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,

1

.

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•

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.. ,
•

•
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,
1

\

.\

Sur le procès 'pendant à l'Audience du Rôle du
Jeudi. ..
..
'

POUR Me.

; .ancien Procu.à

'reur du ·Roi J au 'SieBI! de Brignolles .

;
•

DE BEAU.MONT

~-

• •

-•

.ROIS points font · à cpnfidérer dans ce pro,.
•

T

.' cès: 1°. la .ftrrprife faite à la CommiŒ01l1
lors de fo'n .. jugement du 19 Décenlbre 17.7 4;
10~. L'efpece de -nullité ' qui réfulte de \ce que cc
Trib~nal n'a ' pronom:é que fur le grief de nullité en renvoy~n't la quefiion d'in juHice au premier "Tribunal qui l'avoit , déja jugée; 3°' quels
font les eWets ,qui réfultent ,de cette nullité difcutée par les , parties, 1 lors de l'infiruétion avant
le jugementlr &amp; !commife par le Tribunal, pour
ainfi dire, volontairement, tandis qu'en derniere
analyfe, les .: parties ·fe rapprochoient affez à
convenir qu'il faU0it tout" juger dans un fc ul
&amp; luême mo_ment, par un feui &amp;. même titre ?

A

�3' .

'.

\

2

9.

J.

•

3

1 •
"

. Le , Jugement da 19 Déten1bre 1774, dé~ide
que Me. de t 'B eaumont ~ C.i~oy.en de CabIffe
Auditeur des Com1ptes de ce.tte Communa 1 té '
~.rantl affifié vO,té dans le ~~nfeil du 5 an~
VIer ~ 772, n aVolt pas pu donner des co clufions par écrit ~ lor[que la caufe avoit été ultérieurement pourfuivie pardevant le Lieutenant
de. B~igno!les ,.où il ,ren~pIif[oit ';lIors la charge,
&amp; exer~olt les fonéllons de Procureut du Roi.
Il s'étoit~ a-t-on dit, - rendu fu[p~a., il avoit
ouvert [on:., vœu lots ' idé 'cette délibéranion d6:
S Janvier 177 2 • Dès.Jors il n'a pâs pu conclure
comme Juge dans un procès ~ fur lequel il avoit
va.té comme délibérant.. ~
t." ,; : _ - ','-.
Il faut . ~en1arquer- que la délihél'àcion ~tdu S
~a~VIer 1,771. ~ n:~ntrodui(oit ,pas le procès.. _Le
11t1,g~ étalt Jorme. Les Fermler,s (les, moulins '"J
hUlle Jil'aV-oie.rht pas mis. les ' moulins-en: état ,' a u
temps où ils devoi~llIt fêtr.e, fuivapt' les .terme$
&amp;, les pattes. de leur h~i1., La Com'munauté S'Q"
tOIt pourvue en..dom~~g:s &amp; in~érêtrs. 'Jufques-Ià
Me. de, Bea~mont n etOlt entre pour ,rien dans
le praces ,q.Ul [e trouvait tout formé. Chaix un
des F ermlers ~ fut au devant des Confuls. Il
le~ propoFa de, finir le : procès 'en promettant
qu on travaIllerOlt à mettre les moulins en état
&amp; c0nfent~nt! à ce qu'en attendant' les habitans':
eu!fent la lIberté d'aller l110udre où il 1
l
tOIt L
C '
,
eur pal'"
. :s onluls promIrent de référer cettf!
propofiuon au Confeil. Chaix s'y rendit. La

B;

(

,1

prbpofitiOll fut faite unaniméme~t accepr~ eu
. , ('
d'" ChaiX. La délibératlon mentlonne
prelence c
"1
cette pi'é{ence. Chaix ne ,figna pas, parce qu ~
ëfil illiréré~ 'IJ' aéte de baIl le pr~uve, &amp; la de ..
libéraüori.porte l'afiertÏon d~ .fa,lt ayec l~ cl~u[e
d fig/.Jé qu~ a· fu. Cette dehbe;atlon n efi .~as
Ufl vœu fur le fonds du pro~es. ~e~ moulIns
Ifétoient pas ~n état. Les Fermiers etOlent d~nc
faute. Delà la demande en dommages, &amp; mié~êts qui- fuifuie'nt · la matiere d7 l'aB:lOn du
Fermi-er ~ &amp;. cette demande formOlt ~e fonds du
litige.
,
.,
,
. Cette délibération dU' S Janvier 177 2 , porte
non un vœu~ fur ce pràcè~ ~ ma~s u~ vœu tendant" à le finir, un vœU' furtout ll1e1ependant d~
mérite du fonds. Un des Fermiers, aUtre que celUI
flui avoit affiné à la dêlibé.ration, ~,é V'o~l~t pa:
y f'Oufcrire. Le\ ,procès )fu~ ,dOlIC poUrfUl'Vl, J;'ar
devant le \Lieutenant ' de Bns-nollés. La dehbé ...
ration entroit · darts l'exceptibn de là Commuh:luté ,J qu'i fan~ ce titre auroit eu d~s dom~ages
St .' intérêts à, prétendre. Le F ertme~ perdit fa
caure patdevant le Lieutenant de ~~lgnoll~s.
" Il appéIla ~ . en dernahdant enfùitè la ta{fa~
tici~) des {;()t1clufions &amp; per Je quelam cd le de la
'Sèn~ence , qui 's 'en était ell~uivie. , Llil commiffio,?
a 'fuivi ce -ryfiêlh~ pa1' fon Juge~ent du 19 De~
'cemhr!=!- 1 714. El~e a l caŒé les c~n~lufions ,&amp; la
Sèritence , "e\,tenvoyant les mat1er'e~ au ~leut~..
':1 ant de Bri~n~lle~ -, .au~re quel 'oehJi qUi aVOlt
Jugé. ,
) 1)
- '
Faut ... iI re~te· lIu'évidémment Mc. de B~a~­
m.ont t'l'ét-oit point fufpea: ,c0mmen~ aurolt-Ii

en

,

...

)

�,

.e.
4

/

pû l'être ? Seroit-ce comme habitant ou prin.
cipal al1ivré du lieu de Cabafiè? On a prouvé
qu'il ne pouvoit pas l'être à ce titre, &amp; le fer ...
mier a joint à la démonfiration que nous_en
avons donnée, l'aveu le plus éclatant de la regle; &amp; le Juge, membre de la Cité n'eft point
fufpeB: , il n'a pas à fe récufer lui-même. Il
ne peut pas non plus être récufé in caufi1 uni.
verfitatis , alia eft cllim , dit la Ldi, cau(â uni..
verfitatis alia Jingulorum , nec debecur fingulis
quod debetur univerfitati , nec quod univ~rJitas
debet, finguli debent.
Si Me. ·de Beaumont n'étoit pas_fufpea comme
allivré , il ne pouvoit non plus )'être comme
votant dans le Confeil du 5 Janvier , 1772 ~ il
n'exifie nulle différence entre l'allivré votant &amp;
l'allivré n011 v0tant. L'un a do~né. fon vœu" .
l'autre eft centé !'avoir ddnné, refertur ad uni ... ,
ve~fos 1uod publzce fit per majorem partem. It ,
en feroIt autrement, fi les délibérans étoient mis
en caufe ou fi fans les mettre en caufe , on prenoit des fins contre eux, à raifon de la délibé ...
ration. Alori l'Officier de J ufiice délibérant
auroit ou jugé ou conclut dans fa propre caufe .
mais, ici les délibérans dans le Confeil du ·;
Janvler 1,]72, n'av oient rien à craindre de
l"événement du procès. O-n ne demandait rien
on ne pou Voit rien demander contre eux '
Nonobfiant leur affifiance à la délibération d~
S Janvier 1771.. Ce procès &amp; les exceptions qu'il
renfermoit , les lai{foient dans la claffe des fi111pIes ~lli~ré~. "Ils n:y prenoient ~ pou voient y
prenüre mteret qu en cette quahté. Si ex con~

cejJis

"ffiS l'allivré n'auroit Jas

été (u(pea, ex .con' , l'allivré délibérant dans le Confell du
, " d en d lS
.
l' eue
"
p
1772
n
poUVOIt pas
non
.
5 JanVlef,
,{plus.
.,
d 'l'bé
cl
. Oô ne dira pas que ,tomme e l rant aps
le Confeil ,~u S Jan~ier 177 2 .' ~e. ~e ~eau,~
mont, eut ouvert fon vœu ~ ~Ulfqü ,Il n aVOIt ~e
ltbé'ré "~ comme les autres a{hfl:ans a ce Confell;
que fur la propofition d'~rrangeme~t &amp; de con"
ciliation faite à ce ConfeIl, &amp; qUl Y fut acceI:rée : autre chofe efl: , le va:.u donné pour conC1lier un procès ~ pour aprouver un ~rrangeme.nt
déja fait ~ autré ' 0pfe le vœu d'onÎ1~ ptlur le JU~er. ,. Les délibér~~s, dans le ~onfell ~u 5 Jan"
"ier 1772 , n' étOle~t pas me,?e ArbItres. Ils
n'avaient pas même pris connoifi'ance du fonds.
Il feur fut feulement fait part des actords d'arrangement conîentis par 'le .Fermier." Ils les ac...
. ceptÙent fans, j-uger le fort~s " &amp;. m~tne fans en
1

1

lwnt10Ître.

..

,1

~.

. ',

.

~. Dira-~«on encOfe-r{ue Me. ·de ~eaUOlont à~~
na fes conclufions ~ pour l'exécutlon de la deh ...
bératlon ? Qu'i111porte f Cette délibération n'étoit pas fon--titre , mais celui de la Commun~uté:
Ses conclu fions portoient fur une ~a~~e q~l lUI
'étoit étrangere, &amp; dans l.aquelle. Il n aVOIt pa~
cet- intérêt direa &amp; formel ~ qUl peut feul ensendrer &amp; , produire un ' mo:if légit~me de' réc~,­
,ration. Il étoit naturel de Juger dans ces Clr ..
confiances; que' les engage mens contraélés ,par
le Fermier , vis-à~vis
la Communauté, deV01ent
. ,
~tre exécut~, dlautant 'mieux qu'il n'yavOlt que
ce moyen ~i put ' (ou~raiFe ,e der'nie~ à l'a~

�•

/

6
Judi&lt;tation des dommages &amp; intérêu demandés
contre lui. Mais qu'on ait bien ou mal jugé
que les cOIJcIufions fu1fent jufl:es on jnjufl:es, I~
chnfe efi bien indifférente, puifqu'en France les
Juges ne font p~s tenus du mal jugé, Le juge ...
men, qJJi calfe les concJufions &amp; la Sentence &lt;j
ea d(i)nc- hors Ide tou(e regte. C'efi là un point
&lt;;l'évidence,
-auquel' il efi i1Jlpoffible de fe fouf"
.
traire. . . . . . .
.. .
- ..
. .
-.

§. 1 I ..

.

•

,).

.

r

1

--

)

•

1

.

. Maîs G~ loge~è'nt eft de p-lus infêaé d'une
'-1UHité: radi(ale , tenant à rordre public ., ainti
qu'à .celui des JUl'ifcJiétions. La Commiffion a

~ffé p~t_ nullité, elle a renvoyé le Jugement
du f()n~s au p~mie~ Tribunal qui avoit déjà
{entenclé. Cette, mamere ~e procéder préfentc:
'Une COntravetltlop formelle à ~'ordte des Juge,
mens.; un attentat à celui des Tribunaux , ~
de plus une infraétion évidente des- Ordoo4
%lances.
:
L'ordre "rondamentai des Jugètnens eil: que
le Juge à qUQ eil dépouillé par. fa ~entence
~ qu'au bénéfice de l'appel tout ce qui eà
'lug~ eH p07;té ~u Tribunal fupérieur tantum
.de.vo~utl)';l quantum judicatlim. La ca~fe, une
fOlS Jugee, ~e peut plus revenir au premier
.Juge. Le Tribunal d'~ppel eil établi pour donner. fon !œu [ur le bIen ou le mal jugé. C'ell:
la dIlpofiUon de la Loi ludex pofleà quàm , Loi
d~yenue fondamentale dans notre Droit Fran..
fOlS, [a,ns laquelle les ,procès ne 1iniroi~Jlt ja-

.~

�1

8
prevd que Je .rtJge incompétent nihiL agit. Ua
Loi ne dit pas .lZullit.er agit. Il n'exifie point &lt;ie
p r 9,cédure , p~int d'infinrétion dans le cas d'une
infianc,emtr&lt;?,du,i te, ..po,ur[uivie ,&amp; jugée danS\
lan Tnbunal ~n_comp~teIit. ,Dans tous les .autres
ças où le Tribun;!! légitime a procédé &amp; ju&gt;gé ' (
il peut avoir j,ugé bien ou mal, nullement o~
en. regle; mais toujours di-il vrai de dire qu'il
a Jugé, que [e~ droits, O?t, été remplis, &amp; que
le vœu ~u TnQunal Infeneur ayant été fôrmé
fu: le fonds de l~ Caure , il ne peut- plus y avoir
Ta1[on de, le lUi renv9yer · pour en former un
no~veau. Le re~lvoi de ' la Caufe au premier
.'~r;tbunal ne [erOIt donc qù'une maniere de procé(k~ opp~effive ~ qt}i .. r~ndroit les procès éter ..
nels. Le premier Juge commettroit une nullité.
Sa Senten~e ~eroit calfée par Je) Tribunal réfor ...
,ma~eur q~l JUI , reny~ff,~i~ la · mat-Ïere.. J~e pre-- '
mie~ !uge la reprendrolt poti·r 'eo.mmet:tre une
nu111te noU'~e~le. D~là nouvelle caffation, nou ...
veau renv~l. Une génération &amp;: même plufieurs
ne pourrOlent pas [e flatter de' voir la nn ,du
plus {impIe de tous Ieg procès. Notre procé.:
dure aétuel1e n'a-t-elle pas allèz de longueLJr?
n'efi-elle pa~ alfe'l coûteu[e? &amp;. ne [eroit-il pas
~ruel de "faIre palfer les parties par ce circuit'
eternel, d mfiances &amp; de J ugemens fur la forrD:e ~ ,qUi r~~ardant le jugement du, fonds" né ferrrOlt qu a met:re le·s parties dans l'Împuifance de parvemr à le faire juger .?
Tout appel ,qUI'"
,
n aUrOlt pour gnef
que la
fo~~e &amp; la nullIté, feroit non-recevabie &amp; [ans
gne. On diroit à l'appellant: vous avez été
'.

bien

}~r;a

bien jugé fur 'le 'fonds? O?, voUs a rebdu
tice, Le.s formes ne font faItes que pour, faué
.triompher' le droit" &amp; non pour fourmr des
ar111 es à racheteur. L'appel ~'u~e {impIe nullité qui ne produit aucun p~éJudlce , efi un ~..,
pel fans grief, fine grava mIne. On peut VOIr
ce qu'en dit l'Auteur de l'Ordonnance de 166 7'
mife en pratique, chap. 8, pag. 9 6 . Il Clt.6!
un Arrêt" dans l'efpece duquell'appellant aV~l1~ '
éJ:é bien &amp; valablement condamne. La nulhtè
étoit de toute évidence; l'Appellant 'Concluoit à
la caffation, &amp; n'avoit point d'autre grief. Le '
Jugement du premier Tribunal fut confirmé par
un Arrêt de la Grand'Chambre du Parlemen.t
1749' On VOLt'
de Touloufe du 14
par là " ,dit ~et Auteur, que la Cour mépri{e '

t.ous les griefs qui ne font fondés--que fur des nul.. .
lités en matiere civile·,: car il fautJJien ft garde"
de confondre le tivil aV,ec le , c;in: inel • D~ns ~e
premier" il faut ~èS ,grzefs, p~zn~lp'aux" c efl-"tl... ,
dire . przs du préJudlce rcel znfere par le Juge ..
men: dont cft appel; dans le fecond, les nullités
plon peut relever contre la procédure, ,fo,nt de .
bo.ns moyens d'appel. Telle ,eft !a ,~iJference :
qll~il faut faire; &amp; ce font la les zn,dijpenfables
réflexions que nous avons ~r~ deVOIr fixer pour
, .
éclaircir l'efprit .d'u,! Pratzclen",
1

Il falI1t donc

touJo~rs

en vemr a ce prInCIpe que la nullité de la Sentence n'empêc~e
pas 5tue le premier Tribunal n'ait ét~ rempl~,
&amp; dès-lors la caufe ne peut plus lUI revemr. C'~(t ce qu'a entendu " l'Edit de Cremieu eIl
l'~rt, .2.j, qui porte que le Juge d'appel ne

C

�Il

1'" \\
10

doit pas fe contenter de dire qu'it.,.. été n..at
appointé &amp; ordonné, &amp; qu'il doit en outre ju ..
ger au fonds fans en faire renvoi pardevant le
Prévôt qui aura donné la Sentence ni autres
JUBes inférieurs. De-là rOrlilonnal1ce d'Orléans
&amp; celle de Blois ., art. 179" veulent que lé '
Juge d'appel ne renvoie au premier Juge que
l'exécution, &amp; t'dl ce qui fe pratique conf..,
tamment dans l'ufage. On peut en excepter outre le càs d'incompétence les caufes criminelles..
Quand la procédure eft cafTée, parce que dans
ce cas la bafe du procès étant re·n verfée, le'
premier .Juge n'a rien pu décider., n'f ayant
_~s matlere ' à Jugement . lorfqu 1il a porté fon
\l'œil,, ' lX le procès confiftant en .une nouvelle
proeé(lure à prertdre" pouvant &amp; devant natu"
~el1em.ent être tout autre que celui fur lequel
Il avoIt d'abord été ilatué. Mais au criminel
'q.uaad il ri'efi: queftion que de la nullité
~a Sentence &amp; non d; la procédure qui lui ' fert
de bare.J le Juge d appel en calfant la Sen ..
tence Juge au fonds" fans qu'il en puiffe faire ,
re!'V'ol. ~'eft l'J difpofition de l'Edit de Cre~
11?le,u qUI p()rte tant fur le . criminel que fur le.
CIvIl dans l'article déja cité.
,
, Et c?mme cet article ne dilHngue pas ent.re
Je ~a,l Jugé par'1njuftice &amp; le mal jugé par'
nulht~ , comme la regle eit la même dans 1es deux
cas
' .r
. ' Il n'y' a nu Ile rahon
pour renvoyer à
lug~r de nouveau, quand 'le premier Juge a
l?ge nullement. Auffi la Cour efi: ... elle dans
1 ufage con~ant de cafièr les Sentences rendues
par les Tnbunaux des premieres appdlaGiohs

ck

•

'1 t

. '

la aueftion d'injufiice di celle de
.qul "1'ar,,1
..
\ cl
procesf
e ce
1a nu. Il'lt é , &amp; qui faifant deux '
ui' n'en dOlt J faire qu'un feul , Ju~ent en ca la quefiionr..de nullité - POUf ' faIre un nou·
~nt'tl" pfocès de.la quefiion d\njufiice
, -{oit qu' ils
vea
. t
~
la retienneNt, foit qu'ils, la' renV,Oient au~ Pl ~-I
. . Juges -La forme de proceder eft mfimmlers
cl'
Qlent plus irréguliere dans ce clerm~r cas, au ....
ltant 'qu~il efi ~mpoffible : ?e fe clliIimuler q\le,
~ premier Tnbunal, qUI- a dotlné -fon vœu , ,
ae peut plu~ " être .in,vefii -du même , procès, 8{
que le 'renvoi prono~cé cl~,ns ce: qrcon~ances
l'enferme le doûble Vlt:é d l'nvefhr \ln -Trlb~nal
qui ne Feut pas êtr~ légiti~e , &amp; ~e ~époullle~_
Ee1ui à qui -les parues aVOlent d:Olt ':de demander jufiice, . &amp; qui lat demandolerlt en effet alt
béI1éfice de l"appel.
. Ainfi la contravention que renferme le Jùg~"'.
ment du. 19 Décembre . 1774 , bl;ffe l'OT~re.
!uhftantie1r&amp; -fondamental de la pro~edure. Elle
fait: deux procès d'une ·feule &amp; même ,auCe ' ;
eUe autoriferoit une marche effrayante dans ~es
opérati~n~. de Jufiice ; :1. 0 •• elle . e~ atteI1tOlre
à l!ordre : public, aux pnnClpes qUI reglent leS
fOI1étions des Tribunaux, la marche des caufes,
la 'progreffion de l'infiruétion légaI~, l'effet dé ..
volurif de rPappe1 " &amp; pàr un renverfe~ent ~e
rous les p.rincipes , 'le Ju!;e à '-quo ldevlen,drort
Jugè ad , quem , après avoir don-~é (on, vœu,
&amp; niIl1pli :toUS les droits ,du pren:~er TrIbunat,
fur la caufe. Ainfi les fUJets : aurOlent des Juges
que les Loix du R~ ya~me ne leur ,dounent pas.
Ils manqueroiept ceux que la -Lol leur donne, .
• {cH...

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2

&lt;

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,
1

, \'\
\ ,i,
, lt
.?li~fi le, ju~e~'ent i~~lé, ~ la null'ité, acc'ornpa ..
gne du rçOVOl [ur 1 InJufhce fouciere', hleife ce
q4 e nous avons de plus certainP~, &amp; de plus ref~eaable da~si !' ordre, des maximes,~ 'qui co.rn po ..
lent not!e drOIt publtc l Enfin cètté maniere ,de
procéder, eft une. conoravent'ion formelle à lâ
difpofition l,i ttérale de ~l'Édit de Oremieu ainfi
qu'aux princrpes des Ordonnances d'Orlé~nS" &amp;
d~ Blois, qui ne perJ;tlettent de renvoyer au pre.
m~er !uge" ~ qu~ l'exêcl:l.t ipn de ta chofe jugée,
&amp; qUI par',c~,nfequent ne penmettent pas de leur
renvoyer a, ]uper, de nouveau ~a chofe qu'ils'
on~ une. fOlS Jugee.~ Delà vienne;1t les Arrêts
qu~ ~nt conLtammrnent calfé les Sentences des
~a~lltfs &amp; Sénéchaux q\1i porteient' cette fépa-1
ratIOn. Tel .eft celui de Me: BQuaud, Notaire
~oyaI de Beffe, fur le procès duquel il étoiti
Intervenu. ,u ne premiere Ordonnance de Régiftra: ! prC!n&lt;?ncée p~r un Lieutenant de Juge qUI
ab{i~nt tout ~e fUIte. Un autre Liè'utenant de
Juge fen~tencla .t out de {Lite fur le RégifHe déjat \
pron?nce. On appella de la Sentence pardevant
1~.l:Ieu.tenant de Br,i~nol1es. L'on cotta grief
cl lnJulhce ~ de nuIhte. Le Lieutenant de Br.lgnoHes ~ana la Sentence &amp; renvoya 'pardevant
les OfficIers ,de Beife, pour juger au fonds. La
Cour,' fur 1 appel de cette Sentence la caflà
&amp; ~aIfa~t ce que le Lieutenant de Bri~nolles dû~
aVOIr, fait, elle exécuta l'article 23 de l'Édit d
Crel~leu , c'elt-à-dire, qu'elle jugea le fond u:
~e LIeutenant de Brignolles s'étoit abfienu qde
Juger.
·
Même A:r~êt .l'anne'e cl erniere , dans la caufe

du

,

1

l

~

1 \d • •

du Geur- Ravel de Mougins fur la. p al Olne
du fouŒgné. Le premier Juge aVOIt ordonné
le parachevement d'un l'apport dans l'efpace de
trois jours. Il y eut appel au Lieutenant de Graif~
de cette Ordonnance, qu'on .di[oit être nulle &amp;
injufie. Le Lieutenant de Graife caifa l'Ordonnance &amp; renvoya au premier Juge fan~
fixer auc&amp;"'n délai. Appel à la Cour fur le mê"
me moyen que nous venons de ~ifcU{e~. L'Ar
rêt prononcé par M. le PremIer Prefident à
l'Audience de r.elevée , caifa la Sentence du
Lieutenant . de Graffe, &amp; confirma celle du
premier Juge, fauf les ampliations de délai
dans le cas de droit.
Enfin nouvel Arrêt l'année derniere dàns la
caufe du fieur de Bertaud qui s'était pourv.lI
au Juge de Grimaud en adjudication du drOIt
de lods. Il avoit obtenu Sentence, dont ~e~
Martin , fa Partie avoit décla~é appel a';l Ll;.UI'
tena.nt de Draguignan. Il ' av Olt coué gnefd mjuRiee &amp; de, \ n~lli~é. 'Le ~i;utenan\t ~e Draguignan -aVOlt Jupe la ,~u~bt~ &amp; regle les par.!.
ties fur la que!hon cl lll)ulhce. La Sentence
qui déboutoit de la nullité fut attaquée par la
voie de l'appel. Elle a été ca~ée, par~e qu'il
a ~ été reconnu qu'on rte pOUVOIt pas faire deux
proces féparés pour l'ap~el d'un feu~ ~ ~êm,e
jugement, que l'exceptIOn de ~u~hte. n ,étOIt
qu'un grief, tout corInne celle d In Ju{h~e , &amp;
en conféquence la Cour ca{Iànt la Sentence
intervenue fur la I)ullité &amp; l'Ordonnànce . de
Réglement rendue enfuite fur l'.injufiice , a fa~t
ce que le Lieutenant de Dragulgnan dut aVOir

D

•

�14
fait &amp; â jugé le procès au fonds. Concluons
donc que le point de regle que nous invoquon~
ici, ne peut pas faire la matiere de la plus lé",
gere difficulté.

9.

Le

111.

vice dont ce Jugentent du 19 Décembre
1774 efi infèélé, efi-il ou non d~atur( a don.
~er ouverture à la Requête civilfo? Cette Requête civile efi-elle hon-recevable à raifon de
ce qu'avant le Jugement les Parties fe font dé ..
battues fur l,a quell~on qui nous agite ? Voilà
les deux pOInts qUl nous refient à difcuter.
Le premier l'efi déja Curabondamment au moyen de ce que nous venons d'obterver Cur la
~uellion précédènte. Un Auteur a dit que pour
1 ouverture de la Requête civile .J il falloit une
&lt;:ontravention à l'Ordonnanèe de 1667_ Cet '
J\uteur e~ ~otitaric fur l'art. 34; fa Doétri:ne efi fohtaI~e J, &amp; c~ntraire à l'article , qu'il
commente. L article dIt: Ji la procédure par
nous ordonnée n'a pas été fuivie. Il faut donc
poCer p,our principe fondamental que toute con ..
traventIon a la procédure preCcrite par quelque
Ordonnance que ce puiffe être, donne néceffai~
re~ent ouverture à la Requête civile. C'efi ce
qu at~efient to~s les Praticiens &amp; notamment
Bormer,
Demfarr
l'Auteur de 1"0 r d onnancC
"
d • 6
"
~ 1 67 mlfe en Pratique. Tous parlent una~Ime~ent du moyen puifé dans la contraven~
tlO~ alla procédure portée par les Ordonnances.
' e eil l'ufage &amp; le principe de toutes les
COUrs {(ouveT'
..J,. R
aInes u.u
oyaume. La Requêtt:

t)

,

ouverte J même pour ralfoh de ~à
contravention aux Réglemens locaux ,&amp; partl~
.(;uliers de chaque Cour, parce que j 11 eft vrai
d~ dire que la procédure ordonnée pa~ le ~uJo
verain ou par fes l'e~r~fen~a~s, ce qUi reVIent
au même, n'a .pas ete fUJVI~~ ,
,
, Qui peut douter 'e ncore qu Il n y aIt m.o yel1
d'ouverture de Requête civile dans le cas de con..,
travention à l'ordre fubftantiel ~ ~ondam~ntal
des Jugemens ? Il eft certains pnnclpe~ qUi ne
font point dans les' Ordonnances &amp; qUl cepen ..
dant en font la bafe , &amp; pour aïnfi dire l'ame.
Les principes élementaires &amp;. fo?damentaux .ne
font circonfcrits par aUGune LOI. Les e?frelll-:'
dre c'dl contrevenir à toutes les LOIX. Ict
d'aiileurs la contravention dont il s'agit bleffe
une foule de maximes Cacrées &amp; tenant, aLt,
droit public. Elle ren~etfe l'Ordre des ,Tribu" JlâUX;; fGUS tons ces dIfférents, rapports louver ....
ture de la Requête civile eft u~conteftable., elle
" l'cfl d'autant plus que cette ptillité 'préfente un
vice encore plus grave que l'omiffion de pro. noncialÏon, puifque le renvoi à tout aut/re J~ ..
ge que, celui qui devoit jug.er , &amp; le depoUlI ....
leme~t du Juge légitime ~pére de, fa part non
une fimple omiffion, malS ce qUl cft encore
pius ~r~ve àU refus f~rmel de pronollce't fur
fobjet principal &amp; foncier du procès.
Mais noUs · dit-on, vous êtes non·receva-,
ble J ' v~us attaquez la chofe jugée par la voie
1 çe la Requête civile. La queftion a été débat..
.fue. Elle étoit tonnée &amp; difcutée avant le Ju ...
gement. C'eft le ,mal-ju~é que vous attaqués.

ea

civile-

1

�,

1)

,~.

16

,
r6
'
Allez-vous pourvoir au C fc 'L L
c~à~ion
&amp; de Requête cfv~l:l
l11ôyeas Ife
hltraues &amp; 1"
J.le l,ont pas ar",
,
on
ne
peut
pas
9\
l'autce;
.
,t'ren dce l~ un pOUf:

;8

• Suppo{ons qU'un point de
'
Jugé par l'Arrêt me"
procédure eut été
~ r.
me en contr d'a'
,eoJes , croira-t-on .que l'Arr
a l, otres décontravention &amp;. la R
"et aurOIt Cauvé la
Il
"
equete ci vil
~.
e, e ~as couJours bien motivée Cur 1e ne JeroIttlon a la procédure portée
l'~ contravenOn ,nous ~ dit, qu'un Arrêtt:,~v ' ~dormance?
(et Arrêt, n'exifie pas d
laIt Jugé; mais
on l'a pré{enté Ce" Ar "ans e Cens fous lequel
•
.
'"
ret a cond
'
mo'tTenS' de Reque"t e Cl"1
~mIle, des maufcvalS
,J
VI e dé'
_OIS _ comme moyens de cam'
Ja Jugés une
toute autre cho{e: car "
atl0n. Ce qui efi!
pas été c011;1ml'Cce p
ICI la contravention n'a
C'
Il.
. en
le Tribunal fuar êun T Cl,'b una1 fubalterne
quand il
/l'lUI l'a fàite &amp; co,,:
~01nS fon jJJgement u ve 1 de, la caufe. C'el1:
tIon de retraéler. _ q e fon fa1t 9u 'il eft quef.
1\

1

kl~mée

étoif~nme

- La que fi'IOn de Cavoir

.
a ~té touchée nous
S l (aUoit renvoyer
corttellariot1 fu: cet e~ convenons. Mais la
qu'au bOfJr , il n'en fcerolt
o~Jetp
eut.eIJe
" r..
' fubfille' JUl
contravention exifie
' l~~molns- vrai que la
attaqué
par la v Ole
' d'e qu
e e fort
fc
'
la Re
" ,du J'uge ment
quedte CIvile . Il n' en
erOlt
pas . moine," v raI' que 1'0
,
tmgue pas &amp; qu' Il
r onnance ne d' f. quête civile dans
la voie de la
portée par les Ordonn
cas, QU la procédure
dansr.tous le~ cas ou JI' ances n a' pas été lUlVle
r..' • •
ter lUr un chef de d y a omlŒon dè pronon~
- e(n,\nde fans d'J1'
Inmguer li
Ja,

~o~s °l~:re

\
1

l'

1

"1

Re:

17
4a .queflion a été 6n non propofé e avant 1'Arrêt.
Ainfi'la i queftion auroit éte difcutée &amp; contef...
tée juf,ju'a;'.bout " iàns qu'il fut moins vrai que
-c-elUl ,qU1. ,quroJt. et~ ~on_damné ... aurOlt J toujours
le' droit de.,propofer ta ~equête civife fur le fono.
,
{}ement d.e la 'contravention 'à,YOrdonnance ou
.de fan' itu1bfervaüo:ri, .D.ans Ulle..quefiion douteufe J l' Nrrêt pourroit' l'emporller ' J parce qu'il
:y aurait. ratfo.n de dire ,qu'il n'y a point de con~ravention &amp;: que laI' Cour l'a déja jugé ; mais
quand une fais \1 c'onfie commè ici de la con·
:travention: J , -quand .1'infraélion " éfi évidente &amp;
qu'on eft comme i,i dans,le cas d:en convenir ,
( ,car la Cour. s'eft apperçue q,u',on ' n'a pas été
bien loin ) de ·'Ct!t aveu ) peut-on alors [e fouf.traire à là difpofition -ilnpérieufe de l'Ordo nnance qui donne ouverture à la ·R equête civile
dans le cas 'où nous ' nous trouvons
. Et c'eft une pure ·fubtilité 'de venir dire que
lè refcind~nt jugeroit , le refcifoire, On ne s.' y
iné-prendr~ ,pfl.S , Le re[~indant eft ici_la rerrac"
taÜO n du: Jugement &amp; l~ rétablliremellt des pa r~~~s dans.l'état , où eUes ' étaient auparavant: L é
~e[cifo,ire \ ' eft le - jugement du fonds c'eft-àdire, de l:appd -&amp; éelui de ,la nullité,' O n Cent
pien .qu&gt;l faut retra~er l'ouvrage du T ribunal ,
!-l~and, l~ J~J.1~ , re~eri1. r ·, fur une' null,ité qu'il a
$:oullnlfe fo~t'l 'Cn s en ' appercevatlt , fOlt fan s s' en
appercevoir •. Il faut déçider irnhniffiblemeht en
ouvrant tO\ltt Reqùête civile' .que telle ou telle
'pr.océdure, qu'on préfebte pour: moyeri eft ou
non J n\lllité &amp; contravention à la Loi.
Il ne faut pas confondre ks mo.yens de caf1

I

~

.

1

E

�lB
f\

18
ration au Confeil aVec ceux de Requête civile.
à la bonDe heure. Mais Ici les moyens propo~
fés font moyens de Requête civile~ L'art. 34
de l'Ordonnance le prouve, &amp; le's principes. de
la Caur ne p~rmettent p~ d'en douter, puir...
qu'elle a toojouts 'reçu. comme moyen de Re. .
quête civile la contravention à fes Réglemens.,
&amp; quand des moyens font tout cl la fois &amp;
moyens de catfation &amp; moyens de Requête d~
vile, comme il arrive [ouvent, il eft tOUt à la
fois &amp; de la Ju-fiice &amp; de Yéquiré ,des Tr)bu ..
llauX Territoriaux de les admettre comme moyens
l
de Requête civile -' pour ép'argney, aux filjetss
la peine .&amp; la ,dépenfe d'a 1er derpander à grands.
frais &amp; il cent cinquante lieues lie qifrance une
JufHee qu'ils _J'eu vent r~cevoir dan~ l~urs pro..
pr~~ foyers.
.
_
.
Au furplus , c'eil aux -Fermiers que tout doit!
être imputé. Ils é1everent le fyfiême. La Corn ...
lnuna.uté le ,comb,2ttit: ~lle rOutine qu'il falloit
tout Juger ~ Les FermIers avoient d'abord con- 1
é!~d, à ,l~ ca1làd~n ~ au', te~voi de,la quettiolt \
d illJufhce. Ils 'n aVOIent tralté que la nullité~
Mais forcés par les défen1es &amp;. les oh{ervations
de la Communauté, ils traiterent le fonds. Ils
y conclurent fuhfidiairement pour le càs où la.
CommilIion croiroit pouvoir y ilatuer. Or non ,
feulement la CotnmilIion le pou voit -' mais encore
elle l,e devoit. On l'a déja démontré. Ainfi la
quefi!o~ de favoir, fi l'~n devoit juger le fonds'
ne f~lfoJt plus matlere a conteilation entre les
p~rtles. La Communauté le vouloit. Les FermIers , apr~s J'avoir conte fié , f-e rapportoient

•

.
10

1a reg
. te ' , ex.
~ .. "'onfent~ient
à ce que la 'Com~
,
• J'Y'
'
. 1ft Ip
mll-IlOn
Jugea
_ LIronds là• • où elle le pourroIt.
11. donc pas même ICI un Jug,ement rendu
'C e n ' en
r. 11. ~
r.
exifiante.
Le lylleme
lur
un e con-cefiaiion
.
,
' œ etolt
abandonné par -les F enmers, La ~ommlulOn a
om mis elle a confômmé la llullIté aVec con ..
cnoitrance-' de calife, en prenant 1a :egl e a' contre
fens. On doit J'd'autant moi~s aVOIr d~ regret ~
condamner les Fermiers là .. deffu~ qU'lIs font l~
ca~fe premiere ,. principale &amp; unIque de l~erreu~
dans laquelle là commiffion eil tombée fu: la
forme. Dire à préfent qu'ils avoieI1t formé q~~llté,
en prenant des ~fins principales &amp; fubfrdlal~e s ~
c'eil ne propofer rien ~'u~-ik pour notre .q,ueillOn.
Ob fait que les fins pr1ncIp~les &amp; ~ublî,(halreS ~o,r~
ment tou t! autant de quahtes ; malS les F er.mlers
ne veulent pas remarquer &lt;I:ue l'~r~re-- ,de leu f~
. qu.a~ités étoit difpofé de ma?1ere a dl~e a la Corn..,
mitlion : jugeï les deux griefs ~n meme ~em~~ ,.s
fi ~ VbÙS croyel. pfimvoir le faIte '~ ~ . des qu ~l
cft "certain que hl Commi.fIion pOUVOIt: &amp; . devo~t
juger 'eri même temps le fo~ds &amp; ,la- fcrrm~ , 11_
n'cxilloit plus aès .. lors quaht~ ,que pour Juger
l'un ,' &amp; l'autre : car la f ubfidlalre , d"ns le fen s
des propres conclu fIOns des Fermiers , f~ifoit'
cefièr les fins principales, là où la COlTIl1uffioIl:
.croit oit pouvo}r' jûger fur
fonds , C'eft donc'
une n\lllité ,.)u'ne èontraventlOU ouverte ~lUX -Or..,
da.nnances que hi. Commi~on a comP1i.r~ avec~
connoiffancé-de caufe, fi l'on veut. M qlS cette
c:irconllance peut-elle empêcher ,la Rèquête ch..
vile? ' Les Qrdoxtfiaces &amp; les principes qlli r~.
gien" cette import~nte lliatiere , n'admettent ~er.
.l.,
a'

l '

1:

�J
2.0

taine?1 ent aucune di~inélion entr~ l'erreur rè ..
flechle ", &amp; celle qUl échappe (ans qu'on s'en
apperçOlve.
~e ~r~ef" dit-on, n'ell ,pa'S moyen de Req~e~e c~vlle., Erreur.: !e gnef foncier, la raifon
cl lllJulhce 'nelt pas moyel1 de Requête civil
Voilà pourquoi l'Ordonnance ne veut pas qu' e.
. '·CiV;l e on ' en
p lal'cl ant 1es
moyens
de
Requête
. '
:t.J.,
soccupe du fonds; mais le grief fur rinobfervation
des fOfll!es
un moyen. Le Légiilateur a penfé
~vec ralfon
devait
cro ueI,.
1.
'l" .que tout JuO'emenf
tJ
.
quan,d 1 ~ ay:o~t .pas pa~é par les.,formes de l'in[truéllOn JudICIaIre" pr~fcrites par , .les Ordonnances.
.
.
.. !ci l'on a grand tort de fe débattre fur la nul ..
lIte. La Cour la dé~lare tous les jqurs par fes
Arrets" quand les Sen.tences des Lieutenans &amp;
~utres J uge.s lne ~~t~en~ pas en mê~11'e temps fur
les de~x ,S!Iefs cl lllJulhce &amp; oe. n.ullité. Si les
~entences .(ont nulles ,dans ce cas les A
1
r.
'1
"
nets ne
..
1
s
pas?
Les
textes
les
gra
d
' ' , ...
e leront
, c '
, n s pnnc!
pes qUl 101!t annuller · les Sentences dans cette
hyp~theîe" ~e, frappent-ils pas auffi fur les Arpas communs. à.tous 1es Tbrets . Ned'f&lt;?nt-Ils
.
n~
{( unaux appe,l fans exception? Le fonds &amp; la
ormq font, dIt-on" deux chares difiina~s ar
leur nature.
P
d'
l 'A la bonne .h eure,. "malS en caure·
appe , le Vlçe de la forme n'etl .qu'un
'f

ea

A

1\

}~~~ ~oml~e ~a raifon, d'in jufiice: Ces deuxg;;~e~

on1n s ans le meme temsau même TrI'bunai
contre
Q~
t. ~ lmeme titre, dans une même Caufe
~ 'en re
es même S partIes.
' 0n peut d'autant'
1 r'
m 0111S es lepare r ,que l e preml.er
'. ' T ribunai ~J qui
,
A

•

.

J

,

a

-

•

r

21

~: dejà (~lltèl1cié

fur 1~ fonds, ne peut plus y
'nohrtét ùn fd:ond vœu.
.
_: Vous rt'âv~1. pas" ~ous dit-on , ~nenul1ité
'(fOrdonrtanc'e, cèl1~ d'Orléans &amp; de Blots ne
{ortt rién' pour vous. Les Tribunaux fouverains
r~tenoient r,exécutio~ qui par ce moyen étoit
'151üs couteufe aux parties. On y pourvut à la
réquifition du tiers état , en ordonnan.t aux
(:ou;s Souveraines dtfrenvoyer l'exéçution aux
l&gt;r~rniers ' J~ges de la matiere. Les Fermiers ont
"raifon. Tel
i'e[prit &amp;. le vœu de l'Ordonnance
'tl'Orléans &amp;. de' Brôis. Mais ce vœu n'eft
.qû'une c~hféquence de n,otre principe. ~l fut :,,10r5
'(bhnu que les . Juges d'appel deVOlent Juger
tout ce .qui- avoit été décidé par les premiers
')U~èS, touJ çe qui était cà juger, &amp;. ne renvoyer
que l'exééution. On iâvoit bien que le Juge
,rappel ne aevOlt pas fe contenter de dire an.
Îlerfe lIel male, &amp;. qu'il devait donner de fon
'ë héf un vœu dont il. devqit renvoyer rexécutian au pr~ri1Îcfr Juge. Tel étoit l' ordre des juge~·éns. l./att. 2. 3 de l'Ed,ii de Cremieu y avait
deja pourvu , ~n ordonnant que les luges d'ap·
'pel jugerQient au [Jn,as fans le renvoyer.
V oiU ,o'm ment l'Edit de Cremieu [e concilie
.avec les Ot'4onna~ce~ de Blois &amp;: ,d' Orléans,
-&amp; ~ême avec la ,dèclàrat;ion du
Décembre
1 5~ 9 : car, :cette. lGl comme toutes les autres
.décide DU
p-pofe tout au moins en termes
bien énergiqu~s , qu'en flatuant [ur l'appel,
les Tribunaux d'appellation donneront leur v œu
. particulier ' [u~ la enofe dont eft appel. Au [urp1us obfervés que· cètte déclaration de 1559,

ea

1

17

ru

F

�'13

22

1

2.)

n'ell que pout' le cas d'un appel n'u,ne Ordon_
nance d'initruétion, d'un appel procédant d~s
interlocutoires., Sentences &amp; appoùite.mens don_
nés p4 r noS' Pr~vôts &amp; Chatelains., Dans ce cas
le Tribunal d'appel n'eit faifi que du point -jugé
taneùm devollitum quantùm appellalUm, &amp; tan ...
tùm appellatum quantùm jlldicalUm. Le premier
Juge demeure toujours faifi du fond fur lequel
il n'a point itatué. Le Tribunal fupérieur dans
ce cas ne peut retenir le fond de la caufe à,
moins qu~il l?e l'évoque en la jugeant fommaire ..
ment à l'Audience, comme il eit dit dans la derniere
Ordonnanoe de 166 7. Voilà le vrai cas de ce/u e
déclaration qui comme les Ordonnances d'Orléans
&amp; de Blois" &amp; l'Edit de Cremieu (uppofent que le
Juge d'appel décidera tout ce qui il ét~ 'décidé par
le Juge inférieur" qu'il donnera fon J vœu fur la
totalité des objets jug~s ~ &amp; que 1'011 ne renverra aux
. Juges inférieurs d'ans èe cas , gui ' en:
le n?tre, qu'"une chofe jugée à e5c~'cuter',- &amp; nül~
-lement la même chofe à, juger. Telle efi la regie c~)I1fl:ante de la matiere" regle 'précieufe à
la Jufiice, chere aux citoyens, effentielle pour
l'ordre des Tribunaux &amp; des J urifdiétions' regIe fondamentale, &amp; fur- laquelle il impor:e de
donner un e~emple dans la caufe préfente; car
tous les TrIbunaux d'appel de la Province"
apprendront par ce moyen que rien ne peut
fauver l'abus d'une pareille procédure, que la
~our Jeu~ rendra dans l'occafion la même juftlce" qu elle rend aux Jugemens qui font
reg~rd,és comme émanés d'elle, &amp; qu'elle ren*
droIt a ,fes propres Arrêts) fi la furprife lui en
arrachoIt de pareils.

NCLUD à ce que f~i~ant ?roit aux
CO
{;
de Requête cIvile., .Icelles enlettres en 1 o~meement du 19 Décembre 1774
e

térinanét
,Ju~ les parties remifes dans l'éfert r tra e,
l'
d de la
, elles étoient auparavant; amen e .
tat
o~ CIVI
"1e 1er
r a refiituée
&amp; les FermIers
Requete
'Ir.
r
leront
des mou 1"ms b a nnaux du lieu de rCabaue,
l' d .
"tous
les dépens, la 1 alrernent.
con darnnes
a

a

GASSIER, Avocat.
MINUTY ~ Procureur.

M.

DE MAGALON, p~r1

J~~~~I .~C;t:'~~~
~

c;••

..
,

l'Avocat Général
tant la parole.

'-t'fi '7 J.h. ~-ri/.ït...r:'p,';J;"-y

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C~el cAu~tb c!-J;çe~~ ~

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(or~

' MEMOIRE

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\

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..... .
\

"

a/ot/tI'CO-

,

•

l7 82 ,

,

-

r

te Cotte:r'

'

POUR les SYNDICS du Corps des Marchands Droguiftes-Epiciers &amp; Confifeurs
de la ville de Toulon, défendeurs en requête &amp; recharge des 5 &amp; 27 janvier,
5,7&amp; lImai, &amp; 22 juin 17 81 , &amp; demandeurs en requête contraire &amp; recharges
des ) 1 janvier, 21 &amp; 26 mars, &amp; 22
dudit mois de juin, dont les fins ont été
renvoyées en Jugement.

CONTRE
Les SYNDICS du Corps des Apothicaires de
la même Ville ,demandeurs &amp; défendeurs .

v ANT

de difcuter la queftion du procès, il eft néceffaire de rappeller les
circonftances qui l'ont amenée.
Il avoit exifté anciennement des contef-

A

t

A

1

,

/1 .° '2

iu,yQM.Ju

�~

2

•

tations
entre
les'deux Corps • S ur ces con
Âil.'
. .
1!l.
d mtervmt le 17 mai l '7 S. 2 une~
t t:llatlOllSont le• Corp's des D rogUllles
.il. ap
l,
SentehCe
pe Ila pardevant la Cour.
~
Les Apothicaires demftndcrent le nonobK~
tal'lt
l'
ent appel. Cette demande forma: u.."
u
nCl"..

d

•

•

~,ur ces entrefaites les deux Cor s

e~lter
r

un procès coniidérable &amp;p Jlou~

dIeux , nommerent refpetlivement quel ques
penco
d
.:
runs de leurs. membres ' auxqllel '" lili sonne
ent
"
ds. CpOUY
d '. Olr ,.ded régler leurs d'lIIeren
es eputes e l'un &amp; de l'àutte C .

eU,rent des conférences, Ils r' d'

orps

fUlte un Mém .
~
,e 1gerent en,.'
Oire en lorme de Ré 1
qui
préfenté à
lsd(lgnerent ,

6ï/ee

e

c~a9ue

~

fu~

Corps.

f,l~ent
em-

Le 14 J'u1l1 175 2 Îes D
.
une délibération po' t
1'ogUJfl:es prirent
'fi'
, r ant approbat'
&amp;
ti cation de tout c l I O n
r .
1
e que es députés
. ralaIts. Is donnerent
. \
aVOient

'po~volr aux Syndics de
?Ie e la tra~lfatlion, ou
d

terminer par la v

autrement le pro'
Corps.'
ces pen ant entre les deux
D'autre part les Ah' .
vu le projet fait
p~t lcalres, après avoir
une délibération ~:r . es députés, prirent
ger ce projet en ~ alllme, portant de rédidevant Notaire. orme de tranfattion par-

.
. En e'
xecutlOl1
de ce d'lob' .
tiVes, les députés d s e l eratIOns refpec~
rent le 2 -, du mil
es ?eux Corps paffe:&gt;
c:me mOlS d "
qUI donna la fanél:'
e JUIn un atle
1011 au projet de Régle- '
o

-

ment dont noUS venons de parler. Dans le
même aCte on inféra que les Syndics des
Apothicaires pourroient, en exécution de la
SentleHCe du Lieutellalilt ,&amp;. po~r s'affurer par
.eux-mêmes de \' exécution de la tranfaéHon,
faire, en q-qelq\1e temps que ce foit , &amp; tO\ltes
les fo~s qu'a téur plairoit , des vifites dans les
boutiques des Marchands Droguiftes-E piciers
&amp;: Confifeurs , &amp; par-tout o.ù ils trouveroient
à propos, &amp; ql\e vena\lt à trouver des articles prohibés, ils . en dre1Teroient procèsverbal , &amp; pourfuivroient les contreven~ns
par les voies de droit.
Cette del'niere claufe demeura ignorée.
Les Droguiftes n'en eurent aucune connoHl'ance, &amp; jamais elle ll'eut aucune exé-

.

cuHon.

. Le 8 août 1-780, les Apothicaires firent
tignifier aux Droguiftes un aae extra)udiciail'e, dans lequel, après avoir r&lt;:tppellé
toutes les _a nciennes contefrations, Ja Septence qui étoit intervenue fur ces C01}teftations, &amp; la tranfaaion qui avoit fuiv.i la Sentence, ils fe plaignirent d'm'te maniere vague &amp; indéterminée -' d'une .p rétendue con'travention à ce titre. ~ls pro.tefi:e.re~lt contre
la tranfaaiO\1. Ils fommerent les Syndics des
.p roguiftes de Je conformer auX Edit,s, Arrêts &amp;1Déclarations qui leur pr;ohib~nt de
tenir, vendre &amp; débiter en gros &amp; en dé_tail aucuns médicamens compofés, à peine
d'amende &amp; de confifcation.
,Les Droguiftes furent inftruits , p 01:lr 1ll

�2K
4'

5 d'un H'm
,
Ul 1er &amp; de
"''''--agnes
'
r '{'
les remedes &amp; mePropoS, ac\,.V1Ul'
our lat Ir
,
R
P
deux ecors,
" t Atre trouves en con,
. pourrOlen t:
,
b l '
dlcamens qUl
d Jrer proces-ver a , a
,
R., pn
reUI
fil'. '
traventlOl1, '"'" -~ ,
enfuite la con lCatlOn
l'effet d'en po~rn~~vre
.

ptemiete fois, par la teneur de l'atle extra-

judiciaire qui leur étoit fig~ifi,é , de la ~réten ..
tion qu'avoient les ApothIcaIres de faIre en
tout temps, &amp; toutes les fois qu'il leur plairoit , des vifites dans les boutiques des Droguifl:es - Epiciers &amp; Confifeurs, &amp; par-tout où
ils trouveroient à propos, &amp; de drefrer procès-verbal des contraventions.
Les Drogaifl:es témoignerent par Ult aae
lignifié en leur nom, la furprife où ils étoient
d'apprendre que dans la tranfatlion du mois
de juin 175 2 , ,il exifroit une claufe qui autorifoit les viIites des Apothicaires chez eux.
Ils réclamerent les principes de la liberté
publique~ Ils déc1arerent que la claufe dont i~
s'agit avoit été gliffée fans pouvoir &amp; fans
miflion 'dans la tranfaaion dont il s'agit, &amp;
ils annonceréJu qu'ils étoiellt en tant que de
befoin oppofaijs à l'exécution de cette claufe,
&amp; à tous aaes qui pouvoient en réfulter,
&amp; ils protefterent d'agir par les voies de
droit. '

Les Apothicaires répondirent qu'ils fai..
roient part à leur Corps de ce qui fe paŒoit.
. Le 5 janvier 1 i8 l , ils préfenterel1t une
requéte à la Cour, pour demander que fans
s'arrêter à l'oppoiition des Droguiftes, raéle
du 2. 3 juin 175 2. feroit autorifé &amp; homologué
pour étre exécuté felon fa forme &amp; teneur ~
,
&amp;, qu'en conféquence il leur feroit permis de
falr.e e,n tout temp.s, &amp; toutes les fois qu'il leur
plalrol~, des vliItes dans les boutiques des
Droglllfl:es, &amp; par-tout où ils trouveroient à

propos,

1

auX formes O~dll~l;:~pointée d'un foit montré
Cette requet~ u fi 'fiée aux Droguifres le
à partie. Elle ut ,lgndt J·anvier Le 3 l du
ême mOlS e
'
,
d
, 2.0
U ~
ci eurent l'honneur de premême mOlS, ceuxrequête contraire. Ils
'1 Cour une
'
.
fenter a a I l ure dont il s'agit, &amp; qU1
, bl' nt que a calI
"6
eta . 1re
'Ir'
d ans la tranfathon de l 52,
, , lnee
,
av Olt ete g l
r
r le défaut de pouvoIr
ne pouvoit l~s le: Pta confenti cette claufe;
, .
eux qUI aVOlen
d
e c , 11 urs une parel'lle claufe etolt con-.
d
que. al
'1'e rdre puhl'IC &amp; aux principes qUl
traIre a 0
,
{i aifs des Corps &amp; des
reglent les droIts re pe
J uran d es e ntr'elles.
h"
préfenterent une nouApot
tCalres
'1
L
,
es
emaiI 7 8 1. Ils fentlrent a
de modifier leur
necehlt ... ~u l
, leurs fins que les vliItes
'
Ils aJouterent a
r. 1
tlOn:
'
réfence d'un des COll1U sfe:olent faltGes , el~r~ux de Police, ou d'un ComLleutenans- ene Cl
niITaire de Police.
1 p r
t
Les D rogUl'ftes convinrent que r.a 0'lIlce
.,
nteftahlement le droit de lurvel er
aVOlt mlco Profeffions fubordonnées; que les
toutes e s ,
&amp;
"
pouvolent la
provoquer,
Apot hlcalres
'S
d'
l
. pOUvOlent
'
qu'Ils
m ême excIter les yn lCS
A ne
C orps. Mais ils foutinrent que les pol
eur
,
d'Ireclemen:B
fi
t &amp; Jure
thicaires
ne pOUVOlent

v~lle .:.e~q:\ê~~s ~toYent

,

pr~t~n­

�6
proprio, s'attribuer aucune autorité imfuédiàte

iilr un Corps qui avoit fes loix, fes chefs &amp;
fon régime. particulier. En conféquence, par
une requ~te du 22 juin , ils demanderellt
atle de ce q~'ils ne ,s'étoien.t jamais oppofés,
&amp; de ce qu Ils ne s Oppofolent pas à ce qu 7il
fd~ p:océdé c~e~ eux à des ~i{i.tes ~ les A'poth.lcalres appe~le~ ou non, al11~1 &amp; quand les
Lleutenans-Generaux de PolIce lè trouveroient à propos, à l'effet de fnrveilte:r les
•
con:raventl~ns ; comme encore de cé qu~ls
ne. s ?ppof?Iet~t pas ~l(~ la reqti~tè des ApothIcaIres , II fut procede par les LieutenaiisGénéraux de Police , &amp; aux formes de droit
à telles vifites qu'ils jugeroient riéceŒaire;
contre les particuliers contrevenàlls ' à l'elfet
d'établir en Iuftiee, par les voies ~onve-na­
b!es, l:s c~ntrave!~tions ; ~ enfin de ce qu'ils
11 ~mpe~ho;ent qu_ ~ l~ r~~ul{ition des Apothi~alres , Il f~t procede par les Syndics ou Jurés
~es Drog~I!tes, le,~dit~ A.pothicaires préfens,
a telles vlfltes qu Ils IndIqueroient aux ~ .
f(
&amp; h' .
AuaIons
outIques defdits Droguiftes ' &amp; fl' f
tous les, dom~ages , intér~ts &amp; dé~ens a;e
~eux qUi aurOlent fouffert ces viBtes , le cas
echéant. Par l~ m~me requête les Droguiftes
conclurent
'Ir.
'1 r. ' r ' qu au moyen de l'an.
cre CI-. d euus
1 J.eroit raIt ?roit à leur requete &amp; rechar e'
&amp; que fans s arrêter à celle des Ap th' . g ,
0
IcaIres,
au ch f d l'h
~, e
omologation de la tranfatlion
d ont s agIt en ce qllI'
,
l d'
"
concerne l
es '
VIÙtes
a ,Ite tranfatllOll ne feroit homologuée
executée que pour le furplus.

&amp;.

'J
P .
t"ur le concours des requêtes, les artles
,:)
,
.
ellt &amp; elles ont
furent renvoyees en )ug~m
,
été enfuite réglées à écnre. ,
'Toute la quefrion du pro ces c.onGite à ~a;voir fi les Apothicaires pe,u,vent ,Jure proprz~,
faire arbitrairement des VllIt,es dans les boutI:'q ues &amp; maifons des DrogUlftes. . .
Les Droguiites &amp; les Apoth1ca,tres fo:-ment dans la ville de Toulon deux Corps dlf-tinas &amp; féparés. Chacun .de ces. C?rps a ta
police , fes chefs &amp; fes, 10l~ p~rtIctÙleres. La
premiere cOl~fé&lt;Juence a dedulre qe c: , ~hef
majeur &amp; pnnqpal, eft que les Apot!ucalres
ne peuvent fans entreprife s'arroger, Jure proprio, infpeaioll_ &amp; fur~ei1lance .fur des p~rfonnes qui ne leur .10 nt pOlnt foumlfes.
.
On fait qu'en France tous les, fUJets
font divifés en autant de Corps dtfferens
qu'il y a de profeffions diitintles dans le
Royaume.
Tout préfeme, &amp; dans routes les paJ:ties de
IlEMt ~ des .C.orps e~ifians , qu'on peu; regarder
comme les anneaux d'une grande cl1.al~e , don,t
le premier, ~fi dans la main du $oll~Jeral1l" admznifirateur fuprême de to~t ce quz cOTJ.fluue le
Corps de la Nation.
,
Les Marchands &amp;. Artlfans font "une portion de ce tout tnfépara:qle qui contribue à .la
police générale du Royaume. La loi . les. a
divifés en différens Corps de Communauté,
en différentes Jurandes, dOl)t .chaçune a fes
réglemens, fes loix , fa police , ~ qui form~nt
. comme autant de petites républiqFes lln~ql.lemerzt

�8
occupées de l'intérêt général de tous {es membres
qui les compofent.

Sans doute il eft eifentiel que dans chaque
Corps il y ait une autorité domeftique, toujours filbfiftante, pour prévenir les fraudes
&amp; remédier aux abus; car l'établiirement des
Jurandes n'eft principalement réputé utile que
fous ce rapport.
Mais un Corps n'a aucune in[peétion [ur un
autre. Ce [ont des touts [éparés, des [ociétés
diftinétes, qui ont chacune leur conftitution
propre, leur régime particulier.
La feule autorité à laquelle tous les régimes
particuliers des différens Corps [ont [ubordonnés, &amp; qui puiife étre regardée comme un
ce.ntre commun , eft celle du Magiftrat publIc , qui, fous l'autorité du Parlement, veille
en premiere illftance au maintien du bon
ordre. .
D'après ces principes établis dans une premiere Con[ultation, nous avons condu que
les Apothicaires ne pouvoient s'arroger l'étrange faculté de faire des vifites &amp; des [ailies
chez les Droguifres - Epiciers &amp; Con:fi[eurs
attendu que de droit commun tous les Corp;
font
, indépendans les uns de; autres , qu'ils
11 ont aucun rapport de [llbordination entr'eux, &amp; qu'ils ne [ont tous fubordonnés qu'à
l'autorité publique.
N~us avons cité des préjugés formels à
l'appUI de nos principes. Un Arrêt du Con[eil
d'Etat du Roi du I I février 173 8 rendu
entre les Fabricans de bas de la ville de Mar[eille ,
1

~archal~ds

d~

J.

feille, en faveur des
Merciers
la même Ville, juge la queihon. L 7s F,abncans d e b as 1'.le pre'tendoient en droit , daller
cl
VI·i'lter d ans l"'"c
. . ~ boutiques &amp; magal1l1S . es
Marchands Merciers, les bas que ~es dern;ers
faifoient venir de la fabrique de ~lfmes., a la
deftination de l'étranger. Ils aVOlent falt pluiÎeurs faifies. ' Ils avoient obten~ ~n Arrêt favorable du Parlement. Le ROl etant en fon
Confeil fans avoir égard à leur Statut, &amp;
"fans s'a:rêter à l'Arrêt du Parlement du 1 Z
. .
., ., qui eil: déclaré nul &amp; de nul effet,
)UlU 17:&gt;:&gt; ,
.
•
d F b .
en ce qu'il permettoit aux Syndlcs ~s a n ...
Merclers
telles
.Ir.
cans de bas. de faire chez les "
viiites qu'ils aviferoient, fart tr~s-expreJJ es
inhibitiofzs &amp; défenfes 'fuxdits Sy~dzc~ d:s F

a.-

bricans de bas de Marfeille de fazre a l avenzr
aucune vifite dans les boutiques &amp; magafins de.f
(iits Merciers, ni cher. d'autre;, que che'{ des
Fabricans de leur Communaute.
.
, ,

Plus récemment la même quet:lOn a ete
jugée par la Cour .. Les Ser:uriers de la ville
de Marfeille voulo1ent vell1r chez les Marchands faire des viiites pour infpeaer les fer:
rures qu'ils vendt!l1t, &amp; confifquer celles qUl
ne leur paroîtroient pas ouvrées felon les
regles. Les March~nds fOl~tenoient que le
fyfi:ê~e des Serrur~er~ etolt abfur?e; que
chaque Jurande dOlt ttre gouvernee par fa
police particuliere ; que quand les Marchand~
fon - en fraude, ils ont dans leur Communaute
une cenfure domefrique pour les faire rentrer
dans leur devoir' &amp; que fi cette cenfure ne

,

C

,

�10

flrffit pas, le recours au Magiibat pnhlic efr
ouvert. Ces principes furent adoptés par
l'Arrét du 6 juillet 1779, qui débouta les Ser•
runers.
Nous avons l'avalitage de voir tes Adverfaires rendre bommage aux rnaximeg que nous
invoquons. Mais ils prétendent, 1°. qu'ils font
fondés en titre; 2°. qu'à ne coniidérer même
les chofes qu'en point de droit le! maximes
que nous invoquons ne leur font point applicables.
Quel eft donc le titre qUè tes' Adverfaires
réclament? Ils avoient d'abord Cru le trouver da11s la ttanfatfion de 175 2, patrée entr'eux &amp; le Corps des Droguifies. On lit
effeélivement dal'ls cette tranfaélioH une claufe
concernant le droit de viii te que les Adver..
f~ires veulent s'ar.:oger. Mais pour appré.,J
Cler cette cla.ufe, 11 fuffit de pofer les faits.
On a vu que fur d'anciennes conteftatiollS
entre les deux Corps, chaque Corps nomma
refpe8:ivement quelques-uns de fes membres,
auxquels on donna pouvoir de tout terminer. Les députés des deux Corps eurent en..
tr'eux pluiieurs conférences. Ils drefferent un
mémoire fommaire en forme de réglement
qu'ils pgner~nt. Ce mémoire ou ce projet .
fu~ prefenté a ~h~que Corps. Les Droguiftes
pnrent le 14 )UI.n 1752 une délibération qui
appro~lVa le proJ~t préfenté, &amp; qui donna
pOuvOIr au SyndIc de faire rédiger les articles arrttés fous la forme d'une tranfa8ioJl
ou autrement. Les Apothicaires prirent de
$

I!

leuÏ côté une délibération; portant de rédi~er
Il
en forme de tranfathon
les mc:mes
ar t'cles
1
Notaires.
,
,
11ardevant
Le 23 du même mois de juin, les deputes
des deux Corps pafl~rel1t un a8:e? da~s leI le projet de reglement fut l11fcnt en
que.
011 l'nféra enfuite captieufement une
entIer.
.
A
h'
claufe ,portant que les SyndIcs des pot fcaires pourroient faire, en. qu~~que temI:s
ue ce foit, &amp; toutes les fOlS. qu 11 leur plalq .t des vifites dans les malfons des Mar~~~~ds Droguiftes - Epicie;s &amp; Confifeurs,
&amp; par-tout où ils trouverOIellt à propos., &amp;
ue venant à trouver qu~lqu'un d:S artIcles
~rohibés, dont il dre[eroient proces-verbal,
ils pourroient pourfuivre les .contrevenans
par les voies &amp; peines de dr01t.
On laiffa ignorer cette clauf: au ~orps
oes Droguiftes. On fe garda me~e bien de
la mettre à exécution. On la lalira au contraire dans le plus grand oubli .. Et ce. n'eft
qu'en 1780 que, pour la pr~mlere fOIs, les
Apothicaires ont ofé la réveIller.
.. Qui ne voit qu'une pareille claufe l~e peut
leur fervir de titre? Elle a été foufcnte p~r
des députés qui ont excédé leur pouvoIr.
,Elle n'a jamais été ratifiée par I.e Corps ,des
,Droguiil:es, puifque les Drogmftes ne 1 O1~t
lnême jamais con:nu~. Elle n'a eu aucune e~e~
cutiOl1 aucune exiftence proprement ~lte.
Auffi les adverfaires ont même été obl~gés
de l'abandonner, puifque par leur denuere
requête ils concluent à ce que dans leu:s
viiites ils feront affiftés d'un Lieutenant-Ge-

•

�12

néral
'.
P
l' de ; Police , ou
ud'
n C omm1fralre
cl '
o lce ..11 ne peut donc 1
e

entre nous de la claufe

J$

Il a exifté long-temps dans fon premier état

d~ u}sa tranlattion
~trer queil:ion
d

de iimplicité, avant que l'on connût toutes
les combinaifons qui ont été le réfultat de
la chimie. Dans les premiers temps, il ne
pouvoit ttre quefiion des Apothicaires, qui
ne font venus que quand l'art des médicamments efi devenu une fcience très-délicate
&amp; très-étendue.
Dans l'ordre des chofes, c'efi donc la pharmacie qui efi née du commerce des ,drogues,
&amp; conféquemment le commerce des drogues ne peut être regardé comme ' un démembrement proprement dit de la phar-

175 2 ,comme d 'un titre formé &amp;
,. ~
par fa propre force donner d . qUI aIt pu
trucaires,
l'Olt aux Apo.
Ceux-ci, dans leur dernie~ C
.
conviennent indire8-em
d el onfultat1011,
r
ent e a chofe &amp;'1
ne le replient plus
il r s
.,
1S
droits attachés à lellrquqe l.u , Il:A prétendus
S"l ~
ua Ite ( p th' .
d ' 0 1caIre.
1 laut les en croire 1
qu'ils forment except" eurs r01~s ' font tels
IOn aux maXIme
"
ra l es que nous aVOl1S . é
s geneD'
.
lnvoqu es.
abord Ils commencent d" etahl'
un principe certain q
1 d
Ir .comme
'ft
, d'
' ue a rOO'uer
qu Ull emembrement d l'A
.b . I~ n e
de là ils concluent
e
pothicairene, &amp;
'1
que comme A
h' .
l S ont une infpe8-'
pot IcaIres
guiil:es. Nous niol~~J~natl~re~le fur les Droféquence.
pr1l1CIpe &amp; la conLa pr?feffion des Dro .
ApothIcaIres ont fàns dogmil:es &amp; .celle des
Les Droguiftes f(
ute des rapports
}.
ont commerce &amp;
d'
a matiere dont les A h ' .
ven ent
médicamments. M . pOl: Icalres forment leurs
eil:
.,
aIS art des A
h' .
entierement ind'
d
pot lcaIres
des drogues
. f( epen ant du commerce
L'art de l'ap~~~' O~lt l~ matiere de cet art
'.
Icairene eft
.
que, qUl n'a pu fe
f ( ' un art complitemps, qui el!: é ];.e.r e8-1Onner qu'avec le
c
n ceuaireme t
ft,·
~mmerce des ob' ets &amp;
11 po eneur au
nu.er:s qui aliment~l
des matieres prethicaires.
1t la profeffion des ApoLe commerce des dro

gues eft très-ancien.

Il

•

•

,

maCle.
Mais faut-ii raifonner dans le propre fyft~me des Adverfaires? On n'en fera pas plus
avancé. Il efi: plufieurs exemples de profef-.
:fions diverfes qui dans l'origine &amp; dans le
principe n'en formoient qu'une, &amp; qui dans
la fuite ont été féparées, quand les circonftances ont prouvé que l'on pouvoit difiribuer les différentes branches d'un feul art
en diverfes claires de citoyens. Du moment
que la fép~ration .3. é;é faite, chaque. Corps
a eu fon exiil:ence 1l1dependante, partlculiere
&amp; diilinéle. Il ne s'agit pas d'examiner ce
qui étoit; il faut examiner ce qui eft. La
connexité &amp; les rapports qui exifient entre
deux jurandes peuvent être pour le Souverain
un motif de réunion. Mais tant que la réunion n'eft pas faite, chaque jurande exifte
à part; chaque jurande n'eH foumife qu'à fOll
régime intérieur &amp; domeftique • .

D

�14
C'efl: une mauvaife efpece de com
·
que de vouloir affimiler l'infipe8:ion dParAalfofi
··
r..
1 D
.
th lcalres
lur es
roguIil:es '
Il es pOl.
Médecins ont fur les Apoth'. a ~e e que les
lcalres. La mé
.
d ecme eft un art libéral qui u'eft
. é •
bli en jurande, &amp; don: l'exercic p01l1t ~a­
rement laiiTé a' 1alerte
l · b ' aux coe eft.Ir.entlé.
&amp; au talent. Le Méd eCln
. ' a fur l'AUnOIllanCes
h· .
la fupériorité
qu'a celui qui ord oune·
p~t
.
,
lur lcalr:
celuI
q?l execute. L'Apothicaire &amp; le M
..
11 ont proprement qu'un feul art
. édecl~
de guérir. Leurs foné1ions refipe~9Ul eft c;hu
f 1
cuves ne lont
Pas lmp ement connexes· elles font . fé
r~les.&amp;L~ M~decin ordo~ne pour le ll~~pa­
a . e '.
a ral[on du méme ade
' me
thlcalre exécute.
' que 1 ApoLe Médecin prefc .t 1
' .
l'Apothicaire le comp~fc ~ ~edlcamment ;
fOllt-là deux agens ui;e
e donne. Ce
Jours pour concour?r '
rencontrent tour.
,.
a une méme fi·
Il
Laut neceiTalrement q '1
.
acuon.
de l'un à l'autre
u 1 y ~lt fubordinatioll
pourroit plus y a~!:rc.e qu autre~ent il ne
de traiter utilement ~~sconc;rt .111 poffibilité
decin commande
ma adles. Le Médiriger. L'Apothic!ï;;c~b~~e fon état eft de
l~ nature même des choC&lt; t '. p~rce que pal"
e,s, l~ 11 a qu'un mintfl:ere cl' exécution L
macie font indivi{ibies.a~ed~cl~le ~ la pharles moyens. La m 'cl . P al macle fournit
appliquer. A ch e e.c1l1e eft l'art de les
l'Apothicaire con~~~; mitant le Médecin &amp;
me me cure.
ent au m~me fai,t , à la

1')

011 fent qu'il n'en eft pas de même du
Droguifte &amp; de l'Apothicaire. Le Droguifte
n'et} qu'un Marchand. Il venclla. matiere telle
qu'elle fort des mains,de la na;ure, ou d~;~oins
la matiere non encore façonnee &amp; trC\valhee par
la chimie. Le Droguifte &amp; l'Apothicaire ne
fe trouvent jamais en concours dqns les rapports que peuvent avoir leurs fonaiollS re[peaives avec la [ociété. L'tl\l de ces deux
agens n'eft jamais ordonnateur d~ l'autre.
Entre le Droguifte, l'Apothicaire olt le citoyen, il n'y a jamais d'autre rapport qu~
çeux qui exiftent entre 1'acheteur &amp; le vèncl.eur. Il n'y a donc pas, pour affurer un .d roit
d'infpeétion aux Apothicaires fur les Droguiftes, les raifons qui ont fait donner aux:
Médecins l'infpeé1ion fur les Apothiçaires.
Mais, nous dit-on, les Apothicaires font exa~
minés dans les Univerfités. Qu'importe! Les
Apothicaires travaillent le.s matiare s , ils les
combinent; ils font une foule d'opérations
chimiques, &amp; ces opérations (appofent des
~onnoiffances &amp; une capacité éprouvée.
C'eft ce qui rend néceffaire l'examen des
lJnîveriités. Les Médecins prel1nent d~s gra'des à l'Univedité. ,C es grades [ont un té~
moigllage qui leur eft per[onnel. Mais de ce
qu' on ei~ gradué, il ne s'enfuit pas qu' 01) foit
juge ,de toutes les profeffiolls QÙ il ne faut
pas des grades. Les grades averti[ent le
public que
perfonoe qui les obtient eft
inftruite ou préfumée l'être. Mais les grades
ne donnent ni -autorité ni jurifdiéèion. L' ex.a~

la

�16
men que les Apothicaires fubitTent dans les
Univerfités eft moins qu'un grade. Il eft donc
bien iingulier que ce petit &amp; léD'er
examen
b
devienne pour eux le prétexte ,d ei plus D'ran_
des prétentions. .
b
On ,a tort ,~e dire que ce qui doit airurer
le drOIt d: v~iJte aux Apothicaires, c'eft que
les ApothIcaIres ont la partie libérale de la
pr?feffi~n dont les Droguiftes n'ont que la
me,ch~l1lque , ?u que les Apothicaires ont la
theof1e ~ tandIs que les Droguiftes n'ont que ,
la pratique aveugle.
, Tou~ cel~ n'e~ pas eX,at!. ~es Droguiftes
1~ O!lt 111 mechamfme., 111 pratique, ni partie
hberal; ,dans les obJ.ets qui Ollt trait à l'art
de guenr: Ils font fImplement Nendeurs des
marchandl~es 9u'iIs- reçoivent; -ils font Mar-:
-chands, NegocIants. Toute la différence qu'il
Y, a entr'eux &amp; un Négociant proprement
dl~, c'eft qu'un, Négociant ne peut vendr~
q~ e~l gro~, au heu qu'un Droguifte vend en
detail. Mals le Droguifte vend les marchandifes
t:lles q~e le com~erce les lui faÏt pairer. Ce
11 ~~ qu un Agent mtermédiaire entre le propnetalre ou le Commerçant en gros &amp; le
confommateur.
Donnez le droit de v'f't
A h' ,
Ile aux
p~t ,Icalres fiIr les Droguiftes, autant vau ..
droLIt-il 1&lt;: leur doner fur tout le , commerce
e vraI eft que
, 1,es d rogues, d ans leur rap-.
port, avec l~ fa~te, font foumifes à une infp~th?n partlcuhere de la police L A Po
thlcalres. ont droit d'avertir la Pol'Ice
. des.
Ils
es a b us.peuvent rueme avertir les Syndics q~s
Droguiftes.

,

17
Drogujftes. C'eft ce que 1'011 n'a jamais COtI"
tefté ; mais ils ne peuvent en aucune matiere s'arroger le droit propre, immédiat
&amp; direa, de venir faire des vifites chez les
Drogui{l.:es , comme un fup~rieur fe permet
d'infpeaer fon inférieur.
Nous ne ceiTerons de répéter que, de droit
commun, chaque Corps établi en jurande
a fa police particuliere &amp; domeftique , que
tous les Corps font fournis à la police générale, mais qu'ils font naturellement indépendans l'un de l'autre, &amp; qu'ils ne font
fubordonnés qu'aux Magiftrats &amp; aux loix.
Or, les Droguiftes &amp; les Apothicaires forment deux jurandes féparées. Les Droguiftes ont leur adminiftration, leurs Syndics,
leurs aiTemblées, leur gouvernement. Ils déliberent ,ils agiiTent comme Corps de Communauté. Donc point de communion entre
deux adminiftrations entiérement diftinaes.
Auifi la quei'riol1 qui eft agitée dans cette
caufe ,fut jugée en faveur des Droguiftes de
la ville de GraiTe, par un Arr~t de la Cour
du 16 juin 17 S9, rendu au rapport de Mr.
le COllfeiller de Gras. Cet Arrêt débouta
les Apothicaires du prétendu droit qu'ils vouloient s'arroger de faire arbitrairement des
vilites chez les Marchands Droguiftes.
On obferve fans fuccès que les Apothicaires de GraiTe n'étaient pas établis en jurande &amp; en Lettre~-patentes. Cette circonftance eft indifférente. Les Apqthicaires de

E

�18
Gram~

à l'inŒar des autres, font examinés

dans le~ Univeriités. S'ils avoient le droit de
vifite ils le tîendroient non de la jurande,
mais de la [upériorité de leur Art. Les Médecins que l'on cite fi [ouvent dans les défenfes ~dverfes , ne font point établis en jurande, &amp; ils ont pourtant droit d'infped-ion
ftlr les Apothicaires m~me établis en jurande.
Il ne faut donc pas aller chercher dans le
défaut de jurande, le principe qui détermina
la déciiion de la Cour contre les Apothicaires de GrafTe. Ce principe fut que les
Droguifres n'ont rien de commun avec les
Apothicaires; que les Droguifres &amp; les Apothicaires ne font jamais en concours; que le
droit immédiat d'infpeB:ion ne peut compéter qu'au fupérieur fur fon inférieur, &amp; que
les DroguiŒes ont une profeffion difrinB:e
&amp; non fubordollnée à celle des Apothicaires,
à la différence des Médecins &amp; de Apothicaires, entre lefquels les uns exécutent ce
que les autres ordonnent.
Quant aux Arr~ts rendus en faveur des
Apothicaires d'Arles &amp; de ceux de Marfeille,
ces Arrêts tiennent certainement à des ufages particuliers &amp; locaux. On voit même que
lors de l'Arrêt rendu en faveur des Apothicaires de Màrfeille, la Cour ajouta que
les vifites feroient faites en préfence d'un
des Confuls Lieutenans-Généraux de Police.
Or , cela prouve bien clairement que quand
les Apothicaires font des vifites chez·les Dro-

1

19

guiil:es, ils ne font pa~ c~s yif~tes jure proprio j
ils n'exercent pas une Junf(h~hon perf~nnel1e ,
mais ils ne font pïoprement que pa.rties provocantes . car là où fe trouve un Lreutenant·Général de Police, c'eil: cet Officier véritablement qui exerce feul une jurifdiB:ion proprement dite.
On oppofe encore un Arrêt du 14 juin
1752 , rendu en faveur des Apothicaire~ C011tre les Chirurgiens de la ville de DIgne;
mais dans cet Arrêt nous troUvons encore
qu'un Officier de juil:ice doit intervenir dans
les vilites, ce qui prouve que dans l'ordre
des principes, au lieu de donner une police
aux Apothicaires fur les Chirurgiens ou .Droguiil:es , il ne fait que leu: donner le iIm~le
droit de provoquer la poItce. Les DrogUlftes de Toulon ne conteil:ent certainement pas
à l'autorité publique le droit de les infp~B:~r ;
mais les Apothicaires ne peuvent vel11r Jure
proprio exercer aucune jurifdiB:ion dans un
Corps étranger qui forme une jurande diftina~ de la leur.
Nous avons déja eu occaiion de dire dans
le procès, que les Apothicaires ne peuvent
prétendre qu'à deux efpeces de droit, c'efr...
à-dire, au droit de provoquer la police, &amp;
au droit de requérir les Jurés ou Syndics
des Droguifres de faire des vifites à leur indication dans les maifons défignées.
Le droit de provoquer la police tient à
l'ordre général des chofes. Il ne prend rien

,

�%0

fur l'indépendance na,turel~e ~ lé~ale du Corps
des Droguiil:es, &amp; Il fatlsfalt a tout ce que
l'intérêt public exige,
Les Apothicaires peuvent encore, pour
leur intérêt, requérir les Jurés ou Syndics
des Droguiftes de faire des vifites dans les
maifons des membres de leur Corps, Ils ne
font alors que dénonciateurs, &amp; ce font les
Jurés &amp; Syndics qui exercent la jurifdiction correétionnelle.
Mais dans aucun cas les Apothicaires ne
peuvent venir dans les maifons des Droguif..
tes faire des vifites par droit de hlpériorité,
par maniere de furintendance ou de furveillance.
Sans doute rintér~t public eJfige que les
loix de la Pharmacie foient refpeétées. La
matiere eft trop délicate. Elle tient de trop
près à la fanté publique pour ne pas exiger
les plus grandes précautions. Il faut convenir encore que les Apothicaires, comme perfonnes entendues, peuvent &amp; doivent s'occuper de ce qui fe paffe m~me hors de chez
eux. Mais ils doivent s'en occuper non comme
fupérieurs , non comme maîtres, mais iimplement
comme dénonciateurs ou comme
,
partIes.
A l'infl:ar de tous les Corps, les Apothi.
caires ont jurifdiétion fur leur propres membr~s. Ils , exercent cette jurifdi8:ion jure proprw; malS elle ceffe, quand il s'agit des membres d'un Corps étranger, quand il s'agit,
d'une

21

d'une jurande qui n'eil: pas l~ leur., ~lors
les Apothicaires n'ont J:&gt;lus qu un I?mlil:ere
excitatif auprès du Magl{trat de pohc,e, 0;t
auprès des Syndics du Cor~~ dont "Ils de110ncent les Membres. Les vllItes qu Ils pe':l~
vent requérir ou provoquer, ne font plus faItes par eux e,u ~~r,ce, d'un droit de. fupériorité ou de Junf(hétlOn; elles font ftmplement faites à leur indication ou fur leurs
plaintes.
Tels font les principes, &amp; de leur confervation dépend la tranquillité du Corps des
Droguiil:es ; car s'il étoit permis à des Syndics étrangers de venir à tort &amp; à travers
fe permettre des viiites dans un Corps, autre
que le leur, les Memb,re~ de c~ CO:1?s, feroie~t
journellement expofes a une ~nqulfltlOl~ arbItraire, oppreffive, En effet, qUl eft~ce ,qUl P?ur..
roit contenir ces Syndics? Ils ne cramdrolent
jamais les repréfailles. Ils pourroient avec
fécurité fe livrer perpétuellement à leur humeur à leur haine, ou à leur animolité. Quand
les S~ndics d'un Corps exercent le~r jurifdic~
tion fur leurs propres Membres, Ils y vont
avec douceur &amp; avec modération, parce qu'ils
f entent que les opprimés pourroient devenir
oppreffeurs àleur tour, en devenant eux·mêmes
Syndics. Mais des Syndics étrangers, qui fe
promettroient de n'avoir jamais p~ur ·fupérieurs les Membres du Corps qu'tls vexeroient, n'auroient' pas les mêmes craintes,
&amp; ne feroient pas difpofés aux mêmes
égards.
F

,

�2!.

On: objeB:e que le droit de vifite n'èfr paSl
de fa nature réciproque, puifque , nous clir_
011, les Médecins ont droit de vifite cheZ!
les Apothicaires, tandis que les Apothicairesn'ont pas le droit de viLite chez lés Méde:.
•
ClllS.

Il faut convenir que cette objeB:ion n'eft
rien moins que concluante. Nous favons que
le droit de vi{ite n'eft pas, de fa nature,.
réciproque ; mais ce droit doit porter fÙlI
un pl'incipe de fupériorité &amp; de Jurifdic~
tian. Ain{i les Médecins Ol1t droi~ de viiite
fil!' les Apothicaires , parte que, comme
110l1S l'avons déja obfervé, les Apothicaires
ne font que les exécuteurs des or-dres. des
Médecins. Or il n'y a &amp; il ne peut y av.oit'
aucun rapport de fupériorité &amp; de dépen~
dance entre deux Jurandes elltiérement fé.
parées par la main m~me du Souve'r ain,
entre deux Corps difrin8:s dot1t chacun a
fon régime, fes loix, fes Supérieurs &amp; fa
police , &amp; qui tous enfemble ne font fou~
mis qu'au Magifl:rat public. Nous Ile difollS
pas 9~e les Apothicaires n'ont point droit
d; :lÜte , parc~ que ce droit ne feroit point
recIP.r?que. ~als nous difons que ce droit
&lt;le ~lÜte, qlU ne feroit point réciproque,
feroIt le germe des plus grands abus &amp; des
plus grandes vexations. Nous avons préfenté
les conféquences terribles de ce droit, &amp;
nous avons dû les préfenter pour prouver
qu'il feroit auffi dangereux dans fes effets
qu'il eft illégal en lui-même.
'

z~

hO
. .

.

Mais nous dit-on, les Apot Icaires nè
veulent' pas être Juges; ils ne veulent étre
qu'InfpeB:eurs. Cc n'eft-là qu'une guern~ de
mots. -Les A1pothicaires, quelle que fOlt la
dénomination qu'ils veuillent s'attnhuer ' . entendent s'arroger. le droit im~édiat &amp; dlreB:
de faire, jure proprio, des vl~tes ~hez, les
Droguiftes. Or c'efr ce drOIt qu Ils n ont
pas, &amp; qu'il feroit dangereux de leur donner.
.
'l?
Mais que craignez-vous, s'écnent-l s .
Ceux d~entre vous. qui feront fans reproches,
Ile feront que vifités. Les autres feront attaqués; &amp; s'ils le font mal-à-propos, 011
leur rend,r a jufrice. V oili certes une belle
cOlilfolation. Ne voit-on p4S que le mal eft
dans la vifi:te même ? Des Syndics qui exercent dans leur propre Corps la rurifdiB:ian
qui leur compet~ fur leurs p:opres mem?~e~,
meUent moins d'éclat, mOlllS de pubhclte,
moins d'appareil dans leurs vîntes. Tout fe
-paire en famille; ils peuvent conferver les
égards &amp; le fecret convenable au crédit.&amp;
à la réputation des perfonnes. Des Syndlcs
au contraire qui font à la tête d'un Corps
étranger;; ~ qui viennent a~ec un nombreu,x
cortege de fuppôts de J:li~lce, me~tent neceirairement dans leurs vIÜtes un eclat tou'jours funefre &amp; fâcheux pour cell;li qui les
effuye. Les perfonnes les plus honnéte.s pourroiellt etre trop facilement compromlfes par
des aétes pareils.

•
•

�J

iN7

1.4

Nous ajoutons que donner aux Syndics
des Apothicaires le 'droit, indéfini de faire
des viütes chez les DrogUlfres , ce feroit les
autorifer à vexer impunément ces derniers.
Ils voudroient moletter un citoyen, ils fe
tranfporteroient chez lui avec éclat. Le crédit de ce citoyen feroit compromis, &amp; le
mal feroit irréparable ; car quand on diroit
aux Apothicaires: vous avez fait une viiite
infruttlleufe , il n'y avoit ni délit ni contravention; ils ' répondroient: il n'y a point de
délit, à la bonne heure ; vous ne ferez point
attaqué.s Mais nous avons ufé d'un droit propre &amp; naturel; nous avons exercé une J 11rifdittion que nous tenons de la loi. Les adverfaires pourroient donc impunément tra..
cafrer &amp; vexer, fans étre jamais expofés à des
dommages-intérêts. On [ent qu'un pareil fyf.
tême n'efr autre cho[e que l'oppreffion réduite en regle &amp; en principe. Quand au con~
traire les adverfaires ne pourront être que
parties requérantes ou dénonciateurs, ils [e..
ront alors contenus par la crainte des dommages &amp; intérêts auxquels l'abus de leur requiiition pourroit les expofer. Tout exige
donc que la police de chaque Corps [oit
renfermée d,ans ~es bornes &amp; dans [on gouvernement mténeur. Les Droguiftes o[ent
donc fe promettre de la juitice de la Cour
un Arrêt qui les mettra à l'abri des vexatiO~lS des é~r~ngers, &amp; qui rafrurera à ja..
malS leur regime &amp; leur tranquillité.
CONCLUD

25

.

CONCLUD à ce qu~ell concédant a~a

f:

aux Droguiftes de ce qu'i~~ ne
font Ja.
mais oppofés, &amp; de c,e qu Ils ne s ~ppofel~t
point qu'il foit procéde chez eux a des, VIfites par les Lieutenans-Généraux de ~ol~ce,
les Apothicaires appellés , o? non, all~Ü, &amp;
quand les Lieutenans-Generaux de, PolIce
le trouveront bon, à l'effet de hlrvet1ler les
contraventions; comme encore de ce qu'ils
ne s'oppofent point qu'à la requête ~es ~po ..
thicaires, il foit procédé par lefdlts LIeu..
tenans-Généraux de Police, &amp; aux formes de
droit à telles vifites qu'ils jugeront nécef[aires' contre les particuliers contrevenan.s,
à l'effet d'établir en J uftice, par les VOles
convenables les contraventions; &amp; enfin
de ce qU'ils' n;,en:pêchel~t q~'à la re~u!fition
clefdits ApothIcaIres, Il fOlt }?rocede, 'par
les Syndics ou Jurés des I?r~gUlfres-Epiclers
&amp; Confifeurs, les Apothlcalres préfens, ,à
telles vifites qu'ils indiqueron,t aux ,~al­
fons &amp; boutiques defdits DrogUlftes-Eplclers
&amp; Confifeurs , &amp; fauf tous les dommages-intérêts &amp; dépens de ceux qui, auront f~uffert les
vifites le cas échéant; falfant drOIt aux requêtes' &amp; recharges des Droguifres, [ans
s'arrêter aux requêtes &amp; recharges des adverfaires, au chef concernant l'homologation de la tranfattion dont il s'agit, en ce
qui concerne les vifites, ladite tran[action ne fera homologuée que pour le [ur..
plus, &amp; exécutée fuivant fa forme &amp; te-

G

••

..

�26
neur; &amp; feront les adverfaires COnda1l1tlés
auX dépens.
PORTALIS, Avocat.

MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller D E
Commiffa ire .

,,"

.

'.\

,

BAL LON,

' OBSER VA TIONS

.

POUR le

.

"

.:
i

des Droguiites de la Ville
de Toulon:

CORPS

,

CONTRE
Les S

..

y N DIe

s des Apothicaires de la

m~m e

Ville .

1

1

•

,
----

1
1

,.

..- - ",."

.

.

L

ES Apothicaires prétendent avoir le

droit de faire des vifites, quand il leur
.plaÎt, chez les Droguiites, &amp; ils prétendent
avoir cette infpettion jure proprio.
~ - Ils étayent leur prétention fur le droit
,commun, &amp; fur une tranfa8:ion parti culiere.
. Pag. 14 de leur Mémoire imprimé, les
,Adverfaires conviennent , 1°. que les Dro ..
15u ifles &amp; les Apothicaires forment cl Toulon,

�• •

,,
,

,

•

. ..

•

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'r

OBSERVATIONS

•

•

.

•
.;

•

POUR

JERôME

GASPARD

GOIN

&amp;

JEAN _ BAPTIS TE

A VON, Maîtres Aiguifeurs de cette

ville d'Aix.
•

,

•

•

CONTRE

•

&amp; les PRIEURS du Corps
St. Eloy.

CHAFFRET t4URENT

.- .
•

•

L

,

,
•

.•" ••
"
1

~. .......':y,. . ~ ......... ~'~
.
.
~~

ES Aiguifeurs, unis à la Confrairie St •

Eloy depuis un tems immémorial, ont
été tracaiIes de tOllS les tems par les 1\1aîrres
des autres Arts qui la compo[ent; ils ont tout
nafardé, &amp; jls n'ont jamais rien avancé. Laffés
d'êtIe viétimes de leurs entreprifes, ils ont
fait paroître [ur la' [cene Chaffret Laurent.
Cet h orllme, honoré de leur proteétiOll, &amp;
aidé de leur Con[eil, a formé une dema.nde,

•

�2

'cl' ,
en l'état ~ de rairon &amp; de jullice;
enuee ,
~
1 l ' Il.·fi
.
qUI'
·feront
rappe
lés e JUlli eront ,
1es titres
f'. ra
convaincu que le ,Corps
de St.à
.
&amp; on le
promettre
El oy n 'dl pas plus fondé" a'1
M" . r.
Chaffret Laurent d'~tre admIS a a ' altr~~e
d'Aiguifeur, que l'Afpirant à y prétendre.
Le 3 Avril 177 2 , Chaffr~t Laurent f~t
eçu Me. Aiguifeur en cette .VIlle , fans aVOIr
r
'n'
d'
jufiifié d'un aéle" d'appre~tll.Jage, ou u~ cer.
tificat qui prouvat qu zl etau fils de Ataure.
:J Sa réception fut quérellée; elle fut caflee
par un Jugement de, la Po~ice. L.'Ar,rêt de la
Cour du 16 Juin dermer, qUI en nut 1 appel au
néant ordonna qu'inhibitions &amp; défenfes feraient
faites 'aux Prieurs &amp; ~uré: de St.,. Eloy de
recevoir aucun Maître Aiguifeur, qu zl ne leur
ait apparu ~ en bonne &amp; due forme ~ de l'apprentiJJage de tA'/pirant OU DE SA QUALITÉ
DE FILS. DE MAITRE ~ &amp; qu'ils n'aient
préalablement appellé quatre l\lalÎres Aiguifeurs
pour affigner le chef-d' œuvre ~ &amp; en faire r examen avec les Prieurs ~ en conformité de r art.
II des Statuts, d peine de trois mille livas
d' amende ~ &amp; d'en être informé.
Cet Arrêt forme la loi pofitive pour la
décifion de la contellatioll qui divife les parties. ' Chaffret Laurent, qui par atte du 6
Juin d'après, reçu par Me. Baile , avoit déclaré fe le tenir pour lignifié, renonça aux
50 liv. qui lui étaient dues par le Corps,
&amp; promit de ne plus travailler du métier d'Aigui1eur en cette Ville, oublia volontairement
fes difpofitions.
J,

.

•

Il fuppofa dans fa Requête du

19. Oélobre

l

.

(lernier: que fa réception avoit été calTée;
fous prétexte que les Aiguifeurs n'avoient pas
été appellés; &amp; , il demanda relativement qu'il
feroit reçu à la Maîtrife d' Aigui{e~r, les Maî.
tres de l'ârt appellés. Cette Requête fut appointée d'un Décret de {oit-montré aux Syndics ou Prieurs des Maîtres Aiguj{eurs. Elle
fu fignifiée à Pierre Nicolas, un des Prieurs
de St. Eloy, qui, réclamant contre Goin l'exécution des Statuts, dans une affaire perfonnclle , ne daigna point répontire pour Goin
&amp; les autres Maîtres A;guj(eurs, qu'aucun
ne pou voit être reçu Maître, dans IFS arts
réunis fous la Confrairie de St.' Eloy, qu'il
A
• ,fliji 1 d'
&lt;'-J d ' ; r r ,
n 'eut
JU)..!
e un acre
apprentlJJ age, ou qu'il
était fils de IJlaître.
. . (:ha:rret I.Jâurent rechargea fa Requête ;
Il!ntervlnt une Ordonnance à r'in.fçu des Mai. tr~s Aiguifeurs ~ portant qu'il lui,' ferait .prefcnt 'Un chef-d'œuvre, eux appellés. Le Corps
St. Eloy leur donna notice du tout forcé- ·
ment. Goin &amp; Avon, deux Maîtres Aiguifcurs s comparurent à l'affignation. 11~ dema'n ?erent à l'Afpirant ,lès preuves de capacité ;
.11 fut fort embarrafIe, car il n'avoit ni aae
d' apprentiffage ~ ni le certificat équipollent.
La Caufe' fut renvoyée au premier jour.
Chaffret Laurent rapporta alors une attefl:a~
tian de Claude Reynaud, Thomas Laure~t
&amp; Jean Reynaud, fe di.fant, Aiguifeurs , reçue
par Me. Ponfard, Notaire a Marfeille, le 1)
No~embre 1775, ponant que {on pere avait
touJours travaillé au metÎer d'Aiguifeur. On 'lui
...

,

.

�('

.,

,

4

'd émontra l'infuffifanc~ de cette attefiation men·
diée , relativement aux Statuts.
Goin &amp; Avon préfenterent une Requête
le 25 Novembre d'après; ils déclarcrent être
'oppofanrs à la récept,ioll de l'ACpirant, pour
n'avoir pas les qualités requ~(es ; &amp; ils de mandcrent qu'au bénéfiçe de ladite oppolition ,
il feroit déclaré, en l'état, incapable d'être admis à la maîtrift d'Aiguifeur ,&amp; qu'inhibitions
&amp; défenfes feroient faites aux Prieurs de la
Confrairie Sr. E.1oi de- lùi prefcrire aucun chef-.
d~œl~ vre.
~
Ces fins relatives aux diCpoGtions de l'Arrêt du 16 J u~n dernier, qui renouvelle en
tant que de befoin l'exécution des Statuts,
ont été pourtant contefiées par toutes les parties ; &amp; Chaffret Laurent a prétendu avoir rem pli fa tâche, en lignifiant une atteHation non
moins mendiée que l'autre, &amp; Lignée par les
principaux . habitants du lieu de Riflolas en
Dauphiné le 30 Décembre 177 5 ~ qui prouve
que fan pere a toujours fait le métier d'Aigui/eur ~. tant à ~if!0las q~' en Piémont ~ &amp; qu'il
menolt &amp; faifou travazller fun fils conjointement avec IUl.
Si l'on rapproche ces preuves, Linglliieres
par l~ur ~fpece ~ de la difpoLition de l'Arrêt
du, 16 JUIn dernier, o~ avouera fans peine
q~ elles ne, pe~vent faIre cefIèr l'incapacité
reelle
de 1 Ailpuant .. on pre~tend n éanmOlns
.
,
qu elles font fuffifantes; deux mots acheveveront de convaincre du Contraire.
Nous avons obfervé qu'à défaut d'aéte d'apprentiifage ,

5 .'

, prentiiTage,~' A~pirant ,~Olt rapporter un "cer:
tificat ,pour Jujl~fier qu. zl efl fils de MaLtre,
cette qualité ea tranfmIlIible du pere au fils,
quand le pere eft reçu Maitre dans une ville de
Jurande l~s Ordonnances de nos Rois, &amp;
les Stat~ts des Corps des arts &amp; métiers l'ont
aïnli ordonné , parce qu'un fils qui a travaillé
un tems fuffifant dans la boutique de fon pere,
ne doit pas être fournis à faire apprentilfage
pour être infiruit {ur les regles d'un art qu'il
connoît parfair.ement.
Mais quand le pere n'efl point reçu maitre ~
il ne peut trapfmettre à fon fils une qualité
qu'il n'a pas; peu importe que le pere ait
travaillé du métier auquel fon fils afpire ; peu
importe que ce fils ait reilé chez fon pere pour
l'apprendre; toutes ces circonfiances n'influent
en rien, dès; que le pere n'exerce pas fon art
dans une ville de Jurande où il y ait maîtrife ; le fils ea alors obligé de faire fon apprentifIage , d'accomplir fon compagnonage s'il
veut être reçu Maître; avec de femblables
preuves il fera admis: mais s'il ne les rapporte pas, il ne fera jamais écouté, parce qu 'il
n'eil pas préfumé avoir l'eXpérience nécelfaire , qui ne peut s'acquérir que par l'apprentifIàge.
Si Laurent pere n'a pas été reçu Maitre
'Aiguifeur, c'efi une erreur de croire que fon
fils puifIe jouir de la faveur accordée limativernent aux fils de Maître. Si le pere ne peut
lui tranCmettre cette qualité, le fils l'aura-tel~e acquife en COl'1rant les pays" en exerçant

B

•

�1

6
Ion ar t tant aux champs qu'aux
,
rlieux où• le
r. d le conduifoit? Il n èft penonne qUI ne
h·alar
.
r. h
l'
e le contraire, &amp; qUI ne lac e que on
voy eut être réputé fi Is de M
A
' é
aItre
~ qu en tant
ne P
.
d
fils H'un per~ qui tient boutIque ~uve.rte an~
IJD lieu où Il y a une Jurande etabl~e..
.
Les certificats produits ne font pOInt Julhficatifs de la qualité que Chaffret ,L aurent veut
~'arroger; mais les fuflènt-ils, fa prétention
feroit coujours rejettée.
Les Statuts du Corps St. Eloi &amp; tous ceux
'des autres Corps d'arts &amp; métiers n'ont étendu
leurs difpofitions qu'en faveur des Afpirants
. domiciliés en cette Province. Chaffret Laurent
~ous a jufiifié que le lieu de fon domicile étoit
Riflalas en Dauphiné; fa Requête du 19 Octobre dernier le jufiifie également, puifqu'il fe
dit Aiguifeur du lieu de Riflalas ~ Diocefe d'Ambrun. Or n'étant pas habitant de cette Province, les Statuts deviennent non-exifiants à
fon égard; &amp; il ne peut tout au plus que réclamer l'exécution de r Arrêt du Confeil du
25 Mars 1755.
Cet Arrêt ordonne que tous les fujets de Sa
Majefié qui jufiifieront d'un apprentiffage &amp;
co mp agn 0 nage che'{ les Maîtres d'une ville du
Royaume quelconque, OU IL Y A JURANDE, feront admis à la maÜrifè de leur profe.lfion dans les communautés d'arts &amp; métiers
de telle autre ville du Royaume qu'ils jugeront
à propos de choifir.
l'

. . Si . Chaffret Laurent veut être reçu maître
Algulfeur en cette Ville, il doit rapporter un

•

•

1

--

------- -

"

7

tiéle J'apprentiffage J &amp; non un certificat au
ha{ard; il doit jufiifier de cet aéte &amp; du compagnonage faits chez un Maître du Royaume
où il y ait Jurande. Il ne fait apparoir ni l'un
,ni l'autre j il n'efi donc point au cas d'afpirer à la Maîtrife.
Si nous nous bornons même au certificat
,. requis par les Statuts, il doit également être
déclaré en l'état incapable d'être admis à la
maîreife d'Aiguifeur, parce qu'il ne jufiifie pas
qu'il efi fils d'un maître qui ait eu boutique
ouverte dans une ville de Jurande. De forte
qu'il n'efi pas au cas d'être écouté fous aucun
point de vue.
Vainement diroit-on que l'état d'Aiguifeur
n'exige point un apprentiffage. L'Arrêt de la
Cour du 16 Juin dernier a formellement dé.
cidé le contraire, &amp; a foumis tout Afpirant à
jufiifier d'un aae d'apprentiffage.J ou d'un certificat qui prouve qu'il eft fils de maître, à
l'égal des Afpirans des autres artsl réunis fous
la Confrairie St. Eloi.
Un Arrêt du 19 Avril 1760 a enjoint aux
Prieurs de faire valoir les droits des Ajguifeues, comme ceux des autres membres du
Corps, parce qu'ils font égaux en droit, parce ..
qu'ils payent les m'ê mes charges, les mêmes
fubfides; &amp; par cette égalité indicative d'une
maÎtrife, confirmée par une foule d'Arrêts, on
a r~çu très~fouvent à l'art d'Aigui{eur, des
AfpIrans qUI ont rapporté un aéte d'apprelltiffage, en conformité de l'art. II. des Statuts,
dont -l'exécution a été ordonnée par l'Arr.êc
1

"

•

•

�68,

1

S
'd
6 J 'n qui prefcrit la qualité des preuu l
UI,
l'Ar. '
ité
que
doit
rapporter
ves d e cap ac
,
fi Ipuant.
L a mal"rrl'fe des Aigulfeurs , eft ermement
T 1
établie en cette ville;, elle eXlfie a
ou on ,
'1' u'à plufieurs vIlles du Royaume. Toualn l q
.
S El' ,
les tentatives des Pneurs de t.
01 n ont
~es. pu y porter la moindre atteinte. Chaffrer
.
JamaIS
t , à l'aide .
des.Prieurs, veut
aUJour'
L auren
..
,
d'hui bannir les dlfpofitlons des Statuts, me,connoÎtre l'Arrêt du 16 Juin, qui axant, ~afié
une--.premiere réception, lui a appns qu Li ne
pourroit bre de nouveau reçu qu'en rapporta~,t
un aJe d' apprentiffage ~ ou en prouvant q~ zl
eft fils de maicre. Faudr~-t-il pour com~lalre
aux Prieurs pour favonfer un .homme etran·
,
. fageme,nt eta
, bl'I~S.'1
gel' ~ enfreindre
des L~lX
Faudra-t-il que ces LOIX cedent a la fantalfie
des Prieurs? Faudra - t - il qne parce que les
maîtres d'un art ne feront jamais Prieurs, on
facrifie ouvertement leurs intérêts? qu'ils ne
puiflènt jamais réclam~r ~ontre les .atte~tats,
&amp; que les voies de la Juftlce leur fOlent Interdites?
Les déclamations des Prieurs aétuels ~ leur
défenfe dans cette caufe ~ tout donne à connoÎtre qu'ils n'ont d'autre but que de tracafier
les Aiguifeurs. S'ils ne paroiŒent pas comme
partie principale, ils adherent au moins à la
demande d'un A[pirant dont" ils ont conforté
l'efpérance , qu'ils foutiennent ouvertement,
quoiqu'il n'ait pas les qualités requifes ; d'un
Afpirant dont le pere n'a été Aiguifeur que
quand la neige tOl1}bée dans fon pays natal,
1

,

l'a ,

9

,

"1

l'a fOl'cé de chercher fa vIe al leurs; dont le
pere n'a jamais pris la qualité d'Aiguifeur dans
aucun aéte parce qu'il n'aiguifoit qu'accidentelement; d'un afpirant enfin qui ne fréquente
cette ville qu.e dans la rigueur de rhiver.
Mais quelle que foie leur réfolution, les
Aiguifeurs n'ont rien à craindre dans ce pro.
cès : la Jufiice ne confulte point la paillon
des plaideurs, n'a égard ni au fort ni au foible, &amp; ne fe décide en tout &amp; par-tout que
fur le mérite des exceptions qui font propof&amp;es. Le jugement qui interviendra, fera conforme aux difpofitions de l'Arrêt du 16 Juin;
il refufera l'admiffion de Chaffret Laurent à
la maÎtrife d'Aiguifeur" parce qu'il en eft en
r état incapable; &amp; il apprendra aux Chaudroniers , aux Balanciers" aux Forgerons, &amp;c.
que leur état n'ea pas plus à efiimer que celui des Aiguifeurs ; qu'il n'y a aucune infériorité des uns aux autres; qu'ils font égaux
en droit; qu'étant tous maîtres, ils doivent
également jouir des mêmes honneurs, pri vileges &amp; prérogatives; que leurs titres leur
font communs, &amp; qu'ils font plus intéreifés
à ,repouffer' la demande de Chaffret Laurent,
qu'à tâcher de la faire réuffir.

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Au Mémoire &amp; à la nouvelle Confultation •

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,

POU R JOSEPH CRESMAR TIN ~ Aubergifie
de Peirolles .

••
1

CONTRE

.
•

..

Les freres MONGÉS ~ héritiers du fieur JEANA1VDRÉ MONGÉS, &amp; la DUe. BERAUD -' leur
mere ufufruauereffe.

,
•

J

•

•

.

,

•

XISTE-t-il un bénéfice d'inventaire de l'hoirie du heur Mongés pere, pardevant les
Officiers dt: Peirolles? La nullité de celui qu'on
y a introduit, l'abandonnement qu'en ont fait
les héritiers, &amp; leur inertie ne lui ont-ils pas
enlevé fon exifience morale? Quel que puitre
être ce bénéfice d'inventaire, les heurs Mongés peuvent-ils l'oppofer valablement à Cref-

E

A

�...'

1

.".

z
martin? Ce légitime créancier,. [e:a-t.-il obligé
d'y référer le ti~r.e des [es adJudIca~lOns provifoirès &amp; défimtlves? Ne pourra-t-Il pas plu.
tôt les exécuter avec folidité fur les biens hé;
réditaires &amp; impartis de fon débiteur, nonobf..
tant 1a divi{Qon de l'aétion peI~fonnelle que la
Loi admet en faveuT des cohéritiers? Ne lui
fera-t-il pas encore permis d'en étendre J'exécution [ur les biens propres de ces héritiers ,
en force du titre nouvel dont ils [e font im ...
pofés la tâche?
T otItes ces queftions &amp; exceptions liées au
m&amp;me objet d'exécution que les S'rs. &amp; DUes.
Mongés, ont confufement jettées &amp; futilement
traitées dans leurs divers Mémoires &amp; Confultations, font tout autant d'examens à futur,
abrogés par le titre 13, de l'Ordonnance de
1667; elles [ont indivifibles du bénéfice d'in.
ventaire que l'ç&gt;n fuppofe pendant à Peyrolles, &amp; dont la Cour n'a été faifie ni par voie
d'appellation, ni par celle d'évocation', il n'eft
·
donc pas permIS
d'en occuper fa juftice' l'eiTai
~u: en ?n~ voulu .faire les fieurs Mongls, par.
~lcipe a 1 ~ntrepnfe &amp; à l'attentat; il ne peut
etre quefhon pardevant elle que de la matiere
dont i Is l'ont invefiie par l'autorité de leur
appel; tantùm devolucum quantùm appellatum.
Quelle eft donc cette matiere dont elle eit
lé~itimél11ent faille, &amp; [ur laquelle elle doit
umquement fi'.ltuer? C'eft celle qui des Auditeurs des Comptes de la Communauté de Pey"
rolles, fu~ pOrtee au Lieutenant, pa.r l'appel de
Cre~martIn, &amp; du .Lieutenant, à la Cour par
celUI des fieurs &amp; DUe. Mongés.

Ces
,
.d!teurs
&amp; de

cont~fté

appellans n'ont ramais
,aux Aul la \JUll!
~ - -luunauté , le drOIt d, entendre
ce
. 11
'
clôturer le compte de l'adml?lllranOn
· de la belle-fille de Crefmarnn,
tute 1aIre
1 J dont
e
ils leur avoient eux-mêmes demande e ug1

ment.
, f".
' d l '
Ils avoient à la vérité, dllpute ans e pnn~
,
au Lieutenant celui d'en connoître par
clpe
" C fi
appellation" cl' où ils conduOlen.t que, re I?a.r. l'en avoit incompétamment lflvefil; malS Ils
tIn,
.
C f". l '
font convenu par leur premlere onlU tatIon ~e que le LIe~.­
ponfive à celle de Creftnartin,
tenant était véritablement compétent" 2,° q~ li
l' était m~me exclufivement au Juge. terruor,zal ~
quoique faifi du prétendu bén~fice d:lllvental;-e;
3 0 • que. le Lieutenant comretent a connonre
du principal de l'appel l'étau auffi fur la pro.vif'oire à l'appel, fi toutefois il pouvoit y aVOIr
li~u à provifoire.
,
Quelqu'abfurde que fOlt}e fyfie~e du· concours de compétence &amp; d lflcompetence., :efpeétivement aux fins ~ri~cipales &amp; pr~vlfOl~es
dont le Lieutenant etolt également lllvefii ,
Crefmartin a démontré par [a réponfe à cette
Confultation fur la difpofition de l'Ordonnan~.e
&amp; le témoignage de tes Commentateurs, 9u ,Il
y avoit lieu de fiat.uer fur les fins provlfOlres; enforte qu'ex confeffis des appe,llans &amp; en
point de droit, il n'eft plus permIS de dou,ter que le Lieutenant ne fut c,Ol-r:peten~: Il
l'étoit d'autant plus fur la provlfOlre dependante d'un principal dont l'appel l'avoit légitimément invefii, qu'il eft de principe que le
Juge même iilcompétaut aaione principali le

1:.

1\

1

•

.

,

�.,
,

4

devient incidenter~ fuivant l'expreŒon de la Loi
3, cod. de judiciis -' les doéhines &amp; les Arrêts
notamment ceux que rapporte M. de Be'lÏeux,
liv. l , tit. 4, ch. 3 ~ 9. z.
Le prétexte d'incompétence ainfi diffipé &amp;
confondu de l'aveu même des appellans dans
leur premiere Confultation. La Cour fera fans
doute furprife que dans un Mémoire fuivi
d'une nouvelle Confultation imprimée, les appellans aient ofé reproduire fous un paragraphe diftiné1if~ l'alliage fingulier &amp; bifarre
de la compétence &amp; de l'incompétence en concours fur le même objet.
Les aé1es de notoriété de 1690 &amp; 17 2 5"
font le titre de leur preftige. Ces aétes attefteftent la maxime qui limite aux veuves &amp; aux
enf~ns de la maifon, la faveur des provifions dans
les mftances générales; mais outre qu'une provifion accor~ée pat le Juge de l'ordre, au mépris de
c~tte maxIme, n'opéreroit qu'un grief d'injuf..
t~ce" non .un. grief d'inçompétence, l'adjudica.
tIon proVIf01re dont eft appel efi: indépendante
du Juge de l'ordre &amp; du bénéfice d'inventaire'
elle n'a rien de commun avec eux' elle tien~
à d'~utres p:incipes; elle eft étayée' d'u,ne dif..
pofit,lOn partlculiere de l'Ordonnance, ce ne fera
clo~c que lorfqu'on voudra la référer ou la fouftra~re à l~ difi~ibuti~n du Juge de l'ordre, qu'il
f~ra ~ue{hon d exammer fi Crefinartin eft au cas
d ,e~e~ut~r fa contrainte provifoire fur les biens
heredualres de fon débiteur; mais encore un
~,~up, ce~te quefiion prématurée n'a aucun trait à
lncompetence.
La Sentence du Lieutenant ainfi purgée de
1'incompétence

égal~ment

,

,

l'incompétence l'dl:
des vices de forme,
puifque les appellans qui ofent prétendre qu'elle
efi nulle, n'ont encore fçu articuler aucun grief
qui foit capable d'en faire fufpeé1er la régularité; c'eft donc à contre-fens qu'ils en prononcent la caffaiion par leurs conclufions imprimées', &amp; que par une contradié1ion toujours
plus inconciliable avec leur fyfiême d'incompétence, ils requierent que la Cour renvoie
aù Lieutenant l'e'x écution de fon Arrêt, fur
une matiere à la connoÎffance de laquelle ils
ofent le foutenir incompétent.
1\Iais cette Sentence compétente &amp; réguliere, ell au furpl~s évidemment jufie. Crefmartin ea établi dans fa Confultation &amp; dans
fa réponfe , à la premiere des appellans. Il a
choifi &amp; fondé fes preuves fur l'expreife difpofition de l'art. 7, du tit. 29, de l'Ordonnance
de 1667, &amp; fur l'opinion des Auteurs. Cette
Loi &amp; ces doEtrines autorifent l'oyant compte
à fe prévaloir, &amp; ~\ fe faire expédier par
le feul mini!lere du Greffier, ou par celui du
Juge, la contrainte provifoire du reliquat de fon
compte, par la raifon que ce reliquat procédant de fa propre fubfiance, &amp; le tuteur n'ell
étant que dépofitaire; il ne peut fe difpenfer
d'en reftituer le dépôt au premier requis de
l'oyant.
Cependant les appelfans articulent, page 5 .
?e ~eur Mémoire imprimé ~ . cinq griefs d'inJU~lce envers ce judicat provifoire, nous allons les rappeller &amp; les réfuter.
,1°, Dife.nt-ils, la Sentence ejl injujle en ce
qu elle adjuge une provijion dans un bénéfice

B

.

,

,

1

�J

.6
d'inventaire., où Juivant , les aEl,es de notoriétd de
1690 &amp; 1725 , il n'y ,a. que l~, vell~le ~ les .
enfans ql;il ayen~ le pnvzlege ~y obtemr des
provifions.
.
.
. Ce grief que les Appella~ts ont déJa faIt
, valoir, cO,mme moyen d'incompétence &amp; qui
a déja r~çu fa folt;uion à ce, titre l , ~e V~ut
pas mieux dans fa transformatIOn 'en gnef d lnjufiice. .En ,effet ~ la .sentence du Lieutenant
n'efi,pas ,intelyenue dans l'infiance du prétendu
. bénéfice d'inv~ntaire dont il n~eft pas invefti
Sa jurifdiB:ion par droit de reffort &amp; de fupédorité ft~r les auditeurs des .comptes de Peyrolles, efi indépendante de ceHe du Juge de
l'ordre. Il étoit par lui-même &amp;. indépendamment de ce Juge de l'ordre 1~ authorifé par
r ordonnance ~ accorder par provifion la contra,inte du t:éJiqua Jutelaire, dont la matiere étoit
légit.ime1pe~t ,dévolue à [o~ Tribunal. Le Lieutenant n'a .(ait que ce qu'il devoit &amp;. ce qu'il
pouyoit ~ il faut atten~re l'exécution de fon
j~dicat pour pouvoir fe plail).dre d'une injufbce ~ d'!1n attentat, qui peut-être ne fe vér~fiera jamais; on fait que le Juge de l'ordre
eft feul en qroit de diftribuer les biens de l'hoiri~ bénéficiaire , &amp; que Cre(mardn feroit obligé
f~lV~nt l'~rrêt du Con~eil de 1665, d'y ré~
terer le,. Utre ~e fon adjudication. Si le bén~~c~ d~ ~nVent~lre pouvÇ&gt;it exifter à fon égard
ou lUI etre vala,blement oppofé. Mais on fait
~U LE1 q~ "1
1
peut en,1 faire foulever l'ob1l:ade
par v~le de' çaifatiol)., ou pa.r; fins de nonrecevo~I; ~ &amp; éviter par .ce moyen le dédale
des ChlGaFes ou les Appellants voudroient eu-

7
.
• f·
.f.
fouir fa créance. Ainfi ce premier gne ImpUlfant envers la Sentence dont eft appel ., ne
pourra compéter aux Appellants qu'au ref~
pett d€: fon exécution dans ~e feul cas, ou
Crefinartin voudra fe foufiralre au bénefice
d'inventaire. Il eH par conféquent hors d'œuvre &amp; prématuré, puifque la ca~f~ qui pourra
le fonder, n'eft pas encore vénfiee. . ' _
2 0 • Les provifions ne s'accordent que fur des
droits liquides &amp; certains. Le réliqua de Cref
martin ne l'écoit pas ~ parce 'que .(on appel de
la clôture donne droit aux rendants compte ~
d:en ilppelle-r in quanrùm c~ntrà , pour en
faire réparer les erreurs &amp; omiffions. '
Crefinartill a déja prouvé 'Par fa réponte à
la précédén~e Confultation des Appellants , que
la voie de l'appel interdite aux rendants ~~omp­
te pour faire réparer les ~rreurs &amp; omd~ons
qui procédent de - leur (aIt propre, ne leur
compétoit pas ; qu'ils étoient oblig~s -de les
propofer &amp; faire réparer à leurs frais. Parce
que le compte étant une fois rendu, débattu &amp;
jugé aux dépens du pupille , le tuteur qui
a dû le lui rendre avec exaélitude, ne }J.e ut
furcharger fa condit~on des frais d'un feéond ou
d'un troifieme compte ~ &amp;c.
Crefillartin a ajouté ~ que de fait le~ Appelenlants n'avoient encor fait àucune démarche
•
vers les auditeurs ~ ni mêine formé aucun appel
in quantum contrà , pour être reçus à la . réparation des prétendues erreurs ou omiffions
dont ils s'engoüent ; &amp; qu'enfin tout compte
&amp; tout jugement de compte étant fubon\onné
par la 19 i &amp; pal· les ordonnances " cl la réC

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8
ferve des erreurs &amp; omiŒolls., il fuRit de
les propofer &amp; jufiifier in executione pour être
affuré d'en obtenir la dédu8:io.n fur l'adjudica_
tion du réliqua , foit provifoire, foit définitive. Car fi cette réferve n'étoit impliciv:e
dans l'adjudication , l'ordonnance n'auroit pas
permis à l'oyant d'exiger la contrainte pléniere
du réliqua., même avant tout autre examen
&amp; le jugement du compte. C'eil d'ailleurs une
maxime., que toutes les fois qu'on peut réparer les erreurs d'une adjudication quelconque par la jufiincation d'un payement fait à
compte ou autrement, en exécution' d'un judicat., on n'eft pas recevable au remede extraordinaire de l'appel.
3 C'eft unê maxime -' que les provijions

9

1

0.

ne doivent jamais excéder -' pas même égaler la
prétention principale.
Crefmartin conviendra de la regle en thefe
générale , quoiqu'elle foit fu[ceptible de diverfes difiinétions; mais outre que toute regle
a fes exc.e ptions, on peut affurer avec certitude -' que' cell~ qu'on nous oppofe, ne peut
a~oir lieu dans l'hipotefe des comptes tutelaItes &amp; de toute autre adminiftration du bien
~'autrui. Parce qu-e le Légiilateur a particuhérement difpofé &amp; ordonn~ qu'avant -' ainli
qu'après le jugement dé,n nitif du compte , le
comptable feroit provifoirement contraint à en
payer le réliqua -' fauf erreurs ou omiffions
réparables en tout tems.

max~me générale qu'oppofent les Appell~nts., ,doIt d'at:tant plus céder à la regle parLa

tlcuhere que l'on vient de retracer, que même
en

\

en thefe générale , on peut afpirèr .par pro&amp; qui plus
eft avec , exécutlon,
vo'fi
1 Ion ,
,' .
l ' 1 nonobfiant &amp; fans prejudIce de l ap~e ,a a contrainte provifoire de quelqtœ jomme que ce
;f1è être
lori/qu'il y a contrat, promeffe
puz.u~,
'd
d
'1
reconnue ou condal1:nation pr.éce e~te 0r:~
n'y a point d'appel fUlvant la dIfpofitlon de 1 article 15 , du tit. 17 -' de l'ordonnance de 166 7.
Or
Crefmartin réunit en fa faveur toutes
ces p:érogatives. La dation tutel~ire. ell: ~n
contrat judiciaire d'où fort une oblIgatIon legale . le compte rendu , vaut promeffe reconnu~. Le jugement dont il n'y a point d'appel, fe vérifie encore dans }'ordonnance de
clôture du compte, que les Appellants o~t
menacé de débattre par voie d'appella.t ion Ln
quantùm contrà irrécevable de fa nature &amp;
·d'ailleurs non réalifée.
4°· C'eft une autre maxime -'. que les c!,éa.nciers
ne peuvent vbtenir des contramtes- folzdalr.es -'
même contre les héritiers purs &amp;- fimples, Juivant
la rubrique de la 10i 2. cod. -' fi unus ex plur.
hrered.
Ce grief dirigé contre la Sentense dO.n~f ;il
appel -' porte encore à faux. Il ne pOUrrOlt s adapter -' qu'à l'exécution dont l'aB:ion n'eft pas
encore née · ; cependant les lieurs Mongés ,.Y
penfent-ils, lorfqu'ils veulent tirer avantage. de
cette loi? L'aétion perfonnelle -' dit la premIère
&amp; reprend la feconde de ce titre -' fe divi~e
pro rata inter hœredes debitoris; mais l'aB:ion
réelle qui porte fur les biens héréditaires fpécialement defiinés au payement du créancier" n'eil
pas divifible non tamen) ajoute la rubrique hy-

"

'

C

)

�C;,

10

pothecaria 1
~'eft qu'~n cas de partage fait
entre les cohenners qu Ils ne font tenus de
l'aébon réelle &amp; folidaire fur les biens héréditaires ~ que jufques à concurrence de c,e qu'ils
en poffédent. Sed unus quifque convenztur pro
:rebus à
poffeJ!is.
Mais dans l'hypothefe aétuelle -' où les héri.
tiers poffédent encore par indivis tous les biens
héréditaires indifiinB:ement foumis au payement
du creancier , l'adjndication a dû lui être accordçe folidairemept en leur qualité de cohétiers impartis -' fous laquelle ils ont été condamnés, parce que la créance, dit cette loi
reconde , fuit tous' les bienshéréditaires , res debitorù fequitur &amp; par cette raifon tous les héritiers même les étrangers qui le~ poffédent ,
font indiftinélement &amp; folidairement tenus de
fubir fur eux l'exécution du j udicat ; &amp; ideà
tenentes non pro modo jingular14m rerum jubftantiœ conveniuntllt -' fld infolidum ut vel totum debitum redant , vel co quod retinent-,
cedant.
D'ailleurs les Freres Mongés ont folidairement concouru à l'adminiitration tutélaire de
la belle-fille de Crefinartin. Ils en ont rendu
~e cOI}1-pte.· Ils en ' détiennent le réliqua dont
ds ne ~ont que dépofitaires. A ce nouveau titre -' ds doivent être folidairement' tenus de la
refiitution ~Uf leurs biens propres indépendam ..
~ent des bIens héréditaires de leur pere, dont
1,ls font e~c~re impartis. Mais cette queition
etrangere a 1appel de la Sentence eit encore'
prèn:att~~ée, il faut en attendre l'exécution pou
faVOlr sIl écherra de la traiter.

II

Je

f

\

•

f 1

5°. Enfin -' difent les Appellans, le ~~n1fice
d'inventaire devoit mettre à couvert les haztIers -'
d'une condamnation perfonnelle. Tel efi l'effa
de ce bénéfice légal : impedir confufionem bonorum &amp; aaionum.
Ce grief eft encore ,exame.n à fu~r. On a
déja prouvé, fur la dlfpofiuon de 1 Arrêt ~u
Confeil du 1 er • Oétobre 1665, &amp; fur la Jun[.
prudence de la Cour, que malgré l'atraé:l:ion
au bénéfice d'inventaire de toutes les infiances
particulieres ! c~lles qui ,opt p:,écédé Fi?troduction de la generale , dOIvent etre vU1dees féparément dans l'ordre progreffif de~ Tribunaux
qui doivent en connoÎtre, fauf d'en référer les
titres dans l'infiance d'ordre.
Or celle dont il s'agit a commencé par le
compte que les Appellans rendirent aux Auditeurs, avant l'impétrati9n de leur bénéfice d'inventaire; l'appel du ' Jugement de clôture ne
pouvoit être diverti au Lieutenant du reffort,
&amp; de lui à la Cour. Les Appellans ont rendu
ie compte en qualité d~héritiers de leur pere;
ils ont été intimés fur l'appel, &amp; provifoirement
condamnés à en payer le réliqua fous la m~me
qualité : aucune innovation ne s'eit encore vérifiée.
l
Sont-ils héritiers purs &amp; fimples, ou p~r bénéfice d'inventaire de leur pere? La Sentence
n'en dit rien. Le droit des parties eit entier ;
les Appellans [e prévalent du bénéfice d'inventaire, Crefinartin prétend qu'ils ne peilvent
valablement le lui oppofer. Cette quellion.,., confacrée en premiere initanc:e au Juge de l'Ordre,
n'en a pas été évoquée; _les Appellans n'ont
•

•

•

,

,

�I2

,

pu par conféquent la por~er e~ ~'état à la décifion de la Cour. Elle n eft d aIlleurs pas encore née ; elle ne pourra fortir que de l'exécu_
tion que Cresmartin donnera à fa Sentence.
Il faut donc attendre que le fentiment de l'intérêt lui donne' le jour ~ pour la difcuter. Dans
l'occurrence ~ il ieroit fouverainement injufi:e
que Crefinartin, qui ne peut encore atteindre
à l'avantage de la gagner, fût expofé au préjudice de la perdre.
La Sentence du Lieutenant eft par conféquent
auffi juHe dans fes difpofitions ~ qu'elle eft réguliere &amp; compétente; ,elle ne porte aucune atteinte aux quefiions qui pourront naître de fon
exécution. Crefinartin peut donc efpérer avec
confiance de la jufi:ice de la Cour, qu'elle la
confirmera, &amp; qu'elle en renverra l'exécution
au Lieutenant, qui a pu &amp; dû la rendre fur
le précepte de rOrdonnance.
~. Toutes le~ chicanes des Appe~la'11s ne peuvent
1 mfetler, m fonder aucun gnef; elles n'ont
trait qu'à l'a~e?ir; pe~t-êt:e même leurs prétextes, ne fe venfieront JamaIs; ils n'aboutiifent
eifenuellement , qu'à la confervation des droits
qui peuvent leur compéter, &amp; qui ne. leur ont
jama~s été contefiés fur l'exécution que Cref.
ma~tln pourra donner à la ~entence. Mais leurs
cramtes ', f~r un événement hypothétique ne
~ont pas ,des ~riefs contre une Sentence :égu-.
lIere &amp; Jufie zn paru quo; cependant pour leur
enlever tout fUJet de plainte ~ à l~é1!ard des revers poffibles de cette exécution . 0 Crefinartin
a offert Un expédient qui leur réferve f})éciale.
men t tous leurs dro'l t S, J.3U
r.. • f I '
es exceptlons COll.
/1
traIres.
6(v J VY1'[J ~ 114u-V '4..J

-REPLIQUE ·
A LA CONSUbTATION ET A LA RÉPONSE
COMMUNIQUÉES PAR LA DAME GROGNARD, VEUVe

)

SILVY.

Pour les Srs.

ZESLlN, LANGUENSÉE

,&amp;

MEiIAN.

A réclamation de la Dame Silvy eft toujours
pré[entée fous le même point. de vue; fes, I??yens
n'ont acquis ni plus d; forc~, nI plus de .vent~ par
la nouvelle défenfe qu elle VIent de prodUIre: Il [eroit en dfet bien extraordinaire qu'elle ptlt fe flattel
de faire illufion fur un . procè:: de la nature de celui-ci.
,
Vainement a-t-elle cherché à éluder les circon[tances qui doivent fixer l'attention du Tribu?al, e~
faveur ' des fieurs ZeDin Languenfée &amp; Merlan, Il
fera aifé de les rérablir, &amp; de démontrer encore
une fois à cette Adver[aire que la refcifion qu'elle a
impétré eH auffi peu décente que mal-fondée.
A

L

,

•

.,
•

/

�2.

II eH queHion d'un billet de 87 S2. ~iv. qu'elle, a
foulerit pour payer la dette de 10n fils; ce n eft
qll'au moment ou il faut l'acquitter, qu'elle fe rappelle qu'elle ell: mere de cinq enfans, que fa tel1dreffe fe réveille en faveur de quatre d'entr'eQX,
pour oublier tout ce, qu'elle a ~ait , ,on peut mêm~
ajourer I!out ce 'lu elle a du faire, pour celUI
qui jufqu'alors avoir éré l'objet de fa prédileaion.
Mais qe bonne foi, dl-ce que la Jufrice doit
entrer dans ces révolutions domefti'lu~s, dl-ce que
les fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merial'l doivent êr:re
la viaime de ces changemens d'affeaion?
Que la Dame Silvy fe reproche d'avoir mal placé
fon attachement &amp; fa confiance, qu'elle elÎt pu
mieux choiur dans fa famille les objets de fa
prédileaion, ce font-là a1furémem des conqdérations bien peu propres à faire adopter fa réc1amatlOn.
Mais la Dame SiIvy a-t-elle été furprife; n'at-elle point eu inrenrion de s'obliger; l'effet de
la furprife doit-elle retomber fur les fieurs Zeflin
Lan~nenfée ,&amp; Merian; enfin l'obligation de l' Ad~
~erfaJre ferOlt-elle dans tous les cas une obligation
lOvalable; ce font-là les divers points fur lefquels
roule tout le procès?
~'?bligati?n
nulle, nous dit-on, parce qu'elle
a ete furpnfe a la Dame Silvy. Son fils a abufé
d; fa ~onfiance en l~i faifant figner un billet qu'elle
n a pOlOt lu, &amp; qUI porte avec lui les caraéteres
de ,la furrrife. La fom me pour laquelle on l'a faite
obliger n eft point approuvée en toutes lettres
c'eft
donc un
Il' " r d ' r.
,
e nu He ron ee lur les Déclarations de
0
173 &amp; 1733, &amp; pluueurs fois jugée par les Arrêts
des Cours Souveraines.
. L'Obligation, efl invalable, parct: qu'elle efi le cautlOn~;ment , d une femme; dont elle doit être relevée
par exceptIOn du Senatus-Confulte Velleyen
Tels font les lllo
d
r 'fi
•
'l
yens
e
relCI
Ion
de
la
Dame
S1 vy.

efi

Nous difons au co t '
.
n raire que toutes les clrconf..

tances déporent contre î'allégation de furprire fur
laquelle elle cherche a établir fa défen[e,' qu'elle
a fig né le billet dont il s'agit avec ~leIlle co~­
noilfance de caufe, qu'à ce titre elle lOvoque vainement les Déclarations de 1730 &amp; 1733, &amp; les
Arrêts qui ont été rendus [ur, la matiere.
Nous irons même plus 1010. La prétendue furpriee fût-elle auffi vraie, qu'il eft démontré q~'('lle
t!ft i:naginée dans le défe~poir de la caufe, l ~ffet
de cette furprife ne pourrolt retomber que fur 1 Adver[aire
dès qu'il eft prouvé &amp; convenu au P:ocès q;e les lieurs Zeflin, Languenfée ~ Me;lan
n'Y' ont point participé; que la Dame Sll~y n auroit été trompée que par le dol &amp; la furpn[e pratiqués par fon fils.
__
,
.
Enfin, l'exception du Velleyen n e,n également da~s
les circonftances qu'un moyen odieux, pour fe lIbérer d'une obligation légitime, con~re laquelle on
n'aurait pas dû fe permettre de revenir., N ous no~s
flattons de l'avoir démontré dans le precédent Memoire' il fera airé de réfuter maintenant les nou~
;elles 'objeaions propofées par, l' Adv~rf~ire., Notre
défenfe fera divi[ée en deux partIes, qUI reunuont ,les
diHerens points de vue fous lefquels la contefiatIOll
doit être examinée.
Il eft peut-être néce1faire, avant d'entrer en matiere de relever ici une fuppofition que l'Ad ver[aire
,
~
n'a pas craint de fe permettre pour en Impo er au
Tribunal &amp; au public.
Nous venons d'apprendre que la Dame Silvy a
répandu avec la plus gran~e affeaation que \ les fi~urs
Zeflin Languenfée &amp; Menan commençant a fe defier
de leu: caufe lui avoient fait propofer des .accommodemens •
On aura ùe la peine à fe perfuader une impofture auffi étrange, quand on faura qu'ils ont rejerté
plu lieurs fois, &amp; même en dernier, lieu, ,les propo~ti~ns
de l'Aqverfaire qui ne fe rendOlt pOIllt une Ju!bce
entiere dans un procès fur lequel ils ont lieu d'attendre la décifion la plus favorable.

•

,

-

,

�.
•

.•

Sur
la
,

4

__

Que la Dame Silvy s'occupe ,de t~u~ les, moye~s
de détèn[e qu'elle croit propres a la delle,r dune o.blt_
gation légitime, on ne. voit, en cela qu uI~e ob!hna.
tion injufte dont le Pah1l5 oRTe beaucoup d exemples;
mais qu'elle [e permette des {ùppofitions d'autant plus
odieu[es, qu'elles ont été repandues dans, la pe~'[ua_
fion qu'elles [eroient ignorées par les P~r~les ~1l1 01~t
intérêt de les diffiper, c'eil: lin procede q~1 dOIt
exciter tout à la fois l'indignation &amp; le mépr~s; on
e[pere que la Dame Silvy reconnoÎtra combien elle
compromet fa caufe par des moyens auffi peu ho.
nêtes.

PREMIERE

PARTIE.

preten-

due {lIrLes Déclarations de 1730 &amp; 1733 exigent, à la
priee &amp; vérité que les promeffes privées, dont le corps eft
Je défaut
,
fc '
fi /
d'a ppro- écrit d'une main étrangere, OIent Ignees avec ap:
bation de probation de la [omme en toutes lettres par celUi

la{omme qu'on dit s'être obligé; mais ne peut-on pas apconteprouver d'LIlle maniere équipollente le contenu en
nue au
l'obligation? Les Arrêts ont jugé que l'approbatio?
billet.
de l'écriture ne fuffifoit pas, fi en même-tems Il
n'étoit fait mention de la fomme.
D'abord quant aux déclarations de 1730 &amp; 1733,
il fLltEt que l'objet de la Loi foit rempfi pour que
Fon ait en même-tems fatisfait à la lettre. L'objet
que Sa Majeil:é s'eil: propofé a été principalement
d'arrêter un gente de faux que l'on commettoit par
la tranfpofition des fignarures, ou en abufant des
blancs feings; c'eil: ce qui réfulte du préambule des
deux Déclarations que nous avons tranfcrit dans nocre précédent Mémoire; de forte que par la précaution de l'approbation de la fomme le faux eft devenu impoffible, tOut de même que par la fimple approbation de l'écriture; ainfi celui qui fe plaindroit
qu'on a cranfpofé fon écriture ou abufé de ion
blanc ~eing, feroit également repouffé ou par l'approbatlOn de la fom me , ou par l'approbation de l'é ...
,

enture.

•

1a

'
b'
de
fomme fuffit filns dou ...
enture. L appro atlon. , d'
fipofition de la fite pour écarter toute 1cl ce c tran , , .
fi
mme
l'approbation de 1 ccnture
en:
une
gnawre, c
o,
'ro
u
reuve qu'on a lu l'obligation. que 1 01: a apR
P, Il eH vrai que la précautlOn, qUI&amp; paroît en:
vee,
exigée par les Déclarations de 1730
. 1733 ?
fi
r; .
'
pas
vrai que
plus fcrupu IeUle
maIs
1'1 n 'n
een
, molOS
"
l'approbation de l'écriture peut fuppleer a 1 approbation de la for. me,
On doit convenir également qu'il e~ poffi~le que
malgré J'approbation de l'écritu~e ~n aIt furpns &amp; ll~
fignature &amp; l':lpprobation; malS tl fa.ut que ce Ul
qui fe plaint de la furprife donne ralfon des moyens employés pour le furprendre ; il f~~t que, cette
fùrprife roit du moins vrai~em~lable, qu Il y aIt ,des
indices preffanrs que l'obligatIOn eil: f:mffe. MaIS fi
on n'allegue autre cho{e, fi ~e n'eil: qu'on ~~'a fa s
lu l'obligation qu'on a fouf~nt &amp; ~?P~ouvc::, c eH:
alors une dérifion: l'approbatIon de l eCtJ~ure dt-elle
feule une preuve contraire à cett~ affertlOn, par~ e
qu'il eil: invraifcmblable qu'?n n'aIt p,as lu, u,ne obl:gation de trois ou qn:ltre lIgnes, qu on 1 aIt figt:ee
&amp; approuvée aveuglément, fan~ fe. donner ;a pel11e
de s'éclain.:ir de l'efpece d'obltgat lOn que 1 on con~
traétoÏt.
C'efl. donc avec raifon que nous avons dit 9ue
par cela feul que le biller dont il
eft queHlOn
avoir paffé fous les yeux de la Dame ,Silvy, il
n'eft pas poffible qu'elle ait ignoré. ce , qu'Il ~enfer­
moit. On a fenti combien cette obJeébon étOlt preffante
auffi a·t-on cherché à la combattre par le
préju~é d'un Arrêt qui a annullé un billet , qLl~jque
ligné avec approbation de ~'écr,it~re '. &amp; quoi9 u'll eî~t
paffé fous l-es yeux de celUI qUI l.avolt foufcn~ ,; ~als
cet exemple confirme encore mieux 110S pnnclpes.
Lorfque celui qui dit avoir prêté une fomme pour
laquelle il a reçu une promeffe privée,. ne peu~ renrdre raifon ni de ' la caufe de l'obligatIon, 111 des
moyens qu'il a eu de faire le prêt; enfin lorfque

et~
A

B

-

•

•

,

�6
la per[onne qui a figné &amp; approuvé l'écriture peut:
être pré{umée par [Ol~ â3"e aVOll' négligé les 'précau~
tians les plus ordinaires , alors la préfomptlOn qUl
ré{ulre de J'approbation de l'écriture n'a plus ' la même
force, ou pour mieux dire elle efi abfolument détallte par ces circonHances relevantes; c'ef\: alors
qu'on s'attache à b dilpoGtion littérale de la Loi,
parce que l'on voit clairement que l'objet qu'elle
s'dl: propolé n'dl point rempli par la {impIe approbation de l'écriture; mais tout cela fe décide par
les circonHanccs, &amp; lors de l'Arrêt rendu en faveur du fieur Mingaud, héritier de Meffire Reraud,
dont ' on invoque le préjugé, ce furent principalement les circonftances qui déterminerent la Cour à
annuller le billet dont' il était quefiion.
Il efi vrai que ce billet était figné avec approbation de l'écriture. Il avoit paifé fous les yeux de
Mdfire Heraud qui l'avoit foufcrit; mais c'était un
vieillard de quatre-vingt-huit ans; il s'agiifoit d'une '
obligation pour la Comme importante de 1))22 liv.
que le fieur Heraud [on neveu prétendoit lui avoir
prêté. Ce fieur Reraud étoit un Chirurgien d'une
petite Ville, dont les talens équivoques ne faifoient
point préfumer qu'il eût pu gagner dans [a profeffion une fomme auffi confidérable. Il n'avoit pas
d'ailleurs des facultés qui lui eulIent donné les moyens de faire le prêt. Il excipoit à la vérité d'un
p~'ércndu commerce dont il ne juHifioit pas. La ma~lere, dont il difoit avoir fait ce prêt était encore
ll1vralren~blable .. II n'y avoit ni motif qui y eût
donne lieu, III trace de l'emploi; faut-il donc s'étonner fi fur des circonfrances auffi forres la Cour
c[,Ut. ne devoir POiht s'arrêter à Fapprobation de
l,ecntur.e, &amp; anl1uller un billet qui portait avec lui
1 emprell1te du dol &amp; de la furpri[e ?
Voici cor.lment le fieur Reraud s'exprimoit
dans l'un de fes Mémoires: " il eH airé de
" deviner, difoit - il qne ceifant de commer..

,'

7

cer depuis [on [éjour à Lorgues, il réali[a [;,s
fonds. On défie le fieur Mingaud de prouver qu Il
en ait fait aucun ufage, [oit en achat, [oit en
placement. Meffire Her:tud qui n'ignoroit pas l'état de [es affaires voulut avoir ces fonds à me[ure qu'ils rentroient, &amp; le fleur Reraud ne crut
pas dans les circonfiances pouvoir lui refufer cette
marque de confiance qu'il exigeoit de lui. La crainde lui déplaire , &amp; l'efpoir de retrouver fon argent avec l'entiere fucceffion le détermineren~ [ans
peine à faire paffer [es derniers dans les m~.1l1s d~
fon londe. Il les livra donc à mefure qu Ils lUl
rentrerenr, &amp; par différentes fois. Il lui remit
la fomme de 1) ') 22 liv., pour raifon defque~les
il fut bien heureux de rapporter la Déclaration
fuivantc, &amp;c.
Pour bien connoÎtre l'invraifemblance de ces allégations, il faut voir comment le lieur Mingaud les
réfuroit.
" Un gros Négociant tel qu'il fe donne, di[oit-il
en parlant du fieur Heraud, " a tenu des livres,
" pui[que l'Ordonnance impofe aux plus petits Mar" chand~ d'en avoir. On l'interpelle donc de vouloir
" produire &amp; exhiber ces livres, afin d'y voir &amp;
" exanlÏner ce grand nombre d'affaires qu'il faifoit
» lors de [on floriifant commerce avec toutes fortes
" de perfonnes, &amp; hlr toutes [orres de denrées,
" fi c'étoit p,o ur [on propre compte ou par com" iniffion; s'il le fai[oit feul &amp; [ans aifociés; s'il
" était le chef d'une Compagnie en commandite.
., On proteIl:e d'ajouter une entiere foi aux articles
" de ces livres. Au moyen de l'exhibition de ces
" livres, dont nous l'avons déja follicité tant de
" fois avec tant d'inIl:ance, le fieur François Heu raud [e [eroit épargné- un tas d'inutilités dans lef" quelles il s'cIl: répandu avec tant de volupté tout
u le long fon Mémoire.
On difcUtoit enfuite les facultés du fieur Reraud ,
"
"
"
"
"
"
"
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"
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"
"
"
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"
"

,

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•

•1
1

•

•

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•

.1

&amp; l'on démontrait l'invrai(emblance du prêt .. Il. eft
effenriel de rran(crire ici tout ce que l'on dl(OIt à
cet égard aGn que le Tribunal foit à panée de
connaître l~s vrais motifs de l'Arrêt qu'on nous oppo(e, &amp; les circonHances dans lefquelles il a ~té
rendu. Il en réfultera ce double avantage, que bIen
loin de pouvoir porter la moindre atteinte à notre
(yfiême, cet Arrêt (era au contraire un préjugé
bien déc ifif en notre faveur.
" Pour (e convaincre, ajoutait-on, combien le
" Geur Francois
Reraud releve au deffus . du vrai fes
,
" prétendues facultés, il d! airé d'en Juger par la
" valeur qu'il donne au beau domaine en fonds dé" tâchés de fa femme.
" Sur (a cote cadaHrale ils font efiimés 186 liv.,
" mais leur juHe prix d!, fuivant lui, au-delà de ,.
" 6000 liv.
.
" Cent quatre vingt-fix livres fuivant le cadafire,
"peuvenr-elles faire nulle part de la Province le
" produit de 6000 liv. &amp; au-delà?
" Sans doute que le fieur Reraud fuit la même
" regle de proportion dans l'eHime &amp; l'évaluation des
" biens qui lui ont été délaiffés par fan pere.
" Si le fieur Heraud d! admirable dans l'idée qu'il
" donne de fes facultés, il l'eft bien plus dans la
" maniere dont il fit paffer dans les mains de Mef" fire Heraud [on oncle les fonds de fan commer':"
" ce, après s'être retiré de la ville de Riez à celle
" Lorgues.
" A me[ure que le fieur Heraud réali[oit [es fonds
" en. deni~rs, il les livrait par morceaux &amp; chaque
" fOlS à {on oncle qui les voulait avoir fans lU! en
" avoir fait jamais aucune déclaration ~ais le fieur
" Reraud attendit d'en exiger une,
(e trouva bien
" heure~x de. ~a rapporter quand · les diverfes [ommes
" par lUI remIfes à (a (ervanre, (e furenr montées
" en total à la (omme importanre de 1) )21 liv.;
" ce ne fut qu:alors, il le répete afin qu'on y faffe
" plus d'attentIon, qu'il fe trouv~ bien heureux de

&amp;.

rapporter

"
"
"
),

.

~

rapporter cette déclaration, parce que, cantIQue";
t-il judicieu(eme:üt, il eft (enfible que fi Mre. He..
raud s'était fait une peine de la donner, il n'auroit pas inGHé pour l'avoir.
" Dans (es écrits c'était tout à la fois que le Sr.
" Heraud avait prêté à fan oncle la (omme de 1) ')21 1.
" &amp; aujourd'hui c'd! par reprifes qu'il les lui a li" vrées, mais (ans articuler les livrai(ons: néanmoins
" un négociant auffi entendu que lui au fait du com" merce, devait néceffairement tenir compte &amp; reu gifrre des d iver(es fom me~ morcellées ~ fur - tout
" n'en ayant aucun'! déclaration de la mam de fan
" oncle.
" On prie donc inftamment le fieur Heraud de
" nous dire l'an, le mois, le jour oll il commença,
" &amp; continua de remettre à (on oncle les fonds de
" fan commerce, qu'il convertiffoit petit-à-petit en
" deniers, &amp; en quelle monoye, &amp; comment depuis
" fan féjour à Lorgues, OÙ il ceffa de commercer,
" il avait retiré &amp; réalj{é fes fonds délaiffés à Riez
" ou Semez dans l'entolJr de cette Contrée? EH-ce
" par lui-même ou par fes Correfpondans? Qu'il
" nous montre (es livres, (es lettres, (es arrêtés de
" compte.
" L'invrai(emblance de ces fommes prétendues li" vrées à Mre. Reraud, à parties brifées par (on
" neveu (ans exiger aucune reconnoiffance, quelque
" grande qu'elle foit, rr'efr rien en comparaifon de
" celle qui réfulte de l'état de caducité oll fe trou" voit le bon vieillard de 88 ans qui les emprunta;
" car enfin il lui fallait un motif, une raifon, un
" cui bono: était-ce pour bâtir des maifons, ache...
" ter des biens, en payer des dettes ? Non, c'é" toit pour (e les faire voler, dit le fie ur Reraud,
JI par (a (ervante; mais ces vols
furent fans doute
" fucceffifs, &amp; à fur &amp; à mefure des livrai(ons.
" Or, fi la Servante lui avait volé une premiere
" fomme, (on Maître en aurait-il emprunté une fen conde, une troifieme, &amp; pour fe les laiffer encore
n voler; &amp; fi partie de ces diverfes fommes prêtées

C
/

.

•

•

•

1

�,
10

avaient été volées, comment le fieur Heraud parvint-il à arrêter [on compte &amp; à obtenir le billet de 1 S52.1 liv.? On ne l'arrêta pas [ur les reconnoi{['t11ces qu'il pouvoit avoir entre les mains,
puj[qu'iI n'en avait aucune, on procéda donc par
devination., ou mieux par méchanceté &amp; fourberie.
" Sur le tout, qui a jamais emprunté à parties
" bri!ees une fomme auffi importante que celle de
" 1 SS2. l liv. en s'obligeant à la rendre fans terme,
" &amp; à la premiere requiiition: non hœe abs te dave
" bene ordinata fun!, la fourbe eft trop groffiérement
" ourdie (1).
D'après cette défenfe, 011 pouvoit conclure 110n
feulement que la fimple approbation de l'écriture ne
fuffifoit pas pour valider une obligation frauduleufe,
mais encor Mre. Reraud eUl-il approuvé la fomIT)e
en toutes lettres, il falloit néceffairement jnduire de
toutes les circonltances que l'on vient de tran[crire,
que je billet avoit été furpris à fa caducité: il fallait l'annuller tout de même que s'il n'y avoit eu
aucune approbation. La furprife .&amp; le dol étoient conftatés de la maniere la moin~ équivoque.
Comment fuppofer un prêt de la part d'un homme
h.o.rs d'état de ,le ~aire, &amp; dans l'impuiffance de juf(Jfier de [es alleganons l Comment ne pas voir l'im·
po[ture &amp; le dol empreints fur ce billet dont il
demandait l~ paiement, lor~que preffé de to~tes parts
Il ne n~ndo~t , ral~on fur flen, lor[que la vieilleKe
de CelUl qUl. 1 avolt fo~fcrit faifoit ,elle feule préfumer la fnrpnfe, lorfqu on ne voyOIt aucune raifon
d:çmpru~1ter, aucu~ emploi du prêt, enfin lorfqu'il
n y avolt aucune ,~lrconH:ance qui pût le rendre vraifemblable, &amp; q.u 11 y en avoit une foule qui en démonrrOlent la fauffeté"l
"
"
"
"
"
"
"

cr'~ 1 )fCctte PMarétie ?e la défenCe du fieur Mingaud a été tranC1 e ur un
moue de M Iffi
"l"
vations que la D
S'l e.
aU:'at, Intltu e bneves Ohfer,
ame 1 vy cannolt fans doute .

•

II

On a de la peine à fe perfuader que la Dame
Silvy ait voulu faire illuilon fur un préjugé de cette
efpece, qu'elle n'ait pas 1èn~i combien il étoi~ meurtrier pn r fa caufe. Nous 10mmes au contraire fondés à conclure, que lorfqu'il n'y a point de circonfiances qui indiquent la furprife, l'approbation de
l'ecriture remplit fufllfamment, &amp; la lettre &amp; l'efprit
de la Loi, tout de même que l'approbation de la
fomme en touteS leures.
En effet, celui qui a vu l'écriture a été néce1.faireroent infiruit de la fomme qui étoit renf~rmée
dans l'obligation, autrement il faudroit dire qu'il a
tout lu excepté la fomme, ce qui feroit véritablement abfurde, &amp; l'on ne peut pas préfumer que l'efprit &amp; la lettre de la Loi foient une ab[urdité. Il
faut donc fur cette matiere fe décider par les regles ordinaires; Ji [ufUt que de l'approbation mife
au bas du billet il réfulte que la Dame Silvy a connu
l'obligation, pour en induire que fon obligation dl:
volontaire; c'eil: la préfomption de la Loi, quando
in fcriptura, difent les Auteurs, effet poJitum tale ver-

•

\

,

,

,
•

,

bum quod de neeejJùate Ïlzcluderet fac1um, nam tune Lex
prœ.(umitur. (1)

On doit donc regarder l'approbation de l'écriture
comme une énonciation, de laquelle il faut néce[fairement 'conclure que l'on a été inHruit de la rom me
que le billet renfermoit, &amp; il on la fu &amp; qll'on ait mis fa
fignature, avec approbation de l'écriture, on l'a fait
volontairement, &amp; avec pleine connoiffance de
caufe.
Et il eft fi vrai que les déclarations de 173 0 &amp;
1733 n'ont pas prévu le cas où l'on auroit approuvé
l'écriture, c'efi que les feuls motifs qui paroi1fent
avoir déterminé la Loi, font la tranfpofition des ftgnatures ou l'abus des blancs feings. Le Légiflateur
ne dut pas prévoir que l'ont pût être furpris 10rf-

(1) MaCcardus de probat., conc. S32., n. 8.

,

,
1•

�.,
,

13

12

qu'on déclareroit avoir vu l'écriture, déclaration qui
eH la preuve du, fait. Auffi il n'y a rien dans le préam.
bule de la LOI dont on pui!Iè induire une nullité
dans l'e[pece, particuliere où nOlis nOliS tro'.lvons. 11
faut donc dIre que ce · cas eH hors de l'objet cl
la Loi, &amp; que conféquemment il eH hors de
lettre" ou pour mieux clin: , il remplit la lettre de
la LOI d' une maniere équipollente; &amp; fi les Tribunaux ont prononcé la nullité des billets où fe trouv~it
feulement l'approbation de l'écriture
on voit que
r
I
'
fl
'
c e l~nt ;s ClrCOnllal~CeS qui ont décidé, &amp; qu'elles
aurolent egaIe ment faIt prononcer la nullité des billets, o~ l'on auroit fuivi fcrupuleufement la lettre de
la LOI.
•

1:

Ainû quoique la le~tre de ~a Loi n'ait point été
f~lV1e da~s t~u,te fa rI9'ueur, Il doit fuffire au MagIll,rat qu on 1 aIt ,remplIe d'une maniere équipollente,
aut1eme~t fe feroIt manquer l'objet de la Loi. " Il
" eil !olfible a~ Magiilrat, obferve un Interprête du
rolt !~ançals (1), je dirai plutôt qu'il eil tenu
" e, prerer~; l~ plus humaine &amp; équitable interpré" tatlon, a l etrolte &amp; rigoureufe, &amp; que fans en taire
" ren~~~ aUfë Souv,er,ain, il le doit ainfi faire, en quoi
" fon 1 e a r~hgIOn &amp; fa confcience, afin que
" l;s ,f,h~f~s qUI Ont été [ainement introduites pour
" ,utl Jt, e~ hommes, ne produifent par trop dure
" InterpretatIOn
un contraire
effet , a' r
'
,
, ' ,
.
laVOIr
une [e" vente co?tre leurs' profits &amp; commodités:
" ;e vraI office ~u Jurifconfulte &amp; même du bon
" Lu~e ~ leH dl e tO,uJours interpréter l'écriture de la
"
01
e on a ralfon d'équité pour
f 'Il'
,
" nicieufement fous l'
'é d
ne al, Ir pernIs. droit (2.).
autont
e la fClence du

"f

~

"

,La raifon qu'il qonne de fon
"
ny a
1
OpInIOn, c'efi qu'il
" reg e ni difipolition fi
'
genéraie qu'elle ne

(1)

'
u rolt français, liv.

:, reçoive quelque exce~tion, &amp; fouvent les circonf" tances advil:nnent qUI font changer les chofe,s, &amp;
" trouver injufl:e ce que autrefois étoit efilmé J,ufte:
c'eH pourquoi nous lifons qu'en tout le drOIt au
:: genre eH dérogé à l'efpece, &amp; ce qui e,H, adreffé
" à l'efpece eH principalement tenu &amp; fUI VI , dont
" on peut remarquer pluûeurs exemples. On peut a~ffi
" au même propos alléguer diverfes regl~s de ~rolt,
" &amp; ce qu'on traite des exceptions ,qu~ reftrelgnent
" les regles, &amp; touteS fois f~nt ,efillnee~, les c?n" firmer. Le femblable fe dOIt dire de lmterpreta" tian équitable, laquelle combien qu'elle ~odére &amp;
" reHreigne la générale difpo!itio~ de la LOI, fi efi" ce qu'elle femble confirmer Icelle; parce que la
" diverfité des affaires &amp; négoces des homl:ne~ efi fi
" grande, qu~on ne les [auroit borner &amp; 111:11ter de
~ Loi ou regle fi générale, qu'elle ne reçOIve, quel" que exception ou modération, icelles toute~OIs dé" pendent de l'intention &amp; vrai ft:ns de, la LOI. m~me
" de cette équité, procédent les, eXc,e~tIOnS qUI reJet" tent l'aétion produite du drOIt CIVIl comme celle
" du dol, laquelle le J urifconfulte montre dépendre
" de l'équité de la défenfe (r).
Le langage des J L1rifconf~lte~ eft à, cet égard c~­
lui de la Loi même, placult zn omnLbus rebus, dIt
la Loi 8 cod. de judiciis , prœcipuam ej]è juJtitiœ
œquitatisq~e quam ftriélJ /ur~s rat!onem.,
,
Ce feroit donc une ll1Ju!bce bien éVIdente de s attacher uniquement à la lettre de la Loi, fans en
confulter l'dprit, &amp; quoiqu'elle femble eXIger que
la fomme portée par une obligation foit approuvée
en toutes lettres, le Juge peut fans contredit fe contenter de la !impIe approbation de l'écriture, parce
que l'approbation de l'écriture renferme également
l'approbation de la fomme.
Il peut à la vérité, nonobftant cette approbation,
annuller un billet au bas duquel on l'aura mife, fi

Charondas dans (es pandeéles d cl

ch , ~ , pag, 47.

(l) Charondas, loc cit

•.,

p

l,

ag'47'

(1) Charondas, loc. cit., pag. iO.
•
., recOIVe

•

D

,

�14

par les circonfrances il dl impoffible que l'obli~a­
tian ne {oie point fauffe, &amp; que cette approbatIOn
n'aie poine éré furpri[e : mais alors c'eft moins la
forme de l'obligation que l'on juge que la fubftance.
C'eit une obligation attaquée de dol &amp; de furprife
que l'on cailè dès gue le vice eff manifefié par les
circonHances &amp; lèS .preuves.
Ainfi une obligation ne feroit pas plus valable, fi
elle étaie écrire toute entiere de la maitl de celui
qui l'aurait {ignée, ou s'il l'avoit approuvée de , la
maniere pre[crÎee par les Déclarations de 1730 &amp;
1733 ; elle ne ferait pas plus valable, difons-nous,
quoique, partàite dans fa forme, fi d'~illeul's elle
était vicieufe en fa fubilance, fi elle avolt été extorquée par force ou par adreire.
La précaution de faire approuver la fomme, n'dl:
qu'un moyen pour rendre impoffibles les deux genres
de faux qui ont été l'objet de la Loi. Or, nous
avohs dit qlJe l'approbation de l'écriture comme
l'approbaeion de ]a [omme les empêchent également,
&amp; que la Loi n'a point prévu que celui fous les
yeux duquel paire une obligation, &amp; qui atteile l'avoir
lue, qui le certifie au bas de cette obligation, pût fe
plaindre de furprife.
Nous ne nions pas qu'il y ait des cas bù cela
puiffe arriv~r. Les exemples qui ont été cités par
la Dame Silvy en font une preuve; mais comme il
feroit ihconféquent de prétendre que parce que la
LOi ?'a pas eu en vue ces cas, on rte pÛt plus
reventr contre cet.te ~pprobati~n, qui aùroit rempli
le. vœu de la LOI, 11 le ferolt égale.me11t de foutemr que parce qu'on , ne s'eil pas cohfotme ilrictement à la lettre, quoiqu~oh fe foit fervi d'une
expreffion équipollence, exclu{ive de toute idée de furpn~e ~ comme l&gt;pprobation prefcrite par les DéclaratIons de 173 0 &amp; 1733, l'obligation eil nulle fans
autre eX3l1-1en.
Pour JouteJ;ir un pareil fyftême, il faudroit dire
que dès que 1 approbation de la fomme fe trouve au
bas d'un billet "1 n 'fi
. de reVemr
. contre
e p 1us permIs

,1

1)

'cette obligation: qu'on ne peut plus examiner fi
elle efl: frauduleu[e, [urprife à l'âge, à la bonne foi
&amp; à la confiance. Or, dans ce cas, nul doute
qu'on ne put plus [ourenir une obligation, dès qu'il
n'y auroit point au ba~ cette ,approbation de la f~mme:
inutilement appellerOlt-on a [on recours les clrconftances les plus décifives pour prouver la vérité de
l'obligation, la forme feule devroit être refpe8:ée,
ou la forme feule altéreroit la vérité de l'obliga.
tIon.
Mais fi nOllObnanr l'approbation de la fomme on
peut eneore examiner fi \lne obligation ~ft légitime,
fi elle n'eft ni l'effet du del ni de la furprife,
on peut fans contredit ~xaminer encore la vérité
de l'obligation, quoiqu'elle foit conçue dans une
forme contraire à la difpofition de la Loi, parce
qu'il eft des circonfiances qu'elle n'a pas prévu, &amp;
qui donnent à la Ju{hce une plus grande certitude
de la vérité, que celle qU'lI réfulteroit de l'approbation exigée par la Loi.
Et voilà pourquoi on trouve des Arrêts qui ont
confirmé des billets quoique écrits d'une main étrangere, &amp; fignés, même fans approbation de l'écriture.
L'Arrêt rapporté par Lacombe, que nous avons
cité dans notre précédent Mémoire, ea décifif fnr
/ cette matiere. On ne confulla que les circonftances.
La bonne foi étoit évid~nte de la part de la Servante
qui avoit reçu le billet, quoique écrit d'une main
étrangere, non approuvé par fa Maîtreffe qui le lui
avoit remis. On n'a rien eu à dire contre ce préjug', auffi la Dame Silvy a-t-elle cherché à l'élu..
der plutôt que de le combattre.
Il faut donc conclure de cet Arrêt, que la forme
imparfaite du billet n'eH: pas la preuve abfolue que
l'obligation a été furprife. Elle doit tout au plus
donner lieu à une préfomption, qui peut ai(ément
être détruite par les circonfiances qui prouvent la
vérité de l'obligation, &amp; alors la forme difparoît,
ou pour parler fans figure, on ne s'occupe plus que

•
•

•

,
1

•

•

�...

,

.

I6
•
&amp; des circonftances qui
de l'obliO'ation e II e-meme,
b
l'leu.
Y ont donné
Dans le défaue abfolu des preuve~ &amp; d~s circonltances, fi celui, en faveur de qUI le. billet paraît avoir été fou[crit, ne peut rendre ra~[on. de. la
caure de l'obligation, autrement que par 1 obltgatlon
elle-mênle , alors [ans con~redit celu~ qui l'a fignée
n'a befoin pOllf en obte01r la nullité que de la
forme imparfai te dans laquel~e elle ~ é~~ conçu;.
Si dans ce cas on demandolt de lUI qu Il prouvat
que [a fignature n'a pas été [urpri[e, ce feroit alors
exiger probatjo probationis. Le filence du porteur du
billet &amp; le défaut d'approbation de la Comme [e.roient la preuve la plus complette pour en obtenir
la nullité.
1
Mais cela ne peut avoir lieu qu'au cas où le billet
eft ligné [ans approbation quelconque, oll la fignature eft [eule, ifolée. La tranfgreffion eoriere de la
Loi eft une préfomprion très-forte de la [urpri[e;
celui qui a figné n'a rien à prouver dès que le
Porteur du billet ne rend point rai[on de la vérité
de l'obligation; ce dernier a coorre lui la pré[omption
légale; c'eft à lui à la détruire en prouvant en
quelque forte l'obligation, qui n'eft pas [uffi[amment
prouvée par la fignature, [oit à caure de la tran[greffion totale de la Loi, [oit que dans le fait la
fimple fignarure [ans approbation de la teneur de
l'obligation, ne [oit pas une preuve a1fez complette
que celui qui a figné l'a fait avec pleine connoiŒmce
de caufe.
Maie; fi celui qui revient contre [on obligation
a anefi~ l'avo~r lue, la pré[omption n'dt plu? en
fa faveur, faIt parce que le vœu · de la LOI efr
rempli par équipollence, &amp; que dans le fait il réfifte
à toutes les idées qu'on ait attefté d'avoir lu une obliobligation, &amp; qu'on l'ait fignée [ans favoir ce qu'elle
renfermoit.
Combien cette préfomption devient-elle plus pui[.
fan:e) lor[qu'on avoue que l'obligation a paflè toute
éCrIte fous les yeux &amp; fous la main de celui qui

en

17 &amp;

.

1;

i

'

en a approuvée la teneur
qm. a gnee.
.
On peut furprendre une approbatIOn '. [~us prétexte de la remplir de toute autrè obhgatlon que
ue l'on a intention d'y écrire. La confiance
. , . . '1
fr
ce Ile q
t être trompée )ufqu à ce pOlOt; malS 1 ~
peu
, .
l' r
plus étonnant encore qu on ne ne pas un papier
très-court, que l'on préfente à fig?er, &amp;. fur-~out
qu'on en approuve l'écriture [ans avoIr la cu flO fi te. , de
s'inHruire de ce que l'on approuve &amp; de ce que 10n
figne.
r .
, .
.
Nous convenons encore une rOIS qu on peut
trouver des exemples d'une ,pareille furprife. L'Arrêt
de Mingaud en eft la preuve; mais, CO~lme?n l'a
déja vu, c'étoit un Vieillard caduc qUI avolt . approuve &amp; ligné le billét. La .preuve de la furpnfe
étoit conftatée par tant de clfconfian~es, &amp; par
des circonHances ft décifives, fi .1umIneu~~s;. que
la préfomption tirée de l'approbanolil. de 1 ecnture,
cédoit à la preuve complette de l~ furprife, &amp; le
billet eût-il été ligné avec approbatIOn de la [omine,
il n'auroit pas mieux foutenu le~ regards de ,la, !l~f­
,tice, parce que dan~ cëtte clrconfiance 1 h~ntl:r
de Mre. Heraud venolt avec des preuves. qUI d~­
montroient jufqu'à l'évidence que l'approbation aVOIt
été furprife à un V!eil,lard qu.i prêtoit naturelle~e~t
à la furprife ce n'etolent pOInt des preuves eqUlvoques mai~ des preuves confrantes, [upérieures à
,
. r 'Il
'
toutes les
autres e[peces de preuves, punqu
e es re"
fultoient de l'évidel'lce des chofes.
Les Arrêts cités par Denifart [orit encote la preuve
de notre propofition. C'eft moins .à la f~rme, de
l'approbation qu'à la natur~ du faIt que Ion s. attache dans ces fortes d'affalres; auffi ce Compilateur remarque-t-il que les cir~onfrance~ y [on~ bien
pui1fanres. Cette réflexion qu'.on avolt ~u f010 d.e
fupprimer dans les Confultatlons que 1 on a ~alt
figner à plufieurs Avocats du Parlement de Par~s,
eH: une preuve bien [enfible qu'on n'an nulle palOt
par la feule obmiffion de l'approbatio? de la [~mme,
&amp; qu'on pourroit [e contenter de 1 approbation de

E

•

•

••

•

,

•
i

�18

"

,'
~ d'ailleurs il n'y avoit
aucune circonfiance
1,eCflture,
11
,.
"
f i ' r. •
qui fît li.,fpeél:er l'obligation de .f~uffere '!&gt;' de urpnle.
Mals, nous dit-on, fi Dendart . a dIt ce que le.s
fieurs Zeflin Languenfée &amp; Meflan entend~nt, Il
s'cft rromp/ Fidele Compibrel1r '. il n'eH p01l1t un
Auteur dont les décifions taffent fOI.
Eh! pourql1o'j ce Compi~~teur infiruit des ~otifs
{ur ler.quele; le~ décifions q~ Ii rapporte ont éte rendues, ne peut-il . pas avert~r ~e ne les . regarde~ que
comme des déci fions parnculleres, qUl ne dOIvent
point tirer à conféquence dans d'autres circonHances? Nous croyons avoir {uffi{amment démontré
que des contelhrion,s ,d~ la nature de celle-:-ci ne peuvent guere être dcc.lde~s .q~e par les faIts, autre~
ment ce feroit pUOIr 1l1dlihnélement un défaut de
prévoyance co~me la furprife. &amp; la fra,ude. . .
•
Là Dame Sllvy après aVOIr cenfure l'Op1l1lOn de
Denifart, eft pourtant obligée de convenir que lor[-

'lue les circonjfances démentent celui qui nie d'avoir reçu
la valeur , le Magijlrar fe relâche de la rigueur de
la. Loi Denifart n'en a pas dit d'avantage, &amp; nous
ne croyons pas avoir poufie plus loin le fyftême de
défenfe que nous avons oppole à la refcifion de la
Dame Silvy.
Nous avouons de bonne foi que nous ne lui avons
point compté les 8752 liv. du montant du billet
qu'elle a {oufcrit en notre faveur; mais auffi ce n'eH
pas-là ce dont il efi queftion. Tout réfide à ce point :
A-t-elle voulu ou non s'obliger pour fon fils! Les
circonfiances doivent tendre à prouver l'une ou l'autre de ces propofitions.
. .Si. les ;i!"conftances prouvent qu'elle a voulu s'obllger, c e~ eft affez ,pour repouffer le premier mo~
yen de r~fctfiol1; fi au contraire elles prouvent qu'elle
n'a pas ;o~llu s'oblig.er, &amp; fi elles le prouvent d'une
maOIere eVldente, il faut en conclure qu'elle a été
furprife.
.Ce n'eft donc pas fur ce. qu'elle a reçu pour s'oblIge~
que roule la conteftanon, mais fi elle a voulu
s oblIger.

•

19

Or, Ii elle avoue que lorfque les circonfia~ces dé.
mentent celui qui nie d'avoir reçu, le Maglfi~at fe
relâche de fa rigueur de la Loi , il faut dIre l~
même chofe des circonfrances qui démentent ceha
qui nie d'avoir voulu s'obliger, puifqu'il y a parité
d'un cas à l'autre.
Denîfart obferve fur l'un des Arrêts qu'il rapporte t
&amp; qui dl: ciré par l'Adverfaire, que I.e propriétair~
du billet fut interrogé fur faits &amp; artIcles, ce qUl
prouve qu'onl crut néceffaire d'avoir des ~reuves de
la furprife , &amp; que le défaut d'approbation de la
fomme ne parut pas fuffifanc pour annuller le
billet.
Si, comme le foutient la Darne Silvy , par une
contradiétion avec ce qu'elle efi obligée d'avouer enfuite, la feule forme imparfaite du billet fuffit ~a?s
autre examen pour en faire prononcer la nulllte,
pourqt1oi donc auroit-on fait répondre ca~hégori~ue­
ment celui qui éroit porteur d'une pareille oblIgation? Il n'y avoit qu'à exciper de ce défaut d'approbation, il ~'étoit p.as befoin ~'avoir, d'autres pr;uves de la furpnfe; malS pourquoI fe ddIimuler qu on
n'eut recours aux réponfes cathégoriques, que parce
que l'on vit que cette approbation de l'écriture paroiffoit remplir l'objet de la Loi, &amp; que l'allégation de la furprife devoit être prouvée d'ailleurs;
Qu'on ne pouvoit exciper de ce léger manquement
qu'en l'étayant de preuves qui puffent détruire la
préfomption qui réfultoit de l'approbation de l'écriture. On vit lors de cet Arrêt que le prétendu prêteur étoit hors d'état d'avoir fait un prêt de 2400
liv.; cette circonfiance &amp; les autres qui réfultoient
des réponfes cathégoriques , donnerent des. preuves,
ou du moins des indices graves de la furpnfe ; preuves fuffifantes en matiere de dol. L'Adverfaire regarde ces circonfiances moins comme aidant à la
difpofition de la Loi, que comme balançant le. ferment du propriétaire auquel le Défendeur avolt eu
la bonne foi de fe rapporter en le faifant répondre
cathégoriquement.

•
,

•

1

•

�.1
2.1

20

Le ferment fur les réponfes cathégoriques n'a rien
de décifif pour celui qui le prête. On ne voit donc
pas qu'il fôt néceifai.re de ba.lancer c,e ferment. Celui qui répond fur faits &amp; articles prete fer~ent de
d ire la vérité; mais de ce qu'il aura tout mé dans
[es interrogatoires, ces dénégations, quoique ét~yée~
du ferment, ne décident rien en faveur de celUi qUI
a répondu. Tout l'avantage q~li peut en réfulter yo~r
lui, c'eft qu 'on ne lui oppore pas des aveux; malS
s'il avoue, pour lors fa confeffion dl: la preuve du
fai t que l'on cherchoit à jufijfier. Or, fi lors de
l'Arrêt dont jl s'agit, on trouva dans les réponfes
cathégoriques du porteur du billet la preuve de la
furprife, ce fm donc par le fecours des réponfes
cathégoriques que l'on parvint à la prouver, &amp; l10n
par la feule conlidération de la forme imparfaite du
billet.
Si les preuves réfultoient des circonfiances, dont
la preuve étoit déja au procès, foit que ces circonf:'
tances fuifent convenues ou qu'elles réfultaifent de
l'évidence des chofes, tout ce que l'on peut en induire, c'en qu'on pouvoit fe paifer des réponfes ca.
thégoriques , puifqu'il y avoit déja preuve fuffifante j
mais cela ne dit pas encore que la prétendue imperfettion dans la forme de 1'0bliga~ion, fût la feul e
p re uve que l'on ait adminifiré pour confiater la furp riee.
AinG, dans tous les cas, il en fenlible qu'on
crut avoir be[oin de preuves, &amp; que ce ne fut que
fur les circonfiances que le billet fut annullé.
~ais qu'importe que ces fortes de conteil:ations fe
deCldent par les circonfiances, dès que nous Commes
hors d'état d'articuler aucun fait dont il puiife réfuIter que . la Dame Silvy n'a pas été furprife puifque nou~ Ignorons ce qui s'efi paffé entre la' mere
~ le. fils;. pourquoi donc fi nous n'en fommes pas
mHrUlts, s 11 efi impoffible même que nous le foyons
donno ns - nous un démenti téméraire à la Dame Sl~
vy. qui offre d'affirmer à ferment qu'elle a été f~r­
pnfe ?
1

D'abord

.

D'abord quant au fermeht offert par ~a Da.me ~il...
vy, on fent par~aite~:nt &lt;iu~il ne, dOIt .pomt etre
admis. Il n'eil: pomt ICI quefilOn d un bl11e~ fig né
fans approbation quelconque, il efi foufcnt avec
approbation de ,l'écriture, &amp; nous foutenons avf!c
fondement que cette approbation efi équipollente
à l'approbation de la fomme, qui paroît être pref...
crite par les Déclarations de 1730 &amp; 1733,
.
Or fuivant ces Déclarations le ferment fupplétolte qui eft donné à celui qui a ligné le billet, ' ne
l'eil: que dans le cas où il n'y .a point. d'app~oba... .
tion', c'eil: alors que ' la forme ImparfaIte de lobh, .
gation &amp; le ferment de celui qui , a~rme n aV?lt
, point reçu le montant de cette obligatIon, ou n a&lt;voir pas voulu s'obliger, fuffifent ~our t~ffurer la Ju('"
tice fur la préfomption contraIre qUI fe~ble rt ...
fuIter de la fi ~ nature. Il faut cependant touJours ad~
mettre cette m~djfication, que Ii les ~ircon{l~nc~s
donnent plus de force à cette préfompt~on, detrUlfent la préfomption contraire qui réfultc de la for...
me imparf~lÎte de l'obligation , démontrent fans le
fecours de l'écriture que celui qui a ligné fa,ns .ap"
probation a cependant reçu le montant de 1 oblIgation; en un mot, qu'il a voulu s'obliger, alors on
regarde l'obligation comme parfaite dans fa forme,
puifql1'elle en vraie en fa fubil:ance, ~ le ferment
de celui qui demande à le prêter, dOIt fans contre~
dit être rejetté, parce qu'il n'oftre plus qu'un par'"
jure, qu'il eft de l'intérêt de la Juftice de .prévenir.
Mais fi l'approbation de l'écriture eft éqUlpollente
à l'approbation de la fomme, fi du moins elle fortifie la pré[omption que celui qui a {igné a ~oulu
s'obliger, fi elle en eil: la certitude la plus éVIden'"
te, jufqu'à la preuve contraire, peut-on propofer avec
décence de s'en rapporter au ferment d'une partie;
qui a intérêt de fontenir fa dénégation.
Combien le ferment n'eft-il pas dangereux lor(...
qu'il tend, non à affirmer un fait yraifemblable, mai~
une furprife qui ne peut pas tomber fous les fens.

F

•

•

•
•

1

•
1

, '1

�,

22

Que celui dont on a furpris un ?lan~, (eing, , o~
dont on a tranfpofé !a. flgnature,
, . . dlfe: Joffre, d af_
, ..
firmer à ferment que Je Il al nen reçu,. que Je n al
pas même eu la volonré de m'obliger? la ~raude
a été pratiquée hors cie ma, préfel~ce: Je ~:a 1 pas
pu la connoÎtre. Cette affertlO? qUI peut n etre pas
vraie a du moins de la vratfemblance. On peut
avoir 'furpris une approbation fur un papier qui n'étoit point encore écrit. La confiance que l'on a eu
à la perfonue qui l'a dem~nd~e, fous prétexte de la
remplir de route autre obhgatlOn, peut être la caufe
que l'on ait donné cette approbation. ,Cette confiance
bien extraordinaire faRS doute, aurOlt pourtant encore quelque fOl·te de vraifemblance. Cc feroit peutêtre encore le cas de s'en rapporter au fermt.nt de
celui qui offriroit de le donner: mais on ne devroit cependant jamais perdre de vue 'ce point effentiel, qu'il faudLJit que le porteur fa u jJillet fût hors
d'état d'indiquer la caufe de l'obligation, &amp; les circonHances qui pourroient en confiater la réalité. Car
fi celui qui auroit figné n'avoit pour lui que fon
aKertion, &amp; quelque vraifemblance, que le propriétaire du billet eut pour lui des circonHances décifives, alors nous perfifions à le foutenir, il faudroit
rejetter l'offre du ferment &amp; condamner le débiteur
au paiement de l'obligation.
Mais lorfqu'on avoue que le billet a été préfenté
rout dreffé, &amp; qu'on a pu le lire, lorfque l'attefiatian mife au bas certifie qu'on l'a lu, comment penfer que l'offre du ferment pui!fe détruire une preuve
écrite, &amp; faire adopter une allégation invraifemblable, pour rejetrer comme faux un fait dont la vérité &amp; la vraifemblance font évidentes?
. En eff~t, eft-il vraifemblable que la Dame Silvy
,pt foufent avec approbation de l'écriture un billet
dans la teneur a paffé fous [es yeux &amp; qu'elle ne
l'aIt
'pas
lu? C'efl:: pourtant cette ' allégation que
la Dame Silvy demande à affirmer par fon ferment.
N'eH-il pas plus vraifemhlahle au contraire que la

..~
23

Dame Sirvy a lu le billet qui lui a été préfenté à figner,
- ~uifqu'il était très-naturel 9u'elle le
q~elque c~~­
fiance qu'elle eut à fan fils. Enfin n efi-Il pas vralfembiable qu'elle l'a lu, pui[qu'elle l'a déclaré de
même par l~élpprobation mife au bas du billet.
.
Il Y a donc à choifir entte une allégation invralfemblable, q~l n'a d'autr~ preuve que le ~erment, de
la partie qUi veut la faIre adopter) &amp; 1 attefiatIon
d'un fait plus que vraifemblable, certifié par la partie même qui le dément, &amp; qui n'offre que fan
ferment pour preuve de la dénégation. On ne penCe
pas que le choi~ puiffe ,être ,douteux.
Mais fi l'affcrtlOn efl:: 1l1vralfemblable, la confiance
-qui eH dûe perfonnellement à la Dam~ Silvy, fa
droiture connue ne doivent-elles paS ddIiper toutes
les préfomptions' qui s'élevent contre cette affertion,?
On a de la peine à fe perfuader que l'Adverfaire aIt
voulu faire décider par l'opinion, ce qui dans un
Trîbunal de juHice ne doit l'être que fur des preuves ou des préfomptions légales. Il n'efi perfonne fans
douce qui, dans· de pareilles circonfl::ances, ne fit
valoir la confiance qu'il prétendrait être dûe à fan
caracrere, fi la Jufiice pouvoit avoir égard à des pareilles confidérations; une funefte expérience n'a que
trop appris que l'intérêt perfonnél corrompt l:s intentions les plus droites, &amp; qu'on ne fe faIt que
trop fouvet1t un malheureux point d'honneur de foutenir une prétention hafardée, quelque injufl::e qu'elle
puiffe être.
Il faut donc juger la Dame Silvy, non pa~ l'opinion que l'on doit avoir de fon caraétere, malS par
les faits qui font confiants &amp; convenus au procès.
C'efl:: la feule maniere de juger r.:,tinement dans une
conteilation de la nature de celle-ci.
Mais comment favoir ce qui s'eil paffé entre la
mere &amp; le fils? Comment dire que la Dame Silvy
n'a pas été furprife, puifque les fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian n'ont été témoins de rien? Au
lieu de fc rapprocher de la Dame Silvy, il [emble
qu'ils n'aient eu d'autre intention que de l'éviter.

14\,

,

•
•

•

,

1

• •

�24
Après l'aveu que l'Adver[aire a été obligée de f'
[ur la bonne foi des fieurs Zellin
La
fi' atre
M '
è
'
,
nguen ee &amp;
enan, ap,: s -avoir avoué qu'ils n'ont eu
à la [urpri[e 1 ft b ' ,
, , aucune part
f Hi
"
l e
len extraordmatre qu'on le
a e un cnme de leur confiance P
,
Ur
loir-il aller vers la Dame S'l ' our u?1 donc fal_

1
!aie~lela n'avait p~s ,été [u,rpri~e:Y l!r~~~'il~l a~~~t~~~e~
, Il

preuve ecnte qu elle avoit connu l'obi'
,
qu e e conrrattoit, &amp; lor[qu'on ne d '
Igatlon
pré[um er qu 'elle pût l'ignorer f Une evoélfit pas même
oue l'Ad r. '
, m ance telle
'.
venalre leur reproche d'av '
,
eut été injurieufe Il fallo't li
fc°U manqué, lui
v' ,
,
:,
l uppo er qu'elle ne r.
Olt ce qu elle falfoJt l rfc 'Il f i '
tatian, qu'elle ne la lifofr q~ e e 19n~lt une. ohligateil:e l'avoir lue' il fall '
s l~rs meme quoelle atrait befoin d'a~dfice ~t dup~o.er , que Me. Silvy aufa mere à figner une bl' e ,urpn[e, pour engager
' ,
0
IgatIOn que les'
{l.
ce~ fca 1licitaient, que l'attach
'
clrcon {anval( refufer. Les fi
e~ent dune mere ne pourian devoient-ils cr~i~:s ~e%n" L~ng:., enfée &amp; Me- .
Silvy qu'elle conrra ,nece aire, d ~ vertir la Dame
n'avait be{oin pour ét~:t u,n~ O?1tgatIOn, dès qu' elle
tre lignes d'écriture: pn lU rure que de lire quaut on
faut de précaution dan: e~r reprocher un déla Dame Silvy
d cette clrconftance, quand
,pour onner quel
1
pré tendue furprife qu'Il ' 11
que cou eur à la
qu'elle n'a pas eu leI e a. egue, eft obligée de dire
l'
e e-meme la
'
,
e papier qu 'elle a fig é) M '
preCautIOn de lire
ment ne vOit-elle d n,
aIS fi cela eH vrai camIes fieurs Zeflin Lonc pas qu
1 J {J'
,
' e a u nce exige que
pas la viEtime d:
anguenfee &amp; Merian ne (oiene
Quelle eft do
cette ) prétendue ù1fouciance)
Il
nc en effi
'
a éguée par l' Adverfa ' 7 e~ cette prétendl,e {urpri{e
elle également été li 1re "fc 7 out autre à {a place cô t
employé Me, Sil~
urpn e , Quels moyens a d OllC
fenté à figner le y brl~ur la filrprendre? Il lui a p léquittance de l'une d efct dont Il s'agit, comme une
a c
fi r
e es rentes' 1 D
'
ru ur la parole C' il: d
,a
ame Stlvy l'en
la furprife qu'elle . fi . e,
onc moins par l'effet de
tre
a Igne une obI'
.
'
IgatIOn pour un au, que par défaut de ré
P Cautlon de (a part, &amp; d'une
précaution

l

'2.~

précaution bien aifée, qui ~e confift~it à a~tre , c~o~e
qu'à lire ce que renferm01t le papIer qm lm et01,t
préfenté.· " Dans toUS les cas, obferve Dornat? o~
" l'un des contraEtans fe plaint d'une erreur de fait, Il
" faut en juger par les regles précédentes, felon la
" qualité &amp; la conféquence de l'erreur, de l'égard
" qu'ont eu les contraEtans au fait qui leur a paru,
" &amp; qui étoit contraire à la vérité, de l'eff~t qu'au" rait produit la vérité qui leur étoit cachee fi elle
" avoit été connue, de la facilité ou difficulté qu'il
" y avoit à connoître cette vérité fi elle a été ca" chée par le dol d'une des parti.es; fi ce qu'o~
" prétend avoir ignoré étoit du fait même de celu~
" qui allegue l'erreur, ou fi c'étoit un fait qu'il pÛ,t
" ignorer. Si l'erreur eft telle qu'il eft naturel qu'~l
" y [oit tombé, ou qu'elle fait fi grojjiere 9u'on ne

•

,

" doive pas La préfomer, ou par les autres cLrconftan" ces qui peuvent faire, ou qu'on écoute la pl:lince
" de l'erreur ou qu'on la rejette (1).
Quoique les fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian
n'aient pas été préfents lors de la fignacure du billet
dont il s'agit, rien n'empêche cependant qu'ils ne
puiffenr rendre rai[on de ce qui s'eft paffé, non
point à la vérité par des preuves direEtes, qui deviennent impoffibles, mais par des preuves conjeEturales, qui font les feules que l'on puiffe employer pour la preuve d'un fait caché, &amp; dont la
Dame Silvy &amp; fan fils font les feuls à favoir la
vérité. C'eft donc parce qu'ils ont moins de moyens
.de la manifefter, que l'on doit moins exiger de
leur part; &amp; dans le doute il faudrait toujours préfumer que la Dame Silvy a eu connoiffance enriere de l'obligation qu'elle contrattoit in dubio, di.
fent les Auteurs, prœfumitur prœcedçre quod conferit
ad validitatem aaûs (2). On préfume d'ailleurs facilement un fait toute les fois qu'il y a une caufe

(1) Loix civiles, liv. 1 des vices des conventions , p. 11 7·
( 2.) Ma{card Il s d, p robat .

G

•

1

,

�..

lot'
./ .
\

,

f

\

'

2.6
J'egltlme
••
cl e le pré{umer, &amp; que .cette fipréfomptio
F. n
ré(ùJre du concours de plufieurs clrcon anc~~.. ac~
quando adefl.
cau
prœjumendz
film lUne prœ·Î.umitur
j.
:)'
. tfla
.
illud quœ illducitur ex aliis prœfùmptLOnlbus.
Il y a plus; les fieurs Zeflin? ~a.nguenfée &amp; Merian n'om rien à prouver pour Jufilfier que la, D~me
SiJvy a voulu s'obliger, &amp; qu'elle a connu 1 o?hga~
tion. II leur fuffit de l'obligation e~le feuI,:' qUI dément l'afferrion de cette Adverfaue. S Ils rendent
radon des mo tifs de l'obl\gation, c'efi pour démontrer que raures les conjeél:ures fur lefquell.es elle veut
établir fa réclamation, font dénuées de vralfembl~nce.
Il fu ffi t en effet de les rappeller, pour fe convamcre
qu'il n'en fut jamais de moins concluantes &amp; de
moins décifives.
II dl: convenu que la Dame Silvy ne devoit rien
aux fieurs Zeflin Languenfée &amp; Merian, cela eft
.
)
vrai
mais quelle conféquence veut-on en tuer .
C'eft,
a pas l
eu vo ante'd e
' nous dit-on, qu'elle n'
s'obliger: mais, de bonne foi, po.ur donn~r quel~ue
confiHance à cette préfomption, Il faudraIt oublIer
que Me. Silvy était obligé; qu'il était fur le poi~t
d'être contraim par corps; que l'honneur &amp; le fentlment foreoient la Dame Silvy à pay€!,r la dette de
'
.
fan fils, finon dans le moment, du moms par une
obligation qui dûnna aux fieurs Zeflin, Languenfée &amp;
Merian une fureté pour leur créance, il Faudrait oublier,
ce que nous tenons de la bouche de la Dame ilvy ellemême, que Me. Silvy fon fils avait été jufques à
préfem l'objet de fa prédileétion. Quelle invraifem_
blance y a-t-il donc qu'une mere voyant fon fils en..
gagé d'une maniere fi peu honorable, envers des
Négocians dont il avoit trahi la confiance, fe mette
au-dev..ant des coups qui pouvoiem porter contre lui,
qu'eUe appaife des Créanciers jufiemem irrités, par
une obligation qu'elle prend à fa charge? Tout cela
n'a rien que de fOrt ordmaire. Ce n'eft point ici
lll:e étrangere qui ne dût confulter à l'égard de Me.
Stlvy que !~n propre intérêt, c'efi une mere qui a
beaucoup fait pour fan fils, &amp; qui dans une cir-

,

\

'27
confiance critique croit ne devoir po int rend re [on
\
ouvrage imparfait.
Mais, ajoure-t-on, de deux cho~es l:un~ ; a cetre
époque l'obligation de la Dame SI! VY e r,~lt fùpufl.ue
Olt impuiJJatzte; fuperflu:, ~ [on fil s n eto~t pOill e
encore en décadence; Impulffante, fi la decadenc e
était alors imminente.
.
Un fait certain, c'efi que Me. Silvy était débiteur des fieurs Zeflin, L anguenfée &amp; Merian. L'occurence érait preffanre ; il devait payer fur le champ ,
ou fe voir livrer aux pour[uites les plus rigoureu[es.
S'il eût été en état de s' acquitter, il n'eût pas eu
fans doute recours à [a mere, mais ayant diverti
les fonds qu'on lui avait conhé , il [e trollvoit, dans
le mom ent , dans l'impuiffaNce de les temb,~urfeAr.
Mais de cela on ne peut pas conclure qu Il fut
dans un état de décadence abfolue. La dette des
fieurs ZeDin, Languenfée &amp; Merian une fois pa~ée,
ou différée, le moment critique était fauvé. Me. Sllvy
pouvait continuer fan état. La Dam e Silvy ~~lre
qu'il n'érait point d'ailleurs dans un état de fa,ll.lte.
Tour dépendoit dans ce marnent des fieurs ZeH1I1 ,
Languen[ée &amp; Merian. Il fallait arrêter leur pourfuite, &amp; fur-tout l'éclat; en un mot, il falloit parer
au moment préfent. On efpéroit la rentrée de quelques fonds, pu ur fatisfaire les fieurs ZeDin, L anguenfée &amp; Merian. A tout événement la Dame Silvy
vouloit bien aider fan fils, dans cette circonHance
preffante où il s'étoit engagé; tout cela n'a rien que
de naturel &amp; de conféquènt avec la volonté de s'obliger, quj réfuJte du billet dont il s'agit.
Du propre aveu de l'Adverfaire, fon fils n'a
failli que quelque tems après. Ce ne fut point
à caure des engagemens qu'il pouvait avoir à l'époque où elle s'obligea pour lui, mais parce qu'il donna
dans de nouvelles imprudences : donc il efi confiant
que la Dame Silvy n'a foufcrit le billet que pour
parer aux feules pourfuites des fleurs Zeflin, Lan-

,

,

,

�1f

29

28

guen{ée &amp; Merian: QU,e ~e. ~i1vy\ ai; failli enfui te. '
il eil: certain qu ' Il n'etaIt pOll1t a 1 epoque dont Il
dl: queil:ion dans un état de faillite. L'obligation de la
Dame Silvy n'étoit donc point fuperflue , puifqu'elle
arrêtait les feuls créanciers qui fuifent alors en droit
d'agir contre fpn fils. Elle n'étoit point impudrante,
pui fque ces créanci ers une fois fatisfaits, Me. Silvy
pouvoit continuer fon état , payer fa dette &amp; libé_
rer l'obligation de la mere. Voilà donc des coofiJé ra tions plus qu'il n'en faut pour démontrer, non
feulement qu'il eH très-vraifemblable que la Dame
Silvy a voulu s'obliger, mais encore, qu' il n'd!
pas poffible que dans de pareilles circonitances
elle n'ait pas eu volonté de le faire. On fent bien
que fi elle avoit pu prévoir que fon fils donneroit
dans de nouveaux écarts, que bien loin d'amélior'er
fes affaires, il finiroit par une faillite, qu'il feroi t
pourfuivi criminellement par d'autres créanciers ('1) ,
J'obligation en faveur des fieurs Ze{]in, Languenfée
&amp; Merian lui eut paru avec raifon impuiffante &amp;
inutile. Cette obligation n'a fa uvé ni la faillite, ni
l'honneur de Me. Silvy; mais pour fa voir fi la Dame Silvy a eu volonté de s'obliger , il faut fe tranfporter au moment où elle l'a fait, con!ulter les
motifs qui Ont pu la déterminer, &amp; non les circonftances inconnues alors à la Dame Silvy qu'elle ne
,.,
prevoyolt pas, qu elle ne pouvoit pas prévoi r
&amp;
.
[c'
'
'
qUI con equemment n ont pas dû être un obfl:acle
à ce qu'elle s'obligea pour fon fils.
~ais il , ,eft certain que la Dame Silvy ne pnfJé.
~OLt, à 1 epoque de fon obligation, que des bIens
Immeubles, elle ne faifoit aucun commerce' aunllCelle donc prom is de payer dans 40 jours u'ne fàm1

'

n.e
(1)

~id~ dans notre {ac l'Extrait du Dçcret de prifc-au-

~rt axe c?ntre Me. Silvy à la Requête des fieurs Jauff~et
agmc , querelants en fabrication &amp; négociation de
papIers au x &amp; fimulés &amp; en banqueroute frauduleufe.

Olllt

me auffi importante? Eh! pourquoi donc n'a-t-elle
pas pu le promettre? Elle affure qu'elle a four~i po ur
plus de 30000 Ev. de ' fonds à fon fils, fOlt pou r
l'achat de fon Office de Courtier, foit pour pare r
aux coups qui retomberent fur lui en I774; quelle
irnpoffibilité Y a-t-il. do~S. qu'eIl: pût en fourn!r encore huit, &amp; ne lUI eUHl refte que des capltaux,
rien n'étoit plus facile que de fe procurer cette fomme dans le délai porté par l'obligation. On trouve
aifément à empruntet fur des capitaux; la Dame
Silvy dont la folvabilité eH: connue, n'eut fans doute
point été privée de. cette .teffource. .
Le billet n'eft pomt écrIt de la mam de la Dame
Silvy
quoiqu'elle eût été très-bien en état de le
drdfe; en fon entier. C'eft encore-là une préfomption qu'elle n'a pas voulu s'obliger; mais en vérité
propofe-r-on férieufement de pa reilles confidérations!
Nous renvoyons dans ce cas l'Adverfaire à ce qui
fe pratique tOUS les jours. Il eft très-ordinaire qu' un
tiers dreffe la teneur des billets, quoique ceux qui
les fignent pufI'ent les rédiger eux-mêmes,. c'eft pour
leur en éviter la peine, &amp; cela eft encore plus or~
dinaire à l'égard des femmes, qui, quoique d'ailleurs
très-capables de s'obliger, très en état de [avoir
à quoi elles s'obligent, feroient fort embarraffées
pour la forme de l'obligation. La Dame Silvy a
donc bien pu être très en état de favoir à quoi elle
·s'engageoit, &amp; faire dreffer par fon fils un billet
qu'elle n'auroit pas rédigé correaement elle-même.
Plus la Dame Silvy veut prouver, contre les fieurs
Zefiin, Languenfée &amp; Merian , plus elle prouve contre elle. Cette femme qui étoit en état de dreffer
en t::ntier une obligation, qui fûrement ne s'en ferait point rapportée ~ fon fils pour la rédiger, eft
cependant cette même femme qui a figné &amp; approuvé l'écriture, fans jetter feulement les yeux fur ce
qu'elle fignoit &amp; approuvoit. Tout cela implique bien
à contradiél:ion; difons mieux: tout n'efl: qu' allégation
de la part de la Dame Silvy, &amp; allégations dénuées
de fondement &amp; de vraifemblance.

H

\

,
•

�3°

Pour donner quelque crédit à ces aŒertions hafar~
dées
on a communiqué deux atteHations, l'une du
fleur Aubran &amp; J'autre du fleur Clary, tous les deux
N égocianrs de la ville, de Marfeille,' &amp;, amis ,parti~
cuJiers de la Dame SIlvy. On favolt bIen qu on ne
manquerait pas d'atteHations ,on avait prévu que
l 'Adverfaire reconnoiffant le btfoin qu'elle avait d'é ~
tayer la prétendue nullité qu'elle allegue , ferait tous
fes efforts pour joindre à fan atteHation celle de
qu elque perfonne qui fe prétendrait inftruite de ce
qui s'éwit pa{[é ; mais quelle confié\l1ce la Jufiic,e
peut-elle avoir à cette efpece de preuve? Ne fLlt-elle
point fufpeae par la qualité de ceux qui l'ont don~
née, il fuffi roit qu'elle fût conGgnée dans des certi_
ficats pour qu'on ne dût y apporter aucune efpece
de croyance. C'eft la difpoGtion de la Loi (1), elle
les regarde avec raifon comme des fuffrages mendiés
mendicata fuffragia. Ce font ordinairement des amis
qui donnent ces fortes d'atteftations qu'on crait ne
devoir point refufer , &amp; que l'on accorde avec d'autant plus de facilité, que l'on n'eft point lié pa.r la
religion du ferment. Or, G la qualité d'amis intimes
de la Dame Silvy, rendroit les dépoGtions des Srs.
Clary &amp; Aubran fufpeaes de partialité, quand m ême
e!le~ feraient conGgnées dans une enquête j G à ce
tItre elles devraient être rejettées, à combien pl us
forte raifon doit-on n'a.voir aucune conGdérari n à
une preuve doublement fufpeae, &amp; par la qu alité
d~ ceux qui l'Ont donn~e, &amp; par la maniere dont
elle eft ad m iniftrée.
.
,
Mais ces deux témoins ont-ils été préfents à la
furprife? ,Non fans dou te, il n'y avait point d 'alj.
tre témo ms que la mete &amp; le fils. Les fieurs C lary
&amp; Aubra,? ne d~pofent que des reproches que la
Dame Sdvy a fan à ce dernier fur la furprife qu'il

(1) L. 3,

§. 3, if. de teJlibus.

31

avait pratiqué à (on éga~d. Rien n'eft (ans ~oute pl,u~
équivoque que l'atteI~atlOn, des parole~ qut o~t e~e
proférées dans certames cIrconftances; un temom
peut ne pas fe tromper fur un fait qui s'eft }?affé
fous fes yeux, il peut ne pas &lt;.:onfond~e les obJets ;
mais les difcours échappent de la mém01re , fur-tout
lor[qu'ils ont été tenus depuis long-tems. Les Srs.
Clary &amp; Aubran ont pu entendre les plai~ltes Je
la Dame Silvy à l'égard de fan fils, m,aIS furemen,t
ce n'était point de la prétendue furpnfe d,ont Il
eft queftion dans les certificats. Cette furpnfe ,eft
trap invraifemb,l able, ,trop ~tonn~nte pour qu on
puiffe s'en rapporter 11I à 1 a{[ertIo~ de la Dame
Silvy, ni à l'atteftation des deux certificateurs.
. .
Tl en bien poffible que lors de l'annonce qUi l~l
fut faite de l'état de faillite dans lequel Ce trouvoIt
fon fils la Dame Silvy ait rvanifeHé fes regrets fur
l'obliga:ion qu'elle avait contraaée infruétueufement
pour lui, qu'elle fe fait exhalée en rep roches, qu'elle
ait regardé corn me une furprife de la part de fan
fils
de l'avoir déterminée à Ggner un billet
qu'elle
,
n'aurait peut-être pas Ggné, fi el~e avo~t cru que
de nouvelles circonfl:ances donneraIent heu à une
faillite &amp; que fOh fils n'en ferait pas moins perdu d'ho~neur
dans l'opinion publique; mais ces circo~f1:ances gUi p?~.
voient rendre les reproches de la Dame SIlvy très-fondes a
l'égar~ de fan fil s , ne peuvent rien contre les Srs.
Zeilin , Languenfée &amp; Merian, parce qu'on ne peut
&amp; l'on ne doit juger l'intention qu'avoit la Dame
Silvy de s'obliger, que par les circonftances ~an5
lefquelles ' elle fe trouvoit lorfqu'elle a confentl d e
ligner le billet dont il eft queilion.
L'objet des plaintes de la Dame Silvy, tel que
nous venons de le préfumer peut être vraifemblabIe; mais la maniere dont le Geur Aubran raconte
le fait eft a{[urément hors de toute vérité &amp; de
toute Vrtlifemblance.
Il vient annoncer à la Dame Silvy la faillite de

•

1

,

1\

1

•

•
•

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32
fon fils. Jufques-Ià il n'y a rien qu'on puiffe révo.
quer en doute. La Dame Silvy étoit malaqe à fa
m aiF,?!1 de camp'agne, elle pouvoit ignorer ce qui fe
paflolt à , ~a deille; ,mais le fieur AU,bran lui apprend
eD:core qu Il faut 9u elle paye un bIllet qu'elle avoit
faIt aux fieurs Zefim, Languenfée &amp; Merian. On n'ap_
~re,nd à quelqu'un que ce qu'il elt cenfé ignorer. Il
ecoI,c COut fin:ple gue ~a Dame Silvy qui avoit fait
le billet dom 11 cfl: gue!hon fçût qu'elle devoit le payer.
Pourquoi donc le lui apprendre? Eft-ce que le Sr.
Aubr~n avoit deviné que la Dame Silvy avoit été
fu~pnre, ~e~te ann?nce le, fuppofe nécelfairement. Par
qU! l ,avOit-ll, appns? ,QUl lui avoit même dit qu'il
eXlfioIt un bIllet? Il ll1cerroge fucceffivement la ' mere
~ ,le fils, &amp; c'eft-Ià :qu'il fe confirme de la vénte de la ~urp~ife qu'il a,voit déja dévinée, pui[qu'il
fut le, premle~ a ,en ~vert1r la Dame Silvy qui ne [e
doucolt pas d aVOir faIt un billet.
'
Une [econde [cene de reproches s'eft paffée devant le fieur Clary, autre ami intime de la Dame
Silvy. C'efl: encore l'aveu de la furprife c'eft encore
la ~gnature de~andée fous prétexte de n: figner qu'une
quIttance;
malS en vérité ,
011e
a dalpell1e
'
,a VOir
.
fi
'
gurer le nom du fieur Clary dans ce procès. Le
fi~ur Clary' eH: confulté fur la folvabilité de la Dame
~I~Vy ~ &amp; Il e~ confulté [ur l'indication de Me. Silvy
r.Ul-rneme, 9UI en parle comme d'un ami de fa mai' de
[;Ion: Me. Sllv}7 , qui, veut fiurpren d re la fignature
ta Tere ne preVoIt pas ce qui eH pourtant bien" naure , que le fieur, Clary fit part à la Dame Sil
' é té laIte
r '
vy
de la
, demande qUI l UI' aVOit
par les fieurs
Z efi In Languenfée &amp; M'
d "
,
enan. L e fileur C lary ne parle
&amp; '1
'
e nen qu'apres la faillite de Me . S'1
ari
1 vy , I n en
P e que pour apprendre que la Dame Silvy a été
trompée par fon fils qu'elle '
' ,
,
n avolt JamaIS ,eu la
volonté de s'ob li er '
'fc r.
,g, &amp; que fa fignature avolt été
fiurpn e IOUS prete t d l ' r '
x e e UI laue figner une quit-ta nce.
Pou' d"
'
t
emontrer l'mvraifemblance de ces atteflatlons

\

111
33
.,
"r
tions, pour ne rien dire de plus, Il n y a qu a l~e
l'expofé du Mémoire ~. confulter, fur lequel on a r",digé la Confultation fignée, des A~ocats du Parlement de Paris. La Dame SIlvy y dIt en propres termes " qu'elle figna ce bill~t par furprife, ne fe do~­
" tant pas ' que fon fils Iu,I ht contraéter u~e obli" gation, &amp; croyant figner une fimple qmttance;
elle n'en a eu connoi.Dànce que par la demande que
:: lui en firent

long-tems après les jieurs Zej1in &amp;

" Compagnie.

'

La contradiétion de cet expofé avec les certlfi~ats
eft palpable. Suivant les certifi~ats? la Dame Sllvy
n a eu connoiffance de fon oblIgation que par le, Sr.
Aubran qui vint lui annoncer la faillite de Me. Sllvy.
C'eft: à' cette occauon qu'il y eut entre la mere
&amp; le fils des explications, dont il réfulta l'aveu qu'on
lui avoit fait ligner un billet à ordre, lorfqu'elle n'a,
voit cru figner qu une qUIttance.
Suivant l'expofé du Mémoire à confulcer, elle n'a
été inftruire de l'obligation qu'elle avoit contraété,e ,
que lorfque les fieufs Zeflin, Languenfée &amp; Menan
lui en eurent dem:l11dé le paiement; donc tout ce
que le fieur Aubran atteft:e s'être paffé lors de l'annonce de la faillite de Me. Silvy, eft: démontre faux
de l'aveu de l'Adverfaire elle-même. La faillite a eté
publiquement connue le .s Nove~?re ,177 6 , &amp; la
premiere demande du billet a ete faIte pardevant
les Juge &amp; Confuls le 10 Décembre d'après. Or,
fi la Dame Silvy n'a appris qu'à cette derniere époque qu'elle avoit contraété une obligation, ell,e ne . le
favoit donc point avant; &amp; fi elle ne le favOIt pomt
avant il n'eft donc pas vrai que le fieur Aubran
le lui' eût appris au moment de la failli~e. On ~eul
mefurer de ces contradiétions [ur un faIt effenuel,
la foi qui doit être ajoutée aux allégations de l'Adverfaire, &amp; aux atteftations qu'elle produit.,
.
Eft-il à préfurner d~ai1leurs que la Dame SIlvy mftruite dès le ') Novembre de la furprife qui lui auroit été faite, eût attendu plus d'un mois pour en

•

'

1

,

,

�34

réclamer, qll'eII~ n'eût -fair éclater [es plaintes qu' ,
' d eux penonnes
r.
' ) N'en-JI
Il .
,envelS
affid ees.
pas bien
pl
r.
"
Us
nature1 de pemer au COntraIre qu elle eLÎt prot fié
pll.bliquemenc .de 1~ [urprife, qu'elle eût été la pere _
mlere à en mttrulre les lieurs ZeDin Langue fc:!.
')
r
}' .
, 1 1 I:e
&amp; . M eflan,
ce lOnt- ~l les démarches que la bonne
fOI confiante &amp; [urpnfe n'eut point manqué de c,
M .
.
raIre
. aIs pOI.nt d~ rout, la Dame Silvy attend tran~
qudlemenc Ju[qu au ro Décembre, qu'elle dl: affignée
pardevanc les J,uge ~ Con fuIs , pour y venir pr~po~
fer des fins décll11aroues, &amp; balbutier quelque exp [.
lions vagues de fllrprife.
re Aval:t l'affignation, les lieurs Zeflin, Lal1guenfée
&amp; Men.an envoy:or plufieurs fois chez la Darne Silv
pour eXIger le paIement du billet, elle fe cache com y
d 'b'
,
Cl
'
,
me
U~l e Heur l11eXq-':l qUI fuit la préfence d'un
é
L
cr an, ' ,
Cler l eglClme. eur confeil à Marfeille prend lui mA
la p'
" Il ne lui efi as
- eme
ell1e d
e s' y ren d re; malS
[.
fible de parvenir jufqu'à elle. La Dame S'l p ,f~·
tOlites les explications.
J vy eue
,C'étoit du m,oins alors qu'elle devoit allé uer cet
pretendue furpnfe, dom elle étoit déja infirufte d
~e
long-tems; c'efi alors qu'elle devoit s'en l'
epuls
franchife; mais on attend qu'elle r ' ffi p ~1fldre avec
fi ' ,
IOlt a Ignee &amp; p
U1~fce pour donner l'être à une fable groffie
&amp; o~rvraI emblable qu'on n'avoit d'ab d
,{(re, . Ill1~~t~e maniere enve!opp,ée, mais qu~n n~r~~~ati~~e ~~~
que pour en mIeux faire connoÎtre' l"m f.
ture.
1 po-

Nous

'

convenons que les preuves ' d' f i
vent q 1 fc' fi ffi
ln Irel:œs peuil f: ue que OIS ~ re POL}): prouver la furprife m'
aut que ce fOlent des préfom t"
fc
'
aIS
ne ,puiffenr être détrl.Jites ar d p I~ns o~tes, qui
tralres, il faut qu' }1
'ftPlesprefomptIonscon_
e ~es re u tent des fa't
fi
conve~us entre les parties; alors de 1 s ~on ants,
fomptIons font fu é ' à
pareIlles pré.
p neures
toute fo t d
parce qu'Il en réfulte des
[C'
r e e preuves,.
Vient ce principe
1 con equences fures. Delà
ue
dence du fclit doit 9
a ,f,re,lIve qui naît de l'évietre pre eree à tOLltes les autres

3)
C •
Il. •
l'
erpeces de preuves, parce que la 101 en en ma tel'able, au lieu que la preuve teHimoniale qui ea la
plus, ordinaire, n'eil que trop fouvent fufpeéte de
partiali té.
.
Dans l'affaire du lieur Mingaud, on ne venoit pomt
avec des certificats pour prouver que l'approbation
&amp; la lignature avoient été furprifes, on eut regardé
une pareille preuve comme dérifoire, mais on appelloit à fon fecours les circonihnces. C'étoit un
vieillard dans la caducité de l'âge qui avoit approuvé
l'écriture du billet, approbation qui avoit été furprife à fa foible{fe. On interrogeoit le prétendu prêteur, qui muet à toutes les interpellations , ou donnant des explications démontrées fauffes, fourniffpit lui-même la preuve de l'impoffibilité du prêt,
&amp; par conféquent de la fauffeté de l'obligation. Il
ne popvoit pas fans douce fufpeéter ces temoignages,
puifqu'ils fortoient de fa propre bouche. Ils détruifoient de la maniere la plus fatisfaifante la préfomption qui réfultait, &amp; de la fignarure &amp; de l'ap.
probation; mais ici qu'efi-ce qu'on oppofe à la préfomp.
~jon de l'approbation de l'écriture? Des certificats abfurdes, lorfque la preuve teHimoniale ne feroit pas même admife contre cette approbation, parce que ce feroiE
compromettre à la foi des témoins le fort d'une
preuve écrite, &amp; par conféquent heurter de front cette
maxime fi inviolablement fuivie au Palais, contra fcriplUm teflimonium non admittitur non fcriptum.
Encore li l'on offroitla prel!ve de quelques drconfl:ances
qui puffent raffurer la Jufiice fur le danger de cette efpece
de preuve; maisce que l'on veut prouverpar des certificats
font des propos, qui en les fuppofant vrais, ne prouveroient
autre chofe, fi ce n'efi que la Darne Silvy a témoigné de l'étonnement fur ce qu'elle fe trouvoit obligée fans le favoir; mais cela ne prouveroit pas qu'elle
eût réellement été furprifé. Cette preuve ne porteroit
que fur une époque qui' n'efi point celle où la prétendue furprife a été pratiquée. On prévoit d'avance
que la Dame Silvy va fe foulever, qu'elle va jet-

•

1

,

�(If

il}

36

ter les hauts cris contre ces obfervations, qui n'en
fo.nt pas moins .con~équentes; &amp; qui. ne doivent pas
~adrer que de fllre ImpreHion au Tnbunal qui doit
Juger. Que la Dan,le Silvy fe plaigne tant qu'elle
voudra que nous 1 accu fans d'impoHure &amp; de menfange, que nous allons même jufqu'à donner a entendre qu'~lle a b.ien pu jouer la comédie pour préparer fa reclamauon, nous n'avons rien à répondr
fUl~ ces vain~s clal~leurs, fi ce n'eH: que quand o~
prefenre à la Ju[bce un fait invraifemblable
qu
,
,
l'
.
,
e
1 ?~ ~ emp Ole pour le foutemr que des préfomptions
den[oIres, ou des preuves fufipeél:es . enfin que lorfiqu
,.
.."
e
1 on traIre une n~a:lere conJeél:urale, ce -n'eH: point
fur la bonne OpInIOn que les parties ont d'ellesmêmes que l'on doit fe régler, mais fur les circonftances de la caufe. Elles feules déterminent les
moyens de la d~~e~fe, .&amp; l'on ne doit négliger aucune .d~s probabIlItes qUI peuvent tendre à inil:ruire
la rel:gIOn des Juges. La Dame Silvy donne des
affertIOl1S hafardées comme des vérités, des certificats con:me des preuves; c'eil: donc par toutes les
p~éfomprIOns que le fait nous préfente que l'on do't
dJfcuter
' l
'
,
1
. ' &amp; f:arec
amatIOn,
&amp; les moyens
qu'elle
emploIe
pour la fou tenir . C'ell.
la ' 11Fe U 1e mal11ere
.
d
l~
ont les J~ges puiffent [e décider. Il faut admettre
~~ur cc qUNI eft probable, &amp; rejetter les invraifeman ces.
ous avons cet avantage qu e nous J01. .
gn?ns à la pre~ve écrite, que la Dame Silv
n'a
~~l11t eré fl1rp~lfe, les préfomptions qu'elle ~'a u
1 etr~. En f~ut-I1 d'avantage pour repouffer fa récl~­
m~tIO!:, qu e~le ,ne peut étayer que fur de fim les
qU.I n ont certainement rien de
'
l' e a fi enu combien il étoit décifif contre elle d~
~l oppo er. l'approbation qu'elle a mis au bas du
b:l~t do.nt Il eH: quefbon; elle fe replie à dire qu'il
un e , p01l1t
tout invraifemblable qu'une mere ait
. .
Igne Claveug ement. un papIer
. qUI. 1UI. ,etolt
préfenté par
{Co n ri s
en qUI eIl e avolt
. d onne' toute fa
'.
'.
con
fi ance: malS 1ua d l '
biance ce ne·
ll: 1 n y aurolt p01l1t d'invraifem..
,
lerOlt pas encore l'a une preuve qu'elle
eut
1

all~l~tlOnsfi

fpécie~x

I?U

dit pouffé la confiance jul;u'à ce point. Elle pouvoit
avoir cette confiance aveugle, mais l'a-t~~l:e eu e~
effet? Dans le doute donnera-t-on la preference. a
l'afferrion contre la preuve écrite? L'approbatIon
prouve qu'elle a lu l'obligation ; cela fuffit aux fleurs
Languenfée &amp; Merian pour écarter toute
ZeDin
idée d~ furprife. Cette preuve n'dt combattue que
par une fimple probabilité; on .1ai{f~ à pen[~r quel
eH: celui de ces deux moyens qUl dOIt prévalOIr dan~
le Sanétuaire de la Ju{\:ice.
Nous avons pouilé nos réflexions plus ~oin dans
notre précédent Mérll0ire. Nous avons dIt que le
billet ayant paffé tout dreffé fous les yeux de ~a
Dame Silvy
il n'était pas poffible qu'elle n'en eut
lu au moins' une partie, qui lui ellt Jait çonnoît~e
le genre d'obligation qu'elle contraaoit. On Çe .demêle encore merveili~ufement d~ cette oble~l~~.
Les femmes, nous dIt-on, ne hfent que dlfliclle-:ment les lettres de main, c'eft fans doute ce qUI
a été caufe que la Dame Silvy n'a pu diHinguer ft
c'étoit une quittance ou un billet à ordre qu'elle fignoit. C'eft encore une probabilité qu'on oppo[e a
une réflexion évidente &amp; décifive, c'eft-à-dire, que
lor[qu'on demande à la Dame Silvy pourquoi elle n~
s'eft point in!huite par elle-même de ce qu'on IU1
préfentoit à figner, elle ne répond autre chofe fi ce
n'eft qu'elle n'a pas voulu lire à caufe de la grande
confiance qu'elle avoit à fon fils. Si l'on s'étonne
qu'elle n'ait pas lu involontairement ce qn'elle fignoit, on nous affure qu'en gé~éral l.es y~~x. des
femmes ne font point accoutumes à lIre l ecn~ure
de main, conféquemment ceux de la Dame Sllvy
ne font pas plus habiles. Voilà fans doute des folutions bien certaines contre les préfomptions &amp; les
preuves les plus frappantes.
Mais, ajoute-toon, c'eft à ceux contre lefquels la
Loi a prononcé à prouver que l'obligation a été
approuvée, avec connoiffance de caufe, qu'il n'y a
pas eu de furprife. C'efl: encore-là un moyen de la

K

A

•
•

\

•

•

�1/8
,

"

(

3S
Dame SiJvy. Il ell de la même force que les pré~
céden&lt;&gt;. La Dame Silvy exigerqit de notre parc la
preuve d'une négation, qui eŒ imp?Œble fuivant tOllS
les Auteurs. Comment prouver dlreétement que la
Dame Silvy n'a pas été furprife, elle qui a~ure que
tout s'dt pafTé entr'elle &amp; fon fils, elle qUJ reCOll~
noît fon impuifTance à prouver un fait affirmatif,
qui eH la prétendue furprife qui l'a faite figner,
fans connoiŒ1nce de caufe, un billet à ordre pour
une fimple quinance.
Quand la preuve feroit poffible de la part des
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian, les motifs fur
lefquels la Dame Silvy fe fonde pour les obliger
à la remplir, ne feroient pas plus vrais. Les préfomptions ne s'élevent point contre nous, puifqu'elles font en notre faveur. Nous venons de le
démontrer dans le plus grand détail. La Loi a
encore moins prononcé en faveur de la Dame Silvy,
pui (que le vœu de la Loi a été rempli d'une maniere équipolletne, par l'approbation mire au bas du
billet qui donne lieu à la conteHation; approbation
qui feule doit fuffire pour prouver que la Dame Silvy
s'efi obligée avec connloifTance de caufe; &amp; cette
preuve ne pellt céder qu'à la preuve contraire, mais
non à une preuve fufpeae, qui bien loin d'éclairer
la Jufiice, ne fait que répandre url. jour odieux
dans un procès d'ailleurs rrès-fimple, à ne le juger
que fur la fimple contexture de l'obligation. Mais
pour 9ue la Dame SiIvy puifTe triompher des pré~
fOmptlOns accablantes qui s'élevent Contre elle
il
faut qu'elle fe préfente avec des faits confiants 'des
préComptions contraires, non équivoques, qui donl~ent une rai~on claire, fuffifante de tout ce qui
s eH paffé:' J~Cqu'alors la Dame Silvy' doit périr
pa.r fon oblJg3.tlon, &amp; fi elle pouvoit être de bonne
fOl dans fes allégations, elle ne devroit pas fe diffi_
muler que tOutes les apparences font contr'elle
qu'el~e auroit donné dans une imprudence dont eU:
deVaIt feule être la viaime " s'il ne pa:oît c1aire-

39- (1) ni mauvane
'r c ' d
r
Barbt:--r,-01 ndse
b
" ment, 0 lerve
y ,H..
,
. d' ffi
" la parr de l'autre contraétam., n,1 ~ ez ~ra , '
" indices de l'intention de celUi .qui dlt aVOlr ete
dans l'erreur il faut alors certamement parer pour
:: maxime qu: dans un doute fi quelqu'un fe tromp~
" c'eft ta;t pis pour lui, parce qu'il n,e tenoit qu'à lUI
" de fe bien expliquer.
NOliS le répétons encore ~ ce l~'efi pas une furprife volontaire que les Declar~tlons de 173 0 &amp;
17'"'3 ont voulu prévenir, en eXlgeant la préc~ution
:J
r
me .renfermee
aux
'.
d'approuve
r en toutes lettres. l a ,1Om
billets dont l'écrirure ferOlt dune mam euangere.,
c'eft u~1e furprife vraifemblable' , dont on pOUVaIt
donner des raifons convaincantes, comme dans les
circonfiances du billet foufcrit par Mre. Herau~"
dont l'âge faifoit prcfumer que quelque ~oY,e~ q.u ~n
eût employc! pour le furprendr~, il avolt ete ~aclle
d'y réuŒr. Mais ici la Dame SIlvy p.eut-elle alleg~er
de pareilles conIidérations? Suffit-Il de balbutler
qu'on a été furpris, qu'on a eu de la cOJ?fiance,
pour être cru fur fa parole, &amp; fur un falt ~e la
nature de celui qui eil toute la bafe de la refcIiion
impétrée par l'AdverClire.
Tout ce qu'on peur exiger rai~onnable,ment ~.es
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merlan, c cH: q~ Ils
rendent raifon des mOtifs qu'a eu la ~ame Sllvy
pour s'obliger. Or, fi ces mo~~fs font vr~l~emblable,s,
fi l'on peut dire mê~~, qu Ils font ~vldens, Ils
doivent fuffire pour leglumer leur . cr~ance. Nous
avons déja difcuré une par~ie des" obJ~ébons fu~ lefquelles l'Adverfaire s'eft efforcé d etabh~ des rrefomtians contraires; ce qui refte à exammer n eH: pas
d'une difcuffion moins aifée; c'eft ce que l'on va
démontrer.
•

,
(1) Barbeyrac dans fes notes fur le droit de la nat~1re &amp;
des gens, tom. 2., ch 6, hv. 3, du confentement req ms dani
les promelfes &amp; conventions, §. 7, nO. 3.

...

,

1

,

•

�I?J "

41

4°

Les neurs Zeflin, Languenfée &amp; M'
.
~-on, ob{ervent que la Dame Silv enan, aJoUte.
Juite pour s'obliger; cela ne fuffi y a e~ une cauf\!
prouvent qu'elle a con
t pas, ]1 faut qU'ils
, d l'
nu cette caufe Il
om
e
occalion
de
'bl'
,.
y a bien
1
faire.
s 0 Iger, à la volonté de le

Il faut avouer qu'il
fIi'
part de la Dame Silv ~ a au 1 b,len de l'adreife de la
une ch?fe .impofIible; p~~~~: ~1onnement; elle exige
nager la rejource de
nous dIre enfuire . vous'
,ete, fllrpnfe.
i'
.
n avez pas prouvé ; donc j'ai
Quand nous difons ue la
'
'
Dame SIlvy demande
des chofes impofIibles q n
preuve qu'elle exige ' ous entendons Je genre de
qu ,eIl e a eu de s'obI'' car pour p rouver 1a volonté
de l'obligation elle-~~%: nous ~'avons befoin que
a intention de faire uel' confilzum ex eventll. On
réellement: mais l' q q~e . cho[e lor[qu'on la fa :t
r.
'
a-t-on raIte
1'
!
laVOIr ce que 1'0
L '1' '
mac
llnalement
r.a
f '
n rallolt) A
"
1. ns
~lre toute autre cho[e)
~t-on eu Jl1tention de
~lf pour lequel on s', bl,a-t-~)l1 pas connu le moImp
JT:ble pour les lieurs0 Z1geolt
.
'
, Om
fi'
,cette
preuve
eft
nan. Ils ne peuvent
,e Ill, Languen[ée &amp; Me
Jufrice dans l'ame de P?Jl1b porter ,les regards de
ce ,qu'elle a fiu ou Ignoré
.
a àame
,
1" Sllvy , pour y lue
gatlOn, quelle a été fc'
&lt;
epoque de [on obI"
les .fieu,rs Z{ljn,
Il Çuffit que d'une
fb],garlOo au bas de
Menen préfentent
a ,Dame Silvy, &amp; l'atte; .e trou~e la lignature de
qu elle renfermoit, &amp;
atIOn qu elle a C011nu c
'f
, q u e d'
e
~Otl !aifonnable fondé fi , ~utre part on trouve un
tIOl~VOlt Me. Sil~y [ur ~r eS cuconfiances , où [e
h ement
aVOlt
pour
l'
fi'
attac
r.
d'fIi 1
UI,
ur cette prédl.o..'
que la
mere
l lmu er, pour'
, 1 e~non qu'elle n'
avez eu intention aU on [Olt fondé à lui dire' a pu
vez fai' ,
e vous obliger
'1'
•
vous
t, vous avez eu v 1 é ,punque vous l'a'
0 ont de le f:'
,
} attachement
,
que vous'
aIre, pUlfcque
tOIt, cett e va1onté &amp; 'aVIez pou r votre fils fc Il' .
pOll1t refufée V'
qu en effet vous ne
0 }CI. ous avez d'autant 1
vous y etes
p us connu la caufe
de

N'

l~

Lano:~~~~ntion.

~aquelle ~

a;~

~ne

de votre obligation, que vous n'en aviez point d' autre
qui pût vous lier envers les fieurs ZeDin, Languenfée
&amp; Merian. Voilà toute la preuve qu'on eft en droit de

leur demander. On ne peut en exiger d'aut.r e , fans
bleffer toutes les reg1es de l'équité.
Venir dire à la Jufrice, j'avais toute confiance
à mon fils, mais lui n'en avoit aucune en moi. Il
m'a caché les circonitances dans le [quelles il fe trOU;;'
voit; j'ai tout ignoré. On m'a préfenté un papier
que je n'ai pas lu , que je n'ai pas voulu lire. Je
n'ai donc point eu intention de m'obliger, puifque
je n'ai point connu la caufe de mon obligation , '
mon fils ne m'en a pas dit le mot. Je n'ai pas
voulu la connoître; ~a main aveugle &amp; confiante
a figné une obligation qui m'étoit préfentée en. m'af..
furant que je lignois une quittance; on ne croit pas
que la J ufrice pmffe donner à des pareilles affertions la
préférence fur une preuve écrite, &amp; fur des préfompri ons légales.
1
Mais, pourfuit-on ,c'efr précifément parce que la
Dame Silvy a eu une caufe pour s'obliger, que fan
fils a eu le plus grand intérêt de fm'prendre fan.
obligation.
On convient qu'il étoit extrêmement intéreffant
pour Me. Si1vy d'arrêter les pourfuites des créanciers
qu'il avait trompés. Il vouloit empêcher l'éclat; mais
n'a-t-il point pu remplir [on intérêt fans tromper fa
mere? N'a-t-il pas pu lui faire l'aveu de ce qui s'é
t~it paffé? N'a-.t-i~ ~as, pu ~rouver grace aux yeux
dune mere qm 1 afteébonnOlt? N'a-t-il pas pu diffimuler une partie de fes torts, &amp; ne montrer que
I,e danger où [a reputation &amp; fon état ie trou voient
compromis? Me. Si1vy ne pouvoit-il donc point
iméreffer fa rtlere dans une conjonaure auffi preffante , l'engager à s'obliger pour lui? Faut-il toujours
tourner dans ce cercle vicieux , dans ces allégations
ab[urdes qu'on lui a tout caché qu'on avoit intérêt
de lui tout cacher pour furpr;ndre une obligation
de fa part.

L

•

1

,
•

�IZ?
•

123

-

Mais les fleurs ZeDi n, Languenfée &amp; M .
'01 cl 0r
l efIan n
lavent pas SIS Hent vrai ou fàux
ils ne c
e
[em pas la Dame Silvy ils n'on~
oo~nolf~
11
01
10
,
pas traite av
e e, l s ne Ut ont pas vu flgner l'obI"
cc
Les fleurs ZeDin , Lano-uenfée &amp; MIg~tlOn.,
be{oin
b
enan n Ont
pour eux-mêmes que de la
ott"
doit fuffi reDà la JuHice , &amp; fans connoît~;npv:rloon:elqlUi
ment l a
ame SOI~ vy, l01 s laVOlent
r
0
e~
qu'une
peut etre attachee a fan fils J'ufcqu'au
d mere
fc t
bl
pomt e Con
tn Ir une 0 19atlOn d'environ 8
1
~
conferver dans fon état &amp; dans r. oo~ IV. pour le
, Il
la repuratlon
q
ce n en pOint là le dernier effort d 1
ue
ternelle. Il n'eft pas néceffaire q '01 e 0a pIete ma~
1 D
SOI
u 1 s aIent vu figne
~ ame 1 vy pour être convaincus ue l'a
r
tl?n &amp; 0l.1 flgnature font de fa main q ui{;
o nt l'une ni l'autre Il efi
denle
ffibl p ueq e e ne
tolites ces probabilités . malgré lapo 1 oe qd
~algré
éfi l
"
CerrItll e qUI pa
rOlt r u ter de 1approbation de l"
1
•
5ilvy ait tout io-noré
qu'ell e aIt e;nt~lre,
b
ngne [11 Sa Dame
fc
pourquoi ni comment; mais encore un co ' 1
a~olr
P
pas par une poffibilité dénuée d e vrallem
r
bUI ance
n eil:
, cequ'
peut d etrUtre
une poffibilité co n fi atee par la p on
&amp;
ecnte,
déterminer la Jufiice à fc
reuve
une efpece de preuve u
e declder contre
ur
de la Loi &amp; le vœu d qe Il' a P?r elle la difpofition
E fi
a rauon.
n n pour réfumer tout ce
fimplier les points de
r que nous avons dit &amp;
vue lOUS Iefquels
cette pre·
mlere partie de notre d 'b {; d
il faut fe borner à quel e en e fl Ol~ etre confidérée,
Les Déclarations d ques re eXlOns effencielles.
e
0
probation de la fomm 173
&amp; 1733 exigent l'apbillets dont la teneur e ~~fitout~s let)re~, au bas des
.
p01l1t ecrlte de la main
de celui qui les fi
lg1 e
une approbation é : 'lImaiS elles ne prohibent point
D
qUJpo ente.
o ans ce cas il eH: du devoir du 1
pomt donner ·
.
Maglfirat de ne
fuffit que par ~~e e~~enü{~n ngo~reufe à la Loi. Il
l' b
ClI con lances 11 fc
°d
o Jet &amp; l'efprit d 1 L
fc
Olt eVI ene que
le prétexte de la n~auavaot z~t ren:plis pour écarter
1 e 01 qUI veut fe délier
r.

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d'une obligation légitime, &amp; le Magifhat clifcernera
avec d'autant plus d~ facilité le vrai d'avec le fau x ,
ft à la certitude qui ré[ulte de l'obligation exiftante,
celui qui la dé[avoue n'allcgue rien de convaincant
pour autori[er fa dénégaçion, &amp; ft d'autre part celui
qui en pourfuit le paiement donne des rairons claires,
décifives des motifs concluants de l'obligation; &amp; ft
fa bonne foi ne peut être fufpe&amp;ée "il [eroit d'une
fouveraine injuHice de ne s'attacher qu'à la lettre de
la Loi, pour faire triompher fan 1&gt; examen &amp; fans
preuves, des allégations qui n'auroient d'autre fondement que le deGr d'échapper à une obligatiou lé..
o

•

0

glume.
On voit dans cette caufe le Dame Silvy rappotter
tout à la lettre de la Loi fans voulOIr en fonder
l'efprit. Elle fent combien il lui feroit défavantageux de s'engager dans un examen approfondi, auffi
cherche-t-elle à raffurer la Jufrice fur les invraifemblances de fes allégation:&gt; en rapportant tout à la
lettre. Si elle cite des Arrêts c'eH pour en éluder
les circonHances, pour donner comme décillon générale ce qui n'a été jugé que dans une efpece particuliere. Mais nous avons [ans doute plus que d~mon...
tré combien les circonftances avoient intlué dans ces
déciGons , combien elles étoient évidentes, combien
elles [e rapportoient à l'objet de la Loi. Mais ici,
fi l'on eft forc~ d'entrer dans quelques détails, c'ei~
pour n'employer que de miférables prétextes, des
cavillations abfurdes, inconféquentes, &amp; pour revenir toujours à ce point qui eH la bafe de toute
la défenfe. La Loi a exigé l'approbation de la fom me eh toutes lettres; 011 n'a approuvé que l'écriture; donc le vœu de la Loi n'dl point rempli.
Il n'eft plus de reffource pour légitimer une obligation qui manque dans la forme rigoureufe prefcrite par la Loi. Où l'on fe trompe fort, ou un
pareil fyfrême ne peut dans les circonitances qu'être
repouffé avec indignation.
Que cette légere inexa&amp;itude donne lieu à un exa·

, ,

,

�I~

J

,

44

men plus fcrupuleux de l'obligation; que l'on inter_
roge &amp; le propriétaire du hillet &amp; celui qui l'a
figné; qu'on ne {e décide qu'avec pleine connoiffan_
ce de cau{e, c'eH le vœu de la Juftice, c'eH celui
des fleurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian. Mais
s'il en ré{ulte que la Dame Silvy a connu fon obli..
garion, que toutes les circonftances fe réuniffent
pour le prouver, n'cH-on pas fondé de dire dans
ce procés, que la Dame Silvy ne préfente qu'une
réclamation indécente, qu'elle ne s'eH déterminée à
fe décider, fi elle avoueroit ou elle dénieroit l'obligation qu'elle avoit contraaée pour fon fils, que
lorfque ce dernier décrété de prife-au-corps &amp; pour{uivi à la Requête de fes créanciers, s'eft vu forcé
de s'expatrier, a'aller cacher dans un Pays étranger &amp; [1 faillite &amp; fon , déshonneur, &amp; qu'il n'y
avoit plus rien à- conferver pour lui. Les fieurs Zef1in,
Languenfée &amp; Merian ne parlent que d'apr~s la certitude que lui donnent les faits qui [ont conftants '
au procès, d'après les préfomptions légales qui
doivent convaincre le Magifirat. On ne doit donc
pas craindre qu'on , puilfe les taxer de hafarder des
conjeétures téméraires; la vérité perce à travers les
nuages dont on cherche à l'obfcurcir.
S'il était poffible de croire un moment aux allégations de la Dame Silvy, fa délicateffe ne devroitelle pas réclamer en faveur des créanciers dont la
confiance a été trompée de la maniere la plus odieufe.?
Et fi quelqu'un doit être la viaime de la furprife
qu'on prétend avoir été faite à la Dame Silvy
eftce les, fieurs ~ef1i,n, ~anguenfée &amp; Merian q~i n'y
ont pomt contnbue , qUi, trompés une [econde fois
par cette ~lOuvelle obligation qui leur étoit remi[;
par Me. SIlvy, Ont cru y voir la volonté bien déterminée de la part de la mere de payer la dette
de fon fils? Ce que nous n'obfervons à cet égard
que, p~r fur;bondance, &amp; comme raifon de con..
fide~atlOn , n eft pas moins bien fondé en point de
droIt.

En

4')
En effet il faut difiinguer le cas oll le dol &amp;. la
,
c.
de ('ui l'obli1
.
•
{-urprife viennent de celui en laveur
\
'1
'
partlCl&lt;Yltion a été contraaée, du cas ou 1 n a
f cl
~é d'aucune maniere à la fratl.de ',brf9ue cette rau :
dl: l'ouvrage d'un tier~ qUI. a mdult à ,ra Œer un_
obligation qu'on n'aurOlt pOlnt eu ~olont; .de ~on
a.
l)"n"" ce cas nul doute qu on 11 aIt qu une
traCler.
&amp;
aétion de garantie contre lUI pOlIr les d?mn:ages
-ntérêts
mais l'obligation fubfifte rot;Jours en 6,l ,
.
é'
lT.'
veur de celui pour qUl elle a te panee..
,
Pour fe faire des idées nettes ~ qUl fervent a
"décider routes les quefl:ions qu~ l'on propofe tcuchant
" les effets du dol; il faut dlibnguer, obferve Pu~en­
" dorf: " 1°. fi le dol vient de la perfonne mem;
" avec qui l'on a traité ou de quelqu~ &lt;'I.utre ; 2..
" fi le dol a €té la c aufe de la prome:,le ou d~ l~
convention en [crte que fans cela o n ne fe (erOlt
" point enO'agé
,
" rl ~U
I ement t romp'"'t.
ou fi on a ete
'
"" à l'égard de la chofe ou de l'le~ qua l',it.és, ou a
"l'égard de la jufl:e valeu.r, qUOlque d ailleurs o~
" fe foit déterminé volontalfement à promettre ou a
.L

".

.

,
•

b'

1

.
,
" traIte r.
" Si le dol qui porte à prom ~ttre 0'.1 à ~ralter , repond enfuite le Publici!h: , VIent du . ners " fan s
" qu'il y ait aucune collufion entre ce tiers &amp; 1 autre
contraébme
&amp; fans qu'on remarque d'ailleurs au" cun défaut 'dans la chofe même, l'affaire fubfiHe
" en (on entier, fauf à la partie 1éfée de pourfui:: vre l'Auteur de la tromperie , &amp; cie l'obliger à lui
ayer les dommages &amp; intérêts (1).
P
" Or fi l'obliO'ation de la D ame ûl
ç '1
&lt;l. l' ..
vy eh
egltlme
en foi, fi la fu~p rife ne vient que de la part de
fon fils fi elle eil: forcée d'avouer que les fieurs
l'
'
Zefiin , LanO'uenfée &amp; •M"
enan n y lent
entres
pour
rien;
leur bonne foi n'eft point fufpeé\:e, l'obliga-

fi

(1) Traité de la nature &amp; des gen , liv. 3, ch. 6, pag.
107 &amp; fuivante.

M

•

�46

tian fubfifte à leur égard, quoique la Dame Sil vy
n'eût été portée à promettre que .par le dol de
fan fils, &amp; il ne lui reHe qu'une acrion de ga~
ramie comre lui. Mais l'obligation n'efl: pas moins Va~
lable à notre égard, &amp; l'on peut dire avec fan.
dement qu'elle auroit d lI, par délicate{[e, fe faire
un devoir de la .refpeaer autant, qu'en rigueur de
droit c'cH: une néceŒté pour elle de s'y [oumettre.
Elle ne doit pas fe difIimuler que les fi..:: Urs
Zeflll1, Languenfée &amp; Merian étoient autorifés à
pourfuivre le dol &amp; à le faire punir; que non
fenlement ils auraient pu le faire, mais qu'ils l'auraient
fair, fi une main gui paroiffoit conduite par la piété
maternelle ne les avait arrêtés; qu'ils auraient pu
même refufer une obligation qui, quoiqu'elle leur
préfentât une fûreté d'amant plus recommandable pour
eux, qu'elle était fondée fur la confiance que leur
av?it donné .le fieur Clary, auroient pu cependant
agIr avec mOIllS de douceur &amp; de bonne foi ; exi~ .
ger un paiement en argent qui auroit embaraifé la
Dame Silvy dans une conjoncrure imprévue; enfin
prendr.e ~ous, les avantages qU,e .des créanciers jufie..
ment lOdIgnes contre leur dehIteur pouvaient pré ..
te~dre dans ce mornent où la Dame 5ilvy ven?lt au feco,urs de fon. fils. EH-ce pour avoir trop
bIen préfu~e de fa prob~té &amp; de fa délicateife qu'elle
veu~ les faIre repentIr aUJourd'hui d'avoir ufé de leurs
droItS avec tane de modération?
Mais la Dame Silvy a éré trompée, fon fils ingrat à
tou.t ce qu'elle avoit fait pour lui, a donné dans de .
d
. l'
s Imp:u . ences qll1 ~nt perdu; les circonHances fâcheufes
ou Il fe trouvait l'ont forcé à tromper les fi
Z fi'
L
c'·
leurs
. e . III ' . ang:uel1,lCe &amp; Menan. Pour échapper à leur
mdIgnatlOn, 11 s eH vu contraint de tromper fa m
Par une [econde f~rpri[e, la premiere eft répar~:e:
9ue deVait, ~onc faIre la Dame 5ilvy dans cette con~
Jo~aur~ ~ehcate? Faut-il le lui apprendre eUe d _
lt
vOl
, g~mll' fur le palfé, diffimuler les to:ts de f:n
fi salOn
éO'ard &amp;
l'
obI"IgatlOn qui avojt
o
,
remp lf une

47

la caufe la plus lé~itime. Elle n?us aurait di[p~nfé
de r:1ppeller des ClrconÜances facheufes, elle n eut
point été obligée elle-fuême d'accufe.r fon fils de [ur.
prife &amp; d'imp?f1:ure; c':fi: don.c 1.OI~lS les 51'S. Z~f­
lin Lan&lt;Yuenfee &amp; Menan qUi publIent la condUIte
bSilvy, que la
C
de 'Me.
mere eIl e-meme, qUI aurolt
dû fe taire &amp; ne point nous contraindre à dévoiler
ce qu'elle avait cru devoir cacher dans d'autres cir...
conHances.
Si Me. Silvy a des torts envers fa mere; elle. en
a de bien plus graves à l'égard des ûeurs ~enll1,
Languenfée &amp; Merian. Si quelqu'un doit les taIre, les
réparer &amp; les parnonner, c'ef!: fans doute la D3~e
Silvy. Elle ne d.oit .point ,le facri~ce de. fa ,~amll~e
entiere à la prédIleébon qu elle aVOit cu Ju[qu a pre""'
fent pour Me. Silvy j mais ce ne font-là dans les
' , •
éirconfiances que des idées extrêmes &amp; exa.gerees
...Il n'ef!: point ici qu;fl:ion d~une f?mn:e allez, ~mpor­
tante pour penfer qu elle dOit mOl11S a fa dellcareffe
qu'à fes autres enfans, &amp; fi la Dame Silvy ne fe
, lailfoit point trop emporter .à ces mouvem.enrs d'une
nouvelle aftecrion elle verrait que fa famIlle ell: en
,
d'"eVlter l" cc lat d' une relclllOn,
C . r.
droit de lui demander
dont l'effet ne peut êtr~ que. de rapp.eller .l'inconduite
de l'un de [es fils, qUI, quoique mOins d Igne de fon
attachement, peut cependant :fpérer de fa, part des
ménagemens que les lieurs Zefim, Languenfee &amp; Merian ne lui doivent pas.
Lailfons à la Dame Silvy le foin de fe dire
tout ce qui peur intérelfer fa délicateffe, &amp; ne nous
occupons que des moyens qu'elle emploie. pour fa
défenfe. ·Le premier ef!: donc doublement mfoutenahIe foit que l'on voie que toutes les circonf!:ances
,
, d ue c
'r
s'élevent
contre la .preten
llIrprue
que l' on S, e f.force de perfuader, foit qu'en effet cette furprife puiife
être préfumée. Dans l'un &amp; dans l'.mtre cas, ce premier
moyen de la Dame 5ilvy ne peut porter la moin- '
dre atteinte au droit des heurs Zeili!l, Languenfée
&amp; Merian. Voyons quelles font les nouvelles conu..
A

•

•

,

,
•

,

�,

,•

48

dérations fur lefquelles elle fe fonde pour établir le
refte de fa défenfe.
SEC 0 N D E
Sur le

PAR T l E.

I.Je Senarus-Confulte Velleyen eft la bafe du fecond

Vdlcycn moyen de refcifion de l'Adverf.:,lire: peu importe, dit-

elle, ~u'elle ,elIt voulu s'obliger, qu'il n'y ait eu ni
dol 111 furpnfe de la part de fan fils; l'inexpérience
&amp; la fçibleffe at::achée à fon fexe, réclament COntre
une obligation prohibée par la Loi.
1 Suivant la difpofition du Senarus-Confulte Velleyen
la femme ,eH relevée du cautionnement qu'elle parr;
pour autrUI. Cette Loi ef!: inviolablement obfervée
da?s le reffort du Parlement de Provence. C'eft ce
qUI ré[ulte de l'aéte de notoriété expédié par MM. les
Gens du Roi le 4 08:obre 169°'
~ans le fait, !~s fieurs Zefiin, Languenfée &amp;
lv.!'enan avouent qu Ils n'ont p0int fourni à la Dame
SIlvy le, mon~ant du bil1et qui donne lieu à la
~onteftatlon; Ils ne dénient point qu'elle s'eft chargée
de la dette ,de fon fils; c'eft-là un cautionnement
dont elle dOlt etre relevée par l'exception du Velleyen.
Yainement a-t-on voulu jetter du di[crédit fur une
LOI que nous avons adoptée avec le Droit Ro
'
L
è d'
maIn.
.e p:~c \s ROlt etrce Juge parmi nous, comme il
eut ete a
orne.
e feroit abolir le Velley
d~adopter les modifications propofées par lesenfi que
Zef}'
L
[C'
&amp; M '
leurs
r. fi;n ,
anguen ee ,
enan. Tel ea en partie le
lyneme de l'Adverfalre.
Nous ne craig!1ons pas de le dire: il feroit à deRrer L'
fans doute
" f iqu'on abolît dans toute la F rance
un,e m, qlll n en que trop fouvent l'af-yle d 1
vaIfe fOl &amp;
'b'
l'
e a mau~
é 'd
"qU!, len 0111 de préfenrer une utilité
VI ente, n offre en effet que des incol1vé '
"
de l:intérêt public de prévenir.
mens qll Il,
'ncl d.Iea n eH
1 fans
L' doute moins confY
equent que le
••
1 que
a
al donne au fecours qu'elle accorde
aux
A

A

ff.'ro~i~

1

'1

49

aux femmes pour revenir contre les obligations qu'elles ont paffées pour autrui; c'eft, dit la Loi l , ff.
ad Senatus-Confulcu"f Velleyanum, parce que [uivant
'les mœurs des Romains, les fe.mmes étoient exclues
,des charges publiqùes: Nam fieut moribus noftris civilia Officia adempta [tmt, fœminis &amp; pleraque ipfo

\

jure non valent, ita multà magis adimendum eis fuit
id Officium in quo non folù.m opera nudumque mini[cerium earum verfaretur fed etiam rei familiaris.
Quelle forte de rapport peut donc avoir l'exclufion des charges publiques, avec la capacité néceffaire pour s'obliger? Non-feulement à Rome, mais
dai1s toUS les Gouvernemens, les femmes ne font
point appellés aux fonttions publiques. A la bonne
heure qu'on leur [uppofe moins de capacité &amp; de
lumiere, parce que leur éducation &amp; les foins domefiiql1es auxquels elles font attachées dès l'enfance,
femblem leur interdire des fonttions dont l'étendue
exige des connoiffances approfondies, &amp; une force
d'efprit dont on ne croit pas ce fexe capable.
Il s'en faut pourtant que les Loix ayent toUjours cru devoir exclure les fem mes des fonaions
publiques à caufe de leur prétendue incapacité à les
eXercer, cette exclufion n'eft fondée que [ur l'ufage:
moribus prohibenrur, dit la Loi 12., ff. de }udiciis:

,

}udices dari nam quod non habeant animi }udicium,
fed quia recepwm eJt ciJlilibus Officiis 120n fungantur.
M. d'Antoine, page I l de fan Commentaire fur
les regles du Droit, examine fur quels principes
cet ufage eft fondé: " Tout ufage, dit-il, pour
" n'être pas tirannique, doit être fondé fur la rain [on. Je réponds à cela que c'eft une \ raifon de
" pudeur: cette pudeur qui fied fi bien au [exe &amp;
" qui par bienféanee le doit éloigner des affemblées
u publiques.
", On peut donc affurer, ajoute-t-il, que la bien" [eanee eft la feule caure qui a éloigné les femmes
" de l'embarras des Offices publics, fi ee n'eft
" qu'on veuille ajouter pour feeonde raifon les mé..

N

t

�,

50

" nagem:ns que. l'o~ d.oit avoir pour la complexion
" de ce !exe, qUI dOIt !e réferver à des occupation
" plus douces &amp; plus tranquilles.
s
Afo{i la Loi qui .juge les femmes incapables de
cautIo~wer, ' parc: qu'ell.e les cro~t également incapa_
bles d exercer des fonéhons pubhques, dt évideU1~
me~lt en contradiél:iot1 avec la Loi qui ne les
élOIgne de ces fonél:ions que parce qu'il n'dl point
reçu .dans PUf.1g~ de les y appeller: moribus noffris
frolzlbentur; mais elle ne les croit pas pour cela
mcapable? de les remplir. Les motifs du Velleye
ne préfentent, donc . rien de conféquent: quelJ~
confiance faut-II aVOlf à une Loi qui n'dt fondée
que fur
des confidérations
détnentie.s par la Lo'1
~
.
rneme r
Fallut-il, ~ep~ndant admettre que les femmes
ne font elolgnees des fonérions publiques
q
l
'
ue
·
parce que 1a L al es a regardées avec raifon Comme
l11cap~b}es ,de .l~s remplir, il Y a loin de cette
capa~Jte necefIaJre pour fe livrer à des fonétions
~ubIJqlles, de c:1Je dont elles ont befoin pour réb ler ,quelques, affaIres domeHiques: ainfi dès
que ,le
DrOIt ~omam ~ermett~oit aux femmes de s'obliger,
dès qu o~ leur iuppofOlt une expérience [uffifante pour
ne le faire qu'avec connoiiIànce de caufe pou
.
donc
l
'
,
rqUOI
n~ eur permettoIt-on pas de cautionner l 0
P?,urquol donc l'exélufion des charges publi ~es ~
n ecorr-eJ~e ~as également tm motif pour leur in~rdir;
taure'b'oblIgatIOn
quelconque , au lieu de b orner cette
.
pro l11 Hlon au feul cautionnement?
~a Loi d'Athenes qui en metTiant les fem
me me ra
l'
"'i
mes au
br
ng que es mlneurs, leur défendoit de s'obi:~er ~u-delà ~~ la valeur d'un boifTeau d'orge étoit
fuppofo~tS \colnf9u~~ted que, la Loi Romaine.' Elle
. a vente ans les fel
.
cité abfo}ue'
.
TImes une mcapaelle as l ' ,mais, au mOlllS ne leur préfumoittio pc p us cl expérience pour llne efpece d'obli an
" di; que pour une autre: " Une Loi d' Allhene~
Barbeyrac, mettoit les femmes au même ran~
A

~I

:; que fe~ mineurs: car, felon tette Loi, eUes he
" pouvoient s'engager au-delà d'un boiffea~ d'orge,
" . à caufe dit un ancien Orateur, de la fOlbleffe de
" leur jugement.
. ,
.
Le motif de cette dlfference, ajoute la Dame
Silvy c'eH: que la femme s'oblige plus facilement
qu'eU; ne donne, mulier faciliùs Je obligat quàm donat. Mais cette confidération qu'on ne rapporte qu'au
feul cautionnement, nL devroit-elle pas ,être, ég:alement applicable aux autres efpeces d oblIgatIons
où les femmes promettent &amp;: ne donnent pas. Elles
font capables de s'obliger pour pret; le te:me du
rembourfement ea fouveet éloigné : ce ferOlt donc
le cas de dire à cet égard ce que Dumoulin. obferve
feulement pour le cautionnement, ad promzttendllm

,

,
•

facilè inducuntur, c,Jm non eJ! periClllum jam frœfens
in occulis; car ou il faut admettre que les temmes
ne font capables d'aucune forte d'obligation, proptet
fexûs imbecillitatem, comme dit la Loi 2., .ff: ad
Velley:, ou ,conv~nir qu'elles ont la ,cap~Clt~ &amp;
l'expérIence neceffalre pour routes forte~ d ?~I.:gat1on s.

1

La confiance de la Loi ne peut être dIVI1ce entre
deux contrats, qui exigent la même expérience, &amp;
fuppofer dans les femmes une ~ap~cité fuffifa,nte
pour paffer l'un de ces contrats; Il faut neceffalrement 1:1 fuppofer pour l'autre.
L'expérience a dû faire, reconnaître. combien, la
Loi qui n'a eu d'autre objt::t que cehll de protegèr
la foibleffe, devenait un moyen frauduleux pour man·
quer aux engage mens les plus légitimes. Le Parlement
de Paris rendit d'abord un Arrêt de Réglement qui
enjoignait aux Notaires de faire entendre aux femmes qu'elles ne pouvoient valablement s'obliger pour
autrui, [ans renoncer expreffément au bénéfice du
. Velleyen.
Cet Arrêt de Réglement étoit l'abrogation de la
Loi. Elle ne tenoit plus qu'à une fimple formule:
auffi par Edit du mois d'Août 1606 , le ,Velleyen fut
entiérement abrogé.

•

,

,

,

1

�')2

Cet Edit éroit général pb ur toute la France. Ce~
pendant Breronnier affure qu'il. ne fut d'a,~ord enr~_
Q"i{hé qu'au Parlement" de Pans, &amp; 'qu Il y aVOIt
~ême des pays coutumiers, tels que l'Auvergne, la
Marche &amp; le Poitou, où il n'étoit point obfervé;
mais depuis lors il paroît qu'il eft exécuté indiHinc_
t;:Jment dans tout le reffort du Parlement de Paris.
C'eH: ce qu'attelte Lacombe dans fon recueil de Jllrifprudence civiJe , }Jo. autorifatioll.
Cet Edit dl: encore obfervé dans le r.e ffort du
Parlement de Dijon. En 1683 les Notaires de Bretagne obtinrent une Déclaration du Roi portant que
l'Edit de 1606 feroit exécuté.
Le Vclleyen eft d'ailleurs inconnu à plufieurs Provinces, telles que le Lyonnois, le F oreft , le Beaujolois, le Maconois, &amp; dans les Provinces où il
il reçu, il eH: fujet à une foule d'exception; c'eft ce qu'atteHe encore Mr. d'Antoine, pag. 8 de fon Commentaire fur les regles du droit. » Le Velleyen, dit" iJ, n'eH pas une Loi générale, il dl: inconnu en
" be~ucoup de Provinces" tell.es que font le Lyon" nOls, le Foreil:, le Beau)oIOls, le Maconois &amp;
" même dans les lieux où il en reçu, à combien d'ex" ceptiorzs n'efl-il pas fujet ?
.
Ces exemples font afiùrément bien propres à nous
convaincre que le Velleyen a été regardé parmi nous
comme une Loi dont la difpoGtion pouvoit être
beauc?up pl~s pernicieule qu'util~., que la plupart
des rec1amatlOl1S des femmes, qUI lmploroient la faveur du Velleyen, n'avoient pour principe que l'abus de la confiance d'un créancier de bonne foi. Vainem.ent les Lo~x qui ont été faites enfuite pour
ferv~r de co~reébf ~u~ abus, ont-elles d'abord paru ,
obVIer aux IOconvenlens. La mauvaife foi fe cache
fous tan~ de formes, qu'il parut plus falutaire d'abroger, entlé.rement
une Loi qui n'avoit pour mo t·c.
'1'
.
Ils
qu une prelOmptlon de foibleife
dans un fexe
l' é'
f: .
"
que
exp r}ence nou,s aIt VOIr tous les jours' capable de
connoltre les fuItes de tolltes fortes d'obligations ,

&amp;

o

0..'

•

•

'&amp; de fe préferver de cette fédu,-"1:lon qUI peut mme
à fes intérê t s.
Ft s'il nons ea permis d'ajouter encore queIqm;s
réflexions à celles qui nai{fent des circonH:ances genéraies qui ont déterminé l'abrogation du Sena tuSConfulte Velleyen dans u~e parti,e d~ la Fr~~c~" o~
d une utIlite eVl-,
,
ne Peut fe diffimuler qu'il ferolt
dente de l'abroger dans une Ville comm.erçante, ou
le cautionnement des femmes peut aVal[ le~ c~uf~s
les plus néce{faires &amp; les plus ur.gentes, ou l aalvité qui doit être Fame des opératIons.
comm~r­
ce ne permet pas, de difcuter \a, qua!Ite ~es part~es
qui s'obligent, ou la bonne fOl dOlt n etr~ pomt
trompé par la difpofition rigoureu~e d'~l:e ~o'? dont
l'effet ne peut que gêner cette hberte 1l1defiOle de
s'oblic:rer
par toutes fortes de contrats, &amp; entre tout~S
b
fortes de perfonues. Ces principes ont été adopt~s
par l'Arrêt que la Cour rendit c?ntre les DemOlfelles Dejean, dom nous avons deJa rendu compte,
&amp; qui ne peut être qu'un préjugé décifif pour ~ette
Caufe. Nous efpérons d'en convai~cre l'Adverfalfe,;
&amp; G elle veut bien ne pas [e le dlffimuler ~ elle n y
verra qu'une déciGon fage , &amp; non des moufs ab[urdes comme elle a voulu le perfuader.
Mais qu'importe que le yelleyen [?it abrogé dans
une parne de la France, s Il dl: .t1VlOI~blement obfervé parmi nous, G nous en avons mieux reconnu
la néêeffité. Un aéte de notoriété de Meffieu~s
les Gens du Roi, atteae que le Velley~n efl en ~l­

?U

,

•

gueur &amp; exaaement obfervé, &amp; que c efl la Jurifprudence inviolablement ?bfer.vée dans ce Parlem ent.
Tout ce qu'on peut mdUlre de cet aé\:e de notoriété c'dt que le Velleyen n'eft point abrogé en
,
"~nreg~
, 'f..Provence
, que l'Edit de I6o6
n' a pas ete
tré au Parlement. Allffi n'avons-nous pas dIt qu Il
fût abrogé. Nous avons ob[ervé f~ulement que la Tu·
rifprudence des Arrêts le renfermOlt dans des bornes
fort étroites . l'aéte de notoriété qu'on nous oppo[e
ne contrarie' pas ce que nous avons ,dit à cet égard.

, ,
,,

o

,

�•

~4

Il atte!l:e la Jurifprudence qui étoit fuivie en 169 0
m!lis non point celle qui a été établie après; ceU:
que les circ.?n11:~nce~ &amp; l'abus qu'on f.,1ifoit du Vel.
leyen ont·
du faire
,Introduire. Or, fi nous avons des
Arr ê cs qUi ont porte aueinte au Velleyen &amp; qu O
e? quelq~e forte y aient derogé, on ne peut plus
dire mal11ten~nt. ce qu'on difoit en 1690, que le
Velleyen e11: lllvIOlablement fuivi en cette Province.
on. ne peut pas dire non plus qu'il y foit abrogé '
pUlfque l'Edit de 1606 n'elt poine enrégi11:ré mai~
l~on doit convenir qu'il y reçoit bien des modifica_
tIOns ,que les circon11:ances rendent nécelfaires fi
l'on. ~e veut faire du Velleyen une Loi inconféqu:nte
&amp; lllJufie.
. L'a8:e de notoriété attefte que le Velleyen eft inVIOlablement obfervé, mais on doit conildérer cette
énonc~ation. ~cundùm intelleaum juris. Le Velleyen
peut etre lllvIOlablement obfervé dans tous les cas
où il do~t être appliqué. Il ne fuflit pas qu'une f~m­
~e cautJ?nne pour que l'on puilfe dire qu'elle doit
etre r~levee par l'exception du Velleyen. Le droit
R.omam il fav?rable aux femmes qui fe font obligees pour, autnn., admet cependant un très-grand
nombr~ d e~ceptIOns. On peut s'en convaincre par
les LOIX qUl font fous les tirres du code &amp; du di~e(l:e, a~ Senatus - Confultum Velleyanum, où les
üeurs Ze{)111 , Languen{ée &amp; Merian puifent principalemen~ leurs moyens contre la Dame Silvy.
Ce n eft donc pas par l'abroga,tion qui a été faite
du Vellef~n ~ans une partie de la France que nous
v~ulons faIre Juger la re[cifion impétrée par l'Ad ver~Jre , nous. voulons encore moins foutenir que le
elleyen f?It abrogé en Provence; mais ce que nous
pouvons dire avec confiance, c'eft que les procès de
la nature de celui-ci dépendent beaucoup des circo n{..
~ances, &amp; qU,e .la Cour fe détermine plus aiféme n t
à plac,er le deblteur dans l'exception au Velleyen,
~ue d e? adopter la di[pofition en fa faveur. Or,
il les clfconfiances dans le!quelles nous nous trou-

"

'1

~ ')
r .
l
vons fe rapprochent des exceptions 1'rel~rtteS par e
droit Romain &amp; de celles que la J unfprudence a
' 'd er,
adoptées; s'il , y a les mêmes raifons de de~l
on doit fe promettre avec confiance que le Tnbunal
ne peut manquer de fixer fa d~ter.mination ~ur les
regles du droit, &amp; fur celles qlU lm font tracees par
la Jurifprudence des Arrêts.
Pour apprécier l'application que. nous .en avons
déja fait il eH e1femiel de rétabhr les cuconftances auxq~elles on s'efforce de donner une ~ournu~e
qui n'e11: pas même fpécieufe. La Dame. SIlvy cne
à la calomnie elle prétend que la ma 11lere dont
nous avons p:éfent~ le fait calomnie non [eul,em.ent
Me. Silvy [on fils , mais encore touS les Court~ers
qui ont fuccombé fous les malheurs. des dernIers
,tems. Voyons fi rout le monde en Jugera com~e
l'A.dverfaire , &amp; s'il ne réfulte pas en effet desd Clr.
conftances que nous avons expofées une con .L11te
extrêmement déshonnête de la part de Me. SIlvy.
Il demande des fonds aux ileurs ZeOin, Languenfée &amp; Merian. Ces Négociants croient ne d e~oir point lui en confier ; c'eût été les ri~quer &amp;
les compromettre à la folvabilité de M~. SIlvy. Un
Négociant remet àes fonds à un Courtier dont ~e~
lui-ci le Cïédite en compte courant. Le Courtier
lui faie-il des avances, il l'en débite. Il arrive, dans
ce concours de confiance refpeélive, que l'un des
deux vient à faillir. Le malheurs des rems, des événements imprévus, l'obligt:nt à ~anquer à {es cr~an­
ciers ; ni le Négociant qui a confié fes fonds, 111 le
Courtier qui a fait des avances, ne peuvent. fe
plaindre d'un abus de confiance. Par la, mê.me ralf?n
que par le ré[ultat du compte le NegOCIant qUi a
remis des fonds ou qui en a retiré peut reUer débiteur ou créancier; on ne peut pas dire que le
Courtier qui eft venu à faillir dans cette occurrence , &amp; qui s'dt trouvé débiteur, foit un débiteur de
mauvaife foi, un débiteur frauduleux, un violateur de
dépôt. Si les ileurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian

}

,
•

,

�\

56

.'

euffent remis de l'argent à Me. Silvy pour être cré~
dicés en compte coura~t; ~ du. réfultat ,de ces opé_
rations ils érolent reHes creanciers à l'epoque de la
f..lillire de Me. Silvy, on auroit pu dire avec quel~
que fondement que ce feroit lui imputer . à crirne
un événement dont il n'auroit pas dépendu de lui
de fe préferver.
Mais l'on fuppofe que cinq jours avant fa faillite un Négociant eùt été pour lui remettre des fonds
pour l'en créditer en compte courant. On demande .
fi Me. Silvy devant faillir dans cinq jours
Con_
noiffa~ t la. ~tuation de fes affaires, auroit 'pu les
receVOIr légItimement, ou fi au contraire ce n'elIt
point été manquer à rout ce qu'un Négociant hon.
nêce doit à la pro?ité . .~, à .la co~fiance publique.
Ne confulrons pomt ICI l aébon qUI pourroit réfulter
d'une pareille conduite, mais jugeons le fait par les
regles féveres de l'honneur &amp; de la probité. Quel
nom donnerons-nous à cette réception d'une fomme qu'on fait devoir être engloutie dans la Maffe
des ~blig~ti.ons exiHantes, ou augmenter les reffourc~s du debl~eur pour obtenir de fes autres créan~Iers un t~aIten:e~1t, plus fa.vorable? Si ce n'eil point
la, un vol. bIen deClde, les aéhons les plus odieufes n'oné
d;~ormals pl~s de nom ' qui foit propre à les carac~
te,nfer; &amp; s Il eH des Courtiers qui aient fuccomb~ fous. le malheur des tems, mais dans de par~ll1es ~Irconfiances, nous ne craignons pas de le
dJl'e, Ils ont manqué à la bonne foi , ils Ont violé
la. confiance, &amp; abufé de leur état. L'intérêt publIc ? celui du commerce demande_nt vengeance d'une
pareille fraude. Il elIt été à defirer qu'un
1 d {j' é . , .
exemp .e. e ~v rIte &amp; . de )uHice, ne permit plus de
~rOlre qu on p:lt Imputer
aux viciffitudes &amp; aux
e~énements .or.dll1alreS dans le commerce ,ce qui
1
n a pour prIncipe que la mauvaife foi 1
niffable.
a p us puA

doit-on envelopper dans cette p rOlCnptlon
r ..
le
cr
.
N 'Mais
CbOClant honnete &amp; malheureux .l Eh .1 qUOI• parce
qu'il
A

17

qu'il aura emprunté pour rendre dans un court dé ..
lai, faudra-t-il dire pour cela qu'il y ait. du. do~ de
fa part, s'il fe trouve hors d'état de fatIsfalre a fa
promeffe; des événemens imprévus le fra~pent toutà-coup, &amp; le même homme qui fe croyoit au deffus
de fes affaires cinq jours auparavant, dt forcé dé
faillir à fes créanciers. Il a emprunté dans la con ...
fiance qu'il rendrait au terme convenu; une faillite
l'a mis lui-même dans le cas de ne pouvoir plus
,compter fur des fonds qu'il deflinoit au rembourfement des fommes qu'il a empruntées; faudra-t-il
pour cela le tancer de mauvaife foi? N ou·s convenons qu'il y auroit de l'injuflice, mais auffi nous
difiinguons les cas &amp; les circonflances, &amp; c'eft précifémem parce que l'Advetfaire les confond, qu'elle
tombe dans la méprife de regarder comme une imprudeI'Ice de la part de Me. Silv.y, ce qui ne peut
être confidéré que comme une fraude des plus carac··
térifées.
En effet, Me. Silvy ne peue obtenjr que les Srs.
Zefiin, Languenfée &amp; Merian lui remettent des fonds.
Ceux-ci lui obfervent qu'i!s ont quelques papiers qu'ils
defiinent à payer leurs échéances dans cinq jours.
Me. Silvy leur oftre de s'en charger, &amp; d'en tenir le montant à leur difpofition pour faire face à.
leur échéance. La négociation eH: confommée, 1'argent reile entre les mains de Me. Silvy pour remplir l'objet auquel il était defiiné. Mais au bout de
cinq jours, Me. Silvy a difpofé des papiers. Il eff:
réduit à l'humiliante tléceffité de demander grace
aux fieurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian, de leur
avouer qu'il ne peut pas payer. Comm":!nt Me. Silvy pouvoit-il excufer une conduite auffi méprifable? Avoit...
il effuyé quelque événement imprévu qui l'eut mis
tout-à-coup hors d'ét~t de remplir fes engagemens !
On n'en allegue aucun, on fe contente de nous
dire que l'homme n'a dans de pareilles circonflances
d'au.tre juges que Dieu &amp; fa confcience, &amp; que la
Ju!bce ne fcrute pas les cœurs. Maii la Dame Silvy

•
•

,

•

,

p

•

�•

13

)8
Y pen[e-t-elle bien lor{qu'elle propo[e de pareilles e
cures.? Ainfi la punition du dol &amp; de la fraude x..
ferait donc plus du reffoù de la Jllfbce humai ne
-r,
r drOlt
' d e Juger
'
. neA,
pUllqu
on lUI' d'eren
de l'intention!
la bonne heure, qu'elle ne cherche pas à fcruter le
cœurs p~ur donner à une ac':1ion extérieurement honnêt s
?e,s motifs qui dégénéreraient par ' l'intention: ma~'
ICI [lns fonder l'intérieur, &amp; à ne [e décider q IS
,
Il d
ue
par ce qUI CIL e la plus grande évidence
pellt-o
exc~lfer Me. Silvy
d'avoir demandé la rém'iiIion d n
'l"
Î.
es
papiers dont 1 ~ agit., ~ou~ le prétexte d'en tenir le
mOl:tant dans CJl1q Jours a la difpoflrion des fleurs
Zefb~1, ~,~ngucnfée &amp; Merian" lorfq~'on ne peur pas
rendle r.lIfon des moyens qu'Il ' aVOIt pour les ren ~
'. &amp; des
qui l'en ont empêché\ '
Ce n cft pas voulOir fcrnter le cœur de Me S'l
dl' d
. 1 vy,
que ,e Ut emander, des éclairciffemens fur des faits
que Ion p:éfente à Juger, qui manifeHem fuffif. ment {(on IntentiOn.
' La Jmnce
fi'
humaine peut d am
permettre de les examiner dès qu 'ils réfulrent
clrconHances,
'
•
'
• . qui , en elles-mêmes ne pe uvent pomt
etre
en faveur de Me . S 1'1 vy.
Il Interpretees
~ ,
&amp; M eh' {eniible " que les fieurs Zeilt'n , L anguen [C'ee .
,
er~an ne lm aurOlent point livré lenrs
a'
~'ll aVOlent
pu prévoir qu'il eût ofé l 'd.P ple!,s,
\
"
,
cm 1re cmq
J,ou~s ap:es gu Il n en avoit plu~ le montant
qu'il
etaI[ meme, ho~s a'êrat de fatisfaire au rembol11'fcment. Ils 11 aVOIenr pas voulu lui confier des fonds
en compte courant, parce qu'ils n'avol'ent
confi
b'
,
pas une
ance
len
enuere
aux
facultés
d'u'
,
, \
n Jeune 1lOmme
qm commençOlt a peine fon état·
"1
'
gnoiem
dl'
. malS ] s ne cralà leurs
fond,s
fatisfaire
qu'ils le croyoient honnête "
e CI:~q Jours, parce,
incapable de v· 1 ' d' 1 parce qu ds le croyoient .
,1~ er ce epot. Ils fe ' tfQmpoienr Me
;lvy qu'
S•
1 n avolt
' à
.•
remi[e de quelques p~ xarvel1lr
leur accrocher la
~n s en compte courant, à qui
ce moyen facl'le
'
avolt manqué
l'
F,He neg 1gea pas 1'0"
f re qui lui fut faite d l '
e Ul remettre des papiers pour

bourf~r

év~nements

f~

~~~ '

f~~~an:esU~a~~l~~rd~:~

p~ur

1

échéance5~

fatisfaire à leurs
tette reffource étoit plus
dangeureufe, mais il importoit peu ~ Me. Silvy pourvu
qu'il parvint à [on objet. Il dt donc évident qu'il
ne pouvait être que de les tromper, de leur enle~er
malgré eux une forhme qu'ils n'avoient pas eu ll1tention de lui prêter: mais de la lui remettre en
dépôt. C'étoit donc le violer que de ne point la rendre fur les indications qui lui étoient faites par les
fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian aux porteurs
de leurs papiers, pour 1efquels ce dépôt avoit été
defiiné.
'
On obferve que Me. Silvy ne pouvait pas être
regardé comme dépoiitaire des papiers, p,uif,:!u'on le,s
lui avoit. négociés, la réponfe à cette objcébon aVOlt
été auffi prompte que facile. Nous étions demeurés ~'ac­
cord que le dépôt ne confifroit pas à la fimple rémlfIion
des papiers, puifqû'au moyen de la négociation les
papiers avoient été convertis en argent; auffi nouS
nous garderons bien de fourenir qu'il ne put difpofer des papiers, puifqu'i1s étoient à lui, &amp; qu'au
moyen de la négociation ils avoient ceffé d'appartenir aux fieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian; mais
l'argent, mais le prix de cette négociation appartenoit-il à Me. Silvy? Le lui avoit-on laiffé en prêt?
Non fans doute, il étoit defriné à payer dans cinq
jours leurs échéances: or, s'il n'étoit pas laiffé en
prêt entre les mains de Me. Silvy, c'étoit donc un
,
d epot.
Mais l'argent ne lui avait pas été remis puifqu'il
ne pouvoit rentrer qu'au moyen de la négociation
qu"il devoit en faire lui~même, &amp; dont le péril étoit
à fa charge. Cette objeaion n'a rien de folide ni
même de fpécieux. Qu'importe que l'argent ne fut
point rentré, il n'eft pas moins vrai que par la négociation les papiers étaient convertis en argent; c'efià-dire, que Me. Si1vy devoit remettre de l'argent aux
fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian, qu'ils auroient
retiré fi tout avoit dû être borné à la négociation,
mais leur objet, celui-même qui avoit donné lieu

•
•

•

1

A

,

�1

14J/·. .

J4P •
~o
~ cette négociation, étoir de lUI en laiffer le mon ..

,,

ram, non comme débiteur, mais comme chargé
de payer leurs échéances dans le plus court delai.
Or, s ]jj en: évident qu'on né lui a laiffé le mon ..
tam de la négociation que pour ce feul morif, il ne
faut donc pas dire que les fleurs Zeflin, Languen..
fée &amp; Merian ne l'ont regardé que comme débiteur
du prix de la négociation ", &amp; qu'on ne peur voir
en lui dans les circonHances qu'un débiteur inexaél:.
Me. Silvy, ajollte-t-on, n'a fait que ce qu'ont
fait tous les Courtiers dans les derniers tems, &amp;
les fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian n'ont fait
que ce que tous les N egocians qui avoien t leur cailfe
chez les Courtiers faifoient également. Si cela e.fl:,
il faut avouer qu'il e.fl: bien malheureux pour Me.
Silvy,
d'avoir été féduit par des exemples auffi per..
. ,
nICleux.
Mais ne confondons pas. Les Négocians remettaient
ordinairement leuts papiers aux Courtiers. La valeur leur
étaie laiffée en compeé courant, c'e!t-à-dire, en prêt, &amp;
ce prêt était réciproque. Tantôt le Courtier était débiteur &amp; tantôt créancier. Nans avons déja di.fl:ingué
cette hypoeh~fe; mais y a-t-il des exemples fréquens
qu'un Courtier qui ne peut obrenir des fonds en
prêt, cherche à furprendre les mêmes Négocians fous
le pretexte d'une négociation, dont l'effet eH de leur dire
cinq jours après que cette négociation n'avoir eu d'autre
objet que de s'emparer par un moyen adroit &amp; fraudu~
Ieux, des mêmes papiers qu'on ne lui aurait point donné
en prêt, de les furprendre fous l'apparence de ne
t~nir .qu'en dépôt une fomme de.fl:inée à payer dans
Cll1q JOurs leurs échéances, de leur dire au bout de
c~~ cinq jour!;, qu'on n'a plus ni papier ni argent.
d'exemples de cette e!ipece , il
cS Il y a beaucoup
'
Iaut convel11r que le commerce n'était à Marfeille
qu'un brigandage affreux, ou toute la fcience ne con~
fiaoit qu'à trouver les moyens de capter la confiance
&amp; d'en abufer.

b rt

61

'1
"1
exifie
de
pareI
5
ou SI
,

OU l'on fe trom~e, a "~5 avec indignatlon p~r
rn les , ils ont ete r;gara
fr oflible noUS dIte)Ce IP
Né ocians honnetes. Il e p
" l u i [ont
tOUS eS
g S1 comptât [ur des fonds qm ne d'{; " 1on que Me. 1 vy
. t 1 feul moyen de le 1 c~
rentrés. Ce [ero.l àe rouver d'une maniere c,lalre
P
Def
H l'on parveROlt M
Sl'lvy avait compte [ur
~,
Il.' ,
que
e.
.
&amp;
&amp;. circonllanclee ,
ui lui ellt paru c~rtatne, ,
une rentrée de fonds q.
révu
lui eut manque
i par un événement Imp dem'andons à la Dame
qU ,
C' fr
que nous
'
.
tout-à-coup.
e ce
des poffibilités; malS c~
S1vy qui ne donne que .. ,
Me SiIvy devOlt
n!étoi~ pas [ur une p011bl!lt~in~ljours 'la Comme qui
çompter pour l'en d r.e an [es mains, parce que ce
était refrée en dé?ot e~:r~l"
qu'il devait [e libérer
de pOUlbl !tes
,
n'étoit pas avec
,
:1
uen!ee &amp; Menan.
envers les Heurs Ze{ltn" L:.ng
long-temps à cette
as
La Dame Silvy ne s .arret,e
aggraver encore
tJ:b 'l" ,
as c en. pour
'[.
Ce n'était point imyUl idée de pOUl ~ 1te , m 1 fil
~e fan .s·h· d manquer a ce
Plus l'incondmte
r 1
l'empec Olt
e
•
fance ab~o ue q~l '1 1 . fallait payer des engag equ'il avolt pro~s, 1 IIp\uS avantageux. De 9~elle
mens plus prellans ou
a emens de Me. Stlvy,
g
eflpece étaient donc les :n g
r le déterminer à
, . d' Ir
prenans pou
r'
s'il en etOlt
anez
d 1":.
Zeil'l n Languenlee
fi ce es lIeurs
,
d
furprendre la CO~1 an I d ' • t dont il devait ren re
&amp; Merian, à .vlOl~r e] et~oit_ce de leur argent ~ue
compte dans cmq JOu:s.
l'ls . ou Me. Sllvy
VOlent
etre
rernp,
.
ces engagemens d e
C
d d'une mamere
.
1oyer {;es propres. ron1 S de'pôt qui avolt
ouvait-il
emp
P
r
d'en acqUltter e
lus
avantageme,
qu.e
... L ., 't-l'l permis de chercher
P
. Ir'
r S malfiS'
Ul etaI
.
.
de l'a rgent qUl ne
été laine entre le
à [e procurer, des avantages avec
,

\

pa:

•

i

A

1

•

. Gfré dans le premier Melui appartenolt pas.
Si nouS avor: s peu lfi 1 ue nous venons de démoire [ur les Clrconfrances. q
r. d' que la Dame
,Il.
,
s'étaIt penua e
{i
velopper, c en: qu on,
d
t e qu'elle devait e
Silvy [e dirait à cet eg~r ~ou c. re rder comme
dire elle ne parviendra Jarpals à faue g,
e celles
des ~irconfrances ordinaires dans le cOIDQerc ,

•

OLl

•

•

�•

,
•

6'1.
oll {on fils s'elt trouvé à l'égard des fleurs ZeÜin
LangLlenfée &amp; Merian: elles ne reifemblent à a '

63

Cunes de celles qu"elle nous a données pour eXell1PIU'
car il ne f.,lut jamais s'éloigner de ces trois fai~;
décififs.
1°. Que les fleurs Zéflin, Languen{ée &amp; Meria
Ont rdil{é de donner eh prêt des -fonds à MIl
Silvr'
e,

Que ce dernier n'eil parvenu à obtenir qu'oll
lui nég?cia les papiers dont il dl: que/lion, que fous
la promeife qu'il en tiendroit le montant à leur
di{pofirion dans le court délai de cinq jours, c'efl:~a.
dire, en dépôt; car il eil in~ti1e de chercher à dénatu.
rer les faits.
2.

3°· Enfin que ~e. Silvy hors d'état d'al1ég uer
aucun }vén:ment ih1prévu qui l'ait mis. tO~t-à-coup
dans IlmpUlifance de rendre les fonds qUl lUI avoient
été confiés, a difpofé lui-même de ces papiers
pOLIr avouer enfuire qu'il n'avoit plus ni papiers ni ar~
gent, &amp; qu'il ne pou voit pas {atisfaire aux échéances
dont le paiement lui avoit été indiqué.
On • demande à pré{ent ft dans de pareilles circonfiances Me. Silvy pouvoit être regardé {ur la Place
de Mar{eille comme un jeuhe homme imprudent 1&amp;
malheureux? La négociation qu'ilavoit faite ave'c
les fleurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian fOrtoit de
l'e1f.ece dés. Iiépociations ordinaires, de celles qu'il
avoIr pu faIre Ju{qu'alors avec eux. C'étoit la rémir.
fion. des fonds en compte COUrant dom Me. SiIvy
reft?lt., non dép'o ftt'a ite, mais débiteur; &amp; la nég?Cla~IOn pour payer comptant, .&amp; pour payer dans
cmq, Jours, ne pOl1voit -êt're t'egardée que comme un
dépot.

Qu~on

épilo,gue 'tànt qu'on voudra fur le mot il
[uflifolt P'?ur 'd ééider 'l'opinion quJon Pouvoita~oir
de M~. SIlvy ' fur la Flace de Marfeille, du concours
des .clrconfiances, &amp; les Tribunaux eufIènt-ils été
afirelnts à des regles plus étroites, ne l'euffent-ils
POUlt condamné comme uh violateur de dépôt ~

•

Me. Silvy n'en étcit ras moins perdu fans reffource
dans fon état.
Quelle confiance pouvoit-on avoir à un homm~
qui en avoit . ab~fé a.v.ec auffi peu d.e pude~.r, q~l
avoit bravé 1'1l1dlgnatIOn des Négoclans qu Il a~OIt
furpris, qui avoit pu ~eur accroéher des _papiers
pour une fomme affez Importante, pour en dlfP.ofer fans avoir aucune reffource pour les rembour-fer? Si le regne des Courtiers étoit paffé pour l~rs ,
comme on nous l'affure, la conduite. de Me., Süvy
"n'étoit a1Turément point 'propre à le faire :-enaltr;,
)C'efl dans ces circon1lahces que ttconnOlffant l.embarras de fa fltuation, &amp; combien peu -il y aV~lt à
efpérer des {jeurs Zeflin, Languenfée ~ M~nan,
J1\ie. Silvy leur demànda avec les plus vives 1l1fiances de recevoir un binet de fa mere, payable dan~
deux mois, &amp; qu'il leur indiqua le heur Cla~y, amI
de fa maifon, pour prendre des informatIOns ~ur
la folvabilité de là mere, Les relations rOht faus. faifantes, les heurs Zeflin, 'Languenfée &amp; Me-.rian
'confentent Ide recevoir le billet de la -Dame Sllvy.
1C'efl: dans
ces circorlfiances, que la mere pénétrée
de la htuation f:lcheufe où fon fils -s'éroit mis,
vient à {on recours &amp; s'oblige pour lui. G'efl fous
'la foi de cette obligation que les fleurs. ZeHin .'
Languenfée .&amp; Merian taifent .tout c; . qUI S etOlt
paffé
ne font aucune pourfUlte, negllgent toutes
les fdietés
parce qu'ils croyent en avoir une fuffifante dans' la confiance &amp; la 'bonne foi avec laquelle
ils avoient acçepté l'obligation de la Dame Silvy,
dans le's circonHances qui y avoient ' d'o nné lieu,
dans 'la probité &amp; la délicateffe dont ~n n.e pou- ,
voit la foupconner de manquer fans lUI faire une
injure. C'ét~ient-là tout autant de titres qui ne permettoient point aux fieurs Zeflin, Languenfée. &amp;
Merian de refufer l'obligation de la Dame ·Sllvy.
On les eût regardés avec raifon comme des créât1ciers bien durs, s'ils 'n1avoient rien accordé à la
follicitude d'une mere qni vouloit épargner ~ fon

.

..;

•

\

•

,
,

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-,

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H

'1'

64
" Jat d'une manœuvre déshonorante pour lui,
'
.
c. .{; .
fil s l ec
s'ils avaient refufé des furetes qUI ne laI OIent 1~e
retarder le moment du rembourfement., &amp; qu 115 .
euiTent pourfuivi avec outrance Me. Sllvy dans .les
Tribunaux, ou pour le ~aire punir ~'une,. malverfa~lOn
odieufe ou pour obtel1lr des furetes qu Ils trouvOlent
ailleurs' fans éclat, dont la fortune &amp; la délicateffe
de la Dame Silvy devoit être ga~ants. Ils ont, ac.cepté fan obligation fans, ex~m1l1er fi e~le ~tOlt
prohibée ou . non par le droIt, Il leur ,ruffifOlt qU,elle
fût avouée par la raifon &amp; par le fenument, qu elle
leur épargna des pourfuires dont .l'éclat fune~e à la
réputation de Me. Silvy ne, leur eut, procuré rIen. de
plus que leur paiement; Ils ~.enfOlent ~ve~ r;lfon
que l'obligation de la Dame SIlvy rempluOIt egalement cet objet, qu'elle devoit être facrée pour
elle, par touS les motifs qui la lui avoient faite
[oufcrire.
Ce ne [ont pomt là des çonfidérations exagérées; il eft cerrain, &amp; nouS l'avons prouvé , que
Me. Silvy ne pouvoit plus fe flatter de continuer
[on état avec honneur, fi fon inconduite étoit devenue
publique.
Les fleurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian n'avoient
pas befoin de le' pourfuivre par la voie extraordinaire, il fuffifoit d'une flmple aŒgnation donnée
pardevant les Juge &amp; Confuls, fur laquelle ils obtenoient au plus tard dans trois jours une Sentence de
condamnation, avec contrainte par corps.
Cette feule affignation mettoit au grand jour l'inconduite de Me. Silvy. Il étoit perdu dans [on
état; mais les fleurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
n'euffent pas moins été payés, la preuve en eft
dans le bilan de Me. Silvy, remis un mois après
l'obligation de la mere. La Sentence obtenue à l'époque de cette obligation leur eût donné une hypoteque qui en même tems leur eût affuré leur créance,
quel ' événement qui fût furvenu enfuite, parce qu'il eft
prouvé &amp; convenu que Me. Silvy étoit alors au-deffus
de fes affaires.
L'obligation

6)
L'oLligation de la Dame Silvy empêche l'éclat;
[ur la foi de cette obligation les fleurs ZeHin, Languenfée &amp; Merian ne forcent point Me. Silvy au
paiement, n'obtiennent point d'hypotheque ; Me.
Silvy continue fon état, Il pouvoit le continuer
avec avantage, mais il donne dans de nouveaux écarts. Il faillit un mois après,- &amp; à
la fui te de cette faillite il eft décrété de prife-au-corps.
L'obligation de la Dame Silvy n'a plus alors d'objet
utile; elle avait voulu lui cooferver fon état &amp; fon
honneur, mais tout étoit perdu. Il falloit donc alors
que cette obligation fût préfentée comme furprife ~
la confiance d'une mere, à fa crédulité aveugle, Il
fallait à tout événement ne la regarder que comme
ua cautionnement réprouvé par la Loi, .fuggéré à la
foibleffe d'un fe {c incapable de connoître les con[équences de cette efpece d'engagement. Tel eft,
nous l'avons déja dit, le double point de vue fous
lequel l'Adverfaire préfente fa réclamation, . il n'en
fut jamais de moins fpécieux.
Que le Velleyen puiffe être encore un moyen pour
revenir contre un cautionnement qui n'a point de
caufe légitime, véritablement furpris à la foiblèffe,
c'eft ce que nous n'avons jamais nié &amp; ce que nous
ne conte1terons pas.
Mais que dans toUS les cas le cautionnement d'une
femme foit p réfumé furpris à la foibleffe, à l'inexpérience; que parce que la Loi a dit que les femmes
devoient être relevées propter [exils imbecillitatem
on les juge par-là incapables de connoître les con~
féquences des engagements qu'elles contraétent· que
parce qu'elles font exclues des fonétions publi~ues
on, les pré[ume incapables de les exercer, &amp; pa;
VOIe de conféquence mcapables de cautionner 10r[que d'ailleurs la Loi ne les juge pas incapab'les de
s'obliger, c'eH ce qu'on ne fauroit admettre ce que
fon n'admettra [ûrement pas dans les Tribl~naux de
Julbce. Nous avons CIté des exemp~es qui démontrent a1fez que la Cour s'eft tirée des regles ordi-

R

J.~

..,

.\

•

•

••

�•

'(;6
mires Ior[qu'iI a paru que le cautionnement étoit va';
lonraire ,qu'il n'étoit pas l'effet du preftige &amp; de la
[éd utl:iOl1.
Si cela eft, nous a - t - on dit, il faut conclure
que le Velleyen cft aboli en Provence il n'eft point
d
'
' comme voe c~utlOnnement
qu ,on ne pût regarder
lontaire.
La Dame Silvy prend toujours les extrêmes [ans
[e fixer au point de la difficulté. Le cautionn:ment
de la femme pour le mari eH: regardé très-[ouvent
comme. l'effet de la [éduétion ou de l'empire que
le man a [ur [a femme; delà vient qu'on trouve
quelques Arrêts qui ont fait droit à la réclamation
des femmes qui ont cautionné pour leur mari; ceux
qu; .l~ Dame Silvy a cités dans (a Répon[e , [ont
p,~ecI[ement dans cette e[pece. Il ne faut donc pas
~ eto~1l1er, fi la Cour fit drOIt aux re[cifions qui avoient
eté lm petrées.
.L'e[pece de l'Arrêt rendu en faveur du fieur de
~ICOUX ne ,~eu.t être d'aucun préjugé pour la Dame
Sllvy. 11 n et?lt pas queftion lors de, cet Arrêt d'une
re~clfi?n fondee [ur le Velleyen , il s'agiffoit de 1'0bhgatI~n d'~ne. femt;ne mineure, contraétée à Paris
[o~s 1 auton[atlon d un mari mineur. Le prêt n'aV.Olt eu d'aur.re motif que de fournir aux diffipatlOns du man. L~ preuve en étoit au procès.
Le fieur de RICOUX fils, qui avoit réclamé contre c~rte, obligation de fa mere; di[oit: " qu'elle
" ~VO!t eté a~rorifée. par fon mari mineur, qu'elle
" etoit elle-~eme mlOeure. L'obligation qu'elle a con"traétee
. 1 n ' a eu pour objet ni la liberté
de {i , a)OU~OIr-~,
"
on mar.l, ni . le commerce. Cette obli arion
"
donc radicalement nulle. L'Appellanc d!ït e[" fcperer avec confia nce que les
"" 1ettres de re[cifion
" eront entennees &amp; que la dot d [;
"fervira as à
'
e a mere ne
. été P
payer des dettes qui n'ont été conlt tra . es
q~e pour favori[er les diffiparions d'un
" man prodigue.
La queHion qUe la Cour a jugé lors de cet Arrêt,
1

e~

1

•

1

\

67
n'dl: donc point celle du Velleyen; mais e.lle a
décidé qu'une obligation qui n'avoit ni caure néce[faire, ni caure favorable , qui avoit été [ou[crite
par une jeune femme, irnprudente, inconGdérée ,
entraînée par les diffipations du mari, n'étant d'ailleurs autoriCée que par ce mari mineur, étoit ab[olument nulle. C'efi donc l'obligation d'une mineure
que l'on a jugé, &amp; une obligation inconGdérée, &amp;
non 1'obligation d'une mere, conCentie dans la plus
grande maturité de l'âge, avec réflexion, &amp; pour une
caure des plus favorables. Il faut donc écarter le
préjugé du fieur de Ricoux co~me véritablement étranger à la conteHation.
Qu'une jeune femme réduite par l'attachement qu'elle
a pour [Oll mari , figne d'une main aveugle des
obligations ruineuCes , qu'elle fe laiffe entraîner par
ce preftige de [entiment, dont les Loix ont cru avec
raj[on d'avoir arrêter les effets inconGdérés; tout
cela n'a rien d'extraordinaire, il faut la pré[erver
.de fa propre foibleife. La Loi fage qui a mis des
bornes aux libéralités des époux, doit être également un obftacle à des obligations qui [eroient moins
l'effet d'une volonté libre que d'une volonté féduite.
Mais il ne faut pas dire pour cela que toutes les femmes font naturellement fcibles &amp; [ans expérience ,
&amp; qu'on doit le préfumer de même dans touS les
cas.
Qu'un mari profite de l'a[cendanr qu'il a [ur l'efprit &amp; les volontés de fon époufe, de cet empire
que la nature &amp; les Loix lui ont donné fur elle,
qu'elle l'oblige de cautionner, cette eCpece de violence n'a rien de furprenant. Mais lorique rien ne
peut faire foupçonner la furprife, lor[qu'on ne peut
fuppoCer ni volonté contrainte, ni volonté féduite,
lorfque le cautionnement eft libre, lor[qu'il ne prend
pas fa [ource dans une affeaion inconGdérée , nul
doure qu'on ne puiffe réclamer contre une pareille
obligation. Nous avons cité 1'Arrêt rendu en faveur
du fieur Marquet, qui débouta les DUes. Dejean de

•

t

•

f

•

�69
68
leur re{ciGon envers un cautionnemel
'
p3{fé pour leur beau-fi'ere &amp; il l t qu el:es avoient
la Cour ait -eu d'autre
"f
ne parOlt pas que
une obli?,ation volonrair;otl que celui de confirmer
11 eH: pas
cesCemodifi
" c epen d am -que nous ayons be[oin cl
catlOns pour repo 1fc 1
r . r:
e
verGire No r 1
LI er a relCIlIOn de l'Ad
.
•
n leu ement [on obl'&lt;T .
, ,
~
[aue, mais elle eH en
lo~tIon a ete volon_
.
core fondee . fur des motifs
qui [om une exc
n 'en connaît poi~~tl~~1 au Velleyen. La Dame Silvy
ment pour tirer le
eautre que ce~le du cautionnele
font détenus pour , 'p re °Eul
man de prifon où ils
cnme
le n
.
,
e convIent pas que
toutes les fois ue le'
r
cautIOnnement a une c'w
favorable 1 r q
.
,
1 lemme ne
p
r r
.
le
tIon du Vell 1
C
eut le lerVlr de l'excepe) en,
ependant la L'
d'
mes bien formels
1 fill
?l a It en terempêcher que [0 ' que a
e. q~l s'oblige pour
paiement d'une f~mr;re ne fOlt ~nquiété pour le
damné
n'eft
.
e à laquelle II aura été con
,
pOlllt
relevée
e le}Ten. La L . .
par 1e Senatus-ConfulteV l
• al legarde fc
br
.
me un cautionnement
011 0
IgatIOl1 non como,bligatiol1 qui lui eil: pour autrui, ~ais comme une
lLer intereeffèrit dit 1- prf&lt;:&gt;nnelle. Sz pro aliquo mufultum Velleyan~m r;ad~)l 2. 1, ~. ad Senatus-Conefl vertat exeeptio Senatus-Co
,Je zn ,r;rem
l . l eJ us quo d aeeeptum
C

,!on fit pauperior . item fi '!JU!Z oeum non habet quia
l quzd lzberaliter fieeerit velllt; n'
]udieatus pater ~
.
ejUS propter fil
'
• e
0 utzonem vexaretur non
ent tuta Senatus-Confidto
Or, fi la Loi décid . f
peut dans ce cas fi e , ormellemenr que la fille ne
la même chofe die [ervIf du Velleyen, il faut d'
vo'
cl
e a mere au fils
Ire
IfS e piété étant réci r
' parce que les de&amp; les defcendants la
poques entre les afcendans
an
' ' mere
ad'U ral1'e
c,
n.
pour le fils
d . s une pareille c'
aIt pour dIe, ft lrconnance
C
1
elle s'
,'. e que e fils auroit
f:
que dans l'efpece d
y etolt trouvée On v .
Olt
d'une
d
e cette Loi il ' a '
e(l. f' con am nation pour cr'
ne
pas queil:ion
H
avorabl
Ime
le c autlonnement
' .
,
e par cela fc u1- '1'
ne fOlt inquiété pour
. q~ 1 empêche que le pere
paIement d'une [omme à
laquelle

l:

laquelle il aura été condamné.
La Dame Silvy obferve qu'il faut entendre cette
Loi d'une maniere bien différente: ce n'eil pas,
dit-elle , -lorfque la fille s'oblige qu'elle ne peut être
fecourue par le Velleyen, c'eil lorfqu'elle donne ;
car ü elle s'oblige, elle peut fans contredit y avoir
recours.
Si l'on confulte la lettre &amp; l'efprit de la Loi,
on n'y trOuve rien qui puiffe avoir le moindre rapport

à ce Commentaire.
Il réfulte en effet. de la premiere partie de la Loi,
que fi la fe~me cautionne pour quelqu'un, fi pro aLiquo interee.oèrit, &amp; , que l'argent tourne à fon profit,
elle n'eH: point reçue à invoquer la faveur du Vel·
leyen, parce que le cautionnement n'a alors d'autre objet que l'avantage de la femme: ainfi 10rfqu'elle s'oblige pour fon propre intérêt, elle ne peut
réclamer contre fon obligation.
'\ La feconde partie de la Loi met dans b. même
hypothefe la femme qui a fait quelque chofe pour
. empêcher que fon pere ne fût inquiété pour les condamnations prononcées contre lui, item fi quid Li-

beraliter feeerit veluti nf judicaws pater ejus propter folutionem vexarewr, non erit cuta Senacus - Con-

fuira.
Il dl: donc évident que la Loi met le fecond cas

dans la même daffe que le premier: Item fi quid
Liberaliter feeerit; elle ne diaingue . pas fi elle doit
donner ou s'obliger pour fon pt:re, mais elle re.garde tout ce qu'elle fait pour lui dans la circonftance d'une condamnation dont il eft fur le point
d'être inquieté, comme fi elle le faifoit pour elle·
même. C'eft un motif de piété qui doit la diriger,
&amp; le pere &amp; 1:1 fille font regardés dans cet afre
d'afFefrion &amp; de fentiment comme Ulie même perfonne,
Si la Loi ne diilingue pas, fi elle eft claire &amp; '
déciüve, fi elle eft fondée fur des motifs refpefrab1es, pourquoi donc chercher à la commenter d'une

S

•

••

�...
70
maniere aufli dure? Pourquoi donc la femme qui
peut donner dans ce moment où elle eH: follicitée
par Id piété filiale, ne peut-elle donc. point s'obliger
pour épargner a [on pere des pour[Ultes facheufes?
Bafnage qui rappelle cette Loi, la rappOrte au
cautionnement, &amp;- non à une fimpIe donation" par
la Loi fi pro aliq.uo in fine ad S. C. V. , dit-il
" une fem me peut intervenir caution pour [on per:
" réduit en néce11ité (1).
La validité de l'obligation dépend donc du 010.
tif qui a déterminé la femme à la [ou[crire. Si Ce
morif eü louable, fi l'obligation efi nécelfaire, la
Loi ne [aurait la réprouver.
.
, On convie.nt que la mere qui a cautionné pour [011
fils, la fille qui s'eH obligée pour [on pere, peu.
vent quelquefois réclamer contre leur obligation; mais
c~eft lor[que cette obligation n'a ni caufe nécelfa'ire
nt caure favorable. Les termes de la Loi invoquée
par' l'Adver[aire ne préfentent rien qui tende à per.
[uader le contraire.
.

Mai$ la Jurj[prudetlce . n'a-t-elle pas fixé les cas où
la femme pouvoit cautionner pour [on mari ou pour
[~~ fils ',.Où la caure [eroit ?lfez favorable pour légitImer 1 Interceffion. Ce n'efi, ajoute-t-on que dans
le cas .où il efi, détenu en prifon pour c;ime. Elle
ne [et:Ç&gt;lt pas mIeux relevée de [on obligation s'il
' 'fI('
,
,
ne s agI, OF que d une dette purement civile, a plus
fO~te qll(on lor[que le cautionnement n'a eu d'autre
o~J.et ~u~ d'évite: Ja contrainte par corps. La livonnlere 11 ob[erve-~-tl pas que la femme peut cautionner pour [on mari qlli efi détenu en prifo'n, mais
~on pour l'empêcher çi'y entrer?

No~s, Co~venons

qpe quelques Au~eurs Ont adopté
ces d~tnéhons, qu'il y a même des Arrêts qui one
été déCIdés [ur les mêmes principes; mais notre Ju-

..
(1) Traité des hypotheques, pag. 496.

•

7J.

•

rifprudence n'dl: point uniforme (ur ce pOIllt. On
peut voir ce qu'en dit l'Auteur du recueil des aél::s
de notoriété, pag. 73, où il obferve " qu'on ne ~e­
" voqué plus en, doute que le Velleyen n'a pas lte~
" quand le cautlOonemen: de la, fèm~e, a ,eu, po~r
O b)' et de tirer [on man de pnfon ou Il etOlt de"" tenu pour crime. Arrêts rapportés par. Bomofac~ ,
" tom. 2, liv. ')" tit. 20, ch. 7, &amp; tom. 4, hv.
" 6, tir. 9, ch. 2.
" Mais en efi-il de même, ajoute-t-il, à, l'égard
" du CES où le illafli n'éwit détenu en pnfon gue
" pour dettes civiles. Les Arrêts n'ont pas éte uni" formes fur cette quefiion. Duperier, t?m. 2, pag.
"436 fait mention d'un Arrêt rendu en 1636, &amp;
f.
u qui jugea qu'une femme ne pOUVOIt pas ~tre r~ ....
,; , timée envers le départt!m~nt de la colloc~tlOn faIt,e
u pour [a dot fur les biens de [?n ~an. Ce de~
Parte ment fait en faveur du creanCIer, ayant eu
,

,

,
•
•

A

"" pour objet de garantir Je mari ode l a pnJon.
;r;.
"
"
"

p

" Boniface, tom. 4, ltv. 6, tIt. 9, ch. 2, rapporte un Arrêt rendu par le ~arl~men~ de Tou:
loufe en 1668 dans un proces evoque, &amp; qUl
refufa auffi la refl:itution envers l' obligat~on co~~
traétée par la femme pour tirer fon ,?~n de pn-

où il était détenu pour dettes clvdes.
Il
donc évident que la Juri[prudenc,e n'étant
point uniforme [ur ce point, c'eH par les circonfiances que 1'011 doit fe dé,cider. On peur, [ans blelfer
les regles établies, foutemr que non. feulement la Dam,e
Silvy auroit pu cautionner pour tuer [on ,~ls de pr~­
{on où il auroit été détenu pour dettes clvlle ~, malS
encore qu'elle a pu s'oblig~r, p~ur le foufl:~atre ~ la
contrainte perfonnel1e. La dlfimébon de la Llvonmere
efi formellement condamnée par l'Arrêt rapporté par Du..
périer, lors duquel il ne s'a~i{foit pas d'un~ obligation
contraétée pour tirer le man de pnfon, malS feulement
pour l'en garantir•
Deux Arrêts ont donc jugé formellement que la
femm~ pouvoit s'obliger pour tirer ou garantlr le
n

:ü

ton

•

,

.. ,

�73

.

r

donne à cet Arrêt, c'eft que le mari pOUVOlt le
garantir de la prifon par la ceffion des ?iens. On
convient que la Cour put n:garder cette v,ole co~me
yn moyen facile, qui aurait tiré le man de pnfon:
mais ces conudérations qui ne font fondées que fur
des raifons d'état &amp; de condition, peuvent-elles
être propofées avec fuccès, s'il s'agit d'un homm,e
d'une condition honorable, dont la délicateire ferOlt
révoltée par la feule idée d'un moyen auffi méprifable d'obtenir la liberté? Faut-il abfolument être
homme de côndition pour être en droit de fe refufer à une voie infamante? Non fans doute. Tout
homme qui tient dans ' la fociété un rang honorable, ne peut s'y réfoudrè fans fe dévouer au mépris
&amp; à la honte; &amp; l'on a lieu de croire que dans
les circonUances de l'Arrêt dont il eH: queftion ,
la Cour n'eût point regardé la ceffion des biens
comme une reirource pour le mari, &amp; un moyen
pour la femme de fe difpenfer du cautionnement,
s'ils euffent été l'un &amp; l'autre d'une condition honorable. La Dame Silvy auroit donc dû s'épargner de rappeller un préjugé fur lequel il feroit peu décent pour

72
.m ari de prifon pour des dettes purement civiles.
Ces préjugés font donc plus que fuffifants pour balancer ceux qu'on, nous a cités, &amp; qui font ou inap_
plicables, ou rendus par d'autres Parlements dont la
Jurifprudence ne doit être confultée que lorfque nous
manquons d'exemples puifés dans les décifions de la
Cour.
La Dame Silvy fait mentjon d'un Arrêt qui entérina les lettres de refcifion d'une femme qui réclamoit contre une obligation contraétée en faveur
du nommé Bonnet, pour le prix de la rancon de
fon mari, N onobftant la faveur de l'obliO'arion la
Cour crut devoir faire droit à la refcifion ~ mai; on
auroit dû faire attention à la différence qu~i1 y a de
cette efpece à la nôtre. Le cautionnement de la femme
avoit été paffé, non pour garantir le mari de l'efclavage, mais après qu'il en étoit forti. Le créancier n'avoit point prêté l'argent de la rancon en
vue du cautionnement, puifqu'il n'avoit d'abo~d fuivi
que la foi du mari. Le cautionnement n'éroit interv~nu qu'enfui te , au lieu que dans ce cas, ou le créanc,ler fe dép~rt ,de la contrainte perfonnelle, ou il s'abCtIent de l executer; c'eft fur la foi du cautionneme,nt de la femme qui garantit le mari de cette contralOte perfonrîelle, au lieu que dans les circonftances ~e.l'Arrêt don~/i~eft queftion, il n'yavoitplus
de penl dont la pIete &amp; l'attachement d'une fem
Ir
.
l
'
me
d unent garantIr e man.
Le~, antres Arrêts dont la Dame Silvy invoque
le prcJugé, ne font pas plus décififs pour la caufe.
Ils font rendus ou par le Parlement de T ouloufe ,
ou, par, le Parlement de Paris. , Ils ne [auroient donc
prevalOlr fur ceux que nous avons rappellés qui atteftent la Jurifprudence de la Cour
,Un de,mier ~rrêt rendu en fave~r de la femme
d ,un ,Hulffier detenu en prifon pour dettes civiles
: ' d,lt-on., confacré la maxime que la femme peu~
devel1lr mem: contre le cautionnement qu'elle a paffé
ans de p,trellles circonfiances; &amp; le motif que l'on

elle d'inuHer.
S'il eft néceffaire de rappeller des préjugés pour
autorifer les principes que nouS venons d'établir,
il en eft un bien rematquable dans la Sentence que
le Tribunal a rendue en dernier lieu en faveur des
fieurs Avrii &amp; Cabaffe, contre la Dl1e. Franc,
époufe du fleur Luguel, dont voici les ~jrconfiances:
Les .fleurs Avril &amp; Cabaffe, de la ville de Marfeille, étoient créanciers du ueur Lugue!; ils avoient
obtenu contre lui une Sentence avec contrainte par
corps. Il fut faiu à la Requête de ces créanciers
&amp; alloit être confritué prifonnier, lorfque la Dlle:
Franc, fon époufe, s'oblige pour ,lui. Le cautionnement eft déguifé fous la forme d'une obligation di~
reae . La DUe. Franc impetre enfuite refcifion. Il
étoit aifé de reconnaître par les circonfrances où

T

donne
-

•

\

•

�· S5

74-

cette obligation avoit été plffée, qu'eIle étoit
véritable cautionnement de la dette du mari. l11U~1
l' avolt
. fcou ft raIt
. a\ J
'ais
· .
cette 0 blIgarwl1
a contrainte
p
[onnelle, &amp; çe motif a paru fuffifant au Tribu er
j
pour lui faire regarder le cautionnement de la feÎn na
comme un aéte de piété contre lequel elle ne pou tn.e
invoquer le VelJeyen.
VOit
Il s'agiffoit d'une dette civile; le mari n'ét'
• .
.
' .
Olt
meme pOInt · encore
en
pn(on,
m'lIS
le
Tribu
l
.
,
na
c.rut ne .d evolr pOInt S arrêter à de vaines diftinc~
tlOns qUI ne pouvoient diminuer la faveur de la caufi
de l'obligation.
e
Ainli pour juger de la validité du cautionnetnent
d'une femme pour fon mari, il faut confidérer 1
ca.ufe po~r laquelle elle s'oblige; il faut confidérer le:
fUi tes qu elle auroit pu avoir.
Dans les circ on fiances , la caufe eil: on ne peut
pas plus favorable. La Dame Silvy Intercede pou
fo n .hls dans les circonftances où il a aqufé de lat
confiance ~e fes c~éa~lciers '. où un éclat va le perdre
dan~ fon etat,? ou I~ va etre pourfuivi avec tout.e
la ~ïgueur ~u 11 deVOlt attendre des créanciers qu'il
aVOlt trompes. Le cautionnement de la Dame S'l
empêc!le l'éclat; elle fouitrait au moins le fils ~ ~~
con.traI~te perfonnelle: tout étoit réparé par cette
obligatIOn. Que faut-il donc de plus pOllr la légitime~, p~u~ ,repouffer l'exception du Velleyen? La
LOI a declde q.ue la femme ne pourroit faire ufa e
de c.etre eXCeptIOn, lorfqu'elle auroit cautionné po~r
eo:pecl1er ~ue [on pere ne. fût pourfilivi pour le
paIement d une dette auquel Il auroit été conda
le A
mne,
s. ~rets Ont. Juge que. l'obligation étoit favorable
lorfqu elle aurOIt pour objet de rendre la l'b é
d'
h l' IY'
1 en
ou
~mpec. er enet de la contrainte par corps; faut-il
eXIger ngoureufement que les perfon nes auxquelles ,
on eft attaché par les liens du fang
fc '
dé
t·fc
,OIent
..
enues en pfI on, &amp; détenues pour crime
afin
qUe la nature puiffe parler &amp; !Ce ra'
d'
,
l' Ire en ten re au
Cq!ur dune rnere, d'une époufe, ou . d'une fille? '
1

A

•

•

1

A

1

7')

Ecartons ces rigoureux principes, &amp; {i notre Jurif4
prudence les a quelquefois adoptés,. ce. ne p e u~
être que dans des circonHances parncuheres, qUI
ne doivent point former une regle générale, pour
arrêter les eHets d'une affe~tion que la nature com~
mande, &amp; a qui on ne peut fe refufer d'obéir fans
inhuman ité.
Qui eH-ce qui . ne .rent pas I~. vic:e de cett~
difiin8:ion de la Llvonl1lcre, lorfqu II eXIge que celUl
pour lequel la femme s'oblige, foit aétuelle!1!ent
en prifon? Mais pourquoi donc le cœur d'une mere
ne peut-il être afte&amp;é que d'un mal préfent? Pourquoi donc fon obligation ne fera-t-elle pas conféquente, lorqu'elle aura pour. objet de prévenir . un
péril imnlinem? Dans les clrconfiances un feul Jour
fuffifoit pour manifefier avec éclat l'incondu~te de
fon fils; il n'en falloit guere plus pour obtel1lr llne
contrainte par corps.
Mais la Dame Silvy n'a rien épargné à fon fils; il
a failli avec tout l'éclat qu'elle avo 't voulu éviter; il
a été pourfuivi criminellement par d'amres créancitrs;
de quel avantage a donc été pour lui cetre obligation
qu'elle a paffé envers les lieurs Zefiin , Languenfée
&amp; Merian ?
Pour répondre à cette obje&amp;ion, il n'y a qu'à
rappeller ;u Tribunal la Sentence qu'il a rendu au
profit de la DlIe. Regis, contre la Dame Geoffroy,
époufe du fieur Regis de la Colombiere. Les circonfiances de cette affaire ont plus d'un rapport avec
celle de la refcifion impétrée par la Dame Silvy.
On penfe donc qu'il n'eH: point hors de propos de
les rappeller.
Le lieur de Regis de la Colombiere avoit une
Recette dans le Parc: il fe trouva un vuide dans 1:1
caiffe : c'étoient des . deniers royaux. Il étoit contraignable par corps. Le vuide fut reconnu. 1 Le
fieur de Regis étoit fur le point de perdre fon
état. Il fallut parer à cet événement. On prétendoit
que fes diffipations lui avoient ôté tous les .moyens

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1

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t

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.

�158.. \:

77

76

d'y pourvoir
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1 fc par lui-même. La DIle • R egls
preta, a omme fous le cautionnement d 1 D ur,
GeoHroy, Ce cautionnement fut déO" 'r' r e la. c arue
d'
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eruque l'atte lui avoit éte' pre' r é e s . fc e plétencloit
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faire ; qu'elle ne r
,q~e ~ 19nature étoir nécef_
DU
leroIt JamaIS corn ro 'fc
. e,. Regis elle-même l'avoir affuré p r,nil e; ,qu: la
pmals contre fon frere'
fi
e qu e e n aglroir
à l'artifice &amp; a' l
' l ' en n , qu'elle avoit céde'
.
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Oir que fon caut'
, u ~nvaIll on lui oppofc '
lOnnement avolt
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qu'il' ' r
ren u .a IOn mari
1, l "
etOlt lUr le p'
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1 ralloit (e rranfip
. Ma 1son
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Ol1Ienti de s'oblige
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evenemens qui éraient fi
OIllt aVOIr egard aux
fan, a bl'IgatlOn
,
urvenus après'
était néceffi'
. , ' que pour lors
qu elle rempliffoit u
ffi aire, mdlfpenfable, pui[.
,
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avoIt ce double ob' et d
pIete, &amp; qu'elle
fon état qU'I'1 ' ,J r
e con[erver fon mari cl
l
'
ctOlt lUr le
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e garantir de la contrainte pOInt de perdre, &amp; de
parurent affez preffans au te~[onnel1e. Ces motif..
la parne Geoffroy de {a
fc :lbunal pour débouter
moms en attendre dan
re clfion; faudra-t-il donc
s'dl: , obligée pour [on ~lscette, occafi~n, où une mere
fan
' par l"' ou
1 elle 1 a confcerve' d ans
. etat qu'il p
erdOIt
par l'effet de la co
. ec at de (on inconduite &amp;
ue 1 D
,ntramte par corps')
,
a
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SI
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.
Q
la validité de fon 1 bVl ne, affe donc point dépendre
ta oces' qui Ont donné
a IgatlOn
de s ~ouvelles circonfr
elles font abfolum
,leu à la faIllite de {on fil
aux fleurs Z n' s,
Languenfée &amp; M e?t
. enan. Amfi fous le premler
' epomt
11~ ,
A

leu~

•

r

etra~lgeres

de

•

ent
de vue la re[ci{ion de l'Actver[aire ef\: ab[olum
mal
fondée, [oit que l'on conûdere le motif qui l'a déterminée à s') obliger, motif à tOUS égards digne èe
Ja piété miteruelle , puifqu'il a eu pour objet de conferver l'état de fon fils, fait que l'on conGdere qu'elle
l'a foufhaità la contrainte perfonnell e. Il Y a donc
les mêmes raifons de décider que dans l'affaire de
la Dame Geoffroy, on peut même dire avec quelque fondement" Je cette efpece eft beaucoup plus.
favorable, pui[qu'il s'agit d'une mere dont la volonté ne peut être préfumée avoir été captée par une
affeétion inconûdérée, &amp; par cet empire que le mari
. exerce [ur fa femme. Ici c'eft une volonté libre de
féduétion &amp; de contrainte dirigée par un attachement
réfléchi, &amp; d ans des circonf\:ances oll la Dame Silvy ne pouvait [e l'efufer de venir au fecours de fan

•
•

fils.Dans un affaire moins favorable encore, le Tribunal débouta une mere de la re[ciuon qu'elle avait
impétrée envers des billets a ordre qu'elle avait
,foufcrits pour payer la dette de fan fil s. La faveur
du commerce d'une part, &amp; de' l'autre la coniidératio~ que le fils étoit contraignable par corps, la
firent débouter de [a re[ciUon.
On conteHe l'application de ce préjugé ; on affure que le Tribunal fe détermina à rejetter l'exception du Veileyen propofée par la Dame Fabron , non
parce que la dette emportoit contrainte par corps,
110n à cauie de la faveur du commerce , mais parce
que la Dame Fabron, dépoutaire des droits de fan
fils , n'avait fait en s'obligeant pour lui , qu'acquitter
fa propre dette.
Où l'on [e trompe fort, ou un pareil motif n'ef\:
point eutré dans la détermination du Tribun~1. On
convient que le fieur Armand, créancie.r du . fils,
oppofoit à la Dame Fabron" qu'elle était héritiere
" fi~ucia,ire, tutrice de fes enfans , &amp; ayant l'admi" l11[tratlon de leurs 'biens. Qu'elle avoit fait [es
" prop.res affaires en s'obligeant pour [on fils puîné,
.' &amp; que le fieur Armand en payant les fou rni ffeur s,

V

•

�78

de la Frégate avoir agi comme mandat'
" fon fils.
aIre de
La Dame Fabron répondoit " que la p
,
, d
b'
fi"
re11lle
'
"partIe
e
cette
0 Jecnon avoir déJ'a recu fi
'
le
r.
"
,
a repon
" Je, tanr en premlere ll1{bnce que depu15 l'
~
ppel
,.
" ~ ,que le lieur Armand avoir trouvé encor:
" ~J[e de diffimulcr cene répon[e que de 1 Pl~~
l i futer.
are..
1)

.
.,., .

, '

, " La Dame Fabron n'efi pas héritiere fid "
aJo t '
'1 1~
UCI&lt;lJre
u olt-on, " 1 eh facile de s'en con val'
,
6'
1
1
ncre en
" co~ crant e re!rament avec nos Loix &amp; n ~1
" Jun[prudence. Elle dl: héritiere grévée avec l'borre
l UI
' d e [es enfans qu'elle trouvera b1 er~
" t'e d ' eT
Ire ce
" elle n'eH grévée de rendre , qu'à l'enfant ob' on,
" [on cl~OIX?
'
eIl e ne d"
Olt nen à [on fils puînéJetEIIde
" ne dOIt f1en a\ aucun d e fces enrans
C
•
e
ju[qu'à
" qu'elle ait réduit en aéte la faculté d'éiire.
ce
'~,La Dame Fabron n'a jamais été tutrice de [on
" fils puîné. Il étoit pubere lors du décès de r
" pere.
Ion

" EI!e a adminifiré la légiti me de ce fils'

.
" depUIS I746 elle lui a a é cette l' "
' maIs
" paiement a e' té ratl'fi'e
p
y
egItlme;
&amp; en g
d
'
, ce
" en grand
,,'
ran e mmonté &amp;

rap~:lI~~O~~!s' l~:récl;~s é~:it~eba~~i~e~

" [Ont
qui
" en premlere mUance.
,
a l'on
La Dame Fabron é
d
à 1a Feconde partie de
l'ob' ét'
,
, r pon ant
Je IOn, aJoutolt, " que [oit qu'elle [~ fi' t bl' ,
u, 0 Jgee
" envers les fourniifeurs de la F é
,. eût paifé l'obI"
c
r gate, [Olt qu'elle
,
IgatlOn en raveur du fieur A d '
" avolç payé ou d
'
rman qUI
" elle fait autre ch~vlelt ~:YJ~ l;s f~urni1feurs , avoit" d'autrui').
q
e s oblIger pour la dette
D'après cette défen[e il '
que le Tribunal ait re ardé ~ y a aucune apparence
débitrice de [on fil
a Dame Fabron comme
dette lor[qu'elle s' ~ b~o~me ayant payé [a propre
évident que le T ,e
0
19fce pOur lui. Il eH donc
fi b una 1 ne e d"
,.
réclamation de la D
F b
etermll1a à reJetter la
ame a ron , que parce qu 'il vi&amp;

le

79

dans fon obligation une obligation volontaire, &amp;
dont l'objet avoit été de fouftraire fon fils à la contrainte par corps. Le neur Armand fondoit l'un de
[es moyens fur ces confidérations puiffantes. On lui
oppo[oit la diihnél:ion de la Livonniere, l'Arrêt rendu [ur les conclufions de Mr. l'Avocat-Général TaIon, en fin l'on faifoit ufage de toutes les raifons
qu'on emploie aujourd'hui pour l'Adver[aire. La Dame Fabron n'en fut pas moins déboutée de [a refcifion avec dépens.
,
Quoiqu'il ne fût quefl:ion que d'une fimple contrainte par corps &amp; pour dettes civiles, elle n'avait
pas cru pouvoir [ou tenir qu'il fùt néceffaire que ce
fils , fût détenu en prifon pour crime afin de valider
l'obligation de la mere. Elle [entit combien cette opi
nion étoit rigoureufe. Elle fe borna donc à fou tenir
que tant que le mal n'étoit point pré[ent " la crain" te de ce mal ne feroit qu'une machine de plus
" qu'on feroit jouer pour furprendre plus fûrement la
" femme.
La Dame Silvy a tranfcrit dans [a R épon[e cette
partie de la défen[e de la Dame Fabron; mais elle
aurolt dû s'appercevoir qu'elle renfermqit beaucoup
plus d'art que de folidiré. On convient que lorfqu'on
cherche à ;nfpirer des craintes imagin aires, l'obligation qui n'a été déterminée que fur des motifs
dont la fauffeté efl: reconnue , doit être regardée comme .l'effet de la {urprife, A la bonheure que l'on
puiffe dire alors que la foibleffe du [exe eft augmentée par les allarmes qu'il eft airé d'in[pirer à une
époufe ou à une mere; mais lorfque le péril dl:
réel, qu'il eft imminent, ce n'eH plus une maçhine que l'on fait jouer pour [urprendre plu~ f~re­
ment la femme; c'efl: un vrai péril que l'affe&amp;ion
d'une mere doit [e faire un devoir de détourner;
&amp; , ,dans de telles circonfl:ances ce n'eft plus une
ohhgation [urprife à la foibleffe du fexe, mais une
obligation légitime. C'efi un office de piété que la
femme a rempli, &amp; oontre lequel elle ne peut ré.
4

,

•
•

�1

-

80

,

damer fans bleffe routes les regles de la bienféance
&amp; de la bOlwe foi.
lei revient encore l'objeétion déja difcutée dans
la premiere part~e' de n?tre défenFe. Si ~:. Silvy,
ajoute-t-Oll, aVOlt eu heu de crall1dre d etre emprifonné, l'obligation de la mere envers un feul créaneier étoit irnpuiffante. Mais pourquoi étoit-elle donc
inutile? Si Me. Silvy n'avoit point alors d'autre
créancier à payer, fi une fois les pourfuites des fieurs
Zeflin, Languenfée &amp; Merian arrêtées par l'obligation de l'Adverfaire, le fils reprenoit fon état? Car
il ne faut jamais perdre de vue cet aveu précieu,.x,
d'ailleurs conHaré par le fait, que pofiérieurement
à l'obligrtion de fa mere, Me. Silvy a fait divers
paiements, &amp; qu'il n'a failli un mois après, que
par les fuites des nouveaux engage mens qu'il a contraétés. Or, li de l'aveu de la Dame Silvy fon fils
n'avoir point à l'époque de l'obligation dont il s'agit
des créanciers dont il fallut arrêter les exécutions,
c'étoie donc des fleurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
qu'on avoit intérêt d'obtenir qu'ils vouluffent bien fe
contenter d'une affurance, dont ils ne croyoient pas
devoir fe défier. Il efi donc bien certain que la
Dame Silvy a foufirait fon fils à la contrainte per[onnelle ; qu'elle a évité l'écl~t , le èléshonneur &amp; le
difcrédit qui en auroient réfulté. Son obligation ell:
donc marquée à des caraB:eres qu'elle entreprend vainement d'effacer. Si elle n'a pas été heurel1fe; li [011
fils n'a point répondu par une meilleure conduire à
cette marque de fon attachement, nous le répérons
.
11.
'
•
c'il
e 1: une cU"conllance
etrangere
aux fleurs Zeflin ,
Languenfée &amp; Merian. Il fHfht qu'ils euffent droi~ '
de ~our[uivre Me. Silvy avec. toute la rigueur qu'il
devOlt attendre de leur part; Il fufIit qu'jl fût à cet
égard dans le péril le plus imminent, pour que l'obligation de la Dame Silvy , volontaire ou furprife
ne doive être regardée que comme l'expreffion de l~ .
piété maternelle.
Le cautionnement de la mere n'étoit: pas le feul
moy el1

81
moyen qu'eut Me. ~ilvy, po~r te fouftr.aire à la co~­

crainte perfonnelle; Il n avolt pas befolll du fec~urs
honteux de la ceffion des biens: un ~OY,en ~acl1e,~
u(lté flVorable, lui refl:oit encore; Il n aVOlt qu a
faillir: Il devoit attendre de l'humanité de fes cr~a~­
ciers la reffource qui ne manque à aucun des debl[eur faillis , celle du co~cord.at.
Mais d'abord il ne faut Jamais perdre de vue cette
circonfrance déciflve que Me. Sil~y n'avoit aucùn engagement preff'ant à l'époque de l'obli~ation de. la
mere
que les fieurs Zeflin, Langucnfee &amp; Menan
étoien~ les feuls qu'il eut à payer, &amp;. l'on fent
parfaitement qu'il ne devoit pas être quefilOn de concordat à leur égard. Des créanciers trompés, ~'une
maniere auffi odieufe qu'ils l'avoient été par Me. Sllvy,
ne compofent pas [ur ' une créance ~e la, n~ture de
ceBe qu'ils avoient à rép,éter. co?tre 11.11. C\:tOlt ~:auT·
coup qu'ils acceptaffem 1 obh~atlon d 7~a Dame SIlv).
Elle fait d'ailleurs par une mfie expenence , que des
créanciers qui ont à fe plaindr~ ~e dol ,&amp; de mau~
vaife foi de la part de leur deblte,ur n ~~ce,dent , a
aucun arrangement. C'eU: cc qui s eft verIfie apre~
la faillite de Me. Silvy, après laquelle on a tente
vainement la voie du concordat (1).
.
Sa po(ltion étoit telle à l'égard des fleurs .~eflm ,
Languenfée &amp; ~erian· ,. que 1~ fe,c?urs humlhant de
la ceffion des biens lm aurOlt ete refufé. On connoît [ur ce point la Jurifprudence ; on n'admet à l~
çeffion des biens que le "débiteur malh;ure~x, qUl
n'a à fe reprocher tout au plus que d aVOIr manqué de . prévoyance; mais le débiteur frauduleux,
mais celui qui en contraé\:ant une dette commet un
délit
d~ repouffé avec indignation; il n'a d'autre
reffo;rce que de périr miférablement dans les fers,
ou de chercher fon falut dans la fuite.

,

( 1) Ce n'a eté que le 16 Janvier dernier q.u'on eft enfin
parvenu à faire figner le concordat de Me. Sllvy, par \ln
nombre fuffifant de créanciers.

x

\

�·rDi

•

(

1

Si fous ce premier rapport la refciGoll de l'Adver.
{aire ne peur être prélèntée avec décence; s'il eil
odieux: qu'elle réclame contre une obligarion qu'elle
a paffée , non feulement pour éviter l'éclat d'une afElire ' qui comprommettoir l'honneur de fon fils, mais
encore pour le foufhaire à la contrainte perfonnelle
il eft bien affreux que cerre refcifion {oit propofé:
dans un moment, où les fieurs Zeflin, Languenfée
&amp; Merian n'auroient plus rien à efpérer pour leur
créance, s'il étoit poffible que la réclamarion de l'Adverfaire fût adoptée.
En effer, Me. Silvy a failli. Décrété de prife-au
corps, expatrié, le bilan de fes affaires n'offre qu'une
perte entiere pour les créanciers chirographaires. I_es
fie urs Zeflin, Languenfée &amp; Merian redevenus créan.
ciers de Me. Silvy, feroient dans cerre claRe
if
l'obligation de l'Adverfaire venoit à être refcindée
Mais cette refcifion auroit-elle l'effet ordinaire de~
refciuons, de remettre les panies dans le même
état où elles éraient auparavant? Non fans doute
à l'~poque où la Dame Silvy s'eil: obligée, les Srs~
Ze~l1~, Languenfée &amp; Merian euifent obtenu dans
troIS Jours une Sen~ence qui leur eut donné une hypo~heque fur les biens de leur débiteur, &amp; la contral11t~ par corps fur fa perfonne.
MaInI enant la contrainte par corps ne peut pl
'M
us
erre exercee.
.
e. S'dvy a difparu, il eft hors de doute
qu~ fi les fieurs ZefLn , LangueJlfée &amp; Merian n'avo'
"
A' d
'
lent
pOInt ere ar~etes ,ans leur~ pourfuttes petr l'obligation de
la Da~e, SJ1vy, 11s aurOlent veillé fur la perfon ne de
le,ur deblt:ur, &amp; aur?ient p,ourvu aux moyens d'arreter fan evafion. MalS l'oblIgation de la Dame S'l
1
le~r ad fait ..
négliger leurs furetés à cet égard '1 r"~
fl
, 1 leml~ one, I?JU re que d)une part ils ne puifenr obtenIr à prdent qu'une Contr.1inte par corps inutile
&amp; ,que de l'autre il ne trouvaifent plus dans l'Qb1i~
â-atlOl1 de, la. Dame Silvy qu'une promeife iIlu{oire
,Ont elle fe Joueroit au confipeB: de la JUal'ce p
,
'11
'
1
.
u;
,
arce
qu e e n a p us d'1Dtérêt de la rempli.r.
A

i6~

(
83

La Loi refufe le fecol1r'i du Velleyen, à la femn;.e
qui a cautionné la liberté d'un e[clave, parce qu Il
n'eft pas julte que le maître perde [on efc,la;e, &amp;
que la femme ne foi~ P?int val ab~ement obl.lgce en,vers lui. Veterum ambzgLlltatem decldentes [anclTnus, dit
la Loi 24 cod. ad Senatus-Confulmm Velleya~um,
fi quis &amp; 'ravo [uo manumijJionem impon~t multer:em
acceperit obnoxiam fefe pro certa ql.wntltate facl,enrem fi in libertatem fervum perduxent, jive pnnclpa,lite: mulier fe fè obligavit five pro Javo hoc fecent
teneri eam reaè omnimodà Senatus-Confidtum zn hoc
caJu tacere imper antes ? fatis ~tenim ac~rbll:n eft. ~
'pietatis rationi contranum ,domzn~m fervt 'lIU, credldlt
mulieri, five Joli paft fervt promiffionem &amp; llbertater::
[ervo imponere &amp; filllm [amulum p~rdere '. &amp; ,ea .11/.Znimè acâpere quibus [relUS ad hUJuJmodl ~'enlt llber.
tatem.
Il eft airé de reconnoÎtre l'application de cette
Loi avec les circonfl:ances où fe trouvent les Srs.
Zeflin LanCTuenfé &amp; Mérian. Ils n'ont plus de COll,
b
.
'
Il:
trainte par corps contre Me. Sllvy., ou, ce ~1l1 ~
la même chofe inutilement en obtlendrolent-Ils. ~e­
mit-il donc julle qu'ils fuffent pri~és de, ce dr~lt ,
q ui quoique riCToureux, n'eft pas m01l1S celm du crean,0
, '
1'
Ir
cier, contre {on
deblteur,
&amp; qu"
1 s n en eunent auwn envers la Da~e Silvy, qui ne s'eH: obligée que,
pour les faire relâcher de leurs pourfuites. .
Mais s'il éruit poffible que les {leurs Zefl1l1, Languenfée &amp; Merian puŒ:nt re~ouvrer à cet égard leurs
anciens droits contre Me. Sllvy, comment leur rendre l'hypotheque qu'i~s auraient , obte~u,e fU,r fes b,i ens,
&amp; dans un tems uule? Car Il a eee dc montre que
fi les Geurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian avoient
formé dem.1nde de leur créance pardennt ies Juge
&amp; Confuls ils obtenoient Sentence dans trois jours.
Me. Silvy' n'a failli qu'un mois après l'époque de
l'obligation de la mere. Il eft prouve que, les
çréanciers hypothécaires feront p~yés. Le Tnb~­
nai peut s'en convaincre par le bilan (1), dont 11
(1) VIde l'apperccll du bilan de Me. Silvy, pag. 6 t , de

notre pr emier Mémoire imprimé.

t

,

•

�84
ré{ulte que les fleurs Zellin,. Languenfée &amp; Merian
auroient eu pr~s de 40000 lIv. pour fe payer d'en.
viron 9000 ]iv. qui leur étaient dûes" &amp; pour lef_
quelles ils auraient obtenu une hypothequc le la
Délabre 1776, c'eH-à-dire, un mois avant la fail_
lite qui n'dl: [urvenu que le 10 Novembre d'après.
L~ Sentence que les Srs Zeflin, Languenfée &amp; Merian
auro~ent obtenue, en leur donnant une hypotheque, leur
~UrOIt donc infailliblement procuré leur paiement. Leur
Intérêt étoit 'p leinement rempli. C'eft dans ces circonf_
t~nces que pour éviter l'éclat la Dame Silvy inter•
V1ent pour [on fils, s'oblige pour lui, &amp; préfente à
fes créanciers une fureté dont ils étaient d'autant plus
fatisfaits, qu'clic leur évitoit l'éclat &amp; les poudilite's
qu'il auroit fallu faire contre un débiteur dont la
mauvai[e foi n'était que trop fenuble, qui était deshonoré fi. fon inconduite eût été connue. .
&lt;?r, Sil eft évident que la Dame Sil"Y ne s'eil
oblIgée que pour éluder les exécutions qui pouvoiém
être faites fur la perfonne de [on fils, ou pour empêcher les fleurs Zdlin, LanCTuenfée
&amp; Merian d'obo
tenir une Sentence qui leur auroit donn~ une hypotheque [ur les biens, &amp; conféquemment la fure~é de leur créance, la refcifion qu'elle propofe enfulte contre fon ~bligation ne peut être regardée que
comme une refcIfi.on fraud uleufe 2 que la J uHice doit
repouifer avec indignation.
~ous avons rappellé la maxime établie par la Loi,
qUI veut que Iorfque la femme s'oblige dans le deffeln de .trom~er le créancier, &amp; lorfqu'elle a fu qu'elle
ne ferOlt pOlOt réellement obligée par fon inten. effi.on, elle étoit alors indigne de la faveur du Velleyen.
L,a Dame Silvy' répond à cela, qu'il faut qu'il
y aIt preuve du dol, &amp; qu'on ne doit point admettre l'exception dans un cas dénué de toutes cil'con{tances, autrement il n'y auroit point de fem me

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dont on ne put dire qu'elle s'dl: obligée avec le
deffein de tromper.
.
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Nous convenons fans peine qu'on ne dOit pOlfit
admetlre cette préfomption, fans qu'elle [oit étay~e
des circonfiances propres à la faire adopter; malS
ici cette préfomption, eft-elle dénuée de , .circon~al~­
ces? N'efi-il pas claIr que la Dame Silvy a ll1te·
rieurement fait dépendre la validité Ol~ invalid~té de
fan obligation, des fuites que pourrOient aVOir . l~s
affaires dc fon fils, qu'elle, ne s'e!t ,en,fin ~bhg~e
que pour arrêter les exécut~ons ~Ul eto~e~t lm nunentes? Or, u la Dame Sllvy s dl: obligee au ~o­
ment où les neurs Zefiin, Languenfée &amp; Mena,n
allaient obtenir une Sentence qui leur eût permIS
d'ex.écuter &amp; fur la perfonne &amp; fur les biens de
leur débit~ur , il efi donc inconteHable. qu'elle
d n'a
eu d'autre objet que d'arrêter ces exécutiOns, e .parer au moment préfent. La refciuon qu'elle a Impétrée enfuite, &amp; lorfql1'elle n'a plus eu int~rêt de
rien ménager, prouve jufql1es ,à la dém.on~ratto,n ~~e
la Dame Silvy a fubordonne fan obhgatlon a 1 evénement , qu'elle s'eft obliCTée
d:lns le deffein
de
tromb
1
{'
bl'
per, &amp; qu'elle s'était per[uadée ~~s-lors que lOn 0 1gation était invalable, Si ces C1rco~fiances ~e for: t
pas fuffifantes pOlIr prouver le dol, Il faut de[ortnals
renoncer à toute preuve (ur ,cette matiere. Il feroit
impoHible d'en rapporter de plus déciuves.
C'efi fur de pareilles circonfiances que le Préfident Faber décide que la femme peut être préfurnée dol, &amp; jugée indigne du fecours du Velleyen.

Non juvatur Velleyanno mulier quœ ad eludendam
executionem qua fiebat contra maritum, &amp; .ut exec.u.tori eluderet obligavit Je pro marito; la r~nfon qu'Il
en donne efi fondée fur la préfomption du dol, deceptis tantùm non etiam decipientibus mulieribus Senatus-Confulto fubveniri.
.
L'Adverfaire n'a pu fe diffimuler combIen cette
doéhine pouvoit influer fur la déciuon, auffi a-t-elle
cherché dans les circonftances particulieres de la dé-

y

1

«

t

•

�•

96
finition de Faber, une différence de notre cas à
celui dont parle cet Auteur. Mais outre qu'il eLl: très.
faciJe de démontr~r ~ la Dame Silvy qu'il y a une
très-grande analogIe d un cas à l'autre, on doit lu '
ob[erver qu'dIe ne devait point abandonner le teXt 1
de cerre définition qui paIe une maxime générale e
a~pljcable à divers cas Otl la femme qui s'eH obli~
,gees a eu pour objet d'éluder les exécutions. Il ne
~1U.t ,donc pas qu'elle pen[e que le texte de la dé.
finHlon dépe.nd uniquen:enr de l'e[pece rapportée dans
cert; définJtlOn. Les cIrconfiances qui y Jont rap_
pellees [ont un exemple du cas où la femme arrê_
tant les exécutions du mari, peut être tancée de d 1
lorfqu'elle , rev ient e~fuite co?~re l'obligation qu'e~l~
a ~ontraéte pOlir les eluder. MalS qùoique cet exemple
pUlife
parame
plus fort à la Dame SiIvy que les c'Ir..
l
,
(
con rances ou elle fe trouve l'on ne doit pas c '
l
,.
.
'
rOIre
pour. ce a qu Il fadIe être préci[ément dans l'e[pece
des clrconHances rappellées dans cet exemple p
êt,
dl'
, our
le au cas e a maxIme retracée par le Préiident
F,aber. Il, [ufl}t q~e, l'on [oit dans des circonftances
~u le creancIer etOlt en droit de faire des exéc_
~lOns, pour que l'obligation de la femme qui ua
]ntercéd~ dans de pareilles circonftances
n'ait eu
pour, o~J:t que d'éluder les exécutions. L~ texte de
~a defil11tlo~ ne ~ar!e pas d'exé,cutions déja faites mais
elles qu ~n etolt [ur le point de Elire.
'
left ;rra 1.• que dans les circonftances rappellées
da
cl ns ~ defiOJtl~n, la femme s'étoit rendue [équelhe
, es. e ets [oumls aux exécutions du créancier. Mais
t ce
~lus qu'un cautionnement .7 La femme avoite eu, :eellement ces effets à: [on pOuvoir) Q' ft
ce qUI Ignore q
d
d
.
,Ul e ft
. li' ue ans e pareIlles circonftances la
emme ~Ul e rend féquefire des eHets de [on m .
~ paro;t que . pour éviter les fuites des exécutio~~'
don~u~a ef« man r~fte toujours le maître des effets:
cmme repond cependant
l
'
nement qui réfule d 1 fé
ft'. par e CautlOnpour les avoir eu e f4e a qU 7 ratIon : c'eft moins
en on pOUVOIr, que la femme n'dl:

\f

:ft

,

97

-oint rccue l invoquer la faveur du Velleyen, ~u'à
~aufe qu~ fan objet a tté d'a.rr~ter l.es exécutio ns
par une refponfion qu'elle croyolt IllufOlre.
Lors d' un Arrêt dont on va rappeller l'efpece, une
femme s'était obligée pour empêcher le cours de.s
exécutions faites par un créancier de fon man.
Elle n'avait point elle-même été dép~tée féqueHre, les
effets n'étaient point en fan pouvoir; cependant la
Cour crut avec fondement devoir la débouter des lettres
de refciiion qu'elle avait impétrées: voici les circonftances de cet Arrêt.
Le fieur Martin de la ville d'Aix, étant créan...
,
,
,
{il'
cier du nommé Girard, fit quelques executlo ns u
fes meubles. Le iieur Marchand fut député. féqueD:re
volomaire. Etant en[uite pourfuivi en exp ~dition de
iéquefirarion, &amp; voulant être reffaifi, d.es ..rneubl~s ,
Catherine d'Amphoux, femme du deblteur, lm. fit
promeffe de relcvement. Sur les. nouvelles pour[UlteS
qui furent faites au féquefhe, 11 appella la femme
en garantie. Le L ieutenant fit d l'Olt à cette demande.
Catherine Amphoux déclal:a appel pa:d evant la Cour
de la Sentence du Lieutenant, &amp; pm ,des lettres de
re[cifion envers fa pro me fIe , fondée [ur le Velleyen,
dont elle fut déboutée par Arrêt rendu à l'Audience le
12 Mars 11537, qui con~rma la S;ntence .
,
Il n;étoit donc quefhon que d un fimple caution ...
nement de la part de la femme, mais cette refpon..
fion avoit eu pour objet de barrer les exécutions,
&amp; l'on jugea de l'intenti~n de l.a femme .par l,es feules
circonD:ances des exécutIons faites ou Immmentes,
&amp; par la re[ciiion qui eD: impétrée, au moment où
l'on veut donner effet à cette refponhon.
C'eH donc inutilement que 1'Adverfaire demande
d'autres preuves. Lors d~ l' A~rêt ~ue 1'011 vj~nt .de
rappeller, il n'yen aVOIr P,OiOt d. autre qu;. les ~Ir ...
conD:ances où la femme aVOlt cautionné. L IntentIOn
de la femme eD: fuffifamment manifeHée; elle eft préfumée un dol, par cela feul qu'elle s'eH: obligée;
que fon obligation a arrêté les exécutions; &amp; qu'elle

\

•

•
1

1

�SB
réclame contre cet aae qui a été le feul motif
pOllr lequel Je créancier s'dt arrêté, &amp; qu'il a aban_
donné le gage qui lui ellt affuré le paiement de fa
créance.
Mais fi l'obligation de la Dame Silvy a fait fuf_
pendre les exécutions, les ueurs ZeDin, Languenfée &amp;
Merian n'ont point été trompés par elle. Ils fe font
trompés eux-mêriles. Il s d eVOlent
s Impurer d
e"
s etre
'"
fiés à un appui dont ils devoient connoÎtre la fragilité.
Dans ce cas on auroit donc pu dire la même chofe
dans l'efpece de la définition du Préftdent Faber,
'&amp; dans celle de l'Arrêt que l'on vient de rappeller.
Le créancier avoit accepté le cautionnement d'une
femme; mais dt-il permis de réclamer toujours
cette préfomption de la Loi, dont mille exemples
prouvent toujours mieux le peu de fondement ?
Faudra-t-il que le Créancier foit toujours impitoyable ou la dupe d'un mouvement de compaffion?
Faudra-t-il n'entendre à aucun arrangement" lorfque
une mere ou une époufe viendront au fecours de
leur mari ou de leur fils? La femme qui s'oblige
pour arrêter des pourfuires imminentes, ne conftdere
d'autre objet que de parer au moment préfent ; elle
eft moins féduite par fa propre foibleffe que dirigée
par un intérêt légitime; &amp; fi elle réclame contre
fon obligation, il eft d'une fouveraine équité qu'elle
rende au créancier tout ce qu'elle lui a fait perdre;
&amp; fi cela n'eft plus en fon pouvoir, pourquoi donc
ce créancier doit-il perdre tout à la fois fon gage, &amp;
l'indemnité qui lui a été promife par la refponfton
de la femme. Ce feroit renoncer à toure idée de
jufbce, ce feroit contrarier ouvertement tous les
priucipes du Velleyen: &amp; fi la Loi en dénie le fe~ours à la femme qui a trompé; ft elle croit inlufte de la refiituer envers l'obligation qu'elle 'a
paffé pour rendre la liberté à un Efclave' fi le
moti~ de la Loi n'eft fondé que [ur ce ~rincipe
d'éqt11té, que le Maître de l'Efclave ne . doit point
abandonner les droits qu'il a [ur lui, &amp; n'avoir
qu'une

.

S9 'Il

~

're' ft les Auteurs
,
d la
qu'nne re1pon l
enfin l'obligatIon ,e
&amp;. les Arrêts ne regardent
ter les exécuno ns ,
"
cde pour arre
le
ql1l
mœrc
b'
de
tromper
cemme
l'
,
d'autre 0 let que
,
comme n ayant eU
t enfuite contre fon lOœrcréancier; fi elle revl~~nc nier
fans fe rdufer à
ç~ffion, on ne peut
S'l
~'a rien à attendre
la Dame 1 vy
,
l'évidence? que ~ 11
'm pétrée dans de telles Clrd'une refclfion qu e e a 1
confrances. ,
D
e Silvy a empêché les
L'obligatIon de la ~,am&amp; Merian d'obtenir une
fieurs Zefiin , Langue~ ee
"'" corps contre Me.
contrainte p.....
,
,.
Sentence , avec
. ' lus maintenant être executee
p
S 1'lvy , qUI ne pourrOlt
d
d
'
b'reur
[.
fur la perfon ne u e 1 h' h Gue qui leur eût a, Ils auroient eu une, ~potde 11 Dame Silvy leur a
,
,l' obhg anon e a
l
furé leur cre,1l1ce ,
r.,'
"ls ne peuvent P us
cette lUlete qu l
, d
fait aban d onner
d
l'efpece de la LOI, eS
ls font
ans
t r
recouvrer. I
'
l'on
peut
meme
aJou
e
tS
Doétrines &amp; des Arre "
fiances plus favorables
r
d s des clrconu .
Id '
qu'ils lont an,
d
'1 eH: narlé dans a eL
débiteurs ont l
,
'1 é 't
encore.
es,
F aber &amp; celui dont 1
tOI
finition du Pl:'e6d~~1~ t q;'on vient de rapporter,
rre : r l bles au lieu que dans
q ueftion lors t detre pas
Inlo v a ,
fi
n'étoient peu -e
(
s nous trOUvons , les leurs
,
ft ores OU no\.1
'
fée &amp; Merian, n'ont plus mal.nt,e...
les clrco~ a ,...
Zefiin, Languen
d figurer dans une fatlhte
nant d'antre reffource, que eh' s n'ont rien à ef' s chlro&lt;Trap aIre
1
où les cré ancler
IJ 'a
. ne de quoi payer es
,
où l'on trouvera
pel
perer "
'
hypothetaues.
difons que les heurS Zefiin, LanLorfque nouS,
' t obtenu une hypotheqne
guenfée &amp; Men~n au~~~:n eft fufceptible d'u~e dédans un tems unle,'
N us l'avons dùnnee dans
.
b' e éVidence.
0
monfiratlon l n,
'
,il n'eO: point hors de propoS
les précédens MemOIres, .
T 'b
nal
l
de la préfenter de nouv eau au rd eU l'l;ypotheque au
,
'
de 1 6 02 accor
La Dé cl aratIon
S
de condamnation
"
' obtient une entence
crea~cler qUI
f 'u'
bliquement connue.
dix lours avant la al Ite pu
Z
r

Gon vall1e &amp;

1 U 01,
A

' &gt;

A '

A

A

A

/

�,

,,\

90

Cette Déclaration n'a point à la vérité été enré_
giürée :lU Parlement de Provence, mais c'eft parce
qu'on y fuit des principes moins rigoureux. La fentence
obrenue même la veille de la faillite publiquement
connue, donne hypothèque au créancier.
Ainli fous rous les points de vue, 'il dl: fenfibl
e
que les lieurs Zeflin, IJanguenfée &amp; Merian auroient
obre11u une hypotheque bien anrérieure aux dix jourS
qu'exige la Déclaration de 17°2, puifque Me. Silvy
n 'a failli qu' un mois après l'époque Otl ils auroient pu
l'obtenir, &amp; où ils oor été arrêtés par l'obligation
de la mere. La faillite eût-elle été moins retardée,
les heurs Zeflin, Lang uenfée &amp; Merian n'avoienè
qu'à faire leurs diligences: dans trois jours ils obtenoient une condamnation, peut-être même dans
un délai plus court. Ces circonfl:ances rapprochées
du bilan de Me. Silvy, prouvent donc avec certitude
qu'ils
auroient infailliblement été payés de leur
,
crea nce.
L '"obligation de la Dame Silvy leur a tOut fait
perdre, fans qu~i11eur reae aucun efpoir de rien recouvrer: c)eft le mot décifif du procès. Les lieurs Zeflin,
Languenfée &amp; Merian am'oient obtenu une hypotheque, ils auroient été payés; il faut donc qu'ils ,
trouvent dans l'obligation de la Dame Silvy tout
ce qu'ils ont abandonné, autrement c'efl: faire triompher la rufe, la furprife &amp; la fraude, que d'adopter
la réclamation ,d'une femme, qui n'a d'autre fon?em~nr que les allégations les ' plus étonnantes, les plus
llwralfemblables, on pept même dire fans ble.1fer la
fenGb~lité de la Dame Silvy, les ph~s fau.1fes.
C?UI ~ [ans doute, 1" Dame Silvy a connu fon
obltgauon; el~e a eu volonté de s'obliger pour arrêter ~es pour~uItes des fleurs Zeflin, Languenfée &amp;
Menan; malS elle ne s'ea obligée que dans l'intime
per~uafi~n qu'~l1e renverferoit d'une main ce qu'elle
avolt faIt de 1autre, fi fon fils ne répondoit pas à
,~es efpérances. Me. Silvy donnant dans de nouveaux
eeans, manquant à (es créanciers, pourfuivj en
I

1

91

banqueroutè frauduleufe, n'offrant plus aux yeu:, de
fa mere qu'un homme perdu, &amp; dans. fon etat,
&amp; dans fon honneur, obligé de s'expatrIer f~ns ei=poir d'obtenir de fes créanciers une compoGnon ou
un abandon de leur créance, que l'on n 'a ccor~e 9u'~u
débiteur malheureux, mais dont Me. Silvy étOlt mdlgne par fa condui~e; la Dame Sil~y, difo~s-nous,
a cru dès-lors qu' il lui étoit permis de vlOler des
engagemens q~i n'étoi:nt pas m,oins facr.és pour elle,
quoiqu'ils n ~euffent pomt remplI fon obJet; que ces
petits mouvemens d'affeétion .matert:elle pour fes enfans feroient d'une. conC~déranon afIez forte au~ yeux
de la JuHice, pour qu'elle perdit de vue les clrconftances dans lefquelle.s elle e~ v~nue au fecours d ~
[on fils; mais com91en de fOlS n a-t-on pas c~erche
à intére{fer le [el1tirnen.ç pour étouffer la VOI~ de
l'équité, &amp; combien de fois le Ma?iar~t, touJou~s
en garde contre cette cfp~ce d,e fedu a lOn, a-t-!l
évité le piege qu'on avolt ofe tendre à fa relIgion?
..
Si la voix du renti.ment dOlt fe faIre enten,dre dans
cette caufe fi elle doit pénétrer d:lOS le Sanétualre
d~ la Juaic~, s'il lui
permis de po~"ter la
viétion Jufques dans l~ cœur du MagIil:~'at; , c eft
lOïfque le fentiment d accord avec la Lot reclame
fon équité &amp; fon fuffrage. ~e~ fieurs ZeHin , L~n­
guenfée &amp; Mcrian ont ce precIeux avan tage , q.u en
s'élevant contre la réclamaqo,n de la Dame Sllvy,
ils ne cherchent point à intéreffer par des mouvements étrangers à la ql.Ufe. S'ils préfentent à l' Ad~
verfaire l'injuaice de fa préte.ntion, c'efl: en l~l
rappellant des devoi.rs que l~ piété m~ternelle de,volt
remplir, que la Jurifprud,ence a avoue~, &amp;. qu ,elle
ne peut méconnoître fans bleffer ~~u;es l~s bl~Dfean­
ces
[ans contrarier cette fenfiblltte dont eUe par~ît 'vivement affeétée pour fes. enfants, qu'~lle, ne
refufe point fans doute à CelUI pour lequd flle s eft
obligée.

en

•

C?rt-

•

,

�•

92.

. Si les Îteurs Zeflin, Languenfée &amp;. Merian cher.
chene à intéreffer en leur faveur, ils préfentent à
la Jullice des créanciers de bonne foi, dont la con_
fiance a été trompée, qui n'auroient pas dCt être
forcés de rappeller à la Dame Silvy qu'elle devait
agir à leur égard avec la même droiture &amp; la même
bonne foi, &amp; qu'elle en indigne du fecours d'une
Loi qui n'a d'autre objet que de protéger la foibleife , &amp; non de favorifer l'injuHice &amp; la fraude.
Ainu foit que l'on conGdere que le Velleyen n'efi:
point une Loi généralement 1ùivie en France, foit que
l'on reconnoiffe les inconvéniens dont elle eH: fucceptible, foit enfin que l'on examine les circonftances oll nous nous trouvons &amp; les exceptions qui
leur font propres, la Dame Silvy doit être déboutée de fa demande en refciiion, parce que l'obligation qu'elle a contraétée a rempli un office de
piété contre lequel elle ne peut réclamer. Elle a
empêché le déshonneur de fon fils, la pene de fon "
état &amp; l'a fouarait à la contrainte perfonnelle, enfin
fa refciiion feroit injufie, parce qu'eri reHituant
la Dame Silvy envers fon obligation, il faudrait
rendre aux créanciers qu'elle a trompés, en éludant
leurs exécutions, ce qu'il leur a fait perdre &amp; ce .
qu'ils ne peuvent plus recouvrer.
Un dernier point de vue fous lequel la refciGon
de la Dame Silvy peut être envifagée, acheve encore de manifefler combien dIe eft dénuée de fondement.
En s'obligeant pour fon fils, elle a moins con..
traété une obligation que payé fa dette. Le billet
à ordre qu'elle a foufcrit eft un paiement effeétif,
dont la femme n 1eft point reüituée par le bénéfice
du Velleyen.
L'Adver~aire convient que lorfque la femme paye
pour autru~, ell~ ne peut r~clamer contre ce p~ie­
ment ; malS, dIt-elle, le bIllet à ordre ne peut être
regardé que comme une obligation, &amp; non comme
un paiement effeétif.
Tel

93

Tel efi le fyfiême de la Darne Silvy , fur cette

dans le moment
panie de la caufe; nouS verrons
quelles font les confidérations fur lefquelles elle fe
fonde.
Nous avons rappellé l'Arrêt rendu con'tre les Demoifelles Dejean. Cet Arrêt a jugé formellement que
les lettres de change qu'elles avoient foufcrit en faveur d'tm créancier de leur beau-frere, étaient non
un cautionnement pour la dette d'autrui,. mais un
vrai paiement contre lequel elles ne pOUVOlent plus
réclamer.
La Dame Silvy prétend que le motif de cet Arrêt
n'eft pas celui que l'on vient de retracer, que .les
Demoifelles Dejean ne furent déboutées. d,e . l'exception
du Velleyen, que parce qu'il ne parolfiOlt pas, que
les lettres de change fufTent iimulées, &amp; pat'ce q~ elles
avoient négligé d'obtenir du créanci~r. p,ar la VOle des
.
.
réponfes cathégoriques l'aveu de la vente.
Si la Dame Silvy avoit pris la peine de s'mfinure
de la défenfe qui fut propofée de part &amp; d'autre
lors de cet Arrêt, elle auroit été à portée de fe convaincre, que le fait n'étoit point conteHé, que la
fimulation était avouée par -le porteùr des lettres de
change
&amp; qu'il étoit conféquemment inutile d'a,
r
voir recours aux rép011les
cat l"
1egonqu.es.
.
Il ea vrai que les Demoifelles DeJean firent e~fuite répondre cathégoriquement le ii~ur Reyno:~
pardevant ies Juge &amp; Confuls de MarfeIlle , lorfqu Il
fut quefiion de la demande portée pardevant eux
pour la feconde lettre de ' change. Le Ge~r Reynoir
ne fit aucune difficulté d'y avouer la iimulatlon , com.me il l'avoit fait lors de l'Arrêt qui débouta les
DUes. Dejean de leur refciGon.
Elles impétrerent enfuite Requête civil,: e?vers. cet
Arrêt elles prirent prétexte des aveux qUl refultOlent
.
des réponfes cathégoriques qu'elles emploYOlent com-.
me pieces nouvelles; mais le Geur Reynoir démontra
à la Cour , en rappellant les défenfes refpeétives,
'lue le fait de la fimulation des lettres de changt:

,

Aa

,

\

,

•

,

.,

�94

n'avoit jamàis été conte~é , &amp; que les réponfes ca..;'
thégoriques prêtées enfUI te , lors de la demande de
la feconde 'lenre de change, ne pouvolent rien ajou.
ter aux aveux du fieur Reynoir. Sur ces raifons qui
furent fa princip:lle défenfe, la Cour par un fecond
Arrêt du 9 Juin dernier, débouca les Demoifelles D,e.
jean de la Requête civile, &amp; confirma les princi_
pes fur lefquels la premiere décifion avoit été
fondée.
Lors du premier Arrêt le Souffigné qui écrivoit
pour les Dlles. Dejean, faifoit valoir routes les Confidérations que la Dame Silvy emploie aujourd'hui
pour fa défenfe. Voici de quelle maniere les objec_
tions étoient rappellées , &amp; comment les DUes Dejean les difcutoient. " Mais, ajoute-t-on , la fem..
" me ne peut-elle pas payer pour autrui? Les let." tres de change ne font-elles pas regardées comme
" un paiement? Cela eil: vrai à certains égards,
répondoient les DUes. Dejean, mais on roule tou" jours dans le cercle vicieux. On ne fait pas acten" tion qu'il faut qu'il n'y ait aucune circonil:ance qui
" indique le caurionnement; il faut qu'il y ait bonne foi de la part du créancier, en un mot, que
" les lettres de change remifes à un créancier ne
" foient pas un aéte convenu pour faire fraude au
,'~ Velleyen ,autrement il n'y auroit qu'à faire des
" lettres de change, &amp; la femme feroit valablement
" obligée pour autrui, ce qui eft abfurde &amp; contrai.
" re aux vrais principes du Velleyen.
~es Dlles. Dejean difoient encore: " à quoi peut:
" ll1fluer la forme de l'obligation? Elle eil: au
'-' choix des Parties; ce n'eil: pas par la forme du "
" contrat que l'on juge de fa fubil:ance , &amp; dans lef" pece du Velleyen , c'eft moins la forme de l'ohli.
" gation qui, d~it décider, que les circonfrances qui y
" ont donne heu; &amp; fi ces circonfrances avouées
" p~ouvent .un ~autionnement, nul doute que la ref.
" c~fion dOIve etre adoptée d'après les principes du
" Senatus-Confulte Velleyen.
I)

h.

9')

" La forme de l'obligation eft indifférente , dès
" qùe le cré:mcier a fçu que la fem me en s'ohli" geJnt cautionnoit pour autrui; c'efl: l'opinion ·de
" Decormis &amp; de Defpeilfes.
L'Arrêt n'eut aucun égard à ces conGdérations,
qui font exa8:ement celles que la Dame Silvy nous
oppofe mairlfenant. Il eil: donc fenfible qu'elle ne
doit pas fe flatter de les propofer avec plus de
fuccès.
La Cour eut moins égard aux circonfl:ances avouées
par le créancier, qu'à la forme de l'obligation ; elle
adopta la fixion du paiement par un papier de commerce, parce qu'en effet on paye dans le commer.ce avec des lettres de change ou des billets à ordre;
on eonGdéra que la faveur de la réclamation des
D1les. Dejea.n fondée fur le Velleyen, devoit céder à l'intérêt du commerce, qui exige que des arrangemens de l'efpece de celui dORt il s'agilfoit, n~
dépendilfent pas du retour inconfrant d'une femme,
qui réclameroit contre ce qui auroit été fait, après
avoir tout obtenu du créancier qui vouoroit bien fe
prêter aux circon!bnces. II parut également intéreffant, de donner quelque confiance pour de pareils
engagemens, afin qu'on ne les regardât p'lus comme
des tirres vains &amp; invalables, &amp; que dans un momen:t de crife un Négociant puilIè trouver dans fa
famille des fecours qu'il ne pourroit demander aileurs fans ie compromettre, &amp; dévoiler le feeret de
fes affaires. Un fecours prompt &amp; facile rend à fon
commerce fa premiere a&amp;ivité, évite l'éclat &amp; le difcrédit. Me. Silvy eût pu remettre (es affaires après
que ~ mere eut arrêté les pourfuites des Srs. Zeflin, Languenfée &amp; Merian, ce n'eft que. par des
circonilances qui leur font étrangeres qu'il a failli
en[uite à. fes créanciers; mais l'on peut toujours. ob- .
ferver ici que l'obligation de la Darne Silry entre '
parfaitement dans les motifs qui déciderent l'Arrêt
,
contre less DUe. Dejean.
On regarda donc les lettres de change comme un

1

•

•

•

,

�•

1

96

.

paIement. Il faut dire la même chofe dn b·ll à
dre de la Dame ~ilvy. C'ea une obli a~i et
~r~
une forme mercantJlle,
tranfiportable c omme
gaines dans
·
1
cres. d e &amp;C 1lange,
. t:t~
Cc' cIrculant comme e Il es d e mal11
maIns,
~011 equemment dev:1l1t être regardées s tn
une monOle
comrne
d
.courante . On paye d ans 1e com
a~ec es .paplers comme avec de l'ar em
merce
SIlvy
1l1tervenue dans une affaire
Darne
Me. SIl~y a payé par le billet à ordre de ;rmerce,
rout dOIt être fini. Il ne reae lus u'à
,a .mere,
argen}t, Dce figne. ou ceue repréf:nratidn
en
que a
ame Sllvy efl: préfumé
.
peces ,
remettant fa Il billet à
d
e aVOIr compté en
p
or re.
.
no our prouver combien cette air
nertlon
eft fa d'
us
avons
rappellé
la
dél"b'
.
n e!!,
d .
1 eratlOn de la Ch
b
~ commerce au fujet du d . d fi·
am re
SIIvy prétend que nous en rOlt e UHe; la Dame
ce reproche ea mérité.
avons abufé; voyons fi

~fr

~e ~oLa

de:e:~fer

. de fi·
l Cette
Î.
d délibération d'·
el1le 1e d raIt
e lecon acheteur q u · '
lllte envers
gent, lettres de chan 1 a pay~ la marchand ife en arNous avons obfce G,e, ou bd~ets à ordre.
.
rve a cet eg d
1
tlOn regardait comme
.
ar que a délibérad'lm billet à ordre q. paiement la fimple rémiffion
obligation: mais ~ett~1 oc~ren~ant n'eLl: en foi qu'une
elle peur circuler d
.
Igatlon efl: tranfportable
1e b'Illet eH cenfé epamams
en ma·
,
é
,1~l.S. Cl·
.Je UI qui a recu
fuite là méme monn~ ~ parce. qu Il peut donner e~­
Les lieurs Zeflin LY en paIement à un tiers.
' 1anguenfée &amp; -M enan
. , ont recu
un b 1'Jl et à ordre de
p.ouvoient faire circul a part d~ la Dame Silvy iÎs
" .
er ce papier L D
'
n et,Olc pas moins obI"
.
'. a
ame Silvy
qu'elle étoit de'b··
1gee vis-à-vIs du tiers p'f.
fi
Itnce de tOUt
'
UIleu~s Zeflm, Languenfée &amp; lr°r:eur ,d'?rdre. Les
payes.
enan etaient donc

i

On ne voit donc as u ·
.
e/ltre celui qui a P~yé
elle dlfféren.ce on peut trouver
dre , &amp; la Dam S1 a m.archandlfe en billet à or",
fan fils par un ;em~lvbl qUI a. acquitté la dette de
a e papIer. L'acheteur de la
marchandi{e

97

"

d'

,tnarchandife eft débiteur, ou d un tiers. port~ur ordre; ou du débiteur failli, s' il n'a pomt dlfpofé du
billet.
On peut à la vérité dire pour le feco nd achete~r
qu'il n'dl pas june qu'il e{fuie d'une part le. drOIt
de fuite fur la marchandife, &amp; que de l'autre Il refte
débiteur envers le tiers; mais ici en renverfant la
propoGtion, nous trouverons certainement les m êmes rairons de décider. Il n'eft pas juH:e que d'un
côté les fieurs Zefiin, Languenfée &amp; Merian n' aient
plus aucun droit utile [ur leur prem.ier débiteur, &amp;
que de l'autre ils n'aient dans le billet à ordre de
la Dame Silvy qu'une prome{fe iUufoirc.
L'objet de la délibération eft fort .Gmple
anon
de reO"arder comme paiement une oblIg
, qUI,
comr:e l'argent circule de mains en mains. Si l'acheteur avoit p:omis par toute autre efpece d'obliation le droit de fuite pourrait fans contredit ê tre
g .
exercé contre lui.
Ne nous éloignons pas de la déciGon portée par
l'A.qêt rendu contre les DUes. Dejean. Cet Arrêt a
jugé que la femme qui avait {igné des lettres de change
n'étoit point reçue à réclamer la fa~eur d~ Velleyen
contre le créancier à qui elle les aVOlt remlfes, parce
que la Cour ne regarda point ces lettres de ~hange
comme une obligation, mais comme 1,1n paiement

~ c'e~

•

,

effeCtif.
La Dame Silvy prétend trouver une diflérence entre les billets à ordre &amp; ies lettres de change, mais
nous n'en trouvons aucune, quant à l'objet de la déciGon de l'Arrêt dont il eft queftion. Les lettres de
change paffent d'une main à l'autre, comme les
billets à ordre, ils font tranfportables au tiers. Il n'y
a donc rien 'de diffemblable entre ces deux. efpeces
d'obligation.
Il eG: vrai que
eG: attribuée aux
portent point la
me qui les a

,

,
la connoiffance des lettres de change
Juge &amp; Confuls, mais elles n'emcontrainte par corps lorfque la fem~
Ggnées n'eft point marchande, &amp;.

Bh

,

�,
98
quand même il faudroit admettre que la contrainte
pJr corps peut être décernée contre elle pour le
lettres de change, &amp; qu'on ne peut pas la pronon~
cer pour de Iimples billets à ordre, ces conlidéra_
tions n'auroient aUCun rapport avec le motif de l'Ar_
rêt que nous oppofons à l'Adver[aire. Ce n'dl: pas
relativement à l'obligation en elle-même, ou pour
mieux dire aux effets qu'elle peut avoir à l'égard de
celui qui 1.1 contra&amp;e, que la Cour s'eH décidée
c'eH relativement à la forme de l'obligation. Cett;
forme eH telle pour les billets à ordre, comme
pour les lettres de change, que l'obligation peut
circuler dans le oommerce, &amp; fervir de monnaye
courante, tant à celui en faveur de qui l'obliga_
tion a été contraétée, qu'à l'égard de tous ceux dans
les mains de qui on la fait palfer au moyen des
endoffemens.
Dans l'efpece de l'Arrêt des Dlles. Dejean, nous dit.
011) les Jeures de change avoient été négociées. Par l'effet
de la négociation, le créancier avoit reçu le tnontant de ce qui lui étoit dû; tout étoit confommé
à. fon égard. Les Dl1es Dejean n'ayant plus d'ac.
tian contre ce créancier payé, ne pouvaient avoir
aucune exception à oppofer à celui qui avait payé
pour elles.
Rien n'eH: plus frivole que cette objeétion: qu'im.
porre que le billet à ordre n'ait pas été négocié
les. Iie.urs Zeflin, Languenfée &amp; Merian nI! pou~
vOlenHls pas en difpofer. Si la Dame Silvy leur
avait remis de l'argent auroient.ils moins été payés
p~rce qu'ils n'en auraient point fait ufage. On peu~
?ue, l~ même chofe ~e l'efpece d'obligation dont
Il s agIt , dont le paIement en argent s'idenrifie
par un ~ffet ré;roaélif avec l'obligation elle-même:
de manlere qu en la remettant aux fieurs Zeflin
L.anguenfée &amp; Merian, c'eH: tout comme fi la Dam~
Sllvy leur eut remis de l'argent.
, Nous accord,ons. fans peine ,que les DUes. Dejean
11 ayant plus d aétlo n Contre le çréanci'e r payé, n'en

99

avaient pas davantage contre le tiers qui .fe tr~uvoit porteur de leurs lettres de change. M~ls au heu
qu'on puiffe en conclure contre nous, Il. eH: au
~ontraire bien évident que fi les Dlles. DeJean n'avaient aucune aétion COntre le tiers, paree qu'elies n'en avaient plus contre le créancier payé, la
Darne Silvy avoue bien nettement qu'elle n'en a aucune contre les Iieurs Zeflin, Languenfée &amp; Merian,
qui n'en [ont pas moins payés, quoiqu'ils n'aient
point tranfponé au tiers le bilkt à ordre qUl doit
être regardé comme un paiement effeélif.
Enfin la Cour a voulu, dans les circonfiances de
l'Arrêt rendu contre les Demoifelles Dejean, donner aux papiers de commerce une faveur qui prévalôt à celle du Velleyen. VJinemt:nt la Dame Silvy
obferve-t-ellè qu'elle n'dl: point marchande j . ~erte
conIidération ne peur porter atteime aux motlfs de
l'Arrêt. Les Demoiftlles Dejean n'étaient point marchandes, mais dies étoient intervenues , comme la
Dame Silvy dans un afFaire de commerce, &amp; dans
les circonHances il eIl: extrêmement incéreifant d'affermir les arrangements qui ont été acceptés avec
bonne foi. La Dame Silvy eH dans une efpece d'autant moins favorable, que la caufe de fan obligation
dl: plus legirirne &amp; plus inviolable. Le Tûbunal ne
peut donc qu'être étonné de fa réclamation, &amp; des
moyens qu'elle emploie pour la faire adopter; elle
ne préfente à la JuHice qu'un retour téméraire &amp;
indécent, qu'elle cherche inutilement à colorer de
quelques allégations de furprife, contrariées par toutes
les circon{hnces, &amp; par l'obligation même contre
laquelle elle s'éleve.
Dans l'affJire du heur Armand l'intérêt du commerce ne fut pas moins pefé, que les confidératians fondées fur la contrainte par corps dont la m_ere
avait garanti fan fils. La Dame Silvy qui Cl puifé
la majeure partie de fa défenfe dans le Mémoire
employé pour la Dame Fabron en caufe d'appel ,
aurait dû fe convaincre que l'intérêt du commerce

•

'?J

,

•

•

,

�•

'IYo

1J
100

· 101

fut mis en conlidération, &amp; qu'il influa également
avec les aurres circonilances à faire débouter la
D ame Fa bron de fa refcifion, quoiqu'elle ne fût
point marchande, m~i~ par cela feul qu'elle était
inrervenue dans une afhare entre Marchands, &amp; pour
caufe de commerce.
L'Adverfaire inIiHe fur ce que Me. Si1vy n'dl:
point libéré , puifqu' il n'a point reçu quittance de
fan obligation; bien loin que ceue circon[bnce.
puiffe nous être contraire, elle prouve évidemment le deffein formé depuis long-tems entre la
mere &amp; le fils, d'abufer de la confiance &amp; de la
bonne foi des lieurs Z eflin, Languenfée &amp; Merian.
Me. Silvy .n'avoit qu'à demander une quittance &amp;
on la lui eM donnée, ce n'étoit point a eux à
s'occuper de la libération de leur débiteur; mais ce
ne fut pas fans deffein qu'il ne demanda point
de quiuance, on préparoit à l'Adverfaire un fauxfuyant 10rfqu'il feroit queftion de payer l'obligation
qu 'elle avoit contraétée.
En effet Me. Silvy faillit, &amp; remet fon bilan au
Greffe Confulaire le ') Novembre; on afFeéte de
les porter créanciers dans ce bilan. Après l'homologation du concordat on prend foin de leur fignifier l'Arrêt; mais dans aucun tems ils ne reconnoi1fent Me. Silvy pour leur débiteur; ils ne forment aucune demande contre lui; ils n'affiftent à
aucune a1femblée de créanciers; ils réclament même
contre la fignification de l'Arrêt d'homologation du
concordat comme 1eur étant étranger (1). Depuis
l'obligation de la Dame Silvy ils n'ont eu de débi·
teur qu'elle feule , [puifqu'elle s'eft foumife à payer
la dette de fan fils, &amp; qu'eHe ne peut refufer de
l'acquitter fans violer la bonne foi, qui a dû préfider à fon obligation fans offenfer la Juftice qui
doit

-

(1) Vid, Dans, notre fac les réponfes fournies par les fleurs
Zc{l!n, Languenfee &amp; Merian, le 13 Février dernier.

,

l

doit être indignee du projet fraudL1leux, d'après ,lequel on ofe tenter tic fa ire perdre aux lieu~s , ~eihn ,
Languenfée &amp; Merian la créance la plus 1egltlme ~
la' plus' favorable.
,
1
Si l'opinion publique doit dévancer celle du Tnb~nal que la Dame Silvy ne fe flatte point d' obteOl r
fon ' fuffrage: les gens éclaiïés &amp; délicats ne peuvent
regarder fa réclamation que comme une dcmarche
incollfidérée, qu'on ne pourro it exc ufer ~ue da~s
ttne femme imprudente, do nt la fortune entlere fer01 ~
.c ompromife par d~s obligat~o n s .rui,ne ufes ,: hOTs' '~e
.ce eas extrême, Il eft toUjours desh onnete de redamer contre des engagemens que l'on, a form és
volontairement. Ici deft une femme nche, . aude1fus de la féduétion de l'âge, que l'on ne ' pèU~
préfumer avoir cédé à la foibleffe de \ fon re~e/ ' qu\
s'eft obligée dans des circonl1:ances ou ~~lhcltee par
le fentiment &amp; l'honneur elle -ne · pBUVOlt fe refufer
aux inftances de fon fils', à fa ûtuation pre1farite .',
à parer les coups qui alloient être portés conrre I~I.
Cette femme
difons-nous, pourra-t-elle avec decence fe préfe~ter comme la viétime de la ~éduétion,?
Pourra-t-elle dire avec pudeu r qu' elle a céde à la r.0l~
ble1fe de fon fexe piutôt qu'aùx m ouve mens de l'aftec, ' .
tion maternelle?
.
Dira-t-elle qu'elle a été furprife ? Mais Û elle n'allegue que des invraifem~lan ces ; .fi l'obligation qu' eH:
etlt contraél:ée
même lnvülont:11!"er11ent , eft en fOl
\ obligation' facrée, dont la f;.1Ïnteté, ~es . motI'f s
une
en a im pofé à des créancie ~s de b?~ n e fOl ; fi, d~ns
de telles circonftances la D ame Sllvy conrulte 1 opinion publique, qu'elle fe prépare donc à ~nLe n ~r~
fa condamnation; on lui répo ndra : Û. vous avez .;:tc
furprife il ne tenoit qu' à vous de ne pas., l'être :
VOllS aliéguez d'ailleurs fur ce point des faits"qui ne
peuvent en impofer à la créd ulité la plus aveugle;
. .comment pouvez-vous donc vous flatte r d'en convaincre les Tribunaux de Jufiice? Mais fi VOLIS avez
été furpl'Ïfe, votre erreur volon tai re a callfé celle des:
C c

,

•

1

,

•

�1

Z

/ 93

102

1°3

lieurs Zeflin, Languen{ée &amp; Merian; VOllS vous
étayez {ur une obmifIion qui eH votre ouvrage, ou
celui de votre fils, {ur bquelle vous ne pouvez {u[peél:er la bonne foi des créanciers honnêtes qu'il avoit
trompés. Si vous avez été réduire par une confiance
fans borne, c'eH vous feule qui en devez fouffrir.
La forme de l'obligation a été ob{ervée d'une maniere équipollente, mais lors même qu'on n'y verroit
que votre fignarure, cene obligation n'en devoit pas
moins être refpeétée.
Si c'eft-Ià le vœu public, comme on ne peut en
douter, nous avons {uili{amment démonrré que c'ef!:
cel ui de la Loi &amp; des principes; il doit être égale..
menr celui du Magiftrat qui ne peut fe décider qU~ 1
{ur les regles d'équité, autant que fur la . di{pofition
de la Loi.
CONCLUD comme au procès avec
dépens &amp; pertinemment.

circonfiances, doit leur faire efpérer, avec la plus
gra nde confiante, que la Dame Silvy fera déboutée
de {a refcifion.
Le premier moyen porte, fur ce qu'elle n'a 'pas
approuvé en toutes Jeures la fomme conrenue au bIllet
à ordre qu'elle a foufcrit en leur faveur; mais la teneur
de ce billet étant approuvée par ces mots: bon comme
deffus il paroît que l'objet des Déclarations de 173 0
&amp; 17;3 eft rempli,' fur:tout dès qu'il, réf~lte de ;outes
les circonftances rappellees dans le MemOIre, qu elle a
connu l'obligation qu'elle contraél:oit, ce qui eft exclu
fif de toute idée de furprife.
Ces mêmes circonftances préfentent également plufieurs exceptions au Sénatus-Confulte Velleyen, fur le..
quel la Dame Silvy a fondé f~n {econd moyen de ref:
cifion. Le fecours que la LOI donne aux femmes qUi
fe font obliCYées pour autrui, ne doit point être accordé
indiHinétem~nt. Le Droit Romain &amp; la Jurifprudence
des Arrêts ont ad mis diver{es exceptions. Les circonftances dans lefquelles la Dame ,Silvy ~'eft ?blig~e pou,r
fon fils font fi favorables, qu elle n aurolt pOIllt du
fe perm~ttre de revenir contre fon obli~ation, &amp; .les
moyens que les fieurs Zeflin, Languenfee &amp; Merlan
Ont employés dans leur Mémoire fur cette partie. de
a caufe, paroi1fent auffi décififs que la réclamatlon
de la Dame Silvy eH peu décente.
4

plus grands

SELLON, Avoçat.
AMAR, Procureur.

M. le Confeiller GERVAIS, Rapporteur.

~=·~~~~50~~,~,~~,~~~.~~U~#~h:==~==~~==~
,

CO NSU LT A TlON.

Vu

le Mémoire ci-delfus:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que les deux
moyens de refcifion propofés par la Dame Silvy
fOnt également mal-fondés.
'
L.a défen{e qu~ les fie urs . Zeflin, Languenfée &amp;
Merlan ont fourme, &amp; qu'Ils Ont puifée dans le~

1

DÉLIBÉRÉ

à Aix le 6 Mars 1778.

COL L 0 M BON.
PAZ

E R Y.

1

.

�1

"

MÉ MO IRE
pou

R l'ancienne Raifon de Commerce
des Sieurs ZESLIN , LANGUEN SÉE &amp;
MERlAN , Négocians de la ville de Marfeille, Appellans de Sentence rendue par
le Lieutenant au Siege de ladite Ville le
2.1 Août dernier.

..
1

CONTRE

T

La V.me

GROGNARD

•

VeUVI SILV.r:.;,

Intimée.

C

E Mémoire a moins pour objet de

répondre à la Confulcation communiquée
le 6 Mars dernier, que de fixer les principaux points de vue qu'il faut faifir dans cette
affaire.

A

••
1

•

,•

�,

2

•

•

•

EUe eft' elfentielle &amp; digne de tOUte
J'attention de la Cour, par les quefiio ns
qu'elle préfente à juger, &amp; par rabus que
l'on veut faire des déclarations de 173 0 &amp;:
17} 3 &amp; de l'exception du Velleyen .
l,a Sentence du Lieutenant de Marfeill e
a adopté la réclamation la plus injufie &amp; .
&amp; la plus odieufe. On affure qu'elle a été
unanime: c'eft peut-être une raifon de plus
pour ' croire qu'elle a été le fruie de la pré.
cipitation. Ce n'ell pas par le rems qu'on y
a mis qu'il faut en juger, mais par les dif..
policions qu 'elle renferme.
Nous avons dit qu'elles étoiene toue a la
fois injuftes &amp; abfurdes : il (era facile de
juftifier cecte idée.
Les principes de la matiere ont été développ~s avec la plus grande étendue dans
le . der~)er Mémoire imprimé produit en premlere lnfiance. La réfutation que l'Adverfaire
en avoi.t donné étoit li faible, la réponfe des
Sr. Zeflln, Languenfée &amp; Mel'ian fur les faits
li facisfaifante, qu'ils ne devoient pas s'at..
tendre au Jugement qui a été rendu.
• P.our donner dans cette' affaire une dé ..'
monfiration complerre, nous n'avons befoia
que d'appliquer les. faits aux principes, &amp;
la ~our verra qU'lI eft peut-être peu de
proces d'une conféquence auai dangereuf~
que celui-ci.
La ~ame SiIvy a foufcrit un BiIllet de
87 5 ~ hv. pOur payer la dette de fon fils.
Nous avons foutenu qu'il ne fut jamais

3
'
.
de dettee plus facré &amp; d'obligation ~lus ln ..
violabie. La Dame Silvy s'efforce val nement
de le dirIimuler; il eft difficile de concevoir qu'elle ait pu fe ~ai,e illu{ion.
.
La délicatefiè la mOins fcrupuleufe ferolt
allarmée des moyens qu'elle emploie pour
fa défenfe. Elle les croit, dit-elle, fondés
fur la loi &amp; les principes. Il y a auffi peu
de bonne foi dans cette annonce, que d'honnêtelé dans fa réclamation.
Il ne fuffit paS' de citer des lo.ix &amp; de s
doarines il faut encore les apl1lIquer au~
cjrconl1an~es. Ce font les taits iur·tol1t .q ui
doivent Juger. Le foin de la Dame Sll vy
eft de les éluder &amp; de ramener fans ce!1e
des principes qui ne f~ne point . con~eftés. '
-mais qui manquent entlérement par 1 appll.
catIon.
.,
(,
.
Le Billet de 8752 hv. lUI a ete furpns
-par fon fi-1s , fous prétexte de lui faire ,6gner une quittance. Heureufemenc elle n en
a pas approuvé la fomm~ ~n toutes le~tres.
Lé corps du Billet eft ecnt ?e l~ maIn de
f{)n fils &amp; la Dame Silvy n a mIs au, bas
•
qu'une ,approbation de 1" ecnture,
con.çue
en fes termes : Bon comme deffus. Grognard
Silvy.
.
Elle aWllre qu'en mettant L'a~probaClon
de l'écriture &amp; en fignant le Blllet, elle
n'a pas vu cc qu'il renfermoit. ·C'eft fur
'c ette étonuante fuppolition qu'elle aHegue
d'avoir été furprife.
Elle coan9:e deux .moyens.

1

•

,

t

,

�f

4
Le premier eft fondé fur les Déclarations
de 1730 &amp; 1733, qui exigent que la fom me
contenue aux billets dont le corps ne fera
point écrit de la main de celui qui l'a ligné,
fait approuvé en toutes let~res. L~ &gt; ~ame
Silvy prétend que l'approbatlon de 1 ecnt~re
ne fuflit pas.
' ..
Si par ce moyen el1~ n~ par;l~~t pOInt
à fe libérer d'une obltgatlon legltlme, le
Velleyen lui offre fon fecours. C'e~ ici l'obligation d'une femme pour aut.ruI, dont
elle doit être relevée par l'exception du Senatus-Confulte Velleyen.
Le premier moyen eft un moyen de
nullité, &amp; le fecond un moyen de refcilion.
Le Lieutenant a rendu fa Sentence,
portant :
» Nous Lieutenant-Général civil en Con.
» feil, fans nous arrêter à la Requête d~
» l'ancienne Raifon des fleurs Zeflin, Lan.
» guenfée &amp; Meri~n du 15 Avril 1777,
» dont nous les avons démis &amp; déboutés,
» faifant droit aux Lettres-royaux en refl)
cifion 1 &amp; Requête d'emploi de la Demai ...
» felle Grognard veuve Silvy, des 17 &amp;
» 2 1 Décembre 1 776, icelles entérinant;
» avons déclaré If" billet dont il s'agit nul,
» &amp; au moyen de ce, nous avons remis
» les Parties au même état qu'elles étaient
» avant ledit billet, .en jurant par lad ire
» ~emoifelle Grognard, qu'en Lignant le
)) bIllet en quefiion, elle n'a cru ligner
qu'une

5

.

)) qu'une quittance condamn~nt ladIte al:~
» cienne Raifon des fieurs Zeflln, Languenfee
» &amp; Merian aux dépens.
Indépendamment de l'injufiice de ces difpOhtions, la prononciation eft d'une abfurdité flappante. Il paraît que le L~e~tenaot
a voulu adopter le moyen de nulbte., Dans
ce cas il ne devoit point faire drOIt aux
lettres de refcifion.; elles n'étoient tondées
que fur l'exception du Velleyen. La nullité
étaie une nullité d'Ordonnance; &amp; pour
être conféquent, il auroit dû prononcer purement &amp; fimplement la caflàtion; Nous
n'avons relevé l'irrégularité de cette prononciation, que pour faire voir à la C?ur
que l'unanimité des opinion~ &amp; .Ies cInq
jours que l'on a mis en premlere Inftance ?
pour l'examen de cette affaire, n'ont aboutt
qu'à une Sentence dont l'abfurdicé égale
peut-être l'injuflice.
.
.
.
Rien n'eft plus merveIlleux que la manlere
dont on ve'ut fauver l'irrégularité de ce
Jugement.
Les Juges, nous a-t-oC' dit, ne doivent
compte qu'au Roi des motifs de leurs Jugemens. Mais la Dame Silvy aurait dû faire
attention que les Juge~ inférieurs le doivent
à la Cour qui décide fur le bien ou le mal
jugé, que la voie de l'appel n'a pas d'autre
objet; &amp; fans obliger un Juge inférie ur à
defcendre de fon Tribunal pour venir rendre
compte des motifs de fan Jugement, la Cou,r
juge des motifs par les difpo1ltions qU'li

B

-

�6
renferme, elle en juge plus facilement lorfque ces difpolitions font irrégulieres, &amp;
qu'elles portent fur le front, s'il nous eft per.
mis de nous fervii" de cette expreHion, le
vice dont elles 1font infetl:ées.
On fait bien que le Juge n'eft point obligé
de prononcer fur tous les chefs de défenfe.
On convient que le Lieutenant pouvoit fe
décider pour l'un ou l'autre des moyens
propofés par la Dame Silvy , mais il ne
devoit pas refcinder lorfqu'il vouloit cafTer;
&amp;. n'en déplaife à l'Adverfaire, cette difpo ..
fitlOn de la Sentence dl: infoutenable.
Pour en fauver l'irrégularité, la Dame
SiIvy prétend que le Lieutenant a fait droit
à , l'exception
Si cela était il
. du Velleyen.
.,
n aurait polO~ eXige de la Dame Silvy le
ferment porte par la Sentence. En faifant
droit à l'exception du Velleyen , il falIoit'
fuppofe.r que la. Dame Silvy' avait conqu fon
obhgatlon ~ malS qu'elle n'avait pas été vala?lement contratl:ée. Le ferment que le
LIeutenant .a exigé n'etl: que pour favoir fi
la Dame Sllvy a entendu s'obliO'er fi elle
a c.ru ?gner une quittance, au b lie~ d'une
oblIgation.
.
En, fuppofa?t le fai~ &amp; le ferment" prêté
par I,Ad~erfalfe ,_ le Lieutenant a décidé
que lob.bgation avoit été furprife que la
Dame SIlvy n'avoit point entendu s~obliger
que l'approbation de l'écriture ne fuffifoi~
r~s pour co~fiater la réalité de l'obligation. ·
,a doue faIt droit au moyen fondé fur les

,

.

,

•

7
Déclarations de 17 3? &amp; 173)' puifgu'elles
déclarent nuls les billets qui ne feront point
écrits de la màin de celui qui les aura fignés , ou qui n'en aura pas approuvé la
fomme en toutes lettres, parce que, dit-on,
la Loi fuppofe alors que l'obligation a été
furprife , mais ellè exige en même - tems
le ferment de celui qui fe plaint de l ~
furprife.
.
Or ici la Dame Silvy fe plaint qu'elle à
ét.é furprife par fon fils, qui lui a pré[enté
à ligner le billet dont il s'agit, en [uppo[ant
que c'étoie une quittànce. Le Lieutenant
déclarè le billet nu1 1 en déférant à la Dame
Silvy le ferment fur le prétendue furprife :
Comment concevoir après cela qu'il ait fait
droit au Velleyen ?
Mais il n'y avait que deux qüalités au
procès ;' la Requête principale de la Dame
Silvy, en entérinement de [es lettres de
refcilion ,&amp; la Requête incidente des lieurs'
Zeflin , Languen{ee &amp; Merian , en paiement
du billet. Tout ce qu'on peut conclure de
cette obfervation, c'efl: que le Lieutenant
a prononcé fur une qualité qui n'avoit point
été formée; ce qui joint à l'irrégulatité de
.la prononciation un moyen du nullité impar~ble contre la Sentence. C'eR fans doute
pour couvrir ce vice, que le Lieutenant a
voulu s'aider des lettres de refcifian &amp; de
la Requête d'emploi. Mais c'eft-là fans contredit un expédient bien fingulier. Il ne
pouvoit prononcer fut la nullité qu'autant

t

�•

8
qu'elle aurait été demandée par Une Re.
quete.
AïnLi la prononciation de la Sentence ùe
peue convenir ni au moyen de refcifion, ni
au moyen de nullité propofés par la Dame
,..
.
Silvy. Ces deux moyens etolent IClcompatI ..
bles. L'un fuppofoit qu'il n'exifioit plus d'obligation; l'autre, qu'il en exifioit une qui
n'avoit point été valablement contrattée.
Tout ce que la Dame Silvy auroit pu faire,
c'eûr été de propofer fubfidiairem~nt le fecond. On connoÎtra d'ailleurs fans peine la
concradiélion qu'il y a de dire d'une parc
que l'on ne s'ea pas obligé, &amp; de l'autre,
qu'on a voulu s'obliger, mais qu'où ne s'eft
pas ob~igé valablement.
Le Lieutenant a mis les Parties au même
état qu'elles étoient auparavant. Donc il a
entendu faire droit à l'exception du Velleyen.
On voit que la Dame Silvy donne la préférence à ce dernier moyen. Elle s'eft perfuadée fans doute qu'il préfelltoit des feffou rces plus faciles pOllf fe délivrer d'une
obligation qu'elle auroit dû refpetter. EUe
Cent combien il eft extraordinaire de foutenir qu'elle n'a pas Connu l'obligation qu'elle
contraétoit, quoiqu'elle ait été mife foos
fes yeux, &amp; qu'elle en ait approuvé le contenu. Elle cherche à tourner toutes les dif..
politions de la Sentence vers l'e&gt;.ception du
V ell~yen , mais la nullicé prononcée met les
PartIes dans le même état où elles écoient
avant l'obligation caffée, tout comme l'en ..
A

,

.

tennemenC

9
térinement de la refciGon, Il ne faut don c
, e que cette claufe fur abondanc
pas crolr
c . e
prouve que le Lieutenant a voulu ralre
d 1't a' l'exception du Velleyen.
ro
c •.
"1
Mais c'eft trop s'occuper de la lorme; 1
dt plus e!Ièntiel de démontrer que la Dame
Silvy ne préfente dans, l'u~ ~ l' a utre
moyen qu'une réclamatIon wdecence &amp;

o die u fe .
,
' 1; ci ' "
Nous difons que l'approbatIon de ,
ture fupplée dans les circonfiances Cl 1 2pde la fomme en coutes len res,
"
pro b atton
&amp; que la Dame Silvy ne peut, fou s a u ~un
point de vue poilible, réclamer l'excep~JO n
d u V e Il eyen. C 'ell.
IL à ces deux propofittons
•
que doit fe borner toute Ia ~ dlfculIioll de
l'affaire.

",;n-

PRE MIE R E
Sur le

1

r

PAR T 1 E.

défaut d'approbation

de la fomme .

fe fixer fu r ce point, il ea efièntie1
.
de rappeller les circonfiances.
Me. Silvy, Agent de Change de la VIlle
de Marfeille , follicitoit la connan,ce d~s
lieurs Zeflin, Languenfée &amp; Mer~an ~ Il
" a peIlle
'
r
commençOIt
Ion
e't a (• Ces Negoclarrs
.
voulurent bien faire quelques affaIres avec
lui' mais le fieur Silvy , gêné fans doute
pou'r fes paiemcns, demanda aux ~e,urs
Z eflin
L a nguenfée &amp; Merian la remIfllOn
' lU1' re'pondent
de que•lques fonds. C
leUX-Cl
C
POUf

j

•

1

�•
10

qu'ils ne peuvent point lui en remettre, qu'ils
font obligés de pourvoir dans cinq jours à
des échéances. Me. Silvy.J qui n'avoir d'autre idée que celle d'accrocher une fomme
d'argent, les iülliciroit de lui remetrre les
papiers deftillés à ce paiement. Il les afiùce '
qu'il en tiendra le montant dans cinq jours
à leur difpofirion. Les échéances font indi.
diquées au terme convenu. Mais Me. Silvy
n'a plus ni argent, ni papier; il demande
grace aux fleurs Zeflin, Languenfée &amp; Me ..
rian; il fent tout ce que fa conduite avoit
de malhonnête; il fent que l'éclat peut le
perdre dans un état qu'il vouloit conferver.
Il avoit communiqué fans doute à là mere fa
fâcheufe ficuarion. 11 propofe fon billet aux
Srs. Z~flin,Languenfée' &amp; Merian, payable dan
fix mOlS. La Dame Silvy leur étoit inconnue'
mais Me. Silvy leur indique le fieur Clary'
Négociant à Marfeille , pour leur donner de~
éclaircifièmens fur la folvabilité de fa mere'
ils fon.t favorables, &amp; le billet elt accepc/
Me. Sllvy paroît avec ce billet conçu en ces
» termes: Par tout le mois de Novetr.bre
» prochain, je paierai à l'ordre des neurs
» Zeflin, ' Languenfée &amp; Merian la fomme
» d~ 8752 liv. valeur reçue co~ptant def..
)) dIts neurs. A Marfeille le 10 Oétobre 1776•
» Bon comn:e de~ùs.J Grognard Silvy.
Les lix mOlS explren t. Me. Silvy avoit failli.
Il fut , pou. flUIVl
r··
. cnmlnellem
"
en f'UHe
en t par ,
fes creancIers. Il n'y avoit plus d'intérêt à
fauver fa réputation; fon état &amp; fon hon ..

•

•

II

neur étaient perdus. Il n'y avoit plus d'in:
convénient à lainer les lieurs Zeflin, Langueulée &amp; Merian groffir le nombre des
créatlciers de Me. Silvy.
Les fleurs Zeflin , Languenfée &amp; Meri~l1
envoient à l'échéance chez la Dame Silvy.
On y va plulieufs fois, mais inutilei .:enc.
00 ne peut jamais ' parvenir à lui parler.
Enfin, on reconnoît que c'eft un jeu. Les
Beurs Zdlin , Languenfée &amp; Merian la font
aŒgner aux Juges &amp; Con{ùls; ils avoient
regardé l'obligation (;;omme mercanrille. La
Dame Silvy propofe des fins déclînatoire s ;
elle eft renvoyée au Lieu tenant. Ell€ y
prévient la demande des lieurs Zeflin, Lallguenfée &amp; M erian , par une rdèilion principale , qu'elle a fondée enfuite fur les
,
moyens que l on a retraces.
Pardev:lnt le Lieutenant, elle invQque
d'abord l'exception du Velleyen; elle imagine dans le ~ours du procès J l'éronnante
hilloire , qu'elle a été trompée par fon fils,
en qui ille avoit u ne confiance aveugle. Par
une méprife inconcevable, elle a !igné une
obligation pour une quittance. Heureufement
elle n'a pas approuvé la fomme en toutes
lettres. On ne trouve -au bas de fan billet
que l'approbation de l'écricllre.
On n'avait pas ofé dire en premiere inf..
tlnce que les lieurs Zeflin, Languenfée &amp;
rvf ~riall fufiènt entrés pour la moindre chofe
~Iï S cette prétendue furprife. On a,'oic
é qu'ils n'avoient point follicité cè billet,

1

1

•

�12

qu'il~ avoient fait grace

13

à Me. Silvy, en

• •

accepté, parce que Me. Silvy les en prIOIt
avec les plus vives inilances. Il fallu~ fe
contentor de cette fûreté, ou le .pourfulvre
à outrance 'par les voies qui pouvoient leur
compéter, 'dont la plus ordinaire leur eût
donné la contrainte par corps, &amp; alluré leur
créance par un hypotheque.
C'e ft précifément parce que les fieurs
Zeflin , Languenfée &amp; Merian n'étoief?t pas
connus de la Dame Silvy, qu'ils n'ont
point eu affaire à elle, &amp; que le fait de la
1ignature du billet s'eil pallë en tre la mere
&amp; le fils, que l'on a imaginé l'hifioire de la
furprife. On a compris qu'il ferOlt abfurde,
infoutenabk, odieux de convenir qu'on a
voulu s'obliger &amp; de propofer un moyen de
nullité fur une légere qmiffion, fuppléée
par une approbation équipollente. Pour donner un air de décence à cette réclamation,
il a fallu fuppofer que la Dame Silvy avoit
.t té furprife par fon fils. On croyoit qu'en
alléguant un fait qui n'avoit eu d'autres
témoins que la mere &amp; le fils, les lieurs
Zeflin, Languenfée &amp; Merian feroient fans
reflources pour la démentir; auffi voit-on
que la Dame Silvy et! merveilleufement fe ..
condée.
Il eft vrai qu'elle femble fe .défier un peu
de ce moy'.! n , qu' elle feroi c ten té e de l'abandonner, quoiqu'il ait été adopté par la
Sentence. » Ce n'eft point, dit-elle, dans
n dans la ConfultatÏ.on , parce que ce billet
)J
été furpris , qu'il . a été déclaré nul,

l'acceprant. On avoit convenu que la Dame
Silvy ne les connoilloic pas, &amp; qu'elle n'é..
coit point connue d'eux. Mais par un retour
bien digne des moyens qu'on emploie dans
ce procès , on~ affure que fi les fleurs Zeflin,
Languenfée &amp; JWerian n'ont pas folliciré l'obligation vis-à.vis la mere , ils l'ont du mojus
follicitée vis-à.vis du fils. C'efi par cette
tournure odieufe qu'on voudroit donner cl
entendre qu'ils ont participé à la prétendue
furprife; les démarches qu'ils firent auprès
du fieur Clary, &amp; qu'on n'a pu nier, prouvent tout le contraire. Elles prouvent que
la propofition du billet de la Dame Silvy a
été faite par fon fils, qu'ils n'ont pas voulu
l'accepter fans connoÎtre [es faculcés
[ans
favoir s'ils trouveraient leurs affurance; dans
fa folvabilité. Pour ajouter à leur confiance
ils demanderent au fieur Clary fa fignature'
non 9u 'ils puffent prév?ir qu:après avoir figné
un bIllet, la Dame SIlvy reclameroit contre
fa fignature, mais pour allùrer d'autant mieux
le paiement du billet ; dans le Commerce
comme aille~rs,' le nombre des fignatures
&amp; des co-oblIges donne aux papiers plus de
~onfi(l~nce &amp; de [olidité. Ils eulIènt peut ..
eer: mieux aimé la fignattlre du fieur Clary
q~'lls connoilI'oienc, que ceUe de la Dam;
Sllvy., dont. ils entendoient parler pour la
~remlere fOl~, &amp; certainemeuc tout invite
a. penfer qU'Ils n'ont follicité ni la mere J
Dl le fils, pour avoir ce billet. Ils ront
accepté,

\

i

\

.

•

D
•
\

�15",

14
» mais parce qu'il renferme un cautionnement
» prohibé par les Loix.

Telle efi la difpofition de la Sentence que
les lieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian
[outiennent avec fondement que la Sentence
a fait droit à la nullité, tandis que la Dame
Silvy veut perfuader qu'elle a adopté la ref.
cifion.
Mais comme il n'ell que trop vrai que la
Sentence a été décidée [ur le motif de la
prétendue furprife , les fieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian ne négligeront point dé
démontrer la chimere de ce moyen, &amp; la
rnauvaife foi des allégations de la Dame
Silvy.
Il eft vra.i que, les Déclarations de 173
&amp; 1733 eXIgent 1 approbation de la fomme
~n toutes leures, à peine de nullité. Il eft
egalement vrai que des Arrêts ont jugé que
ra~pr?ba:ion des écrit~res ne fuffifoit pas;
malS Il n en el! pas mOIns certain auŒ qu'il
y. a des ~rrêts qui ont déclaré valables des
bIllets qUI n.e po:rtoient que la limple lignature de celUI qUI les avoit foufcrits.
.Les Déclarations de 171 0 &amp; 1733
en
eXIgeant l'approbation de la fomme en to'utes
lettres
ont-elles profcrit une appro batlon
, .
eq~Jp,ol1.ente? Point du tout. L'objet de la
~olfc e~olt de s'affurer que celui qui avoit
o~ ~f1C une promefiè l'avoit fait avec con ..
nOlfiance de caufe. L'approbation de 1"
•
ture
f:
eCrla
pro,uve ans contredit que celui qui l'a
pprouvee a fu ce que contenoit l'obligation

°

1

1)

La feule fignature peut faire croire qu'on a
abufé d'un blanc feing. Les déclarations de 1 7 3°
&amp; 17~ ~ ont fur-tout voulu prévenir la cranfpOhtÎon des fignatures; ce qui eft également
impoffible , foit que l'on approuve la fom me
en routes lettres, foie qu'on approuve l'écriture; ou fi l'un dl: poffible, l'autre l'dt
également.
L'application rigoureufe de la Loi ne doit
avoir lieu que lorfque, indépendamment du
défaut d'approbation de la fom m e en toutes
lettres ~ il' Y a d'ailleurs des circonfhnccs
qui prouvent avec évidence la faufiècé de
l'obligation.
On défie la Dame Silvy de citer un feul
Arrêt qui ait décidé que l'approbarion de
l'écriture ne fuffifoit pas, fi d'ailleurs rien
pe prouvoit l'invraifemblance de l' obligatio~ ,
fi d'ailleurs la taufièté ne réCultoit des Clrconfiances.
. Ceux qu'on 'n ous a cités étaient de cette
efpece , nous l'avons démontré dans les
Mémoires de premiere inilance, &amp; fur-tout
dans la Réponfe imprimée. L'arrêt du Parlem'ent de Paris, qui confirma un billet de
300 liv. , faie par une Maîtrefi"e à fa IS ervante, prouve la vérité de ce fyftême. Toutes
les fois qu'il y a bonne foi de la part du
créancier, qu'il y a une caufe légitime de
l'obligation, qu'i l eil fuf}ifamment con(laté
que celui qui ra lig né en a eu connoifiànce,
011 ne peut pas dir e que fa lignature a été
furprife , &amp; la volonté de s'obliger eft fuf-

-•
1

•

t

�1')9

\

•

li

16
ELam
r
ment conltatée par l'approbation
de l'é_
,
.
cricure qui renferme .l'obhganon.
Il y a ici cette CIrCoultance rem arquabl
e
&amp; avouée, que le billet a pa.«é Cout ~refië
fous les yeux de la Dame Sllvy; malS la
Dame Si1vy a fermé les yeux pour croire
qu'elle ne fignoic ~u'une quiccan~e. La Cour
fentira tout le pOids de cette cJfconfiance'
elIe [eule diffipe tOllS les doutes &amp; tou es
les allégations de [urpri[e.
La [urprife , a-t·on dit, eft [uffifamment
confiatée aux yeux du Juge, parce que la
forme du billet eft telle qu'on la [uppofe.
De bonne foi a-t-on ofé penfer que la
Cour adopteroit un pareil [yfiême? Un léger
manquement auquel des Négocians qui ne
font accoutum~s ni à l'approbation ùe 1 é~
criture , ni à celle de la [omme, n'au ront
pas pris gard'e , confiatera [ufhfamment une
fiJrprife qui par la nature des circonfianccs
efi évidemment impofIible. Ce [eroit vouloir que la Loi, bien loin d'alIù,rer la foi
des engagernens, [ervÎt de prétexte à la
fraude &amp; à l'injufiice d'un débiteur de m3U~
vaife foi. Toutes les manieres d'affurer la vé..
rité d'une obligation, [ont bonnes, &amp; c'eft
le comble dé la manvaife foi de pointiller
fiJC une inadvertence que l'on a commis
foi-même,
Le ferment offert par la Dame Silvy ell
aùopté par la Sentence [ur un fait fJui fut
pafië entr'elle &amp; [on fils, peur-il détrU lre une
preuve écrite de la connoilIànce qu'elle a eu
de

,
Deux17
ceru'fi ca ts donnés par
de l'obliga~IO?
de la Dame Silvy , p~~_
des amis Incunes (;'
les a cru nécefialdant procès &amp; lor q u o~
s qui ne figni. ù
ropos vague
res, [ur
espeuvent-I
p
'1 s e
'1 der
.
u une
, approba.
fient nen ,
d' ne obhgatlOn que
t s Iertres
U
D
tian en tou. e nfiances la
r Ill' cicoiene la ame
.
toutes les r CirCO
C
r des créaoclels
r ' e en raveu
Silvy de 10UIenf
'

,

•

-,

de fon fils.
1 Cour rendit le 16 Juin
L'Arrêt quefi ad 1 Dlle, Saucier, coo'
pto t e a
Il. b'
dernIer au.
e la DUe. CaHon, en len
tre les hOirS d
f' 1 manquement de
ue le Imp e
,
une preuve
r
'ea pas touJours
. qd la lomme
n
.
l'approbatIOn e ,
1
llité d'un bIllet,
aS nudonnent lJeu
' de
un moyen pou.r operer
Il.'
.
1
Clfconllance
,
a véritable, qu 011
lorfque es
. .
Penfer que l'obhgatlo~n e
de la perfonne
n'a pas a b U fi'
,e. cl'".. la iIgnalure
q ui l'a fou1crlte. •
'cl 'roit des circonf.
t qu on JO uw
''1
On convl~~ , de l'obIJgation ; mais SI '
tances la ver,ne 1 ç, fiême que la Dame
avoit fallu , fUlvr,e e, y ardevant le LieuteS'l
f; le prevaloIr p
, cl à
1 vy a,
a,,, fallu avoir aucun egar ,
nane, Il n eue
ï 'eût fallu voir que 10ces circon fi ances, 1 ~ a
La fomme étaitbliga tion de la DIle. a oniettres il fallait
ée en toutes
,
elle app rouv 'Il 1 Ne l'étoit-elle pas, ou
confirme r le bl ec.. Il
e par une app ro..
.
1"[ 1t e e qu
L
du mO Ins n,e, ~ 0 - il falloit le caffer. a
bation de 1 ecnture ,
fi. rée aux yeux
'r
'
. fi fli[amment con .1
b
fur prue et,ol t u r l d 'faut de l'appro ade la LOl par le leu .e
lion pl ,fcrite par la LOI.
E

t

•

�,

\

18

19

Si l'on ne peut nier que les circonfiances
peuvent fuppléer à un manquement aufl'
léger. que celui qu'on reproche au biIIe~
foufenc par la Dame Silvy, . il faut don
voir fi les circonfianees ont pu la détermjne~
à s'obliger• .

furprendre, ne doit-elle pas prévalo.ir fur
r allégation intéreilëe de la Dame Silv~ j
qui attefle un fait qui s'dt pa1fé fans témOIns
entr'elle &amp; fon fils dans l'intérieur ùe fa

,

Nous ne rappellerons que celles qui font
avouées; nous nous réduirons même à ne
. les envifager que fous les rapports que la
Dame Silvy a voulu leur donner.
Il efi confiant que Me. Silvy était débi.
teur, qu'il ne pouvait pas payer. Voilà la
ca~fe de l'obligation. Or li d'u ne part on
VOI~ la de~te du fils, &amp; de l'autre l'obli.
gation de la mere, il efi évident qu'elle a
voulu ,s'obliger pour fan fils. Il falloit que
Me. Sdvy p~yâ.t, ou qu'il fût pourfuivi;
cette. caufe etaIt alfez pre flànte pour dé.
term~ner une mere à s'obliger pour fan fils.
. Apr~s cela, on viendra dire que la mere
J~nOrolt ce qui s'eft pafle, &amp; l'on fe croira
bIen fort fur cette allégation, parce qu'on
s'efi yerfuadé qu'on ne peut pas être démenti,. que, les lieurs Zeflin, Languenfée
&amp; ~enaIl n ont pu percer dans ce qui s'ell:
palfe da.ns, la famille de Me. Silvy; mais
poU~qUOl 1Adverfaire a-t-elle penfé qu'elle
ferolt
crue
lorr
.
.
. fur fa parole , H
u
q e t out1n.
v.lte a cr~l,re. qn'elle en impofe? L'approba ...
tlOn de 1 ecnture mift: au bas d'un billet
de. quelques lignes qu'elle eût lu involon. cette
ataIrement. dans 1e t ems qu ' e 1le mettolt
pprobatlOn, li en effet on avait voulu la

"

maifon.
.
,
, ,
,
Il ne fuffit pas, a-t-on aJoute, cl al1eguer
la Dame Silvy 3 connu la caufe de fort
e
qu
i 11
l'
obligation" il faut prouver encore qu e e â
coonue.
.
. '
. . ;
Cetce objeélioti dl: de mauvalfe fOl,. &amp; ,1 on
vient de le prouver. Les ûeurs Zefltn ,
Languenfée &amp; Merian ne peuvent ùonne1"
d'autres preuves que ce.lles qui réf~lre[:t tles
circon!tances aveuées, de celles qu'li n a .P~s
été au pouvoir de la Dame Silvr d~ dl.lhLa caufe exiltante de lobhgatlOn
1
mu er. .
~ d
l'
&amp; l'obligation elle-même ; la .cau ~ e. obligation , telle qu'elle devolt det~flU1,ner
une mere à s'obliger pour fan ?ls; ,10?!tgation elle-même, dont l'approbation eente de
la main ùe la Dame Silvy indique qu'ell~ J'a
lue fur-tout lorfqu'elle avoue que le bIllet
lui '3 été préfenté tout dre.flë, ~ qU'e,lle
veut pallier cet aveu, en ~lfa.nt .qu elle s en
rapportée à ce. que lUI ~lfOlt fOIl ?ls ,
qui l'afii.Jroit ne lUI donn er a figner qu une

•

•

;

,

ea

•

fim ple quittance.
"
.
;
. Il n'd! pas poŒble cl aclmwtlher d autr~~
preuves q u e celles ~ue no.us , do~nons; 1
flJfl1t que l'approbatIon f~lt. eq~lt:ol1ente. ~
p )t r que l'objet de la LOI aIt ete .remph,
il (,1 H que les circonfiances ne fotent pas
co n 'r i . s aux preuves qui réfultent de cette

•
,

�1 \

20

21

approbatio~.J

pour que la Cour ne s'atta_
che p~s à
manquemen.t qui ne vient pas
du {aIt des AppeIlans; Ils ne connoifienc
pas du tou C l'u rage de ces approbations .
elles fone abfolument inconnues dans le com:
merce. Me. Silvy ne lui eût-il préfenté que
la feule fignature de fa mere, ils l'auroient
acceptée fans difficulté,. ils éroient allùrés
de fa folvabilicé ; ils ne croyoient pas devoir
prendre des infiruétions fur fa bonne foi
Les renreigClemens fur cette matiere délicat~
font fi équivoques , que les lieurs Zeflin
Langu:nfée &amp; Merian auroiene pris, comm;
on VOlt, une peine inutile, ils n'auraient
. ete
"
pas molOS
trompés.
La Dame Silvy avoit dans d'autres circonfiances, où fan fils s'était trouvé enga.gé, formé des obligations ou payé pour
lUI; malheureufement pour les fieurs Zeflin
Languenfée &amp; Merian , elle ne s'efi pa;
tro,uvée dans les mêmes circonfiances à
cheance de ce billet. Son fils avoit failli
el~e. n'av~it aucun .intérêt de payer pou;
lUI) ~ c ea ce qUI a donné lieu à fa réclamatIOn.

un

ré-

, ~a, créance des Appellans foreoie à la
vente de la dallè des créances
d' .
Il ' . h .
or Inalres ;
e ,~ etou u.nHliante pout Jui. La Cour l'a
~:(ta lreffenu ~ar l'Expofé que nous avons
ur la mamere donc cette créance àvoic
"
~~e formée; mais apres la faillite de fon
s &amp; les pourfuites rigoureufes de quelques-uns de fes créanciers l D
S'l
~
a
ame l vy
, .
n avolt

n'avoit plus rien à ménager de ce côté.
C'cft le comble de la méchanceté, a-t-on
dit, de fourenir que Me. S ilvy a été pourfuivi criminellement. La réponre eft dans
notre fac ; le décret de prife au corps laxé
contre Me. Silvy a été communiqué. Nou);
ne répondrons pas au verbiage de paroles
que la Dame Silvy emploie pour éluder cette
circonfiance aggravante. Que Me. Silvy fe
foit arrangé enfuite avec fes créanciers, qu'ils
ayent !igné un concordat, cela prouve tout
au plus qu'il n'y a point de méchantes af- .
faires qu'on ne parvienne à terminer en failànt celfer l'intérêt de ceux qui les pourfui vent. .
Ce décret, quoi qu'en dife l'Adverfaire ,
n'eft pas aulli étranger à la quefiion qu'elle
veut le faire entendre. Il fert à expliquer
les motifs de la réclamation de la Dame Silvy,
il fere à prouver que lorfqu'elle n'a plus rien
eu à ménager) elle s'eft déterminée à alléguer la prétendue furprife; elle favoic
qu'elle ne feroit point démentie par fon fils;
d'ailleurs une furprife pratiquée par un fils
envers fa mere, étoit une pécadille qui ne
pou voit point altérer l'honneur de fa famille.
Mais pourquoi ne pas faire accention que
fi cette furprife étoit excufable envers elle,
elle étoit bien odieufe envers les lieurs Zeflin,
L'anguenfée &amp; Merian; que ceUe furprife
à leur égard étoit un véricable faux.
Il n'eft rien de plus plaifant que l.es exclamations de la Dame Silvy, &amp; de i!uS

F

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r

f

•

•

•

�.

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,

22

'd'

1

ton çapable qu'elle prend
fi 1cu e q
,,'
,
l'
s infiruire que ce n etaIt pOInt a
pour flOU
d'
,
M
c.
x
Le
faux
dic
elle
apres
•
uo J a u . ,
,
L ange , eft en la fabrication des, pleces,
c. fi'es , ou en la fupprelIion des pleces
ve·
Jau
.
,
ritables, ou en l'alrérati.on de.s p,Jece~ ~c­
ritables. Ici la piece n'eft nI faufie nI alteree;
elle eft fi l'on veut, infruaueu[e.
Mais' à notre tour, nous lui demandons
pourquoi elle ferait infruaueufe , fi le moyeu
odieux qu'elle allegue était adopté? C'efl:
parce que la piece ~eroit ~au{fe; c'eft parce
que Me. Silvy aVaIt remis aux ~ppel1ans
pour une obligation de la Dame Sll~y ~ ce
que celle-ci n'avait cru qu'une q~Jtt~nce.
Elle aurait ' eu la forme d'une obltgatIon,
.
,
...
"
tandis que dans le faIt ce ,n, auraIt ~len ete.
Le faux ne feroit pas matertel, mats ce feroit ce genre de faux que les Criminaliftes
appelle~t intelleauel.; il eft de la nàture
de faux , dit DeconDls , tom. 2, col.r 1149,
.
» d'attaquer l'écriture &amp;
de la, louteOlr
" faufl'e , foit en fa teneur &amp; fubfiance,
» ou au caraaere, l\laii il eft inutile de
faire à cet égard une difl~rtation; on . 'fent
affèz combien la conduite de Me. Silvy fe.. ,
roit odieufe &amp; infame à l'égard des fieurs
Ze!lin , Languenfée &amp; Merian, fi ~n effet
il avoit ajouté ce 110tlVeaU délit à celui de
leur avoir accroché une fomme d'argent d'une
m:lniere auŒ peu honnête que celle dont il
l'a fait.
La Dame Silvy offroit fon ferment en

2~

uc le

-

premiere inl1ance ; elle allarmoic la confcience des Juges; on invoquait fa probité connue, fa réputation, fa piéré : le
Tribunal de Marfeille a un peu trop cru à
ces belles démonl1rations. Mais le Lieutenant, en admettant ce ferment ~ n'a. t-il
pas fait attention qu'il obligeait la Dame
Silvy à jurer la turpitude de [on fils, à
préparer des preuves contre lui. Pour peu
qu'elle eût réfléchi elle-même avant de l'offrir ,
elle auroit vu que non-feulement ce ferment
tendoi
t à fcéler de la reli /:)oÎOD du. [erm e nt
'
une fuppofitÎon manifefie, mais qu'il étoit
contraire aux mœurs, à l'honnêteté publique, &amp; à l'attachement d'une mere pour fOll
/ils; que ce ferment alloit draie à une pro- .
cédure criminelle contre lui, de la part
des iîeufS Zeûin , Languenfée &amp; Merian ,
qu'il avait trompés d'une maniere auffi
odieufe.
Il paroît qu'elle ne [eroit pas fâchée de
fe rérraéler, qu'elle voudrait tourner tous
fes, effort-s du côté du Velleyen , qui n'exige
pOint de ferment , qui la délieroit à moins
de frais d'une obligation qu'elle a bien eu
intention de contraaer, mais qu'elle voudroit bien ne pas payer. Le Velleyen feco.urab!e lui tend le bras; c'efi-là que la
fOlblefie , attachée au [exe, perfuade aiféme~t tous ceux qui prennent des préjugés
anCIens pour des principes. Nous démontrerons ai[émenc qu'elle ne trouvera P~.s de ce

•
-

1

,

~

.

,
,

,

•

�\

, 25

24
côté plus de faveur que fur l'obligation de
la prétendue {urprife.
Tout (e réduit à ce point elIèntiel fur
cette partie de la caufe; la furprife alléguée
par la Dame Silvy n'a d'autre preuve que
fan alIèrtion. La vérité de l'obligation eft
prouvée par les circonlhnces avouées qui
donnent une caure légitime à l'obligation, &amp;
par l'obligation elle-même qui prouve qu'elle
l'a réellement connue, puifqu'elle s'elt obligée pour cette caufe. Il eft convenu qu'il
n'yen avait point d'autre , &amp; que c'eft
pour cette même caufe que Me. Silvy a
préfenté à ligner à fa mere le billet dont
il eft quefiion. Le fait fur lequel on fonde
la furprife , dénué de toutes preuves, eft
démenti par l'approbation de l'écriture, qui
prouve la leél:ure de l'obligation. Ce ne fera
pas par une allégation intérefiëe, qu'on parviendra à détruire une preuve écrite.
On le répete encore; il eft des exemples
pù l'approbation de l'écriture n'a pas fuffi:
mais ces exemples font dans des circonftances où il n'y avoit point de caufe de l'obligation, où la prétendue caufe étoit prouvée
fa~ffe , où toutes les circonftances prouVOlent la fauffeté de l'obligation &amp; la furp.rife. ~ci point d'autre preuve que l'allégation ~UI contrarie la caufe connue telle qu'elle
deVaIt déterminer l'obligation. Nous avons
rappellé fort au long les défenfes dans
raffaire de .Mingrand) fur lefquclles la Cour
caifa un blliet d'une fomme import ante,
nooobllant

-

nonobCbnt qu'il y ellt l'approbation de l~écrî ...
ture. On a cru, en rappellant la défenCe
adverfe, avoir détruit les faits qui opérerent
la caflàtion du billet; mais l'tfprit le moins
atrentif verra que le lieur Reraud détrui{oit ,
toutes les apégations par des faits (;on{l:ans,
qu'il prou voit que les motifs que l'on donnoi t au prêt, les moyens dont on prétendoit
avoir pu le faire, &amp; tant d'autres circon{tances, n'éroient ql.l'un conte fait à plaifir ,
&amp; comme on le difoit dans Je Mémoire du
lieur Heraud , un conte de Fùs.
Ce préjugé qu'on nouS avait cit"é en prèmiere inftance a été difcuté avec le plu s
grand avantage pour les lieurs Zeflin, ~an ..
guenfée &amp; Merian ,; ri établit la difiintl:ion
qu'il faut faire fur cetre matiere. Or un billet
n'eft pas nu 1 par cela feul qu'il ne portera
que la fignature de celui qui l'aura fou{crit;
il le fera encore moins fi on y trouve rapprobation de récriture, li les circon{l:ances
prouvent la vérité de l'obligation; mais fi
le billet eft foufcrit avec approbation de la
fomme en toutes lettres , il fera nul fi l'on
prouve d'ailleurs la furprife &amp; la fauflèté
de l'obligation.
Cé n'e{l: pas étendre la dtfpofition de la Loi
que de foutenir "que l'approbation de l'écriture équipolle à l'approbation de la {omme,
c'eft entrer dans l'objet &amp; le motif de la
Loi. Rappeller 1 les circonfiances qui peuvent ajouter à la confiànce qui eft due
à le figner de. la volonté de celui qui la

G

l '

"

•

1

•

�•

26
foufcrire, c'eft convaincre fntiérement la
Jufiice {ur un poillt déja prouvé &amp; qui ne
peue celler de l'être que par la preuve Con_
.
traIre.
Le [~rm~nt 'o ffert par la Dame Silvy ne
peut detrulre ce qu'elle à écrit. On ne
peut pas apporter plus de confiance à une
allèrtion incérelfée qu'elle demande à {céler
par la religion du ferment, qu'à ce qu'elle
a écrit elle-même. Ordonner un ferment dans
d~ pareilles circonfiances, délivrer la Dame
Sllvy d'une obligation qu'elle a dû contrac.
ter '. parc~ qu'elle allegue de n'avoir point
e~ IntentIOn de s'obliger, c'efi profaner la
fatnteté du ferment, c'eft violer les maxi ..
~es .les plus inviolables. Le ferment fe défere
l~Oplâ probationum. Ici les preuves fone en..
tleres en notre faveur. On ne pourroit admettre la Dame Silvy au ferment que dans
le cas où la furprife ' feroit confiatée nOI1feulement par la ptécenc:ue imperfeaion de
l'approbation mife au bas du billet
mai's
dans le cas 0'II d u concours d es clrconf~
tances, cette furpri[e [eroit alfez manifefie
p.Qur ne laiffer aucune crainee fur la vérité
?~S ~l1égations de la Dame Silvy. M.:lis
ITc1 fle~ ne prouve cette prétendue furprit""
out
.
à
i
•
"
~n.vIte. penfer au cOllrraire qu'cHe
~ a te~e Imaginée que dans le defièin odieux
ce. lalre perdre à des créanciers de bonne
101 a creance 1
eŒ d
a p i us l'"
egltlme. Le f~rtnepc
dans el plus., Comme on l'a déj il obf(, f\'é
es clfconfiances , contraire à tuus

27
les principes de décel}ce &amp; d'honnêteté: .
Si l'on avoit lu les Mémoires des Partle~
lors de l'Arrêt rendu l'année derniere éd
faveur des hoirs du oeur Garoute, on
n'auroit pas eu le courage de le citet.
Que de circonaances s'él€voient c,ontrè
la vérité de ce billet. Impoffibilité d'avait
fait le prêt d'une fomme de 6000 liv. Lé
billet éroie ligné fans approbàtion quelconque. La lignarure étoit tellement , fu~p~a~:
qu'elle avait été luife au bas dè te bIllet a
une époque où la prétendue débitrice é(,(l.i~
hors d'état de figner à caufe d'une parahile
qui avoit mis fa main droite hors de fervice, ce qu i étoit prouvé &amp;. déclaré pat
des aaes publics. Enfin aveU' du prétendu
créancier de n'avoir pas compté de valeur:
D'ailleurs la conr,exture même ,du bifIet
prouvoit également la fauficté de l'obligation. L3 tomme contenue en ce billet eût •
elle été approuvée en toutes lertres, it
n'eût pas mieux fa.utenu les regards de li
J u!lice.
Peut-il donc y avoir quelque analogie de'
l'efpece de cet Arrêt aux CÏ'rconŒances oii
nous noUs trouvons, où non feulement l'approbation de l',écriture prouv~ la connoir..
fance que la Dame Silvy a eu de la vé ..
rité de l'obligation, mais où toutes les
circon!hnces prouvent également la nécef..
ficé qu'li y avoit' à la Dame Sivy de s'obli~er pour [on fils.
,
Il Y a plus: la furpriCe fût-eUe au ai'

\

J

•

•

•

a

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•

1

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29

bien prouvée qu'elle
eft invraife mbl able
.
'
eIl e ne pourrolC pas annuller 1 b'll
A
e 1 et \
, , cl cl
1 egar. es
ppellants. La Dame S' a
. co llvy
{(n'auro!C
. qu'une aétion de g arantle
on fils, pl1ifqu'il ell convenu que le ntre
teurs de billets ne feraient point 1 S por.
es au.
teurs de la furprife. Cette fin d
.
Il C
'
e non-rece
vOIr eu Iondee en raifon &amp; lur
r.
l' auto' é.
.
rH
de . P ufendor,
.
. citée dans le d ermer
M'
mOIre llnpnmé.
• e.
échappons à ce
d
1 Mais
D fi nous
S·
moyen ont
a, ame ,dvy commence à fe défier
qu elle femble abandonner les li
Z&amp;
li
L
'
, l e u r s cf.
b n, anguen[ee &amp; Merian pourront-ils c ' •
attre avec le même fucces l'e
,am.
Velleyen fur laqueIie font fondé:~~Ptl01 n du
de refcifion? C' e II li
es ettres
caure que l~ Da
uS~l
cette partie de Ja
me 1 vy ré '
efforts
&amp;
'1
ume tous {es
les fai;s.
qu 1 ell efièntiel de bien faifir

SEC 0 N D E

PAR T 1 E.

Exception du Velleyen.
Le Senatus-Confulte V 11
femmes de l' bl"
e eyen releve les
o 19atlOn
' Il
pour autrui T
qu e es ont paffëes
,
.
out ce qu'
d'
egard, toutes les L'
on a lt à cet'
qu'on a rappellées O!X &amp; ,les Doél:rines
blir cette re l
,', n aboutlfi"ent qu'à ér::ttelle' e.
g e generale .qui n'e IL
I l pas con ..
Les Loix q U,on a citées
.
auront eu pour
objet

2/~

,

objet de pré[erver ce [exe faible de 1a [é ..
duétioll du plus tort. Le Senatus-Con[ulte
Velleye n aura été reçu avec acclamation
par le Peuple Romain. Toutes les belles
cho[es que l'on a dites en faveur de cette
Loi ne ferviront qu'à mieux prouver l'in.
jufiice de la re[ciliol1 impétrée par l'Adver[aire.
I~ Senatus.Con[ulce Velleyen abrogé dans
plufieurs Province~ ( du RoyaUl;l le, eft cependant en vigueur dans celle-ci; des aEtes
de notoriété l'attefient. Plufieurs Arrêts de
la Cour ont confirmé la maxime. 'Les Geurs
Zefiin, Languenfée &amp;. Merian [ont bien hardis de vouloir la canteller.
Or, l'obiigation de la Datre Silvy eft
un cautionnement, parce qu'elle s'eft char ..
gée de la dette de [on fils envers fes Gréanciers. Elle doit donc être relevée de cette
obiigation ~ caure de la foiblefJe de fOl)
fexe. Elle invoque la faveur du SenatusCon[ulte Villeyen qu'on a vu tant de fois
être l'aryle de la mauvai[e foi &amp;. de l'injufiice.
-En convenant de la regle, nous oppofons à la l)ame Silvy des ~xceptions que
nous puifons dans les circon!lances auxquelleS elle veut donner un faux jour, ces
exceptions font fondées fur la Loi &amp;. la
Jurifprudence des Arrêts.
Nous avons déja donné une idée des
faits: il en réfulte que Me. Silvy était
dans la pofition la plus critique à l'égard

H

\

.'
,

•

,

.

•

,

�\

3d
des lieurs Zilin, Languenfée , &amp; ,Merian
dont jJ avait trompé ]a con6ance , à l'égard
defquels il avait violé le dépôt qu'ils leur
avaient remis pou l'en tenir le montant dans cinq
jours à leur difpofition. Il en réfù]ce que fi les
lieurs Zeilin, Languenfée &amp; Merian avaient
pourfuivi Me. Silvy par la voie ordinaire
pardevant les Juges ~ Confu]s pour le
paiement de ce qui lelH' étaie dû, ils
obtenaient u ne Sentence avec ' contrainte
par corps qui leur eût donné une hypotheque fur les biens de Me. Sily :, &amp; e~t
anùré leur créance .
. De ces faits il en réfulte delllx excepClans au Velleyen fondées fur la Loi &amp; la
Doéhine de$ Auteurs.
Premiere exception. Toutes les fois q\le
la femme s'oblige pour une caufe favorah]e, elle n'ell point relevée par l'exception
,du Velleyen.
Seconde exception. Toutes les fois que
la femme ufe de dol, la faveur du Vel ..
leyen lui cil déniée; elle ell: en dol
l~rfqu'elle s'oblige pour arrêter les exécutlons" &amp;. qu'elle eflleve au créancier le
gage d.el Cf' créance •
.La Dame Silvy con telle le droit &amp; le
faIt.
.
Elle .foutient fur la premiere exception
e~ drOit q.ue la femme ne peut s'obliger
q. e p~u~ tirer fan mari ou fon 61s de pd ..
Ion ou 11 eft d'etenu pour cnme,
.
h
&amp; que
Qrs de ce feul cas robligq~jQn ea nulle.
l

3l

,

.

1

\

Elle précend qu~ les circontta~ces ~ aV01,e~~

d'ailleurs rien de favorable qUI pulife legl
timer fon interce{lion.
.
Elle convient que la femme qUI
ed
dol n'eft point aidée du Velleyen. Mais elle
cherche à prouver que nous avons ~al, entendu les doé}tines que nous lUI avons
oppofé'es ; que les ~eurs Zefii~, Languenfé.e.
&amp; Merian n'ont nen perdu par fon oblt~
G

ea

.

gatlon.
"
, ,' : ,
Voyons li ces afièrtio'ns font fondees:
\
La Loi a dit eri termes formel s ,; que la
fille qui s'oblige pour emp~.~~et ,q ue, fa n,
pere dle foie inquiét~ pour,
~alen: €n tt cl, u~e
fomme à laquelle 11 a ete' condamne 'i ne.
fera point relevée par l'except.i~n' du Vel~
leyen ~ parce qUe ce qu'elle à t~lt p.~ur fo~
pere, c'ea com me fi elle l'avoÜ ~alC p~ur
elle-même. Le lien du fang ne fait de 1 un .
.&amp; de l'autre qu'une même perfonne.
motif
de l'obligation en légitime les efte~s. .
Si pro aliquo mulie( inrercefforu, drt l~

1;

Le

Loi. 2 l, ff.. ad Senatus-ConfolLUm Velleyanum:l

fed in rem ejus quod .acceptum eft Verlat e~ ..
ceptio Senatus-Confoltl loeu.m ~on h~bet ; qUl~
non fit p4uperior item fi qll!d llbera/uer fiee:z:
vduci ne lùdiçatus patre cJus propter folullo-

nem vena~etur non. erit tula Senaws-Confoltoo
Bafnage obferve fur cette Lor, qu'une
femme peut inrerveflir caution pour fon pere

réduit en néctffité.
On ne peue guere enrendre la Loi au t re ..
trement. La Dame Silvy qui en fent tout

~

.

�,

2

,

l' app rlcatlon
. , voudroit3 borner (
fion générale, Ji quid Liberal' ceftte ~Xprer..
r 1
\
uer eceru
leu cas .ou la femme
pa'le pour wn
r
~ au
'
Sans aVOIr. recours. aux Gl 0 fi'aceurs n'pere.
' 'd ent [ur
1 aux
CùmmentaIres
ft
' n'eft- il pas eVI
1
texte e.ul qu: toue ce que la fille fait
e
un motif aufII refpeétabJe {('
,
pOUr
blige ou qu' I l '
,olt qu elle s'o_
e e pale, ne peut être r'
par l'exception du VeIJeyen? L . d'fi evo~ué
de la Loi eft illimitée' ell . Il. ab 1 P,OfitlOn
e eu ornee fi
'
l ement au motif qui donne r
.
euvement d'affi ét·
y
, leu a ce mou_
e IOn naturelle q j l'"
toue ce
egItlme
. que la fin e f'
aIt pour [onu pere
d
,ans
une clrconfiance fâchell~ &amp; '
de réciprocité doit l' , ': '
qUI par ralfon
m
r .
"egltuner tout ce qu'u
ere :aIt pour fan fils.
ne
MalS la Glofiè
r
cette Loi' eH
exp Ique différemment
ue
, e rapporte au paiement c~
q
nous rapportons à l'ob li
'
. ~
Dame Silvy av ' b'
gatIOn. SI la
.
Olt len voul
f '
tIOn, elle auroit
u y aue atten·
deux exemples en;u q~lel la GloLfe donnait
,
re ml e peut ~t
au rolC pu donner'
. 1
-e re qu elle
•
' malS e le ne b
a ces deux exem 1es l'
orne pas
générale de la LPo.
eff;t de la difpofition
1, ce Jonc cl
non
Une
li
.
.
es exemples
&amp;
mltatIOn libe al'
'
creJ
~ ve'1 zr:"
da, elle,
fiOrte fine lIruris
'J"
aenuo
de ) {;Z'
pOIre cum non effet
' l JO lIll pro
La 611
. JJ: p~o eo obl/gala;
,
.
e qUI pre t e a fo n
r·
qUI paie pour l ' r
~ pere Jans Intérêt
, ,
Ul Jans y eCre bl' ,
,
genereufement
. 1
a 1gee, le fait
q
1
' maIS a Gloffi '
d'
ue a femme qui s'eft b' e, ne lt pas
pere ne foit ' comprife d
°11lg7~ pour fon
ans a dlfpolicion de
la
1

1

\

3~

la Loi dans cette éxpreŒon générale &amp;. il~
limitée, Ji quid liberaliter feceric.
,
C'eft fe tirer finguliérement de l'e x plic ~G
tion qu'en a donné Bafnage , que de dire
qu'il atte!te à cet égard la Jurifprudencè
Parlement de Bretagne. Mais dans cëtte explication il ne s'agit que de l'appÜcatiort
de la Loi, &amp; non de la citation , d'un Arrêt.
Loi,
Nous croyons avoir bien enten d Li
lorfque flOUS en avons un garai1t aU (fi refpec~
table que Bafnagé.
.
i',
;,'
,
~
Toutes les fOls, a-t-on dit, que li ferOm,e,
o'u la mere s'oblige, c'eft pour une éaufe
favorable. Cela n'cft pas exaét.
mere 9 U fa
femme peuvent s'obliger po~r ':lne . foule d~
caufes qui n'ont rien de favorable. C'efi:
alors que l'on peut dire que la foible{Ie attachée à leur fexe doit les faire relever
d'u'ne obligation qu'elles n'auraient pas dû
cniifentir. Ainu une femme qui s'oblige pour
favorifei la diffipation dê fan m'ari,
s'oblige pas pour une caufe favorable,
Mais la Juriîprudence n'a regardé comme
une caufe favorable que celle' de tirer
mari de prifon, où il eft: détenu pour crime' ;
pluûeurs Arrêts établifient cette diCÜnaion;
i'l Y a plufieurs Arrêts fur la matiere ; ia
prifon pour dettes civiles n'eft pas même un
Illotif fuffifant. La Livoniere a dit: que la
femme pouvait s'obliger pour tirer fon
mari de prifQn, mais non pour l'emp'ê cher
d'y entrer- ~
Cette objeB:ion a déj'a été réfutée. Nous

du

la

•

1 -

La

.,

ne '

le

1

•

�•

34
avions ob{ervé d'après l'Annotateur d
" , d e MM• les Gens dCs
aétes de noconere
Roi, clue la Juri{prudenc.e de ~a Cour n'e~
pas unIforme {ur ce pOInt; Il Cite deu
Arrêts dont l'un ,rcfu{e la ,eftitutio n à
femme de l'obligation contraélée pOur tire:
fon m~r~ de ~rj{on, ou il é~oic détenu pour
dettes,'Cillz!es. ~ autre la refufe egalement, quoi.
que 1 oblIgacJOn de la femme eût eu feulement
pour objer de garantir le mari de la prifo .
n
On n'a rien dit fur le premier de Ces
Arrê~s;. m~is o~ rern,ar~ue f~r fecQnd qu'il
ne s agIirolt pOUH d Ulle oblIgatIOn, mais du
département d'une collocation.
'
Si la Dame Silvy ne s'était pas propofée
d'atfeéler de prendre le change fur tout
elle aurait regardé le département de ceet:
collocation comme un véritable cautionne~
ment. C'ell: dans ce Cens que l'a entendu
l'~nnotat~ur des aétes de notoriété, qui n'aVOlt certaInement aucun intérêt à déligurer
les objets.

t'

1:

Or d'apres ces deux Arrêts il eft permis
d~ concl~re qu'il ell: indifférent que la decce
faIt u!1 e dette civile" que le mari ou le lils
ne foie~t pas en prifoo; il fuBit que la
dette folt telle qu'il puifiè en réfulcer
ou
'; ~ésh?nneur, ou la prifon , pour' que
1 alIegatlOn foufcrite dans de pareilles eircon.fiances, foit regardée comme Une obliaclOn
g"t
favorable; qu'il étoit de l'attachement
dune mere ou d'une époufe de prévenir furtout lorfqu'il s'agit de perfo nnes p'un éta~ honorable plus fenlibles à la réputation de leur

2

Î

35

famille &amp; qui répugnent aux moyens' honteux p;r lefquels on pourroit prévenir la
prifon ou en [ortir.
\
.
Nous nows fomrnes bornés a la Junfprud e nce
de la Cour fur un point qui n'eft établi qu'en
Jurifprudence; après cela, nous abandonno ns
à l'Adverfaire cous les Arrêts des autres
Parlemens qu'eHe a cités. Nous foml~es bien
loin de contredire l'éloge qu'elle faIt de la
Livoniere . mais il nous fera bien permis.
d'oppofer à une opinion de cet Auteur ,qu l
n'dl que l ~ écho de quelques autres, la .Jurifprudenée de la Cour qui y eft cont raI re;
&amp; nous pouvons dire avec confiance qu 'e l!e
eft plus conforme à la raifon &amp; a.u fenu;
ment. Tirer un mari ou un fils de pnfon, ou
il eft détenu pour dettes ci viles, s'obliger
pour lui dans de pareilles circonfiances,
n'ell:-ce pas s'obliger dans une occalion f~.­
vorable? S'y refufer fous le prétexte qu 11
n'ell: point détenu 'pour crime, d'eft-ce
p.as le comble de l'inhumaniié, uttendre
qu'il y foit renfermé, attendre qu'il ait reçu
l'aft"ront public d'y être traîné, ~'eft-ce P-8~
manifell:er trop tard des fentlmetls qUi
doivent éclater au moment oà ili ont befoin. du fecours qu'ils trouvent rareme'nt
ailleurs que dans l'attacheme.nt d'une mere
&amp; d'une époufe.
.
La Dame Silvy ne faie que cirer; malS
elle élude toujours d'entrer dans la moind~e
difcuffian dans le moindre examen des LOIX
&amp; des d~arines qu'elle cite. La Glofiè a

-•

,

(

,

,

.

�,

,

Il

36
dic incliltinétemenc que la femme ne feroie
poinc r~lev~e p.ar l'exc.eption du Velleyen ,
fi elle s oblIgeaIt pro llbertate; cetee difiinc.
tion que l'on trouve dans quelques Auteurs
tiene plus de la fubcilicé que des vrais princi:
pes du droit.
i\près avoir établi l'exception à la regle
voyons. fi la Dame Silvy fe trouve dans cett:
exceptIOn.
Me. Silvy fan fils avait abufé de la confian~e de~ lieurs. Zeflin , Languenfée &amp;
Menan; Il voulaIt [e maintenir dans. fon
état '. &amp; cooféquemment conferver fa réputatIOn; elle était perdue fans retour fi
~
cl .
1
,a c?n uHe envers ces Négocians avoit
ecIate.
.Il ell vrai que Me. Silvy a perdu enfUite fan état &amp; quelque chofe de 1
. '1 c
P us ,
malS 1 Iaut fe fixer au moment où la D
S'l
'Il.
"
ame
1 vy s eu oblIgee pour lui.
Il eft furprenant, a-t-on dit qu'on i
fi~e" fur !'o?jeél:ion calomaieufe du préten%~
depoc faIt a Me. Silvy
II, n'y a ~e ~urpren~nc que l'entêtement
de. 1 Adverfalre a vouloir faire regarder le
fait dont il s'agit comme une opér c'
d
co'
a Ion e
mm~rce , a ne pas voir cout ce que la
conduIte de fon fils a d'odieux &amp; d
'
voltant.
e teC'était un dépôt fans doute que la ' 'ai
des
.
d
reml Ion
papiers .ont !"le. Silvy devoit tenir le mon ..
tant daos clnq J
' 1
.
lie r Z fi'
ours a eur dlfpOhtion. Les
. USe ln , Languenfée &amp; Merian n'a ...
•
VOlent

37

voient pas befoin de faire une négociatio d
pour retirer leur fonds dans cinq jours; ce
n' etait .dOllC qu'à titre de dépôt que le mon';
tant en écoit laifië' entre les mains de M~
Silvy. Mais Me. Silvy 11 'a ni papiers, ni ar·
lje nt. Cinq jours auparavant il [avoit qu'il
le' l'endroit pas leur fonds aux fieurs Zefiio,
L anguenfée &amp; Merian , &amp; que c'étaIt man';;
q uer évidemrvent à la confiance que ces
Négocians lui avaient donnée. Que ce ne
fo it pas comme nous l'avons obièrvé, ori
dépôt proprement dit, parce qu'H n) à
pain c d'aéle de dépôt, ,parce qu e Mc . S il vy
n'a pas die exprelIëment qu'il gardait le mon-'
tane de ces papiers à titre de dapôt . Le
fait plus puiifant qUI! les paroles" n'indiquet-il pas un dépôt qui de voie être rendu dans
cinq jours? Y a-t-il un feul Négociant qui
après cela eût voulu avoir affaire avec Me.
Silvy? Il ne faut pas s'étourdir fut les
chores, il ne faut pas chercher à fauver par
la forme ce qui peche évidemment dans le
,
fonds.
Mais, nous a- t-on dit, vous variez uri..;
guliérement dans les qualifications que vous
donnez aux circo-nfiances, tantôt c'eft un vio-'
lemenc de' dépôt, tantôt un violement de
confiance. En vérité on ne peut qu'être'
étonné que la Dame Silvy faife des objeélions
auai puériles! Violer le dépôt, n'efi-ce pas
violer la confiance, puifque le dépôt n'eft
, ~;tablement qu'un aéle de confiance &amp;
c\ lonne foi? Quand on s'atrache aux

-•

,

JI
,

,

•

K
•

�1

38
mots, on annonc e qu'on a bien peu de
raifons.
N'dl-ce pas d'ailleurs une ridicule affec_
tation de fou tenir que Me. Silvy n'a jamais
follicité la confiance des lieurs Zeilin, Lan.
guenfée &amp; Merian? comme fi ~es Négocians
des plus difiingués de Marfedle, dont le
commerce efi un des plus étendus, avoient
été faits pour courir apres un jeune homme
qui commençoit à peine fon état, qui ne
l'a même confervé que quelques mois.
La preuve évidente que la négociation a
été follicirée, c'dl: que les fieurs Zèilin,
Languenfée &amp; Merian n'ont voulu lui
remettre leurs papiers qu'à condition que
le montant feroit à leur difpofition dans
cinq jours' ; ils n'avoient aucun intérêt à
cette négociation; mais Me. Silvy avoit
celui de leur accrocher leur argent: ne le lui
eu{fent-ils remis que pOllr une heure ~ il Y
auroit confenti; il lui a fuRi d'y mettre
une fois la main deff'us. Si l'on n'appelle
pas cela un tour malhonnête, il n'ell: plus,
poffible de rien qualifier.
,Or fi dans ces circonfiances où Me. Silvy
s'étoit auffi évidemment compromis, fa mere
s'eft obligée pour lui. Si elle eft venue à
fon fecours pour lui conferver fon état &amp;
fa réputation, n'efi-ce pas ici Je cas de
l'application de la Loi, n'efi-ce pas un office
de piété que la lUere a rempli, &amp; contre lequel il eft indécent &amp; odieux qu'elle veuille
réclamer?
Ici revient l'objeEl:ion déja faite &amp; réfutée,

2-l2
39
que la flàme- Silvy- n'a pas connu l'état
de fon fils; mais fi on éEOit obligé de la
croire fur ce point, fa réclamation ne feroit pas plus décente, puifqu'dle aUl'oit faie
fans le , favoir ce qu'e lie auroit dû faire li
elle avoi tété in firui te.
On rappelle encore l'Arrêt du fieur de
Ricoux, qui relevà fOll époure mineure de
Fobligation qu'elle avait contraétée pour fon
mari. On prétend que la caufe de cette
obligation était très-favorable, mais on s'en
rapporte apparemment à la couleur qu'on
lui avait donnée. Le fils de la Dame de
Ricoux foucenoic que c'étoie pour favorifer
les diŒpations de fon mari qu'elle s'étaie
obligée; les diŒpations du fleur de Ricoux éraient nO'coire's , &amp; l'Arrêt qui intervint ne vit pas autre chofe ' dans l'obligation
de la Dame de Ricoux. Si l'on veut être
de bonne foi, on conviendra que l'aéle étoit
actaqué fur toue autre moyen que celui du
Velleyen.
,Dans les circonClances , les fleurs Zeflin ,
Languenfée &amp; Merian auroient infailliblement obtenu la contr~inte par corps contre
Me. Silvy. N'y eût-il eu que ce motif pour
légitimer fon obligation, il Cuffirdie fans d6ute,
&amp; la Dame Silvy ne pourrait en réclamer fans
contrarier la difpofition de la Loi, qui décide formellement que la femme n'ell point
relevée lorfqu'elle s'oblige pour une caufe favora'ble. Quoi de plus digne de l'attachement d'une
mere, que de s'obliger pour conferver à fon fils
•

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,

.,,

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1

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l'l3
4°

1

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1

\ fa liberté, fa réputation &amp;. fon état!
EJ1e n'a p3S été in(truite, dIt-elle, de la
hCUZlcion des affaires de fon fils; fi elle
l'eût connue elle fe fût obligée d'une ma.
niere plus efficace; elle eût pris des arran _
gemens avec touS les créanciers. ~ela peut
être; mais parce qu'elle n'a pas bI 7n. connu
l'état des affaires de fon fils, cela dllnInuera.
t-il la faveur du motif qui l'a faire obliger
pour lui. Ce n'eft pas .par l'événemen't qu'il
faut juger de la légitimité de l'obligation J
mais par les circonftances qui ont déc~rminé
la Dame Silvy à s'obliger ..
Nous croyons avoir prouvé que la faveur
de l'obligation exclut toute réclamation.
Voyons maintenant fi la Dame Silvy peut
fe flatter de réclamer avec fuccès contre
une obligation qui a fait perdre aux Appellans les fûretés qui leur auraient procuré
infailliblement le paiement de leur cléance.
II eft de principe que toutes les fois qu e
la femme s'oblige pour éluder les exécutions
du créancier, ou qu'elle l'engage à fe dé ..
partir des droits qui peuvent lui afiùrer fa
créance, elle eft non- recevable à réclamer
contre fon obligation 1 fur-tout lorfque le
'créancier ne peut plus recouvrer ce qu'il a
confenti d'abandonner à caufe de l'obligation
de la femme.
Nous avions rappellé fur ce point l'auto..
rité du Préfident Faber, un Arrêt de la
Cour rendu conformément à la maxime at ..
teilée

4t

tellée par cet Auteur, &amp; la difpoli~io n pré,;
cife de la Loi.
Faber dit ~n propres termes, non j uva LUr
Velleyano muizer quœ ad eludendam execlilinnem
quâ fiebal comrà marùum , &amp; ut executoli
cil/duel obligavlc Je l?ro marùo.
La Loi 2ft, Cod. ad Senaltls- Conjultwn
VeLleyanllm, r~fufe le .fecours du Vell ey ert
ci la femme qUI a cautIOnné la libert é d'u n
e fc ~a v e, par ce qu' i 1 n ' e ft pas j u ft e qu e 1e
MaHr~ perde fon Efclave &amp; q Ui la femm ti
n~ ~OlC pas valablement obli gée4
. N.Dus . avons poré en faie que {Î les Geurs
~epln '" ~angue~fée.&amp; ~erian n'avoient poin t
ete arretes par 1 obligatIon de la Dame Sil vy
ils auraient eu une hypocheque ; 11 eft
pr~uvé. par le Bilan de Me. Silvy, que les
creancIers hypothécaires ne doive~t rien
perdre de leur créance. Si la refcifion étoie
adm~fe, les fieurs Zeilin, Languenfée &amp;
Merlan ne pourraient point recouvrer cerre
hypotheque; elle ell: perdue fans retour .
C'eft donc le cas de la définition de Fabe;
o.ù la ~emme s'oblige pour éluder les exécu..
tIO,~S. ;C'eft , do~c le cas de la Loi qu i décide
qu Il n eO: pas Jufte que le Maître perde fon
Efc.lave., &amp; qu'il ne lui refte qu'une obU ..
g~tlOn Invalable . Il eft odieux que Ja Dame
Sdvy prétende que les fleurs Zeflin . Lan ...
guen~ée &amp; Merian aient perdu l'aŒuranCè
certaIne de leur créance, pour He trouve r'
de fon côté qu'une refcilion.
Or dt-il prouvé que les lieurs Ze!lin ,

L
,

••

..
•

,

l

�,

43

42
Languenfée &amp; Merian auraient eu une hyporheque? Ce point ne peut être contefié.
Me. Silvy devoit rendre le- montant des
papiers à la fin de Septembre ; il tl'a failli
qu'au mois de Novembre d'après. Le Bilall
fut remis au Greffe COllfulaire le S Novembre; les aŒgnations font aux Juge &amp; Confuls
au plus c~u ft délai. Un jour fra ne fuffit; les
Appellans obtenoient une Sentence &amp; une hy ...
potheque. Elle était antérieure à celle des créanciers, qui ne l'ont acquife qu'après. Rien n'eft
plus clair que ce calcul; d'ailleurs l'hypotheque
eût-elle été obtenue la veille de la faillite
publi.quement connue, l'hypotheque était
acqulfe. Quel que fût l'état des affaires de
Me. Silvy, il étoit affigné &amp; condamné
a~ant qu'il eût le tems de remettre fan
bl~a~. ~l e~ ~er,tain qu'il n'étoit point détermine ·a faIllir a cette époque; l'évépement '
le prouv~, puifqu'il n'a failli que plus d'un
mOlS apres .
. Il importe pe~ qu'à cette époque Me.
S~lvy eut un vUlde dans fes affaires; ce
n ~fi. pas une. preuve qu'il eût été q~ligé de
fallh~. Combien de Négociants tiennent plufie~rs années., malgré qu'ils. doivent plus
qu ,11s ?e pofiedent. On avait affuré dans les
M em~lr~s q~e de nouvelles pertes avaient
donne
heu
fi'
. a la faillite de Me . S'l
1 vy. 0 n
a ure maintenant que c'dl: une erreur parce
que nous avons tiré de cet aveu cette' con[équenee de plus que Me. Silvy n'auroit point
,

failli. Ce fera une erreur tant qu'on vou dr a ,
quoique l'adverCaire Coie obligée d'avouer beau ..
coup d'erreurs de cette efpece, &amp; que l'on
puifiè dire aveo quelque fondement, qué
c'efi inexaétitude &amp; mauvaife foi de fa part.
Mais on doit convenir coujoursqu'excepté qu 'avant d'attrapper l'argent des fleurs Zeflin, Lan ...
guenfée &amp; Merian , Me. Silvy eût arrangé
[on Bilan, ils obtenoient une hy potheque ;
&amp;. l'a{lùrance ceHaine de leur créance ,
1
Or s'il eft clair que le bill et feul de la
Dame Silvy a arrêté leurs pourfuites, s'ils
,
ont [acrifié cette airurance à la confiance
qu'ils ont eu à la Dame Silvy, &amp; à l' obli ..
gation qu'on leur remettait de fa part; èfi-il
jufie qu'ils aient perdu l'un &amp; l'aUtre? qu'ils
n'aient plus d1 affurance du côté du fils, ni
du côté de la mere? qu'ils foient la dupe
de l'un &amp;. dé l'autre? Efi-il poffible que le
Lieutenant ait pu être perfuadé par ces
grands mots d'intérêt public, de fecours dû
à la foibieHe du fexe , &amp;. tant d'autres belles
idées qui ne peuvent en impofer qu'aux per.fonnes qui veulent juger des chofes fans
les apprécier.
On étoit bien perfuadé qu'il '1auroit une
querelle de mots fur les termes dont la dé",
finition de Fabre eft conçue. Le terme fiebat 1
fuivant touS les Rudimens &amp;. touS les Die ..
tionnaires , ne {ignifie pas, a-t ... on dit, des
exécutions qui pouvoient ~t,e Ifailes, mais
qui fe faifoient. Donc la Dame Silvy n'dl
pùint dans le cas de la définition.

2

\

•

1

,

�44

\

Il n'y a pas le fens commun dans cette difij
tioo. Si l'Adverfaire avoit confulté l'objet d n~.
définition, elle auroit vu qu'il importe peu e él
,.
r '
r '
que
1es executlons
laIent laItes ou qu'elles fo'
,
,
,
lent
Jmmlnentes , parce qu au fonds c'eft la tnê
chofe. Il fuffic que Ja femme ait eu ine me
,
d
en ..
tIan e tromper, &amp; cette intention eft en
nifelle par l'obligat,ion . contraélée, ou da~~
le tems que les executJOns fe faifoient 0
à 1" epoque ou\ e Il es pOUvoient
'
, U
être faite
Il n'eft. pas ~jffici,le de. concevoir que 1~
Dame SIlvy aH prevu qu'en faifant aŒg
oe
Me., Silvy aux Juges &amp; Confuls, les fieur:
Zeilw, !--a?guenfée &amp; Merian obtiendroient
dans trOIS Jours au plus tard Une Sentence
avec contrainte par corps exécutoire nonob[.
tallt appe~, La fituation de Me, Silvy étaie
~uŒ p~eaante 9ue fi, l'e;cécution avoit déja
eté fane: maIS pUlfqu on s'arrête li fore
aux mots, on auroit dû faire attention ci
ceu,x-ci : Ut execUtori e/uderer, qui lignifient
,li Ion ne fe trompe, éluder le~ exécutions
ou en éluder j'effet vis-à-vis de celui
pou~roit les, faire. Pour peu que j'on
veuIlle y falre attention, on verra que
faber . a compris dans fa définition les
ex~cutl0ns ,qui étaient faites comme celles
qUI pourraIent J'être, parce qu'au
fonds
c'~ la même chofe de tromper en faifant
ce er des exécutions déja faites , ou de
tromp,er fur celles qu'on étoit fur le point
de faIre.

qui

La Dame Silvy ne conçoit pas ce qu'a
\

de

45

,

de corn mu n le cauciünnemeÎlt d'un efclave
avec celui d'une per[onne libre; mais li là
Dame Silvy étoit capable de concevoir
quelque chofe de raiConnable &amp; d 'honnéce ,
elle verrait ce qu'il y a de commun entte
l'efpece dans laquelle nous nous trouvons,
&amp; celle de la Loi: c'cft que dans l'un &amp;
Faucre cas la femme faie perdre par [on
ca ucionne men tune chofe qui é[a Ile làns retour après que le eauejonnemcn( a ért! accepté,
il n'eft pas jufie que ce qui a été faie e.n
vue clu cautionnement fublifie &amp; ne puiile
pas être révoqué, &amp; que le cautionnement
demeure de nul effet. La liberté dOhnée
un efclave était fans retour. L'hypotheque
perdue ne peut également .plus êtr~, recou ..
t'rée. La refcilion de la Dame Sllvy ne
pourroit pas avoir l'effet orcli uaite dès té[cifions , qui eft de remettre les Parties dans
le même .état où elles étaient auparavaht.
Mais, ajoure-t-on, c'ea la faveur de la:
liberté qui a fait introduire ceCte Loi, c'el1:
la faveur de la liberté qui valide l'obfigatian de la femme. Point du tout; c'ell qu'il
n'ea pas jufte qu'en rendant la liberté à un
efclave &amp; acceptant le cautionhement de la
femme, le Maître perde l'un &amp; l'autre. La
Loi porte avec elle fon motif. 11 eft en faveur du créancier: PÎetatis rationi COfllrarÎum ,
dit-elle, Dominwn fervi qui credidit mlltieri

a

fille foli pofl ferlli promiffionem &amp; liberta/cm
fcryo imponere &amp; jùum famulum perdere.
M

1

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,

JI
,

•

•

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•

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46

•

C'eft [ans doute par dériGon que l'on a
dic que les lieurs Ze{1j(), Languenfée &amp;.
Merian n'avaient pas tant perdu, qu'ils
avoient à prérendre vingt pour cene comme
les autres créanciers. Cette réflexion eft bien
digne d'une caufe où l'on ne fait- aucune
difficulté de réclamer contre les 'promeffes
les plus inviolables.
11 eft vrai que la Dame Silvy a fait faire
des propoGeÎons, &amp; qu'elles les a retirées
fuivant fes craintes &amp; fes efpérances; elles
ont été faites tant de fois, &amp; les lieurs .
Zeflin, Languenfée &amp; MeTian ont été fi
fauve nt joués, qu'il n'y a pas de la décence à les rappeller. Il y en a encore moins
à dire qu'elles onl été faites de la part de
Me. Silvy lui feul, &amp; qu'elles ont été refufées; envain a-t-on rapporté l'atteft;nion
de Me. Etienne, Courtier, qui a fait les
propoGtions, &amp; qui bien loin d'être affidé
comme on le dit aux lieurs Ze{1jn, Languenfée &amp; Merian, prouve tou.s les jours
un zele peut-être un peu trop outré pour la
Dame Silvy &amp; pour fon fils.
On croit en avoir dit affez pour prouver
combien la refciGon de la Dame Silvy ell
Jllal fondée. Un dernier point de vue fous
lequel cette affaire doit être ellvifagée ~
mérite d'être mis fous les yeux de la
Cour.
Lorfque la femme paie pour autrui, elle
ne peut fans contredit réclamer l'exception

47
du Velleyen. Un Arrêt de la Cour rendù
le 7 Mai 177 6 , en faveur du fieur Reynoard f
cuntre les Dlles. Dejean de la ville de Marfe dl e, au ra p par t de 1\1 . 1c Con [e il! e r cl e
Mons, a j LJgé que les papiers de com merce
foufcrits par une femme pour la dette d'un
Négociant, devoient être regardés comme
un paiement. La faveur - du Commerce a
été principalement l'objet de cerre dé ..
cilion .
li s'agifioit cl la vérité de Lettres dè
Change; il s'agit ici d ' un billet à ordre j
l'un &amp; l'autre papier cil papier de Commerce. Le billet à ordre comme la lectre
de change , circule de mains en mains.
On paie en papier comme en afgent comptant; on paie en billets à ordre comme en
lettres de change. Me. Sitvy a remis aux
fleurs Zeflin , Languenfée &amp; Merian le billet:
à ordre de fa mere comme il leur aurait
remis une fomme d'argent. Si cet argent
avoit appartenu à la Dame Si1vy, elle n'auroit p'u le réclamer; eHe ne le peut donc pas
mieux contre fan billet. La maniei'e dont la
rémiilion en a été faite ajoute encore à la
narure de l'obligation. Ce n'ell pas la Dame
Silvy qui l'a .remis aux Geurs Zeflin , Lang'lenfée &amp; Merian ; c'ell: Me. SiIvy qui
s'ell eft fervÎ comme d'une fomme d'argenr.
Vainement dira-t-on que la Dame Silvy
n'elt" point marchande; les Dlles. Dejean :ne
l'écoient pas non plUie Les lettres de change

•

",

,

,

�,

•

48

49

furent regardées comme papiers de Corn.
merce , quoiqu'elles prérendiffènr que Ce n'é.
taie au fonds qu'un cautionnement ordinaire.
La Dame Silvy , comme les Dlles. Dejan,
s'dt mêlée dans une affaire de commerce.
L'obligation qu'elle a conrraétée eil: dans la
forme mercantille comme l'étoit celle dés
DlIes. Dejan. La décilion de la Cour n~
peut donc êrre différente. La cau[e de 1'0bligat ion d es De moi[ell«s Dejean n'étaie
point du rout favorable pour le créancier.
Le Souffigné qui écrivoit pour elles fai[oit
valoir les même principes, les mêmes Loix,
les mêmes doéhines , les mêmes dil1inétions
invoquées par l'Adver[aÎre; la faveur du commerce l'emporta. L'on e[pere que dans une
occafion où toute la bonne foi
du côté des appellan's, où les circonil:ances [ont beaucoup
plus favorables que celles du procès des
Dlles. Dejean , la Cour donnera un nouvel
exemple de la proteétion qu'elle doit au commerce. 11 ne fut peut-être jamais de caufe
o.ù il [oit plus néceflàire. C'eil: une fuppofitian que celle de dire que les lieurs Zeilin
Langu,enfée &amp; Merian ont refufé à Me. Silv;
de lUI rendre fan billet. Difons mieux:
l'~i~oire ~ue l'on a fait à cet égard eil: une
~erltable Impofiure. Ce n'èfi pas la feule que
l?n trouve dans les 9éfen[es de la Dame
Sllvy. T put le procès ne roule que fur un
men[onge , pour lequel on n'a pas même
refpeél:é la vraifemblance.
Les

ea

l.es vaines clameurs de la Dame Silvy n e
peuv.e nt rien diminuer de la faveur des pré ..
tentions des fieurs Zenin , Lànguen[éé &amp;
Merian. La Cour ne verra que du ridicu 'le dàtlS
cette exclamacion emphatique &amp; ufée, que
le patrimoine Jacté des femmes Ideviendrnit fa
proie de L'étranger, fi parce qu'elles Ce [eroient 1iées à une affaire de commerce, elles
ne pouvoient point réclamer la faveut ,d u
Velleyen. Il y a peu de bon Cens &amp; de te. tenue dans cette exclamation. La Dame
Silvy fait qu'en detnandan t le s 87 ~ 2 1ivres
qui lui font dues, les Geurs Zeilin, Languenfée &amp; , Merian ne ' veulent envabir le
bien de perfonne; ils infifient à être payés
d'une Comme qu'ils n'ont jamais e.u intention
de prêter à Me. Silvy. Leùr confiance a
ét~ tromp.ée. Il , eft, _,p,e,-. 4éc;en't ... ,u:ppe
mere qui ' paraît s'alarmer fi vivement des
moindres expreffions lorfq\l'~n ell forc'é de
retrac~r tttnconau~te de ' ron fils~ , ~e "S'-em ...
prièffe pas ;'; ' à faire ' va1cir~ conte'ltàtipti
qui n'aurait jamais dû être agitée. Il n'eft
perfonne qui oe fe dife que la Dame Silvy
aurait dû fendr que lors même que la furprife dont elle fe plaint ferait au,a i vraie
qu'elle eil: fauffe, [a délicateffe exigeait
qu'elle facrifiât [es intérêts plutôt que des'
,.
.,
.
,
creancIers qUi n ont aucun tlere pour epar...
gner fan fils. Si la Dame Silvy s'écoit
laiffée furprendre, ferait-il j ulle que tout
le poids de la furprife retombât fur eux?

.'

"

,

-

1

N

•

�SO
Le Lieutenant n'a point été frappé de
ces confidérations; il a cru déférer à la
regl e en adoptant la réclamation la plus
odieufe; auffi la Sentence ell: d'une injuC.
tice qui n'échappera point fans doute aux
lumieres fupérieures de la Cour.
CON C L U D comme au procès ,
avec plus grands dépens, &amp; percinemment.
SELLON , Avocat.

BRJEVES

OBSERVATIONS
REVEST , Procureur.

POU R LE Sr. SIL V EST RE .
•

cÔ

Iv

T R E

Le Sieur

ESTELLE;

E fleur Eflelle &amp; le Geur Figuiere feig.;
nent tour à tour de divifer leur deffenfe &amp;
de la reunir: tantot ils (upofent qu'il n'ell: rien
.dû au Geur Silveilre ; &amp; tantot ils (upo(ent qu il
lui ail dû; &amp; c'ell: dans ce çercle de (upoGtiolls
contradittoires qu'ils tachent moins de défendre
que d'embrouiller le proces. Fixons-en le point ,
&amp; nous vertons que ce n'ell: que par (ura-.
bondance que l'on peut examiner, &amp; s'il eil encore dû aU Gem' Silveilte pour reile de l'exa.
aion faite par Me. Deleilra &amp; le Geur Figuiere j
~ s'il eil poffible &amp; même déeent de conteilet
la competence de la Cour.
Dequoy s'agit-il au pro ces vis..:à-vÎs du fieur'
Silveltl'e? porteur de Lettres compul(oires·lev~e~

L

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~;

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de l~autorité Je ja Cour pour cIepens qui lu~ t
Ont
dûs; il fait pr.oceder à un. Commandement de
payer au (i~r !Jle'~le ; .&amp; fame p~r le (jeiur
ElleUe d'y {atlfalre ,; Il faIt, proceder a une {aiGe.
L'a-t-il, ne l'à-,t-ij pas pil t c'ca (ur quoi aucune
des p'arties rti ne met, ni he peut mettre Ile
mQilldre doute. Le lieur Silveltre ayant dame
executé pour \tne Comme inconreftablement
dùe, &amp; (es èxécutions étant régulieTes, à quel
propos le traîner dans un procès entre Efielle
&amp; Figuiere, .dans lequel il n'a tien à voir?
Que le lieur Ellelle aye ou n'aye pas fa
tgarjillitie -contre 4e iieu'r Figuiere; ou que le
4leU'r LFigüiere l*Iiif-e 'faire carrer l.es exécmions
du lieur Ellelle, cela ne fait ab{olument rien
au lieur 'Silvdltre ~ par une -rai{on à laquelle
ni Ellelle, ni Figuiere ~ ni Me. Deleàrac, répar~tttell.t nu lConjoiJnt~ment., né répondront jamais; {ça voir que la juftice oU l'injuftice des
~«écutions ;d18 6eut EUelle contre Figniere ne
fait ni cqiUe le Gè'\Œr Sil veftre ne pût exécuter
pour les dép~ns qui lui étoient dûs, ni que
{es e~écutiol1$ {oient même auaqu-ées: or, ett
~~t état
.chofes, le lieur Si1vear~ ayant
-pu &amp; da {alltr le tieur Efrelle ·~ t'ell: à 1111
.à s~arranger avec le iÎeur Figuiere, Is'il veut' ~
.le neur ISilvefire.ne peut fk ne doit y 'prendrg
-aucune pUtt.
Atuai {oit de lieqr EaeHe , (oit le fleur Figuie.
re., ont tcl'~e'rnent .~û Ce le dimm~ler , qu'ils n'o~t
fçl1 nQUs dIre, n1 par quelle ral{on on rendroit
l~ lieu! Silvellre garalit des executions d'ÊRelle
~IS-~-'VJts ~ &amp;e.~ Figuiel'e, quan'd [es executions
~lUlletOlCnt rnaWlten\lles)ni comment il faudt~it

?es

, ..ci

3
que 'fit le neu'r Sivefire pour [e {aire payer tes
depens, s'i1 ne l'avoit d.eja été~.quand on. le rendroit garant des eXeCutlOl1S qu Il porterolt pour
. p~rvenir au -payenl'em ~e ces mêmes d~pens~ .
Ainli rant qU'bn ne dIra pas au lieur Sll\!lell:re ;
-ou vous n'avés pu exécuter le fieur ~lleH è
pour les dépens; à raiCan d~(qtJel~ vous rayés
'commandé &amp; {a di , ou vos exécutIons font nu1- les par défaut de forme; les exécUtions du lie~r
' Silvefirè [eroht bieh obvenùes ; &amp; 'par tela me.:.
me il en Hnpoffiblè de concevoir que les mêmes exécutions ; Hont url Arrêt de la Cour 010:
donnoit la continuation -; putrent être .1a cau{è
bU l;oècaliofi d'une garantie cohtre lui~ .
-Le proces n'ayant été intenté &amp; n'ayant
, d'aùrrë principe que la {ailie à laquelIe tit pr0céder le lfieur SHv.ellre , 'faute p~r le fieur Eilelle
!tl'avd~r payé ies; aépens ,porté~ ~u~ compul{oi:
tes; il èll par cela ~ên;e tout declde pour ~e q~~
toncerhè le 'lieur Sllvefire , &amp; tout {eroIt , dl~
en liri [eut fuot; les dépens étoient dûs, j'ai
,.
.
.
'pù "exé€ttter ; donc .m'es eX~CU!lOnS, qUI. n~ peu'vent -pas :être tout â .la fOIS Juites &amp; :n)ultes;
'he 'peuvettt rn;expofer .à aucune gata~tle_ . On
dit {ur 'le'S bancs que de deu:k ,ptqpoÎluonS con·tradradires ; ~l'une tloit être néceflàir.emenf
'vraie, &amp; "l'autre nëèeifaii'êinent :~urre : Tt les exé~
turÏ'ons du lieur Silveftre {ônt donc bien oh~enue's, comme tHi ne {leut en douter" ,puif'qu'elles 1re -(ont pas 'même attél'quées, il ne fp-etl~
être qnefliol1 de lui au J&gt;roces, sue ..pour lut
-adjuger Jes tIépen:s.
,"
'
~Il 'ri"éll cep'endaht tPàS hors de propos : de
Jufrifie'r ' le lieur 4Silvèftre 'fur le ~ompte. qu'~ ~

\

...•

,

•

�,
• 1

4'

produit, quoique tr~s-{ublidiairement, &amp; de
prouver qu'ii n'ell: pas encore entierem~1lt pa~
y,e , ~ b:aucou~ ph~S" Avec. un ai~ d~ Gmpiici.
te q01 11 elt qu affeae, le lieur FlgUlete dit \
la pag. 4 de (on Mémoire: Me. belefira
fut déclaré telièateur par l'Ordonnance de clô.
ture que de 3 15 2 liv. 2 1. 3 den.; or j'ai payé à la dé~harge de Me: Delellra d'une part
3100, de la~rre 1,866 hvres, ,&amp; par coniequent 4966 ltv. qUI abCorbent bIen au-deià les
3 1 52. li V. du rélÎcat, &amp; qui laîJtent le lieur
veltre nanti de î 8 14 liv. de plus qu'il ne iui
-étoit dû.
Le comptë paroit fort clair &amp; fort exaél '
mais un [eul inot l'am!al1tit. Le lieur Silvellr~
he reçut ce payèment qu;à, compte des interêts
~ dépens qui lui étoi~ilt dûs; &amp; il protefra
nommement dè poùrÎulvre {es executions pour
.le {urplus : il (, n'y a d,me qu;à voir [ur ie
compte que nous avons produIt, fi Me. Delefira ?voic ou n'avoit pas tout payé.
Et Ion. hé. comprend pas eh verite comment
le .\ lieur ~lgu.lel'è, orant inliller page 14 du
_rueme memOIre, peutyrétendre qu'au moyen du
pa,yement ~e 4966. hv. le lieur Delefira ne de·
V~lt plus, rien; pour le confondre on n'a pas be·
fom de s.engager dans le détail du compte on
1: renVOIt à l'Arrêt du 18. may 17 63. p~ae,
d e pres
\ a'une
-j '
.rieur par con ~equent
année aù
payement des 4966. liv.; il y verra que la
Cour recevant l'Expedient de Me. beleltra ~
ordo~nè ,que les execUltons du fieur Silvejlre feront

n:

sa.

,commuees pour les flmThe~ 'lui lui rejlent dûes. Dl!

!pt;opre aveu de Me. Delefira, il lui en étoit
"

'.

donc

,

~
"
clone d~, &amp; telleinent il lui eh étoit dû , que lè
Decret de la Cour du 16 juillet 1762 permet
de les contràindre pour 6000. liv., faute pat
Me. Delefira &amp; le fieur Efielle de payer.
Que s'ils ne [e rendent pas à cette premierè
raifon, nous ajouterons que le même Arrêt du 18
mai 176, , qui ordonne la contiilUation des exècutions, rejette du cbm pte deux artidés qui
avoient été admis, {e montant à la fomme de
2. 30 live 6 [;
Or quand, &amp;. comment â eté
payée cette Comme? L'a-t-elle été au moyen des
49 66 live compteeS uhe année alJparàvant? Me.
Delefira ou le fieur EfieUe ; que l'on n'a pll
contraindre à payer que pat des exécutions,
auront-ils compté cette Comme pat anticipatiori ,
lors même qu'ils en contefioient le payement
par-devant la Cour? S'ils ne l'ont dont pas payée, elle efi donc encore dûe au heur Silveftre, &amp; c'en [eroit par conféquent affez pour
légitimer {es exécutions au fonds, s'il en étoit
Il"
que.llon.
.
Il refie
neanmoihS m1é reiroùfce au lieur Fi.
,
. guiere, que nous ne feron s pas [urpris de vOir
adopter au lieur Efielle, &amp; qui nous {efa un
sûr garant de leur connivence : il efi tellement
peu dû 1 dit-on, au Lîeur Silvefire , que la Senteii·
ce de clôture du compte ne déclare Me~ Dèlefira débiteur que de 3i 52. li~. , à cè { lOn
compris les arrerages que Me. Delefira avoit
, éxigé de la capitation: or il ci ete payé plus'
que des 3 1 Si livres, doné il n'étoit rien dû
au Geur Silvefire: n'importe que [es droits !Ln
fuŒent re{erves po'tir l'exaaion du montant de
la capitation; le fieur Sivefire n'a pu en de'1

,

"

B
,~

\

,

.

•

�"6
mander Je recouvrement à la Cour, il devoit
fe pourvoir à rai(an de ce ~atde~an~ le Co m-'
miifaire départi; &amp; ahn, contmue Flg.Ulere,.qu'on
ne puilfe pas' m'ôppofer. le ,dé.c~et de l~ Cour
cIu 19 Juillet 17 6 2. qUi zn enjoint de faIre ceffer: les )exécutions du lieur Silvellre vis-à.vis du
lieur Ellell'e &amp; de Me. Delell:ra, j'en ai demandé la revocation. Or ce decret Une fois
tiré du milieu, le Geur Silvell:re était totalement
payé,
il n'avoit par conféquent aucune exécu.
.
,tlOU. a porter.
' . ,
Nous ne ferons pas {urpns de VOlr eclor re
au pr~miet jour une requête de la part du lieur
Ell.elle e,n revocation du décret du 16 Juillet,
qu:ohtint le lieur Silvefire contre le lieur De'l eih,a &amp; Ell:elle; cette requête devient nécet:
faire poulr affortir le fyaêrbe, &amp; nous nous y
attendons /! nous ltOI:lS faifons même une gloire
de la prévenir. Eh combien de réponfe n'a, vons~nou,s pa~ à y fournir! 1°. Quoique l'exac.
tian de la capitation foit en foi de la compé.
tence du Commiffaire départi, il rte fuit pas
que ,quand l'exaétion en a été une fois faite;
{X que les deniers en provenants ont été con.
fondus avec ceux du Roi &amp; du Pays, la corn.
pétence de M. l'Intendant [e proroge. Fixee
quelle efi à l'e,xa,aiQn, l'exaaion une fois faite,
.tout ce qui . étoit de [on reiTort fe trouve ac.
compIi, ~ fa cOl'\lpétence difparoit.
2. 0. A la bonne heure que contre la regle
on pû~ encore s'adreiTer à M. l'Intendant, s'il
s:agitf?i~ p.récifément du compte de la capitation vls-a"~ls ~u Roi ou du Pays; mais le compte
~e la C~p'ltUlon. dQllt il s';lgit n'ça: qu'une de .
\

•

r

. '7

-

tJènclance dÛ compte de partÎculie'r à pardcu1ièr~
.dont il! n'ell: pas poffible de lincoper les articles,
.&amp; qui doit être par confequent rendu de l~au­
'torité du' Juge qui l'a ordonne: ce qui ea tellement vrai, qu'on he demandera pas le compt,e
de la capitation ni à Me. Delefira, ni au neuf
.Ellelle , mais bien au lieur Silvefire,
3°· Le fieu·r Silveare ne tenant le titré de
J'exaaion de la capitation vis-à-vis de Me: DeIellra &amp; de {a caution, que de l'autorité de la
Cour ~ il n'y a pat conféquent que la Cour
qui puiffe faire fruaifier le titre, . &amp;. donner
même pour le montant de la capitatIOn une
contrainte qu, n'ea que la confequence du' ti·
tre. L'on ne croit pas que le lieur Figuierè ni
le fieur Efielle nous citent aucun exemple ' où
l'on ay€ eu! demander à M. l'Intendant; oU la
ca1Tation du bail pour l'exa&amp;ion de la capitati&lt;?n;
ou la reddition du compte de la capitation dé ..
ja faile.
4°· L'exaétibrt de la capitation fe trouvant
aujourd'hui une fuite de la ttéforerie, &amp; la 'Cour
-ayant decidé que M~. Deleil~a. n'~vol,~ P~, êtr.e
Tréforier, a par confequent declde qu II ~ àVOlt
pft exiger la capitation; &amp; pat une conféq'U_en..
ce ulterieure ', le compte dOJ;lt la CONt ordon..
ne la n~dd1tion, empoftant avèc foi la ,:efiitll.
tion de tout ce {jùe Me. Deleftl'a a eXigé en
[a qualité de Tréfor~er, comprend nec,e{faire . .
ment la rell:Îtution de ce qui a ~té exigé de' la
capitation. Ne feroit-il pas en verité bien -fin·
gulier qu'en e~ecutio~ de l'Artêi de la Co.ur,on fùt demander à M~ l'Intendant Cotltràl1'1te
Contre Me. Delefira j pou~ ~e .qu'il a ' exigé ~~

•

•

,

.

•

1

�'N/\

8

, ~

)a capitation? Si ce compte v~ent en e"eeti.
tion de l'Arrêt de la Cour qui catfe le bail
comme on ne fçauroit en douter, dl-il conce:
l'able d'imaginer que toute autre que la Cou
puiilè c?noitre de l'execution de fon Arrêt ~
Ce ,ferolt ,tems perd.~ qu~ de rapeller quelle
a cet egard la dIlpoliuon des Ordonnances
Pourquoi donc t.out ce qui doit faire parti~
cl'un. c?mpte rendu de l'autorité de la Cour, ne \
fe~Olt-ll pas de fa . compétence P Le lieur FigUlere &amp; le fieur Ellelle avec lui auroient dû
~oi~ q~'il s!agit mOins ici de l'exécution de la
c~pJtatlOn, ut fic, c?mme impôt .dont la levee
eLl confie~ ~ux {oms de M. l'Intendailt, que
de ,la c~pJtàtlOn comme une dépendance de la
·Tre(orene, fur laquelle la CQur feule a droit
de prononcer.
;Auffi ~ans trop
pr~v~loir dû décret du 1;
J~lllet qUI accorda €ontramte au lieur Silvefire
pOUt . le ~ontant de cette même capitation
fa~s tr9P mfille,~ fU,r l'exécution qu'a reçu
decret, :&amp; fur ~ mdecence qu'il y ~ d'en deman·
. der la rttraaation dans de pareilles drconllances; nous. , renverrons le beur Figuiere &amp; le
h~ur Efie~le à l'Arrêt de la Cour du 18 Mai
116 3 ,qUI 9r~On?e que les exécutions de Silvef
re jèro.nt. cçJnun/J,ees: or de quelles exécutions
pouvOlt-11 être quefiion ? Si ce n'efi de celles
çoncernant
l'exaaion
faite de 1a capnatJOn,
.. .
.~
,
.
~~l qu~ M,e. Dele~ra avoit déja payé 3966
. . pres d ~ne annee auparavant.
.
\ u.n pareI·1 Arrêt contre lequel il
fi Or
d ? ap~es
au l rolt neceffalrement revenir, &amp; contre Je5Jue nOUi ne ~er9ps pas étonnés de voir revenir

en

te

c;

les

1

9

-

.

les adverfaires,. pourquoi Je lieur Silvel1:re n'a\l~

roit-il pas continut! fes exécutions? Un Arrêt
ne fait-il donc pas un titre fuffifàm &amp; affez refpeaable pour en impofer?
Nous pourrions encore ajouter, que fai~
fant l'imputation des payemens qu'il a déja rè"
çus à ,e qu'il a v?i~ ~xigé de la, (api~ation, il
he rel1:e plus precl[ement que 1exaalOn de ta
.taille à rembourfer; mais ce feroit énerver no~
.ue défenfe, puifque ce ferait refu[er à la Cout
le droit de cOl1l1Qitr~ de l'exé,ution de fes Ar·
A

rets.

.

; Nous pourrions en6l! ajouter que cieà ~c~ uriè
. contefiation particuliere entre le Geur Figuiere
&amp; . le Geur Ellelle à laquelle le fieur Silvellre
.p'a jamais eu q,e part • Que lui importe en effet
.quten l'état le décret obtenu par le Sr. ~fielle ~e
~~ 9 Juillet, foit 0\1 f!.e [oit pas ,revoqué ; ill~i fuffit
que ni le décret du 16 JUillet ~762., ni l'Arrêt d'expédient du 18 Mai 1763 , ni celui &lt;tu
.. ! 7 Juin fui va nt , qui en ordonna l~ commune
exécution contre le Ge ur E~elle, ni même ceiuï du 18 Mai "1762. qûi cafta le bail, ne fo~el1t
pas "}uaqués: fOUS ces différens Titres, Arrêts,
ou Décrets CubGllans, la Cour a décidé qu'il
falloit que Me. Dele(ha ~onnât compte au fleur
Silvefire de tout ce qu'il avait exigé comme
Treforjer;, s'~lr a d~nc e-xigé la c~pit tion ~n fa
r qualité
de Tréforie"r, il faut qu'il ep rende
compte de l'autorité de la Cour, bu qu;il y foit
contraint de la même autorité, ou enhn que l'on
fe porte à l'extremité de Coutentr que c'efi à M.
l'Intendant que l'on doit porter l'execution de
l'Arrêt de la Cour, pour ce qui c~Çcerne, .!~
l

,

I

~

1

•

•

l

�f1

"r 0'
reddition du tOttlpt~ de la capitâtiot1:
. Mai~ 'élU furplus toùte cette difèuffion &lt;t'
n~à pour objet que de ne pas laÎlfer le môio dUl
t·
ri.
'
re
' avantage aux advenalres, èn: totaletilent 'mn'Ie
'pour la déciûotl du procf:s. Lors de la ~,
-fie;' le lieur Silveltrc n'avoit demàndé au Gé~~
~Relle que le payement des dé~ed~ qu'il lui cl .
VOlt perîonnellerneht; il n'était qùeiMOn ni de

~-- --- -

~~ t~ille,

ni

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PASCALlS, Avocat

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TABLEAU OU ETAT DES SOMMES
payées par Me. , Deiejlra au fleur Brun, Receveur de If!- Viguerie, pendani le lems qu'il d'
exercé ft!- Trgorerie de Cucuron i . de 'C'elles qu'il
~IOÙ .obligé Je lui payêr ~ de, ce!lés qu'if tZ payé
,
à Silveflre; de ~elles. quti~ lui devoit aVant les
payemens .qu~il lui fit ~ &amp; ,de c~lles ~u'il lui
refla devoir te 2~ Aout '762, long-rems avant
la précendue fai.jie foiré au fieuT Eflelle t à la
requête de S ilvejlrè~

l.

,
'LA
. Taille. '

~

....

1:

"

, ".

Communaute de Cuéû;.
..
ron où Mè. Delefira etoii
•
obligé de payer au lieur Rè~
.
ceveur ,cie la Viguerie le .1 5 '
août 1 7{, 1; pour le premiet
.. .
quarti~r des~ i inpolit ions chi
Roi &amp; du :pays, la {ommè ,
.
de deux mine fept cent un~
livre quinze fols diX deniers,
.
. .....
.,
ty .. ' . ; . ~ 1 . ' i 70 J 1. i S (; t o~
Les intêrêts tlè eetie f6m~
•
me dèpiüs le 1 5 août juCques
•t
• .
au 2.0 février i 762.; jour,
~
.. que Me. Delefita commençà
d:entrer en payement; comp~
, i"tél-erso' tes f':lr le .pied du,6x &amp; quartt ,
fe montent à la tomme de ~
.~

L''

T

•
l

r

'BOUTEltL:€ 1 Pr0cureut.'

Mr. lt Cdnfillltl' DE LA. BR.ILLANNE;
,COm1'nij{ait-t.

.

•

'

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1

'.

...

•

~

..

\

;..,

"(

?è la càpit:tion~ Ces dép~hS avoient~

Ils -et.é ~ayes? Ndn {ails doute i pourquoi donc
le lieur Silvèfire n'auroit-il pns pu F0rter de
ex~cutions? Que le lieur Efielle &amp; le Geur Fi~
gu!~te '~~a:rànge?t donc à cet égard entr'eux;
qu Ils ~e~elent ~ leur gré, ft c'ea , ou le "eur
Ettelle '9tH. devOIt ,les payer perfonnellement, ou
le St. F!~U1ere qUI doit ,le garantît. Lé lieur Sil.
~e{ltè ~ n .entre et ht: don entrè ... pour rien dans
une COrtt~a~tion qui lui ea totalement étran.
gere: -Partant. '
,

l

l

.
•

.

..

r

- - - - -"_.-

,

"

-,

.'

J

861. 13 r. 10.

ql1atr~.vi~gt-hx· livres ttei~e ..

fols dix den.i~r~; &amp; cy, . . .i
86 1. 13 f.
Le ï 5 novembre Me. De- ! . c ' _. ..
léfira étoit obligé de payer l.Z88. ~ . ~ f.

IO!

•

s.

.

�.,

l' 2JJ~

~r,

Ci-derm'er • • : 2.7 S8 l, 9 î. SI
dernier.
au lieur Receveur, pour le
'
861 n r. rOt {econd quartier des impofitions
des deniers du' Roi &amp; du Pays,
la {omme de deux mille ièpt
cent une livre quinze fols dix
deniers cy
• .
•
• 2.70 t 1. t 5 f. 10,
Les intérêts de cette fomme
depuis ledit jour 1 5 novem.
•
bre 176 1, ju[ques au 2. 0 fé- .
..
vrier 1762., fe montent à la
441. 10 ft 4. (omme de quarante-quatte livres 'dix fols . quatre deniers,
•
•
cy
-1-4 1. lOf. 4~
Le t s- février 1762., Me.
Deleara devoÏt payer au heur
Brun pour le troilieme quartier des, impoGtions , la fbmme
de d:ux ,n:~l1e ~uaUe cens quatre-vIngt cmq hvte$ d.eux fots
fix deniers, cy
• • • oi48'5 1. t f. ~~
Le~ inte.'êts de cette fomme
•
,
~epuis' le I.l février 1761.,
Jufques au f:o au même mois t
sI. J l. J. fe m6ntent à deux livr.es trois '
(ols un denier, -cy\\ " • •.
3 f. . I ~
lllkr&amp;s ç;'"

0

•

•

. tittér.lir

lt-

's989 1.

Ci;, contré

tes interêts de cette rom~
'B.l. 7 f. i· me, à compter depuis le l.p
fevrier t 762. jufques au 15
jaiHet d'après, jour de la clo;.
" ture du compte de, clerc·àmaitre rendu par Me. DelefUa au fieur Silvettre , fe mon..
h" h Il f. J. tent à cent quarante- neuf li v .
douze fols trois deniers 1 ci. i 49 1.
Le 1 5 mai Me~ Deleftra
éroit obligé de payer au fieur
Receveur pour le qaâ~r.ieme
quartifr des imp.ofi.tions, la
•
fomme de deux œille qUatre
,.
cent quat~e.vingt. cinq !i vres
deux f&lt;i&gt;ls lix ' demers; (1
• 1.4 8 5 1.
Les- )tlterêts de cette fom·
me depuis le 1 5 mai 17 6'2ju(ques au t S }uillet; }bU r de .
la dôt\J1'e cle compte de deçc;.
,tmlre.

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si. 17 t.

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Ledit jour 10 février M'e.
Delelrra. paya au heur Brun
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la Comme de deux mille trenter.. « J. '. deux Uv.tes .hx (ols,6x deniers j
..
- -2 .&amp; . (;y
• • -. .
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IHI 4 f: .,.

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Il relia devoir

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•

•

•

-•

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' .

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Me. De:lrlba aür.oii dû ~ Slly~fl:re te jour de
la cloture du compte de qJerç·à.. maitre, ~uit
mille fi" ~ent cinqU2\flte livres fept fols C1l1Q
dehters; €e.pandant les A\ldiJf\\fS ne ~: décla1 terent débitèuï par l'O{dOnfl~pce de c1~ture . de
ce compte', q~e de III fotpm~ de t.rots ~ll1e,
tant cîoquanle-d~ux liv. d~\l~ (~l~ t~OiS demers!
.,

•

h 6.

à.(rtaltte, (e montent à la (on19. me de· vingt,cinq. li vJ!es dix;;

fept fols neuf deniers; ci

Il

1

_•

�•

•

t
4.11011 , compris les inre~êts., ~arce que Mé .. ne~
leltra dorina en repn(e a Sliveltre des fom mes
dues par les redev~bles de I~ taille, dont te
total joint à fon reltcat, aurOlt formé celle de
huit. miIJe {ix cent c~nquante l!vres fep~ f?ls cinq
demers, fi les Auditeurs aVOlent lIqUIde les interêts des retards; ou moyen de quoi on ne
pa{fera l'article que pour la fomme de trois
mille cent cinquante. deux livres deux fols trois
deniers; &amp; c'clt de cette (omme qu'ii faut partir
pour fixer routes celles dues par Me. Delefira à
Si veltre. On a cru devoir entrer dans ce dé.
tail pour la plus grande in..
telligence des faits; &amp; ci
'3 1 Sœ. 1. z. f. 3i
Interêts que Me. Del~fira
. doit (upotter ponr n'avoir pas
payé le fieur Receveur de la
Viguerie aux é(;héances de chaque quartier, fuivant le comp"
te qui èn a été fait ci.;deVâht,
d'après l'état qui en fut donné
par le fieur Receveur; &amp; ci • ~ oS 1. 17 f. 3~
Interêts des trois mille cene
cinquante-deux livres deux fols
trois deniers à compter depuis
le 1 5 juillet, jour de la clôture du compte de clerc-à-mai.
. tre, jufques au 9 août 1761 1
jour du premier payement faic
à Silvefire par Me. Delefira 1
fe montent à onze livres deux
fols neuf deniers ; &amp; ci
i i
2. f. 9~
Ces trois Commes jointes en..
femble forment ~elle des crois
mille
4

•

.1

'1

i

•

mate quatr~

cent Coixante &amp;(
douze li v. deux [ols trois deniers ; ci.
.
.
.
. .3 47 1. 1. 1. r.
Sur cette Comme il faut dedui re celle de trois mille cent
live que Me. Deleft ra paya ~
Silveltre le 9 août 17 6 2. à ,
compte de plus grand~, &amp;
1
que Silveltre imputa tout premierement [ur les interêts &amp;
dep" eflS' ci
•
,
~
• 3100 1.
De manie_re 'gue Me. Deleltra ne refia debiteur de Sil- ,
veare ledit jour 9 août 1 7~2. 1)
pour rai[on du relic~t r de la
taille &amp; interêt, que de la [OIUmè de trois cent (oi"ante ~ t
douze livres deux [çls troi~
deniers; outre les dépens; ci. :3 7 i t :! f.
,

•

(~

~

,

•

•

:;..:.._

_

_ _ _5_

Me. beleltra èlevo~t de plus.
à Sil vefire' le montant de ce .1
.Capitation. qu'il avoit exigé des redeva~
bles de la capitation, &amp; in- .1'
térêts dûs au Receveur pour 1 •
n'avoir pas payé à chaqHe .c
quartier. Le principal de la c ~é..
snce de Silvell:re, fe montoit , l
".. .
..
toute déduaion faite , à la
. _fomme de dix~huit cent qua- ,
torze livres douze fols, cy .-. r 8141.
Les intérêts dûs au "fieur
Rec~veul' cOll.1ptés fur f'I4GS 1.
4 f. moitié du total de la capitation &amp; quatre roIs p.ou~
j

u

J

...•

., l

12.

f.

•

_ •

3J

•

�•

~

'Ci - derniet

•

.r, fiçte", depuis le 1 r août 17" i,
jour de 1"écHéance de cettè

juCques au 1 5 juillet
176"2., jOlllr de la clôture du 'l
compte" oe' clerc-a-maÎtre, fe
montOiecnt à: la fom'mle d~ quatre-vIngt livres quatre fols cinq
deniers, cy
.
.
•
•
80 1. 4 (: 5
•
Les irrtérêts de-l'autte' moi\.
f
tié, a c,omptet' èepttis le 15
novem-bte 176 l , jOOl' de l'~
chéan:ce, juftItleS' au même •
jour 1 5 jumet 1762, jour de
la cIôfure du compté d~ clerc- ,1
à-m&lt;rrtré' ; · fe montoie-tlt à 1a 'TI
" '"
fomfue de th1tIJ13nt~'-huit livres
_~ li~ foH neuf èPeniers, cy . ..
581• 6f. 9
Intérêts des 18 i 4 live t 2. f.
reihtnies d\l~s pat Me. Delef.
tra â Silveflre, exigees des
redevableS de la- capitatiotl f
toute déduétion fâite, aul paye ..
ment de laquelle- femme Me. .
Deleffra a été coodàmné·, lef. .
dits "i~rérets co' ~ptés d'epuis le /
1 5 JUlflet 1762 ', jour de la
clôture dl1 compte' de clerc-à- '
m~itre', jufques- au' 2. t aout
1.1
flllVant, Ce montent à onze liv.
quatré fuis quatre den'. , cy .
Ill. 4(.4
Sm ralJoelle CO'n!l'me- il filut
déduire cene de diX'-buit cent :
SI fgixallre.ft~ livres' payées letHf',_..I..'____.----;..
[Dm me' ,

~

1

1964 1. 7 {. 6

"

•

•

jour 2.1 aOllt 1762. par Me.
Delefira au lieur SilveflTe, cy 1866 t.
De maniere que Me. Delefira ne refia débiteur de Sil..
v'efire led'it jour 2. 1 août 17 61
du montant de la capitation
,
&amp; intérêts, que de la Comme
. de quatre-vingt-dix-huit livres.....-_ _....-_ ' .....- _ .;.;--=---.,.'1
Cept fols lix denier~; cy • '..
9 8 _~. ? f. _~
Me. Delefira dOlt encore au........----~.......~--Ooiii
fieur Silvefire le montafi't de§
articles rejettés du compte de
derc-à-maitte, qui conlille 1 0 ,
à deux cent livres qUe les Auditeurs lui avoient adjugés pour
le proratâ des gages à propor·
.
tiort du tems qu'ii avoit ex..
plotte ia Tréforerie; l. o. &amp;
trenTe livres lix ~oIs pour la
tnoirié des hot1Oraires des Auditeurs , du Greffier &amp; papier,
en tout deux cent trente livres
6x fols, &amp; cy
Les intérêts de cette fomtne,. à cotnpter depuis le 15
juillet i 76 2. ~ jout de la clôture du compte de clerc-à-maitre, JuCques au 9 août {uivant,
fe montent drx-neuf Cols, cy •
, i 9 f.
Ces deux fortunes forment'-~:':"';:~-c,.....:..------....r
celle de deux cent trente-une
livre cinq fols; ci,;
•
•__
2.~3.i[III11It:~2..!S.s'..f·....c....
"

l

•

,

•

•

•

�1

.

•

'

,

..,

REtAPITULATION.

J

On a v·û que Me. Deleltra
relta devoir à Sil veltre pour
les tailles, le 9 août 1762.,
•

Cl

.

•

.

.

•

•

. Qu'il relta devoir le 2. 1 du
même
mois &amp; an pour la Ca. .
pn3uon
....
Qu'il fut adjugé à Silveltre
par Arrêt en principal &amp; interêts
.
.
.
.
".
,,1..
J

TOTAL

~ 7t

1.

2.

f. 3~

• J

2) l

1. 5·

__________
•

7° 1 1. 14 f. 9-

II étoit donc dû Încontel1:ablement à Silvefire
tians le mois d'août 1762 la fomme ,importan.
te de 7° 1 liv. 14 fols 9 dért.; au tems de la
{ailie prétendue faite' au Geur Eàelle en date du
du 20 oaobre 1763 , il étoit beaucoup plus dû
à Silvelhe, attendu les interêts de cette fomme qui couroient en {a faveur ~ fans compter
les dépens des deux inltances &amp; Arrêts qu'il
avoit obtenus, run contre Me. Deleltra , &amp;
l'autre contre le heur E!lelle. C'elt donc une
'chimere comme la Cour voÎt, la prétendue li.
beration de Me. Deleltra, que le heur Figuiere fait vaoir pour faire caifer la {aiGe au fonds,
à laquelle le Geur Eltelle a faÎt proceder contre lui. Que cette falGe ' fôi( jufte ou tortionai.
re, elt une choCe tres-indifferente pour Silveltre, parce qu'il fera toujours vrai de dire
,que le fleur Eltelle p'auroit jamais dû re~on.
nonre

e

9

noitre pour Con dehiteur un hom.me (le fi.eul
Figuiere) qui ne l'dl: pas, 1&amp; qUI. elt notOIrement inColvable. On ne peut facilement concevoir quel a été le motif du Geur Efielle, en
attaquant le Geur Fi&amp;uiere, hom.m~ re~o~nu
pour inColvable, &amp; qUl ne pourrolt JamaIs etre
fon débiteur que par ricochet; c'efi-à-dire apres
une diCcuffion entiere des biens &amp; perfonne de
Me. Deleftra, tandis qu'il auroit pû porter des
executions fruaueuCes fur ce Me. Delefira Con
veritable débiteur, puiCqu'il n'a fervi de caution
qu'à lui, &amp; qu'il doit ignorer entierement l'aae
de remiffion qu'il pa{fa de la TréCorerie BU Sr.
Figuiere. On ne peut penCer autre choCe de
la procedure du lieur. Efielle; li ce ~'e~ qu'il ~
voulu faire de la peme au lieur FlgUJere, a
Silveltre , &amp; au lieur de Bouquet qu'il a appelIé en commune execution d'un Arrêt qu'il
n'obtiendra pas de la jufiice de la Cour, en
leur donnant un homme inColvable.
Silvefire fe flate avec fondement que la fa.
geflè de la Cour, qui ve.rra la mauvai.Ce !ntention du lieur Eltelle, lUi procurera la )UfilCe
qui lui eft due. Et partant:
CON C L U D comme au procès avec plus
grands dépens contre le ûeur Efielle, &amp; perti. .
nemment.

BOUTEILLE, Procureur;

•

�•

"

.

M E M 0 l 'R E
•

,
r

.

.
r

POUR Mre. LOUIS-CHARLES D'ALBERT AS;
Chevalier de l'Ordre Royal &amp; Milicaire
de Sc. Louis :1 Seigneur de Velaux, Coudoux &amp; la Bourdonniere , Appdlant d'e
Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege Général de cette Ville d'Aix;
le 16 Février 177 6 , &amp; Demandeur en Requête incidente du :z. Janvier 1779'

CON T R E
•

c

L.es Srs.

MAIRE, CONSULS

&amp; CoMMUNAl/TÉ

du lieu de Velaux Imimés &amp; Défendeurs.
J

,

,

ES quefiions que ce litige préfente au
jugement de la Cour, intéreifent efTentiellement tous les Seigneurs qui ont des

L

A

1

,

�z.

cenfes ou penlions en blé. Si le fyfiême du Li '.
' ces redevanc eu.
tenant pOUVOIt etre a dopte,
.
,
.
es
qu'on a touJollrs regarde comme les plus pr l'
cieu{es dans un fief, n'y {eroient plus q e.
des germes de traca{ferie &amp; de procès.
Ue
•

\

1t

~

,

1\

F A / T S.

Un des anciens Seigneurs de Velaux per.
mit aux habitans de conltruire à leurs dépens
un four commun. Il fe l'éferva pour lui, f~
famille &amp; fes domeltiques, l'ufage de ce four
avec franchife d~ tout droit de fournage, 1~
direél:e, &amp; un cens de J/ingt fournées blé
annone, bon &amp; recettable, payable tous les ans
quand les bleds font cl l'aire.

Par un titre poltérieur de 1 7 ~ 0, cette
cenfe a été fixée à vingt charges blé tufelle,
vanac &amp; re/pauflat , payable à chaque jour
Ste. Magdeleine.

Les regrets que la Communauté de Ve.
laux paraît avoir à cette redevance, &amp; qu'elle
pouiIè même jufqu'a la trouver exceilive
ne [ont que l'exprelIion de [on jnqujét~de:
Le four [ur lequel elle ell impofée vient
d'~tre affermé ~ en 1778 , cl trente-huit ~harges
hie tujel~~, confi&gt;rme cl la plus belle qualité
du terrOir, vanat &amp; refpaufJat, payable le jour
~ fête Ste: MagdeJeine ; &amp; dans les temps an .. .
t~r~eurs , Il a toujours été affermé à une quan ..
tHe de charges blé, fupérieure de beaucoup
à la quotité de la cenfe.
Très - foigneufè à retirer du Fermier du

f~te

four, le jour &amp;
1re. Magdeleine, le fermage convenu en blé wfelle, conforme a la
plus belle qualité du terroir, vanot &amp; refpauffal,
il eft néanmoins arrivé trop fouvent que la
Communauté n'a point appporté la même
exaélitude à payer au Seigneur, ~e jour &amp;
fête Ste. lVlagdeleine, la cenfe ~ des vwgt cha~­
ges blé lufe.lle, vanat &amp; re/pauJJ,at. ~antot
elle lui a fait des offres, qu'elle; eft dl.rpe~­
fée de réaltfer, fous prétexte qu ell~ ~ avo~t
pas pu fe procurer le blé dont elle ~Ul avolt
offercla montre,comme en 1757 &amp; en 177 8 ,
ou fous prétexte qu'elle n;av?it pas pu fe
procurer une quantité de blé fU,flifanre, com~e
en 1777 ; tantôt elle n'a paye la cenre qu, en
parcie
comme en 1776. Cette afl'eélatlOn
eft re~arquable de la part d'une Comn:u ..
nauté qui, à l'époque du ~ 2 Juillet ~ a~OIr,
ou du moins pouvoit tOUjours aVOIr a fa
difpofition au-delà de trente charges blé lU ..
felle, confo:me à la plus belle qualité du terrail', vana! &amp; refpauflac, provenantes du fer ..
mage du four.
,
Quoi qu'il en foit, à l' échéan.ce d~ cens
de 1776, le Seigneur voulut bIen n en recevoir qu'une partie, &amp; donner du temps
à la Communauté. Abufant de l'honnêtet.é
de fon Seigneur, elle ne daigna pas fe lI ...
bérer dans le cours de l'année. Le c,en~ de
1777 échut que les arrérages de ~ 776 eeOIent
encore dûs.
'cl '
Au lieu de répondre à un bon proce e
par un autre, la Communauté ne daigna pas
•

,
~

•

•

•

�4
prévenir la demande de fan Seigneur à
J'échéance du cens de 1777, &amp; lui offrir les
arrérages en argent, parce qu'ils ne pouvoient
plus être expédiés en nature, de même que
les vingt charges blé nouve llement échues.
L'Agent du Seigneur fuc obligé de · lui fap.
peller fes obligations.
Ne voulant ni le payer, ni a.oir l'air de
lui refufer fon paiement ~ la Communaucé
lui fic l'offre iJJufoire d'une qualité de blé
qui, loin d'être de recette, étoit -mêlangé de
: feigle &amp; d'avoine. On devine atfez quel fut
le fort de certe offre auprès de l'Agent du
Seigneur, à qui la collefre de la tafque avait
-a ppris qu'on avait recueilli dans le terroir,
bien au-delà de vingt charges blé d'une
qualité fupérieure à celle qui venait de lui
être offerte.
La Communauté prétend que le Seigneur
affetta de rejecter le beau blé du- terroir,
&amp;, prétendit pouvoir lui impofer l'obligation
de lui préfenter du blé de COLldoux. L'im ..
pu.tation n'eft qu'un trait de reflQuree, imaginé pour pallier l'étrange conduite des Con.
fuIs cl'alors.
: Voici le détail exaét de Cout (:e qui fe
patra entre le Seigneur &amp; les Confuls.
- La Communauté avait cru, pour la pre..
miere fois, être en droit de revenir au pre ..
mier titre, qui ne l'obligeait qu'à payer le
cens ,en blé annone, bon &amp; receuable. Elle
affeéta. en conféquence de ne point offrir
au Selgneur du blé wfelle, l'anar &amp; re[-

pauffar J

•

s

•
paufJat, mal.s au, contraIre du blé mêlangé

d'autres graIns etrangers, &amp; même de la
plus mauvaife qualit.é ..
Le Seigneur fe plalgOlt aux Confuls de ce
procédé également co~traire au premier &amp;
au fecond titre. Ils lUI demander&lt;:nt du .rems
pour chercher J'autre blé. Pluheurs Jours
s'écoulcrent fans que les Confuls eufiènt offert
d'autre blé au Seigneur. Ils fe port~rent . enfin chez lui pour lui dire qu'ils aVolent. Inutilement t.herché du blé d'une fupéfleure
qualité, &amp; lui offrir le paiement du cens en
argent à un prix modique.
,
Le Seigneur ne trouvant pas. (l propos de
même pOllr cette fOlS J fon cens
C bnvertir
,
.
d'
eh bîé, en argent, &amp; encore mOln.s . el}
accepter le paiement au prix du blé OrdInaire J
refura cette nouvelle offre.
Les Confuls lui témoignerent qu'ils ne
pouvaient pas faire yimp~Œbl,e , &amp; lui préfente r dll beau blé des qu Ils 11 en trou Valent
plus dans le terroir.
.
e'eet alors que le Seigneur leu~ répo?dlt
que puifque par leur négligence Ils avo~ent
laifië porter au marché d'Aix la premlere
qualité de blé ~ue les,.h~bitans avoient r~­
t
caltée, ils n'avolent gu a s -en procure,r cl aIlleurs. Il leur indiqua même pour les mettre
à leur aire le fieur Jaut1'ret de Coudoux comme en ayant de paffable dans fes greniers,
&amp; leur promit de s'en contenter 'p~ur c~tte
fois tant feulement; en leur l~lfiant ne~.n­
moins la liberté d'en prendre aIlleurs, s Ils

B

•

t

�•

6
fe Battoient de l'avoir à meilleur compte.
Loin d'avoir eu par cette j ndicatio n le
de1feill de foumetcre fa Communauté à lui
préfènrer du blé de tou ( au rI e terroir, Je
Seigneur témoigna au contraire aux ConCuls
qu'il ne la leur fai làir qu'à rairon de ce qu'ils
a voi e Il t eu tort de laiilè r év aCll er les a j res
du plus beau blé, &amp; même de donner au~
pa rt iculiers le rems de le faire tranfinarcher.
Au lieu de s'effaroucher d'une propohcio n
dont ils connurent parfaitement les m.otifs,
les Confuls promirent au Seigneur de fe
procurer du blé de la qualité requife.
Mais voyant enfin que fa Communauté perdoit entiérement de vue fon obligation &amp; la
prome1fe des Confuls, il fe vit contraint de la
faire aŒgner en paiement des arrérages du
cens de 1776, &amp; du nouveall cens échu en
1777· L'exploit eft ùu 4 AOllc 1777,
On ne di flingua pas les ar rérages de 177 6
qui étoient dus alors en argent, du cens de
1777 qui l'était en efpeces. On les confondit
dans l'exploit, en y demandant « que la Comn, munauté feroit condamnée à expédier dans
» trois jours au Seigneur de Velaux vingt..
» deux charges cinq panaux, dont deux
) charges &amp; cinq panaux pour relle de la
)} cenfe ou pen{Îon féodale échue le ~ 1. Juil ..
» le~. 177,6 , &amp; 1.0 charges pour celle en
» ~ntl~r echue le 22 Juillet 1777, impofée
» a ralCou des fours à cuire pain, &amp; ce avec
u plus -value &amp; intérêts tels que de droit
1)
ledit blé de la qualité requife pour

1;

7
;) blé de cenfe, &amp; cl défaut d'expédition dans
» le fufdit délai de trois jours, fe voir con·
" damner au paiement du prix &amp; légitime
) valeur deCdites vingt-deux charges cinq
» panaux blé de cen.Ce auffi ave~ intérêt, &amp;
» plus-value de droIt, fur l~ pied, ~es rap-~
» ports des ma~hés de la vllie. d AIX chet
» de Viguérie, tels que le Seigneur trou» vera bon de choifir; favoir , pour le-s
» deux charges cinq panaux dans le couri
» de l'année, à compter de l'échéan~e,
» jufqu'au 22 Juillet d'aprè:, &amp; de~ vingt
» charO'es depuis l'échéance Jufqu'au JOu, de
n la li~uidation, qui du tout fe~a f~ite par
» le lieur Lieu ten ant au premIer Jour de
» taxe, avec dépens n.
.
Au lieu de l'exécuter tout de fuite, la
Communauté rella tranquillement dans l'inaction juCqu'au 26 du mê~e mois ?'Août. Cette
conduite eft encore ailez linguhere.
Elle prétend aujourd'hui qu'elle a employé
tout ce tems à donner connoiŒance au Con..
feil de la demande du Seigneur' &amp; à faire
confulter. L'excufe eft merveilleufe! y avoit ..
il à déljbér~r &amp; à faire confulter fur une
demande auŒ légitime? Ne ravoit-elle pas
qu'elle étoit débitrice des arrérages du , cen~
deI 77 6 , &amp; duc e ns é ch u en l 7,7 7 , &amp;
qu'elle devoit indifpenCablement acqUItter ces
deux objets?
. .
Quoi qu'il en fait, il ell très-efientlel de
connoître l'efpece de difficulté qu'elle pro ..
pofa aux fleurs Avocats confultés fur fa de

4i

•

�,
8
~ande ~~nt ~l s'agit. Cette connoilfance nous
aidera a )u{bfier ce que nous avons de]' a d'
rt:'.
f:'
S elgneur
.
1t
' onre
e
JaJCe
au
lors
de
la
ré.
d l
calte.
~OtlS n'avons pas fous les yeux le Mé.
mOire à cOllfult er qu'elle fic préfenter à fa
Conf~il, mais nous y fUFpléerons par la COr1~
fultatlon qui juHifie que la Communauté
demanda fi ell e pouvoic être obligée de payer
le cens du plus beau blé du terroir' d'a'
ï HHt
r'
'
U
1
qu'elle entendait en être difpenfée
~ q~'à coup fûr elle avait fait une offr~
lnf~~fance au Seigneur lors de la récolte.
VOIC! en effet la réponfe de MM. Simeon
&amp; PQrcaiis.
11 que 1es 20 charges blé
)} 20. 1"aVlS en;
» do?t la Communauté efi: redevable au
)} S'e lgoeur de Velaux, doivent être de blé
)} de cenfe, puifque c'cCl à citre de cenfe
n , que ces vingt charges blé [ont annuelle..
» ment dues. En draie nous appellons blé
» de ceofe, le plus beau qui fe recueille
» dans le terroir; il n'eft donc pas douteux
» qu~ fur l'aJlignarion qui a été donnée par le
») Selgneur, la CO":' ml/~a,uté doit lui offrir du
» pl~s beau bie qUI a ece recueilli, blé que le
» Se~gnel,lr choifira fur les diiférentes montreS
)} qUI luz .
feront
. exhibées . Il n'y a que celle
» 0 :fJ re qlll, pl/iffe fUT cet objet éviter à la Corn ..
» l11UnaUle le proces donc elle eft menacée' on
» pourra encore offrir au Seigneur de ch~ifir
» jur les cas fi bon lui 'èmble D Il 'b' , \
»)
A ix le
"
.j ~
.'
e 1 ere a
7 Aout 1777 » SUIvant cette ré.ponfe
.J

1

9
poofe, il efi clair comme le jour que la Communauté n'avait pûiot encore fait d'offre fatisfaétoire au Seigneur lorfqu'il la fie afllgner,
&amp; qu'elle s'était crue autorifée à ne lui
préfenter que du blé ordinaire. On ne peut
plus en douter.
En C0nformité de cet avis, la Communauté tint le 26, un aéte à fon Seigneur,
par lequel en fuppofant, 1 0 • qu'il avait injufiement refufé de faire U11 choix fur les
cinq montres du plus beau blé du terroir
qu'elle lui avoit fait offrir; 2 0 . qu'il avoit
deGré qu'elle lui expédiât qu blé que le
fieur Jauffret de Coudoux avait recueilli,
elle fe plaignit de la ·demande judiciaire formée con cre elle. Elle lui déclara enfuite ~ en
réiterant fes offres, qu'elle lui offrait par les
mains de l'Huiflier {ix montres blé pour faIre
choix fur icelles jufqu'à la concurrence des
vingt-deux charges cinq panaux blé par lui
demandées, &amp; relativement à la quantité
de blé q\tÏ pourra lui être délivrée des montres pour lefquelles il fe déterminera , à
l'~ffec de lui être exptdié cout de fuite le$
vingt-deux charges cinq panaux bU, relativement au choix qu'il fera. Elle lui offrit auffi
4 8 liv. pour fe payer des intérêts légitimes &amp; des dépens, fauf de fuppléer ou de
répéter, &amp; c.
Sans trop faire attention à ce que la
Communauté avoit foppofé dans fon a8:e ext rajudiciaire, on répondit au nom du Seign.. r que « quoiqu'il n'y air dans les fix
C

.

•

•

�6:
10

) montres à lui repréjèll1éei a'ucu~e fjualité d
» blé requift ~. n~a~mol~ns il vell,t bien ~ fan:
» entendre p~eJu.dlcler, a [es drolts, conjentir
» de receVOIr les vingt-deux charges cin
» panaux dont il a formé demande, d~
» la montre fOlls na. 3 &amp; fous nO. 6
» qui ferone cachetées aux armes du Sei~
» gneur répondant, &amp; atcel1:ées rant de fa
» "(ignatur,e qlJ e tle celle de nous Huiffier;
» interpellant à cet effet la Communauté de
» lui en faire tout de fuite l'expédition
» avec offre d'en fournir décharge à la Corn:
» munauré, &amp; de recevoir en même tems
» fous due quittance, la plus - value &amp; in~
» térêts des vingt-deux charges cinq panaux
» &amp; les dépens, protefia.n.t en cas de refus
» ~e pourfuivre enfuite de fa demande li» pe,lIée, ainG qu'il verra bon être; &amp; pour
» ral~e conll:,~r au befoin de la mauvaife qua.
» bt.e du ble des quatre autres montres qui
» lUI ont été repréfentées par nous Officier
» le Seigneur répondant nous a 'requis d;
») les
clorre au fceau de fes armes, &amp; de
») ligner avec lui lefdites quatre montres pour
u prévenir tout inconvénient. »
Les fleurs Confuls n'avoient fans doute
fait l'offre de ces fix montres que pour la
forme. On va en juger par leur contre-ré..
ponfe.
c( Ont dit qu'ils fane en état d'expédier
» audit ~eigneur de Velaux la quantité . du
» blé qu lis peuvent avoir des montres fous
» n°. :&gt;., &amp; 6 ,. ln al' S C e.r t e qualltlte
. , ne peut

II

•

» remplir l'objet des vingt. deux charges cin~
» panaux qui fane dues &amp; ' offerte,s au ~el» gneur, puifqu'il n'y a qu'eonvlron' Cinq
» charges de la montre fous n . 3 , &amp; en»)
viron fix charges de la montre fous na.
» 6; enforte que lefdits Geurs Confu.ls prie~t:
» &amp; interpellent ledit Seigneur de fane ChOD'
» fur les autres quatre montres de la ~uan­
» tité qui reLle pour completter le,~ v.lngt» de u x charges cinq pan aux, O~I d lll dlq ue.r
)) le particulier de Vel aux dont 11 peut avoIr
» connoiffance qu'il ait recuei Hi dans le ter» roir' du blé de plus belle qualité, &amp;c. »)
N'eLl - il pas tout-à-fai: plaifanc . que la
COlt1tl1ùnaucé de Velaux ait offert {lX montres à fon Seigneur, pOl:tr FAIRE CHOIX
for icellès à ['effet de lui être. expédié [Out d~
fuite Les vingt-deux charges CInq panaux ble
RELATIVEME!-JT AU C[-lOIX QU'IL
FE RA ; &amp;. que lor[que le Sei~neur, qui
pouvait ne faire porter fan chOIX que fur
tine feule montre, l'a étendu à deux, elle
lui déclare que ces deux montrès fone à
pelhe le repréfentacif des on'le charges '. &amp;
veuille robliaer à faire un nouveau chOIX 1
o
.
h .
le Seigneur au raie fait un deUXleme c OlX
des montres fous 0'0. 1 &amp; 2, en fùppofànt
qu'~lles euifent été de recet,te, qu'elle tui
aurait dit d'en faire un trotfieme, attendu
l'infuffifance du blé repréfenté par les nouvelles montres choiGes ; il en allroit fait un
troifieh1e des mOntres fous nO. 4 &amp; S, qu'elle
,

�.

,

'

12

fe feroÎt peut-être excufée avec le meme
prétexee.
Per{uadé q.ue fa Communauté ne cher.
c.boie qu'à le Jouer, il pourfuivit l'adjudica_
tIOn des fins de fon exploit, qu'il redrefi"
cepen'~ant dans l'article des arr erages de 1 77~
dont Il demanda la légitime valeur, ,&amp; dans
celui
des intérêts dont il fixa le Cours au
_
Jour du choix qu'JI feroie pour le prix du blé
C'eft à l'occafion de ces deux changemen;
qu'il offri t l'e xpédie nt qu i fu i t.
(( Appoinré eft, &amp;c. que faifant droie à
» l'exploit d'ajournement du Marquis d'Al» bertas du 4 Août 1777 , avons condamné
» les Confuls &amp; Communauté de Velaux à
» expédier dans trois jours au Marquis d'AIl)
bertas les vingt charges blé de cenfe de
» la qualité requife pour la penfion féodale
» -échue le ~2. !~illet 1777, &amp;c. avec plu~
» value &amp; Interets tels que de droit· &amp;
)) ~aute par eux de faire la fufdite ex;édi» tlOn dans ledit délai de tfois jours
les
» a~~n~ condamnés au paiement du prix &amp;
)} leglClme ,valeur defdites vingt charges blé,
» fur -le pIed du plus haut prix des mar-n c,hés de cette ville d'Aix, chef de Vigué» fie, tel que le Marquis d'Albertas trouvera
» ?on ~e c~oifir , depuis le 2 z. Juillet 1777,
» Jt~[~u au Jo.ur de la liquidation, avec in» terets du Jour du choix qu'il fera
s'il
» yec
' hOlt;
'
,
condamnons en outre lefdits
)} Confuls &amp; Communauté au paiement du
A

•
pnx

13
" prix &amp; Iegitime valeur des deux charges
) cinq panaux pour refte de la cenfe ou pen» non féodale, échue le z. 2. Juillet 177 6 ,
» procédant de la même cenfe, fur le pied
» du plus haut prix des marchés dudit Aix,
» tel que le Seigneur choilira dans le cours
.» de l'année, depuis l'échute jufqu'au 2.2.
» Juillet 1777 , avec intérêts cIu jour du
)} choix, fous la déduél:ion néanmoins du port
» du blé de Velaux en cetee Ville, fuivant
)) la fixation &amp; liquidation qui en fera faite
)} par nous au premier jour de taxe; con» damnons en outre les Confuls &amp; COlnmu» nauré de Velaux aux dépens. »
Cet expédient fut [ans doute contefté par
.écrie , quoiqu'on n.e crouve pas les contredits que la Communauté a dû fournir. Le
. Procureur de la Communauté tira-t-il avantage, [ur le chef concernant les arrérages
demandés en argent, de la premiere demande qui en avait été faite cn efpeces dans
l'exploit, ni de l'offre que la Communauté
avoir faite de payer la totalité en efpeces
en la qualité des fix montres offertes au
Seigneur, ni de l'acceptation que ce dernier
avoit faite, pour les deux objets, des montres fous nO. 3 &amp; 6 ? C'eil: ce qu'on ne peut
pas croire, dès que la Sentence ne lui con ..
cede aucun aéte à cet égard, Il y a lieu de
p nfer au contraire que la Communauté ne
C( 'lCefta pas au Seigneur le droit de revenir
de l'erreur qui lui était échappée dans l'exploit introduétif de l'infiance.

D

,

,

�\

-,;. ..

::

14
C'efi dans cet état des choCes que pa
Sentence du 16 Février 1778 le Lieutenan~
ordonna, par
avant dire droit, qu'aux. dépe ns
,
d~ MarquI$ d'ALbenas,' Jal/J, d'e~ faire par
Experts convelZus ou pns d)vffLCe, d flroit foi l
rapport de la qc,aliré des quatre montres bléjou S
1es numeros l , 2 , 4 &amp; 5 , offertes par la Com_
munauté, lejqueLs Experts déclareront, 1°. fi
lc(dites montres font d'une qualité éBale à celle
fo,us nO. 3 &amp; 6, pareillement 0fferte~, . &amp; fi lefdueS quatre montres Jont de la premzere qualùé
de blé perçu dans le rerroir de frel aux' à la
, l te de 1777.
'
reco
2°. Si à la même récolte il n'a pas été perçu
da. ns ledit terroir au.delà de vingt charges blé
d'une qualité flpérieure à celle defdites quarre
montres.
" Le Seigneur Ce rendit AppeIJant de cette
Sentence.
.'
, Bie~tôt après les Confeils refpeétifs fu.
rent chargés de dreffer un plan de conci.
liat~on, &amp; d'ind~quer les moyens de pré~
ven~r une parellIe cootefiation pour l'aventr.
,Leur vœu fut remis aux Parties le 15 Juin
fUlvant. Il y étoit dit:
. « 1 0. Que la Communauté ne pouvant
» p!us eCre en état à cette époque d'expé.
l)
dler le blé de cenfe, propofé au Sei..
n, gd~ur le 26 Août 1777, il lui conve ..
u nOlt de terminer le procès en en payant
» la valeur.
» 2,0. Qu'elle de voit Cuivre une regle POU( ,

1)
» prévenir un nQuveau

J

1\

,

/

procès de la même
)J
efpece avec le Seigneur, lX lui offrir à
» l'avenir, le jour de l'~chéance, le blé
)) qu'elle de!l:inera à l'acquittement de la
)) cenfe, Cauf au Seigneur de l'accepter ou ~
. » refufer' le Seigneur acceptant, elle ache.
)) tera le 'blé accepté du particulier qui l'aura
)) recueilli, &amp; l'expédiera au Seigneur fous
)) due quittance. Le Seigneur c'acceptant
)) pas, fon refus ne fera fondé que fur ce
» ql:e le blé ou n'dl: pas du plus beau, ou
j)
n'eft pas a{fez vanat &amp; refpaufiàt. Dans
» le premier de ces deu~, cas, ce ~er,a au
» Seigneur à prouver qu Il en a ete re» cueilli ' e plus beau; &amp; en attendant que
» cette preuve foit faite, la ll1o,ntre pré.
» [entée au Seigneur fera cachetee aux ar» mes communes. Dans le deuxieme cas,
» ce fera à la Communauté à faire la pre,uve
») que le blé a reçu une [uffifante préparatiOn,
n &amp; elle devra dans cet objet conferver
" une montre également tachetée aux arme~
» communes.
" 30. Que le particulier ~ont le blé au» roit été accepté par le Seigneur, ne pou..
» voie pas refufer de le ve'ndre à la Corn» munauté au prix courant, &amp;. que· celte...
» ci pou voit l'y contraindre) par~e qu:au)) trement il dépendroit des particuliers d. em)) pêcher que la Communauté pût acq,ultter
» vis-à.vis du Seigneur une dette qUI, par
» rI'" nature, eft fonciérement la dette de

1
/

�,

(3

1

•

,.

-.

16
» tous les, babicans, &amp; de Cous les fonds du
•
" terroIr.
» 4°. Que le blé de cenfe dû au Seigneur
» pour les arrer ages de 177 6 &amp; l'année
» 1 777 , devoit lui être payé [u~ le prix du
» blé au marché d'Aix, tel qu'Il voudra le
» choifir, fans intérêts, parce que la plus-va_
n lue lui en tiendrait lieu.
» 5°. Que l'avis arbitral devoit êcre lu
» dans le Canfeil, &amp; qu'après on délibére_
» roit d'offrir annuellement au SeÎsneur le jour
» de la Magdeleine les montres du blé def.
» tiné au paiement de la cenfe; que (i le
» Seigneur les accepte, ou les lui fera ex» pédier tout de fuite, fauf d'~f\ payer le
» prix aux particuliers; que s'il ne les ac» cepte pas, &amp; qu'il veuille attendre que
) le foulage fait plus avancé, afin de pou» voir mieux opter fur l'univerfalité des
» blés, il aura la complaifallce de le décla» rer aux Confuls ; &amp; qu'en cas d'option de
" fa part fur le blé de tel ou tel autre
» habitant, les Confuls le lui feront expé» dier;. que fi le Seigneur prétendoit qu'il
» y a de plus beau blé que celui qui lui a
» été offert, ce feroit à lui à l'indiquer;
) que s'il prétendoit qu'il n'ell: pas blé de
)) cenfe dans fa qualité, ou qu'il n'eil: pas
» [u{lifamment préparé, cé feroit à la Corn» munaucé à fe charger de la preuve qans
\) le cas où elle prétendroit le contraire;
» qu'au moyen de cet arrangement, tout
)) particulier

17
" particulier fera obligé de c~der ;on b.lé à
» la Communauté, pour fervlr à 1acqultte» ment de la cenfe due au Seigneur, &amp; que
» comme on ne peut pas aétuellement payer
» le Seigneur de la cenfe de l'année derniere,
,) qu'en argent, les fieurs Confuls en ré» gleront le prix avec lui fur. le pl~s haut
» prix du marché .d'Aix, .depu!s l~ Jour .de
» la Magdeleine, Jufqu'auJourd hUI, fans In) térêt, Sc lui expédieront un mandat fur
» le Tréforier J &amp; qu'au moyen de ce, le
" Seigneur fera fupplié de vouloir bien re» noncer au procès, par fa fignature au bas
» de la préfenee, comme la Commun.aut~ y
» renonce dès-à-prefent , &amp; de voulOIr bIen
.), coofentir la compenfarion des dépens, &amp;
» qu'en cas que l~ Seigneur a~qu iefce à la
» préfente délibération par fa {?gnature? ~es
" Coofuls feront chargés &lt;.le lUI en expedler
» un extrait gratis, ' pour lui fervir de titre
») le cas échéant, comme encore de fe pré.
» fenter chez lui pour lui porter la délibéra» tion à figner ».
,
.
.
Déterminé par la répugnance qU'lI avolt cl
plaider avec fa Com.muna~té, le Seig.ne~~ eu~
acquiefcé à cec aVIs arbitral, quolqu Il lUI
fût onereux J fi elle eût eu des difpofitions
à fuivre fon exemple; mais elle fe réfer~a
au contraire de fave caofu Ieer pour favolr
fi elle pouvoit y adhérer fans nuire à fes
droi ts ~i à ceux de fes habitans.
Elle rapporta effeaivement , le 14 Juillet
fuivant une ConfultatÎon de quatre Avocats,
,
E

.

-

..

�18
où il dui fut répondu qu'elle ne 'devoit péls
adopter l'avis arbitral, ni pour l'aC"quitcemelil
du cens ùhu, ni l!~u, l'aFrt1"ngement propoft
pour fixer la regle jU/vant 'l4que/le le cens dont
il s'agit doit être acquitté au Seignetif à l'avefi2ir
parce que Ji elle l'adoptait J elle donneroit à jé;
habicans les entraves les plus gênantes, les plus
infupportables,. elle s'impoferoit une obliB'acion
dure à laquelle elle n'cft point foumife , &amp; qui
tôt our tard feroit infailliblement la jource d'une
foule de comeflacions.
La même Con[ultation pre[crivit à la Com_
munauté ce qu'elle devoit faire en l'état des
chofes. '
Si M. d'Albel tas, y ell-il dic, veut confentir à recevoir en argent le paiement du cens pour
lequel l'inflance a été introduite fù, le pied de
ce qu'a' valu le blé de la plus belle qualité au
m~rché de cette Ville ,à l'époque de l'offre que
lUI fil la Communaute le 26 Août 1777, &amp;à
=
compenfer les dépens de L'inflance , il faut termi.
'ner avec lui de ceue maniere. La CommunauLé ,
poilr le hiende ,la paix, &amp; ne . pas jàire un
procès de fuite, ne devroit pas même y regarder
,~e fi près Ji M. dl Albertas jaz/où quelque diffi'cullé fur ce point &amp; demandoit .quelque chofe de
plus., pourvu que ce.à quoi iL porcéroÏt fa pré ..
lentLO~, ne fut pas bzen confiddrable. Mais quant
au paiement dû cens pour l'avenir, il faut que
la Communamé laiJJe les chofes telles qu'elles
fi:nt ~ .&amp; qu'elle ne je foumeue à rien , qu'à
l acqllZuer en donnant à M. d'Albertas les vingt
charges , blé qui lui font dues 'de la plus belle

19
qualité qui Je recueille dans le terroir. Encore
une fois c~,efl.. là tollt ce que le Seigneur peUl
précendre, &amp; la Communauté a lm moyen bien
sâr POU!~fe mettre à même de remplir exaaement
fin obligation à Cl Jujet, c'efi celui de cofltÎnuer
de l'impofer elle-même d'une maniele bien claire
f". bien précife au Fermier du four.
Conformément à cette Con[ulration la Commu nauté délibéra de ne point adopter la SellteRre arbitrale, à moins que Mon(zeur de Velaux
ne voulût ft conformer à là regle pre(c,rite par
la COf1(ulcacioTl du 14 Juillet 1778; &amp; en cas
contraire, de pourjuivre l'appel de la Sentence
intérlocuroire.
'
Elle fit: cnCuite préCenter au Seigneur uhe
copie de la ConCultation &amp; de la Délibé.
ratIOn.
Si la Séntence n'eût pas été rendue, le
S.eigneur eût fait: de tout [on cœur un [acrifice C1!lr les intérêts, &amp; accepté l'indicati0'n ,du cens fur le Fermier du four. Mais
il pou voit: arriver d\~n côté que la Communauté régît elle-mênie le four par défaut
de Fermier, &amp; qu'elle continuât alorS de
lui faire des offres illuCoires; &amp; de l'autre,
que le Fermier lui. même ne lui fit pas
préCeacer du blé de la qualité rè~uiCe. ,Dans
l'un comme dans l'autre èas le rapport de
vérification [croit refié à fa charge en vertu
de la Sentence inrerlocutoire dont la Communauté ne lui offroit pas de Ce départir. Il
crut qu'il devoit n'àccepc'e r aucune propoli.
tion tant que cette Sentence fublifieroir.

•

•

�.
zo

2)

21

En conféquence
il fe détermina, en Déce
,
mbre 1778, a reprendre les pourfuites de {(
' c.
On'
appel &amp; a' coter r
les .grlers.
A cecce époque le cens de 1777 étant
de,venu payable en argent parce qu'il ll'exif.,
[Olt plus de blé de l'année, le Seigne
fe vic obligé de borner le chef de fa dur
e.
mande relatif à ce cens, à la légicime
valeu r.
A ceere même époque il lui étoie dû lin
nouveau cens échu depuis le z 1. Juillet.
J. . a Communauté -lui avoit faie préfente
'1
r
trOIS montres. 1 en avoit accepté une. Mais
lorfqu'il fut quefiion de lui expédier le blé
qu'il avoit recetté, la Communauté s'excufa
fur ce que le propriétaire avoit refufé de le
vendre.
Il forma donc demande incidente de ce
nouveau cens le 2. Janvier 1779, pour faire
condamner la Communautë à lui en payer
la légitime valeur, attendu qu'elle ne lui
avoit pas expédié le bled qu'elle lui avoit
offert &amp; qu'il avoit accepté.
Le proces étoit dans cee état lorfque la
çommunauté a offert l'expédient qui fuit.
du confentemene des Par). Appoint.é
» tles &amp; Procureurs pour eUes foullignés
) que la Cour, oui fur ce Je Procureur Gé~
» néra.l du Roi, a mis &amp; met l'appellation de
» Louls-Charlesd'Albertas au néant; ordon.
" ne que ce dont ea appel tiendra &amp; fore~ra
)) fon plei,n &amp; entier effet, &amp; en cet état a
» renvoye &amp; renvoie, &amp;c. a condamné ledit
» d'Albertas aux dépens ,...

ea

) Et

\

de même fuite, ayant aucuneme~t
» aucun égard à la Requête incidente dudlt
» d'Albe'rcas, du 2. Janvier 1779, a condamné &amp; condamne les Maire-Confuls &amp; Corn·
»
•
d
» munauté dudit Velaux au palement u
)} prix &amp; légitime valeur des vin~t charges
)} blé de cenfe du crû du terrOIr de Ve·
» laux échues le 22 Juillet 177 8 , fur le
ied' du plus haut prix des marchés de
)}» Pcette Ville, tel que ledit d' A
h '·
Ibert~s COlA
» fira depuis le 22 Juillet 177 8 ,' J,our, de
» l'échéance, jl1fqu'au jour de la lIqUIdatIon,
» avec intérêts du jour du rappo.f t du mar» ché par lui choifi, fous la déduétion des
» frais du port du lieu de Vel.a~x en cette
) Ville, &amp; touS légitimes accefiolres ',fi au» cun y en a le tout fuivant la fixaclO/1 &amp;
ii liquidation 'qui en fe:ont. faites par Ex·
» peres convenus ou pns d'office, l~fquels
» en procédant pre~dront eOl~tes les Infiruc» tians &amp; informations requlfes &amp; nécef» faires ouiront témoins &amp; fapiteurs, fi be» foin ea dont ils rédigeront les dépofitions ,
» &amp;c. fe:ont toutes les obfervations &amp; dé~
» darations dont ils feront requis par les
» Parties &amp; auront égard à tout ce que
» de droi: ; condamne lefdits Maire-ConCuls
» &amp; Communauté aux dépens de cette qua..
» lité.»
De forte que d'un côté la Communauté
de Velaux perfifle à demander la confirmation de la Sentence; &amp; de l'autre, elle fe
condamne' au paiement en argent du cens
» ,E t

F

-.

•

•

�,

21-

échu en 177 8 , en c~nformité de la Re . '
quête incidence du S~Jgne~r, à laquelle il
fait pourtant deux modIficatIOns dans l'Objet
de faire préléver fur le plus haut prix d
Imarché que le Seigneur choillra, 1°, les droit~
qui font payés au marché par ceux qui y
repofeut leur blé; 2°, certe plos-value qu'ont
les blés de Rians, Sainte.Croix &amp; Trets
qui font toujours fupérieurs au plus beau blé
de Velaux; c'eft pour cela qu'apres ces
mots : fous la déduaion du port du lieu de V ..
e
( laux en cette Ville, elle a ajouté &amp; léS'iûmes ac.
ceffOires, juil/am la fixation &amp; liquidation qui
en feront faites, &amp;c.
Ces deux modifications font jufies. Le
Seigneur y foufcrira bien volontiers.
Le procès eft donc réduit à l'appel émis
par le Sefgneur envers l'interlocutoire or.
donné par; le Lieutenant. Voyons fi cet appel
ea légitime.
Avant de faire droit aux deux demandes
difl:inétes &amp; féparées que le Seigneur avoit
faites, 'par fon expédient, des arrérages de
177 6 en argent, &amp; du cens de 1777 en
efpeces, le Lieutenant a cru devoir faire conf..,
tater aux frais du Seigneur par un rapport:
1°. fi, l~s blél des montr~s refufles font d'une
quolae egale à celle des montres acceptées, &amp;
de l~ premiere ' qualité du blé perçu dans le
te~rolr de Velau:x: cl la récolte de 1777, zo.
Sl ,à la m~me récolte il n'a pas été p~rçu dans
ledIt, t;rrozr,a,lJ-delà de vingt charges blé d'une
quaille foperzeure à celle dej'dites monues.

2.3
. 1 °• que
Il ell cependant bie.n certam,
relativement à l;état de la conteftatioli avant
cette Sentence, au lieu d'interloquer, le
Lieutenant voyant l'infuffifance des montres
n°. 3 &amp; 6, confiatée &amp; co~venue,' e~t
dû fen.rir que la Communa~te avolt faIt
une offre ridicule &amp; frufiratolfe, &amp; la con ..
damner à la livrai[on des vingt charges blé, ,.
échues le 22 Juillet 1777, conformes aux
mo.ntre.s n°, 3 &amp; 6, ou a u paie ent de leur
légitime valeur; &amp; de mêrr.e fuite, ,la. ~on.
damner encore au paiement de la legltlme
valeur des deux charges &amp; demi, dues pO~l"
les arrérages du même cens, échu le 22 JUIl.
let 1 776.
_
2° Qu'en fuppofant rinterloc~tLO~ néc,ef.
faire, elle ne devroi~ être applIguee qu au
cens de 1777, dû en e[peces, &amp; non aux ar..
rérages de, 1776, dus en argent. _
,
3,°: Qu'en [uppo[ant l'interlocutlon necef.
faire fùr le premier chef de den:ande., les
avances des frais du rapport dOIvent erre
faites par la Communauté &amp; non par leSeign,e ur.
,
4 ô. Que la deuxieme d~claratlon ord~n­
née aux Experts eft inutIle &amp; mê,me l,nj ulle.
'
.,
r. {id"
Tels fo,nt les griefs prInCIpal ~ lub 1 _ l~l..
re ,~ du Seigneur; voyons s'ils [ont bIen fondes.

.

•

•

n:

1\

Crief principal.
La Communalilté eCtc dû être condamnée

..

.,

�,

·2'

24
définitivement fur les deux chefs de demande
du Seigneur.
Avant d'adjuger à celui.ci les arrérages du
cens de 177 6 , &amp; le cens échu en 1777, le
Lieutenant a voulu favoir:
1°. Si les montres fous nO. 1 , 2, 4 &amp; 5)

étaient d'une qua/lié égale à celle des montres
joliS nO. 3 &amp; .6 ) &amp; fi lefdites quatre montres
font de III premiere qualité de blé perçue dans
le terroir de Velawx cl la récolte de 1777.
2 0. Si à la même récolte il n'a pas éte
perçu dans ledit terroir au-delà de vif/gt charges blé d'une qualité fupérieure à celles dr:fd.
quarre montres.

Il a donc voulu favoir fi le Seigneur avoit
pu refufer ou non, de faire un nouveau choix
fur les montres n°. l , 2 , 4 &amp; 5 , &amp; -s'il n'avoit pas dépendu de la Communauté d'offdr , en 1777, au Seigneur vingt charges
blé d'une qualité fupérieure à ces mêmes
montres.
Il ne peut pas être quefiion de favoir fi
le Seigneur a dû, au premier moment de
l'offre, accepter cumulativement les fix montres , parce que la Communauté ne les lui
ayant fait préfenter que pour faire choix de
celles qui lui conviendroient, avec promefie
oe lui expédier toUt de futte les vingt-deux
charges cinq panaux blé relativement au chQix
qu'il fera, il n'a pas' pu être obligé d'accep-

ter les fix.
Il s'agit donc uniquement de favoir fi après
avoir ,fait le choix qui lui avoit été déféré,
&amp;

25
Be 6 après avoir recetté ou préféré deux
des 6x montres, la Communauté a pu exiger
que 10n Seigneur fît lIn nouveau choix fur
les quatre montres qu'il avoit rt'fufées.
Le Lieute nant a cru que le Seigne,ur a dlÎ
faire ce nouveau choix li les montres refllfees
étoient d'une qualité
de blé égale à ~elles des
,
,
montres acceptees.
Nous foutenons au contraite qu'on ne peut
'pas fuppofer que les montres refufées pouvoient être égales aux deux acceptées; &amp;
que quand même celles-là auroient éré de
la même qualité de blé qlle celles-ci, le
Seigneur au lieu d'être obligé de faire un
nouveau choix, a été délié du premier, &amp;
a pu .. pourfuivre ,l'adj udication de fes deux
chefs de demande.
En développant ces deux points de vue,
nous ferons crouler la Sentence interlocutoire
dans fon entier.
On ne peut pas Cuppofer que les montres
refufées pouvoient êrre égales à celles qui
avoient été acceptées par le Seigneur. Oa
doit fe décider fur leur diŒemblance par cerre foule de circonflances. qui fe réunifient pour
la confiacer fuffifamment aux yeux même du
Magiftrat.
Il a été dit &amp; prouvé que quoique la
Communauté eût n€gligé d'acquitter au Seigneur fa totalité du cens échu en 1776,
celui-ci eut cependant l'honnêteté d'attendre,
fans en fqrmer demande, jufqu'à l'échéance
de 1777.' Son procédé ell d'autant plus reG
l

'

•

�26
1

"

"

marquable ~ que le Seigneur nous charge d'affurer à la Cour que la Communauté avoit
aneété de lui dire qu'elle n"e vouloit pas lui
payer les 2 charges cinq p(!naux qu'elle lui
devoit encore; ce qui prouve que la Co m•
munauté en impofe aujourJ'hui, lorfqu'elle
veut rejetter la faute fur fon Tréforier
qui ne fe ferait cert.ainement pas avifé de
pas exécuter l'ordre d'acquitter les ,'arrérages
de 1776, s'il l'eût reçu. Ce premier fait dl
donc un premier garant des difpoGtiolls du
Se igneur envers fa Corn m unauté. S'étant in~
terdit d'oppofer humeur à humeur dans cette
occaGon, il n'dt pas foupçonnable d'avoir eu
l'idée d'inquiéte"r fa Com:nunauté en 1777,
dans une occaGon oll celle.ci, en réparant
[on premier torr, auroit rempli, dans toute
leur étendue, fes obligations anciennes &amp;
ré.cent~s, par l'offre d'une qualité de blé
requife.
Il efi également confiant qu'à l'é'chéance
du cens de 1777, au lieu de faire une of.
f~e ,convenable ~u Seigneur, la CO,mmuoauté
lui fit préfen,ter du blé qui n'étoit pas de
recette ~ '~ttêriduqu'ir ntétoit ni vanat ni re~
pauilàr. Le fait peut être d"autant moins
,contefié, qu'il pa'roît, ainG ' qu'on' l'a deja
obfervé, que la Communauté s'étolt dite de
lè référer plutôt à l'ancien titre du Seigneur,
qu'au plus récent; &amp; qu'eHe vient de ' témoigner, dans le Mémoire à confùlter qu'elle
a remis à fon Confeil, tout le regret qu'elle
a d'être obligée à exécuter fe dernier •

0;

1

•
,

27
Malgré cette atfeél:ation à méconnoître le
vrai titre de La redevance, le Seigneur don l]a du tems ,à fa Communauté pour fe procurer du blé. Ce ne fut que lorfqu'il vit
qu'elle ne vouloit pas en chercher, qu'il la
fit aŒgner.
Sur la demande du Seigneur, la Com ..
mu Il au cé lui fit prp,fe n ter lix mon tre:; cl' u ne
qualité , de blé qui n'étoit pas de recette .
Le Seigneur lui déclare cependant qu'il
veut biflll pour cette fois acc epr er fon cens
en la qualité de blé qui écoit dans les mon·
tres nO. ~ &amp; ().
Il a'vO'Ït le droit de n'opter que pour une
•
montre. II eLlt cep'endant ra~tencion d'en
choifir deox ponr donner pl'us de facifüé à
fa Communauté.
Or, comment fuppofer dans de pa-rèilles
circonltances que le- Seigneur n'a rcfufé que
par humeur les autres quatre montres de
filé'. T 'a nt de cémoignage'S sûrs de fa bienveillactc'e envers fa Commo'fJaute, détruifenc
aJ){o!tltnent l'imputation.
Il eft confiaté d'autre part que la Commun'auné a~'oit eu, à l,a récolte de l7i1,
l'idée de fe référer à· l'ancien titre, puifqtJe
d'un côté elle n'offrit pas du MG "aHa~&amp;
refpmlIat, &amp; que de l'autre' aprés l'affignat1011, ils firent confulter pour favoir s'îl's
devaient dftrir du plus beau ~lê du ter.
rorr.
Il eœ confiatê tricore, par Id téponîe du
Se'Îgrteur) que le blé qui lui fut préfcmté

le

-.

r

�•

:t8
:t6 Août, dans les mourres nO. 3 &amp; 6, qu'il
voulut bien accepter, n'étoie pas même de
recette.
Il eft prouvé au ffi qu'à cette 'époque la
Communauté ne fic qu'une otfre dérifoire au
Seigneur) &amp; qu'elle ne put ou ne voulut pas
remplir le choix qu'elle avait fait des montres
0°, ) &amp; 6.
Il ea prouvé enfin qu'en 177 8 ·la C0111mllllauté fe joua encore de fan Seîgneur.
Des-lors, comment ne pas fentir que tant
d'honnêteté &amp; de bonté de la part du Seigneur, &amp; rant de mauvaife voloncé de la
parc de la Communauré, mettent l'imputation faite au premier, d'avoir refufé par
humeur des montres de recette, ' eft nonfeulement dénuée de route apparence de
fondement, mais encore au nombre des faits
incroyables.
Que deGroit &amp; que pou voit deGrer le
Seigneur, d'une Communauté à qui il avoit
\ fait vedèr la mefure de toutes les manieres
. fi ce n'eft le paiement de fan cens? Auroit:
il pu avoir l'idée de l'inquiéter. pour ce paie ..
ment, lui qui avoit faie tant de chofes pour le
fadlic,çr, &amp; qui avo!t . même recetté, en acceptant les .montres nO. 3 &amp; 6, du blé d'une
qualité inférieure à celui qui eûC dû lui être
pré~ent~l\? Le même Seigneur, qui avoit confenH cl ecre payé de fon cens du ·blé renferdans les montres fous n°. 3 8{ 6, dont
Il, -ne •pouvoit
pas connoîcre l'infuffifance J
•
n aurolt-ll pas également confenti à l'être
du

:né

Z9

du .blé renfermé dans les autres montres

,

fi elles avoient renferme une qualité de blé
égale à celle des montres 3 &amp; 6? S'il eftt
·voulu tergiverfer, il les eût toutes refufées.
En ~yant accepté. deux, il eil: évident qu'il
en euc accepté troIs &amp; quatre, fi elles avoient
pu l'être.
. Mais pour refter entiérement , tonvaincu
que les montres refufées n'étoient pas de la
même qu·alité -que celles fous . nO. 3 &amp; 6,
il fuRit de·l nre la conere-I'éponfe
de la Corn.
,
munaute.
.: On fera frappé de ce que la Communauté ne dit pas au Seigneur que les fix
montres font égales ; qu'ayant accepté les nu.' méros 3 &amp; ~, il JdevoÏt ,par la même raifon J
ne pas refi'Jer les numéros l , 2, 4 &amp; 5·
Ce qui prouve qu'elle reconnoiffoit elle-même
une différence entre les montres acceptées &amp;
les montres refufées.
On fera frappé encore de ce qu'au lieu de
tentr ce langage affirmatif, elle fe borna
à dire qu'eLLe priait le Seigneur de faire choix
fur les au.tres quatre montres, 'ou d'indiquer
le particulier de 'Velaux , dont il peut àvoir
connoijJance qu'il ait recueilli dans le terroir
du blé de plus belle qualité. Or, cette alternative eût-elle été donnée au Seigneur, li
le blé des montres refufées avoit été effectivement de la, même qualité que celui des
montres acceptées? La Communaunauté
n'auroit-elle pas affe8:é au contraire de dire
au Seigneur que, lié par l"acceptation des
H

,

,
•

d

•

,

�JO

deux premieres mo~tres,. il devoit accep_
ter les auer,e i, qUI écolent de la. tnêtne
qualité.
La réponfe de la Cpmrnunauté . eft eneié.
rement décifive.
.
.
Sous ce pre olier point de vue, le rapport
des montres, fous nO. l J . z., 4 &amp; 5. , ,re..
fufées, dl parfaitement inutile. Il refi {ur..
tout fi on veu t bien faite attention à ce que
l'offre des {ix montres a été faire le ~6
Août, époque où tous les beaux blés .étoient
fortis du terroir depuis Iong-tems, &amp; ,où il
n'cft pas poffible que la Communauté 'ai~ pu
trouver à en acheter.
,
On va prouver à préfent qu'en fuppofant
même que les montres refufées étoient d'une
qualité égale à celle des montres a~ceptées
le Seignellr n'auroit pas ' ~té obligé de fair;
un nouveau choix, &amp; en .conféquence que
le rapport ordonné feroit toujours égale- ,
ment inutile.
ta Communauté fit préfenter le z.6 Amit
1777 , fix montres au Seigneur, dans l'objet
de l'inviter à faire un choix Jùr icelles
de lui. faire expédie! Les z. z. charges &amp; demi
,
re1auvement au clzoix qu'lI fera.
Le Seigneur fit choix des montres, nO.
l &amp; 4·
Des l~ moment le contrat fut parfait entré
les Parrles. Le Seigneur étoie irrémiffiblement obligé à accepter fon paiement en blé
de la, qualit~ des montres nO. 3 &amp; 6 , &amp;
par reclproclté , la Communauté étoit irté.
'1

1

«
blé

jI

miffiblement obligée à lui expédier le blé re ...
préfenté par ces deux montres.
La Communauté ne put, ni réalifer fon
offre, ni remplir le choix que le Seigneur
avait fait.
Lui refta-t-il alors le droit d'obliger le
Seigneur à faire un nouveau choix fur les
autres mon~res, en les fuppofant d'égale qualité? Non, certainement.
IO~ P~rce que le Seigneur n'avoit recetté
que par complaifance les montres nO. 3 &amp; 6,
qui n'étoient pas même d'une qoal,ité requife ; &amp; qu'ayant eté délié de fon premier
choix par le fait de la Communauté, il put
ne pas y infiller pour l'étendre fur d'autres
montres de la même qualité.
2.0. Parce qu'il eft rlvident que dès que la
Communauté n'avoit pas pu remplir le choix
qu'il avoit fait de deux montres fur fix, elle
auroit été dans [a même impuiilànce quand
même il eût fait un fecoud choix de deux
autres, &amp; même un troifieme choix des deux
rellantes. Son ofFre·n'avoit été faite, comme
e.n 1777 &amp; en 1778, que pour avoir quel.
qu'apparence de bonne volonté. Ayant été
joué une fois enfuite de fon premier choix,
le Seigneur ne devoit certainement pas à fa
Communauté de courir le rifque de l'être
une deuxieme &amp; même une troifieme.
C'elt:un malheur pour la Communauté
d'avoir inutilement flatté le Seigneur de
l'expédition du blé qu'il choifiroit. Si elle
lui a tendu un piege par fon offre, il n'a

z

....

•

•

�32
plus dtl compeer fur eHe. II importe fort
peu de [~voir fi les montres fur lefquelles
la Communauté vouloit lui faire faire un nou_
veau choix, étoient de la même qqaJité des
montres nO. 3 &amp; 6; ' il fuffit que ' la Com_
inunaute h aIt pas pu ou n aIt pas Voulu
fa tisfaire au premier choix du Seigneur,
fai t fans aucune efpece d'attention, pour
q ue celui-ci .ait éré difpenfé d'en faire Un
fecon d , que la Communauté n'eut pas mieux
pu ou voulu remplir. Tout comme en effet
elle dit au Seigneur qu'elle n'avoit que
'ouze charges de la qualité qui avoit été
l'objet du premier choix; elle lui aurait
die auffi qu'elle n'en avoit que fix de Ja
q ualité qui auroit éeé l'objet du deuxieme
choix.
3°· Parce que tout' étoit confommé entre
les Parties depuis que l'offre de fix montres
&amp; la promeffe d'expédier le blé en la qualité qui feroit choiLie, avaient été faites
par la Communauté, &amp; que le Seigneur
avoir accepté l'une &amp; compté fur l'autre en
faifant fon choix.
Il ne pouvait pl~s être quefiion alors
d'a~tre blé qu~ celui que le Seigneur avait
cholfi. Il fallolt abfolument, ou qu'il fût
expédié ell nature, ou que la Communauté
en payât la valeur en argent, par cette raiton décifive qu~ le Seigneur ne pouvant
plus v~rier dans fon choix pour demander
du blé d'une autre qualité, la Communauté
ne pouvoit plus ' varier dans fan offre &amp; en
faire
1

.1

,.

,

33
faire une nouvelle. Or , c'étoit en faire un e
nouvelle, que de propofer au Seigneur de
faire un deuxieme choix {ur les montres nO.
l , 2 . , 4 &amp; S"
Rien n'dl plus certain que la réciprocité
dans les contrats. Si donc le Seigneur ne
pouvait pas demander d'autre blé que celu~ qu'il
avait choifi, la Communauté ne pOUVO.l t pas
non plus lui en donner d'autre. Il fal,lolt, ou
cet u i -1à ,ou fa 1é gi t i m e val eu r .
Il eft d'autant plus étonnant que la Communauté ne fait pas d'accord fur ce point
~vec fan Seigneur, qu'elle vient de rendre
hommage à la regle à l'occafton du cens de

•

177 8 .

•

Elle offrit trois montres au Seigneur lors
de la récolte de 1778. Le Seigneur en recetta une. Elle ne put pas lui expédier les
20 charges en la qualité choille.
Exigea-t-elle que le Seigneur fît. un n~u­
veaux choix? Non, elle attendIt palfiblement qu'il lui fût fait demande de ce
cens.
La demande lui a été faite en ar,gent, par
la raifon qu'elle n'avoit pas fatisfait au choix
du Seigneur'. Qu'a-t-elle fait? Elle s'dl condamnée à payer ce cens en argent, &amp; aux
dépens.
Efi-il poffible de trouver un préjugé plus
pondérant &amp; plus décifif contre la Commu nauté ? Peut-il être mieux conllaté que l'offre
&amp; le choix de 1777 ont irrémiffiblement obligé
la Communauté à expédier au Seigneur, ou le

1

•

•

�2

34

hl' hoi6 ou fa légitime valeur, &amp; qu'elle
e :rdu p~r l'effet de fan offre &amp; du choix
a p Seigneur, le drolt
. cl' ounr
a::'
cl' autre b (,Cc a,
du

35

.'l

fan choix.

•

La regle que le Seigneur invoque canCre
fa Communauté, doit d'autant plus être
appliqué au cas préfent, qu~ d'un, ~ôté il .
eft fenfible que dans un terroJr auOl etep-du
que celui de Ve!aux , o~ la tafque, établ,ie
au huitain avolC produIt 100 charges ble ,
&amp; où conféquemment on en avoit récolté
au .moins 800, la Communauté , fi eût
apporté tant foit peu de bonne volonté à
farjsfaire le Seignellr à l'é.c.héance, eût
trouvé avec la plus grande facilité, on ne
dit pas 20, mais 40 charges blé de recette;
&amp; que de l'autre, il eil: certain que la
Communauté n'a pas voulu s'en procurer,
&amp; 'a voulu n'offrir à la récolte .q ue du blé
'qui n'était point vanat &amp; refpaufJat , &amp; que
depuis cette premiere · offre jufqu'à celle du
26 Août, elle a laiflë expirer environ un
mois fans s'occuper du foin de s'en procurer. La Communauté pourra-t-elle jamais
fe laver de ce qu'elle a voulu s'écarter du
titre du Seigneur) &amp; de ce qu'elle a laifle
évacuer les aires, &amp; même fortir tout le
beau ' blé du terroir, avant de faire l'offre
du 26 Août.
Si le Seigneur a été difpenfé de faire un
nouveau choix fur les montres qu'il avoit
refufées, il l'a été auffi d'indiquer à la Commuoauté les particuliers qui pouvaient avoir

recueilli du blé d'une plus belle qualité"
Eft-ce d'ailleurs au Seigneur à indiquer
à fa Communauté les habitans qui ont recueilli du blé de la qualité qui doit lui être
expédiée.
Commen t le Seigneur eût-il pu faire cette
indication à une époque où le beau blé étoit
forci du terroir?
Le Seigneur ne , s'eft pas borné à pr?uver par fes gcie fs que la Sente nee eft J njufie par èela feul qu'elle a ordonné une
interlocutoire au lieu de prononcer défini.
tivement en fa faveur. Il a encore établi
. etre
que quand même un 'rapport pourraIt
néceaàire pour 'conftater l'état des montres
refufées , la Sentence devroit être réformée,
1°. parce qu'elle a fait dépendre l'adjudi_
cation des arrérages dt! 1776 dûs &amp; demandés en ::ugent du rapport ordonné, 20.
parlce que l'interlocutoire rel qu'il efi porté
par la Sentence . eft injufte dans fa totalité
à raifon de ce qu'il n'a point été ordonné
aux frais de la Communauté, ~o. parcé
qu'il elt frufiratoire dans fa derniere dj[pofition. Reprenons ces trois différens griefs fubûool
diaires.

•

r

•

~

Premier Grieffubjidiaire .
Le cens dû au Seigneur doit être payé
à chaque échéance du plus beau blé perçu
dans le terroir.
La Communauté n'a pas trouvé bon

..

�37

36
d'acquitter 1 ce cens en entier en 177 6 . Elle
a attendu d'être affignée. Elle ne l'a été que
le 4 Août 1777,
li cette derniere époque la Communaut'
'1
c
n ,aVait
p uS la raculté
de pl éfenter au Sei.e
gneur , en paiement des arrérages de 177 6
du blé de la même année. Elle ne devoi~
donc plus ce cens en efpece , mais en argent ,fur le pied du plus haut prix des marché
d'Aix, cel que le Seigneur choifiroit dans
cOl:rs de L'année depuis ['ùhwe, jufqu'au 22.
JUlllet 1777, ayec intérêts du jour du choix
&amp;c. fuivant l'Or?onnance de 1 66 7, tir.
art. 1. Decormrs, tom. l , col. 79 8 . La
Tculoubre, tit. du cellS, art. 8. La Roche~avin, tit: des cenfives, art. 2. Papon,
hv. 13, ut., 2, art. 12. &amp;. 13,
.
I~ eG: vrai ~ue da?s l'exploit le Seigneur
aVait demande le paiement de ce~ -arrérages
en blé de l'année 1777, Mais il ne pedina
pas long-tems dans fan erreur. Il la répara dans un expédient où il conclut à ce
qU,e les arrérages de 1776 lui feraient payés
fUlvant leur légitime valeur.
Ce,tte demande ainfi redreffée ne pouvoit
certainement. pas dépendre de 'l'événement
d.u , rapport qui devoit être fait de la qualIte des, quatre ~ontres refufées, parce que
les arrerages qUl en étoient l'objet étoient
dûs &amp; demandés en argent à l'époque de la
Se?tence. Ils euffent conféque\1lment dû être
ad]u,gés, définitivement par une difpofiti on
parucul re.

l~

30:

La Communauté convient que le grief
(eroit inconteG:able, fi les chofes avoient
été dans leur entier à l'époque de la Sentence. Mais elle ob[erve que fur la demande de ces arrérages en efpece faite, par
le Seigneur, elle fit une offre qui s'étendit tant aux arrérages de 177 6 , qu'au cenS
de 1777, &amp;. que cette offre ayant été acceptée par le Seigneur, celui-ci n'eut plus
le droit de demander ces mêmes arrérages
en argent, p:\rce que l'offre &amp; l'acceptation avaient formé entre les Parties un
contrat qui autori[oit la Communauté à .
payer ces arrérages en blé de 1777, &amp;
obligeoit le Seigneur à le recevoir.
L'exception ferait merveilleufe fi les chofes étoient refiées dans l'état de l'offre &amp;
de l'acceptation. Mais d'abord après le Seigneur répara l'erreur qui lui était échappée
dans fon exqloit; il demanda expreilëment
que les arrérages de 177 6 lui feroient
payés ea argent, &amp;. on ne voit pas que la
Communauté ait contefié cette converfion
de demande, ni qu'elle fe .foit prévalue de
fan offre &amp; de l'acceptation du Seigneur
pOl.lf la faire échouer, d'ollon eG: en droit
de conclure que le Lieutenant eût dû 3voir
égard à cette demande part\culiere qui ne
pouvait pltls dépendre de l'événement du
rapport. Tel eft le premier changement qui
devroit être fait à l'interlocutoire du Lieutenant, fi la Cour croyait devoir le confir...
mer relativement au cens de 1777,

K

La
•

,

•

�2/'
39

DeuxÎeme Grief fitbfidiaire.
Dan,s le cas même où le rapport ordollné
pourroIt paroître nécelIàire fur le chef d
cens de 1777, il ne pourroit être ordo ~
nn
qu'aux dépens de la Communaucé.
e
La Communauté étoit redevable d'un cen
payable en blé de la premiere qualité. EU S
devoit donc l'offrir de cerre qualité.
e
L~ Seigneur a refufé le blé qu'elle lui
offrol~.dan~ ,1e~ montres, nO, l, 2,4 &amp; 5, par..
ce qu 11 n etolt pas d'une qualicé égale à
celle des montres, nO. 3 &amp; 6.
Le I~otif, de ce refus, s'il donne lieu à
une vefllicatlon, efi-ce au Seigneur à en
faire les frais? Non fans doute, que l'on
confuite le droIt ou le fait.
, Dans le droit, il efi c errain que le débIteur n'e~ cenfé libéré que par le paiement effeébf, ou par une offre fuffifante. Tout
c,om~e lorfqu'iI allegue un paiement effectIf, JI efi ,?bligé de le jufiilier, de même
auŒ .lorfqu Il fe prévaut d'une offre fatisfaétoue, il doit prouver qu~il l'a faite

telle.

Or, la Communauté prétend avoir offert
dans les tuontres
nO. l
2
4 &amp;
d
blé d'
. l'
"
5
u
uone qualtte égale à celui des rnoot:es, n • ~ &amp; 6. C'eH donc à elle à juftlfier ,c,e faJ~ &amp; à faire procéder au rapport
de verIficatIOn., Il paraît bien qu'elle a fait
une offre, malS paroît-il qu'elle l'a faite

-

fatisfaétoire ?, Et s'il n'y a qu'une offre fatisfattoire qui puiffe tirer le débit,eur de
demeure &amp; le placer dans la fitua ClOn de
celui qui a payé, il faut de toute néceflité que la Communauté. ~affe ~lle-mêl?e l~s
frais du rapport de verIficatIon qUI dOIt
confiater que fon offr~ a eu l'effet de la
libérer.
, .
Dans le droit encore tou tes les lIqUIdations ou opérations qui font prépara toÏres
d'un paiement, [one faires aux dépens du
débiteur.
Or la Communauté convient que pour
juger 'fainement d'un~ offre qui ~ dû, avoir
l'effet de la libérer, Il faue proceder a une
vérification, Elle devrait donc convenir que
cette vérification qui eH préparatoire du
paiement qu'elle prétend ,avoir fait par une
offre fu ffifan te , doit être fa ire à fes dépens.
Si la regle n'était pas telle, à quoi n,e
feraient pas expofés les Seigneurs: On faIt
que les redevables s'acquicrent toujours ~~ec
quelque regree; qu'ils cherc~ene à aroehorer leur condition autant qu'Ils le peuvent,
&amp; qu'ils ne réfervent pas volontiers aux
Seigneurs leurs meilleures denrées. Su ffirat-il donc qu'il ayent fait une o~re te,He
quelle pour obliger le Seig:le,ur à ,faIre faIre
lui-m~me un rapport de vénficatl?n de la
denrée offerte. Les cens ne ferolent donc
plus que des redevances ruin:ufes, à ra.ïfo~
de ce que les Seigneurs ferOlen e expofes a
faire annuellement les avances de tout au-

•

•

•

•

�,

, 'l-J2

4°

tant de rapports qu'ils auroient de cenCi.
taires dans leurs terres ; à raifon encore
de ce qu'avant de parvenir à l'etir~er chaque
cens il faudroit qu'ils en dépenfafient tantôt
fix, :ancôt dix, tantôt vingt fois la valeur.
Ne feroit-il pas fouverainement injuHe
qu'un Seigneur commençât par être lie
par une offre dont la fuffifance efi parfai.
tement ignO'rée; que cett~. m~me offre fût
cenfée fuffifante à fon preJudIce, par cela
feul qu'elle a été faite; &amp; que le refus
qu'il en a fait lui impofât l'obligation de
prouver lui-même &amp; à fes dépens la lé.
aicimité de ce refus. Quelle efi en effet
~ette efpece de préfomption qui s'éleve en
pareil cas en faveur du cenlitaire, contre
le Seigneur. N'efi·il pas plus vraifembla. '
ble que le Seigneur reçoit très-volontiers
fon cens quand il lui efi offert en ' blé de
recette, &amp; que le cenfitaire a beaucoup
moins de djfpofition à offrir du blé de la
premiere qualité.
Cette derniere conlidération efi d'autant
plus décilive, qu'en ne jugeant même la quef.
tion que par le fait, la Communauté devroit
toujours être condamnée à faire les frais du
rapport.
Il eft en effet confiaté jufqu'à l'évidence
que Seigneur n'a point mis d'humeur dans
fan refus; &amp; que la Communauté n'a cer.
taÎnement pas offert du blé de recette dans
les montres refufées, aïnli que nous l'avons
déja obfervé.
La

1

•

41
•
La Commuuauté paraît étonnée ~e ce
que le Seigneur redoute tant de faIre les
avances du rapport, en plaidant contre ,une
Partie folvable. Mais ce n'efi pas la craInte
de perdre ces avances qui le détermine,
c'efi ' bien plutôt celle de dégrader fan fief
en l'afiùjetti{fant à une charge qui. deviendrait aflnuelle , &amp; qu'il fupporteroIt autant
de fois qu'il a des "cens en blé da?s fa ter:e.
Un intérêt de cerce efpece ~'efi-I1 pas allez
majeur?
.
Entreprenant enfuite .la difcuŒon du grIef
eu lui·même la Communauté laifIè de côté
le principe de drqit que le Seigneur lui a
,oppofé. Elle y rend néanmoins un hommage
. forcé
en difant au Seigneur: Vous êtes

•

•

. demandeur; en général lOlites les liquidations,
tous les rapports préparatoires, fùr quelque
objet qu'ils portent, fone à la charge ,du demandeur. C' ~fl donc à vou s à fournzr aux
frais du rapport.

Le Seigneur eft demande~r ~ on e~ convient. Le demandeur efi oblage de faue les
frais des liquidations &amp; rapports prépar~ ..
toires qui tendent à juftifier ou à établir
fa demande; on en convient encore.
Mais ce dont on ne convient pas, c'ell:
qu'un demandeur foit obligé ~e ,fou.rnir
aux frais d'un rapport qui dOit Ju(bfier
l'exception du débiteur. S'il y a une regle
qui dic aRaris eft probare, il Y a u~e .autre
qui dit: reus excipiendo}zr aaor. Alnb dès

L

,

--

---

�4l.
que pour cont~fter la d~rnande ,du ~eigneur)

,

la Communaute a trouve bon d exciper d'une
offre {acisfaétoire, ,'eft ~ eUe, devenue de~
mandereflè dans fon exception, à fairc les
frais de la vérification du blé q\J'eIIe a
offert.
La Communauté obferve enfuice que toute
la préfomption eft en fa faveur à raifon de
ce que le Seigneur étant convenU que le blé
des montres, nO. 3 &amp; 6, cft du plus beau
hlé du terroir, il éft cenfé que les montres,
nO. l , 1., 4 &amp; S. étoient de la même qualité •
. Nous admettons la préfomption, fi le
fait qui en eft la bafe eft vrai. Mais la
Communauté doit y ' renoncer, fi elle a
pr-is fur elle de faire parler le Seigneur.
Or, il eft juftifié par la réponfe du
Seigneur qu'il ny avolt dans les fix montres
\ à lui rep' éJèntées acicum: qtialité de blé requife,
&amp;. -qu'il n'e~ açc'epta deux que .!a'1s préjudice de fis droits &amp; uniquement par corn ..
plaifance. Dès-lors la Communauté n'a au,Cune efpece d'avantage fur fon . Seigneur.
La Communauté dit encore que les cen..
ficaires fcroient bien plus à plaindre que
les Seigne'urs s'ils étoient obligés de faire
cbnftater la qualite . de blé offerte au Seigneur quand il a refufé de l'accepter.
On ne conçoit pas d'abord comment un
cenfitaire eft plus à' plaindre en étant expofé
à faire les frais d'un feul rapport, qu'un

4~

1

Seigneur qui feroit feul expofé à en faire
des centaineS'.
,
On conçoit encore moins que la Communauté puiffe craindre qu'un Seigneur refufe
le paiement d'une redevance qui lui fera
payée en cortformité du titre.
Enfin la Communauté prétend que la vérification du blé offert ne peut pas être à fa charge, parce qu'elle ne feroit qu'une preuve négative en jufijfiant qu,' if n'a pas été recueilli de
plus beau bled que c.elui qlJ'(:lle a offert. Ce n'eft
pas là ce dont il s'agit. Le Lieutenant a ordonné aux Experts de déclarer 1°. li les monres rifufées étaient de la même qualité qu~
celles qui avoient été acceptées. Or cette déclaration ne pouvoit-elle pas être faite aux
dépens de la Communauté, comme aux dé.
pens du Seigneur?
2,0. Si 4 la récolte de 1777 il n'a pas élt
perçu dans le terroir au delà de 20 charges
blé d'une qualité fupérieure à celle der montres
rcfufées. Or cette deuxieme déclaration ne
pouvoit-elle pas être également faite aux
frais de la Communauté?
La foibleffe des quatre objeéHons que le
Seigneur vie,nt de répondre, fe joint à notre
grief pour confiater encore mieu7C combieJ1
~'intedocucoire feroie injufte au chef qui relette fur le Seigneur la charge d'avancer
les frais du ·rapport.
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1

•

,

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"

44 '
,

,

Troifieme Grief fubfidiair(.

La deuxieme dirpolirion de l'interlocutoire
ordonne que les Experts déclareront fi d la
même récolte de 1777 il n'a pas été perçu dans
le terToir de Velaux au deld de 20 charges blé
d'une qualité jupérieure à celle des quatre mOIltres refLlfées.
Or 'il feroit ridicule que les Experts furfent chargés de faire c,etce vérification telle
qu'elle a été ordonnée, parce qu'il fuffiroit
qu'il eût été perçu dans le terroir 20 char..
ges blé d'une qualité fupérieure à celle des
, montres refufées , pour conflater que la Communauté n'a pas pu obliger le Seigneur à
opter fur une qualité inférieure. L'expreffion
au delà feroit entiérement frufiratoire.
Pour fe mettre à portée de répondre à ce
grief, la Communauté a fait femblant de
ne pas l'entendre. C'efl en dénaturant la
difficulté, qu'eUe s'efl procuré le moyen
de faire à la page 76&amp; 77 de fa Confultation,
quelques raifonnemens qui deviennent étrangers.
Elle ne prendra certainement plus la même
tournure après avoir lu la partie des fins
fubGdiaires qui eft relative à ce troilieme
grief, &amp; qui efi telle qu'elle fuit ,: le/quels
déclareront 1°., &amp;c. 2°. Si à la récolee de 1777
il n'a pas été perçu vingt charges hlé d'une
qualité fupérieure, &amp;c.
Elle comprendra fans doute alors que noUS
n'avons

45

n'avons pas entendu faire déclarer aux Experts s'il n'avoit , pas été perçu du blé d'une
qualité fùpérieure, dans l'objet de mettre la
Communauté dans fan tort, dans le cas où
il en aurait été perçu une panaI feulemenr ;
&amp; que nous avons au contraire donné à l~
déclaration des Experts toute l'étendue qu'elle
devait avoir, en réduifant celle que le Lieutenant y avait donnée inutilement.
Le Seigneur , a d'autant plus d'intérêt à
demander le retranchement des macs ,aIl de/ci
inférés dans la deuxieme déclaration ordonnée aux Experts, que ceux-ci ven~nt à décl~rer, qu'il n'a. ~ré pe,r~u que .vingt charges
ble dune quallte fuperJeure, 11 feroit jcrévocab!ement préjugé que la Communauté n'a
pu payer le cens de 1777 qu'en la qualité des
montres refufées, quoiqu'il foit alfez fenfible
qu'il Fu.flic. qu'à la récolte de 1777 il ait été
re,c~ellh vIngt charges blé d'une qualité fu, per!e~re , pour que le Seigneur n'ait pas été
oblIge de recetter les montres qu'il a refu.
fées.
~ue l'on confidere donc ce procès fous les
p~lOts de vue préfentés dans la défenfe princlpale, ou fous ceux de la défenfe fubfidiaire
~? relte toujours également convaincu
llnterlocutoire ne peut pas fubiifier.
II n'y a pas lieu d'ordonner un interlocutoire , parce que les faits mis en preuve fane
tous :uffifam(~enc confiatés , &amp; encore parce
que 1 acceptation que le Seigneur avoit faite

qu:

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l'
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,y.
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46
de deux montres, l'avoit difpenfé de fa.ire
un nouveau choix, &amp; l'avait autorifé à de.
mander ou l'expédition ,d u blé choi1i, ou fa
légitime valeur.
Si l'interlocutoire pouvoir être néceffaire J
il ne devroit pas poner fur les arrérages de
177 6 ; il devroit être ordonné aux frais de la
Communauté ~ &amp; l'exprefiion au delà qui eft:
dans la deuxieme parcie de la Sentence,
devroit en être fupprimée.

CONCLUD à ,ce que l'appellation &amp; ce
dont efi appel feront mis au néant, &amp; par
nouveau Jugement ayant tel égard que de
raifon fi l'exploit libellé de Mre. Louis.Char_
les d'Albertas, Seigneur de Velaux, du 4
Août 1777, les fieurs Confuls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés à lui
payer le prix &amp; légitime valeur de vingt-deux
charges cinq panaux blé de cenfe; favoir,
deux charges cinq panaux du relle de la penfion féodale qu'ils font au Seigneur de Ve ..
laux , échue le 2.2 Juillet 1776, &amp; 2.0 char.
ges de la même pe.n·fion échue à pareil jour
de. l'année 1777, &amp; ce fur l~ pied du plus
haut prix des march~s de cette Ville chef de
la Viguérie, tel que . led·i t Mre. d'Albertas
choiGra, favoir, pour les deux charges &amp;
demi du refte de la penfion échue le 2. 2.
Ju~l1et 1776 depuis ledit jour jufqu'au 2.1Jmllet 1777, &amp; pour celle échue ledit
jour 2. 2. Juillet 1 ï77 depuis le même jour
jufqu'à pareil jour de l'annde 177 8 , avec

2J)
47
intérêcs tels que de droit du jour du rappott
des marchés choi1is par led. Mre d'Albertas
dans l'une &amp; dans l'autre année, fous la
déduétion néanmoins des frais du port du
blé du lieu de Velaux en cette Ville, &amp; légitimes acceffo.ires fi ~uc~ns .Y en ~, le tout
fuivant la fixation &amp; lIquIdatIon qUI en ftront
.
faites par Experts convenus, autrement pns
&amp; nommés d'office, lefquels en procédant
prendront toutes les infirutl:ions &amp; infor~a.
tions requifes &amp; nécefiàires ,ouiront témolnS
&amp; fapiteurs fi befoin eft, dont Ils réd igeront
les dépolirions par écrit, feront toutes les
obfervations &amp; déclarations dont ils feront '
requis par les parties, &amp; auront égard à tout
ce que de droit; &amp; de même fuite fairant
droit à la Requête incidente dudit Mre. d'Al..
bertas , du 2. Janvier 1779, lefdits 1ieurâ ConfiJls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés au prix &amp; légitime valeur de vingt
charges blé de cenfe pour la même penfion
féodale, échue le 2.2 Juillet 1778, aut1i fut:
le pied du plus haut prix des marchés de
cette Ville, tels que ledit Mre. d'A Ibertas
' chbi1ira depuis ledit jour 2.2 Juillet 1778
jufqu'au jour de la liquidation, avec intérêts
tels que de droit du jour du rapport du mar..
ché par lui choifi , fous la même déduétion
des frais du port du blé de Velaux en cette
Ville, &amp; de tous légitimes accefiàires, fui ..
vane la mêllle liquidation ci.delfus, &amp; que
lefdies Confuls &amp; Communauté de Velaux J

•

•

•

t

�')01

48
feront en outre
condamnés
à tous l~s dép eos
Il.
'
tant de premlere, InlLance qu~ de celle d'ap_
parties &amp; matlOe
lépel; &amp; en cet, etat les
ores
e:ont ren~oyees au LIeutenant autre que celUI. qUI a Jugé, pour fàire exécuter l'Arrêt
qUI fera rendu par la Cour [uivant [a forme
&amp; teneur.
Et [ubudiairement à ce que l'appellation
&amp; ce dont eft appel feront mis au néant, &amp;
paof nouveau Jugement ayant tel égard que de
r:l[ol1 aux fins de l'exploit libellé dudit Mre.
d_Albertas du 4 Août 1777 au chef concernant les deux charges cinq panaux blé
de relle de la penfion féodale échue le
1.1.
Juillet 1776, les fieurs Confuls &amp;
?om~unauté de Velaux feront condamnés
a lu! payer le prix &amp; légitime valeur
defd!tes deux charges cinq panaux blé fur
le. pIed du plus haut prix des marchés de cette
VIlle, tel que ledit Mre. d'Alber'tas chai ..
~ra ?,epuis .le?it jour 21. Juillet 177 6 ,
Jufq~ a , ~aret1 Jour de l'année 1777, avec
les Interet,s de . droit du jour du rapport
du marche ChOlfi par ledit Mre. d'Albertas, f?us_ la déduétion néanmoins du prix
d~ . ble de Velaux en cette Ville, &amp; lé.
gl~lmes acce1foires, s'il y en a, le tout
fUlVant l~ fixation &amp; liquidation qui en
feront fa1C~s par Experrs convenus, autrement , pns &amp; nommés d'office, 1erquels
c.n proce~ant prendront toutes les inltructlons &amp; Informations requifes &amp; néceiTaires ,
0

0

0

49
res, ouiront témoins &amp; fapiteurs fi hefoin ea, dont ils rédigeront les dépoutions
par écrie , à la forme ùe l'Ordonnance,
feront toutes les obfervations &amp; déclarations dont ils feront requis par les PartIes, &amp; auront égard à tout ce que de
droit; &amp; que lefdits Confuls &amp; Communauté de Velaux feront condamnés aux
dépens de ladite qualité, tant de premiere inllance que de celle d'appel,
&amp; avant dire droit
à l'autre chef de l'ex.
ploit libellé dudic Mre. d'Albertas concernant les 1.0 charges blé de la penGon féod-ale échue le 22 Juillet 1777, il fera
ordonné que fans préjudice du droit des
Parties, ni attribution d'aucun nouveau
aux dépens de[dits fieurs Confuls, fauf
d'en faire, il fera faie rappore de la qualité des quatre montres blé par eux offertes audit Mre. d'Albertas ùans leur exploit
du 26 Août 1777, fous les nO. 1, 2., 4
&amp; 5, lefquels Experts en procédant déclareront 1°. fi lefdites montres font d'une
qualité égale à celle des nO. 3 &amp; 6 pareillement offertes à Mre. d'Albertas, &amp; fi
lefdites montres font de la premiere qualité
de blé perçù dans le terroir de Velaux à
la récolte de 1777; 2.°. fi à la même récolte il n'a pas été perçu 2.0 charges blé d'une
qualité fupérieure à celle defdites quatre montres, à l'effet de quoi il fera enjoint aux
Coafuls de Velaux de remettre auxdics Ex-

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•

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peres Jes fix montres blé par eux offertes
pour être décachetées par les Experts en
préfence des Parties ou icelles duement
appellées, lefqoeis Experts en procédant
prendront routes les in{lrué}ions néceffai_
res , feront tOLlCes les obfervations dont
ils feront requis, ouiront même témoins
&amp; fapireurs fi befoin eft, dont ils rédigero nt les dépoGcions par écrit en leur
exhibant lefJires montres, &amp; auront égard
'à tout ce que de droit, pour ledit rapport être fait, ou faute de ce faire, &amp;
les Parties plus amplement ouies, leur êtr~
définitivement dit droit, les dépens de la.
dite, qualité faits en premiere inl1:ance
réfervés, &amp; lefdits Confuls &amp; Communauté condamnés à ceux de l'appel; Sc
de même fuite à ce que faifant droit à
la Requête incidente dudit Mre. d'Albertas du z. J anvicr 1779, lefdits fieur~
Confuis &amp; Communauté dudit Velaux fe ront condamnés à lui payer le pri~ &amp;
légitime valeur des vingt charges blé de
cenfe pour la pen fion féodale échue le
z. z. Juillet 177S fur le pied du plus hau t
prix des marchés de cette ville, tel que,
le produifant choifira depuis ledit jour
2. 2 Juillet 1778 jufqu'au jour de la liqllidation, avec les inté rêts de droit du
jour du rapport du marché choifi paf Mre.
d'Albertas , fous les déduUions, fixation
&amp; liquidation ci.de!fus, &amp;. que lefdics

~I

Confuls &amp;. Communautés feront en outre
condamnés aux dépens de cette qualité ;
&amp; en cet état les parties &amp;. matieres fe~
tant renvoyées au Lieutenant autre qu e
celui qui a jugé, pour faire exécuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour fuivant fa
forme &amp;. teneur.

ROUX .,
Avocats.
\

PASCALIS,
•

REVEST, , Procureur.

Monfieur le Confeiller DE ST. MARTIN 1
Commij/aire.
,?te 3 / ~l&amp;r,V'1) CVvJ~rr ç(~ vQ.~ ~

~ (J Œf,.( !~v~~~~~:l~~Wù

1

I/:LA ~

�03 04-

•

1

•

RÉ "P (j NS E
POUR fleur

JEAN - FRANÇOIS

LAMBERT,

Négociant de Marfeille , Intimé en appel
de Sentence du Lieutemtnt de ladite Ville 1
du 2. Î Août 1780.

CONTRE
Sieur INNOCENT

RICAUD,

U

ea

,

1't1archand Tailler,
de La même Ville, Appellanr.

NE caure
bien déplorable, quant!
pour la foueenir, ce n'dl point affei
d'élever des paradoxes fur les ruines des véritables maximes du draie, &amp; qu'il fau't encore
recourir à la trifle reifource de dénaturer la
queflion. Telle eft celle du lieur Ricaud;
nOn feulement il a été obligé de fubflituer des
etreurs ~ à ce qu'il y a de plus certain dans

A

�,

)o~.•

z
les loi)t dans la Jurifprudence , de plus una '
nimeme~c attellé par les Jurifconfultes de tous
les pays 5{ de tous les tems ; mai.s il s'~fi vu
forcé de préfenter comme la quefilon umque,
celle que le fl eur Lambert n'a diîcutée que fur~
abondamment.
En effet, toute la quejlion que la caufi pré...
ferité, n'ell poine, comme le foutient le fieur
Ricaud, de favoir lequel des deux Ceflionnai..
Tes du droie de
ion doit l'emporter; mais
la quefiion pri
ale eft fi l'acquéreur de
l'imme4ble fou
·une dir~ae , après avoir
pàyé le lods &amp; reçu l'invefiiture de la main
même du Seigneur, peut être évincé par un
CeŒonnaire du droit de .prélation, dont la
ceilion étoie antérieure à la vente, ma.is ne lui
avait point été lignifiée.
Il efi vrai qu'outre fa qualité d~aoquéreur,
qui a payé le lods &amp; reçu einvel1:i ture , le
fleur Lambert fe préfente encore comme égalèment CelIionnaire du droit de prélation;
&amp; qu'en le conGdérant fous ce dernier af..
reét, s'ofrre furabondamment ou fubfidiaire ..
ment la quefiion de favoir auquel des deux
Ceffionnaires' de ce droit, doit être donnée
la préférence, ou à celui qui, premier en
titre, n'avoit qu~une ceffion non lignifiée ; ou
à celui qui n'ayant que la derniere ceffion ,
s'efi trouvé en ' poflèffion qu ~ nd le premier a
paru. Mais nou's ne faurions trop le ré"péter ;
cette quefiioll n'èfl qlle fubGdiaire; le lieur
Lambert n'a point obtenu la celIion dl1 droie
de prélation , pour l' oppofer à celle du fi~ur

3

J

\

Ricaud, qu'il ne conooiifoit pas; il ne l'a
rapportée que pour exclurre le retrait lignager ; contre le fleu r ~icaud , il n'a befoiIl que
du lods payé au Seigneur dire a ~ &amp; de l'invelHture qu'il en a reçue, avant que celuia
,i hli edt fait figrtifier fa ceOion.
Et en effet, foit que 1'00 conruIte les priC!cipes du droie fur les ceilions en général &amp;
foit qU\1n veuille s'arrêter aux regles parti ..
culieres qui gouvernent les celIions du droit
de prélation &amp; les inveltitures, foit qu'od
confulte la doétrine des Doéteurs &amp; la Jutif..
prudence fur cette matiere, par-tout ott
trouve à fe convaincre, comme d'une vérité
évidente; qu'une ceffion du droit de préla",
tion fur un'C ven te faite ou à faire, n'em4
pêche pas l'acquéreur, à qui elle n'a pas été
fignifiée, de demander l'invefiiture au Sei..
gneur même, ni le Seigneur de la dooller; \
que cette invelliture m'et f'acquéréur à cou..
vert cie toute aétion de la part du Ceffion4l
naire J &amp; qu'il ne relle à celui-ci que la ref..
fource de fe faire rendre le prix de la 'ef.ol
fion, ou même de demander de s dommages
&amp; inténhs côntre le Seigneur s'il y êchoic ..
C'ell, ce que Je fieur Lambert fe flat e d'a...
voir démontré dans fon Mémoire t &amp; dans la
Confultacion imprimée à la fuite ,
Qu'oppofe le lieur Ricaud 1 Su t cette que f~
tian principale de la caufe; on ne trouve dans
fa défenfe que quelques vagues'généraJicês fut
la foi due aux contrats , fur la fidélité avea

•

�4

JaqùeIle ils &lt;loi vent être exécutés , des p~ra~
dQxes &amp; des erreurs.
S'il faut l'eu croire. dans les ceilions de
droüs incorporels, la 'Ceilioll du droit vaut
tradition, &amp; delà il concIud que quand un
Seigneur -a cédé fon droit de prélation, il
s'efi dépouillé de tout à cet égard; qu'il
ne peut plus ufer du droi~ d'invefiir. Ce
raifonnement qu'il a fort habillement ramené
fous des formes différentes, fait la feule &amp;
unique bafe de fon fyll:êmc; il n'ell: pourtant qu'un tiffiJ d'erreurs condamnées par les
loix, les doél:rines &amp; les Arrêts de toutes les
Cours.
I .. es véritables ptincipes en cette matiere
font au contraire que les ceilions de quelque
nature qu'elles foient , ne donnent, tant
qu'elles n'ont pas été lignifiées, que jus ad
rem J &amp; non jus in re; que jufqu'à ce que
c~tte formaliré foit remplie, elles font à
l'ggard des tierces perfonnes, comme fi elles
n~exi{loient pas; que le débiteur peut tou ..
jours fe libérer; que les créanciers du cédant
peuvent faire faiûr la fomme cédée, &amp; que le
cédant même peue l'exiger, nonobfiane la
ceaion qu'il en a faite.
La loi 3, au code d( TlOvationibus, ell: le liege de
]a matiere : elle fixe &amp; développe clairement
tous c~. principes. Si ddegacio, dit-elle, non efl
imerpofita debùorir cui; ut proptereà aaiones
aplJd te remanferunt 1 quamvis cledilori lUi ad.
verfùs elJm ., (olutionis cat1d , marzdaveris ac.. '
lianes; tamen antequàm lis conzejletur, veL
alli llid

or "

CS

'

dt;quid ex debilo accipiar ~ vel aebitorl tutJ dee
hurzciaveril , EXIGE RE A DEBITORE
TUO ,DEBITAM QUANTITATEM NON
PETARIS, &amp; ',0 modà ~ creditoris rui exac"
tionem inhibere. .
La décifion ea forinèlle ; fi le débiteur
n'eH point intéi'venu da1ls la ceffian '. s'il n'a
l'oint éré mis en cauf~ ~ ?,u. du, mOins fi ~~
t:effion ne lui a pas ete IntImee t ou qu 11
n'ait pàs déja payé une partie de la dette atl
Ceffionnaire, le cédant peut r&lt;tndré la ceŒon·
inutile ~ &amp; exigèt lui-même la chofe cédée;
txigerl à debilOrc tuo debita;n ~uanzitatem . ho"
velaris. Là loi elle-même IndIque le motif de
tette déci fion ; c'éCl: que quand le débiteur
cédé n'eCl: pas irlterverlU dans la ceffion 7 les
aétions he ceIrent pas de demeurer fur la tête
du cédant , au moins jufqu'à la lignifica.
tion de la ceffio!l , aEliones apud te remanflrutlt.
Ce prÎncipe nôus dl enfeigné dans tous les
Livres; il a été dans tous les tems la bafe des
Arrêts de toutes les Cours.

•

. JoiJ .''.."

Un fimple zranfport ne [ai/il point, dit l'arti
108 de la Coutume de Paris, iL faut fignifier
le tranfport à la Partie &amp; en bai(ler copit ,
àvarzz que d'exécuter4 On voie que cette Coutu"
me a adopté fur cette matiere la déciûon des
Loix Romaines.
Delà tous les Co!Umentateurs enfeignent
que la cerrion ne produit aucun effet quelcon.
que avant la 6gnification , qui feule a la vertu
d'Învellir le Ceffionnaile •

B

1

•

•

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teJ

6
cc Cet article n'elt pas feulement , _d'it Fer..
') riere pour J'exécution , mais auOi pour
'
,
,r;, .
II:'
\
~ foire que le (r~n;po:l n ait aùcun euet -aup~..
J) ravant la figOl~Catl0n;
de fort~ ~~e fi un
) au·cre qui a ceflion de la mçme chQfe , f~it
» lignifier le premier fon t!anfport., il· fe-ra
" préféré, quoique fon tranfport folt d~ datl
)J poilérieure, comme aujJi Ji le, d~biteur paye
» au cédant, il lèr~ bie(l &amp;- valablement dé.
» chargé, nonobflam le tranfpofl , mais qui
» lui auroit pas. été fzgnifié Cf..
'
Le feAs de Qe1t ar~jcle , çontinue Je même
" Auteur, ell que celùi auq~ella cellipn
-» le tranfpore eil fait de , quelques dettes,
» n'en cft ~~ maître que quand;il a ~té fi.gnifié
)) au débiteur .j de forte que les ,creanczers du

ne

ou

" cédant · peul/em jujqu'à Iq fignificazion ,du
» tranfport &amp; c~pie baillée d'icelui "faire faifir.
» la deite ou les drqits cédés , entre les mllinl
» du débiteur, d' autant·'que la ceffion ou .traif» porc fIe rend pas le C1Jionnaùe poDejfeur &amp;
» maîlré tllI droit ctdé, qu'après qu'il 4 Ité
))' fignifié , la fignificcllion ayant effet &amp; prife
» . de poDejJion; &amp; fi avant le tranfport /igni»)

fié un créanc'ier du cédant fairoit fajfir en-

» Cre les mains du débiteur, il feroie préféré
» au Ceffionnaire 1 comm~ il ~ été jugé par

)) Arrêt dLl 28 Septembre J 591., remarqué par
» les Commentateurs C&lt;.
.
"
.
Cet Auteur c~ntinue ainfi au o. 8· : n pu~~r­
), que la pofi:elIion de la dat~ ,ou drait cé,dé
" nt efl tran Cmis. que (par la fignificatio.n du .
» tranfport , il st enfuit que ~ .quoique l~ di...
1

1

» 'bi,eur eût éd fait certain d'aillellrs

~lo

du

anf.

t

pott &amp; ceffion de la decte, néanmoins il
,) peut valablement payer en c;édan t, fuivan,è
J' 11 loi clerniere , ~. de trf;nfqélionib.lj.s , &amp;t la
f) loi J ,
(;od~ de m;}JIqtion~bu.s «( !
, Enfitj '- il ,ajOtut~ a,u lh 9 } ( l.e cù!.qnt peut
v mêm( pourfoil/re (on d~bieeu;r pour ê~re p.ayé,
» &amp; le débiteur n,e peut oppofer pour t/éfiifes la
» cefli~n de la delle _ q(J.(,lTJd ~/le ~e llJi eft pas
l&gt;

"U

~

fignifiéc «~

•

.

Nous trouvons les W~i11.e~ pri.Jlcip~§ .p~nJ
les obferv.3tiQJ1s ~ Rayipt , f!lr les IArr.êt~, du
P41 r1 emetJt de Oijon, recuçillis par Perrj~r j
t~efi .-U tom. z, quelle z. 19 , D. 2. &amp; ~. J/~~ ..
feuJ" dit d'abord que l'Arrêt dont il p~r1e '.
avoit jl!l,gq .(1ifert(ment qu'çntre deux Çellion, ..
naires de la même chofe , c'etOlt la priorité
de Ji.gnijiçation -IJjli d~",oit ,déJ~,m,il1ter la J!riorité
du dr.o.il ,; &amp; (il ebferve que pour étl1bJir ~8 fonde1'4
mem de celte Jurifprudencé, il en fout !xaminer
le pr-illclpè; &amp; v.oic;i comment il l'exp~(e.
( 'l'j1ndis que les aél:ions demeur~nt f.!l la
» ·pui,lfanc-e du çédant "apud cedentem,reman_
) forum, dit. la loi ~ , cod. de novationipus ,
» la délégation, ni la celIion n~om point reçu
» leur complement; ce font des aRes qui ope __
» f'ent ftwlecuent entre 'le cédant &amp; le ceffion» n~ire; mais ils ne produijènt aucun effit
» civil au dehors ; ils ne font rien pour aïnli
») dire à l'égard d'un tiers &amp; du public. Or ,
» le tranfport npn fignifié 'le dépoffiçe poim le
Il débireur cédant; il peut , toujours exiger la
n. delle.i les aélions , penes eum reTJJar!crunr ,

•

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3/1

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S
1 d' 'bireur peut toujours lui payer vala~
»
"" e e
• bl"
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» blemenc &amp;. étein~re ~ 0 l~at~On; . 0 Ul~orze
ct;.

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'" f omnÎ's ' oblzgallo. Awb , nonobftanr
li
}) IV l, u:
'"
d ,Œ 'fi
» le cfanfport , le cédant n eJl P?lnt , e»al l , Be
» par conféquei1t un ~utre c,reânt:lel', qu~ le
) Ceffioonaire peùt fallir &amp; prendre 1 aébon,
" &amp; le droit qui en réf~lte, comme apparu.
n nant èncore afon débueur );.
En Provence nos maximes font ,les mêmes.
Voici comment l'attefie pecormls dans fes.
OEuvres tom. i , col. 870.
J
1
d'It-1'1 , JlI.Jqu
,' ,r;" l1
« Le ,créancier- du cedant,
,) la (zghijicallon du tranfport , eA: fondé ,de
» failil' la fomme . cédée. Brodeau J fur la
1) Côut. de Paris, aft. l08, n. 1 ) Charon.
» das &amp; Tronçon, fur cet art. , en ràplOortent
~

» Arrêt.
» A.ux

r

,

•

Arrêtc{sde' M. de Lamoignon J
» au tit. ' des t~anfports' , art. 1 , .5- &amp; 8,
») pa g. l 78. ,
~
, , ,
)) ,Le fieur Atgou ,~ dans f~l~ znJluullo'n au
n' Droit Francois, t'om'" 1. , 11V. 4 , chap, S,
» .des ceffion;, page 44l , établit la même
n ' vériré , que le Ceffionnaire n,e commence f?rz
" draie jùr la Jamme cédée, que par la {zgnifi ...
,) cat·ion du tranfport. .
"
" Baquet; des drOlls de Jufllce, aft. %.1 ,
)) n. l88 , dit de même; &amp; M. de Catelan ~
) e Il fe s Arr ê t s, t 0 ID , l , li v'- 4, pa g. 1 l 3•
» Et le fieur Augeard , en fO,n recueil
») d'Arrêts, tom. l , pag, 602, 5{ enCore
)) Defpeitfe'S , liv. l , pag. 1 3 ~ n. 4, ET
» PAR

,

,

,

/

) , PAR CONSEQUENT · VOILA UNE
» MAXIME FORT CERTAINE m
.
Enfin, M. le Pré6dent de Befieux ~ dâdS
too recueil des Ar~êts de la Cour; liva 4, ch.
~ ~ , §, ) , ne l~ilf~ pas fubliGer ie moÎndre

~Qute fur les puncJpes que nous établilfons.
(C iJeI~ vient , ,dit-il
d;abord, que quancÎ
'} Je déblteur-c-éde a accepté la ceffion , at)) tendu qu'il n'ell plus dans t'ignorance, il
) ne p~Ùl plus vala61ement payer le cédant , &amp;
)~ il peut être cotlCraint ~e repayer cc. Donc i
li le 'débireur cédé n;a point accepté l~ ceftol
tion, &amp; qu'elle ne lui ait pas été fignifiJe •

il peut valablement payer le cédant; c'eft ce que
ce Magifirat dit cn termes bien clairs ~ en
~joutant que i'intÎmatÎoD n'ea néceffaire, que
quand le déb~teur n'a pas accepté ; pour em."
pérher qu'il ne p~'y"e, pas I~ c'dant ou pl'Ijudict'
de la celJion, COMME IL PEUT' LE FAIRÉ

JUSQU'AU JOUR' DE L'INTIMATION
parce que nono6flant la €.4/ion ~ LE CÊ/)ANT
CONsERVE TOUJoTJRS L'ACtiON Di.
RECTE " t~ JI~'lU tie lafJuelle il pt'fll'exiger j
&amp; la ,rendre znuttle, tant qu'elle ii'tjl POifll inti..
inir , 'îuivanc la loi fi Jql~galio , 3. (;od. d~
novationibus.
.
M! d'e 13elÎeux €Îr-e en effet un Attêc de ta
cou~ du I l Septembre 1640, par lequéÎ il
fut 'Jugé fur le fondement de cetre loi; que
nonobllant la ceffion, laquelle D-avoit point
été figni6ée au débîteur cédé, le cédànt avoit
pu le pourfuivre par la voie rigouteufc de la

clameur...

c

:JIZ
,
•

,

�.

• ,

10

\. • -.2!.r""

Cormité de laquelle ( dit ce Ma..
E
« n conr.
L ' ., ) fi
)~ gilhat ea parlant de ~a
01 Cl;ee
dUC
» rendu ua Arrêt en Audience , ens,Iaveur e
,J Me. GaLlaud
Avocat ~ du ~ ,. epte~bre
ar lequel. la clameur qu tl avou ex0
64
P
»1
,
'dé
1" .
» pofée conttele débiteur ce , av,ant "znu)) mâtion de la reffîon , fut edtretenue «(.
ans le §. fuj\7ant~ M. de B ~ ~etJ~ attelle, en ..
dI s mêm es regtes ;il y ëtabht que t. ant
Caf" e
fi '6'
l
'J
que la ceffio n n'ell: pa.s~ IgO! ee , le ccuant
conferve l'aBian diréae , a .ta f;weur 'le laquelle
il peUt tendre la ceffion ll1wzle; P AR CE
PRINCIPE, dit-il, QUE LE SIMP~~

TRÀlvSPORT NE SAISIT POINT, S IL
, N'EST SIGNIFIÉ; EN CONFORMITÉ
.: DE LA LOI DERNIERE , §. de ,ranfaclÎonib. LES ACTIONS PERSON,NELLES
ETANT SI ATTACHÉES AUX CRÉAN.
- CIERS ORIGJ1fAI.RES ~ . QUE inhœrent
offib1s obligamis._ comme le remarque ~orDa.c
fur la loi 1 , cod. per .quas perfanas nobLS acquz ..
ralur.

• •

Voilà queUes font dans ~e dro1t les maxIQles fondamentales de la Junfprudenc,e de touS
les Tnbunaux en matiere de ceffio9s; il fuffit
d'en faire l'applicafÏon "p04r démontrer que le
fieu~ Ricaud fobtient la plus déplorablè de
toutes les prétentioni. .
.
'
"
PremÎ'~r prin.~lpe·~ ;Les cellio'ns de . q~81qtle
nature qu·ellés, foient , ne p~uvetzc produzre aucun effèt civil au dEhors • •• '•• elles ne rendetz.t
pas le CejJionnaire poffifJeur. &amp; mdtre d~l drol'
cédé J ~ant qu'ellei n'ont pas été fignlfiées :
1

ft
donc t~ ce~oq cl.u droit de prélatîoD què le
fleur RIcaud avolt rapportée ) étoit dans fes
rD~il1s ~~ tit~t. impl:I tlfam taot qu'i~ n'en Iwott
. pomt falC f.1uc la ûgnificatiQc.
.
Se~ond principe.. Malgré la ceŒon les actions dinétes demeurent t ujO .ilS u' ouvpi t
du c'édanc , aaiones apud eum' remanetlt jufqu'à ce ql1'il 'ait été dépouiI'lé p.ar l"nd~atiol1
de. la ceffion au déhir-eur cedé; il cl 'peud de
lUl de la ren~re j'n utile
exigeant Iii Corn ...
me. ou le dra.Jt cédé 1 ~%ilJd . 4 debilOrç tuo
de~llam qu~n~u~lem non vetaris ; donc les Cha.
naInes Tf1n'ta~res rcoient .autarifés en 178d li
malgré l~ cefilon du drOIt de prélati.lll faite
par l.eun.prédécefTeu.rs eQ 76~ , &amp; lu i n'avoie jamalS vu le Jour ') de donner J'in velliture
au fleur Lambert, 6( de rceeVQÏt Je lod$ de fOQ

'0

a'Cquilition.

.

Tr~ifième prinè~re: UDe ceŒ.op 110~ flglJifi~e
eft à 1 égard du dëblteur cédé, &amp; des autres
t~er~e. 'peffonocs , tout de mfme que fi elle
n• eXlftoJt
pas. II n'ell aUCUIl rems j . aucu"••
11
,
inuant OllIe dlEbiteur n'ait la fatuIté de fe Ii.
hérer ; il nc peut etre gêné da oi fa libération
par Ulle callion qui lui cil i oconuuç. Or ell
acquœrarit la parûe d.emaifoJ1 en que{li~n ..
le hU'ur: Lambert avoj~ contra été uoe dette &amp;
de~ devoirs envers les Chanoines de la Tri ..
nité 9ui cn font les Seigneurs dire as. Il leur
devolt le lods ; il étoit fournis ~ leur exhiber
fon titre d'~.cquitition; il étoie obligé de leur
demabder llnvelHrure pour Ce mettre à l'ai&lt;&gt;
bri dlJ ~etrajt féodal; il avait donc la fac;ulté
i.

�lZ

de ft libérer, de templir toUtes ces obliga 6
ri'Ons le jour même, dans l'inftant même de
feJl cantra!; rancienne &amp;. prématurée cellioR
du droit de prélation , rapportée par le fieur
Ricaud , ne lui ayant jamais été fignifiée, il .
Ile reconnoifioit '&amp;. ne pouvoic reconnoître
Four Parties capables de recevoir le lods &amp; rin..
veftir, que les propriétaires même de la directe. Il s'eft donc valablement libéré en remplir..
fant à leur égard tOdees fes obligations, [olu ..
tione ejus quod debelur " tollitur omnis obit.

.
gano.

'

.

Telles tont les conféquences irréfifiibles
qui découlent néceffairement ' des principes
reçu's en fait de ceffions en général; mais fi
de céS maximes générales, nous paflons à
l'examen des principes particuliers concernant
,~ les inveftitures &amp;. les ceilions du droit de 'prélation , la vérité 'de ces coriféquences va devenir encore plus évidente. Nous l'avons dit;
la doUrine unanime des Doéteurs, la Jurirprudence confiante de toutes les Cours Ce
réunitfent pour établir que le Vatfal ou Emphytéote qui a reçu l'invefiiture des mains du
Seigneur, avant qu'on lui ait figni6é la cef..
lion du droit de prélation, eft à l'abri de
toute recherche de la part du Ceilionnaire ,
quelque anté. ieure que foit cette cefilon. Le
fleur Lambert l'a prouvé jufqu'à la démonf..
hation dans fon Mémoire &amp;. fa Confultation ; mais comme les autorités &amp;. les Arrêts
y font diCperfées fous les différentes quefiions
qu'on y a traitées ~ on croit nécdfaire de lei
l'afièmbler

1i
ra lrcm bl ~~ ..
ICI, pour fixer une fois
tes un powt de droit fi
.
,pour tou ..~
l'~
1 cerraln, qu on ne p
t
qu etre étrangement {urp·· da' 1
..
eu
tefter.
Ils ... e VOlt con·

. Quelque conflit d'opio;ons qu'il
~it
.
ml les Doéteurs .qui ont é ~. 11 Y
parau fujet de la ceilibilité d' U~dnt.
udr les fi€fs ,
rolt e p él .
nous convenons qu'il eft rY-bl
ratIon t
, l
'
cem e en Pro
malS es ceilions
de ce d
' ne la
r
.
rolC
nt pa vence;
df
nature
dIfférente
que celle",~ cl' une lomm
r sune
,
'
'
ou de tOtlt autre cl'
e a
eXiger,
• r..
rolt que 1co
aln11 la fimpIe ceilion de ce d .
nque ;
n'a point été fi .6'
rOlt, tant qu'elle
S.
IgnJ ee , ne depouille
1
elgne.ur du droit qu'il à d'in fi" 1; pas ~
reur : Il y a même u
'r
ve Ir acque.ne rallon de 1
applIquer à ces forres de cefr.
1 p us pour
, 1
Ulons a regl
'
nera c. que nous venons d'établi . , lie ge.
le drOIt d'inveltiture efl
: ' c en qlle
~
un drOIt perfonne1
ui n'dt·
q
palOt ce111ble , &amp; dont l S·
J
ne peut pas fe dépouiller. Jura d .c. el.gneur
uce
ex fupe:-ioricate direai Dominz' ~mznzdc~ll~ 'i
cedunt • dit M de CI.
' .zmme laie proCauf. ~00 q~eft
aplers dans fes queftions.
~1·
•
,' ,
' 1 1 III manus in' alIO
eu dum admii7'io
. fi '
'J • , •lnô
JJ'
,lflvejtllur,-c é.s. ~
fi
(cmt
"
1cnOVatlO . lfla
. f:,roprLe , [~ eJJentialiter lOura do .. ' [:
(.!&gt;

QU/ L NON PO

mUllca

NISI DOMINO SSUNT CO~PETERE;
,
' nec exercer
·fi·
l1Ol7ltrlè . &amp; non
)(J;
•
•
l, ne l eJus
fèr: i. '
.
p0.JJ Unl zn alLUm cedi vellrarZ;: ,
La

Il eft vrai que D
.
.
par I~ lieur Ricaud ecorrms en l'endroit cité
l
,
'
tom, 1 col 8 8 d'
apres
D
1·
'd . ' 4 , le. ,
d
umou 10 q
droits feÎO'ne .
' ue quan le Fermier des
a unâllX 'a par fon bail la facu!(é

D

;

•

•

�14

.

,
"eut en
ufer; mais.
(htuTe,
1'1 r
d
'
,'
l
de donner lOve "
1 lieur Ricau aurOlt
e
'ê
d
en citant ces a, utontes;
ue DUllloulin IUI-m me fen
d" s'appercevolf ,q ,
r.' par M. de Clau
pnnClpe pOle
. , ' ,
hommage au,
,
comme une vente
&amp; u'Ji fou tient ,
Il '
niers ;
qque le d
' d'invel1ir eft te ement
J'
rOlt
"1
confiance,
d Seigueur, qu 1 ne
âtcaché à la perfo&amp;n,n~ U dic-il ; funt propriè
"
'd',
ijla; , competere. POJJlInl
,ff,
Peut eue
ce e,
t
' ' rLa ) non emm
'ifi
J'ura domznLca
.Ir. t exercerz,
m 1 ab '
'
&amp; ,non pOjJunin alium ced'1 t Jle l
ni{z Domzno,
eï'us nomzne.
n~c que M . de Clapiers
~o , ve/ ',fT.
On Vott
transfirrz p0-!1l1nt'
les expreffions de Du ..
nta fait qu emp Ioyer
1

moulin.
J rifconrulte dit enCuit.e que
Et fi ce favant u
• fon FermIer le
'
t donner a
le SeIgneur ,peu,
d foin d'obferver
• d"
Il r
11 a gr an
fc '
drolC Jnvelll, d
t es droits elgneu.
qu'à 'la !litfétence . es ~~/ percevoir en Con
riaux que le Fermier p F i e r il ne peut
&amp; comme erm . ,
,
propre nom
droit d'invefiit4re ~ qu au
l' t' de fon Pro 4
cependant ufer du
'
r &amp; en qua l e .
nom du Selgneu " l cl'one eriam unius annz ',
cureur: un de fi zn
'd oca
1 nus poffet fal.J:1:zre , fieu\
effet clarifùla quo co 0 ,
. ET INVES.
JJ&lt;;'
, fid m admutere ,
pre!undere ; u~ iSSET DUBIUM. QUIN

TIRE, NON

NOMINE DO MINI,
colonelS hoc facere poJJ~IS CONST1TUTUS
T
SUAM, Or, delà

ANqg:;O~~N REM

P ROc

d"es q ue la ceffion du
r'
que
cette conlequence,
F"
ne vaut
'
Il. ,
f'
au
ermler,
droit d'lnVel1.1r alte.
le Seigneur n'en el!
ue comme procuration,
. "me
q,
.
'lIé , &amp; que l'exerçant IUl-me
,
pOint d epOUI

,

..

II f.:tic celter le; pouvoirs de fon Procu",

tJJ

teur.

AuŒ , de tôus ies Doéleui'S qui ont exa...
minê la quel1ion, qUè le lieur Ricaud a eu
la Cétnérité d'élever , n'en dl-il pas Ull qui

'h'aic enfeigné que nOhohfiant la cellion du
droit de prélation faüe à un tiers fùr là
premiere verite à faite, ou fur Une venu~
déja faite; le Seigneur demeure toujours It
maîrre d'accorder l'inveltiture à l'acquéreur,
&amp; de le mettre par-là à l'abri des'" recherche$
du Ceilionnaire, pourvu qu'il le falfe ~ avant
que celui-ci ait mis fo n droit en aéHvité pat
1a lignification de la celliou.
Sanleger elt Un de ceux qui oot décidé là
quel1ion, in 1erminis j t'ea dans fes réfolutions
Civiles,. cap. j2. ; il parle au nombre 9 de la
n
cellio du droit de prélacioll fur la premiere
Vente à faire diun ir'nmeuble : ceffio juris prœ..
lationis pro l/enditione proximè futtJra; &amp; au
homb. ro, il réfouc que nonobltant une pareille ceilio n , l'acquéreur qui, avant qu'elle
lui ait éré figoifiée ~ obtient l'i nv eaiture du
Seigneur, doit être maintellu au préjudice
du Celliouoaire , qui a Domino direao flit
inYej/ttus &amp; laudimium perfolvit eidem prœ_

firri debet Ceflionario jurù retraaus, quamvù
ip(e CejJionarius, à Domiflo di,.a, coufom
habeat.

Cet Auteur fonde fa déci60 n fur trois prin ..
cipes du droie; le premier eft: qu'entre deux
conceilions faites à deux perfonnes de la même chofe, la préfér~nc~ eft due à celui qlli

-

•

�o

,' ,.,

1

6

,.

n' 11'10Ù
, en pouen
, rùivant la Id.
eft le premier
"
dicatione : prObatld
en
.
cl de' e1 ~' zn
"
quories, ~u cd~ob[LS aliqaid concedaur ~ zUc
nuia quotleS
, ' \ po fTèl1îonem adeprus
~
d eft qUI przus
'j.rU~
,
prœfircn as , ' cod de rei vindic.
eJl, L. quones , u~ la ceffion ne donne pas
Le fecond etl:. q
r..
le aaion pour la
.'
malS une llmp
,.
drOit zn re ' .
par la tradltlOn ou
demander ; ~u.
[.:epofièŒon de la choCe,
à
l'invefiiture JOlO~
, efi bien plus fort,
s zn re q Ul
'd
on acquiert JU 'fi' t que le {impIe JUs a
&amp; bien plus pUI an 'll ce.fhzone NULLUM
'd m ex z II J P '
.
rem . fi qUI e CQUIR/TUR, fld lola aélz,o
JUS IN RE A ,
eventum fola, aéllo
perfonalis , aut zn omn~m ibuit
fed folùm
confifforia qI/œ null llm JUs u
;ff'eélum illius
durn
,
l m ad confèquen
1)' •
aBlOflem rea e
" 'J" d"
&amp; znvejlzeura
,n: Îtdfecuca rra Lllone
, ,
Juns ce.1Jz ~ --! e '~f
cum reali &amp; aaualL lm ..
yeri Domlnt duee 1.,
ACQUIR/TUR JUS
: Il:
. polYè:/Jzone m ,
, t ; l!!
mZilwne zn :.li'
/NE DUBIO aalOne JO"
REALE, quod S d
muico potentiu$
ad prœlationem pClen am ,
...

h:U

•

0

A

,A

o

'

Auteur obferve enfuite qU 7 q~oi.
Ce meme
au co d . de rei vmdlcar.
que la 101 quotle~ ,
'aux chofes cor po ...
paroifiè ne s'a pphqu er ,qu
'1 cependant que
'1 ' fi as moinS vra
relles ,1 n e p
e'tans à raifon d'un
"
reIs
camp
1e s dr 0 H SIn c or p0
Ir ' cl
'1' '1 n fi a r d u
, l
~
poue ant a
i mm e u bl e r ee 1 e,
'
a" dan t 1a ch 0 [e
,"
ce lm a Ul p0 11 e
corps lUI-mcme ,
" 1 rl°
doit être
btenu 110vehltUre ,
vendue , a 0,
0'
r lui qu'une fimpli!
préféré à celUi qtll n a po~
l'
1 quoIr.
du droit de prélatlO n : Leet ex
ce 1110n
'd
\ fn prood de rei vendicat. III eawr zantU ce d.
"es , C ,
er e

efl·

"

0

o

o

17

J

320 ,

çedere in rebus corporalibus, nihilominas ta2
men, quia jur:a incorporalia ratione rei corpo ..
ralis compecencia ~ cum ip(zs corporibus poffidêr7tur; ideo qui rci ~'enditœ poffeffionem priùs
adeptus ejl, ei qui jus prœlationis priùs obtinuit,
prœferendus cft·
Enfin ,le troilieme principe fur lequel
l'Auteur fonde fa décilion , &amp; qu'il en préfente comme la raifon majeure, c' eft, dit·.
il , que nonobfiant la ceffion du droit de pré ..
lacioll , les aaiolls diretles de ce droit demeurent toujours en la perfonne du Seigneur , jufqu'à ce que le CefIionnaire ait fait
lignifier fon titre à l'acquéreur; que le paiement fait à celui qui a les aaions direaes
du droit, libere valablement le débiteur; &amp;
que par conféquent le lods une fois payé au
Seigneur lui-même , il ne pellt plus être
queftion de l'exercice du droit de prélation ,
fauf le recours du CefIionnaire comre le Se'igoeur, s'il ca au cas de prétendre contre lui
quelque indemnité.
Vera ergo corzclufionis noJlrm ratio ex co
pelenda cft , quod Licet Dominus ceJ!èrù , alteri
jus prœlationis adhùc lamen' remanent apud
ipfum llBiones dire8œ ; unde fi non intervenerit
denuncÎatio &amp; imimatio Ceffzonnarii juris prœ/ationis, antequàm laudimium fuerÏt foluwm
Domino direao, aUl incervenerit unwn ex tribus de quibus in l. ~ , cod. de novationibus ,
(ollitio faaa habenti aaiones dire Bas Liberat
folvenzem &amp; perconfequens flluta Legitime Laudimio , non eJl ampliùs de jlUe prœlationis
E

,

•

•

�Iraaanaum,
-1'

.

•

lB

ralvo r-egrejJù
j"
d Ce[/ionario
.. t;' D ' , fi alL,

I ..

'
,fre prœrendat a ve'j us
quo d zntere;r

omLnum dlw

reaum cedentem.

.

N S crouvons là même doanne dans le
ou
d'
C,
f'.
" ex prolèl'lo
traIte
'j "JJ
, que Corra 111 a raIt , lur le
droit de prélatioll; c'efi dans fa quelho n 3.
L'Auteur demande au nom~. ?D, fi ,le ~efw
r.....
'
du droie de prela[Jon doJt
11unnal~e
l ' .erre
,
lU-Cl
exc 1u par l'acquéreur , en cas que ce"
, aIt
payé le lods au Seigneur &amp; reçu llnvefbtu_
re. Quœ,rendl1m vigelimo
!", fecundo,
,
[" an faaa1 à
'() ef/z'one hUjuS ]UrlS preE allOnts , va eat
D
omm c U'
l ' , Ji D
Ceffioriart';s excludi Il jU:'e Frœ atlOnzs, ,z 0..
minus lalldimium receperll -&amp; approbaveru vend ltLOnem
' ,
que
.? &amp; 1'1 décide comme Sanleger,
,
1e Ce Ul
Œonnaire demeurera fans drOIt
&amp;"1fans
,
naion contre racquéreur, à mOIns qu 1 ~e
J • eût faie ineimer fa ceffion , avant le paleUl
"
(, l ' D
ment du lods: Ji emptor [audlm,zum JO Vll, ?"
miho, excludetur CeOI~onari{Js a Jl,:e frœ[~tlonzs,
ifiz Z'11lerVeneril denumiatio El{' lTlllmatLO, auE
m
, 'b
lInum ex requifùis, 1. ~ , cod. de novatzanI .;
Sc avec jufte rai[on., dit, cec AU,te,ur , ~a~ce
ue tant que la ceillan n a pas ere figndiee,
q aélions direétes contInuene
' d etre lur
f':
la
les
,
tête du Seigneur, &amp; en les exerçan," JI
a ffr&lt;! n c hi t \'alabl e men t l'a cquéreu r de 1 exe rd
cice du droie de prélation; en forte qu'il ne
celte ::lU Ce!Iionnaire, que [on recours contre
le Seigneur, s'jl a quelque i.nd~mnité à ,de ..
mander; &amp; optimâ rarione, qllla [leet DomlntJS
alteri ceJ1èrù jltS pra:laciom:s , adhûc tamen ~pud
ipfam remanent aBLOfles dlre8œ, quarum Jllgore
1"

(

-

i9
lalJdimium recipl'c-7do powÎt emptorem cl juré
pree/ationis libuart! : jà/flO tamen reBrejJu Ceffio~
narta ,fi ob id aliquod ùztereffi prcetendat ad..
Jlersùs Dominunl cedentem.
Fachin , dans fes conrroverfes du Droit ~
lib. 7, cap, 31. , difcute pareillement la quefiion de deux invefiitures accordées par l~
Seigneur il deux perfonl1es différences; &amp; ii
regarde comme une décj(ion incontefiable ~
fintentiam Jlcri[Jimam, que la maintenue doit
êrre accordée cl celui qui efi en poilèŒon le
premier, quoique fon titre fût pofiérieur :
'il/are abfiJue ullâ hœJùatio ne reJPotzdehdum cft ,
elJm pOllor"tm effi cui ,es rradita ejl. Il ajoute
que dans ce cas le droit du premier Cefiion_
na ire fe réfouc en dommages-intérêts conrre
Je Seigneur; lequel, dic-il, fi altcrunz fiudo
invejlierit; &amp; in p0i!ejJionem induxerù , non
proptereà hœc SECUNDA irtveflùura infirma_
IlIr; imo valez &amp; effic7um !zabet ; Jèd tenetur
Dominus primo inveJlùo , rei quod i ntereft

prœjlare.

Olea, dans fon Traité de c~f1iane jurium &amp;
ac7ionum , {it. 6 , que1J. 8, o. 18 J rend hommage à la même maxime J en difant que le
ju(te..
Cellionnaire du droie de prélation
ment repoulfé par l'acquéteur, qui a reçu

ea

l'Î nve fij·t ure du Seigneur lui-même, à moins
qLJ'il ne lui eût fair: lignifier auparava'ilc la
ceŒon ; emptorem quem Dominus direc7i Do.
minii ,pofl ceflionem juris rctrahendi alii foaom
inveflivlt , &amp; ab eo laudimiunz accepit, prima
Cif./ionario prœfirri, L. quoties 1 cod. de revendico

•

�S73

10

amè invenituram
den lin ...
J",.
Ca! .; nZjz , :1..(" rjfl
~lTionem aut (ll111d lnterve',ff.et &amp;
urna et ce;J""
"b
claJJ
l~
.
L '7 cod. de novatZOnl JUS.
, d qUlbus zn ' : J '
"'1
n-erzt e
cl s le Traité particuher qu 1 a
Pafiour ~ an
~
,[fur 1e d rOI'c fi'J.odal
enCeigne auU1d
comme
C
t
:
,
'
~al
,
'cl bitable
qu'entre eux ln·
une maXIme ln u
J,
'c'
,
1 d '
doit aVOIr la preIeren..
velbtures a erOlere
cl' ,
Il.
compagnée de la tra Ition
ce
fi eIl e eiL ac
, fi" d'
, il ,&amp; fi duo {ae fine à Domino mve lU zJ'~e,
e d' Ad
Prior inveJliwra prœvalee , fi
VlSlm e ea em re ,
"
,
,
fi
t:1
(',
'e nam fi verbalzter camum
reahcer aCla ,UerLfl ,
fi
l'
· fiec unda prœvalet, z rea uer
faaa ueru,
:1:

.

Ceffionarzus

fi

t'aaa.
'
,r.
t
t'
J'
Les A"
rrets qu 'on connOIt lur. ce
, te ma Iere
'
ont toujours jugé en conformite de ce prIn-

.

cIP~harolldas,

dans fes réponfes du Droit
François, liv. 3 , rép. 6, en. rapporte un
rendu par le Parlement de ParIs en 1 549 ~
par lequel il fut jugé qu'en ce/Jion de facu~te
de retraire, ou autre droie incorporel, le prernzer
occupant eft préféré.
.,
,
Les Arrêts de la Cour ont Juge la que~lO,n
encore plus exprelfément. En ~ffet " ~. d, AIX
dans fon recueil de déciuons Imprimees a la
fuite de fon Commentaire fur les Statuts de
MarCeille , décif. 16; pag. 669 , en rapporte
un du 26 Oaobre 1617, par lequel, dans
une e(pece qui ne differe de la nô.cre q~le par
les noms, il fut jugé que le Ce~lOnnalre du
droit de prelation fllr la pr~mlere vente .à
faire ne donnait au Ceffionnalre aucun drOIt
~ontre l'acqlléreur qui avoit reçu l'invdliture
du

zt
du Seigneur, &amp; qu'il ne lui reiloit qu'une aC ...
tion contre ce dernier, en refiitution du lods
exigé au préjudice da la ceHion .
ee Le Ceffionnaire du Seignellr , dit-a, à
» qui la faculté de retenir par drQit de pré ...
» lacion eft vendue ~ foit des aliénations fai l.
) tes ou cl faire, ne peut en ufer envers le
) nouveau acquereur ~ qUI a payé le trefain,
» &amp; ab eodem Domino pris inveftiture , cùm
) ex dClOhllS inveflizis prœfereridus fic is cui
» priùs eJl tradiea poffiffio , licet poflerius inve.f
» cieus., •• &amp; ne lui refte que de fe pour"
» voir pour la répétition du lods, induement
» exigé, dont intervint Sentence du Sénéchal
» du 5 Juin 161 7 , en faveur de Me. Claude
» pjquet, Notaire, que nous défendions con •
» tte Laurens Gilles , Marchand., à qui les
») Reéteurs des Hôpitaux en avoient pane
» tranfport, &amp; décidé même que les Rec ..
» teurs ne peuvent céder les tréfains des
J)
ventes à faire, fi elles ne tombent dans le
)) te ms de leur adminifiration , aue ulcrà lem ...
) pus, vel à jure non permiJ!um f&lt;. Covarr. refol.
'Var. cap. 15 , n, 6, ayant été le jugement con.
firmé par Arrêt en Audience du 26 Oetobre
161 7Nous trouvons pareillement dans les &lt;Œ:u~
vres de M. Decormis , tom. r , coL 1082 ,
un Arrêt du 9 Avril 1707 , dans l'efpece duquelle SacJ'ifiain de Saint-Viétor, qui avoje
d'abord cédé le droir de prélation fur un fonds
mouvant de fa direéte , avoit en(uice donné
l'invefiicure à l'acquéreur; le repréfentaot du

r'

t

,

,F

•

�:32f"'

z z.
2~

. prétendit que . le SacriClain
C effilOnnaJre
,. d' n·a..:

Ob1ervons d'âbord que le 6eur Ricaud
voudroit fe tirer tort cavaliérement d~embar­
ras ~ en rêdujfant à quelques Auteurs feule.
ment le nombre de ceux qui ont décidé notre
-&lt;lueilion. I.,'éllumération que nous venons de
.fair~. fu~t ,pour l,e . dém,enti~ fur ce point;
&amp; 1 Jmpulfiance ou Il a eré d en citer Un feul
qui ait dit le contraire; autoit dû lui faire
comprendre qu'il formoit un de1Tein bien
préfomptueux, qu'il entreptenoit une tâche
bien difficile en voulant fubfiiruer fes erreurs
&amp;. fes paradoxes â tout ce qui jufqu'à pré ..
fene . à été dit, enfeigné &amp; ,jugé fur cette

, . pas pu 10
' vellir ce dernierc
au.preJu
lce de
volt
'
1a ce ffiIOn,. 'mais l'acquéreur ~ut maintenu par
J'Arrêt.
d
1 d .
Enfin ; noUs trouvons ans e
ernler

Commentaire de nos Statuts,. tom. l ,pag.
J 1 0 , n·. 2 l ,. un ,Arrêt r~ndu a u rapport' .de
M. de Ballon, le 18 Ju~n 1 ~6 5 , leq~,el JU"
gea que (( l'acquéreur qUI .aVOIt reçu 'llnve~
.
» t 1't' ur e de l'un des co .. SeIgneurs, ne
1 POUVOlt
. .,
"t
enfuite évincé, même pour a mOitIe,
) e re
. d
'1·
d
» par le Cellionnaire du droIt e pre auon e
» l'autre co-Seigneur ((.
.
,
.
Ainu , les principes du droIt, 1 autor~té
des Doéteurs, &amp; celle des Arrêts fe réunlCfent pour condamner, d'un c;ommu? accbrd ,.
la finguliere prétention du ~eur RIcaud; on
le défie d'indiquer un feul LIvre, un feul J~ ..
rifcanrulte qui ait enfeign~ , up fe,ul Arret
qui ait décidé le contral,re ; apres. cela ,
quelle intrépidité ne faut-Il pas avo.lf pour
fe roidir contre un enfemble fi formIdable?
Il fuRit de parcourir les objeétions du lieur
Ricaud, pour voir qu'elles ne préfentent que
de vaines fubtilités.
A l'entendre, fi quelques Auteurs ont paru
penCer que l'acquéreur qui a reçu l'jovefiiture
de la main du Seigneur, ell à l'abri des re·
cherches du Ceffio~naire -du rl roic de prélation , c'elt en appliquant abuûvement la loi
quotÎ.es, c'ell-à dire) en appliquant. cette
loi à la ceffion d'un droit purement UlcorporeI.

' .

.

matlere.

1

Au fonds J il ell vrai que les ,Auteurs ont
ap~Iiqué la loi quories aux droits incorporels
qUI competent à raifon d:un immeuble ou
d'une chofe corporelle. Mais on auroit da.
voir que cette application n'eil pas le feul
motif de leur [entiment, &amp; qu'elle eft d'ail)eurs très~exaae.

Nous
, dirons-qu'elle
- . .cft très-exaéte , pàrte qu on ne !auroH DIer que les droits in ..
c.orporels attachés à une cho[e corporelle
tIennent de la nature de l'immeuble même!
auquel ils [Ont attachés, clim ipfis corporihus
&amp; doivent êcre régis par les mê ..
po.flidenttJr,
•
•
mes ptJnclpes .
. Nous . ajoutons que cette applicacion de la
101 1Uotl~S, n'ell ni le feul, ni le principal
motIf qUI a dererminé les Auteurs à penfer
qu~ .la ~elIion du droit de prélation devenOIt Inurde, lorfqu'avant qu'elle eût été figni.

•

•

�&gt; .

2.4
fiée l'acquéreut du fonds r~cevoit l'invefii~
ture de le main ~ême du SeJg~:ur ; ~n effet,
on auroit dû vOIr dans la dl~ertat1on que
Sanleger à faite fur~ette quelhon , ~u 'il en
donne pour raifon majeure cette maxime in ...
conte fiable cirée de la loi 3, au cod. de nOl/atio.
nibus ; que les ceUions de droits incorporels
ne peuvent produire aucun ef!et tant qu'elles
n'ont pas été lignifiées; que Jufqu'~ la figni.
fication les aétions direéles font toujours dans
les mains du cédant; qu'il peut rendre la
ceUion inutile en urant lui-même du droit
cédé • enfin que le débiteur peut toujours
,
fc
.
fe libérer valablement entre es maIns: vera
ergo c(}nc~ufionis nofhiE ratio ex eo petenda cft J

•

quod licet Dominus cefferit alteri ju~ prœlacio..
IJÎs, adhuc tamen remaflent apud lPfom acliones direaœ ; ur1de fi hon intervenait denun.
zlario &amp; imimacio ceJjionarii juris prœlationù
antequ~m laudimium fllerit folutum Domino di •
reao, aut inrervenerit unum ~x tribuS de qui..
bus in L. 3, cod. de novationib. folutio faaa.
habemi aaiones direaas, Ziberet folventem &amp; per
confequens , foluto legitirnè laudimio, non eft
amplius de jure prœlationis ' traBandum.
Que peut répondre le lieur Ricaud aux
principes indubitables qt~i fervent d'appui â,
ce raifonnement? Forcé de convenir de cette
regle, qu'une ceHion ne peut produire quelque effet, qu'autant qu'elle cft intimée, Il
cherche à l'éluder par des des fubterfuges:
« la jûreré du tiers ea, dit-il, le motif de
cette

.
2. 5
~

)) cette regte ; rinti mation de la ceffion eO:
» requi[e pour lier le tiers, qui ne pourroit
j) être obligé par un thre qu'il ne connohtoic
,) pas; mais dans le cas de la cellion d'un
'1 droie de prêlation J à exercer quand l'oc..;
») cauon fe préfentera ~ il n'y a point de tiers
~ fixe; ce tiers nè peut être qud l'ache~
» teur qui fe montrera; je he puis notifier
J) mon droit à quelqutuh qui n'exifle point
)} encore; l'intimation de la ceilion fera dans
»)
l'exerCice du droit cédé; il fuffic que tout
» foit tonfollHllé entre le cédant &amp; le è:ef)) lionnaire, pour que l'acquéreur n'ait rier!
» à di re. »
C'eft ici le grand argument du lieur Ri ..
caud .; ce n):ft pourtant qu'un tilIù de paraloglfmes qUI n'oht pas même le mérite d'être
fpécieux.
1°. Il pade contre la difpofition même
de la loi. &amp; contre ce qu'il y a de plus
cont1ailt dans la Jurifprudence, quand il fe
pe!met dé dite que l'intimation de la ceffion
n'eft requife que pour lier le fiers. Eh effet,
l10us avons prol:Jvé ci-detfus que la loi ~, au
cod. de novacionÎbus , qui eft le fiege de la
matiere, décide en termes exprès que l'intima~
tian ea eaèntielletrienc req ui fc pour lier le
cédant même qui a fait la cellion ; elle dée
cid~ en termes expr.ès que ju[qu'alors les
aéhons demeurent en la per[onne dll céc
dane, qu'il peut les exercer direétemedt &amp;
rendre la ceOion inutile en exigeanr lui.mênie le droit cédé, ac propu:tea aaiones a-pud
G
•

:tr&gt;5Zg

•

•

�l6
à, dehitore tua , de..•
te reman;.f!eru nt ~... eX ip-ere
0
ritatem non verans, &amp; eo modo lUi
b·
ua ,,! q.lJQ(n qui ~a le ceffionnaire ) e:x:aaio_
credltorzs
S •
ntrà eum inhibere : le elgneur qui a
nem cO
, .
d
d

éd ' [on droit de prelatlon emeure onc
ce
"
toujours
le maître
de 1aébon attac h'ee a'}', exer.
cice de ce droit, tant que la ceffion n a pas
été fi gnifiée.
.
2°. Si la fûrete du tiers eft le motIf de
1a reg 1e, fi1 l'intimation de la ceffion
1 . en né ..
, , parce qu'a4trementœ e tIers
ce fi'aIre
"1 ne
fauroit être lié par une ceUlon qu 1 ne
donc d'a-tol
pourrOi't pas connaître, comment
"
rI. prétendre que le tlers-acquereur
on Olt:
l' , un
C
dS 10
l' umi' à une direéle peut eCre le par
100
S
•
, 1 •
par une ceOlon du drpit de prélat1?n qUI U1
12 Incon
•
elL
nu e .~ D'un côté , n'dl-ce pOInt une de
nos maximes du droit les plus confiantes., què
rien ne doit gêner le débiteur da?s ,la lIberté
de fe libérer; que les voies pour ere~ndre fo~
obligation &amp; afi'ur~r fan [art ,doIvent, lUI
être ol,lvertes à tout Infiant ? De 1 autre, n efi..
il pas évident que l'ac~uéreur d'un fond~
foumis à une direéle devIent, du mome~t de
fon acquifition, débiteu.r du lods,' débiteur
&lt;le l'exhibition de fon tlere au SeIgneur,. .en
un mot, qu'il a envers celui-ci des devolr~
à r~mp.lir? Dès-lors comm~Qt (e refufe~ a
ces confequences, que d4 moment de, on
con trat les voies lui font ouv~rtes pour sac..
quitter 'de ces devoirs &amp; p,ayer fa ~e tte ;
qu'il peut dès ce mOI~ent s adre!fer ~,Ireae ­
ment au Seigneur, qUI ea le feul qu Il con1\

1
•

1

,

•

27
noilfe &amp; qu'il puilfe connoÎtre; eiilin , que
s&gt;il exifie Ulie ceffion anticipée du droit de
prélation, elle eft à fon égard; tant qu'elle ne
lui a pas été lignifiée, comme fi elle n'ex if..
toit pas; qu'un pareil aéte ea pour lui, rel
inter alios aBa quœ tertio neque nocere, neque
prodeffi potefl; &amp; que li le Seigneur auquel
jl [e préfente reçoit le lods &amp; lui donne

l'invefiiture J il ea pleinement libéré envers
&amp; COlltre tous.
D
3 .. Le lieur Ricaud a été forcé de Con"
venir que tout débiteur doit avoir en tout
temps la faculté de [e libérer, &amp; que pat
conféquent il ne peut pas être gêné par une
ceŒon qui ne lui a pas été lignifiée. Mais,
dit-il, la parité enCre le débiteur &amp; l'ache ..
teur ()'un immeuble n'eft pas bonne: l'acheteur faÏt un aéte libre &amp; volontaire; loin
d'être un tiers dont l'intérêt doit être ména~
gé, &amp; qu'il aie un droit préexillant, il n'eil:
lui.tn~me qu'un nouveau venu, qui ne peut
rien gag'ner ni acquérir au préjudice d'un
tiers, donc le droit eft déja formé; cet acquéreur ne J ifque rien, parce que le cef..
fionnaire du droit de prélation ea obligé
de lui rembourrer Je lods payé au Seigneur,
&amp; .les frais'&amp;.
loyaux-coûts de la vente. Mais
qU! pourrolt VOIr en (Out cela autre chofe
que des fophifmes déplorables •
D'abord, le lieur Ricaud y hafarde fore
ldremenc que la celIioll d'un droit, donc
l'exercice n'eft encore que dans l'ordre des
chofe~ pofiibles, eft un droie tout formé eu

t

•

�'~

31

208
faveur du ceaionnaire, mais il fe garde biell
d'expliquer, ,de quelle efpece eft ce droit i
&amp; c'eil ce qui a befoin d'être expliqué d'après.
les principes.
,
Nous l'avons démontré ci .. delfus, les cef.
fions, même celles d'un draie réel &amp;. exifiam,
ne donnent que jus ad rem, &amp; non JUs in re:
cl combien plus fbrte raifon cela eH-il vrai
de la ceffion d'un droit qui n'exifie point
encore, &amp; qui peut-être n'exjfiera jamais,
tel que celui du droit de prélation fur la
premiere vent.e- qui fe fera: or fi de pareils
titres ne donnent que jus ad rem , ils na
font donc pas toUS formés , fur-tout envers
les tiers, à qui ils font inconnus. C'efi parce
que les ceffions de quelque nature qu'elles
foient, ne donnent que jus ad rem, que
les Loix, les Doél:eurs &amp; les Arrêts ont
conftamment décidé &amp;. jugé que le cédant
conferve les aÇtions direc.tes, &amp; peut les
exercer, au préjudice du ceHionnaire , fauf
à ce dernier, [on recours contre lui, s!il
prétend à quelque indemnité. Sur quel fan ...
dement donc ofe-t-on fou tenir , que l'acqué..
teur d'un fonds ne peut pas fe libérer, &amp;.
prendre les mefures convenables, pour fe
maintenir dans fan" acqlJilition, du moment
qu'il l'a faite i'
Au fonds, que veut-on dire en avançant
qu'on acqué reur, eit un nouveau venu, qui
ne peut pas être comparé à un débiteur
qui veut fe libérer? Le droit de vendre &amp;.
d'àcheter , eft un contrat du droit des gens,
&amp;

•

2.9

&amp; l'un des plus anciens &amp; des plus utiles
qui [oit ullté dans les fociétés civiles ! le
citoyen qui acquiert un immeuble de bonn~
foi, fait donc un aél:e favorable ; il faut
donè-.. qu'à l'i,nftar de tOUt débiteur, il ait
la liberté d'éceindre toutes les dettes qu'il a
contraétées à raifon de fon acquilltion. Si
le fonds qI/il acquiert eO: [ou mis à une di ...
retle , il devient, dès l'infiant même de fon
contrat, débiteur de tous les devoirs déri ..
vants du bail emphytéotique, débiteur du
lods, débiteur de l'exhibition de fon titre t
débiteur de fa reconnoiifance au Seigneur i
or s'il ea débiteur dès ce moment ,. il
faut que dès ce moment il ait la faculté
de fe libérer: rien ne peut le gêner dans
l'exercice de cette précieufe ljberré~ ; comment donc pourrait-il être gêné par une
ceffion du droit de prcHation qui ne lui a
point été intimée?
Le fieur Ricaud oferait-il foueenir, qu'à
compter de l'aéte de vente, il cft un tems
p-endant lequel l'acquéreur doit demeurer en
fufpens, &amp; attendre s'il fe préfentera quel ..
que ceffionnaire du droit de prélatian ? Cetce
folle prétention eft-elle jamais venue dans la
tête, on ne dit pas d'un Jurifconfulce, mais
d'uq homme raifonnable? C'efi cependant
ce qu'il faudrait établir pour donner quelque apparence au fyfiême du lieur Ricaud.
Car s'il eft au contraire de toute certitude
que dès l'in fiant de fon contrat, l'acquéreur
a le droie de fe libérer de tous les devoirs

H

•

•

•

,

�•

~ 6 loumlS:
r
'
'1 l Ul' _e~
féodaux auxquels il s'ell
S J
. d' e mployer tous les àmoyens
de. droJt
1.
permIs
&amp; de faie qui [e pré[entent
UJ , p~ur affuter [00 [art, &amp; confolider [on titre, qui
oie l'empêcher d'aller fur le champ vers
pourr.
. cr ' l 1 d.
Je Seigneur dueél:, p~ur l~l OU;1r ~ 0 s ,
&amp;. lui demander fan Invefbture, QUI pour..
roit dire que dès qu'il a payé l'un &amp; reçu
l'autre) ) il n'ell pas, valablement libéré ~
maître incommutable de fOll fonds? Que lUI
importe en un mot, qu'il, y eut ava~t fon
acquifieion ou qu'il yale eu depUIS une
ceŒon du droit de prélation,' tant qu'~JIe
ne lui a point été lignifiée? ~olnt de ~.axl(n:e
plus certaine que ,celle qUI veut ~\,l Il fait
permis à chacun cl ufer de fe~ dro!ts ~ lors
même ,qu'un riers, dont les ,pre,tentIOns ~ont .
ignorées, en recevroit, d.u préJucllc~ : non vIde ..
lUr injuria facere, qUl Ju~e [uo, uraur:
C'efi donc bien en VaIn qu on fait en te n-",
clre que la ceffian cl~ fleur ~ic~u~ était de,
nature à ne pOUVOlf être IntImee; parce ,
qu'étant du droit de préIadon. fur la p~e.
miere vente à faire ~ il ne pouvait pas favOIr ,
ni quand le fonds feroie ~endu, ni quèl cn
ferait l'acquéreur: on lUI a répondu avec
jufie raifon que c'était-là un ,vice de .f.on
titre ~ &amp; que ne pouvant pàS Ignorer ~ que
fuivanc le droit , toute ceŒon q~clconque
eil fons effel au dehors, &amp; co,ntre l,e tiers.,
tant qu'eUe n'a pas été nOtifiée, il deVaIt
favoir qu'il dépendroit toujours d'un.aC'qu~ .. ,
feur diligent de la rendre inutile, flle Sel"

-,t
)

,

gneur trouvait bon de lui dorlner l'irlve~4
ture : il devait ravoir que fan rÎtre étoit
d'uve nature qui laiff'oic ftlbGlter toutes le!!
oétions direttes [ur la tête du Seigneur, &amp;
que fi ce dernier en uroit, il ne lui refioit
q(/une
aélion en indemnité ou eu dommages ..
~
'1\
lnrerets,
Sans doute, comme le dit le lieur Ricaud j
qu'à. l'impoffible nul n'eU tenu; mais de quoi
peut Illi fervir cee adage vulgaire? L'acqué
reur d'un fonds fou'mis à une direéte , peut..
if fouffrir q'uelque préjudice d'une ceillolt
anricipée du droit de ptélation ? Sa condition doit eIle être pire, rarce que cette cef.,
fion était telle, qu'elle ne pouvait lui êrre
frgnifiée, avant qu'il fe fut libéré, enverS
le Seigneur direé} ?
ol

La ceffian du droit de prélarion faÏre par
anticipation [ur une vente à faire, n'elt fans
contredit pas plus favorable, que celle du
même droie fur une vente faite; or comme
dans le cas de &lt;:;elIe-ci , l'acquéreur peut pré.
venir le ceffiannaire, &amp; l'exclut en recevant
l'jnvefiirure des mains
. du Sei~neur
v. , avant
la notification de la ceffion J il doit l'exdure
auffi dans le cas de la premiere.
AulIi tous les Doél:eurs &amp; les Arrêts, quoi.
1
qu ils aient difcuré &amp; jugé la quefiioo pré ..
cifémeoc dans le cas du draie de prélaciod
[ur une vente à venir, n'ont pas hélicé de
la décider de la même maniere , &amp; de maintenir l'acquéreur Coures les fois qu'il s'ell

préfenté avec la qllÏteance du ' lods &amp; l'ia ..

\

•

�32.

\ 1

'
au moment
ou e
d SeIgneur,
r'
vcfiiture u
I i i dénoncer Ion tItre;
o
,
' e a v u u 'termlnlS
u
, , l'A rret cl e 1a
çefIlonnaJC.
uO'ea zn
c'efi ce que J b .
6 7 rapporte, par 1e
Cour du 16 OétobrSe lt :S je Marfeille.
t ur des ta u
.
" ï faut toulours en ,
Commenta e
Sur cette qu~filOnn" l ï que dès l'innant
"
pOlnt euent! ,
1 l
reventr a ce
.'
d'un im meub e, es
'
C'
l' cqul(itlon
'1
où
Je
laIS
a
l'
vertes
pour
travat
_
. .
cl' me lont ou
VOles, de' rOlt
envers
1'.."
ré &amp; lU 'cquitter
a
. le
1er a ma lure,
. &amp; J'e ne dOlS re.
Et
Je
ne
pUIS
J
·
d
Seigneur 1re . . . 1 d oit de m'invefiir. e
~
, n lut e r
'1
connaltre ~u e 0 ' d favoir s'il a, ou SI
ne fuis palOt obltge e
l'on droit de pré'd"
un autre 11
n'a pas ce e. a
'ns ten~ d'attendre,
J
fi
encore mOl
" G
lation. e UIS
1
ceffionnaire: lue
s'il fe préfentera qU~dq uen~ t direEtement au
,
m a r~l1an
cl
de mon rolt en
,
r
'lnvefiiture)
'1 'grec par 11on
Seigneur; &amp; sIm a
rb' é St à l'abri
je dois être pleinement l, er o~te que s'il
de toute recherche; peu llnp ilion' anticipée
c '
"demment une ce
.
avoit laIt prece
'}'
le ceffionnalre
de [on droit d~ pr~abt,ll~n,' de me la faire
, , dans hmpolll l He
eut ete
A

lignifier.
comme de celui où
Il en eft de ce cas, 1 le retrait ligna,
. 'reile à exc ure
"
l'acquereur lote
,
dè l'infiant meme
.
le SeIgneur s
,
ger traite
avec
~
C d'a cque.
'
. r. .
ou meme avan
de fon acqUl11tlon ,
cl ~ n droit de
'
la ceffion
e 0
nr, &amp;. rapporte.
. oui dire que le pa ..
prélatioll: a-t-on J~mals droit retraire, puia.'e
rent du vendeur qUl ~ou
du fon drO It
. cl te de ce qu on
a ren.
, qu "1
fe platn
. fi"
avant
1
~
qU'Il
ut
ne
,
inutile avant meme
lUi,
1

'
lui fut pollible d'en33ufe r ? L..(
a prderUlon
feroit dérifoire ; cependant il ea de maxime
confiante que le droit du lignager ea plus
,
n"
favorable &amp;. plus fon, que celui du ceulOn ..
naire du droie de prélat ion ; or s'il n'écou ...
t;eroit pas le lignager qui viendroit dire, qu'on
ne pou voit pas décru ire, tant qu'il étoit dans
l'impoilibilité d'en ufer, comment écouteroit_
on Je limple cellionnaire du droit de prélation , lorfqu'il vou droit fe faire de l'impoffim
bilicé où il étoit de lignifier fon titre, urt
moyen contre l'acquéreur qui a fait fes dili.;
gences, &amp; qui ufant de ion draie, s'ell, ac;
quitré envers le Seigneur, &amp; s'eil: mis a
l'abri de toute recherche?
Mais, dit-on, l'acquéreur n'eil: point un
tiers dont l'intérêt doive être m enagé, ~
préjudice d'un ceffionnaire du droit de prélarion: il ne perd rien, puifque ce dernier
eft obligé de lui rembourfer le lods, &amp; tous
les
frais &amp;. loyaux coûts de fan acquili..
•
Oon.

Eh vérité ces idées font bien extraordi ..
naires ! Mais n'eil:-ce rien perdre, que de
fe voir dépouillé d'une acq uiGr ion qu'on ne
fait jamais que pour fon avantage? Et le
droit d'un ceffionnaire qui s'eft procuré fort
titre par anticipation, dl-il donc li favorable, qu'il faille lui facrifier tous les principes &amp; toutes les regles? ce droie di .il donc
aflèz favorable pour admettre qlJ'il doit gêner
l'acquéreur dans les ~oyens de fe libérer
envers le Seigneur, &amp; (l'aŒurer fon fort ?

1

•

�•

..

j4

,

.

Nous tenons, il eft vra.. '. q~e le drole.de
il. celIible
atlon e
n ,. malS 11 s en faUt
. bleu
.
pre'1'
que no us l e regardions comme
. un drOle dIgne
L'. veur
Ceffion . .
cl e la
, ni que nous donnIons
, au S'
naire les mê mes avantages qu au
elgneur
même. Le Seigneur l'emporte fur le retrayant
lignager . mais ainli que nous venons de
; ,
'C'
ft
l'obferver le lianager a la preIerence ur fan
,
b r '
Ir,
Ceffionnaire. Or, nous ne laUrJons e repeter
trop fouvent' fi racquéreur eft autorifé en
rapportant la' ceffion d.u droit. de prélation ,
à rendre inutile le droit des ltgnagers avant
même qu'il leur ait été poffi~le d'en ufer; à
une ceffion
f orciori , l'impolIibilité de notIfier
"
Il.
anticipée du droit de prélatlon , n elt pas ~n:
raifon qui empêche l'acquéreur de pou~volr a
fa ûreté .en obtenant l'Ïnvefl:iture du SeIgneur
"
meme.
Ainfi difparoifiènt ces petites fùbtiIités, à
]a faveur defquelles le fieur Ricaud a eu le
CQur,aae d'attaquer &amp; de vouloir détruire ce
q~'il ; a de plus ~ert:ain dans les, principes du
droit, dans la doél:nne des Junfconfultes &amp;
dans la Jurifprudence.
Nous pourrions terminer ici la défenfe du
fieur Lamb~rt ; car, quoi.qu'à fa qualité d'acquéreur inve{li direél:ement par le Seigne,ur '1
il ait joint celle de Ceaionnaire du droit de
prél ati on , il n'a nullèmenr befoin de cette
derni t'Ie pour mettre fon droit à l'abri de
touk atteinte. Son but pl incipal , en rappor ..
ta 'H cett e ceffion, fu t d' exc1 u rct! 1es retra ya os
lignagers; cependant fi cette qualité pou voit
lui être néceffaire contre le fieur Ricaud, &amp;

,

'

35

quia fûe pofiible de rédUIre

ta

quelHan

litt
point de favoir li entre deux Ceffionrtoires du

droie de prélation, la préférence ne doit pas
être accordée à celui qui efi le premier en pofJ
(eiIion , quoique pofiérieur en titre; le fleur
Ri&lt;:aud ne teroit pas plus avancé.
On voit qu'il sfelt épuifé à Comôlentet urle!
diiIèrtation que Raviot a faite; pour prOUVer
'i ue la , loi 'quories , au cod. de reyendicatione ~
ne devoit pas avoir lieu en France, ou que
cette loi ne devoit pas être entendue de deux
acquéreurs de la même chofe , par des titres
clift'énlns; mais il fuffie d~ouvdr les Livres pout
voir que ,dans tous les Tribunaux du Royau .l
me , O/l Juge, conformément à cette loi, que
lorrqu'uné méme chofi eJl vendue à deux dijJé..
rens acheteurs, le premier à qui elle a été défi.
vrée , efl préféré, quoique la venu faùe d l'au..
1re fi1t amérieur'e (1).
On peut voir là·deflùs I...acombe dans folt
recueil de Jurifprudence civile ; va. vente, fea.
5, n. 16, qui attelle la Jurifprudence du
Parlement de Paris; M. Cateran ; liv. S J
çhap. 2.8 s Boutarie &amp; Serres; dans leurs in{:
titutions du Droit Fran,çois; liv. 1 ,. le premier;
pag. 47 8 ; &amp; le fecond,.pa g. 13 1 , qu i attellent
celle du Parlement de ToulouCe.
Et quant à la nôtre, voici comme M#
Builfon qui avait UDe parfaite connoil1ànce de

(1) C'ell:ainG que la regle générale eft pofée eans l'En..
cycIopédie, fous le mot ve me..

•

•

�B'!J.

.

36

nos maximes &amp;. de notre pratiq.ue , explique
la loi qlJotÏes dans [on Commentaue, [ur le cod ..
tir. de rei JlindicQll
,
cc La loi quolies , dit.il ; eft célebte D'UN
» USAGE FORT FREQUENT DANS LE
" PALAIS, &amp; digne d'une explication paf.!,
» tic111iere : voici le cas. Je vends ou je
}) donne un fonds à Tuius; quelque tems après
» je vends ou donne le même fonds à Seyus,
» on demandB lequel des deux acquéreurs
» féra maintenu; notre loi décide, que fans
" s'arrêter à l'antériorité Qll poJlérlorité des
» ventes ou donations, celui qui efll( premier
), en poffèjJion ,&amp; à qi,i la lradition a hé faite)

) POT/OR EST El RETINENDO.
» La déci fion de cette loi, ajoute cet Au-

ea

expreffément confirmée par la
)) loi qui tibi 6 , cod. de hœredir. vel aaione
» venditâ, qui donne la raifon de la loi quo» ties j [avoir 1 que ce n'ell: pas la vente qui
" tranfporte le domaine, mais bien la tradi ..
» tion; ce qu'étant, il faut nicejJàire.me."lt con ..
» clure que le dernier acheteur qui a la
» tradition &amp; la poffeffion aétuelle pour lui,
» ell: préférable au premier, qui n'a qu'un
» fimpl~ contrat fans tradition corporelle,
) five jus ad rem, au lieu que la tradition Be
)~ la poff:fIi~n établifiènt jus in re H.
;
La maxime nous eil: attefiée en termes en ..
core plus formels, par Boniface, Corn. 2 , Ile.
Partie, liv. 4, tir. 19 ~ ch. 2.
.
» teur,

c( IL EST CONSTANT DANS LE PA ..
» LAIS, dit-il, que de deux acquéreur:;,
) celui

;) ce

1"
Ul

~Ul

31

te premier.
, fUlvant la loi quoties dt rd

a été

m~s en po{feaion

~aln.ren.u
~ IJendLCallOne, &amp;. la . loi fi pater tuus, cod.
Ji de '
emph~ , alnu Jugé par Arrêt prononcé
» par M. le Préude~t de Bernet, le 2 ~ Mai
» 16 4 2 , en la caule de M. Gras, contre le
» lieur. Decanaux d'Aix J par lequel Moi Gras ..
» dermer ache~eur ; premier mis en polfe[..
,. fion, fut malnt~nu , avec inhibirions &amp; dé ..
»

ea

aa.

" fenfes au lieur Decanaux de le trouble
» plaidant Peil10nnel &amp; Courtes «.
r f
Nous fommes donc obligés de le dire le
fie~r Ricaud n'a pas craint de fe jouer d~ ce
qu JI y a de plus conllant dans nos Inaximes
&amp;. da,ns notre Jurifprudence , 10rfque, fur la
fOl cl un Auteur, dont l'opinion ea jfolée
&amp; ?OUS eft étrangere, il ofe foutenir le con~
traite.
Il ·ne s'élev.e t'as moins contre les princi~
pes., quand 11 veut faire entendre que du
rn01l1S ~ette regle; que le premier en polfeffion
. en
. doIt être" préféré ' quoique le derOler
tltre/?e doIt pas avoir lieu entre deux Cef..
iionnaIres
du droit de prélatl"on . N a usavons
,
demontré ci .. deUùs que c'efi préci[ément à
ce cas, qwe les Doéteurs &amp; les Arrêts en
ont f~it l'application. Ces Auuurs en feignent
u~anlmement q~e, ex duobus inveJlitis à Do.
m:no ~ eum pOllOrem effi cui rel .tradita eJl.
LArret du Par~ement de Paris, que Charon.
das ~appo:[e , Jugea la quefiion contr~ deux
du droit de prélation '. &amp; F er ..
CeUlOnnalres
.
li
flere, ur la COutume de Paris, atte(le égale ..

K

•

•

•

•

�'!JJ;I

3S
ment fur les ceilions . en général, lJue ft lin
'DUire, qui a cejJîon de la même,~hojè ,fait /igni ..
fier le premier fon tran/port, Il fera ,p'référé ,
poJlerzelire.
quoique fon tronfportl foul de daJe
"
qu ,on vou ..
Concluons d one que ors meme
droit ne con6dérer ici le fieur Lambert &amp; le
lieur Ricaud, que comme deux Ceflionuaires
du droit de prélation, il. n'y auroit point à
héliter fur la préférence qui feroit due au
.
premIer.
.
Nous n'entrons pas dans un plus grand dé ..
tail {ur cetce quefiion , parce qu'elle eft [u ..
perflue. Le point effentiel eft que le fi,eur
Lalubert n'en a pas befoin pour vaincre fon
Adverfaire ; fon véritable titre
dans [a
qualité d'acquéreur , invefii par le Seigoeur
même ~ avant que le lieur Ricaud lui eût
fait lignifier fa cellion du droit de prélàtion.
Nous avons porté la démoQlhation fur ce
point à un fi haut degré d'évidence, que nous
d-ou,tons for,t que le fieur Ricaud ait le courage d:y revenir.
.
Mais ne lui refbe-t-il pas une reffource -dans
les fairs ? En fuppofanr, dit-il, qu'entre deux
acquéreurs ou deux cefiionnaires , le premier
en poff'effion doive être préféré, quoique dernier en titre, ce n'ell qu'autant qu'il n'avoit
pas connoiffance de la premiere vente ou de
la premiere coffion ; s'il en étoi~ inf.lruit , il
n'étoit pas en bonne foi ; &amp; dans ce cas,
tous les Auteurs conviennent qu'il ne peut pas
fe placer dans le cas de la loi qlloties. Or ,
ajoute le fieur Ricaud , il eft une foule de

ea

~9

circonftances qui prouvent que Je lieur Lam ..
bert connoiffoit ma ceffiOll , quand il s'eil:
fait invefiir par les Chanoines de la Tri.
nité; il ne doit donc pas profiter du fruit de
fes diligences.
Ce rai[onnement manque également par le
droit &amp; par le fait.
On convient que; fuivant les Auteu-rs;
entre deux ceffi9nnaires ou acquéreurs, le pre ..
mier en pofièffion, quoique dernier en titre,
n'eft préféré qu'autant qu'il étoit dan~ une
j ufie ignorance du titre de fon compétiteur;
malS encore une fois, nous ne fommes pas
ici dans. le cas du concours de deux acqué ...
reUiS ou de deux ceffionnaires : il s'agit d'uIt
acquéreur qui, dans l'objet légitime de fe
maintenir dans fon acquihrion, a fait fes diligences auprès du Seigneur; il a u[é de fan
droit en fe libérant de fes obligations emphyrhéoriques, &amp; il a pu le faire, lors même
qu'il auroit [u qu'il exifioit une ceffion, à
la faveur de laquelle on fe propofoit de l'é..
vincer : la différence- eft gracde eotre les
deux e[peces.
Dans la premiere, le fecond àcquéreut
ou le fecond ceilionnaire cherche à fe pro ..
curer des avantages injufies, certat de lliera
eaptando, lorfqu'il [e propo[e d' aller, s'il el1
permis de parler ainli, [ur les brifées d'un
autre.
Dans ·la feconde, au contraire, J'acquéreur ne cherche qu'à con[erver ce qu'il pof..
fede en vertu d'ua titre légici
: Cef'lal de

•

•

�40

damno 'fIiuznd'O , parce que c'eCl foufftir une
perte réelle, que d'êcre évincé d'un fonds
qU'Oll vient d'acquérir; au lieu que par la
cenion anticipée du droit de prélation fur
une vence, noo encore faite, le celIionnaire
ne s'occupe qu'à s'enrichir des dépouilles d'un
autre, &amp; à lui enlever,Ie fruit de fon in ..
dufirie : il ell: donc naturel &amp; jufie que
l'acquéreur, s'il fait ou [ouçonne qu'il peut
être évincé, par retrait Iignager, ou par
un ceffionnaire du droit de prélation en ..
core moins favorable ,puiffe prendre tou ..
us les merures pollibles, pour s'acquitter
envers le Seigneur, &amp; (e mettre par-là à
COuvert de toute recherche: c'eft le débiteur
qui, quo~qu'il fache que fa dette .a été cédée,
peut touJours, tant que la cellion ne lui a
pas été lignifiée, prendre des arrange mens
avec [on créancier, quand il croit d'y trouver que~qu'avantage.
• » Puifque la poflèffion de la dette ou droit

,

» cédé ( dit Ferriere fur l'art. 108 de la cou» t~me de . Paris) n'eft tranfinis que par la
) filgnficatlOn du tranfport, il s'enfuit que
» quoique le débiteur eût été fait certain d'ail~
» leurs du tranfport, &amp; cellion de la dette
,
. .
'
)) nelnmOlns Il peut valablement payer all
) c~d~ot, fuivant la l.oi derniere; ff. de tranfac ..
» tlOmbus, &amp; la 101 3 au code de nOlnuio ..
» nibus.»
Dans le droit, le lieur Rica:ud' n'a donc
f~it qu'une très-fauffe application du pl inclpe oc. de
oarines qu'il a invoquées:
•
malS

. ~.

4·1

mais dani lé fait il a créé des fuppofltions
encore plus fau.lfes, quand il s'eft permis d'a ..
vancer que fleur Lambert était inftruit de ·fa
~effion , lorfqu'il paya le lods &amp; re'ç ut l'in ..
vefi:iture des Chanoines de la Trinité: il corl ..
vient lui-même qu'il ne l'avance que fut des
conjeél:ures : parcourons - les , &amp; l'on verta
que ce ne font que des idées chimériques.
D'abord, il eft certain qu'on ne pellt pas
même foupçonner les Chanoines Trinitaires
d'avoir codnu la ceffion du fieur Ricaud:
il l'avoit rappottee en 1761., &amp; par confé.
quént depuis 18 ans: il n'exifioit plus en
1780 aucun des Religieux qui l'avoient faite:
c'était donc une ceilion parfaitement ignorée:
on pourroit même dire que c'étoit Une ceffion
illicite, &amp; incapable de produire quelqu'effet
parce que aioli que le dit le Commentat&lt;:ur de:
Statuts de Marfeille ; &amp; que le jugea la Cour
' pa~ fon Arrêt du 2. 6 Octobre 1617 , il ne
doit pas être permis à des Adminifirateurs de
.céder le eroit de prélation des ventes à faire
JI el~e~ ne .tombcn~ p~s dans le temps de leu;
admlniJlracLOn : prU1Clpe li vrai, que nos livres
font pleins d'Arrêts qui ont défendu aux EccI~lialtiques, &amp; à rous Corps quelconques dd
faIre des baux à ferme par anticipatioo.
Mais fans nous arrêter à te moyen, dont
la caufe du lieur Lambert n'a certaine ..
ment pas befoin, concluons du moins. de
de la date de la ceffion , que le fleur Ricaud
n'a m,oncré que dix-ans après qU'OD ne peut
pas même foupçonner que lei Chanoines
t

L

•

•

�345

,..

4Z

•

T··
. s en eutrent connodrance en 17 80.;
rlOlt3lfe

P our ce q ui ea du "fleur Lambert,
1 1:'. quelles
"li
d
les ci-rconfiances, a a laveUr def..
ont one
. d r..
r..
'.1'
quelles on s'elt permIs e luppoler qu 1 en
était inflruit?
. ..
.
1°. , Dit-on, quan~ Jes Trl.D1t3ues lire?t
la premiere ceffion '. Ils pro~trent g~ra,ntle
u ceffionnaire: malS quand Ils ont cede au
:'eur Lambert, ils ont Ilipulé
c'é.toit
fans garantie de leur part : cette ~ernlere
claufe eft contre le droit, parce qu e.n Juf..
tice le cédant ea oaturellem~nt gar~ot ,du
ceffionnaire; elle De peut aVOIr été ~Ipulee,
que parce qu'on connoiffoit la prenllere cef~
fion.
.
Le Ge ur Lambert doit (avoIr gré au lieur
Ricaud d'avoir débuté dans cette partie de
la cauf: par un mauvais ~aironnement; il
prouve bien mieux ~ue tout ce ~ue . nous
pourrions' dire, com~len ~ll~ eft. depl,orabl~.
La première eefilon etaIt faite a p~lX
d'argent. Le lieur R.it:~ud don~a, 10? hv..
aux Trinitaires· fallolt-tl donc bIen lUI
. pro.
mettre garantie au moins pour la relhtutlon
de cette fomme', en cas que le d.roit cédé ne
pat pas avoir lieu fur la premler~ ve~lte:
mais la feconde fut purement gratul'Ce : d ne
. d~ garantie..
. 1 En
devoit donc point y aVOIr
effet il eft inouï · que Je Seigneur qUI cede
,
1•
fon droit de prélatioa à l'acquéreur, &amp; Ul
donne l'ivetl:icure, veuille s'obliger d'en être
garant. On voit au contraire dans toutes :es
&lt;:efIiolls que l'acquéreur fe charge de faue

qu~

,

43
valoir le droit cédé à fes rirques ; pirits &amp;
fortune : &amp; le bon fens dit a~ez qUè la
chofe Ile fauroit être autrement. Il n'y a donc
aucune induétion à tirer de cette premiere
1

circooltance.

2°., Dit-on , le lieur Lambert ufa de. la
plus grande précipitation: le jour même de
fon acquilition, il y paye le lods; rapporte
l'invefiicure &amp; le draie de préJation, qu'il
déclare appliquer fur lui-même envers 5{
con Cre tout : cetct précipitation prouve la
fraude.
.'
•
mes
Nous fom
obligés de le dire, ee rai.
fonnement ea encore plus abfurde que l'au ..
tre. Sans avoir la moindre connoilIànce de
la ccilion que le fleur Ricaud avoit rapportée
dix-huit ans auparavant, le lieur Lambert ne
pouvoit pas ignorer qu'il étoit expofé au re,.
trait lignàger de la part de tous les parens
.du vendeur: i~ favoit qu'il ne pouvait échap~er à cette aétton, qu'en réunitfant la qua ..
lJté de ceffionnaire du droit de prélarion à
celle d'acquéreur ; fon emprelfemenc' à
rapporter ce droie n'a donc )"ien que de très.
naturel &amp; de très-jufie.
Le lieur Ricaud ne peut nier, que li le jout
~ême de la ve~te, un parent du vendeur
s'était préfenré POUt retraire, le lieur Lam ..
bert , s'il n'eûc pas eu la ceffion du droit de
prélacio n , auroit été forcé d'abandonner à ce
retrayant j'immeuble qu'il venoit d'acquérir.
Or .li cela
vrai, qui pouuoit ne pas con ..
"enu que le lieur Lambert avoit le plus grand

ea

�44

' intérêt; à ne pas perdre udn mC?~ent pOUf
.l.
•
une pareille deman e, eU. dans cec
prcve nJr
d l"
il.'
. b'
u'i! fe hâta de deman er Inveulture,
o Jet, q
d d . d
&amp;. de rapporter la cteffion u. rolt e ,préla~
.
Il avoit befoin de ce drOit pour
tlon.
fc ' ecarhr
les lignagers: il n'en avait nul be OIn , mais
feulement de l'inveltiture, pour repo.uŒer tout
ceffionnaire du même droit de pr~l~t.lOn: nous
l'avons prouvé ci.defiùs. La cel,~nté. . de fa
marche ne prouve donc pas qu Il e.ut con ..
noifiànce de la cealon du fieurs RIcaud.
0. Mais , ~ajoute.t.on , le fieur Lambert ;
nnête , n'a.
d eJ) a propriétaire d'une maifon h'o'r..
'
voit pas befoin d'asheter l~ troll!eme ,etage
d'une maifon étrangere , 11 ne 1 a fait que
pour forcer l'alignement projetté dans. cette
rue, en fe propofant d'abbattre ce tr~dieme
~tage , &amp;. de forcer par.là le fieur, Rlcau~ ;
propriétaire du reRant de cette m~lf~n , d e.n
reconftruire bientô~ la façade, qUOlqu elle fOlt
en très.bon état. Il n'a donc voulu que luI
nuire, &amp;c. &amp;c.
"
Deux réponfes également peremptOIres con..
~re toutes les clameurs que le fieur Ricaud
s'eft permifes à ce fujet; 1°, il perd de vue
le fait qu'il s'agir d'éclaircir; car qu'à de
commun tout ce qu'il dit des prétendus pro ..
jets du fieut Lambert, avec le point de f~.
voir fi ce dernier avoit au tems de fon acq ul"
fition quelque connoifi'ance du d~oit de pré..
lation J dont il s'étoit muni depUiS 18· an s.?
Quand il feroit vrai que le fieur Lambèrt auro lt
eu en vue d'acélérer l'alignement de la rue ,
s'co'

,

45

,.,.i

s' en enfùivrojt-il qu'il eût connu la cèlu6 n
d.ollt il s'agit? Jar,nais conCéquellce ne fu t fi

tcrangere à fan antécédent.
zO. Mais dans le fonds le ûeur Riéaud ne
fait entendre ici que des clameurs faufi'es
&amp;. ridicules: où a~t·il ttouvé que le fieut
Lan1bert a fait l'acquifition dont il s'agit pô U~
accélérer i'alignemerlt de la rue , qu'il Ce
prapoCe d'abbàttre ce troifieme êtage pour le
forcer à démolir le relte ? Il n'y a pàS même
de la vraifemblance dans cette calomnie; Per~
fonne fi'igdore que quahd une maifoti eft di ...
vifée entre plufieurs; les propriétaires de s
étages fupérieurs ne peuvent abattre au préjudice des autres fans y être autorifés pat
des caures légitimes; il faut qu'il y ait né ..
ceilité pour toucher au toit qui cduvre toute
la maifon; &amp; auX murs de façade qui la garantHrent des injures du tems. Le fieur Lam.
ben a acquis, parce qu'il eft permis â touC
Je monde d 'acq uérir les effets qui font dal1s
le commerce; parce qu'à Marfeille les acqui.;
fidons en maifons deviennen t tous les jours
des capitaux plus précieux que les hêti rages de!
la campagne.
Il n'y a donc rien de li déplacé , de fi in ..
décent que les déclamations outrées auxquel
les le lieur Ricaud s'dl: livré à cet égard
pour donner à fan procès url air de fav eur
dont il n'eft certainement pas fufèepcible . Il
eft fur-tout bien abfurde de lui entendre dire ,
qu'il n'avoit rapporté une. ceffion anticipée d L~
c

M

•

•

�r....

I

.

3~'

46

,/ droit de prêIation ; que p~qr ft mpinunir dans
r; pronriété &amp; dans jon bien. Qe, bonne f:oi
JfI
rd' d
.,
J
avoir.il quelque rolt,e co-prop~}ejé f~r la
parti\.! de maif~n , que le fieur LaOlben a ac ..
qui[e ? Il eCl: propriétairè du relhq. mai~ de ...
puis quand donc, quand les,. ,p~~t!e$ .d'une
maifon [ont diviféei , IF pFC?pr1etatr~ gÇ$ Unes
peut-il dire qu'il a queJfl!:l~ ~roit fur les autres? Une caufe eft bien d~plprable, quand on
ne peut lui donnec'quelqu'allparence ; que pat
des idées fi bi~arr.es.
.
D 'ailleurs; ft le Getir Ri,c aud Il'aV9it 'pas
-cherché à fe procuret ders avant41ges i~j4ltes ,
que ne traitoit-il .av.ec ,le. \'~ndeu.r. 1 ~l n'ignoroie pas que celul-cl ~vo1t depu~s ,lq&amp;lg-temps
le projet de vendre ;. on aU'4re mê~t g~'il e~
avoir faie,1a propofitlOQ au lieur ~lçaud, qUI
avoit fait femblane qe n'en pas voul9ir j m"ni
fecrétement qe (on droit de prélation , i~ yqu..
loit ou ach~ter ~ vil prix, ou venir , c~mme
Qti "dic , à morceau fait, qU,and un a!Jtre auroit conclu le m~rché. Cela dl-il ju(!e ? Cela
ell·il honnête? Efi-ce avec de p'ar.eilles i,nten~
tions qu'on peut fe fla'te~ de méd.ter quelque
faveur dans les Tribunaux de Jufi,lce ?
. Il relle une dernierç 9bjl.:étjon d~ Jieur Ri ..
caud ; c'dl dire, qu~fij çemon éç&lt;?iç ~ ~itre
onéreux; &amp; q~e dans ce cas, f\ltv"\m les AuteuTS , un [eçoQd CeŒpfll~aire , q~ doit PqS
avoir la préfére~ce , loa mêg1~ qu'il fer9it
l~ prerni~r ell poflè(1ion ; mais c~ n)'l là que
la répétition d'upe err~ur amp~el,lle.n~ réfuLée

iIan~

.

47

lè premièr Mémoire k rdatas la

~ ,
€on~ulta.

tion du fieur Lambert.
.. •
D'ailleurs, il faut toujours en revenir à ce
paine efièntUl , que la' grande quelllon
du procès, n'ell pas de f«voir cômmt doit
être adjugée la
préférence eritre deux Cef..
r
fiontlllrte-s- d'un droit qui doit être exercé
cancre un tiers. Le fieur Lambert n'a pas
befQin de là qU'alité de Ceffionnaire du
droit de prélation pour lutter avec fuccès
fiOA[ià ,le fiente Rieauà 'i res arm~$. VlaOrieufes, il les prend dans fa quàlit~" d "ac~
quéreur qui a payé le lod.$ , .&amp; reçu l.'invef.
tÏture de la main du Seigneut ; même avant
la fignificatiori de la ceLlion anticipée du
lieur Ricaud. Il lui dic : dès lînttant de
inon acquilition , j'ai pu &amp; dû prendre les
moyens de la coofolider , &amp; de me mettre
à l'abri de tOUée recherche ; j'ai pu &amp; dû
me libérer des obligations que yavois contraaées erivers le Seigneur direa. Je n'ai
pu &amp; dû connoîrre que lui; en conféquence,
je lui ai offert le lods; il l'a reçu; je lui ai
demandé l'inveltiture , &amp; il me l'a donnée. èomment donc ne îerois.je pas pleinement libéré ? Si vous étiez porteur
d'une ceffion du droit de prélation, c'ell
Utle chofe qui m'eft étrangere ; elle ne
pouvoit pas me gêner, tant qu'elle ne m'a ..
voit pas été fignifiée. Ces exceprions fondées
fur la loi , fur la doétrine unanime des
Doéleurs &amp; fur la Jurifprudence, triomphec&gt;

360

A

,-

•

�48
root fani doute des fophifmes imaginés pouf \
les écarter.
1:

, CONCLUD au fol appel avec renvoi
amende &amp; dépeBs.
,

î

,,~

r

i
r

J

!Chez

A

A 1 X ,

~;,t:

JEAN-BALTHA 'lA RD

.

Mou

Imprimeur du Roi.

m

RET,~

/1. ~r&gt;11

t

1779,
~~wwwww~wwwww~~~

DARBAUD, Procureur.

.....

5'2

~WWWWW~WWWWW~

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~~i~ t~ts1(

"1

BAR LET , Avocat. '

•

•

~~~~~-;;-~It?itS~~ "~~~5~SS'~~~~

MEMOIRE
A CONSULTER

•

.
•

POUR CLAUDE BERNARD, Aubergifie du lieu
de Peirolles, défendeur en expofition de
clameur &amp; exploit d'ajournement du 27 Juin
1 776 ~ &amp; demandeur en exploit libellé d'a~
journement en affiftance de caufe &amp; garantie
du 16 février 177 8 :

,
•

&lt;

,

, CONTRE

"

,

Sr. CHARLES-FRANÇOIS-XAVIER FROMAINT~
Perruquier de Carpentras dans le Comté V éna~lJin ~ demandeur; . &amp; Mr. le Comte D'ALLEMAND DE CHATEAUNEUF ~ de la même
Ville ~ tant en fan propre &amp; privé nom, qu'en
qualité de donataire &amp; héritier de Ml'. le Comte
d' Allemand fan pere, &amp; de Mr. l'Abbé d'AIlemand fan frere ~ défendeur.

,
•

l'

,

•

•
~

,

r

,

,

L
•

E feu Comte d'Allemand de la ville de
Carpentras ayant été commis pour fur-

A

,

j

�.,p;-;-:.
~.

., .

~

.~

'11 \ 1... diretfiort du canal de Provence
'vel :er a , A. Il . d B '
fut s'héberger dans l hute :ne e ernard a
Peirdl1es, avec le Conne c. d AlIel11âhd &amp; Mr.
l/Aboé d' Allema~d reg emaI1,s..
Le: Comte d'Allemand, debltelU' a Bernard,
pour [a r1ourritu~e &amp; cene ~e {es e~fans , ~'une
fom111e de 1500" hv. ,?u envIron, lUI fournIt Un
mandat [ur [es app01ntemens. du canal , qu'il
rendit [ans effet par un fielbonàt.
En remplacem(mt de ce mandat, l~ Comte
d"Allemand pere' 'Voulant [ecouer la peIne de ce ,
fieUionat, fit un billet à terme de l 568 liv., &amp;
il he paya pas.
Il avoit marié le Comte d'Allemand fon fils,
&amp; l'avoit gratifié d'urte donation, fous la. retenue d'une penfion viag,ere que le d?natalr~ ne
payoit pas, quoiqu'il fût qu'elle étOlt fpéc~ale­
ment defiirtée à payer Bernard d'une . nournture
prIvilégiée d{)nt il aVolt per[onnellement profité.
Mre. d'Allemand Prêtre, frere de ce dqna.
taire, jufiement indigné. de fon inpratitude, fe
propofa d'y fuppléer IUl-mêm~ ; , Il donna u~
petit à-compte à Bernard, &amp; echangea avec lUl
le billet de (on pere pat le fien, le 28 mars
17 60 .
'
L'Abbé d'Allemahd n'ayant cependant pas été
plus exaB: ' que fon peré &amp; fort fiere , engagea
Bernard d'accéder à un aéte du 26 mars 1763,
par lequd [on billet, :éd~it à .1466 liv., fut
converti en rente confiltuee au cmq pour cent,
fous l'hypotheque générale de tous [es biens,
de ceux de fon pere, &amp; fpé,ialenlent de deuX
1

-i

'p'ropriétés défisnées &amp; confinées qans ratte, fouj
Ile titre de confritut &amp; précaire.
.
Mais le Comte d'Allemand per.e &amp; l'Abbé
d'All~mand fo.n fils, étant fucceilivemt:nt décé ..
"dés' fans avoir p~,yé. Bernard, celu,i-ci fit ajOLJ15"
"ner au Sénéchal ct AIX le COlJlte cl' Allema1jld lel,Lr
fils &amp; Erere) tant en qualité de leur donat~ir~
&amp; héritier, qu'en fon propre &amp; Frivé-nom
comme débiteurs fqlidaires pour caufe commun;
d'alimens, par exploit libellé du 10 mars 1771;.
Le Comte d'Allemand introduiiit de fon chef
une inftance en difiribution du prix de ce~taitI
'bien de [on frere pardevant le Juge de Carpen ..
tras ~ dans laquelle il nt appeller Bern~rd.
Celui-ci, qui par fa qualité de Fr~nçais &amp;
plus [péci~lelUent .enc~r par celle de Proven~al,
ne pou VOlt être dl{halt de fes Juges patrimo ..
niaux, propofa des fins de non-procéder à Car...
pentras; &amp; le Comte d'Allemand fit à [on tour
préfenter à fins déclinatoires [ur l'aŒgnatiop par..
devant le Sénéchal d'Aix.
Débo:zt.é de fon d~clinatoire par une Sentence
du zo JUIn 177 l , 11. ~ut co~damné par une
autre Sentence d~ 8 JUIllet fUlvant, aU paie ...
ment des 1466 hv., dues en principal à Ber~
nard, avec intérêts &amp; dépens.
. Le Comte d'Allemand voulant fu[pendre l'eXécution de la Sentence du 8 juillet, appella
-pa~dev~nt l~ Cour de ~el!e d~ 20 juin qui l'a..
VOlt deboute de fon dechnatOlre; &amp; l'inth.nce
y ayant
, été. liée &amp; non difiribuée, y eft tombée
en peremptIOn.
Le bénéfice de cette péremption, qu'il fau t
faire déclarer au befoin, opérera la confirma ..

•

�,

&amp;.. l

,-, ..

4
tian de la Sentence du 20 juin, · &amp; fera fOrt'Ir
à effet, celle port~nt" con da,m,natIO!l du 8 juil ..
let, dont il ne lU! eut pas ete poffible d'éluder
l'exécution.
Le Comte d'Allemand prévit bien qu'il n'é.
chapperoit pas à cet événement, aufii s'occu_
pa-t-il férieufement des moyens d'affoupir cette
affaire. Il chargea d'abord Me. Ollivier ainé
Notaire à Carpentras ~ fan homme de confianc;
&amp; fan ami, de la terminer en Provence par
abonnement; mais fes prop~fition~ furent trop
au-defious de ce que pou VOlt pretendre Bernard, pour qu'on pût lui confeiller de les accepter.
Ce que Me. Ollivier n'avait pu obtenir, le
Comte d'Allemand fe propofa de le gagner, Il
appella pour cet effet Bernard à Carpentras,
pour finir entiérement avec lui; il fut l'engager de s'y rendre, &amp; d'y apporter les titres de
fa créance, avec tous les papiers de cette affaire. Là Bernard, homme honnête &amp; fimpIe,
fut livré fans confeil à la théorie du Comte
d'Allemand, aB:ionnaire du canal, &amp; à la dextérité de Me. Ollivier, il ne leur fut pas difficile de le faire confentir à remettre fa créance
'pour 1200 liv., dont la réelle numération fur
le Bureau de Me. Ollivier, fut l'appas féducteur. Il reçut cette fomme, &amp; laiffa fes titres
&amp; papiers, dans la perfuafion intime qu'il n'entendrait plus parler de cette affaire.
Cependant Me. Ollivier trouva bon de donner à cet arrangement l'apparat d'une ceilion
de tous les droits &amp; aB:ions de Bernard au
Comte d'Allemand, par l'interpofition de ~ ro~
maInt,

S

maint, fon Perruquier, pour lui ménager le
moyen de les faire valoir contre les autres créanciers du Comte d'Allemand pere, &amp; de l'Abbé
d' Alleman~, Berna:d, à qui o~ afiùra que cette
ceffion étolt aux nfques, pénIs &amp; fortune du
Comte cl' Allemand, "n e fe fit aucune peine de
la foufcrire dans les écritures de Me. Ollivier
le 19 décembre 1771.
'
Dans l'idée où il était que cette affaire était
entiéreme~t ~nie, il dut être furpris d'apprendre, en fevner 1776, par la voie de Me. Ricard Avocat, que le Comte d'Allemand où
Me. ,O!livier exigeait, par une lettre qui lui
\ut ecrne , q~e Bernard fît ratifier à fan fils
1 a~e de ce~lOn, de 1771, fuivant la promeffe
qu Il en aVaIt faIt par ledit aB:e.
Bernard croyant que cette ratification n'était
qu'un fupplément de formalité aufii indifférent
à f~s in,térêts q,ue l'aB:e de ceŒon qu'on lui
avaIt faIt foufcnre, Ja fit concéder à fon fils
p~r aB:e du 28 dudit mois de février dont Me.
Rlcard ~nanda l'extrait en réponfe. Bernard fu t
néanmol11s .con~eillé de faire exprimer dans cet
aB:e de ratificatIOn, que relativement à [es accords avec le Comte d'Allemand lui &amp; fan fils
ne feraient tenus de rien. Cette r~tification ainfi
mandée en bon"ne forme, fut acceptée fans murmure ,&amp; \fans récl~l~~tion, parce qu'on étoit
C?~V~l11CU fur la vente des accords qui y étaient
referes.
Néanmoins par un explo,it du 27 juin 177 6 ,
le fieu; Fr,~mal11t" ceffionnalre prête-nom, ayant
expofe q~ xl, aV?lt été ~angé, à un dégré inutile
dans la dl.finbutlon de 1 Abbe d'Allemand, dont

B

•

•

�,

')V

&lt;5
' le même Me. OlliX ier , NpF~re, &amp; de plup
Greffier en . chef d: la Re~one 1~u, .C,~nté :\{~_
• Jr.
avoit officleufement \ c~rtl;fie ) Illfçlvahi.
nal1l111l "
d lU
f'.. (',0'
fi
li
lité, fit acclamer , ~n ,vertu u I /-, lit a"-Le p.:d[é
f Carpentras "le 19 dé ce111pre 1771. , ~ ai~4t:­
ner ' Bernard pardevant ~r. Le _Lle4çenant d~s
Sounümons au Sieg~ d'Ane , en remboyrfeme~lt
des 1200 liv. du pnx de la ceffiQp, ~vec -t0 11.8
intérêts &amp; dénens.
Bernard' fut alors que ~par ~~t aéte de ç€ffiop
dont Fromaint lui fit e~péçlier c0I: i:, ~n l'~­
voit ,[rauçhûeufement /${ fans .n~ceihte faIt ~e.
~9nç~r à If!. s.entençe "du 20 JUIn, 177 1 ; qv.'QP
hü avoit faIt reconuOlq"e la cqmpetence du Juge
qe Carpe.p~ras eu faveur du Comte ~' Alleman~,
dont la préfence n'eft cepe~dant" pOInt conftat~-e
nar ledit aéte, &amp; qu'on lU! avoIr au rfurp\u,sJalt
~romettre ~ne garaptie à Fromaint, en cas d'in-iolvabilité des débiteurs cédés.
Le 'p remier moyen de défenfe que i~t valoir
~ernard fur cette demande i~attendue'_ , fut des
exceptions dilatoires, t~~dantes. à. oblig~r F romaint de lui commumquer onglnel.lewent les
titres de la créance cédée qu'il av oit remis lors
de l'atte, ainfi que les papiers .relatifs à ct;tte
affaire.
Fromaint [outint par des contredits que l'aa~
de cellion ne faifa,nt mention d'aucu.p.e r.emife ,
il n'a~oit ~eçu aucuns papiers -, &amp;c qt,l'iJ n~étoi.t
par conféquent pas obligé de communiquer ce
qu'il n'avoit pas. Une Sentence du 27 a?ût. le
ioumit néanmoins à faire cet~e cOll~mumc~t1on
originelle, fi VJ~eux il n'aimoit ju!er n'avojr aucuns papiers. Après d,ix mois d'~~_tent~, FrQ~'

7

maint fe réfolut à prêter ce ferment, non par
lui-même, mais par Procureur fondé, le 7 juitt
1777; &amp; il reprit !ès pourfuites au fonds.
Bernard révoqua par [es défenfes la renon&lt;&gt;iation à la Sentence du 20 juin 177 l , &amp; la
reconnoiifance du Juge de Carpentras ~ dont on
lui av,oit fait .foufèrire la fiipulation dans l'acte
du 19 décembre. Il fit enfuite appeller au procès
le Comte d'Allemand en toutes fes qualités
pour faire celfer la pt'étention du fIeur 'F
maint, ou pour l'en relever ~ &amp; fe voir même
dans ce cas condamner à la répétition du qwÜt..
tus énoncé en l'aéte de 1771.
Comme Fromaint ,fon prête-nom, peut avoir
juré ,v rai fur les papiers, Bernard en redemada
provifoirement la communication originelle au
çomte d'Allemand, ceffionnaire réel, fous la
protefiatioH ~ en cas c0ntraire, d'en prendre .des
nouveaux extraits aux dépens de 'la partie
fuccombante ~ le Comte d'Allemand voulant
(;onferver l'incognito, a prétendu par des défènfes ne les avoir pas.
Dans cet état, Bernal1d , que f Ott voudroit
rendre viaime de fa bonne foi, efi bien aife 1
d'être éclairci fur les que1lions fuivantes.
1°. Fromaint a-t-il pu valablement acclamer
Bermard ~ &amp; l'ajourner à la SOUlniffion, en
vertu d'un aéte reçu par un Notaire du Comté
V éNaiffin ~ qui n'a été reconnu en France par~
devant aucun Juge royal ?
2°. Suivant l'intention des parties Inanifeftée
p.ar les circonfiances, &amp; par l'aae de ratificatIOn du 28 février 1776, la garantie n'ayant
pas été promife à Fromaint , l'aétion qu'il a in-

Fa:

1

,

•

�8
tentée contre Bernard, pou voit-elle lui Com ...
péter?
l' U'
.
En [uppofant que aL-LlOn en garantIe lui
) étât a-t-il pu l'intenter avant que d'avoir
corop
,
, .
&amp; 1 b'
exaétement difcuté les debiteurs
es Iens cé.

9

a

0.

, '1
des
.

. é d d' fc
4 0 • Si F romaint étoit ob hg , e .1 c~ter, cette
br gation comportant celle den JUlhfier, a~'
~uffifamment rempli cette double, obl.igation
1 ble cl la garantie, par la fig~lficatIon du
prea a
l' ,
h Il
'
'fi t que Me. 0 Ilvler,
c eVI e ouvnere
certI ca
ffi' fc
'd'
de cette affaire, lui a 0 Cleu ement expe lé le

ft

1

24 mai 177 6 ?
'
.
50. En cas que due difcuffion faIte . de~ bIens
exploitables des débiteu:sfi cé.~és ~ Fro~nam~,fût .
fondé cl raifon de leur l~ uffilance en on aLLlOn
de recours ou de garantIe contre Bernard, le
Comte d'Allemand qui a été appellé au p~ocès,
[oit en fon propre ~ foit comme donataIre &amp;
héritier tant de [on pere, que de l'Abbé d'Allemand 'fon frere, ne devroit - il pa~ être c,ondamné à relever Bernard de cette aébon, me~e
de lui payer les fix ou huit cent livres du qU1~.­
tus qu'il avoit fait par l'atte de 1771 ? &amp;. qu 1~
a dans ce cas révoqué par [on explOIt lIbelle
du 16 février 1778?
,
6 0 • Bernard ne feroit-il pas en droit, dans
les circonfiances de débattre par dol &amp; fraude
ratte de ceffion 'de 177 1, ou d'impétrer P?ur
le faire annuller &amp; rentrer dans fes premIers
droits des lettres de refcifion? Et quelle efi enfin la conduite que Bernard doit tenir dans cette
affaire?
CONSULTATION.

CON SU L ·T A TION.
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ, après avoir

vu le Mémoire ci-deffu~ &amp; les pie ces du procès
dont il y efi: fait mention, enfemble les autres
pieces y jointes) délibérant fur les quefiions
propofées:
r
ESTIME ~ SUR

"

LA PREMIERE , que les

aétes pa!fés dans une Monarchie étntngere, n'ont
~mcune exécution parée en France, [uivant
Theveneau, filr les Ordonnances, liv. 2, tit.
:r-8, art. 2, qu~ils y font réputés aétes privés,
qu'ils n'y ont même hypotheque que du jour
du contrôle, en conformité de la 'Déclaration
du ·6 décembre 17°7, &amp;: que quoiqu'ils com. prennent la c~aufe 'obligatoire à toutes Cours
des Soumiffions , ils ne peuvent [ervir de titre
à l'expofition d'une clanieut, pour fonder la Jutifdiétion rigoureu[e de la foumiffion , qu'après
avoir été reconnus en France pardevant un Juge '
royal, &amp; empreints du fcel royal, fous peine
de nuJ1ité de la clameur &amp; des exécutions, ainfi
que la Cour le jugea par fon Arrêt du 3 1 Janvier ;r 64 l ,rapporté par Boniface, . tom. z., liv. '
4, tit. 5, chap. 4.
.
Mais l'acte du 19 décembre 1771 , qui fert
de titre à la clameur du fieur F romaint, ne
peut être réputé de çette nature; Me. 01liv~er
qui le reçut cl Carpentras, &amp; qui eit aB:ueUe-

C

r

•

�~

'J J
. 10
. ment r éd ut.t à l'exercice
. . du
é N otariat apofioli~
que fous une dommatlon traNnger~..a etoIt, à
! 'époque de l'atle . de 177. 1,:&amp; Votalre
én .n: royal de
F~~Il-ce, parc~ q\l~ le Cé&gt;~t't' . al4J~ ~ ddnt
partle J fe trouvait
I a .ville de Car-péntras faIt
cl P
&amp; relnté~
,.
alors réuni au Comté e :ovence ,
gré [o\1s. 1ft flJjettio~ ~u ~PI; en fon~ que cet!
atle , qu\l fa.u~ aRPp~~~q a la v.aleur de f~ date"
' nu ffUis auqe formAlité 9qe çelle de f~ e-~.
l'expofiuon de
clameur"
&amp; faifir la compétence de
le L,le~~en. a.tlt ge, 1 aux SoumiŒons du. SIege
d ..tAIx,
nera
1
1..
p. dans le
rë1rort quq~el eft C~n:I?~IS J!e J!l~U ~e . euoUes ,
où Berna..rel efi dOllllclhe_
1

~biti~Jl.J a~tprif~r

M:.

•

.1~

SUR tA SECONDE QUESrION : la
cOl]~péten~€ du Tribunal. ne fuffi:. pas ~our lé·
git.\l:J;ler l'aai9~- in:rodu~te " fi 11nt;eThtton des
parties, qui dOIt prevalO1r a la le~tre des aB:es ~
ne la comporte pas : non jermfiJnL rfts, -' fod rel

efl fermo Juhjequs.
.. ' ,
P~ur édairçir. cette qudhon). d· faut cl abord
confidét:er qu.e par Yaéleclu 19 décembre 1771,
Bernard cédq. &amp; tranfporta au(Ii à F romaint une
dette de 1660 liv., Ol'iginairement: due par le
Comte d'Allemand pere, &amp; fucceŒ:vemeat conf-·
tituée en r~nte fur 1'Abbé d' Ancm~and; que
Bernard Le. fubrogea légalement &amp; e-~pre.ifé!lle~t
à to~s fes droits, aétions, privileg,es &amp;- JUdl~ats, à la charge par lui de rapporter d,e ~on
fi.1$ l~ ratifi&lt;:atian de la CeŒ&lt;i)ll clans un mOlS ,
OUI toutes. les fois qu'il en ,fer.oit r~9~is". f~ns
pou,vQir s'excufer d'a.u,u-ne .11t1poŒJuhte , ni cl a\!'~ir promis. l~ fait d'autrUI.

Il

Cet aae de ceffion n'a pu devenir parfait que
par la ratific&lt;'!!ioll de Bernard fils; jufques alors,
' la ceffion: n'étoit que comlitionnelle, &amp; [on exécution étoit en fufpens vis-à-vis du cédant f furtout; ce n'étoie qu'un contrat imparfait, 8{ incapaMe de produire une afiion utik contre les
parties qui en avoient fixé la perfeaion , -à lacondition d'une ratification, ainfi qu'on le collige de la queilion 15 de Guipape.
r
La ratificatIon de Bernard fils n'dl advenue'
que le 1.8 février 1776; fon effet eil à la vé ..
rité )·étroaétif;i la date .de raéte de 177 1 ; mais
eNe , ne forme a.vec lui qu'un même tout indi-vifible.
OE, par cet aéte reçu par Me. Ricard, Notaire royal à Jouques, volontaÏrement accepté
p.a~ le fieur FroI?:aint '. BeFt.tard fils fiipula précIfement que ladIte ratIficatIOn ne pourroit r expofer lui ni fon pere à 'aNcun retour, recours
ou garantie quelconque, ainh que la chofe fut
convenue lors de la ceLIion.
Cette claufe 'a daptée par l'effet rétroaétif de
la ratification à l'aéle de 177 1, eft cenfée y
être expre!rément appofée. Elle juftifie que telle
avoit été YintentiQI\l des parties lors de l'aéle
de ceŒon ; le fieur Fromaint n'a pas défavoué
cette vérité J il n'a fait iiignifier à Bernard qui
la lui adrelfa fur fon requis, aucun aéte ~apable de la contrarier.
.
pe forte que le heur Fromaint aya·n t conhdéré cette ratification nécelfaire J pour donner
cl, l'acte de 1771 le caraétere de la perfetlion ,
1.ayant ad.optée telle qu'elle eft, &amp; ayant relatlvement Introduit fa demande contre Bernard

•

•

•

�•

r

~.

, Il.

I~

,

1
., 'n fuivant, ' l~ faut apprécIer cette de.
e 2,7 J~l&amp; luger de çe qu'elle. JV'&lt;lut, par.le lpaéte
Inan de,
j '
..
' fi'
,
..cl. .
rio.n.nel
de
J.à!
1 rau catl~on .d"etroaUÜVe à
.
conven
c ,
,
l'aCte. de 1'7_71.
··
.)
, .
. Dins- cene hypothefe ~ le,. ~eur F~omalp.t.ne
pouvoit:,ll'f.~tiindre l une gara~ue ~.cle fal~ qu~ n'eU
due ' fa~~, Jtipulatioh " maIgre le patte lnQUement
appofé d~11s.:,l'atte cle, 1 7~ l , parce q.ue l~ clauf~
ofiérieure &amp;r finalé de' latte de .ratl~~atl(m qUI
p r Ce ..cl.i"'nl1é la ceŒon ~ y a fal!t derogeance , .
.a pe Il L..l V
"b
L l'
F
oflerior.a r1erro~ant .p::~orz \ us,, ' e le~r roP
" t ne pou.
4;lflplfer a une\ ga-rantle'
maIn
. .rrolt
.
bficontre
fon cédant, que . dans I.e cas ,:ou . nono. a~t le
ae dénégatif de celle de faIt, la LOI lUI au;~it réfervé .c~lle de droit ~ qui efi ?ue ~~ns fiilatÎon ,CQmme ' en' cas de vente d un 11Umeup
ble,u
ou,d'une portioll U.J'h'ere'dO1te, dé nommee. L•
6 ~ cod. fie ( ~1(ia.
"
,
.
Mais loin que la , Lo). accorde. une garantie de
d;oit à l'acquéreur d'une dette ou d'une rente,
il ne faut pour lui en enlever le prétexte, que
lui rétorqu;e,r la loi fi nomen 4 j jf. de hœred.
'l'el aEt. vend, "qV'il oppofe à Bernard dans fa Confultation du 10 juin 1776. Le cédant n' e1t, ~f:
fettivement pas tenu en droit de la folva?lht~
du débiteur cédé au . telUS de la c~1Iion, ,l~ lUl
~u~t que la &lt;lette fo.it due, ~ ·n'alt ~as ete :~
quittée : fi nomen :1 dIt cette 101 ~ fit dijlraJu .
\ Celfus lib, 9:1
fcribit ~ locup.[etem. ejfe debz"
:1 debere prœflare; de b'ltorem autem effè
torem non
J)'
l!rœflare:l nifi aliud .convenit. Loifeau, dans
Traité de la GarantIe des rentes, chap. 3, .
9 ; Lacombe, Jurif. civ. vo, Tranfport, n. ~
1

1

ff

fo;

,

•
\

1

&amp; pluGeurs autres Auteurs concourent égale ...
tuent à établir cette maxime.
Il auroit donc fallu une convention fpéciale
que l'aae de ratificatiop a fait difparoître, pour
fonder en faveur du Sr. Fromaint une garantie
de fait que la Loi lui refufe en droit : locuple,em debicorem non debere prœflare. Bernard étoit
véritablement créancier de la dette cédée, il ne
ravoit pas auparavant aliénée ni tranfportée; la
Loi n'exigeoit de lui que ces conditions, pour
faire ceifer la préfomption du dol, excepté de
toutes les regles; debùorem autem elfe prœf
lare.
C'étoit d'ailleurs une dette Htigieufe, valant
en principal arrérages &amp; acceifoires, au delà de
1800. liv. que Bernard tranfporta, moyennant
1200 l,i v. La remife d'un tiers, faite par un
Provençal à un Comtadin, qui l'a follicitée fur
&lt;ies débiteurs domiciliés au lieu de fa réfidence,
dont il connoiifoit particuliérement les lares &amp;
les biens affis dans le territoire de fon foy~r ,
font tout autant de circon1tances ~ qui caraaé~
rifant le litigieux de la dette, jufiifi€nt le paB:e
tfénégatif du retour, de tout recours, ou gal
rantie quelconque exprimé, dans l'atte de r&lt;lti ...
fication de 177 6 , rétroaaif à celui de 177 1 ,
avec d'autant plus de raifQn:l que le fieur Fro ..
maint ayant .c onfidéré cette ratification nécelfaire
à la perfeB:ion de l'aae de la ceffion ~ n'a pas
ofé improuver la dénégation de la garantie de
fait, ni c.ontefier que telle avoit été l'inte,ntio~
des parties, lors de l'aB:e de 177 1 •
Cette in tentioll efi d'ailleurs manifeftée pal'
une infinité de circ on fiances , qui ne permeqepE

D

'364.. ·. L .

•

,

•

•

�'-36

~

14

IS

éc.onnoître. Berna-rd, provençal)
pas. de ,la ~n r du Comte d'Alletnand pere &amp; de
étOlt creanC1e r çauCe d'amnens ~ dont la fafes e:nfafldiilt::€e. Lt:! privile~e ?e I:à nai1Iànce
v~.ur e~ oit leSdroit de recevo!r JU~lçe des Ju_
lUJ lM ep
de ! roven çe , qui font une parue
, effentielle
ges
. ' e ex:duGvement a tous Officl fon patrunoll1 ~
L C
'
Otnte d AHe.e s étrangt!rs du RoyaUlne,'1 e d'ft
h'

inetnent tente a 1 rac.Ilon de
av.Ol~;:' en appellant Bernard pardeleur JurRI[d~ n 'de la ville de Carpentras. Bert le
e~~eur
.
d
van
'luder fon entrepnfe par es fins de
nard fut ,ed
tandis que le Comte d'Allemand,
er,uête pardevant l e S"en é cha1 d'A'IX)
n.on-proce
'f: Re
cl;é.a afi d~cliner, f\.lt débouté _d~ ~on décliou J~ 0 a r une Sentence du :'0 JUIU 177 1 ,
nato.re, pa
2."!1 Œvement con dalnné en fes diverfes qua..
~ ucce paJ.emen
1 .
t de 1.,.
. . créance entiere de Ber1· ,
ltes au
, At'"'- &amp; dépens par une aurd avec touS .
Ultere "
.
'
na S'en t e nce du 8 J'uillet fUlvant.
,
.,. ,
tre C'eft dans çet état, &amp; apres aVfiolr er~l~ ~n
Provence les pieges tendus à la ll~p IClt e
que
B er.11ar d , do nt fes confeils le garantlrent,
. 'l
eUer
'Allemand
fut
parvenlr
a
e
rapp
,
C
d
le omte
&amp; a' l. .e ,cl eter111
'
mer
' de lui à Carpentras,
aupres,
s de 50 louis, de lu! ceder &amp; .refous l appa ~
Me Ollivier NotaIre,
' d'une ramettre en la orme " que "1 h
trouva bon de rédlger., a a. c arge .
0'J:.'
&amp;. par l'interpofiuon du Sr. Fr
tlllCatlOn,
.
f'
rête•
, 1}' eft éVIdemment que
IOn p
mal11t, qUl
.
. 1800
nom, .......... dette qui valOlt alors au mOlns

Cler
mand

.

1In ..

liv.
. d'
dette
Car qu'avoit à faire un Perr~qUler une béUtigieufe? d'une dette engagee dan? qeux
1

1

nélices d'inventaire qui le foumettoient à des
di{cuffions également longues &amp; difpendjeufes ?
&lt;l'une dette, en un mot, dont la ceŒon perfonnelle à un tiers non intérdré, eût été in.
feétée d~une u{ure criante? D'ailleurs if ne
tombe pas fous les fens qu'un acquéreur finçere
p'une dette, à qui les Loix 6, 14 &amp; l-3 , ff.
de hœred. vel aa. vend., veulent que le vendeur tranfporte tous fes droits &amp; aétions quelconques, beneficium venditorÏs prodefl emptori,
-exige lui-même, comme un préliminaire du tranf..
port, l'amoindriifement des droits de fon cé.
dant , moins encore que pour {e priver du béné.
fice d'une adjudication compétente, il fafre reconnoÎtre à un Provençal la Jurifditlion d'un
Juge étranger de la Monarchie qu'il avoit légitimement décliné, &amp; qu'il le faffe renoncer au
·privilege &amp; à la compétence précieufe d'un Jugement intervenu en France, contre le débiteur
cédé, fi l'on confidere fur-tout que Cf.! débiteur
-non fiipulant dans l'aéte , ne pouvoit valable ..
ment en acquérir le profit.
Toutes ces circonftances forment des conjectUïeS prégnantes , qui prouvent la fimulatiqn
des fiipulations de 177 1 , &amp; que le Comte d"Al.
lemand fut le véritable ceffion,naire de Bernard,
par l'interpofition du fleur Fromaint ,fimulatio
-autem cùm infimulantis animo confzftat difficiZIimœ probationis eft; ideàque 'Crzam per con- '
jeauras probari poteft, dit le Préfident F aber
in cod. plus valere quod agitur 'luàm quod Ji~
mulatè con cip itur , def. 1. Ces conjeétures {er ..
vent à prouver que Bernard, qui lit des facri ..
fiees importans fur fa créance &amp; fur fes droits,

•

,

,

•

�:;,67

16

.à cd, que l'aa'lOn! 7 &amp;

Jle pût &amp; ne dût avoir ?'autr~ intention qu~
celle de n'être, tenu de nen, amfi que fon fils
le détlara &amp; le renouyella pour l\.li da.ns l''lél:~
de ratification de 1 77 6. .
.
,
Or, l'intention des partIes contraél:antes Une
fois connue, il devient inutile de s'attacher aux
paétes ou claufes de l'aéte .de / 77 l , qui fem ..
r
blent la contrarier. .La Lo~ 1 '. cod. e~1' y eft:
expreffe : in cantraalbus rel. ventas pottus quàm
ftriptura perfpici dçbet,; ~lllfi la. ganllltie de
fait ne pouvant être repu tee p~om~fe, &amp; celle
de droit ne computant pas, 1 aéhon in~entée
par F romaiPt n" eft pas fondée,

"veiller
l'hYPQth.eque ne lq
prefcrivent &amp; ne fe détériorent pas; if l'eft en,.,
'core de fa négligence; ep telle forte qu'il n~
peut prétendre à aucune gqrantie contre le cé ..
dant ' ~ s'il' n'a éffefrivemenr ·fâit toutes les diligences poilÏbles. Mf. de Bezieux attefte- ces vé~ ·
rités~ ' &amp;. rapporte aux pag. 2.86 ~ 494 divers
Ar~êts qui les ont ~onfacrées à une -rigourelif~
obfervance : d~rà vient qu~ Bernard . ~e l'eut:
être roumis fous aucut:I rapport à .garantir (à
ceffion au fieùL' From:ü~t, ni à la .reprendre ~
[oit '~a~ rédhibition ou ~utrement, ~ tant &lt;lue ce
eefiionnaire ne hii aur~ pas juftifié de -~eftè exaéte
difcuilion, parce que non -effe &amp; non: :fignifi",
~ari paria jùnt, Cette jufiification cft d'autan~
plus néceifaire ~ que fi par la faute ou pat- la nér
gligence du ceilio.nnaire (dont on n~ peut juger que fur les pIe ces ) les hypotheques &amp;~ les
clr?its qu.e l~ çédttnt lui . a tran[.p0rtés-'. a llf0ient
éte detériores ou yrefcnts depUIS la célIion, la
garantie fer0it exclue J nonobft(lflt la difcuiIion-:

SUR LA TROISIEME
.
.QUESTION:
.
, Si

'-

l'aétion de garantIe pouVOlt un Jour competer
au fieur F romaint , il dl: certain qu" elle ne pour
roit lui être accordée in flatu quo ; &amp; qu'elle ne pourroit lui être ouverte qu'après avoir exac·
tement difcuté les débiteurs cédés, &amp; tous les
droits à lui tranfportés par l'atte de I77 I , uf
9ue ad peram &amp; fttcculurn !lt valunt Doa~res . ;
Jufques alors,
.ceilionn~lfe. ne ~eut re'p~~er
le cédant fon deblteur , 1 attlOn lUI eft demee;
la loi de la ceilion lui donne d'autres débiteurs
qu'il ne peut abdiquer: excll./fionis non faaœ .ex.
ceptio prœfupponit alium ~ffi obli15'atum quz ~
converûri &amp; exigi pojJù, Faber ~ fup. cod. l{l
not., pag 305. La maxime eft inconteftable ,
elle fait partie' de notre droit commun; &amp; la
Jurifprudence des Arrêts n'a jamais v(lrié à çet
égard.
.
Tout ceilionnaire in genere eft donc obhgé
• de difcuter le débiteur ; il eft de plus tenu ' qe
veiller
p

•

1

excu!Jia numquam facienda nifi ab ee qui agit.
Le ~eur ,F romaint pe pouvant fe diŒmuler l' o~

1;

blibation de cette exatte djfcuffion ,. fUPPofe ,s'en '
être a&lt;::quitté. Efi-il donc vrai qu~il ait rempli
Ja tâché de ce préalable à fon aaion? C'çft ce
qui nous re.fl:e à tr;litef vis-à-vjs d~ lui,

SUR LA QUATRIEME QUETION

~

Le

certificat de :Me. Ollivier, Notaire, ré.daél:eul'
de l'aéte de 1771, expéd.ié en fa qualité de:
Greffier de la Rett0rie du Cemté V énaiilin, 1~
,2.4 mai 1776, eft la feule pi~ce qt,1e le ûeur
f romaint
ai~ prodtJ.ite, pour faire pr~uv~ 9'
,
\

E

•

�I~

• :36')

_

fon oblig3ûan. Cette p~ece, éman4,e de l"
cime ami IQU Comte d'Allemand, que Be. ln ...
.
r.
r
Inard
r~rou~e to(dJour~ lur les pas, &amp; dop.t l'afiè _
r
tIon, lUI {,el"a wu Jours fufpeéle; eUe ne peu d
fa n-ilcuce îliFp1é~ à la jufiificatiou des pt el
.
&amp; d dT
. fc [
our ..
fU'luS l' n.~ 1 1gen&lt;:es ~U1d' eu e~ ont pu , pré.
paree .a-l.Uon en garantIe, U .q.!uu&gt;nnaic~.
M.a,is· à ':raifon de ce q~e ce tC~rtifi.cat a ' é
expédié ra;io~. o/ficii , pût~il ê~re Iréputé pro~:.
~tlr~, &amp; tenir
des. fne&lt;:es,. dont il fuppofe
1 eXI~eLl~ .:7 la Ju1hncatlon qÙl pGurro~ en ré
luIter'O feroit toUj01:lfS jnfuffifan,.te pour -donne"
o~ver,tll!~ _~ :l'état à l'aé?on éfe garantie qu~
faLt la miit~re d~ la tr01!leme quefiî9n, abfo~wnenr ;incl~pendaJ:lte cie "la fecoode ~ fur laquelle
Berna/rd .a j&gt;l"ouvé 'q ule .daRs aucun 'tems il peut
être .expofe au re.tour du Comte d'Allemand ou
de F.rOl11~~Rt fcm prête-nom.
'
'
P,o ur bien j.~ger de ces deux .p ropofitions c{)m.
binées, il ne faut que cOHucdérer la chofe cédée ~ &amp;. le~ 1 p~urf\!litess qt.le leur tranfport exigeoit Glu ceffionn2f.iIie.,
.
Ber,Jll..arcd cede au ',fieur F romaint lune créance
de .1466 .li~. en principal -les ar:réraiges &amp; dé.
p~~ .a~ce{[~l~es? ,d ont ·l e ,C~mtè oit Allemand pere
hu etOIt C!Jr:lgmalremeI1t débIteur &amp; dont l'Abbé
~' Allemand [o~ lils fit fa caufe propre, par
1 a8:e du 2. 6 mal 1763 , enfemble tous les droits,
no",,! ~ rr~if:mJ~, aaio~s: obligations" hypothe~ues ~ pr.zvzle-ges &amp; préferences à Jui compétans
&amp; ~'p'par.tenans, tant ,en \ver~u des 't itres {ur..
.énoncés, ''lue ,de tous autres ~eilleurs titres anlécédem, &amp; fubféquenû à prendre dans les hoiries
des Sezgneurs d' Allemand ~ere '.&amp; fils ~ &amp; con-

!letl.

19
les biens d'icelles NOTAMMENT fur lcs
Ire
fommes
confignées dB ~la part dU C{Jmte d'ALI cmllnd ~ ) dt; t aUforiré ,du Siege royal de Carpen.tras. '
.
.
Qu'avoit donc à faire le ~e4r Frorp~lflt ,pDur
remplir la tâche des pourfUltes &lt;;lont Il accepta
la 'c harge? Il avoit à àifcuter deux qoiries ; cëlle
du Comte d'Allemand pere, &amp; celle de l'Abbé
4' Allemand fils. Il a dû, pour op~rer cette difcuffion, rapporter des adjudications dans l'une
&amp; l'autre de ces hoiries, &amp; ,e n difrut~r féparément les biens aux rormes du nroitL
Il lui compétoit notamment de prête~. le collet au Comte cl' Allemand fils, dans Imfiance
en diftribution,des fommes qu'ilavoit configné.es
de rautorité du Juge r.oyal de Carpentras, pour
éJ'rouv,e r s'il pourroit y obtenir un degré utile,
à l'effet de fe procurer le paiement de la îomme
c-édée en deniers.
L'aéte de 176~ qui fut dénoncé au Sr. Fromaint comme le titre [pécial de Bernard, contre l'Âbbé d'AHemand., lm défér:Olt .en outre le
f'rivilege d'un précaire [pécial, [ur ,u ne terre
&amp; verger au quartier des Bodaffiers ~ ,&amp; ~ur
Hne a.utre ~erre, vigne &amp; verger au .quartier
«!le Caftelas • avec paéte que ~ vente &amp; ~a ?ivifion .n',e.n pourroient ~tre faites ~~ PlieJudice
«!le la fomme cédée ~ à pelne de nulhte i ~n for.te
ql!le le fieur Frornaint ~toit enco.re oblige ,de ,d1r·
cuter expreiTément lefdltes deux terres, .d en ~e­
vaquer le précaire, en cas qu'elles .euiTent eté
vendues depuis 17 6 3, &amp; de s'y colloquer de
préférence à touS autres créanCIers.
, Fromaint étoit enfin légalement fubrogé à touS

,

1

•

�10

,

les droits de [on cédant;, &amp; il le fut fpéciale ..
' pa r l'alle de 1771
ment
. a ficeux
b~r;1-qUI JUI carnpé ",
li J equelZlf, c'efi: _a' . .
tOI. en t , en vertu des ture.r
d' . en vertu de la Sentence rendue au Séné ...
'd'Aix, ie' 8 juillet'
COlnte'
d~Allemand :fils, en fes dlverfes quahtes. 'Pro ..
maint étoit par c6nféquent tenu de 'd onner fll!Ïte
.&amp; exécution à cette Sentence, ,palU' fe payer
fur Iles biens propres du Comt€ d AI,lemand fils ,1
de ce qu'il n'aurait pu fe' pr?curer, !ndépendam...
ment du précaire, fur les bIens du CO rnte d'Al ..
lemand per.e, &amp; fur ceux de l'Abbé d'AUe ... ,
mand.
' .
Le heur FrOlTIflint .p rétendrolt en valU av,oir'
été rdifpen[é 'de la difcufIion du Comte d'Alle ..
mand fils , fo,us prétexte 9ue par une, d.aufe cO,n..
t'radiéloire, avec la plémtude des d,rOIts cédes ~
on avait écrit dans l'aéle de 1771, que Bernard
renonçoit cl la Sente~ce ~u 20 juin., q~i .dé ..
boutait le Comte d Allemand de fon declma.
taire; parce qu'indépendamment de ce que cette,
prétendue :énon~iat!on a une compétence de' •
droit publIc, laIifOlt fuhfifier au fonds la d.e-,
mande dudit Bernard, &amp; la Sentence du 8 JUlI•.
let qui en prononçoit l'adjudication, le tra~fa
port de tous fes droits, P?ur s';n pro,curer pale
ment tant en vertu des tItres en onces , que des ,
à l'aéle de 1773 ,
impli . .
citement la Sentence du 8 JUIllet, contre le
Comte d'Allemand fils; d'autant mieux que la
rénonciation frauduleufemenr extorquée de la
fimplicité de Bernard, au fujet de la Sentence
du 20 juin, n'ayant pas été acceptée par le
Comte d'Allemand fils, qui ll~ fiipula pas dan&amp;
l'aéle J

c::;,~

I~7I, C("'t'Fe,.I~

(

4

fub[é~uens

~o~nprenoit

21
ratte Bernard l'a révoquée dès auŒtôt qu'iI
l'a co~nue ; en forte que le fieur Fromaint efi ,
au moyen de cette révocation, dans la plénitude des droits auxqueJs Bernard l'a fubrogé:
fobrogatus fapit natu:am fobrofJ.dti ..
Telles font en entIer les oblIgatIons que ce
'ceiIionnaire auroit dû remplir avant que de faire
l:etour -' ou d'exercer aUCune garantie COntre [on
cédant; il n'en a cependant rempli eKentiell _
e
ment aucune : [on certificat fert cl r en convain_
cre.

D'abo~d

il n'a rapporté aucune Sentence ad.
judicative de fa créance, dans l'une ni dans
-l'autre des hàiries du· Comte d'Allemand J pere
&amp; de fAbbé d'Allemand; il n'a fait a~cune
exécution quelconque fur les biens de ces deux
hoiries; il n'a rien produit en preuve qui puiffe
affaiblir cette affertion : fan certificat n'en contient même aucune expreiIion.,
Fromaint a dit cl la vérité dans fon inventaire de produé1ion' , &amp; dans un cahier d'écritures, que ces deux hoiries avoient été refpectivement acceptées par bénéfice d'inventaire, &amp;
qu'il avait également épuifé fes pourfuites dans
rune &amp; Yautre de ces inftances, fans qu'il ait
pu parvenir cl fe procurer paiement.
Ou font donc les inventaires de ces deux
hoiries, pour connoÎtre la confifiance des biens
dont elles étaient formées, &amp; verifier notamment fi les deux terres &amp; vergers, fpécialeme'.n,t
affeé1és au précaire de la famme cédée, y ont
été compris ou frauduleufement foufiraits ? ' Où
font les demandes en rangement -' -&amp; en préfé ..

F

•

•

�21.

1 •

1 fdites terre~ &lt;J:ue le fie ut F romaint
r~nces fur? e Où {ont les Sentences d'ordre,
a données . d' fiimation &amp; les verRfl;ux d'excuf_
les rapppr.tS fi )e1s De~;e~t jufiifier lfl qiarib~tiol1
fions ~ qUl d e~ s ~dellx hôiries? Le .fieur F ro~
,", ..
n.
d bIens e ce
es.lnt aurült
. d"u rapporter
tou~1çe-s
.
. ~~les proba.
.
m~
'fon cédant, &amp; lçs Ul c~mmull1quer
tQ~r~s .a
fin qu'il pût e4a1l1111er par luionglllalr~llBent
n:e~nent
difcuté J ou U ce
"
, aVOI~t aexa
. l,-L
,
mem~ s 1
1C n ina6l:iQn, par fa faute ou par
n'étoit ~as var o'on~ 'été enlevés, prefcrits ou
fa néghgence qu de la fomme cédée, &amp;. l'hyperdus les. ~ag;s riée fur les d~ux vergers fpépotheque l1~f~~;a à fon vaiemept, 11~' en a ce. lement anel.Lf:!S
.. "
1"
Cla t
.
t·. fon certlfiçat n tm P4r e llleme
penQ'~lOt rle,n (J.lt,
uent apparent qu'il n'~
pas. Il eft ~ar conCo;nte d'Àllemand que pour
prêté fon nom ~u &amp; qu'il ne s'efl difpenfé d~
!rOl~per Bern,ar ~urfuites, que parce qu'il s'e{t
Jufilfier d~ fes P, en oint faire; ou plutôt parce
ml
cru p.erC $ ded~lle!and, dont il n'eft que l'in~..
que le omte
bon de fe foumettre lUlt n'a pas trouve
.
trumen ,des pounultes
r. .
utl'les , q\li aur.Olent ex·
meme .a
.
erme de la garantie.
tirpé Jufques ~u ~
n'ont encore affeB:é que ,
Ces démonllratlons
.
C
laifamment
C 'bl
nt le fieur F romalllt.
101 eme
ffi . 0IUp
d Me 011'1calqué fur le certificat 0 CIeux fi e
. frettée
d 1
d'une con ance a
vier, il pren e. ton
dua:io~ il affirme
dans fon .i~vent~lre de p~o la tâche' de fes obliavec fécunte, ~u Il,,a rel~p.
ofélytes &amp; des du"
gations : il faIt meme es pr

té

J

A

\

pesoMais indépendamment de ce que ce certificat,

23

quoique expedié ratione officii, ne peut ~uppléer
aux preuves qui doivent relfortir des pleces &amp;
aéles de difcuiIion. Il fuffira d'en faire l'analyfe, pour convaincre les forts &amp; les foibles
que le fieur F romaint eft encore bien loin des
épreuves néceflàirement impofées à fa qualité
de ceilionnaire.
Me. Ollivier attefte que le Lieutenant général du Comté V énaiiIin étoit faifi d'une caufe
d'excujjion de prix de l' hoirie jacente de l'Abbé
EPAllemand, &amp; qu'il rendit entre les créanciers
inflans dans cette Càufe, une Sentence générale
graduatoire, au 7me • degré, de laquelle le Sr.
Fromaint fut rangé, pour la fomme dont il
avoit rapporté ceffion de Bernard,. &amp; qu'à ce
degré il n'avoit rien pu retirer de fa créance
dans ladite caufe, vu que les {ommes conugnées ont été abforbées par les créanciers antérieurs
&amp; préférables : tel eft ce fameux cer.,..
tlhcat.
Quel eft l'homme qui ne voit à préfent J &amp;
qui ne doit fe dire à lui-même, que fi le fieur
Fromainr n'a rien fait de plus que ce qu'indique ce certificat, il s'efi fait volontairement illuuon, &amp; en a impofé à la Juftice, lorfqu'il a
avancé qu'il avoit exaB:ement difcuté les deux
hoiries &amp; les biens du Comte d'Allemand pere,
&amp; de l'Abbé ' d'Allemand, débiteurs cédés?
En effet, cette inftance d'excuJjion de prix,
dans laquelle le fieur Fromaint peut avoir rapporté un dégré inutile, n'ea autre chofe que
cette inaance en diftribution des [ommes conlignées par le Comte d'Allemand fils ~ dans la-

-

•

•

�r

b;--

2.4
·31'"
' d'
1
uelle
l'aae
de
177
In
lque notamm~nt au Sr.
q
, t d'agir , pour fe procurer paIement de
F romam
la fomme.
. ,
,
Mais cette inftance en dlftI'~butlOn de fom_
mes confignées ~ n'eft qu'une ~nftance particu_
l , re &amp; indépendante des deux mfiances généra_
le en bénéfice d'inventaIre,
'd
r
les
ou en 'llcuffio
n
des biens du Comte &amp; de l' ~bb~ d'Allemand,
dont Fromaint a lui-même Juft~fi~ l'e~ifience
dans fa produEtio? &amp; dans , fes ~cnts; 11 pe~t
avoir rempli fa tache da~s cette mfia~ce pa:tlculiere , le certificat l,e dIt: on peut : e.n croue.
Mais le certificat ne dIt pas.' ou plutot 11 prouve
contraire en ne le dlfant pas, que Froau
,
d
d
fi .
maint eft en arriere &amp;, en eme~re, es pour ~ltes
u'il étoit obligé de falre, tant a ralfon des bIens
du Comte &amp; de l'Abbé d'Allemand, que de ceux
même du Comte d'Allemand fils, not~n:ment au
fujet des deux terres &amp; vergers, fpeclalement
affeEtés &amp; imprécariés à la dette cédée.
Delà vient que fous tous les rappo:ts, le Sr.
Fromaint eft en défaut fur l'exaéte dlfcuffion, ·
dont eft tenu de droit commun tout ceffionnaire, &amp; qu'il fau~r~i~ ,le débou~er en l'ét~t
de fa demande en repetItlOn du pnx de l~ ceifion, fi manquant au fonds de"la ga:antle de
fait évidemment exclue par IlntentlOn des
"etOlt
,
Jr'"a
abarties
il
n
repoullc
tItre
P
, garantie de droIt,
'1
folu de la
par"autont~, de
la Loi fi nomen, dont on a rappo~té la dlfpafition, en traitant la feconde quefhon.

SUR LA CINQUIEME QUESTION: Dans
l'hypoth efe

2.5

l'hypothefe ou l'aB:ion d~ garantie pourro~t
compéter au fieur Fromamt, toutefols apres
due difcuffion faite, il n'ell pas douteux que le
Comte d'Allemand feroit non feulement obligé
à relever de c~tte garantie Bernard, mais encore à lui payer en fus les fix ou fept cent livres remifes fur le prix de la ceffion, dont Bernard a révoqué le quittus, par fon exploit libellé en affifiance de caufe du 16 fevrier

:177 8 .
La raifon de cette décifion efi, que le Comte
d'Allemand étoit perfonnellement fon co-débi.
teur de la fomme cédée, {oit parce qu'il avoit
participé lui-même aux alimens qui font la caufe
premiere de la créance de Bernard, foit parce
qu'étant donataire de fon pere, il de voit à triple titre lui payer des alimens. Il étoit fils,
donataire &amp; débiteur, tout à la fois arréragé de
la penfion que fon pere s'étoit réfervée par
ratte de donation, &amp; qu'il avoit defiinée à payer
Bernard, fuivant l'expreffion de fes lettres miffives , repréfentées au SouŒgné. Il réunit au
furplus fur fa tête la qualité d'héritier de fon
pere, &amp; celle d'héritier de l'Abbé d'Allemand
fon frere; c'eft en toutes ces qualités qu'il
fut relatjvement condamné à payer la créance
de Bernard, par une Sentence du 8 juillet

177 1 •
Cette Sentence efi d'autant plus jufie, que
fi elle n'étoit pas encore intervenue, Bernard
[eroit à tems de reprendre l'infiance pour la faire
prononcer, dans le cas ou due difcufIion faite ,
le fieur Fromaint parviend,roit à la rédhibition
G

•

•

�2.6
ou à la rétroceffion de l~, f.omme cédée : car
jufques aJors, Berna~d, l~e par le .tranfport de
.
1 n"'a aucune a6hon dIret1e cont-re le Comte
177,
l" ,,,
'
,
d'AUemand, dont mte,ret acquIs" e~{Ige que la
ceill~.n forte à effet; d'aut,ap! ,m~eu~ gue s'il
n'éroit le véritable ce,ffionn.aIre ?e la dette liti.
gie1,1fe, ii ferait en çlroit de r6chmer pOur 1200
Iiy. une ceŒon, dont le revers, ou contre - garantie , lui coûter.o it fept à hUIt cent livres de
plus.
.
.
Le Comte d' AllelJ;1 and e~Ç1peroit en vain de
la rénonciation à la Sentence du 20 juin 177 1
qu'on jjt dans l'aéle de ceflion du 19 décembre,
pour [ecouer le jo~g, .de la contre-garantie fubfidiaire; pqrce qU 'I ndépendamment de ce que
cette rénonciation étoit révoquée avant qu'il ait
pu Faccepter, elle n'opérerait, fi on pouvait
la réputer [ubfiHtnte, qu'un, fimple dépar;ement de Sentèncé, portant deboutement d un
déclin~toire, fur lequel les parties feroient néce{fairemep.t reçues à faire fiatuer de nouveau:
car en mqtiere de droit public &amp; de droit na·
tionnal , tel que celui du Provençal, de ne pouvoir erre difirait de fes Juges naturels &amp; du
pays, les conventions des parties. ne peuv~n~
y faire dérogeance , ex paawne pnvatorum jUrz
publico non derog~tur.
,
"
,
D'ailleurs la pretendue renonCIatIOn a la Se~.
tence de déboutement du déclinatoire qu'avOlt
propofé le Comte d'Allemand, laiife fubfi,fter
la demande en paiement qui l'avoit précédée,
&amp; fur laquelle il faudroit pourvoir, fi la . S~n.
tence de condamnation qui s'en étoit enfuIVle,

1.7

"

dont l'aél:e de 1771 ne contient aucun dé ..
partement, n'avoit été maintenue; en forte que
le Comte d'Allemand étant débiteur à divers tirres de la créance cédée pour 1200 li v . au Sr.
Fromaint; ferait, fans cDntredit, foumis à
çontre-Iever Bernard de la garantie du ceŒonnaire, &amp;. tenu au furplus de lui payer le quittus, dont la remife a été révoquée par l'exploit d'aflifiance en caufe, le cas de garantie
échéant.
C'efi donc à tort que le Comte d'Allemand
débiteur à divers titres de la fomme cédée ~ ~
requis par fes âéfenfes ~ &amp; par [a produétion,
fan relax dSinfiance ou le déboutement de la coti ..
tre-garantie de Bernard. Il aurait pu l'exclure
plus honnêtement, en s'uniifant à lui &amp; à [es
exceptions, pour repouifer la garantie de Fromaint, &amp; le renvoyer à difcuter les deux hoiries qui lui furent déléguées, notamment les
deux vergers [pécialement aflèél:és à titre de
précaire : mais la {imulation de la ceilion
ne lui a pas permis de s'élever contre lui"
meme.
Il eH vrai que la contre-garantie de Bernard
pourroit être illufoire ~ fi par une difcuŒon
exalte, le ceŒonnaire ne pou voit parvenir à
fe procurer paiement de la fom~l1e cédée ; mais
il eH inoui que l'un des débiteurs cédés puiife,
dans le cas de la rédhibition, dire que la chofe
ne l'intéreife pas, &amp; de refufer au cédant le
titre de la contre-garantie.

SUR LA DERNIERE QUESTION: Ort
~

•

•

�3'j.

28
ne peut fe diiIimuler la feintife du ceffion n .
• .cL
l"
aIre
Fromaint; les conJevLUres, es IndIces les 1
, que l, on" a, eb auc h'es, prouvent que le PvéUs
claIrs
ritable ceŒonnaue de Bernard eft le Co
' mte
çI'Al1~mand.; &amp; que Bernard, rappellé par fc
inyitation cl 'Carpentras , pour lui abandonneon
. l'
dette qui valo"r,
mOy,e nnant 1200 IV., une
,
" 1 &amp; acceffoire lt
mIeux
que 1 8 00 l'IV. en pnncipa
n'a affurément pas eu intention d'ajouter cl ~'
facrifice la crainte d'une garantie, &amp; moin~'
encore, de la promettre ; deIa ,Bernard pourroit
fe flatter de faire annuller l'aéle de ceffion de
177 l , ou de le faire rétablir dans l'état des.
,
'
vraIes conventIOns.
Néanmoins il n'a pas intérêt, &amp; on ne lui
confeille pas même de débattre cet afre de fi ..
mulation, moins encore d'impétrer Lettres royaux en Chancellerie pour le faire refcinder.
En cas de fuccès, les parties feroient remifes.
dans leur premier état; Bernard feroit ~bligé
de refiituer les 1200 liv., moyennant lefquel-.
les il s'eft réfolu d'abandonner fa créance au
Comte d'Allemand. S'il vifoit cl la répétition
du quittus, il pourroit y parvenir, fans autre
circuit, en exigeant la rétroceffion de Fromaint; mais il ièroit encore long-~ems en bute
cl des chicanes, &amp; définitivement réduit cl prendre en paiement des biens à Carpentras.
Dani ces circonftances, le meilleur plan de
conduite qu'on puifiè lui tracer, c'eft de re·
pouffer la demande en garantie du fieur Fromaint, par les exceptions indiquées fur les pré:
cédentes quefiions ~ &amp; de faire valoir fubfidial'
rement

29
rement les raifons touchées dans la cinquieme;
pour fe procurer l'adjudication de la contre-garantie , &amp; ce cas échéant, la répétition du quit~

tus.
DÉLIBÉRÉ à Aix le

10

avril 1779,

J. BERNARD.
•

JAUBERT, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE SAINT.. VINCENT
fils" CommiJJaire.
,
•

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•

•

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.
•

ME~10IRE
POUR Mee.

CHARLES - GASPARD - ELEONOR
DE POLASTRE , Chevalier &amp; PenGonnairè

1

de l'Ordre Royal &amp; M ilitaire de St. Louis,
Lieutenant pour le Roi à MOht-Dauphill ,
ci·devant Lieutenaélt-Colohnel au Régiment
Royal-Co111tois,Infanterie , ~" Dame FRANÇOISE DE PENE, fon époufe, à qui mieux
d'eux l'aaion compece J Intimés en appel
de Sentence tendue par le Lieutenant",Général au Siege de la Ville de Marfeille; le 27
Mars i 776, &amp; Demandeurs en Requête incidente du 2 ~ Décembre fuivant, tendante
en appel in quantùm contrà de la même Sen'"

tence.

CONTRE
Sieur

JEAN.BAPTISTE CAMPOU,

Ecuyer de

la même Ville, Appel/am &amp; Intimé.

L

ES fieur Sc Dame de Polailre ont exercé
une aélion de regres fous la foi de plu.

A

,
•

•

•,

�•

2-

J

lieurs Sentences &amp; Ordonnances du Lieute_
nant, qui ;;lvoient reconnu la légitimité, &amp; li.
quidé la quotité de leurs créances. Ils ne devoient pas s'attendre à voir le même Juge fe
-contredire ou fe réformer dans une Sentence
ultérieure, &amp; réduire les mêmes créances par
une nouvélle liquida~ion. C'eft cependant de
cette inconféquence qu'ils viennent demander
jufiice à la Cour.

F AIT

s.

•

Le fieur François Averon Défangles , Cam ..
mifiàire de la Marine de la Ville de Mat ..
feille, après avoir époufé Marianne de Pene,
fut établi en 1749 Receveur des droits de
M. le Grand-Amiral de France, au Port de
la même Ville. Le lieur Sauveur de Pene,
frere de fOll époufe , fut fa caution.
'
Françoife de Pene fille à Louis de Pene,
frere de Sauveur, fut mariée en 175 S au Sr.
de Polafire.
Le Sr. Sauveur de Pene fon oncle lui conm..
tua de fon chef 4000 1. , payables après fon dé·
cès, fans intérêt jufqu'alors. Ill'appella &amp; nomma,pour autres 4000 live à la fubfiit\,ltion dont
Jacques de Pene fon frere ~ l'avoit grevé
avec faculté d'éleétion , pour être icelle re ..
ceuillie auffi après fon décès , fans intérêt
jufqu'alors.
Le S Janvier 176o , le fieur Averon Dé ..
fangles maria avec Me. Rippe'r~ Avocat, la
fille qu'il avoit eue de Marianne de Pene,

.

,,

._

w

.

fon époufe. Il lui aligna en dot une propriété
&amp;. quatre capitaux à confiitution ~de rente.
Le fieur Sauveur de Pene vendit le I l Novembe même année 176o ,au fleur Antoine
Boutin, Négociant de la Ville de Marfeille
une propriété qu'il potrédoit au Quartier No:
tre-Dam.e de la Garde au prix de 9000 liv. ,
y compns les meubles dont la valeur fut fixée
à 800 liv.
Le fieur. AVeron O 'é fangles n~ayant pas géré
avec exaé.htude la recette qui lui avait été
confiée, M. le Grand-Amiral de France rap.
porta le 20 Août 1765 du Lieutenant de
l'Amira~té de Marfeille, une adjudication de
34398 IIv. 7 f. 9 d. avec intérêts contre le
comptable, &amp; le fieur Sauveur de Pene fa
.
.
cautIon.
Le 8 Décembre fUlvant, le fieur Sauveur
de Pene, décéda,après avoir infiitué héritiere
Maria~ne de Penne fa nie~e, époufe du Sr.
Averon Defangles.
. Il lai~a ~uelques biens; mais l'adjudica.
tlOn fohdalfeme~t rapportée contre lui par
M. le Grand-AmICal de France, mit la Dame
Averon Défangles dans la néceliré de n'acce~ter fon hoi.rie qu'avec la précaution ordi~
nalte en pareil cas.
. L'Înftance bénénciairè fut liée; mais l'hé..
ritiere n'en ayant pas donné connoiflànce aux
fieur &amp; Dame de l'olafire , créanciers de
l'hoirie pour les 8000 live que le fieur Sauveur de Pene avoit confiicués en augment de
dot à celle-ci , ils fe pourvurent devant le

•

•

�4
Lieutenant .de . Ma.rreille le 12 Mai [7 66 ,p our
obtenir l'adjudIcatIOn de cette fomme aVec
lncérêc depuis le déces de leur oncle.
Leur de~ande fllt vivel~e;nc 'cont~ltée par
Je iieur Defallgles ell quahre de man de' Ma.
rianne de Pene ~ &amp; de tn.aître .- de fa -· dot &amp;
droits·. Etant néalll1lo1f\s fondée fuÏ" .le difpo.
litif du contrat de leur mariage ~ elle fut 'a cceuillie par Sentence du 24 Juillet fuivant.
Avant de rapport'er leur titre dans ' l'intta"n.
ce bénéficiaire qui leur avoit ét~ notifiée
pendant Je cours de la conteftation jugée par
le Lieutenant, les fieur &amp; Dame de Polaflre
craignant l'infuffifance de l'hoirie de leur on...
cle, fe pourvurent en déclaration dihypothe_
. que; les 31 Juillet &amp; 6 OB:obre même an.
née 1766, tant contre Me. Ripperc, Avocat :,
en fa qualité de mari &amp; maître de la dot &amp;
droits de Catherine-Urfule Défangles, que
que contre le fieur Campon , Ecuyer de la
Ville de Marfeille ~ deuxieme acquéreur de
la propriété vendue par le fieur Sauveur de
Pene, le I I Novembre 17 60 •
C~pendant M. le Grand-Amiral ayant fait
confiituer le fieur Défangles prifonnier ~ [es
parens &amp; amis implorerertt la clémence de ce
Prince. Il fut convenu qu'au moyen de la {am..
me de 4000 liv. qui fut offerte &amp; payée comp- ~
tant, M. le Grand-Amiral réduifoit fa créance à 18000 liv. ' L'aél:e eft du 12 Février

17 6 7.
Le Prince en réduifant aïnli fa créance, ne
parla pas des intérêts à venir, parce qu'ils
couroient de droit, ex natura rei -' &amp; que
d'aillé urs

)

d'

,

d'ailleurs ils lui avoient déja été a Juges par
1~ Sentence du 20 Août 17 6 5,
Le 4 Avril fuivant les fieur &amp; Dame de
Polafire intervinrent dans l'infiance bé néficiaire pendante devant le Lieutenant de Marfeille ,pour être rangés dans la Sentence
d'ordre à l'hypotheque du contrat de leur
.
manage.
.
Le 7 Août même ~, nnée, le fieur Défangles y appella ~. le Gr~~d-Amiral.
Ce Prince evoqua llOftance devant la
premiere Chamhre des Requêtes du Palais,
où toutes les Parties furent obligées de procéder.
Les lieur &amp; Dame de Polaltre en pourfuivant leur rangement à Paris ,. ll'a~oient pas
perdu de vue leurs demandes én decJaratlOn
d'hypotheque. Ils rapporterent deux Sentences le 13 Avril 17 6 9,
"
,
Le 24 Juillet fuivant la Sentence cl ordre
fut rendue à Paris. M. le Grand-Atrjral y fut
rangé au premier dégré pour la fomme de
14000 liv. qui lui reil:oi.t due! e~fem.ble pour
les dépens, frais, &amp; mlfes d executlo~ , fous
la déduélion néanmoins des fommes qU'lI pouroit avoir reçues à compte.
•
Cette Sentence ne prononça pas fur les Intérêts, parce que.les gens d'affaire du Prince
~ avoient oublié de les demander.
.
Les fieur &amp; Dame de Polafire furent rangés au fecond dégré pour les 8000 liv. à eux
dues avec intérêts &amp; dépens.
Avant de pouvoir être payé de cette fomme &amp; de fes accefioires , ils devoient nécef-

B

•

•

•

.

�,

•

f

'

6
[airemenc attendre que M.le Grand-Amiral
,
&amp; co I anoQ.
l'
0 utre les déleut
faie [es optIon
.
"'1
, que cette proce,d ure eXlgeOIt
, 1 savaient eaIS..
d
p"
~
n
core a"
~raln re que c-e
rInce n emportât
tous
les biens du lieur Dé[angles &amp; ceux l'hoirie
de feu leur oncle.
Le lieur de Polafire déterminé par l'in.
térêt que lui &amp; fon époufe avoient à retirer
les 8000 live &amp; accelfoires qui lui étoient
dues, prie à forfait la créance de M.l e Grand"
Amiral, moyennant la fomme de 1°300 liv.
donc il paya 73 00 live comptant. Les 300 01.
refiantes ont été acquirées dans la fuite. L'acte efi du 31 Décembre J 770. Il porte une fu ..
brogation complecte tant en principal qu'in ..
térêts &amp; dépens.
Ce Prince n'étant plus au procès, l'épure.
ment de l'hoirie ne pouvoit être fait que devant le Lieutenant de Marfeille. C'efi ce
que c.elui-ci ordonna par Sentence du 5 Sep.
tembre 177 I.
Il ordonna encore que tous les biens-meubles &amp; immeubles de l'hoirie bénéficiaire,
feroient vendus.
L'exécution ' de cette Ordonnance étoit
prefi'aote pour les lie~r &amp; Dame de Polafire.
Après avoir fait inutilement tous,leurs efforts
pour engager l'héritiere bénéficiaire à faire
procéder à la venre ordonnée, ils firent rendre tJ ne Ordonnance qui les autorifat à relUplir fa tâche à frais privilégiés.
.
En exécution de cetee Ordonnance, Ils
firent pluGeurs avances à la décharge de
l'hoirie, pour ~efiimation de vente &amp;. déli-

7

vrance des biens immeubles.
Ils firent enfuite procéder le J 5 Janvier
1 771. ~ au verbal de liquidation des fommes
qui leur étoient dues, &amp; avancerent encore
les frais de cette liquidation.
Il réfulte de ce verbal, 1° que ie Geur
de Polafire étoit créancier en principal &amp;
intérêts de la [omme de • • • 15406 1. 9 f. 3 d ~
Que la Dame de Polafire l'étoit auai en principal
&amp; intérêts de . • • . . • • 10181
Que l'un , &amp; l'autre---__ _
, 3°·
.
etaIent encore creancIers pour
les dépens fimples ,
de t' • • • 878 10 7
Pour fl'ais privilégiés, de . • 6S 7 4
Pour les frais du
verbal de liquida_
tion &amp; acceffoires
en dépendant, de 190 0 4)
De [oree qu'il fut jugé par
le Lieutenant, que les fieurs
&amp; Dame de Polafire, étoient
créanciers légitimes en principal , intérêts , dépens, &amp;
avances faites à la décharge
de l'hoirie, de • • • • i 73 r 3 4
Zo.

.

Ces deux créanciers déc1arerent opter
pour leur paiement fur le prix des immeubles qui [eroient veodus, &amp; vouloir {mputer
les premiers fonds qu'ils recevroier1t aux
intérêts &amp; autres frais avancés. Le Lieute-

•

�-.

•
1

1

1

,

,

8
Dant leur concéda aéte de leur déclaration,
&amp; ordonna que le fieur de Polafire opeeroit
le premier, attendu l'antériorité de fon hypo_
theque.
Le fieur de Polal1:re reçut en paiement
de fa créance, le prix de tous les immeubles qui avoient été vendus aux ' encheres.
Mariane de Pene , époufe du fieur Defangles , &amp; héri tiere bénéficiaire de Sauveur
de Pene, étoit décédée pendant le Cours
des precédenres procédures. Son hoirie avoit
été recueillie par Catherine-Urfule Defangles fa fille, &amp; époufe de Me. Rippert, qui
mourut auai bientôt après.
Il avoit été inutilement rendu plufieurs
Ordonnances contre le fieur Defangles, pOUf
l'obliger a faire vendre les meubles de J'hoirie de Sauveur de Pene, &amp; à rendre le
compte de fon adminifiration. Les fieur &amp;
Dame de Pola{lre requirent en 1773 contre
Me. Rippert, cette même vente, &amp; la reddition du compte.
Celui - ci ,au bénéfice de la déclaration
qu'il fit J qu'il n~avoit jamais eu en fon pouvoir, les meubles de Sauveur de Pene; qu'il
ne s'étoit jamais immifcé dans fon hoirie,
&amp; qu'il conrentoit à ce que les créanciers
agifiènt ainû qu.'il'i aviferoient contre le Sr.
Defangles, fut déchargé des pourfuites
faites contre lui, &amp; le~ fieur &amp; Dame de
Pola{lre, autorifés à fe pourvoir contre le
fieur Defangles. Ils fe pourvurent effeél:ivement

-

9
vement le 22 -Septemblre 177; contre ce
dernier, pour le faire contraindre à rendre ie compte de fon adminiftration ,
&amp; à faire procéder à la vente du mobilier,
Le 18 Avril ~774, le fieur de Polafire '
lit réparer une erreur de 207 liv. qui s'ét0it glifiëe à fon préjudice, dans le verbal de
liquidation de fes créances.
Le fieur Defangles rendit ton compte
le 5 Septembre fuivant; il fe débita du
prix du mobilier qui n'exifioit plus. Ce
compte fut jugé &amp; clôturé. Il réfuÎte du verbal de clôture; que le comptable ell reilé
réliquataire de 855 liv. 16 f. 3 d., que les
fieur &amp; Dame de Polallre n'ont pas pli
retirer malgré les faifies auxquelles ils one
fait procéder.
Les fieur &amp; Dame de Polallre déb ourtêrent pour le jugement &amp; acce{foires dé
ce compte 26) liv. 4 f. S d. ~ qui augmenterent d/autant ieurs créances liquidëes en
177 2 •

Ils avoient en outre fait d'autres frais dans
l'inilan'ce de bénéfice d'inventaire, s'élevant
fuivant l'Ordonnance de calcul mife au bas
de la parée Ile, toute dédu8:ion fai te , à
130 li v. 17 f. 6 d.
Ayanc épuifé l'hoirie de Sauveur de Pene,
&amp; voyant que le fieur Defangles étoÎe infolvable, le lieur de Polallre n'eût diautre
refiource pOUT être payé des 8000 live &amp; au ...
tres fommes qui écoienr dues à fon époufe ~ que
C

�10

de fe pourvoir en regrès contre les tiers

1

1

acquéreurs des biens affeaés à fon hypo_
theque.
. '.
11 fit confia ter . 1'1n[olvabIllté du fleur
par un exploit de diligence.
D efancrles
/:)
,
cl r
,
Il drefià en[uite le tableau e les creances
per[onnelles, tel qu'il fuit.
Principal fuivant le verbal
de liquidation . . . • 14 000
Intérêts [uivant le même
27~6 l~ 8 9
verbal...···
A déduire fuivant le même
verbal pour Commes reçue-s
à compte par M. le Grand
19 6
Amiral
•.••• ,
13 29
Reae . . . . . . 15406 1. 9 3
Ajouter le qlontant de l'er.
reur faite dans le verbal, &amp;
réparée par Sentence ' . '
Plus la moitié des fraIS du
t
verbal de liquidation . .
95
Plus les frais privilégiés
liquidés' par le verbal • .
4
Plus la moitié des dépens
de rin{lance en reddition du
I~ J
compte bénéficiaire • .
Plus la moitié des dépens
faits dans l'infrance bénéfi-8 9
ciaire depuis le verbal. •
Le tout s'éleve à la fomme _______=
de . . . • • • •
16562 1.

-

II

Il fit e~fi1Ïte le tableau de ce- qu'il avoit réçu en paIement de cette créance, &amp; attendu
les erreurs qui lui échaperenl il parut être
'
furpaye, cl. e 13 6 1. 7 f. 3 d.; mais
il obferva
qu'il lui étoit enc~re dû u.ne ,fom me importante pour les depens faits a Paris par M.
l'Amiral de France, dont le montant lui
avait été cédé; &amp; qu'en conféqllence , au
lieu d'ètre débiteur de l'hoirie de Sauveur de
Pene, il en refroit créancier malgré les 13 6 1.
7 f. 3 d. qu'il paroifioic avoir reçu de 'trop.
Après avoir ju fiifié qu'il avoit abforbé
tout le produit des biens de Sauveur de Pene;
&amp; qu'il refioit même, créancier pendant, le
fieur de Polafire fit l'état fuivant des fommes
dont fon époufe devoir être payée f~r les
biens aliénés au préjudice de [on hypotheque,
Suivant le contrat de
•
manage. . • . . • . . . 8000 l,
Pout intérêts de cette
fomme Iiq'uidés par le
verbal ci-deŒus.. . "
218 t
Pour la moitié des frais
de ce verbal. . . . • •
95 1. 1 r.
Pour les dépens {impIes
liquidés à .- . • • . .•
878 l. 10 t: 7 d.
Total . • • • • • • • 11154
il joignit les intérêts
de cette fom me courus
depuis le 22Janvier 177 2 •
terme de la liquidation
faite par le verbal, juf-

, II

7

?/J

•

�&lt;

......

It

De l'autre part.

•

.

11154

qu'au zz Janvier ~77S ,
toute d~dblaion faIte des
vingtiemes, &amp;c. &amp; ci . . J 4 8 9
Plus la moitié des · dépens de l'in!l:ance e~ r~ddition du compte benefi1l 1
ciaire; &amp; ci . . . • ••
P lus la moitié des dépens faits dani l'.in!l:ance
bénéficiaire depUIS le ver ..
hal de liquidation; &amp; ci •
65

II

2

Il.

8

9

J4

7

----,-----

Total. . . . • • • ,. .

12 8 4 0

On fenc combien il lui importoit que fon
époufe fut payée d'une fOlDl~e au~ c~nfidé­
rable. En confequence il fe deter,mlna. a e~er ..
cer au nom de celui des deux a ql11 mieux
l'aaion pouvoit compéter., le regr~s ~ontre
les tiers pofièfièurs des biens foumls a leur
hypotheque.
.
Ils avoient obtenu deux Sentences qU1
les autorifoient à fe -pourvoir, ou contre Me. Rippert ou contre l~ fieur Campou.
Mais ufant du droit qu'ils avoient d'attaquer
l'un plutpt que l'autre, ils commencerent par
préfenter Requête contre le fieur Campou,aux
fins de venir voir dire &amp; ordonner que» dans
» la huitaine précifément de la fignificatiol1
» de la Sentence qui interviendra, il illd i» quera aux fupplians des biens libres,exp~~i­
» tables, non aliénés ni inbringués de l'houle
)} du fieur Sauveur de Pene; fur lefquels les
•
» Supplians puifi'ent fe payer de la [omme de
12840

l

1 28 4 0

liv. 14 f. 7 d. qui leur eft due par
ladite hoirie, fuivallt l'état contenu dans
la préfente Requête, &amp; les pieces qui feront produites au fuutien; enfemble de
tous légitimes acceŒoires en dépendans ,
ainfi que des dépens de !'infiance en
» déclaration d'hypotheque introduite contre
n lui, &amp; des dépens de la préfen te infiance ;
» autrement &amp; faute par lui de ce faire, le» dit (~ms pafle., dès maintenant, comme pour
» lors, &amp; fans qu'il foit befoin d'autre juge» ment; qu'il fera condamné à fouffrir re) grès aux formes de droit fur la propriété
» par lui acquife par aéle du 1 3 Mai 17 66 ,
» Notaire Aubert., lituée au quarrier Notre" Dame de la Garde, dépendante des biens
" dudit lieur Sauveur de Pene, déclarée fu ..
» jette à l'hypoteque des Supplians par Sen» tence du 1 ~ Avril 1769 &amp; dont il s'agit ,
» jufqu'au concurrent de la fufdite fomme
» en principal, intérêts &amp; dépens, lX de
» tous légiejmes acefloires , ainG que des dé» pens de l'infiance en déclaration d'hypothe» que, &amp; de ceux de la préfente infiance,
" avec refiicution des fruits, depuis la mife
» en caufe en cas d'infuffifance; &amp; pour fe
» voir condamner aux dépens en fon pro pre
» en cas de conteltation ; fauf autres fins à
» prendre.
Le fieur Campou alIigné aux fins de cette
Requête, appella en garantie la Dlle. Audoyer
repréfentant
aux droits du lieur Bou.
. &amp; . étant
,
tIn premier a.cquereur.
»
»
»
»
»
»

7

13

D

•

•

.•

.

•

•

1•

�i5

14
DIle. Audoyer prenant le faie Be caufe
du fi:ur Campou, donna des défenfes qu'il
néceJ1àire d'analifer.
Elle dit d'abord que Sauveur de Pene
n'ayant fait que nommer la Dame de Po.laftre pour receuillir 4000 liv. d'une f~b{htu.­
tian faite par Jacques de Pene, fon frere, li
n'avait pas été débiceurde cecce fomme; &amp; que
la Dame de Polafire devoit s'en payer fur les
biens de Jacques de Pene, &amp; non fur ceux
de Sauveur. Elle ajouta qu'à tout événement,
le titre portant la fublticution ,&amp; le contrat
de mariage portant l'éleaion , n'ayant point
été publiés ni enrégifirés, ils ne pouvaient avoir
aucun effet contre le tiers.
Raifonnant en[uite [ur les intérêts des
8000 liv. , pricipal, elle fou tint que ces in ...
térêts ne pouvaient lui être dÎls que de 4 0001 •
au quatre pour cent, &amp; du jour feulement
où elle fit condamner le fieur Défangles au
payement de cette fomme , c'efi-à-diI e, depuis
le 12 Mai 1766.
Elle düèuta auffi les tableaux que le fieur
de Polafire avait fait de fes créances perfonnelles &amp; des fammes qu'il avait reçues en
.
paIement.
Elle dit d'abord que le fieur de Palafire, au
lieu d'être créancier des 140001iv. qui lui
avaient été cédées par M. le Grand-Amiral,
ne l'était &amp; ne prlUvoit l'être que de 103°0 1.
prix de la ceffion qu'il avoit rapportée.
Elle ajouta qu'il n'avait pas pu faire liquider en fa faveur les intérêts de ce princi.
L

ca

pal. parce qu'en. le réduifant à 14° 00 liv.
M. l,e Grand.AmICal ne fe les était pas ré.
ferves ,. &amp; q u , en pourlUIvant
r .
fon ranO'ement
pour cette fomme '. il n':n avait pas b formé
deI?ande. Elle modIfia bIentôt cette conceftatIon en confentant qu'il fut créanc'le d
. "
d
r es
Interéts
es
101°0
liv.
prix
de
la
c
Œ
,
'r
d
eUlon ,
a ralLon u quatre pour cent.
,Examinant enfu.ite les autres objets de
c.reance, elle foutlnt qu'il n'était pas pofllble q~.e la liquidation des d~pens portée à
1,5 ~ S llv. 14 f. 7 d. dans le verbal, fût légltllne) &amp; qu'on y avait néceffairement faÏt
entrer des objets étrangers.
. e'e!! à la faveur de toutes ces exceptlons, qu'elle réduilit les créances des fieur
&amp; Dam~ de Polalhe , à la fO{I1me de
160 57 lIv. 9 f. Ir d., &amp; crut avoir prouvé
qU"e le fieur de ~olafire avait été furpayé de
m"eme que fan epollfe de ce qui leur étoit
du '. au moyen des 16762 liv. 19 f. qu'il
avait reçuesOn n'eut pas de grands efforts à faire pout
réfutet cette défenfe.
O? abfe-rva que le point de favoir fi la
fubfiltution avoit été publiée de même que
la. nomination que Sauveur de Pene avoit
faIte de la Dame de Polanre pour recueillir
4000 liv filr les biens fubfiitués
était tota..
Jement indiffére~t) parc.e que le' ~revé ayant
reco.nnu le. fidel-cornml~, &amp; difpofé d'une
partIe des bIens de ce fic1éi-commis dans un
contrat de mariage, la Dame de PolaLlre

•

-

•

•

�1

16
•
tiroir tour fon droit du contrat de manage
, obligeoit perfollnellement Sauveur de
qUI
"fi '
Pene, &amp; qui éroic antérieur a l'acqlll ItlOn
de la défendereflè.
'
On obferva auOi que Sauveur de Pene
avoit recueilli tous les biens de Jacques fon
frere auteur du fidéi-commis, &amp; qu'ayant
nommé la Dame de Polafire pour recuillir
4000 liv. fu.r les biens fubfiitués qui é~oie~t
cO!1fondus avec les liens, celle-ci n avolt
\ pu demander le paiement de ces 4000 liv.
que dans l'hoirie de Sauveur de Pelle. ,Ils
ajouterent que Sauve~r d~ Pene ,~'étan~ obll,gé
à faire valoir la a01UlnatlOll qu Il aVaIt faIte
de la Dame de Polafire , il étoit devenu per(onnellemenc débiteur de celle-ci.
On die [ur les intérêts qy'ils étaient dus
depuis le jour du décès de Sauveur de Pene,
attendu la faveur de la dot. Mais en laifIà
à l'écart l'exception fondée fur le taux de
ces memes Interets.
On établit enfuice la .légitimité de la
créance du fieur de Polafire, liq uidée à
14°00 liv., quoiqu'il l'eÎlc acqui[e à fort
fait pour 103°0 liv., [ur ce que cette
créance avait été liquidée d'abord par Sentence &amp; enfuite par contrat; &amp; que dans
ce cas il eft de maxime que le ceffionnaire
des droits du créancier peut les faire valoir
dans Jeur entier.
On juflifia la liquidation des intérêts par
la nature de la dette qui y avait donné
cours; par la Sentence de l'Amirauté qui les
1\

.1,

. ,

,..

•

avolt

17

avoit adj ugés à M. l'Amiral de France; par
le défaut de renonciation de la part de ce
Prince ; enfin par la ce1lion exprefiè qu'il
avait faite de ces mèmes intérêts au fieur
de~ Polafire. On garda néanmoins encore
le filence fur le taux qui avoi t dû fervir de
mete pour leur liquidation.
C 'eit dans cec état des cho[es, que la
contefiation a été jugée le 27 Mai 177 6 .
Le Lieutenant a reconnu que la Dame de
Polaitre étQi,t créanciere perdante; mais il
a reduit [a créance à la [omme de 6593 1.
12 f. , Y compris les intérêts courus jufques
au jour de la Sentence, c'eit- à-dire, qu'en
adjugeant environ treize moi, d'intérêt de
plus que les lieur &amp; Dame cie Pola{tre n'a.
voient demandé, il réduilit la créance de cet te
Dame à la moitié.
Cette Sentence ayant été lignifiée au Sr.
Campou) il la fit fur le champ lignifier à la
Dlle. Audoyer. Celle.ci dcic1 ara en être ap ~
pellante: Le fieur Campou fùivit [on exempIe, &amp; renouvella [a garantie. Les lieurs &amp;
Dame de PoJafire en ont auŒ appellé in
quaTl!Ùm contrà. Ces deux appels [on les deux .
qualités du procf~s .
Examinons d'abord les griefs d'appel du
lieur Campou, ou fait de la Dlle. Audoyer.
Nous établirons en[uite le mérite de l'appellation incidente des lieur &amp; Dame de
Polaltre.

•

•

•

,

,

�-

.:.:

•

'.

19

Appel principal.
La DIle. Audoyer &amp; le lieur Campou,
ont appellé les premiers de la Sentence.
Quels font les mocifs de leur appel. Nous
les ignorons.
.
Le fieur Campou n'a encore mIs. dans ~on
fac qu'un inventaÎre de produéhon allez
{UCCillét. Il s'en rapporte fans doute à la dé·
fenfe de fa gal Jnte.
Celle-ci a verfé dans fon fac une Coufu1tation qui, en n'ayant d'autre objet que
de lui indiquer les per[onnes contre lefqueyes
elle doit {e pourvoir en contre - regres ,
fuppofe néce{fairement que la Se~tence n'eft
point injufie à fan éga~d, &amp; qu ~lle en a
appellé fans trop favolr pourquoI.
Il dl: vrai que vers la fin de cette Confultation, on attefie que les intérêts des
créances des lieur &amp; Dam e de Polalhe ,
.
,
n'ont dû courir dans certain tems qu au
quatre pour cent, &amp; que par-là on a entendu
autorifer la DIle. Audoyer à retrancher ( en
adoptant le compte fait dans le Mémoire à
confulter ) 1°. 398 liv. 9 [. 2 d. fur les intérêts des 800 liv. dotales, liquidés à 1281 1.;
2°. une fomme e,ncore moindre fur une autre liquidation, portant d'autres intérêts pour
trois ans, à 1148 liv. 9 f. ; 3°. une autre
fomme auffi modique fur les intérêts des
créances du fieur de Polafire, liquidés à
16I~ liv. I I f. 6 d.

Mais .quel a ~onc pu être l'objet de cette
obfervatlOn, des que le Lieutenant a retranché {ur la créance de la Dame de Polafire au delà de 6000 liv. ? Ce n'était
furement pas la peine de la faire. Une red~aio~ de plus de 6000 liv. de dommage,
bien d une autre qui ne ferait que d'environ
7 à 800 liv.
Si du moins on avoit pu dire que le
Lieutenant avait dû faire conjointement les
?eux rédu.étions, l'obfer\v ation auroit été
Jufie. MalS on n'a point' ofé conrefier les
a~tres chefs de .créance. On a vu que le
LIeutenant a faIt fur la toralité de cette
créance .un , retranchement de plus de 60001. ,•
pourquoI n a-t on pas reconnu que ce retranchement exceŒf lui ' tenoit lieu d'un autre
infiniment moindre?
Si encore on avoit pli dire que le Lieutenant n'avait pas réduit, rems pour tems
tous ces 1l1terets au quatre pour cent rob.
fervation auroit pu être utile. J\.tiais le'Lieu_
tenant ayant fait un retranchement en blot
com me.ne deviner quels font les articles qu'ii
a redules &amp; ceux qu'il a laiilë fubiifier.
La DIIe. Audoyer &amp; le fieur CampQu
'
n ayant encore pu coter aUCun grief cOlltre
la .Sentence dont ils ont appeIlé, on refte
~actlement convaincu que leur appel n'a
eté de leur part qu'une démarche incon ..
fidérée.
•

,

1\

,

,

•

•

�Il

en blot à peine de nullité, parce qu'il importe effentiellement aux parties, que toutes leurs opérations foient diliinél:es pour
qu'elles puiRènt être pefées féparémellt. Cecte
défenfe eit néceŒairement commune au
premier Juge, à raifon du grand intérêt que
les .parties ont de favoir qu'elle a été fon
opinion fur chaque chef de demande.

1.0
/

Appel incident.
Îleur &amp; Dame de Polafire ont appellé
es,
, de la même Sentence,
in qU(111cum contra
.
d
parce qu 'elle ea nulle fous
. . deux . palOts
. fi
'e
vue, &amp; d'ailleurs né'c eRauement 111) u e en
elle-même.
L

.

Secondt: Nullùé~

Premiere nullité.

•

o

Le Litutenant n'a adjugé 1;) regrès aux
lieurs &amp; Dame de Polaftre, que 'p0~r la
r
d e 6"'9?
liv' 12 f. , fans Indlquer
):&gt;
,
lomme
les articles de créance qu'il a tro~ve bon
d rejecter ou réduire. Cette malllere de
p;onancer ainÎl 'en blot, eil: interdire à tou:
Juge appellable. Il faut en effet que celUI
qui a intJrêt d'appeller d'une. Sen~e?ce.,
puiRè indiquer a~ ,Jug.e d'appel, les lO~u.~~­
ces qui lui ont ete faltes, ~ c eft precIfement ce qui lui eft impoL11ble, 101'fque le
premier Tribunal a réduit une créance compafée de pluûeurs ,.chefs , ~ans ,faire la d~cla­
ration de ceux qu Il a rejettes en entIer ,
ou de ceux qu'il a réduits. Il répugne à l'ordre judiciaire qu'u?e parcie foit expofée à
rai{onner par conJeél:ures devant le ' Jug e
ad quem , &amp; , obligée pour légitimer fon appel,
de 'difcuter &amp; établir de nouveau touts
•
les articles de fa créance, même ceux qUI
ont été admis.
Il eft défendu aux Experts de procéder
en

.

1

Nous ne pouvons pas deviner, ni fi le
Lieutenant a réduit la créance. de la Dame
de Polalire ou celle de fan mari; ni quels
font les articles qu'il a rejertés ou réduits
dans l'ûne ou dans l'autre.
Nous voyons cependant qu'en réduifant à
6593 liv. 12 f., la créance de la Dame de
Pola lire fixée dans ' fa Requête en regrès à
12. 8 4 0
liv. 14 f. 7 d. , il a rejetté une
[omme de 6247 liv. 2 f. 7 d.
Qu'il ait retranché cette fOlilme de la
créance de la Dame de Polafire, ou de celle
de fan mari, rien n'eit plus indifférent.
Sa Sentence eli nulle dans les deux cas.
La créance en principal de la Dame de
Pola lire , avoit été reconnue jufie par la
Sentence du Lieutenant rendue le 24 Juillet
17 66 .
La créance de la Dame de Polafire , avait
été liquidée par un verbal &amp; une Ordonnance du même Lieutenant, y compris les
intérêts jufques au 22 Février à 10181 1.

F

,

t

•

•

•

�,

.

'It
, -:.. ..... '..

22

De l'autre part

•

•

•

•

10181

l.

Ci-contre

Les mêmes verbal &amp; Ordonnance avoient encore Hquidé les dépens à 1 S3 S ~i~:
14 !: 7 d. , dont la moitIe
était au profit de cette Dame;

&amp; ci

.

.

.

.

.

. .
Les mêmes verbal &amp; Ordonnance' avoient porté les
frais de liquidation à 190 live
. ., , .
2 f. , dont la mOItIe etolt
aulIi au pront de ladite Dame;
&amp; ci . . . . . . .
Ull autre verbal &amp; un au-

1

tre Ordonl1ance du I1?ême
Juge, avoit liquidé les dépens
de l'infiance en reddition du
compte bénéficiaire à 263 live
4 f. 5 d., dont la moitié était
encore acquife à la même
Dame; &amp; ci . • . .
13 1
12 3
Enfin une Ordonnance de
calcul rendue par le même
Juge, avait liquidé les dépens
faits dans l'inltance bénéfi,.
ciaire depuis le verbal de lidation du IS Février 177 2 ,
à 130 live 17 f. 6 d., dont la
moi tié étoi t t ncore acquife à la
D ' me de Po!altre; &amp; ci .
8 9
Le Lieutenant avait donc:--______
dejà jugé lui.même à diverfes

•

•

•

•

•

112

4°

18 ~

•

reprifes, que la créance de la
,
Dame de Polafire, y compris
le~ intérêts du principal courus feulement jufques au 22
Février
,
, 1772 devoit être
port,:e a., . . . • . . 112 40
18 3
S 11 a redulC cette même
__ ..
' __
créance à 6593 live r 2 f., en
y comprenant les intérêts du
principal jufques aU 27 Mai
1 7?6 , c'efi.à.dire, pour treize
mOlS de plus.J il n'a pas pu le
faire, ainfi que nous le prouverons bientôt.

17 J

9S

•

,

•

,

.
t

•

D'autre part la créance du lieur cl P
lafire avoit été liquidée par les
e
omemes verh
aux &amp; Ordonnance, en principal &amp; . t'
"
'1 r
ln erets a
a .tOmme, de . . 154 6
0
Le même Juge en réparant
9 ~
une erreur qui s'étoit gliilee
dan~ le verbal de liquidation,
aVaIt ordonné que cette créan_
ce f:roic augmentée de 2071.;
A

&amp;

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

Le même Juge avoit liquidé
les dépens à 1535 live I4 f.
7 d., dOllt la moitié étoit acquife
. au fieur de Polafire ,.

&amp;

Cl

•

•

•

•

•

•

•

I.e même Juge avoic fixé
les frais de liquidation à I9 0 1.

r

1

•
•

�\

De l'autre part

•

•

•

6 6

•

f., dont la moitié étoit auffi
acquife au fieur de Polaftre ;
&amp; ci . . . . . . .
Le même Juge avoit liquidé
les dépens de l'in fiance en
reddition du compte bénéficiaire à 26). .,liv , 4 . f. 5 d.,
dont la moitIe eroIt encore
acquife au fieur de Polaftre ;
&amp; ci . .
..••
Le même Juge avoit enfin
liquidé les dépens faits depuis
le· verbal du 1 S Février 177 2 ,
à 130 liv. 17 f. 6 d. ~ donc
la moitié revenoit au fieur de
Polafire • • • • . .
2

95

IJl

l

Il.

3

•

Le Lieutenant avoit donc
auffi dejà jugé à diverfes re·'
prifes , que le fieur de Pola{lre
étoit légitimement créancier,
de
. . . • . • • • 16673

8 6

Si c'eft cette créance que le Lieutenant
a réduit de plus de 6593 live 12 f. , il n'a
pas pu le faire non plus.
Ch dcun fait qu'un Juge appellable cft invinciblement lié par le premier jugement
qu'tl a rendu, &amp; qu'il ne peut pas le réformer. Vint - il a découvrir l'erreur qu'il
auroit faite, il ne pourroit pas la réparer
dans un nouveau jugement à peine de nullité

25
lité. Jlldex funaus efl officio, {zve benè five
male judicavù, &amp; flon potefl mware Sente.lltiam vel corrigere. Lex fi Judex , ft: de re JlldicaLa; Bouvot, tom. 2 , vO. attentat fùr l'ap-

pel ~ pag. 47, queft. 2 , Bonnet, lett. E.
pag.118.
,
Or, que le Lie\,.ltenant ait fait par la
Sentence du 27 Mars 1776 , un retranchement de plus de 6000 live fur la créance
de la Dame de Polafire ou fur celle de fon
mari, il a également réformé fes premieres
Sentences &amp; Ordonnances qui avoient fixé
la premiere à 1124° live 18 f. 3 d., ~ la
feconde à 16673 liv. 8 f. 6 d., &amp; aVOlent
jugé que les fieur &amp; Dame de Polalhe de·
voient ètre payés de cc!s deux fommes [ur
les biens de leur débiteur; &amp; dès-lors fa
Sen tence cfl: vifcérale me nt nulle , par c cla
feul qu'elle eil: en contradirion, ~ve~ c/e ~ tes
qui l'ont précédée. Ayant une fOlS Juge que
les fieur &amp; Dame de Polaftre étoient créanciers chacun de telle, &amp; telle fomme, il ne
pouvoit plus abfolument fe rétraéter .
Il eil: vrai que les premieres Ordonnances
n'avoient point été rendues contre les tiers
acquéreurs, &amp; que ceux-ci ne font pas défEnitivement liés par les jugements auxquels ils
n'on t point été parties. Mais le tiers non oui,
quelque faveur qu'il mérite, ne pe~t pas
exiO'er que le même Juge fe contredlfe. Il
doi~ s'adrefièr ~u Juge fupérieur pour faire
réformer les jugements, en vertu deftluels
on cherche à l'inquiéter.
G
1

•

�,

2.6
En {uppo{ant donc ~l1e toutes e~~sènl:q~tid
·
faites par le Lleutenant
A
cl aCJOns
' &amp; 1 Olle. u'injufies, le fieur Campou
a les faire
doyer n'auroient pas pu tente~ e d s la
réduire par le même Juge, qUl etolt an
néceffité de les confirmer.
D
Mais il ne {uffit pas aux fieur &amp;
ame
de PolaChe d'avoir prouvé que la Sentence
Il.
nulle;
cl ont en
ap p'el , doit être caffée comme
d
d
il le'u r importe encore que leur eman e en
r eo-rès [oit admire pour une fomme beaucoulP
D
" f ixe' e par a
plus
forte que celle qUI• a ete
même Sentence.

?.

lnjuflice.
Nous avons deja dit que les lieur &amp; Dame
d Polaare ont exercé le regrès comme
c;éanciers perdants de 12.840 liv. 14 f. 7 d.;
cette créance ea compofée.
1°. Du principal fixé par le
contrat de mariage à • •
8000
2,0 , Des intérêts de
cette
(omme à compter du 8 Décembre 1765 , jour où les
8000 liv, furent exigibles, jufque s au 22. .Févriel: 1772;
toute· déduéhon faIte des
2.181
vingtiemes; &amp;te. &amp;c, ; ci .
3° De la moitié des frais
du verbal de liquidation ;
&amp; ci
..... .
95
4°, Des dépens fimples liquidés à • • , • • •
10 ,.,
,
1

Ci-contre

•

•

•

•

i II54

Il

7

5°, Des intérêts du mon-

tant des quatre articles précédens, s'elevant à I I I S4 1.
I I f. 7 d., depuis le 2. 2. Janvier 1772. , j ufques au 2. 2. Janvier 1775; toute déduélioll
faite; &amp; ci • • • • •
6(). De la moitié des dépens
de l'inf1:auce en reddition du
compte bénéficiaire; &amp; ci
7°. De la moitié des dépens
faits dans l'inllance bénéficiaire depuis le verbal de liquidation; &amp; ci • • •

•

14 8 9

1

~1

1

2

12. 3
•

65

8 9

--------14 7

_ _ _ _ _ _, .
t ._ _

Si le Lieutenant a cru pouvoir réduire
cette fomme à 6593 liv. J 2. f. J il s'eft étrangement
abufé J &amp; a commis une injullice
•
CrIante.
Les lieur &amp; Dame de Polafire reconnoifient que le Lieutenant a pu retrancher
de l'article 5 , les intérêts de la fomme portée en compte dans l'art. 4, parce que les
dépens limples .ne portent pas intérêt , &amp;
qu'il n'avoit point liquidé cet article.
Le retranchement des intérêts produits pendant trois ans, par 878 live ro f- 7 d., déduc ...
tion faite des vingtiemes , eft de 117 1. S f. 8 d.
Ils reconnoifiènt encore
qu'il a pu retrancher auffi du

•

�•
Ci. contre.

28
De l'autre part

.

•

•

•

même article 5 , les intérêts de
la [omme portée en compte
dans l'article 2. , parce que les
intérêts n'en produifent pas
d'autres, &amp; qu'il n'avait pas
non plus liquidé cet article. Le retranchement des intérêts produits pendant trois
ans par 2. 1 81 liv; déduétion
faite des vingtiemes, eft de •
Ils reconnoifient enfin que
le Lieutenant a pu retrancher
la moitié de la fomme portée
dans rarticle 4, parce que
cette moitié é.toit acquife au
fieur de Polaftre, &amp; s'elevoit
à 4391iv. 5 f.
Mais en faifant ce retranchement .&gt; il faut allouer à la
Dame de Polaihe la moitié
des frais privilégiés liquidés
par le verbal, &amp; que fan mari
avait pafië en entier dans [on
compte.
Dès-lors en retranchant
d'un côté à la Dame de / Po ..
laftre 439 live 5 f. 3 d. ,
&amp; en lui allouant de l'autre
328 liVe 1 Z. f. de frais privilégiés , la réduétion n'ell: plus
que de I I I liv. 7 f. 3 d.

117

29 1

.

5 8

3 4

•

•

•

•

•

9

Il faut lui allouer encore
les intérêts produits par
cette moitié de frais privilégiés pendant trois ans; déduc.;.
tian fai~e des vingtiemes s' elévant à 43 live 17 f. 5 d.
Le retranchement que le
Lieutenant a pu faire [ur l'article 4) n'ell donc que de
Total des trois retranchements
• • • • •

..-..
•

... j

• 1

•

66

475

Cette fomme de 475 iiv.
4 f. , étant déduite de celle
de
•
•
•
•
•
•
i2840
•
ll-refte encore celle de 12 36 ,

.

.--, .

1

1)

J

4

•

14

10

Outre les intérêts COurus depuis le i. 2
Janvier 1775; jour 'auquel la Dame de Polaftre en avoit arrêté le Cours dans [a Re~uête en regrès ) jufques au 27 Mars 177 6 ;
epoque de la Sentence.
Pourquoi donc au lieu du modique retranchement de 475 liv. 4 f. que le Lieutenant eût pu faire, en aurait-il fait Ull de
62 47 live 12 f. ,quoiqu'il ait liquidé les in..
térêts po~r 14 mois de' plus? C'eft ce qu'on
ne conçoIt pas dans des circonftances où il
n'~ft pas ponible de fuppofer qu 'il ~it ni
reJetté ni réduit les autres articles qui font

H
Il

•

•

�,
30
, Il'fiés le plus
parfaitement, ainfi qu'on
tou s JUUI
.
va e ll être cooval11Cu.
ART 1 C L E P REM

r

E R,

Cet ~rticle en compofé ~es ,8000 live que
Sauveur de Pen e avoit confbtuees en augment
1
de dot à la Dame de Polanre ,dans e contrat de mariage qui ell: au proces. Il ell: certainement irréduétible,
,
Il efi vrai que la Dlle. Audoyer a pre ...
Il
à la Dame de Polafire
le
tendu conceller
S
droit de fe payer fur les biens ~e, a~veur
de Pene, des 4000 liv, que celUI-Cl lUI affina fur les biens de Ja~ques d,e Pene fon
~Ire r e , dont il étoit héritler greve,'IIavec' pou1
' d nommer ceux qui recuel erolent e
VOir e
fi d' , cl
tte
fidéi commis. Mais une ab ur lte, e ce
r.
'a pas pu en' impofer au Lieutenant.
elpece n
'Il'
1
ayant recuel 1 tous
S auveu r de Pene
.
l' , des
biens de Jacques fon frer~ en qua Ite ,e
fon héritier, ces mêmes bleIls fe trol~~e~t
p ene a a lenes
,
ceux
que
Sauveur
de
parmi
rd' ,
d ant fa vie ou délaiffés lors de IOn eces.
pen
d' \ d S
Les biens exill:ants lors du eces e aur de Pene
ont été abforbés par les
L' ,
Cc d
veu
,
créances du fieur de Polafire.
epou e e
ce dernier peut donc fe payer des 4°00 1.
q u'elle a à prendre . dans la fubfiitution fur
" , ~e~clant
les biens que fon O nc 1e a a 1~,enes
fa vie , ~ foit qu'ils fuffent fid~lcommdr:s ou
non parce que dans ce dermer cas meme ,
ils
feroient pas moins affeélés à l'hypo-

;e

31

theque des fubRitués. Cela eR tout fimple.
Il ~R vrai encore que la Dlle. Audoye r
a pretendu contefier l'exécution du fidéic?m,mis .,co~r~e le tj.e,rs, fo.us pré~exte qu'il
Il a pmals ete publIe.
MalS l'obJeét:ion eR
encore plus abCurde que la précédente.
Que le fidéi commis ait été public ou non
il/ n'en ell pas moins vrai que Sauveur d!
Pene l'a reconnu; &amp; a promis dans un con trat de mariage de le faire valoir en faveu r
de la Dame de Polafire. Dès-lors il eR certain qu'à compter du jour de ce contrat de
mariage, &amp; en vertu de ce même contrat ,
cette Dame a eu une prétention form ée de
1000 ! foit fur les biens de Jacques, foit fu r
les biens propres de Sauveur de Pene. Si la
Dame de Pola{lre a eu en vertu de fon contrat de mariage, &amp; par le propre fait de
Sa~veu~ de Pene" une hypotheque pout
4°00 IlV. filr tous les biens que ce dernier
pofiëdoit alors, il ne lui faut que ce titre
pour exercer le regrès contre la DlIe.
A,u?oyer , dont raéte d'acquifition eft pofteneur.

II doit donc être Convénu que le Lieu ..
tenant n'a pu faire aucun retranchement
fur le premier article jufiifié par un contrat de mariage.
ART.

II.

Cet article eft compo(é des intérêts des
8000 live dotâles, liquidés depuis le jour

4-11

•

•

�32

du déces de Sauveur de Pene. au.5 pour
cen t , de' duétion faite des vlOguemes ,
&amp;c. &amp;c.
La DIte. Auùoyer a prétendu d'abo.rd que
ces intérèts n'ont pu courir que du Jour de
la demande en jultice. Mais ce n'dt là
qu'une erreur contraire à nos loix. &amp; à la
Doétrine de touS nos Auteurs, fUlvant lefquels les intérêts des fommes dotales courent, ip{o ;ure ,depuis l'échéance du terme
fiipulé dans le
ntrat. Dornat, tom. 1 ,
page 2. ~ 2, nO. 7 , Brodeau , fur Louet, lette
J., chap. 10 ; Catelan , tom. 2., pag 1°4;
Chorier fllr Guipape , liv. 4; fea 2, art. 2,
page 215 ; Cancerius, var. refolue, lib. 3 , cap.
l , nO. 30; Boniface, tom. 4 , page 4~O ,
live 6, tit. 2 , chap. 7 ; Duperier, tom. 2"
page 458 J nO. 31 ; Bonnet, lette D. pag.
108.

·iI

Elle a dit èncore que ces intérêts auroient
dû n'être liquidés qu'au quatre pour cent
depuis le 9 Juillet 1766 ~ jour où l'Edit qui
réduiGt les intérêts à ce taux, fu t enrégi firé
par la Cour, jufques au II Mars 177 2 ,
éroq~e ~e l'enr~giltrement de l'Ed~t q~i
les retabhe au CInq pour cent. MalS des
qu'il eft vrai que la fomme principale étoit
due depuis le 8 Décembre 176), &amp;: que
les intérêts avaient commencé de courir
ce jour là au cinq pour cent ipfo jure, &amp;
indépendamment de toute demande judiciaire,
le taux de ces intérêts efi refié le même
malgré la rédutl:ion faite en 1766 de ce taux
au

3~

au 4 pour cent, parce que le Prince n'a pas
entendu , changer le taux des intérêts qui
avaient déja commencé de courir en vertu
d'un tirre légitime; fi la Dame de Polafirè
avoit eu une Sentence adjudicative du principal avec intérêts à l'époque du 8 Décembrè
1765 ,on ne prétendroit certainement pas què
ces intérêts eufIent été réduits au 4 pour
cent par l'Edit de 1766. Or , elle eut à cette
même époque un contrat qui équivaloit à une
Sentence adjudicative des imtérêts. Ces intérêts ont donc toujours couru au taux fixé
par le Prince à l'époque du 8 Décembre 1765 .
Ce [econd arti cle eft donc co in me lé premier à l'abri de toute réduaion.
ART.

III.
•

La moitié des frais du verbai de liquida ~
tion eft l'objet de cet article.
La DIle. Audoyer croit qu'il doit y être
fait un rétranchement de 34 liVe 15 f. 8 d.
parce que le verbal ne liquide la totalité de
ces frais qu'à 1201.10 f. 9 d.; avec un peu plus
d'attention, elle auroit vu que le Lieutenant,
après avoir liquidé toutes les créances,
avoit autorifé les fieur &amp; Dame de Polafire
à [e payer des [ommes liquidées &amp; acceiJoires en dépendans. Or, les droits de greffe,
d'expédition, d'extrait,de controlle,les exploits
&amp; le papier dont le tableau efi à la fin du
verbal , font ces accefIè&gt;ires qui viennent
groillr les frais de la liquidation, &amp; dont 11

1

�•

34
eft jufte qu'e les., fieur, &amp; I?ame de Polafire
foient rembourfes , des qu Ils en O?t fait les
avances.
Nous laifions les articles 4 &amp; 's fur lefquels
nous avons déja fait les retr(;J. ?Chel~1ens convenables, &amp; dont le furplus n a pOlOt encore
été contefté.
ART.

VI.

Cet article eft compofé de la moitié des
dépens de l'infiance en reddition du compte
bénéficiaire.
La Dlle. Audoyer veut y faire un retranchement de II liv. 10f. 2 d. , parce que le
jugement de clôture du compte fixe, ces dédépens à l40 liv. 4 f. 2 d. ; notre réponfe cft
la même que celle déja donnée fur l'art. 3.
ART.

,

l

,

VII.

Cet article n'ell: pas contefié par la Dlle.
Audoyer.
Il refte donc démontré que le Lieutenant
n'a pu faire aucune efpece de réduétion fur
les articles l , II , III, VI &amp; VII de la créance
de la Dame de Polafire.
Il doit donc être convenu que s'il a réduit
cette même créance a 659~ liVe 12 f., Y compris 1 ~ mois d'intérêts de plus que la Dame
de Polaftre en a fait entrer dans fon état, il
a commis une injufiice outrée, par ce qu'on
eft forcé de reconnoître que cette Dame étoie

•
au moins à l'époque de31~ R "
forte raifo n à celI d 1 equete, &amp; a plus
ciere de la fom me e e a Sentence , créan.
d
e
12389 8 )

...

_--

,voici en, effet l'état de fa
creance qu elle pré[ente à 1
Cour après avoir faie les re~
tranchernens
' . convénabl es aux.
artIcles qUI en étaient fi Cc .
U cep_
t 1'bl es.
la. p ur 1
o
es caufes réfulde [on Contrat d
tantes
.
e manage , • . . • • • • •
800 à
2 0. P~ur ~es intérêts de' c~t~e
~omm,e lIquIdés dans le verbal
Ju[qu au 22 Janvier 177 2 •
1.181
}~. ,P?ur la moitié des frais
pnvllegIés , liquidés dans le
verbal. • • • • • •
o
• • • •
4 . Pour la moitié des dépens fimples liquidés dans le
verbal, . • . • . • . •
6° P our la moitié des ..
·
439
frais
du verbal de liquidation
6° p
, .
95 1
•
OU( la moitié des dépens du compte bénéficiaire
III 12
o
P
'
•
7· .our la moitié des dép:ns . ~aIts dans l'infiance béneficlalre après le v b 1
er a "
8 0 . Pour les intérêts
9
des
fammes portées dans les arti-

•

•

..

~

1 •

•

�,

1

1

De l'autre part . . . . . • 1134° 19

•

cles l, 1 1 l , V , s'élevant à
84 2 3 live 1 ~ f. , à Compter du
22 Janvier 177 2 ju[qu'au 14
Février 1775, date de la Requête en regrès , &amp; pour 3
ans &amp; Z 3 jour3., toute déduction faite des vingtiemes , &amp;c. 114 8

9

12 379

8

3

1

9

•

Il dl: poffible que le Lieutenant ait reConnu la légitimité de cette créance, &amp; qu'il ne
l'ait réduite à 6593 live 12 [., que parce qutil
aura crU que le fieur de Polafire avoit reçu
au delà de ce qui lui étoit dû, S77 1 1. 17 f. 9 d.
Il faut donc pour découvrir l'erreur que le
Lieutenant a également faite dans ce nouveau
cas, revenir à l'état des créances du fieur de
Pola{l:re , &amp;. faire même celui des Commes
qu'il a reçues. 11 n'y a que cette opération
qui puifIè nous mettre à portée de juger file
Lieutenant a dû faire ou non, une réduétion
de 577 1 live 17 f. 9. fur la créance du fieur
de Polat1:re.
Il lui étoit dCt :
10. pour l'e monta~t de la ceffion rapportée
de M. le Grand-Amlral de France, liquidée
dans le verbal à . . • . . • 14° 00
2 0 • POLIr les intérêts de ces
14000 liv. courus depuis le 7
Août 17 6 7 , jour où ce Prince avoit été affigné dans le
bénéfice
f

Ml

37
De l~autre part
benelice
l.zJ
. d"InventaireJ'ufc ' 14°00
anvler 1 2
qu au
faite des vi 77. " dédu'a ion
taux d
. ngtlemes
&amp;
u CInq pour
' . au
cent lIquidés dans le "
meme verbal à
273 6 8

36

II f aut linpUter'à
'
.

' zl

1673 6

8

9

me de 16 73 6 liv cette [omcelles reçu
. 8 f. 9· cl
par MIes, avant la ceUi .
, e Grand A'
IOn,
~uidés dans le -" mIraI, lia " "
meme verbal
2
La créan "d" • • •
lalhe 11 ce u lieur de P
13 9 19 6
reue alors réd .
0-_ __
30, Pour 1
UlCe à .
0 --l'erreur qui
e . montant de 1 54 6 9
avolt 'r C •
fcon pré)' ud'lce d ans e1 e rarte à
e verbal
&amp; qui a ét
tence
. e corrt'gée par Sen~

•

..

1

l

,

'

,

.

'. ' "
cl _4° . POUr lamoi"

u verbal
SO P
, .. our
pn vdégiés
verbal

de r ~le des frais
1 lquldation
a moiti' d
'
r . ~ es frais
,Jquldes par le

.
6°. Pour la
, .

z07

95

'.:, • .
31.8
pe"ns !impIes a~.OJtI; des . dé ..
meme verbal
Juges par le
0
p
,."
.
our
J
a
lU ' "
'.
439
7
péns de 1" Il. OHle des dé,
Inu;ance
tlOn du co
en reddi_
liquidés parmf,~ dbénéficiaire
r onance de

f

t
•
,

12

�1

/

•

•

•

•

•

D e l'autre part

•

cl ô ture, •

..., é des dé-

.

80 pour la moltl
,
ens 'faits dans l'infiance bepne'fi ClaIre
"
depuis le verbal ce,
liquidés par une Ordonnan
de calcul, • . • . .

7

6
3

6S

8

9

1 66 73

3

----,--6

•

dé' a dic que le Lieutenan!
Nous ~vo~s
J. réduire aucun de ce
n'a pu ni reJetter'~l~l s avait toUS admis danS
articles , par~e, qu 1 d~Œ' entes Ordonnances ..
leur intégrahte par 1 er dant fi le Lieuteineronscepen
. 'd
Nous exam
d'Lr"
entes
hqUl
a,
. ' dans les InC!
nant aU~?lt en.e
&amp; fi en conféquence le
rions qu Il a faites,
indre que la Cour
cra
fileu r de Polailre peut
,
, ards
roulrert
les réforme à certalnS e g .
' len
' a encore
14
1lI
Le troifieme artlc
,
aucune conteilationô
.
r
les mê.
ont
.
&amp; feptleme 11
Les quatrIeme
fi '
dans l'état
'
'me &amp; lXleme
mes que les clnqule D
d Polailre Nous
,
de la ame e
.
.
des creances ,
'dire ici pour les juilifier.
, vons donc rIen a
, ,
,
n
acmquleme
,.
'
&amp; hUlClerne
n ont
Les
, filXleme
.
jamais été contefiés. ' , ,"
e le preNous n'avons ,dOllC a legl:u mer qu
mier &amp; le fecond.
ART 1 C .L E PRE MIE R.
&lt;c.

,
J1
'
~, de 14
Cet artIcle
en
campme
' 000
. liv.
. don~
le fieur Défangles étoit reilé débiteur envers

39
M. le Grand-Amiral de France, fuivant l'a éle
du 12 Février 1767 , aux droits duquelle Sr .
de PoIall.re a été pleinement fubrogé par autre
aéte du 31 Décembre 1770.
Il s'agit de favoir fi ce dernier ayant pris
cette créance à forfait, au prix!de 1°3° 0 liv. ,
eil créancier des 14°00 liv. cédées, ou feule ment du prix de la ceffion.
Nous obfervons d'abord que les Loix per
'diverfas &amp; ab Anaflajio , cod. mandati, qui autarifent le débiteur à rembourfer le Ceffionnaire au même prix , ne font applicables
qu'aux ceffions frauduleufement rapportées à
vil prix dans l'intention de vexer un débiteur
&amp; non à celles rapponées par ceux qui onl des
Jzypotheques for le débiteur, é~ cherchent à les
, augmenter pour l es rendre utiles; parce que tin rérêc qu'ils ont alors à prendre la c~ffion, em ..
pêche de les regarder Comme cejJi.onnaires de
mauvaife volonté. Cate1an, tom. 2 , liv. 3 ,
chap. 7 1 .; Boniface, tom. 2 , liv. 4 , tit. 2 ,
chap. 4.
Or ,la ceffion que le fieur de Polalhe a
rapportée, n'ea &amp; ne peut pas être foupÇOhnable de mauvaife intention de fa part.
Il vit fon époufe expofée à perdre une
partie confidérable de fa dot, fi M. le GrandAmiral ufoic de fes droits privilégies. Il
fe détermina à rapporter ceffion de ces
mêmes d'r oits pour être mieux à même, de
veiller à la confervarion d'un objet auffi
intérelfant pour lui que-cher aux yeux de la
Loi. On ne peut donc qu'applaudir à des vues
auffi oppofées aux motifs qui ont déterminé

•

�,

4°
1 L' er divefas &amp; ab Anaflajio.
~
es OnOIXneP peu t pas même dire qu'u ne. cellIon
il.
, a, prendre dans une
de 14000 l IV.
" Innance
"
.
'C'
ur 10)00 hv., aH ete
bénéficiaIre ,Iaue po
r " 1 faut
rapportée à vil prix. Les forma lt~és~,qu l ,
"
&amp; contradl
qur on
remplir, les ] ongueurs
" lIOns
il.
.
court rifque d,e fi'uyer avan t que Ilnllance
, , d [; IOlt
ire
é urée les dépens que l'on eft oblige e a ,
p {4 ~
''1 faut avancer à la décharge
lesl'lon~n:es
qpuo~r fuppléer à l'inaaion
de l'hée lOJrle,
. 'r
.
"
be o
C.CI" al"re &amp; pour parvemr a Ion palerIfler
eu,
d
fi
meut, font [ans contredit d'u~e ~ran e c?n 1dération. Cel Iii qui fe fquitralt a tant d em, moyennant
barras, d e "1"lOIn S &amp; de dépenfes
,
..
37 00 liv. fur 14000 liv. , ne faIt nl, perte ni
r
'fi
. &amp; celui qui s'expo[e a" tant de
laCfl ce .
fc'
cho[es pOllr 37°0 liv, , ne peut ~a~ etre ce n e
faire un profit fur la fomme ~edee. ,
Mais il y a plus. Les LOIX per dlve:/as
&amp; ab Anaflofio, ne font &amp; ne peuvent eCre
appliquées, en France, qu ~au~ t,ranfp~rts de
droits litigieux &amp; non-lIqUides. C eit ce
qui nous eft le plus exprefiëment attefi~ par
Dumoulin : habem loeum hce leges :on,tr,a , eos
qui per avarie,iam , veZ ~lios vexandl lz~ldl12e,
viIi pretio redlmunt AC TIONES LIT IGlO-

d

1

1

SAS VEL DU11 lAS. Ideo flatuunt ut reus
"

veZ prœtenfus debitor lù~f1'I &amp; vex~cion,em re~i­
rnere pojJit, eodem pretlO quod znfidtator zl~e
numcravÎt oblato. Cont. ufur, quefi. 62 , n .
4 1 3 in fi~e ; &amp; fan opinioll- eft fuivie n par
nos Tribunaux, &amp; nos Auteurs Louet, &amp; orodeau , lett. C. , fomm. 13 , lett. L. Charondas
en
•

. - '4ZJ

'4 1

•

en {es réponres , liv. 7 ~ nO. 54. La Pei.re ré
au mot c1fion , Mornac ad leg. l , cod. n~
Liam porentior ; Bibliotheque de Bouchet au
mot cejJion; Brodeau fur la Coûtume de Paris, art. 7 6 , nO. 23 ; Bougllier pag. 17; Albert pag. 73 ; Cambolas pag. 422 ; Henrys
tom. 2 , liv. 4 , chap. 2. , qUa!{l. 5 , pag. 177;
Boniface tom. 4 , live 8 , tit. 3 , chap. 9 ; ils
tiennent tous que la ceaion d'une dette liquidée par contrat ou Jugement, ne peut pas
être au cas des loix per diverfas &amp; abAnaflafio.
Pourquoi en effet le débiteur feroie-il difpenfé de payer au Ceaionnaire la rom me pout la~
quelle il étoie déja irrémiaibleltient obligé
envers le cédant. Les prétentions liquides [ont
d'un commerce aulIi libre que tous les autres
biens. Celui qui en prend une à forfait, n'eft
pas moins l'image du Cédant, à quelque prix
qu'il le foit devenu.
"
Or , la créance cédée au fieur de Polaltre
étoic déja adjugée &amp; liquidée par une Sen..l
teace. Elle avoit été liquidée une deuxieme
fois par un conrrac pofiérieur. Elle ne peue
pas être affimilée à celles que les Loix per
diverfas &amp; ab Allajlajio; ont voulu laiirer [ans
effet.
S'il ea donc poŒJ:&gt;Ie qu'apres avoir admis clans
fa totalité ,ëe prèmierchef de là créance du Sr.
de Polaftre, dans plufie~rs liquidations fucceffi ..
ves , le Lieutenant fe foie rétraaé pour le
réduire à 10300 liv. prix de la. ceffion ~ il eft
de toute évidence qu'il s'ea trompé, parce
qu'ainli que nous venons de le prouver , la

L

•

�,
...... . i

i1-

·Z

42
• •.

.1

x

faite à un crean-

cellion. de droits,. l~~~;:~ le~ hypotheq~es,qu'il
cier qUI cherche a
d'une fomme lIquide ,
a déja , &amp; la CealOn. t excité le zele des
n e fOLlt point celles qUi o~..
L'une &amp; l'au.
fi fi &amp; JUll.lnlen.
Empereurs Ana a e
ï.
&amp; doivent for ..
tre font également p~flTIl ~ ,
fi
1 · &amp; entIer enet.
tir leur p eln
,
de la créance du leur
Le premier Article
,
s de quatorze
de Polafire efi donc touJour
mille livres,
1

ART .I C L E

II.
.

.,

. 1 fi compofé des lnte-

Ce deuxieme ~rtl~, eu~dées au 5 pour Cent
rêts dei 14 000 hv. lq,
ou' M le Grand.
A
67 Jour
.
Jede7 France
out 17 lU
L'. t' appellé dans le béné.
depuis
1
.
A
mIra
"
fi ' U 22 Janvier 177 z •
lice d'inventaIre JU qu a
"
~ts cnt dû
.
' . d {avoir 1° fi ces lntere
Il, s agi;
nt dû être liquidés
counr , 2 • SIS Cd' ou au prix de la cefment à la fomme ce "e~
l' . d ' u S pour
IqUI es a
fiIOn , 3°. s'ils ont du. etre 66
'1
JuIllet 17 .
cent
dep~l~
9n 'er tous les doutes fur
Pour
lalre eeeu
1 rle pre'
, ï li fEt d'ob[erver 1° que a lOmme
dm1er pOMlntl'el G~and.Amiral, procédoit d' une
ue a .
,
recette
de deniers
royaux , &amp; pro d u:'{('
al t par
elle-même des intérêts; 20qU~ ce,tt.e meme f~~;
me avolt
. ét'e adJ'ugée avec IOterets par
Sentence.
.
'1
fi'
Il cfi vrai que M. le Gran~-~mIra n~ 1pula pas les intérêts lorfqu'il redulfit fa creance
1\

~l

relat1~.e-

4J
à r 4000 liv., &amp; nt' les demanda pas dans
l'inftance bénéficiaire.
Mais il importe fort peu que ce Prince
n'ait pas fiipulé dans l'atte de réduélion du
12 Février 17 6 7, que les intérêts des 14 00 1.
0
continueroient de courir des qu'il n'y a pas
renoncé par une Hipulation contraire. Il n'avoit pas befoin de fe ré[erver des intérets
qui cou raient ex natUf â rei, &amp; qui étoien t
encore;! adjugés par Une Sentence.
Il )H aulli indifférent que ce Prince n'ait
pas demandé ces intérêts dans l'inllance hé..
néficiaire, &amp; que la Sentence d'ordre ne
J'ait pas rangé pOur ces mêmes intérêts. L 'ou ..
hli de fes gen'i-d'affaire ne lui a pas fajt
p~rdre des intérêts qui l,ui éroient acquis à
double titre.
On peut d'autant moins fuppofer que ce
Prince ait entendu renoncer aux intérêts
de fa créance ~ qu'il les a exprefIëment cé
dés au fieur de Polafire.
La DlIe. Audoyer contetleroit inutilement
au lieur de Polafire le droie de fe payer fut
les biens du débiteur ~ des intérêts pour rai.
fons defquels 1\1. le grand-Amiral, n'a point
éré rangé dans la Sentence d'ordre. Ce Prince
eue pu réparer l'erreur ou l'oubli de fes gens'/'
d'affaire, en demandant un deuxieme rtlngemenc. te fieur de Polaftre qui le repré.
fente a fait placer par le Juge de l'ordre,
les intérêts à côré du principal dans le verhal de liquidation, dans l'Ordonnance qui
le clôtura, &amp; dans la Sentence- qui répara

•

•

,

�,.
~(~

.

cl

44
, h ppée lors de la liquidation. Tout
l'erreur ec a
Il
un
deuxieme
rangement.
·
cela vaut b len
,
fi même de l'intérêt de l'appellante, qu ~.n
e
d pas à de plus amples forma 1ne proce e
"
\
men
tés parce qu'elles ne [ervirolent qu a aug
ter' la créflnce du fieur ~e ~~laftre.
01
00
Il eft donc vrai que les ln~er~ts, des 14
•
&amp; ont pu être liquides.
ont couru
. 'ê
t dû
Le point de favoir Li ces Inter ts o~ ,
être liquidés relativement à la fomme . ce,
Il.
dé)' a décidé en faveur du fieur
d ee, eIL
DG é
parce que noUS avons 0 ·erv
cl e Polafire
. ,
r.
é
[ur le premier article de la cr ance . . . ,
Enfin ces intérêts ont-ils pu êt~e Itquldes
661
·3U cinq pour cent depu.is · le 9 Julliet 17
C'eft la rroifieme quefh o ll dont nous devons ,
J!ous occuper.
.
Le titre qui a adjugé à M. 1~ g~a?d-Aml.
raI la Comme dont s'agit avec Interets, ell
du ·2 0 Août 17 6 5,
Les intérêts de cette Comme ont ~onc
commencé de courir en faveur de ce Pnnce
au taux du 5 pour cent. Une fois établis à
ce taux, ils [ont reftés invariables m~lg~é
la déclaration du 9 Juillet 17 66 , qUI na
pas dérog~ aux tirres déja formés à cette
,
epoque.
Il ea vrai qu'e le fieur de Polafire n'a
demandé les intérêts qu'à compter du 7
Août 17 6 7, jour Otl M. le ,grand-~miral
fut affigné dans le bénéfice d'lO~en:al~e, &amp;
qu'en con[équenee , ils n'ont été hquldes~ u.e
depuis cette époque. Mais une erreur auth eVIdente

9

•

45

,
ente, ,&amp; qu',il fera. fi facile de faire réparer, ne faUrOIt aVOIr nuit au lieur de PÔlaltr:, po~r ,le . taux des intérêts, qui n'a
pu ,etre dlfferent en 1767 , de ce qu'il
~VolC cO~l11,encé d'~tre le 20 Août 17 6 5,
e~oque ou Ils aVOlent été adjugés par le
Lleurenant de l'Amirauté.
N'eut-il pas dépendu du fieur de Polafire
de quiner à fan débiteur, les intérêts courus depuis le 20 Août 1765) jufqu'au 7
Aoû~ 1,767? Or, en lui faifant ce quittus,
au.rolt-Il perdu le droit de les percevoir en;'
fiure ,au, taux, reçu à l'époque du titre qui
~es lUI adJugeolC? L'erreur enfuite de laquelle
li n'a demandé les intérêts que du 7 Août
17 6 7 , ne décide donc rien fur le taux de ces
intérêts. Le lieur de Pola(he tirant le droit
de les percevoir d'un titre qui efi à la daté
du 20 Août 1765, il ea incontefiablement
fo~dé, à, les exiger au taux du 5 pour cent,
qUI etolt alors celui du Prince~
Il eft donc vrai que le Lieutenant n'auroit pas mieux pu réduire le deuxieme article de la créance du lieur de Polaltre que
le premier; &amp; dès-lors il prouvé que tout
Comme la Dame de Polaltre étoit véritablement créanciere de 12389 liv. 8 f. 3 d.;
de même auili le fieur de Polalhe ré toit
inconreltablement de 16673 liv. 8 f. 6 d.
S'il eft vrai que le Lieutenant n'a pu faire
aucun retranchement, ni fur la créance de
la Dame de Polanre, ni filr ceUe de fod
mari; telles que nous les avons préfentées

M

,
•

.

•

�,

1

·~6

•

46
à la Cour, voyons donc fi la réduélion faite par la' Sentence, peut avoir été fondée
fur le compte des [ommes que ce dernier a
reçues.
Nous obfervons que la créance du fieur
de Polafire, en principal &amp; illcérêts ju(qu'au
.22. Janvier 1772, frais privilé giés '&amp;' dép ens,
s'élevoit à la [omme de . 1 ~ 6 7 ~ 8 6

de

--_
.
_
---• 14

000
Savoir en principal
.
lmputation
En lOterets ~
faite des !ommés reç ues
par M. l'Amiral de France,
&amp; erreur réparée, en frais
privilégiés &amp; dépens iim26 73
pIes • • • • • • •

8

6

73

8

6

•

\

,

A

--_.166- -

/
Il

Il reçut ledit jour 2. 2 Jan.
vier du fieur Brés ~ pour le
net produit d'une maifon de
l'hoirie, rue de Venture; &amp;
•

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

Il imputa, fuivant la dé. '
claration qu'il en aVoit faite
dans le verbal de liquida..
tion, '267 ~ liv. 8 f. 6- d. aux
intérêts , &amp;c. liqllidés ci ..
clellùs à la même [omme
&amp; prit à co mpte de la créanc;
prin ci pale les 4296 1. 10 f.
6 d. re ltantes
Dès ce moment [a créance

1

•

6979

.! ..
•,

,

..

,

,
'.

"

47
Cl' Contre
• • • • •
6979
de
, 14 0 00 live fut réduite
a
•
•
•
Les intérêts
c'es' • 1 97° l 9
9 f. 6 d. Courus jufqu~:uo~8
du même mois de J
.
, '1
anVler
.
Jàour ou l reçut un nouve I~
-compte, &amp; pour fix .
tou te déd f i '
.
Jours,
U~LlOn fane
' '1
ver en Ca.
'
, s e e•
l .e lieur de ·Pol• 11 • 'fi
5
'
anre ut
a1ors creancier d
e • •
97 r o III I l
Il reçut ledit Jour
.
Ja .
2.8
nVler, du lieur L augler
.
J
Pour 1enetproduicd'
maifon de l'h "
une autre
·
olne, rue du
P ara d15
• •
3 9
Il reHa créanCie; d~ •
9
{( Les intérêts de ce'tte
orn~e, Courus jU{(qu'au
anVler
.
rI
1773; Jour où il
re çu un nouvel à-compte
&amp; pour 4
'.
,
d ' d :t.' m~ls, 4 Jours, toute
e Lu ~ 10~ faIte, s'éleverent à
8.
11 a creance du heur de Po '
1anre rem
,
onta doncà . - IJ 89
Il reçut 1
A'
3 JO
1
e 1 1 VrIl 177
'- e
e quart du net produit d;u 3.,
autre maifon
B
ne
4ue • • . ' rue auffen.
8
Il reHa cré~nciet' de·
3 S 9
fo mme
la
l
De
.,

i

J

7

,

.~

•

•

•

•

•

tI

_

1001 14 10

,

�ag

48
Les intérêtS de cette fom ..
me jufqu'au S Juillet, jour
o ù il reçut un nouvel à compte
.
pour de~x m~is &amp; ~4 Jo~rs ,
toute dedualOn falte, s cIeverent à . • . . ., •
Sa créauce remonta a .

49

.

,

10

8

~

1014

3

1

Il rella créancier de •
Les intérêts de ces 41 1. 1 f.
d~puis le 31 Juillçt 1773 jufqu'au 14 Février 1775 , jœur
de la Requête en regrès,
toute déduaion faite , s'éleverent à . • . . • •
Il reftoit donc créancier
perdant à cette derniere époque de • • • . • •

)

.

Il imputa le S Ju~llet à c~tte
créance le quart d un capICal
de 2000 liv. ; &amp; ci . .
500
Il refia créancier de •
S14
Intérêts de cette fomme
jufqu'au 20 du même mois ?
jour où il reçut un. nou.vei a
compte ~ &amp; pour qUlnze Jours.
19
toute déduction faite, .
Sa créance remonta à. .
515 2

l
2.

quart d'un autre capital; &amp;
•

1

,e . . . . . • •
Il refia créancier de .

333

18

J

181

3

II

Les intérêts de cette fomme jufqu'au 31 du même mois~
jour où il reçut le der.nier à
compte; &amp; pour I I Jours,
toute déduaion faite, s'éIe·
verentà . . . • . .
Sa créance remo~ta à .

-,------31 Juil-

1 •

JI'

Il reçut ledit jour
let du curateur ad hona
•

.

J 40

1.

1

16

.

3

43 17

1

11 imputa ledit jour ; 20
Juillet , à cette créance le
Cl

41

8
Il

Outre l'erreur de 41 live i. f. 3 d. qui s'eft
gIifiëe dans la liquidation des intérêts faité
par le Lieutenant, &amp; les dépens confidérab~es qui avoient été faits ~ Paris par M. le
Grand-Amiral, &amp; qui lui avaient été cédés.
Il réfulte de toutes les opétations que nous
venons de faire dans ce Mémoire,
1°. Que le Lieutenànt n'a pu faire qu'un
retranchement de 475 1. 4 f. 10 d. fur la créan·
ce de la Dame de Polaflre , &amp; que cette ré.
duaion faite , la Dame de Polafire eft véri·
tablement créanciere de 12389 liv. 8 f. ~ d.
2 0 • Qu'il n'a pu faire aucun retranchement
fur la créance du fieur de Polafire, fixée par
notre nouveau compte à 16673 liv. 8 f.
.Jo. qu'il n'a pu imputer aux fommes dues à
la Dame de Polafire aucune de celles que
fon mari a reçues, puifqu'il eft refié créancier perdant de 43 liv. 1.7 f. 2. d. outre d'au ..
tres objets, fuivant le nouveau compte, plus
exaét que le premier, que nous venons de
faire.

N

•

�SI

5°

'1

Dès lors il efi vrai de dire que fa Sentence
qui n'a adjugé le regrès aux fieur &amp; Dame
de Polafire que pour 659~ liv. 12 f. doit être
réformée, &amp; le regrès leur être accordé pour
la [omme de 12433 liv' 5 f. 6 d., [avoir,
12389 liv. 8 f. 3 d., dues à la Dame de PolaChe &amp; 43 liv. 17 f. 3 d., dues à fon mari.
Les opérations qui fone la bafe de cete~
défenfe one déja été mifes fous les yeux de
fieur Campou &amp; de là Olle. Audoyer. Nous '
ne [avons ce qu'ils en ont penfé. Mais s'il
dt permis de Je préfumer, nous difons que
le filence de celui-là &amp; le projet que celle,ci paroît avoir ' formé d'exercer des contreregres, font un hommage non équivoque
I:endu à la vérité de nos principes J &amp; à l'exatlitude de nos calculs.
CONCLUD à ce que l'appellation prin.
çipale du Geur Ca~pou fera mife au néant,
&amp; ordonné que ce dont eft appel tiendra
&amp; forcira fon plein &amp; entier effee, &amp; le..
çit lieur Campou cond~mné à l'amende dudic appel; &amp; de même fuite l'appellation
incidente &amp; in , quaneùm conera des Sr. &amp;
Dame de Polafire, &amp; ce dont eft appel, feront mis au néant; &amp; par nouveau jugement;
la Sentence dont s'agit fera déclarée nulle,
&amp; comme telle cairée; &amp; au moyen de ce,
ay.ant. tel égard que de raifon à la Requête
pnnclpa]e des Geur &amp; Dame de Polafire
4u 14 Février 1775, le Geur Campou fera
condamné à leur indiquer dans la huitaine,

comptable du jo~r de la Ggnification de l'Arrêt
qui interviendra des biens libres, exploitables,
bon aliénés ni imbringué~ de l'hoirie de Sauveur de Pene, pour pouvoir les lieurs &amp; Dame
de Polafire fe payer fur iceux de la fomme
de douze mille quatre cens trente trois livres cinq fols fiJÇ deniers qui leur refte dû~
par ladite hoirie, d'aprés le redre{fement du
compte de leurs créances, enfemble des intérêts tel~ que de droit courus depuis le 14
Février 1775, &amp; qui couriront jufqu'à effeaif paiement, &amp;ç tous au~res légitimes acçeiroires; ainG que des dépens de l'inflance
en déclaration d'hypotheque introduite contre lui, &amp; de ceu),. de la préfente jufqu'au
our de fa contefiation; autrement, &amp; à faute
de ce faire dans le fufdit delai, &amp; icelu~
pal1ëe, dès maintenant comme pour iors,
en vertu de l'Arrêt qui fera rendu par la
Cour, &amp; fans qu'il en foit befoin d'autre,
qu'il fera condamné à foutfrir regrès aux formes de droit, fur la propriété par lui acquife par aéte du 14 Mai 1766, fituée au
quartier de Notre-Dame de la Gatde, dépendante des biens dudit Sauveur de Pene, déclarée
fujecce à l'hypotheque des fieur &amp; Dame
de Polafire par Sentence du 1 ~ A vr il 17 6 9;
jufqu'au concurrent de la fufdite fomme de
douze mille quatre cens trente-trois livres
cinq fols fix deniers, intérêts d'icelle courus depuis le 14 Février 1775, &amp; qui courront jufqu'à l'effeai'f paiement, &amp; autres
légitimes accefiàires, ainfi que des dé ..

4fJI

i

•

•

�pens de l'inllance, en déclaration d'hypotheque introduite con cre lui J &amp; ceux de
]a préfente jufqu'à fa contefiation, avec ref-.
tÏtution des fruies depuis la mife en caufe,
en cas d'infuflifance du fonds, fuivant la
liquidation qui en fera faite par Experts convenus ou pris d'office aux formes de droit.
lefquels auront tous les pouvoirs requis en
pareil cas; &amp; qu'il fera en outre condamné
à tous les dépens de j'infiance, depuis fa
contellation, faDs préjudice aux Sr. &amp; Dame
de Polafire, des plus fortes créances qui
leur font dues; &amp; en cet état les parties &amp;
matieres feront renvoyées au Lieutenant,
autre que celui qui a jugé pour faire exé.
cuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour,
fuivant fa forme &amp; teneur.
ROUX, Avocat.

OBLÇERVAT/ONS
POUR
. les Sieur &amp; Dame DE POLASTRE ,
l ntllnés en appel principal &amp; incident,
&amp; Appellancs in quancùm comrd.

CONTRE

REVEST J Procureur.

Le Sieur

ott foit ta DUe. THUBŒUF,
prenant fan fait &amp; 6aufe, Appellanre &amp;
CAMPOU ,

Intimée.

L

Orfque la DIle. Thubœuf a qualifié de
volumineux un Mémoire de '52 pa~es,
&amp; nous a reproché d'y avoir refondu no,.
tee Confultacion, elle ne prévoyoit apparemment pas qu'elle en communiqueroit: un
plus long, décoré d'une Préface de douze
page~, p~ur ne dire prefque par... cout que
des Inuuhtés &amp; les répéter.
...

A

�1

de~ant

2

•

Quel intérêt avoie-el.le à préfent~r à l~
Cour les réflexions vames ou fauBes qUl
compo[el1C cette Préface , &amp; qui reparoif~
fent unie deuxieme fois &amp; mot pour mot
dans lê corps de fes éèrirs ?
Q'in~porrre, en effet, qu'en dreiIànt les
'états des 'créances des fieur &amp; Dame de
PolaJtre , on aie fait des erreurs, &amp; qu'elles
aient êté réparées devant la Cour. Les
èrreurs dans les comptes font-eVes ,donc fi
furpren anres? Ne peuvent-elles pàS être
corrigées en tout éeat de caufe? Onrelles l'effet d'anéantir des états de créan~
ces légitimes?
Qu'importe encore que la Dame de Polafire n'·a it pour elle qu'un titr~ lucratif,
s'il efi vrai qu'une donation a fon effet
contre le tiers-Acquereur des biens du Donant ?
Qu'import'C auffi -que le fieur de Polafire
n'aie acquis la créance de M. l'Amiral,
qu'all prix de 10300 liv., s'il eft vrai que
fon cédant lui . a rraofporté le dro-it de
recouvrer la fOlD111e 'cédée; que ce tranfpOtt eft un '.l a e .avoué par les Loix &amp; les
T 'l'ibumUfx ?
...

l '

'Où l-a-t-elle ·lu qu~ eD acquérant cette
créan ~ e, le fieur ' de 'Fblafir:e a eu l'intentio'n de ne ' retirer que les 10300 liv. qu'il
en avoir données 1 Il ne 1'a dit ni devant
,

le Lieutenant, ni
la Cour. Il s'eft
prefenté , au contraire, &amp; dans tous les
lems, à titre de créancier des 14000 liv.
qui lui avoient été cédées.
Efi·il bien étonnant que les créances des
1ie~r &amp; Dame de Polaflre qui ne s'éleVOlent dans !e prin.cipe qu'à 2.0670 live 6 f.
[oient p.ortées q.ujourd'hui à une fomme
.hea\Jco\~p plus fo.rt~ au moyen des intérêt~
couru's , d.es frai$ privilégiés qu'ils ent
a~ancés , ,&amp; des .dé.pens qui leur ont : été
adjugés?
Efi il &amp; peut-il ,u)ême êt.r,e vrai qu' il
ai,t dépendu .d u fieur de P,olafire de s'arranger avec l:héritie.re .de Sauveur de Pene
&amp; le fieur Defangles fon mari,, &amp; d'être
.
pay.é tant de ce qui lui étoir dû que des
drOIts de la Pame de rPolafil'e? Quoi!
la DUe. Thubœuf l'u'a-t-eUe Ipas vu dans
les Ipieces du procès que lorfque le lieur
d.e iPtolafire n;avQÎ-t (~ncQre à ,prétendre
contre l~hoiTie de Sau.veur de Pene, que
les 8000 live tonfti~uées par ce dernier à
la, D.ame de Polallre ., il fue r~duit à la
nécefficé,?: faire ...affigner l'hé·ri~i~·ie . ; ' qt.J~
cette. ,henttere contefia la . demanJJ~ ' qu~l....
que ,Jtulle qu,' elle, , fût, &amp; fl)t cOQd::un:née par
une SenreIJce ? 1 ;N,'a-;t .. elle 1 p .t\S vu dans les
pieces que tandis q.ue le fieur de Polaftre
p.o urîl,Jivoit l'adjudication des droits de fon
ép~u.fe .. , r l'héritiere . de Sau-veur de ,Pene fic

•
1

f

•

•

•

,

�4
affiuner la Dame de Polafire dans l'inllance
b én~ficjaire? Dès ce moment, le lieur de
Pola{tre pût-il afpirer à être payé traétativement des droits de fan époufe au préjudice de l'hypotheque antérieure de M.
l'Amiral?
Devenu ceffionnaire des droits de ce
'dernier , le lieur de Polallre eût-il plus de
facilité pour être payé traétativement de
fa créance &amp; des droits de fon époufe?
La Dlle. Thubœuf n'a':t-elle pas dû voir
dans les pieces, que l'héritiere de Sauveur
de Pene, loin d'être difpofée à le payer,
ne cherchait qu'à prolonger fa jouifiànce?
Que les fieur &amp; Dame de Polafire furent
obligés de pourfuivre l'appurement du
bénéfice' d'inventaire, &amp; d'en , faire toutes
les avances?

'i,

l '

A-t-il été au pouvoir des fieur '&amp; Dame
de Pola11:re d'empêcher que le fieur Defangle s , mari de l'héririere &amp; maître de fa
doc &amp; draies, s'immifçât dans l'adminifl:ra~
tion de l'hoirIe: Lorfqué le fieur de Polafire n'écoit créancier de' l'hoirie que du
chef de fa fcmme, p6uva·tr-il d~pollil1er. le
fieur Defangles d'une admi ni11:ration que
fon contrat de mariage lui dépal toit ?
P,ou\'lbit-il enlevër à' la Dame D ,efangLes fa
qualité d'héritiere bénéficiaire, &amp; les droits
éI ui étoient attachés à cette ,qualité? Avoit..
il &amp; ' pouvait-il avoir u·ne autre conduite
à tenir, que de former fa demande dans

l'illftance

5

l'infiance bénéficiaire où fon époufe avoit
été appellée, &amp; de faire ranger la créanc e
de celle-ci ' par le Juge de l'ordre?
Devenu créancier en fon propre à une
époque où la Sentence d'ordre étoit déja
rendue, &amp; fa créance rangée tout comme
celle de fon époufe, &amp; où conféquemment
l'adminifiration du heur Defangle.s tendoit
à fon terme, dépendoit-il de lui d'empêcher
un mal gui étoit déja fait?

•

•

La DlIe. &lt; Thubœuf a-t-elle pu fuppofer
q:!e les lieur &amp; Dame de Polaftre avoient
fait grace au lieur Defangles , du reliquat de
855 liVe 16 f. 3 d.? N'eft-il pas jultifié au,
procès, qu'il ont fait contre lui toutes les
exécutions convenables, &amp; que s'ils n'ont
pas récouvré le montant de ce reliquat, ils
ont rencontré un &lt;obllacle infurmontable , l'in·
fQlvabilité du débiteur.
,
S'il e11: vrai que le Geur Defangles avoit,
à l'époque des failles, .un capital de 3 z. 19 1.
19 f., les fieur &amp; Dame de Pola11:re ne
l'oat pas connu. La Dlle. Thubœuf n'a qu'à
en chercher &amp; indiquer le débiteur; elle
leur rendra un fervice d'autant plus ligna lé ,
qu'il leur 'importeroit d'être payés de ces
855 live 16 f. , qu'ils courent rifque de perdre , parce que la valeur du fonds filr lequel ils exercent le regrès, eil: infufl]fante.
Elle a d'autant plus d'intérêt à cette. décou·
verte, qu'elle pourra exercer fon aétion de
garantie fur le furplus de ce capital.

t

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1

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1

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" 1

6

7

dévoit-il entreprendre deux procédures diCtinaes , tandis qu'àvec la même, il remplif..
foit {es deux objets?

Comment la Dlle. Thtlb~uf peut-elle dire
que M. l'Amiral h'eût jarÎlais faie aucune
pourfuice contre SallVeur de Pene, caution
du fieur Defangles , des qu'il el1 vrai , qu'il
avoit formé fa demande dans l'hoirie bénéficiaire de Sauveur de Pene; qu'il avoit
obrenu contre cette même hoirie, l'adjudication de fa créance?
Comment peut-elle foutenir que le lieur
de Polafire s'écarte des intentions de M.
l'Amiral, s'i'l ell jullifié par la ceffion, qUé
ce Prince lui a rranfporté tous 1er droits 8/
créances, tant en principal qu'intérêts, &amp; frais
qu'il alloit à exercer Contre le fleur Defongles,

•

.

ET CONTRE LA SUCCESSION DE SAU.
VEUR DE PENE?
De quel droit fe piaint-elle de ce que le
fie~r de Polafire a préféré de pourfuivre
l'hoirie de Sauveur de Pene J plutôt que le
fieur Defangles? le créancier n'a-t-il pas la
même aétion contIle fon débiteur, &amp; contre
la caution principalement obligée? Le fieur
de Polaihe s'elt pourvu contre l'hoirie de
Sauveur de Pene, parce qu "i} l'à voulu
&amp; parce qu'il a pu le vouloir"
'
M'ais ce n'efi pas tout, Le heuT de PoIafi~e y 3 . eu le plu~ grand intérêt, Obligé
de 'pourfui Vre le paiement des droits de fon
époufe contre l'hoirie de Sauveur de Pene'
autorifé lui-mêm'e à pourfuivre cont'r e ceet~
même hoide le paiement de fa créance

,

•

Si le lieur Defangles poiI'ede une maifon
de. campag?e au quartier de St, Barnabé; il
faIt complIment à la Olle. Thubœuf de ce
qu'elle ne re.~e ,poit expofée à perdre 'le prix
de la proprIete dont elle va bientôt être
évincée. Il dépend tl'elle en effet d'ufer des
droits de Sauveur de Pene, d'appeller le
fieur Defhngles au procès, &amp; de le faire
conda!~l1,er à. lui r.~m~ourfer le prix de la
". proprIete qUI eH: } obJet du regrès attuel.
Chacun faH que quand la caution ou fes
hérir!e:s, o~ fes ayans-caufe paye~c pour
, le deblteur, I1s ont leur rêtoUrs contre celui-ci. La DIIe. Thubœuf tarde donc bien
de pourvoir.à Fon i~térêt! Sa négligence
rend fon afiertlOn tres-fufpette; &amp; le foin
qu'eHe a eu de fe pourvoir à fon tour en
~egrès comre les , tiers acquéreurs des biens
çu fieur Defahgles j en certifie allèz la fauffeté. On n'arrgque pas les tiers acquéreurs
des biens de fon débiteur, quand celui-cii
pofiëde une maifon de campagne allez impor=tante. La DUe. Thubœuf connoît trop bien
les regl:s, pour avoir entrepris une procédure qUI fuppofe la difcuŒon préalable du
heur DefangJes ~ &amp; fon infoJvabilité !
N'eft-il pas tout-à-fait 6ngulier d'entendre
dire à la OHe. Thubœuf, qu~ fi les fieur &amp;

\

1

•

1 •

•

1

•

�,

•

.'

. 8
. Dame de Po]afire ont 'fait faire un exploit
. de diligence, &amp;. con1taté " l'infolvabilité . du
fieur Defangles·, ce . n'a été que pour le.
reliquat de 855 liv. 16 f. ~ d. qu'il devoit
à l'hoirie de' Sauv:eur de Pene, &amp; non pour
les 14000 J.iv. qu'il devait à M. l'Amiral?
Quel eft, quel peut être l'objet utile de
cette obfervation ? On ne le pénetre pas •
Les fieur &amp; Dame de Polalire n'ayant jamais attaqué le fieur Defangles comme leur
débiteur, mais feulement comme reliquataire
de 855 liv. 16 f. ~ d. envers l'hoirie de
Sauveur de tpene, ne pouvoient faire des
exécutions contre lui qu'à raifon de cette
fomme.
•
Pourquoi la 'D lle. Thubœuf fe plaint-elle
de ce qu'au lieu d'attaquer les tiers acquéreurs des biens. de Sauveur / de Pene, le Sr.
de Polaftre eÎlt pu fe pourvoir contre les
acquéreurs des biens du fieur Defangles?
Toue comme nous avons déja dit qu'à raifon
de fa créance, le fielH de Polafire a pu fe
pourvoir contre l'hoirie du fieur de Pene
&amp; lainer de côté le fieur Defangles; d;
même au(!i il · peut évincer les acquéreürs
des biens de Sauveur de Pene, plutôt que .
les acquéreurs des biens du fieur Defangles.
Pou rquoi fous prétexte des erreurs que
les fleur &amp; Dame de Polafire ont réparées
devant la Cour dans leurs états de créances
prétend - elle q.u'ils doivent fupporter un;
parLie

!r

~~lftl'e' d~'s' dépens de l'appel de chique artIcle
'e.
, 1 N
'"
,n feI?rme.
e refient-ils pas
, qU'Ilot
c.r.eanCIers ~ ~ne r0tnme beaucoup plus forte
qu·e celle qlh a été! fixée par la 'Sentence?
~e:~'-Jors l'~ur(J~ppeJ ne refte-t-il pas toujours
-appe'l eft fohde' , peuble'n, • fonde?1 SI l~ur
"
.
v,ent".l~~ fupport~r ciès /'tlépel1s / 'J parce qu'ils '
ont mIS leurs etats ' de créances en regle
&amp; Ont redr, etI~ . de~ f1 ~rrlelJrs, dodt la DUe: .
- ~hubœuf ne s~était.: pOlot 1 encore plainte .,
n~ devant,. le premIer Juge, ni devant la
Cour. Ne) '~uffir-i'l ' p~sl .l'qu'illeur (oit dû plus
de '6593' bv. Il. f. ,adJugées par la Sentence
potJl' qu/il foie vnii de -dire d'un côté qu;
l~ DI.le. "Thllbœuf 'a appellé mal-'à-p;opos
d un ]ugeh1ent qui ' I~ 'favorifo1t;' &amp;-' de l'autre, que ' les' lièur' &amp; .D1}m'e l de Polafire
~nt" eu le pl ~s '. gfarl.d Il,rH~rêt ' cl' eIl appelle;
zn ! quan~tim ~O~trd, ~ 1 r.ài.fon , d'U' ·'tort qu'il
leur aVOIt fau:, en reduJfané ,leurs Jcréances
prefque à la moitié? Et, tant qu'il fera vrai
~e dJ'r~ qu'el ,la Sentertce; efi injufie &amp; doit ,
erre reformee' , ne 'le fera-t-il pas auffi de
foürenir qu' eIle ~oit l'êt're aux dépens de la
DIIe. Thubœuf, en ·faveur de qui elle eft
cenfée rendue en fa qualité de garante du
fIeu'r Campou.
..
" ") ,1. ,1 1
Si la plus-pétitiorl avait l1eu en Frad~e ",.l' .
ou li la Dlle. Thubœuf avait faie des of~
fres que nous' euŒohs refufées, fa prétention pOUrrOlt aVOIr quelque fondement. Mais
s'il ffi permis de redrelfer une demande en
tou"t ' état -de caufe ~ tant que 'le- défendeur
C

•

1

1

•

• •

•

•

1

•

�F

lA

,

n'a fait 3-Ylcune offr~, r n'eCtt-elIe pasr mieuxfajt~ de n~ rieQ dire? '" .i
;' ;, "
,
. S' Je, l ,Lie~~enant
\ a.Vi~'~' admIs ,tpu~ les
1
a;[i~les de . cré~nce! , ·tels qu'ils~éfojent portç~
d.ans la Requêce e,n r.eg.rè,s :, Q.q.u~ convenons
que , pofiérf~eurel1~enJ à l'appel de la Olle ..
Thubœuf les fieur &amp; Dame , d,e Polafire.
"
n'auroj.en,t
ppS pu redreŒer l
',eurs 'et~ts d e
c~éance fan~ le condamn~.r a des dep~ns,
.
q' u'ils
par - là réformé la '
parce
, ' auroient
,
1 ('
,
• -:
'
Senrepce.
Mais dès \~u.'il efiï vraI que le Lieutenant
a ~éduic à la , ll/o,iti~ . l.e~: articles de créance=, '
les· fieur ,&amp; Dam.e ,de _Polafire en confen- .
tanC en p~rti~ à . cette réduélion par le re ..
1
d
'
dreiIèmenc de ,Ieurs ,etats
e creaqc~_
, n'0 {) t
fait q,u'e;~clJtcr une partie de cette même.
Sentence. Or, l',e xécution de quelques chefs ,
d'une S,entellce J a-t~ elle jamais fait encourir
la peine , de~ .dépens " de' ces chef~?, .
Efi-il jufi~, pous dit-op, qu'en redUlfant ,.
les créances des fieur &amp; Dame
, de Polafire
,
.
à la moitié, le Lj,eu~enant ait · né,a nmolns
condamné l~ , lieur Campou à tous les dépens? LeS' lieur &amp;1 Dame de Pol~fire ontil~ pu Ce difpenfer- , ~ ,~,-l) • re.connolffant que
la réduélion de leurs créances était jufie en
partiq, de, fe . can(il'amner. à une p,a rtie des
depens de pr.ell)lel~ inltance?
'
L'objealOn efi 'merveiUe.ufe ! Le$ ~eur &amp; .
D.all) e de , Pplallre e~€fçoient. l'aéliou de r~ ..
gres pour uCJle Comme qui ne le~r étoit pas
toute due: cela eft vrai; .mais le fieur Campou J
1

"1

il

1

1

.

Il

po.ntella , cette aélion de r egrès fans faire aucune off,e .fatisfaéloire. Le Lieutenant a
.d o'lc p~ réduire la créance des fieur &amp; Da.
me Depolafire ~ &amp; néanmoins condamner
le. lieu.r Campou aux dépens; par la même
r~i(on les lieur &amp; Dame de Polafire ont pu
acquje[c~.r l à ,une par,tie de la réduélion fai te
Pé!f ' lç Li~uteC}a()t " fans. fe condamner à une
p a1litie cJtrS ftr.ait). ,de:. prem~ere infiance.
r

•

•

N,; eLl-,i1 pas fquverainemenc a!;furde enfi~
que la Dlle. Thubœuf affeéle de craindre
que les lieur &amp; ; pame de Polafire n'exer..
cent leur reglè.s fu.r toute la propriété qu'elle
pofiède, quoiq,u'elbe .ne. procede pas dans
fon entier de l'1\.oi:rie de Sauveur de Pene?
N'a·t-elle pas lu· dans la Sentence que !e
r-egllès n'efi ~qjugé: que [ur la propriété DE1

PENDANT1i DE
L'HOIRIE de Sauveur
,
de PlCne, &amp; acquift. le 14 Mai 17 66 par
le. jùw: Campo,u ? , Y a-t-il donc à craindré
qu'en exéçuiion de cette Sentence les lieur
&amp; Dame de Po1allre exercent le regrès fur
l'autr~ propriété conGiguë que le lieur Campou av.oit achetée ' le premier Juillet 17 60 ,

de Barthelemy Sieuve?
Telles , font les inutilités qui précedent
la défenfe
de la Dlle. Thubœuf.
Occupons_
'
,
npus maintenao(c du ptocès.
J

,

La Olle. Thubœuf condamnée par la Sen•

•

�13

Il '

tence à relever ' &amp; ga-rantir. Je fiètJr' Càmpou;
cn .appella la premieul,(., mUls . l'in ten rion fans
doure de ) la faire réf0rmer.cÀ c'e chef ·feulement.,r)
"1'
•
\..'~
"
Le fieur' CaOlpbU .en . appdlq à '[on ,tour
dans l'intent'ion de fail~e .r.éformer l'atl'tre chef
Qui le Icondaln'lJo,ie à fcJuffrir Ir egrès pour la
famille de6S93 liv. 12 f. , il renouvella en
même - rems [a' garant je envers la DUe.
Thubœuf.
Celle-là &amp; celui-ci n'avoient encore cotés
a,ucuns griefs d'appel,. lorfque les lieur &amp;
l)~rne de Polaltte appellerent in quamùn.z con~
rra de la même Sentenae, parce q.u'eUe était,
nulle fous deux points . de vue différents;
&amp; ~arce qu'.eJle ne leur adjuge'oie" 'pas le
r:egres pour touite la fomme qui leur étoie
due.
"
Leurs griefs :furent dé'v eloppés dans ,une
ConfiJlration , enfuite de 'laquelle on conclut
pour eux, à ce que l'appellation du fieur
Campou feroie l~i[e au néant, &amp; ordonné
q,ue , ce dont ,efi appel tÎtendroit
&amp; .[ortiruir f.on plein ,&amp; entier. 1 c'ff,et ,
'le fieur
Cji{l1p.ou cond'a mné â J'amende dudit appel'
~ .de même fuic·e· à ce que leur appellatio~
InCIdente &amp; in qU{]T][ùm comrà &amp; ce dont
efi appel, feroielllt mis au né~nt; · &amp; par
nouveau Jugement. la Sentence dont s'agit
feroit déclarée nlJlle &amp; com~le telle cafiëe'
&amp;. au moyen de ce , ayant tel éaard que
ralfon à la Requête des fieur
Dame de
j

1

,

"

1

'1

&amp;.

Il

Il

•
'~I

Palafire ,&amp;c.
..

.

~",

..

J,

.

&amp;

d;

01 ...

Le

Le fieu r Campou ne rép6ndit rien à cette
Confultarion ni aux fins prifes contre lui.
La Olle. Thubœuf parut d'abord ne pren·
dre aucune part à la conte!lation fonciere.
Elle parut ne chercher que les moyens
d'exercer des contre-regrès. C'efi: ce qui ea
ju!lifié par la Confultation qu'elle verfa dans
[011 fac.
Elle s'elt: entin déterminée à prendre le
fait &amp; C:lufe du Geur Campou, &amp; à plaider direEt:emen t contre les heur &amp; Dame
de Polaftre. C'elt dans ce deffein qu'elle a
fait communiquer les écrits dont nous avons
déja analyfé la partie qui étoit étrangere à
la conteftation.
C'eft fous cette qualité qu'en commençant
de traiter le procès, elle convient que la
Sentence cfi nulle, parce que le Lieutenant:
a fait en bloc la réduEt:ion des créances des
fieur &amp; Dame de Polaltre.
Mais elle revendique le bénéfice de cette
nullité, parce qu'elle a appellé la premiere
de la Sentence; &amp; prétend qu'elle doit être
caffée aux dépens des fieur &amp; Dame de
Polaltre qui ont contefié fur fon appel. Nouvelle inutilité.
Cette nullité procédant du fait du Juge,
fi elle étoit unique, ne pourroit être fupportée que par celle des deux parties en
faveur de qui la Sentence a été injufiement rendue. Or J il efi de toute certitude que la Sentence, en réduifant les créances des fleur &amp; Dame de Polafire à la moi ..

n

�14
t ié n'a été injullement rendue qu'au pront
de 'la Dl1e. Thuboouf.
En [upp'o[ant même que les dépens. de
cetce nullité fuffent indépenpaprs de la Juftice ou injuilice de la Sentence) ce ne fe.
roit fûrement pas aux fieur &amp; Dame de Po.
lafire à les fupporrer, eux qui l'ont relev~e
les premiers in /imine appellationis., &amp; q,1Il,'
en conféquence , ne peuvent pas erre prefu més l'avoir conteilée.
La DUe. Thub~uf pouffant fes réflexions
plus loin, oblèrve que nous avons pris des
conclufions abJùrdes en confirmant la Sen.
tence à fon égard, &amp; en la caflànt au bénéfice de notre appellation in qu ontùm con trà. Elle prétend qu'une Sentence ne peut
pas être tout à la fois valable &amp; nulle. Autre inutilité.
Qu.and deux Parties appellent également
de la Sentencen rendue entr'elles, &amp; que
rune d'elle ne cote aucune efpece de grief,
l'autre qui a donné les fiens &amp; qui ea dans
la néc effité de prendre des fins, eil né ceC.
li tée par la forme à prononcer fur l'appel
de fa Partie adverfe, avant de prononcer
fur le fien . Ay ant à prononcer fur un appel émis fans grief, il faut qu'elle conclue au dé bo utement de cet app e l. Or, co m, ment cO ll clut:"on au déboutement d' un appel, li ce n'eil en mettant l'appell at io n , &amp;
ce donc eft a ~)pel au néant) &amp; en Cl' /O il nant que ce dont eil appel CÎendra &amp; forüra fon plein &amp; entier eftèt?

t)

A l'époque

où les fieur &amp; Dame de Po.
lailre prirent leurs conclufions, le Sr. Campou, ou foie la Dlle Thubœuf qui prend fan
fait &amp; caufe, n'avoit point encore légitim é
fon appel par des griefs. ILs éraient donc
autorifés à penfer qu'elle le reconaoifioit
injuile &amp;f. y avoit du regret. Forcés de prononcer fur cet appel, ils purent donc &amp;
durent même conclure Comme ils l'ont fait.
Eil-p donc abfurde &amp; ridicule qu'une
partie qui a appeIlé fans griefs foit débouté
de fon appel, tandis que l'autre qui a cotés des g riefs de nullité, demande la caf.
ration de la Sentence.
On n'eut pas dû nous obliger à entrçr
dans ce détail.
Quoi qu'il en 1()ic, la OHe. Thubœuf adop_
tant aujourd'hui 1l0Cr'e premiere nullité, &amp;
en revendiquant le bénéfice, nous aurons
l'attention de ca!fer la Sentence à fon égard
comme au nôtre. Nous la condamnerons néau.
moins à tous les dépens, tant parce que
la Sentence eft iofeétée d'une deuxieme nullité qui lui ell: perfonnelle, que parce que
celle-ci a fait fur les créaoces d es fieur &amp;
parne de Polaftre, une réduaion véritable..
ment infupporcable.

" Nous avons dit que la Sentence étoie encore nulle, parCe" qu'en" réduifant prefque
à la moitié des créances qu'il ayoic déja
adjugées en entier par plulieurs Sentences

•

�,

•

•

16
.
.
t s'el! réformé
, .
le Lleutenan
l' lUtd
antene ures,
1 principes de
or re
me".,Jl e contre tous es
judiciaire.
.
ft le propre fait du
Cette réformatlOn e l" uemment de la
, d
( &amp; cOlueq
fieur Ca mpou
'f:
avoir appelle es
DUe. Thubœuf) qtl1
'1'
de contefter
ures s aVlla
.
Sentences antene
, ,
que celles-cl
'
. 1es de creance,
certaIns
artIc
"cl
, 's &amp; IIqui ees •
avoient adJugee
fi' le nouS dit-on,
e
n
e
fi.
nI/a ,
.
Y
Que ce mo la bame Thubœuf le fau evaavec confiance,
S
&amp; Ordan.
eilant des entences
,
Cc
nOUlf en
app.
. , Que cette repon e ,
nances de tlqwdaczon. d
'té eft légere!
c plus e ven ,
.
Tbubœuf fait-il évanOUir
dirons-nous ave
L'appel de la DUe.
le Lieutenant
la nullité tirée de ce qu; n. a' fes prel'
a retral.Le
s'eft ré~orme ul-me;e 's'eft arrogé un droi~
miers Jugem,ens " défendent d'ufer, &amp; qUI
l
dont les LOIX Ul
. b ' \ la Cour? Y a-teft exclufivement attn uc d3 't que ce moyen
ré quand on a 1
l"
b'
Of]
[en 'p~n"
. l? Y a-t-on bien pellle
de ntllltte eft fnvo e.
Il t des Sendit qu'en appe an
quand on a
d liquidat;on, la
tences &amp; Ordonnances e
. 1"
T hubœuf le faifoit évanomr. Th
Dll
Ae. la faveur de cet appe 1 , 1a. D1le
d' S u .._
d ancler la réformatIOn es en
bœuf peut. em cl' u é &amp; liquidé les créantences qUl ont a J g
cl P laftre li elces des fieur &amp; Da:ne e d 0 Ile fe~'a parr
. , ft s MalS quan e
.
fc ra-t-il moins
les lont tnJu e .
venue à cette r~formatlOn, en e . t l'au
.
toutes ces Se.ntences aVOlen . vraI que
r' t 1 LIeutorité de la chofe jugée, &amp; IOlen e tenant
1

•

•

tenant lorfqu'ils les réforma par Sentence
du 27 Mai I776?
La DUe. Thubœuf a cru apparemment
qu'un. Arrêt qui réformeroit Ces Sentences ,
auraIt un effet. récroatlif au préjudice des
. heur &amp; Dame de Polaftre à qui la nullicé
. . ell encore acquire dans ce moment même,
&amp; qui one fondé en partie leur appel fut
cette même nullité. Mais il n'eil pas permis de [e- faire il1ufion jufqu'à ce poine.
. Nous n'avons rien de plus à dire fur nos
moyens de nuJ1ité. Nous allons nous atta ..
cher aux injufiices.

an;

•

1

1

1

•

1

1

17

•

La Dl1e. Thubœuf dic que la Sentence
injufie en ce qu'elle adjuge les regrés
aux fieur &amp; Dame de Polafire, pour une
fom me de 6593 liv. I2 f. qui ne leur eft
pai 'dûe en entier.
Le fieur &amp; Dame de Polaftre foutien_
nent au contraire que la Sentence eft injufie, parce qu'elle ne leur adjuge le te ..
grès . que pour une fomme qui eft de beau.
coup inférieure à celle qui leur eil in Contefiablemenc dûe •
Cerce contrariété procéde de ce que les
Parties ne font pas d'accord fur certains articles de créance. Il s'agit donc de les examiner &amp; pefèr une deuxieme fois.
Suivant le redreHèment qui a été faie
de l'état des créances de la Dame de Po.

. en

Il

•

E

�•

,

•

.

•

,

1

,

18

•

•

laltre, il ne lui étoit pluS dû que t z ~ 79 1.
8 r. 3 d. (1).
, .
Cette réduétion n'a pas fatlsfalt la DUe.
Thubœuf. Elle veut abfdlument en faire une
plus conGdérable; à la faveur des exceptions qu'elle propofe contre les articles l ,
2; 3, S, 6, 7 &amp; 8. Difcutons donc 'ces
exceptions en le rapprochant de chaque ai"'"
ticle concefié.
••

ART.

PRE M 1 Ü R.

•

, ,

•

·•

La Dlle. Thubœuf réduit ·cet article qui
efi de 8000 liv. à 4000 liv;, parce que,
dic-elle, Sauveur de Pene n'a donné que '
4000 1. de [on chef, &amp; que les autres 4,000 1. .
qu'il a alIùrées fur les biens de Bernard"
(2) de Pene ne peuvent être prifes par la
Dame de Polafire que fur les biens de ce
dernier, obvenus à Louis de ·Pene. . .•
Nous communiquons dellx piec'es qui fapene une fois pour toutes ceHe 'ruiférable
objeétion.
Bernard de Pene, Ingénieur au Servic.e de
Sa Majefié Cath01ique, infiitua fés héritiers
univerfels, Sauveur &amp; Louis de Pene res
deux freres, &amp; fubfiitua la portion de Sau-

..

1

,
(1) \~g. 3 ~ &amp; . 36 de notre préçéd~(lt Mémoire.
.

"

,

(2.) C eft p,ar erreur que. Sauveur de Rene a donné
dahs le t6ntrât de m~r~age de la Dame de Polaf-.
tré, le notii 'de Jacques à fon J frète décedéen Efpagne.
•

.f,

19
veur. en cas qu'il mourut fans enfans , à
L OUJS, &amp; à fon défaut à fes hériciers.
Aptès 'fa mort, Sauveur &amp; Lou is firent
chacun &amp; féparémene leur procuration à une
ma,ifon de commerce de Cadix) pour rece- ·
vOIr dés mains de l'Exécuteur tefiamentaire, la moitié de rhéritage qui leur revenait.
Cette fuccertion rie conG{lant qu'en meubles, dec'tes acbves &amp; arrérages d'appointemens , fut fâcilémënt remife aux . Procureurs fondés pour en faire le recouvrement;
&amp; la ponion qui revenoit à chacun des
m àth:lants, leur fu t tOl.!t auŒ facilement
envoyé en Branee ' par leurs Procureurs.
Voilà c-e qui elt j u ftifié par les nouvelles piece~ communiquées.,
De's-ldrs , il eft vrai de dire que lorfque Sauveur de t1ene a nommé la Dame
tIe Pb~~ftte, fille dé Louis de Pene) pour
recueillir 4000 liv. fur -les biens de Bernard de Pene dont il jouiŒoit, il lui a
donn~ une préterition réelle fur fes propres biens qui répondoient de la moitié
de la fucceffion mobiliaire de Bernàrd de
Pene, qui n'exilloiç plus &amp; ne pouvoit plus
exifter après huit ans. On penfe bien ell
effet', que Sauveur de Pene avoit nJc.ef'7
faire ment employé à des acqtliGtions , 9~ à
fon ufage, le prodult de la partie de la
fuccefIi'on de fon frere qui lui étoit revenue.
•
•
Or, n'efi-il pas fenGble, dans le premIer
cas, qlie les biens acquis par Sauveur

•

t

•

�?l

20

de Pene, repréfentoient -la fucceffion de
fon Erere; &amp; dans la deuxieme, que les
biens propres du fieur de Pene écoient
refpon{ab1es de la valeur de cette fuccef1:(:)0.

La DUe. Thubœuf, q'ui s'accroche à tout
nous dira vrai{emblablement que Sauveu;
de 1 Pene ayant ufé d'un droit de nomi.
nation que Bernard de Pene fon Erere
ne lui avoit pas donné, il ea cenfé avoir
inutilement alIùré quarre mille livres à fa
niece filr les biens de Bernard. Mais le
COntrat de mariage jultilie que Sauveur de
Pene s'e(l engagé à faire valoir fa nomina_
lion. Si cette nomination n'avoit pas affeél-é
les biens de Bernard, elle àuroit obligé
les biens de Sauveur.
Pour éviter que la D1le. Thubœuf ne
répete encore que Loui~ de Pene recueil.
jir feul la fucceffion de Bernard, nous lui
~bfer~ons q.u'après avoir faie une procura_
ClOn a LOUIS pour recevoir, au nom Commun
la fucceffion de Bernard , Sauveur la
'
~evoqua , ~ envoya féparémenr {es pouvoirs
a une. malfon de commerce de Cadix pour
receVOlf la &lt;.Iéfemparatio n de {a moitié
Nous l~i obfervons encore ql)e Je contra ;
.de manage de la Dame Polallre jufiilie
que... S~uv:ur de Peue étoie en pollèffion,
&amp; 'joudfolt de fa moitié.
Les lieur &amp; Dame de Polaltre ont donc
lieu d'efpérer que cette vaine difficulcé
qu'ils viçnnent de réfoudre ne reparoî rra

plus,

Z1

4

plus, &amp; que la DIJe. Thubœuf voudra bien
reconnoître la légitimité de ce premier article de créance.
,

.•

.

!"

f

" 1 {

ART.

2..

. ..

r"

Si l'Article premier eil: inconteil:able, le
fecond' doie néceifairement être compofé des
Intérêts de 8000 live dotales.
Mais cl ~llel taux ces intérêts doivent-ils
être liquidés?
Ils l'ont été indifiinaement au cinq pour
cent, dédutlion faite des vingtiemes, &amp;
deux fols pour livres, depuis le 8 Novembre 17 6 5, ju[qu'au 22 Janviet 177 2 , quoique dans l 'intervalle le taux du 4 pour
cent ait eu lieu depuis le 9 Juillet 17 66 ,
jufqu'au I l Mars 177 2 •
La DUe. Thtlbœuf confent à cette liquidation depuis- le 8 Décembre 1765 ,jufqu'au
9 Juillet 1766. Elle la contefl:e abfolument
depuis cette derniere époque. Elle demande
en conféquence que l'article des intérêts
liquidé jufqu'au 2.2 Janvier 1772. à 2181 1.
foit réduit à 1785 live 6 f. 8 d.
Les fieur &amp; Dame de Polafire, incapables de s'avantager injufiement au pr~..
judice du tiers, croient ne devoir plus
fe prévaloir de la liquidation faite de ceC
article. Ils confentent qu'il y foit fait un
retranchement de 395 live 13 f. 4 d. , &amp; qu'il
ne fubfifie plus que pour 17 8 5 live 6 f.

8 d.

F

a

•

�11
•

ART.

qu7eUeteçàive J 1 f
qta'elle a faits des ,~.~ntant des dépens
aptes la Jiquàdati~: 'd,e l~fianc: bénéficiaire
Quel ra:pport y a-t-il ees crealnce~?
&amp; lès retranchemens
nCre Ces 4 articles
fur fa créance d . 1 que nous avons faits
ans e précéd
M'
pag.. 2'1, &amp; dans cel . .
ent
emoire
Ul·CI '
"
. C omment p OUrroIt·I!
erre vr .
que la Dame de Polafi
al. que parce
-1014 ·l,iv. In f.
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ce ~urb1C demandé
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• Ca) 'qUI
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pas dûes, il fallut l '
. ne UI etoient
partie de [es avanc Ut faIre ~erdre une
es, une partIe d
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ne partIe
dès que toutes
e alts, Contre l'héritier
.
erreurs reparé . &amp; .
'
tlOil,S faites
elle
fi
es
Imputade la [omtl1~ impor:n:e ~ncore 'créa~ciere
1182
f. 2. d. C'efi ce qu'
e
5 Ilv. 9
, C
on ne concev
.
.
es quatre arcicl
'
ra JamaIS.
ne font' pas fuffir.
es, . ,d u-elle encore
r.
lattlment ]ufiifi'
N
'
J.Ommes bien fâch'.
.
es.
ous en
es, malS nGUS
l' d
VOlIs pas d'autre jutFfi
.
. ne U\l el CatIon que celle que

3, 5 , 6 Sc 7·

La DUe. Thubœuf contefie d'abord ces
quatre articles, parce q~e, dic-elle, ils
doivent fouffrir une réduCtion proportionnée
à l'injtifiice des prérentions dont la Dame
de Polafirè devoit être déboutée. Nouvelle
inutilité.
Ces articles font compofés, favoir:
le troifieme, des trais privilégiés dont la
Dal1'le de Pola1tre avait fait les avances;
le cinquieme, des trais de liquidatibn dont
elle avoit égalemént fait les ava·n ces; le
fixieme, des dépens que la Dame de Po ...
laltre avoit fait pour obliger le lieur De[angles à rendre le compte bénéficiaire;
enfin, le feptieme, des dépens faits dans
l'inflanee bénéficiaire depuis le .verbal de
liqui'dation.
.
Or, efi·i1 aueu n de ces articles qui
pui1fe dépendre cIu fort de ceux que 1~
Dame de Polal1re auroit ou injufiememt
ioféré , ou porté à uue fomme trop forte
dans [on état de créanlces?
Quelle foit cTéal1~ilere de plus ou de
mojns, ne faût-il pas touj'o urs qu'elle foie
rembourrée des avances qu'elle a faites à
]'a décharge de rhoirie bénéficjaire? Ne
~a~t-il pas q.u'elle Coit payée des dépens
qu eUe a faIt pDur parvenir à la reddition
du ~oUlpte bénéficiaire qui l'intéretfoit eQ
quahté de créanciere? Ne faut-il pas enfila

•

•

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1

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27, 28, 29). . • . . , pag.
Nous v
d'
. . . 47') 1. 4
retranche;~~~s d y faire un fecond
e. .
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, . . . 395
ous
13
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Y en erons bientôt un

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Et même

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la çreance de la Dame d pur
laHre, (voy. premier Mém e

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15

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J

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nous lui avons préfentée; &amp; il ea fouvecainement ridicule qù'elle ne veuille pas
s'en rapporter aux ordonnances de liquida.
tions, .&amp; à lia note écrite au bas ,de cha.
cune, de la main du Greffier; &amp; qu'elle
fafiè femblant de méconnoître le prix des ~
exploits de fignification qui fuivent la note
du Greffier • .
La contefiation
de la DUe. Thubœuf
.
fur ces quatre articles , eft donc contre.
toute raifon.
, ART.

8.

lall:re, tel que nous z 5
C
l'avons préfenté à la
n,~~r 'd page 35 de .notre Mémoire imprimé,
cl ét· one fufceptlble en l'état que des ré.u . Ion~ que nous venons de faire aux ar-tldes 1 &amp; 8 ' s'élevant a' 4°7 }'IV ° f.
d en. IJ fubfifieroit donc encore
.
. la
·
f.
cl'
pour 1197 2
1IV.
7 . 5 .• MaIS il y a d
erreur de 6 live 6 f. 9 d au ans ,~ed~otal une
Dam cl P l ·
.
preJu lee de la
,
e e 0 afire. L'erreur étant réparée
1 état de fes créances s'éleve '1 r
'
1197 8 liv 1 f.
. a a lOlUme de
: r 4: . 2 d., fUlvant le nouveau
t a bl eau qUI lUit.
Les
dotales •. .
L tommes
.
2..
es Intérêts .de
..
cette fomme au 5 pour
•
cent depuis le 8 Dé.
cembre 1765 jufqu'au
l. f. d.
9,Juillc:t 17 66 , toutes
d eduétlons faites. • • 2.08 13 2.
Les intérêts au 4pour
'
cent depu is le 1 ° Juil.
let 17 66 jufqu'au Z 1
Janvi~r I~7z . . • ~ 1576
Les Intérets depuis le
2.4 Janvier 1772. jufqu'au I I Mars fuivant
au 4 pour cent. • •• 1) 1 Z
Les intérêts depuis
.
le IZ Mars 177Z juf_.,
qu'au 14 Février 177$ .
; .. ,.'
,au S pour cent•• , • 1040 6
4)

8000

o

Cet article ell: compofé d'intérêts liquidés depuis le 22 Janvier 1772, jufqu'au .
14 Février 1775 au 5 pour cent déduction faite des vingtiemes, &amp;c.
La DUe. Thubœuf obferve que le taux
du 4 pour cent ayant eu lieu jufqu'au I I
Mars 1772 , cet article eil exceffif dans la
partie des intérêts courrus depuis le 22
Janvier 1772, jufqu'au I I Mars fuivant.
Les fieur &amp; Dame de Polafire vont lui
donner la {atisfaétion qu'elle demande.
Ils confenrent que la partie des intérêts
courus entre ces deux époques, liquidée
au 5 pour cent, toute déduétion faite à
52 1. 1 f. 4 d. fpit répuite au 4 pour cent,
toute déduétio~ faite, à 41 liv. 12 [ 10 d.
En conféquence, ils font un retranchement
fur cet article 8, de I I 1. 17 f. 6 d., &amp; le
réduifent de 11481. 9 f., à 11~71. 1 f. 6d.
L'état des créances de la Dame de Po..

. lailre

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frais prjvilégiés &amp;

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ci. . • . • . . .•

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•

Intérêts defdits
2
articles depuis le
12 Mars 17'7.2 j"ufqu'au 1 4 F é V._1 77 5 ..
au 5 pour cent •• 55
6°. La moitié des
dépens fimp)es, &amp;
ci '. . . . { . ~1 . '419
7°. La moitié des
dépens de }'Înflance en reddi ion du
compte bé~ficiai
...
.
re. . . • . • l 31
8°. La moitié des
dépens faits depuis
le verbal de liq:uidation.. • . •
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la, Darne de- Polafire que pour 6593 live I I
foJs, ea donc jufques-là d'une injufiice vé ..
litablement infupportable.
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M'ais, nous dit-on, le fieur de Pola{he
a" reçu 'beàucoup au-delà de ce qui lui étoit
dû. Il faut imputer' aux créances de fou
époufe
ce qu'il a reçu
de trop.
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4°. La moidé des
,
frais du verbal de
•
liquidation, &amp; ci.
9S 1
5°. Les intérêts
des précédents articles 3 &amp; 4 depuis
••
,
le 23 Janvier IJ.7 i
~ .'J
jufqu'au I I Mars
fuivant ,au 4 pour
cent toutes . d~- , ..J; ..
duétions faites &amp;
1.. , f. d.

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Suivan't l'état que 1nous avons pr,fenté à
la Cour, page 36 &amp; '37 de notre Mémoire
imprimé, il éraie dûf au lieur. de Polafire
166 73 live 3" f. 6. den.
. Suivant l'état que nous y avons fait, pag.
4 6 , des ' {ommes qu'il avoit reçues ~ il eft
refié creancier de 43 liv. 17 f. 3 d. Outre
les dépens faits . ~ Paris dans l'in fiance bénéficiaire lorfqu'elle y étoit pendante ~ qui
lui ont été cédés par M. l'Amiral.
L'a DUe. Thubœuf ne veut pas reconnoître ce compte. Il faut donc apprécier les
e~ceptions' 'qu'elle prôpofe contre chaque article.
' , ,
.
.
(

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1•

l.t..

~

• 1

Elle fu.ppofe que le lieur dePolaftre, au
lieu des 14000 liVe qui lui ont été cédées
par M. l'Amiral, ne peut prétendre que les
10 300 liv. qu'il a comptées à ce Prince.

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lS
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d re aux
Qu'eUe entreprenne donc d e repon
Pi InClpes &amp; autorités que nousIl lUI
cl avons
", op.t
[c ' ,'1 Pourquoi les lailfe-t-e e e cote pou.
po ee~ .
.
d' 1 ' "1 SI
[e livrer à des cOQfidératlO~s ep acee~ .
elle eft forcée de reconnoltJe que qUI~onc.· t , la ceffion duneue rapporte, a' rIort laI
. .
liqllide avec
aux dro 1ts
,'d nt
peut la faire valoIr en entIer
d u &lt;:e
a ,
fi C
'd
contre le créancier cédé; fi, elle. e lor~e~ e
reconnoÎtre encore qu'un creancJe.r p~Hef1e.ur
peut légalement acquérir, à ~ort ~alC, les, d.rolCs
même litigieux (a) du creancIer a.nt~rJeu~,
&amp; exercer à plein les droits q~e celUI-Cl aV~lc
contre (on débiteur; pourquoI ne reCOnn?leelle pas auffi que le fieur de Pola!he , creancier pofiérieur de 1 1978 liv, 14 f. 2 .d. du
chef de fa femme, a légalement ac,qul~ la
créance liquide &amp; antérieure de M. 1 A'Dl,raI,
&amp;. a pu s'en payer en entier fur les bIens
de Sauveur de Peoe fon débireur cédé.
Forcée de convenir que le lieur de Pol.aftre eûr pu faire valoir la ceffion d~ns fon e?tJer
contre le Sr. Defangles, pourquoI ne conVJen telle pas au!li que le Geur de Polafire a e~
le même droit contre Sauveur de Pe,n~ qUI
étoit également fon débiteur, &amp; fon deblCeur
cédé?
o

0

~réance

l,

fubroga[io~

o

(a) L'exception eU expre.tre dans les Loix, ',per diver.
{as &amp; ,ab A uaflafio.
.
,

29

cédé? QuéUe différence y a-t-il &amp; peut y
avoir entre le débiteur &amp; la caution principalement obligée, filr-tout quand l'un &amp;
J'autre ont éeé également condamnés , &amp;
quand le Cédant a tranfporré le droit d'attaquer l'un ou l'autre?
La DUe. Thubœuf fe plaint à tort de
ce que le Geur de Polafire fait valoir à fon
préjudice la celIion de M. l'Amiral. Elle
avoue qu'il elle pu exercer tous les droits
de ce Prince contre le lieur DefangIes. Delà il fuie qu,il a pu exercer ces même) droits
contre . Sauveur dO
e Pene. Il a donc pu fe
payer du montant de la ceffion fur les biens
de Sauveur de Pene, puifqu'il les a trouvés
fuffifancs pour le principal &amp; les intérêts.
Si en fe p~yant de cette créance en principal &amp; intérêts, de même que des avances
&amp; dépens faits dans l'infiance bénéficiaire,
jJ a abforbé tous les biens de Sauveur de
Pene, il lui fufhc pour fa jufiification qu'il '
n'ait fait que ce qu'il pouvoie faire en fa
qualité de créancier légitime &amp; de créancier
plus ancien.
Si de concert avec la Dame fOll époufe
ils exercent le regrès contre les tiers-acquéreurs, pour les fommes dont celle.ci
efi reltée créanciere perdante; la DUe. Thubœuf a bien le droie d'examiner s'il ell:
véritablement dû 11825 live 19 f. 2 d. à
la Dame de Polafire , fuivant le nouv~au
compte que nous ferons tantôt; mais elle
ne peut pas porter fes vues plus -loin. La

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ceffian a été légitimement
ac~ult'tt;e; tou
eil con[ommé à cet égard. ' Il ne l1euc pl,,!'
être quefiio''1' entre les lieur Sc Dame de Pô..
lailre &amp; 'la Olle. Thubœuf, que des fommes à :raifon defquelles ceHe-Ià exerce le 1'è~
grès. Or, elle ne l',exerce fûrement pas pour
être payée dll montant de la ceffion.
Il ell: bien vrai que li le lieur de Polaf:
tre ne s'était pas payé de toute la fomme qUI
luÏ avo'ie été cédée, la Dame (on époufre
. de la
f'.
"
le
eût pu trouver 'trne 'paTtle
creane
dans le fu'rplus des biens de Sauveur dè
Pen'e. Mûs li dans le fait le lieur de Polailre étoit le lpremier créancier; fi dans 1~
droit a a pu fe payer de tout ce 'que lUI
avait été cédé par M '. l'Amiral, comment
pourrait-il donc être vrai que la DUe " Thubœuf 'troublée à }'or.:cafion d'autres creances,
fût f;ndée à fe p1aindre de ce que le 'fieur
de Polafire, étant tJbremier créan'cier , s'efLt
payé de tout ce qui lui ét~it dCi? ~~ flatte-[~ elle donc que fes plaIntes ulterIeures
'a uront l'effet de rendre illégitime ce qui a
déja éré légalement confommé? ~i;t-?n, jamais un tiers-acquéreur) menacé cl eVIébon,
fe plaindre de ce que l'eS pr'emiers créan ..
ciers avoient reçu l'entier paiement de l'ears
créances?
. Mais allons pras loin, &amp; fuppofons pour
un moment que le fieur de Polaftre 'ne s'eft
pourvu cOntre là Dlle. Thubœuf que pour
être payé du môntant de la ceffion; c'eft
certainement lui faire un grand avantage.

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'1

1)1

'"

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~. - ,ans ce cas même pourroÏt-èIle Ce prl..

ya,l olt de fa q~aIiré de tiers-acq'uéreur pour
t~~~ir~,
ceffid? ,~u (prix 'que lIe lieur de
Pblaftre en 'l donne? Non certainement.
'L-a m~~ifne ~~ 'p~ouvée &amp; reconnue' lia
cchion ~ forc ' fa1it, 'de droits liquidés &amp; ~d­
fugés, etl Iicire 'en 1dIe-même &amp; exécütoire
padr todre fa 'a~fte ,' cédée.
La maxÎm:e 'éi1 pV6u~êe &amp; rco~venue' 'la
c-e-ffioil 'à rott faü de ' dr~!tS , laigieux faifê
par tin èréandler anC
térieur à uh pofiérieu'r"
dé ' t
if ' } '~
fil
,
l'
L'
eu
ga elllent
lèlCe en elle-même &amp; exécutoire pour toute la dette céd~e.
Si ces ce'llidns (ohe. 'licites &amp; exécuto{res
Je Ceffionoairè 'peut 's'en 'p'révaloir contre
dé'b'j'teur 'cédé &amp; 'fuIr f~s biens; li le Ccffion_
riai/re plet.'it s'en 'pr'évâloir con'tr~ le débiteur
c'écfé 1&amp; fûr fes bî~ns, poù'rq'Joi ion d-roit:
[u'ivr'o'it-iI Ip'a's ~is 'Inêmes b'jens "entre les
ma'ins de 'ceux qui les ont ~cquls? Quelque
fav'o~rable que foit la polition d'un tiers-ac~u~(eur , à , ~itre 'on~r~ux, elle he l'eu't fure:"
ment pas 1 etre plus que celIe d'uri créan_
cier légitime.
'
Ahtfi ell-il de maxime ' que le tiers-acqué_
reu'r , menacé ' d'éviéHon lor(qu'il veht Jfe
~, ~
r
"~ 1 i. E ~ J C
maIntenir en poffeffion, dOIt rendre le cré~nci~~ :ntiér"ement, in.~e'ln'ne ,de ,'tou,t ce ,\urI~'f
e1l du, me me en vertu dune ceffion a fort.
~rt. Nous ne cralg~n6n's pas
è la DUe.
tJ ' Ur
l prenne Lur
r..
( ,
J
Th Uuœ
elle cl e •conteller
cette
vérité.
tiers-acquéreu~ pe4t-il être 'p'l~s
favbrift!, que
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dant qui n~a d~autre reIrource que d'exerce!'
le droit d'offrir? Or, dans ce cas, le créancier perdant n'dl-il pas fournis à remb?urfer
le créancier antérieur de tout ce qUI peut
lui être dû, même en vertu d'une . ceffion
à q~elque pri.x qu'elle lui 'ait été faite? .Le
créancier perdant n' eLl lié par une parellie
ceffion , qu'à raifon de ce qu'elle eil exécutoire dans fon entier. Si une pareille ceffion eil exécutoire dans fon entier au préjudice du créancier perd,~nt., pour~uoi
ne le [eroit-elle pas au prejudIce du lIersacquéreur.
On [e détermine en pareil cas, [ur ce
que chacun a ]a liberté de vendre [es prétentions à tel prix qu'il lui convient de fixer,
tout comme on auroit celle de les céder gratuitement; [ur ce qu'une pareille vente étant
faite à un créancier plus ancien, celui-ci a
eu un intérêt à la traiter; enfin ([ur ce que
le débiteur cédé, ni le créancier pofiérieur,
ni le tiers - acquéreur , n'éprouven t aucun
changement défavantageux, en[uite d'une
pareille vente. La fomme cédée au Ceffionnaire, eil celle qui étoit due au cédant. Il
importe donc fort peu" foit au débiteur ,
foit au créancier perdant, [oit au tiers-acquéreur, que cette Comme foit exigée par
le çédant ou par le Ceffionnaire .. Si elle
étoit légitimement due au cédant fans réduaion quelconque, celui·ci l'a légitimement
tranfportée en J entier au CefiionnaÎre, &amp;
celui-ci peut légitimement s'en faire payer.
6

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1

La Dlle. Thubœuf [e doit donc à elle ..
même de ne plus contefter le premier article de l'état des créances du fieur de Polailre, &amp;. de reconnaître ~ue fa qualité de
tiers - acquéreur ne faurolt être plus favorable que celle d'un cr~ancier légitime.
Mais tout n'eft pas dIt.
En fi.Lppofant, ob[erve-t-e~le, que le p~e­
mier article doive refler tel qu'il efl, du mozns
doit il tOll;ours fouffrir la réduaion des Jammes
que M. l'Amiral avoit reçues à compte ~es
14 000 live Ce , n'étoit [urement pas l~ pe~n~
de faire cette ob[ervation , &amp;. de lUi faIre
occuper deux pages, dès que nous avons
déja fait ce retranchement, page 37 du 1 er.
Mémoire.
Ce retranchement, dit - elle, a été fait
fur le total du principal de 14000 liVe ,
&amp; des intérêts courus depuis le 7 Août
17 6 7 , ju[ques au z.z. Janvier 177 z. '. &amp;. elle
auroit dû être faite d'abord fur le prIncIpal;
d'où il ferait arrivé que le principal étant
moindre, les intérêts, ne fe feraient plus
élevés à une fomrne fi forte.
Nous convenons de bonne foi qu'elle a
raifon &amp; nous voilà prêts à reparer l'erreur , 'en traitant l'article qui fuit, celui des
Interets.

.

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ART.

II.

La créance cédée par M. l'Amiral au fleur

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de Po1afhe, étoit de . . 14000 1.
Ce Prince avoit reçu à compte 1122 19 6
Il ne céda donc que . . 12877
6

J;
que0 le Lieutenant eût dû déduire fur les
14 00 liv., avant de liquider les intérêts.
La réduélio n de cet article, ne fatisfait
pas la Dl1e. Thubœuf. Elle prétend en outre quç les intérêts ne font pas dus au fleur
de Polailre; &amp;. que s'ils pouvoient lui être
dus,
ce ne {eroit qu'au taux du quatre pour
cent.

---En liquidant les intérêts df7 cene créance. J
le Lieutenant a fait une dopb!e erreur; Il
a liquidé les intérêts de 14 0 ?0 liv., au lieu
de liquider ceux de l2877 hv. 0 f. 6
&amp;
en liquidant les intérêts ~es 1.4 000 !Jv. a~
cinq pour cent, toute deduébon fatre , 11
ne les à portés qu'à 27J6 liv. 8 f. 9 d.,
~andis qu'ils s'élevaient à 2777 live 10 f.
10 d.

?;

La premiere de ces erreurs donnait au
fleur de Polailre une. fom me de 22. Z. liv. 16 f.
qui ne lui était pas due; la {econde ,le
confiicuoit en perte d'une [omme de 41 lIv.
2 f. 1 d.
Nous réparoos ces erreurs ~ &amp; n~~s difons:
Les intérêts de 140001., fuivant la liquida_
tion que le Lie~tena~ç ~n a faite, pevoient
s'élever non à 1.736 liv. 8 f. 9 d. , mais

à .

.

•

•

•

• • • • 2777
Les intérêts d~ 12877 liy., 0 f.
6 d., fuivant la même 1jquiR't~
tian, &amp; pour le mê~~ t~?l~ , s'élevent à . . . . . . • ~554

Cet article de créance fouffre
donc Un retranchement de.

122

10 10

Elle foutienc que ces intérêts ne font
pas dus, 1°, parce que M. l'Amiral y avoir:
rénoncé,. 2.°. P'lrce qu'ils n'ont jamais été
ni demandés, ni adjugés.
Elle en réduit le taux au 4 pour cenr,
parce que, dic-elle, ils ne nous fèroienc dus
que depuis le 7 Août r 767, jour où M.
,
l'Amiral
fut appellé dans le b~lléJice d'inventaue.
L'expofé des fai~s va répondre à une partie de la premiere e~ceprion.
M. l'Amiral avait obtenu, le 20 Août
6
1'1 5 , une Sentence adjudicative de fa
creance avec lnUrets.
'

•

Il réduifit le

14 10

16

-------

Ces 1.21. }iv. 16 f. font précifément les
intérêts d. la {pmme de l12z liv. 19 f. 6 d. ,
que M. fAmiraI avoit reçue à compte, &amp;:

,

A

Février 17 6 5 , IOutes les
adjudications en principal &amp; intérêts qu'il alloit
1 apportées par la précédente Sentence à 14000 1. ,
en foveur du feur Defangles , qui s'o61ilJ.ea
d'y jàtisflùe PROCHAIJ.lEMENT APRE:;
SON ELARGISSEMENT ,Jous la réjèrve
de pourfoillre le paiement dej'dites 14000 li".
Contr,e
le fieur
DeJàngles, &amp; j'a caution par
th'
,
pr.~e,ence a JOus creanCIers.
Cette fom me devant être payée prochaine..
12.

1.

ment apres l'élargiJJemenl du débiteur, il n'ea

•

,

,

•1

�.

;

.,

-~

\

--

--

---

-

--

•

,

,

Sentence

,

1

"

36
r. r' prenant que le Prince comptant fur
pas lU
, .
la prome!Iè du fieur De~angles, ~ alt. pas
fiipulé les interêcs à venI~. .Devolt - ~l &amp;
pouvait _ il pr~voir que r:eIUI. Cl abufer?,lt de
fa bonte? La réduétion Importance qu Il, .fit
fur fa créance, le foin qu'il eût de ta~re
obliger fon débiteur à un 'paiement proc~azn,
annoncent a!Iè'Z. qll'il avolt la volonte. &amp;
l'efpérance décidées de retirer au plutôt la
fomme qui lui refioi~ ~ue .. Co!~me~t ?a~ns
ces circonll:an ces aur,o lt-Il {hpule les lllterets
à venir? Cette fiipubtion auroit ete contradiaoire avec ratte.
.
Au lieu de fe liberer . envers M. l'Anl1ral,
le lieur Defànales en fa qualité de mari &amp;
maître le fit "aŒgner le 7 Août fui vant ,
dans r'inll:ance bénéficiaire de l'hoirie de
Sauveur de Pene, pour y venir former la
demande des fommes qui lui étoient dues.
Les Gens-d'affaire de ce Prince, formerent purement &amp; fimplement la demande des
1 4 ° 00 liv. portées par le contrat du 1 z.
Février précedent, fans parler des intérêts.
En conféquence de cette demande, le
Prince fut range au premier degré pour ces
14000 liv. feulement.
C'efi dans cet etat des chofes, que le
fieur de Polall:re à rapporté c eaion de cette
créance, tant en principal qu'intérêts &amp; fr ais
réfultants; 1°. d'une Semence de condamnation
rendue en 1'Amiraulé le 20 Août 17 6 5; 2°·
de l'aae du IZ, Février 1767, &amp; 1°. de la

.

Sentence de ra
~
~
l
.
des R
"
ngemem ,ue a prefl1zere Chambre
epueles du P a/aLS dn 24 Juillet r 7 69
a,vec lukr~gation aux droits de Prince , ac~
Izon, przvzleges &amp; hypotheque.
En vertu de cette ceffion
le lieur de
PolaHre ,à formé demande \fI.les',Interets
,
de
cette ,creance, devant le Lieutenant de
Marfedle, devenu Juge de 1'0 d
d
'
M'
r re
epUIS
que
.. 1'A~11lr~1 n'etoie plus en qualite &amp;
'
les ,a fait lIquider.
, ~Or de tou~ ces faits, il fui r d'abord qu'il
n eft pas, v,ral que M. l'Amiral ait renoncé,
le 12 Fevner 2767, aux intér~ts futurs d .
fa créance réduire
à 14000 liv ., PuIIque
'1'
e
,
ce~te ren~nclatio,n ne paroît nulle part, &amp;
qu un drOIt acqu IS' ex nnllLra rei &amp; ,n,',
' .
0jJI CZO
J 11 d'lCl~,
n'ea pmais remis que par une dé ..
cIa~atlon formelLe; puifqu'il pa;oît au Con~
traire que le Prince faie dériver expreiIë~
~ent cette creance, aïnli réduite de la Sentence qui l'avoit adjugée avec in;érêts ' puifï
9u ,~~ fi nIa
ce'd e' cette même créance, avec
Intere~s au fieur de Polafire. Suppo[er dans
ces ~lr~onaances que M. l'Amiral a renoncé
aux, l1lterêts, futurs; c'efl: le dépouiller d'un
droIts acquIs, fans qu'il apparoiife de fon
aba.ndon; c'eft l'en dépouiller contre toute
vralfe lllblance, &amp; même contre fon intention
connue:
.
A

Le fiIence qu'il ' a gardé fur ces intérêc~
da~s l'aéte du 12 Février t 768, n'elt rien
mOins que décifif. Il efl: expliqué par la
promefie que le lieur Defangles fit de payer

K

-

�,

1

i8

.

h . ment après fln élargiffemcl1l, qUi ne
proc allie. pas la ftipulacion des intérêts.
comportoH
, IX •
cl
La demande que les gens d aU~Ires , l;l
Prince bornerent au prinçip.al, proc~de d un
oubJi qui ne peut Pq~ lui llmre. ~a Sellcen~e
de rangement n'eli ~L1e la confequence necelIàire de c( t o\-lbh.
,
Suivant la PUe. Thubœuf, lp Gens-.d affair e du Prince ne font ni des fou Ill. des
. bé·Cl'Iles . NOLIS en convenons bien volontlers;
un
,
1
m'lis les oublis fon,r-ils donc réferves exc u·
~.
. b'eCI'U es.'1
fivement
aux JOl'S &amp; aux zm.
.
Les Ge ns · d'affaire du Pnnce, contlnu~..
t-elle ont reconnu qqe l'aéte du 12 Fe. faI,[
. novatIOn
"
vriter ,1767 avolt
a 1~ Sen ...
tence J &amp; que [a c~éanc~ por;.ée, d.ans ,un
titre nouveal,J [ans ftlpulatlOn d u)[ere~, n avoit pas dû en produire.
Nous ne dirons pas que la DUe. Thubœuf p.rc:nd les Gens,-d'affai~e ?~ ,M. l'Amiral pour des Jots &amp; des 1mb:cdl~es. NQ~s
lui obfervons cependant ave,c Ju{hce q~: 11
leur fait un t&lt;ort, inligqe e~ affurant qu :~s
ont vu une nOVattIOn d~nSr 1aéte du 12 F evtier. 176'7 J &amp; &lt;;nu qlll'un,e, fOliIlme qui ne
portle poine intérêç d~eolle.-m~me, ne les ~ort.e
pas
mêrpe en vertu d'ijne demande Judl ..
• •
Claue.
y a-l-elle bien réfiéc'/zi quand elle a, fup ...
~oC~ que les Gens-!J'~ffaife n'avo,i.ent, p~s
vq qans cet aae qu~ l~ c:.réance z;édUlte etoIt ·
ceUe qui, aVCi&gt;Ït été a~jugé, e par la Sen:
tençe,? ~u~ l\t,.; l'1\tniral s'y écoit réfe;ve"

~

J9
a . prererence à tout créancier? IQuand elle
a ~uppofé qu'ils ignoraient que la novat,ion
\d?!.t être expr'e fiè, &amp; qué tous aétes ul.
teneurs ne .dérogent au priluirif qu'autant
que les PartIes, l'on~. ainfi ftipulé (I)? Quand
elle a fuppofe qu Ils Ignoroient que touCe
fO mme ql.lek()nque peut être judiciairement
demandé-e avec intérêts?
Il celle dÔfië vrai que M. l'Amiral n'a
ni. tenonc~ aux intérêts fueurs de fa créance ,
nI perdu le droit de les . d~nander. Il refte
11lê~e prouvé qu'il a .toujours confervé l'intentIon de les exiger, pui[qu'i1 a exprefië_
ment cédé certe créance aVèc intérêts. Voilà
donc la prerniere partie de l'objeétion plei.
nem~nt réfolue.
'r,

En (uppofaht, nous dit. on, que M. l'A.
miraI eûc tov'fhvé le droit d 'exiger les intér~\tS' ~~ fà ctéa.hê,è, il n'en efi p~s moins
ltra-l 9u Ils he lui [onf pas dûs, parce qu 'ils
ne ~fllt o'rte pas étê adjugés' par la Sentence
d~ ~a'nge'rndL'lt, ni pour le pait;: ni pour l'avenu'.

Nous Convenons du fait,

Ja ConCéquence.
- -- - -

....;. -

-

&amp;.

nous nions
,,

- _ .-,-- -- - - --..:--- r -- ~ -

,

-

-.--,.- --.

1

\

I~li:it. qu~iJ. modo roLl. obli'g. §. 3, l~x ùlt., coa.
de. nova/lOTa, CUjas pa~acilC6s du cod~, tit. de nwa'tiorij'
~ornac ad Leg. uIr. '1ff.. de p'dc1ù; Dumoulin de ufu(r)

quelt. 015 ; Louet., Ieet. N., fomm. 7; Lapeirere,
let't. N., n . 4 8 ; Serres, inftic. pag. ) 29; Boniface,
tom! I~ , pag. 248-, rom. 2, li v.. 4, ciro 1 l, ch. 1;
DeCGrmlS ~ torn.
col. 1245,
fIS,

2.,

•
,,

,

,

,c
•f

,

-

1

�•

1

"

4°

La Sentence de rangement n'dl: point adjudicaci\'e de la créance de M. .J'Amiral.
Elle n'a fait- qu'alIigner à cette créance
déja adjugée, le rang qu'elle devoit avoir
dans l'ordre. Il ' importe donc fort peu qu'elle
n'ait pas placé [ur une même ligne., ~ette
créance &amp; les intérêts qu'elle prodlllfoit ex
naturâ rei , &amp; eo vertu de la .premiere Sentence. Ces intérêts ayant déJa leur germe
légal, n'en ' ont pas. m,oins co?tin~é de co~­
'rir &amp; d'être acquIs a M. 1 Amiral depUIS
'le 'mom'ellt què le fieur Defangles refufa
d'~xécute'r l'aCte de réduél:ion de fa créance,
&amp; le fic ~lIigner dans l'inftance bénéficlaire.
L 'objeaJon auroit quelqu'apparence, fi la
Sentence de rangement avoit été le premier
titre adjudicatif de la créance de M. l'AmiraI, parce qu'alors les intérêts de fa créance
n'auroien'ë jamais été , adjugés. Mais dès
.
, .
.
qu'il cxifte un Jugement anterle~r qUI a
,adjugé ces intérêts, il eft contre toute raifon de' fou tenir qu'ils ne font pas dûs,
parcé qu'ils n'ont pas été prononcés par la Sentence de rangement.
Que l'on dife que M. l'Amiral n'a point
été rangé pour les intérêts de fa créance,
nous en convie, nd~ons. Mais qu,'lon ne dife
pas , que p~rce , qu'il n~a 'poinlt été,' rangé
p~il,r ces intérêts J ils ne ' lu~ ' ont ~6i~t été,
adjugés, ~ rte lui fo~t confé~l.1~l11mtrnt pas ,
d'Ûs. La Sentence du z.q Aout 1765, ad• 1jucHcative

.

41

judicative des ces intérêts a toujours eu fon
effet.
Quand un créancier forme pour la premiere fois fa demande dans une infiance
générale, les interêts ne lui font acquis
qu'eu vertu de la Sentence de rangement
&amp; n~ lui ~ont conféquemment alloués qu;
depUIS le Jour de fa demande formée dans
l'infiance d'ordre.
. Mai~ lorfqu'un créancier porteur d'un judicat VIent y demander fon rangement, les
intérêts lui font adjugés &amp; alloués depuis
la demande fur IaqueIJe le premier jugement efi intervenu.
Il eft donc vrai que les intérêcs d'une
[omme déja adjugée, ne dépendent pas de
la Sentence , de rangement qui n'efi à cet
égard qu'indicative, &amp; qu'ils ne cellènt pas
d'être journellement produits par le premier
titre, quoique le deuxieme ne leur ait pas
donné le rang qu'il leur étoit dû.
On a donc eu tort de contefter ces intérêts au fieur de Polafire, fous prétexte
qu'ils n'ont jamais été adjugés.
Mais allons plus loin, &amp; fuppofons que
~. I:A\niral n'eut point eu de titre adjudH;atlf des intérêts antérieurs au rangement
&amp; qu'il fût précifement dans l'hypocefe o~
on veut le placer.
Défavouera-c-on que les intérêts de fa
créance étaient dûs ex nawrâ rei dès le moment dt: la demande du débiteur f Non certainement.

L

•

"

.,
,

"

�,

,

'ea - il

•

42

pas vrai
que Mr . l'Ami,
u faire réparer l'erreur de les gensl
ra, rc.eut
p &amp; demanderapres
\ coup d'~t
rangé
'
e
re
d aualfe,
,
1 Ce que
les jntérêcs de fa CIj~al1ce.
pour
,
r..
d
Polafire
Prince eut pu faire, le neur e
.
l'a fait par équipollent en dem~ndant l:~
~
de MarfeIlle, &amp;
Intel ers
au Ll'eutenaot
.
e 'r
t liquider par une Ordonnance •.
l es lalla
n
. d en
La Dlle. 1 hubœuf affeae en vall1 e ,'"
ri uer ce tte forme de procéder !'ous preq
le Geur de Polafire eut du fe pourte xte que
.'
du
voir devant les mêmes J uges ~uI,aVOlent ~~n t
la Seotence, &amp; qu'à tout evenement 1 eu
dû demander un véritable range~11ellt. Ce ne
font-là que, des miferes. Le Lleuten~.nt de
Marfeille éroit devenu le , J u~e .de 1 ordre,
depuis que M. l'Amiral n y etOlt plus en
lité. Le fieur de Polafire ne put &amp; ne
d~; demander qu'à lui les int~rêt~ d~ la
,
e de ce Prince , &amp; leur hquldatlOn.
creane
.
La Dlle. Thubœuf n'a aucun ll1teret a
fe plaindre de ce que le fieur ~e Pol,afire
n'a pas fait de plus grands fnus qUI ne
pourroient retomber que fur . elle. .
S ur ce point il ne doit étre que!hon en·
tre' nous que de fa\lo~r fi dans l'hypothe~e
le fieur de Polaftre a pu demander apres
coup les intérêts de la créance de M. l'Amiral.
En foutenant l'affirmative de cette propofition, nous avons fu que nous n'a~a~ ...
cions qll'ur.e maxim~ C'.eft dans cette Idee

' 1ors
D es-

,

n

1 •

1

1

•

1\

\

\

4J

que nous fommes difpenfés de la garantir
par des autorités.

. La

OHe. Th ubœuf nous défie de la ' juft.dier, &amp;
flatte même que nous ferons
d~J}s l' iTT)PuiJ!a~ce d'y parvenir, parce que,
du-elle, la LOI &amp; Décormis la combattent
&amp; que les intérêts different de toute autr~
créance, en ce qu'ils ne font que l'accefioire
du pri':1 ci pii).
Nous CO,llVellOnS que fuivant la Loi 4,
cod. tJepoJitz, le .dépoJùaire qui s'efl fervi d'une
fomm e déporée ~f21re jes mailZS, doit la reJliLUer avec les intérêts; fi néanmoins il n'a élé
aai~l1né ,&amp; 'conç{arnné que pour la Jamme dépojee, zl ne peUl plus être rechtrché pour
les ùl~é,~ts, far~e que le Dépo/ànt n'a p as
deu:(C aalons Jéparées, mais une Jèule, tant Dour
le principal qye pour les intérêts (1); ~ou s
convenons encore Hue Décorrnis applique
en pafiànc, non dans une Coniidtation, mais
dans des écrits, la déeifiQn de cette Loi
au c!ls par,ticulier du procès qu'il défendoit.
En eft-il moiqs vrai cependànt que cette
Loi ne peut ,pas être étendue hors de fon
cas; qu'elle ne peue &amp; doit être appliquée

re

(2) Si dcpOfitd pecunid is 'lui eam [u(cep.i~ urus eft .,
non d~biu:!}, eft etiam u[uras debere frœflare; fe.d fi cum
depofitL aa lOne expertus eft, tantummodo fortis f ac7a
c?~demnatio, eft, ultra non 'poteft propter ufuras experm. Non en~m duœ font ac7LOnes, alia [ortis, alia u(it.
rarum, fed una ex qua condemnatione [aad Ïlera.ta aaia
rei judicafœ cxceptione repell~tur.
'

r
1

,

,

•

•

�6

44
. qu'aux intérêts qui ne font dûs qu'ex officio ludicis, &amp; qui font cenfés n'exiaer qu'acceflàirement aU principal; enfin qu'elle n'ell
pas fuivie lorfqu'il s'agit d'intérêts flipulés
ou dCls eX" nawrâ rei, &amp; qui font cenfés
exiller principalement?
Cette difiin étiol1 ell faite par la Loi 49,
ff. de aawfl e empli; Par Godefroi fur la
Loi qu'on nous oppofe, où il en cite deux
autres, par Cancerius, variai. refo!., part. 3,
f 298; par Bellus ~ Conf. 94; par Defran ..
chis, decif. 21; par Surdus, tom. 2, Conf.·
293, n. z), &amp; de aZimentis, tit. l , quefi.
43; par Faber, cod. de lIfuris deffin. 4·
C'el1 relativement 3 cette diflinétion que
Godefroi dit fur la Loi 1., cod. de j u diciis :
petitio fortis non impedit curfum ujurarum pen ..
dente jlldicio. Ufurœ quœ pendente judicio emer-

gunt, Ji nOfl (odem judicio veZ cl principio
litis peciree fin! , ALlO JUDlCIO SUN T
PETENIJ.IE; &amp; que Vedel fur Catelan,
liv. S, ch. 7, &amp; Serres, inflit. pag. 434.'

nous atteaeht que les intérêts dûs ex nuturâ rei, peuvent être demandés après la
condamnation du principal.
Enfin, cette difiiné\:ion ea confacrée
par la Jurifprudence de la Cour, Elle jugea le I I Janvier ' 1676, Préfident M. de
R eguife, que les hoirs de Baruti, Marchand de la ville de Draguignan, quoiqu'ils n' eufiènt d'abord fait condamner Me.
Carbonel, Avocat, qu'au paiement des aUmens fournis à fa fille, avaient pu l'ac•
tlonner

45

tionner enfuite pour les intérêts qui avoient
courus, ex natura rei, attendu le privilege de la créance. Elle a jugé auffi en
17 SI, au rapport de M. l'Abbe de MontVallon, que le fieur Artigues de Toulon,
après avoir faie condamner le fieur Cadiere,
par Arrêt définitif, au paiement du
principal , avoit pu fe pourvoir contre lui
en conùamnation des intérêts ; l'Arrêt fondé
fur ce que ne s'agiifant pas d'intérêts dûs,
ex officio Judicis, ils étoient lanquam quid
principale &amp; res &amp; res.
En fuppofant donc que les intérêts contentieux n'ont jamais été adjugés, il n'en
ea pas moins vrai que dûs ex natura rei ,
ils eufient pu être demandés par M. l'Amiral
après le rangement de l'ordre. Le. fieur
de Polafire fubrogé à tous fes drolts a
,donc pû réparer l'omii1îon des gens - d'affaires de ce Prince.
Dès-lors il ea inconcevable que la D1le.
Thubœuf fe plaigne de ce que le fieur de
Polaare nta pas été faiœ réparer cette
omiffion à Paris, ou de ce qu'il n'a pas
commencé &amp; pourfuivi à Marfeille une demande en fecond rangement. Une chicane
de cette efpece ne peut pas être, recevabie de fa part.
Si M. l'Amiral, nouS dit - on encore,
avait eu le droit de demander après le
rangement, les intérêts de fa créance, il
l'aurait perdu par l'exéc- tion volontaire qu'il
.fit de la Sentence d'ordre. Où font donc J

M

•

..•

•

,1

•

1

l

'

�,
46 .
on ne dic pas les preuves, mais les indi.
ces de Cette exécution dérogatoire au droit
que le Prince avoit de demander les intérêts? Nous ne le voyons nulle part. Le ,
. [eul aéte que M. l'Amiral ait fait depuis
la Sentence d'ordre , eft la ceŒon ; &amp;
précifément cette cellion porte également
[ur le droit d'exiger le capital, &amp; fur ce ..
lui de demander les indrêts.
Mais fi le lieur de Polallre a pu demander
&amp; faire liquider ces intérêts, à quel taux
lui font-ils acquis ? C'eft la quellion que
l'entiere jufiification de cèt article ~ nous
force d'examiner.
Nous avons dit que le titre adjudicatif
de ces intérêts eft du 20 Août 1765 , tems
ou le taux étoit au 5 pour cent. Nous
avons conclu de ce point de faie que ces
intérêts étoient reilés invariables malgré la
réduétion ultérieurement furvenue.
Quelles erreurs! s'écrie la Dl1e. Thubœuf;

l'ofdre des cho(es fur changé par l'aae du I1.
Février I767, lems où le taux était déja
réduit au 4. Le fieur de PolaJlre a reconnu
qu'il ne pOUt/oit prétendre les intérêls que de.
plJls le 7 AoJt même année; if eût donc -dâ
les faire liquider au taux établi à cette époque. Enfin eÛl-il pu les faire liquider en
force ~e la Sentence du 20 Août 17 6 5, ils
"
n urtTozent dU l' elfe
qu ,au 4 , parce qu'il
efl de maxime que les intérêts adjugés par
Sentence fom perpétuellement variables comme
le taux du Prince.
, ri

•

A

47

C'eil-à.dire donc que l'aae du 12 Février
17 6 7 a faie difparoître J &amp; même anéanti
l'effet de la Sentence de 17 6 1)! Il eft
bien fâcheux pour la DUe. Thubœuf que
cet aéte foit entiérement &amp; littéralement
relatif à cette même Sentence; qu'il foit
entiérement &amp; littéralement fondé fur elle;
qu'il en [oit entiérement &amp; littéralement
l'exécurion. Eh quoi! parce que M. l'AmiraI, porteur d'une Sentence adjudicative
de fa créance avec intérêts, fit une réduction fur cette créance, &amp; ne dit rien des
intérêts à venir fous la foi du prochain
paiement qu'on lui promit, cette Sentence
. fera reflée comme non advenue, fans qu'il
apparoifiè que les parties ont voulu Jéro, ger au titre primitif &amp; y faire novation?
Ce Prin.ce aura cefië d'avoir le titre adjudifatif de ces intérêts? Eh quoi! . encore
une Sentence difparoÎtra par l'effet de ce
même aéte qui la reconnoÎt &amp; l)approuve?
Que ne difoit-on auffi que l'exécution d'une
Sentence y déroge.
C'eil.à.dire 'donc auai que parce que le
fieur de Polafire n'a demandé ces intérêts qu'à
compee du 7 Août 1767, il eil cenfé avoir
reconnll qu'ils n'avaient commencé de courir qu'à cette époque. Mais lorfqu'on fait
grace à quelqu'un des intérêts antérieurs,
reconnoic-on par cela même que ces intérêts
n'ont pas couru ? Et fi on ne le reconnaît pas, pourquoi n'exigeroit-on pas les
ultérieurs relativement au taux fixé par

1

,
(

•

�f

48
le titre? N'arrive-t-il pas tous les jours qu.'un
créancier quitte les. anciens arrérages, &amp; fe
contente des dernieres annuités? Si le taux
du Prince dl: changé poltérieurement aux
arrérages abandonnés, le créancier ?e relte..
t-il pas aULOrifé par fon titre à continuer de
percevoir les intérêts au premier taux ?
Il n'y a point de différence entre les deux
cas.
M. l'Amiral avoir un titre depuis 1765.
Ce titre
toujours relié vivant &amp; ~xécu ...
taire. Il a dépendu de lui d'en [u[pendre
l'exécution fous la promeffè d'un prochain
paiement. Mais ayant été trompé, il eft
relltré, dans [es premiers droits; il eût pu
demander les intérêts qui lui étoient adjugés , &amp; auxquels il n'avoit pas renoncé.
Le Lieur de Polaftre [ubrogé à [es droits a
pu les faire valoir. Celui-ci auroit oublié
de demander tous les intérêts qui lui étoient
dûs, ou bien il en auroit voulu [acrifier
une partie ; ou bien encore) il n'auroit
pu les demander que depuis le 7 Août
17 6 7, attendu l'aéte du J 2. Février précédent; rien n'dl: plus indifférent; ce n'eft
pas à l'époque où il auroit trouvé bon de
fixer le cours des intérêts courus en [a
faveur; ce n»eft pas à l'époque où le Prince
auroit quittancé les anciens arrérages qu'il
faudrait me[urer le taux de ces intérêts)
mais
. , à celle de la Sentence qui les a ad.
Juges.

ea

•

La

i

49

La Dlle. Thubœuf a cru nous forcer
dan~ ce retranchemenr. Elle nous oppofe
une foule de Doarines pour nous prouver
que les intérêts adjugés par Sentence. ou
Arrêts , varient avec le . taux du Pnnce.
Boutaric , Serres, Ferneres, Dunod,
Decormis, Lacombe, Defpeifiès, Ricard,
tant les Auteurs fous la foi defquels on
nous reproche de heurter de front les
,

maXlmes.

Si ces Auteurs ont été de cet avis~ bien
d'autres qui font e~ plus grand no~mbre)
ne l'ont pas ' fuivi, &amp; la Cour meme a
topiquement jugé le . contraire par l'Arrêt
rapporté dans DecormIs) tom. 2., col. 82 4.
Il eft en effet inconcevable qu'un Jugement définitif, qui
par l,ui-même u~
titre auffi formel que tout autre pour celul
qui l'a rapporté, ?'ai,t ,pas l'effet ~e ~xer
invariablement les Interets au taux etabh au
m~ment où il eft rendu.
Nous obfervoos néanmoins à la Dlle.
Thubœuf que les Auteurs qu'ell: cit:
ont écrit dans un tems où les EdIts qUI
avaient changé le taux des intérêt~" n:avoient déclaré invariables que les lOterets
des rentes conf1:îtuées avant leur promulga.
tion ainLi qu'elle peut s'en convaIncre par
la le'aure de tous ceux qui ont été ren~~s
depuis 1441 ju[qu'en .172.5 ; . &amp; ~ue ~ ds
avoient reçu de nos Jours? l~S n a~rol,e~t
furement pas ignoré qu'en redulfant Imteret

ea,

N

•

1

,

,
••

•

�.
f

,

50

• . • . 167141. 10 f. 7d.
Cette créance ne peut fouffrir d'autre retranchement
que celui que nous avons fait
furl'artic1el, ,&amp;ci . . • . • 22Z.
16
Malgré toutes les contradiélions de la DUe. Thubœuf, la créance d~ fieur de
PolaHre refle donc
immua•
•
blement fixée â • • • • •• 16 49 1
14 7

n 'mt, pour.

au 4 par fon Edit de 1766, le Souveraill
a déclaré qu'il n'en/end rir:n innover aux con .. '

corijl'iwtions, &amp; . aU'lres aaèS faits ou
Jf!G~M~NTS ';,endu.s jtLJqu'dt!io~t de la p~l'"
Ellcalwrz, &amp; qu zl$ feront exeCUles comme ds
r auroient pli être duparavant
Loin donc q'ue la Dlle. Thubœ-uf ait à
traIS de

efpérer de fes efforts le rejet de cet anicle ,
tout concourt au contraire à démontrer qu'il
a été juaement placé dans l'état des créan::.
ces du fieur de Polafite.

. ,

ARt. 3 ~ 4,5 ) 6, &amp; 7.
~a Dlle.

~l

.

Thubœuf s'en rapporte fur ces
artIcles. ,aux exceptions qu'elle a oppo[ées
aux arClcle's de même nature conct:ruant la
~ame de Polafire; nous y avons donc déja
repondu, page 22 2 ~ 24 de ce Mémoire &amp; ces
5 articles fubfifient dans leur entier.'
La créance du fieur de Polaftre fixée dans
le précédant Mémoire) page 38, enfuite des
e.rreurs éc1~appées dans la liquidation de l'arucle des Intérêts à f 66 7 3 liv. 8 f. 6 d. Y
eût é:é p,orté,e ~ 16714 liv. 10 f. 7 d. : fi
o~ eU,t repare } er!eur de 41 live 2. f. 1 d.
faIte a [on preJudü;e.
Cetre erreur étant aauellement réparée
la créance du fieur de 'Polafire doit donc fi'.
gurer) fuivant le propre compte du Lieute..

,

1

,

.•
,
t

,

(

---,--

Suivant l'état que . nous avions fait) page
4 6 du premièr Mémoire, des fommes que
le fieur de Polafire avoit reçues en paiement de fa créance, il étoie refié créancier
perdant de 4~ liv. 17 f. 3 d. d'un côté, &amp;
de 4 1 live 2 f. 1 d. de l'autre, s'élevant
les deux articles à' 84 liVe 19 f. 4 d.
En imputant cette créance de 84 live 19
f. 4 d. aux 222 liv. 16 f. que n ous venons
de retrancher fur l'article des intérêts) le
fieur de Pola1l:re au lieu de refler créancier,
cfi furpayé de l37 liv. 16 f. 8 d. dont.il
eft prêt à faire compte de même que d'une
erreur de 14 live 18 f. '4 d. qu'il vient d'appercevoir dans le lDêm~ état des fommes qu'il
a reçues) &amp; de réparer dans fan nouv~au
redrefièm~nt de compte) s'élevant les deux
articles à IS2 live lS fols.
Tous les biens exifiants de Sauveur de
Pene) étant abforbés par la créance de M.
l'Amiral', &amp; légitimes acceifoires , à T S z. liv"

•

�\

~

S2
15 f. prês, la Dame d'e Polallre, deuxiemt!"
créanciere de Sauveur de Pene " n'a d'al~tre
re1lource que d'évincer 'par regrès les acquéreurs des biens fou mis à fon hypotheque.
Quelle eft la fomme qui lui eft due?
Nous venons de redrellèr l'état de fes
1. f. d.
créances, &amp; de le porter à la fomme de . . . . • • . 11978 14 z.
Il faut impurer à cette fomme
celle de 152 live 15 f. dont le
fieur de Polallre ea furpayé;
&amp; ci. . • . . . . . • 152 1 5
Elle refte donc ennn irréduél:iblement créanciere de. . . 11825 19 2

,
f

53
APPEL

INCIDENT

J

Elle a donc eu le plus grand intérêt d'ap,
,

peller de la Sentence du Lieutenant qui a
réduit fa créance à 6S9~ live I I f., &amp; la
DUe. Thubœuf le plus grand tort de s'en
plaindre. Cette derniere doit donc fuppor ..
ter tous les dépens de [on appel, &amp; de celui des Lieur &amp; Dame de Polafire.
Voilà tout ce que nous avions à dire fur
l'appel principal du lieur Campou ou de la
Dlle. Thubœuf prenant fon fait &amp; caufe ;
&amp; fur l'appel ill quantùm contra des fieur &amp;
Dame de Polafire. La jullincatioll de celuici ' eft nécefiàire~ent la condamnation de
l'autre.

APPEL
,,

Emis par la Dlle. Thubœuf envers l'Ordon.
nance de liquidation du IS Janvier 177 2 ,
&amp; la Sentence du 18 Avril 1774.

On a enfin reconnu que la Cour ne pouvoit juger ce procès que d'après le s Ordonnances qui avoient liquidé les créances
des lieur &amp; pame de Polailre , tant qu'elles
auroient l'autorité de là cho[e jugée, &amp; on
s'ea déterminé à en appeller.
Cet appel eft un hommage rendu à notre
deuxieme nullité, parce qu'enfin fi la Cour
, devoit être liée par ces Jugements, le Lieutenant qui les avoit rendu l'était bi en
.
mIeux.
l\1ais quel eil l'objet de cet &lt;:lppel ? La
DUe. ThubœuC fe plaint de ce que le Lieutenant a erré dans chaque article de créance des lieur &amp; Dame de Pola1l:re, qu'il a
liquidé par fes Ordonnances du 1 S Janvier
177 2 , &amp; 18 Avril 1774; elle demande la
reparation de ces erre urs.
Nous lui avons déjà donné à cet égard
toute la fatisfaétion qu'elle pouvait e[pérer
de la Jufiice. Il feroit donc inutile de revenir fur nos pas pour y combattre de nou.. '
veau les mêmes griefs.
L'appel de l'Ordonnance de liquidation
du 15 Janvier 1772 ne fubfifie donc plus
que pour les dépens qui. à raifon de ce que

,

0

1

,

(

•
"

�,
•

Î

54
la Dlle. Thubœuf a coté grief contre tous
les articles liquidés, &amp; n'obtient que la réformation de quelque-uns, doivent être cornpenfés.
L'Ap-pellante a cru vraifemblablement qu'e.n
appellan r de cette Ordonnance '. el~e P?UVOIC
efpérer de faire retrancher de la lIqUIdatIOn les
4000 liv. aflllrées par Sauveur d~ ~e?e fur
les biens de Bernard, &amp; les Interets en
dépendants; &amp; de faire réduire les art~.
de s 6 &amp; 7 de l'érttt que nous avons faiit
des créances de la Dame de Polafire ,
pag. ) 5 du précédent Mémoire, de même
que les articles 7 &amp; 8 de ré rat de~ créances du fieur de Polafire (pag. l7 du même
Mémoire) puifqu'elle a cuntefié les fix articles; mais elle n'a pas pris garde que pro..
cédant, favoir ; les deux premiers de la Sen ..
ttnce du 24 Juillet 1766 qui adjuge les 8000
liv. dotales avec intérêts; &amp; les autres quatre , de deux Ordonnances pofiérieures au
verbal de liquidation, la Cour, s'ils étoient
auili injuftes qu'ils font légitimes, ne pourroit pas les réformer en l'état, parce que
ces trois Jugements font encore acquiefcés.
A la faveur de ce nidme appel elle a cru
encore qu'elle pourroit faire condamner les
fieur &amp; Dame de P0lafire à une partie des
dépens de fon appel princitpal j à raifon du
redreffement
qu'ils ont fait de leurs états de
,
creances.
Mais nous' lui avons déja dit que relati.. ,·

55

vement à l'appel principal qui n'a d'autre
objet que le point de [avoir, fi la Sentence
a adjugé le regrès pour trop ou trop peu,
les fieur &amp; Dame de Polafire ont pu redreffer leurs états, &amp; diminuer leurs créances
fans encourir aucuns dépens, dès qu'ils refCent créanciers d'une fomme plus confidérable que celle qui a été fixée par le Lieutenant. Il leur ftdfit en effet que la Sentence
foit injuftc pour qu'ils foient affurés d'en
obtenir la réformation avec dépens, dès
qu'il ne leur a jatl1ajs été fait aucune offre.

•

1

,

,

•

L'appel que la DlIe. Thubœuf a émis envers l'Ordonnance du 18 Avril 1774, n'eft
fûrement que l'effet d'une illattencion, parc e
que cette Ordonnance eft fondée fur un fait
incontefiable.
Dans le précédent verbal de liquidation le
Lieutenant fit une erreur en additionnant
les fommes reçues par M. l'Amiral à c?mpte
de fa créance. Il les porta a 1329 hv. 19
fols 6 d., tandis qu'ellei ne s'élevoient
qu'à 1122 liv. 19 f. 6 d. Il fit donc au préjudice du fieur de Polaftre une erreur de
107 liv.; c'eft cette erreur que l'Ordonnallce
du 18 Avril 1774 a réparée.
Pour ~tre convaincu d~ la julike de. cette
Ordonoance, il ' n'y a qu'à fqire l'a~dition
des fommes que le Lieutenant avolt por-

,
•

�,.-

56
tées dans fa liquidation
,
a • • • • • • • •

f. d.
13 2 9 19 6
1.

•

1°.

340

2.0.

2.80

3°.
1 94 10 6
4°·
308 9
Il eft donc vrai que le Lieutenant a faie au préjudice des
lieur &amp; Dame de Polaftre une
erreur de . • • • • • •

1

DE
1 1 2. 1.

19 6

•

CONCLUD comme dans le Rédigé de condulions , avec plus grands dépens.
j •

ROUX, Avocat.

REVEST, Procureur.

Mr. le Cf?nfeiller DE THORAME, Corn ...
miffàire.

CONCLUSIONS

,

,/

NTRE noble Jean - Baptifie Campou,
Ecuyer de la ville de Marfeille, Ap pellant de Sentence rendue par le Lieutenant du Sénéchal au Siege de ladite ville
de 1V1arfeille le 27 Mars 1776, d'une part;
Et Mre. Charles-Gafpard-Eleonor de Polafire, Chevalier de l'Ordre Royal &amp; Militaire St. Louis, ,&amp; P~nlionnaire dudit Or.
qre, Lieutenant pour le Roi à Mont-Dauphin, ci-devant Lieutenant-Colonel au Rément Royal-Comtois, lnfanterie, &amp; Dame
Françoife de Pene fon époufe , à qui mieux
d'eux l'aétion compete, intimés d'autre;
Et entre leùit Mre. Charles -Gafpard-Eleonor de Polall:re, &amp; , ladite Dame Françoife
de Pene fon époure, Appellans in quantùm
contrà de la même Sentence d'une part;
Et ledit noble Jean - Baptill:e Camp ou ,
Ecuyer de ladite ville de Marreille, intimés
d'au tre;
Et entre DUe. Jeanne ... Marie A;udoyer,
v·euve du lieur Henry. Thubœuf, Négociant
de ladite ville de Marfeille, prenant le fait
&amp; caure en main dudit noble Jean-Baptifie
Campqu, en qualité de fa garante., Demande..

E

Cette erreur a donc été jufiement réparée
par l'Ordonnance du 18 Avril 1774, La DIle.
Tl1Ubœuf doit donc être condamnée anx dépens de l'appel qu'elle en a déclaré.

1

REDIGÉ '

1. f. d.

1. f. d.

'~'l~ t~77~ ~~jG.lV\ ~tt~CL

P

.

•

,

(

"

1

�,•
-S8

59

relfe, en requêce du 18 Juillet 1777, tendance et! appel iileidellt envers l'Ordonnance
rend_Ne au bas du verbal de liquidation le
1 S Janvier 1172., &amp; envers la Sentence rendue 1«1 18 Avril 1774, par li même Lieu ..
tenant d'une part;
Et ledit Mre. Charle~-Gafpard-Eleonor de
Polaare, &amp; ladite Dame Françoife de Pene
foll epoufe, Défendeurs d'autre.

CONCLUD à ce què l'appellation ihCidente de lâ DHe, AUdoyer, veuve Thubœuf
en la qualite qu'élle prbcede, envers la Sentence du 18 Avril t 774, fera mife au néant;
ordonné que ce dont eCl appel tiendra &amp;
f'ortira [on plein &amp; entier effet, &amp; icelle
condamnée à l'amende dudit appel, modérée à 12 liv. &amp; aux dépens de ladite qualité; &amp; de même fuite fon appellation Incidente envers l'Ordonn~nçe de H-ql.llClation
du 1) Ja~lvier 1772, ' &amp; ce dont ea appel,
fer·b nt lUIS àu néant, quant à ce; &amp; 'par
nouveaü jugement il ferâ dit &amp; ' ordonné
l'O. que les intêrêts des ~ooo li'v. dotale~
à la Dame 'd~ Polafire, liquidés par ladite
Ordonhanèe fut'
piëâ ', du cinq pout cent
à 2181 liv., à 'con-'pte'r d'epuis le 8 D 'é cèmbre
1 7~S, jufqu'au 22. Janvier 1772, jour de la liqUld~Hlb~, fe!(of!1c .&amp; -deineuretont rédUits à la
fom'h~.de 178 Sliv. i5 t 8 'do 't'Ur lè p'Ï'ed d.l:I cinq
pà~f élènt '~ëp'ùis le '8 Dé,cerribre 17 6 5, jufqû-au 9 ]ülHet ~)7' 6tJ., lX. fur le pied du qua.
tte ~'ô'tlT -Cent 'oe'pU'lS lt!, l'à 'dudit mois de

1

•

'è

,,

Juillet jufqu'audit jour 2. 2 Janvier 1772,
tous vingtiew&lt;:s &amp; deux fols pour livres
du dixieme [upprimés déduits. 2°. Que fur
les intérêts de 14000 liv. principal de la
créance du fieur de Polafire, liquidés par
la même Ordonnance depuis le 7 Août 1767,
jufqu'audit jour Z 2 Janvier 1772.~ fur le pied
du cinq pour à 2.736 liv. 8 f. 9 d., il en fera
retranché les 22.2. liv. 16 f. procédant des
intérêts qui y ont été inglobés pour le
même tems de la fomme de 111. 2. liv. 9 f.
6 d. reçues à compte par M. l'Amiral; &amp;
qu'en réparant les erreurs faites par le
Lieutenant dans la liquidation des intérêts
des 12877 liv. 0 f. 6 d. du furplus de ladite créance pour ledit tems, lefdits intérêts feront portés à la fomme de 2 S 54 liv.
J 4 f. 10 ù. .coute déduétion faite des vingtiemes, &amp; deux fols pour livres du dixieme
fupprimés; &amp; au moyen de ce, que ladite
Ordonnance tiendra &amp; fortira fan .plein &amp;
entier effet; &amp; fera exécutée felon fa forme
&amp; teneur, l'amende fera reftituée &amp; les
dépens de ladice qualité entre les parcies
compenfés; &amp; de même fuite, l'appellation pcincipale du fieu!' Campou envers la
Sentence du 2.7 Mars 177 6 ; &amp; c~ donc
ea -appel (erGnt mis au néant quand à ce,
&amp; celde ln qrwntùm comrà ·d..es lieur St
Dame de Polalbre env~rs la m,ê1Ule Sentence,
&amp; 'ce none ea appel feronc: tn~ au néant;
&amp; par IflOlU'Veau Jugement, ladite Sentence
fe~ ,déolarée nulle., &amp;. comme telle, catrée i

,

(

•

�~?

1 •

60

&amp; au moyen de ce, ayant tel égard que
de raifon à la Requête principale defdits
fieur &amp; Dame de Polafire du 14 Février
1775 , le fieur Campou fera condamné à
leur indiquer dans la huitaine, comptable du
jour de la fignification de l'Arrêe qui interviendra, des biens libres, exploitables, nonaliénés ni imbringués de l'hoirie de Sauveur
de Pene, pour pouvoir, lefdits fieur &amp;
Dame de Polaftre, fe payer fur iceux de
la fomme de 1182. 5 liv. 19 f. z. d. qni leur
relte due par ladite hoirie d'après le nouveau redrefièment du compte de leur créance
qui fera communiqué avec le préfent Mémoire,
enfemble des intérêts de ladite fomme tels que
de droit courus depuis le 14 Février 1775, JOUJ
de Jeur Requête principale, &amp; qui courront
jufqu'à eife,aif paiemen t, &amp; tous autres légitimes acceŒoires, ainG que des dépens de l'inCtance en déclaration d'hypotheque intro?uite co~tre lui, &amp; de ceux de la préfente,
Jufqu'au Jour de fa contelbtion; autrement,
&amp; faute de ce faire, dans le fufdit délai,
&amp; icelui paGe dès maintenant comme pour
lors, en vertu de l'Arrêt qui fera rendu
par la Cour, &amp; fans 'qu 1il en foit befoin
d'autre, qu'il fera condamné à 'fouifrir regrès a~'x for~es de droits " fur la ' propriété
par lUI acqulfe par aéle du 14 Mai '1:.7 66
fi;uée au quartier de Notre-Dame ' de l~
Garde, dépendante des biens dudit Sàuveur
de Penne, déclarée fujette à l'hypotheque
d,efdits fieur &amp; Dame de Polafire par Sen ..
t~n~e

1

4-73

61
,.

tence du 13 Avril 1769, jufqu'au c?ncu r..
fent de la fufdite fomme de 1182 S .hv. 19
f. 2 d., intérêts d'icelle courtus depul,s le 1,1
Février 177 S, &amp;. qui courr~~t. Jufqu a
l'effeEtif paiement &amp;. autres legltll~es ac~
Ir '
de '
Ilnfiance
ceuOlres,
a 'lnG que des dépens
.
, 1 ration d'hYPQtheque lotrodUlte conen d ec a
. fc " [;
tre lui St ceux de la préfente )U q,u a a
contefiation , avec refiitution des" frults de~
. 1a mw
. re en caufe en cas cl mfuffifance
pU1S
.
~
du fo nds , fuivant la liquidation q~l e? era
faite par Experts convenus ou pns d office
c
de
droit
aux lormes
, lefquels prendront
.
,
infiruEtions &amp;. informations ne ..
toutes 1es
f: '
fi
ceIraires ouiront témoins &amp;. aplteurs, cl 1
r '
~ &amp; auront éO'ard
à tout ce que e
b elOln
eu,
"
d 't· &amp; que ledit fieur CampDu fera en outre
rOl ,
"touS les dépens de cette qualité,
d
con amne a
d'
1
tant de premiere infiance, que d~ ce~les ap~e
depuis fa contefiation, fans pré)udlc'C a~xdlts
fieur &amp;. Dame de Polafire des plus o~tes
créances qUl"1 eur rIon t cl ues', &amp; en cet etat
. &amp; matieres feront rellvoyees au
1es parues
.
. . é ~ o tl r
Lieutenant autre que celUl qUl a )\.l? P
. execu ter la Sentence du 18 Avnl
. 'd1774,
'
f:aue
atloll
r
d
Ie rlurp 1us ' d e l'Ordon na nce de , lrqul
.
&amp; l' Arr~t qUI lera fen u
du IS J anVler 177 2 ,
par la Cour fuivant leur forme &amp;. teneur.

,

(

1

1

•

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•

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•
,

1

'I
•

INVENTAIRE

1

•

•

•

.,

PARDEVANT LA COUR
De Me.
•

Notaire Royal de la ville
de Bar(;elonnette , Intimé .

MAURIN,

•

1

•

,

•
•1

CONTRE

,
•

Me.
r. .

•

•
• 1

J

1

DAM l

END 0 N NE A
Appellant.

U D ,

Médecin,

I

L s'agit dans ce procès de l'appel de deux
Sen tences fucceffive ment rend u~s par les
Tribunaux de la Vallée, qui d'aptes la difpo(ition du Droit Romain, qui eil la Loi vivante &amp; facrée du Pays 1 [uivanc les prin .. '
1

,,

A

•

�-

,-

2.

cipes les plus certains, &amp; la Jurifprudence co~~­
tante des Tribunaux du Royaume, onC faIt
droit aux offres de l'intimé ~ &amp;. décidé qu'il
doic être reçu à rach'etCf la cdlion d'une
créance litigieufe, qui dans le fait formoic
litige &amp; procès pardevant Je premier Juge,
avouée &amp; reconnue (elle par les cédaps &amp;
par le cel1ionnaire lui-même : en un mot,
cédée comme telle aux rifques, péril &amp;
fortune du cefIionnaire, attendu le péril
immineot de la perte de cette dette qui
formoie procès. Pour convaincre la Cour
de la juflice de ces Sentences, &amp; que les
procédes de l'intimé méritent autant de faveur, que ceux de l'appellant méritent d'indignation ~ il fuffira de ramener les circonftances du procès.
Le pere de l'intimé &amp; lieur Jofeph Mautin, Banquier de la ville de Turin ~ confinsgermains, avoient toujours véeu dans la
plus parfaite union; une confiance réciproque cimentoit les liens du fang. Le premier avoit pris beaucoup de peines &amp; de
foios dans différentes affaires qui intéref.
[oient le fecond; il avoit fait maints voyages pour lui; celui-ci avoit même trouvé
dans un tems des re{fources abondantes
dans la bourfe de l'ayeul de l'intimé fans
en avoir reçu aucune efpece de dédomma ..
gemene.
Le pere de l'intimé, nanti de quelque ar.
"
gent qu'il avolt eXIge pour le compte de

~on cou lin) cruc

l
a [on ég,ud '
,pouvoir en urer de même
,
,
,malS ce de ' 1
S acqulCr er
&amp;'
rOl er e prefIà de
,
,exlg ' 3 ( )
PrIvée de la [omm d
1
une obligation
pulation de l'intéCê e 22.°3 live avec la fii~
cl
r t au
' q
ans le tems que la LCJ,n pour cel][;
en avoit re'd'
01 du S
'
Ua le t
OUveralQ
cenr.
aux au quatre pour
Peu de rems
\
TÜI in décéd
r apt,es le lieur Ma utin d
'
a , les bIens t b
e
a
.cu 10n général . J" il.
om ereot en di[..
e, Jnuance
C
•
par d evanc le S'
en IllC Introduite
nomma Me. Meloaht, de ladire Ville; qui
e c lor Mo
,
lIleS.
•
nery curateur ad

L'appellant parvinc à b

.

procurarion le 12 Dé 0 CenJr du curareur
nu
JI 'J lUI• fut do'cembre ,17
"1 e e l
7 Z , par lae
procéder à la r 'd~n~ pOUVOJr d'exiger &amp;
arIOn des
.
1a mafIe. des cIquI
té'
creances que
d
anClers avo' c \
ans la vallée de B I ] a prétendre
aree onnette ~ &amp; 'a d'e-

-

( 1) Le débiteur ne fe r '

.

Volol2tairemellt à urt ù2té~la':r.azs .préfumé s'hre fournis
jileur 111. ' .
lI; uràlre
&amp; 1a l ettre du
, aurm de TurUi
ui
'
~u bdlet , dit qu'il l'à rrouv
' q é"a en
accu(ànt la réceptIOrt
'
fi'
r. r. . c
en 11 y man ue
; .Ii'
la larlsraétion
&amp;
defirs &amp; t; q l . ' !U;tifie qu'il a été fi 't fi· "
que
cl.
. Ja vo Ollte; cela ré
al UlVant fes
'1 e; fous, faite dans les dernie~o;d ,au refle de l' hifloire
, Il O? peut qualifier de
crus de Me. Danneaud
lIl/ltde
,. J'
romar..
&amp; d.e roman autant'
,qu lIlaijféretit à ta
't;
'-"
t,
caule'
' .r.
fies bons proceues
envers 1 fi .. , alnJI que celle de
quelle celui-ci ne
.a am,d le de l'intimé cl.
l
Iro l R
veut poznt entrer
,~ ans a'P es equêtes en biJfement.
' parce qu li redoutl!
1

J-

•

1

�5

4.
.
de pourfulvre les débiteurs

faut de paiement
en Jufiice.
. l'appellant , au nom
Muni de ce pàuV'OI~, ,
le pere de l'inde Me .. Monet y , fit a}o.llfnJerge en con dam"
d ant le premier u ,
.
tHne par ev
, d"
' n t [ur le pied
nation de quatre annces IOlere
du cinq pour cent.
l'exploit d'ajourne ..
On doit obferver que
'&amp;. du caft "
long de la maIn
ment a d e~~lt ;~J l'appell ant , que l'éleaion du
raaere u ,sc' cl ns la maifon de ce der. ile efi raite a
Il'
,
cl omlC
du Procureur conlLltUe
,
Sl.r que le nom
nier
, ~
,
efi emprunte. l" , , le rappella dans ce
Le pere de lOtlme
,,'
1'.
'fi
nombreux qu Il avolt
ent les laCfl ces
,1'.
•
Ulom
d'
parent· Il ne lerolt
f: '
n faveur
un
,
altS ~ e as revenu contre fes engagemens,
peut-etrdf
r famille profiter de fes abans'il eut u , ou la t que tout érolt
. devo l u a'
dons' malS voyan
l '1
't
"
b eux auxque s 1 avOl
des créancIers nom r
1 {I 1s il n'étoit
He obligation, envers e q,ue
1
nu
, ucune efpece de menagement , 1
tenu a a
, C ' e valoir vis-à-vis d'eux,
ut pOUvOlr rau
.
l'
cr
.
1 L' du Souveratn (11 ac.
'
I es d ro Its que a 01c '
{fer l'obl1gatlon
d 't
ceux de IaIre ca
,
cor 0 1 ,
.
à la di[,p0{ition de [a Decomme contraire
11''
&amp;.
,
l'en prononçoit la nu He ,
larauoa
qu
&amp;. f aire
.
C
•
1'. •
'compte
ouvoir revenlf emulte a
.'
fmputer le montant des peine~ , [oins '~l voy~~
n un mot toUS les facnfices qu 1 avol
ges, e
1

fai~~

effet, par les défenfes qui furent

f~ur ...

Olf:S ,

nies, le Procureur du pere de l'intimé em;'
ploya une foule de moyens, &amp; conclud à
la caifation de l'obligation. (2)
Quoique la caufe ait été audiencée main ..
tes fois, il n'eft intervenu aucun jugement
fur le fonds, par la raifon fans doute que
le Curateur &amp; [on. Procureur fondé recon·
nurent la légitimité des moyens employés en
défenfe ( ~).
En cet état, Me. Donneaud qui étoit nanti
de tous les papiers qu'il avoit eu le loifir
d'examiner, puifqu'à [a qualité de Procureur
fondé, il avoit joint celle de Procuteur à
plaid ( fan fils ayant fait &amp; écrit toutes les
pourfuites), crut le moment favorable pour
réalifer un d~s principaux objets qu'il avoit
eu en vue, en mendiant la procuration ~ ce
lui d'obtenir à tr~s-vi1 prix la ceilion des

1

4

_·4_ _ _ _ _.....:..
· ...:..-------.......:-----l'(

. (?-) Ce moyen de . caffation fubfiflant au moyen de
l'ajournement en reprife donné à l'Intimé, dans laquelle
(on pere l'avoit coarBé, &amp; Je trouvant fondé, opéreroit
toujours la ca.Dàâon du titre fj confétjuemment de toute
la procédure; ce qui jufiifie que LB litige antérieur à la
ceffion de l'Appellalft efl tcllemèTlt réel, qu'iL feroit,
dans le fyflême de L'Appellant 1 encore exiflant pardevan! la Cour.
'
"
(3 ) Ce fait efl vrai, que l'Intimé a produit les Extraits de Jix différentes Ordonnances ou lugemens inf
ImBoires, rendus dans i' ancienne inflallce d'encre Me.
Monety Curateur &amp; [on pere; &amp; ce n'efl qu'avec de paieil/es Ordonnances qu'on in{lruit les procès dans les
Tribunaux de Bo;rcelormette, jufques au jugement définitif qui efl rendu fur une même étiquette.

fi

B

a

•

�6
,
s dOht il avoit été
creance
. chargé
, ' de pour.
.
. t're Je tecouvrement; Il lit a cet effet a la
ft(J· Iv
, . Il.
ffi
Malle des créanciers de Ilnllance une 0 re
qu'il elt indifpeI1fable de rappeIler.
)) Là Maffe des créaI1cjer~ de feu
T lieur
.
» Jofeph Maurin, de Cette Ville de unn,
» eft à recevoir dans la Vallée de Harcelon» nette:
» 10. De la veuve Cayre &amp; fils de Jau») fiers
]a fomme dé 1821. liv., tant en ca» pital' qu'en intérêts dthus jufqu'à • ce, jour.
» Cette créance elt bonhe &amp; aLIuree fur
» un bien [()nds, &amp;: c.
» 2°. Elle el} à recevoir de Mr~ Pierte» Jacques Maurin de ~arc.elol1nette J • deux
)} mille quatre cer~rs (tOIS livres. pal' billet à
» privation de capItal, dOllt les lncérées fo~t
» réduits au quatre pour ceht, fous les me.·
» mes déduétions fus énoncées.
) Cetce créance eft fort maLJvaife, pui[.
» qll~elle a forme pr'()cè~; &amp; .quoique Mr. le
» Médecin Donneaud aH dépl obtenu Sen» tence (4), qui condamne le débiteur au
" paiement des intérêts de quatre ans échus;
» on attend les faifies pour s'y oppofer, LX
» à demander les dommages-intérêts, par la
» raifon que ledit fieur Maurin ayant fait
» une donation univèrfelle de [es biè.ns à
» fon fils dans fon contrat de L1Hlriage) hien

(4) Fait juftifié faux par les pieces du protès.
'.

.

7

500

), antérieflr au billet, celui·ci de manquera pas

.)
»
»
»
»)

de s'en valoir en rems &amp; lieu (5), comme
o.n l'~ noti~é dans les aéhs du procès;
31nfi 11 convIent mieùx à la Maffe de [rai ..
ter amicablement, s'il fera poffible cette
affaire, en faifant des facrifices ~ue de

,. plaider

n
»

»
»)

»
»

(6).

" Les chotês en l'é,cat, quelqu'un des Intéreiles a ptopo[é ou fait proPQ[er une
ceilion de ces créances, &amp; Je [O'ulIighé a
porté un ami (7) à en offrir quinze cencs
francs de France, &amp;c.
» Cette offre paroÎt d'abo'rd modique j
mais on la trouvera avantageufe, quand
on fera attention d'un côt'é , qu'il y aura

(») La Cour reconnoîtra la différence des procédés dè
i'Intim~ d'avec ceux de l'Appellant. Le premier pouvoit
ft prévaloir de là donation univerfellc 'lue [on pere lui
dwoÙ faite dans [on contrat de mariage, bien antérieur
au biller, s'oppofer aux Jàifies, en demtfmder la caffation {'vec dommages-intérêts. Que lait-il? Il offre à l'AppeZZant, fur la premiere procédure qu'il dirige contre
lui ( l'ajournement en reprife) en deniers comptants, de
l'indemnifer du prix de fa çejJio/Z &amp; de tous acceffoires. Cette ac7ion ne fera pas claffée, je l'efpere, dans
celles que fait l'Appellart! !
(6) Cela influe fur l'affaire ert général, c'efl-à-dire,
fur la cejJion des , deux créances. L'on y voit ail clair
'lue dans les facrifices à faire par la Maffe, en traitant
cette affaire amicablement, plutôt que de plaider, celle
fur Me. Maurin y a la plus grande &amp; prefque la feule
prépondùance.
. (7) Par l'effet fie fort optique, Me. Doneaud voyoit
fon ami bien pr~s ' d€ lui.
1

1

•

1

.,

"

�jOI-

8
» toujours à perdre fur la premierc créance,
» &amp; que l'autre forme un proces à fowenir
» dont l'événement eft toujours incertain.
Signé, Damiano Doneaudy&gt; Dottore Medo.
Ce fut, d'après l'idée que la Ma(fe des
créanciers avait déja de l'exifience &amp; de la
utuation du procès d'entre fon Curateur &amp; le
pere de l'intimé, dans laquelle elle fut toujours plus confirmée par l'aOèrtion renfermée dans l'offre de fon Procureur fondé (8),
qu'elle fe détermIna à conCenrir l'aliénation
de la dette du pere de l'intimé, &amp; de celle
des O1ere &amp; fils Cayre, en faveur de Me.
Doneaud fon procureur fondé, moyennant
les 15°0 liv. offertes; ceffion qui fut faite
, par contrat du 27 Janvier J 776, fous l'autoriCation d 'un Sénateur délégué ad hoc, &amp;
d'a près les conclufions de l' Avocat~Général ,
dans lequel l'offre de Me. Doneaud fe trouve
, inCérée au long.
En vertu de ce contrât, rAppellant fit
ajourner l'Intimé, ou les hoirs de Me, PierreJacques Maurin, ce qui eft la même chofe ,

(8) Affertion qui doit parottre bien moins [ufpeCle
alors, que la Maffe des créanciers pOllvqit ,?e point accepter l'offre &amp; m di[pofer autrement, même au profit
du débiteur qui devoit à tous égards hre préféré; que
dans ce moment-ci, où cette affertion ne fe métamorpho[e du blanc au noir, que parce que l'Appellant qui
la donnoit avec cand~ur, eft devenu le propriétaire do
la chofe. Vous êtes trop intéreffe, Me. Doneaud!

en

'r

~02
••

9

en
reprlle
de l"n
,
,
.
1 uance (9) qUI• aVaIt
écé
IneroduIte de la part de M e. M onet y contre
[0
n p,ere, La copie de cet Exploit fuc aCC0111de
cclle de l'aae de ceffiIon; malS
'
fipagnee
.
r
UIVant la coutume peu louable
'1
1
d
'
' 1 ne a
onna que tronquee &amp; mutilée' 1'1
r .
d fi'
,
, e u t 1010
e uppruner les parnes qui pouv '1
cl
, 1'1 ' ,
0 ent
on ...
ner a
nClme les notions neceualres
' n"
pour
exercer les moyens que la Loi lui fourniffoit
pO,ur ,fe fou{lraire à fes perfécutions &amp; à [es
ln J u (hces, Mais l'In~imé, qui fa voie que Me.
D~.neaud. ne pO.UVOlt ignorer, que les draies
~u, Il aV~lt acquis fur lui formoient un vrai
lI,tIge; ]alou,x d'acheter fon repos &amp; de rédlme,r vexatIon; fondé d'ailleurs fur la difpolitlon d~s, Loix, prit le part i de faire ceffer
les tracafienes
de Me, DOQeaud , en l lU' laIC •
{i
Jr '
ane ounr réellement à deniers découverts
par fa réponfe à la fuite du même Exploit
~a fomme de ~ 20~ l,iv., pour fe payer fu:
lc~lIe de ce qUi lUI etaIt légitimement dû à
ralfon des droits qui lui avaient été cédés
fu r fan pere, ,eu éga~d aux 1500 li
prix
total d~ la cefiIOn qU'lI avoit rapportée, tant
des droHs fur fon pere, que des Commes dues
par la veuve Cayre &amp; fils, &amp; proportion ..
Il:lI~menc à l'importance des deux objets
cedes.,. &amp; pour fe payer de tous légitimes
accefiolres.
ll

•

1

,

v.,

•
(9) Si vous reprenet l'inflance, donc il y en avoit

une.

c

.1

•

1

l

'

�10

Le refus de cette offre de la part de l'Appellant, obligea l'Intimé à préfenter deux
.
R equeAtes , en permiffion de conGgoer la '1[omme offerte, &amp; fur celle en recha;ge, 1. ln ..
tervine Ordonnance du Juge qUI permIt le
dépôt requis) qui fut effeétué par a8e du
20 Mai 177 8 .
.,
L'infiance liée entre les Parues apres l~urs
défenfes refpeétives, il intervint Sentence du
Juge le 7 Mai 1779, qui ~ au bén,éfic.e ?e
l'offre rée Ile &amp; du dépôt fal ts par 1Intime,
le met hors de procès &amp; d'inCla nce , perm~t
à l'Appellant de retirer fur la fomme dépofee
le prorata de la dette du pere de l'Intimé
fur les 1500 liv., prix de la c~~(~n des deux
créances y portées, avec tOtlS legltltPes accef.
foires &amp; à l'Intimé de recouv rer du dépoG ..
taire ie réGdu de la fomme conGgnée, &amp;
condamne l'Appellant aux dépens.
Sur l'appel émis par Me. D~~e~ud de cett~
Sentence, qui le rendait otnmno zndemnem, 11
eCl intervenu en contradiétoire défenfe, Sen ..
tence du Préfet le 23 J nillee 17 8 l , qui con ..
firme celle du Juge avec renvoi &amp; dépens.
L'appel que Me. Doneaud en a interjetté
pardevant la Cour, fait re~iv~e les mêmes
quefiions ; il ne feta pas difficIle à l'Intimé
de prouver que les Sentences dont efi l'appel
font fondées fur les pri-ncipes les plus cer.
talOS.
Il efi d'abord jufiifié, qu'antérieurement à
la ceffion, le Curateur étoit en procès parde ..

II

vant le premier Juge, avec le pere de l'Inti.. \
mé, à. rai~on de l'objet cédé; le litige ne
pOUVOl~ pOInt être plus formel, puifque fur
la demande qui lui avoit été formée de la
part de ce Curateur, Me. Maurin avoit donné des défenfes ~ &amp; entr'autres moyens employés, il avait conclu à la cafiàtion du titre
qui en faifoit la bafe: Contenation qui ne
pouvoit point être plus férieufe, puifqu'el\è
ter!Hcit ~ anéantir le droit &amp; l'aétion du Curateur (10). Cette caufe fut mainte fois audiencée, ainli que nous l'avons obfervé, &amp;
li elle ne reçut point un jugement définitif,
ce ne fut que parce qu'on fut convaincu de
la validité des moyens employés. Il ell donc
prouvé que les dtoits cédés étoient litigieux,
qu'ils formaient un litige formel, &amp; qu'il y
avait même litis-contellation.
Ce litige était connu par le Ceffionnaire,
antérieurement à fa ceffion; ce fait eCl: en
core jufiifié pat l'offre qu'il fie à la Maffe
des créanciers, dans laquelle il affirme que
la fomme due par Me. Maurin eft fort mauvaife, puifqu'dle a formé procès; &amp; plus bas
il ajoute: elle forme un proces à (oUlenir dont
l'événement eftloujours incertain. L'aveu &amp; la
reconnoifiànce de ce Ceffionnaire dans un
tems moins fufpeét, &amp; qu'il n'étoit point in-

1

c

(10) Litis nomeri omnem aaionem fignificat, fivè in
rçm, fille in perfonam fit. L. 36, ff. de verb. fignifi

\

"

�IZ

téreffé à la chofe, p()urroient-ils ~tre plus
politifs &amp; plus formels ?
La preuve que la Maffe des Créanciers
avoit une connoilIànce exaéte &amp; parfaite du
même litige, n'eH: ni moins clkire, ni moins
polit ive ; on dira plus, ce ne fuc que par la
confidération de ce litige &amp; des fuites du
procès exiftant, que Me. Doneaud efi parvenu à obtenir la ceaion tant de l'une que
de l'autre des créances . Rapportons les énonciations de l'ath: 1) Le Curateur y dit qu'il a
» été informé que Me. Maurin avoit propofé
» différentes exceptions en jUfj"emem, envers
)) l'obligation qu'il avoit pa1fée, qui aCta» quoient non·feulement les intérêts, mais
» encore Je capital: Si come foffo flato in ..
formata che fianno fiau fate dei predello Signor
Giacomo Maurin, diverfe ecce'HJone IN JUDIe/O propoflo non Jolo riguardo alle intereni, ma anche riguardo al capitale. En6n
toutes les énonciations de l'atte renferment
des motifs de crainte fur l'événement du
procès, fur les exceptions déJa propofées par
le pere, fur celles de l'antériorité du contrat de mariage de l'Intimé au billet paffé
par .le pere, &amp; par con[équent de faire des
facrifices plucdt que de plaider. Voilà le motif
des facri6ces, voilà la caufe de la ceŒon
démontrée.
Mais, hélas! comment peut-il fe faire que
ces motifs préfentés avec autant de force
que de vérité de la part de Me. Doneaud ,
Procureur fondé, qui ont faie la plus vive
!mpreffion

Il
impreffion à la Maffe des créanciers, puif.
qu'ils l'ont déterminée à faire les plus grands
/acrifices, même fur une créance bonne &amp; afforée filr un bien-fonds, nont point fait [aiGr
à Me. Doneaud, avec aut,ant d'emprelfement
q,ue de furprife, les deniers comptants qui
lui ont été offerts pour s'indemnifer de l'objet
de la dette du pere de l'Intimé, qui étoit
la mauvaife, qui formait proces, qui devait
être la ca ure des facrifices à faire, fuivant
le réfuitat de fon offre à la Maffe, &amp; qui a
été la feule des facrifices faits par la Maffe
dans l'aà:e de ceffion? te tems &amp; les cirçonfiances ont opéré cette révolution; uoé
différence totale dâns la (en[atioo de Me.
boneaud. Il eft devenu le propriétaire de
ta dette mauvaife J qcii formoit procès, &amp;
s'efi imaginé qu'en [ouCenant le contraire il
en fero ,i t c,ru tur fa parole,. Qu~île chimere ~
II ell donc ju!l:ifié qL1'aritérieurement lX
lors de la ceffion , la créance cédée formoie
litige &amp;: une conreftation réelle ;' que ce li..
tige était connu &amp; avoué par les cédants &amp;
par le cewonnaire. D'après cela, foit qu'on
juge d'après les difpolÎcions des Loix Romaines, qui [oht la regle étroite du pays
(II) J foit d'après les Ordonnances &amp; la

(i t) Le Droit Romain efl tellement en vigueur dans toutt
fa pureté dan. la valléè de Barcelonette, que dans les
fuccelfions àb intefbt, les filles ou petites-fille.r fuccedent,
ainfi que les mâles, à leurs pere, me.re, ayeul &amp; ay eule ,
&amp; que Je droit de retour a lieu en faveur de l'ayeztl

D

1

{

�}

•

14
lurifprudence Françoife, nul doute que les
Semences; qui ont' admis l'Intimé au rachat
de la cel1idn, ne fàient de la derniere juf.

tlCé.

,

Ce (était fans motif &amp; à pure perte qué
l'Appellant voudroit entrer dans le mérite
des moyens employés en défenfe par Me.
Maurin; car, ourre qu'il feroit peu heureux
dans fa difculIion, ainu que nous l'avons ob.
fetV'é, leur fotcê, Ou leur infuflifance ne peut
influer en tien à la ,décifion de la caufe,
puifque, pour établir &amp; fixer le litige, il
n'eil pas néce{faire que les moyens foient
inexpugnables: il filffit qu'il en ait été proporé, quels qu'ils (oient, autr,ement il en
l1aÎttolt l'inconféquence ab(urde, qu'il ne
pourroit jamais exifier de litige, puifqûe la
Partie qui perd fon procès) a dû nécelfai.
temetH avoir employé des moyens impuiffàntS.
f:d 'On mot, le procès con tille en ce point:
La chofe cédée étoit-eHe en litige antérieurement &amp; lors de la celliou, ou non? L'affirmative de la propofition ell démontrée par
tous les aétes du procè:;. L'Appellant ad-au.
G

fur vivant , quoique le fils Oll la fille [urvivL1 nt à l'un des
conjoints, laiffant l'autre eu vie, meurt enfllite, le pere
ou ,la mere n'h'él'ite poilU par le déces de f'on enfant,
c'eft à l'ayeul furvÎ'vant que la dot 'ou la donation pat
lui faites [OIU retour, témoin une infinité d'Ardts rendus, nommément pour tes habùans de la 'Vallée de Barcelonnette.

i5
ta-nt moins de ...ai{Îon de foutenir que la dettè
'c~dée n'étoit point en litige, qu'en fe concre.
·~hfant ouverte??ent, o? pouffo,i't lui oppofer
le Jangage qu 11 tenOlt à tet égard au x
~e~e ~ ,~ls Cay~e (1 z) , lui reprocher avec
frlDt, 'lu d auron en ce cas trahi la con ..
.fianoe de fes Man~a,nts (on doit mieu~ préfumer de fa probIte), &amp; néanmoin.s ayant
impétré .&amp; accepc,é la cellion comme d'une
dette qui f.ormoie litige &amp; 'p rocès, fes Cé;.
dans la lui ayaFlt rranfmife comme dro.its litigietrx, ,&amp; dont ils n'ont point voulu êcre
te,nus; ratte de cellioR lui-feùl donneroit
droit à l'Intimé à exercer le racha'c (13).
~u'o~ ~e dife point, le ticre fur lequel
thon Fondee la demande du Curateur 'étoit

.. (I2.) La ,Cour ft rappellera fans dorlce que lorfqué
les m.e~e &amp; fils. Caire obje80ient d l'Appellant l'extr~­
me vliué da przx
fa 'cèffioTi,. eu égard .à l'impor_
la~;e des o.b;ets c~des, ce dermer ne -eeffoit de dire
'1~ zl ~ aVOl! t6~t a ferdre fur la dette du pere de l'Intlmé~· zl voudrolt mamtenant qu'il y eût tout à gagner j
("13) TOLU a8e par leqiJel le Créancier primitif
change la nature de la créance, le Créancier fubrogé
acceptant le tranfport avec la mutation là nature antienne difParoît (en tant qu'elle eft fav~rable au débiteur), . &amp; l'aae ne peut s'exécuter qu'en conformité dé
celle ftlpuiée &amp; acceptée dans le dernier aRe. Certes la
Maffe des Créanciers, en tranfportant à l'Appellan: la
de/te u pere de l'Intimé comme litigieufe &amp; f aifant ptocès, n .aura pas entencUt fermer la porte aux droits què
les LOIX également en vIgueur en Piémont lui accor.;;
cl,.
'
. OIent .1 L'
, acceptatio.n de l'Appellant
, conforme au tranf
port &amp; a fon ajJertlOn , ne fera point une barriere t:onttiJ
leur excrci,r: 1

1e,

1

,

,

1

�S70 . ...

•

17

16
une obligation averée en julHce; cela eA:
très_indifférent. L'on voit tous les jours au
Palais des titres plus facrés encore, des contrats, des tefiamens argués de AuUité ou atta·
qués de caffation, quelquefois par' des moyens
peu fruétueux; mais. cela empêche-t.. il que
des titres ainû attaqués ne confiituent le li.
tige? L'obligation d&lt;?nt il s'agit avoit été
arguée à l'appui de la Déclaration du Sauve ..
rain qui en prononçoit la nullité (14)'
A ces moyen,s fe joint une foule d'autres
qui COl1courent à déènontrer la jufiice des
Sentences, l'exce!Iive .viliré du prix moyennant lt:quel l'appellant a rappotté beilion de
deux créances im'portantes, de l'une def..
quelles il a déja moi(fonné les Prut,ts , aprè~
un Arrêt de partage. Eh; dans q u elfes cie ..
confiances! Sa qualité antérieure de Procureur fondé, même de Procureur à plaid ;
,

,

(14) Si la Cour pouvait Je décider, n;y ayant pas
lieu au rachat, d'entériner les fins de l'appellant, (ce
que l'intimé n'oie atte.ndre de ra juftice &amp; de [es lumieres) fa décifion porterait ta plus cruelle atteinte à [es
véritables droits. Le père de l'intimé avait propofé des
moyens de défen[e envers la demande du curateur; Id.
reprife de cette inftance donneroit cer.tainement droit à
l'intimé d'amplier ces moyens; eh bien, il ferait juge,
condamné fans être entendu, fans s'€tre défendu; mais
dira d'abord Me. Donneaud) qLl'auriet-vous à oppofer
contre un billet avéré en lUJtice? Des chan[ons , une
nullité infanable &amp; péremptoire , juftifiée par le titre le
plus {acré du procès, envers l'exploit d'ajournem ent
donné à mon pere de la part de curateur , &amp; repris ci
mon égard par vous, Monfieur J

commiŒon

'.

con~ miŒotl écrangere à fa profeŒon, qu'il

avait mendiée à des étrangers, fans int érêt
à la cho[e ,conféquemment dans la vue de
vexer le pere de l'intimé [on compatriote;
tout cela auroit fuffi d'après les Ordonnances de nos Rois &amp; la Jurifprudence, pour
rendre Me. Donl'leaud indigne du bénéfice
qu'il s'elt voulu ~pproprier iojufiement, &amp;.
pour faire du moins admettre l'intimé au
rachat .
Inutilement l'appellant voudrait fe prévaloir de l'Arrêt de la Cour qu'il a obtenu
l'année derniere au rapport de Mr. le Confeillèr de Ramatuelle contre les mere &amp;. fils
Caire, pllifqu'il n'y a aucune efpece d'analogie ni de parité dans les deux cas. La
dette des mere &amp;. fils Caire était annoncée
dans l'offre faite par l'appellant à ia maffe
comme bonne, &amp;. affurée fur un bien fonds p
le Geur Maurin avait obtenu contre eux-.
antérieurement Sentence Ggnifiée avec commandement de payer, dOllt il n'y avait jamais eu d'ap pe l; paiement d'une partie du dû
fait pofiéri eureme llt en exécution de cette
Sentence par conféquent acquie[cée.
Les cha [es n'étaient pas même ,dans leur
entier, les mere &amp; fils Caire avaient
re,
connu ,Be confiaté l'état de leur dette, fur
les quittances par eux produites lors de
l'arrêté de compte qu'ils avaient paflè avec
l' appe llant; [uivant cet arrêté, ce dernier
ceŒonna ire avoit été payé des deniers empruntés d'un tiers; l'appellant les avait quit .. '
t

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T
.... t en
fan propre, que comme Pro..
tes , Lan
fil C .
Ir.
s aIre panent
cureur CrO ndé , &amp; les mere &amp;
•
obligation nouvelle en faveur, de cette tle~ce
perfonne prêteu[e, par con[equent novatlon
de dette.
•
•
Les mere &amp; fils Calte maJeurs; ne pou.
voient avoir droit à répétition) parce .que n~
pouvant jufiifier d'a~l.une ~rreur de faIt , n1
d'aucun paiement qUI rédulil: le montant de
l eur dette, à moindre Comme que celle portée par le même arrêté, de compte, .l~s
moyens de re[cifion employes envers cet ~rrete,
uniquement fondés (ur le dol &amp; la [urpnCe que
l'appellant avait pratiqué à leur ~gard en
leur cachant [a qualité de ceffioi1n"atre, fous
le voile emprunté d'une procuration pofihu ..
me du curateur, qu'il avoir o(é falfifier pat
la copie écrite de fa main qu'il leur .fit ,fisnifier; celte fraude, ce.tte f~perche!~e n- a·
voient paf té aucune atte1nte a ce qu 11s devoient réellement &amp; légitimement, &amp; conféquemment le~ rendoient fans lntérêt à s'en
plaindre.
. ,.
L'analy[e qui vient d'être faite avec: ve l l.té
&amp; candeur des deux procès, en fate ail ~ 'i
[entir la di[parité (15) ; dans celle des me re
(I ')) La difparité eft r; frappante, que ~e ~oLl~evard de la
défen[e des mere &amp; fils Caire, conji(iolt a dlr: que Me:
Donneaud en avoir impofé à la maffe des créa~clers ; malS
que fiuivant les maximes du droit, il ne pOUVOLt pmfiter du
• ,
',n:/;'
fruit de fon dol; au lieu que L,·z~tzme
a JUJdJ&lt;e
que Me •
Donneaud lui avoit dit vrai en lm affurant que la detté

19
&amp;. fils Caire J la fomme cédée étoit claite .' liquide, affurée fur un bien fonds ,
adjugée par Sentence aequie[cée, dette reconnue, confiatée &amp; payée au ceffionnaire ,
renouvellée à une tierce perfonne qui a prêté
les deniers; en un mot J légitime, &amp; contre
laquelle les lUere &amp; fils Caire ne pou voient
coaréter ni erreur de fait, ni nouvelle quittance, &amp; conCre laquelle conféquemment il n'y
avoit lieu à re[cifion ; le dol &amp; la fraude pratiqués; par Me. Donneaud,n'ayant porté aUcune
atteinre ni préjudice à leur véritable dû , il s '
étoient fans intérêt 8( non recevables à s'e n
plaindre.
Au lieu que dans l'efpece du procès fou rnis à la décifion de la COUï, l'objet cédé
forme un litige &amp; une concertation réelle,
fubfifiante , ùans le fyllême de l'appellartt,
pardevant la Cour, &amp; peu à fon avantage;
te litige eft reconnu, affirmé par le cefftonnaire , dans un tems où dégagé de tout
intérêt, [on ailè rtion devoit être à l'abri de
fufpidon &amp; de [oup çon vil; par les cédans ,
reconnoillànt les rirques d'un procès à fou tenir, cedent leur créance comme litigieu[e ,
fans être tenus envers leur ceffionnaire d'au-

fur .(on pere étoit litigieu/e &amp; formait 'procès. Quelle
différence! Difparité [entie &amp; décidée par le Préfet qui avait
rendu Sentence contre les mere &amp; fils Caire , &amp; qui
a couronné de /on approbation le /jfi€me de paix: je
dis plus , de généralité de l'intimé. Me. Donneaud efl appellant de fa Semence.

sa
•

•

,

�51,3 •

S/4 "-

10

cune eCpcce de rirques; le contr at de ceŒon
fait en cette conformité doit donc être entendu &amp; exécuté Cuivant les énonciations
relatives à l'une &amp;. à l'autre des créances
cédées; la caufe aauelle doit donc être décidée par des principes différens, que l'a été
celle des mere &amp;. fils Caire.
Si à ces conGdérations fortes, l'on joint
celle plus puifiànte encli&gt;re fur les ames honnêtes &amp;. délicates, que l'intimé qui auroit
pu au moyen de la donation univerfelle que
lui a fait fon .pere dans fon contrat de mariage, bien antérieur aCl billet, rendre vain ~
infruétueux ce titre, qu'on lui auroit oppofé fans fuccès , aux termes d~ l'offre de
l'appellant &amp; du contrac de ceffian ; a offert
d'indemnifer ce dFrnier, de lui· rembourrer
le prix de fa ce{fion, &amp;. le montant de tous
légitimes accefioires ; qu'il n'a tc:nu qu'à lui
d'être fatisfait du tout en beaux deniers comptans; que deviendra la parité prétendue des
deux caufes ? Le parallele des deux concurrens?
Me. Donneaud ne paroît point fatisfait de
l'abondante moifion qu'il a faite l'année der..
niere , quoiqu'il ait triplé à-peu.près ,la femence qu'il avoit jettée: Quid non motta ..
lia pe80ra cogis, auri facra James.
Toutes ces difparités &amp; ces confidérations
n'échapperont point ci la clairvoyance de la
Cour inftruite de fon Arrêt &amp;. des motifs qui
l'ont diél:é; puifque l'intimé a le bonhèur
d'être jugé en la même Chambre, que le fllt
le procès des mere &amp; fils Caire; auiIi ofet

t·il

•

2 [

t.!l ef~érer avec confiance que les vues d'hon.
neteCe
&amp; de paix qu "1
. .
.
1 a eu pour prIncIpal
~?Jec , ~n faifant à Me. Donneaud l'offre de
IlndemOlfer, reronc accueillies favorablement, &amp; que la COUf en confirmant les Seatences
dont eft appel, le délivrera d e 1a vexa. ,
' f:aIre
.
tIon
Hi que 1 appellant Ce proporoit d
e lUl
e ll~er ~ en rapportant la ceffion dont il
s'agIt.

C.ONCLUO au fol àppel &amp; à la confirmatIon des Sentences avec amende , renvoi
6{ dépens; es ut quœ defunt , Judex fuppLeat .

Signé, MAURIN.

GRAS, Procureur.
Monfieur te Confeiller DE LA SALLE
Commiffaire.
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U les pie ces
procès pendant pàrde ..
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_ vant la Cour entre le fieur Maurin &amp;.
Me. Donneau, &amp; ouï Me. Gras, Procureur
du

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au Parlement:

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coN SEI L

SOU S SIG NÉ

ESTIME

qu'en regle le Sr~ Maurin n'auroit rien à répon ~
clre à la défenfe de Me~ Donneau, &amp; que quand
on connoÎt le procès, on ne peut fe dilIilDuJer que Me. Donneau s'égare en inutilités ;.
ou n'appuye fur des circonftances indifférences
que pour avoir occalion de négliger ce qui
eft vraiment décilif.
Eh ! dans quel autre objet eût-il ra mehé à
la caufe l'origine de la créance de la Olle.
Caire, celle de lâ créance du lieur Maurin ,
la fiabilité des obligations une fois confen ties , l'expiration du pouvoir du Mandataire
par la mort diJ Mandant; &amp;c. ?
Le procès n'a qu'un point, &amp; il eft firl1 ~
pIe : fi Me. Donneau a acheré une créance
licigieufe, le débiteur peut la racheter. Si au
contraire la créancé n'étoit pas litigieufe ,
tant mieux pout Me. Donneau s'il â fait une
bonne aflàire. C'eft à ce feul mot que vi en..
nent aboutir lès diftinél:ions que l;on fàlt fu r
•
tette matlere.

A

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.
1-

Suivant la Loi, le Statut, les Auteurs
&amp; les Arrêts, la ceffion faite d'un objet
litigieux à un homme d'affaire eL1: radicalement nulle) ,'eL1: le patte de quotâ Lilis.
Si elle n'eL1: pas faire à un homme d'affaire, elle di: 3tl cas du rachat; c'eL1: -ce qui
eft convenu entre les parties.
.
Il l'eL1: encore que fi la dette ea certaine
fans être licigieufe , le rachat ne compere pas;
c'eft ce que jugea l'Arrêt rendu contre la
Dlle. Caire .
Mais fi la dette e(f litigieuCe J li elle fait
ou fi elle peut faire matiere à proces, il eil
julte que le débiteur puinè le pré;venir, en
donnant au ceffionl3aire ce qll'il .a compté;
il vau t beaucoup mieux que ce, cellioDnaire fe
retire avec fon argent, que fi on ~ui permet..,
toÎe de fllivre un proces au nom d'autrui,
de devenÏl' licium tedemptor, de fuivre une
inftance, &amp;. de foutenir des conte(lations
que le créancier primitif n'eût peut-être pas
fouteou; &amp; voilà pourqlloi on au{orife . avec
le rachat de la part du débiteur l'exrinél'ion
du procès, &amp;, pour ain{i dire, l'extirpation
de tout germe de proces.
r Dès-lors, il eft inutile d'examiner fi Me.
Donneau ea coutumier d'acheter les procès
d'autrui; il fuffir qu'il ait acheté- celui-ci.
Or non feulement il a acheté le pro cès,
mais il n'eft deveou cellionnaire que parce
qu'il y avoit procès; &amp; c'eil du prétexte du
procès, qu'il a pris occalion cl ' engager la
ma{fe à lui vendre. Si tout cela eH vrai, qu e

l
peut donc attendre Me. Donneau? Il futEra
de }'oppofer à lui-même.
1°. Nous difons que la dette était litigieufe
parce qu'elle formoit procès.
'
, ~t de fait, elle donnait lieu au procès qui
etoa pendant pardevant le premier Juge' la
créance étoit conte fiée bien ou mal puifqu
le fieur Maurin en demandait la c~{fation ~
il étoit inte rvenu cinq ou fix Ordonnances ~
enfin c'ea parce que le procès était extan~
que Me. Donneau, devenu ceffionnaire a
alligné en reprife.
'
Objeaion. « Il ea vrai que vous aviez d'a» bord attaqué la totalité du tirre; mais par
» vos fins fubfidiaires , vous aviez confenti
n à payer, en réduifant l'intérêt au quatre,
)t
&amp; fous la déduélion des vingtiemes; &amp;c.,
» dépens compenfés. ))
Répcmfe· Cela eft vrai. Mais 1°. ces of...
fres n'a,voient pas ,été acceptées, &amp;. le litige
[uhfiHolt par confequent toujours.
2°. Il était incertain fi le curateur voudroic confefJtir la réduction des intérêts
puifque Me. Donneau tend encore d'en éta~
blir la légitimité dans fan dernier écrit quoi.
,
'
qU'lI les alloue au quatre; le curateur pouvoit donc élever la même difficulté ~ &amp; le
fi.eu r Maurin en revenir à la cafiàtion du
tIt re.
3°. Ces fin's fubfidiaires ne faifoient pas
~efièr le litige, puifque Je procès étoit tou ...
Jours pendant, &amp; qu'il eût dépendu du fl eur
Maurin de les rétraéter.
\

•1

�1 \

4
Enfin c'était moins à raifon de la con.
teftaeion fur le titre que la dette étoit li.
tigi€u{e , qu'à r~i[oll des r co~tefiat,ions qui
pourraient furvemr en executJon, aln6 que
Me. Donneau l'avait dit à la ma{fe , puifque
nous allons voir que ce n'ell que par la
crainte de ces mêmes conteftati0ns que la
maffe fe détermina à céder, à l'inLligation
même de Me. Donneau ..
AiR6 la créance éroit certainement litigieufe, puifqu'el1e formait matiere à procès.
;t0. ElIe l'était bien davantage que par le
procès, daus l'intention même de la maffe ,
de Me. Donneau &amp; du fieur Maurin. Pour...
quoi? Parce que ce n'était tien faire que de
légitimer le titre, de prefcinder des honoràires que l'on Cavait que le {jeur Maurin
était au cas de prétendre; il falloit encore
q'ue ce titre, ainfi légitimé par les J ugemens ,
pût fru~ifier ; &amp; il ne pou voit fruttilier qu'autant que le {jeur Maurin, donataire univerfel
de fan pere à une date antérieure au billet,
ne feroie pas valoir fa donation ; car s'il là
faifoit valoir, le billet devenoit inutile ~ COOl"
me ne pouvant pas l'emporter fur une do ..
,
, ,
natIOn anteneure.
Auffi c'eft principalement ce litige fur l'exécution &amp; le doute en réfultant fur la poffibi ..
lité d'extraire encore quelque chofe de ce
billet, qui fait dans l'efprit de toutes les par ..
ties la caufe de la ceffion à moindre prix.
Le fait dt-il, n'eft-il pas certain? C'elt
Me. Donneau qui va nous en in{lruire clan!f
fon

~

fo'n Mémoire à lâ ma{fe ; &amp; s'il ea vrai qu' il
ait lui-même préfenté la créance du fleur
Maurin à la maffe comme licigieufe; &amp;. très}itigieufe , &amp; que ce foit à la faveur du doute
fur cette créance qu'il l'ait rapportée à moindre prix, il dl non feulement injufie, mais
indécent qu'il préfente lui même à la Cour
cette créance comme 'non litigieufe.
En effet, la créance eft une ; en pa{[ant
au pouvoir de Me. Donneau, elle n'a pas
changé de nature, elle eft telle qu'elle était
avant la ceŒon. Si fuivant Me. Donneau
elle étoie donc litigieufe, il n'a donc eté
que ceffionnaire d'un droit litigieux; il ne
peut donc s'oppofer àu rachat. ,
Ce qu'il y a aujourd'hui, de plaifant, t'elt
que Me. Donneau fe trouve dans une alcernative fâcheufe : car fi la creance était litigieufe, il faut néce{fairemènt qu'il perde (on
procès, il en convient lui-même; &amp; fi I~
créance ne l'écoit pas, il faut qu'il avoue qu'il
a trompe la ma'{fe S que lui en qui la ma{fe
avoit toute ~onfiance, loi qui avoit fa procuration ,en a abufé à fon profit: &amp; Me.
Donneau cft trop jaloux de fa réputation,
ne faUP.r-il en juger que par fa requête en
biffement, pour fe charger d'un pareil ~ ernis ;
, en forte qu'il faut à fon propre honneur que
la dette fût litigieufe, &amp; qu'il pe'rqe par con~
féquent fon procès.
Faut-il maintenant ptouver qu'elle l'écoi~,
&amp; que ce n'dl: que parce qu'elle l'étoit qu'elle
a été vendue? Confultons Me. Donneau dans
1

B

,

�\ 52D

.521
..

6
ce qu'il en dit à la malfe. ,En le juge~nt ~ùt
fa propre alIèrtion, ce n ell pas 1~1 faue
torC • ca n'ell pas un homme à voulOIr fouf.
fIer ie froid &amp; le chaud ~ où à dire à la
Cour: j'ai eu lè tah:nt dl: tr(imper la "malfe}
j'ai abufé de fà cor16ance) votre ~rret do~t
Couronner tout ce qué molt procedé aurolt
de repréhenGble. Il faut donc le juger fur
l'idée qu'il a eU 1ui-même de la créance e~
rachetant J &amp; fur l'idée qu'en a eu la ma!Ie
en la lui vendant.
Or il réfulte du Ménloire de Me. Dott ...
neau à la malfe, qu'il avoit été chargé du
recolivrement de déU}t creances) celle de la
DUe. Câire, &amp; (clIe du lieut Maurin. La
maniere dont il pade de ces dêux créances
indique les deux Anê[s qu'il dôit y avoir
fut chacune d'elles~
« La créa'nce de la DUe. Caire, dit-il t
» bonBê &amp; affutéé Cur un bien fonds. Suivant
" lui, cette créance :ne peut fouffrir que de
» la moiildre efiÎmation des fonds lorfqu'il
») fera quefiion de fe colloquer; faut-il donc
» être furpris fi l'Arrêt n'accorda pas le ra ..
)} chat? ))
Mais li cette i'rt'ême crêànce donna lieu à
un Arrêt de partage, que ne faut.il pas dire
de la créance du lieur M·aurin ?
Ecoutons ce qtt'en dü Me. Donneau lui ..
meme.
cc Cette créance efi fort rnauvaife, puir..
» qu'elle a formé procès. »
Mais li elle a formé procès, elle eil dODC
litigieufe?

7

Bien plus, fu.ivam vous-, elle n'el} mau
•
1,

ea

A

Q

vai re, &amp; fort mauvaife, qu e parce qu'elle a
formé procès; de quel front ofez-vous donc
dire aujollrd 'hui à la Cour) qu'elle n'dl pas
mallllaife , qu'elle eft certaine, &amp; qu'elle n'dt
pas litigieufe? VOU$ ne pouvez le fou tenir
qu'en en impofant fur les faits,. &amp; que par
une conrradiétion avec vous·même qui vous
entachero!t d'un abus de confiance ~ &amp; d'une
efpece de prévarication dont l'Arrêt doit vou~
fauver, aux àépens de votre procès.
Ce n'efi pas tout t dans la crainte que la
la maffe ne fût pas bien per(uadée que la
feule exifience du procès rendoit la créance
litigieufe &amp; mauvaife, vous ajoutez: « on
» attend les faifies pour s'y oppofer, &amp; den manùer les dommages &amp; intérêts; par la
» raifon que le fieur Maurin ayant fait une
» donation univerfelle à fon fils en contrat de ..
» l~ariage bien antérieure au billet, celui» Cl ne manquera pas de s'en valoir en te ms
" &amp; lieu, comme on l'a notifié dans le procès j
» ainfi il com'ient mieux à la maffe de traiter
») amicablemenr; s'a jera poffible de finir celte
» affaire en faifànt des facrifices plutôt que de
» plaider. »
. Après un pareil langage, comnlent Me.
Donneau ofe ..t-il dire à la Cour que la créalla
ce 0 ' étoit pas licigicufè i' Elle l'étoit nunc pro
mme, &amp; nunc pro tune. Elle l'étoie nunc pro
nunc, parce qu'elle formolt véritablement
procès. ~lle }'écoit bi~n davan.cage nunc pro
lune J pUl[qU Il y avolt à crallldre que Me4

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Maùril'1 n'excipât de fa donation Be nè r~, .
duisîc la créance a r1en~
"
Suivant Me. Donneau ', /zdee avolt. ete n~au' e
proces'
l:1:z )
e , il fa voit donc ce qUI devolt
l' .
en arriver, il connoîtroit donc qu'a.u ltJge
préfent devoit en fuc€éder un autr.e ~len pl~.s
1ërieux' &amp; c'eft d'après cette con vlébon~ qu Il
dit à la' mafiè : traite'{ amÎcoblemeflt , voyq s'il
fera poffible de terminer ceue affaire en faifanr.
des fa triftc es , plutôt que de plazder. Comment
ofez-vous 'donc dire , Me. Donneau, que
trous il'avez pas acheté une créance litigieufe ?
Ce n'ea que parce qu'elle l'étoit, que vous
avez con{eillé à la mafiè , d'e la vendre j qUé
la maŒe l'a vendue, &amp; l'a vendue à votre
follicicatian à un ami qui n'étoit que vousmême; &amp; fi vous avez acheté la créance
comme litigieufe, permettez donc qu'on la
rachete comme telle: la créance ne peut pas
être litigieufe quand il s'agit de vous la
tranfporter , &amp; cdfer de l'ètre quand le dé ..
biteur en demande le rachat, &amp; qu'il s'agit
de vous enlever le bénéfice que vous vouliez
faire fur lui en l~ proceŒant.
Enfin Me. Donneau finifioit paf dire que
« fi l'offre qu'il faifoit étoit modique, c'eH:
» parce qu'il y aura toujours à perdre fur la
» premiere créance, quoique bonne, &amp; que
») l'autre forme un procès à jouterzir donc L'évé ..
» nemenl efllOujours incertain. »
Vous aviet raifon, Me. Donneau, mais juge'Z-vous Hlf ce propos; Notre créance fOfmoie donc un procès à fo'utenir ; l'événement
1

•

"

1

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,

de

.
9
de ce proc~s étoit incertain; orc'eft pré:'
cifémeu[ pour la ceffion de ce qui formè
procès &amp; événeme'nt inc'e rrain, qu'ont été
faites les Loix per ditierJàs &amp; ab Anaflajio~
Il eft don'c vrai, &amp; très-vrai, que Me. Don..
n'Cau traitant ~vec la l1~a{fe a convenu que
la, de,tr.e. du lIe.ur Maurin étoit litigieufe &amp;
tres-II tlgleufe ; Il relle donc à voir fi la maHè
ne l'a vendue que parce qu'elle l'a cru telle.
Ecoutons le curateur parlant aux créan ..
•
ciers:
« Dit qu'il â cité informé que Me. Maurin
» avoit propofé différentes exceptions en jll» ge~ent enve.rs t'obligation qu'il avoit pafiëe;
i) qUl attaquoIent non feulement les Ù'llérêrs '
'
» maLS. encore l e capital. )
,
y a-t-il en vérité rien de plus clair &amp; erl
même temps rien de plus vrai? Si le fieur
Maurin a propofé différentes exceptions en
jugement, il Y avoit donc litige. Si ces ex•
•
ceptlons attaquoient nbn feulement les inréT.ér.S, mais encore le. capital, il Y avoit donc
huge , &amp; fur les llltérêts, &amp; fur le capital.
Enfin c'efi: parce que la metŒe regardoit
la créance du lieur Maurin comme vraiment
licigieufe , &amp; d;un fuccès incertain, qu'elle
tranfpotre, pour 1 S00 Hv. deux {() mmes ~ dont
l'une s'élevoit à 1822. livres, qui par l'événement a été portée à 2700 liv. &amp; l'autre
, .
'
a 240 ~ Ilv.
Me. Donneau veut-il qu'il y ait erreur d'ehviron zoo liv. fur la créance du fieur Mau~
C
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A la bonne heure. Nous n'examinerons

éfl '
'cll par inadvertence ou par r eXlOQ
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'd'
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'"1 a diminué la créan-ce qu Il ln lquOlt
qUl
.
comme
bonne, &amp; enflé celle 'qu "ld'{i
1
e 191101t
comme mauvaife, quoiqu'il eut en fon: p.ou.
voir les titres i mais ~oujours il fera vrai ~ue,
pour 1 soo Iiv. , iJ loi a été cé~é deux creances s'élevant à plus de S000 1:1 v~ . .
.
. Or qu'elle a été la cau~e d'une dlmlnu~lon
auffi confidérable , &amp; qUI va plus qu aux
deux tiers ? Ce n'dt certainement pas la
créance de la DUe. Caire; puifque Me. Don.
neau l'a défignée comme ,bonne, comme af..
furée fur un fonds, ,&amp; ~e pouvant. fO,u,tfr~t
que de la moindre e(tunatlOn ; .-,~ qUI n,e~tolt
rien ou peu de cho{e. C'elt do.nc la creanc~
du fieur Maurin qui [cule a été la! ca'ufe d'une
diminution auŒ coodérable ; ,'eft le lit,i.ge
qu'il y avoie déj a fur. cette créance ,en foi,
&amp; le litige qu'il pourrolt,enc~re ~~Ol~ quan~
]a créance aurait été une fOIS legltlmee , qUl
ont été la caufe de la réduélion au tiers
au moins; toue cela eft prouvé jufqu'à l'évidence. Or apres cela, nous dire: je n'ai pas
acheté une créance licigieufe, on ne m'a pas
vendu un proces , c'eft trop évidemment parler coorre les pieces. Eh ! 1\!e. Donneau,
vous n'avez demandé à acheter que parce
parce qu'il y avoit procès; on ne vous a
vendu que parce qu'il y avoie procès, &amp;. la
remire n'a été fi confidérable qu'à raifon de
l'incertitude du proces.
Me. Donneau en étoit fi bien perfuadé f
n .
pas li1
f]

r

l

t

que lors même qu'il alligna le 6eur Maurin
en reprife, ce oe fut pas {a faute fi le fieur
- Maurin fut inltruie de la caure de la ceilion .
Que ce foit erreur du Copilteou mauvais
delIèj~; il n~en ea: pas moi.ns vrai qu'eri
~xpédla.nt copIe de la ceffion ; il Y avoit
lnexaébtude dans la date &amp; fuppreffion des
claufts qui indiquoient la créance du fieur
Maurin comme licigieufe , principalement de
fon Mémoire à la MalIè.
Or, quel étoit l'objet de Me. Donneau
en. produi{anc une piece mutilée j ufqu'à ce
pOInt? Il n'ell: pas difficile de le deviner :
c'eft parce qu'il craignoit que le lieur Maurin
n'ufât du privilege des Loix per diverfls &amp;
ah Anaflafio , &amp; qu'il ne trouvât à légitimer
fa prétention; tàne dans l'exill:ence du proces,
que dans la ceffion même qui avoit invefti Me ~
D~nneaù. C'eft-à-dire; que Me. Donneau
fe Jugeant dans le fond de fon ame fe difoit
~ lui-~ême : mon propre titre. jUflifie que
Je n'al acheté , qu'une créance lirigieufe ,' fi
]
,e ,fieur Mau rI n Je connaît , je ne puis
eVlter le rachat: je n'ai donc que la rellource
d~ communiquer le titre parte in quâ, &amp; de
hll. donner une date iriexaae pour m'y fouftraire, &amp; il l'emploie. Jugeons donc Me l
Donneau fur {a propre conviétion
ce
n'eft pas lui faire tOTt.
'
~nfi~ '. que Me. Donneau fe rappeile ce
qu t1 dlfoJC de la créance du fieur Maurin
l?rs, d~ proces de la Dl1e. Caire. Quand
s astffolC de répondre à l'extrême viii té dei

ii

,
l

.,
•

t

•

1

•

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&lt;:..
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Il

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Il.
d-A '
Il ne ceffoit de dire qu'il y avait
1a ceulvn
~
fi M au, perdre lùr la creance du leur
tout a
J&lt;
d
1

'.

minent les chofes ont-elles
one
co
.
'1
1..
' de face depuis lors;
tout varle-t-l
cllange
"
d
donc au gré de l'ambitio.n ou de ~ ~n~eret e
Me. Donneau, &amp; dl-Il en ver~ce poffible qu'il ne lui en coûte que la peine de fe
Tm ,

1

rétraéler ?

,

A

Il ell: donc certain &amp; incontellable que
M
Donneau a acheté une créance litigi:~fe . que la Maffe Ile la lui a vendue que
parce ~u'elle étoit litigieufe; qu'il, l'a toujours préfentée comme tell~ ; que c, eft parce
qu'eUe étoie Jitigie.ufe , qu'Il a ,~e.pCls le pro,ces &amp; qu'il a faIt tout ce qu 11 ct pu pour
enle~er au fieur Maurin la preuve qu'il n'a.;.
voit acheté la créance que parce qu'elle é(oit
litigieufe.
.
'" .
Des-lors Me. ' Donneau n'ell.il pas déja
trop heureux que le.s 1 500 li~. ,qu'il a dondé
à la Maffe, lui aient fruébfie prefque au
double de la part de la Dlle. Caire; &amp; que
le fieur Maurin lui ait encore offert le rembaurfement de Ca créance en proportion de
ce qu'il en a donné? Si Jl1ftice était bien
faite , la créance du fieur Maurin n'a dû
pefer que peu de ,hore dans la ceŒon ,
puifque les facrifices fairs pat la malfe onC
frappé, même conCidérablement fur celle de
la Olle. Caire, quoique bonne &amp; affurée fur
un fonds, &amp; que d'après l'afre de celllon
lX le propre Mémoire de Me. Donneau,
il dt d~montré que la crainte &amp; l'incertitude

tude de l'évennement du procès, ont été la.
caufe des facrifisces.
Perfo,nne n'ignore qu'en fait d.e ceaion , ~
fu.r-tout de ceilion de drOlits htigieux, la
vil~té du prix e{\ u.n gr at.1ld moyen pou~
fa'itorifer le rachat; que l'avantage que te
celIionnaire peut prendre fur le débiteur eil
encore d'uoe grande confidéralioQ ; ~ tou~
€:ela fe re~roove aujout;d'hui dans. ka caure.
Enfin, ce qui franchit tout doute, c.'ell
d'one pait l'honnêteté du. lieur Maurin, &amp;&lt;;
de l'autre le litige ttè~-férieux qu'il y au,(oit:
encore fur la créance.
L'honnêteté du fieur Maurin ne peut pas
être méconnue. Donataire univerfel de fon
pere en contrat de mariage, il n'avQtit qu'à
dire à la Maffe, ou foit à Me. Do~neau:
fi vous êtes créancier de mon pere pat billç
privé ', &amp; fur.. tout p~r billet pofiérieur à m-~
.
donation; cdtntne mon pere li"a nen acqq.~
apres ma donation ; je n'ai (ien à VOQQ
payer. Et on n'avait rieu à lui répondre, Il
veut cependant falder la dette de fon pere;
quand illa g:aie librement Ô{ volontairement,
c'dl: bien le moins qu'on le faire profiter des
bénéfices exorbirans que Me. Donneau veut
faire fur cette même créance formant litige~
Et cela ell fi vrai, que fi le Geur Maurin
était condamné, il n'aurait qu''à répudier la
fucceffion , pour s'en tenir à fa donation 1
&amp; qu'au moyen de ce, Me. Donneau n'auroit rien à prétendre, ou qu'il ne lui refterait que la reflour~e d'un nouveau procès
\

D

1

•

�"

%4

vis-à-vis du lieur Maurin. Or, c·ell: préd.
fément pour le prévenir &amp; pour faire honneur à la mémoire de fon pere , que le lieur
Maurin a offert le rachat de fa, créance, &amp;0
en a conligné le montant au refus de Me.
Donneau. D'où il eA: vrai de dire qu'il a
fait ver[er les mefures , &amp; qu'il a été honnête
&amp; jufte autant que .Me. Donne~u l'eft peu.
Auffi 1'011 eA: inumement peduadé que les
Sentences [eronC confirmées, &amp; que ce fera
inutilement que Me. D~nneau jn,~oque~a
le préjugé de la DUe. CaIre: ce qu, II ~v~t
dic des deux créances dans fon MemOIre à
la MaLTe , juA:ifie la différence d'un cas à
J'autre, &amp; c'ea rout ce qu'il faut au Juge ..
ment du procès.
L'on ne dit rien des Requêtes incidentes,
parce que l'un~ ne concerne qné les arré ..
rages, &amp; (e trouve par conféquent Cubor ...
donnée au Jugement du fond; &amp; l'autre, aux
lins de biffemenc , n'a été probablement ima..
ginée que pour gagner la quinzaine; cat
indépendamment de ce que la rémil1ifcence
de Me. Donneau remonte aux premieres inf.
tances, de ce qu'on ne lui a rien dic qui pût
alarmer fa délicaceffe , &amp; que la cauCe ne
comportât, ce n'étoit de la part du lieur
Maurin qu'un julte retour; il ne faut que
voir les défenfes pour s'en convaincre.
DÉLIBÉRÉ A AIX

le

28

Mars

MEMOIRE "
A CONSULTER. .'

•

J

{

POUR

les Prieurs &amp; Sîndics des PoŒédans-biens aux
Quartiers de St. Barnabé, St. J ullien , les Cayols, &amp;
o
autres, dans le -Terroir de Marfeille, MESSIRE-ANJL - J,
'l'OIN E BENOIT DE CA TEUN 1 Confeiller du Roi, an...
CÎen Lieuteiunt particulier au Siege de la m@me Ville:
&amp; ISNARD LYON, Maître Ma~on &amp; Enuepreneur de
ladite Ville ; intimés en appel de (entence renduè
par le Lieutenant Général en la Sénéchau{fée de ëette
Ville d'Aix, le 5 Oélobre 1778:1 &amp; Défendeurs en
Requete incidente &amp; fubfidiaire, tendance en ca{fa~
tian du Rapport interlocutoire dont il s'agit ) du
4 Mai 1779'

•

•

CONXJRJ&amp;
SIeur JOS EPH DE CUERS de ladite Pille de MafoJ
jèi.lLe, ancien Capitaine de Cavalerie; Appellant ct
D emandeur.

•

,
t
1

eXÎfloit, dans le terrotr de MarfeilIe ~m chemin vol.
; linal qui du pont tranfverfal 'du torrent élPpel1é latret
(onduifQit un hamea~1 de la Magdelaine , &amp; qui était égale-

•

A

17 82 •

PASCALIS.
,

.

J1

•

�-

..

~

(

t )'

ment utl'1 e &amp; co m-un ~ tous les PoiT'édans.biens des Quartier~
.
d e St. Barn3 hé , St. Jullien, les Cayols, &amp;, autres.
' VO l'final fiwé dans cette partie, entre le DomaIne
,
C e chemlO
étolt égale" ,
d li filellr DB CUBaS &amp; celui des Peres Chartreux,
l'efpeement toroy é -des murailles dont ees p:1rncuhers ,avolent
,
.
,
au nord &amp; au mIdi du, chemm~
tIvement
c1o~ leLlr pqffeffion
"
,
Ce chemin étoit originairement dans 1&lt;\ fuperficle, a uq
niv'eau prefqu'égal du fond des demc l'iverain.s : mais les eaux qL1~
venoient du graAd chemin .&amp; allaient [e préCipIter ~an~ l~ torr,ent
de Jarret, l'avoient tellement creufé, que les muraIlles nverames
étoient décharnées jufques aux fondations; en fprte que dan~
reffemblant à un tOl'rent
,'
_
,
1es crues d,e..."ux ,,,ne chemin voilinal
[' r ' f i1 non u n ur"ge
abfolu " du moins un fervice
prat1cable
1&lt;,
,
.reIUlolt,
&amp;. commode aux Co-l'rqprié~aires &amp; Poff~dans- plens.
Il avoit ' été d'aillEturs confl:ruit dans le princi?e à largeur~
inég qles ~ 'il étoit finueux, il formoit divers a.I1/,les GljJ1an~ ,&amp;
rentrans qpi en degradoient la direLtioll f &amp; qUI, vu la faclht~
d'échapper par le torrent de Jarret, fdvolYpio:nt les ~tte~tats à
la ,fûreté publique. Ç'en était fans doute affez pOLl/' eXCIter la
follicitllde de~ Intéreffés , &amp; pour leur infpirer les moyens de
remédier à t&lt;\nt d'incoqvéniens.
Ils reconnurent unanimement qu'on ne pouvait y obvier qu'eq
conftruifant un nouvo'au chemin fur un terrain fil?éri ~ lll' , q:.li d~
pont de Jarret à celui du hameau de la Magdelaine, p.qt rem..
placer l'pqcien , en ligne dtoite direLte. M ais p~:.Jr y atte,tnd re t
il fallait y faire accéder les Peres Chartreux qLl~ po{fédolenc eq
prairies, cet Emplacement unique. M. de Catelin, Uil des In~
téreffés, était celui de tous, qui avoi~ de~ l'dations plus particu'lieres avec CE!S Religieux, &amp; qni mieilx que tout autre rOLl'"
voit,le~ raq1et\er à 4ne dQcile coqde[ceqdance. Uq cr~ &amp;élléç'll
lU

,

1

( J )

~'~leva vers lui; on le p'da ; il interpofa Ces bons offices; &amp; fe
félicitant d'avoir réuffi , il n'étoit plus queftion que de fixer le
choix de celui.des Intéreffés, qui, pour la caufe COtlunllne, pou~
~"oit le plllS convenablement Ce lier avec les Chartreux.
Le projet d'un nouveau chemin eùt été imparfait, fi réduit
à tln tlfage plus utile &amp; plus commode, il avoit excepté la
filppreffion de l'ancien, Àont l'exiftenc~ maintenue auroit augmenté le$ dangers. Ces points convenus, on imagina que le
lieur de Cuers ~toit l'homme le piLlS propre à prêter le coltet
flUX Quartiers, pour traiter avec les Chartreux; &amp; d'ailleurs
le Poffédant-bien éluquel il convenait le mieux de réunir à fon
Domaine l'emplacement du Chemin vieux &amp; de la partie de pré
,attenante qui, du qord all midi, auroit condnit fan DomJine fur
Je nouveau çhemin, dans toute fa longueur.
M. de Catelin fe chargea &lt;l'autant plus volontiers de déterminer le fieur de Cuers à accepter cet arrangement, que fa
fatisfaétioQ &amp; fon intér~t propre fembloient l'y engager. L'intérê,t réel du fieur de ,C~~rs exigeoit mêrlle , que tOllt autre que
lUI, mt cqargé de traiter avec les Chartreux, pour ôter à cet.1~-ci
J'occaGqn de fe prévaloir de la circonfl:ance de l'accommoda.
tion d'un voiGn ; ce qui parut le plus preifdnt dar)s ce premier
temps, fut de lier les Chaltreux ; M. de C-atelin ache~t3. d'eux
po~r compte d'ami, la partie du pré ou de terrain e»cedant
celle qui fu~ dé!aifIee pour emplacer le nouveau chemin, par
aéte du 15 Janvier 1774; il s'empreili dès le lend elll Jin de
voir le fieur de Cuers, pour le refoudre à jouer par, fan ac~eptatioq , . le rolle d'ami, ponr le compte duquel il avoit
acheté 1 .mals ,fes r~fiJ$ forç:erent M. de Carelin, qui n'avoit
pas eÜ IntentIon d acheter pour lui, &amp; qui Il e s'étoit engagé que pO~lr la çaq[~ çommune, à fubroger l[n~rd- Lyon à

\,

;:&gt;'31 .,,'j\
,

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1

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( 5 )

( 4 )

fOIl acquiGtion, par autre aéte du 24 dn mél~e mois.
Ces f..; its exclulifs du projet fauifement Imputé à M. cl~
' de ne s'être occupé, lors de l'acquiGtion
, , des Chartreux ~
C ate \111,
r.
' lte'/'eAt per[onnel, au grand préJudIce du fie ur de
que (e
JI
,
I Ion
Cuers, furent conGgnés en forme de mamfefie, dans un aéte
du 12 Juillet !iûvant (Me. Gourdan) produit dans le fac des
Prieurs, fous cotte S , &amp; fignifié au fieur de Cuers pendant
procés Je 15 dudit mois, avec defi. de les défavouet ; il c~oyoit
le pouvoir: ils ont été refpeétés dans le temps. NéanmOInS le
fleur de Cuers a dans la fuite tenté de les compromettre par
diverfes aifertions que les aétes publics &amp; leur exécution dé..
mentent également.
;
Le Corps des Poifedans - Biens ou Întéreifes au Chemn}
voiGnal , dont il s'agit, réunit au-délà de 1200 perfonnes ; l~
fieur de Cuers a été l'unique qui ait déC"lprouvé les arrange..
gemens (us énoncés; on n'excepte pas même des adhérans, le
fieur de Cuers fon pere, nonagenaire ; il ne fut par éonféquene
pas poffible de les con[ommer amiablement, &amp; d'épargner aLl
Corps les fralx de cercaines formalités qu'il rendit indifpenfa ..
bles ,' il f:lllut aiferrlbler tous les Int~reifés; le fieur de Cuers 1
lui-même, pour tâcher de le ramener, ou de torcer (a relîfiance j
les Prieurs des Quartiers demandetent aux Echevins, la permîffion
d'en a{femblel' les Poifedans-Biens ; ils turent indifiinétement:
convoqués &amp; réunis an vœu des trente qui tinrent [l'aifembée; auctore prœtore, le 20 février fuivant , dans le Rétec"
toire des Auguftins ; Je Geut de Cuers ne voulut pas y comparoître ;
M. de Catelin y fLlt comblé d'éloges ; une Délibération una~
hi me exprime les remerdmens les plus flatteurs, de ce qu'il
avoit bien voulu opérerpolll' l'intérêt généra1; el1e le pri~
d~ continue~ fes bons offices pOUf accèlerer la confiruétion &amp;
perfeéHon
"

,

perfeétion du nouvean Chemin; elle lui cede, avec reconnoif.
fance, le Chemin vieux, en rem llacement du Terrain plus fpa.
cieux &amp; bien plus précieux, dont il avoit ménagé le facrifice
pour y emplacer le nouveau ; &amp; lui donne, enfin, les pou'vairs les plus étendus, pour traiter avec le fieur de Cuers, &amp;
patrer avec lui, tous les aétes qu'il croiroit néceifaires à fa
confommatioll &amp; à la perfeétion du projet.
Quoiqu'à l'époque de cette Délibération, M. de Catelin eth
déja ulbrogé à lui, Ifnard Lyon, la parole d'honneur de fon fubrogé , garantiifoit la p~rmiffion qu'il s'étoit réfervée de lu
filbfiituer le fleur de Cuers, moyennant que les chofes fuffent
encore dans leur entier; &amp; tel fut le motif par lequel la Délibération du 20 février diffimulant l'aéte pa!fé à Ifnard Lyon .,
le 24 janv. précédent, difpofa direétement envers M. de Catelin ,
comme s'il étoit encore dans le premier état des droits qu'il avoit
~cquis des Chartreux; mais le fieur de Cuers infifia dans fes
refus, &amp; l'aéte d'Ifnard Lyon, fortit à effet.
C'efi dona à pure perte, ou plutôt par humeur, que le Sr.
de Cuers a voulu repréfenter dans la fuite du Procès, notamment pardevant la Cour, M. de Catelin, comme un homme
avantageux, qui avoit fn allier fon intérêt perfonnel à la caufe
co~mune; qu'Ifnard Lyon n'était que fon prête-nom ("") ; les
vames clameurs du fieur de Cuers, font fi déplacées à cet égard,
que fes refus aux offres obligeantes de M. de Catelin , auroient pu engager celui-ci à conferver, à l'abri de toute cenfure, l'acquifition des Chartreux qu'il ne céda à Ifnard Lyon,
que parce qu'il n'avoit pas ei\ intention de la faire pour lui,

•

•
l

,

,
•

l'

,
dercni.er, Mémoif~ el!: UQ titru de calomnie, qui ne
me 'lue le mepus &amp; les U1Jures .1 &amp; prouve toujours le défaut de ,airons.

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ni

* ) To~t /Ol!

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1

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1 . pofitlve
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, le lui prohiba;, on
Il. d
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IfllOlQU aucune 01
hl deql.lelque regret , c eH e ne
"l
"1 eft capa e
,
r.
même dire, que s J
"1
't en la fatisfqétioll d oppoler

aurol
a
l'avoIr pas H11t , P ,
'
du fieur de Cuers , ues a esdé &amp; aux mveébves
,
.
aux procé S
d t '1 ne [e départira lamaIs.
DOUVU8l1X de ['honnêteté
on 1 1': 't
dont la plupart étran' ffi
de tous ces lai. s ,
Mais la dlgre ton
l' ,
n'ont été rappellés que'
"Ir'
à la caure du luge,
,
gers ou mdlllerens ' "
M de Catelin ~ dowent ceour fatisfaire à la dehcateiFe de .
p
'1 d ïi !Eon du Procès.
der la place a a 1 cu 1 ,
a deux chefs ~ par l un :.
La Délibération du 20 févner 1774,
Chemin dans un
1
'bl'ffi
t d'u.n nouveau
elle difpofe fur 1éta 1 emen d l'
'fition des- Chartreux;
,
, '
qui dépend. e acqUl
d'
Terram precIeux,
"
&amp; P 1redants-biens ce .ent en
(}
'Ch
Par 1,autre, 1es Co -propnetalres
'
l
'
placelnent
du
vIeux
e'
'CleU"
€In
payement de ce Terram pre
'cü té' publ,ique reclatnoienc:
min, dont l'intérêt commun &amp; I a re
'

1': ' ,

arce qu

1

.]&lt;

1

fa fu.ppreillon.
1 l 'effité &amp; la convenance
nnoilfaot a nt:c
C
Le heur de uers re'co
" . Chef de cette
. refipeété le prem1er
d'un chemin nouveau, Cf
.J
' l'opp'oGtioIt
'
' I i . él'
cre le feconu par
Délibération ; 11 50 el~ eve con
é t . que les- Intéreifés.
d" le 6 fous pl' tex e
qu'il y forma es
l,',
cl ' hemin. vieux,. que
avoient cedé à M. Catehn ~.efpa(;e ~, cen p-ayel'nerat du tevle fie ur de Cuers fnppofe ku ap'Partemr .
f1.' é 'P
lacement du nouveau ..
rain denln a emp
'cl. la. Sénécn-auifée _de
n feignit de fitfpeéter les Offic~rs Ca:elin en étoit membre'.
Marfeille , fous prétexte q~e M·fi ~auffe démarche. Il redouMais tel ne filt pas le motif de a
é ' 1 de fe~ cond' , ge &amp; le, vœu g .nera
toit d'une part 1e temolgna
la commif'aux
toyens ,1'1 VOll l Ut de l'autre prévemr cn fa faveur, ,
fion, &amp; compromettre la fidélité de. fes Juges patnmom
~,
il lui•
Le Siége d'Aix fut commis pour vUlder fon oppoimon ,

•

/

( 7 )
accorda un TolIt en état ; les Prieurs des Quartrers &amp; M. de
Catelin y furent auffi-t6t cités; I[nard Lyon fubrogé, à M. de
CateIin, y fut appellé en affiftance de caufe &amp; en commune
exécution; ainG fut liée l'inO:ance engagée entre toutes les
parties au Siege d'Aix, nonobO:ant le droit acquis aux Mar..
feillois , de ne faire autorifer leurs delibérati&lt;1ns au fujet des
chemins &amp; autres embelli1femens qui tiennent au bien public ~
qlle par le CommiffilÎre départi dans la Province, à qui divers Arr~ts du Confeil en attribuent la connoilfance.
Mais fi pour être difpenfé de la douloureufe néceffité de re....
courir à la commiffion pour faire révoquer le jugement qui
avoit commis le Siege d'Aix, M. de Carelin préfera d'y c-om-.
paroit' &amp; d'y fixer les autres Parties. Les Prieurs furent nêanmoins alier leur refpeél: pour la jufiice ordi!1laire avec les agré-_
mens &amp; l'aétivité de la jurifdiéton gradel1fe.,

Tandis qu'ils contefioient au Siege d~AiX', l'oPpolltion que'
le Geur de Cuers avoir dirigé contre le fecond ch-ef de la délibération du loF évrier ,ils remplirent , de l'autorité de M~
J'Intendant &amp; à la fatisfaétion 'publique , l'ob,jet du premier
chef que Ie lieur de Cuers n'avoit pas attaqué. Le houveatli
chemin filt tracé ; il a été conduit ju[ques au point du vieuJG:
chemin fur lequel le tout en état, prohibait toute entreprife•.
Il ne relte pILls J pout' en opérer la perfeétion qu'à- renfermer'
ce chemin vieux, dans l'acqtliGtion d'Lfnard' Lyon, dont i~
fait partie '1 par une murailre qui en interdira l'ufage aux malfaiteurs , &amp; qui fervira de barriere à leur retraite, pour la rareté publique; les Poffédans- b-i'ens n'auroient m~me plus à craindre aucun danger à cet égard Jo fi le fleur de Cuers n'étoit parvenu par [es chicanes, à faire continuer pendant procès, le tout
en état dont les· Prieurs avoient demandé la révoc'ation.,
Il fonda fon oppofltion J' pardevant le Lieutenant, fur ce que

1
l

.' ,

• 1

•

1

1

•

�,; 3('
.. &lt;
." .

( 8 )

~'( 9 )

.,

,
Chemin qu'il ft.lppofe lUI aVOIr appar
1
nt dL1 vlemc
, ...
1tmp aceme
't d11ui faire retour du moment qu on
" ,
ent aVOl l
d
t~u ongmalrem ' d
là
il
conclut
que
l'univerfalité
es
, ' l' [age ' 6 ,
en interdl[olt' U &amp; 'e o-propn'étaires de cet Emplacement,
"
b
é' d ' e n difpofer en corps nil éPoffedants- lens
n'avoient pu à fon prClhu I~e, uveau ' il fit valoir par conl 'du
emm no
,
changer avoC ce LU
d l'
ndiffement de la Ville da
,
le plan e aggra
,
'd
r
enceinte,
fon
domame
~
ûdératlOn, que
'Il
daDt à réunIr ans 11on
,
Marfel e, ten
"
à
'
le privoit de 1 avanCh
n
VIeux
un
tiers
l
la ceffion du
eml
,
-1
li n efipace des maifons &amp;
,
{i de conihtLUre, (lans 0
,
,
tage Immen e
,
nt concilier ce prolet avee
drues
'
malS
eomme
,
d'y fiormer es
'd C
de s'approprier ce Chemm
r.
bil' é du fleur e uers
é ' à
le relUS 0 10
•
M d Catelin &amp; de le r UnIr
vieux par la fubrogatlon de
" e roit a~compagné fQn Do.
Facquifition des Chartreux" qUl au
~
.
d d Chemm nouveau ,
b
maine fur le or
u
br. d'tés dont le fleur de Cuers
cependant
les
a
lur 1
t
fi
II
rre es urcn "
&amp; u'il a {reproduites en caufe
s?~ngoua en premffiler,e 101l:na: 'd'aut;es titres que l'illufion ; eUe
d'appel ; fes a ertlons non
'remblance, que la vente
fi' fi
'
contre toute vralll
lui a 'él~ ~ute~,lr 'à Ifnard Lyon n?étoit pas fincere ; que cet
de M. e ate 10
" ft
no m &amp; qu'il avnit voulu à
Entrepreneur lui a~comQ1?do:t ~n d fi 'dé ouille, à l'effet de
"
l'ombre de cet artIfice, s'enIllchlr e a P
l ' é e pour fan utilité partlcuhere ,dans
,
faire conllrUlre, Ul-m m. ,
"
ne ourroient
}7efpace du chemin condamné, des malrons qm
P.lf
dans aucun temps ret rouver l'alignement d nouveall ( J.
,

.

.

.
.
, f '
1 li r de Cuers renonceroit J aprc~
( .. ) On avoit ,lteu d e ~erer q~~me ~~ccufatio!l calomnieu[e, qui ne
l~ leéture de nQs defellfes , il un [y
C::, Il.
h de le fai re rouO'
1
étes . &amp; c el~ pour ~ac er
.
P?uvoit ;tre !?ut~n4 contre l'~~ ~ . mi~ fous les yeux de la Cour J les. comr"
gu fur les aueruons , que
. ,
M cl Catelm
.
d l'c'lHepriCe &amp; l'emploi des Commes remaes par . e
A

A

~es e

&amp;ff

'

Cette

Cette èlerniel'e imputation, dont la fauffeté €fi: pleinement
jullifiée par les aéles du Procès, par l'autorité du tranfport fans
réferve., fait à Ifnard Lyon, par le pouvoir qu'avoit M. de
Cate1in de tourner à fon .profit perfonnel, &amp; [ans aucun déguifement, l'emplacement du vieux Chemin que la Délibération du .2 0
février -lui avoit cedé en payement du nouveau, &amp; par les offres
réïterées qu'il avoit faites an lieur de Cuers, de lni en paffer
.la fubl'Ogation de préférence à Lfnard Lyon; cette imputation ,
dit-on, n'efr;qu'une vaine fumée, ou une ombre jettée à contre ...
Cens , qui dégrade le tableau dn Procès.
Les Prieurs QPpo[erent an fieur de Cuers, que le Terrain
d.u vieux Chemin" dont on recher.cheroit envain le poifeifeur
.originaire, leur ~ppartenoit en commun; que le retour dont iL
reclamoit le droit, étoit une chimere ; &amp; qu'ils avoient d'au_
tant micllX pu ,en di(pofer an nom collefrif de tous les Poifedans~Biens &amp; Co-proprietaires, qu'ils n'en avoient fait d'autre
ufage, que celui de remplac.er .le Terrain d'un Chemin par un
autre, d'acquitter une dette commune.
L'ordre de cette d.éfenfe occupa ., en premiere inftance, 'les
Avocats .des Parti.es pendant plufieurs Audiences; leurs efforts
n'aboutirent qu'à Lln R~gifire vuidé., le 20 Aoùt 1774, par un
Rég1eme nt à écrire, dout le ,fieur de Cuers" atmonça publique.
-ment 'le deifcin .de .relever appel à ta Cominiffion.
L'épouv,en,tail de cet Appel datl6 un -temps où les lojx étaient
affollpies ., furmol1ta la condefcendamce de M. de Catdin ; ou
le crut permis , pDur .Y faire diverfion" .de [e prévaloir d'Lm
Arrêt au Confeil , .gui avoit été rendu le 27 ma·i précédent ;
legllel attrib.uoit la connoiffilUc~ de l'afEül'e , au COQ1tniifair~
:départî.
Le fieur de Cuers qui fut

a~gné

•

, 1

1

, ,

. 1'"

j

1

•
f

pardevant lui, en évoca-:

C

J

/

1

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JO ,

•

- .,

.'

1

z

d'AoCtt
du m ~ine m. O
l S , allrolt vaInement , unp. orC"
tion, e z 7
'ffi
pour éluder cette attnbutl(~n ;.
' é d 1 Comml Ion,
' .
l'autont
e
a
.
,
l'ent
enO'avé
une
lOftance féneufe~
,
cl QuartIers aUIO
b 0
. ,
,

'

l'

les Pneurs es
, J1'
our la' faire mall1teOlr; malS le'
r. 'l de Sa M'clJel~e, p
ffi é
au ComelC
eut loa pm cl eoce d'eA' purger la néce lt , par
fleur de , uers
al' l'exécution qu'il donna au Reglement
fun acqUlefcement ~ p
G. cc du, Sié!1'f&gt; ie 30 Septembre:
au rt:.lle
b:a' é'
cnre ,., eR, prodmfant
.
fiti On
vant.prévit cependant que ma rgre" ce t acquieifement, la. caufe'
. rr: '
'd'
S'ege ponrrol't être conduite en dermer le une lOIS Vlll ee au l ,
P ,
de ne rien approu.
fi
Il entrait dans le fy!l:ême des neurs,
.
ort.,
,
le arti de fe lailI'er juger par forclllfion ; Ils ne
ver; Ils pnrent
p
' d e rendre au befoin,
diffimulerent pas même leurs deifems, e r p
,
l'es el'remens de l'attribution.
1 fc
'
, de D é'cemb re 1 774 " dont
e ouve,
fi
Mais l'Edit du mOlS
nir eft fi cher à tous les Citoyens, ayant réta~h l~ur con, an- '
les Prieurs abdiquerent aum-t&amp;t leur projet d évocatIon "
, 'é
fur
ae,.
&amp; le fie ur de Cuers n'eut aucune conte!l:atlon a prouver
,
Je fort de la nouvelle Requête qu'il préfe~ta à la COl~r ,~e 1 Z
JiJillet L776 , pour faire inhiber aux Pneurs, de dlftralre la
J4.lrifdiétion de la Sénéchauffée d'Aix, fauf l'appel à la Cour.
Ils avoient néanmoins, annoncé " dans un te ms orageux "
qu'ils vouloient être jugés par f6rclufion; la décence, ne leur
permit pas de changer de ré[ollltion après lè rétablIifement:
des loix ; ils étoi~nt d'ailleurs perfuadés que leurs Jll~es
avoient eonfervé le fouvenir de leur défenfe ; ils [e redUlfire~t à, leur faire paifer un, Plan figuré des lieux ,. qui pat
leur en rappeller les idées, &amp; militer contre celui levé par le
fi~ur De.voulx., ~ue, le flçur de Cuers, leur avoit , remis ; ils,

(

Il )

lbrent cependant frull:rés dans leur attente; ils virent éc10rre
vne Sentence interlocutoire, le Z 1 février 1777 , qui, par u~
paffe-droit inefpéré ,. fufpendit le déboutement de l'oppofition
du fleur de Cuers.
1

Cette Senteuce ord'o nrra, qu avant dire droit fur toutes les&lt;
fins &amp; conclufions des Parties , il feroit fait rap.port prépara.,
taire &amp; defcriptif de l'état des lieux contentien» par Expertsconvenus ou pris d'office; lefque1s déclareroient J fi le dépIa...
cement &amp; changement du Chemin dont il s'agit,. &amp;: la Cup.
premon du; Chemin vieux,. étoient avantageux ou préiJ.ldiC!ia ••
bIes "au Domaine du fieur de CuerS', &amp; qu'ils d~çritoi~nt
à cet effet, tous les préjudices &amp; avantages qui pOL~rf&lt;oient
en réfulter.
En exécution de' cette [enteQce', le fieur de Cuers foJlicit&lt;b
la nomination des Experts; les Prieurs &amp; Conforts n'y mirent
aucun obfiacle; ils déclarerent judiciairement ne fil[peéter perfonne, pas meme le fieur Devoulx, qui avoit déja levé le plan
des lieux au requis du fieur de Cuers; diverfes obfientions.
fuccederent: le fieur Devoulx, premier nommé, tint pourtant
ferme; la délicateife n'eut pas accès dans fon cœ ur ;, urt fecond.
Expert lui fut enfin adjoint; ils procéderent long-temps fu~
les lieux; les Prieurs &amp; Conforts ne comparUrent qu'à deu~
fcéances ; ils fe bornerent
à leur tenir des comparans remonf_
,
tl'atifs &amp; requifitoires, pour éluder la f'auife idée des préjudi ...
ces &amp; relever les divers avantages d'où, le Lieutenant avoit)
voulu faire dépendre le fort de l'oppofition du fieur de Cuers:.
Cet adverfaire profita mieux de ces avantages, if affifia fi'é.,
quemlnent les Experts dans leurs opérations locales ; il filt ref...
ferrer leurs idées, &amp; s'abfrenir de ' produire ' les fiennes dans des&gt;
~m.l?arans ; il était en droit. de compter fur. le fleur. Devo111x'; ;

1

,

1

�. ,

( of' ,'

1 ....

J

(

1'2. )'

.r

•

. 1 vérité contraignit (on conégue ; Il ha
néanmoins la Foree de a d' 'r.' s en opinion; il fallut nommer
ts furent 1Vile
.
E
refifta ; les "l'er
, les Prieur.s ell laiiferent enider le partage,
,
un tiers pOlir
' chacun
fiüt -qu'en
pareille
, vufieur de C
uers,
,
.
, occore le chOIX su,
" (culier à -donner, 11 remd'a
aucun
aVIS
pal I
,
,
le
currence,
tiers
, _ de l'entendement; '11 ftüt
e
fimple
operatlOn
•
plit fa tach e par un
é
'1' paroît le plus jufte, O~l
pencher la balance ,du cot ~U1 Lll
A

le plus raiConnable.
é d 6 nécenibre , parut en":
,
1 t 'ire dat u 1
Le rapport Inter ocu 0
""
t:' 'tt'
dont les Prieurs
d
l'état
d
unpene
Ion,
fin 'le 16 Mars 177 8 ,ans
'd
&amp; d t il plut néanmoins ,
fe plam re,
on
,
&amp; Conforts aurOlent pu
l' faute tandis que les
de rejetter fur eux a
,
d'
de leurs intentions , retra~
au fieur de C uers
'.! '
' !t'fient la l'Olture
piéces du proc ès JU 1
"fi ' s &amp; accufent des rd,~
,
parans reqUlltOlre ,
cées dans -leurs corn
d C '
qui eut l'artifice de ne
ts
le
fieur
e
uers
,
.J '
c-ence~ des E xper
. r.
'es l'étendue des ue~
d
&amp; d'éluder par les me ne ,
d Prieurs e-xigeoi~nt de 'leur
point 'répon re,
clarations que .les compat:ans es
miniftere.
.
!'. '
'1'1 eft en difoit a1ffez
d
ft tout Impanalt qu
,
. Cepen ant ce rappo
l'
fit' ob dn fieur de Cue-rs ~
ponr préparer le déboutement Id~ oPP,O 1 Ide plus ' il le leur fit
'
&amp;
fOl't-s ne vou OleBt nen
,
.
con
é ' é d le débattre ·dans le cas
les Pneur·s
e·
,
,
'fi
t ftation ·~da v nt
figm er avec pro e
"
t pas devon'
,
"
01'ent' mais, outre qu 115 ne cruren
où Ils l attaquet: . ,
.Jédale expérimental, Ils
d S UB nouveau u
s'e.ngag~r fans Interet an
.
'.d
fi
de Cuers
"
ê
que la protdtatlon aU leur
,
1è dIrent a eux-m mes,
'b '
n'empêcheroit pa-s
' . à r a de fon appro cation,
écaRt contraIre ' a . e
à revenir de fon propn fait; &amp; ceH\!
ble
,f}u'.il ,ne fut non-receva
•

,

'A

èertitude leur fuffit.
, ffi
dOaccré. A l'appui de ce .rappo.rt , le fieur de Cuers s' e or?a
oft..·.1:ter . ..lans une ConfultatiQn .du 10 Mars 177 8 , trolS prop:

,w

,\.l ,.

~lon~

•

I}

-tions : il a cru prouver par la premiere; que tes conforfS &amp;
Co-propriétaires de l'ancien ,chemin, n'avaient pu le céder à
[pn préjudice, foit qu'il fut chemin public ou voifinal: par la
deuxieme , que la [entence du 2 r Février n'était que préparatoire , nullement interlocutoire, &amp; qu'elle n'avoit rien préjugé
lilr la queftion de propriété; par la troi1ieme enfin, que quand
même cette [entence feroit vraiment réputée interlocutoire, il
l:éklltoit dl1 rapport trop de préjudices contre fon domaine, pour
avoir à craindre qu'on dCtt le priver de Ce vieux chemin &amp; en
fàvorifer M. de Catelin, qu'il fuppofe n'en avoir recherché l'acqllifition que par émulation, &amp; pOUf Y bâtir à fon e~c1ufion.
Les Pf'Îeurs refllterent par un bout d'écrit, cette confultation
méthodique; M. de Catelin n'eut pas des efforts à faire pour fe
juftifier d~ reproche d'émulation, &amp; de l'accommodation du
Hom d'If.'1,ml Lyou ; les piéces du procès ,accufoiellt au contrai~
r.e I.e fieur de Cuers d.e caprice .. d'envie &amp; d'une jaloufie dé[ordonnée; enfin, la fentence que I~ Lieutenant rendit le 5 Octobre r 77 8 , apprécia toutes coofes pour ce qu'elles valloient;
·elle débouta le fieur de Cuers de fon oppofition envers le fe.cond chef de la délibération du 20 Février 1774, avec dépens
envers toutes les yarties.
L'appel de cetti Centence , que le fieur de Cuers a émis pardevant la Cour, a rallié les parties pardevant.elle, &amp; fait revivre les trois queftions jugées par le Lieutenant; le fieur de
Cuers y en a ajouté par défefpoir une quatl'ieme par fa Re.qLlête, du 4 Mai dernier, tendante en caflàtion fubfidiaire dli
rapport interlocutoire, qui eH fon propre ouvrage, qu'il a approuvé, acquiefcé &amp; exécuté fi expreffément.
Telle eft par conféquent la tache des Prieurs des Quartiers
&amp; conforts, que pOUf jufiifier la délibération du 20 Février,
,-

D

/'"'/.)

~.J

•

•

•

•

1

�( 14 )

' à ' "at le heur de Ctler~ ,ils. deviennnen t obli•.
illc!uèment att quee l'
MdC l' l '
o Qu'on a pu céder à
.0 eQ ate 10 e VIeux
.
gcs de prouver 1 •
cette ceffion eft valaMe. 1 . ue la fentence
chemin, &amp;, que
7 efl: véritablement interlocutoire &amp; préjudi.
dU2IFév!"lerI 77 ,
dé'
,
0
Q 1 rapport qui en efl: le réfultat ,ne cnt pas
CIe Ile. 3'
ue e
'.
d r. • d C
.
' d'lees P? rticulieI's au Domaine u neur de l' uers , qUI
des préJU
',
fOIent
capabl es d' en bal-ancel' les avantages, &amp; ed emporter
1
e tous
es.
'
. qui réclame
flir la fùret é publ lque,
( , par l'organe
,
.
0
1r',l
b'lens, la 11ruppl'effion abfolue de ce Vlel1x. che
ponel,1ansb mm.
&amp; 4 •l'
Enfin que ~e fie,ur de Cuers eft également non-receva le
ma
fondé dans fa demande en caifation du rapport.,
.
,
. S"l
.
ent à établir ces quatres propofitlOns, Ils pour1 s parvlenn
,
r. fi
auer d' 0 btenir de la jufiice de la Cour, la confirmatIOn
ffi
ront le
.
du 5
Oétobre 1778'
de la fentence
, ils demandent à cet e. et
fi
, p ro veritate ,' ils defirent au fm'plus de favolr l
une con fiu1tatlon
la reque"te en caifation durapport ,ne • comporte pas la conv~.
,:lanc.e d'appeller l~s Experts en gara nue, ,

(15 )

~.

~~

~

•

CONSULTATION.
V

U

Je

•

Mémoire ci-detfus, enfemble les piéces du procès;
1
&amp; ouï Me. Bernard, Procureur au Parlement pOUl' l'iaté-:
r~t des intimés.
Le Confeil foumgn~ eltime , que les griefs que le- fieur de-'
Cuers a fait valoir par fa confultation, du 19' Avril dernier,
ne font qu'une froide répétition des exceptions qu'il avoit pro-:
pofées en premiere inftance, &amp; que la fentence du S Ottobre,
dont il eft appellant , les a condamnées avec autant de raifon.
,que de juftice.
Le fieux de Cuers paroit méme fi pénétré de lit juiHce de'c ette fentence en l'état
elle fut rendue, que pour fubftituer
un nouvel état à la caufe, dont fon appel a dévolu la décifioB\
à la Cour: il a cru néceffiir~ d'attaquer, comme il l'a fait, par
une requéte fubfidiaire le rapport interlocutoire' , qui fixoit le
nœud gordien du procès, &amp; qui lioit égalemei'lt les parties &amp; '
les juges à fon dévouement. Omnis interlocutio paraI! prœjudi-:

J.

"

,

. .,

où

~ium ne-gotio principali.

Mais la requéte du fieur de Cuers, tendante en ' calfàtion de
'ce rapport, étant aujourd'hui non-recevable &amp; mal fondée, la
Cour ne pourra l'envifager que comme un afre de défefpoir,
ou comm e un remede émétique, adminiftré trop tard &amp; ~
Contre-temps: fera efl appel/atio pofl executionem fubfocutam ,
Le fouffigné aura occalion de le ' démontrer" &amp; : de jufHnel'
en · méme temps la fentence dont efi appel',. par fa réponfe aux
,q.uellion qpi lui ont , été propofées· dans le Mémouc-;.

•

�t

,17 )
pendal1s aux Communautés de la Province, à la charge de les entretenir à leurs dépens; de-là vient encore que les Communautés quj
achetent des particuliers, les terrain~ propres à les former, font
en droit d'en difpofer par vente ou par échange comme des autres biens de leur domaine; en (orte que s'il s'agilToit ici d'un
chemin public, le fieur de Cuers feroit non recevable à fe
plaindre du tranfport ou de la ceffion que l'univerfalité des pof~
fedans-biens en a fait à Me. de Catelin, fur-tout fi l'on confidere que ce vieux chemin a tenu lieu de prix au remplacement
d'un autre plus fpacieux, plus utile, plus commode &amp;
plus ml'.
'

( :16 )

§.

PR

t: MIE R.
•

O~

a fU

l'no fèl-" du vieux chemin; la ceflion faîte
à Me. de Caulin efl valable.

Ji':

a'Jr ~'-

Il eO: indifférent qae le t~rra)n du chemin vîeux, ajt appar'"
tenu dans le principe au fieur de Cuers ou à fes auteurs, en
total ou en partie; du 11l0ln,ent ~u'il fut conO:ruit &amp; deO:mé
à l'uflilg e public des p@{fédans-biens , le Geur d~ Cuers fut d:.,.
chu de tous les droits &lt;;le la proprié,t é; fi le pnx en fLlt paye,
c'eft une 'vente; s'il el) fit &lt;;lon , c'eO: un!! po~licitation dont
également irr~vocap.le ; le fie ur ~e Cuers ne
l'.obligation
p~urroit ~fpirer a~ retour qu'en t'ant qu'il iuftifieroi~ qu~ 1&lt;:1 con-,
vention en etl.t été ftipulée.
J1 fLlppofe en vain qu~ c~ peut &amp;tr~ un chemin public, ~ont
il voud,roit affimiler les préroga~ives à cell~s des chofes famte~
qui n'appartiennent à perfonne : nullius funt res [acrœ i ~ par.,.,
ce que les chemins quoique publics en tant que, l'ufage en ell:
commun à tous les ,e,itoyens, ne pe~vent être mIs au rang de$
chores fain~es ou r~l.igieufes, ~ls ne font pas m.êm~ dans la c~­
thégorie des ,hores publiques dont le droit R9main défirol.~
la propriété au p~uple que Je Ro~ repréfente eQ France ~ &amp;
ql!li forment en Provence partie du domaine des cQmmunalltés cOO,fidérées fous ce ,rappor,t comm,e des particlliiers , fui~
:v.ant la difpofition de )a):..,. 1 5 , if. de verb. fignif.
De-là vient que ces chemins ill)prOpremçnt appellés publ~cs ,Qe font pas ~~me c,ho(es publiques de lepr natllre ; ils
f9 nt arrangés dans la claffe des .regales mineures dont nos an-.ien~ Ç,Oll~t~s on ced~ la pr0l&gt;rié~é ~ tous les droits en dé ...
pendant'

en

Le fieur de Cuers s'aveugie encore 10rfqu'il foutient que
les Communautés de la Province ne difpofent jamais du terrein
des vieux chemins qu'eUes fuppriment pour les changer ou
remplacer par d'autres; &amp; qlle le délailTement des anciens devjent la proie ou le bénéfice des propriétaires riverains; l'ordre &amp; les regles de l'adminillration de la Province réclament
contre cette nouvelle' erreur; le~ Seigneurs feudatai'res &amp; les communautés font refpeél:ivement obligés de fournir à la Province
le ten'ein nécelTaire à la confiruél:ion des chemins dans l'étendue
, de le tU' territoire; fi les chemins font tracés dans les biens 11.0hIes, Jes Seigneurs qClÎ en cédent gratu,i tement la contenance
à la ,Province, ainfi que les Communautés .à l'~gard des biens
roturIers, reprennent, comme elles, ces contenances en cas
de, fuppreffion ou d'abandon, _&amp; par forme d'échange le terl:elll des anciens chemins" s'il s'agit d'em. former des nouv.~allx; mais les communautés qui fOflt daus les deux cas; forcées
d acheter des particuliers les biens roturiers dellinés aux nouveau}C
ch~mins, donnent ,en compenfation ou c1dent en payem ent

•

J

•

,

o

.E

•

•

1
,

1

�~ J./'

t

r ;s )

, VieuX
. ~
aes

l'eftimation
des Experts qui (ont'
J" mpfaéelrtent
.
e,
é à ré Oll judIcIaIrement.
commIS de gr
g
, ft pas plus heureux, fi, fe rapproL fi
de Cuers n e ,
d'
e leur1 énte,
0' l'1 conVI'ent qu'il eft ici quelhon
un
chant de 'fia v1 amL'l
'r.. qtle l'ont attefté
les ~chevins d~, Marc
chetilln VOl 111a,
'fi
du 1 1 Juillet 1774 ~ prodUlt fous
feiile, par lenr certl cat ,
d
le ' fac des Pneurs.
Q
lettre
ans
'
'r: 1
't' fOrmé dans le pnncIpe aux
chemin VOlllna a e e
, ,.
fO
r, ce
'ITés dans l'drdre de la répartItIon ~re _
dépens de tOllS le~ mtére
' r à cette forte de chemms ;
crite par les réglemenS partlcl1 lefirs 'révocablement donné par
'
' r . ' t à le former ut Ir
le terrem qUl .erVI
,
&amp; devint fous
,,'
acheté des demers commun~ ,
,
polllcltatlOn, ou
d
'
de tous les mtéreirés ,
rts
um
au
omame
,
d
les eux fappo
enforte que fous ce powt'
-à la charge de leur urage dcommun ;'ein ayant été dépouillé de
,
1, ' pofl'eirel1i' e ce ten
de vue anCIen
i' é
le tranfport fait à l'umtouS les droits de la propr et par
d cette propriété '
'é '1
peut prétendre au retour e
verral!t ft, 1 ne
fé avoir le prIX en mam , res &amp; pretium, ne peudont Il e cen
.
r l'un &amp; l'autre tout
vent concounr enfemble; Il ne peut aVOI
0

0

_

o

0

"

0

0

'

"

0

0

o

à. la
rr
li
D'fois.
11
qUI. peut allurer
'1\le le terrein préfomptivement
h Bél eurs;onné aU titre irrévocablé de la pollicitation, proceac et 'd
,ou in des aUteurs ' du fieur de C uers,
'
1 tÔt que de
p
u,
d
de , 'd
u oma
' étoit fis entre
Per"se Chartreu,c? Cet ancIen ch
emm
l
ce Uldeuxesdomaines;
.,.
, de J
'
4 , donnent
les aétes du mOlS
anVler?7
les
Co
au domaine des Chartreux celmfi du dfieur
C de
pour con.ront
0

f

Cuers, chemin entre deux; le plan figuré que le leur e&amp; ~,:r:
té du fleur Devoulx fon homme de confiance,
,
judiciaires. concilie la véri,é réfu!'an,e .de
octés; , il ~n: p,ar conféquent démontré que cet anCIen C ~mln

:er:~:;erts

ce~

j'

r 19 ,

ttué entré d:eux -dotnainés qui le confrontent lnutùellement, n'ap~
partiennent à aucun des Co-propriétaires l'Ïvetains.
Au furplus le fieur de Cuers h'a pas juftifié au procès ~ue
l'ancien chemin ait eté ·originairetnent démembré de fon ddmai~
rte; il en néanmoins demandeur: tlc1ori.t eft prohure ; à quel ti. . .
tre ofe-t-il donc afpirer au droit de retour? Si les Prieurs des
quartiers étoient au cas d'en redouter l'a~tion, ils p~utrdien&amp;
dire avec fLlëcès qUe lê fiei.lr dei CuerS' né mévite. pas .,d'en être
ëru fur fa parole, de qU'uhe fimple préfomptiah ihfaffifante au
demandëur efi une futaoondance à la caure du défu Il cleur.
S'il étoit cepend,it1t p'ermis de te décider par des f&gt;réfom~
ptions , 'il faudrdit admettre que les deux: Go-propriétaires rive..r
rains ont partàgé le facfifice ou le tran[p6rt de l'ancien che~
min; 01;, dans l'bypothefe ' du retour en càs de cléUlÎfièmen~
ou d'abandonnemeht les Peres Chartreux reraient admis en con-COllrs avec le fieur de Cuers au partage de la chofe délaiifée t
de forte que fous cet autre rapport, &amp; dans le fyftênie m~mè
du fièur de Cuers, fon oppofition ferolt dénuée d'intérét &amp;,
d'aétion jufques à concurrenc~ de la moitié dans la longitude der'
,é et ancien chemin.
,Mais il feroit inutile de donner plus de détail à la réfutLltiozi
tl'un fyfiéme auffi déplorable; rancien chemin étoit dans le
domaine de tous les intéreffés qui Je poifédoient en cOmtnulll&lt;
( • ), foit qu'on le leur' enf donné avec defi:imttion à un ufage-'

-------' ------------------------------------------~
, ( *') Il eft aujourd'hui bien prouvé que Me. de Care1in n'a fait qUé'
prêter (Oll nom à la malfe dans l'aél:e des Chanceux &amp; dans celui d'l{nard Lyon, &amp; que c'eft pour le compte &amp; au nom de cette malfe, que
tous les traités &amp; aél:es ont été faits, que c'eft la malfe qui s 'ed: donnée
le.. chemin neuf.) &amp; a {upp,rimé le vieux pour l'urilité publi'lue.

•

1

l

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At vendu à prix cl argent; It e
.
, le leur em
,
cl ' de
b'
à. eux, qu'i1s aVOlent l'Olt
Publ ic , fOlt qu on
'é .t un len
ï
ar
certain que c tOI
l
rticulier, &amp; dont 1 s ont pu p
un 1il~P e pal te'Tte~ p"rt1clilieres aux chofes
Pofféd:ei' comme
1: 1:
Cc r flllvant . es
b
.
1:
t ' _
I:e'quent (lUpO e
&amp; qUI nous lont re 1 a
COl1l1
111'd l t en " C01l}1n,~U1 ,
fi ï
'lue pluiieurs po e e,l' , Ii
le~ rubriques du dirgefte amJ.
ée s par les loix redlge.eS o.us
C
d' 'd
f
,rcif. &amp; r:~mmUJl. IVI. a l'ès cille convocation, aztcrore prœ';,
, Ils fe font affell\blés, P
cl l'a chofe commune;
él'b '
fur le tranfpert e
f
tore .., .pOllr d 1 e,rer
, u ' fuffiré pOUl' légitimer ce tran-,
l'
nimité en a formé le
la pluralité des VOIX a.uroJt p ' · endant que una
"
cl 1re
ort·
on
peut
cep
.
fl.
l
feul
nue
l'opiniâtrete
en ait
P ,
- fi
de Cue-rs eiL e
'1
•
1:'
vœu ; car le leur
_
t l'i térêt ne dey rOlt pas etre .le...
l
exéepté ; furt pere -&lt; 'f-)o dAQn
~on voiG.n immédiat non moms
1b
, &amp; le lieur
y
paré du fi en,
. &amp; ' la fuppreffion dl"
e anci e 1l
, , é l ' au changement
a
.
d
intéreife ql.1 ' Ul
,
1"
r lité, il ne tombe cOnc pas
• • • 1:
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émus à 1l0! vena
~
'
r.
'lI
chetnlO ,Ion r
l
'(Ii prévaloir lur ml e
l' 'nion d\JI1 feu pm e
"A
10us les fens que Opl,
l dél'b" ~ion attaq~ée parOlire n ç ..
1 e la~
,
qUOIque \il
ou douze cents; car
P Il''d
biens la reclamatlOll
,
de trente oue ans,
Ure que 1ouvrage
,
1 s autr~s ont fignalé par
d U fileur de Cuers étant umque, tous e
. de leur adhefion.
l
leur filencc e vœu
.J'
;ns fu[ceptible &lt;le blame,.
é ' 1 efl: ~ autant mo.
Ce vœu g ne.rÇ\
,
h ' ' ), ~e de Catelin ou à !f1
ru de cet ancien
c emln p
•
r.
que ia ce 10n
é .1. 1
. d'un terrain plus Ipa ...
{i '
~ brogé
a te e pm~
nard Lyon, on u
,
.1
d t a été formé le nouveau
tieux &amp; d'une plus grande 'la eur on

( '21 )

(

A

-

--------

,

.

.......-..----_._-

. f: it celfer la faulfe alJlégatioll de

( *) Le tableau des contnbutlon$ aï
très-volontairemenr .contrifur rire contre le fleur de C~lers pere ~ 1 ;re livres &amp; a évalué à ~a
hul à l 'entreprife pou~ cednt q~arQnte ~l;l\:oupemel1{ 'fait à fOR domal.,
•

{;

e un terrain

;ee~~O"~mE:uhaitetiollS

onne pour

sue le

fil~

eût imité fon pere.,

chemin i

,'nemil1 ; n'auroit-il pas fallu payer ce terrain? Le fieur de
Cuers lui-même n'auroit-il pas été obligé d'y contribuer? La
pluralité des intéreifés le li oit au concours de la contribution, &amp;
fon approbation du nouveau chemin que foa oppofitioLl a ref-.
pefré , lui en fai[oit un [econd précepte.
Or, fes confors ou affociés adminiftrant la cho(e commu":
,ne, n'ont pas crll devoir payer à haut prix ni à deniers
comptans QU par voie de répartition fur les Co-intéreffés , ce
qu'ils ont pu acquitter à moins, &amp; fans bourfe délier, par la
feule ceffion dll vieux chemin dont ils aUl'Oient pu autrement
difpofer ; ils ont fait le bien commun , celui même du fieur de
·Cuers qui cilefi inféparable ; ils ORt réalifé un terrain inutile
&amp; de nulle valeur i .ils ont de p!L1S pourvll à la de firufrion , ou
à la (upPl'effion de cet ancien cbemin, dont la maintenue [eroit
,encore plus daIJgereufe &amp; funelle aux Co-propriétaires &amp; D(agers qu'elle ne l'étoit &lt;luparavaRt ; car l'affluence des PofIë~ans-biens qui étoient obligés d'y pairer, pouvant leur tenir lieu
,d'une garantie réciproque, ce fecours leur a été enlevé par la
.conCl:rufrion &amp; les commodités du nOLlveau ; l'ancien ne feroit
plus que le repaire des malfaitel'lrs; fa jonfrion au ruiireau de
Jarret favori[eroit leur impuIJité ; en forte que la fureté publi-que, celle du fie ur de Cllers en particulier, l'intérêt Inêtne de
fun domaine égalemeRt exporé aux pétils les plus imminetls ,
l'ec1ament la néceffité de le fupprimer.
"

Le fieur de Cuers eft d'autant moins fondé à regretter la cet:
fion de cet ancien chemin, qu'indépendamment des avantages
que le nouveau procure à (on domaine ~ on lui a ménagé , &amp;
ê\ll fieur A,l hy, dont l'intérêt eft commun en cette partie , un
paifage tran[ver(al de l'ancien chemin pour aboutir plutÔt par le
~ouveau au portail de leurs domaines.

1
,

.J.

,

•• 1 1• •1

•
•

•

,-

,

,

J'

�(" zr

1 .

l'

Dans' ces cÎi-conlbnees , on ne peut Ce diffi'mlller que: le flèul':
dé Cuers el! teut à la fois dénué d'intérêt &amp; d'aétion en fon op· '
pnhcion envers le fe~ond c~ef,de · la délibérat~on du 20 Fé:rrier ; ,
le traofport du vieux chejlun a M. de Catehn, &amp; de Illl à Ifnard Lyon (on acquéreur, en affilL'e la fuppreffion ; la fureté,
publique l'exige; 11 a d'ailleurs fervi de prix au terrain dont' on·
a formé le · nouveau ;' le heur de Cuers en a approuvé la dé.:
libération-au premier chèf, &amp; l'exécution· s'en el! enfuivie.
Ii : n'y, auroit qu'un préjudice réel &amp; intolérabk qui fCtt· capa~
}He' d'inte~cepter l'~ droit dont 'les Pbffédans-biens des Quartieri '
ont ufé par la ceffion &amp; tranfport de ce vieux chemin; le heur'
d-~ Cmr()' n'a pu cependant en fixer aucun;illui en el! au contrai.
re advenu divers avantages. ' Déchu de droit, il doit l'être de'
toute efpérance ; on a déja vu que, foit par lui , foit par fesauteurs, il n'a peut-être jamais eu la propriété intégrale ou'
partielle ' de remplacement de cet ancien chemin ' ; que quand '
même elle auroit pH ,lui compéter avant fa deltination , tous léS '
droits de la propriété lui nlrent enlevés par la vente aux Po!fe- ·
dans-biens, ou par la donation irrévocable de la pollicitation ; '
le heur de ·Cüers n'a pomtant rien prouvé à cet égard; il a en ... ·
oore moins jultifié d'un paél:e quelconque qui ait pu opérer en
fa faveur le retour ou le délaiffement de ce vitiux chemin ; ainfi ·
dénué. de -toute .propriété , &amp; réduit comme les 8ntres Intéreif~s
à l'ufage commun, la pluralité a Ml. l'emporter fur lui ,&amp; la;
mreté pl1blique (ur tous enfemble : il n'étoit donc point fondé
ni recevable en fon oppohtion.
Le Lieutenant le préjugea de méine · par fa Sentence interlo .. ·
cUlloir~ du 21 Février 1777 ; il auroit pu dès lors déclarer le
fleur de Cuers non recevable &amp; . mal fondé en fon oppoGtion ; ,
il en fit cependallt dépendre ,le. fort, d!.! l'avantagt; ou du pré, ·

.

t

Z] )

T.udice que pourrait lui, caufec la fuppreffion &amp;. l
.] l'ancIen
'
!:Je

'
Chemm,

.

e .relnp

/

acemen~

Cette Sentence qui fut refpeétivement exécutée, jugea difer.;
tement que le fie ur de Cuers n'av:oit aUCun droI't d
'é é
ft l"
.
e propn t
ur anCIen chemm, qu'il n'avoit pu' par confi'
l'univerfalité des Polfédans-biens d'en d·ft r. eàquent empécher
. r..
1 pOier
la pl ur réd
.tUffrages &amp; aux formes de droit à l" Il. d
a It es
.
,
lI1Har e tout pr . 'é .
m'IIS que concourant lui;.méme à cette unI've r.! ' é
opn taIre;
. .
ria It
0
'
.
pu fans mtérêt., &amp; par émulation former tOut à ' . n n aurolt
veau chemin &amp; fupprimer l'ancien s"1
ér. la. fOlS Un .ndu, l
' 1 en r mitolt un é· d'
Ree ' contre. lui ou contre~ fon. doma'
'fi
'
pr JU lce
tenu.
me , am 1 qu'Il l'avoit fou.:.
L'événement n'a pourtant pas vérifié r.
Ir..
•
.J::é r.
les auertlOns
. . Il'
U
Ion attente ~ le rapport confommé ar
. ' nI JUilIDevoulx ["f-] ,·qu'il réputoit digne de r.' p files fOIns du fieuk
• Il. ,
d '
ia Con ance a cl 'm é 1
plealge e J émulation imputée à MdC
.
'
1 1P
~
préjudice réel dont le fieur de. Cuer ' . ~ L'.a,tehn , &amp; celui du
'1 d
s aVolt laIt u fi blé
l
éveloppe, quoiqu'imparfaitement le
nIe talage;
, . s avantages d h
ment opéré par le nouveau h- . d
11 C ange,
c emm ont le fieu cl C
me me approuvé le detfein , . &amp; d' è
" r e uers a lui. ·
terlocUtion , le Lieutenant' n'a . ~~ dS' le. refultat de cette in.:. ·
fieur de Cuers de fon oPPoGtio~Ppuarel ISfpenfer ' de débouter le
a emence du 5 0.0.
b
1'77 8 , dont Il. en: appellant.
~lO reC'efl:' donc mal-à-propos qu'il a re rod .
"
.
filr la caufe d'appel les . erreurs , de la p tl.lt en :ortne de griefs .
propnété , a la faveur der.: .
1

"

*

.

. , ( ) Le plan qu'on a· rep h'
li
.
d ~voir. fait par l'ordre du lieur d~o~ e ~u leu~ Devoulx un des E·xperts .._,
m~er: lUll:ance , plus heure li
uelS , .aV~lt h~u,reufe~eAt paru en pre. mllfaue. Son exiJle~ce fuffi u ement enCOle 11 a ete remiS à M le Corn .
r
le . cas d'être . [lIfpeaés . ce ~?u~ prouver que, li les Experts ét~ient dans',
,
,.
n etolt p,as p.ar le lieur de C

uees• .

,

l

-

1

•
. l

,

•

t

1

'

,

�t

'%4 )

(

ueUes fi vouloit enlever aux Prieurs des Quartiers le droit dè
qdifpo[er par échange de l'anCien
. c1lemm
. : deux exceptIOns
.
t
ran,.
chantes lui ravjifent tout efpoir à cet égard. 1°. Il n'avoit aucun droic réel [ur cet aQcien chemin, les Prieurs peuvent fe
liatter de l'avoir prolllvé fous tous les rapports. 2. o. La Sent:nce
interlocutoire du 2. 1 Février 1777 l'a préjugé, ou pOUl' rUleu~
dire, jugé de m~me; puifqu'au mépris de ,cette prétendue pro ...
priété , elle a fait dép~ndr~ abfo1umeot des avantages .ou des
préjudices de la validité de la ceffion de l'~rl.eien che~m.
Or cette Sentence rerpeétivement acqll1efoée &amp; executée, a
.acquis' l'auto~ité de la çhofe ,j ugée; elle ell: par fa oatu·re préju ..
,dicielle : Omnis interlo.utio prœjudicat ob quod ·neceffe eft ap ..
Fe/lare, dit l'heveneau fur les Ord~nnances ; l.iv. 6, tit. ,6 , art.
1. Le fieur' de Cuers avoue la maxIme: elle ajoute aux excep.
tions ' foncieres des Intimés une fin de non t'ecevdir jnCurmon ..
table ~ontre tous les droits de la prétendue propriété du fieut
.de Cuers ,. il en ell fi convaincu que, pour en éluder l'applica,.
,
tion , il ofe pré.tendre que la Sentence du 2. 1 Février n eft pas
i,oterlocutoire ; qu'elle 'efi: fimplement préparatoire, fous le pré.
~exte qu'elle réunit dans fa nifpofition la juffion d'un . rapport
préparatoire &amp;: defcriptif: il s'étoit efforcé de le per[uader al)
Lieutenant, qui" mieux inltruit que lui de ce qu'il avait effectivement fugé , s'en efi toujours mieux expliqué au détriment
du' fleur de Cuers par fa Sentence définitive: il renouvelle néan,moins la même errellr pardevant la CQur, &amp; fonde fur elle Id
fecQnd grief que l'on va difcuter.

La

,

•

S)

%

§. 1 J.

La S entence du

21

F évrier 1777 ejl interlocutoire.

L'interlocution ' ell un mode intermédiaire , une efpece d'épr~l1ve au réfllitat de laquelle le Juge comprom et &amp; affervit fon
jugement définitif; .il.différe du mode fimplement préparatoi.
re , e~ ce que ~elU1- CL ne concerne que l'inllruétion , au lieu
que 1 mterlocutOlre touche au fond·, l'un &amp; l'a11 t re lervent
r.
a,
la ~él'ité ~e préparation au jugement dll fond; mais le fimple
preparatoIre r éferve tons les droits des parties au fond , &amp; l'inter1~cut~ire. les. pr~juge : Interloclltio parat prœjudicium , nego tlO pnnclpalz. Pour (entir cet te différencf ' il fu ffi, t de co mparer la forme de l'qrJe à l'autre des difpo{]tlOns.
Par la préparatoire pro,p rement dite, le \Jnge ordonne que
l~s Parties ou l'une d'elles rapportera au procès le tableau des
lle:lx par le .minillere d'Experts convenus, ou pris d'office ,
qu elle prodlllra une telle piece , le titre de [a demande ou de
fon exception, &amp;c. Cette forme de prononcer n'indique qlle la
convenance d'ajouter au Cac. dl:1 procès un tableaq,un plaB figuré ,
u~ .c.ontrat dont la produétlOtl ne prenant riell fllr la 'raifon de
d;e~l.d~ll' au f9nd , ne fert qu'à le féüre agir librement, à l'é.
clairer, &amp; à préparer [a détermination défin.itiVe qui flotte
encore dans le doute &amp; dans l'incertitmle.
Mais lorfqu'après avoir examiné I~ procès, le Juge ordonn e
,
d'
,
tju avant y l.re ou y faire clroit , il fera fait ~ne enquête , lm
plaa, Hne .vlfite des- lIeux; que des Experts jug6s du fait qu'il
ne peut ~olr de [a place, ni juger lui-même per flnfu'fl corporeum , lU! att~fieront ratione officii ~u'une tçlle œuvre efi av~n~

G

•

•

,
• 1

�( 26 )

( 27 )
La regle n'eft pas' conteftable; les intimés viennent de l'établir; mais elle n'eft pas applicable à la caule ; un fimple rapport préparatoire exclufivement r~latif ~ l'inftruétion , ne préjuge rien; en l'ordoI11Jant, le Juge apprend aux Parties, qu'il
n'entend pas compro1nettre ni grever leurs droits au fond ; il
" fera, dit-il, pourfuivi au fond &amp; principal , ainG qu'il ap"partient ; &amp; cependant il .fera fait rapport préparatoire &amp;
" dépens joints; cette forme de prononcer ne · comporte auCun préj uJicc.

r.
tageule
ou pl•eJ"udîciable .. ad,. quœJlionem
.
.fac1i refpondent jura~
meme .
&amp; annonce
tores. C e Juge du Droit preJuge, II décIde '
'
aux P aroes,
a vec lef&lt;quelles il fe forme un hen , que, le )uge"1 Ji réferve de rendre au fond, fera affervl ou dément qu J e ,
'
l · · d'
pendra du rélilitat de l'eXpérience ordonnee: wUr Geu,tw,', lt, ,.
4 C"' en
'
'
r't
C lIJas
lOpara
1 • cod • 11'v • 7' , leg' J
,:J. prœ'Ceptum
"
, ]udlcLS
, . ln
, " au t medio [itis imerpofirum
zd &amp; prœ]udzcwm dlCltllr
pnncLplO
'Jo
&amp; ju.D ùm .
"
'.
Or la Sentence du 21 février 1777, ordonna zn medw lL~
ris, qu'avant dire droit aux Parties, il feroit fait rapport préparatoire &amp; defcriptif de l'état des lieux par Experts, lefqueIs.
en procédant déclareroient fi le changement ~ ~a. fuppreffion
de l'ancien chemin étoit avantageux ou pré]UdlCwble au Domaine dn fieur de! Cuers; donc ' le Lieutenant préjugea que les
avantages ou les préjudices qui pourroient rélù~ter du ', ch.a~ge­
ment' &amp; de la fuppreffiun, afferviroient fa déclfion defî'n ltlve,
tant fur le principal que [ur les dépens dont' cette Sentence
réferve également l'adjudication.
Une telle Sentence rendue aprè's la vifite ~ll Procès,. eft
néceffairement· interlocutoire &amp; dans [a difpoGtlOn fubfian tIelle '
refpeétivement à l'objet des conteftations, &amp; dans fa forme
particuliere : parat prœjudicium negotio pri ncipali ; elle. eft donc
interlocutoire; c'eft encore la doéhine d~ Guypape , queft. 1 z.
Mais, objeae le ' fieur de Cuers " la Sentence. difpofe [ur
un rapport préparatoire (:f) &amp; defcriptif; or, il eft de regle '
qu'un rapport préparatoire ne concerne que l'inlhuétion qui ,
n'eft jamais préjudiciel au fond.
A

Mais dans l'hypotefe de la caufe, le Lieutenant annonça aux
P~lrties qu'il préjugeoit le fond de leurs conteftations ,&amp; qu'il
en [ubordnnnoit le (ort à la deicription préparatoire des lieux,
au réfultat des avantages ou des préjudices dont cette dercription
préparen&gt;it le dévelopement avalJ.t dire droit [ur :tolltes les
fins &amp; concluGons des .Patties, il fera fait rapport &amp; dépens
ré[ervés.

11 n'el1: donc pas dOllteux que la Senten~e; du

février
1'77 7 , eft Lln j llgement véritablement interlocutoire &amp; préjudiciel , un jugement qui, par la forme de [a prononciation"
!IlIant dire droit , dépens reftrvés, rendue immedio [itis &amp;
ap rès l'examen du Procès, ne peut être réputé qu'interlocu_
t~i~e ; puil'lu'il touche eifentiellement au fond, parat prœju~
dlcwmnegotio principali.

1

,
• t,

21 .

Les Intimés trouvent encore dans l'opinion particulieri du 1
•

/

J

Le Lieutenant avertit les Parties par cett~ difpo{]tion , ou
plutÔt par cette forme de pr.onOhcer qu'il lioit [a détermination finale au dénbueQ1ent ou au ré[ultat de . ce rapport interlocuroirement ordonné, id &amp; prœjudicium dicitur &amp; juffum ;
les Parties à lem tour [e [ont reipeaivement liées à [on exécution par leur acquiefcemem fortnèl.
. _
.

( ... ) le mot de préparacoi1re ne devoir point faire illuŒon au' con[eil'
du fieur de Cuers qui doit au rnoi!1S [avoir les . définitions ql),'il déllauue:
abfolumenc dalu le- demi et mémoire. ,

,

•

1

•
,

.

•

�( 28 )

•

6eur de Cuers &amp; de fes défenfeurs, un témoignage bien ex·
d
t l1re &amp; de la qualité de ce jugement, il en a
pre·ffif
1
e aina
. 1 · é l'
emp
oy
extra it dans fon fac fous lettre "CC. &amp; ' fous la cote
'ae Jenun
r:.
' terlocutoirt·, les Experts qn Il a fart nommer &amp;
ce tn
'dont il a dil'igé &amp; frayé les opé rations, ne l'énoncent pas autrerhent ; ils rappellent diverfes fois cette fentence dans leur
rapport coté PP, ils ne I:énonceBt jamais qHe comme fent~nce
-inurleJcuto ir~ ; ' en forte qu'en droit &amp; en fait, cette ql~ahfi ca tion eft la feule qui lui convienne; le fieur de Cuers
, , én Cl pLl
diCconvenir qu'à ce titre elle eft préjudicielle; les 111 tlln ,s pe~vent donc conclure avec confiance, que cette interlocutlOn lImitée 8tl' réfultat des avantages on des p-réjl1dice~ de la fuppref.
fi10 n du chemin vieux, a pré}ugê &amp; décidé que les moyens ,d'op"
d
fiti"n fondés fur les preA!iges de la propriété, du droIt e
~:tOtlr ~ du d:élaiffement forcé, étoient invalables : il n'eft plus
temps de s'en plaindre; quoique ce fut,fans fu~cès : ft.ra effet
appellatio pojt execut'ionem fubfecutam ~ Il rel1e a exammer fi la
"définitive aOl}t e.fi appel n'eA: pa,~ auŒ )ufie ; cet examen dépend
uniquement du rérukat der la queftion interl'oquée ; le changement du chemin eft-il ava·ntageuiK ou préjudiciable au fieur de
Cuers? Le rapport des Experts avoit préparé la décifion que
le Lieutenant a confommé; le {i~l'lr de Cuers, prétend néanmoins
que le ~pport It;ti efl! favol'3b-le, &amp; ~ue le Lieutenant l'a mal
,expliqué ou ~I'lterprêté ; -c'eft le tttoifieme grief q\ite fa cE&gt;nfulta~jon indique envers la 'féntel'lce du 5 OéVobl1e.

.
(

•,
f

"

.

J

'J

l'

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•

••

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,

•

f

.

.

.

(

,

§.

•

\.

2f) )'

III.'
•

•

L( changement &amp;: foppreffioll 'du 'Chemin vieux; font
avantageux &amp; nullement préjudiciahles au Domaine
du fieur de Cuers..
Les Experts mi-partis (.Ii-) en opinion, dirent, dans leur rap~
-port par la médiation d'un, tiers Expert, que la fituation du
Domaine dufieur de Cuers ejt tr.ès-llvantageufe, ayant [on portail &amp; [on logement fur le chemin qui aboutit au nouveau.
fur-tout s'il s'aligne jufqu'à l'entrée du chemin vieux, où.le
c/;.emilJ, neuf ,commence.
Ce premier avaLltage que les Experts déGgnent au filp~r1atif,
eft-il fufcoeptible de conteftation, dès que l'alignement du nouveau va aboutir à ·l'entrée du vieux, ainli q~'il a été déterminé
&amp; tracé par le plan à l'Entrepreoneur chargé de la refeaion.
Cet alignement auroit été déja G.ond~üt à (a pe.rfeétion, fi Je
-tout en état obtenu par le fie ur de Cuers, n'av.oit empêché
de toucher ou' de trop s'aflprocher du vieüx chemin" mais jl efi
certain qu'après l'arrP,t de la Cour, le tout en ~tat fera foulevé
&amp; qu'auill-tôt l'E;~t.t:eI?Fel1egr dp ~ouveau ch~qlil,l, pe-rfeB:ionno.n;
fon entteprrire, pr,olollger~{olf a1ignel,l1~nt fl.lfq~es à l'entrée d~l
vi~u:l:C Che-ll'lio; .enfo)'Ù , qu'au !noyen de ,cre. r ~ fur -le v~u des
Exper~s , le chal,lgeqteat &amp; la fuppreŒo; 'dtÎ vjeu~ chemin, ferOllt trè.s-ayanUlge.ux au, D9majne du fieur de Cuers,.
~

Il

( '" r JI

~

1

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• 1

•

,

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•

éttlit .jutlè j ~ Jtatur,ej qtte l-e fieur !.l?evol.lll(', Architeae choili p:tr

?~ur ,&lt;le ~uers, o~~n~t ~n .f~yeQ.t de celui
BU Il l,uI il Vplt fan ('1 l fe, ,_
. .
.,
.... . .

le

J

j

r,,~

f3.\l,Ï

,

,

!'~vÇl-i~ r.écompenfé du pla9-

.

•

~

1

li
•

,

.,

•

l'

�( ta

l'

" Un autre avantage, ajoutent les Experts pour le fieur d~
" de Cuers, eft que de [on Domaine, il peut Je porur par l'e
" n-ouveau chemin direc1ef1unt ali Domaine de [on pere " qui
efi: fur le m ~ me alignement du nouveau chemin au - dea
,~. du pont,. &amp; par ce moyen, éviter les contours &amp; la pente
du chemin vieux, fa conftruétion, formant une ligne courbe
"
.
" à plufieurs angles rentra[IS &amp; Jaillans, étant en pente depuis
,, -fon entrée ju(ques au tuiffealt de jarret; de plus, recevant les
" eaùx plulllales qui viehnent du c&amp;té de léi Chapelle de la Magde" ' laine, ce qui le rend peu praticable,fut-tout depuis la démolition'
,; des mut'ailles d'Ifnard Lyon, où partie des terres s'étant ébou" lée , ledit chemin Q été abandonné, ny paffant plus pafonne
" depuis l'établilfement du nouveau chemin, ce qui eft un dom" mage au Domaine du fieur de Cuers, dans toute la longueur,
" cfu chem~n vieux.
,
Ce fecond avantage en réunit pluueurs , &amp; en toujours plus
exclufif du préjudice; le fils p~ut arriver plutÔt &amp; plus commo-çement au Domaine de fon pere qui en un des intéreffés, &amp;
&amp; des coopérateurs du changement.
Le fie ur de Cuers s'eftorce envain de méconnoitre l'avantage
de fe rapprocher plus commodemeat &amp; en moins de temps de'
fon pere; [on refpeét filial, la reconnoiffance qu'il lui doit,. &amp;
en fa qualité de 'donnataire' par entre-vifs, &amp; en celle de (on'
héritier préfomptif, l:invitent égaleme~t' à ne pas le dédaigner.
. Il y gagne dt! fon Ip ropre chef, à éviter les contours du vieux
chemin, li le défagrement d~s pentes qu'il faut defcendre &amp; re-monter.
, Le fieur de Cuers gagne encore, en €e qu'il n'aura plus ledéfagrément de fuivre une ligne courbe à plufieurs angles ren~
!Tan!, &amp;. [ai,llar.!.f.. ~ ~~ 9utr~ l'agrém~nt p_récieu~ &amp; inefiimable
"

.

...

1

\

,

[ JI ,

h

.

a'avoir en face de fan portail de fer; un c emm q\ii vlendra y.
aboutir par une ligne droite.
Il s'affranchit des rifques &amp; de l'incommodité dont le ,
'eaux pluviales aggravent le vieux chemin &amp; le rendent impra..,
ticable.
La fuppreffion &amp; la ceffion du vieux chemin le garantit du
'danger de pafi'er lui-même dans une route abandonnée , où perfonne ne palfe plus; &amp; délailfant à Ifnard Lyon la fupedicie
'(le ce vieux çhemin dont il eft ceffionnaire , il lui ménagera le
lTIoyen d'y verfer des déblais &amp; de la terre au niveau des deu~
Domaines, q:.lÏ garantiront également les murailles du fien, de
Ja dégradation des eaux pluviales 1 qui, venant de la Magdelai.
ne au torrent (le Jarret, les ont décharnées jufques aux foada ..
tions , ce qui eft, difent les Experts, un dommage à [on DQ~
maine dans toute la longueur du chemin vieux.
Ce dommage aétuel que le fieur de Cuers a caraétérifé d'un
préjudice prédominant aux avantages du changement ; en eft
toujours plus exclufif; il ne procéde que de ce qu'il n'a pas
,voulu confentil' à la ceffion du vieux chemin, ni qu'on y toU.l
,t Mt pour le mettre au niveau de fon Domaine, &amp; chauffer fà
muraille: s'il ne fe mt oppofé à ce que Ifnard Lyon en incorporât l'emplacement dans le fien, le dommage réfultant du vieux
chemin feroit déja réparé, &amp; le fieur de Cuers jouiroit avec
l'Acquéreur du fieur Albi, de la faculté d'arriver en voiture pa r
le portail qu'ils poffédent en commun, &amp; pour lequel on a def"'"
,t iné une communication avec le chemin neuf.
Il en donc très-certain que ce dommage que le fieur de Cuers
"eut fouffrir par obfi:ination, n'eft pas un de ces préjudices ré.,
fultans du changement du chemin ~ &amp; moins encore de la fup.
preffion de l'ancien, d'où la {eliltence interlocutoii'e avoit fait dé.

L

,,?p.)
.7

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1

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1

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.

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,

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( ~2 }

penàre le rort de fon oppofition, puifque la fup~reffion du vieu!
chemin, en détruira la caufe &amp; l'effet.
Le rapport interlocutoire' n(J dit rien de plus que ce que les
intimés viennent d'en rapporter; l'enquête qu'ils y ont irréguliél'ementannexée,ell:encore filencieufe fur les préjudices, &amp; elle.
conflate un nouve1 avantage 'dans le ehangem.ent du chemin, en
ce que deux voitures ne pouvoient fe rencontrer fans rifque dans
6ertains endrojts de l'ancien; les intimés fon~ donc en droit
(l'~n çonclure, que du changement &amp; de la klppreffion du vieu~
c,;helllin, il ne réfulte aucun préjudjee pour le Domaine du fieu!!'
de Cuers; &amp; qu'au contraire il lui en advient plufieul's avanta-.
ges ; de-là vient .que la qlleftion préjugée par la fentence interlocutoire, ne pouvoit raiConnablement aboutir qu'au déboute.,.
ment de l'oppofition du Geur de CU.e rs, er~onné par la fentence
définitive dont il en appellant.
17 reproche envain aux Experts d'avoir uré de réticence; di
de n'avoir pas dit tout ce .qu'ils am'oient dù, les intimés er1
conviennent &amp; s'en [ont plaints; la cal}fe du fieur de Cuers
n'en feroit que plus cléfefpérée ; mais il ne peut tirer aucun par...
ti d'un reproche dont il ne doit attribuer la caufe qtp,'à lui-mê-.
me.; le t'appo.rt efr fon ouvrage ; il fit lui-méme no~mer les
Experts; il les a fait procéder; il les a payé; jl en a prodLli~
&amp; adopté 1~ jugement; plu~ ou moins parfait; il ne peut 'figu-:,
rer au p~oe~s que td qu'il ea : or , dans fa contefiure il contrarie, il conclamne mJme le .fyJtêm.e d~ fiellr de CU$!JS ; il n'etj:
plus temps d'y remédier,
Plus inju~ement encore il Ïlnpute à Me. de Catelin d'en
avoir imp~~ au~ Experts par le crédit de fa c11a-rge, &amp; de.
ùn étre prévalu pour les eml'êcher de parler av.ec plus de
,cl 9rté &amp; d.e {atisfaÇljon; cc n'~,n iej · qU'j.fq yai,~ prppos aum
~nlltilE:

•

inutile pour la caufe qu'il eft démenti pat la vérité; car les
pieces du procès jufiifient que tous les Experts, même ceux qui
ont abfteull, ont été commis au requis &amp; au choix du fieur de
Cuers .; que les intimés ne voulurent pas m~me fufpeéter le
fie ur Devoulx dont il avoit captivé le ftlffrage ·e n lui faifant lever le plan qu'il mit fous les yeux du Lieutenant, &amp; qu'il
fera vraifemblablement reparo1tre pardevant la Cour; il réCulte des mêmes pieces que les intimés firent diverfes obfervations &amp; réquifitions aux Experts pour les engager de s'expli-:
quel' avec précifion, &amp; de donner à leur déclaration toute l'é-'
tendue dont eiles pouvoient être [ufceptibles ; les Experts [e
font néanmoins abfienus d'y répondre; le fieur de Cuers qui
les raifoit mouvoir &amp; qui les payoit ne leur a eifentiellement
fait que des réquifitioHs auriculaires; il les a journellement fuivis {ilr les lieux; H a fu, par des objets verbaux &amp; inadmiffihIes, dont on ne trouve aucune trace dans leur rapport,
éconduire divers témoins, notamment le lieur Alby fon voifin immédiat., qui dojt partager avec lui les avantages de la
fuppreffion du vieux chemin; il a engagé les Experts de ne re.
cevoir qu'en partil; la défpofition des témoins ouïs, &amp; d'eu
retrancher ce qui pouvoit nuire à .fon fyfiéme; ce ne font
Qonc pas les intimés qui ont empéché les Experts de parler '.
la vraifemblance n'efr pa!t contre eux; eUe charge 'lU contrai:
re le fie.ur de Cuers de l'affeétation &amp;; des imperfeétions dont il
ofe fe plaindre.
La vraifemblance conduit méme à l'évidence, lorfqu'&lt;&gt;n
confidére que le fieur de Cuers , qui a provçqué &amp; produit ce
rapport, ne l'a point att'\qué dans un temps oportllD, &amp; qu'il
pe s'dl méme réfervé d~ le débattre par une protefiation contraire à l'aéte, quç dans le cas ~imité où les intimés l'attaqlle-

1

....

• 1

1

•
•

•

•

l 1

•

�(14)
. . . hors d e ce feuI cas, il s'el!
lié à fan
rOlent.
_ irrévocablement
1exécution: patere lecern quam tu tpfe tl.J, ens.,
.
'
1es ruAIs
le fleur 1de'.
D'aIlleurs,
e de parties font, bIen
' dlfférens;
'cl
es
preuves UI
Cuers el! cl etnan cl eur '·, a' ce titre 1 obligatIOn
,
'.
. ,unpoJee,
,",', 1a l'
aueu
étolt
01 &amp; . les ordonnances
- . n en eXlgeOlent
.' .
d ...
C'.
de' urs', ainu le hlence ou la ,letlcence es
ne du che f cl es dé len
E perts de quelle part qu'elle procéde , ne pOUVOlt être funel!e
:'au fieur de Cuers; les intimé. n'avoient
.1&lt; en
;c7orc non probante, reus abfolvitl1r, etiam Ji nzhzllpfe prœflzteru #
néanmoins le rapport prouve par 1i.lrabondance en, faveur d~s
intimés que le changement &amp; la fuppreffion du vI,eux che;m
étoit avantageufe au fieur de Cuers &amp; à fon domame ; la en!l.obte n'a donc pu le fouftraire au déboutement
tence du 5 O \..L
défi
d e Ion
oppo fit',
1 IOn , d'abord , parce que le rapport ne
t:
Igne
avantaaucun pré·JU d'lce,, enfiUl'te , parce qu'il confiate •quelques
t'
1
d
cnemIn;
fi éfc
1 d d 'e
ges U change men t &amp; de la fuppreffion du vIeux
11 Il' convaincu qu'il s'el! en " n r
Que e.
fieur de C uers '.
en eH
battre 1i.lbfidiairement le fufdit rapport de caffa~IOn; mal~ y eftil fondé? Y efi-il recevabl~? C'eft la dermere quelhon du
procès.

~ien

§.

•

redoute~

1 V ..

'Sur la caffation fobfidiaire du rapport.

Les rapports des Experts font fufceptibles de caffatÏon ;
Ibrfqu'ils ont excédé leur pouvoir, ou omis de le remplir ; ,
ils font déférés au juge comme arbitre de droit, lorfque '
les Experts ont entrepris, décidé ou ' erré en droit; ils font en~ ,
fin dévoués au recours à d'autres Experts ~ lorf9.~'on ne leut;
Jeproçhequ~ di~ erIeur$ de fai~

•

/

.
r
15 1
té re~oùrs en droit &amp;. le recours fimple;

ne font pas ex;
clufifs l'un de l'autre; ils peuvent fe fuccéder mutuelle4
ment; ils mettent néanmoins obftacle à la caifation dont la
Gifcuffion préalable n'empêch~ pourtant pas I~' concours progref;
tifs des recOUrs.

Mais ces diverfes voies ouvertes contre les rapports

d'Ex~

•

perts font abfolument éteintes , fi les parties les ont ac.
.quiefcé GU exécuté ; il en eil des rapports comme des
fentences ; l'aétion de les débattre dure trente ans; mais l'ac-'
!juicfcement &amp; l'exécution l'abforbent; fera cfi appellatio poft
executionem fubfecutam ; la maxime eft triviale; elle eft retracée par Me. Jullien dans Fon commentaire, fur nos ftatuts,
tom. 1. page 16 Z.
Or, le fieur de Cuers a produit lui-m~me le rapport en
premiere inftance ; il l'a expreffément approuvé &amp; exécuté, il
a m~me déclaré par Fon aéte proteftatif du 16 Mars 177
8
mis au pied de l'extrait; &amp; par fon délibéré du .z Avril fui.vant, qu'il ne vouloit le débattre qne dans le cas où les Inti.més ~ l'attaqueroient
de leur chef; ils ne l'ont point attaqué ,.
,
&lt;]UQlqU ils puffent y ~tre fondés ; le fieur de Cuers eft, par
conféquent non recevable en fa requéte . tendante en caifation
fublidiaire. Il y eft d'ailleurs mal fondé , s'il eft vrai que les
Experts n'aient pas omis de remplir leurs pouvoirs, ainli que:
le fuppofe le fieur de Cuers,. leur réticence les met à l'abri de:
l~excès. .
•
Pour accréditer le moyen d'omiillon , lé fieur de Cuers re'::
proche
'
. d'abord aux Experts, dans fes deux Confhltations , de '
n aVOIr pas rapporté la defctiption , préparatoire de l'état des
lieux contentieux dont là fentence interlocutpire les avoit fpécia.
lement
il ajpute enfuite
ont également omis de-

çharg~s;

'l~ùls

1

•

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ffi'.l 1 . .
d maine avoit à fou nr .oU C Hln"
j'
5 que Jon 0
,
bll.
1
décrite les prelualce
Ir.
d vi~ux chemm , nono napt Il
l fuppreul011 II
gement &amp; de a
j..uffion du Lieutell~l'lt,
J 'et~er les yeux au fol. o , du Ile;
vou u J d
apport on fe feroit épar-,
M ais fi, l'on av Olt
r. bii' uentes u r ,
.
Al &amp; aux pages JU eq
,
d ' voir pas fait la defcn-'
ro e
"
Expe r.ts , e n a ,
né l'erreur Imputee ~~X
"
l' t à la vérité pas répetée
e
gtion des lieux contentleux ; lis n · é ~n{ion c'eft-là où les Ex-,
P
,
t nt IBur d Cl
,
~ l'endroit où Ils rappor Ç d ' h e enti.ere de leur com ..
if.
d"
ent la ec arg,
fi( , ,
perts portent or malrem loi ne leur il prefcrit de s'a e~vlr a
miffioo ; cependant aucune
Il' é Il Y en a plufieurs, Il eil:
, de nu It ,
'ffi
cette forme fo~s peme l'obli 'ation de remplir la comml 10~
vrai ~ qui leur llupofent
g n implevuint, unentur ; mal~
q u'ils acceptent: Et fi fufcept~m 'l0 't't er plutÔt ou plus tard;
'ro' de s cm acqUl
,
,
la liberté leur efi l al ee
b 1 qu'ils l'ont remplie ; or
,
"1
ft de leur ver a
"é
moyennant qu 1 con e ,
ncent la de[cnptlon pl' ~
,
d
ï 'agIt comme
r. '
ceU8: du rapport ont 1 s
,
V o la continuent de lUi.,.
,
,
l' , d s lieux au fol. 1 l
' ,
d r '_
paratOlre ,de etat e ,
',
renvoyant cetre elcn ,
,
1 f,ure mieUX, en
,
te ' ils aqrolent pl
, 'r.
,'ls n'ont néanmoms pas
,
d d 1 rs declllO ns , J
"
preffés de ]a faire,
Ption au prélu e e eu
ur s'étre trop em
,
.'
1 fentenèe ne chargeOit
Plocédé nullemf;nt po
.
"fi·
des préJ Udlces, a
,
,
Ql.\ant à ~ oml 100
.
'1
n aurolt , &amp; qu ...
•'
.l 1 .lé 're qu'autant q~ l Y e,
,
les E8:perts ye ,.es y cn,
, ,
t pu en découvrir, n en
,
é 'fi r' malS n ayan
ils pourrolent ,en v n e ,
'1 ~ nt pas omis de r,e m-,
Il
fi
1 rs fens ~ s 0 0
étant tombé aucun pus e{iu "l' , 'o'nt rien décrit à cet égard;
,
'{li n lor qlll s n
p1ir leur comml 10 "
l'
contre le domaine du fieur
éfi
Ita
t-ll
que
qu
un
,
"1
cepen dant en r u 1;
t'
des Experts, ou qu 1 $
. fi é h é à atten iOn
d~ Cuer,s qUl e ,t ~ .ap~urroit accuCer leur il}gemen~ à'une er.eJ.lffent méconnu ~ pp
,
t' re de recours {imple, n~
,
' t t e erreur ma le
,
.
fi r ~Ollt après un acqUl~f­
l'eur de fait; malS ce
:wuroi~ fo~der un lnoyen qe ca atlOq, u ,-" cèmen~
r.

v

ru' '

(n'

cement &amp; une exécution expreife qui a-intercepté &amp; abforbé
les diverfes aétion,s dont un rapport .vicieux peut être fufcepti~
ble.
Les efforts fubiidiaires qu'a f~it le fieut;' de Cuers pour par-'
venir à la caifation de 'ce rapport, font u~e nouv,elle preuve de
fa conviétion filr les effets qu'il doit prod,uire ; ils atteftent à la
Cour, que s'il n'efl: pas aqffi favorable aux Intimés qu'il devroit
l'être, il eft nuilible au fieur de Cuers,. &amp; delfert le fyfiême
de fon oppolition; l~ défefpoir de [a requéte en caifation an~
,nonce, qne ta!1t que ce rapport fubfiftera , il Re lui fera pas pof-.
iibIe de lui accorder faveur; mais s'il .@'eft point fondé ni re ...
.cevable à la caŒ1tion , il eft conCéquent, d'après le fyftêm.e dt;,
fa procédure ~ que la fentence du Liel1:t~aJlt eft irr,éfoJ;mable,
Dans le cas où. le Geur de Cuer.s s,'olM,tineraJà- fOlUienir fa re-'
quête en caiJ(ati&lt;l1ll du- r.appol't; fes btitnés p~ur,v~&gt;Ilt f.aire
affiner au pr0crè-s ks Expe-rts, pour ve-OlÏ( con(tQu'rir à la faire .re.
jette1' , ou pour fe voir condan;mer à 1.es relever &amp; garantir de
de tout ce qu'ils pour.roieror en fo1lffrir (.If.) ; les Bullités qui procédent de l' c!Xcès ou de l'omidHio1'l., lt~J!lr font: perf~.Anel~s ; du
moment qu'ils acce.ptent une CQmlilliflion ~ ils en devienJ;1e.mt les
mandataires judüciai'nes~ lk ils .e.0ntraétent par ~e feul f~it 1'0bl:igation de la ffrlQllplit" avec autant de foin que d'ç.ttent~(m :
,Dilige/uer ,j gùur fin.es mSf1J.datÎl cuftodù:.ndi fun.t ; s'Us en exc~del\t
les bornes, &amp;: !s?i~ ne kt rempli:ife1ll.t pa~ ,~ ~l}.tie.r, .ils çpm)llet.
tent nullité , &amp; ils' en font telltllS; f1.am , qlti cxcWzt ~aliud
IjlfJid facere vidaur , ~ fi fu.f.ccftlJum lflaa ÏtJJplflverit", ~ene,tur ,

•

1

,

•

,(.) On auroit favorifé le lieur de Cuers dans le projet , ~Ll'il ~v~ir d'é.
lOJ~l)er le jugement, li l'on eût appellé les ExpertS, La Cour appréciera
.u pz11:e la valeur dQS pré~tndl&gt;l's moyene de c;l!fation.

K

•

1
,

1

•

�[ 38

J

" . t . rifpmdencc de ta Cour ell: conlhnte ;.

Ieg. 5 , ff. ' mandat!. a JU plus intéreffés que les Intimés au
t font encore
E
ai nfi les xper êste en cauatlOn.
-rr. '
011 ne penCe cependan t pas
, que,
fort de la requ
~Jr fi' ntel' la fin rde. non recevoir qlU
' C ers' pmue Lll mo
,
le Ueul' de LI
' N o' 'adversùs faflum [uum venm:
de- !On propre' fait: err: ,
fort
ff. de adoptL01HJbuS.
Pote!1. leg. 25, '
, ft· id 'de la part du
'.JO ,
à dé ontrer que ce ne
Tout concourt ,m
è ' d'humeur ou de caprice; l'é'
S
qu
unProc
s
Ir
C
d
fleur ' e' uet,
" ,, 1'1 laI
c: 't d'inutiles e norts pour
ft t fi l pnnclpe
1'll1'1latlO'O en e
e el1 l' , t t prouve que feul il en mé-,
1l.
• M de
Cate m, ou
,
en cllargef.
'Il.
S font d'émonHratlves.
,
he ,"les Clrconnance
".,{ 1 '
rite le reproc,
"
m'
.
c'eft un fait 61.0 lle rahemin étolt nece &lt;lire,
"
Le nouveau c ' ,
l fieur de Cuers, pllifqul1 a
l ' méme par
,e
:.c •
Jement convem "
f d 1 délibération du 20 ft;vner
né l premIer che
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refpe\"l e.
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J 77 , qUI ,en,
. dèux voitures peuvent s'y rencontrer fans
cieax q~e 1 a~c,11en ~ plus ml' , plus commode &amp; pal' confé-,
cun nfque , l e
IT'-l
au
é hl à tous, les intérem;s.
quent plus agr a e
,
hef prépare celle du fecond ,
.
1 f'
' fiice d'e ce premIer C
La lU
, dea1l1e
Il'
'au nouveau chemm; e hleUD
'
rIe' terra111
f
il fallolt pay~ ,
d'fi fi d'y contribuer de fon ce ;
ont préféré de
de Cuers n'at'lroit pn fe ~ 1 pen er fi . avis
h b'tans' réUniS contre o n ,
.
.
douze cents al
, ,
1 ceffion du vieux chemm qUI
. préCieUX par a
payer ce terrem
ffi
parut d'autant plus. con~
, , fi' nt moins, ' cette ce 10n
. '1
valoit 111 mme e VIeux.
,
'h
. d'eve noit nOll~feulement
c emm
, mutl e
~able,
.. é que
ifés c &amp; au fileUl. de Cuers, lui~m~'me ~ malS encore',
aux.
;,. dangereux à tous les PoŒ'edans-biens , du
prélP
au Pont d'e Jarret, où 1
ment qUI e'toit interdit par rapport
.
1

'~: .r~le

mo~

lCI~'l

venoit aboutir;.

'

. -Les Foffèda~$.~biçn$, ayoient ~ pat çonféqu~nt ~ un
l

i"

..,

mtéré~

t ~9')

teeI X la fuppremon (Je cet ancien cllemin, ïnQlns par l'avan!
rage qui en efi réfulté pour tous refpeétivement au prix du
nouveau, que par le rifque &amp; le danger qu'il y auroit de
laiiTer lllbfrfter l'ancien pour fervrr de repaire aux malfaiteurs.
Or, tout~s les fois qu'un jntér~t réel, eft le mobile' d'une
œuvre quelconque, le vice de l'émulation ne peut que fe vérifier)
ainli qu'on le collige de la 1. 3 , if. de oper. publio de Mornac
filr la 1. 6, §. fi initium,.ff. de ed~ndo, de la doarine de Du~
moulin §. to, queff. 5, n'. 59', de Duperier en fes décifions ~
de Legrand, d'Henrys &amp; autres,
Le heur de Cuers, au contraire, ne veut conferver cet arr~
den chemin, que pour nuire à fes Co-intéreiTés; le rapport
-d'Experts confiate que de fa hlppreffion, il n'en réfu&lt;lte pour
fon Domaine aucun préjudice; qu'il lui en a·dvient &amp; 11:1i en
adviendra des avantages; c'eft donc lui qui agit pa-r émulation;
Jes m~mes Ioix, les memes doétrines qui en jufiifient M. de
Catelin, en convainquent le fieur de Cuers..
M. de Catelin ne peut d'autant moins en ~tre foupçonn é
perfonnellement , qu'indépendamment des éloges que fa COll'...
duite pour l'intér~t commun, lui a mérité, il n'avoit acheté le
Domaine des Chartreux en: compte d'ami, que pour le céder, éln'
neur de Cuers, à qui il pouvoit convenir de le réunir à fonDomaine; les i,ntilllés aifurent dans leur .Mémoir~, que l'of.i..
fre en a été faite en diverfes fois au fleur de Cuers , &amp; qu'il.
l'a refufée avec' obftination ; M. de Cate1in en a fait un mani_
fefie pardevant Notaire, qui cft produit au procès, &amp; dent le
fieur de Cuers n'a ofé , dans le temps, hlfpeéter la vérité;
,ce n'a été, en un mot, que fur fes refus réitérés , qu'rfnard Lyon a été fubrogé à la ceffion qui lui étoit deftinée.
Le fieur de' Cuers a vainement affeété d'efiamper d~fnS: fa
prQduétion pardevant
Cour ~~ de Catelin ~ ~ ledit.· Ifnard.

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1

•

1

1

•

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r( 40 )
Lyon, qu'il dit ~tre fon pr~te~nom ; la foi, aue ame ~es &amp; le~
exécution, permet d'autant moins de les en 1Oupçonner, que
[lli' les refus du lieur de Cuers, .M . de Catelin aurait pu honnêtement &amp; fans détour, fe luaÏl1tenir dans l'avantage d'une cef..
fion qu'il mériroit ,mien" que tout autre, &amp; la tournei" à fon.
profit, quod mihi pr:odeft &amp; tibi non. nOcU, licet.
Il eft enfin évident que l',a'charnement du fleur de Cuers, ri'a
d'autre principe que l'humeur; il a été le Illaitre d'étendre fOll
Domaine jufqu'au nouveau chemiIJ., &amp; de conf:tr.uire fur fon bord
des maifons dans toute fa longueur; il s'eft oMEné à ne le VOllloir pas; &amp; par URe injuflice criante, il préfenre comme un mal
à redouter &amp; à prevenir, le proje-t qu'il prête à Ifnard Lyon de
~ouloir y en connrLlire lui-même; ici Yintérêt pl1blic fe réunit à
l'intérêt privé ; ils réclament égale~et1t contre les procédés dlt
Sr. de Cuers. Les intimés peuvent don~ fe flatter &amp; efpérer de la
jllftice de la Cour, qu?elle confirmera la feBt~nce d0nt il a' témé.
rairement appellé, &amp; qu'eUe rejettera fa requête en caifation tub..
fidiaire du rapport parce qu'elle eft év:idemment mal fondée, &amp;
plys encore non-receva1;&gt;le : fera eft appellatio poft executione11l

l

fabfecutam.
Oélibéré à Ai~, le

n Mai

"...,~~J..;..u ~c+ '~
"1rA~~/jlq·
v
-L

,

•

t

Avocat.

BERNARD, }?rocureur. •

MonJitlP le ConfeiUer DUQVEYLAR" Co mmiffa ire.

A

MARSEILLE,
p,e l'Imprimerie de J E A.. N M 0 S S y , Imprimeur du Ro.i,.
~~ li\ ~ar~l!e ~ ~ Libraire ~ au ~arc. ! 77 f):.

...

•

POUR LE SR. SEGOND"

,

~

1

J

CONTRE
LES R. FIG 0 A'.
mieux ue ce
(
. la néceffité où l'on efi ~'affi
P1t,oceés
cutlon
cl e~ R'eg 1emens concernant urer
ex.
1 Ch' gle Be
~"
.
a
Irur;
JU ql~ a quel, pOint on porte l'abus
d an" une matlere qUI
~.
devroic en être abfolu:ne~~r ex~~p]t~poErcatnce ,
&amp; nous aurons' occalion
. n rOllS
d ans le détail
.
'
de
nous. convaIncre que la Communauté des Ch'
rurglens de MarfeilIe, fait ce que l'
1..
elle c d '
on sp,
.ommerce
e
la
reception
de
Afi·
P
Sc
' l ' Il.
•
S
plrans
.fiqu 1 n eu; pOInt de regle que l'on ne r J
CrI eaux 4 0 00 r
'"1
lare~u Maître da~:' c~~t~ e~o~o!te po~r être
une foi. bien éclaircis, ce
rocureur Général à prendre des conclufi~ns

;lCS

Ien ne prouve

~::aut:. M
L~;
A

•

•

.,

REPONSE

R

1779·

J. BERNARD

1

•
•

�2

'.

contre les Certificateurs, que nous allons voir
llogulierement -en défaut.
10. Il eft convenu parmi nous qu'il en coCHe
4000 Jiv. pour être reçu Chirurgien à Mar.
lèille; que .Je fieur Figon les a payées, &amp;
qu'il faudroit les lui rendre, s'il ne pou voit
pas jouir de la Maîrrife.
zo. Il eCl: également convenu que l'on ne
peut pas être Chirurgien comme on efi Cor_
doonier, &amp; que les précautions que le~ Loix
one indiquées pour afpirer à fa MoÎcrife , fon.
dées 'qu'elles [ont [ur le bIen même de l'hu ..
manjt~, oe peuvent ~rte que de ,igUeuf &amp;
rigoureufement obfervees; malheur aux hom.
mes, fi pour de l'argent, on pe ut leur pré.
[encer comme Chirurgi eil quelqu'un qui n'en
aura ni les talens , ni la capGcHé.
30. Il eil encore convenu parmi les parties,
qlle les RégIeUlens de 1769, que l'on veut
,faire la feule r~gle des Chiruf glens de Mat ..
feiUe ,ne font exécutoires que depuis le mois
&lt;Je décembre 1772., ~poque à laquelle jls fu ..
rent enrégillrés; lê 'Greffier du Corps l'a
atCellé , la piece elt dans le fac du fieur Fi-

gon, cotee S S.
0

4 • La même piece prouve encore que la
Déclaration de 1772, concernant les epreu.
ves pour parvenir à la Maîtrjfe, eil: exécutoire à Marfeille depuis la même époque.
De là nous pOUVons &amp; nous devons même
conclure deux chofes, qui fone l.es deux bafes
de la décifion: L'une que jufqu'à l'époque de
1771. , l'on a dû fuivre à Marfeille les Ré ..
glemens généraux de la Chirurgie J teh que

J

•

les Statuts généraux de 1730 &amp; les L~ttres
'parentes de 1750} &amp;, ,on. a dû les fi)lvre;
d'autant mieux que c etOIt la feule regl 7 ,
puilque les Régletnens de 1769 ne font ln ..
tervenus qu'après. Et l'autre ~u~ ,depuis ~·é.
poque de 1172, ~ l'on a fU1vl.a M.arfellle
les StatutS particuhers que les ChlTUrglens de
cetre Ville s'étoient donnés; tout ee qui a
été fait en contravention de ces mêmes St atun eft nul, &amp; que tout Afpirant à la Maî.
trife qui ne s'ell: pas conf~rm~ à ce qui
tfl 'prefcrit par ces Status parncuhers, ne peut
tlar conféquent pas ,ê tre reçu.
&amp;
Ou il faut en convenir; ou tes Chirurgiens
de Milrfeille he fe font donnés des regles partlcù1ieres, que pour fe fouilraire aux RégIe-.
mens généraux, &amp; recevoir ad libitu,m tous
ceux qu'ils voudroient. Et on ne peut le
penCer, fan~ dire que les Chir~rl?iens ~7 ~ar­
feille conférant ' ainfi la ·Maltnfe arbltralre.ilent: affaffineroient, pour ainfi dire, la.
Société. La vie des ,hommes n'cfl à leur dif.
pofitioA , que quand l'autorité pub)i{{ue leur a
confié le foin d'y veiller j mai~ cette . même
autorité publique ne leur permee de conférer
un droit auffi critique, qu'en fe conformant
aux Réglemens. Et nous verrons bientôt que
non feulement il n'dl: pas . au pouvoit des
Chirurgiens de difpenCer des p.reuve~ ' que les
•
•
Régleme~ns eXigent, mais ~ncorcs que tous
ceux qui en difpenfent, dOlven' perdre leur
Maleriîe &amp; être punis comméèôlJpablu de
faux. C'efl: la Loi..
..
.
Cela pofé, nous aVions dIt au fieur Figon,

\

•

•

,

,

, • 1

,

.

�•

4

d'après quelle Loi vouJez·vous être reçu? Si
c'ell d'après Je Scatut de 1730, les Lectres
patentes de 17$0 &amp; la Délaratio n de 177 2 ,
'\fOUS avez tort, le Cor ps ne pouvait pas Vous
admettre. Et fi c'ell d'après le Statue particulier des Chirurgiens de Marfeille de 17 6 9,
il ne pouvoit pas non plus vous recevoir. _
Daos le premier cas, il ne pouvait pas
vous recevoir, la. parce que Votre Brevet
n'avoit pas été enrégiflré, ainfi que l'exigent
les
articles 33 &amp; 36 des Statuts de 173 o.
0
1. • Parce que après votre apprentilfage ., vous
n'aviez pas travaillé les 4 années requifes fous
des MaÎcres de Communauté, &amp; que vous
n'en aviez pas l~i certificats Jégalifés qU'exigene les Statuts de 1730 &amp; les Lettres parenCes de 1750.
Ces Letcres patentes exigent cependant que
toutes les précautions indiquées foient obfer_
vées, a peine ' de nullité des réceptions, &amp;
la Déclaration de 1772 a ajouté la peine de
faux.

5

pelle &amp; reprouvée par l'article 39 des mêmes
Scatuts.
I.e lieur Figon a éeé fort embarrafië fur le
chojx, &amp; pour ne pa~ Ce tr~uv~r au dépo~r­
vu il a voulu tOllt a Ja fOIS ~tre reçu d aptè's les Réglemens généraux, &amp; fauver les
vice. qu'on lui o~polè par les Statuts particuliers de 1"69· C'efi-à. dire;, que ne s'étant
a!fcni à auc~ne de ces deux loix , il fe balotte
entre elles pour fauver, s'il était poffib~e, fon
incapacité établie par l'une , en fe reJettanC
fur l'autre.
Ainli, lui dit-on, votre apprentilfage n'eft
pas en regle, il nous ré~on?, je n'en ai ~a9
befoin,
les• Statuts partlcuhers de 17 6 9 ~ cn
•

1

.

,

1

palOt.
.
POlJr ne rien Iailfer à delirer. fur un pOlnt

~xJgent

Au fecond cas, c'efl.à.dire, fi vous voulez
être jugé [ur les Statuts particuliers, il n'a
pas mieux été poffible de vous recevoir, fait
parli:e que vous n'aviez pas l'âge requis, foit
parce que, n'en déplaife à vos certificateurs,
yous n'avez pas fdit des Cours d'étude; foit
encore parce qu'après les cours d'étude, vous
n'avez pas pratiqué 4 années, ainli que l'exige
l'article 38 ; &amp; fait enfin parce qu'il ne
~onfie de .Votre prétendue pratique antérieure
a votre cours d'étude, que d'une maniel:e [uf.
.
pelle

1

auffi important, prouvon~ donc que ~e fie~r
Figon ne peut pas être. mieux r,eçu! f~lt qu Il
excipe de fon apprentllfage, c efl-a-due, des
Statues généraux, foit qu'il excipe de fes pré.
tendos Cours d'étude, c'eft-à-dire, des Statues
particuliers.
..
Lors de, l'apprentilfage du, lieur FJg~n '. qu~
~efl du 28 janvier 1771" l ~n, ne flllVOlt a
.Marfeille que les Statuts generaux de 17-3 0
&amp; les Lettres patentes de 1750, puifque les
Statuts particuliers n'ont éré en vigueur qu'en
décembre 1771., le faie efi con venu.
Or fuivanc ces deux loix, tout brevet d'ap.
prentilfage qui n'étoit pas enrégiflt.é au GrefFe
du premier Chirurgien, ne. pOUVOlC condul~e
à la Maîcrife; c'efl la difp~fition formell~
des articles 3) &amp; 36 des Statuts de 1730.
j

B
1

,

•

1

•

,

�.

6

Cet enrégia(~ment ~[oit fi .nécelIàire, qUè '
l'article 36 y Impofolt la pezne de nullité.

Er 1'00 en fent la raifon. Quand un brevet
d'apprentilIàge n'étoit pas enrégifiré, il éraie '
inconnu au Corps, 'on ne pouvoit pas fçavoir
Ji un cel éraie Olt n'était pas apprentif, fi un
Maître avait con[enti un contrat d'apprentiffage de faveur, fi l'apprentillàge éroit ou non
exécucé, fi, en un mot 1 l'apprentif fe difpofoie
à devenir Chirurgien.
AuŒ les ' Lettres patehtes de 1750, lI~nou.
velloiene la néceŒcé de l'enrégillretnent du
brever, à peine de nullité ; ' touc brevet d'appreneillage qui n'était pas enrégifiré, ne comp.
toit donc p.our rien: &amp; le brevet du- lieur
Figon. n'~ jamajs été enrégitlré nulle part.
ObjealOn. » L'on ne doir faire enrégitlrer
» les. brevets que quand ils Iont privés, parce
») qu'Ils n'ont point de date. Mais quand ils
»)
font portés par contrat RUblic, l'enregiflre» ment devient inutile.
C'~l1. fuppo[er qu'il peut confier de Papprenufiage par un écrie privé, &amp; c'efi l'err~ur la plu~ monfirueufe que l'on puiife imagIner. D'ailleurs, quand on parle de brevet
d'apprentiffage, on parle de contrat )) &amp; ce
» fut précifément pour prévenir les 'abus qui
", s'étoient gliifés dans l'exécu~ion des Statuts
» de 17 ~o, par la facilité que les Afpirans
» troUVOlent à fe faire -recevoir Maîtres fans
» apprentiOage en forme" , que furent portées les Leetres patentes de 175 0 ; c'en font
les propres termes.
lt faut donc que le brevet fOle entégiaré
1

J.

7

ea

au Greffe du premier Chirurgien, ou il
nul; c'efi la difpofieion formelle des; Statuts
de 1730, &amp; des Lettres patentes de 175 0 ,
qui étoient les feules loix en vigueur lors de
l'apprentiffage du fieur Figon.
J) L'atticle 76 des Statuts de 1769, dé)) figne la difiiné\:ion des brevets &amp; des con» trats d'apprentiŒage.
Si cela étoie, rien ne [eroie plus égal, parce
que ces Statuts n'ont été exécutoires, qu'après
l'apprentillàge du fieur Figon. Mais il n'en
eft rien : cet article ne fait que difiinguer
l'apprentiifage chez un Maître de Marfeille;
de ' ceux qui feront faits ailleurs. A cela près,
il défigne que les mots de brevet &amp; de confrat d'apprentiŒage ., font fynonimes, &amp; que
l'apprentifiàge fait à Mar[eille doit être enrégifiré dans un mois au Greffe du premier Chi.
rurgien, à peine de nullité. " Les brevetS
,~ d'appreotilfage, y efl- il dit, feront fairs
» pu aé\:e public chez Notaite , &amp; ceux qui
» fe feront chez les Chirurgiens de Marfeille;
» ferone enrégifirés dans un mois de leur paf.
» fation, au Greffe du premier Chirurgien, à
) peine de nullité »., Brevet &amp; contrat font
donc la même cho[e ; il ea par con[équent
~ouJours vrai qu'à en juger par les loix générales ou par les loix particulieres, le brevet doit être enrégifiré dans la quinzieme ou
dans le mois, à peine de ' nullité: &amp; celui
du fleur Figon ne l'a jamais été.
Qu'importe à préfent que le brevet du fleur
FigOfl aie ou n'a,ie pas été canee lié? Ce n'é.
toit qu'un apprentiLfage que la loi ne pouvoit

, 1

1

•1 11

•

,

.
t

�8
pas reconnoître, que le Corps n'avoit pas
furveiller; eCl un moe un apprenciifage
c'efl la loi : &amp; le fieur Figo n eo ell [elle;~ c'
r. d'
t'I1 ne veue pas être J'ugé fur JQ
penua
e,
qu
, ge.nera
. l es,
es
l OIX
Ce n'~ll pas tout: l'apprentifIàge ne f.uf..
lie ras; Il fduc encore, ap res l'apprentjlJàge
tOlJJ"urs d'ap res les loix générales, rrols q n~
l1ées d'exercice cht z un M aÎrre de Com
mu4
nauté ou ~ans les Armé.es; &amp; il faut qu'i l cQnfic
d,e ,ce [crvI,ce par, des ~eT[jficats d u ement léga:
IVes, ~ouJours a pellZe de nullité. C'eH la
dlipoficJOn des articles 33 des Statuts de
~ 73 0 , des articles 2 , 4 &amp; 8 oes Lettres
pa~t:nres, de 175 0 , &amp; de P dHlc]e 2 de la
DeclaratIon de 1772; il porte: » Voulons
) qu~ les Eleves [oient tenus de [ . ire déc1a ..
» ratJOn de leur enrrée chez le!&gt; Maîtres au
". Greffe de notre premier Chir urgl'en d
l
'
,
d' •
, ans
" a qUJn.z3lne u JOl}r de .l~ur earlée ). Et
d.ans ,la l uUe crainre qu~un Garçon Chirur_
gl~n lncugan,t n'aÎlJe porrer une déc1ararioa
qUI ?e ferolt pas vraie , Je même article
» eXige un certi6car du Maîrre chez lequel
» le Garçon ell entré &amp; que 1 t
r .
, ,
"
e out !Olt
» enreglllré, tOUjours il peine de
Il"
E fi l' ,
nu lte.
, n n, artIcle ~ de la même Déclarati on,
eXlg~ que les certJlic~ts de fervice expédoés
" fOlenc rep~éfe~cés au ,Lieutenanr &amp; au Glre/.
" fier, ~u premIer Chlrurgie,n qui les feront
» enregIflrer, &amp; qui a~cefieroO[ que le tems
" porté par les certificats a' e'c'
.o. .
e
e
x
a
l..{ e men C
,
» remp l1 ». Ec le tout doit êcre exaéte ment

fU

~lIliité,

obfer'vé, d peine de
porte l'article
.
1
cwq.
Ee il ne faudroit pas nous dire par hafard,
que nous ne devons pas ,être jugés fur la Dé.
claration de 1772, pulique le Greffier du
Corps nous attelle qu'elle ea obCervée de.
PUii 1772.·
,
Maintenant que nous connodfons ce qu'il
faut Jaire pour pouvoir être reçu Maître f
VOYOüi li vous ferez mieu~ en regle d~ côté
de Li pratique que du côté de l:appren,tJŒage.
Il cft vrai que vous avez troIS certIficats,
,
,
dont l'un attefie que vous avez pratique 13
ruois , l'autre 1 3'n, &amp; l'autre J 5 mois, ce
qui feroie bien 3 années &amp; demi.
,
Mais 1°, quand efi-ce que ces certificats
ont été expédiés? Ils n'ont point de date, &amp;
ils font d'ailleurs faux; nous allons le voir.
Votre apprentiŒage fini en 1 77 ~, vous ne
pouviez pas ignorer ce qu'il falloit faire pour
qu'i.l confiât de votre pratique; les Lettres
patentes de 177 z. , qui \1enoient d'être portées
vous l'indiquaient, &amp; même ' les Statuts par. ,
ticu-liers de 1769 qui commençoient d'être en
vigueur; auffi nul Garçon Chirurgien entrant
chez un Maître, n'a manqué de faire fa dé.
claration ~ de la faire enrégifirer au Greffe du
premier Chirurgien, de rapporter des certifi.
cats à la fin de fon tems, de les repréfenrer
au Lieutenant du premier Chirurgien, &amp; de
les faire enrégifirer à fon Greffe comme on
le doit à peine de nullité, d'a près les Lettres
patentes de 1772. Vous n'avez rien fait de
C

ob[ervé ~

1

,"

,
•

,

. l

•

�..

, yS
1Ç&gt;

"

femblable 1 parce que réelleme~t VOUS n'avel
pas {ervi. Et nous allons le VOIr.
•
aUJour ..
. 1.°. Vous n'avez d'autres preuves
.
d'hui que ç~lles .q,ue. pourrOlt rapporter ~rt
Cordonpier, c'efi-a-dlre B~evet d apprentlffage:, cancellation, &amp; ~e'tl~ca{.. M,us ~ela
ne fuffit pas pOUf la ChIrurgIe; Il faut.d autiés p,6cauciQns qui confiatent la prat.Jque ;
il faut la preuve comme quoi les ce~(Ificats
Ile ' font pas des certifiçats de complal(ance i
il faut en un {Dot q4e les attefiations de pra ..
~jque {oji:nt celles que les exi~e, la Dédar~.
tian de 177 2 ~ peIne de nulIne. .
Et ne dites pas ni qu~ la Lot 'fie prononce pas la peine de nullité, ni qü:elle n'établit qu'un d,oit burfal. Voyez le preambule,
tant des Lertres patentes de 17'50 que de la
Déclaration de 1772: c'eft toujours l'intérêt
public, l'avantage d'afiùrer I~ capa~i~é ~es
Afpirans qui déter.rninent 1" L~J ; aLJth II Il, e.ft
poine d'article qUI. (le ,vous dl(e ! pour. p~ev.~.
nir la fraude, &amp; Il n en efi pOInt qUi n eXI.gent l'enrégifire:nent de la dé~lar~rio.n d'en ..
trée chez un Maître, ou la IegallfaClon d~s
certificats à peine de nullité. C'eft entr'autres
l'art. premier &amp; l'art. 5.
.
3°· Mais eft-il bien vrai que vous aylez
.même quelque certificat de pratique? C1eft
-ici que la fraude va paroître , à découvert, {Sc
que la Cour va fe convaincre qu'en s'éca~­
tant une fois des regles prefcriees par la LOJ,
les certificats de fervice ne font plus que de
véritables certificats, c'ell-à. dire des atte(ia ..
tio ns de complaifance: le faux eft fi évident J

It
que nous ne ferions pas (urpris s'il Întervenoie quelque décret.
Le lieur Segond attelle )) que le lieur Fi.
n gon a refié chez lui 13 mois, lefquels
" ont commencé le 29 janvier 1773, &amp; fini
" à pareil jour 1774 ) , &amp; on date brave.
ment le cerfificat du 28 de février 1774.
Nous difons que cela ell faux, &amp; nous le
prouvons.
Nous je proLJvons 1°., parce que, de l'aveu du fieur Figon, page 2, fon. apprentiffage fut prorogé pendant 7 mois; je le conti.
nuai, dit-il, juJqu'au 7 août 1773.
Nous le prouvons encore, parce que l'aae
de canceIJation porte que le fieur Figoa eft
- refié chez foo maître depuis J'échéance de
fon apprentiffage qui étoie depuis le 29 janvier 1773, jufqu'à ce jour 7 août J 773.- Or
le lieur F,jgon ayant refté chez fon prétendu
maîrre ju(qu'au 7 août 1773, il n'ell: donc
pas pofiible qu'il ait refié che~ un autre pendant Je même intervalle. Et fi le certificateur
attefie qu'jl était chez lui, il lJ'é~ojt donc pas
chez fon maître. Si l'on avoie fait les déclarations d'entrée chez le maître, ainli que l'e ..
)(ig~ la Déclaration de 1772, on n'auroit pas
été expofé à cet inconvénient •
4°. Suivant les Statuts de 17~O, il ne
fuBit pas d'avoir pratiqué, mais il faut avoir
pratiqué chez un maître de Communauté pendant l ans, &amp; le fieur Figan dit avoir ref.
té chez un Chirurgien du fauxbourg de Lyon:
Or ces Chirurgiens ne (ont pas Chirurgien.

•

•

•

'.

,

•

�•

t~

IL

de Communauté; le premier Prévôt des Chi ..
rurgieas de Lyon nous l'a attellé; &amp; comme
il lçait la legle, il nous attefie auffi ») que
" les Certibcats non enrégifirés par le G, ef,) fier ne font aucune foi.
Aïnli où avez·vous donc pratiqué èhez un
maître de Communauté pendant les 3 années
qu'exigent les Réglemenrs? Vous avez, li
vous voulez, rfllé à M.arfeille un année ,hez
le fienr Vilàjel. Mais nous ne pouvons pas
compter votr.e fervice de 13 mois ch t z le Sr.
Segond, puj[qu'il eft prouvé que vous étiez
encore en appreotj{fage ; ' nous ne pouvons pas
même comptel votre favil:e chez je Chirurgien du Fauxbou:g de Lyon qui n'ell pas
Chirurgien d'une Communduré; Vous n'avez
donc pas la pratique requl(e, &amp; il vous fallait 4 années.
Et l'euffiez-vous; dès qu'il n'en confierait
pas par l'enrégiilrement de votre Déclaration
d'entrée chez le maître, par des certificats
légaliCés par le Lieutenant du premier Chirur.
gien, &amp; enrégifir'é dans fon Greffe, tout cela
feroie [u(peét, tout cela fer oie nul fuivant
la loi.
Ainfi le fieur ~igon eil fi 'pénétré, qu'il
ne veut pas être Jugé [ur les loi" générales
d,e ~oyaume, mais bien fur les Statuts partlcuhers de MarfeilIe.» Suivant ces Statu'Cs
" d~c.il, je n'ai pas beCoin d'apprenrifage; l'ar:
» uele 38 [e contente d'un cours d'étude
) pendant une année, &amp; j'ai faie des cours
}) d'érude tant qu'on en a voulu· voyez mes
. fi
'
» certl cats. Ils m'ont été expédiés par des
» membres

»

membres du College, dont l'honnêteté &amp;

;, la probité foot connues; tous les Chirur» giens de Mar[eille m'ont vu pratiquer.
C'efi ce que nous allons voir. Mais, en
attendant, ob[ervons que vos Statuts de 17 6 9
antérieurs à la Déclaration de 1772 ue fon~
pas imcompatibles avec elle, &amp; que
Déclaration de 1772 doit être tellement ob[ervée
qu'on l'obferve, fuivant
le certificat du Gref~
.
,
er par vous commumque.
Obfervons
encore, &amp; ceci eil très.effentieI ,
,
~ue fi1 l on peut eCre reçu Maître fans apprentlfage, &amp; après avoir fuivi les cours dans une
Ecole de Chirurgie pendant une année ce
n 'e IL
Il. q'
t
"
,
.
'
U au
, am
, qu apres- ce cours d'etude , on
aura pratIque pendant 4 années, C'ea la dif.
poficion formelle de l'ardcle 38 .
Obfervons enfin que, fuivant l'article 39
des mê~es Statuts, il ne fuffit pas d'un fimpIe certl~cat pour jufiifier du fervice, &amp; qu'il
f~ut touJours J'enrégifirement de la déclaratIon d'entrée chez un Maître, &amp; que là où
l'on change de Maître, il faut un nouvel enrégiilrement, ~'eft l'article 39.
Pour pOUVOIr donc être reçu, fuivaot les
Statuts particuliers, il faut étude dans les
cours pendant une année, enfuite pratique
pendant
quatre années chez les Maîtres , &amp;
,'(
qu 1 confie de ce fer vice chez les MaÎtrei
pair ~es déc.]ararions enrégifirées au greffe du
premIer Chirurgien.
I! faut enfin, tant [uivant la Déclaration
de 17 7 ~, que fuivant l'article 69 des Sratut~
pa'r tlcollers, que les certificats roient légalifés

.,

ia

•

, &lt;

• 1

~

•

D

,

1

\

�•

14

&amp; enrégi{lrés, le tout à peine de IlLlllité.
Or, malheureufement pour vous) vous n'avez rien de tout cela, &amp; nous le proUVons.
II efi vrai que vous nous avez, pour ainG dire,
atterré de certificats, comme quoi vous avez
al1i(}é aux cours d'étude; &amp; nous n'en fo m _
mes pas furpris. Les certificateurs ont mieux
aimé expédier un certificat, que de refiituer
les 4000 Ev. de la réceprion du fieur Figo n •
Et malheureufement cela n'dl que trop vrai;
en voici la preuve;· La Cour verra avec quelle
fac-iliré on [e permet de lacher ces fortes de
certificats, &amp; ~Jle déterminera dans le confeil
de fa fageife J fi ces efpeces de fàux doivent
être impunis, ou s'il n'ell pas néceiraire d'en
arrêter les progrès par quelque décret. Voyons
le détail; commençons par les cours d'étude._
En dépit de vos certificateurs, vous n'en
avez faie aucun .: ~n voici la preuve.
•. Le lieur Terrier attelle qu'en 1778 vous
all'1' fiûvi /es leçons fur la phifiologie. Or;
fon Cours fue ouvert le 7 juillet, &amp; finit en
feptembre. C'ell chofe notoire, les affiches
de MarfeiJIe le jufiifient. Si le lieur Figoa
n'étoie pas à Marfeille à cette époque, le certificat eil nécefiàirement faux.
II réfulce du re~ifire du Bureau des claires
de ,la ville de , M~r[eille , que Je 8 avril 177 8 ,
le ! neur Figon s'embarqua fur Je Sr. Jean ..
B~ptifle pour la Martinique, &amp; qu'il n'a fait
fon retour que le 10 mai 1779 à Nantes,
aÏnli . que les re.gifires du Bureau des claires
1(' jufiifient. Ce pr~rnier certificat ell donc
ahfolument faux, poifque le lieur Figon étoit à
la Martinique pendant l'intervalle de ce cours.

;

•

,

\

1)

Autre certificat du fieur Brouchier. En
177 8 le fieur Figon a affiflé à mes leçons
d'anatomie.
Deux preuves jufiifienc la fauffeté de ce
îecond certificat. L'une c)efi que le fieur Fi.
gon n;étoÎt pas à Marfeille dans ce tems-là;
nous venons de le voir; &amp; l'autre c'cft que
le lieur Brouchier n'étoie pas Profelfeur d'a ..
natomie; c'étoit le fieur Ailhaud. Les affiches
de Marfeille le prouvent) &amp;. le fieur Ailhaud
a d'ailleurs expédié des certificats en cette
qualité; il en eft un au procè~.
"
Troilieme certificat du lieur Brouchlet. En
1779 le fieur FIB'on, dit-il, a fuilli mes leçons fur les opérations, pendant l'année.
Le fieur Brouchier n'eft pas plus vrai fur
ce pOillt que fiJr l;autre. Son cours d'opérations commença ie 5 mars; les affiches placardées à Marfeille le prouvent, &amp; ce ne fut
que le 10 m;3i fuivant que le fieur ~igon fit
[on retour à Nantes, aïnli que l'a certifié le
Commiiraire des clafiès en cette Ville.
Quatrieme certificat. C'efi le fleur Terrier
que nous avons déja vu fore inexaB:; il ..attelle encore que le fieur FiB'on, en 1779,
çffifla exaaement à [es leçons fiir la phyjiologie : Et en . voici la preUVf.
Ce c.ours fut ouvert le 4 oétobre, ainÎl
prouvé par les affiches de Marfeille &amp; par
l'aimapach de cette Ville, pag. 280, &amp; il
finit en novembre. Or, dans ~et intervalle Je
fieur Figon étoie encore en voyage;. il avoitété expédié le 4 août précédent pour ie Cap
françois, &amp; il ne fir: fan retour à Bordeaux

'P

,

1

J

�16
que, le J 4 avril 17.8~.; ainfi prouvé par le
cerrdicac du Commlflalfe des cJafiès de Bor.
deaux.

Cinquieme certificat. Le fieur Roux attelle
que pendant l'année 1779, le fieur Figo n
affifia EXACTEMENT à fès leçons fitr l'ofzéologie.
'
Ce cours commença en décembre, &amp; le
neur Figon éroit déja embarqué depuis le 24
août.
Sixieme certificat. En 1780 le fieur Figon
a alfiflé a mes leçons fur' la médecine chirurgicale.
C'eft encore une fa ulfe té. Ce cours fut
ouvert le 15 avril, &amp; ce ne fut que le 14
que le fieur Figon fic fan retour à Bordeaux'
encore fdl1Ut - il défarmer &amp; revenir à Mar:
[eille.
Septieme 8&lt; huicieme certificats. On veut
enCOre que le lieur Figon ait ajJiflé à des
Iefons d'ofiéologie &amp; de phyfilogie, en ['an.nee 1780.
Le. ~ours d,e phylioIogie de 178o, comença
le 3 JUillet, Jufqu'en ~ep~em?re, .~ 1: 4 fepl'embre commenç~ celuI d oileologl e , alOfi que
le prouvent toujours les affiches &amp; l'aImaJl~c.h de ~a.rfejIle, pag. 30. Or, le 13 du
mOlS de JUillet, le fieur Fjgon partie pour
St. Domingue, &amp; il n'eft revenu que le S
lllar's 17 81 .
II ne relle dès lors que le certificat du
lieur Segon, comme quoi le fieur Figon a
affiné à fes leçons en 178 r. Cela eft poŒble.
l\cllc à fçavoir fi ce l:ertificat
plus vrai

ea

que
\

17
'
que tous les autres, ou fi tous les certificats
fabriqués au même infiant ne font pas également
fàux, car ils font tous du 6 ou du 8 août
1781. Il femble qu'on les a faits au befoin J
pour donner au fieur Figon un titre qu'il
n'avoit pas. Mais, de bonne foi, dl-ce donc
ainfi que l'on pratique en Chirurgie 1 Efl:-ce
ainfi, &amp; pour un Art auffi délicat; que l'on
peut fe permettre des fraudes à la loi? Que
l'on n'y regarde pas de fi près pour un Chi.
rurgien de Village, ou pour un Chirurgien naviguant , à la bonne heure: la raifon de né.
ceffité l'emportera fur toute autre. Mais que
l'on s'écarte des Réglemens, quand un Chi.
rurgien doie être Maître dans une Vllle de
Communauté, c'ell une horreur. La Maîrrife
ne ferait dooc plus la récompenfe de l'expérience &amp; de la capacité; elle ne ferait dooc
plus qu'affaire d'argent; . avec une pratique
telle quelle toujours équivoque, comme celle
qu'un Chirurgien naviguant peut acquérir fur
un Bâtiment marchand, on acquerroit le droit
de porter 'le fer &amp; le feu dans le corps du
citoyen paifible! Cela fait horreur, &amp; nous
ne concevons pas, en vérité, comment le~
Profe!feurs de Chirurgie de Marfeille, ont été
affez hardis pour fe compromettre jtlfqu'à ce
point; fi le Minifl:ere public les pourfuivoic
comme fauffaires, &amp; leur faifoit appliquer la
peine de faux, il ne feroit que fe 60nformer au vœu bien décifif &amp; bien exprès de
la Déclaration de 1771..
Il eft étonnant que plus le Légiflate.ur s'ap"
plique à relever la Chirurgie du difcrédit dans
E

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1

1

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Jequfrl eIle étaie tombée; plus (es Vues bictifJifances pour l'humanité exigent de pré ..
cautions pour les Maîtres Chirurgiens des
Communautés, qui , ci CEt titre, font fairs
pour in'Il:ruire les Eleves dans les Ecoles dont
ils font les ProfeiIèurs, plus les Chirurgiens
des Commuflautés s'avililIènt &amp; fe ravalent
en s'affociaot, moyennant4000 livres, des gens
qui n'ont ni l'expérience requife par la loi,
ni les preuves de capacité qu'elle exiIJe.
Il eft encore bien plus é[onnant, que l'appas des 4 00 0 Jiv. d'Uhe: réception' , Jes porce
à donner aveuglément des attefiaejons d'étude
à quelqu'un, même pendant l'intervalle de fes
Voyages de Jong cours.
Qu'on ferme les yeux fur cette efpece d'a.
bus quand il n'ca queftion que de grades de
l'Univedité, parce que ce n'cft pas par le
grade que J'on devient homme de Loi; à la
boru\e heure : perfonne n'en fouffre que la
dupe qui s'honnore d'un grade qu'il n'a pas
au~ ,yellx des gens feofés, dès qu'il ne l'a
menté que par fon argenr. Mais tolérer le
même abus dans un ChiJ urgien qui exerce
dans une grande Ville, lui permettre de tran.
~her &amp; de couper, &amp; le lui permettre quand
Il ne peut pas êcre Chirurgien fuivant la Loi
c'eU fe charger aux yeux de Dieu, aux yeu~
de,s hommes, aux yeux de la Loi &amp; de la
ralfon ',de to~t le mal que ce Chirurgien
peur" faJre , &amp; Il n'eil: aucun homme jufie qui
voulut s'en charger. Auffi la Loi a bien té~
moigné que toute complaifance à cet égard
n'étClit qu'un crime, 8( plus elle a , nous ofons

t9

,

dite, hOilnoré la ChIrurgie, mieux elle a
frappé contre tout aBe de complaifance , qui
pourraie conduire à la M~îtrife en dépie d~
fa difpofition. Elle le qualifie faux, elle lUI
applique la peine faux., elle veut qu'il foie
pOllrfuivi extraordznazrement; &amp; ce n'eft
qu'en fermant volontairement les yeux fur
les grands motifs qui ont déterminé la Loi,
qu'on peut regarder ces fortes de: complai.
fances autrement que comme un Clilme.
Il n'eil: donc pas vrai que lè fieur Figoa
ait fait aucun coûrs d'étude, Sc moins encore
qu'il les aie fui vis pendant une ~nnée, &amp; par
confêquent qu'on pût le rece.VOlf en partant
des Statuts particuliers de 17 6 9.
Mais il y a plus,' Eût-il fait fes cours d'é ...
tllde, fuppléant à l'apprentilIàge d~ement en~
régiftré , il faudroit après cela qU'lI eût ferv!
pendant quatre années chez des Maître,: &amp;
fon prétendu fervice, s'il etait auffi vrai qu'il
l'eft peu, feroie antérieur.
,
FalItlt-il même fuppofer ' que le fervlce ou
la pratique, qui naturellem,enc ne dO,it ve~ir
qu'après l'étude, pût fervlr quand JI a eté
faie avant l'étude; pour être reçu Maître à
MarfeiUe, il faudroit que ce fervice fût de 4
a.çnées au moins. C'eft l'art~ 38 des Statuts
particuliers,
,
.
Or , donnez à vos certlficats de fervlce
toute la foi qu'ils ne méritent pas; fuppoftli
que vous avez fervi chez des Maîcres de
Communauté, vous n'aure~z jamais les 4 an,nées qu'il VOU!; fallt; 13 mois chez Je lieur
S~gond, u'ne année chez le fleur Vilatet, &amp;

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�2.1

ZlO

mois aux Fau"bourgs de Lyon; cela ne
feroje jamais que 3 années &amp; demi, &amp; il
en faut AU MOINS QUATRE pour êcra
:t 5

reçu Maître à Marfeille; c'efi l'art. 38.
Direz-vous que fuivant les Statuts géné.
raux de 1730, il ne falloit que trois ans de
pratique? Soit.
Mais 1°. puifque vous ne voulez pas être
jugé fur les Statuts généraux pour l'appren.
tiffage, vous ne devez pas l'être pour la pra ..
o

tIque.
20 0 •

Rien n'empêchoit les Chirurgiens de
Marfeille d'être plus févéres pour les receptions que ne l'exigeoient les Statuts gémiraux; le Souverain a applaudi à leurs vues à
cet égard. Le préambule des Lettres patentes prouve)} que pour parvenir à la maÎtri[e
» chez eux, ils ont voulu établir des épl."eu» ves plus confidérables que celles qui font
» établies par les Statuts généraux de 1730; ))
pour cela ils ont exigé au moins 4 années de
pratique, &amp;. les Lettres patentes le leur oot
permIs.
~nfin fi, [uivant vous, les Statuts parti ..
cuIters de 1769 ont commencé d'être exécutés
depuis 1772, tems auquel vous étiez encore
en apprentiffage; dès ce même jour vous avez
donc dû vous dire à vous même que vous ne
pouvIez .~tre M~Ître à l\:farfeille qu'auta'nt que
vous aUflez fervl au mOIns 4 années chez des
maîtres. &lt;?r, de Votre propre aveu, vous n'en
avez ferVI que trois &amp; demi; ce n'en eft donc
pas affez.
U y a plus enfia: ce n'efl: pas par un fim ..
pie

1

o

,

pIe certificat que l'on jufiifie la pratique.
Conformément aux Statuts généraux de 1730,
aux Lettre~ patentes de 17 SO , &amp; à la Déclaration de 177z , l'article ~9 de vos Statuts
porte:» que pour éviter Les fraudes qui pour.
» roient tè
mmettre par rapport aux cer.
)} tificats de ft:rvice; l'Eleve, fur le billet du
» Maître chez lequel il eft entré, fera dans
)1
la quinzaine fa déclaration d'entrée chez
» le maître au Greffe du premier Chirurgien,
)) &amp; fera lad. déclaration enrégifirée •... La.
» dite déclaration aUra lieu chaque fois que
" l'Eléve changera de mahre. " Cet article ne
fait que rappeller ce qui eft prefcrit p.ar la
Déclaration de 1772.
Ce n'efi pas tout: les Certificats doivent
être légalifls fuivant l'article 60·
Or, où eft votre déclaration d'entrée chez
un maître quelconque? Où eft l'enrégilhement de votre déclaration? Oti. eft même la
légalifation de vos certificats? Vou,s n'avez
donc que vo~ certi ficats; mais la loi les ré.
pute fufpeéh. C'efi précjfément pour éviter
les fraudes réfultant de pareils certificats que
l'article 39 a été porté; &amp; l'on ne Cuppofe ..
ra jamais que, fi votre apprenrifage fini,
vous aviez véritablement pratiqué à Marfeille ,
comme vous le ditez, vous euffiez manqué
de faire votre déclaration, puifqu'elle étoie
exigée par deux loix toutes récentes, la Dé.
claration de 177 2 , &amp; les Lettres patentes
de .1769, que l'on commença de fuivre en
177 2 •
» Ce n'ell qu'une difpofition burfàle.

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Y pen fez-vous ? La loi vous dit: pour évÎ..
ter les fraudes, j'ordonne telle chofe, &amp; les
précautions tendant à éviter la fraude, vous
les regarderez comme bu,r fale! C'eft afficher
le défefpoi.-. .
) La preuve du fervice n'ell requife que
)) contre ceux qui n'one point faie d'appren» tirage.
La mifere des relfources du fleur Figon
donne une nouvelle force à notre fyfiême.
On lui palfe d'oublier qu'il ne veut pas être
reçu fur un apprentifage qui ' n'a pas été enrégificé, &amp; qu'il n'excipe que de [es COUrS
d'étude. Mais on ne lui paffè pas de fuppofer que celui qui veut être Chirurgien, foÎt à
la fuite d'un apprentifage, foit à la fuite des
cours d'écude n'aye pas befoin de pratique.
On exige le compagnonage dans les arts &amp;
métiers; on doit donc l'exiger à plus forte
taifon pour la Chirurgie, &amp; il faut qu'il en
confie.
Choifi{fez à cet égard, ou les loix générales, ou les Statuts particuliers· les unes &amp;
les autres exigent toujours la p;~uve du fer.
vice, l'enrégiltrement de la déclaraeion d'entrée. chez le,s M~îcres, &amp; la légalifation des
certificats, a pezne de nullité. ,
Quelque loi que vous invoquiez vous ne
1 D'un
\ 'côté vous
pouvez done pas être MaItre.
n:avez .ni contrat d'apprentilfage enrégifiré,
DI fervJce pendant quatre années chez les
Mai~res de Communauté, ni la preuve du
fervlce, telle que la loi l'exige pour éviter
la fraude.

z~

•

De Pautre, vous n'avet fuivi aucun co~~s
d'étude · vos certificats ne peuvent que menter des ,décrets aux cert!.fi cateurs; vous fi ' avez
non plus · ni pratique pendan.t quatre art ...
nées, ni preuves ~e cette pratIque, ~o~s ne
pouvez donc pas. être reçu; cela eft eVlde~t.
Maintenant, ajoutons que vous ne pouvIez
pas même vous ,préfenter comme n'ayant pas
24 ans; Sc la loi ne vous permet de vo.us
préfentu, qu'autant que vous aurez au mozns
24 ans.
» Il ne manquait que peu de jours.
Il fallait les attendre; l'article 34, dit que
vous ne pourrez pas vous préfenter à la Maî.
trife.
) L'année com;nencée, eft cenfée accom·
» plie.
. . .
Jamais fur - tout quana la 101 dIt Il {.wc
avoir au moins 2.4 ans. Et l'article 34 le
porte.
.
Que refie-t-il dès lors de cette contefi~~
tion? Sera-ce que le Corps vous veut? malS
il ne dépend pas de lui de vous vouloir arbitrairement. Il ne peut vous vouloir qu'autant
que vous vous préfenterez à lui avec tout ce
qu!il faut pour être reçu maitre, Sc vous ne
, .
1 aVIez pas.
Sera-ce que vous avez pratiqué; que depuis dix ans vous vous livrez à la Chirurgie?
Mais vous avei pratiqué fur des Vailfeaux
Marchands; dans tout le cours de vos voyages
vous n'avez peut- être pas feigné deux mate ..
lots; de votre vie vous n'avez peut-être fait
la moindre opération chirurgicale; que vous

.. ,
J

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1.

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1

•

1

24
foyiez donc Chirllr~ien relativement à, ~ûtre
pratique, dans un VIllage ou fur d,es vaJfleaux
marchands, à la bonne heure: malS pour pou.
voir exercer dans llue Ville de Communauté,
pour pouvoir traiter tout ce qui fe peuc,préft: nter
dans une Ville immen[e comme Marfellle) pour
pouvoir remplir l'Ecole &amp; proreffer, il faut:
autre chofe que d'avoir navigué comme Chi.
rurgien ; auai la loi difiingue ,les 1V!aîtres ?es
Communautés des autres ChirurgIens. C ea
pour les Maîtres des C&lt;;&gt;mmunautés qu'elle a
établi les regles que nous réclamons; ou il
faue donc que vous foyiez dans la regle, ou
n'en déplaife au Corps des Chirurgiens de
Marfeille, vous ne pouvez pas être Maître
de Communauté; la loi qui a craint l'abus
de leur parr, les a déclarés coupables de
faux, s'ils fe permettaient l'abus.
Sera. ce qu'il faut vous rendre votre argent? Rien de plus jufie. Sans ce maudit ~r­
gent, il n'y aurait point de procès.· ~ Mais ce
n'elt pas avec de l'argent que l'on devient
Chirurgien, ce n'eft pas par conféquent avec
de l'argent que vous ferez Maîcre de Communauté; il faut donc
us rendre votre argent, rien de plus julle ; nous ne fçavons
même pas s'il nc faudrait pas aller plus loin,
&amp; prévenir ' qu'une fomme auffi conGdérable
que 4000 livres, ne pefât pas d'ore[navant,
dans la réception d'un Chirurgien de Marfeille.

2)
• d
e
f ifait un deVOir e n
barreau . L~ 1,01 me cl, e tian. Elle pron onpa~ coofentlr a yot~::e~e~ement la perte de
çOlt contre mal?
la peine de faux;
;
{;
maIs
encore
"
la Mazerlje,
' e n confcieoce, conje n'ai pas cru p~uvo~r, &amp; les Réglemens
fent ir à vo~re , recep~~on , Auffi ce n'dl: guere
.
J'al eu rallon.
r.d'
à la maIn,
, s plûrôt par conll equ'en traitant ce proce ~ les Réglemens de
'
, uivoque que lue
1
ration eq
I~
t fe promettre quela matiere que , o~ peu fement ce n'ell: que

·

•

1

j

fuccès. MalS eureu .
ea le Mini[.
'1l'
la Cour qUl en
.
' d é f i e de pouvoir
fur la 01 que
.
Et comme
on
.'
tre, prononcefi ., F'
peut être ChIrurgIen
dire que le .leur ~~~~ auffi de pouvoir dire
fuivant la 101, on e
'on 'voudra affurer
qu'il peut l'être, tant qu
.
l'exécution des loix de la matlere. , s avec
Partant conc1ud comme au proce ,
plus grands dépens.

rl'ne

1
•

1

.

,

•

PASCALIS, Avocat.
CHANSAUq, Procureur.

Mr. D E LISLE GRANDVILLE, Rap ..
•

porteur.
•,

•

",

Di~~z.vous

maintenant, » horreur, pallion ,
) G Je vous avois payé, vous eulliez gardé
)) le filence? ,) Propos en l'air, propos de
,,

,

barreau.

•
J.

-

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                    <text>f •

"

)

,

MEMOIRE

1

POUR les Hoirs de la DIle. Magdeleine
ABRARD femme Granier, de la ville de Mar[eille , in ci més e n appel de Sen ren ce re nd u e
par les Lieutenants-Généraux de Police de
ladite Ville le 1 z. Juillet 1 7ï(l , &amp; de l'Ordonnance de nonobfiant appel de lad. Sentente du même Mois, Appellan cs in quontùm
contrà de lad. Sentence du 1 z. J~illet 177 6 ,
&amp; Demandeurs en Lettres-Royaux de refii.
tution incidente &amp; fubiidiaire, &amp; Requête
d'emploi d'icelles des 27 &amp; 29 Novembre
dernier.

.
,

'

CONTRE
Les

SYNDICS E~ PREVOT

du College de Chi1'Uï ie de la ville de Marfeille , Appellans ,
b
Intimés &amp; Défendeur s.

ES Chirurgiens de Marfeille non cooteus
..Jde fervir le Public &amp; de mériter fa con-

fi nee

1

afpirent encore à la gloire 'de le pré-

,

"

.

�2

/

ferver de l'imp{)flure &amp; de la charll1tanen'c,
Certe précen tian ambi rieu[e ne [eroit que
ridicule, fi en plaçant Magdeleine Abrard
dans la cIaflè des Charlatans &amp; des Empiri_
qiJes, ils n'avoient en même temps pour objet d'éluder l'exécution d'une tran[aétion où
ils [ont forcés de reconnoÎtre l'injuftice de
leurs prétentions &amp; les talens de cette même
femme qu'ils cherchent à rabaiflèr aujourd'hui. Il eft vray que leur langage eft aétuelJement celui qu'ils tenaient avant la Cran[actian; on ne doit pas en être [ufpris; la jaloufie, le dépit &amp; l'Jntérêt ont dirigé dans tous
les cems les démarches des Chirurgiens; il eft
airé de s'en convaincre quoiqu'ils ayellt tau.
jours cherché à couvrir leurs entrepri[es du
voile de l'intérêt public. Mais il n'ell perfonne
qui ne rie de ces belles démonfirations, &amp;
qui ne les apprécie ce qu'elles valent.
Magdeleine Abrard ne vit plus, C'ell un
prétexte de moins: mais [es hoirs ont o[é parIer de fes taIens ; ils ont encenfé l'idole; les
Chirurgiens veulent h brifer: c'ell: à regret,
di(ent-ils, qu'ils fe voyene forcés de troubler
fes cendres &amp; de parler de fes méprifes.
On croirait fans peine, après une affertion
auffi tranchante, que les Adverfaires détailleroient au moins quelques faits, qu'ils viendroient avec la preuve de ces prétendues méprifes qu'ils reprochent à Magdeleine Abrard;
III a is on eft bien étonné devoir qu'ils fe bornent à des allégations d'autant plus odieufes,
qu'elles ont déja été réfutées avant la tran- \

3
[aélion [ur laquelle roule maintenant tout le
proces.
Les Chirulgiens ont voulu donner à cet
aéte qui devoir être à jamais le terme de leurs
vexations, un (ens tout contraire à celui qu'il
préiènte naturellement, &amp; aux circonfiances
qui l'ont précédé; dans cet objet il fallait
peindre 1\1agJeleine !\brard comme une intrigante dont l'incapacité avait été reconnue,
r~duite à leur demander grace , &amp; qui à l'é.
poque CIe cerre tranfaétion ne pouvoit échapper à leurs julles prétentions: on a donc été
obligé de rappeller toue ce qui avait précédé,
&amp; de l'expofer à la Cour fous le vrai point
de vue. Si nous fommes entrés dans quelques
détails J ce n'eft point, comme on le die,
pour donner à la Dl1e. Abrard des éloges
outrés, mais pour expliquer les circonfiances
qu'on avoit eu foin d'éluder. L~ nouveau
Mémoire que les Chirurgiens viennent de
produire, n'eft en grande panie qu'une répétition de ce qu'ils avaient déja dit, &amp; une
compilation des défenfes qu'ils avaient données avant la tranfaétion.
Mais ces défenfes étaient-elles fans réponfes ? Etoient-elles fondées ftlf des faits prouvés ? On n'y voit que des réflexions générales pré(entées avec tout l'art du Défenfeur
habile qui les employoit; mais c'était toujours le même fonds, une prétention od"ieufe
cOlltre une femme que la voix publique, les
filffrages de la Communanté de Marfeille , &amp;
les récompenfes méritées qu'elle en avait re\

,

,

•

l

'

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,

4
çu , appelloient au traitement: d'une maladie
cruelle, où les moyens ordinaires n'étoient
que trop fouvent impuiIrants, où les Maîtres
de l'art humiliés étoient forcés d'avouer la
foibleflè de leurs fecours.
On doit convenir que dans
cette
pofirion Magdeleine Abrard devoit s'atrendre à toutes les intrigues que l'amour propre ble{f€ ne manque jamais de
fuggérer à celIX qui préferent leur intérêt par~
riculier au bien de l'humanité. Magdeleine
Abrard qui avoit mérité la reconnoiflànce de
fes conciroyens , ne fut plus au gré des Adver..
[aires qu'une intrigante. les Lieutenants Généraux de Police &amp; les Confeillers ùe Ville
qui avoient récompenfé [es talens , ne furent
dirigés que par une prévention aveugle &amp; inconGdérée. Une foule de citoyens difiingués
guéris par cette femme étoient des imbécilles
qui avoient attribué à l'habilité ce qui n'étoit
que l'effet du hazard; qui [cait même fi dans
leur enthouûafme pour leur profeilion, ou
pour mieux dire, dans leur délire, les Advedàires ne chercheront pas à perfuader ce
que dit le celebre Comique qui a fi bien joué
l'ofientarion de la Faculté, qu'il vaut mieux

périr fllivant les reg/es de l'A ft, que de guérir
cancre les regles. C'efi en effet la prétention
des Chirurgiens. Ils ont voulu empêcher MagdeI~ine A brard de guérir des malades que
t oures les regles de l 'Art ne pou voient arrache r des bras de la mort; ils a\'oie)1t reconnu
combien cette prétention étolt odieufe &amp;:
inhumaine. Pourquoi faut-il qu'ils la renouvellent?

5

vellent? Entrons en matiere , &amp; prouvons
encore une fois aux Adverfaires qu'il ne fut
jamais un e conteftation plus injufie &amp; plus
mal fondée que celle qui fait la matiere du
\

pro~es.

,
1

~e

Juillet 1 7S) Magdeleine Abrard pléfenta un comparant aux Lieutenants - Généraux de police de la ville de Marfeille , dans
lequel elle expofa Il qu'elle avoit un talent
)} particulier pour "guérir les hernies def..
'
)} centes de boyatlx &amp; autres maladies de
» cette efpece fans faire d'illcifion , ce qui Je
» trouve vérifié par les certifùats repréfenrés de
» Mrs. les Direaeurs des HÔpitaux 8énùallx
» de la Charité &amp; de la Mi/hicorde, qui dt!» clarent que plufiel/rs PaIn/res de leurs OEuvres
)} ont ~té guéris par, celte jèrnme, &amp;- plufieurs
» certificats de divers particuliers qui déclarent
» avoir été guéris par elle de cette cruelle ma» Iodie d~ns des circonflances très-pr~[fàntes;
» &amp; quoIque tant de merveilleufes cures
)) qu'elle a fait jufqu'à prétent aient fait
» grand bruit dans la ville, néanmoins fon
» talent &amp; fa maifon ne font pas encore con» nus de tout le monde, &amp; encore moins
» des étrangers qui pourroient fe trouver
)) attaqués de cette maladie, &amp; périr faute
» de connoÎtre celle qui pourroit les guérir.
1 Sur cet
expofé elle demanda qu'il lui fut
permis de mettre fur la porte de fa maifon
un: :~~eigne qui annonçât au public qu'elle
guenfiOlt les hernies.
2

,

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B

1 1

,

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6 .
Les Lieutenants - Généraux de Police
rendirent le même jour une Ordonnance
qui lui a,ccorda la permiŒo~ déman~ée.
.
MaO'rleleine Abrard s'étolt adonuee depuIs
plus d~ vingt ans à la ,guéri~on ~e~ hernies}
[es fuccès étoient notoues , Ils eCOIent cerClfiés par les Direéteurs des Hôpitaux, avoués
par les Chirurgiens qui défervoienc ces mêmes
Hôpitaux·, ils étoient encore a trefiés par
.
des perfonnes diltinguées; enfin par la ~OlX
publique. Peur.on dire que dans de pareIlles
circonfiances, les Lieutenants-Généraux de
Police aient été entraînés par un enthouM
(Iaftne aveugle, qu'ils n'aient point été a
même d'apprécier les
talens
de cette
femme.
Mais que faudra-t-il donc pour confia ter
le talent, s'il ne [uffit pas du témoi~nage
d'une foule de perfonnes qui attefient, non
leur opiniou [ur les talens de Magdeleine
Abrard, mais des guérifons dont les Maîtres
de l'Art avoient eux-mêmes défefpéré? Que
faudra .. t-il donc pour raffurer les Adverfai ..
res [ur leurs craintes? Si vingt ans de [uccès n'qne pas dû faire regarder Magdeleine
Abrard , comme ayant une capacité peu
ordinaire pour la guérifon des hernies. La
réputation la mieux établie , a-t-elle été
acquife par ' d'autres moyens, en efi-il qui
ait réuni plus de [uffrages.
Or, li la réputation de Magdeleine Abrard
étolt fondée non [ur l'opinion, mais [ur des
faits confiants, attefiés, inaltérables , com-

7

\

.,

ment dl-il permis de fe livrer à [on égard
aux plus odieufes conjeétures. L'attrait,
nous dit-on, qu'a le commun des hommes pour
le merveilleux ;- les rend lOUS les jours les dupes
de l'ignorance &amp; de la crudelité. On avoit
cru en France à la charlatanerie, comme aIl y
aVOle cru ùu /onilege. Les Adverfaires parient - ils d'un fiecle d'ignorance &amp; de barbarie , ou de l'époque de la permifiion accordée par les Lieutenants - Généraux de
Pûlice? Comrnent voudront-ils d'ailleurs per[uader que les perfonnes même qui ont été
guéries par Magdeleine Abrard, qui ont
reçu de la part de cette fem me des fecours
qui les ont rendus à la vie, aient pu [e
tromper fur fes talellS &amp; fur fes [uccès,
qu'ils aient été décidés dans leurs opinjons
par le prefiige de l'enthouhafme.
Qu'un Charlatan en impofe à toute Une
populace afièmblée, qu'il pa rvi enne pour
quelques inftants à lui perfilader qu'il vend
un remede propre à guérir tous le-s maux,
il n'y a rien de [urprenant , le Peuple eft
toujours Peuple dans tous les tems &amp; dans
tous les pays, qu'il croie guérir par l'effet
de fes remedes d'une maladie qu'il n'a pas,
&amp; qu'il crie au miracle, il n'y a là encore
rien d'extraordinaire; mais ici ce n'eft point
un remede que vendoit Magdeleine Abrard,
fa réputation a été acquife par des expériences réitérées; il n'étoie pas poŒble d'aŒgner
'd'autres cauies à [es [uccès que fon habilité.

1

•

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1

�'JO!

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Elle ér:oit parve n ue par un moyen très-fimr,. s faire d'inc ifion , &amp; fans autre fep I e, 1an
.
,
"
d
es
cours q ue celui de . la malll ,. a guenr
r
malades qui n'efpérOlent plu~ nen ,des lec~urs
cl e l 'A rt·, il eft donc certalD q II e les LIeu. r'
reoan ts-Généraux de Police, n'ont
, , autorlle
d
M agdeleine Abrard à c~ntinller ,a s a on~ler
'1 olle'rifon des hermes , qu avec pleIne
a a b
1"
'll'ance
de
caufe'
leur
zele
pour
Incon110111
"
.,,'
'
térêt public a été auffi eclalfe. qu 11 pOUVOlt
l "erre , &amp; qu'on pouvait ralfonnablement
l'exiger.
.
Forcés de reconnoître ces atteflatlOns
non fufpeétes, les Adverfaires avollent que
Magdeleine Abrard alloù eu la l'o1u~ ; ce fO,nt
là leurs expreffions. Que les HopItaux 1 avaient même employée utilement. Démeurer
d'accord fur ce fait, n'et1:-ce pas reconnoître
en mên,e tems la fupériorité des talents de
cette femme?
, . 7 C
Quels malades .a-t-ell~ do/ne, guen.
.eux
dont les ChirurgIens n efperolent plus nen.
Car en6n pourquoi Magdeleine Abrard ' aurait-elle été appellée ,fi les Chiruigiens att~­
chés à ces Hôpitaux, avoient pu parvenIr
à guérir les malades qu.i leur étoie,nt, :on6és.
Les ReB:eurs de l'HôpItal de la Mifencorde,
atte!l:ent les cures qu'elle y a faites; &amp; ils
l'atte!l:ent d'après les certi6cats)) des ~es.
» Chirurgiens dudit Hôpital, qui déclarolent
» les malades radicalement guéris.
Magdeleine Abrard avoit également été
appell'ée à l'Hôpital de la Charité, elle y
avoit

9

\

avoit guéri des mal ades, les Dire8:eurs lui
en donnerent une attei1:ation après avoir entendu ces malades , &amp; après qu'il eurent
déclaré avoir été r~dicalement guéris. Cet
Hôpital avoit fans doute [es Chirurgiens
ordinaire s ~ pourquoi fut-on obligé d'appeller
Magdeleine Abrard, &amp; pourquoi donc cerce
fem me a-t-elle guéri les malades que les
Chirurgie ns avaient abandonnés. Si ce n'eft
pas là la preuve nOll équivoque de fes taleos, il faut renoncer à en donn er, parce
qu'il n'yen a point qui puiHè convaincre
lîuCïédu li té de nos Adverfai res.
Il n'et1: pas extraordinaire , ajoute-t-o n ,
que des hommes &amp; des femmes aient par
un bien fait de la nature, l'aptitude de faire
quelques opérations qui dé penden t plus d'une
adreflè naturelle que de l'Art. La réduétion
des herni es n'ell: pas fe u Iè men t un procédé
manuel, il Y a des hernies (impIes &amp; des
hernies compofées ~ qui exigent des procédes
&amp; des traitements différeers.
Mais de quelle efp ece étoient donc les
hernies que Magdele ine Abrard gllériflàit
avec tant de fuccès ~ fi ce n'éro it les h ernies les plus compofées, puifque les Chirllrgiens eux-mêmes avaient reconnu l'i mpùiflànce des fecours ordinaires des regles
fi vantées de leur Art. Il fallait un miracle,
&amp; l\if agdeleine A,b rard l'opéroit; difons mieux,
c'éto ie habilité de fa part, c'étoit des connoi fiànce s acqui[es par une longue expérience ; çar on le dit, dans tous les tems

CoZ,
,

• 1

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1

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10

l'cxp/n'ence rend maître, &amp; Ma~delejne Abrard
en dOlll1oit la preuve chaque Jour.
Mais [ans chercher à cirer des indu frions
des atreHations dont on vient de parler,
la Dlle. Abrarn n'en avoir-elle pas commu_
.,
-,.
.
,.
lllque qUI etOlenC encore mOIns equIvoques.
La DIle. Roubaud» travaillée depuis qua» rante ans d'u ne defce n ce cl e boyaux ~ ))
donn:! fon attefiacion , dans laquelle elle
déclaroit » que le minifiere des Chirurgiens
»)
devenant in u rile, y ayan t pl us de quinze
» jours qu'ils me travailloient fans me prou» ver, d ifoit elle, le moindre foulage ment ,
)} étant réduite à un état d'agonie, je ferais
» morte certainement, fi me~ parents inf» truits que Me. Gautier avoit été guéri
» par la Dlle. Garnier, n'euflent eu recours
» à elle , qui, dans quelques minutes me
» fit pafler de la mort à la vie n.
Enfin prefque tous les malades qui ont
eu recours à Magdeleine Abrard , étaient
abandonnés par les Chirurgiens; ce qui ne
fu ppofe point qu'ils n' eufien t qu e des hernies (impIes, ou il faudrait bien mal préfumer de l'aptitude des Chirurgiens de Mar..
feille ) pour l'opération de cette maladie.
Mais Magdeleine Abrard n'avait qu'une
routine, fa main avoit fait les cures -' fa
tête commit les fautes, les Hôpitaux avoient
ceŒé de l'appeller.
Il efi vrai que fur l'appel de l'Ordonnance
de Police, les Chirurgiens produiGrent trois
certificats, mais il s'en falloir qu'ils puirent don-

II

ner lieu aux odieufes conféque nces auxquel1 cS'
ils fe livroient,
Dans un écrit Olt l'on difcu toit ces certificats, on difoit que » le certificat du
» nommé Jean Peyron, étoit l'ouvrage des
» Mes. Chirurgiens. Pour en être convaincu,
)} il n'y a qu'à examiner l'art qui y regne,
» &amp; les termes dans lefquels il dl: conçu.
» il doit faire dautant moins d'impreŒons,
» ajoutait-on, » que Me. Moncagoier, Doc» teu r en Médecine , qu i v j {irai t l'époufe
» dudic Peyron, s'eft emprefië de juftifier
» la Olle. Abrard de tOlltes les faufTes
)) i m pu tarions dont on l'a chargée dans ce
l)
certificat; nous avons communiqué la
» lettre qu'il lui à écrite à ce fujet.
» Le fecond des Reaeurs de l'Hôpital
) Général de la Miféricorde, ne fait que
" confirmer celui que nous avons nous-mêmes
» rapporté pour jufiifier les promps &amp; heu» reux fecours qu'ont eu les travallX de la
» DUe, Granier , en faveur des pauvres
» qu'elle a traités à la priere des Ree\} teurs.
» Mais pourroit-on fans offenfer leur
» vertu &amp; leur zele, pour le bien de l'&lt;Œu)} vre, induire de leur certificat, ainfi qu'ont
» ofé le faire les Maîtres Chirurgiens, qu'ils
» ont expulfés une femme dont ils font for» cés de reconnaître les talens ,&amp; qui, pour
» nous fervir des propres termes de ce
» certificat, a toujours traité les pauvres atta-

60/1-

,
•

• 1

•

"

•
•1

•

�Il.

qués des hernies à la fltis..faaiorz des Rec» leurs .
» Le troifieme des Diretteurs de l'Hôpital
,) Généra l de l~ Charit,é? nO~l s apprend que
» le lieur Olhon , ChIrurgien herniaire
» a travaillé
dans ledit Hôpital ,ce
fa' t'
.
.
1
» aV~lt vént.able~lent befoin de preuve;
» malS ce Chirurgien a-t-il guéri les malades
» que l'on a confiés à fes foin s ; c'elt ce
» que le certificat laiffè dans l'ob{curité
» &amp; ce que nous n ' avons aucun intérêt'
» d'appro.fondir, ~ moins que le s AppeIlall(s
» Ile veuIl lent prefenter les travaux du Geur
» 011ion ~ comme un e preuve qui détruit
» to us les faits que les Reaeurs dudit Hô.
» pital ont attefié en faveur de la Dlle
» Gran ier ).
.

13

H

1

Voilà à quoi confiltoient ces certificats
qui arre~oieL1t les prétendu es méprifes d;
Mag~elel ~: Abra:d, la feule de ces pieces ,
on 1 on s efforçoIt de 1 Inculper , étoit évi~
dcmment fuggérée par les Adverfa ires elle
étoit . d'ailleu.rs calomnieufe l:x prouvée 'telle
par 1 atteflatl on du lieur MOL1ragnier. C'étoit
cependant ~ur ces certificats, que 1'011 difoit
avec uL1.e lIcence qui à peu d'exemple, que
Magdelein e Abrard étoit tombée dans le
plus g:'t~d difcredit, qu'elle avoit été éxpulfée
des ~optraux. Nous ne conn oifiion s point ces
c~rtlficats., que les Adverfaires fe font bien garde;. de fa Ire reparoître; mais fans favoir ce
q~ ds renfermoien t, nous préftl mio ns avec
ralfo11 , qu'ils étoient le fruit de l'intrigue.

Comment

,

Comment Ce perfuader en effet que Magd elei ne Abrard eût tout-à·coup déchu de Ca
ré putation, qu'elle eût perdu dans un inCta nt la confiance qu'elle avoit acquife pa r
plus de vingt ans de fuccès, &amp; qu'elle l'ellt
perdue pl éciCément à l'époque où les Chirurgien s plaidoient avec elle? Mais l'impuiC~
fance de leurs efforts pour décréditer cette
femme, &amp; les moyens qu'ils ont employés
pour y parvenir, ne fervent qu'à prouver
toujours mieux, que la permiŒon accordée
par les Lieutenants-Généraux de 'P olice a
été diEtée par les plus jufies motifs.
Cette Ordonnance fut exécutée. Magdeleine Abrard mit une EnCeigne fur la porte
de fa maifon. Ses fuccès avoient excité la
jaloufie des Chirurgiens; il s devenoient touS
les jours plus éclatans. Le Confeil de Ville
infiruit des cures furprenanres qu'elle opéroit, délibéra de lui accorder annuellement
une penfion de 200 live des deniers de la
Communauté, à condition qu'elle traiteroit
gratuitement tous les pauvres ayant des
hernies , qu'elle éleveroit quelques per...
fonnes, &amp; qu'elle feroit fa réfidence à Marfei lIe.
Cette délibération fut homologuée par
Arrêt du ConCeil du 9 Décembre 1774 1
enfLlite de l'avis de M. de Latour.
Les Chirurgiens ne peu vent fe dilIimuler
qu'une délibération rendue en Corps de
Communauté , &amp; un Arrêt du Confeil qui
l'homologue avec pleine coonoiifance de

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14

caufe, font Je témoignage le plus flatteur
qui ait pu être rendu aux talens de Magdeleine Abrard. AulIi entreprennent-ils d'en
diminuer l'effet. La délibération de la Communauté J eft, difent-ils, le fruit du prefiige
&amp; de l'enthoufiafine; l'autorifaeion du Co nFeil n'efi autre chofe que l'autorifation de
la dépenfe.
Qu'eneendent-ils par l'autorifarion de la
dépenfe? N'efi-ce pas qu'if a éeé vérifié que
la dépenfe étoie ueile , non feulement
qua n t à 1'0 bj e t que 1e Con fe i1 de Vi Il e fe
propofoit, mais encore relativement aux
calens reconnus de la Dlle. Abrard? car
autrement l'autorifation des dépenlès d'une
Communauté ne [eroie qu'une formalité dé.
rifoire, ce [eroie autorifer l'intention, fans
[e foucier de la cho[e. La dépenfe délibérée
par le Confeil de la Communauté de Mar[ei!1e, ne pouvoit être utile qu'en tant que
le {iljet en faveur de qui elle étoit faite,
mériteroit la confiance de [es Concitoyens;
qu'il feroie éprouvé par une expérience
cont1ante &amp; reconnue. C'était dans ce [euI
c'as qu'il pouvoit prétendre aux récompenfes
de la Communauté, &amp; qu'on pouvoit lui
en donner; qu'on pouvoit faire en [a faveur
Une exception aux Statuts des Chirurgiens,
&amp; lui permettre de s'adonner à cette partie
de la Chirurgie, ou l'on était pleinement
convaincu qu'elle furpalfoic les Maîtres de
l'Art.
La condition de former des Eleves annon ..

1)

çoient l'opinion qu'on avoit. des. talens d,e
Magdeleine Abrard : les ChIrurgIens fe recrient encore fur cette condition , ils la
trouvent finguliere, abfurde. Comment, difent-ils , le Confeil de la Communauté de
Marfeille a-t-il entendu que :Magdeleine
Abrard communiquât fes talens à des Eleves?
S'il falloit en croire cecte femme , elle
devoit flan à l'étude, mais à une i:fpiration,
à une gr ace . fpéciale de la nature, &amp; à~ llne
diJPo.fùion p/lrticuliere de (es organes les J~ccès
qu'elle publiait. Mais en vériré \ les Chl,r~r­
giens fe laitTent trop emporter a Jeur deplt,
ils n'envifagent jamais les objets que fous un
faux point de vue. Où ont-ils trouvé que Mag..
deleine Abrard ait jamais dit aux Echevins
de Marfeille , ni au Confeil de ja Communauté , que fes talens avoient quelque chofe
de divin? Elle n'a point caché fes moyens.
Elle guériifoit, difoit-elle, les hernies fans
faire d'incifion; elle épargnoit aux malades
ce procédé douloureux; elles les réduifoit
fans autre fecours que celui de la main;
toute fon habilité confiftoit dans !'adrelfe
avec laquelle elle opérait; fa maniere avoit
des regles qui lui étoient propres ; il n'y
avoit aifurément aucu·ne impoŒbilité qu'elle
pût les enfeigner à d'autres , qui par les
mêmes moyens inconnus avant élIe, auroient
eu enfuite la même adrelIe. Les Echevins &amp; le
Confeil de Ville ne l'ont pas entendu autrement. Vouloir perfuader le contraire ~ c'eft
infulter aux Citoyens éclairés qui le corn p'o..

•,

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16

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la vie; c'était fans doute dans ces occaG ons
fi facheufes pour leur amour propre, qu'ils
auroient voulu que Magdeleine Abrard par
refpeé?c pour leurs Statuts, eùt refufé ues
fecours que l'humanité de~andoit à ceere
femme, &amp; qu'elle ne pouvait refufer fans
.. devenir l'objet de l'exécration p-ublique. Que
les Chirurgiens nous afiùrent chez eux les
fecours dont les malades n'ont que trop
fouvent manqné, où qu'ils confentent qu'en
vue du bien public, &amp; avec connoiffance
de caure, on fafle quelques fois des exceptions aux regles rigQureufes, à la faveur
defquelles jls veulent faire re4)eaer leur
proprIete.
Ce n'ell: pas que nous veuillons déprimer
les taiens des Adverfaires; ce n '~ fi pas non
plus que nous entendions que l'on doive
ouvrir la porte à l'abus; que quiconque fe
dira doué des talens extraordinaires, doive
être cru fur fa parole ; qu'on doive lui
donner la préférence fur des Citoyens, dont
la capacité reconnue mérite toute la confiance du public. A Dieu plaife, qu'en défendant Magdeleine Abrard de l'injure qu'on
veut faire à fa mémoire, nous la confondions nous· même dans la c1affe méprifable,
ou 1e~ Adverfaires veulent la placer, &amp; que
.oous donnions à des empiriques, ou à de~
Charlatans des éloges, qui infultent aux
connoi!Iànces des Chirurgiens. On peut fe
mêler avec fuccès de guérir une maladie,
fans être pour cela ni empirique ni Char-

foient, c'eft dire bien nettement ~ que l'enthoufiafime leur avoir: tourné la tête; que
le Confeil de Sa Majefié qui a rappellé dans
[on Arrêt la délibération de la Communauté,
a autorifé une abfurdité: mais ce qui en cft
vraiment une , c'ea que les Chirurgiens
veuillent faire paffer des équivoques pour
des raifonnements folides, &amp; qu'ils penfent
qu'en défigurant les faits, en fe livrant euxmêmes à un enthouûa{ilJe ridicule pour les
regles de l'Art, ils parviendront à perfuader
qu:ils font les feuls difpenfateurs de la
gloire &amp; les feuls appréciateurs des taIeos.
Combien n'efi-on pas indigné que tous
ces grands mouvements , ce zele pour la
fanté publique dont ils ne cefIènt de fe parer, ne fe réduifent qu'à des petites vues
d'intérêt, à une ambition fordide d'étouffer
la femence de tous les talens qui pourront
porter le moindre obfiacle à leur ambition,
&amp; à leur vanité! Ils défendent, difent-ils ,
leur propriété, mais la fanté publique dl-elle
un bien qui leur appartienne? Faudrat - il fe condamner à fouffrir , &amp; à perdre
la vie, de crainte de léfer les droits facrés
des Chirurgiens? Car c'efi·là leur prétention
odieufe. On a vu que dans toutes les occa fions où les talens de Magdeleine Abrard
ont éclaté ~ font celles où les malades auX
portes de la mort, fans e(poir dans les fecours de cet art fi vanté, ont eu recours
à Magdeleine Abrard, &amp; ont été rendus à

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latan. On peut y [urpa{fer les Maîtres de
l'Arr faos même humilier leur amour pro.
pre.
en eft de la Chirurgie , comme de
tou tes les Sciences , &amp; de tous les Arcs
utiles. Des découvertes nouvelles font pref.
que toujours renoncer aux regles anciennes,
&amp; c'eft ordinairement un feul homme qui
y voit mieux que tous les autres. ~ufques
à Magdeleine Abrard on. fe. [e~Volt des
moyens violens '. quelque ~Ol~ InutIles, pour
réduire les herllle~; elle etaIt parvenue par
un procédé plus fimple &amp; plus humain
O'uérir cette maladie; loin de trouver des
dans les Chirurgiens de Mar.
feille elle auroit dû en attendre des en&amp; les voir fe joindre à leurs
Concitoyens, pour lui accorder un fuffrage
unanime. Plufieurs d'entr'ellx avoient attefié
aux DireB:eurs des Hôpita ux dont ils étoient
chargés, les cures merveil1eufes de Magdeleine Abrard : Pourquoi ne lui ont-ils pas
tous ren.du la même juHice? C'efi que tous
les hommes ne font point également équi.
tables; c'eft que l'amour propre &amp; l'intérêt
parlent plus fortement chez quelqu es-uns,
que . la, voix de la JLillice &amp; de l'humanlte.

19
Le 17 Mars I756, il fit fignifier un act e

il

a

;erf~cuteurs

coura~ements,

Le.s fuccès de . Magdeleine Abrard , &amp;
fur-tout" la penGon accordée par la Comm~­
nauté , avoient lafië la patience des ChIrurgiens herniaires. Le fieur OUion qui po~r
lors étoie adonné cette partie, ne put VOIr
de fang froid des difiinél:ions auai marquées.

a

,

aux Syndics &amp; Prevôcs de la Commun au té
des Maîtres Chirurgiens, da llS lequel il leur
expofa qu'il était Chirurgien herniaire,
qu'en ceCCe qualité, il avait un intérêt des
plus preflànts d'empêcher que la Dlle. Granier, femme fans aveu, continu â t à traiter
les hernies ; qu'il étoit de l'honneur du
Corps de [e [ervir de fon autorité , pour
faire arracher l'Enfeigne qu'elle avait fait
mettre fur fa parce, &amp; q ue fi contre fan
droit &amp;. fes efpérances, ils réfufoient ou
négligeai e nt de s'élever canCre ces contravéntions manifeltes à leurs S ra tu ts, il prendro)!: lui - même les voies nécefiàires pour
faire infliger à la Olle. Granier les peines
qu'elle mérite.

J

f

Cerce dénonciation fuperbe &amp; menaçante
ne fut pas [ans fuccès, les Chirurgiens [entirent qu'en effet l'honneur du Corps étoie
intérefië a prendre le fait &amp; caufe de l'amour propre du fieur OUion ; humilié par
les cures opérées par Magdeleine Abrard ,
On reconnut qu'il n'y avait pas de peines
afièz féveres pour punir un attentat auffi
énorme , . &amp; qu'il fallait fe fervir de fon
autorité, comme fi le Corps des Chirurgiens
. avait eu un Tribunal fuprême pour in fl iger
des peines. Cette qualification de femme
fans aveu:J avoit fur-tout le droit de ranimer
leur courage, &amp; de faire oublier que Magdeleine Abrard étoÏc domiciliée à Marfeille
d.;puis longues années, qu'elle y était fixée

•

�1

°
Délibération de

1/ '1.

2.

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,
COI?mut~aute.

la
par une,
&amp; Prevôts des Chu'urglens,
Les SyndIcs,
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Huiffier fe rendire-nt
aO"nie
un
,
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en corn b ,
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d où ils trouverent
Magdeleine
rar,
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1'0 rdonnance de 0e
ou com ..
l'rerent proces-verbal.
{j's, dont 1'1 s d rew
po e ,
.
6 ï fe pourvurent conLe 17 Mal 17 S ,1 S
L'
,
Ab ard pardevant les
leutre Magdele,lO~
r de Police; ils demantenants - Generaux

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ii;;[eitn;l~~:I~:s b~:~ages' fin~ples

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dereont . uelle fut condamnée à enlever l'EnI

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feigne.
l'
ononcée
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A
l'amende
de
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IV.
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2 •
l'
6 de leurs Statuts.
,
par 0 aQrt'u'inhibitions &amp; défenf:s lUI fuJhDent
.3 .
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~ 1 de la "guénfon des
erfaites de le me er
d
&amp;
, , a'peine de 10000 l1v. d amen e ,
nles

.,

d'en être informé.
' 1 ' 0 cl
Magdeleine Abrard cOLUmuOlqu~
rd o~­
d Police qui lui accordolt le rOlt
nance
e l'Enl'eigne'
les Chirurgiens déde mettre
11
,
clarent appel de cette Ordonnance."
.
a que les Mallr'fies:fJiquL
Ils difoient qu'il

ny

chaCUfl dans leur E' tat &amp; Pro e' iOn
Pllz..vent
L'
d Po
lenir 'Boutique Ollverte. Les ze~tena~~ ~ d.'
mettant à MagdeleIne
rar
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l Lce
en per E . r; ,
ont entendu la mettre
meure un
nJ ezgne ,
,
.
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a" nzveau d' un Chirurgien Juré quz aurolt ou-

:rr

tique oC/verte.
"
re
Ma deleine Abrard prétendOlt au c~ntral ,
19 s Lieutenants de Police aVOlent pu ,
que ee du bien public, lui permettre de
en vu
s'adonner

,

s'adonner au trairement des hernies, &amp; de
l'annoncer par une enfeigne ; elle ciroit
pluûeurs préjugés fondés fur la Jurifprudence
des Arrêts.
L'infiance pendante au Tribunal de la
Police étoit demeurée impour[üivie ; la
Cour ne pou voit prononcer définitivement
fur l'appel de l'Ordonnance de Police, [ans
préjuger cn quelque forte les cantefiations
qui faifoient la rnatiere de cette infiance;
&amp;pour lailler les p~rties dans tous leurs droits,
_elle rendir le 30 Mai i 778 un Arrêt par lequel
)~ avant dire droit à l'appel des Syndics, elle
» ordonna qu'il feroit pourfuivi pardevant
» les Lieutenants-Généraux de Police, fur
» les autres fins de la R equêre defdirs Syn» dics du 17 l'\1ai 1756 , pour l'infiance
» vuidée être fiatué fur ledit appel, ainli
» qu'il appartiendra, &amp; cependant que pro" vifoirement, fans préjudice du droit des
» parties, ni attribu~ion d'aucun nouveau)
» ladite Abrard fairoit enlever l'Enfeigne ...••
» dépens refervés ».
Il n'cft pas pomble que les Chirurgiens
puifiènt rire'r droit de cet Arrêt , qui ne
préjuge rien en leur faveur; il leur accorde
à la vérité provifoiremenc l'enlevement de
l'Enfeigne _, mais c'eit avec la claufe, fans
préjudice du droit des parties.
Le droit de. Magdeleine Abrard étoit fondé
fur une exception qui {airoit la matiere de
la conteitation pendante au Tribunal de la
Police. La Cour qui n'étoie faifie que de

F

1

•

•
1

•

�41'S
.
}

•

22

l'appel de l'Ordonnance de Police qui permetcoiC de mettre l'En feigne , crut ne devoir
entrer à cet égard dans aucun examen,
jufques à ce que le Tribunal de Police eût
f1:atué; mais en attendant, l es Chirurgiens fe
préfentoienc avec un titre prohibitif qui
devoit être exécuté, jufques à ce que l'exception de Magdeleine Abrard fut jugée.
Or, cette exception étoit l'objet de la contefiaüon portée aux Lieutenants-Généraux
de Police de MarfeilIe; il éroic donc conféquent d'accorder la provifoire aux Chirurgiens qui avoient le titre le plus apparent,
jufques à ce que l'exception de Magdeleine
Abrard eûc été jugée en contradiél:oires défenfes.
Ce fut après cet Arrêt, &amp; le 15 Juillet
1758, qu'intervint la fameufe tranfaél:ion ,
par laquelle, s'il faut en croire les Adverfaires, Magdeleine Abr~~d a renoncé formellement à tou tes fes pré tentions.
Cette Tranfaél:ion eft conçue en ces termes:
» Srs. Honnoré Gros &amp; Jean-Jofeph Textoris,
» Syndics &amp; Prevôts, &amp; Magdeleine Abrard,
» ont declaré [e départir refpeél:ivement les
» uns en 'faveur des autres , de l'Ordon)) nance rendue par Mrs. les Lieutenants» Généraux de Police le 2 Juillet de l'année
» 1 75 3, au profit de la Olle. Abrard , de
" laquelle le[dits Maîtres Chirurgiens en
)) avoient appellé pardevanc la Souveraine
)) Cour de Parlement de Provence, en vertu
» duquel [eroit intervenu Arrêt le 30 Mai

•

23
» dernier, au rapport de Mr. de Thorame,
&gt;,&gt; Commiffaire en ce procès , qui prohibe
» provifoiremenc à ladite Granier de tenir
» Enfeigne portant la marque de Chirur» gien herniaire, au moyen duquel préfent
&gt;l déparrement,
&amp; au moyen du renvoi
» porté par ledit Arrêt, qui renvoie la ma» tiere au principal aux lieurs Echevins &amp;
" Lieutenants-Généraux de Police, pour le
» furplus au procès aél:uellement pendant,
» duquel les parties s'en démettent &amp; dé» partent refpeél:ivement les uns en faveur
~) des au cres , avec promefie réciproque;
» [avoir, lefdits Syndics pour le Corps, de
» ne plus pOl~rfuivre ladite infiance, &amp; 1a» djte Abrard de n'y plus défendre, ainfi
)} &amp; de même que fi elle n'était jamais
» intervenue, à peine de cous dépens, dom» mages &amp; intérêts ».
Ou il faut fermer les yeux à l'évidence,
Qi.1 trouver ' dans cecce tranfaél:ion; la. que
Magdeleine Abrard fe départ de IOrdonnance de Police , c'eft-à-dire, du titre public qui lui permettoit de mettre un EnCeigne;
2°. que les Chirurgiens fe dépar~ent, non
feulement de l'amende &amp; des dépens, mais
encore qu'ils renoncerent à l'einpêcher de
continuer à s'adonner à la guérifon des
hernies.
On convient avec les Adverfaires , que
malgré l'incoreél:ion du ftyIe, cette tranfaction préfente néanmoins des difpofitions
affez claires pour ne pas donner lieu à des

•

• 1
•

.,

•
1

1

•

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24
équivoques. AulIl n'auraient-ils pas. dû fe
permettre de l'interprêter d'~n: mamere abfolumene contraire au fens lltteraI.
Nous convenons avec eux que le texte eft
très-court, &amp; qu'il n'était conféquemment
pas fufceptible d'un long commentaire,; ~uffi
ne fommes nous entrés dans des detalls,
que pour réfuter les objeérions que les Ad ...
verfaires ont voulu puifer dans les défenfes
données lors de l'Arrêt de 1758; mais quoiqu'il en fait , il réfultera toujours de c.e
Commentajre long ou court, que les ChI ...
rurgiens reviennent contre leur propre fait,
&amp; contre les termes formels d'une cranfactian qui avait eu pour objet cie mettre fin
à fOutes les tracallèries qu'ils s'étoient per ...
mis contre Magdeleine Abrard : achevons de
rendre co~npte des faits.
La tranfaétion avait été exécutée. Magdeleine Ab·r ard continuait de s'adonner au
traitement des hernies, lorfqu'en 1769,
c'efi-à-dire, plus de dix ans après la tranfaérion , les Chirurgiens obtiennent de Sa
Majefié des nouveaux Réglements. Ils prétendirent que Magdeleine Abrard étoit en
contravention , fous le prétexte que leurs
nouveaux Réglements détruifoient tout ce qui
avait été fait. Cette femme fimpIe, effrayée
des ménaces qu'on lui faifoit de la pourfui.
vre , ignorant ce que c'était que ces Réglemcnts dont les Chirurgiens la ménaçoient,
cru devoir racheter la vexation. On lui propofa une compofition pour la fomme de

3°0

25

live qu'elle confentit à donner; elle·
ne reçut l~i quittance publique ni privée,
elle croyolt être déformais à l'abri de nou,velles vexations, mais les Chirurgiens ne
l'en tinrent pas quitte pour cela. Le 2.2
Mars 177 6 ,on accéda chez Magdeleine
Abrard: 1'011 trouva divers bandages, &amp;
deux fufpendus à la fenêtre.
Cer~e faifie fit ravifer Magdeleine Ab~ard.
On VIt que les nouveaux Réglements ne
changeoient rien, &amp; ne pou voient rien
changer aux difpolitions de la rranfaétion,
~n . force ,d~ l\aqu~lle Magdeleine Abrard
etOIt autonfee a traIter les malades atteints
des herL1~es , &amp; ,à fabriquer les bandages donc
elle avolt befoln. Les ChirUf1!iens s'étoienc
pourvus au Tribunal de la Police, pOllr tàire
prononcer contr'elle la confifcation des
effets fai~s, &amp; l'amendè portée par les nouveaux Reglemens. Magdeleine Abrard donna
de ,fon côté une Requête incidente le 29
Ma~ ~ 77 6 , par laquelle elle demanda la
call.atl~n~ de la faille .av~c. dépens dommages
&amp; Interets, &amp; des lnhlbItions &amp; défenfes
de la troubler à l'avenir dans l'exercice de
fa profeŒon.
300

Les Chi~urgiens en plaidant fûr cette
Requête , exc~perent du paiement des 300 1.
que 1.Wagdelelne Abrard leur avait fait; ils
voulaIent faire regarder cette vexation
COmme un titre qui les avoir autorifés à s'ea
permettr~ une feconde; mais le défenfeur de
Magdelelne Abrard , loin de confidérer ce

G
'.

�27

26

paiement comme de~ant porter la moi~dr~
atteinte à la tranfaébon, crut avec ralfon
qu'il ne fervoi~ qu'~ manifefier d'a~tant
mieux la mauvalfe fOl de ces Adverfalres ;
&amp; pour qu'ils ne lui échappafiènt poi~t
fur ce fait il demanda aae de l'aveu faIt
par le défe'nfeur des Chirurgiens, au fujet
des 300 liVe induement payées e~ 1775,
enfuire d'un procès - verbal de L'uGe defquelles 300 liv. le ,Tréforier s'étoie chargé.
Le 5 Juillet il intervint une Ordonnance
qui concede l'aae demandé:
Le 8 du même mois Magdeleine Abrard
préfenta Requ ête incidente , aux fins que
les Adverfaires fuffent condamnés à la refiiturion des 300 live dOllt il s'agit, avec intérêts tels que de droit.
Le 12 Juillet 1776 les Lieutenants-Généraux de Police rendirent leu r Sentence,
par laquelle ils cafièrent la faiGe avec dé.
pens , dommages &amp; intérêts, &amp; débouterent
en l'état Magdeleine Abrard de fa Requête
en refiirution des 300 live
Les Adverfaires nous ont appris eux-mêmes
le motif du déboutement en l'état; c'ell
que les Lieutenants de Police ont cru que
Magdeleine Abrard devait impétrer des
lettres de refciGon e'~vers ce paiement ,
&amp; que jufques alors fa demande était non
recevable.
. On a démontré dans une Confultation,
que les lettres de refciGon n'étaient point
néceiraires pour pourfui vre la refiitution

d'une fomme induement payée. Magdeleine
Abrard eft marre pendant procès. Les Chirurgiens ont appellé de la Sentence fur
touts les ' chefs. Les hoirs de Magdeleine
Abrard ont appellé in quamùm contrà de
cellIi qui la déboutait en l'état, &amp; pour
aller à toutes fins , ils ont impétré des
lettres de refiitution incidente &amp; fubfirliaire envers le paiement dont il s'agit.
Le procès cft donc compofé de deux
qüalités.
1°. Appel des Chirurgiens.
2°. Appe! in quantùm contrà des hoirs.
Il fera aifé de faire voir que l'appel des
Chirurgiens eft auffi téméraire que celui
des
. hoirs eil: fondé fur les vrais prin'-Ipes.
PREMIERE

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• 1

1

.. 1 1

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QUALITÉ

··
Sur l'Appel des Chirurgiens.
••

Les Syndics fe fondent fur l'Arrêt de
175 8 , qui, difant-ils, a inhibé à Magdeleine
Abrard de tenÎr Enfeigne ~ fur la tranfaaion
interve'nue la même année, par laquelle
cette fem me s'étoit départie de l'Ordonnance de Police, ftlr l'efpece de tranfaa:ion
qu'elle avoit paHëe en rachetant par le
paiement d'une fomme de 300 liv. d'amende,
&amp; la confifcation: enfin fur les 'nouveaux
Réglemens. .
Les hoirs de la DUe. Abrard fe fondent

..

•

•

•

�bU

c

28

) l

29

au contraire fur ces mêmes pieces; ils foutiennent que l'Arrêt de 1758 n'a rien préjugé contre elle, puifque l'enlevement de
l'en[eigne Ci été ordonné fans préjudice du
droit des Parties. II eft donc bien étonnant
que les Chirurgiens tàffent de cet Arrêt un
titre pour autorifer leur vexation.
Quant à la tranfaétion, comment ont-ils
, le courage de l'invoquer puifqu'ils s'y font
défifté de toutes pourfuites, &amp; qu'ils y ont
formellement r~no(]cé à inquiéter Magdeleine Abrard ?
On [ent d'ailleurs que les nouveaux Réglements obtenus plus de dix ans après
cette tranfaCtion , ne peuvent avoir un effet
rétroaétif pour annuller un aCte qui efi à
l'abri de coute atteinte ; &amp; fi, comme ils
l'anùrent, une vraie tranfaCtion eft l'atte le
plus forem~lel ~ !e plus favorable -, pourquoi
cherchent-Ils a eluder la tranfaétion paffée
entre eux &amp; Magdeleine Abrard ? Le prétexte de leurs nouveaux Régiemens a bien
pû en impo[er a une femme qu'on a effrayé
par une [aifie, m~is on efpere que la Cour
n'y trouvera qu'un nouveau trait d'injufiice
&amp; de vexation.
Magdeleine Abrard avoit - elle Je droit
de traiter les hernies ? On ne peut en
douter, fon droit étoÏc fondé [ur [es talens. ~ou~e per[onne douée d'un talent
~xt~aordllnalre, eft [ans contredit au torifée
a. 1 exerce~ , &amp; les Magifirats en vue du
bien publIc, peuvent avec connoilIànce de
caufe, en donner la permiffion. u Les Ma-

) gifirats;,

» giftrats», dit Brillon dans [on DiB:ionnaire
des Arrêts, vO. Chirurgien , » peuvent en
» confidération du bien public aurorifer les
» perfolllles qui ont des fecrets particuliers
» concernant quelque profelIioll de les exer» cel' quoiqu'ils ne [oient pas de ladite pro)} feffion.
Les Chirurgiens de Marfeille prétendoient
. que les Lieutenants généraux de Police n'avoient pû accorder à Magdeleine Abrard la
permiilion de mettre une enCeigne; ils [outenoient même fi l'on veut, qu'ils n'avoient
pû l'autorifer à travailler. Il intervient Arrêt:
le ~o mai 1758, qui ordonne proviCoiremenc
l'enlevement de l'enfeigne, mais fans préjudice du droit des Parties. La queftion de
fçavoir fi Magdeleine Abrard a dû être autorifee en vue du bien public à &amp;'adonner
au traitement des hernies, &amp; à mettre une
enfeigne , relle intaéte. La Cour ne prononce fur l'appel des Chirurgiens envers
l'Ordonnance de Police J que par avant dire
droit, &amp; pour l'inilance vu idée pardevant les
Lieutenants généraux de Police, &amp; ce die
droit aux parties, les dépens réfervés. Il n'y
a pas un mot dans ces difpoficions dont
Magdeleine Abrard dût être allarmée. Il eCl
vrai que l'Arrêt ordonnoit provifoirement
l'enlevement de l'enfeigne; mais en fin de
caufe, elle avoic lieu d'attendre que l'Ordonnance de Police feroit conn llnée ; &amp; lors
même que la Cour auroit ordonné définitivement que cette enfeigne fut enlevée, elle

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,

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,

1

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1

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1

n'aurait jugé autre chore par-là, fi ce n'eft
que quoique Magde!eine Abrard ne p~ît être
inquiétée fur .le ~ralte[~el~t des ~efllIeS, la
permifIion qUI lUI en etOIt donnee., ne devoit poin t être a onollC'ée ~u {fi pu~ l Ique~n:~t
qu'elle l'étoit par un EnfeIgne qUI parodIoIt
la confondre, ou pour mieux dire, l'aŒmiler
aux Maîtres Chirurgiens ; car c'étoit-là le
grand grief, celui qui affeéloie le plus leur
amour propre.
_
Dans cet état des chofes, les Chirurgiens
voulurent fauver au moins les apparences
de leurs prétentions. Les Lieutenanrs-Géné:.f
raux de Police avoient entrepris fur leur '
prétendue autorité, en accordant à Magdeleine Abrard la permillion de mettre une
Enfeigne; ils propoferent d'annuller ce titre ~
mais en même tems de fe départir eux-mêmes
de leurs prétentions.
De-là deux difpofitions dans la. tranfactian qu'ils ont pafië.
Dans la premiere , département de la
part de Magdeleine Abrard de l'Ordonnance
de Police.
Dans la feconde , département du côté
des ' Chirurgiens de l'inHance pendante au
Tribunal de la Police.
Or , que demandaient-ils pardevant ce
Tribunal?
rO. L'enlevement de l'Enfeigne.
0
2 • L'amende portée par l'article 6 de
leurs Réglements.

1°· Des inhibitions &amp; défenfes à Magde..

3I

leine Abrard de fe mê ler du traitement des
hernies.
Les Chirurgiens en fe déparrant de l'inftance, fe fène donc départis de la demande
qu'ils avoient formée; donc ils ont renoncé
à COus les chefs de cette demande.
Veut-on qu'ils n'aient renoncé qu'à l'amende , aux dépens, &amp; aux inhibitions &amp;
défenfes; à la bonne heure, il fera vrai,
s'ils le defirent, que la renonciation à l'Ordonnance de Police aura privé à jamais
Magdeleine Abrard de menre une En{eigne ,
&amp; qu'après une renonciation auŒ formelle
dans la premiere difpofition de la tranfaction, il n'a pas été nécefiaire de la répéter
dans la feconde, qui n'a porté que fur les
autres objets qui éraient à tranfiger. Quand
cela ferait, la faifie qui faÏt la matiere du
p-rocès aétuel, n'en feroit pas moins injufie
&amp; opprefIive. Nous nous nattons de le démontrer.
Indépendamme.nt des termes dont la tranfaélion elt conçue, il réfifte à toutes les
idées que Magdeleine Abrard eût renoncé
à toute forte de droit, qu'elle eût prononcé
contr'elle par une tran{aétion ce qu'elle
n'avoit point à craindre d'un Jugement
y a-t-il en effet l'ombre de la vrai{em ..
blance, que Magdeleine Abrard à qui le
traitement ·des hernies rapportoit beaucoup,
&amp; qui avoit lieu d'attendre les memes
fuccès pour l'avenir, eût renoncé fans coup
férir à un état lucratif?

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32
Quels étaient donc les 111otif~ de découragement? L'Arrêt de 175 8 ; IraIS cet Arrêt
ne préjugeoit rien, il renvoyoit tout à ces
mêmes Lieutenants-Généraux de Police qui
avoien c accordé la permiŒon de mettre une
Enfeigne, qui étaient convaincus des talens
de Magdeleine Abrard, qui les avoient atteltés dans le Confeil de Ville, qui avaient
même follicité pour cette femme des récompenfes qu'ils croyoient lui être dues , à
caufe de fon utilité &amp; de fes talens.
Le public étoit revenu de fon erreur, nous
dic-on, le tems du prenige étoit palTé. Sur quoi
les Chirurgiens fondoient-ils à cet égard leurs
odieufes alléga tions? Sur les trois certificats
dont nous avons déja parlé. Mais de bonne
foi , pouvaient-ils fe flatter d'en impo[er
long-tems fur des pieces de cette efpece?
Les Lieutenants - Généraux de Police n'étoient-ils pas d'ailleurs inltruits de toutes
les intrigues des Adverfaires ? étoit-il difficile de fe convaincre que toutes leurs clameurs
étaient [ans fondement, qu'eUes écoient
l'effet de la haine &amp; de la jaloufie ?
Les Chirurgiens firent prudem ment d'étouffer une conteaation qui à la fin ne
pouvoit qu'exciter contr'eux l'indignation du
public; témoin chaque jour des fuccês de
Magdeleine Abrard, il
bien con[équent
&amp; bien naturel, de pen[er qu'on perfuada
à cette femme de renoncer à l'Ordonnance
de Po lice, &amp; qu'elle y confentit fur la pro-meOè qu'on lui fit de ne plus l'inquiéter, de
lui

ea

f

•

33

1

.

A

1

neplus mettre obaacle à ce qu'elle traltat e.s
hernies. Elle était déjà trop connue pour avo~r
befoin d'u,ne enfeigne ; les tracailèries des Chlf4 hgiens, bien loin de l'avoir ,d écriée, avoiet;1c
ajouté à f~ célébrité; il lui impartoit donc peu
d'avoir une enfeigne ; il lui fuflifoit de n'être
pOint troublée.
.
En effet, pendant plus de dIX ans Magdeleine Abr:Hd fuc tranquille, mais les nouv~aux Réglements , le titre de College de
Ghirurgie donné au Corps des Chirurgiens acheverent de leur tourner la cête. Ils crurent que
c'étoie là l'occafion propre à renouveller leur
vexation: ils débuterent par une faifie &amp; par
rextorfion d'une fomme de trois cens livres.
C'ea ce . prétendu payement que les Adverfaires regardent comme l'exécution de la
tranfaétion. Ils rappellent, tant leurs anciens
Statuts que leurs nouveaux Réglements, pour
prouver que Magdeleine Abrard étoit en
contravention. Ils mettent encore en qlleftion fi les Lieutenants généraux de Police
pouvoient donner à Magdeleine Abl'ard la
permiffion de s'adonner au traitem ent de s
hernies , au préjudice de leurs Statuts &amp;
Réglements, qui défendent à toute perfonne
de [e mêler d'aucune des parties de la Chirurgie fans être reçu Maître.
On pourroit d&gt;abord répondre qu'il ea
inutile d'examiner fi les Lieutenants généraux de Police ont pû ou non accorder la
permiffion de guérir les hernies, dès que les
Parties ont tranfigé fur cette quefiion &amp;.

1

t

•

f

�34
les Chirurgiens onC renoncé au prétendu
gd ue· c d'empêcher Magdeleine Abrard de s'arOI
donner
au traitement de cette ma 1a ô' J'e. M'
aIs
les Adverfaires rappellent encore ,les moyens
qu'ils fàifoient va.loir ,a~ant l'~rrêt pour
prou~er qu'ils aurOJen~ et~ adoptes, ,.&amp; par 1
vo ie de conféquence Ils ajoutent ,qu 11 ~ ell:
p as poŒble qu'ils y ayent renonce; m~ls fi
la tranfatlion renferme la preuve claIre ,
précife &amp; littérale du contraire, non eft vohnratis queflio. Voyons cèpenda"Clt fi .en ~ffet
ils n'ont pas renoncé, &amp; fi meme .Ils n ont
pas eu de bonnes raifons. p~ur le f~Jfe.
&gt;'
Magd'eleine Abrard dlfolt fur 1 appel de
l'Ordonnance de Police, que " fuivant l'art.
» 6 du tit. 2 des Statuts généraux faits pour
» la Chirurgie, que Sa Majellé a déclaJ és .
» exécutoires en faveur des Chirurgiens dé .
). Marfeille par Lettres-Patentes du 9 Mars '
» 174 2 , vérifiées par la Cour le 17 Mai
» de la même année, il n'y a que ceux qui
» ont été reçus Maîtres qui puiiIent exer» cer l'Art de Chirurgie.
Elle convenait également qu'il» était dé..
» fendu par le même article à toutes per) fonnes de quelle quitlité &amp; condition
» qu'elles foient d'en accorder la faculté
» fous quelque prétexte que ce puilfe être;
» mais elle ajoutait que les termes dans
» lefquels ces Statuts généraux (ont conçus,
)) font [encir à tout le monde qu'ils n'ont
)) eu pour objet que les gens de l'Art,
» c'efi-à-dire, ceux dont la fcience &amp; les

35

)} talens ont été créés dans les Ecoles de
» la Médecine, dont les opérations relevent:
» uniquement des principes de l'Art, ou
» qui n'ont d'autres connoifiànces que cel) les qu'ils one acqujfes par les expériences
» qu'ils one vû faire à de perfonnes habiles &amp;
» éclairées.
C'efi-Ià en effet l'objet de la prohibition.
Il {eroie abufif que - des perfonnes defiinées
à l'état de Chirurgien pu{fent s'adonper à
quelqu'une des parcies de la Chirurgie {ans
être reçus Maîtres;. c'ell fans douce dans
ce Cens qu'on pourrait dire que la propriété
des Chirurgiens {eroit léfée ; il {eroie vraiment injufie qu'un Particulier pût exercer
la même profeŒon, fans payer comme les
autres le droie d'y entrer ; ce {eroit faire
fraude à la Loi que de lui accorder des
permiŒons. On auroit raifon de dire que
dans des ,c as de cette efpece les Lieutenants
généraux de Police auroit excédé leur pouvoir. Le prétexte de ne s'adonner qu'à une
partie de la Chirurgie, où l'on {eroit plus
propre qu'à tout autre, ne {eroit point un
morif {uffi{ant pour {e difpenfer d'être reçu
Maître. Si des permiŒons pouvoient être
données, le College des Chirurgiens ferait
bientôt dé{ert. Les Sujets deftinés à l'ét~t
de Chirurgien doivent, {ans contredit, (ui..
vre leur deftinations &amp; fe faire recevoir;
c'eft aufli pour ce motif que les Arrêts du
Con[eil J rappellés dans le Mémoire des Adver[aires J ont fait défenfe aux Chirurgiens

,

•

•

.,

•

�"'l'c)

'/

)6

our la Marine, à ceux des
entretenUS P
~· x Militaires de faire aucuns panfed
opltau
.
Hll1enCS
&amp; opérations fur les habltans es,
Villes: ces Chirurgiens ne {()nt pour la plus'
part que des Eleves defHnés à exercer l'é~at
de Chirurgien. Ils 'o nt d'a.il~eurs des appOl~­
tel1lens. Il feroit donc lOJufie que ' tandIs
qu'ils doivent ne s·oè.èupe~ 9ue du I~oin de f
traiter les malades des HopItaux ~ Ils empiérafIènt fur , les, droits des Chirurgiens
écablis cl an s les VIlles.
Mais doit - on prononcer la même décifion à l'égard d'une femme qui fut douée
par la nature des 'plus heureux talens pour
guérir une feule maladie, &amp; don~ ,la capacité étoit reconpue (par une expenence de
vingt années?
Avant les nouvea-ux Réglemens , Magdeleine Abrard ne 'devoit pOli nt efpérer d'être
autorifée par le Corps de~s Chirurgiens . 1&gt;1'
falloit pour être reçu Maître, répondre fur
toutes les parties de la Chirurgie: Magd~ ..
leine Abrard ne cohnoifIoit que les moyens
de réduire les hernies, &amp; ces moyens étoient '
au defIùs des regles de l'Art ;\ Jelle ravoit
prouVé dans Une foule d'occaGons , où au
grand étbnnement des CHirurgiens, ' elle
avoit g\léri des malades qu'ils avoient laiifé
fans efpoir' dans les bras de la mOrt.
Dans ces circonllànces, il falloit ou priver
le public des fecours falutaires de Magdeleine Abrard, ou lui permettre de continuer
à s'adonner au traitement des hernies. Magdeleine
(

1

,
1

1

37

deleine Abrard ne pouvoit attend re cette
permiŒon des Chirurgiens. Il falloit être
re çu Maître pour l'obtenir, &amp; Magdeleine
Abrard n'a~ant d'a u Cres connoifiàn ces que
c&gt;e!le~ rdatlves à la panie à laquelle elle
s e~oIt adonnée, ne devoit point attendre
de grace de la part d'un corps qui avoir:
mallifefié fa jaloufie &amp; le defir de la
•
vexer.
Les Adverfaires one tellement reconnu
qu'il étoit affreux de mettre un obfiacle aux
ta~ens des perfonnes qui pouvoient fervir
utIlement le public pour la reduétion des
hernies, qu'ils ont fait inférer dans' leurs
Réglemencs des. ~rticIes particuliers pour
les"Experts herlllalres; ils on t confenti à ce
qu Ils, fe mê lairen t du trai tement de ce tte
maIl\adle J q.uoiq~'ils ne fuirent point reçu
Maltres ChIrurgIens, pourvu qu'ils fubiifent
u.n ~xamen de leur part, c'efi-à-dire, qu'ils
tInfient leur état de leur main, &amp; qu'ils ne
profanaifent point le nom de Chirurgien,
en le m~ttane fur leur Enfeigne; ils leurs
O?t. permIS feulement celui d'Experts hermaIres.

" C7S~ nouv:au~ Réglemens qui concilient
1111teret ,PartIculIer des Chirurgiens &amp; celui
d~ publIc, n'exifioient point enc~re' les
LIeutenants de Police de la V'llle d M' ,
r '11
,.
e
ar..
leI e , temolas des fuccès de Magdeleine
Abrard, ne durent donc confuleer pour lors
que. leur z~l: pour le bien public, &amp; cette
maxime precleufe, ft/us populi [uprema lex

K

,
J

•

•

�,31

38

eflo. II y avoir d'aiIle~rs pluGeurs exempl.es
où dans de pareilles clrconftances les Magl[-

1

trats avoient accordé à certaines per[onnes
la permiŒon de guérir les maladies, pour
lefquelles ils avaient des fecrets particuliers.
Magdeleine Abrard ci toit: dans le Mémoire
qu'elle produifit lors de la pp el de l'Ordonnance de Police, divers préjugés dont
il n'étaie pas poilible d'éluder rappli.
catIOn.
Il eft vrai que les Chirurgiens tenterent
de les affoiblir; mais ce qu'ils difaient de
l,lus fpecieux, ne fe rapportoit qu'à la permifiion de mettre l'Enfeigne; ils difoient
» qu'il n'y avait aucun de ces Arrêts, à
» l'exception de celui rapporté par Graverol
» fur la Roche - Flavin, auquel on répondra
» dans le mom ent, qui ait autorifé à tenir
») boutique ouverte, &amp; à avoir une Enfeigne;
» &amp; li celui rapporté par Graverol , le
) permit au nommé Jean Mati, dit la Fa» veur, ce fut en maintenant ce particulier
» en la faculté d'exercer la Chimie , que
» l'on regardait alors, &amp; que le Parlement
)} de Touloufe fuppofa être ,fuivant les
» notions de ce tems~là, un Art abfolument
» indépendant des fonB:ions des Apothicaires .•
" L'on ne trquvera , ajoute-t-on, dans aucun
» des Arrêts dont on fe prévaut, que les
" Parlement eux-mêmes aient jamais permis
)) à ceux qu'ils ont aut&lt;?rifés dans l'exercice
)) de certains fecrees, ou de certains fecrets
» relatifs à des parties Chirurgicales ) de

39
»
une b 0 ut i que 0 u ver te, 0 u ce qui
» revien t au même , d'étale rune Enfeign e
» contenant les attributs de la partie qu'il
» feur ea permis de traiter ».
On voie que tout ce raifonnement n'a
trait qu'à l'Enfeigne, quoique cependant on
put répondre, que quoique les Arrêts cités
ne permifiènt pas èe mettre une Enfeigne,
ils ne le prohiboient cependant pas. En effet
.
'
Il ne pouvait en réfulter autre chofe, fi ce
n'eft qu'on n'avoit pas donné cette perm iffion, que fi on ravoit demandée, elle aurait
pu être accordée dans le cas où l~s cirCOna30CeS l'auraient exigé; car il paroit
conféquent d'accorder la permiffion d'annoncer au public la perfonne à qui on a
cru en vue de l'utilité publique , devoir
accorder le droit de s'adonner au traitement
de quelque maladie. Fallut - il cependant
adopter fur ce point le fyfiêtne des Adver ..
faires, &amp; confidérer la permiŒon de mettre
une Enfeigne, comme une permiŒon exceffive , ~ui à l'époque des anciens Réglemens ,
pOUvolt confondre avec les Maîtres Chirurg.iens. une perfonne à qui, par une grace
parncultere, on avoit permis de traiter une
m~ladie;. il n'~n fer~ pas moins vrai que la
fatfie qUI a faIt l'objet de la réclamation de
1\1agdelein.e Abrard, ea une failie oppreffive;
elle n'avolt point mis l'En feigne qui avoit
tant excité des clameurs; d'ailleurs les
nou~e~ux Réglemens permettent aux Experts
hertuaJfes de mettre une Enfeigne , avec le
•
te 111 r

•

•

,

t

•

�4°
titre d'Experts herniaires. On n'a trouvé à .
la fenêtre de la maifoll de Magdeleine
Abrard, que des bandages qui annonçaient
tout au plus qu'elle les fabriquait. Nous
examinerons quel eH le clroie que les Adverfaires veu l en t tirer de ces nouveaux Rébule mens', mais pour le moment, achevons de
dém ontrer que nonobfiant les Statuts &amp;
Rég lements de la Chirurgie, les Lieutenants
de Police pouvoient accorder à Magdeleine
Abrard la permi1Iion de guérir les her.
mes.
L'on d,i[oir, à la vérité, que les Arrêts
cités par Magdeleine Abrard, étaient antérieurs aux Réglements généraux rendus pour
la Chirurgie; mais qu'importe fi avant ces
Réglements il en exjftoit d'autres en faveur
des Corps de Chirurgiens de chaque Ville.
Il n'y a pour s'en convaicre, qu'a lire. ce
que les Arrêtifies ob[ervent fur les différents
Arrêts qu'ils rapportent. Raviot [ur la queftion 200; de Perier, nO. 8 &amp; 9 , ob[erve
» qu'il peut arriver qu'un homme &amp; même
"une femme qui ne [ont ni Médecin"s ~
» ni Chirurgiens, ni Apothicaires, auront un
» exce llent remede, &amp; qui fera fpécifiq'u e
» pour de certains maux; tous les jours on
) en découvre qui font un bien infini. Doit» on s'oppo[er a ces remedes que des femmes
» donnent avec [uccès &amp; par charité; en
» en ce cas l'utilité publique, jùr-tout lori») qu'elle efl avouée &amp;, notoùe , doit l'emporter
») fur tous
LES REGLEMENS, lorfqu'on
fait

4I
» fait qu'un remede fait du bien, qu oiqu'i l ne
» [oit ni inventé ni compofé par un Apo» thicaire, il "ne faut point en empêcher
» 1e dé bic , l'u t i 1i té qu' 0 Il en r e ç 0 i t e fi a Il
» cie {fus DES REGLES )).

Il ea donc évident qu'il y a toujours eu
des Réglemens pour empêcher' que des particuliers [e mêla{fent d'une profefIioll [ans
y avoir été reçus Maîrres ; mais on y a
toujours dérogé en faveur de ceux qui ont
été doués de talens dont l'utilité étoit aIJérée
&amp; notoire; il cfi vrai que dans toutes les
occafions qui fe font préfentées , les Chirurgiens ont excipé des mêmes con6c1érations
que les Adver[aires font valoir aujourd'hui;
ils one toujours préfeneé les [ujets qui éeoient
avoués par le public, comme des ignorants
qlti n'ayant point été reçus Maîtres, n'avoient pu pénétrer les profonds myfieres de
l'Art. Enfin il ont toujours excipé de leurs
privileges ; mais ces petites confidérations
particulieres devoient [ans doute céder à
l'intérèt public. L' e[pece rapportée par
TvIe. Julien Peleus dans fes aélions forenfes ,
liv. 2, art. 65, a trop de rapport avec les
circonfiances de ce procès, pou~ que nous
négligions de la rappeller; les Chirurgiens
y ·faifoient valoir les mêmes motifs qu'on
noUs oppofe, &amp; pour peu que les Adverf:lires veuillent prendre la peine de méditer
les réponfes qui étoient données, ils y trouveront de bonnes vérités; elles doivent dautaijt moins être [u[peétes, qu'elles [ont dites

L

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1

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42
avec tIne naïveté propre à faire impre~on.
Que les Adv-er[aires ne s'en .offen[ent pOlne,
nous n'adoptons que les ral[ons &amp; la defcilion qui fut rendue. Quant ~ux expreffions ,
OCl doit convenir qu'on aurolt pu y mettre
plus de bien[éance; mais c'était .le fiyle dè
ce tems-là -' ainfi ils voudront bIen ne pas
nous les imputer.
.
.
» Le gendre ~ premier Ba~bler ,ùu ROI,
» &amp; les Chirurgiens &amp; Barbiers d Auxerre,
n font appeller au grand-Co~[eil ~ con[erva» teur des privileges des Chuu.rglens, Mee:
» Aime Broté , Cu ré de Monthot, pour lUI
» voir faire défenfes d'exercer aucun aae
» de Chirurgie , lui imputant qu'il ufoit
,
» de [eaions &amp; démillions de fang, gue» rifloit même des hémorrhoïdes, &amp; manioit
» les parties honteufes , fe mêlait de reH mettre les. membres, remboiter les os,
»)
&amp; guérir les nerfs treflàilIis, t0utes lef» qu.elles chofes ils difoient leur apparte» nir, &amp; ne devoir être ufurpées fur eux
» par ledit Curé ; le premier moyen étoit
» qu'il était ignorant &amp; inca.pable , qu'il
» n'avait jamais appris la Médecine ni la» Chirurgie, &amp; q,u'il n'a,\wit j:.unais faie appr.en ..
» tiifage q,u'ekonque ~ &amp;4 n'étoie pafië Ma,ître ,
» ce qui étaie néceilàire pou'r exercer la Mé..
» deci'ne &amp; la Chirurgie " autrement tOl:lt le
» monde [e- voudroit indifféremment mêler de
)) Ja Médecine', cbofe qui (eroit. de périlleufe
» cOl'1féquence; le feconà moyen, q,ue quand
» il feroit (avant &amp; verfé en la Chirurgie,

43
» il ne l'exerce pas Celon les préce ptes de
» l'Art; 'Je troiueme moye n, que quand ces
» de ux cha [e s ce (le roi c nt, ce que non, Ja
» qualité de Prêtre &amp; de Curé, le ren» doient puniifable de fe mêler des cho[es
" fordid€s &amp; indignes de [a profeffion, &amp;
» que telles cures lui écaient expréflement
» déféndues pu les Canons &amp; les co.n{li» tutions de l'Eglife ........ Le défendeur di.
» foit au contraire qu'il n'étoit point igno» rant &amp; incapable, comme calomnieu[e_
» ment le di[oient les Demandeurs, &amp; qu'il
" montroic par les effets &amp; les cures qu'il
» faifoit , qu'il entendait mieux ce qu'il
)) fairoit que les parties adver[es; les pa» roles ne [ont que femelles, &amp; les effets
» font mâles : qu'il n'y a preuve au monde
» li certaine que l'évidence &amp; l'eXpérience
» à laquelle il faut plus ajouter de foi, que
» non pas aux fottes vanteries des Deman}) deurs, qui par leur caqllet , veulent faire
» croire qu'ils font fort entendus, &amp; quand
» on viene aux effets , ne font que des
l)
enfans, lefquels apn~s avoir tenu les pau» vres malades en longueur &amp; en langeur ,
» les laiaent beaucoup plus miférabJes qu'ils
» n'étaient auparavant; que de vérité il
)') tl'avoit' jamais appris aux Ecoles , ni
» la Médecine, ni la Chirurgie, 'qu'il n'an voit point paifé Maître en telles facultés:
» auffi n'exerçoit_il ni la Médecine , ni la
Ji Chirurgie, mais qu'il a voit par un don
») fpécial de Dieu, la {cience de remboîter

,

•
1

•

•

�•

44
» les os , de renouer les membres, &amp; guérir
» les nerfs rrefiài.lis, laquelle fcience il a
)} confirmée par une longue expérience, &amp;
»

»
»
J)

»
»
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»
»
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»
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par des cures merveilleufes que Dieu lui
a donné la grace de faire au grand bien
&amp; foulage ment du pauvre peuple; que
fa (cience &amp; , expérience éroit notoire '
&amp; combi,en ,que, contre l'ordre des Jugemens ordInaIres, les parties adverfes eu[[ent fait informer contre le Défendeur
ce qUI ne fe peut fou tenir , étant befoin'
d'y procéder par Enquêtd , &amp; pour ce , y
appeller la partie; toutefois ces informations même, faites à la Requête des
Demandeurs, étaient preuves indubitables
de fa fuffi[ance. Les Villes d'Auxerre &amp;
de Vezelai, interviennent en caufe , &amp;
remontrent au Con[eil que c'eft une merveille que ,ce ~~'jl fait ; qu'il n'eft per[on ne fi necefiaire au pays; qu e fans lui
le pauvre peuple aurait fort à fouffrÎr ,.
que [es cures font admirables &amp; faites
[ans [eétion, fans UftiOll ni émiiIion de
fang, [ao~ aucune violence du corps &amp; du
feul manIement de la main fans u[er des
cruautés des parties , adverf:s, ni de leurs
ferremens qui font des gibets, des roues,
&amp; des tonures. inventées par eux pour
bourrelIer la vI.e. des hommes; &amp; quant
à ce , les partIes adverfes difent qu'ils
font pafiës Maîtres" &amp; que le Défendeur
n'eft. ~oint tel ; il répondait que telles
quallr es de Maîtres ne les font pas plus
» favants
,

45
» [avants; il n'y a que trop de Doéteurs
» qui ne [ont gueres doétes, &amp; d'autres qui
)} ne le fone point du tout: l'on fait que
» ces degrés ne [e donnent que par ban» quets &amp; flipponneries, par corruptions &amp;
» faveurs J iftLS coronis, comme difoit Petro» nius, rTllllimè credendum eft. Quant au moyen
» concernant la façon d'opérer du défe·ndeur ,
» fi elle 0 'eH [emblable à celle des deman» deurs , il ne s'en[uivoit pas pour cela
» qu'elle fût bonne, &amp; que la nature &amp;
" l'art avaient divers moyens pour parvenir
» à leurs fins; que les moyens dont fe [er» vent les défende1urs, font de conjeé:ture,
» &amp; d'un Art qui eft le plus mal aŒuré
» de t 0 us, &amp; cel u ide l'A p p e Il a n t e ft de
» Dieu &amp; de la nature. Mr. Foulé, Avocat
» du Roi, per[onnage de grand entende- '
» ment &amp; de cur~eu[e recherche, ayant
» conclu en faveur du défendeur, le Con» feil
par fon \ Arrêt du 29 Avril 1607:J ,
r.
» le conforma a fes conclufions ».
Dans l'e[pece de cet Arrêt, la capacité
du Curé de Montliot était reconnue par
les Enquêtes; elle étoit d'ailleurs attefiée
par les Villes d'Auxerre &amp; de Vezelai; cepend~nt .les Chirurgiens ne manquerent pas
de IU1 dl:e qu'il étole ignorant &amp; incapable,
parce qU'lI n'avait jamais paf1ë Maître. On
faifoit valoir les con[équences qui pouvaient
en réfulter pour le public, mais le Curé
de Montliot repoufioit vigoureufemeot toutes
ces allégations, il invoquoit en fa faveur la

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III

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46

plus forte &amp; la plus évidence de toures les preuves , l'expérience. Elle étoie
confiatée par les Enquêtes. On ne nioie
pas dans cette cjrconftanc~ co.m me ,dans
plufieurs ancres, que les ChIrurgIens n euf{euc le droie d'empêcher qu'oll fe mêJat de
leur profeilion avant d'y avoir été reçu
Maître; mais on fai{oit exception des perfonnes done les talens extraordinaires &amp;
confta tés par la voix publique les rendoient
d 'une utilité évidente.
Magdeleine Abrard {e préfentoic avec la
preuve des fuccès les plus éclatans; elle avoit
pour elle le témoignage d'une Ville confidéra_
bIe, qui l'a voit recompenfée des cures merveil.
le~fes qu'elle y avoie faices, qui lui avoie
impo{é l'obligation de guérir {es pauvres
gratuitement; elle fe préfentoit avec les mêmes
titres que le Curé de Montliot; avoitelle donc à craindre de ne pas obtenir les
mêmes avantages; les Réglemens des Chirurgiens ne faifoient que confirmer les an ..
ciens , qui, fans doute contenoient les mêmes
prohibitions ~. auai ne leur a-t-on jamais
conrefté en général le droit de faire valoir
leurs privileges , mais on a cru dans tous
les tems que le public ne devoit point être
privé des recours qu'il pouvoit trouver dans
un particulier qui avoi~ plus d'aptitude que
les Maîtres de l'Art, à traÏrer ou opérer les
malades atteints de certaines maladies. Ainli
dès-que la capacité de ces perfon nes a écé

47

reconnue &amp; conftatée, on a cru qu'en vue
du bien public les Magifirats avoient le droie
de faire en leur faveur une exception à la
regle générale.
Inutilement rappelle-t-on la difpolition de
l'Arrêt du Confeil d'Etat du 17 Mars 173 l ,
qui défend la diftribution des remedes appellés fpécifiques, avan t qu'on les ai t faie
approuver par la Commillion qui fllt créée
à cet effet? Mais cet Arrêt ne peut avoir
accun rappore avec l'habiliré de Magdeleine
Abrard pour la réduétion des hernies. Il eft
évident que cetre Commiilion n'a été créée
que pour l'examen des remedes , il fuffie
pour s'en convaincre de lire le préambule
de cet A.rrêt rapporté dans le Mémoire
adverfe. Sa Majefié dit dans ce préambule
qu'elle a " cru devoir s'expliqu~r plus par» ticuliérement fur l'examen defdics reme» des, (oit pour prévenir l'application trop
» générale que l'on a COUCume d'en faire,
» &amp; qui par-là devient erès-dangereu{e, ou
)) pour {e rendre cereain des différents (uccès
» ~es remedes dans le cas où il conviendra
» d'en faire u{age.
Il a dû en effet paroître très-incére1fanc
qU Souverain de ne pas permettre la dift,riputioCl de ces prétendus fpécifiques , avallt
d'~tre alfuré qu'on n'abufoic pas de la cré4 ,
dulité du peqple qui achete ordinairement
ces forces de remedes. Mais peut-on dire la
même chofe de l'opération dont Magdeleine
Abrard s'~~quiteoi~ avec tant de ft)cces? Pou ...

,

,
f

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1 public
fur les effets de
v oi e-elle tro ~n p e r Ne
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eerte opéra tlOn? oId , :t tout connu. Elle
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de la maIn; es
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n'opérolt qu ave.
. l'effet du halar
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" ' ent Ja mais
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fucces n etol
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fait d'expenenp uifqu'ils dépendoI~ nt 1 u~ois que l'occaGon
ce r enoll ve llé tout~S es
la même ha.
Jours avec
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s'en préfenrplt .cou Ab rd auroit-elle dû e
bilité. M agdeleIne
~~
&amp;. opérer fous
\ la Commllllon
. "
préfenter a .
C
iŒon n'av oIt ete
Î Ma ls la
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fes ye ux . •
des remedes ~
.
OUf l'e xamen
A .
é t ablIe que p
'vendoit point.
qUI
Magdeleine Abr ard,11 enfle
fi ce n'cil aux
. Il donc s adre er ,
.
devolt-e e
r
d es corps , qUI
0
M ag ifirats qui ont l.a'p Ice&amp; de leurs cond 1 rs pnvIleges
juuent e eu
lus complette

,

tefla tions? Quelle
Pouvoit-elle donner

•

~re~~efli:acité de fa

ma-

e ~.
des Direc"
que l'attenatlon
n iere d oper:r?
x
celle de quelques-uns
teurs des H o plt au .' .
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vérifié les cu.
.
qUI aVOlent
des C h u'urglens
.
pérées enfin
. bl
qu'elle avolt a
, .
r es ad mIra es
r
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.
cl
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l'at teil a Clon .e tan
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/lances les plus
"
dans les ClfconlL
été g uenes
font point
. .
Î
Si ces preuves ne
.
cn tlques .
.
de Police aValent
fufpeétes, les L~eu [eh~nts du bien public acpu fans cont re dIt ~n '\ u~brard la permiffio n
corder à Magd eleine
".
s la
de traiter les h e r.n t eCe
s . .n e tolt p a . ent
C •
des Maglfirats aVal
premiere LOIS que
, l '
ts des Chidérogé en cela aux Reg emen
r urgie ns .
" d e Police n'ont
Les Lieutenants-Generaux
.
point

49
point le droit de créer des Chirurgiens,
mais ils peuventj fans tirer à conféquenee,
permettre à un particulier de mettre en ufage
les talens &amp; les connoiifances qu'il a acquis pour
le traitement d'une maladie, li en effet fes taJens &amp; fes fuccès font bien confiacés, &amp; s'il en
réfulte un avantage réel pour le public. On
a vu que dans toutes les circconfiances où
de pareilles permiŒons ont été accordées,
ce n'a été qu'après que les M agifirats ont
éré convaincus par des preuves non équivoques de la réalité des calens des perfonnes qui les demandoient,. mais l'utilité une
fois reconnue, les Tribunaux n'ont jamais
écouté les vaines clameurs des Chirurgiens,
&amp; les miférables prétextes qu'iis fe tr.anfrnet_
tent d'âge en âge pour être un obfiacIe aux
fuccès de quiconque n'aura pas le bonheur
d'avoir leur agrément pour confacrer fes
talens au foulagement de l'humanité.
En invoquant les principe s ·écablis par la
Jurifprudence des Arrêts, &amp; en prouvant fa
capacité par la feule expérience, Magdeleine Abrard ne pouvoit manquer d'obtenir
gain de ccwfe --pardevant les LieutenantsGénéraux de Police où les Parties avoient
été' renvoyées j &amp; il n'elt également pas
douteux qu'elle eût eu le Q)ême fuccès eg
caufe d'appel.
Dans cerce polition tout invite donc à
croire q~e Magdeleine Abrard, en tranfigeant
avec les Adverfaires, n'a point renoncé au
droit de guérir les hernies qu'eUe avoit acquis par plus de vingt ans d'expérience &amp;

N
J

•

,

•
f

�5° venons d'obferver
,
que noUS
de fucces; ce
ob' eaions qu'on nou~ a
réfute toutes les
J, cl étions contratres
~ te des 10 u
"fi
fait, &amp; pre en
rfaires onC voulu pul er
à celles que les Addve 's avant l'Arrêt. S'il
~ nfes
onuee,
,
d
1
dans es e e
.
" des préfomptlOnS,
eft permis de fe livrer a d'c en notre far. os contre 1
elles s'éleveut la
d
r en l'état ou
ut en
oute,
veUf; on ne pe
Il.
,
avant la Tranfacfe trou voit la contelLatlon
1

1

1
f

tion de 17 S8"
f: ' de ces conlidéra,
b{l:raétlOn alte
ét'
Mals, a
, la Tranfa IOn "
on's encore a
, d'
tions, re,ven
_ e nous l'avons déJa lt;
elle contient, con.m d Ma deleine Abrard
0
1 • 1e dép art e men t e p l~
'20, 1e dé'0 d nance de 0 tce ,
d
1
envers
r on
les chefs de deman e
parcement de touS,
'
,
les ChIrurgiens,
formes par
Tranfaélion préfente
Le fens que c~tte
Maadeleine Abrard
naturellement, e
qU1,e r ,lgl:J
permife par
ne
, , mettre eOle
,
a renonce a
.
&amp; ue d'autre part
l'Ordonnance de polIce;
,q
'h'b'tions
'
nonce aux ln 1 1
les Chirtlr~lens dont re s pour l'empêcher
'·1
lent eman d ee
,
qd
aVê~er de la guérifon. de hernies. ,
e le m
,
d enl-" ,. au "contraIre
Les Adverfaires prcten
l'
Ab'r ard 'a rer1oi1te a tout,
Mag d e1elne
dl '
q~'ils lu:~ ont fait feÛlemenc grace e a
~
' \ &amp; , de l'amende.
fi
con caUon
'r
ï
à l'Ordonnance
En renonçant, dl1ent-l s,
é
a renonc
cl e P0 l 'lee , Magdel~ine Abrard
d
'd
r à
~
, continuer e s a onne .
en , meme-tems a
,
,
.
'on me
la uirifon des hernies; c eft ce, qu
,
rangd emen t • L'Ordonnance' de polIce ne don-

ll 1/

1

ro

•

_.Î

..

"1--

, .;

,

\ .. ;

•

•

51

noit à Magdeleine Abrard que la permil1ion
de mettre l'e nfeigne; Magd ele ine A br ard n'u
donG renoncé qu'à ce t objet; elle pouvoit
continuer à guérir les hernies fans l'annoncer au public par une enfeigne. La quefiion
de [avoir li elle devoit y être alltorifée ,
{ai[oit la maéiere de l'infiance pendante au
Tribunal de la Police ~ &amp; la Cour confon_
dit li peu ces deux objets, qu'en ordonnant
provi[oirement l'enlevement de l'en[eigne ,
elle renvoya les Parties pour le furplus aux
Lieu tella n Cs de Police, Or, il s'agi{foit par ..
devant eux de [avoir fi les inhibitions &amp;
défen[es demandées par les Chirurgiens
étoient fondées ou non; la Cour n'avoit
rien voulu préjuger à cet égard;' l'Ordan ...
nance de Police ne renfermoit que la per.,.
million de mettre l'en[eigne ; l'appel de cetta
Ordonnance he pouvait donc porter que [ur
cet objet, &amp; la Cour l'a décidé de même
en s'abHcnanc de toucher aux queltions qui
devoien t ê rre traltées pardevant les Lie u te...
~ancs·Généraux de Police. Magdeleine Abrard
pouvoit donc renoncer à cette Ordon nance
[ans renoncer à la prétention fonciere; on
ne pouvait [outenir le contraire que dans lç
cas , où l'en[eigoe &amp; la facu}té de , gllérir
le§ hernies auroient été deux objets telle ..
m~nt connexes, qu'il n'eût pas été pqJlible
d~ s'adonner au traitéllient de cette maladie [ans avoir une en[eigne ; mais dans les
cirçonltances Magdeleine Abrard avoit travaillé pend~nt vingt ans [ans le fècç)l~r~ ge cett~

,

.,
•

•

1

"

,

�sz.

enCeigne , qui allarmoic fi f~rt l~ délicater:e
',
iens' elle ne 1 avolt demandee
des Ch llurg
,
.. , à r
que pour donner plus de publIcIte
les
C'étoit-Ià principalement ce que les
ta 1ens.
.
, '1
1
Chirurgiens croyoient qU'lI erOlt e ~ us
•
,
Il"
t pour euX d'empêcher. . Ce . titre
Intereuan
' r nbloit l'ailimiler aux Chirurgiens,
'
pu bl lequllel
."
, I l 1 .'1
, ,
. taI[olt le plus d oblLac es, 1 s
etolt ce qUl
.'
"
d
furent levés par la renoncl~tlOn a lOr onnance de police. Il eft bIe~ natu~el que
par reconnoiffance, l~s ,~hir~~glens aIent renoncé de leur côte a llOqUleter.
,
Mais, ajoute-t-ils , fi nous avons re~once
à demander qu'inhibitions &amp; défenfe,s feront
faites à Magdeleine Abrard de fabrI,quer &amp;
de fe mêler du traitement des herOle~, eftce à dire que nouS le 'lui ayio?s p.er~ls? Il
n'étoit plus befoin de lui faIre In~lber c~
qu'elle s'.inh~boit elle,~mêl?~? La ,reponfe a
cette Ob)ealOn a de)a ete donnee,. ~a~­
deleine Abrard s'étoit tout au plus Inhibee
de mettre l'enfeigne , , mais elle n'~voit pas
renoncé au traitement des hermes. Cela
étant en renonçant à demander des inhibitions
contr~ elle à ce fujet ; ils ont reconnu formellement qu'ils n'avoient pas le droit de
les demander, parce qu'elle étoit dans une
exception à leurs Réglements, &amp; ,'eft ce
qui auroit infailliblem.e~t été jugé, fi ~e
procès ellt été pourfulvl pardevant le Tf!bunal de la Police. Or s'ils ont reconnu pour
lors qu'ils n'avoient point droit de les de ..
mander, ils l'ont également reconnu po.ur
l'aveMt ;

Sl

l'avenir ; ils font donc non recevable~ à
former la même demande , p~lÏ[qu'ils l'ont
eux .. mêmes condamnée par une tranfac,
tIon.
Ils ont fi peu permis à Magdeleine Abrard
de fe mêler de la guéri[on des hernies) qu'ils
n'auroient pas pu donner ceue permiffion. N'équivoquons point fur les termes. Il eft vrai &amp;
très-vrai que les Chirurgiens ne peuvent
donner des permiŒons; ce droit n'apparrient
qu'aux Magifirats. Mais quel eft le droit des
Chirurgieni? un droit fondé fur leur intérêt
perfonnel ; ,'efi·là d'où dérive leur aétion,
c'efi ce qui pouvoit les autorifer à demander
des inhibitions contre Magdeleine Abrard,
fi elle n'avoit point été dans une exception
particu liere. En renonçant à ces inhibitions
.
'
Ils n 'ont point donné une permiffion qu'ils
ne pou voient pas donner, mais renoncé à
l'aaio.n qui pouvoit leur compéter pour
leur Intérêt perfonnel. Quant à l'intérêt
pùblic , s'il ne leur étoit pas permis d'y
déroger par des permiffiol1s, il leur eft encore moins permis d'en exciper; c'était aux
Magifirats à qui la Police étoie confiée
a
voir s'il n'y avoit aucun inconvénient p~ur
l'intérêt public , à permettre ou à tolérer
q~le MagdeleineA brard continuât de [e meler
de la guérifon des hernies. Mais le droie
des Chirurgiens avoit cefIë du momene , qu'en
renonçant aux inhibitions &amp; défenfes dé.
m~ndées, ils, a~oient reconnu que Magdelewe Abrard etolC dans celte exception qu'Hs

o

,

t

•

�,

54
avoient concertée , &amp; qui en vue du bien
pub!ic,
l'autorifàit au traitement des her,
nJes.

,

, ,

La preuve que la per111ii1ion n'a pas ete
donnée , dirent les Adverfaires , c'eft
qu'elle
,
n'ea point exprefiè ...... Nous pourflons nous
difpenfer de réfuter cette objettion ~près ,ce
que nous venons de dire. Il ne pOUVOIt ~O.lOt
y avoir dans la tran{aétion une permIfilOn
evprelfe, dès qu'il eH reconnu, &amp; que les
Adverfaires conviennent eux-mêmes, qu'ils
ne pouvaient pas la donner; mais il y a
dans cette tranfattion la rénonciation la
plus expreiIè &amp; la plus lirtérale aux inhi-'
birions &amp; défenfes demandées par les Chirurgiens. Que demandent-ils de plus aétutuellement que des inhibitions? Sur quoi
les demandent-ils? Sur les mêmes raifons ,
fur les mêmes motifs qu'ils ont condamnés
en y renonçant; &amp; s'ils les ont eux-mêmes
condamnés, pourquoi les renouvellent-ils au
mépris de la renonciation portée par la tran[aélion ? Il ea donc fuperflu d'examiner fi
Magdeleine Abrard auroü exigé que la permillion fût littéralement fiipulée ' , puifque
les Adverfaires conviennen t q u'ils n'ont pu
la donner; mais ils ne fauroienr nie~également
qu'lls ont pu ,renoncer à leur attion, &amp; ',
qu'ils l'ont fait de la maniere la plus poutive, en renonçant à tous les chefs de deman .J e {ans exception. Après cela, comment
ont-ils le courage de dire que' pour que
Magdeleine Abrard pût exciper de la per-

S5

million dont il s'agit, il auroit fallu qu'elle
eûr été donnée en des termes non équivoques. Les Aclverfaires prétendent n'avoit
renoncé qu'a l'amende &amp; à la confifcation ;
mais ont-ils énumeré les chefs de demande
auxquels jls renonçaient, &amp; ceux dont l'éffec
devoit [,JbGaer après la tranfattion? Point
du tout: [uivant eux Magdeleine Abrard
devoic s'expliquer clairement dans cette
tran [.la ion; mais quan t aux Adve rfaires ,
ils avoient le droit d'y répandre de l'obfc-urÏté ; ils ont maintenant celui de dire
qu'ils n'ont renoncé qu'à une partie de leurs
prétentions, lor[que la renonciation porte fur
tous les objets.
D'abord celui des inhibitions &amp; défenfes
n'e ft fufceptible d'aucune difficulté; les Adver{aires ont renoncé nettement à ces inhibiciollS. Quant à celui de l'en{eigne, nous
aVons co~cjljé les ~elX di{poGtions de la
tranfaélion d'une n'laniere qui paraît être
la fe u le qu' e II e s pre fe n r en t.
D'un côté Magdeleine Abrard avait un
titre public qui lui permettoit de mettre un
eofeigoe -' de l'autre les Chirurgiens avaient
formé un chef de demande pour faire ordonner l'enlevement de cette enfeigne.
Par la premiere di{poGtion de la tranfaél:ion, Magdeleine Abrard fe départ de
l'Ordonnance de Police; dans la feconde
les Chirurgiens comprennent dans leur d/
pafitemen~ le chef de demande qui avait
pour 0bJet l'enlevemenc de l'enfeigne:

,

�•

56
.
, . Abrard a reçu d'une maln ce
lVJagdeleJne 't aban d
' de l'autre; c'eft-àonne
q u'el l e avol
.
'"
l'Ordonnance
,
la renoncIatIOn a
,
due, que par
ncé au titre publIc
elle
a
reno
,
P
, ettolt
' d e iD enre une enfelgne,
de , l0' Iceerm
qUI UI P
" ' 1
Chirurgiens ont re&amp; d'un autre cote es , d parce qu 'en
, '}"
' ' ter à cet egar ~
nonce a Inqule
e enfeigne, elle
'
de mettre un
contInuant.
us en vertu de l'Ordonnance
ne la mettrolt p!
tolérance volonp
malS
par
une
., .
d
e 0 tce, .
iens' cette concIltatlOn
taire des Ch.trurg
l'idées fàftueufes
a{fortit parfaItement e~
. s'arde 1'aulOrzte qUI"1 S crOIent pouvoIr

r

r

'1

'.

roger.
,
auel exige
Ce n'eft pas que le proces a
,
. '
'i fiU flit
que MadeleIne
cette expltcatJ~n ;.. 1
fc a '
la faculté
Abrard eût apres la tran a IOn
.
que
de s,a donner a' la guériCon des hermes;
, \ fi'
les Chirurgiens eufiènt re~o?:e a , aIre
~ contr'elle ·d~s inhIbItIOns a cet
prononce
Ir
1 fc per
é ard, pour qu'ils ne duuent p us e
;
;errre les vexations qu'il~ ont, re?ou\:,~l1e.
Ma adeleine Abrard n'a pOInt mIS 1enCeIgne
b '{'
elle 1a
permue
par l'Ordonnance à laquelle
.
renonce' ,. al·nl:.1lJ il eft peu intéréfiant pour a
{' d e lil'.av·oir fi elle y" a abColument recaUle
noncé ou non, mais de dIre qu en renonçan~
à l'Ordonnance de Police , elle a re~o.nce
en même tems de fe mêler de la gu.enfo,n
de's hernie s; c'eft ce qu'on ne pourra _Jam.als
.ln cl utr
' e ue
.1
1a tranCaaion . L Interpretation
_
que le s AdverCaires s'éfforçent. d~ lUI donner,
eft contraire à toutes les Idees. Elle eit
vraiment abfurde.
Il

,

S7

JI eil bien fingulier que l'on veuille per ..
ruader que l'Arrét de 175 8 , qui ordonneprovifoi-rement l'enlevement de l'enfeigne a
préj ugé la contefiation fOllcieré, qu'il a décidé que Magdeleine Abrard Ile pourroit être
admire à la guérifon des hernies, qu'ea tant
qu'elle donneroit des preuves légales de fa
capaciré. ~gdelein;e Abrard difoit à l'époque
de cet Arrêt, que toutes fes ' connoiflànces fe
bernoient à la guéJ iron des hernies; mais
pour être reçu Me. Chirurgien, c'ell-à-dire,
pOUl; donner des preuves légales de capacité,
ces connoifiànces ne Cuffifoient pas, il falloit
répondre fur toutes les parties de la Chirurgie. Magdeleine Abrard étoit hors d'état
de le faire J elle J'avouoit; elle ne demandoit
pas à exercer l'état de Chirurgien, mais
une feule parti~ de ' la Chirurgie où elle
avoit ,des connoifiànces fupérieures à celles
des maîtres de l'Art. Les preuves de fa capa.
cité étoient l'expérience confiance, reconnue,
attefiée par un nombre de perfonnes dignes
de foi. Dans plufieurs occafions, dont elle
rappelloit les exemples J il n'en avoit pas fallu
davantage; pourquoi donc fuppofer que la
Cour a préjugé qu'il falloit des pre~ves légal.es
pour mieux dire, l'a?miffion de MagdeleIne -.f\bTard dans le corps des Chirur_
giens, après des ·examens tels qu'on doit les
fubir pour être reçu maître, lorfqu'il eft évi.
dent que la Cour n'a pu avoir un pareil mo•
tif, &amp; qu'il n'eft pas poŒble qu'elle l'aie
eu en l'état de la conteltatioQ pendante par.

'.ou

,p

�58
devant eUe; tout ce 'q u'on peut· d_ire · de c~~­
féquent fur cet Arrêt, c'~fl: que la C~ur a
'accordé 'la ' provifoire au Utre le plus apparent. Les 'Chirurgiens "avoient en leuf\ faveur
leurs Regl-tluens, &amp; !Ma-gdeleine Ab'r~rd u,ne
1
'
, ,
C pomt
exception: mais cette. e~ê'eptlOn
n ~tol , ,
encore jugée, elle -falfolt la maClere " d ~ne
inftance pendante aél ' Tri/bo'nai cle la pohc~.
Julques à ce qu'eHe' eût été jugée, Ie.s Chi'"
rurgiens avoient pour eCJ~ le ' titre le plus
..apparent, puifque les mo~ells fu: lefquels
Magdeleine Abrard fe fondolt po~r etre autho ..
rifée à traiter les malades attemts
des .her.
.
, .
nies, n'étoit qu'une· exceptIOn a, te ,t~tr~ •.
Mais encore une fois, cetre exceptIOn n ctOlt
pas jugée. La Cout ctut: avec r~ir~H,' devoir
attendre " 'four fe déCIder' defimtlvement
f'Ur le droit de mettre l'enfdgl'le. Ce n'aurait
pas . été 'la" premiere fois ').'qu'elle J,. 'aur?it
adjugé "en Jdéfin.itive ct! ~ju'el4e ,n'avOlt pOint:
'lccordé fur la prbvifoir.c '; &amp; fuppofer que la
Cour en ordonnant provifoiremènt l'enlevement de l'enfeigne, l'a 'p fononc,é fans .retour, ·
c'eft contrarier ce He difp0llition iéJÜliquable '
de l'Arrêt qui n'ordo·nne ' provifoîr~mellt l'en.
levement de l'enfei-grnte ; 'qlle faris préjudice
..1d'd'll&gt;'
·"
.,
uU
l'Olt
tlS' rr arlles •.
Tout ce qui: fa Jprécédé la tr'a'nfaélion,
bien jloin "de do'nner - liê'û à des explications
contraires à Magdeleine Abrard,. ne fert qu'à
démontrer encore tnieyx qu'il n'ea pas pomble qu'elle ait renoncé à un droit fondé fur
fes fuccès &amp; fut les acdamations publiques.
l

f

L

r.
n..
tran a(.,,[lon

S9

. a
prïre dans le Cens le plus
ngoureux ~ ne préfente que deux difpofitions
Par l'.une ,J\4.ag,deleine Abrard renonce à l'Or~
donnance.1Cle Po}ice ~ui lui donne la perrniffioll .de mettr,e 1 enCeIgne, par l'autre les Chi ..
rurgle,nsl reLn?nçaut à l'ioltance pendante par..
d evant es leJuJtenans-Généraux de Police
QGllC reoa.!lcd ~ èmpêcher Magdeleine Ab
ci
de" fe mêler tdre' tl.:t guérjfon des hernies. r~n
a beau ~e 'l'e;ourner, la tranfaélion ne peut
don~er heu a aucune autre explication.
,G:eL't ~f). pré~, exr.e . dérif.oire que de dire,
que-les Chl'rurglens n'ont eu d'autre objet e
fe d~pa,'rtanr de cette inlla-nce, que de renon~
cer a 1 amen?e &amp; à la confifcarion, parce
que Mag~el:lne Abrard avoit été con{tituée
e?- 'b?nne fD~ .par l'Ord0 nnan.ce de Police, Ce
n.:.e/lt ,pas u,ne iimp1e grace qu'on lui a aCGordé~
onn au~o1t pas manqué de le dire dans la
tr:~afaa:lOIiJ, &amp; ~'y faire valoir le droit que les
c;:hlrurglens auraIent eu pour J'avenir de l'
"
h d Cc r
empe_
~ ,~r ~ le lw:er. à la guérifon des hernies. Mais
let a ,renonClaltlon porte tant fur l'ame d &amp;
1
fi.{('
n e
a, ç\oo cacloq" ,q ue fur les inhibitions deman_
dees" I~ ell d aIlleurs évident que cette renO?'llaUOn fu~ née~flitée ,par les circonllances,
&amp;, q,u,e .les ChIrurgIens fe voyant au rn ornent
d et1re condamnés au Tribunal de la P r
&amp;
~,
olee,
, par , une ConLequenee prefque infaiJhble
pa:clevafllt.1a ~our fur Pa'~pel de l'Ordonnance
qUI per~ettolt de mettre l'el'lfeigne, ne trouVe:r.ent rten de mieux que d'engager M d
l'
A'
ag ee~ue, hrfud a r.enoncer à ce titre public,

•

I

,

1\

,

,

�, :.0..13

60

pou.! ne tenir que d'eux, la ,permiffio,n qu'ils
lui avoient tant c;Qntefiee; Ils fauvolent par
là la honte d'être condamnés paidevant tous
les Tribunaux où , leur prétention _[eroit par..
portée: &amp; Magdeleine Abr'ard creyo\c fe
mettre à jamais à ,rab-ri des perfécutiolls
qu'elle avoit efIùyées &amp; qU'o,A ~6~vo~t ten.tel'
encore. Voilà le double mouf qUI determlll&amp;!
entre les Par~ie-s cette tranfattion; il efi doné
fenfible qu'ellè-a::=dû re~p}jr l'objet des uns
&amp; des autres; autrement il, faut fuppofer con...
tre toute vraifemblante, que Magdeleine
Abrar d a renoncé à fes droits dans des . circoefiances où elle devoit le plus r efpérer de)
les faire adopter.
~J
Ce qui a [uivi cette ' 'tran{aétion n'indi.. '
que-t il !Jas l'inte-ntion des parties? Magae-'
leine Abrard (Urrprife en contravention, paye
300 liv. d'amende, aaus qui ftquilllr declarar"
intentionem prœcedentem. Mais pou,r donnel'
à cet atte l'efFet d'in,t erpréter la tranfattion,
&amp; le préfenter comme une vraie exécurio'n,
il ne faudroit pas que l'exaétion des 300 1.
eût été faite plus de dix ar~s après la tran..
faétion; car après cette trànfattion J Mag- )
deleine Abrard n'a 9amais cefië dé traiter
les malades atteints des hernies :' s'il 'falloit
expliquer cette) tra'nCadion par ' des faits
pofiérieurs , il n'en ef.f point qui fufIènt
plus propres à lui donner une interprétation
aulli claire. Le paiement des 300 liv. n'a
été fait par Magdeleine Abrard , qu'après
les nouveaux Réglements, fur lefquels 011
fondoir
1

6r

fon,doie l'q,dieux prétexte qu'ils avoient détr~It ~~ut ce , qui avoit été fait. Pour pouVOIr S etayer d'une pareille circonfiance il
~a~t qu'elle foit exempte de fraude : rn~is
ICI cet~e exaélion eft évidemment frauduleufe , Il fera aifé de le prouver en traitant
la fecondc qualité du procès.
. Les nou~eaux Réglements n'ajoutoient
rten au drOIt des Adverfaires
ils offroient
, J
,. é
'
a .a, V~rIt ,un m~yen facile à ceux qui fe
defilnoienc au traItement des hernies pour
y ~t~e autorifé. Deux examens, l'un' [ur la
theo.Ire &amp; l'autre fur
pratique de cette
part~e de, la Chirurgie fuffifent pour être
ad,clll,s. SI avant la tranfattion on n'avoit
eXlge de Magdeleine Abrard que ce double
ex~men .' elle n'eût poine manqué de donner
fausfaét.lOn aux Adverfaires, mais après la
tranfaéb~n par laquelle ils avoient xeconnu
fa capacIté, il n'étoit pas befoin de nou~eIles p~e~ves. Les fiJccès qui avoient touJours fUIVI les opérations de Magdele ine
~brard, ,~, donc plus d'une fois ils avoient
eté humllJe.s, valoient mieux que tous les
examens. On faie d'ailleurs ce que c'ell: que
ce.s ép\euves, &amp; les réflexions des Adverf~lfes a cet égard, ne font propres qll'à eX'..
clte,r la compaflion.
)} ,Le~ nouveaux Réglements, difent-ils,
) qUI n, admettent les Balldagifies qu'après
)) des epr:uves ,leg,ales, étoient connus.
" Le , pub!lc, avolt 1t~u de croire que tous
» ceux qUl s annonçoJent publiquement pour

la

•

Q
1

.,

�62.

.
"
» exe r cer cet Art
.
, en avolent ete , reconnus
,
» capables " &amp; étoient approuves par le
» College des Chirurgie~s: Des, perfol1ne~
» qui d'apres cette oplnlO.n s adreffa?t a
) Magdeleine Abrard, aurolent eu un lune
)) fujet de reproche contre le ~ollege; ~a
» tolérance l'auroit rendu compilee des me» prifes de cette femme ,!.
Telles étoient les cramtes des Chitur-'
giens , leur zele. pour .l'intérêt . publi~ ne
peut aller plus 1010. MalS de bonne ' fOl les ,
a-t-on jamais renGus refponfables des fautes
de ceux mêmes, qui après les plus profonds
examens, n'ont jamais fait d'autres pr~uves '
que celle de leur ignorance &amp; de leur lOap- '
titude. Le public fe trompe rarement fur'
le choix de ' ceux qu'il emploie. Le-s ' taiens '
de Magdeleine Abrard. étoi~nt a~èz c~nn~s,
l'approbation des ChIrurgiens 11 aurolt nen
ajouté à la confiance q~'il lui avoit donné: '
c 'étoie fur la notoriété publique des talens :
de cette femme, fur u n'e expérience d'un '
très-grand nombre d'années, qu'on réclamoit
une exception aux privileges des Chirurgiens,
&amp; ce fut dans l'implliflànce
fe trouvoient
les Adverfaires de porter la moindre atteinte '
à fa reputatiQll , qu'iis ' confentirent à fe départir de leur privilepe à fon égard; ils renoncerent à lui inhibe?r une partie de 1"
Chirurgie qu'elle étoit digne d'exercer; cet
aveu forcé étoit néceffité par des preuves
qui devoient raffurer le 'Zele des Adverfaires
pour le bien publi,.

ou

6J
Lors de la tranraétion, il ne pouvoit poin t
y avoir d'autre examen que celui que fu biffoient les Eleves qui fe defiinoient à l'é ..
tat de Chirurgien. On n'avoit point encore
féparé la partie du traitement des hernies.
C'étoit par une exception particuliere qui
prévaioit ~ux regles ordinaires que les Chirurgiens admettoient Magdeleine Abrard à
,traiter les hernies. Il n'y avoit donc lors de
la tr&lt;tLlfaétion d'autres regles à fuivre que
celles de reconno~tre les taiens de Magdeleine Abrard &amp; de les reconnoître avec le
public, de renoncer à la prétencion odieufe
de le priver du fecours de cette femme que
la Communauté de Marfeille avoit reconnu
être fi néceflàires au foulagemenc des pauvres. Si à l'époque de la traofaétion les
Chirurgiens ont renoncé à des privileges
beaucoup plus étendus que ceux qui réfultent des nouveaux Réglemens, pourquoi
voudroient-ils donner à ces nouveaux Réglemens un effet rétroaétif, &amp; exiger maintenant d'autr~s preuves que celles dont ils
fe contenterent lors de la tranfaétion? Il ne
faut jamais perdre de vue ce qui tient à
l'intérêt public, qui n'eft point confié aux
Chirurgiens, de ce qui touche à leur privi.
lege; c'étoit aux M'agifrrats à voir s'il ét.oit
néce{faire que Magdeleine Abrard joigoit à
l'expérien ce de tant d'années Ja formalité de
deux examens. Ma~s les Chirurgiens n'a.
.
,
VOlent pas mOInS renonce a tous leurs droits
à cet égard-, &amp; ces droits ne pouvoient
\

-.,

t

.,

�6;'
;
7
•
•

(

jamais avoir d'autre rapport qu'avec leur
intérêt perfonnel auquel ils ont pu valablement renoncer. l.es nouveaux Réglemens
n'ont eu d'autre effet que de donner à
Magdeleine Abrard pour l'avenir la qualité
d'Expert herniaire, au lieu qu'auparavant
elle n'en avoit aucune, fi n'ell celle de réduire les hernies avec plus de fucces que les
Adverfaires. Les nouvelles Loix difpofent
pour l'avenir, mais jamais fur le p~.fië.
Or fi MaO'deleine Abrard était à l'inftar de', tous le~ Experts herniaires, elle avait'
droit de mettre une enfeigne.11 fuffifoit qu'en
fe conformant aux nouveaux Réglemens,
elle ne prît pas fur cetre ellfeigne le titre
de Chirurgien: voilà tout ce qu'on pouvoit
exiger d'elle. Avant la tranfaélion, une enfeiO'ne pouvoit confondre Magdeleine 4.brard
av~c les Chirurgiens, mais depuis qu'il '
étoit connu qu'il y avait des Experts hermaIres au torifés par le Corps des Chirurgieus, il n'y avoit plus les mêmes motifs.
Il fllffifàit que Magdeleine Abrard fe . con..
formât pour l'avenir à la prohibition portée
par les nouveaux Réglemens ~ c'eft.à-dire, ·
qu'elle s'anonçât au 'publiç: pOll r ce qu'elle
étoit. Or, J\1agdelein~ - Abrflrd fabriquoit
des baQdages &amp; guériHoit de s hernies ;
quelques bandages étoient ' furpendus pour
toute enfeigne à la fenêtre de.' fa maifon j
il n'y avoit rien qui pût être contraire à
la prohibition; on pou voit même, fi elle
avait été moins connue, ne la regarder
que comme une Ouvriere qui ne s'adonnait
qu'à

•

6'S
6~
qu'à la fabrication de ces bandages. On
n'~ donc pas , mêll~e trouvé chez Magdelell1e Abrard l en feIgne qu'elle étOl't
'
ft' ,
auton.ee a mettre {uivanc ,les nouveaux Réglemens. Il eft donc bIen odieux
•
.
1. .
.,
q II 0 n al t
vou, il, InqUIeter de nouveau cette lemme
C
qUI n a malhe û reufement dans tous 1
',.
es tems
que rrop exctre la Jaloulie des Adv r '
' .
erlaIres
par les fueees les mIeux eonftatés .
.On ~r~tend .que Magdeleine Abrard n'a
pOlllt ete admlfe par la tranfaétion au traitement des .hernies ;. c'eft-là la quefiion que
les ' Adverfalres ont. JuO'é
à propos d'e'l ever ,
b
malS fi le cOl1tra~re cie tout ce que l'on
aV"anee eft prouve par la tranfa,étion ellememe, pa~ tout ce qui a précédé, &amp; même
par, ce qUI a fuivi, il ne peut y avoir le
mOIndre doute fur l'intention des Panles;
.
c,ar on ne doit regarder !'exaélion des 3 00
que c.ol~me un aéte d'oppreffion &amp; d'jnjtlftlce, qUI, a COus les titres ne peut q'
.
,'
cl"
,
11 eXCIter l ln IgnacIOn de la Cour.
, En effet, tout ce qui peut réfulter des
circonfiances que nous avons expofc'
&amp;
cl
'fi'
ees ,
es re ,exIOns qu'elles préfen tent naturelle_
l~ent, c cft que les Chirurgiens n'ont jamais eu
d autre but que celui de vexer Mdl . .
ne
Abrard ~ le procès aélueln'ell: qu'u a~ ,e edl
' .
ne lUIte es
contefiatlOns odleufes qU'I'ls
'
c. •
"
aVolent l,OC
naItre. La Cour ne s'y trompera pas; elle
ne verra , dans le prétexte de l'int' "c
br
d
'
ere pu,IC ont ,Ils cherchent à couvrir leurs vexatIOns, qu un JUoyen pour échapper aux

•

1

l

'

!IV.,

R

•

�66
explications claires, précifes qui réfultent
.
d es rermes de la tranfaaion qu'ils ont le
courage d'invoquer en leur faveur, qaolqu'elle ne préfente que l'aveu fort~el de
leur injuflice. Nous en a~on_s a~ez d~t pour
en convaincre la Cour. voyons a prefent la
feconde qualité du procès.

SEC 0 N D E QUA LIT É.
Appel in quanrùm contrà des Hoirs.

•

Magdeleine Abrard avoit demandé la reftitution des 300 liVe induement exigées par
les Adverfaires fur le fondement d'une prétendue contravention. Les Lieutenans-Généraux de Police pénétrés de la Jufiice de
cette demande J l'en ont cependant déboutée
en l'état; ils ont cru qu'elle aurait dû ' impétrer des lettres de reftitution envers ce'
.
paiement.
Le motif du déboutement en l'état ne
paraît avo~r aucun fondement folide. Sans
examiner la quefiion de favoir fi n'y ayant
poillt d'aae par écrit de ce paiement, il
étoit befoin d'impé'crer' des lettres de refcifion, il fuffit de confidérer que ne s'agiffant
que de la répJtittion d'une fomme induement
payée, foit que ce ' païement foit conftaté
par un aae, ou limplement par l"aveu des
Atlverfaires, il n'étoit pas néceffaire d~im­
pétrer des lettres de l'efcilion. Dumoulin
dans fon Traité de ufur is , quefiion 18 ,

67
obferve que dans ce cas on n'a pas befoin
de lenres Royaux, nec condition e inde6iti
prœc~dit ~onJlitulio anni I5 12, quia condicens zndebltum non dtci~ur venire Contra pa'aa
&amp; c~llventa &amp; pelere z/la refcindi.
. AIn,fi Y .ayant lieu à la renitution conditlOn~ zndebui, l'es Lieutenants-Généraux de
PolI.ce ne pou voient différer de l'ordonner,
quoique Magdeleine Abrard n'eût point pris
des ~ettres de refiicution ; cependant pour
aller a toutes fins, &amp; par {urabondance [es hoirs
ont cru devoir en impétrer incidemment.
La conteltation des Adver{aires ne roule
pa:. fu!' ce point.; leur fyfiême eft de dire
qU,~1 n'y .a p,as lle~ à la re!l:iturion, parce
qu Il s agIt d un paIement fait en{uite d'une
!ran,{~aion, auquel cas j'aélion condùione
znde6lt~ n.e compete ~as; de-là ils invoquent
Ie~ prInCIpes en matlere de tranfaaion ,qui
fUIVant eux ne peuvent être révoquées quelle
que foit la lé lion •
N?us avons [outenu ,au ' contraire que s'il
falloH dans les c~rconfiances regarder le paiemen,t des 300 lIv. com me une vraie Tranfa~lOn, l'iajufiice évidente &amp; la lélion [erOIent de.s moyens plus que fuffifants pour
en obtenIr la refcilion.
, O~ ~oit ,convenir cependant qu'en tegle gélleraI... la leGon pewt ne pas être' d3 os U(HJlS, les
c.as un, m oyen pour ab"e'!'';r
c, .
r ' d er
~
.', de raIre
reieln
un~ . ~r::r[i){adion. La léGon l'lllême d' outre. mOItIe ne fufl]t pas; mais nie doit -on pas
regaEder une lélion exceffive, ceHe qui

ea

•

•

•

,
III

•

•
,
1

•

, ,

1

�68

"

,.

du tout au tout comme une preuve du dol?
Pour prouver le contraire les Adver[aires
citent l'Ordonnance de Charles IX de l'année 1560, &amp; ils [Ollt éconnés d'être obligés
de la citer pour refurer notre [y(tême; mais
s'ils avoient bien voulu y faire artention , ils
auroient vu qu'il n'dl: ni auffi étrange, ni
aufIi abfurde qu'ils voudroient le. perfuader,
&amp; que quand nous avons foutenu qu'u ne léfion énormillime pouvoit donner lieu à la
refcifion d'une tranfaétion , ce n'a pas été fans
avoir des garants.
Automne dans fes Conférences du droit
Français, page 544 , obferve que» celui qui
» contrevient à (a foi &amp; promeffe venant conn Cre fon propre fait, &amp; veut faire caffer
) les Tranfaétions faites de bonne foi, don» ne un affuré témoignage de fa malice: toute
» fois la. &gt; Loi &amp; l'Ordonnance donnent deux
» moyens de fe pourvoir contre les Tran.
» fa étions , fi elles font faites avec mineurs
» léfés; l'au cre moyen eft le dol perfonneI,
» mème pour majeurs, fuivant l'Edit des
» TranfaEtions de l'an 1560, qui eft con.
» tre la Loi Lucius fufdite pour dol réel

69

ny

0

» l'f n'efl pas con(idérab/e encore qu'il y ait'
» lé{Zon; MAIS SI LA DÉ'CEPTION EST

)) FORT -GR ANDE ON Y A É'GARD.

•

Catelan, que les· Adverfaires ont cité
dit é ga lement que quoique la léfion feul~
ne foit p3S la preuve du dol perfonnel, elle
peue néanmoins fè rvir à l'établir •
Lac.o mbe J dans fon recueil de Jurifprudence
civile,
/

c ivoil~, .vo. répétition, après avoir dit que ce
q UI e taIt payé en force d'une Tranfaél:io n
é:oi t irr.é~érible, ajoute, à moins qu'il
au une ll1Ju{fiee écidente.
, L 'Arrêt rapporté par Papon, &amp; rendu a prè s
1 O r donnance de 1560, a jugé bien for mellement que la refcilioll pouvoit être reçue
po~r une léfion énortJ1Îilime. Il n'y a qu'à
vOIr les notes marginales pour fe convaincre
que les Arrêts dont Papon nous a donné
l'efpe ce ,ont prononcé la nulliré des Tranfaél:ions qu ' on avoit attaquées. Il en eft
de mê me cl e ce Ile ou la refcilion étoit
fondée fur une léfion énorme. » En ref» cilion pour lélion énorme dit l'Arrêti11e
r .
"
)) 10lt vu l'Arrêt du 19 Juin 1 S64, entre
» le Procureur du Roi &amp; le fieur de la Mar» che Ferroure ,61s héricier de fon feu pere
» Général Financier.
'
Pour échapper à la defcilion de cet Arrêr
l~.s A~verraires prétendent qu'on ne fait pa:
s Il a Juge. pour ou contre; mais ce qui fuit
ne , leve- ~-ll pas tous les douces? La rejliîl~tLOn, aJ,oute tout de fuite Papon , e(l auffi
bzen fondee f'ur force. Or, li la reftitution efi:
auffi ~ien fondée fur force , n'dt-ce pas dire
en meme-rems que celle qui l'eft fur une
lélion énorme efi: également bi e n fond,ee
' ?o. N' e ft -ce pas dire que l'Arrêc
.
que
Ion lUdIque l'a décidé de même? C/eft do
°fc
ne
·
~ne .b len ml érable relfource que de chercher
a. falfe naître des équivoques fur une citatIOn qui eft très-claire, &amp; qu'on ne peut
0

••

S

,

,

\

•

�,

,

7°
entendre de deux manieres différentes, mais
il eft réfervé aux Adverfaires de fe refufer
à l'évidence.
Ces principes une fois fixés; voyons dans
quelles circonfiances Magdeleine Abrard a
payé les 300 liv. donc nous demandons la
refiicution.
Il y avoit déja une Tranfaétion entre les
Parties. Les Chirurgiens avoient renoncé
à faire inhiber à Magdeleine Abrard de guérir
les hernies. Ce n'éraie donc pas faire une
Tranfaétion que d'exiger de cette femme
300 Jiv. qu'elle ne devoit pas; c'étoit contrevenir à une vraie Tranfaétion; c'étoie y
contrevenir fr auduleufem ent, que de prendre
pour prétexte les nouveaux Réglements qui
n'avoient rien pu changer à la Tranfaébon
de 17S8; mais une pareille contravention
peut-elle être regardée comme une feconde
Tranfattion en faveur de lflquelle on puilIè
invoquer les principes rigoureux des Tranfaétions palIëes avec bonne foi.
Il n'exifie pas même une quittance du paie ..
ment de ces 300 liv. Rien ne prouve que
Magdeleine Abrard eût fçu ce qu'elle faifoit
en confentant à la vexation. Si elle l'avoit
fçu, elle auroit vu que rien n'étoit plus injufie &amp; plus odieux que le prétexte des
Adverfaires. Mais ceux-ci débutent par une
fai Ge; cet aél:e de violence eil: le feul titre
qui détermine cette amiable compofition.
Efl-ce là la vraie Tranfattion qui doit être
faite avec bonne foÏ: vifis Labulis &amp; difPunc-

71
ris rationiblls ? Suffit -il de faire craindre une
vexation pour abufer des prin cipes &amp; venir dire enfuite que la crai nte d'un pro cès
eft un motif fuffiCant de tranCaétion ? Et lorfque l'on conlidere les parties , ' on voit une
femme qu'il a été aifé d'intimid er par une
faiGe, qui l'a crue légitime, parc e que les
Adverfaires excipai en t des nouveau x Rég lemens qu'e lle ne connoiifoit pas; l'inju!l: ice
&amp; l'audace ont été les feul s moye ns qu'ils
ont employés pour extorquer à cette femme
à titre de co mpofition de l~ a mend e une Comme
de 30 0 liv. qu'elle ne devai t pas. Or, fi
elle ne la devoit pas, la Jéfion eft du tout
au tout; elle eil: dOllC plus qu'énor mi l1ime;
l'injuHice efi claire, évidence; la feul e léfien ind ique le dol perfonnel qui eft d'ailleurs prouvé par toutes ' les circonil:ances.
Il n'et1: pas poilible que les Adverfaire s
n'aient ufé d'artifice, puifqu'ils font parvevenus à perfuader à Magdeleine Abrard qu'ell e
était en contravention, lorfqu'une tran faction exécutée depuis pluGeurs années lui
affùroit le droie de s'adonner à la guérifo~ des
hernies fans aucune fort e d'em pê chement de
la part des Adverfaires . Il eil: vrai qu 'il s
prétendent que la tranfaétion ~'eft point en
fav~u: de Ma gdeleine Abrard . Mais p ourqUOl lnfifler fur l 'interprétation la plus fau nè
&amp; la plus vicieufe? Pourquoi vouloir donner aux difpoGtions les plus claires une interprétation contraire à celle qu'elles préfentent?

,
,

,
•

,

1

•

�6&amp;~

7z
Concluons: la fimple lélion même d'ourre-l11 oitié ne Ü:roic point un moyen
. r con.
une tranfaétion par laquelle
11 .leroit
tte
'/
"
révident que celui qui l'a ~a~ee aurOlt ete
déterminé avec pleine connolflance de caufe,
qu'il auroit volo?taire1T~ent renon.cé à
droits qui pourraIent faIre. la . matlere d un
procès· mais lorfque tout IndIque au contraire ~ue celui qui a confenti un aéte d'oppreffion, qui a réd imé la vexa~~on, n'~ été
infiruie de rien de tout ce qu Il ,d:VOlt favoir pour fe décider avec ,conno~fi~nce de
caufe, alors la lélion énornllffime JOInte aux
autres circonfiances, fuffit pour prouver le dol
perfonnel, &amp; obtenir la refiitution de ce que
l'on a payé.
.
La plus révoltante de toutes les cHconftances , &amp; celle qui indique le mieux le .dol.,
c'eft qu'on n'a rien écrit; que les Chlru,rgiens ont voulu cacher cet aa~ dont ~ls
reconl1oiaàient eux-même l'opprefilOn. Seroltil donc poffible qu'on accordât à une injuftice aufIi criante la faveur des tranfaétions?
Pourquoi n'ont - i ls pas continué de taire
cette exaaion frauduleufe? C'eft que par une
mal-adrefiè peu ordinaire, ils ont voulu couvrir
un aél:e d'oppreffion par un autre. Ils ont cru que
la derniere failie pouvoit être autorifée parune
précédente, qu'on pouvoit fe permettre
toutes fortes d'injuftice envers Magdeleine
Abrard, dès qu'elle en avoit déja toléré une.
Enfin ils penfoient interpréter la tranfaél:ion
de

7~

?es

,

,

de t 75 8 , par le faie du paiement des trois
c~nt li~.res ~ o.n a cru pouvoir per[uader que
des .qu Ils etaient parve.nus.à intimider Mag.
~el~lne Abrard, &amp; .hl1 faIre croire qu'elle
ctolt en contraventIOn, les Tribunaux en
jugeroient Comme cette fem me, Mais fi les
difpo!icions de la tranfattion font claires
fi elle ne pouvoit plus être en contraventiol;
l'exaélion ,des 300 IÎv. n'ell plus qu'une extodi?n odl~ufe, &amp; la Sentence qui cafre la
derOlerè [allie avec dommages &amp; intérêts
ell: de toute jufiice. , Nous croyons l'avoir
démontré. ,
Si la Sentence ell: jufie en ce chef, la
~el11ande de, la r,e ititution des 300 live ne
1 ~lt pas ~olns, &amp; l'appel in quancùm contra des hOIrS envers celui qui déboute en
ré,tat Magdeleine Abrard ell:! ,é galement bien
.t:on!dé.
En cafrant la faiûe, les Lieutenants_Gé_
llé~aux de Police devoient en même tems
o.rdonner que les Chirurgiens rellirueroient
l~s , trois cens livres qu'ils. avoient extorq~,çes jà Magdeleine Abrard; ils n'ont cru pouV~lr l'ordonper en l'état, c'eft une erreur fac~e à réparer. Mais ni les Lieutenants-Gé_
n~rau" de Police qui , o_nt rendu la . pre~~e:re,
Ordonnance, ni ceux qui ont rendu. lta Sen.- ,
te~n.ce dont. eft, appel, qe méri.roienc i fla=s JJes
clàmeurs Indecentes qu~ ces Adver[aires ,
of~,nt, [e per~ettre,; ils, n:ont confulté que
le . ble.n publtc, ds etolent .autori[és par
plufie~rs exemples à défendre, Magdeleine
r

•

• 1
1

,

•

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00'j
74 lOJulles
. .
cl es Adverrétentions
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Abrard des p
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cte femme une fOlS
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1 capacHe e ce
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[aIres; a &amp; connatee
fl.'
d e la maniere la mOIns
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reconnue
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1 n'ont pas d"u déférer à la ,CUplfu{pel-Le , 1 s
&amp; à l'animoGce des
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d
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, ont d"u co nGdérer que l'ln te-d
. ,a al Ils
Chlruglens, .
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Magdeleine Abrar
rêt public eXlge~lt ,que , Ile pût s'adon"
. . qUleree qu e
.
ne fut pOInt ln
f:' obllacles au traIner librement &amp;
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L'hu mamaladIe crue •
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rurgiens. Le pu lC n,
le préfent les Adverfalfes, Il Jug p.
dèS;')
, ,
non fut la vaine obfientatlOo
.
penelncse
Abrard avoit pour
paro e •
&amp; ~ les ,~ l4&lt;1
I es cure S les 'plus. étonnantes,
cl
d. ' des darurgiens ne Crai'f«0 lent en,cen, re -1qUç
lIres,
'fi
ent ornees ~e toutes
meurs magnl quem d .): a' l'Art dès -éloges
,
expre !IiIons pro pre s à onn er, .
d~ M'ag:. r
u'ils reflJfoient aux expenences
q l ' A b rd On 'laiffe à penfer fi le pu- ~
de elne
ra.
cl
•a'a 'a n}!'
br
dû fe décider en faveur es J &gt; l' ')
cesIC a&amp; ne pas rendre à cette femme
. '''a( .
. ufl:ic~ qu'elle méritoit. Mais p~u~quol ex~~
Jger que 1es A clverfaires reconnolfient
.
cl la dUI
rité 'dans le Jugement du pubhc '. ~ns c .
ue le Confeil de Ville de Marfellle &amp; les ,
l

&gt;

&gt;

&gt;

~agdeleine

:"hB~

75

Cour doive réprimer, c'ea celle des clameurs &amp; des plaintes contre les premie rs
Juges. Les Lieutenants-Généraux de Police
infiruirs de tout ce qui s'érait pafië, ont dû
à tous les ti tres rendre à Magdeleine Abra rd
la ju fl ice qui lui étoit due; &amp; bien loin
qu'ils aient excédé leur pouvoir, nous att endons avec la plus vive confiance que la Cour
ne peut manquer d'ordonner la refiitution
ù~s ~oo live que les Lieutenans-Généraux
de Poli ce n'ont pas cru devoir prononcer en
en l'é tat ;
cecce précaucion trop [crupuleu{e de leur parc ne [ert qu'à mieu x
prouver avec quelle impartialité leur Sentence a été rendue .

1

1

•
t
II!

.,
"
..

1

••

CONe LUD comme au procès, avec plus
grands dépens &amp; pertinemment.
SELLON , Avocat.

.L

ve.

teutenans-Généraux de Police en o~t portt;
dans celui même que la Cour étOlt. f~r , '0
, d rendre puifqu'ils méconnOlffoleftt •
p ll1t e
,
',r. 1
cl 1 Tran ..
leur propre Jugement qUI relU [~ e a
'1
faétion de 17S8? S'il efi une hcence que a
O

REVEST, Procureur.
1

�•

1

•

•

1

•
III

•

l

,

MÉMOIRE
POUR les fleurs TUNAS, RouQuIER, REY, RAYBAUD,
LAMBERT le jeune, intimés en appel de Sentence
rendue par les Lieutenans-Généraux de Police de la
ville de Graife le 19 Juillet 1779, &amp; demandeurs en
Requête incidente du 2.9 Février dernier, tendante
en appel in quanûJm contra:

,

CONTRE
La COMMUNAUTÉ des Maîtres. Chirurgiens de la m~me
ville; &amp; le Jieur FRANÇOIS LEVANS fils, appellans &amp;
. . ,
zntlmes•

f'

•

•

E fleur Levans fils veut être recu dans la Commu.
nauté des Maîtres Chirurgiens d~ la ville de Graife,
/ &amp; les contefiations qu'il y a eues au fujet de cette réception, forment la matiere du procès. S'il fc1Ut en
croire la Communauté , les titres du fleur Levans font
en regle , &amp; [es connoiifances lui méritent depuis long
tems la. récompenfe qu'il follicice aujourd'hui. Et s'il

L

•, .

•

A

•
•

•

�2

,

,

faut en croire !,Afpirant" &amp; ,tes, é1oI?es qu'il [e prodigue
à lui-même, c eft: un folet dlr!flmgue par [es talens, [es
travaux &amp; [es connoiJfances; ce n'dl: qu'avec la PqJJioll
de l'art, qu'il en a étudié les principes; fes a8:es probatoires ont éré prelque claqués, &amp; la jaloufie feule,
jointe à la rancune du fie ur Tunas, ont enfanté toUtes
les altercations qu'il efr obligé d'effuyer.
Nous pourrions peut - être obferver que le véritable
mérite eH modefre, &amp; que les talens décidés ne fe
préconifent pas eux-mêmes. Mais toutes ces quefrions
fur la capaciré ou l'incapacité du fieur Levans, alter_
nativement avouée &amp; contredite, ne donneroient pas
de grands renfeignemens fur le procès. Voyons d'abord
:fi les titres du fieur Levans font en regle. Et quand la
difcuffion nous conduira aux preuves de la capacité du
fieur Levans, fans donner l'effor à notre imagination,.
nous fçaurons l'établir de maniere que la Cour &amp; le
public en feront aifément confiitués Juges.
A vaut de connoÎtre les circonfiances du fait , que
nos Adverfaires Ont affez dénaturé, &amp; les diverfes qualités du procès, il efr effentiellement néceffaire de
.fçavoir quels font les feuls moyens à la faveur defquels
on peut
être reçu Maître da~ls une Communauté de Chi,
Turglens.

No~s ne, ràppe~lerons, pas ici quel étoit le lufrre que
la ChIrurgie avolt ancIennement, quelles étoient les
connoiffances qu'elle exigeoit, &amp; les éloges que les
plus grands hommes en ont fait. Déchue depuis long
rems, &amp; peut-être même avilie, foit par l'affociation de
fon8:io11s ~tra11geres,' ou fait encore mieux par l'abus
que pOUVOIent en faIre des hommes ignorans qui pour
le n:alheur de l'humanité, n'avoient du Chirurgie~, que
les mfirumens &amp; les fers, nos loix, pour le bonheur
de,s ho~es, fe raviferent enfin filr un objet qui mérit~lt torrte, leur attention, en profcrivant le charlatanlfme, qll1 abufant de la crédulité du peuple fa~t tant
de ravag~ dans la fociété, il ne falloit pas ~olérer un
cha,rl:-ta l1I fme pour ainfi dire légal, c'efl: - à _ dire autonfe par la Loi,' &amp; foutenu d'un a8:e de réception
quelconque. La VIe des hommes, trop ordinairement:

•

1

3

, . . fc

d

'

entre les mains des Chirurgiens, m~r~tOIt ans oute
cette attention de la part de nos Legtf1ate~rs. Et de
fait, nos Légiflateurs s'en font plus occupes dans ce
fiecle que dans tout autre.
,
Trois différentes Loix qu'il faut effentlellement connaître ont déterminé de quelle maniere la Chirurgie
'adm;ttroit dans fan fein que des éleves dont l'acquis
~ l'expérience fuffent également confratés., Comme l,e
Ch "IrurCTien dans mille occaGons de fa vIe, pouvOIt
r
être au/:) cas, de faire ufage de les
connOI'ff:al1~es &amp; de
fon expérience, ii falioit donc que tout CandIdat connût ce que l'on appelle l,~ C~irurgie fPtculative , &amp; la
Chirurgie pratique, &amp; qu Il eut en u,n mot des preuves
fuffifantes de fa théorie &amp; de fa,pratlque.
Mais en exiCTeant ces connol ff:an ces , la Loi ne devoit pas s'en ~éférer à de {impIes 'ex~m~n:, fouvenc
partiaux, l'effet de la brigue ou de 11l1 teret, ~ peu
capables de h1tisfaire ,ron vœu , quan d , o~ n a pas
d'ailleurs des preuves legales &amp; de la theone, &amp; de
la pratiqùe " de l'Afpirant.
,
Il faut donc effentiellement troIS chofes pour étre
recu Maître Chirurgien. NOLIS difons Maître Chirurgi~n, parce que nous , ne comprenon: p~s dans ~ette
'daffe ces citoyens qu'une iimpie agreg~rlOn auronfe à
opérer &amp; releglle dans un Village à faire fouvent des
épreuv~s fatales de leur incapacité ou de leur inexpérience. Nous parlons feulement de ces Chirurgiens
qt;i 'veulent êtr~ tels dans une Com~lunauté de ChirurCTiens
dans la VIlle de la féance
b
, à Pef1:et d'exercer
,
même de la Communaute.
A ces Chirurgiens il faut trois ~fpeces de titre 'pour
pouvoir être reçus : étude, pratIque &amp; connodfan-

ces.

,

"

fi'"

L'étude on l'acquiert aUJourd hUI, ou on en: cen!e
l'acquérir de deux m::tnieres : p~r l'app~'el1tiffage , per
temnuS à Leae r!e.;'inùum ou faIt en fUIVànt les cours
r
b
' dans toutes les VI'Iles ou"11
d'étude
qui ont
été établis
-,
,
V a Communaute.
• La pratique, on peur l'acquérir après avoir fait fan
-apprenti1fage ou [es études , fait en fervanc chez le

6}1

,

•

�4

"

'

Maître d'une ville où jl y a Communauté, fait en fer':
vant dans les Armées ou à la ftlite des Armées, ou fait
en fervant dans les Hôpitaux.
Enfin, comme les connoijJànces ne viennent pas toujours à la fuite de l'étude &amp; de la pratique, on ne
peut être reçu Chirurgien, qu'après avoir étudié &amp;
pratiqué pendant tout le tems requis par les Loix, &amp;
qu'après avoir fubi nombre d'examens qu'il efi inutile de
dérailler.
Mais en exigeant l'étude, la pratique &amp; les connoiffonces, les Loix qui régiffent les Communautés de Chirurgiens ont également déterminé quelle ferait la preuve
.légale, à la faveur de laquelle on confiateroit &amp; l'étude ..
&amp; la pratique, &amp; les connoiffances. Et c'efi ce qu'il
.t:1Ut bien llxer, d'après les trois différentes Loix que
·nous avous indiquées; parce qu'une fois ce point
bien fixé, le procès efi tour jugé, ou du-moins il ne
nous reile plus qu'à prévenir la confuGon éternelle que
l'on fait des preuves d'érude, avec les preuves de pratique, &amp; à dire all fieur Levans:
" Suivant la Loi, vous devez avoir telle preuve
" d'étude, apeine de nullité. " Où efi-elle ?
" Suivant la Loi encore, outre &amp; pardeffus les
" preuve~ ,d'étude, que la ~oi exige toujours
peine
" ~e ,~ulflt'é , vous devez .avolr telle preuve de pratique,
" Jufbfiee de telle mamere, à peine de nullité. " Or
où efi-elle ?
Car fi vous n'avez
ni les preuves d'étude , ni les
.
preuves de pratIque que la Loi exige, coute la faveur que vous pouvez mériter d'ailleurs, tout le crédit
9ue . vous pouvez avoir dans le Corps , &amp; toutes Ie~
.lntng~es ,que vous &amp; les vôtres pouvez employer pour
fuppleer, ~ la pre.uve que vous n'avez pas, ne peuvent
vous m.enter le tItre de Chirurgien. Bien plus les Maîtres qUI, par une infraél:ion évidente à la Loi' feroient
affe~ inconfidérés que de vous les accorder: fe perdr?lent avec vous; Votre aél:e de réception ne fubfifieraIt que pour les entraîner dans votre ruine &amp; leur
complaifance qui pourroit expofer les homm;s à cous
les malheurs que l'ignorance des Chirurgiens peut
,
operer

a

•
,

.

6j3

.

~

opérer dans la {ociété, n'aboutirait qu'~ vous faire déchoir de votre propre maÎtrife, &amp; à vous faire juger couPélbles de faux.
Eh , ce n'dl: pas fans rairon que la Loi a exigé
telle ' ou telle autre preuve de capacité &amp; de pratique.
Ua Chirurgien qui a pratiqué à un des bours du Royaume, vient louvent fe pré Center à la maîtriCe dans
l'autre; il peul. même rlpporrer des certificats de fan
fcrvil.:t! aux HIes: c'eIl: bien le moins, par coaféquent,
que la Communauté, qui ne peut pas connaître la
vérité des fignarures, fait raffurée par l'authenticité
do'nt ées' mêmes fignatures doivent êrre revêtues, &amp;
qu"e la ,Loi exige a peine de nullité.
. Cela pofé, voyons de quelle maniere on peut être
reçu Maître Chirurgien, relativement aux trois Loix
que nous avons annoncées, c'efi-à-dire le Réglement
du 24 Février 173
les Lettres-patentes du 31 Septembre 1750, &amp; la Déclaration do u Avril 177/2.
Suivant ces différentes Loix, Oil peut parvenir à
la maÎtrife de deux manieres, fait en commençant par
l'apprenriffage, &amp; fe livrant enftlÏte à la pratique;
fauf les examens; &amp; fait en faiCant les cours d'étude
qui tiennent lieu de l'apprentiffage, &amp; en pratiquant
après les cours d'étude pendant le tems &amp; à la maniere
que la Loi va nous indiquer.
Quand on commence par l'apprentiffage, " il faut
;, que le brevet d'apprentiffage fait enrégiflré , &amp; que
" l'on ait travaillé au moins trois années après l'ap" prentiffage, ou chez les Maîtres, ou dans les Hô" pitaux des Villes fronrieres, ou chez les Chirur" giens-Major des armées, ou enfin dans les Hôpi" taux de Paris. " C'efi la difpofitioll formelle de
l'art. 33 des Statuts de 1730.
Suivant l'art. 36, les brevets" doivent être enré" gi(hés au Greffe du premier Chirurgien dans la
" 'luin'{aine de leur date , &amp; la minute doit en être
" fignée par le Lieutenant &amp; par le Greffier, peine
" de nullité des brevets. " La Loi ne parait rigoureure fur ce point, que parce que les conCéquences

•
•

•

0,

a

B

,.

�:~~~

,

6

d'ltne réception hn{al'dee [eroient trop dangereu{es pOur
la {ociété.
,. ,
Le brevet une fois duement enregtftre, &amp; les deux
nées , d 1apprenriffage finies; il faut encore la pra~~ue c'eft-à-dire" le {ervice chez des Maîtres, &amp;
ch;z des Maître~ d'une Ville o~ il y a ,Com mu _
"nauté
pendari.t trois années après l?apprenriffage.
" ou de~x années dans les Hôpüaux des Villes frou"tieres ou chez les Chirurgiens-Major des armées,
" ou troie ans chez les Maîtres à Pans
' .
, ou au-molUS
"u11e
'"
.
année dans les Hôpitaux de P ans.
" Mais ce n'ell: pas tout que d'avoir [ervi , ou de dire
que _Pon a fait c; [er~ice :. l~ Commun~uté ~ laq,uelle
on (e pré{enre, n e~ ~l o,bhgee de le cr01~e,.nt d~ 1 aller
voir; il fam le lU! Jufhfier. Et cette JufrI~Catl~n, ne
peut être faite qu~en rap'p0r.t~nt, des endrOIts ou. Ion,
a {ervi, " des certificats legalifespar les Juges d~s Ll.eux,
" à moins que l'on n'ait [ervl fous les Chlrurglens" Major des Armées, auquel cas la légalifation du Co" lone1 des Régimenrs vaut légali[ation par les Juges
" des Lieux.
Cette légali[ation par le Juge des Lieux efl: le feul
moyen par lequel le candidat ou l'Afpirant puiffe prouver
à la Communauté à laquelle il fe pré[ente, que fon
Certificateur de [ervice efi tel qu'il fe qualifie.
Il n'ell: donc guere vrai, ainfi que la Communaut6
des Chirurgiens de Graffe l'a dit quelque part, que la
légalifation des Juges des lieux n'ait été requife que par les
Lettres-patenres de 17) o.
Ce n' dl: pas tout: ces mêmes Lettres-patentes de
;1:7)0 ne furent portées" que pour remédier aux abus
" confidérables qui !,&gt;'étoient gli1fés dans l'exécution
" des Statuts de 17130, par la facilité que les AC" pirants trouvoient à fe faire recevoir Maîtres des
" Communautés peu llombreu[es des petites Villes,
" fans apprentiJ{age en forme. " Ainfi les Statuts de
173 0 , dont le motif avoir été de favorifer les progrès
de la Chirurgie, n'étant point exécutés, le Public
étoit dupe &amp; viétime de cette infraélion.
" Pour affurer toujours mieux l'exécution de ces

,

,

1

" Statuts de 1730; " l'article fecond des Lettres';
patentes de 17 S0 veu,t.: " que les brevet~ d'ap" ptentiffage, leur enreglfrrement , les auefratlOns de
" {ervice, &amp; la légalifation de[dites aueflations, en" [emble le nombre &amp; la qualité des examens rubis ~
" foyent vijes tant dans le regifire dans lequel l'aéte
" de réception à' la maÎtrife fera infcrit, que dans
" les- lettres de maîtri{e qui feront expédiées.
11 ne lùffit · donc pas d'avoir l'apprentiffage &amp; les
preuves ?~ {e~vice; il faut enc~re que l'appr~ntiff~ge
foit enreglfire, &amp;- que les certIficats de {erVlce [Olent
légalifès, &amp; que le tout foit vi,fé t~nt dans le regifrl'e que dans les. lettres de receptlOn.
.
Et en cas d'inobfervance, quelle efr la peme ? Ou
n'·efr-ce -ici qu'un confeil que la Loi donne aux Communautés ; ou efr-ce au contraire une obligation étroite
qu'eUe leur impofe, &amp; dont l'inob{ervance influe non
feulement fur les aétes de l'Afpirant, mais contre la
Communauté, qui, fermant les yeux îùr les obligaiions que la Loi lui 'impo{e , auroit voulu le favorifer?
C'efr ce que l'arr. 4 des Lettres-patentes de 17)0 va
éclaircir.
Il porte :" la difpofitiol1 des deux articles précé" dent's " (c'efi le (econd gui a indiqué toutes ces
précautions, il efi par conféquent compris dans les
. difpofitions de celui-ci) " fera obfervée
peine de
" faux; à l'effet de quoi le procès fera fait &amp; par" fait par les Juges Royaux des lieux, à ceux qui au" roient figné ledit aéte de réception; fans 'lu' il leur
" {oit. apparu defdites pie ces , examen &amp; aétes proba" tOlres.
Toute Communauté de Chirurgiens qui reçoit un
Maître {ans brevet d'apprenri1fage duement enrég ifrré,
&amp; fans certificat de {ervice, ou (lns certificat de {ervice duement légalifè, foit par les Juges des lieux,
[oit par les Colonels des Régiments , fe rend donc
coupable de faux, &amp; mérite gue {on procès lui {oit fait
fuivant la rigut'ur des Ordonnances.
La difpofition de la Loi n'efr pas trop rigoureufe.
Elle a compris le danger qu'il y avoit pour la [ociété

• 1

•

"

,

1

1

a

•

�676

s

1.
dans · cette même {ociété Ut! homme dont les
d e vener
u r . '
l' 1
connoiffances &amp; la pratique .ne lerodlent pas, eg,a em~nt
, , &amp; qui recevant
lIcence
u comIque, ne leavouees
,la.
,
roit qu'un fléau. pour 1 h~llnanI~e.
,
On dira peut-être qu en fa}{ant. le pr~cès, ~u Corps,
la Loi ne çouche pas à la receptlOn qUI ~ ete c,onfom_
'e Ert tout cas ce ferait préter une l11con{equence
me . ,
. 1 C
bien ab{urde au Légiflateur. Quan.d on punIt a ommunauté d'une réception illégale,. I~ efi tout fimple que
cette récention qui n'dl qu'un cnme aux yeux d~ la
Loi, ne peut pas être legItIme pour l'Afiplrant qUI l' a
Ji rprife. AuŒ l'art. 8 des mêmes Lettres-patentes de
IU7 S0 porte: " toutes les di{pofitions ci-de!fus çerot:lt
" exécutées {uivant leur forme &amp; teneur,. ,a p'ezne d&amp;e
" 11ullité tant des réceptions, que des agregauons,
" d'interdiétion contre les Officiers des Corps &amp; Com" munautés qui y contreviendront, même ~e. priva/ion
" de la maftri[e, ou autre plus grande pUnltlOn, S Il y,
" échoit &amp; pareillement fous la peine du fau.x
Voilà donc de quelle maniere on peut être reçu ~a1tre par apprentiffage; &amp; ce ,n'efi qu~ de cette manIer:
qu'on peut l'être: &amp; il ne depend nI des Membr~s, ru
de la Communauté d'en di{pen{er; toute complal{ance
à cet égard n'efi qu'un crime, &amp; un crime de fa~x,
qui ne peut profiter, ni à celui q\.li le commet, m à
celui en faveur duquel on le commet.
Que faut-il donc, d'après ces deux derni~res Loix,
pour être recu Maître en(uite d'un apprennffage? Car
tout à l'heur~ nous demanderons au fieur Levans &amp; à
[es proteaeurs, qui {e parent aujourd'hui du nom de
la Communauté, à que! titre il veut être reçu Maître;
fi c'efl: comme ayant tait {on apprentiffage, ou fi c'efl:
comme ayant fait {es cours d'étude? Toujours efi - j.l
vrai que s'il veut être reçu en force du contrat d'apprentiffage, il faut;
1°. Qu'il ait un brevet d'apprentiffage:
,
2°. Que ce brevet aye été enrégifiré dans la quinzaine
de fa dare:
3°· Que l'enrégifiremenc foit figné par le Lieutemin~
&amp; par le Greffier:

r;'

\

1

•

•

9

. 4°· Que cet apprentiffage ait duré pendant deux années (ans interruption:
) 0. Qu'après l'apprentiffage, il ait au moins {ervi pendant trois années;
6°. Qu'il ep rapporte des certificats;
Enfin que les mêmes certificats foient légaJ.i{és &amp;
vi{és, ,tant dans le .regifire, que dans les lettres de
maÎtri(e.
Et fi tour cela l1'~fi pqint o1;&gt;[ervé, la Communauté
a beau favorifer le .lieur Levans, il ne dépend pas d'elle
de le (ecevoir.
,

••

• 1

•
t
III

,

D'autre part, l'appnmtiffage n'efi pas le {eul moyen
qui puiJfe conduire à ,la maîtri{e; ou fi par le paffé,
l'on (e di{pen(oit de l'ob{ervql1ce rigoureufe des Statuts
de 17-3 0 &amp; des Lettres-patentes de 17)0, depuis la
Déclaration de 1772, il n'a plus été permis de s'en
difpenfer, &amp; toute preuve que l'Oh a acquis· depuis, a
dû être à la forme de la Loi; c'efl: , ce qu'il efi tems
de prouver,
.
La Déclara(ion . du 12 Ayril 1772.ft pour objet de
renollveller la djfpofition ', des Statuts de 1730 &amp; de
1 -7 ') 0; de ne plus affervir à l'apprent~ffage, qui efl:
plutôt du reffort des arts méchaniques, la faculté d'afpirer à la maîtrife ; elle a voulu que l'on pût y fuppléer par les conno.iffances que ,l'oo auroit acquis dans
les écoles. Mais en fuppléant 5linG par les études à l'apprentiilage , elle n'en a exigé que plus rigour~l1{eg1ent
les preuves du {ervice. Com1Ile on {e .. deHine toujours
à la Chirurgie, tout à la fois JPéculative &amp; pratique,
il faut toujours que l'Afpirant {oit (péculatel!lr &amp; praticien. Et il doit touj9urs rapporter la preuve légale de
fes études, relativement à la Chirurgie fpéculative, &amp;
de {on {ervice relativement à la Chirurgie pratique . .
Quant à {es études, l'art. l " exige qu'il aye fait {es
" cours dans quelqu'une des villes où il y a des cours
JO d'études établis. "
Voilà pour la {péculation.
Voici maintenant pour la pratique:" en outre, qu'il
" aye exercé avec application &amp; affiduité pendant trois

C .

•

�10

nées chet des Maîtres en Chirurgie, dans tes Hô--

"" piraux
an
.
d
'
des villes f:o?ueres,
ans. esl
armees,
ou au-

" moins dans les Hopitaux de Pans.
Cela ne fuffit même pas. Il faut encore rapporter
la preuve de l'étude, &amp; du f~rvic~ en. la forme que
voici : " defquelles etudes &amp; fervlce Ils rapporteront
" des certificats duement légalifés, à peille d~ nul-

" lité.

•

•

•

,

Ce n'dl pas tout encore: le Légiflateur a prevu ~ue
rien ne feroit plus facile que de rapporter un certlfi.
cat de fervice &amp; que la légalifation de la part du Juge
local n'étant ~u'une attefiation de. la vérité de l~ fign~­
ture du certificateur, le Juge ferolt encore force de legalifer, &amp; qu'au moyen de ce" O? ,!)ourroit ~voir, un
certificat de fervice duement legahfe, fans aVOlr neanmoins fait aucun fervice •
"
POUl' prévenir cette fraude, l'art. 2.. port,e: V ~u­
" Ions que les éleves foient tenu~ de faIre dec1aratIOn
" de leur entrée chez les Maîtres ou dans les Hôpi" taux ,_ au Greffe de norre pr:emier Chirurgien, &amp; ce
" dans la quinzaine du jour de leur en~rée.
cê n'efi {&gt;as même tout: la Loi a encore prévu
qu'un Garcon Chirurgien intriguant ou audacieux pourroit:
aller appo'frer au Greffe du Pllemier Chirurgien fa dé·
· daration d'entrée chez un Maître, fans que le Maître
· en fût peut-être infiruit, &amp; qu~il parvînt ainfi à fe ménager la preuve légale d'un fervice qu'il n'auroit ~as fair;
· &amp; c'eft peur prévenir cette même fraude, que l'arr. 2" exige que le Greffier- ne reçoive la d~claration de
" l'enüée pour le fervice que fur le cer~'lficat du M~î­
. " tre. " De maniera ' que le Maitre commence à fe her
. vis..,à-vis la Communauté, en lui attefiant qu'un nel aft
entré chez- lui- pOUl' y 'faire Ihn cfervice-.
Enfin, fuivant le ni'ême artic-le, " la déclaration doit
7' êt~e enrég~firée fur ua regifi-r~ particulier tenu à cet
" effet-," lequel regiJhe fe trouvant afIèrvi à l'ordre
4es dates-, il eG impoffible qu~on puifIè' fuppléer après..
coup 'Une dédal1ation qui n'auroic pas- ét6 fait~.
Admirons la f~geH'e de ces Réglements ; tout y prouve
l'impOJ;tanc~ des-teaétions du Chir.urgien. Tout y pJ::ouve

JI

jufqu'.à quel point le Légiflateur efi pénétré, &amp; des
fra~des que l:on a.voit pratiquées jufqu'alors pour parv.elllr à la ~eceptlOn, &amp; des précautions qu'il prend
pour les, ext1rp~r J afin que les reifources que l'on préfente à· 1 huma111te comme capables de calmer ou de
prévenir la multiplicité des maux qui l'affligent, ne foyent pas un moyen de les aggraver, &amp; que l'homme
enfin ne trouve pas les fouffrances &amp; la mort dans
des tale,:ts équivoques defiinés à foulager ou à prolonger fes Jours.
E.nfin l~ Léogiflate;:ur n.e ~e conr~nte pas d-e ces préf:aUClQns [a~utllI1'eS pour Jufilfier legalement des études
&amp;. de l'entl1ée aU! ferv.ice; elle s'étend fur les certificats
de fervice eux-mêmes.
Nous avons déJa vu que l'a,rt. 1 exige qu'ils foient
,dllem€nt légalifés, à p'eine da nuVlité. L'art. 3 pone:
,~ que ces mêmes certificats de fervice une fois ex" pédiés, feront repréfentts au Lieutenant &amp; au GreE" fier du premier Chirurgien de la ville dans laquelle
", le fer~ice aura été fait; qu'ils les feront enrégifire-r ~
,~ &amp; qU'lIs feront mention , fur icelui de la déclaration
" préalablemeno faite de l'entrée pour It! (ervice &amp;
' c.
, ,
,
'
1
" que 1e tems porte par es eertlncats a ete exaétement
" rempli.
- Après avoir établi la fopme des certificats de fervice, le Légiflateur en revient aux certificats de cours.
Il avoit déja ordonné à l'art. l, que ces certificats de
cours ou d'étude feroient duement légalifés, peine de
nulliti; il Y revient ~ l'article 5, &amp; il ordonne que
ces certificats de cours oU&lt; d'etude " feront vifés par
,. le Lieutenant &amp; Prévôt des Colleges, &amp; duement
" légalifés par les Juges des lieux.
Enfin le dernier article de cette Déclaration" or~
" donne l'exécution de ces Lettres-patentes, nonobf" tant! tous' Statuts &amp; Rég,1emerrrs, auxquels nous avons
" dé/logé, &amp; veut au furp'lus que les ScatutlS de 173 0
.u &amp; la Déclaration de 17) 0 foient · exécutées en tout"
,.. ce .qui n'eH point contraire à la 'préfenre Déc1a" ratIon.
L'avantage ré!W.tan"Ç de c~s Lettres-patentes pour les

,
•

III

a

•
1

�'·a~

12-

"(' "
t pour les Communautés de Chirurgiens, pour
'~ pli an ,
&amp;
1'1
' .

.
de la Chirurgie elle-même,
pour 1umamte,
l,,.Interet
. r. [;
d'
ne peuvent être méconnus. En dupen ant, un ,appren_
tilfage, qui eIl: plutôt, d.u reffore de la , mechamque'que
de la Chirurgie, le Legdlateur y fupplee par des cOl~rs
d'étude 'tOujours plus utiles que de limples apprenuffJges.
Afpirant y gagne, parce qu:il acquiert dans les
écoles des connoiffan'ces que fon Inlifiance chez des
Chirurgiens ne lui eût peut-être jamais procuré. La
Chirurgie y gagne encore, p~rce qu'elle ,forme ~~r ce
moyen des éleves qui faifant amli leur capital de l etude
de leur part!e, n~ peuvent, que l'~~norer &amp; lui redon:
ner fon ancien luihe; &amp; 1 hllmanue ne peut que pro
bter de ces connoiffances, fur-tout quand elles feront
foutenues de la pratique.
\
Mais en fe relâchant du cÔté de l'tlPprentilfage, &amp;
en redonnant ainli à la Chirurgie le degré de lufire
qu'elle auroit dû conferv.er, le Légiilateur ne fe montre
que plus fcrup~leux fur ,la pratique; ~ voilà P?urquoi
en difant aux eleves : frequentez les ecoles, &amp; Je vbus
difpenfe de l'apprentiffage, elle leur enjoint en même
tems de pratiquer, &amp; elle fe montre encore plus févere
fur la pratique, :que les Statuts de 1730 &amp; les Lettres-patentes de 17') o.
Quiconque veut donc être Chirurgien fur des preuves de capacité qu'il n'a acquis que depuis 1772, que
doit-il faire ?
1°' Certifier de fon apprentiffage par brevet duement
enrégifiré, ou de fes études par des certificats dllement légalifés, cl peine de nullité.
2°. Certifier de fa pratique par la déclaration de fon
entrée chez un Maître.
. 3°· Par le certificat du Maître chez lequel il eft en.
tré joint à cette déclaration.
. 4°· Par l'enrégifitement de cette déclaration au
Greffe du premier Chirurgien dans la quinzaine du jour
de l'entrée.
S0. Par l'enrégiftrement de cette déclaration dans
le regiftre deftiné à cet effet.
6°. Par le vifa du Lieutenant &amp; du Greffier du p~e­
mler
A

:ô

1

I3

mier Chirurgien de la ville où le {ervice aura été fair,
{ur le certificat de fervice.
7°. Par l'attefiation que la déclaration d'entrée &amp;
de fervice avait été enrégifirée.
Enfin, par l'attefiation de la part du Lieutenant &amp;
du Greffier qui ont été témoins du ferv ice, que ;e
tems porté par le certificat a été exaétement rempli.
Si l'on ne rapporte pas cette preuve, il ne peut
point y avoir de réception: l'art. l &amp; l'art. 3 'prononcent également la peine de nullité; &amp; l'art. 6 renvoyant aux Le~:.r~s-patentes ~e l 7 ~? ' pr?~n.once par cela
même la nuLllte des réceptzons, 1 Lnterdldzon contre les
Officiers des Communautés, la privation de la Maîtrift, autre plus grande punition, s'il y éc/zoit, &amp; même
la peine de faux.
Telles font les deux manieres à la faveur defque1!es
l'on peut, depuis les Lettres-patentes de 1772, être
reçu à la MaÎtrife des Chirurgi~n~.
Ou il faut préfenter le brevet d'appr'entiffage duement enrégiftré &amp; foufcrit par le Lieutenant &amp; par
le Greffier, ( &amp;, fait dit en paffant, les enfants de
Maître n'en font pas difpenfés, nous le prouverons en
tems &amp; lieu; &amp; nous ne pouvons qu'être étonnés qu'aucune .Communauté de Chirurgien ore en réclamer le
privilege; ravaler ainli fon état &amp; le dégrader en s'affimilal1t aux arts &amp; métiers), ou il faut fe préfenter
avec des certificats de cours due ment légalifés. Mais,
fuod notandum, terque notandum, d:lns tous les cas,
il faut avoir fait un fervice de trois années &amp; en juftifier, ainli que l'exige la Déclaration de I772; &amp; le
fieur Leval1s n'a pas feulement produit le moindre
petit certificat de fervice, légallfé ou non; nous verrons s'il eft poffible d'y fuppléer, &amp; d'y fuppléer par
fes courfes vagabondes fur mer &amp; dans le nouveau
monde.
Maintenant que nous connoiffons comment &amp; à quel
titre le citoyen peut fe flatter d'afpirer avec fuccès à
la Maîni[ë de Chirurgien, ou d'être admis aux examens qui doivent certifier de fa capacité, &amp; qu'il a

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" extrait-bapttfl:ere, fes certificats de vie &amp; mœu rs ,
l

f:.tit un bon ufàge de {on rems d'étude &amp; de {crvice .
voyons le fait. 11 eH d'autant plus nécefi~ire ~e l~
connoîrre, que la Cour ne verra pas f..1ns etonnement
que le fieur Levans, qui dal:s .le principe v?uloit être
recu Maître, comme ayant faIt un apprenttŒage cize,
fo~ pere, &amp; rapportant des certificats de fervice des
Chirurgiens des principales villes du Royaume, n'en aie
aucun &amp; d'aucune efpece. Le crédit de fon pere '&amp;
fes attenances l'avoient autorifé à cette petite fuppo_
fition; on l'abandonne aU10urd'hui, ni plus ni moins
que s'il n'en avoit jamais été quefl:ion: &amp; ces certi_
ficats de fervice fi éclatant, fe réduifent aujourd'hui
. en fumée, mais en fumée qui doit être bien agréable
pour lui, puifque c'efl: la fumée dç l'encens qu'il [e
prodigue à lui-même, ou qu'il fe fait prodiguer par
{es alentours; voyons les pieces. Plus on affeéte de
les dénaturer &amp; de vaguer dans l'hifl:oire du fieur Tunas
&amp; autres rapfodies femblables, &amp; mieux nous devons
nous attacher à ramener &amp; à fixer, s'il efl: poffible,
un Adverfaire qui, s'il ne craignoit pas le combat,
{eroit plus exaét fur les pieces.

FA 1 T.

,

Le 14 Oétobre l778, le fieur Levans pré{ente fa
Requête, ainfi qu'il efl: d'ufage , au Lieutenant du premier Chirurgien de la ville de GraŒe, à l'effet d'être
reçu Maître. Voyons ce qu'il expofe. II n'eH pas {ans
regret {ur ce~ expofé, parce que de fait il pourra lui
coûte.r cher: c'efl: lui qui parle; il faut donc fuppofer
qu'il a dit vrai, &amp; qu'il veut être reçu d'après les titres
qu'il a invoqué.
Il expofe" qu'il a fait fonapprerztij[àge cher [on pert,
" Maitre en Çhirurgie de cette Ville.
" Qu'il a enfuite travaillé cher différents Maîtres dans
" plujieurs principales vilüs .du Royaume, AINSI QU'IL
"

CONSTE DES CERZ'IFIJ;4TS

" &amp; CEUX DU SERVICE QU'IL A FAIT.
D'après cette Requête, on permet au fieur Levans
fils- de faire fes vilites.
Les vifites &amp; le cérémonial ordinaire une fois faits ,
le Corps s'aŒemble; on voit fa Requête; on croit que
tout efi en regle; on ne fe perfllade pas qu' un homme
qui dit, j'ai joint mes certificats de fervice, n'en ait
point, &amp; en conféquence le lieur Levans efl: admis à
l'atte d'immatricule, &amp; renvoyé à un mois pour [llbir
l'examen.
Le 16 Novemhre, on procede à cet examen: le
fieur Levans efl: admi.s, &amp; renvoyé à deux mois pour
.filbit l'examen fur l'ofléologie.
Le 20 Janvier, il tàut procéder à l'examen fur l'oftéologie. L'aŒemblée formée, le fieur Lambert le jeune,
qui dalls l'intervalle avoit découvert que les certificats
de fervice dont pari oit le fieur Levans étoient {uppofés, fait une requilition portant que le fieur Levans
exhiberait fes pieces , pour voir s'il efl: en regle &amp; en
état d'être admis à la réception. Il efl: vrai gue le fieur
Lambert fait un long étalage des prérogatives de la
Chirurgie, &amp; des differenres Loix qui difpofent fur la
réception: mais il finit enfin " par demander l'exhi-

QU'Il- EN .4 RAPPORTÉS.

" Et comme il deiire ,:le fe faire recevoir Maître ,il
" demande d'être admis à {es examens. Et pour que
" la- préfence ait fon effet, il dit y avoir attacILé [on

•

" bition de l'apprentiJ!àge &amp; des certificats de fèrvice ;
" déclarant qu'à défaut, il eH formellement oppofant
" à la réception.
Le fieur Lambert, quoique jeune, n'en étoit pas
moins Juge de la réception que tout autre Membre de
la Communauté; il avoit par con[équent le droie de
vérifier les pieces de 1'Afpiranr, ainfi q.ue tout autre.
Mais la partie étoit faite; il étoit décidé qu'on recevroit le fieur Levans fans pieces. Et en conf~quence
on déboute le fieur L.ambert de fon oppofiti@n, &amp; il
~fl délibéré qu'on paŒera outre i d'autant mieux que ,.
fuivant une lehre de M. de la Martiniere, -le fils de
Maître doit être difpenfé de tout Brevet d'apprenrifJ'age.
A la bonne heure; c'étoit une raifon bonne ou mauvaire. Mais pourquoi refufer au fleur Lambert la fatif-

• 1

•

,

,

•
•

,
•

•
1

•

�16

El&amp;ion de voir ces certificats d~ fert'ice dont la Requête
du fieur Levans faifoit un étalage fi pompeux, &amp; qu'il
difoit avoir attaché à fa Requête, &amp; CEUX DE SERVICE
Y attachés? Ce refus. tient du defpotifme. Si je fuis
JLlge comme vous; fi Je fiege au même Tribunal que
vous; fi je dois comme vous juger les preuves de l'Af_
pifant, de quel droit me privez-vous de les voir, quand
je le requiers? Mais ordonner l'exhibition des pieces
prétendues jointes a la Requête, ou permettre que le
fieur Lambert les vérifiât, c'étoit lui donner les mOyens
de jufiifier que le fieur Levans aVùit expofé faux dans
fa Requête; qu'il n'avoit aucun certificat de fervice;
qu'il n'érait par conféquent pas vrai qu'il eût [rvi dans
les principales villes du Royaume. Et tout can:tidat qui
s'annonce vis à - vis de fon Corps pJr un men[ol1f)"e
aufIi pU::lt1t, n'eH pas fc'lit pour y être admis.
0
Et de fait, les deux Mémoires que nous répondons
quoique non moins defiinés à faire l'éloge du fieur Le~
vans, qu'à défendre [a cau[e, ont grande attention de
ne pas parler de ces certificats dt: fervice joints la Re9uête . On voit même par l'hifioire de la vie du fit ur
LevJl1s, qu'il n'a fervi que fur un Vai/feau marchand &amp;
au nouveau monqe. Et cela ne répond certainement
pas à l'idée du [ervice dans les principales villes du
Royaume.
Ce refus, qu'il fera toujours difficile d'excufer, engage le fieur Lambert à former oppofition à la l'éception du fieur Levans, fondée principalement " fur ce
" qu'indépendamment du Brevet d'appremi/flge, il ne
" [e trouve muni d'aucune piece a6folumenl nécejJàire pour
" être admis
la réception; déclarant qu'il efi oppo" [ant, &amp; qu'au préjudice de fOll oppofition, on ne
" fçauroit pairer outre.
Point de réponfe, &amp; l'on va fan train. Delà, Requête du fieur ~ambert du 27 Janvier 1779 au - Tribunal de la PolIce, " aux fins de voir dire droit fur
" fan oppofition, &amp; qu'inhibitions &amp; défenfes feront
" faite.s de pa/fer Outre à la réception du fieur Levans,
" Jufqu'à ce qu'il ait fatisfaic à la requificion du SupT

a

a

.
,

. ...

..

.

" pli~nt,

...
17

" pliant,
c'efi-à-dirè
.

a l'exhibition des certificats de fer-

" Vice.

La Requête fut dirigée contre le fieur Jaume, Lieu"
tenant, comme ayant les aéhons du Corps, &amp; comme
étant le feul qui ait Jurifdiél:ion fur la Communauté,
&amp; droit de la convoquer. Elle fut intimée le 29 Janvier, &amp; elle n'empêcha pas que le premier Février,
le Corps, au préjudice de la Requête préfentée, ne
s'alTemblit encore pour procéder à l'aél:e d'anatomie. Ce
qui fe pa/fa ce jour-là, eH à jamais mémorable. Nous
ne parlons p!lS d'une a/femblée tenue le 23 Janvier,
lors de laquelle le fieur Lambert prorefia contre tout
ce qui pourrait être fait jufqu':t ce qu'on ellt fait droit
à [on oppofition. La fcene du premier Février efi trop
intérefEnre j pour ne pas s'en occuper. LèS parties ne
font pas, à beaucoup près, d'accord fur les faits. Les
partifans du fieur Levans prétendent qu'il répondit à
dùoncerter [es Adverfaires, comme un Ange, jufJu'à
mériter des claquemens. Et d'autre part, on prétend au
contraire qu'il refie court de roures les manieres. Que
quand on lui demande ce que c'eft qu'anatomie, ii répond, je n'en fçais rien.
Comment fe divife l'anatomie? Je n'en fcais
rien.
,
Qu'efi-ce qu'un ongle? Je n'en fçais rien.
Qu'eft-ce
qu'un cheveu? Vous en avez plus manié
.
que mal.
Delà ce propos bien mérité : vous êtes un fat; VOU9
êtes une bête; allez-vous en à l'école. Le fie ur Levans
pere fe mêle de la partie : il n'y a ici de fat que vous.
Ce mot &amp; tant d'autres refpeél:ifs échauffent les efprirs :
on fe calme néanmoins; on écrit la Délibération: l'un
attefie que le fieur Levans a parfaitement bien répondu; l'autre, qu'il faut le renvoyer à l'école, &amp; un
troifieme, qu'on ne peut pa/fer outre au préjudice de
l'oppofition dont la Jurifdiél:ion de la Police efi nantie;
&amp; après avoir porté fan dire, chacun fe retire.
Il y a même quelque chofe de très-fingulier; c'efi
que le fieur Levans pere, que nous allons bientôt voir
figurer dans une Délibération clandefiine, &amp; prife après
coup, comme ayant été finguliérement outragé, figne

E

/

• 1

•
,

•

�.~

18
la. Délibération avec cette note : " Délàp~rouvant' les
quatre dires ci-deffus, comme ne refplrant que la
" mauvaife humeur, " &amp; n'ofe pas feulement fup_
;ofer ni
, qu'il ait été injurié, ni même qu'on lui ait
manque.
Le croiroit-on? l'affemblée rompue , on imagine de
pouvoir rédimer la requifiti~n du fieur .Lambert le
jeune, en exhibition de.s ~er.tlficats de fervlc,e, par une
Délibération prife en dtfclphne. Et en confequence on
dreffe dans le filence du cabinet, &amp; avec tous les fecours que l'on pouvoit fe promettre des gens de l'an,
une Délibération dans laquelle on fuppofe que le fieur
Rouquier entr'~utres s'eH po~té à des g~offiéret.és, .à.
des voies de faIt; gue quand Il a vu que J on allolt verbalifer contre lui, il s'eH jetté {ur la feuille volante fervane de regi11:re; que l'on a été obligé de repouffer la
fo.rce par la force; que les fieurs ROlybaud &amp; Lambert
ont applaudi à ces excès; que le fieur Tunas a no~
feulement refufé d'écrire, mais qu'il a encore refufe
d'exhiber le regiare. Et d'après ce tas de fllppofitiol1S
groffieres, invraifemblabl.es &amp; démenties, ta~t ,par la
Délibération du même Jour, que par les dlfferentes
figllarures qui y font appofées, on prononce un pe.tic
jugement de corre8:ion, " qui exclut le fieur RouqUJer
" des alfemblées du Corps pendant dix années ' tant
" feulement, &amp; qu'à la premiere affemblée, il fera en" joint aux fieurs Lambert &amp; Raybaud d'être plus cir" confpeéts à l'avenir. " Et quant au fie ur Tunas,
quoiqu'on le repré{ente aujourd'hui comme. ~a chevil1~
ouvriere de tout ce procès, &amp; qu'en fa quahte de Gteffier du Corps, il fût plus repréhenfible que , tout autre,
on n'ofe cependant pas aller ju[qu'à lui.
Cette prétendue Délibération prife, &amp; prife fur une
feuille volante, on n'a garde de la mettre à exécution;
on la préfeme d'une main, à l'effet de dire: départezvous de l'oppofition; n'infiHez plus tant fur l'exhibition des certificats de fervice ; ayez une foi aveugle
fur ce qu'ils ont été joints à la Requête, &amp; qu'ils font
en reg le , &amp; le Jugement de djfcipline fera fupprimé;
nous ne l'avons porté fur une feuille volante que dans
,

I9

cet objet. ~LlfIi c'efr dans cet objet qu'on n'a garde de
le faire fignifier.
De fait, le 4 Février on tient une nouvelle affemblée pour l'a8:e d'opération. Quatre jours pour intimer
la Délibération du premier étaient fuffifans dans tout
pays, &amp; fur-tout à Grafiè; mais l'intimer, c'étoit lui
donner de la conGfiance , de la publicité , &amp; il n'y
avoit dès -lors plus moyen de refufer l'exhibition des
certificats de fervice; &amp; en conféquence on joue,
comme on dit communément, au plus fin, &amp; on 1aiffe
le Jugement de difcipline à l'écart.
Le fieur Rouquier qui en avoit été in11:ruit indirectement, furpris qu'il y elÎt une affemblée le 4 Février,
fans qu'on l'eût convoqué, s'y rend avec un HuifIier)
accompagné de deux témoins, à l'effet de con11:ater
ce qui s'y pafferoit, &amp; prévenir un nouveau verbal,
peut-être encore plus fufpe8: que le premier.
A fon afpe&amp;, une partie des Maîtres fe fouleve en
':furieux, &amp; s'élance fur lui pour le repouffer, fur le fondement qu'y ayant une Délibération qui l'excluoit des
affemblées pendant dix années, il ne devait pas y paraître. Le fieur Rouquier témoigne qu'il
fort furpris
qu'il y aie une Délibération contre lui, qu'on ne la
lui aie 'pas fait fignifier, &amp; mieux encore qu'en force
d'une Délibération occulte, clandefiine, qu'on garde
en poche pendant quatre jours, &amp; que l'on a la liberté
de fupprimer ou de faire paroître, on veuille l'exclure;
qu'on avoit d'aucant plus de torr de ne vouloir pdS
l'admettre, que fi la Délibération lui avoit été fignifiée, l'appel qu'il en auroit déclaré ayant, comme de
, aifon, un effet fufpenfif, il auroit encore pu affifrer
à des a&amp;es dont on avoit grand intérêt de l'exclure.
Cependant pour ne pas fournir un nouvel aliment à la
vengeance de fon Corps, &amp; ne pas lui donner le prétexte de charger encore quelque verbal d'un fait de rébellion, il demande aB:e à l'HuifIier de tout ce qui s'e{t
paffé,. fe retire, &amp; la porte de l'affemblée fe ferme.
A peine le fieur Rouquier eH retiré, que le Prévôt
préfuppofant que l'apparition du fieur Rouquier avoit
occafioné un trouble, requiert le - renvoi de l'a&amp;e de

•
•

•

,

ea

•

. .

�21
~o

&amp;

q le le Corps fe pourvoie à l'effet d'em..:;

l'Afplrant,
pêcher
que le

Rouquier ne 'vienne plus troubler les

.

{j~ur
1

aj{em61ées.
. venoit de fe palfer, fournit occafion au
Tout ce qUi
'ft
fi:
lieur Tunas de porter un d~re fur le regmre ~ con a:"te' des faits relatifs au {jeur RouqUler, &amp; II
tant l a ven
,
cl' 'Gf ' f t
r
1
Ce
qu'il
y
a
de
bien
eCI l', C eu
né fiut pJS Ie leu.
'd
&amp;
'
du
fieur
Tunas
ne
fut
pomt
contre
lt,
nue 1e d 1re
'r.
1 d'
,
, fl.
d'au)'
ourd'hui
(lU' on reprelente a
nue ce n en que
J.
d 'e- ,
d u {jleur T unas comme un attencat
aux
,daratIon
,
C'
1 rOlts
A
meme
E t l'on n'ore cependant pas raire e M
G
duorps.
reproc h e au fileur Raybaud &amp; à tous les
, 1autres em-'
h
'[uivant leur intérêt, ont ega ement porte
resd~ qu:., le regifi:re. N'y avoit-ilrdonc
que le fieur
un 1re 1 u r ,
.'
)
lentIment ,
T una S q.ui ne pouvoit pas dIre [on
'd
le
Les chofes s'envenimant toujours a~antage,'
s
r.
R
Tunas Raybaud &amp; Rouquler pre[entel1eurs
ey "
F"
d"
,
\ l Police une Requête le 5 evner
III terlent a a
" h'b' ,
&amp;
'
&amp;
d'adhe'
rance
"aux
fins
qu
III
litIOns
ventlOn
.,. ,
fi(
" défenfes [eroient faites au fieur Jau;ne ~e pa ~,r
outre à la réception du fieur Levans , )ufqu a ce qu Il
"
At ratisfait à la requifition du fieur Lambert; "
"eu lé
h'b' fi B
c'efr-à-dire que le fieur Tunas eut ex. 1 e on reve,l
d'apprentiJ!àge duement enregifiré , &amp; [ur-tout fes certlficat:: de fetvice.
" . ,
La Requête fut intimée le 5 Fevner; malS elle n empêcha pas que le 6, on n'admît le, fieur, Leva?? ~ux
:18:es d'opération. On ob[erve en vam ,qu au preJudlc~
de tolites les oppofitio~~ ~ont la \?ltce [~, trouvo~t
~nveHie
qu'au prejudice de 1ll1capaclte malllcl
eJa l
,
,
'd'
'fiA
feHée de l'Afpirant, Il etOlt m ;ce,nt qu on ut en
avant. Le parti du fieur Levans etOlt trop fort ~our
entendre rai[on. Le fieur Levans efi adm,ls una~lme~
ent parce que tous les oppofans aVOJent decla.re
m
,
,
\ C'
&amp;
'1
qu,'il n'avoit plus d'aB:es pro~atolres a raIre,
qu ~ s
pour[uivroient [ur leur oppoGtIOn.
C'étoit faire beau jeu au fieur Levans &amp; à fes
partifans. Auffi ne manquerent-ils pas d'en profiter.
Le 8 Mars nouvelle alfemblée. Et dans cette affemblée on 'voit re[peébvement reproduire les ,mê~es
,
operatlOl1S
A

l'

l

'

-

1

opérations &amp; le même fyilême, c'eIl:-d-dire, nouvelle
oppoGtion de la part des oppofants, &amp; nouvelle approbation de la part de la clique.
Le peu d'égard qu'on avoit pour l'oppoGtion, fit enfin ouvrir les yeux aux oppolants. Par Requête du
3 Mars ils firent affigner la Communauté en commune exécution du Jugement qui interviendroit contre
le lieur hume, &amp; en caffation de tous les aétes
faits par le Geur Levans au préjudice de l'oppofition.
Ils firent ("ncore plus : par Requête incidente du 15
Mars, ils demanderent la caffiltion de cette fameufe
Délibération du premier Février, comme nulle, cabalée &amp; injufie. Enfin le procès fe pour[uivant en
cet état, le fieur Levans voulut y figurer per[onnellement; en con[équence il intervint dans la Caufe,
aux fins de requéri~ de [on chef, que fans s'arrêter à
l'oppofition , non plus qu'aux Requêtes des ueurs Tunas,
Rouquier &amp; Conforts , auxquelles ils feroient déclarés
non recevables, &amp; dont à tout événement ils feroient
déboutés, &amp; qu'au moyen de ce, il feroit procédé
aux aél:es qu'il doit faire encore, &amp; les fieurs Tunas,
,Rouquier, Lambert &amp;c. condamnés à fes dommages
&amp; intérêts.
Nous devons remarquer ici que dans cette Requête, le fieur Levans rappellant €elle qu'il avoit pré..;
fenté au premier' Chirurgien, le 14 OB:obre 177 8 ,
di[oit y avoir expo[é " qu'il avoit fait fon appren" tiŒ1ge chez fon pere; qu'il avoit enfuite travaillé
" clze{ différents Martres dans plufieurs Villes princi" pales du Royaume, airifi qu'il confie des certificats
" qu'il en a rapporté." Et tout ce qui efl: relatif au
travail fait chei différents Maîtres &amp; aux (:ertificats,
fe trouve biffé dans la Requête, mais de maniere
qu'on peut encore le lire. Après avoir drelfé la Refluête, on conclut qu"il n'~toit pas prudent . de tou..;
cher cette corde, &amp; fort [agement on la fupprime.
Et on avoit rai[ori dé la fupprimer, dès que la [uppreffion en étoit faite avant J'expédition de la copie.
Mais le mot n'en étoit pas moins lâché. Nous verrQns
ée qu'il fallt en conc1ure~

F,

•

,

•

, t

,
•

,

�éf~'o
,

,

22

C 'efl: en l'état de coutes &lt;;es procédures , que les
Lieutenants-Généraux de Police, dont le Tribunal
avoit écé renforcé &amp; d'Auditeurs, &amp; d' ~ffeffeurs, &amp;
de Con[eils, rend Sentence l~ 19 Juillet qernier, par
laquelle:
.
1°. Le fieur Jaume Lieutenant, contre lequel on
avoit dirigé l'aaion, efi relaxé d'infiance avec dépenS :
2°. Ayant tel égard que de raifon à la Requête
des fieurs Lambert &amp; Tunas du 9 Mars, on caife les
aétes faits par le fieur Levans à la date des 6 &amp;
8 Mars &amp; on ordonne que les droits par lui payés
à rairon 'defdits aétes lui feront refiitués; dépens compenfés.
3°. La fameufe Délibération en correaion du premier
Février efi calfée avec dépens.
4 0 • Ayant égard quant à ce à la Requête du fieur
Levans , on le foumet à réitérer les aaes des 6 F évrier &amp; 8 Mars dont la calfation avoit été déja prononcée, &amp; à continuer ceux qu'il deyoit faire encore,
dépens compenfés.
_
Enfin, faifant droit à la requiGtion du Procureur du
Roi, défenfes [ont faites ~ la CommuI!a1!~é de prendre
aucune ùélipération ' femblable à celle ' du premier Février, &amp; hors du, R~~ifire, rü de l~s mettre à exé~
cution [ans avoir pré~la.blement deman.dé &amp; obtenu
l'homologation, fous les peines de droit. Et l'exécucution de la Sentence dl: ' ordonnée nonobfiapt &amp; [ans
préjudice de l'appel, en donnant bonne &amp; fuffifante
.
cautIOn.
Ce Jugement 'j que l'on peut plutôt reg.ar&lt;!et:- comme
une Tranfaaion que comme une 'decifion judiciaire ,
n'a malheureufement contenté perfonne. J..e~ fleurs
Lambert &amp; Tunas y .eulfent volo.qçi~rs acqqiefcé, 'ft
en eût vouh.l les laiffer tr~nquilles. Mais fur l'aipel
qui a été refp,eaiveqtent déclaré par la çowmunal,!t"
&amp; par le fieur Leval!s, les fieurs Tun~, Lambert
&amp;; Conforts ont également appellé in q,ua..ntùm contrJ.
Le fieur Levans' prétend que non feulement il faIr
loit débouter les Oppofants de leür oppoûtion en- eÎl~

1
.
fi 2 3
fi.
, ·1
.
cier, mais encore con rmer toUS es au:es qu 1 aVolt
faits ju[qu.'alors, &amp; condamner les oppo[ants aux dommages &amp; intérêts par lui foufferts &amp; à foufftir ; &amp;
c'eH encore l'objet de [es conclufions.
La Communauté porte [es prétentions beaucoul1
plus loin. A l'en croire, Il ne faut pas fe ulement débouter les oppprants de toutes leurs R equêtes ', tant
par fin de non-recevoir qu'autrement , m ais il faut
encore confirmer la Délibération portant correétion du
' premier Févrif&gt;r, &amp; l'autorifer probablement à prendre
de nouvellt s délibérations [ur feuille volante, ou à
fa ire exécuter pareille délibération [ans en avoir préalablement requis Phomûlogation.
Enfin les oppo[ants renouvellent . leur ancien grief
tta~aevant la Cour, &amp; demandent que la Délibération
' du ~ premier Février fera "Carrée, &amp; q\J'al1 bénéfice de
leur oppofition, la Délibération du 20 Janvier &amp; tout
ce qui l'a [uivie fera déclarée nulle &amp; &lt;:omrne telle
. t affée , &amp; au moyen de ce, otdoDné que juCqu'à ce
qùe le fieur Levans ait exhibé [es certificats de fervice
à la forme de droit, inhibitions &amp; défen.tes feront
-faites à la Communauté de paffer outre à aucun aéte,
à peine d'amende: &amp; d'en être informé.
Ces différentes qualités ne préfentellt prdpr'ement
qu.e deux quefrions à décider. L'une, &amp; tlGUS la rrai-'
. cerons la derniere, regarde la défibération correctionnelle.
L'autre, l'oppofition du fieur Lambert déclarée Je
20 Janvier, à laquelle les fleurs Rey, Tunas &amp; Conforts ont adhéré; d'abord dirigée comte le fieur Jaume,
&amp; dont' on demanda enfuite la commune eJléclltion
coticre le Corps.
S'il ['Illt faire droit à Poppofition des fieurs Lambert
\~ C~)llforts , ainfi que nous nou~ flattons de le. prouver ,
-Il fa:ut par cela feul réf&amp;rmer la SeDt~nce qui ne Gaffe
que deUJr aaes. Débouter le fieur Levans de [en Îrt~erveiltion &amp; de ' feS' dommages &amp; intérêtS-, &amp; . dé.
bouter également la Communauté' de fon appel, c' efl
donc uniquement au mérite de- l'tJppofi.tion qulil laut
llous arrêter.

1

Q
/
/

,

�2.4

Pour f'favoir fi c~tre oppo~tion,. à laquelle les
lu es de police aurOlent du faIre droIt, efi ou ~'efl:
g condée il ne faut pas vaguer dans des quefbo ns
pas I l '
à
1
. ,
,.
étrangeres, s'épuifer
pr~uver. a capacIte ou llOca_
pa ciré du fieur Levans, 01 molOs enc&lt;?re nous faire
des hifioires à perre de vue fur la rancune du fie Ur
Tunas, &amp; fur le talent qu'il a eu de fomenter tOUte
cetre divifion. Toutes ces fortes de re1fource &amp; tous
r.
ces contes en l'air ne Iont
propres qu" a d'enaturer le
procès : &amp; c'eft au procès que nous devons nous
fixer, puifque c'efi le procès que la Cour doit
.
Juger.
Or , en quoi confifie le procès? Le voici en deux
mots.
1
Un Afpirant à la maîtrife de Chirurgie a Jeux
moyens pour y parvenir; l'apprenti1fage &amp; les çours
d'étude.
Mais qu'il ait étudié dans les écoles QU fait ap.
prenti1fage, il lui faut EN OUTRE tro~s ann~eS . de fe~­
vice chez un Maître de Communaute, &amp; Il faut qu 11
confie de ce tems de fervice, ainfi &amp; de la maniere
que l'exigent les Statuts de 1730 , les Lettres-patentes
de 17)0 &amp; la Déclaration de 177 2 •
.
Ce n'eft qu'après avoir fourni les preuves de cette
préfomption légale de capacité, qu'on peut en venir
aux preuves de capacité de fait, c'efi-à-dire aux examens.
Mais un Afpirant , fût-il l'ange de l'école, eÎlt-il l;expérience &amp; l'acquis de M. Louis &amp; de tant d'autres noms
fameux dans la partie ; en un mot, le fieur Levans
fût-il re1femblant au portrait qu'il fait de lui-meme,
il ne feroit pas poffible de le recevoir, s'il n'avoit
ni apprenti1fage ou cours d'étude, ni certificats de
fervice; &amp; certificats de fervice tels que la Loi
les exige, parce que avant d'examiner la capacité de f ait,
jl faut avoir la capacité , de droit ; &amp; on n'a la capacité de droit, qu'autant qu'on exhibe le brevet d'apprenti1fage , ou les certificats d'étude: &amp; dans les deux
cas, les certificats de fervice.
C'ef1: relativement ~ à ce plan ql,le le fieur Levans
voulant
"

6,.5

2)

(

voulant être reçu , a dit nommément dans fa Re quête: " j'ai fait mon apprenti1fage che z mon pe re,
" j'ai fait mon fervice chez les Chirurgiens des prin" cipales Villes du Royaume; j'en ai. les certificats , j e
I l les joi.ns a ma Requête.
La Communauté l'a cru, &amp; elle devait le croire ,
parce que les pieces probatoires dennt pa{fer fous
l'infpeébon du Lieutenant &amp; du Prévôt, avant que
d'être référées ~. l'a{femblée, on ne pouvait pas imaginer que le fieur Levans fût ofé au po int de dire :
j'ai des certificats de fervice , quand il n'en avait point;
qui plus efi, je les ai attachés
ma R equête ; &amp; que
le Lieutenant &amp; le Prévôt fu1fent a{fez imprudents que
de le fuppofer, ou de ne pas vérifier ces mêmes certificats.
C'efi relativement à cet état des chofes, que le
fieur Lambert le jeune , dans la D élibération du 20
Janvier, dit:" le fieur Levans excipe d'un appren" ti{fage &amp; de certificats de fervice, j'en requiers
" avant toute œuvre , l'exhibition, faute de' quoi, je
" fuis formellement oppofant. " Voilà l'oppofition,
&amp; par conféquent le procès.
Qu'efi-ce qu'on lui répond? " Le fils de Maître
" n'ell: pas obligé d'exhiber un brevet d'apprenrif"fage. Et on ne dit pas le mot fur les certificats de ftrvice. Au contraire, on veut toujours les
fuppléer, &amp; on délibere d'aller en avant.
Que fait alors le fieur Lambert? Il fe pourvoit à
la Police par Requête du 27 Janvier, &amp; s'il ne dirige fon aétion que contre le Geur Jaume , rien de plus
indifférent aujourd'hhui; puifque Je Corps ayant été
amené au procès par Requête du 9 Mars, en commune exécution des fins prifes contre le Geuf Jaume,
les fins en commune exécutioa font néce1fairement
revivre, contre le Corps, les fins qui, dans le principe, n'étoient dirigées que contre le fie ur Jaume.
Enforte . que nous fommes aucorifés à dire, que les fins
de la Requête contre le Geur Jaume font, au bénéfice
de la commune exécution dirigée contre le Corps,
G

• 1

,
III

a

,

1

,,
1

•

l

•

�.6:;
1~6 . . . ,
,
les mêmes fins que Ii on les avolt dirigees contre le Corps
lui-même.
Quelles [ont ces fins, pui[qu'elles forment enfin
le procès, plutôt que cout c~ que l'on a ~it dans l.es
deux Mémoires que nous dIfcucons? Qu on les dlflimule ou qu'on ne les diffimule pas, elles font écrites)
&amp; c'efr préci[ément ce [ur quoi les Juges de Police
.
avoient à prononcer, &amp; la Cour. filr l'appe.l.
Ces fins confiftent à dire ;" tl faut faIre droIt à
" mon oppofition, &amp; ce faifant , ordonner que dé" fenfes feront faites cl la Communau~é de 'paJ1èr outre
" cl la réception du fleur Levans, Jufqu'a ce que ce
" dernier ait fatisfait cl la requifition des Suppliants;
&amp; la requifition porte d'exhiber .le brevet d'apqrentif{age &amp; les cettificats de fervÎce.
Cette Requête efr-elle , n'efr-elle pas fondée? Voilà
tout ce que nous avons à di[cuter. Si les Juges de
Police n'ont pas cru devoir y faire droit, l'appel fait
revivre la même quefrion pardevaut la Cour; &amp; pardevant elle il faut encore examiner, fi le fieur LamIb ert le jeune avoit droit de faire cette requifition, &amp;
fi les fieurs Tunas &amp; Conforts
avoient droit d'y in,
fifrer?
Or, aujourd'hui mieux que jamais , qui peut douter
que la reql1ifition ne fût fondée', rel~tivéme~~ &lt;lux deûx
chefs, c'efr-à-dire relativement à 1 apprentdTage, &amp;
relativemen aux certificats de fervice? Et il" ne fau~
droit que l'un ou l'autre, pour que l'oppofition fû,t
bien obvenue: car on ne peut pas mieux être reçu
Maître Chirurgien avec un ~pprentiffage ou couts d'é'tude fans fe/vice, qu'avec un ferV'Îce. f~ns 4PPRENTrSSAG~,
ou fans cours d'étude. Il faue donc que vous &lt;tylez
l'un &amp; l'autre, &amp; que vous exhibiez les preuves &amp;
IOljn &amp; de l'autre, ou l'oppofition efl:. bien fond'ée.
Or , vous n'avez ni l'un ni l'autre; &amp; fi VOll"s n'a.:.
vez ni l'un ni l'autre, l~on ne peur donc pas vous re ...
cevoir, foit parce que l'àrt. 33 des Statuts de 1730
ne le permet pas, fOlt parce que les art. ~ , 4 &amp;-. 8
des Lettres - patentes de tT')o"le prohibent, &amp;- foic
enfin parce que l'arr. l de la Déclaration de 177'1

,

'"

~7

le ptohibe encore plus expreffément, en prononçant léi
nullité.
~'on voit même que l'article 3 de cette DéclaratIon prononce même la nullité de l'enrégi{hement
des ~ertificats de fervice , s'ils ne font pas préfenrés
au LIeutenant &amp; au Greffier; à plus forte raifon la
nullité eft-elle de droit, s'il n'y a point de certificats de
[ervice.
Il efl: tellement peu permis d'en douter que nous
lirons dans les notes appofées au bas des Statuts des
Chirurgiens, pag. 98 :" ces certificats de cours
" ainfi que ceux de fervice, doivent être revêtus,
" peine .de nullité, des for mes prefcrires par la Dé,,' claratlOn de 1772., dont les difpofitions à cet égard
" fubfiHent dans toute leur intégrité. Eliles ont été
" établies pour empêcher qu'on ne devînt pour ainû
" dire Chirurgien par hafard, fans s'être mis par des
" aétes &amp; exercices téitérés en état de pratiquer au
" plU, grand avantage du Public. Plufieurs Commu" nautés ayant marqué trop de négligence, à' fe co'n,; former à ce que prefcrivoient déja à eer éO"ard .les
" Statuts généraux, Sa Majelté jugea à Prop6s d'en
ri ordonner l'e~écution par les Lettres~Datentes de 17 C' 0
'c
J ,
" en derendant, fous la peine de faux, aux Officiers
" des Communautés de Chirurgien de procéder à au'1 ctme réception, fans qu'il lellr fût apparu de L'AU,
.
;,. THENTICITE DES CERTIFICATS que doivent préfellter
" les Récipiendairesl
" Il n'eft donc pas poffible aux Communautés de
" Chirurgien de puffer légéremenr fur le défaut des
" piecès &amp; ce~tifica[s, .que les Afpi~ants doivent pré" [enter pour erre admIS à la maHnfe en Chirurgie.
" Et fi ;eux &lt;J,ui ne font pas parfaitement en regle
" à cet egard eprouvent maintenant des difficultés dans
" leu~ réception, ils ne peuvent S'en prendre qu'a la'
" ,Loz ~ &amp; non aux membres des Communautés, qui one'
" un t~op grand intérêt à ne 'pas s'expofer aUX" peines
" . po~tee~ par les Lettres-patentes ~e 1750 , pour qu'o~
"pui1fe-leût fçavoir mauvais gré de ' leur exaétnud"e à.
" s'y conformer.

,

•
III

J
1

;

1

•

�..

28

,

Auffi à défaut des preuves légales d'érude &amp; de
fervice ;equifes par le Réglement, le Commentaire
ajoure " que pour pouvoir être reçu maître , il n'y
" a d~alltre moyen que d'obtenir des difpenfes de Sa
" Majefté. " Mais il n'appartient poiqt à une Communauté de les donner; elle n'a que l'autorité d'af{urer l'obfervance de la Loi &amp; l'exécution de la
regle.
Voyons donc maintenant fi le fieur Levans était
en regle , ou fi le fieur 'L ambert avait befoin de faire
fa reguifition.
, .
. .
Si le fieur Levans etaIt en reg le , la reqUlfition
était encore b~en fondée; parce qu'après tout, une
Communauté dé Chirurgien qui doit procéder à la réception d'un Afpirant, a, fans contredit, le droit de
vérifier fi fes pieces font ou ne font pas en regle , &amp;
par conféquent d'en requérir l'~xhibition. Lui dire don~:
nous ne voulons pas les exhIber, &amp; nous vous deboutons de la requifition que vous avez formée, c'efl:
lui dire : vous ne ferez que Juge de l'examen, &amp; il
' ne vous fera pas permis d'examiner les titres de capacité de droit, c'eft-à-dire de voir l'apprentiifage
&amp; les certificats de fervice, &amp; de juger s'ils font ou
ne font pas en regle: Or, certainement c'efl: ce qu~
l'on ne peut pas dire à des membres. Quand la LOI
les punit de la perte de la maîtrife &amp; les foumet à
la peine du faux, eh cas de complaifance &amp; d'inadvertence, elle les conftirue donc Juges des pieces
de l'Afpirant : &amp; dès-lors, pourquoi leur refufer de les
voir?
Le procès ferait donc tout décidé avec ce mot: j'ai
requis de voir les titres du fieur Levans; j'étais autarifé à les voir; on ne pouvait pas me refufer de
'les infpefrer; je ne m'oppofai, que parce que je ne
cennoiifois pas les titres, &amp; 'lue j'avais intérêt d,e
les connaître; aucun Tribunal au monde ne pOUVOl t
m'empêcher de les voir, dès que j'étois établi pour les
.
Juger.
·Mais à combien plus forte raifon cette oppofition fera-t-elle
légitime, fi' le fieur Levans n'avait réel.1ement ~i brevet
d'apprentifDg e ,

9 d r.'
Ir
•
,c 2
,
'
d ap~rentlllage, nI certmcats e lervlce; d ès-1ors l'oppoutlon ferait d'autant mieux fondée, qu'il ne dépendait p~s du Corps de recevoir le fieur Levans;
qu'il n'y avait pour lui que la reffource d'obtenir des
difpenfes, &amp; que l'oppofition avait pour bafe le
Statut de 1730, les Lettres-patentes de 17So &amp; la
Déclaration de I772.
'
" Je, n'av(\!s pas befoin, dit-on, de brevet d'ap,~ prcntlifage, comme fils de Maître; voyez la Lettre
" de Mr. de la Martiniere, le certificat des Maîtres
" d'Aix &amp; de MarfeiHe , &amp; la pratique de tOutes les
" Communautés de Chirurgie.
Et quant aux certificats de fervice, voyez les
" certificats d'étude que j'ai produit. J'ai été recu à
" l'Amirauté de Marfeille; j'ai pratiqué deux ans dans
" le nouveau monde; j'ai encore pratiqué deux an" ~1ées dans, la bout~9ue de mon pere, depuis que
" Je me fUIS repatne; &amp; enfin avant que d'aller
" faire mon cours ~'étude, j'avais luivi mon .pere
"pendant cinq annees dans le cours de fes tra" vaux: j~ai par conféquent toute la capacité que l'on
" peut eXIger. "
Tout cela fôt-il exa&amp;ement vrai, il eft bien certain
que l'on ne pourroit pas recevoir le fieur Levans
o
"1 n' aurOlt
. pas &amp; le tems du fervice ,
1 • parce qù 1
&amp; la preuve du fervice requife par la Loi.
'
2°. il efi encore bien certain que le fieur Levans
ayant expofé dans fa Requête qu'il avait fervi dans le~
principal~s Villes du R.0yaume, q,u'il en avoit rapporté
des certificats de fervlce, &amp; qu il les avoit JOINTS
A
SA REQuiTE, tout cet expofé n'eft donc plus
de fan aveu, qu'une fauffeté manifefte, &amp; une re~
connoiffance comme quoi il ne pouvait être recu
M~î,tre fans ,~es ,certificats ~e fervi,ce qu~il fuppofo'i t
a.vulr, &amp; 'lu Il n a plus aUJourd'huI. MaIS n'anticipons pas nos réflexions, &amp; fuivons les chofes par
ordre .
En ~remier lieu, vous avez, dites-vous, fait votre
apprentlifage chez votre pere. Où en eH la preuve
,j

·H

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3°
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"11' &amp; '
Ou
&amp; quan d efl:- ce que le brevet a ete en reglure ,
l'a-r-il été?
,
.
fi
J' fuis dt{pen!e, dItes-vous, comme ls de MaItre.
. eu où e1t la Loi qui vous en di{pen{e? Si dans les
M aIS
,
r d ' r.
r'
d'
arts &amp; métiers, les fils de MaItre lont upenles apprentiffage, c'e1t parce que les S;atuts y o~t ~ou:vu ,
ou c'eH: parce qu'après rout, il n eU. pas bIen I?teref_
fant pOLlr la faciéré qu'un Ccrdonmer faffe bIe~1 ou
foulier un Tailleur bien ou mal un habIt.
1 un a
m
, de même pour la Cl'
' ) L es f:autes
Mais en eH-il
ururgle.
d'un Chirurgi èo {ont fouvent auffi ~rave~ que celles
Me'
decin, &amp; on n'en e1t pas mfhUlt,
d ,u
n
. \ que parce
, d
que terra occu/tat. !l n,e peut. donc y avo.lr, a cet egar
ni complai.l:lnce, m prefompnon de capa~lte. &lt;?u
fils
de Maîrre doit être capable d'être reçu MaItre lUl-meme,
ou il ne [lut pas expofer le public à fon coup de lancette ou de bifiouri. Si la Loi avoit voulu que ~ette
préfomption de capacité pût profiter au fils de MaIt~e,
elle l'aurait dir; &amp; non feulement elle ne l'a pas dIt,
mais elle a fuppofé le contraire.
Qu'elle ne Faye .pas dit, la, preuve e1t fi~ple .. Qu',on
parcoure touS les tItres formes pour l~ ChIrurgIe, 10.11
défie d'en trouver aucun qui aye donne au fils du ChIrurgien le droit d~opérer im~unément fur le c~r~s humain; ce ne ferOlt que la hcence de la comedIe, &amp;
ce feroit une horreur.
Que la Loi ait :uppofé .' le co~traire, il n'y a pour
s'en convaincre qu à ouvnr le tlt. 5 des Statuts de
173 0 • Là on voit routes les prérogatives a~cordée~,au
fils de Maître; mais on ne voit aucun artIcle qUI le
difpenfe ni du fervice, ni d'appremiflàge. Ainfi les fils
de Maître feront admis à 20 ans, quand les autres n; ~e
feront qu'à 22. Dans le concours, ils aJlront la preference pour les a&amp;es, ils ne payeront pas le même
droit que les autres, mais voilà tout.
Cela en fi vrai, qu'après que l'art. 32 a parlé des
fils de Maître pour la réception à 20 ans, l'~rt, 33
porte : " Aucun Afpirant ne po~rra être admIS à la
" MaÎtrife, qu'il ne foit apprentlf, t;.. que [on hrewl
A

A

1:

31

"

" ne [oit enrégiflré. ct Pourquoi donc la Loi ne faitelle pas à l'arr. 33 la même diltinébon du fils de
Maître, avec tout autre, qu'elle a fait à l'art, 32? Pourquoi cette difpol1tion générale, aucun AfPirant, fi ce
n'eit parce qu'il n'yen a aucun d'excepté?
Pourq~oi encore, ~uand l~s art. 33, 34, 3 ~ , 3 6 &amp;
ont 37 d 1 fpofenr fur 1 apprentlffage, fur l'enréO'iitrement
d'iceux, &amp; fur les certificats de fervice, les b arr. 38
39 &amp;, 40 ditpofent-ils encore fur les fils de Maître'
&amp; ne leur donnent-ils autre chofe que la préférenc~
fur les autres, ou l'exemFtion d'une portion des droits
pécuniaires du grand chef-d'œuvre? N'en-il donc pas
plus clair que le jour que les Statuts de 1730 parlant
des enfants de Maître, avant &amp; après ce qui a trait
aux brevets d'apprentiffage &amp; aux certificats de {ervice
exigent de ceux-ci les mêmes preuves de capacité pré~
fumée, que de la plupart des autres?
Eh, s'il en étoit autrement, rien ne {eroit plus facile à un Maître que de faire recevoir fan fils; il
n'aurait befoin ni d'apprenriffage, ill de fervice. Comme
l'enfant pourrait faire apprentiffage chez fan pere il
. ega
, 1emenr y f:aire fan {ervice: &amp; au moyen
'
pourrolt
de ce, fans apprenriffage &amp; fans {ervice, un fils de
Maître ferait Chirurgien, parce que les Maîtres d'une
Communauté favenr ce qu'ils fe doivent entr'eux. C'efl
précifément pour prévenir les fuites funefies de ces
fortes de complaifcl11ce, que les fils de Maître doivent
être encore plus rigoureufemenr affervis, que tout autre
,
l'ega1es, parce qu ' un M
'
aux epreuves
anre enA
encore
moins excufable que tout autre d'ignorer quelles {ont
les précautions de la Loi, &amp; de ne pas s'y affervir.
Auffi, que l'on voye ce qui s'en pratiqué à Graffe en
17 6 5 &amp; 177°· Le fils du ueur René Lambert {e
pr~fente; une oppofition furvient fur ce qu'il n'a
pomt ~c brevet d'apprentiffage, &amp; l'afpiranc en:
-renvoye.
Autre exemple. En 1770, le fieur Rey, fils de Maître
fe pré fente: il avoit fait fon apprentiŒlge chez un d~
f~s cou{i?S, &amp; fur l'exibition de fon contrat d'apprentlffage, Il fut admis. Et c'eH de cette maniere qu'on

,

·7~
•

•
III

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't

•

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1

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, , ...
~

33

32

doit procéder'; pou~ ne pas compromettre, l'"on ofe
dire la [ûrete publIque. 1
L~ lettre de Mr. de la Martiniere, qui n'efl: cepen_
dant que de fon Secretaire, ne porte rien de contraire ;
ce n'efl: qu'une réponfe à une autre lettre du fieur Levans, dans laquelle le lieur Levans n'avoit pas manqué
de lui expofer que fon fils étoit difpenfé de produire
un brevet d'apprentiffage. Cela efl: fi vrai, que la lettre
porte:" Vous avez raifon, MonGeur. Puifque Mr. votre
" fils, en fa .qualité de fils de Maître, eH difpenfé de
" produire un brevet d'apprentiffage, il doit par la
" même raifon être difpenfé d'en payer les droits d'en" regifhement." La lettre ne décide donc pas la queftion en rhefe; &amp; tant Mr. de 1a Martirliere, que
fon Secretaire, connoiffent trop bien les Réglements,
pour fuppo[er qu'un Maître peut lâcher [on fils dans
la fociéré comme Chirurgien, à raifon de fa feule qualité de fils de Maître.
Il eH vrai que deux différentes lettres, Fune du fieur
Bouche, Chirurgien de Marfeille, attefl:e que les fils
de Maître font difpenfés de préfenter leur brevet d'apprenriffage. Mais il paroît que ce Chirurgien, Lieutenant du premier Chirurgien, ne connoÎt guere les loix
de fon état; car il confond affez cavaliérement l'apprentiffage &amp; les cours d'étude; &amp; même il pouffe la
pénétration jufqu'à dire \ qu'on difpenfe de l'apprentiffage, m ais qu'on exige les certificats d'étude &amp; de fervice. Nous le Groyol1s fans peine, pu ifqu'avec des certific:lts d'étude, on n'a pas befoin de brevet d'apprentiffa ge.
.
Ma.is le certificateur n'auroit-il pas dû fe dire à luimême, que les cours d'étude fuppléoient à l'apprentiffage; qu'ainfi produire des certificats d'étude, c'efi fatisfaire à la Loi. Et le fleur Levans ne parloit dans fa
Requête au Lieutenant du premier Chirurgien que de
hrevet d'apprentiJ!àge &amp; de certificats de fervice, &amp; nullement de certificats d'étude: d'où il faut don{; conclure
que puifqu'on exige des fils de Maître des certificatS
d'étude; ·à défaut des certificats d'étude) il faut produire le brevet d'apprenti1f.1ge.

Une

Une autre lettre plus capable de nous en impofel',
par la juH:e confiance que nouS devons à fon aU'eur,
&amp; par la reconnoiffance que nous devons à fèS foins
&amp; à fon amitié, touche de plus près au but. L'auteur,
pénétré de l'importance de fa profeffion, convient à
la vérité, qu'on ne doit point exiger le brevet d'apprentiffage d'un fils de Maître qui a travaillé chez f~n pere;
mais il ajoute fort à propos: " Il en efi aUJourd'hui
" difpenfé, moyennant qu'il rapporte deS attdhtions
" d'étude, &amp; des différents cours qu'il a fait dans les
" écoles établies à ce . fnjet. " L'Afpiran t n'efi donc difpenfé d'exhiber le brev~ t d'apprentiffage, que quand il
jufl:ifie de fes C0urs d'étude; &amp; par conféquent,' li \' Afpirant ne veut p,as être . reçu fur les. preuv~s rerulra~tes
de fes cours d'etude, nen ne faurolt le dlfpenfer d exhiber fon apprentiITage.
On nous dira fans doute, que nous avons d'autant
plus de tort d'inlifrer fur ce point? que le lieur Levans exhibe aujourd'hui fes cours d'étude, &amp; que, de
notre aveu, les cours d'étude [uppléant à l'apprentiffage, nous avons donc tort d'inlifter à l'exhibition du
br evet.
L'obje8:ion reçoit plulieurs réponfes.
1°. le Geur Levans ne demandant d'être reçu que
parce qu'il avoit fait fon apprentiifage chez fon pere , portoit fa Requête, &amp; nullement fur ce qu'il
avoit fait [es CQurs d'étude, le Geur Lambert, qui ne
pouvoit pas deviner que pendente lite , on fubfiirueroit
le cours d'étude à l'apprentiŒage, avoit donc raifon
de demander la preuve de l'appre ntiffage.
2°. Si vous avez fuppléé à la preuve de l'apprentiffage par la preuve de vos cours d'étude, vous avez
donc reconnu que notre oppoGtion étoit fondée: &amp;
dans ce cas , il ne falloit ni nous en débouter, ni
même compenfer les dépens; il falloit feulement ordonner qu'au moyen de ce que le fieur Levans avoit
fatisfait à notre requiGtion, linon par l'exhibition du
brevet d'apprentiffaC7e , au moins par les preuves des
[uppléent, il n'y avoit pas lieu
cours d'étude qui
de prononcer fur une oppofitioo que votre commu ..

y

l

\

/

,
III

1

•

�, ,
3.:r
11IcatlOn, &amp; par cotllequent votre adhérence à
requiIition , fai[oit ceffer.
notre
3°. Ce n'en: pas affez aujourd'hui q
d
l1iquer de {impIes cerrificats d'étud ' ,llle c e commu_
'fi
fioient
' légalifès' la D ' e 1, 1" ' raue que ces
cerCl
cats
1"
E
:J~ ,&lt;
ec aldtlOn ùe 1
,ex Ige. ' t elle l'exig'e , non [eulement p
1 772.
tdicats
expéqiés dans les écol es d es.. C ommUna
our es cer_
,
'
'
utes,
malS encore dans les écoles publiques.
ftgn:uure d'uo Profeffeur n'étant p
'fc'parce que la
taures les Communautés de Cl' a~ ~en ede connue de
'1 '
11flllglens e Fra
l , ,nl Cl que la légali[ation qui en affur
l' nhce,
tIClte.
e aut en-

1

~ais, ~u'avons-nous be[oin de tant infifter [ur
pomt. Lalffons, ft l'on veut au r.
L
ce
va
d"
C'
, l i e u r evans l'a
mage
avoIr raIt un apprentiffa e
cours d'étude, ou même d'avo 'r
l~u meme des
Il
ft l , I r a I t un &amp; l'autre
a~ra, l, on ,veut, tout ce qu'il eft offibl
' ' •
pour ' la Çlururgie [péculat'
r ,e
eXIger
r
lve, 1'1 aurap latlsfalt
à 1
, " d
mOItIe e la requifition • J.'/laiS
]\,f'
C
1'1 l ut' raut
en
1a
pre~ve de [es connoiffances dans la Ch', ' cor~ a.
&amp; 11 ne peut l'avoir
11 urgle pratIque,
à la forme des Statu~U~ par des certificats de (ervice
de 17,0 &amp; d 1 D ' le 1?3°, des Lettres-patentes
e a
ec aratIOn de 1772
r, ou font ces certificats d r "
avez annoncé
e lervlce que vous
avec tant d'emphafc d
quête? Quelles font les
, , ' e ans votre Reyaume où vous avez pratiqu~r~ncQlpalfs J'illes dl1 Rovous avez fait votre déclarat:
u~ e , le Greffe où
Quel eft le Maître q ,
Ion d entree de fervice)
la faire ) Quel eft e UI vous a donné certificat pou~
,
n un mot le Chi
'
1
tenant &amp; le Greffier q ,
rurglen, e LieuUl Ont attefté
'
,
fi
que vous aVIez
l es trOIS années de fe'
pouvez afpirer à la m :vI,~e ~ S~ns Jef9uelles vous ne
,
altrlle r 1 le L
revot,
pouffant
la
co
l 'r
leutenant ou le
P
.J,
c
mp allance trop l '
r
u un nls de Maître
n'
am en rav~l1r
&amp; fi la Communa~té y Ont pas regardé de ft près;
fiant à l'affertion de v~t danRs les premiers a8:es, fe
,
re
equete a p
,
vous aVIez véritablement ces certmcats
'c'
U crOIre que
d fc '
vous vous pariez c'eft 1
,e erVlce dont
efi fondée fur ce' que vo~s cas deI les ~olr; l'oppofition
, ne es aVIez pas, ou du-

g,'

A

-

?

't

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'.

A

A

,&lt;

3~

,moins elle en: fondée fur ce qu'on ne peut p:ts
paifer outre jufqu'à ce que vous les ayiez exhibé.
Or, pui{que vous avez fuppl éé à la preuve de l'apprent\ftlge par l'exhibition de vos ~ours d'étude, &amp;.
que vous avez fait ceffer ce premier motif de l'oppoIition; ou il faut donc faire cerrer le fecond, fondé
fur le défaut de fervice &amp; de preuves légales de ce
même fervice; ou il faut dire que l'on peut vous recevoir fans fervice, &amp; fans preuve de fèrvice.
De bonne foi, fur ce point y a-t-il à balancer?
N'avons-nous pas le Statut de 1730, les Lettres-patenreS de 17)0, la Déclaration de 177 2 , le Commentaire des Statuts qui exigent toUS, pâne de nullité,
que les certificats de fervice foient à la forme pre[crite par la Loi? N ' .!Vons - nous pas daus ce même
Commentaire la raifon pour- laquelle les Communautés
ne doivent p-as paffer légére ment fm le défaut des
pieces &amp; certificats? Les Statuts çe 1730 n'y ontils pas pourvu expreifément, en exigeant que les certificats de fèrvice foyent légalifés, &amp; par conféquent que
l'on en rapporte? Les Lettres-pateJ1teS de 17)0 , qui
fe font principalement propofées de profcrire les abus
pratiqués dans les réceptions, n'ont-elles pas également
exigé &amp; le fervice &amp; la preuve du fervice? Eh,
comment vifera-t-on dans le regifire &amp; dans votre
réception, au defir dès mêmes Lettres-Patentes, les
preuves de votre fervice &amp; leur légalifation, fi vous
n'avez fait aucun fervice ?
N'eU-ce pas encore pour prévenir l'effet de ces réceptions de complaifance, qui ne font qu'un véritable
Grime aux yeux des Loix &amp; de la fociété, que les
mêmes Lettres - patentes pronot;(cent, en cas d'infraction de leurs difpofitions, nullité des réceptions, interdiélion contre les Officiers du corps, perte de maftrijë,
plus grande punition' , même la pein~ du faux? Et après
tant de difpoGtions pénales &amp; auffi féveres , vous ne
voulez pas qu'il nous foit permis de fçavoir fi vous
êtes en regle, ou non, du côté du fervice, &amp; des
preuves du fervice ; &amp; fi) en un mot, vous êtes auffi

•
l

a

,
t

/

•

�,

36
bon Praticien, que vous vous annoncez bon '/pécula_
tellr ?
N'eH-ce pas encore pour prévenir les fraudes Cjui
pourraient fi commettre par rapport aux certificats de fèr1 ice (ce [ont les propres termes de la Déclaration de
177 2 ) que cette Loi a exigé qu'il conUât à l'avenir
des preuves de {ervice à la forme qu'elle illjdique? di{ons mieux: le Légiflcneur pouvoir-il s'en di{pen{er {ans ·
incon{équence ?

,

J

1

En {uppléant à l'apprenti1Iàge par les cours d'étude
l'Afpirant perdoit le peu de pratique qu'il auroit acqui;
pendant le cours de {on apprentiffage, S'il s'infirui{oir
il n~e, pratiquoi~ pa~; &amp; la pratique efi encore plus né~
~efIalre ~u Chlr~:'gl~n que l'in~ruEtion. La di{penfe de
l apprentIffag~ n et01t donc qu une nouvel~e rai{on pour
eXI~er le {e;vlce ~ la preuve du {ervice; &amp; voilà pourt qUOI la, DeclaratIOn de 1772 vous dit : " Pour étre
" ~dmIs à la maÎtrife, il ne {uffira pas d'avoir étudié;
" 11 faudra en outre avoir exercé avec application &amp; qJJi_
" duité pendant trois années.

Ce n'~fl: pas tout : il faudra rapporter la preuve de
cet exerCIce par des certificats duement léualilès
'
'Il
b
je.
Ce n e~[ ~as tout encore: pour jufiifier de l'exercice
ave,c apphCatlOn &amp; aŒduité, vous ferez Votre décIarat,lOn ~u Greffe du Lieutenant, &amp; toutes les autres
p~~CautlOns 9ue ~a Loi indique, &amp; que nous avons
deJa fdppOrtees: Il faut dOI:c toujours le {ervice &amp; la
preuve du {ervice.
,
Enfin v0y,ez comm~ on le pratique dans toutes les
Comm,unautes ~e ChIrurgiens, &amp; s'il efi poŒble de
recevoI~. quelq,u un Chirurgien {ans qu'il ait exercé,
{an~ qu Il y aIt preuve de {on exercice &amp; {ans qu'il
y aIt, la preuve qu'exige la Déclaration d~ 177 •
2
AlO11 donc,' avez-vous, n'avez-vous pas ces certifificats. de {er~lce que vous avez annoncé dans votre
Requete ?, SI vous les avez, voyons-les &amp; il n'eH
plus quefl:lOn d'oPpoGtion. Si vous ne le; avez pas
comment ofez - vous (outenir ce procès quand vou;
avez vous - même reconnu que vous en 'aviez befoin
pour

1

,37

.

,.

Pour A tre recu? Quoi! depend- Il de la: Communaute
es difip' enfer de la preuve du .[ervice? le peutde vou
Ir'
,
'1 &amp;
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Tribunal
le
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que vous avez employe
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Requete pour
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endre la religion de la ommunaute ,.
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Faut-il maintenant prouv~~ que ~ous n avez po~nt e
Impoffible
que vous
V
'
.
certl'f}cats de fervice, &amp; qu Il efi
,
z')
Rien
de
plus
umple.
ous
n
en
avez
pomt,
en ayle .
,
V
q le vous n'çn exhibez pomt.
ous ne pouvez
pa~ce
il avoir
parce . qu'il db aujourd'hui faux, &amp; de
pOlOt en
,
,
fc 'd
toute fauŒeté, fauf refpeét, que vous aytez ervft l'ha~[.s
";nales
villes
du Royaume. Voyez quelle
l es prznCl
r
··
A Î. en:• d1 ' d e VUL
- "r-C vl'e' , d'après vous-'même." u lortlr es
COIre
" écoles, vous vous ~mbarqu~z; vous allez dans le
,~ nouveau monde ; vous en revenez, &amp; une ou deux
" années après, vous demandez ,à être reçu.
Maintenant dites-nous quelle eR: cerre ~rande ville
où vous avez exercé? - Sera - ce (ur un Val!feau I?arch and ? Au fortir de la boutique d'un Barb~e r-Chlrur­
gien on y eR: admis, &amp; ce n'eR: pas pratIquer" 9ue
de faire la traverfée fur un Navire ;na:chand, ou Il y
a peut-être dix à douze hommes .d'equlpage? Sera-ce
dans le nouveau monde? Mais on connoÎt le proverbe,
&amp; on fçait que tous ceux qu~, y v,ont , n'y von~ pas
toujours pour travailler, o.u q~ ~ls n y fO,nt pas toujours
une efpece de travail qUi l~ente des eloges.
D':lÏlleurs, qui eR: - ce qUi nous a~ure que vous y
avez exercé? Vous? Mais votre aŒertlon ne fu~t pas.
Eh, chez qui avez-vous ex~rcé, &amp;, dans quelle vIlle d~
fur
nouveau ·monde), Il faut urer
"le, ndeau
'
, tout cela,
il ftlfht au fieur Levans -de dIre ~ J al exerce.
Mais ignore - t - il donc qU'lI faut exerce~ fous un
Maître de Comml.U1auté, quand on "VIe~tlle~re r~çu
Maître d'une Communauté; &amp; que s 1 ra, Olt crOl~e
qu'il eÎic ,exercé dans le nouveau monde,' Il faudr01t
cncore croire qu'il a exercé chez un Malt~e de, Communauté; &amp; en fait de réception à la ChIrurgIe, nos
Loix ne fom pas G crédules.
" J'avois exercé cinq .années chez mon pere avant mes

K
1

,

•

•

,•

•

�38
" . études, dit le fieur Lev~nds, &amp;. d~pui5 mon ar~
ritrée j'y aj· erlcore exerce eux annees."
. Si les éloges que le fieur Levans fe prodigue &amp;
Ilti-m~rrte, ont paur bafe la vérité de ces deux af{etGiqns t il faut furieufement décompter; ou il faut
convenir qu'il ne lui a· pas plus coûté de fe donner
poor un Do&amp;eur t que pour un fujet , qui aV0-it pra-,
tiqué fepe adné'e s, ounFe le tems de fes études.
En tout cas , il . faut que Je fieur Levans ait COtnn1encé bien jeune: car, fuivant lui, il n'a que vingtcinq ans; {tiivant fes certificats d'étude, il commença
fes COlilrs en 1769 : cinq années qu'il avoit déja pratiqué chez fon pere le renvoyent donc à la fin de
17 6 3. Or, comme depuis 1763 jufqu'à préfelit il s'eft
écoulé dix-fept ancrées, il fuit donc que le fieur Le...
vans, qui n'a que vingt-cinq ans, commença de pra. .
tiquer à huit ans; après cela qui lui difpurera qu'il
ne foit né Chirurgien., &amp; qJl'il n'ait pouffé là pajJioTl
de fan art à l'extrême? Probablement encore, trop
heureux les citoyens qui one été fous une main de
huit ans, puifque l'on dit communément dans la par~ie,
jeune Clzirurgitn; vieux Médecin; on défie en vérité d'en
trouver un plus jeune.
'
" Vous ave:Zl exercé, dites-vous, aux Ines ?" Si
.
,
. , .
vous y avez exerce, comme vous avez pratIque cmq:
années chez votre pere , vous ne devez pas avoir perdu.
votre tems.
,; De retour des H1es, j'ai travaillé deux ans E:hez
" 1110n pere. " Ici le fieur Levans &amp; la Communauté ne font pas tout-à-fait d'accord. Le fieur Levans
plus hardi affure qu'il a travaillé chez fon pere prè$
de deux années. Que rifque - t - il? Il ne lui a rien
coûté de fuppofer qu'il avoit iervi cher les Chirurgiens
des principales Villes 'du Royaume; &amp; fes adhérants;
plus moddles; fixent ce travail à plus d'une année.
Mais fi du jour de fon débarquement au jour de fa
Requête, il ne s'étoir, par exemple; écoulé que fiK
ou huit mois 1 auroit-il fervi fous fon pere avant même
que d'être débarqué?
Mais enfin quittons la plaifanrerie. Eh, que fait à
u

•

39
notte procès ce que vous avez faie, ou ce que vous
n'avez pas fait dans le nouveau monde ? Notre oppoLit ion efi fondé~ fur, ce que vous n'a~e~ P?i~t d~
certificats de fervlce cl aucune façon, U1 legahfes, nt
noh légalifés. Ainfi dites tollt ce que vous voudrez,
fuppofez tout ce que. vous voud~ez, pourvu q~e vous
rte [uppouez plus av01~ des certIficats de fervlce des
Chirurgiens des principales villes. Nous vous dirons
toujours : ce ne font ni des paroles, ni des affertions
qu'il faut pont être reç~ Mait,re Chir.urgien; .il vous
faut des certificats de fervlce. Ou font-Ils' ? QUOI! vous
avez dit dans votre Requête que vous en aviez, &amp; à
préfent vous n'en avez plus? Si vous n'en avez point ,
adreifez-vous à Sa Majefté, qui vous donnera des diC.
penfes; perfonne autre ne peut vous donner d'roit à
la maÎtrife fans certificats de fervice, &amp; fans certificats à la forme des Loix, parce qu'il n'y a que Sa
Majefté qui, ayant fait la Loi, puiffe y déroger. Mais les
Juges de Police, le Parlement &amp; tous les . Tribunaux
de la Nation ne pouvant qu~affurer l'exécution de la
Loi, n'ont autre chofe à dire .
Eft-il vrai en droit qu'on ne peut être reçu Maître
Chirurgien fans certificats de fervice dllement légalifés?
En fait, y a-t-il, n'y a-t-il pas de certificats de
fervice? Car voilà tout le procès.
Croiroit-on que le fieur Levans &amp; [es Adhérants
ont le courage de nous dire: voyez mes certificats:
eh bien, voyons-les. Où font-ils? Ce font des certificats de cours d'étude. Fort bien. C'eU-à-dire que
vous confondez aujourd'hui les certificats d'étude, avec
les certificats de pratique. Mais cette confuLion efl:
mal-adroite. L'étude ne vous donne que la théorie;
&amp; ce n'ell que par l'exercice que vous deviendrez
~raticien. Indépendamment de l'étude, la Loi exige
la pratique pendant trois années. Où font donc, encore une fois, les preuves de fervice?
" La Déclaration de 1772 n'a jamais été fuivie. "
Si le fait étoit vrai, on auroit tort. La Loi n'dl

•

•

�40

•

pas fi ancienne pour .qu'eI~e fait tombée en défuétude~
Mais quand cela ferOlt vraI, le fens commun la fûreré publique, les ~e~tres -,patentes de 'I7S0' &amp; les
Sra,tuts d~ 173 0 , n eXlg:nt-I!s pas le fervice pendant
troIS annees, &amp; d~s certIficats de fervice duement légalifés cl peine de nullité? Quand il ne faudrait donc
pas Fe décider par l~ Déclaration de 1772, on n'en
feraIt pas plus avance.
" Mais je ne manque ni d'intelligence ni de talents
" naturels, &amp; on m'a vu opérer pendant deux années
" dans l'Hôpital de Graffe.
Paffe pour l'intelligenc~ &amp; pour les talents vous
en fournirez des preuves dans quelque féance pdblique
l~rs de laquelle on . fe~a verbal de vos réponfes; &amp;
c efl: alors. que vous .1ufl:lfierez tous les éloges que vous
v~us prodlg~ez: ~Ials pour le fervice pendant deux anl1ees d,ans l HO~ltal de Graffe, nous ne pouvons en
_ conv~l1lr, à mOIns qU,e. vous n'ayez exercé par procuratIon quand vous etJez dans le nouveau monde ou
fur mer.
, Que relle-t-il dès-lors? Deux chofes. La Sentence
de la Police qui n'a caffé que les aétes des 6 Février
&amp; 8 Mars, &amp; une fin de non - recevoir' comme fi
l'o~ pouvait être Chirurgien par fin de' non - receVOIr.
, Quant ,à la. Sentence , rien de plus indifférent;
1 appel f~lt reVIvre , t?~tes nos contefl:ations. Et nous
nous plaIgnons, preclfement de ce qu'il ne conlloit
pas de vos certIficats de fervice, &amp; il devroit en confter ,à la forme de droit; de ce que vous aviez expore faux da~s votre Requête relativement à vos
pre~endus certIficats ?e fervice, on aurait dû faire
drOIt à notre OppofitlOn, &amp; ne pas paffer Outre à
a~cun aéte que vous n'eufIiez fatisfait à ce préalable . _
dIfpenfable.
JO
Qua nt à la fin de no? - recevoir, elle efl: fi pitoyable, qu'on n'a pas ofe la reproduire pardevanr la
Cour.
J'avais, dit-on, joint mes ,certificats de fervice à

,

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C
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la Requête; on les avoit lus; le orps aVaIt proce e
à mon aéte d'immatricule; il avoir été enchantd des
aél:es que j'av~is foutenu; les Médecins qui y avoient
afIiflé dont l'un efi le frere du fieur JJume Lieutenant' avaient été extafiés; pourquoi donc venir faire
revivre' la quefiion des certificats que l'on ne pouvoit
plus renouveller, dès qu'on avoit procédé à l'aéte
d'immatricule?
Efi-il en vérité permis de s'aveugler jufqu'à ce point,
&amp; d'outrager les pieces , comme on femble le faire
dans cette objeétion? Auffi, combien de réponfes ne
pouvons-nous p:J.s fournir à l'objeétion ?
1°. Il n'efi pas vrai que vous euffiez joint les certificats de fervice à votre Requête; &amp; fi VOliS les y
aviez joints, nous les verrions.
. .
.
2°. Il en: impoffible que vous en eufliez lOll1t, pUlfque
vous fuppofiez dans votre Requête les avoir rapportés
des Chirurgiens des principales Villes du Royaume fous
le[quels vou.s aviei travaillé; &amp; de votre aveu, &amp; d'après l'hilloire de votre vie &lt;I,ue vous no~s av~z vousmême fournie, vos cours d'etude une fOl;:; fil11s , vous
vous êtes embarqué, &amp; vous n'êtes revenu en France
que depuis deux années que vous avez pa{f~ dans la mai...
fan de votre pere.
Dès:"lors ou il n'étoÎt pas poffible que vous eufIiez
des certificats de fervice des Chirurgiens des principales Villes du Royaume, ou ces certificats de fer
vice étoien:t faux:.choififfez.
.
,
Vous ne pOUVIez pomt en avoIr, parce que vous
n'aviez pas fervi; &amp; fi vous en aviez, ils ne pou~
voient être que faux par la même taifon: auffi vous
vous êtes bien gardé de les produire pardevant la
Cour, comme vous y avez produit vos certificats d'étude.
3°. C'efi le Lieutenant &amp; le Prévôt qui [euls [ont
chargés de la vérification des pie ces. S'ils poufferent
la complaif.1tlce ou l'aveuglement jufqu'à fuppofer que
vous aviez les certificats dont parle votre Requête,
bien-loin de conclure que les droits de la Com~u­
nauté en font con[oml11és, il faudroit au contralfe

•

,,

4

L

•

�42

1

1

•

1

leur appliquer fà difpolltion de l'article S,des Leures_
patentes de I75 0 : interdiélion, privation de leurs Of_
fices , peine de faux.
4°· Voyez la Délibération du I4 OB:obre qui el!:
la premiere vous concernanr. On n'a crarde de mettre
(ur ,le bureau v,os prétendus certific~ts de [ervice;
Il n e:l e!~ pas d.1t le mot. ~arce qu~on n'imagine pas
que 1 AfpIrant aIt l'effronterIe de dIre : " j'ai joint
" à ma R equête les cerrificars que je n'ai jamaIs eu
&amp; les Officiers du Corps, la complai[ance de {( prlt~~
à une fuppofi[ion auŒ infigne.
Dès-lors, où efl: donc la fin de non-recevoir? Voulez-v~s la tirer de ce que le Corps a cru [ur Votre
affertI0n que vous aviez vos certificats de [ervice?
E~le ne vaut rie n. La -croyance du Corps eût été fondee fur votre dol, &amp; votre dol ne fçauroit vous profiter.
D'ailleurs tout ce que le Corps fe feroit permis en
vo~re faveur ne feroit fondé que fur la fauffeté de la
pr.etend~e exifl:ence des certificats; &amp; le faux efi,
fUlvant 1 Ordonnance, un moyen de Requête civile en
vers un ~rrêt, &amp; à plus forte raifon un bon moyen
de revenIr contre une Délibération.
Voulez - vous au cdntraire la fonder fur ce que
le &lt;?orps avait fermé les yeux fur votre défaut de
fervlce, ou {ur les preuves que vous deviez en avoir)
C.'efl: fans doute l'hypothefe la plus favorable. Eh ~
hl~n dans ce même cas, nulle fin de non-recevoir
fOJ~ par~e que la forme de la réception des Maître;
Chlrurg:lens tenant au droit public, privatorum pac7is

derogarz non potejl.
. Soit encore parce que les Loix concernant la maî.
trIfe de Chirurgie tenant à la fûreté publique on ne
peut. pas être ~aÎtre Chirurgien par fin de 'non.re..
cevOJr; ce ferolt acquérir le droit d'extirper impunément le genre humain; &amp; une fin de non-recevoi~
ne. peut pas le mériter: c'efi bien affez qu'on l'aç.
qUJe:e quelqu.efois par l'obfervance des formes fubf..
tancl~l1~s qUI font tout autant de préfQmptions de
capacite.
,
f

.-

.,
-~.........

.... ...

43

Soit encore parce que cetce comp1aifance dl" h
part: de la .C~mmun.auté 11~ feroit qu~un crime de f~lux
qu'il faudrOlt pourfuivre fUlvant la ngueur des LOlx,
d'après les Lettres - patentes de Ij)O &amp; la D éclaration de 1772. Et fi le Corps avoit éeé in 1,id de
commettre un faux, ce feroit une injufiice ITlanifeHe
que de lui fermer les voies du repentir, &amp; de l'obliger par fin de 110.n-recev.oi~ à ~ll~ r en avan~, &amp; ,à
confommet un cnme qUi Jufqu alors ne ferott qu'ebauché.
Soit enfin parce que quand même vous auriez été
recu, la voie du recours compéteroit encore. Vous ne
l' a~riez été qu'en fraude des Statues de 1730, des
Lettres-patentes de 17)0, &amp; de la Déclaration de
177 2 ; l'on pourroit par cQnféquent toujours en réclamer l'exécution. La Cour autorifa la récl ama tio l1 à rai[on d'une agrégation moins folemnelle par Arrêt du 1
février 1726, rendu au rapport de Mr. de Mondefpill.
Le Corps des Charrons de Marfeille avoit reçu un
Maître contre la difpofition de [es Statuts; il attaqua
lui-même fa Délibération, &amp; elle fut caffée après trois
partag.es. Eh, quelle différencè d'un Charron à un Chirurgien! Quand un Charron fera mal une charrette
ou une voiture, on en fera quitte pour lui laiffer fon
ouvrage; &amp; quand un Chirurgien manquera une opération, le patient fera efhopié, s'il n'en perel pas
la vie.
Fùt-il donc vrai que le Corps eût voulu vous favoriCer, &amp; ne pas exiger vos certificats de fervice , c'efr
précifément cette complaifance qu'il faudroit réprimer,
qui mériteroit une jufre réclamation de la part du Minifl:ere public, &amp; un exemple folemnel; cet exemple
[alutaire [auveroit peut-être la vie à des milliers d'hommes. AuŒ l'on, a quelque raifon de fe flatter qu'il
prendra ce procès en confidération, &amp; que fi un jufl:e
[entiment d'humanité l'empêche de réclamer contre les
Officiers du Çorps, que le feul défaut d'exhibition des
certificats de fervice incrimine de prévarication, les
juGes peines portées par l'arr. 8 des Lectres-patenteS
de 17 S0 , des conçluûons moini. l"igQuxe1.1fes PQun:on~

• 1

t

•

�44
leur apprendre, ou qu'il ne faut pas accepter 1
charges d'll.n Co~ps, ou que . qual~d on efr prépo}~
p~ur e.n faIre. exeCl~ter les LODe, Il n; ~aut pas en
hure plIer la dlfpofirIO~l fous ?es confiderarlOl1S humai_
nes, &amp; par des relaLons qUI, quelles qu'elles [oiet1 t
ne peuvent jamais expo[er le public à devenir via· ,
Cl .
.
. , n.
lrne
,
d. un .) 11rurglen qUI n eu pas en regle du côté de [es
tItres.
6°. Si la compbiDmce du Corps en faveur du fieu
Levans ne pourroit pas lui profiter, &amp; comment em~
pêchera-t-on l'un des membres du Corps qui fur 1
parole de l'Afpirant; ne pouvant pas [oupcon~er l'in~
jufie complaifance du Lieutel1Jnt &amp; du Pré~ôt a cru
.Il
d
.C
.
"
à 1,exmence
es certmcats de [ervlCe, d'en réclamer
l'exhibition? Efi-ce que comme membre du Corps
il n'e~, pas Juge des titres avant que de l'être de l~
capaCIte? Efl:~ce .que, fi on a furpris fa bonhomie par
un f:1UX expofe, Il n efi pas en droit d'y revenir .?
Elt-ce 9ue le fieur L.evans, qui fçavoit n'avoir point
de, certtficat~ de fer~Ice, ne devoit pas s'attendre
q~ on. pourrolt les lUI demander avant la fin de l'operatIOn ~ EH-ce q~'après avoir trompé le Corps dans
un 'pr)emler aéte, Il eH au~orifé à proroger fa tromp.e,ne. Efi-ce ~nfin ~ue .fi nous avons cru que les certIficats de fervIce eXIltolent , il nous efi défendu d
le~ voir? q.ue l'on parcoure toutes les Délibération:
pr~fes au fUJet. du fieur Levans, il n'yen a pas une
qm .faH'e mentIOn de l'exhibition de fes certificats de
fervlce.
Quel tort ont donc les membres de voulo If
· 1es
, .C
"
VerHIer t
. La capacité o~ l'incapacité du fieur Levans, relatIvement c à. fes tItres, &amp; relativement à les
r.
.[.
r.
connoIlances , raIt un procès [oumis au jugement du Corps:
tous les membres Ont droit d'y voter; le procès efl:
pendant &amp; fur le bureau, tant qu'il n'e l l p
. ,.
r.'
IL
as Juge,
&amp; . par con~equent tant que le Corps eH en [éance· à
rl;Ixhfo~b. ~u JUdgem~nt, il eH donc permis de demander
e 1 HIOn es pleces.
Enfin il l'eH tellement, que l'art. 4 des Lettrcsd e receptIOn,
patentes de 1750" défend de figner l'a.a.
'
.
I.;L e

,
" a

•

.

" à peine de faux; fans

q~,11 foit. apparu defd· pieces, ,;.

c'efi-à-dire des certificats de fervlce.
Quel dt donc le fondement de notre oppolltion? Le
VOICI.
,
Comme membres de la Communaute, nous devons
concourir à votre réception.
Si nous devons concourir à votre réception, nouS
devons la juger &amp; la figner.
Or nous ne pouvons ni la juger ni la figner qu'il
ne na~s ait apparu de vos certificats de fervice.
Nous ne le -pouvons ni en honneur ni en confcience;
nous ne le pouvons fans nous rendre coupables de faux,
fans nouS · r:n.dre i·efponfabl~s de tout .le ,mal que. vous
pourriez faIre fans le vouloIr, .&amp;. qlU n en ferOIt pas
moins un mal réel pour les vlétlmes que vous Immoleriez. Nous le devons pour correfpondre à la confiance de la Loi, &amp; moins encore pour ne pas nous
expofer aux peines portées par l'art. 8 de~ L ettrespatentes de 17" 0 , . que pour r~~ener dans le Corps
l'obfervance des LOIX qUI le regdrent; c.orrefpondre
au vœu de la Déclaration de 1772, qui a voulu pré-

•

1

t

venir les fraudes qui ne Je c?mmettaient que trap Jouvent au fujet des ,.éceptian~, Illulher n.otre Corps, &amp;

mériter la confiance publique non moms par notre attachement à. nos devoirs de pratique, que par l'obfervance rigoureufe defiinée à redonner à la Chirurgie
fon premier lufire.
Or fi nous ne pouvons juger votre réception &amp;
la fig~er à peine de faux, fans qu'il nous [oit .apparu de vas pieces,' quel tort a~ons-nous de vous dIre:
voyons vos certificats de fervlce. Et fi vous ne les
exhibez pas, l'on ne doit pas paffer outre; car enfin
voilà tout le procès.
Pour le juger, il n'y a donc qu'un mo~ à nous dire:
ou vous avez vu mes certificats de fervlce, ou vous
ne devez pas les voir.
Dire que nous les avons vus, c'efi ' affronter la
notoriété; parce que dès que vous n'en avez po!nt,
il eft certainement bien difficile que nous les aylOns
vus.

M

•

�46

•

,
•

'~

Dire qu'il fuffit que le Lieutenant &amp; le PrévÔt 'le~
aient vus, c'eH encore ne vouloir pas être cru: 1°.
parce que n'ayant point de certificats, &amp; n'étant pas
poffible, fui.vant l'hi!loire de ,v~tre vie, que vous en
él.} iez , le LIeutenant &amp; le Prevot ne les auront certai_
,
nement pas vus.
2°. Parce que ces deux Officiers n'étant pas les
feuls Juges de la réception, ne doivent pas être les
feuls à juger les titres.
3°. Parce que fuivant l'art. 4 des Lettres - patentes
de 17')0, l'exhibition des titres doit être faite à tous
ceux qui doivent .ligner la réception; &amp; tous les Membres devant la figner, les pieces doivent être exhibées
à tous les Membres.
Dire à préfenc que nous ne devons pas voir les
cerrjficats de fervice, c'e!l dire que nous devons juger
fans connoiffance de caufe, fans voir les pièces du
procès, &amp; que nous ne devons pas voir des pieces
dont Pinfpettion eH fi néceffaire, que fi nous .lignons
la réception fans les voir, nous fommes coupables
de faux.
Or, fi nous devons voir vos certificats de fervice,
pourquoi le Corps nous a-t-il débouté de la requifition tend:mte à les voir? Pourquoi les LieutenantsGénéraux de Police de la ville de Graffe, en nous
déboutant de cette requifition, n'ont-ils pas voulu permettre que nous les viffions ?
Que fait dès-lors ce tas d'inutilités que l'on a ramené à la caufe? Que fait l'hi!loire de la jalouLie ou.
de la rancune du fieur Tunas, qui cependant avoit
été pour le Lieur Levans fils jufqu'à la requilltion
qu?ique le fieur Levans pere fe fût déja oppoCé de:
plllS long - tems à ce qui pourroit plaire au fIeu~
Tunas ?
Que font encore les réceptions dont on a parlé ' .
quand les épreuves des Afpirans avoient été confom:
mées avant la Déclaratiol'l de 1772 , qui redonna aux
Sta~uts de.173 0 &amp; aux Lettres-patentes de 17~0 leur
anCIenne vIgneur ?
Que fait la confullon éternelle des certificats d'él

rode avec les cet·tificats

l~uri

1:

fervice; comme fi
fuppléoit à l'autre, &amp; II l'on pouvait, êtdre ChirurgIen
par pratique fans étude, ou par etu e fans praciqtle ?
,
Que font encore les elog;~ que
fieur ~evans fe
donne à lui - même, ou ~u Il . fe faIt prodiguer, ou
me les certificats de Medectns? Tous les gens de
~:t prennent parti dans cette affaire, &amp; la .jaloufie d~
l' rt e!l dit-on, d'un autre genre que la ]aloufie qUl
d~vore l~s autres hommes. Tout cela n'eH exaétement
qu'hors d'œuvre.
Que [ont enfi~ le~ ~ertificat~ d'ét~de, la léga1ifatian, ou non legahfatIOn, meme ; errel~r commr.un.e
que l'on a été ramener à la caUle, on ne lçait
trop comment? Tout cela ne dit pas, &amp; ne peut
pas dire, ou que vous ayiez des certificats de fervice ou que II vous en avez, nous ne devons pas
les ~oir? Et ce n'e!l que pour les voir, II vous en
4l.vez , ou pour ne p~s paffer outre fi vous n'en avez
point, que nous plaIdons.
Voyez, encore une fois, ?otre oppoG~ion; voyez
la Requête par laquelle nous 1 avons r~levee ; nous ne
demandons pas autre. chofe; c'e!l. toujours, no~re refrain : exhiher vos certificats de fervlce , ou n allons pas
plus avant.
Il n'eH: donc pas quefl:i~n de vaguer ~u . de chercher à nous échapper; VOIlà notre reqUllltIOn, vous
la connoiffez: qu'avez-vous à y répondre, ~u p~r
quelle raifon les Juges de Police nous en ont-Ils debouté?
Direz-vous que vous n'avez pas befoin de certificats de fervice? Il fuffiroit de vous renvoyer aux
trois Loix dont nous avons déja tant parlé.
Direz-vous que vous avez fervi chez. votre pere,
&amp; q~e vous n'en avez pas be~o!n ? N~u~ d1ron~ enco~e:
voyez nos trois Loix; &amp; d at11eu~s Il, faut trOIS annees
de fervice, &amp;, de votre aveu, Il 11 Y en a que deux
que vous êtes revenu des HIes.
- Enfin '- fi vous fuppofez que quoique Juges de. votre
-réception, 'nous ne pouvons cependant pas VOIr vos

1:

•
t

•
l

A

•

�48

1

certificats de [ervice; nous plaindrons Votre aveugle..:
n1ent.
Concluons donc que nul Chirurgien ne pouvant être
recu aujourd'hui fans avoir trois années de fe'rvice, indépendammem de fes cours d'étude, fans en avoir
les certificats à la forme de la .Loi , &amp; fans les exhi_
ber à la Communauté, nous avions raifon de demander
cette exhibition; que notre oppo{ition fondée fur le
défaut d'exhibition de ces certificats, ne pouvait être
plus jufre; qu'il faut donc caffer la Délibération du 20
Janvier qui nous a débouté, &amp; avec elle tout ce qui l'a
fuivie, &amp; avec elle encore la Sentence des Juges de Police qui l'a confirmée.

il {eroit inutile de jufrifier la Senten..;
ce au chef qui caffe les aél:es des 6 Février &amp; 8 Mars
1779· Ces aél:es, paffés au préjudice de notre oppofition &amp; de l'exhibition des certificats de fervice, n'en
font pas moins nuls que tout le refte.
Ils fom même infeél:és de deux vices de plus, dont
l'un epveloppe la Délibération du l Février.
Le premier de ces vices eH fondé fur ce que l'on
avait paffé outre, au préjudice de l'oppofition relevée
du {ieur Lambert le jeune, pu ifqu'elle l'avait été par
Requête du 27 Janvier.
Il efl: vrai que le {ieur Lambert n'avait aŒgné que
le {ieur Jaume en fa qualité de Lieutenant, ayant les
aél:ions du Corps, &amp; le droit exclufif de convoquer,
&amp; que le {ieur Jaume a été relaxé d'infrance. Mais
l'oppo{ition n'en était pJS moins relevée : le Corps
n'en était pas moins inHruit; le {ieur Jaume ne devait
pas moins s'abfrenir de l'affembler, &amp; le Corps de
délibérer au préjudice de l'infrance pendante pJrdevant
la Police.
Il n'y a qu'une oppo{ition non relevée - qui n'aye
pas un effet fufpenfif, parce que tant que les Tribunaux ne font pas invefris , l'oppofition n'efr qu'un {impIe projet. Mais les Tribunaux une fois nantis de la
contefrati?n ,
MAINTENANT

_

49

contefration, le refpeél: qu'on leur doit ne permet plus
de paffer outre.
1
Le Corps devait d'autant moins fe le permettre aujourd'hui , que le {ieur
Jaume
n'avait pas été aŒO'né
•
.
0
perfonnellemem, malS umquement comme ayant les
a&amp;ions du Corps &amp; le repréfentanr. C'eft donc une
mauvaife défaite que d'abufer de ce que le Corps n'avait
pas été mis perfonnellemenr en qualité, mais feulement en la perfonnne de fan Lieutenant, pour fe
permettre de paffer outre au préjudice de l'oppofitian; c'e!l: excu[er l'attentat par un fubterfuge; &amp;
l'attentat ne peut fe préfenter aux yeux de la Juftice
fans être pïO[crit.
Le fecond moyen qui n'eft relatif qu'aux Délibé.
rations des 6 Février &amp; 8 Mars, eH encore plue; péremptoire. Ces Délibérations ont été prifes en abfence
du {ieur Rouquier &amp; fans l'avoir appellé. L'on convient affez qu'il n'en faudroit pas davantage pour les
infeél:er. Mais on excipe de ce que le {ieur Rouquier
avait été exclu des affemblées pendant dix années par
la Délibération du premier Février.
Deux: réponfes 1°. paria font non eJ1è &amp; non fignificari. Le Corps qui eH {i formalifie quand il s'agit
de l'oppo{ition du fieur Lambert, uniquement relevée
.vis-à-vis le {ieur Jaume, ne doit pas trouver mauvais
qu'on réclame également la. rigueur de la forme visà-vis de lui. Or, qu'eft-ce qu'un Jugement qui n'dl:
pas {ignifié? Mais peut-etre alors la Délibération du
premier Février n'était pas encore rédigée, ou fi elle
.l'était, du-moins J'était-elle pas fignifiée; or, tant
qu'elle ne l'était pas, elle était comme non obvenue
vis-à-vis du {ieur Rouqllier.
•
Elle devait l'être d'autant mieux, que fi elle avait
été {ignifiée, l'appel que le {ieur Rouquier en eût relevé tout de fuite ayant un ,effet fu[penfif, le {ieur
Rouquier eût encore eu le droit d'aŒfl:er aux aél:es dont
on l'a exclu. Or, fi le {ieur Rouquier eût eu le droit
d'y aŒfl:er , nonobfianc l'intimation de la DélIbération
du premier Février, il avait donc . à plus forte raifon
le droit d'y affiHer avant l'intimation.

N

.

•
1

•
•

,

••

�-'ll

g

)0

" Il n~exjaoit point, dit-on, d'appel. de cet.te Défans pelOe, pUIfque la
l 1·bérarion. "Nous le croyons
"
,
.
1".'
. fi
Délibération eHe,-même et~lt cenlee ne pas eXl er;

prii6&gt; ejl.

eJ1è, qu~m .effi

talts.

.

,

Ces Deliberat&gt;lOns, cOAtmue·- t - on, font exe" '~ucoires nonobfiant appel. " On devoit aJouter,
quand. les Trib~nJux l'?rdonnent., &amp; ~'on eût ~u raifon. M~is le meme Tnbunal qm depUis a caffe cette
Délibération, n'en eût pas ordonné l'exécution nonobftaQt appel; on ne le doit mê,~e p~s en, fait de
privation d'honneurs du ~?rp.s ou d :nt~ee dans les aF
femblées, puifque le prejudice efi Irreparable en definitive.
.
. .
" Ma is l'Afplr.ant dOlt-l1 etre la vlébnae de ce demele
,) du Corps avec le ueur Rouquier ? .
.
Eh , pourquoi non, &amp; .p~urqUOl fau,~ -.11 .que le
fieur . Rouquier foit la vlébme de 11l1Ju!bce dLJ
A

•

•

A

,

Co~s?
..
.
.
, " On ufa d'indulgence vis-à-vIs du lieur RouqUJer ;
;) il fut heureux qu'on ne lui infligeât qu'une umple
)) excluuon.
C'efi ce que nous allons examiner. Mais il n'en eft
pas encore quefiion; un feul point doit maintenant
nous ocÇuper: la Délibération du premier Février
qui n'avoit pas été ~gnifiée , étoit:-el.le exé,cut~ire vis-à·
vis du lieur RouqUJer, ou devolt-ll fublr 1 excluuon
que cette Délibération lui infligeoit, fans la connoÎtre, &amp; lors même qu.'JI n'avoit pas le droit de s'en
~laindre

•

?

Mais pourquoi tant inflfier fur ces objets particuliers qui doivent crouler avec la Délibération du 20
Janvier? Dès que le lieur Levans n'avoit point de
certificats de ferv.ice, &amp; qu'il refufoit de les exhiber,
il n'a pas mieux été permis au Corps de délibérer le
premier de Février, que le 20 Janvier, fans certificats
de fervÏce ; &amp; jufques à ce qu'ils fuffent exhibés, ainG
'lue le fieur Lambert l'avoit requis, on · n'avoit nen
a faire, &amp; l'bn ne pouvoit rien fàire ; &amp; cela eR: vrai.
Ou il faut déchirer dli Greffe les Statuts de 173 0 ;
les Lettr~s-patentes de l 7S 0 , la Dédaration de 177 2 ,

~r,

biffer les réceptions à. la difcrétion &amp; aux c aprices
des Communautés, &amp; leur permettre de recevoir, comme on dit ~?mmuné~ent, par . ~~mpere &amp; par comere, &amp; cl Inonder amu la fOClete de Mahres ignor ans, qui tailleront, couperont, faig neront à COrt &amp;
à' travers. rous malheureux qui leur tomberon t fo us les
m ains, &amp; qui enfin ne feroient plus de la Chirurgie
qu'un charlaranifm.e. lég.al &amp; avoué par la Loi, Grand
Dieu! efi-ce' donc dans un Gecle auffi éclairé que le
nôtr~, qua~d, tous les ,Philofophes s'occupent d u b ien
de 1 humamte; quand les hommes laffés de s'enrredéchirer, femblent enfin s'entr'aimer &amp; pourvoir à leurs
b efoins mutu~ls; quand enfin l'on a reconnu la nécef~r~ de n'avoir plus qu~ de Chirurgiens infl:ruits &amp; praticlens, &amp; que des 100X nouvelles &amp; multipliées tonnent contre ces r~cept:ons haFardées ou de complai..:
fance, prononcent Jufqu à la pell1e de fau x ; fera-ce, dif~ns-nous, dans de pareilles circonfiances, que l'on ofera
dire en préfence d'une Cour fupérieure: nous fommes
au-deffus de la Loi; &amp; li la Loi a voulu prévenir les
abus ,d~s réception.s, il nous eH libre de les multiplier
en deplt de la LOI, &amp; ce fera dorénavant notre feule
vol?nré qui. fer~ les Maîtres ? Tel efi le langage des
Maltres Clmurglens de Graffe, en difpenfant le. lieur
Levans d'exhiber fes c;ertificats de fervice.
Quelques réflexions fur la Délibération du l Févriet
rendue en difcipline.
~
L~ Co.rps ,filr ce point donne encore plus l'effor à
fon ImagmatlOn , que quand il s'agit de proclamer les
talents du fieur Levans: " Il n'eH: forte d'excès que le
" , fieur Rouquier ne fe foit permis; fes complices y ont
u adhéré; on lui a fait grace en ne l?excluanc des
" affemblées gue pendant 10 années. " Il eR: probahleo+
ment fâcheux que la Jurifdiél:ion du Corps n'aie pas p~
s'armer du glaive , &amp; l'appéfantir fur le fieur Rouquier
&amp;. fes Conforts.
Et quand on demande quel eft leur crime &amp; où en
e..fi. la preuve? kit brouillant du noir., to·us les ·excès

,

,

' ~!J

,

1

•

t

•

•

�)3

):2..

poffi bles font imputéS au lieur Rouquier, &amp; la preuve
e n eft dans la Delibérarjon.
D ans la Délibération, dites-vous: mais où eft le regiftre qui la contient?
" C ela ne nous embaraffe pas, répond la Commu" nauté. Le lieur Tunas ne voulut pas aller chercher
" l' autre regiGre; &amp; pour ne pas furcharger celui qui
" n'efi defi iné qu' aux réceptions, nous délibérâmes fur
" une feuille volante; ceue feuille volante tàit notre
" reCTiGre, qU:J.nt à ce; on ne doit pas s'en plaindre,
" pa~ce qu'au moyen , ~e, ce., il nouS refie la faculté
" de fu pprimer la DelIberatIon.
Après un pareil langage, nous n'avons pas b~aucoup

•

à dit'e.

,

1°. Si la D élibération fur feuille volante prouve que
le lieur Rouquier, Lambert &amp; Reybaud s'étoient ou·
bliés, la Délibération du regifire du même jour prouve
le contraire. Le défordre fut dans l'alfemblée lors des
interrogatoires; ce fut alors que furent lâchés les propos, toutes les parties en conviennent. Or, les propos
lâchés, on porte la D élibération du 1 Février dans les
regifires; les efprits calmés, on écrit, chacun figne,
&amp; le fieur Levans pere fignant comme les autres, ne
fait que défaprouver les dires ci - delfus, comme ne
reJPirant que la mauvaife humeur, &amp; ne fe plaint d'aucune injure ; à raifonner fur fa protefiation, on pourroit
dire qu'il ne défavoue pas les juGes reproches faits à
fon fils. Ainfi la D élibération du 1 Février inférée dans
le regilhe dément tous les propos.
2°. Pourquoi prit-on cette Délibérati~n du 1 Fé~
vrier fur feuille volante? P our avoir le prétexte de rédimer la requiution du fieur Lambert le jeune; afin
de pouvoir dire : départez-vous de la repréfentation des
certificats de fervice, ou nous nous vengeons. Si vous
tenez fur nous levé le fou ët de la Loi, nous tiendrons
fur vous levé le fouët de la difcipline; quittons noS
armes refpe ébves , &amp; recevez le fieur Levans. Ce n'a
été que pour faire aurorifer l'infraél:ion la plus manifefie aux Statuts, que l'on vit enfin: éclore cette Délibération pofihume.

La

La preuve en en: que, quoique la D éli bératio'1 s'il
filut en croire fa date, ait été prife le 1 F évrier' fur
papier volant, elle n'étoit pas intimée le 4 F évrie r
quoiqu'elle ne foit pas ·bien longue &amp; qu'o n puilfe el~
faire la copie dans demi-heure, &amp; qu e le 4 on délibere feuleme nt de la notifie r.
f; Or? ~: lai Dél:bé~ationR avoit. exifié avec le deffein
o~~e, exc ulre e leur
ouquàler de toute aiTe mblée,
punqu on ne e convoque pas
l'affemblée du 4
d 1 1· C·
•
, 011
eut commence e a Ul raIre Intim er.
° Q'
11
' .
r.
c ille volante,
3.
, ~I ~n-~e
qu , une D e' l·b
1 eratIOl1
lur
reu
une D ehberatlon que le Corps a dans fa main &amp; qu" l
. ·fi
l
p eut ou VIVI er par a produétion, ou co nda mner à
~a?éanti~ement en la met;~nt, au feu? A-t-il jamais
ete permIs aux Corps de dehberer fur feuille volante
&amp; de fe rendre ainfi maîtres de leurs D élibérations
l'in~çu même de c~ux qu'elles peuvênt intérelfe r, de la
police '. ou des Tnb,u?a~x? On peut donc faire injure
à un citoyen par DehberatlOll; &amp; qu and il demandera
juflice, la Délibération difparoltra, &amp; il ne refiera plus
que la reffo~lrce d'al~er co~rir après une preuve de iuppref!ion ? C e~ une lOfaml.e;, on ne l'a jamais vu, pourqUOl donc fenez-vous oblIges de tenir des reCTiGres)
4°. Autre inconvénient. Quand un~ Délibérati~n n'di
que fur feuille volante, 011 la fupprime, on en fubfiitue une autre, on dénature les faits, on les furcharCTe .
ce n'en: plus le Corps qui fait la Délibé ration· /efr
quel9uefois un premier, &amp; fouvent un fecond C~n[eil :
au .heu que qua;1d elle efi fur le regifl:re, tout efi invanablement fi.xe; &amp; comme il feroit d&lt;1 n.;ereux de
toucher au reglfire, on n'a plus à craindre d'altération
&amp; le vœu. ~u Corps, ainu que les faits, font invaria~
bl;ment ~xes pour &amp; contre. Auffi nulle foi n'eH due
'lu au regl~re., pa~ce que fi le regiGre fouffre tout
çla~s le pnnclpe, Il ne fouffre ni correétion ni altératIOn après-coup,
.Ne venez don~ pas nous dire fur tous vos faits, infcr~vez-vous en faux. Efi-ce que je fuis obligé de m'infcrI.re, en ~aux contre un papefard que vous avez machlOe, fait &amp; refait, &amp; qui a paffé vingt fois fous les
A

•

1

,

1
1

à

o

•

•

�,4
yeux de vorre Confeil? Pareille Délibération n'eR pas
le fair du Corps, parce que le Corps ne parle &amp; ne
s'annonce que par [on regiftre.
" Nous ne l'avions pas, &amp; le fieur Tunas ne Voulu
",
"pas l,aIl er cnerc her; &amp; nous n ' ecnvons
nen [ur celu't
'
,
1
" des reCeptlOns.
Ceci eft en vérité plai[ant. Ce fera donc par une
feconde calomnie que vous en excuferez une autre.
m ais le regiftre des Délibérations n'ét~it-il pas fur l~
bureau, tous les Membres n'y ont-ils pas mis leur dire)
Si à l'oeeation d'une réception, il Y a querelle entr~
deux Membres, ou quelque Membre s'oublie, c'eft un
incident à la réception; &amp; comme le regifi:re de ré.
ception doit cOhtenir, générale~ent ~out ce qui fe paffe
dans le Corps au fUJet des receptlOns, il doit donc
auŒ faire mention de la querelle ou. du manque_
ment.
N'en fait-il pas mention? Donc il n'yen a point
eu. La conféquence efi: fûre. Ou s'il y a eu quelques
propos, ce font des propos refpeél:ifs qui ont été étouffés , ,&amp; fur lefquels le Corps a fermé les yeux.
Eh, aut:ement quel avantage n'auroit pas la plus
g~a~de partie du Corps? Tant qu'on a le regifi:re pour
depot, chacun peut y porter fon dire &amp; fe défendre.
~a!s quand l'affemblé~ rompue, on portera une Déhberatlon fur une feUille volante, il eft bien certain
que les ahfens auront tort; &amp; ils l'ont tellement aujourd'hui, que faute de bien combiner on les fait
fortir tan,tôt avant de délibérer, &amp; .tant6t après.
,
En effet, fuivant Je Mémoire, pag. 16 le fieur
,!una.s refn[e le regifi:re, &amp; il fort
l'infiant: &amp; dans
la meme page, on procede à l'opération
&amp; le fieur
Rouquier furieux appelle les fieurs Tuna:, Raibaud,
\ &amp; fort avec eux.
Même langage dans le Mémoire du fieur Levans .
pag. 8 &amp; 9, le fieur Rouquier appelle le fie ur T una~
qui devoit être déja foni.
On, dira peut ~ être, c'efi: inadverrence de fa parç
desDefenfeurs ;, Ils on; eu torr de faire appeller par
le 'fieur Rouquler ' le iteur Tunas 'qui écoie d'éja forci , \

~)

Eh bién, jettons un coup-d'œil fur cette fameufe

1

.
•

,

•

•

•
1

r

,

a

a

,

Délibération.
,
1°. Elle efl: qualifiée E:ttrait des D élibérations. MaiS
d'où cet extrait a-t-il été tiré?
2.0. On n'y dit pas le mot de la D élibération écrite
fur le' regifire.
,
, 3°. On n'a garde de rappell~r le dire du !le,ur Lev~ns,
qui 11'avoit irnplné qu'à mau.1Iaife humeur les 1mputatlons
.
faÎt-es contte [on fils.
4°. Ce qu'il a de plaifant, c'efi qu'au bas de cette
ème Délibération 1 On t'rouve èett~ note: au bas de
r é' ibération, Raut lien. " Nous Lieutenant avons
a coté &amp; paraphé la préferl.te feuille pour f-ervir de re::' giHre pour une Délibér'atiQll que le, C orps A A
" PRENDRE ce jour d'hui , le COrpi aff~mble, le Gr~ffier
" nOLIs ayant dit n'flvQlt pag lèS regIilres .avec lUI.
Quelle 'J()ul~ de réflexions} : ,
.
"
La lécrali[atton de la feuille n efi: donc qu apres la
-Délibéra~ion &amp; polJr la Délibération ·prendre. On
n'avoit donc' fait que ' jetter la pierre par le paraphe..ment:. de la feuille, fauf à la remplir en[uite; le mot à
prendre le prouve.
,
2. 0. Comment concilier ce propos du Lieutenant, le
Greffier nous ayant dit n'avoir pas 18s regifires avec lui,
avec cet autre de la Délibération, attendu le refus &amp; la
[ortie précipitée dufieur Tunas. Qui d~t vrai à cet égard?
Ou le Lieutenant, ou le Corps.
3°. Pourquoi rappellant ce qui s'eH paffé dans l'affemblée au [ujet de la réception, ne pas le porter ,dans
le regiftre des réceptions? NOLIS en fcravons la ralfo~:
la Délibération n'étoie qu'à prendre i &amp; afin d'aVOIr
fa xas habenas le Lieutenant met [on parapherpent au
bas de la feuilte &amp; en[uite on la remplit à l'aife.
Mais de deux 'chofes l'une: fi le paraphement n'efr
qu'à la fuite de la Délibération, la Délibération n'étoie
donc pas
prendre; ou fi la Délibétat}on rt'étoi[ qu'à
prendre, elle ne fùt donc pas couchee avant , l~ pa:.taphemenr. Et c'eH ce qui prtJUv~ q~e cette ~ehbera. tion eU faIte à. la main, &amp; cl.ni f QbJ€t de fa1.[e ; ce:.ffèr

. Î·~3

(

a

•

•

�.,) z!t-

"

1

56

la requilirioll en repré(entation des certificats de (er.
,
l Ice. '
4°. Que l'on voie la contexture; elle efi iingul.iére_
ment remarquable. On fait [urgir la querelle du fie Ur:
Rouquier aVec le fleur Levans à l'i11fiant où l'on va.
aux opinions; on fait dire au fieur Tunas qu'il p'~ pas
I ~s regifhes;, que le fieur Lambert ', PrévQt , a été
obligé d'écrire la requifition [ur une feuille volante;
que le fieur Tunas refu[e même d'écrire la Délibéra_
rion ; &amp; là-ddIi.ls il intervient une, décifion du Lieute_
nant qui fubroge un Greffier [ur ce motif, attendu le
refus &amp; la [ortie précipitée du fieur Tunas. Voilà donc
le lieur Tunas dehors; &amp; le voilà dehors à l'infiam où
on lui demande le regiftre; &amp; le voilà dehors, attendu
'qu'il a refufé d'écrire. On fait donc écrire par le Gref.,.
fier [ubrogé. Et ce q'u'il y a de merveilleux, c'efi que
c'eH alors que l'on fait jetter le fieur Rouquier [ur le
papier, qu'on le lui fait chiffoner &amp; déchirer en partie,
[ans nous dire quand dt-ce que le fieur Rouquier eU
[oni, [e contentant d'ajouter: " [ur quoi les alfem" blés, à , l'exception des fieurs Tunas, Rouquier,
" Lambert &amp; Reybaud , qui [ont [onis de l'alfemblée
" après avoir entendu les requilitions. " Il ne Jaut
que cette tournure pour décrier la piece, &amp; pour prou'ver que c'ef\: un ouvrage de ténebres, une véritable
machination, &amp; une machination odieu[e, ourdie , dans
le [eul objet de balancer la requiution.
AuŒ nous ne coterons aucùn grief particulier fur
cette même Délibération. Nous ne remarquerons pas
qu'elle a été rendue [ans entendre parties, fans inrer' pellation de fe défendre, ou de venir [e défendre, [ans
leur donner les moyens de dé[avouer les faits; que
ce que l'on appelle fo!Jflantia judicii y a été omis, &amp;
que l'on a fciemmenr voulu l'omettre, afin de forcer,
par un procédé auŒ indigne, les oppo[ans à [e départir de leur oppofition.
Nous n'avons rien à dire [ur la requiGtion du frocurdur du Roi, tendante en inhibitions de prendre dorénav.anc des Délibérations [ur feuille volante, ou de
les
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fans en avoir préalablement de1cS me rtre à exécution
,
, d
IaS eotence ,
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l'homologatIOn.
Cene
partIe
e
d
man
'
d u mlOll[ere
"/1
, ement intervenue (ur le reqUJ'finOIre
UOIQU
,/1
'
à ' d
' c ne peut pas nous concerner; c en: VIS- -VIS e
bl
C
I d' à
pu l ,
Mr. le Procureur-General, que la ommunaute Olt
, t égard prepdre des condulions.
~e Tout efi dOI'!C ~it. La, Co~r voi~ (ans,pe!ne quelle efi
Il des deux partIes qUi plaIde aUJourd hm par paffion,
ce e
/1
Il
'b'
1 ', d
r intérêt; quelle en: ce e qUi len penetree e
eu pa
" à 1
l
l'importance de fes fonéhons, s attach~
a reg e ~ ou
, 'lider ' enfin quelle eft celle qUi veut ou preveveut 1 e l ,
' .
1
"
,
perpétuer
les
abus
orattD
ues
pour
a
receptwn
nlr, ou
• ,1
,
des Maîtres. Nous a~o?s di,t, &amp; nous ne craIg no ns pas
. je répéter : un Chmlrglen reçu hors de propos efi
~~ fléau dans la fociété ; le défordre o,u les maux qU' lI
peut y cau fer , . [ont inombrabl,es ? &amp; d autant plus dan, eux qu'il eft tout à la fOJs Impoffible de les conge~t e '&amp; d'y reméd'ier. L'on ne fcauroit
donc y aller
mOl r
'Ch'
,
trop doucement avant que d'admettre un
Irurgle?
Et c'efi bien le moins qu'avant de leur c~nfier la VIe
des hommes, &amp; de leur donner la faculte de porter
impunément le fer, &amp; (ouvent le feu dans le corps de
[es femblables, on foit fans regr~t (ur les pr~uves, de
l eur capaCl'te' . Nos Loix n'ont pns tant de, precautIOns
pour ces fortes de réception, que p~rc~ qu elles en o,n;
connu le danger. Ou ~1 faut, donc ]Ufilfier la capaCIte
la LOI , ou Il faut que
Levans
1ega l'exige
e qu
, , ler. fieur
1
ICI leu' ement une
renonce a\ eAtl'e recu
, . Ce n'efi point
,
affaire de difcipline de Co~ps; c efi u~ objet to~t p~­
blic, &amp; un objet par conf~quent que ~n ne dOIt deeider que la Loi à la mam. Tel a ete le fond;ment
de l'oppofition du fieur Lambert &amp; de fes Adherans;
tel- efi encore le fondement de leur infifiance. .Leur
honneur &amp; leur confcience ne leur ont pa~ permIS de
recevoir un Maître fans certificats de fer~lce" &amp; fans
certificats de (ervice à la forme de la LOI. C ef\: à, la
Cour à décider s'ils ont porté le rigorifme trop lom,
ou s'ils devoient recevoir un Maître qui fuppofant u~
fervice dans les principales villes du Royaume, qU'Il
1

1

1

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!

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)

•
•

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n)avoit pas fait ~ commençoit par tromper {on Corps
&amp; le Public.

•

.,

CONCLUD à ce que {ans s'arrêter à l'appel de la:
Communauté des Chirurgiens, non plus qu'à celui du
fieur Levans , dont ils feront démis &amp; déboutés, faifant droit à la Requête incidente tendante en appel
in tjuantùm contra des fieurs Lambert, Tunas, ROtlquier Rey &amp; Reybaud, t'appellation &amp; ce dOllt eH
appel feront mis au néant, quant à. ce ;,~ par n~uveau
jugement, [ans s'a'rrêter à 1a Requere d l11terventlOn du
fieur Levans du 1 S Avril 1779, dont il fera démis &amp;
débouté, faifant droit à l'oppo.Gtion du fieur Lambert
le jeune, à fa Requête du 27 Janvier 1779, à celle
d'intervention &amp; d~adhérance des 'fIcurs Tunas, Rouquier, Rey &amp; l'teybaud, du ') Février fuivanc, &amp; à
.
, .
leLic Requête 'incldente en comtnune eXecutlOn Contre
la Communauté du 8 Mars luivant, la Délibération de
Ja Communauté du 20 Janvier, &amp; toutes celles qui
ont {ilivi, &amp; relatives à la réception du neur Levans ,
feront déclarées nunes &amp; comme telles caifées ; &amp; au
moyen de ce, ordonné qu'inhibitions &amp; défenfes feront faites à la Communauté des Chirurgiens de la
vine de Graife de paffer outre à la réception du fieur
Levans, jufgu'à ce qu'a ait e~hibé fes certificats de 1
fervice dans les principales villes du Royaume, duement légalifés, &amp; à la forme tant des Lettres-patentes
de 175 0 , que de la Déclaration de 1772, &amp; ce à peine
de 1000 lîv. d?amende &amp; d'en être informé, fauf, fur
l'exhibition des certificats de fervice du fieur Levans,
d'être délibéré &amp; fiatué par la Communauté ce qu'il
appartiendra; feront la Commulh1uté &amp; le neur Levans
condamnés chacun , à l'amende du fol appel m odérée
à 12 liv.; l'amende du fieur Lambert &amp; Conforts reftituée, &amp; en cet état les parties &amp; matiere ren voyées
aux Lieutenans-Généraux de Police, autres que ceux
qui ont jugé, po~r faire exécuter le furplus de leur
Semence &amp; r Arrê t fLùvant leur forme &amp; teneur; &amp;
feront ledit fIeur Levans &amp; la Communauté condam-

..

') 9
,
és auX dépens des qualités chacun les concernant;
n ec injonétion à la Communauté de faire fonds pour
;;s dépens attifs &amp; pallifs du procès, fans, comprendre dans les répartitions les neurs Lambert le jeune,
Tunas, Rey, Raybaud &amp; Rouquier.

•

PASCALIS, Avocat.
EMERIGON, Procureur.

Monfieur DE VITROLLES, Rapporteur.

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REPONSE
POU R les

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hoirs Veyrier.

CONTRE

•

Les Sieurs

BEA U.

Q

Ue les têtes foient bien ou mal organi~ fées, ce n'dl: pas ce dont il s'agit;
êtes-vous recevables au recours fimple dixhuit années après la collocation? Voilà le
proces .
Dans l'i mpui {fan ce de répondre aux motifs
fupérieurs que nous avions ramenés pour prouver que les hoirs Beau ne devaient pas y être
admis, on fe contente de nous répéter: il
ne faut pas ft croire plus [age que la Loi; &amp;
quand nous demandons, où dl la Loi qui
admet au recours dix-huit années après la
\

•

•

�l

1

collocation, ce [ont des rai[onnemens à perte'
de vue, des induélions , des moyens qui re.
viendroient à la caflàrion de la procédure
confirmée par Utl jugement irréfragable; c~
font enfin des écarts de toute e[pece : ce pro.
cès ne pouvait réuffix que de cette maniere.
N'a-t-on pas poufië rintriglle ju[qu'à ame.
ner les freres Beau aux pieds de la COur ,
pour tâcher d'in[pirer quelque [entiment de
commi[ération en leur faveur?
Il eil: dommage que le rems qui nous prenè
ne nous permette pas de Cuivre en détail les
lieurs Beau ~ &amp; de di[cuter tous leurs raifonIlemens. Le triomphe de la maxime que nous
invoquons ~ n'en feroit que plus complet; tâ.
chans d'y fuppléer relativement au peu de
tems qui nous relle.
L'on perdra toujours de vue le véritable
point du procès, tant qu'on ne fe fixera pas
à certains points décififs qui [ont convenus,
&amp; qui préviennent tout écart &amp; toute éva.
fion.
1°. Nous fommes créanciers &amp; créanciers
légitimes ; comme tels nous avons dû être
payés dans le teni~ ,ou nous avons dû être
colloqués; cela n'ell pas douteux.
1.°. Pour parvenir à notre collocation, il
a fallu, nonobllant la mile en difcuŒon des
biens du fieur Beau, franchir toutes les chi·
canes imaginables; on n'a pas ofé le con·
teller.
3°. Toutes les procédures dont le lieur
Cofme Beau avoit appellé , ont été confirmées

~
par l'Arrêt de la Cour de 176 l , &amp; par cela
même ~ le rapport d'dlimation de 1757.
4°' Le jugement qu'il fallut rapporter de
la CommiŒon en 1 77 ~ cotlhrme le rapport de
recours, la collocation ~ mife de po.Dè[fzon ~ &amp;
généra le r;ntn-e , tout ce qui a fiLivi.
Delà wne cQnféquence [ùre &amp; certaine:
donc il ne peut plus êr re ql' eflion de tout ce
qui n'en qu'inobfervance de forme, de tout
ce qui tendroit à anéantir Ol! les rapports,
ou la colloea,ticn, ou la mire de poifeffion.
L'on ne feroit pas recevable à atraquer ce
jugement par Req\;lête civile ; l'on ne peut
donc pas être recevable à attaquer les procédures qu'il confirme, fans prendre feulement,
la voie de la Requête civile. Cela eft plus
ela,i r que le jour, lX ron en cO'n vient.
5 0. Le même jugement déboute du droit
d'offrir , du rachat H~tutaire , &amp; de tous les
moyens quelconques que, 1'011 avoit employés
pOllf anéalltir la collocation.
Cela pofé ~ êtes,· vou-s recevables à anéantir
par la voie du recours fimple, la même colloçation que VGl!IS n'avez pa&amp; pu anéantir par
la voie du rachat aatuta;ire? Et faut-il après..
que vous ayve~ é~é déboutés, du racha~ fiaturaire, vous admettre; à rentcef dans. les bie,os..
de la collocatio:n " ajU bénéfice d1u r.ecotlr~, &amp;
en payant les dépess fruH.rés ? Voila la. que[.
tIon.
Or nous CoJutenons , 5\ qous [Quten.ons-avec
confiance &amp; conviB:ion, que c'en la plus,
odieufe, l~ p1u..s iuique~ de t.oute:s les I?réten-

7'1;,0
.

•

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4
a. qu'on ne trouvera ci l'a'Utorifer ni
l
tons " ~
, r. J
[ur la Loi, ni fur les Auteurs, nt l~r es
A frers , nI' même fu r aucune forte de ralfo n ~
de jllll:ice &amp; d'équÏté.
.
"
Pourquol? Par trois ralfons, pr,lnclpa.les.
° Pree qu·en fuivant le procès executorIal,
a
d'fi ' ,
d'
b1 .collocation
ne pèm qu'être e mtlve; eslors elle n'dt plus fujette au recours, quand
,
\.
,
, , d' 1 '
Ce mê me r.ecours n a pas ete ec are aupara.
vant &amp; da ns les dix jours,
2°. P arce qu'il
ridicule de ,vouloir que
la même Loi qui oblige le créanCIer à ~e colloquer, &amp; à prendre des fon~s a~ heu &amp;
lace de l'argent qui lui eil du, tienne ce
l'
'Ccou s l
c réancier pendast trente annees
.e 'Joug
rlu recours : la Jufiice faifant un Utre au .
créancier ne 'peut pas lui faire un titre ré.
vocable 'fur un moyen auŒ fautif que celui
du reco~rs, Elle s'aiIùre de la véritable valeur du bien par l'ell:imation, par les enche·
l'es. Quand les en ch eres ne prod,uife~t po~~t
rl'offre
tout de même que fi l'eihmatlOn n e·
lait pas' avantageufe . , la collocat,ion faice/ le
créancier ne pourrolt pas recourIr ; de meme
auffi la collocation étant faite, le débiteur ne
le peut pas non plus. ,Tout doit avoir un
terme dans le monde; mIeux encore une procédure faite fous les aufpices de la J ufijc~.
En Jraitant avec elle, je traite avec le débIteur : or, tout de même qu'après le contrat,
le débiteur ne pourrait fe plaindre que de léfion &amp; non chicoter fur ce que le fonds vaut
100, ou 200 liv. d e plus, de même 1e de'b'IteU r
ne le peut pas après la collocation.
,
A

ea

1

,

't

Enfill,

)

Enfin, parce que nous avons fuppléé au
moyen dll rachat ftatlltaire, à l'intérêt du débi teur. Mais l'année du rachat une fois expirée
la poiIèfiion du débiteur colloqué doit êtr:
inébranlable.
Ce fyiléme eCl - il d'imagination; voulonsnous être plus fage que la Loi; ou n'eH-il au
contraire que !'expreifion de la difpoiition formelle du Réglement de la Cour? Pour eu décidrr, il n'y a qu'à jetter les yeux fur les articles 6 &amp; 7 du tit. du procès exécuroriaI.
ILe premier porte, que « li le débiteur Vellt
» recourir de l'efiimarion , ou racheter les
)} biens, il pourra le faire dans les dix jours,
» mais que ledjt tems palle, il fera procéd é
)) aux inquants, à la délivrance &amp; à la co11o» cation, fauf un nouveau délai de 10 jours,
» pour rédimer les biens [aifis.
Le fecond, que» le débiteur, ftlr la fign i.
» fication du rapport, ou dans les 10 jours ,
») pourra déclarer recours,
Delà deux çonféquences; l'une, que fi le
recours n'ell: pas déclaré dans le délai du R églement, il n'eft plus tecevable.
L'autre' , que le Réglemenc fuppofe tellement qu'après les délais dont il parle, le re cours fera non recevable, que ce n'eft que par
cette raifon qu'il les aaigne. Car en mariere de
rapport ordinaire, on ne donne pas le mêm e
délai: pourquoi le donne-t-on dans une iof.
tance d'ordre, fi ce n'ell: parce qu'il faut raffu.
rer le créancier contre les faux fuyans du dé biteur, parçe qu'il ne faut pas réaggraver la

B

,

,

.

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•

•

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6
condition du créancier que l'on oblige à pren.
dre des fon,ds pOQr l'argent qui lui ea dû : en ..
fin parce qu'il faut que le titre que l'on
tie~t de la Jut1ice, fait certain &amp; irréfragable?
O r non feulemr.nt 10 jours.1 mais 18 an ..
nées ie font écoulées depuis la collocation, &amp;
dans l'intervalle vous avez été débouté du ra ..
chat (btutaire.
Î
Objeaion. ~) Ce n~e.a pas I.e .débiteur difcuf..
» fionné, ni fes hérItIers qUl Intentent le re» cours, ce font les fubt1icués. Il falloit, fui» vant rat. 5 du tit. z. de !'ü'r donnance des
)} fubltitutiollS, faire nommer un curateur à la
» fubt1itution. Si on ne l'a pas fait.1 la pracé.
» dure {eroit nulle. C'ea bien le moins que
» les fl1bfl:itués foient recevables au recours.»)
Et veilà comment on fait flêche de tout bois,
quand on ne [çaÎt où s'en prendre.
•
1°. Où a-t-on trouvé qu'en Provence -, où
nous ne connoifions pas l'Ordonnance des Subf..
titutions , on aye jamais fait nommer un cura
feur à la [ubfiirurJon ? Qu'on fouille tous les
Greffes, on ne trouvera nulle paIt de procédu
res femblables.
En veut-on fçavoir la raifon? La voici. pen·
dant l'événement de la condition, qui tient la
fubflitutÏon en fufpcns, toutes les aaions en
dépendantes, foit aaives ou paffives, ré6dent
fur la tête du grevé, conformément à la Loi
reftitutam, fF. ad Trebellianum. Le grevé e~
vrai maître, vrai propriétaire, il ea feul parne
legitime pour défendre, comme il ca [eul partie
légitime pour attaquer: on ne peut donc atta4

4

\

7
quer que "lui; 5{ fi on ne ~eut attaquer que
lui, ou .5 Il a toutes les aéhons, on ne doit
dooc pOlOt nommer de curateur: &amp; dans tous
les pays régis par le Droit écrit, qui ne fuivent
pas comme nou~, l'Ordonnance des fubaitt~­
tioo's, jamais on n'a vu de curateur nommé à la
{ubfiitlltlOn.
2. o. Il ea incontcHable en droit, que les J ugemens intervenus contre le grevé font exécutoires contre le fubt1itué, à moins qu'ils ne
(oient par défaut, ou le fruit de la collufion.
FufarillS.1 de fubflit. quce«. 622.; Peregrinus,
art. 5) ; Cochin, &amp;c. Or 1 fi le Jugement rendu
contre le grevé, ea exécutoire contre le lublti ..
tué, donc l'exécution du même jugement, dirigée COlltre le grevé, ne peut être qu'obligatoire
pour le [ubaitué. Il [eroit abfurde &amp; ridicule
que le grevé ayant toutes les aaions de l'hoirie,
l'on pût rapporter un jugement contre lui, &amp;
qu'on ne pût pas l'exécuter fur les biens fubaitués; le préjudice, s'il en exiae quelqu'un, ré ..
fide dans le Jugement, &amp; non dans l'exécurion.
Le même grevé, qui ea partie légitime pour
fubir le Jugement, ne pellt donc être que partie légitime pour en fubir l'exécution, autrement la conditio·n du créancier feroit empirée
par le fait du fondateur du 6deicommis; on ne
pourroit pas être payé avec fûreté d'une créance
.fur des biens 6deicommifiàires; &amp; c'efi ce. qlJi
n'ea ni jut1e, ni propofable.
30 • Les enfans du Geur Beau étoient encore
dans le néant à l'époque de llOtre collocation ,
puifque, de fon aveu, il n'écoit pas encore ma ·

•

�/

8
ri.é. La [ubl1irution en faveur de fes enfan s.
était donc très - incertaine. Commene pouvoir
doue imaginer de faire nommer de curateur à
des enfans qui n'exifioient -pas encore.
4 °· Ce n'étoit pas même le cas de la nom.
mination d'un Curateur ~ parc e que le pere ell:
le Ture~r des tous fes enfants, celui qui feul
peut en exercer tous les droits; &amp; c'ea con ..
tre Cofme Beau, comme grevé de [ubfiitution ,
que la procédure a été dirigée. Car il ne faut
pas perdre de vue qu'avant de fe payer fur
les biens fubfiieués ~ nous créanciers de la fubf.
t icution , nous demandâmes la difiraétion des
biens fubfiitués jufqu'àu Concurent de nos créances; &amp; cene dillraétion fut confirmée par '
l'Arrêt de 1761 . Ne devions·nous pas êrre '
]?ayés , ou ne devions - nous l'être en fonds,
que pour pouvoir être expulfés dans les 3 0
années? Voilà la qllefiion que le freres Beau
préfenrent fort férieufelllent à juger à une
Cour foùveraine.
Enfin ce moyen n'aboutiroit qu'à la cafTa.
tian de la procédure &amp; de la collocation; &amp; elle
a eté confirmée fur le jugement de 1773.
» Il falloir me faire déchoir, &amp; jufques à
) la déchéance je fuis recevable au recours.
Je ne de vois pas vous faire déchoir,parce que
je n'avois rien à faire avec vous; je ne con.
,_noifiais ~ &amp; je ne devois connaître que le grevé.
Je ne de vois encore VOllS faire déchoir, parce que le Réglement de la Cour ne dit pas
que faute par le débiteur d'avoir recouru dans
les

les

9

jours , on le fe ra déchoir, mais au contraire qu'il fera pafré outre aux enchere s &amp; à
la collocation. Nous avon s donc fui vi la prbcédure prefcrire par le R ég lement de la Cour;
vous pouvez donc d'autant moin s la crit iquer ,
que ce ne fe roi t qu'un mo y en de cafià tion; &amp;
il ne peut pas en êt re q ueft ion ap rès le juge ment de 1773·
Vous coovene'L que» la vente au x eoche» res peut être refcind ée pour caufe de léuon ;
u &amp; nous famm es pupille s , la moind r e lé» uon nous fuffiroir.
C'eft ce que l'on nie. D'abord, notre aétio n
&amp; ootrè procédure ont été dirigées vi s-à. vis
d'un majeur; c'était le grev é ~ &amp; I10US ne
devions connoîrre que lui.
De plus, ,c 'efi une erreur de croi re que des
recourir, o.u
pupilles [oient toujours au cas
que la moindre différence qu'Il peut y a~o.l,r
dans le prix opere la léuon; cent Experts dlfterens efiimeron,t le même bien, qu'il n'yen aura
pas deux qui lui donnent la même valeur. Il faut,
pour qu'il y ait léuon, qu'il fe r.encontre dan s
l'efi imation une différence du tIers au qu art ;
c'efi ce que la Loi appelle perperarr: &amp; inœqualiter ; c'eft la léfion que l'oIl eXIge entre
Frer es. Au lieu qu'aujourd'hui, au ~én~fic e
du recou rs vous voule'L vous prév aloIr cl un e
différ~nce ~uclconqu e pour rentrer dans le
domai ne .
Enfin, c'efi une grande qu efiion, de [avoir
fi la léflon a lieu en fait de ve nte aux enc he10

,

, •

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res , &amp; fur-tout quand
différentes en ..
d quatre
.
cheres n'ont rien pro Ult.
»)
Vous convenez que l'on peut recourir
» en droie pendant 30 années, que l'on peut
) (e pourvoir en retranchement pro plus de ..
» bito dans le même délai ~ même que 1'011
» peut fe pourvoir par refcilion ; pourquoi
» don c ne pas convenir que le reCOllrs doit
» durer pendant 30 années?
Par plu lieurs raifons. 1°. Parce que le Ré .
glement de la Cour ne donne· que l a. jours
•
pour recounf.
1.°. Parce qu'il ne faut pas faire au créan ..
cier un titre qui ne foit qu'un fujet de litige.
~ 0. Ne dominia rerum fine in Încerto , il vau ..
droit fouvent mieux ne pas payer le créan . .
cier, que de lui donner un bien auquel il
s'arrache, qu'il répare &amp; qu'jl n'embelliroit
qu'afiu de le le voir enle ver; quand le béné.
fice du rems &amp; les améliorations en ont chan ..
gé route la face,.
4°. Parce que l'aétion de refcifion , pour cau ..
le de léGon -' eft une aétion extraordinaire qui \
tient du dol; la Loi appelle la léGon d'ourre
moitié doluI re ipfâ, elle a par conféquenc
raiCon de ne pas fouffrir un avantage auffi exhorbitant; mais ce n'elt pas à dire pour cela
que 1.0 années après la collocation, elle doi·
ve encore Il' occu per , G elle a été fait fol pour
fol -' maille pour maille. La J ufiice a pris routes les précautions poŒbles par l'efiimation &amp;
par les encheres ; ou il faut donc venir par
1

YI

la Iélion de droit, ou il faut refpeé1er le con trat.
5°' Si nonobltant la collocation, on peut:
ufer du recours en droit, du droit d'ofFri r, o u
exercer l'aaion pro plus debico, c'eil principalement parce que le créancier a un e partie du fonds
qui ne lui appartient pas, &amp; qlJi ne doit pas
lui appartenir, même fur le pied des J uge meuts extans. Au lieu qu'aujourd'hui fur le
pied des Jugements &amp; des procédu res extantes, les hoirs Veyrier n'ont reçu que ce
qui Jeur étoi t dû.
» Le recours efi çomparé à l'appel; tour:
) de même que l'appel dure trente ans ~ le re» cours doit donc avoir le même terme.
D'abord 110US pourrions répondre: ce n'ell
que par comparajfon du recours cl l'appel,
que vous voulez en proroger la durée a trente
années. Mais en droit ~ omnis comparatio claudicat.
De plus, le Réglement de la Cour a prévu
l'inconvénient de donner à un recours trente
années de durée dans une infiance de difcuffi on; il l'a fixée · à dix jours, palles lefquels
il fera palle out.re cl la collocation: vous ne
pOUvez donc avoir que ce terme, &amp; n'on les
trc nt e années.
1
S'il en était autrement, on auroit plus de
tern~ pour recourir dans une infiance bénéfi·
ciaire, que pour recourir d'un rapport ordinaire, &amp; cela ne fe conçoit pas, fur-toll t
vis-à-vis d'un créancier que l'on oblige à fe
colloquer.

•

,

.

'-•

•

�,

12

Enfin voyez la différence qu'il y a entre
un rapport ordinaire &amp; un rapport d'eilimation

•

.
'

dans une infiance générale.
Dans le premier cas, on faie recevoir le
rapport, on le fait déclarer exécutoire. Dans
le fecond au contràire, il efi exécutoire de
droit; &amp; faute par le débiteur d'en avoir recouru dans les dix jours, la Jufiice en confent l'exécution pour lui; &amp; elle le peut,
puiCqu'ayant le bien Cous fa main, &amp; en ayant
dépouillé le débi teur, elle en confent la défempararion pour lui; il feroit ridicule que
la Jul1ice qui délèmpare le bien, n'eût pas
l'autorité nécefiàire pour le défemparer d'une
rnaniere fûre &amp; irrévocable.
» J'ai le rachat fiaturaire; la défemparation
,) que fait la Jufiice n'eft donc pas irrévo ..
» cable.
Mauvaife raifon. La collocation n'invefiit
le créancier que fous la condition tacite du
rachat (fatutaire. S'il a fallu un (tatut particulier pour aUlorifer ce rachat, donc il n'étai t pas de droit; donc la collocation étoit irrévocable; donc elle l'eft encore après l'an du
rachat.
Ajoutons qu'elle doit l'être, parce qu'il
n'eft pas poflible que le créaocier qui ne traite
qu'avec la Juftice, fait expofé à être dépoC.
fédé pendant trente années.
)} Le rapport de recours ne m'a pas été
» fignifié avant la collocation.
Eh bien, concluez: donc la collocation ef[
nulle.

Mais

MalS elle
.de 1773.

I~

a été confirmée par le

Jugement

Concluez encore : donc le d'l '
courir n'a Couru
, e al pou~ re'A
que du Jour de la {iO'(llfic
Uon.
la bon ne heure M 'd
'
b
a•
,lIS
epuIS 1
d'
huit années [e fane écoule' es.
ors, IX-

1

» Il eil un'c foule d'autres proce'du
.
'" mIeux ob[erv'
res qUI
) n 'ont pas ete

E

fi
ees.
" va IOn, faux fuyant. Tour cela ne tendrait
qu a attaquer la procédure' &amp; d
, "
, , e VOtre aveu
vous n y etes pas recevables.
'
~ ous e,ntendons bien que vous nous direz
~u Il, falloH: tOUt lignifier au curateur de 1 fi hl
tltutJOn Mai
a u J
•
s prouvez-nous auparavant qu'en
1 rov,enc,e, nous nommons des curateurs aux
(lIbfiHutJOn, ou que ce moyen qUI' 'b
'
,
"
11 a OUtl_
rOl[ qu a la nullité de la procédure
"
l '
, pellt
eere encor~ re eve avec avantage apn!s le J ugel~ent qUI , la confirme, ainu que là c II ..
,carlOn.
a 0
Vouloir» que le délai de dix jours n' 'c
» pas commencé de courir, comme on le ~~
» p&lt;1g. 16,» c'ea ne rien dire. Et cela fa;;
parc~ que le rapport fut lignifié avec la' c01~ocarJOn " &amp; que le délai couroit dès ce même
Jo~r; faIt encore parce que ce ne feroit
'
qll un moyen de caflàtion de la coll
&amp; (; ,
OCatIon;
Olt enfin parce que ce rapport a éeé ~ _
"
N ous le verrons.
or
metl
- me nt execure.
••ë
» Mourgues d '
1
,
,
I-t que e recours dure trente
) a?nees, alnu que l'appel.
C e~ ;e que l'on nie. Il ajoure: )) li les for~) malues des procédure.s, les qualités des

D

t

,

•

•

•

�7~~

14
;) parties &amp; le fujet de la matiere n'y ré.
» (i(l:ent.» Et aujourd'hui tout y réGfie.
Les formalités des procédures, puifqu'elles

ont été confirmées.
Les qualités des parties, parce que nous
fommes colloqués vis-à-vis d'un grevé, grand
majeur, qui avoit toutes les aétions de la Cubf. .
tltUtlO n •
Le fujet de la matiere , parce que non
feulement il Y a eu trois" mais quatre en ..
cheres; &amp; elles n'ont rien produit.
» Mais Mourgues demandant fi après plus
» de dix ans l'on peut recourir vis-à-vis de celui
» qui a acheté du créancier colloqué, fup.
» pore donc qu'après la collocation, on peut
.
» encore recounr.
Trois iréponfes. 1 0. Mourgues écrivoit avant
le Réglement de la Cour; &amp; nous avons vu
que le Réglement de la Cour fixe â dix jours
le délai pour recourir dans une infiallce de
di[cuilion.
20. Mourgues ne dillingue pas s'il s'agit
d'un recours en droit, ou d'un recours {impIe.
Enfin, Mourgues dit )) qu'il femble qu'on
» doit foueenir que le recours ne doit avoir
)} lieu; « &amp; il donne tant de motifs publics,
que l'on ne devoit pas s'accrocher à ce que
le fonds {ur lequel la collocation avoit porté,
n'avoit pas été vendu à un plus haut prix.
Voyez fes motifs: 1°.» Collocation; elle
)) tient lieu de bail judici"ire, ergo point de
») recours. «
1,0. )) Rachat dans l'an &amp;. jour: ergo n'en
1

» urant pas , 0 n conrent
t 5
.
» tenement d l
tacHement à l'
30. » C e a collocation.
enrre ..
e remede Cc . .
» collocation POUY • "ero~t I11u{oire, fi rell
» après J'
olt erre IlTIpug ,
e
nee par recours
. an du rachar &amp; d
. e
urao[ 3° a 0 s . «
C e. 1r a dt-Il clair -,ou cl Jr
cauonne COntre I L . Z-Yous que Mou
II Il.
.
a Ol?
rgues
el[ vraI q ue M our
'.1
.
el1{1·
qu l s'agit de 1'. '" gues ajoute
. .f
Interet d ·
Ulte
maIs 1 revient a\ ce que l uri tlers-acqué reur .
rachat dans l'a nnee
e ebuellr mépri'Je
f'r. l·e
&amp;.
1

•
1

•

•

1

» que ce feroit ernpe: 1 .al ce grand mot .
»
cl. .
Cler e C
•
q.ue onUflla rerzlm ,ffr.
ommerce, faire
eJJ em fèm
..
,
» q tIC 1 acquéreur fi
.
JC 'Fer lIZ Incerto
» li (
erOlt perpér Il
~
u pens &amp; fournis a\ 1
ue ement en
» vais payeur
r. a commodité d'un mau
r .
-' , WJt pour
'
» WH pour fouffrir
repar!=f ie fonùs
» profiee à un
que le hénéfice du te '
autre. cc Il ft. b
ms
gues prévoyoit la contell. : em le que Mour.
nanon d
h·
aIs
comment
n
.
es
olrs Beau
M
troifieme tome d BOu~ tIrer des Arrêts cl'
N
.
e
0 nI fa ce
&amp;
U
otorIété ?
'
des Aétes de

En citant l'lin &amp; l' autre &amp;
"1
q~ 1, S ne parlent que du
"
en prouvant:
degcnere en
reCOUl s en droit
.
retranchement
qm
&amp; la preuve en efi fi 1 ;:ro plus debito .
&amp; le procès:» fi 1 lmp e. LIrez l'jntitulatjo~
»
b.
e recours à 1 C
ar ure de droit dure . ufc ' \ a our comme
&amp; de fait ce C r. J qu a trenre ans· (c
rut Lur un recours en dr '.
'
que 1e Conf·1
Cl pronooç
Olt ,
' 1
a.
V oyez ega
_
e1l1enr les Aa
p. 3 6 . n 0
r
. es de Nororiété
0
» J
uge comin"peutb. le fervlr cl u reCOurs au
ar un:.. cl e cl·
,
rOlt, etant
reü,
loi

,.

•

,•

.

�16

)) re cours r eçU juf~u'à,t~en.te ans. » Nous ~vjons
tâc hé de prévenIr l equlvoque, &amp; 1 on y
infille.
~
) L'Aae de Notoriété dit: tels recours;
» il fe réft:re al! recours en droit &amp; au recours
{imn le . « la contexture de la phrafe ne per'..
»
t
'
.
met pas de le CuppoCer, on peut s'en convam..
cre à la lea ure,
Il en eft de même de l'autre Aae de No ~
t ori éré que l'on nous oppoCe, n°. 4 8 ,:») le tiers
)} qui craint collulion, peut recouru; « oCera1'.
'
d'h'
"t- on feulement la Cuppoler
aUJour
UI ?,
» Boniface cire ' deux Arrêts, l'un pour le
» re cours !impIe, l'autre pour le recours en
» droit. Cl
•
C'eft ce dont nous ne pouvons pas convemc.
Car llOUS ne voyons pas dans Boniface les
moyen s de recours du fecond Arrêt, nous ne
,p ouvons par conféquent que conclure que le
recours dont il s'agifioit, ne pouvoit être que
de la même nature que celui dont il parloit ;
or, il ne parloit que d'un recours en droit.
) Une tête bien organiCée peut-il trouver
» quelque différence entre le recours fimpl e
» &amp; le recours en droit?
Nous pourrioni &lt;:lire avec plus de raiCon J
comment ne pas en trouver? 1°. Le Régl ement de la Cour ne périme pas le recou rs en
droit comme le recours fimple. 2°. Le recours
fimple n'a pour bafe qu~ l'opinion d,es E xpe r,ts ,
toujours fautive &amp; toujours incertaIne; au l~e u
que le recours en droit a pour baCe des pn n'"
cipes auili in variables que la Loi.
Enfin

17
Enfin le Réglement de la Cour ne pouvait
pas par~er du recours en droit, &amp; après 10
jours, Il abforbe la reRaurce pu recours fimpIe.
» Si les, Experts ont mal opéré au préjudice
» du
débiteur, pourquoi ne pas répare r en
c '
» ralC, , comme
on • réparoit en droit',la0
c lIl
» location en toujours faite pro plus debito
» dans l'un comme dans l'autre cas.
La d,ifférence eft Cenfi?le. Quand les Experts
ont elhmé comme ferviie ce qui était libre
ils ont erré, &amp; leur erreur ne fait pas droit:
Il eCl par conCéquent jufie que l'on en revienne
à une, nouvelle m~tte. Mais quand les Experts
ont bIen opéré CUlvant le . droit , admettre le
recours de fait ou de leur opinion fur la véritable vale,ur, pour s'en référer à l'opinion d'aatres Experts qui n'auront ni plus de connoif.
fances ni plus de lumieres, c'ea dire qu'il
n'y a r,ien d'affuré dans une infiance d'ordre.
Dans le cas d'un retours en droit, il e!t
prouvé que fans toucher à leur efiimatÏon de
fait, ils oht erré. Au lieu que pour le re ..
cours fimple, tout jufiifie qu'ils ont bien opéré,
&amp; notamment les encheres.
.Après cela l'on fent qu'il efi facile de nous
dire: )} j'ai 30 années; qu'il foit dur ou non
» de vous dépouiller dans 30 années peu
'
» m"Importe. « Mais en donnant une interp r~tat~on à la Loi, puiCqu'il n'y a pas de Loi
qUl dlfe que nonobfiant la collocation, le recours fimple durera JO années il faut au moins
lui donner une interprétati9n' qui ne Coit pas

E

;# . .....,
J

•

,

•

•

�•

19abfurde, qui n'ajoute pas à la rîgu eur de la
collocation, &amp; n'expofe pas le créancier que
]a Loi a forcé à acheter, à être dépouiqé pen~,
dant 30 années.
Aufli, voyez les deux' Arrêts que nOt:ls
avons ciré. » Vous ne les c01JnoÎ'lfez pas, di.
» tes-vou~? « Jettez un coup-d'œil {ur les
Mémoires de Me. Leclerc, ou (tir l'Arrêt rendu
au rapport de Mr., de Thorame, &amp; tout fera
bientôt éclairci.
Voilà toures les objeB:iol1s que l'on are.
produit ' fur cetté partie de la cau{e-. On a oublié de nous répondre fur un article qui ne
JaiRe pas que d'être très-intéreifant; le voici.
» Le rachat qui tend à anéantir toute la
» collocation, n'ayant qu'une année de durée,
» le recours qui ne tendroit q~~à la morcéler
» ne peut pas en avoir davantage. Il'feroie
» ic'confé:'{uent dans le fyllême de nos Loix,
» que 1'011 donnât plus de durée au re ..
» cours qu'au rachat, ou qu"après le rachar,
» on pût encore en venir au recours.; &amp; ce
) n'eLl que parce que notre Statut a regardé
» comme tout co.cfommé par la collocation,
» qu'il. a introduit le rachat.
Sçait-on quelle dl: la réponfe à cette objeB:ion ? La voici.
» Il ne faut pas vouloir élever fa raifon
» fur celle de la Loi. Le recours dure 30 an» nées.
Mais c'ea juaifier la quefiion par la quef..
tion elle-même. Pourquoi donc le Statut au ..
roit~il introduit le rachat dans l'année, s?jl
1

avoir cru que le recours opéreroit le même effet
pendant 30
Il n'a ~as voulu faire Je préju. _
dice du déblt,e ur • Il dIt au contraire: fi cami.

!

gat ~llad debztor pretendat gravamen ea, quia
res diftraaœ plus valent, qTJam fuerint liberatœ.

Si vous prétendez que le fonds vaut 'p,lus
que la Comme Rour laquelle il a été pris'
"
eh b len.
au l'Jeu d e vous , Iaifièr le recours'
pendant ~o années, le Statut vous dit ; vous
pourre'{ exercer le rachat dans l'an. C'efi donc
le feul moyen de fe venger du préjudice prétendu fouffert par la collocation, &amp; vous en
avez été débouté.
Or, tombe-t-il fous 'les fens, &amp; quelqu'un
pourra.t-il jamais imaginer qu'ayant éré déclaré 110n recevable à reprendre Je bien, parce
qu'il avoit été trop peu el1:imé, il [oit encore
permis après ce jugement, de vouloir rentrer
dans le même fonds, &amp; lur le même mOt-if?
Oui fur le même . motif, vous n'en avez pas
d'autre: res captœ pltl$ valent.
Finilions donc une difcuffion dé.ja . trop
longue; &amp; conclllons que ce n'étoit pas la
peine d'élev.er pareille quel1:ion, pOlir venir troubler un polfefièur légit~me que la luftiee a obligé de {e colloquer après 18 apnées
de po·l fefiion; ce feroit,fac.-ifier tous les droits, .
&amp; compromettre .1a fÛJ;eté publique elle-même.

•
•

t

•

\

•

Deux mots fur les fins de nOll-recevoir.
Tout a été couvert par le jugement de I773.,..,
excepté les aétiollS. qui compétent Contre la
collocatioD, telles que les reg.rès, le. reoo.uri
Ct! droit, &amp;e.
1

�Z~

A'

Réponfe des Freres Beau. » Le jugement à
,) tout confirmé, Jau! le reCOurs Jimple.
En vérité, il eft dommage que ce mot n'aie
pas été inféré dans le jugement.
Le rapport de 1757 a été acquiefcé &amp; Con.
brmé par l'Arrêt de 1761.
) Par qui a-t-il été acquiefcé, dit-on? «
Par le débiteur, par le curateur ad lites,
par la mafIè.
» Vous fûtes admis au recours, pourquoi
» n'y ferois-je pas ' admis moi-même?
Par une raifon bien {impIe. Dans les infian ..
ces de difcuffion, il n'y a jamais qu'un rap ..
port, fauf le recours lors des oprions; en dé.
darant mon recours avant la collocation, je
n'ai donc fait qu'ufer de la facu1cé du Réglement. Mais après la collocation, y ferois-je
reçu? Et li je ne le ferois pas, comment le
feriez-vous? Le Réglement de la Cour a craint
les fubterfuges des débiteurs; &amp; voilà pour ..
quoi il a dit: ou le recours daus les dix jours,
ou non recevable.
Ainli, quant à ce premier rapport, nulle ef.
pece de recours; &amp; s'il ne peut pas y avoir
de recours pour celui-là, il ne peut pas y
avoir de recours pour l'autre; foit parce qu'il
efi prouvé que le lieur Veyrier perdit par révénemeut du recours, &amp; foit encore parce
qu'il n'y a q~'une différence de _11. 3 1. d'un rappan à l'autre. Or, fur un fonds de 38 à 39° 00
live , ce n'eft rien.
Le rapport de 1773 a été également ac.
quiefcé par la mafIè.
J) Peu

'2.J

» Peu m'importe, dit le débiteur difcuf-

) lioné; peu m'importe, ajoutent les fubfii,
» tues.
Mais la mafI'e n'a-t-elle pas les aélions du
débiteur?
Mais les fubfiitués étoient-ils, ou devoientils être au procès?
Mais les dix jours ne font-ils pas écoulés
depuis long-tems?
Mais tout n'a-t-il pas été fait en pré[ence
de Cofme Beau? N'a~t-il pas vu établir un
mur de féparation entre le fonds qui lui ref.
toit &amp; les fonds adjugés? Er s'il J'a vu [ans
fe plaindre ~ lui grevé de fubftitutiol1 , qlle v eulent donc les fubfiitués, qui ne pt: uv en t être
qu'à fes droits?
» Nous n'avons pas été ouis lors des rap,) ports.
Vous deviez naîrre plutôt ~ ou faire mourir
plutôt votre pere ~ &amp; on v.ous. a~r?it a'ppell~.
Mais tant que votre pere vlvolr, '&amp; qU~ll avolt
les biens [Ub4tiLUé~, nU'tlS n'avons dû agir que
CODtre lui.
Ce ferait ici le cas de reprendre notre tableau ,. c'eft ce que nous ne ferons. pas: il eft
exaél' , on peut le vérifier [ur les pleces.n .
Que refie-t-il donc de cette contelLatlOn
odieufe ? L'envie de profilter de la fueur d'un
créancier colloqué; l'ambition de gagner le
bénéfice du tems ; de jouir impunément des
labours &amp; de l'argent du fieur Veyrier; de
lùrprendre des Experts, toujours ~lus frappé~
de l'état aétuel que de l'é tat anCIen, &amp; qUi
F

•

•

•

•

•

�•

1

2~

Ile voyant que oculis corporeà ne pourrojen~
jamais (e repréfenter l'érat des biens en 1757'
enfin le fyltême formé dans cette famille
ne payer per(onne, ou de ruiner les créan.
ciers qui malheureu{èment ont été obligés de
fe colloquer; rien de tout cela n'ell alfez jufie
&amp; alfez favorable, &amp; ne mérite par conféque~t
d'accueillir une aét:ion d'ailleurs fouveraine_
ment inique ~ &amp; qui, nous ne craignons pas
de le dire, ferait un fléau dans la [ociété , fi
elle pouvait être adoptée.

cl;

CONeLun comme au procès, avec pIu&amp;

REPONSE

grands dépens.

PASCALIS, Avocat.

,

'---

POU R le Sr.

COURT, Procureur.

CONTRE

,.

Monfieur DE SAINT· JEAN 1 Rapporteur.
2.. 7P1i.;/frd~ "4nr~r::!)..,, &lt;i&gt;-o/&lt;-- \

' ---

,

•

~

CHABAUD::

Le Sr.

GRANET.

Chabaud a-t-i~ c,on~raaé une obli..
gation perfonnelle Vls-a-VIS du Sr. Gra ..
net.1 ou n'ell·il que commilIionnaire 1 Voilà
toure la queftion du procès.
II eft convenu entre les parties que le Sr.
Granet vendit au neur Gerard de Lamy des
futailles en bote pour 2.0580 livres; que
Gerard de Lamy devait fournir un billet à ordre du montant, pour l'acquitter au lieu de
la deftinatioll ; &amp; qu'en attendant, pour donner au neur Granee les affurances qu'il exigeoit ~ Gerard de Lamy lui remettroit les po~

L

E fleur

•

•

,

1

A

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•1

�-,

. ..

•

1-

lices d'affurance qu'il feroit faire defdites fu.
tailles à Marfeille.
Le lieur Chabaud fut chargé' de faire faire
les afIùrallces à Marfeille ; &amp; il 's'adreffa inutilement à trois différeds Notaires d'afiùrance ,
qui ne trouverent pas à remplir .la police.
Dans ces circonltances, le lieur Gerard cl e
Lamy voulant partir, &amp;. 'le lieur Granet ~ qui
n'avoit pas fes polices d'affiuance, ne voulant
pas y confentir , il fur convenu entr'eux que
Gerard de Lamy partiroit, qu'il chargeroi t
le fieur Chabaud de faire faire les affurances à
Gênes, &amp; d'en remettre les polices au lieur
Granet; &amp;. cet arrangement convenu entre Gerard de Lamy &amp;. le fieur Granet, on exige du
fieur Chabaud un titre pour la rémiffion des
polices; c'elt cet écrit qui fait tout le procès.
Le lieur Chabau,d s'ea: - il obIlgé perfonnellement ou comme commiffionnaire ? C'efi le titre qui doit en décider; le voici.
» En conformité des ordres du fleur Gel) rard de Lamy, je promets rem~ttre à Mr.
» Laurens Granet les polices d'affurance que
» je ferai faire à Gênes ~ pour le compté dudit
) lieur Gerard de Lamy ~ fur les facultés
» des futailles embarquées en bote, fur le
» Navire Le E&gt;uc Charles de Sudermanie,
» Capitaine Barkmer, Sué~ois ~ &amp;. par ledit
) fieur Granet, vendues &amp; livrées au fieur
» Gera~d de Lamy, &amp; ce , jufques à la ._co11i) currence de 2°580 live tournois, valeur
» . qefdites barriques. A Marfei Ile le 1 9 Juillet
» 1779· Bon comme deJJus. Signé, Chabaud
» fils.

i SZ

3

La feule clauîe , bon comme deffiiS , indique
que l'écrit fut drelI"é par le Geur Granet, &amp;
que le fieur Chabaud ne le foufcrivit que comme un titre, en force duquel le Geur Granet
pût forcer le fieur Chabaud à lui remettre les
polices d'affurance une ' fois faites, ou foit à
remplacer les polices d'alI"urance que Gerard
de Lamy n'avoit pas pu faire à Marfeille.
C~tte précaution prife ~ le lieur Granet ne
s'oppore plus au départ du fieur Gerard de Lamy. Le lieur Gerard de Lamy part, &amp;. le
fieur Chabaud ~ conformément aux ordres qu'il
en avoit reçus, mande à Gênes pour faire
faire les afi'urances; il s'adrefi'e à une maifon connue, il prend même la précaution de
mafquer le nom du lieur Gerard de Lamy,
dont le nom rélativement à certain procès qu'il
venoit d'efiùyer, pouvait être fufpeét aux Affureurs ~ &amp; il en reçoit la réponfe que voici.
» Nous fommes favorifés de votre lettre du
) 2 1 Juillet, ( &amp; l'écrite ea do. 29 ) où vous
» nous chargez de faire affurer de vingt à
» vingt-quatre mille livres fur un chargement
) de douelles chargées, &amp;c.
)) Nous en avons tout~ de fuite fait la corn·
) tnunÎcation à notre Compagnie d'affifrance,
J) qui nous a
répondu qu'abfolument elle ne
» . voulait point figner de tel rifque, ni même
) d aucun prix ......•• nous vous renvoyons vo ..
» tre conuoilIèment qui n()US devieht inu» rile. Nous fouhaitoDs que Vous puiiliez faire
» courir votre riCque ailleurs, fuivant vos in ..
)) tentions.
..: ' ' -___ ''''»

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4

Le lieur Chabaud donna cOl1noiflànce de
cette lettre au fieur Graner , qui dès-lors fe
la tint pour fignifiée. Mais bientôt après, le
Navjre, quoique ~uédois ~ ayant été ~rrêt~ &amp;
prjs par les Anglais ~ le lieur Granet ImagIna
de rendre le fieur Chabaud refponfable de cet
événement. En conféquence diilimulant tOUt
ce qui s'étoit pafle &amp; perveniffant le fe~s de
l'écrite ~ il fomme le fieur Chabaud de lUI re ..
mettre les polices d'affurance qu'il s'était obli ..
&lt;ré de faire faire ~ &amp; fous la foi defquelles ~
dit-il, j'ai laiffé partir le lieur Gerard de
Lamy.
Sur cet aél:e le fieur Cbabaud répondit qu'il
.. n'avoit promis verbalement que de faire l'avance
des primes ~ mais nOll de garantir les affurances,
qu'il avoit écrit à Gênes pour y par~enir, &amp;
qu'il n'av oit pas été pollible d'en faIre figner
la police.
C'efi en cet état que le lieur Granet fe pour ..
voit au Lieutenant de l'Amirauté, &amp; demande contre le lieur Chabaud qu'il lui remettra
les polices d'aflùrance qu'il doit avoir fait
faire pour le compte de Gerard de Lamy, &amp;:
à défaut ~ qu'il fera lui-même affureur, &amp;.
comme tel" condamné au paiement. Le Lieu ...
tenant l'a jugé de même; &amp; c'ea fur l'appel
de cette Sentence qu'il s'agit de prononcer.
Pour tâcher de rendre fa caufe plus favorable ,le lieur Granet veut in{inuer que le Sr.
Chabaud n'écoit pas fans intérêt dans le traité
de Gerard de Lamy. Mais on faie bien de ne
vouloir que l'infinuer; on feroit fort en peine

de

5
de prouver que le lieur Chabaud ait fait à
cet égard autre chofe qu'office d'ami.
On établit encore que nihil tàm congruum
fiJei humanœ, quàm paaa [ervare; que le bien
du commerce ne permet pas fidem fallere; &amp;
c'ell ce que nous n'avons nul intérêt de contell er .
AuŒ nous ne craignons pas d'en revenir à
la difiiqétion que nous avons annoncée dans
le principe.
.
/
Le fieur Cha baud a-t-Il contraél:e une obligation perfonnelle d'être t,enu ?es affiHanc ~s ?
Il faut qu'il paye. N'a-t-ll agI au contraire
que comme commiffionnaire de Gerard de Lamy~
&amp; pour remettre les polices d' a fi'u,ra 0 Ces , 9uand
elles feroient faites? En ce cas Ji ne doit pas
répondre des affurances qu'il n'a pas pu faire
à Gênes. Son obligation de remettre les po'lices étoit fubordonnée à l'événement qu'on
les feroit à Gênes' fi on Il'a .pas pu les y faire,
fon obligation de les rem~ttr~" fu~ordonllée à
l'exécution du mandat qUl lUl aVOl[ été commis manque néceflàiremenr, comme n'ayant
,
é
jamais été nanti; 5( ne l'ayant pas te, ~arce
qu'il ne lui a pas été poffible de remplIr la
commiilion.
Que le commiilionnaire , qui ne s'obl!ge pas
perfonnellement, ne puilfe pas être c?nvenu
à raifon du mandat qui lui a été adrefl é , ,c'eft
Un principe qu'on ne fauroit comefier; Il efl:
atrefié par la Loi &amp; par tous le~ Aut~urs:
Ne quidem J dit Mornac far la LOI. dern,Iere,'
(od. de inflic. &amp; exercice a8. Ji mLlle lzucrzs
"

1

B

.,

�Je

6
je ~ebitorem fcripjerù ~ qu ia nihil in rem Juam

acceplt.
Partons-donc de ce principe, &amp; Voyons le
titre. Ce titre ne peut pas être fufpeét au lieur
Granet " puifque ç' eil lui-même qui l'a dreae
&amp; que le fieur Chabaud n'a fait que les four.
•
cnre.
Or, quelle eil)a n:Jture de ce titre? Efi.ce
un cautionnement~ eil-ce une obligation~ eilce un mandat?
Si les' parties avaient entendu que ce fût un
cautionnement, il n'y avait rien de plus {impIe
que de le dire, &amp; le titre n'auroit certaine_
ment pas été dreLfé comme il l'a été; il étaie
fi facile de dire, je cautionne, que qual1d le
titre ne Je porte pas, on ne peut pas fuppo[er
que l'intention des parties ait été de cob.
fentir un pareil contrat. Ainfi he parlons pas
de cautionnement.
Il ne peut pas être mieux quefiion d'obli ..
gation, parce que toute obligation doit être
'{ ynalagmatique &amp; faîte à double. Or, celle-ci
ne l'ell pas, &amp; le fieur Chabaud n'en retirait
aucune forte de bénéfice.
A moins donc que de ne dire que c'étaie
une obligation gratuite &amp; fans caufe de la
-part du fi~urChabaud , on ne peut pas envi ..
fager le tItre fous ce rapport. Que vous ayie'l
donc, ou que vous n'ayiez pas laiae panÎl'
l~ fieur Gerard de Lamy, rien de plus in.
dIfr~rent. Le fieur Chabaud . n'eil point cenré
aVOIr contraété d'obligation vis-à-vis de vous,
fi vous ne VOUi êtes obligé vis _ à _ vis de

1

tui; &amp; il h'a jamais eu aucune fdrte d'a a io ti
contre vous.
Si le titre n'eil donc ni cautioriuement, ni
obligation, ce ne peut donc être qu'un mandat; &amp; vous ne pouvez par conf&amp;quent agir
conue le fieur Chabaud, qu'autant qu'il n'a
pas rempli le mandat, ou que fines excej]ù .
Pour fe convaincre que le fieur Chabaud
n'etoit que mandataire ~ il ne faut pas [ortir
de là piece elle~même. Le fieur Granet peut
d'autant moins la fufpeét:er, que c'eil lui-même
qui l'a drelfée: or, la piece potte: en conformité des ordns du fieur Gerard de Lamy, je
prom~ts remettre à Mr. Granet les polices d'aifurance que je ferai faire à Gênes pour le compte
de Gerard de Lamy.
Quand on ne voudra pas pervertir le fens
de cette difpotition, on [e dira tout de fuite
à foi-même que le titre revient à ce mot :
·n Gerald de Lamy m'a chargé de faire faire
» des afiùrances à Gênes J &amp; de vous en re)} mettre les polices; &amp; pour l'alfurance de
» cette rémiffion, voilà ma fig nature.
Efi-ce, Il'eil-ce pas-là le véritable traité?
L'on défie tout homme impartial de pouvoir
Je conteiler ~ ne fût-ce que parce que fi l'on
avoit voulu exiger du fieur Cha baud un cautionnement, on n'eut pas manqué de le dire.
Et en efFrt, que lignifie ce mot, en con:
fOl'mitÉ' des ordreJ du fieur Gerard de Lamy ~ qUl
régit toute la difpo{ition? Ne dit-il pas, &amp;
que le fieur Chaballd fera faire les. pol,ices , ,&amp;.
qu'illes remettra? Or, fi Je ne dOlS fane fane

•

1
J

•
f

�8
les polices qu'enfuire des ordres du lieur Ge~
•
rard de Lamy, je ne fuis donc que fan cam •
miŒonnaire; je ne dois donc répondre que de
ce dont répond un comrniŒonnaire; l'on ne
peut don c, pas me di re : fi les afiùran ces n'on r.
pas é é faites, tant pis pour vous. Quel eil:
le cam millionnaire qui répond de la commif..
fion qui lui a été donnée?
Le Négociant de . Marfeille rép9nd à celui
de Bordeaux; juÎvam vos ordres, je voUs ache.
terai cent balles de coron; le Négociant de
Bordeaux donne ces cent balles de Coton à
un créancier: de bonne foi, ce créancier
viendra-t-il dire au Commiifaire : tant pis pour
vous, s'il n~a point paru de coton à Marfeille',
vous vous êtes obligé de les acheter; vous me
les repré[enterez ou eo nature, ou par forme
de dommages &amp; intérêts. Quelqu'un au monde
adopteroit -il ce fyllême?
Que fi l'on veut un autre exemple J faifi[liRons celui -ci: » EnfiJite des ordres de Ge.
») rard de Lamy, je vous conlignerai Un tel
» Vai~eau ,q~i, doit arriv~r à Niee, lX que je
» feraI venu le1, )~ ~: Va1ifeau n'arrivant pas,
aurez - vous en vente quelque aétion contre
'? N
d'
n:o~ ,
e vo~s ua-t-on pas toujours que je
n al, , cam.
raEte .
que .
comme commilIionnaire ,
qu a ce tare ~e ~ ne p~JS répondre que de ce
dont l,e commtlllOn~alre r~pond, mais que je
ne pUIS pas garantir l'arnvée du Bâtiment
quia nihil in rem meam accepi.
'
~n ea p,arfaitement de même aujourd'hui.
» J al promli de vous remettre les polices

I!

» quand

9

» quand en exécution des ord res de Gerard

de Lamy, je les aurai fait es fair e à Gênes. »
Mais fi à Gênes on ne veut poi nt a(furer , il
eft impoilible que je vou s re metre les al1l1 rances; &amp; la rémiŒon des afiùr an ces eft la feule
obligation que j'aie conrraété vi s . ). v is de
vous.
C'eft ce que ne veut · pas le fieur Lau rent
Gra net; &amp; pour tâcher de le perfuad er, i l
il n'e ce(fe de pervertir le titre. Vo us VOliS
bes obligé, dit-il, de faire faire les aU'l/rances,
&amp; de me les remettre. C'eft en préfenta nt ainfi
l'obligation des a(furances comme une co nféquence de l'obligation de les fai re fai re,
qu'il veut en venir jufqu'à nous.
Mais c'ell tout à la fois pervertir la lettre
&amp; le Cens du titre.
La lettre, cela eit clair. Le titre ne porte
pas, JJ je m'oblige de faire faire des afiuran) ces, &amp; de vous en remettre la police; mais
bien » de vous remettre les polices d'aifuraoce
» q ue je ferai faire. )~ L'obligation ne réfide
donc qu e dans la rémiilion des polices que le
fieur Chaba ud fera faire.
C'eft encore parler contre le fens du titre,
[oit parce que li l'IDbligation de faire faire les
a(furances avait été l'obligation principale dont
la rémiŒon n'eût éTé qu'une cODféqll ence , on
eut dit: le fieur Chabaud s'oblige de faire
faire les af1ùrances, &amp; d'en remettre lès polices au fieur Granet. Au lieu que l'écrire
porte, je remettrai les aifurances que je ferai
faire eu conformité des ordre&gt; du heur Gerard
»

•

,ç

�to
•

~

•

de Lamy, ce qUI revlent tOUjours a ce mot,
Gerard de Lamy m'a chargé de faire faire les
aŒilrances à Gêues, &amp; de vous en remettre
les polices.
Mais ra ut comme Gerard de Lamy n'aurait
pas pu n dire, VOLIS garantirez les afiùran.

•

It

fi

ces que vous deviez faire fàire à Gênes, le
fieur Graner, qui n'eft qu'à fes droirs, ne peue
pas le dire non plus.
En uo mot, le titre dont excipe le lieur
Granet, n'eft que la déclaration de la double
commilIion qui m'a été donnée par Gerard de
Lamy; c'eft un titre au lieur Granet, à l'effet
de pouvoir exiger la rémiiIion des polices d'af.
{urance au lieu &amp; place de Gerard de Lamy,
&amp; non de me rendre caution des 'a llùrances
elles-mêmes; &amp; il en eft une foule de preuves.
1°. Parce que le titre portant que le lieur
Chabaud ne procede qu'ell conformité des ordres du fieur Gerard de Lamy, il eft évident
qu'il ne procede que comme commiiIionnaire;
&amp; que pour l'exécution du mandat ultérieur
concernant la rémifIibn des polices au lieu&amp;."
Granet, il 1ui en fair fa déclaration.
2°. C'ea parce que ce n'eft qu'une limple
déclaration, que l'écrire porte, non je vous
pr~mets de faire faire les allùrances, mais je
promets de vous remettre les polices d'afrur"nce; c'étoit dans ce feul objet que la déc1aration devenait néceilàire; autrement c'ea un
pur caurionnement
; &amp; rien n'y reifemble moins
, .
que notre ecrlte •

Mais que deviendra, dit-on, l'obligation
) de faire faire les afiùrances ?
Doucement; avant de demander ce que
deviendra cette obligation, il faut voir fi eUe
fubfit1e. Or elle ne [ubfifie pas. La raifon en
eft que ce mot, les polices d'aJJurance que je
ferai faire, n'efl: que l'énonciation du mandat
précédemment ~onné 'par Gerard d: L~my ., à
l'eflèt de , les faIre faIre. Eh fallaIt - 11 bIen
rlire que le fieur Chabaud devait faire faire
les afiurances , pllifqu'elles n'étoient pas faites.
Mais en difant qu'il les fera faire, il dit
dit auai , enfuice des ordres du fieur Gerard
de Lamy. Ce mot régit toute la difpofition.
C'eft en{ùite des ordres que je dois remettre
les polices; c'c!fi enfuite des ordres que je
dois faire le~ afrurances; je ne fuis donc que
commiiIionnaire pour les aH'urances &amp; pour
la rémiŒon ; &amp; comme commiaionnaire je ne
dois pas répondre fi les a{furances n'oot pas pu
être faites. Difiinguezc es deux mandats que
Gerard de Lamy a donnés, &amp; en les difiinguant,
vous conviendrez qu'il n'y a que la remiillon
des affurances une fois faite qui dégénere en
obligation dem~ part, ou fait en exécution
du mandat que j'ai accepté.
Il n'dt donc guere vrai que le lieur Chahaud fe foit formellement obligé à faire faire
des ailù ran ces. Si t elle a voit été l' obli gat ion
, des parties , le titre eût été conçu alltre ..
Y,

ll1~nt.

Il n'cft pas vrai non plus que le fieur Cha-

•

�1

12.

beau air contraél:é l'obligat ion de faire faire
les ail'urances &amp; de les remettre; il n'a Con.
traéré à cet égar? d'au~res oblj~a[iolls que
celles d'un comlTIl fIIonnalr e; ou Il faut donc
que VOUs lui dillez qu'en qualité de Comrnif.
fionnair e, il n'a pas fait ce qu'il devoit fai . .
re , ou que vous n'ayez point d'aél:ion Con.
tre lui.
» C'efi fur votre parole que j'ai laille
» partir Gerard de Lamy; j'ai toujours.
» voulu avoir pour gage les Polices d'allù.
» ran ce.
Vous avez lai{fé panir Gerard de I,amy
fur la croyance que la Police ferait remplie
à Gênes ~ &amp; qu'elle vous reviendrait par le
canal du fieur Chabaud. Mais c'était à vous
à prévoir que tout de même ,que l'on n'avait
pas pû remplir la Police à Marfeille ~ il écoit
poffible qu'on ne pût pas la remplir à Gê.
nes.
Si vous l'avez prévu ~ vous en avez voulu
en courir le rifque.
Et fi vous ne l'avez pas prévu, tant pis pour
vous; il ne fallait pas laifIèr partir Gerard de
Lamy.
Et ne dites pas que c'efl: fur ma parole
que Gerard de Lamy efl: pani. Qui eft _ ce
qui a traité avec lui? C'efi vous. Qui eft-ce
qui a imaginé l'arrangement de l'a{furance à'
G~nes ? .C'e~ vo~s. Vous aVez fçu que c'é.
tOIt mOl qUl aVOlS la commiŒon de ces afiu.
rances, &amp; vous vous étes contenté que je vous
en remifiè le titre, quand les affurances Ce ..
•

rOlenr

tJ
tbient faites. Si l'événement n'a pail tépo~du
à vos efpérances ~ ne vous en prenez qu'à
vous même: En dreLfant vous même l'écrite,
vous n'ignoriez pas que je n'étois que Corn.
miilionnaire des aHùrances, &amp; vous ne pouviez pas ignorer qu'un Commiffionnaire ne
répond pas des allùrances qu'il n'a pas pû
remplir.
AulIi, l'on ne cellè de fuppofer, que le heur
i&gt; Chabaud ,Je préfenta pour allurer le lieur
» Granet, en fe:mettant lui-même à la place
» du (ieur Gerard de Lamy.
Mais fi cela étoit vrai, auriez·vous dreLfé
le titre comme il l'a été, m'auriez veus ré.
préCenté comme fimple Commiffionnaire ? L'é •
., .
.
..
crite eut porté que J étOlS CautIon; malS Je
ne l'aurois pas lignée.
» Je voulpis avoir ma (ûreté dans la mar)) chandi[e eUe·même , ou dans l'allùrance
») qui la repréfentoit.
Et bien, foit. Mais alors il ne fallait pas
lai{fer partir le lieur Gerard de Lamy que la
réponCe de Gênes ne fût arrivée, ou que je
'\Tous eus donné mon cautionnement; &amp; vous
[avez bien que je vous l'ai refllfé. _
» Que vous ayiez contra8é l'obligation de
» faire faire les alfurances enfuite des ordres
» de Ger ard de Lamy, veZ motu proprio ~
» rien de plus égal; la promeŒe me [ullie,
» &amp; elle exifie.
Il y a bien telle différence d'un cas à l'au.
rre. Dans l'un, le lieur Chabaud devroit ga. '
lentÎr les. alfurances, parce que ce feroit fuI'

,

o

•1

.

�14

•

la foi "de fa garantie, que le lieur Granet
eut lailfé partir Gerard de Lamy. Dans l'autre au contraire le fieur Chabaud n'a fait que
fe charger de la commiffion de faire les afiurances &amp; d'en remettre la Police au lieur
Granet , &amp; dans le fecond cas il ne peut
être teou que de ce dont le Commiffionnaire
eft tenu.
Et en effet, une fois que Je titr,e an non ..
çoit l~ Commiiiion &amp; les ordres de Gerard
Lamy, falloir-il bien dire que l'on ferait faire
les alfurances, puj[qu'eUes n'étoient pas encore
faites. Mais en difant qu'on les ferait enfuite
des ordres, c'efl: .dire que l'on n'ell que
mandataire, que l'on n'eft" refponfable que
par l'aétion mandati; &amp; le Commiffionnaire
qui a répondu à fon commettant, je ferai
faive les atlurances que vous m'avez commis,
"n'ell: pas refpollfable, s'il n'ell pas poffible de
les faire.
» Vous aurez votre recours contre Gerard
.» de Lamy; l'ordre qu'il vous a donné, ou
» non, m'ell étranger; je n'ai voulu traiter
» qu'av,ec vous.
Quelle el! encore une ' fois l'efpece de
traité que vous avez fait avec moi, &amp; quelle
el! la nature du Contrat que j'ai confenti vis·
à-vis de vous? Vous ai-je promis autre chofe
(que de vous remettre la Police des all'urances
que je ferai tàire enfuite des ordres de Gerard de
Lamy 1 La feule obligation que j'aye contraété
. avec vous, eft donc de vous remettre les polices,

15

jr b 4

fi on me les envoyoit de G ênes; mais là
refponfion des afiurances n'a jamais été dans
votre intention, ni dans la mienne; c'eut
été un cautionnement, &amp; l'écrite eut été autrement conçue.
Il dl: li peu vrai que l'ordre que me donna
Gerard de ·L amy vous fut étranger, que cet
ordre a été le complement de l'accord à la
fuite duquel vous l'avez laiff'é partir. Entre
vous autres deux, vous avez dit: dans l'impuilfance de faire faire les aff'urances ici, nous
trouverons à les faire faire à Gênes; choiCIlfons quelqu'un qui les fera &amp; qui m'en remettra la p,olice, &amp; vous ave'l jetté les
yeux fur le fieur Chabaud, qui a bien voulu
s'y prêter.
Mais en s'y prêtant, il a été le Commi[uonnaire de Gerard de Lamy &amp; le vôtre; il
n'a cherché qu'à vous faire plailir à l'un 5(
à l'autre; il ne pou voit lui rien reveqir . de
toute cette affaire: il n'eft donc pas jufie qu'il
puifiè en fouffrir.
)} Mais le fieur Chabaud n'dl-il pas au moins
» refponfable comme mandataire, n'a-t-il pas
,» fixé le taux de la prime, St eette prime
) n'étoit .. ell~ pas infuffifante?
L'objeélion n'dl: pas loyale. Le fieur Chabaud, porteur de l'ordre de Gerard de LamY:J
&amp; voulant comme de raifon tranquilliCer le
fleUr Granet, écrit tout dé fuite à Genes;
, il indique le taux de la prime comme il le de. voit, &amp;. il indique le taUX courant pour les
~ lleutres. On n'imagine pa:» que !'enthoufiafme

,~
1

,•

J

1

.

�16
doive aIler jufqu'à fuppofer qu'il devoit don ..
ner le cent pour cent; en indiquant donc à
ces Commiaionnaires de Gênes la prime au
Cours, il étoit en regle.
Auili c'eH tellement peu le taux de la pri~
me qui dégoûte les alfureurs, que le Comrnif~
JEonnaire de Gênes répond qu'on ne veut paine
de tel ri/que &amp; à aucun prix, c'eli·à·dire neu~
tre. Dès qu'il n'ea pas poaible de remplir les
aIlùrances à Gênes, l'obligation d'en remettre
les Polices manque 'nécelfairement, parce que
la promelfe de les remettre,
fubordonnée'
à la pofIibiliré de les avoir; &amp; ceUe poffi.
bilité , le lieur Chabaud· n'en a pas fait fO

ea

ll

affaire.

»
»
»
)

»

» Mais vous devez répondre des affurances
faires ou non faites: &amp; parce que vous vous
étes obligé de les faire faire, &amp; parce que
cette obligation n'a rien contre les bon.
Des mœurs &amp; contre l'honnêteté publi.
que.

c'ea

toujours le même cerde, &amp; toujours
l'abus du mot foire foire les aJJùrances ; &amp; nous
croyons pouvoir dire que le lieur Gra~et,
fachant que nous n'étions que commiilionna"i.
res pour faire faire les affurances
en rece.
vant de nous l'obligation de lui remenre le
titre des alfurances que nous ferions faire, a
entendu ne nous regarder que comme commif.
1ionna~res, qu'il ea parti de la fl1ppolition que
' ~es aIluranc~s a~roient lieu à Gênes, &amp; que
partan~ de·Ja , ~l a dit, il m'eft forr égal de
r eceVOir les polIces de la main de Gerard de

,

Lamy ,

"
jo6

17
ou du lieur Chabaud .. Et s'il nous a
Y
Lam dé, comme COmnllulO
' Il"
nna lT eS, po urquoi
regar'l donc que
veut-l
,

110US

répondi o ns comme cau-

,.

'1

!Jons .
, , , &amp; fi ''ê1:r
Les pattes font ,de d:Olt etrolt
na~-

.'
fi'Verb ·

j

zml jUrL's ' :Omiflilm
JJ"

ne

LS

zntellzgendllmefi
, quod. palam
,
0
non [tût expreff'um,
dit Dumou l1n.
n
:JJ
t

,

"

fuppofe ni l'obligation, Dl mOin s enc o re
le cautionnement.
•
Tout de même qu'il eft des pattes, ~ r ép a r a.
ou des conditions préalables
tOlres"
.
"a lobllg a, n , l'1e Il.
- bligatlOos
ne VI
t 10
n a u Ir.
III de" v
, qUl
'
, , en1
u qui ne doivent fe verifier qu a a
nen t , o
, l'
, d
fuite de tel événement; &amp; 1 ob IgatlOn e re -.
mettre les polices eft de ,cette nature.
Et s'il pouvoit y avoir que~que dou~e, ne
faudroit.il pas dire avec la LOI, pro LLbertat,e
,r,
d d m e:fi ou c'eft au Geur Granet a
reJpon en u,
,'
'd " 1 t ' cr e de ne l'as'imputer, IUl qll1 a re Ige e l ,
,
, par conçu d'une maniere plus claire ~
Vo1r
plus précife?
,
'o
M aIs
n n , le lieur Granet
' 1 a conçu
1 ' corn'l'e"tre Comme 11 ne vou olt
b pas
cl
me 1'1 d eVOIt·
'
un cautionnement du Geur
d Cha' au ,
eXIger
il ne l'a pas rédigé en · forme, e caUllonneme il ne le regardait que comm~
ment. C 0 m
"
f'
ffi
fimple commiffionnaire, qUI devolt aire a urer our le compee de, Gerard de Lamy , car
P eu
Il. d
ans le tltre , ce que Gerard
' l ' de
le mot
' l Ul' même , il ne dreIle
e tItre
Lamy eut f:aIt
,
1"
un maoe
que comme venant en exécution
"cl1
1 lial:
à é
bt dans la fuppoÎltlon qu 1 e eex cuter ~
"
1 fieur Granet fur
rait. Eh bIen, qu on Juge e
E
03

•

,

,

\

.

�)

18
ce qu 'il a vo u lu. Il a regardé le ·fieu r Cha ..
baud comme un ami tiers, qui ferait chargé
de faire faire les alIùrances, &amp; de lui en remettre les polices; il n'a exigé de titre de
lui, que rélativement à lit rémil1ion; il a
voulu courir le rifque, que l'on pût ou que
. l'on ne pût pas faire les aflùrances à Gênes.
S'JI l'a couru, tant pis pour lui. En difant
par le lieur Chabeaud: je n:érois que commif_
fionnaire vous m'avez cholli comme tel; en
'
.
me. chargeant. de la c~m~,if!i0~' Je vo~~ ~endOlS un fervlce gratuit; J al faIt ce -que J RI pu
pour remplir la commifIion; per me .non jtelÏt
Gu'elle ne fût accomplie; vous n'avez con.tr e
D10i que l'aétion de mandat, &amp; cette aébon
vous n'o{ez pas l'exercer; on dit tout ce qu 'il
faut pour le procès.
S'il eft fâcheux pour le lieur Granet d'avoir
été la dupe de Gerard de Lamy, il feroit
bien plus fâcheux pour le lieur Chabaud d'être
la dupe du lieur Granet; &amp; il la feroit , s'il
pouvoir être obligé en force de l'écrite, à lui
bonifier les aLfurances que l'on n'a .pas pu faire
à Gênes.
Il eut dreifé l'écrite d'une maniere captieufe,
propre à induire, de la part du lieur Cha ..
baud, une obligation qu'il n'entendoit pas contraéter ; fob Învolucro verborum, il lui auroit
fait confelltir un cautionnement qu'il favoit
bien que le fleur Chabaud ne voulait pas prêter; &amp; c'eft ce que la Loi appelle une ini ..
qui té: iniquum eft pen"mi paao id de quo cagi..
latum non docerur.

..

•

t

19
Ce n'dt donc qn'en pervertifl'ant le ti tre ,
&amp; en [ubllituant a l'obligation de remettre les
polices ~ la feule que le fieur Chabaud voulut
contraéter , l'obligation de les garantir, qu'on
peut {e flatter de faire illulion" Mais heureu{eme n t le ri tre efi clair; le lieur Gran et l'a
lui-même dreLfé; &amp; il ne difconviendra pas
que le lieur Chabaud n'a été que le commifJionnaire tiers chargé de faire faire les afrurances à Gênes, &amp; de lui en remettre les po ..
lices. Or le commiffionnaire qui ne peut pas
;éuffir dans l'exécution du mandat dont il s'eft
chargé, n'en fut jamais refponfable; l'obligation qu'il contraéte de le remplir, aboutie
toujours à ce mot, je ferai ce que je pourrai
pour le remplir. Que le mandataire {oit donc
diligent &amp; rigoureux in executione mandati ,
rien de plus jufie; mais qu'après avoir fait
tout ce qu'il peut pour le remplir, on le rende
reCponfable de l'événement, c'eCl: ce que la
Loi, la rai{on &amp; le véritable intérêt du corn •
merce ne peuvent pas comporter.

CONCLUD comme au procès, avec plus
srands
dépeDs.
,

,"

•

1

•

•

PASCALIS , Avocat.
1

FERAUDY, Procureur.

Monfieur DE THORAME, Rapporteur.

•

�.

.

'

DU

._.

PROCES

POUR LE Sr. GASPARD DEGREOUX ;
...
•
•

Maitre Chirurgien de la Ville de Manu{...
que, intimé en apel de l'ordonnance de
cloture de compte, renduë par le Juge de
'la même Ville le 2.6 Novembre 17'4'

•

;

CONTRE
Les fleurs Pierre &amp; Gilles Degreoux, Jes
neveus, apellants.

L

ES Apellants n'ont d'autre objet que celui
de vexer leur oncle.
Ils ont apellé de l'ordonnance de cloture
d~ compte, qu'il leur rend pour la {econde
f?lS, pour la faire reformer en quelques articles dont ils reclamoient.
Ils en ont enfuite demandé la caffation ~
A
\

.

,

r
1

.

�1

t• •

7.
fur de prétendues nullités idéales &amp; chiméri~
ques; &amp; par un renver[ement des régIes &amp;
des maximes, ils ont demandé d'être renvoyés
au premier Juge, quia deffinitivement pro.
noncé, &amp; qui ne peut plus par con[équent,
connoÎtre d'une caufe qu'il a jugée.
L'expolition des faits qui on.t d~.n~é ~ieu au
'" proces, jull:ifiera tout à la fOls 1lDJulbce de
leur grief, l'iniquité de leur moyen de caHa.
tion, &amp; l'irrégularité du renvoy au ~remier
Juge, qu'ils OMt demandé pour éternder le
proces.
\

EXPOSITION DES FAITS.

l,

,

1

Les Apellants ayant formé le delfein de
quitte( Manofque, prierent leur oncle de (e
charger de leur procuration, pour regir &amp;
exploiter deux chetives proprietés de terre,
qui ne valoient pas 60 li v. en fonds, &amp; au(·
quelles il perçut 4 charges deux p~naux feigle,
une charge 4 panaux &amp; 7. picotins de bled,
&amp; 1 5 li v. d'une mégerie de mouches à miel.
Les Apellans l'affignerent pardevant le Juge
de l\1anofque, &amp; obtinrent le 7.4 Juillet 17 51
une Sentence, qui le condamnoit à rendre
compte de fa procuration, de l'argent, &amp;
des autres effets qu'il avait retirés.
Cette condamnation v:tgue, de rendre compte de l'argefll qu'il avait reçu, l'obligea d'apel,
1er de ce jugement.
Les Adverfaires . lui donnerent, en caure
d'ape! , des explications qui le raH"urerent, &amp;

,

;

il offrit un expédient de confirmation de la
Sentence.
Il 'rendit enfuite [on compte, qui ne fut
pas de difficile difcuilion.
L'adntinifiration d'une année de deux pro ..
"rietés auffi chetives que celles dont on a parne pré[ente pas un objet bien embarra{fant.
Par l'ordonnance de cloture d'icelui, il fut
declaré créancier; &amp; les adverfaires, qui .
n'agiŒent que par un exces de mauvaife foi,
en demanderent la caifation par incompétence,
parce qu'elle avait été rendue par les Auditeurs de la Communauté.
L'intimé, mal confeillé, s'obfiina de la [outenir, &amp; de s'autorifer de l'Arrêt du Confeil
du mois de Mars 1670, [ans faire reflex ion
qu'il ne parle que des comptes rendus par
les tuteurs ou par les Tréforiers des Communautes.
Mais par Arrêt du 7.6 Janvi~r 1754, :ll,e
fut calfée; &amp; comme les Auditeurs mumClpaux ' n'avoient pas pû remplir le premier degré de jurifdiaion, par la régIe qui veut, que
ce qui ell: fait par un J uge incomp~t?nt ~e
{oit point compté; judex incompeuns mhd agu;
la Cour renvoya les parties, pour proceder
pardevant le Juge de Manofque.
En exécution d'icelui, le fieur Degreoux
communiqua un nouveau compte, [ur la lignification duquel les Apellants dé.clarere,nt ,
qu'ils Ce raportoient aux de bats qu'lis aVOlent
fournis pardevant les Auditeurs de la Communauté.

ré,

,

•

1

..

•

�4
Nous avons encore été déclarés créanciers
par Je Jugement de cloture d'icelui, dOlJt
les Adverfaires ont apeIJé.
Ils ont reconnu enfuÎte l'illulion &amp; le peu
de fondement de leur grief d'a pel, &amp; ils les
Ont abandonnés, par le mémoire imprimé qu'ils
'Ont communiqué le 7 Avril dernier, dans
lequel ils Ont conclu à la calTation d'icelui, (ur
le fondement dG trois prétendues nullités, qui
. n'ont pû être imaginées que par un efprit de
tracalTerie &amp; de vexation; &amp; ils n'ont pas
fait difficulté de conclul're au renvoi âu pre.
miel' Juge, autre que celui qui a jugé; Com.
me li la Cour, en contirmant, ou en caffant
l'ordonnance, ne prononçoit pas par nouveau
jugement) {ur les quefiions [oumiCes à Ca dé.

cilion,
En CupoCant, en effet, que l'ordonnance de
cloture put être calTée, la Cour jugera tous
les articles dont eft apcl; au lieu que les AdverCaires veulent nous renvoyer au premier
Juge, autre que celui qui a jugé, pour les
lui faire décider une Ceconde fois; ce qui ea:
contraire à toutes les régIes, &amp; ne tendroit à rien moins qu'à éterniCer le procès, ell
bornant le pouvoir de la Cour à décider li le
premier Juge a bien, ou mal jugé,. &amp; à lui
renvoyer la contefiation qu'il a jugée, pour
la mieux -juger, [ans pouvoir y dire droii elle
même; tandis qu'elle eft établie pour juger la
contefiation, &amp; le procès que le premier juge
a mal jugé, &amp; par nouveau jugement, foire
hien &amp; duement ce qu'il a mal fait.
Il efi vrai que l'Arrêt du 1. 7 Janvier 1754,
apres
\

l

"

,
Ir' l'ord~nnance de cloture de s
, aVOlr
cane
apres
de la Communaute, renvoya au
Au diteurs
d
'
pte
' J
le jugement e notre corn
,
prem~er uge
1

déja J~ge,
f t a-inG. que nous l'avons o~MaiS ce ne u ,
'J
'
t
que parce que le premier uge n, av~\
ferve ,
&amp;
'1 falloit de neceffite qu 1
point fiatue;
q~ 1 Cour fut autorifee à cona-tuât, pour que a
1 d'
tre elle_même du fonds.
nOlOn ne le pratique
' p a s autrement, en marendu par incompetance,
tiere de J uge:ent f f aux Parties à Ce pourOn le cane, au
'doivent convoir pardevant les, Juges qUl en
1

1

1

•

1

1l00tre. ,
uand le Juge competan~ a
Au heu que, q
f'. 1
Cours refor,,
rononce ' n es
définltlvement p
"
elles [ont nement ou caffent leurs Jugem&amp;ens ", J'ufiice qu'ils
1 111
d
le tort
ceffitées e repa~er
de prendre en quelont fait à,la Parue glrevee '&amp; de dir.e définitiveque mamere leur ~ ~ce ,
l'appel a (oumis à
ment droit (ur le lInge que,
l'execution.
'
( uf le renvOl pour
ce ~-e les Appellans deleur J~gemen~, a
MaiS ce n e{l pas
q
&amp; nous op'1
lent nous vexer
mandent; 1 s yeu
bJ' et reprehenG.ble
'
,&amp; c'e{l dans cet a
'. '
pr! mer,
,
1
t
nous
obltge!
, '1
' ls yeu en
- a re&amp; Crlmwe , qu 1
•
Juge pour y rellvenir pardevant le premler , ne :niferable ad'f'.I
e compte d u
,
dre un trolllem,
lia qu'en 5 chapitres,
mini{lration, qUl ne con 1 e
fçavoir :
21 liv, en argent.
r' 1
d x pan auX lelg e.
4 charges eu
1
icotin froment.
1 charge 4 panaux
p . 1
12 quintaux paille de (elg e.
B
,

1

1

1

1

1

1

,

•
1

.

�6
; quintaux paille de bled.
yoili! en quoi conlilte toute notre adrnini('
tratIon, pour laquelle nous avons déja rend
compte pendant deux fois, &amp; elfu yé toutes leU
horreurs de la chicane &amp; de la tergiverfatio~
la plus odieufe, qui a donné lieu à deux Ar.
rêts, &amp; à un troiliéme qui ferait rendu à grand
CommilTaire, fi la matiere n'était pas auffi
fommaire qu'elle l'dl.
Examinons préfentement fur quoi font fo n.
dés le~ griefs qui ?nt donné lieu à l'appel, &amp;
les pretendues nullItés, par lefquel1es ces harn.
mes de mauvaife foi attaquent l'ordonnance de
clôture de notre deuxiéme compte.

SUR , LES PRETENDUES NULLITE'S.
Premiere Nullité.
La premiere nullité qui vitie l'ordonnance
de clôture, difent-ils, conlifie;
En ce que nous n'avons pas été perfonnellement affignés pour affifier au comp te.
En ce qu'on ne nous a pas donné un délai
proportionné à notre domicile aBueJ.
~n6n, en ce qu'ap res la préfentation, affir.
matlOn &amp; communication du compte, on ne
nous a pas donné le tems porté par l'ordon
nance, pour le contcfier &amp; le debattre.
4

,

R E P 0 N S E.
Ce premier moyen de nullité renferme autant
d'équivoques qu'il contient de mots.

7
L'aŒgnation pour affifier à un compte, n'ell:
point perfonnelle, &amp; n'eft donnée qu'au Procureur con{l:itué, à qui toures les affignations
font données, quand même il s'agiroit de conftiruer la panie en demeure.
C'e{l: au Procureur à qui font faites les
camminations, pour forclorre,
pour convenir
.
d'Experts, pour commuOlquer un ra port , pour
le contredire, pour faire enquête, pour voir
jurer les témoins, pour leur fournir des reproches, pour don.ner des défenCes .ou des
griefs, pour prodUlr: Con fac ~ ,re{l:ltuer la
vi,o on, &amp; dans une IOftance generale, pour
donner fa demande, &amp; pour faire en un mot,
tout ce qu'il y a à faire au proces, (ans qu'il
y ait aucune lignification ou communication
qui fait perConnelle à la partie, fur-tout en r.na.
tière de compte, où les debats, les contredIts,
les affignations, &amp; généralement toute la procedure fe fait de Procureur à Procureur.
Les délais ne [ont proportionnés à la diftance des lieux, que lor[qu'il s'agit d'une a[lignation principale, ou d'une comparution
perConnelle de la partie.
.. ,
Mais une fois que la procedure cO: dlrtgee
Contre le Procureur, en la perConne duquel
refident les attions des parties, on procede
du jour au lendemain, du matin au fair, ljx.
d'heure à heure, à moins qu'il n'eut beCol~
d'un plus long délai, qu'il doit demander lUI
même, &amp; que le juge doit lui accorder,
[uivant l'exigeance du cas.
.
Le troiliéme pretexte ell: encore plus fnvole
que les précedents.

•

•

•

�,

8
L'article 9 du titre 29 de l'Ordonnance de
1667 accorde à celui à qui le corn pte elt
rendu, un délai de quinzaine, du jour de la
. communication d'icelui, pour le C&lt;?ntredire
&amp; le debattre.
Mais s'il fournit fes contredits &amp; fes debats
avant l'expiration du delai, rien n'empêche
que le compte ne puiife être jugé; par la
raifon qu'il dépend de lui d'abreger les délais
établis en fa faveur.
Les Apellants avoient fourni leurs debats &amp;
leurs contredits au compte; puifque voici ce
qu'ils repon?irent, lorfqu'il leur fu t lignifié,
R eçu copu, &amp; me rapone aux d'ebats, fi
lOUS les écrits 'lui avoient éle communiqués
de la par~ des /zeurs Gilles &amp; Pierre Degreoux,
&amp; aux pzéces dont il avoit éte donne copie
avant l'ordollnance de cloture des Auditeurs de
la Communauté.
I~dépe~damment de ces raifons, qui [ont fans
rep!lq,ue: Il elt d,e régie que la Partie qui a corn.
paru a 1affignatlon, ne peut plus fe plaindre
de ce qu'on a abregé le délai, ni d'aucune
aut,re nullité de l'affignation , dont fa compar~ t Jon &amp; fa préfence purge &amp; cou vre tous les
vI ces, &amp; tous les défauts, ain{i que l'obferve
Bormer fur l'art. l, du tir. 2.. d~ l'Ordonnance
de 1667, en ces termes:
" ,Si l,a Partie fe pnffente fur l'aŒgnation
" qUi ,luI, a été ,donnée, &amp; qu'on procede ;
" qU~lqU'tl y aIt quelque nullité dans l'c x" plOlt, la Sentence ne laiife pas d'être vala» ble, parce que la préCence de la Partie
purge

a

,

,
J

• I\J,

~

9

" purge le défaut qui pourroit avoir été com" mis dans l'exploit.
Que penfer préCentement des odieuCes chicannes de deux homme~ de mauvaiCe foi, qui
o(ent demander la cafTatlOn de l'Ordonnance de
clôture de notre compte, fous préte xte qu'il
n'ont pas . eu u;~ délai ~o~pet,ant pour le débattre, tandIS qu Ils ont ete preCens au compte
qui n'a été rendu qu'apres qu'ils avoient dé~ .
daré . de pediaer aux débats qu'ils avoient
fourm.

DEUXIEME NULLITE'.
La Sentence du 2.4 Juillet 175 1 avoit ordonné qu'il nous feroit rendu compte des effets
mobiliers, dont il n~elt pas dit un feul mot
dans icelui.
L'Ordonnance de clôture d'icelui, qui ne
ftattle rien fur cet article ,
donc nulle,
puifqu'elle elt contraire à cette Sentence; &amp;
la nullité dl: fi criante, qu'elle fuffiroit pour
faire revoquer un Arrêt par"voie de Requête
ci vile.
.

ea

RE PO N SE.

II Y auroit eu contrarieté entre l'Ordonnance
, de, clôture du compte, &amp; la SelJtence du 2.4
Ju~llet 175 l , fi l'une avoit dit que nous rendn~ns compte des effets, &amp; l'autre nous en
aVOlt difpenfés.
Mais l'Ordonnance de clôture ne nous en
d~charge point; elle ne renferme donc aucune
dlCpoGtion contraire à la Sentence.
"Il elt vrai qu'elle ne dit rien [ur ces effets;

C

,

�Il

10

t

. bien loin que ce filence opere une nullité,
malS
,"
"
l'
'1
en auroit une, S Il en aVOlt ete p:lr e;
1 Y
1 \
.
e
qu'il
y
auroit
eu
alors
un
li. ira pellla capa rc
.
.
. l' •
rattérifé, n'y ayant à ce fu~et, n.l f.eq UIII t.l o? '
ni contellation entre les Parues, ni fle~ qUI fu~
fournis à la décilion du Juge: &amp; l~ ra~{on qUI
tit qu'il n'y avoit auc~ne contellauon a ce fu~
. t c'ell que nous aVIOns convenu, &amp; donne
~en 'état de ces effets dans nos dé~en~es du 29
Janvier 175 l , après lequel nous n aVIOns. plus
aucun compte à en rendre, en aY,ant toujours
{)ffert la rellitution. Ils conlifient a
Deux gerles.
Cinq {acs.
Un bacquet.
.
Une cruche &amp; une baffine CUIvre.
Un four de campagne, auai cuivre
Un coquemar.
Et trois tableaux.

TROISIEME NULLITE'.
La troiliéme nullité conlifie en ce que le
Juge a apollillé le compte, ~ontre la di~pofJ t ion
textuelle de l'art. 15, du ur. 2.9. de lOrdonnance de 1667, qui defend aux Juges
De meure par jorm,e d'apoJlil ', à côté de
chaque article, les confememens, déhats, &amp;fou.
lenemens des Parties.

RE PO N SE.

1

,1

Il n'el! perfonne qui, à la leaure de cett~
citation, ne s'imagine que l'Ordonnance a parle

•

d'apoJlil à l'e?dro~t q.ue les Appellans rapportent en caraEteres italIques, pour donn er à entendre que c'ell là un terme qu'elle a con{acré
pour inhiber au Juge d'apofiiller le compte,
fous quelque préte xte que ce foit.
On va voir toutefois que c'ell un e {uppo{1tian condamnable de leur part, pll iCq ue vo ici
aU contraire cet articie qu'ils nou s oppo{ent .
" Defendons à tous nos Juges , Commi{[a i" res, Examinateurs, ,&amp; autres , de qu elque
" qualité qu'ils foie nt , fans exception, de faire
" à l'avenir aucuns procès verbaux d'examen
" de compte, dont nous abrogeons l'uCa ge en
" tous les liéges, meme en nos Cours de Par" lement, &amp; autres nos Cours.
Ou efi-ce que les Apellanrs ont trou vé ,
dans cet article de l'ordonnance que nous r aportons en entier '. le mot apof!il, qui n':i1
pas même françoIs! Et par ~u prouven.t-Ils
qu'il {oit inhibé au Juge d'apofbller les artIcles
du compte, pour {oulager fa mémoire?
On ne le pratique pas autrement à la comptabilité, aux jurifdiEtions confulaires, &amp; dans
tous les bureaux de finance, de gabelle, de
commerce, &amp; de la guerre; dans les comptes tutelaires &amp; dans les tréforaires des Communautés, d;s vigueries, &amp; de la Province.
Les procès verbaux d'examen, a.brogés par
l'ordonnance, ne font pas les apoJllFes, mIres
à la marge des comptes pour ferVIr au Juge
de {impIe notte de fa déciGon.
.
C'étoient des procès verbaux, . faits autrefois par des Commi{faires Exam1l1atcurs, ou
Enqueteurs, où ils raportoient les de,bats, con-

7~

1

.

.

,

f
1

�12.

.
/

t
, 1

Il

tredits, dires, &amp; requilitions des parties, qui
les ruinoient, (ans qu'ils fulfent d'aucune utilité
pour le public.
Le feu Roy, de glorieu(e mémoire, (uprima
leurs Offices; les Lieutenans des Sénéchaux s'en
attribuerent les fonaions, &amp; continuerent a
vexer le public par des procedures frufiratoi~
res &amp; di(pendieu(es, &amp; notamment par ces
procès verbaux d'examen, (uprimés avec rai.
ion par l'article de l'ordonnance qu'on nous a
opo(é, &amp; dont on n'a compris, ni le (cos,
ni les di(politions, ni l'objet, pour en prendre
O'ccalion de (ourenir qu'elle a inhibé d'apofiil.
1er un compte, à peine de nullité.
Il n'y a donc, ni nullité, ni contravention
à l'ordonnance, dans la cloture du compte
dont il s'agit.
Fut-elle infe8:ée de mille vices, les A pellans n~ont aucune a8:ion pour la faire cafTer,
parce qu'ils n'y Ont aucun interêt.
Si elle renferme des difpoGtions qui leur
préjudicient, ils peuvent en apeller, &amp; les
faire reformer; mais ils (ont non-recevables à
faire annuller l'ordonnance de cloture du
compte, par maniere de ca{fation.
L'Arrêt que la Cour rend ra, on le repete,
fera le troifiéme dans une affaire auffi fommaire, &amp; dont l'objet ea fi minime, &amp; (ur une
procuration gratuite, acceptée par un oncle,
pour favorifer (es neveux.
Auffi (eroit-il difficile de comprendre comment ils ont ofé Ce déterminer à le pourîuivre
avec tant de fureur &amp; d'acbarnement.
Paffons à l'axamen des griefs fondés fur l'in·
juftice

tRI

.

. 'ufrice , pour Convamcre toujours mieux la
~our de la mifere &amp; de la mauvaife foi de
,leur appel.

SUR LES GRIEFS D'APPEL.
Premie,. Griff.
L'Intimé, difeqt les Appellans pour premier
grief, confondit les gerbes perçues dans notre
fonds, avec les Gennes.
Il en a fixé le produit à Con gr~, &amp; le ~ uge
a adopté la fixation qu'i.1 en.a faIte, ft mIeux
nous n'aimons qu'elle fOlt f~ ,pa~ Experts;
en quoi il a parfaitement bIen Juge.
Mais il a alloué enfuite la dépenfe de la cul ..
ture des fonds, &amp; de la reduaio~ des gerbes
en grains, {ans nous donner la meme alter~a.­
tive, de la faire fixer par Experts ~ en q~Ol Il
nous a inferé un premier grief qUl eG: 1l1furmontable.

RE PO N SE.

.
produIt

.

,.
La fixation du
des graIns etOlt. ar ..
bitraire de notre part, parce que les MuletIers
qui charrioient les gerbes des A~pellans, les
confondirent avec les nôtres à l'aIre, par une
pure eqUlvoque.
.
, ',
Il a donc fallu lallfer aux AdverfaIr.es l, op·
tian, ou d'acquieCcer à cette fixation arbItraIre,
ou de la faire faire par des Experts.
Il n'en ea pas de même de la dépenfe, dont
nous avons tenu un état, auquel les Apgellans
font obligés de Ce conformer, parce qu Ils ont
1

.

,

,

1

•

1

D

•

,
\

�14
[uivi notre bonne foi en nous conltituant leur
Procureur.
..
Il {eroit alfez fingulier en effet, .qùe l'ilfue,
ou le déchargement du compte d'un Procureu'
ad negotia, fût roumis à la déciGon d'Experts r
tandis qu'il ell jufiifié par l'état qu'il en a ten '
La premiere obligation du Mandant, c'e~
celle de rembourrer à {on Mandataire les dé.
pen{es qu'il a faites de bonne foi.
Celles dont il s'agit au prod;~ , ne concer.
nent que les labours &amp; la cultur~ des fonds
,
&amp; la perception des fruits.
De.ux journée~ de charrul.
e
6 l~v. pour taIller &amp; c~ltiver la vigne.
, 5 llv. 1.0 ~ pour donn..er le premier lahour
a la proprIete du Colomnier .
. 16 {. pour- deux journées, pour [areler la
vigne.
r liv. 10. f. pour {areler les Cernés.
Deux journées d'hommes pour les rnoi{fons.
On de~ande ~ quic?nque n'a pas fermé
les yeux a la ralfon ~ 11 le Juge n'étoit pas
obligé de nous allouer cette dépen{e fur l'état
que nous e.n avo~s tenu, &amp; s'il étoit poŒble
?e ~OUVOlT en Jufijfier autrement que par

IcelUI.

En nous. c?nfiant leur p~ocuration, les Ape!-

,

lans Ont fUlv! notre bonne foi.
Pourquoi veulent-ils que le J uO'e ne l'ait
0
pas fui vie.
••

S'il. leur a lailfé l'option, de faire hxel' le
produIt de leur ~erbes par des expers, c'eft
parc.e que nous 1avons nous-même fixé d'un
mamere arbitraire, non d'une rnaniere réelle
e

5
&amp; e(feaive, attendu qu'elles avaient été confondues avec les hotres, &amp; que les Apellans
ne {ont pas obligés d'adhérer à notre fixation.
t

.

1

1

•
•

DEUXIEME GRIEF.
Le deuxiéme grief confifie , en ce que le
juge n'auroit pas dû allouer la dépenfe des
chevaux pour charrier les gerbes à l'aire, &amp;
pour les fouler, parce qu'on nous les a gratuitement prêtés; ce qui fe collige, dirent-ils,
de ce que nous n'avions point parlé de cette
depenfe dans notre compte, rendu pardevant
les Auditeurs de 1&lt;1 Communauté.

. R E PO N SE.
Que répondre à un pareil grief, ft ce n'el!
èe que l'Orateur Latin, dans fon Oraifon pour
Ccelius , répondit en pareil cas ? N'avancez
jamais des chofes {ur lefquelles un Gmple démenti puilfe vous faire rougir, &amp; vous confondre: quœ cum xibi , falsà , refponfa funt
erubefcas.
II n'ell: point vrai, en effet, qu'on nous ait
gratuitement fourni des chevaux pour tranfporter à l'aire, &amp; pour fouler les gerbes des
Apellans ; &amp; G le fait n'ell pas véritable ,
que doit devenir ce grief?
. Il efi vrai que nous avons omis de faire
article de cette dépenfe, dans notre premier
Compte ; mais on peut en tout état de caufe,
&amp; même après le jugement du compte, en
reparer les erreurs &amp; les omiffions.

• •

•

••

•

t

�•

.
TROISIEME GRIEF.

ea.

'

'.
Le Juge, difent ici les Apellans " a rejett'
une dépenfe du compte, en réfervant un:
r

preuve au comptable, pour raifon d'icelle.
en quoi il a mal jugé ; parce qu'il devoi;
allou.er la dépenfe, fi elle étoit jufiifiée ; ou
la reJetter abfolument, fi elle ne l'étoit pas.
,

RE PO N SE.

,

Nous avons fait des fournitures à la Cœur
des Apellans, qui ne font pas défavouées.
L7 Juge n'a 'pas, voulu, les palfe: 'en dépcn(e ,
fauf a nous de )ufhfier qu elles aVOIent été faites
par leur ordre.
Elles ne font pas rejettées, par con(équent,
comm~ fa~lfes, fupo{ées, &amp; non prouvées.
Mals untquement parce qu'il n'étoit jullihe
11Ulle part qu'elles avoient été faites de leur
ordre; &amp; 'voila la raifon pour laquelle le juge
nous a re(ervé la preuve de ce fait: on ne
le pratique pas autrement en matiere de compte, où le comptable eLl: reçu, en tout tems,
&amp; . non-obllant t~ut jugement, à jufiifier des
articles d'icelui, fans qu'il {oit nécelfaire de
re(erv~r à celui à q~i il eLl: rendu, la preuve
contraIre; parce qu Il peut debattre, en tout
!em.s, ~ par toutes les voyes de droit, les
Jufil~catJons du comptable; fans qu'il {oit nécelfalre d'aucune dau{e re{ervative &amp; con{ervatrice de {es droits.
'
Les A pellans difent encore, que ceue dépenCe

17
étrang.ere à notre procuration, ~

penCe
qu'il fallolt la reJetter, Cauf de nous pourVOIt
contr'eux par les voyes de droit.
fourMais ils {e trompent. Tout .ce qui
ni &amp;dépenfé par un Procureur fondé,
une fuite, un accelfoire, &amp; une dependance
de {a procuration; &amp; doit être compris, &amp;
faire partie du compte qu'il rend enfuite
d'icelle.
.
Il {eroit en effet bien extraordinaire &amp; bien
étrange, qu'un . mandataire rendit compte à
fon mandant de ce qu'il a exigé en force de
fa procuration, Cauf à lui de {e pourvoir enfuite en condamnation de ce qu'il a fourni;.
dépenCé, ou payé à {a décharge.

ea

•

ea

1

QUATRIEME GRIEF . .

•

•

Le Juge a alloué ,la dépenfe du ju~eme~t
&amp; de l'extrait du prefent compte, tandis qu 11
n'etoit dû à l'intimé que les fraix de l'adre{fe
d'icelui.

RE PO N SE.
•

Si les Apellants avoient voulu jetter les
yeux (ur l'art. 18 du rit. 19 de l'Ordonnance
de 1667, ils y auroient vu que, le comp~a:
ble ne rend jamais compte à {es depens. VOIC1
ce que dit Bornier fur icelui.
Le compte doit être rendu, aux dépens, des
pupilles &amp; de tous ceux dont on a gere &amp;
admini!l:ré les biens; parce qu'autrement leur
charge, qui dl: alfés onereufe d'elle ême ,

•

E

•
t

•

�18
leur deviendroit dOlljlmageable, s'ils étaient
obligés de le rendre à leurs fraix &amp; dépens,
contre la di{pohtion expretTe de la Loi Impe ..
ratores 17, lT. .tJltelœ (; rationibus diJlrahendis.
La Cour eil à pré{ent convaincue, qu'il n'y
a qu'un e{prit de vexation &amp; d'opreffion qui
fatTe agir les ApeIIants, &amp; qu'ils n'Qnt, ni
nuJlité, ni grief à opo{er envers l'Ordonnan.
ce dont ils demandent la calfation.
CONCLUD au fol apel, à l'amande, &amp;
aux dépens; &amp; à ce qu'attendu l'évocation de
l'inltance, fondée fur ,la pauvreté des adver{ai.
res, l'ordonnance de cloture du compte dont
s'agit, &amp; l'Arrêt qui fera rendu fur icelle,
feront exécutés de l'autorité de la Cour.

J\RNULPHY, Avocat.
\

GUAIRARD, Procureur.

Mf. le Confeiller DE BOUTASSY RaporLeur.

J174

1

C~'[;'J.--r

REFLEXIONS
SUIVIES D'UNE CONSUL TATION
de Mes. de C H À BAN S &amp; MEU NIE R ,
,A",'ocats au Parlement de Paris, &amp; de
la déclaration du fieur MEL 1 N , premier
Commis ail Bureau de la Finance, chargé
do la liquidation des Offices fupprimés.

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rflt-~-'e)

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Sur les Obfüvations, brievès du Sr. Meriaud•
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eft

Vi'aimeht étolin~nt qtle èeux qui ed
appellent fans ceflè à l'autorité erronée ou
mal interprétée de Loifeau, cherchent à luter
contre le faie &amp; le témoignage intérieur de
, .leur propre tOrifciel1ce. Dans !'impoffibilité oÙ
Ils font de conceller hOs principes &amp; nos rai[ons, 11s les. appellent des quolibets~ A la veille
,. d'une défaite qu'ils he peuvel1t éviter, on
leur pardonne auffi facilement cet écarts,
qu'ils pCllverlt fe . pardonner à eux-mémés de
demeurer muets fur cettè mulcitude de vérités
importantès qu;on leur a l'etracé, après avoir
fuppofé publiquetnent que Me. 13ettier avoit
changé fon fyllêrne de défeilfé.
Oui : flOUS foutehons, d'apres Loifeau,
d'après le fleur Meriaud lui-rnêine, que la fim~
pte compoÎItion des partiés. ne peut trailfrnet..
tre la propriété dli titre, mais feulement une
jufie efpérance, une aé1ion, un droÏi à l'Of...
fice J ce que le vendeur a pu ~endre, la fi ..

I

Iirr'l .si 0

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R E F LEX ION S "

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•

•

�f

(ral~ que ' f?n ' vendeur ne

cranfporte pas
le tItre, malS feulement Ja finance, enCOurt
de fon pur gré, tous les rifques auxquels ceu;
finance peut être (uborclonnée; &amp; que comme
il eft de l'e~eoce d~ ceere finance de cranfpor.
ter une efperance zncertaine ou un droit cl la
chofi! le, vendepr r.e lui eft tenu d;aucune
garantie, fi cette efpérance ou ce droit à la
~h()fc font ,iof(uétueux: emptlo enim contrahi.
fur,
etia.mfi nihil. inciderit, , auia
Îoei emprio
,,(1.
~ ,
JI
lUI

t;;.... '

. Le fleur : Mer raud ne fupporte pas patiem.
JDent que nous revenions perpétuelJement à la
diainébon d~ tiire &amp; de fa finance. Ce point de
vue l,e chagrIne; il prévoit qu'li en fera bien~ôc accablé, &amp; il cherche i. 1è fauver fous le
rna~teau de, ce peuple ,de Jurifcon(ulces, qui
apres tout n eit conpofe que de LOlfeau &amp;: de
[es deux feétateurs t Cochin &amp; Decormis. Mais
au moins, pour l'honneur de fa caufe aurait.
j~ dû n,e pas céder de" pri~~e apord a:lX quo ..
lzbets par lefql.lels nous lUI avon.s démontré'
9u.e. LO,ifeau étaie rn.al interprété; qlle ce qU'iÎ
aVaIt dlt?e fe rapporte qu'aux commijJions ou
ces . rello'(;abl.~s, ;. 9u',en fuppofanc qu'il eût
I1ntentlon de l'appltquer aux Offices irrévo·
cables? il ~e fe.roit pas étonnant qu'il fe (etc
t.rompe, lUI qUI dans le corps entier de fon
ouvrage n'a ceffé de s'écayer de la regle IZO"

?ffi

•

~

1

!

lI~nc;e ; , &amp; ce {eul .mot renferme en foi la vente
d I.llle chofe certazne, &amp; celle cl 'une chofe in~
aërtaine, objers également commerçable·~. · D'où.
t;10~S concI uons ,que l'acheceu~ de l'Office' 'qu,i

"Îfl9

hudit paars, fed traditionibus dominia rerunf
tràTlsferuntur; tegle inob(ervée aujourd'hui j
'reprouvée par tous nos ~uteùts;
le fondé'fIlent du
3 des Inlhtutes; tIr. de empt.
&amp; vendit., où il ell: dit en termes formels: 'pericul um rei venditœ flatim ad emptorem perri.
'net, tametfi ea res nondutil tradita Jit. Nous
lui avons obfervé encol e que Cochin &amp;. Deconnis avoient fait ufage de l'autorité ,de
,Loifeau fans l'approfondir j &amp;. que leurs dé.
fenJés n'avoient été c~nfacrées . par le fC,eau
d;aucun Jugement. Qu on rabatte, fi on le
'peu,t , ces quàlibas.
Sous le bon plaifir du fieur Meriaud, houS
. reviendroTls pffpétuelleme~t aux décifi~n,s gra
' ves &amp;. ponauelles des, TrIbunaux fupeneurs,
aux.quelles il a dans un profond filence rend~
un hommage vraîment ·,efpe.aueu~, &amp; nou.S' lUI
dirons, au rifque de ne dlr~ qu~? quolzbet ,
que ces' J,llgertlens fq~ment. ~e q? ' o~ ,apl1clle
feries rerum perpetuo ' fimzlzcer Judzcararum.
Quell'e autorité plus inébranlable -que ;celil'~ de
la chofe jl:1gée-, &amp;. jugée tant de 'fois,- que ',celle
qui anéantit Loifeau;, fan peuple , ~ tour~ ~e' s
fautres indu&amp;ion-s ql.:l olt peut en tIrer pal" ces
deliX mot~! cantrà judicacuml
. ,
"
, Nbtus reviendrons 'perpét~ell;me1Zt à ,la dé.dfi0n formelle que S~ tyiaJeH:e 'a donnee dans
te procès en liqliidan~ l~Office fur. la ~êt' e dtl
fleur Meriaud pereac,?~teur" ,ltqUIdatlon que
le Geur Ms::ria,qd ne, crItIque plus que du bout!
de's levres " &amp;. à celle Interven'ue en faveur
de M. le Contrôleur Général dont, tu folus •

,('

rur

9.

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neur MerJau ,vous ignorez lès cirèonfi- ,
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,
U J revzenne perpetuellement
à fo ances •
Q
..à
br. d' ,
, n tour,
a ur He , que quand on compajè fu:
J , ce an entend campo ièr fur le titre . ,
'J ~
Corn.
' 1 fi
fi
~~ ' uhr, ~a nan-ce, 'qu'il fe livre à des idées
..rnetap, l.l~ques en difaut que leur union ell.
auffi zntIme que celle de rame &amp; du c
J'
"1
'r
orps '
"&lt;lu 1 nOLlS dlle en parlant de notre f,yftê
~
N ous lui, répondrons que ce me
' ,fi. fi
~e l a eJ' ou~
qui•
.~~ fou, &amp; de la derOlere extravagance c' i l
:cI
' d'
, eH
~ e lco~.vbenJ(d'{june ,part, que le titre n'eft point
. aIre J potitlOn des .parties ,que le Roi
feuI peut le conférer, qu'il eft un rayon d
la Couronne, qu'il n'eft point dan..r le com~
mer~e, &amp; de prétendre d'autre parc ~ que les
partJes entendent compofer fur ce titre corn.
~e fu~ 1: jinan'ce. Quelle inconféquence ! Et
~ qU~J n 'en. e.n pa! réduit le fieur Meriaud?
.On na? ~lt-lI., rzen répondu à ce que nous
avons dIt a cet égard. D'e ·deu~ chofes l'une
ou .le lieur .Meriaud n'a pas ouvert notre Mé~
mOIre; ou Il eft dans l'impoffibilité de réfuter ce ,qu' on, lUl' a d',
.
It. car onze papes depUIS
J,a,onzleme Jufques ~ la vingt-deuxleme ont
ete empl~yées poue répondre mot à mot à
chaque hgne de fon précédent Mémoire. Il
trouve plus commode de dire on n'a pas ré..
pondu, que de fe mettre lui-même en devoir
de répondre.
'1 Par, exemple, dans fon précédent Mémoire
1 avOlC crû colorer la contradiétion rnonf.
trueufe q.ue 110US avons relevé en imaginant
,que le lure &amp; la fitzance étoient C;Ot:Jjoints
lors
1

'oc,jfite

•

,

5

.

.

.

17'

ior's de la vente, parce qu'ott n'atheré la fi~

' nonce qu'en vue du tirr~ , &amp; conditionnellêment au titre. Mais cette fubtilité q'ue Cochin
d'après L.oy~eau avoit femé aU ha'L3Hd ,&amp; que
le contra Judzcatum de la Peytere commé tous

•

les autres Arrêts ont profcrite , .a teffé -d'en
impofer au fieur Meriaud depuis qu'on lui a
,obfervé. que cette prétendue condition n'étoie
point le fait des contraélans , qu'elle n.aît ,de
la, chèfe même qu'oh fiipule, -qu'elle eft in.;.,
hérente .&amp; ; inuinféque à la chofe ihartaihé
qui eil la' t11atiere d'une vente; que toutes les
fois qu'on vend une efpérance "on vend une
chofe elIèntiellement fubordbnnée à unt réalité;
qu'il ne s'enfuit Ipas que cette réalité manquant, la regle fi -pendente conditione res pe.:.
rcal , p'erimitur emptÏo puiife avoi: lieu ; q~e
la loi n'au:roit p"s dit, li cela étolt: emptzd
contrahitur, etiamfi nihil inciderit, quia /pei
~mptio e/l; &amp; qu',a~nfi le fy;fiê~e qu'il a ,él:..

vé fur cette, condItIOnnelle, s'ecrdule de' .1Ul~
même. Au relle ce langage n'eil point à mous:
c'eft celui· dl la l'aifon ; dè la vérité ' , cde la
loi elJe.. m'ênre dent leitexte, nous avoit ec.hap-4
pé dans le précédent ecr,it) &amp; qui dit en terJl]es for01els· conditiones extrinfecas, nOTfl ex
,eflamento ~enie~tes, ; idejl ,qUEl! ~a.~ite ~neffi
. Jlidentur, no'n faciunt le~ata ,conditIOn,alza. L.
98"" ff. de , condit.,\ &amp;, demo'Tlfl· ,q ue le ,fieu!."
Meriaud détruife encore ce quolIbet.
Revenon~ enfin à cette 'Vérioé , Sc revènons
y perpétuellement: il ea fi vrai " li c~rtain qll.e
Me .. Berttier avoit vendu tout ce qU'lI pouvolt
vendre de ,et office àu fleur ' Meriaud: ; qu'il

.

"

B

,

'

�6 .ne pouvoit plus len rien _v1endre à autrui. Q
-dle il ,cela le fi~ur Meriawd 1- . ,
. ' UI
'IL nous , a cité: J'Arrêt- du 14 dé~el~bte d'" )
.
.
i'
er..
~'tJ~r qU.l ma nt~ent rIe Cecond .aoheteur d' ,1
()iice Ide Courtier dans foa exerci-ce con~Ull :
la réc1amatiop d'u premier acheteu ~ __ ' ' r e ,
~e , ~eur .Merjal!d ,n 'ea pas heureux dans Ces '
prejuges. SI ' celuI-cI nous eût été , connu '
AG»US raurionsl ciré à l'appl!li de Plotre cauf!)
Et voici pou~quoi? C'el! que le fecond 3ch e: !
teur .. qui écoi,t en poilè'fIion &amp; qui lavoit é;~
f,Q llF~~r ~vant. le premier: , . ne ceil~ic de di ..c
a:~ce~uJ",cJ ~ qlJe' la ~eule aaion qui lui Corn.
petoH eColt urie aél:lon en. dommages intérêts
c~ve,rs de' vendeur, pour le punir d'avoir Corn..
mIs Une efpéce de ltellionat en vendagt à deux
p.ef~onnes le même effet; ce qui · ènnfia.te e~
fe~tlellement ,qu'e la premiere veine létoit, par..
faIte_
.'
,

. , Et én ~ffet, ,:il n!elt pas ext;~ordjnai.(e "

&amp;. le drolt y ' a a'ffez pourvu " de rencon_
tr~r un vend,eur qui vend ci deux per[onnes une
{Jle~e ,:hofe !. &amp; la règle eil en ) pareil cas
qu~, le premIer en p.o ilèffion, -quoique pof.

térJe~r

dans [on acquilicion , efi, préfé ré au
premJer ~chetèur, quonùim melior. eJl caufa
poffidenll! ' quam peten!is, fauf à ' celui.ci
~ garan,tle cO'ntre le vendeur• . Le fie[lr Me.
~Jaud. n'Iguore, certainement pas ce principe
etablJ par Domat liv., 1 , tic. z , fea~ 1. . , art.
1 ~. , Il ne faut , pas crOIre que ceCCe regle con ..
tredlfe celle qui déclare que le confentemenc
rend la, vente p~rfaice, en induire que le ven.
de ur fait le maure de la chafe, vendue, juf.

",

' ri

,~s à ia traclidofi\. rIon : QO t&gt;unit ", dlt r~~n•

dt: Dornat qui fur cet atticle &amp; rat'no'c:Je 10 rélout
. . 'zn termznlS
. ' . cett~ Ll'
A 1t é ;
ul ffi "u
~Jn punie le pretriier acheteur de ne 'slêtre p~s
iIlisplutôt, ;n potfe~on , ',. "
' , '..
.La tradItIon ou mlfe en poifeffioli n eft que
la confo.mmatio'n ou exécution du ttait~ , ~o.m..
'e'nt dif'ent &amp; ' t ,e t Annotateur &amp;{ Vinmus ~
ID .Î.umniat ;ei t".dHùio: mais le' tonfencement
co nJ "
'"
,r., r.
en eJ1: la Iferfe~i?h p'erftczi (olu,s ~, ~onJ en~ us;
c'eil 'même ce qui f,ht que la d,~h~r,*nc~ &amp; .
tous ies paél:es re1atifs cl 'la déliyra nte ,', ' tels
que l~ te~me dù' p.aye,U1 ent &amp; aut,r~ 1,ne ret:ar..
d'ent pmais la perfeél:to~ de ,la vénc&lt;.eu~ 9u o~
dic en pareil taS \ i ceJJit ,&amp; nondur;t .v~'!zt. ~o~
dans l'intervalIè dû traic,é ,à la traditIon, l~
vendeur ' revend j celui de~ ,deux à.èq6e·~eurs g ~~
'êli l'e ' p~em~er en p'otfe~o~ dev1ent. 'proprlé~
tair'e. ' Mais ne il s'enfUIt pas que le ~~n1~,~f
rait eu -te droit 'de revendre.
,' .
't.
,. Certe revente eft prohibée pat les lOlx , pU.l,;"
~qu'elle ~oumet le vendeur à d~s , d~lj1mages 1Il~
'térêts. Elle ell: 'tellement prohIbee , q~e le v,en:
deur peut être pOllrfuivi ~~n:me fiell ~ona-talr~.;,
Elle eft ' enfin telletTiént d1t~lnelle. , qu~ ~.~.~~
. ,
. cl ' l;ancienne edltlon
petfres tom. 1 ., pag, 5~ e. ", . ! ' { ne ~ê"
s'cncptime ainfi : II eelul QU!,3 ven~~ , U; ,.
)J. me chofe à deux, doit . ~nd~mnfter 1 ach~~
)J teut qui eCl: ptivé ' de (dn achat" ,~ , de p~~
L'
n"
A'fn {1l par. Arret!.
JI &amp;C1'8 puni comme Iaullatre.
)J du Parlement de Bordea~x du i ~ mal 1 5~~
) Un tel vendeur fut con cl amne' a u. fouet ~
n aux galeres pou·r d. ·IX ans ,'~""". . a rendre l'ar-;

IJS

'tU caceur

l

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8
• ) 4 geJ!,
&lt; ~ ~l'un des ~ch~te,!..w:s · n - il cite AutC)rn~
pe" Mafuer &amp; de~ lo~x. ,. r
: Qu'auroit don~ jug~ l'Arfê.t qu'on ,nous op ..

pore, li toute fo,j~ le fens q}J'on lui prête ~tolt
fa vraie décilion? Ce qui e~ de prjncipe, ce
,, 9li 'on -doit · obferver encore plus étroitement
-èn ma~ic;re d'Office oà les ptovi60ns du P, inoe
&amp; la' c~lIa,tion du tifre furmontent ~ effacenr
;a'néantjHèfl t. tout~ ,er~ec~ d~ concurre~7e, ! &amp;.
•f.otnIenr u"te :barnere nrefi{bble. ll /aurolt Jugé
.què Je premle,r . aCQeteur nff1n, pourvu, n'a pas
plus d~a~ioll contre ·le · fecopd acheteur pour..
"v.u , q4 è~ lè cr'éancier hypothécaire le plus privi.
l~gié peui·e.n avoir filr l"O~c~ " une fois que les
~~rovilio'ns:ront expédiées , c~ea.à-dire, ~u"iJ n'en
~ auçù'i)~ ~ parce q~e les proVlfions du Prince ont
le1Fe.çJ d~&lt; .p,Ufge.r 1',Office de tout recr~rs quel ..
_qonqu~ ; &amp; ' conr~quemment que le dernier ache.
.t'~ur. pOUlo'VU ea le véritable propriétaire. Or
dans cette même hyporheft: , on le rep'éte ,
le triomphe du fleur , Meriaud n'en eil pas
m,ieux aIruré , parce qu'jl eH toujours vrai de
dire que .Je premier acheteur non pourvu peut
attaquer fon vendeur en dommages intérêts,
le pourfuivre comme fiel1ionataire ; fu porter
ux ~oj~s r les plus ri.goureufes ; &amp; par cela
J
même
if eil touJ·ours coua~nt &amp; de toute cer.
,tJtude que la vente envers lui comme enve rs
le·, fecond . acheteur ,.eil parfaite, &amp; que l~ ven.
deur n'a pû revendre légalement.
. Mais il y a plus; l'Arrêt dont. le lieur Meriaud fe pare avec tant d'ofientation n'a pas
!l'1 ême jugé cette quefiion au fonds. Car J'a ..
cheteur pourvu s'en tenoit à dire: le Roi m'a
pourvu,
C'

r.

e.

J

'

,

..

nOurV U , le Roi feul :eut me dépouiller dù
,

r. ,obtenez, li vous le pouvez, des provl-

"l
des mlenhes;
malS"
en eta t'
fions
.
,
.
faut pas que le ture
que 1e R'
01 m a
Il net".er e' foit fans effet; aucun T Cl.b una l n'a
COOl
r.
d
l' , .
, e le pouvoir d'en fUlpen re executlon.
luem
. 'cl
Si enfin vous ne pouvez parvenir a es pro~
'fi ns , que les miennes foientd un obftacle
VI 10
d
contr e vous , attaquez
. votre. ven
. eur en om
. ...
SI'ntérêts &amp; même cfJmlnellement
commage..,
,
me fielltonatalre. r
.
A telle dal1s l'hypothefe 'même de cet
,
' . fl
t le nremier acheteur aVOlt encore a e
e'U
Arr,
r·
'fi
'
cher
de
n'avoir
pas
ob.tenu
es
provI
Ions
repro
, '/
J
dans l'efpace ·de· téms zndzque dans a, vent~ ~
'malgré div.erfes [q[~rmatjon8 qll'O~ lUI ?VOlt
faite,s ; cireonllance qui le-, ren,dolt couJours
, lus ,i rrecevable qan~ . fa pr-etentlon.
P Telle, ea au vr~i l:h'yp,oth~,fe dans laquelle
'Il' déhouté. Qn ' s'~n rappo~te avec:; confiance
J Iut ... y
.r. vé . Il
r
'
e
la
Cour
en
aura
COlJl,er
, {;
au louvemr qu
"
ell odieux que l'adverfaire veUIlle eln ~.bu .ç r
dans cette caufe • . Cet ,Arrêt, &amp; les fdef~Dfes
fur lefquell~s -il fut rendu, pro~v~nt .tou)our~
'\.. ",Il'racivertl"
ent cette véfltedefientlelle
pJus d,eUJOUll
.
- {; Of.j
Me. Bertier ne pouvoit plus re~en re on
•
fic;e fans . être cO'\.'lpaple · de fielhonat; donc la
vent~ étoit' pafaice.
·
b
On J.1{})US cite enoore, un p~fiàge de. ~~f om e.
'Promelrè
vendre Office, dit-il, n'efldP~s'fiune
~'d
cette eCl IOn
vente. JJMaIS
qu'a e commun,
ue
avec la caufe? La convention ne dIt, pas ~91
'd e ven dre , malS qu 1 a
Me. Bertier a promzs
vendu &amp; vend.

1

tItre, defiruétives

a

1

1

de

c

•

,••

�•

la

Il Y' efl: .dit encore que le vende

changer de volonté jufques à ce que ~t peu~
reur 'foie reçu. Mais pour'quoi r evenlr
. aéque
per ..
tue Ilement
à l'aaïon de regrès;&gt;. N' a-t-on ppc..
d'
,
lt que le ~egrès lui - même préfuppofe
vente parfaite? Et pourquoi fuppri'
Il
b'
mer Ce
que L
'acom e a)o,ute : » mais l'acquereuF d'Or.
» fice par traHe fous fignature privée
, fi' d'
' avec
» pro~e e j;. en paffer contrat le même jour
» ne peut ' Je défifier? « Ne voit - on
que La~ombe attefie par là que le regrè Pfi
un p~ivzlege fpécialement atfetlé au vend; e
que fJen ne peut délier l'acheteur
ur;
En vérité c'eil avouer fa défait~ que d fie
pl~nper ( dans de pareilles frivoljtés, ' &amp; le\r
~t/naud auroie mieux fait, -con'venons-en d~
~é condamn.er perpétuellement au filence, que
: reprendre l~ p'lume pour créer où entrete.
~Ir une contradl~lOn perp~tuelle &amp;. ~des erreurs,
~ns de~.obfervatlons donc la brievté témoigne
'L. . ez qu 11 ~n a été lui-même bientôt ou excéde
ou confus.
.
'.
CONCLUn comme au proces.
'
.)
1

u:s
a:

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1

1

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•

ALPHERAN ~ Avocat.
RtVEST, Procureur:

Mo~fieur DE MARTELLY, Rapporteur.
1

7';

11

tÎ~ G..W«&lt;"uAJ["'k ~('(~ 9t [a.Jb
•

-

r

P. S. L'imprefiÎon de ces Réfl~xions étoit
prefque finie, lorfque par le Courûer d'hier
po du courant, nouS avons reçu tme Conful.
tatÎÇ&gt;n de deux Avocats au Pat lement de Paris,
{uivie d'une déclaration de Mt. Melin, pr.emier
Commis au Bureau de la Finance, chargé d~
la liquidclti,m des Offices fupprimés. Comme
le fieur l\1eriaud nous a appris que les faits
Jà nt plus puijJants que les paroles, nous nous
hâtons d'en donner connoiifance à la Cour 8t
au public. A la leUure de cette déclaration,
le fieur Mfiriaud rentrer à fans doute en lui ..
même, fe repentira d'avoir fi téméra~rement
hafardé contre Me. Bertier une imputation de
dol, &amp; ,rendra graces à ' fa modération autant
qu'au mép.r,is, forme-l ..qu'il . a fçu répandre fu~
cette allégation" s'il n'a pas févi contre 1U1
'par la , voie èxc{aordinaire. de l'information. l
•

e 0 N S t; L T A T ION.
,

S~USSIG:N~ ' con[ulté fur la queftion
.J:.;de fçavoir qui .de l'acquereu~ d'un Officè
ou du vendeur doit courir les nfques de 'la
fuppreffiàn ,Jorkt~eÙe' arrive avant que les-pro ..
vifions foient accordées à l'acquereur.
ESTIME.' ·que ce; dfques font uniquemenC
pour ce dern~er.
.
':
, La raifon en efl qûe ,le: Offices creé~ en
titre forment des corps eXlfians dont' la pro ..
priété paffe à l'acquereur à l'infiant même
de la fignature du contrat, indépendamment

T{ E

•

�•
11.

•

de l'exercice qui ne -peut ~tre fait qu'apt~s
les provilions du Prince.
;
Cerre diftinétion eft fenfible dans tous les
Offices que Je propriétaire n'ell pas tenu dte ..
xercer par lui-même; &amp;: il Y en a beaucoup
de ce genre. Aïnli quoique tous les Offices ne
[oient pas dans le même cas, &amp; quand il fe.
raie vr~i que ~elui dont il s'agit auroit exigé
un fervJce contInuel de la part du propriétaire
il n'en eft pas moins vrai que le Contrat qui lui
a transmis la propriété, a été parfait à l'ioftant
même où ce contrat a été revêcu de toutes les
{onnes, que l'acquereur pouvait, en vertu de
ce contrat, tranfilletrre avant d·' obtenir des
pr,ovilions, ceCte propriété à un tiers. D'où il
ié(ulte que li l'acquereur avoie, par l'effet du
cO'ntTat, une -propriété done il pouvoit difpofer par un contrat volontaire 1ào's avoir'
h.efoin du vendeur, cette proprié;é étoit entlere, abfol ue , telle que celle qu'il auroit eu
de. t04t autre genre de pol1èŒon, &amp; que le
PrInce ayant fupprimé cee 'Office c'eft daos
(es mains qu'il fe trouve éteint, -'&amp; non pas
dans celles du vendeur, qui n'en avoie confervé
aUCune efpece de difpolition.
,Délibéré à Paris le 6 juillee I774.
1

Signé, DE CHABANS.
.
.

Mon avis eft le même. A Paris c'e 6 juillet
Ir74· Signé, MEUNIER.
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1\100

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}'})

• t~

Mon avis eft te même que celui de Mr. de
abans; ET EN OUTRE _QU'IL Y A PLU..
~fEURS EXEMPLES D'OFFICES QUE J'Al
IQUIDÉ AU PROFIT DES PROPRIÉQUI
PAS
ÉTÉ ·POURV~S. Pans 6,JuIllet 1774. Szgne,
MELI t premier Comr,tl1s. au. Bureau de la
Finance, chargé de la lIquIdauon des Offices
fuppnmes.
.
r.
d
Nota. Le fleur Metlaud fera lans oute
dans la néceffité de joindr~ au peuple de fes
Jurifconfultes très-bons raifonneurs, quelque
troupe auxiliaire, pour, renve.rrer un ratn~art
auffi puiffanc. Mais qu'Il ceRe, fur-tout d ap~
eller à fon fecours la regle legzbus non ex.~m.
. d'Lean,
dum lui qui s'eLl. ,vur. dans IlmpPl'lS lU
offibilité de citer une feule 10L a Ion avant~ge
dont toute la défenfe ne confifie qu ~n
uel ueS idées de métaphyfiqu.e, fouven~ treS ..
~Iauuves
.q au Palais , &amp; la doét:nne
de
.
. LOlfeau,
db'
qu'il n'a pas feulement pns la peine e leI?lire &amp; de bien comprendre. Que peuven1t,
encore une fois, de pareilles arm;s .~ontrde es
..
d u d rOI,
. tune ]UrllprU ence
vrais pnnclpes
.
. b iJe ~ &amp; . la declfion
ponc
confiante &amp; Invana
•
ffi ..
tuelle de Sa Majefié. Voilà.les lOIx'd &amp; a. r.u~
·
rément Me. B eruer,
avec hlen ,,,plus . e rauo"
, d'a...
que le lieur Meriaud, defire d ~tre Juge
près elles: legihus non exemplzsô

~AIRES
,

N'AV~lE~~

.

ENC&lt;?R~

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~~:Gd&amp;l~~:@j~~~:~~~~:~~

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A Aix-, Che~ la Veuve de J. David &amp; trprit David.

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)1/73
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[7 J - (j, ~.'
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..,
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LES hoirs de Mye. Jacques Pallanfan, Cha1'/Otne;
Sacrijlain de la même Eg/ife, &amp; MeJ!ircs Honoyé d' .Arnaud, ancien Prevôl , Mary-Scipio1"z
J'/lrnaud Capifcol , Claude Audibert, Jofeph
Felix, &amp;1 François JOfJva/, Chanoines de la même Eglifl , demandct-Jrs.

A

J

...

CONTRE.

,
li

•

poU R Mellires Marc-Antoine Sil vy , Gafpàrd..
François Jd Cafrellane d'Adhemar, Jofeph
Marin, Antoine Decorio, &amp; Paul Laugier ~
Chanoines qe l'Egliie Concatedrale de Forcalquier ) defe~denrs en Requête du 5. Décembrè
174 8. en tierce oppofition envers l'Arrf1rdu
18. Mai de la même année, &amp; en autre Requ~te d'intervention &amp; LÏnl:t: oppofition du 6.
Mars 1749, envars le même Arrêt.

•

u,

1750

~~:~·~F.J~~lfjf1J~~rP:~~~~~J~

~

~o

PRE S avoir plaidé plus de fix ans, &amp;. pouf..
fé la défenCe , en conCultations , écritures,
imprimés, expediens &amp;c. ju(qu'au troifiéme Alphl'"
bet de pieces, ces demandeurs viennent fe dire
des tiers non oüis. C'efr un problémc de chicaDe tout~à-fait nouveau dans le Palais , mais bien
facile à reCoudre.
A

•

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..... .1

1
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FAIr DU PROCES.
•

•

Le 3. Janvier 1742.. Meffil'e Gleize Sindic d
Beneficiers de Forcalquier obtint de la Cour fies
requ~te, un décret d'injonction au Chapitre dur
'
d'exa~Llon
, .n.' &amp; recouvrement) cl e
remettre 1es etats
revenu des anniverfaires, qui [ont des fonds clef~
tinés à la retribution de certaines Meffes. Ce dé...
cret fut figni6é à l'Econome, en parlant à MeŒr
Decorio qui fe tro.uvoit alors Adminifirateur ~
qui donna pour reponfe, la déliberation du ~ê~
.
me Jour.
MefIire Gle!ze n'en fut pas. con~ent., &amp; raporta le 10. Fevner 1742.. une IteratiVe InjonétioD
fignifiée encore à l'Eçollo1l1c , en parlant à Meffir~
Decorio) qui communiqua pareillement pour toute réponfe) la déliberation du 14. du même mois.
D~n.s cette (econde déliberation , le Chapitre
f~t dlvlf~) Me.fIire de Cafiellane ouvrit une opimon [at1sfaét~tre pour ~el1ire Gleize, qui fUt (uivie
de MeŒres Sllvy ) Mann 1 &amp; Decorio; feu Mcffire
Vall~n[an !a ~ombattit, par un trait d'imaginati,on.
Il pretendOlt erre Fermier des anniverfaires [ur le
pied de 300. livres, au moyen de quoi il [oûtint
qu'on n'avoit à donner compte que de' cette fomme, [ans parler d'états.
.Il y eut u?e troifiéme déliberation le 24' Fe~
vner 1742. ou le fieur Prevôt &amp; [es cOhforts furent d'avis de donner une requête contraire à
celle de MeŒre Gleize; mais les autres penferent
autrement. C~tte requête avoit pourtant été donnée le 2. 3. veille de la déliberation fous lè nom
de llEconome, par la mediation du fieur Olpi[col

1 3

qui était à AIX pou~ es affaires du Chapitre.
CeC Econome qUI pre[ent~ la Requête , n'étoit

ras {ans ~oute M~!lire Decono ; pui[qu'elle fut dre[Té (ans lUI, &amp; qu Il la blamoit d'avance; c'étoit le
plus grand nombre des membres du Chapitre &amp;
eO ce [ens) le Chapitre même) fous le noO:: de
l'Econome.
L'autre portion du Chapitre qui craignoit le
co otre coup de la Requête contraire 1 paffa le 28.
Mars 17 42.. ~ne procuration en faveur de Me.
Artaud, pour Intervenir dans l'infiance entre Me[Ere Gleize &amp; l'Econome du Chapitre. Il eil: encore évident que cet Econome n'étoit pas l'Adminifirateur
d'alors,
MeŒre Decorio ne prend d'abord dans cet aéte
q~e la qualité de Chanoine 1 n'étant dans le pro~es que comme fimple membre du Chapitre, &amp;
Il ne rappelle [ur la fin [on titre d'Econome que
po~r ~mpê~her qu'on n'a~ufât du nom qui [e :rouVOit a la te.te de la requete contraire , &amp; qu'on
ne lui attribuât une démarche où il n'avoit aucu..
ne part,
Les adverCaires ne doivent donc pas trb'uver
étrange que Mre. Decodo ait été qualifié Econome
dans la ~equête d'interve ntion : ce ne 'fut que
po~r le dl{hnguer de cet autre Econome qui plaidait contre MefIire Gleize .
, Quand ils ajoûtent qu'il falloit obliger le Chapitre de nommer un autre Econome ad hunc aélum
tant feulement, qui pût repre(enter legitimement
le cO,rps , &amp; en exercer les attions quant à ce ; ils
oublJent qu'ils avoieut eux-mêmes commencé par
pre[enter cet autre Econome dans leur Requête du

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�FAIr DU PROCES.
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Le 3. Janvier 174%.. MeŒl'e Gleize Sindic d
Beneficiers de Forcalquier obtint de la Cour fies
requ~te, un décret ,d'injontl:ion
au Chapitre dur
, ..o.'
) e
remettre 1es états d exa"'Llon &amp; recouvrement d
revenu des anniverfaires) qui [ont des fonds def~
tinés à la retribution de certaines Meffes. Ce dé...
cret fut fignifié à l'Econome, en parlant à Meffir
Decorio qui fe tro.uvoit alors Adminiarateur ~
qui donna pour reponfe, la déliberation du ~ê~
me jour.
Mellire Gleize n'en fut pas content, &amp; rapor..
ta le 10. Fevrier 1742. une iterative injon6l:ion
lignifiée encore à l'13~ollomc , en parlant à Meffir~
Decorio, qui communiqua pareillement pour tou.
te réponfe, la déliberation du 14- du même mois.
D~n.s cette (econde déliberation , le Chapitre
f~t dlVl~é; Me.llire de Cafiellane ouvrit une opi..
nlon [atlsfaa:~Jre pour ~elIire Gleize, qui fut (uivie
de Mellires Sllvy , Mann 1 &amp; Oecorio; feu Meilire
Vall~nfan !a ~ombattit. par un trait d'imagination.
Il pretendolt etre Fermier des anniverfaires fur le
pied de 300. livres, au moyen de quoi il (oûtint
qu'on n'avoit à donner compte que de' cette fomme, fans parler d'états.
Il y eut une troifiéme déliberation le 24. Fe.
vrier 1742 où le fieur Prevôt &amp; fes confores fu ..
rent d'avis de donner une requête contraire à
celle de MeŒre Gleize ; mais les autres penferent
autrement. C~tte requête avoit pourtant été dou"
née le 2 3. vellle de la déliberation , fous le oom
de I)Econome, par la mediation du fieur Olpi[col ,

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3
qui ~tojt à AJX pou.r les affaires du Chapitre.
Cet Econome qUI prerent~ la Requête , n'étoie
eas {ans ~oute M~!Ere Oecono ; puifqu'elle fut drefré {ans lUi, &amp; qu 11 la blamoit d'avance; c'étoit le
plus grand nombre des membres du Chapitre &amp;
eO ce feos, le Chapitre même, fous le norr: de
l'Econome.
L'autre portion du Chapitre qui craignoit le
contre coup de la Requête contraire, paffa le 28.
Mars 17 4 2 • ~ne procuration en favel,1r de Me.
Artaud, pour tntervenir dans l'infiance entre Mefftre Gleize &amp; l'Econome dei Chapitre. Il eft encore évi...
dent que cet Econome n'étoit pas l'Adminiftrateur
d'alors.
MeŒire Decorio ne prend d'abord dans cet aéle
que la qualité de Chanoine, n'étant dans le pro~ès que comme fimple membre du Chapitre, &amp;
II ne rappelle [ur la hn fon titre d'Econome que
po~r ~mpê~her qu'on n'a~ufât du nom qui fe :rouVOit a la tete de la requete contraire ,&amp; qu'on
ne lui attribuât une démarche où il n'avoit aucune part.
Les adverfaires' ne doivent donc pas tr~uver
etrange que Mre. Decorio ait été qualifié Econome
dans la ~e~uête d'interve ntion : ce ne 'fut que
po~r le dl{hnguer de cet autre Econome qui plaidOit Contre Meilire Gleize.
. Quand ils ajoûtent qu'il falloit obliger le Cha...
pitre de nommer un autre Econome ad hune aElum
fant feulement, qui pût repre(enter legitimement
ecorps, &amp; en exercer les attions quant à ce ; ils
oublient qu'ils avoient eux-mêmes commencé par
prefenter cet autre Econome daus leur Requête du

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'3' Fevrier: on le trouva J en intervenant. &amp;
Oll le lajffa.
)
La fubrogation d'un autre EcoHome n'avait
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Ir
belOm d' une creation
exprelle
, comme pour pas
Curateur. Il dl: de droit &amp; d'ufage, que l'anci~~
ou antecedent Econome remplace le moderne
càs d'empêchement. Il faut bien que les ad; en
f: .
1 cl'
er..
~Ires e lIent. eux-memes '. &amp; l'ayent entendu
alOft; fans qUOI aucune partie n'aurait donné l
requête du 2.3. Fevrier; &amp; MeLlire Gleize fe fer ,a
"
Olt
battu contre un p llantome.
Pour preuve de ce remplacement d'Econome '
les Adver(aires. n'ont ils, pas ~ans leur propre fac;
[o,us cotte E E ~ une D~ltberatlOn .du 7. a.vril 174 2•
ou McfIin; Audlbert predeceffeur ImmedIat de Mre.
DecorlO., propofe. IV requiert de deliberer, cam.
me ancien Econome.?
Dailleurs l'Economat de Mre. Decorio expira le
14· août 174 2 • &amp; le procès qui à peine commençoit alors, dura ju[qu'au 28. mai 1748. jour de
l'Arrêt. Les Economes pofterieurs furent tous du
k nombre des adverfaires, [cavoir Mre. Felix en
,d'~!~ '1/'- J74~ifMre. ValIan(àn en 1744. Mre d'Arnaud,
(4
Caplfcol, en 1746. &amp; 1747, &amp; Mee. Audibm
en 174 8. Ils ont donc fucceŒvement fait tête à
Mre. Decorio &amp; fes conforts.
Et pour revenir à la requête d'intervention, les
fins n'ont rien que de regulier , Mre. de Caftel·
lanne, &amp; [es adherans, demandent aél:e de ce
qu'ils font oppofans aux deliberations des 14, &amp;
&amp; 1$. fevrier ,1742. comme aufli de ce que [' Eco"
nome du Chapitre n'aprouve point ce qlli eft fait C1Z
fin nom , &amp;1 le' dé(avoüe. On nc pouvoit pas [e
méprendre [ur ce mot d'Econome; &amp; l'on vo yait
bien
Î.'

Î.

1

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1
' 0 qu'il ne s'agHfoit que de l'AdminHl:rateur
ble
.
1.
"
aét uel , qUi ne vou 01~ pas etre confondu avec la
artie de Mre. GleIze. Le défaveu ne tendoit
Point à empêcher les deliberans de plaider fous
fe nom d' Ec~n~me., mais de [e prevaloir d'une préteo duë parti CI pauon.
Les oppo(ans requeroient en(uite d'être reç,t1s
parties intervenantes &amp; jointes en l'ioftance pendante entre Mre. Gleize &amp; Mres. Vallan(an, d'Arnaud Prevôt, d'Arnaud Capi(col , Audibert, Felix,
Sc Jouval , fous le nom d'Econome, pour faire declarer les deliberations nulles &amp; injuftes) &amp; ca{fer
comme telles, avec dépens, dommages &amp; inter~ts, au propre des Deliberans, même les dépens
qu'ils font au nom de l'Econome du Chapitre.
On nommoit tous les Deliberaos. pO,ur montrer
qu'its faifoient le plus grand nombre &amp; reprefentoient le Chapitre. On ob[ervoit qu'ils éroient
compris fous le mot d'Econome, non pas pour y
mettre obftacle, mais pour diftinguer toûjours
les per(onnes, &amp; jufrifler l'intimation de la Requête à ce feul Econome. On vouloit enfln rejetter [ur les Deliberans toutes les fuites du procès
de Mre. Gleize, parce qu'ils en étaient la feule
caufe. Et pour y parvenir par la ca{fation de leurs
déliberations, il ne falloit pas les afligner chacun
en particulier; ils ne devoient l'être qu'en la même per(onne) fous laquelle ils s' étoient produits;
&amp; il n'y avoit pas deux aétions à intenter. l'une
pour le fonds , &amp; l'autre pour les dépens, mais
Une feule procedure à tenir pour le tout.
, La même requête étoit terminée par une injonction à Mre. Vallanfan, de rendre compte du revenu des anniverfaires ) fans aucun égard à fa pre~
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-

1

tendl1ë ferme. Il n'étoit pas non plus nécelIaire de
J'alIigner per(oooellement , parce que ce compe
n'étoic qu'une fuite de la caifation des déliberation e
Cette requ~te fut lignifiée au Procureur de l'Es~
cooome Cliu Chapitre; &amp; en cet état intervint 1) Ar~
r~t de jonétion du 13· Avril 1742. qui joignit
les interveoans en !'infl:ance, ordonna que les par. .
ties écriroient fommairemenr pardevànt le Co ..
1l1
miifaire jà deputé, &amp; legitima ainfi toute la pro ..
cedure. Si elle avoit eu quelque vice, il auroit fal ..
lu la purger préalablement.
On s'aperçoit déjà, que la conteltat~on fe trou~
vant bornée au fonds, &amp; le fonds étant jugé, on
ne peue plus revenir aux préliminaireS' ) &amp; regler
les fqualirés de la cau[e, comme '· fi l.c'étoit à ;te..
't
commencer.
Le fonds tint environ un an; &amp; Je ct)~ps de~
Beneficiers vint dans l'intervalle (e joindre à Mre.
Gleize. Les déliberans leur donner~nt enfin' fa'iis ..
faétion par un compte de Mre. Vallanfan , &amp; leur
payerent les dépens.
Le montant en fllt pris dans la bourre capirufaire) parceque 1'Adminifl:l'ateur d)alots étoitl'une
des parties adverfes, qui voulaient ' que tous les
frais de cette affaire fufferit communs à tout Je
Chapitre, tandis 'lue la faute 'lui 'y avoit ddnhé
lieu, leur étoit propre, &amp; que les oppo{ans ,n'é..
toient intervenus que pour la leur faire [upporter,
comme de raifon. Il fallut donc plaider ~tlçore
cinq ans fur ce point; &amp; pendant llinltanc~; ,Mre.
r.
'1
V aIlanlan
mourut.
,
Ce fut fur la hn du procès 'lue l~s ' adVerfaires
eurent recours à une vaine demande en relax,
pretendant que lorfqu'il S'agit d)uhe condamna..
1 l

1 1 l

7

'on de depens -au propre des De1iberans, il faut
Cl
,./ • l'
les
intimer. en partteu
ter ~ ~u J'leu 'lue 1es oppo(ao S , n'avote~t reconnu .( dtfolt·on ) que l'Econome
pOflr leur verttaMe partIe, ES n'en avoient fait intimer aucune autre. Ils badinoient en même tems,
à l'occalion de Mre. VaIJanfan, en obfervant
qu'o n ne p~uvoit p~us !e tenir ~n (Jualité ~ &amp; gU'on
[le .trOUveroIt pas d HUlfIiel' qUi lUi portat l'aŒgnation.
.
On leur dit qu'il n'étoit be[oin d'autre partie
que l'Econome, &amp;, 'lue l'aétion en condamnation
de depens n'&lt;lvoie dû ~tre dirigée que COntre lui:J
de même que la caffation des deliberations, n'y
ayant pas t,iëux formes de pr'oced,e r, l'une pour
le principal, &amp; l'autre pour !)acce!foire; qu'à l'égard de Met:. dt: VaJ1anfao, comme le compte ~
qui [airoit une apparence de perfonalité) étoit
donné, on n'avoit rien à dem~ler avec lui •.
Sur quoi fut rendu l'Arrêt du 28. mai 174 8.
en ces termes: La COf"r ,fans s'arrêter at4 relax
propojé par' l'Econome , dont elle l'a demis &amp;1 debouté ) attelJdfJ le compte rendf.J pendant pro~ès ~ pa,.
fla/lan/an ,faijant droit au forplus de fa Req~ête de
Decorio &amp; confol'ts du 2. avril 1742. a declaré les
deli6erotions des 14. &amp;;' 24. jevrier même année,
nulle.r , &amp; comme telles les a calfées; condamne les
Deliberons non contredijans auxdites delibeKations) à
la moitié des depens de /'inflance envers le/dits D.ecorio &amp; conforts, en lèur propre, m,ême à ceux fatts
fOlls le nom de l'Econome du Chapitre, &amp;1 de remplacer dans la manfi capitulaire les depeps po.yés à
Gleize) &amp; a~ findics des Beneficiers, condamne les
mêmes deliberans non ,'ontredifans ,afiX dep~n..f d,fl pré(en~ Arrêt) aoifi 'en leur proprè, l'autre' 'mOItié deJ

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depens de /'inftance entre les parties compenfés.
C'eL! contre cet Arr~t, que le Geur Prevôt du
Chapitre s'dt pourvû, avec [es adher~ns, par tier..
ce oppoGtion, Il a fur le cœur le gam, ~ u~ cer..
tain procês ; &amp; les nouveaux avantages 1algnifent.
Il a d'abord fait paroître les Dames heritiéres de
Mre V 211anfan ; il dt venu enfuite comme à leur
fecours; mais elles avoient déjà payé leur portion
des dépens, fans protell:ation , &amp; ne fe f~ucioient
pas de plaider. Elles ,ne font auffi que preter leur
nom, fans aucun rifque, fous bonne caution &amp;
par pure déférence , pour ne pas montrer par leur
de{union , qu'elles font plus, pr~dentes que ,les autres.
On a déja repondu aux ecntures donnees fous le
Dom de ces Dames·, &amp; comme la défenfe
ne doit
.
point être feparéc, on uppellera bnevemenr cette
reponfe , pour en venir au mémoire du fieur Prevôt.
communiqué eo dernier lieu.
Il faut pbferver auparavant, que le fienr Capif.
col ne s'étant pas trouvé dans les déliberatioDs caf..
fées, o'a pas été contribuable aux dépens. Il plaide
dODc fans interêt , &amp; par compagnie.
00 a oppofé aux dames de Vallanfan qu'elles
étoient non recevables, pour avoir payé leur portion de dépens, (ans proteftation , &amp; avoir fouffert
qu'on dît de leur O~cle daus la quittan~e par ~lles
rapportée) qu'il étolt l'un des condamnes par 1~r­
rée du :t8, Mai dernier; par où elles convenOl:nt
qu'elles n·~uroient. eu qu~ la voye de la ~e9u~te
civile; malS elles s'en étOlent tacitement departles
par le payement, qui cft un aéte approb~tif; &amp; ,le~r
feconde protefi:ation du 5, Septembr~ fUlv'lot , etOlt
"
venue.. apres
coup.
, .
Q!loique le pâyemeot qui dérive d'un Anet J

ne

,

9
e {oit pasto~t à fait volontaire, 'il Hl1àns efpoir
~e recO ûr , fi l'on n'eC3rte par quelque cIaufe Pal
robation que cette démarche emporte de {à na.:.
fure. Quand. on ~ e,n. V~ë d'attaquer un Arr~t, on
ne l'exe~utt: Jamais purement &amp; fimplement. AuLIi
~e Geu:r Prevôt , . &amp; le~ aUtres, ( à l'exception de Mre~
Jou val ) on.t prts (oln de ne payer qùe par quittance publtq.ue , pour protefier en toute liberté .
311 1ieu que les Darùes de V.aHanfan fe [Ont conten:
té es d'une quittance privée.
.
..
Mais avec les mêmes précal'ltiobs, dIes n'ed
feroient pas , plus avancées,; le (ort de tous eft
ega!, &amp; la lin de non. recevoir leur dl: commu':'
'ne; parce que la protefration dl: contraire a l'aéte ,
&amp; que payer l~s depens d'un Arrêt; c'eil s'y re'"
connoj~re partie, On ne peUt fe re{erver la repetition des depens, que quand on a écé en qualité
dans l' Arr~t, ~ qu'oo veut {e pourvoir par caf..
[ation, ou par ~equête civile; mais quand on à
éte réellenieni: des tiers bon ouïs:, on ne fçàuroit avôir encoùru la peine de la temeraire conteaatioo. Il n'y a donc point de re(erve à faire fui'
des. depens qu'ori ne peut jamais devoir; dn n'a
qu'à s'en tenir ,à l-a tierce oppofïtiori, qui a
u? effet fufpenGf. Car ce n'dl: gue des Requêtes
clvdes qu'il dl: dit art. 18. tic. 35. de l'Ordon~
nanc~ de 1667, qu'elles ne pourront empêcher te':'
xecutton des Arrêts. Ils né (ont exerutés nonôhflant
. ~Ppo(tlio1'JS des tierces per/onnes , fuivantl'article Il.
du ~It. 27. que contre l~ poffelfeur condamné; les
vrais
tiers n'en doivent fouffrir aucune execution;
~
m~me provifoirement, lorfqu'ils veulent faite valOIr leurs droits.
. AÏnli on a beau dire 9u'on n'a payé que pàr
COntrainte J on n'avoir qu'à s'oppofer à touteS
C
,

,

\

.

.

•

•

�10

cxecutioas, &amp; les fDfpendre par une Req ~
. ! . de"
uete l'
1~on I:tOJt
s tiers; maIs quan1d bn a pa é )hll
me en protdlant, on s'elt trahi, &amp; 1'0 Y ) lUe.
àa~lDé d'avance la tierce oppofitiôn. n a COn.
Les tierces oppofitions ~[}t poùr objet
les depens d'un Arrêt qui n'inteteiten t J" amai ) nOn
.
.
s que les
partIes OUIJ~ oU arpellées, mais l'application du
Jugedment ,
~ dsa toudtes aUtres pedonnes qu'au~
con amnees. ,",fI pren cette voye pour
h
cher que le jugement ne s'etendè au delà d:~~e­
ritables parties. Il a donc toûiours fon effet -~ vt· par 1a b'lzarre oppofition dès adveavec
e Il es. M aIs
r,
l'A
b '
rIal.
res t. .rret tom c:r~lt .totalement; &amp; il n'eo rer.
~erOlt nen ) fi on falfolt droit à leur téhuêre. C
~
.
"
. '1
ar
Ils Pr.e t en dent~.Y
avoir pas ete parties) en (e di.
fant tiers non-oUls. Perfonne ne l"auroft donc été.
&amp; qu.e fer?it-ce , qu'dn Arr~t [ans parties? Les ad~
~erfalres 1ont pourtant regardé comme bien fufcep'
tlble d'execution, puifC]u'lls alleguent d'v avoir obcï
p,ar .hé€eŒté. Une telle ~béïffahce, à leu'r egard, ne
s. accorde pas avec la tierce. oppofirion , toûjours
lIbre de le rendre, ou de dlfputer le terrein.
Cet~e co.ntradiétion ne peut pas fubGaer; on ne
{çaurolt, fUlvant la propre maxime des parties ad~
verCes
, fe trouver dans Un double état conu3ire •
fi.
.. •
etre OUI &amp; non oùi, tiers &amp; panie, excmt de dé~
pens , &amp; (oûmis à les payer. Il faut fe fi xer &amp;
d onne~ a'l'A"
rret ~ne c?~Gftance ) pui[lltl'il n'd l: ,pas
atta~ue par reqllete CIvile) &amp; ne pem plus l'êt re.
&lt;?r Il ne fublill-era que par l'immutabili té des parties , entre Jefguc:les il a été rendu.
D 'où il refulre IO, gue quand les adverfaires ont
foutfert I~ repanirion du montant des compulfoires J ils ie font reconnus en gLlalit~ dan s l'Arrêt.
o

1\

,

1

. Il

S.tos doute qu'ils n'eurent d'autre' vuë dans leurs
proreftatio?s, que ~e le faire caifer, ou re[raéter ~
s'ils pOuvOlent ; malS les moyens de caifation, ou
d'ouverture de requ~te civile, manquant &amp; dans
la difpofition où, ils étoien,t de toûjours 'plaider '#
ils [e font tournes vers la tierce oppoution, comme moins difpendieufe , quoique incompatible
avec la qualité des parties.
. 2°. En maintenant l'Arrêt tel qu'il efi:, on ne
doit plus écouter les adverfaires, parce qu'ils ont
été afTez oüis, &amp; qu'on a prononcé contr'eux
eo dernier reffort. Ils veulent faire décider que l.es
. parties de l~ Arr~t étoient des tiers, &amp; que le jugement ne porte (ur perfonne. La tierce oppolition dl:
ab[urde; &amp; on lui donneroit le même effet qu'â
la requête civile, au lieu qu'eUe ne pourroit-être
defrinee qu'à retrancher l'extention de l' Anêt) fans
le dérruire en fa fubfl:ance.
La défenfe peut fe reduire à ce dilemme: Ou
les adverfaires étoient parties dans l'A rrêt) ou ils
ne l'étoient point. Au premier cas) ils ne doivent
venir que par requête civile. Au [econd, ils ne doivent pas même employer la tierce oppolition, un
Arrêt faDs parties n'ayant ni force, ni vertu.
D'ailleurs, qui a jamais vû qu'il faille legitimer
les qualités aprés un Arrêt dehnitif? C'étoit au
moment de l'intervention qu'on devoit contefrer
fur cette formalité, s'il y manquoit quelque chofe )
mais quand l'intervention a été reçûë par l'Arr~t
du 13. Avril 1741. &amp; qu'il a été ordouné que les
parties écriront, il n'efr plus quefi:ion de fçavoir ,
fi eiles ont été bien ou mal appellées ; il ne s'agit
plus que du merite des ' écritures ; ce qui efr également jugé par l'Arr~t du ,,8. Mai 1748. &amp; les

~Jo

.

•

•

•
•

•

,

�ft
adv:rfaire~ ne t~ouvént rien ,:1 I?otdte en.ce jl1ge. .
ment ,quI (erOit pourtant 1umque Ill l Clere d'u
tierce oppofitioD, fi elle pO'uvoit avoir lieu.
ne
Ces fins de' non reçevoir :fi pe'remptoires nou
di{pen{eroient d"allèr plus loin; mais voyons leS
fiilêmes des adverfaires s'entre-détruire , 'Ou dej ~
minés par l'Arrêt dont 11 's'agit,
a
Les hoirs de Mre. VaIlan{ao 'Ont 'op'poré dans
leurs écrits du 5. mai 1749, que lès Deliberans
n'étoient point parties) n'ayant ni été aŒgn és
ni prefenté , ni confiitué Procureur , ni défend~
en leur propre.
.
. Le lieur Prev8t &amp; [es conforts avotient au con:..
ft~~re ~an/s ,le?r mémoire du 29. janvier 1750.
qll 11 eut ete uregulier &amp; ab{urde d'affigner per.
fonn~llem~ot les, DeJiberans; parce que les deIi.
beratJO~s etant 1ouvrage du plus g'rand nombre
des Dehberans, la demande en caffation de ceS
deliberations n'a dû être dirigée que contre le
Chapitre. qui n'dl: réellement autre cbofe Gue
le plus grand nombre des membres de ce corps,
Les 110irs voudroient qu'on et1t au moins affi ..
gné l'Econome, tant en (on propre que comme
repre{entant les Deliberâns.
, Le Jie~r Prev6t convient que té Chapitre ne
pOUVOlt etre repre{encé que par un Econome; &amp;
par con{équent , qu'on n'avoit pas beroin d~alIi·
gner l'Econome fous ce double rapport) parce que
l'Econome étoit la même chofe C]Ué le Chapitre ~
&amp; le Chapitre la même chore que les Deliberans.
Les hoirs dirent CJue Mre. Decorio fut l'Econ~me affigné par Mre. Gleize; CJu'il n'yen
aVQlt pas d'autre, 'luaDd le procès prit naiffanc c ;
quece Chanoine n'avoit pas le pouvoir de défendre
les
l

"

...

(II )

,1 3

~

1s déliberans , ni ne l'avoit fait; quainLi les dé ...
~beraos n'étoient point au procès fous le_nom de
lj'EcOOome,
1
• d'
Dl
aucune autre maniere.
Le fieur Prevôt ne difconvient pas que les De..
Iiberans ont été affignés; mais il. pretend qu'il ~'y
avoit alors ancun Econome pour repre(enter le
Chapitre, &amp; foûtenir (es aétioDs, Mre. Decorio,
qui etait alors Econome, ne pouvant pas,les exer,

cer,

,

•

Tout cela fe reduit, en dernÎete analize, ~
quelques petites équivoques. Mre. Decorio n'étoit
pas l'Ec~no~e re'pr~(eDtaDt le"Chapitre, cela dl:
vrai j pU1(qU Il n'ctOit au proces que comme particulier, &amp; ne pouvoit faire deux perfonnages ,
J'uo de Chanoine, &amp; l'autre d'adminilhateur, Je
premi&lt;jr pour faire caifer les deliberations, &amp; le
fecond pour les {oûtenir.
Mre Gleize avoit affigné l'Econome , en parlal1t
à !vire. Decorio, Le Chapitre n'dl: jamais (ans
Econome; &amp; on l'entend fous ce nom perpetuel ,
~uoique l'adminifiration roule fur divers particuliers. L'alIignation étoit legitime en la per{onne
del·adminifhateur d'alors; mais ce n'dl: pas l'ad minÎftrateur qui fut affigné, c'efl: le Chapitre, ou
cerre per{onne morale &amp; anonime d'Econome.
Quand Mre. Gleize vit venir les oppo{ans, du
nombre derquels étoit l'adminifl:.rate?r, il ~e reaffigo a point le Chapitre, quût qu en momdre
nombre 'lue lors de l'affignation, &amp; bien que
l'adminifi:rateur ne pût plus agir à . cet ~~ard; le
Chapitre ou l'Econome. demeur01t toujours au
procès . l'adminifirateur n'étoit point partJe j
&amp; l'on étoit bien (ur , 'lue ceux qui compo{oient
le corps le feroient mouvoir. Les chofes refte..
1

,

)

•

•

D

•

�l~

remt a 0 m2me état, Jors que Mre. Felix (Ilec cl

~ Mre. Decorio dans l'admioil!ra1Jion. Mre. G~ ~
".
le ttleme
"
r '
.
el.
ze eut toujours
a dVetlalf.e,
lOdepend
du changement' d'admiai1bateur ; les :Benefict nt
J:. • • •
, 1 ., &amp;..
1 1\.
ers
le JOJgti1l're~.t a :u~, . lDt.Jmerent a meme perfo _
n
ne, [ans qu 11 y ~1t Jamais eu aucune difficulté à
cet égard.
Pourquoi donc en faire vis à vis des 0ppo{ans)
Ils n'avoient pas d'autre partie que celle de Mre'
Gleize &amp; des Beneficiers; ils vinrent jnretme~
dittirement au procèS, &amp; Jeur, condition doit être
égale. Les deliberans étoient dans l'inibnce fous
Je nom d'Econome, quand les oppofans y entre~
rent r on n'avoit be{oin de I~s intimer 9u'en
la perfoDoe de leur Procureur. Ils ne fnrtirent certainement pas de la caure lors de )'inllaoce; ils
demeurerent au contraire après l'intervention reçÛë J pour faire face tant aux oppofans qu'à Mre.
Gleize, &amp; enfuite aux Beneficiers.: cela dt toue
limple.
Mais on veut quelqu'un qùi pût exercer les ac.
tions. C'el! un mot en l'air qui ne decide de rien j
car en quoi confilloit donc cet exercice? Ce n'é.,
toit autre chofe que la marche de la procedure,
&amp; toute cette confrruétion de pièces &amp; d'ecritu..
res qui forment le fac ; or c'éroit l'affaire du Procureur &amp; de l'Avocat du Chapitre J (ons les inf:.
truttions &amp; les ordres des deliberans , dont chacun tenoit lieu d Econome; ou ils fe réunj{foient'
toûjoBrs fans peine, pour aller en 3\'ant; &amp; s'il '
faut ab{olument un particulier decoré du tirre d Econorne, en empêchement de l'admini{trareur ac.
tuel , ne l'avoit-on pas en la perfonne (h~ MdIire
Audibert, qui, comme antecedent adminiihateul'

IS'
la place de Ml'e. Decorio en 1742. ? N'ea
pr~it-on pas un , autre que ce Chanoi ne , en 174 3~
~\1 OS la perfonrle dè Mre. Felix) en 1744. dans
,:rfe de Mre. ouvai ) en 1745. dans celle de Mre~
VaHanfaô ,en 1746 . &amp; 1747. dans celle du fleur
capi[col , &amp; en 174 8 . dan,s celle de Mre. Audib re? Petir quod i1'1ttÎs habes.
oSi enfin per{onne ne reprefentoit le Chapitre à
l'egard des oppofans , d'où vie~t qu'on ne s'e~ dl: pas
avife dès 1743. lor(qu'on pnt condamnatIOn enr ers Mei1ire Gleize &amp; les Beneficiers ? Pourquoi
vlaider encore cinq 1ns : fi on n'etoit point par
fie 1 Dira~t-on qùe le Chapitre a été déf~ndu (ans
fa participation? Il faut donc d'e(avoüer le Pro~~­
teur . c'efi: une momerie dè fe dire tiers non OUJ J
lot(q~'on a été fix ans au P~lais, &amp; qu'on s'y dl:
fait ft longtems &amp; fi diverfement entendre.
.
Mais tout ce jeu de mots dans lequel les ad ver[aires s'exercent, n'dl: Cju'une (econde éditi~n de
leurs del'Oieres défen(es avant l'Arrêt' dont t1 s'a't

r

.

•

41

,

glt.

Il faut rappeller les conduGons que le ~e~r Prevôt &amp; [es adheratls prirent dans leur mem01re da
10. may 1748 , quelques jours avant l'Arrêt: éonclut au relax de l'Econome avec dépens ,fau! aux
Chanoines inter'lJenam d'agir ,"antre J:fdits Mej!iret
d'Arnaud Prevôt, d'Arnaud CaptJcol, A~dlber;,l
Jouva/) &amp; les hoirs de Mn. f/allanf~n ~ amji ~'J Ils
verront bon être· &amp; là où la Cour crOlrolt que 1 Arrêt pût interven;; avec l 'Econome ~u Chapitre, ,mcote qu'on ne le tienne pas e.n quallte) conc!~t a ,ce
que [am s'arrèter a11X fim prifes par .Ies ChanOines. t~­
tervenans dam leur memoire imprIme du 6. JUin
1747. l'expediem de l'Econome communiqué le 16.
1

1

•

,

�•

16
jHÎn même onnée, fera refÎt avec depefts.
Le relax etoit fondé principalement fur le dé~
faut d&gt;afIignation perfonnelle, &amp; l'Arr~t comrnen~
ce ainfi : fans s'atréter au relax propo[é par 'Eco.
nome, dont "a demis &amp; dehouté. Il a donc jugé
que les dellberans ne devoient point ~tre aŒgnés
en particulier , &amp; le fieur . Prevôt penfe qu'on a
bieo juge. La tierce oppofiuon de la part des hoirs
de Mre. Vallanfan, fondée fur ce m~me preten ..
du défaut, n!ell: ainfi qu'un relax rechauffé , &amp; ne
vaut ab(olument rien.
n y a plus; l' Arr~t a encore jugé que les deliberans, quoique non afIignés en particulier,
étoient parties, puirqu'il les deboute du relax en
la per[onne de /' Econome; ce &lt;]ui decide 'ju'i1s
avoient été bit:n aŒgnés cn cette feule pet[onne,
S'il avoit été vrai, comme on le foârenoir dans
les mêmes conclulions, qu'on n'eût pas tenrJ l'E~
conome en qualité, le relax auroit été bon au moins
à cet égard? &amp; on l'a ab[olument rejetté. Ainfi
la tierce oppoCttion) du côté du fieur Prevôt, ne
vaut pas mieux, n'ayant pour fondement gue le
pretendu defaut de reprefenration du Ch2pirre
par un Econome.
L'Arrêt adopte la double défenfe dep interve"
nans , qui di[oient 1°. que les deliberans étant le plus
grand nombre des membres, reprefentoient le
Chapitre j &amp; doivent ~tre aŒgnés , comme corps.'
fous un nom collea'if 2 o. ~le l'aŒgnation avolt
été légitime eo la perfonne du même Econome
. '
qui étoit la partie de Mre, Gleize.
Dès que la cho[e dl: jugée, elle doit teOlr.,
quand m~me elle le feroit mal. On ne pourrolt
la retraéte.- que par d'autres moyens J que la ff'~le

requ ete

17

Ace civile fourniroit.
reql~~rrêt cootinuë: attendu le compte rendu pen..
procès (Jar f/allanjàn. Ce qui a rapport à une ob~a~~ 0 t}u'on faifoit lors 'de l' Arr~[, tirée de la
Je 10 de ce Chaooioe pendant lïoil:aoce, &amp; du
more
cl r I : '
.
\.
,
ndu deffaut 'aUlgoatlon parti cu lere, qu on
rr·
' r
'
d,
P'(rete'c être c:ncore p1us necellalfe
a
100
egar
dnO I
d" IOterveotlon
.
. une
ue
1a
requete
portaIt
q
arce
b' n..'
il.
P
"lOJOOvL.
.n.ion contre lui·)
cette
meme
0 Je~LlOO en:
.
d .
e degui(ée par les hOIrs en moyen e tIerce
eocO r
.
.
fi
1
o oGrion. Or Il ell: auffi Juge ur tout ce a, en
PPformité de la défen[e des intervenaos, que
f:~eddition du compte faifoit cetIer la difficulté de
l'affigoarion perfonnelle: car eo [uppo[a~t .que
ilignation fClt neceffairt&gt; rb.ne: [00 pnocJpe,
cette a
1a latlsla~Llon
r.' c. n..'
1e
devenoit
inutile
par
9ue
\\
e e cable avoit donnee· &amp; sIne
"1
cl eVOle p1us
cornp
'.
.
~
arl:1gné
fes hoirs le devOIent
encore
ecre
llJ,
.
•
fi mOlDS.
Il reae à repondre aux obJettloDs du leur Prev8t. On croit devoir faire aupa~avaut quelques ~eli'
neXlons fur une requête des hOirs, dLI 12.
cl. fevncr
ell: dic que leur oncle
a ete
con amne
par
175°' Il Y
.
.
',IT..
J'A,rét de 1748. quoiqu'il n'ait jam~ts ete far!,te aJJI:
/, Arret. MaiS sIl
gnee, ~ quïl J!rût..mort avant
.
&amp; a éte
cette
condarnne , 00 a J'ugé qU'Il etOlt partie;
déciGon ne [çauroit ~tre revoquee. La mort pe~..
" eu
il.'1 nd'Incren
Ir
t e , parce que les proces
dam proces
d
.
. il.'
r. Jug
'
ent nonobfiaot le eIDU:fmcs,
le
entlerement
,
ces.
.1
Cr..5'
..
On ajoûte Gue /, Arrêt n'a été renaU', \:.:;:J n a pu
l'être qlJ' entr e ItEconome du Ghapitre ~ f!! les Cha-.
'
nomes du memes G"-oapure,
que. e't 0 iene mtervenus
1 •
S' lAau_
, entre l ed'le E. con orne ~
(;r.{J 1Iifre
1
proces
LY1l • GleIze.
1r
rêt n'a pû être rendu qu'eotre l'Econom~ &amp; es
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�18
interveoaos, les affignatiollS perfoAnelles n'
.
d
"etc regu l'leres; &amp; fi1 l'Arrll au ..
rOlenc
one pas
été rendu entre les intervenans lX le m~(1ne ~t a
nome que M re. GI"
elze aVait pour partie l'ECo~'
nome étoit donc au procès düement aŒgné c~
reprefentant les deliberans comme Chapitre. )
On dic ennn que j'Econome qui était fouI parti
n'a deffendu que pour lui &amp;' 0'1 nom du Ghapit,:'
Sil ecoit feul partie pOUf le Chapitre, e'e!l: qu'u~
corps n'en f.ait jamais (ju'une; &amp; s'il a defeDd~
pour le Chapitre comporé des deliberans, ils Ont
donc été oüis par fa boucbe, tant Mre. Vallan..
(an qui étoit l'ame da precès, que tous les autres
c;1ui ~voie~t fuivi fon opiBion.
, C dl amli &lt;Jue_1e&amp; hoir.: de Mre. Vallao{an fe
font battre de leurs propres armes. Auffi n'dl-li
pas poŒble de s'entendre &amp; de fe concilier
quand on n'a que des fubtilités pour toute reffour:
ce, La verité échape, &amp; déconcClte toute la dé ..

knk.

.

Qpant aux conduGons de cette requête) elles
n'ont rien d'intere{fant. Elles tendent à la remj[·
lion du fac de rEconome entre les mains de Mr.
le Commi{laire, pour juflifier que Mre. Vallanfan n'a été ni oüi ni appellé; mais on n'a pas bBfoin de cette jufl:if1cation , qui o'aboutit qu'à montrer qu'H n'a pas été oiii ni appellé perfonnel/emene) de quoi l'on convient; &amp; le ftellr Prevôt
convient auffi) avec fes conforts, que cela ne [e
devoit point, parce que l'Econome fufEfoit pour
tous les deliberans.
Venons aux objeétions du Geur Prev&lt;Jt, quoique refutées d'avance. Il veut prouver que ni lui 1
'ni Jfes ldherans, n'ont été appellés lors de l'Arrêt

19
de 1718. Il'ilell . convenu. e~tre lWu~, qu'ils ne
pou'Vo1ePt 1 etre CQ partlcuIJer, qu'ils .9'oQt dd
J'être q~'.en corps, &amp; qae les delibe~ans peuvent
être \egltlmement condamnés aqx depe"s en leur
propre, quoique feulement affiWlés en la perfonio
oe de l'Econome.
Ces regtes ,.fui~aot le Geur Prev8~, ne reçoi,.
veot leur, apphcatlon, que lortqu'i\ y a un Ei:o..
nome i réel &amp; exifrant, qui reprefente le corps ~
exerce fes atl:ions. Or, ajQÛte· t'il, le Chapitre
n'avoit pour Econome, que Mre. Deqprio, qqi
comme oppofant:, n'étoit p~s pr~pre à c~e re-.
pre[eocation. D'où il induit qqç le Chapitre n'ayant été appellé que fous le nom d'un ~c~u~.ome
incapable, c'e.ft tout c.oJnn,e ~'il ne l'~vojt pas
éte du tout, Ce rai[onnement eU: fort çtendu par
le fleur Prev&lt;Jt, &amp; mêlé de citations; mais on
l'a .rendu en raccourci dans toute fa fon:e, s'il
eo a quelqu'uoe: &amp; ce n'dl qQ'une fCQite en
d'autres termes.
Un Chapitre, de m~me qu'upe Communauté,
n'eR qu'un corps intelletl:uel &amp; moral; H n'a,
ut fic) aucune confifrance in rerum naturâ J ce
n'dl: qu'in individuo) &amp; dans ce qui le compoCe ,
~u'il dl: réel &amp; pal pable. La CommunatJté, dit Boroier [ur l'article 1. de l'Ordonnance de 1670. tit.
lI. n'efl qu'une perfonne feinte, qui reprefente feulemene une per/onne dijlinguét des particfJliers f!J des
membrer df&gt; la Communauté; &amp; fQr l'art. 2. la commrmauté d'habitons n'cft qu'un corpr lié/if &amp;f en idér.
Il la confidere par ab!hatl:ion; &amp; deCcendant ~
la réalité, il ajoûte que la communauté n'eft outre
chofo 'Ille les habitans afTemblés en {In corps.
Ce qu'on dit du Chapitre, peut Ce dire de l'Eco1

•

•

�1

il
bles poor une qualité, inci~dente ; qu'en nn mot;

20

Dome. Ce corps qu'on per{onifie , lorrqu'on e
le en gros, (ans penrer aux individus qui n taro,
le détail, a une tete ,pre(omptive. C'eil: cenE Ont
..
. d
et Con
me qUI n a pOInt e nom, &amp; qui dl: 1
~..
legale d'un procès oeliberé par le Corps ~ pal'tle
Il.'
,
P rocureur connltue
par UQ Chapitre ne ) car le
1
'
nOl1lme
JamaIs aucun panteu ier dans l'inrituJation cl d'
r.
.\
de la
r. 'cl ( r
Il.
'Venes
pleces
' erenle . c'eu
toûJ'ours 1 esp l~
'E
'
te racureur de l conom~, &amp; non d'un tel; Econo ,
,quand au contraire il s'agit ou d'une intim~~'
r.
11 e ,comme dans
' )un
ncommencement"vn
penonae
d
, ., ou au p~'"
proces
rocureur '-t.ân's le cours de l'in[.e
.ta~ce; a!ors il faut du {enfiHle, &amp; parler à quel.
,qu ~u VIvant &amp; ~epr.efe?tant'r C'eft ainfi que Mre,
G1eJze fi t fo•U ÇA LU 1OlL Cl. l' lZé()fI()IW'" , e" Pal'/.ant à
'Mye. Decorlo, qui {e trouvoit adminifrrateur &amp;
non,. encore ~ppo{ant ; &amp; c'eft ainfi que la requê.
te d InterventIon fut lignifiée à Me. Caftel, Pro&gt;cureur de PEconome, &amp; conftitué par le Chapitre.
On n'eut pas be{oin d'un Econome réel &amp; exj[..
t~nt dans la fuite du procès, qui alloit (ans [on mi.,
mil:ere ; ,on eut feulement recours à lui, lor[gu'il
fut qudhon d'un compromis) parce qu'il yavoit
du perfonnel.
.. , En ,{ort~ q~'i~ eil: aifez indifferent que Mre.
Deco,rto eut ete remplacé ou non, quant au
proces; parce que, le Chapitre y écoic; que l'Econ,ome avoit eté intimé; que le parlant étoit l'e·
~ul~er ; que Mre. Decorio étoit très - apte &amp; très
. ~dolO~ ~our. ~~tte repre{enration; qu'il rie s'cf!:
'pmals JmmJ{ce dans la défen{e du Chapitre;
&amp; qu'après l'intimation très-Iegicime
les fig'c.
'
1
OlnCatlons au Procureur conftitué écoient valables
- ..

r

•

1

iA .

1

4

cela dl couvert par 1 Arret du 13, avril 1742.
Qpe fi, on pretend, fi fcrupuleu[ement que la ré..
pre[eot3UOn du ChapItre dans le procès n'auroit été
ue faotaftique ,s'il n'av oit pas eu une tête formel~; o'y âvoie~t-ils, pas mis celle de Mre. Audibert:
en 174 t ? N ont-Il pas eu encore ,dans les années
po!lerieures, (ans interruption , jufq~'aprèsyArrêt~
tO l1 jours des Economes de leur paru ? VOIla donc
éerce gtande formalité remplie; &amp; tout leur memoire qui ne roule que [ur ce point mathemati~
que 1 devient inutile.
LéS citations &amp; lës exémples qu'on il ramenés;
n'ont rien de décifif. Qui doute que les Communautes doivent .avoir un Syndic? Mais il n'd! pas
doùtéux non plus. que dan~ h rl11rp~rt des procès
il n'dl: pàs be{oin que le Syndic faife aucun exercice : on delibere, on con{ulte, oh écrit au Procureur de la Communauté, &amp; le procès va. Les
Clercices des Sindics, Economes, Con{uls &amp; Admlrii1l:rateurs , ne con!iflent le plus [auvent qu'en deputatioDs onereu{es. Mais faut-il ab{?Iument uri
Ecotlorhe èn corps !Je en ame , on n'en a jamais
manqué, &amp; rotljÔUi'S dil même patti.
Cé qu'on dit du tuteur ou curateur ad hune actûm) n'dl: pas applicable; le pupile ne peut pas
efter en jugement ex proprio capite.' t'dl: un particulier trop foible pour faire valôir {es droits, qui
doivent ~[re conbes à ohe per{onne legitime créé,e
en JufHce , &amp;= agifl"ant en fon ptopre hom, quoi..
9ue pour àutl'ui ; mais üb chapitre a {es aaion~
en tout tems , &amp; les fait exercer par qui il lui
plaie; il a toûjours de droit &amp; de fait quelqu'un
qui le reprefeote.
F

•

�S?l

11

Le relle du memoire dl} lieur Prevôt n'am (
pas ~ong. t:ms :. il dit C]ue lui opporer la voy~ , eJa
requece cIvIle, c dl proporer ce C]ui dl: en (luea ' e
10 0 '
d
, ),
r:
-1
,
que 1on a met a a [Jerce oppolltion ceux . ~
n'ont été oüis ni appelJés, comme la regll~te g~1
vile ne compete Cju'à ceux Cjui ont été parties Cl~,
alllgnes
; Cju "11 L'raut done . avant routes chores pr Ou
' , d urnent appe Il'es 1or.s de) l'Arouver qu "1
1 s ont ete
ret.
On repond que jamais tierc~ . oppofition n'a
fait tomber un Arrêt en entie~" comme les ad.
verfaires ,l'ont en vû.ë. Ce~endant, comme iJ .n'y a
pas eu d autres partIes gu eUXt; S'Ils ne l'av oient
pas été, J,Arrêt s'évanouiroit.
Il faut bien que le Chapitre ait été la partic
des iorerven_ans, puifCjue le~ iorerve~ans étoient
la tienne, luivanc cette foule de pi éces de (on fac
dirigées contre les intervenans, parmi le[guelles
il (uRit de citer l'affirmation faite le 14. mai
174 8. par Mre. Jouval) Chanoine, &amp; deputé du
Chapitre, venu exprès pour pour[uivre le jugement dfl prods que ledit ('hap/tre a contre Mm ,
Derorio, Cafiellanne, &amp;1 at/tres Chanoines du même
Chapitre. Avoit-on un procès, fans y être.
Eh! qu'y faifoit-on? Si on n'avoit pas été appellé, ou Cju'on l'eût été indûment, 00 devoir (e
tranquilifer , .&amp; laiffer juger; au lieu qu'on a defendu jU{Cju'à extioétioo de forces?
Si Mre. Decorio, &amp; res conforts ~vojent entamé le procès J on pourroit peur être mettre en
doute, s'ils s'en éroient pris à la legitime partie;
mais ils ne pouvoient pas la manquer, en intervenant dans le procès où elle étoit. L'Arrêt de
jonétion rendit la partie de Mre. Gleife commu/1

/1

23
"ec les intervenans; eott'une èlle J te de\'int
oe ~re pOl1t les -Beneficiers, par leur adherance.
eneL'exped'lent du 3 o ~ n\al. 17-43 . Onere
.r(", ,
par L'E
' _
orne, mit deux parties à 't'écart, ' &amp; ttrmitu,
COD
il.
,
.
1~s Dene
0
fi'
r , coorenatlOns
avec
clérs, en 1e conles
d
',.
dlmnaot aux epens enver~ eux, tous ,ceux, .aJou'c-il, entre les autres partte-s compenfes. Q!JI font
tOI
r:.
, Il. 1 r:.
p revot
" lUI'
1 Ofl ! 1 cs parttes,
1\ ce n en: e neur
eSAme , avec fes conforts, fous le
me
_ nom d'Econome)
'd'une part; &amp; les. iotervenans de l'~utre?
•
Il efi: dODC vr31 que Mre. Decouo , qu01 'lu Econome en 174 2 • plaidoit &amp; pouvoit plaider, par
le même c1roit que chacun de fes , conforts, ~on­
rre cet Econome qui reprefentolt le Chapitre ;
&amp; c'eO: une badinerie, de venir pour toute reffource
contre un Arrêt, confondre u?e per[onne aveè
l'autre comme les Solies du theatre.
,
. é 'r.
,r
, Il.
Si la religion de la Cour avolt te mrpflie, c., ell:
à quoi il faudroit s'attâcher, &amp;?n aur?it d.a
le faite par la feule voye de drOIt; malS .pUIS
qu'on ne cherche que des pied~ cl~ mouche, Il ~ê
paraît Cjue trop) qu'on fent la Ju(bce de la decl-

.

1\

•

bon.
Le fieur Prevôt fe morfond enfin à pure perte, pour établir une difference entre le relax d?nt
l'Econome fut debouté, &amp; la tierce oppolitlon
dont il s'agit. 11 c~nv~e?~ que l'A,.~êt jugea fJ.ue
l'Econome étott partIe leglttme; &amp; lUI ) ve~t :alre
decider qu'il n'y avoit aucun Econome. MaIS 1Ar~
rêt ne dit~il pas, fans s'arrêter au relax profofe
par l'Econome, Jont /, a demis &amp; debouté? Il fe
trouvoit donc au procès un Econome, autre que
Mre. Decorio· car on oe dira peut etre pas,
que ce Chanoine ait propofé le relax J &amp; que

•

�, '

. debou té. ~4
J'A
nrret l'en QIt
La tierce oppolieion eR: donc d Il' ,
.
'Juger.
que l'E CODome n'eil pas l'E eHJnee à rralré
uo objet bien digne de la gravité ~~~oll1e •.VOilà
verles, &amp; de la Majdh~ du Tribunal partIes ad~
Conclut au deboutemeac des r
~
1".'
d
eque
tes des ad..
gerlalres, aVec epeas,
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ChezlaVeuve

ROMAN , Avocar:
P~RRACHE &gt; Procureu r.

Mr. le . Conjèiller D'ANTOINE
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PRÉCIS
POUR MAGDELEINE BERENGER, époufe du
fieur Mathieu fabre , Négociant de la
ville de Sifieron, Appellante de Sentence
rendue par le Lie~tenanc de SilTeron le
7 Oaobre 177 8 .

CONTRE
los E P

H

•

CHA R PIN, BOl/langer du lieu dé
Cerefles, Intimé.

M

Agdeleine Berenger réclame dans ce
procès le prix de vingt-fix charges de
feigl e qu'elle a vendues &amp; délivrées; l'acheteur ne nie point de les avoir reçues, mais,
Contre toute vrai{emblance, il prétend les
avoir payées; mauvaife foi dont il a déja donné

A

/

,
\

t

•

�ft?:).
,-,
~

7-

j'exemple dans une affaire abfolument rem ..
blable. Voici le fait.
F.lI T.
Charpin,
.Jofeph
...
. . Boulanger à Cerefie s
)OJgnolC au travall de [es ma i ns les pet" '
. C'
lts
pro fi ts qu "1
1 pouvOlt lalre en achetant quel.
ques charges de bled &amp; les revendant enfuit
Mais comme fa fortune étoit des plus m ~
diques, il prenoit prefque toujours à Ctédi~
&amp; enc~re l'o~tenoit-il difficilement,même P.ou;
de pertes obJets, parce que l'infuffifance de
fe~ relfources étoit bien cennue dans fa pa.
Crle.
Dans l'année 1778 il commença d'avoir
q~elques relations. de commerce avec Magdeleine Berenger; 11 acheta d'elle en diverfes
occafions deux charges de tufelle , du cochon
falé, &amp; quelques panaux d'avoine.
Le 6 Avril, jout de foire à Silleron J il
demande à Magdeleine Berenger cinquante
charges de feigle à acheter: le marché fe con·
dut à 23 .liv. 15 fols la charge; Charpin re·
m~t 300 hv. pour ~arres ; &amp; comme Magde ..
lelne Berenger aVait une efpece de cahier ou
elle notait les opérations de fon commerce &amp;
même de fon ménage qui auroient pu échap ..
per à fa mémoire, Charpin y écrit avec du
crayon les conditions du marché &amp; la rémif.
fion des harres.
Dix jours Gprès la vence, Charpin revient
à Sill.eron, fe fait expédier vingt-fix charges
de feJgle pour les faire tranfporter , difoit-il,
à Toulon. Il premet d'en payer le prix aU

'l
retôur de l'on voyage, en prenant les vingt.,
quatre c~arges ~e{lan~es..
. '
Charpln au heu cl aller Jufqu'à Toulon;
s'arrête à Manofque, depofe fon bled dans
les greniers publics, paye la voiture fur le
pied de 3 liv. par charge, &amp; quelques jours
après il le fait vendre par le nommé Devolx
de Cereftes à raifon de 2 ~ liv.; ce qui eroit
au-deffou's du prix courant. Il perdoit donc
fans aucune nécefIité, dans l'efpace de peu
dè jours, 3 liv. 15 fols par charge fans ce
qu'il fàlloit payer pour le louage des greniers. Mais peu importait à Chal'pin, il étoit
bien réfolu dès-lors à faire perdre à Magdeleine Bere.nger les 317 live 10 fols qu'il lui
devoit encore fur le bled qu'il vendoit à fi
bon cCi&gt;mp:t.e.
Mathieu Fabre, époux de Magdeleine Be ..
renger, déja infiruit du marché que fa fem "
me avoit conclu avec Charpin dans fon ab ..
fence, s'arrête à Manofque ell revenant de
Marfeille ; il eft pré[e'1t à la vente défavantageu(e du feigle faite par les ordres de
Charpin ; il a de l'inquiétude; il craint que
hs affaires de Charpin ne foient en défordre,
&amp; qu'il ne lui faffe attendre long-te~nps fo.n
paiement; il offre à Devolx de reteOlr le felgle fur le pied auquel il le vend; Devolx re ..
fure. ,La vente faite, Mathieu Fabre infifte en...
core; il preffe Devolx de lui remettre l'ar·
gent qui lui étoit dû ; mais Devolx refufe
toujours, fe difant chargé de com~ter l'ar.
ge~t à la mere de Charpin. ,Ce fait
a~'"

ca

..

•

•

•

�~

4

teflé par un certi6cât des Ferm'
,
.
lers prep ft'
aux grenIers publics de Mano r
0 es
C
Ique.
ependant un · mois s'était pa ffé d
'
livrai[on [ans que Magdeleine B
epUIS la
.
erenger elÎ
reçu Je palemene' de fan bled',rCOn
la Cl'
fi anc t
d e l a vente faIte à perte lui cl
,
onnant de e
c~alOtes) elle écrivit pluGeurs fois à Ch S
pIn pour le preiIèr de venir prendre le ~­
du bled qu'il avoir acheté &amp; de
re e
'd
.
, p a y e r le
priX es vJngt- lix charges délivrées
S 1et• ,es
ttes demeuranr [ans ré·p onfe elle l .
'
Ul annon
fi
ce e~ n qu'elle va le faire al1ig ner.
•
1 C eft . alors que Charpin J croyant mettre
es apparences de fon côté
fait lu)' •
d
.
.
'
-meme
onner
a
lVIag-deleJne
Berenger
le
'
J .
,
premIer
. Uln , 177 8 , un ex~lojé d'ajournement, où
11 pre.tend, 1 0 • aVoir payé en entier le prix
,
charges à l'inltant de la l'Ivralfides . vlngt-fix
r
.
on , lans Imputer les 300 live donnéers l
du trt h '
0
A'
ors
• ,Jrc e. 2. VOIr demandé plulieurs fois
l?ucIlement
t
d
. à 1 Magdeleine Berenge r l' exp éd:lIon es VIngt-quatre charges reilantes ' en
conféquence il l'affigne pour l'Y IaIre
r:'
'
cond amner.
J

Il ea. aifé de juger de la furprife de
MagdeleIne
Berenger à la vue d' une pa,
reIlle , a,l1ignation. Elle Ce hâte de fubfiituer
la venté au nle nlonge
r
,
, en repondant
au
bas. mêm e d e l' exp lOlt,
'
&amp; non point deux
pO,lS, après, comme on le foutient dans le
recI~ communiqué J que c'étoit une fauffeté l?figne de la pare de' Charpin d'ofer
{outenu qu "1
.
,
1 aVolt paye le prix enrier des

:6

z.6 charges, tandis que dans la vérité eIIè
n'a voit reçu que les 300 liVe d'harres : qu'il
était également faux qu'il eût demandé fou .

vent l'e~pédition des 24 charges ; tandis
qu'au contraire elle n'avoit jamais pu le dé ..
terminer à venir les prendre, quoiqu' elie
l'en eût fouvent prefië par fes lettres. En
conféquence elle l'interpelle de venir rece ..
voir ces 2.4 charges &amp; de lui en payer le
prix, ainfi qu~. des
charges déj~ déli ..
vrées , fous 1 ImputatlO.n de~ 300 bv. par
elle reçues lors du marché.
Charpin n'ayant point fatisîait à èes interpellations , Magdeleine Berenger donna unè
Requête incidence pour obtenir l'adJudica ..
tion des objets mentionnés dans fa Réponfe •
Au milieu de ces contellations refpeél:i ..
ves des parties, le Lieutenant n'avoit poililt
à balancer. Magdeleine IB erenger avait pout
pour elle le droit Sc le fait; en d,roit Char:
pin était obligé de prouver. le pa1ement qUI
formait foo exception; en fait; tout fe réunifiàit pour établir l'invraifemblance &amp; la
faufièté de ce paiement.
Quel étoit le fyfiême de Charpi? ~ J'ai
a.cheté
difoic.. il, 50 charges de felgte de
Magdel~ine Berenger; elle. mOen .a délivr,é
26 , mais j'en ai payé le pnx , &amp; le ne fUIS
fournis à aucune preuve, parce que la ~ra..
dition faie préfumer le paiement. S'il refie
des doutes la caufe doit fe décider pat
mon fermen'c parce que je fuis un hommo

.

:6

,

.

•

B

•

�· ·~fI?')

-6
tie probité &amp; de bonne foi
connu
tel à Cere fie.
'POUr

,.

" Le Li~u·c~nant. fe ~aj1Ta féduire par Un {1 G
te~e qUI ~ o~rolt fJen qure d'il1ufoire, ~
f~Jfant ~rolt a la demande libeJlée de Char..
pIn , debouta Magdeleine Beremger de fi
Requête incidente avec dépens.
a
Si l'on avoit eu avant le Jugement le
te ms de prendre fur la conduite de Charpio
les informations que l'on s'eft procuré en.
fuire , f.ans doute que le Lieutenant n'au ..
rait pas hé6ré à le condamner.
Que trouve-t-on en effet dans ces informations ? Une fripponnerie pareille à celle
qui donne lieu au procès. Char pin achete du
bled à crédie du lieur Aubert, Négociant
de Cerefie; ne payane point au tems convenu, Aubere le fait affigner, &amp; alors
Charpin lui fo;utient avec afillranc;e que dans
aUcu .fi CedlS il n:" a trai té a 'lec lu i , qu'il /n'a
)àtnâls aëheté du bled ni à crédie ni autre ••
tne?c. Pt'bcès là - defius; la preuve par témOins efi ordonnée, Charpin efi convaincu
d'avoir
. acheté le bled à crédie , &amp; voulant
éviter la honce d'un Jugement de condamnation, il termine fes contefiatiolls 3rv'C.c
Aubert, &amp; s'oblige, fous le cautionnement
tle fa mere , à l'lli p'ayer la fomme de ..
mandié e:
Voilà donc le même f.aic , le mèm~ fYLtême de défenfe pour foueenir une frippoll"
·b erie avérée, &amp; de la même nature q.UiC
'&lt;:lle qui faie la matiere du procès aétuel.

.

,

"

,

7

Lc.s

réflexions fur c.e fait reviendront bien ..
tôt. Entro.n:; dans la difc~ŒQn des moyens
reipeaifs.
Jofeph Charpin prétend que la tradition
fupp~[e .Je paiem~!lt, qu'il n'efi point obligé
de ]ulhfier fa libération, &amp; que c'eO: au
vende ur à prouv~ r .le c.r~d it. Il cri (iq t1 e -le
Journal de Magde.1elne· Berenger , il prére n~
trouver dans ce Journal un titre de créance
en fa faveur; enfln faifant trophée de fa
bO,lliJe foi, il veut qu'on lui défere t'e fer.
meo.C, c.omme étant celle des parri,es don.t
la pir.obité eft le plus à l'abri de tous foup,..
çons.
Tc!l eCl le rç,fumé du Précis qu'il vient
de ~olJl1lJYnique ~ , dans lequel il s'e~ plu,tôle
QCçijP~; à travefi.ir les faits, qu,'à }.t:s pré ...
fenter f9Qs le J)l0in.t ~te vér·icç d~ns lequyl Hs
s'offrent naturellem ente
Q~~pt à , Magdeleine- Berenger, elle fou.
tiePt, JO, en droit, que fa créance ét"nt
,ot1fulp~, Çhar.pil'1 doit pr9uver de fa p~rÇ
le p&lt;tie~e;Qt qu.i forme fon exceptio~. 2°.
En fait, (§fU,t} toutes les cjrconfiances juflifij:O,t fa d~mande , &amp; condamnem l'exception
d~ Charpin : c'eft à c,es deux poiors que fe
rédyi~ (-0ute fa défenfe •.
1°. En droit. Magdeleine Berenger a vendu
à Charpin .50 charges de feigle à 2. 3 liv,
1 S fols Ja charge: cela ea prouvé &amp; con ..
venu 8\l procès. Elle en a délivré 26 : cela
efi eaCQre convellU ; &amp; d'ailleurs elle a [ou·
jours otf~rt &amp;: offre Qn~9r.~ de . Je prouver.

•

•

1

(

1

•

�8

9

Voilà dollC qu'il eA: conllant qu'elle en créan_
ciere du prix de ces 26 charges. Mais cela
étant, ne s'enfuit-il pas que pour repouffer
la demande qui -lui ell formée , Charpin
de fon côté doit établir de même qu'il a
payé? Car la demande une fois julbfiée
l'exception doit l'être auffi, linon Je Dé:
fendeur ne peut éviter d'être condamné. Reus
e:x:cipiendo fit aaor .•.. Aaore flon probante reus
abfolvitùr.
" Mais, nous dit-on, fur quoi fe fonde
» Magdeleine Berenger? C'ell fur l'aveu de
» Charpin qui; s'il avoue qu'il a reçu les
n 26 charges, affure en même temps qu'il
J)
les a payées. Or cet aveu ell indiviflble;
» &amp; li l'on veut y trouver la preuve de la
» délivrance, on doit y trouver auffi celle
)IJ du
paiement. » Raifonnetnent faux) maxime mal appliquée.
D'abord, il n'eft point vrai que Magdeleine Berenger fè fonde uniquement (ur l'aveu
de Charpin ; elle' a au contraire une preuve
à elle indépendante de cet aveu ; elle a
toujours offert, elle offre encore de la
donner. Or la maxime que l'aveu du Défendeur ell indivifible, n'ell applicable que
lorfque cet aveu forme le feul titre , la
feule preuve qu'ait le Demandeur. Car dans
tout autre cas, l'on peut répondre qu'on
ne s'en rapporte point a l'aveu, qu'on ne
l'admet ni pour un fait , ni pour l'autre t
&amp; que d'ailleurs fi le Défendeur a avoué
la dette, c'eft moins par un trait de bonne
foi
1

foi qui doit lui mériter la confiance de la
Jufiice , que par la crainte d'être bientôt
convaincu de menfonge. Auffi efi-ce ce qu'établit Me. Henrys, tom. ~ , quefi. 6.)) Tou·
» tes les fois, dit-il, que le Demandeur a
» une preuve tefiimoniale du fait principal,
il fur lequel porte l'aveu, comme v. g. le
» prêt ou le dépôt ~. l'aveu ?l~ Défend~.ur ~e
» divife, parce qu tl eft eVldent qu 11 na
» été ùétcrminé que par la cl'ainU de la
), preuve.»)
..
'
•
En fecond heu, malS cette maXIme touchant l'indiviGbilité de l'aveu n'dl point une
de ce" regles qu'on doive appliquer aveu·
g\ément &amp; fans dHtinaion à tous les ~as. Il
faut au contraire en ufer avec attenDon &amp;
difcerne ru ent ; &amp; il ea telles eirconlla nees
O~l , comme dit Ferrieres, vo. Confeffion,
« fi
. 1
» l'on ne divifoit pas, on fermerolt es yeux
» à la vérité, en fe rendant efclave d'une
» vaine maxime de pratique. » Or quelles
font ces circonllances? C'efl:, dit le même
Auteur d'après Henrys, lorfqu'il y a de f~r­
tes préfomptions qui combattent l'un des faIts
con ten ue; dans l'aveu. Mais précifément , n?us
allons bientôt voir ùans la diCçu ffi?n des fal~s,
les plus vlOlentes s. éq ue les pré Comptions
.
l ' ' par Charpln
leven t contre le paiement
aIegue
..•
. nqus dlt- on encore , )) la tradition
aIS,
.
M
.
,r. mer le paiement.» Autre maXIme
)) f:alt prelu
hafardé " &amp; dont on abufe.
D' IljO:Ù on pourrait la co~bat~re en
, , l x, l r"roit même facrle de mon"
gene r t ~
~
l~
C
1,.)&lt;"

•

•

1

•

�Kw~~

..•
10

frer que la plupart des DoCtrines que l'on
cite, &amp; que l'on a li bien morcelées, ne
djfent point ce qu'on leur a fait dire; c'eO:
un faie cereain; m.ais cette difcufiion, qui
d'ailleurs meneroie trop loin; Ceroit ici inu.
tile; renfermons - nous dans l'eftJcce par.
tieuliere.
Les préComptions naillènt de ce qui fe
pratique pour l'ordinaire, de ce qui fe fait
communément; prœfiJmptio ex (0 quod pierumque fit. Or entre cOl11merçan,s quoi de
plus commun que de vendre &amp; délivrer à
crédit; &amp; n'dl-ce pas même par ce moyen
que fe fourient &amp; s'étend le commerce?
A quoi feroit-il réduit fans l'ufage ordinaire du crédie? Ainli donc l'on peut dire
qu'en général entre Négocians , le crédit
doit plutôt Ce préCumer que le paiement.
Mais combien cette préfomption n'eftelle pas. plus forte &amp; plus naturelle à l'égard de peties Commerçants , tels que
Charpin , Magdeleine Berenger, &amp; tous
ces Ménagers &amp; ArtjCans, qui dans les pe.
tites Villes fe mêlent du commerce des
denrées? Ces gens-là ont pt:u de fonds:
s'ils veulent faire quelques affaires pour
gagner quelque choCe , il faue nécellàire ..
ment qu'ils achetent à crédit, &amp; qu'ils ne
payent que lorCque la revente les a mis en
état de le faire. Auffi dl-ce l'ufage ordinairement obCervé à Sifleron; des Muletiers ,
des Arcifans y font prefque tout le commerce des denrées, &amp; comment les ache-;-

lt
rent-ils? A crédit, &amp; fans qu·on prenne d'eux:
aucune reconnoifiànee : car la plupart ne
[avent ni lire ni ~cri r e. c'ea ce qu'attefte
U11 atle de notoriété donné par les princi.
paux ~égo~ians d.u Pays; ils y c~rti fie nt
qu'entr ~ux Il ~e hvr,~nt prefque toujou rs à
crédie les denrees qu Ils fe vendent mut tlel lement
~ fans exiger ni billet, ni obligation
, .
par ecnt.
Concluotls donc que rien ne combat ici
le Cyflême fort Gniple de Magdeleine Berenger. ElI€ a vendu ", délivré 26 chargeS
de Ceigle : le fait ea convenu, &amp; d'ailleurs
t:lIe offre de le prouver ; donc elle eft
créalleiere du prix, &amp; pour Ce foultrair e à
la demande qu'elle en forme, il n'y a d'autre reilouree que de prouver le paiement.
I10. En fait. Mais fi · les principes de
droit Cont tous en faveur de Magdeleine
Berenger; on peut dire avec certitude qu:
l'examen des circonflances de la caure IU1
eft eqoore plus avantageux. Tout confiate
fa bonne foi; tout prouve la fraude &amp; la
mauvaife foi de Cha rpi n.
1°. Il eft prouvé au Procès que Charpin
avoit vendu le bled qu'il aï:o ir acheté à
Sifieron avec une perte environ d'un cinquieme. ' l\1ag,d elei n e Bere nger a voie faie au
Contraire un marché avantage:tx avec Charpin. Or de deux perfonnes qu i traitent enfemble , &amp; qui s'accu Cent réciproquement
de mau vaiCe foi, n'eft-il pas nacurel de
penCer ql1 f: c'eJl: celle qui perd qui cherche

,

"Jh.

•

•

J

�t3
tl
,â tromper? Mais d'ailleurs cette circ On r...
tance de la revente faire à perte p
~
r
'
eCre
con fidé'
1
ree 10US
un autre poine de
veut
'
.plus d'c
elavorable à Charpin : nous u~
1
b Jen
'r
b
'"
Q
prelenterons
lentor.
2°. Nous avons dit que lors de la co •
dufion du marché, Charpin remit 300 li~.
POUf arrhes, &amp; que cette rémiffion ne fuc
'Confiatéc que par une écriture faite au
crayon dans' h: cahier de Magdeleine Be ..
renger,
Or dans ces circonfiances, fi cette femme
avoit voulu u[er de mauvai[e foi, fi elle
eût écé capable de quelque fripponerie, il
s'en pré[entoit une bien facile à exécuter.
L'écriture a u crayon pouvoi e être aifément
effacée; il n'y avoit donc qu'à la détruire
&amp; nier enfuite d'avoir reçu ces 300 liv. ;
par ce moyen elle s'emparoîc d'abord de
cette fomme, [ans rifque , fans crainte ,
avec la plus parfaite afiùrance de l'impunicé,
&amp; après elle n'en réclamoit pas moins le
prix entie r des 26 charges délivré~s, en
plaidant le même fyilême qu'elle foutient
aujourd'hui.
Mais au lieu d'en agir ainfi, qu'a-t-elle
fait? Dès le principe, elle a avoué la ré.
miffion de ces 300 li v, Dès le principe,
elle a offert de les compen[er fur les 617 1.
qu'elle réclamoit; elle à même fourni à
Charpin un titre contr'elle pour cet objet,
en lui donnant copie de l'écriture qui fe
trouvoit fur fon cahier. Or, après cela, eil..
t

il

'1 poffibl e de foupçonner fa bonne foi !
~i pouvane aifément, impuné~ent ~rompe i'
p0u -c le tout, elle ne l'a pOlOt falt} fans
doute l'on ne doie point croire qu'elle
trompe pour une partie.
30' Un fait bien frappant ~fl: celui qui
fe paffe à ManoCque. Mathieu Fabre,
nari de Magdeleine Berenger, s'y reneon~re , ' lorfque Charpin y fait reve~dre l,e
bled. Auffitô~ il en réclame le priX, 11
demande qu'on lui remet te l' argent prov,enu
de la vente, il offre même, dans la cra~nte
Ù il eft de n'être pas payé, de reprendre
o
'r "1 ' (l:
le bled. Ce fait très -relevant, puuqu J S e
paŒé dans un ,tems non fu~pea, eil: atteHé
par les FermIers des g~enlers d~, Manofque hommes publics, dJgnes de fOl, &amp; que
d'ail'leu rs on offre de faire el1tendr~ comme
témoins, fi / la Cour le trouve à propos:
40' Mathieu .F~bre, encore , deux Jo~rs
après ce fai t, eerl t a fa femme po~r 1 en
. Il.
,
&amp;. lui recommande de vezller (ùr
ll1nrUJCe ,
"
"
Chal pin. N'cft-ce pas une preuve qu 11 ne ..
toit point payé?
La femme répond qu' eUe n'a pu pa~ v enir à ranger fon com pte :lV ec Ch ar pin ,
qn'il l'a amufée par de belles paroles , qU,e
, cl l'argent elle avolt
croyant en rec evolr e
,
'd'
comp ter à l\tl M. Touche &amp;
promis
en
. r
1
xquels ell e n'a plI tenlr la para e.
'
, '
Plnet, au
A la vérité ces lettres fone des eCrJ~llres
.
. l
'1
de la pofle qu elles
pnvées' m alS e tl m He
, 1" t du papi er leur contexture
portent, cta
'
D

•

..

•

•

•

�,r

,

14
préfentent des caraéteres de vérité
on ne [auroit [e refu[er.
' aUxquels

5°· Le lieur Imbert, Courrier de S' fi
ron, attefie que vers la Jill de M'
f.
deleine Berenger vint à lui d'u
' a~, ,ag_
n aIr JnquIet
,
d eman d er des Informations r I '
.
,
. "
.
lUr e compte
de d
CharpIn, a qUI ' dl[oit-elle , e Il e aVOlt
'
ven u du bled dont elle n'étoit point pa é
, Il e{l donc "un concours de faies &amp;Y de.
cJrconftances qui [e réuni(fent paur p
e
la bonne foi de Magdeleine Berenge/oMuv~r
fi '1 d
•• aIs
en e -1 e même à l'égard de Charpin '1
D'abord, [uivant fon {;y(lême il a ' .
d'
remIs
un coté 300 liv, pour arrhes &amp; de l'
6
r
,au:re, 17 1,~' pour prix du bled délivré, c'el1:.
a-~Ire , qu Il a payé 917 liv. avant que d'avOIr revendu. Or, comment concilier cerce
op~lenc,e, avec la modicité de fa fortune
•
qUI etolt
,te 11 e, que peu de tems auparavant,'
POU,l' avoIr du pain Jans fa boutique
'1
av 01 t ece,o
"
brJ~e,' de demander trois charges
' l
de, bled a ,credIt, ce qu'il n'avoit obtenu
qu avec
ï peIne?
' , D'ailleurs , s'il eûc payé ,
11 eU~-I
pas ere naturel de donner d'abord à
c 0 L~ pte 1e s 300 1i v. a van c ée s ?
, En [tcond lieu, le bled lui e{l délivré à
SI,rte.roll du 12 au 13 Avril; il vouloit, di ..
fOI,c.lT, le faire tran[porrer à Toulon; mais'
p,Olnt du ro~[; il le laiife à Mano[que, &amp;
la, peu de Jours apres, il le fait vendre à
plus de 3 1. ! 5 [. de perre par charge; le bled
en effet lUI revenoit à 23 liv. 15 fols d'achat , le por cl'
. la charge,
Ul co 11'
tOIt 3 hv.

M

1\

"

1

,

1\

'

t~
~~S
il falloit 'de pIùs payer le loyer du grenier;
&amp; il le lai"fie ·à 23 live Il eft même à remarquer qlie c'était vend"re au defious du
prix courant t aufIi eut-il, comme l'atteftent
les Fermiers du grenier, le débit le plus
prompt. Or, que conclùre de cet emprefl'ement à " revendre, malgré une pèrte allfIi
conGdérable? N'efi·ce pâs que cee homme
avoit [on projet teue formé, que peu lui
imporcoit â quel prix il vendit, car il Ce
tenait [ûr de faire uh gain affez conGdérable ~ en refu[ant de payer le prix) &amp; que
toue ce qu'il avoit à faire, c'~coit de Ce dé ...
barrafièr 3U plutôt de [a t111rchandife? Que
G ori vouloit lui chercher quelqu'autre motif, oh ne pourroit le trouver que dans le
dérangér11ent total dè [es affaires, ce qui le
rendroit exttêmèmént [u[peél.
Mais pourra-t-il refler encore lluélque
doute fur [on compte, fi l'on penCe qu'e la
même fraude qu'on lu·i reproche ici , il l'a
CQlt1HIii[e &amp; en' a été convaincu pre[que en mê ..
me temps à Cere{le? Il avoit pris en' deux
fois
charges de bled à crédit du fie ur
,AuJb.ért, &amp; lui avoit rClùi s )0 l'iv. lors de
la premi1ére livraifon. Le' G"eur Aubert de ..
mâJRde lé- [ù'rplus , &amp; Charpin nie aveC ef...
front'eri'é qu'il ait pri:; du bl'ed, [o.it à, crédit foit autrement, que nième li aIt eu
auc'une affaire avec le fieur Aubert. 1\1ais
tnalheureu[ement celui-éi' étoie en état de
fournir la preuve; elle eft admiCe, faite, &amp;
Cha-rpin éH convaincù. Que faire alors?

ux

..

.

•

�I·~~J

16
Peut-être eut - il encore contetlé; rn~js I~
proces aétuel s'étoit élevé, &amp; fou tenir en
même temps deux cau [es de cerce nature
€'étoit trop dangereux. Il prend dOLlC le parri
d'accommoder avec le fieur Auberr ~ en s'ef.
forçant néanmoins de fauver les apparences.
Deux aétes font palles le même jour devant
le même Notaire, avec les mêmes témoins.
Par l'un le lieur Aubert fe départ de fa de.
mande; par l'autre Charpin ~ fous le cau.
tionnement de [a mere, s'oblige, comme
pour caufe de prêt, a payer 144 liv. qui,
jointes au ~o liv. déja reçues, forment préci fé Pl elle Je mon tan t d u p ri" d u b 1e d; tel
eft ce faie qui feul devroit fuffire pOur Ja
condamnation de Charpin; car apres Un traie
de ceCCe efpece, bien avéré, bien conftaré,
il eft impol1ible de ne pas le regarder Com_
me Un homme de mauvai[e foi, indigne Je
toute confiance.

AulIi dans fes défenfes s'dl.il efforcé de
répandre quelques nuages [ur un fait qui le
décéloie trop bi en, Il a a van cé que les 144
live qu'il s'obligea de payer ~ procédoient
des arrhes qu'Aubert lui avoit remifes pour
un certain échange. Mais s'il n'étoit quef.
tio n que de fimples arrhes, pourquoi les
deux aétes patrés en même tems; pourquoi
employer le mot de prêt; pourquoi déguifer, envelopper la vérité? Les Parties y
avoient-elles quelqu'intérêt? N'cfl.il pas bien
cercain, d'aiIJeurs, qu'après avoir nié bien
formellement d'avoir acheté du bled du Sr,

Aubert

11

0

17
Aubert, il fut convaincu de menrong: p'a r
l'enqu e"re 7' Il a donc beau.dire,
" Imaginer;
,
ï ne fauroit affaiblir l€s lnduEhons qUI re·
~l:Ilcent de ce fait décifif.
. ,
,
conO:atee,
A'ln1fi de fa part mauvaiîe fOl 'r
bl
pre'cipitée
&amp;
fulipe8:e,
invrallem
ven ce
cl 1ancè
.
cl,an S l es allégations. Du côté de Mag el'helne'
Berenger, au contraire, tout montre
ont , la ûncérité' C()!11 ment donc ne pas
ê
n te e ,
,
d' 'lI
lie
'{'e'rer
à
fa
demande,
lor{que
al
eU,rs
e
cl
eII
••
&amp;
gu' a Inli le?
a vait pour elle les prInC1peS,
r reunl
,
'fI"olen t en {a faveur
droit &amp; les faies le
, "
. Q
û
pour être entiérement rafIure,
ue
,
1
1
oyen
1 Juge
vouloit encore emp oyer e ,m. 1
e ferment fupp l"erOIre , q
à ui deVOIr-Il
du
P' e
,
artIes
déférer ? N'étolt~ce
pas a\ ,ce Ile des
"
dont la conduite avoir toujours ete. fans ;~~
h q u'aucun trait de mauvaife ~Ol ne aie e,
'd
le faIt partlcufoit fufpeéter, &amp; qUI ans
'Cc m tians .
?
l ier avoit pour elle toutes les pre 0d ,~,
'01 pa s le eIerer a
c'e{l.à.clire, ne devolt-l

•

•

..

•
1

0

1 {( uelles 011
Magdeleine Berenger!
Quant' aux allégatIons pa~ e ~ celle de
oircir fa répuratlOn
' d
a tente . e n a repon cl u à S'1Cleron
comme
L
fon man, on
: .
ue rOU5
'A'
&amp; l'on répondra tou JOUIS q
"
a IX?
ontrouvés , OU alteres.
les faIts font, ou cl mot de vrai dans les
,D'abord pas u~ {eu cl ·
Maréchal; le
l'
dIt regar er un
cl
fi '
alCS que
on
A
n En fecon
le fieur mayo
T d'
fieur ar leu,
. ft d l'Ordonnance de
lieu, pour ce qUI e M eh' u Fabre on a
'
d
ncre
at le
,
P ohee
ren uc co
11' que cet ap"
obfervé qu'il en avon appe e,
E
1

0

0

•

�,

18

•

pel il PelÎt pourfuivi, li Ces facultés trés.
médiocres encore dans un tenlps où il COQ] ..
mençoit feulement de négocier, le lui euf. .
fenc permis, &amp; li d'aiIJeurs les Adminifira ..
teurs eux·mêmes n'euffent reconnu l'injufiice
&amp; l'irrégularité de certe Ordonnance, en
la lailIànt tout-à-fair fans ,eKécucion. Et fi
cela n'était ainfi, fi ce jugement fubfifioic
dans les regifires de la Police, Com rue UQ
monument de honte contre Mathieu Fabre
&amp; fan époufe, les Adminj.(frateurs altu,eIs
les eu lfe [oH - ils honorés d'u n ce rrificat qui
confiate leur probité? Troiliemement enBn
on :l expliqué le fait de Garein; on a fait
voir qu'il n'y avait rien que d'innQcent, rien
que d'honnête de la parc de Magtlelein,e Berenge/r. On a obfervé d'ailleurs que Garcia
&amp; ceux qui ont certifié comme lui, [ont
des gens très-fufpeéts, l'un pour avoir leu
des oO'l]~eftatiC)ns avec die, les autf/es 'pOtlf
être liés d'alnirié &amp; de parenté aVec Garci.a.
Mais il eft un autre reproche que l'on
fait à Magdeleine Berenger, relativement
au fa.i t particulier. Elle tient des livres,
dit on, &amp; elle eft oMigée ,d'en tenir : eHe
aura donc écrie quelque part .la livraifon du
bled: -fi elle n-e 'les montre pas, c'eft que
Charpin y çrouver.oit fans doute la preuy,e
du paiement.
Que Magdeleine Berenger foit obligée de
tenir des livres, c'eft d'abord ce que l'on
peut nier. Ce n'eft point à de tels Commerçans que nos Ordonnances impofent cette

19
obligation. La plupart ne favent ni lire ni
écrire, &amp; ne font pas un alIer grand com~
merce , pOl.!1r pouvoir payer des gens qUI
les fuppl~ent à cet ég~r~. Charpin lui-même
n tient-li? Non a!lurement.
e Le feul livre que tienne Magdeleine Be ..
renger , efi un cahier informe, où tant bien
que mal elle . note quelques affaires, quel,ques opérations de :ommerc,e ou de me ...
nage qu'elle pourrOlt oubher, ou .dont
lie veut avoir un fouvenir plus précis .. Or
e e cahier loin de le cacher, elle l' a come
,
'l
muniqué volontairement à Sifieron 5 car 1
eft très-fa llX qu' on ait rendu quelque ,Ordonnance pour l'y contraindre: c: ,~ahler,
elle l'a remis ic~ à M. le Commillatre. Il
n'y a donc rien de caché de fa parc; elle
ne di!iimule rien.
Mais ce n'ell pas tout , ce cahier prouv,e
parfaitement fa 'bonne foi, puifqu:o~ y VOit
qu'eN-e y a lai aë fub~fi/er c~t~e ecr~tur: au
crayon, qu 'il lui eût ete fi alfe de detruae,
,
&amp; dont la foulhaaion lui eût procure un
,
.
gain affuré de ~ 00 liv.
Que fi la délivrance du bled n y efi po~nt
,
, , c 'efi que ne tenant , ce 'cahIer1
mentlonnee
r
•
d'ce'
que pour la
commo
l
, elle n aVait nu,
befoin d'y inférer ,un fait qu'el1~ ne cr,al,
'u
.J'oubl'ler
1 on
gnol, t pCi&gt;1nt
· Et à cet egard,
._
peut même ob{èrver que fi Ch~rpill. a~OIC
vél'Ïtablement paye, 1'1 eu' t pris fOin IU1-mellle
qu'il en fût faie mention. Ainu. tous les
C'
r.
ce pOInt , font
reproches que 1) 011 ~al.c
lur
également vains &amp; I11Jufies.

'.

•

l

•
1

�2Q

Parlerons-nous en finilfant d'une Conful ..
tation que Charpin, par un. dernier efFort ,
a cout récemment communIquée, &amp; qui eil
décorée de la fignature de pluGeurs lurit:
confulces juftemenc célébres. Leurs noms
vra i me ne refpeébbles pourroien t en impofer;
mais qui ne faie qu'en fuppofaot des faits
imaginés pOUf le befoin, on fe procure aifé.
ment des fignatures favorables? Or ici les
fuppofirioos ont é~é prodiguées. Ai.nG l'on
a dit que MagdeleIne Berenger avaIt gardé
le fiIence fur le prix des 26 charges déli.
vrées , jufques au moment que Charpin '
vint demander la livraifon du bled qui ref.
toit· tandis qu'il eft confiant &amp; prouvé
que,' pendant tous. ce .rems, elle &amp; fon mari
avoient &amp; témolgnolent les plus grandes
inquiétudes fur ce point; qu'ils demandoient
avec emprefièment d'être payés , &amp; qu'ils
cherchoient des informa l'tons fur le compte
de leur débiteur. Ainû l'on a dit encore
que même après la demande de Charpin,
il f: paffa deux mois avant que Mag.delei~.e
Berenger parlât de fa créance, tandIS qu 11
ea littéralement prouvé qu'elle en réclama
le paiement par la réponfe qu'elle. mit. au
bas de l'exploit même de CharpIn.
enfin on a fuppofé tous tes faits Û hardI' t
ment , &amp; fi faufièment avances
par ce
homme dans tous le cours du procès. Il y
a donc lieu de croire qu'inutilement Char..
pin aura tenté de donner à fa caufe .ce
nouvel appui, &amp; que même la mauvalf:

AlIl?

fOl

i.!

foi qu'il mo~tre dans fa défenfe, Dten prouvera que mIeux celle qu'on lui reproche
dans fa cc&gt;nduite.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
\

�,

•

•

~(~/~
j.J{,.. J ().NI Fz

•

MEMOll~E
POU Ries SRS. SYNDICS &amp;. ADJOINTS du
Quartier Le Canet, terroir de la ville de
Mar'feille, Demandeurs en Requête du 20
Août 1776 J tendante en révocation du
Décret rendu par la Cour le ~ 2 du même
mois, &amp; en [urféance à l'exécution d'icelui.

CONTRE

•

Prêtre,
def!ervam l'Eglife du Quartier St. Jofeph;
&amp; le PRIEUR de ladite Eglife , Défendeurs.
Eux Parties qui ont pourfuivi dans un
même procès des intérêts différens ,
quoique fondés [ur des moyens communs,
ne doivent-elles pas [upporter chacune leur
MRE. JEAN-PIERRE

AUDIBERT,

,
1

D

•

A

•
•

t

�2

portion des dépens auxquels ce· procès
lieu? Telle eft la quefiioll què ,c ette cauf:
préfence à décider. Le Prêtre deBèrvant
J'Eglife du quartier Le ~an et , &amp; le Syndic
de ce Qyarner font aHlgnés, chacun pour
des intérêts à eux propres &amp; perf.oonels. Ils
défetldent touS les deux, d'abord lèparémenr'
enfuite enfemble , &amp; par des procédures com:
munes, faites au nom de rous les deux. Du·
Arrêt les condamne · 'aux dépens; les repré[entans du Quarrier St. Jofeph J laiLfant à
part le Prêtre deBèrvant l'Eglife du Canet,
demandent la totalité des dépens au Syndic
du Quartier; on [e propofe de prouver que
cette prétention, diret1ement contraire à
l'Arrêt, 11 'ell pas moins oppolëe à toutes les
regles, à cout principe de jufiice &amp; d'équité.

1

F AIT.
L'Eglife du Quartier Le Canet, terroir
de la ville de Marfeille, eft deBèrvie depuis l'année J 7 ..H , par les Religieux Augullins Réformés de ]a même Ville, fous la
rétriburion de cent cinquante livres par an ,
du cafuel f&amp; de la quête dans le Quartier J du
pa in, du vin &amp; des farmens.
Au mois de Décembre 1771 J le nommé
Arnaud .J Fermier d'on Domaine appartenant
au Chapitre de la l\tlajor, dans le Quallid
Le C"net, étant tombé malade, Mre. AlIdihert, Prêtre deLfervant l'Eglife du Quartier
St. Jofeph J contigu à celui du Canet, Ce

3
, 11er lui aclminiCher les Sacrements,
cl
"
ha'tll a étant de fa ParoiHe,
&amp;. 11 ne 1al.{f:a
comme
\
'1 {'e pro po. orer qu' eil ~as d'e d'eces,
1
pa.s l~n l'enfevelir dans l'Eglife St. Jofeph,
fOIt (etet e J'aC\.ance
attentatoire aux droits de
l..L
,
C
, life du Canet, parvint au Frere RegIS
1Eg
. la de!rervoit à cette époque, 11 fut
Roux,
qll1
d'A
,
uit en même tems, que les parens
rloftr 'toient difpofés à (e , prêter auX vues
d e
nau
Audibert' en conféquence J Arnaud
de M re. t le ., Janvier
,
'1
' [, t
fuivant, 1 pre en a
étant mor
:&gt;
,. , d
d f.
,
L·leutenant en qualJte e eRequete au
,
Il 'l
'E
1· rd) Canet
par laque e 1
fervant l g ue l
'.
\ rh'
demanda qu'injonEtion fer~it faIte a es edeI e f ai r e e n re vell r dan sIe tom b eau .
rIncrs
&amp;.
défenfes fede l'Eglife du Canet,
que
, ,
,
'
\ M
Audibert en fa quaIJte,
rOletlt faItes are,
C
fi
l'
, d r à ladite fepulture. es n,s U1
de proce e d' s par Décret du ) même Jour;
furent aceor ee
,
'M A
,
r.
'fi r le lendemaIn a ,re. ~Il le fit l1gl1l e " ,
d'Arnaud: ils obél.
d1'b ert &amp;. aUX herltlers
f i ' n d leurs droIts.
r ,1 prote ano
e
rcnt lOUS a
cl . s à réalifer cette
a pa
.,
M. re. AU dibert ne tar
6 M . fuivant Il preIl·
'&amp;. le
al
,
protellatlO n ,
,
t
con)'
ointement
r
R
~
u Lleute na1l ,
tenta equ,ete. a
Quartier, par laquelle
. Gtioh 'au Décret
avec le Prleut de fon
ils déc1are~ent ~orn~e:m~~~~r~~t ajoUrnement
du 3 Janvier; 11s
R'
en ~à qualité "
le Frere eg ls ,
.
tant contre
cl' cl Quartier Le Canet,
que contre les Syn lCS u la révocation du
, . ' ordonner
pour velllf \ Olr
ue le Frete ReDécret ; en conféquence ':fl1 . n de là cire
, r; , condamné à la re LtuttO
l

•

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gzs JeroLL

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p"e:flJe lors de la flpu/:ure d'A
. fozres en d'ependans; &amp;
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" rnaud
" , ' &amp; acceJ.
fenfes lui {eroient r ' qu InhIbItIons &amp; dé

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I3Hes, &amp; à
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qu I appartIendroit
de r '
tous aUtres
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raIre' ·
re aucunes
fonétI'o ns d ans 1 OI d'
entrepren •
,
quarcler St. Jofeph.
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Inria: du
• Le Décret qui intervi fi
quere fut fignifié le 1 d nt" ur cette Re.
F
1
U meme
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ail dr,ere Regis ~ par/am à là perf:. mOlS, tant
Syn lC.
JI..
Jonne, qu'au

Le 24 , le lieur Grimaud S - ,
hla les peifédans h'
h' yndlc, afFem_ '
h'
Jens c ez
fi
c 1er ~ Fabricant d F
leUr Fau.
,
e ayence' 1 F
gIs fut convoqué &amp;
lIi
',e rere Re.
hé '
, y a lita' Il fi
re de préfenter fur r lIi ' ,y ut déli.
plaider.
a IgnatIOn , &amp; de
En exé CutJon
'
de cette Dél"
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Frere Regis &amp; 1 S d'
IberatlOo J le
cun de .leur côt' es yn lCS ,p~é{eorerent cha.
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e, par l e mImit
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P rocureur.
Il C r '
ere u meme
r
Hl[ ra IC en
co fc'
.lacs à p~rt .. l e vu d es ' n eqllence deux
tence en fair foi L S
pleces de la Sen• es yndles
.
tres du Quanie
fi
J mums des ti'
r, rent co f I L
R ~glS , dont les ru
n u cer. e Frere
que ceux des S d,oyens étoient les mêmes
,
yn ICS n'
. .
a faire à cet e'
d'
avolC nen de mieux
gar que d Cc
1eurs foins' mal's '1 ' , , c e repofer fur
,
, l n etOIt p
. '
ces comme Pa t'
"
as mOlns au pro ..
Syndics, d'int;r~~e lcfl;,elà~le &amp;. féparée dei
défenfes féparées
' fi a JOu: Il donna des
ul
Contredits fépa ./ qd urent débattues par des
,
rcs e ceux
1 fi
nes aux de' r nf' d .
qUI
urent don,
le les es S d' . '
le ' 22 Décemhre . 1
yn I~S, Il prodUJfit
, es SyndiCs ne produifirent

le

5
rent que le 17 Avril fuivan,t; enfin le 7 Juin
1774, intervint Sentence, qui faifant droit
à la Requête des Prêtre &amp; 'Prieur du Quartier St. Jofeph, révoqua le Décret du 3
Janvier, condamna le Frerc Regis à la reflilution de la cire &amp; acceffoires en dépendans,
accorda les inhibitions &amp; défenCes deman dées, &amp; condamna Ledit Frere Regis &amp; les
Syndics &amp;- Adjoints 'aux dépens.
Cette Sentence fut lignifiée le 17 du même
mois aux Syndics &amp; au Frere Regis, parlant à fa perfonne , avec l'injonJion ponée
par Ladite Sentence, aux fins qu'il y fatisfaffe ·
Il ne répondit rien.
Le 26 Août fuivant, il leur fut lignifié des
Lettres compulfoires de la fomme de cinq
cens trente-trois liv. feize f. dix den. , parlimt en domicile dudit Frere Regis &amp; au
,
Syndic.
Le Syndic appella des Compulfoues &amp; de
la Sentence, pour fe donner le te ms d'avertir le Quartier. Une premiere Ailèmblée n.'a.ya~t
'pu délibérer, faute du nombre . requIs, Il
en indiqua une ft!conde le 8 Septembre, dans
laquelle il fut délibéré de confuiter deux Avo cats de cette Ville.
.. Le Frere Regis avoit dans cette Profeffio~
un frere juftemelDt difii~pué pas fes taleDs; Il
crut avec raifon fervlf fa caufe &amp; celle des
p~lfédans biens,' en le leur indiquant .. Le~
papiers lui furent adreflès; l~ Fr~re RegIs, lm
écrivit diverfes fois à ce fUlet; Il preffa 1 envoi de la Confultation ; la preuve en eft enB

j

.

f

•

�,

g

~

6
,
tre les mains des Syndics; elle fut enfin' d
- ~ -née l'è ~~~,~ .'~a{1vier 177 S; il Y fut dit» on.
1
pA
.' &amp; 1es Syn d'ICS du Canet devoique
J) te
retre
~nl
1)
re l ever l ' appe l qu "11 s ont émis de la Sen.
» tence rendue Contr'eux , au profit d
» Prêtres &amp; des Prieurs du Quartier St. J:~
» Jèph, &amp;c. &amp;c. &amp;e., comme attentatoire
» aux droits, non jèulemenr du Prêtre d
» Quartier, qu'il dépouille de la qualité;
» Paf!eur vis . à-~is le Do,!,aÏrJe de la Major ~
» malS encore a ceux de tous les ParoilIiens
» pofièdans biens, qui reilent expofés à de
» plus forres contributions.
Cerre Confultation fut référée dans une
nouveIIe Afièmblée du 12 Février fuivaot· il
f~t en confé.quence. donné pouvoir 'au
dlc. ~e pourfu~vre fur l'appel jufqu'à Arrêt dé.
finuif, &amp; elltlere exécUlion d'icelui.
. Le.7 Mars fuivant, divers pofied~ns biens,
lnilrults de cette Délibération, donnùenc
une déclaration en adhéuon : cette déclaration côtée Y y dans notre fac t eil ugnée ent r'autres , du Frere Louis Moreri Prieur des

S;n-

Auguflins.

J

Il fùt donc levé des Lettres d'appel au
nO l~ , ,tant du Frere Rq;ù J que des Syndics,
figOlfiees à leurs Requêtes le 10 Mai fuivant.
. Le procès fut donc pourfuivi encore au
nom du Frere Regis, tout comme au nom
des Syndics; la préfentation, la produétion .,
une. Requête incidente qui fut donnée le 14
Mal 1776, tous les Mémoires; en un mot ,

7
tOutes \ les pieces . qui furent communiqu ées
ortent également le nom du Frere Regis &amp;
~es Syndics, Appellans. Le Mémoire imprim é,
côté H H dans notre fac, difiiogue expre~è ­
ment dans l'exorde, l'intérêt &amp; la pou[ulte
du Pr ~ tre de{fervant , de l'intérêt &amp;. de la
pourfuite des Syndics. On y lit .à la 'page 9
ces mots remarquables: » ces trOIS pOlnts une
) fois établis, l'injufiice de la Sentence dont
le Prêtre &amp; les Syndics du Quartier Le Canet
font Appellans , reflera démontrée. (( Les conclouons y (ont: » à ce qu'en aoncéJant .aéte
» au Frere François Regis &amp; aux Sy ndics ,
» &amp;e. &amp;c. &amp;c. , l'appellation , &amp;c . ; ~ .à
» ce que faifant droit à la Req'uêre InCl'"
» dente du Frere François Regis &amp; . des Syn n dies , &amp;te., » les inhibitions demandées
leur feroient a.ccordées .
.
"
Ce Mémoire fut répandu parmI les pofle dans biens; le Frere Regis en reçut quatre
exemplaires de la parr d~ fon frere; ~a preuve
de ce fait eCl encre les maIns des Syn~lcs. Ceux..
.
il' nblé le Quartier la vellle &amp; le
Cl ayant euel
.
'our de l'Afcenuon de l'année dermere , pO,u r
J f'
la leéture , il fe trouva auX deux
enffi alfbelé
&amp; le lut lui-même en grande
A
e m es,
. 1 fi
. f&lt; d
partie, fallls témoigner la mOln c re urpn e e
fe voir au procès.
.
.
Il fit plus : on avoit hefoln des pOU~OlfS
q u'il avoit reçus de rEvêque ,de ~arl~ed!e.,
.. 1 &amp; c ell lur onglil les remit en onglna;
'
,
nal qu'en a été fait l'exrrait verré au pro ces ,
fous cote L L L dans notre fac -

1

•

�. V''l

.

l

,

8

. L'événement ~rompa l'attente du Frere Re.
gIs &amp; du QuartIer Le Canet; les tirres p
.
.
p
ar.
lOlene pour eux; malS le rêtre du Quart'
St. joflph alléguoit des ;laeS polfelfoires ; ~~:
parurent fuffifans pour déterminer la COur'
confirmer
la Sentence. L'Arrêt eCl du 26 lu'Ina
.
177 6 ; Il efi rendl1 entre le Frere RC[l,ù &amp; le
. Syndics du Quartier Le Canet, Appellans s
. &amp; les Prêtres &amp; Prieurs du Quartier St. Jo~
Jèph; &amp; après a voir confirmé la Sentence il
c~ndamne les Appel/ans aux dépens.
'
Ces Arrêt fut lignifié au Fre're Regis &amp; aux
Syndics le 6 Juillet fui van t.
, Le 18 on leur fit lignifier l'Ordonnance de
réception de renvoi , avec commandement
de payer les dépens de premiere_ infiance , at.
tendn le département de l'appel de taxe fait
par le Syndic, &amp; de reHjtuer dans trois jours
à Mre. Audibertt les ob(éques &amp; funérailles
'lui om fait le IlIjet cOTltentieux.
Sur ceUe ~gnificarioll, le Frere Regis, qui
n'avoit rien dit jufqu'alors, répondit que ce
commandement lui avait été faie mal-à.propos; qu'il n'avoi t ni plaidé ni ,Pli plaider;
qu'il défavouoit rout ce qui avoit été fait en
fon nom par le Syndic; &amp; que tout ce qu'ol1
pouvoir prétendre ~ c'efl, dit·iI J (1) les trois
livres qu'il a reçues pour l'enterrement, les

9 '

trois livres q1/1l a reçues pour la Grand'MejJe,
&amp; les ltingt [ols du cierge qu'on lui a donné,
faifam en .lOut fePl livres, qu'il remit à l'Huif.
fier.
'
.
Les Syndics de leur côté, ayant confulté
' Me. Pafcalïs fur ce commandement, la Confultation porta que le Frere Regis devant la
1moitié des dépens auxq.uels il avoit ~té condamne; tout comme les poffédans biens, ceux.
,ci devoient faire une impofition pour furvenir
au paiement de l'autre moitié.
L'Afièmblée fut indiquée ell confé·
quencé ,. Je . fieur Grim'aud , Syndic, tint un
atle à ,Meffi're Audibert le 2) ,du même
-mois de, Juiller, pour lui offrir les cierges re'. reçuspar les ,Margu~lliers de la Confrairie de
• CorpulJDomini , r &amp; pour J'avenir .qu'~n, 31. lo.it ar.,ifér aux moyens de le fausfalfe incelfamment. '
.
Le .28 le Qua·rüer s'alfembla : ' le Frere
,. Fortuné Fontaine , Religieux Augufiin, y
affifia ' au' .nom du , Couvent '( 1) ; fon lut la
Con{ultation , &amp; on prit des mefures pou.r
cie p'a-iem·enl!. Mai., ·Mr.e. Auqinert ~QUrfUlvo~t
à outf~nce . &amp; dès le 13 AOlh, Il fit liglll '.
-ber aU Fre:e Regis &amp; au SyntHc . des Co~­
~ pulfoi~esl Four la' fomm.e. de i.amze'. cens diX
:live icinq 'f. h'uit dell. 3 I l '
;j .
. 1
-') Sur:' C6tte ,lignification, les S!yOdlCS tInrent
.
,.
1

'1

.,

'f G

(1) Vide l'exploit de fignification de l'Ordonnance

de réception de renvoi, cotée quatre R au [ae des Ad~
ver-f~lÎres.

•

trolS

3

r'

.

''''.

.

)

1

•

1:

( ~) V,;d. cette Délib~ra~ioA ,ôtée rZZZ dans notre
fac.
•

c

•

�10

•

1

un aéte à FEcolJome des Augufiins Réfor_
més, pour qu'il eût à payer. la ·portion des
dépens concerna~t .Je Frere Regis.
L'Econome répoI,ldit que le Couvent n'a.
-voit donné aucun o'rdr..e de plaider; que cet
incident avoit été élevé par le heur Grimaud
lui feul, à l'infçu, &amp; même Contre l'avis des
poffédans biens; &amp; quelques jours après ~ il
fit lignifier un aéle de département au nom
de la Communauté, du' fervice de l'Eglife du
Canet,
que le ,Couvent
, .. dont.il.ofa [outenir
.
,
n aVOIt JamaIs Clen reUre.
Ce fait étoit contraire à la vérité; le Frer.e
Regis ven oit tout récemment de recevoir f0.D
Quartier, &amp; d'en concéder quittance. Les
Syndics ne manquerent pas de le telever dans
leur réponfe , dans laquelle ils déclarerent
au furplus, ne pouvoir aocepter ·Ie . dépaFtément fans l'a vis Des polfédans biens,,: il Je
fuc depuis par une ' Délj'béTa~ion ,du 29 Septembre ; mais les Au~ufilns fe voyant pris
au mot, fe rétraéterent, &amp; le ·fuyice efl:
encore entlTe leurs mains.
\, •
1
D'autre part, le Il. Hu même lI1o.is d'Août,
~re. Audiberti &amp; les Prieurs du Quartier
St.lofoph, · p.néC~n&amp;erellt Requêt'f ' lb ' JarGh:lHiibre des Vacarions,. pour demandeJf q.u'iajiSnqtion feroit faite aux Syndics d,} .raine ,fODaS
-dans la hu~t'aine pOtlT ' le . paiement des dép~ns en entier, _ aur~~ent qu'ill~ur feroit
permis de les exécuter, enfemble hX autres
pà{fédansh\ens, en t~ur propre ~foli''(lairement
&amp; à leur choix.
"
1

l,

•

Il

J

La Cout croyant qu'il ne s'agiifoic que
de la nue exécution de I:Arrêt du 26 Juin
accorda pn Décret conformé le .même jour:
fans. ouir Partie : il fut lignifié le lendemam.
Les Syndics
demaoderent la révocation,
fous l'offre de payer la 1 moitié les concer.
DaO[ , &amp; cependant qu'il feroit fudis à fon
...exécution.
Cette furféance fut vivement débattue ·:
Mre: Audibert &amp; les Prieurs du Quartier
St. Jofeph , demanderent que les Syndics
euffent à commun~quer les pouvoirs en ,vertu
defquels ils avoient élevé cet incident. Ils
rapporterent des Confultarions; préfenrerent
des Requêtes .conrraires, -dans lefquelles ils
firent tous' leurs efforts pou·r établir que le
Décre~ du 12 Août n'étant que l'exécutibll
de l'Arrêt du 26 Juin, il n'étoit 'pas fufcep ..
tible de furféance.
•
Les Syndics 'démonrrerent au cont.ral~e, qu,e
l'Arrêt n'ayant ordonné au~une folldo.l~e pour
les dépens , le Décret qUl prOO()~çOlt ~ette
folid~ire. J en ;lvoit dénaturé, les ·dJfpo(iuens.
Eofin le 7 Septembre intetvin't un Décre~
rendu ' en grande connoitfance de caufe ; qU1
Qrdonna le renvoi. . ~n Ju,g~ment J &amp; cependant au· bénéfice des offrés fuit~ ~ar. le 't)rJb.
pic, ordonne qu'il feroit furlis.,à fl'exé~l{vJ~tl
du Décret du 12 Août préç:édel.lt.
C~S offres furent depuis tédifées; &amp; . par
aél:e d~ 12 du même mois, Ml'e. A~dI,bert
&amp;..' le. ~rieur de St. Jofep'h rèçurent hUit cens

..

en

"

•

•

•

f
•

•

�. 12

\

ciJlquanre-neuf liv. treize f. un den. pour -la
m &lt;Dicié des dépen's~
Enfin le 1 ~ Mars dernier, iJs Ont déclar'
(e départir de leur Requ€te préfenrée contre
les. Syndics, en comm~ni,cati.on de leurs pou~
v~Jrs, attendu la. Déhberanon du 29 Août,
declaranc confenur à ce qu'il foir dit n'y
avoir lieu de prononcer fur cette Requête
&amp; à ce qu~ les dépens faits à ce f.ujet , de~
meurent JOInts au fonds.
Dans J'inrer"al1e , le lieur Grimaud s'étant
démis du Syndicar, le lieur Muraire fut
'nommé à fa plac~; mais .par Délibération du
l Février dernier, il lui a été de nouveau
donné pouvoir de , fe joindre au lieur Muraire
pour la pourfuite de ce procès.
,
O~tte Délibération J ainG que {Qutes les pré.céderHes dont on s'e(l attaché à dHfein de faire
mention, jufiifient pleit1ément le fieur Gd- '
maud des impurations de Mre . . Audiben St
de , d ~E~o?(hne~ d,es Augufiins. Le {jeur Gri·tt1a.Qd· n'.8 j~Jnais agi qu'en vertu des pouV'0~i"~ ' qu. ' f.t~'I àJllt été donnés. ·Si quelquefois
P~f'~ence du, cas l'a · forcé de faire· quelques (
denfarches ~e ·fon chef, il n'a ptl s mallqué
d~ Jes .. téféklelr. à,-l' l'}\lfemblée des :poLUHlans
b.letl&amp; ~ Be t~&gt;'uJouts ' l'Afièmblée , co·n·vaincue
de( :1'~Hlit-él &amp; J;'de 'Ja .. droiture de ' {es' démar ..
ches..!, s'eft : eli~v;e1fée 'de l'es approuver. Si
dans ce moin~fJlt\, deu~ O!u -trois part'iauliers
~tt~!ffen'r s' bp;~oler a u procès aél u·e 1., le refianr,
aU' il'o~bre dt!! lpldJS de foÎxà.nte, l'a 'approuvé
pal' deux Dêti'oé'raÙons, [ucceffives , oU pat
leur

Il

leur adhéfion à ces Délibérations. Il fe~oit
bien ét,onnant fi , fur près de qU3tre-vlOgt
po{fédans biens, les Religieux n'avoient eu
l'art de gagner quelques Payfans, tels que
' les CabafJons , pour les oppofer au vœu général.
Quoi qu'ii en foit, le procès en l'état,
roule fur deux qualités: 1°. la Requête 'des
Syndics du çanet, en révocation du Décret
du 1 z. Août 1776 ; z.0. la furféance par eux
del11a ndée à l'exécution de ce Décret '. au b~­
~éfice de leurs offres, furféance, qUI, quoIque accordée provifoirement par décret du
7 ' Septembre fuivant, fubfi{le, encore, pour
les dépens fur lefquels ce decret n a pas
,
prononce.
Au fonds, ces deux . qualités dépendent
des mêmes moyens.
'
Si d'après l'Arrêt, les Syndics .d~ quartier le Canet n'ont pu être pourfu.lvlS pou.~
les dépens concernant le fr~re Regl~, le déui
cret d u 12 Août q les oblige de faire , fonds
our le paiement de la totalité des. dep~ns,
Pd
"
évoqué'
eyra eue
r
, &amp; ce fera avec ,ralfon
u'ils auront demandé avec .ceu\! revoca~ion , la furféance à l'exécution de ce dé,

C'J"et.
Syndics :pourroient-ils
, Or , comment ces
les dépens couceru,a nt
êtte pourfuivis pour
é
le frere Régis ?
Suivant la regl e , les dépens prononc s ~ar
entre toutes
ei
t· 11re divifent
un J ugemen,
,
,,'
,
2.
peuvent etre eXIaniei
condamnees,
~ ne
P

-

D

.
•
1

�•

,

•

J4
gés fllidairement , qu'autant que la folidité
eft expreifément portée par le Jugement.
Cette regJe eit fondée fur le titre du code
fi pluIes una Sentenli a condemnati font.
'
Si non finguli infolidum, dit la Loi pre.
miere , Jcd generalùer &amp;- collega lUllS, lInd &amp;
certâ quantùare condemnari efiis, nec addituT11
efi, Ut quod a6 aitero jèrv'ari non pOffit , id
alter j'uppleret; effeélus Sententùe , pro virilibus
porrionibus dijèretus efi ,. ideàque parens pro
tUfl-jlorlÏone Semenrùe , 06 ceflationem aiterius
ex caufa judicati , fonveniri non potes.
:
Sur cette Loi, tous les Auteurs fe réunif.
fent à actefier la regle que nous venous de
pofer.
.
» De plufieurs condané à payer une certaine Comme de deniers, dit Defp.eiffes,
tom. 1. de l'ordre judiciaire ~ rit. XI, fea.
3, nO. 11 , chacun ne peut être convenu
que pout fa part, bien que les autres
ne "'payent pas leur parr; ainJi de plufieurs

n

,
•

1

"
»
))
»
)) condamnés aux dépens, chacun n'efl tenu
» fjue pour fa parr. Ferriere, vO. dépens;
Je Praticien Français, part 1 , ch. 37, &amp;
généralement tous les Auteurs, font du même
•

aVlS.

i

Cette regle efi li certaine, que quand
même dans le principe la dette fût folidaire:
6 la [olidiré n'efi pas exprem~ment portée
par le Jugement, il efi rega~de comme ayant
fait nova rion, &amp; 1a cond-a III nat ion, comme
dans une dette non folidaire, 'ié divife entre
sous les débiteurs. » Chacun" ,dit Deipeiifes

.

;

\

.. ..

15
» au lieu cité, ne peut être convenu que
» pour fa part, bien qu'auparavant la c~n.
» damnatitm, il fut au pouvoir du créanCier
) d'agir folidairement contre un (eul d:s dé~
'» biteurs, parce que par la 'Semence zl y a
) novation; ce qui eft encore attefté par
Cujas &amp; par le préfident Faber [ur le titre
du co'de ci·dellùs cité par Ra{}chin, VO. correlIS arr. 3, &amp; par une [Ollie d'Auteurs.
L~ regle que l'on vieD~ d'~tablir:, peut
recevoir une double apphcatIon q~!l eft
d'autant plus effentiel de remarquer ICI, que
l'une &amp; l'autre fe vérifient également dans
les circonf1ances de la caufe.
Ou ceux qui ont été con~~mnés,à .des
dépens, unis dans leurs pourfU1res,. eCOl;nt
unis encore par un feul &amp; même Intér~t;
ou qu~ique pourfl ivans dans un~ mê:ne I~flo
tance, ils avoien ependant des Intérets dtf.
tinéts &amp; féparés.
Au premier cas, la regle fe vérifi~ ~ans
toute rIon c'rendue
.
, &amp; le"~ dépens fe dlvlfent
également entre (Ous les condamnés per ca-

M.

.
pira.

r
cl , on fait aurant
Au !econ

cl

A

•

.
,

•

e IrportJOns
d'.

égales des dépens qu'il y a de clalle~ 1IlIr'
(lirpes'
t éfeues,
pe
r , &amp; chaque portIon
. , fi~fe
' é ga 1eme nt entre tous les IIltere
t;S
r épartit
.
~
Ire . Si quelqlLeS habuans
d,une meme
c 1alll
.
fi en
':'lif, dl't Je même Defpelffes,
nom co li eal
. Z' ont
Con damlles es d'
epe ns avec quelques parllcu
d lers r,
tous les habitans enfemble ne font ten~s edPftll.!;~
.que pour une tete, &amp; autant que l un e uus
J,

...

•

�bo

.
"

\

,

.'

~

16
particuliers; &amp; il en rapporte trois Arrêts
du Parlement de Paris, rapportés auffi par
Charondas en fes réponfe:, live ,4, chap. 63,
&amp; par Papon en [es Arrets, IIv. 7, tir. 3,
flrf. 1 &amp; z..
Cette regle eil: de toute ju{lice: les dépens [ont la peine de la contenation; ils
ne {ont dûs que propler [item: or , chaque
clafiè d'intéreLIës, quoique plus ou moins
intérelfés dans la pourfuite, n'a pas moins
donné lieu à la conre{lation &amp; aux dépens;
chacune a dooc un intérêt égal, chacune
doit donc fupporter une partie égale des dé.
pense Dépens de proces, dit M. Duperier,
vO. dépens, Je fupportent également, quoiqlJe
l'intérêt des pa'lies ne (oil pas égal, par Arrêt en 1647, Boniface, tom. 3, page 31 2.,
en rapporte un [emblable, &amp; c'en ce qui
eft attelté encore par Louet, Papon, CoquiIJe
&amp; autres qu'il cite, &amp; par Defpeiflès au lieu
cité.
Sur ces principes, fi le frere Regis avoit
eu dans cette caure un fèul &amp; même intérêt avec les polfédans . biens du quartier
le Canet, les dépens auraient dû fe divi[er
par têtes, &amp; il aurait- à en fuppotter 1}ne
portion égale à celle des autres condamnés.
Mais réparés d'intérêt, quoique unis da~s
les pourfuites, faifant lui feuI une par.[~t:
féparée des polfédans biens en nom coIlec7r;"
,qui forment l'autre partie, il devait êtr.e faIt
deux portions de dépens, comme y ~yant
deux clalfes d'intérelfés; lui feuI devolt en
{upporter

1""

I d. eVOI. t '.Ce répartir
fupporter une, &amp; l,,autre
.' .
entre toUS les po{fedans biens.
T Ile ea la regle, &amp; elle a éte fUI vie
dans ecette caufe: la Sentence diainguant da~s
1
ualités, les fieres Regis deffervan~ l'Eglif:
es q
"le Canet , &amp; les Syndzcs
duda
du nuar!ler
'S
1. •
r , condamne Ledit fiere Regls &amp; les ynquarrze

1

••

•

1

l

dies aux depens.

L'Arrêt prononçant également csontrde, e
.
'fJ'
&amp; c''; &amp; les ')'n
lCS,
ere
RegIS
de
ervant,
'
2.,.
fr
fic., A ppe Il ans , confirme la Sentence V\.
ndamne les Appellans auX depens.
.
co Il n'y a certalOement
' c l a,n~ ces p"ononcla.
elipece
de
IObdae
Dl expnme e ,
JL
.
~t
tians aucune
. r
t due' elle ne pOUvaIt y e re ,
Dl lous-en e n ,
cl'
&amp; ue
. ~ 'elle n'avait pas été deman ee ' . ,q
pUI qu
d 1 d ne n'étant pas fohdaue,
la nature e a e
d
Il efi donc
,
.
u la deman er.
on n aurol,t P
d la Sentence &amp;.. de
.
u·aux termes e
certain ~,
" &amp; par la lettre &amp; par
l'Arrêt Interpretes
d ' doit
,
chaque con amne
le drOIt commun,
.
des dépens
, lement fa portlon
h chée pour celle des
fupporter ega
"
être rec er
cl .
fans pou\: Ol r
1
flëdans biens ne 01 &amp; que es po
1
autres,
1 d 'pens concernant e
vent pas plus es•. e. ne pourroit devoir
. que ce lU - Cl
frere R egls,
, té condamnés.
els ils ont e
d
ceux auxqu ,
. Ce objeaion que e
C 'efl: une bien n:auval. voulu difiing uer
fi l'Arcet aVOlt
n"
dire, que 1
R' de ceux des poueles dépens du frere e~ls ondamnés aux dé.
dans b 'lens , il les aurolt C
ens chac un les concer?ans. cette pronon- ,
P Chacun fait aU PalaiS que E
1

1

•

•

,

,

•

,

•

t

.

�18
ciarioo ~'efi nécf,fTaire &amp; ulitée que quand
les panJes, quolque pourfui vant dans 1
'
"Il
d
a
fllème
tnuance,
Ont cepen ant formé d
d
"1"Jeres &amp; féparées, formant
es
eman cl es partiel!
diverfes qualirés ; &amp; non pas Jor{qlle, COIUme
dans le cas préfenc, leurs conduGons font
enciérement les mêmes, quoique dans ces
conduGons .chacune puilTe trouver un intérêt
différent.
Mre. Audiberr qui a feoti la force de
cette réponfe, a prétendlJ qu'il y avait ici
diverfes qualités. Il y a, di.t-il, l'appel de
la Sentence, commun aux deffèrvans &amp; aux
.syndics, &amp; une Requête incidente en inhi ..
bitions &amp; défen(es, étrangere au frere Regis

,dom le nO'n ny fill pas employé.
Cette énollciation eH une erreur; cette
Requête incidente cotée D ,O D dans notre
fac, eft exprelTément au nom du frere Regù
rlejJèf'.vam &amp; des Syndics. Les qualités étaient
Jdonc les mêmes entre ces deux panies; il
n'y avoit donc pas lieu d'appliquer la cIaufe
chacun les concernant.
Mre. Audibert &amp; fes adhérens, convaincus de la vérité des principes que nous venons d'invoquer, n'om cru pouvoit~ s'en dé ..
mêler, qu'en foutenant que le frere Regis
' n'avoit jamais paru au procès, qu'il n'y avoit
donné aUCun confentement; que c'étoit à {on
in{u qu'on l'y avoit fait figurer; &amp; que d'ai(.
leurs, n'ayant dans cette caufe aucun intérêe
pedonnel, ne pouvant y avoir été qu'au
nom &amp; pour l'intérêt des pofledans biens,
•

(

19
ceux-ci devoient feuls porter tous' les dépens.
Ces deux objeaions font comme le pivôt
li r lequel roule toute la défenfe des Ad:erfaires; tout ce qu'ils ont dit dans c.etre
à ces
ça u fe , peut fe rapporter
"
,deux
, . pOInts.
L frtre Regis n'avaIt aucun Interet pere
"
fonnel
à pourfuJvre;
l 1 n' a dol1n~' aucun pou.
aucun ordre de pourfulvre en fon
VOIr,
nOlD.
d' b d
Or fur ces poins, nous obferverons a or
que Mre. Aud'i bert &amp; fes adhé~ens font non-rebles à propo[er ces exceptlODs; que le frere
" , 11" 1
t
ceva
c
perfonnellement
Intereue
(;lnS
cet
e
.
Regls l'ut
" "
l' " ,,,
que pour
Interet
cau !'e, ou qu '1'1 ne pourfulvlt
,
,
des oi1ëdans biens, 11 n'a pas I~JOlnS paru en
r
p
. l'Arrêt ne l'a pas mOIns condamné
Ion nom,
, Il. d
' 1.
r
llement aux dépens;
perlonne
d cf1'en one a, 1Ul
dWfitR
doit s'a '
reuer
pour\ rec a·
que Mre. A u
"
de'pel)S
mer c e
s , fauf au frere egls" a pour ..
,
comme , il avifera ' fa garantIe contre,
fUIvre,
les pofIëdans bIens:,
.
'
dOt
1 • on , Il a defavoué tout ce qUI
,
M ,HS
~
. a-t-il pris , les moyens
a éte" faIt:
malS
, ne·.
,
à cet effet? Suffie-Il donc a u~e
celr~lfes
d défavouer les pourfulIl
•
partIe condamnée e
.
fon nom pour fe fouuraJre au
tes. faites en
eut -oU y parvenir autrement
paIement, &amp; p
1
de' défaveu? Le
,
t des ettres
qu en prenan
.
.~
lettres " donc
·
'a
pOlUt
pns
ces
.
f
R
rere
egls n ."
e ardé encore comme
en l'état, il dO It er re ~ ~ d nc en l'état, ce
légitimement . co n d~ m:e 'c 0 vent que Ml'e.
I l qu ' a
\
lUI ou a Ion ou
,
n 'eu

,.•

1

•

�II
,

20

Audibert peut s'adretrer, fauf leur garantie
s'il y .échoit, en prenant Contre les polle-

dans bIens des lettres de défaveu.
Mre. Audiberc a prétendu que ce n'était ..
là qu'un circuit inutile: mais il fe trompe:
le défaveu ne peut être pourfuivi qu'en pre.
nan'c des lettres à cet effet.; celui qui n'a
pas pris cette voie,
non-recevable
à 1'oppofer: jamais perfonne dans ce cas
ne s'eft avifé de dire qlle ces lettres n;
fuBènt qu'un circuit inuti le; &amp; il ea d'autant plus elIènriel pour les Syndics d'inlifter ici [ur ce point qu'ils font bien affurés que le Erere Regis &amp; fa Communauté
[e garderont bien d'en venir jamais à un dé . .
faveu formel Contre des procédures qu'ils ont
connues &amp; approuvées fi exprelIëment.
En un m,o t , fi le frere Regis oppofoit au",
jourd'hui fon défaveu aux pgyr des Syndics J
ceux-ci pourroient le fai re déclarer non-recevable tant qu'il ne le réaliferoit pas en prenant
des lettres; comment donc Mre. Audibert
voudroit-il pouvoir exciper d'un prétendu dé.
faveu, dont
en
,
, l'état le frere Regis lui-même
ne pourroJC s appuyer.
Quelque certaine que foit cette exception,
ce n'eH pas pour fuir que les Syndics la propofene. Ils ne craignent pas les éclairciŒemens fur cet article; &amp; après avoir prouvé
que Mre. Audibert &amp; fes adhérens font nonrecevables, il ne leur fera pas difficile de
prouver encore qu'ils font mal.fondés, c'ell ..
à-dire,

ea

•

, d'
que le frere Regis perfonnellement
r ' d def•
. érdfé dans cette caufe , en qua ne e
lot
l'Eglife du Canet, à pedonnellement
[ervant
connu, or d onne' &amp;. approuvé les pourfuites
. , font faites fous [on nom.
, .
qUl S y
L'itHérêt per[onnel du f rere R'
egls dl: eVl-

a~ 1re ,

..

dener.
e dellèrvant l'Eglife du Canet, le
omm
If
l' , ~
ceux
Re is avoit en cette qua ne ur tOUS .
frere
g ,
d
l'étendue de ce quartier,
ui demeurOlent ans
"
' d e laq e )llI
. _.1{ï'
-'l.'lon
Cipirituelle,
a
l
exercice
(.ILL
.
Is
un
'
hé des droitS tempore .
é
ft venu
q uelle étOlent attac s
d u'un Prêtre tranger e
Il appren q d r
d'lfhiét admini(lrer les
d ans l'étendue e iond &amp; u'en cas de d'eSacr~mens à unr l~al~, e ~ vel~ dans l'Egli[e de
cès, Ji fe propole e en e
fon quartier.
'r Ci
fes droits fpiur.
.,
C"eto it-là une entreprlle
~e pourVOIt en conie,.
. 1 &amp; tempore 1s .. '1
1
fi
ntue s
.
cl'
et
qui
le
con
rme
&amp; obtIent un ecr
quence).
~es droits.
dans l'exercice de é_ d t que le défunt eft
pr cen an
d
Ml'e. Aud'bert
\,
de fa Paroifiè, deman . e,
décédé dans 1 etendue 15 ue contre les Syndlci
e
tant contre le fret ~:~~'; ~it révoqué ,.le frere
du Canet , que le, l ,flitution de ,la Clre &amp; acRegis condamne a are;: &amp; qu'inhibitions 5t
,
dépendans ,
ceffoIres en
'
&amp; à tOUS autres,
]J'
1 . rient f alles
.
d
défenfes Ul lero d
cunes fonétlOns ans
.
pren re au
de faire 01 entre
. St Jolèph.
'Il. 'n. du quaru er
l'fi re
. 'Jo.
"
fi( it également e re
le dll1r1l..L
Cette demande ~ntere ~aDet.
Regis &amp;. les Syndlcs du
F

t

•

•

�•2 2

Elle inréreifoic le frere Regis, en Ce qUe
ten Jane à difiraire de [a J uri[diélio n le do.
maine de la Major, elle l'ob1ig eo it à la ref.
tirution des droits perçus a l'occaGo n de l'eo.
terrement d'Arnaud, &amp; le privoit à PaVe.
nir de tous ceux qu'il auroit pu percevoir fur
les Fer miers de ce domaine.
Elle intéreifoir les Syndics, en
diminuant le nombre des babitans
tier, elle expo[oir les autres à de
tes Contributions daus la réparririon
ges.

•

ce qu'en
du quar.
plus fOr.
des char.

Ces intérêts, quoique fondés fur les mêmes
moyens, étoient cependant des intérêts {eparés &amp; très-différens; les Syndics n'avoient
rien à voir fur les droits per{onn.els au frere
Regis, qui de fo n côté , n'avoit rien à
voir dans l'intérêt particulier des poffédans

bien~.

.

Mre. Audibert a prètendu que les droits
perçus par le frere Regis, ne conGfiant qu'en
quelques mi{érables fols qu'on ne lui demandoit pas, &amp; à la cit:e dont il ne profitoit pas 1
On ne pouvoir pas dire qu'il fût perfonneIJe.
ment inrérefiè dans Une demande quine portoit,
dit-il, que fur la refiirution de cette
.

Clfe.

Il faut au moins être exaét fur les faits.
L'ente~rement d'Arnaud avoit produit à l'Eglife du Canet &amp; à fo·n Delfervant, une double rétributIon, en cire &amp; en argent: la cire
confifioit en huit cierges de demi livre au pro-

23

fit des Marguilliers qui les Ont rendus (1),
&amp;. un cierge

qe dix onces au profit du
Del1èrvant: l'argent confifioit à la fomme de
(ix livres, pareillement au pr?fit du, D~iferant &amp; par lui reçues, favolr, troIS lIvres
;our l'enterrem,ent, &amp; trois livres pour la
Me11è de ReqUIem (z.).
Quant aux huit cierge5, on convient ~ue
1 Frere Regis n'en profitant pas, la refrItudemandée ne l'illtére11oit point à cet
égard. "
.
,
Mais le clerge de dIX onces, malS les 6
livres reçues par le Frere Regis éroi:nt à ~O"
ront· Mre. Auclibert les réclamoH, plll{P ' n , demandant la re fi'HUUon
,
d"
qll e
~ e , Ja CIre,
d'
il dell1andoi~ également les acce.I.Jozres en endans: or quels pou voient être ces accefpe
, c 'r '
1
foires que les fix livres, qUI rallOlent avec a
, 'b utlOtl.
' '1
' cire le, total de la cern
.
Ce feroit maI-à-propos qu'?" voudrol:
glafer fu rIa mo d i ci té de l' obJe.t. Ce qUI
, \ . 1e de'C1:unt n'avoit produIt que \ fept
V!S~a·VlS
livres, pouvoit produire bien, au-dela ,en
cas de décès d'un homme plus ~lche ou d ~n
, pl
etat
usI
re é
ev . D'ailleurs en matIere f.de' droIts
'1
&amp; fur-tout de revent:ls cafuels,. on al~ qu 1
.
d e mo d'lque, parce que c ell la
n'y a nen
f.
multiplicité qui en fait l'importance .. En re tituant ces {ept livres, le frere RegIS recou-

t~on

•

(1) V~de la pi.ece coté~ yyy dRans n~:~e a~~~'rfe.
(1) VIde la plece c6tee RRR au

t

�15

24( noi!Iànt par· là que le dom aine la M'
,,'
d r
d'fi·n. r
aJor
. n etolt pas e Ion. 1 rILL, le fût privé d
tout ce que ce domaIne eût pu lui rendre d e
1a il'
, . d
'
UHe. C' erOlt
one mOInS
la rérributians
'1 d'ere~
c dOlt,
'
On
reçu~ q~ ,1,
que le droit d'en pero
cevolr a } aveOlr dans l'étendue de ce d
n:a}ne. Cet intérêt étoit [ans doute bien I~~
gm me; on peut, on doit même [avoir faire
des facrifices; mais on ne fe dépouille pas
de [es droits, fur-tout lor[que tîmple ufu.
C
••
'F
HUUler
comme étolt
le rere Regis, il n'eut
pas dépendu de lui de les abandonner.
C'efi plus mal-à-propos encore qlle l'on a
oppo[é que le Frere Regis, (impIe defièrvant
amovible, n'étoit pas afiè'l. intéreffé pour fou·
tenir un procès pour l'intérêt d'une place
dont ,_ il pouvoit être renvoyé tous les jours.
Autant vaudroit dire qu'un (impIe Vicaire
de Paroiffe , tout auffi amovible que le Frere
Regis pouvoit l'être, ne pourroit intenter
ou [outenir un procès pour les droits de fa
place, parce qu'il pourroit l'avoir perdue déja
avant la fin , du procès.
Au furplus, le Frere Regis tenoit à UQ
Corps , &amp; c'étoit à ce Corps que le fer ..
vice étoit attaché; c'étoit donc l'intérêt de fo·n
Corps qu'il foutenoit , &amp; 1'on ne fauroit
nier que le Corps n'eût au procès, un intérêt
majeur, que nous aurons tantôt occaCIon de
difcuter.
•
II efi donc vrai que le Frere Regis étOlt
perfonnellement intéreffé dans la demande de
Mre. Audibert. Sa défenfe devoit donc être

une

•

J

1

u,ne défenCe ~erfonnelle; attaqué en reClitution des llx hv. &amp; du cierge qu'il avoit reçu: " il falloit ~éce,fiàirement, ou qu'il confetlt a cette rdhtut}oo , ou qu'il Ce défendît.
Les Syndics du Canet ne pouvoient ni con[entir , ni défendre pour lui, Ni leur co~Cen ..
tement, ni un Arrêt même rendu Cur leurs
feules défenCes, n'eufiènt jamais pu lui être
oppofés, parce qu'il eût pu faire tomber le
cdn[entement par le déCaveu , &amp; l'Arrêt par
la voie de la tierce oppo(ition. Il ne vo,uloit
pas re{tituer , il étoit donc forcé de Ce défendre ; s'il ne l'eût pas fait, on eût obtenu
contre lui u ne condamnation par _défaut: en
fe défendant J il n'a donc fait qu'une chaCe
d'abfolue néceflité; il faut payer ou plaider.
En fait, il e{t certain qu'il a voulu fe défendre: fur la lignification de la Requête)
le quartier s'afièmble; il s'y rend. On délibere de fe défendre; il efi de cet- avis. On
&lt;:harge Me. Garrus de préCenrer; les Sydics
remettent leur copie; il remet la {icnne;
c'efi fur cette copie que ,Me. Garrus a pré[enté pour lui, féparément des Syndics. Cette
rémiffion éroit donc de la part du Frere Regis, une autoriCation pour fon Procureur,
un ordre exprès de pourCuivre , qui le rendra
toujours non recevable à déCa vouer ce qui a
été fait.
Le ProcureUI' n'a pas beCoin d'un pouvoir
fpécial de fa Partie : la rémiŒon des pieces
lui fufEr', elle eft regardée comme un r.ordre,
'
d'après lequel il ne peut plus être délavoue.

G

•

••

�\

"26

Ce principe J attellé par BuigLJon dans Cc
Trairé des Loix abrogées, liv. 3 , pag. 3 3~~
par Mornac, fur la Loi premiere, Cod. d;
Procurator.; par ~.ançy [ur Boiceau , pan. 1,
ch. 12, aL1X addItIons J nO. 6; par LO llet
Ieet. S. , fom. 2 l , . n. 15 ; par Poehier, d~
Mandat, nO. J 28; en un mot, par tous les
Auteurs; [e trouve de plus confacré par Un
Arrêt de la Cour du 1 S Mars 1712, rap.
porté par Bon'net, leu. P., arr. 8 , pag.

31 I.
Le Frere Regis avoit donc donné ordre à
[on Procureur de pourfuivre ; &amp; [es pourfuites réparées de celles des Syndics , pu if.
qu'elles forment un fac à part du leur, proul

vent toujours mieux [a volonté de [e défendre perfonnellement [ur une demande, dans
laquelle, il était perConnel1emenc illréreiTé &amp;
attaque.
Et vainement a-t-on obfervé qu'il n'avoit
donné pard'e vant le Lieutenant, d'aUtres dé ..
fenfes que celles que l'ordre de la procéoure
pou voit exiger; que les Syndics feuls avoient
écrit &amp; coufulté.
La raifon eft toute {impIe : quoique les
Parties eullènt des intérêts différens , 'ces intérêrs étaient cependant fondés fur les mêmes moyens. Tout dépendoit ablùlumenr du
point de [avoir fi le Domaine de la Major
éeoit compris dans le diftriél: d,u Quartier le
Canet.
. Ce poine ne pouvoit être décidé que par les
titres re[peaifs des deux Quartiers; ceux du

27

..

Quartier Le Canet fe t'rouvoient entre les
mains des Syndics; c'étoit donc à eux à les
produire &amp; à les faire valoir; &amp; il eft fenfible qu'à cet égard le Frere Regis ne pou.
voit rien faire de mieux que de s'en repo[ee
Cur leurs foins.
Le Frere Regis s'eft donc défendu en premiere inllance perConnellement , autant qu' il
l'a pu, autant qu'il l'a dû ; &amp; comment,
s'il ne ~'étoit pa~ défendu, la Sentence . eût~
elle pu le condamne.r , comme ~lle a fa1~ , a
la reflitw10n de la Clre &amp; acceffolres en depe/ldans? Com ment eût·elle pu le condamner
lui, (ledit Frere Regis) &amp; les Syndics aux
dépens? Mais pourfui vons. .
,
Cette Sentence lui ea lignIfiée parla11l a fa
per/Olzne', aux fins qu'il fatisfaife', c:ell-à-di~e,
qu'il rende ce qu'il a reçu; Il ne repond Clen
&amp; nc refiitue pas.
.
On lui lignifie des Compu![olres , avec
r C inq cens trente'.
comman d ement d e pare"
trois li v. feize fols dIX deD1ers de. depens ,
il ne répond rien encore, &amp; ne pale pas. Il
oe vouloit donc pas Catisfaire au contenu ?e
la Sentence; il vouloit donc a~pel!er, p~I[­
qu'en n'appel!ant pas, il fentolt bIen qu on
Q
pouvoit le forcer de payer.
Le Syndic appelle &amp; aff~mble le
u~rtier' on délibere de cooCulter ; le Frere e1 DéfenCeur; il preffe la Con. ~ d"
g IS
In Ique
e
' C o n•
C
'
t a cette
fulcation' c'efi conrormemen
r"
d' ap peller ~ tant au
fultation , qui prelcnvolt

,

•

•
1

•

,

J

./

t

�28

~9

nom du Frere RegiI que des S.rndics, qUe
J'appel efi délibéré.
Divers particlliiers qui n'avoient point r.
fifié à la Délibération, déclarent l'approu:er
en lout fan contenu; &amp; parmi eux on voit en.
tr'al~rres , Frere Louis Mo;eri , Prieur des Au.
gu/hns; Je Couvenc connoifiûir donc le pro.
cès; il l'approuvoit donc : quelle conré.
quence meuru-iere pour le défave~ dt~ Frere
Regis!
Des l\1émoires s'imprimenc; le Frere Re.
gis en. reçoit quatre exemplaires; lui-même il
en faH la leéture aux poffédans biens afièmblés à c~t etfe~ .. Le titre du Mémoire lui ap~r.end qu Il efi fait en [on nom, qu'on l'y qua.
IJ~e d:Appellant ; les premieres lignes, qu'on
ltu pr~te dans cet appel l'objet de confer ver
les drolCS de fa lurifdiaion; enfin, les conclu.
fions "lui. r~tr3cenc encore &amp; fon appel &amp; la
Requete znclde~te qu'~n y dit qu'il a préfentée
avec les SyndICS. SI ces procédures n'eullent
pas été faites de [on aveu , n'é~oi[-ce pas le
momenc de [e récrier contre cette [upcrcheric t" So~ li!ence dans cette occafion peut.il
puoHre e~~llvoque ? Quel dé[aveu plus formel du defaveu tardIf, que malgré lui fans
doute , on l'a forcé de faire après l'Arrêt,
contre tout ce qui s'étoit fait en [on nom?
Et li , retenu au Canet par [es fonétions on
ne l'a vu ni chez fes Juges ni chez fon
fenreur, qu'eût-il pu faire dans une défenre
abfolumenc com~une avec les Syndics, que
ceux*ci ne pulfent également faire pour lui 1

Dé-

Mais

•

:

Mais fur le tout, une réflexion bien hmpIe, mai~ bien décilive, [e pré fente ici.
, ~re. Audiberr. demand,oit la reflitution de
la eLre &amp; acceUozres en dependans. Cette demande étoit en partie perConnelle au Frere
Regis, puifqu'ayant reçu partie ' de la cire &amp;.
toUS les accefJoires, il pouvait [eul. être obligé
de les rendre, fans que les Syndics, qui ne .
les avoient pas reçus, puffent l'être pour
lui. Il ne pouvoit donc tl'être , qu'autant qu'un
Jugement l'y auroit pet[onnellement condamné ; or, que Mee. Audibert &amp; res Adhérens nous ditent: croient-ils, en vertu de
l'Arrêt qu'ils ont obtenu, être en droit de
contraindre le Frere Regis au paie ment de
ce qu'il a reçu, &amp; qu'ils ont demandé par
leur Requête, &amp; par le commandement fait
en vertu de cet Arrêt, ou ne le c'roie nt-ils
pas? S'ils tle le croient pas, c'efi donc
mal-à-propos qu.'ils lui ont fait lignifier la
Senrence " l'Arrêt qu'ils loi ont fait commandemenr de refiicuer la cire &amp; acceffoires en dé.
peudans; toutes ces procédures [ont donc de
nul effet vis-à-vis lui; il faut donc recommencer à plaider de nouveau pour l'obliger
à cette reHitutÏon. S'ils le croient, donc le
Frere Regis per[onnellemenr attaqué , s'eft
perfonnellement défendu, pui[que autrement
il n'auroit pu être per[onneHement condamné:
qu'ils optent entre ces deux partis.
Et vainement oppo[ent-ils qu'il ne s'eft défenqu que de l'ordre des Syndics,.&amp; qu.e
l'Atrêt, en le condamnant avec ceUX-Cl, aVOIt
entendu condamner en leur perfonne la géné-

H

J

,

(

�,

•

31

3°
raliré des poffédans biens; comme dans les
procès des Communautés, ce n' ell au fonds
que la Comù1Unauté qui eft condamnée, quoi.
que les Maire &amp;. Confuls dénommés dans l'Ar.
rêt, paroiffem condamnés avec elle.
n s'en faut bi~n -qu'il y ait aucun'e parité
entre ces deux cas.
Les Maire &amp;. Confuls, quoique condam.
nés aux dépens, avec leur Communauté, ne
doivent point ces dépens en leur propre, parce
que n'ayant au procè~ d'autre intérêt que
celui de la Communauté qu'ils repréfemenr,
c'ell dans le vrai, la Communauté qui eCl:
condamnée en la perfonne de fes repréfentans.
Mais fi avec ces Maire &amp;. Confuls, un
particulier , poulIe par un intérêt féparé
•
quoIque fondé fur les mêmes moyens, avait
défendu au procès, dès-lors ce particulier ne
Tepr~fentant pas la Communauté, ne pourrait
rejetrer fur elle les dépens auxquels il ferait
cOijdamné" parce que 'ce ferait lui perfonnellement , &amp;. non pas la Corn munauté en fa
perfonne, que l'Arrêt auroit condamné.
AinÎl, fi le Frere Regis n'avoit eu dans
ce procès d'autre intérêt que celui des pol1èdans biens, alors il eft yrai, n'ayant défendu
que ce t intérêt, il feroit cenfé ne l'avoir défendu que de leur ordre, &amp; ceux-ci pourroient
(euls être regardés comme condamnés.
'
Mais, on l'a vu, rien n'é'raie plus féparé
de l'intérêt des poffédans biens, que l'intérêt
du Frere Regis. Si leur objet commun étoit
d'empêcher la diminution du Quartie·r, l'in ..

,

•

térêt des premiers ne regard oit que la répartition des charges; &amp; celui du Frere Regis
regardo~t, avec fa ~uri{~i~ion f~iritueHe , les,
rétributions attachees a 1 exerCl~ de cette
Jurifdiétion. Dès-lors, de deux chores l'une;
OU le Frere Regis voulait pourfuivre fes droits;
&amp; alors n'ayant pas ..befoin de l'ordre, ni
même de l'agrément des poffédans biens, cet
ordre ne peut plus être prefu mé ; ou s'il étoit
détermi né à les facrifier plu tôt que de plai.
der, il eft évident qu'en agifiànt pour l'intérêt feul des poIfédans biens, il n'eût pas
manqué de prendre des précautions..., [oit par
une déclaration de garantie, fait en déclarant ne pourfuivre qq 1 à leur ri{que, péril &amp;.
fortune, fait par tfut autre moyen , pour
qu'en cas d'événement, il ne pût être perfonnellement recherché. Loin de prendre ces précautions il a d'abord agi lui {eul, en demandant
en fon n'am, &amp;. fans l'affifi:ance des Syndics,
des injonaions al.~ héritiers d'Arnaud! &amp; des
inhibitions &amp;. dc}fenfes contre le Pretre de
St. JoCeph. Attaqué par ce dernier, il s'e~
défendu perfonnelle ment , féparément ; Il
n'était donc pas au procès par l'ordre des
Syndics '" mais par fa ,volonté propre, &amp;.
pour fan feul intérêt.
Qu'importe qu' en préfenta~t Requet~ c?ntre les héritiers d'Arnaud, Il fût muni d un
certificat des Syndics? Un . c:ertificat n'cft. n~
un ordre, ni une déclaration de garantie.
il en eil même exclufif, parce que perfonne
ne peut cert.ifier dans fa propre taufe ; parce

,

1

A

L

,

,

•

�31-

que li le Frere- Regis avait enren,du n'agir que
[ur un ordre ou fur une garantie ~ il .les aurait expreLfément exigés ; on ne fe ferait
pourvu du moins que fous les précautions
que l'on vient d'indiquer, En demanùant Ce
certificat, fan ;objet était d'en faire ufage
pour [on intérêt propre; il n'a donc plaidé
que parce qu'il -l'a bien voulu; &amp; fi fan Dé.
fenfeur a [emblé ne pré[enter là réclamation
Contre Mre. Audiberr , que comme une fuite
des devoirs de fa place , qui ne voit que ce
n'ea-là qu'un de ces égards qu'un Défen_
leur juftement délicat [ur les -procé-dés 1 a
cru qu'un Prêtre, qu'un Pafteur devait toujours paraître garder, même en plaidant,
Contre un Prêtre, Contre un Pal1eur voifin.
En un mot, &amp; ce mot eft [ans réplique,
fi [ur la demande - de Mre. Audibert , également dirigée contre le Frere Regis &amp; Contre
les Syndics, le Frere Regis avait cependant
feul dêfendu &amp; pour[uivi , alors il pourrait
dire que, quoiqu'ayant un intérêt propre, jj
avait cependant [outenu avec cet intérêt celui
encore des polfédans biens.
Mais les Syndics ont pourfuÏvi tout comme
lui; ils n'avaient dOijc pas befoin qu'il pourfuivît pour eux; il avait dans Cetee pourfi.Jite
un intérêt à lui propre, tout comme les ~yn­
dies en avaient un à eux; il n'avait donc
pas hefoin de leur ordre pour pour[uivre ; ce
n'eft donc pas pour eux qu'il a pour[uivi,
plIi[qu'ils pourfuivoient eux-mêmes, puifque
tout

3)
tOU t

comme eux 1'1 étoit perronnellernent in_

...

téfMeffé:
dit Mre. Audibert, le Frere ReaIS,
.
{lence
mme Religieux, n a aucune eXI
glS corn
' er,
d nt
' etre con o?
,
ï
n'a
pu
ni
piai
CIvIle, 1
0

o

A

des dépens.

damneb~
L'a Je a'IOn
l

,

,

aclrnirabie : Mre. Audlbert
,
ï
: '\
faie affigner le Frere Regls; 1 a
, lUl-meme
Il
&amp; fépa
a
r."
antre lui perfonne emene.
,c
&amp;: ï 101 a fait
POUflUIVI
,
. il l'a fait condamner,
1
rement
, la Sentence &amp; _l'Arrêt , avec com'fi
Ol
fig clement
er
, f
&amp;: de rendre ce
d'y fatls aire ,
'01
man
r
11 emen t reçu , ce qu '11
'1 avait penonne
qu l ,
' y avolt que lui qui pût rendre ; 'cet qUI
u
n
'"
obli é de rendre qu en ver
ne pou VOit etr,e
g
erfonnellement COD"
d'un Jugement Intervenu p
1 °cl
il
' SO 1 F re Regîs n'a pu p al er .,
tre lUI. 1 e être
re
" '. il faut donc '
con d amne,
n'a donc
pu,a pl al'cl er tout de nouveau pour
.- ncer
,
recom~e
Co
ertu des Jupemens 1n", 1
b t· ou Il en v
cet a Je , Mre A U cl'b
t
croit
pOUVOIr e
1 er
tervenus ,
. 11
de ce qu'il a reçu:
d à reultutlon
&amp;
contraln re
'1 a pu plaider
etre
qu'il convienne donc qu 1
ell.

iL

0

1

0

0

A

o

condamné.
.. r l l ,Co} le Frere Regis,
d'b
rt
lnllue . u
A
Mee. u 1 e 'd
e n'eft que comme
dit-il, a pu plla,~ er , CCanet ' ce n' ea qu'en
cl l J ,
l'Eg
ue
~e{fervan t
, l'l' Caït aŒgner ., qUI"1
r
'
que Je a l,
'.
cette qua Ite é' &amp;: en cette qualité, Il rea été condamn "
d
il eft le PaGe ur ;
artIer
ont
QU ,
préfente 1e
qui a véritablement
QuartIer
ie
c'eft d onc
d
é en fa perfonne.
,
Ir.:
é &amp;: con amn
'r 1
éte alllgn,
, n dé' a reçu fa reponle: e
Cette ob)ealo a J
1

•
,-

1

t

1

�•

•

34
Frere Regis, en qualîté de delIèrvant l'E r r
r'"
cl u C allet, pounulvolC
un Intérêt à lu' g he
éd'
1 pro_
pre, &amp; [cepar
e celuI des pol1(~dans b'
Il ne l
' donc pas dans fes pJens.
es repréfenroIt
ft '
OUr.
uHes; en le condamnant en cette qual't
'Ild
Je,
ce n eH one pas les polledans bien's que l'on
a condamné.
. Mais un Religieux n'a rie~ , pourfilit Mr
Audibert;
il ne peut donc payer',&amp;
le.
l fie
.
Q uarrter ne paie pas pour lui, je ferai en
perte de la moitié de mes dépens.
On voit ?ien ,que e'ell ici , le grand objet
des AdverfaIres; Ils ont fait de dépens contre le Frere Regis, ils ne voudraient pas les
perdre.
l

1

Mai~ q~e peuvent à cela les Syndics du
Canet: .En-ce leur faute , fi en attaquant
ce. RelIgIeux perfonnellemenr , ils n'ont pas
prlS les précautions néceflàires pour s'affurer
le rembourfement de leurs dépens? Et parce
9ue par leur négligence ils auront à faire à un
lD~olvable , faut-il que les Syndics du Canet,
qu1 ont payé, les dépe.ns les concernant, paient
eLl:ore,~es depens qUI ne les regardent point,
p~Ifqu Ils n'ont pas été faits pour leur inté.
l'et, &amp; auxquels l'Arrêt n'à pu ni voulu les
condamner• .
. En a,~taqua~t le Frere Regis, Mre. Au ..
~lbert n IgnorOIt pas qu'il attaquoit un homme
Infolvable par état: il devoit donc faire af.
ligner avec lui l'Econome de Ion Couvent,
dont le Frere Regis n'étoie que le repréfeDtant,

~5

uifque c'ell au Couvent que le fervice eft
;ttaché. Si l'économe avoit défendu, dèslors fes dépens étaient afiùrés. S'il avoit déclaré ne prendre aucune · part au · ~ro~ès.,
dès-lors &amp; par cela feul, tout pro ces etolt
terminé avec le Frere Regis, qui eût ét~
obligé de céder &amp; de rendre ce qu'o~ hu
demandoit. Il a négligé cette précautlon;
n'a attaqué que le Frere Regis J il l'a
.done reconnu partie légitime, capable, d'exter
en Jugement. Si de fait il ne l'étOlt pas,
qu'importe aux Syndics du Canet, dès que
le Frere Regis, ne défendant dans le pro,
cès que ces intérêts ou ceux de fon Couvent,
ne les repréfentoit ,pas.
,
Mais d'ailleurs, fi le Frere RegiS ne peut
pas payer, pourquoi fon Couvent n~ paieroit.
il pas pour lui? Son ~ouven,~ véflta?l~ment
intéreflè dans ce proces, qu Il a cl ailleurs
expreffément approuvé.
,
C'ell le Couvent qui en chargé du fervlce,
c'efLà lui qu'en revient tout le profit; le
Frere Reg·is n'étoit que le. dé~uté ?u Co~­
vent, il acquittoit fon ob~lgat10n, .11 ~cque.
roÏt à fon Couvent ce qU'lI en retIrolt.
Or on l'a dit, ce Service rend annuellemen~ cent-cinquante livres, la quête du
pain, du via &amp; des farmens p~&gt;l~r le D~f•
fervant, &amp; pour un autre Rehgle,ux, ~efi­
dànt cOO1nie lui au Canet, pour 13cqu1tt~.
ment d'une fondation; enfin, le cafuel qU.I,
dans un quartier auffi étendu, eft un. o?]et
important. Quand ces profits oe ferVlrOleDt

•

il

1

•

1

•

(

•

•

.

.

•

•

t

�...

,

36
qu 'à fournir à la nourriture &amp; à - l'entrer'
du Religieux deffervane, ce [eroie touJ' 0 le"
C
Urs
a,urane ,de ~ague, po~r le o,uvent, qui par_
la [eroIt d1{pen[e d y fourmr lui-même. S'
ce Service n' cft pas dépendant du Co uven 1
" tran fiporte' par une convention'
tJ
I'II'
U1 a ete
il en jouie depuis trente ans, &amp; il ne [ien~
qu1à lui de s'y maintenir à J'avenir; s'il a
paru un moment vouloir l'abandonner, on
n'a eu qu'à paraître vouloir accepter [e~
offres, pour le faire rétraéter; lX jamais il
ne' s' eft retiré, Ce Service eft donc de fait
atraché au Monafiere. Le Frere Regis a donc
fait l'intérêt de [on Couvent, en défendant
avec l'étendue de [a Jurifdiélion les droits
temporels attachés à cette Juri[diélion. C'efi
donc au Couvent à payer les dépens dûs à
~ai[on d'une contellation [outenue pour [on
Intérêt par fan Prépofé; d'une contefiarion
qu'il a d'ailleurs connue &amp; exprellemellt
l

•

~pp(ouvée.

En effet, on a vu da ns le récit des fairs
que divers particuliers, inftruits de la Dé~
libér,ation du 12 Février 1775, dans laquelle
enfuue de la Confulration rapportée de Me.
Roux &amp; Déforgues, on avoit délibéré l'appel de la Sentence, donnerent Une Décla~
ration en adhélion à cette Délibération.
Parmi ces particuliers, on trouve entr'auties
le Frer,e Louis Maureri , Prieur des Auguflins.
On VOlt donc dans cetce piece que les adhérens » déclarent approuver la Délibération
» 'en loUt jon contenu, &amp; 1101amment, en ce
,

" 'lm

»

SBI

37

qui concerne le pouvoir donné aux fieu r..s

» Syndics &amp; Adjoints, de

Je

porter en la ville
» d'Aix, pour pOllrfuiv~'e le proces contre le
» quarzier St. Jofeph, promettant d'agréer
)} tout ce qui fera fait par eux à ce fujet )
» &amp; de les en relever en forme .
Le Couvent approuvoit donc le procès ;
il le croyait donc jufte; le Frere Regis a
donc pu &amp; dû le croire jufte auffi. Le Couvent eO: donc tenu de c::e qu'il a géré ~ ce
fujet, non-feulement parce que ce Reljg~eu x
n'étant que fon prépofé , fon mendatalfe ,
tOllt ce qu'il faifoit en cene qua lité, 't&gt;bl~­
geoit le COll vent qui l 'avoit prép ofé , malS
encore parce que dans cette occ,a lipn ~ u~e
approbation particuliere &amp; expr~lle oblIgeaIt
le Monaftere par fon propre falt.
Qui n'eO: étonné après cela de voir l'Eco nome du Couvent ofer répondre à l'interpel lation des Syndics, que ~ fa Communauté ne
peut pas payer lèS dépens d'll~ procès,? au que l eIl e n'a donné aucun pOUl/ozr pour
, ,l znten~
,
ter &amp; le foutenir; que le Fre~e RegiS na ;gaJ
né aucun pouvoir nz aucune
lement uon
d ' adhe{zon
.
, , &amp; que ce [ont les, Sy n zes qUl one
au proces
'
abufé de [on nom. Que l'on, Jug~ par ce cralt
de la bonne foi des gens a qUi nous avons

à faire.

C

•

•

1

•

foit

Quoi qU'lI en foit , que le ouv~nt
obli é de payer, ou qu'il ne le folt pas,
c, ftg t q u i n'intéreLfe aucunement les Syn,e, de C
t
S'il n'y eft pas obligé, ils
d les
u ane.
~'f.
'
t bl'en 1110ins l'ê tre eux-memes, PU! ..
pourrOlen
,
K

•

"

t

�...

38
que le Frere Regis en plaidaut" avoit pl 'dé
"
al '.
pour 1'"lnt~ret
du Couvent, &amp; que cet int
'Têt, Je {eul qui pût diriger (es pour[uit e
,
. .
d
es "
n avo.lt nen e commun avec l'intérêt dij

•

quartJer.
Il eft donc certain en droie &amp; pon la nature ?es cho[es, que le Frere Regis &amp;. Je
quartler le Canet, plaidans chacun pour d
.
"r.l.
,
cl
.
es
m,rerets lt:pares, eVOlent [upporter chacun les
depens les concernant, fans être obligés de
pa ~er, ceux des" autres: qu'une condamnation
jôlldazre eût é.té. [ouverainement injufte, par~e que la [olldHé, dans le cas où elle peut
et:e prononcée, [uppofe néceiIàirement un
faIt ou des intérêts commtÎns,
'
, E~ fait ., il e~ .certain qu'il n'y a dans
JArret aucuoe [olldné exprimée ni 'fous-entend~e : qu'en, condamnauc les Appellans aux
depen~, cette condamnation qui [e divife
par tetes [ur tous ceux qui ont un intérêt
commun, [e divife par fouches ', in flirpes,
entre :e~x qui on,~ des .in.térêts féparés, quelque dIfference .qu Il puIlle y avoir dans le
plus ou Je mOInS d'intérêt; &amp; qu'en[uite de
cet Arrêt.,' Mre. Audi~ert ne peut pas plus
de.mander au quartier le Canet t les dépens
fans par l,e Fre:~. Regis, qu'il ne pouvoit
dema?der a celuI-cl les dépens faits par le
quartIer.

.Mais fi l'Arrêt n'a pu prononcer la foli ..
datre, fi de fait il ne J'a pas prononcé,
Comment le décret du 12 Août dernier a-t-il
pu la prononcer?

39
Les Arrêts une lois rendus ne peuvent être
retraélés ou changés que par les moyens de
droit, c'efl-à-dire, par la voie de hl Requête
~ivile, [eul moyen éonnu à cet effet. 11
efl donc évident que le décret du 12. Août
eft un€ furprife faite à la religion de la Cour;
il ne fauroir dooc manquer d'être révoqué.
Mte. AuçIibert a prétendu que ce Décret
p'étoit que l'exécution de l'Arrêt: on a
prouvé le cpntraire, en . prouvant que cét
Arrêt ne contenoit aucune folidaire, qu'il
n'aurait pas même pu ordonner; le Décret
du 7 Septembre qui en ordonne le furfeoi,
prouve que la Cour l'a reconnu de même ;
Li elle n'a voit regardé celui cl u 12 Aoôt que
comme l'exécution de l'Arrêt, elle n'eût eu
garde d'en açcorder le furfeoi , parce que
les Arrêts , quoique attaqués , ont cepen,.
.
,
.
daQt une exécutIon paree que nen ne peut
•
arreter.
Delà, &amp; quand , ce qui n'efl point à
craindre, il feroit poŒble que la Cour ac ~
cor~ât e"x p0ft fa80 , une f?lidaire . que l' A~ ..
rêt ne porte pas, au mOins dt-Il certatn
que cette e'x tenfion , qui n'efl certainement
pas ' en fon pouvoir, tanç que }'Arrêt n'dl
point attaqué par les voies de drpit" ~xcé­
da nt plus vifiblemeut encore le pouvo~r de
la Chambre des Vacations, notre d.emanda
en fur[éfl nce à l'exécution de fon Décret,
feroit toujours juRe, &amp; que dans tous les
cas, l~s dépens fur lefquels le Décret q.ui ac·

,

1

�.-1(K440

)

•

torde la furféànce n'a pas prononcé de t .
~
, v .OIent
nous erre
a d"Juges.
Mais les Syndics au Canet ' n'Ont p ,
. dre d e le
f'
as a
cram
trouver
dans
ce
cas
'
1'
1
,
. SOnt
paye les dépens les concernant ' ceux
,
'
Con ..
cernant le Frere RegIs, ne les regard'cm en
aucune mamere. Le Frere Regis perfon ,
'b
l ement atraque,
a 'len voulu fe défendrne~·
puifqu'il pouvait l'éviter, en confenram à t:l '
refiirutÏon qu'on lui demandait. La rémiiIio:
de [es pieces à fon Procureur, prOUve 1'0 _
dre qu'il lui a donné; elle rend tout déf:.
veu impoilible.
La connoilBwce qu'il a eu de
, ,
tou,t ce qUl s eft fair en caufe d'appel, l'appro.
batIon expreife de cer appel donnée par {on
Supérieur, tour prouve que tour a éré fait
de fon aveu &amp; par fon ordre. Son défave~
v~gue , exprefi"ément démenti par toures les
pleces du procès, ne pellt d'ailleurs 'mériter
aucu~e atrel1ti~n, qq'en tant que ( ce que les
Syndl~s ne craIgnent pas) il aura pris les voies
prefcfltes à cet eftèt. En l'état, il efi feul condam.né pour ce qui le concerne; que Mre.
Audlbert &amp; fes adhérens, qui l'ont perfonnellemene attaqué, pourfùïvi'-&amp;, fair ' condamner, s'adre{fent donc à lui; &amp; s'ils ont négligé
de prendte le8 précautions néceiIàires pour la
fur~té ~e leur paiement, à quel citre voudr?lent-Ils fair~ retom~er fll'T les . Syi1di~s les
fUH,es d~ cette Imprudence? A quel ritre voud;olenc-ds ~eur ,faire fupponer des dépens qui
~ ont été fallS nI de leur. ordre ni pour leur
Intérêt?
'
•

•

CONCLUD

4(
CONCLUO à ce que fairant droit à la Re ..
quête de!! Syndics &amp; Adjoints du Quarrier le
Canet, du 2.0 Août i 7716, &amp; à l' oppoGtiùn
:Y contenue envers le D~cret de la Cour du
1 z. du mênie mois, fans s'arrêter aux Requê.
tes contraires de Mre. Audibert &amp; des Prieurs
du Quartier St. J ofeph, ledit Décret fera &amp;.
demeurera révoqué, &amp; comme non advenu;
&amp; au moyen du paiement fait par 1eIèlits Syndics dei déljens les concernant; fuivant la
quittance du ,12. Septembre 1776, fans s'ai'rêJ.
ter aux fins de la Requête dudit Mre. Audi.
bert &amp; fes adhérens J fur laquelle el! intervenu le Décret du 1 t Août,; dont ils feront
démis &amp; déboutés, les Syndics &amp; Adjoinrs
du Quartier le Canet feront mis fur icelle hors
de Cour &amp; de procès, avec dépens.

,

DtJBREUIL Cadet; Avocat.
REVEST, Procureur.

,

•

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POU R ûeur JOSEPH BERLue DE PERUSSIS, &amp; les

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HOIRS du fieur Petit de la ville de Forcalquier, intimés en appel de Sentence rendue par le Lieutenant
au Siege de la même ville le 2 Août l 779, défendeurs en
Requête incidente du 3 l Mai dernier, &amp; demandeurs
en Requête incidente du premier Juillet, tendance en
anticipation d'appel du décret du 12 AoÎlt 1779, &amp;
en appel in quantùm contrà de la fufdite Sentence:

CONTRE
Les H bI RS ,de Touffaint Vial, maître Cordonnier de la
même Ville, appellans, demandeurs, anticipés &amp; défendeurs.

AN S doute jamais caufe ne mérita mieux de fixer
l'attention de la Juftice; elle efi marquée à des traits
ft finguli.ers , qu'il ne faudra guere que les rappeller, pour
fcavoir de quel côté [e trouvent la juftice &amp; la vérité.
• Ce n'eil pas par le récit fabuleux que l'on fait de

S

,

�~~} .

l'lIt'

:2.

~I olr~ d.e Vial, nt par la tournure u '
t.uts prJJ1CJp:lUX, qu'il fàut fi. d ' 1 q e 1 on donne
'"
e eCJC er C'efi
.
aux
ment par 1 Jl1vraJ[emblance de l'
. fi .
pf/ncipal
fc l d
.
expo ItlO
e_
Oll e
e clrconfiances qui ne J'uil'fi
n, par cett
' " dupe, il veut f:' (Jfi ent q ue trop \.1 e
Vla· 1 ayant ete
cl t'
"1
aire uPPOrte r
lUe
es lers qu 1 voudroit duper à fi
r la pert \
fllÏvant Vial depuis l'époque
,o,n rOll.r. C'e:fi enfine a
que nous prouverons qu'il ' cntJque Ju[qu'à [a mo en
un [eul infrant de [a v'e n'y eut, ,P?ur ainfi dire rt ,
.
J qUI ne decelât [; h' ,pas
cracIn tes , &amp; peut-être aulIi [es remords
a c Ute, [es
e fera après avoir donné
"
fa' t
une attentIOn fi
r
J s, que nous examinerons ce
1
ngu lere amc
dont on a renforcé la caure &amp; que ~~.~nt les certificats
o~ le jour même, ou [oit ;près e;!~~e~ o~ à la veille,
V!~l,,&amp; 9ue n?us apprécierons enfin li
e Touifaint
" lfreguhere, mjufre op Hi
li
entence " efl:
" les regles de l'ordr~ ju!r~ .IVe; 1 elle attente à toutes
" du droit des gens &amp; d~c!l~llre, a.ux ~remiers principes
ua
lOnnetete publiq
, mot, " li elle réunit tous l '
ue ; " en
" ment puiffe être infefie'
es VIces dont un Juge_
1,;[ • "
nIera en verité bien lurpns
r.
. d
e vbir cett
quan d on connoÎtra le procès &amp; 1 S
e annonce,
a entence.

1: S

or,

FA 1 T.
Il efr convenu que Touffi' V'
Beaucaire de l'année
all~t laI allant .à la foire de
777
15 00 live pour employe:
, e hfieur PetIt lui confia
62 louis en or &amp; 1" l' en marc andifes, c'efr-à-dire
,~ IV. en argent
'
Q ue le fieur Berlue lui r '
..
part 1°3 8 liv.; fcavoir 43 elml~ auRi le Jour de fon dégent, pour les ;emer!re
°fiuls enpor, .&amp; 6 liv. en ard'Ufi
au leur radIer N'
.
ez, auquel il en marquoir la d H'
, , egoclant
Il efr encore convenu ue 1 e InatlOn.
trois lettres cacherté
q
e lieur Berlue lui remit
gurer.
es, que nous V~rrons bientôt fi-

Touffaint Vial part de F I uler
'

à .onze heures &amp; dem' d orca 9
le 19 Jui11et 1777
à l'auberge dite la G dl dU matlll. II v:a le même J'our
"
ar e e· Di'eu
. , /1 '
petItes lIeues de F I '
, qUI n eu qu'à deux
orca qUIer. Là il mange une {alade

•

• 1

3
Ki
'" un fromage avec deux inconnus qui l'avoient joint
ns la route, &amp; partie de fon argent lui eft enlevé.
a
. armee, , comme on nous
dEH-ce
à fioree ouverte ou a,mazn
le dit dans le ~émoire ~uquel nous rép~ndons , ou efrce par , fil?u~ene à la fUite de que/que Jeu dans lequel
Vial s'ecolt Imprudemment engage? C'eH ce qu'il n'eft
pas tems encore d'éclaircir, quoique ce foit le point vertical du procès.
Il eft encore convenu qu'après la fcene, Vial pouffa
fa pointe jufqu'à Ceyrefte ;. que l,à il .r~t vérifié que cercain ceinturon dans lequel Il aVOlt pile fes propres efpeces 7 cou.fo &amp; ficelé, n'avoit point été entamé; qu'on y
trOuva 39 louis en or &amp; quelques écus éparpillés dans
Ja valife ; &amp; Touffaint Vial n'en difoit pas moins trois
jours après, que tout lui avoit été volé.
On ne crut à ce vol, du-moins à force ()UVel1te, ni
au cabaret de la Garde de Dieu; ni à Ceyrefie où
Vial fut faire fa premiere apparition; ni à Reillane oh
il fit fon expofition, quand il eut été une fois mis en
caufe; ni moins encore à Forcalquier. Tellement gue
quoique Vial ne fût parti que le 19 Juillet, le 23 il fut
affigné. Il ne fit au,cune réponfe; il profita au contraire
de cet avis, pour aller en[uire porcer [on expofition à
Reillane le 2) ; &amp; cette précaution prife, d'une part, il
ne fe' preffa pas beaucoup de faire prendre l'information qui devoit fervir à fa décharge; &amp; ,de l'aut're , on
ne put lui arracher des défenfes qu'après .trois ordonnances comminatoires, &amp; plus de deux mOlS après l'afilgn3.tion ; tout aboutit à dire: " j'ai été .volé à de,u~
" lieues &amp; demi de la ViUe ; toute la V lUe en a ete
" infiruite, &amp; l'information le juftifiera. "
Mille &amp;. mille pre,uves s'élevoient contre cette affertion frauduleufe. Ce n'dl: pas qu'il ne foit poffible que
" vo l'e; malS
"'11'
"
Touffaint Vial ait ete
SI
a ete,
en S,engageant à jouer avec des filous, les lieurs Petit &amp;
Berlue ne doivent pas en répondre.
. . ,
L'infiance fe pourfuit avec la pl~s g:ande vlvac.lte.
On produit de part &amp; d'autre ~es MemOlres refpeéhfs.;
&amp; plus les lieurs Berlue &amp; Pem font ardens a~x POUlfu~es, &amp; mieux, Vial met à profit toUS les decours &amp;

1

�!lSJ tOlTS

les déla;s du Palûs, cteil ce que la date des p

cédures jufrifie merveilleufe ment.

ro_

, Ce n'ea, pas t~llt; Vial ,produit ~u ~rocès cinq dif_
ferentes pleces bIen effentlelles; l . 1 expofitio q '1
n u1
avoit portée pardevant le Juge de Reillane le 2.5 Juill
après avoir été déja mis en caufe le 2.3.
er,
2. 0. Trois différens exploits d'affignarion à témoins
l'un du 2.7 Juillet, &amp; les autres des 16 &amp; 17 Septetn~
bre fllivant. Il en réfulte que Vial ahandonnoit fa procé_
dure en raifon de ce qu'on le laiffoit tranquille, &amp; qu'à
melllre qu'on lui communique la troiiieme Ordonnance
à défendre le 1') Septembre, il s'éveille, &amp; le lende_
main 16 nouvelle lettre à témoin, &amp; la procédure COtn_
mence , parce que le procès va commencer de fon côté.
3°· Un décret de pri[e au corps laxé COntre deux inconnus le ') Décembre 1777.
Nanti de ces pieces, Vial chantoit viaoire. Il penfoit que le décret d~ prife au corps fùppléoit à tOUt;
qu'il corrigeoit les propos indifcrets qui lui étoient
échappés; qu'il falloit en induire le vol, &amp; par con[é_
quent' que les lieurs Berlue &amp; Petit devoient en être
pour leur argent.
Ce genre de défenfe, à tous égards fufpea , engaO'ea
les lieurs Petit &amp; Berlue à demander par Requête d~ 6
Mars, que la groffe de la procédure prife à Reill
ane
feroit ponée riere le GreHe, pour, eh jugeant le procès
'
y avoir tel égard que de raifon.
L 'apport de cette procédure donna le plus grand jour
à la caufe. II y en avo ic fans doute affez pour condamner Touffainr Vial, puifqu'après tout, il étoit confia té ,
&amp; bien confiaté, que Touffaint Vial avoit joué avec ces
deux inconnus, &amp; que la valife n'avoit e1fuyé aucune

frac7ion.

Cepel~dant

par un excès de délicateffe qui fait l'éloge
du premIer Juge , par Semence du 2. Août 1779, il fùt
ordonné, " qu'avant dire droit à l'exploit libel1é des
" lieurs Berluc &amp; Petit, ayant cependant tel égard que
" de raifon à leur Requête inciden~e en apport de la
" procédure prife en la JUl'ifdiB:ion de Reillane, donc
" la groff~ a été remife rjere le Greffe de ee Siege en-

'

. au
d'et mis

S
b s de ladite
a

NO,
"
-/
R equête, avons
, ,

' fuite du ecr d'
édure fera &amp; dem eure ra JOInte
" ordonné que la ne lro~ 1 s du Jugement définitif à
"
pour lerVIr or
'Î. l
cè
au
pro
s,
"
E
'
moins
les
preuves
relu"
d ralfon
t nean
d
. ' d e tenant avons encore a _
ce que e ,
" tanres de ladite BProlce u&amp;r les hoir~ P et it à prouver ,
"
, Id' t fieur er uc
"
'r '
t
" nuS e 1
fi ble dans la quinzame pre~lle,men ,
fi bO:l ,leur em
xci é par Vial , celUI _ CI ne fe
:: qu'à
ni de fraéh o n
fa va1 n 'eu au moyen duquel lefdm deux
" plaigmt 'pOl~t
life, nlalS bien ~ u , J, fc s le prétexte d'emprunter un
" 'nconn us dont s a~lt, ou
' tout fon arge nt ; fi bien
" l
,
l i aVOlent attrape
c',
iouis d or, u,
'
~ denat qui la rermOlt , ,n ont
" que ladite vabfe m le, cd ' arion Q ue ledit Vial, à
Il
, f aél:ion
m al t e r .
d 1
" fouffert 111 r" 1
cl.
l dans l'intention e swap" l'époque du preten u, v~, ~ hautement, ainfi qu'a fa n
proprier le tout, ,avolt !on l'avoit volé , &amp; qu'on ne
"
, l' Vée en cett~ VIlle,' qu
, de celui des fleurs
" al r
l ; fT',:
du flen, m '
, il:
" lui avoit rien, alJJe ,m fin à la même époque,' o n se
Berlue &amp; Peut. Qu en?
entre ledit VIal &amp; le&gt;
" appercu de quelque
Vial encore la preuve
" rétendus
,
l
lau au 1
vo eurs "
~ fi bon lui [emb1e , d ans le
P
"
Î..J'
f. ts aUlll
l e '
&amp;
contraire delUlts al
c "
à faute Je ce raIre , ,
"
/ l ' u r ce raIt, ou
de
' même de al, po ,
l amplement OUles , etre _
"
l parues P us
,
" fur l~ tout es,
' d é ens réferves."
, "
fi ' 'vement dit droit, , P
,
&amp; devoit mfallh"
mtl
/
rOlt les VOles ,
, , , C
Cette Sentence pre pa ,
erte. de la vente. omme
d
' ,à lapl
u&gt;
blement con d Ulre
" ecouv
&amp; u'elle eX"
lgeOlt
une
el le n'étoit pas definltlvde, 1 q O'rands éclairciffemens,
n. '
ou
ample infrruwon,
P ' e p us
antb découvert d ans 1"m ter les fle urs Berlue
eut ;le au Greffe de R eillane ,le
valle, que l'e~p~fi;lO~ ,P~~ à Forcalquier par le Conrell,'
J llet aVOlt 'ete redlg
' i t fait que la tranfcnle' Greffier de
a;:s réponfes cathég0.r i re imagine rent de, tenter, af~~ tant &amp; tant d'av,eux, m~
,
Touffaint Vial aVOlt
ques.
'tant d' e' d'ltl'ons de fon hlftOlre
, ' t,
difcrets ; il avoit dOOl~e f; uffes dé marches; il aV~lt t~n
il s'était permis tant e :
arler du jeu ~vec es m~
s
affeaé fur - tout de n~ P lui Pavoit tout vole, meme ~
&amp; de dire qu on
"
, b'en &amp; duement veconnus,
"
ft
où il avolt ete 1
" B
re tour de Celre e,

i

l',H1fta~t d~':l~év:m!nt

d~

~onfmvend~te

'A

&amp;.

~ q~~

Reill~ne ,~

A

•

" fui te

•

,

�6
riiié que Je ceinturon coufu &amp; ficelé n'avoir pas été tà '
ché, &amp; que dans la valife il n'y avùit qu'une che ,~~
de dérangée (une chemife, c'eH un grand mot POll111 e
r.
1e
procès ~ qu'
~n1
VOl! ur a~ant rE0ut~l crh Ole
lui faire filbirIr le
choc dune Il1te'rrùgatolre.
r l raue convenir que 1
p
B
1
"
'
fleurs er L1C &amp; eUt n y mIrent pas de la fineffe' es..
l, d
\ Cro
,cal
au leu
e ne porter d ans IRA
a equete que deux ou
'
faits décinfs , fauf au Juge qui avoir la procédure fo~s
1es yeux de faire d'office reIs interrogaroires que la cau/
comporteroit, ils eurent la bonhomie, ou l'honnêteté ~
comme on voudra, de charger leur Requête de treiz:
différens faits, fur la réponfe defquels T ouf[ainr Vial
pouvoir aifément fe prémunir, à l'aide de fon Confeil.'
':oyons les faits, &amp; nous verrons enfuite ce qui en arnva.
La Requête eH du 12 AOÎlt 1779, &amp; le décret pOrte
que Vial répondra fUr les divers faits que voici.
" 1°. Que font devenues les lettres qu.i lui furent re ....
" mifes avec les fommes dont il s'agit au procès, &amp;
" dont il lui a été fair demande dans le premier exploit
1
" &amp; pourquoi Vial n a rien dit au procès fur cet objet? '
Il comptoit de reltituer l'argent avec les lettres. Ee
fi les neurs Berluc &amp; Petit avaient voulu fe contenter:
d'une partie, tOUt procès feroit fini depuis long-tems;
nous l'avons prouvé par un certificat, puifqu'il faut nous
battre par certificats.

" 2°. Si le ceinturon Oli ledit Vial avoit renfermé &amp;
" coufu les efpeces à lui propres, &amp; que ledit Vial a
" dit dans le procès avoir échappé aux voleurs, étoie
" mieux caché dans la valife que les efpeces propres
" aux neurs Berlue &amp; Petit. " Car s'il ne l'étoit pas,
les voleurs n'auront pas été déplier une chemife pour
chercher s'il y avoit de l'or, plutôt que de s'emparer

d~un ceinturùn

qui leur patlolt a'u~ yeux &amp; au cœur.
" 3°· S'il vît ILli feulles deux voleurs fouillant enfemble
" fa valife, ou s'il fùt vu par quelque autre perfonne.
. C'e!t Un poitlt qui aura Fon tems. Vial nous dira
bientôt que voyant fa vallfe entre les mains des voleurs
{ur la table, il Courut à l'écurie.
" 4°· Pourquoi après le prétendu vol, le cadenat &amp;

7
r.
fira ét·10n ni alté' ta val'ne
r. fe font trouvés entiers,
lans
" ratIOn,
, ')
' l ' ,
fi
"
,11n mynere
qu e nous n' avons pas pu ec alrClt
,
Cden:t t1la vie
, de
V'al
pas mieux
l , &amp; que l'on n'éclaircit
,
'
pen an
Cependant les voleurs n auront pas mis
après ~a ~~~:. la valife fans fraébon, fi Vial n) a pas
l~ ~am s'il n'a pas été leur complice. Il aVOlt !a, clef
aide,
dans faoupoe he" co mm"nt
') - '" la valife a-t-elle donc ete ou-

verte fans fra~lO~ '1 e vérifia pàs tout de fuite à la
" Sa, PourDq~OI 1 s,nl'l avoit éré volé ou non, &amp; en
G d de
leu,
.
, 'fi ' ,
ar e quanti"
&amp;
'il
renvoya
cette
ven
cation a
" q uelle
te ,
qu f i '\
"
l' d Ceyrene'
,
faire
au
leu
~
,
dant
la
premiere
opera"
, 'fi
eft cepen
Cette ven catIOn
Mais Vial fcachant ce
'b r ' d
, ft le cri de la nature.
tion;
ce
,
'
r.
l'fi
il
n'avoit
pas
elom e
qui tnanquOit dans la va 1 e , .

l ' à lui remis par le nommé Rouie
SI' les ~ OUlS
1 cl \' 01 ')
".
,
11
nt pris ors uc It v .
" de Lurs lui .furent rar~1 ef:fre perdre à Rouit; &amp; il
Touffaint V laI vou ut es ' d
&amp; même de l'aveu
'
' d e la proce ure,
r.
&amp; ft '
réfulte neanmom~,
1 é u'à une chemile ;
UI de Vial, qu'O? n avdolt rouc 1 ch~mife, il n'y avoit que
,
fitlon
ans un e
P ,
1
vane expo l
, B rluc ou du neur eut.
,
l'argent ou du fieur ,e
, a uet de linge qui fut trou~e
" 7°· Que renfermOlt cl~f~ q&amp; que les perfonnes preà Ceyrefle dans
la
1" ') (Les témoins dlfent
"
Ir.
êtreva
fentes ont anure
. de or , ,,
"de la groffeur d' une n01X . ) \ V' l puifiqu'il aVOIt
•
'1e
mIS
' 1 r.
, ' toit pas a la,
Cet argent n e
fi . &amp; cependant V la
IUPPO. dre à per _
'nturon cou
oléu, ne veut rien ren
fien dans le cel,
fant que tout lm a ete v b blement des bons exemples
fonne; &amp; profitant pro r~e de Dieu, il tente de pr,oqu'il avoit re&lt;{us à la, GaBerlue &amp; Rouit les filoutertes
roger aux fieurs Petit,
dont il avoit été d~pe.
' de louis, de gros &amp; de
8° Combien Il Y ,avOlt
dans la valife lors de
d s le ceInturOn ou
" petits ecus an
f:' 'à Ceyrefte?
, 1
" la vifite qui en f~t ,alte été ni volé, ni filoute; J
it
. Cet argent tro~ve n aV~i il confilloic , puifque Touffalloit donc f&lt;{avOIr en qu
vérifier.
6
0

1

1

"

•

1

1

•

,

\

•

�•

faim Vial n'avoit ceffé de

•

~-

A

A

'ft-

Ion, arreÇ[ant toujours de la
r notre lltlagin
ue 1
ê
meme raco
'
a. .
q
a m me couleur &amp; le
n, n a ]'ama'
1
r.
meme la
15
que e menlOnge, toujours varié dan ~gage; au lieu
peut pas être égal dans fes
s a marche n
d'hui l'~x~ufe fauffe que l'on ~r~d~S ~ ,o~. oublie auj~ur~
Contradlél:lO ll fort la preuve du
q fie 1er, &amp; de cette
phe de la vérité.
men onge &amp; le triorn~
A

A

•

". 9()· Si à mefure que les 1
"
" lIre, il leur vit à l'un &amp; àv~, eurs fouIllo lent f.1 Va-'
" autrement comment
"1
~utre fOll argent 0
"

v~lo!ent?

put-I

conJeéturer &amp; dire

~u'il~

ea
extrême Car V' 1 '
valir.
'1 'r
la n ayant pas re

Ic~ 1em barras

,

,

_

,

1e fizen, &amp; ce ltH' des autres Et
Ire qu on lui aVOlt
' - tOlLt vol'
r. .
•
nous ver
e;
,
.Ir. de rons
merne
d
'
l expoIlClon , que tantôt on] UI. l aIlla
l'
ans
gent, &amp; tantot on ne lui 1 .Ir.
or &amp; de l'
fi
. "1'
aIlla que de l'
ar
eu vraI qu 1 n y a que la vérit' - .
.argent; tan ... .
langage, &amp; que le menfon g :
au touJOurs le rnê~ Il
même. La vérité qui frappe r. Olt enfin fe trahir 1 .e
t"
l' I r f i
.
lans celfe
Ul ....

garde dans fa
He , ou 1 raut
"1'
gent, ou il n'a pas pu dir
' qu 1 aIt vu forrir l'ar' de qu on le voloit. S'il cria
cependant au vol il F.
'
, 1,a VOlt one q F.
l'
ue la va Ife avoit éte'
fcorcee &amp; pillée. Et pa 1" ,
'
r evenement 1
l'
fcorcee,
le ceinturon e f i '
, a va Ife n'efr pas
'r. qUI' aIt
. été dépI"'
u entIer &amp; '1
'
c h emue
, l n y a qu'une feule
"
10 0 s"r
lee.
•
1 ne reconnut pas f:
r
" la fouilloit, ou s'il fl t br ~ va Ife à l'jnRant qu'on
" fier fi c'étoit la fienn~"o Ige d'aller à l'écurie véri.... 1
Cette parriê
-11 ' - 011 du
.
' de l'h IUOlre
9ueue-, R eprefentons-nous de
roman n'a ni tête ni
mfrant d'abfence de V' 1
s voleurs qui profitant d'un
, 1
la ,Vont p d '
ne, a rapportent fur la tabl ren re fa valife- à l'écu{avent q:le Vial va revenir l~ au, tour de laquelle ils
fans clef, prennent l'
,~uVlent fans fraétion &amp;
'fi l '
argent qu' 1
'
ml e, alffent entr'autres 1
, 1 Y aVOlt dans une chee
ter à c~eval, quand Vi;l v cel11turon , &amp; Courent monne .reconn9 Ît pas que c'e;~:nt une valife fur la table,
cune fi elfe y eH &amp;
fienne , va vérifier à 1"vIl
, n e la retrou
e
o eu~s. J faut Convenir
vanr pas, revienr aux
la fOIS bien mal-adroi que ~es voleurs étoient COut à
.
cs &amp; bIen adroits.
Mal-adroit 1

_.

f/j4

"9

Mal-l-droits; de ne pas s'enfuir avec la valife ; de là
porter à l~endroit o~ ils favoient qu~, Vial alloit revenir ; de ladrer le celOturon pour foUi 1er dans une chetn ife , &amp; de ne pas tOlit emporter.
Bien-adroits, puifqu'ils eurent le talent d'ouvrir une
valife fermée à cadenat, fans faire fraélion ni à la valife ni au _cadenat. En vérité cela tient du prefhge ou
de la nlagle.
" 11°. Pourquoi les marchandifes qu'il fit acheter à
" Beaucaire la mêmè année~ eurent ordre d'arriver clan» defiinement à Forcalquier par des ruelles &amp; des mon" rées OÙ jamélis ni marchandifes ni voitures n'ont
,, ' paffé ?
Pourquoi? Touffaint Vial n'a pas voulu nous en dire
la raifon pendant fa vie. La voici: parce que T ouffaint:
Vial qui, dans le principe, vouloit nier le depôt, n'ayant
pas ofé le prendre fur lui, &amp; ayant publiquement annoncé que tout lui avoit été volé, ne vouloit pas qu' on
{Îlt dans le public que fes efpeces à lui avoient été privilégiées ,&amp; que nonobfiant qu'on lui eHt tout volé, il n'en
avoit cependant pas moins donné de l'argent pOUl"'
qu'on fît fes amplettes à Beaucair&lt;:j. Si on avoit fçu à
Forcalquier que des marchandifes lui arrivoient, il étoit
perdu dans l'efprit du public: le foupçon fe convertiffoir
en preuve, fur-tout après avoir déja dit que tout lui
avait été enlevé. Et delà, commiffion clandefiine, achat'
clandefiin, apport clandefiin, &amp; paffage par des ruelles &amp; des montées qui ne font pas fréquentées, &amp; où
les marchandifes paffant de nuit ne devoient pas être
apperçues.
"

12. 0 .

'

'T

•

Si la feconde expofition qu'il a faite à Reil-

" lane, &amp; qui a été communiquée au procès, contient
" vérité, &amp; fi elle ne fut pas rédigée à Forcalquier, &amp;
" portée en minute toute dreffée?
Ce fait n'a befoin d'aucune réflexion, il parle de
lui-même: Si l'expolltion communiquée au procès n'efr
que la feconde, il en exifioit donc une premiere. Que
contenoit-elle? Pourquoi l'a-t-on changée? Pourquoi
recourir au Confeil fur des faits qu'il ne faut que rapporter? C'écoit bien le moins que Touffaint Vial ex-

c

•

•

�,. ~~.5
/

ro

pliquàt . tout cela dans une
r
d~
·
caule e cette
nous a Il ons b lentôt voir qu'il ft
nature· èSè
&amp; dans [on endurciffement e mort avec [on ile'
o S.
.
cret
"
l ~.
1 les faits acceffoires verfés '
" la 'defenfe du procès fc
.
egalement d
, Ont pareIllement fi
ans
·
1
lnceres &amp;
" te s que V laI les fcait en COllfc'
'
1
'
'
Clence'
0
"1
'
" qu on es tournat de 'la meill
'
u
s
1 a exig'
e
" fa caufe foutenable, mê~e e:urd , ~aniere à rendr:
Ce ' , .
r .
epIt de 1
' .
n erolt pas raIre tOrt à V' 1
a venté ~
dl-ce vous ou votre Confeil qu' la que de lui dire'.
ve r· à 1 r
1 avez parlé) E l '
rs raIts
a laveur defque16 vous v
' t es di ..
perdre .notre argent, font-ils ne fc oU~lez nous faire
lam aIS r
'
osn
s'
laIts
ne fiurent p l ,u
' t - I s p aVraIS)
&amp; l'Ir.'
pertll1ents pl d'"
P us necellalres à éclaircir par 1 b
us eClfifs
même.
a ouc e de Yiallui..

11

n'y a donc pas moyen de reculer. L'intimation
ft faite à perfonne; je requiers vingt-quatre heres: &amp;
~ien(ôt, après appel du déc rot qui ordonne les réponfe~
,a(hégorique~ , proteflant ~'agir
raifon des injures &amp;

a

calomnies, am.!i que de raifon.
Mais le décret étant exécutoire nonob!tam appel,
il n'en faut pas moins répondre. Il confie du verbal
du Lieutenant, que Touffaim Vial fit défaut; depuis
lors il n'a jamais relevé fon appel envers le décret qui
ordorinoit les réponfes cathégoriques; &amp; faute par lui
d'avoir répondu, nous pouvons par conféquem tirer
des faits toutes les inductions qui nous font favora-

h

•

bles.
C'efr en cet état que le procès fe pourfuit, &amp; que
Toulfaint Vial meurt le S Mai dernier d'une maladie
violente, jufrifiée par l'attefration de fon Médecin.
A peine efr-il mort, que fes héritiers reprennent courage. On les voit fe renforcer de quelques certificats
expédiés à l'époque de fa mort, ou pofrérieurement; &amp;
faifant à mauvais jeu bonne mine, préfenter une Requête incidente le 3 l Mai .dernier., aux fins" qu:à, rai" fon des fauffes imputations faItes à la probIte du
" fieur Vial, les fleurs Berluc &amp; Petit feront condamnés
" aux dommages &amp; intérêts foufferts &amp; à foufFrir, fui" vant la liquidation d'Experts, fi mieux la Cour .n'aime
" les fixer d'office, à une amende envers le ROI, avec
" impreffion &amp; affiche de l'Arrêt jufqu'au nombre de

Qu'en arrive-t-iI cependant) L'H .
rarler perfonnellement à Vial' a r ~IfIier a ~ ordre de
n
11 le chërche , &amp; mieux Vial pa P . °à ;xploIt; ruieul(
' l'H'
crefcOIS
UJŒer va à f c ' f rVIent le ca ch er. Quaexcure~ dérobent Vial àafa~~e~n, q~at~e différentes
cantot Il dort; tantôt il
" , ' tantot ]1 vzent de [&lt;mir'
iJajlide; tantôt il a des ~;~e a ~n champ; tantôt un;
B ,1'
aJjalres a Lurs ' 'f
reJ , on ne peut pas
. à
ou 1 aura été
fier e? dreffe fon ve;b~l~enlr trouver Vial, &amp; l'Hui~

&amp;:

a

• MalS à quoi pouvoit ab
. d
'jours? II falloit enfi
,Outlr e fe cacher un ou deu'"
n repondre P
" .
...
b arras, Vial appelle d I S . Ollr s evlter cet em" .
e a emence d L'
n eton pas lignifiée, &amp; fe d
. u leutenant qui
du tems. Mais il ne fut
onne all1li de la marge &amp;
Berlue &amp; Petit fe p
guere plus avancé. Les fieurs
d
d
ourvoyent à la C
R
u 22 LI même mois &amp;'1
our par equêre
un décret portant,,, 'ue ] s. rapporte~t de fa juHice
" rendu fur la Requê(
cel~11 que le LIeutenant avoit
" roit provifoirement e e,n reponfes carhégoriques, fe.
V' 1 d
execute' à cet ffc
"
]a e prêter fes réponfes d '
. e et, enjoint à
" ap.rès la fignification faite àans les vll1gt-quatre heures
" hllts fur lefquels ledit Vial l~rfo~ne, a~trement les
" nus pour confeffés
' Olt etre OUI feront te" refus de répoll,Î.e ou d~f~oues, defquelles réponfes ,
,
1t ,ou
e aut d
al d reifé procès-verbal.
e comparution, il fera

',SJb

Il

" 60 exemplaires.

Pour répondre à cet excès d'a.udace? les fl~urs Be.rlue &amp; Petit réalifant la protefratIOn qu Ils aVOIent faIte
lors de l'intimation du décret de la Cour &amp; du verbal
du Lieutenant; fur du défaut de comp.arution, de T ouffaint Vial d'appeller de la Sentence ln quatum contra,
ont préfedté une Requête incidente tendante à ces

1

fins.
. d
'
.
Ils ont même; été plus loip. Dans l'objet e prevent~
qu'on n'abufât de l'appel déclaré par Vial du de.c~et, qm
()rdonne les réponfes cathégoriques, ils ont antICIpe les
hoirs en déboutement de cet appel;
, ,
En forte que le procès efr compofe de quatre quahees.

.'

•

�12
. 1 "•

,

tIques.

.L'appel du aecret p

t

1

or am es réponfes

h

car égo::

.2°. L'appel de Vial envers 1 S
'
tOlre.
a elltence inrerl
.
o L'
Ocu ...
3· appel des fleurs Berluc &amp; p .
'
Sentence.
etlt envers la nl.

E

eme

,
.nfin la Requête des hoirs en domn
a ralfon de la prétendue diffam'
1ages &amp;. intérêts
C
d 'ffi'
arlOr..
es 1 erentes qualités font néa
.
fubordonnées , que s'il efl: une fois nm?I~S, tellement
au;oir dû répondre cathégoriquement d~cI~e que Vial
meme, que faute de l'avoir fair les ft.' l~ 1 efl par cela
confeffés &amp; avérés' qu'il
aIts O!lt tenus pOlir
·
'
nous
el[
perm d'
toutes 1es mduétions de d . E
IS
en tirer
rOlr. t en parta
d
COntenus dans les réponfes
h"
nt es fa;ts
I
d d
cat egonque i l '
P ~s ~ .outy fu.r les appels fef eétifs ' n y a pas
quete l11cldeme des ho'
dP
, que fur la Re ..
Irs
en
ommaO'es
. ,
C ommençons-dollc par la
r' ,~..&amp; Interêts.'
fions le décret en d '
qua Ite preJudIcIelle; jufti..,
duétions qu'il faut e rOl.t, nous v~rrons enfuite les iun tIrer en faIt.
.

'Il

J

SUR l'appel du décret portant les
réponfes cathégo-.
.
Tiques.

~ous

avons d'Jutant plus d'
qu'Il efl: to It
"
,
,anntage fur ce poine,'
•
l
prejuge
par
le
decret
de la Cour du 2"
A out dernier.
...
. L'Ordonnance permer aux
.
tlt•. des inrerrog:1toires fur fairs ~rtle~, dans l'art. 1 du
" Interroger en tOut ér
d
artIcles, " de fe faire
ar e caufe fur ft· &amp;
.
.
" pertznellts concernant l '
aIts
artIcles
&amp; t'arr. 4 porte
~ jmatlere dollt e.fl queflion; "
'
"
que
Il a pan'
r. r
» filIr le procès-veI'b 1
.
c Je reWle de répondre
fi.
a qUI en fe
d ffi'
" er011t tenus pour co fc ffi'
ra , ~e e, les fairs fe ..
" néceffaire d'obt , . n e es &amp; averes, fans qu'il foit
en Il' un nouve
.
C e moyen fàlllt .
au Jugement.
r
bl'
caIre J que FOrd
r.
era 1 pour arracher de 1 b
h onnance a lagemenr
des aveux que le C r.·1 a Olle e même de la partie
·
onlel ou le D'fc r
11er,
ne pouvoir être ern
'
e enleur peuvent palcafion; la Cour en . - pl?ee dans Une meilleure ocJugera
la le8:ure de l'expoiirioll ,
. . ....

-\1
~ 13
.
rtnieu)Z encore a la leaure de l'information, ou (oit de la
multitude des réflexions que nous aurons bientôt l'honneur de mettre fous fes yeux. N \J us avions donc droit d.e
faire répondre cathégoriquement Touffaint Vial; on ne
{éauroit le comeHer.
• Les faies font-ils pertinents, &amp; concernent-ils ce dont
tjl queflion'? Après l'analyfe que nous en avons fait il ne
peue pas y avoir de doute fur ce point. Vial prétend avoir
été volé force ouverte, par l'enlévement de (1 valife qui
a été forcée. Nous préeendons au contraire que la valife
,n'a été ouverte qu'avec la clef, &amp; que fi au fortir du C abaret, Vial n'avoit plus la même quantité d'efpeces qu'en
J'arrivant, c'efl: parce qu'il a joué avec deux inconnus,
qui probablement l'om filouté. Or, il n'y a pas un des
faits coarélés dans notre Requête qui ne tende direcrement ou indirecrement à l'éclairciffement de ce point
effentiel, &amp; qui par conféquent ne fait pertinent, &amp; flIr
lequel Vial ne dût donc répondre.
Prétendre que les faits tendants à incriminer Vial, ou
fait à faire .fufpeaer fa probité ', on ne pouvoir pas l'obliger de répondre, c'eH donner dans une vieille erreur juftement condamnée par tous les Commentateurs. Eh! quel
Jort fait-on à la partie de s'en référér à fan affertion ;
.ou pourquoi faut-il que la vérité ref.le enfevelie, &amp; que
le méchant jouifie du fruit de fan crime, faute de pou.voir arracher la vérité de fa bouche?
Qu'à raifon d'un procès qui n'a rien de relatifà la pm.bité des parties, on veuille exiger des l'éponfes fur des
faits qui _n'y fom pas effemiel1ement relatifs; rien de
plus jufl:e. Dès-lors les faits ne font pas pertinents. Mais
que quand il fera queHion d'un dépôt nié, ou autre femblable matiere, on ne puiffe pas exiger des réponfes, ce
feroie manquer le but, &amp; fe priver d'une reffource que la
Loi ne peut pas avoir laiffé en vain. Ainfi, en fait d'uftlre en fait de fimulation, en fait de faits contraires aux
aéte;,mêmes fur des grades pris per faltum j dans tous ces
C&lt;tS &amp; autres femblables , il feroit d'autant plus inconféquent d'exclure les réponfes cathégoriques, que l'on peut
exiger l~ ferment. Auffi ~odier nous ?on~e dix exer;t~
ples, lors defquels des reponfes cathegonques one ete
ordonnées; &amp; oellè.
D,

'r; 9,~'
/
••

a

•

•

•

,

;

•

�14

I~ que la C our aIt. il.natue' ftUt
r
Vial
efl:
mort
avant
- laln
"
1
"1' pel avant qu'il ait par confequent pu executer e
" Jugement
a p , qUI. le loumettOlt
r.
. à'
repo? d re: pen d an t l' ap"
1 il n'éroic point en demeure: S'Il efi mort avec fon
" f:cret, c'efi une preuve que fa confcience ne lui re" prochoit rien. "
.
"N fera-ce pas plutôt une preuve de fan endurcIffen1en;, ou que fon amour-propre auroit eu trop à fouffrir
,..
'.Cl.')
d'une retra\.xatlOn . .
. . ,
Quoiqu'il en foit, nen de plus mdlfferent. La r~gle fur
cette m at'I'ere efi que celui
. qui ne prête pas les lreponfes
'
"1
d
oit
prêter
&amp;
qUi
meurt
avant
que
de
es
avoU'
qU' 1
ev
,
,
êtées efi cenfé avoir tout avoue.
.
pr Les ;aifons en font 1°. q~e c'efi f~ faute de n'avoIr
as prêté fes réponfes quand Il le devolt. .
,
,
P 20. Que la Requête en réponfe~ u~e fOlS p~efente~, l~
droit efi acquis à la partie, &amp; q~'I1 n efi pas Jufie qu elle
(ouffre d'un événement f~rvenu mter m~ras.
,
0. La néceffité des reponfes une fOlS reconnue,. c efl:
la faute de celui qui devoit les prêter, de
les avo/r pas
rêtées; &amp; cu/pa [ua cui'lue debet eJ1è .nofc~v~. Il n a as
~oulu jurer quand)1 le devoir, ro~t eft dIt. 51 l ,ap~el .qu Il a
d' 1 é du décret efi mal fonde, un appel remeralre ne
d~~t a~as enlever à la partie le bénéfice qu'elle auroit pû

Car, de deux chores l'une; ou les faits fur ter }
[' . repon
,
d re IOnt
r
.
. font fIque s 01\1
veut vous raIre
vraIS,
ou Ils
"4
aux
S'ils font faux, la fcindereflè ne peut pas s'aU .
,
les dénier..
armer de
.
'il.,
' '1 r
E C SIS
IOnt vraIS, ce n eu qu une rairo n de pl
~
.
l'
d
l
'
,
'
f
i
A
us
d
e..
xlger aveu e a vente, ne ut-ce qu'afin d'enl
'
ever au
men fconge 1,avantage d
e trIompher.

r.'

'Rien ne devoit donc empêc11er Touffaim Vial d '
fc .
., ,
e re ..
' r: r
po.n d.re. Eh ; Il la ,con. cI.ence avolt ete .tranquill e , re fe ..
rOlt-ll refufe aux ec1alrclffemens? Auron - il appellé d'
déc:et ,~ui l~i fou.:niffoi~ U? nouv;au genre de défenfe ~~
de )uftlficatlOn? Se ferolt-Il cache pour ne pas répond )
L'eût-on
vu employer
tous ces filbterfuges odieux qn;:,
.
r.
.
U1
mIt en ulage pour ne pas comparoÎtre? Mais il y avoit d '
ja tant &amp; tant de contradiaions dans fon expofition ~
dans cette expofition avec la procédure, qu'il n'a~ .
pas la force de foutenir le choc d'un interrogatoire' ~It
rendre raifon de fes va.riations; de parler de cerre p~rti:
de i;u à ~'Auberge, qui ~'a ét~ co~ft~tée que malgré lui,
&amp; d explIquer comment Il avolt ofe dIre que tout lui avoit
~té volé; qua?d,' lors ~e la vérification faite à CeyreRe,
11 ne manquolt a fa vallfe que le grou empaqueté dans une
feule chemife. Et voilà pourquoi notre homme ne veut,
pas répondre. Mais plus il avoit d'i11térêt de ne pas ré.
pondre, &amp; mieux l'intérêt de la Juftice exigeoit qu'il ré.
pondît. C'efi principalementt dans les procès de cette nature, que les réponfes cathégoriques font un effet merveilleux j &amp; la Cour le fentit Ii bien, que fur notre Requête elle ordonna de volée les réponfes cathégoriques
{ans préjudice de l'appe1.
'

•

Il ~aut ~Ol1C débo~ter Vial o~ ~e:hoirs de l'appel qu'ils
ont decJare de ce decret. Le benefice de la confirmation
eft fort Iimple. Vial n'ayant pas voulu répondre le procès-verbal qui confiate fon refus, vaut aveu &amp; donfirma ..
ti~n des faits, ,fuivant l'art. 4 de l'Ordonnance; &amp; fi les
faIts font avoues, nous verrons ce qu'il faut en conclura
en traitant l'appel de la Sentence interlocutoire.
l&gt;révenons par anticipation une objeaion qu'on ne
manquera pas probablement de nous faire.
.
t» Votre injuftice ell: extrême, nous dira-t-on. Toù{~

n~

•

r.

tirer des réponfes.
.
d'h'
,
Il ne doit pas l'en priver, fur-tout aUJ~u~ ~l qu on
voit Vial s'obHiner à ne pas répondre en deplt u~ p;e. J ugemenr, &amp; d'UR décret qui en ordonnOlt 1 execu
mier
don nonobfl:ant l'appel.
. d d
. A~ffi les Auteurs &amp; les Arrêts n'ont guere mIS 1 e .o~t.e
fur cette quefiion; nous -nous con~enterons de es:n d~~
Fab er fur le tit. de reb. credzt. def. 14, n: 3[', Il
quer.
'.
,tr;,
db
&amp; qu'tl raut e
que appellatio inJufla prodeJjednon e e~ , . J'ure jurando
décider ainfi, ne mors afferat amnum el 'lUt

?

1

vincere potuiJfet.

n dit autant. Et c'efi ce
Ferriere, m verb. Serment, e
ar Bo. " . ugé par les différentS Arrets rapportes p
q~; a ete)
p 1 ro &amp; tom. 3 , p. 32).
,
.Dl.ace , to~.
V· al n'a pas voulu prêter les reOr, efi-II eVldent que 1
è les Exploits des 13
ponfes~ Fh! ~ui peut en douter apr s
A

:-!'

'

•

,

1

•

•

�7"(. " 1\

• &amp; I I Septembre de 16'
out
cerraine:
vous deviez repondr
' rnIer? De-là
un.e conf('
d
&amp;
u: donc les faits {ont
e,
vous n'
equenc'"
Pon 1'0
c'efl
d
tenus
a
v
e
"
r onnance qui le d' l pOur cOllfeffé
paszré,
aucune Corre de difficult' It: 1 ne {çauroit d S &amp; aVérés·
AmÎt, ni {ur les co fi' e, 111 {ur l'appel d
?nc y avo"
Yial d'avoir voulu n, equences qu'il faut t'u decret du l Ir
.
repondre .
lrer du refUS
,r der
.

Sur l'a'l'pe l de la Senten .
ce znterloCuto '
Faut-il au be' 'fi
Ire.
îes h'
ne ce de 1
' f(
01:S, non feulemen 1 a, re ormatio n
u'"
'
q~e prefage la Sentenc~ es de,charger des cJnd {olhcitenr:
reparations . ou fa '1 ,malS encore leu
arnnations
éclairciffem~nts fi UH au contraire, d'apr/ l&lt;!cco rde r des·
S
urvenus dep'
,
s es no
.entence ex nova c
UIS, reformer
uveaulC
t t '
ausa &amp; c d
cetre
1 lltlOn des fomm
'
on amner les h'
!netne
po'
es recues pa 1
01rs à 1
ll1t que nous ayons' ~ l ' . r eur auteur? Tel Jl a ref_
que nous ne nous a .ec alrClr. Nous difons
e ( le (eul
quant à préfent :
à jufrifier
parce
P~ur prouver qu'il f cu~on allra fon tem entence
'lUt reformer la Se
s.
confequence acco d
co
d
r er des '
ntence &amp;
,mmo e que le fi il'
reparations ~ie
' '
en
dlfent-ils efr' , y , eme des hoirs V' '1 Ln n eft plus
Elle elt irrel,rrel~ulIere &amp; injufre
la . 1 a Sentence,
,
gu lere
0
•
" procedure à un
' " 1 . Parce
'1 , \
" tion efr . d procès civil. ~ 0 P qu e le JOInt une
,
or onnée d' fI'
•
arce que
'
"neceffaireme'
Oll1Ce. 3° p
cette Joncnt a ci T r.
•
arce q , Il
" qu'elle Va à e " VIller la procéd ure u e e tend
; enfin parce
" nantie de l mpl~ter fur la ]urjr.J'.Cl..
fi
a proced
lUIU"lOn d e R'
"
cantifs aux accufés. ure, ou à préparer des fai elll,anfte,i
"
e plus
Il
rs JU l, e e efr e
" nonce [aILS ' ' . .
ncore nulle
" di{pofition ~~;;:;ce du droit des' t:rc,e qu'elle proEnfin el1e 11' ,eglemens."
rtzes, Contre la
, bl'lt deux eu ll1)ufte
eta
' , d'H-on; &amp;
fair.
propOiitlOns; Pun d pour. le prouver on
e e droIt &amp; l'
l'
'
autre de
En, droit ,on
veut
"1
" t~lre, à rai{on d "qu 1 s'agiffe d'
' •
., temoins
. ,uquel on ne rec ' un, depor: volon..'
, nI reponfes cathégo ?lt nI preuves par
nques, ni cenJiJres
u eccléiiaftiques,
A

A

ce:~:e~~~s poi~t

\

l~{e~l,

J

17
ecdéfiaftiques, &amp; pour lequel il faut s'en référer uni" quem ent à la parole du dépofiraire, &amp; s'y référer
" aveuglément &amp; avec une crédulité fiupid e; &amp; cela
" [oit parce que le dépôt n'a été fait que ad utilitatem
" da ntis , &amp; 10It
r ' encore parce que la Loi premiere if.
"" depoJzu,
,h ' a d'lt au, D epolant:
' r
i 'ejLis commif'
totLlm f
rdei
[urn. "Ne devOlt-on pas ajouter avec la même Loi
"tLO
ad rei cuflodiam pertinet ?
'
d
q C'efr principalement ce point que l'on tente d'établir
par les autorités de Louet, in verbo dépôt; de Danti cap.
3; de, Rodier
3) du
'2.0 ,de
qui d,lfent à b. ;'e~lte, comI?e Ils deV?lent. dll-e, " qu'en
" falrant un depot volontaIre, on fUIt ul11quement la foi

fu~ ~'a,rt.

t~tre

l'&lt;?rdonn~nce;

" du dépofitaire."
Ce prétendu principe, que l'on voudrait porter trop
loin, palle néanmoins fi peu au cœur de nos Adverfaires, qu'on les voit bientôt le modifier, &amp; convenir
que le dépofitaire peut être refponfable de dol ou de
faute, '&amp; que la foi qu'on lui doit n'dt cependant pas
fi crédule &amp; fi imbécille, qu'il ne faille au moins quelque
garant de l'affertion d'un vol: c'efr par cette raifon
qu'ils nouS citent l'Arrêt de Cirrane, rapporté dans le '2. e.
tome de Boniface, pag. '2.87; &amp; l'hypothefe dont parle
Toubeau, en [es Infrit. confut., pag. 12.6, d' après la
décif. 77. de la Rote de Gênes, lors de laquelle le mandataire qui avoit été volé fut déchargé de la répétition,
par la feule raifon qu'il juftifioit du vol par l'affertion de
deux témoins qui, dans toute autre circonftance , auroient
pu être reprochés; &amp; c'eft de là que l'on nouS dit,
p. 3 ,,, qu'il ne faut pas fe livrer à des difcuffions
1
" féveres &amp; pointilleufes fur les preuves, &amp; mettre en
" œuvre les fubtilités &amp; les embuches; " &amp; l'on a
raifon.
Mais delà à l'hypothefe d'accorde~ une foi trop .crédule à un dépofitaire que la perfidie aveugle, ,qw en
impofe à tout pas, &amp; jufiifié coupable ~10n mOI?S p~,r
fa conduite que par fes propoS, l'on dOlt conve11lr qu Il
a néceffairement loin.
• En fait, c'eU une hyperbole de paroles qui ne finit
plus i " il eU barbare, il eft cruel i la nature f~ fouleve.
V

�0

• :. f) 3

,

18
" VIal a couru le rift.1ue d'être f f Œ '
d
"
aua lne' &amp;
" trodu,v:;, es vanatlOns dans {a &lt;-onduite • d ft 1'0 11
" tra 1-.:(101)S dans {es propos l ' o U es co
'
, e pauvre ho
lJ~
fi1 croll bl e,
"
que {ept J'ours a è '1
I11nle ét '
"1 d'l"
,
pr SIne [; ,
Olt
" qu J 1101t, 111 ce qu'il fai{oit, n
b n aVOn ni
'
l"
· 'ana Hant 1a vérinCe
" catlOn
raite
a'ceyrefte il c
" lui avoir été volé il le 'd' r. ,ro yolt encore que t ..
l '
' l i a I t d e mêm
OUt
" OUIS de Rouit de Lurs qu'il n'a
e? ~ les çill
" probabl,em~n~ fllivi le ~ême lort.~,asN~{btue, avoiell~
tournure lOgenIeufe que l'
d
us verrons 1
conduite de Vial qui pol ,on a Opte pour excufer 1~
1
' l m e n t , pone à
a
va eurs, à trente pas loin, [on chapeau "1 Un ,de ces '
tomber.
qu 1 aVaIt laiffi'
P Our re'fiuter ce {yltême no
' e
r. '
ordre &amp;
" L I S 1UIvrons le
•
l""
nous examlOerolls à notre tour &amp; 1 m~ll1e
1e raIt.
.
,
e drOIt &amp;
En droit, n~us ferons bientôt d'accord
la ~~ute des hOIrs. yoici nos principes.
' ou ce fera.
r. '
, abord vous n'etes pas de'pOutalre
'
tane. Le dépofitaire recoit l'argent
' TaIS ma11da_
ma~dataire pour le rend;e ou
pour ,e garder; le
natIon ,qui lui a été indiqué;. Et ~?lt en, ~lre la delti_
dans ce dernier cas.
lé! etaIt lans COntredit
Cette difl:inétion du mandat au d'
ent dans la nature des ch l'
e~or eft 11011 [euleL 01.'Dans l a nature des ch ales,
maIS enco
fl
re dans la
nature du dépôt lit l'es fi uœ 0 es d' ,parce qu'il eft de la
l
"fide reddatur Et d 7 l, clffio fenda t ra d'ztllr, ea ipfa
vona
/; "fid
.
,Ws a natUre du ma d
on~ e negotillm alter; aratuito 0' ' d
n at, ut quis
51 nous vous avons db,
Be/ell IIm committat.
e
onne
notre
arg
,
pour le garder &amp; pour no 1
enr, ce n eft pas
pas à titre de dépôr V USl' e rendre; ce n'eIl: donc
à B
'
. ous 1 avez reCli
P Ien
' tuer
eaucaIre,
ou pour
JOur
rem
vous avaient e'te' l'nd' ,Y ac leter les marchandifes qui
Iquees ' vo
d
cela n'eIl: pas douteux.
, u s etes onc mandataire;,
De, plus, nOLIS en trollVons rd' ,
la LOI premiere ff. d , l : '
a eCIfion formeIle dans
au §. 1 l 'S' , . epD.;ztz .que l'on nous a cité' c'eft
'
l te roga1Jero lit
'
Titium, lit is eam r;.
V
ream meam pe/feras ad
',
je/veto ous VOLIS A d '
&amp; T HIus
dépoficaire ' t
"
e,tes man araIre,
. eClIm marzdau experiri po.Jfom.

'

A

n:

A

19
Mais au furplus , que vous [oyiez mandataire ou défic'aire, rien de plus égal. Nous conviendrons que,
pamUle mandataire, ou comme dépofitaire , l'événeCO"nt du cas fortuit ne concerne qtle le propriéraire, &amp;
m'"
" venta
" bl ement vole,
' il n'eH pas
ue fi vous avez ete
q'ufte que vous mettIez
'1
' a'1 a poche pour nous
a ma1l1
J
r.
' Nous avons ete
" vo l'e en
rembouner,
res p è'
rU domzno.
l'orre perfonne; chacun de nous doit donc fubir la perre
qu'un événement aufii imprévu &amp; aufii malheureux peut
oeenfioner.
Nous conviendrons encore avec les hoirs, s'ils le
veulent, que s'agiŒlnt d'un contrat de bonne foi qui n'a
eu pour princip"e que la confiance, il ferait injufie, oarbaïe cru.el, infenfè, contre les mœurs, contre l' honnêteté
puDli~ue, d'exi,ger une pre~ve parfaite du vol, ~ telle
qu'il la faud l'OIt, P?ur l?fllger, au coup~ble la, peme , de
la Loi; que Touffimt VIal avoIt pOLIr lm la pre[omptlOo
réfultante de notre confiance, la préfomption de [a prérendue probité; &amp; qu'exiger de lui une preuve parfaite
&amp; complette du vol, ce feroit l'immoler, le perdre de
hien &amp; d' honneur; pervertir le contrat de bientài[ance le
plus falutaire , &amp; dilfoudre l'un des principaux liens qui
peuvent rappro;her les hommes dan~ le ~ommerce &amp;
dans la fociéte. Après cet aveu, hOIrS V lai, ou vous
devez être bien fatisfaits, ou vous ê~es bien injuftes.
Mais de ce que l'on n'exige pas une preuve complette
du vol; de ce qu'au befoin on s'en référeroit même,
fuivant les circonftances, à la feule parole du mandataire ou du dépoutaire , s'enfuit-il que pour l'en croire,
on doive forcer toute vraifemblance, fermer les yeux
fur les menfonges multipliés qu'il s'eft pern:is, &amp; que
quand il fera évident, comme ~ell~ &amp; de~x,!o1lt q~atre,
ou qu'il aura joué l'argent q~ll lUl aura, ere conhe, ou
qu'il aura voulu fe l'appropner, la ,JUftlce &amp;, les horr~­
mes qui verront fa per?~ie plus claIr q~e le J?ur, dOl~
Vent mettre taut de core, &amp; fe fixer ~t ce {eul mot,
Vial
, uue hifroire; quelle qu'elle fOlt, nous devons
, a fait
l en crOlre,
Voilà la quefrion de droit que nous ~ropofons , &amp; que
nous f~aurons bientôt jufrifier fur les cIrconfrances.

•

�/

~~

20
II

Or pareille quefiion peut - elle être en vérité fufcep_
rible de doute? Ouvrons la Loi &amp; les Auteurs, '&amp;
voyons ce qu'ils nous apprennenr, ou ce qui réfulte des
principes.
.
En principe, le mandataire fines mandati diligenter
[ervare debet ; &amp; fi j'ai une aébon COntre lui fur ce qu'il
ne remplie pas fcrupuleufement les fins du mandat ou
du dépôt, il efl donc impoffible que je n'aie pas aétion
contre lui, lorfque depofitum ùificiatur. Quoi J j'aurai
aébon pour la confervation du dépôt dans fa partie, &amp;
je ne l'aurai pa.s, lorfque le ?épôt aura été violé. en entier! Ce ferolt une lllconfequence dont la LOI &amp; la
raifon ne font pas fufceptibles.
Auffi écoutons la Loi; elle a prévu &amp; difpofé fur notre
cas. Elle parle du dépoutaire qui, fous prétexte d'un
vol veut s'approprier le dépôt. Voyons fi elle di t que
fur
feule parole du dépoutaire, on doit le renvoyer,
ou fi elle n'efl pas affez fage pour exiger quelque chofe
de plus. C'eflla Loi premiere, Cod. depcf!ti vel contra.
Elle dit: fi pretextu latrocinii commijJi. VoIlà Votre vol.
Vel alteriùs fortuiti casûs, res quœ in potejlate hceredis
font, vel quas dolo defiit po.1fidere., non rejl~tuuntu,.,. tar:z
denotzti Guam ad exhibendum ac7LO ,fed &amp; zn rem Vl/zdzT J&lt;
r.
."
catio
competit. Vous ftuppolez
aVOIr
ete vo1e' ; d' apr èS
cette fuppoution , vous voulez v011,s ~pproprier le ,dép?t;
la Loi me donne aétion pour le repeter, &amp; ne m oblige
pas à périr par votre propre parole. Or fi j'ai a.étion
pour le répéter, il faut donc qu'il .me foit permIS ~e
prouver que, nonobfl:ant votre affertlOij de vol, ce. p:etendu vol n'efl qu'un prétexte: &amp; quel tort vous faIs.-je,
quand j'offre de le prouver par Votre propre expoUtlOn,.
par votre propre procédure, enfin par vos propres aveux,
&amp; de votre propre bouche?
.
OCerez-vous dire, comme vous l'avez fubtilement 1!1finué, qu'en fait de dépôt, même volonta.ire, on ne
doit pas avoir la cruauté J ou qu'on :le ~OIt pas vo~s
faire le tort d'exiger des reponfes cathegonques ~ o~ ~OIt
votre ferment? Indépendamment de ce que 1 oplDlOn
feroit outrée, &amp; qu'elle ne prendroit perfonne, nous
vous renverrons à la Loi 10, Cod. depofiti ; écout~z fa
difpoficlO U:.

la

'1

difpo{ition = Ill. ac7ione uiam depofzt~ quœ fop er reDus,
uaji fine fcriptls datis, mo~etur ,JusJurandum ad exemfJ/um cœterorum honce Jidei Judiciorum de/erri potejl.
P Et vous fentez aifément que Votre expoUtion , &amp; que
otre propre procédure nous fourniJfent tant &amp; tant de
v
",
b
.
reul/es par eCrit, qu avec eaucoup mOIns , nous feencore
de l'Ordonnance, qui permettant la
preuve par temol11s avec un commencement de preuve
par écrit, permet aufIi les réponfes carhégoriques &amp; le
ferment.
Nous avons donc jufqu'à préfent la Loi pour nous ~
&amp; c'efi: un garant afièz confidérable, pour ne pas nous
'en référer aveuglément à votre parole.
, Voyons maintenant les Auteurs. Commençons par
ceux que vous nous avez vous-même cités, &amp; vous nous
direz enfuite, s'il faut que nous péri fiions par Votre
affertion, lors même qu'elle eH: prouvée fraudul eufe.
D'abord, l'Arrêt de Citrane rapporté dans le fecond
tome de Boniface. Il s'agiffoit d'un dépôt de 15 écus
fait à Me. de Citrane, Procureur. Les portes de fon
étude &amp; de fon armoire avoient été forcées; il en conftoit par un verbal; &amp;; il ne fut ab.fous, qu'en jurant qu'il
avoit fermé fa porte a clef On eXige donc le ferment du
dépoutaire j &amp; Vial n'a pas vou.lu le prêter. On exige
une preuve , non pas auHere,
telle quelle j &amp; toutes
. malS
r.
celles que vous a~ez prod.Ult,? le, re~orqll~nt co!1t:e vous ~
nous allons y vet1lr. QUOIqU Il s aglffe d un dep~t volontaire, la juHice ne prêt~ pa~ affez. à la perfidIe, ' ~our
ne vouloir ni preuve, Dl pre[omptlon~. Et tel. etoIt le
fonds du fyflême d~ Vial; ,tel efl: me m~ ce!uI de fe s
hoirs: l'un ne VOUIOIt pas repondre cathegonquement,
&amp; les autres ne veule nt pas que l'on voie la procéd ure ,
&amp; moins encore que l'on prenne le.s éclairc~ffemens l~s
plus déciiifs &amp; ceux que la conduIte de VIal a fugge1 rés
&amp; qU'O:l ne peut tenir que de fa bouche.
Quant à l'exemple de Toubeau, pag. 126 , ce
que par un excès d'av.eug}è,ment, qu'on a ~u I1()US 1 mdIquer. Le faél:eur aVOIt ete vole; on lm demanda la
preuve' &amp; bien-loin de dire, in ore meo fiat omne verhum, il la donna; deux témoins qui dans ;oute autre

~ions

t'1~6

/

~u c~s

,~'e~

\

•

�J"I

1..2.
circon!l:ance auroient pu être reprochés en d' fi
&amp; le faél-eur fut déchargé. Rien de pl~s J'ufl: e~o erent;
r
'
"pas
,jufiifié que c'efi e , VOUs
]e ,
lerIeZ
au fIil, S ' J'1 n ' etolC
~
, pu porter la valj{e r: Vou"
n ,y a que vous qllI, apez
1. ' qu"l1
.
LUr cl tab]
qUI" apez pu l'OUVrIr,
&amp; nrendre parrie de l'
e,
, ,
, dl'
argent q .
erolt empaquere ans la chemife plutôt que
l' Ut
"
fi
d
.
,
ce UI q .
eCOtt cou u q,ns le ce1l1tuton, pour fournir a '
Ut
'
"
U
Jeu
dans
l eque l vous aVIez eu 1 Imprudence de vous en
r.
gager.
Q ue Il
de ces Auteurs, nous paffons à d'aut
• trouverons par-rout, que depcifitarius Gui conlig res, nous
,
.r:
fi
1
~'; n.atanz pe~
cunzam uju/pat, urtum committit. Tuldenus (u l '
,r:' w l contra.'Q,u,
.
tlt.
d epOjltl
en excIpant
du vol, c'efl:r à el'à
le confia ter. Rote de Gênes, déci[ 177' Sl' r: Ul
,r:
'
,"
jeljuatur

cajUS finifler, pottft mercator zn loco damni fiacere ex '
•
of)
Qu,e Bouvot in verb. Dépôt, quefi. 7 aml~
n21nare tey.es.
d' ,
,
l
&amp; rapporte un A rn;t qllI Jugea CJue le dépcfztaire ef) t .t
.'
d 1 l,r;, d' ,r;,' .
,
l
:J. elllL,
a l'en re a CIZOje epojee a IUl dérovée ,
PROUT?ER 1
' Qlie l' on n ,en crOIe
,
l arCLn.
à la parole du dépofitairee
qu'autant qu'il y a force ou effrac7ion , ainli que le jugea
l'Arrêt ,du Parlem,enr d,e Paris du 14 Septembre 17 1 5 ,.
r~pporte pa;, Den~fart zn verb. v.0l. Mais que quand il
n
a pas d efi'aél-lOn, le commlfIionnaire le mandataIre ou le dépoIitaire en répondent, ainli 'que rétablit
A"

e·

r

Mr. d~ R~guffe, corn. 2., pag. 93.
Enfiq Il efi de regle &amp; de jufiice &amp; nous le trou,
, bl'
vO,ns eta 1 par-tour, que Ii par dol ou par mauvaife
fOI, le dépoficaire laiffe périr le dépôt, il doit en être
refponfable , &amp; à plus forte raifon lorfqu'i1 le convertie
à fon profit par dol &amp; par fi'aude.
Que dans le principe, le dépofitaire aie eu ou non
la confi~nce du dépofant, rien de plus égal. Qu'il aie
{çu cap.rlver, fi l'on veut, par un extérieur impo[anc
l~s fuH.rages d~ public, rien de plus égal encore. Que
v~S-à-V1S de, lUI on ne ,fe ,livre pas, Ii l'on veut, à des
dlfcufIions feveres &amp; pOJfltllleufes, nous en conviendrons.
Enfin, que fa parole prévaille aux fubtilités du raifonnement, pourvu que d'ailleurs il rende une raifon auftere
de~ événemen.s , &amp; que s'ils ne font pas jufiifiés, jls
fOIent, au moins vra ifem blables, rien de plus jufte.
M.us que ce même dépofitaire criblé de concradic-

2.3

.

?,og

pliant fous le poids du menfonge, &amp; fe décétlO'
r:
' , ne AveU!'Il e . pas repo,n
'
d re calant'
par toute la
con d Ult~
héO'oriquement , &amp; crOIe en etre quitte en dlfant : on
t 'ao volé, c'eH ce qu'on ne perfuadera jamais à perr;: nne. Voilà nos principes &amp; notre profefIion de foi
fla r le droit ; venons au fait &amp; aux preuves.
LI En regle , nous n'aurions qu'un feul mot à dire: tous
les faits renfermés dans n~tre Requêt~ en réponfes ~a­
thégoriques, font confeffes &amp; avoues; &amp; ces faits
font fi décififs , ils font fi faignans, qu'il n'dl: pas
offible de conclure le vol, mais bien, que Vial s'enPageant à J' Oller , a été filouté. Il ne faudroit donc
g
'
'
que
partir de cerre r
Re'iuête " &amp; tout
,lerOIt b'lentot cl el'de' Mais ctt avantaO'e , qUl fufErolt à notre caure ,
C
•
C'
'
ne fufEroit
pas au public,
&amp; nous n 'fi'
a plrons ànen
moins qu'à convaincre la Cour &amp; le publtc.
.
Pour porter Lette conviébon dans tous les efpnts &amp;
dans tous les cœurs, nous examinerons Pex,Eofition,
l'information; &amp; ce ne fera qu'après cette dtCcuffio~ ,
que nous rapprocher,ons les faits [ur lefquels Touffamt
Vial n'a pas voulu repondre.
,
'"
C'efl: de cette di[cufIion que fortlra un effam d Invrai[emblances , de contradiél-ions , de menfo~ges " &amp;
'enfin la preuve ma?if~~e , n,on [eu,lement qu Il ,efl: ,lm~
poffible que Vial ait ete vole , ~ apr~s fan ~lfl:OIre ,
mais qu'au contraire il s'efl: engage au Jeu, 9u Il a perdu, &amp; qu'au moment ,même de fa perte , Il a ,conçn
le rojet odieux de cner au vol, afin de fe ~enag~r
un~ reffource fur les fieurs Berluc &amp; Petit dont Il avolt
• 115

,

•

A

perdu 1'argent.
"1
'd fi
Cela fait nous jetterons un coup-d œl rapl e ur
l'enfemble de la conduite de Vial; nous le verro~1s en
tout &amp; par-tout manifefl:er fes remords &amp; fes cramtes,
&amp; {e conduire enfin comme un coupable e?core t?ut
inquiet fur fa faute, qui n'a pas eu ~e A
tems de s en~u~clr "
&amp; [ans ceffe balotté entre fon inreret &amp; fa con Clence
qui le preffe.

,

1

,,
•

,

�EXP 0 S l T ION D E

V l A L;

Elle ne doh pas être fufpelle , foit parce qu'elle fU!
rédi/(ée pa; le Confeil de F~rcalquie;, ~il1fi qU'il efi
porte par 1 art. 12 de la Requete en repon/es; &amp; miel
encore parce que Vial ne la pOrta que le 2) Juille:l(
C'efl-à-dhe" !e ~eptieme jour après l'événement, &amp;c
après avo" ete de)a mIS en caufe le '3. Il avoit eu le
tems de f.,ire f~s /éHexio.ns, de bien calculer; voyons
s'il n'aura pas ete touche du do,gt de D,eu, &amp; fi nous
ne pourrons pas lui dire mentita

Nous paITons que l'expofition

efi inù/uitas fibi.

n~ait

pas été faite le
même jour; nOliS paffons encore qu'elle n'ait pas été
faite le lendemain; que Vial fut fi trou61é, qu'il ne
fçavoit ni ce qu'il faifoi;, ni ce qu'il difoit; nous paf.
fons enfin ·que cet homme ait attendu d'être attaqué
pour faire [on expofition, quoique ce ne fait pas la
marche de quelqu'un qui eH volé, &amp; {ur-tout auquel on
a volé le bien d'autrui.

2.~

•
pour fan compte
.
où il y aVait
un ceInturon
atre en argent. .
v ingt louis en or &amp; qu , \ Ceyrefie coufo
" avec
uatre' . n fut trouve a
" q
ndant le ceIntur? .
.
1 n'y eut que trentele, . &amp; d'après la venficatlon, 1, S éparpillés dans
&amp;Cep
hce e,
l . &amp; quatorze ecu
u quarante
les voleurs euffent oU.neuf?fc 11 feroit plalfant que
la moitié des louIs

J~

OU1~

~~::Ii:· ~ei:::~:~nf' 1,~~:fen1'~e:f~:~e recoufu~v~ ~::~Y
PI:i:

'il renrer
d fix francs, pour"
V' l
qu valife deux ec.us ,.e faire les feize ecus que la
la
'1 avolt deJa ,
corze qU.I ,y
Petit &amp; Berlue
,
des heurs
b
it mis.
aVO
les bordereaux
;t:
liés à un out,
':
chacun dans .une
dont il avoit
"etOien , dans la vahfe par un

~

~u~

"

ChemlJ~aaenat

renfel~~l~ans
une
la c eJ

de [es poches. ts pliés chacun dans
i'
Lien ces mo , ,
&amp; on
Rappellons - nous prévu les
d ns la
ft . les
on en a
fi if t renfermes a
q
une ,
deux paquets uC:n refie on ne trouva

confequence~,

chem\~e'

Mais nous ne paffons pas trois ou quatr~ points effen_
tiels &amp; décififs qui [Ont la clef du procès, &amp; bien coo[tatés par la procédure.

amême
vouluchemz)e.
;t: Doucement,
à les. Y
, 1"
On fent
con féquences: pour-,

Le premier, " que Vial s'engagea à jouer au Caba_
,
" l'et avec les deux inconnus.

mo~tel'

fecond,
,., Le
point
forcés. " que la vali{e &amp; le cadenat n'étaient
Le troifieme,,, qu'en fouillant la va1ife, on ne trouva
" qu'une feule chemife dépliée; &amp; le ceinturon dans
" lequel il avoit dépofé {on propre argent, encore coufo
" G' ficelé.
Et le qUJtrieme " que nonobHant la vérification faite
" à CeyreHe , notre homme di{oit qu'on lui avoit roue
" volé, LE SIEN ET CELUI DES AUTRES.
Ces faits connus, patrons à l'expofition , &amp; prenons
patience ; il n'eH pas poŒble que nous rendions toutes
,les réflexions qu'elle préfente.

Vial fait
d'abord l'hiitoire de [0/1 départ, des divermes
[es fom
qui lui om été confiées, &amp; il dit:
" Que ces deux Commes filrent mires dans [a valife
u

avec

.

,

hemife dep lee.

.
qu
. &amp; demI. du matin. BJenfi ' unes c
h
,
V
ulvon : al part à onze eures à cheval bien
"
1
n homme
L 0g:',
's
dit a
tôt il rencontre u
Ils
s'arrêtent
au
lieues
d
"
fi .
un fecon •
Il'à deux peutes
" en Ulte
D' u
qui n'en qu
h
ux à l'écurie
" Garde de
'0 dépofe les c e.va. Comme
de
nn entre dans le Jardll1'deffus du
"
l
aIlles , 0
palle au" avec es v
iJ"ez d'ombre , on
e une falade ,
'1 ' a pas am
h A e on mang
,
1 n y
fcous un &amp; nouSc en.?
a" bâtiment
VOICI en fi n aux évenemens

~e
Forcalq~~er.

vi~ux

" un fromage; "
t pour voir
' .
,
le batlmen ,
CrItiques.
d't Vial, dernere
connoiifance, ou
" Je fus? dl it perfonne de
s "Cet ou efi:
" s'il ne ~le~. rO des befoins prenan. .
à
" pour fatlsfan e
,
vers les in'Il
è J'e revIens
mervel
d'heure apr s,, C 'lIaient dans
Demi-quart
qu'Ils rOUI
à l'écune
"
J m'apperçus
Dl Je cours
" connus. ,e
oient for la ta e. l'fe était fur mon
" valife
qu'Ils, ten our voir fi ma, va l'e reviens vers
f:a ns rien
dire ',P
t pas trouvee , J
G
"a cheval, &amp; ne l ayan
A

•

m;

eu~.

u~e

•

,
•

�')1'
2.6
les deux inconnus ; &amp; ceux-ci me voyànt
.
laifferent la valife OUverte [ur la table où l' ve~lr,
la prit &amp; la mit fous le 6ras. Et à l'i~fl:ant ~xp~ ant
iflconnllS coururent à l'écurie.
es eux
Quelle mal-adre1fe! que tout cela efl: mal
fi
irwraifemblable! Impo[oos un jutl:~ frein aux ~,oflu ~ &amp;
. ,
fe
i:..
1 e eXlons
lmpetueu· s que flOUS rourmt ce tas d'invraifembl
.
&amp; de fauRètés.
an ces
"
"
"
"

" J'arrive à l'écurie quand l'un des inconnus Il.
r. .
J l'
..
a Olt
" m,onter fiIlr&amp;la J~~l e~t. ;, arréte en lUI dlfanr CJu'il
" ma vo lé ,
CjU Ina Cju a me ren d re mon araent M '
,·
.
11
d",
/;). aIs
" l Inconnu npone: tu IS qu on t a volé . tir" to' d
l
e'
.
" l a, gueux Cjue tu es, en lUI pre [entant le pifl:olet fi
" la b.ouc.he, autr~ment je te brûle la cervelle. S~;
"
qUOI, Je fus li [alli de frayeur,
que je tombe p
" cerre &amp; refie immobile.
ar
~1 y avoit cependant huit perfonnes préfentes, les bras
crolfes.
l

,..

" Alors l'inconnu monte .précipitamment à cheval
" l'Aubergifl:e failit fa jument, en lui difant rends l'ar~
" gent à cet homme. Sur quoi l'inconnu ripofl:e: tu es
" ,!n gueux d~ parler de la forte ; lâche la bribe ou
" Je ' te brûle. Qu'alors Eyriés ripofta : rends l'arg;nt
" &amp; faY:,la ~épe?fe. Que l'inc?nnu lui jetta lix francs;
" qu .Eyn~s dIt, Je vous rendraz le refie , [ans quoi vous
~, ne p.artlrez ~as. Que l'inconnu dit toujours, lâche
" la bnde, ou Je te brûle. Qu'Eyriés inilfiant , il recut
" un coup li violent, qu'il lâchat Ip rife. Et qu'auffi-~ôt
1)
l'inconnu partit au grand galop.
Refte l'autre inconnu. " La femme d'Eyriés veut
" l'arrêter, elle efl: renverfée par terre, &amp; norre [e.
" cond voleur part encore au plus vIte.
Il faut maintenant [çavoir ce que fajt Vial, qui étoie
revenu avec [a vali[e 'fous le bras. C'eft lui qui va nous
Je dire. " Un quart-d'heure après , revenu un peu de
" mon effroi, je reprends ma vali[e ouverte, on m'aide
" à l'attacher à mon cheval, je pars tout de fuite pour
" Ceyrefie, en criant par la route, on m'a volé.
" Arrivé à Ceyrefie, (où je ne criai plus), je vais
» defcendre chez Paris prefque mourant. Il met mon

JI?

'2.7
"
,.
"

"
""
"
"
::

cheval dans fon écurie, détache la vali[e, la porte
chez lui, &amp; ayant trouvé des perfonnes de Riez, elles
me conduilirent à l'Auberge; elles détacherent cinq,
OU fix perfonnes pour courir après les inconnus; mais
ne les ayant; pas trQuvé, dès-lors on s'occupa à me
c
cranquillifer, à me raire
faigner. P'aris vint avec la valiCe, .difant qu'il y avoit encore de l'argent. Et comme
le retour du fang m'avoit rendu tout immobile, on
trouva encore un nombre de louis en or dans un ceincuron, . dOllt je ne me rappelle point de la quantité,
TELLEMENT JE N'ÉTOIS POINT A MOI. "

" En t;enant ce langage, il Y avoit cependant fept jours
que Vial avoit é,~é ~ol~, ,&amp; dans fept jours il étoit certaiment revenu à lUI.
" On trouva auffi quelqu'argent éparpillé dans la val! life. Tout ce que
je pus dire alors, ce fut de prier
" Paris de payer cent écus au lieur Por~e d'Alez, &amp; du
refie de lui en acheter des marchand Ifes.
"
:J"
à r.
..,
Ce fut après avoir ainfi pourvu
les petits. Intere~s ,
que" l'Expofant ayant befoin de rep~s, ~artS
latffa
de lUI pen" avec deux de fes garçons, pour avoIr
d ant la nuit qu'il paffa des plus mauval[es, [ans repos;
'" que le lendemain on lui fit prendre un bOUI11on, on
" r.ell a fon cheval , on y attacha
la
valife,
dans laquelle
" II
,
r
.
,
d
on mit le ceinturon; &amp; 1 EXpolant s appercevant e
:: M. le cadet Devaux, .le pria ~e lui f~ir,e f~ire [o~ exJ)
polition, mais on hn dIt qu elle devolt etre faIte à
A

!Oln

!e,

" Reillane.
. , 'A b
' 1
En effet, " l'Expofant p~rtit..Arnve à. 1 u erge o~ 1
" avoit été volé, Eyriés lUI remIt le. ca~enat de fa,valtfe,
" qu'un de fes petits trouva fur l~ tab~e. Il parut ~our
" Reillane, pour faire fon expolitlOn ; I~ Ü~t trouver. l~
" Maire pour la faire; que cepen?au~ Il Q en ,fiç. pOIllt,
" parce que ce n'étoit point au MaIre a la recevoz.r" no" nObfiant l'abfence du Juge o~ d~_ Li~utenaTlt de Juge, &amp;
" foi t parce que l'Expofant ecole mouran.t.
,.
" Il fut obligé de fe retirer chez lUI, &amp; on, ne IUl
,) trouva que de l'argent blanc, &amp; de renvoyer ladite ~x,r
b~ ecr
• e un peu, revenu de
a polition au prelent,
apr~
, Ion.
') effroi. "
,

•

�•

28
Tel efl: le ré{ultat de cette belle piece , qui n'a co '
rue on dit com
. mu né mens ni rête ni queue q~i ,rn[~!:
,'
'r.
bl ances &amp; de men{onges '
n
e
qu'un tas d mvrallem
mal
cOùu .
ou ~1al ~xcu~és, &amp; dans laquelle,,on voit l'auteur rnert~
fon ImagmatlOll à la torture, {Olt pdur donner quelq
couleur à ,un vol, auquél il .ne ct:oit pai plus qu~, ,toUt a~~'
rre, &amp; fOlt pour excu{er VIal ou de n'avoir pas verifié f&lt;
valife à l'infl:ant du prétend~ v?l , o~, de ?;avoir co fig :
n
fon expolitlon, qu'après avoIr eté deJa mIS en caufe. l1
Mais quelle foule de réflexions ne pre{ente pas cette
piece néanmoins combinée pendant fept jours.
Nous ne remarquerons pas qu'il eit imprudent &amp; tl'ès_
imprudent , de laiffer une valife dans, laquelle il y a de l'or.,
dans une ecurie de campagne, ou tout le monde entre
&amp; fort, &amp; qui peut être emportée faus que pel'fo!}ne s'en
apperçoive; que l'imprudence eR: extrême quand le propriétaire
va fur-tout manger une falade au-delà du bâ,
tlment.

.

Nous ne remarquerons pas n011 plus qu'il eR: bien extraordinaire que TouJIaint Vial quitte la table, fans fçavoir précifément par quelle raifon, pour voir fi quelqu'un
de fa connoi1Tance ne ven oit pas, ou pour des befoins
pre1Tants, &amp; plus 1extraordinaire encore qu'il employe un
demi quart-d'heu~e.
Mais ce qU'Oh ne concevra jamais, c'eR: que les deux
inconnus ayent profité de cet intervalle pour aller prendre
la valife à l'écurie, la rapporter fur la table où jls fçavoient que Vial alloit revenir, &amp; là la fouiller au hafard
d'être découverrs par Vial, qui ne pouvoit pas tarder.
De véritables voleurs en prenant la valife, euffent monté
à cheval, &amp; tout étoit dit.
On concevra encore moins que ces voleurs ayent pu
pénétrer dans la valife fans faire fraétion ni à la valife,
ni au cadenat, au point que l'on eit obligé de fuppo{er
aujourd'hui qu'ils avoient des fauffes clefs. Et ce n'a été
qu'au bout de deux années, que l'on a trouvé cette excure.
On concevra encore moins que les voleurs pillant la
valife, ne fe foient point attachés au ,ceinturon qui, p,ar
fon poids, &amp; à raifon de ce qu'il étolt coufu &amp; Ecele ,
ne

29
auvait que tenter leur cupidité; &amp; qu'au contraire ils
le
pour aller
dans les chemi1;les, II.
rcavoir S'II y aura , ou s'Il n'y aura ,pas quelque
oul eau .
r On concevra encore moins que Touffaint Vial revet &amp; voyant les inconnus qui fouillaient dans une va[ur la table, &amp; qui fe méfioit , puifqu'il va taut de
vérifier fi fa valife y el!:, n'aille pas tout de fuite à
table où l'a{peét de fa valife l'appelloit.
a On concevra encore moins que tandis que Vial va faire
[a vérificarion à l'écurie, nos deux i,nconnus qu:, o.voie~t
la vali[e à leur difcrérion " n'ayent pn,s 9ue ce qu ~l yavolt
d une chemife , &amp; qU'Ils ayent ladre &amp; le ce1l1turon,
" ,'1
'd ans
&amp;ans
l'autre chemife, &amp; les ecus
epars qu J y avoIt
la valife.
'
.
On conc evra encore mOInS que VIal revenant, l~s voku 'S ayenr laiffé la valife fur la table, ~ qu; .vIal la
e la metre fous fon bras fans nen venfier, &amp;
prenn ,
'"
" 1 ' '1
qu'au lieu de vérifier s'i: a. ou ~ Il n a ~as ete vo e , 1
coure tout de fuite à l'ecune dIre aux Inconnus, vous
m'avez volé.
.
En revanche, on conçoit très-~if~ment pourqu~1 fur, le
V ial
: tu dzs qu don
p r o de
po
s , les inconnus lUI npoO:ent "1
.
,t a vo l'e, t'zre- toz· dela , baueux que tu es; ou qu 1 s ayem It
à l'Hôte qui leur faifoit le même reproche: tu es un gueux

n~Jent

cein~llron,

~ouiller

r~
J~e

t

,

de parler de la forte.
.
.
,
' ce que l'on ne concevra JamaIs,
c efl: dque l"les
MaIs
.

deux inconnus une fois partis, il ne ,fait pas venu ans Id, d V' 1 de dire : voyons ce qUI manque dans ma vaee e la
fi
If' '1 l '
lire, &amp; que quand il efi: revenu de , on ~ roi,. 1 a re, ttache à [on ch.eval, &amp; s en aille cnant dans
prenne, l J
,
l ' Eh'
les cham 5 ou dans les chemins? O? m ~ ~o, e.
. comment le !cavoit-il, lui qui n'avOlt nen
E.n fuppor
"1' al·t perdu au J'eu, "
le myfi:ere
eH eclaircl.
lant
qUI
"
"
clIl pe~t
dire on m'a volé au jeu, Je f~als. ce q~l~ J al per u, le
, ' '
re'quent pas befoin de nen venfier; cela cou e
n al par COUle
1 " c . ' à f; e
de [ource. Mais en fuppofant que le vo a ~te .\.alt
orc.
Ouverte &amp; autrement qu'en filoutant, VIal ne pOUVOlt
'
de fe,
lamenter , d1re,
on" m a vo le' , ni n'était au cas
"
pui[qu'il ne fçavoit pas encore ce qlll lUI manqu~t.

ver~fie ~

•

�_

3°

011 -ne concevra pas mieux par quelle raifo n notr h
fne va à Ceyreil:e, au lieu de revenir à Forcalg e , 0lll.
,
c.-,
LlJer à
m~l11s ,que ce ,ne IUt pour y J,ouer la [cene qu'il do'
pUI[qu'd n'avaIt ab(olumenc fIen à ['lire à Ceyr{1l nna,
'
O n concevra encore m0111S
conunem cet 110 nlIe. '
ne f'lit fan expoficion Ique le 25, n~ veut pas d '1' Hne qUI
'
l ,on a trouve, d
ans l
e cemturon,
&amp; même'affeae1d'e ce fique
primer qu'on le trouva coufu &amp; ficelé.
en up.
Que l'expofition portée le 25 , il ofe dire qu"l
rappelloit pas de la Jamme qu'on y avait trouvée Il ne die
Ja ven
' 'fi cat,lOn
' ralte
c ' 1
' ors e
e 19, qu "1
l donne pour excufe ce
. 0 n vous paffera fi mac,
teIlement Je n"
etOlS "
poznt'
a mOL.
v
. palOt
'
1
1
à C eyreil:e lor{&lt;qu'
,ous
vou lez, de n 'Aecre
ct vous e 19
, 'fi a, 1
' r.
'o
ven
,es efipeces en votr: preJ,ence.
Mais delà
au n
2..5,
vous etIez fans douce remIs, pUIfque VOUS faites fi bien
Votre hiil:oire. Pourquoi donc ne vouloir pas déclarer ""
qu'il y avait encore dans la valife? C'eft que vous vo~:
liez vous approprier tout, &amp; que VOLIS craigniez de vous
engage~, fi vous annonciez quelque fomme. Mais c'eR ce
n;?t : Je ~e ~e ra~pelle ,point de la fon:me, tellement je
n ~tOIS poznt a mOL, qUI prouvera tOUjours que vous y
éuez un peu trop, ~ que c'était à mauvais efcient que
VOLIS vous enveloppIez, &amp; que VOUS nous donniez pour
excufe le 25 l'accablement où vçus étiez le 19.
Rémarquons encore que fuivant l'expofition, on trouve
quelque argent éparpillé dans la valife. Mais nos voleurs
étaient-ils trop chargés, n'en voulaient-ils qu'à l'or; ou
l'argent éparpillé dans la valife les tenta-t-il moins que
l'or qu'ils furene déterrer au bout d'une chemife, ou que
ce fameux ceinturon que nous verrons n'avoir pas éré rouché, &amp; dans lequel on ne trouva que 39 louis, quand Vial
difoit y en avoir mis 80?
Remarquons encore que Vial n'eft pas tellement hors
de lui-même, qu'avant de fe livrer au repos dont il avoi~
befoin, il ne pourvoye à fes petites affaires; qu'il charge
.de payer cent écus à l'un, &amp; d'employer le refie en marchandi(es. Mais à quoi confiil:oit dDnc ce l'eil:e? Ne pouviez-vous le dire le 25 , parce que vous n'étiez poïnt à
vous lors de la vérification faire le 19 ? En vérité ne tentez pas de perfuader de pareille rapfodie. On voit l'hom-

"1

navré de douleur, &amp; n~ perdant pas la tête pour [es
me pres intérêts, calculer les moyens de faire payer à au~;~i fes propres fotifes.
Remarquerons-nous enfin que cet homme ne penfe à
faire fon expolltion ~u~ qua~1d le fie ur I?evaux l',aborde,'
&amp;. que, qUOIqu'on lut dlfe, . Il faut la faire à Reillane, 11
ne la fait cependant pas?
,
.
Que repaffaot au logis de la Garde de ~Ieu, !~ re~re~~
le cadenat de fa valife, fans feulement dire qu Il aIt ete
')
force ,
fi'
Que s'il fut à Reillane, ce ne u: que par gnmace,
tellement bieo qu'il s'adreffa au Maire pour fan exp?u,
&amp; qu'il veut faire entendre que le Juge &amp; le Lleutlon,
r.
'
' fi
hge
n'y
étoieot
pas;
fans
Oler
neanmoms
upde
uenan t
'd'
'1
Orel', ni que quelqu'un le lui av Ott It, m meme qu 1
P , ete
, , c11ez e'lx)
avoir
v . La tournure de la phrafe efi: excellence.
On voit la touche &amp; la petite fineffe du Procu~eur; on
en j~gera plus ajfément." Je fus tro~ver le Maire ~our
" faire mon expofidon; c.ependan,t Je ne fa fis ,poIDt,
l'ce que ce n'étoit point au Maire à la receVOIr, no" pa hfl t l'ahfence du lqge &amp; du Lieutenant du Juge,
ë::Ve:onns que ce nonobfrant l'abfence ~u ~uge &amp; du
L'eutenant de Juge, efr finement ramene. Çomme on
,
. chez l'un ni chez l'autre,
on r
ne veut pas
e'c'e m
i
.
n,1aVOIt
s'expofer à être démenti; &amp; à la .fav~ur ?e qll~ que ~l,fan avec le Maire, on croit pouvOIr dire, Je ~e ~IS
adreifé à lui, fans ofer ajouter qu'on a commence des '3.-

•

..

'A

dr~rb~r !~!r:'ge devait être affor,ti~ Auffi -r:ouffainc Vi~l

d' qu'il renvoya fon expolluon au prefent , &amp; qu ~
nous Ira
,
lui trouva que de l'argent.
(on retollr à ForcalqUler~o~~e
toue fauf au Juge qui
Mais une expollt lon le l-alt p a r , '
1 f.ure à
'1
. ooorquoi donc ne pas a •
la reyOlt de a renvoyer, '1' l ' o ù vous aviez tant de
qUler,
,
Cey,re fi:e , ou même àCF orca
fi '1 &amp; attendre d'être mIS en
i'etlources &amp; 't ant de on el s ,
caufe pour la porter? ,
di
que de retour à ForPourquoi enfin ventf nO\:ls ' re 'de l'argent blanc? Et
'
vous tro\ilva que
ca1qUler, on ne
,
d nne' pour acheter VOS
'aVIez-volIS a
&amp;
quelle fomme,
qu . "
hIe que Vial feul poumarchandifes? Myftere lmpenetra

;

1

1

1

�il.
,'oit éclaircir, &amp; fûr I~quel il ,n'a jimaï~ vouiu s'expliquer.
Voilà ce rte expOfitlOn qUI nous prefente des volel!
d'une trempe bien finguliere; des voleurs qui bien-Io;l~ ,
de ,cherc~er à ~ach,er, leur vol, VOnt commettre leur
rapllle à 1 eNdrOIt Ou Ils favent que le propriétaire v
venir; des voleurs qui pénétrent dans une valife fan:
clef, fans fraétion; des voleurs qui 'Iaiffent des écus
éparpillés dans la valife; des voleurs qui refpe8:em Un
ceinturon coufu &amp; ficelé, quand il leur étoit fi facile de'
le menre à la poche; des voleurs enfin bien difcrets
puifqu'ils ne prennent quelle grou enfermé dans une feul~
éhemife ,&amp; Iaiffent le grou qui écoit dans l'autre
l'argent blanc &amp;. le ceinturon.
,
D'autre part, rien de plus incompréhenfible que la
conduite de Vial. Il voit la valife fur la table, &amp; il va
la chercher à l'écurie. Les voleurs le voyant arriver s'en
vont-ils? 11 prend la valife fans la vérifier, la met fous
fon bras, &amp; vient crier au vol : que lui a-t-on volé? Il
ne le [ait pas, &amp; ill)e veut pàs le fçavoir. A-t-on vérifié
à Ceyrefte ce qu'il y avoit? Il ne s'en fouvient plus, &amp;
il ne lui re1l:e de mémoire que po~r donner ordre à fes
affaires &amp; indiquer [es commiffiùns pour Beaucaire.
Convenons, &amp; convenons de bonne foi qu'un .h omme
qui auroit été réellement volé, l'auroit été d'une autre
rnaniere, &amp; que fon hi1l:oire auroit autrement l'air de
la vérité &amp; de la fincérité.
.
,
Que fera-ce maintenant, fi nous rapprochons cetre
expofition de l'information? C'eft ici que f nous trouveverons Vial dans toute fa nudité, &amp; qu'il nous fera fi facile de le convaincre d'impofture.
La feule chofe dont il puiife tirer parti, c'e1l: que
l'Hôte vit entrer un des inconnus à l'écurie, &amp; en reffortir, fans s'apperçevoir qu'il eût quelque chofe avec l~i.
L'excufe eft prompte. L'inconnu emportoit la va!t!è~
&amp; le Cabaretier ne le -vit pas ., parce que le voleur lm
tournait le dos. Forc bien. Mais, portez une valife comme
vous voudrez, ou fous le bras, ou fur les mains en avant,
il eft
impoffible qu'un homme à dix pas loin ne s'en ap,
çOlve pas.
°
. A cela près, que réfulte-t-il de la p{océdure? 1 • Que
,Vial

r:~.J ~

'~
Vial fe plaignoi~ d~ ~ol; mais que les inconnus le te~
neoient, &amp; lUI difoient: tu es un gueu x, un capon,
1a
,
l'
OllS ne t avons pas vo e.
JI 20. Que quând l'Aubergifl:e &amp; fa femme arriverent
ux cris de Vial, nos trois perfonnes étoient à l'écu:ie, ce qui fuppofe qu'elles y étoient venues enfem...
bIe,
3°· Que les inconnus fur l'apofl:rophe du vol, ripofterent vivement, &amp; même employerent la force pour
faire lâcher la bride de leurs chevaux.
4 ". Qu'à environ trente, p,as , de la, porte de ,la , cour,
) dernier des inconnus, qUI eCOlt parti, ayant ladre tomfon chapeau, ledit Vial s'avança, le
po.
liment,
&amp; plus poliment encore le lUI remIt a la
,
mam.
,
.
,
C'efl: de ce fait dont on a lnd,ult qu~lque cO,nnlve~ce
tre Vial &amp; les inconnus; &amp; Il paronra toujours men
r
' "ete
compréhenfible,
quand on fuppOlera
que V'la l aVOit
volé.
r
,
(. que les deux inconnus par~is, les peno~nes pr~­
fentes eurent la curioGté de fav~lr cO,mment Vla~ avolt'
été volé, &amp; qu'alors Vial leur repond}~ que, ces Incon:
C '1'. 'ent un J'eu entr'eux, &amp; que lUI ayant demande
nus rauol
l ' '1 1 l '
un louis à prêter, il fortit le foc de [es OUlS" 1 S es ur
prirent, &amp; lui dirent, gueux que tu es, nous ne fommes pas gens capables à te voler.
6°. Que Vial tle ceilàit de, dire,' m~me à J'Auber,ge'
de la Garde de Dieu, qu'on lUI avolt FrIS tous FèS 10Uls,&amp; que cependant quand Vial fut à 1Auberge de Ceyrefl:e, on ouvrit le cein,turon; qu'on
tr?uva 39 o~
1 ' &amp; que Vial ajouta que ce n etolt pas to~t,
4°ue fa
OUlS,
, d
hemifè .
femme en avoit mis une partIe ans une, c
:J&lt; ,
qU'on n' trouva rien, mais qu'on trOl:\'a un
paquet
dan; un linge de la groffiur d'envzron ,une nOiX, dont
,
Ir El:
d ne pas parler.
Vial a toujours aue e e
le '
,
l' avoit
0.
Que tantôt encore Vi,al dl '01t ,qu on u~
.
2.00 louis; qu'on lui aVOlt tout pns, &amp; qu on ne
l li;' avolt
, rzen
, 1;
ff'"e" &amp; que cependant on compta
dans
a':lJ&lt;,
,
la' mam
' de V''1l
ou 40 'louis, outre
1... "9
j
'fi 14 ecus en ar~
gent blanc qu'il y avoit dans la vah e.

33

~er

l~i ram~1fa,

t

pett~

~lié

1

vo/~

1

1

•

�, 9.')

34

i:.n.l.ln que quand on voulut favoir à l'Auber
cl .
Garde de Dieu par quelle raifon l'un des incol1n~e e la
laiffé tomber fan chapeau, Vial avait été le s aranc
. parce'à l" Inconnu, &amp; l
' aVOIr rendu àramaller
J,
avolt
e lUI
l
.'
Vla· 1 repon
'
d le
. que cet· mconnu
.
'
.
a l11alO
lUl avolt dit
"l II "
l'
&amp;
,
'
f
'
CjU
.
fiUlvre autre, Cjlll s aurOlent l'arrrent. Er qu l cla Olt
r. à V' l d fi'
b
propola'
la e UIVre l
eç 'lLlconnus
il répondanfi . 011
,
Ul le
meme marI'f, Cjue cel
a'
TA efl pas néceJ!àire.
Après le détail exaét &amp; véritable des charaes d 1
r.
. mu
.
b
e il
proce'd ure, toute re'fl'
eXlOn LerOle
tile.
. Il efl: donc vrai que yial. s'engagea au jeu avec ces
;Inconnus; que ce fue lUI qUI apporta le fac de {(es 1 .
ftur b. table, pUI[que
.
. le fortie pourOUIS
ce fue lUI' ql1I
.
Q
en
remettre un ,aux In~o~nus.
,ue n'ayant pas été heu~
reux, ou 'lu ayant ete .filoure, COmme on voudl'a
il s'apperçut, mais trop tard, qu'il avoir été dup!
Qu'il forma dès-lors le projet de [e dire volé da:;
fobjet de [e recupérer de fes pertes fur les fieurs 'Berlu(;
&amp; Petit. Que pour y réuffir, il ne ceffoir de dire qu'on
lui avoir tout volé. Qu'il n'a jamais était poffible de lui
arracher l'aveu de ce qui lui refioit. Qu'on n'a jamais
con.nu que par I.e fecours ~e la procédure, ce qu'il y
avol.t dans 1~ ,cel11.tur~n: malS que ce qu'il y av oit dans
le lInge, a ere mIs a remotis.
.
Que
c'el1:,
pOU{ qu'on n'ait aucun éc1airciffement , que
l
. la ne veurpas 'lu on coure après les inconnus &amp; qu'afin
qu'ils foyent plur6t hors d'atteinte, il va trè~ poliment
porrer à l'un d'eux fan chapeau qu'il avait laiffé romber,
II voulait probablement lui évirer la peine de defcendre
de cheval.
A

v'

Enfin la valife ouverte fans qu'il y ait fi'aétion, ni à
la valife, ni au cadenar, &amp; qui · fe trouve rranfporrée
fur la rable à raifon d'un jeu dont Vial n'a garde de
parler dans fon expofirion, formera roujours cancre Vial
un argument qui ne lui laiffera point de replique, ou
de fi mauvaife, 'lu 'elle ne fervira qu'à ajourer à fa con.
viétion.
En effet, écoutons Vial. Il n'a garde de parler dans
fan expofirion du jeu, qui néanmoins, filivant la pro~édure, a eré pour lui une occafion de forrir un louis
,

3)
(Je (on fac. Mais en revanche, il nous dira: un inconnu
fut à l'écurie, erg?&gt; il prit la valife.
Doucement fur la conféquence. L'Aubergifle qui dit
que cet inconnu fut à l'écurie, dit qu'il ne s'apperçut
pas qu'il portât quelque chofe avec lui. Et c'efi vous
qui ajoutez à [a dépofition que l'inconnu lui tournait
Je dos en [oreant de l'écurie; vous le remarquez mê'me
en ïralique, comme fi cette circonflance n'était pas de
votre imaginatio n.
Voyez encore comment vous expliquez que la vali[e
fut apportée fur la table. Vous n'ofez pas not.s dire que
les volèurs voulant vous voler . Votre valife, ayent été
affez imbécilles que de la porter fur la table où vous
alliez revenir.
Le défaut de fraétion, tant à la valife qu'au cadenar vous gêne un peu; &amp; tantôt vous voulez que l'on
pUiŒe ouvrir fans clef, &amp; tantôt que les inconnus eu[fent de fau[fes clefs. Mais pareil voleur ne fait pas tlfage
de f:I fauffe clef fur une table au tour de laquelle il
{cait que le maître de la vali[e va revenir. D'ailleurs
c~tte f1uffe clef n'dl que de votre imagination.
" Mais je fourins en face aux; inconnus qu'ils m'a" voient volé. "
Cela efi vrai. Vous deviez ajouter qu'ils vous relancerent d'importance: tu es un gueux, un capon, de dire
9ue nous t'avons volé; nous ne fommes pas gens capables
de te voler.
.
,
" Les deux inconnus s'enfuirent à rO~lte bnde: " Ils
ne furent pas cependant fi vlte qu~ VIa~ ne pue pas
les atte\ndre lorfqu'il fur porter à 1 un d ~ux fon chapeau. Eh! co'mment expliquez-vous cette clrconfiance ~
Car un vérirable voleur lailfe [on chapeau, ou le vole
ne va pas le lui porter.
'"
Ecoutons TouffilÎnt Vial. Cc:llll qUi lalffa romber fan
chapeau m'avoit promis qu'il me feroit ,rendre l'arg~nt
l'autr:, é," Cju'il couroit apres le premzer pour rattlaper l'argent.
.
'1
Fort bien. Mais quand le [econd Inconnu, vo~s a-t:1
donc flit cette confidence; car aucun d~s e:m~1l1s pr~­
feos à la [cene n'en parle, &amp; les témolns etolent pre-

a

•

�,

'6
3

fens avant le depart des deux inconnus. Si cette
,
r. , .
.
r.. l
.
~l(..
CUre e~oIt ~rale, ce rerolt e prl?on ordinaite des filous vI~-à-vls .de .leu;s d&amp;upes; &amp;fi Il faudroit en conclure
que Vial a~OJ~ JOll~, . que ur fe,s plaintes, l'un des
inconnus lUI repondlt: Je vous feraI rendre VOtre
genr. Tant vaudroit-il que Vial nous dît encore COin ar_
il a dit tant de fois: j'étais Ji troublé,. fjue J'e ~e làvtn.e
JL~
ce que Je'fi;~'
aljOiS.
" J'ai couru rifque d'être affaffiné; les inconnus met .
" tent le pifrolet à la main, &amp; c'efl: avec le fecour;
n de la force qu'ils s'enfuyenr.
Mais un filou peut s'enfuir comme un voleur; il Y a
égalemenr danger pour l'un &amp; pour l'autre d'être arrêté
&amp; nous cherchons à éclaircir fi vous avez été volé'
ou fi vous avez été filouté. Et vous n'aurez été qu~
filouté, tant que vous ne nous expliquerez pas commen~
la valife a été ouverte fàns fraél:ion, quand vous avie~
la clef dans votre poche. Car nous dire, c'efi aUJÇ
inconnus fju'il faut le demander, c'efl: nous chanter llne
chanfon.
Vial ne fe tire pas mieux de n'avoir pas vifité fa
valife après le départ des inconnus. J'étais Ji troublé,
j'étais Ji perfuadé fjU'OIl m'avait tout volé, qu'après avoir
repris l'u['lge de mes fens,. il ne me vint pas dans l'ef
prit de vifiter ma valifè.
De bonne foi! qui le croira? Eh! comment faviez ..'
vous que vous aviez été volé? En prenant votre vali[e,
ayant que deI la ...mettre fous le bras,. n'auriez-vous pas
été tenté de voir ce qu'il y avoit , ou ce qu'il n'y ~voit
pas,. ou de faire cerre vérification après le départ des
inconnus? N'y auriez-vous pas du-moins penfé à Cey.
refl:e ? En fuppofanr que vous faviez ce que vous aviez
perdu, toute vérification devenoit inutile ..
Mais du-moins, après la vérification faite à Ceyrefi:e ,1
vous le fcwiez, pourquoi donc ne vonlùtes _vous r~en
dire à Forcalquier? Pourquoi lors de votre expofitIO!l
faite le 2),. tems auquel vous aviez certainement reprIs
vos fens, craig:1ez-vous encore de vous expliquer, &amp;
vous ofez dire que vous ne VallS en rappelle'{ pas, telüment VOliS n'êtic'{ point cl vous. On voit dans toute cerre
marelle

,

37

marche l'homme injufi:e, l'homme avantageux, qui veut
fe ménager une retraite, &amp; gui craignant de n'être pris
par le bec, prend la précaution de ne pas s'expliquer.
" On le favoit à Ceyrefl:e, où la valife avoit été véri, fiée; il eut donc été imprudent de dire lors de mon
;, retour à Forcalquier, que l'on m'avoit tout volé."
Mais quand vous difiez à Forcalquier, l'on m'a tout
volé, la procédure n'étoit pas encore prife; vous n'aviez
pas même pu vous déterminer à porter votre expofition
par écrit; vous é:iez fort embarraIré ~ur .ce que vous
diriez; &amp; pour n'etre tenu à aucune refiItutlOn, on vous
"voit tout volé: vovez
même votre expofition, &amp; Votre
,
défen[e; vous ne parlez que des louis trouves dans le
ceinturon; &amp; ceux qui ont été trouvés pliés dans un linge
de la groffeur d'une noix, vous n'en parlez pas plus que
s'il n'en étoit pas quefl:ion; qui plus efi:, vous n'avez
jamais ofé dire ce que vous aviez donné pour acheter
des marchandifes à Beaucaire: le refle, &amp; voilà tout.
Que l'on vous juge donc, ou fur la procédure, ou filr
l'expofition ou tant fur la procédure que fur l'expofition; il fe:a toujours évident q~e ~ouffaj~t VIal a
commencé d'être dupe en jouant vIS-à-VIS des Inconuus,
&amp; qu,il a vérifié l'horofcope de ce génie aimable, qui
réuniffant la délicateIre du fentiment à la force d~ l'expreffion, fut fi bien définir quel étoit)e fort du Joueur
dans le principe &amp; dans la, fin de fon Jeu. ~
Avions-nous tort de dIre en commençant? que le
dépofltaire ou le ~andatai~e d~voient au mOInS dans
leurs relations, s'Ils vouloIent etre crus.' mettre de .la
vrai[emblance &amp; qu'il étoit plus qu'évident que VIal
avoit été auŒ faux dans fon expoution que dans [es
propos &amp; qu'il vouloit faire payer aux. fleurs ,Berlue &amp;
Petit ia perte qu'il avoit faite vis-à-VIS des Inconnus?
M~s s'il pouvoit relter quelqlt1e d?ute [ur, le procès,
ne difparoÎtroit-il pas d'après les faIts portes par la Requête en réponfes cathéporiques, &amp; qUI font tenus pour
cohfeffés &amp; pour avoues?
,
,
Le ceinturon n'étoit pas mieux cache 9u; les 10~ls
pliés dans une chemife. Si le ceinturon a ete re[pe&amp;e,
il n'y Il donc poine eu de vol.
K

.

•

1

,
t

�38

Le ceinturon étoit coufu &amp; ficelé; il fut tr
'
S'il
OUVe
tel
. ln~ 5 ' y renc?ndtra que trent~-neu f Ou quarante
louis'
V la . n y en aV01t onc pas miS quatre-vingt.
)
51 le paquet des Iieu~'s Berluc &amp; Petit avait été lié
chacun dans une chemife) &amp; que les inconnu ,P
.r : ' ,
' r. 1'1 n ' y a donc eu qu'un feul
s n ayent
Vllite
qu une ch
emlle,
' ou pour mieux
.
d'1re, 1'1'
cl e vo 1e,
n y en a point e paquet
.
' fi V' 1 . 1 . r.
u, ptufdè l
&lt;Ji' ue
ors c e l a qUI UI leul a mis la maih dans
a va He.
S'il reconnut' la valife à l'infiant qu'elle était Ji 1
1 pas à fa valife &amp; fut':'lur a
ta bl e, pourqUOI"
ne '
reVlllt-i
contraire à l'écurie?
' 1 au
,Pou;~uoi di~-il qu'on lui a tout ~o~é, lors même qU'il
faI~ qu il ne lUI manque que ce qUI ecoit plié dans une
chemife?
Pourquo~ le~ i,nconnus partis, ne vérifie-t-il pas?
PourqUOI faIt-Il acheter des marchandifes clandefir.
nement à Beaucaire, &amp; donne-t-il ordre de les apporter
en cachette à F orcalqtlier ?
Pourquoi n'a-t-il pas in!ifié à fa premiere expo!ition
&amp; a-t-il exigé qu'on la tournât de ta maniere la plu;
favorable à fa caure?
~h gran~ ~ieu! en faut-il tant vis-à-vis de quelqu'un
qm efi oblIge de prouver le vol, &amp; qui bien-loin de le
jufiifier, fournit à chaque mot ' des armes contre lui?
N'y eût-il que Li circonfiance du jeu &amp; de la valire fans
fraétion, c'en feroit .affez; parce que fi l'on croit au
vol quand il exifie une fraétion, par la raifon des COIltraires, fi puiffante en droit &amp; en logique, il faut donc
dire: point de fraétion, point de vol.
En prenant ce parti, tout s'explique naturellement.
Vial dupé fe pbint de vol, &amp; il peut n'avoir pas tort,
parce qu'il peut avoir été volé au jeu; &amp; de la plainte
en vol, fuit le projet de faire perdre aux fieurs Petit &amp;
Berluc leur argent, &amp; cette conduite tortueufe &amp; alambiquée dont nous allons bientôt préfenrer le tableau.
En fuppofant au contraire le vol, tout efi invraifemblable , tout efi faux, tout efi menfonge de la part de
Vial; il n'y a pas deux de fes démarches ou de fes propos qui fe concilient; on ne fait jamais à quoi s'en tenin

1':-

,

J24

, 39
l'e[prit s'y perd. Et en fuppofant au contraire une !impIe
filouterie à la fu.ite d'un jeu, tout eH: naturel, jufqu'au
ll1enfonge de VIal, parce qu'on voit l'homme injufie
[e décéler lui-même, &amp; la vérité, pour ainli dire, reprendr~ le de~us, &amp; difIiper les nuages dont on voudrait 1 obfcurclr.
Eh! s'il en falloit un nouveau garant, nous le trouverions dans la conduite de Vial. Suppofons-le volé. Jamais
les voleurs n'auroient porté la valife fur la table, oll Vial
la voyant, il fe fût tout de fuite porté vers elle , fon
premier ~&lt;?in eÎlt été de vérifier. L~s v~leurs ne l'euffent
pas traite de gneux &amp; de capon; Ils n euffent pas eu le
rems de revenir à l'écurie &amp; de brider leurs chevaux,
fans que Vial eût appellé du fecours. Il n'ellt pas porté
fan chapeau à l'un d'eux,-o\l du-moins après leur aépart,
il eltt vérifié fa valife; &amp; il n'eût pas dit que pour fournir
au jeu que les inconnus faifoient, il avoit ti~é un louis
de [on Jac. Il ellt fait tout de fuit: fon expoIiuon ~ ou à
Ceyrefie, ou à Reillane, ou meme à Forcalquier, &amp;
l'expo!icion faite, il n'ellt pas fongé à ~a ch~nger.
,
Moins encore il eût ofé dire qu'on lUi avolt tout vole i
&amp; il eût donné ordre d'apporter clandefiinemenc à Forcalquier fes marchandifes.
,
Et (ur le tout il ne fe fût pas
battre fur la pro, fait
'
cédure &amp; fur les réponfes cathegonques.
Que fait &amp; que dit au c?ntr~ire Vi~~?, ~n ~oyan: fa
valife (ur la table, il va à l'ecu ne ; de 1ec~ne ~ Il revient
à la table où les inconnus laiffent f~ valtfe; Il la prend
fans la vé:ifier' il revient à l'écurie donner la fcene d'un
vol qui cfi plu; que fortement dé~}i~; il porte le chapeau
à l'un des inconnus qui l'avoir lalffe tomber: q~and on
lui en demande la raifon, c'eH: parœ que, cet lllconn~
a promis de lui faire rendre [on argent. Il n efi pas preffe
de vérifier ce qui refie ou ce qui ne refie pas da~s fa
,r. , '1
à CeyreHe ouer la [cene du malade Imava lue, 1 va.J
,
'd
&amp;
'
ginaire; les louis du ce1l1curon qu on ecout, qu on
déficele comptés, il met en poche l~ paquer · d or de la
groffeur d'LIne noix, plié dans un hnge. Il d(:&gt;nne ~~s
commiHions pâur Beaucaire ~ fe cou~he, prend un boul lon &amp; s'endort; &amp; point cl expo!itIon.

,

J'

1

A

�4°

De retour, il paffe à Reillane, 1l1aiç il n'a gard cl
Eîire [on expofirion. Il s'adreffe au Maire, qu'il [cait e , e
, &amp; ne pOuvoIr
'1
' &amp; [ans 'que
Ie
bn
ne devoIr
pas a recevoJr;
r.
l J
IL'Jeu,tenant de Jugepee_
[onne lUI' d'
,Ile q,ue e uge ou ~
n'
[one pas, d reVIent à ForcalquIer, ou on lui a en' y
vole, 200 1"
OUIS, OU on ne l"
Ul a nen 1al'ffi'
e, ou on lCOre
'
' le filen &amp; ce lUI' d es amres.
Ut a
pns
ER-il attaqué le
&amp; ne la fai t que le
connoiffons.

23, il pen[e à faire [on e"pOlltio
2. 5· Eh! quelle expoGtion! nous ~:

l'~n ~e

v,

~ou:nce
A

A

Pour l'obliger à défendre, il faut rapporter trois dTférentes Ordonnances comminatoires; &amp; ce n'efl: enfin
que le 30 Septembre que les défen[es paroiffent &amp;
qu'il pen[e à faire prendr~ [a procédure.
'
Les défen[es données, &amp; la Sentence de Forcalquier
intervenue, on ne peut l~engager à répondre; il [e cache.
Il appelle de la Sentence interlocutoire. La Cour ordonne-t-elle les réponfes nonobHant l'appel, &amp; ne peutil plus édlapper aux réponfes? Nouvel appel, &amp; appel
qu'il perd de vue, ju[qu'à ce qu'enfin la mort l'enleve à
[es foucis &amp; à [es craintes.

Telle eit la conduite de l'homme, ju~ifiée par les procédures. Si T ouffaint Vial avoit été volé, l'expoGtion
eût [uivi le vol, les défen[es l'affignation , &amp; les réponfes
13 Requête. Qu'avoit-il à craindre, s'il n'avoit à dire
que la vérite? At} lieu qu'il y avoit pour lui tour à craindre , ne fût-ce que pour excu[er les contradiétions &amp;. les
invrai[e1l1blances que [on expofirion renferme.
Nous le demanderons à préfent à notre tour aux Adverfaires : quel eft l'homme qui, [ur ce dé,rail de faits
&amp; de circonltances, croira au vol de Vial? Quel eit
l'homme qui ne fe dira pas q~e ce prétendu vol n'eil
qu'une double [upercherie de la part des inconnus, &amp;
de la part de Vial lui-même? Quel eft enfin l'homme
affez crédule pour concevoir un vol qui ,choque ~oute5
les vraifemblances? 1
Eh ! fi le dépofitaire doit le prouver ce vol
quellement, où font aujourd'hui les preuves?
pere [ur la procédure, Vial [eroit perdu; la
[ans fraélion. Sj 00 les juge [ur l'expofition,

4 lmal
b
, 1,
'1 n 'fi
' ux à l'aire; tout y efi
corn'1l1e;
e pas
pas nue u'elle foit vraie. Et enfin, fi on en Juge fur l,a
polIib!e
que qen réponfes cathégoriques, le cœm, &amp; le fentlRe ;: foulevent également, &amp;
VOlt plus dal!s
ment,
n1andataire ou un dépoGtalre mfidele, affez mel qu un
, " d
C' fi:
la
devenir fripon après avoir ete upe.
e
chant
néceffaire de la confeffion des fa,its; elle
la confequ
conte fiée &amp; c'efi par cette ralfon que
ne peut
pas etbn~lento t les hoirs s'épuifer
à nous prouver
verrons
,
1
nOus
l'h contre es
q "1 dl: contre 1es l'et;)crIes de l'ordre Judiciaire,
u l ters
' "
J
d"oz't
des gens &amp; de
onnetete
pu-1
' przncpeç
'lI!
,
c
V'
prem
d'avoir voulu rorcer la
Mique; crue lb
, al'' b'are, inhumain
.

tellement
Si on les
vali[e eil
Vial n'dt

pas

A

,

à répondre.
t garde' qu'ils réfléchiffent
'
'1 Y prennen,
, au-

MalS qu 1 s,
,
fe n'exigea mieux des repoofes
nt que Jamais cau
, Jr.'
&amp; \
'
parava,
'11 devenoient necellalres,
a ralcathégoriques; ~ ef: ~s &amp; à raifon de l'invraifemblance
fan de la nature u al~,
encore à raifon des contraGtion &amp; mieux
h
I,
de expo l
" ,,
'11 e réfente en la rapproc ane
diétions mu:tlpheesD~u :ès !es réflexions, ils peuvent
de la procedu~e'f
ap à 1
aife; la force de l'expreffournir leurs grIe stout ,eu~ ,
r.
'a qu'à les deprecler.
fion ne 1 lerVlr
A
en dommages &amp; intérêts.
SUR la Requete

aintenant d'une qualité qui
Noùs occuperons-nous; l
art des hoirs, &amp; qu'ils
n'efi qu'un trait d'audace e VaYI étant mort, il n'éraie
r.'
parce que
la
Cr.'
n'ont rilquee que
h des
réponfes?
e lerOle
Plus poffible de lui arracàer
himere. Deux raifons
1
unelec néant dont e Il e n' audonner de a con fil fiance
,1 d
font rentrer cette quahte ans
roit pas dll forcir."
l'avons prouvé; &amp; ce
I ON ous avons dIt vraI, no~s b 'en la néceffité d'une
.
d'"
maIs 1
n'efi pas un efprit ~nJure ,
a és dans une difcufdéfenfe légitime, qUI, nous a, en~c~ffaire pour la caure.
r.
r Vial malS n
,
fion fâcheu le pou " "
oint de réparatIOn.
~t dès-lors
point d l11Jure, P
alliez votre procès,
0
.2
Fût-il poffible que vous ~?F.~ l'article des répara- •
.
,
plus avance lU
'févous n'en ferIez pas
conduite, vos mcon
.
L
tIons;
votre expo fitl'On , votre

..

�4~

quences &amp; vos contraditl:ions auroient prêté' d fi'
loupçons, que vous ne pourriez vous en pa e l )ultes
r.'
E
vous de 1,aCCUlatIon.
t 'JI ne faudrait p ree
, dre 0"lU 'à
"
OUI cela que
&amp; d'écl"
votre re fius de preter des reponfes,
, fiur 1es elrCOlluances
.
Il
nee
ûngulieres que v aIrCIr .la Jli[.'
ous aVIez ra_
mene, d ans votre expOfitlOn.
Or en pareil cas, il n'y a jamais lieu à des cl
' ' A
, Il
,.
Otntnag
&amp; Interets;
C el1 ce qu Il nous feroit facile d" bl ' es
"
fi1 1a caUle
r.
etaI 'Ir fiUr
cent Amontes,
pouvoit l'exiger L
fileur L ang1ad e, autrement maltraIte,
' , n'en .eu es lOIrs' dU
rent POInt·
ceux d e Jacques L e b run n ' en rappOrterent P
d'
I l à 1 c.
.
tage. C' el[
a rata1"Ite des cIl"confiances
qu"1asf avan r...
pren dre; &amp; ce lerolt
au pIS - aller Touffaint IV'GUt
1 s'e,
.1
. . Ir. l'
fi .
la qUI
ayant tlllll expo ltlOn, auroit lui - même filé 1 f ' 1' ~
Il
L'Ivrons donc cette partie d a ara He
.
d es Clrconuances.
è
'
.
&amp;
à
l"
d'
.
U proc s
au mepns
111 IbO"natlOn qu'elle excite' VI'S \ . cl
' .
,
-a-VIS e
q~lconque' connOlt le procès, elle ne méritoit pas d'au
tre
reponfe.
A

SUR l'appel de la Sentence interlocutoire.

•

L'on conçoit fans peine que ce n'eft que filbi'd ' .
' .
1 lalrément, &amp; tr ès- fiLI bGd
1 Ialrement &amp; par eXG:ès de p "
.
Iecau~lOn, que nous devons nous occuper de cette qualité;
Il ne peut en être que1tiQn que dans le cas où la C j'
r·
d' à
Ott
ne Iero~t pa~ rOlt notre appel, &amp; que fa décifion ne
~otterolt ,q~ entre la Sentence &amp; les fins des 110irs. Et
11 e~ fi. eVldent que. TOllffaint Vial n'était qu'un dépofitalre 111fide.Ie, &amp; Il Y en a tant de preuves que nous
dev~ns être certainement fans regret.
'
SI nous. ne con~ul,tions que notre propre convitl:ion,
ce~te, derlllere q~altte ne nous arrêterait pas plus que la
precedente; maIs flOUS devons quelque chofe à l'inquiétude naturelle des parties; &amp; cette feule raifon nous
oblige à rentrer dans la lice.
L~ ~entence juge que la procédure priee à Reil1ane
fera Jomt~ au procès, pour fervir lors du jugement à ce
q~e de ra/fan; &amp; néanmoins que les preuves de la procedure tenant, les fieurs Berluc &amp; Petit prollveron:t
1°, qu'à l'infiant du prétendu vol, Vial ne fe plaignit

43

point d'enlévement ni de fraai~n de la valife, mai~ bien
d'un jeu au moyen duquel les mconnus, fous pretexte
de lui enlever un louis d'or, lui avaient attrapé tout fan
argent.
'.
2°, Que la vahfe 111 le cadenat n'ont fouffert ni fraction, ni altération. .
3°' Que Vial, à l'époque du vol, avait dit hautement,
ainfi qu'à fan arrivée à Forcalquier, qu'on l'avait volé,
&amp; qu'on ne lui avoic rien lailfé ni du fien, ni des fieurs
Berluc &amp; Petit~
Enfin qu'à la même époque, on s'apperçut de quelque connivence entre Vial &amp; les inconnus.
On prévoit aifément le préjugé qu'emporte cette Sencence. Elle décide que fi Vial ne fe plaignit pas d'enlévemenc ou de fratl:ion de fa valife , mais bien d'un jeu
à la fui te duquel tout lui avait été enlevé, la valife n'a
donc pas été volée, &amp; que les fieurs Berlue &amp; Petit
n'en doivent pas êtr.e pour leur argent.
Que fi le cadenat &amp; la valife n'o~t 'point fouife;t de
fraébon l'un &amp; l'autre n'ont donc ete ouverts qu avec
la clef;' &amp; n'y ayant que Vial qui l'avait, fi c'~fi lui
qui en avait fait l'ouverture, il n'y avait donc pomt eu
de vol.
La même Sentence préjuge encore que fi à {on arrivée à Forcalquier, &amp; pa~ conf~que?c après la vérifi~a­
tion faite à Ceyrefie, VIal aVOIt ,dIt hautement ~u on
lui avait tout volé le {len &amp; celUI des autres, VIal ne
,
. ,
fi l
pouvait être qu'un fripon qui voulait s ava.nta.ger ur :s
fieurs Berlue &amp; Petit, &amp; qu'on ne pOU:'OIt par con!equeot pas croire à un vol d'ailleurs invralfemblable.
Enfin la même Sentence préjuge que fi l'on. s'efi appereu de quelque connivence entre Vial &amp; le.s mconnus,
l'hinoire du vol n'efi qu'un entendu dont VIal ne fçaumit tirer parti vis-à-vis des t~ers..
.
.
L'on ne fcache pas que ces dIvers faIts, fut-t?ut en
. de ceux qUl. re'fi,u 1.tent d.e la procedure ,
les rapprochant
ne [oient pas préjudiciels &amp; declfifs; Ils le font tellement qu'en les fuppofdnt vrais, il n'dt p.as poffibl e
, que Vlal
. a ete
"l
de dire
V? 'e ,. &amp; l'1 ne faut nen de plus
.
pour ju!bfier l'inrerlecutolre.

•

1

•

i

�;J2S

42quences &amp; vos contradiétions auroient prêté' d fi'
JOUpÇOl1S, que vous ne pourriez vous en pa e 1 )ufl:es
r'
E
' ne faudroit po reH
vous de l,acculanon.
t]}
. dre qu'à'
votre refus de prêter des réponfes &amp; d'e'cl ~l ~ela que
, li]
,
' aque
l rvc l r ,lalJi[~
tlce
ur es cIrconfiances
iîngulieres
.
ous aVle z ra~
mene, d ans votre expOlitIOn.
Oi en pareil cas, il n'y a jamais lieu à des d
' ,
Il
Otnlhage
&amp; Interets;
c eu
ce qu "1
1 nous feroit facile d"
bl'
s
"
fi
l
r
eta
Ir
fi
A
cent utontes, 1 a caUle pouvoit l'exiger L I ' Ur
fieur Langlade, autrement maltraité, n'en 'eu es 101r~ du
ceux d e Jacques L e brun n ' en rapporterent prent clpOll1t·'
Il à l
.
rage. C' eu
a e.
rata 1"Ite d es clrconfiances
qu"lasr avan.
'au.
pren d re; &amp; ce [erolt
pIS - aller T ouffaint 1V'rQUt
1 s'e' /1
.
ayant ,tl'!IiLI l'expo filtIon,
auroit lui - mênle filé 1 lar qUI
'l' ~
'Il
L'Ivrons donc cette partie dla rata
cl es Clrconuances.
' He
è
'
,
&amp;
à
l"
d'
,
1 PlOC s
au mepns
m IbO'natIOn qu'elle excite' VI'S \ , cl
-a-vIs e
q~lconque' connOlt le procès, elle ne méritoit pas d'au '
reponfe.
tle
A

,

' A

,

SUR l'appel de la Sentence interlocutoire.

•

L'on conçoit [ans peine que ce n'eH que fi.lbfid' .
' ,
1 lalfément, &amp; rr ès- ftubGd
1 lalrement &amp; par exc.:ès de p ,
,
reClll~IIOn, que nou~ devons ~lOUs occuper de cette qualité;
1 ne peut en erre quefhon que dans le cas où la C l'
e.'
d' à
Ot!
nfle Iero~t pa~ rOlt notre appel, &amp; que [a décifion ne
. otterOlt ,q~ entre la Sentence &amp; les fins des hoirs. Et
11 e~ fi, eYldent que Touflàint Vial n'étoit qu'un dépofitalre mfidele, &amp; il Y en a tant de preuves que nous
dev~ns être certainement [ans regret.
'
SI nous, ne con~ul,tions que notre propre conviétion,
ce~te, dernlere q~alIte ne nous arrêteroit pas plus que la
precedente; maIs nous devons quelque choCe à l'inquiérud~ naturelle des parties; &amp; cerre feule raifon nous
oblIge à rentrer dans la lice.
L~ ~entence juge que la procédure prife à Reillane
fera Jomt~ au procès, pour fervir lors du jugement à ce
q~e de ralfon ; &amp; néanmoins que les preuves de la procedure tenant, les fieurs Berluc &amp; Petit prOLlveron'.t
1°. qu'à l'infiant du prétendu vol, Vial ne te plaignit

,

43

point d'enlévement ni de fraéti~n de la valife, mai~ bien
d'un jeu au moyen duquel les mconnus, fous pretexte
de lui enlever un louis d'or, lui avoient attrapé tout fon
argenr.
"
2. 0. Que la vah[e nI le cadenat n'ont [ouffert ni fraction, ni altération. '
3°' Que Vial, à l'époque du vol, avoit dit hautement,
ainli qu'à' [on arrivée à Forcalquier, qu'on l'avoit volé,
&amp; qu'on ne lui avoit rien lailfé ni du fien, ni des lieurs
Berluc &amp; PetitL
Enfin qu'à la même époque, on s'apperçut de quelque connivence entre Vial &amp; les inconnus.
On prévoit aifément le préjugé qu'emporte cette Sentence. Elle décide que fi Vial ne [e plaignit pas d'enlévement ou de fraaion de [a vali[e , mais bien d'un jeu
à la fui te duquel tout lui avoit été enlevé, la valife n'a
donc pas été volée, &amp; que les fieurs Berlue &amp; Petit
n'en doivent pas êtr.e pour leur argent.
Que fi le cadenat &amp; la vali[e n'ol'~t 'point fouife;t de
fraétion l'un &amp; l'autre n'ont donc ete ouverts qu avec
la clef;' &amp; n'y ayant que Vial qui l'avoit, fi c'~fr lui
qui en avoit fait l'ouverture, il n'y avoit donc pomt eu
de vol.
La même Sentence préjuge encore que fi à Fon arrivée à Forcalquier, &amp; pa~ conf~que?t après la vérifi~a­
tion faite à Ceyrefie, V laI avolt ,dIt hautement ,qu on
lui avoit tout volé le fien &amp; celUI des autres, VIal ne
pouvoit être qu'un 'fripon qui vouloit s'ava,nt~ger fur l:s
fleurs Berlue &amp; Perit, &amp; qu'on ne pOUVOIt par con{equeut pas croire à un vol d'ailleurs invraifemblable.
Enfin la même Sentence préjuge que fi l'on, s'efr appercu de quelque connivence entre Via1 &amp; le,s mconnus,
l'hifroire du vol n'efr qu'un entendu dont V laI ne [çaul'oit tirer parti vis-à-vis des t~ers.,
'
.
L'on ne fcache pas que ces dIvers faIts, fUl-t?ut en
•
, r 1tent cl e la procedure ,
les rapprochant
de ceux qUI, relU
ne foient pas préjudiciels &amp; déciiifs; ils le font telle..ment qu'en les fuppof.mt vrais, il n'dt p,as poffi/:&gt;le
, gue Vlal
, , a ete
"l
de dire
V? 'e ,. &amp; 1'1 ne faut nen de plus
.
pour jufrifier l'inredecutolre.

•

�44

Ecoutons cependant les hoirs.
1°. On devait, difent-jls , au pis-aller H fubordon
.
du proc è
"1
.
ner
" le Jugement
S CIVI au Jugement de la pr
'
.
1
Oce_
" dure, comme 1e portOlent es conc1uhons du P1•O
eu"l'eur dU R 01.·
On ne le devoit , &amp; on ne le pouvoit pas.
On ne le devoit pas, parce que la procédure pou
IIi
l'
à une peine, à raifon
vant
au 11- b'fileIn co~ cl'
uIr~\ es .Ifcnconnus
d e :t outene qu a raI on du vol, e1Je ne pouvoit
préjuger I~ pr~cès ci~il , pujfqu'au civil les heurs B~;~
lue &amp; PetIt dOIvent repondre du vol, &amp; ne doivent p .
répondre de la filouterie.
as
On ne le pouvoit pas, parce que les inconnus re[tant inconnus, il était impoIIible de pour[uivre la procédure. On ne rendra pas un jugement de COntumace
c~ntre ?es inconn~s ; &amp; Touffaint Yial l'a bien jufline, pUIfque depUIS le decret de pnfe de corps intervenu le 5 Décembre 1777 , fa procédure n'a eu aucune
forre .d~ (uire.. Subordonner donc !e jugeme?t du procès cIvIl, au Jugement de la procedure, c'eroit dire
il ne faut pas juger le procès civil par l'impoffibilité
~e juger la procéd?re. Cette opinion n'étoit pas affez
Jufie &amp; affez confequenre , pour en faire les honneurs
au Procureur du Roi de Forcalquier; ce Magifirat
penfe fans doute mieux, ou il n'auroit pas prévu l'irrégl1l~rité &amp; l'inconféquence de fon opinion.
" 2°. La jonéhon, dit-on, a été ordonnêe d'of" fice.
Ce feroit un petit mal, puifque la Jufiice &amp; la vérité ne pourraient qu'y gagner. Mais 1'0bjeaion manque
d'ailleurs en fait, puifqu'il exifioit déja lm décret du
6 Mars 1779, qui ordonnoit l'apport de la procédure aux
fins requifes , c'efi - à - dire, pour fervir lors du jugement du procès.
" 3°. Il efi fàuvage , il efi rnonfirueux d'ordonner
), la jonaion d'un procès criminel à un procès civil;
" fur-tout d'un procès criminel pendant à une autre
" Jurifdiétion ; c'ell prendre fur la J urifdiétion érran" gere ; c'eft anticiper fur fa décihon; c'eft préparer
" des
1

5&gt;3 0

~..,
4~

,.. des faits jufl:ificatifs aux accufés; c'efl: enfin donner
" dans toUS les vices enfemble.
" Il faut mieux dire : c'efi donner dans une hyberbole
inutile.
'
rO. Où a-t-on trouvé que le Lieutenant ait ordonné
la jonétion de la procédure de Reillane? Quand un pracès criminel peut influer à la déeiuon d'un procès civil, on joint la groffe pour être vue &amp; fervir au jugement. Mais ce n'efi pas là joindre la procédure; cette
procédure relle toujours pendante au Tribunal du Juge
qui l'a prife ;, c'efl: une diflin&amp;ion qui n'auroit pas dû
échapper à nos A&lt;,iver[aires, elle efl triviale &amp; journaliere ; &amp; delà la civilation, l'entreprife de jurifdiétion ,
les faits jufl:ificatifs des accufés, tout cela difparoît.
'2,0. Il peut être très-vrai que Vial ait été fripponné, &amp;
qu'il n'ait pas été volé; c'efl: même tout l'objet de la
quefl:ion qui divife les parties. Il n'.ell donc pas incompatible que les heurs Berluc &amp; Petit ga~~ent ~eur procès, &amp; que les inconnus , fi on pOUVOIt JamaIS les at·
crapper , fuffent punis fur la procédure.
3°. Cet événe~ent ne fe ~érifiera proba?l~m~nt p~s.
Depuis deux annees que les Inconnus on~ ete decretes,
l'on n'a rien découvert; ferait-il donc Jufie que pour
ne pas leur préparer des faits juflificatifs, le~ heurs
Berlue &amp; Petit fuffent immolés, &amp; que la Jufllce perdant d'un côté fes droits vis-à-vis des inconnus, fût
de l'autre immolée vis-à-vis des parties? De deux m:tux.
il faut éviter le pire.
. .
4°. Qu'importe aux heurs ~erluc &amp; Petit ~ue les I~-;
connus foient abfous ou pUOlS? Leur f~rt n efi pas he
au leur, ils ne peuvent 'pas ~ême fouffn~ ~e l~ur. contumace. On doit donc mflr.Ulre leur qual.lte pnncJpal~,­
ment, fauf d'infiruire enfUlte celle des ~~co?nus? s tl
y échoit: alteri per alterum iniqua corzdltlO mfem non

"1 fc .
ffibl d
Enfin à qui fera-t-on entendre qu 1 Olt po 1 e e
, procès fans vOir
'1 a proce cl ure?. On ne . le
juger notre
pourrait pas, s'il y avoit un ju~ement d.e ~on~a~natl,~n
. c
nnus
Contre d es m
o , parce qu'Il faudrOlt
f i 'eclalrclr , s ds:
lefont condamnés pour vol ou pour loutene ~ on ne

..

,

potefl·

1

(

,

�~ .~

4'
p eue donc pas à plus forte raifon , quand ils ne {(
,
,
à
.,
Ir.
ont que
decreres, m01l1S qu on ne pOUlIe l'injufiice &amp; l
' r. ,. cl '
radoxe Juzqu
a Ire que 1e d'ecret vaut conviél:ion eEpa~
,
l
"
,
par 1"evenement
es 'lflconnus etolent
Jugés
&amp; . t" fi
Ir.
.,
fiUllem
abfcous, comme 1'1 s ne pourrOlent
que l'A t qu fiIls
11
11 e , pUllqU
.r , 1'1 n ' y a aucune pree re ur
l a pro ce'd ure anue
c. dl'Olt-!
"1 que 1es fileurs Berluc &amp; Petit en fuffe
uve de
vo 1 , rau
pour leur argent?
nt
Commen&lt;;:ol1s donc de juger leur procès' ram
, 'fi1011 toutes les preuves qui pOlIrJ'ont
'
enons
' l '
pour 1a deCI
Il'
&amp;
1
'
ec
al~
fer 1a Junlce;
e Jugement une fois intervenu fi 1
.
r'r
'.
,les
mconnus le prelentent 1amals, ce que l'on ne
.
,
crOIt
guere , nouveau faIt , nouveau confeil.
Les autres irrégularités que l'on releve contre la S ~
'
en
, d'Aerre d'fc
tence ,ne va 1ent pas la ·
pelfle
1 cutees.
Qu'imporr
,
e,
par exemp1e, que 1e L leutenant aIt dit: les preuves de la
procédure, tenant, &amp; qu'il l'aie dit en or~onnant l'interlocutolre, &amp; dans le feul objet d'annoncer que les
pre~ves de la procédure ne fuffifoient pas à fa décifion?
Qu'lmpo,rre encore qu'il ait ordonné l'interlocutoire
fa,ns préjudice du, dn: it des parties? Ne f&lt;;:ait-on pas qu:
c efi ~e, [~yle, ordI11alr~ de tout interlocutoire? L'on ef!:
en vente bIen au depourvu, quand on eH: réduit ~
glaner de pareils moyens?
, La Sentence ainfi fauvée des moyens d'irrégularité
!I0u~ n'au~~ns pa~ beaucoup à faire pour en prouver 1:
1ufiIce, dIlons mIeux, la néceffité.
,Quel e~ d?nc le Juge qui, tant a l'afpeél: de l'expofitlOn, qu à l afpeél: de la procédure n'eût pas dû fe
form;.r les p!us jufie;~ foup&lt;;:ons fu~ la conduite ou
fur l II1~ondUlre de VIal? Quel efi le Tribunal qui voyant Vla~ s'engager d:lOs une partie de jeu, &amp; fa valife
fans ~raébon, ne voudra pas éclaircir fi le vol eH réel
ou s'Il ~H filPpof~? Quel, eil enfin l'homme qui enten~
da nt. VIal fe plalfldre qu on lui a tout volé le fien &amp;
cel~I des autres, &amp; voyant néanmoins la preuve contraIre, da~s, une procédure qu'il a fous fes yeux, fera
. fans Inquretude &amp; ~ans foupçon, &amp; ne dira pas que
l~ mêm~ ?om~e &lt;1,UI efi ~apab)e de s'approprier la parue de loUIS qUI a echappe au vol, peut être également
1

47

capable de fuppofer un vol, dans l'objet de fe venger
d'une perre qu'il peut avoir fait?
Tels font les éclairciffemens prin~ipa ux que le Lieutenant de Forcalquier a exigés; ils font l'éloge de fan
difcernement , de fa jufiice &amp; de fa délica teffe . Qu'oa
le dénie, ou qu'on ne le dénie pas, il n'en fera pas
moins vrai qu'il ell: impoffible de n'être point frappé
de ces divers fairs, &amp; que l'éclairciffement en étoit
non feulement juHe, mais l1éceffaire. Et le Lieutenant
préfagea ~ biel? l~rs de fa Sel: re,nce, qu~ l'évé~ement
l'a julbfie. L'hlfl:olr~ de ce qUl s eft paffe au fUJ et des
téponfes carhégo'rigues portera toujours dans cette caufe
la clarté &amp; la conviétion.
Difcurerons-nous à préfenc cette foule de certificats
que les hoirs Vial ont produit au procès, que peuvent
leur avoir mérité leurs !lttenances dans une vine où ils
ont des parens ou des amis, &amp; que Vial n'avoit pas
ofé lui-mê:ne folliciter,' ou qu'il n'auroit pas obtenu?
Obferverons-nous que dans l'objet de faire di(paroÎtre
la circonfiance des cinq louis déniés à Rouit, on avoit
promis de les lui rendre mo~~nn~nt ~u'i,1 fignât ,une
déclaration riere Notaire, qu Il n av OIt nen confie à
Vial &amp; que Ro~it n'ayant pas voulu le faire, l'aéte
refia, imparfait? Remarquerons-n?us que ces cert!'fi cats
ont tous été obtenus par les hOIrs, &amp; la plupart expédiés aux hoirs la veille ou le jour ~e la mort" ou
. quelques jours après? Que ces certIficats, qUi au
bOut du compte ne font que des témoignag:es d'affection, feroient au befoin balancés par des certtfi.cats con-:
traires ., &amp; qu'enfin il
a ~as un de ces ,C~rtlficat~ qUl
équivale à la moindre reflexlO~ que fournIt 1 expo~tlOn ,
ou foit à la moindre preuve re[ultante . de la p~ocedure?
C'e!l: par les faits, c'e~ ~ar .la condUlte de VIal , rel~,­
tivement aux faits dont Il s agIt, &amp; par, fes prop?s, qu Il
faut le juger; &amp; en ne prenant pas d a~tre gUIde, qu~
Vial eR: heureux que la mort l'aie enlev~ aux t:an~es qUI
l'agitoient à l'indignation publique qm ,le fUlvolt? ~
peut-être :ncore à la jufie févérité des LOIX. C'efi l'ld~e
que l'on en a pris dans la c,ontrée; c'efi c~lle que pre:
fente le procès; il en faudrOlt beaucoup mOInS pour con

, '1&gt;
,
•

n'r

,

�'}JJ

.damner

9
4
fes hoirs 11a reftitution cl

cun fens ne peuvent leur

appartenir~S

au~

fom mes qui en

. ~ 0 N C L U D à ce que fans S ' •
ll1cldente des hoirs du 3 1 M 1. d arreter à la Re •
appellations, tant enver: le
nOll
qu envers la Sentence du
d ' ecret du 12. A
démis &amp; déboutés, faifant ~r~' Ont du tout ils fe~~t,
des fleur Berluc &amp; Petit du
lt ~ la Requête incide nt
dont eH appel feront mis au·· .. ·n.. :· eur appellation &amp; nte
r .r.
eant· &amp; p
ee
e
g ment, raWl1Jt droit à leur expl . 'l'b ~r nouveau J'u
1777.' les h'
Olt 1 eIIe d
•
olr~ V'laI feront condamné
u 23 Juillet:
fçavoIr, aux hOIrs du fleur Petit l {( s à rembourfer
&amp; au fleur Berlue celIe de
de 1') 00 r '
. 1 d
1°3 8 l~IV omme
ave "
IV.
pUIS a emande; les hoirs Vial co
~ lnterêts de.
des du fol appel modé' à
. n amnes aux am
fleurs Petit &amp; Berluc r:~:s , 12. llv. chacune; celle den ..
t'
&amp;.
Hltuee; &amp; en cet '
es
le~ matlere renvoyées à celui ui . e~at, les parexecuter le décret du
A'
q a Juge, pour fa "
faire exécuter l'Arrêt r. ~ 2. O;lt ~ &amp; à tout autre poIre
HIlVant la rorm &amp;
,ur
rone en ourre lefdits hoirs
' e
teneur; &amp; fe.
condamnes à tous les d'
.
~n~

le~rs

e~",ier,

Plusq~~~~

1 0

A

'cl

,

1

PASCALIS, Avocat.
..

,

EMERIGON ' Procureur.

,

OBSERV ATIONS

V - f(.Q

O
•

'S U R l'expojùion en vol, faite par TO[TSSAIN'T
VI AL, au Greffe de Reillanne; qui prouvent démonllrativetu'en't que loin d'avoir été volé ; ce
Commiffzonnaire al/oulu s' appropri'e r l' argent d~
(es Commettans ..

Monfieur DE MEYRONE
Rapporteur.
T DE SAINT-MARC,
C(rI.:~~4~

~'))'

,

.

.

•

~

Ç "hM~

•

~.

: 1•

,

Suis intedicitur armiS.

(VII('

1,

, - rW"
~"-YlJ'

~Iqq,

j

~

;" . '0.(44

•

chargea d'une commlr..
fion de cent &amp; quelques louis, que les fleurs
Berlue &amp; . Petit dé Forcalquier lui donnerent pour
Foir:e de 1777portèr à Beaucaire, lors de
Ce Commiffionnaire abuCa de la confiance de Ces
Comrhettans. Il s'expofa au jeu; à quatre pas de
Forcalquier: il perdit; &amp; pour réparer fa perte
fur l'argent d'autrui, il .fuppofa qù'i~ avait été
entiérement volé &amp; dévaliCé dans un Hôtellerie aux

V

t

.

,l . •

iA L , Cordonnier, fé

ia

thamps, près la ville de Reillanne.
La voix puplique fut à l'in fiant dans Reillanne
la délatrice de Vial. Il fut notoi~e par-tout qu'il
avoit joué &amp; perdu. La pIe~ve de cette notoriéti
,

A

1.

;

1

�•s·eà

e-ft aU procès. t'homme

r

à faire fo

th1f

Tce

gdma'C es) jufqu'à te- qu'il fut tradqit en Jufiice
pour la refijeution des fommes etQin on j'avoi;
chargé.
Heoreufement que le crime biffè toujours &amp; par.
tout des rraces .qui condtlifent le châ~imenc fur fes
pa$. L'œil de·s Magifirats verra que la longu'e ex::.
polition faite par Vial, efi plutôt la kyrielle de fes
prétextes &amp; de ,fes grimaces, que la plainte fé~
rieufe . d)un vol réel. . Cetce expolirion , qui efi la
bafe de l'édifice ,de Vial ; s'écroule &amp; fè détrl,Jic
d':eJle-même par les frappantes contradi8ions qu'elle
renferme: &amp; il eft impoŒble fur la leéture de cette
feule pie'ce ,que la perfidîe de 'Ce CommilIionnairè
échappe •à la fagacicé de la Cour•

. " E X

P

0

s- 1

T 1 0 N~

Toulfaint Vial, Cordonnier de la ville de Fol"c:alq~ier, eff çomparu au Greffe de: la iurifditlion
de cette Ville de Reillane, pardevant Sieur Armand
Lieutal2d, Viguier, Lieutenant de .luge, cejour d'hui
vignt-cinq Juillet mil fep~ CeDt foixante-~ix_fept (1);
é,rivant 6eur Frao~ois Eyriés, Greffier.
Lequel Vial nous a expofé qu'allant à la foiré
de Beaucaire, fuivant fon ufage , pour y acheter des marchaodife$ de fon méeier, il fut prié
.

~-

.\

(1) Vial fu t ·èxploité le 23 JuilI.et 1771, tinq jouts après le
prétendu vol. Il n'ofa répondre un feul mot, tellement il émît
hontoox &amp; encore incertaih fur le [yfl:ême que [es ConCeils lui

fuggéreroienr; Ces Confeils, qui furenr fes p(lren~, ~voi~nç
honte eux-mêmes de prêrer l~ur recours à Vi"l , qui avoi.
or~re ~e n'aller les inilruir.e que dans la nuit, parce qu'on
cra.lgnolt les regards du public, généralement indigné de cette
oéboR. Tant y a, que l'expofition de Vial ne fuc pr~te à être
portée au G.reffe, de Reillane , que le ,. ~ Jj.liUec , deux jour$
après .pexploIt auquel elle devoit fervir de çomtc-bdtterie. Vial
teila enfuite deux mois de faire achc'Jer fon information,
&amp; cout a~tant de tems de donner fes déftnfts. Efi-ce là 1~
1uarc1,e d un homme volé, Q\I d'un larron qui le ~UY" &amp; qw
vew, cacher le vol qu'il fait aux autres?

1"

parfieur ClaudePètit , Négociant ~ 8ç lieur Jof~ph
Berlue de Peruffis de la ville de Forcalq~ier, de
leur porcer, favoir; ledit lieur Petie , 1 o. mil1~
cinq cens livre's (1) en foixante-deux louis en or
&amp; do~ze. Hvres en ar~eoc , pour les employer
marchaèldlfes;
.
. &amp; .l'edlC 'lieur Berlue de PendIis ,
quarante .. troIs lOUIS en or , &amp; fix livres en ar~
gent, pour les remertre, ~vee tro'Ïs lettres, ail
1ieur l~radier, Négociant d'Ute·z.
Qu'eil eonféquence ces 'deux fommes furent re ..
mifes dans la 'valife dudit Expofant , avec fon cein ..
turon ', Où il y avoit pour fon 'compee (1.) q~atre.,
vingt louis en 'or·, &amp;. quatre 'en argent blanc ( 3 ).

e;

(1) La qualité dé etpeces remifes à Vial , &amp; pl~cées dan_s
fa va1ife , mérite d'êcre 'obfervée. La Comme était toute en 01:
&amp; crois écus d'e fi" francs feulement. Cependant on efi [urpri5 de voir dans la procédlJre, qu'après le prétendu vol, il
fe trouva pius de dix-neuf écus d'argenr blanc, tarit gros que
petits, 'éparpillçs dans ]a valife. Voyez les dépoficions ct' Antoine Paris, d'Elifaherh Gillt::s [on 'époufe, de la DUe. Rip'ert,
'd'Henri Perri'mond, du fleur Devoul".
Ce tripotage &amp; cette inultiplïcation d'dpecèslle 't?eU-Q;,n-$
'étre l'e.ffet du hafa'r d, fi ·ce n'eH du ha!àrd du jeu J ~i fe~ .
ehilnge lés métaux.
,
(2.) Le ceipturon écoit coufo. &amp; ficelé; aïnu que l'attefi~nt
d'&lt;lnS la 1'.focédûre deux témoins de Vial, qui l'ont ~rouv,é
tel lors de la vifice qu'ils firent de la vàlife, apr~s 1,Ç pr~.
tendu voL .... Dépofition d'Elifabech Gilles &amp; d'He n'ri . Perri~
nlOnd .. ~... Cette circonilahce eil extrêmemenr drentieIIe àre ..
tenir parce qt.l'un ceinturon trouvé 'ciJzi(u &amp; ficelé exclud tO!:ll;,e
idée 'de vol fùr cette parrie~ D'où il eft conféquent, qu~on
Q dû y [rOUVer, les quatr~-vjngt qU,~tre, loùis q~e Vi~l .Y :at(o~
.
placés, ou qU'Il a mentI, lorfqu Il a expofe y avo1~ pl&lt;\cc;
Cette fomme. Dans l'un &amp; l'au cre cas, il Y a une infidéli~~
de Vial &amp; conféquemment un vol dêmonri"é pour quarantequatre-l~uis envers [es Commettans , puifqu'il prétend n'avoir
fauvé au tOUt que quarante louis au plus. II a fenti le défa\lt
de la cuiraffe; auffi, dit-il à un des té;moins ,; qu'il n'avoit
'pa~ plaGe COUt fon ~rgenc d~ns le ce in C9r?,O. DépQfition (ie la
l?emoifelle Ripert; ce qUI fe c.ontredlt avec cette exp~).fitIan.
.
(3~ Ici Vial affirme av.bir dépofé l'argent des fleurs ~etit &amp;
Berlue dans deux ehemifes féparées~ Cependant Ehfabech
~iUes &amp; Henri Pe!lc,imond, fe5 témoins, ne trouverent après

•

•

,

�•

4
Que les bo'rdéreatJx dedies û~u'rs ~~tits, &amp; Berlue
étoient chacun dans un chemlfe pilee, a un bout
rertfe1'més dans ladite valife par un ' cadeoat don~
la clef fuc remi[e par l'Expo[aut dans une de [es
poches (r); q'ue dans cet état, Laurent Vial (2},
Cordonnier de la Ville ùe Forcalquier , remit
audit Expo[anc avant .fon départ, &amp; dans fa boutique, dix - fept écus, fai[ant cinquante-une livres , avec priere de les employer à rachat de
marchandifes , que l'Expofant mit dans une des
poches de [a culotte " &amp; partit vers Id onze heures &amp; demie du matin du même jour: &amp; étant fur
lé chemin confrontant le domaine qe la baflide de
M. de Porcheres, terroir de Se. Michel, à la defeenee (3) , il [e vie par _derriere une perfonne à
lui inconnue à cheval, afièz bien, qui lui fouhaîea Je bon jour (4) ,en lui difaflt:. où eli-ce qu'il
alloie?
..
.

.

,

$

'.' ..

le vol prétendu, qu'une feule chemife dépliée. (Voy. leurs dépoutions. ) Vial s'eH trouvé là encore en défaut. Il a du depuis
vàrié &amp; dit que l'argent étrangér étoit tout dans une chemife. Cependant la vérité dl une; &amp; il y. a certainement un '
menfdnge, l~ où l'on trouve une contradiél:ion.
(t) La clef du cadenat qui ferme la valife de Vial, eG:
ôàrts fa poche: après le vol, point d'effraéhon, ni de valife
éventrée t c'ef~ donc lui feul qui l'a ouverte. Donc le vol efr
fuppofé. Cette conféquence eil: naturelle &amp; palpable. On répond que les Voleurs avoient une clef exprès: on fent l'effo'rt
d'un pareil prétexte. Avec de pareilles évafions , il n'y aU'ra
plus de démonil:rarion qui enchaîne la mauvaife foi.
(2) Ce Laurent Vial eH un proche parent du prétendu
volé: il convenoit de le traiter plus humainement que . les
étrangers. Ses dix-fept é€us lui furent rendus; &amp; pour cela
il falloit donner à cet argent toute autre place que la valife.
Quelqu'Ange tutélaire veilloit à la confervation des efpeces
du bonhomme Vial &amp; de celles de fes proches! &amp; quelqu'Ange
exterminateur a juré la perte de l'argent des autres.
(3) Ce local eft à une lieue de Forcalquier, &amp; à une lieue
du logis Champêtre ( la Garde de Dieu) où Vial a prétendu
avoir été volé.
.
(4' On fouhaita le bon jour ~ Vial, c'étoit donc encore
avant rr1 idi ; on .devoit [e ttouver ~ la Garde de Dieu tout au
plus vers une heure. Cependant tous les témoins affurent que
Vial &amp; [es deux: camarades ne fe préfencerent à cette Au-

"liait?
. l"

Qu'~lors 1
·il lai rép~ndie à Beau·
r
·' .
'.
caire; ur

qU~11 ,l~cob~nu .Ul rephqua qu'il y alloit aulIi &amp;
qu l 'etOIt . len-a'l[e d'alle'r en c ompagnle.
'
. Il i contI
'.

alnli
chemin.
r.
"
. 'l eur .
. , &amp; le
trouvant
vers leponc de, LIncel, II parut
,
. ' un a u t re ··Inconnu egaJemene (\ cheval, aulh afièz bie ,
d' 'r.
.
,"
"
n , en lL3nt qU'lI
~ erolt peut· etre 'e carté du chemi (). &amp;
'
'd Ir.
'
l
'
.
nI,
qu alors
en s a reuane a all~re Inconnu ' l I 'l d··
, .
, "1 Il' r E '
,1
Il
It 0 U e fi ..
ce qu l a ' Olt.
[lUI ayant répond
'B
.
' 1 l ' '}"
u, a eaucalCe, . '1 U1 re p lq Ua qU'lI y alloit amffi . 8&lt;
,-_
lors VJal croyant d'être aC'compagne'
'd'h qu ~ ..
l
"
.
par
onne.l.
~esJensd eur. d~t ~ 2) -qu'ils trouveroient des gens
,
ere e, q~l lCOlent avec éux; de quo'i les inconnus
être bi 'en~aires , &amp; contlnue_
. .
l temol,gnerent
'
.
lene . eur chel~t.n; &amp; arrivés à la gardé de Dieu '
terroIr , ,
de.Heillane ' ils entrere nous
t t . l e '.trOIS
.'
dans l eCUfle ~ chacùn avant une vaiife . ,
,
.
h"
7
, ou apres
aV~lr . aCtac e leurs chevaux, fans détacher leurs
vaJ![es , tbtls les etois s'adreifant à Jofeph E ·é
' fi e, l
'Inconnus demanderenc
yn de
SJ
"A
ub
e.rgt
es deux
1avoIne pour leurs ch'eva ux ~ &amp; l'Expofant du fi .
·1 d
'
o Hl.
Q uI en ft·
ru.te 1 s emanderent une falade &amp; d"être.
placés à l'ombrè, &amp; qU'àlors Eyrié.i les' fic entretI1L:1erenC

t

•

_""",;,;;
··'.......
·)1..
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,,.;..
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' ....
. '..;l.
·1,;,j,ï••··. . ...;:·'' "-.3oÎ

t. . . . .

,

~----~~~-----~
'

\

,..."

ber.ge , où. vraifembl~b~en:erit i~ y li. . une montre foiaire, qu'~
trOIS heures après midi. Ce tems eH beaucou'p trop 1 .
.
. d'
.
ong,
pour f:aire un trajet une lieue, fur-tout à des gens bien m _
lés. Il fawc .én conclure
qu'' il.
y a,
bien deux heures &amp;. d emle
o~
r f
d e rems qUI. ne le 10nt pOlOt .écoulées en in ârc he, &amp; que Vial
a eu f~s ralf?ns p~ur en c,acher l'emploi. Il dt apparent que
la parue d,e Jeu qUI ~e fit a ,la G~r~e qe Dieu, ne fut qu'une
ruvanche dune premlere ftatlon tléJa faire en route.
1) C~tce tirade ,de narrative a. ~eaucoup moins l'air d;1Ut
réCit vrtU , .que d un conté de VieIlles femmes.
(2) Vial &amp; fes compagnons font tous aifes d'aller à Ce...
r~fte, ~ù ils. d~ivent trOl!lver nou~elle ~ompagnie. Le Village
n eft qu à CCO!S b~ues .de Fdrc~lqUler . . ~eu d!! Voyageur~ s)ar' rêtent aV\lnJ d avoir fait au molOS ce trajet. On efi: tottt étonné
de voir les trois camarades difpofés à fe rendre inceffamment
&amp;: tout. d'une hale~ne à Cerefte, faire chûte fubite au logis
de la Garde de DIeu, fans aucun motif apparenc. Il fauG
donc fuppofet quelque motif caché.

ç

,

�6

7

dans le jardin (1)'; Sc que là n'y trouvant pu
alfez de l'ombre, alors Eyriés les fit enrrer &amp; les
accompagna au-delfuJi du bâriment deflous un chêne,
&amp; que là ils ~em,an~erent une table aVec trois
chai{es, &amp; qu apres Il leur porra un plac de fà
Jade, du pain &amp; du vin. Qu'après avoir mangé
la fa!ade, ils demanderent un fromage qu'il leur
porta; &amp; l'Expo{anc, après en avoir mangé quel.
ques morceaux, {e relira de table, &amp; fut enft)ice
derriere le bâtiment, pour voir s'il ne viendroit
'pas quelqu'un de fa connoifiànce , ou pour faire
{es prelfans b efoins (2); ce qui fu c l'afFaire d'un
demi - quart d'he'u re ; après lequel tems, il re.
'v int vers les inconnus, &amp; s'apperçuc qu'ils fouil.
loient dans une valife qu'ils tenoient [ur la table.
L'expofant, {ans rien dire, courut à l'écurie pour
voir fi fa valife étoic (ur fon cheval (~); &amp; ne l'ayant

(1) Faut-il bien fuppofer un motif caché &amp; fufpeét, quand
•

on voit que Vial &amp; fes deux nouvelles connoidfances cher~hent à fe cacher dans cette HÔtellerie, à l'abri ~e tous les
regards. 11s n'ofent fe mettre à l'ombre dans les apparte.
mens, parce qu'il y a du monde. Ils ne font pas encore affez
cachés dans le jardin; ils veulent monter au loin, derriere
le bâtiment, fous un Chêne. CtS démarches, pour fe cacher,
font d'un trop mauvais prefiige.
\~) Cette retraite de Vial, pendant une demi-quart d'heure,
eft peu croyable; perfonne ne s'en eH apptrçu; &amp; il efi:
incertain lui-même, fi ce fut par curiofité, ou par befoin: il
eft va~illant entre l'un ou l'autre motif. Mais ce qu'il y a de
certain, c'eil: que fi Vial s'eft féparé un inftant. de' 'la partie,
ce n'dl: point, comme il le dit, lorfque l'un des incol'lnus
de{cendit à . l'écurie &amp; en retourna, puifque le fieur Lieutaud
affure dans fa dépofition, qu'en' meme temps " qu'il vit fortir
n celui des troi~connus qui venoit de l'écurie par la porte
n de la baffe-cour, qui donne également fur le derriere du
" bâtiment. Les deux autres, c'eH-à-dire , Vial &amp; l'autre
IJ inconnu étoient i:ncore au tour de la table, où le troilieme
It alloit fe rendre H. Il ' eil donc impoffible qu'il apportât ,la
vali{e de Vial; ou s'il l'apporta , ce fut par fon ordre, pUIfqu'il étoit préfent quand il arriva.
.
(3) Il dl: à croire que ce fut Vial lu-i.même qui 'Vint ch~r...
cher fa valife , quand il convient d'être venu à l'éc'urte:
il eft invraifemblable qu'il
fût venu pour 1'econnoirre fa
1

y

p:ts trouvéè ~ courut vers les deux inconnus; &amp;

ceux~ci voyant venir led. Vial, laiff'erent 1la valife
ouverte (ur la table, où l'expofant la prit &amp; la
mit fous le bras: à l'infiant les deux inconnus COQrurent à l'écurie, &amp; Vial auffi, en criant: Eyriés ,
ils m'o~t volé (1), ce qu'il répéta rluCieurs fois en

\-

c'étoit fa valife qu'on fouilloit. Il faudroit être bien bête pout
méconnoîrre fes meubles au premier afpeét Auffi voit - on que
Vial a, v~ri.é fU,r celte, circonfiance eifenrielle, &amp; que lorfqu'il, dit le,l qu'Il a ~'neço nnu ,fa, vali,fe &amp; ~ ét~ à l'é~ùrie, il
a dIt à Ehfa~th Gilles, q~ll 1 a alOfi depofe, qU'lI avoit
reconnu fa vahfe tout de fUHe, &amp;: n'étoit pas venu à l'é.
'c;urie. Autre contradiéèion frappante, autte rnenfonge démontré.
'
(1) 11 eft bon d'obferver ici que Vial a vu les deux inçonnus fouillant fa valife ,&amp; qu'il a dic , il-s m'ont volé, parcè
qu'on verra tantôt que lors du départ de ces deux inconnus
qu'il faifoit femblant de vouloir retenir, l'un d'eux ayant tombé
fon cbapeau à deu x cens pas loin de l'Auberge , après être
monté à cheval: Vial courut le lui rama.Dèr, &amp; le lui donner
fort honn!rement dans la main. Cette circonfiance attefiée par
tous les témoins préfenrs , ainfi qu'ils le dépofent , eft un trait
de lumiete qui acheve d'éclaircir cette caufe, &amp; qu~ 'expliqu~
merveilleufement que la fcene que donnerent ces dt!ux inconnus,;
en ft! féparant de Vial, fut que Vial ayant été filouté au jeu;
étoit pourtant très-aire que les filoux s'évadaffent , quoiqu'il
feignit de les arrêter, pour n'être pas dans le cas que le myc.
llle~ tôc éclairci. Les expreffions dont Vial fe fervit: tu n'ds
qu'à rendre mon argent ',s'app!iq~ent dans la, commu,ne fa~on
de parler à des gens qUi ont fl'lpponné au jeu. Et lOdépendarnment de ces exp refIlons &amp; de la mortelle circonflance du
chapeau ramaiJè , une autre c ireonfiance auffi meurtriere e~
que Vial, fans avoir vu l'é~at de ~a valife., qu' il tient conftamment fous fon bras, (3ns nen vénfier, 01 montrer à l'erfonne,
affure, il.r m'ont volé,; ce qu'il n'auroit pu affurer fans vérification, fi ce n'étoit au jeu qU'lI avoit vu filer fes efpeces.
Joignez que le mot de jeu échappa à Vial dans le momenr.
Voyez les dépofitions de Li~utaud ~ de l'Hôteffe. yia~ s'e~
trouvé morfondu par ces traus déclfifs: &amp; pour fe )ufilfier du
chapeau ramaffé, il dit à un des témoins 1 §c. il a dit depuis
au procès, que cel~i des ,~ncO?nus J~nt il rama/fa le chafeau,
fe difoit de fes amls , qu 11 ,lUI promit de counr après 1 autre.
Cependant il les a vu tous ,deux fouillant la valife ; il a €rié
plufieurs fois, ils m'ont volé: d.onE: [on excufe efi fauffe; don,"
le larr-on eft &lt;:Wcouverr.
,.
.,

.

1

�8

9

;-etrant les hauts 'Cris &amp; la va~ife ve~s là porte' dl:
l'écurie, pour arrêter par la brIde la Jument de l'un
defd. inconnus qui y aUoit monter de!fus. En effet
l'Expofant l'arrête en lui difant 'q u'il l'avoit volé:
&amp; qu'j,l n'av'oie qu'ci lui rendre fon argent 5 mais à
J'inLlant l'inconnu lui ripofia , tu dis qu'on t'a volé:
tires. toi delà, gueux que tu es , en lui préfentant
le pifiolec fur la bouche, autrement je te brûle là
cervelle. Sur quoi l'Expofant fut fi làifi de frayeur,
qu'il tomba par terre &amp; refla comme immobile en
préfence de l'Hôte &amp; de l'Hôreflè , &amp; que dès-lors
led. inconnu monta précipitamment à cheval hors
le portail de la baflè-cour) &amp; ce fut-là qu'Eyriés
faillt la jument par la bride) en difant à l'inconnu:
rends J'argent à cet homme; fur quoi l'inconnu die
â Eyriés : tU es UB gueux de parler de cela: lache
la bride, ou je te brûle la cervelle, en lui pré{entant le pifioJee armé devant l'efiomac, &amp; qu'a.
lors Eyriés ripofia : rends l'argene, &amp; paye la dépenfe &amp; cel,le des chevaux, &amp; que là.delfus led.
inconnu lui jetta un écu de fix francs; mais Eyriés
repliqua au moment; je vous rendrai le rel1ant de
l'écu, mais rendez l'argent à cet homme, fans
quoi vous ne partirez pas; &amp; tout de fuite led.
inconnu' ~ toujours ave, le pjfiolee armé, dit aud~
Eyriés de lacher prife, fans quoi il lui brûleroit
la cervelle; &amp; comme Eyriés iMilloit, il reçut uri
coup fi violent; qu'il le força de la cher prire ; &amp;.

Comment! Vial convaincu de rhenîonges , de variations &amp;.
dë contradiéhons, à chaque phraLè d'une expoGtion qu'il a
faite lui feul, fans être interrogélde perfollne, criblée de cifconfrances incompatibles ave~ ftm fyftême , fiar une procé~
dure qu'il a fait ptendre lui-même , &amp; dortt il a choîfi &amp;
adminiHré feul les témoins. Comment! cet homme peut - il
échapper à la rtfritutlon civile des fommes qu'il eft évidemmertt convaincu d'avoit voulu s'approprier, pour s'indemnifer,
&amp; bien !au delà, de la filouteriè d~ deux joueurs avec lefquels
il a eu l'imprudence de fe cdmpromettre !

Auri fàcrd lamei 'luid no,!- . morttllia pe80ra coSii.

dès

dès auffitôt led. inconnu donna de l'éperon à fa
jUrtl enc , 8{ partie au grand galop; &amp; l'époufe d'Eyriés voyant fortir de la Cour l'autre inconnu à che ..
val, &amp; voulant l'arr êter par la bride, il lui dit,
le pi(tolet à la main, tire. toi delà, ou' je Ce bnl1e
la cervelle; mais voulant inlitter à le retenir, l'inconnu fit avancer fi fort fon cheval, qu'elle eflùya
une fi forte (ecoufi~ , qu'dIe tomba par terre; Be
tout de fuite l'inc onn u partit au plus vÎte. Dans
ces circonflances l'E"pofant) un quart d'heure après,
revenu un peu de {(Hl effroi (1) reprit fa valife ouverre, qu'on lui aidaà arcacher (2) fur fon cheval, Be
partit tout de fuite pou'r Cere(te, en, criant dans
la route, on m'a volé, &amp; dans (3) l'objet de faire
arrêter les auteurs (4) ; &amp; arrivé à Cerelle , il fut

(1) Cet 'effroi n,'étoit pas bien grand ,lrémoin le chapeau 'fa..

~giliré inconcevable: .
\,
,
(2) C'étolt bIen le cas, au mOIns apres le depare des pretendus voleurs, de voir 'enfin la valife, &amp; d'en faire la vifite
là où le prétendu délie ,ul.oie été commis. Mais Vial s'en
tenoit à di,re, on m'a volé, fans jamais rien montrer, parce
qu'il étoie bien - aife de garder à lui feul tout ce qu'il ~'avoit
pas joué, &amp; d'en fair'e' [es àffaires à Beaucâire. A unè pareine conduite, qui peur s'empêcher de dire: oh le pe~fidd
(3) Il va criant dans rou,'e la route, on m'a volé. Oh le
pauvre homme ! Cependant les grandes douleurs font muettes.
(4) Ainii volé jufqu'au derni,er fol, car ~'eH le ~angage de
la procédure,on m'a volé, on m a '/lofé deux 'cens louts. Voy. les
dépohtions du Sr. EHacholl ql1'il rencol1t~a en alla~t à ~erefre.,
celles du heur Lieuralld, de la Dl1e. Rlpert, d Henn Pern~
nlOnd. Ces propos affi~matifs, toujours Jans avoir ouvert la va ..
lift ; que, va-t-il faire à Cerefte? C'efr, dit-il" p~ur tâc~er de
faire arrêter les auteurs. Cependant le heur FIguIeres lUI pro.
pofa fur le champ de courir après eux; Vi31 ne voulut pas.
Voyez la dépohtion d'Elifabe~h Gilles. D'aurre, part , c'~ût ~té
fort aifé à l'A uberge même de la Garde de DIeu, fi Vial 1 avoit voulu. Mais le motif de fon voyage à Cerefie , fut de
ne pas manquer fes affaires de Beauca!re, &amp; ~e charger J:1ntoine Paris, [on parent, de payer trOIS cens livres à un N~­
gociant de Beaucaire, &amp; d'employer au delà de fix cens liVres à l'achar de marchandifes relatives à fo~ métier, &amp; dont
très-vraifemblablement il donna un étar. On obfervera trèsà-propos,qu'il eft prouvé par la procédure, qU'oëtrouva dans

maffé avec u,ne

\-

�1.I

'TO

defcendre chez Paris, Cordonnier dudit lieu '
prefque mourant , lequel prît le cheval, le
dans fon écurie , détacha la valife, &amp; la pOrta
chez lui; &amp; qu'en[uire ayant trouvé. des per[onnes
de Riez de fa co.lnoiffànce , conduiGrenc le Dépo_
fane à l'Auberge; décacher~nr, f~r [es p.laintes, cinq
ou lix perfonnes pour counr apres les lOCOOnus du
côté de Viens, où l'on difoit qu'Hs avaient paffé;
mais ils retournerent fans avoir pu les atteindre ni
les voir, &amp; dès-lors on s'occupa à tranquillifer led.
Expofaot , à le faire faigller. Demi-heure après Paris
vint trouver l'Expofant avec fa valife, en lui difant
qu'il y avoit encore de l'argent; &amp; comme le retour du fang avoir rendu led. Expo[ant comme immobile, led. Paris avec une ou deux perfonnes camp.
terent ce qui pouvoit refter, &amp; on trouva encore un
nombre de louis en or dans le ceinturon, dont led~
Vial ne fe rappeIJe point de la quantité, teIJement
il n'était point à lui, &amp; quelqu'argent éparpillé dans
la valife ; &amp; toue ce
que put dire l'Expofant alors,
,
ce fut de prier led. Paris de rapporter le tout chez
lui, &amp; de payer cent écus au fieur Porte d'Alais,
&amp; le relie de lui en acheter des marchandifes; de

mi:

-la valife de Vial &amp; dans fon ceinturon coufu &amp; ficelé, quarante
louis d'une part, beaucoup d'argent blanc de l'autre, &amp; un
certain paquet de la groffeur d'une noix, qui contenoit de l'or
(ont dit les témoins; ) paquet dont il n'a pas été quefiion
dans l'expoGtion, ni dans le procès. Il efi bon d'obferver encore
que Vial, d'accord avec fon parent Paris, n'étoit pas bien-aife q~'i!
fût avoué qu'il reHât un fol à Vial. C'eH: pour cela que ceIUl-Ç1
donna ordre de f:lire venir fes marchandifes de nuit , &amp; par
des chemins efcarpés, ainG que cela eft prouvé au procès.
Mais avant de faire l'expoGtion , les commiŒons de Beaucaire
bruiterent , &amp; il fallut avouer au moins, ce dont les fleurs
Berlue &amp; Perit auroient pu juftifier l'emploi. On ne peut
qu'admirer la rédaél:ion pitoyable de l'expofltion , dans le féjour de Vial à Cerene. Cet air mourant, cette faignée '. cette
nuit qu'il pafTa avec des gardes, &amp; fans repos, ce bOUIllon,
cet effroi, ce manque de forces, toutes ces circonfiances
écrangeres à la plainte en vol, font plus relatives à la poli..
tlon d'un homme qui fe dit volé, pour voler les autres.

snaniere qu'en cet état, comme l'Expofant avait
befoin de repos, Paris le laifià avec deux de fes
Garçons d~ fa b~utique, pour avoir foin de lui pen.
daot la OUlt, qu 11 pafla des pl us mauvaifes , fans
aucun repos, &amp; le leedemain Vial s'étant rendu
chez Paris pour prendre congé de lui, celui-ci recorn manda à fon époufe de lui faire prendre un
bouillon, &amp; de ne pas le laiffer partir feul; après on
fut feller fon cheval, où on attacha fa valife dans
-laquelle on .mit le ceinturon; &amp;&lt; l'Expofant s':ppercevant de .M. le cadet Devolx de C~refte , l'aborda
&amp; le pria de lui faire faire fon expofition , &amp; alors
il le conduiGt chez fon frere qu'il trouva encore au
lit, &amp; lui dit que l'expoGtÏon devoit être faite à
Reillane. En effet l'Expofant partie, &amp; étant arrivé à l'Auberge où il avoit été volé, Eyriés lui remit le cadenat de fa valife , qu'un de fes petits enfans trouva fous la table où les trois perfonnes
avoient mangé la falade, &amp; partirent pour Reillane
avec led. Eyriés pou r faire faire lad. expolition; &amp;
arrivés chez Ifoard , Hôte, l'Expofant fut trouver
Me. Ilhard, Maire, pour faire lad. expoCition; ce,.
pendant il n'en fit point; parce que ce n'étoit point.
au fieur Maire à recevoir lad. expolicion (1) nonobt:
tant l'abfeoce du Juge ou du Geur Lieutenant de
Juge, foie parce que l'Expofant étoit prefque mourant, il fut obligé de fe retirer chez lui, &amp; on ne
lui trouva que de l'argent blanc (2), &amp; de ren-

(1) Il eft vrai que Vial, qui ne perdoit pas de vue les
moyens de voler avec impunité, fut à Reillane, oÙ l'on rédigea une premiere expoGcion qu'on eut la complaifance de
lui remetrre, pour la montrer à fes pareos. Mais dans cette
expoGtion premierc, Vial avoit perfiHé au fyfl:ême du vol
univerfel: d'ailleurs, il avoit fans doute parlé encore plus invraifemblablement que dans la feconde, que les mêmes pa...
rens rédigerenc. Mais il faut être plus habiles qu'eux, pour
mafquer la fourberie, malgré tout leur art; elle s'eft échappée de leur plume &amp; de leurs mains.
(2) On remarquera encore que Vial n'a jamais voulu donner une quantité fixe de l'argent qu'il dit lui être refié. Jamais
la vérité ne fue incertaine.

.
•

•

•

�Il.

v'o yer lad. exp'olition au préfent, après être Un peu
revenu de f~n effroi, s'étant: re?du parti: civile (2.)
contre les Inconnus. En con(equence JI requiert
qu'il vous plaife de faire informer des faits COote~
nus en la plainte ci ·defiùs.
'"

.
~

(I) Il ef!: prlldent de fe rendre partie civiei, pour avoir
la faculté, de reiler deux mois d'admi?ifire~ toU? fes, témoins,
&amp; de falre éclorre la procédure. Vlal n a faIt decréter la
ftenne, qu'au moment que fur l'exploit 'e n refiirurion il
alloit être condamné par le Lieurenant de Forcalquier, f:ute
de défendre.

qo NSUL T AT ION.
L

E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu une mi.;,

nute de l'expofition faite par feu Touffaint Vial;
Cordonnier de la Ville de For'c alquier, les obfer~
vadons faites fur ladite pl~ince" la Rêquete d'in.
tervention du lieur Jofeph Rouit ·, âllifié de fon
éurateur, &amp; les autres pieces qu'il a produites
dans fon intervention au procès pendant entre le
fieur Berlue de Peruffis, &amp; les hoirs du fleur
Petit contre les hoirs dudit Touflàint Vial; après
,
. M
avoir oui pour l'intérêt dudit fieur RouIt,
e.
Gabriel, Procureur au Parlement :
que l'intervention du fiéur Rouît n'auroit
pu être conteflée par le fleur Berlu~" que .dans
le cas où celui-ci auroit eu la mauvalfe fOl de
nier que le pere dudic fieur Rouit l~i eût ~emis
fept cent vingt-fix livres pour les faue tenlf au
Supérieur du College de Theirargues en Lah.g~e- '
doc· &amp; cette intervention n'auroit pu être ralfonnabl~ment conteilée par les' hoirs de Touffaint
Vial, que dans le cas où le fieur Rouit auroit
formé concr'eux une demande de fept cent vingt.
fix
ESTIME

ft" livres, indépendamment de celle de mille
uente huit live formée par le fi'eur Berlue.
Mais ~ d~s que le Lieur Rouit ne. dénie pas qu~
dans les mIlle treote huit live qu'il demande aux
hoirs Yial, il Y a fept ~ent vingt-fix iiv. qui
aflp~rt'l.el1nent a tJ fieu~ RouH , &amp; 'que d'autre part
celuI-Cl demande lefdHes fept cent viO't-fIx liva
fans gémination de la dema ode quant à b ce formée
par le lieur Berlue, les fins dudic fie '~r Rou'ie
font on ne peut pas plus régulieres J &amp; la formé
de fon interVel1.tloll eft ioconrefiable.
Au f~nds, la d.emande du fieur R&lt;?,uit dl: éga~
lemeut Juile, pUJfque les hoir,s de Vial ont été
forcés de remettre rierè le Greffe deux iettrès qui
confi:arenc qu'il étoit &lt;.:hargé de [ept cent vingt-fix
liv. appertenantes audit fieur Rouit, &amp; les hoirs
de Vial ne fauroient trouver ni prétextes ni mo"
yens plaufibles pour (e foufiraire a,u payeme~t des
fommes confiées à un homme qui s'étant Iaiffé du;
per au jeu par deux frippons, voudroit faird
fupporter fes pertes à autrui, &amp; duper à fon
tour.
En effet, il n'y a qu à, examiner la conduitè
de Vial, depuis 1ïnllant o~ il prétendit avo,ir étd
volé, julqu'au jour de fa wort , pour fe convaincre,
1°. qu'il n'a pas été volé, n:ais dupé au jeu i 2,0.
que fon expofition ayant été digéré,: pendant fépt
jours, revue, corrigée, augmentée &amp; min,utée par
fes patents, eil entiérement fauffe; 3°' qu'eri outre
de toutes les faufiètés réfulcantes de fa propre ex..
pofition; i( Y a une fauffeté encore plus crimî,'"
nelle , lorfqu'il veut fûutenir que les fommes qU,' il
prétend lui avoir été volées, font celleS l'récifé..
ment qui lui avoient été confiées j ~ q~e les voleu~ti
ont uniquement refpetlé ce qUI lUI ap.partènolt
en propr e; enfin il eft aifé de fe convalOcre que
l'expofition de Vial eft abfoJ,u~ent fautre, quand
on voit que cet homme emplOIe tous , les, :n~y'eDs
imaginables pour éviter la ,préfellce ~u Ma~lftr~t
qui devoi, lui faire prêter des réponfes ~athegon ..
,

_

,

\"l.

1

•

•

o

•

�ques, parce qu·il crain~ ou de fe parju~er, ~
d'êere convaincu de parJure, O~l de ne ~ pOUVOIr
foueenir la pré[ence de ce Magdl~at, &amp;. etre Con.
.
d' av ouer une turpiwde qUI auraIt pu lui
tralnt
.
attirer quelque peIne.
.,
,
Les q'Jefiions de. droIt. u on a ramene d~ns
le procès, font li bIen tra.Hees ~~ItS le Mé.molre
des fieurs Berlue &amp; Peut, qu 11 ne feraIt pas
poŒble d'y ajouter uc feul moc; &amp; ~es obfervaeions
faires eo marge de la plainte d~ VIal fon~ li rele.
faIre
van t es , q u'elles doivent néceffalrement
Il'
.
d COn"
..1
r les hoirs de Vial à la relLltutlon es"1[OUluamne
mes qui lui avaient été 'confiées, parce q.u 1 n'y
s la plus légere preuve du vol que VIal fup_
a pa
.
"1'
po[a lui avoÏL' été fane., parce qu 1 ~ aurolt au
contraire mille préfomptIons de fa conll1v~nce, ~ve.c
les prétendus voleurs, fi d'a~tre part 1,1 n et.o tt
pas évidemment démontré qu'Ji ~ût dupe au J~.u
par des frippons, parce qu'enfin c ea f~ faute sIl
, volontairement été la dupe de ces fnppons, &amp;
doit feul fupporter la perte qu'il a faite.
La Cour obfervera avec fon attention ordinaire
qutil n'y a d'autre preuve du vol fuppo[é par Vial,
que ces mots on m'a volé dits en pré[e~ce de qu.el ..
ques témoins à l'Auberge, &amp; la pl?lnte tardIve
'lu'H expofa pardevant le Jug: de Rlulla?e. .
Mais ces mots on m'a voLe peuvent s applIquer
'S deux efpeces de vol, à celui fait da.ns la vali~e,
comme à celui fait au jeu, &amp; la plaInte de VI.al
eft atfez tardive, &amp; faite après une époque afie~
efièmielle, pour faire préfumer qu:i1 a transforme
,le vol au jeu en vol dans la vallee.
Car après a~oir crié devant les té~oins. de l' A~.
berge; &amp; fut la route on m'a vote, VIal a-t-Il
expofé les circonltances de ce vol pardevant le
Juge le plus prochain? En a-t-il prévenu les fleurs
Berluc &amp; Petit pour qu'ils fi!fent de concert ave~
lui quelque diligence contre les prétendu~ voleur~~
Non fan~ doute! Il s'eft contenté de cner on m
volé, dans l'efpérance qu'il feroit cru fur fa parole,

9

li

&amp;. ,.q

li''!

-r~par~rolt
r

•

1)

:lVec l'argent d'autrui la perte
qu 11 aVait faIte au jeu &amp; qui devoit ~
{on compte à lui feul. '
erre pOur
Si les fieurs Ber lue &amp; Petit n' , .
r •
~ ,
V·
a\ D'lent pas laIt
al1Igner laI le 2 ~ Juillet 1777 po 1 [' .
, lur' e Ialfe
condamner au payement de ce qu'ils
.
' '1'
".
UI avolene canfi e,
l
n y aurOIt JamaIS eu de plaine
r,
.
"
.r " ,
e expolee par
ce 1UI-Cl" pUl1qu Ji pretend avoir ét'
l' 1
r
e
Va
.
.
d e ce mOIS, pUllqu'il n'o[a répondre un fce 1e 19
r.},
l'
. 1 .
eu mot
lur exp Ol't qUI UI fut fignifié de la pa t d r..
r es lIeurs
B 1 &amp; IJ .
~r uc
etlt le 2 ~ , puifqu'enfin l'expofitian ne fut
faIte que le 25 de ce même mois, [ept jours après
le prétendu vol.
1

La Co~r ob[ervera également, lOque fi des vo.
leurs avolent vou'lu dévali[er Vial ils n'au .
,rOlent
,
pas attendu d être au logis de la Garde de D'
.
"1
.
leu,
malS qu 1 s aurOJent fait leur coup en rare campa?ne ~our .qu'il n'y eût paine de témoins; 20.
qu Ils n aurolent pas été prendre la vali[e à l'écurie
p~ur l'~pp~Iter [u~ ~ la table au COllr de laquelle
~lal qUI pret.exte s et.re abfe.neé pour un demi quartd heure alloIt revenIr, malS que l'un des voleurs
ferait parti de l'écurie fur le propre cheval de Vial
fans perdre du te ms à. changer les valifes; 3°' que
les' voleurs ne fe ferOlent pas amufés à effayer des
fauffes clefs pour ouvrir avec précaution la valjfe
mais que fans crainte de l'endommager; ils raurojen,~
éventrée; 4°· que tàns aller déplier les chemifes
pour chercher s'il y avoir de l'-argent au bouc de
deux de ces chemifes, ils auraient pris l'objet qui
pefoit le plus; &amp; conféquemmenr le ceinturon
couru &amp; ficelé, dans lequel Vial prétend qu'il y
avoit quatre-vingt louis en or; &amp; quarre louis en
argent blanc, ou ce qui etoie plié dans du linge
de la grol1eur d'une noix, parce qu'il ne falloic
pas employer autant de rems, pour le trouver,
que ce qui étaie au bout des chemif&lt;;!s; S0. que
fi les voleurs avoient pris les deux grous des Lieurs
Berlue &amp; Petit fuppofés chacuà au bout d'une
chemife, il n'y aurait pas eu une feule chemire

•

•

�de 'dépt1ée, Sc elles l'auroient été touJes les deux;
que li des quatre-vingt quatre louis /uppofés
dans le ceinturon, les voleurs en aVOlent pris
.
quarante-quatre , Je ·c elnturon
n"aurolt pas été
trouvé coufo &amp; ficelé, comme avant le prétendu
vol; 70. que fi Vial àvoÏt réel~ement été volé dans
fa valife, il auroit tout de fulte, en préfence des
témoins de l'Auberge, fpéciné la quantité &amp; la qualité des efpe"Ces qui étoient dans fa valife , &amp; aurait
vilité fur le champ en la même préfence, les endroits où les efpeces étoient cachées., pour vérifier
ce qu'on lui avoit volé, &amp;. le fa!~e ,dépofer ,aux
témoins le cas échéant, parce qu Il etolt poChble
. -qUe les prétendus voleurs n'euffent pas eu le tems,
ou n'elJfiènt pas été affez heureux po~r trouv,er les
efpeces, au lieu que dans le cas prefent V laI .ne
fait aucune vérification, &amp; fe contente de cner
()n m'a volé, fans déligner ce qu'on lui a volé,
&amp; comment on le lui a volé ~ go. qu'après avoir
dit &amp; crié vingt fois on m'a volé ....... , on m'a volé
mon argent &amp; celui des autres •.••..• , on m'a 1'olé
plus de deux cem lO~Jis ; . on trouva ~èpçndant à
Cetefte lors de la vérification de la. vahfe, quarante
louis e~ or. dans le ceinturon coufu &amp; ficelé, beaucoup d'argent blanc, quoique fuivant l'expofition,
il n'y eut que dix-huit francs en argent bla~c,
avec les grouS en . br des lieurs Berlue &amp; ~et1t ~
&amp; un certain paquet de la gro{fe~r d'une n,olx~.qul
t'ontenoit de l'or J fiJivant ce que dlfent les t~mOl?S,
&amp; dont Vial s'eft bien gardé de parler pmals;
enfin la Cour he laiffera certainement pas échapper
cette obfervation efièntielle , que Vial envoya chercher en fecret une quantité confidérable de Marchandires à Beaucaire, nt payer auffi [.ecrétement cent
écus à un homme d'Alais, &amp; fit venir fes l\1archandifes I1u'itamment par des routes détournées, parc_e
qu'il réfulte de cette obfervation, .que Vial n'av.ol~
pas été entiérement volé comme 11 le prétendOl t ,
&amp; d'autre part, que fi on lui avoic dupé quelque
argent»
{S0.

•

Jfgen~ , c'êtoj·e celui des ûeurs Berlue &amp; Pet it u'jl

voUIOlt fuppofer avoir été .pris.
q
Dans
des caufes
de cette nature , l'e "pOnno
'' f'. ' n de
.
'r
.
celui qUI le plaint d'Lln vol doit être claire
'
'r
~
&amp; to~c au moins vrai[emblable,' preelle '1 ex:c. e '1
furtOllt onque e.plalgn
ant réclame 1a depo
' fiHlon
'
de
v
;il; 'lUl
"
P lu{ieur~ témoJns, aUt verum die ' aut verz.uzml
finBe.
Mais lC)rfqu'on
voit., au contr"'l're
,
a, com me dan s
le cas prefent, que Vlal
fe plaint d'u 11 vo 1 Invral.
.
.
femblable
dans " f:lr val lfe, qu 'i l rappell e d'Ivenes
r
•
Il.
CJrconuances
qUI le contrarient
.
"
,
' &amp; fe ù'ementent
~lternatlvement ,' qu Il parle d'un certain jeu où on
1e?gagea de preter un louis, &amp; enfuite d'un vol
qUI ne fut vu par perfonne , lorfiqu'on fuppa!;
"1·
e "
"
'c.
.
e qu 1
fut, laIt, Dl veClné a~rès fa fuppafition: lo(fqu 'ori
volt enfin que le plaIgnant n'a été volé que
cr
cl'
. &amp;
'
.
pour
1,ar.bent
autruI,
contlOue
toujours
fes
affair
' r'
es ,.
on conc·1ud. alleme,nt; 1°. que cet homme a été dupé
~ar des fnppons a ce certai~ jeu, où il dit qu 'on
l, e?gagea de preter" un lo uIs ; &amp; qu'il n 'a pas
ete volé dans fa vallfe; 2. o ~ qu'ayant été di.Jpé , il a
voulu duper à fon tour, &amp; faire fupporter à au ~
trui une perte qu'il ne peut attribuer qu;à lui:/.
meme.
Si après avoir démontré par des traits de lumi~re
auŒ éclatants, que Vial n'a pas été volê, &amp; n'a
pas.. même pu être volé .comme il le fuppofe , quei.
qu'un pouvoit encore fe former quelque doute, &amp;:
croire, foit à la polli bilité du vol, foit à la vérité
de la plainte, la procédure jufiifierait au befoin ,
que Vial a été de connivence avec les prétendus
voleurs, pour leur laifTer prendre tranquillement
tout l'argent qu'ils auroient voulu, &amp; pour favo ~
rifer leur évalion, après avoir fait quelque fimagrée jen feignant de les retenir. .
Car tOliS les témoins ont dépoft! qu'après avoir
tant &amp; tant crié on m'a volé .... 1. on m'a volé ,
après avoir retenu la bride du cheval d'un des pré tendus voleurs, &amp; faie retenir par l'Aubergi!ta là

1

•

A

A

E

)

�bride du cbeval de l'autre, ceS prétendus voleurs
firenr lâcher la bride de leurs chevaux, que l'un
d'eux tomba fon -chapeau à deux cent pas de l'Au.
berge, que Vial, c,e plaignant, cet ~omm~ qui. cri oie
fi fort on m'a vole, cet homme qUI avolC felot de
tetenir la bride, cet homme qui fembloie avoit le
glus grand intérêt à faire arrèrer les pJêc.endu'S voleurs &amp; à ufer de tous les moyens poHlbles pour
les [u'rprendre , fot néanmoins celui &amp; le feul qui
courut pour ramaffer le chapeau du prétendu v0 '.
leur le lui donna fon honnêtement à la main, &amp;
répo~dit froidement à ceux qui o~roient de courir
après, que cela n'élOlt pas néceffcure '. parce que cd
inconnu lui al/oÎt dit qr/il alloa jUlvre L'autre, &amp;
qu'ils auroient rargent.

.
. • .
Mais quand dt-ce que cet ,.l!lcol1n~ dl~ a VIal
qu'il alloù jùivre l'autre, &amp; qu zls Qurment l (Irgem?

Ce n'eft pas fans doute lor[que Vial fuppofe que
les deux préte ndus voleurs fouiJloien t enfemblement
dans [a valife, après que l'un d;eux l'~ut apportée
fur la table où la [alade &amp; le fromage avoient
êcé mangés! Ce n'ell pas non plus lorfqu'il vint à
l'écurie 'avec les prétendus voleurs; puifqu'H ne
dit pas dans fon expofition qu'i,1 eût quelque con..
férence parriculiere avec l'un de ces prétendus va-.
leurs! puifqu'il crioit contre tous les deux, ils
m'ont tout volé ~ puifqu'on arrêta les deux chevaux
pa"r la bride. Enfin ce n'dt pas lor[que les pré..
tendus voleurs firent lâcher prife à ceux qui tenoient
'la bride de leurs chevaux, que l'un d 'eux afiùra
à Vial qu'il allait fuivre l'autre, &amp; qu'ils auroient
l'argent, puifCJlle [ur l'imputation du vol faite à
tous les deux, ils ripo(lercnt tOU5 les' deux tu es
Un gueux, Illl capon ~ de dire que nous /avons volé;
nous ne jommes pas gens capables de te voler.
.
AinÎl donc il réfulteroit de toutes les fimagrée$
de Vial, lorfqu'Il crie qu'on l'a volé, &amp; des incon[équences de fa conduite, lorfqu'il difpenfe de
courir après les 'prétendus voleurs , &amp; lor[qu'all
lieu de prendre la même route, il en fuit lui-même

19

~ne' tou'te 6pp'Ofée, qu'H étoit de
•
ConnIVence avec
euX, &amp; qu'ils jouoient tous les
trois une fcene
de comédie.

~ais la vérité fe faie jour à travers tous les

vOl,l~s d~nc on,

,.

VOu droit

la couvrir, &amp; le lieur
ROUIt dort. ef'perer aVéc confiance qu'en indiquant
une feuJe clrCOn~aI1ce rappellée dans la procédure,
la Cour déCOUVrIra cette Vérité préci(ément là '
'a
ou
elle èX)l[e.
. Quand les prétendus voieurs fe furent évadés
s;ec
Iicen~e de Vial, q~i ramaflà le chapeau de
1 ~n ~~.lceux a ~eux cent pas de l'Aûberge, pour
11~1 eC~ter ' la peln;. de, ,le .ramallèr lui-même, &amp; qui
dH frOIdement qu Il n 'e tolt pas néceifaire de courir
après eux, huit per[onnes qui étoient dans cette
Auberge, &amp; quî avoient vu avec le plus grand
étonnement [out es les contradiétions de Vial dans
la conduite qu'il avoit tenue ~ voulurent [avoir bien
p·récifémenc s'il avait réellement été volé, &amp; com..
, ment il avoit éré volé.
C'eft alors que [e rrahilfant lui-même, &amp; donnant
au mot vol ie fcos qtli lui étoit propre dans l'hypothefe dont il s'agilfoit, Vial répondit que ces jn~
oonnus faifoient un jeu entr'eux, que lui ayant demandé un louis à prêter,j il fortie le Jar: de fis louis,
&amp; qu'ils les lui prirent.
II n'y a qu'à examiner cette . réponfe de Vial
pour dévoiler le myltere.
Car J qu 'avoit· il a faire à ce jeu que tes incOrinrts
raifoient entr'eux; s'il n'y jouoit p'aS lui-même?
Pourquoi n'a-t-il pas padé de ce jeu dans [on expo ...
lition ~ en rendant compte de la maniere qu'il pré.
tend alors que les louis d'or furent pris? Pour..
quoi fortit-il un Cac de louis pour eh prêter [eu.;;
Jement un, quand il avoit dix-neuf écus en argent
blanc dans [a poche? D'où forrÎt.:il ce fac de
Jouis; p'u ifque fuivant [on expofltioh tous les louis
ét6ient dàns la vali[e ? '
Les- réponfcs à cès queClions font toutes rta.-

)

•

1;

turelles.

.

,

,

•

�1'0

~
1'S propoferenc de jouer,
Les IDeonn..
1

8&lt;_ Vial joua

avec eux.
cl·
dans fon expofirion,
Il ne parIa p~s u J:I~r Je refte de l'argent,
'
pour 5 approp
"
·1 fi
.
parce que
d'
qu'ayant Joue 1 ut pns
il ne pouvoir pas ;~e
s &amp; 'il trouva plus fades lflppOO ,
pour dup.e par "
. été volé par des véritables
eile de dire gu Il a.volt
voleurs da,~s fa valt~., de fortir un fae de louis
Il n'av01r pas be 010
e il le luppoft: aux in" r un comm
.
pour en prete, . ; 1 . u puifqu'il aVaIt dans
.
f '
,
' falCOlent e Je,
l'
1 tte les dlx .. neu ecus ell
t:onnus qUI
hes de la cu 0
.
d
d
une es poe
'lui avoient été rCI111S par un e
argent blanc qUl

fes parents. "
Cortil' un fai de louis, puif11 ne pouvaIt pas r..'
en rendant compte de
·1
d'
d
s
fon
e&gt;.poutlOn)
.
q U'1 lt an
. 'avo1t,
.
'
qu'Il
qu e dans fon ,ceLnlClron
tout 1 argent.
' a t l f vl'nge [ouu en or,
l'
1
Y
avoIt
qtl
fi
coulu &amp; ce e 1
bl
0 qu'au bout de deux
en argent
ane, 2
, 1.
&amp; quatre.
'1 cl
fommes frz or qUI UI
chemifes Il y aVfio,lt es ~usx fieurs Berlue &amp; Petit;
ar
avoient été con ees Pd e hes de fa culotte il y
cl os l'une es poc
, l '
fi
en n que ~
, s
ent blanc qUI U'l
avoit les dlx-n~uf ec: en ar~ donc il n'y avoit
. t e
'té rem 1S par
parent,
aVOlen
lIon
.
nulle part aucun fac d lo ud:' un fac de louIs, &amp;.
e
Et en admettant qu !
louis aux inconnus,
qu'il l'eût forci pour preter un
~e!l: lui qui
il faudroit égalel1l.ent admet~rel' q~~y~ querir par
'f
d [; vallfe ou qUI en
fut pren re a
"
1 [; de louis PUll'un des inconnus pour ~lrerl1' e ac , tous l:s louis
r
fidon 11- allure q\le
que dans 1011 expo,1
il faut néceffairement
écoien t· dans la .a 1Ce : don~
été pris piecc à
conclurre ,ou qU€ les lOUIS ont
Irae de louis
.
'i ' a eu que e le
piece au Jeu, ,ou qu 1 n Y
l voleurs. Et dans
q ui ait été pns par les pr é tene Vus. 1 cl 'c être con ..
01
•
l'un comme d al1s l' au t r e cas , la
. l i a VOlent
cl
é à la refiitution des fommes qUI pU.
foit '
amn
"
B luc &amp; .eut,
été confiées par les de.urs . er
de l'ar ..
pas
parce que ceUX-Cl, n.e lUI aVOlent
.
ce remis
u'ils ne lUI.
gent pour aller le louer, fOlt par
q
avoient

7ï

lr
lI,oient pas remis cet argent pour aller le montrer
aUX voleurs, foit parce fi les voleurs ont , pris un
[ae de lo'uis à Vial , ils n'ont pas pris ceux qui
avaient été remis par les iieurs Berlue &amp; Perit,
puifque Vial die lui-même que leurs louis étoient
aU bout de deux chemifes.
C'ef1; Vial qui a fa.ie l'expoûtion de fa plainte,
Sc. qui a adminiftré les témoins pour la prouver.
Si l'information dément ou c'Olltral'ie eiIènrielle ..
ment les faits expofés dans la plainte, Cette plainte
~oit être déclarée fauiIè, parce que le plaignant a
toujours des raifons pour donner à fan expoûtion&gt;,
la tournure la plus favorable, au lieu que les témoins de l~jnformâtion n'ont aucùn intérêt à contrarier par leurs dépOfitions les faits expofés dan$
la plainte; fur-tout lorfqu'on voit que Vial n'ar.
rette de fe plaindre, que parce qu'il veuc faire
~orter le précendù vol fur l'argent d'autrui, pour
fauver celui qui lui refte, &amp; l'employer à acheter
~es marchandifes, ou à pàyer fes dettes.
En voilà beaucoup trop pour établir la jufiice
~e la demande formee par le lieur Rouit, &amp; pour
' friller de la maniere la plus êvidence , que û
'al a été volontairement, &amp; par fa faute, la duppe
deux fripPoDS, il ne fera pas autorifé par la
r à dupper les autres malgré eux-mêmes.
DÉLIBÉRÉ

à Aix le

•

15 Juillet 17 80 •

1

•

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pl É CES

,
•
"

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r

,

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~lqi Il

t

~

."

(1" )

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)2 .

7. ff

•
•

Copie du Certificat de Laurent Vial de Forcalquier,
du 1 S Janvier 1779·

'

en faveur de la vérité que 1~ dixneuf JUIllet maun près de onze heures 1777 , le fus
prier T ouffâint Vial de cette Ville de portér cinquante
une livres pour employer en veaux bronzés &amp; en vache
liffe à la foire de Beaucaire ; que ledit T o~int Vial,
me rél'0ndit que fa va1ife étoit fermée, même atta"Chée
fur fon chtval &amp; lui prêt de partir; que fur mes prieres
il prit mon argent, le mit dans le gouffet de fa culotte
en me difant que cet argent ferviroit pour fa dépenfe &amp;
qu'il feroit ma commiffion comme fi moi j'y étois, que
rout de fuite il partit &amp; retourna le lendemain au foir
en fe plaignant qu'il avoit été volé à la garde-de-Dieu
&amp; en me - difant vous êtes heureux que votre argent ait
été dans le gouffet de ma culote, &amp; me rendit mon ar...
gent, en foi de quoi j'ai tait la préfente , à Forcalquier ce
IS Janvier 1779, Signé LAURENT VIAL.
A

J

,

t:)

'Ve bonne vie &amp; mœurs ,fentimens de Religion,
s la probité ~ &amp; de la réputation intaae &amp;
de
généralement reconnue de feu peur Touffaint
Vial accuJé du violement d'un dépôt par les
fieurs Berl~c&amp; Petit, .acQi[és &amp; convain~us de
la plus nozre calomnze.

•••

•

JUS Tl FIC A T 1 V E S

E

f~uffi~né atte~e

.

"

'

�~

3

CopW du Certificat. des Religicufes de la Vif/talion de Fo
Ga/,/utu du 2.1 Janvier 1779.
r.

Coie du Certificat des (zeursAuhtrt p&lt;'re fi fils) N'~n$
. if
de Farca/quler, du. 4 FéVrier. 1779.
•

N°. ~.
Nou,. fouffign~e_s ~upérie~re &amp; Econome du Monat...
t'ere de la. VIÛtatloh S~mte Marie de Cette vilJe
d~ . ~otcalqulet , . at'teHons à tous qu'il appartiendra ue
depUIs ptès de quatorze ans que nous avons em Jq ,
le lieur Toulfaint Vial, Négociant en cuir &amp; vache. p oye
d l'
àA .
s, pour
Pft°rter. e argen~, vIgnofiJl 'é~u, nous en apporter, il s'en
e toujours acqulte avec d hr:e &amp; à notre fàtisfa f i '
. fi
d
~-uon ~
am 1 que e toutes .. autres commiffions dont nous l'
'
r . d
avons charge. en roI equoi nous lui avons fait le pre'r. .
t ert!'ficat ~our 1u1• letvll"
r.
.
.
lent
~ valoir à éé qUè de raifolJ'.
A ForcalqUIer, cé i ~ Janvn~r t779. SigTlées SœuR. MA~
RIE , MARGUERITE PONSON Supérieure. SœuR FR.AN ..
ÇOISE GABRIELLB LIONS FbNDVERGER, ."Ëconome.

Co.pi~ Ju Cërlificat du fieur Caflo.,., Me. Confonnter Je
For"altjuier , du 19 Janvier 1719.

N°. 3-

~ous Jeân...Aadté CaHot, Me. Cordonnier dé cette viJJe
de Forcàl~uiet ,a't:relMns à tous qu'il appartiendra qu'~

1'Oècafion de l'a foire de Villeneuve - lès - Avignon, ' n04~
av.oll'S pendant quelqU'es' années employé &amp; donné comft'uffion au fleur Toulfair~t Vial, Négociant en ~uir &amp;
v~thes de laditè ViUe, de hous y acherrer des marchan'dI~es pour raifon de notre mérier, lui ayant remis pour
ralf()n de c~ rargent né~elfaire, lequel a toujours rempli
JtO.! comrtuffions avec toute la probité poffible fans
protit, à hOtre f-atisfaaion. En foi dequoi nous lui
avons ,faIr le préfent 'p eur ll'li fervir &amp; valoir à ce que
de ralfon, à Forcalquier, le 29 Janvier 1779. Signi
CASTOll.

l!'

r

)

"

Nous fouffignés, pete &amp; fils, cetÙ~ons ~ atœfto~$ ~
toUS qu'il appartien.dra, qu'en plufie~rs foires de Beau~
ire &amp; autres de VIlleneuve -lès - AVignon, nous avonS
conjointement avec le fieur Toufi'aint Viàl, Me.
~ordo~nier de cette ville de Forcalquier, des marchanMes en cuir &amp; en vaches. que nous nous fommes partagés , arrivées à Forca~qU1e~;. que de plus quand .no~s
n'avons plI aller ~ux dlte.s l~lfes n~us avons remis e
l'argent audit Vial, pour fàlte nos emplettes comme
our lui, &amp; qu'il,s'en eft toujours acquitté avec la -p.~D~,
fcrupuleufe probite &amp; fans profit ~ &amp; pour être .la re·m e
telle nous nous fomm~s fouffignes à ForcalquIer, le 4Février 1779' Signé · AUBERT. AUBERT.

'\eté

.,

Copie' du Certificat du fieur Etienne Vial; fui. rencontr1
; fur le chemin TouJlàint Vial de FOfcalfjuur, du "
. ,
Mars 1779.
Je fouftigné attene que vena~t de Toul~u~e de flÜr~
deu
Cerefie
J al rencontre
lna roure, à une demi lieue i
'
d le dernier Samedi avan'l: la lVlagd~lame 1777, eux
'
b.e ' montés avant une valIfe chacun fur leurs
Meffileurs
1 n
J
1
d ' heure
chevaux, qui alloient à grand ga op , que eml
,
après ou environ, le fourtigné contin~ant fon. che~m
une\ VOIX
pour fc'e ren d re à Sr. . Etienne , il entendIt
.
r. plam...
. qUI. Ct'lOI't on m'a volé, que peu apres
tlve
, / . le
T rapro"
ffi' chant de l'un à l'autre, il apperçut, que c etolt ouamt
Vial Me Cordonnier de cette VIlle, prefque mo~rant
&amp; ~i lui' dit d'abord, qu"a avoir été volé ,au logIS d:
ta ~. de-de-Dieu, s'il n'avoit pas rencontr(; deux pe~
à cheval, que le fouffigné lui ayant repo~dilu qu Il
à cheval .&amp;1 d'qu Viall\Û
s ga..
a.voit rencontré. deu" M effi e\:rs
lopoient &amp; allolent au plus VIce, fur qUOI e lt .

rofn:s

�,

4

dit que c~éroit eux qui l'avoient volé, &amp;: s'il né p
,
. dre , qu "J
. de 1e ftuivre ce OurrOlt
pas les attetn
1 . l e pna
.
fouffigné refufa fous prétexte qu'il étoit fati;ué ~u~ le
cheval auffi &amp; qu'il n'étoit pas bien aife d'e
On
fa vie; &amp; pour étre la vérité telle, j'ai fait la pr~~O[el'
e
pour1ervir à ce que de raifon, à Forcalquier le 6 llte
17'79. Signé E. ' VIAL. .
.
ars

M

Copie · du ,CenijicQt du fleur Peyraud marchand de p, t
. du 1 8 JT
'
Orca ..
,
quzer
anVler
17 8o. .
• 1 .
• ,
r. '

.

&lt;

,

•

Nou~ Jean-Baptifi:e !eyraud, marchand revendeur de
cetce vIlle de ~orcalqUler a~tefi:ons à tous qu'il appartie~,.
dra, qu'à l'occa,fton de la fOIre de Villeneuve-lès-Avignon
nous rvons, pen,d.ant plus de, dou~e an~ées, ~mployé . &amp;,
donne commlffion au fieu~ Touffatnt Vllll, Negociant en
cuirs &amp; ~aches de no.us y ,acheter qui~ze pie ces de gaIon, tantot plus .tantot mOtns fur les echantillons &amp; ar~
gent que n?us lUI remettions, &amp; qu'il a toujours rempli
nos c01l1lRlffions. avec: touce la p:ohité p.offible fans pro.
fit &amp; à notre fatlsfaéhon; en fOl dequol HOUS lui avons
fait le préfent ~our lui fervir ~ valoir à ce que de rai[on à ForcalqUIer ·, le 18 JanVIer 1779. Signé FEYRAUD.
CoPie du Certificat de Mre. Beraud Marin, Chanoine de
.
Forcalquier du 28 Avril 17 80 •

N°. 7.

•

,~e fou1I!gné. Certifie., à tous .qu'il ,appartiendra, que

m. etan~ du trOIS ce~t lIVres à DIgne, Je remis à T ouffame, VIal, Cordonmer de cette ville de Forcalquier il y
.
d'
,
a enVIron, ouze annees, une quiteaqce de / cette [omme
~ l'effet de la remettre à mon débiteur dudit Digne
d' en retIrer.
.
le m\o~ta!lt . &amp; de me le porter ici à fon'
retour de DIgne ou Il etolt alors à l'occafion d'une foire,
ce , que led!t Vial exécuta à ma priere &amp; m'apporta
en effet ladIte [omme. J'attefl:e de plus avoir toujours
connu

•

on"u ledî~ Via! ' . po~r un ~arfait ho~e homm~ , en
~ 'dequoi Je lUI al fait le prefent CertIficat pour lUI fel'~: &amp; valoir en ,cas de ' befoin à F otcalquier, le ~8
~vt:il 1780 . Signé BERA~D MAR.IN Chanoine.

CDpie du C~rtificat du Cl4ré , &amp; du Vicaire. tU P(n·ral.
, ~!I~ . quier, du:'6 Mai 1780..
1
:!
J"~

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Nous Curé _&amp; Vicaire de) l'Eglife CODcathédtale &amp;
raroiffiale, de cette ville .de !orcalqqier fo~ffign~s , Cer~
,$inons à tou, qu' il appar~ten~ra que Touffal~t V laI , ~e.
C;;ordoMie.f i xl~ cette Ville' èfi:. de bonnë vie. &amp; m,œUf S
u'il efi: foh a~du aux ex,e rclc:s de b. religiOn &amp; qll il
'réquente; -les . facreme~ts•. En fOl dequoi nous ~vons ex'"
pédié .le ·ptéfem, Certi~atl1 :fait audit Foréalqule:, :ce ~
Mai 117Sd~ Signes SYLvll9t'RB Curé, ,B~)f~R.D VlcàIre.
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du~ M~decin de Rorca/JjUkr, '4u 7,
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No~s rJbfftghé'r&gt;.9,aeur ~n Médeci~é ~frifion~ ' a~~îr

'~it.[é lé rt~ur . T ~u{faint vi~ , Me. ~or4ont\lier

de ',cett~
Ville à [on retour de C~fefte en JUlllet 1777 &amp; .1.avo~
trouvé mà1ade àvec fi4vre &amp; delire &amp; l"avoir. traité en
conféquen!=t; : at,tefi:oqs en outr~ que .fa mala~le fut 19~..
gue &amp; affez grave, qu'i"·".e s'efl pas h~en porte du. d~pUlS,
que nous lui avons fait plufie.urs v~fi,[es en ~iJferen:s
tems pour raifon de diverfes mfirmltes ~ qu Il .parolt
n'avoir pas fa tête ahfolument lihre j en fOl. deq~01 nous
,av.ons délivré ' le préfent ,é 'e rtihcat ~our lUI . fervu: &amp; valoir à ce que de raifon,' à For~aIquler, 1«; 7 Mal ~780.

,-Signé

CLEMEN'IIS.

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~Dfie Ju ~ Ce,djca~ de~ Mai~e;~ {; Confo'~ dd '~ 1If/k' '"
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.f'qrcalfuler, qu,B Mal: 1.7~O~

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.. ' N(&gt;us ;"Mâire .premier èo~fut Jd~ c~~:1. ~ill'e d ' '
calq?ier, Lieutenant' Généràl de P~lice , le fecon: ~or..
fuI etant abfem, certifio~ $-rattellons à tous "Ion..
qu J ap.
partl~dra que fleur T ouHàint Vial, marchand C
jTjerfl d~ ce(te V~IIe; ' efi: ae :bonne "'le. &amp; ~m@Ur. or~o~:, ft
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, 1.
S , qu Il
.Il ~ . ~ JamalS . 'l'len venu 1 il ;notre connoHrance
'
.p~tffe donner. Atteinte à la' ,réputation ;,d~J probit ' dCJ.~l.
It~ .cE&gt;n~amment, joui•.AtteaQê.de plus ,&lt;.nq'il
nE&gt;nt
1&gt;/1 J
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~l1i . amaIS . revenu ',- J IlU 'JO.u~' .o. at:Si 'frIDchyl/e' !ta . rd
&amp; même fréquénté lés "ea&amp;atets, &amp;: '1u'il ~lte tk r~ .
formqtio~s P4~.;rzfl.us prifos, ~u!i1t a' toujOW'~ét~
occupaqollS " d&lt;lpêb4antes) de(1 {on,. métier ' &amp;1, cie&gt; fon ni~
nage ,,ou à des exercices de piété, &amp; qu'il a toujours
remplI , ~vee ,beaucoup de, ticlélité &amp;. a1leiJ '~nè ' 'txa'iliJ.
"~,.,ta6~men! fc,,:ul~afo.... les dilférentes Conunif.
ont éad'éetel ~ cu:ge j,,~ pour étre la vériré telle,
Jl~ns
UI avons exp
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e prélènr POur lui {ervir à c
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rauon l'
ft é &amp; fi' .
e que e
fi r ' .ay;ant. 1~ , . aIt CO~treflgDer par nQtre Gx:ef~, &amp; '~alt a~pofer. le Jcepu &amp; armés · de 1~, Ville•. A
F orc:alquler té' 8 Mal 1780. Siunés BONIFAC':"" ' F
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Ire. . VERIN, Cortrùl, BAN.DOLV, Gteffier~

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pOllr ftotre comp ~e donc nous avons été fatisfaits ainfi
que 'de' fo!l exaéhcude- ""de fa condùire comme auffi'
des commiffio~s .que nous aVORs,fait pour lui dans cer..
tains rems,' en fOl de ce nou~ aV9n. fai. &amp; figné le préfent
pour fervlr à ce qu~ de- ràtfon. A Sifteron le S Juin
17 80 . Sig.né JOSEPH G~RA.UD, B,Al,ll'HE~El!ly_ANl'OlliE
GlllAVa.'

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Copie dll Cert!flcat des
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G' Nous fouffigné, Barchelemi ... Antoine
Jofeph
ara\;Jd, Cordo1UJÏers de Ja ' ville de Sifieroa ~ certifions
~. aV~on$ A tous qu'il appartiendra, l-que feû Tou~
amt ~ ,cordonnier de Folcalquier avec qui nous ayons
eu,. aKarr~, a eu de (on vivant toute notre confiance;
qu il avolt ache té dans cerraiQl cems J des mirchandi1ë$

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Nous;fquffignés c.erti6et,s &amp;. atœŒo~'i ltous qu'il ap.ppart~dJ:~, qu~ fel!.'fteùr ~ouffaUit Vial, Me. Cordonnie. de qene Vijle ,. ~ . ~\1Jours été f .de t bonne' vie '"
~œurs) ~lJ~i1'Jétoît \lU)patfairt. hannéte .h.omme, -qù'il a
"oujQQf~ " rtmpli ["~S!i~ I1JC(eJ..lement ,le$ ldifférenres comjIJ1iffloU$ dp~t ~npus · l'aY;~1)$: (;hargé 'pendanr fa vie, ~
I!u'il e!l 'n()[~~ q~'iI a, ..c:~pl~ .de.1a m(!me façon, cenes
êont il a ere chargé par bIen d'autres perfonhes ; -en
foi de quoi avons délivré le {'réCent à la DUe. Avon, fa
Neuve ;') pour lui rervir à' te , que de' raifon. A F orcal.
quier le t Juin 1780•. SigRls GVION ~ GOMB'EllT ,.PONTE ,
GUILL.\VlttE DINOTB~, JEAN FB:~~TIBR, ANTOINE JANN AY.
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Certificat th Mrt. Bonard ". Vicaire , 4.FQrca~uier.
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Copie 'du.. Ce'Nifoat dt pillfieun Particuliit~ 'iie For~alfuitf ,
du. ~ Juih 17 8 Ç
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" Nous V4cai~~ de l~Eghl~ Concathédrale &amp; Paroiffia!~
4e cetce vil~e rde Forçalquler, attefions à tous qu Il
.appartiendra, que feu T ouffaint Vial, Cordonnier de
cette Ville, dans le ÇOlU'S de fa derniere maladie, à
demandé avec le defir le plus empreffé, ~ a reçu dan,
les flntimem de la pi~t' la plus , l~n.dTe,' les derniers
Sacre mens que nous lUI avons admiftiGre a notre grand~
ldification
celle ~t IOU!, les Affifl~n$ : en foi d,e
,quoi nous avons figne le prefenr . Cel'n6cac pour Fervlr
à ce que de raifon, A F orcalqUler le 6 du mOlS de
Juillet 1780. Signé BO N ARD, Vicaire.

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Copte du cert{ficàt de. Mre Bicau,. Chanoiffe , à SU&amp;,.o~
du. 7 Juin ~780.
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Je céttine qùe lé fieur

'T~'~1rai1lt Vial ··M~ C

1

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donnier, de Fo'r calquier, avoit toujours re:n pli... ~x
ment &amp; fidellemem les cOIl1~iffions d.ont · J'e l'a e:
chârgé- lorfque" j'étois à Forc~quier . que J'e 1 . avo~s
. 1
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'j
' u1 aVOIS
remIs p uGeurs rOI~ aes fommu ajjèr confldérables pour
porter à M, Cornol, ReceYeùr des fermes du R . à
II
.
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p~, comme quatr~, cmq, fix cent livres qu'il avoit
r;ouJours rendlles.,\ftitt .. exaét~nt; qu'il "avoii' eu 1
même exaa~tuc{e~ ~da ~ême fidélité à m'apporter tro~
C!U q~tre fOlS fOtiCante livres: ·r~Avign~n , ao1ft) M\' Lamb~rt1n, Su~érieur _ duaSé'rttÏ.flaire de ' Ste •.Gardé de ladite
.y~lk, l'avoJt ck~rgé pour m~j, 'qu'il avoir tbU}burs Vbul~
f~re mes, commiffio~ grarultemént: en' ~foi . de quoi 'j'ai
faIr le pre[ent.. Â Sllüron le 7 Juin 1780. S%ne-BrcAls
ChéJl10me.
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Certificat du fleur; B(!flna~~, Marguillier He ' la Confrult
de Corpus, l?onum. D.u 8 Juil/et fl7 80• ..
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Copie du Certificat du;Receveur des
d'Apt. Du 8 Juillet
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la villé

.

Je fouffigne Receveur des Gabelles &amp; Entrepofeur du
rabac de cette ville Cl' Apt, déclare à tous qu'il appélrtien~ra, ,&amp; en faveur dé la vér~té, que le fie~r ,T ou[[aint VIal 'etant Maître Oordonmer à ForcalqUIer, m'a
toujours apporté fort 'exaCtement les fommes conftdé~
rables que M. l'llbbé Bicais lui avoit remis pour moi: en
foi de quoi J nous avons fait le préfenc , à Apt le Se. jour
du mois de Juillet 1780. Signé CORRIOL •
•

Comparant ten.u aux fleurs Chaij/é G' Depied, Cordonniers de Lurs,
Forcalquier. Du 27 Juin 1.180.

a

.

Je {ouffigné Margui~li~~ élu &amp; en exercice' d~puil
long-te~s de la .Confralfl~ de Corpul Domini en l'Eglife
Concathedrale de cette ville de Forcalquier certifie &amp;
att~fte à t?US qu'il appartiendra, que dep~js environ
tjuznre ou .vzngt ans,ayant be{oin d'un aide à l~eflètde remplir
les. ~onalO~s attachées à ma place j Mz:s. les aurres Mar~
gu~hers n~s &amp; élus 9~i fe. {ont toujours repofés fùr
mOl ?u fom &amp; admlO1firatloh de ladite Confrairie,
me d~ent de cho.ifir telle perfonne fuffifante &amp; capable
q~e Je ~rouvero15 b?n , &amp; que je crus ne pouvoir
ml.eux faIre que. de Jetter les yeux Jùr le fleur ToujJàinl
!7z~I, ,Cordo?d1er. de cettedi~e, Ville qui a toujours
JOUI dune reputatloD de pt'ob1te intaéte &amp; peu com-

mune,

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~.

p.une, &amp; que du depuis ledit fieur
ial a qui j' avois
,~nfié tolLtf:S lbes clefs, a géré &amp; s'eIt lacquitté ju[qu'à
[a mort ave~ eauco~P?e z.ele à m~ grand~ fatis~àc~
rioll, ?u fom ~Ont l~ 1a VOlS ch ar~e: en fOl de 9U~1
&lt;'ai faIt &amp; figue le prefent pour fervlr à ce que de raIron. A !orcal.ql~ier ce huit Juillet 1,780. Signé Bo~~,\RD, MargUIllIer.
,

•

~.

&lt;.

1

Pardevant nous Ciaude Chaiffe &amp; Claude Depied,
Mes. Cordonniers , tous du lieu de Lurs, il eft expofé de la part des hoirs . du lie~r T ouffaim . Via!,
Cordonnier de la ville de F'orcalqUler, que leùlt VIa1
étant parti dudit Forcalquier pour la foire d~ Beaucair.~
,en Juillet 17-77, fut vol~ ~ la Garde de ~leu, ~er.rOlr
de Raillanne, &amp; que poft~neurem~nt certal?S mal mte?tionnés avoient fait courir le brult que Mlchel RouIt,
Cordonnier, réfident en cedit lieu, avoit remis audic
Vial
cinq louis pour les employer à des ma~chan­
difes 'pour ledit Roùit, ce qui ~fi u?e calom~le de!
plus atroces, puifque Rouit ne 'lul avoIt pas .remls ceu,e
fomme fi bien que ledit Vial ' ayant appns que ledlt

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Rouît avoit avoué en notre préfeoce plu~ qu cl'

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' . raux,
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&amp; qu'à cette époque 1e ' ' un"oC
XOJs,
que ce1a erolt
pas en état de compter flX livres; cela eH cauf« 1 n etOit
h()irs dudit Vial pour faire celfer cette çalom ~ que les
requierem (omment &amp; nous inrerpeHent de cl ?lf ' nous
bas de la fignification du préfent par une réponefcc arle~ au
, .r &amp;
b·
e caIre
precne
non am Igue S'Il n'eft pas vrai
'
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ayant parlé du faie dont s'agit ledi~ Rouit noqus no~S'
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d' une roIS
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ult p us que
que le bruit qu'on
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aVOlt raIt
Cl ou.nr ed~olVt .alaux &amp;' qu;. n :~oit pas remis lefdits cinq
OUIS au IC l
qu Il n etoit pas en état a1ors de
. ,
compter fiIX bvres , autrement lefdlts hOIrs protefi
d
tout ce que de droit &amp; aéte.
ent e
L'an 1780 &amp; le 27 Juin, à la Requête des h .
'd udit T ~u1faint Vial ~ Me. Cordonnier de la ville o~:
Forcalqwer. NOliS H,.uffier Royal Audiençier au S·'
de lad·
'
lege
. ne V·II
J e notr~ demeure fouffigne, "enue exprès~'
ce lieu ~e ~u~~ ,dtfiant d~ ,deulC lieues ol. étant, certi..
lions aVOl( intIme &amp; ligmfie le çomparant c.i-deffu~ &amp;
tout. fon contenu au fi~ur Clfl\lde Chaiffe
-Cl.ude
Depled ,Mes. Cordonlller de ce même lieu aux fi
,·t'
' d
ns
qu 16 ,njen pr-e-ten ent ~f.e d'jgnorance &amp; qll'ils aient
à y .déterer fo.u~ toùtei les protellacions y contenues &amp;
au~res. de droIt, ce que, nous avons fait avec due commmatlon &amp; avons expedié copie à chacun dudit compare~t &amp; du p~éfent exploit e.n leur . domi~ile parlant à
leurs pc:rfonnes • lefquels ont drc, ledIt Chal1re après lee..
ture fatte du Comp.arant ci-devant &amp; en faveur de la
uérité que fur. le bruit q~i s'étoit répendu après l'époque. du v~l fa~t à T ~uffamt Vjal que kdit Michel Rouit
aV?lt remIS .cm~ loUIS audit Vial pour porter à BeaucaIre, &amp; les lUI employer à des mttrchandifes il en
;turoit parté audit Rou}t p1ufieurs fois qui lui aurait t01l'JO~:S ~on~alI!me~t rep?ndu que ce lmJit était faux fi
qu zl n avou jaroazs remls aucun argent audit Vial, ajoutant ,e n outre, qu'il plaignoit ledit Vial qui étoit un honnête homme, &amp; a figné avec nous au préfent. Signé

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CH.t\.ISSE.

Ledit Depied a dit en faveur der la vérité, que fur

~().# J 8~

de,. hoir~ de fieur TO\1STh.ln~
Vial de .Forç.lqujer ~ije 1~4i.t Vi7l étapt; p~rû ~\l~it
FptçalqUl,.ef PQ~r la f4;&gt;Jr~ de:; BeaJ,leaJre au IllQis d~ l»ill~E
1777, f4~ VQlt; à la Garde de Die\! , ,t errojr &lt;le ltail..
l'lJln~ , l!t. ~\l~ poH:éfit:~r~P'l~nt çer4li!ls rnfll iQttU}t;onnés &lt;\vQ;enç fait courir k Inu;t que Miçhel Rouit, ÇOf'"'
do~n~er ~~, lieu de Lurs. ' avoit remis audi~ Vial, Cinq
loUIS 8'or pour les employer à,des lllarchandifes pour ledit Rouit, ce qui eft une calomnie des plus atroces,
attendu que ledit Rouit ne lui avoil pas remis cette fom;;
me, li bieu que ledit Vial ayant appris que ledit Rouit avoit
av'a ncé ~n r préfence de Jofeph Richaud, Cotdonnief
de ce lieu ~ du R~vefi des Brouffes , que cela étoit faux
&amp; "qu'al ce~te, époque, il n'étoit pas en état de compter lix livres, mais comme lefdits hbirs font bien aifes
de faire confrater ces faits. Cela eft caufe que ce jourd'hui 13 çlu mois de Juillet 1780 , à la Requête def...
dits lioirs, nous Huiffier Royal Audiencier au Siége,
de la vlIle de Forcalquier, y domicilié fouffigné , venù
exprès en cedit lieu du Reveft des Brouffes diftant de
o
.
deux lieues, ou etam avons mlS en notice tout ce que
deffus audit Jofeph Richaud, Cordonnier de ce même
lieu pour qu'il n'en ignoré, &amp; de fuite l'avons fomm é
requis &amp; interpellé de déclarer au bas du préfent ex""
ploit par une réponfe claire, précife &amp; oon ambigu~

. Il

ell ~xpofe de l. part

\

1

�1:1

fi ledit Michel Roùit ne lui a pas dit étant audit For_
calquier quelques tems après le vol fait audit Vial
que le bruie qu'on avait fàit courir audrt Lurs &amp;.
ailleurs, était faux? &amp; qu'il n'avoit remis a~cun arO"e
b nt
nt. or au d'
.It V'la.1 p~ur emp1oyer à . d'es marchandifes
&amp;
qu'alors IF n'érc)Jt.'. p~ e~ etat de compter fix livres, &amp;
ce, avec due ' cottu'ru?~tIon pàrlant à la perfonne dlldit
Rlchaud en {on domIcIle, &amp; au.quel avons baillé copie .
du pré{ent exploit. Lequel a dit en faveur de la vérité
que {e trouvant un jour à Forcalquier quelque tem~
après que Vial \ fut ' volé, il eut la rencontre de Michel
Rouit, Cordonnier, réfid~?t à L~rs, qu~ dit au répon_
dant en pari ant du vol faIt à VIal qU'lI le plaignoit
{ur {on malheur, qu'il en éto.it fort fâché &amp; (ur-tout du
faux, br~it qu'&lt;?n fai.{oit , c.~l!rir , . que lui ~ouit avoit remis d'~) l'ài-gerit raùdit ' V-jar pour 'en;ployer ' à des marcharidifes à Beatrtake , tandis qu'il ne lui avait jamai~'
remis aucun argent ni or, &amp; qu'à cette époque, il n'était
pas en état de compter fix livres, ajoutant de plus que
Vial était un 'cr,è s=honnête homme, &amp; a figné avec noùs
au préfent, ~infi l'attefions-nous. Signé RICHAUD.
,

f

Certificat du fieur Fauclzier, du

I)

lanvier 1779;

N°. 19.

Cer tificat de divers Négocians, du 16 Juillet 1780.
N°.

•

\

Nous fouffignés, certifions &amp; attefions à qui il ap, dra que feu Touffaint Vial, maitre Cordonmer
."
l' d' . d . 1 1
Parnen,
tte Ville a touJours ete va etu maIre epUlS e vo
de ce
'"
c '
u'on lui a fait; qU'lI efi aIle très-rarement a~x IOrres.,
q ù'il n'a jamais fréquenté les cabarets. En fOl de q~Ol,
&amp;
q avons fait le préfent
,
nOUS
, ,Certificat. A F orcalqUler
p
le 16 Juillet 1780. Slgnes BLANCHARD, EYRAUD,
REYNAUD, FEAUTlUER, TESTANIERE, FAUCHER.\

Certificat du fieur Chahaffut ~ Rome, Maîtres
Cordonniers, dit 18 JUlllet 17 80 .

Noug fouffignés, attefions en faveur de la vérit~" que
depuis la cataftrophe arrivée à Vial en 1777, &amp; ll~pu:
,
u'on lui a fait, qui ont été la caufe que fa lante
ration q
"
1 fi s fois
dé ériffoit tOUS les jours, nous avons ete
p u l~ur
r.
couper d'ouvrage
à fes gaI
pnes de la
part de
t '
l ' ~ons de
b'
'1 n'avoit pas la force de le aIre Ul-meme,
;utI~~e d~u~res en faifoi~t autant; en foi. de ce qu~
r
mes fouffignes. A ForcalqUIer,
ce l
nousq nous lom
.
Juillet 1780. Signés CHABASSUT, ROME.

p,

.

Je {ouffigné atteG:e , en faveur de la vérité, que le 19
Juillet J.777, lorfque le fieur Toulfaint Vial, Cordonnier de cette Ville, alloit monter à cheval pour partir
pour la ' foire de Beaucaire, {e pré{enta à lui Laurens
Vial, Cordonnier; qui le pria de {e charger de S1 liv.
pour les employer à la foire de Beaucaire ~~ marehan~
difes, ce qu'il lui refu{a d'abord, fous prétexte que fa
valife étoit fermée ; (ur quoi ledit Laurens Vial l'ayant
beaucoup prelfé de faire fa eommiffion, ledit T oulfaint
Vial prit lefdites ') l liv. qu'il mit dans le goulfet de fa
culotte ., en difant qu'il feroit (a eommiffion, comme fi
le ledit Laurens Vial y étoit. A Forcalquier, le 1) ' Jan.
vier 1779. Signé FAUCH1ER.

Certificat

)

20.

A

Certificat de Pierre R enry , .du 14 Juillet 17 80 .

N°.

22.

.,

fil

' déclare &amp; attefie , . en faveur de la veJe [.ou 19ne
. V" 1 Maître Cordonnier de cette
rité, que feu Toulfamt la, d e d'arriver clandeflinement
Ville, ne me

~onnaC pasfior ~vec les

marchandifes qu'il
&amp; pendant la nua de ere e,
"
&amp; que
,
. h
é d'y aller prendre en 1 annee 17T!,
m avolt c arg
l'
lein Jour,
en.,) arrIvai
. . en cett...... ville de F orea qUIer en P
D

�,

14
"J'irofl trois heures aprJs midi; en foi de quoi, J"ai l'a' 1
'
r.
' .1
\ ce que d'fc
r, lt .e
pre{ent,
pour .lervu·
e l'al on. A F orcalqu'
le r4 Juillet r7'8o, Signé P. HENRY.
lei,
Comparant tenu J Me. Ifnarâ, Notaire a Rai/lanne &amp;
'
. Réfonfe, du 12 Juillet r 7 80.
'
t,
"

•

Il ef!: expofé ' de la ,eart des .hoirs de fieur Touffains

Vial, de la ville de ForcalqUl~r, que ledit ,fie Ur Vial
ayant été volé à la' Gar'd~-de-Dieu, terroir de cette ville
de Reillanne, au mois de Juillet r 777, COurut il-près les
voleurs à Cerefte, pour les Elire arrêter. Qu'à CereRe
lui ayant été confeillé de fe teuqre en ,Ceete V~lle pou;
faire fOll expofition, il fe trouva que le Juge était à.
Manofque, &amp; le Greffier &amp; autres Officiers abfenrs;
qu'il s'éldrelfa à Me. Ifilard, pour lors Maire, qui reconnoiffallt n'être pas compétant, confeilla à Vial de fe
retirer, [oit à caufe de l'abfence des Officiers, fOlt à
cau,fe du trifte é;~t ~udit fieur yïal, fait à caufe que
ledIt Me. Ifnard n e.toIC pas competant; mais comme les,
fieurs Berluc &amp; hoirs Petit 1aiffem en doute fi les Of~
ficiers étaient abfens , cela eft'caufe qpe cej~ur~'I1Ui12 du
mois de Juillec 17 80 ~ la RY«i1uête des 11O~rs dudjt fieur 1
Vial, Nous Huiilier Royal Audiencier au' Sie,ge de la.
ville de Forcalquiel' notre demeure, fouRigné, venu exprès en cette ville de Raillantie, diftam de deux lieues,
ou étant, avons mis en notice tout ce &lt;ru~ deffus audit
Me. Ifil&lt;lrd, Notaire Royal de ladite Ville" &amp; l'avons
fom~é, requis &amp; interpellé de déclarer au bas du préfem, s'il n'eft pas vrai que Vial, à fan retour de Cerelte, il ne vint pas pour t:1iré fan expofition, &amp; fi de
fait, les Officiers n'étaient pas abfens de ReiHanne, &amp;
cè aYec due commination, parlant à la perfonne dudit
Me. lfilard en domicile ~ atlq\,1el avoI;}s expédié copie du
préfem exploit.
.
&lt;

- •

Lequel a dit fe rappeIIer qu'e,1l'année r 777 , &amp; dans

1)
1 mois de Juillet; fe rappellant pas du quantieme du
;ois, croyant être un jour de Fête ou de Dimanche,
il vit entrer dans fan ~tude le, n~mmé . T?~ffaint, Vial
de la ville de ForcalquIer, qUI dit aVOIr ete vole à !a
Garde - de - Dieu, terroir dudit Reillanne, &amp; VOUlOIr
faire une expofition, lequel avait un air palle ê, aDDattu,
le Répondant ne (e rappelI~nt pas fi les Offici.ers .de Jufice étaient ledit Jour à RallIanne ou non, mais ble~ que,
Vial faifoit fan hiftoire de la
aVaIt éte
entrerent
volé , en préflnce de plufieurs perjonnes
" quz
f
cdans
fEtude du Répondan.t, &amp; a figne avec nous au pre ent;
ainfi l'attefrons-nous. Signés ISNARD, BONNEFOY,

•

,

m~niere ~u'il

•

,

�.'

•

1

t~p?!J!;

~~~:w;.

, .Si&lt;~~

~NNNN~?A ~
~
A A 1 X,
m
Il
Slf Chez J, B, Mou RET ~

o

/1. ' 2~.)
•

17 80 .

~m~mN~~

.. ,

,

REPONSE
1

POU R les Hoirs de Tou S SAI N T V 1 AL.

CONTRE
•

Les Srs, BERLue ET PETIT, S· contre ld
Sr. JOSEPH ROUIT; affifté de [on Cura ..
teur, Partie intervenante.
,

Q

UE ceux qui n'ont ni cœur ni aine font

heureux! uniquement occupés d'eux-même::, , ils ne font point efclaves de ces devoirs
facrés qui forment le lien dë la fociété , &amp; ils
font affranchis de cette fenfibilité naturelle qui
~ fait le malheur de l'honnête homme. Familiers
avec l'ingratitude, le menfonge &amp; la perfidie,
ils trahiflènt indifiinétement leurs bienfaiteurs .
&amp; leurs amis, comme les indifférens &amp; leurs
ennemis: ils calomnient la vertu, ils oppriment
l'innocence ; fans allarmes &amp; fans remords :

•
,

•

A

•
1

\

.

�.Yil
z
ils affrontent le public &amp; la Jufiice fans cr '
'A
alll~ ,
l'1S fce d
emellt~nt eux-memes fans rougi . ' .
,.
r . Hen
ne l eur coute, rien ne les arrête rien
1
'1'
,
,
ne
déConcerte: 1 s llnmolerQlent de fang c. •es
" a leurs paŒons fans rtold
l ~UnI.ven enner
,
'd
lueIDe
s appercevOIr e ce qUI revo1re la nature Q "1
r.
henreux."1"
.
lOnt
l s Joulfienr
au milieu d• u l s
·
d"
,
e tous
1es VIte~
-'
une Impudente tranquillité.
VOIla comment fe dépeignent eux-mêmes
les Srs. Berlue &amp; Petit dans cette funefie ca r.
Ils ne veulent pas [upporter la perte d'envt e.
,
T' "
ron
l
2)00 IV. que
quilalnc VIal avoit bien voulu
fe charger tIe porrer à Beaucaire , uniquement
fo~r leur re~dre [ervice. Ils [avent que Vial
etOIt Un patfàlt. honnête homme, officieux envers, chacun, Incapable de faire le moindre
tort, a per[on.ne : que [es mœurs &amp; [a conduite
aVOlent toujours manifefié la pureté de r )'1'
\
Ion
ame, &amp; qu l n y a la-defTus qu'une feule voix
[ur ~on, ~omI?te: Ils [avellt que c'efl: parce qu'il~
en" etoient IntImement convaincus eux-mêmes,
qu Ils le foreerent, pour ainfi dire, de [e charger de ~eut argent , de préference à trente au ..
tr~s \ habltans .de Forcalquier qui alloient comme
lUI a BeaucaIre, &amp; pO~lr n'être pas obligés de
le conli.er aux CharretIers que le Sr. Petit y
env~yblt. Ils faVent que Vial ayant été volé
publ.lquëm€ut dans une auberge, avoit expofé
fa VIe pour .arrêter les voleurs qui n'échappe .. '
reat de fes maÎlns &amp; de celles de plufieurs per[onn~s qu'il. appeUa à [Olt .fecours , que par les
dermeres V1olen-ces &amp; en leur mettant le piflolet fitt' la gOl"g~. Ils [avent que Vial affiiife
A

'1

'

l

par le- trouble &amp; par les all"tmes, perdit toot ..
à.CouP les forces de l'efprit &amp; du c~rp&amp; , qu,' il
n'a jamais recouvrées ~ &amp; que fa trifie fitu~HiOJ\
exprimait bien mie~x. l'l réalité de fon ma~heYf
l${ de fon déf~fpoir, que n'auroie~t pû le fair,
[es aéhol1 s &amp; fes paroles. Enfin ils (avlI!!\t
qu'une procédure authentique qu~ la ~fOV}'t
dence femble avoir ménagée, à l'innQceJlce ,
pour la prémunir contre l'jmpofiure, renf~P1J~
la preuve de ce défafire d'une maniere fi !1(tt
turelle, fi évidente &amp; ft fenfible, qu'il ~fi i61"
pofiible à rhomme le pl~s fiupiqe, CQ~tn~ ~
l'homme le pll,ls méchant de s'y 'refufer.
N'importe : les Srs, Berlue &amp; Peti~ tJ'&lt;}!1~
pû fe réfotldre à fupporter un~ perte qt/YD
cas fortuit, qui Ile pe1.Jt que retom~er [ur Ç\tX J
a occafionnée. Leur parti a été bientôt prj~ ,
C'efi de voler Vial à leur tour, en l'acçuf~Hf
d'avoir été le voleur It,1Ï-même. Nous l'intimiderons ,ont-ils dit , par notre impudence, eY·
nous viendrons à bout de le perdre par t&lt;ml:"
forte de manœuvres &amp; d'~bominatiolls. Qu'im r
porte que nous violions le droit cl.es gens , ~
que nous exçitions la dameur publIque , ~n ,~rf'
tentant, en dépit de, notre p~opre \ ç~nvl(~ho#
&amp; de l'évidence du faIt, au bIen, Cl 1 honneyr
&amp; à la vie d'un honnête homme qui ~ v~uj'\i
nous obliger ? Qu~import~ qU,e nous JetU9~j
la ruine l'horreur &amp; la defolatl~n dans [a d~
plorable' famille? Notre inté~~t l'exige , ~ JI
D'-efi pas jufqu-es au fang de 11~1l10Cent q!.ll ~
doive être ünmolé à notre avance. Le pro,e~
cil formé: il faut ijll'il foit exécuté.
\

1

//

•

�,5
4

•

, On l'exécute en effet. Ou accufe ToulY"
lIaInt
VIal. Ce nouveau coup de foudre plus ter .'bl
l '
Il e ,
enco,re que e premIer , le précipite dans le
dermer abyme de la douleur. C'efi du fond cl
h
s e
cet abyme qu "1
1 , reproc e leur injufiice à fi
barbares calommateurs. Vous ai-J'e leur d,es
l'1 , deman d"
e votre argent ? N'efi-ce pas v H·
,
~
rI',
ous
qUI m ave~ pene~ute pour 111 en charger? Efi4,
c~ la, premler~ fOlS , ~ êtes-vou~ les feuls qui
m aylez donne de pareIlles CommlfilOll S ? Avez~
vous jamais ~u le moi~dre fujet, de fufpetl:er
ma bonne fOl 2 Quelqu un peut-Il fe plaindre
de ma fidélité &amp;. de mon exaélitude ? J'en at ..
tefi:e tous mes concitoyens, tous les habitans
de la contrée, tous ceux avec lefquels fai eu
à f~ire p~ndant ma vie " qui jufqttes à préfel1t
aVOlt éte fans reproches. ren attefie vous-mêmes. J'invoque la réputation dont je jouis, cl
laquelle VOl,IS. a".ez ~endu hommage par Votre
confiance. Al-Je PIl1als eu befoin de Votre ar.
gent) ni ~e celui d~ qui que -ce, foit pour faire
honneur a mes affaIres" pour élever &amp; el1tre~
tenir !na famille? Me le fèrois-je procuré par
un cnme des plus attroces ? Combien de fois
n'en aurois-je pas eu l' occafion ? A viez- vous
des . preuvedes témoins quand
, s , aviez-vous
.
vous m avez remIS votre argent ? Le feul
défaveu de l'avoir reçu , ne m'auroit-il pas
mis à mon aife , fi j'avois été capable d'une
fi noire perfidie ? Aurois-je choifi une Auberge pour jouer \un rôle encore plus extravagant qu'il ne feroit odieux? Quand vous ne
pouve'z, pas douter que j'ai ét-é volé, comment

ment avez-vous le

~ourage

d"aggraver mon
111alheur en m'accablant par la plus horrible calomnie? Voyez ma fituation. Si je n'ai ,pas
fuccombé à mes alarmes à l'époque même de
cette, cataftrophe ,c'eft aux prompts fecours que
j'ai reçu ~Ué j'en ~uis redev~ble. ,Mais )la révoIj.ltion qu elle a faIt e_n mal ~ m a. enlevé pour
tOujours, à la , fleur de mon âge, cette complexion robufte, cette tranqùillité d'efprit &amp; de
creur qui faifoit auparavant le bonh~ur de ma
'famme &amp; l~ mien. Je ne traîne .depuis lors,
qu'une fanté foible &amp; chancellante, des jours
languiffans .&amp; douloureux; un efprit troublé,
~ne ame abrutie, un cœur meurt~i. Voulezvous achever de le poignarder?
Si vous n'entendez pas le langage de l'honnêteté &amp; du fent'iment , vous refuferez-vous au x
preuves judiciaires &amp; évi?entes? L~fez, la procédure prife contre les bngands qUI n ont pas
plus refpetlé mon argent que le vôtre. Plufieurs
témoins dignes de foi, qui J malgré la- leçon
&amp; les menaces que vous leur avez faites" n'ont
pq trahir entiérement la vérité, n'ont-ils ~as
attefié fUI: la foi du ferment, que ma vah[e
qui était qttachée à la croupe de mon cheval
a été tranfportée dans un lieu écarté, qu'eUt
a été ouverte &amp; fouillée; que c'eft au mo:ment que je" ven,ois de l'arracher des .mains de~
,voleurs en criant au feçours ) que Je les al
;retenus ~ar force, que j.e leur ~i repr~c;hé leur
crime en face ~ &amp; que Je les al fommes de ~ne
refiituer ce qu'ils m'a,voi-ent volé:. que bIen
loin de {è J'ufiifier d'un vol dont Ils euirent

.

B

•

f

�6
bientôt été conv'a irtcus, fi je fus parvenu 'l
c. '
f)
'Il er Cbmme Je
. l e VOU lOIS
' , ils. fe ar es
raire
!OUI
C
cl us euxLmemes en S echàppant les a J.ont
COllIon
, .
œ
'.
rmes
a la maJn , én me terrauàt1t, -en 'bletfant l'A
bergifte, &amp; en menàçant de brûlèr la
u·
.
Cer_
veIl e a' tous ceux qUI'~owIolent
le~ reteu' 1
0férez-vous dire, aprts ~e1a , hottimes cr~rI"
Gd'
1
es
&amp;
L • pe;n es ), qtle Je raconte 'une Fable, que j'é- '
toIS d accqrd . 'avèc les lIole'u rs; que J'~ai J'ou' l'
11'
"
'.
e ct
ftcene, du ma' f'ilue
lmagzhalre;
en Un
mot q
c'~ft moi ,q~i VOUS AI VOLÉ, lSi q~e
[UlS Uh verItable FRIPPON? Aurez-vous. laI
màuvai~e ~oi ~ Ja ~atbârie d:ii1[ulte-r ju[qu'à.
cet exces a mes [enUtt1ènS &amp; a mail - malhelîr '?r
Oui, [ans do'ute ,vous êtes un frippon ' ré~'­
pondent 'les fleurs Berluc &amp; Petit, -i\ l'info}tuné
) ,Vial. Eh! que nous importe votre réputation?
Qu'elle [oit bonne, qu'elle [oit rtlauvaife tOut
cela eft fort égal. La bonne réput~tion n'eft
,qu'u.n pr~jugé qui n,'a d'empire q~e [ur les
e[prlt: f?lbl;s: la confi~nce ' qu'elle in[pire n'ell:
que 1 effet dune fourberle cachée fous des dehors
imp?fan,ts. La, procédure 'que vous nous oppores n eil qu une chan[on. Elle peut bien pa.
roÎtre convaincante par el1e~même. , Mais en
l'altérant" en la tronquant, en dilfertant [ur
les mots" [ur les points .&amp; [ur les virgules,
n~us faurons bien la tourner à notre aVàlltage.
SI .nous ne pouvons per[uader à per[onne -que
vous avez connillé avec les voleurs 'pour 'V'ou'S
partager notre argent, nous imaginerons qu'ils
ne vous l'ont pas volé, mais que t6ut au plus
ils vous l'OJlt.jilollté au jeu: nous [avons bien
A

,"

1

j:.

1

7

que vous tl'avf'l joué de vDtre vie, qlie vous
ne cohnoiffez aucune forte de jeu, qu'il ' n e
peut pas avoir été quefiion de jeu entré vous
&amp; les voleurs, qu'il ne feroit pas même po[{ible que dans un demi-quart 4'heuré on e,u t pu
vous gagner ou vous filouter plus de 150 louis
à quelque j~u qu~ ce. foit : nous favons 'qu~ la
procédure n en dIt fIen : nous favons· meme
qu'elle prouve le contraire. Nous ne foutiendrons pas moins hardiment qu'elle le prouve"
parce que nous avons intérêt de calmer le public
&amp;: de le tromper. comme nouf' avon~ trompé
nos Confiils. Mais nous [aurons bien. y fupw
pléer ~ar une'pancarte qUe nous 'av.ons fau {ign~L'
aveuglement a tQ~ les manans qUl font tombes
fur nos pas, auxquels nous avons fait attefier qu'il
"'!ft' noroire dans la contrée-que vous avez étéfilouté
au jeu" &amp; cette pancarte, que nOlis -n'àvons
Fas encore ofé proàuire, nous vous la gardons
pour la bonne bouche. D'a}ll:~r~ n'avons-nous
pas toujo~rs une reffo~~c: lnfal~hble pour ~ous
immoler a notre cupIdlte? Le loup ~ OUI le
loup, ne [e forma-t-iJ pas u.n tit~e pOUf ~é~orer
l'agneau en l'accu[ant de lUI aVOIf trol1?le 1 eau,
&lt;Iuoiq~'il ·fut . a~-deif~us du coul~nt cl lcel~e7 ~
d'aVOIr médit de lUI avant qu Il fut ne . a
fon exemple ne nous en forillerons-nous pas
uh ' comre vous de ce que votre trouble &amp;
votre confiernarion voùs ont précipit~ d~ns des
difcoucs &amp;. des démarches contradiét01res &amp;
fur-tout ' de ce, que vous n 'avez pas [çu r~ndre
1:111 comptè exatt de ce que VOllS avez faIt &amp;
de, ce que vous ' ave1,#dit dans la fievre &amp; , d~ns
le délire? Que nous importe que vou~ [Oyle~

•

�8
imlOc:nt, que vo~.s f0'yi~z .honnête homme? Que
nous Importe qu 11 s agI fIe de Votre honneur
de celui de votre famille , &amp; même de Votr'
vie? T~ut cela eft fort égal, pourvu que notr:
argent VIenne.
.
A cet horrible langage, Vial n'a plus la force
d'y répondre; il n'a pas même celle d'y réfif.
.ter. Ces coups de poignard .lui percent le cœur ,'
&amp; con[omment l'attentat de fes calomniateur&amp;
exécrables. II meurt en prenant publiquement
le Ciel à témoin de fon innocence, &amp; de leup
perfidie ;, d.an~ 'te moment fatal où les prétendus
e.(prits forts deviennent les plus foibles , &amp; 104
le méchant redoute encore plus que l'homme
jufie, le jugement de Dieu. J Il fait le plus
grand de tous les facrifices, en pardon riant à fes
bourreaux, &amp; c'elt ainfi qu'il couronne, -&amp;à l'édification publique, les fentÏmens de Religion qui l'avoient animé pendant tout le Cours
de fa vie.
Les mains encore fumantes du fang de leur
viétime , ces cruels afiàffins s'applaudifiènt de
leur forfait. Ils ofent infulter à fes malles &amp;
aux larmes de lès enfans, en s'écriant que Vial
a fuccombé fous le poids du crime, &amp; qu'il
efi mort dans l'endurc~ffèment. Oh nature, dont
les .droits font fi facrés aux yeux de Dieu &amp;
des hommes! Que n'e~-il du' moins permis de
fuivre tes jultes mouvemens, pour exterminer &amp;
tngloutir des monltres qui infeél:ent la foci.été ,
&amp; que r enfer même ne voudroit peur.. être pas
accueillir dans fes gouffres. Mais pui[qu'il fau!:
fimpofer filençe ,_ &amp; déf,rer ~ la J ultice des
atte1ltat~

9

attentats qui t'outrllgent &amp; dont tu frémÎs, Cjefl:
donc à la Jufiice que nous en demanderons ven ..
geance. Pourra-t-elle voir de fang froid les ca ..
lomnies il"lfevnales .que les aifaffins de notre perè
ont in ventées pour voler fon bien, pour lui
enlever [on honneur, pour flétrir fa mémoire ;
lX. pour confommer fa perte &amp; la nôtre?

Le fait du procès 'eA: fuffifamment détaillé
dans notre ConfultatÏon. Les qualités qui le
compofent, conGfient:
1 0. En notre appel de la Sentence interloeu ...
toire du Lieutenant de Forcalquier.
2 0. En l'appel in qu.amum cono-à des Geurs
Berlue &amp; Perit de la même Sentence.
3°. En la Requêee d'illte~ve~;ion du Sr.Rouie.
, 4°. En notre Requête lrteloente, tendante
en appel du' déG~et du mê~ne Lie~tenant du 1,2
Août 1779" qU1 perl~ettol~ 'les repo~[es cathegoriques" &amp; en revoc~tI~n du ?ecret de la
Cour du 22 du même mOlS, qUI en ordon ...
~oit l~exécution provifoire.
. So. E(l notre Eautre Requête incidente, tendante en dommages &amp; intérêt.s?, &amp; autres .fi? s.
, Dans la difcuillon de ces dIfierentes qualt~es ,
nous ne fuivrons pas l'ordre que les AdverfaI;.es
nous ont tracé. Ils ont cru, que parce q~ Ih
font parvenus il accélérer hi mott d~ Sr. VIal, '
qui pa'! ce funelle moyen ! n'a p~ pre.~er ~es
ponCes cathégoriqu~s; quand .meme, ~l 1 au.rOlt
voulu fans y être obligé, Ils prevlendrOleI1t
à IJeftet de faire dépendre d'une
les dlp'rits

n;-

,

J

C

•

�J1/

1

JO

rnifer'JbIe vétille, &amp; d'une erreur groffiere 1
bien, l'honneur &amp; la vie d'un honnête hom~ e
Cette qualité fera difcurée à fon tour. Comme::
~Qn$ par la _premiere &amp;. la "plus importante.

S~r l'appel de la Sente,nce interlocUtoire.
Cette Sentence eft un fourmillier de nullités
&amp; un chef-d'œuvre d'injufiice. Avant de le
- prouver, il faut étatbli.c les principes. Il [emble que fur ce poÏI;lt eifentiel nous fommes d'ac ..
cord avec nos accu{ateurs. Il eH pOUrtant né~
ceffaire de démêler des coptradittioQs, ou des
équivoques manifefies dans le{quelles ils [ont
tombés,

•

D'abord rien n'eft plus inutile que la dif..
tÎnétion qu'ils font entre le dépôt lX le mandat. Qu'une Comme [oit remife à quelqu'un
pour la rendre au dépo{ant lui-même J ou à un
tiers, ce n'eft pas moins un vérit~ble dépôt,
comme l'atteItent tous les auteurs, Mais qu'on
envifage Vial comme dép ojita ire , mqndataire,
ou commiJJionnaire GRATUIT J c'eft toujours
la même cho{e, &amp; c'ell; le oas où l'on peut dire
~vec rai{on, ql,1e tout cela eft fort égal, d'autant mieux que les Adverfaires conviennent que
'eeft fur l~s principes relatifs au dépôt que la
caufe doit être jugée.
Quels {ont ces principes? On s'efforce de prouver en droit que le dépo{ant a aaion contre le dépofitaire pour la refiitution du dépôt,
&amp; que ce dernier ne p~ut pas fe l'approprier,
en SUPPOSANT. d'avoir éré volé. Eft-ce que

11

avons jamais contefté ce principe? N*a ..
vons- nous pas au contraire ob{ervé nous-mêmes
qu'lm dépoûtaire qui voudroit s'approprier le
dépôt par dol &amp; fraude, commettroit un crime
beaucoup plus grave que le vol même, attendeu
-q u'en ufurpant frauduleufemerit le bien d'autrui,
il violeroit la confiance du dépofant ~ &amp; fe
rendroit coupable envers lui d'une noire perfidie? Mais plus ce crime eft atroce , moins
on duit le préfu!ner; &amp; ("'eft pour cela que la
Loi exige en pareil cas, des preuves ~égales ,
des preuves parfaites qui {oient ~lus cla~res qu.e
le jour J car autrement la fo~ du dep~Jilal ­
re, prévau~ à" tout~ preuve équl~oque,' In~er­
taine &amp; meme vralfemblable. RIen n empeche
, donc qu~on faffe informer contre un dépofi.
taire qui auroit violé le dép~t, ~ qu'on
prenne contre lui toutes. les VOl~s\ q~l pe~vent
le convaincre d'un tel cnme. V Olla .a quOl peuvent aboutir les difpofitions de la 101 1. ~od. de-pojùi, la doEtrine de Tuldenus, fur ce Utre ~ ~
celle d'une infinité de DoEteurs qu'on pourrOlt
noUS

.

cIter.
"
1'1
Mais quand un dépofitalre {outle~t qu 1 ~
été- volé, qu'elle preuve peut-oh eXlqer de IU1
de ce cas fortuit? Voilà l'hypothefe {ur la ...
quelle il faut raifonne.r. Si nous cOIl:ulton~ le~
vrais principes du 'droIt, &amp;. ceux de 1 honnet:te
publique, la foi du dépofitazre :econnu ,honnete
homme devroit {uffire, la 101 nous 1 apprend
&amp; les Àuteurs les plus refpe~ables no.us l'att~{­
tent. Totum fidei éjus commYJum '. dit la ~Ol ~
&amp; fi dle ajoute, quo~ ad rel cliJlodzam pèrtl/ler,

\

•

�"

t3

12

ces expreŒotJs ne font que mieux d' 1
qu'elle a voulu &amp; entendu que le dé e~e °pper
.,
pOlant [o'
' é d r.'
o bl Ig e LUlvre entlerement la c· d
' lt
'.
"
roI u dep 01
fi
taIte, a laquelle il s'eH volontairem
1. ..
C~ fl
. fi
l"
.
ent Ivré
eu am 1 que exphqtlent Louet "b
. &amp;.
-'
antl
tous.1es A ut~urs, par nous cités. Cel u ' -' .
fent-Ils, qIll n'a. d'autre preuve de f:. ~d '~ dl-

j .
.Ion epôt
LA
FOI
que
ae celuz auquel il rab "ll"
DOIr. Sl!IVRE CETTE MEME FO~:~

la reJlllZltlOn du dep' ôt. Cela n'éln pec1.'le pas
1\

,

_

"

1

1

;

•

qu on. ne pUlfIe defere;. en pa"rell cas au dépofitaIre ,le ferment decifoire qui cfi tOI t
tre h l'
l''
,
u eau ..
c IOle que es reponles cathégoriques co
' br
.
\
, mme
l
nous ~ l~r~vroils cl-apres. C'efi·là précifément
ce que declde la Loi 10 -' cod. depofiti qu'on
~ous 0PR0,re; elle veut que le ferment puiife
erre ,défere en l~atiere de dépôt, comme on
le defere, lorfqu
. ~ Il s'agit de tous les aut res engagemens qUI n ont d'autre preuve
d'
.
&amp;'
-'
autre
tItre,.
d autre bafe que la bonne fi'
Ol:.
la, ralf~n en eft qu'on ne fait aucun tort au
depofitalre de le rendre juge dans fa
ro re
caufe.
' p p

Si !es. Adverfaires ont peine à fe rendre à
ces .pnnclpes qui font pourtant certains, du.
moms les avons-no~s forcés de convenir pages
19 -'. 21 , .22 &amp; fUI v. de leur Mémoire, qu~il
~eroIt v.éflt~bl~ment ùzjuJle &amp; cruel, &amp; même
znhumazn d eXIger. de la part du dépofitaire,
une preuve parfaite ~u vol dont il excipe; &amp;
qlle ce feroIt pnVertlr le contrat de bienjài-

fa~ce. le plus (a luta ire ~ &amp; diffoudre l'un des

pnncipaux liens qui pellyent rapprocher les
hommes

homn:es darl!. le co'!}merce &amp; dans ta fociété.

Ils

conVIennent exprefiement qu'une preuve TELLE
QUELLE, do~t fuffire vis-à-vis' un dépofi;.
~aire, &amp; qû'a.u be/oin où ~'en référeroit même,
f!:ivant les clrconflanc~s A SA SEULE PA ..
ROLE -' qUI doit toujours PREVALOIR aux
fubtilités du ,raijànnemel}t, aLx point~lléries, &amp;
JI1ême à la vralfemblance contraire. Ils décla. rent hautement que telle eft LEUR PROFES"
SION DE,. FPI fur le droit; mais malgré cette profeffion éclatante., combien de fOlS
ne les verrons-bous pa~/ APOSTASIER?
S'ils n~apofta{ient p~s, ils tombent tout
au moins dans . une é.quivoque manifefte, quand
'ils fou tiennent 'férieufement qu~on n'ajoute foi au.
vol du dépôt, que quand il y a effraaion;
ils invoquent à ce fujet Arrêt de ,Me; de Ci ..
trane" rapport~ par Boniface~ Un âutre Arrêt
rendu par le Parlement de Paris le 14 Sep~
tembre 1715, rapporté par Denifart -' vO, vol.
.n°, 2~ -' &amp; la dofrrine de M. de RegufIè" tom.
:1., page 93:..
"
,;
;
Veulent-ils donc conclure dela qu on Ile dou
'pas croire a~ vol faica,u dépofitaire, dès qu'il
ne confie pas ,d,'une effrç.aion, quand même
vol feroit ,prouvé par d'autres circonftances?
C'eR ce qui . réfulteroit d.e leur f~~ême -' t~l
qu~ils le préfentent. De for~e. qu Il falld~oIt
fou tenir q~e fi des ~oleurs , ~:retOlent qu:lqu un
fur le grand çhelnIO-, &amp;. s lis le ..forçOlent ;~e
{ortir fa bourfe, d'ouvpr fa vahfe -' ou sIls
l'ouvroient ~ux-mêmes avec quelque cl.ef, tout
comme ~'ils fe çachoient dam; une ~airon, . s'ili

•

r

le

.

~

1

�14
forçoiem le- propriétaire, le piffolet ftu 1
,
gorge, d" OUVrIr une annolre,
une catrctte r a
coffre-fort oà fe trouveroit un dépôt &amp;' '~I~
"
.
'1
c.'
,
S hs
~ emport01~t " 11 ~e raudrolt pas ajouter foi'
a un, pat~l vo d"
~ fondement' qu'il n~y..
aurolt p'Ol11t eu
e.l.l racczon, lors même qu l
-1.L~'
C_"
fioule d'autres pree
m:puntaue en ruurmrOlt
une
l
.
.
el~
v~s- 1es p 1us conyazntames? Ce n'éfl pas-là cer..
~lnemetrt ce que ~. de R.egufie a voulu dire.
nI ce qu-e les Arrets ont Jugé. Mais le vOId'
~orfqu'un CommHiiolùlaire pr~rend qu&gt;on ~
vole dam fon magaGn l'es denrees-, les marchan ..
dîfes, ou autres effet~ appartenants à [on Commet_
tant J &amp; qu'il n'Ïen furnit aucune fine de preuv~
on exige, afin qu'il foit cru {ur fa parole, qU'li
'Ct~n~ q.u~ la porte du magaG., a été forcée.
'Sr l effrailian confie, on ne demande rien de
pl~$: , s'il Il'en confie pas" &amp; qu'il n'y ait
peune d'autre preuve, on fuppofe avec raifon
que le vol a été fait par les gens de la rnai1
fot!, ou qu il procede de quelque caufe dont
le CommiŒonnaire eft refponfabl~. Tel émit
précifément le cas - dont parle M. de Reguife.
On V?tt- dans efpèce ,de l,'Atrêc rapporté
par Demfart , qu on av ott faIt e6raétion atj
Bureau du Fermier des Coches d'Auxerre, &amp;
~ue fur ~ce SEUL motif, il fut. déchargé du
'vol de 1 argent appartenant à plu6eurs particnliers, qooiqutil' n'eu~ point d'arLIf: f.relfve
{}u vol que cette efFraébolJ. On ne s'avlfa pas
de lui dire qu,'i1 étoit' un Hippon &amp; qu'il avoir
fait ~ ou fait fuire lui-même l'effraétion a fan
'Bureau. On ne lui oppofa pas -non plus que

,;.,r

1

L

!'

1)

cette preuve ifolée étoit infufifânte. Le vol ~toit
fait dans Ul}e maifon. Il y avo.it effraéj:ion, il1:~
térieL~re. , Il ne fallut rien de plus pour. tn,e~,t.re
le d~pp{itpiI;e à l'abri d~ toute recherche.
La même chof.e fut jugée par l' Ar~êt rapporté par ~oniface. Me. d~ Citrane fut ~échargé
du déeôt 'fal~ entre fes maInS pat Me. de ~on, tevés , par cela feul qu'il confioit IJon_ par
un Vt:r:bql , car il ne .fut fait aucune '('orte, de
procédure, ) que- la porte de fon Etuàe ~ cell_e
de l'armdire avoient été forcées . • 1 n'y avoi~
d"a\ltfe p.rel;lve .~ vol - q~e cette efi~,!aio~
lNTERI~URE. Me. de Citrane fut dechar~~
du dé~ôt en jurant par lui d'avoir fermé ,t! clef
porte; on n'oppofa pas à Me. de ~ltrane
qu'une effraétion ùuérieure était "UIlte p!·euv.e
'infuffifante &amp; mêm(! fufpea-e, qu Il avolt fait
cette effiaétion pour jO,ue.~ le rôle ,~~ieu~ d~un
homme volé: on ne IUl dIt pas qu 11 étOlt ~n
fripP.Qn &amp; qu'il avoit volé lui .. mêm,e te dé~.ôt.
Si Me. de Pontevés fe fut porté, a, çe: ~~~ès
~ndigne d'un h?n~ête, ho~me ~ VIS-ti-VIS Ql}n
,autre qu'il av Olt Juge dlsn~ de ra c,o~fiançe,
"ou Me. de Citrane l'aurOlt anean,tl, q~ la
Juftice l'aurÇ&gt;it mlllété.
,
Le j\lgeU1e~t de la Rote de Gênes ? r~-pp.or\e
par Toubeau ,pag. 12.6, efi encore pll;ls r~­
lnarqu~ble. Nous n'~tio~s poin~ aveu$les ~ malS
nous y voyions tres-bIen qu,!n,d ~o~s ~~ons
cité ~et exemple frappant. 11 s agdfOlt d~ une

t

1

fa

!~mmè TRES CONSIDER~BLE , re~l[e à

un Fa-é teur ou Commiffionnalre , par fes Commettans. Le Faéteur l'avoit placée dans de-s

•

�17

16

ballots cl ce q ,u e ~lfoi,t u~ flul, témoin: elle .fut
volé~ fur le diemIn : Il n y aVOl( d'autre pre
de" ce ' \io~, qUf: la' foule àffirll'on du Voin u~e
'1 '1
. é' C'.'
.
trI el"
auque 1 aVblt te laIt eu préfence du Faél:e! .
il ~e confioit. d'AUCUNE EFFRACTION'
Toybea.J, l1:eI). pade pas. Cependant le Fa ·
teupl '" ,~uquel un méchant homme a~roit c· 1 ~ .l, '1 "
.
1
pu
d1re
g.u
l
aVOIt
conmve
avec
e
Voiturier
pou
ft,·
"
[
r
f~ p.~ftager . une [ammé tres-confidérdbre ' fut
. déch~rp~ fur le foui témoignaBe de ce ' Vo~tl:rier.
auquel , ~l1e r avoie été volée, quoiqù~ul\ tel té:
moin eût été ' tr~s-reprocpa~le ' en toûûtJa~utre
mati~re, ; CO~li1e .l~ob[erv'e l~~uteur: La.' lu' fii~e
ne pr.éîume JamaIS une perfidIe de la~part d'un
dépoiitaire, que le dépofant a reconnu 'Itonnête
homme en lui confiant [on araent' &amp;. en pa ...
reil cas le moindre adminicule 'de p;euv,e ![uffi't
pOlir c.onfacrer la foi qui lui eIt dLle. · .
,
. ';oila les. ~rais principes ~ ~ v.oiÜ ~ce' q'u10nt
Juge les fuld~ts Arrêts. Il en réfulte que la
préuv~ de, l~~ff~~ai,on ne peut êU'e req~i[e qU\l
dé~au~: ,de t~ute autr~, &amp; lorfqu'il.. s'agit d'un
vol, f~It da~s une .malfon, d~ns une ,boutiHue ,
da~s un mag.à lin . que le dépolitaire - doit ienir
fenn~s: Aulli combien de , v&lt;,&gt;15 n'a-t-on pas
commis dans d.es maifons, fÇ&gt;lt de cette Ville
{~i.t· [ailleu~s.' fa!ls .q~'~l .Y eû~ effraého,n , &amp;
qUI n 6nt pas mOllls ete prouves &amp; pums?
I~ en réfulte également pour la ça~re. qu;i1
fuffiroit qu'upe feule perfonne eût vu \. le lieur
Vial aux pri[es ' avec les voieurs qui bnt dé.
campé, afin qu'il fût impolIiliJe a la Jli11ice &amp;
à qui que ce fait de fe former des doutes fur
1

j

éalité dtl vQI, à l!loins d'immoler 1'40nnçur
la
, a'1' aVI'd'lt é &amp; a' 1a
&amp; . rl'i1lllocen~e du ~épofitalre
uNai[e fOl ,du depo[ant , &amp; de fQu~ec âUX
ma
. les p 1us i'acrees de l'h onnere
.ü~ t'e
, ds les LOIX
pIe
,
'.
~ "
l,j 1 •
publique.
., ,
Que les fieu~~ Be{luc , dé~lorent tant qu~l&amp;
udront notre .aveuglement fur ce que nou51eur
vo pofons- de tels 'Principes' &amp; de _ tels ptéJugés.
fâcheux \ pOUf
qu'ils ,ne
.
raves dahs leur alTIe. NeanmOlns .qu Ils
pa s .,g
.
','ri
1
d'
d
',
n'il1}~gin~nt Pfl~ que c, ~lf ,p~ur. eman e~ gr~ç6
.
ous invoquons ç~s pnnCIpes '~rtflms. _ C~ .
que n
'
.
n"
l
. ' é
' il. ' ue pmtr 1 mieux -fane rellocur, 1113' nOIr eur
D,eH .q
"
u font
de léurs cal&lt;!&gt;tnnies.- ~es .maxl1nes :-ne, no s- .
. ' neceffâites pour Juihfier notre , pere. Nous
f::ons en " main le flamb'e au de la 1
• . ,'
,
Q I?
po us voulons porter · .la convl~hon
tIon " ~
1
'
da~s les efprits comwe dans es " cœuts ou '.fe,
nr,
cru els alfaffins , fous vos ' 'perfides
. '.. .. coups
.
1

If en,

e'tf~

•

l~s ,tro~~~~t

démo~~;a-

. \
1
comme 'Ul.
,
• . '1 r &amp;
( Comme la ' procédure 'efi une , plece . CIV.I ~,

efi.çntleHe du procès, pu~fqu'elle y,efi JOIn, te,
.', 1
S une parfaIte connotffance. L es
nou\~ l en avon
.
b'
Ad.' erfaires qui la connotffent auffi ~en q)Je
v
&amp; qui veulent tromper le publzc en&gt;.~n­
nou,s , t u'ils' veulent le convaincre ~ ne la r.apn0J.l,C5art q
Element [ur les faits les plus efien-:ortent
pas
exa
.
n
P' . ' : -Afin ue le p,u blic nous Juge
avec CQ q
s
d
r
nous avons ~ru convenable
noiffance· e caUle,
'1
1 - fi
l
Ir. •
de l'inférer ici en entler : e e, e
&amp; 'nécellalre
'
V . ; '1
dépo~
tompofée deI dïi témoiJÎs~
01Çl eurs
.

u4

litions.
••

1

J

'

•

...

.

. ..

la
•

�lB-

Aubergilte de la Garde~de_D'
dit: " Que le 19 du préfenr· mois jour du Sa ~e.ul' a.
vlwa trois heures après midi, étant dans fon ~ ~ en;...
à la Garde-de-Dieu, [on époure que étoit dans 1 u erge.
de ladite Auberge, l'appeIIa en lui difant oU"l a ÇO~l'
cl. "fl.l:.nver trOIs
. penonnes
r.
"l
1 venolt
avec leurs chevaux dan
l' ' r .
1 cÀ
• 1 d'
Er.
'
s .f&lt;:u
ne; ~: ~~Ol ~ l~ Xpolanr [&lt;?r.tir de la c"Uifine &amp; vi OOI'lS 1 ecutle ou JI trouva lefdltes ~rois perfon
11~
.
hé
1
L_
1
,
nes
qu,
avo~nr aqac
~rs C1ICvaux à la creche aya t l ' ,
1
l;1:,
h'
.
,
n l'aijk. .
1~u.rS va (;es attac re~ "a l a croupe
de leurs chevaux
defquelles trois perfonnes le déparant reconnUt ~ ~ U~6
. fT:. , TT' 1 C d"
, ,
et,e le
fileur .1.m0l!uaznt
v
l{l,
Of
onnter
de
F
orql]quier
'&amp; 1
cl U
·
. iI' ,)
•
A
'
,
et
tu
e "autres l IOnt zn connus. pres qué Je dépora ' li il
t ~~
ehrré
dans
ladite
é,urie
Iefdit!
inconnus
'
Juif
demant
-" .. , n
.
J
L_
,
treuc
~ 1 ~Vo.lne pOllr; IOurs CHCvaU~ dont JI ,leur donna deu\i
C.r\l~dIers p{&gt;ur i ~~cun en deux {ois, &amp; lèdit Vial
prit que truis Ijyres du 'foin pour {on cheval a'p~e
. 1 d' V'la,
1 &amp; les deux inconnus entrerent
) . d rol;:&amp;..
&lt;]UOI e Ir
J
'
r
an",
a cu)" fiIlle ' &amp;1d ~man d erenr au depo[anr
de leù.t: dônrier
,ùné {alade &amp;. de leur chercher Une ombré pou~ la
.
c,
r
'.
/
manger au 'rralS : ulr qUOI le depofant les fit entrer e '
. d'
.\. l .
n UN
~~ JO ;menant ..Il l achte balfe",cour &amp; [e{dite inconnus, Ile!.
Je trouvant pas encore au frais dans cet endroiJ &amp; ayan~
dem.~?é au 9~vofant de l~~r au procurer du a!ltre,
ce1ul-cl les ft~ ~anter. au derrier~ au ,nord du bâtiment
fous: un gros é.hene qUI s'y trouve tout auprès de l'aire,
où ~J leur fit' ·l1ltttre une table &amp; des dHri{es, leur fit
f~!V)r une .{~Ilde.: ~vec du pain &amp; du ' vin, àprès quoi
S ~~ /et~~ . .~ etant revenu quelque-rems après
Y?lr sIls avolent be[oin de quelque chaCe les deux
perrannes r inconnues lui demanaerenr du fro~age &amp; le
dêpofanr J,aur el~ ,donna tOut de fuite un , que ceû~-d
tr&lt;'Xiverenr
~n (;&gt; propt&gt;/erent audit Vial d'en porta
fJh. ' der la ~~ apta.&amp;é poue leur halte. ) Alors le déPo ..
{fJ}t ~d.qfc~d1f. fl.qs la ~uHil'\e, où il fut occupé P.ènda-nt
lVt;lq~e-te~ à faire-, fervir à o()ire &amp;, manger r:u. fleur
u:utaud m,al~re . J.e 1 Au.b~rge , &amp; à quelques autres ~er­
nes
fon
qUt etolent arnvees. Dans ces entre-faites &amp;
environ ot.. quart d'heure après avoir rervi le fromage
JOSEPH EYRIÉS,

• 1.

1

1

j

pour

rort

a

/

li 19
'

,'.

"

lnconnus- &amp; au leur Vial &amp; tè tr6uVant' allpth
de la fontaille à rince!" des gobel1ets , il V1T VENiR
da côt~ du cd[tchanr, U~ defdits deux inconnus qUI étoit
fort bIen vétu, ayànr un: ' habit \l'en He rflême qlÎ~ la
veffe &amp; b cul&lt;!te , le vifage brun &amp;retrlpli , ayat1t égalen'lent le cbrp~ replet, le~r~l inconfib' Ië ~€pofitit' LE
âttXdltS

.vI~ E:~TRE~. DANS J~ ECtJ~IE &amp;. il cru(~rü'il

'aflort VOlr fi les thevà~ a'~diènt mé1t\~

Ifa\Tome. Quël-

SO~TI~c ~~ M~MJ!;
~ E~URIE" qUI {e-~ f"e~lra f'}{ le

,'lues ti'lorrletts après le dfP0J!n.t

l1it

PE~SON~F. ~E..,
même chemtn qu'Il etou venu, (ejl-!J.-dlre ,du cote oppoft a la cllijÎne , le dépof!tl1r M J&lt;1APPERCUr pat s'il
emportait qlfèlc;ue ,cllOJè

D',",EUR~

avtfllUi &amp; environ l..'f.'n Qlf~ItT

À,PR.ES , l(!. d,e~C?(ant, S;éntên~l~ ifl?Pd!er par
le fieur Vial, que Je plaig1lOzt qu'on ra.1Jozr VOL~ &amp;:
Je déporant étknr ford de hl cuifine il vi rlàfiS ta- êQur
ledit Vial, t'X 'l~s -dèux iryC?t1~~? qui redodiehf leilr~ cr~~
vauX' par la 'b nde, G' ledlt ·v f'!! ,TEN lY ' PAl(. tE
BRAS cdui D'ON DESf1fTS' fNCÙN~VS fjue I/Jb.
pofant a dit, ,ci-de'Mnt ÈTRE: 'ENT~~ )JANS LJ:rt..
CURIE &amp; difoit élU d~PC?[inr que è'é~~it celui-là iju.Î
l'dvoit volé. Sur quoi ledit illcohnu [ortie urt pi}lole't d'ulle
Ipoche qu'il avoit au -dedans de (Oh Mbit au - d'e1rotis
'du bras &amp; 1'ayant préfenté fot. l'ejlomac dudit V!a1, il
fui dit, ru as l'audace de ruë dire que le e'ai vo1é~ ,'tire
toi de-là gueux qrie ni es 'ou j~ te ,4fûlé ~~ )cervèl'te &amp;:

dans te momenr ledit Vi:r1 Je /aiffo tom/Jer'J!at terre eil
fe la mentant &amp; fe plaignant' f/u'on l'a-(;oit v6lé .:. ~ ial6r~
les deux inconnus ltlO,merent [ur leurs c~evaux ~ le
premiet en quefHo'n' s'étaI1t értTafic~ v;tJ ~~~ portê ~g , l:f
c6\tr' pour s'en aller , le dépb[ant s avan'1a , &amp;. rU};vrIc
lallri(fe de fqn che\&gt;'al &amp; le .preff4 pI~h~u~s, fo~s if
rdrd~ ' !t'Vier! ce Cju'zl lui 4voit VQLE f enJ~ lfl{r rw~oJ.
chant 'lu 'ils étoient des gueUx ~ de- la êanaille &amp;. alod
cet inconnu dit au dépofant ; que demande tu gueux
qt'Ie-1ru es LAISSE MOI ALLER ou je te brûle la
cervelle ;n lui tenant le pijlolet l'eflomac: fut" quoi le
dépofan; lui dit il faut 'commencer à payer votre dépenCe &amp; celle d~ vos ,hevaux &amp; alors ledit inc:onnu

a

•

�20
, l

fortiç de fa poche une '''ol!fce dont il tira lin e'" d
')
' 1~1 '
'fi .,
1
.
....lI
e
f~ fj·~ncs gfJ! ,je/ta a IX pas ac: luz , en lui difl nt , aie
toi &amp; ~]ors Je dep,oG~m!L1i dit: dans 1~ moment je tau
r~ndr~I Je relte , m~Js apPilqWjll1C il, faut "~ndre a Vi
l'argent
'lue VOU$
lui , ave'lnris
&amp; alors c"'t
incoiIUle
n ~
•
) '
J
'O l '
.... ,
ul~ttant; en ,coJere
arma !',Oll 1'.':JL
'rlinolet
&amp; le, mit de IlOU
)')~ f , f
,
veau devanf l'euomac d~ , d)~pofam &amp; (COmme ce' ] , ~
,
. ( 1
d
"
Ut-QI
ne vçll1.o1t, paf â.çhe~ 1&lt;,1,1 ~ri ,e , l'inc&lt;]nnu donna de l'é~
R:~oP ~ l'an . f41~va1, q~1 v~)UJa'1t ,f1vanc~r , obligea le
deporant d fe.~?~rner ~ p,e Ja~re .faire ,delJx ' tour,S à, (pn
cheval &amp; alors 11lconnu voyant qU'JI ne pouvoit ' l' •
' )~h, evflt:l ' au depofam,
"
lalre
l, ac h er 1~ b',n'cl ~ ,;. d~' fcon
lui da~'iza

j

'

,

.1

r, ï

A

un \co'!p, du ~qno,! de fo.ll pijlolet for la main 'lui 'ten~Ù
la fmdi &amp; i~J ,~t une .E,Çj9RCHpRE CONSIl?E~:A~
BéE .&amp; P-o.kl!~ea, de lai./fer ,allçr la Bride ET T0UT' bl:
, ~9rrf ledJ)t }nC01111U p~en.-a fOIl cheval ,&amp; , parti~ l'dl!
pl~~ Vlt1; aal1~ ,~es ~ntre faItes le fepmd ,_1l1c~nnu ~~o,tt
l

fur fon chejYal J dernere , fon camarade,. fans nen dire
p~d.ant tOIlS1[e~d~bats. I~ '~Cf{if ég~le~~Jlç t vêtu for~. p~~
p, rerpent~ &amp; ~a~l}le de gns 1 ~ , fon camarade étant forti
de la cour, il pr~ffa fon cheval pour le fuivJ;e &amp; ét~nt
f~~ti) de ~a p~rte I ~e ~a, ~?4r, la ~em!Ve du dé.pofant qui
~e v.PJl~OJt à,;Jp'Qrte~, lu}, ~a.ilit la _bride ~e fon cheval
~a..~ ,le deffe,m,_, de l ar~e5er , ~Iais l'ms&lt;;&gt;nnu donna d~
1 epe~~n à f,Ci;I)l~fqeval qUI [e [entant piq~é fit faute~ l'éîl6~,(e J dt' à~ofa~G) à troi~ çni-quatre pas' de' là dans ,un
'fo~. Ajôute 1è dépofant ! g'qe ce dernier inco11 nu éf~it
~g.~lehtept (empli' de co~ps~ &amp; de vif~ge)' &amp; plus n'a dit

',; 1 ~
'
. de ta
r"
l " b L' ela
, ure ' c.~alt~
;tu d'lt E ynes
depofition a ajoute•
l1-~r,~ç 4~f?;ier ihconnu tom,ba fon chapea~ en partant,)
[;fvo~r.

e ·

,

,

j

1

~~v~ron Vli~~t , pas ~e la c~~r .&amp; q~'alors 1~dit Vial ,s?ap~
~fo\~,~a \R~url, !e ~~I.ma{fer &amp; le :emi~ à, l'mconnu " .. qui
p(afG~t tout d~;l~lt~ &amp; pl~s n'a dIt favoir., "
.
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...

21

rv1.~.RIE ISOARD ; E~oufe de, JOSEPH EYRIÉS, a ?it :
" Qu'un jour de fa~edJ quatre Jours a~a~t la,Magdele111e ,

"on fur les troIS heures après-mIdl, etant dans la
en~;'lne
de [on Auberge, elle entendit le bruit des chelll
CU
,
b - fT'
&amp; etam {orue
i'
q ui entrolent dans la dUe-cour,
vauX fon mari, ils fiure nt d ans l' ecune ou 1'1s trouveaV'e~ le fieur Vial de Forcalquier avec deux aurres perren
h
r.
es inconnues qUI"
avolent
attac e 1eurs c1levaux à 1a
lonnhe &amp; avoient laiui
fT:. auac1"
h
1
Z"
Le a c acun eur va zee a
crec ,
,
. d
'
d
la croupe de leurs chevaux : lefdIts eux 111connus e'ent de l'avoine une mefi.lr'e chacun, &amp; quelque
mander rès ' avant que leurs chevaux l' eUnent
fT'
'
mangee,
ap
remps
r
1e[d'ts inconnus demanderent encore une autre mellire
à C~aClll1 de leurs chevaux que le mari de la d,épofante
111 onnus
1eur do nna , &amp;, quelques momens après 'files deux
\ '1 d
&amp; l fie ur Vial entrerent dans la Cl11 me ou 1 s emane tune [alade à la dépofante , &amp; lc:fdits inconllus
deren
ci
l
;(,'
c.e
dirent 'lu'ils ne vouloient point manger ans, a CII':JlIle
"1 l'aifoit ctop chaud, &amp; les ayant conduIts dans le Jarqu J Ii
\
f' r '
b
dln ,lefdits ~nwd!Zus trouverent qu'Il y all.~lt encore eaud' " ch1ud &amp; dirent 'lu'ils ne POUVOient pas y refler.
coup
e
'
1eurs v ues . ) Et
L'événémênt
a prouve, qu "1l, s aVOlent
(1 '1 r ', t'r'ent parla porte du Jardln&amp; delà par la pone de
a ors 1 S 10r 1
)
' fi
h h'
'1a b aue-cour
Ir
' donne vers le nord, &amp; Ils urent c erc et
qUI
,
d
/J'ous
d'un
chêne
qui
fe
trouve
au
dernere
u
fA
1 bl
une omb re au- d ell'
'bAanment,
'
&amp; 1'ls. demanderent qu'on leur
lt mettre
'r
&amp; fc a ta e.
. " 't·, &amp; tout de fuite la Depolanre
on man
dans cet enorol
'r
&amp; 1
fi
leur firent porter une table &amp; trois, ch au es ,
eur t
J'.'
rIde du pain &amp; du vm avec un fromage,
œrVlr une la a ,
' d r
d'
ot:
que
[on
man
elcen
Irent
,
ante
&amp; alors tant la d ep li
,
l
:1près dans e temps
à la CUl'fi111e , &amp; environ une heure
'
d M A d l'A
u'ils arloieilt avec le fieur Lleuta~, ame e
u~
q
p,
1 fi
F' O'uieres du heu de Cerefie qlll
berge &amp; e leur Jo
,
'1
d' ,
, ' arnves
"
d epUls
' en viron deml-heure J s emen
,e~OIent
, 1 H lIeut
' ,,
~e ledit Vial plaignoit en difant, pauvre mOL, eÉyrœ: ~
Cf
,
' l ' EN FAISANT DE CRIS POU
cnurs vlte, olZE172 a, lVO el' Dépofc111œ vit lc:dit Vial 'lui
t a ors a ,
,
,
ABL ES
VANT·
DE
L'ÉCURIE,
qUl aVOIt
, '
:r 1NT DE LA PO,RTE
etaIt AU-DEf..tl
'l
TE J-NDIT DE L'AU'I'RE
;('.
{;
oms
ET
QU
ulZe valiJe JOliS Ull
F
1

l

'

\

1

A

,

Pa:

Je

\

•

�JJl

22-

LA BRIDE DU CHEPAL D'UN DESnfTS INCONNU
'
di[oit qu'il lui avoit volé [on argent &amp; cOmme 1 :" qVU,'I[
dit à cet Inconnu de lui rendre [011 argent e ICI
1 ' d'
,
. G ueux, C apon, nous ne t'av, ce Ut ~ c1
ut lt, retIre-toI
1
f'
1
vo e, &amp; a1ors 1'1 lUI' ipreJenta
le
piflolet devant ons
l':fiPOlUe
qui fit lâcher .la bride audit Vial QUI TOMBA
e OTn.ac
,
VERSE, &amp; ,a l ors le manI
de la
depofanre reprit~LAR~
en ê
temps la bnde du même cheval, &amp; dit à l'inconn m n:~'
n'avoit qu'à rendre audit Vial, l'argent qu'il llli avo~ qU.d
&amp;
Îr. plaindre
que ce n "etou, pas un homme a' Je
s'il lt' pflS,
. ete
" VOL É' ; fiur qUOI. 1e d'It l nconnu mit le piJloletaVOIt
pas
fi.
l'ejlomac
du mari de
la Dépo[ante. en lui di[ant: ret'~
IIr
,
fi
tOI gueux que tcr el[, autrement Je te brûle la cervell .
&amp; le mati de la Dépo[anre fit réfifiance &amp; fit faire ql el~
r.
,
le
ques .tours au c h,eva l en 1lU· d'Ham:
Je
ne. \ crains poine
ton plitolet, tu n as qu'à rendre [on argent ~ cèt homme
là, '&amp; en
tems, paye la dépenfe ; pour lors ledit
Inc,onnu 1~1I )etta un ,ecu de fix livres environ fix pas
&amp;/a en IUl tendnt tou/ours le pijlolet li l'ejlomac en 1 .
diFanr : voi1à. d~ l'~rgent; va te ~ayer ; &amp; lè
de ~
depofan,te lUI dIt : J~ vous rendraI Votre rene" mais je
ne lâche pas la bnde du cheval que vous iùijriez rendu
l'argeht à cet homme; après quoi l'Inconnu tourna le
pi~ol~t qu'il ~enoit à la main &amp; en donna lin COllp for la
mam du marl de la dépofante qui fut obligé de /dcher
la
&amp; tout
fuite ,l'Inconnu ?onna de l'épéron
&amp; s
vue,
la Depofanre que ledit
Inconnu etolt fort. gros, pIque. d;
vérole, ayant
des boutONS au vlfage &amp; habIlle d une couleur tirant
fur le bleu. Dans ces entrefaites la Dépofanre tenoit
l~ c~eval .du Fecond Inconnu par la bride, lequel lui
ÇÜt tIre-toI delà B. autrement je te brûle la cervelle,
en lui mettant le piflolet de'J.'ant l'ejlomac, &amp; ayant preffé
Fon cheval, comme le cheval fe dreffoit, il fit tomber
la dépo.c1nte filr la rive du côté du chemin &amp; l'inconnu
parth tout de fuite &amp; environ trente pas de la porte de
la cour, ledit Inconnu ayant Iaiffé tomber [on chapeau
ledit Vial s'avanca, le lui ramaffa &amp; il le lui remir
à la main: après quoi les Iuconnus cominuerenc leur

23

,la!

A

•

~

'n

~~me

mi:i

~ride ~

enfl/lt,au.pl~Js

d~

aJ?ut~

~etite

,

~

&amp;;

toute &amp; après leur départ la Dépofanre
fo~ mar!,
demanderent audit Vial de quelle façon on 1 avolt vol~,
à quoi ledit ViaI répondit, qu',après qu'ils eurent goûte;
lefdits Inconnus faifoient un Jeu ENTRE EUX DEUX, t;.
lui demanderent un louis à prêter, QU'ALORS IL FUT DU
C6TÉ DU JARDIN, pour voir s'il venoit quelqu'un de
Forcalquier, &amp; qu'éta?t revenu q~elque ~err:ps après
vers lefdits Inconnus; Il trouva qu Ils fouIllOlem dans
une valife qu'ils ~voient fur la ta,ble ; q~:al~rs ledit Vial
courut vîte à l'ecllrie pour v,OIr.fi ~ etolt la flenne,'
&amp; que ne l'ayant point trouve~ dernere fon c~eval, ~l
rerourna tout de fuite vers lefd!ts Inconnus., qu ,Il repr~t
fa valife qui avoit été ouverte a c~ que ledu Vzal ~ifoLt
toujours, &amp; que lefdits Inconnus etant defcendus . vIte}
l'écurie, il Y vine après eu~, &amp; que c~ fut, alors qu ~l
cria au fecours. Ajoute la ~epofante "qu eflVU'on un petI.t
quart d'heure après le depart defdlts Illco~nus, ledIt
Vial attacha fa valife fil!' fon cheval &amp; partIt tout de
fuite &amp; peu après dans le même moment un des enfans, de la Dépofante lui remit UN CADENAT ,[ans ~/ef
''1 dit avoir trouvé AU-DESSOUS DE la TABLE ou aVOlent
!ejèlits inconnus, &amp;
Vial, lequel cadenat la
D epOlanee
, r.
r endit . au fleur VIal au retour de Cerefie &amp;
plus n'a dit favoIr. "

;::a~lgé

led~t

SIEUR JEAN-JOSEPH LIEUTA~D a dit: " ~u'environ
.
'ours avant la fOIre de BeaucaIre venan t
quatre ou cmq J
"
d 'C
fi 'ls'
de Manofque avec le nomme FgUJere e ~re e ~ 1 S arde la Garde-de-Dleu
reterent à l'AuberO'e
b
d
1 qUl
b I rappar.
,r; t &amp; firent attacher
ans a1 alle-cour
tlent
au D'epOjan
'
d D'
.
d
d'
nn
muner,
le
mu
et
de l'AuberO'e au pIe
, F u" eofant &amp; b une bourrique appartenant audtt Igulere,
p
' . 1 D ' fant fut porter dans une chambre
après qU,ol
. ,ePdo 5 ladl'te Aubero-e, un fac d'avoine
'1 ,{" relerve
an c o ,
'1
qu
1 sel
'
d
M
f, r
&amp;
en
pafI
ant
dernere
e
anOl1que ,
q u"l apportaI[ e
l,
"
cl :fT; 's d'un gros &lt;.hêne , TROIS pe/'bâtiment, zl
a~- e ll1C011nUèS
,ou
ne s'étant pas appercu
,
.
fcormes. q, UI, L lUIï; étalent
,
Le D éparant entra par la porte de
&lt;.:e qu'Ils rai OIenr.
1'.
'
&amp; étant foni quelderriere pOlir enfermer ion avoIne,

~

:'Lt

•

�,

•• t

2.4
ques momens après il entra dans le grenier à foin
pour y rreo,dre?l1 f~il1 pour les montures &amp; ,étant forci
du grenIer a folO, d vu SORTIR un des trOlS Inconnus
pour la porte de la haJfe-cour qU,i ~orine également [ur
le derriere &amp; les DEUX AUTRES etolent encore auprès de
la tahle. Le Dépofant defcendir alors pour donner du
foin à fon mulet , &amp; à la bourriqtte de Figuiere, après
q uoi il el2lra avec celui-ci dans la cuifine de l'Auherae
4' d
0
. Ci',
où ils Je firent dOT/~er du Vin
ans l~ te~1!s qu'ils heu.
voient, ils entendirent quelqu un fjuz cnou au flcours ,
1'00 m'a pris tous mes louis. Alors tant le Dépofant
que Figuiere, Eyriés l'hôte &amp; fa ~eI~lme ,avec un étran~
(J'er fortirent dans la baffe-cour ou Ils VIrent une defdites trois perfonnes, que le DépoG1Ot a appris étre
lr:dit Vial, CordonlZ'îer de Forcalfjuier, QUI TENOIT L.-I
BRIDE du cheval d'ull defdits Inconnus, en repetant les
mêmes plaintes ON M "A VOLE TOUS MES LOUIS, tan d'I~
que ledit Inconnu étoit monté filr fon cheval, &amp; alors
Jofeph Eyriés hôte de l'Auberge lui demanda comment
on l'avoit volé, &amp; ledit Vial lui rép~ndit:, ,ils fai[oi~nt
ce jeu PARMI EUX DEUX &amp; tandls fju zls faifozent
ce jeu , un deux m'a demandé
préter un louis ET
AYANT SORTI LE SAC DE MES LOUIS, ils me les ont tous
pris &amp; alors ledit Inconnu dit audit Vial, gueux que tu es ,
nous ne fommes pas des gens capables à te voler fi au
même moment il lui mit le piJlolet fur la gorge en lui
difant laiJfe aller la hride de mon cheval ou je te brûle
la cervelle. Alors ledit Vial lâchala bride du cheval &amp; l~d.
Inconnu s'avanca vers la portede la baffe-cour qui donne
vers le grand chemin &amp; ledit Eyri~s l'arrêta encore
par la bride de ~on ~heval,' en ,lm dlfant de rendre, à
Vial, l'argent qu'tl lUI avolt pns, &amp; demand~nt ~ VIal
fjUOl VzaZ NE ~'''':-";).z
. comment oh lui avoit pris fon argent,
RÉPONDIT AUTRE CHOSE jùzon qu'on lui avoit pris tous
[es louis &amp; ledit Inconnu dit à' Eyriés q,u'ils n'étoi~~t
pas capables d'avoir pris de l'argent à VIal, &amp; Eynes
lui ayant demandé le p3.iernenr de leur dépenfe, ~'In..
connu fortit un écu de fix francs de fa bourfe &amp; le letta
à terre à deux ou trois pas de lui, &amp; Fyriés lui ayant
dit qu'il lui rendroit bienc6c le refie, ledit Inconnu
donna

'1:::0

a

,

JJ4-

2)

a

donna un coup de pifl:àlet filr la main dudit Eyriés ,
ce qUÎ l'obligea de lâcher la bride, &amp; l'Inconnu partit
dans le même moment. Dans cet intervalle le fecond
1nC~?l1U ,étoit }ù!fi monté à cheval ,&amp; 1 l'épo~fe dudit
Eynes 1111 tenolt ê,gàlemenr la b'ridé ' de fan èheval, mais
11 partit en même t~mps twe [on camliràde en preffant
fon cheval" &amp; obligea par-là la femme d'Eyriés de
tâcher la brtde du: cheval, &amp; lorfque le[d~ts Inconnus
furent environ 8ix~huir pas de la porte de la baffecour, l!: fecond ' Înconnù tomba [on chapeau à terre &amp;
ledit Vial s'approcha pour le lui ramaffer &amp; le lui remit
à la main. Ajoure le Dépofant que leclit Vi3.1 attach3.
_quelque temps après f3. valife derriere fon cheval &amp; s'e~l
ffit , dl'l ,côté de Cerefie par le même chemin qu'avoient
pris lefdits IncoÎmus : a dit encore le DépoG1flt que
lefdits Irico0'r1us étoient d'une taille médiocre &amp; replets)
l'un. des deux était brun &amp; l'autre blond, ayant l'un
&amp; l'aütre' le vifage rempli, ·é'taor montés l'un &amp; l'amre
fur, des beaux chevaux &amp; p1L\s n'a dit "fav~lr. "
_

1 rr

•

,
•

!

a

lieu de Cerefie dit: "Que
Ile 'Sàrnedi avant le jour de hl, foire de Beaucaire eh
'bAUREN1"Fr'cU'rERES, du

revehant du marché de Mariofque avec le fieur Lieutaud pr6priétaire ' du domaine &amp;. de ' l'Auberge de la Garde-.de':'Dieu, ils enrreren't enfe~1bJe à ;f~it~ Auberg~
enviro.n les trois heures &amp; demI après t111àl , &amp; que
&lt;quelque-temps après ayant entendu du bruit, du côté d,e
l'écurie ils forcirent l'un &amp; l'autre de la culune de meme que' l'hôte &amp; fit femme,. &amp; te dépolàm vit ,SUl!PORTE DE L'ECURIE, une pérfonne qUI lUI etazc
inconnue tenallt unclzeval parla bride, ET DANS ~E
MÉlVIE MOMENT LE SR. Vial , de Forca!cjlw:r
S'APPROCHA de lui POUR LE RETENIR: l~d!t
'Înconnului pljéfenra un piÜdlet' fiu' ~'eft~mac , ce ,qUI fic.
reculer ledit Via1, &amp; 3. Inerme que 1'1l1connu voulait [ort;rde la cour, l'Aubergiftè hri prit la bride de fon ~he­
val &amp; lui den;anda le paierpenr de la dép'enfe ; au meme
infianr l'inco nnu 1ui jetta un écu de fix francs, par te,rr~
&amp; lui dom1u un coup de fOll' piHoler fur h mal~, ce qUl

~4

•

�26
lui fit lâcher la bride; après quoi ledit inconnu
'
r.'
&amp;
cl
C
'
l
'
partIc
cl e lune
ans ces entre-.Ialtes e depofànt vit fc '
une autre perfonne dt l'écurie de l'Auberge étant orrI~
r.
h 1 &amp; qUI'r.lUIVlt
'",
lUt" un c eva
lOCOntlllent le prem' monte
,
'
,
1
."
'r
.
,
1er
Inconnu. A Jouee e depolant avoIr vu &lt;Iue ledit Vial
'
;t; fi
1
, avoU.
une va llJe
ur le oras,
tan d'LS· 9u ' il étoit ocçupé A VOU~

LOIR ARRETER L'UN DESDITS INCONNUS
&amp; qu'il ne connoilfoit pas non plus la per[onne qu' , "
'
1a d erlllere
'
d e l' ecune:
' "
.lOrtIe
a dit. encore le dép1 etOlt
r.
"
l e d'1t V'la1 IlIr
r.
fcon cheval &amp; plusOlant
qu, "1
l a vu partIr
'
Î.
'
na
dIt lavoIr."
Î.

Sr. JOSEPH' ESTACHON , Bourgeois de RqilIanne a
dit: " Qu'}! Y, a ~u San:edi huit iours que fe trouvant
dans un pre qUI lm appartIent, fitue {\,lr le, grand chemin
de Forcalquier à Cerefie, environ un demi quart de lieue
du cabaret de la Garde-de-Dieu, Y étant avec fon do~
t:nefiiq.ue P?H r ,faire ~épa1.'er les dommages caufés par
la plule, Il VIt venIr environ les trois heures deux
Meffi,eurs ,mOntes [ur deux beaux chevaux, un caparraf{onne &amp; 1autre [ans caparralfon, avec leur valife chacun par derriere , le dépo[ant s'étant avancé du côté du
~he,min po~r voir palfer ces Meffieurs, le premier qui
~to~t monte filr [on cheval caparralfonné, lui dit s'ils
etolent encor~ bien loin de Cerefie , le dépofant lui
répondit qu'ils n'~n avoient pas pour un quart d'heure
&amp; alors, ladite perfonne dit à fon camarade qui ven oit
après lUI, de joueter [on cheval &amp; tout de fuite ils s'en
furent cl toute bride, &amp; demi quart d'heure après le dépofant fe trouvant toujours au même endroit, il entendit
un~ v~ix plaintive, criant à haute voix, en difant pauvre.
mOl, Je jùis perdu, on m'a volé. Et le dépofant ayant
apperçu la perfonne qui fe plaignoit &amp; qui étoit montée
à cheval dans le chemin, il s,'apprqcha de lui pour
s'informer de ce qui lui étoit arrivé, &amp; ladite pedonne
lui répondit qu'il étoit de Forcalquier &amp; que deux per~
fonnes à lui inconnues lui avoiellt volé deux cent louis
la Garde - de - Dieu , où ils avoient mangé la falade
enfemble : ladite perfQnne ayant paru au dépo[ant fort

a

_ 2.7

tto uMée &amp; preflJue mort , &amp; le dépofant lui ayant dit
qu'il avoit v,u palfer deux perfonnes à lui inconnues à
cheval depUIS quelque-temps qui alloient à toute bride
à Cerefie &amp; il l'engagea de fe prelfer, les faire atrêter
à CereHe ; mais ladite perfonne étoitfi ,ACCABLÉE,
qlèelle eut de befoin tfU(! le dépofant l'aida monter a cheval, duquel il étoit defc;endu auparavant pour répondre
auX quefiions que lui- fi"~ le dépofant &amp; plus n'a dit
{avoir. "

,
ELI~ABET GILLY, ,époufe . d'Antoine Paris Cordonnier du lieu de , Cerefte a dit l "Que le Samedi avant le
jour de Ste. Magdelaine (ur "le$. fi" neùre.s ou environ,
étant dans (a P1aifon au {ecQnd étage, elle entendit la
voix de T ouffaînt Vial, COlidonnier de F Qrcalquier , qui
difait en appellant le mari ,de 1';1 &lt;lépofahte , pauvre moi,
coufin Paris, on m'a volé l '&amp;. alors la dépofante defcendit tOut de fuite : elle r vit le die Vial· affis fur le feuil
de la porte qui fe plaignoit :' à plu(ieurs reprifes en repettant pauvre moi, on m'a ,v olé, &amp; la dépofante lui axant
demandé comment il avoir été volé, ledit Vial lUI raconta qu'en venant de Forcalquier, il avoit renco,ntr~
dans l~ chemin l'un après ,:l'amte deux Meffieurs qm lut
é~oient inconnus, tous les ôèux à dheval', qui lui aVQi~nt
dit qu'ils alloient à Beaucaire &amp; qU'ils ét?iem bien alfes
de s'accompagner avec lui '&amp; qll~é.tant arriv~s. auprès d~
l'Auberge de , Ja Garde-de-Dieu ,ces deux Inconnus lUi
propoferent de manger une ! iàlade qu'ils fe ~ent donAn~r
par l' Aubergi~e &amp;.. qu'ils . ~ngere.nt ~em;:e le batlment, qu'après l'avoir marigee ledlt Vl~1 s ecarta po~r
quelque moment de ces Meffieurs . &amp; ,qu'etant reto~rne ~
il vit un defdits illconnus Jqui f.oUILlOlt dans fa vahf~&amp;
que ledit Vial, lui ' ayant demand~ pOllrql~oi ils pre~~101e,nt:
fa valife ils }tli dirent l des ,.fOrtlfes J&amp; V11lrent à l ecune.
Qu'alofs' ledit Vial vint avec eux à l'éc4rie &amp; ayant, vu
que ür valife 11'étojt plus fur fon chevaL). il prit la br1d~
· .Inconnus
,
du cheval d'un de fcdtts
pour l' arre te r &amp; 1U1
.
lut" mIt le
demao.der fon argent &amp; qu'alors cetmconnu
piH:okt fur .la, gorge en lui difanc de lâcher la bride &amp;
A

•

�2.8
qo 'alo,r5 Vial. étant eft-ayé, il laiffa al1er la bride &amp; .
par terre, dJrant qu'on l'avoit volé. Ajoute 1 d' tOmba
que ledit Via] , lui dit encore que l'autre . a eporante
fT'.
.
• .
ll1COl1nu
1Olt. le rallurer
, .en !tu dlrane de ne haS s' Ir.
vou_
. lUIVre
r.'
l
'
r
qu"l
aII Olt
e premIer
inCOnll'lil &amp; qu''"}
fa' ell.rayer
.
i
,
traperOlt ft
argent , &amp; après que ledit Vial eüt' (raco"~té le cl' o~
ci-delfus , lui ptoporerent de retGurner à -h.
l' ~tad
.
]
M
II"'.
,
rorca qUier
maIs. que qqes
emeurs qUI lilrvinrenr lui
.
à
C
11
,Pl'0pOlerem
d e d emeUl er
ereue pour fe reparer &amp; r. r:,
r. .
ff fi.'
le rture
lelgner , e e&lt;..:r1vement on le conduifit à l'A b
' D· ame ou"1l pa fi'a la nuit, Ajoute" la udéerge;. , de
N otre'
palante
J de fon mari détache
que 1es gat&lt;r0l'fS. d
e b
OutrqCle
r.
., r.
l
J•r. d . V'
rent en
la prelence . a va l'le udit laI, de derriere {co
·h 1
Q. l
l'
,
n c eva
(.x a UI remlDent tout dé fuire ' en mains dans 1
,
,.
e temps
· V' 1 "
que 1e dII( la. , etolt encore dans la ruaifon de l ' d'
&amp;
'. 1
a epoj'
ante
comme ledit VIal, Ife plaigAoit touj·our.. ,
l '
.
. fi
Cjll on
ILl. aVOl! friS
o.~ argent, l.a J1epo[lnte s'étant appercue
que la valtfe avolt encore quelque poids . dit audit
de fe ralfurer &amp; , qu'on ne lui avoit pas :OUt pris
i,~,
'
d'
, qu l
y avoit encore e l argent dans ra vali{e &amp; effeétivemenc
elle regarda dans la valife aui n'étoit pas fermée &amp;
'
~
1 .,
7
Y VI't
~nvlron trOIS OUIS d argent blanc répandus dans la vabfe ,a~ec une chemife blanche dépliée , eUe vit encore
u~ ce1l1turon., .&amp; U.~ BOUT DUQUEL, il parut cl la
defofante qu~ tl y 'avo~,t des , lo~Ji~ enfermés &amp; coufos, &amp; la
depofante ayant remIS la vallfe dans fa chambre, elle la
d~nna ql!elque~tetnps .après . à fo~ mari qui la porca audit
VJal à .l Auberge, ajoure 'l a depofante que le foir du
même jour le nommé Figuiere qui s'étoit trouvé à l'Allb:rge de la Garde-de-Dieu lors de cette fcene dit à la
depofante qu'il avoit propofé audit Vial de conduire fon
~ne &amp; que ledit F~guiere iroit à la pourfuire defdits deux
ll1~onnus ~ la depofame ayant rappellé ces faits audit
VJal,' &amp; h~1 de,mand~ pO,~rql1oi il n'avoir pas accepté ce
part! ~ ledIt repondlt qu zl ne Je rappelloit pas de cela.
La ~depofance ayant ~ncore d~mandé à, Vial pourquoi il
aV,Olt :amaJ/! le chapeau d'un d t?fdits inconnus, ledit Vial ,
lUI repondlt que ledit incoll'nu lui avoit dit qu'il alloit
fuiv~e l'autre &amp; qu'ils auroielll l'argekt . &amp; plus n'a dit
favoll'. "
ANTO INE

r'

1

1

l

'"'

V' }

19
ANTOINE PARIS, Maître Cordonnier du lieu de
Cerefre,
a dit: "Qu'un jour de Samedi dix-n~~f du
préfenr mo~s ~e tro~,\aQt .dans .la méjifon qu:il h?.bjte
à Cerefre, Il Vtt vemr env}ron cmq ,h~ures ôç demi du
foi~ le fiel.1r )~ ou~aint Yial, de la, ville d~ F orcillq4i~r ,
qUI [e plalgl'lOit ~u on 1aVOlt vole l$G flu'zl demamloit A!!
fèco urs pour COUT'zr ap,rès, ~es coquin~.. gui lui avoien~ 'pris
[on argent. Après quOi ledit fie ur V laI entra dans la fllai[on du répondant &amp; [es gal'çons furent mettre le cheval
püdit Vial dans l'écurie qui efi a,tt~nante &amp;
détâcherent la valife qu'ils remirent à l'époufe du rép, o r Qfl11t
&amp; celui-ci , fut tout de fuite avec plufi eU1;s aut[e{ Re~­
[onnes 'pour chercher s'ils pourroient trouv~r le~ deQx
per[onnes que ledit Vial difoit lui avoir volé [on argent,
le répondant ayant été jufques au quartier dit dys- ;épinetes &amp; n'ayant pû trouver ceux qu:ils cherchoient., 'il
retourna à Cerefie &amp; ayant paffé che~ lui il fu~ à l'Auberge de Notre-Dame ou on avoit conduit ledit , Yial,
qui . avoit été feigné dans l'intervalle &amp; qu'il trquva an
lit, &amp; après lui avoir demandé des nouvelles de Ja fa.{lt~,
il lui prôpofa s'il vouloit vifiter Jc: va(ifo pour voir, s:il y
aurait encore de l'argent, &amp; ledIt V laI ayant adhere ladite propofition, le dépofant fut chercher ladite, val~fe
dans fa ma~fon &amp; la rapporta dans la chambre ou V laI
étoit couché ,il vifita ladite vali[e qui ~toit fa~s cade:nat , &amp; il en tira deux pacquets de papiers qu Il remlt
à Henri Périmond de Cere!te lefquels deux pacguets fe
trouverept dans le ceinturon, qui étoit dans la valife &amp;
ledit P érimond ayant deplié lefdits p~quets, il Y ,trouva
des louis en or , qu' il comptat er: pr~fence d~ depofant
&amp; de l'hôteffe d ans la main dudlt VIal, le depofant ne
fe rappelle pas la quantité de louis qui furent com~tés.
Ajoure le dépofant qu'il ~e t~ouva encore quelques ~cus
tant de fix que de trOIs lIvres ne fe rappellant r~s
qu'elle Comme le tour faifo it, ayant entendu à Penmond qu'il y avoit environ trente - neu~ ou qua:ante
"
on compris l'argent blanc. L e depofant· ajoute
lOUiS,
n
h Î. l' , d
encore qu'il fortie de la vali[e quelque COle P
ans un

&amp;c:'

ils

li

,
•

�..

3°

linge J~ /a ~oJfeur d'envi,.~~ d'w:e nozx fju'il DO
TAIT etre d argent, &amp; qu Il remIt audit Vial L
pofant a dit encore qu'après qu'on eut fait p' de de..
r.
di Vi 1
1· "·
ren re la
lOUpe ~u t. la ., ce UI"'CI lUI remIt trente-ne fI
'
..l
'1 1e chargea de payer rrois cent l'u OUIS
eh ot "Qont
1
e.
1_' P
ch d
.
Ivres au
lte1:ir rel orre mar an taneur cl'Alalx en foire d B
..! '
-dant clevolt
. aIl er le lendemain e eauc&lt;nre
ou :1le repon
.
1
h
matm
·
&amp; ledi t V la C argea 'encore le dépofant d'ernpl
l'
réflam .de ladHe fotnme pour le compte dudit \l~r e
l
mardHmdifes de fon métier, en effet le dépofant , en
' pour Beaucalre
' Il. remplit exaétern
etant
partI. 1e 1end
emam
à l~ fOire la cornmiRion que ledit Vial lui avoit don:~
&amp; plus n'a dir-favoir. "
.

u,-

. Sil.

HENRI

~iRIMOND '. de Cerefie a dit '; " Qu'un

Jour de SamedI avant le JOllr de Ste. Magdelaine étant
affis au-dev:ant de la porte du neur Paris, Cordonnier
de ·CereHe, ils, virent .arriver fu~ un ~heval vers les cinq
heures ~ demI ' ~u fOlr Touifamt VIal Cordonnier de
Forcér}qUter, lequel paroiifoit farc abbatu &amp; fort trifre
en difaut qu'on l'avoit volé à la Garde-de-Dieu &amp;
éta~c- d~fc~ndu de cheval au-devant de la porte d~dit
Pans, Il dIt a~x perfonnes qui y étoient que deux inconnus lui avaient volé deux cent louis
la Garde~dè.
D!eu . 6- f~e ce qui lui faifoit le plus de peine c'étoit 'lu'on
IUl e~t priS l'argen~ dom il boit chargé de porter pour les
fleurs- Berlue 6- Petzt , &amp; que la va1ife étant détachée de
derriere le cheval, il la prît &amp; la jetta dans la maifon
dudit, P~i: ' ,eri di~a~t qu'on lui avoit tout pris &amp; qu'on
ne lUi aVOlt nen l.uife, &amp; le dépafant étant allé avec un
fufil &amp; quelques autre perfonnes pour chercher le[dits in~
' ~nn,!! ou voleurs, &amp; ne les ayant point trouvés, il revint
le {olr , &amp; fut avec Paris à l'Auberge de Notre-Dame ,
&amp; dam la chambre où ledit Vial étoit couché &amp; ledit
Paris ayant porté la valife de Vial , il la mît fur le lit &amp;
t:n fa préfence ils vifiterent la valife &amp; le dépofant ayant
dijiceM l~ reinturon fjui ft trouvoit dan.r la valife, iL
compta en deux paquets pliés dans du papier en double

a

31

louis ou en petits louis la fomme de 39 ou 40 louis,
il vit encore dans la valife environ quatorze -écus en
arpent blanc en confufion dans l~dite valife , ajoute la
depofam que les louis ci-defflls furent comptés par lui
&amp; de
t dans la main dudit Vial, en préfence dudit Paris
DH~. Allier époufe de l'Aubergifte, &amp; plus n'a dit
•
•
[aVOIr. "
,

Epoufe D'ANTOINE ALLIE R
:à: dit: ~, Qu'un jour de famedi avant le jour de Ste.
.M.agdeleine fe trouv&lt;u~t da~ l'Auberge te,nue par fon ma~i
audit Cerefte , elle VIt arnver fur les hwt heures .dl,l fOll'
le fieur Touffaint Vial à pied, accompagné par le garcon de Paris j Î.ordonrtier , lequel T ouffaint Vial ,
ttoit fort abattu, &amp; faifant des,. grands cr,is, e~ difant
qu'on l'avoit vole &amp; après qH 11 fut arnve Il ,fut f~
. mettre au lit, &amp; quelque temps après le ueur Ripert ,
Chirurgien de Cerefre vint le faigner, &amp; une heure après
la dépofanté monta à la chambre ~ù ledit V~aJ. ét?it
couché pour lui faire prendre un bouIllon, &amp; ledl: ~ans ,
Cordonnier montant en même temps- que l~ dep&lt;?fiInte
.&amp; le fieur Parimond dudit Cerefie, &amp; ledIt ~ans apportant la vàlife cmdit T ouffaint Viat, &amp; quand ils .fure~t
entrés touS leS. trois dans Fa chamb.re , comme le~t VIal
fe pleignoit qn,n.'on lui aVOlt tout p~~ ,le fie~ Penrnond
&amp; qu il y aVOIt encore de
l UI. d'lt de ne pas s'effrayer..
' P'
. ' 1
l'argent dans fa valife, effeé?vemem le~lt ans 1I~ a
·r. fiur Je lit du fieur VIal &amp; en tIra
va 1ne
. " un celllturon
d
'
"1 reml't au fieur Perimond &amp; celUt-cl tIra
~I
, r. u cetn..'
vu .de la depOlante
~UI
turo n 39 0 U 40 louis en or• au
.,
~ , d
.
't encore que ledit' Paris tIrOIt d an autre cote fI cez:z"
;~rofl uelques petits écus qui ne, furent pas comP.tes,
a rès quoi la dépofante defc el1dlt dans [on atIb~rg:.
dé~ofante ajoure que ledit Vial quan~ on ~oui!lOJt
fa valife &amp; le cei,nturon, ,dit à ceux qUI la, vlfitolent
ent n'étolt pas dans le cemtnron &amp;
que tout fion arg
. d
h
que fa femm~ en avoit mis une parue ans une c eDLLE,

la

MARIE RIPBRT;

•

�32.
mile, qu'alors on vifita la chemifè 6- lju'on n'y trouva
rien, &amp; plus n'a dic favoir. "

Me.

GASPARD

MELGHIOR-BALTAZARD DEVOULX

Notaire Royal, a dit "Que l'e 19, jour du famedi '
ne fe rappellant pas de l'heure, palfant lùr le Cours Ion;
des remparts dudit Cereile, il emendit une grande rumeur au-devant de la maifon d'Antoine Paris Cordonnier, &amp; s'approcha pour. s'informer de quoi' il était
queilion, &amp; il trouva que T oulfaim Vial étoit eantouré
d'une grande quantité du monde &amp; il fe plaignait d'avoir
été volé par deux Meffieurs inconnus au Caharet ppellé
la Garde-de-Dieu 'dans le terroir de cette V.ilIe, fur quoi
le répondant porta ledit Vial à s'alfeoir litr les clegrès
. d'Henr.y de T eilie pour lui faire , le détail ' circonilancié
de fon 'voyage depuis fan de part de Forcalquier jufqu'à
Cerefre; mais ledit Vial étoitfi troublé lju'il ne [avait pas
ce fJu'il ft difoit, &amp; le répondant ayant entendu que quelqu'un èiifoit que les voleurs avoient palfé du côté des épinettes &amp; lju'ils étoimt parcourir la farriere pour. trouver le chemin àcaufelju'ilss'étoientégarés, ce qui fut caufe qu'il y fùt
comme bien d'autres; mais ils ne les trouverent pas,
&amp; que . le lendemain jour de Dim~nche, ledit Vial fut
â la maifon du répondant avec fIeur Jofeph Devolx)
fon frere , lorlqu'il étoit encore couchépou~ le porter à diriger /On expojition riere le GreJfè dudit lieu, à quoi le répondant lui dii que cette expofition devoit être faite au
Greffe de cerre Ville, attendu que le délit , avait été
commis dans. .ce terroir. Le dépofant ajoute qu'il a enfuite entendu dire à Henry Perimond en préfence du fieur
Manuel 'de Forcalljuier que ledit Perimond avoit compté
39 neuf louis en. or &amp; environ deux d'argent blanc qui
étoient refiés dans 1~ valife dudic Vial &amp; plus n'a dit
favoir. "

a

Telle

01

3~

~elle

e,fi:, en entier cette procédure qui eil
la pI,ece, deCllive du procès, &amp; que toutes les
PartIes Invoquent" Les Adverfaires avoient di(
dan: leu TS é{;rits en premier-e in~ance, qu#il y
avolt alo~s dan~ . l'Auberge un~ vingtaine di&gt; _
perfOlllle$. ,Ils dlfent à préfent dans leurs MémO,ires par\~evant la Co~r qu'il n~y en avoit que
hult.J &amp; cela eil vraI: favoir, les deux 'inconnus, Vial; l'!iôte , l'l-!ôteffe, Lieutaud , F~guiere
&amp; un mendtant, qu on n'a pu découvrir quel
que reçherche qu'on en ait faite. Vial n~a vu
.per~onne au~re, &amp; la procédure prouve ·qu\l n'y
aVOIt effeébvement perfonne autre, du moins
dans la baffe-cour ,. lorfqu'il eut appellé ~u fe~
cours. Il eut été à [ouhaiter qu'il s'y fût trouvé
cenr t~llloins.J &amp; que les voleurs ne fe fuffent
pas échappés, Notre pere n'auroit pas ' effuyé
l'-a1freufe €aJomnie fous laquelle . on ,ra' fait
(expirer, &amp;. nous ,n'aurions pas perdu d?~s fa
'chere pe~fQnne noni~ confolation? notre appui
.&amp; notre', foftlll1e . . J':
"
. En ' yqyant çette _procédure telle qu'eUe eH,
d'tacun ferâ à portée de juger fi c'efl à nous,
ou aux ~dyerfaires que doit être fait le reproche de ne pas la rapporter fidélement, tandis
gue nous l'avons eue également à notre difpofltion ' . &amp; que s'agiifant d'une caufe où l~hqll.
peur &amp; ..il'! vie ~e l'innocent (dnt en C~~p{IO~
mis, on ne faurOIt y apporter trop de cü:CbnfpeB:ion &amp; de fcrupule.
_
Que 1'011 prenne l'enfemble ,de. ce~te procédure, ou qu'on la prenne 'f;!n detall, Il eft,(~er...
tain qu'il n'y eut jamais de vol plus maUlfefie

•

1

i.

1

•

,

•

�.,.

•

34

&amp;. mieux, pr~V'é. Ici ~?US mett.ons ,à l'écart
1:5 c~BfKIefat,lOns. ", ( clécrf!ves p~ elles-mêmes)
tuées de la quaiire de depifzlaLre qu'avoir l
ueur ,V ial, de tà probité géné,alement recon~
nue, du témoignage auilie.liltique qu'en ont poné
l~s heurs Baclue &amp;. PetIt, en le priant avec
les. dernieres inllances, de (e €:hargeF de leur
argeut, préférablement a vingt-cinq ou trente
perfonlJes de Forcalquier qui Vont annuelle_
ment ïl.la Foire de Beaucaire) &amp; préférablement
à le1,Jrs propres Domeftiques. ou Charretiers: du
trouble , de la conlternatian , de la maladie CO'I1tin.uelle' du lieur Vial &amp; de (a 1110n qui s'en
eft enfuivie. Toutes ces conndé,arions qui parlent à refprir &amp; au cœur' auront leur plaèe.
Nous ne nous attachons dans ce moment qu'ft
quelques faiEs effeittiels. qui opérent par euxmêmeS1, nO,n une preuve TELLE .qUELLE mais une preuve juridique, conVSlDCante &amp;.
parfaite DU VOL. Ce~ fa;i~ font déja ramenés
dans ,notre Confultation depuis la page 36 jet::tues al 'la page so. Nous ~e ferons que les raepeller fuccintement.
)
1
La valifo de- Vial aTmir refU Dttachée ti
la cr.(,)up~ de fin cheval,. ainfi que celles des
des. deux inconnus re41erent attachées- à la croupe
de~ leurs, lo.rfqu'ih furent manger enfemble une
fah"d~ derriere le bâtimnJ.it.. (l) Ce fait 'n'a pas
~é . contefié.
..
0

..

4

•

r

100 .. ".\

35

Lorf~ue 1~ falaâe &amp; le fromage furent
manges., VIal ladlà les deux inconnus au tour
de la ta~le , &amp; vin~ du cô~é du. jardin pour
v~que,r ~ ~n pre fiant befOln, &amp; pour voir
s'Il n arrIvoit pas des perfonnes de fa connoiffance. La dépofition de Lieutalld , bien examinée ~ co~binée ave~ celle de l'Hôte.t prouve
ce fa~t. Lleutalld qUI ne connoifiàit ni Vial
ni les deux autres, les, avoit vus tous les froi;
au-defiàus d'un gros chêne, lorfqu'au J,J;1omt:nt
de fon arrivée il portoit un fac d7av:oi~e dans
fa chambre. II entra enfuite dans le yen,ier à
foin, &amp; à mefure qu'il en, fOl·tit , il vit fortir
par la porte .de la baffe-cour L'UN des trpls. 'inconnus, &amp; vit que l,es deux aùtres étoiept encore au cour de l~ table. Celui que Lieu"taud
'vit fortir par la porte de la baffe-cour, étoit
précifément le fleur ·Vial.1 &amp; ne pOl-!voit pas
être la même perfonne que l' H&lt;5te vit entrer
peu de temps après DANS L'ECURIE, &amp;
"(lU forcir. La raifon en e~ fenfible. Ce fut un
des 'deux inconnus que rHô te vit entrer dans
l'écurie, &amp; lorfqu'il l'y vit entrer" Lieut~ud
étoit dans la cuifine occupé à manger &amp; à boire
'avec Figuiere. (1) Ce font donc là deux
différentes ~poques &amp; deux diffërentes per(onnes.
30 • C'e!llorfque l'Hôte vit entrer Z:UT) des
'INCONNUS dans l'écurie, que cet lDconnll
2

0

•

1

1

.,

•

•

-

{

(

, (») Voy. les dép06tian~ d'e
dc{fus pag. 18 et wiN.

l~Hôte

&amp; &lt;le rHôtelfe ci..

( 1) Voy. la dépofition de l'HÔte ~ celle de Lie1.ttaQd ,
.'lui expliquent três-clairement cette clr~onftance.

J

,

•

�,'.Ù

36
détacha la vali[e de la croupe du cheval de
V' 1 &amp; qu'il la porta fur la table fous le gros
II ell vrai que l'f,!ôte
lë dit pas
clairement. ·Ce n'eil pas qu Il ne l aIt bIen vu ;
mais on fait, à n~en pas qouter , que l~s Srs.
BerIuc &amp; .Petit l'ont menacé, tant lUI que
L ' utaud de les rendre refponfables du vol,
le,
.
.
d
.
(.
il 1 procédure faifOlt mentIon e cette Clrcon _
1 aè
parce qu'il ' feroit prouvé par-la que le
tanc
,
/ . Il ' I l .
l, lté fait dans i' ecune.
n eH pas t:tonvo ta t:u'on ait perfuade, a" l'HAote qu "1
" .
1 n eto~t
nan q
. \ 1 .t "
&amp;' f&lt;
"
pas obligé,'de fe nUIre a Ul-melme ,. a ~~ l11a~ •
. 's -1'1 ' infinue aŒez que e 'éf au' n eu que
1:re ,. ' mal
• A '
~' en difant qu )Il .ne·s
tfup . vraI,
d l'tOlt
, , pas
. apfi c~t inconnu ,. {ortant e ecune, emperçu
i . C
'0 bfcerva,.
JI
.
,
elque
cho'è
avec
uz.
ette
parIOU qu
'J"
. .
.
1
don ' qu'il f~it de lui-l~êm~ . ,. prouv.e. e reg: et
qiJ'-il ra eu de ' ne pas. ecla~:Clr :un fal~ e{[enuel
qui "pouvoit tui devenu nUlfible. Il 1 a po~~.
rant , donné , à. eotend,e , en' s'excufap~ Fur Cf
. u'il ne s'én 'efi pas c;.pp~rfu,. ce_ g~l ne }~t
q. 'de contra.~re.
'.
Le
hafard
IUl fournn
meme
rIen
'.
'"
1'"
l .
n.
~ '\ Tau'fible en ce que lncot~nu /:(l
Ù. e , e~cul ~ ~ , , Lor {;qu' il IQrllt de' Z',4curie ·,
totJ.rnpzt " e os
J~
phA
1 nê
utif r..etournoÏt fous le gros cene par e 1 :q, \ hl » 'd'oll il étoit venu. On nous
me c emln
.
,n
jl d
tre imagwrche que cette czrconj'"ance ~ ,e no . l four.
Nous reconnoiffolls bIen a ce traIt a, {(
du "'fieur' Berlue qui a voulu· _çrompcr
erh;
Coil'feil
comme toUt le mon CI e., N o~'.cette, Clr~
Ile
' ,n as de notre ImagmacLOn, e
confi~nce Tl~.. P
.
d la nature même
réfulte de r état des .lIeux ~ d' ~ ,t:. ' de r Audes cho fces' , &amp; de la propre epOjllZOn bergil1e':.

C~:D~.

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37
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h rg e: car ce1'ui-ci ,qt.JÎ étoit alors àu-daNi/U
de la cui(ine où .ff 1.. fOntaine , déHal e qu~
1'fi

~e.

1

~

?

•

10r[qLle, Imco,anu entrOit dans Yêci.nie ,'il [e
préfenroit
à lui EN ,FACE ,ptlifq~'il. lépeint
lll e
fa ,fig : ~, fon ~ablllelllent ~&amp; que quand il
,e~ JOrtu, Il -fe retIra pa,r le même ch eJlJ ür
c.'efi-à-dirt;" ( ajoute-t;i.l ) du crJté OPPOsi
à la' cuiJine. Donc il 'lui tournoi't le dos.
Au furplu s , il ea indllbitable que la.Nalife
,de Vial a été trap[pdrrée à cette ~ époque. . de
~'écurie fur la table, puifque c'eft fl4 s cette
.!~hle que le cadenal . a été trouvé ; &amp; que les
!~moins dépofentque Vial avoit fa valijè for
un bras, tandis qu'il tenoit. de l'autre la bride
du ~heval , de l'inconnu. (1) Il eft donf&lt;: néce[fflÏrement . vrai que c'ea cet inconnu qui ...a fai t
le coup, dçs que c'eft lui qui eJ3: venu de Pen ..
droit ou avait .été mangée la falade pourentr..ef'
DANS L'ECVRIE, &amp; qu'il efi forti _DE
L'ECURI,E pour retourner dans le même ,€R •
droit: Dir~-t-on, pour nous démentir.t que
Lieutaud ' a vu ENTRER allffi VIAL ' DANS
L'ECURIE? On le dit bien; car qu'efr-ce
qu'on ne dit pas? On fait même plus: on rapporta avec des guillemets (2). U'n~ parti.~ de ~a
dépofition de Lieutaud, en lu1, fazfilnt dIre que
la perfonn.e (Vial) qu'il v~tl fo~tir de ~a porte
de la bafIè-couI' venqu de 1ecune. MalS cette
noirceur (car c'en eil: ~Ine ) eil une falljJeté
&lt;

fil.

-(1) Voy. la dépofition de l'HÔte &amp;.de Figuiere.
(2) Voy. obfervatiol1S du lieur ROLUe, pag. 6.Î(

(

•

J

\

,
1

, 'J

10 b

•

�3S
dépo{itÎOll dudit Lieu-

tér.ale détruite par la
taud. ( 1 ) . . . ,
' '
40. Viral tenant fa 'vallfe fous un bras, &amp;
crùl.1}J au feœurs , a A~RE!É :~e_ même voleur
"qw. étpÏt entri &amp; foru de l ecu~u, peu au para..,

vant- I1l'a arr~té au moment crItIque, où après
avoir bridé fon cheval, il étoit déja à la pc;&gt;rte
de l'éc~ &amp; il n'avoit plus -qu',â mettre le
pied ,à l'étku pour' décamper. Quand nous difOlls qu'ij l'A ARRE~É ~ n~U's ne parlons pa~
d'une [eime, nouS parlons cl une REALITÉ.
II l'a arrêté lOut flul, fans le fecours de perfonne &amp; ~n criant .au ficours, afin que le vo':'
leur ~ pût pis lui échapper. ( l. ) , LeS quatre
témojns .qui étœent préfens &amp; qUi l'ont VU ';
s'accordent fur ce poinr :;important 's{ décHU:
Cette feule, circonfiance opere ~ellement , par
elle~tnême URe preuve convaincarttè du v'o l;
que , fuivant ' touS le~ Criminalifies &amp; fuitrant ies
O 'r donnances ; un voleur ainfi arrêté ep flagrant
délit, ,&amp; qui v,e ut s'évader, ,?oit êtr~ con~i,tué
priUmnier, fans ' attendre Imformauon, n~ le
décret.
5~. Vial ayant ainfi. ,ar~é lu! foui le ~oleur
qui étoit entr~ ~an~ l ecu ne , l ~ accufe EN
FACE de luI. avozr (3) VOLE 'fan argent.
Les mêmes témoins font encore parfaitement
d~aa;ord fur, ce point capital.
l
J

(J) Voy. la dépofition de Lieutaud.
,
(1) Voy. les dépofiti~ns de l'HÔte, dl: l'HÔteife, ~e
Lieutaud ,de' Figuiere.
(3) Voy. les mêmes dépofitions.

,

Id'l't'fi

6° S
39
,
, 1" ur cette accufation le voleur Nui ~ é
vou Olt pas rendre l'argent ~"
''1
1:" nI'
vol. Cela efi:
,~
avoue .pas e
l'accufe'. Cela ' t~ut n~~urel: zl relance ViaL aM
eu VraI encore M'
4
le relance-t-il '1 C' efi:
l ' . - aIS comment
r..
l
"
en UI tenant le pin 1
.lUI' a gorge pour ql1'il le l ' I r . , cl
~'? ,et
. fi
'
,
allIe eva er En r
am 1 qu un IOnOCf'nt r l
r
".
-~e
Q' ' b'
d
~ ance lOn accufateur? Ii
/t Ien e bouche qu'I! n'a pas volé: m~i;1 i1
1 avoue, &amp; fe confond par fa conduite &amp; .
fes aébons. Il fe 'garde bien de fi . fi,fiL
-p ar
d' t
l'
e JU 1 eT
en, rer en! exp lcarion ~ de demander des véb~
li~atlOn~, &amp;. de confen tir qu'on le " fouill~ '. ':&amp;
neanmOlns , comme il n'a pas l'
' Ir.' ~ !
in'
'"
all}e aUUl nOlre
qu~ ~os a afi~ns ~ Il n Imagine pas . de dire qu'il
_a Joue ave~ VJal,' &amp; ' qu'jl lui a'Jgllgné fon ifge,nt. Il faIt qU'JI l'a VOLÉ &amp; [ " , fi \. . .. cr
~
'r'
" _ Que 1 on
l ' arrete
Il lera bIentôt' convaincu'l p' i?ce 1 ~fl!
'
.
'.r..,
" q t l .on
auroIt trouve lur lUI les paquets de louI~l
dans le même état qu'i~s étaient dans la"valifc"', '
'&amp; il, fe dit à lui-même qu'il faut vaincré :~
mOllnr. Il, fort un piflolet ,le porte fur l'eft;)n:~c de Vl~l, qui tombe à la renverfe. DéIi.
~re ~e ce, ple~e Il tombe d~ns un autre. L'H6ie
l arret:: Il faIt .tou.t ce qu'il peut pour fe dé ..
~arraner \ d~ lUI : 11 a même l'artifice de lui
Jetter, ,a cznq ou fix pas de diftance.J un écu
defix lIvres p,our fe pay~r d'une modique 'dépenfe. Cet artIfice né lUI réulIit pas. 11 voit
Vi~l terr~ffé; Lieutaud &amp; Figuiere effr~yés
&amp; 'ImmobIles. Il n'y a plus que l'Hôte qui l'embarraffe. Il le bleffe avec [on piflo1et ~ &amp; il dé ..
campe {ans attendre fon refie. Son camarade en
-Eût autant. Ils "euffent certainement décampé
1

J

• •,

•

l'

�. ,
•

•

pl.utç,t, fi Vial n'eût été à temps à les ardter
pré~ci[é~ent au point où ils allaient mettre le
pied, ,à l'étrier. Cependant ils avaient dit à
Vial ~ en préfence de l'Hôte, qu'ils COllti~
~~~~olent Ù~r ~ôute enf~~lble , puifq~'ils le pré,"
Vl~~~Pt. ,~e p ,o rter un fromal[.e pO~lr leur halte. Cl)
1e~, e,~l~~nt q~e J\lorf~~ Ils un~~nt c~ pr~po s
~n. pr~fenc~ de 1 Hote ,. Ils n~ pre\;'o)'Olem pas
d'av'Olr fitot . occa60n , de . faire leur coup, 8&lt;
qufe. qu~nd ils l'eurent fait, ils n'eurent rien
de ' fi pre!lë que de brider l~urs chèvaux &amp; de
'partir furtiv~rrtent, fans voir rt i 'paye; l' Au 7
oergifie. . .
'
Arrêtons-nous ici, &amp; lailTons pour un moment à l'écart ce qui s'e!'t pafle après cette fcene
publique . . LaiIfons à l'çcart cette invention
i~.epte 8( norrible du prétendu jeu ~ ce chape~ù to~b~.. l'ar terre ~ &amp; ramaffé par Vial,; ~~
"po.r;tons pas .encore le flatpbeau de la vente
dans cet affreux cah6s de faulfetés litterales,
d'~mpofiu'r~s ' groffieres , Ide ca~ilIatiolls odieufes
qu't!. de gLens avides du fang de l'innocence ont
' fonné d~lO~ leur ~l~âgîhation ' ténébreu[e, en
" e~npoifop~iant les fdit~ les 'plus fimples &amp; les
· prus ,naturels. , Tout cela aura , [on temps. Bornons-nous à réunir dans un feul coup d'œil
IH drconltances efiètideIIes qui [ont prouvées
· pàr la pro:cédure, &amp;C. 'q ue nous venons de détailler. .
.
'La premiere, qu'on il lv olé la valife de Vial 'dans
-l''écufie pour la tran'fporrer hors de l'Auberge
fur une table , au-deffous de 'laquelle le cadenat
a été trouvé fans _clef , en profi tant pour

"4 1
cela d~ul1 moment d'abfence de Vial.
La f~conde , ) qu'on a vu venir de cet en..
droit un des voleurs , entrer dans l'écurie &amp;
en ,fo rtir , rèprenant le même chemin.
La trQiûeme, que Vial a arrêté lui feul le
'
,
rneme yol
ef;J~ en C~lant 'au fecours.
, La quatrième, que Vial tenant fa vallfe fous
un bras, &amp; ! ayant arrêté de l'autre ce même
voleur)f lia accufé en fa~e &amp; en préfence de plu.
lieurs -perfonnes, de lUI avoir VOLÉ fan ar.

1

,il

ff

,

.

\

'

,

'

...

gent.
\
,.
Le lcinquiéme, que ce m~me voleur entré &amp;
Joni. de \ l'écurie, arr~té &amp; accufé par Vial de
lui avoir VOLÉ [on argent, ne s'efi attaché
qu'à· déçamper ~ &amp; n'y efi parvenu qu'en ter . .
ralTant l'un., en bleffant l'autre, &amp; en [e failant
j'our ,~ les armes à la main.
. Qu\m donne à ces circonltances réunies un
moment d'attention. Si après cela il exifie dans
l'univers un hOlnme vrai &amp; honnête, (&amp; qui
ait -le [ens cômmun) qui n'y trouve pa!&gt; , nous
dirons pas une' 'preuve TELLE QUELLE,
1l0US ne difons pas lltne preuve [ePlblable ci
celle que Me. de Citranne, le Faéteur de Gênes,
le Fermier des Coches d'Auxerre avaient en
leur faveur ; mais une preuve entiere , parfaite,
évidente d'un vol caraaérifé &amp; manifefle, une
preuv~ . incompatible avec t~ut~ i~ée de jeu ou
de conniJ!enc~ ; une preuve InvInclble aux yeux
du Juge comme à ce~x ~e l~homme, nous nous
[oumettons à enCOUrIr 1 ammadverfion de la
Jofiice &amp; l'indignation du public.
Que l' on ajoute enfilÎte à ces circonfta~ces

,e

1

L

•' (1) Voy. la dépof. de l'Hôte , pag. 18 , in fine.

cela ·

,

�,

-' 4't

convaincajue. ~ elles..mc!mes, la f&amp;tare d"
monltratioD réfultaate €le la douleur de el.,.)
Il
.
d l' .
,
a
CQnu,e rnatlOn " e enflc:r anéantjlfement d' ,
WflJ
·
h om,me V.rgourellx,
pa~,l/Itntl à peille à fa jz,
3nl\ee,. &amp; dOllt Ont été témoins tous les 14abi.
tans de F orc31'Iuie~, qui h-tmi1IèJlJt des 'atten.....
tilt~ d;s fielUs - Pe~lt &amp; Berlue; d\ln homme
qU'J t1 a p~LlS reipns les -forces dé l'èf'p ..it 8{ du
corps .depuls cette catafirophe qui :_Pat calit"--~Oll?Ult au tom?eau, ; d'un homme qui _ayanti
JOUI toute fa VIe d'une réputation DISTIN..',
GUÉ~ , ,~. continué "d'édifier:. ,(.1) 16 ,public ju{..~
qLles a l1l1fia'fJt de fa mort, par la généroHtd
de ' fes fentimens" en pardonnatl~ aux' affaffitlg'
q~i ont calomnié [Oll innocence: Que fon réultia~, djfQlJ~-llOUi, tous ces objttB frappans.
&amp; lou convIendra, malgré qu'on en ait, qu'il
'n'y, a- qùe des monfues . qui n'ont jamais fer.
~nu aucun mouvement de rame qui puilfent:
affeéter des doutes fur une vérité qui n'efi que'démontrée.
Voyons pourtant par quelles man~UVfes nd~
calomniateurs entreprennent de robfcurcir. Vo ..
yons fi Vial eft criblé de menfonges de con- '
rradiélious &amp; de crimes. Voyons ft n;s affaŒns.
ont le funeHe talent de transformer l'évider..ee
en ténebres, de rendre noir ce qui eU blanc,
de renverfer la nature des chofes comme ils
re~1VerCent tous les fentimens. Voyons enfin fi
VIal
mort dani l'endurciffiment ~ &amp; s'il fàu.
....,

~ (1) Voy. nO. l' des pietes juflificati\\es.

- ~t

'.

•

dra et1care ' l~r I1vrer fon cadavre pour alfbufir ieUt ràge 8\: leUi' 'voracité. '
,..
,. ')\
!::)
..
Rifutat'tôr'-'" fk! ' 'iHtf~Jl1ités'ql'te' l~f ,calotn~itz~é~rs
0

~

t

fol'

. f"lJcMitr,e!
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1

,

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4

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l.' .

l~e~p(jfzfit)'n de 17f..al ~

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1

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:n;I;):' . .

ii

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~

1

,

.la.
1
.....

N~us{; 'h&amp; rapport~Qns p!Js, i~N' etrdfitio-n ~e

V~!' r~)t)lS 'hallS borrlè);?D s ~ dIrOUf~r ' les}~\rtl­
éles ~ fur lt:fquels ,l'e~ 'ActVerfaI~é~ ~t l 'fa.lt.- porter leur fauH'e &amp; ni~cha~ttr er~tlqQ6 i ' tfaUleurs
oil ~ la trouvera tout -au "lon~ l~an~ lm , n()}!~eàU
Mémoire q!li vient ne ~~oi~ roui le niJ~ 'du
ftèur RoltÏt ; l'leve\l.getrnaI~ du . fieur Berl~~"
qui fort ' dû CoUege çe ThelrttTgu~$, Cet, Ec~her
q~~ -le hettr Berlue ~ ar?~~é ~u ~_roct;S ~à,ur
lui Cervir 'dé çroupe aUX111aJt~, &amp; p;our repérer"&amp; )amplifier 1ft .leçon qu~lI l~i- 'a- , fal~e ~ a
ench-éri ~ fur les hoit:ew,rS &amp; ,les ,rrt~ptle~ q~?~
J .• '
'nfipirées &amp; --il '-a- furpns , par fort eftronmt a l ,
,r. r. 1 h . "
.
la fignature d.'un Jurllconlu te cml\ete,
te ne , .
..
-b
f' 1 à ['a r
qui s'eft ' rapporté de trop ,onne 0
mp Lfieation de ce jeune hurnamfte.
,.
On commence par reprocher' au fie~t \ VIal
1"
dement à faiTe fbn . expofinon:
IOn retar
d 0 il ou
lofe fur les dates des exploIts, es r onS"
. d'-Inn.rUl...l
11
.n. 1"on &amp;c pour en conclure que
nances
,.
. u' . . ;.
Vial n'a ' agi- que qt;Jand il fi été ~Ul ~~ne, R~r
les Adverfaires: on prétend au 1 q{~ li avo~~
. , 'R el"Il anne une prerniere
expol
lt on qUl
fa'I t a
"
' ft
fut décgiJ."~~ &amp;. qu'il fit enfu~t~ çel e quI. e
,
au proces.
, S\l'ppofon.s. que tout 'cela .f~it -\'tar , - -quel
1

f

�44
avantage pourrC?it-t?n, ~n retirer?- II f~udrojt com ..,

menc~r par, nous : lndlqu~r une ~Ol, qui oblige
un depoJùazre qUI a été volé, a faIre une ex"
J?Q/itio,n ~ t~~t~s les, p,rm:édures . '~q!lifes Pour
çq?4~ter j}u(ilfl~lc:.eTJ1,~nt le, vol. Il \ n'a jamais'
exIft~ àe parellIe LOI. II il ëft pas roême, naturel qU'eU,e exifte, pa,rce q~e la Loi nous ip ..
pre~,d , q~ ~n 'P~p'o~t~II~~ (" q, ~~, elfuye un, pareil
~~[~{he. , _a .,P?~r ,ture fo jo~, &amp; qu,~ (Jç dépoJ
[al}tj e~ ?h}).g~ de
j~l1{"~': tant q~)jl ne le
~QP~~InCf~ ~~s i:~e ~VQlr. vlOl~e. C~ - déP9firaire
~t;!, RtrJlF , R~ llleme s attendre a ce , qu~; le . dé.,i
pÔ[tmt:, la [\.1fpeété, c' eft po~rquoi ,dans ,aucun
aé~ ' ~xemples qu~ , pous avons cités: , il n'a...
1Jôic é~é Pf~~, au~une procédure. Il n'y _auroit '
d,onc. rien ~' ~tohnant, , .~e critique " ni dê,
criminel qu~ Vial eut attendu que le,s Adyerfa~res lJ.eulfelU attaqué"'en reftitution ,du déP.~t~~pour faÎte procéder juridiquemènt '8ç fura~.~pd~~~e!1t contre les voleurs qui s'en étaient,
e,m pares.

!a

J

l,

La vérité _ eft pourtant que Via~ dans fon
trouble eut d'abo~d l'idée de faire une expofition '
à Cerefte ( 1.) non pour s'affurer vis-à-vis ·
ges , Adverfaires, parce qu'il n'imaginoit pas
certainement qu'ils fuffent capables de le croire
u,n frippon ; mais pour procéder contre les
vo!e,urs, ne fachant pas alors s'il feroit impof:
fible de les découvrir. Le lieur Devoulx auque.
il eut recours, le détourna avec raifon de Cettet

,

,

1°

45

'dee' , foit parce qu'il n'étoit pas en état
de
"
..
f: ire une expofition, foit parce que ce n etOIt
~ s à CereHe qu'elle devoit être faite. Il ,fe
P;:éfenta le len~emain ' à Reillanne: le' premIer
1

~oiiflJr auqu~l

il s'adreffa nt!, l,e tro~va pas
non pl'11S en ét~t d~ p~rl:r , &amp; d aIlleurs le~ Of
ficiersde luJllce n y etOlent pas.
.
Où efi , nous dit-on ~ la ~reuve de c~ der, ' ~lJt '1 Nous répondrons a ces calommateurs
Oler li:, •
,
cl' , r
h'
'
.
ulent
nou~
oppnme~
par
odleules
c
qUI ,ve
'!
fi '
_1nes rt1al~ré l'eur profeffion de oz, que cette
efi authentiquement
Offi~.iers d~ Jufiiçe eux-même.s. ~û ces OffiCIers
'.
'
é ( de quoI Ils ne ,font dpas
ont'. l ' prevanqu
bies ) en inférant dans l'expofiuon ont
~apa
. 'de aae
'J.
à Vi~l ,' une impoflure
fur
Ils ont. con ce
fi
é
fai~ qui leur , e~ perfonnel., ~'tu ~l ,a~;c~
{f~irement convemr, que le faIt fI vr,al.
ce e_ ' V' , i
't dit dans fon expofiuon quelq4ue ,choI~fie aUr?I
doric,
Pfl S
qUI ne le fut pas? Il n'eft.
q
Œbl
'il ait été fait une premlere exp~:
pq,; 1 e gu 'elle ait été déchirée. Ce font "les,
fiuon ~ nI qu ,
t impunément filr les
Ad [aires qUI menten
,
d'efique'1s 1'1s ofent nolis Imputer
faitsver~ raI[on
1

dr'c~nfiance

at~efiée p~r, ~es

l

J

un

•

0

t}e~ . menfonges.

,

d

Ame Vial auroit été
Au furplus, quan me il e ofition il
hl ' é ' de faire promptement on ~p, 'F'o " Ig °t as pu ' 1a raue.
e.'
A [on arrlveefi. a or&amp;
n au rOI p
' d ' ' il lit avec evre
calquier il fe mlte. a~: : être des Barbares
délire ( 1 ) ne laut-l p

t

Pi

ij ,

( {) Voyez l'l depoûtion du neur DevQ~, page *.
•

idée

j

. 'f ,
( 1 )

(

Voyez le ceru'ficat du Médecin N°.M9.

�46
pour fe faire un titre de fon inaétion? Pl
'1
l"
f! '
,
Ut
au Cle 9'ue expoutlon eut pu être faite &amp;:
Yinformatip~ prife le même jour ou le lendema' .
les fieux;s ~'e!luc ,&amp; "pe'tit n'a'uroiént pas e~l'
loilir, r
ils ~ 1'6nt ) eu', de mknœ'uvrer
e
près du lieur Li~utâ!fd l.; de l'HÔte; de rHdt:~­
des au,u;es tém~in,s pou: l)e~ ,intimider, e=,falfant a ,cet effet ,trente tournees dahs ' 1a COlltrée à tdh~e heure du jour &amp; de la nuit. 1 •
. P",ou( 'do~va'in~re ,tes\ ,Adve~faires d' Jpofltifie
~I n y .a' qb à f~lvre leurs p,erlid,t!s objeélions!
Nous n~ - les [u/vrons pas toutes; nous n'eri
aurions n'i re tem~s ~ ,ni la fit~~nce' , p~lrqu~
chaque mor de leur part efi une Imp6flureou
un~ chl~nne. Ainli ,par exenlple; quand haus
reprdc~nl qu'il . eft dit dans l'expofitib~ ' de
Vial que ,le ~remier. iOi:onoù gU,i raHor,9~ ris
l~ dlel~~1~ , lu~ fouh~It~ le bon !o~r " ( I) dtn~
dIS q~ 111 auroit ,du " lUI fouha~t~r 4 ~e kon'fr:1.'r ;
on €~nVle~~ra ble~ avec nous. qu'dl ~aut ,' lnif;::ux
I.11~pnfer u~e .parel1l~ rapfo*e CI,1,1e d'y -ré~dn..l
dée ce q~'elle rhé·rït~~~it.
'
,JI '
. Il en "elt ', de même quand leS AdvAfaires
font 'u n cfÏme à Vial de ce qu~i1 a dit dans 'tadite cx~olition, qu'il fut ,derriete le bâtÎlueni
pour volr s'il' venoit quelqu'tm \' de fa cOQftô,iffariee, (' 2. ) OU pour [atisfaite' à des befoins
preLta,nts~ ~ls g.lo[cnt [\Ir cet ,OU qui leur j f~'t?î~
, ..
.
f
st"
l
'
1
J

comm,e

&amp;.

a
:aa.

r

t

,

' st

2

,

1

$

t )

( -1 )

pag. 4

( 2.) Ng.
Petit. .) . '

4 du MémoÎre

merveilleux, comme s'il falloit un miracle pour
remplir ceS deux objets à la fois.
"'
; Il en ' eft . de ~nême quand il~ difent qt!'cin
ne concevra Jamazs .que les deux .Inconnus af.tnt
profité de l' abfenc~
l ),) ~ 'Vi ail ~ou~ ~11&lt;er
prendre la vahfe a ~ ecurle, la 'porter for la
tab~e &amp; la fouiller, au "hafarll d'être ' d~'ed,u ..
~erts par Vial. Et &lt;N~ des 'veritables V~3
auroient ' emporté la, vI4ifi:,. iN6~ à chev~Ü &amp;

.

~

1°'"
•

ç,

déca~pé. L:un ,des votèllTS " aj0:J)terit~~!,s ~, ~{er~it
partI ,de l'ecllrle ( 2 ) fur le pro.fre c1i~)al ~e
T.T' l
'.
,, , , l
y la •
" c" efl dÇ&gt;nc à dire que' Vial : en t1~ Imp,blteht
~qu'iL faut :le pendr'e par cela feul que rles
voleurs n'ont pas ' trouvé à p~po~ 'dè Pc6tÎl'n1e'ttie rél'Vçl , ainli ' ~ ~e la' ma~ierè- que :l~~rs.&gt;
~R'ouit

13'éHuc &amp; "PetIt l'aur01ent commi~J ~ux~
·mêmés '. ou parce q'u' ils ,n' onç pas rapporté' pféâ ..
lableJn:nt ,de leur 'part: llhe Con(ulratiori 'qui
fe~r traça' la meilleure m'lrt1~re rl~.1; 'Co~m~r,~.
Mais fi la Confultation avaIt porie qu Il etoft
t5ltJ.:g mitutel- cfe pr~ndre la val~(e" ~n préfln~e
~é ·'VI_al .( qlli~ i1'aur6~t pas refié" !~s bras cro~­
rés) que p~nclant fon ' abfe.nce ~ ~ ell~ ~~CJlt
'&lt;Foné qu'il 1èroit plus prudent de rO';lln~r la
valife' dpns l'écurie dtlena,m e à PAùberge
'd ' laquell~ il pouv'oit à chaque ln{ltant ~enrrer
ans
, cl*: d lét 'Fb r
~d~ ~ ~onde, fur-tout àtlX ' appr~r. '\ ,s e cl y;/re
'd,r Beàù~aire ~ que dé la trall1r?~ter a/'~ ,un

:&amp;

r

,1

~...

..... t

du fieuT Rouit.
2. 5 du m~moire des fieurs Berlue &amp;
r
1 (
nOt.

47

t
~

,

ill

f)

L

1

,

r

p l; .,';

.)

.. '.. i

,

,.8 du 'Mémoire de Berlue &amp; Petit:
15 du Mémoire de Rouie.

.

;{

.

•

�1

01,

48
endroiJ écarté que Vial 'venait de quitte r
fe rendre au côté oppofl . fi elle avol't pou:
' [ans [avoir s'il
POrte
qu "1
~_ .. Ea11'
~lt 110l er l a
vaZijè
avolt. de, 1 ar,g~nt ~ &amp; , ~han,ger u~ beau chevIt
PQur ~~e arld~!le " qu aurOlent dIt les voteu s
à ', la,. vue d'u.Qe
FeUe ,Confultation? Ils Il' \ r
'"
en auaUrQlept
certaln~memt
fait
aUcun
cas
&amp;'1
• "
.'
,
1 S au.
rOlent repondu aux Srs. Rouit Berluc &amp; p .
'1
fl'
,
etIt
qu 1 s nl~ r. erdÇlJ.en~ 1 pas ~1fè~ rots que de fouiller
~ne dV'~ Ile é ~n&amp;
, s du~e et;urœ, où ils pourroient
etre ~tour.n s . . ecouverts a tous les inftants
ni de s'expo[er à l'emporter, [ans être affiur"
dE'
&amp;mOInS
.
es
e aIre c~pture ,:
encore . de s'ènfuir
avec la 1/lelle Jument de Vial ou· laitTant ~
é~~nse leurs beaux chevqux, ~arce q,u 'en s'ap~
p~~rant du ]vol-! comme on ~ en iappercevroit
blentor ~ Qq aurçlt le m0r.en , de fo~re dans
qu~tre pas avec ces beaux che'v aux
fur
l'arid~lle." ~ fur lç ,v~leur, ~uque1 _~n :appli
.qu.er.9 1t for~. q·prqpos. ce m~gn~fique fronq[p,Îce,:
i

w

•

fins znterficltIff armLS.
'.'.
D'~i,llèUr$ ,. iauroient dit le,s i~co,r{~us, nous
ne [ommes .pas de ces voleurs, q'û i trouvam
u~~ yalife .~a~s. une Auberge , Î'enlevent &amp;
decampent pubbquement , fur-tout fans: [avoir
ce qu'elle renf~rmeÎ' Si t~l1~ étoit notre profef.
fion , nous ~ous tiendrions dans les bois pour
ar~êter les palfants: mais ce métier eil: trop
p#r~lleux " &amp; ne peut pas durer long-~emps:
ce n'eil: pas lè nôtre: nous n'habitons pas les
bois! nous vivons au milieu de la fociété, &amp;
nous l'afironçons , par des dehors impotàns.
Voye'l notre équipage: voyez nos' beaux che..
J

..

'

. -."au;(

.
101

1

49

vauX. Nous fairons des tournées , &amp; nous
cherchons des occaÎlons pour voler les honnê.
tes gens qui ne fe méfient pas de nous. Con ..
fidérez en effet comment nous nous y fommes
pris. Vial croyoit dt!' bonne foi que nous étions
des N égocians recommandables ~ qui allions,
comme lui, faire des emplettes à Beaucaire.
S'il tarde encore deux minutes de reparoître
fuus le chêne, nous ne laiffions pas une obole
dans fa valife: nous la remettions tout de fuite
à fa place , fans qu'il put fe doute'r de rien.
Nous ferions partis enfemble , fauf de nOus dé·
barralfer de lui, en prenant pour prétexte que
fon aride lIe ne pou voit pas fuivre nos beaux
chevaux .~ il feroit arrivé à Beauéaire (aIlS s'être
apperçu que fon arg~nt avoit difparu, &amp; fan$
favoir cOlnment, ainfi que l'ont éprouvé un
million de citoyens des plus honnêtes &amp; des
plus avifés. C'efi:' par une fatalite que nouS
avons été ' trouvés ~ en flagrant délit ~ &amp; c'eft
par une plus grande fatalité ~ncore que ~ial ,
fans s'amufer à vérifier fa valife &amp; [on ceznt~ ..
ron, (a) pour fa~oir s'il avait été volé, pUl~.
qu'il n'en pOUVOlt pas do.uter , courut apres

(a) C'efi là un des . principaux crimes {}ue les A~...
erfaires imputent à VIal à chaque page de leurs Me·
v oires Nous ne croyons pas devoir y répondre férieu~mellt: Quand on trouve ~~ vole~~ for ~e fait &amp; qui
"s en-fi't
s'amufe-t..on à verIfier s Il a faIt
le,. vol?
.Le
Ul ,
r.
r. .
premier mouvement, la r~ifon &amp; l,e bon lens n 1111ptrentils pas de courir après lut, en cnan~ au fe,~~ur~ '. P?~
s'affurer de fa perfonne?
'

N

•

-

•

•

�, J?
•

1

SO
nous, par un mouvement naturel , th crz'a
. jècouri , lorfq ue nous allions brider
, n nt '·
au
'
os
c hevaux p_our decamper.
.S"1
,1 eut feule~ent dif.
féré d'un; .f.ecozule , il, ~'étoit :plus à' t~mps ~ :
nous ar~eur: N"ous .cenon: ,..~tlS fa:1l&amp; que perfonn.e 1 eut vu ~ nous ~ .a~tJo~s pas COUru le
rifque q-ue n.ou~ courup;!es .d'êtfte f~jfis. , fouil .. ,
lés -1 ,conv~inC'Us ~ &amp; I~v~és entre l~&amp; mains de
la Juiliçe , ce qui ne ' pollvoit manquer d'ar- '
river , s'il [e trouve en~or.tl un homme au!Ii)
ferme &amp; au$ intrépid.e Rue l'~ub~rgifie que,
nous avons bJeffé. Heuie~[~ment Li~utaud &amp;
Figuieres OIJt été des lâche~ ,~ gracçs à leur
poltronerie, nous nous fommes ~irés de 'c~ fu,,:
rieux embarras par les dern.ieres :vi.olences,
les armes à la main.

Voila fans doute ce qu'auroient répQndu le,s
voleurs fur les le~ons qa.e nos calomniateurs
veulent leur faire après coup , &amp; fur la route
impraticable qu'ils s"avifeot de leur tracer. On
ne pourr9it être [urpris de ce qu'ils n'emporterent pas la valife aJ:l.alU de ['ouvrir pour vé.
rifier s'il y aVÇJ~ de l'argent, qu'en {uppofant
qu'ils en a?oient été prévenus par les fieurs
Berlue &amp; Petit, &amp; qu"ils étoient leûrs émiffaires
leurs complices pour commettre ce vol , afin
d'~rracher une [econde fois. leu,. argent à
Tou:ffaint Vial. Il n'y qUrO~! e1.1 cela rien d'im.
poffihle: les Srs. Berll,lc &amp; Petit ne prouvent
que trop ~ par cet horrible procès ~ qu'ils {ont
capabJes de toute forte d'abominations.
Quoi qu'il en foit, ce qu'il y a de vraiment inconcevable, ,'eft ,qu'on veuille tran'-

«

.

St

(former un honnête homme en un [rippon , 'l e rui.
ner ~ le dèshonnorer ,&amp; le faire p.e ndre , parce que
ceux qui l'ont volé ne l'ont pas affaffiné dans
la route, parce qu'au lieu de lui fouhaiter l~
bon fair, ils lui ont {ouhaité le bon jour, parce
qu'au 1i~u d'o,ûvrir 'un: vali~e pour vérifier
s'il y aVOIt de 1 argent "Ils ne 1 ont pas cmpor-'
tée toùt uniment ~ en échangeant des beaux &amp;
b~s chevaux pour \.lne aridelle , enfin parce.
qu'jl~ n'ont pas fU,ivi les idé~s ineptes &amp;&lt; COll tradiéloires d'un Jeune EcolIer ~ &amp; celles des
calomniateurs les plus avérés '&amp; , les plus execrables. Le fang bouillonne , la nature frémit ,
les cheveux s'hérilfent à de telles horreurs.
Mais perdons de vue toute:s ces abominations
pour paiTet' à d'autres; par 'lefquelles nos calomniateurs ont 'crû [e . fignaler.
On recueille du Mémoire des Srs. Berluc. &amp; .
Petit,, ' &amp;. fur-torit de ce qu'il~ ~ifent pa~. 24 , '
, 'ils s'attachent à quatre prIncIpales colrconf.
qu
' 1 etol~ un finppon,
tances
pour prouver que V la
elles confiRent.
,
1°. En ce qu'on n'a trouvé qU'~I1e fell!e che- ,
mife dépliée dans la vali{e, qUOlqt.le VIal e~t
foutenu , dit-on" dans fon expofitlon , qu ~l
avoit placé l'argent des Sr~. Berluc &amp; PetIt
dans deux différentes Chemifes, &amp; en ce q~e
.
. dans lequel il a déclaré aVOlr
1
e cemturon
'1 fi
fc
'une
Plalcé {on propre argent, dont 1 uppo e qfill I I
volée
s'eit trouvé cou/il. &amp; ce e.
parue
a nete ce qu 'lOI' ne confie d'aucune effrac- .
2°. E
tian faite à la valife ni au cadenat.
l
l a vérification
3°. En ce que, nono blHant
1

•

,

0

,

0

1

•

•

�~z.

faite à Cerette de l'argent qui avoit refié cl
V'lal n'a pas declaré
'
ans
·
1e cemturon;
dans fo
n
expofition c~ qui ,s'y ét~it trouvé, &amp; ne difOlt pas moms qu on lUI avoit tout volé 1
fien &amp; celui des autres.
' e
4°. Enfin, en ce que Vial s'eil engagé AU
JEU avec
qui l'mit filouté &amp;
1
non
, lei inconnus
l
pas va e : que, ce a eft prouvé par la procédure
&amp; au befoin par des certificats.' &amp; que Vial '
voulu faire fu pporter fa faute aux Srs. Berlu~
&amp; Petit en fuppofant d'avoir été volé.
Le jeune R~uit., en répé~a~t fa leçon, perfille a Imputer a VIal une cnmmelle .connivence
'avec les voleurs ; ne fut-ce que parce qu'il a
ramalfé le chapeau de l'un des deux , AVEC

·U NE

AGILI TÉ

INCONCEVABLE.

Et

comme il eft gêné par une circonftance ma~
jeure &amp; parl,!nte, tirée de ce que Vial lui
foui A ARRETE les voleurs, ce jeune écolier a la dextérité de s'en démêler, en difant
que ce n'a é~é qu'une feinte, une fimagrée de
la part de VIal, tout comme il n'a joué qu'une
[cene d~ ~omé~ie, quand il s'eft fait faigner,
quand Il s eft ah te , &amp; par conféquent quand il
dl mort.
Tout ce que nous demandons, c'eft que la
raifon puilfe furmonter la nature, &amp; qu'elle
contienne fon indignation &amp; {es mouve~nens,
pour nous laiffer la force de pulvérifer ces
.
ineptes horreurs. Commençons.
P~enllecre
En premier lieu , Vial a dit dans fon expolrCOn - ~.
~n,e.
nUon que I
es bar d
eraux des Srs. '
Pellt &amp; Berlue

C

érQiem CHACUN PLIÉS DANS UN BOUT
d'une

,

5~
d'w:e c, emzfe renfermée dans la valife; &amp; qu'il
aVo lt filS pour [on compte quatre-vin§"t louis en
or, &amp; quatre en ar§em "dans SON CEINTU-

Oh

.

RON.
Vous êtes, lui dit-on; convaincu de con ..
tra,~iaion,&amp; "d'imp~fiure, Les té.moins dépo[ent
qu 11 ,ne s ,e~ ,trouve dans l,a vah~e qu'une feule
ehemife deplœe. Cependant Il aurOlt dû s'en trouver deux, dès que chacun des borderaux a été
plié au bout d'une chemife. Cela dit clairement
qu'ils étaient pliés dans deux chemifes.
J'ignorois, répond Vial à [es accu[ate~rs j
que vous êtiez les feuls hommes de l'Univers,
dont les chemifes n'euffent qu'un feui bout. MaÏg
comme les miennes ont QUATRE bouts, ainu
que celles de tous les autres hommes grands &amp;
petits, j'ai cru pouvoir dire que lchaClLn des
deux borderaux avoit été plié dans un bout
d'une feule &amp; même chemiJé, comme de fait
ils y ont été pliés, &amp; que même on aurait pû
y en plier quatre, fans imaginer qu'il y eût
un folecifine dans ma période, ni rien d'équivoque dans fa confiruétion. Mais, de grace ~
ne m'accufez pas d'être lin frippon ~ p~rce que
j'ai ignoré que vous êtiez diflerens de tout le
" genre humain~ même dans la fl,:uaure ~e vos
chemifes. Rayons donc ce premIer forfaIt de
votre hideux catalogue..
"
Vous allez bientôt convemr avec nous qu Il
faut é~alement en rayer ce,lui que v~~s m'im:
putez Xur ce que mon ceInturon a ete trouve
à Cerefi'e coufo &amp; ficdé. Vous vous déle\a~z à
relever cent fois cette circonfiance &amp; en a tuer

o

�'54

des induélions qui flattent votre ~erfidie. II n'eIl:
pas [urprenant que votre ConreIl, qùi n'a . ,
'
.
, ,
.
Ja ..
maLS YU, ce. cezrltllr~n , . n au: pas fa.n attentio.n a
1~ de[c~lptlOn q~ e,n font les témoin~ " &amp; qu'il
s en [Olt rapporte a ce que vous lUI avez dit
pour [urprendre [a bonne foi. Mais vous fleur
Berlue, vo~s Cfui êtes le meneur d'œuvres" vous
qui avez vu, touché. &amp; examiné cent f~is ce
ceinturon, lor[que piilf vos importunités vous
veniez redoubler la. Jlevre du fieuf Vial ~ couché dans fan lit après [on arrivée de Cerene
vous [avez bien qu'il a deux bouts ., à chacu~
defquels il y a une ouverture qui forme une
poche, dont l'une eft beaucoup plus longue
que l'autre; qu'elles [ont réparées par Une cou.,
lure , &amp; qu'elles fe ferment toutes lei deux avec
un lacet, une petite cOLJrroie ou une ficelle.
Vous [avez que lorfque le fieur Perimond a dit
qu'il a déficelé le ceillturon, il a parlé du
kout dans lequel fe &lt;trQuve la petite pache, [é ..
parée de l'autr~ par .une couture, &amp; qui avoit
relIé ficellée, parce que les voleurs n'eurent pas
le temps d'y toucher., ayant commencé par déficeler la plus grande, dans laquelle fe trouvoit moitié de 1'or &amp; tout ['argent blanc.
La Cour verra le ceinturon. Nous
l'avons
,
reJl1is à M. le CommiŒÜre. En examinant en.
fuite les dépofitions d'Elilabeth Gilly, du lieur
ferimond, &amp; de la DUe. Ripert, elle trouver~ que ce n'eft que d'un bout de ce ceinturon
que parle lad. Gilly, quand elle dit qu'il lui
parut qu'il y avait des louis enfermés &amp; coufus.
~a Cour trouvera aufli dans la rlépofition de

~~

Perimond que s'il déficela ce ceinturon, ce bè
fut. que,. dans ~e bou.t 0 AÙ Je trouverent les 39
lOUlS qu Li en tua lUl-meme &amp; qu'il compta. Là
Cour trouvera également dans la dépofition de
la DUe. Ripert, qu'elle a VU de fes propreg
yeux, qu'il n'y avoit DE L'AUTRE .COT.-É
du ceinturon que quelques petits écus que Pari;
en, tira (ans les compter; mais de toute certitude
la Cour ne trouvera pas qu'aucun de ~es té..:
moins ait dit que CET-AUTRE COTE où il
,n'y avait que quelques écus, fe foit trouvé
coufu &amp; ficelé. La chofe n;eut pas été poffibleJ
puifque l'or qui était dans cet autre côté d1:l
ceinturon " &amp; qui ne s'y eft plus trouvé, n'a
été emporté par les voleurs qu'après l'av oit
déficelé. Nous. délions quic?n9ue faura lire, de
trouver la mOIndre contradt8wn entre les depoM
"l1tl0ns de ces témoins &amp; l'expofition de Vial.
N'efi·ce donc pas, fieur Berlue, une atrocité
de Jaire "ainfi des équivoques volontaires, pour
calomnier un innocent &amp; pour tromper vos
~onfeils , la JulIice &amp; le public?
Quand ,au paquet de linge gros corn.me une
noix dont on affeéte également de faIre tant
de v:carme , le fieur Berlue fait bien qU(~ le
petit paquet de linge ~ gros comme. u.ne nOlX ~
étoit une relique que les Dames R~lJgle~fes dè
Forcalquier avoient don?é~ , .depUls, qUInze o~
vingt ans , il Vial qm 1 aVOlt touJours. tenu.e
dans [on ceinturon où elle efi encore. S1 Pans
én y portant la mai~ d~utoÙ que ce, fut d.c
l'argent , il fe conval~qUlt que œ n en étal'
pas , puifqu'il ne le du pas, &amp; que le beur
1

,
•

�,

1075

57
de. vo l : VOlTa ~eu: raifo~nement.
Afin que

56

Perjmond &amp; la DUe. Ripert qui étoient
1
fens, ~ ~ui. ont vérifié tau~ l'or &amp; tOUt f,;:~
Bent. qUi , etOIent dans le ceInturon &amp; da
l
· r.
l
ns a
va1he, ne par ent pas n.on plus de ce p
.
d'.
aqtlet
gros comme une nOlX :
aIlleurs qu' auro· t
u
être un paquet D'ARGENT , (&amp; n~ Pd
n e
. ?
l ,or , ) gros comme une nOiX
Sur quoi les Adver[aires font-ils porter le
' ·11 es ~ nonobfi:ant leur profeflio
urs
ml'ft'eraJ,Jhl es vetl
de foi? Ils veulent abufer de ce que Paris n
effrayé par les menaces qll~ils lui ont faites -'
ainli qu'a tous ceux qui Ont manié la vabfe
le ceinturon, de [e pourvoir cOlltr'eux , paraît
ne s~être a~taché ?ans}a dé~oliüon, qu'à bien
explIquer l emploI qu Il a faIt des )9 louis qui
fu~ent ~rouvés -dans le ceinturon &amp; que Vial
lUI remIt" fans donner beaucoup d'attention à
tou~ le, reae. ~1 eft tellement vrai, que Paris
étOI~ deco~ce~te par les m~naces, qu'il a affuré
avOI~ forn lut....:.mf/me du cemturon leJd. 39 louis,
tand1S que fuivant les dépolitions de la DUe.
Ripert" &amp; du heul1 Perymond , c'eft ce dernier qu~ a déficélé ce bout du ceinturon, &amp; qui
en a ure les deux paquets contenant ces 19 louis.
L'erreur que fait Paris fur ce point prouve
bien que s'il n'a pas ajouté que ce paquet gros
comme une noix qu'il doutait être d'arBent -' étoit
une relique, c'eft parce qu'il était troublé quand
il a dépofé, ou qu'il a cru cet édairciffement
inutile.
/
ER fecond lieu -' il ne confie pas, difent les AdSeconde
Circonf- verfaires que les voleurs aientfaitfraa ion à la valife, ou au cadenat. Point de fraaion, donc point
tance.
de

&amp;.

Ce

r~lfon~ement folt Jufie, Il faut pouvoir [oute- . .

nIr .qu

1,1 eft'phyjiqllement impoffible d'ouvrir une

~ah[e fermee par un cadenat, [ans faire fractIon: Quell: eft la. ~er~onne rai~onnable qui ne
fe,nnra 'pas 1 abrurdlt~ d un~ parellIe propofition

&amp; par
dementle par 1 expénence Journaliere
la notoriété publique?
'
Combien dt vols n'avons-nous pas vu commettre dans les maifons de la Ville &amp; de la
campagne, fans. effraé!ion" (~) quoique plu ..
lieurs ferrures [OIent bIen plus dIfficiles à ouvrir
fans les forcer, que ne peut l'être un chetif ca ..
denat? On infiruit aéluellement à Sifieron une
procédure grav.e [ur le vol d'indiennes &amp; ' de
plufieurs autres marchandifes, commis dans une
,quantité de maj[ons &amp; boutiques ~ fans qu'il
ait été fait la moindre effraaion dans aucune.
. Vial pouvoit-il [avoir de quelle maniere les
voleurs 's'y étoient pris pour olllvrir fa valife -'
'tandis qu'il retourna fous le chêne , lorfqu'elle
,étoit ouverte &amp; qu'on la fouilloit? A-t-il jamais fu fi ces voleurs étoient des Serruriers ,
des Couteliers, des Armuriers, ou de tout autre profeffion qui les rendit habilles a ouvrir
une vali[e [ans la forcer? Tout ce qu'il a ap'pris pour fa fatale eXpérience, c'eft qu'ils étaient
,des brigands, &amp; chacun [ait que les brigands
ont toute forte d'adre{fe &amp; d'inftrumens pour
exercer leur liniftre métier. Tout :ce que Vial

(1) Les vols faies au Sr. Feraud, au Sr. Valon, &amp;c.

p

�58
a fu, &amp; tout ce que chacun eft en état de f: ..
voir, c'eit qu'il ne but pas être fort habil~
pour ouvrir un cadenat, fans autre fecours qua e
clou, ou la c1~f d'un autre cadenat , atten~~
que fur cent, Il Y en a quatre-vingt au moins
qui ont le même l'effort ~ &amp; qui {ont du même
calibre.
. ~u reite étoit-ce à Vial à fajre confiater ju ...
ndlquement ~ fi le cadenat de fa valife -' que
les enfans de l'Aubergifte trouverellt fous la ta- '
hle &gt; av oit été forcé ou non ? Si les Adverfai~
res croyoient que cette vérification fut fi e{fentielle &amp; fi décifive , que n'y faifoient-ils procéder eux-mêmes-, dès qu'ils fe propofoient d'accufer cet honnête homme d'un violement de
dépôt ~ &amp; de le traiter comme un fcélerat ?
Vial alité avec la fievre &amp; le délire, &amp; fa
famille éplorée ~ avoit bien autre chofe à faire,
que de s'occuper d'un chetif cadenat, &amp; de vérifier s'il avoit été forcé; ou non? Savent-ils
~nême ce qu'il eft devenu? Comment, cruels,
ofez-vous élever une telle querelle d'Allemand
à u~ dépofitaire qui prouve {urabondammenc
de la maniere la plus édatante, le défaftre qui!
a effuyé ? Pourrez-vous trouver mauvais qu'après la profejJion de foi que vous avez faite,
nous diGons que vous apoftaliez ?
D'ailleurs Vial auroit-il été à l'abri de vos
attentats, quand même il auroit fait confier que
fa valife avoit été éventrée ~ que le cadenat
avoit été forcé, &amp; que le tout a voit été mis en
mille pieces ? N'auriez-vous pas dit qu'il l'avoit fait lui-même, dès que vous avez l'audace

"1
59
,
d
de ,. Ife quo l a :o~niv~ aVec le~ voleurs ~ quoi ..
qu Il. les aIt arretes luz feul, Jufques à ce que

Jo'911

r

le pzjfoZet fur eflomac lui ait fait lâcher prife,
en perdant les forces &amp; la çonnoiilànce ? Dès
que vous avez même l'inhumanité d'accufer Vial
d'av?ir joué la fcene. du Malade Imaginaire ,
tandIS que .p~u~eurs CItoyens dignes de foi, attefient Jud1cIairement l'avoir vu dans l'état le
plus ti·iHe &amp; le plus cruel, qu'un Chirurgien expérimenté a trouvé néceffaire de le feigner; qu'un
Médecin de réputation a certifié, ratione offic!i ,
qu'il avoit la fievre &amp; le délire; qu'en un mOt,
il efl mort Marcyr de vos perfécutions &amp; de vos
calomnies? Efi-ce là le rôle du Malade Imaginaire? Quelles précautions auroit-on pu prendre, quelles preuves auroit-on pu rapporter :.
qui euffent pu vous contenir, ou vous convaincre?
En troiGeme lieu , on fait un ,crime ~ ,Vial Troifierne
d'avoir déclaré dans fan expofitlon qu zl fe Circonf~
'trduvât encore un nombre de louis en or dans tance.
[on ceinturon ' ~ DONT IL NE SE RAP.
'PELLOIT 'POINT DE LA QUANTITÉ ~
. tellement il n'étoit point
lui, quoiqu'il dût
'en favôir la quamité, attendu que la vérification
en avoit été faite dans l'Auberge de Cerefie.
C'efi enCore de fa part un autre forfait d'avoir dit, à ce qu'on fuppofe ~. à fon r arrivée
à Forcalquier, qu'on IUl aVOlt TOUr ,volé,
le fien &amp; celui des autres. On conclut del.a que
Vial n'a caché volontairement la quantlte de
-louis trouvés dans le ceinturon, &amp; des écus
,
éparpillés dans la valife que pour s appropner

..

a

1

.

1 •

�60
le tout; &amp; c'eit là une preuve CAPITALE
de fa perfidie.
J'étois troublé, écour,di, affaiffé, JE N'E' TOIS POINT A MOI, a dit Vial, &amp; il a
eu niifon de le dire. On le feroit à moins. Un
-homme qui vient cl' effuyer un vol confidérable,
&amp; qui par-deffùs cela s'dt vu le piftolet fo r
la gorge' ~ peut bie~ ~ire qu'il étoit troublé,'
fans être foupçonne d unpofiure. Auffi un ChIrurgien qu'on n'a pas encor~ .accufé d'av~ir été
1fon complice ~ a cru nécefI,aI~e de le falgn~r,
. &amp; il l'a fait. Ce trouble etOlt tellement VlO ]ent, que le lendemain le Medeci~. de Forcal~
'quier lui trouva la fievre &amp; le delrr~. Ce ,rut
dans cette fituation &amp; dans ces entrefaItes qu on
propora à Vial de vifirer fa valife en lui an.nonçant qu;il y avoit encore de rargent, &amp; Il
Yconfentit.
~
"
Qu'on nous permette de ~ire que ce. confen ..
tement n'an-nonce pas un frlppon ~ qUI dl: ~e
fang froid, &amp; qui joue le ~ôl; d~ ~alade Im~ ..
Binaire; car un fr,lppon qUI eut ete de f~ng frOld
n'auroit pas laÎffé une oQole dans fa vahfe ~ fur~
tout en la livrant à tout venant (1) com~ne fit
Vial . ou s"'il avoit fait cette imprudence Inconcevable ~ il n'en aurait pas fait une fecon~e,
.P lus inconcevable encore, en confentant qu ,o~
r
V'la1 y con). Îemu
vifitât publiquement fa va l'he.
..
r~ourtant, &amp; on la viiita. On y trouva trente1

,. ~~------~------

(Voy. les dépoficions d'Elifabeth Gilli , cl'Antoine PaJis, du fleur Perimoncl.

neuf

�10 1
...

1

62
» PAS DECLARER ce qu'il y avoir encore
» dans la valijè ? C'eft-que vous vouliet VOUS
)) APPROPRIER J'OUT, &amp; que Vous crain gniez de vous. engager, fi vous annonciez
» quelque fomme ..•. NE , POUVIE~- VOUS
» LE DIRE le ~S "Pla~t~ &lt; iJue VOUS , N~E­
» TIEZ P01NT -A VOpS lors de la vérifi&gt;1 cation faite le 19 ?
J,
;
Sans doute ~ je 'fIe PQJiJrois le dir~; &amp;: dl-ce
bien vous, (leurs 'B erluc &amp; fecît, qui tel1ez ce
l::mgag~? Ett'-ce , bien vous ~ui ,avel profeff~
J
,

foletnn'e llement que vou's ne voulIez pas' mettre
cn ufage cOntre nous des pdiT1lilierie~ ' &amp; le~
.ri.lb~ilités du raifonnemenc ? ~ ous vous P~J.F&gt;~i
notre tour de m'a nquer l Votre patol"; Itlal~
nous fZe vous paffons P{u de ' calômnier r notre:
innQcet1ce par J!ies rpifonnemetzs FAVJ{. q\2i
te 'détrt.tifent d'eux-mêmes, &amp; qui VOus' ,cbn ..
f'Oudent.
' .
,
~. SLvous 'convenez que JE' N'ETOIS POINT
.t\ MOI le 19 Juillet jour diL Jpol ~ ET QE LA

a

,

VERIFICÂT'ION FAITE, A CERESTE ~
c' dt une inconféquence xnoijfireufe de votre
pattt '; ' c'ell: ~re r~pfodie de' wuloir ~xiger qU"e
jê Ille" ~ppeTllât-. ex~aeJlle~t ~ que Je, rendIs,
cGtilpte fcrupuleufement , fix Jours ap~es , ~~ c~
qui' 'i'&amp;tOlt' paffé'. , à une époque où Je n etol~
poiru mt?l';! tahtlis qu~. dans 1: co~rs de ce~_
fix' jbU)\i '''j'ét~s 'itlité, &amp; Je n~av~ls ni ~té à C~ ..
P6fl~ , 'ni' vu aucun ~e ceu~ qu~ aV~Hent fal,t
ladite vérification, ni ~arzs qUl aVOlt porté à

'ri ·

Béaucaire l~ refle de mon argent. A m',e n ~ap­
peUet~ "je ln~mLf'l!Oic piwt~t rappellé If Jour

;!

61

•

meme, que./ix jours a rès : &amp; cl
temps, puifqu'il eil: danf l' ~
ans aucun

qu'un horn

fi

10 2

ordre de !a nature

TEMPS d~e c~e e,.rappe~Ie DANS AucuN

€'. •
•
"qu., Il a dIt ou ' de ce
"1
laIt ~ quand Li n etoie p' ' l '
qu l a
•
"
Olnt a
Ul N'av
pmais été malade 1 Vous fc'
',
' ez-vous
car
r .,
.
enez bIen heureux.
, prelque tou~ les hommes 1'0 é é
'
'
d'
nt
t
Qu'
u
nez-vous It fi ayant été dans l d 'l"
a·
e
e
lre
temps
auque 1 certamemerit on n'efl
. ~, ",
était venu vous ' di're ., fi fOlfIt a fol, on
'l'.ll '
, IX Jours après
'1
... a Olt rendre un (compte cxaél cl
~ qu 1
V
'
&amp; d
e tout ce que
- ous a~lez vu
. e tout ce que Vous aviez dit dans
cette facheufe clrconfiance r
,
,
lans quOI on allOlt
J '
.vous rUlner
" ~ lIOUS déshon'orer , JIoUs penure
ou tout ~u mOInS JlOUS envoyer aux GaZeres:
Vous ~un:z, [ans d~u,te, plié les épaules
Vous
qu'on l'exe'cut"t
, n aunez
,
d pas,crame"
.
,
a. V'DUS
aUl'lez r~pon u a qUIconque vous auroit tenu
~11 pa,rell rangage, V"OUS E:rES FOU. C'efl:
~~~rtant? ,lieurs ,Ber~uc &amp; Petit, la qu~rel1e
que ,vous me faltes.
voyez-vous pas que ~ fans y 'penfer, &amp;
,certalnelp.~nt ,fans I,e ~~u~oir, vous me juftiliez, &amp; que ,c eU bIen a vous qu'on' peut dire
-

j

.

1

•

,

&amp;.

N:

MENTITA EST INIQUITAS SIEI ?
Vous con~en~l que jé N'ETOI$ POINT A
MOI le Jour même {je '!la cataflrophe , &amp; ~'~H
la 'une étlncelte de .Jufiice 'dorit je vous [ai
bon gré (,.aL je ne fuis pas un ingrat &amp; un
perfide comme vous) vous en convenez, &amp;_
Vous en f~tirni1fe'l la pret*ve ~ en {butenant que
le- lendemain à - mon' . ahivée à Forcalquier
(temps auquel je n'étois poim à moi non plus ,.

•

1

�,

64

puifq~e j'avois la fiévre &amp; le délire) j'ai .dit

qu'on m'avoit tout volé. J'ignore fi j'ai tenu
ce propos dont la proèédure ne parle pas ; mais
fi je l'ai tenu, ce ne peut être que parce qu~
'je n'avois 'aucune idée 'de la vérification faite à
Cerefle : car étant réfuhé de cette vérifi~atio~l
faite pZLbliquement à Cereltë , qu'il avoit reilé
dans le ceinturon
. &amp; dans la valife , ldes loui~.
~~ or. &amp; de rargent blanc , ni ma p-rétendue
fourberie , ni le rôle de mala4e imaginair~
'n'auroient pû a~outir à rien, par,ce qu'il n~é,:,
toit pas poffible DE CACHE~ UN · .F A~1;
qui s'étoit pafl~ en .préfence de plu~eurs . p~r'­
fonnes à l'Auberge ' de Cerefie &amp; qui ;.etoit de':
veuu public dahs le lieu. (1 ) Vous \rouls con;fondez donc vous mêÎne ~ &amp; c'efi encore une
rapfadie de votre part, de dire qtS'en tenant Cf;
\'p-r~po~ , lo~fque je ~"éiois P?int à mo.i , j'a'VOIS l'mtentlOn de m approprzer tout..
. S~ vous êtès conféquent flvec vous;même ';lU
moins une {èule fois, vous avouere'L que c'eft
}-m e autrerqpfodie de youlüir tirer parti de .ce
'q ue j'ai, dh:on , ramaJJé le chapeau de 1'10connu qui 'partit le . dernier , lorfqu'il étoit à
'environ tr~nte pas ( 2 ) de. difiance de la COll~
de l'auberge. J'étois alors dan~ le renfàrr du
trauble &amp; dti délire. \ le _ venois qe ~'apperc,~voir du vol de mon argent
&amp; du vôtre .: Je
..
6

1

.

J

,,

.

( 1) Voy. la dépofition du Sr. Devoulx.
(2) Voy. la rdépofition de Marie ·lfoa.rd ,pag. 22,

in fine.

.~.

•

. dl ' ,
65
.
ven01S . arreter les voleurs en flagrant délit:
je venOlS d'~ffuyer un évanouiffement en me
voyant le piflfJlet fur la gorge. Très certaine..
ment, JE N'ETOIS POINT A MOI: vous
me faites la grace d'en convenir. Du moins ne
vous retraaez pas 1 &amp; n'ayez pas du regret de
ce qu'une feule vérité vous eft échappée. Pou ..
v~is.,je ~av.oir ce que..je . f~ifois dans une pateIlle cU'conilance ? _PUIS-Je favoir pourquoi
&amp; comment je couro.i.s à pied après un homme
monté fur un beau cheval qui avoit déja une
trentaine de pas fur moi? Puis-je favoir s'il
-tomba fon chapeau, fi je le ramaflà , fi je le
lui remis poliment , 0.4 brufquernent , s'il me
dit pour m'attrapper, qu'il couroit aprfs fan
camarade, &amp; qu'il me rendroit mon argent.)
&amp; fi cet efpoir frivole me fit illufion ? Rapellez.. vous que., de votre aveu, JE N'ÉTOIS
POINT A MOI, dans ce moment fatal, dan~
ce jour finifire. Vous êtes donc le loup à mon
égard,. &amp; la querelle que vous m'élevez, eft
en tout femblable à la fienne , puifque pour
me dévorer vous voulez vous former un titre,
de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait , quand
je n'exiflois pas.
.
.
,
Et vous Jeune ROUlt, qUI , répetant., ~otre
leçon me reprochez élegamment que J al ra ..
maffé
chapeau .av.ec une agilité inconcevable,
( 1 ) comme fi dans ce moment j'av~is da~fé
fur la corde ; vous qui en prenez drOIt de due

ie

.

•

venOlS

( 1)

Pag. 9. 17, 18. 19, du Mémoire du Sr. Ro«ic•

R

�,

66
que j'ai été de, .connivence
avec les voleu rs,' que
,
nous avons Joue tous les ' trois Zlne Iè
d
r'
'J'
"
, ' FEI
J&lt;-ene e
t."omeUle : que
J al
NT
.
de les retenir'
d
"
,
, que
ce na ece
e ma part ·qu'une griinace
'
'
,
qu une
pOUl: FAVORISER leur év'{;
.
fizmagree
,
'. ,
Cl; lOn ,
~~l vous. a appns peut Jeune homme, qu'un
laIt
certazn , prouve, &amp; convenu J eft une fiup.{; ,
po-!ltLOn, qu'une réalité manifefie., n'eft qu'une
fi.znte ,en un l~O~, que . quand rI COlldlte juridIquement que J ai employé toutes mes forces \
en. crian~ au fe~o'urs " pour retenir des voleur;
qUI allOlent decamper , .&amp; que je,, ' fuis effectivement parvenu A LES ARRETER
ne
les ayan~ lâoh~s ' q~e le piftolet fur la gorg:, &amp;
~y~nt nea~m~lOs. ete rempl~cé, par ' ceux que
J a!. appelle ~ mon recours ; qUI vous a appris
~u ,Il Vous eil permIs de dire eff'rontement que
J al voulu FAVORISER leur évahon? Ce
lJ.'eft pa~ certainement a~ College d~ _ Teyrargues qu O? vous a lapprIS une parellIe figure
de Rhécorlque , une mécaphore aulIi criminelle; ,
Ce ne peut être que depuis que VOLIS êtes à
l'école, de votre oncle, que vous avez fait de
fi merveilleux progrès, Mais quoi '! Ne faviezvous, pas ,encore, petit jeune homme, qu'il ne
fa~t JamaIs m'entir', lors même qu' 011 ne pourrOlt pâs Vous confondre littéralement, &amp; qu'a
plus forte rairon vous ne pouvez pas trahir la
vérité quand elle eft manifefte , &amp; que \-'ous la
voyez oe vos propres yeux? Ne favez-vous
pas que les calomniateurs les plus impudtns,
n'auroient garde de !è porter à un cel excès à
la face de b JuJ1:ice? Q.u'urle telle{célérare f1~ ~
,

1

1

1

1

,

,

b'
67
q~l a pour 0 Jet de faire verfer le fang de
l'znnocence , ne peut être lavée que dans le
vôtre? Mais vous êtes un écolier. Il faut donc
vous renv?yer au College , pour recevoir des
vous.
engourdi fient la main , non
férules . qUI '
pour lin molS , ma}S I pour dix an s afin que
v-o~s vous rappelliez de ne plus la' profiituer
à la calomnie &amp; à l'impofiure,
'
En, q,uatri,erne lieU' enfin J venons au jeu;
effeébveQlent" , to~t ce que difent &amp; tout ce que ct:~~[­
font les ,Adver[aires n'eft qu'un vrai &amp; in- tance.
di{!Jne .jeu.. Ils ont pieo prévu que malgré tqutes leurs méchancetés, toutes leurs intrigues &amp;
toutes leurs manœuvrfls, ils ne parviendront jamais à ,perftlader à qui -que ce foit que Vial
eJlt été capable de · violer un .dépôt, de vo1er :Jeuf' al/gent, &amp; de jouer à cet effet un '--rôle infelilfé &amp; impratiquable" tandis que s'il
aV0Ït été poHible qu'une p'areille llom-ceu, [ouilla
la' gureté de [on ame" il' n'auroit eu befoin
que \ de dénier des dépôts qui lui avoient été
remis fans afll.lfance &amp;. [ans témOIns. Ils ont
v.u que leur entreprife .foulevoit conrr'eux tout
ce qu'il Y a de ge ns, honnêt,es, de. gens qui
pen[ent J [oit dans ForcalquIer, folt dans la
CÇ&gt;ntrée, [oit par-tout où elle . eft ~onnue. Ils
ont ,vu qu'il eft impoilible que qUJconq~e ' la
connoîtra ofe fe montrer pour la proteger,
&amp; puiHè ~lê~ne ,{~ difpenfer d'en f~é~r; parce
que c'eft iCI verItablement le proces de tout
honnête homme, étant bien fenfible que ce n'eft
point à des gens (ufteas que l'on confie ~es
dêpôts d'argent, dernere une porte. Convam·
j

1

,

1

•

\

,

�68

cus qu'ils fe mettent au cas ~ par une telle
treprife d'être bannis pour toujoor~ de la ~n ..
ciété, il a fallu qu'ils fil1ènt comme J10s d 0 ...
1
' f1 , d'
,.,
eux
vo eurs ~ c ell-a- .ue ~ qu Ils jouaffinr de leur
refle. Pour cela, ds ont concerté de faire cou' .
1e b
' que V'lal aVOIt Joue avec les incon
nt
rUlt
..
nu~ ~ qu'i! avait été filouté au jeu, &amp; que quoiqu Il ne fut pas capable de commettre une aétio
baffe ~ de propos délibéré; cependant ayan~
commencé par être dupe, il a fini par' , irre
frippon. Que ce commencement &amp; cette fin ,
(- qui fe feroient fuivis de bien pr~s ) One
abouti à fuppofer' qu'il avait été volé, pour
n'être pas obligé à rendre l'argent d'autrui
qu~jl s'étoit laiffe filouter par fa ' faute. voal
au vrai le détellable , mais l'inepte delfein
qu'ont formé nos calomniateurs, la. perfide '
mais la plus abfurde tournure qu'ils ont il11a~
ginée pour voler Vial eux-mêm'e s, &amp; fe dé ...
dciUimager fur fan bien, fur fan honneur, &amp; '
fut fa vic, dé rargent qu'un malheureux cas
fortuit les force de perdre.
Dans- le oon[eil de leur malice ~ ces gens ini.,
qu~.s [e f9 nt dit à eux-mêmes ~ 110US pourrons
pàr là dé{armer le pu~lic, tromper la bonne
foi de nos ami~ &amp; ,de nos proteéteurs, &amp; peutêtre même furprendre la religion de l~ J uftice; en un mot, c'efi-Ià notre unique -reffource.
Il faut; employer le vrai &amp; le faux, faire jouer
tous les refforts, tout entreprendre, &amp; tout '
[acrifier, a~n qu'elle nous réuŒ1fe.
En conféquence, il a fàllu commencer par
réduire ou intimider les témoins; c'érait le
" 1

1

plus

.

69

p,lus effe~tl~l ,car quand il y a une procédure ,
c eft o:dlJlalrement la procédure qui décide tout.
Les CInq ou fix J'ours de fievre &amp; d d 'l'
'l
'
e e lre
qUl C ouerent
Via]
dans
fon
lit
&amp;
qui
ret ar _
,
fi
.
,
d erent l expo IUon furent pour eux une circonf_
't ance très-favorable, quoique ces fourbes af~eaen~ de ~'en plaindre .. Malheureufement pour
eux" ll~ n ?nt ~as trouvé les efprits difpofés
comme Ils 1 auraIent voulu. L'Aubergifie de la
,Garde-de-Dieu, étoit la pierre fondamentale.
Ils n'ont pas pu l'ébranler. Ils l'ont menacé
tent fois Ù~ le rendre refpon[able du vol &amp;
de le !,uiner. N'importe ~ à, pe~ne ,ont-il; pu
parvemr par leurs menaces a lUi faIre pallier
le fait de l'erilevement de la vali{e, commis
par l'un des inconlRls dans l'écurie, parce que
cet honnête Aubergifte a pu croire que [on
intérêt perfonnel l'y autorifoit, mais pour tout
le refte, il a été inflexible. Il n'a pas voulu
par 1er de jeu, ni de près, ni de loin dans fa
dépolltion, parce qu'il efi incapable d'une noire
impofiure.
Sa femme tremblante pour le petit attirail
de fan cabaret qui forme tout le patrimoine
de [a famille, n'a pas eu tout-à-fait la même
fermeté: les femmes [ont ordinairement plus
faciles à s'allarmer &amp; à parler; quelques mots
coûtent peu à la plus difcrete. Il faut pourtant lui rendre jufiice. On a gagné bien peu
' de cho[e hlr elle. Elle a dit ( puifqu'il fallait dire quelque- chofe pour amadouer les [uborneurs ) que Vial, reprenant l'urage des fe~s
qu'il avoit perdu. , &amp; répondant a fon mafl 1.

S

�7°

avoù dit que le! deux inconnus foifoient UN
JEU ENTR~ E' UX, &amp; lui demanderent
1OUlS
"
a"
pre..cer; qu ,a Zors l'z'
s en fut du côté un
d
jardin; que cela fait vrai, que cela foit faux U
rien n~eft plus inutile &amp; plus indifiërenr
il n'y avoit pas-là de quoi fatisfaire les fUborlleurs &amp; leurs fatellites.
Ceux-ci commençant à perdre courage fi ...
rent porter leur plus grands efforts fur le lieur
Lieutaod qui friffOnnoit &amp; qui friffonne encore
pour fan Cabaret. On prétend qu'il avait tout
promis. Mais par un retour fur lui~même il
n'a pas fait, il s'en faut bien, tout ce que les
féduéleurs exjgeoient de lui, &amp; l'on peut même
dire qu~il a été plus fin qu'eux.
II a fuppofé, comme l'Hôteife, que Vial avait
dit, que Zes. inconnus faifoient UN JE U P ARMI EUX DEUX, que tandis qu'ils faifoient
'ce jeu, un d'eux lui demanda à prêter un louis.
Il eft vrai que Lieutaud n~ajoute pas comme
!'Hôteife, qu.'alors Pial fil! du C~té du jardin.
Mais occupé de fon intérêt &amp; non de celui
.des . fuborneurs qu'il méprife dans le fonds de
fan ame, il affeéle d'ajouter, que Vial ayant
forti UN SAC de louis, les inconnus les' lui
prirent tous, Par le moyen de ce trait fabuleux ,
l.ieutaud à cru mettre , fon Cabaret à l'abri de
la rapine des fieurs Berlue &amp; Petit, &amp; n'a pas
voulu leur fournir des armes contre un honnête
homme, en fuppofant que Vial eut dit avoir
joué, ce qui eut été une impofture atroce lX
.
CrIante.
Quand à Figuiere qui a tout vu &amp; entendu:

&amp;.

-

•

71

,

comm~ l:Hôte., l'Hô~effe &amp; le lieur Lieuraud ,
,&amp; qUI ~ eft nz F~rmler ni propriétaire de l'Auberge,' ,I~ n'y. a Clen eu à faire avec lui. Il n'a

pas ete ebloul . pa~ les promefiès , ni efii'ayé par
les .menace.s: 11 n,a c~mme 1'.Aubergifie, parlé
de Jeu, Dl de pres Dl de 10ln. Il n'a pas dit
non plus qu'il eut offert à Vial de courir après
les voleurs, coml~~ Elifabe.th Gilly le fuppofe.
Quel a donc ete le frUIt des premieres manœuvres de nos calomniateurs? Elles n'ont
,p roduit d'autre effet que de faire glifièr le mot
de jeu dans deux dépolitions évidemment fuf~
.pilles à cet égard, fans qu'on puiffe en fai~e
l'application direEtement ni indireélement au
fieur Vial; 2111 contraire il 'ré[ulte formellement
de ces deux dépofitions [u[peétes que Vial n'a
pas joué, &amp; elles font les feules où il fait
parlé de jeu.
,
Tout cela eft fort ç[)Ql aux lieurs Berlue &amp;
Petit. Ils n'ont pu rien gagner de plus que de
faire gliffer le mot de jeu dans la procédure.
.C'ell: un malheur pour eux; mais au befoin
une bluette daus l~urs dangereu[es mains [e
transforme aifément en incendie. RefpeEtent-ils
des Loix? Connoiilent-ils des regles ? Se prefcri vent-ils des ·bo.t;nes quand il faut s'enivrer du
fang de l'innocence? Il n'y. a pas ~roc~dure q~i
tienne. Ils y fupplééront, ds da detrUlront Illeme 's'il le faut. Mais comment? Cela paraît
difficile: diffi~ile ? Cela eft bon à dire pour le
commun des hommes. Mais· non pour lES lieurs
Berlue &amp; PetÎt qlli ont tant de reffources. Il
ne leur manque pas d'attenanç;es; Le lieur Bu~

�luc qui eft commerçant en {oie, à des

ana,

ciés, des débiteurs, des alliés ~ des p arClltS\
&amp; des amis. Son fils &amp; [on frere [orit Pro
cureurs a la Sénéchat~fJée de Forcalquier; ils
ont des collegues, ils ont des cliens afF lé,
dans la Ville &amp; aux environs. Les fleurs r f'tl .
(one Marchands de toute forte de drogues' ilt;
ont des chalants qui leur doivent, ne [j ,_.
que des vendeurs d'orvietant qui Courent le mçl ~
de. Le parent du parent, l'allié de l'allié.J l'::un:
de la mai[on , tout, généralement to~t ,eft er~
mouvemeuc; les levriers partent à droite &amp; cl.
gauche; Ils battent la ville &amp; la campagne pour
croquer des certificats de toutes les e[peces, à
J'effet de prouver que Vial étoit un frippo n
qu'il a joué le rôle du malade imaginaire; q ue
s'il n'a pas joué du moins ~ on a cru dans
la contrée, qu'il avoit joué &amp; qu'il avoit ét .{
filouté. Les promeifes, les ferments ne Coûtent
pas plus que la trahifon &amp; le parjure, &amp; p ar
cette trame fi groHiérement ourdie, on [outien dra avec impude~ce , verbalement &amp; par écrit:
que Vial étoit un frippon, qu'il eft prouvé &amp;
démontré par la procédure même, qu'il a joué
&amp; qu'il s'eil: laifie filouter au jeu. Nous dirat-on que tout ce que 110US avançons ici n'eft
que des mots? En voici la preuve:
1°. On a vu l'atteftation faite ratione officii
par le Médecin (a) qui avoit traité Vial a [on
retour de Cerefie, portant entr'autres cho[es,
•

Ca) Voy. aux pieces jufrificatives , page ), n°, 9-

".

qu Il

7J

qu'il avoit la fievre avec délire, &amp; que fa ma.
ladie fut longue f5 affe, grave.
Ce même Médecin qui eft éclairé &amp; hon~
nête, tient en arrent€ment une partie de la maifon du fieur Rouit, partie intervenante , o~ il dl:
à [on aife. Il n'e!t lié par aucun contlat . On
lui a d',abord fait dire qu'il n' avoit qu'à paffer
la porte, &amp; enfuite on ,l'a t~nt perféc~té qu'on
lui a fait chanter la palInodIe, en lUI pro mettant &amp; en jurant que fa retra~ati~n , q i n~
pourroit que ~ll i fai:e ~n tort Infim, ne ferou
jamais produite en J~flLC~e- Les fie ~rs B e~'lu~ &amp;
Petit qui comprometrrOlent &amp; qUi trahlr~l nt
'
, ,
d
tranquillement to~t l, ulllvers, on~ pro uzt en
Jufl ice &amp; communzque cette finguhere retraéla·..
tion , lor[que le p rocès · a été filr le Bllreau.
Elle s' e~prime en ces termes:
,
,
» N o us [ouffigné, Doéteu; ~n, M edecIne, cer» tinons en faveur de la v ente, que le ,nom ..
, Touifaint Vial ~ maître Cordonmer de
» me
, '"
r. '
» cette Ville, en fàve ur de qUI J al, raIt U~f:
» atteftation de mauvaife fanté d~pu~s le mou;
» de - Juillet 1777, n'étoit pas mOLnS znfom,e, &amp;
» valetudinaire avant cette ép~~u; (fauifete I?"
l'ayant vlüte plufieurs fOlS,
» fi19ne &amp; notoire)
,
,
,
&amp; dl
"
» à raifon de di verfes Inhr,mItes
,e P, us qu a
» fon retour de Cerefie, Je ne pUIS allurer ÉSI
SES PROPOS, PEp SUIVIS, PROC ..
:: DOlENT D'UN VERITABLE DÉLIRE,
' , AFFECTATION deflapart,( quel
» ou filC etait
d a utre 1r eme-1
» l e h orreu r .' ) ne lui ayant ordonne
' \
» de q1.1e la diete pendant ~eu x Jours, ~pres equ~
.
» tems 1'1 eJ1
IL foni fans aVOIr -paru plus lllcommode
T
1

l

,

•

�•

104
74
» En foi de quoi j'ai fait le préfent certificat
,

( qu'on faflè bie? attentio~ à ceci) » pour n'ê:
» tre p~s prodult e,n !llflIce: à Forcalquier le
» 4 JUIn 1780. Szgne" Clementis.
Non , .Me. Clementis , ne cherchez pas pour
prétexte que vous ne connoiifez pas la fievre &amp;
l~ délire. Nous favons que vous entendez ,trèsbIen ,:otre prof;ffion. NOl~s favons auai que
vous etes honnete; &amp; que vous n'ayez fàit
qu'un aB:e de foiblejJe en attefiant des faufiètés que vous avez démenties vous-même non
feulement par votre. premier certificat, mals encore mieux par la finale de votre palinodie. Les
Ji~urs Be.rluc &amp; Petit vous ont trahi'. Ne deVIez-vous pas vous y attendre? Mais enfin vous
les avez r~doutés. Quel eit en effet l'honnête
homme qUI ne les redouteroit pas?
. zo. Il n'y a que deux Confuls à Forcalquier
ds font en même-tems Lieutenants-Générau~
de Police. Le premier efi choifi dans la claffe
de la Nohleffe, des Avocats &amp; Médecins ' &amp;
des Bou~geois. Le fecond eit pris dans la cÎaife
des Arufans ou des Ménagers. Mre. de Boniface de F onheton, Gentilhomme connu &amp; recommandable par fon mérite &amp; par fa naiŒance
&amp; le fieur Guerin, Ménager, font en exercice. Ce:
Co~fuls font ~ la tête ?es citoyens pour maintemr leur~ droIts, &amp; fa1re regner le bon ordr/e.
Ils co~n01ffent leurs mœurs &amp; leur r~putation ~
Ils dOIvent par état" proteétion à l'innocence
&amp; té.moignage la vérité. Ils ont rempli les
de,vOlrs de leurs fontbons envers le fieur
VIal, en attefiant que rien n'a jamais porté

.

'1

75

attemte a a .rép.utation de probité dont il a
~onjlammenl JOUI;. qu:il n'a jamais joué à des
Jeux e hafard, ,m frequenté les cabarets; qu'il
a toujours remplI avec une fidélité &amp; une exactitude fcrupuleufe ,les différentes commiffions
don; il a ~té éhargé , &amp; q~'il a toujours partage fa VIe entre les exerCIces de pieté &amp; le
foin de fon ménage (a).
Les fieurs Bèrluc &amp; Petit, qui ne refpeB:ent
rien, n'ont pas néanmoins ofé porter leur audace jufqu'à entreprendre de faire retraéler le
fieur de Fonbeton -' parce qu'ils connoiifent fes
lumieres, fa probité -' fes fentiments qui lui ont
attiré l'efiime &amp; l'attachement de tous fes COÏlcitoyens, &amp; qui le rendent plus èapable que
perfonne de remplir la place de premier Conful;
c'efi pouquoi Sa Majefié a prolongé fon exercice d'une année dans le mois de Décembre dernier, fur le témoignage de M. l'Intendant &amp;
de MM. les Procureurs 'du Pays. Cette con.fitmation ne s'efi point étendue fur le fiellr
Gouin -' Marchand revendeur, qui étoit fecond
Conful l'année derniere -' parce qu'il ne le mé,
,
!ltOlt pas.
Les heurs Ber lue &amp; Petit font parvenus à
faire commettre (nous ne dirons pas par quelle
voie) , une prévarication au heur Guerin ( plus
âgé que le heur de F onbeton .) fe~ond Co~fill-,
~n fe dénientant lui-même &amp; en dlfant qU'lI a
refufé de figner la pre1lliere attefiaion, tandis

4

a

l

'"

(a) Voy pie ces juftificatives , n °•

10.
.1

/

,

,

�lOI,\-

)

•

76
que .fa jign~ture exifle., &amp; qU'e!le en certifiée
par le Creffier. On lUI a donne pour adjoill1;
ce Marchand revendeur, qui a voulu fe Venger de ce qu'il a été exclu de la charge de fecond Conful dont fa mauvaife foi doit le ban.
nir pour toujours. Voici l'attefiatio n ' que les
lieuts Berlue &amp; Petit, immolant tous ceux qui
ont fervi d'infirument à leur perfidie, Ont ofé
produire.
.
» Nous fouilîgnés Confuls, moderne &amp; an» cÏen de la Communauté de cette Ville de For,.
» calquier, nous ayant été préfellté un cer» tificatau fujet de Touifaint Vial, maître Cor,:,
» donnier, déja ligné par le lieur de Boniface
» de F onbeton, Maire, trop étendu dans la
» réputation J &amp; les mœurs dudid Vial ,
» NOUS REFVSAMES DE I-JE SIGNER,
» [uppofant que Ied. fieur de BonifaEe s'étoit
» laille furprend~'e à cauJé de fin grand âge,
» comme il l'avoit déja été depuis peu. dans une
» attefiation qu'il avoit faite fur la probité du
» nommé Aillaud qui dénioit une obligation,
» à laquelle il fut enfuite condamné par Arrêt
» de la Cour, lequel certificat nous avons auŒ
;) refufé de ligner, en foi de quoi pour établir
. » la vérité des faits fufdits, avons fait &amp; ligné
» le préfent à Forcalquier le Z 5 Juin l Î 80.
» Signé, Guerin, Conful, Gouin ancien ConfuL
Sans approfondir les indignes motifs qui out
diélé cette philippiqu'e , nous demandons aux
fleurs Guerin &amp; Gouin en quoi ils trouvent
que le témoignage que le premier d' enrr'eux a
porté avec le fieur de F onbetou , volontaire"
ment,

. .

77 ..

l '

wétft., dans un état de Iliberté &amp;

à'vec p ein\:!
&lt;Ol1l10iJlà1tlcè rde càufe , dë la réputati6h &amp;
-de's n&amp;.œ\ilf."s de Vial, efl trop é"téf.zdu. Vial
.ûwy.41 jài'l1âis fàit quelque chofe qui ait pu 'por.ner~tei1lJte. i fa réputation, &amp; rendr-€ fés mœu~s
lllfpettes t. Oe n'dl pOrDt-'par des .&lt;t1clamat~o?s
fvaB~s , .eèfi. 'par des [éflts, &amp; de's a'C~4Ül~~~S
d~t&amp;min€~:s, qm'on peut attaquer la reputatlôn
;d\w-rtl h()t1ll@oo hômme '&amp; de'mentir l'e témoigl1à~~
tJue, ~e~. yèT(réJ1n~S eIl' ~1aJGe .t=!n obt- ?onn'é.r~~li:
nt! Offièlh. JLf!~ l.tftanes {lé' Vlai le.ll~. f?ât , !dl,J e
rlén; qlJiS' ex vôbù 4rg~t me de pe~chto 1, Jl!a~lé~,
J1Ù\J~ ( VOÙ~I o.attellâorts ,'de )tpied féJ.11n~: tes fi.e\1r~
B~t1tia ,&amp;., i? erit nu\Jg.}' a\uèient.-il~ ~ait, gr~c€&gt;
s'ils avoient pu trouver de quoI 'nous mctltihIl~r? ' Ils 'Oht bien faît urie Slholninable tentative"'. .poor 'y upàrv~n~r.l ; IRais ils ôl)t :ét'é cou:v ett
de· '(Jonfufioh. VOl'cl 'r dahs q~ene -,olrconfian~~.
't \ J\ On :àur.oh imagi~é de .faIre. dl,re .à Ronz! ~
üordtHinier de ,L urs, fils- de famdle., proche-par.tnt du fieur Roui! parti.e illterY,ertante &amp; rr des
Heuis Berlue ~ qU'lI àVOIt remIS en 177-7 , ~
Vt' "l t ZG&gt; llv.. pour loi acheter des martMllI1L
. 1·Jp~"S
clifèfS - à . BéâUcaire , &amp; que V'là l n-' avOl:
v&lt;&gt;ùlu les lui rendre fous prétéxte dwv01.. C, tn:oft
là , une ca.lo'mnié atroce J à _lâqUé!,lê ROUIt
\toulue pas f~ prêtët 1 fq t1èlqués Ift~ances, ,q~:e
fes pàr.ents èllffent f~it ·a.u'p~ès. de ' !tu. Il. d~folt
llàutement â touS' cèux éfù1 lui éh farlo~e[1t
'u'il :rt'a"V'oit ' re mis aueuli àrgent a . VIal \
·n'tiwit pas
état à cetté
di!" lût r~l1~etlre jix llyrès, ( l ) &amp;: qu Il av olt
. .
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•

•

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... ' .'

1

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~U'ii
!

ijnêl~e e~

}pb~U~

1) Voyez pieces juibficatives n°. 17 &amp; 18.

V

•

�, 78
·toujours reconnu Vial 'pour un parfait honn-êt
-homme. Il était. même tout décidé à en do n~e
, ner u,ne atte~atIQn pu~lique, tIoflQbfiant les 1ué.
nagements qu .on IUl.fiufOlt cnt~ndre qu'i~ dè~oir
a~ fieur, R.oUlt ~ aux ~e~rs ~er.1uç [es parents..
~ atte eto1~ meme dr;elfe ch;z le Notaire ~ ,&amp;
:11 eft produIt au proces. Il. J1 Y avoit plus qu'à
le figner ~ lorfque Mellire SlCard ~ Ç~~ré de Lui-;
qui a les pl'us étrodt~s 'liaifons avec; Iles , fieurs
,Berlue &amp; leurs attenanees, l'empêcha de ~e
figner. Pour , fe dédommager dl1 refus confiant
-qu'a fait ledit Rouit· d~ ,tremper ju[qu'à préferlt
,dan~ cette; af{reufe ca}~m.nie, on a fait expédiet
,au~1t fie'~r: Gure &amp; a ,la Dame Thefé, rattef....
ta~~on "fUlva,nté.
: '&lt;
,
» Nous Souilignés r d~clarons en faveut de
» l~ vérité 'que le {ieuJ? Rouit, Cordonnier -de
) ~e lieu de Lurs, nou~ a· ,expofé quel trOls
» jOus avant la MagdeIa~ne 1. 2 Juillet 1777
" it. remit à' Toulfaint Vial, Maître Cotdon'
) Ole.r de la ville de' ,F 0rcalquier &amp; dans fa.
».,maIlon , la [omm.e de cent ,vingt livres
)~ pbur les ~hats des nlarchandifes de fon ' mé:.
» Itier à la foire de Be~ucaire, o'ù il. de~Oit
') .J aller alors. Qu'après la foire ' ledit fieu,
J) Rouit retourna à Forcalquier J :potJlr Ce, fair~
» remettre audit Vial le~ marchandifes , ou rfon
» drgerzt~l ,ce q~e . 1e.~it Vial refu.fa fous pr.ét) tex~e qu on lUI av Olt tout volé, ayant ajouté
» .le~~t Roui~ qu'il le fairoit a~igner: ma\s
» qu Il voulOIt prendre tout premleremént (:00» feil .de fan pere. Que cependant il iroit Di..
l&gt; manche à Forcalquier voir un Procureur
1

\

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1 • ,

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1 ,)

•

(

- 79
» pnnr [airé , âfIigner. ·lédft ~Vi:tl ~ '"en" .toi r dè
_&lt;quoi nous (avons fait "l le) préfeut1i pblir (érvir
.)) &amp;ru vJlloir..; rà ce' que · dé \taifon , (à t Lins! 'lé .l l
~) Août (1) 1779 ~.;fig,j, SHJ-AM, rCuré.
l),,!REINO:~RDJ THE$lÉ. r
-li' 1. ~ -- " b:
Le ch~rmant ~u?! on !ne foqkoonerà pas
aŒlirement C6" Cure
g,danteth~; puis. 'qu'il
place ~~s D~mes~ au...deffô),lS:-delui', lqu0iqti~a r~ut
:âu moms leur :,eérler 'le 'pa's· hors de (es ' fone ...
tions pafioraleSl Celle~\ n'efiJpas è(:e~tainerh~nt
de 'èe genre , Jpb oti ~ peut bien .tVoip . ~Ï1 ' eu,ré
Je, préfentef, d' o~ffice ~ : .la;"Ju{tice, '-'poor jutt~i/kr
a~runQ..Cellc'e : ~ mais Cll1: en\ a jamais'tvUt' qui s'y
.foit :''Pré(e~ltb ~'hffic~.? yOl1tt1~" ~a tal?~:nie(. ~e
n'di pas:la ' utre ! ro~Ehon Curzale" , pUIS"' q'ue ~e
n'eft: pas mêmeJ cel,le , d'u~ h?nnê~e h0t:rtm~.
Mais nous p..0uvons- de111'an~er a J~ffire Sicard
qui -vient s'aJc:é,?}er, ,av~~ une ve~~~ :P~)U~ ren·...
,ciTe, compte' cl ·une irreten~ue e:xp@fiuon ; d~~s
queL ,Tribun'à Lil l'a r'~ç~è? Ce n'~fi :pas v.r~~.
{emblablement nans celm de la pé,1Vtènce! ( Il
n'en' a pourtant pas d'_autlf~ ) tc'eft· affez qu:,?n
.v ' confefiè la vérité, malS Il efrrraF€ qù on

,r

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(1) N Ot(l. Ce ceJ;ûfic;at a' été, c~n\mU?lqlje te l 8 ,Ull~
1et 1. 80 l01'fc ué " le trocèfs 'e.tbIt fur "le} Bu~e~u ~. ~

, 1 . ,
'lt on ahoit
pètdlil 'eiipbir de! fédû1re Ro'uû.
'qu apparemmen
v
:lI
'
. ui fait encore c~ qu'on fera [p,our fallver le. , 4em~tl
ce dernier , panne ,aux,
fùence , foit par I j a&amp;e qUI expnme) allez a vente ,

~e

~~?t1~~~t~ur~, f~lIt p~r, ~?1l

~u.~iqu'~ n'y ~l1anque que..fil ftgnat\lr~.

"

�•

/060
SI
pour donn~r à entendre par-là que c'eft de leur
argen~ q.u'Il a fait cette, -acquifition. Quels im ..
p~dens C' e~ ~onc. auffi de leur argent que
VIal qUI a hufie trOIS filles, a confiitué 6000
liv. à ,fon 'ainéè- en la mariant. C'efi de le~r
argent qu'il a fait pendant toute fa vie un comf 'Inerce alfez important, des avances à fe s chalans,
&amp; même à ceux qui lui ont [ouvent donné des
c01l1miffions. ç'et1 de leur argent qu'il a aug'menté fon hérItage, que le fieur Baduc affeae
de faire monter à quarante mille livres) &amp; gui
cependant n'etl pas a-uŒ confidérable, il s'~n
faut bien. Mais il l'ell: airez pour que Vial n'ait
'jamais eu befoin de l'argent ,des fieurs Brelue
&amp; Petit pour faire fes affaires , ~lever &amp; établir fa famille &amp; vivre en parfait honnête
homme.
Ils produifent 3uffi, un certificat de qrUelque s
. Marchands pour prouver que Vial, après la
' catafirophe du 19 Juillet 1777, a continué de
vaquer à fes a,tfa~res , . &amp; ~ ' a~fié à pl,ufie.ul's
foires. Nous n aVIOns JamaIS dlt que VIal. fât
tout-à-fait mort le 19 Juillet 1777 , ni que ~t! ­
puis lors il eût toujours été alité. 11 avoit re~u
des blafl'ures dans l,'ame qu~îl a traînées par fôis
dans différens endroits où fes affaires le demandoient, &amp; qui l'ont e~'pêc~é en~ore pl.~s ,f?u ..
vent d'y vaquer, tandIS qu .enfin , qUOl qu en
dife le Chirurgien de Manofque ~ ces blef\ures
l'ont traîné lui-même au tombeau. Des Negocians vrais &amp; honnêtes qui ne font pas lçs 4/JOcres, les dJbùeurs'~ ou les camaradesX'des fieurs

!

• 1

(

1)

voyez n~.

Ir

2.2

des pieces jufiificacives.

pour

•

c

,

�82

)
/

,

Berlue &amp; Petit, ont attefté fur: ce ppint, rexaéte vérité. (1)
.
Les fieurs Berlue &amp; Petit pt'oduifent auffi
un certificat du P. G.lrdien des Recolets; (car
de, qui n'e,n p~oduif:nt-jls p~s? ,) Q.ui atlefte que
VIal offrOlt vingt-cmq loUls d accommodement.
]1 ne ferait pas impolIible que le fieur Petit
qui elt le pere. temporel du Couvent des Reco~
lets, eût forcé le Pere Gflrdien de certifier cette
faulfeté manifèlte. C~en elt tellement une, que
ce Religieux l'a défavouée en préfence de plufieurs perfonnes ; ce ,qui perfuade qu'on a furpris
fa lignature , fi on ne la pas falcifiée.
So. Après ces indignes préparatifs qui tendoient, comme l'on voit, cl rendre fufpeéte la
probité du fieur Vial., &amp; cl affronter par con ..
féquent la notoriété publique, nos calomniateurs
en font venus.à l'article du jeu, parce que c'eft
là qu'ils en vouloient venir. Ils ont produit deux
certificats'. des nommés Jean Paul &amp; Perret,
du lieu dei Saint-Etienne , qui courent le monde
pour vendre des drogues &amp; de l'orviétan , &amp;
qui font les chalans &amp; les débiteurs du fieur
Petit. Ils déclarent qu'au retour de leur campagne ayant 10Sé à l'Auberge de la Garde-deDieu dans le mois de Mars 1779, l'Hôte dit
cl l'un, &amp; l'Hôteffe dit à l'autre féparement,
que Vial n'avoit pas été volé, mais qu'il avoit

8~
joué aux-carres (1) OU à la jarf'etiere avec de!
E\c~mo~eu:s qu'~l avait p~rdu ,fon argent, &amp;
qu, zl f~~fo,lt cOl~nr le bruit qu on l'avait volée
D apre~. 1 alferuon de ces refpeétables &lt;i:ertifica.teurs,' Il ~audra, fans doute, ajouter à la dé..
poJitlGn . fane en Jfuftice par l'Hôte &amp; l'Hôteffe
'
,
Il.
&amp;
;
ce qUl n y eH p~s,
en fupprimer ce qui s'y
trou~e . de ~ontraue. Nous ' avouons qu'avec une
parellIe tnethode les fieurs Berluc &amp; Petit .
qui affrontent la J~ftic;e.l en produifant de~
certjficats de ce.tte e[pece , pa~viendr()ient ai(ément à confondre l'innocent avec , le cou.
..pable.
6°. Enfin c'efi pour donner du crédit à
l'affertÎ'Jn fàtlffe &amp; dérifoire de ces deux Char..
l~tans, que les fieurs Berlue &amp; Petit ont fabriqué la pancarte, dont nous avons parlé au
commencement de ce Mémoire. Nous.'· étions
dans l'erreur quand nous avons annoncé.,
fur , les notions que · le bruit public nous en
.ayoir donné, qu'dIe n'était lignée que par des
manans. Ce Mémoire était imprimé à moitié;
quand on nous l'a communiquée le 18 du préfont mois de Juillet.l _avec to~tes les autres
pieces, auxquelles on ne VOUIOIt pas que nous
euŒons le tems de répondre. Effeétivement, nous
n'en avons pas de refte. Cette pancarte eft
pourtant datée du 14 Février dernier. Nous y
1

.
(

,

(1 )

Voy. aux pieces juftifie. n

O
•

20.
"

J

(1) Ce feroit bien à notre tour, de .dit!:! que cee OU
efl merveilleux. Voy. pag. 25 du MemOJre &lt;;les fleurs Ber..
lue &amp; Petit.

�84
avons vu la fignature de quelques gens, h
A r ·
onneces que nous lOmmes bIen éloigné~ d'envé
lopper dans la cathégorie des manan.t avec 1
quels i~s fe font confondus eux-mêl~es. M:i;
nous avons auai, . reconnu.au
corps de l'e' .
.
,
.
creture, 1a pate d l1n hablle levner qui croq
lê gibier à la volée.
ue
Cetre pancart~ o~ l'on trouve trei'{e fignaturcs, dont trou cl une feule famille, pOrte
en fubfrance que LE BRUIT A COURU

f.

A RAILLANNE QUE VIAL AVD-IT ÉTÉ~
filouté au jeu ~ ET QU'IL AVOIT DIT'
ENSUITE QU'ON L'AVOIT volé. Efi-ce
par erreur, elt-ce par foiblelfe, efi ..ce par méchanceté que ces ~articuliers ont app-;:&gt;fé leur
lignature, fans aVOIr le tems de la réflexion
à cette pancarte fabriquée à 10ifir? Heureu:
feme~t la défe~fe de horre caufe ne ntfus force
pas a entrer dans 'cet e~{3men. II nOus fufde dire qu'on voit tous les jours 'Courir
de fauffes nO:Lvelles &amp; mêm: &lt;accréditer, 'quoiqu un feul Impofieur les aIt Imaginées &amp; répandues. Avec quelques b0uteilJes de vin -' ItS
lieuŒ'S Berlue &amp; Petit -' auroient put faire fonner celle-là par la trompene, aux quatres coins
de Raillanne où ils ont t~nt de crédit &amp;
Ou ils ont fait tant .de tournées. Le Sr. Lieutaud ". _propriéttiire de l'Auberge de la Gardcd~-Dleu ~ &amp; qui habite à Raillanne, peut fort
bIen leur avoIr donné quelque coup dè main.
' Q~oigu'il ~n fàit .., il fa~t cGrtvehir qu~ cètte
Vlll~ ~.fi ,blenheureufe, fi par.mi ,pras di! 2000
habltans qu'elle renferme-.~ il s'en trouv-e à peine
une

ne

•

8~ :

une Jou\tlÎne qu~ foient trop lâches, ou trop '
crédules. .Oro he peut regarder qu'av:ec décirifion qU'ils aient dunné daris . ce pan-eau, &amp;
qu'ils_ aient eu. l'impritdepce cl.e parler. en quelque façon. que c.e f?i~ .~'un fain ~u'ils ~~ o~t
p~s ' 'ÇU-~ fil pu VOJr ::, pwfqu'aucun deux n etOlt
a!O[ls ' à la\. Garcle-de-.l liea ;-&amp; d'ailleurs d'un
fait nécuffatrement faux &amp; . impùŒble. Les Srs.
Bethlc ~&amp; Petit 1 Sont bie_R _plus _'!lal-à-droits
que nos '. voZewfs ' : 9ua~d' il~ produifent.?e ~a­
reiUeS pleces. De-SJ qu Ils.&gt; fontl parvtlqus a faire
attefter.·à deS' 1Ch'arliltans, &amp;. à tant d'autres
teut : cef qu'ils oht - voùlu, que ne faifoient-ils
at-t.e~r que .Vi,!l -~ooi~t Un , j.ouel!r
profe.fJ!~n;
qu'on. ~'avoit V~l. Jouer plu~eurs fo!~, flon a la
jarfètteiJe" cal' lL rte favoIt" .o€rraIn€Inent . pas
plus qùe ~ous~ œ que c'eft que ce&gt;j€ill' là , .,qui
,èlil! pà~ même connu des -crocheteurs . auJ(qw~t~
fi
"
"
r
rt.&lt;l&gt;us J'à.vt!&gt;n€l 'fait l del:narndeul? . 1~~U~ ,~ a , toqte lort~
dè jem. L~le' 11af1!r'd~ ? \&amp; ~uh1 l!to~ fi pa~01f~~
poùr--lè rjélU) qur'il ~ l'lfquoot [ce:tLtJ ~112qU{])w.e l bo~IS
à croix ou pile. Voilàr "f:e .. qu~llr fadlQ~t . fau:.e
attM1fêr' npottr ' dOnaet' rqq~14ue t e[pece de Vralfemblance a,la cat{&gt;llmie grctffienr qu'o~ Jal v,oulu
imaginer ~
r ,
'. , ft
0", ~oûs&gt; Ôt}fmjs aVe€ tI10p de ·,. ral&lt;l~ qtl~ c ~
ùne tatlùmn~i grofJ~f "',1 d~im'f5utteI1 a -V lal ~_ a'vec les vole{u's" ~ &amp;. dce s'âu1eL,lârlffé
VOl~f JOu~ a,. ,Vp:~'UL . Ce-Ià n"eft nlÎ , vhl' i. ni
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(le l'a'\ .' oc~dure ' n~en l'en~€t11le '- ~ucu~e ~ l?fte
qde preuv-ç. Allcun de~ h~Hl.l6U\.9 , aucun ,.'hà-parle
y
- D'iibê

t:,

•

�•

..&lt;")

86
ni d'apprêt, ni de ~efiige de jeu. On a fouillé ;
la vallee fous le chene : auai a-t-on trouvé 1
cadenat fous la table; mais on n'y a vû 0 e ,
n'y a trouvé , ni cartes, ni rien de ce qui ~eu~
donner l'idée de jeu.
2°. Si deux témoins réduits par leur propre
intérêt Ollt glilfé le mot de jeu · dans leur dé~
pofition, ce n'eli pas qu'ils difent avoir rien
vû q~i ait rapport à q~elq~e e[pece de jeu que ~
ce [Olt. Ils ne fo.n t qu attnbuer à ·Vial un fim- .
pIe propos, dans une circonltance où nos ca- .
Iomniateurs . ont été /orcés de convenir qu·~il .
n'était 'point à lui.' Voila tout.le fondemeNt du
vacarme odieux qu-:ils font pour perdre un hort.. .
,
. .
nête homme.
3°· Ces . deux témoins font tacitement démen ...
tis par les deux autres qui éto,i ent préfents ,
&amp; fur-tout par l'Aubergiae , qui, fuivant eux
a interrogé Vial qui lui a fait la réponfe. qu'il~
~uppo~ent. C~p;n'dant :-cet Aubergiite qui eut! ,
eté mIeux en etaL que per[onne d'en .œndre
compte " , n:~en .parle pas.
\
4°· Ce propos, tel l que ces deux témoins l'i ... .
maginent,
n'annonce
pas un jeu déterminé : il
,
.
n annoncerOlt que quelque gefle, quelque {5rimace que les deux inconnus faifoient EN..
TR'EUX, POu.tr!J~vQir le prétexte de demander
à Vial un louis /1 prêter.
'. .
5°· Ces deux témoins font parfaitem.e nt d'accord fur un point efièlltiel qui confifte ., en .ce
que Vi~l n'a p~rtic-ip'é d'aucune façon à .c.e prét~ndu Jeu: ils conviennent qu'il n'a éFé quef.. .
tlOn à fon égard que d'un louis à prêl~",
.

87
6°. Ces mêmes deux témoins 'fe contrarient
réciproquement, en ce que l'un (c'ea l'Hôte)
dit, . que [ur la dema?de faite à Vial par l'un
des Jnconnus , de lUI . prêter un louis V :al
s'en fia ~u câté'
j(lr.di~ : l'autre ( c'eft ' Lieutaud) dIt que VIal fortu un foc de louis &amp;
qu'on le lui prit " ·il l .s'agiroi~ donc toujours
d'un vol &amp; non d un Jèu , fuwam la propre
dépofition de ce qernier.
~ N éaumoJÏns cette ~ dépoûtion eft diamétralement oppofée à celle de l'Hôtelfe Jur ce faIt
unique-. - Qilélle eit .la régIe, quand deux dépoû'tians ïfolées fe cOlltredift:nt &amp; s'entredéfruifent ?
On ne s'en tient &lt;à auéune , &amp; s'il falloit opter
pour l'une des deux, il faudroit préférer celle de
!'Hôteife, attendu que ceUe de Lieutaud propriétaire de tAuberge eft nécenàir~me.tlJt fauife. _En
effet, cc 'm'dl pas un foc de louis qu'on a porté
fur l~ table. IC'efi la valife, pu ifqu'elle s'Y ' eft
trouvée Iq~~?rld Via~ a Jurpris les voleurs 'en
flagrant délit.
n'eft pas un foc vuide dé lpllis
qu;on ~ &lt;t·}\ou:vé fOjl$ :rIa. t'able '; (.c ~e~ le cadenat.
Ne vo;t~.Qlli pas · plus d~ur que le Jour, que ce
p" ronriétaire de l'A:ubgrge ne s:ea occupé. qu'à
r .,
. dont ,on l' a menac é '1.
fe- fouataire,
à la garantie
,.D'autre lpàrt , il eft non feulement
faux que
2~
' .
Vi;d 1~t :: p~.r.4u ,tOQ :argent ~.u Jeu ~ mals enc.ort{ ce. fa,~~ 1eru ap[01 ument l'mpoffibl,e . . Il ne
s'eft. ;FafI;é: qil'eny.iro/Z_,UN QUART D IfEf.!RE,
depuis q~.e . ~a ~~lade eUt été l~angée, Jufques.. a
tépoq\le' où V laI ayant arrere, les vol~urs, cua
au ftcours . . La dépofition de 1 Aubergllte efi . ex~
prc.fIè fur, ,çette .circonfiance remarquable , &amp;.

d:,

.ce

A

1

. "
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1

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,

88
les dèpoûtions' de l'Hôtefiè, àe Lieutaod &amp; cl
Figuieres , Fa développent également. Or
faudroit' a~oir tourné la ,o~r:velle, polllr im.\gÎ
ner que dans ' un quart" d nelire, ~m' eut pu fi
louter plus dé , CENT GrNQUANTE 'l,;,Q OIS
aU joueur le plus hardi &amp; le plus paffiomné'
à l'homme ie plus étourdil &amp; le plus liniliécilie-'
&amp; moins encore à' un homme fage qui n'av;oi~
joué de fa vie. On n'auroit pas eUl le ' temps
de déplier
jeu de cartes ~ ni de fiil!ià'e l'appIl.êt
de quelque jeu que ce foit.
l
'
, C'efi: donc pour do.11l1er lllile' con6ftance- àrun
fait évidemment faux, judiciairement dënienti '
phyGquemellt impoffible; à une chii1l1ere ,. à un;'
Îrnpoftu17e' abfurde , à' ube c calonanie ' criante ·
que les St's. B,duc &amp; 'l?eriv ont imaginé toute
lorte ,d~horreurs ~ &amp; fe fOIl1t .CRIB'LÉS d'abo- '
minations. Nou~ avons d&lt;?li1c rempli ' rengagement que nous avions contraété, dfl' pulvétifêt
leu,rs -ineptes obje6l:,ionsl., rde! .dtl'voiler Je(l~ mra-J
lice, ,&amp; de contopdve leur i'tIl~quit~i
-J.
QUI! deviendpa à p'r éfent l'a Senteneè in~etlo;..)
cuwire, &amp;, l'appel in q~'amu1fI . ,~It,1tr:à~" quet
nos Adverfalres ont affea-e cl €D dedarer, parce
qu'ils favent bien qu?i1h efi impoŒblé fJ\!l:'elle fl.l}jÙ
fifie. Nous ne ptétend@fl!S pas.. ce.rralrtemenr n~us
en prendre d'au,tuile façon atf, Ma~-i{f!,at 'qu~ JPl
rendue feu.} ;, fi(jùs-l'efiimbns. ~ , lX n~s lei t+èç:1
peaons. On l."a tant obfêdé~ , foit' à'~ fa 'Vil1e')~'
foit à,. la campagne, qu?ôn è~r pat--teriit' à !fuiri.i:
p,rendre ~a r,eligi(!)t1~ &amp;: à ', .fail"(~ iltll'fidrf à- fa jufJ
tlee. Mals r Il dl: certais que fa Sentenèe' eil ~n·
tachée de tous les vice~ qu'un jugenlent ' peut
comporter.
Ou

jl,

un

1

~.

S9

On n a voulu .fauver les nullités qui pullur: '
ln' a
lent
, , de toute part
\ ,!. qu'en [1uppOlant
qu"
l
JOint au proces c-lvIl, que la groffe de la procédure, &amp; non la procédLlr~ meAIn
V '1 \
dït"ntr
e.
Ol a une
\ l l
lO,n que' n?,us ,ne connoiŒons pas encore.
Nou~ aVlOns . tauJ~urs cJiu que la grojfe de la
procedure
~ fur
r:
"
. r
I
' laquelle le Tribunal lupeneur
Ju~e ~-Ous es Jot1r~ les procès criminels ~ n'é ...
'toit nen de plus, ni de moins ,que
l pro ce'
a
dure. 0 n a ,voulu dire , fans doute qu'
cl
"""
,on
,peut o-r · onner lan~ lrregulanté, qu'une procé'
dure. fera y'ue, en JubO'eant un procès CI'VI'I,
.
"l'
"
' malS
,pmals 1 n
ar:1Vé qu'on ait joint purement
~ G111plel~en:" nt la prQcédure, ni la f!;roJJe ,
a urt proces clvIl. Cela n'dt praticable ni dans
l'&lt;:&gt;rdre' de~ pFincipes, ni dans la form: de proc~der. ~'el~ ~fl\ encor-e plus impraticable; quand
le proces CIVIL efi: pendant à une Jurifdiétion
&amp; lé proces criminel à un autre. Mais à quoi
bon cette queitiofl de mots ? La Sentence la
.&lt;lippe,_ Le pre~ier Jug~ à' joip.t la procédure
mt;me ',' &amp; ~on la groffe, fans que perfonne
.Ie -lui .eut demandé.
« Avons ordonné que ladite procédure fera
». &amp; DEMEURERA jointe au procès, pour
» fervir, 101"s du jugement défi~itif, à ce que
» de raifon.
V.oilà les pro.pres t~rm'es de' l~ Sentence. Par
conféquent toutes les n~}lités que nous avons
relevées ne fubGfient que trop.
. .,Mais que nous. importent ces nullités? Nous
~n facrilierions tll1 millier fans peine. Il n'étoit
pas polIible qu'un Jugement auffi iniqu,e fût réZ

ea

•

�9°

gulier. C'efi-'l'injufiice qui nous affeél:e &amp; qui
nous déchire le cœur. C'efi parce que cette Sentence monfirueufe 'e ft un titre d'infamie Contre
notre pere, ·un titre de jufiification pour les
brigands qui l'ont volé publiquement, &amp; qui
ont voulu l'affalIiner ; un titre d'impunité &amp; de
récompenfe pour les calomniateurs qui ont Con[ommé ce fanglant facrifice, que nous en frémiffons, &amp; que nous ne pouvons en fouteuir le
regard : en un mot, c'efi parce que cette Sentence n'a préjugé que trop qu'il falloit ruiner,
déshonorer &amp; échaffauder notre pere, par cela
[eul que dans le délire, il peut avoir dit qu'on
lui avoit tout volé; par cela feul que dans le
délire, il peut avoir ramaffé un chapeau; par
cela feul que dans le délire , &amp; dans la meil.
leure bonne foi, il n'a ni penfé, ni pu croire
qu'il étoit obligé de faire confier de l'effraélion
d'un miférable cadenat, que nous demandons
vengeance; enfin c'eil: parce que cette Sen ...
tence eft teinte du fang de l'innocent, &amp;
que cet innocent étoit NOTRE PERE; que
pour la faire exterminer, nous verferions jufqu'à
la derniere goute ou nôtre.

SUR LA TROISIEME QUALITÉ,
l,

1

Concernant l'intervention du fieur RouÎt.

' ''''1. .. .. . . . .J •• ~

Cette qualité eft difcutée dans deux mo~s.
Nous n'avions rien à faire avec le fieur ROUIt.
Nous ne le connoiffons pas. Touffaint :Vial n'~..
voit rien reçu de lui. Il ne pou voit neu avoIr

1

a\ lu!' ren d re., S"l
! étOlt' 9chargé d',ljne lettre pOUf
.le fieur R~ult , Il ne l'a point interceptée. Elle
a r~fié enue:e d~ns fes mains. Ceux qui la lui
aV~Ient remife n Ollt pas voulu la recevoir trac:tatlvement. On la leur a rendue du moment
qu'ils ont affeélé de la réclamer en J ufiice.
-Qu'avons-nous donc à faire avec le Sr. Rouit ?
C'efi lè véritable cas de dire: Que venoÎt-il faire
dans cette 9alere? 'Il Y dl: venu pour partager,
-pour amplIfier les horreurs &amp; les calomnies du
.lieur Berlue fon oncle. Il a rendu par là né:ceiraiz:.e &amp; indifpenfable la Requête que nous
avons préfentée contre lui en commune exé(curion des dépens ~ dommages &amp; lintérêts que
nous nous flattons de rapporter.

SUR LA QUATRIEME QUALITÉ,
·C oncernant l'appel du Décret qlli ordonnoit les
~ réponfes carhégoriques, &amp; la révocation du
Décret de la Cour qui en ordonnoit L'exécution provifoire.
~

A

quoi nous fervira-t-il d'avoir jufiifié notre
'pere jufqu'au dernier période_de la démonfiration &amp; de l'évidence, fi parce qu'une mort
'cruelle &amp; prématurée ne lui a pas permis de
prêter des réponfes cathégoriques, il ne _doit
pas moins périr fous le couteat.l de la fnvole
formalité? L'Ordonnance ne dit-elle pas que
les faits font tenus pour avoués?
. Mais raffurons-nous, Jamais l'Ordonnance ne
fut contraire à l'humanité &amp; à la raifon.

�10 1
92.
Le décret du p~emier Juge qui a ordonné les
J·épon.fes cathégonques, en nul &amp; injuRe &amp;
par conféquent tout ce ,q ui ra fuivi. La Sen- \
tence eft du ,2 Août, 1779, Le fufdit décret efi:
du 12 du mem.e mOlS. Avant la fignification
de ce décret, TouLIàitnt Via~ avoit déclaré appel de, la Sentence. Le premier Juge étoit donc
·t1époUlllé par cet appel. Il JJ:Y avoit plus d'in}tance pardevant IUl, &amp; ,ce n ell, [uivant ~l'Or­
donnance ~ que pendant l'inftanre que les ré.
ponCes cathégoriques peuvent être ordonnées.
JI n'y avoit dOllC qu,e ·la Cour qui eût pi.! les
ordozmer.
.
_L'OrdOlllla,nce efi d'ailleurs très . , équitable,
en ~e ~u'elle per~et dans l'art. S à la. partie, de
[ubIf luJterrogatorre en tout état de caufe avant
le .jugement dJl prods, en ' payant 'les- dépens
fruarés, ce qui s'entend, fuivant Jouffe &amp; tous
les Auteurs, du Jugement re-ndu en caufe d'api.
pel. De forte que q4and même Vial aUIoit .été
~bligé de prète: des répGnfes , il auroit eu Yop.
tIon de les pre ter en premiere inftance ou en
caufe d'~ppe1. Or ~ de ce que Vial" en ufant
d\ln
. drOIt que' l'Ordonnance lui donnoit , n'au ..
ro~t pas voulu fe préfenter devant le premier
Juge, qui ne pouvÇ&gt;it parohre que ' trop redoutable à cet inna&lt;;ent, qu'il avoit déja condamné ~
&amp;
~e que la mort r~uroit prévenu,. avanF
qu ~l put en \Ifer, faut-il en conclure que la
Jufiiçe h\lmaioe n'écoute plus la voix de l'innocence, &amp; qu'elle abjure la vérité? Qui ofera
mettre au jour ce fyfiême injurjeux &amp; barbare?

,?t!

L'injultice

•

9~
Jnjuftlce du décret du pl"el11ier Ju ~ eil:
~l1core plus manifefte que la
Ir' A~ '
Loi, aucune Ordo
nu lte. u~une
.
'.
nnance , aucun Auteur fi'ont
JamaI~ dlt qu'on pût . obliger quelqu'un à, rêt~r
des reponles cathégoriques fiur d c. •
P om-"
es
lalts
ca
l
l omnzeux que tendent à tern'r f i '
. ft.
,l'
a reputatlOn
a e convazncre
d'un crime C'el'l
'brlerve M"
d
M
·
1[ qu 0
ontvalon en fon précis des Ord
.
e
o
é
r
..
'
onnances
v. r pqnleS cathégonques, &amp; c'eft le l~n a~
ge
tous les A~teurs. Cela feroit contraire ga4
drOIt
naturel
d'
.
&amp; h qUI
. prévaut à toutes le~'f L'
OIX 1..
Vlne~
umames. C'eft en confondant trèsmal-a-propos le ferment décLifioire avec les ' _
, r;.
h' .
re
fonJes çat. egorzques que nos Adverfaires 'ont
cru pO~VOIr chanter une honteu(e viéloire. Il
y a bIen ~~ I~ différence de l'un à l'autte. Le
[en~ent deciflzre el1: un Arrêt dé.fjnitif que la
parue prononce elIe-même dans fa propre caufe,.
Les réponfes c~thégorique~ font un moyen rigoureux dont Il en permIS d'ufer dans des cas
o~dinaires qui ne portent pas fur l'honneur"",
n~ fur la vie des hommes. Ce moyen eft un
pIege qu:on ~end à la l~a~.vaife foi; mais qU'Oh
ne peut ]ama;!s tendre a llnnocence. Il feroÎt
·envers elle une efpece de torture que tous les
fenti1l1ents, comme toutes les Loix profcrivent.
Ce n'efi que dans un méchant objet que les
Adverfaires entreprirent de tendre ce 'piege
à Touffaint Vial. Ils vouloient abufer du trifre
état où ils l'avoient réduit., en le livrant aux
terreurs que devoit naturellement lu! infpirer
la pré[ence du Jug.i qui l'avoit fi injuHement
condamné. Comme ils ne marchent que dans
~es détours &amp; dans les ténébres ~ ils affeélerent

L""

L

?e

A~

•

�- 95

94

de rte....~as lui fàire lignifier la Sentence dont il
fdtd ~cé . d'à~i5~ller ' fur 'la 'notice qu'il en avoit .
&amp;.H.{ys voul~rent: en fuite' furprendre ' la relibio~
de 1,fa ! ~out 'po\.tt l'obliger à . répondre devant
cè~\ irlême JZfge ~) contre l:exprertè ~ifpofition de'
Itb'1"donnanC'e ~ j qui pèn~et \ à· la partie, COl1ljn\é n{)ùsravonsclit~ de' préférer le Tribunal fupé~'
rÏ'eùt. Il aun~it r~pondu '. fans doure , pardevaht
la (I;{jur ,&amp;: fans y être obligé, ainfi que nous
l'av'i0~s' ahnoncé~ dans un tems non fHfpeB:. Mais
la mort qui dérange 1t-nut de projets., a rendu
inutile 'l f~ . géil~re~f~ réfolution. Plût au Ciel
que la Cour ' l.~eût ehtèndu, elle au(oit vu , IEl
vérité lpè~n~éH fur fes ,lévres 'môurantes.
y,,\,
r'
G~efi fur tbutes ces ineptes horretirs" ces tà:"
10mnies atroces &amp; manifefies , cès',lnram'ies--qùl
n'ont déja été que trop d'ifcutées, ( 'c'ell ; p'~ür~
-quoi 'nous ne les rappellb,ns plus) , 'que portolént
les réponfes cathégorique" ~ difons mieux" les
exploits de t&lt;?fture qu'on vouloit faire [ubir à
cet' innocelnt 1,\ 'qui étoit ,déja à dè11li mort. ERce ainfi qU'dn en ufewenvers un dépoJùaire ?
Tout ce qu:i tend à l'accufer d'un violem€t,l,t d~
dépôt, n'efi-il pas impertinent dans tous les fens
&amp; fous touS les points de vue? C'eR 'pbUr"l'
,quoi les Arrêts du Parlement de.,Paris rappor. tés dans le troifieme volume du , Journal des
AudiehGes ~ èhapitre dernier, dans Brillon &amp;.
ailleurs n'ont jaluiis permis une pareille entreprife '; ' qui ' a mis ' le comble aux perfécutions
&amp; aux horreurs ·des Adverfaires contre le plus
innocent ' &amp;' lé plus malheureuxi de toUS les
c nemrrièsl, ~ 11
•
,,
l

J {

......

-,

J

(

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J..J,)

,

~

..

•
SUR- la cinq II IfftfUl, &amp; de~niere qualité , aonce~,
nànt ' 'notre Rfquite en dommap'es &amp; ~ , 1" . ~ ~I',
• ,
,
0
,
l~t:ercts. 1
\

l

i

'

'Efi-ce fériteuf.ement que' '-les cal~m~i~t eurs
: 'les l FperfécutetH:s; l ias ty'nins , les an'
a:
de na-"
uauInS
tre (lp€re ," &amp; les nôtres Ce ' flattent d'éçh .
atl~ dom1l1ages 1.&amp; int~rêts. ' &amp; aux ,tro'p' 101
/PbP1er,
es
~~pard&lt;l tlons, que' BOUS avdns demandëes? Ce [ero~~ bnc a e,wx f qu~il faudroit repmcher Ir
fi l .
un .,.
penltfétl~.e ' na e ,,&amp;, ltemlurciJJement.
.
J "
. D ,e ,vlOlent&amp;'foup'çoflS'lcç&gt;mu1e ' dans l'affaire dit
fie.ut -Lkn'glade', lu ne jùfie caufe comme quand
'dës €nf~nts }')~,*fuivent la. venge;nçe de la mort
de iéti~ . pere.; peuvent affranchir un accu[ateuF
de,'l'fii ,.~oi1da~qt,ion , aux, dommages &amp; intérêts;
·tl()~S' en copvenons. MalS des calomniateurs ef~
frédés l ! qoi bravent leur propre témoignage leur
intl11!c ~~n.viaiotl, la voix publique, les ~reu . .
véS l)UdlClalres' ;la démonfiration &amp; l'évidence
~ l'a ' iianl're 'même' des chores, pour ' accu[er Ul~
itl~o c~nt, un J honnête homme, un pere de fa.1-~Ille jlrréprochable &amp; leur bienfaiteur, d'uu
. ,rime atroce dont il e!1: phyfiquement impofl,)b1e' qu~il foit coupable, &amp; qui veulent le rui:ne r , le déshonorer, le .faire ,pendre, porter
-la doulèur ,'le deuil, la défolation , l'infamie.,
le i carnage aans le fein d'une honn ête famille,
-&amp; - qui apr,~s , avoir 4ifa(Ené le pete viennenç
JaJJ~Œfler ra v, ~uve &amp;. f~s epfants par des ç:o~ps
-dêp o i~naFd qui leur . p~rcent mille fbis le cœur
'J&amp; &lt;lu i leur glacent le fang d'Jns les veines, de
~ tels taloniniateurs con'tre lefg:uels la Loi pr0 ~
nonce à peine de mort ~ échapp~ront-ils auf'
l

,

l

'

"

•

'

1

-1

�))6

dommages &amp; intérêts, &amp; aux réparations 1es
plus éclatantes,? Ah! barbares, n'à~ons-nous
pas droit de due que vans ne co_nnOI1fez au.
cu ne Loi &amp; que vous les profanés toutes?
Non ~ous n'avons jamais eu le funefie talent de' trahir la vérité, ni la baffe!fe de l'é.
touffer; 8( duUions-nous être livrés à vos barbares mains cent fois plus redoutables, que
celle de l'Exécuteur de la Haute-Jufiice; nous
vous dirons &amp; nous vous foutiendrons qu'il
' n'a peut-être jamais coulé . fur !"échaffaut, de
fang plus criminel que le vôtre.
Vous avez commencé par violer le droit des
gens, en fufpeB:ant la foi d'un honnête homme
que vous aviez choifi vous mêmes 'po~r -I:e
dépofitaire de votre confi~~ce, ,&amp; qUl n aVOIt
expofé fa vie, que parce qu 11 étaIt plus fenfible
à la perte de votre maudit argent, que &lt;lu fien.
(1) Vous l'avez. également violé ce droit des
gens, envers la fociété d?nt V?US ,avez tr~u­
hlé le repos &amp; l'harmome. D apres le fimftre exemple que vous donnez t la probité, .qui
eft upiforme dans tous les hommes, &amp; qUl ne
connoÎt -point de diftinétions d'état? de rang,
ni de naiff'ance, pourra· t - elle aVOIr .quelq...e
afyle? Chacun peut bien fe ptomettre de [e ga~
rantir du crime, mais perfonne ne peLit-êt~e affuré d'être affranchi d'un malheur. (z.) QUI fera

•

(1) Voy. la dépofition du fi~ur ~erymon~.
(2.) Il Y a environ deux mOlS qu un ~enti1homrne
de la premiere qualité, fut an;êté au bOIS de Lelterel. On lui vola 4 ou )000 liv.: on fent bien qu~
les voleurs ne prirent pas de témoins. Si eet argent avolt
appartenu en tout ou en partie au fleur Berlue, qu'en
feroÎt-il arrivé?

fer

.

.

.

97 '

çehii; qm p.our Œ-endte fervi{ie, voudra s'expo(1ft à 'perdre fon honneur &amp;la vie? Ne faud ra -t1
••
"
..
\ il F'as que ,noU!S V1Vlons f'~rmlr nous comme les
~êres féroces 'B Y '~ura~r-i\l ,d'autres hOn1mes qu e
les v-Ol~urs .mênie, qui' bferOIlt .fe charger d'un
dépôt, ou de t&lt;l&gt;llte 'alitre commimon ,?
Ce n'~fi pas Wu't : après àvbir accufé un
honnête h-Olnme ,d'tlne perfidie dont vous le con.'
noi,Œez incapablle : , ,:,ousa vez mis eil œu vre
routes Jes abomination-s 'que l'~nfer feul peut vomir; pout 1.li,JrrDonter &amp; dén.lentir' les preu ves
les ,plus évidefilte's qui 'voùs fermoient la bou -'
che ': .c'eft par le fecours d'nne -fauflè etincelle
qùe ",Dus a,.veq; voulct éclip[er 'tous les rayons
.foléa : VOus avez therché' tout' ce qu 'il pou·
voit ~ Y' avoir de sens foibl~s, comfilaifans, lâche.s ~; imp.ofi-€ ùTs . o,U p ~pfides ,- [ans en excf pter
les errants &amp; les lIqgabonds-" POUf les rendre
voS: ooo.pé t:21tG.urs; &amp; pàur cobfomm er ~a plus
exécrable confpira~ion que vo~s avez faite ~on­
tre 'le" fang dé) l'in nocencè. ,
(-'eft p~t ces atteht~t~ ,q~e VOl_IS ~ous a~ei
enleve notre pèrè, ' qUl falfOlt tout no:r~ ~on­
heur &amp; toute norré efp~ranêe, r&amp; qm etolt le
digne objet de notre reco~~oi{fanc ~ &amp; d~ ·notre
amou,r. 'Nous l~auriùt1s alfement ·con[oie de la
perte de fori argent; l11;ai~ malgré toutes' nos
rr.. S ' nouS' n'avons pu le confoler de vos
Careue
~
, 1 r.
d
e lang e
horn'bles calomnies. S'il . vous falloIt
'd' , &amp;
affouvir · vo~re CUpl Ite
votre
l ,'Hlnoce nt pOÙ1r
•
l "
raae , que ne frappiez - v~us ,fur n~u s putot
J2 lur
r..
lUI' 7' Vous nous aunez epargne des tourque
,
P
plus cruels
la 'mort.- meme. '
Ineus blen
. enCOf
_. - '&lt; que
_
Nou~ n'aurions pas vu ce pere tendre., :xplrer dan~
nos bras défaillans, en offrant fon mnocence a
•

f

au'

Bb

�1

1

9~
Dieu, en holocaufie de vos barbariès. Ou'
, Il
! i,e s,
d-''eU.
Il.
.
C en vous, per
vous
r. fèuls : qui , 1l .,
'
.
,
U1\
' 1 . &amp;
avez arrac he a. VIe; · apresJ larilul 'avoir' ar ..
rachée, vous dItes edcore .qu1J ëQ mort cIal] i
l'endurciJJ;n: enc , Cf.) qu~il eft HEU.~EUX qu:
~a ,,,!or! l al! enleve f!ux 1tra:nfes 'ql!l ' l'af!,ùoierzt ,
~ llndlgnaz~on p'ublzq~e ,:q.u~ lel fu:~v;où, &amp; peutetre encore a la llifle feJl/erue des Loix. IIJfani16s
a~affins, la Ju~ice, hUl~ail1.e " a-'t-elle à [a. di[pofitlOn desl fupphces _qUi pU'lilent: i vous, faire expier tant deI fcélérate{fe~? Efi-ce donc lainfi. que
vous nous con[olez de l'qlfaŒna,t d'lm pere vertueux que llol1s -adorions, d'uri pere dont la
vie irzeftimablea4x yeux ,des Loix, l'étoit infilliment plus aux yeux de la Nature &amp; des nô ...
tres? Vos iprétendue~ 'fej.gneuries , tous vos dom~ines, toutes yos rich~ifes. &amp; votre fang crimmel ~, pOlfrront - Ils Jamais nous dédommager de notre perte &amp; de notre douleur?
,

CONCLU!? à ce . que [aifant droit à l'appel
&amp; aux fins ,pnfes dans la requête incidente des
~oirs de .T oUflàint, Vial ,du 1 1 .Juillet 17 8o "
1 appellatIon du .decret rendu par le Lieutenant
le 12 Août 1779 ~ portant les repopfes cathégoriques, qui fera d€,c laré nui., ,&amp; comme tel
cafTé, &amp; ce dont eft appel feront mis au néant;
~ par nouveau Jugement il fera dit n'y avoir,
heu d'ordonner lefdites, répqnfes cathégoriques,
&amp;, au moyen de ce le dé-cret rendu par la Cour

( 1)

.retit.

Page

1

S &amp; 47 du Mémoire des li.eurs Berlue &amp;

A"

99 T

l~ 1:';(J •ou 11-&gt; ~7P9 " f~r" 'I~,ç!e~l1eure,r't révoCfl1é~

8fr,. I~.rYr~llba!ifa"g l tfn. fql1f~u'euce~j d~flàr~

1Jyl"

~ iF~nl:.l1JeJ t9R~[p~YfL~Udl~~ de melll.e ,fuite, i?"l)'!i~
s wrf~e.rr ', ~~ lif~ rli'Jqfe~ dpps la; ~equête tnci-~
d~pr~. · dffc!~qs ),ep{rs r13 et 1fç &amp; .4oits ,P etit du
p~~q3~ef J~llq~f E7~,9-:i {1\}t,leur: ~i?pel , in quâd-J
t.u~ cqnpra ; Jem:' ~dUt1~1'!,~fPn- fera:, l~njrtf au, n:êant~

~ ,Il~: ~e~~p~ 'i,?~.d~m,nt~s fl,,~:a!\lën~e~ ~tl fol9.JW el
~cl~~ee. ~ ,)l,"t rl!~:, i.. :)~Jad~nt-, qrq,lt...à l'appel
W.IpClp~l Ides .:; hotts mt' i.i~~r JT ,q:uifairit Vi,!~
~n:Y5!S la f!}·~9lte '.I S~t!~efic(( du ·'k.AoVt I I 7:Z\) .~

le~{/ jlppeH~s&gt;n: ~,i J1~ ('dpl!V efk'j qp.p~l feront

~l~~u 'péaB~: k &amp;'p~r.l~9u.ve~U:. .T-J.~g~ll1e~~ -' fa;n~
~:f1tJf;7t a~x lfin~ opri[~.~ !P~fL !e, Vf(!1r ,_B~rlt~}:!X
les A9~$ p~ . tie,ur') PefJ}. i çq!lsdel~r~J ~xploit .d~
,1, 3 .~Ulllet rl. 7:71'" dO~f; ~Js' fero}1~ c9~,l\lljs ~ dé-

Èppte~ ,. J~~ P~5~~ : du~~.~ ·fIli1ur Touj[afnt V~aJ~ [e.,.
!g&gt;n~ m~ r~rdc~P~s )~~.s de çour.· ~ de pmce$ ~
4 ~ 1 de 1 ~p1~ {uile, rfaif&lt;!,nt drglt. au~r6Qs pti.fe~
.9al,l~ la )~e5LtJêt~ inciF~n~~ defDit~ hoits.pe T~l}f,.
~j;ntJ;Via~ 9~~J 3 1 } ~~i 1780., ~diç, lieur ) B~(:,
1pc.. &amp; le,s ~o~ry d~ rfie,u{ Peut '; féropt ~ond-'~Iti:­
,~~ il uX 'dpnpl1 a g es , &amp; jn}é.rêrs fOruffert.s &amp; à
JOl;lifri1;'j rar , ledit TQuflàjnt . Vial &amp;-, fe$ h0irs:,
I~~vfn.t)~ liquidat/on ~~j ~nire~~ faite pa!1.Ex,.
.'p'efts fC?UVenus. ;" a~trel}1ent ,PP$ !&amp; nommés d'of.
fic~ ~ fi ~je~JÇ ~a Cour n~fliP1e J~s, 1 régler d' p-fr.
1if:~;' ~ ~16 .9Lffr.e à teH~ '.âm€nqe , trl\{ersJ If; Roi
qû'il plaira ~/ la Co~~r .dJordonn~r./,\), ~ que l'Arrêt q~i i~tervjendra fera imprim ~ &amp; affiché
jufq.l,l~au nombre ,de foixante exemplaires, tant
dans cette Ville, que dans celle de Forcalquier
&amp; lieux circonvoifrQs " ..&amp; par ~tÇ&gt;uD QU b~f~iqj
fera' ) &amp; le 'tout aux fi'ais &amp; dép~.ns dhJ,diç Sr .

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l...::,J

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�,

166
Reduc , &amp; derdits hàfts' Petit'.. Sera l'amende r
de rap~el-principal" ~dirs hoirS- ~~ Touifain'tS
Vi'aI .teftiEuêe , &amp; Iefclitsr: :Sr's. ~éHtJc &amp; Bair &lt;
PNit fe~ont 5Qndamri~ ÎI_ touk ,i~j d~pens ;'tanc
de premlere Hl-fiance J , qUe ' de) appe-P.'&amp; de tBu .. )
tes les {u{dirçs fluaIité~ , fiuf à 1\'1. flb Procu'..i
reut-Génêràl 1de- lpte~'(h',é :' 1p(OtiT l~' ~iridiae.l ptil
blique teUe"'} aÙl?res HIIS "qu 'il .~vifeia, ,If &amp; rari~
s'arrêter aux fins prifès )dàn~' la RIecftl~e . d/oJ('n_i
~I'vention " du ~ Sr! J6[~~ Rbtih ~t/Jfié de fort
curqteur, atix~uelles il Ihtl :,d~H~r~ l ndD'''--rèéé-'
va'ble &amp; mal fonelé, lèS hbirs dt1?1'it ~Sr. ll'dûf...
faim Vial [ero-nt mis ft1r1 'icellescH8fs lde Coüt
&amp; de Procès ;. &amp; faifarl.t lldnoit » Zlà~ Rc~1j!ét~
incidente defdüs hoirs de Tou'ffiinr1fvl'ai du - ,
Juillet 11 80 , les adj~1cHcadons -:pronbncéJs cideifu-s en leur faveur, c(}ntre
S1's.· Berlue
. leldits
,.
lx. hoirs P-erit, porta~ 'fur le~ Hommages &lt;&amp;
in't ététs l'al?J'eride 'en~vers ' le Roi, l'impreffiorl
-&amp; affiche de l'Anêt i"èront
. J déclarées COtnlllUnes &amp; exécut~re Contre le~it ~ ~[~ Rouit qur
fet~' condamné! aux d.ëp"~its de cette qualité le
-concernant , &amp; eJl cet état les parties &amp; ma.tiere feront" -renv(}yees au Lieutenant de For1;alquier ,autte qUe celui qui a procédé pour
-faire exéc-û'ter l'Arrêt qui interviendra {elon fa
forme &amp; tenêtlr &amp; aUtrement pertinemment.
( '. AVON'J vJuve VIAL, tant pour mai que
;.: ~
p0~r mes' entàns.
r_
')r~ ri
,\
POCHET , Avocat,
:l '~l
j.
•
BERNARD, Procureur.

l

A A1X )
Chel J . I3. M OU RE!.
1 7 gQ.

o

~

•

•

o

;l - 2~

,.

MEMOIRE
ET CONSULTATION.
POU R Sr.

TOUSSAINTS VIAL J

Maître Cor ..

donnier de la ville de Forcalquier, Appeltant de Sentence rendue par le Lieutenant ,
au Siege de la même Ville, le 2 Août 1779 '
&amp; Demandeur en Requ ête incidente du
Mai 1780.

t

,

" CONTRE

Sr. JOSEPH BERLue DE PERRUSSIS, &amp; les
hoirs du Sr. PETIT J de la même Ville ,
Intimés &amp; Défendeurs.
caufe ne fut plus propre q~e celle~
. , intéreffer la jufiice &amp; le publIc. On y
Cl a
"
"l
t
voit un citoyen &lt;tune probIte genera eAen re ..

AMAIS

J

�2-

connue, calomnié méchamment &amp; atrocement
par ceux-là même ~ui en ont rendu le plus fort
témoignage.1 en hu confiant leur argent pour
remplir gratuitement des commifiions dont ils
ont voulu le charger. Ces perfides commilIion ...
naires, plus ~ruels à fon égard que ne l'ont
été les brigands qui l'ont volé publiquement,
&amp; qui ont failli \ralfafliner quand il a voulu
défendre fon bien &amp; le leur, ainfi qu'une pra ..
cédure authentique le confiate, attentent à fan
honneur, dans l'objet de le rendre doublement
viétime de Cette funelte catafirophe" Ce qu'il y
a de plus étonnant 'e ncore, c'eft que le premier
Juge, qui n'a pu fe .difiimuler ~a bonn~ foi &amp;
fon innocence" &amp; qUI ne pOUVOIt fe dlfpenfer
de lui accorder une jufiification entiere, ne
femble s'être attaché qu'à [e tirer d'embarras
par une Sentence interlocutoire, qui eil: autant
inconféquente qu'oppreŒve. Voici queIIes font
les circonltances du fait.

FA 1 T.
Le heur Vial, qui fait depuis long-temps le
commerce en gros &amp; en détail ~es marchan~ifes
relatives à fon état de Cordonmer, &amp; qUI eq
fournit cl ceux de la viIIe de Forcalquier &amp; de
la contrée .1 eil: en ufage de fréquenter les foires
qui fe tiennent à Beau~aire, à ~ vignon, à
Saint-Maximin &amp; autres lIeux. UnIquement at--taché à fo~ commerce &amp; à fes affaires, il s'ea
attiré l'efiime &amp; la confiance de fes çom:itoyens, par fa fage conduite &amp; fon emprefièznent

J

à rendre fen/ice à tous ceux qui ont eu recourS
à lui. Il n'allait jamais à aucune foire, qu'il
ne f?t chargé par .plufieurs per[onnes de porter
.de l a.r~ent, de faIre des emplettes &amp; d'autres
com111lfhons
.
. de, toute efpece.1 dont il s'ell tou Jours acquItte avec a~1t~nt de générOhté qlle
d'exaébtude. Outre que ce fOnt là des faits no"
toires.1 011 en trouve la preuve dans les atteftations des Confuls, du Curé.1 de la Supérieure
du Monafiere de la Vifitation, de Mre. Beraud ,
Chanoine , &amp; de plufieurs autres pedonnes de la
ville de Forcalquier, qui en atteltant des faits qui
leur [ont perfonnels , expriment le vœu général
des habitans fur les bonnes mœurs.1 la probité, la
[age conduite, l'exaétitude &amp; la fidélité de
Touilàints Vial. L'attefiation des heurs Confuls
s'exprime ainfi :
« Nous, Maire premier Conful de Cette ville

) de Forcaquier, Lieutenant Gé,n éral de Po ~
» lice le fecopd Conful étant abfent, certi ..
» fions' &amp; attefions à tous qu'il appartiendra,
» que heur Touifaints Via], Marchand CQ~dof1.­
» nier
de cette dite Ville,
elt.de bonne ,VIe &amp;
.. .
» mœurs; qu'il n'ell FlPa1S nen ven~ a notre
» connoia~nce qui puiife donn~r aftel11te a la
» réputation de probité dont il a confiamm~nt
» joui. Atteltons ,~e 'pl~s ~l1:iI ne ~ous eil Ja ..
» mais revenu qu Il aIt Joue a des Jeux de ha . .
» fard ~ &amp; même fréquenté ks cabarets? &amp;
» qu'il réfulte des inf01~lPations paf nou~ pnfe~,
» qu'il a toujours été l~~ré aux occt.lpauons de» penda.otes d~ fon mener &amp; de f011 menage 1

,

•

•

�,
4
» - ou à des ex.ercices de piété; &amp; qu'z'l atOll..
» jOl/rS remp!i avec beallcou~ de fidélit~ /Ç; aVéc
1)
une exaaullde fcrupuleuJe, les difJerentes
» commilfions dont il a été charfi; &amp; pout
)} être l~ vérité telle; lui avons expédié le pré.
» fent" pour lui fervir à ce que de raifon,
» l'ayant figné &amp; fait cOl1tre-Ggner par notre
» Greffier, &amp; fait appofer le fceau &amp; armes
» de la ville. A Forcalquier, le 8 Mai 17 80 .
» Signés, BONIFACE DE FOMBETON, Maire;
» BANDOL Y, Greffier.
« J'attefie également ce que deifus. A For ..
» calquier" le
1 780.
Sign€
» fecond Maire Confu!.
Certificat du fieur Ctlré.
Nous, Curé &amp; Vicaire de l'Eglife Cathé:
draIe &amp; Paroiffiale de cette ville de F orcaIquier fouffignés, certifions à tous qu'il appartiendra, que Touffaints Vial, Maître Cordonnier de cette Ville, efi de bonne vie &amp;
mœurs; qu'il efi fort aŒdu aux exercice de
religion, &amp; qu'il fréquente les Sacremens. 1
en foi de quoi, avons expédié le préfent ceruficat. Fait audit Forcalquier, le 6 Mai 1780.
Signés,
SILVESTRE, Curé; BONARD, Vi.
caue.
c(

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

Le fieur Petit en particulier, Marchand dudit
Forcalquier" avoit mis fouvent à l'épr~uve la
bienfaifance &amp; la bonne foi du fieur VIal. En
l'année 1776, il lui confia 30 louis pour les
employer à l'achat d'une balle de peaux de
veau,

~Ort ~~isfait

veau, &amp; il . fut
du foin avec leqUel
le fie~r V lai s acqUItta de cette- cOl1llniffiort
comtne il s'était acquitté de tant d'autres e~
plufieurs occafions femblables.
Pa,r une fuite de fa jufie confiance le lieur
~eti~ ayant ~ppris que ' le fieur Vial de~oit partIr le 19 JOlllet 1777 pour la 'foire de Beau ...
caire, fut le prier chez lui la veille de fé
c~arger de 61. louis en or &amp; 12 1. en ~rgel1t ~
faIfa.nt en tuut 1500 ljv." pour ' les etnployet
fJ: diffërentes marchandifes.
l
'
Le r ~~ur Berluc 'pria ég.alem~rtt l avec les ,plus
fo.rtes mfiances le fieur V laI, le 19 dudit mois
&lt;le Juillet, jOllr de [on départ" de [e éharg€t
de 43 louis en or &amp; 6 liv. en argent; fai{ant
10 38 li v. , '&amp; de trois lettres, pour remettre ' ~
le tout au fieur Pradier, Négociant d'Uzes,
auquel il en marquoit la defiination.
'Ce's deux fommes, qui furent confiées au
fieur . Vial" {ans cha.rgement &amp; fans témoins,
parce \ que les fieurs Petit &amp;: Berluc favoient
bien qu)il n'étoit pas nÉcefiaire d'ufer de précautions vis-à-vis de cet honnête homme, furent pliées par la fèmme de celui-ci, aux deux
bouts d'une chemife renfermée dans fa valife ,
dans' laquelle il avoit déja placé un ceinturon
de cuir, contenant fon propre argent" qui con ..
fifiQit en 80 louis en or &amp; quatre e,n argent •
Cette valife fUt fermée par un cadenat" dortt
le fiéur Vial mit la clef dans fa poche; &amp;
Iorfqu'il étoit fur le 'point de p~rtir, le Sr. Laurens Vial" Cordonmer, . le pna également de
lui acheter quelques marchandifes à Beaucaire)
1

1

B

1

.'

•

�6

&amp; lui remit à cet effi!t ) 1 1., qu'il pla'Ça dans
le o-ouifet de fa culotte.
, Ce fut en cet. état, que ~e fieur Vial partit
teul de orcalqUler a on:re· heures Es demie du
matin. Il faifoit fon chemin tranquillemelllt
lorfqu'étan,J a une detêènte qui eft dans le ter~ '
roit de Saint-Michel, près du domaine du Sr.
de Porcheres, il 'appet~ut derriere Iut un Cavalier bien monté ~ aiIèz bien mis, &amp; ayant
toutes les apparences d'un honnête hon~me. Cet
inconnu tayant joint, lùi fouhait~ le bon jour,
&amp; lui demanda poliment où il alJoit. Le Sr. Vial
répondit qu'il alloit a Beaucaire; l'inconnu répliqua qu'il y alloit aufiÎ, q.u'il étoit fort aife defail'~
ce voyage en compagnie. Lorfqu'ils furent près
du Pont de L1ncel, un autre ' iricon~u également
bien monté &amp; bien mis ~ les aborda ~ I~:ur -dIfant qu'il craignoit de s'être écarté du chemin,
&amp; s'adreffant ,enfuite au premier inconnu , 11
lui demanda où il alloit; celui-ci ayant répondu
qu'il alloit a Beaucaire, l'autre reptiqua qu'il y
alloit auai. Vial croyant de bonne foi que cès
deux inconnus étoient d'honnêtes gens, ne fe
méfia pas, &amp; leur dit qu'ils trouveroient des
gens à Cerefie, qui iroient à la foire avec
eux, de quoi ces inconnus parurent charmés.
Ils arriverent tous les trois , environ fur les
trois heltres au Cabaret de la Garde-cle-DIeu ,
fitué fur le grand chemin , dans le terroir de
Reillanne. 11s placefent leurs chevaux dans
curie fans détacher leurs valifes , attendu qu'ils
devoient continuer leur route juCqu'a Cèrefie.
Jofeph Heirey Aubergilte qui reCOJ,lnut d'abord

r

ré.

.

7 '

le fleur VIal ~ &amp; qui ne COnl'lut P~$ les- deux
autres 2 fe prefehta', Les, d~ux i'nconnu~ lui de ..
llaalIJde.renr d~ l'av~ine pour leurS! chevau~; le
Sr. VIal- qUI aVOlt ,UD, rpètit îac d'âvoinè ~ ne
demanda ,que du fOlp poùr le fien. Ils entre ..
rent,. en[ult.« cl&lt;tns la- ~uifine, &amp; dirent _à l'Au.
berg.lfte de leur donnér u-né falad"e ' &amp; de leur
()he~cher un . ~ndroit ail. ils puirent 'être a l' cm ..
~re &amp; au fnhs pOlU ~a l;nanger" Lédit Heirerles fit entl,"er ,dâ,ns un ,)ardIfn atotenant à: la Cour
de F.'luberge; !es incon.-~ '1:l~ t.r:Ol!werent qu'ils n'1
fetOl.ent pas ~flez, a~ fra1-Si ,. &amp; engagerent l.'Au ..
berg.r~e a leur wd'J quer q1!lelqu'autre ertdroÎr.
Celui-ci les ctmduiii't au derriere dili: Bâtiment
du côté du Nord ; {il Y plaça une table av-e~
tf(~is chaiks ~ au-deffous d'un gros chêne
leur
fervir une falade , du' pain' &amp; . du vin: &amp;. fe
retira. Il revint peu de tems après pour leur
demander s'ils avaient be{oin de quelque chofe ;
les inçonnus lui demanderent. du\ f~olhage, l'A.ube~gifte leu{ e.n donna, &amp; aprês Il'avoir goûté ~
ils le trouvetent fon bon , &amp; ils dirent au Sr.
Via'l qu'ils feroient' bi'lm d'en porter un pour leur
halte. .
Vial ayant! mangé du fFomape , fe tira- .de
table, &amp; fut au. derrier~ du BâtIment, du côçé
du jardin ,Four va~uer. à un ~~eflànt .beÇoin ,
&amp; pour VOIr ~ chemm falfant, S Il ne venOlt perl! _
{(&gt;n'ne' de f~ connoiflànce &lt;fui alla a Beauc~ire .
II nt - une ab.[ence d'e'nviron un demi quart
d'he1:1.re; dans cet intervalle l'Aubergilte avait
JIU intrer &amp;- forâr de l'écurie un des inconnus.
A me[ure que le fieur Vial allQi~ fejaindr~

•

at

•

�8
~eux - ci fous ,~e chêne ,~ (il s',aPI:erçtlt quand
11 fut en vue cl eux, qu 115 fOUlllolent dans
'f'.
' é ' r..
une
va l l1e
qUI ,tOIt lur la ,table. Il ne crut pas d'a~
bord, 1&amp; 1Il ne devOIt .i. pa~~ même~ croire que
r.
1 {'
. f'.
r
ce
rut a lenne, par{;é )Ulqtfes alors . 'il n'av oit
aucune ~ai[on pour fe fofi1'lerl des 'f oupçons co~~
rre ces InCOnnus. .Cefendant
par un preIn'1er1
.
mouvement nature 1 , 1 retourna fur {es pas' &amp;
courut cl l'écurie pour voir fi ,fa vallfe étoit
attachée cl la croupe de fon cheval. )Malheureufe~
l~ent il,s'apper-çut ,au premi.er ~oup d'œil qu'el1e
n y étOIÇ pas ; des -lors Il '{e forma dans' lui
une révolution que l'on conçoit beaucoup mieux '
qu:on, ne fauFoit l'exprime:. Dans la plus grand~
agItatIon &amp; comme m~cHlnalen1ent
il courut
vers ces deux inconnus qui le voy~nt venir
prirent la fuite du côté de · l' écurie en laiifan~
la valife ouvterte fur la table.
~
,
Dans cette fâcheufe circonltance ' . Vial m!'
doutant plt,ls que ces inconuus ' ne fu1fent deJ
fripons, &amp; qu'ils n'eufIènt emporté tout fon ar
gent' , prit fa valife fous le bras, &amp; leur donn~
,
,
apres en cnant , a gorge ' déployée, au voleur
au vO,l eur, &amp; en appella~t l'Aubergilte cl fon
fecours ; parvenu cl la p~rte de l'écurie~ · il Y
rrou,:a un des inconnus ~ tenant fon cheval par
la bnde " &amp; fe tne~tant en état d'y monter def""!
fus. fI Jetta fa vallee par terre , 1àiût la bride'
du cheval, il [outint à cet incohn'u qu'il l'a
voit volé, &amp; lui dit qu'il n'av oit qu'à lui re~
dre [on argent. Il le lui [outint fermement '1
à la face de ·l'hôte, de l'hôteŒe , '&amp; d'autre;
perfol1nes qui av oient accouru à [es cris.
Ce
'

,

Ce fut, en préfence d; ces tnêmès perfontles
que ~et Inconnu fortant un piflolu qu'il tenoit
cache dans la manche de fon habit au-deffous
d~ br~s, "le mit ~ur l'e1tomac de Vial ~ pour
lm faIre lacher pnfe , en le tnenaçant de lui
brûler la cervelle. Vial glacé d'etlroi tomba
évanoui; les deux inconnus profitere~t de te
moment pour . monter à chevai; mais l'Aubergifle retint le premier -' en faififlànt la bride de
fon cheval, ~ le preffa à différentes reprifes ,
de rendre cl Vial ce qu'il lui avoit volé, lui re prochant avec raifon qu'ils étoient des gueux
&amp; de la canaille, &amp;. ajoutflnt que Vial n'était
pas un homme à
plaindre, s'il n'av9it pas
I Iva
I e.
ete
.
L'inconnu préfenta le piflolet fur l'eltomac
de: l'Aubergilte, en lui difant DE LE LAIS-

Je

1

SER ALLER, ou qu'il llli brûlait la cervelle.
L'Aubergifie repliqua qu'il falloit commencer
par , payer la dépenfe ; l'inconnu fortit alors
un écu de fix livres , &amp; le jetta par terr~ à
pas de diflance lui difant , paye toi : je
vous rendrai le refie , ripolta l'Aubergifie ;
mais auparavant il faut rendre à Vial l'argent
que vous lui avez pris. L'in~onnu arma fur le
champ fon pifiolet , &amp; le mIt de nouveau fur
l'eflomac de l'Auberéfte; celui-ci ,ïnfi fi a fa~s fe
déconcerter , &amp;. fans lâcher la brIde, qUOIque
rinconnu eut donné de l'éperon cl fon cheval ,
ce qui lui fit faire ?,eux ou trois tours. Pour
derniere reŒource lmconnu porta un coup du
canon de fon pifiolet fur la main par laquelle
l'Aubergilte tenoit la bride; ce coup fut fi

Jix

-

C

�le
violent que la main de cet Aubergi11:e fùt ert ..
[al1gIantée, ce qui le força à lâcher la bride
&amp; [ur le champ l'inconnu s'évada.
L'autre inconnu qui était aulIi monté [ur
[011 cheval, voulut Cuivre [on camarade. La
femme de l'Aubergifte qui [e trouva à portée
[aifit la bride"à mefure .qu'i,l fortit de la pOrte
de, la, cour: L ln.conn~ lUI prefentant un piftolet J
lUI dIt : _Ure-toc dela B***, autrement je te
brûle la cervelle, &amp; en même-temps il força
[on cheval à coups d'êpérolls J ce qui le fit
dreffer &amp; fit fauter cette femme à quatre pas
delà dans un foffé.
Il eft remarquable qu'à la di fiance d'environ
vingt pas, ce dernier inconnu tomba fon chapeau J &amp;- que Vial qui couroit après 'J fans
[avoir cc qu'il faifoit, s'avança pour le ramaffer, il le rendit à cet inconnu fous la vàine
promefiè que lui fit celui-ci de courIr après
fon camarade pour lui faire rendre l'argent
volé.
Le fieur Vial confterné, accablé de douleut
&amp; de défefpoir , prefque mort &amp; privé de
toute refiource dans une Auberge ifolée, où
il ne fe trou voit perfonne en état de lui donner
des fages confeils, reprit fa valife qui _étoit
ouverte &amp; qu'on attacha à la croupe de fon
chev~l, &amp; partit pour Cerelle dans l'idée d'y
attendre les voleurs &amp; de les faire arrêter : il
gémiffoit &amp; fe lamentoit dans la route, fur
le malheur qui venoit de lui arriver: le fieur
Eufiachon qui fe trouvoit à portée du chemin, touché de fes cris s'approcha pour lui
1

1

J

- --

II

deinancler ce qu'il avoit. Vial lui répondit qu;it
ven oit d'être volé pat deux inconnus : ce particulier lui dit que ces inconnus venoient dè
pafièr dans le même chemin courant à toute
bride,; &amp; qu'il fe p~e1fa pour les faire arrêter
à . Cerefie. Le fieur Eufiachon reconnut que
Vial étoit fort troublé &amp; prefque mort, tellement qu'il fût obligé de l'aider à remonter fur
fon che~al : quelque temps après Vial rencontra fur la même route un Négociant de fa
connoiifance, qui, l'entendant gémir, &amp; le
voyant confierné lui fit les hiêmes quefiions, &amp;
lui dit qu'il avoit rencontré les voleurs qui couroient à to~te bride : Vial lui propofa de fe
joindr~ à lui pour courir après eux .:}e ~~­
gociant s'en excufa fur le ~ondement qu 11 et~lt
fatigué, &amp; qu'il ne voulou pas e~po~er fa Vl~.
Vial arrivé à Cerefie., che'l AntOIne Pans
Cordonnier
· où il laj {fa fon cheval &amp; fa va..
life fut d'abord entouré de plufieurs perfon~
nes: qui voyant fa fâche~fe fituation &amp; en
àyant appris la caufe ', lU! donne~ent tous les
fecours qu~ furent en leur pOU,VOlT :, plufieurs
s'armerent de fufils pour courir apres les voleur~ qui avoient pris urt chemin de traverfe :
mais ce fut inutilement: on ne put pas les atteindre. D'autres conduifirent Via,l à l' AU,berge.,
où on le fit coucher. Le ChirurgIen le vlfita &amp;

,

le faigna.
,
P'
Environ demi heure àprès,' Antol?e ans
ayant appris de fa fem~e qu'il y a~Ol~ e~core
pB l'argent: dans la vahfe, fe rendlt.a l ,~ub,erse ou'\'l'al étoit couché &amp; venOlt cl etr€

,

�12

faign~. Il lui propofa de vifiter cette valife

Vial ar ant confenti , ledit Paris l'ap~
porta de fa mal{on telle qu'elle étoit ~ c'efi-adir~, ouverte ~ fan.s cadenat: On t~ouva 39
loUls en or plIes dans du papIer, qUi avoient:
refié dans le ceinturon, &amp; quelques écus éparpillés dans la vali{e. La vérification en fut
faite en pré{ence de Paris &amp; de l'Hôteffe par
le fieur Perymond ~ Serrurier dudit Cerell:. On
vifita également la chemife dans laquelle l'argent des fieurs Petit &amp; Berlue avoit été renfèrmé : l?ais on n'y. trouv~ rien. On fit prendre . er:{Ulte. un bouIllon a Vial ~ après quoi
CelUI-Cl remIt ces 39 louis en or a Paris, pour
en payer 300 liv. qu'il devoit au fieur Delaporte, Marchand Taneur d'Alais , &amp; pour
employer
le relle en marchandi{es de {on
, .
metIer.
On lainà enfuite le fieur Vial fous la aarde
d'un garço? d'Antoine Paris pour le {oigner
dans la nUIt ~ pendant laquelle il ne put prendre aucun repos. Le lendemain matin on lui
con{eilla, de ret.ourn~r à Forcalquier. Il {e rendit
chez ledIt Pans qUi alloit partir pour la Foire
de Beaucaire. Ce dernier recommanda à {a
fem~e d'en avoir foin , &amp; de ne pas le laiffer
partIr {eul. ~l vouloit faire {on expofition à
Cerelle, malS le fieur Devoulx lui' ob{erva
fort a propos qu'elle devoit être faite devant
les Officiers de Raillanne, attendu que le délit
av.oit été commis à l'Auberge de ia Garde-deDIeu , fituée dans le terroir de ladite Ville.
Sur cet avis il partit accompagné des deux garçons

a quoi

10$2

&lt;

13 .

çons cl' Antoine Paris. Il s'arrêta à ladite Auberge de la Garde-de-Dieu où il avoit été
volé, &amp; àu moment que l'Hôte Ire le vit elle
lu~ r~mit le. cadenat de fa valife qu'un de {es
enrans aVOIt tr~uvé la veille, jous la cable
fur laquelle les lDconnus avoient mangé la falade , &amp; ouvert la valife.
L'Aubergifie de la Garde-de-Dieu fe joignit
aux deux garçons d'Antoine Paris pour accompagner Vial à Reillanne, dans l'objet de faire
fon expofition ; mais outre qu'on n'y trouVa
aucun des Officiers de Jufiice, Vial étoit tellement foible , troublé &amp; accablé qu'il n'auroit
pas été en état de la faire; &amp; fur favis du
premier Conful auqljel il s'adreIra, il partit
pour F orcalquier. ~l n'y fut pas plutôt arrivé
que (ur le bruit du malheur qu'il avoit eHùyé 1
chacun s'empreffa d'y prendre part; il n'y eu~
anùrément perfonne qui fe forma le moindre
doute fur l'a vérité du f'l it, tans mêrhe en excepter les fieurs Petit &amp; Berlue: on vifita {a
valife où Yon trouva les écus éparpillés qu i
avoient été , vus à Cerefie. On retrouva également dans' le gouflèt de fa culotte les s 1
livres qu~ Laurent Vial lui .avoit rEmis au
moment ~ fon départ. MalS on ne trouva
rien dans le ceinturon, ni dans la chemife qui
avoi'e nt été vifités à Cerefie.
Après que Vial eut pris quelques jours de
repos dans le fein de fa famille éplorée, il ~'a­
chemine ~ quoiq~e mou.rant, a Reillanne, p.our
faire {on expofinon qUI fut reçue par le Lleu
tenant de Juge le 25 Juillet 'de ladite ann ée
r

,

&amp;J

D

•

,

l

j

�,
14

1777. Il déclara qu'il fe ~e,ndo!~ Pa.rtie civiI~ ,
&amp; demanda en cette quahte ,qu IlIUl flît penni~

,

de faire Înformer. L'informaçion fu~ ordonnée:
dix témoins furent ouis, il en réfulta la preuve
la ' plus parfàite &amp; la plus con~aincante du vol
fait à main armée ~ par les deux inconnus qui
furent décrétés de prife au corps.
,
Cependant les fieurs Berluc &amp; Petit n'ayant
pas a1fez de force .d~efprit pour fe confoler
de la perte de leur argent, s'abandonnerent à
leur déferpoir qui les porta aux derniers exçès.
Ils voulurent d'abord engager Vial, par toute
forte de foupleifes, à leur rel1:ituer les dépôts
qu'il avoit reçu de leur part en s'eftorçaQt d~
lui perfuader qu~ils ne d~voient entrer pour rien
dans le malheur qui lui étoit arrivé. Ce fut fu~
ce faux prétexte que le fieur Berluc ne vou\uç
pas même reprendre les lettres qu'il avoit remifes cl. Vial , &amp; qui ont refié au pouvoir de
celui-ci dans le -même état où elles étoient
lorfqu'il les reçut; fauf au fieur Berluc de les
retirer quand il voudra. Ces tentatives odieufes
ne leur ayant PqS réuai, ils oferent fe pourvoir au Lieutenant de Forcalquier contre le
fieur Vial, dès le 23 dudit mois de Juillet ~
pour le faire condamner à leur ren_c4e &amp; rem;
bourfer leur argent avec intérêts &amp; contrainte
par corps, en le confidérant comme un 'Viola ..
teur de dépôt, &amp; en foutenant que le vol dont
il excipoit n'étoit qu'un vain &amp; frivole, pré..
t.exte pour cacher fa mauvaife foi.
Vial -' plus fenfible encore à cette barbare en"
trepriCe &amp; au fanglant outrage fait à fon hon-

\

l '
r

'

.

5

neur &amp; a les fentllnens, qu ill1e l~avoit été aux
attentats des 'voleurs; n'eut pas l'idée de de ..
!1lJier les dépôts, ~uoi.qu'illes eût reçu fans charfJ;e. ment jans ,~e11lotn.s. Il verfa dans le proces
1 expofinon qu Il aVOJ.t faite ~ &amp; les dé(:rets- cfe
prife .au cO,rps qui s'en étoient enfuivis-: le
cœur navré de douleur, il obferva ' aux Adirer ..
1
faires que n ayant fait d'autre' fonétion I q~e
celle 'd 'ami à leur égard, (ans autre intérêt qu~e
celui de les obliger, il ne pouv~it pas leu,r répondre d'un cas fortuit qui lui choit devenu
plus funefie qu'à eux, puifqu'indépendamment
de ' la perte de {on propre argent, fa vie avoit
,été expofée :au plus grand danger. Il n'dl ItJême
que trop certain qUt la révolution qu'il a foufferre, &amp; plus enCOre 'la noirceur du procédé des
Adver[aires , ne tarderont pas de la lui ravir -;
Vial ajoutà, avec taifon , que fes perfides ac-curateurs n'av oient djaùtre droit que de fe join,dre à lui pont tâcher de découvrir les voleurs
à. l'effet d'exéoblter
, les- décrets de prife au corps
Intervenus contr eux.
Malgré ,ela les Adve~faires · bra~ant la tla~
meur publi~1ite ; &amp; étouffant les CrIS de ~e~r
propre con~,iet1è~ ~ p~r~fièrent dans leur ~m\.o
que entreprlfe: 1ls demandere~t ~ans le c~uts
.de l'in fiance " par une Requête u1cldente , l ,ap.:
port au Greffe de la Sén\écha~fiëe) de la gr~!fl
de la procédure 1 prife a Relll~nne, pour ett~
vue ~. en jugéaru le proces dont Il s' af5'Zt. ' œ 'qt.ll
leur fut accordé &amp; fut ~xécuté. MalS qU?l"
qu'ils euiIènt des-Ibr~ le ~n~y~n de fe c?nvamcre toujours plus de la reahte du vol -' Ils VQU jO
j

t:

J

,

•

�1

1'6
lurent fermet les yeux à l'énvidence; ils s'accrocherent à des vétilles pour en tirer ' les plus
abfurdes &amp; les plus méchantes indu étions ; ils
_eurent , l'audace de (~u'tenir rondement que le
vol étoit fuppofé , &amp; 'que Vial avoit connivé
avec 'les inconnu~ pour le. faire accroire.
,
Le Procure\lr . du ROl donnant fes conclufions fur le fonds du procès~ requit, qu'après
la procédure prife par , le Juge de Reillanne
fur l'expofition de ToufJains Viol, JUGÉE,
il feroit définitivement pourvu fùr tOUles les fins
&amp; conclufions des Parties,
Nonobll:at;lt ces conclufions qui indiquoient le
parti le plus rigoureux qu~ ron pût prendre
contre Touffains Vial, &amp; nonobll:ant la preuve
la plus parfaite du vol dont s'agit, confignée
dans la procédure que , le premier Juge avoit
fous fes yeux, un feul Officier du Siege, en
empêchement du Lieutenant, 'rendit une Sentence qui ell: un tiifu d'irrégularités; d'in conféquences, d'injufiices &amp; d'oppreffion. : elle lefi
conçue en ces termes:
. » Nous Confeiller, en empêchement, fans
» préjudice du droit des Parties, avant dire
,~ droit aux Jins , de -l'exploit libellé d'ajpur» nement ,9u . fie ur Berlue de Peruffy, &amp; des
» hoirs du heur Petit, ayant cependant tel
» égard que de rai(oll à leur Requête inci-:
» dente, ~n apport de, la procédure prife en la
) Jurifdiétiop de ,Reillanne, dOllt la groffe a
)) été remi[e riere le Greffe de ce Siege, en~
» ' fuite du décret mis au bas de, ladite Requête,
» avons ordonné que-laSite procédure fera &amp;
» demeurera

11

) d~Î11eutera JOINTE au, prod:s , p our fer~
~) Vir
.J lors
'' du Jugement de' finl'tI'f ; a ce qu e
:.J
•r
)
'
.
ue
, _ rallOn , &amp;~eanm01l1s
les preuves réJul ...
~! 't~ntes ~e ladl~e procédure tenant avon s
')~ EN ~O~E ~d'mls lefdits fieurs Berlue'&amp; hoi rs
,» P etu, ? a yrbu ver '.J :fi .boh leur femble dans
» la qUInzaIne préci[ément
' f
. - ~) -Q"
l" J'l
'
• U ~ , Inn&lt;inr du" 'yo 1 excipé 1 par Vial .
~ 'C elUI-cl ?e fe plaignit~ po-int ' li' etzlévem ent
)) ~e .f!;aazon de fa 1Jall!~ , mais bien d'un j eu,
»au r.t} oyen duquel lefdns deux inconnus dont
")) " ~
,
r
1
"
.
~g~t l' l~U S. _e. pretexte' d emprunter un louis
): ~ 4·or., lut' aVOle~t attr~pé t?l1t fan argent ;
bIen - q.u e ,ladIte .v~hiè nI le cadenat qui
( ~) la, fermoit n'ont fouffen ni frciCiion ni alté'.,,"\
ratzon.
,
. Î·, f:. Que ledit Vial, il l'époque du prétendu
)j vol, dans l'intention 'de s'approprier le tout
~ 'j ~a'voit dit) hàutement, ainfi qu'à fan arriVE;
. »\ en' cette : Ville , qu'on 'Pav ait volé, &amp; qu'on
»' 'ne " lui avoit 'rien J lafJfé~ di du fien ni de ce; » lui des fieurs Berluc &amp;. rPetit. '
~' » ' Qu'enfin '- ~ 'la )m.êirre époqüe On s'efl op) ~rerf,Ii de,' QiTjELQr:J~ ':lbnl1ivenèe entre ledit
. ~9 "l\fia!. &amp; " l~s prétendus voleurs; ~auf au dit
. ')~ 1~,'Vi1H encore la preuve contraire defdits fa i t~ 1
: ) làuni fi bon' ltli f€mble i dans le' même delaÎ :
' )} 'p olir ce fair · '~ù ~ fau't e
ce faire, &amp;. .fùr
~ ) "le tout 1es Parties ' plus, amplement ouies, être
j » dénnitivemen t dit dr~ft ; dépens ré[erv~~,
~, ~) , DélIbéré â F&amp;r~alqui~r "le 2 Aoüt i779' .
~ " Les Adverfait eS affeétereht de différer la l~­
vée1 de' cetté SetÎtence; 'dâdt i'i s pen{oiem bien
l '

.

l

1

ni

0: q'
(

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logi'

18
que le fieur Vial ne manqueroit pas d'appel ..
1er, dès qu'eUe lui [eroit lignifiée .. Ava?t ~'ell
venir, là, ils voulurent ten~re Ull pIege a \(' laI,
en lui faifant prêter des reponfes cathegorzqll~s
pour ' ahufer du trifie état où il étoit réduit.
Ils ne f~voient que trop que cet honnête homl1l~
avoit perdu les forçes de l'efprit &amp; du cor~s
depuis [a ~unefi~ av~nture, ~,que .le proce~
odieux qu'ds IUl aVOlent fufette avolt aggrave
[a foiblelfe &amp; (a douleur. Ce fait ell: notoire
à F orcalquier ~ .~. il eil prou~é pa.r ratte,fi~,..
tion ratione OfJlCll, du ~é?ecm. qUI ~ a adll~
nifiré dep~is lors, &amp; qm s exprIme al~fi ,: . .
» Nous [ouffigné poél:e\Jr en M~deq~e "
» certifions avoir vifité le lieur T ouffams V lal ,
» Maître Cordonnier de cette Ville, il
r~
» tour de Cerefte, en Juillet 1 ??7 ~ &amp; l:ayo~r
» trouvé malade, avec fievre ~ de,lu-e, ,&amp; 1fl;vo~r
» traité en confêquence. Atteaons en ,outre _ q~
» fa maladie fut longue &amp; affe1. grave: qu Il
» ne s'eft pas bien poné du .depuis; qu.e ~ous
» lui avons faitpluGeurs vJfites. en cJ.l~erens
» tems -pour r~i[on de diverfes- 1nfirl1il1~es, &amp;
» qU"il' paroît même ~avo~ 'p~s la têt~ apfo» lu ment libre. -E n fÜ)l de quOl, &amp;c. tA. F o!» calquier, rIe 7 Mqi. 1780. Signé, Cleme~tLS.
Ce (\lt, d~fions,-nous, p.our tendre un , ple.g~
au s.r. Vial, que le~ Adverfaires, av:~nt de . lUI
faire {jgnifier la fufdite Sentence" prefente1CW~
le I2.A9 ût une -R}!quête au même Juge q~l
ravoit -r-enP.~e, ,tend~nte à faire, répondr~ leçJ.It
fieur Vial fur une foule d~ faIts .1mp\e~tl~~ns,
~alom~ieu~ lX inadmifiibles. ,Le JLie uœna~t ',o,r-

donna par ' [oh' cl' 1 9
'
1
'
. ecret es repopfes cathégori}
lllue;s ~ ans OUlr partie. Ce décret &amp;
R e..
: A
,
cette
-q~e~e 11 et?lenA
t pas fignI1iés, lorftiue Vial fit
iig~~tier IUI-m,eme par exploit du I d A mOlS aux Adv fl'
4 u me1lJe
. -,
er aIres, Une dédar&amp;tion d" OH
de J;;Idlte Sentence &amp; d .
. .
. ,app
. .
,
e ce qUl pouvoJt, - .j'en
etre erb.f.UlVl.
1

1

.,
"

-

•

A

, '.L~~ Adv,erfaires Jevevent des le' tt
d' .
. .
d'
res antI ...
Çl.r.~t)l?n '. appel, &amp; préfenterent le 27 ' dudit

mo~,s a la Cour, tenant ,l a Chambres des Vac ..

Ion ,

J

-

,

. ca~jons, Ul1.e Req.uê~e aux .tins de faire dire &amp;
ordonner que [ur l'appel il {eroit pourfi"
, J~
"1
.
•
_
U1YJ, aInn
-GjuA1,1 _B.ppartlen,t ',&amp; cependant que le Sr. -Vial
_pr, ~t~r~1t provlfolfement le[dites réponfes ~a­
theg?nques pardevant le Lieu.tenant. La figiii ..
bCatlOn de tout ce que delfus .ne fut faite que
Je 1 1 Septe!nbre au fieur Vial qui, par fa ré.
!pe~n[e, am~lla, [on appel e~vers ~e ,d~cret rendu
Il _, . 1 l- Aout., fa,us la pretefiation de fe pour~o~! en révOcatlOn du .d écretrul'pris à la ,re'hglOn de la ', Çour le, 27 du ~êlhe moi,s ,; les
fc~o[es ont demeuré en ' cet état, pour ce q~i
concerne ' les- réponfes cathégoriqûes' les Ad'.
ver[aires n'ont fait jufqu'a préfent auc~nes n~J ..
,:,elles pour.f~ites. Da~s .Je _cas Où il.s ,infiitelont
.ra faire · prêter lefdites réponfes ~ ou qu'ils
(v(!&gt;rl'dront tirer quelque avantage de ce qu'elles
h"'ont pas été prêtées '~ le fieur Vial dont la 1i~
rtuation dëyient toujours plus fâcheufes, teHe ..
-m~nt qu'il eit menacé d'une mort · prochaine,
-fera les qerniers ~orts ~our .les prêter par:devant la Çour, s JI eft alnfi dIt &amp; ordonné "
~uoique [tiivant toutes les reg1es ' , il puiife
s'en difpen[er.
',
•

f

,

�".

'

.

i

10
. I!

C~ ,ne f~t que le 2"2 N?vemb~'e fuivant, que

l~s

Aqverfarres firent lignIfier au lieur Vial 'kt
,I Sen.,t..,epce inteIilocutoire dont l'appel fait la ~a­
.~ri~re du :prooès. Dans le cours \ de l'inftance
. d'~pel, Vial a préfenté une Requête incidente
en rép,aration, amende -' dommages &amp; intérêts
affiche &amp; imprefièm de l'Arrêt qui .interviendra'
à f,qifo n de raél:ioll calomnieufe que les Ad~
ver{aires ont intentée contre lui, &amp; des cruel. ~es, diffamm~ltions auxquelles ils fe font livrés à
[&lt;on , . égard méchamment, &amp; contre l'évide-nce
dUr (ait.
1:
'
I,C'.eil: f\lr le mérite dudit appel" &amp; fu-r ' 'ladite Requête incidente" que le lieur Vial .Jdelire. d'avo,i f' avis.
~
J
1

l,

'

J

.

.

"

-

'

.

-

'.

")

n

------

U le M~moire ci-deKus, to~tes les ~jec~s
" ~u, procès, &amp; oui le lieur Tquirains Vial,
affifié de M~~ Bernard, Procureur r au Parle ..
ment. . ,
&lt;
..
J

V

•

1

•

~

1.

''- ~lES SOUSSIGNÉ~ , font D'AvIS que 1ft
Sîn\~nce dont eft appel e(l: irréguliere, inju,(tt1,
0l~~effi,:e '. q~.elle attente à t?utes .le.s r~gles de
1 w?re JudIcIaIre, aux p;;em~ers pnnCIpes d~
drOlt des gens (~. de rhQnntteté publique; qu'en
un mot, elle réunit tous l~s vices don.t un jut~e~eqt pui~e être infecté ~ &amp; qUS . lac 'Requête
l~cl~.enfe du fieur Vial Qe peut fO\lffrir aucul!e
dIfficulté.
, ,.
1

PREMIER
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irrégularités de
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,

•

l ,~·t

~

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... 1 •

J.

CHE Il. '' en
,

ConcenUJnf les

.1

1

'

.

IIlJSeflte!'lce •

,

".

,

l,

.Il

l

,

.

Les irrégularit~s 'd~ laditt( S~ntence font/ frap"
pantes; il s'agit ici, du :~ol ~'un , ~é~~ ;.1 ~~f &amp;t~
tendaqt que nous etabhffions"J que jUlvqht): ~s
pr~pcipe~ qui règ,ifiènt c~tte J ~atiere, la !foj ,du
depofitulr,e devrolt fuffir( pOUf~ pr.ouver l~f ~ ea·
lité du vot, fur-tout. s'ag~flànt t d'un d~P()Ji~~F~
çl~,n.t 19: E~obité eil: in~ub!~a91e ~&amp;; {;énéraJe11l~nt
reconnue, nous obferverons qu en (uppofant
&lt;J.l.l,e"la procédure p'rif~ '~9ntre les 'll,lteu~s dy)y.ol ~
doive influer ,fur. le Jug~gle~t dqJn oces lll(ep.t-e
aù Îleur Vi~l; r par .lti~ · ~y..ellrs Berlue &amp; PetIt,
irfalloit pécefiàir~mep~ de deux çhofes l'uIJe : cC ll
qy'~ la ff.qle ipfpe~j~l1 .~e cette.~r~c~dure, le premier Juge fe conv~unqu1tA5! la, realltc~ du vOl?E:?lll_. 111e1effeél:ivement., elle p'.e!t 'que, t.t-op' propl,"t;. 'L~n
~Q~vai~cr,~ le ' Juge l~ p\us rigoUJ;~üx &amp; l~~ Fl1,ls
lncrédule, &amp;. qut( d~9-lo1J' les)ie~t? B~fhaG, 8&lt;
etit , tufièn~ débput~~ d~ !eUI: de1Dan~~ " o~ qu~
~?il reiloit ~ncore des , ~~\}~es ~ns 1 efp~Jti .0:-'
premier Jug~, fur l~ v.en~e ~ud;,t l)v,ol.~ IL pl H'
le parti qui lui étolt 1l1dlq~e) p~[ i l~s 0~,cht~
bons du "'procureull du ROI, )&lt;!:x1t" a-dIre., ' €i~

r

1

1

f~~feoî.t; I~U ;' juge1TIe~t. défini~i~1 iûf,qu'à(.'ce

q1.1e

~~'.proce~u~ prife par l;es · OfficI~rs;d~._Re~ll:~lt1~-':)

eut été, paraçhe~é&lt;: &amp; )ugee:1 Itn y ÇlV 91t: p0Kl:.t
~ S:i.. IDI'4'."eu. L~e
Lieutenant .de f.Of.calqUlerr'\
,1} ~
.
.~..
.
l'
d
'"t . }ou
· c aucun prétexte 1 }n~e.rvertlr , Q t.~
pO.4V01 , 11 .'"
• •
l'
p~'e des )urifdiétions) eq Jugeant . u~Il}elTlË" ~
• i

•

1&lt;

PREMIER
•

•

�22

en s'ingéranr d'aucune faç9n dans une procé_
dure pri'fe i1e.lJl'~tol'i!té' des Officiers de Reil.
lan,ne, qui pouyoient \euls 1~ perfeébo
&amp;:
nnercas
la Juger-, &amp;'.fJUi ne J reconnoHfeItt eh , pareil
d'autre Tribunallupérieur que la COur.
. '
'PllH(kiilt. ee" qil'J fair le
en
dr&lt;1tlàI1ah-t l fjat ,Jffl Sehtenci! itnerlocbtoire Id
jlfnéli'oif:de bifit" pl'dcélfut'e , pendante 'parde
va1WJés Qffidefsl' de RèiPIatm~, au procès clYiI1
pet1~àht pardetrant-'lùi, ~J en otdonllélrtt, par
'jj(jiê civ.zü J r1là pl'e-t:tVe de- cëttaitlS' fart$ qui \ tetiJ
derttLft .dttrtÜ1"~ tJ1l'é 1 qhi ' téfu-lre ' (je. Fïnfo-tJ

~',lJl

Lt~tltenant,

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l11àtioJl~

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.t ' lI, 1'1 :&gt; ' btd,; nifé r 'çett~ job" &lt;HM d1affi~tJ ~
P."i.I3L!I' l~
é té re,'lui~ ni pit la Patf/è
clvilê ,~ 'Ill' pat-11e 1Prbcureut 'du IRc5I. Il ! efl
bieh "vrai q~e' lés -lieurs Refluc' &amp;' .P~HtJ:tv:ùjf!rtt
dClflartdé 1'appbft oe Pa&gt; ~t9'flè de. Hr- prèiC'é~
du~!!, poUr êtt'e' Vue en 'jtlgêàtJHè- prol'ès p':hl
eux· futeàtd Jl' ~ e'éR 'cl! qu~ le ' LI~utéirà.ht.JO'f'..
1
dortnUrI l Jl'àr . 1l;H aéC'ree · .Iu bas . il\!- U ' Relrt1iU~,'
,

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"! ?i;l.:

1

&amp;. èe tjtU fUt

èxéC~té?~d~..!I(}r~ ' t6rlt (érài'r ' coh~

fd&amp;11~ê ,a'':t:èt 'lëgard , 'il- n'y ~~oie-pllts rieir .l
~àtye!tJ (lir t4Jite- "' Requêt~ -' dan? laquéIle' 'il
c:.

~ qliffiJon cfe- Îohazblt. Lèr}1r9cuteo~
du 'ltol ~èf mp" côté bièn 16rn d~ deruaiIcfe.r la
w
J.

]j'était

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1

; rJqu.it .ptèdfétnenr: le

q&gt;\è dëla~~'J
J

dt'!!)a

&lt;

Cdt1trtlire" imif-

ct;mm~ lIe ' l'aifo.. fi IHttg~~é1ç
IpAAêau-re a qdl'J-de drOIt, il ttmc1U1t -a

ce' vquèi':ètfteYlt'dcédure&gt;jkgée , il .kraft ·cfénnltil
VénfetW:p6fl~V'~ ftir ~tttes i les fIn~ &amp;. correla:
/loris des Pl/ti1\,,,, C'e/t dOlic proprio motu qo'.
le) I.Hel:t~naAt :ti -dt&amp;zirté cette janétion COlltt~
1

.'- ~- ,

,

de la Partie pu"

la Partie 1clvile
&amp;
' les regle.s "qU1
. de toutes
e.
&amp; contre ce Ul
d' rdonner , ce qu on
bhq\1e, t nt 'pas au Juge 0

l vœu

.Je

(l

pef'l'uet e
,
, ,8
lui demande ,pas, 1 'dite J' onaion aurOlt ,
:t:I e ' Q and meme a
,
't 'pas pu l or
2.
u
.
n nt aurOI
\'
. -' d "e le Lleute a. , ' d'un proces en:del1]ârt ~ , ârce' que la 1°~~, tOn
d mêI1'e il,
aopner' , P
rocès 'clvll, quan
1 mêmé
'w-èt avec urt ,P ' è1 .. l'autre devant e
d)
tolu
, , l'un (.X
l'or re
t " oi~nr pertdants
' i ' 111Oùfire âan~
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Tnbuna '0 Il 11'en 'a "
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l&lt;;m . . - . ' L ' t : civIIl.Jer e \ "" 1 parce que
n~çé1fla1rle111~n~ te à ùIÎ .Jpl'Oce~ Cl,Vl. " ue tes
'Q!vbir le )ollld ,
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1 ~ '( ~ ,Ç,t- ôrtllne,
l ' plus f'or te ralfon
te ,proct:;' I ~ ' ' '''') Tri'buna, a. fi 'ils font pen1t
~r~u ' rt1~l'ne .
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l'
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n~Ots " 1 ne ft Împratlca . d' ffi'r'
e ns, un
la 'jJnc1 o
S' Tribunaux. ' ; " de l'autre j
~ai1tS\!e~an.
t
'1: , [ur ta juri~dl l?n . 'f" s'efi in ..
o ~'
""'p' lt=ler
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LleutenaQ....
l _
""'rltrvartt etu ~. t' ' tie l ~
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'fé par e~
lit
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foit pa, .
'\Tefti ' lU1~tne~ "llànhe
, quOl~U "1 n'ait auctl,n
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'Otlkiets -de ,.e f'e - &amp; qUOlq~ 1 lefdits Ofli'"
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/?ioce.du::ll~nne

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.•

24
ciers: il eft évident que toutes les regles de
l'ordre public' y réfiftent.

4°· Ladite Sentence renferme Une foule d'autres irrégularités &amp; Contradiétio ns 'q ui [ont tou.
tes plus relevantes. Elle ordonne d'Office &amp;
' 1 es preUJles. Ttyll
rff:1tanus de la procé_,
né';lntI?,Olns
' dure tenpnt, que les fieurs Berlue &amp; Petit
pr,'o'uvero'n t ~ SI ' BO~ LEUR SEMBLE
q~e le fie,~r Vial ne s'eft pas plaint à ' l'infian~
dti -vql; d'enlevement , , ni de fraétion de fa
vaUfe., mais bien d'un jeu : qu'~ l'époque dudit
vol 'il s'~~ pLiipt qu'on lui aV.oit pris tout: l'argent ' 1 fa;il( t~i~ rie~ la.iirer n,i du ' lien, , ~{, de
cefuf des
Berlue &amp; PetIt" &amp;
qu'on
s'é{t apperçu de quelque connivence entre' .1edi(i
fieur Via1 &amp; les voleurs.
r, ' 1
_.
l

6e~rs

,

~nfin

•

1•

De forté que -la pre'uve finguliere de

,5~s
,

1

faits, que les lieu~s Berlue, &amp; Petit 'Î' 'lJe&amp;:5
pas demandée, aboutit direltelnent à- coïIiB~t,.

av

tre, cl affoibli r ou a', dêtr1;lÎTe lçs charges 'r'~
tûltantes de
contre Jes auteurs ql.J
vol, c'ell-à-dire, que cette Selltence; en
parant des faits jufiificatifs au~ açcufés 'c~nt~~
" donne aux fieurs
totit Je
bénéfice' de la ciJlilijàtion, qLlq{qu'elle ~ë.- i9it
pas olrdonnée ; en leur fournillànt le .l!}o~e1J de
balancer &amp; d'anéamir par Jloie civile &amp; Bar 'lJne
fimple Enquête, les preuve~ confignées 19~n~
une prQcédure critllin~Ue : il
a poun~l1t. ulle
extrême différence de l'~une -à l'autre. ta preuve
réfultante . d'une , procédure cr.i.minelle en toujours moins critiqûe &amp; plus allurée, parce
qu~elle ~~I flurifiée ~J~r, le. récQlep1ent ~ ~a ,j~9~~
,
frontauon,

l'informa~ion

ma~

pli-

Berlu~- '&amp; P~tit ~

c

y

,

!5

,

frontation , tandis que la preuve réfultante d'une
Enquête eft infiniment. clang~reufe ~ é~u,ivo~ue
par elle-même, &amp; fUJette a une l11fimte cl 111 .convéniens &amp; d'abus.
Il y a même quelque c~ofe de pius fort en ..
core. Cette Sentence autoqfe les Srs, B~rlu~ .&amp;
Petit à accufer &amp; convaincre par VOle CIvIle
&amp; par le fecours, d'une fimple, ~nquête ~ ,le
fieur Vial, d'l~n vwlement de depot,' &amp; cl un,e
é6nniveuce avec les voleurs, ce qu~ !OrmerOlt
un crime plus atroce &amp; plus pU11lna~le ~ue
1 v, 1 même' crime qui ne pourrOlt etre
e 0,
.
,
E
pourfuivi que par la voie extraordlOaire. n o,u"
vrant ainii la porte à rintrigue ~ à la mau;alfe
r'
\ la perfidie &amp; à l'oppreŒon" contre l_hon ..
LOI, a
'd' h
~ t e h~mt
&amp;
même
contre
la
VIe
un
onne
neu ,
.
~
l' m
me cette Sentence allùre en , lpeme temps 1 _
u;ité aux fieurs Berluc &amp; Petit; en effet, elle

feur laiffe la pleine liberté de s'engager,

o~ de

ne pas' s'engager dans cette p.reuve, fans s ex ..
'énement , 111 en fupponer aup o fcer a\ aucun ev
" d'lce, en cas qu'ils h~entreprennent
cun preJu
'1
d la faire ou que Yentreprennant, 1 ne
fa·sre;pliffent
d'un, eÔté,
Sentence ne les autonfe a y proceder ~ ~ue
l
j ble &amp; que d'un
autre cote, e
bon eur em,
,
1 daufe
1
réferve tous leurs droIts" par a
,
~
eur
"d' du droit des parties J prohIbée _a
fans pre] li zee
1 s A~rêts de Réglemept. Ce
tous les Juges par ed " 'gularités fubfiantÎelles
fc
1\ tout autant ure
1
ont ,a fc ' d' fficile de trouver un exemp e ;
dont
l
t pas qu'une pareille Sen ..
&amp;
'qUI~l neerOlt
pennetren
tence puiffe fubfifier.
G

~as; jlui[~ue

i

cett~

le

�'1.7

SEC 0 N D

CHE F,

Concernant l'injuflice de la SentelUe.

-.

' LOinjufiice de ladite Sentence ell encore plus
manlfefte &amp; plus criante que les irrégularités.
Cette énorme injufiice confiRe en ce que le
Lieutenant. au lieu de débouter définitivement
les fieurs Berlue &amp; Petit de leur demande ~ &amp;:
d'accorder au fieur Vial une pleine &amp; entiere
décharge, ainfi que les principes du droit, les
preuves furabondantes qu'il avoit fous les yeux,
le droit des gens ~ le fentiment naturel, &amp; toutes les Loix enfemble lui en impofoient l'obli ....
gation, n'a fait qu'embrouiller la Caufe, &amp;
s'accrocher à des miférables vétilles ~ en ordonnant une preuve ' frufiratoire, înconféquenté &amp;
oppreffive. En voici la démonfiration.
Si l'ou confulte les principes relatifs au
dép~t volontaire, il eil: certain que le dépolitaire ne peut pas être refponfable des cas for~
tuits, &amp; fur-tout du vol du dépôt. Il ne pourroit être tenu que de fon dol, ou d'une faute
prave. Dolum folum &amp; Latam tulpam prœJ1are
debet. C'eft la difpofition de la Loi Ire., Cod.
Depofiti. Il n'ell pas refponfable d'une faute
légere • ni de fa négligence, parce que , comme
le dit Jufiinien 9. Prœtereà J, injlit. quib.
modo re contrah. obli. Securus eft qui parum di.
ligenter cufloditam rem furto amiferit; ~"!ia qui
neë;ligenti amico rem cuflodiendam tradu, non
ei ~ fed fllœ facilitati ~ id imputari debet. La

' 1%

J.oi premiere
1'\
lt if.• D epOjztl.J
,t: .
~
?
y. 1.,1.
ne ~eUt
pas meme que le dép01ùtaire foit 1lenu d'une
faute grave, de latâ culpa C' i l rr..
d' 'd I L '
_ .
eu aUm ce que
OC! e a
al 23 , if de Regu'lis il/ris. Ces textes
ne I.e renaent ~efponfable que de fon d~l, dol~r:z tantum depofùum , ~e .tlJui \ea fondé co~ a remarqué Expilly ~ Pbidoy. Il r,~ mme
~
, i l fa'
, lUr.ce que
1e dé pot
n eIl
lt que pour l'utilité du fié 0fa-nt , fit u;mtum ad Ullli+atem dantis &amp; P
" e,fi
1
' . que
c
~our ce a que to.us Jes périls retern1&gt;,ent .
fur lUI.
.
C'e~ [u~ ,ces prinçipes que l'on peut f0~~ir
?vec fe~rlt~ , '9ue lorfque l~ dépOhtaire excipe
du val a 1u1. fart, fon '2l,fferuon devroit fbl,ffire
par el~e-tnêllle , fans le {(~colJrs .d'aUtre prel'lwe.
J-;,a l'ufon en ea que le Idépôt voJontair-e a -ppu!"
tltr~ &amp; pour haîe la probité C()).JlIaue ·du illépc&gt;1italr~ ~ &amp; la ~?nfian,cœ .que le dépofant a eue
~n lUI., ,lor(qu Il a vro~l1+ s'en raEpor,ter ~ntié­
fe~nent a ~a bonne fOl "., Wtltm fit4i ejUG ,COMlmiJJwm , ' ~'bt la L. prem.tere) ffi. Depofiti~
Il 1erOlt fupedIlj de rappel1er,ici t01:16 les
. . . Te:xtes &amp; Les Doélrines qu·e U@l,JS avo,as , déja
ver~ dans les pie~s du procet;, lX qui é.ta~lî['
{ent d'un commun accor.d, que Je .,dépofitai!"e
reçoit dans fcm fein le dépôt ·qu~ Jui eft fa~.r,
fans .autre atIurÂnce qlJ.e fa {}rAhité &amp; fa bo.pfte
foi: in Je f5 quafi in finum recipit &amp; totumjidei ejus commiffum ,eft. C'e11: dç;la que dériv~nt
tO,utes 1es maximes qui s~obfer-W~Flt en ,mar1ere
d~ dépôt volontaire li fuivant Jefquelles, ni la
preuve par -témoins, r;,l les réponfes ca rh égpri'lues.J ni les Cenjùr.es eccléfiaftùJues lIe peuvel1t
être admifes.

-

�,

28

29

'

C'ell en rappellant ces )naximes confacrées pal'
une foule d'Arrêts que' Louet, vO. DépJt fOll tient
comme tous les autres Auteurs, que celui qui
n'a pour route preuve de [on dépôt, que la foi
de celui auquel - il l'a baillé, DOIT SUIVRE
CETTE MEME FOI, en la rejfitlltion du
dépôt; &amp; que Danti, chap. 3 , difcutant cette
matiere, tient le même langage.
')} Celui qui fait un dépôt, dit-il ~ peut ~ s'il
» v'e ut prendre fes fûretés, &amp; tirer une recon». noiffance du dépofitaire, paffée devant des
)} témoins dignes de foi. Il faut conclure que
» s'il ne. l'a pas fait, il doit s'imputer cette
» faute, &amp; fuivre ENTIÉREMENT la foi
» de ' cette pecfonne, qu'il a choifi comme fOll
» ami. « Rodier ~ fur l'art. 2., du tit. 20 de
l'Ordonnance de 1667, &amp; généralement tous
les Aùteurs, établifiènt les mêmes maximes.
Il eft en, effet dans l'ordre naturel des chofes,
que- toute forte d'engagemens foient diffous de'
la ,même m~niere qu'ils font contraCtés. C'eff
là une des premieres regles du Droit civil. Nihil
tàm natL~rale ejf, quàm eo genere quidque dif
fol,vere quo c,oUil)awm eft: or, puifque c'ea la'
foi du dépoGtaire qui a été le lien de l'engage ..
ment qu'il a contraété avec le dépofant, c'eft
néceffairement cette même foi qui ~e gouverne
&amp; qui le difiou t.
Lorfque les fieurs Berlu'c &amp; Petit ont de
mandé à titre de ferNice ,au fieur Vial, de fe
charger de leur argent potar le porter à Beau·
caire, fans exiger aucune a{furance, &amp; fans
même fe faire a11ifier d'aucun témoin, ce n'a
pu
04

•

pu être que parce qu'ils avoient une 'parfaite
connoifiànce de fa probité, de fa bonne foi &amp;:.
de fon exa0itude , dont eux-mêmes, ainu qu'une
foule de Cltoyens de tout état, avaient fait l'épreuve dans .plufieurs' occafions femblables. Ils
n'auroient pas voulu fuivre fa foi, s'ils s'étaient
formé le moinùrè foupçon fur fa loyauté. Ils
l1'ign.oroient pas que fi le fieur Vial n'avait pas
été probe &amp; , honnête, il aurait dépandu de lui
de trahir impunément leur confiance, &amp; de s'ap. proprier les dépôts, fans ufer d'aucun firatagême
ni d'aucun détour, &amp; même fans fe compro..tre : un feul mot aurait fait l'affaire. Il n'aurait eu befoin que de dénier d'avoir reçu les
.dépôts: la réputation dont il jouit à juRe titre,
l'auroit mis à l'ab.ri de tout foupçon, &amp; les
, fieurs Berluc &amp; Petit n'auraient eu aucun titre, aucun moyen, aucune reffource pour le'
confondre. Ils n'ignoroient pas, difons - nous,
qu'ils s'expofo~ent à cet événement, en confiant de la main à la main, l'un 15 00 liv, , &amp;
l'autre 1038 liv. a~ fie~r Via~. ·Mais c'efi .l~
connoiffance certaine qU'lIs aVOlent: de fa probIte
&amp; de fa déliçatefiè, qui a banni de leur efpri~
toute efpece de crainte. Ils fe font au co?traire efiimés heureux de ce que le fieur V laI
. vouloit bien fe prêter généreufement à leur
rendre fervice, en les difpenFant de porter eux·
mêmes leur argent à Beaucalre, ou il e~ployer
quelqu'autre voie périlleufe pour l'y faue par ..
•

vemr.
les fieurs Berlue &amp;
quelle
contradiétion
Par
cruels' &amp; perfides"
que
l'avarice
rend
Petit~

H

�1099
lU

~o

yiennen-ils fe dé~entir indignement e\lj{.l11ê1l1~s
.. la faœ du PublIc &amp; de la J uftice ~ P ourquo .
. J
1; engagel~~nt qu "1
1
'V1O tint
1 S ~nt volontairemènt
contralM, font-tls les premIers , tk lèS [euls
hommes de yUnive~ .à 1l1éçon\nôîtt~ la probité
du fieur Vl~l, &amp; a 111[ultér a [es fentill1ens
en ·o[ant lui imputer le crime atroce d'avôi;
violé ties dépJts) &amp; d'avoir connivé avec lès
voieut.~ pour les voler lui-même? CtmHTIent ~
a .quel ,~itre, foùtiennent - ils iTI,aintenant que
VIal qu Ils ont reconnù pout un parfait hot{ ..
nête homme, COmme il l'elt etfeéH\1ement ', de
l'aveu de tous fes concitoyens, efi-' devenu un
vrai fcélerat &amp; le plus indigne frippon? S'ils
n~ re[pe~ent. pas al1èz leu~ propre témoignage,
nI la 1..01 qUI les y aifervlt, ne faudroit-il ' pâs
du moins que pour immoler cet honnête hoitl.t11e
à leur avarice, &amp; pour renverfer tout-a-coup'
fa réputation a laquelle ils ont retidu · eux.mêtnes
l'hommage le plus éclatant &amp; le moins fufpea, ils fe préfentaifent avec des preuV'es tellement graves, pures &amp; lumiueufes, qu'il fot
impoffible de s'y refuCer?
.
.En effet, fuppofons pour un moment que la
fOl dû dépofitaire, &amp; le tétnoignage qu'ortt
rendu de fa probité reconnue" ceux-là même
qui ont voulu s'y livrer, rte fuffifent pas pour
tenir lieu de preuve d'un vol dont il extipe.
Lailfons à l'écart le préjudice qui réfulteroit
d'un rel Cyltême, contre l'honneur des citoyens
&amp; la fûreté publique, puifque le plus honnête
homme du monde peut forc bien être volé, foit
dans fa maifon, [oit dans une A\lberge, foie

,

~

,"
dans uÏle rue, lQit dans un ëheinln" fans pou ~
voir prdduitedes télnol~s; maig~é ces , incon,,,~tlÎens qu'i)nérit'ent :la~ "plus grande attintion"
ftippôfons '&lt;:t de1 ~h fai .~ dépoJti'iô:ire '&amp; au,~be'"
foin, fon fe'ft'r1eht font Infûffifans pour prouver
le vot; il faüdta du nm'ihs convenir_8 ue li un
d'épo6raire ,qui aura "effuyé un pareil défifire
J~il ellc'Ore afièz 'heu,fêtllx Bans fon mtlÂheur, gue
de pbUVbi'r én , foutnir - 'des preuves' ; 'ce fera
bie'n a'fiez quê èes prèuves [oient èapables &lt;k
faite i'l~p(emoh [ur l!'lefprit de l'flomme, afin
-'Cfùe ' l'un 'doive néceŒairement y ~jouter (oi;
lors mên'le ,que dans ~oute autre clrconfiance"
-elles paroîtraient in[uffi[~ntes p'Our opérer l~ con~
vi-étion dans l'e[ptit d~ Juge. L'honnêteté publique a gravé c~tte Loi dans toutés ~es aIneS
biert nées. ta riufon en efi" que le depofitalre
trouvant déja un titre authentique en fa fa' veut, dans eengag,~~'nent ~u~ a contra,a é le p~o"
priétaire du déP?t dé ~ulvre .fa fOl" ~ da~s
le témoignage qu Il a ,rêndu ~é fa probIte en s y
livrant volontairement; c'en beaHco.~p encore
'qu'il y àjO~lté d'â~trcs pr~uves ,_qUl donnent
urie certitude f11brale du faIt qu Il . avance .
D \s-lôts la fOl du dépofitaire acqUIert un nou"
"Gd gre' dé force. &amp;. d'autorité auquel ·des fim"
veau e
1 ' 1r - hl
' les a parences ~ &amp; même a vranem a~ce conP
ne peut
pas
etre per'"
tral'te Pd·0 l'vent ceder''il.,.
Ii"
r. '
&amp;
. d rd 11'vrer à des dlfculllons leveres
mts e l~
'
"
l'
•
d
oirttllleu[es fur les preuves qu Il Iourmt, .e
faite des [p,éculations recherchées pour en u '"
'r1duEtions louches, &amp; de mettre e~l
ter des 1
h d
œuvte les îllbfiilités &amp;. les embuc es, ont toute
f

"

(

'

r

11ô~'
•

�. 11°1

•

32

forte de ,preuve eft' fufceptible, &amp; qui ne fcrvent que trop fouvent à éc1ipfer la vérité. Le
même fentiment d'humanité qui ouvre ces fatah!s reJfources à des coupables qui cherchent à fe
foultraire au châtinlent que méritent leurs crimes ~ les interdit à l'ég~rd d'un dépofiraire qui
n'a d'autre objet que de jullifier la confiance
que les Loix &amp; ' fes propre,s accufateurs ont eu
en lui. Ce feroit opprimer un dépofitaire, ce
feroit le juguler que de lui faire ftibir un exa. men rigoureux fur les preuves qu'il donne d'un
fâcheux événement qu'il n'a pu préyoir, &amp; auquel fa feule- bienfaifance l'a expofé.
Delà vient que dans des Qcca'fions f~mbl~ ...
bIes, -les Tribunaux . de Jufiice ,s 'en font toujours rapportés à des preuves apparentes ~ qui
dans tout autre cas, auroient pu être cr~ti~ues.
Nous en trouvons un exemple frappant d?ns
Toubeau, Infiitutions du Droit confulaire, liy.
2, tit. 4, chap. 3, page . 1 z.6.
» Un fatteur -' dit-il, comme un' mandataire,
» ne participant point au gain, ne doit ·pas
» auili fouffrir la perre, (oit dés cas fortuit,
» ou autrement; &amp; en ces mati~res , fa caufe el/:
» toujours favorable. Nous en -avons une preuve
» bien grande dans la 77 e .' déci fion de la Ro~e
» de Gênes ~ par laquelle un faéleur FUT DE;» CHARGÉ d'une fomme

)~

TRES-CONSIDE.

BLE qui lui avoit été mife entre mains ~

» pour exécuter fa commiilion, laquelle fomme
» croyant qu'elle feroit en plus grande fûreté
» lk mit dans des ballors, fur la dépofition
» d'un fouI témoin, qui
dépofoit feuleme~t
,
» aVOIr

,

33-

aVOIr vu ~net~re cette fomme dans ces ballots,
&amp; du Voltuner~ à qui en préfence du fatteur
cette [a mme avoit
été l'olée [ur le. cheml'n , qUI
'~
,
en a.~tr; matl:re, ~tant r~pro.ch~s,.n'auroient pas
[UjJl, n~a~mQ1ns, Il fut a111 fi Jundiquement jugé,
la qua,lue d~ faaeur confidérée~ &amp; [ur ces feules depofitlOl1S jingutieres; car l'un di[oit
fimplement qu'il avoit Vu mettre cet argent
da~s ~es, balles, &amp; l'autre . étoit le Roulier,
q~I dIfoIt qu'on lui av oit volé cet argent.
SI les.., fieurs Berlue &amp; , Petit, euJfent été les
Commettans; ils auraient eu un vafie champ
pour, ~ombattre u~e I:reuve auffi imparfaite; ils
aurOlent foutenu InfaIlliblement que le fatteur
&amp; le Roulier' , avoient connivé enfemble pour
l'oler eux-mêmes la fu/dite Jamme TRES-CONSIDE,RABLE, &amp; qu'on ne pou voit pas les
en crOlre dans leur propre caufe. Mais la Rote
de Gênes plùs jufie 8ç plus équitable, [e contenta de ces preuves quelque critiques quelles paruJfent ~ pour décharger le fatteur du dépôt qui lui avoit été confié.
Nous en trouvons un autre exemple dans
Boniface, tOlTI. 2, liv. 4, tit. 1 5 ~ chap. l ,
en cës termes:
» Le Jeudi 19 Décembre 1641 ,la quefiion
» s'e~ pré[entée fi Me. de Ponteves, Procu-» reur aux Comptes, étant allé en l'Etude de
» Me. de Chrane, Notaire, pour paffer par» devant lui une quittance de 2 5 écus au fieur
» du Rouret ~ dans le mois de Janvier ~ fur
» les cinq heures' du [air, &amp; ayant baillé les
»
»
»
»
)
»
»
»
)
»

1

1

J)ot

,

�,~,

J/03

»
»
»
»
»

»
»
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n

~)
»
)
»

»
»
»

»

34
2. 5 écus à Me. de Citrane pour les lui garder jufqu'au lendemain" à caufe que le fieur
du Rouret ne s'y étoit pas trouvé, ledit
Me. de Citrane qui avoit mis les 2.5 écus
dans l'armoire de fon Etude , ~ icelle fermée à clef, étoit tenu de rendre les 2. 5 écus
qui lui furent dérobés cet~e nu~t, la po~te ,
de fon Etude &amp; celle de 1 armOIre ayant eté
rompues.
» La caufe agitée par Arrêt dudit jour prononcé par M. le Premier Préfident du Ber ..
net confirmatif de la Sentence du Lieutenant
Gé~éral d'Aix, Me. de Citrane fut envoyé
abfous de la demande, ou jurant qu'iL avoit
fermé à cleffa porte ; plaidant Blegier &amp;
Parreau, conformément aux conclufions de
M. l'Avocat Général de Cormis.
» L'Arrêt fondé [ur ce que Me. de Citrane
étant un dépofitaire volontaire, il n'étoit
point tenu de Levi" nec ~eviffimâ cuLpâ ,fe~

»
» tantum de dolo &amp; Lata culpa; L. contraaus quz ..
» dam, 23 , ff. de reg. jur. &amp; gOI~. ad eam.
Il n'y avoit" comme l'on VOlt, dans ce
cas d'autre preuve du vol que l'affertion du
dépofitaire, &amp; une fraaion intérieure fur laquelle 00 aurait ~u faire toute forte de fpéc~­
lations &amp; de ralfonoemens. Perfonne n av Olt
vu faire cette fraétion·; per[onne n'avoit vu
les voleurs; perf,mne n'avoit vu com~ettre le
vol cela n'ell: pas furprenant j car 11 di: ex~
trêl~ement . rare qu'en matiere , de ~ol de dé ..
pôt ou de toute autre chafe "on pUlffe [e pro-

,

curer
des preuves .p analtes,
3J .
.
parCé que ceux
"
qUi le commettent
' prenent leurs precautlons
"
pour n etre c
pas
. .découverts • C' efi or d"
Inalre ..
d
ment par es rraéhons intérieures par 1 l'
tes &amp; les clameurs au Inoment cr'l' t;q es p aln ..
,.
ue , ou par
d autres clrconfiances indireaes &amp; cl . dO
.
,
es ln lces
apparens q~e pareds vol~ font confiatés, &amp;
que l~ J ufil;e, c~nfidérant la foi due au dép~fit~Ire, n en eXIge pas davantage. Si l'on
fUIVOIt
&amp;o
fi l'n ch'1•
r.. toute autre méthode , I
ca!1 Olt lur les p.re~ves que fournit un dépofi taIre, on banmrOlt de la fociéte' toute r
cl e relatlon.,
'
d' OfliClOfité
.
.Lorte
&amp;
de
confi
l'
[;
.
'
ance , ou'
on orcerOIt ;out dépohtaire , quelque probe ,
quelque honn~te qu'il fût, à devenir un hom~e de ma~v,.'ufe f?1 , en p~enant le parti de dénier le depot, s Il ne lUI reltoÏt que cette reffo~rce four n'~tre pas refponfable d'un cas for-,
t~ut qu Il aurOlt effuyé. '
Appliquons maintenant à la caufe du fieur
Vial, les princ,ipes ~ertains &amp; indubitables que
nous venons cl etabl1r. Heureufement pour lui
il n'efi: pas même dans le cas de fe renfermer
darts ces principes d'honnêteté publique qu i
font gravés dans le cœur de tous les hommes
&amp; dont les Tribunaux de J~fiîce ne fe [on ~
jamais écartés. Ce n'eH: pas fur l'appui de quelq~ circonfiances indireaes, de quelques in ..
diceS apparens .,' ce n'eil: pas fur la dépoGtion
d'un feui témoin reprochable &amp; fufpefr; ce n'dl
pas fur une frafrion intérieure &amp; clandeftine;
çe n'elt pas fur f~ feule affertion qu'il fonde
k '

Il

f.

'1-

°

•

•

•

�"1'

36
l'exception du vol par lui propofée. Les preuves qu'il préfente à la Jul1:ice &amp; au public font
légales, direé1:es, claires" péremptoires, parfaites, éclatantes &amp; invincibles; elles manifefie~i tout ,à' la fois le corps ,de délit &amp; les
coupables. II ne prouve que trop que non feulement il a été volé , mais encore qu'il a failli
être , affaffiné , &amp; que ce ne peut-être que
pour achever de le poignarder que les fieurs
Berluc &amp; Pe.tit ofent révoquer en doute une
vérité démontrée. Voici les faits effentiels &amp;
déciGfs qui réfultent de , la procédure prife par
les Officiers de Reillanne. .
1 0 • Il efi pro~vé que le (Ieur Vial arriva à
l'Auberge de la Garde-de-Dieu environ à trois
heures après-midi, le 19 mais 1777, avec deux
hommes que per[onne n'a connu , &amp; qui avoient. .
l'air &amp; l'équipage de gens honnêtes: il eil:
indubitable qu'il les rencontra dans le chemin,
puifqu'il partit [eul de F orcalquie( .à on'{e heures &amp; demie du matin; ain{i que les Adverfaires en conviennent, &amp; , que d'ailleurs C&lt;lnt
pedonnes l'ont vu; qu'étant arrivés. à cette
Auberge, ils attacherent leurs trois chevaux
à la crêche de l'écurie; qu'ils demanderent de
ravoine &amp; du. foin, &amp; qu'ils laifferent tous les
trois leurs valifes attachées à la croupe de leurs
chevaux. L'Hôte &amp; l'Hôteffe ,dépo[ent ce premier fait effentiel.
,
2,0. Il , efi prouvé que l'Aubergifie fervit une
falade aux deux inconnus &amp; à Vial [ur une
table placée fous un chêne derriere du bâtiment, &amp; qu'en[uite il ' leur [ervit un fromage

qu'ils

37

~u : s aVOlent demandé, à laquelle époque ils
et~lent. tous les trois affis aut0l!-r de la table;
q~ eny~ron un ~uart d'~eure après cette der-

.

n~ere. epoque, 1 ~uberglfie vit venir un de[-

dIts {;mconnus
qUl entra dans l'écurie , &amp; qUI.
.
en J ortzt "quelques r:zomens après, en retournant
p~r le meme"che~mn: c'e,~ l'Aubergifie qui le
depo[e ~ &amp; s Il ajoute q';l 11 ne s'apperçut pas
fi . cet 111connu emportoIt quelque chofe avec
lUI en [o~tant de l'éc~rie , c'efi parce qu'effeétivement Il ne pou VOlt pas le voir attendu que
l'in~onnu lui tournoit le dos en f~rtant de l'écurze, pour retourner fous le chêne.
Ce [econd fait ~fi d'autant plus effentiel &amp;
remarquable, qu'il fe lie avec les fubféquens
P?~r prouver démon,firativement le corps d~
deItt. On trouve dans la dépoGtion du fieur
Lieutaud, qui ne connoiffoit ni Vial, ni les
?eu~ autre~ , qu'en de[cendant du grenier à foin,
Il VIt [orur un des trois par la porte de la
baffe-cour qui donne fur le derriere du bâtiment,
tandis que les deux autres étoient encore autour de la table. C'étoit Vial qui étoit venu du
cl1té du jardin pour un be[oin preffant, &amp; qui
avoit laiffé les deux inconnus à, table. Ce fut
dans ce moment critique que l'un des inconnus entra dans l'écurie pour détacher la vali[e
de Vial de la croupe de [on cheval ~ &amp; qu'il
en [ortit en[uite pour la porter [ur la table,
l'ouvrir &amp; la fouiller. Cela ne peut pas être
autrement, puifque cette valife qui ne fut plus
trouvée à La croupe du cheval, fut portée [ur
ladite table où elle fut ouverte &amp; fouillée :

K

•

..

�'11°'1

38
cela ea tellement vrai, que d'après la dépofi_
tion de YHôteffe, LE CADENAT de ladite
vali[e fut trouvé fans clef, quelques momens
après fous cette table, &amp; que ce fut là préci[ément que Vial app~rçut les deux inconnus en flagrant délit fouillant dans [a valife,
3 0 • Il eft prouvé qu~ Vial, ayant trouvé
ainli en flagrant délit les deux inconnus fouillant dans fa valife, lefquels prirent [ur le champ
la fuite vers l'écurie pour brider leurs chevaux
&amp; décamper J courut après eux J criaqt à toute
force l'Aubergifte à fon fecours, en fe plaignant
qu'on l'avait volé; que fur fes cris l'hôte, rhôtei1è &amp; autres perfonnes ayant accouru ~ ils
trouverent Vial au-devant de la porte de l'écurie ayant.fa valife fous un bras, &amp; tenant de
l'autre la bride du cheval de run defd. incon~
nus qui était précifement celui que l'Aubergifle
avoit vu ENTRER dans l'écurie un peu auparavant; &amp; que Vial lui foutenoÎt ' en face avec
vC!lé. Ces faits qui décéleI1!t
fermeté qu'il
tout à la fois " le vol &amp; les voleurs, font con figués dans les dépofitions de Vhôte J de l'hô~
teife, du Sr. Lieutaud J &amp; du nommé Figuieres, qui tous ~toient préfens , &amp; qui dépùfent
de vifu &amp; auditu. Il paroîtra impoffible à toute
perfonne raifonnable, que Vial ait eu le courage de foutenir en face de ces inconn~s, ,&amp;
en préfence de plufieurs perfonnes, qu tls 1 avoient volé J fi cela n'étoit pas vrai, la chofe
ell: encore plus imp,offible , en confidérant de
quelle maniere ces inconnus fe fonk démêlés d,e
cette accufatio~ publique : c'eft à quoi l'on dOIt
faire une attention particuliere.

ra

o

Il

11

f

39

,4 .
el'[ 'prouve que non feulement le lieur
VIal, dans ce premier mouvement où rame il
déploye fans réflexion &amp; fans artifice, a fou~
tenu
'
l' en face
, aux deux inconnl!ls qu'ils l' aVOlent
v~ ~, malS encore qwe ceux-ci fe font avoués
ventablement coupables d'un vol par 1
..
"1
a
con
.
d ulte qu l s &lt;mt tenu.
, Il ~'fl natur~l, de penler que fi ces inCONnus
n aVOler:t pas ete. co~aMes, ils fe feroient fait
un deV:Olr de fe Jufbifi~r,[u~ le c~amp ~ en préfence .de tous ceux qUl etOlent temOlns de l'accufation. L'amour propre, l'honneur &amp; la dé licateffe , in[pirent oe [entiment à tout honnête
homme.
Néanmoins les mêmes dépolitions confiatf'1'1t
que bien loin de fe jufiifier, les deux inconnu;
fe voyant découverts, &amp; fe fentant perdus
mettent toute leur Teifource à s'éohapper
force ouverte , &amp; les armes à la main. Le
premier préfente un piflolet fur l'.eftomac de
, Vial qui tombe évanomi., &amp; il profite adroite. ment, ainfi que fan camarade, de cette circonf.t anûe pour monter à cheval. Mais 1'Aubergifie
qui fe trouve fur fes pas, l'arrête en faifiilànt
la bride du cheval , &amp; l'interpelle de rendre
fan argent à Vial, en Jui difant que celui-ci
n'efl pas homme à
plaindre, s'il n'avait pas
été volé. Le voleur ARME [on piflolet ~ &amp;
le menace de lui brûler la cervelle, s'il ne le
laiffi pas évader: l'~uber~i1l:e infifie &amp; a~ou~e
qu'il fau.t payer lai depenfe; ~e vol~ur a 1 artl.lice de jetter un 'cu de jix lIvres a jix pas de
diJlance, dans l'idée que l'Aubergifte lâchera

à

Je

�.,.

"09

40
('\Jrife pour le ramaffer " &amp; que par ce maye
r. trom~e. L'A u b
' ne fe dé-11
1'1 S"cl
eva era, 1'1 I.e
ergIfle
concerte pas, Il ne lache pas la bride
&amp; il
réclame toujours .la reftitution de l' arge~t volé.
Le voleur enhardI de ce que [on piil:olet effraye
. les fieurs ~ieutaud &amp; Figu~eres qu~ n'ofent pas
donner mam forte, comme Ils aurment pu faire
fait un dernier effort pour [e délivrer de l'Au~
bergiil:e qui eil: le [eul à lui réfiil:er; il tourne
fon. piftolet '. l,ui en porte un coup violent fur la
mazn" la lU! ecorche" &amp; le forçant ainfi de lâcher prife , il donne de l'éperon , &amp; s'évade
[ans atten?re qu'on lui rende le refle de [on
écu. de fix livres, dont il lui revenoit plus des
trOIS quarts.
L'autre inconnu profite de ce vacarme &amp; de
ces débats, pour s'échapper aufli. L'hôtelfe l'arrête, il lui pré[ente un pifiolet; il pique fan
cheval qui fe drelfe &amp; qui renver[e cette
femme, &amp; il s'enfuit. Ils courent tous les deux
à bride abbatue ; ils arrivent bientôt à Cerefte
, l"
,
ou. o,n n~ pOUVOIt pas encore [avoir ce qui venOlt d arnver; malS prévoyant bien qu'on ne
tarderoit pas d'en être infiruit, &amp; qu'on courra
après eux , ils prennent un chemin détourné
&amp; ils difparoifiènt fans qu'on ait pu les attein~
dre, &amp;. fans qu'on ait plus entendu parler d'eux.
Ces faIts font prouvés par les dépofitions de
plufieurs témoins irréprochables.
5°' Enfin il eft prouvé que le fieur Vial"
fuccombant fous le poids de fes alarmes &amp; de
fa douleur perd la cônnoilfance, &amp; que recouvrant enfuite un fouffie de vie, il ne fait plus
ce·

• l

4Ï

ce qu'il dit , ~i ce qu'il fait, que dépourvu
de ~out c.onfeIl dans une Auberge ifolée" il
croit atteIndre les voleurs en s'acheminant à
Cet.e fte; que tous ceux qui le rencontrent
ent~ndent fes gémifTemens; voyent fa confiernatIon &amp; le trouvent prefque mort· qu'arrivé
à Cerefte fan;. s' oc~uper .?e fa valife qui eil:
ouverte &amp; qu Il crOIt entlere1nent vuide il pa"
roît plus afre~é du vol de l'argent des' fieurs
Berluc &amp; Petit que du fieu propre, ainfi que
la dépofition du fieur Perymond le prouve'
qu'il s'alite, qu'on le faigne, qu'on le veill~
la nuit, qu'il s'adrefiè le lendemain au fieu r
Devolx pour faire fon expofition , &amp; que celui-ci reconnaît qu'il n'eft pas même en état
de parler. Qu'enfin il retourne à Forcalquier
où il s'alite également avec fievre &amp; délire, &amp;
que depuis cette funefte époque il ne raifonne
&amp; ne ' vit plus.
Quel efi le Tribunal dans l'Univers qui ne
trouvera pas dans cette procédure, qui eft telle
que nous venons, de la préfenter, la preuve
plus que parfaite du corps de délit &amp; de la cori ..
viaion des coupables?
Quant au corps de délit; il dt certain que
la valife qui avait 1 ejll attachée à la croupe du..
cheval de Vial., ne s'eft pas tranfportée d'ellemême fur la table où Vial &amp; les inconnus
avoient mangé la falade, &amp; fous laquelle le
cadenat s'eft trouvé. Ce ne peut-être que l'inconnu que l'Aubergifie a v~ ~ntrer &amp; fo~tir ~e
l'écurie dans un moment cntlque" qUI 1Y aIt
tranfportée &amp; qui l'y ai~ ouverte en ôtant le

L

"'D

'1

�""

•l '

42
cadenat qui rella fous la table. Il eft indub '_
table que cette valife a été déplacée puifq~
toUS ,~es tém,ait~s l'ont ,:ue J~llS le brds de Viai
lofq~, Il ~ttelgDlt ce mem~, Inconnu, à la pOrte
de 1 eeUrIe au moment qu Il en fortolt , en criant
au vole~r, ~ en ~'arrêt~t &amp; en lui fOutenant en
face qu Il l avolt vole. ~nfin cette valife s"efi
tro~vée, ouverte &amp; fans cadenat lorfque Vial
arrIva a Ceret1:e, amfi que les témoins le dé~
pofent. Voilà donc le corps de délit prouvé
ju[qu'au derniel' point d'évidence.
Quant à la eonviélion des coupables, . elle
eft encore plus évidente &amp; plus parfaite. Ce
ne peut avoir été que dans un mauvais de{fein
que les inconnus ont détaché la valife de Vial de
la croupe de fon cheval , en profitant de [on ab ..
~ence; qu'ils l'ont tranfportée[ur la table, &amp; qu'ils
1 ont ouverte en enlevant le cadenat. La con[ommation du vol ea prouvée par cela feuI
que dans l'int1:ant que Vial les eut trouvés
fouillant fa valife, ils accoururent à l'écurie
pour brider leurs chevaux, &amp; pour partir précipitamment fans rien dire cl perfonne. Pour
fentir combien cette feule circon1tance eft dé ..
cifive.; il n'y a qu'à confidérer que ces inconnus avoient convenu avec Vial de tair~ route
en.re~ble jufqu'à Beaucaire ~ tellertœnt bien qu'ils
IUl ~lrent, en pré[ence de l'Auber gille , qu'il
fallOir porter un fromage pour leur halte~ ~ Ii
~ft fenfible que c'elt parce qu'à cette époque
Ils ne prévoyoient pas d'avoir fuôt l'occ:aiion
de faire leur coup; &amp; que ce fut parce qu'ûs.
venoient de le faire, qu'ils n'eur.ent rie'l' de
•

4l

111

fi preflè que de, décamper fans perte de temps J
fans attendre V laI &amp; Üms prévenir ni payer

r Auber~ifie.

Qu~en fera-t-il,

fi indêpendam1nent de c~tte
prauve décHive, il s'en préfente une foule
d'autres qui font toûtes plus convaicantes &amp;
plus lumilleufes ? C'eft préclfément ce que Pon
trouve dans la procédure: on y voit qulà rinftant que , les inconnus alloient monter à c.he ~
val à la po!te de l'écurie, Vial les furprend &amp;
l:es arrête, en criant a~ fecours &amp; en l~ur fou tenant en face qu'ils' l'ont volé. QueJ eft le
parti qu'ils pre~ne,n~? Eil:-c~ ~e ~e juil:i~er &amp;
d'entrer en éclauclflement Vls-a-VlS de Vial &amp;
da tous ceux qui étoient préfens? Bien loin
{]e là: c'eU en mettant leur falut dans la fuite
qu'ils s!flvouent coupables. Ils tiennent le piftolet fur la l5-orge à tous ceux, qui v,eulent
les retenir) ils bleffent l'Auberglfie qUl leur
réfifiance ~ venus ainfi à b"ut de 's/écl)apFer ~ ils brûient le pavé, &amp; ils pre~n.en.t une
route détournée, afin qu'on ne pUlff~ pas, les
atteindre. Eil:-il poffible de ne pas rec~nIlO1tre
à de pareils traits de's coupabl~s convamcps &amp;
leur crime? Combien de fcelerats
de
œna
'
'
!fi
{)nt péri fous le glaive de l,a Juil:lce" qU~l'
\1'11 n'y eût pas contr'eux ~ a beaucoup pres,
:les preuves auffi éclatant:s.&amp; auffi formeJl~s ?
Q 1 fera l"homme alfe'l 111 Julle &gt; affe'l dur &amp;
~e b b e ou aff'e'l infenfé , pour ofer fOl.-1 9 e'l ar ar ,
'1 d' _J '!
,
Vial eft un -impoil:eur quand 1 lt qu 1
te~l~ quel' '} Il n'y a que les fieurs Berluc &amp;: Petit
a ete \'0 e •

rait

fI

.,

�44
qui, aveuglés par ,leur avarice, puiilènt donner dans un tel exces en affeél:ant de cacher [0
le 'ven'1 e d' une pret~n
'd
,ue'ln cre'd u l'Ite,, la plus ruéUs..
c~a.pte , la ,plus nQ1re, .J la plus afl:z.eufe des
calomnies. ,Quels font &amp; quels peuvent être
leurs indignes prétextes ? On les voit dans la
Sentence" qui, par un événement inconce_
vable, les a adoptés, en leur permettant d'en
ra~p~)fter la preuve, fi bon leur fèmble. Les
VOICI.

» IO~ Qu'~ l'inftant du vol excipé par Vial.
» celui-ci ne fe plaignit point d'enlévemenc
» de fi-aaion de fa valife , mais bien c!'un jeu,
» au moyen .duquel les inconnus, fous prétexte
» d'emprunter un louis d'or, lui avoient at», trappé tout fon argent, fi bien que ladit(t
» valife ni le cadenat n~ ont [ouffert ni fraaion,
» ni altération.
1
0
&gt;~ 2 • Que ledit Vial , à l'époque du pré» tendu vol ~ dans l'intention de s'approprier
» le tout, avoit dit hautement, ainli qu'à [on
» arrivée en 'cette Ville de Forcalquier, qu'on
» l'avoit volé, &amp; qu'on ne lui avait rien laiffi
» ~i du fien, Jni de celui des fieur! Berlue &amp;
) Petit.

6-

» 3o. Enfin qu'à la même époque on s'efi:
» apperçu de quelque connivence entre ledit Vial
» &amp;)es prétendus voleurs.
Tels font les prétextes des Adverfaires. Non
feulement ces prétextes {ont faux, inconféquens
&amp; ~bftlrdes , mais encore ils font calomnieux,
cruels &amp; inhumains. Nous le démontrerons, el1
les di[curant en détail.
1

,

, .
4)
. r ce qu 'on
CIl
f:
a
En premIer heu, pour avOl,
, d.
dans le premier article où Il eil p~rle ~n
~ue ï fàut ob[erver que le fie.ur Lleuta~ ,
Je~ '! ~ " " , del.l'Auberge' lie la Garde-de-DIeu ,
, '\
1
d' r,
,. yant'
PropnetaLre
'1
l
'
e'te
cornmis
a
epOie
qu
o u e vo a
.'
&amp; L a '
,
1
l'H 0~ tê. , . l'Hôtellè
,. fi aurem
ccouru "avec
,
a"
1 r~J u'il entendit cner au ecour!,'
FlgUlere
" 0 q ,
-, ' re paff-a
il entcnDtt
.'
" vu tout ce ,qUL 11
11;,
•
&amp; ayant,
nd " Vial comment .on
11' Auberglile dema1 a a
, ' Ils fi ,
gu.e ,
\
r. 1 Ji_ci répondIt:
aL' t v
' olé ~ &amp; que
ce
u
.
'
\
"'l
1,aVOI
,
.
'
.lpfJrml
eux deux, &amp; tandIs qîi_ l S
[olent un J,eu, ï
d,J x m'a demandé un
laifJie~r
C~, ~eu&amp;,
AYA~~ SORTI~ L~
SAC
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zs
a
preter
,
,
l U
o1
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e' les ont tOl.lS pns.
'.
dè ~es IOllls ,,' l _~J m &amp; 'Petit s'accrochent à ces
Les Gellrs Bel UC 'd l" r . n ;du lieur Lieu' .
,
de la epolltlO
.
.
dermers m?t~"1 J (" 'fièn't même le [ens ,
Ün.td' , &amp;\ 11s en perv~:t~ ne s'eil pas plaint
que _.~l~r . &amp; qu~ on eÎlt tait
Pour per(u4de~
~ ~ 1 1
fa v. He ~
,
l yl
qu'o~ ept, e~ ~ ~ J I-! i.la fennqit ; mars ~~. ll
, frichon 1 al?- f.~de ?lt 9
'l
1171J'~1,.l
-&amp; que . c eib
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' l uem ënt a
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~h 'Jouant qu I r se., . î~ fi as ' au l c.as cl-'exCl4
.. ' '11a,r cGlll(équent 11 fi ,e.. ~ li" î'. la preuvé'
que 1"
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1 V' l, &amp; c elI , lur
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"tlépofitlOn de
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ôe ces fa1ts que PI 1 H '
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\ la
la Se.nten~e , IO... ,. cértaifI "qu~en prenant a ..
p~ cft . èf'a~/)~d oit ' fe Jihir Lieuta~d ~ la c~n
',11 'et'tre
èe , roue
~ç-p 1~ t', fll' , tll. _e ries Adverfàlres
L
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féqu~nce 1 qde yeË: ~~ i~ n'en réfulteroit pas '
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46

le.f

d~ll:X; e.~fëmble ~, ~ que Yial ~yal)t [uni

(on foc ~e

,

,

four le~r en pr~rer un, ils
le lUI &lt;iVOlent vole, ce qUI ne [erOlt pas moin
un vQl caraaé~i[é. , un cas fOl:~u,it~ qOllt un dé~
pofitaire ne feroit pas '1~(pon[able.
N~a~moins il eil fenflble que ce que dit le
fieur Lieutaud du préten"du fqc de lQLLÎs , ea urt~
impoHure rétl~çhie, ev~depte ~ ~ d'àilleurs in~~
tile. II ~ craint- que l'Au b er qifte ne fût refpo~_
[able de l'enlévement d4! la valifB' , comrpis dans,
l'écurie , ~our la tra~rpqher hors · du bârinle.p.ç
où ~11~ fut ouver~e &amp;. ~9u\il1ée , &amp;: que ç,er
Aub~rgine n'ay~nt pq.s 'd u bl~n ~ on ne 1~t-r
taqua Iui-rpêlu~ " en [a .qualité de proprzétaL:re
de l'Allbt}r~t:;: c'efi: vraifelllblahlel11ent [ur ce
m&lt;;&gt;tif qt.I'il a affeaé "de fai t;e entendre que le
vqI ci ~té ~ozpmel1çé &amp; c9n[ommé hor.f de ,fin.
Auberge.
.
'
Mais. ~.ieutaud eil dén)ep.~i p'lr Aubergia~
auquel Il fUi(po[e , ql!-~ Vffll a t~nu c~ l~lllgage~
IOJHS

.I

r

pu~fqllC: cet A~bergiften'e.n diç ;ie~. 11 , e~
dél:u :nti, for:nrIl:m,~l1t ' par ,1',Bôr~a~ , qui ~ cl~ç
pas ~lle Vl~) , a,lt .p mats préteuau. q~e . les - inconnus 1uj eu{fent pr~s _ua foc . de louls - qz/il
eû,c fol lj lui . . niir;ze. EUe dépoiè a~ ~ontrai.r~ q~~
V laI, Interroge par [on mari J tépandit qu~
les i.nconnus fai,foiel\t ' un j~u er,z,;r) {}~lX detp:' ~

gu:~ls.!\li d~1llalldAeJi;nt Ul~ lo~is ~ pr~FFf ; ,qu'tÛQri
II s en foc du (o{e i'f rlardl,n ~ &amp; qu'é,tant re~
venu il 5' "pperçut q~! les inc.;onn4S f Ol1 illQlen{
dans -une l!plife . qu)I,s. ,ijnç&gt;ient' f~r - la, ~-able -;
qu'it CQurllt: ~ ;, l'écuri~ .,pour vO,i r ' fi ' c'étQit l'l
Üenn~ , &amp; . ne layant p~s trouvée, il retourn~
.l

1.

47

tur fes pas; qu'il prit' fa valife qùi àvoit été ou~
Verte, &amp; qu'il çOUlut après les 'Voleurs encdant au feccours. C'e(t donc du vol fait dans
la l{(llijè 'J &amp; non d\! vol. d'u,n lac de louis
[Orbi de fa P{)C~~ , que Vial a parlé en préfe~çe de Lieutaud ~ qU!l.~d l'Aub.ergifle l'a interrog é ; &amp; ledit Llel,1ta\ld avance une fau[..
{eté.. manife,fi~ 1 quan~ il_ parle d'un prétendu
Jac d~ louis. forfi par Viq~, &amp;. en1evé p~r ifS
incQnrtus. Il efi ellcor~ (krnenu fur ce faIt par
~ous les autres témoins , tant de Reillanne qu~
de- C~refie, qui dirent to~s que Vial -slefi p.1aint
dù ,' vol de J'argent qui étoit dan.s fa v.alife',
&amp;," non dans un fac de, l~tlis qu'il eût fani de
fa p~che. B~en plus, il ' ea dé1Den~i par l~~
volêurs ellx-m~mes, qu,j~ ne fe Jo.nt pas aVl~
fés de .ré.po~dre à Via} ~ IOIfqu:lü les . ~ acc~fép
de lui .avoir 'v&lt;;llé f(ln at~t;nt ;',q\J.'lls le IUl aV?lent
gagt\f ,ml j~u t ,enfin ~~~u.tau~ eft ,démenti ~a~
tivù:f~nce df,1 fqzt, plllfque la ! VALISE a ete
r~ê~l~\ntmt dùaçhé~ dç)~ , cr"(À~pel al:lûCheval, ~a/r
):i~cQnnu qt..l@ ' l'Al1b~rglfie VIt Cf~rer dans l eL'~l"fe r; qu ~ e:ll~ a. éré . qlap[portee ..-' ou verte &amp;5
r. ~ -Il' p . Î ur l~~~ tabl~ felis laquel!e le cadenac
,L(!)4 1 e~ 11"
'c,(1. trQllv.~
&amp; . qu~ t9\.ls "les lemoms ont vu
S J" f"
JT' ,
ri tir l
ornent
cette , V ~life ifou~ ' l~ l; r,a,f 1. e ,za ~ au rn , - " 'U . eu~ tfoSlv~ ' lt:s Y;Qleurs en . flagrant dellr ,
~ " ;il coùr~~ q,près ~yx çn cnaTtt au fecour s~
- CF}
1-.
dt: s'évaCÙ!r. Par cela ' feul
our
s
ernB~,
c
llef
.
P . IJ vole ts s~tnp~re'r~nl" de Za V4 l.J e , c'ft
e
que es
,... , .
-,'
fca
une' -nreuve phyiiqu~ -qu,'üs n a:V Olen; pas he , 7
" :1' t;
Vial eût foru de ('la poe e a
mqfe' un rJac Que
S
' . 'r.
'~ i •&amp;.. ·' qui. retlf~rma fon argent. i
leur prtl.1€nce
l

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cela eut été alnG,

les voleurs n'auraient ' .
c.'
de l a va l'he
r.
fIe 11
en a\ raIre
qUI" auroIt re!1:é attaché
à la croupe du cheval, comme el'le y était cl e
!'aveu de' I:!lôte &amp; de l'hôteiIè , ' lorfqu(! le~
mconnus furent manger la falade avec Vial ho
rs
d ~ batlment? ' cl' al'Il eUrs V'laI n'auroit pas eu be.
fOIn de fo~tlr un foc de louis pour -en prêter un
aux ?eux Inconnus' , . puifqu'il lavait dans le
gouRet de fa culotte, ,les 51 livres qui lui 'furent :emifes à Forcalquier, au moment 'qu'il
'partOIt. ' "
'
On ne doit pas, fuppofer que -les fieurs Berlue
,&amp;. Petir ont infpiré cette impo!1:ure au fie~t
Lleutaud en le menaç~llt de fe pourvoir COntré
,f Aubergifte-, &amp; folidair-ement Contre lui pour
les rendre 'refponfables) du vol de leur argeht
par. l'enléve~~nt de la: valife qui étoit dan~
cune , ,~ ~Ul le ~e:nfer~?oit:, Mais on peut, allù.
rer qu lIn y eu~ ]ama15 l d llnpofiure .plus manifefte ,que ~el~e-Ià , puirqu'eIl,e , e~ démentie par
la depoGuo\t1· dei tou,s . jles temOlns" &amp; par la
nature même' .ries tho[e$; d'aÏ:lIèurs cette" Îlnpofiure dé~nére ,en il!eptie " puifque ce p'èfi:
pas fur ce 'que .V laI pourroit avoir dit daÎls le
trouble &amp; d~ns. les 'alIartnes ," qu'il fa'lldJ\oit
c?mpter.; malS bien ·[UF les faits qùi fe (ont paf;;.
fes, pu.?hewemeI1t " aù 1ècfnfpeél dé PluTteurs
mOIns I,rreprochables, 8{1 du üebr .I.:.îeutau'd 'lui ..
même: Ces faits cons!i(t.ertt, 6tl~ He fauroic "trop ~e répéter, en ce qUé-lll ,yalijè'qui étoit attachée
a la croupe
du cheval, a été détachée ,' trànf'
marchee, ' ouverte &amp; fouillée ;"iapres qu'ott a
vu entrer &amp; fortir un des incoBnu~ de !'e(u'r Îe,
en
A'

1

pl

tt:

49

en ce que Vial a Couru apres les. voleurs
6-!Z
, au fiecuurs) les a arrêtés &amp; les a fominés
'
çnam
de,) ui rendre fan ,~rgen~, en leur foutenant
en f9 cÇ qu'ils le lui avaient volé) enfin en ce
qu,~ ceux-ci fe font débarrafiès de lui ~ &amp; de
tous ceux qui ont voulu lès retenir pour leur
faire rendre l'argent volé ., en les menaçant de
leur brûler la cervelle, en [aifant toute forte
del. violences , &amp; en bleifant l'Aubergifte qui a
voulu leur réfiHer. ,
.
Les Srs. Berlue &amp; Petit avancent donc \.Jn
fa~t évÏdemment faux~ . quand ils prétendent que
Vial ne s'efi pas plaint dè l'enlévemem de fa
valife" &amp; qu'il s'ea plaint feulement que les inco'n nus lui avoient filouté [on argent au jeu.
Aucun des témoins nJa rien dit de pareil, fans
en excepter le fieur Lieutaud lui-même; tous
les témoins au contraire dépofent que c'efi de
l'enlé~ement de' la valife , &amp; du vol de l'argent qui y étoit renfermé; que Vial sJeft plaint
à 'toutes les époques" &amp; fur-tout qu'il s' e~ eft
plaint , à einfiant du vol, en, tena~t en ,maIn fa
valife' que les inconnu,$ aVOIent detachee de la
croupe de fon çl)evat, &amp; qu'i,ls .av~ient, ouvert~r &amp; fouillée fur la table ou ~l l aV?lt ,r~­
prife.,en ' criant a~ voleul. PourrOlt-on J3ma~s
croire fans le vou~, ,que le Sentence eut ~dm:s
les Srs~, Berluc ,&amp; P€tit à prouver par vo!e Cl"
vil~ ' une fauifeté , _une il11,pofiure authenuque~en; démenti~ par une information légale ?
N'efi-il p~s ~galement -inçroyable, que !ad;
Sentence ait admis les Srs. ,Berlue ~ Peut ~
prouver que la valife &amp; le .çadena~ n ont fouf.

�5~

ft:rr lzifratiion t ni altération? Oti a d'one ju~é
par-là que~ fil n'y ! point etl de jraaioti , if
n'y a point etl de vol. . Qu:i collque 'à'ura lé (eris
(/Ol1lln1un IJ;'appetcevt~t ... H pa'S B,! ' premier èbu'p
drœ}l, l'irlcohféquen~ 6x Je vice d'ün tH raifonnement? dl-il dOdè impoffiMé «Pouvrir 'ube
valife fermee par un c'adetlat , fans faire fr'ac~
ti~n? œl.a 6ft d'au,t!allt in.oins 1zllpolIihle ~ que
ll!S ~uxmconnus 1 oht faIt -' &amp; ~e feroit-à eux
qu'il fau~droit demander comment fIs s'y fdut pris.
Ils ferolentJ, fans doUtt!, au tas de rép'Ottqre
qu'étant ll1UllÎS de plufieurs clefs, &amp; de plufleltr~
infin.nnens que des hrigartds de Ihit efpece pdrtent eOt.Jjpurs avec eux, il ne 1eUr â pas été
difficile d'G1Uvrir Uh cadeuat des plus c(jn1mun~
qui fermait cette valiié. 11 ell tellement votai
qu'ils ont eu le feGrhî d'ouvrit ée cadenat &amp; Hé
le détacher de la vali(@, qu'il s~~ trouvé SOUS

LA ~ A13IJE DE L'AUBERGISTE -' &amp;

que

la vâhfè a tellé ouVette depuis ç~tte époque. 'Si
Vial n'a \ pas fait confier jutîdiquèment de l'état de 13 valife &amp; du Gadehat, c'en parce qu'il
n'a pu pdnCer, ni 1'J11 crOIté, ni dû ravoir que
(;ette formatlicé fut rié(elI~ire urt jour pour tonttater un "dl G:omn1is publiqueniènt, &amp; -phut Je
prémuni!r contre lute ~alomnie qu'il étbit impofJ
iible d'inmginer. Sorl iJ~t1oratlte" fa. bonne foi,
fOll trottlbte, fa confierhatrt:&gt;n ne lui àuroient- Ras
pen:lÎs d'Y pourvoir ., quand même- ce ltféf!iltte
ne lui feroit pas arrivé dans u-nè Aub~tgé 1folée où iL Ile fe trotl\rt:&gt;it perfonne ~n état de le
diriger. 11 faut ~tre bien irtjut'te pour ' tHeVer
cette odieufe querèllJ dt Allèhlarld, cohtre un
•

SI
.
rlépoficaire, (u r-tout dans de pareilles circonfiancesl
En fecond , lieu ~ les fieurs Berluc &amp; Petit
ont · voulu tirer contre Vial les plus finiHres
conféquences de ce qu'ii a dit, foit.à l'infiant
du vol, (oit) en allant à Cerefie, foit en y arrivant, qu'on lui avait tQut pris, &amp; qu'on ne lui
avoit rien laiffé. Ils prétendent que Vial a .t~nu
ie même lan~age, lorfqu'il eft arrivé à Fon:alquier, &amp; c eft principalêment fur cette detniete
circon[b.nce, qu'ils s'écri~nt qu'un te prepos
nlanifefre le dejJein formé par Vial de s'appre-

piet leur argent,

&amp;.

(ln

fuppofam d'av.oir été volé ,

le Lieutenant donnant dans l_e pIege ~ lel;lr a
permis de prouver, fi , bon leur femble, que Vial
a véritablement tenu, ce 1~i1gage.
. .
tes frivoles &amp; fini!tres fpéculatioI1s que font ICI
ies fieurs B~~'luc &amp; Petit., attaquent d~reaetne~t
l'honneur &amp; la probité dû Béur V laI; malS
heureu[ement elles [ont em:ore plus gtoffi6~e s
J,
méchantes, Il
que VtlaI
que
, .étoit très-'naturel
,
-. t ··u "ue les mconnus s etOlent empa es
ayan v '1
.
sz ,
'"1
de ra valife, qu'ils l'avOlent o~.vert~, U\. qu, 1 ~
{; Ul·lloient ne dOlita pas qu lis n euffent vole
l a ..J!1
,
•
C
·1 'fi
..
t O ut 14argent ~ui y étOlt remerme; I ne per
r
' ~l: ne 1 eut cru de même
à fa plaGe .. Ce
lonne qu
.
. d
1 la
r. . -/. ~/lnDnt cette idée qUI eXCIta ans UI
.lU t precIle "
.
fi
..
, lus gran
. de re "olution
&amp; qUl le t couru
v
,
c:
P \ I l s '·en criant au feGOurs. . Il lut
âpres es vo eur ,
.,
1 {( ,
Irermi dans cette Idee, or que
encore p lus a ili
. 1··
l
oulant retenIr les voleurs, ceuX-Cl Ul mltent ~
V: fi. l
la bd"orp'e
Ii était tellement perfuade
lJ"O et ur
o·
\
P 'on lui av oit volé tout fon arg€~t , qu ,.ap:e3
q~'il eut repris l'u[age de fes fens ~ 11 ne lUI, VlO~
qpas d anS l'er.prit
de vifiter fa vabfe pour s affu
Il
1

•

1

1

fi

1

�S2
l'er du fait. Il ea d'autant moins furprenallt
que cette réfJexion ne fe préfenta pas a fo n efprit , dans ~e trouble &amp; ' la cruelle fituation Où
il é~oit ~ que ni l'hôte, ni l'hôtelIè, ni le fieur:
Lieutaud" ni Laurens Figuieres qui furent témoins de toute la fcene, ne la firent pas non
plus , &amp; qu'il~ Iaiff'erent partir Vial pOur ,Ce~
refie , fans lui infJ.,irer l'idée de Vifiter fa Valife. Vial n'y penfa pas même en arrivant à
Cereil:e , ce fut la femme de Paris qui s'apperçut la premiere, qu'il y avoit' encore de
l'argent dans cette valife qui étoit ouverte, 8&lt;
ce ne, fut qu'après que Vial , plus mort que
vif, fe fut alité &amp; eut été faigné dans l'A uberge de Cerefie , qu'on 'vint lui dire que les
v&lt;?leurs n'avoient pas tout pris, &amp; qu'en confequence on vifita la vali[e , &amp; on y trouva
quelques écus éparpillés , &amp; 39 louis dans le
ceinturon qui y étoit renfermé.
Il eft remarquable que cette vérification fut
faite en préjènce de r hôteffi de Cerefle, d'Antoine Paris ~ &amp; du fieur Perymond, &amp; que
-dans le mOment il fut public dans Cerefie ,
qu'on avoit trouvé 39 ou 40 louis en or dans
la valife, &amp; environ trois louis en argent. On
peut voir fur cela la dépofition du fieur De-,
voulx : il eil: également remarquable que Vial
, en a fait mention expreff'e dans [on expofition.
Or, n'efi-ce pas 'une ca~omnie des plus groffieres &amp; des plus ineptes, que d'imputer à Vial
un DESSEIN FORMÉ de fang froid &amp; avec
réflexion , de répandre le bruit qu'on lui avoir
tout volé, &amp; qu' Qn n~ lui avoit laiffé ni du
• r.

5;

en
ni de celui des fieurs Berlue &amp;
eut.,
fidans
~ l'intention de s'approprzer
'l
? Ls
e ,~out,'
e
l

Adverfaires ne voyent-11s pas qu 11s mfultent
euxau 1.r.ens commun " &amp; qu'ils fe confondent
~,
'
mêmes, en voulant réumr ,deux extremes mc~mpatibles? En effet, fi fUlvant leur per~de ~yfVial a J'oue fraudu1eufement le role d un
" ne
t el
,
, 1
&amp;
homme volé pour s'appropner eur argent ,
méchamment d,e
f1' dans cet ob)' et il a affe8é
"
lé 1
ré andre le bruit qu'on lUl avolt tout yo " 1
el im offible qu'apres une telle ma~hlDatlOn,
'1 ,P
la bêtife de laifièr volontaIrement
.&amp;
1 ait eu
'r.
de aieté de cœur une parne d~ lon argent
fa vahfe , en fo~ ...
d ansg 11r.on ceinturon &amp; dans "
l e- ,
'cela
qu'on
lUl
aV01t
tout
vo ,
tenant ma1gre
r. , l'f«
'
d'autant mieuX
qu' eh abandonnant la va 1 ,e' -,
'1 fit , il fe ferait mis dans'r.le cas qu me
on
comme 1
'
't d'impofiure
en la Vl~ltant cam
le -'convamqui
,
;e' rt::eEtivement on la v1uta.
r.
e
qu
-lit-Allons 'encore P1us l'
O1n ~ ' &amp; fuppolons
(
V' 1 ura \ été capable de tombet' da~s un p~a\~a ,a
Il faudra du moins con vemf, qu are1~ piege.
fc eut été vérifiée publiquement,
pres que fa va 1 e
,
louis en or &amp; quel&amp; qu'on y eut trou,~en}:Uroit eu garde de perl
que argendt, blanc 'o'n luI' avoit pris tout fon ar\ ue l
qu '
iffi'e, nt. dU
il'Uer a
l't
rien
laz
&amp; ' on ne UI avo
p .
'c;ent ,
. qu
l ides jieurs Berlue &amp; etlt ,
fien ~ nt de ce u fi uroit été en état de l~
'puifque tout Cered,e 'laI ' 1'1 fe ferait démenti
, &amp; que al eUlS
'démenur,
,r:
'
dans laque 11e 1'1
" d
Îon expojztwn ,
r
lui-meme ans J'-"
ve' '9 louis dans lon
,
, '1 s'etaIt trou)
l'r.
a de clare qu 1 d '
' parpillés dans fa va !le ,
,
0
cell1turon
, &amp; es ecus e

r

fien

"""

•
,

P ,

�~4

On délie qui que ce [oft de conçilier, ces faits
1v~ ~ de1.Jèin prémédite qù'on a l'audace d'im.
puree a "TaI.
,S'il ef( vrai" comme les Srs., B~r1uç: &amp; Pe.

l,

tiçYal1ùrent ,~ &amp; que. ~~ d~~fe ~fi i~es-polIible ~
q:~~ VI~r a dIt en, ar~,v-ant ~ F~rp~lquier q~'on
lUI ,avçHt tallE vole, Il ne faudrolt gue cette cir~
confiance pour le juftifier [ur i',h&lt;;&gt;rrible cal~,U1 ..
p~e ~u'on a' gr?ffiér~me~~ &amp; méchalllment i411'f~
gmee cont~e lUI, pu~[qu il ne peut flvoir tenu ce
langage évidemment faux; çle fang fi-qid [; dt;
llejJêin ,prémédité , tandis ,q u'il étoit notoire ,à
Cerefte qu'on avoit trouvé une paqi; de [on ' ar~
gent dans [a vqli[e, en la vifitant en .préfe.nœ
de plufieurs per[onnes; cl' où il (uit q,ue fi malgré cela" il ,a dit en /arrivant a " Forcalquie.Jo'
que les voleurs ne lui avoient rien laiJJé, :.c~
n'a pu être que parce q.ue le dé{alli~ ql,l'ÎI ~~OJt
elIùyé" avoit tellement troublé (0)1 efprit
{e~
[ep$, qu'il ~e [avoit 'Ce qu'il difoit; e.ffelbivem,é nt le .MéÔfcirn attelle ijl;1'i! étoj.t dp.ns le dé..
lirf _ lN'e.g-il pas odieux qtae les iie~rs Berlue
&amp;t Petit 'transforment a.inli la naOUre des chofes
&amp; q.u 'ils étayent une -poire calomnie contre 1.J~
hOI]-nhte homme, [ur èe qJ.li [uflÎt pour démontur.fa bonne fOi &amp; [on innocence ?
Ep troifieme lieu, le dernier pnhqte des S.rs.
Berluc &amp; Petit eft encore plus réyaltant .: il
~{lsoIltJ:adiaoire avec le.premier que nous avons
di[c~té , ,&amp; il met -Ie cOlnble leur méchanceté
&amp; , il leur perfidie; ils tranchent Je mot i Vi~l
eft uninfi,gne frippon : 'il A CONNIVÉ avecles
Încor-nlis pour :voler les d.épôts " &amp; les partae;er
j

.&amp;

a

•

),)

avec eux. Le , Lieutenant
les a cru bonnement
,
fur leur parole ~ &amp;c l~s a , autorifés à prottver ,

ql/à l'époque du voLON S'EST APPERÇU
d~ Q.UELQVE cQTlniVe{2Ce entr~ ledit Vial &amp;

les pr'tendus i"fconnus.
Il faut convenir que fi le fyfiême des Srs.
J.3e.rLuç &amp; Petit eft plus m,échant, plus iniqU1! &amp;
plu~ barbare {ur ce point, que fur t.ous les flUtr.es, il a yavant~ge çVêtre confé&lt;i{uent ; çar il
fft ce,n ain ql,l'j1 y a e\1 uq vol, puifque l'arg~nt manque ; il faut nécefiàir.eluent que quelqu"un l~ait c9 mmis , &amp; iJ ne s'agit, que de favoir g,U;l [oPl 1~~ vole~lfs : ~fi-Cf V laI ? e~-ce
l~s irtc&lt;i&gt;nnus ? J.l eft Im,po!IiD!e que ceUX-Cl ne
, foie~t çqupab1es, puifqu'ils oot joué le véritable
rôie de voleur ; car ces deux inconnus ne
font pas des fantômes ou des fpeB:res que Vial
feu! ~it fuppo[é d'avoir vu. Ce [ont ,deux hommes gu' on a pu arriver bie!] équipés &amp; bien
lll~nt~s , auxquels ,on a parlé ,&amp; qu'?n a y~
p~art'i.r. · Ces dewx hommes ont dema?de en arn;~nt ~ l'aub:er:ge avec' V~al, ~n endroit é;arté
pqdr manger If! falade,.; 1 un .d eux a p.rofite 1~["
temen"t d'une courte dl[parutlOn que Vlal a. faite
pour entrer .dans l' écurie, détac~er la val~e &amp;
la porner [pr la table. Quand Ils, ont ét~ âp.
par VI' nI ils ont couru 1 un &amp; 1autre
per~us
fU ,
.
'1 1
à l'écurie, ils .pnt bridé leur chep~ux, &amp;. 1 sa·
~ t de'çamper au moment OH V laI, crzant au
1Olen.
'
d
'ecune
' .,
1
~
retenus
a
la
norte
e
cette
eCQurs, es +-"
il'
, •
ils on~ fait toutes l~s violences poffibles, pour ~~­
v 1 der ; ils y font parvenus .Ies arlI~es .a la m~In:,
t \ aVOlr'ble!fé
l'Auberglfie qU1 leur fal fOl t
apres
.

)
fi
-

�S6
réJiftance, ils ont couru à .toute bride, &amp; pour
tromper l'efpion ils ont pns un chemin de traverfe. On ne peut pas affurément mieux rem_
plir le rôle de voleur, que l'ont fait ces gens-là '
tandis qu'en tout cela Vial n'a joué que le rôl~
d'un homme volé.
En cet état il n'y a qu'un feul moyen pour
impliquer le fieur Vial dans le vol: c'eft de
foutenir qu'il a connivé avec les voleurs, &amp;
que tout ce qu'il a fait pour jouer le rôle d'un
homme volé, nIa été que l'effet &amp; la confommation d'un accord frauduleux intervenu
entre lui &amp; les deux inconnus. Il eft impùffi:.
ble de l'y impliquer autrement, vu la conduite
qu'ont tenue publiquement ces deux der.
mers.
Mais cette CONNIVENCE, qui, de la part
"d'un dépofitaire, feroit un crime plus atroce
que le vol même, devroit être prouvée par des
faits fi décififs, fi convaincans ; 'tl ' rùmineux &amp;
fi graves, qu'il fut impoŒt&gt;fè à l'homme le plus
incrédule, &amp; au Juge le plus fcrupuleux , de
s'y refufer. Ce fentiment eft fondé fur l'humanité &amp; fur la nature.
Comment doit-on fournir la preuve d'un crime fi atroce? Il eft indubitable que la voie
extraordinaire eft la feule qui puillè être pratiquée, foit ,parce qu'il y échoit les peines les
plus graves, foit principalement parce que' c'eft
le feul moyen d'épurer les preuves: mais de
quelque maniere que l'on procede, il eft du
moins certain &amp; inconteftable que, fuivant les
Ordonnances, les faits mis en preuve doivent
être

57
être articulés, pofitifs &amp; probatifs , ann que les
témoins ,[flçhen,t fur quoi ils doivent dépo[er:
car ~es dè,pofitiol1s des témoins n~ peuvent P?rter que fprn~e,fl faits &amp; lt,urs circonflances .) amfi
que l'étaQ!ifi~nt: ~9US les- Aute.urs, notamment
lR.ebuffe zn conflu. reg. ~f; teflzb. f;lof 7 ; Boruiez: &amp; 'Joufiè Jur l'art. 1.'0, du tit; 6 de l'_Or~
donnance de ~670; Rodler, fur .1 art. I., du
tit, 20 de l'OrdO,~nance -de 1 ~67: Il f~ut fu~­
tout que tous les témoins puiaènt r:endre :rfl~­
[O,n de leur dépofition ,parce qu'on Ile Jug.e
pas ..les accuIés [ur l'opinion d~s autres .' malS
feulement [ur les preuves qu Ils four11lfiént:
c'eft parce que les témoins, ne font PflS Ju ~es
du point de \ droit.) mais feulement du p~mt
de fait, qu'ils doive~,t en rendre un i cO,lnpte
n. &amp; circonfiancle, [ans vaguer [ur les
exaCl
,
r ' 1"
\ d
ob' ets ~H:~ngers, &amp; [ans le 1Vre~ a ," es
cO,~· eaures arbitraire~. ,Il faut ~o~c l:ece,~a~reJ que les faits fur
~e[quels, ~lsd'. dOlvent etre~
went
. l '
- dus leur
[.oient ", préfentes
une m~11ler ...
ehten
,
.
,1 .re p9utive &amp; precI[e.
.
c_ r 'la Sentence interlocutoire . s' eft e11tl~re­
notOlre. Elle
went e'1'
Olgn'e'e' de certe regle
' J .
d 11.-Qr.
d e de' terminé {ur .la- prçten
donne ne11
. l 'lie cQn.&amp;
.
• &amp;&gt; -::J , défere .aux témOlI1s la p eme
nzvence "v1le i
. •
.
'
~~nes
e
" ' . liber.té de vaguer &amp; de J4g eux-me~
en~lele ... &gt;
,
" '1
eu O,U 110n auel, t ,.le droIt, s l y a
" ..
~ {
.en pOln :1"'
uiD ue cette - Sentence pç&gt;rte
nue ,connzvence, P , q
B 1 &amp; Petit prou"l .
ue les fieurs er uc
,Umquement q 1
r ' ble qu'on ' s'e:ft apPFt
fi bon eur lem,
"H' 1 &amp;
veron )QUELQ UE connÏl/enrc ,entre v,la
'fIL, d e .
D&amp;&gt; forte qu~ cette preuve
deux
111connus.
"'"
, r'
1es,
' 1' . . fi deux ' té1110ins depOlOlent
vaferoIt remp le 1
p
L

J

9b

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r'

t

,

�fi

)~

guement -qr? ils
fant lipperçus de qûe'lque COn_
riÎvence ~ fahS déclarer &amp; fpécifier furrquels fàit~
&amp; ~fNr quelles circO'tifhmce's ils ~nd~nt ~eUt
ÔJüriid~. &gt;Eft-ce ' ai11'fi ~qt.t~ } ron è~bp-romet, 'le'
btieh" l'honn,euf '&amp; la, vie aes citoyens?
1
_ ~ n \eft p~s ~lil -~éimi! de f~~dfr p~urqtJt&gt;iL
la ,'-Sentence , n artIcule autuns 'Fans r-èlaufs ci .la:
p:étentlue c~nrlive,nce : c"élt parce ,quel1i le .auge"
ni les Partlesn ont pu en artlctiler 'am§un
t-antiis' que leg faits cl1rtfratés -par :la JpfOcédUtt~.
font exâuftfs de toute connivence enfr-e le SIF.
Vial &amp;. Iles voleurs ~ &amp; , -la rendent Jàèfolumenlij'
impoffible. Voyons pourtànt fur qtù!l prétène
on a pu iimazin~r cette noire calomfrie.
, lf)kns tout le cours du procès les ~eurs Ber
lu~ 1&amp; Petit ont fait confifier cetre prétemdue
connivence, ,fur ce que -:le recond inconnu s~ë.,l
tant ~chappé cotnm'e le ,prenüer ,&amp; '-a-yant laiffé
tom-ber Ion thqpeau par ' terre, V-i'al le 'rema.ffa
&amp;. 'le 'lui re'm it. 'C'elt de 'ce -fait unique que
les Ifœurs ~erlut '&amp; 'Pedit ont prétend\.! tirer ilà
pr~uve évidente ~'une intelligenee &amp; ({'une lC~
Iufioh entre Vial &amp; 'les inconnus.
N'eft-il 'pa's inconœva.ble qu'on s~ecroèhe il
une -telle c'himere, pour ourdir l'ae:cufation la
plus "grave -lX. la plus atroce contre un citc&gt;yen
qui ' jouir d'mU! trépLItation ,fans taé'heC?- Les S~
Bd'lh~ &amp;: P~tit devoient ' confid~ré; tzu'en tfouj,
ten'aht "que ce 'fait prouveevidtftnment par lui..
même 'une tonnivence ~ntrê !Vial &amp; les ·ineonnus, ils dérruifent l'iI1duétionqu f ils en -tireflt.
'Car -1'erfonne ne Ce perfuadera .que -6 Vial avoit
été tlpable de ~ cQnnivence avec les voleurs, .îil

59

eût été afiè'l. imbécille que d'en fournir lui-même
une preuve éclatante au confpefr de plufieurs
perfonn.es. Cela ne tombe pas fous les fens.
La prDCédure nous apprend que quand on
demanda à Vial pourquoi il alloit ramaffé le
chapeau du feco1'l.d inçollnù, il répondit que ce
fut parce ~ue celui·ci lui dit qu'il allait courir
après le prellflier (qui était .p récifément celui
qui avoit pris la vahfe à l"écurie, &amp; qui l'a:voit t0uiUée fur la table) &amp; qu'il lui ferait
rendre 10n argent.. 011.1 conçoit aifément que
t'~tat affreux 0Ù fe ~ro,mv6it le fieur Vial , le
rertJo(1)it fuooept1bl1e de toute forte ,d'illUlllons.
Ma.is quoi qu~il en foit, n'dt-il pas cruel,
n'dit-il pas barba~e .d'afiàir la .plus aftreuiè ca~l&gt;ntaie [,11lr ce que dit, ou fur ce .que fait
homme al\!lq\;ljel .Gn vient de yoler fon argem,
&amp; qui s'étant vu la mo:t fur la qorge, a ,p~r.du
t]@ut ... à. . coup les forces &amp; la conmortrance? N efi'Ce -pas un leffet natl~,rel du .~r~~ble ~ de la d?u~
lieur &amp;. du .défefp01r de preCl}!Hter 'ceu~ q~l en
{ont agités dans des démarches coutra(haQu:~
&amp;. clans des . propos inconféquens ?, En p~lie,irl
;cas qu'y a-t-il tcle plus .que la ll:achme qUI Joue
Gam th0mme, tandis que la ralfon eft obfcur'c ie, par la ré,volution qu"éprouvent tou~es.les
faoultês de rame &amp; du corps? Ne faut-Il pas
toujours apprécier les faits, les .démarches ~
lès IpaFoles ,de ,ceux qU~Ol1 ..:veu~ Juger ~ relan' la 'fit\\1ation &amp; '.a ux CIrconfiances
dans
~emen t a
,
le[qucdles ils ife fOIn trouVJ~s? Des-lors, toute
,perfonne .raifonrtable ne fe dua-t ... eUe p~s a el1~­
même qu'il n'e-ft -pas poAible .gue fi VIal av OlS

un

.

.

1

�60

.

•

été compliCe des voleurs ~ &amp; par conféquent
déterminé à le cacher , il eût fait en préfence
de pluGeurs perfonnes une démarche propre à
décéler [a complicité? Que c'dl précifément
parce que Vial n'étoit pas .&amp; ne pouvait pas
être complice des voleurs, qu'il a été tellement
troublé, agité &amp; défefpéré de la cataitrophe
"qu'il venoit d'efiùyer ~ qu'il ne [avait pas ce
qu'il faifoit, &amp; qu'en prenant au pied de la
lettre la promeffe que lui fit ce [econd inconnu
de courir après le premier pour ratrapper fon
argent; il ramafià [on chapeau dans un premier
mouvement &amp; le lui remit? N'e1t-il pas [énG ..
ble que dans une pareille Gtuation, plus une
démarche paraît eritique &amp; contradiél:oire, plus
elle eit innocente &amp; naturelle, &amp; que rinvrai[emblauce dl. par elle-même la preuve de l~ .
vérité?
Au ,[urplus les fentimens [e foulevent, la
nature frémit ~ quand on entend parler de connivence entre Vial &amp; les voleurs, tandis qu'il
fourmille de tout part des preuves les plus éclatantes qui en banniffent l'idée. Que l'on examine ce qui s'eit pafie, avant, lors &amp; après le
vol, &amp; l'on défie le plus méchant homme de
l'Univers de trouver dans la conduite de Vial
le plus léger [oupçon, la moindre apparence
(
de dol &amp; de complicité.
AVANT LE VOL Vial n'avoit jamais vu les
deux inconnus dont -il s'agit. P~tfonne n'ofera
dire qu'il les ait vus à Forcalquier ~ ni dans
aucun pays du monde avant li 19 Juillet 1777,
jour dt; fon départ pour Beauçaire. Les fleurs
Berluc
•

61

B.erl11c. &amp;. P,etit ~e prétendent pas tnême que
nI ce Jour-là, nI dans aucun temps on les ait
vus à Forcalquier. C' étoient des étrangers que
perfonne n'a cOnnu ni à l"Auberge de la Garde ..
dê·Dièu , ni dabs la route ' de là .â è~refie ~ ni
à Cerefie même où quantité d'honnêtes 'gens
les;~tlt vu pafièr. Il efi donc im poŒble ' qud
Vial ait pu concerter avec eux d'avance de cçmméttre un vol: cela efi d'autant plus impofiible
qu'e Vial ne, pou voit pas déviner que les Geurs
Betltic &amp;. Petit lui remettroient de l'argent
pôt'ir porter à Beaucaire, étant, remarqufable que
ce 'n'a été que 'la veille de fon départ qué l'un
lui -donna cette commiffion, tandis que l'âutre
n~ la lui donna que le jour même du départ.
Ils ne favent même que trop dans le fonds de
leur cœur que Vial, &amp;. plus encore [a femme,
leur témoignerent beaucoup de la peine à s'en
charger, &amp; qti 1ils firent tout ~e qu'ils purent
pour s'en difpenfer. Il faudrOlt donc fuppofer
que ~'efi pendant la route. que fir~~t en[emble
les dèux inconnus aveC VIal depUIS la de[cente
de Saînt-Michel jufqu'a l'Auberge de la Garde·
de-Dieu, que celui-ci concerta le vO,l avec des
gens qu'il n'avoit jama~s .vu '. &amp; qu'Il ne p~u­
voit pas connoître. QUl ImagmerOlt que .Vlal,
en le fuppofant un [~éler,at, ~ût comm~s une
telle imprudence, pUlfqu en s ouvrant a C~8
inconnus, &amp; en les en~ifa&amp;eant c~mn:e des,?r~ands il leur auroit mfplré lUI-me me lldee
~ le' voler &amp;. de l'affafiiner pour s'affurer
oe
'.1
1
tout le butin? N'aurolt-l pas ete p us .court,
plus facile &amp;. moins dangereux pour VIal de
1

1

Q

"

0

�6~

dénier les, dépôts qu'il avoit reçus fans chargement &amp; fans témoins , s'il avoit été capable
de les voler?
LORS DU VOL, Vial ayant laiifé fa valifc
attaché~ a 1~. croupe de fon cheval, comm:
le~ deux inconnus (qu'il ~roy\oit honnêtes)'
lalirerenr la , leJlr , ~ttendu qu apres avoir mangé
la falade i 11,s. devOlent pouffer leur chemin juf..
qu'a Cerefte " quitta pour quelques infiants les
deux inc,onnus, en s'écartant pour un befoi~
preffant : ( le fieur Lieutaud le vit) da~s cet
in fiant l'un des incopnus entre dan$ l' éC'Lri~
&amp; en fort, &amp; a peine qllelql~es momens s'é:.
coulent, qu'on entend Vial crier au VOLEUR
tenant fa va1 ife fous le bras: (1' Aub~rgifie , l~
dépofe) Vial ayant atteint ce premier inconnu
à la porte de l' écur~e, où il, alloit monter à
cheva~ , &amp; fe trouvant fouI dans cet in fiant ,
ufe de toutes fes force. pour ~e retenir, &amp; en
vient cl. bout, jufqu'a ce .que rHôte, l'Hôteffe
&amp; . autres arrivent a fOll fecours. Si Vial avoit
été de c011;nivence avec les voleurs, il eft indubitable qu'au lieu de retenir férieufement le premier inconnu , qui, par fa pofition, fermoit
le paffage de l'écurie ,a l'autre, il l'auroit laiffé
évader quand il vit venir du monde, &amp; il auroit
pris 'po~r prétexte qu'il n'avoit pu en ·ê tre
maître: il le retint pourtant J &amp; quand il fe
vit affifié de l'Hôte, de l'HôtefI'e, du fieur
Lieutaud &amp; de Figuieres, il implora de plus
fort leur fecours ; il foutint en face à cet inconnu qu'il lui avoit volé fon argent , . &amp; le
fomma de le lui rendre, en tenant toujours en
•

• l

'd

63

maln a brz e de fan cheval. Efi·il pollible de
croire que Vial ait accufé fauffimenc cet inconnu en préfence de tant de gens, après l'a·
voir r.etenu par force , d'autant mieux que cet
incQnnu, au Jieu de penfer- à fe- jufiifier , ne
chercha qu'à s'évader? C'efi: en effet dans ce.s
~atrefaiteS' 'qUj;! 1 ce voleur mit le piflolet fur la
gonge de Vial qui évanouit. EU-ce là l'effet de
la , -cQnniy.e~nce?
Commande-t-on à la nature corn,
me l'on veut? Evanouit-on de fang froid &amp;
de _deffein prémédité ?
, , APRÉS L~ VOL. les inconnus s'échappent
à .(oree ouverte, les armes à la main, Vial qui ne
. les~! a plus vus ni pli voir, &amp; qui les a _fait
dédeter de, prife au corps; fe traîne à Cerefte :
plufieurs perfonnes le :enc~ntrent &amp; le trouvent
prefque morc" Il arnve a ~ere~e; .tout le
wo nde le VOlt dans cette trlfie fituatton ; on
re~onnoÎt qu'il efi troublé &amp; qu'il ne fait pas
ee -qu'il dit dit; on le c~ndui~ à l' Au~erge ;
oh . le fait coucher; le Clufurglen le Vlfite &amp;
le trou ve au cas d~ être _{ai{5né; il le [aigne ;
on le veille la nuit; on le fait retourner à F orcalquier; le Médecin lui u'.? uve la fievre a;ec
déHre , &amp; depuis lors fon e[ptlt ~ fes forces s affoibliifent au point de faIre cralnd're pour [es
.
.
•
Jours.
..
.
Quel ell l'incenfé, ou le barbare qUI ofera
pire qu'il eft poffible que ce {oient là l~s effets, de la connivence? Q~el
l'hom m: Jufie ,
éq-uitable, impartial ~ .q~l n y reconnoltra p~s
touS les traits caraaenfhques de la bonne fOl ,
d'une fatale rëvolution , &amp; de la plus amére

:ft

�64
douleur? Qual~d après tous. ces faits prouvés."
publics &amp; notou'es on ore In[ulter au malheur'
de cet honnête homme r pour lui ravir [on bien
au péril de fon honneur &amp; de [a vie -' G;e!1:
pouffer à fon égard la méchanceté ju[qu'à .la
fcélerate4fe.
~
l'
Ainii di[pa.roiffènt les 'horribles &amp; abfurdes '
pretextes que les lieurs 'Berlue &amp; Pet,i t ont ima ..
ginés, &amp; qu'une Sentence inconfidérée a adoptés
pour fa,ire {etomber fur le fieur Vial une perte
qu'une malheureufe cataltrophe a occafionnée ,
&amp; qont le's Loix de' la' Juilice -' le fentiment
nauirel &amp; l'intérêt' public ne permettent pas
qu'il foit refponfuble . .11 demeure vrai, certain
&amp; évident, que cet honnête &amp; infortuné dépofitaire a apporté les mêmes foins &amp; la même vi ..
gilence à conferver l'argent des fieurs Berlue ~
&amp; ·Petit , qù'à conferver le :Iien , puifqu'il a
même expofé fa vié pour défendre l~un &amp; l'autre. Il a tellement rempli tous les devoirs que fa
qualité de dépofitaire pouvoit lui impo[er -' qu'il
les a excédés . . Il eil: donc.. à l'abri de 'toute re ..
cherche; il n'~il: pas he[oin. de nouvelles preuves, ni d'attendre l'événement de la procédure
prire contre les voleurs qui [ont convaincus &amp;
confex par les charges &amp; par leur fuite. Il n'y
a que trop de preuves pour débouter avec -indit
gnatioit les fieurs Berlue &amp; Petit de léur 'odieu[e
demande, &amp; pour anéantir la Sentence la plus
irréguliere '-, &amp; la plus 'inique qui ait jamais
exifié.
.

,

-

.

,

TROISIEME

' ,

,

,.,-

65
•

T ROI SIE MEC H E F •

Con.cernant la Requête incidente du Sr. Vial ,
t en réparations &amp; dommages &amp; intérêts.

!

11 eil certain que la demande formée par les
fieurs Berluc &amp; Petit, en refiitution des dépôts, eil: injufie &amp; mal-honnête par elle-même.
Toute forte de confidérations, &amp; fur-tout le
témoignage qu'ils ont porté eux-mêmes de la probité du fieur Vial, en le priant de fe charger
de ,leur argent , leur impofoient l'obligation de
s'en rapporter aveuglement à fa foi , f~r la
vérité du vol. Cependant on ne pourrOlt pas
envifacrer comme un crime de leur part, d'a ..
voir élevé de mauvaifès chicanes en repro ..
chant au fieur Vial' de n'avoir pas eu alfez d'at...
tention &amp; ' de vigilance à' conferver les dépôts -'
.ni alfez de prudence pour éviter le piege dans
lequel il
tom?é. Ces ~riv~les chic:nes ~'on~
ble!1e que les drOIts de la Jufilce, de 1 honnetete
&amp; de la reconnoi11àllce.
Mais que les Srs. Berluc &amp; Petit femblables
à ces fo rcenés qui, éprouvant un r~vers de for.
tune , accu[ent la Providence meme par de~
imprécations &amp; des blafphêmes, ~yant fur~onte
j10n feulement la foi du dépofit~lre ; malS encore les preuves les plus authentIques &amp; les plus
évidentes pour lui extorquer fon prop~e ~len,
en l'accufant d'avoir été ~e voleur IUl-meme ~
c'eil une entreprife que nen !le peut excufer J
c' dl une calomnie atroce qUI ne peut pas de ..

ea

R

�66

•

meurer inlpUn!e. En pl,?ogeant ainfi le poignard
dans Je (Cltl cl l1n hOl1n~t'e h 0 1llm e , pour itnmo_
1er avec pleine connoifiànce de caufe
fo n
h~nn~~r cl leur cupidité, ils fe rendent' cou.:.
pable~ d'"~ .vol le plus. caraété.rifé, &amp; du plus
cruel homIcIde. La 101, la raIfon ~ l'humanité
la p"turo fe faulevent également contre une
t~lle perfidie &amp;. un fi noir attentat .
Si l€s anciennes Ordonnances ont établi qu'en
tDl.lte aaion tÉmÉraire &amp; cçdomnieufe, il écherra
la peine de!&gt; dommages &amp;. intérêts, aina que
le n~m~rque Thevenau liv. 3 , tit. 19, pag.
47 l , &amp; fi l'Ordonnance de 1670 ~ voulu que
les dOlll mage s &amp; intérêts fuirent inféparables &lt;le
foute açcu[ation faul1è, que doit-il en être d'une
atholl qui attente méchamment &amp; tout cl la
fois au bien, à la réputation &amp; cl la vie d'un
citoyen honnête &amp; irréprochaple ?
Puifque la probité, l'honneur &amp; les fentimens du fIeur Vial ont été publiqllement attaqués, il eil nécel1àire &amp; indifpen[able qu'il obtienne une rép~ration authentique, indépendamment des dépens, dommages &amp; intérêts que les Ordonnances lui adjugent. La condamnation à une
amende envers le Roi, l'il11preffion &amp; l'affiche
de l'Arrêt qui la prononcera font la moindre
fatisfaéliol1 que le Sr. Vial puiire fe promettre,
&amp;. que toutes les Loix réclament en fa faveur.
La [ûreté publique la réclame également dans
une caure de cette nature qui intérel1è tout honnête homme , &amp; qui tend à bannir la bienfai ..
[auce de la [ociété.
Au refte, cette CQnfultatÏon étoit fous la
,

6"7
,
. , ' t:w-.
~reffe, lorfque nou!t ?lvons apprl\~ 1ue Viat ii"a"
pag: tardé: de .fuccomb~r à' fa d~t~t; aîl1~..t:l~
n0QS l'avlOl1s apnonce. · Il ea mort le 8 011 m~*
'courant.. Le \p~~ocès . fera J?pou.fuivi ~u n'Om I ~
hoirs qui 'doivent veMger fa méulùire. 1;~ute
la '-fol1tune des fieur Bijtlu~ &amp; Petit , qui~nt r
~}tab1ernc.\;l r p.oi.gn~rdé cet hoÎlaêtè homme ~
leur vexation &amp; 'leuf'S calomnies; ne fuffi~ Ja:.
m~ pO,u r r6dlttler .1'&amp; kmg , de c'et ltmocent\,. pi
pçt.Uf ...répar~r le p(éju~e inapréciap~ qu'il~,tm~
p01:~~ à [a !.~~iHe éploré~ .
,
' .. ••\

tes

~ nélibé'ré

.
à Aix le" 16 Mai 174Jo .
...

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POCHET,
PAZERY,

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t Avocats~

BARLET,
(
J. BERNARD"
BERN ARD

~ Procureur~

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HUGUES

&amp; ' lès Adhérans .
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de Malemoiffon.

U les pieces du procès pendant pardevant

la Cour, entre le fieur Hugues &amp; autres ,
&amp; les fieurs Maire-Confuls &amp; Communauté de
Malemoifion.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME, que
fi la Communauté de Malemoifion a cru fauver
fon procès, en étalant dans fon Mémoire des
VUes économiques, qui ne font pas faites pour
la caufe, les oppofans, au lieu de s'égarer avec
elle dans des difcuffions étrangeres &amp; politiques,
doivent la ramener au point du procès; &amp; il eft
fimple , le voici.
Une Communauté peut-elle dç fon autorité

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priv.ée , .délibérer de repartir les ifdes dépe.l1 ..
d~tes .de fon territoire ·à quico~que 'e~.v~ud~a ,
&amp; jufqu'..à _ép.uifemellt , &amp; p.a~~,tlle dehber~tJOn
ell-ellt;! nune -? C'eft tout ce qu Il faut examIner.
••
POlir le f~ire avec méth~èl~, ob~ervons en
fa~t· lO. que les ifc1es appartiennent a la ComIUu;auté; t}ù elles lui furent concédées par les
anciens Seigneurs, &amp; &lt;Ju'elle en paye !a ,cenf~.
2°. Que ceiS mêmes IfcIes font deftmees au
pâturage ~ ~ fmunir ~u bois cl l'h~bitation, aux
befoins du pauvre qUI va y ramafier des herbes,
enfuite utilement employées à l'engrais, &amp; à
recevoir les eaux, en cas d'inondation.
~q Q e s ~m
ifcJes ne futen~ ?onnéès
à la Communâlite, lluvant la reconnOlfIance du
6 Mai 1766, que paur ,foire défens &amp; pâturage li' icelle pour leur betazl.
4°. Que fi en 1722 ,~ on s'qccupa de donner partie des Ifcles à défricher, ce fut avec
modération &amp; fobriété, &amp; en prenant des précautions quï pûfiènt garantir contre le vœu d'un
Confeil orqinaire , fouven~ c.abalé &gt; &amp;plus fouvent
encore inté~ere. Il ne fau~ que VOIr cette délibération, pour~ Ce conv~mc.r:e jufques à quel point
la Communa~té craig~oit alors le ,défi'ichem~llt
des ifcles.
\
5° S'il en fut encore quen:~on, lors d~ la Dé~
libération du 20 Avril 1760, ce ne fut que pour
difpofer de 2Eo cannes." objet modique &amp; peutêtre de convemnce, &amp; qui ne p,e ut pas auto ..
rirer la difpofitioIJ abforu~ &amp; arbitraire , que
l~ Oélibér'a tlon ~t~~quée. f'lit de la to.talité des if.
des.
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Enfin la Déiibérâ:tibn dû 2.0 Novembre 1767 ;
portant de s" oppofer au défrichernènt,
diïparoître toutes les Dëlibëtations àlltéri'eÜres , &amp;
jufques aux derniers, 1rtouve'm~ns qu~il . ~ ~ eu
dans la Communau.te , au fUJet des defnchemens, cette Délibération a formé la derniete loi.
Nous difons jufques al/X derniers mOllvemens,"
parce qu'on voit la Délibératiort du 5 Mars
1780, délibérer un défrichement que la d~ii~ë­
ration du 27 Février précédent a\toit tèjettéë.
Or dans l'état de deux délibérations fi pto'chal",
n~s " dt-ce la premiere , dl-ce la feconde qui doit
fubfifter, &amp; le Confeil de demain peut-il détrtiir~
ce qui a été déterminé par le Confeil dj'aujourd'h'ui?
C'eft ce que noug examinerons. Voilà ptjur l~
fait, voici pour le droit.
Il ne faut pas croire , qtl'il foit libre à une
Comnlunauté de détermtner arbitrairement des
défrichetnens, &amp; fur-tout des défrichemE!'ns de
bois &amp; d'ifclès. Les bois &amp; les ifdes tiennent
à des objets trop publics., &amp; ils font trop fpé...
cialement fous la proteébon de la Cour , pour
les livrer aux caprices d'une délibération cie
Communauté, ou fait à l'intérêt des délibc!ràl1,
.
,
.
qUi Y votent. -.
.,
.
.
Nous àvons à,Cet égard, plufieurs dlfpofitIOns
.
dans l'Ordonnance des Eaux &amp; Forêts.
L'article' 4, du tit. 24, porte: » d~fenfe s
» a~x Communautés de couper, ou de nen en ..
») treprendre au-delà des coupes ordinarires , ÎInon en vertu des Lettres-Patentes, auxquelles
nous fuppléons par une permiffion de la Cour.
Et fur ce mot, rien entreprendre, le Commen.

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tateur d'Orléans obferve : » ainfi les Commu» nautés ne peuvent faire aucuns défrichemens
» dans leur bois; elles ne peuvent les donner à
» bail emphytéotique , ni à cens.
Le titre 25 de la même Ordonnance porte
deux difpofitions qui fe rapprochent de plus pres
de la caufe.
La premiere ell: dans l'article 7 , qui difpofe
precifément fur notre cas.
» \ Si dans les pâtt res, marais, prés ou pâ» tis , il fe trouve uelqu'endroit inutile ou fu)) perflu, ils pourront être donnés à ferme apres
» un réfultat d'Afièmblée dans les formes, &amp;
) le prix employé aux réparations des Paroiffes,
» dont les habitans font tenus, &amp; autres ur» gentes affaires de la Communauté.
Or, fi les Communautés ne peuvent vendre
la portion de leurs pâtis inutile &amp; fuperflue,
elles doivent donc à plus forte raifon, conferverles portions inutiles &amp; fuperflues des ifcles, ne
fut-ce que parce que la même riviere qui leur a
délaiffé aujourd'hui, pourra reprendre demain.
Et fi elle reprend quand vous aurez une fois dé-,
parti à vos habit ans ce que chacun d'eux trouvera bon d'en prendre, ainfi que le porte la Délibération attaquée, où prendrez-vous des pâtis
, &amp; des pâturages? Il eft bien plus fage .d'obvier
au mal, que de chercher à le réparer.
L'article 8 défend aux Paroiffes de faire aucune coupe, &amp; nous n'en parlons que pour rappeller l'obfervation du Commentateur.
» Il eft également défendu, dit-il, de faire
» aucun défrichement de bois, ni de pâtis, ap» partenans

)

» partenans à des Communautés d'habitans, &amp;.
» de les mettre en culture, à peine, &amp;c. Arn rêt du Confeil des 16 Mai 172.4, &amp; 29 Mars
•

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1

7 3S· ))

Les habitans des ParoiŒes , ne peuvent non
» plus vendre les biens communaux. »
» Ils ne peuvent non plus les échanger. ))
» Il faut auffi obferver que les habitans d'une
)} Paroifiè ou d'une Communauté, ne peùvent
}) partager entr' eux des bois ou des pâturages
)} communs. Voyez Ricard furJa cout. de Senlis,
» art. 96. »
Ces différentes , difpofitions de l'Ordonnanc'e ,
détruifent de fonds en comble tout le fyftême
de la Commmunauté. Je dois défricher, dit-elle,
fi j'ai des fonds inutiles &amp; fuperfIus; &amp; l'Ordonnance répond, je vous le défends; donne, à
ferme j &amp; elle, l' ~~t encore .mieux défendu , fi
elle avoit parle d Ifcles, qUI , ~omme . elles ont
été , délaifiëes , peuvent être repnfes
Enfin, remarquons que la Déclaration du 1 2Avril 1767 , qui permet les défrichemens , &amp;
qui nous a occafionné la,. perte de ~ant de terrein que l;:t Durence a deJa emporte, ~e prend
rien fur l'Ordonnance des Eaux &amp; Forets.
), N'entendons, porte l'article 12 ,rien inn nover aux difpofitions de l'Ordonnance du
» mois d'Août 1769; » &amp; l'on voit en effet que
la Province lors des AŒemblées de 1767 &amp;
cie 1768, s'~ccupa de préve~ir les défrichemens
à la fuite des conférences qUI furent tenues chez
Mr. le Premier Préfident, en préfenëe de Mrs.
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les CornmHfaires du Parlement , entre la Provjnce &amp; le Cp-rps de la Noblellè.
De maniere qu'il eft vrai de Jdire, qu'on ne
peut aujourd'hui défricher, &amp; fur-tout défricher
des lieux qui Far leur nature font fous la fauvegarde fpéciale de la Cour, qu'enfuite de fa per• miffion; &amp; elle ne l'accorde jamais que fur un
procès verbal de vifite des lieux, fait par un
Commi1faire qui réunit fa confiance.
Les faits &amp; les principes ainfi fixés, voyons
votre Délibération.
Vous délibérez motu propllio, de défricher les
ifcles, d'en donner à qui ~n demàndera par égale
portion; &amp; ce n'eft que dans votre Confultation, que vous fixez -à 36 mille cannes, ce que
t'on pourra départir aux habitans.
Or, pareille delibération eft attentatoire à
l'autorité de la Cour, elle eft nulle, cabalée &amp;
injufte.
Elle eft attentoire à l'autorité de la Cour;
1°. parce que ~ous difpofez d'un terrein qui eft
fous fa protealOn, fans feulement la confulter.
Si Mrs. les Procureurs du Pays avoient approuvé la délibération, les ifcles feroient déja
défrichées.
0
2 • Parce que les ifcles ne pouvant être dé·frichées qu'enfuite ,de la permiffion de la Cour
tout ce que peut faire une Communauté c'eà
de délibérer de demander cette p~rmiffio~ &amp;
non de fe l'arroger elle-même.
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JO. Parce qU 7 la Cou~ n'~ccordant jamais ces
forte~ de per~nlffion qu apres un p ocès-verbal
de vlfite des lIeux, tant que ce verbal n'exifte

.

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pas, il n'eft pas feulement permis de dire: nous
voulons défricher.
Enfin parce que s'agifi'ant de biens communaux
defiinés au pâturage, il ne dépend pas de la Communauté de les vendre fans Lettl'es - patentes
dit l'Ordonnance, ou du moins fans la permif~
n on de la Cour.
Votre délibération portant donc- de difpofer
des ifcles fervant de pâturage, de les "mettre
dans le commelce, de les foufirair-e aux communaux &amp; aux ifdes elles-mêmes, f&lt;=lns que la
Cour en fût feulement infiruite ~ prend évidemment fur fon autorité; elle eft donc attentoire
il faut donc la caflèr.
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2. • La délibération eft encore nulle, par plufleurs raifons.
Elle l'eft , foit parce qu'elle révoque arbitrairement &amp; fans caufe, tant la délibération du 20
Novembre 1767, que celle du 27 Février 17 80 .
Or, c'eft ce qu'ulle Communauté ne peut pas
faire; il eft fcandaleux que la même huitaine
voie éclore deux délibérations, dont l'une co~
ferve les ifcles, &amp; dont l'autre les livre au bras
féculier.
Nous ne v6yons pas au procès la délibération
du 27 Février. N'yen eût-il point, &amp; le projet
~ilt-il échoué, ce feroit encore la même chofe.
La délibération eft enCOl1e nulle? parce qu?elIe
a été prife dans un Confeil ordinaire; &amp; un objet de cette importance ne devoit pas être traité
comme li. réparation d'une fontaine ou des pa,ves.
Et la délibération de 1722 ravoit bien rel

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connu, quand elle exigeoit la perini1lion d'un
Confeil général de la Communauté.
Or ce Confèil n'a pas été afièmblé.
Dira-t-on qu'on ne connoît à MalemoiŒons
que deux Confeils ordinaires &amp;. de tout ~he~ de
famille? A la bonne heure. MalS pour 1 article
, des défrichemens , on en a établi un troifieme;
&amp; fi cette idée ne plaît point, du moins fera-t-il
vrai qu'on reconnut que ce n'étoit pas au Confeil ordinaire à difpofer fur un objet au1li important; quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Pourquoi difiinguer le Confeil, &amp; en
exiger un plus folemnel, fi le Confeil ordinaire
avoit fuffi ? La nullité eft donc évidente.
•
La délibération eft encore cabalée.
Elle l'el!, [oit parce qu'on a affeél:é de ne
pas appeller les Forains, &amp; de n'avoir qu'un
Confeil clandeftin; foit, parce que dans ce Con..
feil, on a fait voter le pere &amp; le fils, le beaupere &amp; le gendre; foit ~ par_ce ~ue l'on a choifi
fon temps pour faire adopter ce qui n'avoit pas
pu réuffir huit jours auparavant; fait en tore ,
parce que dans l'objet de fe ménager la pluralité des fuffrages, on a pris le parti extrême
d'annoncer que les ifcles feraient pour tous ceux
qui en demanderoient; &amp; l'on fent qu'avec une
pareille an!l0nce, n'y ayant que les citoyens,
véritablement attachés aux intérêts de la Communauté, qui lutaiIènt contre ceux qui ambitionnoient les domaines, ils ne devoient pas être
les plus forts; foit enfin, parce que ce n'a été
que pour écarter ceux dont on connoiiIüit l'opinion pour les véritables intérêts de la Corn ..
munauté,

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munauté , que l'on n'a pas voulu a{l'embler le
Confeil général q~' e~ige la délibération de 17 2 2..
Comment ferOlt-11 donc poŒble que pareille
délibératio~ ~lbfifi,~t? Il ne .faut que la connoÎtre, &amp; VOlT Jufqu a quel pomt on a pris à tâche
de fe pafièr de tout ce qui pouvoit conduire à
une infiruél:ion légale, pour fe convaincre du •
véritable motif qui l'a diétée .
Enfin, la même Délibération efi injufie &amp;
les moyens d'injuftice fe préfentent en foul~.
Elle l'efi 1 0 • parce que la Communauté délibere de remettre, de fon autorifé , une certaine
quantité du terrein de l'ifcle aux habitans' &amp; fi
elle avoit du fuperflu, elle ne pouvoit qu; l'affermer, fuivant l'Ordo1U1ance.
2°. Parce que, par cetce même délibération,
la Communauté donne fon bien ou partie de [es
domaines; &amp; c'eft ce que la Loi ambitiofa deereta, ff. de Decret. ab ordo faciend. défend &amp;
fa difpofition a été renouvellée par l'art. 9' de
l'Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1681 &amp;
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me~•me par l'0 rdo1U1ance des Eaux &amp; Forêts
J
qUI, comme nous l'avons vu, veut que le prix
des vaines pâtures foit employé « aux répara» tions des Paroifiès , dont les habitans font te) nus, &amp; autres urgentes affaires de la C0111» munauté. « Pourquoi donc fi l'on vouloit
vendre, ne pas expofer aux encheres; priver la
Communauté du prix qu'elle eût retiré, &amp; du
jufie emploi qu'elle eût pu en faire?
Si par la délibération la Communauté fe ménageoit la taille des biens, elle trouvoit 1e même
avantage dans .Ja vente des fonds.

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~o: Nouvelle injufiice en ce que l'on ne . clé··

Ggn~ ni la "qu~nt~té . de :tertein à ~ol1ner, nt lai

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manicre dc la. dlil:nbutlOn. Ce n eft que dans
la dcrniere Confultation que l'on nous a appri~
que la Communauté ne dépa;~ir~it .que 3600 ? .
cannes des ifcles. Mais la dehberatloll ne le dlt
point &amp; la Confultation n'eft certainement pas'
faite ;our l'expliquer. Le moins que 1'011 ~ût
faire,1 fi l'on n'avoit voulu dévafter le domallle
de la Communauté, c'étoit de déterminer la
qua,ntité d'ifcles, &amp; de ne p~s l~ifiè:. à la ?ifcrétion du fieur Baudul1, qUI dOlt faIre la fepa~
ration, la faculté d'en départir à fa fantaifie.
40. Il était d'autant mieux néceffaire de fixer
ce point, que s'agifiànt d~ifcles que l'on dit avoil~
étd délai{f~es par la riviere , il n'était pas poffible de laiffer encore des ifcles, &amp; de ne pas en
laifièr à ftlffifançe, pour que la riviere revenant .
fur qe même tenein, la C&lt;;)l111nunauté y trouvât
encQre la fuffifance de fes ufages.
5°. Eh! de quel droit la Communauté s'avi..
fe-,t-elle de donner des ifdes à défricher, fans
fans pennifiion de la Cour, fans procès-verbal,
fans vifite, fans précaution &amp; fans le fecours
d'aucune autorité? On dirait que les ifcles de la
Communauté font une efpece de domaine, qui
n"eft, fol.\s aucun rapport ~ fous la proteéhon de
la Cour &amp; fous fon infpeétion. CepeNdant per..
fonne n'ignore que la Chambre des Eaux &amp; F 0rêts n'eft établie que pour furveiller les bois &amp;
les défriche mens , &amp; qu'elle n'autorife la dépopulation €ks uns &amp; la culture d'es autres qu;à
bonnes enfeignes, &amp; qu'aut'lut qu'ene eft af...

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furée que le p~judièe en réfultant fera compenfé par des plus grands avantages.; &amp; aujourd'hui on ne trou..ve que le ppéjudice; &amp; aucune
forte cl' avantage.
6°. Nouvelle injufiice , en ce que l'on fait
la difiribution des ifcles, &amp; l'on va donner de
nouveaux fonds aux habitans, quand on manque déja de bras dans le terroir. La véritable
économie confifie à ne pas avoir plus de .fonds
cultes que l'on I)'a de bras pour les cultiver .
Autrement il en arrivé que l'on n'a que de mauvaife~ cultures, point de récolte, que la taille
abforbc tout, &amp; que l'on eft obligé d'abandon.
ner , &amp; en attendant, les autres forlds dêjà en
valeur en fouffrent.
« Mais pourquoi, dira - t - on, les habitans
» veulent-ils donc d'autres fonds -à. défricner ,
)) fuivant le vœu de la délibération? (( Par une
raifon bien fimple. Parce que l'efprit de pro1
priété s efl: emparé du Confeil de la Communauté; parce que le délibérant au COtlfeil a été
plus frappé de l'avantage d'étendre fa propriété
que du bien commun; parce qu'en faifant entrevoir à celui qui n'a rien, qu'il poffédeta une
portion des ifcles , l'on eil: affuré de fan fuffrage;
'enfin parce que la nouveauté &amp; la poffeffion ont
étourdi
, fur les véritabies intérêts de la Cornmu.
naute.
7° . Que fignifie encore ce partage égal des
ifcles à tous ceux qui en demanderont, à la connoifiànce &amp; diligence des Confuls &amp; de J eanBaptifl:e Beaudun? Eh! de bonne foi, s~l falloit
&lt;livifer les fonds d'une Communauté, ne fau ..

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12

Il.

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droit-il pas les divifer par proportion de livre
cadafirale? Celui qui pofiède '" le plus de fonds ,
ayant le plus d'intérêt ,dans la Communauté, &amp;
par conféquent le plus d'intérêt, aux pâtu~ages,
n'a-t-il pas par conféquent plus de d~OIt ,aux
communaux -qui les produifenç, que CelUI qUI ne
poffede rien? Et ell-il jufie qu'on ne compte
dans une Communauté que par têtes, &amp; non
relatjvement aux pofièffions?
La Communauté n'étant repréièntée que par
les pofiëdans-biens, tout de même que fi ell,e
fe trouvoit dans un état d'impuiffance, on oblIgeroit le propriétaire à la libér~r par dép~rte­
ment, ainfi que nous l'avons vu mal11tes &amp; mal11tes
fois, fur-tout au commencement du fiecle, de même
auffi il eft jufte que la Communauté ayant des
fonds à diitribuer, fi toutefois elle en avoit,
elle les diftribuât aux poffédans-biens ; ce ne
feroit qu'une conféquence de la regle ubi oni{s,
ibi emolumemum. Si je paye pour la Communauté quand elle eft obérée, il faut que quand
la Communauté veut départir fes domaines aufC
habit ans , elle fuive la même regle de proportion qu'elle fuivroit, s'il étoit quefiion de payer
fes dettes.
Ou fi l'on ne veut pas s'afireindre abfolument à cette regle, on en prend une autre; &amp;
ce fut celle qui fut déterminée par Avis arbitral, au llijet des ifcles de Vinon que le Seigneur eft obligé de laiffer cultiver aux habitans.
On commence de divifer le terrein; on fait diverfes claffes des propriétaires; on met, fi l'on
veut en réferve, une portion pour ceux qui n'ont
,
nen

1)

rien fur le ca,dafire , &amp; enfuite chacun opte, fuivant que lUI donne fa cotifation au Cadafire
Voilà commertt ort agit.
'
.
Autrement c'eft un cahos , cé font de ~ inj'uftices, ce font des préférences, c'eft un arbitraire qui ne' reffemble cl rien. Et eri effet voyez votre délibération; il ne faut qu' être d~ gt é
~es C~nfuls &amp; d; Jean-Baptifte Beauduh, pour
etre bIen emplaces dans les ifcles; &amp; l'on fent
que ces Meffieurs, qui diftribueront aux autres
ne ,s· oublieront , pas : eux, leurs ' parens, leur~
amIS, &amp; tous ceux qu'ils protégent , 'auront les
rneille~rs cantons des 'ifcles; &amp; que fi les gros
tenanCIers de la Communauté veulent en avoir
il faudra être à la difcrétion des diftributeurs '
,
.
'
qUI ne manqueront pas de les emplacer ou ils
.
voudront.
. Or c'eft ce qui n'elt pas jufl:e; ce feroit au.
torifer l'arbitraire dans une matiere trop importante; &amp; la Jufiice" q~i ne fe dirige jamais
qu~ par regle &amp; par pnnclpe, ne le connut ja.
malS.
Enfin la délibération eft d'autant plus injufte
qu'elle efi contre le vœu de tous les titres d~
la, Communauté, &amp; contre fon propre interet.
Contre le vœu de la conceffion qui lui fut
faite des ifcles, puifque nous voyons dans la
reconnoifiànce du 6 Mai 1766, qu'elles lui fu.
rent concédées, à l'effet de faire défens &amp; pâ~

turage d'icelles.
• Contre le vœu des Seigneurs conceflionnaires;
ils Ont recommandé de tous les temps cl la Comt

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munauté de défendre férieufement les dé'popula.
tions &amp; défrichemens des ifcles, ce qui ruine
votre terroir, &amp; principalement vos fonds " di[oit déja le Seigneur dans uné .lettre du 26
Avril 1621.
•
22
Contre le vœu de la déllbération de 17 • Il
• J,e faut que la lire, pour être peLlétré de l'intérêt qu'elle mettoit à empêcher l~s défriche':'
mens.
C~l1tre le vœu de la délibération du 20 No-,
vembre 1767, Ce n'eft pas fans raifon qu'elle
s' oppofa aux défrichemens; les leçons qu'elle recevoit à cet égard des C&lt;;&gt;mmifiàires de la tour,
de la Provipce, ne pouvoient que l'éclairer fUIr
r.
,; bl
les
venta
es Interets.
.
Enfin contre fon propre intérêt. Quel avan:
tage trouve-t-elle donc à donner fes ifcles gratis?
Eût elle-même un réfidu de ,pâturage, pourquoi
ne pas l'affermer, '&amp; s' ~n faire une rent~, pOUf
foulager d'autant la taille, ·conformément à 1'01:.
dgnnance de ~669? Pourquoi mtÎltiplier la cul~
ture, &lt;{uana on n"a pas afie~ de bras? Pourquoi
pervert'lr la ç?nceffion des Ifcles? Pourquoi en1 fin mettre en culture des fonds, &amp; les divifer
parmi tous les habitans , tandis qu'il, eft pO'ffibI~
que l'on foit obligé de reprendre ces mêmes
fonds ~ fi par quelque événement inopiné la riviere change de lit?
Car fuiyan.t . 1'E~ de 1667, 'q ui fait partie
de notre drOIt publIc, les Communa\!ltés ne peuvent aliéner leurs communaux, ou fi elles ie
font, elles peuvent, en cas d;infufiIifance, y
rentrer, Suppo[ez donc que vous ayez trop de
Il •

,

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•

pât~age ~u}our.d~h~, lmais '~uppo:e'L auffi-que
la meIDe nV1t:rl! qUi VOt1~ 'a d.elaiffé .peut , repreh.
dre. Et fi elle reprend iamals,i COltllltlent -fetezvouS pour vos pâturages? Ne reprendrezt.vous
pas vos communaux? Vous cGntFeviendrez à
l'Edit de 1667, &amp; vous ferez k malheur ' de
l'habitation. Les reprendrez-vous gratis, comme
vous les aurez donnés, vous abforberez -douc la
fueur de vos cultivateurs, le coût des defrichemens fera perdu, les plantations inutiles ., '&amp;
vous ruinez aIDft tous vos concitoy-èHS, fàns 'les
enrichir .aujolllrd'hui.
. JAuffi rOIdOJilnaace, dont les ' yU€s profoatles
font toujours dirigées verS le 'bien généra-l, pré-voyant qU''lme Communauté .peut aV0ir des paris
fuperflus , ne lui laiffe que la liberté de les af..
Jellmer, &amp; ~ullement ·(!Pen .gratiner quidonque
fera au gré des dominan~ de la -Coinmunauté.
Fût-il donc vrai, &amp;. ceci rép&lt;ilnd aux Lfins
fubfidiaires de. . la Communauté, qu'il y 'ellt afiez
de pâturage dans le lieu " après la dHhibution
de 16000 caMes du terteim des 'ifcles, la déli.
bération n'en devroit pas moins êtr.e caffée par
les différens moyens que 'flOUS avons Gear8:é ',
parce que dans aucun cas, la Communauté ne
pouvoit, ni déterminer un défrichement, de fa
propre autori.té., ni donner [es propres domaines; quand elle peut en tirer parti, ni les diltrÏbuer également parmi des habitans qui font irté·
gaux en titre, ni enfin' référer la difiribution à
l'arbitraire de deux ou trois citoyens. Enful
(;' eft la premiere fois que nous avons vu qu'une
Co~munauté préféroit de donner fes oomaines
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.à l'avantage précieux d'en tirer parti, &amp; de
foulager ainfi:les autres fonds du ,t erroir.
Mainte~am: r,ien n~e!l plus fàcjle que de difcuter les ,objeEtions.
On croit d'abord que dès qu'il y aura encore
du terre in cl fuffifançe pour les pâturages, la délibération devra fubfifier. Mais c'eft ce qu 10n
~ ne peut plus foutenir, d'après les obfervations
que nous venons de faire. Si la Communauté a
trop de pâturages, qu'elle les arrente; mais
qu'elle n'en difpofe pas, par une délibéraJti0t1,
attentatoire, nulle, qui feroit t.me pomme de
difcorde dans le lieu, &amp; un véritable fléau, fi la.
rivjere revenoit fur nos bords. Et voilà comment le ,rapport que l'on follicite devient inu-

tile.

r

cc L'Ordonnance permet de difpofer des en.,

•

» droits inutiles &amp; fuperflus. r
D'accord; ~ais c'ell: cl titre de ferme, &amp; nullement par. expropriaticm, en expofant ain1Î le
poifefièur au: rachat.
« Pourquoi , ne p'as en difpofer, d'après le
1) vœu de toutes les Loix économiques
&amp; faire
» fruétifier ces mêmes fonds?
'
Parce que l'&lt;?rdonnanc~ ne le veut point ;
parce que la LOl entend nùeux les intérêts des
CQmmun~utés ,que les votans qui dominent dans
}e~ 'Co~feils! p,arce q~e ce qui paroît économI~, au)ourd hUI, feroIt .demain un fléau;. parce
q~ a .dlfp~fer de ~e terrem fuperflu ,on ne pourrOlt JamaIs le faIre, que fUIvant les Loix .&amp;
fous. l'a~~or!té de qui de droit; parce que' ce
ferolt s elolgner de la caufe, pour laquelle la

conceffion

\

17

17

conceffion fut faite à la Communauté, ,&amp; l'exfer auX recherches de la part du SeIgneur;
l'~fill parce que la véritable économie ne conel
.
1 d
.
d
fille pas à donner gr~tu~tement es omam~s e
la Communauté, malS a les affermer ou a les
..
vendre.
.
» La Communauté les a touJours dIllnbues
» à fes habitans; &amp; une grande partie de la .
) fortune . du fieur Hugues, chef du parti de
») l' oppofition, ne procede pas
d'une autre
» caufe.
Si la Communauté avoit mal fait par le pafle,
ce ne feroit pas une raifon pour l'autorifer à
mal faire aujourd'hui, &amp; à négliger un intérêt
auffi puifrant que celui-ci.
1
De plus , jamais le vœu de la Communauté
n'a été pour le défrichement des ifcles. Voyez
la délibération de 17 S2 &amp; celle de 17 6 7,
Il Y a plus: l'on voit au p~o~ès qu'il n'y a
plus d'ifcles ~ommunes fur la ,n vlere des Dayes ;
que leS propriétaires voifin~ font obl}gés, po~r
garantir leurs fonds, de faIre eux-memes les re~
parations, &amp; que pour cela la ~ommunau:e
leur abandonnât les ifcld &amp; graVIer de la fl .
VIere.
.
Bien plus, ils ne peuvent , ~our faire" ces réparations , aller couper du bOlS dans 1~fcle ,de
Bleaune fans ê,t re dénoncés. Or, y a-t-Il moms
d'inconv~niens à défricher les ifcles qu'à empêcher les habitans d'aller couper du bois?
» Avant le Réglement de 1722, chacun pou·
» -voit défricher dans les ifcles. (
,
Mais le peut.on encore! Et fi on le défendit
1

1

E

•
•

•

�\

18
en :t 12 t pDur bornies ràifons, pourquoi le permettre aurourd'hu'i ?
.
, .
» La délibération ne permet de defncher,
» qu'unê èerta1ne qual1t1te. »
,
Quelle ' ? Eft-ce 36 mille char~es " ~omme l
'vous le dites? N'y eut-il qu~ cet mdefim '. un~
certtaine quarttité , il faudrolt. encore "cailer la
üélibération. C'eft bien le moms , qu en S expropriant d'une partie de fes domaines, la Cornmun'auté en eut défigné l'étendue, &amp; qu'on ne
s'en fut pas référé à la difcrétion, ou à l'indifcrétion des Confuls ou du fieur Beaudun.
» En 17~6 , on donna 2000 cannes d'ifcles
» au nommé Hennitè.
A-t-on bien ou mal fait? C'etl. ce que nous
ne pouvons pas ~xaminer après 30 années. Mais
cie ce qu'on a donné 2000 cannes, peut être
dans Un tèmps où perfonne n' e~ vouloit , con-·
dure qufil faut en dortner aujourd'hui 1 O~OOOI ou
200000 , c'eft, fauf refpeél:, .ne pas ralfonner ;
&amp;. fur-tout en les donnant à quiconque leS demandera.
» Vous voulez que l'on délivre à proportion
» des cottes cadaftrales ? mauvais fyftême. Ce
» ferait donner à ceux qui ont déja; il vaut
». beaucoup mieux donner à ceux qui n'ont rien;
» c'eft le vœu des Loix Agraires, &amp; il le fau t
» avec d'autant plus de raifon, que c'eft par
)) l'induftrie du peuplè , par les corvées &amp; par
» par les capages, que la Communauté aga.
» gné le terrein fur la riviere. »
Voici donc le développement de la délibération. C' eft à ceux qui n'ont rien, que ron veut
•

•

•

1

"

i

19

oGmner les Udes-. V ous, voulez dOllc exctu~e de
cette reparntlOn, ceux qUI ayant pLus d'intérêt
à l~ réparti.tion , on~ nécefiàirement p\u.s de
drOIt ftlr les Ifc1es. MalS de quoi ~ tr&lt;;&gt; uve donc
compofée la C01nmunauté , fi ce fi' efi des ~ottes
qui fonne~lt fon ç~dafire; &amp; s'il falloit payer
pour elle , ne ferOlt-ce pas le poŒefièur des ter#
res, qui y ~ourv~iroit.? ~r, s'il paye pOUr la
.communaute,' q~ ~lle Jufilce y a-t-il qu'on l'ex..clue de la œpartltlon que la C0tnmunaut~ fq,it
de fes fond s , ou du l~oins qu'on le ' ljl1ettf1 €n
concours avec quelqu'un qui n'a pas un droit
,égal au fien, &amp; qu'on laiffe la. faculté au Sr.
Beaudun de Lui dire,~ ou vous ne ferez point
compris dans la répartition , 0Uj€ ne vous dé ..
partirai que le plus mauvais terre-in. Y a-t-il de
loi Agraire qui adopt~ un par€iil fyftême , &amp;.
veut-on une loi pluS précife que l'Ordonnance
des Eaux &amp; Forêts , dont on veut toujours
s'écarter.
Remarquez encore qu'en bonne politique, il
ne faut pas qu'il y ait trop de fonds cultes.
La. bonne adminiftratioIl confifie à n'avoir jamaIS plus ' de fonds cultes , qu'autant que l'on
a de bras pour les cultiver. N'avoir point de
fonds cultes, ou en avo~r trop, c'efi à peu près
;. le même inconvénient. Et à Malemoiffon il" efi
. fi vrai que l'on n'a pas de bras, quoique puifiè
en dire la Communauté, que toutes les reconnoiff'ances paffées par la Communauté au Seigneur en 1551, 1618, 1666, même celle du
l:8 Novembre 1778, le fuppofent, . en Ce ,léférant
des unes aux autres, &amp; en aboutiff'ant à con,

•

4

•

•

•

•

•

�•

,

,

20

,

•

ferver les ifcles en nature d'ifcles, pour faire
, .
défens d'icelles &amp; pâturages.
conPourqU 01· do~c la Communaute "eut-elle
d b
\
trafté cet engagement " fi ell€ aV~lt es ras a
occuper ?, D'ailleurs , voyons le refultat
1
1 de1 r.fon
cadafire &amp; de fa capitation , &amp; e ca cu lera
, bientôt fait.
Ce n'efi pas que quand même ce calcul/ero~t
à l'avantage de la Communauté, elle eut pmalS
'" d 'terminer les défi-ichemens de fa feule aupu, m e .
.
d
Il
torité, ni délivrer graczs des biens o~t e e peut
tirer parti.
.
"
' ,
Mais pourquoi nè pas falr.e la repartltlOn
, le fi l'on nI a gagné le terre 111 , que par des
ega,
,
'0
~
corvées ou par' des capages e~aux.
n ne, era
que rendre 'aux habitans le pnx de leurs Jour ...
nées ou de letirs travaux.
.
D'abord les capages n'ont ras touJ.ours ~t~
égaux, la répartition n'a pas meme touJ0'Urs ete
égale.
,
De plus qu'efi-ce ,que ce ~odlque capag,e, en
comparaifon des depe,nfes enormes pay~es en
Corps de COlnmunaute? \
En 1716, on procéde a la vetdicatlOn des ?ettes de la Communauté, elle s'éleve à 89 16 hv.;
cette fomme répartie , il en coûta 162 liv. ! 7.
fols '6 deniers , par livre cadafirale : preu~e 111variable que quand il y a de cha~ges invar,lables
à acquitter, ce font les fonds qUl les acqUlttent.
De plus quand il a fallu, foutenir d~s p~ocès
contre les Riverains, ou faIre des fortIfications,
c'en: encore la Communaute qUl y a pour'Vu ;
&amp; elle y a tellement pourvu, que la dépenfe
qu'elly
1

l

l

l

'

"

,

'

,

11:

2.1

qu'elle
port: qu'à 29 80 ,liv. , s'éléve à plufs
de 6, amfi qu on le verrolt fi nous avions les
comptes tréforaires à notre pouvoir.
Aujourd'hui même il y a procès entre le Seigneur &amp; la Communauté, au fujet de ces ifdes, ~ ce n' ~fi pa~ au~ dépens d'un capage
par corvee, qu on y fourmt.
Enfin, fi dans l' occafi.on on a eu recours au'
capage , ce n'a jamais éte que lorfque les fond s
étoient trop char,gés, &amp; quand il n'y avoir ' pas
moyen de ftlbvemr autrement.
'
, Si les habitans qui ne poffédent rien ont doné
pat fois concouru par de capages éloignés aux
fortifications, ce n'eft pas une raifon pour leur
donner les ifcles. Ils ont é~é · indemnifés par les
pâturages, par ies bois, par le hl1llier , enfin
par l'exploitation.
'
Et l'indemnité a été fi. confi.déràble pout le
pauvre , que n'y ayant dans la Communauté,
ni rapport pro modo jugerum) ni taille fur lè
bétail , chacun ufe des ifdes, comme il juge à
propos, &amp; le pauvre en retire plus d'avantage
que le riche, puifque c'efi lui qui profite des
oziers , qui en fait des paniers; pourquoi donc
lui . enlever cette refiource, &amp; les pâturages à
la Communauté.
Avec auffi peu de raifon, on fait fonner bien
haut quelque augmentation qu'il peut y avoir eu
dans les cottes 'cadaltrales des oppofans.
La bonne foi des Confuls ne regne pas dans
'cette partie de la défenfe. Ils ont l'adreiIè de
diffimuler les augmentations faites [ur la coUe
des principaux Auteurs du projet de dévaltation

F
r

•

•

�t

2.1..

•
•

•

des ifc1es, de rte ' pas parler des diminutions )
&amp;. d'all~r déterrer quelque augmentation par-ci
par-là, dans la cotte des oppofaIis, pour en faire
le fujet de leurs clameurs.'
, Il eft vrai que fuivant la déclaration de 1 7 1 5 ,
on peut procéder â des revideri de 5 en S années
pour augmenter ou diminuer les cottes cadaf. traies, voifines des rivieres , &amp; ql!' on Y procéda en 172.7 ~ 1734, que l'on produife ces
revi'deri, &amp; nouS verrons fi quand il y a eu des
augmentations d'un côté, il n'y a pas eu des diminutions de l'autre; &amp; fi ceax qui ont effuyé
des diminutions, n'ont pas été obligés de fe ga-.
rantir à leur dépens contre la riviere; ou fi l'on
ne veut pas communiquer les revideri, que l'on
communique au moins la délibération concernant la diminution de cotte de J ofeph Hermite,
&amp; la Cout jugera avec connoifiànce de caufe.
Nous pourrions obferver ici que même à rai.
fon des ifcles, la Communauté a pondus &amp; pan.
dus; que fuivant que l'intérêt des dominans eft
de les conferver, ou de les livrer . au bras {(kulier, les ifcles font, ou ne font pas néceflàires.
Aujourd'hui elles ne font pas nécefiàires, &amp; il Y
a quelques années que J ofeph Hermite &amp; leS
nommés Roman &amp; Comte furent dénoncés ,
pour avoir été y couper du bois; &amp; ces particuliers ayant imploré l'affiflance des fieurs Procureurs du Pays , &amp; propofé de fai,re vérifier
qu'ils n'avoient coupés du bois dans les ifcles ,
que pour fe garantir contre la riviere , &amp; con,.
ferver leurs fonds, la Communauté répondit
qu'ayant abandonnés aux particuliers les ifcles

2.3

&amp; gravier des Duyes, ils ne devoient pa~ toucher aUX autre~ ifcles de Bleaun~ , siont les bois
devoient fe·rvir à la réparatio\l defd. ifcles. Et aujourd'hui non feulement il n'eft pas queflion de
réparer ces ifcles, ma~.s il faut les anéantir.
Quelle contradiaion, ou pour mie~x dire, quelle
adminifiration !
» Si l'on met à prix les terres à diftribuer"
u le riche les aura exclufivement au pauyre; ~
» tel n'eft pq.s l'intérêt de la Communauté. , ~~
Mais l'intérêt de la Communaute efi-il donc
çe donner fon bien, ou de défriçher les ifcles
qu'il falloit garantir, il Y a ql!elques anl1ées.
Ou ces mêmes ifcles fonr, ou ~ne fou.t pas néçeffaires , choi6ffez. Au pr~mier c~s vous devez les garçler, au feco~d vous devez en tirer le
meilleur parti. Le meilleur, c'eft [~ns doute celui que vous indique l'Ordonnance ; le moyen.
' feroit de les vendre , mais celui de le donner eft
fans doute le pire.
Que les fonds foient entre les mains du pauvre ou du riche, rien de pl\,ls égal pour la Communauté qui y percevra toujours la taille; mais
ce qui n'eft pas égal pour elle, c'eft le benéfice réfultant de la conceffion; c'efi le prix- de
la vente des herbages dont elle fe prive; c'eft la
multiplication des fonds cultes, fans multiplier
les cultivateurs; c'eft enfin la dévaftàtion d'une
partie du terroir, fans caufe, fans motif, fans
regles, fans principes &amp; fans autorité.
« Sans doute il eft vrai que l'on ne peut dé»)
fricher fans l'autorifation de la Cour, dit-on
» page 30 • Ma~s nouS fommes dans un" cas

•

�24

•

25

» tout particulier; les ifcles font en plaine; e!Ies

,

» ne font couvertes que de' gazaI?-; elles font
» éloignées 'du bord de la ~i~iere. ~ntr~, les ter» res a défricher &amp; )la nVI ère, Il eXlfie des
» terreins garnis l de bois : on peut donc défri» cher fans crainte.
_
Si vous prétendez que nous fommes dans un
ças particulier vous convenez donc que la regIe générale eft contre vous ~ &amp; c'efi déja b:aucoup.. Mais eft -. il ~onc vraI ~~e' ~ous. fOylOns
dans un cas partIculIer, ou qu Il n y aIt que du
gazon dans la partie q~e l'on veut défricher ?
Si cela écoir, raifon de plus pour afferme!,
comme le dit l'Ordonnance; &amp; fi cela étoit encore raifon Jde plus pour s'aifervir
la regle,
pour' commeneer de s'en .référer à. la Cou~ &amp;
au Procès-vérbal de la vlfite des lIeux, qu elle
n'eût manqué de faire faire. Par cela feul qu'il
eft queftioPl d'ifcles, il eft queftion d'un terrein fous la proteB:ion de la Colu r, &amp; auquel
on ne peut toucher fans fa participat~on. Au
lieu donc de commencer par déterminer le défrichement &amp; la rérartitioll des fonds arbitrairement à ce qui en voudroit, il falloit dIre: recourons à l'autorité de la Cour; demandons-lui
la permillion de défricher; &amp; fi elle nous l'accorde, · nous aviferons aux moyens. Voilà la feule
démarche légale qu'il y eût à tenir; &amp; non con~
tent de s'en etre écarté lors de la délibération,
on s'en écarte encore dans les conclufions, puir.
que l'on veut toujours que le défrichement &amp;
la répartition ayent lieu, fans que la Cour y
ait aucune forte d'infpeétion.

a

•

1

. Mais

Mais de deux chofes l'une : ou Vous aVe
pu de vous-même déterminer le défrichement Z
ou vous n~ 1,ave~ pas pu. S'1 vous l'avez pu ,
vous n',aviez que faire de l'autorifation des Srs:
Prpcureurs du Pays. Et fi vous ne l'avez pa s
• n
,
pu, ~e n eH. que parce qu ~n ne peut pas toucher a des lfcles fans perrndIion; &amp; cette Jrer _ .
million vous ne po~vez la rapp~rter que de la
Cour, cq~me les Iièles ,les nVleres le-s bois
fe trouvan~ fpécialemet fous fa proteaion.
'
Ainfi. donc la délibération ne fauroit jamais
lubfi~~~, non feulement parce qu'elle détermine
un defrlchement, de la feule autorité des déliQérans; mais encore parce qu'elle le détermine
mal! . d'une manie~e qui ne feroit qu'un fujet
de htlge &amp; de preférence , &amp; qui pis eft, parce
qu' ell~ le détermine à la fuite d'une conceffion
gratUIte.

II ne peut pas mieux être queflion de rapport nunc pro nunc, .foit. parce qu'un rapport
quelconque ne ~a~ver.01t nI la nullité, ni l'injufnee de la dehberatlOn. Il fauveroit le grief
particulier réfultant de l'infuffifance des pâtlU'ages; mais il ne diroit rien, ni pOlU' la conceffiç&gt;n gratuite, ni pour le défrichement arbitraire
que l'on veut faire. Il faut donc commencer de
. calIèr la délibération, &amp; débouter des lins fub.
fidiaires.
1

1

Cela fait, il faut ordonner l'aifemblée d'un
C?n~eil général, cl tel jour qu'il plaira cl la Cour
: d'IndIquer, a l'effet de délibérer, s'il faut "O L!
. non d.if~of~r d'u?e partie des ifcles, de quelle
quantlte; &amp; audIt cas, s'adreifer
la Cour ,

a

G

�--~-

-

•

•

'2.6
pour, fur le procès • verbal -1JUi fe~'a dre"e de
l'état des lieux, être par elle fia,tué- ce qu'il appartiendra; &amp; en conféquence, être par la
Communauté avifé aux moyens de tirer de la
partie defdites ifcles inutile &amp; fuperflue, le parti
le plus avantageux à la Communauté, le tout
aux formes de droit.
On ordonne l'aŒemblée d'un nouveau Confeil
général, à tel jour que la Cour trouvera à propos de fixer, ne fût-~e qu'afin qu'un Confeil cabalé &amp; fourdement aŒemblé , ne vienne pas dif.
pofer fur un objet auffi intéreffant. ~t foit en~
core parce que la délibération d'aujourd'hui,révoquant celle de demain, il faut que le nou...
veau Confeil préfente le véritable vœu de la CommUnauté. Et fi fon véritable intérêt eft pour l'expropriation, on eft fans raifon à s' oppofer à ce
nouveau Confeil.
Mais le nouveau Confeil doit commencer de
déterminer, s'il faut ou non difpofer des ifdes,
en quelle quantité, &amp; audit cas, s'en référer à
la Cour) qui feule, doit ' permettre le défrichement des ifcles.
Et où en feroit-on, fi les Communautés de
P~o~ence ne connoiŒ(iie~lt pas de frein pour le
de~nchel1~ent de leurs Ifdes, &amp; ' fi elles pouVOlent amfi fe les partager? Nous n'aurions
bientôt ,ni .ifcles ni terrein. Mais cetobjet
trop eHenue!, pour ne pas mériter toute l'attention de la Cour.
Ce fera enfuite à la Cour à décider dans le
~o.nfeil ,de fa fageŒe, &amp; d'après la connoiHànce
mume qu'elle aura du local, à voir s'il faut

efi

27

21
non permettre le défrichement dès ifcles . &amp;.
Al la Communauté à avifer en conf8quence ~ux
moyens d'eri tirer le meiÙeur parti.
.
C' e~ le feul ~oyen lé?a~ &amp; jufte, par lequel
on pÙIŒe parvemr au defnchement des ifcles
&amp;. à en exproprier la Communauté; mais il eft
ridicule que la Communauté ne pouvant vendre
fes biens fans les formalités de droit, fans ef,
timation; fans rapport &amp; fans encheres, on
• veuille faire juger qu'il lui ell permis de les
donner.
()\i

Délibéré à Aix, le
,

2

Juillet

1 7 ~h ,

PASCAtIS.
j

•

f

REVEST, Procureur.

Monfzeur le Confeiller DE GA R 1 DEL,
' Rapporteur.
r

RÉDIGÉ DE CONCLUsiONS.

E NTR~ ~rançQis

Hugues, Ménager du lieu

de Malemolffons; demandeur aux fins principales de fa Requête, du 16 Mars 1780, tendance
en caffation de la délibération de la Communauté ,du 5 dudit mois, d'une part,
Et les fieurs Maire-Coofuls &amp; Communauté
. dudit lieu de Malemoiffoos, défendeurs, d'autre;

.

•

•

�28
Et entre Jean.Louis Neviere, Alexis Martin,
Sauvaire I-{ugues, Guillaume fecond, Jofeph
Hermitte, Jean-Baptilte Hugues, Honoré Hu_
gues, .4nto ine Ifnard &amp; GHi~a~me Hugues,
tous du même lieu de Malemol.(Ions, demap_
deurs en Requête du Il Juin 1780 d'interven_
tion &amp; d'adhérence a celle audit François Hugues, d'une part,
Et lefdits lieurs Maire - Confuls ~ ~omnau_
nauté du lieu de Malemoiffons, d~fendeurs ,
d'autre.
•

Conclud à ce que faifant droit à la Requête de
François Hugues, du 16 Mars 1780, &amp; à celle
d'adhérence du Il Juin fuivant, la délibération
du 5 Avril fera déclarée attentatoire, nulle,
cabalée &amp; injulte, &amp; Comme telle caRee; &amp;
au moyen de ce, ordonné que le Confeil général de la Communauté de Malemoiffons fera
afièmblé à tel jour que la Çour trouvera bon
de fixer, les Forains appellés, à l'effet de déli.
bérer, s'il faut ou non difpofer d'une partie des
ifcles, de quelle quantité, &amp; audit cas, s'adrefièr \ la Cour) pour, fur le proc
al qui
fera drefië de l' éta t des lieux, de ' fan autorité,
&amp; par tel Juge qu'elle trouvera à propos de Com.
mettre, être par elle fiatué ce qu'il appartiep_
dra, &amp; être en conféquence, par la Co:~u_
nauté, avifé aux moyens de tirer de la ' partie
defdites ifcles inutile &amp; fuperflue, s'il yen a, le
parti le plus avantageux a· la Communauté, le
tout aux formes de droit; &amp; fera la C01nmu_
nauté ou foit les 'D élibérans, condamnés aux
dépens en propre, fans efpdir de' rejét fur le
Corps de la Communauté, &amp; autrement perti..
nemment.
1

•

D

/1 . 3 1

PRECIS
POU R fieur

F

ANÇOIS

RAdhérans.

&amp; (es

HUGUES,

CONTRE
de MaUemoiiJon .
l
&amp;
Communaute,
Les ConJll s
,

,Îr

1

.
d u file ur, Hugues
.'
l' 0 oûtlon
Our Jufhfier
pp
'1 r. fllt de }etter un
dh'rans
1
lU
,
A
&amp; de Ces, e l ' délibérations qUl ont
,
me atd , '1 rapide fur es
rel
it de pro[cnre
. coup
" d'elle
qu "1'
l s ag
, ' J1. corn
prece e C
l'
nulle &amp; lnJulle.
11
tentatoire , ca~a ee ,
les Confuls de Ma e80
Le 5 F évner 17 de faire défricher ,les 1[moiffon propo[erent
'. cette propofiuon fut
l
Communaute,
.
d
des e a
l' é de VOlX.
' , à la pIura
r. '1 fut de noureJettee
M ltis le Comel
Le 27 dud.
~,
éblouir &amp; tromir
bl"e, malSn ~ fitpour
. n toute
veau allem
une propo fi1tlO
per les oppofans , 0
A

P

,

,

•

�1

Z

contraire: les Confuls expoferent , qu'il étoit né.

,

.

ceffaire d'établir un garde pour les IJèles de la
Communauté &amp; pour faire les gabions néceffii[es
pour leur conjervation.
En conféquence, on délibere d'établir, Un
gard~ pour les 1ft/es de la Communauré &amp; de
l'obliger à faire les gabions néceJJaires pour lconjèrver le(dites Ifeles aux débordemens de lt,l ri~
viere de Bleoune jUJques au concurrent de SA par
annee.
1

En cet état des cho[es ~ on ne devoit plus
s'attendre
voir renotJveller la propotition de,
défricher ces mêmes Ifc1cs, mais les Auteurs du
projet, la faveur d'une caballe ' , en réunilfant
le pere &amp; le fils, le gendre avec le beau-pere,
en affemblant des gens qui n'étoient pas même
en cotte; des per[onnes nouvellement venues dans
le lieu, firent délibérer , le 5 Mars [uivant
qu'il flroit remis une certaine quantité de ter~
r~in de l' 1fc.le de la C omr:zunauté à chaque hahuant du heu, &amp; par egaIe part à tous ceux
qui en demanderont à la connoiffance &amp; diligence des ConJùls, &amp; dç Jean-Baptlfle BaudulZ
n~mtné pou~ en faire la flparation, lequel tet~
rem fera P:lS deJJous du JojJé depuis le vallon ,de
catelzeres Jufques au vallon de pontillaI' APRES

a

a

TOUTES FOIS EN AVOIR FAIT PART
A M. LES PROCUREURS DU PAYS ET
EN AVOIR REÇU LEUR APPROBATION
DO~T ILS SERONT SUPPLIES.
Telle eit la difpolition de cette Délibération
caballée prire [ans avoir fait appeller ni aver-

tir- les forâins
Po[ants.

~

fj f. ,

~

ii Y eut cependant nombre d' op- .

,
"Le Con fui Rlcavy fe ha~a ~e fe rendre dans
' , pour folliciter rautonfatlOn
Pro.
AIX
,
d ' des Srs.
r.
h
urs du Pays; l'on n atten Olt que Ion rec~re
Ides;
fc
' 0 bl'1gea
our
fondre
fur
les
ce
qUI
tour, P
fi '
d
les oppofants de relever leur oppo ItlOn par evant la Cour.
,
"
C'e{t du mérite de cette OPP,olluon qu Il
, it, on en a établi toute ·la Ju{hce dans une
sCagnfultation
,
r.'.
d~ un re d"Ige de
imprimée, IUlVle
qui prouve , que les oppo[ants ne
co
d" , ,,
font dirigés que par des vues
Interet CO~Ul~ .
Ils demandent de faire ordonner que la dehbe.
ration fera déclarée attentatoire ~ nulle ~ cabal,&amp; inJ' ufie ' qu'il foit affemblé un Confell
l,
ee ,
,
"
l' rr d d T
général ~ les forains appel1e~, a elJ.~et e e~ ..
bérer , s'il faut , ou non dl~P?fer dune par;le
des Ifdes ,de quelle quantlte &amp; au~. cas s adre{fer à la Cour, pour [ur ,le proces verbal ,
qui fera dreŒ! de l'état de~ lteux de fon auto'é &amp; par tel Juge qu elle trouvera bon de
nt ,
,
'1
commettre, être par elle fiatue ce qu ,1 appa r' d ra , &amp; être a vifé aux moyens
fi de urer
' 'l de la
tIen
pal tic des Ifcles inutile &amp; fuper ,ue, s l y en
a , le parti le plus avantageux a la Commu,
naute.
1.'. '
La feule leél:ure de ces concluGons en laIt
fentir toute la jufiice : elles prou ven: qu~ les
op~)ofants n'ont point, agi p~r d,es 1l1o~lf~ d Intérêts perfonnel ; mais pour le bIen general: au
çontraire les Confuls n'ont agi que par des vu es

°ncl~llons

,

�32

, ,

......

intére1fées, (1) auai n'ont-ils demandé aucune
permiffion à la Cour; ils n'ont pas mêmes foumis l'exécution de la délibération à fan autorjté ; il eft cependant de régIe, qu'on ne peut
entreprendre aucun défrichement fans l'autorité
de ,la Cour ~ qui .ne les permet qu'avec connollfance de caufe, enfuite d'un procès verbal
toutes les parties intérem~es appellées,
'
. Les Ifcles dont s'agit font l'unique reffource
des habitants; c'efi un terrein très-préciéux pour
leurs. ufages: on en trouve la preuve dans la déli~ératio~ que la Communauté a fourni au papIer terner en 1730; elle y déclara.
» Que dans le terroir, il n'y a ni forêts ni
» bois de haute futaye ou taillifs, les habit~ns
) fe fervent pour leur chauffage de bois mort
» des arbres radiqués dans leur propriétés
» dans les Ifcles.
» Qu'il n'y ,a point de pâturages communs,
» chauffage, Dl glanda.ge" mais . Çeulement quel» ~ues terr~s h~rmes ahvrees qUI appartiennent
» a des partIculIers.
» Que la Communauté polfede en propriété
» les,Ifcles , le long du torrent de bleoune ,
» qUI ne font pas, d'une prande étendue, &amp; que
» la Communaute entretlent à la faveur des ré-

&amp;.

(IJ,Le refus qu'ils ont fait à M. l'Intendant &amp; aux Srs
Procureurs du P~ys de ,finir ce , procès par voie d'arbi~
trage '" pr?~ve bIen claIrement qu'ils agiffenc fans confuIter
de la Communauté dirige's pa une aVI"
ffi
' , 1Interet
d1re exce Ive.

,r

\

33

5

4

•

paratlons

" . paradons qu'elle fait faire, nl:&gt;tIobftantlefquel») les lefd. correns les prennent &amp; les laiffent de
,) temps à autre, &amp; les habitans y prennent quel» que peu du bois pour leur chauffage &amp; pour
,) faire cuire le pain, &amp;. la Communauté fait
» deux fols de cenfe au Seigneur à l'occafion
» defd. Ifcles. (1) «
Or , dès 4u'il
certain qu'il n'y a au te r~
roir de M~llcm0i{fons d'autres pâturages communs que les Ifcles, ni chauffages, ni glandages,
ni forêts, ni bois de haute futaye ou taillifs ~ il
s'en enfuit que la Délibération ~ qui permet de
diaribuer ces mêmes Ifcles gratuitement &amp; par
1
égales part a, cous ceux qUl. en deman deront, ne
put être que l'effet d'une caballe ; &amp;. une pareille entreprife ~ hé:lfardée fans permifiion de la
Cour ,
un vrai attentat dont çn ne trou ve
pas d'exemple; parce que les IfcIes , étant fou s
l'infpeaion de la Cour &amp; non des fieu.rs Procu-~
reurs du Pays, les Communautés doivent en parei~ cas recourir;à l'autorité de la Cour: tous les
Arrêts de réglement leur. en impok:nt l'obliga-

ea

ea

.

uon.
Elle cft nulle, parce qu'elle tend a révoqu er
&amp;. contrarier plufieurs précédentes Délibéra.
tians .
.En 1767, on avait fait une pareille tentative, à la faveur de la déclaration du Roi, qui
rembloit autorifer les défrichemens ~ mais le COll-

(1) Elles lui furent don'nées 'à nouJeau 'bail, lfui vant
les reconnoiffances générale s de 1 ~ 5d &amp; I-61 8. (

B

•

�.

.

6
feil tenu le 20 Novembre de lad. année, cort ..
noilrant la néceffité de conferver les IfcIes , délibera de s'y oppofer fortement &amp; on ajouta ,(
même dans ·la' Délibération ~ que la Communauté étoit d·é.utant plus ùuéreffée à empêcher i
les défrichemens ~ qu'eUe. en a cOl'ltraaé l' obli-l
gation vis-à-vis de [on Seigneur. (1)
Dans une autre Délibération du 7 Mars 1779,
une année feult!ment avant celle- dont' s'agit, il
fut propofé qu'il ferait de ~'intérêt de la Comm.unauté de défèndre la portwn de l' Ifcle
gra~ler
qui fe trouve dep l1Îs le vallon du pontillar Jlf
ques à la font de Caries, afin que cette parCle
d'Ifeles ~ appartenant à la. Communauté comme
toutes les autres , fe fortifie &amp; par ce moyen
fervira de défen(e aux biens des particuliers.
Sur cette repréfentation, bien propre à démentir les prétextes des Confuls, &amp; à prouver
combien il importe de conferver les IfcIes au
lieu de les détruire, il fur déliberé, d'un commun accord, qu'il feroie défendu &amp; prohibé à
tous habitans, .forains , pofJédans biens aud.
lieu &amp; à tous étrangers J de ne rien couper dans
lad. partie d' Ifcle ;&amp; gravier de la Communauté
le long de la riviere de bleoune , depuis le vallon
de pontillar jufques à la fOnt de Caries, ni d'introduire dans lad. partie d' Ifcle aucun bétail menu

E:

(1) Elle eft faumife de les meliorer &amp; non détériorer
&amp; de faire défens &amp; pâturages d'icelles pour leur hétail.
Voilà dans quel objet le Seigneur, les lui donna II nouveau bail, &amp; non pour les défricher.
."

7

pour y dépaître à peine de payer les dommages
intérêt de la Communauté, que le garde terre de
la Communauté Jera tenu de les dénoricer, &amp;
c'eft pendant trois années à compler d'aujour"
d'hUl..
Qu.'on joigne à ces deux délibérations celle
du 27 Février 17 80 , ci-devant rappellée , &amp;
ron fera pleinement convaincu, que celle du 5
Mars fuivant , qui permet le défrichement des
Ifc1es , [e contrarie avec les trois ci-deffus ; elle
ca donc nulle, parce qu'il n'ell: pas permis à
unt! Communauté de révoquer arbitrairement fes
délibérations: dans les premieres, on reconnoÎt la
néceŒté de conferver les Ifeles, afin qu'elles
fervent de défenfe aux biens des particuliers ~
&amp; à l'objet pour lequel elles furent concédées
par le Seigneur à la Communauté, &amp; dans la
derniere, on veut détruire ces mêmes Ifeles au
grand préjudice- des habitans.
Cette délibération ea encore rutIle pour n'avoir pas été prife dans un Qonfeil général, les
forains appellés ~ enfuite d'une permiŒon de la
Cour.
La néceffité d'un Confeil général &amp; d'y appeller les forains, lorfqu'il s'agit d'aliéner les
biens communaux d'une Communauté , fe
fait. fentir
à toute perfonne inaruite des vrais
.
pnncipes.
Le projet, de partager les Ifeles gratuitement
&amp; par égales parts, exigeoit tout à la fois le
concours de la J ufiice &amp; cel ui de l'uni verfalité
de habitans ~ repréfentés par tous les chefs de
famille •

�•

S
Les Confeili généraux du nouvel Etat &amp; de
l'impofition ont un jour fixé, afin que les forains puifIènt s'y rendre ; mais fi on manque ce
jour là, alors on
obligé de les averti.r
parce que dans tous les Confeils généraux ,
n'étant pas avertis de droit, ils doivent l'être
de fait : on ne peut difpofer ,de leurs biens fans
les entendre.
Enfin ~ fi la délibération doit .ê tre anéantie,
comme attentatoire, nulle &amp; caballée, elle doit
encore plus l'être par les injufiices criantes
qu·' elle renferme.
Les Confuls , pour autorifer leur injufle projet , ont ofé faire foutenir que les Ifeles dont
s'agit, s'étoient formées par des capages repartis également fur chaque habitant : mais on a
démontré tout le contraire, puifqu'on a prouvé,
que la Communauté tient les Ifeles à titre de
nouveau bail des mains du Seigneur.
S'il a été Ifait quelques réparations par capages , ce n'a .été que pour des modiques objets,
dont la répartition n'étoit par même égale; on
déchargeoit les pauvres des journées, les uns
payoien.t z. liv. ou 3 liv .. &amp; les autres ne payoient
que 1 hv. 16 f. ou 1 hv. 1 f. 6 d. fuivant les
états communiqués par les Confuls.
De plus, les pauvres ont été &amp; font journellement at1èz indel!111ifés des capages, par les
grand~ avantages qU'Ils t~ouvent aux Ifeles pour
les bOlS , herbage~ , fUlmer &amp; pâturages , n'y
ayant auc~ne taIlle fur le bétail, ni rapport
pro modo jugerum , pour remedier aux abus &amp;
conferver une jufie égalité: d'où il fuit qu'on
~
n'a

ea

...

9

3/

n~a tait aucun tort alt pauvre de le faire contri.
buer à quelques réparations par capages ~ dès
qu'on le lailfe jouir des mêmes avantages que le
riche qui paye les impofitions , &amp; qui trouve
fouvent d,\ns fes fonds ~ ce que le pauvre va
chercher dans les lCeles.
Mais, outre ces capages, la Communauté a fait
les plus fortes dépenfes comme corps des polfédants biens; dépenfes qui l'ont épuifée ~ comme
le jufiifient les délibérations verfées au procès.
Dans une délibérat~on du 17 Septembre 177 6 ,
il efi dit que M. le Comte du Puget Procureur du Pays ~ étant en tournée pour ordonner
l'emploi des refcriptÏons de la Province, trouva
que ce que \a Province avoit accordé la Communauté n'était pas [uffifant pour faire la réparation J indifpenfable qc/il trouva à propos
d'ordonner le long de la riviere' de Bleoune , &amp;

a

il ordonna que la Communauté mettroit fonds
de la fomme de 300 Liv. &amp; en con(éqllence , on
délibere d'impofer la fomme de 6 Liv. fur cha·
que livre Cadaftrale prodLrifanr 32 5 liv. pour en
·être employé }oo Liv. aLlxd. réparations &amp; ouvrages filon le defir des Mrs. les Procureurs du
Pays.
C'efl donc une fuppOGtiOll digne de blâme,
d'avoir ofé faire foueenir de la part des Confuis, que toUS les ouvrages &amp; fortifications ont
toujours été faits &amp; payés du feul produit des
impoGtions capageres &amp; par corvées ~ nous
avons jufiifié de dépenfes encore plus confidérables payées par le Corps de la Communauté;
mais allons plus loin, &amp; l'on verra le peu de

C

•

�,-,

10

•

bonne foi des Confuls par. l'état dépuifement:
où fe trouve la Communauté.
Dans une délibération du 22 08:obre 1775
On délibéra de faire préfenter l~n plqçet à Mrs~
les Procureur~ du pqys " à M. l'Ar~hevêqlUi ,
&amp; à M. l'Intendant, pour leur r~préfente~ lef
dommages fouffens par la Comm1Jnau,fé par les
débordemens des Rivieres de Bleonne &amp; des
Duyes
&amp; autres torrents qui traverfent le ter.
rOlr.
Ce fut fans doute fur ces repréfentations "
que la Province accorda 15°0 liv. à cOl1ditiol1
que la Communauté en fournirait tOllt autan~ ,
filr quoi il fut pris une délibération le 9 Mars ·
1777 ou il efi dit, qu'elle n'étoit pas en état
de le faire" étant fort épuifée ta,n t par les dépenfes qI/elle a été obligée de faire for la ri~
viere de Bleonne pour fi pré{erver (les inondations, que pour les mauvaifes recaZtes ; l'on
demandait que lat Province fit J'avance de lad.
fomme " ce qu'elle refufa" &amp; comme on vouloit fufpendre les réparations, on délibéra" de
faire l'impoffible pour fOl1rnir lad. Jamme &amp; de
prier Mrs. les Procurellrs du Pays d'appuyer la
Communauté de leur crédit aupres de M. l'Intendant pour avoir permilJion d' emprunter cett~
Jamme, aimant mieux fe Couper Un bras que
de perdre tout le corps, les débordemens de la
rivzere endommageant toujours plus le terroir,
&amp; fi on retardoit ,on riJqueroit de ne pouvoir
plus y mettre remede, &amp; les fonds (eroient emportes.
Tel était le langage de la Communauté ', deux
0

t

•

Il

feulerpept a,van.t la délibé~ation , d~nt s'agit :1
ou elle veut detrulre ce qu elle etOIt alors fi
fort empreffée de confe~ver " parce que, fi une
fois les Ides manquOlent, les fonds feroient
bientôt emportés par les débordemens de la riviere li [requent " en dommageant toujours plus
le terrOIr.
Le 28 Septembre de la même année , après
avoir encore rappellé l'état de détreffe où étoit
la Communauté ,on délibera de fùpplier Mr •
l'Intendant de permettre d'emprunter lct flmme
de 1200 liv. pour forvenir à payer le contin_
gent de la Communauté, attendu que l'impofition
faite de 4 8 liv. fur chaque. livre cadq.flrale étoit
déja trop for:e &amp; qu'on ne pour:-oit taugmenter fans rUiner une grande partie des habitants (a).
Dans un pareil état d'épuifement , n'elt _ il
pas. extraordinaire que les Confuls de Mallemoiffons faRènt déliberer de partager les Ifdes entre les habitans " à titre gratuit &amp; par
égale part ? Elle a été forcée de convenir du
principe , que les Communautés ne peuvent
fans l'alltorifation du Roi difpofer de leur domaine proprent dits; qu'elle ne font point
autorifées à 'faire des libéralités, ni des donations, &amp; qu'elles ne peuvent aliénner fan s
forme &amp; fans utilité.
Peu importe, que pour fe ti'rer de la regle
3116

ft

/

(a) En I779 on a impofé 52 liv. en 17 80 encore
,,. liv. &amp; en 178r S4 liv.

3)

�•

13

11-

générale ,elle ait [outenu, que le terreitt
dont la diftribution a été ordonnée ell moins le
patrimoine de la Commun~uté qu'une terre
créée &amp;. confervée à chaque mfiant par les bras
&amp; par les contributions des ha~ita,nts.
, L'objeétion n'eft pas heureufe mdepen.damment
de ce qu'il eft afi'ez difficile de c?ncevo~r que des
. biens communs puiffent appartenIr au x dIvers particuliers qui compofent le Corps de la Communauté, on peut d'autant m~ins con tefie~, à
celle de Maliemoiifons le drOIt de p ropneté
fur les terreins dont il s'agit , qu'elle ' les tient
à titre de nouveau Bail de la main du Seig neur;
qu'elle en a payé au Roi le droit d'àmortifiè men: J
aux années 1639, 1652 J &amp; 16 7 2 , &amp; a u SeIgneur la cenfe annuellement:.&amp; qu'elle nJ~~
parvenue à conferver &amp; garantir le peu qu 11
en refle le inondations ,que par les r éparations faites &amp; payées en Corps de Communauté , comme le jufiifient les comptes t réfara ires &amp; les délibérations verfé es a u procès ,
dont le nombre aurait été pl us g rand J fi
les Confuls ne les avaient cachées a ux oppo[ants.
Mais fi les terres dont il s'agit ne pou voient
être aliénnées , encore moins concédées grawiu mentpar cela feul qu'elles confiituent le patrimoine de la Commuuauté , le feul bien qu'elle
poifede , l'efpece de partage par la délibération
attaquée ell encore plus intolérable, par cela
fe ul 'qu'il porte fur un domaine nécefiàire auX
pâturages de Befiiaux &amp; aux ufages des habi ..
t;ms. '"

On a vu que lors de là Déclaration au papier terrier, la Communauté y convint que dans
le terroir il n'y avoit ni forêts, ni bois de haute
[ucaye, ni taillifs; qu'il n'y avoit point de pâturage commun J chauffage ni glandage
&amp;
qu'elle n'avoit point d'autre propriété, que 'celle
des [Jeles qui n'étoient pas d'une grande étendu: ' &amp; qu:~lle ~~tr~ten~it, à la faveur des réparatIons qü elle falfOlt faue, nonobjlant lefquelles
les correns les prennoient &amp; les laiffOient de tems
,
a autre.
Or j ta Communauté de Mallernoiifon n'a pu
difpoler de res pâturages , au gré &amp; à la fantaiiie de [es Adminifirateurs, &amp; elle a pu d'au tant moins les divifer gratuitement entre fes habitans, qu'elle ne pou voit pas même le~ aliéner.
Les pâturages [ont d'une utilité fi généralement reconnue, que les Communautés ne peuvent en difpofer d'aucune maniere. L'Édit de
1667, en autorifant les Communautés à révo quer les aliénations par elle faites de leur com munaux, fit inhibitions &amp; défenfet aux habitans
de plus aliéner leurs ufages &amp; communes, fou~
qu~lque caufe, &amp; prétexte que ce put être, à
pelUe de nullIté des contrats , &amp; de perte ' du
prix contre les acquéreurs.
Inutil('ment la Communauté veut-elle perfuader qu'il y a dans le lieu plus de pâturages qu 'il
e.n faut ; &amp;. que du moment qu'elle a des patIS fuperflus, elle doit être aurorifée à en difpofer, ain{i qu'elle le trouve bon.
En admettant. pour un moment ce [y fi ême ,
on retombe dans la regle générale , qui défen d

p

On

"

�ft2.~

.

J4

aux Communautés d'aliéner leurs biens patrimoniaux, fans obferver les formalités qui peuvent
jufiiner la nécellité &amp; l'utiIité de l'aliénatioR ;
mais d'aille4rs , l'Ordonnance des Eaux &amp; F 0rêts 41 prévu l(! cas 04 il Y auroit des patis fuper
Bus; elle a feulement permis aux Communau.
tés ~ de les affermer pour en retirer pront &amp;
avantage, fans nuire à leur droit de propriété;
l'art. 7 du titre 25, qui renferme cette difpofi.
tion, efi d'autant plus remarquable, qu'il pour.
voit d'une maniere particuliere à l'intérêt des
Communautés.
Les endroits inutiles &amp; fuperflus doivent être)
donnés â ferme, après un réfultat d'affembléè
dans lei formes. Le prix doit en être employé
en réparation des Parroiffes dont les habitans
[ont tenus, ou autres urgentes affaires de la Communallte.
Enfin , la précaution y efi portée au point ,
que les baux à ferme ne font autorifés que
pour une, deux ou trois années, parce que des
pâturages que l'on a cru cette année {uperflus,
peuvept devenir d'une abfolue néceilité les année~ fuivantes, fur-tout lorfqu'ils font expofés
aux inondations des rivieres &amp; torrens. Il faut
toujours que les Communautés ne puiffent être
pri veés de leurs ufages.
La Délibération que nous attaquons eft
d'autant plus contraire à l'intérêt commun
qu'elle tend ?on feulement à l'aliénation des pâ:
turages , mals·encore la conceillon en eft faite à
ritre gratuit, fX. {ans que la Communauté en reA

1

15
drat aucune efpece de profit, malgré l'état d'é.
puifement où elle fe trouve.
On ~eut d'aut~nt r:n~ins ~nfreindre ces regles
de \ohce &amp; d .adnuOlfirauon générale.J que
l'Arret du Confell du 29 Mars 17~5 que l'on
trouve dans le recueil des Édits, Arrêts &amp; .R égiemens imprimés à la [uite de l'Ordonnance des
Eaux &amp; Forêts, fait très-expreffes inhibitions &amp;
défenfes à toutes perfonnes, fans difiinB:ion de
qualité propriétaire des Seigneuries, de défricher,
ni faire défricher, ni fouffrir qu'il [oit défriché
aucuns bois, ni patis communs appartenants
aux habitans defd. Seigneuries, à peine de mille
livres d'amende , ·confifcatioo des terres défrichées au profit du Roi, &amp; de prifon contre lei
nabitans, outre le rétabliaèment des bois &amp; patis à leur frais &amp; dépens.
Toutes les Loix fe réunilfent donc pour juftifier que les Communautés ne peuvent en aucune façon difpofer de leurs pâturages; &amp; la
Communauté de Mallemoiffon voudrait les concéder
. gratuitement à tous ceux qui en demandefOlent.
Elle n'eft pas plus conféquente lorfqu'elle
foutient, que tous les habitans doivent être admis à la difiribution gratuite des Ifc1es, &amp; qu 'il
ne faut pas en écarter lès pauvres , parce que
c'efi le feul moyen de les fixer dans le lieu . Les
vues politiques auxquelles elle fe livre à cet
égard" comme s'il s'agiffoit de former une nouvelle Colonie, [ont totalement écrangeres à la
Cau[e; outre qu'il
certain que le terrein qui
fe cultive aB:uellement , elt plus que [uffifant

ea

�. 1"6

,

pour occuper les bras de touS les hab~tans, il
faudroit fuppofer que touS les habltans ont
un droit égal aux Ifeles de la Communauté ,
tandis qu'elles n'appartienneut à perfonn~ en
particulier J que c'eit la Commu.nauté qU.I les
pofiède nomine univerfali, &amp; qUl., à ce utre ,
ne peut les aliéner en au.cune ,m~?ler~.
S'il pouvoit être quefhon d ahenatlon, ce ne
po~rroit être que pour l'in~érêt de la ~ommu­
nauté. Suivant l'art. 7 du utre 25 de lOrdonnance des Eaux &amp; Forêts, ci-devant cité, furtout la Communauté fe trouvant déja épuifée
par des fortes impofitions faites précifément pour
la con[ervation de ces mêmes Heles, l'on pourroit même ajouter qu'elles ne pourroient être
diitribuées qu'à l'avantage des po~édans biens
qui payent les charges de la Communauté, &amp;
qui en repréfentent le corps moral , &amp; à proportion de cotes cadaitralles. Mr. de Catelan ,
liv. 3, chap. 4 1 , rapporte un Arrêt du 7 Août
1694, par lequel il fut ordonné que les biens
de la Communauté feroient affermés, &amp; le prix
employé , premieremeQt au payement des charges auxquelles ils pou voient être fujets, enfuite
au payement des frais Municipaux, &amp; enfin au
payement de la Taille à la décharge commune
&amp; indiitinaive des habitans, &amp; biens tenants
au prorata de la cottifation des uns &amp; des autres.
Ellfin , la Déclaration prife par la Communauté de Mallemoiffon, eft d'autant mieux au
cas d'être caffée, qu'elle ordonne le défrichement
de

"11
(1e :(es Ifdes, ~vant même ,d'e~ av?ir obt,enu la
petuüffio n de la Cour, &amp; d aVOIr faIt proceder de
rop autorité à un verbal de viÎ1te , qui en juftifie
la néceflité &amp; utilité.
Les Confuls reconnurent fi fort la néceffité
d'une autorité fupérieure" qu'ils firent délibérer
de recourir à celle des Srs. Procureurs du Pays;
mais nous l'avons déja dit, les Ifeles d'une
Communauté font fous la proteaion de la Cour.
La Chambre des Eaux &amp;: Forêts eft principalement établie pour la confervation des bois, ri ..
vieres &amp; bords d'icelles. Il v'y a qu'elle qui
puiffe autorifer le" défrichemens. Le Réglement
de 171.1. , dont la Communauté de Mallemoiffon ofe s'autorifer, ne peut la fouitraire en aucune façon à l'obligation de recourir à l'autorité
de la Cour. Ce Réglement a pour objet la confervation des Ifcles, &amp; non leur defiruaion ;
elles n'ont ceffé d'être foumifes aux difpofitions
des Arrêts généraux qui font intervenus fur cette
roatiere, &amp; qui furent renouvellés en 17 6 3'
Lorfque la Déclaration du Roi '" de 1 76 7 ,
concernant les défrichemens, eut été enregiftrée , M. le Procureur Général s'empreffa d'écrire aux Communautés pour prévenir les abus:
il leur difoit, » il vous étoit enjo~nt par divers
» Arrêts de Réglement de la Chambre des Eaux
) &amp; Forêts, &amp; notamment par celui du 3 1 Mai
)) 17 6 3, (1) à veiller à ce qu'il ne fut fait au-

(1) Cet Arrêt défend les défrichemens fur le bord des
rivieres, ravins &amp; torrens, &amp; d'y arracher aucuns arbuf..

E

•

,

�~,

tg
» Cun défrichement en lieux p~hchants &amp; ardus;
» ni au bord des rivieres &amp; torrens, &amp;c. . ta
» nouvelle déclaration du Roi ne change rien
» à ce fujet à vos obligations. »
D'après cette lettre &amp; l'Arrêt qu'elle rap_
pelle, l'on voit que s'agifiànt de défricher des
Ifcles dont la fituation fuRit pdur infpirer les
plus grandes craintes, c'était le Cas plus que
jamais, de recourir à l'autorité de la Cour. Cela
n'ayaDt pas été fait J la Délibération eH: donc
attentatoire, &amp; il ne faudrait rien de plus pour
en prononcer la calIàrion, mais elJe efi de phlS
nulle, &amp; d'une injultice criante.
Les fins fubfidiaires prifes par la Commu.
nauté pour faire ordonner un rapport interlo.
cutoire, ne fauvent n~ l'attentat, ni la nullité,
ni l'injufiice de fa délibération; elles fuppofent
'que la conteftation efi réduite au point de fça.
voir , s'il y a dans le terroir une plus grande
quantité d'ifcles , que , celle qui efi nécefiàire
pour le~ pâturages des befiiaux &amp; les ufages
,
des habIt ans.
Mais notre oppofition tient à des principes
d'une autre nature; les pieces verfées au proL
cès, les propres délibérations de la Com mu&lt;

tes o~ pla,ntes : enj?in,t aux C,onfuls \ de veiller à ce qu'il
ne foIt faIt aucun defnchement, à peine d'amende, &amp;
autre plus grande en cas de connivence: ordonne la tranf..
cription dans le Regiftres des Délibérations, &amp; d'en faire
le&amp;ure tous les ans le jour du nouvel état, à peine d'amende.

19
t..(.
nauté fa déclaration au papier terrier, "[ont des
preuv;s fenfibles de la néceffi.té de conferver les
ifc1es en entier, comme étant l'unique reffource
des habitans.
, Quand même il fau?roit .[uppo~er qu'il ,y a
dans les ifc1es une partIe qUI Ile fût pas necef.faire aux habitans au tems de la délibération,
il falloit tuujours en fubordonner le défrichement a l'autorité de la Cour, d'après un procès - verbal , toutes les parties intére1Tées appelIées ,
De plus, les fins de la ~ommunauté font
inconféquentes , parce que les If~les r:e fo?t pas
permanentes &amp; fra~le'); ce qUI ne ~ero~t p~s
nécefiàire cette annee, peut le devemr 1 annee
prochaine par les inondatioll,s, ain~ que la Co~n­
munauté le dit dans fa declaratlùn au papIer
,terrier que nonobf1.ant les réparations, les lOr,
J I - ; Ir;
d
\
rens les prenent &amp; les lazl) ent e lems a . autre,
d'où il fuit qu'il ea de l'intérét des h?bitans de
les conferver en e.ntIer, pour n~tre pas au cas
d'en manquer dans la fuite J &amp; au moment même
'
qu'on auroit défriché.
Cette crainte n'efi pas idéale, on a vu les
. ravages que font les rivieres des D~ye~ &amp; de
Bleoune : la premiere a tout emporte, Jufques
aux fonds cultivés, &amp; l'on a tout à craindre de l'autre', pour en être pénétré, il fuRi t,
de fe rappeller le langage de la Communaute
dans fa délibéra'tion du 9 Mars 1777, où elle
difoit )) qu'elle aimoit mieux fe couper un bras,
.)) que de perdre tout le corps , les. débordemens
» de la riviere endommageant lOlIJours plus le
•

, A

�,

z:-a

4--9

21

" terroir, &amp; fi on retardoit, on tifqueroit de
)) ne pouvoir plus y mettre remede , &amp; les fonds
» feroient emportés.
Dans toutes ces circonfiances effrayantes l ,
n'efi-il pas étonnant que les Confuls de Malemoiffon, éblouis par un gain momentané, ayent
ofé concevoir le projet de faire délibérer le
défrichement de la majeure partie de ces mêmes ifcles fi fort néceflàires pour la confervation des fonds &amp; pour l'ufage des habitans ,
qui n'ont pas d'autre reflource; ce qui détermina le Seigneur à les donner à nouveau bail
à fa Communauté, &amp; 11011 pour les défricher.
Ce projet n'a trouvé des approbateurs que
parce qu'on leur. a promis un partage égal &amp;
gratuit, malgré l'état d'épuifement où fe trouve
la Communauté, &amp; au préjudice de toutes les
regles de l'équité &amp; de la jufiice que les oppofants viennent réclamer. Ils ofent donc efpérer
avec confiance de la juftice ,&amp; de la proteétion
de la Cour, que leurs COI clufions feront les
feules adoptées, puifqu'elles tendent uniquement
à l:inté~êt commu~, &amp; à fai:e exécuter les fages
precautIOns prefcntes par l Ordonnance &amp; par
les Arrêts de réglement au fujet des défi-iche ...
mens.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment. '
MOUAN, Avocat.
REVEST, Procureur,

Mr. le Confeiller DE GARIDEL
,

j(.lire.

~

Commi.f

';JlJ-J'I{ j'v" {tV-r')'1&lt;' ~"'''CP.IjR t..... ~ (;6~~
\~ 1 1-( ~ 0... ( rr-~
,
{,.t)v.

...

~( -

ADDITION

C

~ M~moir,e étoit imprimé ~ lorfqu'on a été

mfirUlt qu un orage affreux vient de jufiifier les juftes craintes des oppofants.
La récolte a été totalement emportée' les
rivie~es &amp; torrens ont beaucoup endomma~é le
terrOIr.
Dans cette trifte fituation, il eft odieux que
les ~ç&gt;nfuls perfifient à foutenir leur projet de
défncher les Ifcl:s de la Communauté, unique
reffpu:ce des habitants &amp; fi utile pour la con{ervatlon -du terroir qui ferait bientôt tout dé.
vafté.
Ils n'ont pas moins de tort de conteller les
conclufions
des oppofants ' qui , en réclamant
~
, .
1 executIOn de l'Ordonnance &amp; des Arrêts de
réglement, ne demandent qu'a procurer à la
Communauté le parti Je plus avantageux du fup~rflu des Ifcles , s'il y. en a '. pour foulager
d autant les p0!fédant~ bu:ns, qUI, déja épuifés
par des fortes llnpofinons &amp; privés de toute récoIte, ne [ont plus en état de payer les charges de la Communauté.
~es .Con[ul~ ne conçefieront pas cette vérité
qUI dOIt les faire roug· r de leur injufie projet.

,.

�..

•

(

,
,

CONSULTATION"
POUR
LES SYNDICS DES MARCHANDS
DE LA VILLE D'AIX.

REQUÊTE PRÉSENTÉE AU ROI
par les Marchands &amp; les Négocians de Paris,
contre l'admiJ/ion des Juifs . ..

I~f
,

J ~,.~'J:r;;....'ap(

' o/~'t

l'lifr::J •,i''2rh (j=. (~. ;~~tl

Y

c

�•

CONSUL T ATION
POUR LES SIEURS SYNDICS DU CORPS
DES MARCHANDS de cette Ville d'Aix,
demandeurs en oppolition aux fins prifes
dans la Requête du 1 1 Décembre dernier.

CONTRE
. .
DANIEL BEAUCAIRE, Juif de nauon,
défendeur.

L

E CONSEIL SOUSSIGNÉ, délibérant fur la ,
Requête pn!fentée au Bureau de Police
de cette Ville d'Aix le 1 1 Décembre dernier
par Daniel Beaucaire, Juif de nation, à l'effet
d'être reçu dans le Corps des Marchands de
la même Ville; à laquelle les Syndics du même Corps ont formé oppofition:
ESTIME, que cette Requête infenfée de Daniel

�1

r

;1

·52

.~ '-.

J .

2

.
t~nd à rien moins qu'à foufiraire,
Beaucffire ne ,', \ l'
h
ffibl la nation JUlfve aanat eme
s 11 etOlt po
e,
'd d
I l ' 11
'Il
depuis le Delc! e ont e e sen:
lance c:ontr e e
1
1'..
"1
.hl
qui l'a diflperfee, lans qu 1
rendue coupa e ,
1'.. f
d 1
1Ul· ~'t e'té permis (d'avoir fur la lur ace e a
terre Ull feal -€nd.roit en propn~te pour y reofer fa tête &amp; a{feoir fon pied..
Pamment
C 'a-t-e Il e donc pû pouffer
. ' le deltre
jllfqu'à {e perfuader qu'il pOl~trOlt lUl etre permis de s'.incor.porer avec n,o us.
Les Lettres-patentes qUI permettent aux ~tran­
gers d'acheter les Maltrifes creées par l'Ed1t du
mois de Mars deTInier, ne rappellent pas les
Juifs dans le Royaume.
Ils en famt bannds à perpet:Ult~ " les Conftitutions de l'Etat les rendent ,~l1lcapabl~s du
choit. de -cité &amp; de toute fonalO~ publIque,
&amp; . il n'y a aucune claufe ,dans l'Edit &amp; d~ns les
Lettres-patentes qui les y rappelle nommement
&amp; expreŒ~ment.
.
.
Pour prouver qu'ils en font bantlls., Il faut
remonter à l'époque de leur réprobatIOn &amp; de
leur cliiperiion.
.
Le fils de l'Empereur VefpaGen ( qui fut,
fans le fçavoir, le l\-1iniare de la vengeance Célefie) déva.fta leur Pays , ruÏna leurs Vines,
ferma le.w-s Sinagogues, &amp; détruiiit de fonds '
el'l comble leur Temple, la merveille de l'Univers , qu'il vouloit conferver , &amp; qu'il ne vit pé. ,
nr qu a regret.
Onze cent mille hommes perirent au fiege
de leur Capitale, &amp; ceux qui échapperent au
carnage, furent vendus &amp; difperfés dans toutes
les terres de l'Empire.
1\

"

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1"

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1

1

1\

1

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1

•

3
Le Maffacre que l'Empereur Adriert en
1ttt faire quelque - te ms -après fut fi ,inoui,
qu'on efi tenté de foupçonner la fincer-i~
-&lt;les , Hiaoriens q.ui nous en ont tranfmis lamémOIre.
Dion (dans la vie de cet Empereur) nous
-affure que quatre cent quatre-vingt mille per.fonnes furent égorgées dans la feule ville de
Bytter, &amp; qu'il ne fut pas poffible de 'COmpter celles qui y périrent par la famine; par la
mifere , &amp; par le feu.
Coolt.anrin (.apres la célebre viaoire qa'it
remporta fur Maxence, apres laquelle il elllbraffa
ie ChriftianifiiUe ) publia contr'eux cette fameufe
Conll,itunon in{erée en la Loi premÏere, cod. de
JUdœlS ~u Code Theoclolien , qui conoomnoÏt
au fea Ceux de cette Nation qui troubleroient
f'exerc:ice . &lt;le kl Réligi&lt;m Catholique ; Mox
flamm'iS &amp; Cum omnibus Juis pezrticipibu5 C-{JflCremandus.

Les deux 'premiers Val~ntinien, Theodofe le
grand, Thoodofe le jeune, &amp; Valentinien troifieme '. renouvellerent cet Edit, &amp; promulgue~
rent 1ucceillvement quarante-fix Conaitutions
ra~'portée~ par Godefroi dans le Commentaire
qu Il ~ ~alt de la Loi préalleguée.
R ~u~lmen leur d.~fend-it tout exercice de leur
Rehg!on par les Lo~x du Code ,inféréés fous "la'
ubn~ue de Judœls &amp; Cœlicolis, &amp; les décl~ra mcapa~les de tous effets civils, de rece:;&gt;lr ~ de dl[pofer à titre univer[el &amp; de porter
1l10lg11age en Jufiice.
'
1

De Gécle' en fiécle, &amp; de génération en gé- .

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•

")

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"

)

�5

')
eupie a vû couler dii-fept
(1) Voyez néranon (1 , c~ . p,
d' IJprobre de mépris,
l'Abbé Bant ans de capnvIte, 0
,
[l' ation.
,
nier d~ns[on ce
Hifioue des &amp; de per ec
1 f .[me ne dOIt fon fuccêrémonies . Mahomet (dont e flna:I
,, ' )
R~ligieu[es, \
"1 diviûon des Pnnces ChretIens voutom . l, p. ces qu a a, ,
63'
1 t les favon[et.
.
M1
u ' .
C l' C
&amp; les autres Pnnces a 10"
MalS les a lIes,
d 1
d '
.metans 1es exter minerent des terres e eurs Olm·
nations. ,
C r f d'Egypte
le Chef de la
, ,~~qumd' Da 1 ;
&amp; Sch~ch Abas, Sophi
n
RehglO
es rmes ,
1 Mh
de Perfe, les forcèrent là embra{fer e
a o·
'f
. . [ortir de leurs Etats.
.meLtl meC' o~r,a alrembles à Tolede pour aller
,
es ' rOlles ne
'1
Ir
fi '
à 1a conquete de ' la Terre Samte , es mana·
croyant d'attirer par ces acncrerent , en
, 1 f'. 1
hces la bénédiaion du CIe lUr eurs armes. ,
Ils firent auffi main baffe [ur eux d,ans ,toute
l' Aliemagne ', ' &amp; le maiI'acre fut ~ont1l1ue pen~
dant quatre mois à Cologne, a \ Worms ? ,a
ou les CrOl[es
T reves, a\, Spire &amp; à Mayence,
,
'C
f"
exercerent [ur eux des cruautes qUI ront remir
la nature.
Emmanuel les fit tous périr dans le Portu-,
al ' &amp; le Couronnement de Richard, ROI
A~gleterre " fut [ouillé ~u [an ?e ces ~a~­
heureux, qUI furent tous egorges a W efill~mf­
ter , à Lincoln, &amp; dans toutes les autres Villes
de la Grande-Bretagne.
Enfin, ce qui vient de fe paffer à Londres
fous nos yeux, manife!l:e d'un~ maniel:e tou·
jours plus [enfible, 9ue ,la mam de DIeu eft
irrévocablement ' appe[auuc fur eux.
1\.

â,

p

Ils

Ils ont été obligés d'y acheter à prix d'argent la 1 évocation du Bil de leur naturaliration,
approu vé &amp; reçu par les deux Chambres du
Parlement, qui leur avoit coûté des fomme s
immenles, niais qui les expofoit aux infultes
de la populace, parmi laquelle ils font con.
damnés à vivre fans honneur &amp; fans liberté.
Ramenons-nous à 'ce qui s'eil: pa{fé en France,
&amp; plus partiçulierement dans cette Province, qui
eft regie par le Droit écrit, &amp; on verra que l'Abbé Banier a eu raifon de (2) regarder comme (2) Tom:
un prodige la confervatioll de ce peuple, qui l , pag, 6s.
(ubulle depuis dix-huit ûécles au milieu des
miieres &amp; des contradiaions qu'il effuye, foit
de la part des Princes, qui ont fou vent employé la mam des Bourreaux pour les exterminer, foit de la part de leurs fujets, qui en
ont fait des exécutions &amp; des maf{acres infini.
ment pl us tragiques.
Apres la paix donnée à l'Eglife Gallicane
par la miraculeufe converûon du Roi Clovis,
&amp; au. moment que la Réligi~n Catholique fut
aff~rmle fur le Thrône de l'Empire François,
Childebert promulgua contre cette Nation en
54:° une Ordonnance, qui défendit à tous les
Jll~fs d~ paroître dans les rues depuis le Jeudi
Samt, Jufqu'aux Fêtes de Pâques.
. En 64,5, Dagobert premier les chaffa de la
MonarchIe (3) par un Edit perpétuel &amp; irré- (3) V
vo ca b1_e,
oyez
de
Serres
Ils y revinrent néanmoins malgré cette défen~
"1
"
,
. . e, qu 1 s trouverent le le cret d eluder ,
PUl[que en 848 fous le Reane de Charles
,

b

B

da.ns fonhhiftOue c ro·
nologique
des Rois de
France, y,
34.

�~5.
6
(4) Voyez fecond (4); .ils liv·r erent, par tra~ifon fila ville

de lBordeaux aUX Normands, -&lt;lm y ~nt un
horn'ble ca-rnage, &amp; '1rlu1en 10 °9 leurs
d Snlago' .
ues de France hrent un ptéferlt e cent CID:
gquaTl!1!e mllIe livre.s au Càtife des\ SarraGns,
quI
d"
,.Ir ,.,
renoit {on Siége à BabilohJlle, a con ItlOn ~ l1: 11
démoliroit le Sà\nt Sépakhre de Jefus-Chnft
()
\le la mere du ROl Robert, alo'rs r~l'~f) ~:z~~ ~al~t; h.t rétablir ; ce qui irrit~ ft fort tes Ch'revie de Ro- ~
tltr'ellX , qu'ils les
tU01'èflt, comme
des
hert tome uens CO
\ •
•
2 ~ p: ~~8~
bêtes f~roè~s, par-tout ou. 11s les trouv~lent,
.'
Ils fe peuplerent fi fort dans la .fune, leurs
ufures turent fi excefiivés , &amp; leurs concuffiol1s:
fi criantes, que Philipe-Auguft'e les . cha«~. des
Terres de fon obéilfahce par un Edtt qu Il fit
publier en r 1 8 1 •
Le même Prince les
rappella en 1200
(à la follicÎtution d'Inhocent 111.), &amp; le~r re(6) Sur ~a tour, d.it Mezerai (6), ne fUt pas un mOl~dre­
v,ie de Phl- jleau pour le péunle que la pene &amp; la famaze ,
llpe 2, tom.
r ;n; .
'j"
ife J
l,pag. 175, parce qu'ils s'engrc1.LJ)orent de la ml ere aes pe~~
pIes, &amp; de la malediélion des riches,. &amp; qu'[~S
ne s'Cil prenoieru pas feulement aux brens, malS
aux perfonnes, qu'ils réduifoient eh fervitude , &amp;
qu'ils tourmeTZtoient en leur cotps pour les forcer
à judaïJer.
Saint Louis leur défendit par une Ordon(7) v.0yez nance qu'il fit publier (7) en 12. 54 , de con~uenf.0ls
tinuer leurs ufures, leurs blaflphêmes &amp; leurs
l.1ans a co~.
férence des facrileges, fit bruler leur Talmud (c'eft-à-dlre
Ordonnan- le Code de leurs Loix écrites &amp; de leurs Loix
ces, tom. l,
•
p. 620, ~, orales) , &amp; les obhgea de porter devant &amp; der~~~n;adrrel'
e a riere fur leurs- habits une roue de drap J'aune de

M,eze,rai,
Hlilolre de
Frpnce, t.
:1 , pag. 81,
du Regne de
Charles 2.

r

1\

~alte

•

.

7

qUâtre palmes ~e circonférence., pour le~ airtin- Polic~, ~
uer des ChretIens,
t,' llv. 2,
g n faut cohvemt,
.
d'It l'Abh e B amer
. (8), lit.
3, ch. "
(8) Liv. l ,
qu'ils donnerent fouvënt prire fur eux par pag. 64·
leurs ufurês,
pa~ des ~xces encorè plus cri~
minels &amp; plus mOUlS , .qm les perdirent enfin
en Frahce au téms de Phil~pe le Bei, fous le
Regne duquel ils etoiënt Ii puîffanh &amp; ii nombreux, qu'ils tortireiH: du Royaume én plûs
grand nomhre qu'ils n'etoient. fohis de l'Egyp:
te, &amp; la perte 'dt; leurs bIens &amp; lèur exil
ne furent pas les feuls malheurs qu'ils eurent à fbulfrir , puiflJu 'on en condamna ptu/zeurs
j

1

&amp;.

ail fou.

Ils furent rappellés par Philipe le Long
en i 3 i 8; &amp; ~ierre Ge Serres, qui a écrit
•
la vie de ce Pnnce., nous arfure que le peûpk ne ceJfà de crur contre ces mallzeureux
••
ah~it.dollnéi â toUte forte de méchancetés &amp; de
crlmes.
Enfin '. ils tutent çhaffes du Itoyaume fans
retour " am~ qu.e le dit: Bafnage (9), quî nous (9) Traité
apprend qu Ils font foufTcrts clans tout l'Orient de l'Hill?i_
en Turq'
' p r
E
' re des JUIfs
.,
me,' en. ene, en gypte, en Ethio- chap. H. '
pIe, dans 1Arable &amp; dans la Greee, à Rome, en Italie &amp; dé!ns le Nord, &amp; qu'on en
~rol..lve da,os les Indes Orientales , à Cochin,
a Goa, a Malabàr, dans la Hollande dans
la ~ùŒe, dans la Laponie, &amp; en Al1e~agnemalS 'lue lu. F , - '
l
'
fU."C
' \ I4nce n ~ ~uc~n~ to erance pour
, ,eX(tpl~ a Mu{, ou Ils etOlent établis avant
ceett Vdk fÛt réunie au Royaume : d'où
ti r. de •Bpffuet (1 0) dit qu'ils fe préparoient
.
e partIr en 666
ll' .
(10) Hlf.
1
pour a cr Jomdre en toire l Tni_
1

J:t

�Jj

8

un Impofie~r qu~ diCo~t ~tre leur
&amp; qui apres aVOIr abdIque la Loi
r
'r
d M
de MoïCe, pour embralTer l~ ~anatllme . e ahomet eut la tête tranchee a Confiannnople,
ainli q~e le dit encore l'Abbé Banier, page 74.
.
Enfin Louis XIII, en renouvellant les anCIennes Ordonnances, les bannit auffi à 'perpétuité
de fon Royaume par une Déc~aratlon du ~)
Avril 161 5 , &amp; leur fit defenfes de. s y
établir,
&amp; d'y demeurer , fous des grteves
.
pemes.
..,
Revenons à notre Province, qUl n a pas ete
.
' 1
'exempte de ce fleau.
(Il) Hi{.
M. de Belfunce , Evêque de Marfellle (1 1) ,
t?ir~del'an- rapporte au long les maux &amp; les calamités
tlqulté de
•
d .
~ 1
l'Eglife de dont Ils nous accablerent au
oUZleme Hec e ,
Marfeille, t. &amp; les Brefs que Nicolas IV adrelfa à ce fujet
2,P·318. en 12.9 0 aux Archevêques d'Arles, d'Aix &amp;
d'Embrun.
Ils en furent enfin chaffés par nos anciens
Souverains; &amp; au moment qu'elle fut incorporée au Royaume de France (par la mort
de Charles d'Anjou arrivée le 1 1 Decembre
14 81 ) ils firent les plus grands efforts pour
obtenir la permiffion d'y venir négocier.
Louis XI la leur refufa ; mais elle leur fut
accordée enfuite par Charles VIII fon fucceffeur immédiat.
Leurs crimes &amp; leurs ufures fouleverent con~
tr'eux les habitans d'Arles, qui pillerent leurs
maifons &amp; leurs magafins, &amp; les chaiIèrent de
leur Ville à main armée.
Ceux de Mar{eille porterent plainte au pied

l'

ver{elIe,
Orient
3,3? d~ l~. Meffie
diuonm-4·'

,1

1

1

1

du

,

9
&amp; 0 btmrent
'
d
leurs
concullions
,
du
ç
.
. ..
\
des Lettres-patente'), qUI enJOIgn~Ient da tJours
fl.rats &amp; à tous les OffiCIers eu·
les Magll l
1
Il
1
,
.
d
1Province
de
dec
arer
nu
es
es
tlce e ii ~ ~
'd 1
promelTes &amp; obh&lt;YatlOns palTees en
ce u es ,
.
0.
rI
\ l' f
&amp;
de
leur
Impoler
n
ence,
a
eurv , .
1eur fa
r . efet qu'ils ne pulTent nen demander aux lUJets
du Roi.
.
1.
Enfin Louis XII, touc?é des ]u.fre,s p amt~s
des Provençaux , fit pubher un .E~lt a. fon avenement au Thrône, qui leur enJO!gnOIt de f?r~
tir de notre Province fans délaI; ce qu Ils
exécuterent en fe retirant en Hollande, en Italie dans le Comtat Venaiffin, &amp; ' dans la
Pri~cipauté d'Ora~~e ,d'où ils fur~nt chaffés (I?, ~ ye~1~~u~~;
en 1 50 5 par Phlhbert de Chalon, dermeI da,ns fon hif.
d'O ran&lt;Ye de la
r R ace.
tOIre de Pro·
Pnnce
.
0
C
V
f- venc e, tom.
Ceux qUl fe refuglerent au omtat en~l - 2 , pag. 4 94
fin, entreprirent lur notre commerce, &amp; .s 111- &amp; S07'
troduilirent de nouveau dans notre Provlllce
&amp; dans celle du Dauphiné; mais ils en furent
chalTés, &amp; de tout le Royaume (13), par (1 3) Voun e Déclaration du 2. 3 Avril 161 5 , &amp; par un ye,z ~ rillo? ,
.
Dl a lOnna lEdit fubféquent (14) du 1 5 JUllle~ 161 9, en- r~ des Arre&lt;Yifiré au Parlement de cette V Ille le 9 du ret.s, aumo t
o
.
. 1
. . . d J uiJs.
mois d'Avril fUIvant, qUI eur enJOIgmt e (1 4) Vovuider le Royaume &amp; leur fit défenfes d'y yez Mr. de
. '
Montvallon
revemr.
P récis des
Ils retournerent néanmoins en Provence &amp; O rdonnan·
en D aup hme;
malS 1e Par1ement de ce tt e ces, p. 2 H'
ville cl' Aix rendit Arrêt le 12. Mai 1660,
qui leur fit défen!es de hanter &amp; fréquenter
notre Province, à peine du fouet; &amp; il renouvella la même défen{e par un autre du
A
Tl~.rone

1

.L

,

l

1

"

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'

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C

�./9

10,

par
S Ptembre 1697,. rapporte
Ile
, Il' ,

M

cl
t.

e

Momvallon, à l'endrOit prea. egue. . ,
a •la
ma.
C e1UI. de G renoble non molOS atrenuf
'C
r
1
.
d
Ordonnances
&amp;
a
ravorllcr
e
nutentton es
)
(IS) Vo- C
(15
yez Chorommer ce , en rendit un femblable
. l'
, d JeD 20
.
. 1 66 (:J ' qu', leur interdit enlree •u auner
en r.a J anVler
juri[prudel~- h' , à peine du fouet &amp; de con6fcatlon de
ce de GllI- p me,
d'~
pape.
leurs effets &amp; Marchan 1 es. .
Cette Nation intrigante furpnt en J 67?,
la religion de not~e Parlement, un Arret. qUi
leur permit de venir en Prove~c~ penda,nt 9umze
jours de chaque année; maIs Il fut ~ llOllant
revoqué par un fubfequent du ; 0 ~out ,.68~,
qui inhiba à tous ceux de cette Nauon cl y fre·
quenrer &amp; d'y venir {ou.s quelque .~rétexte que
ce fut fous la même pelOe du fouet &amp; de con~
•
[i{cati;n de leurs Marchandi{es.
Ils {abriquerent en 1709 une permi~on qu'ils
fup.poferent ~'avoir ob~enu~ du feu ROI, de glo.
rieufe mem01re, de negocler dans le Royaume
un mois de chaque faifon; &amp; le 2. 5 Septembre
de la même année ils furprirent à la faveur de
cette faulTeté, un Arrêt du Parlement, qui leur .
accordoit la même licence.
Mais il fut calTé par Arrêt du Con{eil d'Etat,
Sa Maje(lé y écam, du J 5 Février 1710, par
lequel elle déclara que cerre pretendue permi(~
fion étole fouffè &amp; entiérement flppofle, qu 'elle
.n'avoit point dérogé aux Ordonnances qui dé~
fendoient aux Juifs l'eorrée de fon Royaume,
&amp; qu'il n'y avale que lui qui pÛt leur permettre d'y
llWlr, &amp; d'y fijolJmer.
Calfe l'Arrte du Parlement d'Aix, &amp; ordonne
aux Juifs de Jouir de .fan Royaume fins aucun.
li

cl:

JI

délai, à pelne d'encourir la rigueur des Ordon.
nances.
C'ell à eux à nous dire pré{enrement li l'Edit
du mois de Mars dernier a foulevé ces inhlbi.
tions, s'il renferme un rappel de Ban, s'il Jes
admet au nombre des Citoyens, s'il leur accorde
un droit de BourgeoiGe, s'il leur permet de s'é.
tablir parmi nous, s'il leur accorde la liberté
indéfinie de réGder dans le Royaume, d'y exer.
'cer le Corn merce, d'y acquérir, d'y polfeder
&amp; d'y tenir des immeubles; &amp; s'il ne leur attri.
bue rien de pareil, ils font toujours fous l'ana.
thême &amp; fous l'interdit, &amp; toujours prQfcrits &amp;
bannis du Royaume à perpetuite,.
Ils ne {ont donc pas ces Etrangers dont il eft
parlé dans les Lenres-Patentes qu'ils invoquent
à Jeur fecour~ .
Une loi de l'Etat les a chalfés du Royaume;
&amp; leur en a interdit l'entrée à perpétuité,
Il n'y a qu'une loi contraire qui puilTe leur
permectre d'y revenir; pa rce que toute abroga.
tion qui ne feroit pas portée par une loi claire
&amp; preci(e qui feroit mention de leur rappel,.
{eroit une furprire faite à la religion du Roi, qui
fe glorifie ( il l'exemple de l'Empereur ]ufrinien,)
d~ déférer aux loi.x co.nfiitutive~ de r~tat, (~6) (16) Voy.
cllgrIll vox eft MaJeJlalls regllanus, leglbUS alllga. la Lo~ 4, if.
tum fi profileri.
d~ l'gibus.
Non-feulement II faudroit une loi qui révoquât
çelle de leur banoj{fement perpéruel; mais il
faudroit encore qu'elle abrogeât les Lettres-Parte-ntes du mois d'Oétobre 17 2 ; , &amp; l'Arrêt
du Con{eil d'Erat du 2.2. Janvier 17 1. 6; qui
t'Onfirment, approuvent &amp; autorifent les Statut s

•

�12-

•

des Marchands de cette Ville, qUI port ent cn
termes formels:
» Qu'aucun ne pourra être reçu &amp; aggregé
&gt;; dans le Corps, qu'il ne fa{fe pr~feffion de la
» Religion Catholique, Apolloliquc &amp; Ro.
» mall1e;
.
" Que les Syndics aŒller~nt, I~ ~our de l~ur
&gt;; entrée en exercice à la Benedlal&lt;;&gt;n du falllt
» Sacrement, &amp; le lendemain à la Grand'Me{[e;
» Que les Juifs ne pou.rront pasfréquenter I.a
,; ville d'Aix &amp; fon terrOir, &amp; qu Il fera permis
" aux Syndics de les laire faiGr &amp; de confiCquer
" leurs marchandifes, leurs meubles &amp; leurs
,&gt; effets.
L'Edit &amp; les Lettres·Pattenres ne dérogent,.
ni aux Ordonnances, ni à ces Statuts, qu'en ce
qui concerne l'apprenti{fage, le cornpagnonage,
le chef·d'œuvre &amp; Je droit d'entrée.
Tout le reae fubfille par conféquent en Con
entier, fans qu'il foit perrnis de fuppofer d'autres
abrogations par parité ou rnêrne par rnajorité de
raifon : Tarn flera Tes ejlliuera legis, ut (Ile

fenfo quidern fervalO, ) lœdi debeat.
Il faudroit d'ailleurs otTenfer la religion du Roi,
pour fuppo(er qu'il a voulu introduire les Juifs
dans (on Royaurne, &amp; les incorporer avec nous,
malgré l'oppoGtion qu'il y a entre la croyance
&amp; les mœurs des uns &amp; des autres' ce (eroit
introduire le loup 'dans la Bergerie, '&amp; l'aggré.
ger au troupeau.
, y a·t'il ~u.elqu'un q~i ig.nore. ju(qu'à quel eX'
ces cerre NatIOn porte 1antipathie l'animolité &amp;
le délie de vengeance Contre les Chf{!tiem ?
Elle a pouffé depuis fa réprobation &amp; fa diCo
pe rGoil

l ;

per60n ,le fan&lt;lti~m~, au poin.t ~'obliger chaque
JlIif, (par un prlOclpe de religIOn, ) à fe prof.
lernet trois fois par jour devant le Rouleau de
fes écritures, pour y judaïfer, y blafphêmer
contre Jefus-Chrifi &amp; contre fa fainte Eglife, y
maudire les Chrétiens &amp; y prier Dieu de les
exterminer, &amp; de hâter leur dellruélion &amp; leur
ruine, ainfi que nous rapprenons de Si" te de
Sienne.

En haine des Edits que Jufiinien avoit pro.
mulgués cOlltr'eux, ils trahirent cet Empereur, &amp;
firent foulever contre lui Co{roës, Roi de

Petre.

..

Ils firent à Rome upe conCpiration fous le
regne de Théodoric, dans laquelle ils firent
perir un grand nombre de Chrétiens: &amp; le rnaf.
1àcre auroit été géneral &amp; univerfel, fi les Ef..
claves animes du deGr de venaer leurs MaÎrres
ne fe fu{fent jertés fur eux &amp; ~e les eutfent con~
traints de quitter les armes.
Ils empoi0.Jnnerent Charles le Chauve, à fon
retour dlralie, d'où il revenoit apres avoir dQnné du recours au Pape Jean VIfI, contre les
SarratÎns, qui s'etaient ligués avec le Duc de
Naples contre lui.
Ils les attirerent dans le Languedoc, &amp; occafionnerenr le» meurtres &amp; les ma{facres que ces
in6déles y exercerenr.
Ils favoriferenc le ravaGe des Normands dans
l'Aq.~ifaine, &amp; ( par la plus noire de toutes les
trahdons, ) ils leur livrerent la ville de Bordeaux.
Ils Ollt (ouvent été convaincus d'avoir empoi-

D

�~
(17) Voyez le Préfident Henaut, année
132 °,

14

(onne quantite de Puits ~ ~ 7) &amp; de Fontaines,
pour faire perir les ChreuellS.
.
,
c·
d 1 fà
h C
Leur facrllege prOlananO? 1e fia d lote o.
tie leur attira en Pologne, {ut a n 0 quator.
cata!lrophe (; confi1em e liécle , cette fahglaore
.'
1
cl·
hue dans l'hi!loire; mais qUI ne es a ren us Ul
plus [ages ni plus avi(és. \
.
On "en brula pluGeors a, petit feu,. &amp; pour
ver leurs fupplices on Jetta des chiens dans
a
aggr
d' h' ri"
,
cl
le hucher, aB!l qu'ils les et Irallent a coup e
1

1

(18) Voyez, l'Abbé
Bamer, Pc'
66, &amp; Ba nage, Hif-

Jto~~c

l' des

UlIS, IV.
ch, 1 I.

7,

dents.
" 'a'
.
r.
On a prouve enco~e qu Ils sa em?lolent le~
Crerement le J'eudi Salin, (18) pOUf wZ/noler un
,
d C" ;(1' ;t;

enfant chrétim en Izaf'ne

II

fZ/:l;~lanL.J!l1.e.

•

Ils en cruciBerent urt fur le nvage de la Seine,
." , &amp;
d'
apres l'avoir fouette
couronne eptnes, un
autre à Lincoln en Angleterre en 12. 50, un
\ P
autre à Londres en 12.5 5 , un autre a rague
en 13 0 ~; &amp; on célébre tous les ans à Trenre,
une fête en l'honneur d'un jeune enfant nomme
Sil1lonin, qu'ils firent mourir d'une mabiere bar.
bare &amp; cruelle pour fe (ervir de (on fang dans la
célébration de leurs Pâques, qu'ils ont remplie
de fupedlition; &amp; l'hilloire du matrire de cette
innocente viaime e!l peinte dans une Eglife con·
[acrée en (on honneur.
Tels font ces hommes méchants &amp; pervers, qui veulent s'a{focier &amp; fraterni(er ave ~
nous.
Ce font nos ennemis les plus implacables &amp;
les plus cruels, &amp; les ennemis de Dieù, de (~
Religion &amp; de (on Egli(e, que le Ciel a maudits
&amp; que la Terre dételle.
1

1

•

15
Non-feulement l'Edit &amp; les Lettres Pattente:;
ne les rappellent point dans le Royaume, mais
les Lettre:, Patentes &amp; l'Edit confirment leur ban.
nilfement en termes formels; puifque Sa Maje!lé
y déclare qu'elle n'a créé des Maîrrifes que pour
r-endre le Commerce de fin Royaume de plus en
pfus floriffull &amp; p'0ur flvorifèr L'indujlrle : d'où il
fuit que ce ferOlt aller concre la lettre &amp; l'e(prit de cette 101, que de les faire participer à
cette indu{lrie &amp;. à ce commerce.
Il n'eil pas poffible en effet de diillmuler
qu'au lieu de le rendre plus f}orifTanr, ils e~
Qccalionneroient la ruine torale; parce qu'il faut
nécelrJ~re,men t ou q~'J!s s'en emparent, ou qu'il
leur folt 1I1blbe de s en mêler.
, Ils (one ~furiers par étar, &amp; par religion, &amp;
l u(ure ell: dlreaement opo(ee au bien de l'Etat &amp;
à celui du Com merce.
Non-feulement ils font ufuriers de profeffion
&amp; par érat) mais il (e glorifient de l'être.
, On nOlis accu(e d'u(ure &amp; de mauvai(e foi
( dit• le R• abin Malfé-Ben-Hi-aël ) (19) ,
cela (
eà l 9) Dans
vrai; mais nous y fomnJes forces.
fa défcnfe
Le qUJrriéme Concile de Latran en 12. r 5 desJuifs in(1 1 . cl B ' ·
6
l'
' [eree dans la
e u~ e eZlers e~ 12.4 ,ce UI d'Alby en 12. S4, Bibliothe_
~elul de Montpellier en 1 t S8 &amp; celui de faim que raifonnee, tom_
.
, fT"
Quentll1.
en 137 l " S enorcerent 1'1Ufiiement de 12, P, I7 6
les corriger, en dlfpen(allt leurs débiteurs de &amp; 439·
1.s payer, pourvu qu'ils jura{[ent d'avoir (hé
ufurés.
J

da~es pré~auri,?ns. que

prit .le Duc ~e Br7rag~e
. 1AŒle gu Il tint au mOIs de Mal de J anllee
.J2.}9, furent plus efficaces.

�6-•

16
11 les chaffa de Ces Etats ~ déchargea l,eurs dé •
b·Ireurs des de{leS qu'ils avolent'contraélees
d avec
eux, perml'c a' ceux qui en aVOIent
' reçu
Jes gages
d
uges e
,
cl e Jes gar der, &amp; fit défen(es a tous
tuerolent.
proce'd er contre ceux qui les '~j
Ils {ont adonnés aujourd'huI aux memes. u u·
res, aux meAmes brigandages &amp; aux memes
.
crimes.
.
1 &amp; d 1
Ils achetent à tout pnx des meub es
e a
vaiffelle des femmes mariées, des el1f~ns de faml'II e, cl es Domefiiques &amp; de tout Inconnu
,
1,
&amp; ils nourriffem par ce réc~lement, le Jeu '. e
luxe la débauche, Je libertinage &amp; Je JarclI1,
ain1Î 'qu'il ell dit dans la Requête pré(entée ~u
Roi par les , 1Îx Corps des Marchands de Pans,
en ces termes:
,&gt; Alrerer les métaux, pratiquer toute (orte
"d'u(ure receler les effers volés, acheter
» de tout~ main, introduire des marchandi(es
» prohibées ou defe8:ueufes, offrir au x diqtpa,&gt; teurs des reffources qui hâlent leur rUine,
,&gt; les ef.comptes, les petits changes, les agiota.
" ges, les prêts (ur gages, les trocs &amp; les. bro,&gt; cantages: voilà à-peu-pres toutes leurs lI1cluf.
" tries; elles ne peuvent pas être autres dans
"des gens qui regardent les Etats où il~
,&gt; vivent comme des lieux d'exil, &amp; qUI
" . (e croyent autoriCés par leur Réligion à
" tromper
tous ceux qui en pl'ofeffent une
,
,&gt; contraire. '
Indépendamment de ces rairons qui [ont
fans réplique, leur Nation entiere ( fi un (eul
d'eux étoit reçu &amp; dqmicilié dans le Royaume)
.
commercerolt

17
commercerait (ous (on nom, &amp; malheur à tous
les Négociaos du R?yau&amp;me·
Il
, •
c
C'ea ce qu'une trl{te
ru~el(e :xp~_f1ence
de dix-huir liee/es nous a appns, pUIC~U Ils ont
cité dans rous les tems, par leurs mechancee~ leurs ufures &amp; leurs concufiions,
les plain.
tes,
1 N '
.
tes &amp; le {oulevement de routes es arIOns qUl
les ont reçus, &amp; qu'ils {e font emparés de
Jeur corn merce , au préjudice des Naturels du
pays qu'ils ont réduits dans une efpece d'efclavage.
Ils (ont aujourd'hui les mêmes qu'ils ont été
de tous les rems, pjlr~e q _ùls font inndeles ,
fDurbes, u{~riers ex concuffioooaires de profef.
fion &amp; par état, ~ qu'ils Ce croyent oblig,és
de faire aux Chrétiens tous les maux dont Ils
font capables.
Depuis qu'Ils (ont tolérés à Metz &amp; à Bordeau,x (2.0) ils ~'y ~nrich,{f..?nr avec un~ ,célé- ( 20) Vorilé etonnante. Seron-ce par une capacite [ur- ye z la R enaturelle , . qu'ils parvienenr fi ra pidement. à {e~êt~ee pr:~
ce haut cléo'ré de fortune? Leurs talens. ne {ur- Roi par les
pa{fent pas b ceux des _F
&amp; des aurres
Peuples, mais leurs prlOClp es (ont toure la (our cha~ds de
ce de leur tré(or.
Pans,
Que l'on conCulte les Négocians de Bordeaux;
ils atlelleroot que depuis dl~ ans ils Ont Fr an.
c:hi les barrieres qui les avoienr jurgues alors
r-etenus aux eXtrêmirés de la Ville, q 'ils Ont
étendu leur commerce dans tous les quarri ers,
&amp; qu'ils (0nt pre(que les {euls qui en (oient en
poffl.'Œ lO, au point que leur maniere de nego.
,
Oler a fait abdiquer le commerce a de [res~
r

r~nçois

~:s ~~~~

.

E

�~

t8·
bonnes Maifons. C'eJl L'effet néceffaire 'lue pro.
duiroit dans louteS les VilLes da Royaume leur
admiffi~n , Ji elfe éLOÙ peJlible. "
.
Fl n'y a' que qt'Jiàtre jours qu Ils (~ (OlU( l'AUOPcovmce ' . on ne
cl III· 'ts dans [es Foires de n'orte
'1 il. cl
'/ .
fçait par qUélle fandité; ~ 1 elf e notonete
qu'ils en' e'mp'Orte,nr tout. 1a~gen,t ~omptant, te
qui forn'le un vD'lde qUI falt gemlr le comm,er.
ce, &amp; qui en entraÎo"ra " tot ou tard, la rume
totale.
Ils tiennent ca ptifs fOUS les Fermiers d~s Terres
nobles de la Province, &amp; toUS les coluv,ateurs, .
en leur vendant à crédit, &amp; toujours à un prix
ex~effif, les Bêtes de lahour &amp; de charroi
dont ils ont be{oin.
Ils font des tournées quatre fois par année ~
pour leur extorquer les frais de leur voyage &amp;
des fommes exhorbitantes qu'ils en exigent, pour
leur proroger le payement du fott principal ~
de forte qu'ils ont établi fur ces trifres viaimes
de leur avarice &amp; de leur cupidité, un capital
qui leur produit au-delà du vingt-cinq &amp; du
trente pbur cent, ce qUI mente une pUllman
corporelle.
Entin, s'il pouvoit leur être permis d'a voirl
une feule maiCon à Marfeille, qui [eroit un
comptoir pour toute leur Nation, le commerce
de cerre fIoriffante Ville feroit anéanti, &amp; les
'.
plus fermes colomnes de fa Loge {eroient écra·
fées.
Toutes les affaires, dit M. de Tournefort,
(11) v a _ ( 11) qui {e font dans les échelles du Levant,
y.cz la réla- dans les HIes de l'A rchipel, dans celle de Chi·
tlOn de {cs
ll

•

1

..

•

•

19
re, (ur les c6res de Barbarie, en Egypte, dans voyages im.
P
. . 1emenl dans tout 1'0 nent,
.
prImés en
la Nato J•le , &amp; genera
17 l 7.
paff~nt par leurs mains; eu x feuls y concluent
les marchés, &amp; Y font la fonaion des Courtiers, d'où il fuit qu'il faut néceffairement fe
contier à eux, &amp; Cuivre l'uCage du Pays.
S'il leur était permis d'aVOIr un CommiffionDaille de leur N.1tion à Mar{eille , ils s'adreffewient à lui pour lui commettre les draps, les
bonnets" les papiers, la verrmerie, la quin'iuallerie, &amp; les autres MarchandiCeli que nouS
l'0rtolilS dans le Levant, &amp; ils lui adrefferoient ,
far le retour d.:'s Navires en Chré(ientl, les
huiles, les gl1ains, les cuirs, les laines, les toiles
peintes, la cire, le faffranon, le coton, la bar.
,ille, &amp; les aUf/res effets que nous, en rapportons enl Jletraift; au, moyen de quoi ils s'empareroient de ·tout le Commerce, &amp; nouSt
plongeroient dans des malheurs encore EluSt
gra iii ds.
En invitant l~s étrangers à venir s'établir avec
BOUS, le Roi 3, voulu nous faire participer à leur
indulhie &amp; à leurs taleos, à l'exemple d'A~exan.
dre Severe qui invita les Mar(hands étrangers
à s'établir dans les principa,les Vi~les de l'Empire, pour donner de chaleur &amp; du mouve·
mem au commerce, &amp; exciter par l'émulation
l'indulhie des Nationaux: ( 11 ) NegocialOlibus,
( 21)VO,
'
.
Ut · Romam COllcurrerem, maXlmam lmmurzuatem yez SuetonJedit,
&amp; mechanicl.l opera Romee plwirna infl.in~ dans l a
•
'j~'
vie de cet
,

Ult.

Mais ce (eroit manquer au re(pea qui ell: dû
à Sa Majdl:é, &amp; lui faire injure, d.e fuppo[er

Empereur ,

pag.

212.

�69

20

qu'elle 3 voulu introduire dans {es Etats les Ré.
Egionnaires &amp; les ~u(ulmans, &amp; ~ous . met.
tre aux priees chaque Jour avec les JUIfs qUi font
nos ennemis capitaux, &amp; d'autant plus à crain_
dre, qu'ils (OOt irréconciliables.
,
Daniel Beaucaire l'a tel lement reconnu, qu'il
a gardé le (eeret Fur fon orig~ne &amp; {a. Rel~~
gion, dans la quittance de F.ln~nc~ qUI dOit
lui {ervir de Brevet; en quoI 11 s dl rendu
coupable d'obreprion &amp; de fubreption.
Le lilence (ur un fait e{fentiel qui auroit pu
renare ou impoilible, ou plus difficile la grace , ou la conceffion, la vicie' &amp; la ren,d de
nul effet; par cerre rai(on {ans réplique, que
les Graces, les Privileges, les Lettres, &amp; les
Re(cripts ne {om valables que fous cerre con.
dition, Ji preces verùote nÙOlllur , , ain{i qu'il
ca dit en la Loi derniere, cod. de divojis Rej
'Tiplis &amp; PragmaLicis Sanaionibus . .
La rericence de Beaucaire &amp; {a diŒmulation
fur {on extraé1ion le confondent, &amp; manifel1ent
la- ~i(ere de fa Cau(e, &amp; la vanité de {a pré.
tentlon.
Qu'il, n~us dife en effet pourquoi, &amp; dans
quel obJet" n'a pas expo(é qu'il etait Juif de
nation? Et s'il lui ~eite encore quelque etinc,~lIe, de. pudeur,. Il fera forcé d'avouer que
S Il .n avol[ pas
dlffirnuJé ce fait
(on Bre ..
v.et lui auroit eté refu(é, attendu le baor
OJ{femenr perpétuel auquel fa Nation dl: con.
damnée.

Il y ,~ . un~ infiniré d'autres rairons qui m~n i.
felient llOlqlllté de (a prétention ..

Il

o

ea

21

Il
de l'intérêt public (23) que ch aque (13) Vo. '
r'
, , r
ca
' I l ) a ral-. yez
les Loix
Metier
IOIt porte a la pene 101l; C el[
C' ·l
l'
,
IVI es, IV.
{\.Jo pour laquelle on n en permet la profeilion l , tit, 3,
. p,ar une 1ongue expenence,
.' .
[ea. 1 art
qu ..a ceux qUI,
Ont 1.
'
•
acquis les connOllfances pour l'exercer.
Si les grands Empires s'établilfellt par la valeur &amp; la force des armes (24), ils ne {è (14) Vofoutiennent &amp; ne s'affermilfent que par le fe- r,ez le. DicIl'
d
1
&amp; . 1es ' valn
. - Commerce,
tlOnnalredu
l ,· d~llne
cours &amp; ,I.n
, es" peup es ,
queurs penrolent blenror avec les V3IOCUS , s'ils tom. l , p.
.
. h fT'
1
1 de la Prén,aVOlenrrecours
aux
TIC eues que eur pro- f
,
-.
ace,
curent les Manufaé1ures &amp; le Ccmmerce, pour
conièrver par les Ans tranquill es de la paix,
les avantages a&lt;.quis dans les horreurs &amp; Je tumulte de la guerre.
Seroit ce 'eoir à leur fecours, &amp; favori(er le
Commerce &amp; les Ans, d'en confier l'exercice au
premi er venu, fans être préalablement ailuré de
fa capa ciré , &amp; fur-rout de fa probité?
Ce (eroit les dégrader, décourager ceux qui
les. exe,rcent , &amp; les forcer à pafTer a l'Erranger,
qUi, Jaloux de nos Manufaé1ures, ne ce lfe
d'offrÎr à nos Fdbriquants des etab!J{feme13s con.
fidérables, &amp; toutes (orr es d'e" emprions.
Mais les Syndics des Marchands ne doivent
point entrer dans ces conGderations , parce qu'elles (ont (urabondantes.
~Js doivent le borner à ce que l'Edit du
mOIS de Mars dernier, &amp; les Lettres Patenres
expéd!ée!' en conréquence, ne rappellent pas
les Ju~fs dans le R oyaume : d'ou il iùir qu'auCun deux ne peut pas s'y établir; &amp; ils doil'tot être affures non lèulement d'obreni r du Bu.

E

�7'

1

fi

'11-

reau de Police un Jugement favorable; mais
encore que les Procur,~urs , de la P.r~vince,
témoins des ravages qu lis y font, fe Jomdront
aux Echevins &amp; à la Chambre du Commerce
de la ville de MarCeille pour leur faire inhiber de
fréquenter nos Foires, où ils fe fone introduits
malgré nous.

DÉLIBÉRÉ à Aix ce

12. e.

Janvier

J 7 68 •

ARNULPHY.
ARNULPHY, fils.

•

AU ROI,
,E T A N05;SEIGNEURS

DE SON CONSEIL,

•

•

Les Jix Cor~s d'es M~rchands &amp; Négocians
d,e. ~ans, Reprefentent tres-humblement q~'ils (e
fehcltent du defir que VOTRE MAJESTE vient
de témoigner au Commerce de (011 Royaume
de le rendre de plus en plus jlor~(fànt. Ces expre(..
fions li cheres, (ont celles de l'Edit du mois de
Mars dernier. On les trouve avec une nouvelle
fatisfaétion répétées dans les Leures.patentes du
12. J:l1n.

�1 •~
;

24Pour procurer au Commerce tous les avanta.
ges que Sa Majefié a en vue, les Lerrres·pa.
tentes permettent aux Etrangers de lever des
Brevets nouvellement créés dans les Arts &amp;
Métiers. Quoique cette Loi ne parle pas du
Commerce, les Suppliants ont appris que les
Etrangers y éroient également admis. pour jouir
des privileges &amp; des droits acquis aux Sujets
naturels &amp; regnicoles.
Les motifs de pro{périté du Commerce , an~
noncés par ces nouvelles Loix, ne permettent
qu'une foumiŒon refpeElueu(e à leurs difpo1Î.
tions : mais les Suppliants ne peuvent diffimu1er les plus fortes &amp; les plus légitimes alarmes
que leur caure Ja prétention des Juifs. Ces
gens, qui n'ont jamais eté compris fous le ti.
tre d'Etrangers, veulent aujourd'hui abufer du
terme pour être admis dans le Commerce ou
les Arts, &amp; acquérir en France un droit de
Bourgeoilie qui leur a eté refufé de tout tems
&amp; par-tour.
Leur prétention feule
une in6délité. Il
leur efi irnpoŒble de méconnoitre leur etat de
profcript.ion ta~t de fois prononcée, devenue
enfi~ LOI de ] Etat par la Déclaration du 23
~ vnl }. ~ 1 5 : &amp; t?ut à coup ils fe compare nt
a des SUJets de Pulffances alliées ou amies. Ils
prétenden~ à des privileges offerts aux {euls {ujets
de ces Pudfances.
'
Ju{qu'a ce qu'une Loi ait admis nommément
les JUIfs à ces privileges, j'interprétation qu'ils
donneront aux Lettres.patentes, fera infufi}fante
pour l~ver. la pro{cription générale dans laquelle Ils VIvent; &amp; l'admiffion qu'ils pourroient

2.5
toient furprendre, {eroit auffi contraire à l'ef.
prit qu'à la lettre de l'Edit , &amp; des Lettrespatentes. .
'.
Ces Lm" ont pour objet le bIen du Corn.
merce; or les Juifs ne peuvent que le deshonorer &amp; le ruiner.
Les Supplians fe flattent de démontrer la
vérité de cette a{fertion par l'eXpérience du
pa{fé, &amp; la maniere d'être des Juifs.
JO. Une fuire de Réglem eos faits depuis le
commencement de la Monarchie jufgu'à pré[eor ', dépofe hautement des maux qu'ils ont
cau{és.
..
2°. Leur condition ne leur permet pas d'être aEluellement moins dangereux qu'ils l'ont
ete.
Tels font les objets des repréfenrations que
l'iht.érêt du Commerce, &amp; la plus grande prof.
péflté gue le Roi veut lui procurer, obligent
les ~ix . Corps de meu.re fous les yeux. de Sa
Ma}efie, &amp; dt: No{felgneurs de fon Confeil.
,

1

ea

,

PRE MIE ROB JET.
Une jùùe de Réglemens faùs depuis le commencement de la Monarchie juJèJu'a prejèm

t

dé.

pojè lUlUlement des maux que les Juifs ont
caufls.

1,1 arrive Couvent qu'en voulant s'élever au.
~~aus ~es préjugés, on abandonne les vériraes ,PrlOClpes. Une certaine Philo{ophie de
nos Jours veut jufiifier les Juifs des traitemens

G

�l'~

16

qu'ils ont éprouvés de la part de tous les Sou~
. d e l'Ettrope
Il faut , ou reg~rder bles
veralOS
~.
Juifs comme coupables, ou pa~Ol~e repro"c el."
ra ïas &amp; aux Predeceueurs memes
fi'
aux Souve,
de Sa MajeClé, une cruaute dIgne de.s ledes
alternative, les
1es p1us barbares. Dans ceue
'fli 1 d'
r
1
ne
font
aucune
dl
cu
te
acculer
es
,
Supp llans
(
r
Ir
d
r. •
Juifs, &amp; de reconnoitre la lagene e cette luite
de Reglemens faits contre eux.
De uis leur prolcription (1),' prononcée par
.Pe Romain ils (e répandirent dans toutes
l'E mp~r,
b "hl'
les parties du monde. Un g,rand nom re s eta Lt
dans les Gaules avant le commencement de la
Monarcbie F rançoife.
.
A
Nos premicrs Rois apperçurent blen-tor le
danger de les con(erver au milie~ ?e leurs fujers. Dagobert les chaffa par un EdIt de 63 3.
Ils furent tolérés (ous le regne de Charles. le
Chauve. Cette tolérance coûta cher à la Nation
F rançoife. Son Prince mourut empoifonné par
celui des Juifs qui étoit le plus comblé de [es
bontés, par Sédécias (on Médecin (II). .
Philippe 1. &amp; tous les Princes de l'Europe les
cbaffèrent de leurs Etats en 1096; l'eXcE!S de
leurs brigandages produifit (ans doure cette réu.
nion des Souverains contre eux, &amp; une con6Ccation génér.ale.
Quels que furent leurs motifs, les Juifs par,
vinrent peu d'années apres à rentrer en. France.
Le Gouvernement prit alors les plus grands {oins
de les réparer des autres {ujets. On leur ailigna
des quartiers particuliers, &amp; la précaution fut portée à Paris ju{q . .,'à fermer les rues qui leur étoÎent
A

l '

1

2.7
dellinées. Ils furent partagés entre les Princes &amp;
les autres Seigneurs de la Cour qui pouvaient
les vendre, les revendiquer &amp; les hypotbéquer ;
en un mot, ils éroient eu x· mêmes dans le com~
merce comme un héritage. En payant la Comme
convenue, le • furplus de ce qu'ils gagnaient,
leur appartenolt.
Toutes ces précautions priees pour enchaîner
leur funeHe &amp; myltérieufe indullrie, furent in(uf.
fifantes. Les u{ures les avoient déja rendus O1aî~
tres des biens &amp; des fortunes de la plus grande
panie des (ujets, lorfque Philippe-Auglllte pa'r:vint à la Couronne. Leurs crimes furent fi bien
prouvés, que ce Monarque les cbaflà de fes
Etats en 1 182., &amp; confi(qua tous leurs biens,
l'exception de leurs meubles qu'il leur permit
d'emporter. Il fit remettre à (es (ujets ce que
chacun d'eux émit à portée de réclamer: &amp; perfuadé du IOrt que le féjour des Juifs a voit faie
au commerce de Paris, il donna une tres-grande
partie de leurs biens aux Corps &amp; Communautés
de cette Ville (III).
Le croiroit-on? ils trouverent le moyen d'in.
téreifer la Cour de Rome même. Elle leur fie
payer la valeur des Sinagogues qui leur avoient
été enlevées à Palerme. Cette compaillon les
enhardit {ans doute. Seize années apres leur expulfion ils firent de nouvelles inltances pour rentrer en France. Ils (e préfenrerent avec des
fommes immenfes. L'Erat éroir en guerre avec
les Anglois &amp; les Flamans. Leurs offrem furent
acceptées en 1 19 8.
Cependant le Concile de Latran, tenu en
12. J 5, ordonna aux Juifs de porrer un habit

a

�7

~8

particulier qui les dillinguât des Chrétie11s. Le
Concile d'Arles prefcrivit feulement un.e marqu.e
fur leurs habits en lieu apparent: SaInt LOUIS
ordonna l'exécution de ces ConcIles en 1169
(IV). Philippe-le.Ha~di, fils &amp; Succeifeur de S:
", le meme Reglement en d127 l ,
· renera
L OU1S,
'1
'
1
y ajouta
qu e " pour diainguer encore r avan1
'C
'ls porterOlent une1 corne IUr
rage 1es J UlIS,
1
d l'eur
b onnet CV) . U n arrêt du Par ement
d 1 eR an
r
1280, défendit .à toures perfonnles
e 'ra edl, Ch"
es
glOn
renenn e de {ervir dans Ces mallons
d
Juifs. Un autre arrêt de la même our e 1290 t
ordonna que plufieurs Juifs venus du Langued~,c,
{eroient chaffés : ces réglemens prouvent q~ Ils
n'éraient entrés en France que f?us la conditIOn
de {ervitude qui leur avoit été Impo[ee dans le
{iéc1e précédent (VI): '
,
Ùn féjour fi Jong erolt devenu bien funelle.
Philippe .Ie-Bel, t~uché des cris de fon pe~ple
opprimé par les JUifs, confi(qua tous leurs b.lens
&amp; les chaffa en 1306 (VII). Il fut ii conVaInCU
des maux dont ils étoient la cau(e, qu'il ré6fra
conltamment à toutes les [ollicitations qui lui
furent faires pendant {a vie pour les rétablir.
Louis Hutin leur permit en 1 3 1 5 , des la premiere' année de (on regne, de revenir en Fl'anc-e;
tous I~urs Livres leur furent rendus, à l'ex ceptian du ,Ta lmud (VIII). Ils financerent une fomme
de r 22. 500 liv. &amp; céderent les deux tiers des
créances qu'ils avoient dans le Royaume.
De nouveaux forfaits leurs 3uirerem en 133 l,
l'indignation du Roi &amp; de rous les Sujets; ils
furent convaincus d'avoir voulu empoifonner
tous les puits, les citernes &amp; le. fomaines du
•
Ro1

1

\

\.

19

Royaume. Cette- confpiration fut découverte par
des Jeures interceptées qui Ont été dépofées au
rréror de Chartres (IX). Pluiieurs Juifs furent arrêtés, les plus coupables furent punis de mort,
Je reae de la Nation fut cha{[é, à l'exception
des plos riches, qui (ubirenr {eulement la condamnation d'une amendeL Mais Philippe-de. Valois, en 1 34 6 , leur enjoignit de (e convertir ou
de (onir de {es Etats.
Si depuis ce Prince, quelqu'un de fes Succeffeurs s'ell détermine à permettre aux Juifs
l'entrée de (es Etats: te n'a été que pour quèlques années feulement, &amp; en leur fairant payer,
pour ce (éjour, de forres contributions, comme
gages de la meilleure conduire qu'ils promettoient
de tenir. Cetre mauvai(e politique n'a fait qu'a ..
nimer leur cupidjté, &amp; les forcer à de plus
grands exces pour Ce dédommager de leurs
avances.
Cbarles VI fut obligé par leurs crimes &amp; leurs
abominations, de donner contr'eox les LetrresPatentes du 17 Septembre 1 ~ 94, qui les ont
bannis à perpétuité de (es Etats, &amp; leur Ont fait
défenfes d'y demeurer, à peine de la vie. Ils (e
retirerent dans les pays voiiins, &amp; principale_
ment en Allemagne. Plu6eurs fa milles s'établi.
rent dans la ville Metz, alors capitale du Ro.
yaume d'Aultraiie. Henri II reprit cette Ville
en 1552.; nos Rois Ont tolérés les Juifs qui y
éroient établis.
On ne préfente ici que les principales époques
des maux que les Juifs oor cau(és en France &amp;
des peines qu'ils y Ont (ubies. La Table feule
4es différens Arrêts &amp; Réglemens rendus con~

H

�~t~

30
tr'eux dans les intervalles qu'ils ont demeur~ dans
me formeroit un volume conGderable.
ce R oyau ,
cl"
Se refuCer aux. preuves de leur eprav3uon ,autant
v.audroic il méoonnoître toUS les monumens de la
Légiflation FrançoiCe.
Pourroit.on [wppo[er au" Predec~ffeurs d7 Sa
Majetlé d'aunes vues que celles qUi [ont p~.,nt~s
dans leurs différentes Ordonnances; &amp; 1elOlgnement des faits autoriferoit.~l à doucer de .leur
vérité? ft ea facile de conva1l1cre ceux qUi outrageroient ainG les premiells regnes de !a Monarchie. On a pen[é €\Ilr le compte. des JU,lfs ?ans
Je liécle dernier, comme on av~lt penCe des le
regne de Dagobert. Quelques JUlfs de Ponugal
&amp; de Hollande étant venus s'établir en France
fous prétexte de commercer, Louis XIII ne
douta pas de touS les maux dont les faftes de
la Monarchie chargeoient les Juifs; il ne voulut
pas y expo[er [es peuples. Il donna la Déci a..
ration du 23 Avril 161 5, par laquelle tous les
Juifs furent bannis, &amp; il leur fUt fait défenCes
d'y demeurer fous les peines portées pàr les
Ordonnances des Rois, (es Prédeceffeurs : Ceux
de Metz furent Ceuls exceptés du banniffement.
Tel eft le véritable &amp; dernier état des Juifs en
France.
Que les Défenfeurs des Juifs refurent tan~
qu'ils voudront aux regnes précédens la juftice
qui leur dl: due, ils ne pourront au moins m
e·
connoÎtre la [ageffe de celui de Louis XIII, dont
on a li bien dit ~; Fils &amp; Pere de deux grands
); Rois, il affermit le trône, encore ebranle ,
)) d'Henri IV , &amp; prépara les merveilles du reg ne
,., de Louis XIV. » La Déclaration de 1 6 1 5 cft
1

,

,

~ (

&lt;;}onc le fruit d'une politique éclairee; eUe a dé ..
c.idé que fi les be{oins des fiéc1es palfés avoient
occa-(jonné tant de fois l'admiffion &amp; l'expullion
des J1uifs, la grandeur &amp; la force de l'Etat ne
permetr.roient plus de .re livrer.à ces viciffitUdes.
L'expéClence a convainCU LoUIS XIII &amp; {es Miniltres que tout devoit être {u{pea de la part
des Juifs, juCqu'aux offres les plus ava~tageures,

&amp; dona firentes.
Ni le regne de Louis XIV t ni celui (ur lequel
nous avons Je bonheur de vivre, ne préfentent
aucune loi qui ait dérogé à celle faite par Lottis
XIII: on en 'Voit au contraire l'exécution CcrupuJeuk;ment maintenue par arrêt du Con[eil &amp; du
Parlement. En 1729 les Juif/&gt; tenterent de s'éta..
blir à la Rochelle; un arrêt du Parlement du
22. Août de la même année, rendu (ur les conclufiollS d'e M. Daguelfeau, Avocat - Général,
les chaUà. de cette Ville. En 1724 &amp; 1730, ils
!urprirent deux arrêts du Parlemel?t de Dijon
qui les auroriCoient à faire le commerce dans [on
relfort pendant un mois feulement; ces arrêts
ont été calfés par autre arrêt du ConCeil du 2.0
Février 173 1. Sous prétexte de foir es de Nevers:
ks Jui~s s'éroient habitués dans cette Ville, &amp; Y
exerçOlent un commerce auffi fun eile au Confommateur qu'aux Négocians de Nev ers. Un arrêt du , ConCei.l du 19 Avril J 740 les a obligés
d~ .renoncer à cette nouvelle conqu ête , &amp; a
d~ltvré la Ville des horreurs qu'ils y commer·
tOlem. C'dt donc avec rairon qu'oll a avan cé
qll'llne fuite de Réglemens depuis le commencem~nt de la Mona rchie ju(qu'à préCenr, conllaient les maux que les Juifs n'ont , e{fé de cau-

go

�BI

3%.
fer; il faut ajouter que leur pro{cription ea une
loi de l'Etat, &amp; qu'elle ne peut être levée que
par une autre loi auffi Colemnelle : mais les Sujets
de Sa Majelte ne doivent pas craindre une pareille révolution.
Les Juifs exillent à Metz, on en convient :
ils y {ont dans la fervitude, à la char ge de la ..
quelle il~ ont été reçus. Ils n'habitent que les
rues qui leur font aŒgnées; ils n'ont pas de boutiques, &amp; ne peuvent exercer aucune profeffion
publique. Un manteau qu'ils portent tous repréfente la diainélion d'habits que les Conciles de
Latran &amp; d'Arles oor pre{crit contr'eux ; on peut
encore regarder ce manteau comme fubfiitué à
la corne que Philippe-le-Hardi leur a ordonné de
porter. Au {urplus ils étoient établis dans cette
Ville avant qu'eHe fut réunie à la France par
Henri II; ils ont été nommément exceptés par
la Déc!aration de Louis XIII; par conféquent
leur ~xJllence ne déroge point à la Loi générale
de pro(cription prononcée en 1615 ' &amp; exécutée juCqu'à préfenr.
Quant à ceux de Bordeaux, ils ne doivent
leur féjo~r dans cette Ville qu'à l'apoaaGe &amp; à
la plus JOGgne fourberie. Un petit Recueil de
pieces jm~rimé à Pari~ chez Valleyre en 1753,
par les fOInS de ces JUifs, décele leurs intrigues
&amp; leurs odieuCes manœuvres. On y trouve d'abord des Lettres-Patentes .de Henri II de 15 50,
dans leCquelles le mot JUIf n'ell pas même arti.
culé. Elles ont été données en faveur de Marchands &amp; autres Portugais, nouveaux Chrétiens
auxquels Henri II a permis de s'établir dans fo~
Royaume. Ces Lettres n'ont été enrégiarées
,

quau

33
qu·au Parlement de Paris, &amp; vingt-quatre années
apres leur date, c'ea-à· dire, en 1 574; ainli elles
ne préCement rien de particulier, ni aux J uîfs
ni à la ville de Bordeaux.
'
Il ea vrai{emblable que ces nouveaux Chrériens etoient des Juifs Portugais que l'intérêt avait
force de faire abjuration, mais qui s'étant démentis par leur conduite, furent chaffés de Portugal &amp; vinrent s'ér.:blir en F rauce fous le titre
impo~eur de nouveaux Chrétiens. Quoi qu'il
en folt , les Lcnres-P~tentes n'ont pas reçu des
hommes tels quels, maiS de nouveaux Chretiens.
Or les Juifs de Bordeaux ne peuvent fe prévaloir de ces Lenres - Patentes fans avouer une
double apo{hGe ; ils étaient Juifs en Portugal, ils
s'y Cont fait Chrétiens; ils (ont arrivés Chrétiens
en ~r~ne~, &amp; ils s'y f~nt fair Juifs. Quelle autre
{oeJete cl hommes! mais fUlvons leurs titres, ils
ne font pas nombreux.
A la fuite des Lettres-Patentes dont Qn vient
de parler, on trouve, dans le Recueil deux
autres Lettres-Patentes du même jour 1'1 No . .
vembre 1 574, adrelfées au Parlement de Bordeaux &amp; confirmatives des premieres, elles ne
p~rlent que de Marchands Portugais. Leur enregdlrement dl du 19 Avril 1 S80. Celles de Louis
XIV de 1656, &amp; de Louis XV de 17'1., , Cupporent encore que les Juifs qui les obtiennent
(oot Porrugais &amp; nouveaux Chrériens.
Le Recueil ef1: terminé par une Pieee viGblement furprife à la Religion de Sa Majellé. C'eit
u~e O rdonnance, elle ne porte pas le cara étere
cl une ~()_i générale &amp; capable de détruire la
pro[cnpllon prononcée par la Déclaration du

1

�;4
'"- 1"' .
. 1
'
1
5
D'ailleurs
une
11l11p
e
etlonCta_
2. 3 AVfl 1 61 •
,

,
ut pas donner à des Pteces une vertu
f. '
"l'
,,
tlon ne pe
qu'11
e es n'nt
o pas . Il ell de dIt qu 1 n a pu se.,
"'" ta bl't r a, Bor deaux que des Marchands PortugaIS
"1 '
r.
ols , nouveaux Chr'euens:. que1 SI 1y
ou EJpagn
'Il
d es Jo'c
ce n'e!1 que par
1abus e , p. us
exme
i ls,
,
'C Il d sin te nt ion s de He \1 rI Il , cl e He nrI III ,
manuelle
e
. Il' l ' r
' XIV &amp; de Sa Ma}ene 1g OrIeUlement
d e LOUIS
r"
'
1
eft
certain
que
a
prolcnpuon
regnante; en fin \
prononcee par Louis-le·J u!1c (ub{ille dans toute
fa force (X).
,
.
,
Quelle révolution {oudatne Îe ferolt donc faite
au·
,
1
,d ans les mœurs des Juifs? Quelle confiance
raient-ils acquife, de renverfer tout· a - coup es
manu mens qui dépo[ent ~O~tr'eux, &amp;, de, paffer
en un in!1ant de la quallte de pro[cr\ts a ce1le
de Citoyens ou de Bourge?is ~~ la Ca pitale de
ce Royaume! Toutes les f015 qu Ils (ont pa~~enus
à y rentrer, ce n'a été qu'à diver[es condmons ,
&amp; toutes femblables à l'état d'efda ves_ Se pou rroit.il que pour avoir abufé tant de fois de ces
conditions, &amp; avoir accumulé {ur leur tête tant
de titres de ptofcription, ils renrra(fent plus glorieux que jamais &amp; avec les mêmes priviléges
&amp; droits des Sujets, dont ils n'ont jamais joui!
Les li" Corps des Marchands de Paris ne peuvent fe le perÎuader.
Quelles que foient les protellations des Juifs,
quelle que {oit la conduite apparente de deux ou
trois a'entr'eux, c'ell un phenomene qui ne peut
(éduire, La condition de tous les autres ne leur
permet pas d'être moins dangereux qu'ils l'ont
été, c'ell ce que les Supplians fe flattent encore
de démontrer.
1

1

•

3)

D EUX lEM E

0 B JET.

La condùion des Juifi ne leur permet pas d'être ~
aéluellenzem moins dangereu.?C qu'ils l'Ont été.

Pour (e convaincre de cette verité, il fuffit
de conlidérer les Juifs, 1°. dans l'ordre des [0ciétés politiques, 2.°. dans leurs mœurs particulieres.
1°. La fraternité des Nations eft un principa
dans l'ordre naturel des (aciérés poli[iques. » Les
" Rois, ,dit un Auteur moderne, font dans ru...
" (age de Ce traiter réciproquement de freres;
" ils n'employent cette expreffion que dans les
H Aétes où ils parlent en Rois t en Chef des
" Nations qu'ils repréfentent; ce n'eft dooc pas
" une fraternité perfonnelle qu'ils veulent dé» ligner, mais une fraternite nationale, parce
» que chaque Etat doit [e reconnoître pour frere
" d'un autre Peuple",.
Qu'on Souverain permette aux Sujets d'un
autre Souverain de venir jouir dans fes Etats
des mêmes droits &amp; priviléges dont jouiffent [es
propres Su jets, ce font des Aéles l'efpeélifs de
fraternité. Que des Etrangers viennent en France
apporter leurs talens &amp; leur inclu!lrie &amp; jouir
des droits acquis aux François; qu'ils y demeurent &amp; mêlent, par des alliances, leur {àng avec
celui d~s Sujets Regnicoles, ces évenemens ne
peUVent que (atisfaire tout e{[Hit dégagé des
p:ejugés; il Y voit les talens &amp; l'indu{hie deventr habitans de toute la 'te rre, il Y voit l'effet
néce{faire de la fraternite des Nations.

�, 5

~6
fraternité ne

'1"'
Mais cette
peut aVOIr leu qu entre des Nations réellement {ubGllantes dans r.ordre politique, c'ell-à-dire qu'il faut q~'elle ex~lle
d'abord entre les Souverains pour qu elle pUlffe
exifter entre les Peuples: or, s'il ell une e{pece
d'hommes qui ne connoi{fe aucun fol ~xe, aucune Loi d'adminillratiol1 , aucun deVOir envers
un Souverain Particulier, dont aucun Chef ,ne
puiffe être allié ou ami d:s a.utres Souverains
pour traiter avec eux, &amp; sobilger par des con·
ventions offenGves ou défenGves; cette efpece
d'hommes ne {ubGlle pas dans l'ordre politique:
il ne peut jamais y a~o:r en,tr'el!e &amp; ~es. autres
Nations aucune fraternue, pUlfqu elle n exille pas
entre Souverains.
L'admiffion de cette efpece d'hommes dans une
{ociéré politique ne peut au contraire eue que
Ires· dangereu{e ; on peut les comparer à des
guêpes qui ne s'introdui(ent dans les ruches que
pour tuer les abeilles, leur ouvrir le ventre &amp;
en tirer le miel qui ell: dans leors entrailles: tels
font les Juifs, auxquels il elt impot1ible de fuppo(er les qualités de Citoyens, que l'on doit
certainement trouver dans tous Sujets des fociétés
poliliques.
En effet il n'dl: aucun peuple, fournis à une
autorité, qui ne reconnoi{fe que cette autorité
\lient de Dieu, (ous quelqu'attribut qu'il
fe le repré(ente. Ce principe, profondément
gravé dans les cœurs, produit un attachement
inviolable à tOute autorité {ouveraine; d'abord à
. celle fous laquelle on elt né, &amp; en(uite à toutes
les autres (ous le(quelles les circonllances obligent de vivre. Quoique la maniere d'obéir foit
différente, le pouvoir
toujours le même,
,

A

ea

parce

37
parce
. . que l'obeiiTance ell: fondee fur le même

principe.
Aïnli, qu'un Sujet d'une PuiŒance aille s'éta.
blir f?us. une autre domination, il porte en lui
Je prmclpe de re(pet! &amp; d'arrachement à toutes
Jes Pui{fances; il dl né Sujet; il a été élevé dans
les,. m~ximes de l'obéiffanc.e; tout le changement
qu II eprouvera , fera celUI du fol; (a conduite
fera par.t.ou~ la même &amp; ne pourra changer.
une émaLe prlOClpe que toute autorité
nation direae de la Divinité, conduit encore
le~ Sujets
toutes les fociérés politiques à contribuer au bien commun, &amp; au maintien de l'or.
~re établi ~ans quelqu'Etat qu'ils fe trouvent;
JI les rend Jaloux de l'ellime publique en tout
pays. L'idée de J'honneur, ou la qualité de... Citoyen., les p~rte vers tout Je bien poffible.
• M~JS .de 1e(pece d'hommes dont il s'agit auJ~urd hUI , ~u~u~ ?~a été é,levé dans le~ principes
,d une autorlte legltlme (XI). Ils Icroient même
9ue rome autorité cll une ufurparioll (ur eux,
Ils n~ fon~ des vœ~.x que pour parvenir à un
empire uOlverfel; 1Indépendance elt une maxime
facrée pour eux; ils regardent tous les biens
comme leur appartenant, &amp; les Sujets de tous
les Etats comme leur ayant enlevé leurs poffefûO,ns : relies font .I~s maximes de la politique &amp;
meme de l.~ ReJ.glo~ des Juifs. Peut-oll (e pro.
mettre de IllltrodualOn de pareils hommes, dans
un Etat, les mêmes avantages qu'on doit artendr~ Sujets des PuiŒances reconnues. N'y aurOlt-il pas au contraire le plus grand danger~
non pas de les admettre, mais même de les tolérer? Le droit de propriété &amp; Je defir de le

ea

cl:

1

?c

K

1

,

�38

conferver , ont clonné naiflànce aux {aciérés po-'
litiques; or les Juifs ne peuvent apporter dans
ces fociétés que le deGr de s'emparer de la propriété des autres, ils la regar.dent comme ta .leur
propre; il faut donc convenir que I,~ùr efprJ~ ell:
oppofé à tous les principes, &amp; qu 11
meme
rliffolutif des (ociérés.
Ces réflexions prifes dans la nature même des
chores ne (ont malheureu{ement plus une fimplè
théorie; elles ront confirmées par la plus cruelle
expérience, &amp; une expérience de plufieurs fi.ecles~
Aucun Etat n'a encore ofé confier les droits de
Citoyen fur la tête des Juifs, parce que, dans
les vues politiques, ils ne peuvent être aéluellernent moins dangereux qu'ils l'ont été, &amp; que
dans leurs mœurs particulieres ils font réelle ..
ment les mêmes.
2°. Il ea certain que ' les Sujets des autres
Puiffances étant admis à exercer en France le
commerce, peuvent contribuer à le rendre plus
florilfant; c'ea à des Etrangers que plufieurs de
nos Fabriques [ont redevables de leur établi{fement ou de leur perfe8ion : &amp; cela par les principes que l'on vient d'établir, que les membres
de toutes les {ociétés politiques portent par-tout
avec eux l'amour du bien public dans lequel ils
{ont nés.
Les Jui6; ne peuvent fe glorifier d'avoir pro ..
curé le moindre avantage dans les différens Etats
ou ils ont été tolén!s. Les inventions nouvelles,
les découvertes utiles, un travail pénible &amp; af.
fidu, les r:nanufaaures, les armemens , l'agriculture, rien de tout cela n'entre dans leur (yllême.
Mais profiter des découvertes pour en contre-

ea

39
(,lire les produ8ions" altérer tes métaux, prati""'
quer toutes (ôrtes d ufures (Xli), recéler les
effetg volés, acheter de toutes mains, d'un en ..
fant, d'un domdlique, introduire des marchan[es prohibées ou defeétueufes, off,ir aux diffipa.
(eurs ou à d'infortunes débiteurs, des re{fources
qui-hâtent leur ruine: les efcomptes, les petits
changes, les agiotages, les prêts {ur gages, les
trocs, les brocantages; .voilà à peu près route
leur indullrie. Elle ne peut pas être autre dans
des gens qui regardent tous les Etats ou ils vivent
comme un lieu d'exil, &amp; qui (e croient aUfOrirés par leur religion a tromper tous ceux qui
n'en [ont pas.
Les fortunes dans le commerce {ont rarement
rapides, quand il ea exercé avec la bonne foi
qu'il, ~x.ig~ ;, auffi p.ourroit-on en général garantir
la legltlffiHe de celles des François, &amp; puri cu· ..
liérement des Marchands de Paris. Les Juifs au
contraire, ont de tout tems accumulé en peu d'années des rÎche{fes immenfes; toutes nos annales
le prouvent, &amp; c'eft encore ce qui fe pa{fe fous
nos yeux. Depuis qu'il font toléf(!s à Metz &amp; à
Bordeaux, ils s'y enrichi1rcnt a \'ec une célérité
étonnante. Seroit-ce par une capacité futnaturelle
qu'ils parviendroient ft rapidement à ce haut de·
gré de fortune? Non, leurs talens ne furpaffent
pas ceu x des François &amp; des autres peuples: leurs
principes ront toute la fource de leurs trérors.
. Qoe l'on con(ulte les Negocians de Bordeaux,
Ils attelleront que depuis dix années les Juifs ont
franchi les barrieres qui les avoient ju(qu'alors
tenus aux extrémités de la ville; qu'ils ont erendu leur commerce dans toUte cette ville-, &amp;

•

.•

�" R9'

40

qu'ils en font preique les feuls en poifeŒon, al!
point que leur ma~ier~ indigll~ de commer~er a
fait abdiquer cet etat a de tres,-h~ones Malfons.
C'eft l'effet néce{faire que produl.rolt, dans tO~tes
les Villes du Royaume, J'admi.ffiol1 des JUifs,
fi elle était poffible,
,
Pour rendre cet effet plus fenGhle, JI faut obferver qu'en France , comme,dan~ tout~s les auIres fociétés politiques, le Negociant fait feul fon
commerce, chaque mai(~n elt en quel9ue façon
ifolée, fes opérations lUI [ont partIculiers, c,hacune fpécule felon fes lumleres; en un mot, c ell:
une eCpece de champ que chac~n culti~e faloll fa
force: au contraire, permettre a ,un Juif une Ceul,e
maiCon de commerce dans Une ville, ce ne Cerolt
pas y établir un feul Juif, c~ ferait y p~rmettre
le commerce ~ toute la Nauon; ce ferolt oppofer à chaque Négociant les. forces d'un,e Natio.n
eotiere, qui ne manquerolt pas de s en (e~vlr
pour opprimer le commerce de chaque malCon
J'une après l'autre, par conféquent celui de toute
la Ville. Cell ce qui n'ell pas à craindre de la p:lrt
des Etrangers, Sujets des Pui{fances reconnues,
parce que d'abord ces Sujets font également iColés dans leurs intérêts pcrConnels, &amp; que les puie.
fances (ont refpeélivement intére{fées à maintenir
l'harmonie des fociétés politiques. Mais ces dan.
gers font affurés de la part des Juifs: ce font des
particules de vif-argent quï courent, qui s'egarent, ' &amp; qui, à la moindre pente, fe réuni{fent
en un bloc principal.
Quel avantage l'Etat pourroit-il donc retirer
d'une pareille eCpece d'hommes? Seroit-ce par les
forres contributions qu'il leur feroit fupporrer ?
Ils

4[
Ils feront fans doute toujours diCpoCés à s'y (oum etIre. Si d'une main ils fournitloient ce qui leur
feroÎt demandé, ils [auroient bien d'une autre fe
remplir avec u[ure des fommes qu'ils auroient
été forcés de fournir. Ils puiCeroient ces re{fou r.
ces, on ne craint pas de le dire, dans le Cein de
ce même Etat: &amp; c'eH alors que rappellant tou s
les re{forts de leur indultrie pernicieufe , ils ruine.
roient un plus grand nombre de familles.
Le Commerce &amp; les Manufa8:ures {eroient
l'objer cheri de leur cupidité. Si l'on confidere le
diCcredir qu'ils donnent à toutes les marchandifes
qui pa{fent par leurs mains, on fera convaincu
qu'ils ne peuvent le9 vendre à un prix beaucoup
au-de{fous de celui des fabriques, qu'en favorifilnt les Banqueroutiers qui leur vendent ces ma r4
chandifes à moitié de perte, ou en les recevant
des per[onnes qui les Ont dérobées. Il réfulrero it
des procédés ordinaires des Juifs , que prefque
tous les Citoyens qui ont embra{fé le commerce,
ne pourroient Ce maintenir en concur.rence avec
eux,
&amp; qu'ils {eroient forcés de renoncer à leur
,
etat.
Quant aux Manufaaures, il ell certain que
leur ruine {uivroit de près l'introduaion des JUifs.
Que l'on [e repréfente ces hommes devenus en
grande partie maîtres du commerce de confommation, ils parviendront bientôt à forcer les Fa.
bricans de réduire. la qualité de leurs étoffes à la
ba{fe valeur qu'ils y auront donn ée. Quelle fup érioriré alors n'acquerront pas les Fabriques Etran.
geres ! Que deviendra le comm erce d'exportation qui ne s'e{l (outenu juCqu'à pré (enr, que pa r
la meilleure qualité &amp; fupério rité, à tous égards,

L

�4%.
des Fabriques &amp; des Manufaaures de ce Ro.'
yaume!
En quelque petit nombre que les Juifs foient
admis dans chaque Ville du Royaume, il dl:
certain, on le répéte, que le commerce de tout
genre paGeroit e~tre, leurs majn~, parce que !es
Sujets de Sa MaJdle ne pourrolent pas le faire
dans les principes qui font particuliers aux Juifs;
ces nouveaux Cultivateurs, empreffés de jouir
&amp; peu intéreffés à ména.g:r .le fond, lui. fero!ent
produire des récoltes anuclpees, &amp; {e reorerOlent
du Royaume apres l'avoir épuifé.
Le mal auroit jetté des racines d'autant plus
profondes, que ces Juifs. devenus Marchands,
auroient fair des A pprenufs , employé des Commis &amp; auroient multiplié des Eleves qui perpétueroient leur maximes. Si leur pratique était
dangereufe par-tout, elle {eroit encore plus funefie dans cette Ville de Paris. Quel théâtre pour
leur cupidité! quelle facilité pour les opérations
de leur goôt ! Les Loix les plus rigoureu{es qu'on
pourroit i,m~o(er à leur, admiffion, ~oute la vigi.
lance ordinaire du Magdlrat de PoI.ce, les {oins
particuliers que les Corps prendroient pour {e ..
con der les vues de l'adminilirarion, rien ne feroÎt capable de prévenir les aaes fréquens &amp;
momenta.nés de leur (ubtilité. Il {eroit irnpoffible
de les (ulvre dans leurs routes obliques &amp; f(;!nébreu(es.
QuelJe comparaiCon à faire d'u commerce -de
P~rj~ , e~tre les mains"des J,uirs , avec celui qu'ils
fal[OIent a Nevers? S Il a ete julie en 174 0 , de
remédier aux maux qu'ils cau{oient au commerce
de cette Ville &amp; de les en chaffer, combien

4J

h'eà:.il pas néceLTaire de s'oppoÎer aujourd'hui à
feur projet d'établiifement dans Paris! ils ne font
pas moins dangereux qu'ils l'étoient à Nevers el\
1740 , &amp; qu'ils rom toujours été par-tout.
Les fi", Corps des Marchands des Paris ce.
pré(entel1t. donc avec ~a plus, gra.nde co,nfiançe t
que )'admlllioo des JUIfs (erolt d,lreélement contraire aux vues bienfai(antes de Sa Majefté de
reodre le Commerce de plus en plus floriffant :
non feulement tls (ont incapables de lui procu.
rer le moindre avantage J mais ils ne peuvent
&amp; ne doivent même dans leurs principes que
le dé(oler &amp; le ruiner. Celte admiffion feroit
encore direaemenr oppofée à l'intention de Sa
IHajelté d'admettre les Etrangers au Commerca
de (on Royaume; ceux-ci connoiffent trop bien
)a Nation Juive, pour venir en France compromettre avec elle leur indl,llhie &amp; leur fortune. Tout Etat où il ny aura pas de Juifs,
fera le plus florilTant dans cerre partie, &amp; le felll
capable de fixer les Etrangers, parce que le
Commerce s'y fera par des principes d'honneur
&amp; de probité ;)dmis entre tous les Membres des
{aciérés politiques. La fraterniré exiltera entre
ces difFérens Sujets, comme elle exilie entre leurs
Souverains.
A CES ,CAUSES, SIR E, plaiCe à VOTRE
MAJESTE, ayant égard aux très-humbles &amp;
tres-refpeaueu(es repré{enrations des fi x Corps
des 1\1archands &amp; Négocians de Paris, ordonn er
que III Décla ration de votre augufre Prédéceffeur, Louis XIII, dit le J ufie, du
A vrit
t 6 r 5 , enfernble tous les Arr êts &amp; Réglem cns

2,

�,

~

4
qui s'en font enlùivis ,4 concernant l'expuliÏon
des Juifs (eront exécutés (elon leur forme &amp;
, e' n con{équence faire de nouvelles dé.
teneur.
a
"1 r '
[eo(es à tOUS Juifs, de quelque (e e qu 1 s ~01ent ,
de s'érablir dans le Royaume; ordo,nner a ceux
qui y (ont d'en forti,r, à l'exception de ceux
déja établis en ]a Ville de Metz, lefquels ne
pourront toutefois d~meur~r dans le Royau~e
ailleurs que dans ].adne . V.dle? ordon?er pareillement que les JUifs qUI auraient leve des Brevets de Marchands &amp; Artifans n'en pourront
faire aucun ufage; qu'ils (eront tenus de les
rapporter, &amp; que les (ommes par eux payées
pour ]a levée defdits Brevets '. leur fer,ont rendues &amp; refiituées, Les Supphans contmueront
leurs vœux pour SA MAJESTÉ.

CONSEIL DES DÉPE CH ES.
MonfieUf DE SAINT-FLORENTIN, Miniflre
8/ Secrétaire d'Etat.

45

'4'?4-

~3€~3tS1€:f: ~*,
~~3t:f:~31e
-

NOT ES
SUR LA REQUÊTE.
1.

L

ES Juifs s'étant révoltés contre les Romains, ceux-ci '
pour les punir, les traiterent avec la derniere rigueur:
NéroJl fut le premier qui leur fÏt la guerrè. Vefpalicn &amp; Titus
fon fUs les défirent en plulieurs combats; &amp; après la ruIne
déplorable de Jérufalem en l'an 70 de J. C. les Juifs perd.i.rent
entiérement leur liberré, &amp; furent vendus, comme des efclaves
fans avoir jamais pû {e relever de cette derniere chûte ..... :
Durant le regne de l'Empereur Adrien, ils {écouerent le joug
'de leur {ervitude, fous la conduite d'un infigne impoil:eur nommé Barchochebas; mais cet effort ne fervit qu'" rendre leurs
chaînes plus péfantes. Depuis ils {e font de même fouvent empreffés de recouvrer .leur premiere liberté, fans avoir pû en venir
~ bout, &amp; ils ont toujours été conlidérés comme de malheureux
Barbares, &amp; le rebut des Peuples, chez qui ils fe {ont retirés.

Moreri, Diaion. mot Judée.

II.

Me. GOULLEA U, Avocat.

Charles le Chanve mourut à Briois, Village au-de~à du MontCenis, empoiLonné par un Juif nommé Sédécias, fon Médecin , qui avoir toute fa confiance. Abrégé Chrono de M. le Préfidenc

Hénaut.

L'hiil:oire de France de l'Abbé Velly rapporte que ce poiron
fut une poudre que le Médecin Juif fÏt prendre au Roi comme
un excellent fébrifuge.

III.

•

F rere Bernard, l'un des bons hommes, ou Hermites de
l'Ordre de Grammont, qui etoient au bois de Vincennes, donna
con{eil au Roi Philippe Auguil:e, fils &amp; fucceffeur de Louis le
Jeune, de chaffer de France les Juifs.
Premierement , pour les uhlres qu'ils commettoient , au moyen de [quelles ils avoient acquis une bonne partie de Paris;
d.étenoient à leur fervice, &amp; comme pri{onniers , plu lieurs ChrétIens. pour dettes, dont aucuns étoicnt contraints de renoncer
la fOl Catholique, &amp; judaïfer avec eux.
1

�r~(~nation

,la
des VailTeaux facrés de
Secondement, pOUl
p
1 faifant fervir à ufages
l'Eglife qU'Ils tenolent en ga,gc f en e~ e par même {ait [)ieu
communs &amp; irtunolldes : {an~ dt!m~I1~O~~~e u fllt tné en ba~quet.
perinit que Balt~afar, ROI e a y
,
tant avec tels vadTeaux,
'f
'
d'être recherchés par les
Il advint auffi que les JUI 5 craignant
E l 'fi Il'
"1
,
,
des
biens
cc
e
r3ulques
qu
Gens du Roi ' pout f a re ft HUrlOn
, ,
' d' 1- s
. . j, d"
, Ua dans les prives une CroiX or,
détenoJendt; . un ICè~~ J~s un Evangelier garni de même,
decorée e pierres precleLlJe ,
fi'
f 'r '
&amp;
ft
files
d'argent
&amp;
ur
Iceux
,
des ca l Ices
autres u en l
"fT
1auolt tous
f
•
[.
d
C là enu à la connolaance, e tout ut
les }ourds ès ?r , ure&amp;s, ed ~ l'Eglife' &amp; quant aux obligations
ceuté es pnves,
ren u
'R . 1
fT.
,
,
1
.
d·'"
les
Chrétiens,
le
01
es
caua
toutes,
de l argent a LIJ u par
, à li
fi C
ré[ervant feulement la cinquieme partie
on pro t , 0Qmmde
, ' R'Igor dus en 1a vie dudit Augufte, en ces termes:
uo
ccnt
,r.i'
' . rex Ch :n'wl1 lJ.J,m
:rr: us , pietat6 commotusd
COI1)U
au JI/:ns
.
&amp; ULt
i " qucm-

n" •

. e Bernardum , IILfum fallc um
(Lam R ermltam
nomLn
' &lt; 1 re Igwfum ,
,
' o r e Vicanarum Vi'
dcgebat,ï qUld facw
opus
effit.
qUI eo tempore Ln ncm
Ji
'
Lb"
,r.i'La CUJuS
'" re la x allit omnes Chn lallOS
ae regl10 Luo ale
De C011)1
fi
'
b' LUS
retenta.
eurs lens
J udœorum, QUL/1' t'&lt;l parte totius fummœ Lbl
,
&amp; 1
bl 'Il
J

A

'
bl es f urent v~on n1- [.illés au ROI,
es meu es 1 eur
au fiil IIl1meu
fut permis de les vendre pour eur viatiqu,e.
,
La troiI1éme fut, que tous les ans Il,s ~renolent u~ enfant
Chrétien, &amp; en lieu /outerrain , , le , c.ruclfiole~t e~ dépit de notre Religion. Dubrued, des AntLqUites de Parts, LIli. 4.

IV.
1.e rêglement que faint Louis lit à cette occauon porte, que
les Juifs feroient coudre fur leurs robas de deiTus, devant &amp;
aerriere une piece de feutre ou de drap jal'lne d'un palme de
diatnettr~ &amp; de quatre palmes de circonférence. Cette marque
fut nommée Rouelle &amp; en latih Rotella, par la reiTemblance
qu'elle avoit à une p~tite roue. Traité de La Police de la Mare,
tom. I. liv. 2. tit. 3, ch. %.

v.

,

Philippe.1e-Hardi, :/ils &amp; [uccelfcur de Caint Louis, :fit exécuter à la rigueur les Ordonnances de feu fon pere contre les
Juifs : il leur défendit de porter des habits de couleur, &amp; de fe
baigner dans les rivieres où fe baignent les Chrétiens, de leur
préparer des médecines, de toucher aux vivres dans les marchés, ~ moins que de les àcheter, La Mare, ibid. Ce qui
prchlve qu'on les régardoit comme auHi dangereux à la vie qu'à
la fottNhe des f!ljets.

VI.
Statlltum fuit &amp; ordinatllm quod aliqui Chrijliani, fou ariflianœ
nOI1 morarelUllr in domibus ] udœorum, ut eis fervùznt, &amp; quod ] udœi aliquos Chrijlianos, ft u Chrijlianas, in fuis domibus ut t!Ïs f~r·

,

47

retinue non l'rœfumul1t. Alr2t de l'an
nique; tom.

.

12 8 0 ,

Biblio t. Cano.

1.

VII: .
Ùn régiftre de la Ch",~br~ de~ Compte s , intitul é ludœi,
ous apprend que {dus main Ils mirent en dépôt chez les Clné_
~iel1S qu'ils croyoient les plus honn ête s geh s , hon-feulement
leurs meubles, mais même leur or &amp; leur argent , &amp; tout ce
qu'ils avoient de plus precieux, Tous le s R abbins Chronologues,
comme l1Auteur de Shebet Jeouda, ou verge de Juda, Levi
Bengerzon, Abraham Zachut, &amp; autre s , difent que cet ex il
fut tout autrement Barbare que celui de Philippe Augufte , &amp;:
qu'il r périt deux fois autant de monde, qu'il s'en fauva d' E gyp te
fous la conduite de Moïfe , Plufreurs prirent le p arti, pour fe
conferver dans leurs biens, de dire qu' ils s'é toient conve rtis au
Chrifhan:iCme; tnais comme il eft difficile de fe contrefaire long.
tems ul1 d'entr' eux s'échappa jùfqu'à in[ult er un e image de la
ViEl'rg~, &amp; Ce raBler de nos myfteres; il fut pris , &amp; fon ...impiété l'uni1e par le feu, Un autre nommé Guiart" a ffez fo u
pour fe dire l'Ange de Philadelphie, publiolt p ar-tout qu 'il étai~
e nvoyé de Dieu pour fortifier les Chrétiens , il étoit ce int d'une
ceinture de peau, &amp; revêtu d' un habit pa rticulier , qu' il difoi t
ne pouvoir quitter [ans péché, qua nd même le P ape le lui corn.
manderait; mais il changea bien de langage, lor[qu'il vi t qu 'on
rI? di~)QCoit à le brûler. Rifloire de la Ville de ParÎs, par Fe(j6i en, fiv. 10.

VI rI.
La I~mrt d'En:gue-rran de Marigny n'cft pàs la feule chofe qu' ort
puiiTe reproc!Ler au' Roi' Louis Butin, le rappel des Juifs eft en core une autre t'&lt;lch'c à fa memoire " " .. Le traité fc fit au mois
d'e Juin- 13
tous leurs biens leur furent rendus, à la ré[erve
du Thalmud. Ibid. liv, 1 l,
LéS Juifs divifent aujourd'hui leurs Loix &amp; leurs C érémon ie s
en trois ord.r~. Le ~remier comprend tou s le s précepte s de la
Loi écrite, 'tui font renfermés dans les c inq Livres de Moï Ce ,
apl)ell'és- 1-0 Penrate u~u e ; le fecond regarde la Loi de bouche,
qui [ont les tradit'ions ramaiTées par le s R abbin s ou Doaeurs ,
&amp; plufieurl's Conllitutians qu'ils appellent Comm andemens des
fages, recueillis dan~ un Livre qu'ils nommen t Thaimlld; le troifiéme comprend les chofes que l'ufage &lt;1 autorifées en di vers
tems &amp; 611 différens liéux, ce qu' ils appellent proprement coutumes, La Loi' écrite par Moïfe, &amp; la Loi de bon che des [agd
font genéralemertt reçues de tou s les Juifs , quoique difperfés
dens tOlites les parties du monde, hors les Sama rita in s, qui
n'admettent point la Loi de bouche; n1 a is en ce qui rega rde les
C?utumes, ils différent beaucoup les un s de s alltres, fc lon la
dlverlité des lieux où ils font habitué s, Tout leur wlte ne conlill:e plus qu'en prieres, qu'ils font dans leurs Synagogues; il s

sr,

.•

�,

48

r ' f i ces '. depuis
que leur
n'ont p 1us d e laCr!
.
. Temple de Jérufalel11 a

, . d'

.

M

. DIc1lOn mot Juelee.
i!te etrua.
oreT! , not pur. H creux,
'b
&amp; lignifie proprement
Th J d ft
a mu e ..
un l ' d , te, E'
umo log. J ~.. Me'nage . Ce Livre
Doc1rina qua: ~rlfl~l~:s ~~~~~ries des Rabbins Juifs fur les Loix
eft une compl at.lO
, ft ln tlïTu de bJafphêmes contre J. C.
.1"
&amp; humaInes c e l
'
TI
d &amp;
UlVlne s
'fi
L p' G' oire IX nt extr:lJre du
lalmu
&amp; fon Egl1 e. e ape reg
,. l
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H
'
b
x
nombre
cl
artlc
es
qu
1 envoya
·
L
des autres Ivres e reu ,
r. .
L' aux
Ivres.
Evêclues d e F rance, en Ies exhortant à leVlf
P . Contre
Cl'ces
'
S
.
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d
l
·
•
es
vues
aux
nnces
lretJens.
0/1
Il en ecnva ans es mem
. , fc
'
F
fT
1nnocent IV do l10a comllldlion a on Legat en'1 f rance,
fucceueur
'J. &amp; après.
un.mur
'
ce R ecuel,
, examen,
d T ' 1 ut conPour examIner
. 'd'Iquemen t e n 1248 . Dlc1lOnnaue e
revoux, mot
damne. JUrI

Thalmud.

49

pour perfuader que l'on n'enrégiftteroit que l'établiŒernent de
nouveaux Chrétiens, Ce premier pas franchi, ils ont demandé
&amp; obtenu fucceffivement de Louis X 1V, &amp; de Sa Majefié
Louis XV des Lettre, confirmatives des précédentes; mais elles
n'ont jamais été données, que rélativement aux premieres qui
les fuppofoient nouveaux Chrétiens. Aujourd'hui que toutes leurs
manœuvres ont réuffi, ils levent le mafque, &amp; prétendent que
ce n'a pas étc de nouveaux Chrétiens qu'on a re~us, mais des
Juifs, Quelle conduite ! quelle dangereufe efpece d'hommes!
Au furplus, on leur répondra toujours que les Loix ne connoif_
fent pas de reftriétion mentale, que les Lettres-Patentes ne parlent que de nouveaux Chrétiens, &amp; que la Déclaration de
Louis XIII fublifte contre tous les Juifs.

1 X.

1

x.

Il cft impofIible de voir

••

XI.

L es J Ul'fs empolll
'ro n nent quantité cie puits &amp; de fontaines,
. , .
fT'
de '
Tunis &amp; de Grenade,
poulies
en ce 1a p al' le Roi .
. , qUI etOlcnt
,.
Mahométans, &amp; qui cralgnolent que le ROI ~ entrep1 ~t une
u de M. le Préfident Renaut,
nouve Il e cr b ua
·r de. Abre'ge' chronolo O'
année 13 u:.;.
projet combiné avec plus de fine{[e
&amp; exécuté avec plus d'adreiTe que celui de l'établiiTement de_
Juifs à Bordeaux. Ils fe préfenterent d'abord en F ran~~ fous un.e
autre qualité que la leur. Celle d~ .nouveaux. Chr,euens é:olt
bien imaginée pour furprendre la relIgIOn du ROI Tr~s.~hrétJen.
Henri II leur accorda des Lettres.Patentes; on crolroa, peutêtre, qu'ils fe font empreiTcs de les faire enrégiftrc:r : :ien de
cela, vingt-quatre années fe paiTerent, non pas InutIlemen t
!Jour eux, mais à choillr le li.eu. le plus propre à leurs" vues:
Bordeaux eO: choili, On crolrolt peut-etre encore qu 1Is ont
préfenté au Parlement de cette Ville !eurs L~ttres-Pate~tes .à
enrégiftrer; leur marc.he n'eft pas Ji droite: mOIns connus a Pans
qu'à Bordeaux, ils s'adreiTent à la premiere de ces deux Cours
&amp; y font enrégiftrer leurs Lettres-Patentes en 1574. Elles ne
pouvoient pas fouffrir de difficultés fous le titre de nouveaux
Chrétiens: d'ailleurs, le Parlement de Paris ignoroit qu'il fût
queflion de gens déja établis à Bordeaux. Munis de l'autorité
réunie du ConfeiJ &amp; d'un Parlement, les Juifs [e préfentent
au Confeil comme ayant une efpl:ce d'exiftence légale, &amp;
demandent en la même année 1574, deux Lettres-Patentes
adreiTées au Parlement de Bordeaux, confirmatives des prel11ie~
les. La ceffion de ces Lettres-Patentes ne pouvoit pas faire de
difficuhé,s ~ vi~-à-vis de gens C[ui en rapportoient de précédentes, enrcgJlhees dans le premier Parlement du Royaume. elles
furent donc accordées. Le pas difficile à franchir
étoit' de les
faire enrégillrer à Bordeaux; ils mirent IIx année: à cette opé~
ration; c'en-à-dire, qu'elles ne furent enrégiftrécs qu'en 15 •
80
On penfe que ce tems fut employé ù bien des aacs d'hypocriJie,
U11

A

pour

Les Juifs étoient accoutumés aux gran.ds &amp;: éclatans miracles:
n'ayant regardé les grands coups de la Mer Rouge &amp; la Terre
de Chanaan, que comme un abrégé des grandes chofes de leur
Meffie ils attendoieut de lui encore des chofes plus éclatantes,
&amp; don: ce qu'avoit fait Moïfe, ne fut que l'échantillon. Ayant
donc vieilli dans ces erreurs charnelles, J eUls _ Chrift eft venu
dans le tems prédit; mais non pas dans l'éclat attendu. Ils n'ont
point penfé que ce fût lui. PenJées de PaJcal.
Ils [ont donc dans l'attente continuelle du Meffie : &amp; dans
leurs idées charnelles il doit avoir l'Empire temporel de toute
la Terre; c'eft au milieu d'eux que doit naitre ce grand Conquérant, cc dominateur univerfel. On fent combien cette croyance &amp; ces prétentions font contraires à la tranquillité des
Etats; les Chrétiens voient par-tout dans l'Ecriture les promef[es accomplies, les Juifs n'y voient que des efpérances, Si le
Prophête Roi decrit l'impiété des Babylonniens , &amp; nous retrace
les prieres qu'il faifoit à Dieu d'en délivrer fon peuple; nous
nous félicitons de cet événement paiTé; les Juifs, au contraire
fe fervent des mêmes prieres pour demander leur délivrance &amp;
un libérateur temporel: Quis dabit ex Sion Jalutare IJraëL, cum

averterit Dominus captivitatem plebis [uœ, exultabit Jacob &amp; [œtabitur IJraël. PI XIII. &amp; ainli des autres événemens de l'Ecriture
Sainte.

QUI' les Juifs renoncent à leur prétendu Meffie, à ce Souverain univerfel qui doit s'élever au milieux d'eux, qu'ils recon_
noiiTent que toute puiiTance [ur terre a été établie de la part
de Dieu, ou qu'ils renoncent à être membres d'aucune fociété
politique.

XII.
L'ufure étoit permife aux Juifs par l'ancienne Loi, Voir
Exod. 22. 2S. Levitic. 2S. 35. Deut. 23. 19, 20. Efd. 57. pr~v.
22,16.
28. 8. Jerem. IS. 10. Ezech. 18.8. 13.
2I- 12. d,S
ne pouvoient l'exercer entr'eux. Si pecuniam mutllam d~dens

t

1

t

populo meo pauperi qlli habitat tecum , non urgebis eurn quafi excIC-

=

�,

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•

~ais

•
•
E dS
tor, nec ILfuns oppnmts. .XO. d

ils peuvent l'exercer vls-l.
l de Dieu. Non faneravis de tout autre qui n'étOlt .pas u pCl~p es nec quamlibet aliarn
.
.
l ,r.
cuntam nec j ruge ,
. .
bIS fram tuO ae li) Ilrllm Re
Ji:que ufurii id quo Indlgct

'v

rem,
ful a/ieno. Frat:~ au.tbt?'vtuo. :s Deus in omni opere tt.o,
commodabis ut benedlcat
omlll

in;

tl 1

'.
d"
offidendam. Delit.
terra ad quam tngr~ lUIS P
l' fi e efl: un moyen d'opprimer;
L'Ecriture déClde donc que ~/,r
J ifs comme un fléall
.
.
Ell l'a peTmne aux li ,
nec ufuns oppnmes.
e.
d
le de Dieu: par con.
. "t lent pas u peup
qUl n e 0
.
'
tftcher d'opprimer touPour punu'1ceux
d .
d sieur pnnclpes ,
.
féquent, 1 5 olvent an
fi
C doit ~tre même fUlvar'lt
.
r les u ures.
e
d
tes les autres nations pa
l
empire in terra a quant
s d'accélérer e u r ,
. é
eux, un. d es moyen
,
/fi éFvement
ce
qu'ils
ont
pratlqu
1
ingrediens poffidendam. C eft e fe 11: de la Monarchie dépofent
&amp; ce dont les a es
N .

"

de t?ut tems,
,
L'aveu lement de cette atlon ne
continuellement. con~r euX. "e cor gs avec aucune autre, parce
leur permet~ra .JamaIs de. fau 'fs
toute fociété politique.
es
que leurs pnnclR font ~tfropl~~~ofo he d'où il étoit, il répondit
On demanda a un ancien
. p.
d l'Univers Je pré. C.r.
r
'eft à due Citoyen e
'.
qu'il étolt o)mopo ue; c r. - ~lL "
. ma patrie à ma famtlle
fere, di{oit un a~ltr~, ma ja,!u a e~~~' défenfeurs des Juifs ne
&amp; le genre humam a m~ pame. li as CoGno olites, ils ne font
s'y méprennent: les J~fs .oe d~O~'\;;iveTs ils Pfe préférent à tout
citoyens dl ans ~ucUJ;lsene:o;;nt les ennemIs fectets, puifqu'ils fe
l e genre lUmaJn,
promettent de l'a{fervir un jour,

Ic

,

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A AI.X . chez A~G~.STIN ADII3ERT
Impnmeur du ROI. Rue du College , 17 6 4 , ~

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'f ~:~~!t.o~:~~!~~~o-'Z€~~O-~!~~:~(!IoM:~~:~ i

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~~~~~~~~~~~~~~~~
BR/EVE

POU R les Siours Emerat &amp; Bourquer.
CONTRE
L, Sieur Paul

•,

•
••

REPONSE

Q

lZ ~ 33

&amp;- les Sieurs Confits &amp; Communauté
du lieu de Tourtour.

AR un événement qui ne nous furprend point J
la défen{c: de la Communauté dl eD toue Cern.
blablc à celle du Geur Paul : même ordre de dé~
fcoCe) mêmcs principes, mêmes aplicarions, même fair, &amp; en même-temps mêmes erreurs &amp; {Ut
le fait &amp; {ur le droir.
Le Geur Paul, ou la Communauté par fan or..
gane, affurant qu'elle ne craint point de réplique,
débute par un fait viGblemenc faux (Cauf refpeél. )
Il ne faut pas croire que cc {oit de bonne foi; on
3voic avoué dans les défeo{es de la Communaucé
du 3 Juillet 1759 , que la diretle des (lcurs BOIlC.
qllCt &amp; Emerat avoit été emplacée , li J'on veut) {ur

P

A

�loZ \
2-

,

\

•

le fonds aaucllement poffédé pH le ~eUf Paul, Je. façon à ne pouvoir plS cn mé~ooo~HrC la li[.ua[Jo~.
Noos Hions dit de là , que le: {leur l ,llll vOllloa ~bll.
ger le Seianeur à cmplacc.:r une dneéh:, dont tl ne

dj(conven~it pas. Le (cul coup d'œd Je. cent' p~~­

polition a tellement (fapé les. a~ver[JJrC:s, qu 115
• . ... ont tenté de s'en rcrraéter; malS ils cn kronr pour
)a honte de la rcnaéhrion.
On J'a dico Le {jeur PelUl a voue pofféder des
fonds mouvants de la direéte des lieu rs Bourguet
&amp; Emerac; &amp;. néanmoins il veut les obllgc;r à les
emplaccr dans une plus gf4nde co~tcna1)ce q~'ll
y a réuni; de façon qu'clle ne fait plus qu un
fcul &amp; même domaine, &amp; on le prollvc.
.
Il dl: convenu (ou tout au moins celte parue
cririque de la défeofe a été biffée {ans réponfe,
pour (e livrer à des di(cuffions [llr lc:fqudles on
n'a véritablement poi nt de réplique à craindre)
que 10rCq u'il fut qudlion d'empl acer les .dirt~CS
des diféreos Sc:igneurs, le lieur de Rapbehs, J un
des CoOèig neurs düeéts, &amp; en même (ems pro ..
priétaire du clos &amp; de la grande vigne, lÎnt un
comparant aux expem le 17 Juin 1741, dans lequel (airant l'énumération des dlffércns fonds qu'il
reconnoi{foic être de la ditctte des lieurs Bou(quec
&amp; Emcrat , il déclare accOt'det'les mêmes dire[les , 0confel1tir que les experts en faffint l'emplacement à la .
fo rme &amp;- maniere fuivante; &amp;. eo coo[équcoce il
coorenc l'emplacement (ur [on fonds pour deux
hommc:s de vignes à foffoyer. A l'art, 3 G de (a
couc au c!}dafire courane) le lieur de Raphths,
fous la double qualité de Coffeigoeur direé\: &amp;.
de propriéraire du clos &amp; de la graode vigne,

reconnaît donc, que dans ce même clos &amp;. grande

3
vigne, les {ieurs Bou (quec &amp; Emcrat ont un e d'reêlc
cl!! deux homm cs à fo lToyer.
11 n'dl pas furprenant qu';J p,ès un aveu au fIi
clair, le" r.~por.t du 2. 5 ~ov tmb(e r 7 4 1 2tc lÎ blle
ccue memc dH eélc au x (leu rs Bou (qu et &amp; Emerat
en ces rer mes, " Au clos &amp; à IJ t&gt;or an- e vigne
.
"du . lileur, de ~ a pbclis attenan t à 1.1 p rop'lé,t~dt"S
"hOl i S cl Antoloe Aul c:zy, du CÔlé du midi) &amp;
"pour deux hommes de vig ne à folfo)'tr,
Il dl: enfin convenu q ll'un Anêc de Il Cour
du 2.7 )uIll et 1743 ordon na l'exéc utjon dJ 13pqrr&gt; fauf &amp; ( l OS préju dice d u d[oit dt.s part ies.
" Enfi ~ le lieur P,lul n'a p.lS pû dénier que dam
JInt enti On décid ée où il étoi t cl 'ac hercr du {jeur
de Rapbelis plécirémenc l-l pOrt ion des cl os &amp;
de la grande vigne, confroOlanr du miJ i les hoÎfs
d'Anroine Aulezi , il prit la (Jge p1éca urioD de
fI: ~a ire céder, aux Geurs Bou(guc:c &amp; E01e r:H leu r
drOit ~e ~rélation pour les fonds q u'il pou rroit
acquérIr relevanrs de leurs dircéles.
Or après une pareille précaution, réfcréc avec
J~ connoiflàncc: ~U'l~ a,vOit, du rapore de J 74 r ,
n efr-cc: pas une IndIgnité a lui) que de dire qu'il
ne polféde P4S la contenance du clos &amp; de la
grande vigne confrontant les hoirs d'Antoine AuJezy, ou qu'il n'avoue plS pofféder un fonds ré.
levant de la dirc:éle des lieurs Boo (quet &amp; Ernerat? Ignoroit illa teneur du rapon de 174 1 r Pourquoi prit-il la précaurion de raporrer Il ceffion du droit
de pré/arion? Pourquoi convenoit i/ dans l'Ecrie de L,
Co~mun3uré du 3 Juillcc 1759 J qu'il po[fédoic
vénrablt:ment le fonds (ur lequel pone: la direé1:c
des fleurs Bourquet &amp; Emer at? Sera -ce un lJmplc
dOute de: fa part? Il avoic trop bien pris (cs pr é;
1

(

,

•

,

�/oJ

~

.

•

~allllons

. , . 0"
'''5 sel'g4oeurs direéfs; Sc
Vls,a-VIS

5

d'ailIeur
,

" , qu "11 Y a de la cclIion du drolt dde
l a proxImite
d'acquiution,
le coofon
ra
-pre'l'
anon a, rIon a.ll.c
~L
,
'
,
d ~ns un pOl'nt de fau)
dont Il connolt
cou Jours
,
l'impouance aujourd'hui, malS uop raId,
,
neli [e
Le lileur Pau 1, avec un peu de pudeur,
,
' prevau drolt, pas de ce que [on aéte
, d acquI mon t l C
déclare pas qu'il y aie une partie de la comenance
par lui acquife, fcrvile aux lieurs Boufquet &amp; Eme' Il. one fraude de fa part d'autant plus calacrar, C el[
l
"
s'
,érifée, qu'il vouloit méconnome e m~me el,
gneur , dont il avoit déja raporté le d~oJt ~e préJarion : il vouloit d'une part, [e mawtenu dans
fan acquiGrion au moren de ,la ccffion do rer~air,
&amp; échaper de l'autre a la duc,de , cn, ne fJI(a~c
pas déclarer dans J'aéte la fervltude dune pame
du fonds au pront des lieur Bourquet &amp; Emerar.
Mais au furplus il {eroit fait inddlérent que le
lieur Paul avoua ou n'avoua pas pofféder Je fonds
relevant de la direéte des fleurs Boufquet &amp; Emeur;
il fullie qu'il le poffede; &amp; la preuve en dt dans le
ra pore de 1741, léféré avec (ail aéle d'acqutli.
,
non.
Il cft nouveau d'entendre aujourd'hui le lieur
Paul, ou la Communauté, cririqucr le rapoH de
J 741 ) [opo[er qu'il a été mal fait, ou qu'il n'a
été reçu qu~ [auf &amp; [.lOS préjudice du droit des
panies. ~)e les adverCaires l'attaquClnt s'ils veulent ? Nous verrons s'il, y (ont ou recevables
ou fondés. Mais cn attendant, dès que l'arrêc de
1743 en ordonne l'exécution, il ya de l'indécence
à la lui conrener, L'on voit bien où veulent en
venir les adver{aires. Dans l'intime per[uaGon où ils
font, qu'il o'cn: pas polIiblc de dHlinguer dans
1\

1\

UIl9

la '

.

one vane contenance, deux ccnt canes de tet.;
raiD ) q~i é~~ic:nc, bo.nées dans le principe, &amp; dont
on a fJlt di/parome les limites, en les joignant à.
Dnc plus, grand,e conteoa~ct ,j 00 voudroit que le
raport dit , &amp; il oe [trait bIen fJit qu'à ceue con,
dicion ) la direéle dts Geurs Bou(quet &amp; Emerat
occupe dans le ,clos &amp; grande vigne, pH les qlJatr;
coofrones, depUIS un tcl endroit jufques à un te! autre. Mais le rapore y a POUtVU ; il prouve que le:
Geur de Raphdis Il confolJdu l'article avec d'auues
biens en coofuGon, &amp;. {ans djajnélion. Or le poC.
{eneur ay11lot une fois confondu ce qui dt
(cr vile; avec ct: qui ne l'en pas, peut· Il de.
m3nd er au Seigneur de rétablir les lieux en l'état
qu'ils étolent av.lnc 1.. confuGoD? Ou peut-il le
rendre g.u3m des fuites de cecre même confuGon ?
Nous le ver rons dJOS on ioLl:aor, Obfc:rvons cn attend an t, qu e le; capou jufrifie la confuGon par le
fait du Geur de Raphdis; qU'Il conlhtc l'impor.
tj~ilité qU'l,I a d'apliquer la direéte ailleurs 91le du
coté dlJ midI, confromaot les hoirs d'Antoine Aulezy ; que par cell même Il [upo[e, que des crois
autres coofrones, la COOfenance [ervilc rient au cene
de la propriété du lieur de Raphelis; que le raporc a éeé re~u en cet état, &amp; qu'il faut pu cooféqucot, ou j'attaquer 011 l'cxécuter, &amp; que toU s
les rai{onnemens viennent échouer cancre ce mot "
le rapoce bien ou mal fait, re~u pal' un arrêc de
la Cour) l'a jugé de même,
L'on ne comprend pas commene le lieur Pdul &amp;
la Communauté ont o(é ramener dan5 leurs défen{es
les aétcs qu 'am tenu les lieurs Boufqucr &amp; Emctar,
au Geur de: Rapheiis, les 8 Aoû, &amp; 18 Novembre
17 6 3, II faue être furic:ufem enr aveuglé, pour pré.
tendre co tircr parti. Le: lieur Piuli c:xcipant de la

...

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B

1

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...

":'ii
t1

~ireéle dU lieur de Raphelis, ~ apuya,~t fa dé"

r r
l'que mot: la dlrcétc n etant pas
leOie IUf cet un
li .
C
J.
l
quatre
confronts,
1 Je vous paemp1aCt:c par es
. '
fois une fois rcconnoi{fanee , J~ po~rrols etre
encore ree h ere)l e' &lt;a' rai[on du memt londs, pat
Je lieur de Raphelis; commencez par con(equtnt
de vous ,cgler.
.
'
Sur ceue déCenCe ioGdleu[c &amp;. vdîblement de
·r rOI,
C·
liur - tout en la raprochant
&amp; du rapore
rnauvallC:
.
de 174' , &amp; du comparant que une It lieur de Raphelis aux ExpertS qui y procéderent, dans lequel
on voit par pareOlhefe, qu'il range dans la
direél:e des Geurs Bou[quet &amp;. Emerat les. deux
cens canne S cn q uefiion, dans [a proprte,é du
côté du midi, confrontant les hoirs d'Antoine AuJezi . [ur cercc défeo[e ( dit-on) les lieurs Bou[quee
&amp; E~lerat vont au lieur de Raphelis; ils I~i expolc~.t
le litige aauel, ils l'interpellent de declarer 511
s'opoCe à la reconnoi(fance du lieur Paul; &amp; pour
tome réponre, le (ieur de Ra phdis [e ,éfere au
Japon de 1741. Il dl: donc, par cela même, jugé
fOlre lc:s Co([c:igneurs dircéls qu'ils n'ont d'aunes
loi x pour la diviGon &amp; l'aplic3tion des diceéles
ju[qll'aujour~'hui, que le ~aport ,de, 1741 ; que
,'dl: à ce meme raport qu 11 faut uniquement recourir, pour [~avoir G dans l'acquiGrion du lieur
Paul, . il Y a des fonds rclevants de la direétç des
lieurs Bou(quc:t &amp; Emeut, ou noo. Or le ra port
décidant que dans cette parde du clos ,&amp;. de l~
grande vigoe confrontant du côté du midi les
hoirs d'Antoine Aulezy) il Y en a deux cens canes
qui rclevcnt de la dircae des Geurs Bou(qucr &amp;
Emerar, le Geur de Raphelis [eul intérdré, ayant
lui-même demandé l'exécution du rapoH , J'ayant
c

A

1

1

7

{aic ordonner par arr~c de 1743 , &amp; la conrentan
aujourd'hui c:xprc:lfémeor , que veulenc donc les parries advet{es, &amp; qod dl: leur grief? Que veut le
{jeur Paol, plli[qu'cl1 paaJOC Jc:connoilfance aUA
Geurs Bourquet &amp; Emerac en conformüé du rap'orc, il n'a plbs rien à craindre du lîc:ur de Raphelis? QJe veut la Communauté, pui(que les
Seigneurs érant d'.lccord eorr'eux, Je décret de la
Cour de 173 8 [croir, au be[oin , exécuté par le: (cul
accord des Seigneurs entr'eux, s'il ne l'avait dc:ja été
par le rapore de J 74' ?
D'dprès ces norions (ur le faie , &amp;. après avoir
érabli, 1°. Que Je lieur Paul a vérirablemenc
acquis un fonds dont Ulle panic reléve de la
direéle des Geurs Boufquec &amp;. Emerac j 2. ~. Qu'il
]'a acqui[e {çachanr qu'elle en relevoit; 3 0 • Qu'il
a convenu de la (ervitude; 4°. Que les Seigneurs
direas encre eux [ont d'accord fur ceccc di!eéte,
&amp; que le lieur de R~pbelis [e referant au raport
de 174 1 , qui donne cette direéle aux Srs. Bou(quet
&amp; Emerat, conrent pu con[équcnc à ce que les
fteuJS Boufquet &amp; Emcrat en per~oivcnc les fruits :
à quoi aboutilfenc tOUICS les qudl:ions ql)'on élévc?
Qu'importe que Je Seigneur direét pardculier)
~ont la direéle dl concdlée, [oit obligé de J'cmplacer? Qu'importe que Dumoulin, Chopin,
Tai{and, &amp; aunes, impofent au Seigneur panicu lier la nécelIité de dé{igner le fonds fcrvile?
Qu'importe encore que le même Dumoulin &amp;
M. le Pré{idene Faber ayenc [outenu qu'cn cas de
conteltacion cntre deux Co - Seigneurs , il n'y
aye lieu» ni à la commi(e, ni à la [ai{ic féodale?
Qu'impoue encore l'arr. 3. du tir. 9, de l'Ordonnance de 1667' ou que les Geurs Bou(quec ~

•

ob

••

�-

•

tmerar ayenr acquis leurs direétes ~LJ c~rateur etc
)a di(cu!Iion de la Dame du Puget. C cft perdre
le tems à diCcuter des qudho ns inutiles; la vraye,
la {cule &amp; l'unique quefiion, (&amp; l'on n'~. pas v~u­
lu la [aiur) conGlle à [~avoir) G dès-qu Il ,eft Jufrifié &amp;. convenu que le Geur Paul a acquIs unc
contenance prouvée (crvile) &amp;. co~venue ,elle) il
peut demander au Seigneur de lUI cn exhiber les
confronts.
.
. ,
La propoGtion eft ) on o(~ dire, ~ldl~ule, l •
Parce que le Seigneur remplit [cs obhgal,lons,' e~
juftifiant qu'un tel poffedc le fonds fervlle; 11 lUI
[utEe de prouver que celui au~ucl a été palTé l~
bail à emphi[éofc, a vendu a un tel, un tel a
tel aune, &amp; ainG jufqu'au po(fcffeur _aé\uel; al.endu qu'il ne conrervc la poffdllOn du domaine direél: que in mente, &amp; par le canal du
poflè:ffeur du domaine utile; 2. 0 • Parceque le Seigneur direa n'a &amp; ne peut avoir d'autre prcuve
que celle qu'il trouve dans [es terriers &amp; dans
fes rcconnoiffances; '3°' Parceque le po ffdfeu[ du
domaine utile ou du fonds) érant le [cul à connoitre &amp; les vrais confronts aékucls &amp; la licoa.
lion réelle du fonds [crvile) il cft par conCéquenc
Je (cul à devoir l'iodiquer ; 41&gt; .Parce que cette obligation de la parc de l'cmphitéote dl: précirémeOl:
ce que nous apellons donner dénombrement, ou
paGer reconnoi[aoce) qui n'dl: aune choCe ) fuivanc
les Arrêts de Boniface, la jurifprudeflce de la Cour,&amp;
les maximes de notre droit féodal" que la de[..
cription du fonds fel'vile , par tenants l'1' aboutifJant5 ;
5°. Parce qu'obliger le Seigneur à indiquer au dé.eoreur de (on fonds les tenans Be aboutiff.lnts 1
ce {croit le foumeme à paffer lui - même rcconnoHfance à (on cmpbitéotc) au lieu qu'il doit la
l'ecevoic
0

9

t,ccvoir de lui: aufll les adverCal'res ont ere
' , totalement
mUC[S [ur les aororicés prc:(fan[c;s d
"
ont nous
âVlons
apuye
, pag, r 5 de notre MémOire , un pOint
'
,
,
dlCc , de notoriclé· 6 0 P
qlll dt Ion o{c
•
J
•
"rce q uc 1e
Seigneur ne JOlJi(faot pas du domaine utile
Î
d ' (. G'
) 0c
1,ayant pas a' la
1 po Hlon, ne connoi(fanc
r'
' 1
('
par.
. coolequeot ,nt es VOl lOS) ni les varlarions
.
,
d
1
f
'1
~rrlvent ans es con ronts, 1
ridicule d'cxiaqUI
de lui qU,'i1 in,dique lts nouveaux conflOllcs, r~:~
tes les fOlS qu ri voudra
' . (e faire reconnoitre') 7 0 •
Pa,rce que cette 0 bl Jgal10n une fois impofée aUK
SeIgneurs) on enleve le d,oir le plus fLlteur 1
jJloux
&amp;
le plus utile de la dl'c"c('l.e
0
) c
Plos
.
,
'
,
... "L
)
n veut""
dire loblIgallon au valTal de p.l([er reconnoil1' •
,
, 1.
h
lun
ce, qUI n di; autre core que de dire au Seigneut
le fo(,ds que je tiens de vocre main ,,(1 l '
'
h'b
11' a)
011
,
cl e 1e, lIII ex J er. L'emphicéore n 'cft qu'un dé.
pOGC31Ic, non jibi fd domino pojJidet. Dès-qu'on lui
prouve par con(eqocot qu'il cft clurO'é
du d tpOt,
~
b
comme nous le prouvons au lieur Paol 3UjOU r_
d'hui, non - feulement &amp; par la reconnoi[ance d
lieur de Raphelis figurant toujours (OIlS [a dou~
bl~ qualité de Co'~cjgneur direQ: &amp; de proprie~
taire du fonds (crvlle) &amp; dans le comparant
"1
.
E'
qu 1
rient aux xpeus, ou il indique G exprelTémenc,
dans [on clos &amp; grande vigne, la C01'Jtenance de
deux {Jommes à fojJoyer de notre direélc: &amp; par le rafaIt de 174 1 ,; &amp; par la réponfe du Geur de Rapbelis
a, nos aétcs Incerpdlarifs qui s'en référe à J'c:xécutlO? d~ . rapolC de 1741; &amp; cotin, (oit par la
plecautlon que, pric le lieur Paul, de raporrer
de nous la Ceal on du droit de prélalion) {oie par
(on aveu dans les Ecrüs de la Communauté du
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,

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C:VIOCl'tl ..

3 JUl et 17 9·
"11 dl: charge' d u dé u
q
ment prouvé &amp; convenu
,
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ous avions confié a (es auteurs; qu Il
"

pOt q Il e n
l' d' (
nous l'c:xhlbe : Nulle ui(on ne, peGt . en 1 Pt:~i
fer, du momenc qu'il s'avoue clepo Halle, ou qu 1
Ile peut dénier de l'être.
,
.
demonarallon por ..
L'on Ilre Racroit qu'après une 1
d r.
,
,
. r ,\ l'e'vl'd"nce même, es a venaHtS n ell
tee JlllqU a . .
. , cl
reviendroient pas à l'art, 3 du. m. 9 de 10r on·
nance de lu'67 , ou nous devIOns nous
.
. en Rarer
tant qU'Ils n'artaquoient pas nos princIpes: no~s
le leur avions dic) &amp; leur Glence nous garantIt
ne
1eur cao vidion, Cet article de l'Oldonoancc
d
\ 1 d'
s'apligue qu'entre CoCIèigneurs p~eten ~ns a a 1·
reac [ur le même fonds. Mais 11 ne lalff&lt;; pas fub.
llllcr les vues &amp; montrées qu'il abroge; il ne dé.
roge pas ~ ce droit {inguli~r des fic:fs d'obligcr le
tenancier a paffer recoonol{faoce. Auffi (cll,t dl
l'explication de tous les ,omm~nrarellrs , B.orOler, le
nouveau commentateur d'Orleans, &amp; qUI plus dt,
le procès verbal de l'Ordonnance, de l'autorité du . .
quc:l on fe démêle très mal. Car dire que le Stigneur n'dl; pas obligé de procéder par vues Be
montrées, parce qu'il peut procéder par voye de
faj(je, ,'dt s'avouer vaincu; pulque G le Seigneur
peut procéder par voye dt CaiGe [ans faire montrée, il peut à plus forte rai[on dtmander la rcconnoi(faoce qui doit toujours précéder la [ai(ic
fans faire également montrée; ou il faut donc
que l'on (e porte à cette éuange cxcrêmité de (ou·
[coir que l'Ordonnance dtfpen[e l'emphiléote de
pa{fer reconnoilTance au Seigneur dirta pauiculier,
lors même qu'Ji avoue poffédC'r (on fonds, 011
que l'on convienne que nonob(bnt cet au. de l'Oc1

•

1 1

donn:tnce qui ne s'aplique qu'en cas de COntc{l:a.
rions {o~ la dir 7élc , .ac, jlmdis [ur l'c:mplacemenc
de la dtrcél:e).1 cmpbHeote dl: toujours obligé de
pJ{fcr reconnol(fance, &amp; par con(équc:nt dt: déligner le fonds {c:rvile. Voilà ce à quoi il fdlloié
répondre.
.Noos avions ajouté, &amp; les adver[~ircs n'ont pas
mieux fçll que repondfc {ur ce point que fur J'JU~
ue , qu'au cas même où lc Seigneur dirtét {croie
obligé de faire montrée du fonds rélevant de {a
dircéle, les Geurs Bou(quet &amp; Erneeat en {croient
aujourd'hui difpcnfés, par la rai[on que l'cmph~
réore po{fc{fc:ur du domaine utile a confondu II;!
fonds {crvile avec d'autres.
Il a paru aux ad ver(aires trop difficile de faire
entendre gue l'c:mphiréocç pou voit à (on aré ch.nger les limices) fJire difparoÎcre les borne~, incer~
vt:((jr là f~ce du local, &amp; dire en(uitc ail Seigneur
j'ai eu le (eelet de noyer votre foods, &amp; de l~
confondre avec d'autres; ou réparez la confo{ioQ
CJue j'ai f~,irt: à votre in(çu , ?U [oufFrez la perte
de VOIre dlTt:étc. Il ne manquolt que cerre propoGrion au {yClême du Geur Paul &amp; de la Commu ..
~.Ju(é pour a{foctir Jeu~s défen(es; l'injufiice ou le
tI~lcule '~s cn.a frapes eux-mêmes. Ils n'one pu
dlfconveotr , Ol du droit, ni de la confuGon des
d~maines. Ils Ont .lâché fourdement que celle n'étolC pas la queCbon du procès. Mais ne s'agÎe-il
pas de la dlreéte [ur un fonds confondu avec d'aurees? N'ta-il pas quellion de chercher l'empldcement des 100 cannes (crviles, dans l'cmplacem ent
d~s 18000 qu'emporte J'cnticre propriécé? Rellet-JI qutlque limite ou quelque cohfrone de cCs
0
2. 0 cannes? N'dl-ce pas le (jeur de RJphelis qIJi

110

-•

1

�If..
,
l' A
,~unHrant cette propriété avec d 3lJrres: a Ul-memc
Cuon). Ne l'a-c-il pas avoue lors, du
'1 ra~
f.aIt' 1a conru
ne le dIC-l pas
port d e 174 l ,~ Le même raport
, . '
/T'J
l arttcle awc aautres
mene lequel a confondu r:J'
expre:uc)
Il'' d
.1'.. 1:0"
d.... fans dtijlinl/tl0n ?
s agit one
'
brcnsenconJuJz''',uJ·
,"
'l'
de: chercher le fonds {ervile: qUI a ele me e ~ con~
fondu avec d'autres j il s'agit donc de (avoIr li cel U1, qUI. a rical'c la confuGon doie, ,la réparer, ou li
Il dl donc
1e Sr:1on eur peut en être la .vléhme?
'1
"
précifément qudlion de favo~r, &amp; 1 ,ne s agH proprement que de ce point, 1emphueorc peul con~
fondre, &amp; dire en(uite au Seigneur chcrchez votre
direéle &amp; apliquez la ?
.' •
Or la queCbon ainu fixée, qu ~nt a ~Ire le li~ur
Palll ou la Communauté? Nous diront-lis que Ion
, ne peut pas conclure avec, les Aure,uls que ,n~us
avons cités, que faute par 1empbyteote de dlfbnguer le fonds [(rvile c~nfondu avec d'aUtr~s" rous
le fonds ne doit pas eere réputé emphy,eorJque;
que ce [eroir faire le préjudice de l'auue St:i~ne~r
direé\:? La réponfe c:ft prompte) &amp; on ne s en tirera pas, Le ueur de Raphelis qui a fait la contoGon dt préci[ément le Seigneur dia,a. Si noos
nous trouvions vis-à-vis de lui, nous lui dirions, &amp;
nous pouvons par con(équeo[ Je dire au lIeur Paul
fan image, vous avez fait la confuuon; réparezla, remettez les ,hores dans leur cnder, lélabli[..
fez les lia{ües que vous avez fait dirp3fOitre) à défaut, tOUt dl: pré{umé relever de ma direéèe;
c'e!l: il conréquence de tous les Auteurs. Pœna (onfundentis conflflit in oncre jib; incurnbentc difiinguendi
ne aLiàr culpofos [enliat culpà! &amp;- deliéli commodum) ut
flquerettH' fi bà!c confuJio impediret Dominr41n &amp;
confoveret ifl p~fJejJionc confundentem AUT HABEN'(7

u

,

'lEM

,,

Il

'rEM CAUSAM AB EO: EjJèt punire illnoante~

i:l

pt/tmiare delinquenlCm.
•
Que le Geur Paul, prenant la place du Gellr de
Raphelis, comm~ Il a acquis de lui) nous réponde
s'il peut; ou u (on filc:nce nous garantie (on embarras, ~u'i1 convienne que u par une fraude qui
ne devrolt pas rdler impunie vis à-vis d'un Seigneur ~
dirca; il ne fit pas mention d~ns [on aé\:e d'acquiGtion , de la dirctle des lieurs Bou[quet &amp; Emeo
rat , ce n'cil: que par une continuité de la même
fraude, qu'il voudroic échaper à une direéte qu'il
n'ore pas conceLler.
'
Que l'on juge à pré{ent, li c'dl: les fleurs BouCquel &amp;: Emerat qui veulent empirer la condilÏon
des emphytéotes, ou (j cc font des emphy,éotcs
audacieux) inquir:rs, rc:bc:lIes &amp;: de mauvaj(c; foi,
qui veulent empirer l~ condirioo du Seigneur: Que:
J'on juge u les Geurs Boufquet &amp;: Emerac, done on
n'ore pas conteller la direé\:e, veulent oprimà leurs
cmphiléoces, &amp;: rançonner tous les bbitans, al!
s'ils veulent {c foullraire à l'injollice des emphytéotes, à leurs chicanes &amp;: à leurs décours? Que l'on
juge, li Ja Communauté a bonne grace dt p,endrc
{ur elle le foin d'un procès où clic n'a rien à voir)
li {on intérêt n'cil: pas rempli du moment que Je
Geur de Raphelis ne peut rien prétendre, comme
il a déclaré ne ricn prétendre [ur la direae des
deux journées d'hommes à fo(foycr dans la contenance du clos &amp;: de la grande vigne, confrontant
du midi lcs hoirs d'Antoine Af4lezy? Que l'on juge G
Je décret de la Cour de
3 8 a été exécuté
de la pan des Seigneurs, ou de la part des emphytéotes; de la parr des Seigneurs qui [e font ,églés
par un rapon juridiq uc , re~u par un ar ,êt de Ja

l'

D

1

�"4

1

•

1

'

Cour; de la paft du Cieur Pau ) qUI oevolt tout
, conGgner le lods cn force du même
au mOlos
,
c' ~ n, l'
Il. qUI' n'en a cependant lien rait, "uc
on
/
d ecret , \)\.
l
' d bL d
juge fi c'ca au Seigneur à chercher e , gr~trJ, e e
fju'il n'a PtU verfé dansunfaç, ou li,cc:ft,a lemphy.
/
'l' y a concondu
~ nue
leore
qUI
["
':'= Ion Jugc/ cnnn
' '
(l
lIe des deux p3rtitS doul les/'
operations
Gue Il e en
ce
~ é
~
pOJre/c:s plus loin, &amp; ont fIe aUf( cs
n ,ont pu eHe
par un mur d'airain qu'a élevé ,la fraude &amp; la ~auvaire foi, &amp; dont il ca le triomphe; ou de 1cmphyréore qui dit : " j'ai confondu votre ,fonds
~, avec d'auues) cherchez· le cc; ou du, Selg()~ur
bien &amp; dueq ui dit: H Je: VOIlS ai donné mon fonds
/ 'I dé
' ,
ment confronré' vous en avez tle
e po CiHalrC
, exhlDez.le moi auffi bien &amp; duc:ment con frOnl é
,
J' ' cl
'
" qu'il J'éroie quand je vous a,l c,n~e.,
La Cour voie donc que cc n dl ICI qu une vraye
traca(feJie, qui nc tend à rien ~oins qu'à fe,fouf.
traire à la direéte de tOUS lt:s SeIgneurs, &amp; a les
cxcluue l'un pac l'auue ; que la Communauté inquiete &amp; jaloure d'une dirtéte qui la gêne) nc
cherche qu'à en fecouer le joug,; que [c préra~t
à ccc effet à l'artifice de: [es h .. blcans) elles les al·
de d'uo recours aujourd'hui impuilf.tnt, &amp; que cc
même fecours leur dc:viendroit utile , li elle pouvoit parvenir à obliger les Seigneurs à chercher des
fonds" que fes habltans ODt pour ainG dire dénalurés, en les confondant avec d'autres) &amp; cn:ne laiC·
fane rub(jH:er aucune forte de veaige de l'ancienne diviCion : C'eft ce qu'on ne craint pas de fa
ju(ljce &amp; de [on auenCÎon à.. con[ervc~, les droits
des nefs j droirs d'autant plus Jufies, qu Ils [ont un,c
condirion Be. une dépendance dl1 bail à cmpbl~
lhéofe.
"

,

1\

5
Il nous re lleroit à dire un mot (ur J' Arr~c da
Crefr, (ur leguel les Adverfaires fone beaucoup
de fond,s. Nous avons répondu gue ccc Arrêt n'cft
pas aplJcable,
par cela [&lt;;;ul gue la d'HC'-'Le
A"
,
eColt
coordlee par Crefp , &amp; qu il fà/loic 1
, Ci
l'
a prouver,
a~o ~ que c:mplace~; &amp; le ~ Cil ence a tenu lieu de
,epllque,
Noos aUlIons ennn à dire encore un mot
,.
fur J Indéceoce de la défcn(e du fieur Paul &amp; de
la Commun3uré: avec un peu moins de modérarion , on rangeroit bien-rôt ces julliciablcs rtbc:l.
les fous le joug du (e(pea &amp; du devoir, Qu'ils
f~jchenr gu'jls , doivent COut à leur Seigneur " &amp;:
yue Ja modéra[Jon dont il leur avoit donné l'exempIe, ~evoit les engager à fc tenir dans un rdpeél:
do~r Ils ne peuvent s'écarter (ans crime : &amp;
qu Ils f'iache~t aulIi que les {jeurs Bourguet &amp; Erne,at, I~urs SeIgneurs direas &amp; jul1iciers, quand ils
pourrUIV~nt l~s dfOitS de leurs dircaes, fçauront
aulIi
maJOtenlr ccux de leur J'uClice .&gt;, I~
I.
1'\ S en pro(l
reneor. Quand on fait rant que de rancer
un SCl'.
, · d
gneur. d uler e detour &amp; d'afiucc, ou il faut l'cn
ou il faut (e repu ter calomnl' at eur ••
JconvaIncre,
~
',es (le~rs Bourq uet &amp; Emerat (çauroac introduire
~ CC:~ egard une qualité qui puHfe mettre la Cour
a memc de les venger) &amp; de contenir des habit,ans g,ui, ne con,noiffent pas encore Je frcin de
l alJtorue &amp; le Joug du devoir. Partant
CONCLUD comme au procès, demande plus
grands dépens, &amp; autrement pertiNemment,
PASCALIS, Avocar.
BARQUIN, Procureur.
Monfierlr le Confeiller D E 7i 0 U T d S S y fiLs,
r

Commijfoire.

114-

,

1

•

�MEMOIRE
.
.

,

POUR le fleur Pierre Vive, Marchand Parfumeur de la Ville d'Arles, en qualité d'héritier de François Vive fon oncle, intimé
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siége de ladite Ville,
le 21 Février 1775.
.

CONTRE
Juvenal Lerda, Matelot de ladite Ville,
appellant.

L

A Sentence dont Juvenal Lerda s'ea rendu
appellant, eil jufie &amp; conforme aux principes. C'efi ce dont nous nous flattons de convaincre la Cour, après que nous aurons mis
fous Ces yeux certainlt faits dont Lerda s'eit
bien gardé de parler, mais donc il nous importe de donner connoin·ance.

F AIT.
François Vive, oncle de Pierre Vive, qui

A

�li;'
2-

eil Partie au procès, était Marcha,nd Parf~­
meur dans la Ville d'Arles. Il y aVal[ ,une mal·
fo~ , y faifoit un peti~ cOp1Œ1erce, qUI le mettait dans le cas de fUlvre l, ~lt FOlr~s, comme
le fait encore [on neveu p'lerre VI,ve.
.
François Vive ayant perdu fa premlere femme
penfa àfe remarier. Il jetta les yeux fur la nom, A e Pellet. C'étoit ul)e efpece de va·
mee nn
S 'fI'
&amp;
.
gabonde , fortie fans parens de U.l e,.
~~1
fe trouvoit alors à Arles. FrançOIs VIve ~ epou,fa . &amp; comme elle n'avoi.t abfolument nen
au mo~de on ne pafià aucun contrat de mariage • . ('atte des époufalltes eft du 6 Août

1736 ,

.

En l'année 1751, FrançOIs Vive voulant
faire à fan époure une libéralit~ dont elle n~
put profiter qu'après qu'il fe!Olt mo~t, declara pardevant Notaire» aVOIr reçu cI-,devant
&amp; en diverfes fois d'Anne Pelet fan epoufe,
"» la
.
fomme de 1 SOO liVe en argent, qUI a
)) . été envoyée à fadite époufe par fes parens,
» &amp; même une partie par des perfonnes de
» con6d~ration. français Vive oblige tous fes
» biens' pour la tûrecé de cette fomme.
En '1 '7 6 ~ AQne Pelet ayant effuyé une maladie dan gereufe, fit. un ~efiament, par leque/l
ç-lle nomm'a fan. man hé~lti~r. Ce. fut une precaution ~u·on prit pour lUI faue affurer la fom:n e
de 15100 liv., qui, n'étant ' qu'une libérallt,é
que fan mari avait voulu lui faire, deVOIr
naturellement lui revenir. Mais en 1773 cetce
femme fic un autre tefiament fans en prévenir
Con mari, &amp; y ipfiitua deux n~v.eux Suiifes.
Il faut remarquer qu'il n'dl: pas dit dans ce
r

3
teilament un feul mot de Juvenal Lerda notre
Adverfaire.
A cette époque de 1773 Anne Pelet fe trou.
voit fort âgée &amp; fort lnfirme. On prétend
qu'elle avoit eu foin de fe faire une fomme
alfez c:onfidérable de ce qu'elle dérobait journellement dans la lDoutique de fan mari. Les
1500 live dont elle croyait apparemment qu'on
ne pouvoie plus lui difputer la propriété, 8(
les deniers qu'elle pouvoit avoir, tenterent
la cupidité du nommé Lerda, qui dès-lors' forma le projet de fe les approprier.
Ce Lerda était Matelot, Piémontais de nation. Il a fait déclarer dans un certificat qu'il
n'avo;t au monde que fQn indullrie pour toute
relfource. La Cour va voir comment il fçavoit
s'en fervir.
Il venoit tout récemment d'attirer chez lui
un vieillard nomnlé Arene, dont il n!étoic ni
le parent ni l'allié. Il lui fit faire, dans fa
mai fan où il étoit détenu malade, un teilament le 9 Septembre 1773. Ce tellament le
nomme héritier unique; &amp; comme Lerda fçavoit bien choifir fes momens, afin de prévenir
tout changement de volonté, le pauvre Arene
ne furvécut que trois jours à fes difpofitions.
Il mourut le 1 z. Septembre. La preuve en eil
au proces.
Lerda avait à peine terminé cette petite affaire, qu'il entreprit celle qui dans la fuite a donné
lieu à ce procès. Il apprit qu'Anne Pelet étoit
bien m:.ilade. Il fçavoit comme on vient de le dire
qu'elle avoir quelque argent, &amp; cette découverte
enflamma fa cupidité. Tout de fuite il fe met en

.• -

\

1

�IIJ .\

S

4

devoir d'enlever Anne Pelet à fan mari, &amp;
de l'amener chez lui. Il profita de l'abfence
du fieur Vive qui était à fa campagne; &amp;
aidé de fes filles &amp;. de fa' femme, qui était
employée en qualité de garde auprès d'Anne
Pelet, fan objet fut bientôt rempli. Anne
Pelet fut tranfmarchée chez Lerda. Cette famille audacieufe ne fe contenta pas de fé.
quellrer fa perfonne. Elle enleva des effets
précieux de la propre maifon du lieur Vive.
Le 26 Oaobre, &amp;. comme l'on voit, peu
de tems après l'avanture d'Arene, le 26 Octobre, difons-nous, François Vive in{lruit de
l'enlévement de fan époufe &amp;. de fes effets,
commença par préfenter une requête au Lieu.
tenant d'Arles, en injonaion contre Lerda &amp;
fa femme de lui remettre Anne Pelet. Sur le
décret qui fut rendu l'injonaion fut faice.
Lerda répondit que ce n'étoit pas lui qui avoit
été chercher Anne Pelet; que bien loin de l'arrêter, il l'exhortait à retourner chez fon mari
&amp;. que c'était à cette femme qu'il falloit fdir~
l'injonaion. 'Sur cette réponfe le fieur Vive
annonça qu'il allait faire offrir à fa femme de
la fair: tranfp~rter chez lui; mais que s'il rencontraIt l,e mOIndre obftacle, il pourfoivroit
les fins de fa requête contre Lerda &amp; fa
femme.
Le 2'8 Vive préfenta une requête en injonaion à Anne Pelet de fe laifièr tranfporter dans fa maifon. Le Lieutenant ordonna
que, la requête ferait montrée à Panie. On la
li~O\fia à ce~te femm~, qui fit une crès-longue
reponfe, qUI contenOlt les mêmes faits que celle
qu'avait

qu'avait fait Lerda. Vive offrit à fa femme de
la faire tranfporter chez lui, de l'y traiter avec
hu~an,ité ~ avec ~outes~ l,es attentions poffibles.
MalS Il n y eut nen à talfe. Lerda était affuré
de fa proie. Il en difpo{oit comme il voulait
&amp; lui faifoit faire fes réponfes.1l voyoit que cett~
femme n'avoit plus que quelques infians à vivre. pouvoit-on efpérer qJ.l·il s'en dé[ai6roit?
Il étoit trop adroit &amp;. trop intéretré pour
laifièr échapper Anne Pelet.
Les requêtes du fieur Vive étaient, a\nfi
qu'on l'a dic, des 26 &amp;. 28 Oaobre 1773.
L'occupation qu'elles donnerent à Lerda ne
l'empêcha pas d'en vr.o ir à [es fios. Le même jour 26 Anne P ele t fait \In teilament,
dans lequel elle légue 100 liv. au nommé
GU,il ~nd, 300 live à un neveu qu'elle a en
SUlfie ; ~ pour tous les autres biens qu'elle
l'eut aVOIr, elle nomme Lerda, Matelot, fon
feul &amp;. unique héritier. Ce tefiament, faie
par le même Notaire que celui qu'on avoit
employé pour recevoir le teftament d'Arene, contient précifément les mêmes difpoli•
tians.
Anne Pelet ne fit pas languir fan héritier.
A l'exemple -d'Arene e lle ne furv écut que deux
ou troi~ jours à fon tdlament; de façon que
le lieur Vive ne put fajre ufage du décret
qu'il avoit obtenu au Lieutenant, à l'effet
de faire tranfpoTter fa femme chez lui.
A peine Anne Pelet fut-elle décédée, que
fon héritier Lerda vo ulut profiter de fes difpo6tions. En conféque nce il fe pourvut par
exploit libellé du 8 No vembre pardevant le

B

,

~,

•,

•

1

�6
Lieutenant d'Arles. Il demanda contre François Vive le payement de J.a fomme de 1 SOO
live portée dans la rec,on.nol~ance de 175 l ,
&amp; provifoirement le refalfillement de la gardercrbe &amp; des effets d'Anne Pelet.
D~ fon côté, François Vive préfen~a .une
requête pour faire informer fur les expllaClons
commifes dans fa maifon par Lerda &amp; fa
femme. Sur les charges qui en réful:erent,
ils furent décretés l'un &amp; l'autre d'aJournement perfonnel. Ils ont ' enfuite été co~dam:
nés à 12 live d'amende envers la Partie, a
20 fols envers ' le Roi, à refiituer les effets
faius, &amp; aux dépens. Cette procédure n'a rien
de commun avec le procès aaue!.
Sur les défenfes qui furent données fur les
fins provi{oires, elles furent jointes au fonds
par Ordonnance du 12. Nov'embre 177 ~. .
Le 10 Décembre 177 ~, François Vive,
après avoir donné des défenfes , dans Iefquelles il fourlnt que la reconnoiffance de 15 ( 0
live étoit une libéralité déguifée qu'il aVolt
voulu faire à fon époufe , préfenta une requête
en caffation du te fia ment qu'Anne Pelet avoit
fait en faveur de Lerda.
C'eft en cet état des chores que mourut Je
lieur François Vive. Son neveu Pierre Vive
lui fuccéda, &amp; fut affigné en reprife d'infiance. C'efi donc vis-à-vis cet héritier que Je
procès s'eft infiruit &amp; qu'il fe pourfuit encore.
Le 6 'Août Lerda préfenta une requête in.
cidente. ~l demanda l'exécution provifoire dl)
I!eftament; &amp; ce fairant, que Vive fût con-

•

7
damné à lui payer le5 1 soo live par forme de
provj{ion. Cette requête fut jointe au fonds par
Ordonnance du 2. Septembre fuivant.
Telles étoient les prétentions refpe8:ives des
Parties, lorfque le Lieutenant rendit la Sentence dont Lerda a déclaré appel. En voici
les difpolitions. Elle ordonne » qu'avant dire
»)
droit à l'exploit libellé d'ajournement de
» Juvenal Lerda du 8 Novembre 1773, &amp;
» à la requête du 6 Août 1774, &amp; aux deux
» requêces incidentes de Pierre Vive , comm~
» procéde des 13 Décembre 1 77 ~ &amp; 31 Dé» cembre 1774, fins &amp; conclufions des Par..
» ties, fans préjudicier à leurs droits, &amp; aux
) moyens par elles refpeétivement avancés ,
" ni leur rien attribuer de nouveau, Jedit Ju» venal Lerda prouvera &amp; vérifiera dans le
» mois, par toute forte &amp; maniere de preuve,
" pardevanc nous, que le fieur François Vive
» avole reçu réellement les 1 soo live men» tionnées dans la reconnoifi'dnce par lui pafiëe
)) Je 1 8 Janvier 1 7 5l , en faveur d'Anne Pelet
n fa femme, avant ledit aae , fait en argent
» ou en biens équivalens à ladire fomme , &amp;
» partie au contraire, &amp;c.
Sur la lignification de ce Jugement, Lerds
s'en ell: rendu appellant. Il en demande la réformation. Mais avant 'de difcuter les griefs
qu'il nous oppofe, il ne fera pas hors de propos de faire quelques ob(ervations fur les faits
&amp; fur les allégations qu'il a fait entrer dans
Ces défenfes.
Juvenal Lerda commence par dire qu'Anne
Pelet était d'une honnête famille; qu'elle for ..

..,
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S 'fi'
r dr.s rairons partJcu Jeres ;
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~J ~InnrUl
~ou 't e dans la Religion
qu'elle
1 catholi-\
.
'lle fic abJ'uration; qu'el e reçut a
que, qu e h ' '. qu'on s'occupa
cetCe occaûon des cantes,
'l' h .
, a'1 a maner"
.
&amp; qu on b'UI c 01tOL:t de fUIte
&amp;
'V'
ui n'avolt aucun len ,
fic ,Franço~s Ive, q
t 'fA nt le métier de
qUI gagnaIt fa VIe en al a
1

Porte-faix.,
li
fés Anne Pelet
Tous ces faits font uppo.
.
S
fortit de Suiffe en mendiant fan pam. es
haillons formaient toute fa fortune. Quand o,n
la fic épourer à François Vive, elle n'avaIt
ue ce qu'elle portait fur le ~orps. Les au~ônes qu'elle avait nçues é~olen: ou fupp~­
fées ou diffipées; car fon abJ~ratlon eft ante'.
de deux ans à fan manage.
fleure
. La
d preuve
'1
de la pauvreté d'Anne Pelet fe :ue e ce qu 1
n'y eut point de contrat de manage. l:es,.pe~­
fonnes qui marierent Anne Felet &amp; qUI S lntereffoient à elle, n'auroient pas ~an~ué de
lui faire reconnoÎtre, par fon mar~, l,argen,t
qu'elle auroit eu. Quan: à Fran~ols,.Vlve, l~
eft faux qu'il fût Porte-faIx. Il avolt deJa a~hete
une mai[on à l'époque de fon fecond maC1ag~.
Cette mai[on vient d'être vendue par fon he:
riti~r. Il étoit Parfumeur, &amp; le gain qu'i~ fal'
foit à ce métier lui donnait de quoi VIvre.
Pierre Vive fan héritier feroit en état de pro~·
ver que fan a~c1e avo,ie, de,s biens}ans l~ pa is
de Foix dont li eft origInaire; qu II ne 1 a p~ s
retiré encore; qu'il s'eft contenté de percevoI.r
l'intérêt des fommes qui lui font dues. S'JI
avoit été obéré, s'il avoit eu be[oin d'argent
pour
•

,,

9
pour {on commerce, n'auroit·il pas fait ufage \
de celui qui lui appartenait?
Suivant Lerda, Anne Pelet a retiré de l'ar.gene de [on pays; mais qu'efi~il donc deve ..
nu? Il eCl très-certain que [on mari n'en a
jamais rien fçu. Ces prétendus payemens ne
font allégués que d'après la reconnoilfance ,
dans laquelle Vive les avait déclarés, pour
donner une caufe à la donation fimulée qu'il
,
vouloit felire à fa femme.
Les cru a utés ,les excès dont Juvenal Lerda
prétend que François Vive s'étoie rendu cou ..
pable vis-à-vis fa femme, font tout autant
d'infâmes fuppoficions, que cee Adverfaire de
ma uvaire foi a imaginées. Il a cru donner quel.
que confifiance à tous fes me r, fonges, en rap- •
portant cette foule de certificats qu'il a verfé
au procès; mais il ignore le cas qu'on fait de
ces attefiarjons mendiées, quand fur.tout elles
font produites dans des caufes, fur le jugement defquelles, les faits doivent fi peu influer.
Néanmoins le fieur Vive doit s'arrêter un
moment à ces certificats. Il ne lui fuŒc pas
de livrer au mépris qu'elles ' méritent toutes
ces atcefiarions. Il en eft quelques-unes à raifan de[quelles il ne peut fè difpenfer de prendre des fins; il feroie indigne des libéralités
de (Oh oncle, s'il ne venge oit pas fa mé.
moire d'une diffamation auai cruelle que celle
qu'on s'eft permife dans ces certificats.
Il efi une premiere obfervation à faire fur
cette produétion tardive. Si tous les faies qu'on
y a faie attefier étoient vrais, s'ils pouvoient

C

\

1

�,4
10

, .
de la caufe , eutinfluer fur la decJlion
r. fût pendante au
ia cau lie
d
on atten u que
c
atteller? Pourquol
les
JaIre
.r
Parlement, pour,
duétion? La rallOn
en a-t-on aïnfi retarde la pro noifioit lui-même
rda
. en con
1 Lieutenant d'A ren efi fimp Ie. L e
Ia fauffeté. Il fçavOlC ,qude econnoÎtre les auà portee e
les ferolt trop
&amp; craignan't, avec
teurs de ces certIficats,. d l'ouvrier ne fit
or.
que la matn e
.
r.
J•ufle rallon,
ouvoir en lInpOler
a g e , 11 aCcru P
l eer
' , pa r
tort a' l 'ouvr
2?
fupp
.
'la our, ~
.
Plus facIlement
a'fi
au peu de fOl que
b d s cert! cats,
M '
le nom 'fire t e rs menCOle
."
nt eux-m ê mes."
aIS
les cern ca eu , &amp; la Cour va bi enrot con.Lerda s'eft abufe ,
d' C 're de ce recueIl
' Ile Olt 1"al
noîrre 1~ cas q~ e sIe!; uels on s'eH permis
de certIficats, uan
q
les plus affreux.
&amp; les outrages
.
les calomnies,
d
Curé Guirand qUI
C'efi le certificat u
C Curé
d tous les autres. e
àpreclfement
la, ~e~e e tou t ce que Lerda. avance
figure
Il.
attene
.
Il ne faut que lue cecc~
dans fes defc:nfes.
. l' , de celui qUI
"cre la partIa He
piece pour conn~
va jufqu'à di re que le
en eft l'auteur. ~ ~ ris fon métier d'Ann..
feu fleur Vl~e av~:t cf~onfiant qu'il avoic faIt
Pelet, tandiS :tu IP:rfumeur long-rems avant
ui décrie ce cert ificat, ce
le com~erce
fon manage.
~ t' fi fpeEl: c'dl: que le
q ui le rend tout·a·
aIt u
"1' t dans le
d
Curé a un petIt ega
ne:eu ce d!Anne Peler. Le neur Vive aya~t
tenamen
Il.
on n a
d
dé la ca!fation de ce tenament,
eman de petne a'cal're
certifier tout ce
r.
pas eu
'1'
1 C'efi ce dont on
qu'on a voulu a one e.
&amp; docfera convaincu en voyant la grave
0

0

o

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•

o

A

C:
&amp;

•

II:

torale Sentence que Mre. Guirand a mire au
bas du ,certificat. Après avoir attefié tous les
fdies qu'il a cru capablei de fervir la caufe
.de Lerda, il décide &amp; écrie de fa propre main,
qu'une femme pareille non fiancée doit par
commerce gagner la moitié, &amp; être même
hérùiere en jurvivance. Tel ea l'avis du Curé
Guiraod, qui, aioli qu'on le voit alIèz, a
voulu, par [on certificat, défendre &amp; jug,.~r
cerre caure.
Le {e(..ond a écé fourni par un nommé Chaix,
ami &amp; camarade de Lerda. A la façon donc
fan certificac dl conçu &amp; écrie, on fera en
érat de juger de la foi que cetCe piece mérHe. Nous la ferons imprimer il la fuite de
ce Mémoire, afin qu'on la connoiIre dans fon
entJer.
o

A la fuite de tes deux attellations vient
celle du nommé Chiffre, autre Compagnon de
Lerda. e Chiffre a commencé par donner un
petie certificat, qui n'eil pas bien long, mais
qui conri ent bt aucoup de chofes; &amp; comme
ledit Chlff're é ro ie .à la. dévotion de fon digne
camarade, on lui fic faire Une petite addition
de cerrificélt , dans laquelle le digne certifica ..
teur tâ che de donner à entendre que le 6eur
Vive avoir corrompu les témoins qu'il avoit
fair déporer. Cerce piece fera auffi à la fuite
du Mémoire.

C'ell Un nommé Benet qui a fourni le certificat flliva nt. On lui faie avancer les faits
les plus outrage ans. II \Ta jufqu'à dire que le
lieur Vive a tué trois enfans dans le ventre
de fa femme. La Cour fera indignée de l'au-

.
I ls

�Y3

Il.

dace de ce vil certificateur. Elle ne pourra
fans doute pas fe refufer à fupprimer un~
piece auffi injurieufe que celle que nouS IUl
déférons.
Le frere du Curé Guirand, pere du légataire
a auffi donné une attefiacion. Ce~re
piece' ne fera qu'augmenter l'indignatiqn que la
Cour a déja conçue .contre les ~uteurs de ces
infâmes libelles. GUlrand, toujours dans le
même fiyle que les aut~es, avance c~valie~e­
ment qu'il doit être znpojJible au.du VIV~

davoir le bien de fa femme car zl a cante
à fa vie par poifon par fiylet e pa:' ecrafe:
ment d'enfans dans le van~r~. C ~ l~eme Gll~­
1

rand a donné aulli une addItIon a {on certificat. On verra par cette piece que l'objet de ces
additions auxquelles on a obrervé de ne pas
mettre de dates -, étoit de conflater la fubornation des témùins de l'information fur les
expilations. En effet, cette addition, comme
celle de Chiffre, ne roule que fur les propolirions que Vive fairoit aux témoi ns pour
les faire dépofer à fan avantage.
Mre. Barralier, Chanoine, eil le feul des
certificateurs qui prenne &amp; conferve le ton
d'une perron ne jaloufe de dire la vérité; auffi
tout ce qu'il dépore de plus fort, c'ea que
le fleur Vive vint chez Lerda pendant que
fa femme y était détenue, qu'il lui dit d~s
injures &amp; donna une fcene tumultu eu[e; maIS
ct! Chanoine ne dit rien de ce que les autres
certificateurs ont attefié.
Le nommé Blanc a expédié auili un cer·
tificat qui ne dit pas grand chofe.
Enfin,
/'

Enfin, la fuite de ces attefiations e d t

11 d
11
ermJDee par ce e u nommé Bourgarel ' qU);
.
1us de confifiance à fa de' 1
pour
.
1donner
fpi
'
c arauon, a Jgne pour lUI &amp; pour fes filles. Bour..
gareZ .pere e les' fille. Ce certificat eft mOIns
'
(
au d aClelJX ,moJns méchant que quelques-uns
de ceux oont nous avons padé ci-defius . mais
il eft tout auffi faux.
'
Il ~'e,fi, pas douteux que le fieur Vive feroit 1
autOt Ife
.
. ,a prendre contre tous ces faux te' mOJnS
de. l'information . Ell
1a . VOle
dngoureufe
'
u-I'1 ,permIS e venir calomnIer comme ils l'ont fait
un homm.e mort , de l'accllfer des crimes le;
plus houlbles pour fervir la caure d'un vil cap4
tateur comme Lerd.a ? On Je répéte avec confiance, le fieur VIve feroie fondé à attaquer
les . Au~eurs de ces libelles. Il fe borne néanmOInsb'a demander la profcription de c es pIe.
ces, len per[uadé qn'elles font trop mal adroi.
~emeot conf.ç~es , trop. évidemment calomnieues, pour ,1lre Ja mOIndre impreffion.
Après, av~jr prouvé le peu de foi que la
Cour doIt JJou[t;r à toutes les fuppolitions que
Lerda a eotafiees dans fes défenfes
il dl:
rem!! d'en venir au mérite de la Sente;ce dont
ett appel.
, CeAtte Sentence ordonne, ainfi que la Cour
1 a vu , que. Juv~nal Lerda veri.fiera que le
•

1

fieur F,rançols VZlIe avoit reçu réellement les
l Soo l:vres men rionnées dans la reconnoi trance
par
,tr:' 1
']J'
d'A IUl paJJee
e J 8"]anvzer 175 1 , en faveur
nne Pelet ra femm~. Or nous foutenons
que ce~te Sentence eft jufie &amp; réguliere en
tous p~lnts, &amp; pour le prouver nous n'aurons

D

\

�,

(' Zg

14
à rappeller que des principes connus &amp; avoués
de tous les Jurifconfultes &amp;: confacrés par les
Arrêcs de tous les Parle mens.
La Loi premiere ,ff. de donat. inter vir. &amp;
uxor. déclare nulles les libéralités que les époux
peuvent fe faire, confiante. matrimo~io. C~tte
Loi porte avec elle le motIf de fa dlfpoÎ1tlo~.
Moribus apud nos receptum eft , ne mur Vlrum &amp; uxorem donatio valeret, hoc autem
receptu~ eft, ne mutuo amore fe. invicem It~.
liarent. La rigueur de cette LOI fu~ temp.ere~
dans la fuite par l'Empereur Antomn, qUI de.,
clare les donations entre conjoints valables,
lorfque le donateur mouroit fâns l'avoir révo.
quée. C'ell la maxime que nous fuivons dans
ceCte Province , &amp;: à laquelle l'Ordonnance
des donations déclare ne pas tou,her dans
l'art. 46.
Aiou fi François Vive fût mort avant Anne
Pelet , Be que celui-ci n'eût pas révoqué la
donation qu'il lui avoit fdite en reconnoillànt
avoir reçu les 1500 livres donc s'agit, nous
convenons qu'Anne Pelet auroit eu le droit
de réclamer cetDe fomme. Mais cette femme
Ityant prédécédé Je donateur, la donation efi
devenue caduque, &amp;: il n'eft pas douteux que
(es héritiers n'one plus rien à prétendre à titre
dé libéralité.
Le feul droit qu'ils ont pû acquérir eft de
demander cette fomme comme une dette coot,aétée par le mari envers fa femme; mais en
prtnant cette voie, ili trouvent encore un
~b(lacle contre eux. La reconnoiffaoce ne deVient donation valable , que paH:e que la Loi
1

•

1)

•

fuppofe que c'eft par fimplation que le mari
déclare recevoir, ce que dans le fait il veut
donner, &amp; dès lors c'eft à l'héritier à détruire
la préfomption de la Loi, &amp;: à prOUver que
la [omme réclamée a été réellement comptée,
quand [ur-tout, &amp;: comme dans le cas préfent 2
la reconnoiffance faite confiante matrimonio ,
ne contient pas de réelle numération.
Et voilà comment s'eft établie cette maxime
cQofacrée par tous les Parlemens de droit écrie,
qui fou met la femme à prouver que le ~ari a
Jéellemenr reçu la fomme reconnue, &amp;: qui, à
déf,wt de cerre preuve, anéantit ces fortes de
re(.onnoifiànces, qui ne peuvent ê.tre regardées
que comme des libéralités fuppofées.
Nous avions ciré Baquet des droits de Juf..
tice , chap. 1.5- nO. 66. &amp;: cet Auteur établit
parfairemeor bien le principe. JI rapporte l'efpece [ur laquelle intervint la déci{jon qu'il
cite; &amp; enfuire les raifons qui furent don.
nées. On lui dit (à la f~l.llme) que cette dé.
claration &amp; confcffion était faite en fraude
de la Coutume &amp; Loi municipale: qu'elle conrenoit un avantage &amp; yraie donation qu~ Il!
mari vouloit faire à fa femme contre la pro.
hibition de la Coutume; qui non potefi donare, non potefi confiurï , &amp; que telle co.llfe.fi
{ion de delle ou de recepu eft préJumée Jrau.
duleufe· Cum quis decedens, 9. tit. ff. de Lege
1. 1. qui rejlament. ff. de probat. au contraiT6
la femme dl/oit que cette délaration &amp; con ...
feffion, étoit une reconnoiffance de b,onne foi,
la9 uelle les héritiers du difunt ne PQuvoien
debattre , principalement quand elle étoit ju-

,,

•

•

1

�/3 0

16

, . rée &amp; affirmée en Juflice ou pa~devant les
Notaires. C·ell: fur cette efpece qu'il fut décidé, que les Parties informeroient rejpeaiv,ement de leurs faits, à fçavoir la femme qu'elle
avoit apporté en la Communauté la jomme
de 300 écus, &amp; les héritiers au contraire. On
peut voir encore ce que dit cec Auteur au
nO. précédent.
Coquille efi tout auffi précis dans fa queftion 120. tom. 2. par ces rai/ons il femble
que Ji le mari, durant le mariage, fait quhtance au profit de Ja femme, par laquelle il
co.nfejJe avoir reçu d'elle une fomme de deniers pour fa dot promife, ou provenant des
biens d'elle ; que telle quittance ne fait pas
preuve; mais doit la femme ou [on héritiet
prollver la vérité de la réception, par preuve
certaine ou par conjeElures véhémentes. Cec
Auteur cite les Doél:eurs qui ont foutenu fon
opinion , fondée fur ce que propter fufpicionem fraudis non Jufficit Jola confeJJio de recepto, fed numerdtio realis probari debet.
Cochin, tom. 2. page 581. pofe la même
maxime. Il l'établit avec précifion &amp; fur la
foi de plufieurs Auteurs. C'efi encore la Doctrine de Papon, chap. 20. liVe 4.
. Mais fans aller chercher chez les Auteurs
étrangers la maxime que le fieur Vive invoque, on peut la trouver attefiée &amp; jugée
) dans ceux de la Province. En effet Decormis,
tom. 2. col. 303. s'explique clairement fur
cette quefiion , ainû que Dupérier, tom. 2.
page 163. nO. 178. Boniface, tem. 1. live 6.
tit. 9. chap. 1. rapporte un Arrêt qui décida
que

131
17
que la femme n'étoit pas foumife à faire la
preuve de la réelle numération, lorfque le Notaire l'avoit attefiée. Mais a la fin de ce même
Chapitre , ce même Auteur cite un Arrêt du
10 novembre 16~8 , qui vient tout-à-fait bien
à la caufe. C'étoit une femme à qui un mari
avoit reconnu 1 200 livres , qu'il dit avoir reçues après la mort du Capitaine Medefire Ercoulan , fait en argent
. .foit en chevaux , mu.
1ets ,armes &amp;. contrIbutions.
,
Cette fomme lui avoit été adjugée· mais fur
l'~~pella.(ion la · Cour ordonna que 'la femme
venfierolt que Ercoulan avoit délaiffé les che..
va~x,' mulets, ar.gent dont s'agjffoit &amp;:: le prix
r~tlre par le man; lequel Arrêt, ajoute BoDlfac: ' .confirme la maxime, que quand la
confluutzon de dot efl générale de tous droits
&amp; que ~a reconnoifTance ou confeffion du mari
ne connent pas la réelle numération la femme
doit prouver la réception du. marI autrement:que par fa confefJion.
Mr. Debefieux dans fon recueil d'Arrêts ,
p~g. ~ 6,1 , en, ra pporte plufieurs qui ont fouml~ la femI?e.a la preuve, &amp; ce Magifirat tenOlt ~n prInCIpe , qu'il faut que la femme
re~ph1fe cette preuve, lors même que le Notaire a attefié la réelle numération.
Enfi"--l~ Cour, par fon Arrêt dU26 mai 17 2 9,
a encore Jugé t~plquement la quefiion , &amp;:: dans
Un cas encore bIen plus favorable. C'étoit une
reconnoiffance de 15°0 livres faite dans un
conr~at ?e mariage. Il n'y avoit pas de réelle
numeratlon; fur ce fondement les héritiers appellerent de la Sentence qui avoit rangé la
E

1

1

•

1

�18
f4 mme au' degre' re latl'f à la date du contrat.
.
ia femme n'ofoit pas conteller f.l~ maxlm~ r~·f
.
aux reconnoiflànces altes apr s el
lat1~ement
. Il fc'e fondoit principalement
manage . maIs e e
,
ftlr ce q~e la reconnoiirance étolt danês hie con.
r
.
trat
de manage
; tout c.ela n'emp c a pas
1 nulle.
q u'on ne regar da"t 1~~ reconnolirance comme
00
ll.'
vrai que la Cour ordonna ,que d es 15 .
I 1 eu
.
livres ferOlent
re'd'
Ulees a'1 a portion u mOIns
ren~nt de fes enfans. Mais ce fut edn reg,a&amp;:"1
Pdant,
• Jr.
mme onatlon
cette reconnOlllance
~o
confirmée par la mort du man.
,
Ainfi donc quand le Lieutenant d'Arle.s s eA:
décidé' à ordonner ' que Lerda prouverolt que
François Vive avait réelleme?t reçu .les 1500
livres de la reconnoiirance, 11 .n'a fait que fe
conformer à une maxime certame , &amp; de la..
ueUe il n'aurait pû s'écarter. fa.ns .r~ndre un
j~gement qpe la , Cour aurOlt 1l)fal1hblement
réformé.
d
Juvenal Lerda n'ell cependant pa.s e ceC
. Il prétend q4e la Sentence du LIeutenant
aVIs.
2 . . . , fi
d'Arles e(l irréguliere dans la ~orme ~ lOJU e
au fond. Ce font ces deux grIefs qu Il a pro·
pofés contre ce Jugement, &amp; auxquels nouS
avons à r~ppndre.
Il y avoit dans la caufe plufieurs demandes,
nous dit l'Appellant. Ces demandes exclufives
les unes des autres confi(loient de ma part,
1° à la défemparation des biens &amp; effets de
]a 'fucceffion d'Anne Pelet, compofée ,de fes
hardes .&amp; des 1 soo livres de la reconnoIffance.
'].0. A la défemparation provifoire de ces mê ..
mes biens. De vôtre côté , continue Lerda,

19
'}33
vous avez demandé la calration du tefiament
d';\nne Pelet, &amp; celle de la reconnoilrance ,- fur
ditférens moyens. Le Jugement de ces diverfes
préteoeioos dépendoit de principes tous différens
&amp; exigetoit chacune un exam(:n particulier. Orea
cet ér~t des chofes , pourquoi fubordonner au
fi)ft d'une .preuve qui ~e peue être relative qu'à
la re'connoHfance , Je ' lugement de toutes les
autres qualit~s ? Etoit-il nécelraire de fçavoir
fi la reconnolifance ea valable, fi les deniers
Olle éré comp'tés, pour fe décider fur le tellament &amp; tur la défemparation provifoire ? Pour.
quoi Je Juge n'a-t-il }J~S prononcé fur Ja vali ..
dité de ce teaament l Si cet aéte ell nul tout
eil dit; Lerda n'a plus rien à prétendre
dès
lors la preuve ordonnée ea p,urement frufiratoire
&amp; ne peut abfolument fubfliler.
.Rien n'ell plus fdcile à réfuter que ce premIer moyen. Nous convenons que le Lieutenant auroit très-mell fait de fubordonner la
de,?ande en caffation du teilament, ainfi que
celle en ,dé~emparation provi~oire , à la preuve
de la nurn:r~tlOn des 15,,00 hvres. Ces objets
fone trop dllllOéts pour eere confondus. Ainû
fi )~ L,ieutenant avoit dit ou jugé que fi les
~ 5°0 lIvres n'avoient pas été comptées, le tef.
~amen~ ne vaudroit rien, &amp; qu'au cas contraire
Il, ~erol( valide, il auroit rendu un jugement
ndlcule , nous l'avouons.
Mais cet~e fuppoficion eft trop abfurde ,
POllf pouvOIr être fuppofée. Auffi quelques ef~orts que l'on faflè, on ne parviendra jamais
Lperfuadec qu'elle ~xiile dans la Sentence. Le
1eutenant n'a pas [ubordonné le fort des au-

•\.

&amp;

•

(

1

�13j"'

21

20

,

, a· la preuve ordonnée. Il, aft feule.
tres qua l ,Ites
ment fupercédé à leur jugement , JU ques à
ce que 1adite preuve [oit faite; hon pa~ pour l,a
r.'
r
' a,r
.I3ue
lerVIr
la de'cI'fion fur cette
, ' qualIté, malS
pour fixer fes idées &amp; fes prt?cJpes [ur ,la détou. des l 500 II'vres , &amp; Juger en[uJte
e1aratJon
.
tes les qualités par un [eul &amp; même Jug~m~nt,
La Cour a vû que toutes les dema?des etolent
jointes aux fonds; le Lieutenant n a pas voulu
les en féparer. Il s'dl: dit que la preuv,e régu.
liere &amp; jufie qu'il ?rdo~n~I~, rapportee dans
lè mois, il jugerolt definttlvement to..u~es les
demandes qu'on avait p~rtées à fon 1 nbunal.
Ainfi il a fufpendu, malS non fubordon?é fan
jugement à ladite preuve. C'efi ce. qU'lI faut
bien dillinguer, &amp; c'ell néanmOInS ce que
Lerda tâche de faire confondre.
Le Lieutenant d'Arles n'a fait dans ce pro..
cès que ce qu'il fait tous les jours dans les
autres , que ce que font tous les Tribunaux
de la Provence , fous les yeux de la Cour.
Quel mal, quelle irrégularité y a-t-il à vouloir être éclairci [ur une quellion &amp;: à atten·
dre que les éclairciffemens foient rappor~és ,
pour [e décider [ur toutes les autres qualttés,
da~s le même Jugement? A défaut de Loi, o,n
invoque la rai[on contre notre fyfiême. MaiS
bien loin d'être contraire à la raifon &amp; aU
bon fens , la Sentence y efi en tous points
,
conforme , fait dans l'ordre général des prw·
cipe's , fait dans les circonfiances particulie re s,
En principe rien ne répugne à ce qu'une qlla·
lité retarde le jugement des autres; dans les
circonfiances particulieres, parce que Ler~a
demandolt
•

demand?it des ch~fes trop injulles pour qu'on
pûc craIndre ~e lUI po~ter un grand préjudice,
en renvoyant a un mOlS ' fa condamnation. En
effet cet Adverfaire demandait les effets
le
trou fièau d'Anne Pelet, qui avoit ét é m;riée
f~n s ~ontrat de mariage, &amp; qui à cet égard
n avolt abfolumenc aucune reconnoifiànce. Il
demandoit l'exécution provifoire d'un teilament qui au moyen des expilarions avait été
exécuté du vivant de la tefiarrice &amp; avant
même que l'aEte exifiâr. · Le Lieutenant connoi{foÎc Lerda ; il fçavoit à quel homme il
avoit à faire. Il n'avoit pas oublié que ce
Md rel ot éto i ~ aulIi habile fpilate ur que captateur audaCIeux. Les preuves de l'information l'avaient frappé; il fçavoit à quoi s'ea
tenir fu r le compte de Lerda &amp; de fon hon.
nê te fdm ille. Or da ns ces circonfiances &amp; en
fuppofanc ce que nous n'admettons pas que
le~ regles s'y oppofafiènt , nul doute q~e le
Lle.urena~,t ~uroic,rû pa~èr par deffus le
petit prejUdICe qu Il aurolt pû faire à l'appeliane.
•
Si 4uelqu'un avoit à fe plaindre de la Sen..
tence, ce f7roic bi.en plutôt le fieur Vive, que
fan a~ve~faIre, L&gt;~nterlocution préjuge, c'eft
un pnnclpe certain. En ne prononçant pas
fur la validité du tefiament , &amp; en ordonnant
l~ preuve, il n'e fi pas douteux que le fieur
VIve a d~ regarder fa requête en caffatioa
c?mme reJettée &amp; cela revient à ce que nous
d,lt ~erda. Mais ce grief ferait pel'fonnel à l'intIme &amp;. fun adverfaire n'a pas affurément le
drQit de le lui oppofer, relativement au tef-

F I

~·_I
,

,, -

/

�,

1

22

talnent; mais ce jugemen~ qui préjuge la qua.
lité tilt [eRament, ne préjuge pas celle de la
défemparation des effets, accendu que la re.
cbnnoi!Iànce peut être cafiëe, fans que le fieur
Vive foit pour cette raifon autorifé à ~efufet
les effets. Si la preuve n'eft pas remplie , la
reconnoi{fance peut être cafiëe ; &amp; en même
TemS le teftament d'Anne Pelet confirmé &amp;
les effets accordés à Lerda , en fuppofant qu'il
ait d'ailleurs droit à les demander.
Il n'y a donc ni injullice ni irrégularité
dans la Sentence. Le Lieutenant n'a pas pré.
jugé les autres qualités , il ne les a pas fu.
bordonnées à l'événement de la preuve. Il a
feulement voulu fçavoir à quoi s'en tenir fur
la reconnoj{fance , avant de fe décider fur les
àutres qualités. Nulle regte , nulle raifon n'ont
pû empêcher qu'il renvoyât à un mois le Juge ..
nlent d'une qualité qui pourroit être différé
fans préjudice. On a donc grand tort de s'en
plaindre.
Nonobftant ce , Lerda prétend encore que
filr le pied de la Sentence , la preuve de la
numération influera fur le Jugement des au·
tres qualités. Voyez, nous dit-il, la Senten.
ce, ne porte-t-elle pas qu'avant dire droie à
l'~xploic libellé, à ma requête &amp; à celles de
Vive, la preuve fera rapportée? Or donc fi
on veut fçavoir ce que contiendra l'enquête,
avant de dire droit à toutes les fins, toutes
les fins font donc {ubordonnées à la preuve?
Cette obîervation n'eft que la reproduétio fl
de celles · que nous avons déja réfutées. Dé~
clarer qu'avant dire droit à toutes les requê~

2.3
tes, on veut avoir des preuves d'un fait re ..
latif à une de ces requêtes, ce n'eft pas dire
que la preuve qu'on ordonne , fervira à les
juger routes .. Le fieur Vive dit que la reconnoiffance étolt une libéralité; que les 15°0
liv. dont s'agit, n'ont jamais été comptées. On
fournet Lerda à prouver le contraire avant
dire droie à toutes les fins.
A quoi peut-on appliquer cette preuve ?
Au feul o~Jet auq~el elle eil: relative. Or quel
eil: cee obJet? C eft la reconnoiffance. C'eft
confondre toutes les idées; c'ell: prétendre
démontrer
une abfurdicé, que de {outenir le
.
contraIre.
Mais indt!pendamment de toutes ces raifOAS, la c1aufe de , la Sentence , qui porte
qu;. la. ~reuve de la numération fera faite fans
preJudlcler aux droits des parties, &amp; aux
moyens par elles re.fpeaivement avancés
ni
leur rien attribuer de nouveau , n'expliq~e-t­
eHe pas bi.eù j'intention du Juge? Le procès
.ne r He-t-Il pas en l'état où il était au moyen de cecte réferve ? Ne pas toucher aux
droits des parties , ne pas toucher à leurs
moyens, n'eH-ce pas dire que la preuve ordonnée n'Influera que fur la qualité à laquelle
elle efl télative? Cerce difpofition n'aurait..
elle pas dû prévenir l'obj eaioIJ ?
Eh! à quoi ferr-il de dire que cette claufe
eft prohibée; que les Juges n'ont pas le droie
de s'en fervir ? Cela nous priveroit.il du droie
de nous ~~ pré~aloir , à l'effet d'expliquer ,
d~ fixer 11ncentlon du Juge? D'ailleurs efi.il
bien vrai que les Lieutenans ne puifiènt pas

1

�g

24
.
,
.
rérerver les droits des partIes ; qu on VOIe
toutes les Sentences interlocutoires qui fo ne
rendues &amp; qui pafiènt fous les. yeux de. la
Cour , y en a-t-il une Çeule qUI ~e contIen.
ne la clallre fans préjudzce du drolt des par~
ties ni attribution d'aucuns nouveaux? La
Cou; caife-t-eUe ces Jugemens ? Les Plaideurs
les plus chicanneurs ofent - ils feulement s'en
faire un moyen? Non fans ~oute ; c'eft un urage
général, un urage néceifalre, reconnu tel, &amp;
qui a fait loi par:ni nous. ~ue, Lerda tente
de le renver{er S'Il ofe; maIs qu en attendant
r"
il nous permette, de nous en lerVlr,
a l' e ftet
de prouver, qu'il interprêce très-mal la Se,n.
Cence dont eft appel , &amp; que fon premier
Grief eft une pure chicanne ? .
Ainfi donc la Sentence étant connrmée , on
procédera à l'enquête &amp; fuivant les preuves
qu'elle rénfermera , on jugera ,le fonds, ~ ~~ec
lui les demandes incidentes qUI y ont ete JOln.
tes, fans que l'ordre judiciaire, &amp; encore moin$
la J ufiice , fouffre d'un retard qui n'eft deve ..
nu fi long que par le fait de Lerda. Palfons
à fon fecond moyen.
La preuve de la réelle numération n'puroit
pas dû être ordonnée, nous dit Lerda ; elle
réfilte aux principes. Dans les cÏrconftances
parriculieres de la caure , on ne devoit pas
interloquer. Nous c.onvenons bien qu'en thefe
générale les reconnoifiànces que fe font les
conjoints pendant le mariage, font prohibées,
mais il n'y a que celles qui portent des ca ..
ratleres de fraude &amp; de fu{picion , qui fonC
pré ru mer que la reconnoitrance eft purement
,
gratulCe.

25

1

gratuite. Ainfi lorfqu'on a lieu de penfer
qu'elles ne le~ ~on,t pas, lorfqu'il y a des cir.
confiances qUi IndJquent que la reconnoiffance
eft fincere, on 'n'exige pas la preuve de la
réelle numération de la Comme. C'ea donc une
iojufiice que le Lieutenant a faite que de foumertre, Lerda à la rapporter.
Nos principes - gênent notre adver{aire. Il
eft facile de s'en convaincre, en voyant les
efforts' qu'il faie pour s'y foulhaire. Mais ces
effores feront vains. Toute reco'nnoiifance paf. '
fée enCre conjoines cft cenfée libéralité , jufques à la preuve contraire; à moins qu'il n'y
ait réelle numéraeion; ençore bien des Auteurs
ont foutenu que ce n'ell: pas une raifon toujours fuffifante pour difpenfer la femme de la
julh6er, &amp; qu'il faut que les circonfiances concourent avec la déclaration du Notaire pour
que la numération ne foit pas cenfée fimulée.
Aioli do·oc il fa lit reconnoÎtre la maxime
dans fon entier &amp; ne pas chercher à en reftrajnJre l'application. La reconnoiffance faice
confldnte matrimonio, qui n'ell: pas confi rmée par la morc du mari, n'oblige les héritiers à' la refiitution de la fomme , qu'autant
qu'oIl en prouve la réelle ntlmération. C'efl
un principe univerfèllement reçu, dic Me. Co.
chin tom. 2, pag. 581, que le mari, par fa
feule reconnoiffance depuis 'le mariage, ne
peut fi conflicuer débiteur envers fa femme,
&amp; que dans ce cas il eft abfolument néceffaire
que la femme juflifie d'ailleurs d'où procédent
les deniers.
Ce n'ell pas que les circonfiances

G

de la

•

.•

.1

1

�1

•

26

1 fi

..

Vive. Il ferait vrai
caufe effif.a~ent e ~eflllrller fur la quefiion de
le aIt peut, ln
Cl
ue
fi
e l" nt:Ïmè fe trouvat dans une
dto,it, ans qu fi ~ 'Sc c'eft ce qu'on va dé-,
mOl l1S bOennnepPa;c~~~:;t les circonfiances qu'il
mo rl cref
Cc
fait valoir ~ansl.ra dl,fff.~uet· obferver qu'il n'a
En premIer leD
1
'Il
...!as pour l Ul,
cee qui pourrOlt' I r donner 0 e
}'
d
1:ll
à la reconnOluance.
, , 1n
Plus e conllU ance
' une con fiirucion de "
dotfgenera
velle dlCe
i e.
a i,.. fcon contrat de
Quan d p,
, manage
. r dune
' emme
h
'
, , q u'iell e fe confiltuolt les , rOles
a annonce
, ''1 ec us
&amp; ~ ~cheoir elle a comme annonce qu 1 pouvdit fe fair: que fan mari eût q~~lque chof~
.~"
alors
la,reconnoIilance , qUI
a, recevon:,
0
\.
ft
fernble n'être que l'exécutIon d~ contrat , e
.
l'.ur.pe.G.
Pelet
n eft pas dans
InOlns
Il
11
~L e • Anne
,
d
'â p~llI
.r.ql.u 'Lll
ce cs,
c: e s'eft manée fans contrat e
~ .lb-'
&amp;, -que ce n'eft que plus de 12 ans
mà n"oe ,
. , . C' f.' 1
~' .
u'bn s'èfi hnaglne de lUI laue a ue a
apres , q
l
' à 'Û t
declaration d'o nt s'agit. MalS voyons
pre en
l'es confidérations, les circonfian~es preifantes
que Lerda fait valoir pour étabhr que la rec6nnailfanc'e doit exifter par elle-même.
D'abord il tranfcrie cette piece tout ,au
long" &amp; c'ell. en quoi il a commis une cres,grand'e imprud'ence. En effet la le8:ure de cette
r'eco'tJ'Noiffàt1t:e fuffit pour prouver qu'elle ne
cache qu'une libéralité déguifée? point de ,n~­
m'éracrôn, point de détail, à ralfon des epoques {]'es payemen3, de la valeur des ~o.mmes.
Les 'càufes qu'on donne à la reconnolflance, t
font vifiblement controuvées. C'efi de l'argent
envoyé en diffêrens tems par fes parens , donA

'

1

Q

,

,

1

l

27
né par des perfonnes de confidération. Cela
annonce-t-il quelque chofe de réel ? Quand
des parens payene des droits , on fçait d'où
procédent ces paye mens , en quelle qualité on
les faie, en ?uelle qualité on les reçoit. On
donne des qUlCtances ; on connoÎt tous ces
détails , on les fournit. Mais fi de motifs pareils à ceux de la reconnoiffance de Vive
légitimoient la déclaration qui les contient:
la Cour n'auroit jamais eu des reconnoitran ..
c~s à caffer. Cependant on voit par l'Arrêt
ci-deilùs rapporté que nonobfiant la déclaration faite par .le mari,
que, les 1200 livres
, ,
reconnues avalent eCe payees en chevaux,
molets , armes &amp; contribucions, la reconnoif_
fance ne, prouva rien , &amp; qu'il fallut jufii..
fia le f.ue que le mari avoit déclaré dans la ..
dite reconnoiilànce.
Ee en effet, fi p~ur fé fou{lraire à la Loi
il fuffifoit d'imaginer des caufes, de fuppofer
des payemens antérieurs, il eût été très.inu_
tiie que le Légiflateur déclara nulles les reconnoiffànces faites entre conjoints confiante
matrimonÎo. Mais ce font ces payemens , 'Ce
fon~ ces caufes qu'il faut jufiifier, &amp; qu'on ne
crolt finceres que lorfqu'ils font démontrés tels.
Il eil certain qu'Anne Pelee éeoit d'une très ..
honnête famille , nous dit Lerda. La preuve
en eft au procès. Nous l'y cherchons . mais
DOu~ ne l'y trouvons pas. Nous voyons ~u'elle
~voJt Un neveu TonneJJier ; ce font-là toutes
~ preuves relatives à l'honnête famille d'Anne
ayions connoÎifance. L'on
b' dont. nous
'
/cCnt.let,
zen, aJoute .. t-on , que les parens devoient

.,
:

1

�14-

2.8
lui donner quelques fecours. On, ne fent ~as
cela. Il ea au contraire plus facIle de crOlfe
qu'une fille étrangere , fortie toute feule &amp;.
fans' biens de fon pays, ait été. abandonnée,
oubliée de fes parens. S'il en eft autrement
on doit pouvoir le prouver.
2 '!. Anne Pelee était Pro teflan re •. C'ell: encore Lercla qui parle; elle fit fon abjuration,
&amp; ['on !fait que dans ces occaftons les perfonnes pieufos Je réunifJent p~u,r faire un ,fort à
celle qui embrq.jJe la Relzg zon Cal~oll9ue &amp;
lui conftituer une dot. On ne fçait. r1e~ de
tout cela. Qu'il fe trOUve des ames pleu(es &amp;.
charitables qui puifiènt faire des aumônes dans
de pareilles occauons, à la bonne heure. Nùus
fommes b;en éloignés de ne pas croire à des
bonnes œuvres de cette efpece. Mais que to ules fois qu'une fille fait abjuration ; il Y
. tes
ait une dot connituée en fa faveur; mais qu'il
fuffife de dire: j'ai fait abjuration, donc j'ai
dû avoir une dot, donc la reconnoi{fance qu'a
fait mon mari , ea uncere , donc il ne faut
pas me foumettrc à la regle générale , c'ell
ce qui ne peut pas être férieufement propofé.
Qu'on prouve qu'il a été fait des aumônes,
des payemens à Anne Pelet, que fon mari a
reçu les dèniers, on aura rempli le vœu de
la Loi ; mais tant qu'on n'aura que de pa ..
reilles préfomptions à propofer, on ne doit
pa~ fe ' flatter de donner l'apparence de la vé·
rité à la reconnoiffance. Et d'ailleurs fi réel·
lement lors de fon abjuration Anne Pelet eût
reçu une dot , en aumône , elle fe la feroit
connituée en dot ; fon abjuration étant ainfi
que

29
que nouS l'avons dit, antérieure d'envir
. r
'1
on
eux
ans
a
Ion
manage.
1
n'y
'
a
eu
.
,
cepencl
d~nt pas m~tJ,ere a, contrat civil, puifqu'il
n en a pas ete paff"e.
, En, tro~~eme li~u, Vive étoit fans bien. 11
n ~VOlt ?1 Indu~r.le , ni re{fource. Anne Pelet
lUI appr:t le m~t1er de Parfumeur. Avec l'arg.ent qu elle lUI apporta, il acheta une bou..
, tique. Anne Pelet fortit toute jeune de fon
Pays, apprit le métier de Parfumeur à fon
mari! Ce.la eft affez plaifant. Mais où l'avoitelle ~pprlS elle-même? Etoit. ce en SuiŒè ? .
Ce n eft pac; de ce Pays que forteqe ordinairel.neot les P.arfllmeurs. Mais quand cela fe~olt ; q l1and ,Il feroit vrai que Vive étoie pauvre &amp; fa.ns. etat (ce qui n'ell pas), tout cela
pr~uve~olt . lt que fa femme étoit fiche &amp; l'a..
VOlt , mis à même d'avoir un métier? '
1'. ~l eft notoire qu'Anne Pelet n'avoit jamaIs vecu en bonne intelligence avec fon mari
0 .0 com~~en.d qU'l.In homme du cara8:ere d;
Vlve , f1 etolt pas fufceptible d'être attendri
&amp; gue q~~[)d il a reconnu avoir reçu, il fau~
crotre qu Il n'a reconnu que la vérité. A cela
flOU ' répondons qu'Anne Pdet avoit nommé
~oo .mari , fon héritier. Ella avoit fdit un legs
a Vive, fon neveu: Ce .n'ell: pas là une preuve que les mauvaIS traitemeos fuffent contimIels •. En les fuppofant vrais, cela n'empê ..
cheroit pas que dans un bon moment ce mari
n' eue
" pu cher·cher à reconnoitre fes tores
&amp; a'1 es C
'
raire
oublier. D'ailleurs Vive au'
mom enC . ou' r .la lemme
c
'
elt morte, &amp; quelques mOlS avant qu'il mourt1t lui.même , avoic

H

.,

.

.•
'

1

•

�'14iI

30
r.
une ame a, 1311Ver,
comme a' 1" epoque cl e 175 r,
t"€ms altq.uel il St la reoonnoiifance. Or il a
déclaré bien pofitivelnent que la reconnoif..
rance n'étoit qu'une libéralité déguifée. POur_
,quoi donc donner de la confcience au fieur
V~ve quand il a fait fa reco~noiifance, &amp;
lui en refufer quand quelques Jours avant fa
mOlt il la révoquée? pourquoi donc venir nous
tOppo[er des mauvais traitemens qui ne font
.attellés que par des certjficateurs fufpetls,
&amp; qui d~aille.u,rs, en les fuppofant vrais 1 n'ont
1antais été re'Connus comme une caufe capable
de rendre irmtile la difpofition de la loi que
nous invoquons?
La derniere circonfiance que Lerda releve,
eft bien faite pour terminer cette fuite d'i.
nurilités qu'il a entatrées dans fa défe nfe.
Anne Pelet, nous dit-il, a fait un tefiament
en 1771. ~ &amp; elle y affura que les 1500 }iv.
que fon mari hai avoit reconnues, ne falfoient
pas la moindre partie de fan bien. Mais de
bonne foi ell-ce là une preuve, efi-ce là une
€trconJlance à laquelle on eût dû s'attacher?
Le foin que cette femme prit de faire cette
déclaration, annonce bien la crainte qu'elle
confervoit fur l'effet de la reconnoiffance;
mais d'ailleur!; fe fait-on des titres à foi-méme, &amp;. s'il eCl: vrai qu'en principe la numé ..
rsdon des l500 liv. ne puiffe obliger l'héri.
fier de Vive, qu'autant qu'elle fera jullifiée,
3-(-00 pu croire qu'Anne Pelet a pu difpen (! r
fon héritier de la néceffité de donner cette
jullificacion, en afIùl'ant dans fon telhmenc
que la fomme lui appartenait? Ce ferait pouf.
fer l'aveuglement bien loin.
o

1

31
C'efl néanmoins d'après toutes ces circonf..
tanCes que Letdà paroît ou feint de paraître
convaincu qu'il n'ell pas poffible de conferver
le m(J)indre foupçon fur là fincerité &amp;. fur la
légitimité de la tecolnno ifi ance de 1751. Nous
crdyons ~u contraire '. q~e fi. les circonfiances
ont jamaIs pu rendré ltldlfpenfab le U\1e preuve
qùe la loi exige, &amp; que les Arrêts ont ordonnée dans tous les cas, ce font celles qui
fe rencontrent dans la caufe. Jamais !'occafion
de faire ufage du ' principe que nous invoquon!!, ne s'ell: préfentée plus favorablement
que dans ce procès. C'efi une fille éc rangere
qui fu it de fun Pays; qui fe matie fall's contr at civil; qui fe fait fa ire une reconnoif.
fon ce dou ze années aprè s fon mari age; qui
fa it d Iloer â cette reconnoitrance de s caufes
in vrai Cembla bles vifiblement fautres, &amp; décla·
ré l: s telles par furt niaI i : or fi l'héritier d'une
telle perfonne peut être difp enfé de vérifier '
la té elle numé rat ion des dehiers reconnu s, à
qui faudr a-il déConnais impofer l'obligation
de la j ufilfier ?
E lfin , pout derniere relloutce, Lerd a nou s
op po fe une fin de non recevoir. Suivant lui ,
il n'y a q lJ e les créanciers du mari qui puif.
fent exi bel la preuve de la numération, parce
que ce n'eCl: que pour frauder leurs droies
que l'an fe décide ordinai, ement à faire de
pareilles reconnoifiànces. Or, au cas préCent,
c'efi l'héritier, &amp; non le créancier du lieur
Vive, qui nous conteCl:e la fomme; donc il
faut le débouter de fa demande.
Cette fin de non recevoir nous avait déja

-

•

1

�\

été oppofée, &amp; nous32..
l'aVIons re'fiutee dans
notre précédente Confultat~on. I?'~bord nous
avons pour nous une loi qUI ne dlllmgue pas,
&amp; l'on fçait que là où la lo~ n'~dmet pas de
dillinétion il n'eil: pas permIs d en propofer.
Les Arrêts' ont même condamné cette fin de
non recevoir. Les préjugés que rapportent
Baquet &amp; Bonee, font rendus en faveur des
héritiers. Ainfi donc cette fin de non rece.
voir eil: tout.à.fait chimérique, &amp; on peut fe
difpenfer de nous l'oppofer.
Le motif de la loi qui exige la preuve de
la numération réfille même à cette fin de
,
. é
non recevoir. La juil:ificaeion n'eft eXIg e que
parce que l'on regarde la ~éc1aration du ~a.
ri comme fufpeéte. La Julhce veut fçavolr fi
fous l'apparence d'une dette, on n'a pas dé.
guifé une donation. ~r la don,at!o~ .é~ant fans
contredit nulle, relattvement a 1 hentler, tout
comme vis-à-vis le créancier, la preuve qui
tend à juftifier li la déclaration n'eil: qu'une
donation , doit pouvoir être demandée par
l'une comme par l'autre.
On veut que l'Arrêt rapporté par Bonet
ait confacré cette difiinétion. Nous préten ..
dllns au contraire qu'il l'a condamnée, &amp; il
noùs femble qu'il ne faut que connoître ce
préjugé, pour fe dire que nous ne nous tram ..
pons pas. En effet, lors de cet Arrêt, c'étoie
une femme qui plaidait contre les enrans du
premier lit de fon mari, auxquels s'était joint
un' créancie,.. Entr'autres raifons qu'elle faifoit valoir, elle difoit qu'au tems où fan mari
avoit faie la reconnoiifance, il n'avait poieft
1

de

3~

de créancier &amp; conféquemment que la reconnoilfance n'étoit pas fù{peae. Si cette diClinetion eût produit l'Arr~t, on eût purement accordé 1.1 fomme reconnue comme une dette &amp;
en fan entit!c ; mais 1'Arrêt fic le contraire.
Elle coofidera (..ette reconnoilfance comme une
libéralité confirmée par la mort du mari; elle
en ordonna la réduaion , jufques au concurrent de la portion du moins prenant des enfans du premier lit; d'où il fuit que bien loin
que la diClinétion que l'on nous oppofe
l'rodui: ît fon effet ~ elle ~ut au contraire. r,ei ettée. SI la Cour l'eut admlfe , la reconnolfiance
eût été confirmée , néanmoins elle ne valut
que comme donation, &amp; c'était canCre des héritier s que la femme plaidoit.
T out ef! donc dit. Lerda trouve contre lui
le fait &amp; le droit. Ils fe réunilfent pour prouver que fi jamais il a été nécefiàire de détruire les foupçons que l'on peut avoir contre
une r'econnoiffance faite entre conjoints conftante matri'1lonio " c'eLl: dans cette occafion.
D'aitlelll s Lerda &amp; fa famille fe préfentent li
peu favorablement , ils exécutent un titre li
vifiblement capté , arraché par des intrjgues
&amp; des artifices li condamnables, ils ont commis des expilation li criminelles &amp; fi bien
prouvées , que s'il éroit poffible que cetCe
caure préfencât quelque d~u.te , il faudrait les
franchir , en haine &amp; en punition de leur
odieufe conduite.
Dans ces circonllances le fieu&amp;: Vive efpere
de la jullice de la Cour; qu'elle s'empreffera de confirmer une Sentence jufie, confor-

1

1 ~

••

.,

1

�34
me aux principes, &amp; d'anéantir les libelles diffamatoires donc cet intimé n'a pas cru pou_
voir fe djfpenf~r de demander la fuppreffio n •
•

35

Mt. le Confeiller DE THORAME, Corn ..
miJfaire.

pondy quelle avéc proficé du moment que fo n
mary .er.é ~orty pour fe fauver comme une pauvr: pnfIoOJe ~ fanaler ~ Lopital &amp; quelle
fal~e f&lt;)n deVOIr ~nve.r DIeu pis que dans fa
m~lft).n ne pouves ~al,re fes ~aque la defI'us je
lUI dIt de retourne a fa malfon plufleur fois
elle me dit que non &amp; quelle avec trop foufer ~vt:c (on mary dans lintervale que nous
parlions enfemble Mue. Jouvenal parut qu'il ve.
noÎt du marché chargé dindiene il favanfa aupr~s de nous ~ pria la femme du fleur daller
dans fa maifon après plufieur fois inutilement
elle nous dit quelle voulé aler a lhopital &amp;
que la elle poura fe confefer donc il ne pouvé~ pel: dans fa maifon qu'il y avec plufieur,
enr,ëe que lle navet fes paque à caufe des rnauvdis tretement ~e fon rnary: ne la pouvant
te((),lJefre à rerou/ner à fa maifon, la fille de
!ouvenal la conduilit à l'Hôpital fur ce arrigle
. l '.1:0 (e pas davan~age .m.ais comme jeté famille d ns cette malfoll J,n vu tt ès {ouvane
que le Geur Vive maltraité fa femme, la traité
de P .... de G.~ .• &amp; quelque il lauré frapée
fan moy;. en foy de . qoy jai fait le préfant
p~ur ,fervJ~ de" remontage le 10 avril 1775SIgne ChaIX 31Oé.

Certificat du nommé Chaix.

Certificat du nomm~ Clzisfre.

Je cleclare avoir veut un famady dans Je
mois d oGtobre 1773 après midy fonnet la fem·
me du fieur Vive a la ruëe allant au Jefuite
comme elle cété paré comme un jour de grand
fete je lui demanda ou elle a11et elle me te-

Je declare avoir entendeut de Monfieur Vive
not1re voifein quil avoic receut de fa femme
de la par -de. Monfeignieur Larcheveque de
Jao[on de cette même Ville une fomme dargant &amp; pareliemallt de Madame d'Avignion de

CONCLUD au fol appel , avec renvoi &amp;
amende' &amp; de même fuite, à ce que faifant
droit à 'la requéce incidente du fieu~ Vi~e du
J 777, les certificats commun.Iqu.es par
Lerda en caufe d'appel, feronc remIS fIere le
Greffe de la Cour pour y être &amp; y demeurer
fupprimés cOmme calom?ieux &amp; inj~ri~u~.à la
mémoire du feu fieur VIve, avec InhlbICIons
&amp; défenfes à Lerda d'en produire de pareils
à l'avenir fous peine de punition exemplaire;
&amp;. fera ledit Lerda condamné en outre à 100
d'aumône applicable à telle œuvre pie que la
Cour trouvera bon, pour réparation du tort
fait à la mémoire dudit Vive, à tous les dé.
pens &amp; autrement pertinemment.

~ AGUILLON, Avocat.

,

•

REVEST, Procureur•

•

.•

1

�r

6

~

3 d

Madame la Mar.
Maligay &amp;R pare le,man:ou~ dun jelle de cha.
uife de ecomartwe
M r'
q,
nee
comme eII e etol'e Protefiante que
ft fi onlel.
nieur luy faie faire juremane de oy u,~quoy
g,
1
Oc reeeut de fon peu une
il aVOIC receut 1 aVOI '1 1
avoit reconeut
fomme dargane auquel 1 ~y
l'
&amp;
1 Ivre
1 f.
en tout 1a fcomme de quelOze cent
11.0l't malade la force de'fc a ma tre 1
.
1or fcque Il e en
h bl'
d forcir de fa mal on auque
~er la ,0 Ige e r ûnance elbnt une femme
Il n'avOIt aucune lU
'1
' como dee cl e la
r par au maltreflement
qUl
eln
"
e r ' &amp; li
rans elle il ne
1uy lalolt
" ferolt etolt tcun
Il. elle qUl la mit an na ure
(ocheteur que eelL
, ,
&amp; furquoy jay ligne le prefant te,molg01a~e ~
Arles cet 26 mars 1775 ligné Chlsfre a lOrI.
ginal.

Second certificat du nommé Chisfre.
Ayant hou1Dlie dans la declaration ce qu~l
fuit a ant veut la famme &amp; Ihomme nom,e dlc
la Co~r fefur de matela je lay ve.ut fortH de
fa maifon avec de dame gane ~laln~ du lieur
Vive au quel lui donne pour fohlita~lOn de te,"
au quel J'ay antandeu qUil troverOle
"
mOlgOlage,
ue de
de temoig an pelan &amp; que cell: nefi q
mandien quil luy ont fervit an le peyan &amp; c~
nefioit que de perfonne quil e~oit d,an,s fa m,a~
fon pour luy faire tout ce qUII plalfolt ,a fa1k
dont cela etoit tout de perfonne fohût~
p~iée jay figne le prefant fertificat figné CIfhe
à l'original.

°

Certifica

1

•

4

) 37

....~ .,

1\

•

Certificat du Sr. Benet-

,
,

,

Comm~ voifi~ c'hàritable r à donné

fecour aux
perfonne ,afRigée jay e~es prié de veillies , Mademoifelle Vive etant malade dans la maiCon
de Jouvenal Lerda, laquelle dans 'fon bon Cens
&amp; memoire a dit Monfieur, en linterrogeant
au ' fujet quelle etes malade chez Lerda &amp; elle
a repondu que fon epous la maltraités de la
dernier~, façons ,&amp; , quil avoit eu reCOurs a l'hopital, mais comme bonne Bourgoife de notre
Ville la porte l'H?piéal luy a etes refugée.
Alors la bonne Demoifelle Vive fe faite porter par un Porte faix jufq~e chez Jouvenal,
la nuit que j'ay eut l'honneur de luy preter
tout le fecour quil lui etoit nefecaire dans
fa 'malad~e ils ma dit Benet vous ne fauriais ,
croire ,touc ce que ja}\ fouifert etant avec
luy, d~li air d'emportement ils commanca a
me di,~e, 'que fon . epoux luy avoit fait fautoir
troif enfant dari fon corps , quil foot tous
morc avant l'heur~ -de fa naiffànce par le mauvais trai't ement quil luy faifoit qu'une autre
fois et~nt dans de païx etranger après avoir
,reller trois a quatre jour dans une Auberge ,
ils fit' d~lrenge à l'Hote de luy donner aucune
munitéÏon de bouche en difant à fon Hote que
.elle etoit .une P.... quil avoit trouvé en
routte ~ &amp; quil ne vouloit plus la nourir, enfin cette' bonne Demoi{elle ils m'en die tant
,~ que la riJemoire me f0l!rnis p,as alfes pour écrire
toute , la tragedie qu'o~l lui a etois jouvée de
la pat de fan epous &amp; ainfy ja prouve la ve ..
K
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mêmèa

' d
declare
ans l
a"
mal.

ri té de ce quelle
fon de Jouvenal Lerda a moy [eul- fur le mauvais traitemant quit en avais ' reçu.
A Arles ce 2.6. mars 1775', Sign~ Ben~t.t

Je dec1are avoir antancht djre de la prdprè
bouche du Sr. Vive que fa fame eto~t m~d', eff~
de quainfe cents livres &amp; quell~ nen . pouve~
dlfpofer a ces plainrs &amp; ,vol~ntes, .&amp;. quel,le
pouvait fere des legats a
bon Iuy la~ble"
rait, &amp;. quand' elle a fortle de fa meron , ce~
parce quit voûlet luy fere f~re un ,t efiamen,t
an fa faveur. Parcequi~ eteolt an d~ute qUIt
3n hut fait quelqun quil ne Je fut pouihgr.. ,
auffi ledit Vive a dit trés fouvant que fil avolt
taing fols avoit dobigation a , fa (emme" inp~ ..
n'ble audi~ Vive. davoir le bie,? de fa femme.
Car' il a tanCe
fa vie par' poifon 'par, enl~~f
par ecrafement danfans çans. le van~.fe ~ la"
mais la nomer par fon nom ]ufquçs au nefveu
la traitoit de P..... a le~emple de fon_.. oncle.
IIUI
Il feroit trop lone de raconter fe que ]ay vep
&amp; antandu pandant lefpace ,d~ , plu~ ' g~ ) vin~c
ans que jay frecanté cette mefon clQnt Jay
ligné le prefant themoignage. Fait ~ ~r.le~ J,~
20 mars mille fept cent feptante falOq. Slg~e
GUIrand.
. ,.
'1,
Je tertisfie ancore avoir ouï dire au fréùr
Vive P.... que tu és je t~ mettray d~fio;rs
avec tes quainfe cents livres &amp;. vatan àu dir
ble , ou bien jété doneray vingt Tainq éçus a~
pantion, jay ouï dire a ladîtte AOl}é ~~~et !l

9U1

'a

•

1)

..

plus de dis. ~nnées que jaurés pour mon
pdyS mes la RelJglon manpeche d) aller. Signé
Guirand.

Ya

.

Additiorz au certificat du nommé Guirand.

Cértlficàt du nommé Guiran~.

•

39

.4

Javois houblié de depofer que mon fils quil
dellèrt lEglife de St. Luciem an qualité de
Clair alanc avec le Prieur pour donner lex tré.
montion au lieur Vive a veu les te moins au tour
du lit , &amp; an fortan de ladite maifon an a
trouvé un autre quil antroit &amp; mon epoufe
laiant etré auffi follicitée par le lieur Vive
pour aller th l;' moigner an leuy difant quelle
fern.ie re comp~nfée &amp; elle leuy refufa jay
all!h anrandu dire a un temouin que fi ledit
~,~uvenal .heulIè ?onnè des nipes que Jaditte
Vive avolt promiS a une de ces mandiaones
elle nauroit pas remoigné contre leuy , jay auffi
achepcé une chemire dune de ces mandjannes
que ledit Pierre Vive avait donné an recompanCe an la charfpnt de tenÎr le fecret.
J,e fertifie le dit temoignaje fi delfus. Signé

.•

GU1rand.
!J~'l'-tC" ~IH'k~

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U les pieces du procès pendant pardevant la Cour entre le fieur And ré, &amp;
le fieur Monginot, aprè~ avoir oui Me. Darbaud:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, ESTIME
que la quefiion qui div ire les parties doit être
.incontefiablemem décidée en faveur du fleur
.André, &amp; que ce n'eH qu'en perveniilànt les
principes ~ on en tâchant de [e prévaloir de
quelques confidérations particuIieres, que l'on
»eUt faire imprelIion. Mais fi ces moyen. oht

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z.
réuni pardevant le Lieutenant 8( firent pancher
la balance en faveur de la pondérative du
chef, il n'y a pas à craindre qu'ils ?pérent le
n'lême effet pardevant la Cour, qUi ne COll ..
fuite dans fes déci fions que les regles &amp; les
•
•
pnnclpes.
.
Le fait eft fort fimple. Le 1. 5 M~1 t 76 7J
le fieur André époufe la DUe. GarJane; il
réCulte du contrat de mariage que le lieur
Garjane lui confiitue 12.000 liv. '. fçavoir,
1000 liv. au prix des coffres, 4 000 hv. comp_
tant le refte en capitaux qui font indiqués,
,
r '
,
&amp;. les 4000 liv. refiantes ne lont payees qu a·
pres le décès du fieur ' Garjane , (.onfiicu3nt)

(ans intérêt jufqu'alor s.
A la fuite de la même confiitution, » la
)} DIIe. Garjane affifiée &amp; autorifée comme
» de{fus, c'~a-à-dire ~ de fan pere ~ s'eft conf·
)) tituée &amp;&lt; alIignée en dot tous les biens &amp;
» droits préfens &amp; à venir, pour le recou·
» vrement defquels eUe a confiitué le lieur
» André û&gt;n futur époux fon Procureur gé·
» nécal &amp; irrévocable , pour les exiger &amp; re·
» couvrer de qui il appartiendra.
Il fft à remarquer que la mere de la Dlle.
Garjane était décédée ab inteJlat , que celle-ci
lui avoit fuccédé conjointement avec la Dlle.
fa fœur époufe du fieur Monginot ~ &amp; qu'en
force de la confiitution générale faite du con~
fentement du pere, la dot de la mere devenait par con[équent exigible.
Elle ne fut cependant pas exigée ; tantôt I,e
pere promettoit de payer, tantôt il excipolt

J
d'une mauvaife récolte" tantôt il promettait
d'y avoir égard dans fan tefiament, &amp; le tems
s'é~oul~i.t ,ain~ , ~ans q~.~ 1e ià.eur Garjane pere
fatlsfit a 1 obhgatlon qu 11 aVolt, contra.étée dans
le contrat de mariage de fa fille.
~ ~ Le fieur Garjane fit même plus : il fe laiffa
furprendre une difpofition en faveur de l'époufe du fieur Monginot dont il n'el. pas aujourd'hui queftion " &amp; qui ,. établiJJànt une
inégali~é monltrueufe eIltre les deux fœu,r s,
donqe à la cadette une préférence i'njurieufe
pour l'aînée'.
,Un événement auŒ inattendu mit le fieur
André dans la nécei1iré de faire valoir tous
fes droits; il récl'frna fur la {ucceniofil du fieur
Garjane la portion des droits maternels lui
atférans, avec inrérêts depuis le jour de fon
contrat de mariage. Le panage entre les deux
fœllrs fut convenu; mais le ' fieur Monginot
prétendit, que quant. aux 'inté rêts de La portion afférante au lie~r André, il ne tes devoit
que depuis le décès du fieu r Ga rjarie ; il le
perfuada de même au Juge de Pellilfane, &amp;
à la Sénéchauflée de cette Ville, qui le décida également de même, au moyen de. la voix
pondérative du Lieutenant : Voyons (i la Sentence a bien ou mal jugé.
Deux raifons principales font toute la défenfe du fieur Monginot , l'une en droit, &amp; ,
l'autre en fait.
Celle de droit fera fans doute dans le cas de
cefurprendre par fa finguIariré : elle n'en
pendant pas Qloins la bafe du fyllême du fieur
r

ea

,

1

�4

1\1originot : la voici telle quelle efi ~ page 7 de
. lon Mémoire.
« Il !le fuffit pas que des biens foient conf.
» titués en dot" pour que le pere pe!de l'u1u.
» fruit de ces ·biens. Si relIt e.oft la faveur des
)) èonfiirutions dotales, il n'y auro.it plus rien
» à examiner ni à difcurer.
( Ne perdons pas de vue cet aveu, il eŒ
bien p-récieux &amp; bien décifif pour la caufe;)
» mJÎs le pere conferve l'ufufruit des biens
» confiitués en dot, à moins qu'il ne renonce
» à cet ufufruit. Voilà, dit-on, le principe.
Ce n"écot pas airez que de le dire; au moiqs
falloit-il ' entreprendre de le prouver, tant il '
eil: contraire à la faveur de la dot, aux notions
générales, &amp; j'on ofe dire, à la noto riété.
Après s'être ainfi mis à l'aife fur le principe,
· le fleur Monginot n'efi plus embarrafIè fur les
conféquences. Dès qu'il fdut , fuivant lui, que
le pere qui a conftitué une dot, ou qui a permis que fa fille fe la confiiruât , renonce formellement à l'ufufruit, il aura rai{an d'ajourer que
les rénonciations font de droit étroit ; qu'on ne
les fuppofe pas fur-tout quand il s'agit de dépouiller d'un droit acquis, moins enfin quand
il s'agit d'avantager quelqu'un qui certat de tuero
cajnando.
Enfin' par une inconféquence qui ne peut être
conciliée que par quelque effort de génie, la
confiitution de dot opérera bien renonciation de
la part du pere aux biens à échoir; mais non
pas rénonciation aux biens échus. Les biens à
échoir ne [ont [ouvent qu'un être de raifon ,
uJ1e

S
une c'bofe potlihle à' laquelle -()n 'renoneb :Plus
aifément qu'a~x biens échus qui font ~~rti1ns .
par la rénonciation ~ aulC biens · à ;venir il' ~~ n~
fait' qu'~JOc f~é~LJ~}oh qùe 'llb~ peut cf.&gt;hlp~jer à
une fpe.culatlon ! de I Cémnrer~el ~ , ~J cette 'liiême
fpéculauon ne peat · pas pr{)fit~r'·.â· l'inilaiit f même
du cantrat. AuffiJ 1.,. bons -At2t~ars 1, ai~~ri' ~'ne
œ
..J
"
do nnen~ d,erret
·a\. la ''pre'CcenCë
' ftlU ' pere ou ~ roit
fa ~()lérance à la oonltitution .gé8er~le qU6 ct ~r~et
~'emp~rter rénonciatio~ d'u(ufruit fur les hi~~
a. v,crnlc ; !e C$1mtt:~tatellr léll~S .a8es d~ lÏ~o­
néte an dit aucant' 1; 11 le dréPt ' i:fi: l doüè ruCb~te fiable.
."
,
rr
1" 1) c J r '
. Le l~ait ajoute ' u~e')'tlouveI1e 'fa~veur '3t2 ~rOit;
SI le pere a voulu donner -) Zôe&gt;o U!V. ' il !l 'voGlIIJ
conferver ..1~ 'jouilf~lKe de- q~atÎ'ei'€~tte: ':i~fetv~
e~pOrte!iOlt au befolD la ieférverae 1 ufttfr&amp;lt" atTs
bIens !Daternels? &amp;t'~oitl tellemieni là: ià rv€ti~
table Intention des PiTti es 1j1qGe r~. fiêUfuAlitfte
D~a rje~ ~ .dem~~dê::'à , fon bèau-petb' pe~clâ:mole§
'3 années qu d "'a turvécu: à' fOff beâÙil'erC!-~
ohftrvantia fuhfefutQ bp(imQ l legum ùii'erptts~
Tout le fyfiême-,du - fleur Mongi'riot abbuÎ:i't
donc.
à,cesI ldeux
mots: &lt;1u6ique[ la' Dtle. AiP '
L'_ r
,''
.
~
ure
la: lut conultuee les bIens mate;nêls du œnîen ~
teme~t ~e fon pere, comtne ' èotllpri~ . tlans ~ia
c;onfittu.tlOn générale'l lé pere -en. avot-f I(;epèn:.
d~Dt co~fervé l'ufufruÎc ~ par 'èela' lfeul qtPil
D yi avoIt pas expretrémelit 'reHanèé. Et'~~he
rçferve de 1'ufufruic des biéns mbterneî~Létolt.
tellement' dans, l'i~t~n~io~ d~s JP~rties ,q~éL le
&amp;eur i\ndré a ladre Jouir ' fol1'(1)@au-p~re J?ël{.
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d~~ ~es . .I l annçes qu'il ! a furvécu au tttariage
d~ (~ .. (i~le. \
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L' 90 prévie}}t . f~hS peme quel. r dOIt e~re le
fyf.lçi:f' d,u fi,€!1'~ ~j1~ré , ~ l -'t_~mbl~n peu "I~ fer~
·4\ffi.RÜ~ de. d#ryir~ 1 c~lu... ,du! fi~u;r M~JJglnot;
·qH~ml ~n l~ (dqP9~dle rune : fo~ rde,s ! ,alnS orne ..
mens ~ont il . ~a .CilAcf)rél': .JI ' contra ne non-f~u ..
Je~ce~~ lçs prim~ip...e~J. mals teacore' .(è que Ion
am&gt;;l)ç, les r.iq~~p ' ~Qplmijll~S .~J1 ! fait de dota..
tlP.IkI '
. 1i :.!
,1 ( ! ! l:' fil
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Et~. eifCft~ ;qui ne fep~#.t r. ,pas furprls ,d,en ..
te~d'A que , le· peIle confittuant une d~t a.fa
fille, ou permettant que fa ,fille fe ,conftf.tue ,une
doc; en conferve encore" J, uftlfrult , s 11 n.y a
fQrmellem~pt renoncé. Que A:une. nlle nche
d~s . biens maternels ne fe. confiltuo.1t que ces
plf.,m~ bien~ r -91~te;pels., fans .par1e.~ d·'aucwne
faço.n r4'u~uf~~i~ I , \ le. pere', 1~, cqnfer~at; .qu~ le
maf,~ , ne JqUl~ g" r~en, q~. 11 fournlt·lul.meme
à ~OU{e' les &lt;;~~g~s ~u manàge ' &amp;. que l~ fe,?m,e
eut ainli t:uJ,.e · ,do~ dont le man ne JOUIrOIt
pas , t~ 'd~nt l~ pere ' j'ouiroitr, .'luoiqu.'il ne ,s'en
fut p~ e~prelt~tneat t~fer~é- rllufufrult? ,
, S~ la f,ulël.idç~ tontrpne ..,outes les notIons
que . tçys les hOSPaPes ont de lia ?otalif~, ~lle
n'en~9n~r~r~~ L'l?a~ ttnoini les pr~nuers ,pnnclfes
, d~ l~ ~~rç, ," par~er -qu~jl
des premIers pnn..
cÜ~e~..9Iu~ qui dit .dot" dit tranfport fait au ~ar~
à , e.C:Jt~t'd'ç1!.is:nJjr lui-m~~) pqur qu'il pudfe
p~~~ ~if~ment t~flnfp-Gtter 'les charges du mariage 1
~ diç}1 J&gt;~r cQPf~q~et1t auai que le pere conien·
t"~F à ,la cQllilit~n d~ .dot. reno~ce par
eon{èquent à tout ufufruit; de mamere que

pas

en.

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.

•

s'il lie fe l'dl: pas expreJément réfervé en .t
'.. '1 •
OUt
o~ e~ p.all~t1e, 1 n ell: pas polliblé que ~e mari
tl

~~ JOu,~ e ..~as, :parce ,. qu ~~l n'ell: p~s ::pqCli:ble

qu 11 ne JOUlae pas de la ~Dt t,de fon !lépollf~:

Tout leéteur ,fellt comnlen nous ditférn "
, d r. 1
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1 •
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cet
egar
lur
es
pnçclpes.
SUIVant
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lieur
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I ,,~on ..
gmot, e man n a 1 ufufir~it deS bien~ l'orift',' d' =?:.
'
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tu s en ot, au preJ~ Iee uu pe~e ql;l'autilnt Ique
le pere y a formellement L'enon€é .', voilà dl't'1 1
.,
S'
(~
' 1 " T" ,
1 , e prInCIpe.
uwant nous, ,. au .cont~aire '
dès qU,'il y a ~ot faite Péf; ~~ ,pete u]( d~ ro~
con ~enceme,nt 1 Il Y a néce!faIfcrh~nt ~bsiic~tion
de 1 ufufruI,t de fa part , &amp; il ne; pept .conferver
cet ufufrUlc ~ue par une réferve exp~e1f~. Si
~otre p~opolit.l~n ~fi vraie " il n'y a plus rien
a, eXaml?er "nt a dlfcut~r fuiya~t le lieur Mongln?t lUl-~eme; examInons 'donc le point de
droIt,'. pUllque c'eft de, cet, examen que dépend
la decIfion , &amp; que c eft ~ ce même exam
que te lieur Monginot la fixe.
: en
Nous ne lui demanderons pas ' dans quelle Loi
dans 9u~1 auteu~ ou da·ns ' quel livre, ' il a puiré
«:et~e ldee ~nguhere, que le p'ere conferve l'ufu ..
frult des bIens conftitués en dot ' à m()ins qu"l
\ l' r. fi . d
'
1
Ile renonc~ a UtU rUlt es biens ainli conlHtués.
Il ne fallolt pas, ce femble, fe contenter de dire
voilà. le principe. ,II eft li connu que la doc' n'ed
c?,n~ltu~e au ma~1 qu'afin qu'il en jouilfe, que
~ e,tolt bien le molOS qu'en pervertillànt ainli les
Idees communes que noUs avons fur les dots
~n ne, fe conte?tat pas ~e fon propre fuffrage:
MaiS nous dICons plutot au lieur Monginot
partez des premiers principes , de la défin.itio~
J

,

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.,

9

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1

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.

de la dot Sc de l~objet pour lequel elle en
conlHtuée, ~ alors vous vous é9nva~nCfez que
qui 'dit dot, dit défempa (atÏ?n en fonds ~ &amp; en
fruits"aü \.mari pour l'~ider à (upport~r l~s charges
du"mar'iage. ,Et par conféque.nf qUI , dlt , ~ot . ~e
la part du , pere, d!t néceral.rement ab~lcauon
de l~ufuttuit qui lUI ,competoIt.
En-ce là le 'véritable pdncipe? ouvrons la
Loi 8( confultons la définition de.Ia dot, c'efi.
à-di:e·, ce que r l',on entend par ce. m~t dot. Si
ce mot dot équi~aut à cet autrë.J0ul«anc~ de
la part du mari' ..'Ie fieu! ~onglnot t.:on.vlen~
lui-même qu'il a tort, Il n y. a plus ~Ien a
examiner ni à difcuter, tout fera donc dit, &amp;
cepettdant il y a apparence que nous ferons encore obligés de plaider.
Sans recourir à tous les différens, textes du
Code ou du Digefte q.ui nous défignent c~ que'
c'eft que la dot, n~us pouvons nou~ fixer à
la Loi, 20. cod. de Jur. dot. pro onerzbus matrimonii , y dt-il dit, marÎti [ucro fruaus doris
effi ,quos ipfe cepie ma~ifeflij]imi juris eft· ~.es
fruits de la dot appartiennent donc au man,
puifque les fruies font defiinés à l'aider à fupporeer les charges du mariage.
. Auffi telle eft la définition que tous les Auteurs nous ,donnent de la dot. Rogerius en Con
Traité 'de Dote chap. I. n°. 1. &amp; 15, nous dit,
dos efr id quod veZ ejus patre mariro vel ejus
patri, propter onera matrimonii, datur, ut perpetUO
penes eum Jit.
Faduckius dans fon traité de Dote, fomm. 1.
nP • )~ i.. notis dit aufii que in jure no-jfro d~s ,ac..
czpuur

1f2.
9
ci.pitur pro ,fO dquod cauJâ matrÎmonii flflinendi
onera mantü atur.
Boffius en fon traité de la dot cap 1
d' UŒ
d .
• . nous
It,':r J qu~: n~r:zend ,O~IS accipitur pro fO quod
cal1.Ja m?trLmOnLl a llllUS onera fuflinenda datur marLto.
Ednfipn, ~errieleds/fien :fon DiB:ionnaire de Droit
, &amp; , eIl. rauque, e mt la dot en ces term es ,
» c eu tout ce qu.e la femme ou autre pour elle
) do~ne au man pour en jouir &amp; faire les
» frUIts ~ens pen.dant le mariage à l'effet d'en
» foutemr les charges.
.
,:
Si donc la dot n'efi. confiituée au mar-i qu' _
fin qu'il en jouiiTe, qu'a,fin de. l'aH:fer à fu; porter
les charges du manage
11 faut do ne -pe·
n '
"
c,ellalre~lent deux ~hofes ~ l'uue, que le marir aye
lufufrUlt de tout ce qUI ea confticué. Et J 'au~re, que l~ ,pere renonce par fan confente.ri1ent
a 1 ufufrult de ce _qu'il conflitue ou de c ' "1
'n'
fi' ,
e qu 1
l all~e
con Itue~; parce qu'enfin l~ufufruit :: ne
pouvant pas appahenir à deux &amp; celUI' cl
,
1 ro f
' C J " ll.
pelre. edtant exc un de "celui du gendre, comme
ce U1 u gendre, ea à ~on tour excIuftf de- celui
du pe~e, fi 1 un . dOIt l'avoir, · l'aucne nOle
IlécefI'alrement ~ renoncer. Et il ,n!eŒ pas do uteux que le man doit l'avoir: par cela feul t'r
1'_ C
d Il.
fi'
L't U e
.K: JJ~,n s eu c~n Itue en dot à fon époufe. ·,
. ~ Il pbllVo~t, refler quelque dOline fur ' un
pomt auffi tnvIal, nous ' invoquefions enGore
O?S aétes de notoriéré:J' voyez comment la maXIme efi attefiée pag. 18 9'
)) )~ II efi. permis à une ~lIe qui (e marie de
e confinuer tous fes bleDS &amp; droits préIen
i

1

l

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,

C

1

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II)

II

) Sc à venir en mariage , pourvu que le pere
» -tonfente, s'il eft vivant ; ~ ~u ,m~yel1 ~ u~e
n pareille conttitution, le mar~ a drOIt de, JOuIr
)) généralement de tQUS les .blen~ &amp; drOits ~e
» ton époure conJlante matrlmOnlQ &amp; les frUl·ts
lui appartiennent en tota!..
"
fi"ee, pUlf~
L a re gte eft danc invariablement
n.
d
" ,
qu'elle eft attellée par nos a~Les e notonete:
&amp; il cft connu que M~. les, Gens du R~l
,
il.
t 11'ea qui ne fOlt vraunent de maXln atteuen
. . r. r
'bl d
me in.contefiable , &amp; qui ne folt lUlule.epu e e
litige parmi nous.
:.
~
ou pour mIeux
\ - lors faifons l'application,
D es
"
r
fi '
dire n'dl-elle pas toute faIte, pUI~que, ulva~t
le pere Monginoe, il n'y a plus nen a examiner mi a difcuter.
.
.
La DUe. Garjane fe conll1wa tous {ès biens
préfens &amp; à -venir Ilon-feul~ment. eu: préfence,
mais avec l'affiftance &amp;. 1 autor1~atlon d,e fon
pere. Ce fut donc fon pere - qUl autt&gt;nfa la
confiitutioll générale; cela n'ea pas douteux.
Quel dl l'effet de cttteconfiitution? Les
aél:es de notoriété vont répond1'e pour nous. Le
mari a droit ·de jouir généralement de tous les
biens &amp;. droits de fon époufe. .
. La confiitution générale emportant. donc l,es
droits macernels , comme on na fçaurolt e~ d~f.
convenir, le mari :lvoit donc le droit d'~n JO~lr.
La conféqucAce découle néceif~irement du prlOcipe. ·11 'Ii'efi: donc guere vrai que nonob~a~t
la conltitution générale le pere put encore JOUl~
des biens con!hcué&amp; dont il ne s'étoit pas réferv e
l'ufufr\.1it.
i)

En faut-il une noUVeUe pteutre? Ne la h
chons p~s al'Il eurs que ' dans le Contrat de c er-_
,
0;
bl"
ma
fJage: , n n ,a pas ou le . que des 12.000 liv.
~ort{htll.e~s du chef pat'ernel, il n'eh fut payé
que hUIt'; que le payement des 4000 liv. ref!antes fut renv,oyé gprès le décès du Sr. GarJane; pourquOl dOIlC le fieur Garjane prend
il la précaution de fiipuler que ces 4000 liv.
ne ferone payées qu'après fon décès fans in ..
térêt jufqu'audittems? Suivant le Sr. Monginot, la réferve. 'eut été alfez inutile parce
que le pere n'abdIquant pas l'ufufruit' de ces
4000 liv . .I il l'eut confervé de droit.
. . Le pere preud cependant la précaution de
-fltpu.le: la cIaufe fans intérêt jufqu'alors . . Et U
~t r~lfon ~ par:e que s'il ne l'~voi~ pas bien
ihpolee , rlen n eut pu le foufiratre a l'acquittemeIrt de. ces irltérêts .. Il eil fi connu que la
'dot' porte ultérée de droit.l &amp; il eft tant de
1:e'Xtes _qui le décident, que nous ne nous ar ..
°reterons pas à les citer.
Si ~a dot ea donc fruélifere de fa nature
-fi, les l~térêts . eh font dus de droie, mêm-e fan;
1hpulatlOn, le heur Garjane eut donc taifon
"de fe réCerver la jouiffance des 4000 li v. ref-rant~s de la dot. Ma,is pat ,cela feul, qu'il ne
1'e referva pas auffi 1 ufufrult des biens materlIels ,qui. ne faiCoient pas moins partie , de la
conll!tutton dotale que les 4000 liv. il efi
l.l~s clair ~ue}e j_our qu'il entendit l'abdiquer,
lfque 1 abdIcatIon de cet uCufruit eft un e
. conféq~ence néceffaire de la confiicution de dor.
CroIra-t-on maintenant que le pere préfem

.

1

"

�1

12

au contrat de mariage, &amp;. confentant que [ct
fille fe lie par une conllitution générale, ne
renonce qu'à l'ufufruit des biens à écheoir?
Cela ne feroiç pas raifonnable. Quand les Au.
teurs parlent des ' biens à éçheoir, c'ell par
une raifon à fortiori; ,'ea parce que le pere
ayant renoncé à l'ufufru~t des b~ens préfens,
ea cenfé à plus forte ralfon aValr renoncé à
}'ufufruit des biens à venir. Ne feroit·il pas en
effet ridicule que la même claure de confiitutÏon gé.
nérale opérat renonciation à l'ufufruit des biens
à venir quand le pere confervçroit l'ufufruÎt
des biens préfens ?
Aulli voyez qu'elle ea à cet égard la regle;
elle nous ea tracée par Sanleger en fes ré.
[olutions civiles, chap. 63, n. 2 ', pm er per
(zmplicem confenfum fibi prœjudical in ufufruau.
Pourquoi? Parce que patiendo quod filia bon9
[ua adventitia in doum ma~ito ~0!1jlùueret, ce{l~
[ecur voluijJe ut fruaus dzaorum bonorum ad
maritum pro fitftinendis oneribus matrimonii pero
.
t:nerent.
.JI en ajoute une rai[on de ,droit quiea encore plus faillante. Le pere, dit-il, n'a aujourd'hui l'ufufruit que p~rce qu'il avoit ancie,n.
nement la propriété. Mais comme fuivant l'lJn,
tien droit, il ne pouvait jamais avoir la pr9·
priété de ce qui étoit confiitué · en droit, il ne
peut pas, fuivant le nouveau, en réclawer l'u~
fufruit, &amp; par conféquent la . renonciation Il
l'u[ufruit ne s'applique pas moins aux biens
préfens, qu'aux biens à venir.
_J
Faut-il encore mieux le prolJver, ouvro~s
,
DecornllS

.

DecormI~ que

1' ~'

13.

Qn 1l0ùs. Clt~ tOll). 1.

pag;- rz.43.
)} tAu', moyen de la conlhtutlOll " dit-il, deftnun '
») r ça'CIte départem fftlt.. \que le "pe~e fait de ,1"Clfu» .trt1Ît q\1e lâ ,pulilàtmce\ pàrernelle lu i ,don r
» , du! bien de là,!nller u or ft 'le pere fe dénO~t
'
"
pal
cl e tout U fufr uIt .pat'.J cela: lèul qu'il confent q
~a . fille fe ~n~.i;~u~ t0U~- leS biens qui lui' appa~~
tumnent) 11 ~ eit (Jonc pas !poffrble qu'il aye encore l'ufqfru~t des biens dont il 's'eft départi.
. ~n u~ mot la Jlegl,e .. et1 conaante : le . mari doit
pUlr. gepéralement. de tous les biens &amp; 'drolts
COnaltue~ , ce font les propres termes des ·, aétes
~fJ ?ot?nét~. ~omme, il doi,t jci~ir des bIens à
ve~lr , Il dOlt a plus forte ralfon Jouir des biens
pre[ens.
. ~
,
.' E~ autreme~t que deviendrait la claufe de c011ftJtuUon des bIens proens li littéralement annon,~e ,da~s , le contrat de mariage ? Il fatU.lroic
dIre . q~ 11 ea. un.e :p.artie de la , dot dont le mari
ae I dOlt) pas Jouir, 'quoique ICi pere ne fe ta foit
p~s r:~ervée e~pr~il~m~nt. Et qui dit dot, dit
llec.e iaIrement JOUlilance de la part du mari
,~l, ~audroit dir~ que nonobftant la conaitution
genef~l~, le ~an ne devoit jouir que des biens
à vemr, qUOIque les biens préfens euilènt été
~gale~ent ~onfiitués : &amp; ,Ge feroit le tromper.
~e me mane , parce que Je faÏs que je jouirai
de ~~u,t ce q~i appartient , &amp;&lt; . de tout ce qui
appartIendra a ma femme. ,
1
. II, faudroit enfin fyncoper r effet de la confL,.tutlon, des biens préfens , &amp; à venir . dire que
q: ln
Il
an a p l us de droit [ur les uns' que fur
S aut'7 s : &amp; l'on ne voit pas en vérité où l'on
prendrolt le principe de cette fiffi on. Il faut

D

1

�14
.
être 'Conféquent, &amp; pour l'êtrer; on ~~ peut ~'~­
_ ~ ') &lt;.Je
ce .mot " dot ~rp'o
,ùfufrUlt
aurrman
;
caJ'Lel
u
0
,
.
doti' ,générale des. .:lDiens préf~s ,&amp; · a ~ehlr .' . ergà
r fi 't au mal'; deS'biens ) p&gt;.Œ'ëfen~ &amp; a :vemr ·: .èar&lt;
UI u l"llll1
.....
. , fi fi . .cl . L
~
.
'
e
trouvaht
;
fon
utcel!
tl u N rUltr es JlIlens
le man n
,
. '1 - 11.'
f.
à venir que dam~"\ ra confiitutlon ., t eu Im~o ..
"1 ne l'y trouve pas auffi, pour les l:üens
fibl
1 e qu 1
1
,
--r.
' ~;, 1 h'
réfens , puifqué lt.S ,bIens pre lems ., ~ es len~
~ venIr'L'.àl·
r.aht ,les
1111S &amp; les autres
·pàrtle
de,
·a
Ij 1&lt;
,
,
/JO
cette iconil:itutian , . ne peu~~nt qu ~t~e I, aruer~ls.
à +la inêlue regle ., &amp;. rprodw.:ed.e mema"effet· el\
.
,
'
faveur du marI.
_ ,( ,
,
Maintenant . noUS n'avons pas befOIn ' ?e ,refti:.'
ter tout ce que l'on dit fu!, ,les :rénonclatlO~s ,
fur les fpéculations, ni fur l'IncertItude des biens
futurs; tout cela fe (,rouve rëfuté pa~ avan.ce '. des
qu'il eil: vrai ~ comme on 'ne fatuOIt e? douter 'i
que la confiitutiori de d'ot e?Iporte
faao
jouifiànce de la part du l~~l, '. ~ &amp; 9ù Il faut,'
ou que le pere ' f~ fdit referve 1ufufrult r, ~u que
le mari jouiffe. L
,
.
,
' ,
"
Mais à défa4t du drOIt · , le faIt ne dlra-t.a.tl~
rien en faveur du fieur Monginot?
.1
A l'en croire, .p ar cela feul que· le Sr. André'
ne preffa pas fon be,au - pere fur . les intérêts
dont il s'agit, &amp; qU'lI eut pour IUl ces é~ardSl
que l'on devoit à fon âge, &amp;. à fa fituatl?n,
ces mêmes; intérêts . font perdus , ou pour ImeuX
dire ils ne iont pas dû's. Cette petite confidéra
tion, qui fit le fuccès du fie ur Monginot eh premiere infiance, fait encore tout le fondement
de
.
fa confiance. Mais elle ne dit rien pour .le proces,
&amp; ce n'eft qu~en ne fachant pas' s~éleYer j~q~'aux
princiPes i qu'on peut s'y laifièi prenllre.
'f

A

zpt

4

\

,

1)

'.En . ~ffet , ~UPP?rons qpe- le fieur André eut
récliune .'les. . bl~~S ' maternels. de [on époufe darts
la 'pre~nIete . ann~e d~ [on m~riage , que.) lui ~u.:;
Ï'olt..dlt , ou qu aUl'@llt pu 1ulwre le Sr . .G arjane ? - U auroitl c fallu nétefiàirement djIcuter
fut l~ titte, &amp; v.oir fi les droits maternels avoient
ou: n'ayaient pàSI. érié confiitués; &amp; s'ilsJ~voient
été' , , le fie ur :Garjape ne l pciuvoit évi ter d'être
condamné, cela .n'efr· pas.. dcruçeux.
~ ~~ . l
. ~pute la diffic.ulté conJifie donc à t:f avoïr fi
le fie ur André n~ayant .pas' réclamé pendant 1 )
années les . . droits ,qui lui étoient bien dûs .comme
faifan~l pan ie de la connittidon dotale ·. cle don
époufe, ces niêmes- 'droits font perdus: . . _
.- Or il n'dt ~s raifonnahlr de les fuppoièr pero
~us . ; - po~rquol ? parce que .ce qui m'eil acquis ~
Je ti~ . pulsJe p.~dr.e, que dpar mon fait t, ollr,p ar
l~ fa\t rde! la LOI? pa~ mon fait , en y, fenohçant;
p~rl ~e l .faJ.t .~c ,la , LOI!, au' . hénéfic~ de la ~ pP€.f, c;r~ptlon. ,Shi n ly ct ,clone p0int J d'aél:e de ; renon ...
cia.tion de Irlla'l pa~t, &amp; 11 ,d;Rutre part il n'y a
pOInt de prefcnptlOn, les droit~ acquis) au: fieu r
~~dœ '.111~ ~ont ~ortç ~ficore àuffi bien aûs 'que
8 d· ks ~VOlt faIt !ValOIr le lendemain pIMÎe :de
fon ,man:lge.
·
.i _
",~. !
Et ' il eil tellement ,peu permis dlen' r cio uter
s , la -preIn,i.elle:. fois qtUe !parejll ~
que ' ~e ,n' e~
~uefh.on.J a ete agItée. Borufade :t(jm. ~ 4,"li v'. 6,
~lt: 2. ~hap.. 1. rappçrce u!n Arrêt de la Cour
qUI, adjUgea les intérêts de la dot qui n'avojent
a~ été . demandés depuis' 16 ans ) ,1 on . difoit ,
· "ils .[oot c~nfés remis ,&amp; ,quittés par l ce. long
t filence, &amp; Ils furent adjuges par l'Arrêt ; fond é ,
..J

.•

, -

(pa.

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1

L

16
)) dit, le compilateur , : fur la fav.e~r de \ la dot
» &amp; intérêts ?efiinés pour: f~p~~rter les l ,c~~t~1
)} 'ges [ du manage. '
.
"
Autre Arrêt' 'rapp&lt;l&gt;rté p~r ' Dupener . to~. 2. .
., luge
' "y' efi-il dIt , )1 que fi le
gen
ag
__
405
d
'
P
·I r PafI:"r
» dre . ·l aIne
"" ' 1 0 ans farts deman 'ler' ,les
.a
, 'rets «de la' dot" à fon ,beauoipere
» mte
. - '.', Il nfi el~
» pas cenfê les avoir ,quittés, .3.yant, touJours up. .
» porté les char.ges 'du mariage. ,; .'
r
~
·Et ne ferait-il pas cruel l , que pa~ce qu un,
endre fe prête à la titu~tion 'd~ ~o? beau-~e~~ ,
g
ne veut pas ",le •i gener
oul ,m..
que
parce. qu '1
1
,,,
. ' 1 .
,
12. .. qu'iL lui lai1fe des mterets ' qUl ' Ul
qUletrer, "'"
.
'
,' , fi d ) h
rocurent une certaIne alfance,. :Jl,en ut . "ec U1
~ qu'un héritier étranger ~ lUI en profitat ,? 1,1
fauûroit alors dire que les IB(~rets ~e la dot J~nt
~d
encore moins.- f~vorables que te~ mtérêu
r '
" I1n
capital conaitué do.n t les ,arrétag~s lont ' tOI~Â.0U~&amp;
dûs de ! cinq irinêes ;, &amp; ( c~pend~n't ~~r . -. t~eç
de réglement rqui fait , notre LOI " les ·lntéreti
de la (lot peuvent excéder, le ~ouble ; on les
adjuge de 29 années..
r,
1 l .. l
Le fieur Monginot, preffé par cette démo~p..
traélion youdra peut-être dite· que le fi1ence
du fleur' André vaut interprétation ,des ~onvén.
tIons, matrimoniales, &amp; que le lieur And~,é ne
demançla l cien ~( à f'(iJ~. bea~-pere; pa~ce \qu .Il .n~ ,
croyoit .,as. qu'il l~l fut rIen dü. ,MaiS cettë év~.
fion lui Ifera d)uD' fOlble focours~ Nde fleur Andre ,
ni le {leur Garjane ne 'pouvoient ,pas ignorer que
le mari .dQio jouiN1eia dot; ' que par cela feu~
que qu.elque ,hok: eil c:onftituée ' en dot , I~ rna~l
!. 1

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dOIt

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dQit ~ll tl jOll iL:J e rp,Jice 'pdinc 'mJè fais 'o~u
&amp; les lldroit51l112ke~js 'I (.è 'f ro ülJ~u1t corlRiH.f~ ,
fi!Jê:W!ur Andre 1:L~~Hgé j\1le !' ~~ èx~g~fJit:e1 H~'
ét~ 1Ù:dimte: de!.rl~Hi t ~fn i - e,fff~el q ,#~l Jf'è yoit5~û~ts
ni:" J~j fufIbJt pa5l~ ,1tm!lf~lii l1~~~m~h tL~ r~~
PQU[ :Jiœjl bea~t"P~re; .jEt'. ~à-o?f&amp;il~~ên~ _è~II tr~l'
~Q01!êto :Jde'Jf[a rpm~;. l ~u~ qû'Î'~ rpUî{fé êt~ le
principe otlJa ~ott4'1lif:e 2 IAA:tlé.-! Me1ie. ~,1J~d 1
Ajoutolls:- '.e{1.6ni411e clè l1 e~t ~8g~Jd~Qoit
d"autant moins regretter fur ces intérêts; que
lui ou''. ~drl épbtife font héritiers du lieur Garjane, &amp; que quand ]a cadette des ~l1es de ce
dernier.,a l'univerfalité des biens de [a fucceŒon ,
c'eft bien le moins qu'elle faire rai[on à l'aînée
des fruÏts ou des intérêts de la partie de fa conftitution dont l'héritage ' du pere a été augmenté
à fes dépens.
Que l'on en juge donc par le droit ou par
le fait, la dé,ilion ne peut être qu'en faveur du
1ieur André.
En fait, la confiitution eft· certainement généraIe, puifqu'elle porte fur tous les biens préfens
&amp; à venir.
En droit, la confiitution générale privant
le pere ex confejJis de l'ufufruit des biens à
venir, le prive à plus forte raifon de l'ufufruit
des biens préfens; c'eft fon confentement à la
confiitution qui vaut abdication d'ufufr'u ic; or ,
Comme il n'a pas moins con[enti à la conllit~tion des biens pr~fens, qu'à la confticution des
bIens ci venir, il n'a donc pas moins abdiqué
l\lfufruit des uns que l'u[ufruit des autres.
E

1

-,

1

�18
Epon en droit, il luffit que des biens {oient

l
"

confiitués en dot, pour que le pere en perde
l'Llfuf~~it ; telle
l~ faveur,:rles ~onfiitut:igns
dotales, tel e'fi l'gpJct , dç ~ J étabh1fe~ent l. des
dots ; . ou le 1 pere doit ~ç cX~[e~ver 1. ufuftuÎt J
ou il eft a~~l,lisau mari :~ 'lt n:y a . ooncplus
rien à imagine:r ~i à d~fc~r! p~r ,' Clet ~~e,û ·,.
le fieur Monginot s~efi Juge ~l11:.. meme-. 1 t .' " •
J:{)p~ijbéré ~ Aix le 30 Mal. 1'78 3. ' j ii 0 r. ~ •

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Chez J. B. MOURE T .
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CON T R E ' l .

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Ménager du '!I ~me
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GUILLAUME JULLIEN, &amp; A NNE
POURPRE, du lieu de Vacheres , Appellans

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SERVANT DE ' RÉPONSE ",

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C

E procès, fi c'en eil un 1 eft auffi . ftl1].ple
que révoltant. Il roule fur un ,trait de
- ~aude qui eft encore plus inepte qu'il eil, horllble. On a voulu ufurper le bien dotal ,p,'u1!e
femme, pour le paiement d'une dette de fon Ipari.
1 fallait furmonter les regles du droit public qui
a'oppofent à une telle entreprife ; on a iinaginé

A

1

�2Ir t
a\ cet ene
, de tranfinarcher &amp; de traduire. ficettè
femme rufiique, fexagenaire ~ bor~l~e, lU fme
. b"l
&amp; lIn
eCI e., non pardevant les 'I" nbunauxd de
· qui ne l'auroient pas écoutee
J u fi Ice
,
fc,malS
11 ans'
accu
er e e-me·
l 'E tu d e d'Un Notaire , r-llour .s .
, 1" h fE
me d'un crime qui la condUIro t a .ec a aut)
s'il étoit aufii vrai qu'il eft fau~ &amp; lmpo~ble.
C'eft à la faveur de cet abo~nma~le art~fice,
Impunement
qu , on a cru p ouvoir la dépouIller
r. n.'
de fon bien dotal" par une tranla~LlOn envers
laquelle cette femme &amp; fon mal 1 dem~ndertt
d'être t reftitués. Voilà le fonds du proces: En
voici les circonftapces.
.
GuiUaume JtÙ1ien ,habite daIl:s ,le terrOIr de
Vacheres, une bafiide appellée Plchollvet, ap.
partenante à Anne Pourpre, fa fem~e •. Il e~
voifin de Jean-François Martel. CeIUl~cI avOl~
expofé une dénonce fauffe contre J ulhen, qUi
Y forma oppofition. Jullien fut débouté par le
Juge territorial" dont la Sentence f~t confirmée
le 20 Septqnbre 1777, par le Lleu:enam d,e
Forcalquier. Il en appella le ~~ du m~me mOlS
pardevant la Cour. Peu de Jours apres, Martel affeéta de faire dire par Jofeph Deff:.ud fo~
valet à Jullien &amp; à ladite Pourpre, qu Il avait
obten~ un Arrêt de confirmation, &amp; qU'lI alloit les ruiner. Ces deux ruftiques qui ne peu·
vent avoir par eux-mêmes aucune efpece de no·
tions des ' procédures judiciail'es, fe crurent perdus" &amp; furent difpofés à confentir à tous les ar'
rangemens qu'on leur. propofa.
,
Jullien n'a aucun bIen de fon chef: on eXI'
gea que fa femme payeroit pou.r lui. On y fit

~ais

c

tonfentir, cette
femme.
il n'y avoit au cun
'
,
moyen l egItl1ne pour lui impofer une telle ob!" .
' J •&amp; p.our l' exécuter fur fon fonds dotal,l
gatlon
il fallut ImagIner quelque tournure. Perfon ne ne
~evfn~roit c~lle que .l~on prit 'par l'infpirat.i on
lll~en~eufe d un PratIcIen c de VIllage, qui avoit
ou~ dIre. apparamment qu'une femmê ne pouVOlt oblIger valablement fes bien dotaux qu'à
l'occafion d~ quelqu~ crime commis par ;Ue ou
par fon marI. Pour Jouer au plus ft1r on imaginea d'jncriminer la femme. On [up~ofa à, cet
effet, qu'elle avoit entrepris d'affaUiner Martel
ce, qui ~erviroit de prétexte 'pour la faire 'tran~
figer fUf ce prétendu ~ril1~e, &amp; pour la fou,mettre a payer la dette de fon mari. Pour l'exécution de ~e p~ojet ~arbare &amp; extravagant, Martel n~ nantIt d un v~ellX fiifil hors d'uJàge, qu'il
tenolt dans un COlll de f~ bafiide. Il fe pré:(enta le ~ 0 Oétobre de ladIte année 1777, non'
devant le Ju g e , ~nais deyaut le ~r:effier_ de .V q_
1
,cheres, pour .lUI
en ,faIre la remIfIiOll doPt il
fut d~eiIë procès-verbal en ces termes:
. » Du ~ 0 Oétobfe 1 ~77, eftr compan! par,). devant nous Jean-LOUIS Moutte, Greffier de
» la J u ~ifdiétion de ce lieu de Vacheres, Fran.;
» . çqis Mart~l.J Ménager de .cedit lieu" lequel
)' nous a dit que le même Jour à {'heure de
» Jept du matin, l'Expofant fe tr~uvant à une
» ~ropriété .qu'il pofiède en ce tèrroir., quar» Uer du Rlbas ., proche la baftide de Pichou» lIet, &amp;. pendant qu'il étoit fu~ un ' des çhê» nes qUI y font radiq.ués pour . en décanner
1\ les glands, feroit furvenue Anne Pourpre j

.•

..
1

1

�~/~

4
» époufe de Guillaume J llllien, Ménager de
"!)
ce même lieu, qlli avoit un jùjil chargé e,T1.
» main~ &amp; D'UN PROPOS DÉLIBERE,
) lui en aurDit laché un coup, mais que le feu
) n'ayant pas pris, l'Expofant fer~it defcendu
» dudit chêne, ayant prefque per?u l ufage de fes
» fens fi faifit dudit fufil de ladIte Pourpre~ lan quelie ayant tout de {ui~e ~pp~l1é fon m~ri à fon
» fecours comme celuI-cl s approchOlt pOUl'
» aider à' fa femme affaffiner l'ExpoJanr, ce» celui-ci auroit pris la fuite pour fe délivrer
» de leurs mains, toujours nanti du fufil de
» ladite Pourpre, &amp; comme ledit Martel eft:
» bien aife de faire confier de la rém{ffior1
» dudit fufil ~ pour fervir d'appui à la rlainte
» qu'il fe difpofe à. former cont~e lefdlt u1» lien &amp; Pourpre, Il nous reqUiert de lUi en
» concéder atte, &amp; de dreffer procès-verbal de
» defcription dudit fufil, &amp; a déclaré ne favoir

!

l)

, figner ~

» Et noufdit Greffier, avorts concédé aae
» audit Martel, de la rémiilion &amp; dépôt dt!
) fulll dont il stagit, qu'il a fait tout préfe~.
» temertt riere le Greffè de cette J urifdittion,
)} &amp; lequel fufil fe trouve rompu en partie il
» ori'{e pouces &amp; demi au bout du canon , ayant
» le bois cajJé au milieu de la platine; la pld'
» cine ne peut pas tenir contre le bois ~ c'eft·
» à.2dire, à la P9ignéé; il Y a un morCéau de
» bois rapporté fur la croffe aveC un clou ~ &amp;.
» ayant voulu vérifièr 'fi ledit fufil étoit chargé,
» nous lui' aurions paffé la baguette dedans, &amp;
» nous aurions reconnu que ledit fufil étoit charg~
a

)") a\ 5 , d'
ollYs dè long du) plomb N° • 5 , du tout
)i quoI nous avons drefie le préfcellt
' ver.
proces
n ba 1 , pour fcerVlr &amp; valoir à
cl
'r.
'V h
ce que e
» l'allOn, a ac eres, l'an &amp; jour fufdits fi né
» MOl~tte, Gre,ffier " a l' original.
~
Apres ce preparatl~ 'conferté, illégal &amp; abfurde, 'on
'
f icrut pOUVOIr confommer l'ID punement
l e ~roJet ormé. Martel, aŒfié de Jofeph A _
neiller,
à laine &amp; Procureur' 1.UrLif~
'-::r.'
l Cardeur
d
rdlCHonne
'r.
1 e Vacheres ~ avec lequ el 1'1 a l es
~allons es plus étroires, tranfmarcherent 1ullIen, é&amp;'
fa femme
à Raillanne chez un Notaire
.
.
qUI ngeant un Tnbunal dans fon Etude reçut
gravement l'expofition fabuleufe contenu~ dans
le fufdit procès verbal &amp; en nt 1
.
cl' ·
éd'
a matIere
une pl' ten u: tra,nfattion. On nt déclarer dans
c~~ a~e limule, a ces deux rufiiques, qu'ils.
n ~to&amp;zent que trop perfuadés de leur.s ' voies de
Contre la perlOnne
d d· M
fi&amp;alt ' 'lattentats
l '
j'u lt
arte l
,qu l S III ~n tém~iBnoient tout leur regr.es
&amp;Il leu.r'' repentir. 'l\lals l'iniquité Hr:.e d'ementant
~ e-n&amp;
l eme,' ,on n eut pas Fadrefiè de cacher le
1
l.eud'
Ci'
0n
1 ventable motif
. de cet atte inrame.
y ec ar~ au contraire que ces prétendus aveux.
ce~ regrets &amp; ce répentir, aboutiiroient à ter~
mIner le procès concernant L'EXÉCUTION

•

~ .

DE LA DÉNONCE.
. On fiipula en conféquence qu'en conlidéra-

tlf~ du d,~partement que fairoit Martel de la
~aa;:e qu ;l pr~pofoit ,de former, Jullien &amp;
fi me s oblIgeoient folzdazrement à lui payer
' jfn . orme de dommages &amp; intérêts &amp; pour les
razs qu'il avoù fait à raifon de ladite déJaonce ,
B

fe.

'-

1

�(i

,

[. dans deux mOlS, aVeQ
la fomme,de 4~9hvde10 alelllent ils lui défempa~
pa&amp;: qu en défau~
Pdotale à ladite Pourpre)
e
reraient un. prapr~ete
PicholLvet., fur le pied
~ , Caite par amis Com ...
fituée, /1"au.dzt quart~er
1 en lefolt 10
r
de 1 eKlmatlon qu
que cette délempa_
'd'
• . ta qu'en cas
muns. O n aJou
fi '
il feroit permis au lt
ration ne fut pas, al~?èxécutio1t de fa dénonce
Martel de pourfozvr~
~ d fi eT fa ae
plaznte.
'1 'é ffi'
[5 e ~rm
abominable eUt-1 et pa e
A pflfle cet
,a
"
répandit . à Vacheres
b t' qUl S en
que fur le rUI,
hacun fut révolté du cruel
&amp; dans la cont~ee ~/C faire de l'igt1orance &amp; de
abus qu'on
aVOltdeux
0 e
fil' q ues , en leur faifant
'd
ru
,
,
la fimp llClte , e ,
ilible pour les immoler
avouer ~~ cnme lmp~ 1 ni~teur. Leur probite
à l'avidite de leur ca om e's par les Confuls,
&amp; ttefiée au proc
,
connue ,a
J ufiice &amp; les princIpaux ha.
l~s O~cle~s de s les cita ens honnêtes. Les
bltanS, mtereffa tau
a!t our engager ces
cris s'élever~n~ de t~ute P,
la Jufiict! qu'ort
innocentes vl(~bmes a recour~~ plus grailler, le
avoit voulu tromper par, bl détour. Mar.
fide &amp; le plus execra e
plus ,per
d [e pourvoir en condamnatel eut le, courage r e J Ir
&amp; [a femme im0
tion defdlts 5° IV ~ U lefin, .
On ne fait
FI'
a eu
Pétrerent cles 1ettre s de re ItutIOn.
L'
nt de orca qUler
, comment le, le~t;n~ C' fi ~ préfent à la Cour
la force de s y reIOle!.
e a
,

1

1

i

f

a y fiatuer.
' f i ' d'invo uer les
Pourrions-nous aVOIr b~ oin
q, bIelle
rincipes pour faire anéantIr, un. a~e qUl ais en-

~on

fenlement toutes les Lonl Clvlies, m !turs

core li'honnêteté publique) les bonnes 111

7

&amp; le [entiment naturel ? Ne fùHit-ir pas de
préfenter un tel atte aux yeux de la C,o un pout'
le faire profcrire? &amp; encore cc1nnrleht' ~t~ CÙùr
le· pro[crira-t-elle? Martel qui !Yà tnachin~, (Je
Notaire qui l'a reçù, le Proéureur Jurifllim'dhnel
de Vacheres qui .l'a àutorifé &amp; y a cOpctnfru ,
{eroient heuteux fi la Cour , eH picHtti :artt
cet ouvrage d'iniquité, Iaiffoit leur mét:lrahceté
&amp; leur malver[ation jmpunies. Examintm~ en
peu de mots ce que c'efi que ,c~. afre auq?el
on a donné le nom de tranfaéhon: quel en a
été l'objet, &amp; quel doit en être le fort. !~' ,
En premier lieu, qu'dt-ce que cet aéle P C)efi
une dénonciation publique d'un crime caphal ~
d'un affajJinat prérnfdité, pour ' rai{on duquel
il n'y a ni 'p lainte, ".di ·lnformadon en i4 ftice .
cette dénonciation eft fa1te pardevant un . Notaire qui n'a aucun ·-éara:a:ere pour la recevoit,
Car un Notaire peut bien recevoir upe Tran~
faétion fur toutes fortes de crimes' , lnêlti~ [ur
des crimes capitaux, ce qui n'e,np~che pas 'qhe
Je minifiere public ne foit obligé d~ pt&gt;utfuivre
ceux qui en [ont prévenus, airlfi -que .Jle l~i
enjoint l'art., 19 du ~it. 25 cie l'p;do~nance
&lt;le 1670' MalS cela s entend des cnmes p'Qur
'lefquels il y a une accufation en juftice , parce
que eefi à la jufii~e feule que les crimes, ~Ur[àl:lt
les crimes capitaux, doivent être défètés. Les'L àix
-confient bien aux Notaires la fortune des citq~ll~ :
lnais elle ne leur confie,n t pas leur honneur &amp; leur
vie, c'eft pourquoi ils ne peuvent entreprendre
&lt;l'aucune façon {ur les fonéliol1s du Juge. Delà
'Vient que les Arrêts de Réglemens leur défen-

.,

1

,

�/7V

dent de receyoir . des expohtions de gro{fe{fe.
(.~egù{fe pag. ;99. }ils l~ur défendent même en
~onfpnnit~ qç r~~rt.: 1.1 ~ du tit. 15- de l'~rdon­
na~~~ -de lq7,?" de ,recevoir ~es décla~a~lO~s des
,T~~o~n~ en "W&amp;\tiere c~iminel1e. P9 U l'rOlt-.ll leur
!t~e , permis de çqnfigner dans" leurs- ~eglftres ,
~e p'r~mier citre d'une ac~ufat1o~ ~ap1tale? ' 1
11 n't;!n eft pas en mauere Cr1mlnelle~/çom~e
en matiere Civile où l'on peut tranfiger juper. lzte
mota vel T7Wvenda. Tant qu'il n'y a poinrd'accufation., 'i~ ~e peut pas y avoir li-c:u à tranfaB:ion, qui nê
feroit en pareil cas qu'une dénonciation informe,
incompétente &amp; infiniment dangereufe. Les
Notaires u{u~peroient les IfonB:ions du Juge,
~ ils fero iellt les Arbitres de la vie des hom";
mes. Que deviendroit Ja fPreté publique ' ?
.
'L'aéte dont' il s'agit prouve par ltti-même ce
que nous avançons. Il renferme Pqveu &amp; lq
confefJi.on des prétendus coupable!S J c'eft-à-dire,
qu'u~.. ~otai~~ .. de Village à con~gné dans Uil
mqnument pl,lplic une accufation capitale in ..
connue à If! juftice, ~ qui né'a mnoins de fa
nature
doit conduire les accufés à l'Echaffaut.
,
Si .nous n'étJons obligés de refpeB:er la foi due
à (on mini!lqe , pour n'être pas forcés de la
détruire par les voies de droit ,_ nous dirion$
q.U,e -les deux miferables Plebées qu'il a déclaré
corfex dans fon prétendu Tribunal, &amp; auxquels
il a voulu faire fubir vis ... à-vis de la partie civile la peine de leur prétendu crime, n'ont eu au·
J
cune connoiifance du perfide attentat commis contre leur honneur &amp; leur vie. Mais nous devons &amp;
nous voulons fuppofer que ces Plcl:&gt;ées 011 dit tout

ce

"
; l
f:
9
1So
ce qu on eur ait dire'
H
barbarie cl'abufer de le' quefi e fl:a.hifon! quelle
r'
~lr unp lcIté
d L ...
r
~ e .u:ur
b, ODne rOI &amp; de leur ignemnce
l'av;eu d'un crime à raifon .J
p~ur, }:eur ~rracher
"
' ,
( uuque! l1 'n y
d'
ClatlOn
Jundique,niIinror'
"
I m.atlon
. d'· an1' CllIDn ..
dIS que cet aveu aboutit '1 1"
111 ecret ~ tan" &amp;' l
a es Ivrer au M' 'ft
pu bl ~c a. eur faire fub!! le cl ermer
' . .lJUpp·
F
~m 'd
ere
he
quel d rOlt un Notaire a-t-il u d'
e.. _e
quement un crime inconnu _
d ceder pu~h­
fifiance à l'aveu des prétend
onn~r une -con;qu'il ne confie pas même dUS coupables, tandis
. "
.
II corps du d '1' 1
l r.
eu ..
L a Ju(hce toujours dirwée
ia raiCon &amp; ' par l' équi~é par lIa Iagefi~, par
pas ~ ne pourroit pas ,nat~re ~ n'écouter:o'itl
viendroit fe dénonce-r lu.ec&lt;:uter qu~lqu'un --qui
.r..
' "
I-meme Plu 1 . r [.
nOll libre 'de l' accufé eft
. , s . . a. conre balance, quand le COi' s dPrép,o?der~~t~ dan~ ~a
conJlaté , plus elle la ~é ~ de lu efl·1 ~vldemmen!.
le corps de d;Zit n'eJl pnfe &amp; la /eJette quand
nier cas, elle en~ifaae u~:St {irouvei; ~n ce .der.,
me
un ~rait de délire , ~u a~ ld:~ ~ c~n ~ 10n corr: ,
penre valens: ( Jouffi fi ~, pOli'. Non a~tdztur
de l'Ordonnance de :6 ur ) art. 5 du tIt. 2~
1

•• •

1

1

;

J

Quand
,~ - 1'1' '
" d nous difons qu?~u' cas prerent
, a pOlnt e preuve du corps de délit '
~y
p~s, feulement, parce qu'il n' a " c~ n eft
U1 Information, ni décret
Y, 111 pla~nte )
'lu'il s'a it d ' u '
' malS encore, parce
..:1
~
n pretendu a{falIinat '1 fi'
vuque! Il n'y a . eu 111' d
ca &lt;lvre 111.' abl aJT'.' uUe•
~Ucune forte de
fi'
elle, 111
vira
l
' ve Ige. Car Il ne faut pas enger e proces-verbal du G ,Il:
apabl d fc
' reJJler ~ comme
plus efc e or~er le plus léger indice, &amp; c'eft
orte.. ralfon fe faire urte illufion volonJ

'

,

.•
• =

'

C

1

�,.
\

10

preuve.
comme une
fid .l.rer
.
que de 1e con).
~
.,
cl
caue ,
\
1 de ce Greflier qUl a ln ~e.
Le proçes.v~("l)a .ons du Juge, n'expnme
'concel'tée &amp; calom_
aIent ufurp~ les fo~a:~
que l'affertwn ab lJ.f e ,
HUmfe de l'accufateur.
lus envi(ager comme
On ne p.èut. pas n~~dYe U'Oll fuppofe avoir
un ftmpl~ mdICe, 1
~u Roi de F oreaI.:
été. donné par l€ rr~c~::lfdiaionnel de~ Vache.
quœr, au. Pr?cure;eJ1 fur ce prétendu afi'affil1ar.
res , d~ faire mfor . aé
ne pouvoit également
ex1
Cet,ordre, s1~a d
:que CaJJèrtlOl1 .&amp; la
. d' utre loh ~men~ ,
'.JJ' Il
r 1
avq1r a
_
d l'accufateùr.
ne 1erréquifition a~l,,~té~S. e e Procureur Jurifdic.
. .t
~à !ncnmmer c c . ' l '
Viroi
qu, . l' d' déférer a Iourm Ul·
tionnel, qUI' bIen om h ~tique de' la fauffeté de
même une preuve aut e
00 érant avec lui cl
l'aif6r~jon de l\1arte~, en c bies Il a fouillé
tromper les préte~ us ~O~!eare . en autorifant
c. Er ns de' Ion m1n1n,
,
les Ion 10 .
1 uelle l'.ordonnance 10.
une tranfa810n contre aq
bligeoit de s'éle~e;~core moins envifager comme
Enfin, on Ple6uprétendu aveu fait par- J ullien &amp;
une preuve,
'&amp;.
n'ett
fa femme en pfé~enc~ du dNe ~:~;: ' de d~~e que
.
d plus qu un Jeu
,
, 'd
r1len ~ verbal du Greffier prouve la vénte e
e proces1 ~' é d pro'
. ,
&amp;. ue l'a'\l'eu prouve a vër-u U
1 aveu ,
q,
_Â
' ir
ou au' ou fepare
cès verbal. Qu on ~&gt;t:unlll~ ,
""l(
bfoces deu~ prétendus tItres , I~S' ne .)ro~~enpta: n~"
lument den, &amp; fi r en crOlt qu l n e , ce
rel ue Jullien &amp; fa femme euffènt ~voue e.
tu
q
.
"1 ét it faux ~ on dOIt
con~
prétendu cnme , S I , 0
J lI' en &amp;'
nir qu'il eft bien mOinS naturel. que U 1
J

II

fa femme euirent aVDué publiquement &amp; volon.
tairement ce crime, s'il étoit véritable, puis
qu'on ne doit pas fuppofer dans eux , l'envie
de [e déshonnorer &amp; de [e faire pendre.
Non feulement on ne trouve ni preuve, lli
indice du corps de délit, mais encore' la dénon.
ciation confignée dans le fufdit aae , . &amp; l'aveu
qu'on a extorqué à Jullien &amp; à fa femme, port.ent fur un crime abfolument impoj}ible. En
-effet, on veut que le mari &amp; la femme ayent
formé le deirein d'airaffiner Martel &amp; de lui" tirer un coup de fuftl en plein jour, que ce ne
foit pas le mari, mais la femme qui fe foit char.
,sée de l'exécution de ce détefiable deilèin: c'eft
~ans les mains de cette femme qu'on met un
fufil, comme fi elle av oit la même dextérité à
)e manier, qu'une quenouille! Quelle eft cette
femme? C'eft une femme de foixante ans, groffIere, foible', infirme, &amp; qui précifement eft bar.
. gne; &amp; privée de l'œil par lequel il faudroit ~juf­
ter le fufil. Quel fufil met-on dans fes maIns?
un fufil chargé à mitraille , dont le canon eft
'rompu, le bois caffé, &amp; qui eft fans platine,
ou du moins dont la platine ne tient pas Contre
le boÏs. Il eft naturel que pour l'ordre de la
&amp;hIe, on ajoute qu'un tel fufil a fait faux feu.
e'eft pourtant à la vue d'un tel fuftl, entre
les mains d'une telle femme, que Martel qui
n'dt rien moins que timide, s'effraye au point
qu'il perd l'ufose des Jens: mais quoiqu'il ait
perdu l'ufage des fens, il n'a pas moins la pré.
fence d'efprit de defcendre du chêne fur lequel
il était perché, &amp; il a le courage &amp; rintrépi-

,•

.

.
-•

:

1

�12

dité de déformer cette femme, quoique fécou.
rue par fan mari qui accourt auprès d'elle. Apres
cet aéte de bravoure, &amp; lors même que Martel
eft nanti du fufil qui le met ed état de défenfe,
la frayeur &amp; , la lacheté le. faififIènt for~, u'U
'met fan faiut dans la futte.
. Efi-il étonnant qu'on n'ait 'pas bfé expofer
aux yeux d'un Juge, une fable ~uffi contra~
diaoire , &amp; auffi inepte, une calomnIe auffi grof.
fiere &amp; àufii atroce ~ &amp; qu'on ait ' eu ' recours
à un {impIe Greffier de Village ~ pour' la lui
faire adopter? C'eft po~rtant fU,r la foi d'une
pareille fable qu'un N ot~l1re a f;Ilt avouer dairs
un aae public à ces deux Plébées, qu'ils font
véritablement coupables, de ce prétendu affaffi·
nat prémédité , &amp; que non feulement il a im.
primé une tache éternelle fut leur h~nneur,
mais qu'encore il les a expofés au dertuer fupplice , au mépris de toutes les Loix civiles &amp;
,du droit naturel: voilà ce que c'eil: que l'aéte
du 10 Novembre 1777,
En fecond Feu quel a été l'qbjet de cet aB:e?
Il n'en a eu d'autre, que de donner une tour·
nure à des accords illicites, par lefquels, ell
abufant de la foibleffe d'une femme qui eft in
vinculis marîti, on a voulu la foumettre à facrifier fa dot pour payer une dette de fon mari,
&amp; pour frauder les Loix qui le prohibent.
JI eft furprenant que pour répàt:tdre des ddutes fur cette vérité confiante, Martel s'attache
à des prétextes chimériques. Après avoir vai~
nement abufé de deux décrets d'ajournement décernés depuis plus de trente ans, contre à Anne
pourpre
.

q

•

.1

~

"

•

1

.

~

pourpre
pour des . l'lxes qui ne peuvent porter
,
'r.
&lt;lrcelOte a la p ro Ité .reéonnue , il prétend qu'il
di: faux qué Jofeph D eifaud [on valet
. " d'
r. c
a.1\ ' J uIl'Ien,&amp;. '
a\ la
lemme , que le Inl' roc' es
de lIta
' aIt
'-aenance
Jugé au; Parlement
"1 1)'
,., etott.
' &amp; qUIsa
'lOlent etre rUInés. Il produit à cet effet u
'fi ' d r.
n cerrU cat e Ion valet qui dénie le fait· il aJ" t
'Œ
'
ou e
qu "1
1 n e pas poffib1e que J ullien &amp; fa femme
f

'ayent cru que ce procès avait été jugé at ..
-tendu que}es ,délais .n'étai,ent pas encore ~xpi- r~s ~ .qu ~l n y avolt pOInt encore de lettres
--d antlCIpatIOn ?'appel levées; que la Cour était
alors eD: vacatIons, pendant lefquelles on ne
.l~ve 1;&gt;0I~t d~ dé~aut; que d'ailleurs la femme
, ·n aV?lt nen a, craIndre d'un Arrêt, parce qu'elle
'~lU'tOlt pu répeter fa dot , fi Martel avait {aifi
,les frults de fan bien . qu'-enfln c'eit ' J 11'
"'.&amp;,I \ [; fi
\'
a u Ien
" a a emme a prouver que la caufe énoncée
~àns la tranfa~ion eft fau~e , parce que c'eft
. ~u défende~r a, prou~~r fan exception.
«
Nous le ·répeçons ~ Il eft fort furprenant que
~1\1artel propofe de pareils prétextes. EŒ-ce qu'on
Feur eXIger ,que des n;i(érables Plebées qui font
-né~, &amp; qUI ont toujours vécu dans les bois
Ul ne faveir~ ni lire, 'nI écrire, ni penCer ni
=t'~~le,r ~(oimoiiIènt l' orpre de lIa procédure' ju~lc"lalre, J co:mm~ des Jurifconfulces &amp; des Pra"tlClens?• l'1 n' en
a que trop vraI' &amp; notoire, que
t ~alet de Martel a affeété de leur dire qu'ils
vo~ent perdu le 'proc,ès de la dénonce &amp; qu'on
IOlt
.'
I ln'en
a que trop vraI
~ . que ces
, , les rumer.
l~~rables rilitiques l'ont cru de bonne foi &amp;
4u 115 on té'
te aIl armes. Q"
u Importe que ce~ va1

D

1

�14
let 'lui efi le complice de f~n Maîtfe , le .dé,..
[a:vque? Qu~ ce fait foit prouv.é O~J IlP~, n'efi.
~e pas la chofe du monde l~ ~lu~ indifférente '!
JamC;lis on n'exigera que Julheq &amp; f'tl f~l~llJ.e
en fourni1fen~ la preuve; ,c'eft f~r-to\1t fe lQije.r
de la faine raifon , qe voulOlr les foum:e~
tre à prouver que 1~ qll~fe énç&gt;ncé~ d~~ l~aa~.),
dl fauffe. A-t-on Jamals 'vu ,qu€ la )uihce a\t .
f0!lmis quelqu'un à pf.Ouver u~~ ll~g-aqJle? ~)efl:
à Martel à prouyer ~fflr~~tlve~ttn~ ~ ~ cl un~
maniere lég41e, lé! caure -é1}-Ç)l1cee d~I\s l altf le
.plus extravagant, .le P~4~ pdieuJ! ~ l~ pl\1s ip~·
,que qui ait jamais exifié.
"
,
Mais quoi! on demand€ de~ vrell\leS ? N:§tt
trouv.e-t-on E's dans ,l'~a,e m~me , &amp; d~ns l l~s
circonfial1c~s qui l'er;vjrOMe~t peapGQuP. plu,s
qu'il n'en faut, &amp; pluf t'lq.lc~~ H~€ le JOlJf,
pour fe convaincre quê çe n'a ~t€ que pour Ij~.
la femm,e , ~ lui faü~e P11~er la p.r~t~ndu~ ~eH~
de fon mari,. qu'ol1 '.! ~p.por~ un prl1~ 1l1l'\g~'
llaire &amp; impoffible, ~ q.u~on }1.e s'~fi P?slmlS
.el] peine de verfer le fa~g d~ çefi i,nnocens ~,
pourvu qu'of! vint ~ bput de s'emparer c\e leur
bien ·1 Qu'on life cet aéte? N~y efijil pas ex.
prefièment ~éclilfé qu~ ce finifir~ p~ielinage n;ll
pas eu d'au~re objet? p't:fi-c~ . p~~ ~ çe po~n,c
qu'a aboutj le préten,du départ~~pt d~ ~~rf
tel, qui aff~é!ant de pO!Jfièr la gt~tro{it~)1:lfr
qu'à l'hérpïfine, a déclaré pieufetl!le!1t q» llve
demandoit pas mieux qJ.l~' de bien p.iv re av,ec ,f~}
lIoifins '"' (quoiqu'ils ~uffent vOll14 l' (}J[a/fi~r
de dejJein prémépité, ) pçnJfvu tql.\tes ' tOIS ,,6i.
pon autrement, qu'en fpppe ~e ,J911uPPgli'~ ~
1

'" '6

l5

rntèrêt~, on lut payeroit ~00 liv. pour les fiais
qu'i! !avoit f~it à, raifou . de ladit~ dénof1;ce? E"f-

felhvemertt
Il ' n: én avoit pas fait d'autres , &amp;.
. '
-il ,qlcdl pas ~{)IIU'laat qu!on IdS ait fait monter à
~ O? Ii:,. 1 att.end~ que le prC!cès aV.9~t pafië pa-r

ddferens Trlbwnaux. PourquOl a-t-on [01:1.
mIs la femme à pay8r fllidairemem cette fomme
iJoùr les fufdirs frais? lQU' ~lle fut inne~ente o'u
C04pable d'un préte'fldu alfaffinat, ~e procès ge
.la dénonce n~ lui aurait-il pas été toujour's a~­
,,foillment ét&lt;ranger? Fut-elle condamnée au der
nier fupplice, fa dot auroit-elle jamais réponcltl
des frais de cette dénonce? Cependant on l'y
~ foumife" &amp; c'ell: là tout le fruit que Mar:'
.tel ·a voulu retirer de cet aft-e ténébreux. N'en
.a-t-il pas décla!'é pap là le vrai &amp; unique mo ...
~jf?
.
.
'; , D.'aill~\1rs Martel n'acheve-t-il pas de [e confoncilre lui-même, lorfqu'il refufe d'accepter le
-dé' qu'on lui fàit ? Il s'eft réfervé dans le fuf~
.dit 'aéle le ;droit éle f01imer fa plainte , en· cas
"'tue lullien &amp; fa femIJ;le refufent de lui défem~
.,atet· le fonds ~otal qu'il s'eil fait promettre.
~'e1l:.là effeétivement tout le droit qui lui reile ,
-k qu'on ne lui cBntefie pas. Que ne forme-t-il
one fa plainte. Les prétendus coupables ne fe
hent pas; ils l'interJ:l&gt;ellent au contraire de
ie,s aecuf.er. juridiquement. Qu~nd il s'y refufe,
-a avoue--t-d 'pas qu'il efi 'un i.mpo1teur, ~ qu'il
"doute la peine dl:le aux calomniateurs? Mais
oiqu'i'l arrive, il n'y échappera pas.
. Il eft donc éyident que l'atte du 10 No'-mbr.e 1777 J n!a eu &amp; n'a pu avoir d'autre
'uo19

••

c

1

�'t 6
ob' et, que de faire payer à la felntne le~ frais
J
du procès de la dénonce, &amp;: que la caufe mepte
&amp;. horrible qu'on a ramenée dans c~et a~e, eft
d'autant plus faujJe, qu'elle eft meme lmpor.

•

fible.
1 cl'
'fi
me
lieu
enfin
,que
Olt etre le
En trOl le
, '1 \ h 'fi
., U
r
d
t aéte? y aurOlt-l a e 1ter , Il
lort e c e ,
'1 r. bfi J1 ? Nul
aéte auffi monfirueux, peut-l lU laer,
,
, .
barbare dans toute fa fubll:ance, ne
VICIeux ,
.
l fi
fe détruit-il pas de lUl-mel?e, ans ~ eCOurs
.des lettres de reilitution qUl font vraIment ru-,
A

A

•

J il

17

{;

rabondantes?
l' l' .
Si cet aéle ne renfermoit que ob 19atlOrt
·11' l'te d'une femme pour la dette propre de
~ lC
,.
l'"
fan mari ~ il faudroit neceffairement . aneant1r.
Les maximes rappellées dans. Dupener, tom.
2, pag. 484, dans Decormls ~ . col. 1 ~41 &amp;.
iuiv., dans Boniface, rom. 2, hv. 4, Ut .. 20 ~
' cap.
h
7 , dans le recueil des aétes de notorIété,
n°. 47, &amp;. dans tous nos Auteu.rs, ne permet..
tent pas ' d'en douter; l'on faIt auffi que hl
Emulation des aétes, ne fe prouve pas. a~tre ..
ment que par des conjeétures &amp;. des mdlces ,
,'ell: pourquoi l'Arrêt du 20 Mars 16~9, r.ap~
porté par Duperier, refiitua une femme lzbre
dans {es aaions, envers un en1p~~nt p~r e~l~
fait, parce qu'o~ préfuma qu Il aVOlt ete
fait pour fan ~afl, fur le feul fondement que
celui-ci avait faIt des premieres démarches ,pour
fàire l'emprunt lui-même. Les Loix &amp;. la ]u["
tice ne font pas la dupe des détours, des frau~
des &amp; des fubterfuges qu'on pratique pour les
furprendre. Elles péllétr ent le fonds des cho~

.

(''l''.' •

.-

fes: elles s'attachent à ce que l'on fait, quand
on contraéte, &amp;. non à ce que l'on dit. Plus
valet quod agitur quàm quod fimulate concipilUr. Il efi fort indifférent que l'atte fimulé foit
conçu en forme de tranfaétion, ou de toute
autre maniere. Dans toute fortes d'aéles, res
gefta potior habetur quùm jJ:riptur4. Il n'efi pas
moins indifférent que la femme confente de gré
ou de force~ qu'elle fe fait déclarée libre dans
[es aétions, tandis qu'elle ne l'était ·pas. Dans
tous les cas, la Loi veille fur fa foibleife, &amp;.
protege fes droits .
On n'a pas befoin, au cas préfent, de recourir aux conjettures &amp; aux indices. On trouve
la preuve littérale ~ la preuve parfaite dans l'aéte
même, de la fraude qu'on a voulu pratiquer. On
y voit que c'eft pour payer les frais d~un procès perfonnel au mari, &amp;. étran'ger dans tous
les cas à fa femme, qu'on a voulu dépouiller
celle-ci de fan fonds dotal, inaliénable de fa
nature. Il ne faut rien de plus pour rendre
cet aéle vicieux dans fa fubfiance ~ &amp;. pour le
faire profcrire.
Mais d'autres objets infiniment plus intéreffa nt, rendent la profcription de cet aéte encore
plus néceflàire &amp;. indifpenfable. Si les Loix viennent au fecours d'une femme, quand on veut lui
ururper fan bien par des détours &amp; des furprifes, le lui refuferoient-elles lorfque c'ell: en immolant fon honneur &amp;. fa vie, qu'on voudrait
confom mer l'ufurpation? Ces Loix que l'imé·
~t public a diété, ne deviendraient-elles pas
illufoires &amp;. pernicieufes, s'il fuffifoit de fu p-

E

,•

/

�18

pofer des crimes pour les éluder? Ne doiv~nt ..
elles pas protéger les citoyens avec plus ~e zele
&amp; de vigilance; lorfqu'on veut ~eur raVir ~eur
honneur, &amp; leur vie par d'horrIbles machlll a..
tions?
La noire trahifon qu'on a pratiquée envers
la bonne foi, l'innocence, la rufiicité de Jullien &amp; de fa femme, en confignant darts un
aéte public, l'aveu d'urt crirr: e capital q~i n'a
jamais été dénortcé à la Jufilce J duquel 11 n'y
a aucune forte de preuve, &amp; qui efi impof
fible par la nature même des chofes, ,n e l'endelle pas cet aéte faI1g~inaire, no~ teuleme~t
nul de plein dtoit, malS encore odleu~, h.o~n.
ble &amp; puniffable? Co~lt1ent les. LOIX clvlle~
pourroient-elles l'autonfer, t~rtdlS. que la LOI
naturelle, qui prévaut aux LOlX dlvmes ~ humaines, en eft révoltée?
Si cet aveu avait été tait dans le Sanétllaire
même de la Jufiice ~ &amp; devant utt Juge compé.
tant , il ferait rejetté comme nul, &amp; de nul
effet, fans avoir befoin d'impétrer pour cela
des lettres de refiitution, dès qu'ils ne confie
pas légalement du corps de délit. Bien plus,
s'il confioit du corps de délit ~ &amp; que l'Accufé eut avoué le crime devant un Tribunal
abfolument incompétant, cet aveu ne pourroit
pas lui nuire, &amp; il feroit toujours le maître
de le révoquer. C'efi-là Une maxime cOl1[acree
par l'humanité. Que doit~il en être de l'aveu
d'un crime évidemment faux &amp; it11poŒble ~ qu'on
n'a jamais dénoncé, &amp; qu'on n'o{è pàS dé110~'
cer à la Jufiice? D'un aveu atrâché il des 11111

1

'b
19
PZ
férables
e. ee~ p.ar un Notaire ~ qui n'a aUCUne

f.

1

Jorte de Ju(~fdlébon, de caraétere ni ~'aptitude
,pour re~voll; des expoG~ions, &amp; pour procéder
contre dei toupables Enfin d'un aveu ootlt
fc ·11- .
on
trouve 1a L ~~u el IClte dans l'aéte même qui le
r~nfe~me? Pe~t-on ~ettre férieufement én queflhon~ li la J ulhce dOle &lt;;;anonifer un -afte auffi abo~inable? Ne fer?it-ce pas manquer au refpet}., &amp;
a la confianc~ qUI font dus aux lumieres auX fentÎméps, &amp; à la 'J ufiice de ' la Cour , q' ue de fe
permettre l e momdre doute) fur tlne quefiion
de ~ette nature?
,
• ,Au furplu$, nous n~avons pas befoin d'éta~llr l~ néceffité. qu'il y a d'inférer l'Arrêt qui
lntervlendra à la . marge du regifire qui renfern~e cet aéte exécralJ:le. JI faut: -Jpie1) ;du moins
réparer de quelque maniere; .1a cru eUe atteinte
qu'on a port~ à l'hofl.n~l:Ir de J ullien &amp; de..fa
femme ~ en vlOlan~ aÏnli - cl lc:!ur égard le droit
patU;el. .Cette foibl~ fa~~sfuét,~on eG: ·~ndépeIi&lt;4thte
.d e 1aébon en calom~:Le q~ Ils f~.fçmt valoir en
tem~ &amp; lieu ~ &amp; qui leuf f-era réièrvée. - _

r

1

CO N CLUD à ce que l'appellation &amp; ce
dont e~ appel, foient mis au néant &amp; par nouveau Jugement? fans s'arrêter l'exploit libellé
de Je~n-Franç,Ol~ Martel, du 24 Février 177 8 ,
dont Il fera demIS &amp; d~bQuté, faifant droit aux
lettres de ,re~cifion ~ &amp; aux fins prifes dans la
~equete InCIdente dé Guillaume Jullien, &amp;
Anne Pourpre, des 21. Avril &amp; ~ 0 Ma\ même
année, la prétendue tranfaétion dtl 10 Novembre précédent, reçue- par Me. Martin ~ No-

!

•.

"

a

h

1

�l'}1

2.0

taire à Reillanne, fera déclaré nulle &amp; comme
teUe calfée, &amp; les parties re111ifes au même état
d'auparavant, fauf audit Martel, d'intenter 8&lt;
pourfuivre ~ fi bon lui femble ~ tous les droits
&amp; actions qui pouvoient lui compéter a~.ant la
paffation dudit aéle, · par toutes· les VOles de
droit &amp; audit J ullien &amp; Anne Pourpre, leurs
,
.
&amp; l'a~Ll0n
..cl. \
~xceptions &amp; défenfes con.tr~lres"
en calomnie" s'il y écheo!t,. &amp; ~!l. outre que
l'Arrêt qui in't erviéndni, fe~a~nfcnt par le premier Huillier Royal ~eqUls ~ la marge de H
minute originale dudit aae du IoN dvembre
1777, de quoi il fera 9reffé pr~c~s-verbal. ~ar
ledit HuiiIier ; à l'effet de quOI, ,11 fera enjOInt
audit Me. Martin N oraire " de faire audit Hui!;.
fier
la repréfentation de fa main courante,
cont~nal1t la minute du fufdit aae , autrement
contraint j fera l'amende refiituée, ledit Jean
François Martel, condamné à tous les 'dépens,
faits tant en premiere in fiance , qu'en caufe d'appel; &amp; en cet état, les parties &amp; matiere {eront renvoyées au Lieutenant, autre que celui qui a jugé pour faÎre exécuter l'Arrêt qui
interviendra .fuivant fa forme &amp; teneur, &amp;: autrement pertmemment.
POCHET, Avocat.
BERNARD" Procureur.

M.le Confeiller D'ALPHERAN" Commiffaire.

~/'t~ 7rJO ~
~~~~~f g;.zi~~ ~9&gt;

,

~'~v~'U'e:u~
8
.~ - -:

Q~r ~~~?",f~,T~ ~'Jk ~~t0
{~ :Jotvv~ CL"CV ~

.. 1J.i
1

!

.,

REFUTATION'
De la Reponjè de Lou l

POUR

S JE AN"

1

Lucrece Baud, de la ville de Saint- Remy.

L

Es injures que Jean a reproduit dans
,
fa Réponfe, ne font propres qu'à la décrier. Déja convaincu du défaveu de foi.même, cet homme _à qui les meofonges &amp; les
fuppofitions ne coûtent rien, ofe s~érjger en
réformateur des mœurs, pour aggraver fes torts
envers Lucrece B.:lud. 11 pouffe même l'audace ju[qu'au point de répurer fubfidiairemenc
~raie, une promeff'e privée qu'il foutient faua~
lU principal, &amp; de la déférer à la Cour fous
le titre d'une donation déguifée &amp; reprou ...

,

,

/

�, 19·'&gt;
.

,

.,
' 1

•

••

~

, "...
...

,

.

• •

t~

•1

1

\

z
vée, dont par une contracliaion frappante, il
contefie &amp; n'admet en même te ms la fince.
rité, que pour avoi~ occ.afioll ,de tr~îner fa
viétime fous It:s tlaitS odieu x d une vIle créa.
ture.
Mais qu'il fe déCabuCe! Un h?mm: tel que
lui ne mérite aucune créance; 11 doIt encore
moins fe flatter d'enlever à Luerece Baud la,
bienveillance &amp;. la rroteétion que la Cour ne
refufe jamais à la vertu perCécutée, ni dUX foi.
bles opprimés. Dans cette con/fiance, nous al.
Ions rétablir l'ordre de la defenfe, &amp; nous
rapportant au Mémoire hifiori~ue que ~ean
qualifie de roman ridicule, quoIque le: ple:es
du procès en garantiilènt la vérité, les ,faIts prtn.
cipaux qu'il a retouchés, y feront dlCcutés en
leur lieu.
Les parties defirent qu'un même A,rrêt les
mette h&lt;;&gt;rs de procés. pour y parvenIr, Lu.
creee Baud s'dl: départie du dédommagement
qu'elle étoit en droit de prétendre. De [on chef,
Jean a expreffement renoncé pag. 9 ,de fa r~­
ponCe, au dernier recours fimple qUl pourrolt
lui compéter. Cette renonciation que Lucrece
Baud accepte comme judiciaire lX irrévocable ,. donn~ j'our à toutes les qualités du 'pro ..
cès ; il ne faut donc plus' que les connoltre,
pour déterminer la forme du Jugement ..
Dans le fyftême d'une confufion combll1~~
que Jean a développé, trois quefiions réunJf·
[ent toutes les qualités. Dans le notre chaqu,e
qualité a fon objet à part ; quelle que folt
l'influence
la même quefiion reproduite [pt
•

de

\

di verfes qualités,

fépar~ment jufiifiées &amp;

fou'

Il
tenues par des moyens différents
'/1.
&amp;"
, e es n eXl lent
n eXlgenr pas moins Ul1f.
.
,
d d' ï
'
. prononClatlon h'~ ~[al ; c eit d'ailleurs par le nombre
des c eJs ue demande, non par celui d
[.
'l'Ed'
es que tlons,que
lC de Mars 167' prefc' d '
'd
&gt;
nt e JUger a gran s CÛ111l11il1aires. Quels font donc
les chefs de demande dOllt cfi formé l
, '1 Il f
e pro.
ces.
aut neceifairemenr les articuler &amp;
fixer les quefiions.
Premier
S
d chef: recours en droit de ' J ean.
e~~n ~hef: reception des deux rapports
de ver~ficat1on &amp; avérâc!t:;m conféquente.
TrOllieme chef: peines du déni de la fisnature.
Quatrie,me, chef: adjudication de la de ..
Inande pnnclpale.
'
Cinluierne chef: reCcilion fondée fur le Senatus-Confulte macédonien.
Sixieme chef: demande en caffation du Billet
comme:! donation déguifée.
Quoique la déchéance du recours en droit
dut enrraîner par conféquence l'admiffion des
deux rapports &amp; ~'avération du Billet, ce font
néanm~lns deux qualités difiinétes qui réda.
ment feparément la difpofition de la Cour'
d'autant mieux qu'en cas de déchéance du
COurs en droit, Jean fou tient que les deux
~appo.rts doivent lX peuvent être réformés par

')4
·•
i

,•

1

A

•

re:

lOJufètce.

'

/

Les peines du déni de la fignature forme'nt par elles-mêmes une quefiion control'erfée.
1

�4
L'adjudication du billet ea encore contei.
tée par divers moyens.
,
Enfin la refcifion fondée fur le MacédoOl.en,
étal~t indépendante de la camltion du Billet
'
dé guue
'r/e
, ce font encore
,
comme d ClnatlOn
deux chefs de demande difiioth. Nous vOIlà
donc à l'extraordinaire.

SUR le Recours
•

tn

droit.

de la ma
Jean fe joue de notre
,
tiere ci vile à la matiere crunlOell e • Il 1 admet
fur la forme de procéder; &amp; il la con~efie [ur
le profit qui doit en réfulter. ~ 'efi aInG, qu.e
ri
t l'effet de la caufe ~ Il veut
reunlr
.1eparan
,
b '
deux formes, difiin~es pour )es fa!r e a ouur
au même obJet' malS fon cireur n eil: pas excufable. Les pr'incipes font retracés dans la
Confultation de Lucrece Baud; Jean ne peut
fe flatter de les avoir détruits par les fubtilités &amp; les contradiB:ions accumulées dans [a
Réponfe.
Les Ordonnances civiles veulent que la
piece ou Ggnature privée ~u'u?e. parti,e dénie dans le cours d'un pro ces C1Vll, folt vérifiée par Experts fur pieces de comparaifonj
&amp; que fon état fixé par leur rélation, le, Juge
la rejette du procès, ou la déclare vraJc par
un jugement d'avération d'une con!équen~e
forcée. C'eil: par ce moyen que la plece pnvée dont la vérite a été vérifiée:l acquiert le
caraB:ere de pie ce authentique, &amp; quelle ,ne
peut plus être attaquée que par le faux P~tnl·
.0:
d 1~II~l-L10n
'Il'

cira

~6

S

cipal ou incident, dans la forme partÎcuIlé ..
fement prefcrice au criminel par l'Ordonnance
de 1737,
Au ci vil, la fonaion du Juge réduite à
l'autorifation de la rélarion des Experts, &amp; à
la déclaration conféquenre de l'état de la
piece privée qu'ils ont vérifié, eft une fonction purement paffive; les Experts jugent eu xmêmes la piece déniée par l'autol Î[é du Juge
qui les a commis, en conformité de l'Edit de
168 4. Cependant comme leur déciGon n'dl:
qu'une relation déléguée, comparable à celle
des Arbitres dont les juge mens doivent être
homologu~s pour acquérir l'autorité coaEtive,
il faut que le Juge autorife ceae relarion &amp;
déclare en conféquence ]a piece vraie &amp; reconnue, ou qu'il la rejette du procès. Le
principe ea certain : Lucrece ,Baud peut fe
flatter de l'avoir démontré par fa Confulta~ion
imprim~e ~ elle pourra y ajouter encore la dé.
ciuon de Rodier dans fes quefiions fur l'OrdOl]nance de 1667, tit, 11,. pag. 2. 39, où après ,
avoir traité du pouvoir défére aux ExpErts
par l'Edit de 1684, il s'explique en ces ter ...
mes;» on comprend auffi que da us tous les
)) cas où il ~choit de procéder à la vérifi~a" tian par comparaifon d'écritures, il faut
,» un Jugem ent qui autorife la relation des Ex)) perts, &amp; déclare la piece vraie &amp; recon~ nue.» La relation feule des Experts ne
fuffiroit pas, par la raifon que dzB!!m Experrorum nufquàm tranfit in rem judicatam.
Au criminel, lorfque par ce Jugement au-

B

,

...

•!
,
• 1

Il

,

.

1

�6
torifatif LX déclaratif le~ pieces privées font
devenues authentiques en conféquellce de la'
vérification des Experts, l'arr. 2. de l'O'rdonnance de 173 7 adm~t l'accufation, e~ faux
principal, ou l'in,firu~l?n d,u faux Incldem,.
nonobflam la fufdlte verificatzon ~ &amp; tous J ug'e.
mens rendus en conflqllence for le fondement
de(dites pieces comm~ véritable~.
,
Il eft inutile apres des LOIx auffi préclfes
de s'épuiièr ea fubtilités, pour tâcher de prou.
ver qu'en l'une &amp; l'autre nlatiere, la preuve
du rapport d'Experts étant égale,ment fauti~e
&amp; fujette à erreur, elle ne dOIt pas aVOlr
plus de poids en matiere civile 9u'en, m,atiere
criminelle; le Légiflateur a établi la dlfference
que nouS juftifions ; il n'a pas même voulu
qu'au civil, la preuve par témoins concourut
avec celle des Experts, quoiqu'il en ait fpé ..
èialement permis le concours en matiert~ criminelle, &amp; quoiqu'il foit établi qu'en cette
derniere, la preuve par témoins prévaut fur
celle par Experts. Chacun fait ~ en effet, que
deux témoins qui ont vû figner ou fabriquer
upe piecc arguée de faux, font plus d'impref..
fion fur l'd'prit &amp; le cœur du Juge, que des
Experts qui procé.dent par comparaifon d'~­
critures &amp; par conJeEtures, ou fouvent la vraifemblance eft en ,contradidion avec la vérité.
Mais fi Jean civilement convaincu par
la vérification des Experts, d'avoir téméraire'
1t
ment donné fa fignature, infifie à fo ute0
que fon Billet foit faux, le mal ne fera paS

pour
lui
fans remede.l'Ordonnance deI7) 7,
.
r
] Ul relerve avant, comme apre's l'A "
,
rret qUi.
dOIt le condamner à en pa)'er la v I l
, de' d i a eur, a
f:acu 1te e raIre éc arer cette faufièté par l'enfemble
de toutes
les preuves potr.bl
,
,
,
Ul
es, par
tures,, par"tetfzozns
~ par E x perts &amp; par corn ..
,
paraifon d ecrllures. C'efi même la feule v .
, l ' Il
0le
qUI Ul rene pour accréditer fon aaèrtion ' &amp;:
s'il eft afiè1. téméraire pour réali[er la ~ e ­
nace, en attendant que Lllcrece Baud dévoile
fon ~mp?fiure? il pourra avec plus de juflefT'e
adofier a fon mfirllEtion criminelle les Au torités de Cochin, &amp;: des fameux J urifconfultes
dont les doétrines adaptées à cette matier:
fonr abfolument inaplicables au civil ainh
1e verra b'lentôr.
,
'lu 'on
?n ne c~nç.oit pas comment J(an pour fe
délIer des afieruons de Denifart qUI' f rappent
contre fon tyfleme, ofe nous rétorquer le mê.
me Aute~r fur des tranfitiolls difparates ; on
ne conçolt pas non plus comment il ofe revenir à Bornier qui le confond, puifqu'il attene dans fon code civil, que les Experts font
~,reuve d'un fait comme les témoins d'une actl011 pa!fée; &amp; qu'en conformité de l'Edit de
16~4, l.es Experts fixent par la vérification
qUl leur ea commife, l'état de la piece que le
Juge av:re en conféquence ; on conçoit encore. m0lns, çomment après avoir rapporté la
maxime ad quœflionemfaai reJPondemj'urarores
&amp; apres
' aVOIr
' par con!équent convenu que'
les
C •
,
. Exp erts peuvent '
Juger
en rait, 11
ofe leur
Ql[pUter le d,roit de décider qu'une piece dé-.

A

. -.•

'

/

\

�8

(.,QO

lliée qt1e la Cour les a chargés de v~rifier fur
les pieces de comparaifoll, eft une plece vrai~
ou -lùppofée.
CJr la Cour, dont les fonétions fublimes
ne peuvent être avilies par ,une vérificati~
méchanique, ayant chargé dl vers Experts de
s'en occuper, &amp; de lui rapporter li le B~llet
attribué à Jean était véritablement un BIllet
à lui Elle leur déféra la rléciGon d'une queftian
pur fait; la feule infpeétion des pieces leur a fuffi pour éclairer leur déciGon: ils
n'ont pas eu befoin de confulter la Loi, les
Ordonnances, ni la coûtume, pour juger fi
Jean avoit figné le Billet qu'il avait dénié:
leurs yeux &amp; leur entendement ont été leur
[euls guides; i,ls ne fe font décidés que per
fen(um corporeum. Ils n'ont dOllc pas jugé une
quefiion de droit.
Que leur Jugement [oit ou ne foit pas fujet à erreur, ce n'eH pas à préfent ce qu'il
s'agit d'examiner; les erreurs des Experts ont
leur progreffion &amp; leur remede. Il n'eft aétuel.
lement quefiion que de favoir s'ils ont jugé
en fait ou en droit: or, ils u'ont jugé qu'en
fai-r ', on vient de le voir; ils ont pû juger
en fair, la chofe eft démontrée.
11 n'y a pas plus de raifon à exiger des
Experts qu'ili fixent la lituation d'un local,
la certitude d'une contenance ou la qualité
d'une chofe contentieufe, que la vérité oU
l'état d'une écriture conte fiée. Le même principe , les mêmes moyens, les mêmes facultés,
dependantes de leur minifiere , operent en f:lIt

de

r

,

{LI

9
fur le,ur jugement, ce qu'ils voient, ce qu'ils
touchent, ce qu'ils fentent, font les feul es
regles qui dirigent la décifion dont ils font
relati 0 n au Juge qüi les a cam mi s.
Qu'on fuppofe , par exemple, que des Experts, chargés de vérifier à qui des deux parties appartient un certain terrein, &amp; quelle
en d'lIa conrenance, pour déterminer le J uge
à plononccr fur la mai nten ue cu le délaiilèment, i"'t: font bornés, par leur Rapport, à
diclarer la Gtuarion du rerrein, 1" proximité
ou 1 éloignemen t des parties, &amp; le nombre
des lignes qu'ils 0i.1: tiré par le ftcours de
l'arpe nt, avec l'ob fer\' atio n des a llgles droi ts
&amp; obtus, la commiaJon ferait-elle remplie?
Les Experts auraient-ils confommé leur jugement en fait, &amp; éclairé par cette relation le
Juge qui lei aurait commis, pour le [petrre
en état cIe prononcer fur le fonds du droit,
ou fur la propriété contentieufe ? Non certes!
Le Juge ferait, après un tel Rapport, dans
le même état d'incertitude où il étoit auparavant.
C'efl: ainG pourtant que Jean voudrait que
les Experts, v~rifica[eurs de fon billet, euffent
opéré; ils auroient dû, dit-il, fe contenter
de relatter à la Cour qu'ils avaient trouvé telles diffërences, &amp; telles conformités dans les
pieces de comparaifoll enrr'elles, &amp; par leur
RapPort avec la piece déniée, pour délaiiler
à la Cour le dl' it de juger (ans J,loir les pieces,. qUe de te Iles diilèmblances ou de telles
refiembJanccs il en réfulteroit que la lignature

_ C

•

•

,

,

1

�10

Il

déniée étoit à Jean &amp; partoir de ~a main, ou
que c'étoit Ull billet [uppofé. Efi-Il donc per.
mis de raifonner de la {orte? Un Rapport qui
n'auroit rien dit de plus, n'auroit pas echappé
à la caiIation; la vérification ne feroit pas
faite, la commiŒon ne feroit p;lS remplie; &amp;
la Cour, replongée dans les ténebres , n'auroit
, trouvé dans la relation des Experts, qu'une
ob{curité plus profonde [ur le fair dont elle
leur avoit commis la vérification: obfcurum per

•

fion
du S~natus-Co
r 1
, dépend
.
dde la Loi
'.
,
OlLl te maced011lell, e."la dlfipo{H1on des 0 r donnances
&amp; de la J urllprudence des Arrêts C
"
'll
.
, .
. e meme
venfié &amp; déclaré vraI' au Cl·
.
b 1'1 et, I l qUOIque
'
, .
VI , en-Il neanmOIns faux ou iùppo{i' ? U
Il'
e. ne
autre quel~JOn de droit faille la Jurifdiétion de
r
la Cour;
r·
· Il faut les décider fur la dl' !pOlltlOn
des L,OIX &amp; dans l'une des fOflnes prelCntes
r'
par 1 Ordonnance de 1737 exclufivement '
tout
autre. L'accufàtz'on
de J;J'a'lIx ..... 1a pour-a
.,
.
'JI{utte ae fol/X zncident ~ dit cette Ordonna
r l. r:.
n ce,

obfcurz'us.
."
Le billet de Jean étolt fufcepuble, a la vérité, de deux efpeces de quefiions; l'une de
fair, les autres de droit.
Celle de fait confifioit à [avoir fi le billet
étoit a lui, ou fi quelqu'autre l~avoit fait.
Pour réfoudre cette quefiion, il ne faut qu'inf.
peéter le billet, examiner la fignature déniée,
la comparer au corps de l'écriture que Jean
~voit refpeaé , &amp; la rapprocher des pieces de'
comparaifon dont les parties étoient convenues; ainfi dût s'opérer la vérification ordon·
née par la Cour. Efi-ce Jean, qui a figné le
billet qu'il av oit écrit &amp; remis à Lucrece
Baud? Efi-ce quelqu'autre, qui a imité fa G· '
{;nature? Ce point de fait ne pouvoit être
éclairci &amp; vérifié, d'après l'Edit de 1684 ,
que par les Experts que la Cour a commis,
pour en juger par comparaifon d'écritures: ad
quœflionem faai refpondent Juratores.
.
Mais ce billet, tout vérifié, &amp; avéré qtl'l~
pourroit être, efi·il valable? Voilà ·les q~e~'
tions de droit réfervées à la Cour. Leur deCl-

2"a. .
·•

J
•,

t

1;

al."'a

leU

o1jqu'une partie ayant produit une
p.tece ~, l'alllre prétendra qu'elle eft
ou.

Jalfifiee.

Jaune
'JJ~

l" Mais c,ette ~iece, pr~du~c~ &amp; déniée pendant
Illltruébon d.u~ proces cIvIl, doit être préa.
1able~ent vénfiee en fair par des Experts &amp;
ru: pleces de comparaifon, dont les parties
· on+ac':1. o JllS
.
(OIent également convenues ~x J':"l.
tur .
!l n.e faut donc pas confondre le pouvoir
'lu aVOlent les Experts de juger en fait que 1
1i~natur~ déniée étoit vraie avec le droit com~
pet~nt a l.a Cour, de juger que cette piece
v:ale c.lt: lnvalable, faufiè ou fallifiée par la
ètfp?litlOn des Loix, des Ordonnances &amp; des

1

Arrets.

~es Experts, dit-on encore, ont raifànné
,!'/
'J'"
&amp; tl fe,l d es con;equences
de leurs raifonncmens.
Ceu e [;acu l"
.
te n appartient
qu'au Juge. Quel
paradoxe'
'r
c. '. L
es E
xperts r31l0nn
en t &amp; concluent
en
. Ir.
.
é lait
' cl ans 1es cormlllulOns
qUI leur [ont dégu ees ) comme le Juge raifonne 3&lt; conclue

•

1

,

�1

Il.

/

en fait &amp; en droit fur toutes les matieres dé ..
values à Lî Jurifdiétion, avec cette différence
pourtant que le Juge, rendant une difpofitio ll
judiciaire, eft difpenfé de juftifier les rairon.
nemel1S &amp; les conféquences dont fa déci!ion a
été le réfultat; au Jjeu que les Experts qu'il
commet pour l'inftruire &amp; pour le guider fur
fan J ugemenr , font il1difpeniablement obligés
de raifonner &amp; de tirer de leurs rai[onnemens
toutes les conféquences qu'ils croient nécef.
faires pOllr juftifier leur décifion; ils rendent
au Juge qui les a délégués, U:1 compte exac:t
de leurs orérations, de ce quJils ont vu, de
ce qu'ils ont conçu &amp; de ce qui les engage
à juger per flnfum corporeum du fait Four le.
quelle Juge les a commis: ad quœftionem faai
refpondent JuraLOr~s.
Les Experts font les JlIges de la queflion
de faic ~ &amp; en fonc preuve. Bornier, les J urif·
eon[ultes &amp; Praticiens fameux, dont on tente
de nous retorquer la Doéhine , juftifient cette
vérité; Cochin lui.même, que l'on oppo[e 11
la page 51.5, tom. 1. de fes OEuvres ~ dit que
[' Expert juge de chaqlle pie:ce en particulier;
Denifart, vO. Expert, que l'on oppo[e encore,
dit que les Experts vifùent ~ examinent ~ mefurent &amp; apprécient la valeur de la chofe qui
leur a été commife. Or, examiner &amp; apprélier une fignature déniée, n'&lt;"ft-ce pas juger
par r examen méchanique de Ja iignature déniée &amp; des pie ces de comparaifon, que le
déniant l'a faite ou ne l'a pas faite? Ce Jugement appréciatif ne dépend-t-il pas de l'ef

pot

t ~

prit &amp; de la raifon dont Jean refufe la fa.
culté, ou don t ~1 vou droi t interdire l'u [ag é
aux Experts?
Cette faculté, quJil leur refu[e pour faire
preuve d'un fait ~ il la d'[pllteroit au témoin
qui fait preuve d'une aaion pajJée. Ce n'dt
cependant que par l'u[age de cette faculté,
qlle le témoin difcerne &amp; qu'il raifonne dans
le compte qu'il rrnd au Juge; ce n'dl auffi
que parce que la faculté de l'efprit &amp; de la
raiJàn eft nécel1àire aux Experts pOlir faire
preuve d'un fait ~ que les Loix &amp; les Ordonnances du Royaume exigenc également qu'ili
foient puberes &amp; gens à ce connoiffans,. ils ne
feraient autrement que des ruachines auto.
mates. C'efi ainfi que le voudrait Jean, pour
jouir avec impunité de la fauffeté de fon déni,
&amp; de l'obfcurité dans laquelle il avoit appro.
fondi fa fignature.
Denifart revient fur fes pas, &amp; il en ré•
vendique l'autorité. Vérifier des écritures ~ düil, c'eft examiner fi elles font de la main d~
la perfonne à laquelle elles (ont attribuées. Or
examiner, ajoute-t-il, ce n'eft pas juger. Il a
rai[on dans l'acception ifolée du verbe; mais
examiner pour vérifier fi elles font de la main ~
&amp;c. n'efl-ce pas voir? n'eft-ce pas confidérer?
n'eft·ce pas fixer &amp; juger per fenfum corporeum fi elles font, ou ne font pas de la main?
&amp;~. n'ell-ce pas, en un mot, répondre a Ja
mJllio n du Juge &amp; J'éclairer fur le doute,
pour la r é[olution duquel il a voulu ravoir
s Experts fi les écritures examinées font de
D

•

i

i

.

.

•

1

�-

.. O~

14

a

la main de la perfonne
laquelle elles font
attribuées?
Cette objeaion, reproduite comme un Protée prefque ~ toutes les pages de la ~épon[e
de Jean n'ft pas plus de confiltance ious une
, fous une autre : par-tout l' erreur
forme que
elt fon unique aliment. Les Experts peu vent,
s'il faut en croire à Jean, propofer des problê mes, des doutes, &amp; les balancer; mais ils ne
peuvent les réfoudre, raifonner ~ nÏ conclure;
ils n'ollt pas la faculté de l' ~(prit ni de la rai[on; c'elt un attribut exclufif du Juge. Telles
{one les inconféquences du principe convenu,
que l'on tâche d'accréditer par des [ubtili tés
ingénieufement combinées: ad quœflionem faai

refpondent Iuratores.
Jean,. c'efl
Vérifier la fignature attribuée
examiner ~ [uivant Denifart, Ji elle efl li lui.

a

a

Or, cet examen que la Cour a commis
des
Experts, n'aboutit-il Ra~ néceifairement à lui
déclarer que c'eit la 6gnarure de Jean, ou
qu'elle n'ca pas à lui, &amp; qu'elle part d'une
autre main? De quel côté que penche la ba~ance des, Experts, ne décideront-ils pas, ne
Jugeront-lis pas une queaion de fait?
Jean veut mettre une différence entre dire \
que deux écritures font les mêmes ou déclarer. qu'un tel les a faites; mais cette différence ,
qUi ne pr~cede que de la vérité du fait qu'iI
faut. e::&lt;amlner, Ile comporte-r-elle pas le droit
de JUger dans. les d~u~ hypothefes, que l'é~ri­
ture de la. plece dentée étant la même que
celle des plfces de comparaifon reconnues par

,

ea

Ir;

le déniant,
une écriture vraie, &amp; qu e
c'eft le déniant qui ra faite?
,
, 9,u'jmpo~te" au r:cours ~n droit, qui nous
dlvde au CIVIl, qu en matlere criminelle ou
en thefe générale, la preuve par témoins l'em.
porte fur celle des Experts, dès que depuis
l'Edit de 168 4, on ne procede plus que pal'
Exp.eres à \la vérjfication civile d'l}ne piece
démée; des fur-tout que n'y ayant aUCune
Enquête au proces, il n'y a aucun conCours
de ces deux efpeces ge preuves?
Jean revient encore, page 19, au trait que
rapporte\ Danty
dans la partie criminelle , page
\
6 49, L a ou le Rapport des Experts fe trollvant en concours avec la preuve par témojns
oU,~folé [ans autre preuve!l cet Auteur penf;
qu Il ne peut pas fuffire pour convaincre un
fa~{faire , ~ pour le. eondamner à mon; parce ,
qu en matlere de crIme, il faut des preuves
ou des lumieres plus claires que le Soleil e~

plein midi.
Mais n'avons-nous pas déja démontré dans
notre Confulr3tion que les Doarines criminelles n'avoient aucune application au civil?
que nous avions [ur cette derniere matiere
d~s Loix, des Ordonnances particulieres qui
dl[poioient exprefIèment ou exclufivemene &amp;
qu'il falloit leur obeir? N'y avons-nous 'pas
encore prouvé par Danty llli-même, dans fa
panje civile, page 6~ 1 &amp;~ feq., que, fuivant
la Nov. 73 de Jufiinien &amp; la Doél:rine de
tous les Auteurs qu'il cite, le RappJrt d'Experts fairoit une preuve qllelconque? Lucrece

,'(06

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�•

16
Il.
re'v-Iuea
que pour
Bau d ne s,en
en p
. combattre
.
le recours en cl rOI't , &amp; J'ufiifier
. toUjours. mIeux
'1 &amp;
ue les Experts lJouvoient Juger au ~lVl "
~ . preuve d'un fait comme les témollls dune
raIre
attion.
.
.
Notre Adverfaire cn a été fi convalllCU,
u'il s'en cru forcé d'avouer, page. 18, que

~s

Experts ne font pas abfolument Incapables
de faire preuve. Or, s'ils font une preuve ~u~l.
conque, 1'1 s on t pu J'uger , fixer &amp; apprecler
.'
fa fignature; cela nous fuffit pour faire rejet ..
ter le recours en droit. Lorfque no,us . fer.ons
parvenus à la quefiion concernant 1 adJudlca ..
tion du billet, nous examineron~ avec ,Jean
fi ceue preuve quelconque, dont Il ne 1 epute
pas les Experts incapables, eft,. ou. n'~fi pas
fuffifante pour accréditer cette adJudlcauo?,.
Il efi donc certain que les Experts, v~nfi­
cateurs &amp; Juges du fait, ont pu &amp; du Juger
ou déclarer que la lignat~re d~niée. par ~ ean
étoit à lui; qu'ils n'ont nen faIt .quz ,ne fut. de
eur gibier ~ &amp; par conféquent qu'Ils n ont nen
lntrepris fur l'autorité de la Cour.
e
Su R la réception des Rapports &amp; [' avération.
A

•

Si les Experts ont pu décider la queftion
de fait, fi la Cour n'a plus qu'une fonttion
paffive à remplir à cet égard, c'eft-à-dire,
celle d'autorifer la relation des Experts, &amp; de
déclarer le billet vrai &amp; reconnu ~ ainfi qu'on a
eu occafi:)n de le prouver par 'ci-devant,
pourra-t-elle, fauf f.a détermination, réformer
d'office

2q •

17
d'office les ùeux Rapports, pOlir déclarer le
billet faux ou fuppo[é , comme J ean ofe le
prétendre?
Lucrece Bapd a encore prouvé par fa Confultation que la Cour, n'ayant Pli, dans le
principe, juger {j la Ggnature déniée était vraie
ou faufiè, le peut encore moins après deux
Rapports, dont le recours en droit n'eft pas
recevable, ni fondé.
La vérification ne peut en être faite, en
matiere civile, que par Expert's ~ fuivallt l'Edit
de 168+ Deux Râpports confirmatifs l'un de
l'autre, ont déja décidé 'lue la fignarure étoit
vraie, J can auroit pu en exiger un trojfieme;
il Y a renoncé. Il faut donc raifanner à fon
égard, comme fi trois Rapports conformes
avoient vérifié fa flgnature, examiné &amp; jugé
qu'elle étoit à lui; il ne peut donc plus empêcher la réception des deux Rapports, ni
l'avération du billet, qui n'en eH que la conféquence.
Mais, oppofe J fan, fi ce billet, qui devjendroit piece authentique par l'avération, n'dt
qu'un billet faux ~ un billet fabriqué apresCOlp ~ il ne faut pas lui donner une confiHance
civile, il faut rejerrer les deux Rapports &amp;
l'avération con[équente; l'objecrion efi vaine.
Où trouve donc Jean que fon allégation puilfe
influer fur le fort de [on billet? Non foper
allegata ~ fed probata : la regle eft cerraine.
Le billet qu'Il a dénié dans un procès civil,
a été vér.ifié ell la forme de l'Edit. Il n'elt
pas, en l'état, permis de lùppofer qu'il ne

F.

.

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,

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/

�18
foit pas vrai; il a pour lui la préfomptio n
,de droit &amp; de la vérité; c'en cft donc airez
pour qu'il mérite toute faveur dans le cours de
1) a t r e i nfirtl ai a n ci vil e.
Si Jean croit effeaivemeot que le billet fait
faux deux voies lui font ouvertes; l'Ordo n nanc; de 1737 les lui prefcrit ': infcription de
faux incidente, ou accufation en faux prin ..
cipal. Qu'il choili!fe entre ces deux extrêmes!
qu'il les combine &amp; les cumule, s'il le tCOUVe
bon! Il en efi le maître; mais jufqu'alors il
Ile peut être écouté ; il ne peut arrêter le cours
de l'infiruB:ion civile. AinG les deux Rapports
doivent être, en l'état, néceilàirement reçus)
&amp; l'avération ordonnée.
SUR les peines du Déni.

•

Jean prétend que l'art. 1 l de l'Edit de
1684 a abrogé l'Ordonnance de Rouffillon
de 1563, ou qu'il y a dérogé en l'art. 8; &amp;:
qu'il doit au moyen de ce, en être quitte pour
l'amende de cent liv. envers le Roi, &amp; pour
les dépens, dommages &amp; intérêts de Lucrece
Baud.J dont ledit article de l'Edit lui inflige
la pei ne.
Cet article de l'Edit de 1684, qu e Jean
invoque pour accréditeLle fyfiême de eabrogation ou de la dérogation, ne contient cepen dant aucune difpo{ition abrogatoire ni dérogatoire de eOrdonnance de 1563' Tous ceux,
y efi-il dit, qui dénieront leurs propres écritures &amp;fignarures ~feront condamnés er.. nos Cours,

1

1

]9
en zoo liv. d'amende envers le Roi~ &amp;c. Mais
l'Edit n'exprime p~s qu'au moyen de ce, l'arr.
8 de l'Ordonnance de 1563 fera abrogé, ou
qu'il y fait dérogé, ni qu'en conféquence ils
foient déchargés de la condamnation au do1,1ble portée par ledit article.
L'abrogation d'une loi eil l"expreffion de
fon annullation. La dérogation eft expreirement ou légalement opérée par l'intervention
d'une loi pofiérieure, qui contrarie la précédente; &amp; comme, fuivant la regle pofleriora
derogant prioribus, on ne peut fe difpenfer
d'exécuter la derniere ; il s'en fuit que la premiere eft cenfée dérogée, ou annullée, fi fa
diCpolitiol1 eft contrariée par l'exécution de la
derniere.
Mais toutes les fois qu'à défaut' de déro.
gation expreire, on peut concilier la difpoGtion de deux loix vérifiées, elles font également exécutées; on peut donc fans contrafier
l'art. 8 de l'Ordonnance de 1563, exécuter
l'art. I I de l'Edit de 1684; on le doit même d':lUt ;mt mieux, que l'Ordonnance de
Roullillon eft une loi gén éraIe qui conferve fa
vigueur &amp; fan autorité fur toures les difpolirions :3uxquelles il n'a pas été exprefiement
ou légalement dérogé par des Ordonnances
pot1érieures.
Or, l'Edit de 16~4 ne relit1:e pas à ce concours; il n'eH introduétif que d'une 1l0uvtlle
forme de pro:éder fur la vérification d'une
• •
eCflture déniée dans un proces civil, &amp; d'une
augmentation de peine au profit du Roi, COIl~
tre celui qui le dénie.

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20

Qu el fut cn erret l'obj et du Légifla~eur fur
.
cl e cet Edi t?'.~
Le preambule
la promulgation
nous l ,appr en cl . Il voulut fimphner1" la 0proce_
cl
r ' te pa r le ti t . 12 de
dure prelcfl
. 'Ion r on. \
1 1 66 7, &amp; exclurre prInclpalement
nance le
' f le
ur la
. ,
concours d e l a Preuve par témol11s,
rd
' 'fier les écritures privees J contefrorme
e ven
, ou d'e n
'ées! ,. mais ce changemenr,
tees
",
dcette
'
modification partielle n'a opere .qu une ;rogation relative. Le fllrplus du tlt. 12 ,de 1,Ord onnance de 16 67 efi: obfervé &amp; execure.
de
P our q uoi dOllC l'art. 8 de l'Ordonnance
.
,
15 6 3 ne Je fera-t-il pas? Il ét~lt en vlgueur
avant l'Ordonnance de 1667; 11 la conferva
l ors &amp; après la publication de cette dOrdonh
ce. L'Edit de 1684 n) a apporte lJ c an'1
nan
,d
gement que fur la forme de pr?ce er ~ a vderification' il n'a pas révoque l li peme u
double , i~fljgée, en cas de déni, par l'art. 8
de celle de 1,63, que l'Ordonnanc,e de 166 7
avoit refpeété. Au contraire, l'article I I de
l'Edit a ajouté à cette peine une amende envers
le Roi &amp; en outre les dépens, dommages &amp;
,
.
d
intérêts de la partie. Cette augmentatlon , e
peine n'cft pas exclu,6ve, &amp; encore moms
abrogative de la prenllere. Leur concours peut
exifier fans contrariéte; il faut donc que Jean
les fubifiè toutes, puifqu'il les a également
encourues.
Bornier, qui rapporte à la page 87 l'art.
I l de l'Edit de 1684, qui difpofe fur l'amende
envers le Roi &amp; les dommages &amp; intérêts,
» aŒure en outre à la page 89, que celui
1

1

)

.

qUl

1
•

21t

21

» qui dénie fon écriture ou fa ligna ure, doit
» être condamné par l'Ordonn:l nce de "Charles
» IX de l'an 1 56 3, art. 8, au double de la

» Jamme portée par les cédules ou promeil es:
propte,. inficiationem.

Ferriere, dans fon Dictionnaire de Droit
vO. vérification d'écrùuïes -' dit: « à l'.éaard
» ceux qui nieront leur feing appofé eOn leurs
» prome{fes après que la vérificarion en aura
») éte faite, ils doivent être condamnés au
» double des fommes portées, &amp; en des GROS» SES AMENDES envers le Roi &amp; envers la
) panie, aïnli qu'il en: poné en l'arr. 93 de
» l'Ordonnance de Viller[corterers, en l'art.
» 8 de celle de RoulIilIon, &amp; en 1:1 [u[dite
» Déclaration du mois de Décembre 1 68 4.
Aïnli Jean ne peut légitimement [e fou[traire à l'adjudication de toutes ces peines
parce qu~elles font prononcées par deux Or~
donnances qui font également en vigueur.
(ans que les Juges le puiffint modérer -' dit
l'art. 8 de celIe de 15 6 3,

(

SUR

.

·•

,

•

d;

•

•·

•• •

•

,

•

l'adjudication du Billet.

Lucrece Baud a dé ja prouvé que le recours
en droit n'étant pas fondé, ni recevable, la
Cour ne pouvoit légalt!mentt fe difpenfer de
recevoir les deux Rapports de vérification, &amp;
d'ordonner en conféquence l'avérarion du billet de Jean; au moyen de quoi ce biller, deVenant piece authentique, n'a plus d'autre
échec à craindre que la plainte ou l'iufcription
.
F
.

1

�.,.
t'~

21.

faux, enCorte que jufqu'alo rs il mérite toute
faveur &amp; adjudication.
J can qui con noit le vice de fon recours en
droit &amp;' les conféquences qui en réru I, tent, a,
par une di verfion ingénieuCe, re~r~dU1t contre
l'adjudication principale l'Autonte d: Da~ty,
la Doéhine dtS Auteurs, &amp; pour alOG dIre,
les mêmes moyens qu'il avoit fait valoir fur
fon recours en droir.
» Il faut, dit-il page 20, que la Cour
» donne une déLifion toute différente de celle
) des Experts, &amp; qu'elle regarde le billet comme
» fabriqué; cette, déciGon fera ,la ~ite. du
» recours en drOIt, &amp;. en remplIra 1 obJet;
» mais elle pourroit même intervenir à l'en ..
» contre des fins de Lucrece Baud; car fans
)), toucher à la Déclaration cQmme excédant
)} le pouvoir des Experts, on pourroit la ré ..
» former comme mauvaife &amp; mal rai(onnée.
Mais Jean conGdere-t-il oue fi le recours en
droit ne lui compete pas, la Cour ne peut à
ce titre annuller, ni réformer les Rapports des
Experts? Parce qu'en rejettant le recours en
droit, elle décide qu'en matiere civile il n'ap~
parti~nt qu'aux Experts de vérifier les écritu~
res ou fignatures déniées fur pieces de comparaiCon. La réformation ne pourroit donc
s'opérer que par le recours fimplc: or ce re~
cours n'eft pas du refrort de la Cour. Jean y
a d'ailleurs expreffement renoncé; &amp; par Co11
féquelJt la Cour ne peut, fauf fa déter111ina~
tion, réformer ou annuller en l'état les deuX
Rapports dOllt il s'agit, quand même la dé ..

el1

~

•

4

2j

2/4

ciGon des Experts feroit mauvaife &amp; mal raiJannée.
Leur déciGol1 cft cependant bonne &amp; bi'';ll
rai{onnée, puifgu'ellc eft étab'lie fu'r le méch~nifme des o~,érations viCuelies ou con'pa~
ratIves, &amp;. con!equentes à leur réfultat dont
les Expert~ n'ont jugé 'que per fenfllm 'corporec~m. Il 11 dl: donc pas poilible que la Cour
p.udre réformer, aut,r~ment que pc::r l'infcrip ..
tIon de faux, la dectlion ou la relation des
Experts.
Bornier, qui fixe la confiance de Jean dé ..
ci de bien précifement qu'en matiere civile la
fonttion du Juge eH purement paŒve fur le
fait de la vériré d'un billet dénié' &amp; qu'obligé
d e (.~
1 '~'ecer a\ l
'
'
a relatIon
des Experts
qui ont
examIné &amp; vérifié ce fait, il n'a qu'un joO'ement d'autoriCatiorl &amp; de déclaration ou Dd
fimple infiruétion à rendre, pour
verture à l'adjudIcation &amp; aux peines du déni'
&amp; s'~l réfulte .de la relati~n ~es Exp~rts, qu;
~e fol,en; les femgs de celuz quz les avou déniés,
zl dou etre condamné par l'Ordonnance de Char ..
les
~ &amp;c. ~odier., dont on a ci-devant rapp~r~e 1 ~utoflté, dIt la, même choCe ; apres la
verif!catlOn par ~ompar~ifon d'écritures, il faut
ut:! Jugement quz aluori.fe la relation des Ex~
perts, &amp; déclare la piece vraie Ù reconnue.
11,1
.donc démontré de toute part que la
v~nficatlon des Experts conHare l'état de la
pl~ce déniée en matiere civile &amp; qu'à cùx
~euls il appartient de fixer ,.' vérité de ce
alt, par l'examen méchaniqu; de la pie ce

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dé ni ée. Er par f..&gt;n rapport avec les pieces de
comparaifon, il n'ell donc pa~ poŒble que la
Cour dont les auaufies fonébons ne peuVent
,
tJ.
&amp;.,
s'abaiaèr dans ce méchandine,
qUI n a pas
d'ailJ urs fous ,[es yeux la piece déniée, ni
celles qui ont été ad mifes pour pieces de .
comparaifon, pUÎffe décider '. dans le cours de
l'infiruétion civile, qu'un bdIet déclaré vrai
par les Experts, n'eft néanmoins qu'un billet
fàux.
Jean pauaè en . vain les hauts cris fur ce
qu'on lui a reproché l'artifice d'avoir lui-même
infpiré les pie ces de comparaifon. Le verbal
du Juge de Saint-Remi, délégué par la Cour,
confiare, a la vérité, que Lucrece Baud les
a propofées, &amp; que Jean les a convenues,
parce que l'Edit de 1684 avait ainli retracé
la marche; mais cfl-il moins vrai que ce fût
lui qui les infpira ou les inlinua aux Experts?
que leurs dates font pofiérieures a celIe du
billet? qu'elles font dj{parates entr'e1Jes? qu'il
avait craint d'en préfencer d'autres, moins
encore des antérieures au billet de fan recours,
quoique l'Arrêt du 2 g Février 1777 le lui eût
permis? &amp; que Lucrece Baud lui en ayant
fàit le ' reproche par (es comparans pardevanc
les Experts, il n'avait ofé contefier le fait,
ni entreprendre de s'en juflifier?
Que ferc après cela que Jufiinien, Danty,
Menoch &amp; autres Auteurs qui ont écrit en
matiere civile fur la preuve que peut produire
un Rapport d'Experrs par comparaifon d'écrÎ ..
tures, aient penfé qu'une preuve de cette
nature

25
nature étaie fautive &amp; fufcepti ble d'erreur, &amp;
qu'elle devoir céder à la preuve par témoins ,
lorfque nous nous trouvons dans des circon ftances olt il n'y a aucun concour3 de ces deux
efpeces de preuve?
Tous ces Auteurs ne conviennent-ils pas
qu'a défaut de preuve par témoin s , ou d'autre preuve plus convainca nte, le Rapp ort des
Experts, done Jufiinien n'avoit p as a~(olLLment
'J/oullf rejetter la preuve par fa Nov. 7 3, for moit une preuve quelconque? Efi-il mo ins
vrai que Jufiinien, Cujas &amp; quelques autres
Doéteurs, ayant cru devoir réduire le Rapport d'Experts ifolé en iémi-pn.:uve, ils n'avoiene pourtant exigé pour fa perfeB:ion que
le ferment décifoire de la partie, qui veut [e
[ervir de la piece déniée? Si verà nihil aliud
iriveniatur prœter collationem infirumentorum J
quod haaenùs valuLt , fiat; ut qui profert a~
collationis documentum jUi et folemniter. Menoch
lui-même, dont on nous oppore la DoB:rine
page 2 l , ne dit-il pas que quoiqu'a défaut de
témoins, la feule preuve par le Rapport ne
foit pas completee, elle forme pourtant une
cenaine preuve, cerce non probat? CateIan,
Vedel, &amp;c. portant leur prévoyance plus loin,
n'ont-ils pas affirmé qu'à défaut d'au tre preuve, il falloit s'en rapporter à celle du Rapport
par Experts?
Toutes ces DoB:rines &amp; l'Edit de 168 4 ,
qui, brochant fur le tout, n'exige d'autre
preUVe pour l'authenticité de notre billet, que
la véI1fication par Rapport d'Experts, ont été
G

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&amp;. développées dans notre Confulta.
O?pOlees
&amp;. 1
tiun imprimce. Jean a fauté le pont,
. e~ a
laifiëes en arriere. Ce font des erreurs ~ dIt-.II, 1
. o,dent dans lin cercle vicieux. La folu tIan
qm r •
. ,
.
, fi
eft commode &amp; fort alfee; malS ce ~ e pas
aïnli qu'on parvient à détruire les maXImes les
mieux établies. Le ton d'afiùrance effleure &amp;:
ne pénetre pas.
Lucrece Baud avoit objeB:é dans ~a Confultation, que les DoB:ri~les d.e Cochl.n, des
fameux J urifconfultes qUl av OIent éCrIt po~r
Mr. de la Chalotais, du RédaB:eur des Caufes
célebres, de celui de la Caufe jugée au Parlement de Paris en 1763 ; &amp;. de Danty, fut
les derniers traits que Jean rapportait de lui
aux pages 649 &amp;. 6 S3 , qu'il a reproduit dans
fa RéponCe, portoient également à faux dans
la Caufe civile qui nouS divife, parce qu'elles
ne s'adaptaient qu'à la matiere criminelle dont
ces divers Auteurs s'étaient occupés.
Jean, qui n'a vraifemblablement pas' voulu
pl endre la peine de verifier les Autorités, paroÎt s'être oublié par la replication qu'il nous
a fournie à cet égard, page 28 de fa Repon[e.
» . On prétend ~ y dl-il dit, que ces Doc~
» trines ne s'appliquent qu'aux matieres cri~
" minelles, &amp; non aux matieres civiles; mais
)J
cela dl: bientôt dit.» On peut vérifier nos
citations s &amp; on verra qu'elles ne roulent que
fur des Rapports faits dans des caufes de cette
denziere efpece. Il faut donc nous jufiifier.
, Cochin traite au tom. 1. de fes (Œuvres,
paf;. 462 6/ 525 qu'on '1l0US oppofe', la quef..

27
:, "liB
tion .def I .favoir
Zaql/ell~ des deux aC2uf{zt'
'"
.
,&lt;.
wns en
C
fiauX er reCnmmQtlJle entre le Comte d;Hauterort
&amp; la Dame de Kerbabllc. L'affàire de M cl
la Chalotais a trop fait de bruit pou
r., e
. n' .
r qu on
pUlue Ignorer qu'elle étoit in{huite criminellement. Le Rédaéteur des Caufes célebres s'occ~pe . du Ra'pporc d'Experts par comparaifon
d ecrltures a l~ page 1. 5 du tom. 1. de fes
CIE~vr.es, ~u .fuJet du faux Caille dont on inftrU1folt cnmlOellement le procès en 17 12 au
Parlement de Paris. Quoiqu'on ne connoiÛe
pas cette autre Caufe celebre qui fut jUFLée en
1.7 6 ~ par. le même Parlement, il ne fa~t que
hr~ le traIt qu'en rapporte Jean, pour fe convaIncre qu'il s'y agiiI~t d'une procédure en
f~u~; enfin Danty, qui a rêfermé la partie
clvde de fon Traité de la page 627 à la 6
, ft
' cl 1
•
..
34,
s e OCCLJp~ e a partIe crllTIlnelle depuis la
page 6 ~ 5 Jufqn 'à la page 67 ~.
'
La Cour voit donc que Lucrece Baud
eu raifon ~e dire que ,ces dernieres Autoriré~
ne s'adaptOlerJt qu'au criminel, &amp; que Jean a
eu tort de nous donner un démenti.
Qu'illlous foit cependant permis de lui faire
obferver que Me. Cochin, défendant le Comte
d'Hautefort en 1729, par conféquenc avant
17) ~ , ~ dans un tems où les Experts qui
pr.oc~dolent en vertu deYOrdonnance de 1670,
fa![oJent des Rapports de vérificarion au crimInel , avon
" neanmUlns
. affirmé à deux lignes
au-defi'us de la tranlicion, paFLe 525
rappOrt'
dans 1a Ré(3onLè de Jean,
0 '
que même
Qu enlnIne! les Experts jugeoicnt, p:u leur

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28
Rapport, la vérité des pieces ar~uées. Les
Experts ~ dit-il, jugent de chaque plece en particulier ~ &amp;c.
Concl~JOns donc que, fuivant la Nov. 7 ~
de J uftinien &amp; la [aine opinïon des Auteurs
qui ont écrit avant l'Edit de I684, le Rapport d'Experts par comparaifon d'écrüures,
qui, dégagé ùe taute .autre preuv~, ne pouvait fuffire pour l:onValllCre &amp; pumr un fauffaire dans une in{lruétion criminelle, formait
néanmoins au civil une demi-preuve ou une
preuve quelconque qui exigeoit , pour fa perfeB:ion) le ferment déci{oire de la partie, qui
voulait fe fervir de la piece conte{lée; mais
que depuis l'Edit de I~84, introduB:if d'une
n ouvelle forme &amp; d'une efpece d~ droit llOU~
veau dans l'in{lruétion ci vile, le Rapport de
vérification d'une écriture privée ou d'une
iignature déniée par Experts &amp;. par comparaifan d'écritures, eft la feule preuve par laquelle
on puifie parvenir à fixer l'état ou la vérité
de cette piece privée, &amp; à la rendre authentique jufqu'à la querelle en faux par l'une &amp;
l'autre des deux voies exclufivemen t prefcrites
par VOrdonnance de I 737.
Or; Lucrece Baud réclamant au civill'exé ..
cution d'un titre rfputé vrai &amp; authentique
en la forme de l'Edit, la Cour ne peut fe diCpenfer en l'état de la lui accorde"r avec l'adjudication des 6000 li v.' de fa valeur.
Pour combattre cette conCéquence forcée,
qu'ofe encore propo[er Jean? Des faits vagues,
des faufiès allég:ltions, des certificats officieuX
qu'il

220

29
qu'il veut employer en preuve négat i ve de fa
dette, &amp; des men fanges. Mais ignore-t-il que
la JuHice récufe de pareils moyelll-&gt;? Les faits
vag u esn' a b1,) U t i ire n t à rie n ; 1esa Il éga t ion sne
[ont pas des preuves: probata non allegata. Les
certificats appellés en droit, mendi.cala (U,f }agia ~ n'en font pas plus fufceptibles. Quidam
teftes non producebat ~ fed teftimonia LUi vo/ebat ~ quibus apud nos locus non eft ~ ideà non
probabat ~ Leg. 3 ~
3 ~ jj. de teft. La preu ve

9·

par [émoi 11S ne [eroÎt pas' même reçue, foit
parce qu'elle feroit négative, fait en ce que
la [omme dont il s'agit, excede cent li vres;
[oit enfin parce que, outre &amp; contre le contenu aux ac:tes &amp; écritures privées, Ja preuve
par témoins n'eft pas recevable: contra fcriptl/m teflimonium non fcriptum non admiuÏtur ,

art. 54 de l'Ordonnance de Moulins» art. 2
du tit. XX de celle d~ 1667'
Quels font d'ailleurs les faits que Jean ofe
oppofèr en preuve, pour [e délier de fon obligation ? Le pere de Lucrece Bauù, dit-il,
était pauvre, puifqu'il eft mort à l'Hôpital,
doncques [a fille l'était auffi, &amp; n'a pu par
conféqllent prêter 6000 liv.
Les deux conféquences ne font pas exaéles.
Le pere aurait pu n'être pas pauvre, &amp; mourir à l'Hôpital; il auroit pu l'être, &amp; fa fille
ne l'être pas. Ollvfiere en filozelle, dont elle
faie publiquement le commerce depuis [a puberté) par les achats &amp; ventes cODÎldérables
dODt divers certificats con {latent la vérité?
elle a pu s'épargner, &amp; s'étoit effeB:ivement

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épargnée dans le cours de huit a~s. les. 6000
}iv. qu'elle donna à J~an en antlCIpatIOn de
dot fur fon billet du 1 Novembre 17 66 •
]\t1ais depuis quand &amp; à quel titre Jean
s'avife-t-il de fcruter la fortune &amp; les moyens
de Lllcrece Baud? S'agit-il ici d'une femme
mariée fous conClitution générale, dont il faudrait par honnêteté préfumer qu'une fomme
de 6000 live qu'elle auroit pû prêter à Jean,
appartient à fon mari·? Dans tous les cas, il
n'en ferait pas moins débiteur &amp; tenu de payer.
Son billet, réputé légalement vrai, jufii6e qu'il
a reçu de Lucrece Baud 6000 li v. qu'il a
promis de payer trois jours après la mort de
fan pere; il a lui-même fourJlÏ la preuve que
Lucrece Baud avoit 6000 live le 1 Novembre
1766. L'événement qui formoit la condition .
du paiement, eft arrivé. La jufiice de la Cour
fait à préfent tout ce qu'il faut favoir pour
condamner Jean à remplir fon obligation.
Il excipe encore que Lucrece Baud n-'ayant
demandé qu'un an plus tard qu'elle ne l'auroit
pu, le paiement du billet, c'eft une preuve
qu'elle Ca fait fabriquer dans [-'intervalle ~ &amp;
que c'efl un billet faux. L'objeélion efi illu ..
foire Sc inconféquente ; mais fi elle ne peut
être utile à Jean, elle nous fervira dévoiler
fan impofiure, &amp; à l'en convaincre.
Il avoit avancé dans fan Mémoire à con"
fulter, que fix jours après la date du biller,
Lucrece Baud avait rendu contre lui une
plainte en rapt, par une expofition capable de
faire préfumer la fauifeté du billet. Le fait

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1

31
~2Z
cependant faux &amp; jufiifié tel par les pieces
même dont Jean a formé fon fac. Lucrece
Baud n'a en effet r~ndu aucune plainte, ni ,
aucune expofition en rapt contre Jean; elle
fe borna, le 7 Novembre 1766, à faire une
déclaration de groifrffè
pour s'affranchir des
•
peines du recellement; elle engagea même fan
pere à fe départir, le 2 Avril 1767, de la
plainte en rapt inter parentes ~ qu'elle n'avoit
pu l-'empêcher de porter dans le mois de Février précédent.
Le motif de ce département, auquel le pere
de Jean accoUa celui d'une plainee en prétendu recellement d'effets volés par fan fils, fut
le même qui avoit déterminé Lucrece Baud
à ne pas ie plaindre elle-même, c'elt-à-dire,
la conGdération du billet de 6000 li v. que
Jean lui avait remis le 1 Novembre précédent,
&amp; fa promeife verbale de reprendre ·ce billet
pour argent comptant lors du conrrat de ma ..
riage renvoyé à la mort de fon pere, ainli
que Lucrece Baud l'a expofé dans la plus
exaEte vérité dans [on Mémoire que Jean n-'a
clejetté , comme li c'étoit un roman ridicule ~
que pour fe 'ménager un prétexte qui .pût le
difpenfer de le réfuter.
Lucrece Baud y avoit ·néanmoins établi &amp;
précédemment déclaré dans fes comparans pardevant les Experts, que Jean lui avait remis
le 1 Novembre 1766 , le billet dont il s'agir.
Ce fait eH d'autant plus important &amp; impopo~ant , qu'il ea exclufif d'une fabrication pof..
térxeure à quelle date qu'on voulût l~ fixer.

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32
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J ea'1 n'a jamais rien répon~u f~r, ce
Sùn (ilence vaudroit un aveu ImplJClte, d où
nouS pourrions tirer nos conféq~ences, fi nous
n'avions d'ailleurs le moyen d e.n ~rou ver la
vérité, &amp;. de le couvrir d'u.ne nOIre Impofiu: e•
Le corps de l'écriture du bIllet dl de fa maIn.
Il ne le contelle pas, il n'a pas même ofé
le dénier .. Or ce biller, à la date du 1 No ..
vernbre 1766, dont il n'a que fufpeété la
fignarure dl au pouvoir de Lucrece Baud.
,
? J'
Par quel moyen y dl-il ?onc parven~. ean,
toujours plus embarra{fe de nous re pondre,
nous force de conclure que eeft lui qui a
remis à Lucrece Baud le corps d'un billet de
6oCJO liv. à la date du 1 Novembre 17 66 .
Quel motif, quelle intention pou voit-il do~c
avoir lorfqu'il remit à Lucrece Baud un bIl.
let obligatoire qu'il prétend n'avoir pas figné?
Hoc opus hic labor efl. Lucrece Baud n'a donc
pas fabriqué après-coup un billet que Jean a
écrit de fa propre main, &amp; qu'elle tient de
lui. Ce fait eft pre{fant &amp; démontré; c'eft
l'embarras de s'en délier, plutôt que l'idée
fantaftique d'un roman ridicule -' qui l'a fait
abfienir d'en entreprendre la réfutation.
•
Il a cru fe foufiraire aux conféquences qU1
en réfultent contre lui &amp; contre fes fyfiême,.s, en inlinuant artificieuCement dans fei
défenCes, notamment depuis l'introduétion de
fon recours en droit, qu'il avoit dénié &amp;
contefié le billet en entier, un billet faux &amp;
fabriqué après-coup.
Mais a-t-il oublié qu'il exifie un point fix~?
CroIt-

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1

•1

•

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33

Croie-il que nous n'ayioos pas dépouillé les
facs du procès &amp;. vu fa procuration à Me.
Mathieu, du 28 Novembre 1769, cette piece
elfentielle qui eft la bafe de nos quefiions?
Qu'en réCulte-t-il ? Un pouvoir [pécial à [on \
Procureur de défavouer fa jignawre appolée au
billet ~ d'en requérir Rapport de vérification fur
les pieces de comparaifon en la forme de l'Ordonnance ~ &amp; de
pourvoir même par la voie
de faux incident envers ladite fignature. .
Ce déni taxatif &amp; limitatif à la jignature
vaut aveu exprès &amp; reconnoilIànce implicite
du corps de l'écriture. Relativement à ce pouvoir, l'Arrêt du 12 Décembre donna aéte à
fon Procureur de ce qu'il déCavouoit la prétendue fignawre du billet, &amp; ordonna que la
vérification en fetoit faite en la forme de l'Ordonnance.
Il eft donc certain que le corps de l'écriture du billet a été formé par la main de Jean;
l'ordre de fa défenfe &amp; l'habileté de fes confeils ne , permettent pas de le révoquer en
doute; car s'il n'avoit écrit lui-même le corps
du billet, auroit-il eu befoin, pour fe fouftraire à l'obligation, d'en payer la valeur,
d'e.n fufpe~er ou dénier la lignarure &amp; d'aVOIr recours à tous les artifices qu'il a mis
en œuvre? La déclara tion du 2. 2. Septembre
1733 eft connue de tout le monde; elle eut
pu lui fuffire pOUf en éluder le paiement.
)) Déclarons
que tous billets fous fignarure
))
.
pnvée . . . . foient de nul effet &amp; valeur,
n.. fi le ~orps du billet n'dt écrit de la main

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» de celu~ qui l'aura fign~ , ou ,du-moIns fi
» la fomme portée ~udit, b~llet n ea reconnue
» par une approbatwn eaue en. toutes . lettres
» au/Ji de fa main, faute de qU~1 l~ paleme~t
» n'en pourra être ordonné en Ju{hc e . Or) Il
ne confie d'aucune approbation de ,la, valeur
au bas du billet. La fignacure n'étolt donc
obligatoire, que parce que .le corps- du billet
etoit écrit de la même maIn.
Ainfi le dévoilent de plus en plus la mau·
vai!e foi &amp; l'impoflure de Jean. Comment
veut-il après cela qu'on l'en croie, lorfqu'il
dit dans fa réponfe imprimée que ce billet efi
abfolument faux ~ &amp; qu'il fut fabriqué par urt
effet du défefpoir que le mariage de Jean en
17 68 dût caufer à Lucrece Bau~; celle - ci
convient que cet événement inefpéré lui caufa
la plus vive douleur. On ne peut voir de fang.
froid un homme le parjurer fur un éng~gement
de cette nature; mais l'abattement n'dl: pas
toujours le principe du crime. Le cœur de
Lucrecc Baud n'y ea pas acceffible; on doit'
d'autant moins l'en foupçonner, que la détention d'un billet dont Jean a écrit le corps a
la date du 1 Novembre 1766, en démontre
l'impoa1bilité. Car fi avant le mariage de 17 68
elle n'avoit pas eu ce billet, dont Jean recon ..
noit le corps &amp; la date, par quel trait de ma ..
gie auroit-elle pu l'arracher de fa main depuis
fon infidélité confommée par ce mariage? Elle
l'avoit donc auparavant.
Ainfi les faits fe réuniffent au droit pout
~ccréditer l'adjudication des 6000 liy. de la
valeur du billet.

SUR les L~ttres de reJcifion.
,

I.ci, les ombres du ~enfonge fe diffipent, la
vérue reprend fes drOIts. Il n'dl: plus quefiion
d'un billet faux. Lucrece Baud illitérée ne l'a
pas fait fabrique: dans le défefpoir du mariage
fincere; c'ell: la main
de 1768: le bIllet
de Jean qui l'a formé &amp; remis à Lucrece Baud
le 1 Novembre 1766; il en a effeaivement
reçu la valeur. Mais il étoit alors fils de famill~, ~ette. valeur. n'a pas tourné à fon profi.r, 11 1 a, ?lffi~ée? .11 n'en eft pas devenu plus

•

•

1 •

,

du • • . • non fic locupletior.

•

I~e

)

•

1

.,
•

&amp; perdi-

Mac ' donien
lui tend une main fecourable &amp; lui défére le
privilege de ne pail payer ce qu'il a reçu. Tel
ea l'élixir du rafinenent fur lequel Jean fonde
le fyft~me contradiaoire qu'il donne pour modele d1une propofition fubiidiaire.
La plupart des procès font à la .vérité fufceptibles de fins principales &amp; de fins lùbfidiaires; cependant tous les procès ont une
hafe, un principe d'aaion. C'eft fur la certi ..
tud~ de ce principe que les parties peuvent
Vaner &amp; paller en fous-ordre d'une conclufion
~. une autre, faire valoir la nullité ou l'injuftJce d'un titre, le déprécier pour le reduire
ou l'extenuer; mais il é~oi~ réfervé à Jean âe
fouffier le fcoid &amp; ~ le ,chaud, &amp; de lier par le
m~de fublidiaire deu ~ ~ propofitioIlS auai diametralement oppoofées que celles ~u vrai au
faux, To~tes fes fuptillt.~,·~~bouti~ènt ~ ce phé~.

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rJ~he: Fzlws jamzlzas . • . • diffipavit

-

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36
Domene &amp; viennent échouer à deux extrêmes
qui s'entre·dérruÎfenr. Oublions cependant ce
que nous avons déja difcuté.J &amp; rappellons
nos principes [ur la refcifion, comme ~ c'é.
toit la feule quellion qui pût nous divl[er.
Le Macédonien releve par [on Sénatu;,-Con.
fuIre le fils de famille de [es obligations pour
caure de prêt, &amp; lui accorde le privilege de
refiitution. Les Loix du Dig., qui font fous
la Rub. de min. , relevent le mineur des engagemens qui lui nuj[ent, &amp; lui accordent auffi
le privilege de refiitution.
Dans le concours de ces deux privileges,
il n'en exilleroit aucun, s'ils étoient d'égale
. force; la Loi nous l'a dit: inter privilegiatos

pari privilegio.J nullum admiuitur privilegium.
Mais Lucrece Baud étoit tout à la fois fille
de famille, ce qui l'égal~foit à Jean; elle étoit
encore mineure, &amp; Jean étoit majeur. EÏ1e
avoit donc un privilege de plus, &amp; un privi.
lege prédominant de fa nature à celui du Ma ..
cédonien. C'efi la Loi qui l'a décidé: Planè

Ji

minor annis cùm filio familias MA JO RE
conrraxerit poffi in integrum reflitui. Leg. 1 I.J
9· 7.J JJ de min. Et la' raifon que la Loi nous

donne de ce'rte préférence accordée au mineur,
eft que la foibleiTe de [on âge' eft: encore plus
fufceptible dû fecours des Loix '&amp;plus digne
de leur faveur, que la dépendance dû fils de
famille, [ut--tout l.cJrfqU'il
majetfr ; 'lu mqgis

ea

œtatis ratio.J "quàm $enaùLs-Conjùlti Macedo1}'
JI. ' ! ~~,
r
niani habeatur.
Nous n'àvlons d'abdtd 'ëhibIi-'jceiŒCre~cep ..
•

tlon

37
tion à la re(cifion de Jean que fu r la di fpoution de cette Loi. Elle eft: fi précife , fi cl aire,
que nous n'avions pas cru devoir y en ajou ter
d'autres.
Jean avoit beaucoup fubrilifé dan s [a C on ~
fuIration imprimée pour fe fouHrai re à fon
autorité. Il nous di[oit d'abord fur cette Lo i
du Dig. que nous ne .lui oppoGon s que l'a vis
d'an Jurifconfulte. Nous nOlis tûmes ~ &amp; ne
nous attachâm es par la nôtre qu' à refablir
l'inexaétirude de fa citation qU'li s'ét a it involontairement permi[e. Pour en él ud er l'application, il ajoùroit qu'elle ne pou vo i t prévaloir à ceI1e du Macédoni en, qui n'en faifoit
aucune mention; nous crûm es devoir lui indiquer avec le Texte le 9· 2 de la Loi 3 , ff
de Senat. Conf Maced. qu'il n'avoit pas voulu
rechercher, ou dans le[quels il n'avo it pas
voulu trouver la même préférence accord ée
par exception au mineur [ur le fils de famill e.
Enfin par fa réponfe , il i nGfi:e dans [es erreurs,
&amp; nous renvoit à la Confulratioll. Nous fom mes trop attachés aux .princi pes pour les lui
fàc rifie r; à notre rour, noUs nous rapporto ns
&amp; nous le renvoyons à notre Confultation re fpo nGve.
Cependant la réponre de Jean nous prouve
que [a con fi ance a bailfé. Il n'entend plus exclure le bé néfice de refiitution dû par aétio l1
.
.
.,
.
ou par eXCeptIOn au mmeur qUI n a pas lm.
pétré Lettres Royaux; il fe réduit par mode!tie ci la préférence qu'il avoie réclamée po u r
le fils de famiI!e, quoique maj eur, qui avoit

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�38

trouvé accès en ]a Chancellerie près la COur.
Il foutient, pag. 38 , que les deux priviIeges
font bons, &amp;. qu'ils peuvent .également con.
courir: Le Mc..cédonien J dit - Il, n'efl pas Un
obflacle à ce qu'un mineur foit relevé vÎs-à" "is
lIll fils de famille; . ma~·s iam~iJ c~la ne pourra
fignifier qlle la mznonte put fa~re t~mber &amp;
rendre inutile pour le fils de famIlle 1 avantage
&amp; le bénéfice du Macédonien. Nouvelle erreur!
notlvel abyme!
Que pourrait donc opérer le concours des
deux privileges? Par rUll , Jean ferait dif.
penfé d'acquitter le prêt; par l'autre, Lucrece
Baud feroit autori[ée
[e faire refiiruer la
fomme donnée. P.ar ce concours les panies
feraient nécefTairement remi[es au même état
qu'elles éraient avant le premier Novembre
1766. Jean [eroit donc obligé de réintégrer
au pouvoir de Lucrece Baud les 6000 }iv.
qu'elle lui compta; &amp; Jean qui n'aurait alors
plus rien ci elle, [eroit difpenfé de lui rendre
ce qu'il n'aurait plus. Il faut donc convenir
que dans ce concours, tout dellruéleur 8&lt; entrechoquant qu'il
Lucrece Baud récupérerait les 6000 liv. qui font l'objet de fes
pour[uires, &amp; par conféquent que [on privileg~ [eroit par 1(1 feul fait fupérieur à celui de
Jean.
M~is s'il l'dt en ,fait, il l'ell: encore plus
cerralnement en droH. Le
7 de la Loi précitée le lui acquiert inconreftavlement. La préférence eft due au mineur qui contraéle a vec
le fils de famille majeur, ou qui lui prê..e de

a

ea,

9.

•

39

•

l,'ar,gent , m.utllando peL'uniam fiIio familias maJan. La r~l1fon de cettc préférence efi: con
'
,.
L'
,
nu e ,

la meme 01 nous la donne&gt;. Le mineur n'a
pa.s .des connoifià?ces [uffifantes pOur bien admlOlfirer fes a~alres , &amp; le majeur qui" quoi.
que
, fils de famdle, eH capable de tOUte fan e
d ~ngageme,ns '. ~ toutes les connoi fiallc es qui
lUJ [ont lleceilalres pour les bien conduire
.ce qui faie qu'il n'a pas le même befoin d~
fecours des Loix : œtatÎs magis habetur ratio
quam poteftatis. Dela vient que Lucrece Baud
efi feule en droit de pl éten Jre au pri vil ege
&amp; au bénéfice de la refiitution, &amp; qu'elle efi
par, conféquent fondée
exc1urre, [oit par
aéllOn, [Olt par exception, celui de Jean [u~
bordonné au fien.

Il J
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ff.

La Loi fi quis 3 ~
z,
ad Senat. Confult. maced., [ur laquelle Jean fonde [a refci ..
fion, .confirme, avions-nous dit, le privilege
du mineur, &amp; la préférence qui lui eft ac-.
quife [ur le fils de famille. Plus rigoureufe
en~.ore 9ue l~ premie~e, elle l1'~xjge pas même
qu Il [Olt maJeur; malS Jean crolt trouver dans
cette même Loi ,la faculté d'exclure la préférence due au ml11eur : ce n'ell, dit· il que
causa cognzta que le mineur l'emporte fur le
fils de famille. Or cette caufe connue [e ré[ere
rignorance où peut avoir été le min~u.r, fi celui qui il a prêté [011 argent, était
ventablement fils de famille. Lucrece Baud ne
P?~voit ignorer ce fait; doncques causâ cognua ~ elle ne peut faire ceiler le privilege du
Macédonien. C'elt aïnli que Jean s'échappe

9.

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d erreu rs en fubtilités; voici
, " les termes ,de la
Loi: Proinde &amp; in co ql~z fczre non pOtlllt ~ an
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' fi '[l'aJ fit ~ JultaTlus
cefJare,
Senatrls.
,
:
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fil lUS amI
ait J ut pUla
llZ pZLpdlo veZ mznore
C Ol!)- ('Z
li tum
"
Il
'
Il
\
&amp; a
XXV. ann l'S . Sed mmol'l causa copnzta
0
rcrtorc .fllcclIrendllm.

'

.

p Le JurifconCulte commence p~r établ~r la
les dl vers
re g1e l1.;c poniwr reguZa ~ &amp; en
, {une
.
cas dans lefquels l'aétion refiltutoJre efi refu_
a au fils de famille pour caufe de prêt :
Q~od J dit le Texte ~ ex mutuo faao jilio fa.
m ilias non dawr aaLO cum effeau.

Paul de Cath 0 déduit enCuite les divers cas
dans l'occurrence defquels l'exception du Sénatus-Confulte en interdit l'effet, &amp; fur Iefquels les Loix fuivances difpofent; il fixe le
fecond cas en faveur de celui qui a prêté fon
araent au fils de famille qu'il croyoit fui juris J
Ol~ pere de famille: Secundus ~ dit-il." qu~nd~
...

mutLlans credidit illl.lm effi patrem famzlzas juxta
raziones dUaliS. Et il poCe le troilieme en fa·

veur du mineur qui a prêté au fils de famille,
par la feule raiCon qu.'iI eft mineur.: tertlus
quandà muwans erat mmor X xv. anms.

Le 9. 2 de la Loi 3 examine &amp; difpofe
fur ces deux divers cas qui font celièr le bénéfice de refiitutÏon accordé au fils de famille.
Elle décide d'abord que ce bénéfice celie visà-vis de celui qui n'a pu favoir fi l'emprunteur étoit fils de famille: in eo qui [cire non
pomù J an filius familias fit. Et voulant dé ..
figner ceux qui peuvear être préfumés igno.rer
ce fait, elle donne pour exemple le pupIlle
&amp;

&amp;. Je mineur:

ut

4I
27&gt;2 .
plua in pl/pillo ~/el minore

•

•
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xxv.

annis; elle aHimiJe à. cet égard le mineur au pupille, parce que le béoéfice de l'~pe
lui donne llO forr égal, même fupérieur a c~-

lui du pupille, qui fous l'admini(hation de [on
tuteur efi mieux en état de fe 1!ouverner.
MJ.is
u
ce n'eft pas par cet exemple référé au !ècond
cas de l'exception, que la Loi difpo[e fur le
troilieme ; [a déci lion en efi ab[olument [éparée par un poim &amp; indépendante : fed minon causa cognua &amp; a\ prœtore filLccurrendum;
•

11

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•
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Il

ce qui fe rapporte précifément au troiGeme cas '
pofé par Paul de Cafiro : quandà mUluans erat
minor X xv. annis filio familias non datur aaio
cum effeau. Voilà notIe ca}l[e connue; c'eft:
la minorité; c'eft le bénéfice de l'âge qui pré.
vaut à celui du fils de famille, a:tacis magis
habetur ratio qllàm poceflatis, &amp; qui fait tou-

jours préiumer le mineur qui pourroit être
léfé, dans l'ignorance dont la Loi le releve:

•

•

•

quod mÎnoribus xxv. annis jus ignorare permifJum eft ~ Leg. reg. 9
de jure &amp; faa. ignor.

ff.

notamment le mineur dont le fexe encore plus
fragile mérite de plus grandes faveurs: quod
&amp; in fœminis in quibufdam cal/fis propter fi'xus
infirmitatem duaus.

.'

Ead. Leg.

La Cour voit donc que foit qu'on difiingue les cas réparés par la Loi, foit qu'on les
confond~ , Je privilege du Macédonien ne
peur avoir effet contre Lucrece Baud; pllifque dans l'un la minorité filffit pour l'exclure,
&amp; que dans l'autre l'ignorance efi toujours
pcéfumée &amp; refiiruable : quod jus ignorare pel.

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A.2
•

tion dégui[é,~ ;, faux inrelleauellement pour
perluader qu tl n a pa~ reçu la valeur qu'il exprime. C'efi aÏnli '" que peu fatisfait d'avoir féduit en majorité &amp; maternifé , fans aucun dédommagement, Lucrece Baud dans le berceau
de fa minorité, Je-an fçait abufer des circonftances même qui fouillent fon cœur, pOUf tâcher per fas &amp; nefas de lui faire perdre les
"
6000 live qu'elle lui compta fur fon billet le
1 Novembre 1766.
.
Mon billet, dit-il, déguife une donation
fous la forme d.'une obligation de 6000 li V. ,
en faveùr de Lucrece Baud , dont 13 mifere
exclufive de la poŒbilité d'un prêt, fait fortir ~el!e d'une libéraliré qu'elle érait indigne
ou l~capable de recevoir, parce qu'ayant eu
la fOlbleffe de m'écouter, elle ea devenue
une fille déshonnête turpis perfona.
Pour r~alifer ce dernier fyfiême, dont nous
avons déJa démoptré l'illuGon par notre Con.
f~ltation, Jean met en avant deux propoli.
tIons, &amp; n'en prouve aucune. 1°. Le billet
eA: une donation: 2°. Lucrece Baud étoit indigne de la recevoir. Le vice de l'une . entraîné néceflàirement la chûte de l'at::rr~"'; &amp;
elles font d'ailleurs féparement vicieufes. Reprenons &amp; fixons les idée5.

mijJilln eft. On ne peut réfiL1er à cette double

•

•

,1

démollfiration; le privileg e du Macédonien
ceile d'àvoir effet à l'encontre du mineur; le
privilege du mineur eft filP.érieur &amp;. prédo.minant à celui du MacédonIen : prœponderat
enim J dit Viviao in dia. Leg. ~ b~neficium œtatis
privileaio macedoniano. Par conféquent Jean
ne po~vant mettre à profit les Lettres de ref..
cifion, doit céder par exception à Lucrece
Baud la préférence due à fon privilege fupérieur, fur-tout fi l'on confidere que, quoique
fils. de famille, il étoit majeur, lorfqu'il reçut
de Lucrece Baud mineure les 6000 live de
la valeur de fon billet, muruando filio familias
majori. Ainli s'évanouilfent les faufiès interprétations, les erreurs, &amp; les fubtilités accumulées aux page 39 &amp; 4 0 de la Répon!e de
Jean, pour tâcher d'accréditer une refcifion
d'autant plus déplorable, que -l'aél:ion en feroit d'ailleurs prefcrite par l'accompliŒement
de la trente-cinquieme année de Jean.

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1

SUR la prétendue donation déguifée.
Cette derniere quefiion, qui forme la feconde branche des fins fubfidiaires de J eau,
offre encor à la Cour le fpeél:acle d'une nou:,
velle contradiél:ion. Son billet eft un véritable
Protée: réputé faux au principal; (econnu exactement vrai dans le fyfiême de la refcifion;
Jean a le front de fou tenir à préfent qu'il eft
véritable &amp; faux tout à la fois: véritable,
pour faire admettre la pofiibilité d'une do n

!

9.

1.

nation, &amp; ne peut en être le repréfentatif:
confuIton• les principes.

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f

1

Le billet dont il s'agit, n'dt pas une do.

•

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?')~-r

44
Une donation eil une libéralité qui ne pro~
céde d'aucune obligation. Toute libéralité fup_
pofe néceffairement la volo~(é de. la faire. Or,
dl-il poffible que Jean, qUl fouBent au prin~
cipal de n'avoir pas fait le billet qu~il Voudroit transformer fubGdiairement
en donation )
.
puiaè être écouté Jorfqu'd, allegue de l'avoir
faite fous le déguifement de ce même biller.
contradictoire &amp; inconciliableCette idée
avec le bon fens &amp; la raifon.
C'ea par l'invraifemblance &amp; par l'impor.
fibilité du fait, dont il n'exilte &amp; ne peut exiC.
ter aucune preuve que Lucrece Baud a cam.
battu le fyfiême fantafiique de ce déguifemem
par fa Confultatioll imprimée; car s'il eft de
regle que tout demandeur elt obligé de juf.
tifierfon intention &amp; fa demande, la Cour
doit être convaincue que Jean l'eLi encore plus
fpécialement dans l'hypothe[e particuliere de
la Caufe.
Non feulement il n'y a aucune preuve,
ni même aucune préfomption qui puiffc accréditer le fy~ême d'une donation déguifée J
mais encore la conduite de Jean nous a me ..
nagé ~lne preuve contraire. Il uous dit ici que
la datte du billet elt trop rapprochée de l'acco~chement . de Lucrec~ Baud, pour qu'on ne
dOIve pas VOIr que ce blllet fut fait pour l'en
dédommager, ~ pour éluder une plainte en
rapt. Au fonds Il a foutenu ~ il foutient en.
cor pllJ~ obltinément daus fa Réponfe imprimée, que le billet eft faux &amp; qu'il n'a été
fabriqué que depuis 1768 par l'effet du défefpoir

ea

1

4)
fefpoir dans lequel le m:lriage de J ~ an plon.
gea Lucrece Baud.
Or.1 fi ce billet a été fabriqué, il ne peut
être le titre d'une donation que la captation
ait arraché de la main de Jean; s'il ne l'a été
qu'après le mariage de 1768, il eft faux que
Jean l'ait remis le 1 Novembre J 766 , pOlir
éluder la plainte en rapt; enforte que fait
que le billet foit vrai ou faux, quelle qu e
puifiè être l'époque de fa conceffion ou de fa
fabrication; il n'eft poffible fous aucun rapport, qu'il fait le titre d'une donation dé·
guifée.
Dans la pénurie abfolue des preuves aaives , &amp; fous l'accablement des preuves négatives, Jean compte échapper à fon obligation
en excipant de la mifere héréditaire de Lucrece Baud, dont le pere eft mort à l'Hôpitaul; d'où il veut induire qu:il eft impoŒble
que ce te fille â:it pu lui prêter la fomme importante de 6000 liv.
Nous avons déja réfuté cette frêle objection avec les certificats officieux dont elle eft
aidée , les menfonges &amp; les inconféquences
qui s'y rapportent, à 'mefure que nous les avons
rencontrés, en difcutant la quefiion fonciere.
Le billet exprime que Jean a réellement reçu
les 6000 li v. Vainement il en a dénié &amp; reconnu tout à la fois la Ggnature, &amp; fucce[.
fivel'nent le corps de l'écriture: Dousne voulons
pas plus tirer avantage du déni , que de la
reconno~{fance ; notre confiance ea en la Loi.
Elle nous a conduit à fixer la vérité de ce
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46

billet en la forme qu'elle a prefcrit. Il en ré~
fl!Ite que Jean en a reçu la valeur; il nous
ea d'autaI1t plus permis de conclure que cela
eil: vrai, que ~ outre ,&amp; contre le contenu en
cette expreffioD écrite , aucuae preuve DOn
écrite ne peut être reçue.
D'ailleurs celte prétendue impoffibilité n'ea
qll'un prefiige. 11 n'appartient pas à Jea~ de
fonder les reins, de fcrurer la fortune ~ nI les
moyens de Lucrece Baud, &amp; de. l'interroger
pour lui en rendre compte. Le bIllet con~ate
qu'il a reçu, il n'eft par conféquenr pas lmpoffible qu'on lui ait donné. La vérité de
ce billet légalement réputée , eft exclufive
d'une préfomption contraire; auili ce n'a été
que pour édifier la Cour, que Lucrece Baud
eft entrée dans des détails pour jufiifier la
poffibilité des moyens qui lui ont permis de
de fe procurer la fomme prêtée à Jean. Chacun connoÎt la progreffion &amp; les avantages
du commerce. Un Conful &amp; divers Négociants ont certifié la Cour que Lucrece
Baud s'y était adonnée dès fa puberté,
&amp; qu'elle le continuoit avec fuccès. C'en
eft donc airez &amp; même trop, pour confondre la premiere propofition de Jean,
qui, courant d'abîme en abîme, n'évite un
un écueil que pour fe précipiter dans un
autre : incidit in Syllam ~ cupiens vÏcare Ca-

ribdim.

1

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47

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II.

L

Si le déni du billet ne rend pas poffib le le
fyfiême d'une donation dég uifée; il n e peut
être quefiion d'examiner li Lucrece B aud eto it
indIgne ou incapable de ]a rece voir . Cepen dant fût-il permis d'admettre la réa li té d' une
donation par la vériré du billet, cette donation n'en feroit pas moins valable fou s di ve rs
rapports.
Nous avons fixé &amp; établi fur la doétrine
des Auteurs, &amp; par la J uri fprudence des Arrêts, les principes de cette matiere dan s na rre
Confultation , relativement au x hypothefes de
la Caufe. Les libéralités exceilives de concubins à concubines font nulles en point de
droit; mais pour pouvoir appliquer ce principe à la caufe, il faudroit que Jean prouv ât
en fait que Lucrece Baud éroit fa cont:ubine
lo.r s de cette prétendue donation; &amp; encore
qu'eu égard à la qualité des parties, à leur
facultés &amp; aux circonfiances, elle était excefiive. Or, Jean n'a prouvé ni l'un ni l'autre : nous fommes donc en droit de conclure
qu'il ne peut révendiquer le principe convenu.
,
En effet, une fille mineure qui a été ravie
par un majeur fur-tollt , n e peut être, par cela
feul , quahfiee infame &amp; incapabl e ; on ne peut
même la repu ter concubi ne de fan raviffeur ,
du moment qu'elle a rompu tout commerce
avec lui . Or , Jean n'a d'autre reproche à faire

.

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4~

~ Lucrec e Baud, que celui de la foibleffe par.
Ticuliere qu'elle déplore; .mais cette chûte opérée par la féduEtion de Jean, ~o~te grave
qu'elle peut être aux yeux de la relIgIOn, n'el]:
r éputée dans la fociété civile que faute légere
Levis cllipa ~ qui n'emporte jamais note d'infamie, infamiœ vel wrpitudinis maculam non

afpergit.

Jean prétend cependant que fa feule acointance ayant déshonoré Lucrece Baud, l'a rendue infame , lX par conféquent incapable de
toute libéralIté. Nous ferions tenté d'en convenir par le mépris que la propofition infpire,
&amp; par la nouleur ineffaçable que Lucrece
Baud reilent d'avoir connu un tel homme ;
mais nous fommes obligés, pour l'honneur
des regles , de {outenir que cette incapacité
momentanée a ceiTé avec la cohabitation qui
la carafrérifoit; que Lucrece Baud ayant d puis lors réformé fes mœurs, &amp; vécu honnêtement dans le monde, nonobfiant les fauf·
fes infinuarions de Jean, a été réintég' ée
dans la capacité de tous les effets civils; &amp;
qu'on ne peut fans horreur l'appeller curpi.r
perfona, de l'efpece de celles que la Loi 27,
Cod. de inoff. teft., &amp; le 9. 1 du tit. 18 des
Infi. excluent de l'infiitution de route donation importante: turpibus perfonis fcriptis hœ-

redibus.
Il dl convenu, dumoins Jean n'a pas défavoué, qu'au premier Novembre 1766 il
ne commerçait plus avec Lucrece Baud; on
ne peut donc pas dire qu'elle fût fa concUbine

49
bine à cette époque, ni par con féq u e n t i 11 capable de recevoir valablement une donation
quelconque.
D'aiUeurs , Jean prétend que le billet ou la
donation fuppofée efi fauilè, &amp; n'a été f abr i·
quée qu'après fan mariage célébré en 17 68 .
Or, à cette époque Lucrece Baud, q u i pl ai~
doit criminellement &amp; ci vilement av ec lui depuis deux ans, ne peut être foupçonn ée d'avoir
capté ou excroqué d'un homme qu'eIîe ne
voyoit plus, une donation, fous qu'elle forme
qu'on veuille la caraélérifer.
.
Ainfi, foit qu'on confidére la fuppoGrion
de la donation, foit qu'on confidére qu'aux
époques de 1766 &amp; de 1768, Lucrece Baud
ne pouvoit être incapable de la recevoir, ce
dernier fyfl:ême de Jean participe au vice &amp;
à la foibleiTe des autres; il n'en differe que
parce qu'il dl: plus odieux. Nous avions ce·
pendant prouvé par une tranfition furabondante dans notre Confultation , que quand
même il y auroit réellement donation, &amp; que
LUJrece Baud mineure auroit été à fon épo·
que incapable de la recevoir, la modicit é ou
la médiocrité de fon objet , eu égard aux
cirC'onfiallces &amp; aux facultés de Jean, fu ffi roit pour la faire ma'i ntenir ; &amp; ~'e{t à ce
trait de fuperfluité ou de fllrabondandance
que Jean s.'efl: acroché ~ pour tâch er d' inGnuer
à la Cour que Lucrece Baud s'en occupant
avec complaifance, concouroit à réal ifer une
donation également fuppofée &amp; impoffible fous
tous les rapport s.

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Mais il [eroit inutile cIe pauBer plus loin
la dj[cuŒon [ur des quefiions ,h ypothëtfques
qui ne peuvent [e vérifier dans cette CalJl[e !
Jean maintiem fon blllet faux &amp; fabriqué apres
coup. S'il ~fl: ~aux ?ans le {yltême principal
comme obllgatloD, Il ne peut être vrai dans
le {ublidiaire comme donation. Le faux matériel qui ré[ulte du premier, abforbe l'iinellec_
tuei qui dérive du {econd. On ne peut aila.
cier le mcn[onge à la vérité; le même bŒlIet
n~ peut être vrai COLnuue donation faux; &amp;
f~briqué comme obligation. La hrnple adléga
tlon du faux exclut abfolument la poilibilité
d'une donation, &amp; fi la railoll n'en peut comporter l'idée, la queflion d'iccapacité devient
oiCeufe.
Mais ce billet faux dans la fuppoûtion de
Jean, ne peut être vérifié tel que .par le ré.
fultat ,d'une in{cription ou d'une pJainte en
faux en la forme de l'Ordonnance de 1737:
c'ea la {cule reffouJ'ce qui puj{fe lui refler
pour parvenir à le fajre anuulIer. Auili n'dt:
ce que 'parce qu'il, ne peut s'en flatter, que
pour faIre fraude a cette Ordonnance il s'efforce ~e ve~ir à f?l~ but par des voyes détournees &amp; InconcIlIables. Mais qu'il {e dé. '
fabufe! J u{que~ à l'in[cription OLl à la plainte
en faux, ce bIllet réputé vrai au deûr de nos
L,oix, civile: ' doit produire l'effet de l'adjudlca~lOn qu elles lui ont préparé. C'efi une
maXIme, avons nOLJs~dit, q.u e la Loi opere
autant da?s U? CaS qUI di: felOt , que la \ ericé
dans celul qUI eft vrai: tantum operalur Lex
4

in cafu fiao , quantum veritas in caju vero,
Leg. filio , ff. de lib. &amp; poflh.. On ne peut donc
fe former aucun doute fur la nécealté de l'adju dication.
Néanmoins Lucrece Baud paroi1faDt encore
plus fenfibl~ à l'odieuCe imputation du .fa~;,
qu'aux injures perfonnelles &amp; mtlluplIees
qu'elle a gén.éreufeme~1t par?onné ',.on ne croit
pas devoi.r dlilimuler a Jean que s 11 ne fe refout bientôt à réalifer la menace de la plainte
en faux dont il a configné un pouvoir fpécial à {on Procureur Dans ratte de procuration du 29 Novembre 1769 , une procédure
en calomnie &amp; en diffamation vengera ce dernier outrage de l'autorité de la Cour.

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CONCLUD à la réception de l'expédient
de Lucrece Baud, avec ' plus grands dépens
&amp; pertinemment.

J. BERNARD, Avocat.
MICHEL, Procureur.

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la Réfillation . de

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B AUD,

POUR
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J E A N.

ROIS principales quefiions forment la
matiere de ce procès.
Le recours en droit de Louis Jean dl-il
fondé, c'efi-à-dire , les Experts commis po ur
vérifier le billet donc s'agit ~ ont-ils, dan ~
leur rapport, jugé une qucftion qui n'éta ie
pas de leur compétence?
En fuppofant qu'ils n'ont point excédé leur
miniftere, la Cour eft·elle obligée de juger
comme eux? Faut-il que parce qu'ils ont

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clit: c'ell Louis Jean qui ?I écrit &amp; ligné
le billet, elle foi t forcée fans examen, en
dépit de taules les preuves, contre toute
vraiièmblance , de voir &amp;.. juger comme eux?
Enfin, &amp; c'eit la quettion relative aux
fins fub(idiaires, en fuppofant que le billet
doive être cenfé l'ouvrage de Louis Jean,
parce que les Experts l'ont déclaré; ne fau.
droit-il pas le déclarer nul, attendu qu'il
aurait été foufcrit par un fils de famille?
Ne faudrait-il pas l'anéantir ~ comme con.
tenant ~ne donation déguifée, en faveur
d'une perfonne que les Loix déclarent incapable de toute libéralité?
Tels font les trois points principaux de
cette caufe auffi intéreffante pa", l'impor.
tante de ~a fomme qui en ea l'objet, que par
les quelhons auxque lles elle donne lieu. _
Nous allons rappeller auffi rapidement qu'il
nous fera poffible notre fyfiême de défenfe fur
chacune de. ces trois 9uefiions; nous répondrons enfulte aux obJeaions qui nous ont
été propofées dans le dernier Mémoire de
Lucrfce Baud •
. C~tte. fille a~partenoit à un pere qui n'a
lamaIS Clen poilédé, &amp; qui a fini fa vi.e dans
un Hôp~tal. Réduite elle-même à travailler
à la journ~e " elle a. pu tout au plus ga ..
g?er fa mlferable , VIe; &amp; cependant elle
Vl~nt demand;r aUJourd'hui, que Louis Jean
fOlt condamne à lui payer Un billet de 6000 1.
qu'elle foutie~t, lui. avoir été concédé par

te garçon. C eft, da-eUe, une fomme qlJi

1

provenait de [es épargnes &amp; de fan com ...
merce, &amp; qu'elle avoit prêtée en toute confiance à ce fils de famille.
La Cour a tOllt premiérement ordonné
q,ue ce billet feroit , vérifié par Experts. Deu x
rapports de vérification ont été faits . Dan s
l'un &amp; l'autre, les Experts commence.nt à
fixer les di,ffërences qu'ils apperçoivent entre le billet &amp; les pieces de compara-ifon .
Toutes les obfervations en fait qu'on trouve
dans leur rapport, conduifent à dire que le
,billet eft fabriqué, d'une écricure contrefaite;
&amp; cependant ces Experts finifièl1t pac dé.
clarer, que malgré [Out ce qu'ils ont re ...
marqué, le billet &amp; la fignature font de
la main de Louis Jean, qui a contrefait fon
, .
ecnture.
Louis Jean a recouru à la Cour de ce s
COmme arbitre de droit. Il demanda
rapports
,
que dans la partie 011 ils affirment que le
billet a été fait par Louis Jean, leur décifion
~oit déclarée nulle, foit parce qu'en la donnant,
Ils on~ excédé leur minifiere, foit parce
qu'ils ont mal jugé en droit, &amp; que dans
l'un &amp; l'autre cas, la Cour ne doit pas laïCfer e~ifler ce rapport. Prévoyant enfuite le
les apcas il'lVraifemblable, où Icon tre toutes
•
parences poffibles, la Cour penferOlt que les
Experts ont pu &amp; dû fe décider comme ils
l'ont fait, Louis Jean demande que le bill;t foit déclaré nul, parce qu'il l'aurait fait
etanc fils de famille, &amp; en faveur d'une
fille qui éto~t incapable de recevoir de fa

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part aucnne efpece de libéralité. Voilà l'é.
taC du procès, voici en fubfiance ce que
nous avons dit fur chacun de ces trois
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pOlOtS.
Les Experts ont fait Cl10ft qui n'étoit pas
de lellr gibier, quand après avoir fixé l'état
matériel du billet, les différences, les cap_
. ports qu'ils trouvoient entre les pie ces Com_
parées, ils fe font livrés à des raifonne.
mens, à des conjeétures, &amp; qu'ils out rendu
U11 jugement fllr la véracité du billet. Pour
le prouver, nous avons établi que les Experts ne font que témoins du fait, qu'ils
ne peuvent déclarer que ce qu'ils voient,
per fln/lim corporeum; que femblables au té.
moin qui dépofe, ils ne peuvent raifonner
fu~. les faits do.nt ils rendent témoignage;
qu Ils peuvent dIre que les lettres font faites
d'une telle maniere dans la piece vérifiée,
&amp; ,.de telle autre, dans la piece comparée;
qu ll~ .~euvent . déclarer en quoi confifient
la dIfference, la reflèmblance des écritures,; ~ais voilà , to~t. Nous avons prouvé
q.u .apees ces operatIons, c'étoit au Juge à
tIre.r les conféquences à juger, des Auteurs
fans nOl~bre ont été nos garants fur ce point
du p~oces, &amp; attefient avec Denifart, que
la fczence des Maîtres Ecrivains fè borne à dire
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qu l y a de la conformité ou de la vraifemblance dans les écritllres
Mais q~e l'on ~~ppofe que les Experts
ont pu faIre ce qu Ils ont fait, ont-ils bien
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opere.
1 s ont dit que
le billet
étoit

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étoit l'ouvrage de Louis Jean, s'enfuit-il qu'il
faut que Cour le juge de même? Non fans
doute, l'art des Experts eft une fcience trop
fautive, trop conjeéturale, pour qu'elle puiilè
fuffire à la décifion de pareilles queftions;
c'eft fur ce point que nous avons rapporté
les doétrines les plus précifes; c'eft fur ce point
que nous avons prouvé, que la déciGon des
Experts ne lioit pas celle des Ju,ges; que nous
avons établi d'après Denifart lui-même, que
l'on nous oppofe, &amp; tant d'autres favans Auteurs, que LE RAPPORT DES EXPERTS
N'EST FAIT QUE POUR ECLAIRCIR
LA RELIGION DU JUGE, ET NON
POUR GENER SA DECISION; C'EST
AU JUGE A EXAMINER LE MÉRITE
DU RAPPORT DONT IL PEUT S'ÉCARTER QUAND IL CROIT LE DEVOIR FAIRE (A MOINS QUE LE FAIT
DONT IL S'AGIT, NE SOIT ABSOLUMENT ÉTRANGER A SES LUMIERES )
PARCE QUE L'AVIS DES EXPERTS,
N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME AU.
TORITÉ, MAIS COMME AVIS ET MÉMOIRE SUJETS A EXAMEN.
Fixés fur la quefiion de droit, nous avons
relevé les erreurs des Experts; nous avono:;
prouvé qu'au lieu de déclarer que le bi lIet:
a été fait &amp; figné par Louis Jean, toutes
les obfervations qu'ils avoieot faites, de•
VOlent les conduire à déclarer le contraire.
Pour donner plus de force à 110S preuves,
nous avons rappellé les faits qui ont préB

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cédé, acccompagné &amp; fuivi l'époque à laquelle on fuppofe que le ?illet ,a ,dû, être
fàit. Ngus ne touchons pas a ce detall, Il eft
contenu dans notre inventaire dans la Requête en recours, &amp; dans notre prerniere
Confultation.
De tout cela, nous avons conclu que la
Cour nonobfiant les deux rapports pouvait
&amp; devait juger, que le billet était fabriqué,
&amp; débouter Lucrece Baud.
C'eft après ctcte dél11onftration, que nous
croyons avoir pouffé jufqu'à l'évidence, que
fans abaOllonner cette partie de nos fins,
mais feulement pour prendre toutes les pré ..
cautions que 1'011 ne doit jamais négliger
quand on plaide pardevant les Cours; c'eft
après cette dérnonftration que nous avons
établi le mérite des fins fubfidiaires de' Louis
Jean. Si par un événement que nous fommes bien éloigné de craindre t il arrivoit
qlJe la Cou r confirmât les rapports, &amp; déclarât que le billet a été fait &amp; ligné par Louis
Jean, il ne faudroit pas moins déclarer cette
pieçe nulle. Toutes les Loix, touttes les Ordonnances déclarent telles les obligations
paff'ées par les fils de famille Mineurs, &amp; Louis
Jean l'etait quand il fit celle dont il s'agit. Si
le billet' pou voit échapper à ce moyen, échap"
peroit-il à celui qu'on fonderait fur la ft ..
mulation du billet; il ne pourroit être aUtre chofe qu'une libéralité déJ!uifée,&amp;
faite
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wrpi perfonœ. Sur ce point, nos preuves fonC
indubitables; Lucrece Baud appartenoit à un

7
pere qUI n eut JamaIs nen an monde, &amp; qui
a fini fa vie dans un Hôpital. EUe-même
r~duite à travailler de fes mains pour . gagnef fa vie, a pu à peine trouver fa fubfifiance. COI14ment parviendra-t-elle à faire
croire, comment peut-elle dire avec déce.nce,
qu'elle a pu prêter 6000 liv. à Louis Jean?
Q!-lant aux liaifons criminelles qu'elle a eues
avec lui, c'eft encore un fait qu'elle ne peut
pas nier, il entre même dans fa défenfe.
Voilà quel eft notre fyf1:ême. Lucrece Baud
y [fOUVe une confufzon combinée. Eft-ce no~
fre faute ou la (ieone? C'eft fur quoi il oe
nous appartient pas de pronpncer. lntiméme,nt convaincus de la juftice de toute les
nns que nous avons prifes, nous référant
avec coofiance à ce q't.e nous ayons dit' pour
çn établir le ntér.i te, nous allçw s parcourir
r,llpic1ement le fyll:êlPe d~ Lucr,ece ~~ud.
Nous j;lVOOS établi que les Experts ont ex . .
cédé lCllIf pol,lvoir, en pronot;1çant fur la
véracité de la pie,c e, qu',ils é,to,i ent commis
pour la vérifier, &amp; non pour la juger. Efi.
ce pour détruire ce principe que Lucrece
Baud, page 4, nous obferve que les Orda.uQances civiles veulent que les écritures
privées .roient yér.ifi~es par Experts, &amp;. que
le~r état fixé par leur rehirion, le Juge la
teJetGe du procès, ou la dé~lare v.r~ie. Nous
.convenons de ce point. ~l faut que les piec.,es foient véri'fiées par ,E~per,ts
avant
touÇeschofes; mais vérifier, efi-ce déclal.ex lla piece v'(;1ie QU faufi'e
, ou fimplement
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culté à réfoudre, &amp; c'eil ce que nous avon
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f:ait, page 27 e notre Réponfe. En fecond
lieu, la déclaration par eux faite., fixe-t_
elle l'état de la piece? C'eft-à-dire, une
fois que l'Expert a dit: la piece, eft ou n'eft
pas vraie, le . Juge ne peut-il plus juger
que comme lui? L'inconféquence des obfva_
tions des Experts, le's faits particuliers ne
peuvent-ils pas produire un jugement différend du leur? C'eft encore un point fur
lequel noUS croyons n'avoir rien à craindre
après la démonilration que nous avons fourni;
dans notre premiere Confultation &amp; aux pages
21 &amp; fuivantes de notre Rép~nfe.
, P~ur ~rouver. que la fonaion du Juge elt
redult,~ a autonfer l~ relation de l'Expert,
&amp;. qu 11 ne peut pas Juger différemment que '
lUI, Lucrece_Baud nous a cité page 5 l'au.
tOlfité de Rhodier. C:c. Auteur attefi~ que
dans tous les cas ou Il faut vérifier une
écri~ure; il faut lin jugement qui autorife la
relauon des Exp~rts., &amp; déclare la piece vraie
&amp; reconnue, &amp; Il aJoute: la relation feule des
E,xperts ne foffiroit pas, par la raifon qlle
1la~lm Expercorum, nufquam cranjit in rem
judlcaram.
Avec un 'peu moins de prévention, Lucrece
B,au? lurolt vu, que cette autorité contre·
d1folt fan fyfiême. Nous f..'lvons bien que les
Experts n'ayant aucune autorité ne peuvent rendre un jugement, &amp;
fembla ..
, bles

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9

bies aux Arbitres J il faut que leur déci.
fion, 'pour devenir un titre obligatoire, fait
auconfée par le Juge; mais cela, dit-il ' que
tout comme le Juge ne peut pas refu[er d'autorifer une Sentence arbitrale, de même,
il eil forcé de recevoir un rapport; la décifion arbitrale pafle toujours en chofe jugée, &amp; c'eft en l'homolog ant , que le Juge
remplit véritablement une fonttion forcée
&amp; pafIive. Mais il n'en eft pas de même
des Experts, diaurn Expertorum, nr{quam
tranfit in rem jtldicacam. Et cela, qui cfl-ce
qui le dit? Tous les Auteurs, &amp; Rhodier luimême. Tous conviennent que les rapports
d'Experts font de fimples avis, de timples mé'moires que l'on peut confulcer ; mais qu'on ne
doit pas toujours fllivre. Rhodier avait échappé
à nos recherches, &amp; c'eft Lucrece Baud qui
nous l'indique elle-même. Si le trait qu'elle
a ciré pouvait laifler fubfifier du doute, en
voici un qui acheveroit à coup fûr de le diCfiper. C'efl: à la page 409 que cet Auteur
s'explique en ces termes: l~ ré/oleac du rapport d' Exper cs , n'efl jamais qri Il n fimple avis,
f~ non lin jugement, Juil/ant cet aXlomt du
Palais ' cité par la Rorlze for le mot expert,
art. 1, diaum ExpercoT'um ntj'quam cranfit in
r~m judicatam. Il fuie encore de cecce maxime,
ajoute ce même Auteur, q'Je dans les cas auIres que 'i' eflimacion d'ull me'u ble, ou d'un lmmel/hIe, les Juges peuvent fuivre l'avis d'lin
fe~l Expert, s'il leur paroît plus raifonnable,
,m,cu • fondé, &amp;. plus relatif aux aaes &amp; cir-

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conflances du procès, &amp; n'avoir pas égard
à l'avis réuni ou différC11l des deux aUtres
Experts; ce principe paroît affez policif
nous laillons à Lucrece Baud, à en tire:

la conféquence.
C'eft après les deux obfervatÏons que nous
venons de réfuter, que l'on croit avoir pro-uvé
la diffüence que l'on veut admettre entre les
rapports d'Experts en matiere criminelle, &amp;
ceux qu'ils font en matiere civile. Rien n'ell
moins propre, felon nous, à favorifer cette
difiinB:ion; nous l'admettons pour la forme
mais non pas pour l'effet de la décifion. C'ea
ce que nous avons établi pag. 29 de notre
réponfe. Nous n'y revenons donc plus.
A l~ pag. 7 Lucrece Baud dic qu'elle ne
conçoit pas comment nous pouvons avoir
recours à Denifart &amp; à Bornier, pour établir
9~e les rapports d'Experts ne font pas des
jugemens. Nous fommes fâchés que Lucrece
B.aud ne puifiè concevo.ir ~i adopter ce que
dIfe.nt ce~ Auteurs, mais Ils nous paroiiIènt
auili claus &amp; aulIi précis qu'on peut le
delirer. Ce fera à la Cour à nous mettre
d'accord .fur ce point.
~ ,la même page " &amp; 'relativement à l'au.
tonte de BO~OIer, 1Adverfaire nous propofe
encore ce ralfonnement tant de fois réfuté :
fi les Experts font les témoins du fait fi
vous convenez que ad CjLJeflionem faai, ;ef
pondenc ,JlIracord,
convenez
de mêm e q ue
, ,
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ce~x q,ul,ont opere, &amp; qU1 ont dit: le billet
a eté eent par Louis Jean 1 n'ont jugé qu)en

II

fait, ,&amp; conréquemment qu'ils n'ont pas excéd é
leur Oliniftere. Ce faux raifonnement, cette
vaine équivoque n'étoient pas même faits pour
être propofés : tous les jugemens po ffi ble s
feroient des juge mens en fait, fi on les
prenait de cette maniere. Tel te Clament cft
nul, une telle perfonne a commis tel crim e ;
un tel enfant, dont l'état eCl méconnu, eft
cependant fils d'un tel pere; cette écriture
efi ou n'eft pas . l~ouvrage de Louis Jean :
voilà tout autant de décilion en fait . Ma js
fouciendra - t - on qu'un tefiament, à · raifon
duquel on propofera des nulli( és rircies des
Ordonnances, qu'une procédu re dans laquelle
il faudra examiner la for me, juger des re droches , qu'une queClion d'état, débattue
fur, des preuves' qui peuvent être admifes ou
rejetées; foutiendra - t - on que, parce que
daos touS ces cas, le jugement fera affir ..
matif, &amp; décidera qu'il y a un teftament ,
un coupable, un enfant légitime, le Juge
aura décidé un fait? Or l'hypothefe pré fente
eft la même. Les Experts ont dit que le
billet était véritable; mais fur quoi , mais
pour quel motif fe font-ils décidé de même ?
Geft fur les raifonnemens qu'ils ont faits ,
c'dl: fur les conjectures, c'dl fur 'les conféquences qu'ils ont tirées . Or un té moin ne
peut ni raifonner, ni fe livrer à des conjectures : il ne peut dépofcr que ce qu'il a vu ,
'per fen(um corporeum, 8&lt; non par les yeux do
l'efprit, s'il eft permis de s'expliquer ainfi,
C'ea auffi la fonétion des Experts , elle ne

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peut comporter un jugement qui eft le réfultat
de combinai[ons &amp; de raifonneméns qui excé.'
dent leurs lumleres comme leur pouvoir.
L a Cour, dont, les font1ions [ublimes ne
p euvent être avilies par une vérification
n1échanique, ayant renvoyé la vérification
à des Experts, leur a lout renvoyé. C'ea
encore une objeEtion de Lucrece Baud: elle
roule, comme l'on voit, dans un cercle
vicieux. L'opération méchanique , eft de voir
&amp; de déclar er l'état phylique de la piece,
les différen '; es &amp; les rapp'o rts des pieces corn.
parée s , voilà la fbnaion de l'Expert, voilà
ce dont la Cour ne peut s'occuper; cela
fait, il r elle à décider fur la vérité, ou fur
.la faufiècé de la pie ce , à combiner les rapports, à les pefer, à réfléchir les déclarations
&amp; obfervations du rapport, &amp; c'ell ce qui
eft réfervé au Juge. Ces deux objets font
bien différens, bien faciles à difiinguer: {t
Lucrece Baud. avoit lu avec attention ce que
d'it Me. CochIn dans l'endroit cité pag. 23
de notre réponfe, elle n'auroit pas hafan;lé
cette obfervatÎon.
C'efi bien imprudemment que Lucrece
Baud compare les rapports ordinaires dont
les Experts font chargés, pour en induire
que ceux qui ont vérifié le billet 'en déci..
d~n~ qu'il ~toit vrai, n'ont pas e:cédé leur
m~nlfl:ere : Il ne faudroit que cette comparalfon pour la condamner. La vérification
d'une écrit~re eft ~ à proprement parler J un

rapport preparatoue &amp; defcriptif, elle cCl
/

pour

1

our ce cas , ce qu'dl: pour tou te au t re
~emande un rapport préparatoire &amp; defcripti f
de l'état d'un lieu. Or des Experts, char gés
d'une pareille opération, ~ui .tend ~ fa i~e
ondamner à un dommage, a faIre malO tel11 r
~n propriétaire dans la pofi~ffio n d'u~ fond,
ces Experts toucheront-ils a .la que ft lO n que
le Juge doit décider? oferont-lls dIfe : le local
ea fait, fitué de telle façon; donc ~1 fa~ t
refufer ou adjuger des domm ages, mal otemr
ou dépofféder le poffe.ffeur ? ~o n fans doute,
ils feront ce que dOlvent faire des .Expert~ ,
chargés de la vérification d'll~ e plece; Ils
diront ce qu'ils voient, ce qUI fra ppe leu rs
yeux; ils peindront le .loc al, c.? mm.e ,ceu xci doivent dépeindre la plece; mal S voIla tout.
Les Experts dont s'agit s'en font-ib teou là?
Leurs rapports prouvent bien le contraire .
Que l'on ne nous accufe donc pas comm e
Lucrece Baud le fait pag. I l de fon Mé~
m'aire, de confondre ce qui appartenoit à la
COUf, &amp; ce qui étoit du reffort des E x p~rts.
Si quelqu'un a porté la confuli?n fur ce pOlO:,
fi quelqu'un a ravalé le s fonalO~ s de c.e T f1bun ~l fupérieur, c'eft l'Adverfalre qu'tl faut
en accu fer. En foutenant 'que la Cour ne
peut que j uge r comme le s Experts ,' elle fait
ce qu'e tou S les Aut eurs, &amp; no:amment M~.
Cochin tom. 2. pag. S7 5 , defendent pre,
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cifément. Vouloir que le Mag1 .rat ne tou e. at
jamais à la ùéc ifion des. ,Experts , ce ferou,
dit ce Jurifconfulte aVL hr fon caraaere, &amp;
exiger de lui une déférence fervilerf0ur des

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Experts, dcflinés à lui communiquer leurs lu.
mieres, malS non pas à a.!/ujettir les fiennes.
Lucrece Baud faie, aux page 12., r 3 &amp;
[uivantes de [on Mémoire, plufie urs objec.
tians qui roulent touees {ur les mêmes erreurs
que celles que nous venons de réfuter: il
teroit donc inutile de nous y arrêter.
Il eft vrai que le trait de Danty, que
nous avons puifé dans rouvrage de cet Au.
teur, page 649 , &amp; que nous avons cité dans
notre Confultation, page l'I, a été pris dans
la partie de {on ouvrage, où il examine la
foi que l'on doit aux rapports d'Experts en
matiere criminelle. Si nous en avons fait
u[age, c'eft parce qu'il pofoit un' principe
général, &amp; qui pouvoit s'appliquer au civil
tout comme au criminel; mais abandonnons
ce trait li l'on veut, ce même Auteur ne
fera-t-il pas toujours pour nous? Nous l'avons
cité dans plu6eurs endroits, où il traite de
l'effet des rapports d'Experts en matiere ci ..
vile: il die &amp; répete qu'il peut tout au plus
fournir des indices, mais jamais de preuves.
Il eft certain J pour conclure ce premier
point, (c'eft-à-dire, fa difcuffion fur la cornparaifon d'écritures en rnatiere civile,) que
la commune opinion de tous les Doaeurs, eft
qu'if ny a que dOUle
incertitude dans la corn...
paraiJon d'éCl Îtures, 8/ qu'en malÏere civile,
elle ne fait point de preuve tant qr"elle n'efl
[ondee que fù,- le fimple raifonnement des Experts, &amp; fur fa reffimblanee ou diverfité de deux
ecruures.

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Il étoit donc fort inutile de propofer l'ob-

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15
fervation que l'on a faite fur l'autorité de
Dancy. Cet Auteur eft ferme fur fes principes, &amp; c'eft d'après lui que nous avons
cité prefque tous les incerpretes qu'il donue
pour garalls de fan opInIOn.
C'eft après les objettions don t nous venons de nous occuper, &amp; quelques autres
que nous avons lailIëes {ans réponfe, foi'c
parce qu'elles n'en méritaient pas, {oit parce
qu'elles l'avaient déja reçue; c'eft après ces
objeétions, difons .nous, que Lucrece ,Baud
conclud que les Experts ayant pu faIre ce
ql:l'ils ohe fait, il ne refte plus à la C~ur
que la flnaion paffive d'al/tarifer la relatiOn
des Experts. Nous croyons avoir prouvé au
contraire dans toutes les défenfes dll procès J que ces rapports.J fuffent-ils au nombre
de trois, ne forceroient jamais le jugement
de la Cdur, qu'eile feroit toujours libre
d'ell faire le cas qu'elle jugerait à propos,
&amp; de donner une décifion toute differente
de celles des Experts. Son Arrêt nous apprendra
ce que nous devons croire fur ce
,
pOInt.
Lucrece Baud emploie trois grandes pages de fon Mémoire, pour prouver qu'il fauc
que Louis Jean foie condamné au double
de la valeur de fan billet, pour en avoir
dénié la 6gnature. Nous ne ferons pas aulli
long pour établir le contraire; dans notre
fyftême 1 il ne faut pas de condamnation,
parce que le billet n'eft pas l'ouvrage de
LONis Jean, &amp; qu'il n'a conféquemtllent pas

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dénié fa fignature. Mais en fuppofant qu'il
fut dans le cas de fupporter une peine,
feroit-ce cell e de l'Ordonnance dè 1 56 ~ ?
Serait-ce celle de l'Edit de 1 68 4 r Nous di.
fons toujours fuppofitivement, &amp; nous aVons
prouvé page 9 &amp; ID, que ce ne pouvait
être que l'amende de 100 liVe prononcée
par la derniere Loi. L'Ordonnanoe de 15 6 3)
condamnait celui qui déniait fa fignature,
au double de la famme demandée. L'Edit
de 1684 pour le même déni, prononce une'
amende de 100 liv." &amp; les dommages &amp; intérêts. Lucrece Baud prétend qu'il lui faudroit &amp; le double prononcé par la premiere Loi, &amp; les 100 liv. &amp; .les dommages &amp; intérêts prononcées par l'Edit de 168 4.
Mais cette prétention n'ell qu'abfurde. Nous
ne nous y arrêtons pas d'avantage, de peur
que Lucrece Baud, qui tire avantage de
tout, n'argumentât du foin que nous apporterions pour démontrer la ridiculité de fon
fyftême, à l'effet de donner à entendre que '
nous ne fommes pas fans peine fur la quef. '
tian fonciere du procès; &amp; c'ell: fur quoi
elle Je tromperait amplement.
Voici une obfervation à laquelle l'Adverfaire revient fouvent dans fon Mémoire)
&amp; qui a comme prefque toutes celles qu'il
contient, le vice de mettre en fait c~ qui
eft en quellion. Luctiece Baud nous dic: la
Cour ne peut fe difpenfer de recevoir les
rappo rts; la formalité de l'avération, fait des
pieces, mais des pieces authentiques, 8(
contre

.'75y

17
&amp;Jnire lefquelles il ne reite plus que l'inr..
cripti oll de faux; mais fi la Cour rejette
les rapports, nous n'avons pas befoin de
prendre cette voie, &amp; c'eit la queftion qui
eft à décider.
, On p:-étend qu'en avouant que les ~xperes ont pu déclarer les' fignatures. vraies,
&amp; en abandonnant le recours en droit, nouS
reconooiflons que la Cour ne peut pas porter un jugement différent de c~lui d.es .Experts. Des aveuX de ce premIer, pnoclpe,
. on n'en trouvera pas dans notre defenfe. On
y verra que noUS le fuppofons, P?~r pouvoir raifonner dans touS les cas. 0 aIlleurs,
'dans notre fuppofition même, on auroi1t tort
' de prétendre que par cela feul que les Experts auroient le droit de juger la fignature,
la Cour ne pourrait pas fe difpenfer de recevoir leurs rapports. Nous avons prouve
le contraire, prefque tous les Auteurs difent,
que les rapports peuvent fervir de. mémoire
d'avis' mais qu'ils ne font pas des )ugemens.
Pour 'ce qui cll: du recours en droit que
nous avons abandonné fuivant Lucrece Baud,
nous la renvoyons aux fins de notre dernier
Mémoire; elle y verra que nouS y infiftons
plus que jamais.
On ne peut pas fe défendre plus mal,
que l'a fait Lucrece Baud, du reproche que
contient notre Réponfe, page 21- Elle nous
avoit accuré d'avoir infpiré aUX Experts, le
.choix des pie ces de comparaifon, &amp;. ~ous
l'avions convaincue d'après les rapports meme,

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d'une faul1èté méchante; eUle a voulu S'en
ju(lifier, mais cJIe auroit bie? mieux fait
de ne rien dire. La COL!r en Jugera par la
leél:ure de la vingt ... quacrieme page de fa Ré ..
futation.
A la page 26, Lucrece Baud veut prou ..
ver que les autorités que nous avons citées,
ne font faites que pour des cas où il s'a..
gil1èÏt d'une matiere criminelle. Pour cela,
elle cite la caufe dans laquelle écrivoit Me.
Cochin, dont nous avons rapporté la doc ..
trine. Mais qu'elle fe defabufe, Me. Cochin
a établi le principe général; prjncipe qui
s'applique au civil con:me au criminel; il
fera toujours déraifonnable de penfer qu'en
matiere cri'minelle, les rapp'o rts d'Experts,
ne méritent abfolument aucune foi ~ &amp; qu'ils
forment preuve en matiere civile. Les Inter.
prêtes cités, ne pofent pas la maxime pour
de~ caufes criminelles; c'cft néanmoins d'a.
près leur doél:rjne que Me. Cochin attefif;
&amp; établit, que les rapports d'Experts font
de fimples mémoires qu'on peut confulter,
mais auxquels les Juges ne [ont pas obligés de fe conformer.
Aprè~ le trait d.e Danty, que nous avons
rapporté ci-defT'us, il feroit, inutile de pré~
tendre que cet Auteur n'~dmet le principe
que pour les caufes criminelles. Q 'u ant à
Rhodier, c'elt bien fur l'Ordonnance civile,
pag. 4°9, titre des defcentes fur les lieux,
que cet Auteur dit que les Juges peuvent

,

,

très -fort ne pas s'en tenir à la déci fion d es
Exp eres.
C'e(l à la page 29 que Lucrece Eaud t âche de nous enlever l'avantage, que nou s
avons voulu tirer des circonflances parriculieres de la caufe,. elle nous dit que nous
n 'avons pour nous que des certificat s , des
pieces mendiées; mais elle s'abufe fur les faits
principaux. Toutes les pieces du procès [ont
pour nous. Sur quelques autres, nous préfentons, il
vrai, des attef.acions; mars
c'eft parce qu'ils ne peuve nt être prouvés
gue de cerCe maniere. Nous avons dic que
le pere de Lucrcce Baud n'avoir jamais pof..
fédé aucun bien, qu'il ét o it mort. à l'Hôpital, &amp; nous avons rapporté fur ces fairs
des attefiations authentiques. C'efi par d es
cert!ficacs, il eft vrai, que nous avons établi
que Lucrece aaud n'a jamais fait de commerce,. mais qll.~ vQulQit-elle que nous fifiions ,. que nous rqpportalllons une en quête? La chofe ne feroit pas difficile; li
elle vouloit faire dépendre le procès du poinc
de fair 7 nous ferions bientôt d'accord .
Aux pages fujvantes, Lucrece Baud en.
treprend de démontrer la polIibiIité qu'il y
a, à ce quO elle ait g~gné 60 0 0 live eecre
ab{urdité qui feule pourroit ~écrier la caufe
de cette adverfaire, ne nous occupera pas
lo-ng-tems. Nous avons rapportés ~~s faits ,
n~us les avons prouvés par des pieces; on
fau: â quoi s'en tenir fur les mœurs, fur
l'état, fur les biens de cette fille &amp; de

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Baud dans touS les men[~~ges qu eU: ,.fe
perme t , &amp;. dans cous les ralfonnemens qu
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.
lui fourniifenr. Il en ea quelques-uns qUI eXIgent une réfutation.
.
Louis Jean, dic-ell e , ea un. l1n'p0~eur , &amp;
_ voici pourquoi. Le billet dont Il s.a~lt ea du
premier Novembre 1766; l'expolltlon de g:of.
fe{l"e contre Louis Jean, ea du 7 d~ meme
mois; la plainte en rapt dl du 2 A~rll 1 ~6~.
Pour donner à entendr~ que le, billet etolt
faux, Louis Jean aVait donn~ en ~re~ve
dit:
1a dace de l'accufation en rapt, Il. aVait
N
fi j'avais faic un billet l~. pre n:l1 e.r
ovem·
.re m'auroit-on pourfulvl cnnunellement
- fix 'jours après? Cepend.ant la plainte ,e~
rapt, n'ell: que du 2 ~Vnl,17?~' Ne v~Ila.
t-il pas l'impofture bien devollee, c~ntlnue
Lucrece Baud? Ne voilà-t-il pas LOUIS Jean
convaincu d'avoir voulu en impofer.
Quelle objeaion! Quelle, futil,i:é! Si nouS
voulions nous y attaeher bien fefleufement,
nous prouverions fans peine, qu'on n'eft pas
exaa fur le fait; nous avons indiqué la date
de l'expofition, &amp;. non pas celle de l'information. On peut le voir dans le début
de naCre Mérwoire. Mais au furplus, quan~
cette erreur feroit vraie, toucheroit-ell e a
notre Obfervation? Nous avons dit que fi
le premier Nove,m~re, le billet e~t été fait:
que s'il eût eXlfte dans les mains de Lu
creee Baud, on n'auroit pas attendu fi long..

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21

tems pour en demander la condamnation'
ce billet: étant payable crois jours après le
décès du pere du débiteur; c'eft delà que
nous avons conclu que le billet avait été
fabriq,ué, quand. on a vu que tout moyen
de chicaner LOUIS Jean manquoit. Voilà les
faits, voila les conféquences qu'il fallait détruire, au lieu d'ergoter fur de petites chi ..
canes peu exaétes en faies, &amp; très-inutiles
par les conféquences qu'on en tire.
Oll cene Adverfaire qui aventure tout,
a-t-eIle donc trouvé que nous n'ayions jamais ofé dire que le billet n'étoie pas de
la main de Louis Jean, &amp; que nous nous
en foyions feulement tenu à dénier la fignature? Elle n'a donc pas lu nos défenfes.
Elle n'a donc pas vu que nous n'avons jamais avoué l'écriture, &amp; que nous avons
toujours dit &amp; foutenu que le billet étoit
fabriqué, contrefait.
. Voici une autre obfervation bien judi ..
cleufe.
J'avais avancé dans mon Mémoire ,
'
d lt Lucrece Baud, j'avois précifément foutenu dans mes comparants, que le billet m'avoie été remis le premier Novembre 177 6 ;
cette al1èrtion n'était-elle
exclufive de
toute fabrication poftérieure? Ne voilà-t- il
pas de terribles preuves, &amp; des rairannemens bien convaincants? Ils {ont cependant
contenus, dans ce que Lucre ce Baud appelle
une réfutation.
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Lucrece Baud trouve dans la procuraoon
que Louis Jean a faite à fon Procureur ,
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euve de ce qu'il n'a pas entendu dé.
nie;rl'écriture du corps du biller. Il lui a,
dic.ell e , permis de d,éfavouer. la, ~gnature.
On pourrait dire que l'on a 11ll11te le pou.
voir à la fignarure, parce que l'on a cru
qu'en la fai [an t déclarer nulle, ,tout tOI11boit. mais au furplus, pourquoi aller re·
cher~her dans la procuration des preuves de
cette efpece, quand tous les aEt.es du pro.
cès les détruifent? Que l'on examll1e les rapports. Les Experts n'ont-~ls pas ,~p~~é ~u~
le corps de l'écriture du billet.? S 11 eut ~te
reconnu cette opération ferait frufirat01re.
Notre r~cours ne porte, t-il pas fur les dé.
•
? C
clarations que les rapports contiennent. es
déclarations ne prolloncen~-elles pas fur tout
le billet? Si Louis Jean fe reconnoifioit l'au.
teur de l'écriture du billet; il ne viendrait
pas fe plaindre du jugement qui déciderait que c'eft lui qui l'a écrit,
Voici enfin l'objeaion par laquelle Lucreee Baud termine la difcuffion de nos fins
principales; elle eft par fa fingularité, digne
d'être remarquée. Si ce n'était pas Louis
Jean, a-t-elle dit, qui eltlt écrit le corpS
du billet, il n'aurait pas manqué d'avoir recours à la dédaration du 2. 2. Septembre 173~;
cette Loi déclare nuls les billets fous fi·
gnature privé~ qu~ ne font pas écrits de,la
main de celUI qUl les figne, ou du motns
approuvés par lui en toutes lettres. Or, le
billet dont s'agit ne contient pas cette ap·
probation; donc il faut que le corps de l'é-

23
criture fait de la main de Louis Jean pu·f.C •
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de la nullité'
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lUI lournlaolt a de,d aration de 1733,
. Dan~ cetce ~bj~aion, on conclud que le
blliet n eft pas ecnt ùe la main de Louis Jean
de ce q~'it' Il'a. pas fait valoir le moyen tin~
de la declaratlOn de 173}' Mais ce raifonnement ne lignifie rien. Si Louis Jean n'eût
pas défavoué fa lignature, en même tems
qu'il défavouoit le CO'ips du billet· fi fan
f~fiê~e n~eut p~s toujo'urs été de dire qu'il
n ~VOlt .pOlot. fait de bilI~t, parce qu'on ne
lu~ aVaIt pOInt prêté les 6 .000 liv" il auraIt, pu réclamer la ùifpoDc;on de cerr,e Loi.
MalS dans ces circonfiances particulieres
m~is d~ns l'état de fa défeofe, il ne pou:
VOlt, nt ne devoi.t fe fervir de ce moyen.
~ou!s. Jean a", toujours .dit: je n'ai pas éçrit,
le n ~l pas, t~gn~ le bIllet. Devoit~il ajou.
ter, Je ne 1 al pas approu vé? C'eût été une
tontradiétion, donc on n'aurait pas manqué
de profiter. O,n lui aurait dit: VQUS vous
retran~hez f~r ce q\le VallS n'avez pas approuve le bIllet, dont vous reconnoitrez la
fig.nature; donc vous avez reçu la fomme;
donc vous n'avez recours 9lrà une clhicane
pour vous foulhaire à l'ob!J tY a~ion de payer '
D
,
&amp; c"e.lt ce qu'on n'a pas vottlu.
Louis Jean
a toujours fouteou que le billet n'avait pa~
é te' . f:al,t
. par lui, que Lucrece Baud ne lui
~VOlt J~mais rien prêté, &amp; que le titre fur
equel Il fe fondait, écoit faux &amp; fabri.
qué ,apres coup. Or, on doit con~enir qu'en

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l~état de fan fyfiême, rien n' eût été plus
inutile &amp; plus mal raifonné, que d'oppofer
le défaut d"approbation.
C'eil: de cette manicre &amp; par cette ob.
je8ion, que Lucrece Baud termine fa ré.
futation fur la premiere partie de la caufe.
Nous nous fommes refièrré autant que nous
l'avons pu, pour ne pas abufer des momens
précieux de la Cour. C'eil: ce qui a fait que
nous aurons peut1être lailfé fans réponfe
quelques obje8ions de Lucrece Baud. Mais
telles qu'elles foie nt , notre fyfiême n'en
fOllffiira pas. Il eil: appuyé fur ùes principes inaltérables. D'ailleurs les faits en di.
Cent plus qu'il n'en faut, pour faire condamner Lucrece Baud avec indignation. Nous
les avons , détaillés dans nos premieres dé·
fenfes , &amp; c'eil: la raifon pour laquelle nous
n'y fommes plus revenu,s. Ils font trop frappants, pour craindre que leur pre l'hier effet
fait ni affaibli, ni effacé par tout ce qu'a
dit l'Adverfaire.
C'~il: à la page 3 S, que, Lucrece Baud
e~ vIent aux fins fubfidiaires. Elle prétend
que ~'eil: un phénomene nouveau, que de
voulOIr par des 'J~ns fubfidiaires faire ca'ifer
co.ml~e invalablèdun billet, dont par des fins
pnnclpales, on :&lt;3 demandé l'anéantilfem ent
comme faux &amp;1 fabriqué. Ce que Lucrece
Baud regarde comme extraordinaire, n'a cependant pas de 'quoi furprendre , &amp; le Clerc
le moins éclairé du Palais, le concevroit
fans peine. Si l'étonnemellt de cette Adve r..
faire

25
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fai~e n;e~ pas feint, nous 1 e? plai gnons;
malS apre" ce que nous avons dit pour le diffiper . dans notre ~é/ponfe, page 3 S, nous
croyons fort inutlle de revenir à }'abfurde
obfervation qu'elle s'dt permife à ce fuje r.
Quant aux principes fur lefquels no s fi ns
fubfidiaires font établies, nous les croyons
également à l'abri de toute critique rai[onnable. Le fils de famille ne peut pas empruncer. Il peut encore moins donner à une
perfonnc avec laquelle il a vécu dans le libertinage. Lucrece Baud étoit - elle - mêm e
fille de famille; elle ne pofIëdoit ni ;le pouvoit rien pofIëder. Son pere éraie mi[é ra . .
ble; il a fini fa vie à l'Hôpi raI. II n'y a
donc point de prêt. Que feroit donc ce fau x
billet, s'il était poffible qu'on le regard ât
comme l'ouvrage ùe Louis Jean? Ce feroit un e
~ibéralité déguifée qui feroit prohibée, &amp; conféquemment nulle, foit relativement au Donateur, fait relativement au Donataire . Voilà ce
a été établi d'après des principes inconteftables, &amp; des faits certains dans nos précédens Mémoires.
Lucrece Baud avait prétendu, &amp; prétend
encore que le Mac~donien celfe, lorfqu e
le fils de famille a emprunté d'un Mine.ur.
Elle a cité pour le fQutien de ce fyfiême ,
le ~. fi minor de la Loi 1 l, ff. de min.
MalS nous avons tépondu à cet te obje a ion aux
pages 2.l de notre ConfulcatÏt'o, &amp; trentehuitieme &amp; fuivantes de notre Réponfe . Nous ,
y avons dévoilé les erreurs dan s lefquelles.
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cette Adverfaire donne, &amp; l'abus qu'elle fait
de la Loi par elle invoquée. Ce texte pOrte J
qu'un Mineur pellt être reftitué vis-à-vis
un fils de famille; mais on a beau la pref.
fer, la dénJturer, on n~ lui fera jamais dé.
cider que le fils de famille Mineur, ne jouifiè
pas du même avantage envers un autre Mi.
neur, &amp; que le bénéfice de l'âge rende le
Macédonien inutile, quand c'eft le fils de fa.
mille qui a emprunté. Voilà ce que nous '
avons établi, &amp; ce qu'on ne viendra jamais
à bout de décruire. Lucrece Baud fe réfere à
fes précédents écrits fur ce point de la çau[e,
&amp; nous l'imiterons en ce ' point; nous ne
nous arrêterons même pas à répondre aux
nouvelles ob[ervations qu'elle a faites dans
fa réfutation, parce qu'elles font bien plus
capables de faire perdre de vue la quef..
tian de droit, fur laquelle elles roulent,
que de l'éclaircir &amp; fervir à fa décifion.
Nous avons dit que fi par un événemen~
que nous continuons à regarder (Onllne im.
poŒble , la Cour pouvait juger que c'eft
Louis Jean qui a fait le billet, il faudrait
déclarer ledit billet nul, comme n'étant qu'une
donation déguifée. Sur cela, on nous reproduit cêtre obfervation fi faible &amp; li fouvent répétée: par vos fins principales, vouS
foutenez que vous n'avez pas fait Je billet', &amp;
fuivant vos fins fublidiaires, vous le faires le ..
ga rder comme une donation. A cela, noUS
n'oppoferons que la réponfe que nous avors
déja faite, &amp;. qui aurbit bien dû préve-

27
nir la re produ8:ion de cette futilité.
Pour prouver qu'og ne peut pas regarder le billet comme une donation déguifée,
il aurait fàllu juftifier la po!libilité qu'il y
a à ce qu'un·e fille dont le pere n'a jamais
rien pofIëdé, &amp; qui eft mort à l'Hôpital, qui
a été eUe-même rédu,iC'e à travailler à la jour.
née, ait cependant eu une fomme de 6000 1.
à prêter. Or, fur ce point, on n'avoit rien
de bon à dire, &amp; on n'a rien dit qui mélite de réponfe.
Si vous prétendez que la donation a été
faite à une cOIlJCubine, &amp; qu'elle ne doit
avoir aucun effet, nous a-t -on dit, page
47, prouvez que Lucrece Baud a été Li
concubine de Louis Jean, &amp; q~e la donation ell: excellive relativement à la qualité &amp; aux fi,"ulré s d~s parties. Or, vous
n'avez juftifié ni l'un ni l'autre de ces faits .
Nous croyons au contraire, que le fait
eft parfaitement juaifié fous les deux points
de vue. Lucrece Baud steft livrée à Louis
Jean, elle a vécu avec lui dans, l@ liberti.
nage, elle veut donner à entendre qu'elle
a été féduite; mais croit-elle y parvenir?
Elle était fervat\te chez le pere de ce jeun e
homme, elle s'ea livrée cl lui. Ses mœu rs
n'ont pas été plus épurées lorfqu'elle eft
fortie de cette maifon. Elle étoie donc ce
que les Loix appellent turpiç perfona, &amp;
comme telle indigne d'aucune libéralité. Quant
à l'excès de la fomme, on ne peut le réVoquer en doute) le fils d'un, Ménager très~

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médiocrement partagé des biens de la for.
tune, n'elt pas fait pour donner 6000 liv.
à Hne Servante qui s'ell livrée à lui.
Ainfi fous tous les rapports poffibles, foit
que l'on voulut confidérer,le billet do~c s'a,git
comme l'ouvrage de LOUIS Jean, fOlt qu on
le regarde, comme une piece faulfe &amp; fabri.
quée après coup, ain fi qu'~lle l'ell: e?
fet ce titre de demande dOit etre aneantl,
&amp; 'ne peut produire à celle qui a ofé en
faire ufage, que la honte d'avoir mis au
jour une prétention auffi contraire aux Loix,
qu'à l'honnêteté &amp; aux bonnes mœurs.
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er-

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens'.
BARLET, Avocat.

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lVIEMOIRE
SUR

[~

procès pendant à ['Audience de Grand'.
Chambre.

ENTRE le fleur

CHlbONACHI,

••

Négociant

Grec:

MATHIEU ~ Procureur.
Mr. le Confeiller DE SAINT. MARC,
Rapporteur.

••,

ET .

t

Le fieur JEAN-FRANçors LA SALE de Mar ..
flille.

D

EPUIS environ dix-fept ou dix-huit ans,
le fieur Chidonachi, Négociant Grec,
fait des envois coo6dérables de bois de conftruaion pour l'Arcenal de Toulon. ,Ces b~is
font extraits des valtes forêts de 1 Albanie.
\.Tne Maif'on Françaife établie à l'Arta, fo,us
le nom de lean-François La Sale &amp; Compagme,

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�en urage de fournir à ce Négociant les
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C
ds dont il avoit befolD pour es coupe~
Ion
M .r
qu'il faifoit faire. Il a eu entre cette ,aIL?n
&amp; le Geur Chidonac;:hl des avances &amp;. des pale.
mens confidérable$, ' &amp; à, fijliCon de c~, des
comptes refpeaifs, autres que c;:eux qUI don.
.
,
nent heu au proce5.
En 1777 &amp; le 10 Janvier, deux aae~ furenr palfés à P,evez3, entre, le fieur ~rllnal.
dy ,faifant pour fa Compagme ~ appe.llee Jea?_
François La Sale:J &amp; l~ fie~r Chl~onachl J
Négociant &amp; habitant ladite Vtlle: SUlv~nt les
aaes, Je Négociant Grec teCo,nnolt a~olr r~çu
du lieur Grimaldy &amp; Compag?lt Cept mIlle pl~f.
tres, qui devoient être r~{btuées à .la fufdue
Compagnie, fur. le pr~dult des . b~IS "que le
lieur Chidonachl devolt envoyer a 1: oulon.
Mais il ell effentiel que la Cour connoiffe les
avantages que la. Compagnie d,e l' ~rta prenait fur ce Négoclan,t , lX les precautions dont
elle uCoit pour s'airurer la rentrée de fes
fonds.
D'abord elle lui donnait les pianres fur le
pied de 3 liVe l'une. Elles valent à Marfeille
de 45 à 46 fols. C'étoit donc un premier bé ..
néfice d'environ 14 à 15 fols par pialtres,
c'e(1.à.'dire de L 5 pour cent que la MaiCon de
l'A rra faifoit fur Chidonacl,i.
L~s avances ~Levtoient rentrer, dans trois à
quatre mois, fuivant les contrats, &amp; pour ce
terme le Grec fe foumettoit à payer dix pouf
cent d'intérêt;. de manier~ , qUf çes dix pou~
cent joints aux ~jn.gt-cinq, qil.e la MaiColl pa~
gnoit [ur les pIaltles, falCOIent dans quatr
'toit

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1

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mois un bénéfice de trente.cinq pour cent.
Si Je terme de quatre mois paffé ~ les bois
reçus à Toulon n'avoient pas produit de quoi
payer les avances, le Geur Chidonachi devoit
lùpporter pour le retard un nouvel intérêt de
douze pour cent par an; par où l'on voit que
fi le Négociant Grec rendoit dans les quatre
mois à fan créancier l'argent qu'il en avoit
reçu, celui-ci profitait avec lui d'un bénéfice
de trente-cinq pour cent pour quatre mois; fi
le rembourfement ne fe faifoit pas dans ce tems,
c'étoit le quarante-Cept pour cent que l'argent
rendait à la Compagnie, encore ne comprendon pas dans ce calcul les intérêts des intérêts
que le fieur La Sale prend dans tous fes comptes.
En faifant un commerce aul1i lucratif, le
fleur La Sale &amp; Compagnie courait-il quelque rirque? Les Navires chargés des bois hy ..
pothéqués 'pour l'afiurance de la créance ve.
nant à être~ pris ou à pélir ~ la perte étoit-dle
pOUl' le pr~te,ur? Non fans doute. La créaoc~
re{toit toujours la même, &amp; augmentoit paf
les intérêts; &amp; bien-loin que cet accid~nt fat
à la charge du créancier, on était au contrair~
convenu qu'il ferait fait 6000 live d'affurance
fut' chaque Bâtiment, que le lieur Chidonachi
en ' payerait la prime, 8( qu'en cas de perre,
le produit de l'aaùn~tlée feroie donné t\U
paiement at.l fieur La Sale &amp; Compa'gniE.
Mais cette Maifon , en faifant des avances à
Un Négociant étranger, ne s'expoCoit.elle pas à
les perdre? Les bois ne pouvoient--ils pas être
rebutés à Toulon? Le paiement que le Roi
devoit en faire, ne pouvait - il pas être re.,

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de ces précautIons, e
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l'Arta fait déclarer au ego
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l'efpace du tems par
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"uldit billet, fuccédâc
dé JuGement au 11
D'
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'Chidonachi que leu
Ique dugrace a
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» que
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» le préferve, 1
nie d'être
» fufdit fieur Grimaldy &amp; Compag delfus.
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' bl maître de tout ce que
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), le v rlta e l ' fi t hypothé.
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» qu avec e
'é é ni empêcheé fans aucune contran t
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à
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&amp; le fur.
» l'entier paieme~t de fon ~ ~:~r Grimaldy
» plus que pourrolt avancer e
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à fes
» &amp; Compagnie dc:vront le con 19ner
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) héritiers.
que la Maifo n
Tels font les arraogemens
de

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de l'Arta favoit faire foufcrire au u eur Chi ..
donachi, en profitant adroitement des mornens
ou elle voyoit que ce Négociant avoit befoi n
d'argent pour [es opérations.
C'eft à ces conditions que lui furent données les 7 000 piafires. Chidonachi fit des en.
vois de bois à l'arcenal de Toulon. Les rebuts,
les frais privilégiés, ne lui lailferent pas de quoi
rembourrer les 7000 piafires. En conféquence
il fut drelfé &amp; arrêté un premier compte à
l'Arta le 1 S Oélobre 1777, par lequel le fieur
Chidonachi fe déclara débiteur de 142. 5 piaCtres. En 1778 &amp; le ~ 0 S~ptembre, autre
compte, dans lequel les changes &amp; quelques
nouvelles fournitures font monter la créance
3197 pi affres , c'efi-à.
du Négociant grec
dire à environ 10000 liv., en comptant la
piafire à ~ li v. tournois.
Les r.eburs confidérahles que les bois avoient
elfuyés à Toulon, le; frais cie tranfports, dé.
barquemens &amp; autres qu'il avoit fallu prendre
fur les bois reçus, l'excès des intérêts qu'i!
fupportoir , occafionerent une perte immenfe
au Geur Chidonachi, tandis que la Compagnie
de l'Arta confervoit les bénéfices qu'elle avait
fairs avec lui. ElIe était à la vérit é à décou.
vert d'environ 10000 live , fuivant le compte;
mais outre qu'elle retiroit de cette famme un
intérêt alfez conGdérable, elle confervoit roujours l'hypotheque qu'elle avoit fur la maifon
&amp;
le navire,
&amp; en fus les gages dont elle
, fur
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etaIt nantIe.
Le lieur Chidonachi en cet état des chofes

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pa!là un nouveau marché avec le Roi en JUill
17 80 , fous le cautionne~ent ,du fieu~ Aguill oll
bIs de Toulon. Il s'obhgf'a a fournIr tous les
ans &amp; pendant quatre années confécutives
,
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à commencer en Janvier 17 l , 101xante mille
pieds cubes de chênes ~ ~ touS les bois ?'or.
mes qu'on lui demanderolt. ,Cet~e fourniture
doit s'élever à plus de cent mllie éc;us par
an.
Le premier foin du fieur Chidonachïfut d'en.
voyer au fieur La Sale de Mar~eille, intéreifé
à Iel Mai!on de l'Arta, la copIe ùu nouveaU
marché. Le fieur Aguillon fa caution apprit
aulIi 'à ce Négociant, qu'il étoit décidé à faire
des avances à Chidonachi; le Grec devoit
bientôt pardr de MarCeille pour Ce rendre a
l'Arta' enfin on ne lui cacha abfolument rien
de ce ~ui fe faifoit St de ce qui devoit Ce faire
à raiCon de cette nouvelle fourniture.
La vérité de ces faits réCulte de toutes les
lettres qui ont été écrites tant par le fleur La
Sale fils, que par le fieur La Sale pere de Marfeille , foit au Grec, Coit au fieur Aguillon.
Le 24 Août 1780 1 le fieur La Sale pere
écrivoit à Chidonachi : » J'ai reçu de Mr.
) Canonopulo, &amp; d'envoi de Mr. Brun fils
» &amp; Compagnie, copie de votre traité avec
)} le Roi pour une fourniture de bois; il Ole
» paroît avantageux; je vous en fais .Jl1~n
» compliment, 5{ defire que vous réu{Ilfilez
» à réparer les pertes confidérables que vous
» avez éprouvé dans ce commerce.
» On me: marque que vous comptez de

7
'l,"'~ '
)' part.ir bientôt; .vou~ m'obligerez de me pré~
)i Ve?Ir Ulle femalOe a l'avance, pour que je
» putlfe vous remettre quelques lenre s' vo us
" me ferez plaifir de me dire quelle oc~aGo n
" vous avez.
» Il feroit à propos que vous pafliez qu e l~
) ques jours à Marfeille avant votre départ
) pour' nous concilier fur bi en de chofes',
)} pour mettre nos comptes en reg le , &amp; pour
» érablir celui avec Scotti, dont Catnarota
,). abufe pOlir me faire de mauvaiCes chican es.
n.Si,je puis faire
quelque choCe pour vous J
••
.,') Je m y porteraI rouJours volontiers.
» J'ai l'honneur d'être ,fincéremenr, Mou ..
) fieur, votre très -humble, &amp;c. Signé, LA
» Sale.
Seroit-il polIible que les fieurs La Sale eur- .
fent déja formé le noir projet d'attenter à la
perConne du fieur Chidonachi? L'~nvitation
qu'ils lui font de venir paffer quelques jours
à Marfeil1e avant de ,partir pour l'Arta, avoitelle ce perfide objet ''? C'eft un foupçon dont
il ell d,illicile de fe déf~ndre, quand on connaît la fuite funelte du voyage que le fi eur
Chidonachi fit à MarCeille , fur de l'jnvitati on des Adverfaires.
Dans une lettre écrite au fieu I:. Agu illon le
23 Oétob. c'ell-à-dire dans le tems qu e Je Grec
étoit à MarfeiJl e , le fieur La Sale difoit:)) Je
)) fens que les circonllances vous ont déter» miné cl fecourir de nouveau Chidooachi,
)) \1ous êtes courageux; je defire que vous
» foyez heureux, &amp; j'efpere que vous le fe-

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rez. Si l'expérience ~ le malheur peuvent
donner des leçons
utiles, le Grec doit en
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pro fi ter pour mleux opérer &amp; bien calculer "
il trouvera dans nos; Meffieurs de l'.Art~
» tous los fecours qu'il peut efpérer d'un vrai
» ami; nous agirons ainli par pitié pour I.ui
» pour notre intérêt &amp; le vôtre j croyez qu~ ~
) dernier. motif ~e m'dt / pas indifférent; j~
» voudrols pOllVOlC vous en donner des preu ..
» ves.
Rien n'étoi t plus propre que les lettres &amp;
les promeffes qu'elles renfermoient, à raffurer
les craintes du lieur Chidonachi, ~~il avoit P.1t
,e n avoir quelqu'une fur les intentions 'des
fleurs La Salle de Marfeille. Les pr~cédés qu'on
avoit pour lui ne faifoient qu'ajouter à cette
confiance. On l'in\! ita à dîner plufieurs fois
on lui faifoi.c toute f~Hte de carefi'es; mai;
c'étoit pourTimmoler plus-fûrement, aillû qu'on
va le voir.
Le lieur La Salle Iv;éfenta un compte à fi·
gner à ce Négociant, iians lequel, outre l~
valeur de trois livres qu'il donnoit aux piaf.
t~es, il paflait des, in.térêts exorbitants, en y
ajoutant comme pnncIpal le montant des in·
térêts P?lfés ,dans les premiers comptes; il
fe fecrla, Il demanda une réduél:ion' il
prétendit que bIen-loin d'augmenter fa créan.
ce, on devroit la diminuer. Soit que cette
prétention donnât de l'humeur au lieur La
Sale, foit qu'il ne cherchât qu'un pré.
texte pour mettre à exécutiO-n--le déteftable
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projet qu'il avoit formé, ce Négociant, fan s
ecfufer abfolumeôt de fe prêter aux vues du
fieur Chidooachi , le renvoya au lundi fuivant
pour tout finir. Celui-ci fort tranquillement de
chez lui; mais à peine il en au-devant de la
Loge, qu'il fe voit arrêté par un HlIiffier &amp;
trois Records. On le traduit pardevant les
Juges-Confuls, en exécution d'un décret de
main.mife que le lieur La Sale avoit obtenu
de ce Tribunal; il Y trouve le lieur La Sale
qui, fur un expoCé faux &amp; méchant dans toutes
fes parcies, demande que Chidonachi payât ce
qu'il devoit, qu'il donnât caution, ou qu'il
fût conduit en prifon. Le Négociant Grec effrayé par le procédé violent qu'il venait d'ef{uyer, hors de lui-même, en tendant à peine
ce que le fleur La Sale demandoit, dit peu
de chofe pour fa défenfe. AuHi les Juges-Con ..
fuIs ordonnerent-ils que le lieur Chidonachi
donneroit caution pour le paiement des: ) 197
pia(hes, autrement qu'il feroit empriCooné.
Etant hors d'état de fatisfaire à la premiere
difpoûtion de cette Ordonnance, l'appellant
fut conduit tout de fuite en priCon.
Le lieur La Sale ne s'en tint pas là. Sachant
par fa correfpondance avec le lieur Chidonachi &amp; le fieur Aguillon, qu'il avoit été acheté
des marchandiCes que ledit lieur AguilJon donnoit en avance pour faire les fonds de la nouvelle fourniture, le lieur La Sale demanda &amp;
obtint permiffion :de les failir, en cachant,
quoIqu'ils le fu!fent bien, que ce n'étoit pas
au Négociant Grec qu'appartenaient ces mar-

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chandifes. Ce décret fut exécuté. Bientôt après
le heur Mirailler, que Chidonachi n'a jamais
connu, duquel il n'a j~mais reçu a~cun fonds,
vint le faire recommander &amp; reffallir les mar ..
chandifes. C'étoit-là une nouvelle tournure que
le fieur La Sale prenoit pour multiplier les
objets, &amp; donner de la confiflallce à fes 'in ..
junes prétentions..
"
.
I.e lieur Chidonachl crut n aVOIr befo1l1
que d'éclairer la religio,n des. Juge,s, pour
faire revenir de la furpnfe qUl avolt eté faIte
à leur religion, Il leur pré~enta Requête, ex·
pofa la fituation de fes affaIres, !a nature de
la dette dont le fieur La Sale fe difoit créan.
cier, il produilit les contrats ,qu'i,l avoit pafIe
avec eux' mais tout cela fut lnutlle. Une nou·
velle Ordonnance con6rma la premiere, &amp; mit
le fieur Chidonachi dans la néceffité de venir
demander à la Cour la jufiice que les JugesConfuis lui avoient refufé, coutre toutes les
regles du droit &amp; de l'équité.
Du moment qu'il eut relevé [on appel, le
fieur La Sale ne rougiffant pas d'aller in fuiter
à l'infortune d'un malheureux étranger, de la
con6ance duquel il avoit fi indignelllent abufé,
o[a fe porter à la prifon: croyant apparem ..
ment que Je fieur Chidonachi, abandonné de
tout le monde, &amp; défefpérant de trouver le
moyen de rompre fes fers, feroit tOllS les facriflces qu'on voudroit exiger de lui; il lui ptOpofa entr'autres arrangements de lui donn~r
pour 10000 live la polacre qui en 1777 aVOIr
~té eCciméc à 10000 écus. Cette propofition fut

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II

rejettée, avec ~ndignat,ion. On la rappelle ici,
pour faIre toujours mIeux connoître combien
les {ieurs La Sale font avides &amp; avantageux
Le fieur Chidonachi eil donc appellant d~
décret rendu par les Juges-Coofuls, enfemble
d~ tout ce. quj l'a fui vi. C'eil cet appel qui
faIt la matIere de la Caufe qui eil pendante à
l'A udience.
Pour obtenir !'anéantiffèment du décret, en.
fembIe de tout ce qui l'a fui vi, on y a établi
que le décret étoit incompétent, tortionnaire
cont~aire au droit des gens, injuRe, &amp; qu'ii
devoIt co~m~ tel être callë, avec dépt,Ds, dommag~s &amp; lllterêts. Nous allons rappeller le plus
fucclnél:emenc qu'il fera polIible, le dévelop ..
pement qu'on a donné à ce fyltême.

Incompétence du décret &amp; de
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En vertu de ' quoi 'agilfent les fleurs La Sale
de Marfeille? Quel eft leur titre? Par leur décret les Juges-Confuls eux-mêmes les ont reduits
au compte arrêté à Corfou, &amp; aux Contrats
palles à Prevefa; ils n'ont fournis en effet le
fieu!' Ch.idonachi qu'à donner caution pour les
3 1 97 plattres de l'arrêté de compte.
Ces, c~nt~ats ont été palfés en pays étran~er, VJ~-a·VIS un étrange .. , &amp; avec une MaiIon de commerce établie dans ledit pays. Sui\7~r.t la regle aaor fequiwr forum rei, il falloIt ,donc aller attaquer le lieur Chidonachi
a~ 11eu &amp;: pardevant les Juges de [on domi.

'Ile.

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pour rendre inutile ce principe général, &amp;
fait pour toutes les llati~ns, réclamera. - t-, on
le privilege que le Français pré~end aVOIr d attirer à Ces Juges toUS les étrangers avec lefquels il a des affaires? Reffource inutile! On
l'a établi à l'Audience. Les Arrêts, les Auteurs,
touS les principes fe réuniffent pour démontrer
que le Français doit vis-à-vis l'étfanger fuivre la regte ci-deffus rappellée.
En effet, de qui le N égociallt Français tien.
droit-il le fingulier droit de forcer l'étranger
de venir en France; ou de l'y arrêter, quand
il l'y trouve? Comment pourroit-il en jouir?
Comment pourrait-il ne pas être lui-même la
viB:ime de ce privilege idéal? Comment ferat-il exécuter les titres qu'il obtiendra contre
les étrangers? Quelle force coaétive aura-toit
à déployer che'L eux?
Mais s'il n'a pas le pouvoir de les obliger
à quitter leurs foyers, leur Tribunaux, &amp; cl
venir être jugés par les Tribunaux français,
n'aura-t-il pas la facile reflource de les arrêter,
de les jt:tter dans les fers du moment qu'ils mettront le pied en France? Oui fans doute, ce
moyen
on ne peut pas plus, commode;
mais quel danger n'èntraîneroit-il pas après lui?
Mais de quel abus, de quels incon\l énie'nts ne
feroit-il pas fufceptibles? En violant le droit
, facré d'afy le que tout étranger doit trouver ell
France, en manquant à la confiance qu'ils noUS
témoignent lorfqu'ils y viennent voyager, oU
pour raifon de leur négoce, on porterait un
coup mortel au commerce, on détruirait cette
confiance

ea,

confiance
1 E tats comme 1
· l' réciproque , que
es
partI eu. lefS
1 fe doivelilt mut ue Il ement· on él eg.
gneroIt
, 0 1· , es étrangers de ch ez nous; on
les for ..
eerOlt a porter leur correlipondance d
d
Pays
plus h 0 fi'
l'
ans es
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pifa le~s , on {e préparerait à {oim:me dans les pays errangers le 10rt qu'
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raIt en France .aux fUJ'ees des aut res p~n
nnceseO 11 ·ne1 pourraIt
fortir du Roy aume , lans
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couru es rllques d'être arrêté &amp;. é d
fers.
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Et
contre quel étranger le fieur La SaI
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fait -1. U er de ce dangereux pr i vileg e ? contre
un
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, .SUjet
1 du grand Seigneur ' c'en.,
a-a- d'1ft, VIS
a.-~ls&amp; edMonarque le plus jaloux de fan auto
nte
' Ir.
E n fce ponant à l'ex.." '" e fa p Uluance.
t~emHe d arrêter le fieur Chidonachi 1 .
umés
n'a n t. pas vu q6"
' es Jn. {j
. Ils expofoient toutes
les
mal ons qUI font dans les Etats du arand Sei.
gneu:.
ont oublié qu'ils font eux-bmêmes intérefies a cel~e des lieurs Jean-François La S 1
&amp; Compagme.
ae
M?is fans entrer dans la difcufiÏon d'
Ir.
une
q,uefilQ n au {Ii"
1 Intereuante, contentoD$ - nous
cl obferver que les Arrêts, que les Auteurs con.
~lC~el1t., ce principe duquel le Français eft inInterefie plus qu e tout autre à ne pas s'écarter·
qu e tout Ce réunit pour établir, que Iorfqu'on '
contra~é avec des étrangers cJans les Pays étran~
p-ers ' .Il faut
r. .
. J.
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lUlvre
V1S-èt - VIS eux la regle qu
1, On. fiUlt VIs-a-vIS
' , . un débiteur Français e'ell-e
a-dIre
,
' . ' l' a {f19ner pardevant les Juges de fan
domlclle . On a cIte
. , a' l 'appuI. de cette vérité
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yraud dans fon infiruétion judiciaire; Lecoq:

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Avocat-Général aU Parlement de Paris, &amp; les
Arrêts qU'Il a recueillis}. Mornac '. Dumoulin,
le Traité du Corps pohtlque , Bnllon, Boul.
Ionois oans fes Statuts réels, touS ces Auteurs
fe réunifient pour auefier que manens extrà
regnum, non tenetur i~ P arlamento refpondet~
foper aaione perfona~L.
.
.
Dira-t-on qu'on VIent toUS les .1~urs en f~h ..
fide de jufiice denlander la pernufilOn d~ fal.fit
un étranger? obfervera-t-on que dans 1affaire
&lt;le l'Efpagnol Morando, la Cotir après avoir
caGe le décret de main-mife des Juges-Cotlfuls
&lt;le Marfeille , permit fur une Requête qui.. lui
fut préfentée, d"'a rrêter cet étranger? MalS à
cela deux répQn{es.
Dans le procès de Moranclo, on 'Calfa le décr~t rendu en fub6de de J uCl:ice, parce qu'ort
l'avait obtenu des Juges-Coofuls , qui ne (ont
pas les Juges compéteou;. c'~R: au Jl1~ fondé
en juilice univerfeUe , qUI a JUs U'nendz "que ce
privilege pourroit compéter; c'en au Lieut(:.
nant-Général qu'il auroit fallu s'adrefièr, St
non à un Juge 'Cartolaire, qui n'a aucune Jurif.
diaion fur les étrangers. Il faudrolt donc fur
ce moyen particulier d'incompéteRce catrer le
,décret.
Mais i!ftdépeadammellt de ce, fi dans des
cas pretrans, li dan's des circonftances parti..
culieres, on 'ac~arde en fubfide de juftice hl
permiffion d'a-rrêter un étranger, il faut que
la néceffi~é loit bien urgente. Il faut qu'il y
ait foupçQn de fuite préméditée, dol, fraude;,
c'étQit dans .toutes .~es circonfiances que le

1)

trouvoit
le 1lieur
.
. Morando , lodiqu'on cl eman dOIt coatre
Ul un décret de main-ml' r
.
le. M'
ais 1e
fieur Chldonachi peut - il être accuré cl L"
"
d
e rune
pr éméd Hee, e dol, de fraude? Comment les
fieurs La Sale pourroient. ils le fouteni cl
1 1
r c
meme , apres es eUres qu'ils ont reçues &amp;
celles" qu'ils ont écrites?, Non; fi quelqu"un
peut ~tre a:cu.fé. &amp;; convaIncu de trahi[on, de
perfi?le , d a~llf1te ~ans ce procès, ce ne peut
pas etre le fleur Chldonachi.
Si le ~écr;t cfi incompétent fous ce point
de vue, 11 i efi: encore plus, quand on con ..
lidere b perfonnt: au nom de laquelle il a été
obrenu. En effet, dt-ce ' le Lieur La Sale de
Marfeille qui a fait demander le décret? eft.
ce la rnaifon de l'Arta? Au premi~r cas (&amp;
c'eR: ~elui claos lequel nous nous trouvons)
on ~Ul répond qu'on n'a j~mais fait aucune
affaIre avec lui; que c'dl avec le lieur' L
Sale 8{ Comp~gnie de l'Arta, &amp; non ave{: 1:
fieur Jean - Franç,ols La Sale de Marfeille
q.u'Ori ~ ' contrafré; que bien que ce defuie:
ait un UlCérét conlidérable, un intérêt connu
da t1s la. M~ifon de l'Arta, "ela De fait pa~ que
les o bllgatloCJs .coo'traétées avec ceUe Maifoll
l'ob1J~enc v~s-à-.vis lui; que .f~jvant J'u(&lt;age :
le . meme NegocJ ant peut avou deux MaiFons,
f;,tlre des a4Ia.Jrei .lous .deux RaifODs diffoér~n...
tes, fans qu e le créanciers &amp; les débiteurs
de rune [oiem cteancÎ.ers &amp; débiteu.rs de rau4
tr:, C'efi.ce qui fe voit tous les j01l1rs .à Mar~11~e dans les faiUites des Négocian-s qui ~nc
ai[on au Levant ~ Maifon i MarfeiUe. Les
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biens fe divifent parmi les créanciers, parmi
les tnafies fuivant qu'ils ont contraaé avec
l'uoe ou l,'autre des Maifons. Sous ce rapport
le décret feroit donc nul.
Mais il en fera autrement, fi l'on veut, &amp;
c'ea un avantage que l'on, a fa,it a~ fieur ~a
Sa\e' on fuppofera qu'au heu d aVOIr fupphé
cn f~tl propre &amp; privé nom, il aura demandé
&amp; obtenu le désret au nom du fieur La Sale
&amp; Lompagnie de l'Arta; ~'incompétence des
Juges-Confuls fera toujours plus évidente.
Et en effet, les Maifons de commerce d,ans
les pays étrangers font en quelque manl,ere
des Maifons étrangeres. Elles font foumlfes
aUX Loix du pays. Lorfque nos .Maifons pro.
vençales ont à aaion~er un. CUJet d~ Grand
Seigneur pour des affaIres qUI font fane5 dans
fes Etats, elles s'adrefiènt aux Juges locaux-;
elles rapportent de leur a~torité des Jugemen~
qu'elles mettent à exécution fans trouble nt
empêchement. Les Maifons de commerce fran·
çaifes ne font reçues, tolérées, ~ans les ~tats
du Grand Seigneur, qu'aux COndItIOnS de VIvre
fous les Loix du pays. Quoique compofées Sc
régies par des Français, elles font réputé~s
nationales vis-à-vis les fujets du Grand Sel·
gneur. Dans ces _circonfiances, n'dl- ce pas
renverfer tous les principes, n'dl-ce pas s'é·
carter de toutes les regles établies entre ~a
France &amp; la Porte, que de venir obtenIr
pour une Maifon établie en Albanie, un Ju ..
gement contre un fujet du Grand Seigneur?
Ainfi donc fous toUS les rapports poffibl es ,

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11~ ~é~r~t d~n: il s'agit, enfemble tout ce qui
a lUI
n o'
' VI, cen Incompétent &amp; doit être caile.
M ~IS au ronds, l'injufiice, l'atrocité, la perfidIe du décret, ,fçJOt des vices encore plus ré.
vol,tan~s! &amp; qUI enterîneront à-coup-fûr [on
aneaoul1em,ent, &amp; une condamnation aux dommages &amp; intérêts proportionnée au préjudice
conGdérable que le fieur Chidonachi ne peut
qu'en fouffrir.

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~,

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INJUSTICE DU DECRET.
Dans cette partie ~ nous fuppoferons, fans
l'admettre toutefois, qu'un fujet du Grand Sei.
gneur qui a fait des affaires avec une Maifon
Françaife établie dans les Etats de ce Prince
pourra, a\ raI'Ccon de ces mêmes affaires être'
arrêté &amp; mis en prifon en France &amp; ~éan ..
moins i.1 fa~dra qu'on convienne q~e flans le
cas paruculser où le fieur Chidonachi fe trouve
"
.
,
1e ,d ec:et
q~ o~ a ~btenu contre lui ne peut
qu ,exciter 1 Indlgnauon des Tribunaux, &amp; qu'il
dOIt être calfé, comme inJ' ulle perfide tor ..
,
,
"
tJOnaue.
AD'a~ord, o,n l'a dit au fieur La Sale, quand
meme 11 feraIt vrai que le fieur Chidonachi
n'a.rien à répéter, qu'il doit [upporter fans [e
plaIndre, les avantages exorbitants &amp; ufuraire~ qu'on a pris fur lui, quand même il fe ..
r~lt vrai ( ce qui n'ea pas ) que dans les
E,tats du Grand Seigneur il eft permis de !tipuler les intérêts au douze pour cent pour une
fom me qui a déja donné au deUils du trente-cinq

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oans quatre mois; les bénéfices que ce négo.
ciant avoit fait étaient ~{lèn confidérables, fi.
non pour l'engager' â abandonuer les 100'00
live de l'arrêté de compte, au moins pour fupporter avec un l'eu phu de patience un débiteur honnête, auquel dans les lettres que nous
avons mis au procès, on n'a pu reprocher que
.
des malheurs &amp; des pertes.
Que dira le fieur La Sale 'Pour affaiblit
cette confidération, dont toute ame fenfible
doit êu e frappée? Dira·t-il, comme il l'a fauffement avancé ~ qu'il lui efi dû 100000 liv.,
qu'il a des hypotheques infruétueufes fur des
hois qui ne font plus ,propres à rien? On lui
répondra! menfonges, fuppofitions. Il ne s'agit
au procès que de l'arrêté de compte de 177 8.
A raifon des anciennes affaires, on a pris d'autres arrangements. On ajoutera que fi les bois
n'ont pas pu pay~r ce que l~ fieur La \ Sale
prétend lui être dû, c'eft bien fa faute; que
c'eft lui qui a fait manquer la coupe de la
forêt de Zimara, en refufant des fonds apres
e~ av,oir promis; que c'efi lui qui a été caufe
qu'une quantité de chargement de bois prêts
à être embarqués ont refié fur le pays lSc fe
font gâtés; qu'ils auraient été tranfportés à
Toulon, s'il n'avoit écrit au fieur Chidonaclii
de ne pas les envoyer, parce que la France &amp;.
l'Efpagne n'avoient pas de l'argent, &amp; qu'il
falloit attendre qu'on en eût un befoin pr eC..
fant pour les mieux vendre. Cel a réfulte de
la lettre écrite au fieur Chidonachj par le fieur
I:a Sale le 12 Septembre 177 8 .
Ainfi donc) fi le iieur Chidonachi étoit eJl

19 .

demeure vis-à-vii le ~eur La Sale, ce fe roit
à ce Négociant à qUI le retard devroit être
reproché,
&amp; noo . à l'appellant Grec ' VI" 5- a,
.
V1S lequel la Malfon de l'Arta s'eft fai t
. d '
Jeu
e manquer a touS f-es engagements. un
Tout devoit donc el~gager le fieur La Sale
à fuporter fon débiteur, en fuppofant que 1
fleur Chidonaèhi le foit réellement.
e
Le moment qu~on a pris pour faire arrêrer
cet étranger, femble avoir été préparé &amp; choifi
pour confomnH:r fa ruine. Le fieLir Chidonachi venait de paffer un marché, que le fieur
La ~ale a reèonnu pou~ être avantageux. Il
{avolt que le fieur AguIIlon s'érait décidé à
lui donner les moyens de remplir fon nou'v eau mflrch~; il n'ignotoic pas que c'étoit en
~anvier t 778 que les opérations devoient être
commencées; tout lui aVoit été confié; &amp; cependant au moment bÙ cet étranger infortuné
fe prépare à paffer en Albanie, après ltli avoir
fait l'Învitatiort perfide de venir à Marfeille
après ~'avoir acc~eilli ~ après l'avoir regalé :
on fiUle par le faIre arrêter . &amp; le faire jeccer
dans les fers. Et que craignoit dOllC le lieur
La Sale? Que Chidonachi difparût. Mais devo~'t-il ~voÎr cette crainte au moment qu'un
marché avarttageux l'attachoit plus qu~ jamais
à la France, &amp; le nlettoiC dans le caS d'envoyer pour cent mille écus de bois toutes les
années dans le Port de Toulon? Devoit.i1
avoir cette crainte, tandis que le fieur Aguillon
&amp; le Négociant Grec l'avoient informé de
tout ce qu'ils avoient fait, &amp; même du momellt de fon départ?

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Le fieur La Sale avoit promis de nou_
veaux fecours à Chidonachi , il devoit lui faire
de nouvelles avances par pitié pour lui, ainG
qu'il le dit dans fa Jetrr~. Mais peut-on croi,r e
à ces perfides démon,thal,lOns? ,P eut-on fe dl[.
fimuler qu'il ne felgnoIt , de prendre part à
la fituation de Chidonachi, que pour mieux
le tromper? L'événement n'a que trop jufiifié
ces fotlpçons.
Mais au furplus, &amp; ce mot, auquel on ne
pourra jamais faire une réponCe fatisfaifante,
fuffir pour prouver .1'injufiice &amp; l'inconlidéra_
tion du décle~. Qu'ell venu demander le lieur
La Sale aux Juges-Confuls ? Condamnation des
fommes du~s, cautionnement ou emprifonne_
nlent. La condamnation des fommes dues n'a
pas été accordée; elle ne pouvoit, ni devoit
l'être. Le cautionnement a été accordé. Mais
fi les Juges-ConCuls avoient daigné conlidérer
que Chidonachi avoit donné en hypotheques
&amp; en gages un cautionnement beaucoup plus
fort que celui qu'on pouvait lui de-mander;
que fa Maifon, fan Navire, &amp; des billets pour
environ dix mille livres, étoient une alfurance
alfez confidérable pour ne pas en avoir befoin d'autre; fi les Juges-Confuls, dit - on .
av oient fait cette obfervation, ils n'auraient
pas rendu le décret en force duquel le fileur
Chidonachi a été mis en prifon_
Que dira l'intimé pour répondre à cette
objeétion? Que les hypotheques ne font pas
un cautionnement a{[ez a{[uré ; que les billets
font dus par des débiteurs infolvablei; que

pour
,

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pour retir.er qu~Ique chofe de ce nantifi'e men t t
il faudrolt plaIder à l'Arta: mais tomes ces
défaites feroient pitoyables. Il ne tient qu'au
lieur La Sa!e de retirer &amp; des hypothequ es,
&amp; des nanulfemens ', 'l'avantage qu'il s'en éta it
promis. Les précautions excellives qu'JI a pri{es dans les contrats, lui en donnaiënt les
11loyetls. Les T cibunaux du Grand Seigneur,
auxquels il s'rut founiis en fairant [ur le pays
des affaires avec fes flljers,
lui auraient rend il
,
jufiice, s'il · eût été fondé à la réclamer.
D'ailleurs c'était lor{qu'il exigeait &amp; les hypotheques &amp; les nantillemens ', qu'il auroit
(fallu diCcuter la folidité de cene allùrance;
.&amp; c'ea ce que la Maifon de l'Ana a fait.
Elle entendoit trop bien Tes intérêts &amp; fes
affaires, pour s'être conrenté d'un caution ne _
'ment qui pouvoi't .devenir infruétueux.
On voit donc que fous tous les rapports pof~
fiblés, le décret ea fouverâinetnent injufte,
qu'i! mérite toutes les qualifications qu'on 1ui
a données, &amp; qu?il doit être caffé avec indignà.tion. C'elt le fentiment qu'exciteront fans douce
dan~ l'ame de toute per[onne impartiale, les
moyens odieux &amp; perfides dont 011 s'efr fen/i
pour faire courir ce malheureux étranger audevant des fers qu'on lui. préparoit.
, La condamnation au~ dommages &amp; intérêts
que le fieur Chidonachi demande, dl la fuire
néceifaire de la caQàdon du décret de main-miCe.
Le préjudice que ce Négociant en fouffre dl:
coniidérable ~ &amp; pe~t le devenir tous les jours
d'avantage; lié par urt contrat vis-à-vis le Roi,
fournis à faire venir dans le courant de 17 8 l
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des bois, dont la coupe"ne peut être faite qu'en
Janvier, Février LX Mars, pourra-t-il parve.
nir à remplir fes engagements? S'il fe trouve
dans l'impolIibilité de faire face à cette four.
niture; fi on force le fieur Chidonachi., ou fa
caution, à remplacer par d'autres bOlS ceux
qu'il ne pourra pas ex~raire des, !or~ts d'Al.
banie , à quelle perte, a quel prejudIce n'eft.
il pas expofé ! quel dédommagement pourra ja..
mais les réparer!
Ainfi donc tout (e réunit pour faire prof.
crire avec dommages &amp; intérêts le décret de
main-mife que le fieur Chidonachi attaque. Les
princjpe~ du droit public, l'intér~t ~énéral
de la Nadon &amp; du Commerce, la JuChee, la
conduite infidieufe &amp; révoltante du fieur La
Sale, le bien du fervice expofé à manquer dans
le courant de l'année, par le vuide que fera
dans les fournitures des bois, celle dont a été
chargé le fieur Chidonachi, pour peu que fa
détention dure encore. Aucune raifon , nul prétexte ne peut foufiraire le fieur La Sale à la
jufie condamnation qu'on pourfuit contre lui.
La Cour doit jullice à touS ceux qui la ré·
clament d'elle; mais elle accorde encore plus
fpécialement fa proteCtion aux étrangers, &amp;
,'en à ce titre, joint à tant d'autres, que le,
fieur Chidonachi la demande, &amp; qu'il oCe fe
flatter de l'obtenir.
CONCLUD comme en plaidant, 8( perd,
nemment.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
Mr. l'Avocar-Général, DE CALISSANE,
portant la parole.
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Out procès feroit depuis long-teins fini
entre les Parties, fi Mre. Barry, dont la
qualité feule devoit garantir la probité ~ ne
s'obfiinoit à [oueenir des prétentions qu'il Ce;'
roit difficile de concilier avec elle.
La Olle. 'RoCe Aubran vient de préfehter
iln expédient qui inét hors d'intérêt Loui s
Aubran [on fi ere j à qui elle n'avoit jam ais
contefié que des dépens que la qu:llité des
Parties fembloie l'aurori[er il compen[er. Com me il n'a pas été di[po[é a en faire le facric
fiee, elle s'y condamne par fon expédient.
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Par ce moyen, toute difcuffion cefi"e en ..
n'eux·, il ne lui relle plus pour Adverfaire
.
que Mre. Barry ~ avec lequel elle aurOJt voulu
'linir également; mais ce Prêt, e avantageux
a rendu impo.ffible tout arrangement, par fon
obftination à réclamer des dommages &amp; intérêts &amp; le rëliliemént en entier de l'atl:e
du 7 Mars 1780 ) &amp; celui du 9 dudic mois
qui lui eft accelloire.
Tout le procès eCl donc réduit à ces deux:
•
pOInts.
10. Mre. Barry dl-il dans le cas d'obtenir
des dommages &amp; intérêts à raifon de l'éviction de la moit ié de l'héritage qui lui a été
tranfporté par l'aéle du 7 Mars ~ ou ne peut-il
prétendre qu'ulle diminution de prix pro ..
portion née a la moieié des biens dont il dt
évincé?
2°. L'aéle du 7 Mars doit-il ~tre cairé en
entier? &amp; dans le cas où il Je ieroit, fau.
droit-il adjuger des dom mages &amp; intérêts ~
raifon de ce à Mre. Barry?
I~a folution de ces deux quellions a été
parfaitement établie dans les précédens écrits;
suai n'aurons-nous qu'à répondre auX nouvelles objeétions que préfentent les derniereS
obfervarions de l'Adverfaire.

9. I.

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'Nul do~te en. regte générale que tout Vètl ~
deur ne CUle o,~hgé. de faire jouir fon acquéreur de ce qu 11 lUI a eranfporré: cette obliga tion ellè n rieHe, qui dérive de la naru r e
même du contrat, eil fi juCle &amp; li indifpenfable, que la garantie de l~acheteur enver~
[on vendeur t dans le cas du trouble · eft di
d~oit, &amp; qu'elle n'a pas befoin d 'êt:e fiipulée, parct! q~'elle eCl, pour aïnli dire, inhé..
rente au contrat même qui la produit.
De-là tout~s les fois que l'acheteur dl: trou;..
blé dans fa jouiifance, 11 à une attion ex.
~rhplo à faire valoir contre fon vendeur; pour
J'obliger à faire ce{[er le trouble fOlie à fa
poff.:aion ; &amp; s'il eft évince, fon vendeur dl:
tenu envers tui à la garantie de droit, què
Domat appelle naturelle ~ c'ell-à-dire ~ à la
refiirution
du prix &amp; à des dommages &amp; in ...·
,
terets.
,
Mais cette 101, comn1e toutes les l()ix le~
plus équitables, a fes exceptions; &amp; c;en eft
une, que li l'acheteur évincé a COl'Jnu lors de la
l'eure Je vice de !'atte qui l'expofeà l'éviction, iJ n'a à prétendre cotHre fon vendeur
que la reClicution du prix, &amp; point de dom ..
mages &amp; intérêts, parce qu'ils ne foot dûs
qu'à celui que le vendeur a trompé en iui ca ..
chant le péril de }'éviéliotl •
Il faut avouer pOllrtant qu'une déci60n allai
jufie a été néanmoins fort controverfée. Heu
reufement elle ne peut fouffrir de cloute au .ol
jourd'huÎ ~ &amp; principaloment dans le pays oll
nous vivons. Nous ne. rappellerons plus l'opi.

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Pour bien apprécier le mérite de la de ..
mande en dommages &amp; intérêts de Mre. Barry.
il faut rappeller en peu de mots les principes
de la matiere.

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nio'l'I de Vedel fur Catelan , qui eCl précife fur
èette quellion : nous ne parlons pas de celle
ôe Bouche! , de Defpeiifes , qui le font aufii;
noUS nouS contentons de mettre fous les yeux
de la Cour rautoricé de quelques Auteurs dont
la décHioll paroît la plus refpeaab,le, &amp; furtout de ceux du pays.
Ne t'rouve-t-on pas dans les maximes de
Duperier, au titre de l'aliénation du fonds
dotal, pag .. "5 z, S, 'que le mari, lors même
qu'il s'efi fournis à la garantie de toute évic ..
tion envers l'àchereur qui a fu que le fonds
étoit dotal, n'dl tenu que de rembourfer le
prix qu'il a reçu? Quelle ell eft la raifon?
L'Annotateur de Duperier au'elle qua dans ce
cas les dommages &amp; intérêts ' font refuCés à
l'acheteur, parce qu'il a connu, en contrac ..
tant, le vice de la vente ~ emptori fcienci effi
doralem; &amp; Duperier lui-même; qui ne paroît pas être volontiers de ce fentiment , af..
fure néanl1loins que telle efi la Jurifprudence'
confiante de la Cout depuis l'Arrêt rapporté
par M. de St. Jean; déci fion 88. Si nous ne
craignions de furcharger ce précis d'autorités,
nous pourrions fur cette même que!l:ion citer
Baift!t, Gonnefius; Covarruvias, Burgon . .
dius, &amp;c.
N'efi.ce pas d'après le même principe qu'on
trouve dans Boniface; tom. 1, liVe 4, ch. r,
&amp; dans Raviot fur Perrier, tom. z" page 63°'
des Arrêts qui ont jugé que l'acquéreur des
biens appartenans à un mineur, fans forma ..
lités, ne peut exercer de garanti~ pour évic"
.
Hon,

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~

tion, parce qu'il doit s'imputer de ri"avoir pa~
ob[ervé les regles, &amp; Cachant qu'elles n'a ..
voient pas ~té ob!ervées, d'avoir pafië outre r
Il feroit en effet bien injuG:e de fou mettre
le vendeur à des dommages &amp; interêts, lorr...
qu'il a inG:ruic fon acheteur du peril de l'évic:.
tion. S'ils ont tous les deux agi par impruJ.
dence , la faute leur eG: commune; fi t'ell par
fraude ~ elle peut être également imputée à
tous les deux: &amp; chacun fait que le complicè
d'un aae frauduleux n'a aucune gatantie,
exercer contre fon vendeur; quand ll?ême elle lui auroit été promife, ainfi que le difent
Bartholé ad leg. non fotum, 9· fi mandato J
1r. dé injuriis, &amp; d'Argentré fur la Coutume
de Bretagne, art. 14 6 .
,
"
Cette queG:ion ne peut donc être difputée
tn droit: voyons fi nous fommes fondés à eri
faire l'application à la caufe. Mte. Barry r~­
doute nos preuves; il a fait lès plus grands
efforts pour les éluder &amp; pour faire perdre
de vue le vrai point de la caufe par des fub 'tilités qui ne font capables ni d'éblouir ni d~
.
féduire.
Nous réduifons la quefl:ion à cè feul
point: Mre. Barry a-t-il connu lors de l'aa~
du 7 Mars 1780; l'exillence de Louis Au ..
bran, dont la réclamation l'a expofé à l'évic..!
tion de la moitié des bielis vendus? Nous
n'avons pas befoin d'offrir une preuve fubfi
diaire à laquelle Mre. Barry femble mal-àpropos répuaner; ce n'étaie que furabondam ..
inent que laD demoifelle Aubran offroi~ de la
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N uS avons dans le procès des preu..
' Ir.. or. du liCait que nous allons remet;..
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ves 1umlOeu.es
tre fous les yeux de la Cour.
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D'ab'o rd il faut fe rappeller qu à 1 epoque
,..]ue 1a mort de Françoife Aubran,
B dont
é .la
fucceŒon 'e n à partager t Mre. alrr y .t~lt
J 'd
. plulieurs années dans a mahOn
age} ed,Péu;s
Comment fera .. t - il croire
'd e a
lunte.
. . .,
d
q u ayant vec U enfemble ave'c JOtlmlte
Cc" pen 3nt
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p 1u lileurs anne'es , l·occafion ne fe Olt
. Jamais
fi
réfentée de lui apprendre qu'el~e aVaIt u~ rere
F
.
""... 0 m me il a Cu ~u eIlé avolt une.
germalD.,
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1

éfc
Mais pourquoi s'atrc:ter à des pt omp:
.
tIons
, qllan d on a pour foi des preuVes.
B ICI'
vons l'avantage de battre Mre. arry
nous a
1·
, h
par fes propres aveux; la. venté ul a cc apé . que n'a-t-il pas fait auffi pour nous
1&gt;
'1ever l'avanta~e
'1• Mais fes efforts
font
en en
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'Ir.
t s. Qu'il ne nous accure pOint
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ImpUlllan
de divifer [es aveux; noUs ne voulons pas
furprendre la religion de la Cou~ par ,ce fubterfuge peu honnê~e.; notre objet n eH que
de lui expo[er la vertté.
La DIle. Rofe Aubran n'avoit ce~é. de
dire dans fa Con[ultation, qu'elle avo.lt ln[""
truit Mre. Barry de l'exillence de LOUIS Aufœur germaine?

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bran fon [rere germain.
.
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Mre. Barry fit d'abord foutentr dahs
ConCultation contraire, que Ro[e Aubra,n
s'était pré[entée à lui comme feule hén ..
tiere de Françoi[e; on trouve cepen~ant

dans la même Confultation un aveu

qUI

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,

bien oppofé à cette faulfe affertion . On y'
lIt en
propres termes, qu'e Rofe Aubran
's'éroit !,'éfèntée à lui ~omme n'ayant qu'un frere
germazn ~ abflnt depuls JO ans; fans qu' on ait
eu de nouvelles; &amp; doni par ces circonflances '
dit-Ori, l'exiJlence étoÎt plus que doureujè.
'
Quoi; , Mre~ Bàrry ! Ro[e Aubrân v6û's a
dit ql/ eIlè avôit Un frere gèrrhain éibfent
depuis ~ 0 ans ! Elle nè vous a ddnc pas
çaché l'exifience de ce frere; elle ne vou~
a pas dit qu'dIe étoit feule héritiere de fct
[œur, puifqu'eIlê vous à indiqué rè~jftencé
d'un homme que la Loi àppell~it tOmme elle
au partage de fa fucceffion ? A la bonnei
heure qu~ vous niayiez pas cru devoif cràin ..
dre l'éviél:ion , attendu la longue àbfente dê
Louis Aubran; mais il fuffit que cette évic.
tian aitl été poffible, &amp; qu'on ne vous l'ait
pas cachée, pOUr que vous foyez .mal fondé
à réciamer des dommagus &amp; intérêts qui në
pourroierit Vous être dus que fi l'exifience
de Lduis Aubran vdus avoit été cachée frau.i
duleufemenr.
Cette réflexidri en dJcifiv~ fur cé poinè de
la caufe ; &amp; nOLIS pourrions ici terminer notre:
défenfe; mais Mre. Barry croirait peut.être
que fes objeétions nous ont frappé; &amp; nous
etnbarraUènt; il faut y répondre.
,.
En premIer lieu , nous dic Mre. Barry i
qu'importe que Rofe Aubran ai [ dic qu'elle
avoie un frere abfenc, que la Loi appelloic
Comme elle à 1a fucceillon ? Ne s'ell-elle pas
toujours repréfentée comme feule hériciere 1
~.

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tte qualité qu'elle a fait
N'e(l:-~e pàS è~ ce u'elle m'a vendu, qu'elle
lever les fcelles , q
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lu Il' nge &amp; de
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éf4
du tlers (
,
s'ell faIte la r erv~e fa fœur? L'objeaion
,t out le trouffeau , Mre. Barry ne raifonne
n'dl: pas heure~f~, J réponds au contraire:
LogiCIen. e
,
1
pas en bon
R ~ Aubran ait fait p uqu'importe que, , ~ e unique
qu'elle ait
d'henuere
,
,é
a
fleurs a es " r~ Barry, en cette quaht , ,
même vendu a,,~ 'lle lui a fait connaître le
li d'un autre cote ~
lui déclarant l'exif.
. d
s ces a~"es ~ en
,
vice e tO\:l
d
.la réclamation dev,Olt
tence d'ùn frere ,a,n~titfieS
uant à ce qui le
les faire déclarer Illeg d' -l~~ conclure de la
ue peut-on es
,M
concerne. Q
A bf' 7 Qu'ellea trompe re.
conduite de RoCe u ' an, . qu'elle a fait des
Il
~ oint du tout; malS
J,Jarry . P
Barry a connu; comme
aEtes nuls dont ~re. entb'len laconfiituer eR
&amp;. qUlpeUV
,
'
l
elle, e Vice" . , is de Louis Aubran J malS
~au~aif~ f~l ~lS~-rVe. Barry, avec lequel cett~
Vls-a-VlS
Enfin Mre. Barry
Jamals ,'r
~' eft commune.
. ,
mauvalle 01
'xciper de la qualne
devroit d'autant mOins ~ fe dans l'aae du 1

1:

que Ro~ to~~r::
fer~ée des fcellé~ ~ qU,e
Mars,
.
. f fi
nfcience J Il ferolt
s'ill~et;oit la maIn u,re;l~:même qui a dirigé
force d avouer que c
d
l'objet de
en tout cela Rofe Aubran, ans,
c'eO:
r '
' x fa fûrecé per[onnelle, que
1
lalre mleu.
n age' cette femme Gmp e
,
qUl
a
e
g
Il. 1 .
l Ul-meme
l'h' 'd' '. que c'eu u1
à lui vendre toute
er.e ne , lui apprit la
,
l'y déterminer,
qUi , pour
n' de fe rendre
mort de fa fœur, la pre a
la conduifit
à Pignans, alla à fa rencontre,
aUX
1\

•

;•

...

'9
aux appartemens qu'il occupoit dans la maifod
de Françoife Aubran ; preifa l'a8:e de vente
autant qu'il fut polIible , acquit aux conditions qu'il voulut, agit avec la plus mauvaife foi avec Rofe Aubran , qui fue elle.
même trompée par un homme qui connaîtrait
tout l'avantage qu'il retiroit de la vente, en
acquérant la fuccellion de Françoife Aubran ,
dont il -avoit la plus parfaite connoiflànce, à
un prix bien au-delIous de {a jufie valcU1'.
Si Mre. Barry vouloit être jugé par le
.. témoignage de tous les concitoyens, la Cour
verrait quelle efl: l'indignation qu'à infpiré
à toutes les perfonnes honnêtes de Pignans ,
. fa conduite fcandaleu{e dans cette affaire.
Mre. Barry fe plaint ·en fecond lieu que
Rofe Aubran l'a trompé en lui difaut que
'fon frere étaie abfent depuis 30 ans, tandis .,
dit-on, qu'elle favoit que - f.on frere avoit un
domicile à Marfeille, qu'il y avait une femlUe, des en fans ~ qu'il n'en étoit parti que
depuis un an.
Mais où eilla p-reuve de la mauvaife foi que
,1'00 reproche à Rofe Aubran ? Efi-il prouvé
qu'elle {avait le domi€ile de fon frere à Mar.
feille; {on mariage, {on départ depuis un an
feulement l' Point de tout; Mre. Barry le
·dit , voilà toutes fes preuves, Rore Aubran
alfure au contraire; qu'elle n'avoit pas vu {on
frere depuis )0 ans, comme elle le dic à
Mee. Barry avant l'afie du 7 Mars l elle à
pu fe tromper en le croyant abfetlt depuis un
fi long-temps; mais elle étoie en bonne foi .
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délie M... e. Barry de prouver que Rore

Aubran eût connu le domicile de fon frere)
Di fon mariage , ~ qu'elle aie eu le moindre
-commerce avec lui, dans le cours des 30
ans qu'elle a clit n'éa avoir aUJ::un.e .nouvelle;
e!t-il d'ailleurs étonnant que LOUJS Aubran
'ait été ignoré de fa [œtur pendant lUa là long
intervalle? On [ait, Mee. Barry même en
.c onvient ; que L.ouis Aubran fait depuis trèslong-rems de fréqu.ens voyages fur mer; il
Y cft aauelleme,nt , ai'R~, qu~ nous l'appren~
Mre. B3 rr y; de$ .. lors fi eft-JI pas tres-vralblabJe q uc Ro[e Aubran n'ait pas vu depuis 30 ans un frere' cnalllt , je dirai, pre[q ue
domicilié fur un étëment éloigné de celui
qu'elle habite? Enfin il ne faut pas. oublier
que Ro[e Aubran demeure au Martigues, d'Dù
elle ne fort jamais Il ,&amp; que fan frere aborde
à la
de fes voyages, à Marfeille, d'où il
ne va pas au Martigues.
Allons plus loin à préfcnt. Suppo[ons Ro[e
Aubran en bonne ou mauvaife foi " comme
Mre. Barry aimera mieux ; ne fera-t-il pas
toujours vrai qu'il a fu que - Louis Aubraa
n'était abfent que depuis 30 ans , &amp; que
cette ab[ence ne le mettait pas à oouvert de
révitlion qu'il éprouve aujourd'hui?
Mre. Barry s'eft feoti gêné par cette raifan
fimple, mais déciûve : voyons comment il
en a éludé la j ufte application.
RoCe Aubran , dit-il dans fes obfervatÏons,
m'a dit qu'elle avoit un fr~re , à la bonne
heure; mais elle a dit en mê me temps que

rem

nn

i ,
"

ce frere germain
. .ne dévoit p~s
" eAt re compté.
a b\J t:.nombre . des Vi vans • En d;L.Jr;am qu , l'Z elOU
aJ 'J enl
depuls plus de trente ans elle d: r; ,
"l
."
'.;OUqUl
(!leV/Olt eere repwe mort &amp; que
'Z'
'
,
par 'COll.!, f'./eqùent
.l
Îuccéder à Je..
ra J&lt;Î œ ur.' car, con'1 pas pu
. J'
• n avolt
uuue-t-I
, qUl
, b)r c
' peut douter qu'a.pr ès d'lK ans
, l a ent ne faIt réputé mort 7' Ap re' s ce terme.,
les plus p~oc.hes parens obtiennent la jouirrance
provlfolre
de fes biens ,nnant
en do
·
"
cautIon : malS 1 abfent l'eft-il depuis trentb
,
;l d \
l
'
" an, ~e~~.
es- ors les préfomptions de fa mort
oeVlennent
tellement
.~
h'"
' . graves' , qu'on accor cl e ,a~
~s
entiers la Joul{f~nce provifoire' de fes
bIens
fans caution . Dela' n'I
1\"'re • B arry con1
e ut que Rofe Aubran, en repréfentant fan
fre,re co~me abfent depuis trente ans, le repr~f:ntolt comme un homme ,{i.Jr la tête de
,qUI 11 ne fallait pas compter
&amp; qu')
.
'Il' .
J i n aVaIt
pas reCuel 1 Dl pu recueillir fa portion de la
fucceffi on de Françoife Aubran .
'
0i1à l'o,bjeétion dans t~ute fa fcrce ; elle
faIt la. bafe de la défenfe de M re. B arry lur
r.
bce pOInt
if' de• la caufe : nous ne l(ra mmes em~ a.r.ra es d y répondre que par Je ' choix des
raIfons.
D'abord eft-il bien vrai qu'un abfent fait
réput.é mor~ après dix ans, après trente même,
Je Jour de fan départ ; ou cl es d erdepuJs
· .
nteres nouvelles? Les Auteurs ne le penfen!:
s de m~me t tous ne font pas d'accord,
.ell vral., fur le nombre. des années qui
d~IVent faIre préfumer la mort oe l'abfent ·
alnfi Menoch ~ dans fon Traité des Préfompt. :
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2.
chàP' 6 , préf. 49, rapporte l'a~is de q~el.
ques Auteurs qui décident ,9 ue 1 ab:ent n ell:
éfumé vivre que quatre-vlngt ans, Decorpro
lIcol
mIS, t on.
, . 1794 , cite un, Arrêt
li . pe
, la
Cour qui préfuma la mort de 1 a~ ent a 7'0
. a urun
Auteur ne réduIt te terme
ans: malS
'"
.1
e' s &amp; la plupart le ,
fixent
6t trente ann e ,
. àé cent
'
. d autorlt s; la
ans. 1Cl. nou savon!;:'" une foule
Cod de Sacrol{m8ls
Eccle[. ;1 leLCode
L 01. 2.4,·
'J""
.
Builfon fur ce titre; Godefroy, fur a . 01 5,
[olut. marrimonio; Boniface, tom. 4, It~. 9,
tl. t. 2., Chap • 7', Lebrun, des fuccelIions,
b
1
fea. 1 n. 2.; Lacom
· 1 , chap . "
1IV.
r e,
Ferrieres; Denifart ', Bretonnie,r , vo. abJ.ent J
C9B arthole , Dece ', Balde, Bertrand,
,
quille, &amp;c.
.,
Et quand bn dit qu'après dIx .~lnS d.abfence les plus proch'es parens obtiennent l~
jOLJi{f~rlce provifoire des biens de l'abfent , en
donnant caution, &amp; après trente àns, {ans do?"
l'1er caution prètend~on prouver que les LOIX
'ce?
préfument la, mort de l'abrent apres
terlL.e
On fe trompe fans doute. On ne perd pOl~t
de vue dit DeniCare; vo. abCent , cette prefomptio'n ( la préfomption de la mort d~ l'a?"
fent après éent ans feulement) , lorfqu . apre~
un certain temps d'abfence, les .Magtlhats
permettent aux héritiers préCom~tlfs de par ..
tager les biens de l'abCent dont Ils font e~"
11'
voyés en pofièffion, ce partage n , eu
Jam aIS
. en e ffiet qu e la
que provifionnel. QUI. ne VOlt
caution ordonnée ntell qu'en faveur de l'ab ..
fent &amp; pour fon afiùrance, comme le dit M.
de
i

•

de Bezieux, pag. 2. 77, &amp; que la pollèffio1\
n'ell donnée que provifoirement aux héritiers
préfompcifs, même après ~o ans d'a.bft:nce, que
parce que le retour de l'abfent peut les obliger à
lui refiituer fes biens? C'efi donc pour l'intérêt
même de l'abCent, qU'aI? ordonne Je partage
provifio~net La Loi veille à la cOl~ fervatiol1
de fes biens, dans le temps qu'il ne p~ut y
donner lui-mêmè fes foins; &amp; Comme le dic
.Denifart, lc'S héritiers envoyés en poJJefJion des
biens d'ur; abfent , ,eflembl~nt ajJe{ à des fequ~
tres; on !Je leur donne l~s biem de rabjènt , que
parce qu'il efi pletS jufle de les mettre en leurs
mains, que dans celles d'étrangers. C'eJl toujours
à la charge de rendre ces biens, même les fruits j
fi l'abfènt ft repréfènte.

Or tane que l'abfent n'a pas accompli hi
centieme année, qui faie préfumer fa mort, il
peut Ce repr~fe~ter r utilement &amp; . rentrer dans
la jouifiànce cie fes biens. Cela en: fi vrai, que
ce n'el! qu;après ce lo~g terme que 1'011 défere irrévocablement fa CucceŒon à ceux à
qui elle peut apparre~lir. ç'efl: ce qu.'on trouve
topiquement déci~é dans le Traité des (ucceffions de M. de Moncvallon, tom. l , ch. 10,
art. 10, pag. 29; &amp; dans Serres, liv~ 3 ,
tit. 1 , 9. 4.
.
.
Aiofi, que Mre. Barry ceilè de dire que la
dernoifelle Aubran , en lui annonçant que fbn
frere étoit abfent depuis trente ans, l'a mÎs
daos le cas de Je réputer mort, &amp; de le regarder comme un homme qui ne pouvait plus
rien prétendre fur la fucceaion de françoile
D
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14

r .

Aubran. On vient de voir la fauflèté de ce
raifonnement, En fait &amp;. en droit, il fera tou ..
jours vrai de dire que Louis Aubran pouvant
{e repféfenter utilement apr~s les 3 0 ans,
Mr~. Ba'rry n'a pas pu Ce croIre affez affuré
,d ans fa poflèŒon, pour t'Je pas craindre révic.
t ion qui excite aujourd'hui fes plaintes, &amp;
conféquemment qu'il n"a à prétendre aucuns
dommages &amp; intérêts à raifon de cette évic ..
lion qu'il a dû prévoir ;&amp; dont la vendereffe
'n e lui a ,pa's laitré ignorer le danger.
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9. 11.

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Mre. Barry veut qu'on ca{fè en totalité
l' aéIe du 7 Mars 1780 " parce qu'étant évincé '
de la moitié des biens vendus par la céda ..
tnation de Louis Auhran, il -ne peut être
forcé, dit· il, à exécuter l'a8:e de vente pOUf
l'autre moitié.
Ici nous aVons enCore l'avantage d'avoir
pour nous le fait &amp; le droit. Avant d'entrer
dans cette difcuŒon qui ne fera pas longue,
nous devons faire à la Cour une réfle xion ;
'c 'ea que Rare Aubrart a pu vendre valablement la moitié de la fuccellion qui lui app ar"
tenoit, &amp;. que, comme l'a dit Mre. Barry
• lui.même , il efl valablement invefli, pour cette
moitié, de tous les droies de Rafé Al/bran.
Pourquoi donc veut-on faire calfer l'atte
pour cette moitié? Voici la défenfe de Mre.
Barry. En droit, dit-il, l' acheteur qui e{t
évin çé de la moitié de l'héritage vendu, peut

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'I alte anea ntlr l'aét e en total Er' . "
a che ré la [u cee ai 0 n cl F
" n Ia 1t. , Je n'a i
pour la maifon qui e et: .rancol~e Aubran gU é
perdre par je part n alt o p~rtle. Expofé à la
rd' ,
age qUI lera fait . r. '
~on e a~ ne pllls voul Qlf
' -de la vent
. ' Je lUIS
L a reponfe eà facile - L
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voir fi 1" . .o.'
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" a qlle (t!on de faeVJ~LIOn e la moai é
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tle conGdérable de r\1 li
,ou
une par~ U leurs fonds ach '
un meme contrat fait refoud}' l'
etes par
venre pour le tout'
e ~ contrat dè
d''/'
, cette quelh
110US, dépend tou'o
d'
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on, llonseft con,'e &lt;.: I(L l
Jurs e.s cJrconfiao'ces) elJè
Cl ra e; comme d
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If. de contrah. empt. Il f. ~ -,ûJ ~ orlhus S~
vente quel en a éte-' l a~t ,examIn.er par la

e pru2clpal ob
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der la réfolution d l
rOlt e eman':1.'
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lans a parne d f; d
évincée, l 'acquéreur aut 'c u. ort s qui eft
le contrat doit tenl"r , ~ .. 0.J1 ne
faIt ' fOll, marché
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.po'ur retrancher le 'prJX
' dCllof1e
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peue
qu
n \ agIr" que
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11 eil impoffible d'étabr
a II mlf1orzs.
.rage en pareil cas' elle e~r U~I regle plus
tention des conrr 6:.
. l 01. ~Ul
e~ dans. l'in.
a ~L3 n S
fa c ' é
cl .
i.OuJours déterminer 1 .
r e qUJ Olt
en bonne COI' C
e mentë des aétes faits
. -od fe refu ..
fer à li . I l . omment p OlJHOH
Ulvre une mete li fure-;
Auffi Mre Ba
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têtne
' r' , rry paraIt-Il adopter ce {;yf.
- ,p llllCqU'J! ' I r
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'que po.,r la maifon qui en fait partie, &amp; qu'il
affeétionne' d'où il conc1l1d que fe voyant
expo[é à
perdre, il dépend de lui de ne
'v ouloir plus de la vente.
Cette objeéhon a pluGeurs réponfes toutes
'plus dêciGves. 1°. li ne par?ît pas qùe, M~e.
Barry ait acheté la fuccdhon dans 1obJet
'principal d'acquérir la maifon dont s'agit. Cet
:Adverfaire 'n'en donne d'autre preuve que fon
'afI"ertion.Il n'y a auc1.'lne préfomption qui in'dique fon intention foppofée. La feule qu'on
ait fait 'valoir, ~on{i{le à dire que Mre. Barry
ayant demeuré pluGeurs ann'é-es dans cette
maifon, il ell 'naturel qu'il s'y foit ~ffettion .. '
né &amp; qu'il ait cheà;''h'é à en devenu le pro'pri~taire, Mais ce'tre -pré[omption fût - elle
fondée, ce ne [eroit jamais le cas de dire
'que la mai[on a été l'obier principal de fO,n
'a cquiGtion. Car, 1°. 1\1 re. Barry auroit pu
'acheter la mai[on fans acheter toute ' la fue'Ceffion. Il n'e{t donc pas con[équent de dire
qu'il a acquis toùte la filcceffion pOUf fe
procurer la rtlaifon. 2°. La maifon ne vaut
pas plus de 6000 liv., y compris 2000 liv.
de meubles, àinG qu'elle eCl ellimée dans
ratte du 7 Mars. A qui Mre. Barry pretendra-t-il per[uader è}u'il ait acheté une fucceffion de 20000 li v pour fe procurer une maifon qui n'en vaut que 4000, fi d'ailleurs,
cam me il le fuppo[e, le rei1e de la fucce[..
fion n'ell: compofé que de capitaux &amp; de
dettes peu fures, qui rendroient [on achat infiniment

1:

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n,n'lfimenc p Cl eux.
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lige.

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ce pomt e vue, de faire réfilier l'an. d
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ven e en entter.
'acquiGtion cl l
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n'a pa! été l'objet principal de efo : :ca~a~~
ce
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.n n eu; p'as de lui qu'on peut dl'r e : a ['laS\ non
ejJ et empturus.
2°. , Ea-il
bien vrai que Mre • B arry rlOlt
.•
expo Cce a perdre
d
' la maiîon par l'e' v'enement
u part~ge qUl fera fait entre lui &amp; Louis
~u?ran. On. à expofé dans les précédents
~c.rlts la lUa?lere fûre par laquelle rAdver,;.
faire pourrolt parvenir à fe procurer la poC:.
fellion excluGve , de la rnaifoo, fi elle nè
tombe p~s dan s (on lot. Il y réuffira par le
moyen d une co~vent~on à laquelle on peuè
~{furer ~u~ LOUIS Aubran ne répugnera pas ;
ou au ~enefice du parta~e par licitation que
ce dermer ne pourra lUI conteller.
Au demeu rant Mre ~ Barry fût-il aIIùi'é d"
~e pouvoir faire entrer dans fon lot la mai~
fon ?ont s'agit " on lui dira toujours aveè
fucce s, qu'en achetant il a da prévoir cet in .;
'~ll~énjent, puifqu'ii a connu le péril de l'é.:.
vléhon qui l'y exp'ofe; &amp; que ce danger lui
a.yant été connu, il n;ell pas dans le cas de
dire :' al.iàs non ejJem emptunis. Sous ce le cond pOIn,t de vue, fa prétencio h n'el} do nc
pas plus favorable que fous le premièr,
, 3°· Le réfiliment en en t ier eil mal fo ndé.
Ne trouVe-t-oll pas dans .Decormis, to m. z
col. 1794 , 1795, que !'éviétion d'une parti e;

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'ndiviGbles,annu
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de
choies
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lonqu 1 s agl
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vente du tout; mais quel'~ 'aion d'une partie
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ntie nroporuonnee
fubfill:er lans a l '
u'à a gara
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ne donne leu q. ,
Îans toucher a ce qUl
de ce qui eft éVince, J"
ll: il applicable à la cauCe?
Ce prmclpe eÎ. - IJ: on de Françoife Au- '
La IUcceul
.
Sans doute.
mpofée de capitaux,
Il.
{ïque toute co
"
.
bran ea pre,
"1 de faire la reparutlon
dont il ell tres-facl e
artageants, Cela ne
égale entre les ;~u;l c~ ~onc indifférent que
peut être 'c onte e.
e dans le lot de Mre~
la maifon entrero,u ndo,nlarée par des Experts
, lIe laIt ec
d' ,
Barry, qu e. .,
S' He peut fe IVl.
divifible ou Indlvlfible. 1 e
d diffiêulté;
'1'
aucune efpece
e
r ' .é
&amp; Lou j s Aufe r, 1 n y a
rendra la moltl ~
..
B
P
Mre. arry
Si la maifon eft indlvlfible;
bran la fienne.
.
à compte de
la prendra en entier, .
d,
un eu~
ï recevra une mOlOdre quanfa portton ~ &amp; 1 infi la mai[on n'ell: pas un
lité de capltaud~· .Afi
'gale de la fuccel1Ïon.
Il.
1 \ la IV1 Ion e
1
obu3c e a
nter pour appuyer a
On ne peut en argume
.
nt en en uer.
demande e~ r: 1 l.m.e r lement de la vente
S'l 'aglfrolt ICI leu
1
s'fI n dont un cohéritier vînt dema~ ..
d'une mal 0
ue cette maifon ne put
der le partage ; ~ q 1 s le cas de réfilier
' 'r'
ce lerolt a or
d
être IVllee,
.
que l'acheteur
l'atte de vente en entier, p3rce,
ne por.
. d'aucune maniere u
.
Ile po~rrolt\ receVOlf la valeur de la maifo n, qUi
tion egaIe a celle de, . .
. .. la malCOU
adviendroit au cohe~lue:; malS ;'uClcce!Iion de
ne vaut que 400 O hv. lur une 11

rcfte ?

19
',Jt 311
1.0000 live II elt aifé, comm-e nous l'avons
d,ic, de lailI'er à l'un des deux la maifon à
cornp,te de fa t"ortion, dont l'autre IJrendra
la valèur fur les capitaux. C'efl donc le cas
de dire ave,c Decormis , que quand une chofè
pe-ut fuhliiler fans l'autre, !''éviétion d'une
partie ne donne lieu qu'à la garantie p/."oportiO!~née de, ce qui ell: évincé, flns toucher à
ce qui re/ho Fioifions p~r dire aV'ec Mre. Barry;
'qo'i'l fera 'lIrài dans toqs les cas &amp; dans tous
les temps ; que l'aae doit tenir &amp; avoir fon
exécution quant à la n't(&gt;içié concernant Rofe
Aubran.

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Au rene la DUè. Rofe Aubran rie vient
~réCablir que le réliliment en entier demandé par
Mre. Barry en mal fondé, que pour fain~
connoÎtre à la Cour l'injuflice de fa prétention , &amp; pour prouver qu'il doit les dépens
d'une demande li téméraire; né'lnmoins ellè
ne répugne pas 'à ce que la Cour cailè en to ..
(alité l'atte du 7 Mars; elle eil au contraire
a!rurée d'y trouver fan avantage. EUe a dic J
&amp; ell~ le répere, que Mre. Barry a acquis
la fucceffion de Françoife Aubran à un prix
bien au-deifous de fa jufie valeur; elle ne
peut que gagner à la reprendre; r;nais ce n'eft
plus alors qu'une grace qu'~clle fair à Mre.
Barry, qu'il doit acheter par le paiemeoé des
d~pens
auxquels l'a expofé l'iDjufiice de fa
,
preCenuon,
, Si la Cour en conféqucnce vi~nc à cailer
en entier l'aéle du 7 Mars, jf faut que Mee.
.

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2.0

Barry {'oit condamné à refiituer tous les ef..
. f~ts qu'il a· 'retirés de la fufdite fuccefiion 1
refiitution qui doit -être réglée, non fur l'état
infidele qU'e r'Adve-rfaire a communiqué au
procès, mais fur l'inventaire qui en a été fait
par le Juge de Pignans, piece publique &amp;. au·
thentique qui doit feule fixer à cet égard les
droits de tou,tes les parti'e s, fauf à Rofe Au~'
bran de s'arrange!' traélativement avec fott
frere au fujet des 2.4 liv. &amp;. des e·ffets héréditaires 'qu'elle fe réfer·va , &amp; qui furent ex·
ceptés de la ceŒon du 7 M,ars.
Tout ea à préfent irrévocablement fixé
dans ce procès, Mre B-arry ne peut prétendre
des dommages &amp; intérêts à raifon' clé l'évict'ion de la moitié de la fuccefiion de Fran ..
çoife Aubran, parce que fa vendereilè ne
lui a pas laiffé ignorer le vice de la vente~'
&amp; le péril d'éviétion qu'il avoit à craindre.
Il ne peut pas parvenir non plus à faire cafièr
en totalité l'aéte du 7 Mars; il n'dl: pas dans
la polition que requiereot les Loix, pour que
l'acheteur puiffe profiter de cette faveur. Nous
croyons l'avoir démontré.
.
Enfin, la Cour viot- elle à ca!1er l'atlci
en entier, non-feulement il ne faudroit pas
dans cette hypothefe des dommages St in ..
térêrs à Mre. Barry, mais il devrait être
condamné aux dépens de cette qualité, coOl"
me de la premiere. Cela eft encore évident.
Nous finirons par obferver que le rôle
'lue ce Prêtre joue dans ce procès ea bien
odieux.

2.X

o'dieux,
C'en lUl' qUi. a app I l '~ , n' ,
'J/:3
'
R'0 {e Aubran , p our l' engaf.! ~ ' la' rlgnans
t o ù te la fuccelIio.
" o ~ r a Ùl vendre
r
n, qUI la p li
f'
cO :Hentir à cet aél: d
~e que Iorcée à
•
.
e e mauvalfe d ' ,
U ü!J ; qUI a acqiJi \
"
a tnlnlfirade 1:1 julle valeur s a un 'p,nx bien au.defi'ous
c'ea lui qui p f~ne hentage confidérable'
te nce de'L'Aar 3lté me.nt il1!trui t de l'exif~
.,
DUlS
ubran alnli 'i '
de ' 1 aV'ouer n'a ' . , '.
qu 1 a eCe obltge
,
pas craint de c
.n.
quelqu'un nUl'"
ontra\...Ler avec
'1
n aV()1t pas 1
.
vendre certe pr,' c' .
.
e pOUVOIr de lui
•
\.Ir Ion &amp; qui '
JOllrd'hui évincé
s en voyant aue
des dommages fl.,~' ,3 é " courag,e d,e demander
U\ lot rets' c'elll "
.
offert de réfiIier l'atte d' M Ul, qtll ayant
tre du 2; Mai
r' U 7
ars par {a lec,
~
a ealutte refufé d li
a cet arraôgement &amp; '
e e preter
q,Ul. ofe aujourd'hui
demander en Ju!1:ic~
ue l'amo dl ' ,ce. relilIment; mais cè
q
ur e a paix &amp; d' 1
avait pu faire defirer à la DI~ a 0tranquillité
,e, R fe Au bran.
elle ne 1e con fe nt i
[e. Que M B r~ pas.aux depens de fa bour;;.
re.
r
'fi arty pale ' comme nous avons
dit
, ce laCrJ ce par des d"
peut éviter la
d .
' epens dont Il né
,
con amnauon en aUcun
'
a cet,te feule condition Roli A
cas,
fentIr
éliI'
e ubran peut con·
au r l ImeLle en entier de l' n. d .
ars.
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Nousu'efpérons,core
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' que, pdut évitet un
Arr~(

profcnra fans doute avec l' d'
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n Jgna·
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yneme; Mre. Barry fe rendta J'ur.
n.Jce ' en a ban donnant des prétentions dont il~e~t fe cacher à lui-même l"indécence.
e e feul moyen qui lui refie pour recou .;
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~ J es Be de tous Ces COn ..
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vrer l'e{lim d~ es uluite défordonnée dans
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s que la con
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cItoyen! .
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énée à juRe utre"
-cette affaire lU1 a a 1

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à la recertion d.e l'expédient.
CONCLUD r A bran avec plus grands
de la Dlle. ROie u
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dépens .

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1

BERNARD Fil~, Avocat.

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c,...

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-BERNARD, Procureul'.

'

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Monfieur le C~nfeiller DE VITROLES" .
Commiffaue.. ,
r

&amp; Bossy, Fermiers
du PIquet établi en la ville d'Aix:

POUR les. Srs.

•

DEGRAND

•

-

..
(

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.. !l t [ )

CONTRE

•

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\

,

Noble JEAN - FRANÇOIS JAUBERT, Secretaire
du Roi en Chancellerie, Receveur des Vigueries d~ Aix &amp; Saint-Maximin,

SERVANT

DE

RÉPONSE

A la ConJùltation communiquée par ledit fleur
Jaubert ~ le 16 Décembre I779'

V

U les pieees du Procès pendant a l'AudIence de la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances de cette Province, entre les fieurs Degrand &amp; Boffy, Fermiers du Piquet; &amp; Nol

A

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�1-

" Jaubel't, proprietaire du
ble J~an - [~allç~ls s prenant le fait &amp; caufe
Mouhn d~ al,nt-eloFo; Meûnier, à raifon des
du nomme Mf: ~~~ fi' tes dans fon moulin les 8e.
exploits de allIes al
notamment la Conful.
e
&amp;. g • Novemb~e ~779a; ledit fieur Jaubert le
tation commu~gu e ~ &amp; après avoir oui lefd.
16 Décembre ~lv;nt, affifiés de Me. Cellony
Degrand &amp;
0 y,
leur Procureur,
SEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
LE: CO~
les 8e &amp; g e. Novembre dernier
les faIfies fal~es de Saint-Pons, de quelques ~acs
dans le moulIn
, des habitans du heu
fi'
appartenans a
,
de ar~nes
f; d'
fur des LOlX authend'EguLlles? f?nt on e~ ue les fins prifes par
tiques &amp; InvlOlables, ,ffa;ion de/dites faifies,
le fieur Jaubert&amp;, e'}- c,a.I.J • en inhibitions fi de-

ts
mtere,
, J
mages
d
avec
om Fermzers
'd
cidiver , rf'ous pezne aer.
ft ft:
e'
ré
, en) es a~x 'mende &amp; d'en être infor:ne,' 010000 lLV. d a
,n; h d~ l'Arrêt qUl znter, rel7ion &amp; aJJlc e
en lmp:JJ"
"fies &amp; infoutenablesviendra ~ font InJu d
ocès de réprimer
1

Il ne s'agit pas ans ce p r ,
qui conïe d' uÎes &amp; tyrannzques
~
des entrepn es 0 ~e J," d P
&amp; qui attentrarient la ConftltutLO~l u ~ys, d 'c de pro"
au
tent à la liberté publzque " nz d
:~~tenir des
'"
Il s'aait au contratre e m
,
'te'
pnete.
0
'br
qUl ont e
Loix de police ~ des LOlX pu Jr.l~ues ur affurer
'Il.
fages néceuaues po
[
reconnues )UlleS,
"fi '
ue la Con·
la levée des reves &amp; l~npo ltlO,ns q i en pour·
titution du Pays autonfe ; LOlX qu,
p [ré.
d
'ne font que trO
voyant auX firau es qUl
r de Saintquentes J fur - tout dans le mou lU

~

Pons, veillent également à l'intérêt du particulier &amp; à celui de l'univerfalité.
Obfervons d'abord qu'il exifie quatre verbaux
de faifie , qui confiatent quatre différentes contraventions de la part du Meûnier de SaintPons.
Le ,premier verbal, qui efi du 6 Novembre
dernier, jufiifie que J ofeph Ribaud, Ménager
de cette ville d'Aix, réfidant azt F allxbourg ,
ayant été moudre quatre facs de bled au moulin
de Saint-Pons ~ en étoit retourné, fans que le
billet de permiffion qui lui avoit été expédié
au Bureau du Piquet, eût été boulé, ou mar~
qué aux armes de la Ville J quoique les Meûniers du terroir y. foient obligés ~ à peine de
confifcation &amp; de 500 liv. d'amende.
Le fecond verbal de faifie du 8 du même
mois, jufiifie que le nommé Marrot habitant
d'Eguilles, fortoit du moulin de Saint-Pons,
deux facs de farine, fans être muni d'un billet
de permiffion ~ que les étrangers comme les habitaris, font obligés de prendre au Bureau du
Piquet, avant de faire porter leurs grains au x
moulins du terroir, les Meûniers étant obligés
de fe le faire repréfenter, à peine de confifcation
&amp; de 25 liv. d'amende.
Le troifieme verbal de, faifie du 9 du même
mois, conftate la même contravention de la part
dudit Meûnier, au fujet d'un fac de farine appartenant à un autre habitant d'Eguilles.
Enfin le quatrieme verbal de failie du même
jour 9 Novembre, jufiifie que ledit Meûnier
de Saint-Pons avoit fait un fac de farine ap-

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au nommé Lazeau, habitant du terpa~ten:nt,
fans s'être fait repréfenter le billet
rOlr d Azx ,
d'acquit du droit de Piquet,
d' a~on~~men~?u br gé à peine de confifcation,
qUOIqU Il y 10It 0 I
,
&amp; de 30 livJ' d'amende.
b t n'attaque pas dueEternent
Le fieur au er
d î'.' t:
'
,
&amp; dernier verbaux e lal11e, qUI
les prelTI1er, d c.' es appartenantes à des hat fur es rann
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porten,
'il nJofe pas loutemr ou·
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d'Azx parce qu
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b !tans
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nt les contrav
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verteme
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'1 'eft élevé contre es Jecon
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aIS l S
r.
cet eg~.
b
de faifie qui portent lur
&amp; trOIfieme ver auX
; des habitans d'E.
des farit..les appartenantes a
Builles.

moulin des 'facs de bled appartenans à des habitans d'Eguilles, &amp; les avoir convertis en farine.J fans qu'il lui apparût du billet d'abonne-

C'eft en prenant a
[; ,fi
, , ft lirée dans ces deux verbaux de aIle,
qUI s e g I Jaubert s'eft ménagé le préte,x:e
que le fieur
'tique des Loix mUnIel"
de faire une, amer~Jrcn ontraires à fon intérêt
l
' IUl parOIuent c
pa es qUl &amp; de fe déchaîner impitoyablen;ent
perfonnel, C'
honnêtes incapables d aucontre des l:oyens &amp; ui e~ loitent à la fa ..
c~ne ~fpece ~t~~S 'ta fer~le la ~lus confi~érable
tdlsfaIEtI~~ll~u do~t ÙS fupportent l~ ren~e 1111 por1
e a,
' d i x mzlle lzvres.
de cent quatre vzngt
tante,
d vouloir foumettre les étrang:rs
leur l~pute e d leurs grains aux mouh~s
qui Viennent r?ou re
,
t du droit de Pt, d'AIx au pale men
,
du terrOIr
, h b'
Il fonde cette 11n\ l" ftar des a Itans.
d'
quet" a ~n
ue l'Hu iffier exploitant a ~
putatlon lur ce q ,
baux de faifie des 8
daré dans les fufdlts veMr
de Saint~pons
9 Novembre, que le
eume~ reçu dans foll
étoit en contravention pour aVOIr
l110 ulill

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ment ou d'acquit du droit de Piquet.

, la volée une équivoque

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&gt;
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C'étoit là une équivoque manifefie de la part
de l'HuiiIier; &amp; quoique la Requête du fieur
Jaubert prouve affez qu'il n'avoit pas pris l'échange,; les Fermiers s'emprefIèrent de la diffipero A cet effet, il fe firent concéder a,ae dans
leurs premieres défenfes ~ de ce qu'ils n'ont jamais entendu foumettre les habitans d'Eguilles,
ou autres lieux cÏrconvQifins.J à rapporter aucun
billet d'acquit du droit de Piquet ~ lorfqu'ils
viennent moudre leur bled dans les moulins du
terroir d'Aix, ' mais feulement un billet de permiffion.J auquel les Etrangers ~ comme les habitans, font fournis par une Délibération folemnelle du 10 Août 1695, &amp; par les titres &amp;
les motifs les plus jufies &amp; les plus refpeEtables.
.
Les défenfes qui renferment cette explication ~
&amp; qui manifefient judiciairement l'intention des
Fermiers, &amp; le véritable motif des [ufdites faifies, furent fignifiées au fieur Jaubert le 1 ~ Décembre 1779, ce qui ne l'a poü1t empêché de
communiquer, tro,Ïs jours après; une Con{ultation, dans laquelle on ne celfe de raifonner ,
tout comme fi les Fermiers vouloient exiger GIes
étrangers le paiement du droit de Piquet. C'efi
après avoir établi dans cette Con{ultation qu'on
ne peut pas les y foumettre ( en quoi on a rai(on) qu'on y foutient que le Meûnier de SaintPOlIS ne peut pas même être obligé de [e faire

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l'exploitation de fon 1110U ln
en qUOI on a
très-grand wrt ).
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De :forte que t'ett f~rt ~nutllem~nt que le Sr.
,- \...'~ t a fait l~s plus gtand6 efforts &amp; les plus
.1 aUm:r
1".
d
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fortes exclamations, 'P?ur ,penu,a er qu on n~
ut pas (oumêttre les et rangers tI payer le drozt
~: Piquet. Il n'ell qu~aion. de rien de pare~l
dahs Ce procès. Il s'agit unIquement de favo~r
fi fon Meûnier 'a pu lnoudr~ dans fon l1~~)llh~
le bled des habitans d'Eguzlles., fans qu Il IUl
ait apparu d'un billet de 'permiffion , . rapporté
par Ce5 étttangers de la part des F ennle'fS. .
. Il n? eU gtlere poffib~e de fe former le rt101n~
dre doute fur \tne 'qUealon aùffi {impIe. L~ Lot
'ex.iG:e : elle dt publique, ellt: eil: authentlque ~
elle 1!6: )l1fi:e, elle
né~effaire:
.
Il ferott inutile d'établIr des uEpDfitlons, fi
1'on ne prenoit des moyens pour en afiùret le
paiement. Les conu aventio~s &amp; les f:audes
tldnt les fermes font fufcepubles., &amp; qUl ten"
dent à affranchir ceuX qui l'es commettent J de
leur ju{le rontribution aUx charges communes,
( ce qui ea contraire au droit des gens) ont
toujOU1'S été la 'c aufe que lefdi~es F ermes n'~nt
pas été portées à leur veritable valeur. La Vnncipale follicirude des Adminiarateuts a touJou;.~
été ;&amp; dû être d'obvier à ces fraudes autant qu 1
poffible' &amp; c'efr delà qùe dérivent toutes
,
., l
'1 manules Loix de PoEce ~ qUl vell ent a, a
tention des fermes des Communautes.
, etnLa ville d'Aix, qui a toujours·donI1é 1 eJe

ea

ea

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r;21 .
pIe d'une Ad1l1inifiration fage &amp; éclairée n'a
jamais voul~ f~ire ~fage de l'impofition' cadafirale, qUl rUlnerOlt [es habitans ni de l'impofitioll en fruits &amp; aut.res femblables, qui ne
frappent que fur le cultIvateur, plus digne de
foulagement que tous autres, parce qu'-il eft le
plus utile à la fociété. Elle a pourvu de tous
les temps à Yacquitternent de fes charges quelconques par le moyen de l'impofiJion des reves
for les confommations, parce qu'elle eft la moins
onéreu[e, la plus falutaire &amp; la plus égale. En
c~a elle n'a. fa~t que mettre à profit la précleufe ConftltutlOn du Pays, qui, en laiffant
aux Communautés une liberté entiere [ur le
choix de leurs impofitions, leur attribue né.
ceŒairement le droit d'en affilrer la levée.
La ferme. du Piquet qui doit être fupporté
par les habltans du terroir &amp; du fauxbourg ,
comme par ceux de la Ville ~ efi tout-à-la-fois la
plus jmportan~e &amp; la plus fufceptible de con- .
traventions. , Les Meûniers, les F ûl-!rgonniers ,
les BoulaI] gers ~ ~'on t que trop de moyens par leur
~tat, pour fa~onfer les fraudes, c'ea pourquoi
Il a fallu leur llnpofer des obligations qui puif..
[em les contenir.
~e fut dans cet objet que le Réglement de
Pohce de 1569, autorifé par Arrêt du Parleme.nt ~ Gléfendit aux Meûniers de porter au~un
bled dans leurs moulins ~ qu'il n'e,ût pa1fé au
Bureau du Piquet.
«. Ea enjoint (porte l'art. 47 ) à tous Meû») mers à ne porter bled, à fondit moulin, qui
)) ne [oit paJJé ,&amp; pefé au Poids) fous peine

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-. .» de confifcation dudit bled ou far~ne &amp; bête
» qui le portera, &amp; d~ ne, por~er m rapporter
)} bled ou farine de nUlt, a pel11e que deffus. «

CetteO Loi générale devoit s',appliquer à t~us
les bleds portés dans le,s mouh~s pour y etr,e
convertis en farine, fOlt pour 1 ufage des habI4
tans, foit pour celui des, étrangers,: cependant
les Meûniers fe difpenfOl ent de faue . pairer au
Bureau le bled que les étr~ngers veno~ent mo~­
dre à leurs moulins, ce qUl leur fervOlt ,de pretexte pour favoroifer les fraudes des habltans de
la Ville, du Fauxbourg ~ de la campagn,~'
Cet abus éloignoit les F ermlers , telle~ent qu 11
e s'en préfentoit point pour explOlter cette
n
l' , d 1 f:'
ferme, &amp; que la Ville fut ob Igee e a a~re
régir. C'efl ce qui fut expofé par Me. Gebom,
Affefi'eur dans un Confeil du 10 Août 1695,
dans lequ~l il fut unanimement délibéré :
« Que pour faciliter le recouvrement de la~.
» impofition &amp; em~êcher les fraude: ' les Meu» niers de cette V lile &amp; fon terrOlr ne pour» ront recevoir , ni moudre aucun ble~ d~ns
» leurs moulins, appartenans auX partl~ulz:~s

de la même Ville, F auxbourg &amp; terrOl r ~ lüfe
n celle fans au préalable, qui leur apparo

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» du billet ~ris au dit Bureau, foufcrit p~r, le
1e
» Commis foit de la Ville, pendant la reg ,
)} ou par l~s Fermiers, lorfque le bail en fera
» paffe
&amp; ce à peine de 25 liv. d'amende
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'fifc '
des
» pour chaquf:e ,contraVen~lOn, ficon cat1~ des
» bleds ou armes trouves en rau de,
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» befiiaux qui les auront portés, applicab e~
,
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» les fufdites confifcauons, mOlue a ce
)} Feront

) feront la découvert; , &amp; l'autre mOitIe
' " en
» faveur
d't re-'
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&amp;de la Communauré pendant 1ale
» gle /
aux F ~rmiers, l~rfqu'il y en aura;
» &amp; ~ cet effet, Il fera enjoint aux Meûniers
» ~ a, leurs valets? portant les bleds des par» tIcuhe,rs au~ moulIn:, de les faire pafièr par
» le POIds -, a la mamere accoutumée &amp; d'
» prendre les biilets marqués en la maniere fufl.
» cO,ntenant le nom du Meûnier &amp; du proprié) taIre des bleds, le poids &amp; le nombre des facs
» fous les mêmes peines de confifcation &amp; d'a~
» mende,' que Z-efdits Meûniers contrevenans

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» encourzront en propre; . . . ET QUAND

'» AUX BoL EDS QUI SERONT PORTÉS
» I?ES LIEl!X CI~CONVOISINS pour
» etre ,convertIs en fanne dans les moulins du
0» terrOIr po~r être confommés hors d'icelui, &amp;
» dan~ l~s lIeux dont ils feront venus.J le(dits
» Meu~zers n~ pourront les recevoir dans 'leurs
,) moulIns, 111 les 'particuliers les y faire paffer
» fans avoir un billet de M M. les Confuls '
» ou du Fermier, lorfqu'il y en aura un Z;

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es m emes pernes. «

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, Cette Délibératio,n fut confirmée par une fubfequente du 13 dudit mois cl' Août· &amp; l'une &amp;
l'autre furent homologuées par Arrêt de la Cour
du 19 du même mois, pour être exécutées de
fon autorité, fuivant leur forme &amp; teneur' à
l'effet de quoi, il fut enJ' oint à touS Meûni:rs
hl'
amtans &amp; particuliers de cette Ville, Faux-'
bourg &amp; fon terroir, d'obferver l'établiifement
de: billets, porté par lefdites Délibérations, de
meme qu'aux étranfjers, chacun pour ce qui le
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concerne ~ avec défenfes d'y cont.revenir, tous
les peines y contenues, &amp; d'en être informé. Il fut ordonné en outre que l'Arrêt &amp;
les fufdites ,Délibératiqns feroient publiés à fon
trompe &amp; cri public par touS les .li~ux &amp; . carrefours, &amp; aux Prôpes .4es ParodIes, &amp;c.
Ces mêmes Délibérations furent . homologuées
par Ordonnance de M. l'I.ntelld~nt., ,du 16 Février 16 9 6 , par laquelle Il fut enjoInt en outre aux Meûniers de bouler ou marqller d'une
empreinte aux armes de la Ville les billets ,
auilitôt que les bleds feroient convertis en farine, ainfi qu'on le pratique à Marfeille, à
Ar les &amp; ailleurs, à peine de 500 li v. ~'amende ,
&amp; ce pour empêcher que les Meûniers puiifent
faire fervir un même billet pour plufieurs mo",tures.
En exécution de ces Délibérations ~ revêtues
de l'autorité publique, il n'dl aucun habitant
de la Ville, du Fauxbourg &amp; de la campagne',
qui ne foit o.bligé de [e munir du billet y mentionné, avant de faire porter fon bled au moulin. On ne difiingue point à cet égard fi les
moulins font près de la Ville, ou à l'extrêmité
du terroir: les habitans de la campagne qui ont
leur domicile à portée des .moulins les plus
éloignés, font obligés de venir pr.endre un billet ,a u Bureau du Piquet. C'efi ainfi que le
pratiquent journellement les Boulangers &amp; autres habitans des' Milles ~ qui trouvent un mouIin à deux pas de leur habitation, ce qui ne
le~ difpenfe pas de faire deux lieues pour fe Çonfor mer à la Loi établie.

Il

Les étrangers qui ne peuvent pas exiger che"L
noUS plus de privileges que nous n'en avons
nous-mêmes,' doi~ent fubir cette Loi. Lorfqu'ils
ont v~ulu 1 en~reIndre ~ &amp; qu'on a pu en avoir
connOlifan~e, Ils ont ~u~porté la peine de leur
contraventlon : en VOICI deux exemples remarquables.
En 1697, le fieur Chaudoin, Fermier d1J Piquet, fit faifir, dans le moulin du fieur Gp,licy
deux facs de fanne appartenans à HonQré &amp;Pierrt
Bonfillon, Ménagers du. lieu de Saint - Marc,
fur le fondement que le nommé Negrel ~ Meûnier dudit moulin, avoit reçu le bled de ces
étra~ers dans fo~ moulin, fans qu"il ~pparût
du bdlet de pen:nijjion. Lefdits Bonfillon &amp; N egrel demanderent à la Cour la main-levée &amp; la
ca~aüoll de cette faifie, fous prétexte que la
fann~ afpartenant à des étrangers, elle n'était
fouml[e a aucun droit de reve. La Communauté
d'Aix intervint dans l'infiance; le Fermier demanda contr'elle la garantie fubfidiaire avec
dommages &amp; intérêts. Par Arrêt du 2.0 Juin
16 99 ~ lefdits Bonfillon &amp; le Meûnier furent
con?amné,s à l'amende " à la confifèation de la
farzne faifie, &amp; aux depens envers le Fermi~r.
Ils furent I:areillement condamnés q,ux dépens
enVers les lIeurs Confuls &amp; Communauté ma·
derés ,à 6 liv. ; &amp; au moyen de ce lad. ommunauté fut mife hors de Cour &amp; d: procès fur
la dem an~e fubfidiaire en relevement &amp; garantie
~u Fermier. La modération des dépens adj ugés
a la Communauté, fut fans doute fondée fur
ce que c'étoit pour la premiere fois) qu'on avoit

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contrevenu à la Déli~ération du 10. Août 1695,
qui était alors de fral~he da~e. M.als cela n'em.
pêche pas qu'il ne [Olt vraI. de dIre que l'Arrêt
a maintenu tant contre ledIt Negrel Meûnier
que contre 'le[dits Bo~fillon, ha~itans du lie~
de Saint-Marc, la pleme &amp; entlere exécution
de ladite Délibération. Si cette exécution ne fut
pas prononcée contre le ueur Galic.y -' proprié_
taire dudit nioulin., c'eft parce qu'Il n'eut pas
le courage, ou l'im~rudence de [e :nontrer
pour [outenie &amp; favon[er les malver[atlOns de
[on Meûnier.
En 1728., le Fermier du Piquet futinfiruit
-que le Meûnier du moulin de Saine-Pons, qui
était alors poffédé par le fieur Chevalier d'Antoine, contrevenoit à cette même Loi, ce qui
occauonlloit beaucoup de fraudes-. Ils firent faire
des viutes dans ce moulin; les contraventions
furent confiatées, &amp; le Fermier fit [aiur des farines appartenantes à des étrangers qui ne s'é·
toient pas munis de billets de permiffion. Le
fieur Chevalier d'Antoine préfenta Requête
la Cour en caffation de la Délibération du 10
Août 1695, au chef qui [oumet les étrangers
à prendre au Bureau du Piquet des billets de
permiffion.
Me. Decola., Affeffeur, dénonça cette démarche au Confeil municipal du 5 Juin 1728,
en ob[ervant qu'elle tendoit à donner atteinte
aux juftes précautions qu'on avoit prifes, pour
éviter les fraudes que pluGeurs particuliers ten~
toient à tout moment de faire à cette ferme -'
qui eft la plus [olide.,&amp; [ur laquelle on peut

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le -p.lus compter, pour emp&amp;her qlle les biens
ne Joient mis à la taille. Qu'il étoit d'ailleurs
furprenant qu'un [eul particulier voulût revenir
envers- une femblable Délibération, fur - tout
après 30 ans, fans même ofer attaquer l'Arrêt
d'homologation &amp; l'Ordonnance de M . l'Intendant, qui étaient à l'abri de toute atteinte ;
qu'au fonds., on n'impofoit point tant cette
obligation aux étrangers., qu'aux Meûniers des
moulins du terroir de cette Ville; qu'au [urplus, tout de même que par notre Statut., on
peut impofer [ur les étrangers., &amp; empêcher
t'entrée des vins ', bleds &amp; autres chofes dans
cette Ville &amp; [on terroir -' on peut par conféquent ne la leur permettre -' qu'à condition qu'ils
rapporteront les billets du Fermier, parce qu-'enfin, ajoutoit-il, les Communautés ayant droit
de faire des reves &amp; impofitions, elles ont par
conféquent celui d'empêcher toutes les fraudes
qui pourroient s'y commettre, &amp; d:ajouter à
ce [u jet toutes les conditions qu'elle's trouveront
bon., pour des juftes précautions. Enfin Me.
Decola ob[erva que cette prétention étoit d'autant plus extraordinaire., qu'elle avoir été condamnée dans un temps bien prochain de cette
Délibération., par l'Arrêt du 29 Juin 1699 ,
rendu contre Pierre N egrel., Fermier du m0l!lin de Ml'. Galicy, &amp; Honoré &amp; Pierre BonfilIon , l\1énagers du lieu de Saint-Marc, &amp;c.
Sur cet expo[é., le Confeil délibéra de confulter, &amp; de Cuivre la Con[ultation qui [eroit
rappurtée.
En conféquence ., il fut déterminé que la Ville

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Le lieur Chevalier
d'Antoine n/dfa plus des~lors fuiv.re. fon entre.
prife ; le prOcf$ demeura I~I:'0urfulvl ~ &amp; les faifies faites contre {on Meumer eurent leur entiere exécution-. C'efi contre toute évidence &amp;
toute poffibiliré , que le Beur Jaubert [~utient
que la Communauté. rec?nnut. que, l~ ~eclama:
tion du fieu: Chevalter. d ~ntozne etau Juf!e. ~1
cela étOlt Il en fourmroIt la preuve, pUlfiIu Il
a [uccédé' au fieur Chevalier cl' Antoine, en la
propriété du mouli? de ~ain;-Po~s; cl'auta~t
mieux qIJe toute prefompt10n a ce~ egard e~ dementie par cette foule de baux qUI ont tOUjOurs
maintenu la Loi que le liel!1r Chevalier d'Antome aVOlt attaquee.
Il ell incoacevable que le iùeur Jaubert ait
voulu renouveller aujotrlrd'hui la même entre·
prife ~ condamnée par tant de titres authenti.,
ques &amp; infurmon.rables. Il la fonde. fur deux
moyens. H prétend 1 0 • que la Délibération de
1695 ~ au chef dont il s'agit, eft tombée en dé.
fuétude, &amp; que la ville d'Aix a renoncé à fan
exécution, pour rendre aux propriétaires des.
moulins &amp; aux étrangers leur liberté naturelle,
ce q·tÛ elt juftifié par les baux qu'elle a paffé~,
2. o. Le lieur Jaubert prétend que cette Délibération eft abufive &amp; vicreu[e en elle-même T
pui[qu'elle attente à la liberté ptlblique &amp; au
droLt de propriété de ceux auxquels les moulins
appartiennent, qui n'ont pu être {urchargés,
filf-tout fans leur confentement, d'une obligation qui leur eft pa1'ticuliere, &amp; qui n'eft pas
commume ~ comme elle devroit l'être ~ à toUS
les habitans .
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15
Le premier moyen eft démenti par l'évidence
du fait. La ville d'Aix a établi le fufdit Réglement par ' une pélibération prife dans un
Confeil municipal, qui repréfente l'univerfalité
d'es Citoyens : elle a rapporté l'autori{ation des
Tfibunaux qui exercent la puiffance publique :
elle a fait exécuter ce Réglement toutes les fois
qu'elle a eu connoiffance qu'on y contrevenoit.
Bien loin de renoncer à [on exécution ~ elle a
V01!1lU confiamment la maintenir, puifque dans
tous les baux de la ferm~ du Piquet qu'elle a
paffé depuis lors, elle n-'a ce1fé de renouveller
les difpo,f iti0ns de ladite Délibération, &amp; d'autarifer les Fermiers à la faire exécuter.
« Les MeûnieTs &amp; autres per[onnes (poTte
» le bail aB:uel , ainfi que tous les précédens)
)) ne pourront faire farine, [ans avoir pe[é au
)} Poids, &amp; pris un billet de permiffion, à
« peine, &amp;c.
« 1'1 fera permis au F ennier de fa.ire exécuteF
») la- Délibération d!:l
10 Août 1695, portant

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)) introduaion des- billets pour la converfion du
») bled en fàrine, auffi bien que l'Ordonnance
») faire par M. l'Intendant, le 6 Février 16 9 6 ,

» qui ordom~e le boulement des billets, &amp; aux
») l\tleûniers de marquer ou bouler de l'em)) preinte des armes de la Ville chacun de[ditS
») billets, &amp;c.
n fl:1ffit de jetter un coup d' œil fur ces paclies renouvellés dans tous les baux à ferme,
pour fe convaincre que la Communauté a voulu
&amp; entendu que la Délibération de 1695 fût
exéCtitée dans toute [a teneur. Non .feulement

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il Y-efi d~fen~u à to~tes pe"fo~ne.s de faire ~arine,
[ans aVOIr pns un bIllet de permiJJf~n.J malS en ..
core il y eft: expreffément &amp; [~eclalem~nt dé.
claré que le Fermier aura le droIt de faIre exé.
cuter ladite Délibération de 16 95 -' portant introduaion des billets pour la converfion du bled
en farine . . Or cette D~li~~ration ay~nt introduit les bIllets, tant a l egard de.s etrangers,
qu 'à l'égard des habitalls, il s'enfuIt . néceflàire ..
ment que le !patte inféré dans les baux, s'appliqu.e tant ~ux ,uns .qu'aux aurr es .. Il ~~ même
certa1l1 qu'û s applIque plus partlcuherement
aux billets établis à l'égard des étrangers, parce
que les baux avoient déja pourvu à cet objet
à l'égard 'ldes habitans.J en défendan t par un
patte antécédent, aux Meûniàs &amp; autres per(onnes, de faire farine, fans avoir pefé au
'Poids, &amp; pris un billet de permiffion. Ce n'a
été que pour difIiper toute équivpque &amp; todt
prétexte, qu'on a ajouté pa~ un autre paét:e ,
que la Délibération de 1695 feroit exécutée .
C'eft: donc par une erreur des plus manifefies
que le fieur Jaubert a foutenu dans fa Confultation que les baux ont dérogé à ladite Délibération pour ce qui concerne les étrangers ,
&amp; qu'ils n'ont permis aux Fermiers [de l'exé·
cuter.J ainfi que l'Ordonnance de M. l'Intendant, qu'au chef du boulement des billets pour
les habùans du terroir. Les baux démentent ouvertement c~tte affertion; ils ne renferment cl
cet égard aucune reftriaion. Ils maintienne~t
au contraire de la maniere la plus claire &amp; ~a
plus formelle l'exécution pléniere de la Déltbération
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17

béraQ0n de 169~ ~ &amp; de l'Ordonnance de M
l'Intendant de 1696, auxquelles' il ' ne r
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Ad'"
lerOlt
pas ~ermls aux
mlfl&lt;1ftrateurs, ni à perfonne
de' deroger.
C'.eft égalemet.tt une, ~rreur des plus manifefies
de ~lfe que ladIte Dehbération eft tombée e
défuétl~de, &amp; que I~. non-ufage depuis 17 28:
·a ?!,~re une eJPece d. zn:e~verfion J fous prétexte
qu 11 n~ confie 'pas . JU~l~Iquement, 'que depuis
cette epoque J Il aIt ete procédé à des faifies
dans .le ~~uli~ de Saint-Pons. Il ne peut être
quefiIOn ICI, nI de défuétude ni d'interverfion
dans aucun. fens. ~e~. Loix ~ubliq~es, &amp; [urtout les ·Lolx prohzbulves ~ confervent leur vigueur par eUes-mêmes, . tant qu'elles n'Ollt pas
été exprelTémènt abrogées. On ne peut les mettre en ufage que. quand on y contrevient, &amp;
q~ les contraventIons font découvertes. Si depUIS 50 ans on n'a point fait de [aifies dans le
m~ul~n de Saint-Pons, en vertu de la Délih~ratlon d~ 16 95 ~ c'e~ une preuye que les Meûl!lers. aVOI~nt execute cette LOI, ou que s'ils
1aVOlent vIOlé.e, on n'en avoit pas eu connpiff:nce. I~ ferOl! for~ fi!1guli;r .que parce qu'on
11 a pu dec?~:nr qu aUJourd hUI que le Meûnier
aétuel a VIOle ~ non feulement cette Loi.J mais
e~Gore toutes les autres J fes contraventions deVJ.nfl'ent pour lui un titre d'impunité!
.
.L~ SECOND MOYEN eit fondé [ur des
P;l11Clpes généraux qu'on dénature par les conf~quen.ces fauifes qu'on en tire. La liberté &amp;
dr~lt de propriété font facrés &amp; inviolables:
es Citoyens ne doivent pas être furchargés gra-

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tuitement pour favorife~ les . uns au préjudice
des autres ' E l'égal~té po~t reg~er ;, aut~~t qu'il
eft pofiibl~, r parmJ. eux t dans la ~epartltlOn des
charges communes : tout cela n eft pas dou_
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Mais )a liberté pubhque ne con 1 e pas a VIl'anarchie &amp; J'.indépendance. Elle Con ..
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Elle doit être régl~e f~r, .les mœurs.~ ,la Conf.
,tit~tion -du Pays. Lç drOIt de 'propnete ne Confiac pas ? fe fe.rvir de fon bIen ~ p~ur porter
préjudjce à autrui, &amp;. pour trQubler 1 ord~e gé.né~ai &amp;. la fûreté puplique. Ch~que c~toyen
eft oblig~ au contraire de concpur~r au ~Ien de
l'univerCaUté non feulement . eu egard a la naUlre, à la c~nfiftance &amp; à"la qualit~ ~~ fes ~o[­
feffiOJ;ls . mais encore relativement a 1 etat, a la
profeffi~n au métier qu'il exerce, à la marchandife ~u à la denrée qu'il trafique. C'efl:
pourquoi chez toutes les Nations policées ~ . c'cfl:
une regle' immuable &amp; f~pér~eure à tou~es l:s
autres, que l'intérêt part1~ulier ~~ peut JamaIs
l'emporter fur celui de l'un~verfahte. . Q~~ CO~·

muniter omnibus profont hzs quœ fpeczaluer quz
busdam utilill font ~ p;œp~nimus,. , . ., ,

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Il cft impoffible d'etabhr une egahte

geom~­

trique, parmi tous les citoyens, dans la eonmbutiou aux charges communes. Tous ,ne. paf..
fédent pas la même quantité &amp; qualité de bIens;
tous n'exerçent pas la même profeŒon ou. le
même métier; tous n'ont pas les mêmes b~[~lOS
&amp; les mêmes reffources. Si l'on ne pOUVOIt lm'"

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pofer ,à qui que ce foit que la mêm~ charge
la ~ême gê~e ~ l~ même n~rvitu?e' qlle fuppor~
t'erOIt chaque citoyen en partIculier on ne
-pourroIt JamaIS en Ithp6fer à perfonne. Les
:propriétaires des moulins, des fours ~&amp; autres
e~ets de cett:'~ efp~~e qui. f&lt;;,nt fufcept.ibles d'·a bus , àcq~errOlent llmp~~lt~, par cela feul -que
chaque CItoyen en partIcuhe{ n'en pofféderoit
pas. Ainfi en , ferait-il de toutes les ctiffétent~s
èlâffes des Cü6yens, qùi par la natùrè de leurs
-biens, par la qualité 'd e leors poffeffions ou
,par l'efpece de leur commeree, pourraient ~uire
iplus facilement à la focÏé~é, &amp; qui exigent par
conféquent pll}sJde furveillance. IL li~ell aucune
orte ~''i~po'liti-(in qui ' pût parer . ~ ,"1 U11 pareil
IncOnvement.
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L'impofition cadafirale ne pOrtê- de fa na'ture qde fur les immeubles. ' Les particuliers qui
'n:ont q~e des ~entes ou,:· de~ penfio~s, ou ~ui
n O!.it cl autre bIen &amp; cl autre état que leur lndufi!"ie ,?U le.ur commerce ~ n'y contribuent pas,
qUOlqU Ils fOlent fouvent lès plus riches, tandis
'que le cultivateur fupporte tOUt. Dans Yo~dre
de .cette même impofition, les propriétaires ·des
malfons &amp; autres édifices particuliers ne font
allivrés que pour la va1eur du fol; quelques
reY;ll?S qu'ils en retirent, tandis lI tJe -le~ proprIetaIres des moulins , des fours ~ des preJloirs,
des autres engins ~ font allivré's pour la moitié
d~ . leur valeur réelle, qui fe regle fur leur prodUIt.
L'impofition en fruits ne frappe également:
que fur les cultivateurs, &amp; non fur ceux qui
n'en recueillent point.
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roturier, 'riche ou pauvre : neanmoms 1 ~e l~e..
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La contrIbutIon e proportIOnnee
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'ue ceux qui ' poŒédént le plus de, bIen, n y
q . .t:
t pas autant que ceux qUl 'f
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[ubordonaé à de telles fpeculatlons.
Le 'fieur ' Jaub'ert fe fait donç: la plus étrange
ïllufion, 's'il éroieque fon Meûni~r ne pe~; pas
être a{fujet~i aux billets de permij]i.,on a l egar~
des étranp"er.s 'fous prétexte que tous les Cl·
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toyeI}s en _particuli&lt;:r.ne l~bl en~ pas ,a ~: me
gêne . .11 fuffit que c~tte gene, bIen 101I~ d et! e
Impofée 'par émula~ion" comme le ferOlt une
différence dans le taux de la mouture" dont
parlent 'les Auteurs qu\l invoque, ~oit impofée
par des jufies ' motifs, &amp; qudle fOlt comml~ne
à tous les Meûniers de la Ville &amp; fon terrOIr,
afin que celui de Sai~t-Pons Çoit indifiolub!ement lié
'cette LOI de PolIce, q~e le ,bIen
général ~e la Communauté a rendu neceŒaue:
Il en 'e'fi de cette gêne, à r égard des Meuniers comme de celles qui fon t impofées auX
Aube;gifies" Cabaretiers, Bouchonifi,es, aux
Boulangers" Manganiers, Fourgonmers, &amp;
autres de cette nature; les uns font obligés de
pré[enter
'

A

par

préfenter chaque jour au Bureau de la Police
rétat ,&amp;
nom des ~tran~ers qui logent chez
eux: Ils n ont pas la hbene de confommer dans
leurs auberges d'autre pain que celui du Boulanger, fournis à la groffe &amp; ped.te ferme ils
payent une reve ,particuliere pqur le vin q~'ils
confomment, &amp; 11 leur eil défendu de faire des
amas de vin, ou de rai fins. Les autres font
'obligés de pairer au Bureau du Piquet 'lors
même qu'ils font forcés d'aller moudre' leurs
bleds aux moulins de Pertuis de Sallon ou au..-~
Cres lieux : ils [ont }euls aifuj~ttis a un double
droit, ~'efi.a~dire, a cèux de la groire &amp; petite
ferme: l1sdolVent tenir un 'r egiRre contenant
l~état des h~bitans de la, campagné auxquels ils
1~v;ent du P~In", &amp; Y exprImer le jour &amp; la quan ..
tIte ~de la hvraIfon,' pour pouvoir en expédier
certIficat ~ quand Ils en font requis : ils ne
t:e~~ent pas recevoir chez eux la farine des par.
nculIers. Lès F ourgonniers de la Ville ne peuvent pas cuire le pain des hapitans de la cam':
p~gne qui font abonnés. Les }euls Fourgonmers du Faux,bourg font obligés de [e faire, repré~enter l~ bzllet d'abonnement ou d'acquit du
drOIt de pzquet, toutes les fois que les habita~s, foit Ide la Ville, [oit du Vauxbourg ,
foIt?e la campa,gne ~ fe préfentent dans leur
bOutIque pour CUIre leur pain. Honoré Pourpre
F ourgonnier du F auxbourg, voulut entreprendre
de s'affranchir de cette gêne. \&lt;, ~l fai{oit valoir,
co}nme le fieur Jaubert, &amp; par le minifiere du
In~me Défenfeur, les prétextes de libèrté pu h1zque, d~ droit de propriété, d'égalité dans

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la r ' artition des charges commurtes ~ l~ faci_
lité rU'avoient les Fermiers de mul~Ipher les
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G ar des pour V eiller aux (lontraventlOllS,
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de
la
Cour
du
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Un .Arret
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apprit que toUS ces prétext.es , nI meme a qualité d'ilzùéré qu'il préfentolt comme unI mo:&gt;:en
invinc:ible, étoient incapable~ dl~ porter ~.m~l~­
dre atteinte aux L.oix de ,? ,lce q~e bld~teret
, '1 a l,Coal'! établIr ~ &amp; qu Il devOIt
genera
bl" a lquer,
font état ~ ou remplÎr. toutes les ,0 IgatlOnS qUI
~ font attachées.
.
' ,
Le~ habitans même de. la VIlle &amp; :du terr.Olr,
font obligés de décla~~r annue~lement ,~u Bure~u
de la Police l'J quantIté d~s radins qu ds ~ecuetlne peuvent entrer leuts
1en t dans leur bien : il'
'-&amp;
vins que dans 'u rl certam d
temps _ r
e annee
;
dans aucun temps, ils ne peuvent . .entre~ 'les
olives qu'ils recueillent ,dans les terroIrS"vOIfins.
Ils font foumis comme les étrangers, amfi, que
'n ous l'avons obfervé, à ~appo,roter des bIllets
de permiffion toutes les fOlS . qU,..lls ~ont p~rte~
leur bled au moulin, quand meme Il ferOlt a
leur porte.
.
Enfin les Commpnautés elles-mêmes en corps,
font foumifes à des gênes pour obvier aux fraudes qu'on pourroit commettre au préjud~ce des
fermes établies par les Communautés voifines :
les Arrêts du Confeil leur défendent à cet e~et
A

A

[;

d'établir des bancs de boucherie près les limztes
de leur propre :Eerroir. La liberté publique &amp;.
le droit de propriété font-ils violés par là?, Conf
pire-t.. on contre le bien comm,un? &amp; s'ifo~~-t­
on de la fociété) en prenant des précautIons

23

~~1-

pour empêcher que nos voifins introduifent les
ab~.s &amp; le~ contraventions dans nos foyers -' lorfqu Ils y VIennent pour .leur p:opre. utilité? Quelque. faveur que le PrInce blenfalfant qui nous
gou verne ait accordé au commerce -' Sa M ajefté a-t-elle fupprimé les Loix qui affurent le
paiement de fes droits domaniaux? A-t-elle difpenfé les habitans du Pays &amp; les étrangers,
des gênes &amp; des formalités qu'exige le tranfit
des marchandifes &amp; des denrées fujettes à des '
,droits locau~? Sa Majefl:é a-t-elle jamais pré-/
tendu autorlfer les abus &amp; les fraudes? S'il étoi t
permis aux étrangers de transgrefIèr ilOS Loix
locales, ils pourroient impunément renverfer
notre Adminillration pol,itique, ,&amp; .fourrager
'notre patrimoine, lors même que nous leu r
communiquons · nos biens, nos commodités &amp;
nos avantages. Il efi certain que fi notre rûteté exige oit de leur interdire l'entrée de leur '
bled, dans notre térroir, comme nous leur interdifons celle du vin &amp; des olives ~ ils ne pourraient pas s'én plaindre. Pourquoi fe recrieroient-ils de ce qu'en leur donnant un libre accès aux moulins de notre terroir, fans exiger
d'eux aucune rétribution, nous les {oumettons
à une formalité nécelfaire, pour obvier à des
fraudes trop faciles à commettre, &amp; auxquelles
notr~ condefcendance à leur égard; ne doit pas
fervlr de titre ou de prétexte? N os citoyens
ne filbit1ènt-ils pas les Loix que l'on fuit dans
les moulins étrangers, lorfqu'ils y portent leur
b,led pour le convertir en farine? N'efi-ce pas
la une obligation impo[ée à tout le monde p ar

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24
le droit des gens? Pourq.uoi donc les étrangers
auroient-ils le droit de vIOl~r celles que nous
érabliŒons pour la manutentIOn .d~ no~ F ennes,
&amp; de notre Gouvernement, polItlque. '"
De toutes les Loix établ,Ies ~ans ce ~egl~l~l1e
'1 'en efi point qUI fOlt
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,,' plus 'necefialre
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que celle qui foumet les Meumers a le raIre
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' r ter par les étrangers, comme par les
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un billet de permz wn'
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de notre terroir. C'efi aInfi qu on e pratlque a
Marfeille, à Arles &amp; autres Villes. , Sans le [ec~urs
de cette Loi falutaire ~ les Meûme:s pourrOle~t
impunément favorifer les contraventlons deil habl.
ta ns &amp; [ur-tout de ceux du Fauxbourg &amp; de la
,
1 J
'
d
campagne ~ parce que quand on uo.uverOlt ans
leurs moulins des bleds ou des fannes · en contravention ~ ils auroient toujours une reirource
aŒurée, en diTant qu'ils appartie~nent à des
particuliers d' Egllilles ~ de Meyreuzl, d~ Tholonet de Beaurecueil, de Saint-Marc ~ ou de
tout ~utre endroit circonvoifin. Toutes les autres précautions qu'on a prifes, pour obvi~r aux
fraudes &amp; raŒurer les F enmel's, &amp; qUI font
mentionnées dans les baux , ne pourroient jamais remplacer celle -la, parce qu'il importe effentiellement de {avoir à qui appartiennent les
bleds qui font convertis en farine dans les moulins du terroir. On ne peut pas douter que cette
Loi ne (oit jufie , fage &amp; néceŒaire ~ puifqu'~lle
a été autorifée &amp; confacrée à plufieurs repnfes
par les Minifires de la puiffance ' publique, avec
pleine conl1oiffance de caufe.
Cette Loi n'attente point au droit de pro'1 1
przete

iS

priété du fieur Jaubert ni de perfonne_; les
propriétaîres des moulins ne s'en plaignent pas,
&amp;. les étrangers non plus, Le fieur Jaubert eft
le feul à en réclamer. Dans quelle circonfiance
~n réclame-t-il? C'eft dans le moment même
où fon Meûnier eft convaincu de toutes les contraventions à la fois, tant vis-à--vis les habitans
que vis-à-;ris les étrangers, ,ce qui. peut d~nner lieu a penfer que fa recJamatIOn a bIen
plutôt pour objet d'airurer l'indépendan~e &amp;
l'impunité à fon Meûnier, que de protéger un
intérêt légitime.
,
D'ailleurs on ne prétend pas dépou,iller le Sr,
Jaubert de [on moulin, ce qu'on ne pourroit
faire qu'en lui en payant la jufte valeur: on
exige feulement que r exploitation en foit faite
fous les aufpices des Loix qui ~ont communes à
tous les Meûniers, afin que le moul,i n de SaintPons n'ait pas le privilege exclufif de devenir
la reirource des malverfateurs. Les étrangers
qui ne fréquentent ce moulin que parce qu'il
efi à leur portée &amp; à leur convenance, ne s~ en
éloigneront pas, parce qu'on exigera d'eux un
[ImpIe billet de permilIion , qui ne coûte rien ~
&amp; qu~on ne refufe jamais. Qu~nd ~n~me cette
ebligation indifpenfable devrOlt dlm1l1uer le
travail de ce moulin, le fieur Jaubert eft trop
jufie &amp; trop raifonnable, pour prétendre ,que
fon intérêt particulier foit préféré à celUI de
runiverfalité. Il doit bien fe dire à lui-même
que fi l'on atfranchiifoit fon Meûnier de cette
obligation il faudroit néceŒairement en affran,
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ch,ir tous les autres; &amp; que par la meme ralG

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fon il faudroit difpen[er ,es ou angers ~ les
Fourgonniers, les Aube~glfl,es &amp; ~abaretlers ,
de toutes les gênes partzculzeres q,U1 leur font
'mpofées dans l'objet de prévemr les COntra~
~entions 'au droit du ,Piquet. Dès-lors
que de~
'1 &amp;
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viendroit cette ferme Importante ,
q~1 pay~.
't à la Communauté les cent quatre-vzngt dzx
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,
• mille livres qu'elle pro,~Ult, s! etOIt, permIs de
frauder impunément lunpofitlon qUi en eft la
bafe?
. ,
.
Que le fieu~ Jaubert ne dife pas qu?n dOl~
au moins le dedommager , de la perte qu on lUI
occafionne. Tous ceux auxquels 011 impofe des
gênes pour le bien public, feroient donc au
cas de demander des indemnités ; quel dé!ordre
ne verroit-6ft pas dans la fociété? Il ne feroit
plus poffibl.e d'ét~bl!r a~cu~e . ~oi, parce 9u'il
n'en eft pC)lq~ qUi n affuJettlffe ~ q~elq,ue ge~e,
ou qui n' occafionne quelque préJud1ce a des particuliers.
.Au furplus ~ le fieuf Jaubert n'di-il pas am ..
plement dédommagé d'une chétive gêne impofée
à fon Meûnier, COmt11~ à tous les autres, par
le bénéfice ineilimable qu'il retire lui-même de
l'impofition qui en èil l'objet? N'eft - ce pas
principalement à la faveur de cette impo6tion ~
à laquelle il ne contribue, comine les .autres
habitans, que pour le pain qu'il confomme J
qu'il jouie ~n franchifl d~ tailles du domaine
important &amp; du moulin qu'il pofiè~e dans le,
terroir? Peur-il retirer le bénéfice important
que lui procure cette impofition, fans en fup'"
porter les incommodités? Trouveroit - il plus

,. :

~41 .

1.7

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avantageux &amp; plus apréable de payer annuell~ment dOll'{e. ou quzn'{e cent livres de tailles
9ue 0 •n domame ~ [on ~oulin [upporteroient
l11fallhblement, s 11 rendOIt néceffaire l'impofition cadaJ/rale, en mettant des entraves à la le,vée du ~ro~t de Piqu~t? que de permettre qu'on
Thffe fub!r a [~n Meumer les mêmes Loix que
les autl:e~ [ubIffent? II eft, ~rop bon citoyen ,
il eft d aIlleurs tiop attache a [es propres inté~
rêts , pour pouvoir craindre qu'il voulût pré
férer cette funefte alternative.
. Que le fieur Ja~bert ne [e retranche pas à
dlf~ qu.e les F ermlers ~evroient [upp-léer à la
LOI qUI gêne fon Meûmer, en établiiIànt un
pl~s grand nom~re. de Gardes, &amp; que ce n'eft
pomt aux proprIéta1res des moulius à leur épargner c~tte dépen[e. Quelle légion de Gardes
n'auroIt-on pas à payer, s'il falloit en établir
.un à chaque moulin, à chaque four, à chaque
~ub erge, à chaque cabaret, à ,haque boutique
de Boulanger, &amp; par - tout où les Loix de
,P.olice établiffent q~elque gêne ou quelque fervltude? ~e ne {eroIt pas fur .les F errniers que
retomberOIt cette dépenfe immenfe : ce feroit la
,V~lle qui la [upporteroit par la diminution du
pnx de ,ra F errne, qui feroit abforbé pa,r les
fa~~-frals. Eft-ce donc à l'opinion ou au capnce de quelques particuliers, qui ne s'occupent que de ce qui les touche, qu'on doit s"en
rap.port~r pour le choix des moyens propres à
m~l11teDlr les Fermes publiques, ou à des Lpix
qUI renfèr11)ent le vœu de l'univer[alité, &amp; qui
font confacrées par la Jufiice ?

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Il n-'eft donc aucun pr~nci~e.! aucun ~notif)
aucune confidération qUI PUInent autor~fer la
eit certaln que
dema nde du fieur Jaubert.Ir. Il
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les fieurs Degrand &amp; Bou y I? aur~lent, elOlU
du fecours de perfonne pour 1 en faIre deb?uter.
Néanmoins il eft encore plus de leur ,deVOIr que
de leur intérêt J d'appeller. au proces la Communauté qui doit leur garantIr les pattes de leur
b"1 &amp; qui feroit même tenue de leurs domal , &amp; intérêts fi la Délibération de 1695,
mages
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' 1 1 .•
l'
d t l 'exécution a été expreffement lllpU ee, ne
on
' " qu '1
devoit
pas opérer fon effet. L" lnte~et
a a
Communauté d'affurer la manutentIOn ?e fes
Fermes eft général &amp; pen~aJl~nt J tandIs que
celui des Fermiers eft partIculIer &amp;. .paffager.
C'eft ce qui excita le zele de,s AdmImftrateurs
qui étaient en exercice en 1699 &amp; ~n 172.8,
pour faire réprimer la même entrepnfe que le
fieur Jaubert renouvelle aujourd'hui. Mr.s. les
Adminiftràteurs attuels l1'h~fiterQ.~t pa,s" d'Inte:venir au procès, fans aVOIr befoIn d etre ammés par l'exemple de ceux qui les o.nt précédés.
Ils trouvent dans leurs propres lumleres &amp; d.ans
leur vigilance toutes l~s reffources. néceifalres
pour maintenir l~s. drOl:s de la Pat:Ie J &amp; pour
rendre leur adlDlmfiratlon . auai utIle que glo1
.
rieufe.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 25 Janvier 1780.
2101'1J'và. 'l~fJ ~~&amp;liGi..f~ 6lt#'~ ~l2. ~~
~/~ ~l\cfi1èitii~ :8 P,OCHET ,~(e.J~
\;..'l~~ ~a v

J.;tf;iU ".~..t; J~ ~ iv.1r,-,vu~, ~/~

{t~~" ~~id~$l' GASSIER.~b?~~

{,t.~ ~ &amp;t 6·it/47'~~;(i.c-z., ~8 \1.,·r.,-~~.

~ch.{ Jt(~-~ È~ , 1.A(~~J3~~~~!~
":" T. w&gt;iw' po,,, &amp;f2. g't;;0~;;;;. '
'i-fif
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t~Q 'ti'« ~ V7û~ ;: tt...rOf. ~ A.. ~I4'4A•./\ Ut. &gt;!f~
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BRIEVES

REFLEXIONS
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POU R Jo SEP H RIe A R D, Charcutier .

CONTRE
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Jo SEP H CAR 0

N,

Fermier.

L

A Communauté de la Tour d'Aigues a établi depuis quelques années , . un Piquet fur
la farine , une Rêve fur le vin &amp; le cochon
frais qui fe débite dans le lieu ..
Le Fermier de ces troIs impofitions réunies
au même bail, eH oblige de droit commun d~a·
voir un Juge appréciatif de la Rêve levée fur
les habitans ~ eeft-à-dire, un Pé[eur &amp; un Jaugeur dont le falaire eft à fa charge, &amp; ce
Juge ne peut être affurement le Fermier lui même : nemo Judex in propriâ caufâ ; il n'y
a en effet aucune Ville , aucun lieu dans la

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Province où un Fermi~r ait encore ofé élever la prétention exorbItante d'être Juge &amp;
Partie.
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Telle efi cependant la quenlon pn?clpale
d
\ Carron veut être un FermIer de
Ué!!O~~S~
lO , il prétend être excepté de la reprl I ~ é le 'par le titre de fes obligations. ' Il
g e gen ra
dl'
't-l entré en confideratzon ans e pnx
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e , 1 1 ~
, d: h
,Î/ d'
l
de ma ferme, que je ferazs l.!penJ e emp oyer
&amp; de payer un Pefeur du cochon frazs. Un
fimple particulier ne peu.t donc a~graver la
condition de mon bail. Cette aifertlOn ,e~-~l1e
(on appreCIanon
vraI'e ou erronée? C'efi de '
\
que dépend la, quefiion prinCIpale du proces.
Son aB:e de bail lui refufe, de fan av~u,
la faculté d'être Juge &amp; Partie. fur la fa~lne
&amp; fur le vin. Fera pefer la fanne ~ fe~a Jau e
ger le vin ; mais il n'en
p~s d7 mel~e du
cochon. Le Fermier fera avertI, ajoute 1 atte,
pour peftr le cochon. Le voilà' d0.r:c J~ge
de cette partie par la lettre de fan ~all. C eft
en confidération de cette fa~eur qU'lI "a au~­
menté le prix de la ferme. C eft le fyfieme r~­
voltant que Carron s'efi efforcé d'établIr
au proce&amp;.
Efi-ce donc par réflexion, &amp; par une con·
dition du bail qu'on a fait acception du ~o .
chon en faveur du Fermier fur une mauere
auffi rigoureufe que celle des Reves? Cha·
cun fçait qu'elle ne compor;e t d~ f~ nature ,
aucune différence dans la neceffite d lllterpofer
un tiers entre le redevable &amp; le Fermier,. Il
n'y auroit qu'une caufe .majeure &amp; ?ien lntére{fante qui pût , autonfer le ~ontralfe.
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•

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Mais heureufement les précédents baux fe
concord~nt pour con~on~re Carron; les expreffions fazre pefer ~ farre Jauger, ont été indiftinB:ement employées dans les aétes,. le droit
commun, l'ufage confiant de la Province envotaient le précepte; le titre même de ,Car- '
ron qui y efi conforme fur la farine &amp; fur le
vin, n'a pu eu être excepté fur le oochon
que pa~ une ~rreur tO~Jours ~ep~rable , ou par
une .omlffion lllvolontaire &amp; lllfufceptible
d'ex,
ceptlon.
On a verfé au - procès les offres 'qui précédérent le bail ' de Carron. Ce fut lùi qui
ouvrit la fcene &amp; qui fixa les conditions poteftatives de la, ferme; tous les , concurrents
fe ra~porterent
fon offre. 'Gom1l1ent l'exprima-t-ll ? Quelles Gonditions y a·t-il appofé ?
C'efi ici où gît le lievre; le&gt;maCque va tom·b~r. Carron offrant .le 27 feptembre 177 8 ~
clement Carron, plaIdant en 1779. Les habi.
tans ~ dit-il, &amp; Charcutiers qui tueront des
cochons pour vendre, feront de même obligés,
avant de les expofer en vente" de l'avertir
pou.r les faire pefer, &amp; de lui en payer les
drOIts.
.T el efi le titre de fon engagement dont le
baIl n'efi qu'un extenfoi~e. La condit.i on du
bail ne fut donc pas qù'il peferoit. Il n-'aug~enta pas la ferme à raifon de cette p rér 9gatlve précieufe. La condition fut au contraire
telle qu'elle avoit toujours été, c'eft-à-dire ~
qu'il feroit pefer les cochons. L'omiffion du
m~t faire dans l'atte n'empêche pas qu'on n'y
dOIVe l'y fuppléel' par la regle des relations,
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Je referente ad relatum. C'e!l la vérité -' c'eft
l'intention qu'ont eu les Parnes en contraétant
qt/il faut conii~ér~r, p~urôt q~e ce que l:aéte
exprime ou ome~: 1 In contraé}~bus rel ventas -'
potius ,ql.1am (cnptura perfjJlCl debet, leg. l
Cod. plus valere :quod agztur. Carron en a
donc ~ impofé à la Cour, l~rfqu'il a ofé foutenir le contraire de ce qUl eft. Il a de plus
abl,lfé , par artifice' , de l' omiŒon de ce mot
daP-s . l'extenfoire . de fes enga~eme~s , pour lu~
donner à entendre qu'il aurOIt mOInS offert a
la Communauté J 'fi pour . l'~ffranc?ir d,u, falaire , d~un Pefeur, elle ne hu aVOIt fpeclalement accordé la faculté exorbitante d'etre luimême fon Juge dans cett~ partie.
.
L'impofiure 'de Carron ainfi démafquée, il
dl évident qu'eHe . fervit de prétexte ' à la raifie
attentatoire du g Novembre -' parce que RIcard
ne voulant pas qu'd pesât lui-même, &amp; celui.ci s' ohtEnant à en avoir le droit, réputa à contravention le cochon que Ricard n'avoit pas
voulu qu'il pesât . .,
.'
A ce moyen foncier de la cafi'atlon Vlen
nent s'en joindre d'autres fùr. la form~. \
L'Arrêt d'homologation ne permettolt a Car·
ron d'arrêter ce qu'il trouveroit en contravention, qu'à la charge de le faire faifir par ~n
.Huiffier qui députeroit le Séquefire ,&amp; à l'aIde
.duquel le Fermier pourroit faire des vifites par~
tout où befoin feroit.
Carron vint cependant feul le 8 Nov:mbre,
jour de dimanche dans la maifon de RIcard,'
lui enlever un quartier de Cochon -' au mepris de l'offre que fa femme lui fit en ion ab[ence
p

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5
fence de lui payer la Reve du cochon entier
qu'il avoi~ fait pefer la veille en préfence d~
deux témoIns, fur le refus qu'avoit fait le Fermier, de mander un Pefeur relativement au
privileg~ perfonnel qu'il vouloit s'arroger; &amp;
cette fadie dont Carron, députa le Sr. Silvecane, Sequefi:re, ne fut revêtue de la forme judi~iaire, ~ fignifiée à Ricard, que le 19 du
meme mOlS.
Ici nulle
raifon, nul prétexte à faifie', il
"
ne pou VOlt y aVOIr contravention -' là, où il
n y aVOIt pas même mtentlOn de la commettre.
Carron averti -' ne voulut mander un Pefeur ,
parce qu'il [e prétendait en droit de pe[er luimême; il dénie en vain l'avertiifernent les
a~es, extraj,l~diciaires qui avoient précédé, le
pnvllege d etre Juge &amp; partie, dont il vouloit
ufer -' démafquent l'artifice de fon déni. Ricard
avait fait pefer [on cochon par Silvefire en
pré[ence de deux témoins; cette précaution' exclufive de fraude, démontre l'intention qu'il
avoit d'en payer la R eve; &amp; cette intention
bien, marquee , fufht ,pour faire fuppofer ravert1{fement préalable.
Carron ' en convient implicitement, lors même
qu'il le dénie explicitement; il dit dans fes
écrits -' s'être préfenté le Dimanche matin 8 novembre à la boutique de Ricard, pour
?emander la Reve, &amp; qu'on la lui refu(a;
Il a même le front d'offrir la preuve de ce refus: or" s'il [e préfenta pour exiger le droit
de Reve d'un cochon qu'il favoit n'avoir pas
pefé, il étoit convaincu qu'il n'y avoit aucune
COntravention; il favoit auffi néceffàirement que
quelqu'un autre l'ë ', oit pefé ~ &amp; que Ricard n'a,

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voit pu r.e querir cette pefée ~ que pour l~i fer_
vir &amp; au Fermie,r, de regle {ur le paIement
de ia Reve. Ricard avoit donc manifefiement
l'intention &amp; la 'volonté de payer.
Dès-lofs pourquoi {aifir? L.a queftion fur
la faculté de pefer formait la feule contefia.
tian; que pouyoit-~l en, ~éfulter? Une aétio n
ordinaire pour la faIre deCl~er, &amp; pour fe. pro.
curer le paiement d'u? droIt de, Reve, qUI n'~_
toit pas c01J.tefié .en [01. Qu.eUe necetIite y aVQlt·
il encore qu'u'n Jour de D11nanche, Carron en.
tra [eul dans la maifon de Ricard, pour lui
enlever le quartier d'un coch~n ~ dont l~ p~fél!
faite publiquement &amp; en prefence de temolnsJ
affurait au Fermier le paiement de la Reve?
La permiffion que lui accor~?it l'Arrêt .d'ho.
mologation, de faifir ce qu 1~ t:ouverolt .en
contravention, était fans applIcatIon aux Clr·
confiances de la caufe.
D·aille~rs, cette permiffion de faifir, réduite
aux cas de néceffité, ne déféroit pas à Carron ~ le droit d'entrer feul dans la maifon de
RIcard; fon Arrêt particulier &amp;, la J urifprude'nce de la Cour, ne permet aux Fermiers
de faire des vifites dans les Plaifons ~ qu'en
tant qu'ils y font accompagne'S ou auto~ifés
d'un Huiffier &amp; de deux Records, relatlve·
ment ' au titre commun d$s Fermes.
Carron prend pour texte de fa faifie attt~nta­
toire, le refus de lui payer la Reve; malS ce .
fait eit faux ~ &amp; attefié tel par un aB:e public du 15 du courant mois de mai. q uatre
particuliers notables y certifient que la. fe~11l~e
de Ricard, offrit à Carroll, &amp; que celUl-CI n:-

fuf~ , la R~ve du cocho~ égorgé la veille, &amp;
pefe par Sllveftre , en pre[ence de deux témoins.
C~rron P?ulfe néanmoins l'audace jufques à offnr de faIr~ p~euve d~ refu~ qu'il i~pute à Ricard; cel,ul-Cl ne refifierOlt pas a ce que la
COLlr l'y reçût par interlocution ~ fi la [ura.. ,
bo~da~ce des m~yens. ne lui faifoit efpérer de
fa Juftlce, la fatlsfaéhon de fortir plutôt d'af..
faire par un Arrêt définitif.
Dans le befoin, Ricard prouveroit au contraire tout ce qui efi attefté par cet atte; il
[e foumet même, fi la Cour le croit néceifaire
à prouver ~ avant dire droit, que Carron s'ê:
tant préfenté le 8 novembre POU!" percevoir la
Reve ~ la fel~.me, de. Ricard la lui offrit,
moyennant qu Il dedUlfit ft-:lr les cent quinze livres de l~ pefée, la portion féparée au Sei ...
gneur, qUI en eit exempt, &amp; que Carron s'y
r~fu(a} qu'il fit une rép?i1fe infolente ,ou plutot l11Juneufe, telle que l ont rapportée les Certificateurs du 1) mai, &amp; qu'il enleva de voie
de fait, le quartier de cochon qu'il fuppofe avoir
porté au fieur Silvecane.
Cette faifie, toute injufte &amp; attentatoire qu'ella
eit , ne fut fignifiée à Ricard que le 19' Car.
ron avoit d'abord tenté d'excuièr ce re~ard par
le refus de l'Huiffier territorial; en[uite par
de.s inconvéniens &amp; par des prétextes qui vallaIent encore moins; Ricard les a pulvéri[és
par là réponfe à la Con{uhatlon de Carron,
&amp; par l'0flicier même du lieu qui procéda li.
brement à l'~ répétition de la faifie le 19 ,faaa

flint potemlora verbis.
Convaincu fur la fauffeté de fes prétextes,

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Carron défie audacieufement.Ricarcl , de citer Un
texte qUl. prelll'.c r l' ve de figmfier 'fifur le champ,
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au lendemain , la fal leC que raIt
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' -1'1 , que la répeutlon JU lClane dqUI laIt
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'bl d cette formahte, a peIne e nulUlCeptl e e
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'Ricard'
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L es 0 r cl onn a nces prefcn vent de !alifer
d 'b'
' du verbal de "faifie au e neur
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camp,
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à eine de nullité, afin qu 11 fache ce qu o,n
la chofe fal1UIJ' a en l ev e' ~ ce qu'efi devenue
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&amp; au pouvoir de qUI elle fe trouve.
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les raifons de la Loi &amp; des
ces, notamment de celle des ~ en~es. ,La pel~e
eil: donc attachée à la faifie ~U,I de.po~Il,le, le de'
01 à la froide répétltlon Judlclan'e; &amp;
b lteur
~ n I d l'A ' d
ç'eil: dans ce fens qu'il faut enten re
rret u
26 Juin 1765 , au rapport, de Mr. de Gras,
dont on a confulté les mOtlfs.
Le débiteur Las avoit été faifi" avec deputation d'Ifilard pour Sequeftre volànt~i:,e, &amp;
copie de la faifie fut fur le champ ladle,e, au
débiteur. Le Sequefire volontaire ~ pourfUlv~, &amp;
condamné à l'expédition, fit refalfi~, &amp; n 1~~
tima fon refaififièment que quatre Jours, apre
au débiteur' celui-ci demanda la caifatl~n de
,
. r qu , 11 . ne•
par la fceu 1e rauon
ce refaififièment,
lui en avait pas été laille fur le champ CopIe,
mais l'Arrêt le débouta de la caifation -' par l~
raifon que ce n'étoit pas le re~aifi~el11ent 9~1
avait dépouillé le débiteur, malS bIen la fal le
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du cr~ancier, figmfiée
dans l e tems de l'Or-. '
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donnance; en forte que le refaifiifernent corn.
paré à la confirmation, qui n'ajoute rien à la
chofe confirmée, nihil dat de nova, ne fut
conlidérée que comme conféquence, ou acceffoire indivi{ible d'une faifie parfaite &amp; valable -' qui ne pouvoit fubir un autre fort;
Cet Arrêt' foudroye le fyftême de Carron; la
répétition judiciaire n'eft que la conféquence
ou pluto! l'acceifoire de la faifie; elle s'opere
indépendamment &amp; hOl's la préfence du débiteur; ce n'efi pas elle, ce n'dt pas l'acceifoire,
c'eft l'atte premier" l'enlevement fait au débi- ,
te ur qui le dépouille &amp; qui efi vraiment réputé
la failie dont l'Ordonnance prefcrit la fignification au débiteur, fous peine de nullité; or,
c'eft cette faifie du 8, lignifiée le 19, qui dépouilla Ricard; c'eft celle dont les Ordonnances prononcent la nullité, &amp; dont il a demandé
la caifation. La répétition judiciaire du 19 11'eIL
eft qlle l'acceifoire; auffi ne croulera-t-elle que
par conféquence; Ricard réclame ici la jurifprudence de la Cour, elle corrobore ce moyen,
&amp; le danger des con[équences lui acquiert une
force irrélifiible.
Dans le fyfiême de Carron, ce qu'il n'a fain
que onze jours après, il ' lui eût été permis de
ne le faire qu~après un DU deux ans. Quelle feroit donc la reifource du débiteur ou du faifi"
pour obtenir jufiice de [on dépouillement &amp;
d'un attentat? La liberté de s'en plaindre ferait
interceptée; les voies de fait ~ fi rigoureufement
réprouvées ~ feroient à la difpofition d'un F erlllier; elles [eroient même dévouées à l'impunité; ici, le retard de Carron eH dJautant plus

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puniilàble ~ que le quartier de ~ochon frais qui
fut enlevé à Ricard ~ a été fublhtué &amp; converti
en un morceau de cochon falé, exempt de la
Reve, au mépris de la maxime ~r?hibitive, de
toute innovation pendant le lItIge: Ut lite ,
pendente nihÏ'l innovetur.
'
L'Arrêt d?holn010gation avoit à, la vérité pero
mis à Carron d'arrêter, dans les cas de nécefIi.,
té, ce qù"'autrement, un O~cier de !uftice am,..
roit été feul en drOIt de falfir; malS la Cour
n."'a pas fépar~ du minifiere de l'~ui~er, cette
permiffion accI'&lt;fennelleme~t ~ccordee a Carron 1
avec difpen[e des formalItes que' les Ordonnances ont indifiinttement prefcrit:es à l'égard!
de toute faine quelconque. Il n'ea dont pas
poffible qu~ &lt;:arron échap~e à 1~ cafiàtion ~'une'
faifie auili eVldemment tortlOnnalre; le drOit, le
fait &amp; la forme prêtent un mutuel fecours à }al
caifation.
En traitant la raifon du fonds, Ricard a pré.
paré la juftification du fecond chef de fa Requête incidente; Carron doit étabtir &amp; payer
un Pefeur, qui puiife entre lui &amp; le redeviJle
faire pencher la balance; l'équité follicite cet
établiffement; le Droit commun-, l'ufage conftant de la Province, en retracent l'obligation
&amp; la néceilité; la coutume locale la maintient ;
les précédens baux ~ le bail même de Carron
que l'on ne peut féparer de fon offre du 27
Septembre, à laquelle il fe réfere ~ contiennent
une difpofition exprefiè fur cet atte de Jufiice.
Les certificats que Carron rapporte pour s'auto"
rifer à péfer lui-même, quoiqu'incapables de
faire preuve J n'indiquent que la liberté qu'ont
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les redevables de s'accorder avec le Fermier '
mais il~ ne peuvent détruire fon obligation ' le;
Confu du lieu n'ont pu fe la diilimuler 10rfque fur la repréfentation de Ricard
l'ont
, par l e~r repon
' f ce à un aéle extrajudi'
r~~voye,
ClaIre, au FermIer Carron pour Je faire donner
un PeJeur.
Carron repr?ch~ ~nvain aux Confuls qui ont
attefté fon obltgatlOn (quoiqu"'ils s'intéreifent à
lui) d'avoir 'par leur réponfe attenté aux conditions de fon bail; plus vainement encore , il
fe permet de contefter au Corps entier de la
Communauté , le droit de le contraindre à la
remplir. L'analyfe de ce · même bail la corrélation de fes pattes , fa rélation i~médiate à
fon offre du 2. 7 {eptembre , ' &amp; fa concordance avec tous les précédens baux confondent fon artifice.
'
Or ., ne lui étant pas permis de pefer luimême, ou phnôt n'étant pas en droit de s'en
arroger la faculté, exclufivement à un Pefeur
public, il ea conféquent qu'il n~ peut fe difl'enfer d'en établir un &amp; de le payer lorfqu'il
e~ eft, requis; s'il s"'r ~ef~fe., il doit être perlnlS ~ù redevable qUl 1 eXIge, de faire pefer par
un tIers en préfence de deux témoins., &amp; d'affer~
vi: le, dr?it, de Rêve au réfultat de la pefée
falte mdlfferemment, en préfence ou en abfence du Fermier -' moyennant qu'il foit préalablement averti. Cette alternative, eft la con~équence né&lt;::effaire du principe &amp; de l'obliga.
tIon du Fermier.
Il tente fubfidiairement de s'y fouftraire par
fan confenteme~t J ? ce qu'un tiers où le re-

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devable lui-même pefe, à condition que ce fera
en fa préfence. Cette condition infidieufe mettroit le comble aux injufiices du Fermier; Ri ..
card l'a prouvé par fa réponfe à la Confulta_
tion de Carron. On ne peut aggraver la Condition des redevables ; le bail exige que le F ermiet foit averti pour faire pefer. La Iufiice de
la Cour ajoutera que fi le Fermier préalable_
ment averti ne fait pas pefer.J le redevable
pourra faire pefer par un tiers atlx dépens du
Fermier; le bail ne dit pas que fa préfence y
foit exclufivement nécelfaire" ce n'eft qu'une
faculté confervée au Fermier " pai- un fimple
avertilfement, il fuffit donc, qu'il foit averti.
Lorfque le redeva0le ne veut" ou ne peutpefer, un
tiers doit être entremis à la charge de fimpôt , ou
du Fermier qui s'efi eftampé pour le lever ; en
forte que quel que puilfe être le Pefeur prépofé,
le Fermier doit le payer. Si la condition lui paroît
dure, pourquoi s'y foumettoit-il par fon ~offre?
Pourquoi devenoit-il Fermier? Le droit corn.
mun impofe filence à fes clameurs &amp; à fes in.
jufiices .
CONCLUD" comme au procès" à la réception de l'expédient de Ricard , avec plus
grands dépens.

J. BERNARD, Avocat.
RIPERT, Procureur.

Mr. le Confoiller DE MAILLANE ,

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J OSE P H B A G ARR Y.
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CONTRE
1 E A N CAR MAG NOL E &amp; le Sieur
GA R NIE R.

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OSEPH Bagarry poffédoit un Verger au
terroir de Cotignac; il le mie en vente ;

J

di vers Acquéreurs fe préfenterent; les .qns

lui en offrirent 900 live , d'autres 950 hv. ,
d'autres 1000' live (1). 11 s'arran~ea avec. le
fieur Garnier au prix de 1025 bv.; faV?! f,
850 liVe pour le fonds, IS0 pOUf les olIves
pendantes, &amp; une coupe d'huile valant
l.S liv.

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(1) Voy. les déclarations des fieurs Lieu.card &amp; Ch~...
. vignot, cotép.s &amp;. &amp;. &amp; A. A. A. a9- ~1.C du fie ur
(' 1rnier.

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Le marché conclu, le Geur Garnier de~
manda de paiIèr une vente féparée des olives
&amp; par écrite privée. Bagarry qui étoie payé
comptant, n'avoit aucune raifol] pour s'y
refufer; l'écrite fut lignée le 18 Novembre
1775 (1).
Le lendemain l'atte de venre du foud.
fuc pafle pardevanc Notaire, &amp; comme les
olives étoient déja vendues &amp; payées, Ba.
garry y déclara fe départir de la propriété
vendue jàns réJêrve.
Jean Carmagnole , parent de Bagarry,
avoit eu d'abord des vues fur cette proprié té; il paroiifoic depuis o'y plus fonger;
il S'en étoit expliqué de même aux divers
acquéreurs qui s'étoient préfentés (2).
L'imprudente économie du fieur Garnier
excita fa cupidité. Le mot jems réfèrve fem ..
bloit fuppofer que les olives &amp; le fonds
av~ient été v~ndus pour 85 0 live ; il n'ignorOlt pas le contraire, mais il n'en conçut
pas moins le projet odieux d'abufer de ce
mot pour tout avoir à ce prix.
A cet effet, &amp; le 14 Décembre fuivant
aŒgnation -au lieur ' Garnier, aux fins
venir comparoître le lendemain chez un No ..
t~ire , pour lui délaiiIèr la propriété par retraie
hglla ge r. Le fieur Garnier lui oppofa qu'il

ci:

--------------------

~------=----

( 1) Voy. déclaration du fieur Archier N otail'e
Cotée B. B. B.
"

. (2.) Voy: les déclarations ci-de1fus &amp;.
lieur Martel, cotée Z. Z. au même fa(;,
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enc~re celle·du

3

n'étoie pas de la ligne direéle, &amp; demanda
cinq -jollrs pour faire CO njulter. Carmagnole
n'eut garde de les lui accorder, &amp; le fieur
Garnier n'ayant pas paru à l'allignatioll , il pré{enta requête contre lui au Juge de Cotignac le
16 du même mois aux mêmes fins ', fous
l'offre de lui rembollrfer le prix qu'il a payé
dans fa n aae d'acquifztion.
Il étoie aifé de fentir le piege que renfer..
mait cerce offre. L!s olives étoient pendantes
lors de la vente. Cette vente faite jàns réferve, fembloit donc comprendre ces olives,
quoiqu'elles eulIènt fait l'objet d'un aae [éparé. Le retrait exercé fur la veote, l'étaie
donc fùr les oli ves , &amp; cependant 'C qrmagnole n'offroit que 85 0 live .
Tout autre que le fieur Garnier fe fut
empreffé de diffiper l'équivoque, en prou "
vant par l'exhibition de l'écrite privée, que
ces olives avoient été vendues féparément .
Il n'en fit rien, &amp; après avoir contefl:é le
retrait près de cinq mois, il s'y condamn'l
enfin par expédient du 29 Mars 177 6 .
Carmagnole contefia' l'expédient, fur le
fondement que les olives n'exifl:ant plus en
nature, le lieur Garnier eut dû lui en offrir
le prix.
Le fleur Garnier corn muniqua alors . fon
écrite privée, &amp; le ~o Avril il préfenta
requête ell garantie contre Jofeph Bagarry
en r.efii,tution du fri~ des olive.s &amp; dom ma ..
geS-lOterêts. Le 7 JUIn le premIer Juge con ..
damna le fi~ur Garnier , &amp; fit droie à fa

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. garantie : [':1 Sentence a été confirmée p~r
celle du Lieutenant de Carcès; c'ell: l'ap_ '
i&gt;el de cecce ~erniere qui fait le p~ocès.
Ce procès préfente deux quelhons. Le
Seur Garnier doit-il être condamné à défemparer le fonds &amp; les olives p.o~r "les
85 0 liv. ? Dans ce cas, Bagarry doIt-Il etre
condamné à lui reftituer le prix de ces olives?
Si la premiere queftion pouvoit intérefièr
Ba gury, il pourroit dire: la propriété vendue, les olives comprifes , valpit au delà de
85 0 liv., puifqu'un ~cquéreur m'en offrait
9 00 Iiv. , qu'un autre m'en avoit offert 1000
liv. Il n'cfl donc pas poflible que dans le mê.
me tems je l'aie vendue à un troilieme pour
85 0 Iiv. Si les déclarations qui attellent ces
offres paroifiènt fufpeaes, il ell aifé d'en
afiùrer la vérité par une enquête, ou fi la
Cour aime mieux, de fixer le prix de la
., ,
propnete par un rapport.
.
Cela pofé, il ajouteroit : les écritures privées ne font fufpeaes que par préfomption,
ce qui eft fi; vrai, qu',e lles cefiènt de l'être ,
même vis-à-vis le retrayant, lorfque de s
préfomptions contraires en établiffent la

foi (1).
MJis toute préfomption doit céder à la

(1) Pothier, du retrait, nO. 3 1 2,; Tiraqueau, du
retrait lignager, §. 26, Glo{f. l , n°. 2) ; SJ.belllJS
en [es réfolutions, ch. 66 , n°. 17. Arrêt de la Cour
du

Mai 168) , rapportée dans la Confultation du
du fleur Garnier, cotée Y. Y., pag. 12.
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vérité ou à des préfomptions pluS" fortes '; &amp;
s'il cft vrai que ma propriété valoit 10001iv.
avec .. les olives, il eft dooc vrai que j'ai
vendu les olives féparément, puifque je n'ai
reçu que 850 liv. dans le contrat.
Et il ne faut pas dire qu 'il a p~ me
plaire de vendre 'à vil prix, ou qu'après
avoir refufé les 1000 liv. que l'on m'offroit,
j'ai pu me voir forcé de vendre à 850 liv.
Tous ces peut-être ne fe fuppofei1t pas .
En matiere de préfomption , c'ell à l a plus
naturelle qu'il faut fe fixer, &amp; il eft bjen
plus naturel que j'aie fait deux ventes {éparées, qu'il ne le feroit que j'eufiè voulu Ip erdrê de gaieté de cœur 150 liv. , ou que j'y
euffe été forcé, dans un pays riche, où
aucun acquéreur ne m'avoit offert au defiè,us
de 900 liv.
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Cette vente, diroit.il encore, eil: d'a\l ~
tant moins fufpeae, que fi le Geur Garr.lier
avoit un intérêt à la fuppofer , je n'en a v'ois
abfolument aucun. Or la fraude ne fe p.ré fume pas dans celùi qui eft faus intérêt 4i la
commettre. On ne fauroit donc préfumer
que je me fufiè prêté à fuppofer une vente
qui n'eut pas exifté.
Enfin, po'u rroit ajouter Bagarry, le re ..
trait lignager ell regardé comme odieux parmi nous. Ce font les Auteurs les plus au
fait de nos maximes qui l' aCt ellent (t). C'efi:
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(1) Duperier , tom. 3, liv.
tom. 1., col. 170 ') .

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don.. bien affez qu'il foit reçu contre Je
droit commun, au préjudice du commerce
qu'il trouble, fans que le retrayant puiffe
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reJetter des arrangemens qUI n ont nen que
de vraifembable, &amp;&lt; dont touc fe réunit pour
faire préfumer ici la vérité.
Ces rai!\ws' doivent faire impreffion fans
doute filr touC efpric judicieux. Mais c.' elt
au fieur Garnier à les faire valoir; il ' l'a
fait avec le plus grand avantage dans fes dé ..
fenfes d'où elles ont été tirées. Bagarry fe
borne/ta donc ici à fouhaiter qu'elles lui ob ..
tiennent la j ufiice qu'il fait lui être due. Mais
d~ns le cas contraire, doit-il être condamné
à le relever &amp; garantir? C'ea ce qui répu ..
gne à tous les principes, ce qui ne fauroit
êtrel fondé ni en jufiice ni en équité.
'fout vendeur, dit le fieur Garnier, doit
failr~ j?uir &amp; tenir ,celui q~i achete ; or je
ne JOUIS pas des olIves, pUlfqu'on m'oblige
de le's rendre, &amp; qu'on ne m~ rend pas le
prix que j'en ai donné. Bagarry doit donc
me ren~re ce prix, puifqu'il ne me fait pas
jouir de la chofe vendue. Voici notre ré.
pon~.
,
TOlut vende.'ur doit garantie à celui qui
achete,; ceJa ea v~ai : mais pour que cette
garantIe fOH dl\'e , 11 faut que l'évittion procede ~u" fait dt! ce vendeur, ou que la caufe
en. extllat. du t~mps du conrrat. Hoc jure
ll.il mur, dit ~a 101 1. 7, ft: de evia. III ~xcep­
t~oTJes ex p.erjona ,EMPTORIS objeaœ ,fi obf
tam, vendu?, ~i Ilon . t~nealUr. Si vero ad perflnam vendztorzs refplcZCnt, contra. Certe .... aaio

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non competit EMPTü RI ,fi exceptio ei t%
Jaao ipfius opofita , obJliterù.
(( Les éviétions, dit Pochier, de la vente,
» na. 90, dont la caufe n'a commencé d'exif
,. ler que depuis le contrat, donnent lieu à ICI.
» garantie 1 lorique cette caufe procede du
~ fait du vendeur, amremel1l elles ny don» nenc •pas lieu .
Or, ici la caufe de l'éviélion n'exiftoit pas
lors de la vente. Cette évitl:ion ne procedo
pas du faie du vendeur, elle procede au con..

traire de celui ge l'acquéreur; ce dernier n'a
donc aucune garantie à demander. \
Les olives, dont le prjx donne lieu ~ ce
procès, appartenaient à Bagarry quand il les
a vendues au lieur Garnier j il n'a donc vendu
que ce qui étoit à lui, ce que rien ne pouvoit l'empêcher de vendre. Cette vente eft
antérieure à la vente du fonds; car quoique
cette antériorité foit contellée par Carmagnole,
qui efi un tiers, elle ne fauroit l'êtr€ par
Garnier ( qui l'a d'aillel!rs avouée) puifque
le fonds ne lui eat pas été vendu .fans ré.
ferve, fi la vente des olives n'eut fas déja
précédé.
La caufe de l'éviélion n'exifioit donc pas
lors de la vente; reile à voir par la faut e
de qui elle a ex-ifié.
Carmagnole réclame les olives comme ven ..
dues avec le fonds; on lui oppofe une vence
privée de ces olives, illa repoufiè ; mais pourquoi la repoufiè': 't-il ? Efr-çe par cela feul
qu'elle efi privée? El1:-ce parce qu'eUe a ~cé
exhibée après coup?

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Si du moment qu'il eut demandé le retraie
le fieur Garnier lui eût appris qu'il avoi~
a,:het~ les olive~ p~r une convention féparée,
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s 11 lUI avoU exhibe cette convention; fi d'ail.
leurs , co~me nous l'avon~ dit, le retrayant
ne peut reJetter les conventIons privées qu' au.
tant qu~ q:leI~ue chofe peut en faire fur.
peRer la fOI, 11 eft évident que Carmagnole
ne pouvant des-lors fufpeéter celle d
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s, agit,
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L'éviétioll, fi elle
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arnvee que parce que, par un délai toujours
fufpeB:, le lieur Garnier a pu rendre fufpeét
de fraude &amp; d'antidate
une convention qUI
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au t rement eut eu lOn effet. Ce délai
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ouvrage; I a lUlplclOn qui en a réfulté eft
donc fa faute; de quoi donc pourroit _ il
rendre Bagarry
refponfable ? de quoi cel UI-Cl
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p~urrolt.I etre tenu?
L'aéte n'étoie pas dans fes malons 1e re.
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le regardolt pas , 101'
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et appelle.
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fi" C'étoit donc au fieur G7arnler ,
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ao e, a 1 exhIober du moment qu'il fut ueftlOn de retraIt.
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• Le fieur Garnier diroit vainement qu'il
n ~ p as ocru que ce retrait portât fur les
oltves ; Il étoIt e"ercé fur un ron
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ans i r~(erve ; les olives fembloient donc 'être
cOlrpflfes
la vente . Il ra
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a er e prevenir l'équivoque en prouvant
qu'elles ne l'étoient pas.
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La connoifiànce perfonnelle que Carma gno:,
le en aVQit ne fauroit l'excufer de ne l'avoir
pas faie; ce procès en eft la preuve : en f~~t
de ' précautions, il faut toujours aller au plu s
sûr. Si le fleur Garnier a voulu courir l'évé~
nement, ce ne peut être qu'à fes rifqu es ~
périls; &amp; il feroit d'autant plus injuite d~
rendre Bagarry refponfable de cet excès de
confiance, qu'il n'a été appellé au procès
qu'après t' exhibition, f~ite enfin après plus d ~
•
•
quatre mOlS.
Le fieur Garnier ne peut dOQc en ce fens
imputer qu?à lui feul l'évifrion qu'il p(Hlrr~
fouffrir; il n'a ~onc a~cune garantie à prétendre; aaio non compe,ie empc~ri, fi e:~cep cio
ei, ex faao ip(zus oppojica obfliterit.
'
Il n'en auroit pas davant~ge q~al1d ., ce
qui n'd! pas, Carmagnole feroit fondé à re
poufièr la convention privée, non parcie qu'elle
a été communiquée trop tard, mais pa~' cela
fcul qu'elle eft privée.
Bagarry étoit payé compt&lt;;1l1t du pr~x
fonds. &amp; des olives. 11 lui étoit donc lOdlfférent de vendre ces oEve~ ~vec le fonds? ou
par un afre féparé; ' par un~ conyention pri..
vée, ou palo un contrat public,. .
Le fieur Garnier au contraire trouVOlt ~
épargne!' dans un~ vente privée d ~ s droit, ~
qu'un contrat public lui eût coûtés :. c',eft
donc lui qui a demandé ç,e tte V,ente pnvee ,
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comme lui, n'y COllGOUrant que pour lui,
on ne peur la regarder que comme [Oll fait
cl lui . fi l'éviétion procede de certe fOfme
elle p;ocede donc de fon faie; il n'a don~
aUCune garatie à prétendre contre, le Ven~
dellr, qui n'a pu ~efl:fe: de donner a l~ V~nte
une forme qui lUI eCOJt abfolument lUdlffé.
rente.
Cette forme avoit fans doute des inconvé.
nients, ce procès ne le prouve que trop. IV1ais
qui a dû prévoir ces inconvéniencs ? Seroit.
ce Bag arry ? Que lui importait? II était payé
comptant. C'était donc au fieur Garnier cl les
prévoir: il les a prévus fans doute, ,. mais
pefant ces inconvénients avec les avantages
qu'il y trouvait, il a bien voulu s'expo[er
.aux premiers pour profiter des feconds. Lui
feul doit donc fupporcer la perce, puifque lui
[eul eût joui du proht.
AinG, en deux mots, les olives apparte.
noient à Bag arry ; il n'a donc vendu que
ce qu!il pou voie vendre: il n'eût tenu qu'au
fieur Garnier de n'en être pas évincé, en
prenant les moyens qui pouvoient confiater
la vente, ou en fairant à propos ufage du
moyen qu'il avoir pris. Ce n'eft pas , la faute
de Bag arry s'i!ll'a pas fait ce qu'il eût dû
faire; en reCèvant le prix de ces olives, il
n'a reçLJ que ce qui lui étoit dû; il ne doit
pas davantage le rendre, que fi après avoir
acquis ces olives fur la place publique, l'a ..
cheteur les etÎt lai{[é~s au premier qui eût
Voulu s'en emparer.

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Ce rroc.ès n'en efi pas un. Ce qui a trompé
les premiers Juges; c'et1: qu'ils ont cru que
rout acquéreur avait droit à la garantie dès
qu'il ne jouilfoit pas de la chofe ven~ue:
Mais ce n'ell: -là qu'un abus du pnnclpe:
la garantie eIt due qua~d !'éviél!on pr~~ed~
du fait du vendeur; malS 1 acqLJereur eVInce
par fa faute n'en a aucune à demander:
Or ici c'eCl- la faute du fieur GarI1ler G
pour une modique épargne il .a acqui? par
une convention privée, quand Il pOUVOlt acquérir par uo contrat public.
.
. C'e(t fa faute fi cette conventIOn aJ:'~nt:
précédé la ven te du fonds, 'ceccc;! vente ~alte
fans riferve a femblé comprendre les olIves
avec le fonds.
C'efi fa faute enfin, fi tandis qu'il' pouvoit
dilIiper cett.! équivoque en .exh.ibant ,la co~.
veneion dès l'infiant du retraIt, Il ne 1a exh,.bée, que lorfqu'un délai de pl,u,s d.e quaCJi,mois
a pu faire penfer qu'elle n etoIt quel eff~c.
d'un réavifé frauduleux entrr'Bagarry &amp; lUI.
Aucune faute au contraire ne peut être:
imputée à Bagarry. L~ f~rme de, !,a~e ~~1
étoit indifférente; !'exhlb1tJOn de 1 eente n €_
toit point en fon pouvoir; que p.euc-on do.nc
lui implltèr; &amp; s'il faut que ,le {leur ~armer
ou lui perdent le prix des olives, qUI pou~.
. être, fi ce n'elt celUI. gUJ, a t ou t c ondult
roit-ce
&amp; pour fon feul intérêt?
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AinG , ou la vente privée aura fOI1 effet VISà~vis Carmagnole ou elIe ne l'aura pas; fi
eUe a fon effet,
n'y a donc plus lieu à la

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droJt .e laa arantle
. ne lUl' eu;
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magno e a e,
P ofée à [on egard 'fc. ~ il n'y a donc pas
UCUll ens,
donc due en ,a
les Sentences qUI. 1a 1UJ.
â hélicer de reform/e~ d la raifon &amp; du bon
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ont accor d ee en deplt
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CONSULTATION.
Me. B E S SON , Avocat du Roi au
Siege . d'Arles :

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Les fleurs de

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M. le Confiiller DE RO/3INEAT/ ) Corn.,.

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CONCLUD comme ..~u procès '. avec dé,.,

REVEST , Procureur,

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DUBREUIL le cadet, AVQcat,

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&amp; Moy N

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U les pieces du procès pendant par de .. _

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vant la Cour, entre Me. Beifon, Avocat
du Roi au Siege d'Arles, &amp; les fieurs de
Gageron &amp; Moyne; après avoir ouï Me.
Bernard:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME ~
que l'exception qui donne lieu
la garantie
COntre Me. Beifon, indépendamment de ce
qu'elle ea odieufe , eft évidemment non 'receVable &amp; mal fondée, &amp; qu'au vrai le heur
lIfoine cherche tirer parti d'une affaire dont
Il a déja le prix en poche.

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Au préjudice du privilege qu'ont les propriétaires des eaU" de Crapone de, pr~hiber
dans la ville d'Arles &amp;. [on terroir 1 mtro~uaion des farines étra,;,geres " le fieur Moine
fe permettait d'yen IntrOdUlre, &amp;., m~me
d'en débiter, Prévenu par les propnéta"es
des eau" de Crapone, il n'en, devint pas plus
fag ; &amp;. définitivem,.nt furpfis dans une ~?n­
e
traventio
il fut miS en caufe au" fins d etre
n
condamné 'au" dommages &amp;. intérêts des propriétaires; &amp;. cependant à ce qu'i~hibiti?ns &amp;.
défenfes provifoires lui fulfen t faites d mtrod~i~e des farines étranse,res , .à ,peille ~ç,
Les fins provifoires furent JOintes au fond,
le procès réglé, enfuite 'difiribué à Me, Simon
n
Confeiller; &amp;. À'après fan abfrentio , l'aflàire
palfant à nouvelle diftributio ll , elle .fut f~­
brogée à Me. Belfon , Avocat du ROI, qUi,
independam ment de cette premiere qualité" el!
encore Confeiller, &amp;. non ConfeiUer éà titre
'd'\!oIHleur, mai§ ce que l'on appell ConleiHer de 1a Sénéchauifé e ; &amp; la ' preuve eJl
efi, !Jue lors des difiributiolls , il ,oule, aiIlll
que les autres 'Magifirats.
La déclaration que Me. Beifon étoit Cam-

milfaire, fut commuruquée au fieur Moyne le
28 Décembre 1780 à la Requête des ' pro"
"priét,lÎres, &amp;. d'après cette cOlmnul1ication,n
ce fut , comme de ....i fo 11 , Me. BetfotS
qui fit l'illfiruaioll, &amp;. laxa toUS les déçre
relatifs à la reftitution des facs. La preu~e
n
en eft au procès.
Ce fut el1 cOll[équel1œ pardevant Me, Betfo
1

prodlÜ~

que les parties
fournirent les défenfes lre~~ refpeB:ivement &amp;
facs.
que on trouve dans l'

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n\ cet
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1 état ' qUI· eu-ce
qu • d

pr.oces

f~lt

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C'étoit fans c

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evolt juger le

,parce qu'il étoit

Ontre?lt. Me. Belfon
4l flnbution n~ étoit pasComml1falre,
&amp; que l'
attaqu'
&amp;
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core ,.parce que le minifi
ee ~
foit enpou VOit &amp; devoit ' ''tere. des Gens du Ro·
e~re
rempl
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II
01.
1 par 1e Procureur1

d R

"L~ procès ' jugé

,1

l'on d' .

1evénement de la' S
eVIne quel dut être
&amp; 1e. d'eblt
. des farineentence
'
. L" tntroduétion

'V~n~; ~

d'autre part s ~tra~geres étant
h1bolt l'importation da' . ~ titre qui en

po~vant p~s ~rr.

con~

pro~

dénié ns il e, terro,i r d'Arles ';e

qUi condamne le fi
'M Il1terv1ent Sentence
&amp;. é
leur
oyne UX cl
. ~nt. rets foufferts &amp; à {(
.4
ommages
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!,rletalf~'

de Crapone à o~~nr par les proIntrodUites dans 1
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1 a~fQ~ des farines
déf~nfes à Moyn~ d~ VI ~." faIt Inhibitions &amp;
d'
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nz. dit.'
cpuer pour+~ la ec contlnu\!c
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en Introduin~
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&amp; [on terroironJ ,
ommaclOlJ.
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étQJt avouée par 1 . . "
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fible de rendre t Ul-m~me ~ 11 étoit impof...
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LJgement; auffi
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ftdter, &amp; la Cnnl: Ir . oyne ayant fait con ..
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oyne, à l'effet d l " &gt; ' IV, au fieur
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Le fieur Moyne imagine néanmoins de faire
, de ce procès un objet de fpéculat~on; &amp; fous
le prétexte que Me. ~eifon, . qU~:&gt;1q~e Avocat
du Roi, a eu ce proces en dlfinbutlon &amp; l'a
rapporté, il appelle ~ &amp; il appell: ?a~s r objet
que la Sentence réformée par nulhte., Il po.urra
gagner quelque chofe fur les 135 hv. ~UI lui
ont été comptées par fes croupIers: dela l'appel; delà le grief fondé fur ce que Me. Beffon
n'auroit pas dû rapporter; &amp; delà la garantie
des propriétaires des eaux de Crapone contre
Me. Beifon.
Or , nous foutenons que tant le grief que
la _garantie font non recevables &amp; rnal
fondés.
La fin de non-recevoir eft appuyée fur plufieurs moyens.
I~o . Sur ce qu'il n'y a point d'appel de la
di(hibution. Or, tant que l'Ordonnance de
difiribution ne fera pas attaquée, il fera vrai
d€" dire que Me. Beifon pouvoit &amp; de voit
p1'océder. Par tout pays, .la diftribution forme
_un Jugement, tellement bien qu'elle elt au
cas de l'appel; or, fi c'eft un Jugement, il
doit donc être exécuté tant qu'il n'yen a
point d'appel, &amp; la difiribution à Me. Beifon
n'a point été attaquée. ~uffi l'on ne craint
pas de dire qu'en l'état, il efi impoffible d'en
venir jufqu'à Me. Beifon : il faudroit commencer d'appelle! de la diftribution ~ &amp; c'efi
ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
2°. Non feulement la difiribution n'a point
été attaquée, mais au contraire elle a été for~ mellement

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)
meI1em:rtt exé;utée. Or, tant ruivant la 'Loi
que fUIVant IOrdonnance ' 1' , .
,
lIé
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, executlou forme
a p u~ ~ r~mptOlre de toutes les fins de nonrecevoIr, J era eft appellatio
,n.
Sententiam.
POJ' executam
, La pr,euve que la. difiribution a été exécutée, refide , pour alnfi dire d
d'
, ans toutes les
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pleces u proces. C'efi le 28 D'
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1 d' - .
ecem re 17 8 0
que ~, .11tnbution- eft communiquée ar 'les
propnetaIres ' dèS eaux au fie ur Mo p
u'
yne ~ avec
(o mmat'LOn d
e prouUlre d,ans le tems de d '.
&amp; en conféquence ~ Yon a produit l'on rOlté'
f(
, 1
, a pr ~me es requetes en reftitution des [acs à
e. 1?e~on; c'eft Me. Bdfon q ui, comme
Coml~l.lfaire ~ a , fait l'infiruétion ; l'on ne
f°U;01t. do,?c plus formellement acquiefcer à
a ~ lfin~utlOn. Et fi ron ya acquiefcé, l'appel ferOlt donc non recevable' &amp; l'
1
n'étant pas recevable
l'on'
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ne peut onc
pas coter gnef fur ce que Me B 17'
pr'Qcédé.
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3 • /?n, ~ft encore non recevable par dé.
faut cl Interet. Il faut bien -difiinguer a'
dr
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~ga; . Inc,~mpetence de tout autre grief. Quand
Il ~ agIt d Incompétence, le Tribunal n'ayant
P?l~t con~u de la contefhitibn, le Juge fu ':
ien~ur :eforme &amp; renvoie au Tribunal qui
urOl t, du prononcer, parce que l'intérêt de
Ce Tr~bunal n'a pas été rempli.
d" MalS quand au contraire il ne s'agit pas
l~compétence" &amp; que le Tribunal légitime
a Hatué
fur l a" ContellatlOn,
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a 1ors ce même
fI un al ayant donné [on vœu fur le fonds
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'Tribunal juge deu~ IOJS, &amp;.
que le meme , fu érieur doit touJOU!~ pro.•
alors le Juge fon~' id tamen fuperLOr JUc{qj
noncer fur le, ,1: , .... pronunciaverat fola pror.
uod ln) etzO..
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(zJl nr;l'ftzon!s VItz 1 P élident Faber, def. l ,
d t Mr e r
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llatu~ -' . l .. • Et la raifon eILe~ HU 1~ n elF
Cod. de ferzzs. 'il
ait det.ix· Sen~ences Jdu
pas poffib~e qu furY le même fait.
Me. Beffon n'eûç
même Tnbun~l,
vrai que
Ir
A1'_n fi1 ? fût -11 ou
ue les parties funent re·
pa~ pu Juger -' xci e;' la Cour devant ~OU ..
cevables à en e p l' c cl
&amp; ne "ouvant
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oncer fur e Ion s ,
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Jours pron ·
"fi &amp; de la maniere que '"
y prononcer qu am 1 ,
'1 eft inutile &amp; dé.
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d 1
Sfn~e1(ce Y a prononce,
à l'effet de prononcer e a
nfolre de cafrer, "f d nullité devient alors
.1,ll~ne façon; le gne
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, é êt &amp; fans objet.
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fans , ~nt r M'
l'a tellement compns, qu 1
Le lieur
Olne
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ta"ché par fes condufions d'indlqueMr qU~" lqu:s
a
i contre
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nce.
aIS 1 fIin a
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a en t e
. gne
, ffi Que fignifie en effet » ce~te 0 ~e
guere reu 1.
, fi'
'
du droIt
» de ayer l'indemnité repre entatlve," , ent
de ~outurr qui pour~a ê~re légl"tlme~ans
» d" fur les farines qu'Il a lntrodUltes
) AU 1 ) '1 L'introduB:ion une fois co~venue ,
» r es) .
,
'1 J ftlce . ce
&amp; la contravention déféree a a u , ' la
on
n'eft pas par une offre de payer qu a Recouvre; il faut alors prononcer, ~u,r 1mtUeil t
uête' &amp; l'on ne' voit pas en vente ~o. - &amp;.
q convena
,
nt de' l'introduaion des fannes ~
en

,

oces

'1

1.

7
ell offtant, d' en payer le droit -, il peut débouter
les F ermlers de leur Requête.
Par la même raifon, il n'e1t pas moins
abfurde de les débouter des inhibitions &amp; défenres à Jui faites, tant d'introduire des farines :, que de les débiter. Il n'a -ceffé de foutenir qu'il lui étoit facultatif d)ert introduire
&amp; de les débiter. En convenant donc que cette
faculté n'étoit qu'un abus, il faut qu'il convienne auffi que les inhibitions &amp; défenfes
étoient nécelfuires.
Lé prétexte du tl'anût que l'on cl ilt1a:giné
pardevant ,l a Cout, peut bien être une raifon
pour que l'on prenne à l'avenir ces précautions
d'u[age qui conciliertt l'intérêt du commerce ,
avec l'intérêt de la propriété. Mais ' ce n' en
eft pas une pour que cet homme ~ qui n'a ceiré
de . dire dans tout le cours du proces : j'ai
droit d'introduire &amp;. de vendre des farines
étrange_res dans Arles, fe réplie fur un ttan,;
fit qui ne comporte jamais' le débit. Il faut
donc commencer d'affurer le droit foncier, &amp;
ce droit une fois all'uré, on s'occupera du tranIit, s'il le faut .
Enforte qu'il eft toujouts vrai que la Cour
ne peut que porter la même ptononciation que
celle de la Sentence. Et dès·Jors il eft inutile
de cairer pour çonfirmer -' &amp;t porter là mêl-11e
déciûon , fur-t'out au préjudice des - fins de
non-recevoir ~ &amp; quand d'ailleurs . le défaut
d'appel de l'Ordonnance de difiribtttion ne le
permet pas.
Auffi nous nous attendons ci: un appel in~
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1
le mérite peut ' feu't préjuger appe pnnclpa,
t à ce ql-Ji concerne Me. Beifon, t,le fera
lus
que l'autre. ' Il ne le fera
';p foit
que
chofes ne font plus
dans leur entier; folt parc~ que q~ant au
l tout efi confomme; &amp; fOlt enfin)
T -"b
rI una ~
d'Il. 'b '
lun utlOn,
parCe que l'Ordonnance portant
c '
a été e}Çécutée cent &amp; c~~t ~OlS.
Il ne reH
Il.e des· lors qu a dIre, que
. l la fin ' de
f.
non-recevoir ne peut pas COUVrIr e gne.
Mals où l'a-t-on trouvé ,? Tous, les, te::ctes, du
Droit Romain nous dlfe~t, lzcet zn Judlcem
. ,• &amp; tant la LOI que les Auteurs,
con).1::.en/zre
'~ .
rlOèiS at~e~enI li ql:l'e le ~onfenteme,nt ~ne. OlS
donné, neJèit vox emiffa revertl. 1 ant que
le Jugement n'étoi~ p~s i~tervenu~, vous pouviez attaquer la dlfinbutlOn. · Mals le Jugement. une fois intervenu &amp; par vous provo- I
qué ~ Me. ~eifon n'a jugé gue ex yoluntate
. ' &amp; s'il a j,ugé de leM confentement,
Part-ium
.
,
d ?
que ~vient-on lui deman er ,
Les exemples de cette vérité fo~t ~o~muns
dans le droit. Que le Jugement aIt ete p~:té
un jour fériat , la 'L?i premiere, ft ,de
nous dit : fi les partIes JPon~e yen~rzn~, fi \le
Juge prœfentibus illi~ Sententzam dzxerzt '\ deslors. valebit Sententza , tametfi non reae ftt

q~:n
~â

•
•

rece~abJe
par~e

~es

[erlls ,

unt.

,

Même difpolition dans la Loi 6 du m~m~
titre : Lege cau tum eft ne diebus fe~zatls
J'udicium fit. Voilà la regle; voici l'exCeptl0n:

nifi

9

nifi ex voluntate partium-. Or., du moment
que vous avez exécuté la difrribution faite à
Me. Beifon, &amp; que · vous avez produit pardevant lui, &amp; que c'efr à l~i que ,v ous avez
préfenté toutes les Requêtes .d'in{huétio n ) vous
avez donc voulu qu'il Jugeât; l?&lt;. fi vous l'a:
vez voulu, attaquez [on Jugement par tel
moyen foncier . que vous voudrez , mais ne
lui refu[ez pas , aujourd'hui une autorité à
laquelle vous avez ' rendu hommage dans lè
tem~.
•
Ç'efr [ur le même fQQdement que le Préfi.
dent Faber nous dit ~n' [a définition premiere du même titre ~ que s'il n'a pas été
appellé de la difrriburion ~ I_'fi. ab eâ non Jit
appellatum, elle ' a l'autorité de la cho[e jugée ~ tranJù in rem ; judicatam. Et [uivant
l'Ordonnance, au tit. de J'exécution des Jugemens .~ , anid~ 5, tout Jùgement qui a
paifé en 'force de chofe jugée. , n'efi plus appel1able. Il [eroit inutile d'&gt;ajouter à ces autoritéS' cel1es . de Papon, _ de Re,buffe, d'Imbert-- &amp;ê.
, ' : j .;.
Contentons-nous g le rappeller .ici 1 ce .que la
Cour jugea en pareil cas" t 'le 22: ! l;1i~ 176 4
au rapport de Mr. &lt; de Gras ~' ~t. _fi,eur Bre'ton , de la ville de Tara[cç&gt;n t s'~toit . pourvu
en caŒltion de Paliénation d'un ,fonds dotal
l
pardevant le Jl}ge , de MaIHilne, &amp; ce Jug~
étoit Me. · Teiffie/, Lieutenant d~ !luge de
la -1 ville , dè l~aqltcon, &amp; par conféquent
Officier Royal., 't.e premif;!r. Juge ayant prol

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l'appel de la Sentence fut porté par.
0ncé
devant le Lieutenant d'Arles, &amp; fuccefiive ...
"lnent pardevant la Cour ~ &amp; ce fut pardevant la Cour que l'on exçipa de ~e que la
'5~!1tence étoit bulle , çomme ay~nt été renr
"due par' Mè. T 'eiffie: ' e~ ~u~llté de Juge
de Maillane, quand Il étolt cl aIlleurs Officié\'
Royal. Et l'on fçait queUe eft à 'cet égard
la difpofition des Ordonnances.
'
Le moyen de droit étoit fans doute imparable , comme fondé fur l'art. 19 de l'Or'donnance de Moulins, fur notre Statut., &amp;
fur ; les divers Réglemens rapportés tant par
Mourgues, qhe, par l'Auteur de nos droits
feigneuriaux. Il eût donc été inudl€ d'élever
â cér :égard aucune . cont'e ftation. Mais le Sauf.
-figné qui prêt oit fon niinHlere auX parties,
"excipa de ce que le grief étoit non r--eceva"
ble , ~ dès que l'on avoit plaidé par devant
'Me. Tei,m er ~ &amp; produit pardevant lui; &amp;.
'e ncore fur ce \. que le :Juge ayant fonoiére'ment bien prononcé, la Cour
pourr0it
cafrer que pOl.lr pqrter la même prononciatIon que
celle de la Sentence qu'il faudroit caffer. Et
fur ce motif, 1'Arrêt n'eut aucun égard au
grief, &amp; ~~. Teiffier n'eut pas le' dçfagré ..
ment de devenir 'refponfable d'une procédurè
que les l'art~es " avoie~t vér~t~blement t,~nue
par devant- lm. Or ~ c dl preclfé1l1ent .auJour"
l
d'hui Ja même hypothefe ;' ·avec cette • différence néanmoins, que '}'appPGbation ~ &amp;e .Mt
Beffon pour CommiŒaire, ajoùte un nouveau

ne

Il

de~é
p.

de force &amp; d'autorité ' 1 c,
recevoir.
a a nn de non·

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1.

Réduifons-nous donc ft
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fons que la difiribution f(ur ce pOInt ~ &amp; ditant qu'il, n'y a point e:l~~t un Jugement,
gement, Il doit être
' é ppel de ce Ju~
'é l'
exeeut
&amp; q ue S
"1'
et, appel feroit no '
'
Il a
que n'y ayant ni Il n recevable; &amp; enfin,
, e pouvant y
'd'
pe1 de ce même J
aVOlr ap"
ugement
M
B Ir.
&amp; u '1
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l'Ordonnance de' difirtt l, a ~û? ta~t que
~quée.
utlon n etolt pOInt at-

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1,e fileur Moyne efi d'au
cevable, qu'il a dé' a tant mieux non rede fes Am 'é
J en poche de la part
OCI s , ou pour m
d'
Commettans
le'
leux 1re, de fes
defquels il ~laide P:l~ ded~h ~épens à raifon
Cour.
uJour U1 'p ardevant la

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Mai~ indépendamment de la fin de

receVOIr, le heur M
"nondé? Sans doute il e~yn: ,efi-tl mle~x fon ..
remplit le Minifiere
br râl ,que , qUlconqt.:le

~~gfa

place

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•
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p,?~r re;n~li~c ~e~~e ~~ltJ~:: ~ul~;

, emens y IOnt formels &amp; rh
'
nous devons aux
,,'
ommage que
de le contefier. pnnClpes ne nous permet pas

•

. Maiscl ce
1
voc
R"n'efi pas a'd'1re que quand l'A-

fée ar .;:

~~ eft

Confeiller de la Sénéchauf-

a if
g t;at; dans q~;l d[~~~ ~vec les autres
lui d'll 'b
1 utlons ~ on ne puIffe pas
1 ri uer" filr-tout
quaEd il ne s' agit
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!'1

1.

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12

pas du grand Criminel. Le Minifiere puhlic
rélidant plus effentiellement en la perfo nne
du Procureur du Roi, rie~ n'empêche que
ce même Procureur du ROI donne des Con_
dulions, quand rA vocat du Roi remplira
le Tribunal. Eh! combien de Sénéchauffées
dans la Province où il n'y a fouvent que
les deux Officiers du Parquet, &amp; qui fe
divifant ainli la befo.gne, procurent à la Jufiice
le cours qu'elle doit avoir?
Cela eft fi vrai, que de tous les Réglemens qui font intervenus dans la matiere, il
n'yen a pas un qui aye été rendu contre les
Officiers du Parquet en corps; que tous fon t
intervenus contre le Procureur du Roi, parce
que plus fpécialement chargé de la procure J
il eft vrai de dire que fon miniftere devenant néceffaire, il ne peut jamais rouler
dans la dilhibution, lors même qu'il feroit
Confeiller : auffi le même Denifard qu'on
nous a èité , ne manque pas de remarquer
les' différences qu'il y a à ce,t égard' 'entre
les Avocats &amp; les P.rocureurs du Roi; » les,
» uns, dit-il , peuvent, en certains cas, piê)) ter leur miniftere au particulier , &amp; le Pro» cure ur du Roi ne le peut pas.
Et de fait, pourquoi recourir au miniftere
du plus ancien gradué, quand le Tribunal
peut être rempli par fes propres membres?
Ne feroit-il pas ridicule que ' des Officiers qui
ont tout le poids de la Jurifdiétion, &amp; qui
font chargés de t't)ut ce qu'il y a de pénible &amp; de
défagréable ,
1

1

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.
défagreable, lUr-tout depUIS l'EdIt de 1 77 2 J
()on'couru{[ent enfemble' pour donner des con...c1u~on~ ur u?e affa~re civi~e, que le plus
anCIen .)ugerOlt enfUlte? L'mtérêt même des
Sénéchauffées, qui ' pour' ~a ' plupart fuccombent
fous . le poids de leurs . dettes , le permet
d'autant' moi~s, que la Jufiice n'a pas à en
fouffrir; &amp; nous pouvons ajouter que tel eft
l'ufage de la Sénéchauffée d'Arles : la dif1:ribution faite à Me: Beffon le juf1:ifie.
,
Et ,que l'ott ne dife pas, ni que les fonctions font promifcues, ni que les conclufions
ont été données par le plus ancien du tableau.
La réponfe à ces deux obfervations eft également prompte &amp; facile. - .
0
1 • Enfuite d'un délibéré de la Sénéchauffée
d'Arles, les fonétions des deux Officiers du
Parquet ne font pas promifcues. Ils doivent
bien fuppléer l'un au défaut de l'autre; mais
qU'a nd l'un &amp; l'autre font préfens , chacun d'eux
ne s'occupe que de la partie qui le concerne :
l'Avocat du Roi fe charge de l'Audience, &amp;
le Procureur du Roi de la plume. L'on avoit
donc d'autant mieux raifon de dif1:ribuer à Me.
Beffon , que s'agiffant d'un. procès par écrit., il
ne devoit être conclu que 'par le' Procureur du
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Le Procureur du Roi abfent, if n'eft pas

raifonnable d'exiger que ce ~ût Me. !3eifon qui
donnât des conclufions : déJa conihtue Juge
par la dif1:ribution il 1ui ' étoit impofiible de
.fe tirer lui-même d; fa plaçe. Et de fait, cmu..

D

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�14
ment deVoit-il faire? Abfieni~! Il ne le po" ..
voit pas, parce que l'abfientlon ~uppofe déja
que l'on eft Jpge : &amp; dans, le ~yfieme du fieur
Moyne, Me. Betfon n~ 1 é.to~t pas. Se faire
récufer ce n'étoit pas a lUI a le provoquer.
Il JJ.'y ;voit donc que l'appel?e 1'.Ordonn.ance
de diftribution qui pllt 1~ dlvelhr. MalS ce
'étoit pas à lui à le declarer. Me. Beffon
n, donc fait que ce qu'il pouvoit &amp; ce qu'il
ndevoit
a
' 1tam
faire; il eil donc 0 d'le~x &amp;revo
qu'après avoir provoqu~ le, )ugen: ent , avec
.autant djinfiance qu'on 1 a f au ,,, gu afr~s que
.les parties l'ont , engagé elles .. m;mes a Juge.r,
elles viennent tant l'une qu~ I.autr~ I,e ~aIre
de~endre de fa place , &amp; 1 obl~ge~ a Julhfier
un caraaere que tant les propnétaues que le
fietIr Moyne n'ont ceffé de reconnoÎtre en fa
perfonne.
"
. Mais que fera-ce fi raffal~e, étOlt de ~elle
natur~ à ne pas exiger le mlmfiere des G~ns
du Roi? Me. Beffon n'aura donc rem~h à
.cet égard que fon miniilere de Co~fedler
de la Sénéchauffée : &amp; il' le pOUVOIt fans
doure.
•
Or, que l'on nous d~fe à qu~l t~tre le mlniftere des Gens du ROl pouVOlt etre néceC[aire? L'affaire n'étoit pas crim,inell~ : il ,.ne
s'agiffoit ni de rintérêt du ROl, nI de lIn:
1:érêt de l'Eglife, ni des Communautés ~ ni
même d'un mineur; il n'étoit abfoluntent
quefiion que de la con~ervation d'~n fimpl~
droit concernant des majeurs ~ que 1 on réda
ap.oit contre quelqu'un qui étoit . également

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m-~j~ur. Or, pareille caufe n'.intéreff"e pas le

JD1ndlere des Gens du Roi.
Le fieur Moyne &amp; les propriétaires des eaux
de . Crapone en conviennen~.) Mais difent» ds, vous auriez raifon , fi dans' le- prîn» cipe., &amp; lorfqu'il fut qqefiion de la pro») VICOire, les Gens du Roi
n'avoient pas
») dOIUlé leurs conçlufions. ~ Mais
dès qu'ils_
» les ont données, leur minifiere efi foreé.
n Et de fait, il Y a eu des conclu {ions fur
)j. le
fond; ,c 'étoit donc à Me. Belfon à les
» . donner, &amp; à laiffer au plus ancien à remplir
). le Tribunal.
'
,.L'obj~.aîon n'e~ pas bien impofanre. l Q •
S. d ~avo~t ,été ,donne des co~d';lfions fur la provlfoJre, : i: '.é;01t . partout autre que par Me.
B~~on; il n aVOIt par conféquent pas engagé fon
m:lmlte r e..
~o~ .Peu importe à Me. Beff"on que tout autre
eâc dOB,Qé . des co~dufion5, ou q~e l'on en aIt
rapporte Cur le fon~. Ce n'eft pas par le falf
du - ~iers que l'on peut le tirer' de fa place,
ni ,je rendre refponfable d'un Jugement légal
~J1 foi. M.e.. Bdfon voyant -la difirihutiort, &amp;. '
Jugeant d'après raffaire elle-même, qu'-ellen~eXi­
geoit pas des conclufions, il n'avoit ,a uqme
raifon de Ce départir du lugenl{!-9t • Il -n'a -par
conféquent d~ regarder les conclufions de l'Avocat plus aru;ien--qu'e '.comme un hors-d'œuvre
ou un piege; un hors d' œuvre, attendu leur
inutilÎitté .; on piege J -fi
a cru que c'en
ét?it a~e'l pour le tirer de fa J'lace, §&lt;. 1'0bliser :a ne p.c&gt;w.(j)iJ conooître de cêtte llfJ

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faire.J m. fi l'affaire n'e)Çigeant . pas le mi ...
Juge. AIn 1 G
du Roi
Me. Be1fOlil .a
. fi
des
ens ,
, ' . E l'é 1.! .
nI ~reurs
&amp; çlû la Juger. , t , l vv~,~
tO,U19
',P~'h" u'il ' avoit &gt;bien fal!, C P~q~~,
m~n~ a l JU IJ~e ~ q~'il a rendue eft tel1~n1Qnt'
que la 'Sentezu:;e q . , s en p€ine cKi pto.
'
, n fera tou Jour
.
JJ1~e .J q~. 0 1 uel ue rgrief plaufible. '
Pofer. contre el e q. q
. Î. , d'annoncer Cé
'
donc eu ral.!,OJl. Nous
avons
\
mf&gt; • une 0 dl'e fe tracafferie ' cONtre'
proces com i: 1.. ~ 'f:'
'ce ' qu'il pOUVOIt
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qUi 'n a "'lt que ,
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ob Ig~ 7 J, . ' , 'toit ' pas attaquée,
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de l. d!fin?utlon.. n e ue l'e mÏlaifiere des Gens.
enckr~
pq.rc~ lq
t point nécL!1fai.r e.";
' "rllpeux
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n 'éro.Î.t ablO umen
d,u . Ol"B Ir. T . ..loit donc fe flatter que la gal..
M'f&gt;
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fiuccès '"
1 : ,'J": I l
d . '1U ontre lui re!tant
lans
fanne lOtro ulte c . 1 d
M e fera a upe de fa C,péculale , ,fi~ur , O,y 11
damnation de dépens fé- '
'
&amp; qu'une con
d é
tlQnC!1
d'un appel à tous égar s tvere, le pumra ". , été imaginé ., que 'pour
é ~re &amp; qUI' n a ,
d dé
~ J ,'\l [, M Beffon 4 0.u 500 liv. e gagner
à déja reçu de '-fe~
pens
que. urle fi:~ur Moyne
,
'
commettan,s. J ~ u
r

l1
H

l

,

1

7

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, D~LIBÉRE le 16 Juin 1782.
1

U

J

,

·
•·

,

: !

POU RIes S y N DIe s de la Communauté des ': ;
Procureurs en la SénéchaulIèe de la Ville de :
Mar[eilIe, Demandeurs en Requête du 16 . Oétobre 1777, tendance en oppoGrion &amp; cailàtion '
envers la Délibération prife par les Communautés ,
des HuifIiers, Sergens Royaux &amp; autres Officiers !
exploitans le 13 Février précédent aux chefs y ,
mentionnés, &amp; en révocation de l'Arrêt de ht
Cour du 20 du même mois, portant homologa_ .
tion , &amp; Défendeurs en Requête du 7 Novembre [uivant, tendante en révo(ation du décret
rendu par la Cour.

CONTRE

.'

1

1

BERNARD, Procureur.

Les SYNDICS &amp; ADJOINTS des Corps &amp; Communautés
des premiers Hui[Jiers Audienciers, autres Huiffiers
Audienciers, Sergms Royaux de la Sénéchau.Dée ,
de l'Amirauté, de la MaîcriJè des POrIS, des Archers_
Gardes de la Connétab/ie, &amp; ceux de la Monnoie,
établis en ladite Ville de A1arJêille, Défendeurs &amp;, ,
D emandeurs.

'p A S CAL 1 S.

)

-.
0/

,.
)

lVlonfieur DE LA.

L

BOULlE, Rapporteur• .

·f

L

Es innovations ont toujours été conlidérées
, comme dangereufes. Celle qui excire la récla-

mation de la Communauté des Procureurs en la
1

.

,
1

"-.

,,

.

�z
;énéchauflëe de Marfeille, attente viûblement à
a foi publique dont ils font les dépofitaires &amp;:.
es défenCeurs. Il ne s'agit , ni de faire décider
'il eft donné aux HuiŒers de toutes les Jurifdicions d'établir entr'eux une bourCe commune, ni
l'examiner fi les Procureurs peuvent forcer les
-Iuiffiers à faire compte avec eux. Ces deux points
je vue totalement étrangers, n'ont été alterna'Îvement propofés par les HuitIiers ,/ &amp; ils n'ont
lUili variés dans leur défenCe, qDe parce que
leur cauCe fe fut montrée' déplorable, s'ils n'eufrent tenté de calomnier les vrais motifs d'une
oppoGtion nécefIàire &amp; digile de l'attention de la
.., •.~il"'l1

Cour.

La queaion conGlte à Cavoir, fi pour favori.

fer l'inaicution d'une bourCe commune, il eit per........ mis aux HuiŒers d'ériger dans le veitibule du Palais un Bureau Financier, où chaque HuiŒer,
après avoir exploité les commiffiol1s qui lui auront été confiées par les Procureurs dans l'intérieur de leurs études, fera tenu de les dépoCer
&amp; Oll les Procureurs feront forcés de venir les
recouvrer; un Bureau avec un Regifhe ouvert,
où chaque commiffion avec tous fes détails Cera
annotée; qui, pour établir une régie, une bur.
falité en faveur d'une confédération d'Huiffiers,
afIèrvira les Procureurs à un joug intolérable, &amp;
le Public all danger d'une indifcrétiol1 habituelle.
Ce n'ell pas par de vaines fpéculations, ce
n'eft 'pas fous des rapports privés J ni à raifon
des avantages apparens que quelques Membres
d'un Corps tributaire du bien général peuvent
s'en prome ttre , qu'on doit juger de cette innovation. Si elle peut faire [uccéder à- des altercations continuelles une paix folide &amp; durable en·
tre pluGel1rs clafIès d'Hu itIiers ; foulager la mifere
des uns, récompenCer les fervices des autres,. en
étahlifIàn,t une unité de fonélions &amp;. de profits;
il faut aufii ' que cette unité de fon8ions ne de ..
roge point à des pades contraél:és ~vec un ioté ..

têt . tiers '" n'aIl arme po'
1
drOIts font touJ'
lnt e PUblic, dont les
ours plus r. '
fi
hl, es , que les éLU 0 1umens deacres 1&amp; plus reilpel...[a_
reUnIs.
que ques Parcie l '
Il '
u lers '
, ,n appartient qu'à la
"
ces deux' ,~ Cour, acCOutum ' , '1
concIlIer
r
Interets
i
ee a '
renverlemenc d' or dre que J 1 (e Cprononcer lur
r.
1e '
p
'
. rocureurs ofce d e'fierer
à f: a 'fi'otnmllnaute' cl es '.".
(lent qu'à elle de dl('
a JU lce: il n'app
,',
écablilfement q' , 1 ce,rner les fuires du e h ar- l' , :,
-f-.'
Ul VIent Impofe
d
ac eux : 'l'
c;t~t.
r es eotraves à leur .' 1
ne expoGtio n fidel e d
'"
" , '1-1 !
bldlemenr
l'ar. n. d e I onglne de cet e' r
'
, ,
,lpeCL u Jo l
l
a- "
feglme, de fa "
ca, e détail de {(
~
ré[ultent la re't~ reg I.e ,. des inconvéniens qUI' on :.:
fc
'
UCa[lOn de
en ' "
aveur defquels o~ p' cl s m0'yens frivoles à la
&amp; l'.utilité J'ufiifi reCen eo ,d emontrer la légalité
r'
'
eront comble 0 J'1'Importe de le
prolcnre.

,r.:

,

•

F AIT.
artLe Réglem en t d e ]q, Cour de 16 8
'
• 2, porte que les Hu ' II ' ,
7 , tIt. 7
tenus de rend
1 .lers &amp; Sergens Jeron;
,
, l e aux Parties &amp; Procureurs d'icelles
es i~mm.l(fi~ns à eux remiJes.
exeCutlOn de cet
. ]
tamment en vi
artIc
a été confde la Provincegueur dans toutes les Jurifdiétions
chaufI" d M ' ,&amp; nota mment dans la S' ,
ee e
arfeIlle 0
enecouroie à encretenir u~e h n a r~ço?n,u q~',elle Conles fonétions d
p
armOllle necefIaue entre
es rocureurs &amp; c 1l d
H'
e es es
luffilers pour l'ex 'cl"
les Huil1iers d~e ~1O; Ï~es procédures. Depuis peu
La d' fi'
ar el e OllC voulu innover
lver He des Trib
c,,·
Cette Ville d'a"
UIl3UX a IalC etablir dans
' fl'
luerenCes cIafIès d'Huill'
0
H" .
lers.
n y
d Il'lIngue le
R
s
wll11 t:!rs Audien ciet s &amp; S
oyaux de la Sén' 'h ~
ergens
e: a u e~, les Huiffiers &amp;
Sergens de l'A'
l&gt;orts
les AmIraute, ceux de la MaÎtrif.e des

el

)

rehers .. Gardes. de la Connécablie

8(

•
,t'

,

,"

,

/
.

�~

ceux de la Monnoie. Des divilions continuel.
les les avaient jufqu'ici armés les uns contre
les autres. Si pour les éteindre, ils eufIent été
prudens dans le choix de moyens, &amp; fi pour
améliorer leur état, ils n'eufIent par un étrange
• renverfement de la regle &amp; de l'u[age affervi à
des gênes multipliées le minifiere des Procureurs,
&amp; rompu les liens qui les unifient à la confiance publique, &amp; qui la leur confervent comme
un appanage dont ils [ont jaloux, on n'auroit
pas à critiquer le Réglement du 20 Février 1771,
dont ces différentes claffes d'Huiffiers vinrent demander à la Cour l'homologation. Il eft à propos
d'en connoîtl e les principales difpofitions.
On y expofe d'abord que pour faire ceffer
tous les procès ruineux fur les droits refpeCtifs
des HuilIiers de tous les Tribunaux, &amp; (lour
purger leur fervice de tous les défordres dont il
dl: infeCté au préjudice des Parties &amp; du public,
il convient de les réunir en un même Corps &amp;
Communauté, &amp; de verrer dans une bourfe cornnlUne une partie du revenu des exploits qui je
feront concu,.,.emmerze dans les Tribunaux.
L'article premier pourvoit au nombre &amp; à l'éleCtion des Synùics &amp; Adjoints. L'arr. z prefcrit
les heures de la matinée &amp; de la relevée, pendant lefquelles ils doivent être au Palais. L'art.
3 fe rapporte au fervice qu'ils font obligés de
faire dans les Tribunaux auxquels ils font attachés.
Article 4: &gt;l il fera nommé tous les mois deux
» Tréforiers - Receveurs à la pluralité des fuf~
» frages, lefq uels auront une clef de la caiflè,
» tiendront un Regifire de Recette &amp; de dé» penfe coté &amp; paraphé, &amp; feront touS les quinze
» Jours une répartition par portion égales de tOU,S
)) les deniers perçus ~ &amp; rendront leur compte.
Article ' S : » Tous les Huiffiers, Sergens &amp; Ar...
n

chers-Gardes ferom 'enus de remettre

touteS

le!

,ommilfions

., commiJ/ions &amp;.)
» les mains d es Tr
explOIts
}
((c . qu'ils aurOnt fi'
J
» ront COntro"le r I.:f
'c. e orzers &amp; Rece
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veurs aus
.! em" 1 ,r,
» P rocureurs ltans
J
.
.' ç fi"
le es rendront aux p a qUl
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» g lemens
l'
lems &amp; en
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c0%rmité des Ré.,;I',11
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1 as de chaque
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aura remplie.
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mettra au bas de l'exploit; quant au produit
des fimples verbaux de perquifiti on , il fera
) réparti comme il efi: dit &amp;. porcé par l'article
,
a·
) 7, ainG que pour les cradu IOns.","
,
Article 9: » Les dettes contraaees Jufques a
ce jour par les Huiiliers &amp; ~ergens-Ro~aux de
,» la Sénéchauifée feronC tOUjours payees par
.
'
, . n
..» iceux
nonobHant la préfente reumo .«
, Articl~ 10:» Tous les Huilliers, Sergens &amp;
autres Gardes participeront à la bourfe commune ci de :us , quand la maladie o.u la vieillefiè les mettra hors d'état de travailler &amp; de
faire le fervice·, &amp; à régard de leurs veuves,
'
» orphelins ou héritiers 1 ils jouiront de 3°0 hv.
de rente par année fur la bourfe commune.,
: ( payable par quartier, tant qu'ils feront nantis
» defdits Of!ices.{(

A entendre les Huiffiers, &amp; li on s'en rapportoit
au préambule du Réglement, on feroit porté à
croire qu'il a été mûrement examiné &amp; librement délibéré dans une aifemblée générale des
membres de chaque département. Au vrai ~ il n'eft
pas permis de 1aifier ignorer à la Cour, ce que
la plûpart des H uiffiers ont eux-mêmes révélé; que
ce Bureau d'union &amp; de régie n'eft pas propreUlent leur ouvrage; que la délibération qui embraflè les difpoGtions de ce Réglement, fut lignée
par les uns fous le joug de la çrainte , par les
autres fous la foi des promefiès &amp; des efpérances
auxquelles il n'eureut pas la force de réfifter; que
ce procès n'eft pa~ même
que
. , du gré de toUS;
.
quelques-uns ont témOigne un vœu contraire.
Il eft vrai que lorfqu'il fut queftion de rédiger
e
ce Réglement, un Ma gi(hat de la Sénéchauilë
en fit part aux Procureurs, &amp;. leur demanda ~e~r
e
a is. Ils furent bien éloignés d'adopter l'étabhfi n
m~nt du Bureau. Ils en repréfenterent les inco vé'1iens dans un Mémoire qu'ils remirent à ce Ma-

gilhat &gt; &amp;. dont ils confervent une copie

dan~

1eu~s arc h·Ives. Ils efipér 7.
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cl"a: '
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Il l .
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a l~ns 1 ees par des motifs fag &amp;urs, reprefen_ ,~
erOlent accueillis f:
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plulieurs chefs Èll co~tetlta cie le modifier fur ': : =
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l'article 8 concernant ~esrequ elt.e, la dl[poGtion de :: ~ capture, &amp; le tiers d
24 . I vre s ~es exploits de ..
,
,
u pro d Ult des JOu '
,.
"
s attnbuoient indifiinét
·
ement en {IlS du rnees
prix cl qu Ils
,
captures, &amp; enjoianir a H ' "
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~x u ducrs. de fe renferÉd.
ons a eux attrIbuées pa 1
HS,
A~ d e R'ealerne
r es
' provilions &amp; A rrelS
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Il
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Infenliblement.
Ils
travaill ù'lent
a
IntrodUIre
P
.
accoutumer
les .:.'
"ro~ureurs au ~oug auqud ils vouloient les a!Iù~ttIr ~ chaque Jour. voyait naître quelque change, ~nt, enfin, on VIt daos le vefiibule du Palais
kel~ver un logement, dans lequel le Bu reau de
.
ce Bureau Oli toures les Corn 'ffi
1· '
devol
~
d' [c'
ml Ions
Il ene eCre
epo ees en mains. tierces, fu t établi.
efi furprenant que les HUlffiers aient ava '
pendant lix mois, ce Réglement a ét' nce
Vlg
f'.
•
e en
~eur 1ans
excHer aucune plainte, aucune récla;
l~atlOn,' ~;;J.~s interruption. Il eft vrai qu'ils n'ont
~len. neghge pour engager ou obliger les Procureurs
a ,Ja.dfer pafièr les Commiffions par ce Bureau de
reerle
' ell1ulte
r. .
b
' .&amp; '
a vemr
les retirer eux-mêmes
· , M'
'rpdes mains des Rer... eveuIS.
aiS l a rell11ance
des
r~cureurs donnoit lieu tous les jours à des altercations, au point que les Huiffiers fe détermine0

0

0

A

.J

;t
Cl

ul~ers,

~

q~e

0

,

�rent enfin à leur faire lignifier par exploit du ·7
Oaobre 1775, la délibération &amp; l'Arrêt d'homo_
logation qu'ils avoient jurques-là {çu cacher.
Les Huifiiers, pour p révenir les efprirs en leur
faveur, ont aujourd'hui recours à des allégations.
Ils prétendect que cet établifièment fut généra_
lement approuvé, que le Public en fut tres-falisfaitcomme fi le Public connoifiàit ni l'établifièmen~
du Bu reau ni fon régime, &amp; comme fi les perfon ne s inG:ruites &amp; en état d'en juger, pouvoient
s'em p êc h er d'applaudir au zele qui en follicite la
fup preŒ o n pour le bien public même.
II n'ea pas mo}ns ungulier que les Huiffiers
aient a ff'eaé de fa ire entendre que les Echevins
a voi ent coopéré à leurs vues, qu'ils avoient con co ur u ci cet arrangement, après en avoir médi té
&amp; reconnu l'utilité. Les Échevins ont cru, ainfi
que M. l'Intendant, qu'il n'y avoit nul incon v éni ent à leur accorder la petite boutique qui fe
trou ve dans un coin du vefiibu le du Pala is, pour
y é tablir leur B u reau. M a is ils ne fe font pas
occupés dll Réglement en lui-même: ils n'en ont
pa s ap p ro fo nd i les di fpofiti o ns; II n examçn férieux
ne leur en a pas découvert les vices intrinfeques.
L es H uiffi ers o nt encore beau coup vanté les
ava n tage s réfulta ns de l'u ni o n de leurs divers
d é par t emens e n un m ê me Corps , Ils o nt r epréfenté
cette i ncorporati on co m me le pri ncipe d'une concorde depuis lon g- t ems deGré e,&amp; utile en ce que leurs
fo nél:ions feroi ent comm une s. Ils n'ont pas vu que
fous ce rappo rt e lle éroi t t ell e ment illicite, tellem e nt contrai re à la vo lonté du Sou ve r ain, tellem ent éloi 3 née de leur i nfi it utio n , q ue 1\1. le Proc ureur-Géné f'l l requ it q ue le préambule de la déli.
b é ration où ce mot if eft dé velop pé, flIt fupprimé ,
&amp; qu'in jonétion m t faite aux H uiŒers de fe ren fe r mer d ans les, fonélions qui leur éraient attrif,lléeb par les Edits, par leurs provifions &amp; par
l ei Arr ê ts de Réglement; réquifition adoptée par
l'Arrê t d'homologation.
L'exaétitude

L'exaaitude
du fervice aupre' s d es T Cl· b unaux &amp;
'Il. ' .
cl es M agll1rats,
ea encore Un bl'e n qu "1
é
, 1~
' cl
1 s pc ten ent
.
[
rencontrer ans ce Réglement .
r.
, fc d· l'
, comme lIon pou r, .,J
VOlt
e r li llnuler que la parclclpatlon
.,
.
l' elpece
1':
•
d e b oune commune qu'ils ont eta
'bl·le, ren d ra les , ,
l ': 1,
uns trop, occupés, &amp; les autres trop négligens' ·,.,,•
que _
tandIS.,que la douce perl':p
Cl. .
d' un revenu, l, ,~ ·,
11 el.[)ve
• ·, ,
certain &amp; lmpo~tant, tiendra · ceux-ci endormis
f
,
ans une molle Indol e nce ceu x-là C
'
d fc 1, .", •·
r
' 1"
'
lorces e e
,
lvce~ a, , exerCIce de leurs fonétions toujours très- , ,: 1
,
multlphees a_u dehors, abandonneront néce!raire- , , 1
h '
,
me(lt le fervlce de l'intérieur.
·, _ Ces d~fficultés n: fone encore qu'un foible échan. · •
tlllon
;.1 cl licne m ultHu'de. d'au Cres pl us en'
uen t'Il
le es , ·,, . ·1,
qu 1 ne rut pas dIfficde à la Communauté des ·· •,, .
,
Procureurs
d'entrevo'
&amp;
,
_,
Jr ,
ct u e nous aurons dans " ,
la f~lte 1 occaGon de développer. Dé voués à la foi
pubhq~e, obligés par I le devoir cl e leu r état de
repo~fier ,t~ut ce qui peut J'altérer, ils crurent
•
de;.olr def~rer à Ja Cour l'innovation. monfirueufe
qu lis voyolent s'élever dans le temple de la Jufiice.
Le 16 Oétobre dernier, ils préfenterent une Re- ,".
q,uête, dan,s laqu~~le, aprè~ avoir expofë le tableau ,,
cl une multItude d InconveOlens réfultans de l'article
S _de ce Régleme?t, ils ~éclarerent former oppobuon envers ce meme artIcle &amp; envers tOllS autres
en tant qu'ils pourroient leur être contraires aïn6
, .'
911'envers l'Arrêt de la Cour qui l'homologu'e; &amp; 1 "
ds conclurent à ce qu'en faifant droit à leur oppontion, la délibération aux articles dont il s'agit
fût déclarée nulle, comme telle cafTée, &amp; l'Arrêt
?'homologation révoqué, av~c dépens; à ce qu'inJonaion fut faire aux HuilIiers, Sergens-Royaux &amp;
autres Officiciers exploitans de la ville de Marfeille, de fe conformer aux difpoucions du RégIement de la Cour de 1678, &amp; autres intervenus
depuis lors; &amp; ce faifant qu'ils fuffent tenus de
rendre eux-mêmes direétement aux Procureurs dani
leurs éCudelil les commiffions qu'ils en auroient "e.

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fItion
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dlverft1s prop~iétés de cet éeglt~m.~ confidérons les
bord ce qu'eft le B
h tabhfiement; voyon~ d'a
'
•
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ureau p yfi

çus, 'près qu'elles auroient été exploitées, à ~etl1e
'en cas contraire de tous dommages-Intérêts, de
10 live d'amende, &amp; fur les contraventions d'en
être informé. Ils demanderent eocore que, là où'
la Cour ne jugeroit pas à propoS de fiatuer définitivement injonaion fut faite provifoirement à
tous les 'Huifliers, Sergens &amp; autres Officiers de
' rendre eux _ mêmes direaement auX Procureurs
dans leurs études, les CommiŒons qu'ils en au. raient reçus, après qu'elles auraient été exploitées,
, fous les mêmes peines que deffus) &amp; que le décret de la Cour fut exécuté nobnofiant oppofition

J

penetrerons le régim e, 1es l11CO
. lquement
pns : nous en
,.
[rons enfin les préte
I1VenJens; nous comba- )J ·,'1.
, ..
xtes que les H 'i]'
pour l eglCIlDer le
'
.
ut lers emploient n ' 1
f' ,1
l
" urs InnOvatlO
&amp;
erons, l'erreur qùi ëH la bafe ns,
,.nol~S dévoi_ d':
donc Ils s'étayent. E
du prejuge arbitral 11:; f'
ntrons en macieres.
.
• .1

1

•
[

1

ou appellation.
La Cour leur concéda aae de leur oppofition ,
: en renvoya les fins en Jugement, &amp; provi[oirement, &amp; fans préjudice du droit des Parties, ordonna
aux HuiŒers &amp; autres Officiers de rendre direaemenf
aux Procureurs dans leurs Etudes les commiffions
qu'ils en auroient reçues, après les avoir exploités; le Décret fut déclaré exécutoire, nonobltant

&lt;

oppofition.
Les Huiffiers, à qui ce Décret fut fignifié ,
s'emprefferent de venir préfenter le 30 Oaobre
UDe Requête en révocation, dont ils demandaient
que les' fins fuBent portées en Jugement; &amp; cependant ils conclurent à une Üu[éance. La Cour
renvoya au premier jour en Jugement fur l'op pofition , &amp; débouta les HuiŒers de la furféance
demandée.
Telles font les deux qualités qui compofent ce
p~rocès, L'établifIèment du Bureau fondé par l'arc.
S du Réglement, ce Bureau où chaque Huiffier,
fera renu après avoir exploité les commiClions qu'il
aura reçu des mains des Procureurs dans leurs
Etudes, de venir les dépa[er, &amp; où chaque Procureur fera tenu de venir les retirer, ea-il tolé ..
l'able?
Pour ' prononcerf\Jr cefte' quenion ,avec conDoiC..

fance de caufe, &amp;. pour fentir combien l'0pp0":'

, PREMIER

o

)j ~ (

B JET.

Qu!eH donc .ce Bureau? T
.
le local &amp; fi 'f(
.
ranfportons-nous fur
D
'1
al. ons-en la de[cription.
ans e vefilbule d P I '
fol dont l'eupace efi dU a. al~ &amp; à l'abord d'un
e trOl';; a quar
ongueur
&amp;
d'
,
re cannes en
l "
une en 1 argeur
'l'
mur a la hquteur du vefi'
' on a e eve un
murs du Palais fo
Ibllle. Ce mur avec les
.
rme un enclave 0
un rez -de-chauilëe &amp;
' .
n y trouve
un premIer écag
0
tre au rez-de-chauffée
. . e.
n enverte fur le vefiibul
far une peCHe porte ouviré en d
'
e.
e rez .de-chaufiëe eft dieux pleces par une cloi[o '
'
Dans la partie fermé
' n a grIllage.
pofés les regifires &amp; el par c~ gnllage, font de,
"
es ecrHures. On y
,
[re, malS dJfficIlemenr 0
.
pj;!nede clôture
.'
n a praClqué fur le mur
, ' cl ,une, peCIte fênetre qui [e trouve visJa-VIS, . e 1enceInte ou'{(one teous les regifires &amp;
els ..ecntures. Les Huiiliers cantonnés dan·s cet
cave font paffi,er, quan cl Ja fantailie leur en prend
eo~~~i c;t~e petite fênetre, les papiers · qu'ils [on~
l
ges e rendre, &amp; ne les rendent qu'après qu'o~
{iedur a c,ompré le [alaire qu'ils demandent. Le rél U de 1 efpace du rez-de .. chaulfée eft occupé par
Ies bancs ou b ureaux d
l HUJŒers
'
e que ques
q "
fur d'autres le pri vilege de
pO~fint oblJgés de les placer qans çies boutiques
VOl Ines.
.
. Au ,fonds, eft !-ln efcalier qui conduit au pre...
1

on~ obre~JU

Wler

eta~e.

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par une petite. porte; on

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~

•

a ouvert deux fenêtres fLlr le mur de

c1ôture.~ ~

...: e retranchement eft totalement impénétrable. Il
'ea pas permis d'y aborder. Si l'on veut parler à un Huiffier, lui communiquer quelque opération, lui demander raifon de telle autre, &amp; fi
cet HuilIier veut fe montrer difficile, il paroît à
une des deux fenêtres. Veut-il ne pas prendre
la peine de fe déplacer &amp; de defcendre, ' il faut
{fe réfoudre à un colloque à voix haute, en pré' fence du concours des perfonnes qui fe trouvent
dans le vefiibule.
Cette confiruétion n'a pu fe faire fans qu'on
1 fût
obligé de rétrécir le veaibule. Pour ie laif~ fer libre, il a fallu en expulfer les bancs ou Bureaux que les HuiŒer~ avoient le long des murs,
fur lefquels ils étoient accoutumés à travailler,
&amp; auprès defquels ils étoient d'un accès commode
&amp; facile. Ceux d'entre les Huiffiers, qui enfuite
de ce dérangement, n'ont pu trouver à placer leur
Bureau dans l'enclave defiiné au Bureau général,
En ont été réduits à les a{feoir dans de petits
magaGns du quartier ', plus ou moins éloignés du
Palais.
Que de difficultés, que de gênes, quelles entraves ne remarque-t-on pas dans cet établiflèment, au feul afpeCt du local?
Trouvera-t-on qu'il foit fort commode au Procureur, à la partie qui aura à cOllverfer avec
un Huiffier fur l'exploitation d'une commiffion ou
fur toute autre affaire, d'~tre obligé de s'expofer à un refus ou à un retard de la part de cet
Huiffier, qui ou ne voudra pas fe déranger fur
le champ ùe Ces occupations pour fe montrer à
la fenêtre, ou ne fera pas d'humeur de defcenore, &amp; peut être même de répondre? Et ferat-il convenable qu'endurant toutes les incommo~
dités du vefbbule , le Procureur ou la partie perde fon tems, fouvent très- précieux, en attendant ~e loifir de l'HlliŒer", ou qu'il plaire à celui-ci
de lUl accorder une Audience?
Dans

Dans le

COOl

l~

~

aux Eche .
parant que les H 'm
'·
au Palais v~s pour obtenir la boutt uelers dnre r ,l 1
de r
'Cc
y placer leur B
9 attenant ·'
epr~ enter que )) ce Bureau, Ils eurent fo i:;
» pou voit être placé da
ureau "de recette n ;' 1
grand concours cl ns le velhbule, à cauf ' ,1
» Journellement f(' 1 e monde qui y
bd '"
» M 'h
. , ' Olt orfque 1
" a or ",
arec aufiee 3mmenent
es Cavalters de 11:, (:
» lors des exécutions {( ~uelques Prifonniers foi ~',i
» pofe des co
' Olt aulIi lod&lt;qu'
,
., !
» ,
rps morts ou '
on y eXI
a paneur de M Hi
'
a caufe des ch 'Cc f ' ,
» nent le pair
e le ;j rS les 1\1agifirats q . abl e ,' l '11. ~
nage.
Ul
or: t C ef! cependant dans
t .
.
Bureau a été conllruit
vellibule que \,
cnptlO G exatte qu'
.
ahlI, ftlivant la d [.:: ~
1 d'ffi
on VIent cl '
de . ,
\ es J cuItés dont les H
ell on.ner. Tou,.,:'
e11ur Requête, ne fubfille~lt _l e]rs eXClpoient dam ' 1 es p as '1 N r
e. es pas a
'
e
ggravees par l
"
. . .
e lont·
Clbule. Dans les oc fi
e retr€cJiiement 'du ver.
c
b
ca IOns de fo l &amp; d
•
e.s, em arfas du vefiibule
u e
. e concours,
plIes? Lorfcqu'on
ne feront ·lls pas mule 'H .I r
ne pourra c '
1
UIlJlers qll'à travers la
. om;nuOiquer avec les,
chaufiëe, ou par l' \ d petIte renêrre du rez-de.:
.
une es deux 1
•
'
qUI ne font gueres pl
.
( u
premI er étage '
r
.
us gra nd es
J ,
l~ra lInpoffible de vac'
. ' on conçoit qll'il.
tlOn des atfaires
qluer, lIbrement à l'expédi- ,
Cc
' qLle es etudes d
P
,
en outfrironc que l'h
.
es cocureurs
truite.
'
armome nécelfaire fera dé- :
'1

" ?u

1

~e é~êl1~e

i

,r

M~is
il n'ell: point enco
le detail des inconv' ,
Te. tems

;
d entrer dans
c
eOlens qUI 'fi l
'
-lorme du Bure .'1
re u tent de cette '
au, 1 nous fuflic d"
1
une defcripcion exaéte d
. aVOIr donné :
le mat.iriel P ' ,
~ ce qUI en compafe 1
.
. ene erons malnCenant d

gune.

V

SEC 0 N D

0 B J E

'

a;~

[on

ré. '1.

,~e b:égime de l'exploitation de ce Bureau ea
e~t~

el11 ent etfrayant.
Ulvan r rt. 4 du Ré!!lement,
cl eux Huiffiers.
Q

D

..

�"

d' ent

I~refie Tréforiers-Recev~urs
la clef de la calife,

br~ de

colonnes que le regifire imprimé. Les Tré_
foners-Receveurs les ont fous la main. On remarque que la colonne des debours &amp;
.
d' "
peInes
extrao.r Inalres Teae aUJourd'hui en blanc, C'ea fur
ces VIngt-un regiares manufcrits, que les Receveurs fOllt les. annotations relatives aux exploits
de chaq ue HuIfIier, fe Ion l'ordre &amp; les obj ees cl e
neuf colonnes &amp; c'cft fur le cahier général que
tout fe rapporte .

tour de role OIV
'On leur con
.
fi
ous l es mOlS.
&amp; de dépenfe; Ils ont
n regill:re de ~ecettel
artition des fonds de
'
Jours a rep
ous les qUinze
11
erfe non feulement ce
caifie, dans laquer. e on v lne mais encore les
ui eft mis en bOUCle comml
,
1

réciputs. ,
r. l' bl' ation de remettre à ces
. ,
1... ' art. 5 lmpole 0 1 19 C mmifiions exp 1oltees.
réCoriers-Receveurs es} ~ ire contrôler, de les
. ~ h gene de es la
,
eUX-Cl e c ar
&amp; d recevoir le paiement
endre aux Procureurs
e l'HuiHier qui a fait
ur le folvie mis au bas par

Les deux Receveurs ont donc le maniement
non [culen:el~t de tous les deniers qui entrent
dans la call1e, non -feuleme nt des vingt-un reaiftres, &amp; du RegilIre général; mais encore de t~u.
tes les CommilIions expl oitées, Elles font dépofées dan s ce Bureau où tous les HuilIiers ont
Ja liberté de fe ra{fembler, On les mec en lia{fe,
&amp; toutes les fois qu'il plaît aux H tJilIier5 de [e
cantonner dans ce Bureau, &amp; de [e rendre inaccelIibles, ils font [culs les maîtres d'en prendre connoiifance.

'exploit..
"
s'obferve dans l'inté.
Voici maintenant ce Hqu~ ffiers ont des regifires
Breau Les
UI
fc
u colonnes.
·
Ces colonnes ont au
: imprimés par
;'nombre de neuf.
du Procureur ou
.
défigne le nom
La p~emler~
la commifiion à exploiter.
des PartIes qUI donnent
&amp; la qualité de la comLa feconde, la nature

1

million.
p
'
our &amp;
nom
des
artles
p
La troifieme, 1e
contre.
•
la date de l'exploit •
La quatneme,
. ,
La clnqUleme, le nombre des ex~loi~s,
La fixieme, le montant de l'exploitatIon, contrôle &amp; vaccations.
&amp;'
extraorLa feptieme, les debours
pewes
dinaires.
"
,
La huitieme, le tiers du precIput.
La neuvieme , les deux tiers de la bourfe com·
1

du prem~e: reglifi~e, :~~~e e~:
Q:'and les feuillets
H uiffiers pour eVlter a
1

,

mU

r,~rnplt .. ,

e~

ces l . ont fubfiitué vingt-un ~ahlers maIlmprcffion, Ul
h'
, 'raI Ces VlflP't-un car.'
&amp;
ca 1er gene.
D
nUlcnts ,
un
b des vingt-un HuiHiers,
hiers répondent ,au no~ ~e Ils font dans le même
Sergens &amp; Officlers reuOlS.
1 "me nom...
'c

ordre, fous, la même forme, &amp; avec e me

,

15

Le Receveur ~ quand Je nombre des Commif60n s forme une liaAe afièz volumineufe, la porte
au Bureau du Contrôle qui ell dans ce Palais.
Le Contrôleur auroit procuré l'expédition à chaque HuilIier , fi chaque HuilIier fût venu a des heures
différentes faire contrôler les Cornmiffions en détail;
Comme il fe trouve furchargé à la même heure
par cetce multitude d'objets à expédier, le ReceVeur qui ne veut pas attendre, lui laifie les Commiffions, &amp; ne vient les retirer qu'après un certain intervalle de tems ou il juge qu'elles feront
Contrôlées.
Il les rapporte au Bureau de dépôt, les couche fur les Regifires" avec les annotations relatives au fronti~~ice de chaque colonne.
Ces Receveurs taxent eux.\. mêmes la CommilIion.
L'HuiŒer qui l'a exp loitée, eJ1: obligé d'y mettre au bas
le folvit répondant à la taxe prefcrite par le Receveur,

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�16
S'il ne la jugeoit pas conforme au Réglement, il n'en
ferait pas moi~s tenu d'obéir, à peine d'être CO~­
traint à fourmr en fOI1 propre le furplus qnll
croiroit devoir retrancher, &amp; il Y feroit contraint
par la retenue qu'on lui ell feJoit fur fa portion
à la prochaine répartition.
.
Ces taxes font nouvelles , exorbItantes ; on y
comprend des objets jufqu'ici in 7onnus; les Regifires à neuf colonnes en font fOl..
'
Après ces opérations lo~]~ues, abflral,te~, ,fuJettes
à conte [btion, les CommdllOns font deladfees , ~ans
les cellules,. jufques à ce que les Procureurs (~~lent
venu s le s retirer des l1:ains ~es Recevell,r~ - a~a­
tellrs _ Infpeéteurs, qu l , fUlvant ,la Dehbe~· atlon
devroient être élus tous les mOlS, &amp; qUI font
'.
néanmo ins prefque toujours les mêmes:.
La Cour a rendu un décret provlfolrC , qUI
foumet les HuiŒers à rendre les COlDmiHions exploitées dans les Etudes ~es P.rocureurs .. l.ls ont
eu le fecret de le rendre lllufOlre ; &amp; VOICI comment. Les Receveurs qui ont des fujets de méfiance envers quelques HuiŒers , leur retiennent
les Commiffions exploitées jufqu'à ce qu'ils en
aient mis le montant dans la caitre. L'Huiflier
répond qu'il ne peut l'y' verfer " \ qu'après qu'~1
l'aura reçu du Procureur, &amp; qu a cet effet, II
faut qu'il llli rende la CommiŒon exploitée. Cette
réponfe eft fans réplique, mais inutile. Le Rece ..
veur ne fe relâche pas . Cependant le Procureur
réclame fa Coml1l if11o n; la pa rtie le follicite d'accélérer fes pour[uites. L'HuiŒer s'excufe , &amp; renvoie le Procureur au .Bureau. Ainu le Bureau
rend, qu a nd il le veut, le décret. de la ~our
inutile , &amp; fo r c e les Procureurs cl VCOlr eux·mem e s
retirer les Commifiions.
, Si la Procureur n'eft pas agréable au Receveur,
la porte du Boreau lui ea fermée. S'il arrive dans
un moment où le Bureau ea occupé à quelque
affaire parciculiere J on l'oblige à attendre; ~ en ...,
1

1

,

fin)

17
nn; pour toute voie de communication , on lu i ' }
ouvre la 'petite fenêtre , d'où on lui fait la ri
loi.
',
•
O ,~ fe perfuade très~aifément que ce Bureau ~;,\
de F lOances eft attentif à enrichir fa caiffe. Le :" 1
regime d~ fon exploitation lui en procure l'occauon.
Cette carffe reçoit , &amp; les deniers de la bourfe ".':
commune, &amp; ceux du préciput. Le famedi de ':' 1
: .
chaque quinzaine on procéde à la réparti tion &amp; ~, (, ~
diaribution des fommes qui font en caiife. Le s
préciputs, les peines &amp; foins extraordin aires ( l 'h~
refient à l'Huiffier qui a exploité la Commiflioll : e t
le furplus ea dilhibué par têtes.
l ~
Cette difiribution n'dl pas l'affaire , d'un mo- ~
ment; elle entraîne des calculs, des comptes, des : : ~
détails qui occupent plus d'une journée. Tous les : : .
15 jours, les 2 l Huil1iers vienn ent à la répar- :'
tition qui fe fait dans le Bureau : dans ces
jours d'aliegrefIè , ni le Bmeau ni les Huiffiers ne font acceffibles. La répartition donne de
trop grandes fatisfaétions aux uns , &amp; trop de
fujet de mécontentement aux autres! On en faifit
facilement la caufe. Les 2 l HuilIiers retirent communément à chaque quinzaine des deniers de la
bourfe commune, 20 à 24 li\'. ch acun, fans y
comprendre les profits perfonnels. O r , dans le
nombre de ce.s 21 Portionnai res, il en ea plulieurs dont les exploitations clé: la quinzaine ne
produifent à la caiffe que 4 liv., que ) liv. , que
20 fols; il n'ea pas fans exemple que quelquesuns n'y aient verfé que dix fols. Ce fo oe ceux qu i
trouvent plus doux de ne pa s trava iller , &amp; ~(
retirer de 15 en 15 jours 20 à 24 liv . ' fans. avou
pris la peine de les gagn er. Ceux q~l .traval~lent l
&amp; qui après avoir verfé dal~s .la ~adlc tant~t de
40 à 50 liv, ~ tantôt. de SO a ()o l,Iv., t,antot d.e
60 à 70 livn, ne reorent que 20 a 2,4 hv. ',ealment qu'il eft fort dur pour ,eux de VOl~ la maJeur(
partie du fruit de leur travaIl entretenu les Mem,
l , ':

J

/.

E

�29

1

bres oififs. Les Receveurs-Taxateurs.lnfpelleQrs :
retirent, outre leur participation à la bourfe commune, des appointemens de 24 liv. par mois, en
dédommagement des fatigues &amp; des opérations de
la comptabilité. Enfin les charges communes fe
payent par impofieÎon perfonnelle, que le Bureau
retient
. . fur les divers Portionnaires à chaque répartItIon.
Tel ell le régime de ce Bureau, dont il eft
tems de développer les inconvéniens.

TROISIEME

o

B JET

I.Jes inconvéniens dérivent, les uns de la forme
extérieure du Bureau , &amp; font extrin[éques,
les autres de fon régime, &amp; font intrinféques.
Sous combien de rapports l'incomwodiré phyfique de ce Bureau ne fe reproduira-t-elle pas?
' Qu'on fe repréfente les divers obClacles, toutes
les difficultés que les Procureurs auront à éprouver
en abordant à ce local de foi impénétrable. Une
-cruelle néceffiré les expofera fans ceffe à la merci
du caprice des Huiffiers , qui aurollt à leur gré
la facilité ùe fe rendre inacceffibles aux ProcuTeurs, en fe réléguant au fonds de ce Bureau,
ou de ne fe montrer que lorfqu'ils le j!lgerOnt à
propos.
L'Huiffier llli-même le plus poné à fe rendre à
on devoir, ne fera louvent pas le maître d'agir
u defir du Procureur. Celui-ci aura à lui parler,
a porte du Bu! eau fera fermée, &amp; la circonllance
lu moment s'oppofera à ce qu' 011 l'ou vre; le Pro~t1reur appellera, &amp; appellera à voix haure l'Huifer ; ~'iJ veut répondre par la fenêtre du rez-dehauilëe, dix autres perfannes qur [e trouveront à
· 'entour l'emoêcheront, &amp; empêcheront le Procu.. en r d'~borrler. L'Huiffier fera-t-il au premier
~t'l; ,e, &amp; vuudra-t-il entamer la converfatÎon du
laut de l'une des deux fenêtres? même ohfiade;

s deux fenêtres pourront être inve1l:ies &amp; ôccuce
.Œ
1 .
cl'
pées par d'autres HUlUlees en re atlon avec autres Procureurs.
.,
Cette incommadlte ne fera pas encore la pl us
nudérable. Sera-t-il, on le demande, bien agréa.
co
.
f"
bIe pour le Procureur de ne pOUVOIr con ~rer
c l'HuilIier qu'à la fenêtre du rez-de-chaufiée,
ave d'être obliaé de fe faire entendre du vefii b ule
ou
b
c ~
d
.
?
' l'HuilIier qui fera à la le netre u premIer etage .
a
d
'a l' un &amp;. a.' l' autr~ cl' enSera-t-il même
pru ent
trer dans les détails d'une explOItatiOn fane ou
, faire devant les perfonnes que le hafard aura
aonduit dans ce moment au
du Palais,
de rendre toute . une AŒemblhe confidente d'une
affaire qui peut - être exigera le plus grand
fecret ?
La Commiffion exploitée, le Procureur ou fon
Clerc fera obligé d' alle r la retirer lu i - mê me au
Bureau; il ne pourra la recevoir qll'à travers la.
fenêtre du rez-de-chaullëe. Dans ce moment, que
d'embarras encore! Qu'on fe repréfente l'affluence
de Clercs que la multitude &amp; la divedité des affaires amenera à cet unique paine de réunion.
Tous voudront être fatisfaits à la fois; ils auront
tous un droit égal au même dégré d'expédition;
deux, quatre, fix Huifiiers auront: à répondre à
autant de Clercs en même tems; de-là quel cahos,
quelle confufion! le ft:cret des affaires fera divulgué; les affaires de chaque Etude ferone connues aux autres; chacun fera infiruic de la nature du fujet des expéditions ~e fan v~ilin,; ~n
ne pourra éviter d'en parler, d en conferer a VOIX
haute. Dira-t-on que le s Procureurs n'auront à faire
qu'au Receveur; fi cela eG:, autre inconvénient.
Le Recevellr qui n'aura reçu la Commiffion que
pour en exiaer le falvie &amp; l'infcrire fur fon Re ...
gifire , ne fera pas en état dl! rendre raifon de
l'exploitation comme l'Huiilier lui-même qui aura
exploité. Faudra-t-il ~lors recourir à celui-ci pour
1

~

vefiibul~

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20

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relfement du Procureur;
fatisfair~ les ~ It~'Hui~~~ fera abfent; il fàudra
autre. dlfficulte.
&amp; fouvent on ne le trouvera
le faIre appeller ,
\ l'accès du Bureau
1 . il arrivera au moment ou
.
p us .
0', il ne
ourra s'expliquer lIbrement,
fera emba,rrafie ,
p&amp; il d différentes per[onnes
011 s'explIquera au vu
u e
.
fi

&amp; l'

'il 1
du local , nous pafion s
étrangeres. ,
Si des VIces ,~e ~ ~a:~ du ré ime elt atceint,
à ceux dont Ilntene r C
er dg u Réglemenc des
'cl
'
t
on
le
Iorm
quelle 1 ee peu H · 1r.
Î
, fi'
UlIllers,
,
'r'
S vont à l'ln
111; 1'1
'
, 'ens IntrIOleque
Cesr lOconveOl
r
te de les indiquer, . &amp;
a::.
que 1que lor
no us 1Ul1.1ra e n , \
el1. de les pré ve Olr ,
' 1
' eilice ou on iL
•
on fenclra a nec 1 dies des Procureurs efienfoit pour c~,nfe.rv~'~[:;èt r~e leur diens, foit pour
tiellement 11~s a Il 1 Jufiice range fous fa prol'ordre publtc que a
teaion.

9.

I.

le lus efièntiel &amp; le plus cher au
L appanage P p
s ell fans contredit, avonsminiftere des rocureur, bl'
Cerce confiance
1
fiance pu lque.
d'
a conOr l'H'
Ir.
ea au Procureur
nous
' " lt" 1 bre
UlUler
d olC etre 1 . ,
P b l ' Le Procureur
1 Procureur eft au
u lC.
,
cefi que
. d e fes clients', l'HuilIier eft celul
le manedaraIre
.
'
dItl. Procureur une portlOn,
ed P e u r I ltIent
,
U
Iocur.
fi
que le Procureur tlent
un rayon de cet~efc con :~ecerur lui du foi n de fon
de ~a partie hq~l ; r~rluiffier doit donc être auili
e celui du Procureur
affaIre. Le c OI X e
l 'b
le Procureur, qu
.
l,1 11.re pour
ria par Cl'e.E e en e tfec les CommtfllOns
, ,
r ' cs de commUOlcatlOns,
' eIL pouic..er fone d es IU]e
, '
a exp 0
, "
de confidences reclpro,
d'éclairci{femencs reHeres,
certain
.
t confequemment un
ques ; e Iles eXlgeo
p
&amp; l'HuilIier,
' t 1
r'
. é entre le
rocureur
motl (Je lecunt,.
M' 'Il.
de l'autre,
qUI' f:'
-aIt que l'un agit par .le ê 'Intaere
.
,

]

0

1

comme s'il agitfoit par lUl-m me.

Une

zr
~
Une longue expérience dé\Celoppe la néceffi JI
de cette harmonie, &amp; les effets précieux qui (;:"
ré[ulcent bien mieux que tout ce qu'on pourro i,
en dire. Jufqu'ici ,on a vu les Huifiiers prude nts "l,
di[crets [ur les Commiffio ns dont ils éroient cha,:.
gés : tout [e paffolt dans un ordre naturel, da n::)
l'ordre pre[cric par les Reglements ; }'exploitacio : "
était exercée [pontanément fans ri[que; tOtH e e f ;I :~
pece de confullon étoit pro[crice. Pourquo i ? Parc &lt; l
que le Procureur avoit la liberté du choix dt:
l'HuiŒer, &amp; l'Huiffier cherchoit à le meri ter pat i
des qualités fupérieures.
i
,

~

1•

Aujourd'hui par le nouveau Réglement, cet ;
enchaînement de confi ance dt intercepté; tout
efi confondu, parç.e que les HuilIiers de tous les
Tribunaux, n'ont plus qu'un l1Jê me jnté! êt , qu' une
même fonétion , ne fon t plus qu'un da ns tou s,
comme tous dans un, &amp; que le choix du Proreur eft [ubordonné au régime du Bureau, &amp; à la
'loi du moment.
La modification de l'Arrêt d'homologation àu
Réglement, &amp; par IaqueI1e il eft enjoint au x
HuiŒers de fe renfermer dans le s fontrions relative s
aux Tribunaux dont ils dépendent, n'obvie qu'en
apparence au mal réfultant de cetCe communion
de minillere. L'effet juftifiera que les contraven- .'
tions à cette injonélion font inévitables, une
fois que par la réunion de rOlltes les cIalfes, les
Huiffiers ne feront plus que les Membres d'un même
Corps La nature de leur .égime paroltra en quelque
forte les excLJ[er &amp; même les aurorifer à [c corn. .
muniquer indifféremment &amp; réciproquement leurs
pOUVOIrs.
•
•
Les Procureurs doivent fan s contredit trembler
fur le d ange r · de pa re ill es con tra ve n ti ons , quoiqu.'o.11 puifiè oppo[er qu'elles n'intérelfent que le
M.lotllere pub lie. Il leur i tnporte qu e les Exploits
.au nOm de leur parties reçoivent une entiere
"ahdué; que
exploitations Ile foient (loin!

fal~'

•

I~s

F

•

&gt;h. !

~

.,

•

,

�z~

2 Z.
•
St
r la
, ularité de l'exploit
pa"
lufoires par If~eg
,
a tranfgreffé les hmlfmérité d'un ~Ul,ffial:r q~l ~uqr ueUe fon fervice ell:
. ,~s cl e la Junfdl Ion a a

l"

rr a'
, a d mue,
'r
quelque
ne
e.
fonaions une fOIS
L'unité des
aient de ne remettre
,
les Procureurs
,
ttentlOn que
, feront competans
' es Comml'U'Ions qu 'à ceux qUl, qu'il y aura touS
' i l ea certalCl
l
lour les remp Ir ,
néceffiré fouvent
,
d
b s Souvent par
, d
'"~",,,':j ' es Jours es au.. 'ff..
r
tranfinectront es uns
"'.
fi
1 HUllll ers le
fi '
)ar \Jcca Ion, es
ir
&amp; elles feront uJettes
Sl UX autres les Comml IOns,
, 'en auront pas' le
"
ar ceux qUI n
l
' à être exploltees p
p
ur n'aura plus e
'E
mot le rocure
r b
OUVOIr.
n
un
'
h
'
Fera
entiérement
lU
orP
'H
'!Ii
.
ce
c
OIX
Il
choix de l UI 1er ~
B
u qui ne manquera
'fc
étlon
du
urea
,
d
1
donné à a 1 cr
cl ï voudra enlever a un
qu~n 1
cl tel Huiilier pour
Pas de prétexte"
F V ce Important e
, , ,
Procureur I e 1er l
,
'aura point mente
,
tel autre qUI 11
,
lui en fubaltuer
même dégré, &amp; qUl
d
Procureur
au
l
fi
la con ance u
d fes provifions fera exc u
ême par la nature ,e , ,
~e la commiffion dont 11 s agHa.

9.

1 I.

,
MarCeille comme de tout ~u~re
Il n en eft pas de
florifiànt qui la dlftlr1'fc
du
commerce
d
A
ville.
rai on l ' d d'e'rranaers qui y abor e,
d
la mu tHU e
b
,
r
&amp;
gue,
e
'''rre des affaires dune elpece
,
y
VOlt nal
él' ' é ,
chaque lour
,
'Xl'gent plus de cent
,
d s atfaltes qlll e
' un
fingul1ere, e
,
1
s de précautIOns.
n , P u t y eft recherché.
lus
de
circonfpealO
P
'f
t
pru den '
HuilIier aal , exper , fi
t celui qu'on conOù le trouver? Le plus 1?uv1en ;ues du Procureur
à remp Ir es
B
noît le plus a?te .
10 é aux affaires du uou de la Partie, fera emp dY
"tres' le Bureau
H 'If rs auront eux mal
,
,,'
reau. Les
ut le
1 Public fera facrifié a 110&amp; le Public. Souvent e
'igera que l'Huifdu Bureau qUI ex
.
térêc predom111ant
. , fi &amp; meurtnere.
, cl
e préférence 111JU e
l
fier hil onne u~ ,
remiers travaux, e~
Les premiers lOlOS) les p
1

•

momens les plus utiles feront donnés à ce Bu.
reau qui en profitera) au rifque de faire perdre
à un citoyen l'occafion d'exercer un atle d'où
dépend peut-être toute fa fortune. L'Huiilier fe
croira obligé à des égards envers ce Bureau; il
en fera l'efcIave; &amp; d'un dégré à l'autre, le
Public lui-même fera l'efclave du Bureau &amp; lui
fera [ubordonné'
,

9.

l l 1.

Une bourre commune dans un Corps n'dl: certai.
nement pas prohibée; la Communauté des Procu.
cureurs s'eil déja expliquée fur ce point; elle ne
prétend pas en interdire les avantages aux Hui[fiers réunis: mais une bourre com m une) te Ile qu'ils
l'ont établie par ce Réglement, opere des maux
inévitables; elle
l'écueil de toute e[pece d'ému.
lation, un port afiùré pour l'oifiveré.
Quelle inégalité ne renCQntre-t-on pas dans cette
difpolition qui [oumet celui qui travaille, à verfer
dans la caifiè! les deux tiers du produit de l'exploi.
cation, &amp; ne lui en adjuge qu'un tiers par forme
de préciput? Toute [ociété fiipulée comme celle-ci,
entre celui qui agit, qui ft~lporre toute la peine,
&amp; celui qui ne fournit ni [a peine ni [es momens,
parricipe aux caratleres d'u ne [ociéré léonine.
Auffi a-t-on remarqué que la plupart des Huifliers depuis ce nouveau Réglemenc, [e plai[ent à
relter oififs. Chaque répartition, &amp; elle [e fait de
quinzaine en quinzaine, leur rapporte 20 à 24 liv.;
&amp; leur travail n'y verre pas 3 livres, &amp; fouvent
pas même quarante fols.
, Qu'en arrive~t-tl? Tandis que les oififs s'entretIennent de la [ubl1:ance de ceux qui travaillent,
ceux-ci murmurent, ceux-ci [e plaignen't) ceux-ci
c.h~rchenc à s'en dédommager, en regardant comme
hC,lte un nOuveau genre de profits, qu'ils appellent

~

l"

:;:1

:\
1! 1'

..'
.', '...
:': (.
;I :,

.

); 1,

•1

,

, ,

,,

,
~

ea

pecncs exraordin aires. Cet article leur eft devenu
1

•

•

..

•

•

�24

"
defiiné une colomne
familier. Ils lui ont: ~ll~me
,) dans le regifire de la regle.
L bourre commune dans les eorps dont les
••
ab
J'ouillent d'une certaine ai[ance ~ peut
mem res
r.
bl'
11
e'tablifièment
utde
&amp; lavora e, e e
former un
, .
'l'h
.,
uire
des
effets precieux a
umamte. '
pe ut: pro d
. Il fi" M
foula er la mifere, récompenfer la Viel oe e.
,aIs
dan s ~n Corps dont les membrcs fe nournff'ent d u?
. urnalie r , fi la bo u r[e comm une e tUb 'A
rafle
pro fi t JO
de trop fortes contributions, elle ~e peu~ ,qu ~t:~
\
drOIts
de, , 1 egahte
tres-pe
r'cieufe
m . Elle bannit les .
.
1 . ,
d emul' aClon,
d ans 1es U ns , elle éteint tout prinCIpe
.,
dre l'oi{iveté &amp; [Ous les vIces qlll accomen~e n It. dans les autres, elle excite des fujets de
l'b
à des
p ab nel ,
mécontentement, &amp; ouvre un 1 re cours
voies illicites.
Une bourfe commune qui, dans un ~orp.s d'Huir.
fi ers , abforbe les deux tiers ùes explon atlOns, ea
le ae rme de mille abus. Elle donne tout aux uns,
&amp; ~nleve tout aux autres: car il ~11: à remarquer
que fur le tiers refiant, ceux qUl font les plus
accrédités, les plus affidus, au travail, les pl.u~
. f'atl. gables , ont encore à prélever une quotIte
In
C
confidérable pour payer les dettes d,e l,eur o~• que le Bureau des ExploltatlOnS-Ul11es
munau t e,
n'ac quitte pas, &amp; qu'il laifiè à la charge ùe chaque
clallè .
. Q u'en arrive-t-il encore? Les frocureur s ~e trouvent bien embarrafiës dans le choIx: autrefoIs tous
les Huiiliers étoie Llt av ides de travail; &amp; les profits
fixés à une feule &amp; mé me re gle , à un feu,l taux?
app artenans à ch~clln en prop:e , on n' a~ Olt pas ~
re dou ter de s ta:;3 ClO rlS non portees par le Re g lemen~,
&amp; dès-lors les Procureurs avoient toute forte (e
facilités pour choifir un HuifIier au gré de leurs
Parties &amp; au ùefir de leur confiance.
Aujo~rd'hui, l'indolence de ceux .qui ne ve~lent
pas travaill er, l'avidité 'de ceux qUi en. travaIll~é~
g ~ f.Tne n C t rop peu) s'ils n'u[ent de reGo.ure es d
0

~ournées, form ent des difficultés journ~beres

ans

z)
Je choix, &amp; donnent lieu à des abus multipliés ,II..
&amp; comme on le pen(e ' bien, il en réfulte néceifai.~,1
fem ene que le [ervice fouffre , que l'intérêt de s!'1
affaires &amp; le minillere des Procureurs [ont expofés~;
à être compromis.
',,1
Il eft d'ail1eurs dans la répartition de cette '
bourfe commune un inconvénient que les Auteurs: 0: ,
du Réglement auroient dll fentir. Un de ces articles~:~'
.
adjuge aux veuves des Hllil1iers, à leurs enfans :~i
ou héritiers qlli relleront nantis de l'Office, une ~i
pen{ion de 300 livres; qu 'en arrivera -t-il: Il n'y t
aura point de veuve, point d'héritier, point d' en1
f3 0t qui ne préfere cette penGon à l'intérêt de i
..
l'Office, dont le principal ne produira pas, il s'en ; ;.
faut bien, un revenu auffi conlidérable. Le prix '
de ce s Offices fera de beaucoup inférieur en rente
à cette même penfion. Il n'en fera aucun conféquemment qui foit porté à vendre. In[enGblernent
•
le nombre des HuiŒers fervancs diminuera. Un
jour viendra, que [oit par la mort des uns, foie
par la maladie des autres, le fervice de tous les
Tribunaux ne roulera plus que fur un petit nombre. Tel ea ce Réglemenc qui préfellte de tous
côtés des préjudices fenGbles à l'intérêt public,
que la Communauté des Procureurs doit défendre.
Hâtons-nous
de pourfuivre l'énumération de ces
.
, '
tnConveOlens .
~

•

9.

1 V.
,

Pour le fervice du Bureau, le Régl ement au ..
torife les Huiffiers- Uuis à nommer des TréforiersReceveurs-Taxare lJrs. Quel eit leur emploi? Et
qu 'en réfulce-t-il ?
Ces Receveurs qui font Prépofés pour les écritu res, qui doivent cous leur tems, Cou s leurs mo ..
ments, aux opérations multipliées de ces écriture~ , aux calculs, &amp; à toute la comptabilité; qui
fUlV~nt le R.églement, font pris tous les mois dans
G

!

•

,
•

•

�2.

Je nombre des z. 1 Huiffiers alternativement, fone
1tout autant de Membres enlevés à leur état, au
1 fervice, au travail des CommiŒons &amp; exploita.
,: tions. Les 20 à 24 liv. de la répartition par qUIOlzaine, &amp; les 24 hv. d'appolOtement par mOlS que
'leurs fonétions de H.eceveurs leur valent, fonc
.pour eux un reveuu allez [atisfaifant pour les dé' (' gou ter du travail. S'ils [e prêtent à exploiter quel) que Commiffion, c'eft parce qu'elle fera impor, ' tante; ces occallons lucratives ne [ont pas fré.; quentes. Mais ils ont la facilite d'en profit~r,
'·.... a"'. "par le moyen du Bureau où toutes les affaIres
1nt~kT:I' ~ paflent fous leurs yeux, &amp; où il leur eft libre
de les retenir. Tout ce qui n'cft que travail orId
"
1
Inalre,
tout ce qUJ"
neIs l
a 'le pas avec 1eur COlTI1 modicé ou leur ambition, ne mérite pas leurs foins.
Que répondront les Procureurs à ces HtliŒers, . Receveurs ,lor[qu'en leur remetrant dans leue
BUleau des Commiffions à exploiter, ils auront
le dé[agrément de [e voir repouff'er par ce mot:
nous [ommes occupés; prenez garde de ne pas
nous troùbler dans nos fonétions de ReceveursTaxateurs-Infpeéteurs ?
De-là les Huiffiers qui roulent dans le [ervice
de la régie du Bureau [ont encore enlevés à la
liberté du choix, &amp; dans une infinité d'occa(ions
le fervice, on le répete, en [ouffre, l'intérêt des
affaires, le miniHere des Procureur~ font com,
promIs.

.
1\

.

"

•

D
~7
. ~- l'a tout e commUnIcation
entre l'Huifli

explOIte &amp; le Procureur
11'
er qUI 1'1
r.
.
, eu Interceptée Il
1
~auc pas crOlfe que l'HuiŒer avant d
.
ne i:
au Bureau, s'empreffè de 1
h'b e les pOrter .11
r
es ex 1 er au Pro
feur, &amp; cl e le régler avec lu'
r
cu· ,! I,
Ir
l , tant lur la C
,I
ml IOn que fcJr le folvit qu'il
om_ ' .voir. Il n'a rien de plus preflë ne u~e~t pa,s rec~- i ,;'
charO'er au B
r.
q
e s en de- .!
b
ureau, lans fe mettre e
'
:;
..
Pel11e
rendre compte du mandat au ma n cl anten L e Re de 'il".
I
veue met le folvic, &amp; va lui-même 1
.
ce- i: ,
n fi t '
e renrer Il , 1
e au pas crOIre enéore que ce Rece
..
, 'J-t!
fort a~~f &amp; fort prefië de porter au CO:~~~lefollC . 1
Comm1lhon,
. a 1
. &amp; de-là au Procu feur. Il met en haffi
C om mlŒons; il aCte n d II U'elle i"
ces
e ' ;.
l'
'1
S OlenC accum
ees -' pour evlter une double ou t' 1
r u- "
&amp; al
l l
f1p e COurIe
ors 1 s es porte au Contrôle. Là il f
'
core attendre l'expédition du C
l
all~ entrefois à me[ur
'
l'
ontro eur, qUI auà d 'e '1
~ qll on. lU pré[entoit les exploits
e al , pou VOIt la fa
d'
.
&amp; non .
1re
une mamere prompte
Interrompue
&amp; qui
.
d'h'
dans cette r {l'
-',
aUJour
UI voyant
obligé de r~~u~eruncer;taeVaI!xal~~?~elé, ea ,[ouvent
dition en elle-même ne eu~e IltlOn '. &amp; l'expéCours.
p
p us aVOIr le même

,.

1

1

•

fi

Pen[e-t-on que 1
p
les
.
1
. es
rocureufs, leur miniltere
partIes, eurs Intérêts 1
,.'
la JuHice
'fi'
, e Cours oldInaue de
L .
' ~u~ ene s accommoder de ces longue
'1
es InconveOlencs en [one [enfibles &amp; r.
urs.
rrappants.
l

9.
Suivant le H.églemenc, les Huilliers qui autrefois étoient tenus de remettre au Procureur, de
qlli i\s te noient les Commiffions , ces mêmes Commiffions exploitées -' font fournis à les porrer au
Bureau, le Receveur les prend, &amp; fe charge de
les faire contrôler, de les rendre enfuite aux Procureurs, &amp;. d'en exiger le folvit.

. ':

.
'

VI.

cl Que d'embarras encore , 10rfqu'il

ea

qu fl'
e coucher une ré onfc
'
e Ion
faut aller
.d
p e a u bas d un exploit! il
l'habitude ~u evant de l'HuiŒer, qui a perdu
H 'fi'
e correfpondre au Procureur
C
. Ul 1er vous renvoie au B
r
\
,
.
et
lncervall d
ureau. .a, JI faut un
e e rems p ' I
entendre
our penetrer -' pour fe faire
fondue d ' pour . chercher la CommiŒon conans Une haire.

1

..

•

•

,

�objets? qu'il agilfe par des mains tierces, par r~
voie d'un repré[entant que le Procureur n'eft poi!',
obligé de reconnOHr'e.
A
,
1

18 , ft' té où 1&gt;n eft de
'1
'1
La
'é '
Qu'en réfulte-t-l . fc necem
des exploits fepar s,
1 épon es par
fi
our
faire lignifier es r uvelle branche de pro. ts
.là

6
HuiŒers-Unls, : ,

ce qui forme une, no
des
U
B
r
rouvent 1l1ele
urea des Fll1ances
Ù
'ponle
11
l'
1 défaut
e ardlve
re,
&amp;',lnu tile. ,De _ a
encore
e ,
v' l tble
a , tOUjours, ,trop t u'une r e'ponfe fourme dans1
1 cee' s tel litIge, q ,
., te p r ,
. prevenu, &amp; dans leque
Dl'
un rems opp ortun! auraIt
I i ' peut lUI'~fatal.
etre
, e-'f.a
le file n ce de l'a l.gne
affaire s , ce lu i d u n~ll1l _
le fervice, l'incéret defisées fouffrent des atteintes
'11 font con
,
Cere à qUI e es
trop nuifibles.
qui ne font que

§. VII.
folvits au B ureau où , on efi
Le paiement des
.
ent des Commlffions,
fi' le recouvrem
tenu d'aller aire "le ili ns rrès-pénjbles,
.
eft fujet à des dl cu
la fuite, que l'offre fal~e
Nous obferverons d: H uiHiers Jans le défefp0Ir
tout récemment p~r le
ecre les Commiilions dans
de la caufe, de fa~re reh~e pas les Procureurs du
les Etudes, ~ ' a ffranc
fe lelt Réglement, en 1es fc0 u)'oug que leur llUpO ,,'
du Bureau. Occupons' 11 les redrer
.
mettant a a er
l'article des fol VIt.
"
nous maintenant de les Commiilions exploltees,
Le Receveur taxe,
corme Le Receveur
1 folvlt conrl
.
l'Huiilier met
e
'/l"
(
&amp; il ne la remet
en remettant 1a COmnll11lOn,
\ '1
lui dl: gueres po{h'bl e de
d'ou 1 ne
,
q
u'au Bureau
,
1 montant du foivic.
' 1acer , ) retIre
fe dep
~ , e ft-il quelqu'un doue' des
Mais de bonne.::l, e , fe porte à l'idée, que
l umieres d e 1a rallon qUI' n e Com ml'{]"IOn a un
l Procureur ayan t remIs U1 "e
e
. . l'
nt exp Olte , le Procureur
~
Huiilier, CeluI Cl, aya} s enfemble aucune e pec~
&amp; l'HuifIier n'aient p u
'H' Ir.
foit décharge
•
.
7 Que 1 UlUler
' f i en
de commUnI~atlOn&amp;. d l'obligation où Il e
' qu ,11 a ' .
e perfonne retuer
.
1e roondu dron
1
de ventr en
. fi'fier es
même tems, rI'
d'en éclaircir &amp;. JU
1 b'
Î

I:S

l "

.J

tant de fon la alfe ,

0

Jets.

~

Z9

Qu'en arrive t-il? les [oIvits [ont arbitraires, le',ll
paiements forcés.

Les taxes prefcrites par le Réglement de li ,:
Cour ne font plus obfervées. Le Receveur S'érigé';

lui-même en Tax&lt;lteur; toute refifiance eft interjl\~
dite à l'HuiŒer, il eft forcé de mettre au ba'S dé l ,

l'exploit le folvit conforme à la taxe. Le Rece_' : '~;
veur eft l'arbitre de la valeur de la taxe; l'Huit:
ner n'ell: que l'exécuteur en couchant le folvit. 1i
Le Receveur fe préfente e, conféquence au Pro- , ,
Cureur pour être payé; fi la taXe eft trop forte, ,

le Receveur dit que le [olvit le lie, &amp; qu'il ne
peut plus [e prêter à aucun retranchement; fi on
s'adreilè à l'HuiŒer ,il répond qu e la CaX(l ne dépend pas de lui, qu'elle dl: faite par le Receveur ,
&amp; qu'il eft obligé de l'adopter. Ce renvoi de l'un
à l'au Cre, rend la fau te Oll l'exces de la taxe irré.
parable. L'HuiŒer lui-même ne pourroit y toucher,
fans [e rendre Coupable

•

d'un attentat envers le

Corps: il en {éroit puni; on lui ferait

fUPPorter

en [on propre la moins value, par la retenue
qu'on
feroit [ur [a portion , cf la prochaine
'
" lui
reparrltlOn.

L'arbitraire des taxes rend Jes folvits forcés, &amp;
multiplie les furexigés. De-là tant de taxes nou ..
velles; de,la ceCCe perception ju[qu'ici inconnue de
pei" e s &amp; foi ns extraordi uai res; de _ là ce tte i mpo-

n
6tio à laquelle par un abus récent, on a fournis
les réponfes des parties euvers qui les Commif..
lions font exploitées. Eu Un mot , on en abufe

P~Ur

la caiŒè commune qui devient
chere aux Huifiiers, le plus d'argeot qu'il eil: paf.
lible. Les Huiffiers qui travaillent en prontent,
l'our fe dédommager en particulier du préjudice
qu'ils fouffreQt par le vice du régime qui les foumet
amener dans

If

,. ,

•

�31

3°

. fe repofent du
,
.
oiGfs, à ceux q.U1 d autres, le s
1 départIr auX
fi [ur le travaü e~ ,

.
(.Jin
de 1curs pro dts 't de leurs exp loltatlons.5 qu "Il
.
' d u pro Ul
" acrérons pa ,
.: eux ners , {t'fier que nous n ex
'ffiers d'appor, Et pour JU ~ d'interpeller les ~~
en colo m':10US fait permIs d la Cour les RegI res ous nous
'
1 yeux e
b
dont n
'er fous' cl'
es cé 1eron t toUS les cla .usent a'l"Intérêt du
' ,leS qUl
e.
Procureurs ?lV 1 doivent à leur
(plai crnons. Les
1 dépo(icalfes, 1 s
&amp; indif.
)
D d
1S font es
fier muets
l
devoir les
. Public on~ 1 IJ'e de ne point re
d '1 catell
s' eur
,
. propre e l ,
' de ces taxe,
h f cie reqUl'
fi r 1 exces
fi'
un c e
férents U
fi mer en lu 1t;e ,
as à l'inter ..
à en Hor. fI' ers ne d e'f"er OIent. .p, d'a ppor' ~- forcero 't
1
'
Ul 1
1 ur faH ICI,
,
n fi les
fitio ? 1 '-ex relfe qu'on e
fera éclaircI,
1 pellatlon
Pdans lequel
s arbitraires,
ter le Regl:e
1 taxes déreg e.e, ,
'Cc ''1 contient es ,
Itiphe es .
,
pUI qu 1
&amp;. toUS les Jours mu l ' i l s doivent a
excéd a cres
r 't
du même 'le e qu
t [e difE Par une lUI e
.
ils ne pourron
'r
t,
&amp;. au Pubhc,
, lIe les autorue
leurs chens
der à la Cour qu e
n compcl deman
, , pour e
penfer ,e
{t'tuer les furex1ges
de recouà [e faIre re 1,
C'eft le feul moyen cl s abus
'
1e cours e
tef a'1 eUf s Parues, &amp;. d'arreter
Car
vrer les excédans,' ard du régime du Bure;:'Mar_
' 11 ltans à cet eg d
une ville telle q
,
te u
1 Partie, ans
'ft oint ce q\l1
quelle eft a
r
du moment ne Pd
'der à
' la dépeOle
[J
ée
e ce
[eille, ou,
lIe eft Couvent , o:~,
ui voudra
effraye, ou e
. t de la celente, q
r u
,
l'Huiffier aura pe ç
l ,' 'êt plus pre flan
tnter
r.'
du (olvtt que
, pourra
' clamer erlllltte
(l: 1
Procureur qUI
à
re
l? &amp;, ouel c
e
é ieux à donner
fur el e ,
• ens toujours pl' C. '
'ils exi.
emp loyer [es mom
' s particul1 eres qu
r
'
1~s attentIon f: '
'1 obJets
enten d
re l'1 lera
pareI S
fi e pour fe alfe
&amp;. de lut t er
geroient, lor qu , T 'bunal à l'autre,
' d un ri
. ~
obligé de courtr
, .
d'HU1fhers.
,
ui
q&amp;
cr 1me
contre une con féderatloO e nouveau réD
,
t à l'arbitraIre
C' ft vér' cablement ~
, e
articuhéremen
loitées.
donne Ijeu pluS P
d
Commiffions exp
aux excès des tax~s es

li

tre~

t~U~,

1

L'autorifation à fe faire reltituer les furexigés, vie n- j 1
cira donc bien à propos dans ceCCe caufe où le:1
. Procureurs ont affaire à la généralité des Huiffier ',
réunis; où cette autorifatio l1 une fOlS pro noncée ~ II
fera un CItre permanent envers tous, au moy el'.
duquel la répétition des fure xigés ne fera plu ~':
repoulIëe par l'exception peu honnête gue pareille ~: (.
réclamations ne [ont recevables que de la parc d es, l~
Parties elles-mêmes, LJintérêt des Parties fera en:1
même Cems rempli par l'obl igation de leur compter l,.
des perceptions refiituée s , &amp; puifq II e ces percep- t
tions nouvelles &amp; excédantes {ont conftarées dans i
,
les Regiihes mêmes des H llilIiers tenus en colom. ~
nes , jls ne doivent répondre à l'Înterpellation qui ! ~
leur ell faite, que par l'apport de ces Regifires
mêmes. La déli,c atelIè que le miniftere des Procureurs exige d'eux, l'attention qu'ils doivent à
l'in térêt des Parcies, les autorifenc à accu[er ce
régime qui eft la [ource de ces abus.
'

1

§.

VII 1.

Les taxes forcées produi[ent un autre inconvénient. C'elt celui de la dérention des CommiiIions
au Bureau.
Après l'exploitation, comme nous l'avons obfervé, l'Huiffier eft obligé de les dépo[er au Bureau.
Là elles [ont taxées. Le Procureur va les retirer.
Il elt jufie qu'il acquitte le Calvie; mais il ne peut
pas être fOurnis à l'acquitter, [ans avoir la liberté
d'examiner les Commiflions &amp; de vérifier la taxe.
Par le vice du régi(ne, il elt obligé de payer, &amp;
ce n'eft qu'apres le paiement, que les GommiŒons
arrivent entre lès main s, Autrefois il ne payoit:
qu'apres avoir examiné (i la CommiŒon étoit en
regle ; qu'après s'être éclairci avec l'HuiŒer, avoir
~érifié les erreurs, s'il y ea avoit. Aujourd'hui,
11 eil: forcé de payer, avant même qu'il ait obtenu

•

•

,. .

•

�3~

T té
f:
le loifir &amp; la aCl l

cl!

2. jetter

fes regards fur la
,

' , voulolt
"l Comml'{lilOn.
'H 'ffi~r qui l'a exp l Oitee
, Bien plus, fi l Ul U Procureur, le Bu~eau ,ne
.J fe mêler de la yorter an ne la lui con6erolt qu a. le lui permetrOl.t pas,' 0 ~ e fatisfait le Bureau; ce
,
u'il auroit IUl-mem
d le PrOcureur ne
pres q
t faire quan
" le P roC'ureur lui-même le paye. q ue l'Huiffier ne peu
1 l'a pas encore paye,
niHion?
, l' roit-il fans retirer la dC~~~e a toujours l'avanta~e
Ainfi ce Bureau e p cé &amp; d'y fou mettre e
. de rendre le paiement fO~ro~ureur ait pu l~ fouProcureur, avan~ ,que
Commiffioll S • Ce palen~ent
de la reml
" { l i10 n', J'ufques alors
mettre à la reddition
,
" der
du fol vit dOit prece tenues à titre de gage,
les Commi(lion~ font ~~ble l'ordre des affaire~? c~~·
Cette rétentIOn, t,r
PU)cureun &amp; lwteret
le mWlftere es
promet ~u ffi
des PartIes.

1:

cl

§.

1 X.

, abli un fingulier ufage: ~ls
et
r
u bas des exploits
L es Huiffiers ont
1
épontes a
prétendent que, es r r les Parties; &amp; quand, un
n coucher quelqu une
d oivent être faltes pa
'fi te pour e
,
Procureur fe pre e?
lent pas la receVOlr;
au nom d'une Parue, lls . . ne V;Uqualité ' l'exhibition
, lnoltre la
,
f,
ils affeCtent de me~~l d la copie remire entre es
que ce Procureu~ alt ~ ur paroît pas un titre fuBimains par la Parue,' ne e
fant de fon pOu~olr,
1 mobile d'un pareil ref~s.
On devine faCilement e l ' ï fait que l'Hul[..
•
,
no ît les reg es, 1
Le Procureur con . fi 1 s Réponfes. Celui-Cl p:efier n'a rie~ à pe~cev,Olra U?a:tie, qui moin,s inftrulte
fere d'avolC affaire a lxe fe montre tOUjours plus
des bornes de la t'~l ,'porte de réprimer! Abus
,
f,
Abus qu 1 un
.
1 s pro.
génereu e.
,
d
cines touJours p u ,
q ui néanmoins Jette es la re'g'lme dont l'obJet
'r
d u nouveau
'ranon
,
,,
d
fon es a
ffi 1 s perceptlo ns .
. . 1 eft de gro If e
porteur
pnncJpa
.
ue le Procureur,
de
Comment concevou q

de la copie de l'AlIigné, n'ell: pas fuffifamment .1 ~
canfiicué aux yeux de l'HuilIier? Lorfqu'il fe pré- :,
feo te en jufiice pour le défendre, la copie donc ,'1
il ert porcev r fait [on pouvoir; &amp; fi cette copie ~ l'
établit &amp; caratleri[e les fooétions du Procureur ., 1
devant le Magilhat, fera-t-il donné à l'Huiffier de [e .montrer plus difficile &amp; d'exiger d'autres garans? Sous :t:
la foi de cette copie qu'il tient de la Partie afiignée , I ~'
le Procureur pourra la défendre &amp; pourfuivre l'inftallce jufques à Sentence définitive; &amp; avec cette • l' 4
copie en ll~ain, il n'aura pas afIez de caraétere pour ['
être reçu à coucher au bas d'un exploit une réponfe, ;
fouvent très-nécefIàire, qui exige l'attention &amp; les i
connoifiànces d'une perfonne éclairée, &amp; qu'il fe - ;
,
roit fouvent nuifible pOUf la Partie de faire ellemême!
Quels inconvéniens, quels préjudices ne réfuItent pas de ce fyftême ! La ParCie exploitée demeure fouvent dans un des quarciers éloignés de
la Ville; fouvent elle ea indifpofée , ou dans
un état de contrainte qui ne lui permet pas de
paroître : l'Huiffier laifiè l'exploit au domicile ou
à la porte; l'intérêt de la partie exige de recourir
à lui pour mettre au bas de l'exploit un dire,
une réponfe, une requilirion : que faudra-t-il faire?
La partie charge de ce foÏn le Procureur à qui
elle remet ou fait parvenir la copie quj vaut un ~ :
aéte de procuration, qui con(tjcue le mandat, &amp;
le Procureur, qui cette copie en main, pourrait
fe préfenter en Jufiice &amp; plaider , ne fera pas
affez autorifé pour faire cette réponfe au nom de
la partie? Ce fyfiême efi révoltant &amp; effrayant?
Il a pour bafe le nouveau régime; il porte atteinte
au mÏnifiere des Procureurs; il hleffe l'intérêt des
clients, il peut décider du fort d'une affaire importante. Le zele de la réclamation efi donc bien
légitime.

1

.r

Ici on croie devoir tarrêter encore pour interpeller

-,

1

•

,

•

'h !

,.

•

,

�J4

. recevoir fur le'urs ex--

les Htiiffiers de fe foume~tre ~ s que les Procureurs
,
.
ent les reponle
.
. ploies gratultem
.
cl
t faire pour la parue
l copIe VOll ron
Ir.
d
'porteurs e a
,
r'
bligée de fe pre1enter
1
.,
f: s qu elle IOlt 0
d
,: exploltee, an
l:
~ e de prendre es conelle-même. On prote{ e me~lterpellation.
' s à cette 1l
dufions re 1atlve
1

9, x.
,
'fultans du régime du
U:1 des inconvéntens ,re
attention parti.
,
ménte une
'f.
nouvel établtffement,
fi iffion des Comml
r
C'e(l celui de la cran m
.
Cll lere.
"
l'autre
.
fions d'une maIn a
e le choix libre d un
Il n'eft plus po{fib~e d,e adl,r
Commiffion; ils
l'
10Itar1On une
, c'
,
Huiffier pour exp
fi'ùération qUI Jalt neforment eorr ,eux une con, e bute les traVal'Il ants,
cefiàirement des oififs, qUI re dl't
les repréfente
ous l'avons,
d
&amp; qui, comme 11
un feul eft ans
feul , comme
tOllS dans un
4

f'

""-'L""

1

1
eux fur tel Huiffier
tous.
.
Qu'un Procure~t, Jette 'l~s
à laquelle il le
d
e
Ica
m,(hon
Pour une C om
o re que te 1 au cre', il l'accepte.
croira plus pr P H ' n'
re trouve en charge;
,
ï
'1 Cet
Ululer
14
d
Q u'arnve-t-l ,
t'Ion
dépendante
u
uelque
opera
il dl emp 1oye a q
'IV'
de pareille nature,
,
t e Comml lIOn
,
régime; un~ au r
1
lucrative lui furvlendra.
ou plus factle, ou P uI~e ue' il lui tranfmet l'exéIl a recours a fon co ~~ , que le Procureur
,
d
tte Commullon
. r d'C
cutlOn , e . cet confiee
" a tou t autre . Celui-cl" le l n'aurOlt pOln ,
l" Il. t &lt;.1' ap rès un 1l1clden t
'1'
1
ter'
,
pofe a exp 0 1 , 1l1lLan t la commiŒon
pa (J'e
un changemen ,
.
nouveau amene
'~Aïnli il arrive ou
,
. , d'un trolueme.
dans 1es maln~
.
'
cette Com.
de maIn en maIn.
il peut arnver que
,
lor~qu'elle de, 1 &amp; Cc communIque,
,
miŒon Circu e
e L'
l ' t tion en eft différee,
vroit refter fecrete.
exp 01 a
d ce'le'r'llé Elle
'
. , 1 lus gra11 e
.
lorfqu'elle aurolt eXIge a ~ '11 méritoit la plus
eft faite à contre-fens, lo~ qu
e
L'expérience
grande attention LX. de l'mtellgence.

ea

1

,

1

J

i.

., .
...

4

re

l

~5
.,
journaliere fournit des exemples de pareil ren.1'1
verfement.
:
Ce n'eft pas tout. Le Procureur donne à l'Huif- I,
{jer dOllt il a fait choix plufieurs Commiffions àl
exploicer dans un même quartier du terroir" ce ,1
qui ne procure à l'Huiffier qu'un (eul droit de tranf- .:
p ort, quoiqu'il y ait plufieurs ltrtimacions. Que :!'
fa it l'Huiffier pour l'avantage de la cai!fe? il dif- ,'
I,
tribue à d'autres ces CommiŒons multipliées. Alors :1'
il y a aucant de droit de tranfport à percevoir, i
qu'il y a de CommilIions. Inconvénient que les t
Procureurs doivent faire éviter pour l'intérêt de~ ;
,
.1
parues.
Autre inconvénient: cet Huiffier chargé de plu ~
Geurs Commiffions, les exploite à la fois dans le
III ê III e j 0 ur; ce u x à qui il 1e s di fi r i bue, n' u fe n t
pas de la même diligence; chaque rran[port, chaque Commillion emploie une journée.
Enfin celui qui a reçu la CommilIioll
fans
contredit lié, &amp; en eŒ comptable envers celui
qui la lui a remife pOlir l'exploiter f S'il la tranfmet à un autre, celui-ci dira qu'il n'en doit compte ,
qu'à celui-là, qu'il n'a rien à démêler avec le
Procureur de qui il ne l'a pas reçue. Celui qui
l'aura reçue du Procureur, répondra a uŒ qu'il
n'en eft pas garant, parce qu'il ne l'a pas exploitée,
&amp; qu'il a été autorifé par l'exigence d.es opérations
relatives au nouveau régime, à en charger un autre.
Ainli le Réglement [ervira d'exoine à l'un &amp; à
l'autre , &amp; le Procureur ou la partie fouffrira
d'un mal auq_uel il ne pourra apporter aucun
remede.

,

On conçoit de ' quelle conféquence font de pareils vices, combien ils intére{fent le publiç &amp;:
l'ordre de la Jufiice.

9.

X~.

Pou,r la Commodité du Bureau 8c la facilité de

•

�lement ~~
et3 bl't
1

des heures &amp;fixes
R'
où
régie, le
eg ,
' d' ù il fera ouvert,
! le matin &amp; l'apres ::;o~tO au Palais. Hors d~ c:;.
~ 1" s H uiiliers fe ((OU {f bic de re ncon trer un u;,,'- res , 1' 1 Il 'ell, plus po
'
ainent n c,: l heu
R' l lement, l'1 s 1l1H1
D
'.
&amp; d'apres leur eg ,
delà des
heures
l"
de travatller aur. ''1
été
: ' h er ;
' e pas ob Ige,s
urgens , lonqu 1 a
,
1 tr, l ' , Aïnli, dans des cas, d
reg ees.
,
éder a es a Etes de néceilite
1
'/).' on de faire
proc
' 1 qu elll
P cureurs
ont e'té au dépourvu. nin fi:an te , les ~o l '
cl
"
t ternb e ,
Il. C
convemen
d
HuiŒers elL
lorce.' Il e fi, B es
L e minifie~e ,es
ur leCc ueUes il n'y a ni ur
lo
rre s d'exploltatlOn
·
,poheure q,a d'1fi:in bouer , dont dle
à eoufuleer, nI
r
\
le dépend que e
rea u
, ' d dont le lucces l
"
de
'aner entre cehu qUI ma~
moment de Cl ~',
D
,
"1
l'h armonie
q UI dOit red
' e DOIt
,- 1 d 0 nc etre
&amp; celui gui efiHl~~n ~t~~r Ce donner des Statut~ .
,
&amp; qui dérogent a
Pouvoir des U1 1er
au
'1
s
q UI' troublent cet te harmonie,
, 'Il. re '1 Ne font-1 s pa
1
mlOlne
,
,
l'in fi: itution de eur b'
llernent à leur ferv1ce ,
h
a 1tue
" , qUI doit
obligé s de vaq uer 'fi
s de la journee
q ui efi: de touS les ln an ée à la nature &amp; à l'ocrf'
être fubor
fans ceue
, d onn
currence des affalr,es , ,
ent où les affaires du
A Marfeille pnne,lpalem
'par-tout ailleurs,
r i s freqllentes que
d' c
moment lont p. u,
de conferver ce gefl~e ,a 'eil-il pas efienClel
d ns l'exploitatIOn ,
n
'
les entraves a
"'1
tivité! Les genes ,
r
de mille préJudIces .
as la loutee
,
Il
ne feront -e es p 'fi
e'gime économique, au
'1
r.
en
er
au
r
1
F audra -t-I y a
,
t
de
leurs
Statuts,
e
'
œ
'un
pOln
_
10i!ir des HUlulers, a
. C'
n d'un Etranger
~
e d'un
HOye,
&amp;
crédit, la or;un ra d'une opération prompte,
dont le fort de pend
d '1 i "elle que celle d un
' bl
vec tout e a , ..
, , cl nt
Ïncompan e a
Ete de formalIte, 0 ,
fi &amp; de toute autre a .
affurer
prote
rte pOInt pour en
la nature n'en compo 1
analogue au minifiere
l'effe t. Le Statut:e
us falutaire au public dont
des H uiffiers , &amp;, e ~ p ~\oujours été de n'adopter
ils font lee; O~elcdr." r. 'vre la loi du mom enc ,
r! .. ne , ~
e ,Lill
e
T

f

tlucune "

d

•. '1l '

37
J
de la circonfiance, du Cas urgent, felon la qu ;l
Jité de l'affaire. Voiià vraiment la Police qu'j '1
ont ju{qu'ici fui vie J &amp; à laquelle ils ne peuv ,
en
renoncer, {ans dénaturer leur minifiere • qui efi
on le z-épete, forcé, fans nuire à la foi publiqu ',
qui doit être leur unique boufiàle, Ufer de rearic ': '
tion dans l~exercice de leurs fonét io ns , c'efi eJ ~,
énerver les reffort. t'efi encore compromettre Il l:
miniltere des Procureurs &amp; l'intérêt des parties. i

,

1.

t

XII.

,

1

,

,

, ,

1

Il réfulte de ce que nous avons détaillé jufqu'à! ~
préfent que le Réglernent des Huiffiers dl: fin-:
guliérement attentatoire au COurs ordinaire de s'
expéd itions. Préjudice réfulcant de l'e fpece de
o
h u r fe, 0 u plu tôt de ca i {fe co m mu ft e qu' ils 0 n t
'établie; préjudice réfulcant de la régie de l'exploi_
tation; préjudice occalionné par le régime m~l
entendu que ce RéglemeIlt établit. Tout va à dé.,
truire cette harmonie utile qui prouve la célérité
néceLraire aux affaires &amp; ménage leurs intérêts. La
caiffe commune favori Ce l'oifiveté &amp; l'illaélion des
uns, elle peut plonger dans des écarts ceux qu'elle
rend mécontents. La régie du BLlreau enleve au x
affaires ceux qui pourraient leur être d'un trèsgrand fecours; elle forme pour les HuiŒers u~
premier genre d'occupation, pour lequel ils abandonneht celle qui elt le plus effentiellement inhérente à leur état; elle autorife j'excès dans les
taxes; elle en rend Ja tolérance inévitable. La
fixation des heures du travail introduit uoe forte
de police incompatible avec la nature des fooc.
tions de l'HuiŒer ~&gt;{ la qu a liré d 'un~ infinité d'af,.
faires, donc l'expédition efi: infiante. Aïnli un in ..
térêt ciers ~ l'intérêt public, cet intérêt facré &amp;
toujours prédominant fe trouvent immolés à cet
écablillèmenc. La Communauté des 'Procureurs ne
pe~t fans s'écarter d", premier devoir de leur mi.

~= K

...,

•

�8
3
•
" ce même in..
l'lé liooer de prendre a cœu
.' nifiere , g t:&gt;'d
la caure.
l
er
. \ de n-o uveaux
d'en
pla
térêt &amp;
d'en ventf a
J Mais il .eftbI te,ms
plus e{fenti&lt;dlement,
fient encore
r
: 01oyeos qU.l
e P ocureurs &amp; la foi pub lque.
. &amp; les droIts des
r
t

XIII.

9·

'd'Itlon
,
le bien des affaires
l'expe
,
d
1
La reg e ,
'{l~ s roient rendues
ans
Comml
IOn
II
d
1
. exigent que es
L'e{1prit la lettre u
,
d Procureurs.
,
6 8
les E tudes es
Cour du 16 Novembre 1)7 ,
Réglemeot de . la \ x refi'e.
e
en foot une 101 tre.s- · p 1 Huiaiers &amp; Sergens
d es .
.
) Seront, y e ft - 11 1t '
. s &amp; Procureurs d' 1J
dre auX parne
1.
" teOlIS ae ren
. Il:
à eux remifes exp 01, » ce Il es, les CommwlOns
, en due forme. ». mbent dans une con tr"'» tees
to
Les HuifIiers - U OlS r
ar leur Réglement,
.
fi
te
lonque P
."
diébon rappan
,
1 C TIn-.iffions dOivent
etre
'fi'
ue es 01 '"
ils reconnOI ent q. d R' lement de la Cour;
rendues en confo,mut u
egfatisfaire à leur ré.
&amp; qu'en même ten: s , pour'elles foient dépofées
.
b f: 1 ils eXIgent qu
p
glme ur a ,
{(' t rendues auX
rocuau Bureau, &amp; qu'elles Olle n. qui aura été chargé
reurs partout au tre que ce Ul
de l'exploitation.
.
.
du Réglement de
'ft point l'lOtentlOn
.
Il
T~ e nLee terme ren dre q ui y eft employé,
lOl'
\
la. eour.
d"
d
'lt
être
faite
au
leu
ou
1 red It10n 0
d
dlque que a .
&amp; à la perfonne es
la Commiffion dOit ret~~rner , e' rendre n'eft point
•
de qui elle a ete reçu ,
matns
r.
. e avec remettre.
,
un terme lynonlm cl' {' . e' or tout dépofiraIre
ft -tun epo Half.
,
, J
. tr.
H
L' UHller e
d'" \ la perfonne qUI e
t;{l tenu de rendre .le epot ~a nature de fes oblilui a conflé; il i~ph.que ave.c d l'abandonner aux
.
'1 lUI fOlt permis e
(l!
gatlons , qu l,
L B
u ou le Recev,e1u,J', e '
mains d'un tIers. e ure~
TS qui d'aprèsle Procureur , ~e tiers env~l'O"
&amp; che~
Pour .
'
les. pnnClpes
1·1'
n aur Olt aucune a\..~ '. . ,
A"""

1

39
qui conféquemment il ne peut être obligé à alIe~
querir la C,o~nmiffion exploitée. L'HuiiIie~ dépofi~
taire ea ventablement fon homme; un tIers n'eft:
qu'un externe qu'il . e ft autorifé à méconnoÎtre.
L'Huiilier efi un Mandataire. Or, tout Manda_
taire eft perfonnellemenr &amp; direétement comptable
de fa gefiion à fon mandant. Tout compte qui
parvient au mandaqt par des mains tierces, n'elt
pas celui qu'il. eft en droit d'exiger. Encore moins
eft-il du devoir du mandant &amp; du. dépofant, d'aller
. au-devant du mandataire ou du dépofiraire, &amp; de
fe tranfporter dans un lieu neutre &amp; méconnu pour
retirer l'objet du dépôt ou du mandat. Une fuite,
une dépenda.nce néceflàire &amp; étroite de l'obligation
efi: de conduire l'obligé vers celui à qui il doit
répondre de fan obligation. Or, l'HuilIier ea envers
le ~rocureur une perfonne obligée pour caufe de
mândac ou de dépôt.
Il eft donc abfurde de prétendre que les Procureurs doivent être fournis à recirer du Bureau
les CommiiIions y déporées par les Huiffiers , &amp;
les Huiiliers qui les auront exploitées, être difpenfés
de les leur rapporter dans leurs études. Il ea abiùrde d'appliquer pareille interprétarion au Réglement de la Cour, auquel les HuilIiers affèél:ent de
vouloir fe conformer.
Le Brocard de droit qui per alium focit, per Jèipflan focere videtur, qu'ils ont amené pour fortifier
leur fyfiê.me, ea également éloigné de fon vérita ..
hIe cas. Qu'un Commettant, qu'un Mandant foie
ceofé agir par le miniftere de fon commis, de fon
gefieur, c'ea ce qui efi incoorefi:able en droie. Mais
li on vouloit en conclure que ce Mandataire, que
Ce Procureur fondé
peu t remettre à des mains
étrangeres, à UI1 tiers le foin de remplir fa million,
011 rouciendroit le plus étrange des paradoxes, qui
lle tendroit à rien moins qu'à rompre les liens de
Confiance qui uniffent le comm'is au Commettant,
&amp; certainement les Huiffiers foqe trop verfés dans

~
j

II
,II

(
~!
l,

3

t
,

,.

l

,

•

1

,

•,

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,,

•

�0

.

41

4 pas elipérer. qu'ils tenon. es pour ne

les vrais pnnc1p 1" Cl' on auffi erronée.
ceront a, u enapp
, Ica "1 ont éaalemen t faite entre
La comparal[on ~u 1 s
1 s'D mains d'un autre,
l'HuilIier qui exploIte par :utre la commiffion au
U i fait remettre par ,un
ou q
B' éficler qUI. f:ait deflèrvir fon
Procureur, &amp; le e~l
amovible, eft encore une
B ' éfice par un Pretre
h
t d'avoir commis.
en
'1 li reproc eron
1
profan3cion qu 1 S d~[j ohtion du Rég,tement de a
En un mot, la
p
Huifi~er a rendre aux
r
t chaque
Cour qui lOtlme
"Ii s qu'il aura exploIte ,
1 s Commll IOn
r
d' e
Procureurs e ,
ddition en perlonne,
u?
[uppo(e l'a0=e d, un,e l:eCommiffion doit être porcee?
"
vis la per[onne de qUl
remiilion faite la ~u
d1reEte VIs-a1
d"
d'une red ' HlOn
fi
Ce
Régle01ent
ne
pace
' ' 1 COll ance.
.
il aura mente a
P e u r aucun pofle lllterentre l'HuiŒer &amp; le rocur
aller au .delà de ce
'1
faut donc pas
cl'
médiaire; 1 ne
l'Huiffier a la racu re
q u'il pre[crit. Adru~trre que
c'eH [uppo[er que
..,
heu neurre,
. Ii
de les laifier a un
endue par l'HuIlIer
Ir
t n'être pas r
d 1
la Commimon peu
le Réglement e a
2..
'eft ce que t pas mais pro h'b
au Procureur; ~ c
1 e
r i t ne perme
,
fi.
Cour non-leu emen .
ue les HuiŒers eront
fl' I
ent , en dIfanr q
expreuem
j

•

,

de rendre aux Procureurs.
cl Bureau prentenus.
e les Receveurs u
.Peu Importe qu. d
dre ou faire rendre les
nent [ur eux le fOlll ,e re~ que les Huiffiers [em'Ir
.
ette precautIOn
1
Commullons, c
d
1 rs nouvelt:.:s conc clu.
'ager ans eu
blent vouloIr men
.
.
du Réglement e
}"r pas l'Intention
lions, ne remp 1 1
nfiitutives du mandat.
la Cour, &amp; les reg. es co har e de rendre, n'ell: pas
Le Receveur qUI [e Cd ~ le pied du Régle:rr.zer
de rw re lur
r .
cet HtF.lJ
ten u
r
., -harger de ce 10lD
peur pas le oel;
, é
H ' Ir
ment. L' ullner ne
'e'tant qu'un délegu ,
arce que n
.
.
[ur le Receveur, P
.
&amp; [es obhgarlOns
d '1 '
r fes pOUVOIrS
ci 1
il ne peut e.egue 1 re le delegatus non potefl . e eà d'autres [ulvant a g fi ] Mandataire, Il ne
g are; parce qu'étant un Im~;s l'exécution de [on
.
fi ter [ur un tie
d' . n
peut Dl tr~n por c.'
d' har2"er par la mé Jatlo
1 alldat
n1 s'en ~alfe
ec
g
Et
d' un tlers.

Er quand On dir que l'Huillier ne peut ni légale.

)

l

~

L,'

ment, ni taifonnablemene rendre compte de [a
miaion, &amp; la faire expirer entre les mains du Man_ .1
dace, par la médiation d'un tiers ( du Receveur) .1'
on n'exagere ni fur la certitude des principes, ni
fur les conféquences.
&lt;,

En droie, les Loix du digefie fous le titre de \
officia ejus cui mafJdata efl jun(d. font le, iiege de l,
la matiefc. Elles nous apprennene que, qUL manda_ l
tam juriJdiaionem .fu/cepie, proprium nihil habet,.&amp;
qu'il ne peut conféquemmenr. rendr~ fes POUVOlfS
reverlibles à d'aurres. La LOI 5. dlt en propre s
termes: mandatam fibi jluijdiaionem, alteri mandari
non paffe, manififlurn ~(l. L'HLJiŒer, à raifon de
fon mini(tere, eft un Officier, UI1 Officier manda_
taire, qui joine à fon mand a t une efpece de juri["
diélion, qu'il ne fauroic rran{lnerre à d'autres, fans
le confenrement de la Partie ou GU Procureur, qui
en le chargeant de fon mandat, fe foumee en quel.
que force à fa jurifdiaion.

t

~

~

:

,.

•.

•

En fait, de deux chofes l'tille: ou le s Procureurs
ferone obligés d'aller eux-mêmes reprendre les
CommiŒons au Bureau, ou les R,ceveurs ferone
chargés de les leur rapporter; &amp; dans les deux cas,
les inconvéniens fonc perfides.

A MarfeilIe, les occupations des Procureurs fone
trop vafies, crop infiantcs, pour qu'il leur foie
permis de forcir de leurs Etudes ~ de fè déranger,

de déranger leurs Clercs, taures les fois qu'il s'agira
de recirer Ulle CommiŒon. Et quelles fone les
heures, ail, de route néceairé, ils feront obligés
d'abandonner leurs Etudes pour aller au Bureau?
Celles oll le Bureau fera ouvert; c'efi-à-dire, celles
Ou 1e ur pré fe ne e à 1e urs E ru des e Il in cl ifpe nfable j
Je, marin depuis huit heures jufques à midi, &amp; le
Ir

fO depuis trois heures jufques à lix ou Cept. L.
tems, les 1ll0mens les plus précieux de la journée,
feronr
ceux qu'il faudra facritier à cette
occUpaClon. Les Hui1Iiers, en cOQtinuant d'obferver

~récifél1Jenr

\

�41fur ce point l'uCage confiant, immémorial, fondé
[ur une Loi qu'ils ont fuivie ju[qu'à préfent, ne
font aucun facrifice de leurs mom ens ; ils ont l'avantage en fe portant chez les Procureurs pour
leur rendre les Commiffi ons , d'en recevoir d'au.
tres; l'expédition fi utile aux Parties, Y gagne.
y enverroient-ils leurs Clercs? A combien d'erreurs, d'équivoques ne feront-ils pas expofés?
Tous ne font pas affez infiruits pour vérifier dans
e
le moment fi une Commiffion efi eIl regl , ou
nO • Tous ne connoillènt pas aftè~ la taxe des
H uÎO {Jiers, pour difiïnguer fi leurs folvits font, ou

non,
exceffifs.
Le Procureur lui. même n'a fouvent pas le loilir, il efi trop préoccupé pour faire pareille vérification au Bureau. Au contraire, lorfque l'Huirfier llli apporte la commiffion exploitée, dans fon
Etude, il coofere avec lui, raifonne avec lui, &amp;
. de ce qui s'e fi pafte cl a ns le cou rs de J'exploitation, &amp;. du contenu dans l'exploit, &amp;. de la taxe.
S'il y a quelque erreur à vérifier, un inllant,
un coup d'œil, l'attention du moment en décide;e
l'Huiffier &amp;. le Procureur font bientôt en regl
[ u r le fol vit , &amp; ils évitent par-là tout recours,
toute récla mation qui ne laiffe pas que d'être
peu décente, lorfqu'elle ell faite dans un Bureau
avec bruit &amp;. au confpeét de touS les gens de
Palais"
Ces inconveniens fubûfient, fi le Receveur en
lui.même chargé de rendre les exploits aux Procureurs dans leurs Etudes. S'il 3 le loifir de fe
rendre
les Procureurs, ce ne peut-être qu'à
e
des heures confacrées au travail. Le même Régl ment qui foumet les Huiffiers à fe trouver aU Palais depuis 7 heures du matin, jufqu'à 8 heures
du foir, affujettit l'emploi des Receveurs Taxateurs à la même affiduité" Les Receveurs ne pourroient donc fe porter
les Procureurs, que nuicu

che~

che~

tamment, à des heures indues, lorfque les Pro '"

fon~J

eurs &amp;. leurs CIers
fc
&amp; affeéleront même de n' a~b ens,~e leurs Etudes j"
fauraient de ne pas les Y er qu a des heures 'où ilq
t rouver pou
.
r. .
l
t"
..
venIr eOlu He les retirer .
r es orcer à.
&lt;&gt; u Bureau
1
, ' 11
"D al eurs ces. R eceveurs en cl T "
11
millions au Procure')f
r
e lvrant les Com.-1
. n' en leront
e rocureur n'aura pas 1 r "1' , pas comptables '
a raCl He cl
" 1"
.
1L P R
es"
eceveurs
le renverront'a l'H u 1. fil~e s P
ec alrcir.
:
r.
Ir'
{
retIrer
la commiffion ' 1e P rocureur n' r. reue
Ir
, de ~'
rellource que de payer
r. f ' 1 . aura d autre !
"Ir..
la u a u 1 cl e recouru"'
" l
a, l'H UUller.
On Cent co' b"
mité renferme d
. mIen une pareille extrê'
e peInes
de fc
. &amp;
"t
fagremens.
,ouelS
de dé- a

..

,.

li Il efi donc démontré que l'uf.
. Ii
i
ervé, en force d R 1
ge JU qu'ici ob.,
1 r 1
u
eg ement de la C
:
e Jeu pratiquable. Il dl d
,our, eit.
1

pour le bien des parties r." e toute neceffité, [oit"
' lOir pour ]a ph ,.
.
'd" "
expe Hwn des affaires r.'
~
1 ... prompte
(C c l '
, IOlt meme oar d
lrS
e decence &amp; d . fi'
•
es n10· .
fi
r "
e JU lee que h
"
1er 10lt tenu de
d
'
caque Hlll[..
re
1 C
.
ren re en per[onne au p.
ur, es ommlffions que ce lu l-C1
. "1 Ul. aura con 10Ctl
fi ees.
'
4

§. XIV.
Mais quel l·nc onvement
,"
1
gereux &amp; plus effr
P us grave, plus dao ...
la publicité des comamY~an.t qu, e celui qui n'ait de
h"a
1 JOns
C' ft " "
"Ifat, que le Publ" d' ." e ICI que le Ma.
térêt général r: 1,"lc, ~lt erre allarmé fur l'in ..
, lUr
Interet d
C'
En vain l'uCa
&amp; 1
e~ Hoyens.
v'r:
,
ge
es Arrets a
"
·1
hage comme un ob' et
'
urOlenC-l sen ..
pénétrabilité des E ~
[acre, Je [ecret &amp; l'im ..
tifs d'une reale aut; es ,d~s Procureurs; les moment foulés Dfi 1 ,1. precleufe feroient indigne
.
, l e reglme établi
'
..
pou VOlt être tolér'
par ce Reglement

l~'

Chaque
reur"
le P Partie Iv.re fia confiance à (on Pr
l'
roeureurlUl-mê',
ocu.
Pd oyer le minifiere d'u Hm.e~ S 1 eft dans le cas d'emel a confiance de fc Pn ",
UlUler ,epart
d'
une portion
a artle
"ll'"l
•
. a tel Huiffier Q
1 eo]uge

•

�44-

.
'1 Il. n~'ré que cet Huiffier
lui
dlO'ne'
1 ea au...
.
. fera auffi
'. fidele
v "qu 1'1 peu t l'être à fa ParCIe, 11 ne concet
' pas l a ru ême afiùrance , envers tout au ,re.
, vrOI[
fi
' rr:
cft {on lVIandataIre, tout autre n e
Cee H UlUler
fi"
dt· n
qu'un externe nullement inrére e au man ~ , ~
t un mot,
le Procureur en fixant ~on ChOIX u.r
tel Huiffier, fait que tel aut~e. HUlffie~ dO,nt r Il
r r.' .
parClclpera pOInt a Ion
redoule la IUlplclOn, n e .
' fi d'un dé, fecret &amp; à celui de {a ParCIe, &amp;. aln 1
gré à l'autre, la confiance publIque
entre-

ea

. tenue:
d
tce le Bureau établi à Marfeille par
~ti Qu o.n 1a dme Re'glement' touS ces obj ets. l'faines
, cet arClC e u ,
1
1
rone méprifés'" l'anneau , qUI• l' le Il.
a
~ &amp; relr.p e a bl es 11
'p
' au P r ocureur , le Procureur a 1 Hull 1er. eH
anle
(. '., tout eft renverfé. Ce Bureau
ne pourra
b rI. Le
r .
1
fubfifter, fans que les ,Re~eveurs laient es p~e.
,
mler
con fid en s des operauons de chaque HUlfP
de la
a.rfi1er, &amp; fuccehvement du Procureur,
.
.
d 1 P
. 0
telle ne peut être l'IntentlOn e a arCIe
tI e.
r,
,
Il d P
'd ne fa confiance au Procureur ,ni ce e u , ro ..
qUI on
, . Il
l '
l '
cl
t
les
fonEtions
font
eflentle
eruent
cure ur on
. . le es
au {ecret des affaires de fa ·Parue, &amp; qUI en la
tranfmecrant à un Huiffier, ne veut pa~ la tran~­
Ure à deux ni à trois Encore mOIns, ea-Il
me
r
\
1
cenfé avoir voulu la rralllmet.tre. a tous \ es
HuifIiers en Corps, &amp; en parClcuher. ?~', a ~e
Bureau, tous les HuiŒers ayant la facIlIte d y
aborder feront iufol més ou pourront l'être de tout
ce qui y fera dépofé, le fecret de chaque aff.ire
fera ou pourra être perpétuellement vi~lé.
kt on conçoit quel boulever{emelll peut
en
fuivre, fur-rout dans un Pays rel que Mar{ellle.
Ainh nul Huillier n'aura fait un exploit dp
t ea ou tout atte relarif au commel ce, fans que
pro
.
. c
'
&amp; dl'
tous les Huiaiers en [oIent lnlorme,s;
. e a
le dérangement inopiné de tel Négoclan; 9u 1 ~ans
cette publicité jouiroit encore de fOll credIt. Alnll
un commencement de divifion entre freres, 'luel1

a

~

,ques

45
ques infiants de mécontentement dans un ménage
un léger motif d'intérêt entre le pere &amp; le fils, entel
la femme &amp; fon mari, auront donné lieu à UI
c.ommencement d,'ln fi an~e, à une fimple afiig 1
na
tIan: en toute autre clfconfiance, la paix l'u .
nion auroient été ramenées dans cetre f~milh:
fans que pareille.s difiènfiions euirent rranfpiré &amp;'
euifeot été le fUJer des cercles, l'imprudence d'un~
HlliŒer trop curieux, une inadvertance produira'
un effet tout ·contraire. Quoi de plus important
pour le repos des familles, que les oppohtions
aux m ~riages, que mille cas de cette efiJece qui
intérefiènt l'honneur, la forcune, la tranquillité :.
des Citoyens L &amp; qui exi gent le myaere : à ce
Bureau, peu fait pour ménager tant de coniidé_
tions, tout fera divulgué.
Bien plus, la célérité &amp; l'expédition, qui font
rame des affaires, trouveront dans ce Bureau une
pierre d'achoppe.ment. Combien d'afiignaeions du
Jour au lendemaln, d'heure à heure! l:HuiiIier porteur de la CommiiIion , fidele envers le Procureur qui l'aura choih à defièin, fera exaét à la
rapporter dans un tems oportun. Le Réglement de
la C~ur touc?anc le,s dé~ai~ des ailignations qui
a fixe les mOI.nd~es a trOIs Jours, n'a trait qu'aux
hypothefes OrdJnaIreS; combIen de cas particuliers
pr~ncipa lement à M arfeiIle, où ces délais fon t plus
bnefs! le Receveur chargé de rendre ces Comiffions en filppofanc qu'il fe porte lui-même chez
les Procureurs, ne pourra avec la meilleure volont~ ufer de l;exaélicude requife , parce que nombre
d'o~Jets . le demanderont à la fois en plufieurs en
droIts ddférens.
l!n Procureur aura chargé d'une CommiŒo
n
tel Huiffier plus intelligent &amp; plus avjfé que tout
autre; celui-ci a raifon de fa capacité en receVra de pluheurs mains. Mais il voudra
pour accélérer fa befogne, ou pour la divi[er fur tous
les Membres du Corps qui auront part à la bourfe

:rI

...

,•

-

�1

~ommune , partag

6
4
'f
er la eine avec eux. Delà cet H~l-

sI·

b
téare fera forcé pour amfi
fier, d'aille.urs pro e fi ln t) u'o'n lui a donnée.

:lire à traIut' la con an~e q 1 danger de cet éta• '1 our conHater e
{id
N'y eut-! p
c
d Bureau à con 1 e. .
e la lorme
u
bhflement, qu .
fide' nous avons prouve
1er ~ elle eft vralme~[{lp~r[oît 'pour décrier le prinque l'afpeEl: d~ loca, bUl' flèment puifqu'il eft tel,
\
' d
meme eta l
'cr: '
, lIe
:. cipe e ce
conférer d'une aualre, qu e
qu'on ne 'pourra ~
divulguée.
d!;"!~""j : ne foit fUJette ~ etre d
s 2. I Régiltres par:~ Que penfer fJr-tout e cRe, iftre général, dont
'"
,
&amp; de ce gran d
eg
,
, ticuhers ~
dans ce Bureau, qu on
1 on a fixé la permanenc~
foir expofés a la
'y' tient ouverts du mHat~~ au &amp; ~ême des per' d s les Ululers ,
,r
curioGte e tjou
l'
d'y admettre? Qu on le
'il eur P alfa
d' . r' n
fonnes qu
d Régi!lre imprimé ~ lvue e
repréfente ce gran
l
'ntl'tulations fe trouvent
dont
es
l
,
1
neuf co onnes, El:
dont la premlcre conen très-gros caraperes, 'la feconde, la nature
,
l
m du rOCllrefJr,
1
tient e no,
i1lzons' la troiGeme, e nom
&amp; la qualue des co~mJJL 'd'
'e l'Exploit
&amp;c.
'1
tIleme Lll ace a
,
: des Parues; ~ qua,
'
les Huiffiers ne " fe
o u po ur mIeux
due, que
ft f;' .
'l'interpellation qui leur e
al,te)
refufent pas a
. d' de la Cour ce Régifire lmqu'ils ap~orten~l auxdflne :elll trait au premier afpeét,
"
devoi era u 1 . ,
, . f.
prune lqUl , s de leur établifiement, &amp; qUI JU toUS es v~ce
. n de la Communauté des Protifiera la reclamatlO
r
frapp"ée Elle y verra
la Cour en 1cra
.
,
cureurs;.
romis la foi publtque
l'intérêt des cl~oyens conl P , el' Le moindre aae
r"
VlOlement h a bItU .
1
expolee a un
'r'
au riilque d'ébranler a
• 'd·
Y fera trllcrtt,
'Il.
Jurt lque
,
~r
A
l'aide de ce RégllLre
r
e la mieux aulle.
lortun
.
d'habitant dont on ne
f: 1 il n'y aura pOlOt
"
S'
ata, 1 f; ltés les moyens, le credIt. acalcule es acu
"
d bonheur d'une faira-t-il d'une entrepnfe, u
"
uel ue
g 'lI de l'établiffement d'un enfant, de qr. q
ml e. ~. n . tous les yeux feront fixés lur ce
acqullltlO ,
1

1

1

1

1

47
RégiLlrre. L'étlat des familles eft un tnH1:ere qu'il
Îd.il3llP0,rt~ d.e refpa&lt;frer; dans mille occafions, ce
Regi (he le dévoilera, &amp; amenera le défordre.
Tous les citoyens ont déploré la fatale néce.ffité 1
des HegiLhes Quverts pour les impôts publics. Ils '
a,uro·nt eo~core à fuppo'f rer un nouveau genre de :
c.a.hmité, dans l'établifl~ment de ce Bureau, où .
~haque Huiilier) en préfence de toutes les claifes ~
d'Huiffiers, vien.dra raifonner pour qinG dire ~ &amp; .
infcrire dans un Regifire tranCmiilible à la pelté- .
rité, toutes les efpeces de Commil1ions poffibles,
la plus importance comme la moins efièntielle,
la plus minime, comme la plus conGdérable.
,.
Les HuilIiers-Unis, croient avoir franchi tous
les obfiacles) ils imaginent raffurer les citoyens
cootre le flljet de tant d'allarmes, lorfqu'ils ont
frordement oppofé , qu'ils n'ont pas 'compris
dans leur confédération les HuiŒers attachés à
la J urifdiéEon Confulaire dont le fervice fera
libre.
Mais on ne devoit pas diffimuler que les
Huiffiers de la Sénéchau!fée font en concours les
exploitations dans les affaires dépendantes de ce
Tribunal de commerce, qu'ils ont été maintenus
daos ce concours; ils
font une grande partie des commiŒons leilortiflàntes à la Jurifdiétion
Confulaire. Et ils feroient bien fachés de re ..
noncer à cette branche de profits.
D'ailleurs n'y a-t-il donc d'inréreffant à la fortune &amp; aux affaires du Citoyen, du Négociant
même que les aaes relatifs au Tribunal Confu ..
laire? Combien n'efi-il pas d'occafions où il [e
trouve iorérefië au commerce maritime, &amp; con..
féquemmenc dépendant du Tribunal de l'Amirauté?
On peut même afiùrer que ces fortes d'expéditions foot fouvent les plus confidérables. Or les
Huiffiers de l'Amirauté font enveloppés dans cette
alfocbtion' Enfin combien d'aétes, d'exploits, de
procédures, à raiColl defquels les Négocians fe

..,
,

., .

"-

•

�1

48
trouvent jufticiables dè la Jurifdiétion ordinaire,
qui touchent en même-tems de fort près à leur
fortune, &amp; font capables de compromettre leur

Il'
a, 1a J_UlLlce
&amp; au p'ubr49
1 .
lC
même &amp;. la fureté des C 'c , e bIen de la Jufiice elle
Il.
'
1 oyens? Po
[;
contenanons particulieres
o'
ur aire ce {fer le:
que les me ln bres &amp;
qUI au vraI n 'int ér efiènl
, n e VOllt pas
d l'
e l e qUI les encoure dt 01 d
_ au- e a du cer'
.lonctHlled
e p,)fcer le
cou rL
r.
l e p l us meurtrier à la con fi ance I)ubl"
que Il e 1e mini(tere du Pt'
c
Ique ) lans laOC_tireur n'ea l
'
om b re (e
d C •
p us qu une
)C mlntilere ,&amp;e
. dO
raire cralnd
d
JU lees Junefies pour ce C·Hoy en qui déf&lt;
re
es pré.
trouvera plus dans le rem le de'
. ormals ne
autrefois, un a{;yle an" P,
r. la oJufilce, comme
'
Hure a Ion 1 t'
r
qu'il peur
n eret, &amp; à la
cl Heretion
L
eXIger.
,, ao bourfe commune relIe ue les
crab1le parmi eux
a
q,
HudIiers l'onc
, e II un mal
l'
montré. Elle eft un
l bO
,nous avons déma len plus d
comme on le pre't en cl , on ne p
, fi
l'angereux
.
reCOLlflr au partlO extrell'e d 1'-eut erablIr, fans
Bureau &amp; de {(
o'
e Inllitutlon de ce
,
on reglme qu'
r
Craves cruelles &amp;
0"
1 Impolent des en' l' expédition
, a&amp;
u ' mlnlltere
cl es P rocureurs
a
1
r.
&amp;
, a a lur t' &amp; '
'
emble
de
l'utile
d
rr
e
e
,
a
cout
l'en
...
fc D
es allalresans nombre d'" C
bourfe commune
°a orps ou Communautés
la
eXIllt:' cel
ft
Ceret public n'y eft
?
a e vrai. Mais l'intions des Procureurs po;nt ~ompromis. Les foncfouffrent pas
' e blen des affaires n'en
0

0

0

1

crédit.
Ce n'eft donc pas fans raifon que nous ,avons
[outenu que ce Bureau eft un vrai fujet d'allarmes &amp; d'inquiétude pour (OUS les citoyens, l'ennemi des fonElions des Procureurs intérefiës à entretenir la confiance publique, &amp; prépofés pour
la garantir de toutes les entreprifes qui peuvent

0

,

•

_

0

., .

A

l'oHenfer.

0

QUA T -R 1 E ME ' 0 B JET.

'

0

0

Nous avons à Jépondre aux objeétions qui corn:
pofent la défenfe des HuiCIiers. Les tableaux des
divers inconvénients, qui rendent intolérable lc;ur
é[ablifiernen~, en eft en même-tems la réfutation.
Il nous reilera peu à dire pour ne leur laiffer

0

o

(1.0

'

•

0

,

aucun pretexte.
Trois intérêts, difent-ils, font à conudérer,
celui des HuiŒers, celui des Procureurs, &amp; celui
du public. 0 n veut que ce Réglement les con-

0

&lt;,;

,

cilie.
1

0

n

lo. ' S'il faut les en croire, cette bourfe corn..

• 1

mune éteint tout principe de difcorde entre les
différentes clafies d'Huiiliers qui font établies à
Marfeille; elle maintient l'ordre intérieur; elle
établit une paix à jamais durable. Pour la com·
poution &amp; la régie de cette bourfe commune, le
•,
•,
Bureau &amp; le régime tels qu'ils font prefcrirs , devenoient néceffaires. Les Huiffiers ne s'en plaignent pas; au contraire ils regardent cet établif..
Cement comme une loi douce &amp; favorable. Voilà
ce qu'on oppofe.
L'intérêt des Huiffiers n'eft un objet de confi..
dération &amp; de faveur, que lorfqu'il ne bleffe pas
l'intérêt d'autrui fouvent plus précieux. Faudrat-il donc immoler à la burfalité d'un Corps dévoué

à

A

0

'

Ce n' e fi pOJnt
.
ici rétablïr
commune qui doit
l"a 1 emen~ d'une bourfe
•
COn laer dans l'
li .
portlOnnée mir r. l
.
111lpO Hlon prod
, l e lut e travaIl
es charges. C'eit l'établiR'
P?ur le paiement
laquelle 't ous les l' [ ' " ement dune caiiIe dans
o
n erets [onc c fc
reglme nuifible &amp;
_
on OllOUS fous un
ment vrai
,0 cl ,attenraCOlre ; ce qui eit telle
1
.
,qu ln ependamment d
d"
a regle attire &amp; [;
es eOlers que
HuilIiers-Réunis ,0 aIt {Centrer dans la caillè, les
ment de 1
s Impo ent entr'eux pour le paie
font foi. eurs charges. Leurs Regiftres même e;
1

0

•

N

•

�~I

,
~o
On a voulu comparer l'efpece de bourfe commune dont il s'agit à celle des Notaires; mais
quelle difparité ! Chez les Notaires , on ne voit
point ces' 21 Regil1res refiortiiEws au grand Régiflre général, ouverts les uns &amp;. les autres dans
; un Bureau publiç. Le Receveur à un Regifire
. particulier, parce qu'il lui en faut un pour fervir
à fa décharge, parce qu'il doit être fon titre de
lib é ra tion; mais ce Regifire privé n'dl: pas defiiné
à cir culer d'une main à l'autre.
..
Enfin le Regifire du Receveur n'e{l: point
parmi eux le répertoire général de touS les aél:es ,
1 : de tous les contrats; on y prend des précautions
te lIe s que les affai res des C itoye ns, le fecret ' d es
familles, la volonté des contrattans n'y foient pas
d~voilés, Au contraire les Regifires du Bureau des
Huiili ers font le dépôt indifcret de toutes les
Commiilions exploitées, &amp; qu'elle différeoce entre
la qualité &amp; la multiplicité des affaires qui paffent
par les mains des Huiffiers, fur-tout à Marfeille,
&amp; celles qui font confignées dans les Regi{l:res des
Notaires.
Les Huiffiers au Parlement ont une bourfe commune, un Trérorier, un Regifire; cela eft vrai.
Mais à ce Bureau, on ne vient repréfenter que
\ les CommiŒons qui ne tirent pas à conféquence ,
&amp; dont une portion modique des droits paffe en
bourts.,. commune; mais ce Bureau n'eft pat un dé ..
pôt ou le'!; affaires des Citoyens font ann9tées ~
confignées; que les HuiŒers de Marfeille fachent
donc allier leur bpurfe commun,e avec l'int~rêt du
tiers &amp; celui du public, &amp; les Procureurs feront
1;&gt;ie1) éloignés de s'en formalifer.
Qu'ils ceilent Ide vanter l'utilité de leur
écapliifement. La bourfe commune eft reçue dans
touts les Corps. Nous en convenons ; mais il
vau droit mille fois mieux n'en point adJllettr.e,
1

1

que d'en adoBPter qui rendiifent néceifaire la fondation d'un
ureau &amp; d'
.
funelte. L'intérêt
'
un reglme dangereux &amp;
,
prive des Huiiliers, les avan
rages
qu
retirer de l eur union
'
"
.,
J Ils ' fpourront
I':'
lllectlume ~ 'acnecelllre
de leur étabrfi'
b
.
1 ement nouveau
propre a ravoClfer
vues
dont '1 le
r
c
r les
i
S
ront
hon-'
neur
r cr.r
.
fc, ned lont pas des rairons lUInlantes
pour
lInpo er
es ' entraves au cours d es auaIres
fT. •
&amp;
rompre
, l" l es, llens de la connance pu bl'Ique qUI'. en
umt Interet &amp; la fureté aux ~on CLIons
Q.'
d es P rocureurs.
2°. Quant aux Procureurs
' fi
d
de prétendre q " } '
, c e une erifioll
·
, U 1 S 11 ont aucun motif légitime
e pi
fur , le
,
Nous
.
1alO.te
dv
'
. Bureau &amp; . {(on reglme.
a ons (emonrre
' '11. Jufqu'au plus haut tnOl'nc"" d'e' VI'cl ence
que l eur mlO1uere en efi compromIs.
'
r.
.
B L es CommilIions
, \ ' d'c
1 -on, ne leront
remlfes
au
qu apres les 2 4 h eures prelCf1tes
r .
c ureau,
'
pOllr les
raire
controler
de faire
d
!. &amp; le s P rocureurs auront la liberté
ans 1 Intervalle les réponfes q "1
.
ront bon.
u 1 s trouve-

•

•

fi

..,

~

1\

Cette propoficion eft raifonnable M' ,
l'
en garantira l'exécution ? Qui
•
al~, que tItre
les Receveurs d .
. ,
no~s, a UTera que
ns
chaque H tIi' a.
la craInte ou ]}s feront que
C
/lUII 1er ne porce lui -même la CommiŒon
au ontro e &amp; ne la re d
1:'&gt;
ront pas de'
, . . . n e au rocureur, n'ufe.
l'HuiŒer à {j p~e,~rlfiratlOn, &amp; ne forceront pas
,
e e al If de la Commiffion
fi .
qu elle fera exploitée? D'
, . une 01$
reurs iront d
.
lfa-t-on que les Procuréponfes? M ans
. ce cas au Bure au coue her leurs
ui fera'f&lt; aiS quel ,embarras pour le Procureur
q
obhct'
."" les momens'
les plus ouvent
' .
oe d e fcacnher
Receveur. preCIeux au 10iGr ou à la volonté du

Cette
.Ir.
fi~voriJè,
. seé/cre l'expédition.
miJ1izan af/ure,
NousCom
avo~

de mille, r~tar;

s,

.J

~emo~tre

qu:elle

e~

la

caufe

e nulle longueurs, retards dans

-

•

�1fJ..~4T

5z . ,

.
d
l'apport au Contrôle, retard dans le~ operations u
' aux Etudes
C on Cr ôleur , retard dans la remiffion
·fli l ' d
rocureurs
retard
dans
la
dl
cu te e troucl es P
,
. d"'
1
1
des HuilIiers aux heures oon 10 lquee? par e
\er
. .
d' '[c'
Réglement, retard dans l'expl~lCat10n IVI ee, reta'rd enfin à raifon des occupatIOns du Burea~ que
./1'
comme plus "eŒentlelles.
Te gard»ront
"
1es H Ululers
La prefque totalité de leur MémOIre, tend a
d apporter
prou ver que les Procureurs font tenus
.
&amp; d
.
au P alais les ComrniŒons à exploHer '., e ve01r
après qu'elles font exploltees.
Ils ne
•
1es en re Cuer
J ' "
,
. c pas alors fans doute, qu Ils d
fe verrolent
prevoyolen
Ie'
obligés d'ofFrir dans leurs conclufions e es JaIre
J
les Etudes des Procureurs
porter (jans
. ' . Cette
1
parcie de leur défenfe devient donc lOurde par .eur
propre aveu, par la reconnoiŒ~nce formelle qlll en
'r 1
attendre
relU
ce , que les Procureurs dOivent. .
L' dans
,
1 urs Etudes la remiŒon des explolCauons.
eren·
deue de leur miniftere, la multitude d'affaires qu'ils
font obligés de dirige~ à la fois, ne leur permettent
pas en effet de s'aŒervir à la gêne de les aller
querir à· un Burea~" dont l:accè~ extrêmement
difficile les expoferolt a des .d~fagrel1l~ns f~ns fin.
Cette offre difent les HuIlhers, faIt ceiler tout
,
,
'"1
prérelCte de réclamation. Nous avons prouve qu 1
étoit de toute juHice &amp; de toute nécefficé, qu~
l'HuiŒer qui a été chargé ·par le Procureur d'exploiter une Commiffion, la fit contrôler -' ~ fut
:foumis à la lui rapporter. Nous avons expofe l~s
j!Vantages qui réCultent de c"ene regle ~ &amp; les .prejudices qui réfulten[ du. fyfl:eme oppofe. Il eft J~fl::
que l'Huiflier mandataIre du Procureur rempldle
fon mandat, &amp; qu'il en rende compte en perfo~ne.
Les principes du droie l'exigent. Le Mandatal:e,
dit-on, peut rendre compte de fon mandat, &amp; s ~n
décharaer par procuration. Cela peut être vraI.,
o
.
ud Il
tant que le Mandant s'eA contente) malS qua .
eXlge

5~
~
exige que fon Mandataire fe repréfente en perfon ne ~
il Y eft f~ndé, rI;Iuillie~ eft plus qu'un , fimpl~ Man.
dacaire; Il eil: depofitaue. Or, le depofitalre ne
peut tranfmerrre à d'autres le foin du dépôt. Il
dt le délégué; or, le délégué ne peut déléguer
un tiers. Il exerce une forte de jurifdiaion &amp; de
pouvoir, qu'il ne tient que d~ la Partie ou du
Procureur; &amp; dont il ne peut dlfpofer comme d'un '
objet qui lui appartienne.
.
En tàic, il eil: de toute convenance pour le bien
de la jufiice, pour l'intérêt des Parties, pour l'intéret des affaires, que les Huiffiers fe préfentent
aux Procureurs, qu'ils faffènt eux-mêmes contrôler
.
les CommiŒons exploitées, qu'ils les rendent dans
les Etudes; ,'eil: ce que nous aVons démontré~
Mais les CotnmiŒons faites, il n'y a plus, dit-on,
d'infiruaions à donner. Il n'eft pas permis de cor..
figer les erreurs.
Cela même eft u ne erreur. Le Procureur reçoit
des infiruaions utiles èe l'Huiffier fur ce qu'Il a
vu, fur ce qu'il a fçu en exploitant la CommiŒon.
Il en donne à l'Huiffier fur les fuites de cette même
Commiffion, &amp; à l'égard des erreurs ou des équivoques, il en ell: de telle efpece qui peuvent &amp;
qui doivent Ce reaifier fans compromettre le Minif...
tere.
Les Huiffiers n'ont -ils pas porté l'erreur au point
d'imaginer qu'il leur étoit permis d'envoyer les
Commiffions exploitées j ufqu es par leurs fervantes?
Cette prétention
linguliérement remarquable;
outre qu'elle ea évidemment injufie, elle annonce
un fyfiême dangéreux qui fuBit pour décrier leur
caufe, &amp; qui mérite d'autant plus d'être pro{crit.
3°. A entendre les Huiffiers, le Public eil: effèntiellement favorifé par le nouvel écablilfement: les
Receveurs. Taxateurs feront des Infpeaeurs rigide$
fur les taxes.

..•

,
•

~

ea

o

•

�•

55

,-

~'L.~

S 4 , li a"
•
,
r du mérite de cette 1,n pe Ion qU"on
, d e la regle " que de 1 tn .
, Pour
, 1 . Juge &amp; plus amie
dIt ec '1alCee f: t que con fid
; er que l'on faIt de ces
1 er
térêt, 1 ne au
T
teurs~Infpeaeurs des homHuiffiers Receveurs- axa
plus portés. à la r-égu ..
, 11.'
des h omOles
mes InnrultS,
,
perceptions excedantes.
laricé des tax,es , qu aux
roman
&amp;. l'expé ..
d
'd
t1 e n t (ro p U ,
Cette 1 ee 'fie que trop qlle les furexlges n ont
' 1:les que depuis le nouveau,
.nence
"ne
, ven
fi fort mu l tIp
JamaIS ete 1
'Il
~ ne tenus en colomnes, ou
L s Reglnres mer
, . ,
·r eglme. e
1
conllatent cette verIte;
les taxes ont leur pace,
,
ole as à l'expédu Bureau ne S opp 'J P,
'1 fi
L ',eta blifTement
:11'
démontré le contraue; 1 e
didone Nous avons
,
inu~ile d'y reve~Ir,
'lé Comment le conceJera pas VLO •
R 'Il.
L e J'fècret ne
'Il.
Il.
t
que
vingt-un
eglnres1
, l f( u'11 en conuan
VOIr., o.r q
un Re illre général feront perpetue parncuhers &amp;
&amp;. ~g rrueront le dépôt permanent
lement ouverts, , 0
de toutes les affaires,
B
Vaine promefi'e!
P erTconne n'entrera au ureau.
.
'
"
,
" d Bureau ne fera , Interdite, qu a ceux
L'eotree u
lI'
~
'ï feroit le plus important d'y aceuei Ir,
peut-etpre qu 1 s) D'ailleurs ce Regifire ne fera
,
d
( aUX rocureur,
' pour les Huiiliers, &amp;. les langues e
he
cac
'b 't r
Pas
.
H
'fIl
rs
fuffifent
fans
doute
pour
e
rUI e
Vingt-un Ul le ,
tous les myfieres les plus feerees,
"
Quand lt: Bureau n'exifleroic p~J, ne ferol~nc-zls
"es de porter une partze du ,prodwt
des
l
as
(s
malt'
'z
P
' en b·1è
un
exp loItS
ourJ &lt; commune? Ne " faudrozr-z pas
,;&gt;
,Regz'fi re ou\ (0 us les exploits ferozent mentzoones
,
,
~ h
C'eft: s'écarter de la queft:ion: on n empe~ e pas
les Huiaiers de faire bourfe c,o~mune '"on n entend
pas traverrer les moyens légltllues qu Ils pourront
rendre à cet effet,
,
P M"
Il'eu d'imiter dans les moyens les eta~
aIs au
'1 e
br ro mens ordînaires de bourfe conHuune, 1 s n
l, e t
dOlven
p as étabir un Bureau où toutes les com ...
1

1

1

,

'1

,

l

1

l'

1

millions feront depofées , d'où, tout autre Huir.
fier que celui qui les aura exploitées les pOrtera
au Contrôle, où elles feront retenues, où elles
ferone couchées fur des Regifires avec toutes
les clélignations propres à en faire connoîrre la
nature &amp; l'objet; un Bureau done le régime
eft: incompatible avec la difcrétion 'que l'intérêt
des afiaires , la tranquillité des familles, la délicatefiè du minifiere des Procureurs exigent
fe nt i e 11 e men t.
Mais fes Procureurs fonc-ils recevables à Je fa ire
un litre de l'intérêt public? En peut-on doute r
'Iorfqu"i\ efi prouvé que cet écabliifement efi de ftruélif de la confiance publique, dont ils font
'par état les dépofitaires, &amp; dont les droits font
intimément liés à leur minifiere!
,
L'intérêl public n'at-il pas été bien pifé par les
Ma~iJlrats locaux qui om approuvé le Réglemenr.
D'abord les Magifirats des divers Tribunaux
'n'ont pas été 'confultés, &amp; celui ou ceux qui fe
font occuppés de ce nouvel établifièment peuvent bien Il'' avoir pas pénétré toute l'étendue
de fes inco'nvéniens; aujourd 'hui qu'ils font ap:.
profondis en . détail, 'q u'on juge s'il peut fublifier~
Par 1'Arrée d'homologacion? Par M. le P rocllreur Général qui a requis cette homologOlion? Toute
homologation ea accordée, fauf l'oppofiejon. M.
le Procureur:.Général &amp; la Cour ont témoigné
par les modifications inférées dans l'Arrêt, l'inten tion olt ils é toi e 0 t de profcrire ce RégIe ment,
là où il en réfu Iteroit des inconvéniens, autres
que ceux qui ont donné lieu à ces mêmes modificarions? Et la Cou r, à la réquifition de M.
le Procureur-Général, n'a pas été plutôt infiruite
des motifs de jufiice &amp; de vérité qui font la
bafe de la réclamation des Procureurs, qu'elle a
cru devoir fufpendre provifoitement l'exécution de
ce Réglement.

•

er-

,
,
..
.
~

•

�•

57

56

1

ont été conjultés; ils ont approu~e
Les Procureurs
Ils ont été con Cultes,
1
. ils l'ont execute.
le Reg e.ment ,
'Réglement, non.
.
1
out approuve ce
"
ft
OUI; 1 s
"1
l'ont pas approuve '. ce
. La preuve qu 1. s ne.
au Magilhat qUI s'elt
.
.
'11s remuent
cl
r le MémOire
q~
Ré lement, mémoire .ont
le plus occupe de ce
.g &amp; où ils déduifolent
~ vé une cople,
1 é
ils ont con er
d'oppohtion déve 0PP s
en raccourci les moyens
dans celui-ci.
.
les Huiffiers ont '
d de l'exécution,
A l'egar
am ener les Procuvoulu ufer d'artifice p~ur , y roduire au jour le
. r. fiblement lans p
, . r'
reurs 100en 1
•
• &amp;
ce font preCllel'homologation,
. d'
Reglement D l .
.
réCultoient Q'l1 e.
le rcauons qUl en
.
I
les Huiffiers à le commUnlment. es a e
termlnerent enfin
1

1

1

1

1

•

•
•
quer.. fi . l'intérêt des H'~
s
ne
dOIt
autOrlUlUler
, .
AIn 1 ?l
dont les inconvéniells pernIcIeux
fer ce Re~lement , , 'l'intérêe des Procureurs
font à prefent connus, n1. .
ni l'intérêt puni la délicateffe de leur mlOlfi:ere ,
le comporter.
blic ne peuvent
,

CINQUIEME

o

B JET.

,.
ous n'avons plus à combattre que le prel.u"
N d ' '0
à l'ombre de laquelle les il"
RUlf
, ..
gé d'une eCI Ion,
U .
rdent leur triomphe comme a ure,
fier~. 01 sb , regladonné le 25 Avril dernier. La Coml'avIs ar ltra
. Il
, d
Procureurs pourrolc·e e ne pas en
munaute ,.es
fi elle n'avait l'avantage
craind re Ilmpreffiol1 ,
'fi
&amp; d' en démontrer
d'en connoÎtre les motI s ,
l'illufion.
U' re font préfentés devant les
Les HUlfhers- nls 11
,
d
à
M ' . e propre a onner
Arbitres avec un
emOH "
L défenfe
leurs moyens des couleurs fpecleuf~s. 1 a ,e dans
,1

Prfc°cur~ursdun: p~~ P::nb~:~erd~:;t~P!~ltit~de

des
toute

on eten

,

d'obJet:&gt;

. .(

·n'objets qui dans leur enfemble frappent lX capti. .
vent les futFrages ; il n'eft pas furprenant qu e
deux Jurifconfultes accoutumés à prononcer fur de s
intérêts majeurs, n'aient pas approfondi les détails
qui doivent préfider à la décifion de ce tt e caufe ,
&amp; n'aient pas prévu touces les conft! que nces de
leur détermination.
Ils ont penfé que l'efpece de bourfe com mune
établie par le nouveau régime, laiiloit à ceux
qui travaillent un préciput fuffifant pour en tre.
tenir l'aétivicé &amp; l'émulation.
,
, .
.
Nous avons prouve que ce precip ut q U l ne
confinait ' qu'au tiers du prod uit des exploi tat ions,
,.
&amp; fur lequel il faudra prél ever encore les charges des Corps, n'étoit ni fiiffi fa n t pour gara neir de
l'oifivecé, la plupart des Membr es; ni pro pr e à co ntenter ceux fur qui tombera le fardea u du t rava il;
&amp; que cet inconvénient gên oit la confi ance, refferroit la liberté du choix Ô{ étoit le ger me d'un e
infini té d'abus dans les taxes.
Nous avons prouvé que fi cette innovati on . .
pouvoit couper la racine des contefla(iolls inter.
minables des Huiffiers) eu égard à la dive rfi té de
leurs fonaions; d'autre part, l'uni on de ces
mêmes fonél:ions étoit le prétexte d'l1n e infraétion
inévirable aux Arrêts de la Cour ~ à la volont é
du Souverain, à l'infiicution de chJque claire
d'H uiŒer &amp; à l'oL'dre de l'exploitation.
Ils n'auroient pas penfé que le Bureau de dé.
pôt ne nuifoit ,ni au public, ni aux Procureurs ;
ils eu!Ient prévu que les Receveurs du Bureau
feroient eux-mêmes intérelIës à groillr les taxes,
&amp; à favorifer les folvits de leurs confreres, qu'il
feroit de toute impoilibilité aux Procureurs, recevant les commiffion s des mains de tout autre
que de leur mandataire, de débattre les furexigés,
de s'éclaircir fur les objets des cowmiffions exploitées ; qu'il leur feroit infiniment pénible d'être
obligés de recourir au Tribunal du Bureau , toU-

p

•

�58

.

p.

•

. _~r.

.
r r a toute les foi~ ' qU'lIs H~r01ent UIIIIJJ.o
Jours lUIpe ,
.
, de réclamer fur pareils objets. l
"
•
ges 1
' t appercu
dans ce , c.urcult de-s
ls aurolen
'5'
,
aux
cam mlfuons
au B ure au , des Receveurs
, ,
.,
'
' des entraves perfides a' 1 expe&lt;.h'
'1
P rOCllreurs ,
' ,
d
Ir. '
&amp; à leur mlOl lLere ; ] s autlon
es aualfes
,
"d'''1.' .
,
" Marfeille une lOhlllte
3uaues
rOlent vu qu a
, d
d.
, '1'
CFe d'l moment que les maIn res erours
etolC ouvra b
"1
•
"
•
,
1 C 're lllanquer ' Ils aurOlent vu qu 1
pouvolent es laI
"
H 'f.
n'dt rien moins qu'indifférent d'~b~lger les . U,1 'C'
contrôler les commlfllOns exploltees
fileurs a Ialfe
Sc à les rendre direaement aux Procureurs plut?t
qUi,
gue cl e c h arg er de ce foin des Receveurs
. ,
ne poul'ro~ent pas s ac, \ leur Bureau
attac l1es a
'.
q uitcer de ce {llreroit d'obligatIOns.
\
Ils auroienc appliqué avec p~us de confi~nce ~
du drOIt qUI
cette hypo the 11re touS les prinCIpes
, ' "
leur fonc fi familiers, &amp; qUI obhg~nt a. une remillion direCte le Mandataire, le Depofitaue &amp; le
Délégué.
Le régime de ce B~reau ,les eut frappe; 11s
n'auroient apperçu, qu en craignant pour, le repos
des cicoyens, pour la tranqui.llité des famIlles, ces
re ifires ouverts &amp; tranfmi!hbles, ou comme dans
g auxquels la nece fl'He cl es .
"
l'
ceux
Impots
a (onne
des [eerets
}' e xifience , le tableau. de's fortunes,
'
r.
domeftiques , des affaIres des cItoyens .e trouvera
'f].

1

1

•

1

conugné.
,,'
Ils . n'auroient pas cru a 1 approbatlOn
des Ma.,
, ,
giftrats des divers Tribunaux qUI n ont pas ete
onrultés' ils auroient pénétré toute l'étendue des
C
11
,
' , bl
1
vices de cet établifiement ioconcllla e .avec e
~iniftere des Procureurs, avec l'intérêt tiers,
avec celui du public.
"
.
Et dès-lors le motif de leur detenmnatlon eut
cédé à ceux plus juRes &amp;. plus. équitables,. ~'u~,e
réclamation qui n'a d'autre objet que cdui
edifier &amp;. d'infiruire, pour faire réformer un régIme
nouveau , defiruélif
de l'ordre, des regles &amp;. des
.

?

S5&gt;

intérêts les , plusi mportans
• •
glumes.

comme · les plus lé.

0,

CON C LUS 1 0 "N.

•

Réfumons-nous: la délibération que la Co
'd
P
mmu ..
naute es rocureurs défere à la Cour
la b fc
' 1 erab
'
1e lOUS
r
'
ae
d,,00 R'eg l emenC 1nt0
tOllS les
rapports
polIibles. Il n'dl pas jufqu'à la conftruétion matérielle du Bureau Financier, fondé dans le veftibul e
du Palais par les di~erf~s daHès d'Huiiliers unies
qui .. n'en, dévoile l:s vices ~ntrinféques.
'
Ces VIces bleffe,nt deux Intérêts, celui du mi.
niflere des Proçureurs, &amp; celui des Parties' d'unep:ut, c'en l'expédition des affaires qui en [ouffre'
de l'lutre, ç'efi la confiance publique dont le~
canaux font interceptés.
.
En vair}, Sa Majefié, pour accelerer le çours
de la !u,clice, a-t:elle départi à ch ~' que Tribunal,
des OHiclers explolCans; en vain a-t-elle diftribué
à chagl!e dallè des attributs particuliers des fonc.
tiolls féparées, Ici tout elt confondu'. L'Aff-êt
d'homologation leur enjoint de fe renfermer dans
les bornes qui leur fane prefcrites. L'inexécution
d~ ce,cte, Loi , le violemenc abfollf de leur titre
cl lI1fbtutlon font inévitables.
Le bien de la Jufiice exige entre ces Officiers
une certaine émulation, une aétivité relative à
la nature de chaque affaire. Ici 1'obljgation de
verfer les deux tiers des profits dans la caiife
COQl~une,'. éfein,t le principe de cette émql~tion.
~ela, lotiivete des uns récompenfée ~ l'avidit~ des autres tentée; une
fautW c01J6déra.
tlOn d'humanité va jufqu'à donner lieu à des traits
de générofité &amp; de bienfaifance dont l'effet ne
ten~ à rien moins qu'à réduire fur la tête d'un
petIt nombre le fervice des 2 l,
H ~'inté~êt des Parc~es ruggere d'employer tel
ul~er a telle comm,{fion. Le choix en eft in...

ea

terdlt; celui fur qui on l'aura fix.é ~ refufera fon

.,
,,

•

�60 '
des fonélions ou des
• 'Il
pour
vaquer
à
mIntnere ,
B
'
1 tives au ureau.
,
d
opératIOnS' ,re, a néceualre
Ir. '
'toute exploitation e
a
La c él ente
\ " l' d ce que les Huiffiers
"
ffible a rauon e
. viendra lInpo 1 " 1
millions
les remett'l'
plolté es com
,
1
r qui auront ex
1 Receveurs auront e
;' tront au Bureau; que es "1
&amp; qu'ils ne les
ter au contro e ,
"
. cl 1
' droit e es por , Ir.
eIées. Le Controleur
n halles amonc
'1' '. e' dition à chaque comporceront q~ e
t
",..
. lUI-meme
qUI procurOl, exp pas la même f:&lt;leI"1"!te,
.~
détail
naurra
'1'
'
1111lllon en
"
'lI'
ns
lui
fera
prelente,
,
s de comnll la
lor[qu un am~
C'
exploitéés feron t porC
lIions une lOIS
f'
Les onatn1
l 'HuilIier qui retardera, era
,
Bureau.
r.
tees au
r.
d' Receveurs' des loupçons
CC' , la ceellure e~
'd 1
expo e a
ft 1"' il lui importe e es
injufies t~!11beront ~"rffi U\t', aux Procureurs fur
éviter,; :te:-lO~~iis v~u~~on~ faire au bas ,des Exles repo \ q
, /l"te' de les faire figndier par
1 "c" des 1ors nec eul
' d b1
P 01 S '1" r:'p~rés' double exploitation, ou e
,
"
[c'
des exp Olts le
"eofe
l'intérêt des Parties le e.
'r.
les' Receveurs-Infpeaeurs,
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,
La taxe mlle par
'H 'ffi
1
rI'
, rI' t s cl e 1a lU a i 11 dei uIle r , es
les 10 vns ec
R'
.
,
cl
Procureur
par
le
eceveur,
apIers
ren
us
au
, C
'
,
P
,
'1? Les taxes deVIennent lorcees,
qu'en arnve-t -l ,
d 1\ 1
les paiemens exhorbitans le font auffi; e a es
furexigés inévitables.
,
V dra-t-on élever des contefiattons fur la taxe,
ou
.~
fi
t nue au Bureau par
interim la comll1lUlO n e re e
la Loi du plus fort.
'
'l'1er 1e s profits , &amp; Ce procurer
une
Pour mu l tlp
.
, .
l'
'1 colomne des peInes extraorrétrlbutlon Te att ve a ~
.
"
C' t
foi
les
dont le Regtfl:re lmpnme raI
,
"
d In~lfeS
, r " conteHer aux Procureurs
HudIiers vont )UlqU a
'(li
,
1
de la copie de la partIe a Ignee,' ~
porteurs
la re'ponre qu'elle peut eXIger,'
droie de faire
11
1
ils veulent la recevoir direétement de a maltl
. ,..
débonnaire de la partie m em,e.
d
un
affociés eXlfiants tous ans
,
L es H Ul'ffiers
1
•
l
ne fe
&amp;. un dans tous, qu'en réfulte-t-ll; 1 S
font
1

..

J

'f

6I
font pas une- peine de fe tranfinettre de l'un à
l'autre l'exploitation des commiffions qui leur font
remifes, &amp; le Procureur où la Partie qui s'était
adrefiée à tel d'entr'eux par préférençe, voit fa
confiance frufirée. Sa commiŒon n'efi exploitée
ni aveè la, même aétivité, ni avec la même circonfpeétion, ni avec les mêmes attentions.
. Le minifiere des Huifiiers eft de toutes lesheure~, de tous les momens. Par le nouveau régime leur fervice eft Teareint, les affaires do
tous les infians font compromifes •
Par le Réglement, les Receveurs font euxmêmes contrôler les CommilIions, exclufivement
.,
au~ HuilÏiers ,qui les on~ explojc~es: les Procureurs font obligés d'aller les retirer au Bureau,
Quelles entraves à leur é tac! que de préj lldice !
que d'inçQnvéniens !
Par rotfre que les Huiffiers font de les faire
porter aux Etudes des Procureurs, fans même
dire par qui, combien d'abus ne font pas cl
craindre ! Les Receveurs ne pourront pas fe déplacer du Bureau où tout leur tems eft employé
dans les opérations relatives à la tenue des Regifires .
Ils atfeaeront de ne f~ tranfporter chez les Pro ..
cureurs qu'à des heures où ils ferone aflùrés de }l~
pas les trouver; ce fera un prétexte pour envoyer
les commiffions par des Records.
'
Les Procureurs ne pourront entrer avec les
Huiffiers à qui ils auront remis les commi(lions
dans aUCUl} éclairciifement fur l'exploitation, fur
les folvits, fur les divers objets qui en dépendent j en un mot, tous Jes principes .q ui con ai ...
tuent les obligations du dépo{ie~ire envers le dé..
pofant, du délégué envers le délégant, &amp; les
avantages qui en découlent, font immolés.
Enfin le fecret des affaires eft divulgué, la
confiance cft violée i tout pafiè en revue devéJnt

p

..... . ... _

••

_ • .1

.•

�2.

&amp; J'abus des regle5 ne peuvent point avoir de
fuccès au Palais.

..

).

F A 1 ·T · S.
1

Les fleurs Pierre &amp; Jean Ruel per.e &amp; fils,
Marchands Fabriquants 'papetiers de la ville
de Mar{eille, s'obligerent {olidairement par
aUe public du 28 novembre 17~6, en faveur
du fieur Jean-Baptifie Rey, Ecuyer, Confei.ller
Secretaire du Roi, &amp; Négociant de
la mêl~e Ville, pour la fomme de 23 1 5 li v.
S. fo~s, . val"t;u_r reçue arB'en! c~mptant, ~ à_
ntrç . de pret, pour furvenzr a leurs .affazres
&amp;-.néf3vce, avet ,promeffe de rembaurf~r cette
ràII1m~ dans trois ans, comptables du Jour de

f'aéte.
• Non feulement les fleurs Ruel ne payerent
pas le fieur Rey ' à l'é~oque du :-8 novemb.re
1739, échéance du bIllet; malS encore Ils
reHerent fes débiteurs juf.ques en 1743'
A cette époque la mefure des procédés é~ant
r.emplie , le fleur Rey les fit affigner le 5 pnvie.r q,evant les Juges-Confuls, en paieI\'lent
des 2315 live 5 fols, avec intérêts tels q~le de
droit.
.
Les fieurs Ruel confus de leur Îngtatitude,
n'oferent pas feulement fe préfenter. Ils
laifferent condamner par Sentence de défaut,
rendue le 14 du même mois.
Le fieur Rey n'exécuta cette Sentence, que
fur .les biens des fieurs Rue!. Après les commanclemens préalables, il fit procéder à une" [aifie
de leurs biens meubles &amp; immeubles.

te

3

. , ,C'eft alors q~~ils. vinre~t implorer les bon..
.tes de .leur creancI.er; IUl offrir le paiement
~es fraIs,. &amp; 15 lIv. 5 fols à compte de la
{omme adJugée, &amp; lui demander du t
f'.
l' cr. d l '
ems ,
l?US
Onre e· \ Ul payer les intérêts des 23 00
liV. reftantes a chaque 2.8 novembr~.
, ~e fieur Rey peu jaloux . de déf0ler fes
.deblteurs , ' acc~ptaJ~!s arrangemens- qu'ils lûi
p;opoferent, ~ perÇ.}lt-; annuellell}eut les }n..
·terets de fa crean-ce, Jufques au terme con':'
venu.
~ Ce terme arrivé, l'impuiifance des fieurs
,Ruel ,,&amp; la 'complai~.ance .du fieur , Rey furent
les memes. Nouveau )délaI; nouveaux intérêts
perçus. Cet. arrange~nent fut ainfi prorogé fu'.
celIivement ]ufquesen 177~ , entre les enfans
du fleur Rey &amp; les hoirs des fieurs Ruel pere
&amp; fils.
L~ fieur Ruel repréfentant les hoirs de ce
de;ll1er, ~rétend que le S janvier de cette
m~me annee, le uellr Rey lui écrivit en ces
ter!nes : ,Ve!2e~ ~ '" Marfeille , pour figner la
qult~ance des zr.zten:ts ~ laquelle doit affurer le
capzta~ ~ont, vous m~'êfes. débiteur. ~ Es dOnt la
P~efcrzptLOT1r. va aH _,12. de çe mois_ Cette lettre
JI ~ft cependant p~s communiquée. Mai~ qu'elle
eXIfte ,ou,. non,) rIen -n'eil plus indifférent.
Ce ~u Il y a de vrai, c'eft que le fieur
Rue! etant venu à MarfeiUe le 7 janvier
~ 77~ , po~r payèr au fieur Rey l'al1nuité
echue dep:U1s .le 28 novèIbbre 1 77 2 ~ celui-ci
voulu,t lUI faIre une quittance pu,blique, pour
y prot~fier, avant l"expiration d€s trente ans
du drOIt de pouvoil' éxiger les 23 00 Ev. ref.

..

�•

r

4
l:~ntes. Voici comment fùt conçue fà · protefia~
1'Îon : falZS préjudice D~ APOI~ P.AIEMENT dudit
'thpitàl .contre le/dits .holr~ fi;lLdal~~ment condam_
nés '., amfi que des llztéret~ ~lz. dependans -' dom
&lt;il pi-oteJle.c.J ' i •
• !
. ,
Le fieur Rue! paya 'é hcbre les anntlltes de
1'773'- &amp; '1774.. " 11 ~ 1
Depuis lors, Il n acqtiltta plus' les intérêts
dd, 2300 liv., quelquesl femonces que ~e fieur
"Rey lu~ eût fait par lettres, ou faIt fàIre par
fes amis .
. " Ii pouvoi~ fan.s 'éon,~ré~it, r~no~veller les
-'è'Xécutions qUI aVOlent deJa ete fanes en 1743,
~e~ -fâifant un nouveau "co111mandement &amp; une
it~ù velle faifi'e en vertu de la Sentence Con..
. é d' aucun
:.ftllatre fans , recourir a\ l' autont
t'J uge' ~l1ais 'on crut le mieux diriger, ~n lui
faifan't préfenter une Requête à celui d'Au:.'bagne le 6 feptembre 1777, aux fins d'avoir
ajotLrnement contr~ . l~ fieur . Claude Ruel., re./pNfentant les hOIrs de p'lerre .&amp; ~ean Ruel.,
à "comparoître -' pour ve~lr VOlr dzre &amp; .~~... donner -' lplil fera permls au fie ur S~pplzattt
. d'exécuter contre lui, de votre aut6rl~é -' \la
Sentence cC?n[ulàlre du '14 J~nvze;, ,?,q~,
a
ces fins -' qu~ il fera coritraznt. (!~ . ladue .qualité -' tant pout la famme prz~clpale reftante
de 2]00 liv . .J ' que pour les Intérêts courans
utilement depui; le 28 lZovembre oi 1772 -' &amp;
ql,ti couriront jufque'S .à ~fJeaif p'~i~"!elZrt, fa.us
.'la ' déduaion
toutefols de tous ieguzmes piller
mens.
, '(
'i'
. Le fieur Rey n'ignoroit pas qu'il avoit reçu
.' quelques annuités depuis celle de 1772. Mais
,
ne
t

"

,

.

-'

'f

,

)

,ne s'en rappellant pas la quantité", il remonta
-dans fa Re~uête , jufques à l'époque de la quittance
jous la déduaion de tous lé...
. . publIque,
.

gwmes pazemens.

Le fieur Ruel délibérant fur cette Requête,
Db~erva ?'~bord que' la fomme principale n'étoit
pOlllt eXIgIble -' parce que le paiement continu
des intérêts pendant au-delà de dix ans avoit
ppéré le placement de cette fom me à' coniE.
tution de rente. II ajouta qu'à tout événement
la Sentence con[ulaire dUIt;. janvier 174~ étan:
exé.cutoire d'elle - mêl1ile, l'affignatio,n qui lui
étoIt do~née devant le ffuge d'Aubagne étoit
frufiratoue -' &amp; opéroit on véritable cas fur cas.
Il dit encore, que n'étant que l'arriere petitfils du débiteur originaire, la contrainte par
.corps ne pouvoit pas être exécutée contre lui.
Il c.onclut enfin au relax de l'a11ignation.
SI la Sentence confulaire étoit éxécutoire
d~elle-même, fans permiŒon du Juge d'Aubagne, la demande de cette permiŒon ne faifoit
[ûrement aucun tort au fieur Rue!. Elle opéroit
au .contraire en fa faveur cet effet, que l'exéCutIOn de la Sentence étoit différée à long
terme, c',efi-à-dir.e jufques à ce que le Juge
d'Aubagne eût fentencié.
II dépendoit d'ailleurs du fieur Rue! ou de
pa~er, ou de déclarer qu'il confentoit à l'exéCutIOn pure &amp; {impIe de la Sentence.
Mais COlUme ,il ne vouloit prendre aucun
des deux partis, il faifit avidement l'occafion
de lier une infiance qui devoit lui donner du
t~l~S., ~'e~ dans cet ob jet qu'il débuta par le
dehbere Cl-deH'us:&gt; où il donna, on ne peur
1

B

�6
pa.s -plus tnal-à-propos, des défen(es foncieres ~
des qu'il ne devoit conclure qu'aux relax de l'af.
6gnation.
La caufe ayant été portée à l'Audience J
çhacune r des parties plaida' également fur le
fonds &amp; fur le relax. Le fieur Ruel prit
même des fins .fubfidiaires fur le fonds.
: La quefiion au fonds dépendant eŒentiellement, foit de la leéture. de l'aéte primordial,
de la Sentence qui l'avoit fui vi , des quittances privées .&amp; pubJiques du fieur Rey;
foit des principes de droit &amp; de leur application au cas particulier, le Juge d'Aubagne
ne pouvant pas être fuffifamment illfiruit par
la plaidoirie des Procureurs, fe vit dans la
néceiIité de régler la caufe.
La caufe une fois réglée, elle fut défendue
dans les inventaires de produttion refpeB:ifs ,
tant fur le fonds que fur le relax. Le fieur
.R ue! perfifia dans fes fins fubfidiaires, &amp; le
fieur Rey fe départit de la contrainte par
corps.
Mais il eft eŒentiel de remarquer, que le
fieur Ruel prétendit que la Sentence confu·
laire avoit perdu fa force par le laps de plus
de trente-quatre ans; ce qui forma une nou~
velle exception fonciere qu'il fournit au Jugement du Tribunal d'Aubagne.
C'eft dans cet état des chofes, ql!le le Juge
du lieu prononça, le 20 juin 1778, la Sentence qui fuit. Sans nous arrêter aux exceptions &amp; défen/es de Claude Ruel, en concédant aae audit Jean-Baptifie-Viaor Rey de
ce qu'il déclare renoncer, en tallt que de be.

1

1

•

7
fli~ feroit, à .la contra.int,e par ëorps contre
ledu Rue.l, faifant dro!t a la Requête dudit
Rey, luz avons permzs d'executer de notr~
autor:ité " con~re ledit Ruel, la Sentence con ..
fulazre du Tnbunal de Marfeille du 14 janvier
1743; &amp; a ces fins J avons ordonné que ledit
R.uel fera contraint" tant pour la fomme prin ..
czpale reftante des 2300 lzv. que pour les in ...
térhs en dépendans , couran; ~ltilem:nt depuis
.le 28, novem~re 1772, &amp; qUl counront jufque~ a effeaif paument, le tout adjugé par
ladzte Senie~c~? fous .la déduaion toutefois
t?US les legrtlmes pazemens, dont ledit Ruel
Juflifiera. C01}damnon~ ledit Ruel aux dépens,
que nous avons taxés. fur les pieces à 42 liv.
4 f 4 den. , y compris les épices, &amp; deux voyages de porteur;
~e .lieur Rue! décl~ra appel de cette Sentence;
malS Il ne le releva pas&gt;
Le fieur Rey fut obligé. de l'anticiner par exploi: du" 17 oétobre 1778.
..
Blentot le fieur Ruer communiqua fes griefs
d'appel.
Mais il faut bien obf~rver , qu'il ne fe plaignit
p~s de ~e Ique le Juge d'Aubagne n'avoit pas
falt. drOIt à fon relax de l'ailignation. Il tél~OIgna ~u contraire '. bien formellement qu'il
n,app~lloit de .la~ S~nt7nce, que parce ~u?elle
n aVOIt pas faIt drOIt a fes moyens fonCIers.
Deforte que dans le principe de l'infiance
d'appel,. le fieur Ruel renonça à fon relax
&amp; acquiefça à la Sentence quant à ce.
'
Bornant tous fes efforts à la quel1ion fortciere ,
le fieur Rue! communiqua plufieurs quittan,es

4e

1

t r

�8
~'in~érêts.J &amp; autres pieces dont il induifoit l~
conver{ion de l'adjudication .portée par la Sentence du 7 janviet 174~ , en conihtl.uion de
re~Jt~.
,
'\ ' La caure ayan t été régMe, elle ' fut conftamment défendue ' dans Je même etat~ c'eH-à.
dire qu'il ne fubli.lla dt: ~O~lteftati?l1 .&amp;\.d; conclufions que !iu' la q'ud1wÇ. fOnClft'C~ C e.a ICi!
d~~i 'iL eft bien facile de ( s~aiftlrer.
::- . Les partie~ ainfi d'aceor~ fur la jufiice de
b. Sentence du Juge d'AlJl.bagne, quant au rela,x
d'~~gnation , &amp; le fieu!l.· ~uel ayant entié~men't
Wlandonné j;e moyen de defeniè devant le Lleute",
panii , celui-ci n'eut abfQhmuent à pr-ÔnDncer quç
f~r la fJue11ion f.onciel'e.
\
-,) ~l .Y pronqnça effeélivement p~r . :Sentence
du 17 mai 1779, &amp; il confirma ' celle du Jug~
tfAubagne; ç'efl,.. à-dl.'œ "quJI jugea purement
&amp; fimplement que les 2300 liv. étoient reft
tées ~xigibles; malgré le paiement des illterets.
1
. Le heur Ruel a déclaré appel de cett.e ·nouvelle Sentence pardevant la Cour, [ans t ctfpeh,
dant l~ relever.
.. _ r
11.,
Il fut anticipé en ju~ fuivant. C'efi alon
q\l'il fit des démarçhes auprès du 'fieùu Rey,
pour obtenir du tems; à la. faveur des prom~1fes qu'il lui. fàifoit de le: payer,. ,IL iparvint
à I:~mufer pendant· fix lnols, c"efi-à~dir.e juf~
ques.. ~ eU! 'n ovembre même' année , fans pre[que,
rien ' effeHuttr, puifqu'll ne compta que ~oo
liv. le 10 août même année.
;'J
, Le heur Rey reprit les pourfuites, &amp; obtint un Arrêt de défaut en décembre fuivant. .
J

l

,

•

.1

,

••

\'

\.

A

J.

J

-

,

Le

,

~

,

Le fièur Ruel fit des hou velles démarchês
àuprès du fieur Rey. Il lui écrivit plufieuts
lettres, &amp; entre autres, celle qu'on va tranf.
crire 1 &amp; qui efi à la date du 3 mars 17 80 :
» J:~us. l'ho~neur de vous m~rquer, que je
j) n elOzs pomt dans le deffem de
plaider.
» que fi je n~ vous. ai pa~ .fatÏsfait, ç'a ét~
» maIgre mOL. Je VIens aUJourd'hui vous prier
j) d'accepter un mandat de ISO liv. fin courant
.J qu.e. j'aï tiré fU,r Mr. Bayle. Je tràit~ un:
» affaIre, &amp; dans peu je vous dDnnerai
» des marques de m'a bonne volonté cl vous
» Jà !isfa ire. Ecrivez; jy vo~s pri~, à Aix,
.» qu ~n ~ejJe lOu tes pourfultes; Je ~ous en
» feraI tres-reconflOijJ'ant.
" ~~ fi 7ur Rey pèrfuadé par ces promelfes,.
~cnvlt a fon Procureur le 9 du-même mois:
je vois avec plaifir par Votre lettre du 6 courant, tout ce que VDUS avet 'fait contre le
fieur Ruel d'Aubagne, qui m'a fait promettre
de s'arranq-er avec moi. E.n confé-qtJ.érice, vous
voz:dret bzen fufpendre toute pourfuite- c,ontre
'luz? &amp; me mander Jia n'ote des frais faits jîrfqu: à
ce JOUr..
) ," - .
. Le 1. avrill [uiV-aht, le -fieur Ruel ecrivit
de nouveau au fieur Rey , pour le prier li' être
encorç un peu indulgent pour lui.
Le 11 du même mois.J il lui écrivit encore;
pour 1~1 annoncer ·qu'il .fe rendroit chet -lui,
&amp; qu'zl Je prêterait cl tout ce qu'il voudrait '7
"&amp; P?ur le remercier des bonnes 'difPojùions qu'il
avou pOur lui
'
Les propofitions du fieur Ruel tendirent é\l
l'offre d'un contrat à confiitution de rente.

C

•

�argent; il

Je

i'HONNEUR
S,ENTE, &amp;

Il

propofo d'aller à Aix. IL
DE

Pdus

REMETTRE

AURA'

LA

PRÊ-

vous aurfi. la bonté de conférer
avec lui Jilr les moyens qu'il y auroit à
prendre poier affurer ma dette, ·EN ME FAISANT UN CONTRAT
RENTE.
\

DE

CONSTITUTION

DE

.

C'eft èffeétivemel1t des mains du fieur Ruel;,
que le Procureur du 'fieur Rey 'r eçut cette
lenre.
L"entreVue du heur
'Ruel avec le' PrOcU ..
•
reur de fieur Rey, 11'opera rien; &amp; les ' pou!\o
fuites euf{'ent été reprifes fuivaI1t les nouveaux
ordres de ce 'd etniet, '11 on n'avoit été, pour
aiufi dite, à ia 'treille ' des vacations.
, En ja.nvier 1781, epbque où

1

•

........".vr.~~

ie fieur Ruel députft fùtI ép'ou{e ?u fieur
r1
,~
pour exciter fa commi!fç-ratioll, &amp; lui deman- (j
der du temq, {Dus prétexte qu'ils devoient ventire leL1r fab'riql,re-:' ~L r.
~ Le fieur Rey l~accue'i'nit favorablement'" &amp;
écdvi~ le z6 'a fo't! . Pro~ureur : Il y a apparence que depuis la rentrée du Parlement,
vous ai'ei "ri!commencé1 les formalités contre
ce débiteur, puifqzLe fa femme -efl venue ces
jours derniers, pour impioret' ma clémence,
&amp; mtexpofer l;lr:at dérl~l~able Ort elle .{e troufie . . . . ' . Elle tn"a prze de fufPendre mes
pourjiLites ,,'en me faifaTJt efpérer que DANS
DEUX ' MOI~, elle pourroit être en état DE
..
r
r'
DONNER QUELQUE A COMPTE. Je n'al pu me
rtfufor à fis prietes, lOllché de comtnifltatian de}on trifle état; &amp; je viens vous prier
•

,

�lJ·fS ~ \

l

t

Ij

. ,. -\ ,de, ,fufpendte vos formalités contre le fieur
.Bu~l, qui, étant dénué de tout fecours, ef!
'~../fc~re moins en état de fllppor~er des frau
).{ie 1.'pIPcédure; Peut-être pourr~-t-zl p,rendre ~els
ar!çngc.m~lls pour l~endre fa fq-~rzqu.e, s Li
tr.ouve ,quelqZl~ acquel;eur; ou b~e~ Û cher~hera à l'arrenter, etant hors d' eta~ de la
.r:. ' travl'"flz'llp"
encore
,/azre'
,..'" lui-même . J'attendraz
'
,.l'. '
cp; délai &amp; je verrai:, pour la der:nzere JaIS,
~,il ne ch erche pas encore à ,m'abufer.
L fieur Rey attendit pauemment pendant
~ \J ede trois ~110is, cIJ1e le fieur I}uel fit hona~x .' prq~nel1èsl (de fon époufe. ~ 1 Il ne ~e
'Mi~ , plus réparoître·_ Il t ~e reçut, ~utre reponiè que celle qUI fut c~~figne~ , dans un~
,
fervant de gnefs d appel, qUl

!;:i

p

ô

1

.

êe.

L~L.LV.u

di cutOIt, comme e
le procès tel qu'il s'é.toi~ Jrou~é pepdant Idevant le Lieuten-ant, &amp; ne querello~~ 1a S~n­
tence d'injufiice, qujà raifon de la queihon
fonciere. Tout , y roule abfù,lulU~~tj&gt;.L fur ~e
point de fçavoir, fi les 2300 hv. Ç.tolf~t ~Xl"
gibles ou non.
.
"
.. "
.\
CJefi à cette feul~ quefilOn fOUl~l1~e au 1ugement de la Cour, .par l'appel einls de
Sentence du Lieutenant, que le iie~r ~ey
s'attacha dans" une Confultation cOlltnllre. \\
Le procès étoit fur le point ~; ê.tr~ jugé ~
l~rfque. le fieur Rue! ctaignant t?~t pour laI
quefiion qui étoit alors l~ feul objet de . con·
tention, itnagina d' e~ élever troIS nouvelles?
dont deux n'étoient que des hors - d'œuv-:e~
i

,

1"

•••

..

,

VOICl

••

•

Voici comme il procéda dans l'ordre de fa
défenfe.
.
0
Il
dit
1 • que la Senten,Jle c·o1Jfulaire d
.
,
, , ,
u 7 JanVIer 1743 , eroIt Incompétente &amp; nulle
o QI'
. e't ' t
2.
ue a procedure tenue à Aubagne
' C fi'
d e nu Il''
01
lDrel..Lee
Ites.
"
0
3 • Que le paieme~t des .i.ntérêts d'une
_
fomme exigible, opere la confiitution cl
cl"
,.
e ren
te ~ quan ' 1'1 a eté faIt pendant plus de dix
ans.

-

4 • Que q~and même la fomme ' clue au
fieur Rey ferOIt exigible, il iàudroit
imputer tous les intérêts payés au-delà du d
ble.
ou0

y

,Le fieur ,Rey mit de côté les deux preInler:s quefilOns, ~ont la Cour ne pouvoit
pas. etre, J~ge, des que d'une part il n'y
aVOIt pOInt d'appel de la Sentènce confulaire"
&amp; ,qu~ ~'autre part, le fieur Rpel avoit ac~
qu~ef~e a, la Sentence du 'uge d'Aubagne,
qUI l avolt, débouté &lt;;le {es moyens de forme
Il ,n~ ~épon9it que 'fur les deux dernieres:
qU1 etOIen,t feules les .queflions "du procès.
, Il donna c~pendant " un nouveau moyen de
clefenfe , fo~d~ fur f~ p~o:efiation d Javoir paiement, du prInczpal ~ Inferee ·dans fa quittance
publ~que du 7 janvier . 1773, Tel fut l'état du
pro ces " a~q~lel le Mémoire imprimé du fieur
Ruel n a' faIt aucun changement, parce qu'il
ne renferme exaétement que fes défenfes manufcrites.
1

D~puis lors le fieur Rey efi décédé, &amp; le
proces e!l: pourfuivi au ' nom de la Dame fa
veuve &amp; fon héritiere .

D

- t

,

,

--

�14
.
Nous devl'Îons pedifter dans lé filence que
nou.s avons déja gardé fur l~s deu?C ~remle ..
rés ,des trois nouvelles que!hon~ élevees par
le fieur Rue!. Mais autatit vatit ...ll pro~ver en
peu ' de tnots, qu'il n'a eu d'aut:e ?bl et , ,que
de faire divedion à une caufe, qUI, telle qu elle
étoit &amp;. dev6it être, ne lui laifioit que l'efpoir
d'un malheureux fùccès. Commençons par les
apprécier &amp;. les écarter.
La Sentence confulaire â été compé~
tente, parce qu'il s,'agifioit d'un prêt f~it par
/ url 'Cotrtmerçant à un ~archand Fabt~quant
' de papier" pour furyenzr à leurs affaIres &amp;
1 ().

1

\

negoce.
. d r
,
. Le fieur Rue! affeéte en valll e le prevalbil' de ce que le fieu; ~ey prêteu~ n'a,
pas pris la qualité .de Ne~oClant,. dan~ 1 aéte.
Il n'en eft pas mOlns vraI, qu Il llegoclOit
publiquement à Marfeille, ~out comm: fon
kls qui était ci~devant parue au proces, &amp;
qui cependant n'a pris, comme fon pere ..&amp;
tant d'autres, que la qualité de Secretal~~
Chancellerie. Le fieur Ruel ) a COlnmuhlqué lui-même une lettre du fie ur Rey fils,
où celui-ci lui écrivit le 6 mai 1775: J'ai
prié Mr. de rEftr'ade mon Affo~ié ~ &amp;: Mr. Gau- . ,
tier mon Commis &amp;c. Il fçavOlt d'aIlleurs parfaitement que le fieur Rey fils continuoit le
commerce de fon pere.
Il eft bien extraordinaire que le fieur Ruel
ait avancé que la J urifdiél:ion Confulaire n'eft
compétante, que pour les obligations conçues
pour marchandifes. Ce n'dl: fûrement pas la

en

IS

~peine de réfuter un paradoxe de cette efpece. Il [u~t de t~anfcri~e ici ce qu'on trouve

dans des lIvres élementalres. Suivant l'Ordon-nance
du , Commerce, tit. 7 , art . 1 , la con.
traInte par corps a lieu entre tous AT
~A"
h'
1.'Iegoczans
ou Jr.larc ands qUI auront figné des billets our
V ALEUR REÇUE COMPTANT ~ JlOit qu'ils Pd01.
yent ,etr; acqUIttes a un particulier y nommé,
ou . a Jon ordre ~ ou au porteur. Cette contra1?t~ ~ar (;orps qui fonde nécefiàirement la
Junfd:Ehon Confulaire, porte fur cette pré~ompt1on, légale, que l'emprunteur a employé
1 argent a [on commerce, ainfi que l' ob[erve
un Auteur réc~nt &amp; très-efiimé. Les Mar- .
r:hands, d~t-il, font c~ntr~~Bnables par corps ~
(&amp; con[equemment J.uftlclabl~s des JugesCo~fuls ) pour le pazement des billets qu'ils
fo~ijJent pour. VALEUR YEÇUE ' COMPTANT ~
fou que. ces bIllets foIe?t à ordre, foit qI/ils
ne le folent pas. La raifon de cette contrainte
par corps ~ eft que ces fortes de billets font
PRÉSUMÉS faits par les Marchands POUR LES
AFFAIRES DE LEUR COMMERCE.
Pothier'
T ralte
. 'du Contrat ue
J
change, part. 2, art. ].,~
9· l , pag. 186, édit. in-4°.
.~
I?ans ce ~as particulier, le fleur Rey Négoclant aVOlt non feulement rapporté une
obligation pour valeur reçue comptant
des
fleurs Ruel, Fabricants &amp; Marchands · ' mais
encore il leur avoit fait déclarer qu'ils a~oient
r,eçu la fomme pour furvenir à leurs affaires
&amp; négoce. . L'obligation ét'o it donc pleinement &amp; éVIdemment mercantille, &amp; confé1

11

•

l

,

l.

.. .

•

�'.

":1.\,.: •

quemment du reffor t
la J urifdiétion Confulaire.
Le Soulligné ' peut d'ailleurs attefter que
la même difficulté ayant été propofée en Grand.
Chambre con-tre un fimple , billet , à volOnté,
caufë feulemenç pour valeur reçIle comptant ~
&amp; foufcrit par un IHarchand en .ra~ eur d'un
autre
elle fut frondée par le MInlftere Public, '&amp; la Cour n'y eut aucU1: égard par
fon Arrêt du 15 mai 1781 , qUI confirma la
Sentence confulaire -' plaidant Me. Portalis
pour le fiellr Langlois d~biteU1~ , ~ le Souffigné pour la DUe. RapIn crea~lcler.e.
C'eft donc i~l11 s ombre de ralfon , que le
fieur Rue! a affeété de déclamer contre cette
Sentence.
)
Mais à quel propos a-t-·il perdu ,fon tems
à la critiquer &amp; à la quereller d'Incompé- .
tence, dès qu'il eft vrai qu'il ne s'éleve contre .
la procédure faite à Aubagne, qu~ parce que
l'obligation primitive, éto~t n:erc~ntzlle, &amp; ~ue
la Sentence confuhure etoIt legale &amp; exeCZlcoire? N'eût-il pas dû fentir que ces deux part~e~ '
de fa défellfe étoient néceffairement contradlc:
toires ?
(
A quel propos encore a-t-il affeété de q~e­
reller cette Sentence, dès qu'il n'en a P?l11t
déclaré appel; dès qu'elle eft rendue en l'éta\:
depuis trente-huit ans ; &amp; qu'el\e a été exé.
cutée annuellement jufq'ues en 1775, c'efi:àdire pendant trente-deux ans , par le paIetuent fait a u fieur Rey, des intérêts de l'ad;;'
judicatioll qu'elle porte? N'avons-nous pa~ eu
ralfon
l

17
rai(on de dire, qu'il n'a eu d'autre objet;
que de faire diverfion aux véritables objets con..
tentieux?
0

La procédure d'Aubagne eft-elle vicieufe
'Ou non ? C'efi un point qu'on pourroit ~
difpenfer d'examiner, pa~ce qu'il devrôit . tou ..
jours dépendre du ménte du, fo~ds: SI eIl
effet le fieu!' Rey eft en drOIt d eXIger fo1.1
capital
le fieur Ruel eft dans fon tort de
l1'avoir 'pas, ou offert de payer, oU déclaré
qu'il confentoit à l'exécution de la Sentente
confulaire; &amp; il ne fçauroit être recevable
à fe plaindre d'une procédure fuperflue, à, la..
quelle il a donné fuite par fes ~ontefiatlons
déplacées; &amp; qwi a eu pour lUI, le merveilleux effet de le foufiraire ' aux pourfuites
de fon créancier, depuis feptenl bre '1777 ~ juf.
'ques au moment où l~ Cour aura rehdu fon
Arrêt.
"
Au fonds , de quoi s'agit-il? Datls le prin'c ipe de toutes chofes, le ' heur ~ey 'a pu s'adreffer en vertu de {on contrat, ou au Lieu ..
tenant des Soumiffi(}ns du re1Tort, ou au
Juge d'Aubagne, ou aux Juges-Confuls .de
Marfeille.
C'efi devant ceux-ci qu'il a formé fa demande.
Après avoir rapporté d'eux une Sente~ce
adjudicative de fa créance, il voulut bIen
ne pas l'exécuter dans fon entier, &amp; donner
du te ms à {on débiteur ~ en ne percevant de
lui que les intérêts.
Cette Sente nce tombe entre les mains- de
2

•

,

..

E
•

•

1

�(

18

fon fils, trente-trois ans après, c:efi-à-dire à
'un; J époque, ,&lt;P~ dIe a~oit ,l'a~tot"ité de la c,hofe
jugée, &amp; etoIt un ntre plelllement fo rme. Il
veut l'exécuter.
'c\ . ~l pou~oit . 4ébutef pa1,") un ~on~~nanclemel1t,
4- .qi~nt9.t, raRf5s , f~Ï1'e ' de~ exe,cutl.ons,.; &amp; la
r~j!le.,; de ? [01li(, de"bneur. eut éte blentot conJPmmée..
.
. .
. , .
.
Il renonce à [on pnvIlege; Il s adrefie au
r,(
&amp; 1 . cl
lyge na~urel du fieur Ru ~~ '.
tp el;nande
r~jpur~ement contre on ~ebneur '. P?ur , v~7
J;ur VOIr ordo,n ner qu d Luz fera p el nus d executer la Sentence confulaire, exiftante par elle111ême dans l'état d'ul1 titre plein ~ entier.
Quel tort a-t-il fait,. · fo,it à la ,J~rifdiaion
des Juges-Confuls, [Olt a [on debneur, ? Il
n'en a fait qu'à [es propres intérêts. Il pou~oit agir de [a propre autorité. Il a voulu
n'agir que fous l'autorifation d'un Juge. Quelle
eft donc fa contravention? Chacun fçait que
foperflua non nocent. C'e~ ce qui a déterminé
le Juge d'Aubagne a reJetter les moye~s ~e
forme; parce qu'enfin le fieur Ruel n av OIt
point fouffert de la nouvelle démarche du fie.u r
Rey.
Mais, nous dit-on, cette procédure eil nulle,
parce qu'elle eil contraire à l'art. 15 du tit. 12
de l'Ordonnance de 1673, qui déclare nulles
toutes les orçonnances, commiffio:zs ou mandemens des Juges. ordinaires, rela tivement aUX
pQurfuites à faire en exécution; voulons qu'en
vertU de ri /nre préfente Ordo nnance, elles
[oient exéctttées, pag. 7 du Mém. imprimé du
fieur Ruel. '

r

1

•

19
, C~t article de l'Ord~nnartce ainfi conçu ;

~ eXlfte pas; &amp; on ne {çaIt trop en vertu de quel
tItre., le fieur Ruel {e place à côté du SouveraIn pour compo[er des articles d'Ordonnance.
Nous allons tran{crire Cet article 15 tel u'il
eil; &amp; on verra combien il differe de celui qque
le fieur Ruel a écrit; &amp; combien il eft étranger
à ce cas particulier.
» • Déclarons nulles toutes ordonnances , com» mlŒons, I?andemens pour faire affigner, &amp;
» les alIignatlOns données par devant nos Juges
» &amp; ceux e nos Seigneurs; en révocation d;
» celles ~UI auront été données pardevant les
» ~u~es-Con[uls. Défendons, à peine de nul.
) lIte, de ca.JJ:r ou .ru~;eoir les procédures
» &amp; les pour{uItes en exécution de leurs Sen. » tences, ni faire défenfé de. procéder parde» vant eux. Voulons qu'en vertu de notre
» pré[ente Ordonnance, elles [oient exécutées'
» &amp; que les parties qui auront préfenté leur:
j)
~e9uêtes, pour faire caJ]èr, révoquer, Jilr» féolr, ou défendre l'ex écution de leurs Ju» gem~l1s; ~e~ Procureurs qui les auront ftgnées,
» ~ les H~l{hers ou Sergens qui les auront figni» fiees, [OIent condamnés chacun en 50 Ev. d'a» mende &amp;c.
~ft-i~ do~c vrai, que cet article de 1'0rdon~~n~e [Olt tel. qqe le fieur Ruel s'eft permis
d~ 1 ecnre? ER-Il donc vrai, que cet article
a~t annullé les procédures faites par le créanCIer devant les Juges ordinaires, quand elles
ne :endent qu'à l'exécution des Sentences con..
fulalres ?
.
,

g

,.

,

�4,cJ.~
.

.

zo
.
l'fdh·jl pas vra1 au contraIre ~~e cet ar, . 1e nr' an.,."ulle ,a~e
les procédures
fines
IfJc
~
,
cl par
S le
g~,bjttt4f, pouf ~JJ.ïlpêcher l e~ecut1on es eut"J~iJ~S cpniùlair~s ?
_ .
- !"'t: D \ ~l
es ors pourquoi l'a-t-on
f' ?c1te? Et fur-tout
' :notJ.rquoi l'ai(;On deco~npo e .
. \
,.1
'CP alltonfe'le créancIer a executer
, Ji" L'(,)
. ~ r~onnq.n
,
cl: l'
le Jugement conful~lre qu il a rapportEe1'1' e l,au.• '..1
tonte
lies J uges qui l'ont rendu.
.
l e aun'f( \ l'exécuter de cette autonte , ma g,r~ tous
ro e a
.
b
s par led deb1teur.
Jug~l11en6 contraIres 0 tenu
'1
,Mais elle ne lui défend. pas, q~an Id a l~ne
,
(11 ire qUI eil revetue eau~entençe cqn u '!'.
&amp; qui eft un titre
.thrité de la ~hofe Jug~e,. . ,
d
,y
l &amp; eXpC4
), tQi r-e de fOl I11depen amment
corme
cl
,rl~nt3 tollt DQuveqU Jqgement ' i
de deman er au
r d l' ,1
J e naturel du débiteur la penn: 10n, e eXt-~c~;er contre celui-ci. Le foutemr .J c eft ~up­
_.~ fc
e l'Ordonnance a défendu au crean-~~:rdeq~onner d~ teins à (on débiteur condamné
1

•

1

1

1

}-I " , . .

' ,.

1

1

1

1

J

1

f.

,

, ~onfulairement.
en . s'adretrant
Mais, nous ditaon encore,
,
au Juge d'Aubagne , !e fi~l!r Rey a ~on~e
li~u .à une i!lfta.p'ce qUI a ete régle:e ,&amp; ~ug~e
avec épices) tandis que fi elle av,Olt e~é ~llpe~
par le T~i~il~a~ confillaire, elle n auroit ete m
réglée, 111 epicee. .
.
Tout cda efi ·vrai.
,
Mais ne dépendoit-il p~s du fieur Ruel, de
, fe comporter devant le Juge cl' Au b.a gne comme
il ~û-t pu le faite enfuite ,d'un commandement
fai~ ~11 vertu de 'l~ Sentenc.e ?es Juges Confu~~
c'eft-à-dire d'offnr le paIement, nu de co
fentir l'exécution de la Sentence?
1

•

Ne

i.l

Ne dépendoit-il pas de lui au moins, de fe
horner à [on .r~lax [ans cumuler le fonds par
des fins [u1;&gt;fidlalres?
S'il eut fait ou l'un ou l'autre, ou il n'y
eût point eu de proces, ou illl'y eAt eu qu'un
pro ces d'Audience.
.,
S'il a dépendu de lui d'éviter d'aobrd le
procès, &amp; enfuite le réglemenf' &amp; le Jugement avec épices; s'il a voulu plaider &amp; plaider
de maniere à autorifer le Juge l'à régler la
caufe ; c'efi lui à s'imputer les événemens.
Il eH vrai encore, que fi le lieur Rey fe fût
adreifé aux Juges.;.Cbn[uls, la conteHation fon ..
ciere du1ieur Rue! ,eût été jugée fans épices,
parce que le T ribtmal confuIaire rend la ju/lice
gratuiternent.

a

Mais pourquoi le fieur Ruel cotitefia _ t _ il
donc au fonds devant le Juge d'Aubagne? II
devait s'en tenir à fon relax. Ayant uhe fois
engagé [a conteftation fonciere devant le Tribunal d'Aubagne, qui n'eft point obligé de
rendre la jufiice gratuite, &amp; qui a le droit
de régler les caufes, quand il eftime que l'iIi'térêt des parties -l'exige, il s'eft roumis à ftlpporter tous les frais iléaeilàires de [on in jufie
conteftation.'

Mais après tout, peut-il être recevable à
exciper de tous ces prétendus Ihoyens de forme,
, après les avoir tous également abandonnés devant le Lieutehant, en acquiefçant à la Sentènce du Juge d'Aubagne, quant au relax, &amp;
en n'en appellant que parce qu'elle avoit dé~~aré exigibles les 1. 300 liv. dont 11 étoit dé4
Dlteur?

F

,

�,

2.i.

1.

S'agiffant aujourd'hui d'une Sentence rendue
.pqf le; Lieut~llant , da~s l'état de l'ac~uiefceme~t
do"nné à celuI du premIer Juge quan~ a Ile, peut-Il
être l permis de, fou tenir , q4 e cette feconde
~en~nce cf?!t ,ér.re réfo!mée, parce q~)elle .1)'a
pàs fait dro~t à des moyens de form~ }~:Ul aVOl~nt
4:é vQ~pntalrement. &amp; ~o~melle~ll\~bdPd~l1~es ;
qui ll',avoi~nt pamt ete foumlS ,a),a rde~lfio?­
du Lieutepant, &amp; dont le fieu~ I;tyd{t? aVOI~
~ allçun ,;int~êt à fe 'prévalOlr; p'Çll[que fi
~nalheureufe1)1èlll Four .IUI, ces m~y~ns .euffe,~t
F~ij~ ~evant"le pre.ml~r, ~uge '. Ii,? a deJa
Jpllg "Yt~ms qu Il aurOlt ete contralllt a payer le
fie ur Rey?
: ' Tous les efforts que le fieur Rud a faits
contre cette procédure, ne font; donc dans
lellf enfemble, qu~une chimere revêtue fucce{livement de plufieurs formes.
,
Il ne peut pas fe plaindre de l'affignatiort
qui lui Al été donnée devant le. Juge cl' Aubagne, puifqu' ~lle lui a été. fi uule, Il po~­
voit d'ailleurs éviter les fraIS de cett~ ailignation &amp; tout procès, en payant ou en ÇQ~1fentant à l'exécution de la Sentence Coniu' laire. Il devoit du moins s'en tenir au relax;
&amp; il n'y eût point eu de procès réglé. S'il a
voulu contefier en même - t~ms fur la forme
&amp; le fonds, &amp; s'il a néceffité le réglement
de la Cour, c'e-n: tant pis pour lui.
,
Tout eft couvert d'ailleurs par fon .acqUlefcement à "la Sentence du premier Juge, donné
devant le Lieutenant.
Qu'il ne foit donc plus quefiion de c~s
deux chiçanes, &amp; venons au procès tel qu Il

•

2.3

étoit devant le Lieutenant ; tel qu'il a été
dans le principe devant la Cour, &amp; tel qu'il
doit être.
Nous avons à ex'a tniner fi l'appel du fieur
Ruel efi recevable, &amp; s'il efi fondé.
JI '

l

, Fin de non· recevo~r.

_ Nous difons d'abord, que le fieUr Ruel eIt:
non recevable en fon appel, parce qu'il confié
qu'il a témoigné plufieurs fois au fieur Rey
l'intention dans laquelle il étoit d'exécuter ta
Sentence du Lieutenant ; &amp; qu'il lui a de:"
mandé du tems pour le payer. Ces fai~s ne
peuvent pas être défav9ués, 'puifqu'il$ font
prouvés, non feulement par' les lettres du fieur
Rey, mais encore par une lettre du fieur
Ruel, &amp; par celle qu'il remit lui - même aU
Procureur cl_u fieur Rey.
Si ces faits font 'vrais" la fin Je non-recevoir efi invincible ~ fuivant la loi 5, cod ~
de re judicatâ, conçue en ces termes r Ad
folutionem dilationem · peteritem . aequfevi.(Jè
Sent~nliœ manifeflè pr,obatur, ,fiGll,~ ~~l1-r:-q l}z;,i
quolzbet modo Sententzœ acquzeverzt, ; · &amp; fiu.J
vant la' 'remàrque de ' Godefroi :' Dilationem
folvendi qui pe.tit , ,tacitè Johem .deb'di 'jace.:.
lUr &amp; S~ntentiœ pdq{Liefcit,
Il feroit el). effet bien abfilrde; que i l'on
pût revenir ~ontr,e fonl propre fait ~ quanq 'il
a été libre; &amp; bie" injufie qu'on pût éCQnduire u,n créanciel= par des feintes; &amp; qu'après
avoir épuifé fes bontés par des délais obtenus,
on eût encore le droit de le rendre dupe dœ

�-

,

,
2.4
_
{on honnêteté. Ce moyen de défenfé efi fi dé ..
êifif en foi, qù"il eft inutile d'y donner un
pl~s grand dévt;loppement.
n
,

,

'Quefiiolls fonci'eft!s.

J"'..

Les 2300 livres 'dues par le fleur Ruei au
fieur Rey, &amp; a.dju~ées a~ec .intér~ts par la
Sentence confulalre du 7 pnvler ~ 743; f~nt­
elles exigibles? En fuppofant qu elles fOIent
e)f:igibles les intérêts ' payés au-delà du double , -,fon~-ils imputàbles. au princ~~al? ~elles
~qnt, les véritables queft~ons fo~mlfes ~u. Juge ..
mènt de la Cour, enfUlte de 1 appel. emiS par
le fieur Rue! de la" Sentence du Lleutenam.
Nous prouver~ns auffi facilement l'affirmative
de la premiere, que la négative de la feconde.
1

PREMIERE

QUE S TI 0 N,

Débiteurs envers le fieur Rey d'une fomme de 2. 300 livres, payable dans trois ans, &amp;
.ne produifa~t .po~nt d'intérêt,. les fieurs · Ruel",
débiteurs origmaires, ne fe hbérerent pas me·
me dans les fept années. Ils furent condamnés
après ce terme par Sentence c()nful~iTe, at ..
tendu la qualité des Parties, &amp; l'objet connu
du prêt, au paiement de cette fomme, ave~
Întérêts &amp; contrainte par corps.
Porteur de cette Sentence, 'le fieur Rey
fait exécuter les fièurs Ruel, non fur leurs
perfonnes, mais fur leurs biens. Il eut pour
eux ce ménagement effentiel.
.
Ces exé(;utions qui alloient ruiner en enner
le

le- crédit &amp; \ le commerce
des fieurs Rue! , les
.
engagerent a tralter avec leur créancier. Ils
lui demanderent du tems, fous la promeffe de
lui payer les intérêts.
_
• Ayant auffi ~ien "le droit d'exiger le pl1in...
clpal que les Intérets, eh vertu de .la Sen-~
tence ~o~fulaire qui lui adjugeoit c~lui-Ià, &amp;
ceuX-Cl Ju~ques au payement dfeB:if, ( fuiva~t la 101 l , co~,. de ufuris rei judicatœ. ,
qUl condamne le deblteur au payement des in.
rérêts de la Jomme adjugée, ta~lt qu'il nè l'a
point acquittée, ) le fieur Rey confentit pour
quelque tems de ne recevoir que les intér~i:sl
,
jufques au terme- cq.g.y:en u •
Ce terme expiré, les fieurs Ruel en de ..
mandent &amp; obtiennèiit' u~ -nouveau. C'eft ainfi
que d'un terme à l'autre, les fieurs Ruel fon~
parvenus à jouir Ju~cenfven;lentc ,de' la bonte
des fieursRey, pêre ~&amp;. fils, &amp;.,
fe .fouf1
!raire à leurs exéçlJ~~d~~ jufques eil 1"'7 2 • ~
• ~ I?~p~is ~a Se;1t~:rnc$' ~«fqijes à
h~~~1l.13
Il s erolt ,e~oule un efpace de 28 ans. Le
fieur Rey ,fils, &amp; , ,cqh~ritie~ _ de fon p,ere
~ en ce~te CI...-t;Ia~téyropriétaire de la fQ~n)~
due par le fieur Rue!, voulant erttretenir l'ef~et_ de. 1~ Se11:~ence ~onfulair~ qui , ~t?it Jè felJI
~ltre qlJ Il. eut pour pér~ev01r :les Intérêts, &amp;
qui fût refiée fars .exécuti~im, apres les 30
ans; vo~Iant aufIi ,fe conferwer le droit d'exi.
ger le .princi pal en vertu d~ c~ttr même S~n.
tence " quand il Je tr~veroit . .pon; eut l'ar.-.
tention de quîttancè~:publiq'uem~n't les intérêts
de cette année, fans préjudice ' d'AV;qIR P1- YE ..
MENT DUDIT C4PITAL contrc... .JZes-·hozrs, dei

a
,tè\fe.

G

�26

,
fie~rj Pierr'i~ &amp;- . Jean RueZ ( débiteu~s origi ...
tf.Ures ) folcdazrement condamnés,. aznfi que
J~s

intérêts 'en ~ dép~rtda1!s , dont Il protefle.
Cette quittance, eft fign'ée ,par le fi~ur Rey,
&amp;. le-,- fieur Rue! repréfenrant les hou-s de fes
ayeu~ -&amp; 'p erc, Defort~ Jqu~elRl~ prorl?geéa p~ur
3 0 'ans en f&amp;Neur dUlleur ey , ' ex .CUtlon
de la Senten~e Conrula~re , &amp; '.l'ex~rcI~eA du
. d'exiger ' ou le capItal, ou -les 1nterets.
d rOlt
l ' , d
. Le fieur Ruel paya encore e.s annU1tes e
t773 &amp; 1774, luais il fufpendlt tout payement ultédeur. ,
2~-Le fieur Rey lui demanda le pay~ment du
que le fieuf Ruel
fcou cl s. C'elt cette deth'Vlde
"l I..
1 fi
R
ft
êpntéite, fous ' pré.texte ' qoe e. ':,u r ,ey e __
effilé avoir conlhtue- '~ fo1'\ pnnClpal a rente
fHHnfttiée. (
,
, _
.
: j 'C e fy{t'ême eft bIen étrange dans. les Clféonfiance~ ! - Vdulair inno~er pa.r l'effet d'un,e
préfomption , à un titre auffi c~alr &amp;. auŒ pre~
crs, qu'une Sen;ence~ Confulalre qUi a ~e fo~
une exécution necefi'aue pendant 3 0 ans, qUi
a été annuellement exécutée {,uivant fa - fonn:e
&amp;,' teneur ~ertdant 30 ans;, qUi a .ete Areçonnue exe'é utoire p.ar le, débIteur lUI - me me
d~ns , ~n aa~ publ~c apres 2.8 a~s, pour autres C 3 0 annees; qUi ~ ~n~n été re'con~rtle exécu·
toire m me pçndant proces, par les' dlv~rs at:er.
moyeme s que le, fiet~r Rue! a de~andes, c eH
le comb e du délIre.
'
~~ette&lt;' Sebtence a âdjugé le principàl ~ .les
intétêts. ' Efle 'a dmlné ·a u fieur Rey un tltre
p&lt;;nir exi e; ,oÙ le prirtcipal, ou les intétêt~ .
Le fieur · ey,
pour ne pas accabler fon de,
r

•

!

1

(

t

"

27
biteur, s'dt contenté de percevoir les inté':
~ts, fan~ rien ~crire qui pût déroger à fan
titre. .S Il a .FaIt un atte public relatif à la
complalfance. Infigne qu'il avoit eue pour le
fieur Ruel, Il eut l'attention de déclarer
, , . r:
" d'
que
c ~tOlt J ans pr~}u lce d'avoir payement du ca..
puaI. Le dé~Iteur préfent a figné lui-même
-cette proteftatlOn fans en faire une contraire.
Il fa~t donc néce~airemellt que cette Sen...
tence aIt encore aUJourd'hui le même effet
qu'elle a eu dès le moment où elle a été rendu~, ptlÏfqu'il ne paroît d'aucune maniere
'qu'.Il y ait été dérogé, &amp; qu'il paraît au con~
traIre, que tant le créancier que le débiteur
n'ont point eu l'intention d"y rdéroger, &amp; on:
e~ celle de la laiiThr fubfifter dans toute fa
ngueur: C"e~ une abfurdité d'oppofer une préten,due IntentIon préfumée , à une intention cont~alre, fo.rmelle, écrite &amp; reconnue péÙ- le déblte~r lUI-même, Où a-t-on jamais vu, que
~es )ugemens. &amp; l~s attes par ~ éq-it, puilIènt
etre, pour aInfi dIre, anéantis par une umpIe préfomption?
Mais, nous dit-on, c'eft une maximè ,con[acrée aujourd'?ui par notre Jurifprudence "
que lo~fque l~s Intérêts d'u? principal exigible,
on~f'. éte payes pendant dIX ans &amp; plus; on
prem,me que le créancier a eu l'intention de
confhtuer le fort principal en rente; &amp; cette
conv~r1ion légalement préfumée, prive tout à
la, ~Ols le créancier d'exiger le capital, &amp; le
~eblt~ur de le confommer par l'imputation des
l11térets.
S'il étoit poffible qu'une erreur auffi monf-

•

--

�1.8
, en maxime,
il
LA ' été converue
hl
rr.'ueûfe t:ut "
,
feroit inapplica e au,
a{fez J[e~fible qu dl~ , u-ifqu'il eO:, prguve
articuller du pro ces ; P le créàncle~ &amp; le

ma.nieres'eJul~ir&gt;tention,

eft
cas
de

dé-

foutes les
,l'un, d'alié.
biteuti n~bnt )'llTIalS
ir le cap.nal a con[- .
.de recevo
'1
t
rt'ér "' &amp; l'autre '
&amp;
e dès-lors ! ne, peu

maux
' , ' d rente; · qu, . n
titutlon e, lieu auX conJel-LUr~S -,
plus y a V O I f ! ,
l
,
réfomptÏo ns contralr~~.
que cette erreur aIt
~.' Mais il s'en'Provence,
faut len
ni dans aucun
d
' , adoptée
nI en
e Pour
ete
,
d Royaum.
_ a mettre
.autre Tnbunal.,:r - iJ faudroit re~;ve~fer abni 'effet !Jette OP,Inl?l1 ,
tains &amp; lUvlOlables
-e
.
1 s prlnCl pe6. q~r _
folument e. ~ f'.
la nQvatjon.
, \., ,
J
que'~ l'on [mt lur' q u e là novatlOll ,dune,
, . Il ,eft de maX1me,
1
ne peut JamaIs
.,.',
,f"
on [euement ,
'd '
_
,obligation ecnte, nfi le pré[omptlOn lU epeu

-être fuppofée para Imgltérieur; mais encore l'
-dante de tout a e
e être induite ,de que _
qu'elle ne peut pa~ mel;il ne renferme. p,as le
'aae que ,ce [Olt"
T 1 eft le fentlmel\t
\ d
ovation.
e
fi .' ._qu
A

pille expres e n 1

Jurifconfultes,

UlVl

P:

univer[el de toUS es, rès une loi formelle ,e
t us les Parlemens, d ap
nouveau DrOIt.
o
, nfenne notre
'dit
Juftinien , qUI re . corrigentes ' volumLn~, ..
Novacionum nocen.cza, . refecantes, fa~n,ClmUs",
cette ' loi, &amp; ~JeterlS ~~;~:m adhibuerlt, v~l mufi quis vel alzam perl ~
.
vel quantztatem
.
l pignus acceperzt,
'd'
vçl
taveru , ve
.
d m ellê credl erzt , d
l evel mznuen a;for
d
augen· ,am , SEU TMPUS
ADDIDERIT ve
l
E
·
,
ve
con du,onem
.
. rem acceperzt,
traxerit, vel cautzonem , mzno. J'uris conditore,s
1',
•
X quo vetens
"
ns
aliquid J ecerzt e .
. nihil penip,ls prz o )
.
ducebant novanones ,
cautelœ
mtro

29

cautela! innovari, Jèd anteriora flare ~ &amp;

POS':'

TERIORA INCREMENTUM ILLIS ACCEDERE; nifi
ipfi SPECIALITER remifèrint quidem priorem
obligationem, &amp; HOC EXPRESSERINT quod

ft ..

«

cuhdam magis pro anterioribus eles'erint;
generaliter definimus VOLUNTATE folum effe,
non lege novandum.
Deforte que fuivant cette loi ~ fi le créan.
cier &amp; le débiteur fo~lt entre eux quelque
changement à une premiere obligation, foit en
y ajoutant une hypotheque , une caution ou
autre fûreté, ou en les ôtant; foit en augmentant OH diminuant la dette, ou en don,nant un terme plus long ou plus court, ou
'{a rendant conditionnelle&gt; fi elle était pure
&amp;: fimple; ou pure &amp; fimple, fi - elle étoit
conditionnelle ; tous ces aétes &amp; autres [emblables ne font pas novation au premier titre, mais au contraire ne font que le confinner &amp; lui donner une nouvelle vigueur;
. à moins que les Parties n'aient renoncé à la
' premiere obligation, &amp; qu'elles aient déclaré
exprelIement
qu'ils préferent la [econde à la
,
premlere.

Le Légiflateur ajoute même qu'à l'avenir t
la novation ne fera plus l'effet de la loi, --mais feulement de la volonté.
Cette loi eft conftamment {uivie. Boniface' '1
tom. l , page 248; tom. 2, liVe 4, tit. I I ,
ch. 1; Decormis tom. 2, col. 12 45; Serres,
inft .. , page 52 9; Cujas, dans fes paratiltes fur
le code, tit. de 12o·l-'atÏon. Catelan, live 2, tolU_
S, ch~ 4 8 ; la Peirere, lettre N, na. 4 8 , &amp;
aux notes, na. 52; Mornac ad Lege ult. ,jj: de

H

.

•

,

�3D

,
1

..p(!,qis ~ «ad 'kg. li, ff. de pignorat. ad. -. Du ..
\llli;mJin de ufoâs ~ quefi. 15; Louet ~ let:re N
!~Qlmu. 7; Arrêtés de Ml~. \le P réfident de · La:
-v üiYlOn, tit. de l'ex tùzaùm des hypoth eques,
\arç. V.
~, DG~.lQf,s. ~ft~ pofiible '. qu'il (oit de maxime
C dans tout le Royaume, que le créancier por. t eu-r d'L!n~t Séntence adjud.icative du principal
.&amp; des intérêts, foÏt ,èenfe avoir tait - noval tjOl}l
cette SentellCe par la réccpti n des
jyter êts , &amp; renon~é à la lépétin on du 'priI1_cj1ilê-I ., jufql1e~ . dt ce que le débiteur ' trouve
.a plOpOS --de le rembourfer '? Q loi ~ tous les
es, ,poi1érielfrs · qui ' apportt;nt quelque chan~ 1iê~~eI1t cOnVenlt L&amp; ·é'c rit'., ci l'obligation pri:JW~jve ~ . le maintielilnent dans toute fà force,
~'il~ ne renferment pas la convention expreffe
. ç)nJlover! &amp; un fimple accord verbal fondé
. U}3~U ement fur l'indulgence du créancier, qui
~nf! fait aucun ohangement au premier titre,
, ~ ', quî tend ci l'exécuter littéralement, conformément au choix que ce ti~re lui donne,
~uroit l'eflet de dépouiller le créander, de
la faculté que ce même titre lui donne, d'exil(ger le principal! Cela ne peut pas être vrai.
Pour perdre un droit fondé en titre, il faut
abfolument une déclaration de notre volonté,
expreiIè &amp; renonciative. Les Parlemens n'ont
jama~s ni VQulu, ni pu s'écarter de cette prermiere regle que nous venons d'établir.
. D'autre part, la loi l , cod. de uJùris rei
jlldicat~ ~ décide rondement, que les intérêts
?'u.ne fomme adjugée font dus pour .J'avenir
Jt~.fques au paiement : Is qui bona fecundum
j

a

,ru:r

•

,

\

..

,

,.

1

d':!
·
3
,le am Sen!entzam
projèquiwr
~ eas quo que ra~
nones habuurus
eft -' ut qui paf/.
"
,.
'JI. l egztlmum

tempus p l aCltlS non obtemperavit, USURAM TEMPORIS ~UOD POSTEA FLUXERIT SOLV AT

0

fi la 10l elle-même condamne le débiteu \'
rJ
l
' ' 1\ \ ,
r a payer
.es{
l11terets
a vemr fans préfixion de t ems ,
(.
JU ~ues au 1 paIement, le créancier a donc le
dl:0~t de les .. percevoir; en attendant que le
deblteur fe ,hbêre ; -&amp; cfi le créancier a droit
de. p~rcevOlr ces ijltfrêts, en attendant le
pnnnpal, comme~t auroit-on pu penfer en
france qu',en :ecev~~t .c.es intérêts pendant di~
ans, ce c~e~nCler a:.h~nOlt le principal en faveur
de [on deblteur .? Cà) .
La, di[pofiti0I?- ,de la loi que nous venons
de CIter eft fUlVle ~ , puifqu'eUe a [er&amp;i de
bafe aux deux Arrêts rapportés par Pinault ··
.i:Ol?·d l , Ar.: êt 43 , ~ ,-, par l'Auteur du Jour~
~a u Pal~ls ~ tom., ~ i, pag_ 35--0, qui ont
egalement Juge, que le débiteur condamné.

. Ca) L7 fie,u~ Ruel n'a pas : bie~ l~ la Sentence C~~fIlf;u-,

laIre 3 des qu Il .ftlppo{e ,que la pemancle du {leur Rey
&amp; fa da~~ ü'1. fOIl! ~as, ! re!até~s, -&amp; qu'il conclud, de
c~t~~ omI1uon, qu,e 1~-clJudlcauon des intérêts n'eil: ' pas
legItlme. Il r eil: dIt, e~ ' toutes le~tres. , .que le {leur Rey
eil ~emandeur en Req!,el~ du !J ja1J-yzer ~7{J.~, &amp; qu'il
requzert qu~ les adyerjàireJ' foient conda/1lnis au payement
de 23l!J ÙY. j fols pouf jôurnùure
eux faite pour leur
comm~rce,'A comme appert de Fac1e du 28 novemhre 17363
ayec Interets tels que · de droù, dépens fi cQntrainte pàr
corps. A quel propos a-t-il donc affeaé de fuppofer,

ct

que la Sentence con{ulaire (le rappelloit ni la demande
du fieur Rey, ni {a date?

•

�. .

~2
1

i ...

par Sentence ou Arrêt, doit les intérêts à
veriir jufques au paieme,n t efte8:if.
_~ Telles font les deux regles confiantes que
nous oppofons .~ la prétendue maxime, difons
plutôt', à l'erreur du ~eu~ -~ue1. Elles la frondent' el1tierement.
.
N'dl-il PqS ' dès-lors -, bien {ingulier de lui
entendre dire, &lt;Ide les' Loix &amp; les Auteurs
ont 'établi cette erreur &amp; que les , Arrêts l'ont
éimentée de leur autOrité? '
'I N ous foutenons au c'orttraire avec autant
de confiance que de vérité, qu'il n'~xifie ni
Loi, ni Auteur, ni"'Artêts qui ptiifi~nt légitimer l'erreur du -fieur Rue!.
Les Loix romaines, \&amp; les Auteurs d'après
eI1es, ont ' décidé que ) celui qui a payé les
intérêts d'une fomme pendan't dix ans, efi pré-'
iil1~é avoir contra8:é .1'obligation de les contiiiuer jufques au moment de fa libération.
Lex 6 &amp; I] ~ jJ. de lûuris; Barthole &amp; au•
!tes.
.
Mais qu'a de commun cette décifion avec
le, point de fçavoir, fi le créancier qui pouvant' exiger fan capital ou les intérêts, ne
perço,i t que les intérêts pendant dix ans &amp;
plus) a entendu placer fon cqpital .à confiitution de rente? Les intérêts d'une fomme
exigible étant licite chez les Romains, il n'd!
pas extraordinaire que leurs Loix aient obligé
débiteur de les continuer, quoique non
convenus, quand IiI , les, , avoit payé pendant
dix ans '; parce qu'il n'étoit point à préfumer que le créancier eût laiffé le capital fi
long-rems
f

J.:-

,

S"ofi

33

longatems entre fes mains
flans.ll.· 1 •
•
'A
'
UlpU ~tlOtt
verbale des lllterets. Mais ces L '
OIX toutes
,
favorables au créanCIer &amp;. faites
h '
'b'
"
.
.
'
en
aIne
d u d e lteur qUI JouIifOlt du bien d'
,
autrUI, ne
peuvent, dans aucun fens ,IOUS
nI' r
aucun
rappor~, etre, oppofées au créancier qui a la
complalfance d attendre fon débiteur &amp; d fc
• At
\ r. fi
.
,e e
pr; er ,a la Ituatl?n. ,La générofité de ce
creanCIer
ne [çaurOlt lUI attirer aUCune peIne,
.
. r · .
nI ro~rmr. contre lUI la préfomption d'une dérog~tlOn à fon ~itre~ Si d'un côté les Loix
attnbuent au ,creanCIer UF d-foit légal &amp; f,\vorable, quo,lque , !Jol} expreffément fiipulé
contre un d~bltepi 'qui ne le paye pas; comll~e?t pourrOl~Nt-elles lui enlever un dro'it légItIme ~? fOl., &amp; un droit fondé en titre,
[ans qu Il y aIt renoncé d'une maniere ex ..
preife !
A

Ainfi d~nc il ~era vrai tant qu'on voudra ~
que les LOIX roma,1lle~ &amp; ceux qui les ont coml~en~ées , o~t pum la demeure du débiteur, en
1 obl,lgeant a cO,ntinuer les intérêts qu'il avait
paye penda!lt dl~ ans. Mais il ne Yeft pas &amp;
Il ne peut pas 1 etre, que les LOIX romaines
~ les Co~nmentateurs aient fait perdre au créancler, qUI par fentiment de bienfaifance a
,perçu les intérêts d'une fomme principale adJug~e, le droit d'exiger cette fomme. On fouillerOlt ~nvain le fi: &amp; le Code, &amp; tous les Commentalres, pour y trouver une décifion auai
étra~ge; &amp; on défie hardiment le fieur Rue!
de citer, aucune Autorité qui foit expreffe fur
la qU~filOn, ni même analogue. On la chercheraIt envain dans les Loix &amp; dans leurs Com-

1

�•

35

34

~itf~~teurs , puifqu'il eft vrai que la confiitu'ti-bn"de .tente. n 7a jamais été con11ue patmi les
~Rarjlains. D'ailleurs? fi lé, -Dioit. écrit avoit pu
~di~b-fer fur ·la- q~efhon , ' Il 'au,rc&gt;1; pr~noncé en
l fà~èur , du créa11€:ler, C0111111e Il l a f;ut dans le
' ~as clt:1S L~ix '6 '&amp; 13, ClS~. de t~furis, que
. le fietrl- ,Rue! nouS 9Ppofe. ' " , '
. • Si le Dr-oit romiin 'efi muet 'Cur '. la quef..
&lt;tioh ' de même què les cç&gt;mmentairés . qui en
-ont lté faits ~nous pouvons, dire ell~&lt;H'è , qu'il
: n'exifie pas un Arrêt qui l'ait jugé~ en ' faveur
-(lu ' fieur Rud. Nous pouvons ineme renou?'tèmer à cet égard le aéfi ,que no~s venons de

~l~i ~faüeau fujet de~ LOl~' rC:l'nalne~.
. ' Il a d'abord üWoqu~lles 4rrets qUl font rap ..
(portés danS P errier &amp; Ra,viot fon ~l1no;ateur'"
tOin.' l, quefi. 168; mal~ ces Arrets n ont ni
1

de près , ni de loin, aucun rapport avec la

-/'

-------/'

( quefiion.
. Ils ont jugé, fçavoir, les plus anciens , que
le créancier d'une fomme prêtée à jour, s'il
recevoit les intérêts, foit une feule fois, foit
trois ou quatre fois, foit dix fois, \ pouvoit,
lorfqu'il étoit inquiété pour l'imputation, ~e
ces intérêts au principal, renoncer à l'eXIgIbilité de la fomme, &amp; confentir à ce qu'elIe
refiât entre les mains du débiteur à confiitu·
tion de rente. Voilà exaétement (nous ne parlons que d'après la plus fèrupuleufe vérifi~à­
tion) ce qui a 'été décidé par les cinq Arr êts cités par Raviot dans fes annotations f\!1l'
Perrier, nO. 8, 9, 10, I l &amp; 12, &amp; que noUS
.
avons lu &amp; bien relu.
A quel propos dès-lors vient-on les Citer

,
•

dans une caufe de cette nature? Quel rapport
ont-ils avec elle?
Le créancier . d'une dette à J'our ' ne peut
pas. en percevOlr les intérêts fans bleffer les
.LOlX du Royaume. En vertu de ces
" .
' 1 d'b'
memes
OlX,
e
e
l:eu:
peut
les
répéter,
en
les
imL
p~.t.ant . au pnn.clpal. Mais le Parlement de
91 ~O? per~etto1t .au créancier de légitimer les
Interets qu Il aVOIt perçus, en rétabliffant les
.dx&gt;fe~ d.ans l'é~at o,ù ~lles auroient p~ ê~re dans
·l~ ~nnc1pe '" ~ e~~a-,dl~e en confentant que le
,qlplt~l r.efiat. allene a conftitution de rénte.
~n aunolt . mIeux croire, que telle avoit touJours été Fon intention, que , de le fuppofer
coupable cl une efpece de délit.
Dans le fens de ~es Arrêts, ce n'étoit ' pas
, l~ ~ombre. des annees pendant lequel les in_ t~ret.s aVOIent été payés " qui opéroit la ~onf­
tltutlon de r~l1te. C'efi au contraire &amp;. feul~m"ent, I,e délIt .du créancier, quand m'ême il
~.eut ete. commIS. qu'unç. fois, qui l'expofoit à
111npu,tatl~n ~es ;l1térêts , au principal; &amp; qui
,ne lu~ la1ffo~t d autre voie pour échappeJ à
.cette .11n~utatlOn, que celle de confentir à la
confiltutlon de re~lte.
ps fon~ ,donc abfo~um,ent ,étrangers, puif.
qU,Ils ne Jug~nt,P;&amp; " li s en faut bien, que le
pal~l~ent des l11ter~s d'une fomme adjugée avec
Interets, 9uand 11 a été fait par le débiteur
,
~e n~ant dIX al)s, opere en fa faveur une conf\. tltutlon de rente.
.
Ces Arrêts feroient parfaitement applicables
au fieur Re y, S"
' perçu des"lllterets
" en
1 1
av OIt
vertu du contrat primitif. On lui diroit fans

,
1

•

,

�" Il

36

,

"

.

1 - s de tems !. » vous av~z p~rçü

t!xamli1er
es', 1'1 récaut ou qu'Ils fOIent
'
' le" ~P",
ll~O'ltIm
D,
, " 1"" ' Iou que vous ab an ..
..) ,des mterets
,
u 1 pnnclpa
,
) Imputes
, , l a\ cbn'flitution de rente.
. , 1a l11CIpa
~) ' M
dOllnIez e pr
1 ," térêts en vertu
d'un
"l
reçu es ln
"
"
aIS 1 a
, r
fé à fubu une 1111.. 1 '
'1
n'eft
pOl11e
expo
, 1 Il
Judlcat; 1
,
~ ~ts ' au prinClpa.'L , l'ne
'
d ces 111terc
putatlon e
" . bligé de confentlr a '3:•
Ld.
Peur donc pas ~tr~ 0
', '
du pnncIpal.
'
1 J ""
tlenatlOn
,
d'ailleurs
que
a uhr~
vral
Il eft fi peu 1
t de DiJ' on puiffe fervl~
d
dil Par emen
, l' r
'1 1
l'ru ence
dans le cas panlCu 1er lUr ,e\,"
tle regle, ,mellArrêts ci~deifus ont été rendu~',
quel . les cln~ p,r 1) en
' t ,· l'a entiérement prof'
1
ême ar em
11.' '
,1
que
"de R''é glement (poueneur a
. , -ce m l'Arret
cnte par.
Perrier rapporte au com~
'tous les autres) que,
en établifiànt pour
.
t du chapltre,
, l
, 1e créancier ,n'aurOIt p us,
'mencemen
l
'à l'avenIr
e, qu
/ ' . ' ,a la conftitutlon de, rente)
de conlcntlr
d
1reg h'x
e c o~:
,
bli é de fubir l'imputatlOn es
'&amp; qu Il ' ferOIt
0
g
C A At fut rendu
cl
t perçus
et rre
intérêts ln uemen,
, . . t perçu les interéancler qUI avOI ,
contre un c
,
ans &amp; ui étayoit le C011rêts pendant q,UIndze ,', l'aténation du prin ..
r
t qU'lI onnOIt a
.
lentemen
.
A "t dont nous venons
cipal, fur les ~~q lel~;~tS eft devenu li loi
de parler. ,Ce
gR' l' obfervé au n0.
cl P
aVlOt a
A
amfi que
U ays
11. \ ce dernier
rret
"1, bferve -que c,en
a
13 , ou 1 0
, ,
L décifion de cet Arret
qu.lil faut s'en temr. a
'verra bientôt
efi: d'autant plu.s refpeébble, qu on
1 Parqu'elle eft fuivie dans Plre~que \ t~~spi::on de
1emens, &amp; q u'elle eft re atlve a
n os meilleurs Auteurs.
,
pos
On ne pouvoit d one pas Plus mal-a-pro fe

~
~
~

1\

'-'/'
/'

~

~

1\

1\

37
fe prévaloir contre le fieur Rey, de l'ancienne
Jurifprudence du Parlement de Dijon, puif..
qu'elle ne jugeoit rien Contre lui; &amp; que d'aille'urs elle cil: difparue devant la nOuvelle qui
n'a plus aucune efpece d'égard au paiement des
. intérêts, &amp; laiife fubfifier le titre primitif tel qu'il
efi.
Ce Parlement avoit fi peu entendu juger
que le laps de dix ans, en matiere de perception , d'intérêts, opéroit la confiitution de
rente, que dans les premiers te ms , une ou
deux annuités payées induement ~ fuffifoient pour
obliger le . créancièr à confentir à la confiitu.
tion de tente, ou à fubir l'imputation;" &amp; que
dans les derniers, un pareil paiemen t fait
pendant quinze ans, n'a pas même eu cet
effet.,
Voilà donc déja les Loix, les Commentateurs
&amp; les Arrêts du Parlement de Dijon, mis de
Cote.
"

1

. Que refie-t-iI au fieur Ruel? Les Arrêts
rapportés par Louet, lettres J. &amp; R.
Ces Arrêts [ont bientôt répondus.
Nous avons parcouru tout ce que. Louet a
écrit fous lettres J. &amp; R., nous n'y avons
trouvé aucun Arrêt qui, dans quelque fens que
ce foit, puiilè être relatif à la quefiion du
proces. Nous nous fom mes déja plaints de cette
citation, &amp; on a froidement gardé le filence.
Que lui refi:e-t-il encore? Trois Arrêts du
Parlement d'Aix.
Q'ont donc jugé ces Arrêts?
Ils ont jugé, comme les cinq premiers Arrêts
du Parlement de Dijon, que trois créanciers qui

K

---

-

,

�38

39

av oient reçu des intérêts indus, &amp;. qui étoient
inquiétés par le dé~iteus qu~ en demandoit
l'imputation a1:l princlpal, aV&lt;lnent pu re!10ncer
à l'exigibilité de la fomme, &amp; confenur cl. la
confi,itu.tÏon de rente.
Nous n'àvons donc rieru à clire fur ces trois
Arrêts. Ce que nous avons déja obfervé, fur ceux'
du Parlementi de Dijpn, s?adapte parfaItement cl.
,

ceUX""Cl.
.
Mais dl:-il bien vrai, que" ces trOIs Arrêts
n'aient fait que donner ,au ,~réancier la faculté
de confentir cl. la confhtutlon de rente, pour
échapper à l'implal1lation d'es " ~térêts in.duement'
perçus? Nous le pJTouvons d 1ll4re mamere non
fuflleéte, en affurant le fait Q.'ap&gt;rè~ la Conful.
tation rapportée par le, 4ie.uw ~uel,. ~ cotée!
NN dans fon fac , ou les clrconfiances de
cha.cun de ces Arrêts font heulleukment déta:iHées.
La Cour y verra, que dans chaque cas 1~
créancier demanda lui-même d'&amp;tre- admis à l'aliénation du fonds.
Il efi vrai qtle le dernier de ces Arr~ts,
admi.t le vendeur _d'un office de PerruqUler,
à l'aliénation du fonds. , qUQiqu'on eût pu dire
pour lui, que. les intérêts av~ien~ été l~gi.tim~s,
comm.e procédants ex natura rel. MalS Il n en
efi pas moins vrai que ce créancier redoutant
l'imputation d€s intérêts aM principal, atte?d~·
qu'ils n'avoient pas é:é .!tipulés:J, ~onfentlt a
l'aliénation de ce pnnClpal. V mCI en effet
comme cet Arrêt &amp; fes circonfl:an~es font rapportées dans la même Confultation, pa·g. 1 5, '1
» Il y a un troifieme Arrêt rendu le 28 avn

•

j

...

•

» 17 66 , au rapport de ~r. d'Anfouis, pour
» la Dlle: Rofe DetachOIre , veuve Roubaud
» de la VIlle de Marfeille
,
, contre J acques 1e
» R OUX , P erruqUler de la même ViII
fi
Il
.
e. V"
OlCl
es
» T~r squeIr. ~llrconft~n.ces intervint cet Arrêt.
») .Le
oUlllgne es a venfiées dans les Mémoires
» de M~. Gaffier qui écrivoit pour la Dl1e. De» tach01re.
» Par acte d~ I I mars 17j 5 ,la veuve
,., Andro'?r vendIt' pour ' JOOO liv. à le Roux
» un- pnvllege de Pèrruquier. Cette fomme
))' fut payée par le fieur Roubaud, qui rap» porta ceffiOlll &amp; fubrogation aux, droits de
) la _vende~e .. Il ,fut dit par l'aéte, que le
" Roux payerOlt ces 3000 liv. dans "dix ans
»" en payes ~gales qe- jOO liv. Ce dernier patte
» ne ~ut pOlnt exécuté; le Roux ne paya du
.n . n;Olns que 120C) liv., &amp; il ac;quittoit les inn terêts du refrallt. Lors du décès du fieur
" Roubaud, &amp; dans l'inventaire de fa fuccef.
. » , fion, auquel le Roux ne fut pas appellé j
• tt fa veuve déclara que celui .. ci' ne. devoit
». - plu~ que 180Q liv., &amp; que cette fo~me
» ~V01t ~é ~l'acée fur la tête de ce débiteur,
)l a cOll{htutlon de,. ren,te au : de.pier vinst.
Il
» faut obferver qu lr~ n y avoit" d'autre preuve
» de la converfio~, q\le cet énoncé-.
) I?ans la fuite des tems, le Roux qui n'en
» aVOIt ~ucune corrnoiffance, puifqu'il n'avoit
» pas ~!hfté cl. l'inventaire, ne paya J" amais q. ue
» les 1n t erets
'"
des 1 800 lIv.
. Il devoit trois ans
» ~n r759. La Dlle. Detachoire, veuve Rou.
» ~ud, dell1anda Pjlf Requête du 19 avril
» mcme anl1é e, que 1e R oux pürgerolt
' la de ..

•

1

�•

» me url!, autrement contraint pour le prin...
» cipal.
"
» Il fut pris des arrangemens que le
» Roux n'exécuta pas; ce qui obligea la DUe.
» Roubaud de reprendre fon aélion. Le 28
Jt avril 17 62 , Sentence par défaut, qui con» damna le Roux. Appel. Le débiteur de man» doit l'imputation des ~nt'érêts fur le prin» cipal. La Dlle. Detachoire réclamoit au
)') contraire l'effet du paiement des intérêts pen» dant dix ans. Me. Gaffier, fon défenfeur,
» s'étayoit des deux Arrêts ci-deifus cités. Il
» foutenoit en un mot, que par le paiement
» des intérêts pendant dix ans, il falloit pré~» fumer la converhon tacite de la fomme exi~
~ » , gible, en confiitution de rente; &amp; fon fyf~ » tême fut accueilli, quoique le Rodx niât
» . la converhon, &amp; que relativement à l'é.
)) noncé en l'inventaire, il dît qu'il ne dé» pendoit pas de la Dlle. Detachoire de fe
» créer des titres à elle-même.
. On voit que dans ce cas particulier, la créanciere avoit elle-même attefié dans l'inventaire
l'aliénation de fon principal; qu'eIlé n'avoit
attaqué le Roux, que comme débiteur d'un capital confiitué, puifqu'elle demanda qu'il purgeroit la demeure de trois ans, autrement contraint pour le principal; · enfin que la créanciere excbpa ' elle-même de la confiitution de
r~nt~. Efi-il donc bien étonnant que la Cour
alt Jugé, ques les 1800 liv. refieroient alié ..
nées entre les mains du débiteur, conformément à fa Jurifp.r;udence?
'
Que le heur Rue! ne no~s' dife donc plus,

•

que

41
q~e nous n'avons pas voulu bien
'
r ets du Parlement d D"
- VOIr les Are
IJon &amp;
d
ceux e la
C our. N ous les avons t '
étoient; &amp; s'il les avoit ~~ Jours vus . tels qu'ils
..
len VilS lUI m "
'1
1
l~e es auroIt pmais cit ' . &amp; '1
- e,me, 1

gardé de dire : une
es ?
;/lI fe feroIt bien
?
e n e methode
al.!" f ee.
, Q n n'a voul negatlOn
l'
du
LES AR,RETS quz'
u. zre ans1I Perrier ~ que
aValent a
1
d'fine dette à J'our en
. ifJ~re c: converjion
.
.
"
rente Con nuu '
S'
al(oltp'TlS
la r'-eine d e l'Ire ceux'J' ee.
zan
.
.
aail$ fis Ob t;.
•
que rapporte
R avwt
'jervatlOfls ·on
'
'
co Il{ge ")f ql-ie l e '
,L
en aurait
r; '
û
, ,
pazement des . 1"
J o"}mei , g ,U ELCONQUE
endan
Interets dJ~jze
opere ex tacitâ co ,P,
t plufie,urs annees,
d
nVentlOne un
zfl"
e rente; puifqu'enfin il fi' . e con ltUtlOTl dre défaut de
eh vraI, que le moince reproc e
efi d'
.
avanturé par quel -'un
.',
,avoIr et~
pas lu ni Perrier qij. R q,:u n aVoit furément
que Perrier ne
nI
aVI~t: Car obfer:vons
ceux de R .
rP~orte qu un Arrêt; &amp; que
, .
aVlOt IOnt tous d
1
a Jour pur &amp; fi 1
ans e cas du prêt
,
unp e.
Que lUI refie-t-il
fi? U
.
de 159 8 , rapporté e~r n " n antIq~e J\rrêt
B
que parce qu'un cré P , ouche,l, qUI a Jugé ~
dant deux ans 1 ,an~I:r aVOIt perçu penjugéé
'1 é " es Interets d'une fomme adtal. , 1 tOIt préfumé avoir aliéné le capi1

1

J

"

1

1

J

1

•

.

1

r;

Mais de'voit-il citer
A"
.
"1 r.
cet rret, lUI qui fupofe
P
qu 1 raut un laps d d '
nover 'D
'"
e lX ans pour intipathi~ue ~V~lt-Illclter, un. Arrêt qui efi fi an"1'
ous es pnnCIpes !
V 01 a notre p '
,
éclaircie
relTIlere q.uefilOl1 parfaitement
Il a een fave.ur d~ fi eur R ey.
u Un tItre bien refpeétable pour exi-

L
•

1

,.

•

�42

,
ger le principal, ou les intérêts jufques au
paiement du principal.
Il a confenti de ne recevoir que les intérêts , &amp; ces intérêts étoient légitimes.
J
Il ,n'a fair àucun a8:è dérogatoire à fon ti.,
tire primordial. \.. .
.' ';
,( .
. :
Il en a fait ùn au ' contralre dans .les 3ci
ans . qui était 'confervatoire de fés' 'wemierl
privileges, rèlativelnent
droit d/avoir p.aiemen"i du . capitàl; &amp; cet a~e a hé\ conllù ;
approuvé &amp;\&gt;fign~ par le déblteur.
),
E'hfin le fieur Rue! a offert pffifieUTs fois ';
pendant 'procès, de lui paffer ~~~; 'o~l}Batiott.
à conftitution de Irente.
,
.
_ D1~près ces faits, il n'eil: paS ' mêm~ , clécent
qüè "le fieur ~ue~ fe prévale contre le fietir
Rey, d'une ,Intention . p~éfuméê dfali~er fan
capital. Cette intention préfumée eil: r abfolu ..
ment inadmiffible; elle eft même démentie tant
par la quittance publique qui jufiifie·.que foi~
le créancier, fait le débiteur ont toujours fçu
que le fonds étoit reil:é exigible, malgré la
perception des intérêts convenus d'un terme à
l'autre; que par les propres faits du fieur
Ruel.
Il eft de regle que le créancier ntinnove à
fon titre par aucune efpece d'a8:e, s'il ne déclare pas que telle eft fa volonté expreffe. Il
n'eft donc pas poffible de fuppofer une novation préfumée.
Il eft de regle encore, que les ' intéi~ts
d'une fomme adjugée, courent jufques ~ effe ctif payement. Le fieur Rey a donc pu percevoir les intérêts de fOll adjudication, &amp; con-

au

fenter"
43 droit d'exiger le prinen meme tems le
cipal.
,
Enfin il n'exifie ni l·oi ni A
. Ar,.
.. d '
"
'
ut~ur, 111
ret qUI, al,t epouIlle un créancier indul ent de
fç&gt;n pnnqpal; parce q\.l'il a eu la g~ , 'fi é
fc d 'b'
enero It
de ménau
&lt;
Deir on .e Iteur pend.mt dix ans &amp;
d e recevo r de lUI des intérêts l' ' ,
Il
.fu
.
eglj:l1nes. ,
eXt e.,.au contraire un Arrêt du Parlelllent
par !0 errJer
.
u ft de Dijon ~ rapporté
tom. 2
q e . 21:, page 105., qui jugea que la de~
mande .. p~Jie &amp; fimple des intérêts ,1'une fc
me d
'
d
.y
oma
J,llgee, us qepuis 15 ans n"
"
eu l'effc
'
(
, . aVaIt pas
r.
et, lU. ~nn0!lçé l'illtention de ~onvertir
I a lOmme
éxlglble
Il''
L
'
.. ~n _conlJ.ItutlOp
de rente
bl:~. clfconfiances de Cct Arrêt font r~marqua:
1

. Un çr~anci~r après avoir ra;porté un judicat, av OIt !alffé pair
{';,
{( d 'b'
,e.r 1,5 ans, . I-f!ns executer
1 f.o.n
e. lteur. A l, eXpIratiOn de çe tèms, il l~~t alhgner en paIement des' J 5 all11ées d'iptéretJi·
.
Le débite~~' répond que cett~ dem~nde fuppofe une alienat~on du capital à ,cenftitutÏon
&lt;le rente,
d - &amp;, en "" cQnféquence il {co' u t'lent qu "1
1 ne
pelJt, e:01r ~que cinq années d.'an:ér.ag es .
L Arret condamna le débiteur au paiement
d,es 15
'd'"1nterêts, &amp; jugea
- que la conf. annees
tH~tlOn de rente ne.' pou%it pas être pre' /'umee
" d'lce drun
"
11
, l au preJu
Jugement qüi. donnoit
'
ega ement fiU cr:éancier le droit de fe faire
payer. 1e prInCIpal,
'.
r"
ou ~e percevoir les intéets Jufques au paiement.
Cet Arrêt .étant rapproché des faits particu-

..

•

�qu'on confidére la pr:l~iere
.
du fieur Ruel on la
.
q~e{hon fonciére
VOIt tOUjours
1
.
'
co~tr~Ire aux faits confiatés
ega emeht
pnncl peso
' &amp; à tous les

44

l iers du procès, &amp; des regles que nous avons
établies ci-devant , fond entiérement la vaine
difficulté élev~e par le fieur Ruel.
Il y a un autre Arrêt du Parlement 0de Pa·
ris ( dan~ Louet lettré J, fon1m. 9 ~ 11 • 1 )
qui, dansûn cas où le créancier avoit reçu
12 années d~intérêt's -non fiipulés, lui refufa
le droit d'aliéner le principal à confiitution de
rente, &amp; . le cfmdam~ül -- à fubir l'imputation
des ' ihtérêts induement .perçus.
Il ' y a un autre Arrêt- femblabl.e dans Mainard tom. 1, liv. 2, ,ch. 27, qUl , dans un
cas où le créancier avoit reçu les int~rêts pen·
dant 20 ans, n'eut aucun égard' à la renonciation qu'il faifoit à l'exigibilité du fonds ,
&amp; le condamna à canceller l'obligation, attendu
qu' elle étoit acquittée en la valeur des 20 années d'intérêts.
.J
Dumoulin de ufuris, nO. 190; Duperier
tom. 2, liv. 2 , n°. 73; d'Argentré, coût.
de Bretagne, art. 276, nO. 13, décident que
le _ paiement des intérêts du prêt à jour, fait
pendant 60 ,&amp; luême 100 ans, ne déroge point
au titre primitif, &amp; que le délliteur peut en
imputer 20 années au principal, &amp; répéter les '
29 dernieres années.
D'Argentré coût. de Bretagne, art. 2.66,
chap. 6, n ") . 4, nous dit auŒ que le paiement des intérêts, fait pendant dix ans, n'innove pas au titre de prêt, qui paroît; &amp;
que le débiteur confeJtJle' le droit d'imputer ces
.
intérêts au principal. ,~
Ainfi donc, fous quelque p&lt;3int de vue
qu'on

1

Elle excitera bien mieux 1
.
que nous aurons prouvé
a d~~rprife; lor(.
tonde quefiion qu
,en IlCutant la fe.
'
e tout créan'
,
Sentence ou A "
•
Cler pOrteur
d une
, .
lClrret qUI lui d'
prIncIpal &amp; les intérêts '
a Juge le
t '.
ment les' _intérêts n ; ter eXIger annuelle a
double &amp; d
. l' on. eu ement au-delà du
u trIp e' malS e
Sentence
ou
l'A rret
,,' .lont
1'.
ncore tant que la
\
a ce qu'il ait été pa 'cl exec,ut~Ires, Ju[ques
Dès-lors fi l'on r ye ~ pnncipal.
,
examllle de
moyens de forme .
11.
~ouveau . [es
. , on rellera touJ '
.
convalllcu, que le fieur R
~urs mIeux
de. n'avoir pas offert de
uel ea !nexcu[~ble
qUI lui fut donnée d
pare~ [ur 1 affignàtlOl1
ou du nloins,.le ,- e~ant e uge d'Aubagne;
•
LI,
n aVOIr pas conre . \ l'
cutlOll de 1 S
H nu a
exé~ a. entence ~on[ulaire ' &amp; d'
'
au contraIre Jetté 1
.
,
aVOIr
cè~ ' en él
d ' a premlere fémence du pro ..
~ (ur le lo:~~~ es conteilations fur la forme
l

'

•

On'l reilera -t~u'
.
.
c'- a
, )ours' mIeux
ConvalllCU
· ..
. ~ a ~ con;ef!atlOn foncÎere . du fieur Ru;lue
q On 1°en~e heu au régleme,nt de la caufe. '
.lera. _encore
1 fi
point d'int " " \ 1'. .'" _~ue.. e leur Ruel n'à
_
eret a le plallldre d 1
tenue à Ab
"" .
_.. e a procedurë
"
u agne en 1777'
'1'.
"1 "
etre exécuté dans " ft
: . ' fUIlqU 1 eut pu
&amp; ue
'
es bIens ; a cette epoque·
q
par 1 effGt de cette
d,
;
peut pas même l'êtr
'
proce ure, Il Ile
e encore dans ce moment.
1

1

1

,

M

1

-

�46 '

47
) lUlVle une condamnation Au~
r
, 11
i'.
•
ul notre Ulage
» 11 en. pas COllrorme en cela au cl'
.
L" , ,,,
d"
- rOlt romalll.
» bl1nte:.~t etant u ex mord, il eH raifonna»
e qu 1 coure,
tant que cette Em~ell
Il. &amp; cl
.
~
)} 11~e~:e c~n.tll1ue, du moins jufques à ce que
)} aLLlon 10lt prefcrite' autre
.
, m e n t un mau» valS paye~r profiteroit de fa' mauvaife foi ,
» &amp; toutefoIS par la regle de droI't
fi '
.
deb
,mora ua
et elfe- nociva. Outre que la de) CUl que
» mande
ne fervant· d
' ,. _s '-'1
'
' en -JuftIce
.
e nen
1
» n Y'. a Jugement de condamnation il s'enfuit
» ~Ulh de là &lt;'Iue.- l'exécution s'étendant }'u{;q
» a 3
l' 1 A
':J '1 ues
o· ans.J es. Uzterets peuvent aller lUl-delà
» du double.J le principal y étant
' .
» A
fi
l
comprIS.
utrement. l eul' ~olirs ceffoit apres l8 ou
r'

DEUXIEME . QUESTION.
Efi-il de maxime, ainfi que le fieur Ruel
le foutient que les intérêts d'une fomme adjugée par Sentence, payés au ... delà ~u .double"
fOllt répétibles ou i111p~table~ au' prInCIpal ? ,
Cette prétendue maXIme n eft ~omme la pre,édente, qu'une erreur.
.
II efi de toute certitude .au contraIre-, que
les intérêts d'une fomme adjugée courent audelà du double &amp; perpétuellement jufques au
paiement .eifeétif. C'eft ce q~i efi: €xpreffément
décidé par ces mots de la 101 l " cod: de t~ru­
ris '(ei judicatœ.J · que nous a;rons déJ~ citée:
ufuram temporis quod poflea fluxent folvat.
C'èH fur cette loi, que font fondés les Arrêts
rapportés par- Pinault &amp; par rAute~:, d~ !our..
nai du Palais (nous les avons deJa cltes) ,
qui ont jugé qu~ les intérêts ~'1!me - fomme. ad.
jugée, courent Jufques 'a u palenaent, effeéhf.
,Henrys (tom~ 2 , liVe 4, ch. 6, que~. 48 )
décide que les intérêts d'une Fomme adJugé~,
courent au - delà du double Jufques au paIement, &amp; pour tout autant de tems que la Se~­
tence eft exécutoire. Voici comment il s'expn..
me : » Quant aux obligations pour prêts ou
» autres contrats, l'yIure étant abfolument pro) hibée, ce n'eft pas en vertu de la fiipula» tion; mais par la feule demeure, en laquelle
» l'interpellation confiitue le débiteur, que
}) l'intérêt eH dû. Donc l'intérêt ne peut êt~e
» demandé nifi ex mord.J &amp; ex morâ regu~arz ,
» c'efi-à-dire après une demande en J ultlce ,

.

d;

» 20 an~ ~ ,zl faudroIt reflraindre à cet inter» valle l eXeCU(LOn des Sentences CONTRE LES
..» REG.LES COMMUNES C'ell. u'ne .JI' cr'
M
- .
Il
tl uerence que
»
or.n~c a remarquée [ur le titre du jJ. de
» u/ùrzs.J &amp; encore [ur la loi: ro, cod. eod.....
» Ta~lt y a qu'autrefois le . fleUrI de la Vue
» ayant voulu ~out~nir C.o ntre. le Seigneur
» M~ntagnat, quo ap:es aVOIr .payé autano d'in~
» téret que: le pnncIpal, il en devoit être dé.
» c~aré quItte, nonobft~nt qu·'il y "teût un Ju» ~ement de condamnatL01Z, il perdit fa caufe
'» a la Cour.

B:eton~ier

fur He-?ris ~oco. citato.J ràppelle
la dlfpofitlon du droIt. qUI lunite les intérêts
au double. Il fait enfuite quatre exceptions à
regle '. &amp; la derniete eH ainfi conçue ,:
4· Les zntérêts dûs par Sentence ou Arrêt
parce que le debùeur ne doit pas profiter de
contumace.

1:

la

1

.,

�48
Lacombe fur Defpeiffes (tom. l , part. l ,
tit. 5, fea . .3 ' ~o', ?5: ' 9·, 10), dit que
la condamnatlOlZ judzcIazre faIt counr les zntérêts pendant trente ans ~ &amp; ils peuvent en ce
cas -' excéder le capital.
" ,
Dans le recueil des Aaes de n,o~onete du

,

Chatelet 011 en trouve un du 19 JUIn 1 ~o~,
tant ~ue » les intérêts des fommes pnnCI~o~ales font dûs du jour de la de~ande
)} faite 'en Jufiice, jufqu'à ya~~el paIement
» du princlpal , f~it 9ue les ~nterets doublent,
» ou triplent le pnnclp,al, &amp; a quelques f~mmes
» que les intérêts pUlffent. m?~ter. Bnllon,
» Dia. des Arrêts au mot znterets.
Enfin Serres,. page 440; &amp; ,Graverol fur
la Roche, live 5 , au mot ufure, art. 8, atte fient que les intérêts dûs 'par Sentence &amp;
par

A;rêt -' courent au delà du double, ou du

capital.

•

",

A

Le fieur Ruel a qUI nen ne coute app~
remnaent, ne s'dt pas fait une peine: d:av~ncer,
que la Loi 1 Cod. de ufuns rel )udzcatœ-,
ne dit rien de 'relatif à la quefiion. Nous l'avons cependant cit~e avec exaaitude. Elle efi
claire &amp; précife; les Parlemens, le Chatelet,
Henris , Bretonnier, Lacombe, Serres &amp; Graverol l'interprêtent comme nous. Comment
arrive~t-il donc q~e le fieur Ruel ait cru l'a"
' voir mieux lue &amp; entendue qu'eu~ t ,
Revenant bientôt à lui-même, 11 dIt qu Il
faut laiffer de côté cette Loi, les Arrêts &amp; les
Auteurs, &amp; ne confulter que notre Jurifprudence. Voyons donc fi elle lui eft favorable. 1
Il exifte un ancien Arrêt de Régleme nt oe
16 14,

,

49

rapporte
par' Boniface "
tom ,
2
l'IV. 4;
,
h
nt; 4, c . ~, qUi a décidé que les intérêts
meme tIe prIX de fonds ne peuv
' M' "
ent pas ex..
1
d
bl
éd
c er e ou e.
aIS c eil envain que 1e fileur
ft ue1 nous oppofe cet Arrêt rI'go
'
,
ureux que
B retonmer (loco CHato) ne trou
" ,(1.
bl
ve ni JU; ce
nbz l,eqéuua e, ~ ~ que la Cour elle-même a été
19 e de modIfier.
, 1 oJ "1 Cet Arrêt 'n!eft &amp; né peut pas être a ..
p~lcab.le, a~x cas où il y a un Jugement,
,ou les, lntè~ëts cburent perpétuellement, en
~etr~ d un tItre aufIi légal, que celui d'uue conf..
tltutIon de rente.
.
On ~,e peut pas pr~fumer que la COllr ait
la Jn
. 'fipruclvoulu sc. eca~ter
' du DrOIt romain ,de
u
e-?ce rrançalfe, &amp; de l'opinion des Auteurs
qu~ o~t fi fonnelletnent difpofé èn favëur du
creanCIer
porteur d'un Jug'elnpnt ~ 'Il rau
c. d rOlt
'
, 11
qIi: u, e, e eut ~tenduJbn Arrêt jufqu'es à ce cas
1
pecIfiquement.
Le fieur Ruel ne s'eil pas fait ' une peine
~'affurer, que fuivant les Aaes de notoriété
du Parque; de Provence, c,e R'églement s'é ..
tend aux Int~rets dus ex officio .l. J udicis. &amp;
que c'eft d'aIlleurs ct!- qui a été; jugé pa; les
Arre:s de la Roche-Flavin. , C'eil bien le cas
cl: ,dIre qu'une affirmation efl uile méth.ode
161 4,

'1

'

°

t

A

A

,

,
,

-

\

A

A

aifle.

C

J

,

,. Mais, qU,el en eft le fruit, quand elle peut
etre aneantIe ~a,r ,le défi qu'on fait au ficmr
Rue! de la legltllner? Il paroît qu'il eft fin
.peu otrop avantageux dans.Ies citations,
2 • La Cour a elle-même dérogé à fon Ré ..
glement , par des Arrêts pofiérieurs rendus avec

N

•

�,.

SI

5°
'fiànce

' d~s Conenfulte
l~-_ plus. gran?e conno~oc a~ les plus fameux
fuJça ti9 ns falte_~ ~d lus ~écens font auffi rapAyo.cats. Ce.s Ar,rets p tom. 4, liv. 8, tit. 3,
F° rtés par BOnl€açe, ,
les intérêts de prix ch. 23' Ils ont Ju~e '1 :ient encore dus, ne
de fQn ds , qua~d ld~mandés au delà du double;
pas etr~
, nt été payés volonPouvoient
,
and Ils aVQle
,,
' ,
malS -que q~ - 'é ' t ni répetibles, nI lm':"'.
t , Ils n"tOlen
'
. t ' t.
talremell
1 attendu
qu "1'
1 s e Olen
putables au pn!1clh~s~ '~n foi, COlllme procélégitimes &amp; fa~ora,
dans ex natura, reIdo
éc-Ilité -&lt;le conféquence
, '1 ' fUlt e n c;J,IJ
1 di/'. fi
De la 1
.f' bfi aion , .de a
IpO l-~
( en faifant . meme l ~ ra ~~ ' d~ ' la décifion
. L ' x rom~Ines, ~
fi c.
tjon, des
Pl
. Auteur;s qui font
lava,.
r d'un Jugement.)
des ·Arrets &amp; ge~
.
, eler porteu
fi
rables·
au cr~an Olt
, aUll-l
. f1~ dans cette occa IOn ,
.q ue la Cour Juger
'd~
d'une Sentence ex
' ,,, proce ans
,
&amp;
que les Interets
, f&lt; t au.ffi légitimes
cio ludicis ,. &amp; . ~~l °l,n ta-l' rement payés au
ant ete vo on
. ,
·avora bles , . ay .".. ~
, répétibles, nI lm.dj:!l~ du clou.ble:, ~e o~t nI
, _
p
P(.u1cl al ur d'un fonds, touS les
'0.0 lali(e aJl ven ci e
' l'acquéreur a ree
intérêts perçu-s ., pa(t 2U~ts de ce fonds. On
rui
cueilli annuellement. es é
,
porteur d'une
doit donc laiffer au cr anCle! ' , 1 &amp; des in~
'd' '
du prInClpa
Sentence adJu l~atl;~
, lui ont été payés,
ts tous les lnten~ts' gu~,
fi' d'un
t_~fe ,
d 'b'
\ om.t des _ rUlts
.
1 il aurOlt
Parée que le e lt€U,r J . d
'1
paIement uque
a
fonds capit , . au ,
lus rand détriment,
pu être contramt a fon p
~ 'rde ceu~
&amp; prive- néceffaireme~lt le cr anCle
qu'il en retireroit tU1~même.
.

~ombien ~e feroi~-il

paS injuRe que parce
qu un créancIer feroIt humain envers fon dé ..
biteur,- &amp; préféreroit de ne recevoir de lui que
des inté~êts, ~,lutôt que de le défoler par une
c~llOcatlOn qu Il ne ?épendroit que de lui de
faIre " e"n -ver.tu , du t1t~e paré dont il' eit porteur, fl1~ .expo(e enfuIte à pe~dre fon capital .
par u?e Impl!~atlOn 'de prefiations annuelles qui
ne lUI. ont fal~ aucun profit, &amp; qu'il n'a reçues.
que . pour oblIger fon débiteuro Cela ne. peut '
pas être) vrai . .ta bonne foi '1 l'honnêteté &amp;.
~a ~én~rolit~ d'un", créaricie: ne ,peu; pas être
punI~ Jutqu â ce pOInt1 ; &amp; c eft -bIen pour cela
qUé~ la 1.ai. rO'main~-;- &amp; les Auteurs condam: nent '· le débitè12r à payer éternellement les in ..
térêts, d'une fom me adjugée jufques' au. .p aiement \
effeéhf:
. ,

A

1

•

A

tj

plltqble~ ~\.l

\

'

A

1

N'eft-il pas vrai.. d'ailleurs, &amp; n'efi~il pas
mê!ne de tegle, qiJê la répétition des intérêts
Jégitimes ,qui 0t.I t été volontairement payés,
ou, leur .. Ullputauon au principal ne peut ja-.:.
malS ê tre ld~'inandée par le débiteur? C'eitJju_
Périer IUi-lUp.me qlJ4i l'attefie' ainfi: les intéF-êlS n'étant pas prohibés par la Loi" &amp; ayant
été, non foulement pay-és volontairement, maÏs
qUI plus }efl, Elv VERTu ' D'UN - J~DICAT, ils
ne
. peuv:nt pas etre repe-tes" etant certazn que
la.; Lo! IZe, donne la répétition des inté~ê~s ,volontairement payés, que IOr}qu~ils font "
zl.hëues, c!eft-à-dire ' expreffément prohihés par
la -Loi, OU,"par- l'Ordonnance. ~ • . .• Il ny a
aUCune Loi qui empêche que celui qui a été
condamné à payer une fomme, pour réparer
le dommage qu'il a fait à autrui, &amp; qui n'd
A

•

l'

•

/;,

/

•

1
,

1

•

.

�51pas les moyens de payer cette Jamme, d'en
compter les intérêts; ainfi l'exaaion n'ayant
pas été faite contre la prohibition de la Loi,
la répétition ne peut pas avoir lieu, tom. l ,
liv. 2, que fi . 10 auX notes.
C'efi au bénéfice du paiement annuel, que
le débiteur fait confentir le créancier à ne pas
ufer de fes droits, pour fe faire mettre en
poifeffion d'un fonds , pro?uélif. Tout comme
le débiteur a réellemeDt profité de la complaifance de fan cré~ncier, il , e~ ' ~e t?ute
jufiice, que le créancIer ç,onferve a JamaIs le
tribl.!t qui lui , a été anJluèllement payé pour
cette même complaifance'. Un' contr~t ,a~ffi (e~­
peétable , par lequel un déb~t~uL: d.it à f(i)n créancier: laijJe,-moi jouir pendant lln rems de (e
fonds que vous pourrie, m'enlever , &amp; je vous
remettrai annuellement l'équivalent des fruits
qu'il me produira, doit néceifairement être
~xécuté. Quelque longue que fcm ) exé~utiot1
pui~e être, le débiteur ne peut pasle ,plamdre,
puifqu'il eij: vrai qu'il a poiréd~tJ~~uellement
un ,fonds dont, le créancier aurqÜ:.. ' pu jouir
lui-même; &amp; qu'en conféquence il n'en a pour
ainli dire joui qu'au nom du créancier.
On ne voit donc qu'un tas de chic21nnes
dans la défenfe' dû 'fieuJ;" Ruel., 0n ne voit
donc en lui qu'un débiteur fuyard; qu'un
homme ingrat qui ne fçauroit dans aucun fens ,
intéreirer' lé Magifirat, &amp; qûi 'mérite " à toU S
égards, de fubjr la c.ondamuation que ta ,Co~~
va prononcer contre lui.
Il efi re,fié libre pofièffeur de fes biens
pendant vingt _ huit ans, tandis que le fiell~
Rey
l

•
Rey auroit pu en _con S3
"'1&gt; ~ i
en fe
partie COnfrals
collocation
fa creance
&amp; en
Il de {
(.
.
,a olemnellement r :' .
publIc,
, ~ , que;econn.t1 ,dans un al-le
.n.
f
&lt; ' que ce n' etaIt
on creancier [e
,pour r oblige .
_u"l , ~ . .
COntentaIt d
'
r, qul!
q AIn eXIgeait pas {( - '..
. €! l Intérêts' &amp;
eut le ..grQit.",
on capItal, quo{q'e
., n
, 1.
a l UI:" mA., "-';
, Il
,
eIne Gonné l'
\"
VI;i qW. ~ été liée , &amp; -J'u gI:~ ~ 1 Infiance [uia abanBonne t '- '- r
a Aubagne,
en. ac 'r.
ous les maye
d
' J q,~e'~~&lt;int, quant \
. ns e forme
. g ne.
r·a ce . \ 1
d u uge d'A uba'
.
)' l a ~ 'f. . Sentenf e'
'r
\,;
\,
II aa cquIelcé
pard
" , ' , Î"·
•
evant la Cour tant a'
1a Sentence d'A b
t
u ' agn
enant d'Aix
~ e
qu"a celle du' L'
,le
.
,qUI aVOlent é 1
Ieu'é capItal exigible' &amp;
ga ement déclaré
tI, rement condamn,'
par la il avoit enCleres.
e meme [es défenfies ronC
, "
N cft-Il pas abft ' d
{es pas , contre r ur e de le VOIr
' revenir r
1
"
les propre t'
lur
~s prInCIpes &amp; l'é 'd
,s alts, COntre tous
nnuer, d
'
VI en ce même
e plaIder
avec
' " pour con1~nt Il a épuifé toutes l~nb cre~ncler légitime
UI oppo[er que de r '
antes, &amp; pour ne
dont il s'eft fi L'
P etendus vices de C
'
I rormellel
d'
rorme
L Ieutenant. &amp; de ' nent eparti devant l
n"
,
pretendue'
e
a Jamais vu nulle ar
s maXlmes dont on
excepte toutefois l P, t aucunes trace"s fi on
u 1 fi
e VIeux A A d '
q ~ e leur Ruel 'ft .
:ret e Bouchel
pUIfqu'il n'a pas~;' vu oblIgé d'abandonner'
' 'fi"ons en difale en adopte r 1a d"eClfion. ,
Plm
le fie.ur Ruel : le ~; avec plus de vérité que
regtes &amp; les m
'
ms eft enfin v enu
1
a X lmes .feront rétabl'les dans leues
r

fid~rable,

paya~~l~~er ~n:

J

l

')

"

•

•

u'll

1\

ou

o

,

,
,

-

•

•

�S4
hargee d'y
.
JI- Î.pécialement
c
Cour eJ" J1
,
.'
purete .. La
Î
fa
effi
ordmazre.
Que ne
a
P ourvozr avec J~d gd [es lumieres &amp; de fa
1

.
as atun re e
1
doze-on p, .
. é du fieur Rue ,pag. 9 •
. .n' ", Mem. Impnm
JUJ"zce
,

CONCLUD au fol app~l, avec renvoI ,
amende &amp;. rlépens.
ROUX, Avocat.

REVEST,
!

•

DE FABRY BORRILr,

M'r. le ' Confezller
Rap'fJorteur.
l"
'.
,
~,~

,

'f

..A.
p
( h ,;..

cr

/Jtcj

,

~~ /'-"~ 1,/1.,.~"

M-l-'''''(/IIZ.,

Procureur.

)l. ~ I~ •

•

'1
.
, ~ /_. J.
r;,
e-p"-' '" tJ4t ...--vyO

U

,.

.

,.

J

\

..

..
POUR Dame MARGUERITE D AVID ~ veuve

t
L

r

.'

lr'

..

"'

\

J

&amp; héritiere tefiamentaire de Noble JofephJean-Baptifie Rey, Secretaire du Roi de la
viIIe de Marfeille, intimée en appel de Sentence rendue par le Lieutenant général au
Siege de cette viIIe le 17 Mai 1779, &amp;
défendereil~ en requête du 4 Mars 17 8 2..

.

1
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...

.
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j

~

. 1. •."'-y•

,

,

CONTRE

(."'"

,

l

T

-T

Sr. CLAUDE RUEL, Fabricant de Papier de la
ville d' Aubagne ~ appellant &amp; demandeur .

•

•• 1

1'"

r

')
J

...

,

L

E fieur Ruel commence! à fe fâcher. C'efi
bon figne pour la caufe; il faut qu'il foit
mil l à fon aife. Nous lui avons dit que tous
les prétendus principes étoient des ~rreurs, &amp;
qu'en général Ces citations n'étoient point exaétes.
Si ces reproches op~ été vrais &amp; légitimés par
la néceffité, de '.Là défenfe; il n'a fûrement pas
le drojt de &amp;'en; formalifer. ~
.
, . Il .nous les f~it à [aD tour avec une fécurité
A

.-

\

••••

A

�,

z.
furprenante. Nous ne nouS fâcherons cependant
pas. On conclura de ~o;te fang froid ~ue nous
ne les avons pas mér:1tes.
.{r
Il Y a beaucoup de no~vel1e~. ine~aaitudes
&amp; erreurs dans fà. réfutatzon. S lnqUletera-t-il
celles-là, &amp; fi nous
encore fi nous relevons
.
combattons celles-cl.

~

•

fa

L

0

0

Jj2

difficultés., a' ét~ é~ev~e à la page 2. &amp;: Iode
fon p~em~er ~emolre; la feconde à la page I l ;
la trOIfieme a la pagé 19, &amp; la quatrieme à
la page 26.
Si. nous lious fommes alrervis à L'ordre mé.
t~?dlq~; du ~e~r . Rue!, dans qLelle fit.uation
d l11~uletud~ et?lt-tl · donc, lorfqu'il nous imPU~?lt .,,~e, 1aVOIr transformé &amp; bouleverfé. Palre _
qu Il f~L J~loux de nous donner des torts. Mais
du mOInS Il devoit prendre une revanche jufi:e.

.. .

f

\

C'eft pour mettre plus de clarté &amp; d'ordre
dans le 'p rocès, que, nous avo~s fixé ( pag., l ~
du précédent MémoIre) les dlverfes que!ho~s
agitées par le fieur Rue!. Nous y avons dIt
que fuiva~t lui, ' .
,.
, La Sentence confulazre du ' 7 janvzer '741 '
était incompétente &amp; nulle:
•
La procédure tenue à Aubagne était infeaée
de 'nullités :
Le payement des ~nté:~ts d'une fom me exi,.
,gible ~ opere la conpltutzon de rente quand Li
a été fait pendant d,x ans:
Quand m~me la fomnz.e du~ au fieur Rey
feroit exigible ~ il faudroz( y zmputer tous les
. intér~ts payés au-delà du double.
Il prétend aujourd'hui que c''eft mal à,fropo.s
que nous avons pr~té au fieu~ Ruel d' ~vozr f~Lt
article de la premiere .de ces ;9uatre dlf?cul~es,
dans l'ordre des {queftzons qu zl a foumife.s, a l~
décifion de la Cour:.,; que par u?e fubtzlue de.,
coufue ~ nous avons transforme &amp; boulev.erfe
l'ordre- méthodique de
définfe j &amp; q~e pur
cette marche fyjU'!1atique , nou~, avon~ c~u pOl~
l'oin faire perdre de vue l'objet pr~nclpa~ {J
procès; page 7 &amp; 8 de ~a ~éfut!at~on~
J Il efi cependant vrai que la· premlere de ceS
A

\

N OU8 avons entrepris de
de ce~ quatre ~rreurs. y
Que 1 o.n nous Juge par la
Ru~l . vlen~ de nous 'faire.

réfuter la premiere
avons-nous réu11i?
réponfe que le Sr.
C~efl à 'pure perte
( dlt·tl ~.ag, 7 e~d.
qu,e la Da'!1e Rey a traité
tm chapztre p''t1rtlculler ~ pour juftifier la Sen'"
Unce confolazre.
~n croira en lifant cette phrafe; qu'il a du,tnOIns renoncé à la prétendue incompétence de
cette ,~enten.ce confulaire. Point du tout. Il y
eft deJa revenu, &amp; Y a defiiné à pure perte
les page 4 &amp; 5•
Quel parti faut-il donc prendre avec le fieur
Rue!? S'il croit que la nullité ou la légitimité
de cette , Sentence eft indifférente au procès 1
po~rquOI , a!feae .. t-~l de ,di~e ~ de pr~uver,
q~ elle eft. lIncompetente ; &amp; s~I1 fe ~rolt per.mls ~e traIter une queŒon inutile, pourquoi
veut·ll nous' contefter le droit de la réfuter?
Si au contraire il croit que la nul1ité de cette
;Sentence., peutJjnfluerJ dans la détermi~ation de
"Cour ~
s'il s'e~ prévaut, .c omment peutIl erre vraI, que ce rOlt à pure perte, que nous

?

o

0

!a

!&gt;'

1

�.6~~ ..frondo~8

du~
m.lllit~?
Nous ceifepr;ete~..1:' -' " us occuper de cette
,

cette
;t .L bolontIers oc. no
.
.rpps. ~eQ. v.
"ne fera que lorlqu'tl voudra
•S'entence ,; maiS ce . ir • , l'écart.
t l :... r ,
'1 ' "e la làlllel" a
.
'
. men Ul-m.em r.' 1 fieur Ruel aVOIt com. 'Il en 10lt, ç .. ,
c .
t
Q uOIqu
~ ~ d bonne Id!, en 10U. ,
ne pas etre e N '
'
mepce ,par
~ n
' 'était pas egoclant
fc n creanCIer
. 1
tenant
que
0
b"
puifcqu'il
en
aVOIt
Ul. l ,
'1 le tût fort len,
qUOIqu 1
. , la preuve.
, .
que
, as être de bonne fOl, '
même com Q1}:lOld
Il
. ue e ne p
r. 1
connn .
. 1 Juges Conlu s ne peuIorfqu'il [ouuent quebl~s tions des Marchands,
vent connOl"tre des
~ Q 19a
"les pour vente &amp; de'l"lque lor[qu'elles on: ca~J ~
wance de rr:archandifes. vé par un texte formet
Nous lm avons prou
tit de la concle l'Ordonnance du Commerc : 'J'urÙaiaion des
l
.
sart
1
que
'
Éd'us'
tramte par Gorp,
" e ~ ar les anciens
Juges ConfiIls, borne p r marchandifes , a
. hl' ' s conçues pou
l
aux 0 Igatlon
"
ëonçues pour va eur
été étendu~ ~ux obhg~t1i~~ avons encore prouyé
reçue comptant. Nous e,
ous le lui avons
par l'autorité de Pothler,,; n du à l'Audience
prouvé enfin par un Arret ren i 17 .
81
de la Grand'Chambre le 15, m&lt;\ d " ou .conn eût d0ric d~ ou nou~ repon ,:ef~it ni l'un
venir qu'il s'étOlt trompe. Il n0gpofer l'Édit
ni l'autre. Il a perfi1fié ~ nouds 1 . 10 malgré
Déc aratlon c
,
1
&amp;
6
de 15 3,
a
"
.
&amp;
ne
pouvant
1
rextenfion qu ils ont ~e,çfiue, oui lui ont certorités deCI Ives ...
( &amp;
échappet a~x au
. ' dit froidement
.
R
'ea envalU
tifié cette extenfion, Il a
rien de plus): » .La Dame ey. s, , ar corps
.
de la contral11te p
.é
» accrochée au ntre . '
6 '
8{ àu trait
» dans l'Ordonnance ~e 1 73? "
» de
,J .

J

1

1

(

s

~e ~ hange

.

)',
par Pothier. L~s Arrêts qui ont
» Juge pour &amp; contre, relatIvement aux cir~'
» confiances, ne difent rien de plus favorable
» au [yfi~me de la Dame Rey! Zegibus non
" 'exemplzs» pag. 4 &amp; 5 eod. Cette mfmierè
dè répondre eft Courte &amp; commode, mais elle
ne [atislàit pas. Elle laiiIè fubfifier la difpofition
fcrmdle de l'Onlonnance du Commerce. la dé.
cifion de Pothier, &amp; l'autoriré de l'Arrêt de
la Cour.
~/'efi en vain que le fieur Ruel affeae de
fUFPofer " que la J urifprudénce efi yerfatile [ar
le point contentieux. Elle a été &amp; elle n'a '
Fû être qu'uniforme depuis la Déclaration' du
4 oélobre, I,6I l , qui a attribué au Juges ConfuIs Zef difJerens entre Marchands', même pour
argent prêté &amp; baillé à recoUVrer un à autre
par obligatiol1s, cédules ~ mlffiv,es &amp; pour callfe
de ( marchand~fes feulement.
C'eft parce qu'on a préfumé que tout prêt
ëntre-' Négociant étoit fait en vue de com..;.
merce, que depuis 100rs toute obligation Contractée entre ellx pour valeur reçue comptant, vell
du reffort de la JurifdiEt'on Con[ulaire'. C'efi
f~r cette pré[omption légale, que [ont fondçes
le~ a,utorités que hous aV,ons déja oppofée'~ au
lieur· Rue!.
M'ais faut-il en citer d'autres? Voici c~ ' qù.~
dir Jouffe, après avoir rappellé l'a difpdfi~i6f.t
delà Déclaration de 161 1 : » ces dernIers m~ts 1
f) pour
caufe de- marcham;lifès \ fdot V~1Ii ' qu'~1
)~ . Ji' èft pas néceffairé à la vérité i 'que 'é1ahs.Ifle
» r hillets, cédules &amp;&lt;L il foir ffiir:l mêntlb1I 'qi.fè ,
»J'ceg ai1lets , (Ont pour -cauf~ ~é'marèh~hdlfè. p

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» ,§c. ~que cette cla~fi ,eft ~oujours préfu,mé~ ~tltr~
)~, i~atchands ,&amp; N egoclans.
.,
~'l (
,Dès ... lors n'èft-il pas tout'· a faIt etrange;y qu~
~~~ ~ ne foyions p~s d'accord avec le fieur Rue,L
fur UIil point fi tnvIal; dans u~ ca~,fur-tout ou
nous n'avons pas même befom d lnvoquer la
préfomption ordinaire; ~ q,ue nous aVOns la:
preuve écrite de la defimauon de la fq~me 1
au commerce &amp; à l'ac~1at de l?a~~hand1i~s!
Il ea dit en effèt dans 1 aae pnmltlf paire a
. Manlreille , que la fomme a été ,fr
prêtée aux fieurs
'
&amp;
Ru~eL, pour furvenir à leurs a~J aIres
,neg~~e.
lulques là nouS avons eu ral[o~ de ql,te ,qua
le fieur Ruel av oit métamorphofe en, pr,mclpe ~
un~ erreur parfaitement bien caratter~f~e. .
Nous ne fçavons pas trOp pourquOI Il Vient
d'ajouter (pag. 5 , eQd~ ). que les Jages. Ccmfu ls
n'ayant point de 'Terntozre , ne pOUvoletzt C9nnoître d'une aJion purement 'p'e,:.(o~nellB fD.ut'
caufe de prêt ~l cont:e des dO~1lczlu:s a Au(b~gn:.
Nous veno'ns de due que 1 emprunt a ete falot
à Marfeille, &amp; que l'atte y a ~té, p~{f~. Que
falloit-il de plus pour fonder la JunfdlttLOn des
Juges Confuls de Marfeille?
r

1

, Nous avions refufé pendant long,-t€m~ de
toucher à la feconde quefiioll relatnVe a, l~
procédure d'Aubagne, que le fie~r ~uel S0.1&gt;:
!line à préfenter comme attentatOire a la _Jun~
di8:ion des Juges Confuls, parce que 110~&amp;
la: regclrdions comme un hors p'œuvre. M,als
comme il fe prévaloit de notre filenc€ ',. &amp;.( qu.~
à [on fyMn1e. 1"
po Uf ,donner' nlllS Ae poids
r,
, S t, tFat11res
a~()it 4'aiU€~ts ~Co~~pole ,tout ex,t:
, , " dOll-Cflt en lettres ltahques, un arucle d Or

.

,

ï

-

',.1...16'
.
~, •

llanCé qui n'a jamais exifié l10us noUs crdmes "
obligés de légitimer cette pr~cédure &amp; de
'
J..I
",,'
nous
ceVer ~ontre 1 abus qu 11 avolt fait de l'Ordon.
natice.
Çu'en e:{l-~l arrivé? Il a pris de l'humeur.
Ma~s en e~-ll moins certain qu"il avoit compofe .un artIcle
d'Ordonnance? En eft-il moins
,
certa111 qu en mettant quelques traits billieux
lX ,9uelques [arca/mes à part, il s'en faut bien
qu Il nous ait répondu .
Il l'efie toujours vrai en effet ~ que g'il a dépendu du Geur Rey de faire exécuter le Îleur
Rue! en vertu de la Sentence con{ulaire il
n'a fûrement fait aucun tort à ce débiteur' de
d:m~nder au Juge d'Aubagne lGt permiffioIl
cl e~eCilter cette Sentence, puifqu'il efi vtai
qU'lI n'a nuit qu'à lui-même en s1 expo fant à
des longueurs. .
Il refie toujours vrai qu'il · a dépendu du Sr.
Ruel . de payer tout de fuite fur le premier
explolt de fon créancier, &amp; d'arrêter par là
fes pourfui tes.
.
Il refie toujours vrai que fi le procès eil de~
vertu férieux &amp; à été réglé, il en a été feul
la caufe, attendu la nature de [es exceptions
fonderes qu'il cumula avec le relax &amp; q'ui né
.
'
pOUvolent pas être jugées à 'l'AudieiJce. .
Il refie toujours vrai que lorfqu'il ;;tPPè\lIa
'~e la Sentence du Juge d'Aubagne, if atquiefça
a celle de fes di(poutions qui le déboutoit du
ré1~x, en Iitnitant fes griefs à l'autre di{pàfi~ion
qUI le déboutoit de fes exceptions foncieres.
Il telle toujours vrai qu'en appeJfà\tJt de' la
Sentence du Lieutena'1'1t, il a. renouveIIé rcet
1

�.

\

8
a~g~iefcement, en ne fondant égalèment fes
g~lefs .que fur fes moyens fonciers.
.,r Et de tout
cela il fuit, d'un côté, qu~ le
fieur Ruel a tort de le plaindre d'une procé~ure qu'jl a pû faire
en payant; qu'il a
voulu lui-même rendre férieufe pour gagner du
tems; &amp; de l'autre, qu'il cfi non r ecevable
à la quereller de nullité, après l'avoir approuvée &amp; avoir con{enti fi fo rm ellement d'être
jugé fur le fonds devant le Lieutenant &amp;
enftlite pardevant la Cour.
'
Voilà tout ce que nous avons à répéter fur
cette feconde quefiion. .
. Mais nous avons un mot à dire fur une
nouvelle' inexaétitude qui eft échappée au Sr.
Ruel ( page 16 eod. ).
Il fuppofe que nous avons dit: » le fieur
" Ruel avoit à la vérité propofé un relax
» d'affignation; mais il l'abandonna bientôt
» pour s'engager dans une clifcuffion fonciere;
» &amp; le Juge cl' Auhaglle l'en débouta par fa
») Sentence définitive ({.
Il ajoute: Il n~ eft pas honnête de donner un

cener

&lt;y

démenti. Mais comment faut-il
prendre, lorf
qu'on n'a que des menfan[j'es à réfuter? Le
fieur RueZ qui avoit conclu par fan délibéré,
lette ~ au relax \ d' ~ffignatio1Z ~ à raifon de tincompetence du Juge d'Aubagne, y perfifta après
le réglement à écrire par fan inventaire de produaion coté E.
Il eût pu faire une quefiion plus utile, &amp;
demander comment il faut s'y prendre pour , \
qu~nd on crée des menfanges pour avoir le
pladir de les réfuter, ne pas être décélé. Car
enfin

9

enfin da~~ quelle page de nofre Mé010jte a..t ..il
, vu ce qu Il trouve bon de nous faire 'cüre? O.Ù
eft-c~ que nous avons fuppofé qu'il s'était déparu
d'Aubagn e 1.
, ftde fon relax devant le Jupe
0
0 u ell'ce meme, qu e nous n'avons pas dit qu'il
~ p:rfifia c0nfiamm ent dans fon délibéré à
l 'audl:nce &amp; dans fan inventaire de produétion?
Voy. page 5 &amp; 6. On lit dans la premiere de
ces deux pages: le fieur Ruel conclut au RELAX ,
~ ?ans. la feconde: la caufe ayant été porté;
a l audzence ~ . chacune des parties plaida également fur le fonds &amp; fur le RELAX. " . . . La
~aufe u?e fois reglée ~ elle fut défendue dans les
znventazres de produaion refpeaifs, tant fur le
fonds que fur le RELAX . . . . C' eft dans cet
etat des chofes que le Juge .du lieu prononça.
~ous n'(,lvon~ donc point avancé le menfonge
qu on nous prete. Nous 'fommes , au' contraire
formellement convenu, que Je relax avoit t:ou·
jours fubfifté devant le premier ' Jùge; Le fleur
Rue,l eft donc lui-même l'auteur Çl1.L me/lfonge.
Il peut s'en applaudir tout à fon aife. Nous ne
demanderons furement pas comment il,\ faui ~y
prendre pour lui répondre, puifqu'il ell ~ v:fai
que nous n'en avo~s point d'envie. _.':',) r
, 'Mais nous avons · dit auffi, que le fieur Ruel
a acquiefcé, quant au débou.tement.. dü r-elaX.. ".)4
la Semence du Juge d'Aubq[jne. ~ de"vant IfJLictb
. .tenant ~ &amp; enfitite devant ,la Cour.
:.' . '. Cependant c'eft e~core là, nous tdit-on" un
~nfonge. Il avoit été fair des ~c.rits · deYP11t. l ltJ
.I;ie!Jlenant . ~ dans lifqiiels' on s~atoit r/per:i41e,ment aUQçhé ,à l'incompétence du ,Juge:;) {1 del
ft

- C

\

•

�1

;,~)
,.,
J.,1int id
•

)0

èbdr, r irtventaire

#

li

d-e p.,.tJduaion avoit

1Joi

tmiué rincompéteTtce. Page 17 &amp; 18 eod.
Ne tecrimirton~ pas. Reprenons les [acs) &amp;

. juftitl6lilS-1I0GS9
.
Le procès une fois porté par appel devant

~

Je Li'futei!ant, le lieur Ruel communiqua [es
griefS d'appel) cottés J dans fi&gt;n fac. Il s'y
plaignit unique~e~t de ce .&lt;J:le la fomme qu'il
®roit, a'VoÙ éte Jugée eXIgIble; &amp; ) en con- ~luQnt à la réformation de la Sentence, il de-manda lé renvoi au Juge d'Aubagne, autre que
r.dui qui avait jugé. C'eft · ce tIu'on fupplie la
Cour de . vérifier.
U même plan de défenfe &amp; les mêmes cont-Juflolts iùbiifientdans l'inventaire de produc,.
tion, ~otté &amp;. Le rieur Rue! ne ~'y plaint
'1Ipïre dt t:e qtlé la fQmme qu'il doit, a été dédurée ~xigiblé; &amp; il Y demande auffi d'être
-t'M.\!Qyé"
ft Aubagne, autres que ceux
. IJUJê,0fficl:ers
.,
r

'fUi 1O'fIbt

} ~ge.

. ',JI fut fait pour lui un cayet d~éCTits fans
~1W'-ure; coués G G ; où il fut ob{ervé, à la
~êrité) que fi .Ie fIeur Rey avait eu rinte~ltion
ifobtmÏr.. -&lt;lu Juge d· Aubagne ta permIlIion
cl' exécuter la SeIl1teocè confulaire, il eû·t pû fe
~r dé ~ette permiîIion ~ 8{ 'Où il , ~U't {upI~ fioor Rey aVOIt i!ntendu faIre 'c on~ét.- {te !ftouv.eàu t-e fIe ur Ruel.

,olé' qoo

Mais nous obfervons que le rédaaeur de
œ éctitS:, në :tira au'c une conféquence de ces
~~r\'adod . &amp; l'uppoAtion ; qtl'il n'employa
pa\; lfnêmè Jlé lliOl Jnullit/; qtz'il ~~attacFl'a aU
foIds., &amp; qu~il(Cij]liBua -de 'conc1uteau re1f•

,

•

•

Il

1

dev~nt le.s O~ciers d'Aubctgne, autres que

ceux qUI aVOIent Jugé.
"
Av()ns-l1ou~ d~nc rait un. menfonge, quand
nous avo~s dIt ~ ap~es les pleces, que le iieur
Ruel avoIt acqUIefce devant le Lieutenant '
la Sentence du Juge d'Aubagne quant _ '~
~hef .qui le déboutoit de [on rela~? PouvaitIl mIeUx. approuver la procédure d'Aubagne
,dès que , non feu~ement il ne s'en plaigttci~
pas, malS encore Il demandoit d'être renvoyé
devant les Officiers de ce lieu? Efi-il décent
que deux. défen[eu~s ne [oient pas d'accord
[ur un pOl'nt de faIt fi littéralement c01lÛaté
au .p;ocès? E~il ~écent que celui qui a la
vénte pour ~Ul, [Olt ac_cufé de men..fonge devant un Tn~unal fouverain?
A vons·nou~ fa~t un menjànge encore, quand
n?us avons dIt que le fieur Ruel n~avoit por~
te devant la Cou!", comme devant le Lieu.tenamt, que la queltion fouciere? La confuitation de Me. Alpheran 'Cottée N N &amp; T'inventaire de produ8:ioll, cotté 0 0' dans -[om.
Cac ~ Jl0US juftifient.
La oon[ultation ne dit pas un mot de la.
pr.odédure d'Aubagne, &amp; eft entiérement barnée
la qudlion du tQnds. L'inventaire de
produaio~ .rapelle l~ procéduIle d'Aubagne,
dcms le rec~t .de~ falrs. Mais il n'y m' pas
ftiul~ll\lt dit qu elle eftnullr:,; &amp; ..on :n'y cfllf..
Ot~re ab[ol,blIl1emt que la qt;leilion fonciere. En~
fia On y ct)nclud au jf'eh~'tQ:Î .c1eva.nt le , Lieu....
~t , a1i1tr.e que 'celu! qui .a jUgé; i &amp;, lJat'
VOte de conféquemce devant le Juge. 4'A~ba ..
gli'e 1 Plai[qu"û...l
'VIai cp.i'.èo
r~çu

54-t&gt;

1

1

a

,ca

aroir '

1

�•

12-

le renvoi de la Cour, le Lieutertant renvoit lui-même au premier Juge. Ces conclu ..
fions eufi'ent été ridicules dans le fyftême de '
l'incômpétence du Juge d'Aubagne. On n'a
qu~à les comparer avec celles ,q~i ~nt été pri.
fes, lorfque ce fyftême a ére eleve, dans le
premier Mémoire. du fieur Ruel cotté. T. T.
Combien n'dt-Il donc pas extraordmaue,
que parce que, ~o,us avons ~,:ancé ces divers
faits dont la vente eft fi eVldente, le fieur
'Rue1 [e foit permis de s'exprimer ainfi: il
n'eft pas honnête de donner un démenti; mais
comment faut-il
pr.'mdre ~ lorfqu' on n~ a que
des menfonfJes à réfuter' , page 1 ~? Il dOIt ~en­
tir à préfent quelle revanche nous pournons
prendre, fi nous n~ fçavio?s pas auffi bi~n
que ' lui, que la czrconfpeawn eft le premzer
,
devoir de l' état.
Mais s'il efi vrai que, foit dev~nt le Lieutenant , foit devant la Cour
le fieur
.
.Ruel .a
ratifié une procédure qUl ne pou VOIt aVOIr
d'autre défaut que d'être fuperflue, &amp; à laquelle néanmoins il avoit feul donné cours
par fes tergiverfations, n'avon~-nous pa~ eu
l'aifon de dire, que c'eft inutilement qU'lI e~
revenu fur fès pas pour faire revivre une Chlmere abandonnée depuis fi long-tems.
Nous n'entendons fârement pas conteiler,
qu'en caufe d'appel, les parties n'aient le
droit d'am plier leurs défenfes .. Mais nous avons
raifon de foutenir que les procédures furperflues ,
&amp; qui ne nuifent à perfonne , peuvent être c.o u vertes par le fait &amp; le confentement ~es parues;
&amp; qu'après les avoir rendues nécèfi'alfes , &amp; l~s
aVOlr

&lt;y

•

,.

13
âv~ir formellement approuvées devant detlx
, TrIbunaux
confécutifs
'
"
. ' on ne peut pas e"tte rece·
va bl e a s en plaIndre. .
Venons maintenant au procès.

~42

Le fieu~ ~ ~uel eft .non recevable dans fan
appel r~lat~t a la quefhon ,du fonds, parce qu'il
a acqUlefce formellement .a la Sentence du Lieutenant, el: d~mandant du tems pour payer la
fomme adJugee.
. La m~xime eft auŒ f ûre , que le point de
. faIt eft Jufiifié.
Cependant nous ne fommes d'accord avec
le fieur R~el ni fur la maxime, ni fur le fait.
Il fouuent d'abord qu'on n'eft irrecevable à
appeller d'un Jugement, après avoir demandé
du tems pour payer, qu'autant qu'on l'a demandé
au Juge.
.
Il ~'y a ni ~oi, ni livre où le fieur Ruel ait
pu pUlfer une affertion auffi fauffe &amp; auffi contraire aux notions les plus communes. Nous
"
avons meme
cet avantacre, que les loix &amp; les
Auteurs décident purem~nt &amp; fimplement, que
l~ demande du tems, eil un acquiefcement à la
Se~tence ; &amp; que le bon [ens nous apprend,
qu Il fufIit que cette demande foit confiatée
p~ur qu'elle ait fan effet, foit qu'elle ait été
~alte au !uge ou à la partie. L'acquiefcement
etant entlerement un aae de libre &amp; pure volonté , il efi indépendant du minifiere du Juge.
Cependant le lieur Ruel nous cite Serpillon
1l]r .l'art. 4, tit. 27 de l'Ordonnanc.e de 166 7,
.&amp; 11 en tranfcrit ce qui fuit:» il eil d'ufage
)) &amp; c'eft la J urifprudence des Arrêts, que

' ..

A

D r~

1

,, ..

�\;,M

14

1

lorfqu'une panre J après la Scmfeh«i:e lignifiée .
» paroît devant le même Juge, dans la mêll1;
» lurifdiétion, en exécution de cette Sentence
» elle eft centt~e y avoir acquie[Gé formelle_
» ment, quand ce ne [eroit que pour demander
» une rel!1ite ( il a artifie~eufimen~ fuprimé de
» la eaufe) à un autre Jour, etzam petitione
» dilationis. C'eft ainfi que les Auteurs inter..
» prétent la loi? cod. de re /udic. (rag. 20 eod)
Ne nous dt-Il pas permIs de dIfe que cet,te
citation ea [urperflue, pui[que dans le vrai elle
elt fi étrangeré à la queftion? Oui [ans doute.
Celui qui, après avoir été condamné à faire quelque chofe par un Juge, cornparoît d.evant lui
&amp; demande u.ne remifo de la eaufe à un autre
jour, pour fatisfàire au jugement rendu, y
;acquiefce. Mais Serpillon ne dit pas que la
demande du tems pour payer l'adjugé. , ne foit
.un ~cquiefcement à la Sentence, q~e lorfqu'il
a été demandé au Juge. Il y a bien loin de la
"queltion qui nous agite, à celle que Serpillon
a décidée. La remife de la CGlI:fe à un autre
jour ne peut être demandée qu'au Juge. Mais
~a dema~de du tems_pour pày@r, ' peut être faite (
a)a partIe. Il faut fans doute s'adreirer au Juge,
"lorfqu'il s'agit de déroger à fa Sentence, &amp;
-dJamplier le délai qu'elle donne. Son miniftere
devient inutile, lorfqu'il nJefr que1tion que de
,l 'exécuter fous un délai que la partie intéreifée
a le droit d'accorder.
Le heur Ruel nous dit enfuhe, qu'il n'eft
pas prouvé qu'il ait eu .rintentÎoo d'acquiefcèt
ci la Sentence en demandant.du tertJs iPQUr payer;f
ou . pour prendre des arrangemens. Il Ile 'Veutdônc pas voir le Soleil en plein ~idi ..
J)

&lt;

•

i~

Il fuppofe que la correfponclance du ueuf
Rey avec fon Procureur n'eût pas dû être corn..
muoiq'uée. Mais nOtls avons communiqué auffi
plufieurs de iès propres lettres qui fufIifent pour
légitimer la fin de non recevoir. S'il pen[e que
l'a communication de!&gt; lettres n'eft pas hoimête ~
il n'eût pas dû nous y fon:er d'abord par folJ,
exemple &amp; enfuite par [es chicannes.
Il fuppofe encore, que [es offres n'ont point
été acceptées, c'eft-à-dire que le fieur Rey ne
s'ell: pas prêté à [a demande, &amp; ne lui a pas
donné du rems pour payer. Il eft cependant
- bien prouvé, qu 1il en a eu depuis le mois de juin
1779, jufqu'au 22 juin 1781, époque où il
communiqua fa ConfultatÎon. Deux ans de délai
ne comptent-il donc pour rien ?
Inépuifable en mauvaif~s difficultés, il -p rétend encore; que nous ne fommes plus à tems
de lui oppofer cette fin de non recevoir, parce que le procès a été réglé par expédie~t,
fans protefration ni réferve: &amp; il nous oppofe
l'art. dix-huIt du réglement de la Cour du )
novembre 172 Z.
, Que porte donc cet article? On pourJui~rti
à l'A udience les Requêt es à fin de non receVOIr ~
qui ne pourront pas être cumulées avec le prin ...
cipal; &amp; là où elles pO,ur:o'!t être Cllm:~l~e~ .7
les parties feront réfJlees a eenre ~ fans prcj1idzce
des fins de non recevoir.
Le lieur Rue! affèéte de penfer, que Arrêt
qui regle, doit porter la claufe protefiat,lve d~
la fin de non recevoir; à peine de déch~~al1ce.
Mcûs en vérité comment a-t-il pu p.rêter à la
Cour une intention auIIi bizarre 1 dans le cai
1

1:

�•

3J-5

16
. )\~ fur-tout où il exifie une Requête en fin de
non recevoir qui fait qualité dans le procès?
1
car enfin c'efi fur ce cas que le reg ement de
1722 difpofe.
.
Le vrai fens de cet Arrêt.eft, que le réglement
de la caufe ne préjudicie pas à la fi~ de non
recevoir', &amp; il ne peut pas être vraI, que
. la
partie qui propo[e une fin de non receVOIr par
Requête foit obligée cl' en protefier lors du
réglemen~ de la cau[e" à peine de déchéance.
Voilà r explication de cet Arrêt général de
,

1

17 22 •

Mais à quel propos nous l' oppo[e-t-on dans
Ce cas particulier, où i! n'exifioit point de Requete en fin de non recevoir, avant que le
procès fût réglé? A quel propos nous ropppfe-t-on, dès ' que dans le fait, la défenfe des
parties n'eft donnée qu'après le réglement de
la caufe" &amp; qu'en conféquence ce n'eft: qu'alors
qu'on éleve les fin de non rècevoir. Il fuffiroit
donc que la partie ou fon Procureur n'eût pas
connu la fin de non recevoir avant le reglement
de la cau[e, pour que les Avocats ne pu{fent
plus les propofer dans leurs écrits. L'u[age contraire parfaitement connu de tous les Magiftrats S'
acheve qe fondre cette mi[érable cavillarion.
Où a- t-on vu que la fin de non recevoir dont
il s'agit, ne pût pas être cumulée avec le
fonds? Combien de procès la Cour ne juge
pas, où la fin . de non recevoir fondée fur
l'acquiefcement, eft cumulée avec les quef.
tions foncieres!
Avons-nous eu rairon ou tort, de dire que
le fieur Rue! abufoit de tout ?

Il

)7

.

1

11 ·nous dit encote' , qu'il n'a pas '{par t~~! 1
noncer, même par un acquie[cement fofmt}f~q
à un moyen d'incompétence abfol'ue~ qJ~ ~ft
lié au droit public.
f. l .0
.0
Peut-il donc être quefiion èl'une hi8otpp~:,~
tence abfolue" dans un cas où il ~y. .1. ',82
11e peut y avoir ni imtompétence ratrtiaérmlJle_
riœ, ni incompétence ratione perfohœ ;&gt;dads'
un cas où il s'agit fimplement d'u~ë I péritii:J
Gion d'exécuter, qu'on eût pû fe cHf'peÎ1fer dèdemander; dans un cas qui ne pré{ente ' qt?ufiéi..
fuperfluité de procédures, dont le fie ur Rtief
a fi habilement profité?
&lt;..-:
ArrivoIJs maintenant à la premiere' qilefiion.
fonciete.
.
r
•
J

1

j

1

•

{

..,;

1

91

,

Le fieur Ruel averit entrepris de prouver,
que {uivant la maxime confacrée par .notre ju...
rifprudence, le créancier qui .a reçu pendantt
dix ans, des intérêts légitimes d'une dette à jour,
après une condamnation, étoit cenfé avoir conf.
tÏtué Ju aliéné le capital.
,
Il avoit étayé ce fyfiême véritablement défordonné flir des loix &amp; des Arrêts qui y
étoient parfaitement étrangers, &amp; même tur
des Arrêts qûi n'exifioient pas.
,
Nous prouvâmes démonfirativement le con,,:",
t'taire. Nous prouvâmes encore, qu'il avoit
abufé de toutes les autorités qu'il avoit citées.
Il pe.rfifia .dans [on -erreur, tout comme fi
nous n'aviOhS rien dit, 8ç fi les loix &amp; les
Arrêts qu'il avoit invoqués; étoie.Qt réêhemerlf
~pplicabIes à la quefiion du procès. 1~ ,Iconti~

, l

E

..,

•

�. ~47

18
n~ I1?o_~~.df ,ôite~ .ks Arrêts qui ~n' e;xifioÎent \
pa~.

,

La per[peLti:ve de cette {)éf~llfeexaae- .dh'fls
tounes [es parOles &amp; dans tous les 'Yens-' 'h'
pas flu ~u f~ur, Rue!.. Il a èu quelque èh~gx.~
~e ,te VOIr . a decou~~rt, &amp; il s'eft permis ,de
.l ,e.x.ha~er a~~c aife&gt;z peu ,de circonfpeétion. ._.
Ms'IS ql!llmr0rte qu'il ait eu de -l'humeur.
.ül n'.en eft ·pas moins vrai qu'il avoit
;( cIans fa réponfe manu[crite cottée V V
l'ag~ } ): une rz!gation eft une tnéthode aijée:

"

Eto és· f4~ pet .~t~tement nO\1S n~&gt;us v~me~
obî'igé~e rëvenir férieufement f~r 1;, q~efho~,
~.

ês-' ,~ A3r.c~llr~r ' SIu~ lefieur
qf~'

Ruel

Il

et(jHt pOInt

di:

~~~,Ç&gt;_~s _ ~~~h~e~ que de.p1,Iis ,l~~g.tems le nou ..
&lt;

\

. :.trOlt
,romaIn
ne .copnodlolt.
plus la no,..
v.,e,.au.
4 ( . ".
.
' r ' r..
v"a~Qn iQ1R~rfaite? ~lle qUI
prelul~e ,par
I~-, frit .., 14 , que [j.Iiva,nt le meme droIt, les
R. J "cs dç la Cop; &amp; ~os Aut~urs, les Juges ne
~q,t; . , ~" l
'
œ
pF:~j}é~~ . 4-f'oir ~g;;lrd qu a a novatlon .eXpfe-uc
&amp;: éCrIte.
. .
, ~#e tRt1..S le~ Arrêts c\té~ par Perne~ &amp; Ravlc;&gt;t
étOlent pofitivement dans le ca~ o~ le . cr~al,l­
cier d'une dette à jour, non adJugee, av OIent
penil! ,.d~ iAtér êts illégitimes.
(. ~\l'on ne ~rOl,lvoi~ point .d'~rrêt dans LQuet t
&lt;W~ eÛf· jvgé que l~ confhtLt.tlon de ,rente eft
préfumée ea faveur du déb.lteur, lor~qu~ "le
cré,q.p,çier a perçu pendant d1x ans les Interets
1 légitimes d'une fom:ne adjugée.
.
Qu'on ne trouvOlt cette erreur ét4bhe nulI.e part·
.
Qu'jl exifipÎt à peine un ant1q\1~ Ar:et. de
1598 , rapporté d4ns B01.lchel, q,u~ aV?,lt Ju~é
q~~ le payeme~t de deu~ annUl;e$ cl lllté~ets
G'\lne fQl~me adJugée, avo~t opé re la conihtution de rente.
.
Enfiq que cet Arrêt était d'autant mom s
impofftnt, qu'il étoit unique, &amp; que le fieur
Ruel le condq,(11poit lui-même ~ en fO,uten~nt
que la confiitijt4on de n:nte n' étoit op~ree q\1 a~
près dix ans~
r

1:

,

•

)

n a, voulu ~r; dans Perrier -' que les Ar.
exs "'luz OlU 0Pt:J:e la converfion djztne dette à
en r~nte conftùuée. Si on avoit pris la
pezTle d~. lire ceux que rapporte Raviot dan.s fis
',QbferVatLOn~ -' ?n en .auroit colligé que le payemelU des mterêts D'UNE SOMME QUELC.~NQUE fendant plujieurs années -' opér~ ta.cIta conventlone -' une conftùiaion de rente &amp;

o.,!J.

r.

lem:

CE QU.:ONT JUGÉ A CET ÉGARD
LES ARRETS DE DIJON EST CON-

' 1jUfJ

.. FORME à cdui. rapporté par BoucheZ.
. Il n'en efi pas moins vrai que nous ne tnér~tons pas le reproche de n'avoir pa~ voulu
lzre tous les Arrêts qui étoient dans Petriet &amp;

A

,

' 5/~
.

19

\

"

Raviot, puifque nous les avions tous lu &amp;
bien lu.
.II n.' eri eft p:ts moins vrai que d&lt;il1S le
Jau, nI dans Perrier ni dans Ravior, il n'y a
pas ~ême l'ombre d'un Arrêt qui puiffe être
applIqué au procès; qui ait jugé que le payement des intérêts d'une fomme quelconque pendant plufieurs années, opére la confiitution de
·rente, &amp; qui [oit conforme à celui qui eH
rapporté par Bouche!.
Il Il'en
pas moins vtai que le fieur Ru~l

ea

•

�,

s~

~ forcé

,
de fe rétraaer, efi , con'v enu de fort in ..
lO

rexaB:itude, pui[qu'il nous dit ( pag. 24 \de fa
~.réfùtation ): à la kon~e heure que ces .Ar;~cs
• difpofent plus partzculzeremen~
les znterets
~ d'u[l prêt non adjugé, comme. zlh~ltes ~e fa na~. tur.e. Mais n'ef!-il ~~s permIS d applzquer par
analogie. On {ent deJa ro~t ce que vau~ cet
~veu quoique mitigé. Mals fi dans le faIt ces
Arrêts ne difpo[ellt abfolument que fur le
cas de la perception des. in~érêts d'une fomme pue à jour &amp; ,non a~Jugee, nous pouvons
bien regarder la retraaatl~n comm~ complette.
N'dl-il pas au refie bIen finguller que le
fieur Ruel ait confiamment affeB:é de s'étayer
,dans cette partie de la caufe fur les Arrêts
recueillis par Raviot, tous rendus dans des
,cas où les intérêts avaient été perçus illégiü...
mement; tandis qu'il n'a pas pû ne pas VOIr
.dans Raviot, qu'il ne les rapporte que, COlnme
des monumens d'une J urifprudence anCIenne &amp;
1
abbandonnée; tandis qu'il n'a pas pû ne pas
.voir l'Arrêt de' Réglement rapporté par Perrier ~
,qui a changé la Ju:i[prudeoce;. tandi,s qu'il n:a
pas pû ne pas VOIr que Ravlot declare lu~_
même que c'eH à cet Arrêt de Réglement qU'l.l
faut s'en tenir. Efi-il donc permis d'invoquer
.une anciennne Jurifprudence qu'on fçait être
changée par un Arrêt de Réglement?
_ N'dl-il pas tout auŒ fingulier encore, q~e
.le fieur Rue! ait toujours infifié à fe prévaloJr
de l'ancienne Jurifprudence du Parlement de
Dijon, depuis, fur-tout que nous lui avons indiqué r Arrêt rapporté dans Perrier, tom. 2,
quefi. 21 l , page 105, qui jugea que la de ...
mande

!UI:

\

21

mande pure &amp; fimple des inte're"ts d'u fi
'
·
d
"
.
ne
omme
a djugee, us depUIS 15 ans
'
'
l' fI"
f"
, n aVaIt pas eu
e et, Ill. ~nnonce 1 Intention de convertir la
fomme e~'lgible en c.onltitution de rente; &amp;
qu~. le. deblteur ,devolt payer ces intérêts, fans
p~eJudlce du drOIt acquis au créancier de répeter la [omme principale.
Que l'?n no~s ~i[e, donc à préfellt fi le Sr.
~uel a .Pou applIquer a la perception des intérets ~égltl1nes, des anciens Arrêts qui n'avoient
n:a~ue que, fur la perception des intérêts illé~tI~es; S'JI a pû [e prévaloir de ces anciens
frets. en ,rçac~an~. qu'un Réglement ultérieur
y "aVoit deroge; s Il a pû fe diŒmuler que le
men: e Parle~ent a toujours jugé que la perCept.lOn. des I~térêts légitimes, n'innovoit pas
au Judicat qUI les produi[oit. ?
Q"ue !'on nous dife ' encore fi le fie ur Rue!
a ,pu faIre, [emblant de n'avoir pas vû dal1~ notre
~ete~[e, III l' ~rrêt de Réglement qui a changé
l a"ncienne Junfprudence du Parlement de Dijon
~1e,m.e. dans 1~ cas de la perception des intérêts
~lleglt1mes; III l'Arrêt du même Parlement qui
J~gea en faveur du créancier porteur d'un ju ..
dicat, la même quefiion aétuellement [oumife
à la décifion de la Cour; ni les autres autorités
Te[peaa~l~s ,que no~s avons citées pag. 44 de
notre M,emOlr~; f~ dI[pen[er d'y répondre; perfifier neanmOlns a ne pas être d'accord avec
nous; prendre mêmoe le ton le plus outrageant
l?r[que [on filence [ur toutes ces autorités déclfi~es, frouve démonfirativement que [on .
fyfieme n a plus d'autre bafe que fon amour
propre. ?

....

1

-F

.

~.

)

•

•

�,

)

2l

22

On voit en effet que défefpéran t du fuccès ,
' il' amplie L'l défenfe &amp; nous dit ~u jou rd'ui rO.

-

~ue les intérêts perçus paIr 1.~ fIe ur R ey ont
eté illégitimes par défaut de tItre.
20. Que depuis 1 76~ jufqu~s :n, 1770,. le
I)eur Rey n'a pas pû eXIger les lllt:fèts au cmq
pour cent parce qu'ils étoient rédUIts au qutLtre.
30. Qu~ la quefiioll de fçavoü' fi la tomme
due par le fieur Ru el a ~té conve~tie ;n co~f~
titution de rente, f3'Ît moms ~n droLt qu en fau ~
&amp;. .qu'elle . eft purement. de , volonti.
,
Voilà donc le prem) er champ abandonné,
&amp;: un fecond à pancourir. Prenons patience &amp;
réfutons encore ces mi[eres.
1°. Suivant le fieu ri Ruel nous n'avons point
eu de titre pOUl' exiger les intérêts, parce que
ho us ,ne repréfentons pas la requête par laquelle
nous les avons demandés.
Mais nous communiquons la Sentence dans
laquelle les fins de c~tte requête [ont tran[crites.
Que nous faJ.lt-il de plus
Sur quoi eft donc Fondee cette vaIne dlffi..
cuIté? Sur des Arrêts du Parlement de Paris,
&amp; fur l'atte de notoriété de Mrs. les Gens du
Roi de Provence. N°. 2, ( voy. pag. 27 de
la Réfutation ).
Que porte cet atl:e de Notoriété? Dit-il
qu'il faut ab[olurpent joindre la requête à la
Sentence adjudicative de la fomme, &amp; des in ..
térêts pour légitimer ceux-ci? N 011. Dès-lors
pourquoi l'a-t-on cité? Cet atte de notoriété
dit que les intérêts d'une dette à jour ne peuVent être dûs que depuis la dem~nde; &amp; cer-

7

,

1

)
, 1

.'

•

,

talnement Ile point n' eft pas contentieux entre
IllOus.
Les Arrets du Parlement de Paris ont-ils
j ugé que l:s jnte,rê~~ d',une {omme adjugée., ne
po~vOl:ent erre iegltlrl1es que par la re.préfentatIon de la requête où on les avoit demandé?
Non. Ils ont jugé que la co~ dammltion volontaire du débiteur prononcée par Sentence d'expédient , fans démande judiciaire, ne fervoit
pas. de titre fuffifant au créancier. Louet en
rapporte cinq, lettre J, fomm. 8, nO. 4.
C,eux qui. ~ont rapportés dans Augeard qu'on
n a pas cite ~ &amp; dans le Journal des Audiences
qu'on a mal cité, font dans le même cas. En
preuv~ de ce fait, nous allons tranfcrire ce qui
eil dIt dans le Journal des Audiences: jugé ,
que des intérêts d'une obligation ~ dont il y avoit ,
Sentence de condamnation ~ confentie SAN S
ASSIGNAT)ON ni commandement, n'étoient
point dûs ~ &amp; feroient imputés au principal.
Le vendredi 14 jour de juillet 1684, en f Audience de la Grand'Chambre ~ cette queftion
fut jugée en faveur de Mr. de Crequi.
.
Il y a dans Bomi, pag . .64, un Arrêt de
la Cour qui jugea que le judicat convenu entre les parties, fans demande préalable, ne
-donnoit pas cours aux intérêts.
Dès lors à \ quel propos nous (1-t .. on fait
cette nouvelle difficulté? A quel propos l'a-t-on _
étayée fur des autorités qui étoient fi étrange,
res a notre cas.
Ce n'ell- point volontairement que le lieur
Ruel s'eft fournis au payement des intérêts.
.La condamnation a été forcée pour lui. Il

.

\

,

t

�•

j~~

•

1

•

24
.t.
étoit fi peu d'intelligence avec fon créancier
, qu'eIt vertu de la condamnation, il fut fa.iii
dans fes biem meubles &amp; immeuble.9'.
Il eft condamné au payement de ces inté-'
' rêts depuis 1743; il ne s'eft jamais plaint
: du défaut de demande. Il a payé ces intérêts
pendant 29 ans; il ne s'eft jamais plaint du
. défaut de demande. Il plaide depuis 1777'
il ne s'eft plaiI?t du défaut de demande qu'e~
17 8 r. Peut-il · donc être écouté, dès que la
demande des intérêts exilte littéralement dans
-la Requête du créancier) &amp; que les fins de cette
' Requête [ont tranfcrites dans la Sentence des
Juges Confuls? Elt-ce le cas de dire' non
credit~r ,:efe.ren~i, -nifi ~onflet de relat;, dès
que l adjudIcatIOn des Intérêts exifie indivi6, hlement aveç la preuve de la demande &amp; a.
été reconnue légitime pendant 38 ans?'
0
2 • Eft-il. vrai que le 6eur Rey n'ait pas
pu ~ercevOlr .les intérêts au cinq pour - cent,
depuIs 17 66 Jufques en 1770? Elt-il vrai
-que 1.'Edit de 1766 , n'excepte que les rentes
co?-ftltuées auparavant, ainfi qu'on l'a fi polltlvement affirmé (pag. 33 de la réfutaton ) ?
Ouvrons l'Edit &amp; lifons:
. N'entendons néanmoins, dit l'article 5, rien
Innover aux contrats de conflitution .~ billets portant promeffis de paffir contrats de conflitution
&amp; autres aaes faits, ou JUGEMENTS RENI?l(S jUfq~' au jour de la publication de notre
préfent Edu, lefquels feront exécutés comme il$
Pauroient ·pÛ,.-être auparavant.
,Qu~ ,devient. alors l'exception, dès que le
creanCler a u,n Jugement rendu depuis 174 ~ ?
3°. Nous

"t·

z)
Nous con~enohs que la queltion de f~à"

VOIr 6 le c~éa~c~er d'une fomme adjugée, qui
a reçu les Interets pendant dix ans) eft cenfé
avoir conftitué la fomme principale, eft tou.
te en fait &amp; d~ pure volonté.
Mais il faut que ce fait &amp; cette volonté
foient -exprès &amp; écrits. Telle eft la difpo6tion
formelIe de la derniere loi que nous avons fur '
la matiere, &amp; qui elt exaétement fuivie fui ..
vant tous les Auteurs. (Voy. notre précédent Mem., pag i8 &amp; 29 ).
Il pIait au fieur Ruel de [outenir que nous .
adoptons encore la novation imparfaite. Qu'il
nous. indique donc la loi qui a dérogé à la
.dermere, cod. de novationibus que nous avons
citée; qu'il nous · prouve donc que tous les
Auteurs que nous avons indiqués Ce font
trompés.
Il n'eil pas queftion de biaifer. La loi exif..
te; elle dl: claire &amp; précife; elle rejette toute novation qui ne fera pas expreffément convenue &amp; écrite; tous les Aùteurs dirent qu'elle
doit être Cuivie. Il fâut donc ou rendre hommage à la loi &amp; aux Auteurs; ou prouver
qu'une loi plus récente y a dérogé.
C'efi bien la peine en vérité de nous citer
,ces paroles des infiiiutes: fi quid novi fit ~ for~è
fi conditio aut dies aut fidejuffor adjiciatur j
qui nous rendent compte de l'ancien droit,
&amp; qui font [uivies de celles-ci: cùm per hoc
_ dubiwn erat -' quandà novatzdi animo videretur
hoc fieri, &amp; quafdam de hoc prœJùmptiones
alii in aliis caftbus introducebant ~ IDEO
NOSTRA PROCESSIT CONSTITUTIO;

G

)

•
-

.

�..
,

.$;';'"
1"

z6

,

( c'ea la loi derniere, cod. de novationibus )
q~ai aperrilJimè definivir ~

TUNe SOLUM nova.

tionem prioris obligationis fieri, quoties hoc ipfum
inter cotztrahentes EXPRESSUM FUERIT. Efi·
il permis de divifer ainfi un texte; d'en prendre
la partie qui n'eft que l'hiftoire de l'ancien
Droit romain, &amp; de lailfer de Côté celle qui
difpo[e relativement au dernier. état de ce
même droit?
Dans ce_ cas particulier la novation n'eft
point écrite. Elle ~e peut donc pas exifier.
Non feulement elle n'eft point écrite; mais
encore la preuve de l'intention que le fieur
Rey a eue de ne pas innover, eft conftatée
par l'atte public où il protefia d'avoir paiement
du capital. Cette protleftation confentie &amp; fignée
par le fieur Ruel, ell: abfolument exclufive
de toute idée de novation. Le fieur Ruel n'eût
fûrement pas foufcrit à cette claufe, s'il s'étoit
crû acquéreur du capital..
. C'efi une abfurdité de fe prévaloir de ce
que le fieur Rey Négociant a dit dans une lettre,
en parlant du titre primitif de fa créance, que
c'étoit un contrat à conftitution. Son erreur dl
d'autant plus évidente que le contrat primitif
aq un fimple prêt à jour. Et que dans la même
lettre, le fieur Rey redoute la prefcription qui
n'a pas lieu contre un aéte de confiitution.
Il eft encore plus abfurde de fuppofer que
le contrat à conftitution doit avoir été fait après
la Sentence 1 dès que le fieur Ruel ne le produit pas; dès que le contrat ne pou voit pas
exifter en 177 ~, époque de la quittance publique; &amp; que le lieur Rey parle en 1777
1

•

2,7

d'un contrat conflitu~ depuis "grand ncmbt~ -::~':
d'an nees.
' .\
' '. . .
Il dl: donc vrai de dire qlae les chores l'ont
encore dans le mêm~ ~tat où elles é.t oient en
. 1743; c'eft-a-dire qqe le -fieur, Rue! eft .toujours débiteur d'un ëaRit~.). exigible; puifque 1 de
fon aveu, il n'y a point ' Ù~ , loi ni cl' Arrêt qui
ait décidé que la perception des intérêts légi.
ti!nes d'une fomme adjugée ait l'effet de la
confiituer; puifque .Ie droit exige une conven..
tion expreffe, &amp; que cetçe. convention n'exifie
pas; puifqu'il exifte au Contraire un aéle publjc
-qui prouve que l~s, partie$ lont toujours refiées
dans les difpolitions; l'une d'exiger le capital,
&amp; l'autre de le pJlyer à la volonté, du créancier.
. Ce n'étoit pas mieux;la peine de nOU$ ()Ppo(er Bou~aric &amp; Serres, puifqu'en atteftant
_qu'on peut convertir en confiitution de rente
une fomme exigible, rans d€roger à l'hypo.théque
de li obligation pr.i mit·ive ~ à moins qu'il n'y ait
ftiplliation contraire; fuppofent: deux .cbores qui
font meurtrieres pour le fIeur Rue!. Ils fuppofent en eff~t ., 1 0 • que la -conyerfion à été
faite par un aéte public ou pri vé; &amp; cet lléle
'n 'exifie point entre le fieur Rey &amp; le fieur Ruel.
1. o. Que'la novation doit être convenue &amp; ftipIllée:
&amp; c'eil: précifément cett~ maxime qui ruine' de
fond en comble le fyfiême du fieur Ruel dans
cette partie de la caufe.
Encore moins aevoit-,ott citer Boniface ~ qui
enétablilfant qlle les tranfaaions ne dérogent
pàs 'à l'hypothéque des objets fur lefquefs eUes
interviennent, fuppofe enéore que la novatioll
1

•

.

,

•

�'~91

'18
préfwméè n'eH plus . reçue, &amp; 'qu'on ne la
[uppofe que là où elle eft écrite.
:' - Il en
de même de Decormîs 'q ui raifo nne
daàs ,"un cas où' il . s'agiffoit i d lnterprêter un
~a:~ primordi~l
d~ fçavd~t ~ le prêteur
!: avolt entendu faIre une confinutlon de rence
. QU un prêt à jour. Decor,mis 'parc'o urt les di["'I:0fition~ de l'atte: Il ~n conclut , que les par,tles aVOlent eu l'intentIon de ' faire une confii"
~ution. Or combi~n cette, déciqon n'efi-elle pas
~ etrange~e ? y eft-Il qU,efiIon de novation? Quel
î~~ 'le tItre plus anc~en ' auquel Decormis aIt
" comp~ré, le [ec01!d \? ;S'j,l eût . exifié un aél:e de
prêt ,a JOur ou 'Ude . Sentetlce ,adjudicative
.-&amp; qwe T~ecormis eût décidé, que [ans expreŒo~
,de n?VatlOn ~ l'a~é ultérieur avoir dérogé au
: pre~Ier aéte ou a la Sentence'l, lè fieur Ruel
a~rOlt eu 9ue1 que raifon de dire, que Decor..
: mIS a adm~s l~ novation tacite. Mais dès que
, da~s , ~e faIt; ~l s'agiffoit d'interpréter un aéte
~n?1I:lf &amp; ,umque, la quefiion de la novati~n
eton lnappII~able. AufIi voit-on que dans toute
[a ' Conful~atlon, O'n ne trouve ' pas même le
mot nOvatLOn.

en:

-

;

,

'

r

.
1

.

.:&amp;

\ Il en" e~ de n:ême .de Catelart; lÎv. 1. , chap.
18 , qUI n eX,amIne que le fens des mots : item
Je',Legue ou J~ legue aujJi: &amp; gui au liv. 5 ,

chap, 4~ ( c eft ap:paremment ~e lieu qufon a
voul,U cIter) pro[cnt le fyfiême du fieur Rue!.
11 dIt en effet que r obligation n'efl pas novée
p~r ~ne [econde obligation de la même dette
flzpulee d un autre ~ que du premier débiteur
fans réfervacion de la premiere obligation &amp; hy:

potheque:

29

i!

potheque: &amp; il, ajoute:
~fl .vrai lP.l q/,JfZ'entte-,
ment la novatLOn fi faifo..u lllterV~ntu , riQt~
perfona! ~ en fliplllam d~'un nouveau .llébùeu'r
l ,
~
oU b,z"en ajoutant ou dtJ}llnuam
ayeç le même
déb~teur ,quel9,ue ,chofe de la ptremiere obligatiQf1..
MalS,au/oura huz pa/~ l~ nouveau droit &amp; par la
conflztutzon de Jl~(llizfen dans la loi derniere.l
cod. de novationibu~ ; &amp; au;x inftituts quib. mod •
toll. obligat. 9. prcetereà, il eft ' décidé, qu/ en
aucun de ces cas il ny a point de novation cle.
dêue ~ s'il n'eft dit NOMMÉMENT dans la
feconde obligation qllon fi départ de r oblig4tion
&amp; de r hypotheque antérieure.
Il en eit enfin de même de Louet, Iett. N,
fomm. 7, qui ne rappone que des Arrêts qui
ont jug~, que l'a novation n'avoit d'eff'et qu'autant qu'elle étoit ~xprenè ~ &amp; dont un jugea
entre autres, que quoiqu'il eût ~té convenu
dans un fecond atte que le premier demeure.
roit nul ~ cependant la novation n'étoit pas
fuffifante.
Le go ut décidé que le fieur Rue! a de' citer
ainfi des Auteurs à tort &amp; à travers, cft biep.
fingulier, dès qu'au vr~i il ne rencontre p~
une feule autorité qui lui foit favorable ', &amp; qu'il
nous indique au contr.aire tout ce qu'il y a
de plus formel &amp; -de plus décifi,f contre ll.û.
Mais en voilà bien alfe1. [ur cette p~rtie de
la caufe. Nous devons efpérer que le fieur R,*-I
après avoir fair J.:1D p.as, en fera deux, &amp; reconnoÎtra pleinement qu'iln'ell: p.as poQible"
qu'un créancier qui a le droit acquis d',e)ci~~r
ou le capital ou les intérêts, foit .#duit à ne
pou.voir plus exiger que les intéPêts, fam a'4QÏf

.

.. ..

FI

."

.

?~g

(

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�r, ) ,
, 'j

1

là

,

exprefI'émertt renoncé à la fac~lté d'exiger le
capital; &amp; qu'il ~~con!1?ît,r~ aUaI. n~n.. feulement
qu'il. n'y a que 1 d~égltl~'mt~ des Ulterets perçus.,
qui ait autrefois determm~ le .Parlement, de D~ ..
jon à préfumer la conlhtutom de rente; malS
encore que ce même Parlement, a retraaé fon
ancienne Jurifprudence, dans le cas même de
la perception des intérêts illégaux; &amp; qu'il a
confiatnment jugé dans tou~. les tems, 9ue la
perception des intérêts légitImes prodU1t~ par
un judicat, même pendant 1 sans, n' opérOlt pas
'1a confiitution de rente.
,

( Nous n'en '{ommes pas mieux à notre aife
fuivant le fieur Ruel, après avoir prouvé que
la fo'mme principale qu'il doit eft exigible,
parce que nous avo'ns reçu .d:puis}a Se..n,tence,
au delà de quarante annUltes cl mtérets. Les
intérêts d'une. tomme adjugée ne pouvant excéder le 'd ouble, nous fommes payés des intérêts,
&amp; furpayes même du capital.
\
Le fieur Rue! aime bien les inexaélitudes!
il a lui - même communiqué les quittances du
lieur Rey. 11 en re[ulte qu'il n'a payé les intérêt~ que de 3 1 ans, &amp; il nous affirme avec
cette noble fécurité qui lui eft propre, qu'il a
payé au delà de 40 annuités!
Mais prévenons toute tergiver[ation &amp; expliquons nous.
La premiere annuité d'intérêts n'a été payée
,qu'en 1744, la [econde en 1745, &amp; ainfi des
autres.
La pénultiéme quittance communiquée, &amp; .
cotée Q Q efi relative à l'annuité de 1774,
Jufques là il n'y a que 30 annuités.
J

31
S~
. La derniere quittance cotée R R; eH de 1.00
.hv. à compte des arrérages. Elle fait face laux
', II.S,liv. de 1775; il relle 75 live polur l'annUIte de 177 6 •
Il cft donc vrai que le fieur Ruel n'a payé
que 31 annuités compl~ttes d'intérêts.
Qu'on ne ,vienne pas nous chicanner fur ce
: q~e la prernier.e quittance. cft datée de 1743.
~ er~eur eft. éVIdente. La plece eG: du mois de
]anvI.er , &amp;. Il Y ~ft dit que la penfion eft échue
depUIS le. dIx-huIt novembre mil fept cent quarante-trOIS. Le. fieur Rey s'eft. donc trompê. Il
a daté fa qUIttance du 14 Janvier 1743 en
v~ulant la da-ter du 14 janvier 1744. Une pa- reille erreur échappe facilement à chaque commencement d'année.
,
Ainfi donc le fieur Rey a perçu environ
trente-une annuités d'intérêts. S'il n'avoit pû
lès exiger . au d,elà du double , il confentiroit
fans peine l'imputation des onze derni~res .au
principal; &amp; il lui reiteroit encore à exiger
environ ,1000 livres. Nous ne [çavons donc pas
pourquoI on [uppo[e, que le fieur Rey [eroit
payé &amp; [urpayé.
Mais dl-il bien vrai, 1 0 • que les intérêts
d'une adjudication, ne puia'ent pa~ excéder le
, double; 2
que les intérêts payés volontairement au delà du double en vertu d'une Sentence, puia'ent être imputables au principal ?
Nous . avons [outenu l'affi~mative de la premiere, &amp; la négative de la [econde.
En {autenant la premiere, nous nous Commes
: fondés fur la loi l , cod. de lIfuris ~ qui eft
formelle, ainfi .que le fieur Ruel en convient
: enfin, puifqu'il la fuppofc abrogée, fur les
J

(

1

0

•

)

�;~
12
, - Atr~s de Pihatilt; l'A~teur du jo~rnal du
xFalais , Henris, TerratIon fon An:notatl~r_!
L.àcombè fur Defpeiffes, les atl«s .de ,notorleee
du Châtelet, Serres &amp; GraveraI. "
.
Le fieur Rue! ctmviènt que toutes ~os CIta•
r. t exa!l.es &amp; ad r~m. Il nous 'd It feule ..
tIons
Ion
l..l
2p
1
tue t que la loi eft fails eXe(utlOl1 ~ ~ es
l'erreur. Nous n,e pOl:1,VOfiS donc
"pas être fbupçonnés de mauval~e fOl. ,
,
~.
L feu 1 reproche qu'il nous a .faIt, c, eil:
e. art;I.'rl·eu'Îement
attribué
robrerVatlOn
cl'-~V01r
l;1J,., 'J"
" ' , Il
J qui ~a dans Henris, a j3retortme~} taht;!u
e e,
de Te'rra1fon. Nous reconnoîtrons d autant
irtus Vblontiers notre erreur, qu'elle ~fi: ex€u ..
f-able à raifon de ce que les ôbferv2ltIons par..
femé:S dans Henris font fans no~ ~'~uteur;
&amp; de ce que B~etonnie~ eft . p"rinclpat~ent
con'n u pour l'ann'otat~ur d Henrl~.
. ,
Il obferve en pamuJt que, fUl'Van: Henns t
'la Jurifprudence du Par~ement de Parr,s,'eft 'con:
traite au Droit romazn. NO'u~ o~fervol1s a
'n otre tour, qu'Henris n'a jaI?àrs dIt ~e1a. Les
pétroles de cet Aut~ur ront déJa t~anfcr1res dan~
notre précédent Memoue ,pag. 4 6 &amp; 47' ~
~ Cour vérifiera aifément que lorfque Henrls dit :
auffi notre llfage n~eJl pas 'conf~rme ~N" CE:
LA au Droit romain , c'eft aptes . aVOIr
etablt
, , 1
qu'en France, l'intétêt ne coutt 'qu aptes a
demeure réguliere, c'eft-à-di~e après ~a de,;:and~;
tandis que, fuivant le DrOlt romam, 1 mtéret
couroit fine morâ regulari.
.
Ces mots en cela ~ prouvent dértlOn~ratJ,ve ..
J ment que l'Auteur fe rapporte à ,ce ' qu'JI VIent
t de dire &amp;
non 'atee qui fuir.
t, ColUment
l '

ftù~euts d~hs

-,

ett

,

,U

J

3J

_

Comment Henris auroit·il déclàré que lé!
Jurifprudence du Parlement de Paris, qui ad ..
met au delà du doubl~, les intérêts adjugés;
étoit contraire au Droit romain, puifque, dans
le fait, Pinault &amp; l'Auteur du journal du Palais
nous attefient également, que cette Jurifprud~nce eft étayée fur la loi l , cod. de ufuris
rei judicatœ.
L'obfervatiol1 du fieur Rue! n'eft donc qu'une
mauvaife finelfe.
C'efi bien à tort encore; qu'il fuppofe que
Bretonnier for Henris , tient à une opinion
contraire ( pag. 44 de la réfutation ).
Nous avons vérifié qu'il ne s'explique pas
du tout fur la quefiion ; qu'il ne fait que rendre
c0P'lPte de la J urifprudence du Parlement de
Paris; &amp; qu'il obferve que cette )urifpru ..
dence ne doit pas avoir lieu, quand il s'agit
des intérêts du fimple prêt, adjugés par des jugemens coUufaires; par où il approuve au contraire la Jurifprudence du, Parlement de Paris,
dans les cas où les Jugemens ont ,é té rendûs
fans connivence ~ c'efi-a-dire, dans le cas où le
créancier a eu réellement l'intention de retirer
la [omme qui lui étoit due.
Mais le fie ur Ru-el foutient que nous font ...
mes dans l'erreur fur cette premiere quefii?n ..
Il ilous oppofe des Ioix, Catelan, la Ro,cheRavin, Mainard , Fromental, Denifart &amp;
Alciat, qui décident en général, que les înt~­
rêts ne peu vent excéder le double. Il n':étole
certainement pas néceffaire, qu'il fît cett~ col'..
leaion de loix &amp; cl' Autel.1 rs , pour preHlver
cette régIe générale. Chacun la connoît.
Il nous dit enfuite que la loi premiere, ~od.

.

1

)

,

�,

1

l

34

de' ufuris Tei judicatœ n'eft plus obfervée.
.Tant que nous n'aurons contre nous J que'
fon aŒertion intérelfée, nous ne devons pas
craindre, qu'elle ait l'eflet d'abroger l'€xception
faite par cette loi à la régIe générale déja étab)ie même dans le if. de condùione indebùi, Iex

fi

non fortem

9·

26.

J

(obfervons que les intérêts aan~ l~g âaloils'" .',
,de bonne foi, couroient a Rome finé morl1
c'efl: - à. - dire, fans demande), les intérêts
pouvaient courir au delà du double, &amp; en
,conféquence ils ne pouvoient être adjugés au·,delà de cette mere.
Au contraire quand une fois l'adjudi&lt;:ation
était prononcée, la loi premiere, cod. de
uforis rei judicatœ, faifoit courir l'intérêt juf' ques au payemeilt effettif.
Il cite encore Terrafion fur Henris, liv. 4,
chap. 6, queH. 48, &amp; fuppo[e qu'il auefie

Ji;

.

Mais il y a plus. Nous fommes en état de
prouver, que la loi premier e cod. de ufuris
rei judicatœ, n'eft point abrogée par le nouveau drÇ&gt;it de la Novelle 138, puifque cette
Novelle dérpge expreflement à la 101 d Antonin
( Lex Î 0, cod. de uforis' ) , &amp; ne dit pas qu'elle
révoque la IQi l , cod. de ufilris rei judicarœ.
L'attention que le légi{Iateur a eu de dire qu'il
déroge à celle-là, fuppofe bien qu'il a entendu
IaiŒer fubfifter celle-ci.
Nous, lei prouvons encore par les autres loi x
du même titre de ufuris. rei ju,dicatœ, qui font .
de luijinien, &amp; qui font confirmatives de la
premie,re, puifqu'eUes ~'y rapportent, qu.'ilnt
au taux des intérêts d'une fomme adjugée, &amp;.
ne dérogent pas au cours de ces intérêts jufques à l'efi'eétif payeme~t.
Si elle avait été en effet ab,liogé~, elle
ne {erviroit pas de regle aux -Par1ement~ de
Paris ~ de Touloufe &amp; de Dijon.
Il cite enfuite la loi . 2. 7 , cod. de ,u(uris ~ qui
décide que les intérêts ne peuvent pas excéder
le double, même dans les jugemens de bonne
foi; ce qui ne fignifie autre chofe, .ft ce n'efi:
que même dans le~ jugemens de bonne foi ~ les
intérêts ne peuven\t pas être adjugés pour le
paffé, au delà du double; mais ce n'eft .pas fu·
rement là notre qu'eftion.
Tant qu'il n'y (avoit point de Jugement ~

5b4

35

•

.que dans les autres Parlemenrs de 'droit écrié on
y fuit la di(pofition de la loi 27 ~ ·9 1 ~ cod.
de -ufuris, Ja~ns le cas où les intùets font /dus
en vertU de la flipulation des parries, VEL
OFFICIO JUDICIS (pflg. 4) de la Réfuta, :tion ).

Il eft cependant vrai que TerraŒon, que
nous avons bien lu &amp;
fuit : » Dans tous
» écrit, ron fuit la
») {le fouffre pas que
" céder le principal.

relu, ne dit que ce qui
les Parle mens de droit
difpofition du droit qui
les intérêts puiffent' e~·
Lex 26', 9 l , fl: de
condiaione indebiti, &amp; lex 27, cod. de ufuris.
Pourquoi lui a-t-on fait dire ce qu'il n'a poirlt
écrit ?Ppurqui le lui a-t-on fait dirè contre .fon
intention formelle, puifqu'il ajoute immediàte··
_melltaprès: mais ceue rq!)e .JoujJrft. plufieurs

.e;xcepûonE ; 1:I p. &amp;c.; 2 P,; &amp;c. ; 3°' ec.; *0. , les
.ùuùéts .mis 'Par Sentence ou Arpéli ~ ' parce -que
Je\, çrlanckr ,'ne doit pas profiter .de
ê6f.1:tu'!2a~e.
Vient enfwJ:e Ddpei1res , qui dit) qme -le fp~r._

fa

lement çle T lo,ulaufe arrête le couts · des inN~­
.{~t$ de la fomme adjugée, quand ils font pa r -

)

1 -

�L

;fC~

.&gt;6

.

~\ \,) venus au double .. Mals ce Parlement 1uge au~
jO,u rd'hui le contraire. Graverol &amp; Serres qui
nous l'atrefienr font faits pour être crus.
Au reae, Defpeiifes n'avoit point encore été
cité par le neur Ruel. Nous n'avions donc pas
pu parler de lui. Il eit dès lors bien fingulier
qu'on nous ait fait la galanterie de cette phrafe: la Dame Rey à qui rien ne Coûte pour

encenfèr Ion amour propre, affilre hardiment.J
pag. 4 8 ~ ( l'indication eit remarquable ) que
Lacombe a repris DefpeiJJes. On a bien la fureur de nQUS faire parler!
'

•

C'elt envain que le fieur Ruel affeLte de
. revendiquer la doB:rine de la Rocheflaviu.
Puifqu'il ell: vrai qu'il l'a tranfcrite en entier
, ( pag; 3 0 de la réfutation ), il auroit au
moins dû convenir, que cet Auteur ne rap..
pelle que la regle générale, &amp; Ile raifonne
-pas dans le cas où il y a un jugement. On
voit que nous avons eu raifon de le défier de
prouver, que cet , Auteur eût décidé que les
intérêts adjugés ne pou voient pas courir au ...
delà du double; &amp; on doit refter bien étonné
que le. fieur Rue! nous. ait fçu mauvais gré
de notre défi; qu'il veuille avoir l'air de l'avoir accepté, tandis qu'il n'a copié l'Auteur,
que pour mieux conitater que notre défi n'avoit point été une vaine bravade.
, C'ell à l'occafion de la Rocheflavin, qu~il
a plu au fieur Ruel de nous faire parler encore une, fois à fa fantaifie: mais, objeae la Da-

me Rey ·~ Graverol ~ Annotateur de fa Roche-.
jlr.;zvin, a DÉMENTI Ion maitre ."'. •• Eh
bzen Graverol s~eJl trompé! Catelan, live )"
chap.
,

37
chap. 70, QUE LA DAME REY A -INVO.
QUÉ , A SON APPUI, Jappe la double erreur'
dont elle a fuccé l'illufion.
.

•

Croira-t-on cependant que nous n'avons Jamais dit non feulement qu~ Graverol J anno-

tateur de la Rocheflavin ~ a démenti Jan Maître,
mais encore que Graverol eût une opinion dif.
férente de celle de Ion maître? "
.

)

Croira':t-on que nous n'avons nen pu dIre
de tout cela, parce que, dans le fait, ,G rave ...
roI lOIn de démentir fan Maître ~ ne dit même
rien de contraire à ce que ce"pernier a établi?
Le Maître a rappellé la regle générale ,ftzivant
laquelle les intérêts ne couren.t pas au-delà du
double. Le Difciple a dit, que cett,e regl.e ~o~f..
(roit une exception, dans le cas ou les mterets
couroient en vertu d'une , adjudic~tion. , Il n'y
a fûrement point de cO,n trariété ent,re ces deux
Autéurs, parce que le Maîtrç, n'a pas exc~u l'exceptlon.
.
" ",
. Croira-t.on enfin que nous n a~Qn~ J3maI~
cité ' Catdan-;, 8ç que ~atelan ,ne dIt tIen qlU
puitfe diiliper let préteJ?due erreT,!-r d{}n~ la Da-

.

,

l

,

\

'

'.

me J?ey aljlucç~ rillufipn? ,[

~(r

'.

•

.

r;

Mais Vedel fur Catelan ne rapporte-.t-IL)Ja?,
un , A.rrêt dUi 'rafle~ent ;de' &lt;roulo~~e '" qUl' a
iug~,:que l~~..intérêts d'u-~e . rpnjl~e adJugee, ne
peUVent pas excéder l~, d~uble" Nqus- ~n ,convenons. ~l el, )d9~C vr.af , aJoy,t e)e.fie/ur Ruel; ~~Le
Sirrfs~ &amp; f /j,r:pljerol
jo(Zt , trpmpe~ ~ lorfq~, ~"s
ont. dit que 4~ ,Pr:zrlement d~; Toulo!tjè pdJube

Je.

l~s l iA"té:êts ~~-delà ·du

i.

double .après la ccmdam

l1; at on . C' ~Lt ~.ré.cifément ce dQnt

venons pas.

• .. -

1....

J;, .

'W

L.

nQUS

. . ,
Jo. tJ ..

~

. .. ,

4

ne .con-

"k
~

•

v-l • .).

J

•

�,

'

,

,

38

1

Vedel cite un Arrêt de 17°1., qui à '-jugê
que les intérêts des fommes adjugées à une femme ~ pour bagues &amp; joiaux., ne peuyetit excéder
le double. M'ais il a eu llattentioll de donner
le motif de cet Arrêt; &amp; fon attention fup ..
pofe que le Parlement laiflè courir dans les autres cas, les intérêts au - delà du double. La
raifon en eft ~ dit~il, ql/alors la femme certat de lucro captando; que ces bagues &amp; joiaux
font u'n. pu~ don du, m~ri.. D.e for~e qu'il con-'
vient par la, que 1 ad]udlCanon d une créance
proprement dite, fàir cOllrir les intérêts jufques , au payement effeaif. ,
Vient ellfuite d'Aix, Commendteur
du Sta~
1
tut de Marfeille, qui" au dire du fieur ' Rue! ,
( pag. S5 de fa réfutation ), attefte qqe foivant [lufoge particulier de Marfeille ~ nono'b-flartt
l'adiudication par Sen'tence., &amp; tout autre fréteXte ~ 'les intérêu ne courent ' que jufques a J, ce
qu'ils ,aient atteint le principal.
,
Croira-t-on que ce Commentateur du Statut
dé Marfeille, ne djt rien de tout cela.
Vient enfin Guyot vO. intérêts, qui borne '
au double le cours des intérêts d'une [omme
adjugée.
Cec Auteur iftllé eft':il d'oné 'fait ,pour i 1çm-'
porter fut la Loi ,&amp; i.ous leS' , Auttturs refF~ctable-s 'qué nous avons c,ités.
;
. 1
Jufques à préfent - n'ous àVdrts ' eu dans cette
partie de la caufe, tous les avantages fur le
fieur Rue!, puifque de tant ' d'~utorités COIl1pi.\
lees, il ne lui en refte qu'une; Be que ceUes
que nous lui avons oppofées refient auffi' en• •
.... '
J
tleres que ]uftement appliquées.
' 1 • ..,- ."
1

,

1

,

~9

Il va les prendre à fon tour fur nous J en
nous' accablant d'autorités locales. Mais difoni
mieux; il va nous en donner de nouveaux.
Il nous oppofe l'Arrêt de réglement de 1614;
Bomi, lluitron &amp; Julien qui s'y rapportent.
V oila qui eft bien.
l'Viais cet Arrêt n'eft point applicable aux intérêts adjugés; &amp; Borni ~ Buitron &amp; Julien ne
l'y étendent pas.
Il nous cite encore un aB:e de notoriété de
1 69 ~, qui porte, que Les intérêts des fommes
dont on a rapporté adjudication, ne peuvent
pas excéder le fort principaL,
ce n'eft que
Le créancier ayant fait toutes fls diligences ~ n'ait
pas été payé par les tergiverfotions., fuites, empêchemens ou artifices du débiteur.
L'autorité eft certainement bien refpeaable.
Si cependant la Cour avoit à prononcer fur la
quefiion en . foi, dans' le cas même où les in..
térêts loin d'avoir été payés, feroient encore
dûs au fieur Rey, peut être que d'après ce que
nous venons d'établir, elle prononceroit fuivant la loi l , cod. de ufuris rei ju~icatœ , &amp;
adopteroit la Jurifprudence des Parlemens de
Paris, de Dijon '&amp; de Touloufe; parce qu'il
eil de néceffité que tant' qu'une Sentence eft
'exécutoire, elle le foit dans toutes ' fes parties;
parce qu'il femble qu'il ~'efi pas julte '. qu'un
'c réancier qui, ~ après avoir fait faiGr le~ bIens de
fon débiteùt-i , s'eft laille fléchir &amp; llil a donné
qu tems, f9i~ privé des intérêts excédans le
çlouble, qu'il n'eût tenu qu'à lui de (affurer
en le déCalant par une collocation; St parce
qu'il eft fur, que lorfque le débiteur a lui-mê·

r

1

)

Ji

•

�,.

jb)

,

.

•

)

me demandé du tems à [011 créanciér &amp; én à
profité ~ il dt n,éce~airement, dans la, mêI?e hypothe[e de cdu! qUI a amu,[e [on creanCIer par
des artifices,
Mais ne nous arrêtons pas plus long - tems
fur ce cas particulier, pui[qu'il n'eft pas celui
du procès.
,
Il s'agit entre nous ,d e, [çav01; 1 fi ~or[que
le débite~r, ap,rès a~olr,.l1np!ore la, clel~eI~ce
du créanCIer qUI aV:Olt de~~ ~alt proceder a ~ne
[aifie mobiliaire &amp; ImmobIllaIre, en vertu d un
judicat; après lui avoir volontairement payé
.les intérêts adjugés, au -delà, du ,dQ~ble 'IP,eut
en[uite par un trait de perfidIe ~ 1oblIger a lm.
puter au principal les intérêts e~cédans .Ie double.
.
Sur cette quefiion le fieur Ruel ,n'~ ~i Ar...
,r,ê t de réglement, ni aéle de notonéte a nous
oppoler. . '
Il [e permet bien de [uppofe,r Cpag. ?3 de
la Réfutation) que fuivant Bomface ~ », I! faut
~ faire diflërence Glu prêt auquel les Interets ne
» font dûs que depuis la demande, d'a~ec u?
» contrat d'achat ou ,autre de bqnne fOl, ou
» les intérêts font dûs depuis, la ·Qemeure. Car
» en matiere de prêt:-, 1,es intérêts qui ont été
) payés ..Fer tempara, [Ont tous ' comptés p~~r
» ne pouvoir pas excédpr le ,q94bltt , ;,~ SIls
» [ont payés au - delà' d'icelui 2 ~l~ font lmpu:
» tables au fort principal, nonobfiant la 101
» u/urœ ~ cod. de ufuris ~ &amp;&lt;;. J '
;
Mais dans le fait, il eft certaill1, que BOnIface n'a rien dit de tout cela; &amp; que le fieur
Ruel
,,
1

,.

•

. ':P)D

4!

4°

rI.

Rue! a copié les paroles d'un des défertfeurs dë
· la caufe, qui ne s'occupoit que ' de faire ju ...
-ger, que les intérêts du prix de fonds; payés
au delà du double ~ n'étoient pas répétibles.
Quelqu'int~rêt que le fieur Rue! eût de prê..
ter ce langage à Boniface, nous nous flattons
qu'il conviendra , que nous en avions un à
relever cette inexatlitude. Où en ferions-nous,
li ron attribuoit à Boniface, en fa qualité
d'Auteur, les défenfes .pour &amp; contre qu'il a
fait imprimer dans [on recueil?
Ce [ont préci[ement l'Arrêt qui intervint
dans cette caure en 1671, &amp; celui qui avoit
déja été rendu en 1640" &amp; qui ont formellement dérogé au Réglement de 1614, quant
aux intérêts d'un prix de fonds, payés au ..
delà du double, en les déclarant irrépétibles,
que nous invoquons dans ce cas particulier.
Le heur Rey ayant déja fait faihr les biens
immeubles du fieur Ruel;. &amp; ayant dircontinué
fes pour[uites par [entiment d'humanité, &amp;
non pour aggraver la condition de [on débiteur, pui[qu'il l'.a lainë jouir de Get immeuble
fur lequel il [e feroit payé incantinenti après la
faifie par collocation, a certainement bonne grace à demander d'être traité comme un vendeur
d'immeuble. Il eft vrai de dire en effet, que le
fieur Ruel tient du lieur Rey l'immeuble que
celui-ci aurpit pû lui enlever enfuite de la
[aifie qu'il en avoit déja faite.
..
Nous fupplions la Cour de voulOIr bIen pefer cette confidération à laquelle le fieur Ruel
n'ta jamais rien répondu de [atisfai[ant.
L Nous invoquons encore la doélrine de'

)

L

•

�.

.

4Z

.

Dùperier, qui nous attefie qlle tes lntetêtS( l'O.
lQntaifement payés en vertu d'un judicar ~ tu:
pçuvent pas etre repe'tes m zmputes.
Enfin, il eft bien fenfible que puifque le
fieur Rue!
imploré la clémence de [on créancier; qu'il en a obtenu du rems; qu'il lui
a fait interrompre fes exécutions comn;encées,
fous des promeffes qu'il n'a jamais exécutées;
&amp; qu'il eft parvenu à empêcher la continuation des
exé'cutions par l'offre des intérêts; il ne peut
pas mieux profiter de fes artifices, que ·le fieur
Rey être dupe de fes ménagemens. Ces faits
particuliers l'ont nécefiàirement fournis au pa....
yement des intérêts même au·delà du double,
en conformité de l'Arrêt de Réglement de 16] 4.
Les intérêts annuels ont fait le pendant du délai qu'il demandoit, &amp; qu'il obtenoit d'un
créancier qui n'avoit plus qu'à fe colloquer.
S'il a joui de la faveur qu'il a ' follicitée, il
eft jufie que le créancier jouiffe auffi de l'indemnité qui lui a été promife. Quelle perfidie
n'y a-t-il pas dims le fait du fieur Ruel, après
avoir joui lui-même d'un fonds dont il eût pû
être dépouillé, de vouloir en imputer les fruits
qui lui ont [ervi pour payer les intérêts:. au
capital ou principal du fieur Rey.
.
En un mot, la volonté . que le fieur Rey a
eu d'exécuter le fieur Ruel; la bienfaifance
qu'il a exercée envers ce d~biteu'r ~ étant avouées
ou. du moins confiatées, il n'ell: pas poffible qu'il
[Olt. la d~pe de fon honnêteté; &amp; que pour
~vo~r oblIgé un débiteur qu'il pouvoit ruiner,
11 aIt confommé la moitié de [on capital ..
C'eft envain que le fleur Ruel fe prévaut
.II

a

,

.

1

1

1

••

1

43
.'
au J ugément des Requêtes rapporté dans Bonitàce, ~ de ce que nous n'.1 avons pas iépondu ~
Ce Jugement ne fignifie rien, parce qu'il
y eut ~ppe~'; parce que (ur rappel il y ~ut partage;
&amp; qù e~(Ulte de "ce ~artage les parbes tranGge ..
r·e nt, alOfi que B011lface nous l'at'teae.
C'eft envain qu'il fe prévaut d'une décj60n
tle Duperier, qui n'dl: applicable qu'au pur
prêt nort ad jugé; &amp; qui dans le fônds eiF en
notre faveur, puifqu'il dit que les intérêts du
prix .d'une vente OU AUTRE CONTRAT DE
BON~E FOI, comme la permutatip-n ET AU ....
TRES', quand ils ont été payés volontairement, peuvent excéder le \double.
Or il y a eu entre le fieur Rey &amp; le fi~ur­
R uel un contr/J.t de bonne foi, pennant tout
1e tems qu'il eft parvenu à [ufpertdre la con ..
tinuarion' de [es exécutions.
.
C'eft enfin bien inutilement que le fieur Ruet
fe prévaut encore de Decdrmis. La citation
qU'lI en \ a faite, eft exaéte en foi. Mais il eût
dû la continuer ~ pour que la Cour pût voir
1 0 • que cet Auteur fe fait l'obj eétion fondée
[ur la condamnation portée par une Sentence
d'expédient; 2.°. qu'il ne dit pas que cette objeEtian foit mal fondée; 3°'· qu'if ne la n![out que par la difpofition des jugements de
Mrs. les Intendants, qui avoient decdaré que I f S
intérêts des dettes à jour &amp; exigibles -' après les
J

ans de la condamnation ~ feroient imputables au principal.
.
D'où il fuit qu'il ne décide pas que les ~n.
térêts voIontairement payés en vertu d'un ju-;
dicat au-d'elà du double, font imputables au
20

•

�i{~ . .

44

pnnclpal ; mais au contraire &amp; feulement . qut!
lol{qù'll exifie un jugement qui borne à
1
' c l ' .,,, •
ans
~ COurs
es In.rer~ts a venir, · &amp; décJare im~
putables ' au prIncIpal ceux qui feront pa..
~~s. ~u-dela? celui qui les a reçus Contre la
oe(;:lÜon du Jugement, doit les refiituer ou en
{ouHrir l'impuratiàn.
. Si Decormis avoit Cru que l'Arrêt de 161 4
pÛt être adapté aux intérêts volontairemen:
payés en \Tenu d 1un Jugement, il rauroit cité,
~ ne fe feroit pas borné à n'exciper que d;
la difpofition des Jugemells de Meffieurs les
~~tenda.ns. Il f:roi.t bien fingulier que DecormIS qUi connolffolt j'Arrêt de 1614
ne s"en
fût pas prévalu.
'
On peut demander à préfent au fieur RueI
fi ce n'eit pas. avec )ufie fondement que l~
D~me
a dIt, qu'zl
a Tii loi., ni Interprete? nt Ordonnance., ni Commentateur ni
d :l
.A A
•
.,
oc ~ln.e ., nt rret, nt aae de notorieté qui puiife
accredlter fes deux fins de non recevoir' fi
ce n'efi p,as avec ju~e fujet &amp; même par ;aifon de neceffité, qu elle a ajouté que le fieur
RueZ efl avantageux dans les citations &amp; abufl
~es régIes.,' s'il ne déplore que notre aveuglement ~' enfi~ fi n?tre Mémoire &amp; cette réponfe
n~ font q~ u? uffu de bravades &amp; de vains
défis, Ql.lOl.qU Il puiffe nous répondre., il n'en
~fi pas mOInS vrai qu'en tOUt &amp; par-tout il
~~ . nou~ a préfenté que des erreurs ou des
,:etllIes a combattre, &amp; beaucoup trop de citatIons a redreffer; &amp; que nous ne méritons fû.
~~ment pas le reproche défordonné dans la bouC e du Sr. Rue!., d'avoir outragé les maxime~ de

;0

R,ey

ny

..

45

'.

la · P'rollincè .~ -puifqu'H el1:- y~a~ que fioulS p01i~

'5'.4-

vons nous Hater d'avoit' vengé des -véHt~s' ~ùi
dé tous les Pays • . _ ) ' . ' . . C I_~

ront
.

J

'l~"·:.{
\
"

'-'

. Mais nous n'avons pas tout , dit ,fur' cétte
par~ie de la caufe, Nous a\;"ons , à ~a' cbnffiférer
fuus' un nouveau point ' de Vu~ qui' ' pourrà~ Hien
ne pas plaire au fieur Rue!, ·irtiiis l qu~ Ile fera
. ~.~ '.' .
pas moins, décifif. '
Suppo[ons que le réglement de· 1'614 ,,·doitêtre appliqué aux intérêts -adjugés; &amp;: que
Bomi , Bo'niface, J ulie'n , Buiffoh, DecoqIlIs &amp; "
Duperier, l'y étendent effeaivemeni-; [uppo ..
fons ~ncore que la condefcendance du fieur
Rey; la difcontinuation de· fes pourfuires·; les
prieres &amp; les -pfomeifes ' du heur Ruer &amp; le
payement volontaire qu'il a fait des intérêts,
ne fuat:nt d'aucune confidération; nous faifons
un bel avantage à notre adve:rfaire.
- Eh bien! dans ces deux fuppofitions mêmele fieur Ruel ~e feroit ,I?as même fondé à de.'
mander l'imputation des intérêts , payés au-delà
du double.
.
L'Arrêt de Réglementde 1614 que ~retonnier
ne trouve ni jufle ni équitable, (1) a reçu pluY

f.

1

(1) Nous ne fçavons pas pourqJJoile fleur Ruel ' noUI
Cl fait ce reproche: mais la 'Dame Rey auroÎl-elle. dri dif.
{zmuler à la Cour que l'opinion 'dé)lcet Au.1eur ejlzmé, ne
frappe que fut les intérêts du prix d'un fonds vendù, nul...
lemdnt for ceux d'un prêt cà jour; page 48" dé, la réfu..
.

tation.
•. Il efi bien heureux pour nous que ·' nONS ne le
lIléritions pail . Voici en effet ,omme nOUi avonS

M

la

.

,

•

1
)

�•

~ti
{j~o/s

46
tnR4ific~tions•. Il .y a ' été ' d~rog~ , en r6"j: S

~,

&amp;miface rappolte dans ce çhapitrc l'Artêt
; de Réglement de 161 4. IL rappelle enfuite les
dJ.yerfe$ excep'tÎon,s qui y avoient été ,faitf~ de
.. fqJl tetns , ~ .11 aJoute; azltre exc~pûon J quand
~ J,a ,fom me e~igible ~fl due ENTRE. MARCHANDS; les intérêts de laquelle la. Caur ad..
jugea A~-DELA DU DOUBLE par Ar-rêt
-;: dli. 4 avrzl 1647" au raf:port de Mr .. de Cor'. nillon J attendu qu~il N'EST PAS JUSTE qI/un

ell .faveur d~s légiumaues. BornI, page 6~.
Jii &lt;'y a été dérogé par deux Arrêts de 164q
&amp; 16 7 1 en faveur du bailleur de fonds. Bon~face,
tom ·, 1.... t .\. liVe 4, ti~ 4, ch. 4 &amp; tom. 4, hv. 8,
lit.. \'~J" c.h. 3· .
. Il' Y a éçé, dérogé par aptre A~ret -de 1644
en faveur du mari qui ne peut reurer le fonds
1

J

. ..,1

~J

J.

1\

"

do't~"t qu'en donnant caution. ,Boniface, tom.

2. ,

ijY.')4:1 tit. 4.J ch. 1.
'
~l 'y' a été ~érogé en 17 1 0 ~n faveur de
tout ,çréa.ncier qU1 ne peut pas eXIger le fonds.
Ù~berieux '0page 596, c.ol. 2., 9· 4·
.':11 y , ~ été dérogé enfin en 1647 en faveur
d~g . M~rchands &amp; Commerçans. Boniface,
~}::' 1I, live 41 tit. 4, ch. l.
..•
t

Marchand nél)ocie le fonds d~lJn autre Marchand fans intérêcs" principalement DANS UNE
, VILLE - MARITIME tJÙ, lei deniers ne font
, .· paint oifzfs &amp; fans fruit. La DUc. dt Mowitr.t,
• yeuye dé Jean Ma'{arar ~ &amp; Claude Dammartin
DE MARSEILLE parties plaidantes, l'Arrêt
• fondé litr ' la loi fin . .J if .de perie. &amp; €ommodo
rei '. venditœ, &amp; for la loi JB , ft' rJe n~gociis

•

l

· gdbs.

#,. l'

rapporté ce mot de Bretonni!r: il ,t.~iJ!e un (lnc~ëte
Ârrèz de Réo-letnent Je 1614 que a JeczJi 'lue les zntérêts m~me Je pri:J&amp; Je fonds-, ne peuvent
excéder le.
Jouble. Mais c'efl enva~n 'Jl{e le. fleur Rue nous oppofo
cet Arrêt rigrureux que Brelonnier ne trotLve ni juJle ni
équitable, &amp; ~ue la Cour ellte même a été obligée de mo-

ras

)

difier.
Efi·il clair 'Ou non.' que nous' __ vons borné l'opinion.
à'Hehris aux intérêts du prix de fonds?
Peurquoi donc nous a-t-on fait ce reproche de Ji[fimulation, qui par l'événement n'a d'autre effet que
de faite ,triompher de n04vew notte Ccrupuleufe exactitude. Nous prions en effet , la Cour de bien remarquet que quoique le lieur Ruet nous ait accufé de
bien des artifices, il n'a pu nous convaincre que de
la méprife que nOt:1S avons faite, lorfque nous avo~s
attribué à Bretonnier, annotateur d'Henris, ce qui a\701'
été dit par Terraffon qui a joint de nOl\:1veJles .ol!lCer-

.

Voilà clonc notre t~che remplie.

C'eft.le fieu.r Ruel qui a donné co,u,rs à la
,~

f

1

•

J

;. . ~e fieur Rey, pere, était Négociant l' orf..
qu'il prêta au fie ur Ruel, &amp;~ efr mort dans le
., , négoce. Ses enfans étoient N égocians,
· ' Les fieurs Rue! étoient Fabricans de papier
à l'époque de l'emprunt. Ils -om contim:té de l'.ê..
tre, &amp; le petit - fils, leur héritier, l'eft même
encore.
La fomme a été prêtée pour caure de nélJ'Xe.
L'édifice de notre adverfarre eft .donc ruiné
de fonds en comble juf'll1'à ,ce qu'il ait d..écou:.
vert quelque Arr.êt p1us nkem ql;li ait dérogé
à celui de 1647-

\Tations à la Cuite- de coeUes de Bretonn.ier.

r

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47

1

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.
~

�48

j )l .

procédure ' d'Aubagne; c'eft lui qui a néceffité
le rég,l ement, en élevant des contefiations qui
ne pouvoient pas être ' vuidées à l'Audience. ·
11 a approuvé la procédure. &amp; la Jurifdic.:
tion,. en acquiefçant en partie à la Sentence
d'Aubagne, &amp; en dema~dant fon renvoi devant
le Juge de ce lieu.
Il eft donc non recevable &amp; mal fondé dans
fes 6ns principales &amp; dans fa nouvelle Requête
incidente du 4 mars 17 82 •
•

Il , a acquiefcé à la condamnation du princi~
pal, en demandant du tems poùr le payer.
Il eit donc non recevable dans fes fins fubfidiaires.

-

"

Il n'exifte ni ~oi, ni Aute'ur, ~ ni Arrêt q\1i
'a it jugé, qu'un créancier de fom111e adjugée
avec intérêts, foit cenfé confiituer cette fomme
, en ' lrecevant les intérêts, tan:t que [on intention
n'eft point écrite.
.
Il eft de maxime au contraire , que toute
novation doit être expreffément convenu~; &amp;
que nous ne connoifions plus de novation imparfaite ou préfuniée.
,
Dans le f~it la perception des intérêts, lorn
d'avoir innové au titre du fietir Réy, n'en a
été que l'exécution; pllÏfqu'il adjugeoit également le principal &amp; les intérêts à venir.
'
Dans le fait encore le fieur Rey &amp; le fieur
Rue! font convenus dans un atte public, que
le principal étoit exigible; &amp; fi le fieur Rey
Négociant a parlé dans fa lettre du 18 février
177 R du contrat à conflitution, c'eft une erreur
manifefie, puifqu'il n'en a jamais exifié • .

Le

.

6 '
~!

49

L.e Ge ur :n.uel eil: donc mal fondé dans cette
partIe de fes fins fubfidiaires.
Les intérêts ~djugés courent jufques à effeéHt
payement; &amp; ils font abfolument irrépétibles
quant ~n vertu d;un judicat, ils ont été payé:
au dela du double, fur-tout à un créancier
~ui s'eft laiffé fléchir &amp; a fufpendu fes exécu ..
• tlons ~o?Jmencées, pour obliger &amp; ne pas ruiner
fon deblteur.
•
Enfin les intérêts adjugés entre Négocians,
courent au-delà du double.

.
.No"us n'aurion,s jamais cnT' que ce procès
eXlgeat
tant de detall. Heureufement il efl: vrai ,
qu on ne peut pas nous reprocher ni d'avoir
donné lieu à des difcuffions par des citations
Î?exaaes; ni d'avoir élevé des quefiions inutIles &amp; étrangeres.
'
CONCLUD au déboutement de la Requête
Incidente du 4 mars 17 8 2., avec dépens; &amp; pour
le furplus comme au procès, avec plu~ grands
dépens.

,

ROUX, Avocat.
REVEST; Procureur.
,

Monfieur le Confeiller DE F AB R yBOR R 1 LY, Rapporteur.

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U les Mémoires imprimés du procès
pendant pardevant la Cour entre le
fleur Ruel &amp; la Dame Rey, les différentes
quittances rapportées par le lieur Rue!, &amp;
quatre lettres à lui écrites par le lieur Rey;
après avoir oui Me. Maquan:

V

L._

(

...

.,,
,

LE CONSEIL SOUSSIGNE

ESTIME,

que plus on a embrouillé ce procès, &amp; plus
il faut chercher à le iimplifier.
Il n'eft pas douteux qu'en regle la Sentence des Juges. Confuls de I743 étoit nulle

�580
\ .

\

.'..

.

5 81 ·

'

~

2

&amp; in-comp-étellte:-, comme les Jl.lges-Confuls
n'ayant point de territo~re, &amp;.la ~ette ,1:'é:ant
pal) mercantille. ~Aa~s Il e~ InutIle d 1l1iIfber
davantage fur ce pomi', ptufque la Sentence
a été acquiefcée, la det:e recOl~nue, &amp; q~e
le lieur Rey prétend qu elle a eté convertie
en contrat de confritution, ou, comme 011
dit communément, en capital.
Il feroit également inutile d'in~fter aux
différens points de forme que le iIeur Ruel
a élevés en dernier lieu. Le Juge d'Aubagne était évidemment compétent; il n'y a,:oit
que lui qui pût connohre de la conteftatlOll
dont il s'agiffoit; &amp; le cas fur cas que l'on
releve comme un moyen de cairation de la
procédure, n'a jamais exifté. Il. f~ut donc
faire procès court, &amp; fe départir Inceiramment, tant de rappel de l'ordonnance de
pieces mifès que l'on a relevé, que de toute
conteftation à cet égard.
\
Dès-lors le procès ne confiil:era qu'à fa ..
voir fi la Sentence du Juge d'Aubagne a dû
condamner le fieur Ruel, &amp; comment elle
l'a condamné, &amp; fi le Lieutenant, qui a
confirmé fa décifion, a eu raifon de le faire.
Or, tout cela dépend de deux points,
l'un coniiftant à favoir fi la fomme portée
par la Sentence des Juges-Confuls a été convertie en contrat de conftitution, &amp; l'autre
. fi à l'époque à laquelle le fieur Rey s'e11:
pourvu, le fieur Ruel étoit ou 11' étoit pas
en arriere de quelques arrérages.
,
Si la fomme principale 11' avoit point change

de nature, le fleur Ruel a tort; &amp; pOUl'
faire ceire r la demande du fieur Rey il
falloit néceirairement qu'il
des offr~s·
&amp; à défaut par lui de les avoir faites le~
deux premiers 'Tribunaux ont bien fai~ de
le condamner.
Si au contraire la fomme avait été convertie en contrat de conftitution, ou, comme
011 dit communément, en capital, les Sentences qui ont condamné au paiement du capital, font néceirairement injuftes, &amp; la condamnation ne pouvoit jamais tomber que AIr
l~s intérêts, en fuppofant toutefois que le
fleur Ruel fût en arrérages.
Enfin\ fi le fieur Ruel n'étoit pas en arrérages, les Sentences ne font pas moins
injuftes, en ce qu'elles condamnent à des
arrérages qui n'étoient point dus, qu'en ce
qu'elles condamnent au rembourfement d'un
capital qui n'étoit pas exigible.
Voilà donc le procès tout fixé.
. Nous fuppofons, puifqu'on nous l'attefte
de même, que le fieur Ruel, à l'époque où
l'e fieur Rey s'eft pourvue, ne devoit point
d'arrérages, &amp; qu'au contraire le iieur Rey
a été payé, même pour la penfion de 17 80 ,
cl 50 ou 60 live près. On prétend que le
compte en a été fait au procès, &amp; qu~il a
été juflifié. Nous devons donc partir de là .
Et dès-lors la conféquence qu'il faut en tirer
eft que le fieur Rey s'eft pourvu quand
il ne lui étoit rien dû, &amp; que les Sentences
qui ont prononcé quelque adjudication en f~

nt

)

A

•

�5
Ruel pere &amp; fils , créanciers ori o-inair
1
h' . .
&amp;
0
es , qu 'à
~urs en:lers,
aux héritiers de leurs héritIers, qUi portent toutes l'énonciation d 1

4

faveur, ne fau1'oient par conféquent fubfi11:er ,
,
quant aux arrerages.
Elle ne fauroit encore moins hlbiifrer par
rapport à l'adjudication du capital.
Pour favoir à quoi s'en te air fur cette
quefrion , il faut examiner le fait &amp; le
droit.
Le fait eft réduit à quatre ou cinq circonftances déciiives, d'après lefquelles il ne refre
plus qu'à voir le droit, &amp; à prononcer.
10. Les Srs. Rue! pere &amp; fils, repréfentés
aujourd'hui par Claude Ruel, petit-fils de l'un
&amp; petit neveu de l'autre, confelltent en faveur du iieur Rey une obligation de 23 1 5
liv. riere Notaire, valeur reçue comptant à
titre de pr~t, &amp; pour furvenir à leurs affaires &amp; commerce. L'a8:e en du 28 novembre 1736, &amp; la fomme étoit payable
en 1739,
20. Les Srs. Ruel pere &amp; fils n'ayant pas
payé, il intervint contr' eux Sentence de défaut
des Juges-Confuls de Marfeille le 14 janvier
1743'
30. L'on ne voit pas ce qui s'eft paGë de.
puis lors; &amp; tout ce que l'on fait, c'eft que
depuis 1743 jufques aujourd'hui, il a été
confl:amment payé les intérêts de cette fomme,
&amp; que toutes les quittances qui ont été expédiées à la famille Ruel, portent toutes cette
énonciation, pour la penfion du CAPITAL de
1.300 liv.
En forte qu'il y a environ trente-cinq quittances confécutives, expédiées tant aux heurs
Ruel

penfion procédant d'un

f, JJ3, (

e a

CA PIT AL

° En 1773 , le {jeur R ey .voulut avoir
4·
reconnodI:mce publique , pOlIr evlter
,. .
une
dï&lt;' .,--1 Olt-l~, la prefcription de trente ans
elle. lU! fut concédée comme s'agiŒ.U1t cl,
cap zta l.
un
50. Pofl:érieurement à cet a8:e, les quittances furent également concédées co
s'ao-ïf:
d" un capital; &amp; tant avant qi.l'après
mme
0 1 ~ant
ce me~e c?ntr~t, le iieur Rey ou la Dame
Rey 11 ont Jar.nal~ parlé de cette créance que
~omme conibtuee. Il a été communiqué 0
Il fer a commmuque
"
, u
au procès trois lettres
d~n.t l'énoncia!ion dl:. ,on ne peut pas plus
~:ClhV~ , . &amp; le concIlIe parfaitement avec
1 enonclatlOn des quittances.
La premiere, du 3 décembre 1772, eft
on ne peut pas plus déciiive.
» !'ai l'ho~neur de vous écrire pour deux
» ~bJ~t~, qm font la créance que j'ai fu r
» 1~Ol~Ie dont VO~lS êtes chargé, &amp; la pref» cnptlOn prq,chame du contrat qui établit
» cette créance. »
. Il Y avoit donc un contrat qui établiifoit
la cr~anc~; cette créance n'étoit donc pas
portee ull1q~ement par la Sentence des JugesConfuls : malS, du propre aveu du fieur Rey
la"
cre al~ce portee par la Sentence avoit été,
convertl~ en la créance portée par un contra~, pUlfque, [uivant lui, c'étoit le contrat
&lt;lUI établiiToit la créance.

&amp;.

)

B

)

�) ,5:~

6
N ou~ verrons dans un infrant s'il efr raifonnable de demander à des, ~é:itiers " &amp; ~u~­
tout à des héritiers des hentrers , 1 exhIbItion d'un contrat confenti même avant leur
naiffance.
'1
C' fi:
Seconde lettre du 24. Avn 17,77'.
e"
toujours le iieur Rey qUi p~rle ; Il dit q~ 11
« y a deux années &amp; demI que la penüon.
'v pour chaque année frIr le
» d e 1 1 5 Il •
"1 l ' ft
' 1 de 2 7 00 liv eft échue ; qu 1 Ut e
') capzta
:&gt;
•
"1 fc
r
' d
" ces deux peniions; qu 1 era lorce e
» dU
, d
d
r '
i"aÏfie
pour
être
paye
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ces
» laire lé
r
1"
,eux
f&amp;. de faire les lorma
Ites neceil'ons
» pe
n,
' l ' fc •
» faires pour affurer le capzca " qUI erOlt
» dans le cas de prefcrire par l~ laps de
» temps, qui eft de trente ans apres la date
» du contrat. »
Il eft donc certain, d'après l'aveu du fieur
Rey lui-même, &amp; qu'il y avoi~ un co.nt:at., ~
qu'il y avoit un capital, &amp; qU'lI ne lUI etott du
que la penfion de ~e capital., ,&amp; par conféquellt
que le fonds n'étolt pas eXIgIble.
'Troifieme lettre du 18 Février 1777·
« J'étois dans le cas d'écrire au fieur ~u;l
» pour lui demander le paiement des l~te­
» rêts de deux ans, qui font échus depUIs,te
» 28 Novembre 1775 &amp; 1776, de, Ils hv.
» chaque, fur le capital de, 2300 hv. par le
» contrat à conflitution depuls {)Tand nombre
» d'années».

Troiiieme obfervation. 1°, Il n'eft enc?re
queftion que de penfion. 2°. L~ ~enüo~
échoit le 28 Novembre, c'eft-a-dlre, a

.

7
toute autre date qu'à celle de la Sentence des
Juges-Co~[uls , qui eft du 12 Janvier. Enfin
cette penflOn procede du capital de 23 00 live
par le contrat
à conftitution depuis bo-rand
,
,
nom b re d annees.
En [ort~ que [oit que l'on en juge par les
lettres ~u ~I~U: Rey, [?it que l'on en juge par
la multIpltclte des qUIttances qu'il a concé~ées , il eft évident qu'il ne lui eft plus dû la
iomme portée par la Sentence des Juo-esConfuls, mais la penfion du capital portéeOpar
un · contrat de conftitution paffé depuis longues années.
D'après ces lettres, &amp; d'après une multitude de quittances, qui toutes font mention
de la peniion d'un capital, ou d'un contrat de
~onfritution paffé depuis longues années, le
lreur Rey efr-il en droit de dire vis-à-vis des
héritiers des héritiers des fieurs Ruel , que la
fomme n'a jamais été confritutée , &amp; qu'elle eib
encore exigible? Voilà le procès.
Or, l'on a toute raifon de foutenir que
la fomme n'dt plus exigible, &amp; que quoique
le fieur Ruel ne connaiilè plus le contrat pour
lequel elle a été conil:ituée , le contrat de
conftitution eit affez évident, pour que le
lieur Rey ne puiffe pas exiger aujourd'hui le
principal d'un capital dont il a exigé la pen ..
tion pendant 35 années, &amp; qu'il efr non feulement injufte , mais ridicul~ d'exiger des
hoirs, &amp; fur-tout des hoirs des hoirs, l'exhibition d'un contrat qu'ils ne connoiirent point;
&amp; cela eft vrai, foit que l'on en décide par le
droit , ou par le fait .

)

�8
En droit, rien de plus permis que de COll...
vertir une fomme exigible en contrat de conftitutiOll; &amp; fi le contrat a été une fois confenti , la fomme qui étoit exigible, celre de
l'être: c'eft ce que la loi appelle prioris debiti
in alierzam oblif!;ationem tranflatio atque trans~uj7o.

. .

.

:En droit encore, &amp; VOICI le pomt du
p rocès, celui qui a payé les intérêts pendant
dix années avec expreffion de caufe , ou
trente années fans expreffion de caufe, eH:
oblicré d'en continuer le paiement. Ce paiemel~ de fa part pendant un fi long terme,
filppofe l'obligation, la remplace , &amp; tient
lieu &amp; l'oblige à continuer le paiement,
quoique le titre originaire ne foit point
exhibé.
Or fi telle eft la regle du débiteur au
créancier, telle doit être auffi la regle du
créancier au débiteur ; de l'un à l'autre il y
a majorité de raifon. Il feroit cruel &amp; inique
que la même preftation dont on fuppofe le
titre en faveur du créancier, n'opéd.t pas
l'effet de le fuppofer en faveur du débiteur.
Il faut donc, en fuppofant le point de droit
que nous allons bientôt établir, que tout de
même qu'on fuppofe que le débiteur doit
continuer de payer, par cela feul qu'il a
payé pendant, dix années avec expreffio n de
caufe, &amp; fans que le créancier foit autrement obligé de jufrifier de fon titre, de même
aufil l'on n'oblige le débiteur à payer que
comme il a payé pendant dix années. Quand
on

9
on hlppofe le titre en faveur du c'
.
par la feule preftation de dix a ' teanC1el"
1 r..
nnees on ne
peut 9u~ e lllppofer en faveur du déb'1~
La 101 n aura pas l'injuitice de fi
f( euro
faveur du créancier, ce qu' elle n~Pfu° er en
pas en, (;faveur du débiteur". ln d Li b LO
' pro
ppo~era
lb

5').•

f.~e re{p,ndendum efl· Il faut dOl1c que la :e;~~

Olt ega e entre le créancier &amp; 1 lcib'
teur &amp;
'
r..
e &lt;1", 1~
,
que ce qu on lllppofe en faveur de
l,un , on le fuppofe également en faveur d
e
I autre.
C!r , fi je vous avois payé les intérêts d'un
capItal pen~ant dix années, avec expreffion
qu~ la penfton que je vous pavois
'
dOIt d' un te l cap1ta
. 1 , ferois-J' e ." ne r. proce.•
br' d
'
lerois-Je
. as 0 Ig~ e vous la continuer, ou pourroisP
Je , vous
h'b dIre que par cela feul que vous ne
m ex l ez pas le titre, nous fommes u'tt
&amp;q"
qie
.
u
au
contraIre
vous
me
devez
1
il.. '
t10 d
'0
a reH1tu. n es peulIons que je vous ai payé
d
dIX années ?
pen ant
i: ,

. Nous n'avons qu'à confulter fur c
'
corn
d'
e pomt,
me on It communément, la loi &amp; l
Auteurs.
es
La loi 6 , ff. de ujùr. eft intitulée: de ufur '
Zon~'o tempore prœfiitis ; &amp; chacun fait qu':~
d~Olt , Zongum tempus ne iignifie que dix annees,
que trente années font défignées
p~r Zongij]imum tempLiS. Or cette loi nous
~ht : 1n~perator Antoninus ideà folvendas ufuras

&amp;.

}UdlCaVlt quod eas ipfe Dominus , veZ pater
~ngo, tempore prœfiitijJet. On défie de trou-

er nen de plus clair. Vous Ol' votre pere

C

'

)

�10

11

VOUS avez payé petldant dix années ; vous
devez donc continuer de payer.
La D'lofe nous en donne la raifon, &amp; elle
b
,fi
fe préfente
d'elle-mêm:: ex d'lllturna p:œJ"~"
tlone llfitrarum prœfum~tur contraaa oblz/5'atzo.
Et un peu plus bas: zn hune, modum probatur debitum per diurunzam falutzonem.
Cenhus en fon traité de cenfibus , quœJl.
81 traite' la queftion ex profeffo: an is qui
a(iJuando faIllit, cO/5'i poifft ut in flltUrU~l falllat?
&amp; il répond encore, 1~ • 8, que qUOIque no,:
probet ex inJlrumento ,tltulum nec cçufam l~gl ..
timam ob quam falutzones retro faaœ fuerll1t,
il n'en doit pas moins continuer de payer,
{uivant la légende d'autorités ,qu'il ~ite.
Et voici fes raifons: 1°. quza aJor non te
nell/fr probare lIerùatem eaulœ , ob quan: falutio
fibi faaa fuù ,fed dumtaxat quod (olutzo faJa
fuit ex causâ , quœ fi effet liera , l~d~l,c~ret neceffitatem folllendi in futurum. SI J al donc
p'ayé la penfion comme procédant d'un. ca..
pital, je ferai donc obligé de la pa~er ; Je ne
dois donc rien payer de plus.
20. Quia enunciatio eaulœ faJœ in promif[zone &amp; in o bligatio ne , ' ~ncludit confeffionem
yeritatis diJœ caufœ enunezatœ.
Enfin, parce que enunciatÎo probat inter
çontrahentes, inter quos emanallù; d'où 1~011
doit conclure que l'expreffion de la caufe de
la dette in aJu falutionis ,inducÏt confeifionem
lIeritatÎs caufœ enunciatœ in prœjudicium enlln~
cÏantis. C' eH: vous-même qui avez énoncé que'
je ne vous devois que la penfion procédant
A

4

d'un
capital,'
&amp; d'un capital conll.itll
1
6
, l
l[
'"'
(e~U1s ongnes annee~; cette énonciation vous
he . , &amp; fur-tout VIS - à - vis de moi qu'1 lUIS
r. '

hOir.

, Enfin telle efr encore l'opinion de Dumou_
fi
lm en(' [es
contrats ufitraires
quœ
~,
•
'J
L . 20 , n °•
2°9 (5 JI~l~. , &amp; de Decormis , tom, 2, col.
l 54 1 , ou Il rapporte une foule d'autorités fi
décilives , qu'elles lui procurerent gain de
caufe.
Et c'eil: conformément à ces principes que
par Arrêt du l 7 Juin 1757 , rendu au rapport de Mr. de Coriolis, le fieur Rouil:an de
Brig.noles fut condamné à ~ontinuer de payer
au fleur d'Efparra la penflOn qu'il lui avoit
payée pendant dix années.
Si telle eil: la regle générale, que le titre
efr préfumé par la prefration uniforme avec
énonciatiùn de caufe pendant dix années
t~ll~ doit l'~tre à plus forte raifon, lorfqu'il
s agIt de prefumer une confritution.
Suivant la pureté de nos principes
l'arO'ent
.
'b
Ile doit pas produire de l'argent. Le prét
doit être abfolument gratuit, ou l'arO'cnt ne
doit produire de l'argent, qu'autant b que le
fort principal eil: aliéné. S'il ne l'dt pas, l'intérêt qu'exîge le créancier devient ufuraire ,
&amp; cette tache d'ufure n'eft pas effacée par
la p:écaution que l'on prend de rapporter
un Jugement de condamnation; c'efè alors
faire f~aude à la loi, puifqu'alors même que
le débIteur paye des intér~ts , l'on a encore
l'a liberté cl' exiger le principal, &amp; que le

)

•

•

•

�12

principal ne peut produire d'intérêt, qu'au.
tant qu'il eft aliéné.
Nous difons que c'eH alors faire fraude à
la loi, &amp; nous avons raifon. Les intérêts qui
ne font pas légitimes dans le principe, ne
peuvent pas le devenir en rapportant une
Sentence par défaut, que l'on ne fe propofe
pas d'exécuter. Il en eft alors de cette fraude
que l'on fait à la loi, comme de cette autre
qui a été réprimée par les Arréts du Parle.
ment de Paris, &amp; qui confiftoit à donner
une affignation &amp; à la laiifer fans pourfuites ,
parce qu'elle n'étoit donnée que dans l'objet d'ouvrir le cours des intérêts. Auffi des
intérêts ain1i payés ont été jugés imputables
au principal par l'Arrêt rapporté par Soefve,
cent. 3, ch. 39 , &amp; avec raifon ; parce
qu'alors le créancier fait indireaement ce
qu'il ne peut pas faire direaement; il exige
des intéréts d'une fomme qui 11' eft pas aliénée, &amp; c'eft ce qu'il ne peut pas faire; or
s'il le fait, quoiqu'en force d'une Sentence
de défaut qu'il n'a rapportée que pour ne pas
l'exécuter, il fait fraude à la loi.
Auffi c'eft pour prévenir cette efpece de
fraude, que les intérêts ont été fixés au double , in pœnam negligentiœ creditoris , &amp; qu'on
lui a dit: vous exigez l'intérêt d'une fomme
dont le capital n'eft pas aliéné, vous ne
pouvez pas le faire ; vous devez, ou exiger
votre capital, ou l'aliéner, &amp; en conféquence
vous perdrez vos intérêts au delà du double.
Et c'eH ce qu'a très-bien remarqué Mr. de

Catelan,

.

13

Catelan, liv. .5)'l'chap.
. , 70 : » Si dans 1es cas
» 1~s p1u~ pnvi egles &amp; les plus favorables,
» dIt-lI, Il Y a une trop O'rande néO'll'g
'd
l
b
b
ence
» a emanc er de la part du créancier &amp;
» u~el trop grande le.l1teur à pourfuivre, 'par
» ?u e, montànt des mtérêts fait plus qu'aller
» Jufqu a~ montant du capital, quelquefois
» ex œquzeat.e &amp; mode ratio ne , &amp; pour peine
» d.e la néEihgence ou de la lenteur du créan» cler., qu~ peuvent être quelquefois mal in» tentl?nneeS, on, borne le cours des inté» rêts a doubler le capital d'où ils provien» n~nt. yne .longue expérience du Palais
» m a faIt VOIr notre ufage déterminé frlf
)} cette matiere par ces principes. »
Il ne faut donc pas croire que par cela
feul que .l'on ob!ient une Sentence par d éfaut, qm peut. et;e collufoire, &amp; qui l'eft
quand on ne 1 execute pas, on puiffe exi o'er
l:intér~t ~'un argent qui n'dl: pas aliéné;bou
il. on 1 eXIge, on doit plutôt fuppofer le cap~tal, ~arce qu'alors le foupçon de fraude
d~fpar01.t, &amp; que les intéréts deviennent légItimes.
On doit le fuppofer à plus forte raifon
lorfque les intérêts ont été exigés au del~
du double, quand on ne voit aUCllne iniiftance de la part du créancier à vouloir être
payé, &amp; à plus forte raifon quand il a con~édé trente ou trente-cinq quittances de p enfIOn p.r?cédant d'un capital conftitué.
V 011 a ~ourquoi lors m€me qu'il n'apparoît
que du iImple paiement des intérêts , fans

D

,

,

�15

I4

énollcer qu'ils procedent d'un capital, Olt
même d'un capital conftitué, on doit fuppofer la conftitution comme le feul moyen
de légitimer des intéréts, fur - tout exigés
au delà du double, &amp; d'une fomme exi ...
gible.
Voilà pourquoi Raviot, tom. l , quefr. 168,
pag. S19, nous dit, » qu'il paroît que la
» regle qu'on devroit ftlÎvre en pareil cas,
c'eft-à-dire quand les intéréts ont été payés,
&amp; à plus forte raifon quand ils l'ont été
comme procédant d'un capital,» efr de dé» clarer le capital aliéné, &amp; de condamner
» le créancier à en continuer la rente comme
» il a commencé, fans pouvoir exiger la
» fomme principale. La raifon eft qu'il faut
» confidérer un atte tel qu'il eft dans fon
» principe, &amp; ne pas en juger par les évé..
» nemens. Il efi: vrai que celui-ci dans fOll
» origine eft un prét dont le capital n'eft
» point aliéné, &amp; qui par conféquent ne
» doit point produire d'intérêt. Mais ii le
» créancier en reçoit ou en demande, c'eJl
•

}) une converfion tacite du prêt en rente inexi. .
» gible.» Et il cite une foule d'Arréts qui '

l'ont jugé de méme; &amp; notre Jurifprudence
particuliere efi: airez conftatée par les trois
Arrêt§ particuliers que nous avons cités.
Le droit efi: donc conftant. Mes auteurs
&amp; moi nous avons payé pendant trente an~
nées la pen{ion d'un capital conJlitué depuis
longues années; ce font les propres termes
du lieur Rey. Je ne dois donc continuer que

la même penfion, mais vous ne pouvez pas
exiger le fort principal.
Quelle force le droit ne reçoit-il pas maintenant du fait? Si la fomme portée en la
Sentence Confulaire n'avoit pas été convertie en conftitution, le iieur Rey auroit - il
imaginé de .demander une penfion; ql.lÏ plus
efi: la peniIOn procédant d'un capital; qui
plus eft, la peniion procédant d'un contrat;
qui plus eft enfin, d'un contrat confiitué depuis longues années.

Il exiftoit donc un contrat de confritution;
la fomme n'étoit donc pas exigible. C'efr
parce qu'elle ne l'étoit pas, que le iieur Rey
n'a jamais exigé que la penfion du capital, &amp; du capital conftitué par contrat depuis longues années; ou il faut donc qu'il
dénie contre la teneur de fes propres lettres, qu'il n'y a jamais eu de contrat depuis longues années, ou il faut qu'il convienne
de l'inexigibilité du capital.
Quand il n'en conviendroit pas, il fuffit
qu'il ait exigé pendant dix années la peniion du capital, pour que tout de méme que
fans exhibition de titre, le fienr Ruel feroit
condamné à la continuer, la Dame Rey ne
puiffe exiger rien de plus: panes non debent
ad imparia judicari.

Ainii, ou il y a eu un capital de conftitution que le petit-fils du lieur Ruel, C011dâmné par la Sentence conhllaire, ne peut
pas produire, ou ce capital eft cenfé taci.

,

�1

'16
tement établi par la réception de la penfion
procédant dudit capital pendant dix an,
nees.
Voyons les objeB:ions. » S'il y avoit un
» contrat de conHitution, vous l'exhiberiez.»
Deux réponfes. 1°. je fllÏS hoir, &amp; même
héritier de l'héritier, &amp; comme tel juflam
habeo ignorantiœ caufam.

Quand je ne connois pas mon titre,
ou que mon titre a été perdu, on en juge
par l'exécution. Si je vous avois payé les
intérêts du capital pendant dix années, je
ferois obligé d'en continuer le paiement; il
faut donc que vous, ayant reçu la penfion
pendant le même terme, vous ne puiffiez
recevoir rien de plus, &amp; qu'il ne vous foit
pas permis d'abufer du contrat dont vous
avez fi fouvent parlé.
» La novation doit ~tre expreffe, on ne
) la fuppofe pas; fi elle n'ef~ pas écrite,
) on ne peut pa.s la fuppléer. »
C'eft encore abufer de la Loi. On Ile fuppofe pas la novation au préjudice des anciennes hypotheques, qu'il n'en confte ; parce
que voluntate non lef!;e novamus. Mais conclure de là que la converiion d'une créance
exigible en conftitution ne peut pas fe fup.
pofer après trente ou quarante ans de paie.
ment de la penfion, c'eH s'abufer. Il fau·
droit dire que l'on ne peut pas fuppofer
que l'obligation &amp; le paiement de la penfion pendant dix années, la fupplée.
Qui
20•

/

17
\
Qui do~te en ~ffet, que ~aufa cognofcitu r
ab ejfeau, que a pnmordzo tltuli pofierior
formarur eventus, qu'on juge de l'effet p 1
r.
l' ,
..
ar a
caUle ; q~e el1?nClatlOn inter contrahentes probat; que zncludu conf~lfionem verÏtatis? Ce n'eH:
p~s . fur ~autres, regles que 1'011 oblige le
deblteur a. con,tlnuer la penfion. Perfuader,a-t-O!l jamaiS 'qu~ ~a même regle qui
ope:er~)lt contr~ le .deblteur, n'opérera rien
Vls-a-VlS du creanCIer?
)) C'eft par erreur que j'ai dit dalls une
)) lettre, qu'il s'agiiroit d'un contrat à conf» ~it?tion, puifque le contrat, primitif étoit
» a Jour; &amp;,l~ preuve, c'eft que je redou) tOlS la prefcnpt!on, qui n'a pas lieu cO,n tre
» un contrat de conftitution.
Si l'énonciation du contrat de conftitution
ne fût de la part du fieur Rey qu'une erreur, il faut convenir qu'elle s'eft prorogée pendant longues années, puifque toutes
fes quittances parlent de penfion, de contrat, &amp; de contrat conftitué depuis longues années. Or, on ne fuppofera pas une
erreur fi long-temps perpétuée plutôt que la
véritable con-Hitution.
Autrement que ferviroit la regle que enuncÏatio pro bat inter contrahentes, que includit
confeffionem veritatis, que le paiement avec
expreffion de caufe pendant dix années fuppofe l'obligation telle qu'elle eft énoncée?
On y éhapperoit, en difant, c'eft une erreur;
&amp; 011 parviendroit ainfi à abufer de l'igno.

E

,

�18
rance d'un héritier qui ne connoit les arran..
gemens pris par fes auteuri , que par l'exé ..
cution qu'ils ont eue.
Quand il s'agit d'intéréts qui ne feroiel1t
pas abfolnment fecundum lucam, c'eft une
nouvelle raifon de fuppofer la conftitution,
puifque Raviot nous. . dit que c'e!t Ul~e. con' leriion tacite du pret en rente 1nexigible.
» En parlant du contrat de conftitutioll,
» je n'entendois parler que du contrat pri» mitif qui eft à jour. »
L'excufe eft merveilleufe. Mais pourlia-t-on
filppofer que vous c?nfond~ez .le con,trat à
jour avec le contrat a conlhtutlOl1? C eft en
voyant blanc c?nclure noir. J~mai~ dette à
jour n'a prodUlt de penfion; Jamals dette à
j0ur n'a été appellée un contrat, &amp; moins
encore un contrat de confritution. Or comme
il n'eft pas impoffible qu'après le contrat de
173 6 , &amp; qu'après la Sentence il y ait e~
un contrat de conftitution, dès que les par:'
ties ont vécu pendant plus de trente années
fous la loi de ce contrat, elles doivent y vivre
encore, ou parce que le contrat a été véritablement paffé, quoique l'héritier foit hors
d'état de l'exhiber, ou parce qu'il faut fiIP"
pofer cette converlion tacite qui réflllte de
toutes vos quittances &amp; de vos lettres.
» Je parlois de prefcription, &amp; les COll-» trats de conftitution font imprefcripti» bles. »
D'accord. Mais 011 a cru pendant fi long-

19

.

'#y)

temps que les contrats de coniHtution euxmêmes étoient prefcriptibles, que le fieur
Rey pouvoit bien le croire encore. Eh! combien.. de gens qui ne font pas du Palais &amp;
qui font encore dans cette erreur!
)) Le c.ontrat de conftitutLon n'exiftoit pas
» en 1773, &amp; les lettres
,fieur Rey qui
» parlent du contrat confl:!tue depuis grand
» nombre d'années font de 1777.» Qui l'a dit? C'eft le fieur Rey. Mais n'avoit-il pas déja concédé trente quittances de
la penfioll procédant du contrat? Or de quel
contrat entendoit-il parler? Etoit-ce de celui
de .l 7 36? Il avoit été couvert par la Sentence confulaire. D'ailleurs ce contrat, ne
pou voit jamais produire de pennon, ni m~me.
d'intérêts, car les intéréts n'étoient dus que
par la demande judiciaire; en parlant donc
de la peniioll d'un contrat, il ne pouvoit
abfolument parler que du v~ritable contrat
qui avoit converti en conftitution la fomme
exigible.
» Comment le fuppofer , quand dans l'a8:e
H du 7 janvier 1 77 ~ j'ai protefté d'avoir
)) paiement dudit capital. .»
Rien de plus fimple. Vous craignez la
prefcription; &amp; vous n'exigez l'a8:e que pour
y parer; il eft donc jufte que vous proteftiez du paiement du capital. Mais prenez
,
garde qu'en proteftant du paiement, vous in- diquez que la fomme eft conŒituée; car qui _
dit capital, dit néceffairement une fomme

?u

=

-

)

�20

21
r

conftituée ; en proteilant donc du paiement
du capital dans le feul objet d'éviter prefcription, vous n'entendez donc avoir le paiement que dans les cas de droit; &amp; cela efr
fi vrai, que vous ne prorogez pas le terme
du paiement, &amp; que certainement vous n'avez
pas entendu avoir le droit de contraindre le
iieur Ruel le lendemain du contrat, comme
vous J'auriez eu, fi la fomme avoit été exigible ,. au lieu d'étre en capital.
Dès-lors, expliquez-nqj1S ce que vous avez
voulu par l'atte de 1773? feroit-ce de proroger le paiement? L'atte ne le dit pas, &amp;
il ne donne pas ' une minute au fieur Ruel.
Seroit-ce de continuer la prorogation des
intér~ts? Ils étoient prorogés de droit, dès
qu'il y avoit conftitution. Etoit-ce de faire
paffer reconnoiffance. au débiteur &amp; de parer
à la prefcription? A la bonne heure; vous
ne preniez donc que la précaution que prenent la plupart des créanciers porteurs de
conftitution. Mais par cela feul que le paiement n'eit pas prorogé, &amp; qu'il n'étoit pas
poffible que vous euffiez le droit de contraindre le fie ur Ruelle lendemain de l'atte,
ce n'eft donc qu'une reconnoiffance que le
fieur Ruel a confenti. Mais c'eft la reconnoiffance d'un capital, &amp; nous fommes au défefpoir de n'avoir pas la piece ; nous y trouverions certainement quelque nouvelle preuve
de la conftitution, foit dans l'énonciation ·
du mot de penfion, ou du mot de capital,

~

a

tal ,qu'il eil: impoffible que l'
point.
a e ne p orte
r.
.Ou d il faut donc pervertir 1e lens
ordl•
nalre es termes
&amp; fiIPPOi(er que 1e fIeur
'R
"
ey a erre pendant trente années au r. .
cl l"
..
lUJ et
e enOnCIatlOn de fon titre de é
; o~
il faut conclure qu'il' eft tel qU'l'lcrl ,aan~e
enonce
pen d ant trente annees', &amp; 1'1 Il'e n 1:laut que
d'
IX pour fuppofer le. titre ou la conftitution.
» ~ett~ converilOn tacite ne peut étre
» pr.efumee que lorfque les intéréts n"
» t~lent pas exigibles, &amp; qu'ils l'ont été e• ~1 la fomme qui ne produifoit pas d:~
~nt~r~ts, &amp; dont, on a cependant exigé des
Interets, eft cenfee convertie en conftitut'
c'e,ft p~r la fe~le ~aifoll que les intéréts I~~~
éte eXigés. MaiS aUJourd'hui nous avons quelque chofe ~e ~lus. Nous avons l'énonciation
de la conihtutlOn pendant trente années .
nous avons l'énonciation d'un capital
cette énonci~tion, ii long-temps répétée
entre les ,p,ar:les., ~roduit le titre ou le fuppofe. V Olla 1~bJettlOn; il ne faut pas tourner ~u tour; Il faut la réfoudre : qui probat
.fo1u;,zones frœteritas fuijJe faaas ex caufâ alle.l5'~ta ,COgl potcfl , ut in fllutione perfeveret ,
dlfent les Auteurs.
n:eil: donc pas feulement du paiement
de~ mteréts que nous induifons la confti...
tutlOn, mais de l'énonciation de cette même con~itution ii long-temps confentie entre
1:s 'parties,; énonciation qui fait foi; énonçlatLqn. qUi ne peut pas étre inutile; énon-

)

.r

-,

&amp;.

C:

F
\

•

.,~

..

�60

0

22

ciation qui ne peut ~tre que vraie, &amp; dont
il nouS eil: par conféquent permis de réclamer l'efFet.
'f oute difcuffion fur les intérêts exigés au
deifus du double devient dès-lors inutile; le
principal fe trouvant aliéné, il eil: juil:e qu'il
produife au propriétaire des fruits. Mais c'eft
précifément ces intérêts exigés au delà du
double, qui font une nouvelle raifon de fuppofer la confritutiol1: car il ne dépend pas
plus d'un Marchand que de tout autre, de
laitTer une fomme exigible ès mains du débite1.lr pour en recevoir des intérêts, qui
naturellement ne doivent être que la récompenfe de l'aliénation du fort principal.
Mais fur le tout, rien de plus indifférent.
Le procès eft fixé à un point qui ne ' fauroit être plus fimple.
Faut-i) -' ne faut-il pas fuppofer la conftitution, quand des quittances depuis trente
anllées l'énoncent, ou l'héritier de l'héri tier
eft-il obligé d'en exhiber le titre? Le procès ainii réduit à la véritable queftion qu'il
préfente, la décifion n'en peut être douteufe,
foit que l'on en décide par la loi ou par les
Auteurs ? C' efl: au fieur Ruel à accommoder
fes conclufions à ce fyftême. Il faudra pour
cela qu'il fe déboute de fon appel de l'Ordonnance de pieces mifes ; qu'îl fe faiTe concé,d er a8:e de ce qu'il offre de cohtinuer la
peniion du capital. Et au moyen de ce, en
prouvant par lui qu'il n'étoit point en de.meure, ou qu'à l'époque de la demande Ii

"etolt
. (u
1" aucuns arréraO'es
23
1
dure à la réformation d~
1 spourra COllL'
&amp;
a entellce du
par nouveau J
leutenant ;
que, faifant droit à fOll ap;gl~m~nt, à ce
S~lltence du Juge d'Auba ne e ~~lOn .de l.a
bIen avoi"1 ét'e appe lIé , mal
g.,
Jugé . &amp;fOlt
f ."-dIt
ce qui auroit dÜ ê tre f .
:
allant
Dame Rey d fc d
aIt, on deboutera la
, e a emande, &amp; on la COlld amnera a tous les dépens.
11

i

DÉLIBÉRÉ le 17 avril 17 82 .
PASCALIS.
MAQUAN, Procureur.

Monfieur DE FABRY, Rapporteur.

)

��•

60'1

,
..

, '

....

.
A la Confoltation imprimée.
~".

1

POUR la Dame David,
•

J.

,

,
•

.

ve~ve &amp;ey;~ 'fJ:
l,

Jl....L

"
CONTRE
,
Le fieur Ruel.

.,1

~

,

L

1

•
l

,

Jn

·•.,

'EST pour la troifieme fois, que- le 1i~ur
Ruel change de [yfiêm'e &amp; ' de ' Défe1n[eur.
Intrépide autant qu'entêté, plus~ nous lui faifans entrevoir [on injufiice -' plus il chetche
à [e la diŒmuler , "&amp; fe l'ivre ~ cl routes les
chicanes qui peuvent lui donner quelque cTpair de faire illulion à fes Juges. Q'uel fera
donc le [u cces de toutes [es variations? Il
. courrait tous les Cabinets de la Ville; il
traiterait toutes les queltions poHibles, il- ne
parviendra jamais cl donner cl fa caufe, effen.

C

l

..

A

,
•

�,

2

(

"

,
!Ii

,

'

•

t

tiellement mauvaife &amp; infoutenable -' la moin ..
dre. apparencé 'de jufiice.
Ce procès après avoir été préfenté au Lieu ..
tenant &amp; à la Cour, d;ws l'état de fimplicité qui lui éto~t .propre, avoit été enfuite em'6roùillé , ainh, ~quc le heur Ruel fe le reproche lui .. mêl~e. Il vient d' être r~mis dans
un nouvel état de clarté par un trOlheme Défenfeur, qui ~ fait main-baffe fur toutes les
erreurs qu'on nous av oit oppofées comme des
maximes, &amp; qui n-'a pas laiffé fubhfier pierre
fur pilèrre de l'imJnenfe &amp;. étrange édifice qui a
paru intermédiairèmell;t.
Ce Déf~nfeur a réduit le procès à un point
de fait &amp; ' à'\in poin't de droit.
Etoit-il dû des .arrérages au fieur Rey ,
lorf~fd ft f lj&gt;()UrV~~ cotttré le fieur Ruel devant le Juge d'Aubagne? V oilà le point de
,\, J '
fait.
La fomme adjugée par la Sentence Confulaire de 1743 , doit-elle être préfumée convertie en contrat de conftitution? Voilà le point
de droit. , c. : t~''
.
T~ls font les: objets difcutés dans la Confultatl on du fleur Jtuel. Examinons-les dans
le in'ême ordre. Nous avons cet avantage,
que le nouveau Défenfeur du fieur Ruel a bâti
fQ~ fyftême en l'.air, par~e qu'il a été furpns dans les deux faits qui lui fervent ,de
bafe·.
t

r

•

-

Le fi~ur ~uel a at,tefté à fon Confeil, qu'il
ne devou pozm d'arrerages au fieur Rey -' lor[-

3

'jl/il fut affigné devant le lu t! d' zlba
&amp; qu"au contraire le fleur R g
gne ;
"1
ey a eté p ,
17!eme pour , a penfion de l 8
'
aye ,
lz~. près; que le corn te en- 7 0 ~ a ~o ou 60
ce~, &amp; qu-'il a été
é• a éte fazt au proPartant de là
ce D' f4 fi'
.
flqu(nce qu'il en
e en eur dIt : la con;'
r
Rey s'efl pourvu qaut dtzr:l , efl ~ue le fieur
uan I ne lUI , .
.
d u; &amp;- que les' S en"tences quz, e t o u rzen'
quelqu~
ad'J'udicatio
{; fi
Ont prononce
.
n en Ja aveur
{;
r~zent par conféquent .!ubÏzfl
,ne Jçaurerages.
'J'J"er -' quant aux ar-

1

/&amp;ifi

fi

A

.,

.

')"

La premiere de ces d
'
eux confequences eft
légitime.
La [econde eft oifieu fi
t~nces d'Aubagne &amp; d Se., parce que les Senu Iege d'A
"
d'
gent des intérêts qu'
é'
IX , n a JUdéduaion de JouS, l' e,n. g ner~l, &amp; fous la
vrai en effi t
eguzmes pazemens. Fût-il

de, t~us les ea:ré~~;e:e p~~~r R~1, eût été payé
demande, cette partie d S
epoque de fa
tant aucun tort au fieuresR elntence~. ne por.b
ue
qUI p
,
ex h 1 er [es quittance·
' . , OUVOlt
&amp; ne
fi
S ln eXecutLOne judicati'
,
re~ er~ant au profit du lieur Re -'
~u une adjudIcation fubordonnée à l'
tlOn " des. q,uittances du lieur Rue!
ex 1 1pas etre lDJufi
. r. r.
' ne peut
,
e , nI lUlceptible de réforma'
t Ion.

sa

h·l'

d Mais remontons à la [our(:e ou à la bafe
d~ux conféquences.
e

Les

fon ~o~~l;t ~e ,[ait ~tteflé par le lieur Rue! à
viennent e~ese -1 r.~ral? Non. Dès-lors que deconlequences ?

.

,

,

.')

�4
L ' d'être prouvé au 'procès, que le Sr.
l '~ l" epo que
Ruelom
IZe devoit point d
arrerage~,
, 1 fi·
R
s'ejl pourvu ~ Il refuIre auou e, zeudr o/U1' ttances qui font dans fon fac,
contraIre es q
"
ft d
't" lors de l'al1ignatlon
qm
e
qu "1
1 d'eVOI,
e' &amp;
6 e
l
, les ann~ités ,de 1775
177 .
~ .777, " d fait eft cert~in, puifque la pé.
Le pOl.nt e ,
ft our la
nultieme quittance datee de 1775 ,e
pe n60n échue en 1774 ,&amp; quée lar. ' ernlere
, ~ a t é laIte penqUl' n'eft que de 2-00 lIV.
" , &amp;
dant pro ces
, ' plUMeurs années après" celle
de 177 S·
"
'f.
Le oint de fai~ ~ft certaIn, encore ? p.~1 -.
.. meme'
8 [C'
,
que 1e P' fileur Ruel a commumquê lur
" evnee
une 1ettre d u fieu r Rey ' en date du 1 d'
, '1Udit
cas l
ecrzre
1777, O
I ,' P ai été dans le'
à Mr. Ruel, quand on m'a r,emzs vo:;e ~tpour lui demander le pazement aes, znde deux a!1s , qui font échus d:puzs le
:z8 )nQvembre l1775 &amp; . l776~ de 115llv. l. chacune~
,
L 'e point de fait eft même encore vral
dans le moment, puifque le fieur Rue! ne
repréfente point les quittances de 1775 &amp; de

5
ft, ,par hazard, elles differ~nt de celles qui font

J

deJa au proces, nous pnons Mr. le Commiffaire de vouloir bien les comparer ~ attendu
que nous ne pouvons pas le faire nousmêmes , n'ayant pas les facs a notre difpofirion.

! '

l

,

l

,

~;ê:s

1776 .
,
Il vient de communiquer deux qU1tta~ce~ ,
l'une de 1774 -' &amp; l'autre de 1775. ~a~s ces
deux pie ces fe rapportent aux ~nnultes de
1773 &amp; de 1774. Nous avons heu de: préfumer que le fieur Rue! les a commu~llquées
pour la feconde fois, puifque les qUlttanc~s
de ces deux années font déja dans le fac. MalS

fi

,,

Loin d'être vrai, que le fieur Rey a été
payé pour la penfion de 1780 ~ à 50 ou 60
liv. pres,. &amp; que le compte en a été fait &amp;
jufiifié au protes; il eft certàin au contraire
que le fieur Rey n'a été payé pendant proces, 'que de l'annuité de 1775, &amp; d'une
partie de celle d~ 1776. Le point de faft eft
d'autant moins contefiable ~ que le Sr. Ruel,
qui n'a point de quittance des annuités de

1775, 1776 , 1777, 177 8 ~ 1779, 17 80 ,

n'en produit qu'une de 200 ,liv. faite pendant
proces, à compte des arrérages. Or, en appliquant ces 200 liv. aux plus anciennes an.
nuités, il eft clair comme le jour, qu'il n'a
acquitté que l'année 1775 -' &amp; .une partie de
celle de 1776.
Quel fruit retire donc le fieur Ruel, de
la furprife qu'il a faite a fon nouveau Confeil?
Il a fait écrire une inutilité de plus, qui ne
[ert qu'a donner un nouveau jour a fa mauvaire foi.
Ainfi donc, il étoit débiteur de deux années d'arrérages, lorfqu'il a été a1Iigné &amp;
condamné par le Juge d'Aubagne &amp; le Lieutenant. Si depuis lors il a payé une annuité &amp; demi -' il ne doit pas moins encore

B

1

�)

b~·· ·

6
la moitié de celle de 1776, &amp; toutes les Cui ...
vantes.
Voyons maintenant fi l'autre Hoint de fait,
fur lequel le nouveau Défènfeur a établi fan
nouveau fyfiême en droit, n'efi pas auffi faux
que le premier.
Voici comme raifonne le nouveau Défenfeur
du fieur Ruel : D'apres les lettres &amp; une mul-

titude de quittances -' qui toutes font mention
de la penfioTZ d'un capital -' ou D'UN CON-

TRAT DE CONSTITUTION DE RENTE -'
pajJé depfl is longues annees -' le fieur Rey n'eft
'point en droit de dire vis-à-vis des héritiers des
héritiers des Srs. Ruel ,que la Iomme n'a jamais
été conft'ituée, &amp; qu'elle eft exigible; parce que
"tout comme le paiement qu'un particulier fait
d'une penfion pendant dix ans -' avec expreffion de caufe -' ou pendant 3 0 ans fans expreffion de caufe , fuppofe l'obligation &amp; le
titre , &amp; les fupplée en faveur du créancier ; de
,même auJfi le débiteur qui a payé pendant
10 ou 3 0 ans -' comme DÉBITEUR D'UNE
RENTE CONSTITUÉ'E, ne peut plus être
obligé de payer, que comme il a payé pendant le même tems. Tel eft le nouveau fyfiême
du fieur Ruel. On voit bien qu'il a profité de
ce que fan Défenfeur n'avait pas les facs fous
les yeux.
Ce raifonnement manque par fa bafe; dès ..
lors il croule de lui-même.
Ce raifonnement, s'il était fondé fur un fait

7
vraI , lerOlt wapplicable a
'
p~ocès, attendu la multitu~e c~e pa,raculier du
clrconfiances
qui comb attrOlent
'
la tltres
préfo &amp; ' de
·
mpuon
d e 1a 101.
Nous
que re
raI' lonnement
r.
f'.
b difons
r
ar la aH'
manque
~
que de
---, parce
P
9uittances que le fieur Re cette mult~tude de
Il ?'en ~fi pas une -' qui parle ~~ommumquées,
tuee , nI d'un contrat d
' u,!e rente con;:
d
e conjluutzon ' &amp;
que e cette multitude de lett
,parce
Rey a également c
,res -' que le fieur
u'une du 18 r.' ,oql1TIumquées, il n'en eft
q
revner 1777
.
contrat à confiitut·
d
.' qUI parle du
d'années"
IOIl epuLS grand nombre
,

r.

"

Il y a {ûrement bien lOl' n d
à celle du fieur R l M . e n?tre affertion
\ 1 .
ue .
aIS les plece d
ces égttiment la nôtre &amp;
C
s u profieur Rue!.
,conrondent celle du
.
. Dès-lors nous l'arrêton
&amp; nous lui difons : il n~e~u premI~t pas,
vous ayiez payé de uis 1 pas ~ral, que

I7il'n ,Z,,/enfion
d'un~ confllr:jo~ ~~[;~::e en
e
pas même vrai
que va
",

payé depuis lors la pen'zon' d'u

de rente.
me~ue

"J,"

devient donc votre

f

~~, ay~e'l

ne conJ..ztutIOn

nouveau fyfiê-

Si le fieur Rey vous a
lé
'
erreur le 18 fé '
par une fOlS par
tÎtutio d
,vner 1777 -' du contrat à conf
é
,n f( epuzs grand nombre d'années il a

~ paref: .~n erreur le 6
n ?US al,ant ,aOigner en

feptembre fuiva~t en
paiement des deux'anees arreragees , &amp; cl e 1a lomme
r
principale.
i

b.O'J
...
~

.

'(

�8

•

.

.
. 1
vous 11 ,avez fait qu'un paiement
DepuIs . ors \ In te des arrérages.J &amp; la qUIt~
de 200 hv. a co p
., efi conçue comme
ous
avez
retlree
,
tance que v

9

les fleurs Ruel un capital proprement dit, &amp;
portant penjio.n jufques à ce qu'il fût payé. Il
a donc pu quittancer la penfion de ce capital"
fans être cenfé avoir régardé fon capital Corn..
me conflitué.

les précédentes. l
. s en vertu defquels
\
r.
donc
es
tItre
,
.
0
II lont
.
uvé que vous aVIez
'
dez
avoIr
pro
• r:
J'
vous prete11
.
ns, .Jla penJzon
w une
, . ft '
d nt trente-cInq a
é
pay pen ~ , 7 Et fi ces titres n eXi ent
rente conJluuee .
l ' té permis de les fupnulle part .J vous a-t-I e

A quel propos préfumeroit-on qu'il avoit

!

droit.
, s bien volontiers, que toutes
Nous conven&amp;on 1
du fieur Rey parlent
l
'tt nces
ettres
, b
es qUl a
,
, l. mais il feroIt a _
de la penfion d l~n caP:~ts' le fens d'une conf
furde de donner da cesll s fur-tout où le créan ..
. , d rente ans e ca
. , 1
tztutlOn,
,
.
Olteune Sentence
a d'JU dicative du pnnclpa
, d
Cle,
, 't tans doute
&amp; dr ay. érêts. Il 1Ul. etoi
. ·permIs
. r: e
. es lnt les intérêts fous le mot penJzon;
qUittancer
fonds qui les produifoit, le
&amp; de ddonne: ~u Rien n'ell: fi ordinaire dans
nom e cap ua. des chofes que de défigner
l'ordre commun
.J •
d' d '
P ar ce nom- l a\ , le fonds qUl r.pro Ult des Inle
~
Rien n'eft plus ufite lur-tout ans.
terets.
ue de défigner la fomme pnncommerce , q
, 1
fonds cacipale par ces mots capua , ou

.......

Il faut avouer, qu'en fe retranchant dans une
mifere de cette efpece.J le fieur Rue! acheve
de décréditer fa caufe.
Mais cette fameufe lettre du 18 janvier 1777,
n'opére-t-elle rien en faveur du fie ur Rue!?
Eh ! que peut-elle opérer!
Le titre qui a converti la fom me princi~
pale en capital produélif d'intérêts , exifte. C'eft
la Sentence, &amp; non un contrat de confiitution
,
de rente.
Le fieur Ruel n'a point de quittance
Où il
foit
parlé
de
la
,
,
penfion d'un capital conftuue.

1

1

\

'(

confiitué ce capital .J dès qu'il pouvoit pendant
~ 0 an~ , en exiger les intérêts légitimément,
en vertu de .la Sentence?
Cette préfomption dr-elle même admiffible
contre le témoignage contraire de la Sentence
qui régiffoit ce capital &amp; les intérêts en dépendans?

d" l fyfiême du fiç;ur Ruel
pofer
V Ollà donc eJa /
ue nous ayions même
entiérement fond~, ~~s ;âmer la queftion de
à prendre la peIne en

pital.
Dès le moment que 1e fileu r Rey eut
.
Sentence portant condamnatIon
tenu une
. 'A
'1 eut
la fom111e principale avec Interets, 1

.

Il exifie un aéle public de

77~,

où le
fleur Rey protefié d'exiger fon capital, &amp;
où le fieur Ruel préfent à l'atte, confent à
cette proteltation &amp; la figne ~ fans oiÈr dire
que le capital eft confiitué par un contrat
particulier.

ob-e
d
fur
les
,

1

Le fieur Rey eft afligné en 1777, &amp; il

C

•

,

�.

10

M aIS examinons cl

\
Elle eft du i: 8
p~es cette {ettle.
',
revner 1777 &amp; 1

ne dit pas que le capital dl: confiitué par urt
contrat particulier.
,
Le fieur Ruel eft condamné par deux Sent\!nces &amp; par accommodement .il propofe au
fieur .Rey de lui pafier une conftitution de
rente.
Le fieur Ruel fait un nouveau paiement de
200 live à cOlnpte des intérêts, &amp; il accepte
une quittance où il n'eft point parlé d'un cap ital cOllflitz~é,
Et c'eft contre le témoignage lumineux &amp;
ihvincible de la Sentet\ce ; des quittànc€s du
fieur Rey; de ratte public de 1773; 4u fi ..
~~-iJce que le fieur Ruel il gardé lors de l'al(Ignation, &amp; depuis fa condamnation ; &amp; tde
l'offre qu~il a faite ~ que l'on vient bâtir le
fiême que bous combattons, fur une énon~lation erronée, échappée- à un N égociartt !
Quoi! le titre primitif p'a roît, &amp; il eft ~x­
duLif d'une conftitut~on de rente; fort exécution eft co'nftatée, &amp;. elle eft exclufive d'une ,
confiitution de rente; le fieur Rey a déclaré
devant Notaire en préfence du fieur Ruel,
&amp; fous fon aveu ~ qu'il n'exiftoit point de
confiitution de rente; le fieur Ruel aŒgné
&amp; condamné, n'a pas ofé exciper d'une cont:
titution de rente ~ &amp; il a demandé par grace
&amp; par faveur d'être admis à en confentir une;
&amp; on voudra qu'une fimple énonciation échappée par inadvertance ~ prévale fur touS ces
faits ~ les fa{fe difparoître, &amp; fuppofe ' par
elle-même un contrat confiitué! C'eft une dérifion.

fr

\
1

.,

c;

fI

, . e le parIe
d un contrat conflitu cf,'
nées-. Tels font bien el epUls, grand nombre d'anOr, il eft prouvé es re~mes de cette lèttre.
aéle
qu'il n'exiltoit point fI~r Id
public de 177~,
Il faudroit donc Fr[cs e contrat conjfùué.
. ;,
lUppO er q
tuue a été paifé
'
' ue ce COntrat conzfS"l
apres 177~
1 n'avoit été
airé
,.
Rey n'auroit nI dii 11' qu ap.rès 177~ , le Sr.
ce capital étoit conjiitl:éP~ dI~e- en 1777, que
d'années. Un interv Il d ep~ls grand nombre
u
a e e trOIS ans n' ' . .
p , en effet, préfen ter l" d ' , , a jamaIS
bre d'années.
1 ee cl un grand nom1

/

'

.
'(

......,

Si , encore une fois i l '
'"
près 177:&gt; lefi
R'
n a~olt ete paffé qu'a:&gt; ~
leur
ue! qu 1 ; '
.
.
conn
l
1 aurOlt confenti
l. ul-même ,0ItrOIt
eN'
Il feroÎt dépofé &amp; l'
. otaIre , . chez lequel
poque de la pr~mi
a~Olt , p.rodUlt depuis·réS'l'
. ere amgrtatlon.
_L
1 n y aVOIt point d
n
1773 ; fi le fieur R 1 ; co tJ!at .confiirué en
ait été paft'é depuis ~~rsn ~~ prodUIt aucun: -qui
&amp; la lhauvaife foi du fieu~rreur du Sr~ R~y ~
lement conftatées 0
. R~e1, font egalieur Rey a voul {(n VOlt claIrement que le
de 177' qUI' ~ 'tu. e r~ppOI:ter à la Sentence
~ ,
n e Olt nen
.
,
trat conflitué' &amp;
mOIns qu un ffonavoir trompé [on C qu;, 'lle fieur RUél après
à fes Juges.
on el , a voulu en impofer
A

•

Nous ne fçaurion
l'
ter' ridé
s trop e dIre &amp; le tépédéf:nd
e que le fieur Ruel a eue de fe
re ~ par les fi
fi .
nons de d"
uppo ltlOns que nous veetrUlre , eit 1~ p 1us mconfidéré~
.

•

�•

,

3
. Elle légitime tout c: ue
dIt, pour fronder les ét q [ino us avons dé]' a
ranges yftêm
.
é é ft
ont t ucceŒvement 0 or'
. es qUI nous
p~ les, pUIfqu'elle les
condamne tous fans
E II e prouve qu'il ac~non
ft .
au Sr. Ruel , ni dans l~ed re. e p!us de reifource
Elle démontre enli
roIt, 111 dans le fait.
Dame David veuv
que les principes de la
vincibles , puifque ~ro' eh' font abfolument intêmes confécutifs n' lS éfenfeurs &amp; trois fyf.
ont pas pu les entàmer.

12
que l'on ait jamais eue. Il n'y a pas même
l'ombre de . la raifon de s'expofer ainfi à être
auffi facilement confondu. Mais, nous dit-il encore, la Sentence peut
avoir été collufoire. Il faut donc fuppofer une
confiitution de rente.
La Sentence ne peut pas être foupçonnée
de collufion, dès qu'il eft vrai que le fieur
Rey l'a exécutée dans le tems par une faifie
des meubles &amp; des immeubles; &amp; que le Sr.
Ruel eft d'ailleurs toujours convenu que fes
aïeul &amp; pere demanderent grace au Sr. Rey,
qui était prêt à les pourfuivre jufques à une,
collocation.
Mais ~ nous dit-il enfin ', les intérêts n'ont
pas été payés au 14 janvier, date de lIa Sentence. Ils r ont été au contraire au 28 novembre de chaque année. De là ·il fuit, qu'il doit
avoir été paffé depuis la Sentence, un nouveau contrat ! qui ne paroît pas. Quelle conféq}lence !
L'époque du 28 novembre, eft celle du contrat primitif. Dès-lors il y a toute apparence
que les fieurs Ruel en demandant quartier,
offrirent, en attendant d'acquitter le principal,
de payer les intérêts à l'époque du premier
contrat, fous une bonification retenue fur les
15 liv. qui excédoient les 23ooliv., &amp; que le
fieur Rey accepta la propofition. C'efi depuis
lors, que la fomme principale qui étoit de 2315
liv., efi réduite ,à 2300 liv., ainfi que touteS
les quittances le jufiifient.
Quel eft donc le fuccès de la derniere défenfe du fie ur Rue!?
Elle

R

CONCLUD comme au
\
de l'Expédient av
1 pro ces , &amp; au rejet
,

ec p us grands dépens.

ROUX, Avocat.

REVEST, Procureur.
Mr. le Confliller DE FABRY BORRI
R.apporteur.
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POUR Louis Berard, Boulan ger du Li~u de
B andol, demandeur en exécution d'Arrêt
interlocutoire du 27 Janvier 1777, &amp; au
p rincipal défendeur en Requêtes des 2. &gt;
I~ ovembre &amp; 2. z. D 'écembre 1771..; &amp; demandeur en Requêtes d'ailifiance en caufe,
relcvement &amp; garantie du I I du dit mûis
de l)~ ~ embre &amp; 4 Janvier t 773.

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CONTRE
Sieurs ToujJaint Sicard ~ Jean-Baptifle Imbert
&amp; autres, au nombre de dOl/i.e ~ du Li.:u du
Beavffit, demandeurs,. &amp; Sr. LouÉs-El1. ear
Pomme, Receveur des Fermes du Roi, au
Bureau de Bandol, défendeurs.

,

L
•

A mauvaife foi du fieur Pomme fe mOntre aujourd'hui par tant d'endroits, qu'il

t

�.

.

-

t,.&gt;~
'II

•

•

•

2.

.

,.

n'atHOlt certaInement fI eu de mIeUX a faIre que
de s'ex écuter, Tel elt pourtant fon aveuglement, que quoiqu'accablé par les preuves lit~
téraires qui faillIrent le fal~7 co~damner .lors
de l'Arrêe de 1777, &amp; qu Il COlt convaInCU
par les nouvelles qu'on vient de ~appo~ter,'
d'avoir fait acheter par Berard le v ln qUI falc
la matiere du procès, il ne celfe d'en contefter le prix que les vendeurs lui .en demandent.
Pourquoi chercher à les en conlhtuer en perte?
Si tout ce vin ne lui a pas profité, qu'y peuvent les vendeurs? qu'y peut Berard lui-mê ..
-me? Aucun d'eux lui dit-il de le livrer à Mo.
nier? Et fi celui-ci fail-lit après avoir reçu ce
viu crue lui revendit Pomme,. quel autre que
ce d~rnier pourrait répondre de [a faillite?
Le vendeur comme le commis ne font pas
tenus des événemens. C'ea l'affaire , de l'ache ..
teur; res perie domino. Qu"on lui emporte fes
denrées, ou qu'on les lui vole, c'ea fon mal ...
heur; il n'en refte pas moins débiteur &amp; fou ..
mis à les payer.
Que le fieur Pomme dife &amp; répéte à fOll
loul qu'à l'époque de l'achat de -ce vin, Be ...
liard n'érait plus fon commis; qu'il l'était de~
venu de Monier depuis le mois de Mai d'au ..
p'a ravant , &amp; que ce fut pour ce dernier qu'il
acheta ce vin, an n'en verra pas moins que
c'eft la faillite de Monier qui l'a fait recourir
à ce fingulier fyfiême de défenfe, &amp; que fa ns
cet événement, il n'auroit jamais méconnu la
qualité de Berard. Ce n' dè pas au refie contre ce dernier que pourroit porter le fyfiê l!1 &lt;&gt;

~

Que Berard fût en effet commi s de l' un ou
de l'autre, il n'auroit jamais à rép on dre du
vin ., qu'il a acl~e:é pour autruj, Cependant,
quoIque
fa condItIOn
foie ,toulours
t elle , qu")
,
.
\
'"
1

1

n ~ . propre~e?r .nen a VOI r dans ce procès , Be
qu Il ne p~li1e J~mais ê.tre c?~dam.n é au paiement du, Vlll qUI en faIt le iUJet , Il n' en doit
pas mOInS rendre hommage à la vérit é &amp;
conrinuer de foutenir à la J uftice qu'Il fut ~ ou­
jours le commj~ de Pomme; que ce fu t pou r
fon compte qu'Il acheta. le vin dont il s'ao-i t
'
b
&amp; qu ' 1-1n'a eu cl' autres relatIons
avec Mo
-,
nier que celles qu'occafionna fa qualit é de
commis de Pomme.
Ce fut dès l'année 1770 que Berard fut
enlevé à [on état de Boulanger, pour devenir
le commis de Pomme dans l'achat du vi n &amp;
autres denrées du Pays. C'eft un fait conv enu &amp; d'ailleurs prouvé par une foule de pieces qui font référées dans une Coufultation du
10 Novembre 1773.
G races aux foins de Berard, Pomme trouva
t out le vin qu'il pouvoit defirer; &amp; quel qu es
im port antes que fuffent le s commi Œons don t
dont il éroit cha.rgé, il avoit toujours de quoi
les remplir, &amp; fouvent même au-delà. Il lui en
refi a fur-tout 1752 milléroles d'un approv j{ion ..
p e me nt coniidérable qu'il avoir fait faire pou r
{àt isf.1i re la commiffion que lui avoi ent don né
les {itur s J) ev ols &amp; Bugnot à la hn de 177 1 •
Ce re!te de vin n'était pas de bonne qualité, &amp; ne po uvoit que perdre encore en le
gardant. Pomme ~hercha en cOllféquence à
•
1

•
\

,

.

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,
1--.

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") ( .

1

.

"

\

.,

4
s'en débana!lèr au plutôt. L'occauon ne s'en
éraut pas préfen rée, il la propora enfin à Moni:.'r de la Ciot:1C, avec qui il avait eu plu.
fleurs aftài:-c3, qui [e trouvait [ou débi·teur, &amp;.
qùi avait d'ailleurs bien de commifIions de vin
à remplir.
Monier con[entit de fe charger de ce vin;
mais comme la quantité que Pomme avait de
refie, &amp; qui n'était que de 1752 milléroles,
ne lui [ufli[oit ras, &amp; qu'il lui en fallait une
plus conuderable pour fes commiŒons, ce ne
fur qu'à la condition que Pomme lui procu.
reroit tout le vin encore qu'il lui demanda,
&amp; qui lui étoit néceiJàirc. L'offre était trop
belle pour n'être pas acceptée. D'une part,
Pomme trouvait à fe débarrafler de 175 2 mil·
léroles de mauvais vin; &amp; de !'autre, ne l'ayant acheté que fur le pied de 10 liv. &amp;.le
livrant à Monier à 12 liv., il trouvoit un profit de 2 liv. fur chaque, &amp; pàr conféquent
3500 liv. de bénéfice. Aufli ne fe fit-il pas
preiJ'er pour afiùrer ce prix, outre ce vin de
rette, tout celui encore dont Monier avoit
befoin pour remplir fes commiŒons.
En conféquel1ce de ce traité, qui eut lieu
à la fin de Mai l 772 , nouveaux foi-ns de Berard pour chercher encore du vin. Pomme,
pour le compte duquel il agiffoit toujours,
paroitroit fouvent avec lui, &amp; dans les deux
mois fui vans , on eut bientôt trouvé, &amp; le
vin qu'il fallait à Monier, &amp; celui encore
dont Pomme ellt befoin pour rem')!ir quel qu e
Douvelle commiHion dont il fut Cil tr3é.
Ctu.'('"" ~,,,,~"iJ-- ~~/
&lt;&gt;-~f) c ~ ~'7'J/

/

Les

2

9

les a pas tous exigés cumulativement. &amp; f'
~ [econde ',c'eit que la preuve requife, ~u [oi~
le [upple,?ent de ~reuve requis par la Cout
que les VIns achetes par Berard tn Juill &amp;
"
, .
et
A out
2
~ 77 etolent pour le compt&lt;: de Pomme, refuIre autant du feul fait que Berard
&amp; Pomme fi préfinterem enjèmble .~ flit che!
un f!ul. des ~'endelLrs ~ foie che, tous les autres
particulzers de la contrée in di flinaemenr p
l d'
J"
~
our
gourer e lt vin acheté &amp; traiter du prix ~. que
de c.h§!cun de ces autres ~ que Pomme a goûté
le Vin des uns ~ payé le droit de cenzfalage ord?nne a B erard de donner des arrhes pour' le
Vin des a~tres ~ &amp; enfin qu'il a payé de fa
propre mazn ~ ou fait payer erz fln nom à
q.uel7l~es uns des particuliers ~ le prix du ~iTt
lzvre a Berard.

,

'(

A

1

,

1

\

Il ~e faut pas e~ effet des reflexions, pour
pOUVOIr conclurre du moindre de ces faits
que le vin acheté par Berard étoit pour
compte du fleur Pomme. Les voir en[emble
"
.
.
pour gouter ce VU1, tralter du prix donner
des arrhes, acquitter le droit de ce'nfalage
payer un vendeur, en faire payer un autre'
d~ns .un tems où Pomme fou tient que Berard
n était ~lus fo~ Commis, &amp; qu'il avoit rompu
avec lUI depUIS aude-là de trois mois, font
tOUt autant de preuves parriculieres &amp; difFérenre~, que ce vin fut acheté pour le compte
de Pomme. Il n'efi donc pas befoin de réunir
tous Ces divers faits dans une enquête, dès que
Berard n'a pas été chargé de rapporter plu~
fieurs &amp; dlverfes preuves du même fait. Li

1;

H

.' ......

�3°

•

Cour n'en a exigé qu'une feule, &amp; même qu'un
fupplémellt de preuve, qu'il acheta pour Pomme ; &amp; dès qu'elles réfuIre d'un feul de tOUâ
ce!' faits, cette preuve, ou fait ce fupplément
de preuve , il futfit qu'il en ait prouvé un
feul, pour être en droit de [ollcenir qu'il a
fatisfaic à l'interlocurion.
Qlle chacun de ces divers faits [oit une
preuve que Beral cl acheta pour Pomme, c'eil:
ce qu'on ne fauroit revoquer en doute. On
ne donne pas des arrhes pour un v in acheté
par autrui; on n'acquitte pas le droit de cen ...
falage, pour le mc{urage d'une de.nrée d~nt
011 n'a pas à profiter; on paye bIen mOIns
un vin qu'on n'a pas acheté. Chacun ~e ces
faits forme donc de foi, &amp; {aIls le fecours des
autres, une preuve de l'achat" &amp; une preuve
qui fatisfait à rinterlocution.
Il dl d'autant moins permis d'en douter,
que dans le fyfiême de défenCe de Pomme,
on ne devroit' plus trouvc'r Berard à fa fuite
depuis le 22 Mars 1772, qu'il foutenoit de
l'avoir renvoyé, &amp; de n'avoir plus eu à faire
avec lui. L'union de ces deux perfonnes pof, .
"
.
~eneurement a cette epoque, en tout ce qUI a
trait à l'achat du vin, n'en eft dès-lors que
plus remarquable; &amp; tout fait, fait commun,
foit; propre à Pomme, foit venant du chef de
Berard &amp; fe pallànt fous les yeux de Pomme,
. n'en eit dès-lors que bien plus indicatif, &amp;
que bien mieux probant que ce fut pour fon
compte que le vin fût acheté par Berard.
Il ne faut donc pas dire, il Y a quatre ou

3I

fix faies dans l'interlocution, &amp; il faut une
preuve, ou fait deux témoins, qui dépofent
fur chaque.
Quand les faits tendent au me..
me but, qu'ils ne font que des mayen
e'
.
s pour
l
p~ouver e laIt pnncipal qu'on a voulu éclair ..
CIr, la preu ve d'un feul fuffit pourvu
. fi(
. d .
' q u on
.pUI e en ln ulre celle du fait principal &amp;
,
d ' d' .
,
on
n a pas rOlt
eXlger d'avantage ; la raifon
cft quI.:! la preuve leqllife {e trouve faite &amp;
que la r.éunion de ,Plufie:Jrs faits dans un' ju.
gel~~nt llHerlocut01re, n a pour objet que de
facIlIter la preuve. C'eit l'ob[ervation des Auteurs, &amp; yarticuliérement de Guipape, que (1:.
3 6 5 , apres que cet Auteur a rappellé la re.
. gle . que toute in,ter1~cu~io~ ~ré~uge, Ji quis
pona veZ proponzt ~lz1Uld zn jll dl cio , ad quad
ptobandu~l Je. abflrzn~:lt &amp; non probat, perdit
caujam: Il ajoute qu Il en eft tout autrement
Ji on parvient à prouver un {euI fair, quel~
que nombre qu'il yen ait dans l'interlocution
pourvu que ce fait feul fait de nature cl fair;
rr('~ve par lui-même du point fur lequel la
Julhce a voulu être éclaircie. Tamen Ji pIura
ponantur in libella,~ quorum unum per fi.fuj'fic~ret, tl/nc fujJicu unum prôbare , ce qu'a
confirme ,par le témoignage de la gIofe, in
cap. (ignif. ext. de appellat. 1 de Barthole
d'Innocent &amp; de plufieurs autres Doél:eurs. '
2°. pourquoi encore demande-t-on que la
pre~v.e que Berard a été chargé de rapporter
COnjOInt ..'ment avec les vendeurs
doit être
.
.
'
entlere . &amp; par faIte? A la bonne heure de l'exiger de cette nature en matiere ordinaire,
!

.

'(

.'-,

•

�6~~quand il

3Z,

n'elt pas des circonllances qu.i per.
. '~ " menent de la rapporter moindre, &amp; qu'Il n'ell:
pas fur-tout préjugé qu'une preuve q~elcon­
que &amp; telle qu'elle, ' ?oi t fuHi:~. M:aIs dans,
l'état de la caufe, apres les dIvers Jugeme~s
interlocutoires qui orlt été reformés, &amp; a,~r:e~
fur-tout le ri[que que CO'Jrut Pomme d etre
condamné fur les feu les preuves du procès,
&amp; (ans le recours d'aucune nouvelle Interlo. n a-t-il bonne grace d'exiger cette preucuuo ,
,
t bl· ,
Ige
V e formelle ronde &amp; entiere, qu on el 0
,
1 ?
de rapporter en the.Ce généra e .
.
Qu'entend il d'aIlleurs ~ar. preuve entlere
&amp; parfaite ? Si c'eft le temOIgna,ge de d~.ux
témoins [ur chacun des faits ramenes dans lmterlocution , nous lui avons ci. devant dé~on.
tré qùe d'après l'Arrêt, comme d'apres I.e
droit Berard ~'e{t pas tenu à tant, &amp; qU'lI
lui f~ffiroit au befoin d'avoir prouvé un [euI
de ces divers faits, pour pouvoir dire qu-'il a
rempli hl preuve.
.
. Si c'eft au contraire deux dépofiuons filf
chaque achat particulier des diffërentes p~rties
du vin dont jl s'agit, les vendeurs lUI ont
fait voir que cette preuve que le Lieutenant
de Toulon avoit ordonnée; a été jugée, fi
non impoffible, du moins plus que difficile,
&amp; qu'elle a été condamnée par l'Arrêt de la
Cour, qui en a exigé une nouvelle, d'une
autre efpece, infiniment plus facile à rap~or ...
ter &amp; à laquelle on a d'autant plus certaweme~t fatisfait, qu'au lieu d'un feul faie capa ..
ble de la remplir, on lui démontrera tantôt,

,
qu on

,

614

45

1

te xture, &amp; de ce qu e POlnln '! l'eut toujours
en fon pouvoir, fans en avoir j:lln ais remis
ni double, ni copi e à Berard, q ui ne l'auroit
peut-être jamais connu, s'il n'avoit fçu forcer ce Receveur à en faire la rémi Œo n , fe
joint aujourd'hui [on propre témoigna ge. Les
pourfuites faites en conféquence par Be rar d
contre Monier, ne font pas plus équi voques.
C'efi encore ici l'ouvrage de Pomme) Co mme
Berard eut foin de le lui décla rer par i'atte
extrajl1diciaire qu'il fe vit obli gé de l ui tenir
le 23 Novembre 1772, à me[ure qu'il panlt
craindre que Pomme n'en abufâr pour le Ten"
dl e la vi aime de la faillite de Monier [on
débiteur. Berard di[oit vrai, quand il y obfervoit qu'il n'avoit fait de pourCuites que pour
,faire compte à Pomme de tout ce qu'ell es caporteroient, &amp; qu 'il ajouta qu'il ,n e les Co ntinuerait que pour l'aff'urance des vendeur s.
Pomme en convint par le fil ence qu'il garda
fur cet aél:é, &amp; il en étoit convenu expreffement par le propos qu'il tint au témoin,
&amp; la charge qu'il lui donna d'aller [affurer
Berard fur fes inquiétudes.
Il ea vrai enfin, puifque Pomme en convint à ce témoin, que s'jl garda ce qu 'il [çuc
attraper de Monier &amp; des débiteurs de [on
débiteur, ce fut bien moins pour [e payer de
partie de ce qui lui éroit dû , que pour engag~r
Berard à pourfuivre Monier: Berard ne fut
donc jamais le créancier de Monier, comme il
Ile ceHoit de [outenir. II n'eut à faire lui qu e
comme Commis de Pomme : les deniers q ue

a

M

,

�(~6l546
Pomme fçut préferVf:,r du naufrag.e , .étoient
donc del1inés à payer les particulIers de
qui Berard avoir acheté, &amp; par une conféquence nécefiàire , ,e'érair à. P~mme lui feul ,
&amp; non à Monier, a les fansfalre. Telles font
les conféquenees qui réfulcellt de la dépolir· 0 n de ce témoin. Elle répand dans la caure
plus granne clarté. On y voi.c aujourd'hui
évidemment que Berard fut toujours le C01~1mis de Pomme, &amp; qu'il n'acheta aucun Vln
qui ne fût pour .lui. .
Que ce témoIn folt le feul à dépofer du
propos que Pomme le chargea de po.ner à
Berard fa dépoGtion n'en eft p:1S mOlllS ac ..
cablant; contre Pomme: 1°. il feroit difficile,
pour ne pas dire impoŒble , d'avoi~ quelqu'un
qui eût pu dépofer encore ~e c: falt., vu qu~
ce rémoin fût lé feul qUI fut faIre part a
PGmme des gémilfemens &amp; de l'efpece de défdpoir de Berard: 1.°. fi en général un {eul
témoin ne fait pas preuve, la regle celfe , &amp;
il en eft tout autrement, lorfqu'il s'agit de
pluGeurs fairs, &amp; plus encore quand les preu...
ves exifiantes ont été réfervées.
1
En matiere de pluGeurs faits qui ten ...
dent 'tous au même but, tout témoin compte,
quoiqu'il ne parle que d'un feul. C" eft un point
de droit fi certain, que les Auteurs le donnent fu~ la plupart des matieres ,comme une
maxime. Tels font Straca , Bouchel , Menoch,
Covarruvias , &amp; une infinité d'autres en ma·
tiere d'ufure. Telle eft même la difpofition de
j'Ordonnance criminelle , titre 13 :» art. 27 ,

1:

1

47

pour les excès, mauvais traitemcns co mmis
par ~es Greffiers des Géoles, Géol iers &amp; G ui.
chetIers. T~l eft encore D upe rier dan s fes no tes manufcfltes au mot Témoins » T e' .
'.
.
mOIns
» fi?guhers, dIt-il, prou vent, quand il s'a.
») gl~. d'aaes réitérables tendans à mêmes fin s. «
CoqLll1~e, chap: des Succeilions, arr. 26, n'ell:
pas mOInS expres. Il examine par qu els aétes
on peut prouver qu'on fe rend héritier ' c'eft
une efpece, comme on voit, fort approc'hante
de la nôtre où il s'agie des aétes ou des fairs
capables de prou ver que le vin acheté par
Berard en Juillet &amp; Août 1772 ,le fur pour
le compte de Pomme, &amp; voici comme il rai.
fonne: )) fera noté, quand aUCUlJ cft chargé
» de prouver que quelqu'un elt: ht!ririer, pa r» ce qu'il a fait aéte d'héritiers, que ces ac» tes qui font réirérables &amp; de divedes fo r» t'es, de divers tems , &amp; avec diverfes cir.
») co~lt:ancés, peuvent être prouvés par tê» mOIns finguliers ; car quoiqu'ils foient fin.
)} guliers en chacun fait, ils concordent in
) genere ~ ainfi difent Barthole &amp; Socinus
» confeil. 295 , verjiculo poJlremo, vol. l '
» ce qui ell général, quand ce font aaes réi~
}) térables qui tendent' à même fin.
D'autre part, eft-ce bien ici où l'on pourroit in voquer la regle, reJlis unus ~ reJlis nullus?
La ~our n'a pas requis ,une preuve entiere
par .1~n Arrêt. Ce n'eft qu~unfupplémenr, qu~une
add1tl~ll de preuve qu'elle a demandé, pour
pouvoIr.) avec le fecours de celle réfultante
des pieces du proc ès :&gt; q,u'elle a exprefièmen .

~6?6

.
2

.'-.

�-.6',1.1\"
~ ,r

...

8

4 de'fi"
L a relcrve
'r
'e
re
décider
en
(HtIVe.
rel erve , 11
,
•~
des preuves du procès en fuppofe d acquI es.,
jnluffiCantes à la vérité pour condamner, m.als
de nature pourtant à n'avoir be~oin que de bIen
eu de choCe encore pour devenIr une preuve en ..
p.
&amp; capable de faire condamner. Cette
tlere
.
&amp;
,r
relerve
vau t au moins une demI-preuve,
r
_. nan t à une demi - preuve le lecours
en JOlg
d'une nouvelle dépoGtion , c'eil une preuv,e
autaot
que. c le te.
enuere
que l'on a , qui vaut
.,
'
.
d e deux ou trOIS temOlflS UnllOrmeS
mOlgnage
dans leurs dépoGtions. Il ne faut, donc pas
'
de c
e ce'moin
d He
, comme on a dit
. de tant
'\
,cl ,autres. Il eft unique fur le\ faIt" dontf Il
rend compte, &amp; conclure, dela qu 11 ne aut
Avec
ce beau
pa S S'arrêter ' à fa dépoGtlon.
"
,
fyftême, on ne parviendrolt Jama~,' o~ ~u;
très - difficilement à prouver un laIt pe~era
qui tient à une infinité d'autres , ~ qUl ne
peut être éclairci que par la connoIfrance ~
Je rapport des -aaes qui tendent &amp;, fervent a
l'établir. Il faut référer au contraIre ~haque
dépoution aux autres, rappr~cher les faIts fur,
lefquels elles portent, &amp; VOIt. ~ elles concordent in 8enere. Il faut encore ]o.I,l1dre ~ ce que
dit chaque témoin, les preuves p acqUlfes , ces
preuves ré[ervées , qui faillirent fuffire our
condamner Pomme; &amp; avec cette attent1~n,
au lieu de pouvuir dire que nous n'avons nen
prouvé, on ne pourra que conclure que, chacun de nos témoins fait une preuve enuere ,
puifqu'il n'en eft aucun qui ne dife, ou que
Pomme a fui vi Berard dans fes achats, ,?U
qu lis

r

73

moin autant de détail qu é des deux autres'
c'cil ici une fem111e qui vit des fenêtres de [~
chambre à cinq heures du marin, au momect
de, [on lever, ~ol~me &amp; fa fuit~, qui fçut le
fUJet de fon arrlvee, par ce qu'elle lui en en.
tendit annoncer, &amp; qui n'ouit rien autre
attendu qu'elle continua de refler dans les ap~
partemens du huut de la baflide" aÏnli qu'elle
le déclare. 1.°. Si le dixieme ne rend pas compte
de.1a même circonilance, c'efi fans doute qu'il
n'entennÎr pas quand Pomme &amp; ceux de fa
fuite dirent qu'ils avoient acheté le vin de
Perier; mais pour ne l'avoir pas dit ipfzlfimis
verbis" il ne l'a pas moins fait entendre en
difant que lors de leur premier voyage Be~ard
&amp; Pomme goûterent le vin dudit l\1ichel &amp;
~raiterent du prix, &amp; que quelques jours après
Il vit également venir un Capitaine, pour le
compte dUluel il préfume qu'étoit ce vin.
Enfin, qu'e!t-ce que cette derniere diCcordance qu'on releve &amp; qu'on fait conliaer en
ce que l'un de ces trois témoins dit qu'après
avoir goûté le vin, on traira du prix, tandis
que les dellx autres ont dit au contraire qu'ils
n'avojent rien à voir à ce vin, &amp; que c'érait
à Perier à qui il appartenoit, qu'on devoit
s'adreiIèr? Traiter du prix dans l'idée de ce
premier témoin, n'di: autre que la demande
que fit fans doute Pomme, de ce qu'on vouloit de ce vin; circonfiance que le vingtieme
ne pouvoit pas déclarer, parce qu'il av oit refié
au haut de [a bafiide, &amp; dont le dix.neuvieme
ne parle pas, parce qu'il n'a pas regardé cettt'

T

(iJs,.,

.

,

�•

.~

•

7S

74
nde comme un traité [ur le prix. Telles
l
{em&lt;l·
'1 '
Il faut
fOllt les circonflances qu'an 'a re ,evees.
\
être plus que minutieux, pour s attac~er a de
pareilles mi[eres, Les dépaGtio?s ne cedent pas
à de fi fréles confidérations; Il faut, pO~Jf les
, . , des moyens avoués par
les LOIx, &amp;;
rI"
d etrUHe,
on défie de prauv~r qu:el~es le IOl;nt contentéeS de ces faibles dlfferences qu on a rama/fées.
.
que Pomme
C' e ft av ec auffi peu de raIrOn
. , , ' d'
voudrait enfuite que l'on reJettat ces trOIS e'
fous prétexte qu'elles fOIlt fufpecfi
po ItlOnS ,
.
fl
d'é bl'
'" S
uoi peut-Il donc fe atter
ta Ir
td.
ur q
,
d'
fi .
la moindre fufpicion? Que 1 un
eux Olt
créancier du prix de fan vin de Jacques Pe.
ner,
a n n'en peut rien conclure.
" Sa créance
portée par un con~ra~, eft affuree, &amp; n a pas·
plus à gagner qu'a nfquer du fort de ce. procès. Ce même témoin créancier n'ea -, Il pas
d'ailleurs néceŒlire ? C'eH: ce qu'on auraIt bIen
dû voir. Le fait dont il rend compte, fe p~ff~
à la campagne loin d~ la foule &amp; de 1~1 fi
Pomme, ce qui fufliroH pO,ur ren"dre ~a depofition irrécufable, qlland , bIen meme Il pourrait avoir quelque intérêt dans la ~auf~, t~lle
étant en effet la regle, qu'aucun temolll n ea
obje8:able, quand ~l cft nécefi~ire; V ~yons à:
préfent fi ce que ~Ifent ces :rol~ temo1ns, les
dixieme ~ dix-neuvleme &amp; VIngueme de notre
Enquête, eft détruit par d'autr~s ..
Pomme oppofe d'abord le qUIn1.1eme de fOIl
Enquête &amp; le vingt-unieme de la premiere COll-.
tinuation d'Enquête. Voici ce que dit le pre·

l

\

A

nt

•

•

mier, &amp; on verra
, s'JI
. était permis de 1"IllVO_
q.uer, comme d etrulfal,[ ce qu'ont d ~ l" 1
.
t pOle
es
troIS de narre Enquête
Contre les d' fi'
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J
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epa Itlons
d ~lque
s on a tant ecnt ' « a d:[
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h
IUt C arcré
'
)} par l e fleur Monier &amp; le Car.iraine S b
d
"Il
\ "
r
eren
»
e fraval er a aIder au:x barriques
1 '
1" ,
, \
pour es
» rem p lr de VIn ~ mefure que Berard &amp; Caf» me lfilar? en [alfaient la levée aux bal1ides
)J
du Baufiet &amp; aux environs le~ r ' I "
.
,
'
~ raJlOl ent
» Val t urer a Bandol, fans que le fleur P
.
"
omme
~)l al[ paru en rJen a ce flljet. » J ~.d;ques l'
,
' .
a,
n y a certaInement nen de contraire av .
ce'
"
te
, ' q~ O~t r~conte nos trOIS té~oins. Que celUI-CI. eut eté chargé par MOllIer &amp; Seren d e
travaIller au remplifiàge des barriques
•
I l .
~ cette
Clrcon n ance ne VIent pas mieux au fyllême
de Pom.me, &amp;" renrr'e bien plu rôt dans le nôtr~ ~ qUI a toujours été , de dire que pour fe
de, barratrer
de ces 1752. miIléroles de'
.
,
n.auvals
Vlll qUI refierent à Pomme ce Receve
"
,.
'
ur en
avolt vendu a Momer une plus afa-nde
"
&amp;
', '
b
quart p~e '.
que c eroIt pour ledit Monier qu~il
fal. fOl t acheter par Berard ,&amp;a
qu'l'I
.
ch erOIt
lUI-même dans les mois de Juillet &amp; d'A
Il''eto~t. d'es-lors conféquent que 1\10our:
177 2.
mer
rempIrr &amp; charger le vin acheté po
l' &amp;
,.
ur
UI ,
qu Il le nr voiturer. Tour cela éraie à
fa ch~rge, &amp; voilà pourquoi il s'en occupa
ce qUI n'empêche pas que le vin n'eûr 'é'
er
'
ac hete par Berard pour compte de Pomme
cOII1G1C le dirent nos trois témoins.
'
Il ea vrai qtle le même témoin ajoute:

'--,

�)

1f~

'",.

77

76

») fe rappellant qu'à peu près dans le même

» tems lefdirs Seren &amp;

,

Monier furent eux)} mêmes acheter le v in de Jacques Perier,
)} qui étoit repofé à la bafl:ide de Noël Mi» che!. (( NIais ce trait de réminifcence, qui
ne tient a fien.J peut-il bien prévaloir à ce
qlle di/ent nos trois témoins? Et qui donc
ne pourroit pas fentir la prépondérance de
trois témoins, qui déporent fur un fait pour
l'avoir vu &amp; entendu, &amp; qui en parlent conféquemment .J - d'après leurs propres connoir·
f:ances fur la dép06tion d'un feul, qui fe contente de dire uniquement qu'il fe rappelle du
contraire? Le témoin qui parle de vifu vel
t1uditu, fàit pleine &amp; entiere preuve. Celui
au contraire qui Qit fimplement fe rappeller
d'un fait, &amp; qui n'apprend pas comment ce
fart dt venu à fa connoifiànce, ne pro'uve
ri;n : premier avantage pour Berard. Autre
avantage pour lui; il a trois témoins formels,
" qui fe réuniffent touS à dire que le vin
oe Jacques Perier fot goûté &amp; acheté par
Pomme &amp; Berard; &amp; ce Receyeur n'oppore
que celui-ci, &amp; Antoine CanelIe, qui a dit
comme lui, n qu'il étoit infiruit que Jacques
) Perier vendit fon vin à Monier: (c autre
témoin qui ne fauroit mieux faire preuve.
Ecoutons les Auteurs, &amp; on en fera bientôt
•
convaincu. )) Le témoin, dit J ouffe fur le
» titre premier du tit. 6 de rOrdonnance crin minelle ', doit {ur-tout rendre raifon de ce
» qu'il dépofe, &amp; de la maniere dont il fait
» JJ

\

\

» ce qu'il déclare: car une d' l
'
» en l'air par un t ' "
ec aratlon faite
,.
emoln, &amp; fa
)) en meme rems la raifo d
ns appOrter
» eft de nulle valeur n&amp; e ce qu'jl déclare
"
, n e prouv'
,
e nec. »
A urant en da Serpill on
1
g
» nais, dic .. il, rappone 'l'pa . 5 4. c( Glle» nance de Mars 14 8
ar~. 15 de l'Ordo n •
» CommiLfaires qui
,"qUI porce que tous
» feront tenus de l
~mlnerone les témoins
es Interroge d l '
» de leurs dépofitions' &amp;
"r
e a rairon
» note marginale ou'Z J aJou~e par une
•
, 1 e
a uepo lit
d'
») main qui ne rend as 1
"'Jl' lOn
un té» eft nulle.J jùivant l a raijàn de jan dire,
» cite. « Nous {eri P ~fifileu:s Autorités qu'il

D~Z

!x

"
Ons ln ms s''1
] Oit
rappeller to~s 1
' 1 nOLIS {ald "
es guans de
"
rolt. Con,tenrons-nolls d' hfc
ce pOInt de
aucun Auteur qui n I d 0 erVer qu'il n'e(~
.
.
e e onne co
XI me Indubitable Q P
mme Une maciper des dépofit'ion~~ omme ceLfe donc d'ex ..
rappeller ou être infl. : ce; deux témoins. St:
, Il.
'J .. rUlt ~ Jans dir
n Cl[ pas un lan a '
e comment
du témoin; il gfa~: ~~!"te~e dans la bouch;
fait, fi c'eft pour
" 1 ajoute comment il
aVOIr vu ou po
.
OU enfin pour le tenir d l ' ur aVOIr oui,
puiLfe débattre fa d' efiq.ue qu un, afin qu'ou
, , "
' epo Hlon &amp; prou
.
a ete Inexaét ou qu"l
d" ' r
ver qU'lI
.
1 a
lt Iaux N
"
[ é mOIns font donc [ "
.
os rfOIS
"
oUJours preuve &amp;
entlere. Voyons al pre'fcellt u~ c , preuve
"
"omme aJou~e
P oinme , les pl" eces d u proce
d'
'f
qu'ils one dit &amp; . fi 11
s etrul ent ce
fut Monier q;i
hl e e1s apprennent que ce
C'efi d' b d ac eta e vin de Perier.
a or par la R
",.
que Berard pr' fi
equr.e en garantie
e enta concre Pomme fl··h .. .la d e-

V

0

�1

:6~3
..... mande

8

cl U d'lt 'P erIer,
. 7 qu. , on enten d proUver

que MODier acheta le ~vin d.e ce.lui-,ci. V o,ici
l'expofé de ceçte Requete; JamaIs plece mOlnSt
propre à fournir cette preuve. « Remontre,
» y dit Berard, que le fieur ~omme ay~nt
» été chargé de plufieurs coml~l1ffions de 'VlO,
) l'auroit employé pour en faIre rachat de~
» particuliers,' le SLlppl~ant s'y .pliê,t a; &amp; pour
» cet effet, Il en fit divers achats, dont le
» lieur Pomme paya le prix, la voiture &amp; le
» cenfale, 8{ enfuite la quantité de quarante ..
» huit milléroles un quart de Jacques Perier,
n qui étoient repofées à la baJ/ide de Noël Mi.
» chel, que le fieur P 0rr;n: è fut ~oûter eTl pli.
») [ence du Suppli-ant, ou'z[ conduifit le fieur Se.
» ren de MaTfeille', qui en était le Màrchand
» ou le Capitaine, &amp; le fieur Conflon de Caf» fis, fon Officier de bord, &amp; où le marché
» fut arrêté : le même vin fut vendu au fieur
» Pomme, &amp;c. (( Voilà la piece; il faut être
Pomme, pour avancer qu'elle prouve que le
vin de Perier fut acheté par Monier. CJefr
le contraire qui y fut dit; comme c'eil le con ..
trai e qui eft prouvé par les trois dépolitions
que l'on fait tant d'efforts p0ur faire tomber,
&amp; par tant d'autres de notre Enquête.
On n'invoque pas avec plus de raifon les
trois acquits à caution expédiés au Bureau de
Bandol en faveur de Monier, ou fait du Capi.
, taine Serin. Il falloit bien que Monier raifonnât
le vin qu'il renoit de Pomme, &amp;: dont le trant.
port à...Marfeille étoit à fa charge. Sans doute en·
core que le vin arrivé à Bandol, Monier &amp; {Olt

.. l '
79
.
CaplCalne
~ r-ecettoient; il falloit .
. d~4que le premIer prît ce foin
.r
bIen. encore
,1 '
, pUl1que le v "
a Ul, non pour l'avoir ach
'
ln etOIt
,
ete llu-mCm
d
nuers vendeurs mais p
J
• e es pre•
. 1"
'
Our e teme d P
qUI avaIt acheté de ceu'
e om m·~,
11
X-CJ , comme J'
c
~e e,ment fait entendre &amp; décl ' Ont lortemolns, dont on fait ta
d' ;.re n~s trois
pour faire tomber les dé ~c. e or~s Inutiles
-fipe l'avantage que ce RPo Itlons. Alnfi fe dif..
, ,
eceveur voud '
VOIr tirer de ce qu'one d'
1
roIt pou..
moins de notre Enquête ~~, es 1 z. &amp; 13 té ..
ajouté de n'avoir pas v~ ~:~:te ,qu'ils aient
concourant avec Monier &amp; fo e a .B~ndol ,
chargement de fon .
C Rn Capltaine au
.
,
VIn.
e ecev
'
,
' eur n avolt
rIen a voir audit h
c argement· J&lt;I ' a d
'
ne
one
pas étonnant qu'on ne 1"
nier &amp; fon C "
d ait pas vu aider Mo ..
.
apltalne ans leurs 0 ' ,
ce qUI n'empêche as u'il ' . peratlons,
acheté le vin d pp.q
11 eut réellement
e ener pour ft '
c hargement &amp; à t
d"
erVlf audit
.
' . ant autres que fi
M omer &amp;. q u ' i l '
t encore
donc p~int de pre~:ole précé.dem,ment fait :
d'
.
e COntraIre a ce
'
It nos trOIS témoins' leurs d'
fi'
qu ont
r I '
epOltlons n'o
pas leu ement été affoibles
, nt
a 0
ft' . &amp;
par tou.t ce qu on
'
] PP? e, commrnt auroient-elles pu ft ffi'
e mOIndre décher par l
'fc
ou nf
Pomme ui '
,,
e raI onnement de
r
,q nad autre mérice que de
1
lur une éq ' l I i
TOU er
pliée d' b~lvoque ~ro ,Jere ? La Cour ea fup,
0 -J,erver qu 11 tJre la pre
.
a la nôtre
' I l • J'
UVe COntraIre
, c eu-a · ulre la preu
M'
acheta le vin d P , 'd
ve que omer
gea' co
fi e ener, e ce qu'il le ch·ar.
"ea' ,?me 1 charger le vin de quelqu·un
tolJ.)ours une preuve qu'on le tient de
1

1

1;

•

..

A

•

?

(.

J"

'-,

,

�b'3' .:. Q

80

remiere main, &amp;. qu'on l'a acheté du prop·
· IU'1 - même . Cette conféquence ne fen
taIre
.
é
P . r.
rOlt lupporta hl e, qu'autant qu~on ne, verrait
h'
re que le chargeur 1 a ac ete.
pas que tOll t aut
. l'
· étan t prouvé que ce fut
qUI aM aIS
" rPomme
r
,
t démontré qu ri le prélenta une f
cheta, etan
'1 b Ll' d d N "r
remiere fois avec Berard a.a ad 1 ; e .oe
P . 1
r goûter &amp;. traIter e Ion vIn ~
MIche , pou
c
ft hé d'apprendre qu'il
u'il s'en retourna, 10rt ac
,.
,
q . "
ndu à Perier, qu 11 fut 1 ach~ter
aVaIt ete ve
, '1 d'
de celui-ci; qu'il retourna p.eu. apreSs a. a l&amp;te
Berard le CapitaIne enn ,
·d
ba fi 1 e a v e c ,
d' B
d
'
d e 11r on bord 'comme
lt
erar
un Offi Cler
.
"
r. R
ête &amp;. après lUi, nos troIS tedans la
equ,
,.,'
h'
. .
'1 Y annonça qu Il 1 avolt ac ete;
mOInS, qu 1
.'
'1
u'on pouvoit lui faire goûter ledIt VIn; qU.l
~ goûta; qu'il le fit .goû:er, &amp; q,ue ~e Vll~
fut enlevé quatre ou cinq Jours .apres,. a ~UOI
r vir le chargement dudit CapitaIne,
peut 1er
P'
qu'à toujours mieux prouv~r que oml~e avo~t
acheté pour fatisfaire à la vente qu Il avq1t
ffi' à Monier? Que Pomme penfe le conpa . ee
"1 raifonne fur chaque dépofition qui
traIre; qu J
..,
r
1
parle de Monier; qu'il d1fierte a fon laou
fllr chaque mot qui fe rapporte .au chargemen t de fon Capitaine, c'eft peIne
, perdue;
fes obfervations ne touchent pas a ~,os preuves. Il relle toujours "démolltré" qu l~ ac~et~
'
de Perier' qu 11 en gouta d autres,
le V
In,
"1
"1 paya l'un &amp; fit payer l'autre; qu 1 acqu 1
l "
'1
quitta le droit de cenfalage de ce U,loCI ; qu l
fit donner des arrhes pour ce .quatf1em,~; q,ue
Berard fut toujours fan CommIs, &amp; qu Il n ~­
giC

8t
git que pour lui dans toutes fcs Ol)e'rarr'
.
h
.
on s 1
IelatIv:s aux: ac ars du Vln qu'il fic en Juillet:
&amp; Aoui: 1772.
:- ad-t-il plus à compter fur l'Enqu ête con[ralre e Pomme? Ce Receveur le
d.
'1
prcren ,
l
,~nnonce q~'eIIe dj~pe tous les doutes, &amp;
qu Il y en: demonrré ]u(qu'à l' évidence qu
ce fL.lt à lUonier &amp; non à lui que fut ~end~
le Vill dont le prix fait le fu]' et du
\
N'
pro ce!.
?us. pourrIons l'arrêter par un feul ml.. t &amp;
lUI .dIre, d'après l'Arrêt que rapporte
de
Bezleux, pag. 16 7, (c que quand la partie
» chargée de faire la preuve par une En:
» qUê,te, l'a faite encier,e, il faut juger là») del1us, [ans s'arrêter aux preuves de l'En» q
N
, u.ere concraHe. (C ous pourrions encore
lUI CHer ce que dit Rhodier
quefi 6 , lur
r.
l'
1;
,.
an. l , ,du CH. ZZ d~ l'Ordonnance de 166 7,
) que quand une des parcies a éré chargée
» de prouver un fait pofieif, comme, par
.» ex:mple , qu'il a reçu un tel mandat (ce
» qUI efi précifémenr notre cas) fi elle en
» [~pporte Une preuve concluante, il ell inu» tlle de s'occuper de l'Enquête contraire,
» parce qu'elle ne [auroit détruire la preuve
» con,c1uan.te du fait pofieif" plus valet LinUS
»)
teflLS ajjîrmans ~ quàm mille negantes; qu'on
») .le tient ainîi au Parlement de Touloufe
}) &amp; fur-tout à la {econde Chambre des E!]~
», q.LJêt,es. ~( D'où il conclut que dans le cas
11 faut Interloquer, il efi plus avantageux
d etre chargé de faire la preuve principal e
qLle d'avoir la faculté de faire la preuve COll~

1·

. ..

~c

,

4

1

M/

A

•

' ......

,

0;:

X

•

�rb'
~ traire.

.

~~.

Mals pourquoI ferlons - nous urage de
cette dé~ nfe ? La Caure n 'en a pas be[oill ;
ce feroit d'ailleurs donner ~ l'Enqu ête de Pomme
&amp; à [es deux additions, une confifiallce qu'elles
n ' ~l1t pa~ ; il n'a rien prouvé de contraire , di~
fons mieux, il auroit bien plutôt prouvé pour
nous.
Et ci'abord, qui mieux que nous pourroit
tirer droit de la premiere dépoution? C'efl:
un CommiŒonnaire, qui attefie que Berard
s~adreffa à lui pour lui demander du vin pour
le compt~ de Pomme, &amp; qu'il eut la complaifan ce de lui en procurer cinq ou fix cens milléroles, dont il lui relle encore dû 300 1. ,
qll'il n'a jamais pu engager ce Receveur de
lui payer? N'dl-ce pas pour nous qu'ea encore la dépoucion du lixieme témoin, qui attelle d'avoir oui-dire à Berard que le vin par
lui levé étuit pour le compte de Pomme? Enfin que ne dit pas auili le huitieme témoin ,
quand il apprend, « qu'il y a environ cinq
» ans, il me[uroit le vin, comme Cenfal dù
» Bauffet, que ledit fieur Pomme avait acheté?
) tant du fieur Sicard Audiberr, que de dif.
» férens a.ltres particuliers, &amp; que led. Pomme
» ven oit de rems cn lems pour Cavoir fi le vin
) fe verfoit, ajoutant que le nommé Guei» rard tenoÎt compte du vin pour le Sr. Pom) me, &amp; avoir oui-dire que Berard en avait
» levé pour ce dernier.
Les autres dépoutions nous font-elles contraires? C'efi d'abord par la fcconde &amp; la
feptieme que Pomme vou droit pouvoir nOLlS

83
conro.ndee; mais quand le pre mier dît d'avoir tti~g
vendu à Berard 5 00 mill érol es de vi
'
r
dM"
n en pr e ~
l ~ nce e
omer, qUI alIilla à la levée dudit
VIn, [ans que Pomme partî t en ri en
&amp;
"1
U
fût payé par Berard' &amp; quand le ' r
9 1
,
,
Uptleme
d epo[e 9u: fe trouvant au Ca{lelIer, qua nd Be.Fard [a1[01.r la. levé.e du vin qu 'il avoir ache té
de. Bo.fc , Il .VIt arn ver Monier de la CIO tat ,
~Ul. lUI apprn que ledit vin que B erard levoit,
etau p')ur {on, c.ompte : difent-ils bien quelque chofe de decluf &amp; qui détruire
? P
cl'
nos preu~es '. a~ u tout. D'une pan, nou s n'avons
pmalS .dlfc?nvenu de n'avoir a~heté le vin de
~e p~rtlculIer; &amp; de l'autre, bien-loin d'avo ir
JamaIS dé~avoué, notre fyfiême a toujours été
au conrralre de [outcnir que le vin ou [oit
1~ plus gran'de partie du vin que n~us acheta n~es an nom &amp; pour le compte de Pomme,
ét~~t pour .compléter cette grande quanriré
qu JI en aVOIt vendue à Monier, pOilr l'en ..
ga.~~r ~ fe charger de la partie de rebut qui
lUI etOIt refiée, &amp; qui fut réellement rébutée
à Marfeil1e, enfuite de la vérification. Ainfi
qual~d ces témoins difent que nous achetâ mes
le VIn de Bofc, &amp; que ce vin étoit de fiin é
pour Monie~, ils dirent vrai, n'obfervent rie n
que n 'eul1i~ns ~it l:s premiers, &amp; qui ne
J'entre parfaHement bIen dans notre défen fe.
Ce vin par nous acheté, le fut-il ou non p our '
Pomme : voilà ce que ces témoins ne d irent
p as, &amp; ce qu'il faudrait qu'li euifent appris,
P ?~ r que leurs dépoiirions ~olllpt aifent. Q u'ils
Il aI ent pas vu Pom me à ce tte occaG o n, la

,

2

,

J-,

,
\

/
1

.

�6~q

84

/ choCe n'ell pas furprenante ; ce Receveur agif{oit par fois feul , par fois conjointem,ent av~c
Berard; &amp; il lui arrivait même de laI{ler agIr
Berard feul , quoique toujours pour fan compte,
ainfi qu'il réfulte de notre Enquête : on ne
peut donc pas conclure que notre achat ne
fût pas faie en [on nom. &amp; p~,ur [on co~npte.
Et comment pouvoir dIre qu Il ne fut faIt que
pour Monier? 1°. Berard fut Commis de Pomme &amp; l'acheteur de la plupart des vins dont
jl avoit befoin. 2°. Bien loin qu'il eût ceifé
de !'être le 2 Mars 1772, l'arreté du compte
dudit jour prouve que [es pouvoirs furent
continués, puifque Pomme renvoya de le [atisfaire de ce qu'il lui devait [ur les autres
affaires. 3°. Ce n'eft que pardevant la Cour,
que Pomme imagina de dire que Berard ét,oit
le Commis de Monier. 4°. On trouve bIen
après; Berard attaché à Pomme, &amp; làns celIè
employé à fes affaires, témoin le c~mpt~ du
20 Juin 1772, intitulé compte des VLnS llllrés
par Berard, fai/ant pour M. Pomme ~ . à M.
Monier. 5°. Pre[que tous nos témoins dépofent
d'avoir vu dans le mois de Juillet &amp; Août
177 t, Pomme &amp; Berard enfemb~e chercher
ùu vin, donner des ar rhes , payer le Cen[a 1 ;
&amp; d'après ces preuves, comment potlrroit~on
douter que le vin de Bofc n'eût encore été
ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
/

/ 6.

~, /êd-;C-~~~

Pomm l

MÉMOIRE

.r~-J ; ~

8'vJ:'~~

SIG N:n: JF:n: lÉ,
POUR le MarcIuis de Roux, Chevalier, Confeiller..
d'Etat, Doyen des Chevaliers de l'Ordre du Roi,
Seigneur, Marqtii. de BROS &amp; du PAVILLON ~
Demandeur.
'1

CONTRE
.

Courtier-Royal de la
Vill8 d~ MarJeille.

PIERRE VERDILHON;

L

E

,

Marquis de Roux demande la calfation d'un
Arrêt du Parlement d'Aix, du ~ 4 Mai 1774, &amp;:
fe fonde fur quatre moyens, appliqués à {es diifé.
rentes difpolltions.
.
Le premier con lifte en ce que l'Arrêt, en décla.
rant nulles des failies qui non feulement étaient contraires à l'Ordonnante, mai • .encore attentatoires
à un Arrêt de furféance, &amp; qui avaient caufé des
préjudices énormes, a néanmoins prononcé Jans dom .

mages-intérêts.

Le fecond, en ce qu'il a Confirmé une Sentence
des Con[u]s, rendue fur 'Une demande qui n' avait
point été formée devant eux} &amp; dont la connoilfancd
ne leur appartenait pas.
.
•
Le troilieme, en ce qu'il l'a jugé non-recevable &amp;
mal fondé à demander la refiitution d'intérêts exigés

;ianc

de 12

appel de
lt au Siei é
10.

A
•

&amp; NOEi
é de Syn.

-_. ~

fleur HONNORÉ BLANCARD ,-

gr oDe , dli
Appellans.

C ES

donneurs à la grolfe ne vayene dans
narre Confulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux cJtés, erreur capital~
en .fazne doarzne, erreur de fait &amp; 1 de droit
fyJléme délabré. Ces imputations peuvent crau:

A
,,

•

.

--

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
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                    <text>6~q

84

/ choCe n'ell pas furprenante ; ce Receveur agif{oit par fois feul , par fois conjointem,ent av~c
Berard; &amp; il lui arrivait même de laI{ler agIr
Berard feul , quoique toujours pour fan compte,
ainfi qu'il réfulte de notre Enquête : on ne
peut donc pas conclure que notre achat ne
fût pas faie en [on nom. &amp; p~,ur [on co~npte.
Et comment pouvoir dIre qu Il ne fut faIt que
pour Monier? 1°. Berard fut Commis de Pomme &amp; l'acheteur de la plupart des vins dont
jl avoit befoin. 2°. Bien loin qu'il eût ceifé
de !'être le 2 Mars 1772, l'arreté du compte
dudit jour prouve que [es pouvoirs furent
continués, puifque Pomme renvoya de le [atisfaire de ce qu'il lui devait [ur les autres
affaires. 3°. Ce n'eft que pardevant la Cour,
que Pomme imagina de dire que Berard ét,oit
le Commis de Monier. 4°. On trouve bIen
après; Berard attaché à Pomme, &amp; làns celIè
employé à fes affaires, témoin le c~mpt~ du
20 Juin 1772, intitulé compte des VLnS llllrés
par Berard, fai/ant pour M. Pomme ~ . à M.
Monier. 5°. Pre[que tous nos témoins dépofent
d'avoir vu dans le mois de Juillet &amp; Août
177 t, Pomme &amp; Berard enfemb~e chercher
ùu vin, donner des ar rhes , payer le Cen[a 1 ;
&amp; d'après ces preuves, comment potlrroit~on
douter que le vin de Bofc n'eût encore été
ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
/

/ 6.

~, /êd-;C-~~~

Pomm l

MÉMOIRE

.r~-J ; ~

8'vJ:'~~

SIG N:n: JF:n: lÉ,
POUR le MarcIuis de Roux, Chevalier, Confeiller..
d'Etat, Doyen des Chevaliers de l'Ordre du Roi,
Seigneur, Marqtii. de BROS &amp; du PAVILLON ~
Demandeur.
'1

CONTRE
.

Courtier-Royal de la
Vill8 d~ MarJeille.

PIERRE VERDILHON;

L

E

,

Marquis de Roux demande la calfation d'un
Arrêt du Parlement d'Aix, du ~ 4 Mai 1774, &amp;:
fe fonde fur quatre moyens, appliqués à {es diifé.
rentes difpolltions.
.
Le premier con lifte en ce que l'Arrêt, en décla.
rant nulles des failies qui non feulement étaient contraires à l'Ordonnante, mai • .encore attentatoires
à un Arrêt de furféance, &amp; qui avaient caufé des
préjudices énormes, a néanmoins prononcé Jans dom .

mages-intérêts.

Le fecond, en ce qu'il a Confirmé une Sentence
des Con[u]s, rendue fur 'Une demande qui n' avait
point été formée devant eux} &amp; dont la connoilfancd
ne leur appartenait pas.
.
•
Le troilieme, en ce qu'il l'a jugé non-recevable &amp;
mal fondé à demander la refiitution d'intérêts exigés

;ianc

de 12

appel de
lt au Siei é
10.

A
•

&amp; NOEi
é de Syn.

-_. ~

fleur HONNORÉ BLANCARD ,-

gr oDe , dli
Appellans.

C ES

donneurs à la grolfe ne vayene dans
narre Confulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux cJtés, erreur capital~
en .fazne doarzne, erreur de fait &amp; 1 de droit
fyJléme délabré. Ces imputations peuvent crau:

A
,,

•

.

--

�)'

~

6~J cho[e n'ell
{oit par ~
Berard '; 8(

Berard [eu
ainfi qu'il
peut donc

1
~t &amp;: à un taux au dcdJ'lIs ete l'Edit;
pour
fimp
e
Flf
avec le capi~
&amp; le retranc lem'ent d'intérêts ,cumulés
'
Contrat de con!hwtlon.
teil, &lt;tans U~l
n ce qu'il a ordonné qu'il pour_
Le quatrlem,e, e rembour[ement des 30 (!)OOO liv.
roit être contra 1I1t au de confritution qu'il avoit fait
. ' 1 du ontrat
'- '
dç caplta
fi
V
d'Illon
dans
le
cas
on
fit du leur er
h Il ne
ail pro'
.
es des trois années ec. ues.
s les arrerag
payerolt ~a.du Novembre 1774 a ordonne que la
Um A.rret
,4 commumquee.
" I l s'agitIr de' fiatuet
(erolt
Re&lt;)uet~ét,
contradl oueme nt [ur la demande en cauatlon.

c

l,

,

A

fût pas fai

Et cornr
pour Moni
me &amp; l'ao
jl avoit b

de !'être l
.
dudit JOU
. ,
cOntJnues j
tisfaire de
~

•

~lIlalfes.

31

que Pomn
le Commis
après; Ber

employé à
20 Juin 1
par Berar
Monier. 5
d'avoir VI
177l" Po
vin, d
&amp; d'après

1

à' n t' rêts que le fieur Verdilhon a fait~
Les pt~~S d lR e
oc à un taux au deffllsd'à
de celui
Marqlll~ e oux;,
au
'd
66 avoit reglé, ont pro uu ' ce
que l'?da ,e d1770000 1iv. de bénéfice en moins de
Courtier pres e
•

-

,

quaLlireMarqllls
anne~~'d e R. ou"""" lui
devoit , par leurs comptes
.
,
6
e,
utes déduétions faites, en 17 9,' cent
re!peél:,lfs, to
fieur Verdj.}hon qui le 'croyolt hors
mItUe, ecuS. Le '1
ertes de fes vaiffeaux &amp; de fO n
, , '1...1
r
cl " t de fou tenir , cs p
eta
d
r
f'
'll~te
comme
mcvltlll!1
e
,
~ongea
,~,.
gaI' '&lt;lnt la al ,.
'h '
creullt,
l!e
1
fT
d
cre'
anciers
chtrograp
,ures.
,r "
de la c aile es
a le tller,
&lt;!&gt;nventir ,u ne dette énorme en un
I"a propofitfon de cdam un tems où la conft.itution
Contrat de rente,
devoit paroître avantageufe
létoit à quatre pour clent, enus toutes charges dé;.
dont es r e v ,
Ir
'
d 'b'
.au ' e. lteur,
te
nrélevée,
pallerolcnt
&amp;
ne cette ren
r
"
duites '
mell" , malS
'M
'
d
Roux
Ignorolt
le arquls e
,
encore 4°000 1\."
m facile' Le fieur Verdllhon
c éanclcr aUllll·
, h
dl
'les vues
un
r
"
'
l
e
rpmier'créancler
y,po.
, r.'
l'
, 1 fe ro lt . p ..
avolt Ipecu e qu 1 f
ni rendwit fon Contrat
thécaire, lors, de la ;~l~: 'f~oit pas obligé d'entrer
rembourfable) &amp; q ,
'
t
ii ni atermoremen .
.
dans aucune reml e R'
, 'Marfcille 14000 11\1,
Le Marquis de
eux avolt a
A

Ir

(le rentes en blens-fo,nds, valants a,u moins cinq cent
mille livres, &amp; un tr~s-he1 Hôtel richement mcublé
indépendamment de [es TerPes de Brne &amp; du Pavillon;
donc le payement dlt Contrat étoit affuré; mais fi [a
faillite n'arrivoit pas, le fieur VerdillllO n [e niettoit à
découvert d'une Comme confidérable, qu~ ne tüi [eroit
d'aucun recours dans la fienne, fi elle arrlvoit. Ses
{péculaûons ont été fallffes; il a. fait faillite &amp; le
Marquis de Roux ne l'a, po,i nt faüe.
'
Cependant il ~on~ient qu'au 22 Ju,in 17 6 9, date dll
Contrat de confiautlon de 120000 Ev. de rente il fè
trouvoit dans des circonfiances où il faifGi~ lm ~rran­
gement très-avan~ageux.
Le lieur Ve~dilhon ne l'ignoroi.t pas, &amp; il, s'en pré.
valut pou- r l'ui faire la lo,j ia l'lus dure.
Dans l'arrangement, i,l lui J1aiffa Va, dette à quatre
pour cent.; Il:ais ,~an'~ les cent m!'lile écns, il entroi't
pour 674 18 llv. ct JJHerèts, dont J.! fafilnt c0nfentir l'a
cUllllllation avec le capital; &amp; l'e Contrat Fllt paffé.
AI(}rs, déOarraffé de la crain~e des pour[uites &amp;
ré/léc!1..j{rant f'ur l'abus' qu'e l'Il fieul' Ver-dWhon' avoit'fa~t
dc l'empire quel'u1i aV0i~ d'o,n né fur lui, une-eTéam;e aufli
con,lidéra'blc, le Marquis de R:oux crut q,l l'il pouvoit
qul il de\10i~ même lui cOlltefie-r ce que cC{ arran"'e~,
ment avoit d'u.lhraire. En confCquence, le 9 Novembre
177°, avarH la révolution de 1,,1 premiere année d'c la
,rente, i,l fe pourvut en' la Sénéchauffée d~ Aix, où i: a
{es caufes eommi[es, pour faire cond~lInner le fieur
Verdilhon à· lui r-efiitucl' la for-nme ?I laquelle [e 1'rou_
~oient monter les intérêts, &amp; J'intérêt des intérêts
qu'il' avoit exdgés cIe lui au dcffus du taux des Ordon_
nances, fi,i'\lànt la liquidation qui en feroit faite,
Le Sr. Vrerdilhon ~rétendit que cette demande étoit
de la compételfce d'e s Juges-Confu1s , &amp; demanda Fon
renvoi. P&lt;Jr Senten1ce du 4 Février 111 1 , les parties &amp;

mtltiere furen.t d.!.lai.Jf6es à pourfuivrc devant les JlJges_
Confuls d!C Marfeiür" a,infi qu'il app.art.ù:ndroit.
A l

UB
:ianc de 12
appel de
It au Siegu
10.
N SE.

vu

, ,

Es NOEL
é de Syn.

domer que le Vin de Bo[c n'eût encore ete
ache'té pour le compte de Pomme , pou~ expé-

dier cependant à Monier, à tant mOIns de
celui que Pomme lui avoit vendu?
V eut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
Pom me

gro§e, du.
, Appel/ans.

C

ES donneurs à la groffe ne' vayent dans
norr~ Confultation à laquelle ils répon_
'
dent ~ fjU errel~r des deux côtés, erreur 'capital~
en jàzne doarz rze , erreur de fait Es d( droit
fyJlême délabré. Ces imputations peuvent trou:

A

1

•

�'4

6':&gt;J chofe n'ell:
{oit par fo
Berard; 8{
Berard [eu
ainh qu'il
peut donc
fût pas fai

Et

COITII'

pour Mani
me &amp; l'ao
il avoit bl
de !'être 1

dudit

.

.

JOLI

,

contlnues j
tisfaire de
a: .
(
auall'es. 3
que Pomi!
le Commis
après.; Ber
employé à
20 Juin 1
par Berar 1

Monier. 5
d'avoir v
177~, Po
ùu vin, d

1&gt;'

,

n'attendit pas uhe amgnatlOti
'Il
, d
'd d
L li ur V er d1 10n
u'illui étoit permis e procc cr c.
e le,
Jlouvelle : tl crut q fi 1 de Mar[eille, fur la demande
vant les Juges.ConRu s
voit formée devant le Séné.
'de
OllX
a
,
r
M
que le arquls
8d
êlne mois, Il le fit aingncr
'A'
&amp; le l
u m
d
d
chal d IX;
, , d 'b uter de cette eman e,
devant euX pour [e von e 0 t que la pl'Océdure étoit
' d Roux voyan
,
Le MarqUIS e
"
&amp; le Geur Verdilhon ob.
r
'fenta pOlOt,
d 'f
nulle, ne le pre
' u n e Sentence par e aut
' t le 20 du me me mOIs,
tlO ,
,\ [, concluGons.
p
conforme" ~s
R
inter)' eta appel au arle.
Le MarqUls de oux en
nt
Ple
d'A,i,x.
Ile la premiere année de la rcnte
Dans llOterVa ;.
' 'h
&amp; le lieur Verdilhon avoit obtenu, le 4
étolt ' CC ue,
"dent d es Lettres de clameur, en vert\l
JanVier pT~ce ' / ' {; ifir t4 000 liv, de renta, appar.
de[quelles II avolt ~Itda Roux à Mar[eille , &amp;. l'avoit
Marqllls e
tenantes au
J 'rd'·fi'on ,des SOllml'{fi10ns, Cette
'tr:
en la urlli leu
dPI'
fait amgner
,
(à Aix aux Requetes u a ais.
q
aŒgnation fut evo llce
qtli avoit intérêt de faire
'de R OUX,
,
M
Le
arqUlS
fi' t'on qu'il avoit demandee des
Prononcer [ur la re HU d"1 térêts que le S r. V er d'Ih
1 on
'
' A
&amp; des mterets 10
• d
l' n.'
lnterets,
&amp; . ' voit lieu de cram re am.
' f'
ayer
qUl a
"
l '
s'étolt ait p
"
[e ourvut au ROI, ql1l UI ac,
vité de fes pour[U1tes ,
p
Arrêt de furféance d'un,
corda, le l S Mars ~771 "aunnciers de paiTer outre à au' les cre
, l '
d 'f fes à
an avec e en
,
d
Il'té &amp; dommages-interets,
'
r 'Ii
à peine e nu l
,
,,'
cunes lai les,
d
11 qUI' aVaIent ete faItes,
.
'1 'e e ce cs
'1
&amp; lUi fit malO - evfie 'fi' al fieur Verdilhon le ~ 2 Avri
Cet Arrêt fut Igm e t
A

A

"A

fuivant,
'
,
' d h le 1) du même mOIS,
Le fieur Verdtlhon CJ,~' de failir provifoirement,
tlvoit obtenu une perm{il l~,n
&amp;. fit procéder à au,
,
A
At de uneance,
,
"-'épnfa cet J.rre
r 'Ii
ag,.ries failie~-execllr
...
f 'Ii A ê t s la Ile s- g - ,
,
tant de al ICS- ~r " I T '
mettre fous fa main
"l'
t necellalre pour
'
r.
t ions
qu 1 etol
b fi'
même ceux)er,
,
1 f ' t 1es e 1aux,
d
les revenus, es rUI s ,
tOtlte l'a conCtfiance Q
'yants aij labourp~e ; en !,ln mot) '

~

l

Terre de Bruc. Ccs faiGes s'étendaient fur plus de
:000000 L de biens, quoiqu'il eût déja 14000 liv, de
pour 10680 liv •
Ten te lirailies à Marfeille, &amp; tollt cela
,
La petitc Ville de Brue , Fondee par le Marquis de
Roux, &amp; n~, {ubfi!l:an,t que par le~ Manufaélures qu'il
avoit établIes, pcrdIt par cettc IncurGo n {on princi.
Yal aliment: les bJ1.'"
el[laux penrent, ,1es terres demeu.
Perent [ans c:Jlture : les Fermiers [e retirerent, &amp; la
ruine du Marquis de Roux devint l'ouvrage d'un créan.
r,
d'
cier, qUI, par ce ge?~e e vexatIOn, vou,l,oit avoir fa
Tcrre, [;lI1S bou,r[e deIJer; Car le lieur Verddhon favoit
bien qu'étant 31nG dégradéc, il l'auroit au prix qu'il
jugeroit ù propos d'y m,ettre, &amp; qu'il la payeroit par
la voie de la compenfatlon.
Nonob!l:ant l ' Arrêt de fur{éar:cc, le Marquis de Roux
futccndamné, ~}ar S,entence d~14 Mai, à payer l'année
échue i la continuatIOn des faifies fut aUloriJù &amp; en
'
conféquence, il Y en cut de nouvelles le 3 &amp; le 1 l
Juin {uivant,

,

1

Le Marquis de Roux interjeta encore appel de cette
Sentence, &amp; , par une Re q uête du 18 Novembre fui.
:vant, il demanda le rcmbour[cment des intérêts u[u •
.raires,&amp; des intérêts d'intérêts compris dans le capital
de la rente conftituée, Mais commc il s'agiiToit de
refcindcr un Contrat, &amp; que le moyen que la Loi lui
Aoonoit ne [uppléoit pas la voie de droit, il obtint,
le '7 Novembre 1773, des Lettres de re{cifion contre
.ce Contrat, &amp; Contre les acquiefcements qu'il pou.
,oit y avoir donnés.

L'appel de la Sentence des Confuls, dn 18 Février

'77', qui avoit débouté le Marquis de Roux de fa

de-mande en refiittltiol1 des intérêts indûement exigés, &amp;
GC la Sentence des Requêtes du Palais t" du 4 Mai
177' , qyi avoit autori[é de nouvelles faiGes pour la
ieconde anl\ée de la rente ; l'entérinement des Lettres
-tle rcfci6on, &amp; en conféquence la nullité du Contra t
tu ~blolue, ou relative fculement aux in~ér€:ts CUl1111~

UB
:iant de 12
appel de
It au Siego
Jo.
'N SE ..

&amp; d'après,
douter que Je v JU oe Jjolc Jl' eût encore été
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expé.
dier cependant à Monier, à tant mOIns de
, v~n d?
ccl ui que Pomme lUI,. a VOlt
,u .
Veut-on encore mIeux écl:urcll' le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvcm
POm mL

---

&amp; NOEL
,é de Syn.

~-

fleur HONNoRÉ B~ANCARD ,.

grofJe , dei

AppelLans.

CES

donneurs à la grolfe ne vayene dans
norre Confulcaeion à laquelle ils répon ..
dent ~ 9u'eNel~r des deux côtés, erreur 'capital~
en fozne doarzne, erreur de fait &amp; de droit
fyJlême délabré. Ces imputations peuvent crou:

,
,)

A

•

�bft..;J Jl!s avec le capital, firent

6-&gt;q

~

la matiere d'une inilanc ':
{ur laquelle les Parties furent appointées.
f,
· Elle avoit trois objets; favoir, les faifies : le Su
'1 a nu II"He :vec d?1~In,ages . j.nté_
p.
pliant en demandolt
Jêts . les intérêts ponr fimple prets anterIeurs au Con
trat: &amp; retenus au deifus du tau~ de l'Edit, &amp; la cu~
mulation de l'intérêt &amp; du capltal, dans le Contrat
pe confiitution.
· La nullité des faifics étoit fondée, 1°. fur les défel!{es porteeS IJar l'Arrêt de uHfcance, fignifié le 22 Avri,}
1771 ; l'attelltat caraétérifoit ceue nullité; 2°. fu
J'Ordon~a,nce de 166 7, qui veut qu'il foit donné copi~
Jes (aifies à la Partie fa~fie; ce qui n'avoit pas é~é fait.
3°. fur ce que 1e fieur Verdilhon avoi~ faili' les bcfliau~
{,o outils !erl'ants au labourage.
· La nullité ne pouvoi,t foufltir la mo,indre difficulté ,
;ruffi a.t·elle été prononcée par l'A~rêt dont il, s'agit;
mais le Marq,llis de Roux demandoIt des dommages.
intérêts &amp; fe fondoit, tant fur l'Arrêt de fur[éJnc~
qui eB a~oit prononcé ~:l ' peine ~ que
.l'Ordonnance
de 1667 qui veut qu Il ell folt adjuge à la l?anie
{aiGe q;and la procédure efi déclarée nuJle. l ,a de.
Jlland~ étoit fondée d'aiHeurs fur la notoriété &amp; l'e:.
~(i)rUlité des préjudices que le fieur Verdilhon al'o~
caufés par cetlte e[pece de vexation, que l'autorité
,du Prince n'avoit pu arrêter dans fon principe, ni
dans [es fuites.
'
La refiitmion des intérêts., pour {impIes prêts an.
térieurs ,lU Contrat, &amp; des intérêts au do/Tus da
taux du Roi
&amp; la nullité du Contrat de confbtu.
tion en ce ~ui concernoit la cumulation de..J'intcret
avec' le capital, étojent fondées fu~ le.s ~dits qUi
l'on rappellera dans les moyens. Il s .,~gl~0It H~~ d~
l'incompétence des Confuls , &amp; de 1 irregularite ~~
leur Sentence du 18 Février 1171, var· laquelle Ils
avoient débouté le Marquis de Roux de la ùemand!
.qu'il av.oit formée en.reLtitution. d.'intérêts, del'all~

/ ch 0 [e n' e fi-

[oit par fo
Berard; &amp;
Berard [eu
ainll qu'il
peut donc
fût pas fai
Et corn l'
pour Moni
me &amp; l'ac
jl avoit bl
de l'être 1
dudit jOLJ
. ,
COntlllues
tisfaire de
affaires. 3(
que Pomtr
le Commis
apn::s; Ber
employé à
20 Juin l

.rUl'

par Berar~

Monier. 5
d'avoir
177t, Po
ùu vin, cl
&amp; d'après
domer que le v J.CJue n01e n'eût encore été
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
dier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mi eux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera

v,

Î
, 6. c-' /(O-èG--:J~~

Pomm ~

1.Ieurenàn't-.Généra! e? I~
néchaofTée d'Aix.
Par l'Arret dont 11 S agIt, le fieur Verdilho n fut •
hors de Co~r " ~Ir la demande qu'il avoit forméen:::
dommag~:-Jnterets contre le Marquis de Roux.
J
Les [atlles des 24, ilS Avril &amp; 3 Jui
tr '
. l'A'
.'
nt callet:s;
maIls
rret ajoura
fans don 177 t j1
,
mmage-s...
''';.,,·rP.[' •

646

(.

JI(,

Ina;.,

Et falls s'arrêter à la Requ~te in~idente d M ,
Il quis de Roux, du 18 NoveqJ)",re 177
(II
ar_
1 ,
. "
.
en le.
d
ent
tranchem
cs Interets Inglobés dans le
. 1J
"fc
L
E:apIta
~ non P'l liS qu a es
ertves de refcifio n &amp;
ft.
.
. 'd t
nià [; R" ê
'
re IturJOrt
~ mCI en es,
' a cqu te t:n entérinement dbf&lt;L
Il Lettres, dan~ lefquelles. il fut déclàlfé non-recevable
/) le fieur Verdilholl fut mis hors de 'Cour.
?
Il Et ~u moyen cie ce,
ia Sent&lt;ence des Con{uls &amp;:
p ceUe des l{e~uêtes du PaJgis, dont étoit appcl~ fq..
)1 rent confirmees,. &amp; le Supp1ia~nt cQhdamné ail P~Y&lt;ll.
" ,ment de 36000 l~v. , pOlir troIS années de la te1'l te .
li &amp; 'ce dans un mou; I( nJ'lon qu'il pourt&lt;&gt;it êtr
)
r: ..
ê
1
b
:e poor..1
JUIV1, m me pour 'e rem ourfement du capital.
r
l)

.

'

PRE MIE R MOy E N.

1

Il co.nli~e. en ce que l'A'rrêt a fait grace des domt'
~~figes-lOltlerets au fienr, Verdilhcrn, en déclarant [es
.,1 cs nll es.

1I,efi f01J?'é (ur dellK contraventions.
La prem.lere, à l'Arrêt du Confeil du 11 Mars
• 71 , lIgmfiée le 22 Avril fuivallt· la feconde à
'Ordonnanoe de 166)7_
'
,
Il,ne s'::llTit
pas
d'exa'
r'fileS etOIent
' .
"
l
mIner fi1 l es' laI
atten."

UB

aw~ dC~énfes pOTtées par l'Arrêt du Confé,il ..
GU fi elles n ét0lent nulles que de nulh~és d'O cl '

:ianr de 12
appel de
:t au Siegé
Jo.

l_nOé' eU]
.,
Ir'
r 0","
, es ont ete canees: d'où ,l'on cft en droit dt
,""I/,'t;lU.re qu'elles l'om ,été par l'a:nentat comme pat
nul/né.
'

nne"dQit pas être' 'IL/efiion .nOn plus d'ex.aminer Ji ,lt

N SE.

&amp; NOEL
é de Syn.

---fleur HONNORÉ BLANCARD ,-

gro.oe, du:

AppelLaru.

.CES

donneurs à la groffe ne voyent dans
aorre Co n fulC3rion à laquelle ils r'
d ent
'
cl
eponen fi ~ 'lU errel~r es deux côtés, erreur capùal~
,fl"ame doaruze, erreur de fait &amp; de i '
jjYJ"em cl'l 6 'C .
(. roIt ,
e e a rt:. es Imputations peuvent trou ..

',)

A

•

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~7

1',Al'r~t

eine ùcs dotlll1'1ages-intérêts étoit, dans
clJ
tonfeil &amp; dans l'Ordonnance
r667, une d,lfpofitio
fl
' ,1 e Parlement femble avoir
reconnu
valOe,
'fl'
, , qu
" elle étoit
-d
'
'COlnme
elle efl:
JU [Jce,
e ngueul
,
' de
&amp;
l ' m&lt;lIS
f ' II a voul ..'&lt;
"le
fJ'eur
r
UJ en aire grace.l
en a /fir aJn
C
l 1VCl'dtlhon,
1,
l'
"1
1 C'efi la quefbon du moyen.
'du Confeil étoityootif; il faifoit défenfCt
- - , I1cièrs du Marqllls de Roux de pafTer OUtrc
a, tous
crea
,
d
Il''
Ir. '
ca latlon,, (;'d-•
...). aucunes lirllifi'es , à peine e nu lte, 'Il
Le fieur VerdId IOn'1aVOlt fait
toUS ('1 om marrl's-Îlltérêts.
17~
proce'der à des faifies fans'nOŒbrc,
A epUls&amp; a fignifi.
' n qui lui avoit été faIte de cet rret;
par Une
caUo
a'
'r'
l'
t
'1
'
ajfeaation qui cara eraon attenta,! avolt fait
, b alll
tre rur tO\lS les revenus, les frUitS, les hcfi
maln,li
, r'
1b
'
r . j excepter ocUx qlU lerVOlent au a Ouratre
tlaux, lUI s I M ' 'd R .' 1 b :
J'
OJ'tvoulumettre e arquls e OUxa lahrt
Le 1
",91 av
d'Il
f:
Ver
1 10n oppo ant l'al,
d ecespol lr!itlites , &amp; le 'fieur
tr'
'd f:'r
lltorité
a es :lJucs
tentat à 1,f
i , avolt paue outre
"
, fa nI
· &amp; de touS les genrcs" , qUi
J10m b le
' avolcnt caufe dei
né'udiçes
énormes au propnetalre.
,
1
l L , 't t où la Terre de Brue [e trouvolt au mOment
r '"
' l'Ae a'êt d'l Parlement d'A"IX aVOIt , ca Œ'e -1es lalues
on
n,
,
' d 'r (. 1 M j
' 't trreux ' les Ouvriers avolent elerte, cs
etol arr: . ,
, "
d'
d', l F
faéttHes &amp; [cs bâtiments etolent cgra es, es el,
,
rortis
inlers
e'to'ent
1
l
',
, emportant avec eux lesd
'
\qu "1
d eoient
ontd'(IIi
1 s
v , les capitaux, les
, femcnces
'
"
r 1 cll.res
',, les befiiaux . etolent
morts
etolent
lCCU
~L
,
f' h ou 1.
' , , le'' terres étoi.ent demcurees
per !ies
1 l en rJ~ e, '
A la vue de ce defaftre ; que a c ameur ,
' )a la JuHice , autant que
les plaintes
'
aenonçolt
,
d 1
'de ROllX
le Parlement fait grace
e' a
.M arqUls
"
Pc
à celui qui a cau[é tant de ~all~! Il CL ,~r&lt;l~ que
dommages-intérêts IHoportlOnr:es au ,pr~ludlce , au,
l'oient éteint, &amp; bien au delà, le 'pn~clpal &amp;, ~es
,"
de la dette' mais la conodcratlOn de, 1e
l'Cl ages
, '
,
d "
aJS être
ment qui peut {ulvre la peln .c , ne Olt )&lt;lln
'd
motif d'ulle gracc : fur-tout, il n'eft pas penDIs e

d~

choCe n'dl:
fait par fo
Berard; &amp;
a~~~r;~t
Berard [eu ,
ainfi qu'il
peut donc
fût pas faj
Et camI:
pour Mani
me &amp; l'ac
il avait hl
de l'être 1
dudit jou
. ,
conunues j
tjsfaire de '
affaires. 3 G
que Pomtr
le Commis
après.; Ber
employé à
20 Juin l
par Berat 1
Monier. 5'
d'avoir VI
:1771" Po
vu vin, d
&amp; d'après
, ,
douter que Je vlH ue noie n'eût encore ete
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui que Pomme lui avait vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres ; 011 Y trouvera
Pomm . .

A

64g

9'

1

{aire :lU préjudicc du tiers; &amp; entre celui qu: l'a [dot'
f~rte &amp; celui qui l'a caufée , il n'y a pas li héUter,
Il étoit donc indifpenfable de condamner le ut!Ut'
l'erdilhon aux dommages - intérêts du Marquis de
Roux d'après l'Arrêt du Confeil d'Etat.
'L'Ordonnance de 166 7, tit. 33, a attaché la peine
des dommages-intérêts à la nullité des faioes par Une
raifon (impie; c'eft que dans ce &lt;i:as elles d:meurenlt
aux tertues d'un~ voie d~ fa~t, d'lIr. trouble majeur 1
&amp; qu'ayant ,c~u(e d~ , p,re)udJce ~ la part,i e faifie, foit:
dâr15 fon cred~t, [a,it dans fes bIens, il eil jufie d'en
ordonneç la reparatlOn.
Mais en s'arrêtant li la difpolÎtion particuliere dè
l'art, r6 du tit. 33, on trouve que le Parlement d'Aix;
Ile pouvoit prononcer fans dDmmages~intérêts ') dans un
cas où' l'Ordonnance portoit au contraire avec; dom ...

,-

mages.LIlt~rcu.

,

Art. 16. Les chev:lUx~ bœufs &amp; autres bêtes de
Il labourage, charrues, charrettes &amp; ufienfiles [ervanu
Il à labourer &amp; cultiver les terres, vignes &amp; p-rés
ne
)l pourront être faius, m ~ me Four les propres denIers
,) de Sa Majefié, à peine d~ nullité, de tous dépens ~
j) dommages-intérêts, &amp; de
liv, d',amende centre le
Il creancier &amp; le Sergent; folidairement.
»

,0

L'Ordonnance eil pootive ; elle ne permet pas d~èl1"
freindre cette prohibition impunément, Elle n'auto ..
rire point les Juges à faire grace des pejnes qu'elle a
prononcées, &amp; qui [ont b dette du faifiifant enverSI

le Fain.

, ,

~êr~l~

on prétendro,it que ees term(!s, jm,s '
domrttages-mterets , ne font pOInt dans l'Arrêt une di[_
poGtion de grace, mais qu'ils font équipollèns à UTt
dJhouté formel, la contravention n'en feroit pas moin_
dre; car il s'enlilivroit que le Parlement auroit débout'
d'une demande, dont un Arrêt du Confèil d'Etat &amp;:
l'Ordortnance étolellt les titres, Le Roi &amp;: la Lai ac~
,ardent des dommages-intérêts, &amp; le Parlement au
Quand

.a

UB
:iant de la
appel de
lt au Siegé

~o.

'N SE ..

&amp; NOEi
é de Syn ..

gro.oe, dri
Appellans.

C

ES donneurs à la grolfe ne voyent dans
norre ConfuIcacion à laqueIIe ils répon ..

'
dent ~ qu'errel~r des deux côtés, erreur capital~
en fozne doarzne, erreur de fait &amp; 1 d( droit
./Yfléme délabrl!. Ces imputations peuvent trou:

,

1

A

•

�6':&gt;J

j'

D4-~pntraire les 'rèfu{e.
chofe n'dl:
{oit par fo
Berard; &amp;
Berard [eu
~infi qu'il
peut donc

fût pas fai
Et coml'

pour Moni
me &amp; l'ac
jl avoit bl
de !'être 1

dudic jou

.

,

COnClnUeS

tisfair e de
affaires. ~ &lt;
que Pomlr
le Commis
après,; Ber
employé à

Juin l
par Berar
20

Monier. 5
d'avoir VI
1. 7 Tl. , Po

1

l~

Voilà la pleine contravention:
Et il ne faut pas confi~étcr la demllnde en condam.
nation de dommages-in térêt,s, dans c~ c~s, comme Une
&lt;la CliS dell,Jandes vagucs, q~,l ~nt ~n gene~all)0l1r caufe~
l'injure, la v,c:xatiQll ou Iln~uftlce?, qu~ ~e font f~n ..
dées q\le fur dc prétçQdlles raJ[~IDs d eqUlte , &amp; que les
Jug.es pe.uvent adlOe~tre ~1I reJetter, felon leur cOnf.
(,liençe parce que la LOI ne les adjuge pas ; ~e fant
'ci des 'doUlmages-intr..êts fondés [ur des préjudices
-\réels &amp; doot la L
é'l
'
cu ' WH
e tl~r(?
.
, Le'Marqlùs de, Roux préfentoit à [es Juges :es Ma.
faaures détruites, [es Fermes abandonnees, fa
nu &lt;
B ft'
d
r
'
Terre dépeuplée, fcs e !aux per us, la r~Jne COn.
r
'e pour une année de rente de 12000 IIV, 11 leur
.10lnme , '
,b
' l 'fTi' r
, pelloit que le fieur Verdll on avolt al · e lubfifiêi
lap r UJ' Ges malgré l'Arrêt de [ur[éance; qu'il Ics
~cs ~i,
1 R A d Pl'
't fuit confirmcr par es equetes u a ais, au
avol
, II
'
dé'
ur tIOI~ am,
1C, ris de cet Artêt qu e es avolcnt
U p
, '1
'
r'
Ir '
&amp; ue les préJ' udices qu el es avolcnt caUles, paUolC!nr
, ete
, '1 a cau.!e,
r
Il s ne pOllVGllcnt
'
1 Ifrincipal qui cn aVOIt
e p,
r
'1
'l' ,
fe éLifIimulcr tous ces ~Ihailr~s ; 1 S conCIi!VOJcnt ,enor.
IJ1l't'
e des préJ'udices', ms
, aVoient fous les
" yeux ftlArrêr
&amp; L Loi &amp; ils on,t f,lIt grace de la peme, c e com~
kI
,
r 'fi
mc s'ils avoient confirmé lcs lai les.

o

B J E C T ION S.

A rêt de [ur[éancc ne vaut pas plus que des
l ,cttrcs rd'Etat, &amp; les Lettres d'E tat n ' ernpcchent
U

Il

A

!,oim les [aiGes.
'u
Si le GcnT Verdilhon a lai1fé fubfifte~ ces [al ,let
après la fignification de l' Arllêt, d~ fl!lrFea~ce, c cft
que Ic Marquis de :Roux s'~n, etolt d~{j,ft(l par une
lettre qu'il :lvoit écrite an MJnlftre.
, ,
Si Ics {aiGcs ont été déclarées nullcs,
ete par
des défams de fonnalité, &amp; l'OrdonnOlna n attlal.,c~e
" la pCllHl des dommages
. - l·nter
" ê ts a• l a nu Hel,
pOJl1t

ç'a,

ùu vin, d
&amp; d'après
douter que
___ _
ache'té pour le compte de Pomme, pOUf expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvera
./
~ c-' /fo.;;t:J(ft~rQ...../
•

J

Pom m~

"

6:fo

d

qui ne procc de que d e l Irregu ante e la forme.
Elle attache des dommages-ùttédts à la faifle des b~f.
tiaux &amp; uflcnfiles de labourage; mais ce n'cft qu'à 1
'ilifie &amp; e:,~cu~ion, qui ;ft fllivie de ,tïanfPol't &amp; e'llé~
vtm ent . ICI Il n. y a eu qu unc ~mple [Niue ~c capitaux,
en ces term;s , avons fequ:.Jlre entre l'cs maIns de JOJeplt
Fabre, RentIer de ne,uf ba.Jlldcs , les capitaux d'iceUes {e
montant à, 1 23 SO I~v. ~e n'a été ,là qu'une glge:ie,
nen une ~al{jc &amp; exeCutlon, [eul ca, oh l'Ordonnance
fait apph~able.
'1,1 ' 1

"

Si la Manuf"'ctllrl! établie à Brue par Je Marqll' d
Roux,a croulé; ,fi [a Tcn,e s'dl: dépcuplée., dégra~~e:
les [alÎles dont 11 [e plaint n'y Ont point contribué
Cette Terr,e étoit un vafte défert; la Manufacture n~
s'y [ontenolt ql~.e par les fonds qu'il y vcr[oit . [a for:..
tune étant tombée, la ch(\te de cet ,établilTem~nt étoit
inevitable ; &amp; fi le Parlcment ne ' lui a point accordé
de dommages.i,nrérêts , c'eil qUe les [ai(Jes né lu.i
avoient cau[é aucun préjudice.
.
,•

'1

.

R' É P 0 IN SE. , '

E~ déclarant le~ (a~fies

J

,

nulles ,Je ParlelT1éht n'a pas
.exprimé {on motif; Il ef!: donc ùnpof{ible dc le dif~
cute,r: tout ce qu'on en doit dire, .c'eft qu 'il les a llé ~
,d arees ~~ll!es ~falls dommages-intérêts.
Amender un Arrêt de [urfréance ~ d~s Lettres d'Etat, c'eft identifier deux tines abfolumeht étrangers.
Les Lettres d'Etat alltoriféés 'pat la Loi lle lfo~t qUe
[u(pendre l,es PourCuites, &amp; n'êmpêchèh: pas It&gt;s aacs
con[ervatolres. Les Attêts d.e fl1r{eance au contrllirè
(a~t des aétes d'à,utorit~, qui intercti{ent ~Ol1tes pour_
[lIIle.s, to~tes [al fies , mêrnc celles qui ne [onf que
COlllervatolres : la différence eil totale.
,Le,s faiG~s du lieur Verclilhon avoient été faitcs ah
U1epns dc 1 ~rrêt dc (ur{éance due ment fignill!5,
Le MarqiJ!s de Roux croyant que cet Atrêt [eroit

Bz

fie ur HONNoRÉ BLA.NCARD

UE
:iant de 12
appel de
It au Siege

10.
'N S Eo

&amp; NOEL
é de Syn.
grafJe, dTi

, AppelLans.

CES

donneurs à la groffe ne vayent dans
'
norre Con[ulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux ccJtés, erreur capital~
en fame doarzne, erreur de fait &amp; , de droit
fyJUme délabré. Ces imputations peuvent crou:

A

•

�6')j

CJtJ'efpeé1é

peut donc
fût pas fai

.Jaao

corn 1:

pour Moni
me &amp; l'ac
jl avoit hl
de l'être 1

dudit JOu
contlnues
tisfaire de
affaires. 3(
que Pomlli
le Commis
après ; Ber
employé à
-

20

Juin

f'l' •

allolt aucun ca s'
écrivit a~ Minifl:re dans le défefpoir, qu'il rmonç(li~
JlU hénéfice de l'Arrêt, qu'il Je démettoit dc toute la
faveur de l'Arri t nOIl Jwlement pour l'avcnir, TTlaiJ
~I1COrJ; pour les q~atre mois .qu'il l'avoit ClLcn~r~ les
mains comme non avenu. MaiS une lettre au Mlnl/h ct
n'étoit point un traité avec le lieur ~erdilhon ,; &amp;::
,par cette le!tre le M~r~uis de .Roux ~e re~onço it
pas à pourfUlvr~ .la .nullne, des fal~es f~ltes, ni !a ré_
paration des prejudices qu eHes lUI avolent caufe s. Sa
derüande formée depuis, a expliqué fon intentio n à
~et ,égard, &amp; a ~té .la . révocation ipJo
d'une
mifllve qui ne figndiOlt mm,' &amp; Adon,t le . t1~ r~ ne pou.
voit tirer aucun avantage; 1 Arret n avolt etc ni révo_
qué, ni ret iré ; le Minifl:rll avoit voulu qu'il fubfifiât,
&amp; il avoi t fubfifié.
Ainfi il étoit dl\ des dommages-intérêts :lU Ma'rqllis
ae Roux, à caufe j~s faifie&amp; faites au mépris de cet
Arrêt.
Il lui en étoit dû à cauCe de la nullité de s faifies,
procédant de l'infraélio~ de l'Ordonnance de 166?
En général, cette LOI attache ~es dom ~nagcs - ~n.
térêts dans tous les cas où des Ca t/les font déclavees
n ulles, paTce qu' il ne refie alors qu'un fait de. tr~u~le,
qu' il efi jufte de réparer par des domm~ges-Interet~.
En particulier ~ l'Ordon~ance prefcnt par les dl~.
]1Uit prll\lliers arudes du tl.t. 33., ,t~ut ce ~ue .Ie SaijifTant doit faire &amp; ce qu'd doit eVlter. L article 19
porte que tous
atticles, pré~é4ens !ero~t, obJervés P?'

chofe n'eil
{oit par fo '
Berard; &amp;
Berar d feu
~il1fi qu'il

Et

,tl,
&amp; voyant qu on n en

1

les

les Huifficrs o'lL Sergens, a peme de nlllhte des e.xpl,o;ll
de Jaifles fi procèhverballx ~e vente, dommages-mtcrelS
.erwcrs le Saififfartt &amp; le Saifi, &amp; am~nd, , !flll5 que la
pçif1~ p,lIiff~ être rerniJe ni modérée, ,
.

1

par Bera,.
Monier. S'
d'avoir
177t, Po
ùu vin, d

Ainu , que ce Coit à cBufe de 11110hC~rvatJOn ~QS
fOTJrlalltéb prefcritlts , Oll • à caufede~ f.alfi.es, p~rt ~e~
fur des chofes non félififTablcs , que la nulbtc ait et~
f):gJlgpç~~, 11: parlelll~n"t M p0ll"oit dire f!lllS dOPI,

v,

13
6t2
(fIages-int~r~ts, quand l'Ordonnance diroit avec MmJ
mages-intaets. Le Parlement ne pouvoit remettre 1
e quand l'~rdonllaJl&lt;:e portoit que la peine na
Pein ,.•
li
e

pJurrolt e tr~ ~~nll e ..
Mais cfl:-I len vrai que par fa [a ifie de s capitaux
Je fieur V.e rdilhon · n'ellt point faiu les befii aux
ufrenfiles Jer~ants au. la bourage? L'exploit portoit:

&amp;

J'ql/c/lre les capztaux de neuf barflides. Le req ,n
, . hl
'
'
.
J' ueJ ,re
r(~ unl venta , e .exe~ut1on ; il avo!t f èqueflré les capif,I,Y dr neuf bélfildes ) ce mot capztaux, fignifie par.
t • t les bœufs, vaches, chevaux, mulets, &amp; tout
(
&lt;,'II [en au l abour;;ge &amp; à l'exploitation des fer.
0 0 ' 1$
"

1 •
.&gt;

~'

~f'ur

y: rdi lho,~ veut que l'on difiingue une fim_'

'Ille -al! ~ .t, q u il a?pe,~le un aéte 'confervatoire ,
u ~\'CC une [nlfi~ &amp; e x ecutlon avec déplacement. &amp;
'e C"-_He&gt;
i ~i n Cf ii: l' on , 1'1 crol' t ll'auver lion A rrêt ' e
d" npro::,
.- tl- i --Man~ que là .r;qlLeJlrat~on der capitaux n'é toit qu'~n:.
gagcrt e , &amp; qu en les cvaluant à 12 3 SO liv. il donnoit affe z à çon110Ître qu'il ne fai[oit qu'u~e [aiG
' lre.
.
le
mobJ'J la

, ~ais. [on, pI?pre Arrêt a j~ gé qu'il n'y a aucune
ddb nébon a. ~alre entre. les [a lfie s-g&lt;Jgeries, les faifies
(Jmplemc~,t d!;es , &amp; les fal.(ies-ex é'cutiolls; puifquc
telles qu etolent .celles qU 'lI avoit faites il les a
toutes déclarées nulles . II n'y a en effet diantre dif.
tinltion .à faire ent:e les faiGes, que celles qui ont
pour obJ~t les denlc!'s dus pOlir les débiteurs, &amp;
celles qlll portent [ur des befiiaux des denrées 011
des effets. Les premiere~ ne font q;le des faifies-ar_
rêt$ i .les,re~on,de~ font des [aiGes-exécutions : celles
40nt 11 ,s agit etolent de deniers &amp; de chofes' ell
,.
"1
'
es
etOl,en~ g~nera es , ~ de deux Gfpcces : celle du 2 S
~t'rIl etolt des capLta.ux d~ ferme; le mot capiraux
.• nferme dans fa lIgl'ldicatlOn tous les befii él ux d'une
ou pJull~urs fermes indifiintlement &amp; ce Je 1llI:flre cil:
~oe véntj1ble faille-exécution.
'

&amp; d'après.
dourer que

_ ___
a cheté pour le compte de Pomme, pOUf expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
V e ut-on encore mi eux éclaircir le poi nt de
fait? Recou rons aux lett r es ; on y t rou vera
/
{6.

.,

Q...'

P o mml

;fa-;t::J ~"-J

fleur HONNORÉ BLANCARD ,donneurs

:ianc de 12
appel de
lt

au SiegG

Jo •

Es NOEL
é de Syn.

--_._-

,CES

UB

•

grd.oe, du
AppelLans.

à la grolfe ne vayent dans

norr~ ConfuIcaeion à laquelle ils féponent ~ qu erreur des deux côtés, erreur capÏt 1
en fome doarine, erreur de fail Es de d ~ ~
.fy:flê ct 'l l ,
rou J
d

J

me e Qllrt:. Ces imputations peuvent t[OU

,

oi

A

\

�t4
~ ';)') Le fleuT V crdilhon raifonnc', dan s fon objeétion '
COmme fi l'Ordonnance qui d cfe nd de. faillr les bcf~
cialtX {ervans au labourage, permettolt de Cailir les
('apiwux; comme li les de'u~ termes ~'étoient pa s Cy,
JI~nymes; comme s'il y avol~ d!!s {ailles nulles aVec
clomm&lt;lges-intérêts , &amp; des {allies nulles {ans do 1ntna•
ges-intérêts; diftinétions que I:Otdonn.ance n'a point
faites &amp; qu'il n'cft pas permis de fa,lre. .
T01~t ce qu'il dit dei cau[es de la devafiatlon de la
terre de Brue, il pourra le dire {ur le fonds, après la
c a{fation pour diminuer le montant des ÙOmmages;
. d e R oux a prevenu
' l' objec.
i ntérê ts' ,&amp; le MarqUIS
t ion e; ne demand.tnt les dommages-intérêts, qu'à
, par dec
' 1aratiOn.
.
donner
Et d'avance, on peut affure,r que .Ies Cau [es ,Ue
Je fit!tH Verdilhon prête à la devafiatlOn de la Terre
~ Brue
n
e , n'ont été [llppofées
. que pout avoir une oc.
fi:allOlt de calomnier un citoyen trop connu, pOur
avoir hefoin d'être jllftifié des imputations d'un Cour.
t icr _e n pleine faillite;,~ s'il fatitune jUfiification,
il fuffira de comparer 1 etat de la Terre de Brue ~u
mO'rnent des {ailies ', avec le 111ême état après les
f&lt;Îifèès.
. ,
Le. Marquis de Roux était alors r~tlre du COIl1l'
mercc; fa Terre lui produi{oit 70000 lt~. de reVCn~l \
-des Manufaétures confidérabJes y occupolent un rntl,
lier d'Artifans' il Y avait neuf hafiides 'en pleine C111~
"1Ure v &amp; en co'nfidérant qu'il y avoit auHi pour plus
de l ~ooo liv. de beftiaux ou capitaux empl.oyés à
cette culture on con~oit que ,fa Terre deVOir être
bien éntreten~e. Depuis les faifies, les Manufaaure~
ont thé dé[ertées par les ouvriers, manquant de tra·
vail ~ les tetres [ont demeurées en friche par la, fé.
quefiration &amp; enJéveme.nt ,des rentes &amp; ~es be{fll~u ~
qui ont péri fans pouvoir etre reJlouvelles ; le s p .~ n.
t a tions de vi,gnes 1 d'oliviers &amp; de . mûr-iers ont "]l'éN
i c m ê me faute d e braé pOUt les CG)Jgnet; &amp; la Terre

...,

;,('V

6'&gt;j

. chofe n'dl

foit par fo
Berard; &amp;
Berard feu .
ainfi qu'il
peut donc

fût pas fai
Et comI:
pour Moni
me &amp; l'ao
jl avoit b~
de !'être l!
.
dudit JOLI)
. ,

conC1nues l
ti sfaire de
affaires. 3"
qlle Pomn:
le Commis
après; Ber
employé à
Juin 1
par Berar
20

Monier. 5'

d'avoir v
J,77?, Po
ùu vin, d
&amp; d'après
douter qlle:
_ __ _
acheté pour le compte de Pomme, pour expe.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui qlle Pomme lui avoit vendu?
V e ut-on encore mi eux éclaircir le point de
fait? Re couro ns aux lettres ; on y trou vera
/
P omm e
I ~ &lt;2,..' /êd-;;t;Jt~~./

tg

été affermée que 8000 Uv. A calclttc r J~
~ ~J'udjCe [urd les
deu x époques des revenu s i l y a
pre
d' cr '
'r
,
li 0 0 Ijv. e Ineren ce, reprClentant un ca pital d
104 0 0 0 0 Ijv., &amp; le fieur Verdilhon dit clue {es fa~
1,2
,
r'
,. d'
r
•
fies n 'ont
cauH~ aucun pre)u lce .
,

plOs

SEC

°N

D

.,

:

MOy E No'

Il cO!1fifte en ce que l'Arrêt a confirmé la Sen.J
tenc e des Con{uls de Mar{e-ille, d!! 2-0 Février 177 •
1
. Deux moyens. Les Jugc-Confu1s étoient in co
chents à. rai{on de la matier:::, &amp; ils n'avoie nt pr:

fc pOUvoir

de fi.atuer. fiJr une demande qui avoit é té
fonnfe devant le Lieutenant-Général de la Séné~
chauffée d'Aix .
.
On a exyo{é dans le fait .que 1: 7 Novembre 1770 ,le Marqtl1s de Roux aVOIt ,pref:nté {a Requ ê te l
ce Juge, tendante ~ ce « qu tf lUI frh permis d'affi~
'l gner le [Ieur Verdtlhon- en reftitution des intérêts
Il &amp; des intérêts d'intérêts par lui exigés au-deffu:
»du taux des Ordonnances; pour être la Comme
Il reilituable, compen{ée filr les 300000 'liv. du con~
)1 trat de conftitution; « que le fieur Verdilhon avoit
~écliné la Juri{diétion; que par Sentence du 4 Février 177 1 , le Lieutenaryt-Général avait délœiffé les

partie~ &amp; matier~ .dev~nt les,.'uge-Confuls de Marfeilli:,

UB

pour elre pourfulVles al1lJi qu d appartenoit· que le nell1:
Verdilhon avait dema'ndé aux Juge-Co~{uls par la
Requête, la permiffion d'affigner le Marquis d; Roux
Il pour [e voir débouter, des fins
&amp; conc1uGons ~~
'l celle par lui pré [entée au Lieutenant-Général d'e
)l la Sénéchauil'ée d'Aix; » &amp; que, par une Sentence
ou 20 du même mois &lt;te Février, rendue par défaut ,
ces conclufions avoient été adjugée.
'
Sur l'appel, le Marq'uis de Roux a {outenu prerniéremcnt; crue la matiue n' étoit pas Con{~laire'
ftcondement, que les Confills n'ayeiem pu ' v-étlable~

;iant de 12
appel de
lt au Sie&amp;é
Jo.
1

---- -.fleur HONNoRÉ

N SEo

&amp; NOEL
é de Syn.
gro.oe, dei

B~ANCARD ,- AppelLans.

.CES

donneurs à la grolfe De voyent dan s
norre Confulcaeion à laquelle ils répon dent ~ qc/errel~r des deux catés, erreur capùal~
en .fazne doarzne, erreur de fait &amp; d( droit
fyflême délabré. Ces imputations peuvent trou:

-.

• 1

654-

A

•

�16

6r:,J

b"!$inent prononter ,(.Ir une, demande

choCe n' dl
{oit par fo :
Berard; &amp;
B erard [eu :
ain6 qu'il
peut donc
f ût pas fai
Et coml:

pour Moni
me &amp; l'ao
il avoit hl
de !'être l,
.
dudit JOu

.

,

conunues
tisfaire de 1
affaires. 3~

que Pomn:
le Commis
après; Ber

employé à
20 Juin 1
par Berar
Monier. 5'
d'avoir
I77l-, Po

v.

f?rr~éè par und

,Requête pré[ent~e au ,Llcutenant-?eneral.
L'Arrêt dont Il s'al:?~ a c~n~rme la Se,ntence l il
a donc jugé que la màtiere etolt Con[u!alre, &amp;, que
la Sentence avoit , été valablement re~due (quoiqu'elle eftt prononcé fllr une: Requête pre[entee à Un
Juge étrangar.
Le moyen de caffation efi te même que le mOYen
d'appel &amp; le repro~lIit. li efi donc d~n:ontré ~)ana
Requête du MarqUIS de ROllx au ,Senech,al d AIX
.que la matiere n'étoit pas Con[ula~re , Pll1[qll'il s'a~
'!rOI't d'un fait d'u[lIre j d'une queihon d'intérêts R_
gllli
'ï
d fi
cl
' \.\
d'une aB:iol1 purement C~VI e,' e c~n ant d,e !a Loi
'nJrale. Dans ce cas; II n y a pOInt de cldhnétio n
~e u ,
fi d' f d '
il faire, parce que ce q,U1 e "e ~nd~1 ,ail tous, n'cft
point permis au NégOCiant; c etolt al ellrs une de.
mande en compen[ation ~lIr ~n contra~ tle conltitu&lt;
.'
de rente' il n'y avolt nen là ql1l fût matiere
.&amp;10n
;
d"
'"
de commerce; le Juge or lI1auc competent s etoit
mal-à-propos déppuillé.
'
.
Si la connoiffance de la contefiatlOl1 ne tlll ap'
:partenoit pas, la Requête qui lui avoit ,été préfentée)
Ile' par fon incompétence, demeurolt comme nOnnu ue', mais de ce qu'il avoitA déLaiff~,r. le;
aven
' , parties fi
. atiere allx Juue"Confuls, pOlir e.t/'e pour)lJlV!e; comme
appartenoit; il ne s'enfuivoit pas que, les !ug,e-,ConfuIs puiTent flatuer fur la, de,mande qui ~VOlt cre formée devant lui; il s',enfIIlVOIt au cOntraire que la de.
car les
nlan de étoit nulle &amp; comme non-avenue;
Q.'
,
,
Juges ne peuvent fiatuer que fur les ~cuons 1I1tentees
&lt;levant eux, ou qui leur [ont renvoyees p~r l,es Juge~
Supérieurs pour y fiatuer. ~o~t~e ce pnnclpé, qUI
cfi de l'ordre public des Jun[d1éhons , ce q,ue ,le Mar·
quis de Roux avoit demanc1é au Jl1g,e ordmane, les
Con[uls l'avoient jugé [ur la pourftllte du fient Ver·
dilhon : rien n'étoit plus irrégulier 1 &amp; cependant
l'Anêt dont il s'arrit a confirmé la Sentence ,des COI)·

'1

Tt

b

fuIs,

666

'17
fuIs qui étoit nulle de deux nullités démontrées:
L~ lieur VerdiJhon n'a rien répondu à ce moyen.'

T ROI SIE M E

Cclui-r;i, plus effenti~l, confifi.e en ce que l'Amh
a jugé que le fieur Verd1lhon avolt pu fe faire payer
pour /impIe pr~t des in,tér~t.s, Be à fix pour cent; 8c
que la cumulatlO,n d~s l~te~ets avec le capital dans le
tontrat de con~ltuuon eroIt légitime.
L'Arrêt ,contl~nt à cet ég:ad deux difpoûtions;
parla pr~ml,ere, Il confirme la Sentence des Confuls
du 20 Fevi'illr 177 1 , qui avoit débouté le Marqui:
de Roux de ,fa demande en refiitUtiOn d'intérêts; pal:
la fe~onde, rI confirme ~a Senten~e des Requêtes du
PalaIS, du ~ S ~ars fll1van~, qUI avoit jugé le Contrat de coniht~tJon non entiché d'ufure &amp; en avoit
ordonné la pleine exécution.
'
Cet Arrêt fait précéder la -confirmation des Sentences d'une difpolition qui déclare le Marquis de
Roux non-recevable, 1°. dans [a demande en refiitution 'des intérêts exigés pour fi-mples prêts &amp; des
intérêts au - de,{f~ls du taux de l'Edit; 2°. dans fa demande en entennement des Lettres de refcifion obtenues contre le contrt de conltitution &amp; fondées
fur ce que l'intérêt avoit été inglobé 'avec le capit~J. D~ pl~ls ,. l'Arrélt confirme les Sentences qui
avolent Juge valable la perception des intérêts pour
fimple prêts, &amp; des intérêts au-deffus du taux de
l'Edit, &amp; qui avoient ordonné l'exécution du Contrat
de con!l:itution.
Ainli, il ré{ulte des difpofitions réunies de cet Arrêt) qu'il a jugé le Marquis de Roux non-recevable
&amp; mal-fondé .
Il n'y avoit point, &amp; il ne pouvoit y avoir de fin
de, non-recevoir, d~s que l'aB:ion n' étoit point pref~nt;, Be q~e les Ordonnances en étoient le titre ; car
II n y a pOlllt de lin de non·recevoir contre la loi par

C

ùu vin, d

&amp; d'après

•

'

6/1

UB
:iant

de

appel
lt

la
de

au Siegé

Jo.
1

N SE ..

&amp; NOEi
é de Syn ..

l

domer que
_
_ __
acheté pour le compte de Pomme, pour expe.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui que Pomme lui avoit vendu?
V eut-on encore mieux écbircir le point d e
fait? Recourons aux lettres ; on y

MOY E N.

gro.oe, dci

AppelLans.
'

C

ES donneurs à la grotfe ne vayent dans
narre Con[uItation à laquelle jls répon-

dent ~ 1u'erTel~r des deux c&lt;Jtés, erreur capital~
en fàzne doarzne, erreur de faù &amp; 1 de droit
JYflême délabré. Ces imputations peuvent trou:

A

•

�I~

'1 "

6'&gt;j

t 6"

cho[e n'dl:
foit par fo :
Berard; &amp;
Berar cl feu :
~illfi

qu'il
peut donc
fût pas fai
Et coml;
pour Moni
me &amp; l'ao
il avoit hl
de rêtre 11
dudit jOlll

.

,

contlnues;

tisfaire de
affaires. 3~
que Pomlt

le Commis
après; Ber

employé à
20 Juin 1
par Berar

Monier. S·
d'avoir v~
I77l-, Po
vu vin, d

l'a'c~

r' '
• t de fin de non-recevoir contre
({onIequent
po~n,
,
qui eR deBve,
,
1 l'
'0:
tlon
cevable à Invonoer a 01, C e
"
- "d
d'f
D -c\~rer non-re
~"T : à la loi mênle ; c'ef\: el~, er par une 1_
contieveJ1~r
r
là coptraventlOll 'Ipe tenferme
po(ition l&lt;]n5 caUle,

le jugement ,dlld fORn~~,x te fondoit fur une foule d'Edits'
, 'ê
' é
L Mart'fulS e
e
"1 d
1 ref\:itution des Inter ts eXIg S POUD
pOUf delllA~f1 ~r
l'intérêt au-defi"us du tau;x de l'Edit;
filllple p're ,1 d
' AIlle fur d~autres Edits }lour de_
-1 fl. fon&lt;1:&lt;;)\'t e me
l'
l 'le
.
.
hement de l'intérêt cumu e ~vec I~
der le retranc
"d
ù
lnfn
_ l
irat' de conihtutlon; ces eux e.
capita'l dans e con
"
, 'en1: fOJ}&amp;ees en 101.
mallde~ et01
1 s Sentences qui les avo.ient re~
Par con[éql1e~t te eAtre confirmees fans contraven~
.
,
e nouVO'leu
d
J1::ttees n .f d
lIes l'ont ete: le moyen e caffa.
tion; cep-C11 hnt e

cl:

tion ef\: fOTln~~. ,
dans' l'inf\:ance de favoir fi le
"
Il - 'aglllolt pas ,
'
~I'e s 'Il n avoit 1"etenu fur les billets l'mtérêt
fieur Verdi h,o ~
r cent. c'étoi,t un fait conita,nt)
u,
,
b'll
d ' avanc e , &amp; Il llX, p o
le bordereau de treIze ~ ets)
d'aHlell rs prouve fal~ r.ur le~quels le 'f ieur Verdilhon
, 10000 v IV. 1 1
,
fi
montant
a
0
'
II
'V' mais de favolr 1 cette
,
,
.A'
le 9400 - .,
, ,
n 'avolt pl ete, ql _ "
e &amp; fi l'a8:ion en IclhtutlOn
retenue étolt leg1t'l m ,

fon,dé~Œ'

as non plus de favoir s'il y avoit cq
Il ne s agi
Pb'e5 d'an s l'e capital du. cpntrat
de
Ats .00t
Inglo
_ '
es n'IOterC
,
de 300 000 l'IV.,. car le fait etOit cer.,
COl1llltutlO1l
,
"6'
8 liv.· mais fi cette CUlnu,
, "1 n avolt pOUl 74 1
,
. ,
tain: l ye, _ l" time il réCultoit des negoclatlolU
la~ion aVOIt et~ e~1
avoit fait au Marctuis de
{lu fleur yerdllhona" Jures' la premiere, en retellant
Roux trOIS forte~
li
,
• 1 deuxieme en prol'intérêt, &amp; l'interefit en dedans , ~ans retenu;, tandis
t à IX pour cen t ,1.
•
"'~l1t
cet
mtere
"
retenue
'la
nOI,
•. ~
é "
atre avec
,
que le taux légal tOll\~ q~ êt avec le capital dans le
,
nillant lOfer
'r fie01C, en CUI.,
'
G
tri le u[ure .autoqlce"
contrat de conf\:ltutlon. ette
p
-

étoit

a ' -

u'il

A

,

' -

A

&gt;, fût fous 'prét,e:ljte de commerce public «.'
Les EdIts de 1605, 1634 &amp; 1665, déclarent oulles

toutes les protheffes qui _pOtUroient être f.ites fous
feing-privé, portant intérê~s : à plus forte raifon ces
différentes Loix défe11dcnt-elles de prendre l'intérêt
d'avance pour hniple prêt,; car le retenir ef\: pire que
Je ftipuler.
,
Les mêmês ,Loix &amp; l'Edi.t Q}e 1766 ; défendent de
prendre
l'intérêt âu-deffus du taux qu'aUes ont dé,
"
tenmne.
Quant au;x contrats de conllitution, la fiipulatÎon
d'intérêts o~ rejJ~e :fi permife , parce qu'ils contiennent une altehatlon dLI fàhds ; ,Î nâis I~s Loix défende,nt de, cUlm!le~ l'intér~t ,&amp; l~ capital, pour n'en
faIrt; lIu,un princ'I pal ,portant rente, attendu que ce
ferolt faue produire l'intérêt à l'intérêt.
On a beauèodp écrit de part &amp;: d'autre ' dans l'inf"
'
tance Juge
par l'A nét dont il s'agit fur l'intérêt
&amp;:
fi,~ la confiitU,tidn. Ces differtatio~s -peUVent être
utdes a~ant le Jugemenq mais gprès, fi ne s'agit plos,
en mllttere de caffatiol1, que de la Loi.&amp;: de l.'Arrêt.
On ne citera donc pOlir établir le moyen de caffation
niles 'ifheologi-ehs, ni les Ju,r,i fèoniLltes' mais la Loi'
'
,
"
&amp;IL
. a 01 uniquement. L'Ordonhancc dè t 6-73 clefend, par l'artlclè ptemier du titi 6 auoc N&lt;!6-(jomns
M
d S&amp; a' fous nu~res
' ) 'de cômpre'ntlre
'
, b
ar: lra~
t'imér$t
aille,
lé p7lllClpal)
dans les lcttr~s &amp; billetJ de ahâhére
. bu aUClIn
~
~
J

,

t1utte ac,e. '

C

1

.

UE
:Îant de 12
appel de
lt au Siegé
Jo.
1

N SE ..

&amp; NOEi
é de Syn ..

&amp; d'après '
douter que
~
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
de
dier cependant à Monier, à tant mOlns
celui que Pomme lui. avoit v7n~u?
Veut-on encore mleux écl:ufclr le point de
faÏt? Recourons aux lettres; on y trouvera
/
Pomm e
I ~ ~, /(o..;t;:Jt/I-~'L/

~6i

19

légitImée par l'Arrêt dont il s'agit, devient la thatîcre.
de la demande en caffation.
'
Voici les Loix qui en établiffent le moyeh.
: L'Article lbl de l'Ordonnànce de Blois « défend
» à toutes per.lb~nes de quélque état, qUAlité &amp; condi_
» tion qu'elles lotent ,Marchands &amp; autres; &amp; ta~t
» hommès qu~ fe.mme~ , d'exe.rcer u[urc , pat: eu,x ou
» par gens attlt,rçs &amp; lntetpofés, hi de prêter deniers
Il oU marclümdlfes à profit Ol! intérêts
encore que b: ,

gronc, da
AppelLans.

C

ES donneurs à la groffe ne voyene dans
'
norre Confulcacion à laquelle ils répondent ~ 1u'errel~r des dcux c~tés, erreur capital~
en fazne doarzne, erreur de fait &amp; d( droit
fyflême délabré. Ces imputations peuvent trou:

A
•

J

)

•

�6'&gt;j

6~Voi1à la prohibition bi:~ expretre de cumuler l'in~
chofe n'dt
foit par fo :
Berard; &amp;.
Berard feu :

ainfi qu'il
peut donc
fût pas fai
Er coml:
pour Moni
me &amp; l'aa
il avoir b
de l'être 11

.

dudit Joul
. ,
connnues 1
tisfaire de
affaires. 3~
que Pomn:
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin l
par Berar

térêt avec le capital dans aucun .aa~, &amp; con[équem.
ment dans les contrats de conihtutlon . .
L'application eft facile. L~ fieur V:rdIlh?n ,avoit
ris l'intérêt pour fimple pret par bIllet; Il 1 avoit
p
'1
.
., 6
pris en dedans &amp; d'avance; 1 avolt priS a pour cent
&amp; le taux légal étoit alors à 4; l'u[ure étoit cer:
taine' la demande en reftitution étoit fondée [ur la
Loi ; 'cependant l'Arrêt d?nt il. s'agit. l'a rejettée:
premier m~y.en contre la dl[pO{itlOn qUI concerne les

hille ts.
. l"
•
Le fieur Verdilhon avoit com~ns. 'mte,~et aVec le
ca ital dans le Contrat de conihtuuon; .1 Intérêt cu.
Pl.i montoit à 67418 liv. 4 f. S d.: cet Intérêt étoit
nlU ~ ,
.
'd . d" •
ufuraire de deux manieres; Il proce Olt IOterêt pris
pour fimple prêt d'argent, &amp; d'int,ér~t à 6 pour cent;
la demande en retranchement etolt fondee. [ur l.a
prohihition de la Loi; cependant l' Arre~ dont .11 s'agl~
l'a rejetté: fecond moyen c.o ntre la dlfpofiuon qUI
~oncerne le Contrat •
A

OBJECTION

Concernant

ie prêt à intérêt,

&amp; à 6 pour cent.

Le commerce a un code difiinEt &amp; féparé ~e celui
Ni regle les affaires communes. Il eft notoire que
~s négociations d'a~gent qu~ fe font d,ans le corn·
merce ne font jamaIs gratUltes, que 1 argent yell:
réputé marchandife, que l'agio, le cours, le chang~,
l'inté~êt, termes fynonylT'es, font d'un llfage p\lbh.c
&amp; approuvé par les Tribunaux: l'abroger, ce ferolt
brifer le nerf du commerce.
.
Le fieur Verdilhon a pris l'intérêt d.e s fommes qU'JI
a avancées au Marquis de Roux, qUI, a fon tour, a
; reçu lïn.térêt des fommes qu'il a avancées au fieur
Verdilhon; celui-ci ayant avancé plus, a auffi reçu en

Monier. 5'
d'avoir v~
I77?, Po
vu vin, cl
&amp; d'après
douter que
--ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mi eux écbircir le poi nt de
fait ? Re couro ns au x lettres; on y trou v era
/
P omm e
, ~ C-' /fQ-;t;:)~Q..J

%1

56p

'ntÜ~ts plus de bénéfice, ce qui a opéré une fin dé
lon_recevoir contre fa demande en refiitution d'in té ..
11
•
, ' ts qu'il avolt
re'$lls 1"
lll,meme.
re Mais, abft'
f
'
. rat~on alte d e c 7 qUI. s, eft pratiqué entre
Jes deuX Negociants, les LOIX ont autori[é les Mar~
chancis à prendre l'intérêt pour {impie prêt.
L'article prem.ier de l'Edit de 1349, concernant
les foires de Bne &amp; Champagne, en d,éfendant aux
Marchands de pre~dre plus haut que 1 S pour cent
par an, permettolt conféquemment l'intérêt à 1 S
pour cent.
Les Le,tt.res-P&gt;ltenées de 1419 &amp; 144h' ont conféré aux fOires de Lyon, le privilege de celles de
Champagne. Celles, de 14 62 &amp; 1467, qui ont transféré à Lyon les foires de Brie &amp; Champagne ont
autori{é le change, rechange &amp; intérêts pe~dant
les foires.
Par des Lettres-Patentes de 1 S6 S, la Place de
.Mar{eille ·a été établie à l'infiar des Places appellées
Je change à Lyon, Bourfe à Montpellier Touloufe
A . '1
'
.Rouen, avec l es memes
pnvI eges.
,,
Or, dans toutes ces Places on prend l'intérêt pout
Jim pJe prêt.
,
. Quant au taux? il ~'e,1l: point réglé entre Négo~
Clans par les LOIX generales, mais~ pâr le cOllrs de
la Place: le cours eft différent felon le tems il va.
.
l'
,
,Ile parce que argent entr'eux eft marchandi[e.
, Le Geur Verdilhon a pris l'intérêt; il y étoit autorifé par l'urage : il l'a pris à 6 pour cent· c'eft Je
(oms de
. la Place 'de Mar[eille ,. le Parleme~t d'Aix
d
3 areJetter une demande dont le fuccès auroit porté
lin coup funefie an commerce.

UE
:Îant de la!
appel de
lt au Siegd

R É P 0 N S E.

Jo.

S'il étoit poffible que Je Parlement d'Aix fe fùt
rminé à déclarer le Marquis de Roux non-re-

'N SEo

&amp; NOEL
é de Syn.

, groiJe , dli
AppelLans.

CES

donneurs à la grotfe ne voyent dans
narre Confulcacion à laquelle ils répon -

.
dent ~ 9l/errel~r des deux côtés, erreur capital~
en faine doaruzc, erreur de fait &amp; de droit
'/y/Ume délabré. Ces imputations peuvent trou:
1

A

•

�6'&gt;J chofe n'dl

\tf61cevabte , {bus prétexte "q;~l
avoi~ reçu lui-même d.t
1 ' r'
fi
",

des qvanc.e~ qu 1 avoIt laites au leur Ve
dllhon [on Arrêt [eroit pire par [?n motif, qne p~,
r.'
fa contravention'
car 1'1 s' emUlvrOlt
que. cette Cou l
auroit adtnis la dompen[ation des u[urcs refpeéhve/
&amp; qu'il. lès auroit légitimées ,l'un, ~ar l~a~tre.
)
D'un aut~e côt~, il fe ferolt determme rar un fait
dont il ne s'agiffolt pas; c,ar .le. fie~r Ver.dllho n ne [e
défendoit point pour la r.ecnmlfiatl~n ; II.ne faifoit
à ce fujet qu'illle ob[erv~t1()n ;\&amp; le Marqu.ls de Roux
répondoit que les Cour~~er~ ayant..la pohttque d'être
.toujours en ,~vBnee, n etol~~t pOlTj~ dans le.tas de
-p8y.er des :ihtérêü ; &amp; que s Il y ~VOlt e~ des lntérê1s
compris ôans lèuDs comptes, li offrait d'en fairè
'(l'al[on.
'
r '1
Les ftatuts des Couïtiers de Manel le leur défen.
dant tout commerce, leur défende~t conféquemmerlt
'Celui de l'àrgel'lt~ s'il cft rtlaroha~dlfe.,
, .
Dire que l''a~gent cft marchandiJe; c eft le pnnclpe
(le l'hfur.e: &amp; ce principe eft fàu~; fi l'argent étolt
rnarchandife, il ponrrait fe ;ven'dre; &amp; .comment le
payerait-on, puifq\l'il eft loi-même le prIx des. chbfes
vendues? On ne peut donc que le prêter, &amp; le prit
à ihl:ëtêt 'eft pfohibé 'par leS Loix ql~'bn a citées; il
l'eft notamment ,par l'art. 202 ~e 1 Ortlonnance dl!
Bldis, con~t.ie ,en ces termes: faifons défe~fe Il t~ut~l
errollnes /le quetllue état, fexe &amp; condLtLOrt qu cHIl
P J',
'1
l'
L d
.C '
fuimt, d't::àra:r aucunc!s uJJJr~ , ou preter eOle.s a pr~.

.int~rêts

fait par fo :
Berard; &amp;
Berard [eu '
:tinfi qu'il
peut donc
fût pas fai

Et

camI:

pour Mani
me &amp; l'ao
il avait b~
de !'êrre 1
•
cludit JOu

.

,

COntlnUes l

tisfaire de
affaires. 3~
que POInt!
le Commis
après; Ber
employé à
2.0 Juin l

fin

ou intérSts.

.

La Loi cft genélfale: ~OJltIlS perfo~nes,. de quelque etat
&amp; conditions qu' die! fot-ent: le N cgoclan,t ,J.e Cout·
tier &amp;c. tous font compris darrs la prohibition. .1
D'ans le commerce 011 connoît l'e[compte &amp; le
change; mais on. ne 'doit pbiiii connoÎtre le prêt à

par Berar
Monier. S'

intérêts.
L '"
Le tOlnmetce
pas un code oppofé a la 01 ge·
~érale, &amp; les J urifdi~ions Confulaires qui s'y conf&amp;·

,,'a

1

d'avoir v,
177 2 , Po
ùu vin, cl
&amp; d'apI ès'
clourer que
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expé~
dier cependant à Monier, à tant mOIns de
celui que Pomme lui avait vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvera
Pomm e
/'
I~

.,

Q.'

/fD-;r;~(ft~"-J

\:

'r'

•

1,·2 J ,

~

fi

1

fllcnt, n'automent n~ ,.int~rt:t ,pour Imp e prêt, ni
Fintérêt en dedans, Dl } lDterêt ~ ~x pour cent .
Les Edits concerna~t les pnvlleges des foires d~
Champagne &amp; de Bne , comm~niqués, ou plutôt
transférés à celles de Lyon, autonfent les Marchands
tL ftjpuler.l'i~térêt pO~lr fimple prêt, dont le paiement
a ete indIque aux fOIres auxquelles . ce privilege eft
pftraint..
.
Mais l.es ~d!ts de tranlIat.lOn des foires de Champagne
n'ont pOint ete r~ndu~ communs à la Place de Marfeilfe
où les mê~es fcm:~ ocAle~ ~ê~~s termes d~ paiemen;
n'ont pas lieu, où le pre.t a Interet n'a point été permis.
Les Lettr!!s-patentçs .de 1565 (a) ne lui ont-com~
ntuniqué que les franchifes &amp; libertés.
Les Edits de. 16
16~4 ont.déclaré nulles, toutes

us promeJJes

-Ô~2

0s B:

pourrotent etre fatter Jous Jeing-privé '
portant intéras~, fi. ce n'cft à l'égard des Marchands fré~
iuentant le.s fOLTeS de Lyon, &amp; pour caufe de marchandife.
Les EdHs de 166 5 &amp; 16 79 n'ont point autorifé à
qUl

Mar{eille l:in,térêt pour prêt d'argent; ainfi cet intérêt
y eft p,rohlb&lt;:. comme à ~ouen ,&amp;c. Quant au taux,
le Geur Verdllhon conVient qu'il a excédé celui de
l'Edit de 1 7~6 , mais il prétend que les Edits qui l'ont
'xé, n~ont ~len d~ commun avec l'agio, l'efcompte &amp;
le change qUI ont lieu entre Négocians au cours de la
nI
"
'ft"
,
fi ace, qUI vane; c e ·a.dlre qu'avec des mots il prétend deguifer l'ufure, &amp; excufer l'Arrêt qui l'a mis

UE

(al Etpour facili~er la com~odifé de convenir &amp; négocier eIl_
(cmble, av?ns permis &amp;. permettons aux J\'iarchands &amp; BOl1~gco~

;Îant de 12
appel de
tt au Siege

~e notre Vdl~ de j\1arfeille •••••• de le)'er /tIr elL\: Ilne fOJl1me de
BenJers pOll~ 1 acha't d'!-lne maifon •••••• qui ièra appelléè la Place

~~mune des M~re?an&lt;ls , laquelle nOl\~ ;!Vons dès.à.préfent établiJ,

Ilnija~, &amp; touF alll/i que les Places app.e lléesle Chaqge en notte
de .Lyqn , ~ !3purfcs dans nos villes de ToulouCe &amp; RPllFIJ
tels ~embla'bles~ ptivileges &amp; Iiberrês doot' jOllilTent le s M'Ir:
frequent~i' le. foires d~ Lyoo &amp; Plàces de Toù]ou[e Sc

lo.
1N

ù

S Eo
"

&amp; NOEL
é de Synfleur

,

HONNORÉ BLANCARD '-

gro.oe

J

du

Appellans.

C

ES donneurs à la grotfe ne vayent dans
.
notre Confulcacion à laquelle ils répondent ~ 1u'errel~r des deux côtés, erreur capical~
en .faine doarzrze, erreur de fail &amp; d( droit
fyflême déla6rd. Ces imputations peuvent trou:
1

A

•

�6')J

/./ )
24
oU hors de Cour (L1r la reftitution : mais eell abufcr d

cho[e n'ell
{oit par fo:
Berard; &amp;
Berard [eu :
~infi qu'il
peut donc
fû t pas fai
Etcomt:
pour Moni
me &amp; l'ao
il avoit bl
de !'être 11
dudit JOLI1
conunues l
ti sfai re de
affa ires. 3&lt;
que P OlTIlT.
le Commis
ap rès ; Be r
employé à
20 Juin 1
•

1

p ar Berar
Mo nie r. S'

v,

d'avoi r
I 7??" Po
vin , cl

'· S

o '8

S

termes' l'agio n'cft que le droit de négociateur d' effe:
comme~~ables ; le change n'eft que la différence qU'i~
y a entre}e p~pier re~u &amp; l'argent donné; ,il varie ,
parce qu Il [llIt les mouve mens des Places; l efcompte
n'eft que le pront de l'avance d'un billet ou lettre de
change négociés,
Aucune Ide ces efpeces ne fe rencontre ici; le fiellf
yerdilh?n a pr~té 'fon argent, &amp; le ,Marqui~ de Rou"
lui a fal~ fes blll,ets. I:e fi~ur Ver,d llhon lUI a donné
94 000 Itv, &amp; s eft fait faire un billet de loooooliv
p ayable en' un an; c'eft ,t'in,térêt en dedans à ÎJx PO\l~
cent, &amp; c' eft l'u[ure, qUI lUI a procuré 63 6 0 liv, d'in.
térêts pour 1 00000 li~.
"
Les Parties ne dOivent pas fe condUire dans leurs
opérations, diffé remme?t que I~s J~ges da?s leu rs lu.
gemens, Si le fleur Ver,dl,lhon creancier avo,a pourfuivi
le Marquis de Rou x deblteur, pour fon paiement les
Con fuIs ne lui auroient adjugé les intérêts qu'à qu~ire
pour cent; pouvait-il les p,rendre à ~x, &amp; les retenir
d'avance? Voilà où [e rédlllt la queihon; elle ne peut
être la matiere d'un problême.
L'ufage ne peut être invoque en faveur de l'Arrêt
contre la regle, On ne [ait que trop que les Cour.
tiers de Marfeille font des Marchands d'argent; &amp;
qu'encore, que par l'~rticle IV. de leurs S~a tuts, iL
l eur f ait def endu de faLre aucun commerce,' dm~emenl
ni indireaement, ils le font d'une maJ1lere rmneufe
'pour l a Place. Lei Députés du Commerce fe font
élevés avec toute la force que leur donne la confiance
publique, contre ce mo~opole affreux,' qui, concentr~
dans la cai{[e des Courtiers de Marfellle l argent qUI
,devroit circuler [ur la Place, Ce n'eft pas ici le lieu
de faire connoitre combien il importe de faire celT~1
un abus auffi criant , Le Marquis de Roux ne dOit
s'occuper que cie fon propre intt.'rêt, heureu[ement
"'lié avec celui de la Loi.

Concernant la cumulat ion de l'intérêt avec le capital '
Jans le ,ontrat d~ foriflitution.
'
Ce contrat n~a point ~,té formé d'intérAts
é'
' d re l'
ç

d

J

9

•

lnt~r

'

,

ts 'apparC11s,
cette fomme n e d Olt
'
.1. A
potnt etr~ r~putee _lJ1to:- çt, perce qu'eUe al'oit ité
compenfee d abord lur la premiere Comme
' . 1
)ue malller~
,
"l"
pnnClpa e ~
qu 1 n étolt refté que des ca '
R_
, Il.
" , l' A
paaux, U{"
c: ea ce qu a Juge
rrêt
dont il s'agit , qUI'
'
.
n e peut
etre argu é de conttavenutln, dè$ qu'il a juge: en [Olit.
1 •

,~

,

,

R É P 0 N S E.
, La première p~rtie dé cette ob)' ettitln el!. u
u ne preu •
'1 .
• e que Je fileur V I!rdJ han a pm des ihee'rêts
f' '
1
'~"I
'
pourum ...
p e pret, pUI qu 1 pretend que ces intérêts ont été pré.
•
leves dans les comptes re1ipe8ifs &amp; que c' I l
t ,
Jo 1
l '
",
'
eu ee qUI
lait, le on Ul, qu Ils n ont point été cumulés d,
J
. d'
1.
ans e
contrat; maIS es-lors Arr~t doit être calte'
ù
A

,

~

'b

'1 M acquls
' de Rou x de fa dem , clpo r

li vOlr wi ,o ute e

.1. '
an e en
t n' , d" jl)h"reu
, ellltUtlon
per~us pour Î1mplé prêt. QU&lt;tnt à

la fom~e ~ue ce~te ufure 9 mife dans lès mains du
lieur ~erdllhon, Il fera égal qu'elle fait reftituéë au
MarqUIS de: Roux en vertu du premier moyen ou
.retranchée du Contrat en vertu du fecond ' m :l is il ; 'efl:
p~, e~aét de dire que ,les ,intérêts ont étl pris les pre.
Inlers • car dans le taIt, Il fi'y a point eu de éonven.

o,

OBJECTION

'

UB
:jant de la
appel de
lt au Sie&amp;c!

lo •
1 N S E ..

&amp; NOEL
é de Syn.

d'après ~

do uter que
-~
acheté pou r l e compte de Pomme, pour exp édi er cepend ant à Monier, à tant mo ins de
cel ui qu e Pomme lui avoit vendu?
V eut- on encore mi eux éclai rcir le point de
fait? Recou ro ns aux let tres ; 011 Y trouvera
P omme

JI.

~

e ca.
l'it~ux r U?!S', malS e d l'tU~ts de comp tes, &amp; ces
rehquatds n e1tOll;lpnt q~le ; , c~pltau~, parce gue les in.
tétêts, ont CI artles s etaIent fait raifon l' r. h'
.
"
'l
~ Ipe~uvç.
JTlc;nt, avo"n~ e,t~ pm es premiers. On tait qu e dan
toUS Jes cC?mptes, les premier~5 fommé
."
dédui[ent fur les intérêts.
9 pare~s ~
Si dans les 78 601 liv. 1:1 f. qui fgnt" entrés d
1
t d
fi' "
'1 (;
ans e
c0f.ntra d ed,~on, êltutlon, 1 e trouve pour 1717 liv.

vu

&amp;

6'64-

.,

, E C T 1Ô N '

~ _.~- ----

groDe , du

fleur BONNORÉ BLANCA RD -, A ppellans.

CES

donneurs à la grotfe ne vayent dan s
,
aorre Confuleaeion à laquelle ils répon dent ~ qu'erre~r des deux côtés, erreur capital~
en jàzne doarzne, erreur de fait &amp; d( droit
fyflême délabré. Ces imputation s peuvent crou:

A
,

1

•

�/'/' .

unnclpales,
capitaùx.
,
1 -t été ajoutés auX d
tte vérité prouvée par
on
d
ment e ce
d "
lndépen am.
' 1• le bordereau
es '300000
d
roces VOlt:
fi'
. .. ,
pieces , u ,P ~. le contràt de con ltutIon. '
. ont compo e
~
. ' f.
qUI
,
M
rs
1769
l'IV..
.
du l i a
,
.
S Ide du comp,te . ,
.
• . • 7 86 (H. 12.
o
. 'L 1 &amp; II1terets " CI
•
en capt,a
. l
le premier
lUS . ,
10000.
Quatre billets ec .
Jilin 17 6 9 "
.••
13 97· 8.
,
da ts
.'
10COOO.
TrOIS man!
' à lui rendu • •
Billet à vo on te

ainfi qu'il
peut don~
fût pas fal
Et cornl;
pour Moni
me &amp; l'ao
il avoit hl
de !'être 1
.
dudit JOLI
. ,
conClnues
risfaire de

,

"

d

300000.

, • , f, nt provenus 1e S 7 86c1 liv.
Voici d ~nl Ode ce bordereau.

Il

•

f. dit

remier arUC e

P

R

Le Marquis de oux
6
compte de 17 9
'lntérêts • • • •

que PomLt
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin 1

devoit , par le. . , 88u.S7. Ir. 3,
••••
17 1 7' , 13, 9"

,Il avoit payé.

S.

88397S.
•

•

•
• étoit de

Par conféquent la folde

• 80S,nl . .:2:_
7 8601 . I l . _
_

.

. d Roux ne d evoit 811S] liv..
M ais le Marqt11s e
l 'jeur Verdilhon prenolt
rce que e Il
1 1 f. 3 d. , que pa
t &amp; !il'avance.
.
des intérêts à {ix pour cenle' bordereau c,i-de/I'us '. qll~
On voit d'ailleurs ?ar e le remier article etol
,
oint été cont~e~~t Z qu . '~oient inconteftabl:capitaux &amp;
du contrat
ment entrés dans la comp
uition.

par Berar

;:u;

Monier. 5'
d'avoir v,

177'l" Po
vu vin, d

Interets;fi~~~nc

~7
6'66
.Aïoli ce contrat étoit infeél:é d'une \Jell re plu! 011
moins c~l,fidérable, fi l'on veut; mais toujours infeél:é.
Le Parlement ne pouvo:t fe dif~enfer d'ordonner le
n~tranchement de ce qll 11 Y avolt de vicieux dan! le
concrat; il l'a au contraire confirmé, &amp; c'efi en cela
ue confifte le moyen' de calfatlon.
.
Dire qu'il a jugé en fait qu'il n'étoit entré dans le
ue
contrat
• de~ capita~lX ~ , c'eft , une fuppoJÎtion
faulfe; l Arret na nen Juge en falt. Le fait étoit
avéré ;' le ,pointpe dwit faifoit {eul la méltiere de la
conte[}acion; li le point de fait avoit dâ. OC0uper
uniquement, les COliJptcs produits auroient fuffi Il~
n'éraient pas fltfceptibles de débats.
1
• L'Arrêt a fi pel;! jugé en fai"t, qu'il a prononcé par
~on.rccevable , foit qu'il ait fondé cette fin de nOn ..
recel'oir, {ilr ce que le Marquis de ROll ayant
x
Te~u des intérêts, ne 'pouvoit demander la reftitution
de ceux qu'il avoit payés, pu, qu'il fe foit fôndé [ur
ce qu'il avoit couvert l'u[ure, en reconnoiffant Un
capital de 3000 00 liv. da,ns un contrat de conmttl~
tion. On a difcllté ailleurs ces deux prétendues fins
de non.'r ecevoir : ici il ne s'ngit que d'écarter l'objec_
tion bannale des défendeurs eri caiT.1tio n , qlli ne man
quent jamais de dire que l'A'rrèt a jugé une qll.eIl:ioJ
de fait, lors même qu'il eIl: évident qu'il n'a jugé
qu'une queftion de droit.

~

5

Le contrat de 300 000 liv. étoit formé d'intérêts
&amp; de capitaux, rien n'écoit plus confiant. L'Ordon"
nance de 16 73 défend l'anatocifme, er,Jece de délit
qui con{ifte clans la èumulation de l'intérêt avec le C&lt;lpital ; donc Je ~On.trut étoit nul en tOllt , où au '!lJo'ins
fuiet à retrancheqlent; l'Arrêt qui l'a lailTé fub{i!l:er
Cil entier~' e!l dOnc nul à fon tour, par la COntraven .
J)on à la loi'lprQl~UÛlive de la Cutnu)lltion.

de,con1h.

.Cl
/

Pomm L

/'
1 (\.

&lt;!-'

A'~;;:t;:)~~

:ianc de 12
appel de
lt

au Sieici

10.

/

'N S Eo

D~

---

•

UE

••

l

dourer que
e
ac he'té pout le compte d.e PO,mme , pour exp dier cependant à M.omer., a tant? moins de
cc 1Ul. que Pomme lUI aVOIt vendu.
•
.
l
Veut-on encore mieux écblrclr e point de
L'ait 7 Recourons aux lettres ; on y trouvera
li

•
leI
l' •
IV'.
.,

------

3G

&amp; d'après

,

dH principaux.
H 1 Ve1"dilhon avec le Marquis
L es comples du 1 e"i. r olonnes', l'une des [ommes
'
t d eux c
,
,
,
d eRoux
contlenncn
d
'térêts
&amp;
prouvent
qU'lis
..
l'autre es 111
,

{oit par fo !
Berard; &amp;
Berard [eu :

affaires.

cl

]., •

' d ' &amp; clans le droit, e-s

tion à ce~ e,g~r,
ils. font legltllTres , ne

6')J cho[e n'efi

Intere~s,' ~uan
font jam.ùs dus qu'à 1 echeance
iS

va 5

--.~--

fleur

HONNORÉ BLANCARD,

&amp; NOEL
é de Syn.
grafJe J da'
AppelLans.

C

ES donneurs à la grotTe ne vayent dans
.
notre Confulcaeion à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capital~
en j'aine doarirze, erreur de fait &amp; 1 dt droit ,
fyflême délabré. Ces imputations peuvent Crol:l-

,

A

•

�29

6':&gt;j choCe

n'eil:
(oit par fo :
Berard; &amp;
Berard [eu :
ainG qu'il
peut don~
fût pas fal

Et coml;
pour Moni
me &amp; 1'ao
il avoit b~
de !'être. l,
àudit )Olll
. ,
contlnues l
tisfaire de
affaires. 3 ~
que Pomrr.
le Commis

Q" U A TRI E M E MOY F.. N.
l'Ar'rêt a oraonlié le \'emboût~
11 e'Ônflfie e~ ce q~ete dil aiement dt: l'à~r~l'ag.e.
Jemeht do cal'~tal ,/~u
Il annullé la ,-on/htutloh)
Par cette dlf~ot uodn ,
~ ;our portant intérêts
.
ur en eue a"
.
l
our là cohver . ~ l' "ture d'un tel COhtrat, qui
P
"
. ft on traire &lt;1 a n...
. 1 ~ . d 'b'
te
qUI e
c
'
'
'
1
'
l'e'
nation
du
caplta
~ 1.
,
vl!ntao e a 1
b ,~6
{i
Tenfi:r-ml:: une
P
Il faculté a~ tem our ement.
r '
'l'
, 1 yènte a leU a
d
teur e &lt;l
éréancier lans aneanUr e
&amp; l'Arrêt la donne ,auen obli.gatio'n, payable à vue l
'cont'ràt; n le converlt,~t 'rêt, Or l'ien n'ell: plus con.
\nte du Royaume; ce
'Il: aneanur
' .
fans en retr ancher
,
traire au drOit co.m~un _ . c'eft impofer au débitcut
s (pn ellen~e ,
l
"1
le COtltY,H d an
' ofée à cel e qu 1 a con_
. bl'
. n tOute opp
'fi r
une 0 I~atlo
bl""' 6n u[uratre, 1 lon contrat
traétée , &amp; une 0 ~.aution de rente. \l n'eft pas
c;effe d' être une
·tt~ Sa Majeftli tolere un ArrH
rof!i:bie que le Con ~~ e t d'une ou deux années de
à défaut de pâlemben rrement âu cap'ital.
q' ui'
.,
d h le rem ou l'
1
b r
fente ,. or 0 n,e • '1 n'ait des cas où e rem OUh~.
Ce n'd\: pOfn.~ li? l , ~s cas font lorfque le contrat
!;l'lent doive avoir heu '. C
&amp; qu'elle n'cft pas four.
r
n
foUlll ét à d6n
Il:a~;~i~e~l'
r alicne les biens affeé\é.s
e
ilie t t'e{\: quan.
d '1 Il. di'fc'olé' c'eft: quand Il
,
, ft q\l a.n 1 e Il
~
d '1
à 1" reç,te; c e ,
n'a jamais con am ne e
,
&amp;c . mais on
d'
t
ya fielhonat,
' 'fer le c a p.it:!1 faute e ~ll1e~en .
d~biteur à re~bour 'fi hé de fon engagement, &lt;tu ~n~
de l'atr~r'aJge : Il ne re u de 1 S10 a lir,nitée à CInq
aétion què l'Ordhnni!~~~ ~ontrat's en o})1igations.n~c~
'3n5 , &amp; la coh '~r I~n ,1 • \ 'lI $ n~on't p- as le pOu.volr do
,
' t\.. aux CourS, ë e
'VilS perm j le
ies dénature.r..
'a fait âuéùne répon'f~ à C~
Le fieur Verdllhon n

r

cOê

d

après; Ber
, ,
employe a
20 Juin l
par BeraT"
Monier. st
moyen.
d'avoir
177l., Po
vu vin, d
&amp; d'après '
clouter que
e
acheté pour le compte de Pomme , pou~ eXPd~
àier cependant à Monier, à tant mOlns
celui que Pomme lui avoit ven~u?
V e ut-on encore mieux écbircIr le point de
fait 7 Recourons aux lettres; on y trouvera

v,

--

.

I~ ;1D-(jG~~~
{.

,

Pom me

RÉe API T U LAT ION.
t'Arrêt dont le Marquis de Roux fe plaitlt,. a
affé des {aiGes qui, independamment de leurs nul.
~h.Js
~oient artentutoires.
à l'autorité du Confell Be
... ,
• 'J
' r
d
' ,
vexatoires; m~,lls 1 ~ ~rononce d1ansl om,mages-intéréts,
c'eft_il-dire qu J a Italt grace e a petne prQnoncéc
ar Ja Loi. n a jugé que le :Vlôrquis de Rou~ étoi t non.
~ecevable &amp; mal fondé cl invoquer celles qui ont dé;- .
feodu}c prêt ?i intérêt, &amp; celles qui en ont réglé le taux,?
Il a jugé que l'i n térêtpouvcit être cljmulé avec le prin.
c;ipal ,~ajj~ un contra~ de conllitution de ~ente" Be
qu'il n'etolt f3S permis de demander· la reparaUOIt
de l'u[ure. Enfin il a jugé qu'à défaut de paie,ment
d'!.:n e ou deux années d'une rente confiituée, le
rincipal devenoit rembourfahle.
,
.:
Les moeurs, les Loix &amp; la Juftice s'élevent
aes déciGons auffi incroyables.
Le Marqt.li~ de Roux a confommé la plus helt~
JlQrtÎon de fa vie da,ns le co.mme~ce; il 3 fait fervir
{es Vai[olHlx à la 4éfenfe de l'Etat; il a emp.loyé fa .
f()rtune à la création d'une petite Ville; il Y il intro.
duit quantité de Manufaétures , où dei milliers de bra,s
Qccupci!; à enrichir les Arts, trouvoÎc&lt;nt u~e fuhGfiance
abondante; il a été utile au Corps même de.s Courtiers.,
dont le plus fameux a voulu cauCer fa ruine aux hornes
de fa çarrituc : il aura fauvé d.' une chûte iné"Îtable la
'Place lie MarCeilIe, s'il ohtient la caiTation d'un Arret
trop favorable aux Courtiers &amp; à l'~fure.

l

~

(o.ntr~

BUREAU DE M, U: PELLETrti:R' nF; BEAOPR,t,.

. Confoilltr

Id'Etat~zlinaire,

MOlljieur; D E MEN C; Matue cks ,R~quB-:~s,
Rappofrl1e.ur.

'.

UE
:Îant de 12
appel de
lt au Siege
~o.

1

Me. BONT~ÙX, A\~02at.

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&amp; NOEL
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gr oDe , du

fleur HONNORÉ BLANCARD, Appellans.

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ES donneurs à la groffe ne vayent dans
,
notre Confulcation à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capital~
en faine doarine, erreur de faù &amp; 1 dt droit ,
fyftême délabré. Ces imputations peuvent trou-

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Berard; &amp;
Berard feu :
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peut donc
fût pas fai

Et

COlnt:

r ACTE DE ' NOTORIÉTÉ
'VES AVOCATS DE

PARIS SUR

(

' ES anciens Avocats au Parlem~nt fOllffig nes at.

L

' teftent que rcguliérement la !bpulation de l'in.
'térét dans le prêt, eft regardée COIhme illicite; que
dans ies cas où elle eft permife ,ou pIn tôt tolérée
Jl~r les Loix du Royaume, c?mn: e par exemple, à
Lyon entre Ma,rchands, Neg~cldn?, Ba,nquiers 8(
at1t1'es pour fait de commerce, Jamais les Intetêts ne
peuvent être ftipulés au deffus du taux fixé ~ar la Loi
générale qu i en re~le le cours,; qu~ ceux qUI 1,'oJJt été
fur un plus haut pied, font redllébbles de pletn droit
au tàux ordinaire de l'intérêt courant lors de la con,.
vention &amp; que s'ils ont été payés à plein, tels qu~jts
étoi~nt 'ftip~lés l'excédant eft fujet à la répétition
ou' eft imputé fl~r le principal au choix &amp; option
ceiui qui en eft le débiteur. Qu~ cette maxime i~vio~
iab-Ielllent obfervée dans la Junfprudcnce du P3r1e~
ment '&amp; dans toutes le~ Jurifdié.l:ions , tant Qrdinait'es
'que confulaires du Reffort, n'~d!net qu'une feule ex'ception dans le comIJlerce maritime, par rapport al\X
contrats à groffe, aventure .ou .à rt:t~ur ~e ~oyage,
lefquels ont leurs regles particulIrre's expltguces dans
l'Ordonnance du mois d'Août 168 l , ~ouchant la t~a~
rÎne, Liv. ~ , tit. S.
.
Qp'à l'éga,rq de I.'intérêt. d:intérêts! appellé d.3Uf~:
drbit anatocdlne II eft gcneralelllent reprollve, me
,
r '
me entre Cornmèr~ants; il. Y a même Illr ce pOlOt
une difpofi tion précife dans l'art. 2, tit. 6, de l'O~ton'
nan~e du moiS. d:'A'viil 1.673 "portant ~eglelJlen~ Cm
le ' commerce. Il n'y a q~e deux. cas où ]~ntérêt de
l'intérêt , foü reg,ar-dé comme licite &amp; approuve par

pour Moni
me &amp; l'ao
il avoit hl
de !'être l,
.
dudit Joul
conUnueSj
tisfaire de
affaires. 3&lt;
que Pomn1
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin l
par Beran
Monier. 5~
d'avoir v,
.1:;:&gt;'.)';
...
177?-, Po
vu vin, d
&amp; d'apres ,
douter que
__ ___
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expédier cependant à Monier, à tant mOInS de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
Pom mt.
•

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L'USURE.!

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• a' rIOn M'lneuT 1" ! li 1
les L 0'X'
1,
•
,
r'
Interet
des epargnes
qu "1
1 a laiteS, quand même ce
'
,
d
'
d"
sep
gnes provlen raient autres0 Intérêts ou d'arr'erages adre
rente dus par le T uteur; 2 • Le principal obI' 'd '
,
1"
d
' ,
Ige Olt
il la cautIOn Interet es Jnterêts qu'elle
"
bl'
a
ete
0
'
M
'
'
r 1gee de payer pour l UI. ais ces deux ex
, en reg 1e &amp;
'
CCptlons
Fondees
~n ral[on. Dans 1~
, !Ont
,
r
.. premier cas
les epargnes lOrment entre le mains d T '
'1 qu "1
ft 0 bl'Ige, d' employer utl'Ie LI
uteur r un
capJta
1 e
ment pour JOn
Mineur. A u Jiecon d cas, les intérêts pay '
1
"
l'
d
'
.
,
es
par
a cau_
tlO n , t1en~ent leu e Capital a [on égard' T
'
for~s f~nglt~r..
' otum YICe
lJe IOnt.la des maJomes élémentaires t II
, e ement
,
con fi antes &amp; dan~ l e Jrolt &amp; dans l'u{age
'
• 'r
d
l
'
,
qu on ne
s avue pas meme e es revoquer en doute.
'A

A

DÉLIBÉRÉ ?l Paris le 28 Août

6
177 •

Signér, ROUSSELET, MOUSSU LE PRESTRE
DE LA MOTTE, LEON
D01LLOT
LE~

COUVÉ.

"

UE
ciane de 12
appel de

au SieicJ
80.

(lt
prÎmeIÎe de

MICHEL

LAMBERT rue de la Ha

, S
'
pres . Côme, I777.

---

rpe,

) N SEo

, &amp; NOEL
té de Syn ..

--

fleur HONNORÉ BLANCARD

,

groJ)e , du
AppelLans.

CES

donneurs à la grolfe ne voyent dans
'
notre Confultation à laquelle ils répoa ..
dent ~ 1u'erre~r des deux côtés, erreur capital~
Ul fazne doarzne, erreur de fait &amp; d~ droit
.fYJléme délabré. Ces imputations peuvent trou:

--

A

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cho[e n'efl:
(oit par fa:
Berard; &amp;
Berard [eul

ainfi qu'il
peut donc
fût pas fai
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tisfaire de
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que Pomlt
le Commis
après; Ber
, ,
employe a
20 Juin 1

1

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1

de l'êcre 1
dud i t joU)
. ,

)

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,

,

R.E P LIQ.UE
Négociant de 12
ville de Marfeille, Intimé en appel de
, Sentence rendue p~r le Lieutenant au Siege
de ladite: Ville le 23 Avril 17 80 •

DU lÎeur

par Beran
Monier. S'
d'avoir VI

Au M

177t, Po
ùu vin, cl

&amp; d'après '
- --douter que ,~
é
acheté pou; le compte de Pomme , pou~ exp dier cependant à Monier, à tant mOlns de
.
.
d?
celui que Pomme hll. aVal; v 7n . u .
.
de
Veut-on encore mieux ecblrClr le pOInt .
fait 7 Recourons aux lettres ; on y trouvera
Pomm e
.
Î
, ~ c..-'

tOUIS AVCARD,

É MOl R E E N

RÉP0

N S E.

&amp; fils, &amp; NOEL
SVBBE de ladite Ville, ell qualité de Syn.
dies des créanciers, donneurs à la groiJe J da
fieur BONNORÉ BLANCARD, Appellans.

Des fleurs

EYMARD pere

C

ES donneurs à la groffe ne' voyene dans
,
narre Confulcation à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capitale
en fàine doarine, erreur de fait &amp; d( droit ,
JYflême délabré. Ces imputations peuvent trou ..
1

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1

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2.
,
.. . vet leur applkation entrteux 8( nOUS; con.
t Iles à notre défenfe ou à la leur?
vlennen -e
;"~
1\,,1
nte" re-,
J.",ous
nous flattons qu apres la ore
1\ , "
'1 n'y aura pills
l,
plque,l
.de,doute fur' c~ pOlnt ~,
1i toutefois il Y en a JamaiS" eu.
\\
au Ûel)f l'31anL e _1r. e ur Aycard a venàu
.
1\' r 1
J..'
tard la d~mi d'intérêt à one t~rg~r9f i ~ayt;;
d'une partie' du prix, il ,a, re~ls 1aU':r~ a la ,
Ir
fieur Blancar.d ~ JrHJ.l a traite ~vec
s.,r0ue au
.
'"1
; r;
l'
, lui en qualité d'intéref(é a la .~argaz.,vn, u1 a
.' 1 é avoir emplove le.::p'!IX du contrat à
d ecar
./
'1'
&amp;1'
,
Ul
1a g rolfe à la demi de la cargallon
, 'I! '
a atfe8é par privilege fon znterd a cette car-

8 ai/on.

,

Il a pris d'autres deniers à, la groffe ; malS

il n'a traité avec les prêteurs qIJ e ~omm~
.$,ubrecafgue, ne l~ur a p,r?mis qU·Ull 'emploI '
indéterminé en marchandifes , &amp;. ne leur a
obligé ,que tes marc!zandiJes.
•
11 n'a pas re nvpyé ~ou s les ret.ra Its que la
cargaifon avait p.ro~.ult~ ;" &amp; le h.~ur ,Aycard
ayant pris [a demi d 1nteret ; les retraits pour
la demi du fieur Blancard ne fùffifent pas ,
pour le paiement des billets de groffe du
fieur Aycard &amp; de ceux des autres donneurs
à 1a gr 0 fiè ,
'
Le fieur Aycard a réclamé la préférence
comme vendeur de la demi d'intéret au fieur .
Blancard &amp; comme feu 1 donneur à la groffe,
fur ceUi! demi d'inré,ft ; le Lieutenant lui a
adjugé cette préférence.
Nous avons à répondre à un nouveau
Mémoire de nos Adverfaires, &amp; nous divife.
,

1

,

.

,
~"
'.
é
tons ~orre r ponfe en trOIS paragraphes. Nou~

th

rérablIrons ' , dans le premier j , le droit du
lieur A~card comme vendeur; dans le fecond i
fon , d~olt comnie donneur à la groife; &amp;: dans
le trolfieme ',nous traiterons l'extertÎloo qu'ils
reprochent a la Sentence d'avoir donnee
dans fon propre fyfiême au privilége du fleur
Âycard.
,

J.

S. 1.

1 ;.

,

,

Le Geur Aycard a vendu au neur Blan.;:
cardJa demi, II la cargaifln , il aJété payé d'une '
partle du pèlX par compenfation avec ce qu'il
~.evoit lui-même au fieur Blancard j &amp; celui.;
CI • eCl demeuré dé,biceur de l'autre partie du
prix pour laquelle Il a obteou un terme' le' Îleut
Aycar~ efi-il préférable fur la cargaifon au x
C!éancle&lt;r~ du fieur Blancard: voilà la ~~'ef..
tlon.
}
Nous avons foutenu que le fleur Aycard '
a cette préférence comme vendeur
parce
que jufqu'à l'entier paiement du prix,' l'ache ..
teur n'efi vrai propriétaire de la cho[e ven .
due" t3n~ ,qu'elle e.ll: entre {es mains, qu'à
une conditIon quœ znefl, fans qu'il {oit befoiri
de ll:ipulation , &amp; qui eft que le prix fera payé;
&amp; ~ cette condition n'ell pas accompli e , res
efl znempta, &amp; nequaquam in CTedùum a6iir.
A l~ vérité, avions-nous ajouté, IorfqllC fides
h(2 blla eft dr: preLÏo, la vence efi pleine &amp;
parfaite par la tradition, à la différence de
la ven te fans jour ni terme qui ne s'accomplie
q ue par le paiement du prix. Mais cette ditfé.,

�614-tence

,

•.. cte neô
• 4quant
ne aecl

A

a

i

'l"

la prelerencÇ

du vendeur qui lui dl: accordée , foit qu'il
ait vendu Cans j.ur ni terme, CQit q~l.e fides
habita fit precio; &amp; la feule différi!l\&lt;;q ' qu'il
y a, entre ces d'llX cas pour r.ai(on r dtt, (e~ce
préférence, c'~{l: qu'au ~r~~ler l~s PartieS
ayant contraéle fous la ,f&lt;H d, wo , pt~x " aauel,
- il n'y a point de vente JUCqll a~ paIement ~u
prix' 5( qu'au fecond , par le defaut de palemen~ au terme convenu, la vente e{l: réColue.
, Les Adverfaires préten,de,nt que c'efl-la une
dijlinaion que nous avons,\ créée, fi -qI/il faut
nous en laiffer tout le mÙite. '
Cet honneur ne nous appartient pas: nou~
avons puifé la di!lin6tion , dans Opmat. En
effet il enfeigne; Jiv. l " tit. ';2
1 z. ,
que les ventes pe~v~nt être téfohtes :p:at plu ..
fleurs caufes, alti ,nombre deCquelles 11 pl~ce
le défaut de paiement du prix de la part de
l'acheteur i &amp; à l~article 13 de cette feaion ,
eft ceUe décifton en propres termes: quoiqu'il
n'y ait pas de cIaafe réfolutoire, faute de payer
au terme ou d'exécuter quelqu'autre convention,
la vente ne laiffera pas que ' d'êLre ré/olue après
les, délais fitivant les circonftaTlces ; car .les conzraaans ne veulent que fe contrat fClbfifte qu'en.
cas que chacun exécute Ion engagement.
Ce peut être une erreur capitale en vraie
doarine, que de prétendre que le vende.ut
nç&gt;n payé du prix à terme demeure propr1étaire de la chofe vendue ; nous n'avons pas
avancé cette erreur, puiCque nous avonS dit
feulement que 'le privilege du vendeur qui a
donné
i

1

1

,eea.

f

1

donné terme
fondé Cur la rairort t
qu'en ce cas il n'y a point eu de vente, mais
que la vente efi réfolue par le défaut de paie.
ment au terme convenu.
Nous avouerons donc, &amp; nous ne l'avons
Jamais ~ié , que lorfque le vendeur fiderh habet
de prello, la vente eft confommée par la tradition ; lSc très-inutilement les Adverfaires
om cité le Code, les Inllitutes le Journal
du Patais, &amp; une infinité de Doa;ines. Néanmoins il eft égal ement vrai que dans la vent e
/ à terme le vendeur a 'un privilege fur la chofe
vendue, &amp; que ce privilege eft fondé fUr ce
que le défaut du paiement au terme convenu
eft une callee réfolutoire; câufe qui a fon
effet quoique non fiipulée , parce que les conIraaans ne 'Veulent que le contrat fubJiJle qu'en
cas que chaqm exécut~ [on engagement.
~
Nous "avouerons lenJcote que la réfoluticUlpofl faao , c'cCl unt!
s,'opéra'nt en ce cas
nouvelle mutatÎort qui donne ouverture à un
nouveau lods; te que les Arrêts rapportés
dans le Journal dû ' Palais, &amp; auxqueis les
AdverfaÏres nous renvoyent, ont décidé avee
zaifon.
Ma is ' 3 l)' • Cu rplus ce n'e fi·là que la ra ifon
d~ principe qui accorde fur la chofe vendùe
un "privilege 3U vendeur non payé du prix.
~t q~oiq'U'on ne dut pas en donner cette
raifon,
. ce privil ege n'en feroit pas moilis
cenaUl.,
Ce privHege a ~ [.il ljeu lorCque le Vendeur
fidcm hQbuit de pretio? C'efl ce que les Ad-

en

,

-

,

,

qs
non

5

en

....

.

B

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•
J

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vorf.ires avaient ofé mettre en quellion.
. '1 e g e a tellement lieu en ce Lcas,
qu 1Il
te pUVI
Cc
' pr é Cll~
'rAment lieu " qu'en ce cas. 'Ior -que a
na
ÎanI Jour
nt terme, J ner. peut
VenCe euIl. lC.aiee
i
Jo.
"
1
~
Ilion du pnvllege du vendeuré lur
~tre quel1 ••
'1 ' a
chofe vendue. Le prix n' ét a,nt pas pay .' 1 n y
. de ente
01 chore
a pOInt
v , il n'y a 01 vendeur
Il'
d
ven d ue. Il ne Peut donc être qne1110n e\ ce
]
. '1
que dans le cas d'une Veute, ou e
pr~vI
ee~tee" lijpulé payable" à' terme ~ &amp;1 où .la
pnx a
vente eil pleine &amp; parf'\lce , quoIque e prIX'
ne {oit pas aétuellement, payé.
. .
Les Adverfaires convlcnnent, que. ce pnvl __
lege appartient au ve·ndeur d un Immeuble
qui a donné terme; &amp; en eff~c , o'~Ll ce qu.e
110US apprendroit la pratjque JournalIer"., fUIvant laquell~ le vendeur· ~on payé au ,[ermo
~onveou, peut· fe fail"e \&lt;,-olloquer .pa~,l un
feul exploit fu,," l'immeubJe vendu , ~&amp; ,s If y
a inlhnce générale, en · demander la dlfir,\c"
.
tlon.
"
, C'ea , quant aux meubles qu'ils cootefleot,
ce privilege, par la rairon , d~ la règle que
les meubles n'ont point de folle par hypotheque.
.
Nous ne parlerons pas encore du &lt;,dr~lt .de
fuite fur les matchandifes.J tel qu~ J exercIce
en eft réglé par le Statut' de la Ville die.&gt; ~Mar..
feille , &amp; par la délibéra.tion de la, Chambre
du COl,llmerce j droit qUI ell donne au ve~ ..
de~r foit qu'il ait ou non vendu à terme , fo~t
qu'il 'n'ait rien. ~e~u du prix J ou qu'il en aIt
•
l'e~LI une parue.

7

67j
Jocat , cff

!Ildépelldamment de ce Statut
drOIt commun ~olldé fur la jul1ice 8{ l'équitli!
nar.ur~Ue , quoIque Jes meubl.es n'aient pas
de follé par 'rpoth~qlle, celui qui a vendu Uri
m~uble fans J'Our ne terme, a Je droit de Je
[ulvre, &amp; entre les mains de l'acquéreur &amp;
en. quelles mains qu'il le trouve j ce ~'elt
pOInt une fuice par hyporheque; il fuie, il
reprend fon propre bien, un bien dOnt il ne
s'ea pas dépouillé; &amp; le vendeur qui a donné
'~rme ? peut réclamer le ' meuble vendu 1 non
d u~ c~ers acquéreur, mais tant qu'il ea en la
pollealon du débiteur.
Ce font les difpofitions des articles 17 6 5(
177 de la Cou~umc de Paris, &amp; le privilege
du vendeur qUl a donné terme fur la marchand
dife, tant quleHe eft entre les mains de J'a-.
chete~r , r efl de D!oit commun' , dit Lacom.
be, lurifp. civile, va. vente, fea. 4 j n. 8.
En effet, on voit qUe le Parlement de Paris
a étendu cecte difpoficion de l'article de 177
de l~ Coueume de Paris, aux Coutumes qui
'Je dlfpofent pas au contraire. Quand le tien..
deur ~ .~onhé terme- • ••••• il n'a point de droit
de flue, dic Brodeau fur Louet, Lect. P. D.
19" De forte que la chofeft lTOUJlant en poifo.ffion rI'un tiers acquéreur de honne foi , le ven.
deur n~ ' 'peUl la vendiquer. Mais tant Es fi lone
guemeAî qu~ la chofi demeure entre les mains de
l'ac.h;teur' , il la peUl non feulement vendiquer t
maLS demander à être préféré à tous les créan.
cierj bitn que premiers foififfans. C'eflla dilP o..
fition de l'article 177 préaU'gué, lequel a été

•

�og

8' .
'rendu auX autres Coutumes qui ne difpofent au
,

l '

contrazre.
• ; 11 r '
Et cette difpofition ~ quolqU e e lolÇ co~.
,'
Droit Romain, e(l: devenue d.e drOit
traire au
'
ft dé {i l'é
commun, parce qu'elle eft on ,e ur, •
quité naturelle. Notre Coutume, dIt F errle.res
fur cet article 177 de la çout\lme. de Paris ,'
a trouvé plus équitable d'y contreventr, au DrOIt
.
. en donnant prél'éreriCé au vendeur fur
omalO
, d l
R J.. fè ,vendue à rerrrtt'J', pour le priX
e a
1a Cf'O"
'
def. l' ~c,hCLeur ne
Vènte ~ afin que les créanczers
profitent p~s, à jqn préjudic~ , de Je~ zens.
Ce privilege e(l: devenu de droit cpmt11un.,
difons- noUS., &amp; même dans le~ pays. d.e drOit
ecrit, &amp; voici comment &amp; pqprg uo1 11 a été
adopté par la Jurifprude nee du';I? ~Ileme~t
de ToulouCe. « La vente efi parfcu te , dit
» (l'Olive en [es Quefiions de droit 'r
4,
) chap. 10 , pât le O\ld confentel1len~ ~~s
) Parties qui ont de meuré d'accot d de là
,
. d'
' fi
) choCe &amp; du prix; mais autant que ce
" pàr la tradition &amp; non par les contrats que
» nous devenons maîtres de ce que nous
) acquerons, l'acheteur n'a point la fro~riét~
) de la choCe vendue qu' elle. ne hu fPlt de ..
n livrée. Encore la délivr~~c~ ne fuffit)ell.e
" pas il faut de pIns que le vende\,lr ~olt
» payé ,ou autrement fatisfai t , ,0 lI,: bi,en
) qu'il fe foit contenté de, la parole de } a..
) cheteur ; cela étant, l'acheteur eft maure
" abfolu de la chaCe vendue , &amp; le vendeur
)) ne la peut ve.ndiqller po.ur fe payer du
)) prix de la vente, ne lui refiant que l:ac-

)~

\
\

,

,

tir·

) tion

,

•

t
penoon e le
r

9
pour

-fon

bon"
fuivre
pa"1çlu
.! ":'" enr.
M '
)~ • " ,; .
ais notre Parlel1JeQt , fuiv ant l'é.
4
» •, qfJUC
d '1naturelle 1oui' rte J.Îot/')J ;'e point que 1e
.b ve,n e~r demeure, privé de la chtJfe &amp;
I~j dl,' przx, a e(bmé qu'il écqit digne de fa
» pruden ce de poarvoi~ à fa , fûreté pour le
a&gt; reg~rd, des ,hofes lmmobiliaires qui font
,) or.dlnalr,e ment de plus grande importan èe
») que les autres; &amp; pour cet effet
1 cl
.
, à l'-exem ...
» p e : e~ , Empereurs Ron1ains qui en plu ...
!~ fieur,~ C c?n~rats, ??t i~trodllit des hypothe» ques &amp; des (bpulauons tacites t a voulu
b qu'en ,la v/lente des immeubles la claufe du
)) pré,calre fue toujours fous-entendue. ; • ••
b Vo~là quant à la v~Dte de's immeubles;
'b ~aJ~ pou~ celle des chofes mobiliaires , où
» ni ,le ~rolt, ni notre Padement n'ont jct ~
,) malS .ruppleé la caufe d~ précaire •••• il
) ctrnvtent fa voir fi pour ce re'~ard il eJl' d'bil~
' » leur~ ,p~urvu par quelque remede à " l'in.
j) demnc,le da, vendeur, &amp; fi pour le paiement
» du prIX, 11 peut prétendre quelque préfé.
)) rence far les deni ers provenus de la venlé
» de~ ,chofes mobiliaires ~ qu'il a vendues à
) credu J Je contentant de la foi d~ l'acheteur .
" . • • . La mê'me équité qui a porté ce Par..
» lemeri.t à fecourir les vend eur s en la vente
» des, chofes immobiliaires par la fiipuJar ion
» [~Clre du précaire, fembl e defi rer de / (1 jufi
J)
tice quelque remede ,en leur faveur pour
1) la vente des chofes mobiliaires, qui ne pellt
» être aUlr~ que le l!ri flilege de la préférence.
» Le premIer étabh1Temel1t eft contre la ri ..

6lJ

4

C

•

r

�\

b~o

JO
Droit &amp; 1eS Arrêts du Parlement
)) gueur
do
r
d
n'ell pas fclon
le
.• p
d P , . le lecon ,
» e .arts,.
J1 fc Ion la Coutume de
mais l'1 ell
e
_. .• , a.
D

Il

&amp; ne meure fous les yeux du l..eéleur que là
p arriede la diJèuflion qui eft favorahle au Sr4
Aycard. Ces auteurs traitent le point de droit
~n \ Urramque parcem ; ils fi fixent à décider
que l'acheteur nanti de la chojè &amp; débiteur du
prix, QUermoyé cft vrai propriétaire de la chofl
vendue ~ ft que les droits du vendeur Je réd14i.
fin;. à tlne (zmple préférence pour te prix ou
tme parfÏe du prix 1 dont il demeur~ encorecféan.
cier. No.us n'avons pas J.Yncopé la doéhine
de Ravioc; nous l'avons tran(crit-e telle què
f'romental la rapporte; &amp; tels font ·les pro.p res termes d~ l'A'uteur : (, Le vendeur du
)) me.ubJe doit avoir un privilege de préfé..
» renec fur le prix provenant du meuble
J) v.en.du, pourvu que le meuble foit èncore
,»)
entre Jes mains de l'acheteur; parce q-ue
J) tandis
que l'àcheteur poifede la chafe;l il
,» n'en ell: vrai propriétaire qu'à une C()!l".
» .dition qUeT! ineft, fans qu'il fait befoin de
» fijpu la tion , qui ea que le prix fera payé i
.) &amp; fi cette condition n'e{t pas accomplie,
» res eft inempta &amp; ne'juaquam in credùum
,
» abiÙ. »

colt,
A" d~ ce ' grand S~n.at qUI .y
ris, &amp; les rrets
,
te nu'en..
».
fon fiép~' La Coutume p~r . ~
\
" tient ue le ven cl e llr ait. donne .erme
a
r
n core q
ï ' fi éfé-ré fur la choIe ven.
» l'acheteur, 1 e pr, ' tant qu'elle fe
tre.s c réancJers ,
. L
) due aux au
,.
du débiteur. es
tee les mains
» trouve
des
.
A " enpport é' :; par les Com[Jilateurs
» [rets ra
l'd
1 même Aufh, voyonsé · és décI ent e
•
cl P .
n pr Jug "l'Ordonnance ..derniece e ans
n nous que
d
plus avantageufement
»' ,onûdere le ven eur . ' pujGqu'eUe dé.
ut r eS c r-é a,n CIe r s ,
.
l
» tued es
ai des ,armes, des
la fsiGe
- çhevaux -.des
» eD ,
• toutes fortes d~ ccéanclas)
J) Genttlhommes ~
t fait fa vlehte. Su~
» fauf è ceux, q~l e~ on ine l'Arrêt,fu'li men- .
" ces confid~ra~léonsdlntel~vprivileCle des ven'
, qUI a. ten u
t)
1
" tlOfJne
. bl
e la Cour ne eur
) deurs des l'lleu es q~e fraude .des ache.
èdoit qu'en cas
. J:~ ,
)n acco
" quoll'd"è
teurs, ua
l }'us increb,efcll l5 zn meJ)

.

0

1

» liùs producirur Uo
h t d'avoir
L Adverfaires nous reproc en
,
es l doarzne
:.z'
de Raviot [tur Perner ,
fy ncope
a
0
h
h que'
./
8
&amp;
de
Fromental,
v.
'.rpOl
e , J
4
quefl·
, enten dus di'J~
'ènt tOril le contraue
A 3 , bIen
.
0l
tes meurs
A1vcar'C/ leur fiait du'e . ; l l
J
e le fieur './
:fi'
ae ce qu : fi lie Perrier fur la que lOn 2 ~ J
atteflenl , at~f1. q faite qrJe l'acqcdreur eft lnque la vcnte eJ. par d '1 livrairon , quand la
'J'
•
même
eni dès le moment e a
V J'
'fi ' n attermo) ant le przx, ,
vente a ete allpe,~. asfyncoper ces doannes
tn total. Il ne a 01t p ./
1

l

-

\

Que 'Periet &amp; Raviot tiennent en principe
que la v,e nte à terme efi parfaite par le
confenrement &amp; la tradition, ~n dennenc.
jls moins que le vendeur, créancier du prij(
;urermoyé, a une préférence fur le 'meuble
vendu 1 nous les avons cirés comme acter.
tane ceere feconde regle, &amp; cNtainement nOlJi
n'avons pas fyrocopé leur doéhine. Cetre pré.
férence du vendeur ayant J'effet d'un patte

�6f,7

1

à défaut du i ~aiement
du
litolutoire
l' .
t'

12.

rétolutoire , pu~fqu'elle lùi défere une aél:ion
, en révendication tant que le meuble en entre
les mains de l'acheteur; ces Au ['.éurs · donnent
pour raifon de cette l'référence; ~qous ' l'avons
rapportée d'attrès eux, que l'acheteur; tandis
qu'il . poffede la chofe , ~ n'ren
'Vr~i propriétaire qu'à uue condition' qutiJ i"ll eJl, fans qu'il
fait befoin de flipulation, -qui eft que le prix
fera payé ~ &amp; fi cette condition n'eft pas accomplie Tes efi inemptq &amp; nequaquum in creditum :ubiit.
. . '.
C'efl.là le motif gue 'Raviot donne d'une
préférence inconte{table en foi: lX ' ,remarquons ici la finctfrè de nos' Adveirfaih:s'. Dans
l'impuifÎance de combat.tre la ipréférente, ils·
s'attaquent aU motif q~le uRavjqt , lui donne,. Mais c'é~oijt la ·'plCf6r.ence ' qu'il . fill,:"
lait .combattrê. Peut;êrrer' Ràviot,l fc; faloit-il
ro.i6UX expli4pé s'il eût dit: le vendt!ur quoiqu'il donne' terme pour le paiem~nt du
prix, enten'd néanmoins ne vendre ' qu'à la
condition q~e le prix lui fera payé, &amp; à fOll
égard l'acUeteur n'en devient propriétaire
qu'en pay~nt ce prix; &amp; delà· déri~e la préférence d,U vendeur fur la choCe ve'ndue tant
'lu 'elle
entre les mains de l'acheteur.
Mais cot'nm~ en
, vendant à terme, ila fuivi la
foi de [on acheteur; fi ·celui.ci revend la
chofe à un autre, le vendeur doit s'impu.ter fa confiance, &amp; n'a aucun droit fur la
chofe qui etl pafiëe à un fe.cond · acq,ué reur •
Raviot auroit pu dire auffi que la claufe ré~
folutoire
r

ea

(

r-.

l(~

. up~ ee .entre le vende ur' &amp; rciri achèteur 1
~al~ non au prêjudic e d' urt fecond ac heteur ..
~En un mo~ de q uelque maniere qu'il ex
prune ~a ralrOn de cette préférence dû
vend~t;r ~ cette raifon ea vraie; è,'ea celle
adoptee par la coutume de Paris
lor[..
q~'el1e à) décidé que le vendeur enco're qu'il
jUl ~o?ne . ter~e ,fi la ch~je trOUl-'e fai{ie fu r
e debueur par autre cteanczer ~ il pèUl empéJ.
ther la ~el1t~, fi cft préféré fur la chofe aux
~lllres creanczerS. Et pourquoi peut-il émpê ..
c~;r ,la vente, fi ce ntefi par la raifon ex.,
~n111ee par Ravior, que l'acheteu r, tandis qu' il
po~ede la ch.o~e, n;en
vrai propriétaire
qu a ~~ condition que le vendeur fera payé
du pux.
. ~ais cette difcuaion Ceroit bifeufé li nous
. des reproches
' d'an ; a.vlons eu a" nous Juadier
val: ,cré é des diflinétions ~ fyn cop é de s aù ..
torlt~s, &amp; av al~c è. des erre u~s capicales en fain~
do~r,zne. Ca:, Il ImporteraIt peu que cet te
preferenc e fut f ondé e fur la raifon ci-deffLfs
ou. fur toute a utre. Exifle-t-ell e ? Voilà le
pOInt.
?r n?~s avons fai t voir que pa r une reg tè
qUI, quoIque contraire au Dro it Romai n •
di: devenue ce pen dant de droit com mu n
France, le vendeu r du meuble, lors même qll'rI
a dodné ter me, a une préfé renc e fu r le
meuble tan t q u'il ell: entre les mai ns de
l'acquéreur. Faut-il fa ire voir que cett e regl e
1

en

!

.

prIX

f!

\

ea

el;

D

•

�. igh-

t4

ell reçue en Provence? N'en voyons-nous

pas tous les jours les effets? Nous les voyons
ces effets non feulement dans la ville de
Marfeille " qui a un fiatut local, mais epéore
dans touté la Provirice, à laquelle ce {tacut
efi étranger. Ainfi le vendeur d'un clieval
eU préféré fur le prix à toUS a~tres créan ..
ciers de l'acheteur. Ainfi les capnàux de nos
campagnes, meubles aratoires, befii~ux , bêtes
de fomme &amp; de labour étant vendus par
nous à nos Fermiers, nous y• confervons• • ,
tant qu'ils font entre leurs mains, un pnVIlege à l'exduuon de leurs cré3nc~ers, Ainû
celui qui a vendu les femence.s, me~e à ter...
me a ull privileae fur les gralns qUI ep pro,
t:)
1
B" c
viennent. Un Arrêt rappode par OnJI3Ce;
tom. 4 , live 8, tit. 10, chap. l , a mêl~e
jugé que les femences vendues e~ une .an~ee,
"i font cenfées continuées aux annees fUlvantes
\ par fubrogation, &amp; confervent leur hypotheque. Enfin il n'y a qu'à ~oir l:A,rrêt que M.
de 8ezieux rapporte au heu CHe par les Ad.
ver[aires.
Cetre préférence du vendeur à terme fur
le meuble vendu, tant que le meuble eft.
entre les mains de l'acheteur, nouS l'avons
adoptée, comme le Parlement de Touloufe,
nonobftant le Droit Romain, parce qu'elle
eil: de jull:ice &amp; d'équité naturelle, 5( nous
avons par-là, comme ce Parlement, plut~t
perfeEtionné qu'abrogé les principes du DrOIt
Romain. !tà, dit d'Olive, quotidi~ jus increbref

cit, &amp; in melius producitur.

, .

t ~

6l'~

Tel elllé droit Commun indépendat11me nê
du Sçatut de la ville de Marfeille
u' r
1 ~ 1 . d .
,
llque
a r ~ e 01- eiIus en générale dans toute let
Pr~vlnee t &amp; que 1&lt;1 Statut de Marféiile ne
régit que cette Ville.
I!. y a mê.me plus: nous trouvons dans 1@
Droit RomaIn même, relativement à la nature de la chofe vendue dont il s'agit eorre
nous, le fondement de la préférence que lé
Lieur Ayca~d. réclame. Ce droi~ donnait en
.effet. uo ptlvilege à ~elui qui avoit vendu un
~"~lre , . ou prêté fès , deniers pour l'achat
d un Navtre. Telle êa la difpolidon de la loi
' ~ 8 , if. de p~itlilegiis creditorurn : quod quis of)
Natlem vendz,lam. petat i habet pritlilegillm pofl
, ftjè~m. L~s Interpretes difetlt que c'éroie urt
.privIlege !ntr~duit Contre le droit commulÙ
en cQnfideratlOn de la navigation. Il Ile s'agie
pas entre nous d'un Navire vendu; il s'agit
de la. vente de la cargaifon d'un Navire mais
la ralfon de décider eIt évidemment la ~ême "
c:efi la même faveur du commerce mari~
p'

.,

,

Ume.

. Tel eft donc le draie commun de la Pro..;
vInce; que ~e vendeur d:utl meuble, quoi ..
que ftdes hablla lit de preuo, a ·un privilege
fur ce meuble tant qu'il eil: en la pafIèffion
de racheteur.
. Un Statut municipal de la ville de Mar..
f:!lle, chap. 7, liv. ~ des Statuts de cette
VIlle, portait que fi celui 'llli a vendu des
e.ff.ers mObiliers n'a pas été enziéremenr payé du
pnx, &amp; que tachereut vienne li IOmber 'Il dé.ll
,

�,.k'
IVJalS

t6
'confiture, n vendeur pourra verldiquèt' lefdits
'effets mobiliers, quoique la for1)lè th a'Ït été

,

17
efi uo

cl'ementl' rIortrtèl à
. leur décifion'
~a, lo~ 22 ' . if. de hœred. veZ aa~ vertd. Hœ,e-

prellllm pro parte accepl
.
' ~ re Z"lquum em
t'Ore
~fl.
p' non
, foll/ente
,
, quœtzLUm
:J'
:J" , an corpora h œre~
plgnorLS nomme
'
d. uarza
'h'l
teneantur, refpondii
Til l , profoni cur Tzon leneantun
AlnÎl
c
l Il'eft décidé par cette l 01' que 1e vert.:
, eur" q,uolque payé d'une partie du rix a
dllatZS

Je

'Changée, s'ils
trouvent encore entre les mains
rie rel achereur 'Ou de ceuX à qui il les ail remis
pour les garder ou pour les re~ehdre,' &amp; ~êm~
s'ils
trouvent encre les maws d un Clers a
qui cet acheteur les ait donnés en gage &amp; en
nantiffomerzt ; ou à qui il les ait revendlls, pal/n'LI
que ce ne foit pas depuis plus d'une année.

Je

Ce Statut; qualH au privilege fur le mew·
ble , étant encore au pouvoir de l'acheteur;
'n'ea que l'expreffio n da droit commun ; il
donne une extenfion à ce droit en autorifant
le droit de fuite contre un tiers acqlléreur;
&amp; c'eft en cette partie que l'exercice en a
été réglé &amp; refireint par la délibération de
la Chambre du Commerce de 173 o. Il' n'dl
donc pas exaél: de dire au Geur ' Aycard que
le droit de fuite ; qui n'dl: point dans le
droit, n'a fon p'ri ncipe que dans les difpofi ..
tions locales &amp; fiatutaires de chaque pays,
&amp; que ce droit efi exorbitant. Le fieur
Aycard n'ayant à faire valoir fa préférence
que fur un meuble qui étoit encore entre
les mains de l'acquéreur ~ fa revendication
eft fondée fur le drpit commun, autant que
fur le Statut de Marfei·11e.
Il a vendu au Geur Blancard la demi à la
cargaiîon du Sénau l'Attif ; il a reçu une
partie du prix; a-t-il p,o ur la partie qui lai
ea due encore un privileg e fur l'entiere chofe
vendue : autre quefiion que les Adverfaires
élevent) &amp; qu'ils décident pour 1a négative.
Mais

'

'prI~1lege

vend~e

udn
fur l'entiere chofe
"le
rOlt de fiUHe
' n,eu-}
Il. '1 pas accordé par la déli~
'
J:JeratlOIl de la Ch am bre .cl e Commerce de
Ivlarfeill
,~ , en propres termes : au vendeur
non cntlerement payé du prix
' Il. \ d'
tant \ l '
,
' c Cn-a- Ire,
,a c~ ut qUI n'a rien re~u du prix - qu'à
ce l UI. qUI e n a teçu une partie
.
; &amp;'
dans la
ne voyons-nous. pas Journellemerit
.
P rauque
1
que e vendeur non entiérement pay d
.
e U PrIX
exer f: ' 'c'
dite ce a ~re[erence fur toute fa marchantrouvee extante, &amp; en nature '1 V '1'
e
d"
•
01 Cl
n.core etrulte cetCe objeaion des ' Adver ...
falres
&amp;
{l' qu,e le fieu r Aycard n'a pas d'1fi'mgue;
,
epare dans la demi à la cargaifon vendue
au fi~ur ' Blancard, la partie dont il n",.
.
e"OlC
pas paye.
: le fieur Aycard ' ven~
cl Troifieme
d l quefiion
.
eu~ . e a d.em! à la cargaifon, a reçu pour
pa~tle ,du prIX '36000 liv, , &amp; il efi demeuré
crea~cler de 34007 llv, Les donneurs à la
gr~ûe font ceafés avoir fourni la partie du
priX que le fieur Aycard a reçue' &amp; s'il dOc
co
"
1
m:n e creancIer
vendeur qu'il ,
doit
être
paye, d,e la partie du prix encore due fur la
totahce de la marchandife, les donneurs à là
E
Ir; ,

,

1

,

,
•\

. ,

,

•

j

�61

9

. J g. •
.
g . raite ne pôurtortt-lls pas à leur, tour lu! têOlt
e même langa&lt;Y0 e , eux créal1clers
,

SI

qUI

font.

ceofés avoir fourni le,urs ,denIers p~ur p~yer
~u Geu'r Aycard la partie du pux q ... 11 a
re~ue.

à 1

es
N ous. confeR tons pour h unr I110ment
. b,le.
t Ils
lacer' dans cetee hypot ~le f avora

Prétendent avoir une préference comme fuPb
• auX droits du fieur Aycard vendeur
rages
'cl'
c'
a é moyennant leurs demers, une pa~ le
Pd y '. . &amp; dans cette hypothefe la quelhon
u priX,
.'
At'
ri
ell: de favoir fi le créanc,ter qUI a pre ~ 0
ar ent pour payer au vendeur, une partIe du
P &amp; qui cft ftlbrrorgé aul '?
droIt du vendeur J
prIX;
vient en concours avec UI. .
.
,
Sea. at~uu
N os Adverfa,ires fe croyent-41s
' r
"1 r
fideles de la faine dCJarllZC, 10fl,qu ~ . s l~utlente ce concours doit aVOIr lieu .
nent oqu demande dit Dernufldn, tra,ïté dè
»
n
,
,
,
'"
)) ltz jflbrogattÏon, chap. 15 , fi CeluI ,quI prete
Ces de'niers a'u débiteur pour acquItter par:: tie de fa deIte, &amp; qui llipule ~a ~ubro:
» gation aux droits du créancier qUI e paye
» de fes deniers, aura m~me hypotheq~e q~,e
» le créancier auquel Il ea fl:Jbr?ge, sIl
;&gt; viendra en concurrence avec ,lUI, fur l~s
" biells du débiteur, ou fi le Crea?Cler dOIt
» être payé de ce qu'il lui eft du d,e re!l:e
» préférablement au fllbrogé. Par ~xemple ,
» Scmpronius eft débiteur de 1\lœv,lus de ~a
fomme de 6000 liv. par obhgatlon pa{fe~
)t
' e't an tp·reiTe
»
pardevant Notaire. S
emproOlus
" par Mœvius fon créancier, emprunte 3000

n

,

r

....

,1:9
.
;i liv. de TItIus, qui font employés àu paié.,
ment de la dette . Le paiement eft fait en
H conféquence à Moevius qui re~oü la fom
me
;) de JOoo liv., moitié de celle de 6000 liv.
) qui lui eil due, &amp; qui fubroge Titius eri
" (es droits, en conféquence de la lHpula
)} cion qu'il en avait faite avec le débiteur .)J àans la fuite les biens de Mœvius font veni) dus &amp; adjugés pat décret. Titius qui a
,&gt; prête les JOOO Iiv j demande d'être payé
;) par Concurrence avec: Mœvius; commc
" ayant été [ubrogé eh fes droits par la quit.;&gt;
,) tance du p'aiement~ Mœvius au contraire
J) foutient qu'il doit être payé préférablement
~) à Titius; &amp; que la fubrogation ne peue
il lui nuire ni préjudicier, &amp;. ne peut avoii
J) d'effet à fon égard qu'il n'ait été entiére ..
)) ment- payé de fan dû.
» Il [emble que celui etui a prêté fes de-.
» niers au débiteur, &amp; qui a été fubrogd
J) aux droits du créancier lors du paiemènt , â
» même titre que ce créancier, &amp; qu'il doit
» venir par CQncurrence avec lui. -NéanmoidS
. " il di plus raifonnable de dire què le créa na
,) cier doit être payé de la totalité de [a decre
» avant que le fubrogé puifIè rien toucher.
» Premiérel11ellt le créancier gui n'ea pas en» tiérement payé de [on dû, &amp; qui n'a re ç.1l
" que partie de fa dette 1 demeure créancier
» pour ce qui lui eH dû du relte 1 &amp; teder;l,t
» toujours la place du créander jufqu'à ce
» qu'il foit enciérement payé; le nO'(lv.eau
» créancier ne peut pas dire avorr [uccédé .à

b&amp;

j)

o

h

-

,

�/

201

20

0)0), 'fon lieu Be place, car l'ancien créanèÎet
" occupe &amp; remplit lui-11lê~e, la 'plac~ du
» créancier il n'ell pas cenfe 1 avoir qUIttée
)) &amp; cédée 'à un autre, jufqu'à ~e qu'il fait
~) entitirement payé de fon dù.
,.
») En fecond lieu, le nouveau cre~ncler
au lIeu &amp;
» qUI• eILIl. 11rubrogé &amp; qui fuccede
•
"
» place de l'ancien, ne d~lt ecre , pa~e que
)) fucceffivement ~ c'eft.à.dne, qu a~res que
) l'ancien créancier aur~ été enuérement
'. car ce mot fucced~r ,donne Une ef..
» paye,
, d'
que
» pec e de fu"bordination, c,'eft-a .. u:e,
.
" l'ancien créancier doit être ent1er&lt;~men~
) pAye, &amp; q'l.l'il· doie être préféré , au fubroge
.
q ui n'entre aux droits du c(eaouer rque:
n fucce[Jivement, &amp; après que le '~rean~~er l:ra
» entiérement payé; ainû qU'o lque .~ anCien
» créander lors du paiement de partl~ de [~
à' celuI
) d etee j ai~ corifenti la fubrogation
, .
) qui a prêté f.t:s deniers au de~lteur, on ne
) préfume pas qu'il ait confenu la fu~roga ..
» tion contre lui.même, &amp; la fubr~gatlo.n ne
) peut avoir d'~ffeç à fon ég~rd : 11 e~ Ju~e
) qu'il foit entlére.ment ~aye
prIx. En
CC' t
» eut
, lin créanCIer que reçoIt fe'ulement
, d'
)} partie de fa dette, reço.it feulemeJ~t a e..
r r "'"
Il. tallt nloins
) \ d'
II Ir e lU
, 11 cft dans 1 attente
.
» du reHant. Cela eft li véritable qu'~l co~:
) ferve toujours le titre de f~ ?ett,e Jufq u,a
) ce qu'il l'oit entiérement paye, 11 ne. ~e.
&amp; ne s' en de!Iadic
» livre point fon CHre
» point. Tout cela fait connoître que r:ce» vant panie de fa dette, il penfe en meme
1

1

1

Il

~

1

))

1

1

•

?U

tems

) tems à ce qui lui cft dû du relle, &amp; en
n attend le paiement; il n'a pas la vol onté
) de s'exclure &amp; de donner la préférence à
" U11 autre. C'eit une pen{ée qui cft afièz na..
}) turelle; c'eft pourquoi fa volonté &amp;. fOIl
» intention n'eit pas que la fubrogation ait
» effet à fan égard, mais plutôt d'être entié» rement payé de fon dû : on ne pré[uma
» point qu'il ait voulu fubroger contre lui» même, &amp; qu'il eût voulu . confentir al.!
~) profit d'un aurre un droit" qu'il ne mt en ..
» tiéremeat payé '; il faudroit qu'il eût eu ex. .
" prelfément cette volonté; i'l faudrait qu'il
)l
eût confenti expre{fément la concurrence
)} ou préférence à celui qui a fcurai les de ...
» , niers ' du paiement.
» On tire en argument la Loi fi peculium 1
» 9· (lem. de pecùlio legato "~l &amp; la cQnfiitu» tian des Empereurs Severel' &amp; Antonin
» dont il e(l fait mention aux Inftituts, liv.
» 2, tir.120 , de.legatis, §.'fi pec'llliutn, fur la
» fin, PlI il ell dit qu'un maître ayant légu é
» le pécule de fOll efclave, quoique dans le
n pécule de l'efclave fembl e êrre co,mpris ce
» que J'efclave avoit dépenfé &amp; déb ou rfé
» pour fon maître, que néanmoins le léga) taire ! n'a pas droit de le pré re nd re 1 &amp;.
)) qu'il n'en peut faire la dem3 nd e à la fucl)
cellion du maître, ni en ('lire b compen..
» fation avec ce qui éroit dû au ma ît re pa r
» l'efclave, fi ce n'elt qu'il elÎ t déolaré avoir
) cu Cette volouté: Dillus Severus &amp; AnlOnius
» rejèripferunl, peculio legato, non videri ad

F

~

7'

�Cc

.

J'2 ~}

tz

raz'flum; ut pètitionem habeat' Pècuniœ quam
) in rationes Dominicas impenderit : quid ta.
)) men (i hœc voluruas fuit teflatoris; €ur non
» po./lit confequi, cène compeizfori debel' cum .
) to quod Domin? debeLUr. On
préfume
» pas que le maît~e eut vou}.u l;guer une
")' aétion contre Iut-même, S Il n. a déclaré
» exprelfément avoir eu cette volonté. Me.
» Charles Dumoulin ~ traité des Ufures, queî.
») tion 89, dit que creditor no.n videtur. ce.f.
» fiffi contra fi, &amp; cite la LOI fi pecu!zum t
) §. ficU!, de pee. leg. ; de même Soclnus t
)) conl: 206.
» En troiGeme lieu) quand un· débiteur
») ertlprunte des deniers pour fe libérer ou
» pour payer fon anc.ien ~r'éa~cj.er en lOu~ ou
» en panie, fi celuI qUI p~et'e fe,s , den.l,ers
J)
defire être fubrogé aux drOIts du Crea.(lClIer,
» il c·ll: n~ceffair&amp; qu'il fiip'ule la [ubroga~i.on
» av-ec le dé,biteur, &amp; il n'elt pas nécellalre
» qll'il la fiipule avec le créancier; il fulne
» qu'il' l'ait fiipulée avec le débiteur, &amp; qlle
» 1e cl é bit eu rIt a ic con [e n t i e C 0 mrn e il a é ré
» montré au chapitre 9; c'efl pourquoi en ..
» core qu'il [oit dit que le créa~cie~ l'a con:
» fentie, ou qu'il a [ubrogé celuI qUI a fourm
» les deniers, néanmoins il eH véritable de
» dire que la ftlbrogation ne vient pas du
» créancier, mais pludH du débiteur avec le» que 1 cel u i qui 1ui ~ Pr ê[é fe s ~ e nie r s l'a
» fiipulée. Le créancier ne pourrolt pas. em:
» pêcher la fubrogation; ce n'ell pas lUI qUl .
» fubroge, mais plutôt la Loi, en conféquence-

n:

t

.

I3
b9 ~
Ji du ~on~ent~ment du débiteut. Cidl cè qui
» a faH due a Me. Charles Dumoulin traité
'" des Vfures, nO~ z 76; qu'il n' é~oit
be» foIn de fiipuler la fubrogation avec le créac ..
» tier; mais qu'ii fuffifoit de la fiipuler aVed
,i le débiteur ...... Or, puifqu'ell ce cas la fu:.
j, brogation vient du débiteur ~ le même déc&gt;
j) biteur rie peut pas nuite à fon ctéancièr qui
j) n'eft pas ehtiérement payé j il ne peut pas
») attribuer ni donner un droit de préférence
j; ou de concurrence â celui qui prête nou1&gt; veHement fes. deniers, au préjudice de fori
jj précédent c::réancier .qui à un dtoit acquis .••.
6
)') D'ailleurs ~ celui qui fourDit fes deniers au
j) ~ébitéur j &amp; qui paie pour lui, rie peut pas
JJ 19norer que fes deniers rie font pas le par" fai t paiement de ladite créance; car il a da
)j favoir la qualité de la dette, au paiement
b d~ laquelle ~es derniets ont été employés n.
AUlfi fallur-J1 fuppofer que les deniers des
autres donneurs à la grolfe ont été employés
à payer la partie du prix de la demi à la car.
gairon que le lieur Aycard a reçue, il niert
feroit pas moins vrai que pour le renant dé
fon dû, le fieur Aycard auroit Une préférence
fur éux; il auroit ceCCe préfér~nce quand même il auroit connu ces autres prêrs à la grollè;
&amp; il les a ignorés. Un vendeur [erolt bien
malheureux, fi, recevant lors de la vente une
partie du pri"x , &amp; ne vendant même que
parce qu'étant payé en partie, la chofe vendue, qui vaut plus que Je refiant prix atter~
moyé, lui préfente une plus grande afiùran ..

;as

~

•

�~

CJ4:t ,e ,

.. 0 /'

24

~
.Venir
' lUl' d'1re: J" al·
un preceur
pOUVOlt
prêté les deniers qui ont fervi à vous payer
une partie du prix, &amp; fai un pri~ileg~ égal
au vôtre. Faudroit.il donc qu'il s'.in{op1)ât (i
l'acquéreur lui paye part,ie du prb ou avec
[es propres deniers, ou _a~ec un argent emprunté?
,
"
"
','
Et même il n'eO: pas paffible de fuppofer
que les deniers d-es autres dqnneurs ,à la gro~è
aient été employés à payer la partie du pux
que le (ieur , Aycard
~eçue ? La vérité cfi
que le fieut Ay(c,ard, q~bireur du fieur Blancard en compte cour~nt
poqr précédentes af~
1
•
1\
faires, fe paya deJa partie I~~ prix par co?,~
MalS,
r
Penfation avec les fom mes ql..l1 Il devoH.
difent-ils , s'il n'eûc pas p(is' d~ .rwqs des de::

e

1

1

nias à la groiJè J le fieTlr Blal1Cl~« , ~uroi~ été
au cas de rècirer ce que le fieu, Aycprd Illz de.:
J'oit; '&amp; alors l'e;pédiLion auroit n:ar'.Wlé . I;:ll.e
n'auroit pas e,\!I lieu avec le CapltalOe Blancard, à la bonne heure; mais, elle , n'aurole
pas moins été faite fans lui par le fieur Aycard
[eul J ou conjointement avec tout ,autre.
. Il y apI us: 1e s don ne urs à 1a gr 0 fiè n ~ n ~
pas tra i té avec le fie ur Blancard eu [a quab;;e
d'interefië à la cargaifon ; ils n'ont pas, coUl
nu . qu'il fût inrérefië là la cargaifop,);),Ls Q'O IJ~
pas ' prêté leur" deniers pour les , emploY,er ,a
la car~aitoll
&amp; fous l'affeEtatioo de fan I JHÇ&gt;o
rêt à cette cargai[on. Il n'a traité avec eU,if
que comme Subrecargue ; il leur a prom IS
f ' ulement d'employer leurs deniers eu marcha ndl[es à charger d'entrée &amp; recharge r de
fortie,
J

•

.

/

~)

f~r(Je , &amp; he leur a affeCté que ces marchati
dlfes. Ils ont prêté leurs de-n iers liur 1 r '
d'
1.
a 101 .J
non un emp 01 COnnu
mais d'
'
, dé
."
'
un emploi
ln termIné qUI leur éroit promis t l'Is
l " \
,
on t
prete p utor a' la perfonne qu'à la h r
C
'fi"
COle.
e
~ e pOlnt certaInement ici un acheteur qui
pour payer une partie du ' . 2p
1emprunte
1
pnx, ~ par
eque le prêteur eft fubrogé aux d . cl
• d
'
rolts U
\'en eun L emprunteur ne dit pas &amp; l
"
CP'
"1
J
e pre.- ur Jgnore ~u 1 , Y ait matiere à une fubroga.;
tian aux drOIts d un vendeur,
Nous ne [aifons cette obfervation en fait
que par furabondance de droit Nous po
fi
r
"
.
uvons
Uppoler , tant
r.'
• qu Il plaira aux Adv enaues
que 1eurs denIers, ont fervi à p-a yer au fieur
Ay~ard u?e partIe du prix, il n'en fera pas
mOU1S vraI" que la fubrog'
r S d rolts
'
. ation a' le
ne ~eut ~UI n,ulre., &amp; qu'ils ne doiveut êtr:
payes qu apres lUl~
Valin, né dit-il pas que
' à la
. les donneurs
gro.De n ont de concurrence à l'aindre ' ' q'
u a..,
l
vec es vendeurs des marchandifes qui Ont [orml
~e. chargement, &amp; ce mot de Valin n'indique~
t-Il pas, q',e fan .fentimenc eH que les doCJne.u~s a la grofie, &amp; les fournifieurs ont un
pnv,llege é~al ? V ~lin par ce mot n'a la pré..!
tentlon, ni de traIter, ni de décider n'otre
queftion" ~l a r7ifon fans doute lo r/qu'il s'agitdu.fournrfieur cl une marchandife pareiculiere t
qUI, dans la maire des effecs chargés pour le
c.ompr,e du preneur li la grofiè , n'eft pas dift1.n~uee des autres marchandifes. Il eft four.
mHeur de cette marchandife particuliere; les
G
Q

1\

,

,

1.

�r:;,t

%6

~I
tant de poltéder Li - même la chaCe \reh due /,

27

1) donneurs à la groffe font cenfés fourniffeur!
des autres &amp; comme tout eil confondu dans
,
' d
'a
ces "
onneurs
1a ma file des effets charges;.
,
la roHè &amp; le fourniifeur dOivent etre pa'y es
en Sconcours. C'efi la décifion du 9: 27 , znfl·
eil que
' l~r:lone dont le fommauc
,
d e rerum dlYLJ~"
.
materlarum
co''J.hlJ fizo • • • .•' C'jll'JÎ.':que ex. conzfiu•

fi

h
':'l
JLOTle aClUm

eft "

communionem• zndttclt. •MaIs

'lorfqu'un feul a fourni une enttere cargalfon"
'nlent il exclut du concours les
a lors certaIne
donneurs à la grofiè , quand, même, au moy~n
de leurs deniers, il aUfOlt reçu une partl~
du prix. La raifon en efl qu'alors on con,nolt
ce qu'il a fourni, &amp; que les donneur~ a la
grofiè fubrogés à (es droits. par le p~lement
qu'ils lui ont fait .de p"rtle d.~ pnx, ne
peuvent faire valoIr contre lUI la. fubro ..
•

gatton.
,. ,
Trois queflions font decldees contre les
Adverfaires; 1°. le vendeur à terme a de
droit commun un privilege fur le meuble
vendu tant qu'il efl au pouvoir de l'acheteur;
20. le vendeur, quoiqu'il ait été pay~ ~'une
partie du prix, a néanmoins fon ~nvl.lege
fur l'entiere chofe vendue; 3°' celuI qUl a~­
rait prêté pour payer au vendeur une p'lrtle
du prix eil fubrogé aux droits du vende~r ,
mais il ne peut faire valoir cette fubrogatlon
contre le vendeur lui-même.
. .
La chofe vendue par le fleur Aycard etaIt·
elle entre les mains du lieur Blancar~ ? Le
fleur Aycard étoit même dans une meJll~ure
,
'r "
tr'
po!itloll
, puuqu
1 ln' a ras ceue
u n feullOf..
f

•

J

de l'avoir fous fa main . Nous l'avions dit :
portée fur fon vailfeau ~ à ['aller &amp; au retour
elle ct ' été expédiée à fa conlignation &amp; fou!
fa marque; &amp; c'ell feulement comme Subre~
cargua que le fieur Blancard a géré la cargaifon • à laquelle il était in;.irelfé pour la
demi; c'eil.comme Subrecargue qu'il a véridu
cect.e cargalfon , &amp; a acheté la cargaiforl de
[ortie. Le lieu.r Aycard n'a pas ceHë de paf[éder la cargalfon pat fon gell:eur ; c'eil tdu t
de même que s'il étoit lui.même monté fur
le ,~aiifeau , ~ s'étaie chargé de la gefijoct
q~ Il a c,onliee ~u", fieur Blancard: qui per
alzutn faeu per fltpfum focere videtur. Le fie ut
Blancard n:a géré que comme mandataire;
&amp; pourquOI le commandement du Navire ne
lui fut-il pas donné? Pourquoi n'a-t-il pas fi ..
guré comm.e int~re{lè 1 c~ell: que le lieur' Ay...
card voulolt toujours avoir pour la sûreté de
fan paiement les marchandifes entre fes
mains. Il a préfenté au dehors, non un Cap i
taine, un inréreilë, mais un fimple Subrecargue &amp; Gefieur , afin ql1 t! Je tiers ne pll t
jamais croire, ni fuppofer par une fiaion de
droit, qu'en traitant avec le lieur Blancard ,
il traicoit avec le propriétaire.
Les Adverfaires croyent élu der la co nfé ..
qllence de ce fait en difant que Je lieur Blancard étaie gefieur in rem fuam. Mais, 1°. Î1
cet,te réponfe était vraie, il en réfu lteroit feuleme,nc que le lieur Blancard a
poŒëdé fa demi à la cargaifon ; &amp; pour fO Ll'"
&amp;

\

,

j

o

1

�~~
/ der

~ ,
z8{i Ri . '1
1
fon pnvllege,
ne u rOlt-1 pas que e
lieur Aycard eût trouvé la chofe entre les
mains de l'acheteur? ,20, La réponle n'ell pas
exaéte', il ne faut pas croire
. qu'un int·éreffë
à un Navire, à une cargalfon , eût qli.elque
droit à l'adminifirarion. Elle appartient CeUe
adminit1ration au Direéteur nommé dans le
lieu du départ " n'eût-il même aucun intérêt.
C'efi lui qui arme le Navire, compofe la car.
gaifon; nOOlllle le, Capirain~, les Offi~ie:s,
fait les raccords; c dl de lUl que le CapitaIne
&amp; le Subrecargue tiennent leurs pouvoirs.
. ..
., .
Le lieur Aycard , prUDl(1vel11ent propnetaIre
de l'entiere cargaifon, s'était, en cédant la
demi d'intérêt au lieur Blarlcarù ~ rérervé la
diretlion. Et jamais le Geur Blancard nommé
Subrecarglle par lui, &amp; tenant fes pouvoirs
de lui, n'a gér,é ni pu gérer que comme
préparé du Dir~éteur .. Ainli '. i~, eft. vrai qtl.e
le lieur Aycard a tOujours pofiede la cargaJfon, ou p~H lui-même, ou par flln prépofé.
Il eft dans une pofitinn plus favorable encore
qu'il n'en auroit befoiCJ pour exercer une pré.
fére n ce qui 1ui feroi r d II e i 1) co n te fiableme nt ,
quand même le vendeur auroit llJi.même pof.
fédé la chofe vendue, &amp; par cela feul qu'elle
auroic été trouvée extante entre les mains de
dernier.
Le {içur Aycard vendeur de la demi à la (
cargaifon d'entrée, veut exercer fa préférence fur les retraits qui en font provenus;
le peut-il? Quatrieme quefii(}n que les Ad.
ver[aires élevent. Elle doit être décidée pour
l'affirmative.

ce

.

\

'

.
19
. t1
l'affirmative. Le 6eur Aycard exerce fa pré "
férence fur la cargaifort de fortie qU\ a été
rubtôgéè à la cargaifon d'entr'ée. Les Adver~
faire,s'ne peuvent dire que la portion de cet
reerait appartenant au lieur Blan~ard, ait
été ptodLlice pa~ des march~ndifes aUtc€s que
celles que le lieur Aycard lui avait vendues.
Les A'&amp;vétfaires' tonvÎennent &amp; ne ce(fent de
répéter qu'il n'y a C.u de charge fur le N&lt;:tvlre
pout le ·compte du · fieur Blancard, que f&lt;1
demi· d'intérêt à ',la càrgaifon ; demi d'interêc
que I \é heur Aycàr'd lui avo-it 'cédée.
Cette fubrogatiol1 de la cargaifon d'entrée
à oelle de. fortie , ,à l'effet que le privilege du
fieur Aycard puilfe être exercé fur celle _
,i ; ceCt~ [ubrogation) dirons-nous, dl dè
droit.
Les Adverfaires n'ignorent pas la fameuf«
loi 34, ff. de pigno &amp; hip. qui' décide que le
,fonds de boutique étant\ hypothéqué; l'hypô.
the que eft confervée fur toutes les marchan.:.
d ifes qui ont remplacé les marchandifes qui
comporoient primitivement ce fonds de bou.;,
tique. Cùrn laber!1(J171 debùor credùori pignori
dederÏl : quœjùum ejlLJlrUm eo foao nihif ege,it, an labernre oppellationé merces quœ in (Il
erant obliga.lfè videacur ? El Ji (;'as muces per
tempora diflraxerù , fi alias comp a raveri~, eof.
que in eam tabernam imulerit , [,' dec$èrit :
an omnia qllœ ihi deprehenduntur credilOr hypa..
thuariâ aélione petere poUit : cûm &amp; merclllT1l
fpec,ies ml/latœ fom , fi res aliœ illa{(~ ? Refpondit; t'a qUa! mOrlis debùoris rempore ~ itJ

H

"

�,.

I(~ loberna zlnventa font "

3°

j

pignor; pblig (1ta effe Ill..
demur.
L .
d
'
Mêm,e décÏlion dans la 01 r ~ :,1.1 t~elDe,
,
:tItré
au 11r.u)'et d'un troupeau. Greg';Pdgnorl
, &amp;ji
'
Ua! po 0e.à 'Jafcunwf' #11.erItl.lr!)
l
o bl 19a1O, q
'J" •
d '1.
•
"b us ca,.
'nùibu$ due ertflttYs
pnon
, b' l ; ItOtl/:SI, grex
+,
,
p, 1
"lIeru
rel'o V,1tuS • pignori t·eri,e 4tur.
. C'efl: d'apr~s .c~s d~Cl{iOJl~~, Iqu,e ~,n' p ~u~
lieurs Arrêcs rapportés paJ' .BenIfc1ce , 11 a ,ete
. , que l es femences J'fourmes pOUf une annee ,
Juge
flm cenlées con[Î/luéei /lUl(; .{1nnees a venzr par
fobrogatiofJ , &amp; confen·p* Iltur. hypo~heq/JIe.
Lots du dernier Arrêt que BonIface rapporte, tom. 4 ,
~L, Ji t .. ~ " chapt 8 ~ on di ..
foit pour le céanci~r fOUqila~Ufr d~tj [emences, ( Il el! vr;JÏ. que Dece &amp; qllJ~lq'lJ~s Doc ..
» teurs on tenu que ceue regle , jùbtpgatUS
)) fapit nazurq lll fubrogati , n'a lieu" q4:au~
) Jugemens \.lqi~~ffel,s , Qon au~ part!c,uIJers,'
in j"'udiciis univerfàl1bllJ
, flon zn partlculart))
"
J.
P 1
» bus " m~i~ outre que l'opinion de au us
» de éaflro l'a emporté fu r celle de Dece ,
» &amp; que d'ail1eurs Dece, n'étoit pas m~me de
») ce fentiment , quand Il y a conventIOn o~
» Arrêt comme en ce fait, parce que la 101
» conventionnelle fait cefièr la civile .....•
), Toutes ces fubtilicés du droie ont été con» damnée" par les principaux l)oé}eurs &amp;
)) par les Arrêts des Compagnies fouveraines,
» &amp; par ceux de la Cour. Barri en a fajt une
" déci{ion exprefIè, en [on Traité de Subfl.
)) &amp; Jidelc. liv. 8 , tit. 1 ~ , n. 17, où il dé.
» cide formellement cette quefiion aux cas
A

ri

(oA'

.,

,

•

l"

tir.

,

J

..

.
'
3t
~. ,j d:s 'ure'bis donné ~ s en capital à un Fermier j
'; ) dJfant que les agneaux qui en procèdent
d' un,e ~n'fiee
" a l'.autre, confervent par fUQ
" j
l )f brogatJ:on la même tI}'uaIiré des brebis tnor ..
)) t~s &amp;. .qui ne font plus en état, ce qui eil:
b cpafa/me à 1~ Loi deduBa J~' hœredùatem j
» fi: ad trebellian •...•• ce qui eft COoformè
" auŒ à Peregrinus de fideicom. art. 49; D.
,) 65 , .de' Mllntica, Fuforius &amp; autres.
» Defpei1fes ~ tom. 1 des Contrats, paft. 1
J) des hjpoiJ
heque.s ,~I fea. 4 ; 'a " trai té Ja mê~
« me quellioll, &amp; foutenll que l'hypoth~_
li qu~ [llf le bétail vendu ne fe perd pas»
J) maIS [e conferve par le renouvellement du
» troupeau , pourvu que ce foit de bétail
» pour fervir de capital; &amp; que les brebis
» confervent la nature de celles auxquelles
)) el!es o~t f~ccé,dl(! , . fu~v~nt la Loi 13 , if. dé
» plgnonb. (y hlflotec. a l'exenlple du peuple
" d'une Ville, qui efi oenfé le même que cd.,.
)) lui qui y étoit ceot années auparavant, fui ..
)} ~all.t la Loi proponÏtur, if. de judiciis, &amp;.
J) Ju{h6e cetCe propofirjon par l'exemple du
)) /onds des bou tiques dt:s Marchands &amp; dei
» maj{ons rebâties.
» Le même eft jullifié pour les marchan.,
)) difes achetées des deniers de la marchad
" dife hypothéquée dafJs une bo utique, non",
» feulement (uivant l'opinion de s Doéleurs
» allégués, mais encore par le texte formel
)) de la L_oi 34, de p'l'gnor. &amp; hipocec. Gaitus,
» de creditis , cap. 3, quadt. 5 , num. 190 1
» page 3 I.

;Oj

1

°

•

"

�~ •. . '702
-

1

1~ été decidée pour h~s
t,.,
me que1110n
Sl~
. ur les
» à m~
. ' &amp; des étangs, ~ po
'

/1'

) viviers des podlons
que nous a'p'}Dellons
.
des femences,
t aralns
' q u efi, 9t ~ 1 ~\ &amp;. par
)
t),
par Gutpape ,
P'
tit.
» capH.aux,'
1 Coutume de I a"tls, ,
) Dmnouhn; fur a l f. 8 in vP,. léS [naIS
des Fiefs, §. 1 , go.
"
. \)t \ ~

.
. r~
" liens, n. 1 n.
1 lie ur l\(bthl~O, c e J'
'C
dit que" e
euBOl1uace , .
fem~nces ; » gagoa
toit le fourndl c urCde~ '.par Arrêt. du
,
J)
tleremen C fa aUle,
&amp; l , 'pute : «. M, e. CUjas
Mars 16 75 r» ; 1 al~A "t lih~ 3 J font.
"
our
rre,
») fut ciré encore P 'b
• Cet Arrêt ea con. de leg' liS.
R
'
) paul. tU,
3
ortés
dans
mon " c» forme a, d'autres rapp
III
. .
» cueil )).
,
ell un des points
Aïnli , cette fu?rogatl~l.n bléS' &amp; -hl Loi 34,
, l ' lus 1l1Conten a ,
1
p
de droIt
es P ,
Il. d'autant p liS a _
'
&amp; hlpotec • . eu:
.
ff, d~ pzgn..
.h fi
que la cargalPlicable dans no tre, hypo~ /de /e , au Geur BI anl d'em1 fut ce ee
, l
fon dont
" I a oprement un e boutique
, qUI a,car d , e CO t P r,
Ill, cl 1. A mé fI que , pou r
."
, bl e a ux He::; e
'
1
lolt etre eta 1
d' fi . &amp; les remp acer
Y vendre les marchan ) ed~' s le 1ie u du dé.
\ plJorter a n .
.
Par d'autres a -ra
d
deu r de la demi
'ilege
u
ven
Part, ° 11.1 l e pnv
'r
de la moitié de ce
,,'
tte cargallon ,
.
d'Înreret a ce
r
/ ru r la cargaleft COOlerve
fonds de boutIque
. ,'1' ge n'ea qu'une
r'
ou ce pra 1 e
,
fan de 'IlIortle
,
" 'l
dito! egir , flllv ant
('
aue ni II cre
vaine 1 u Ion,
l'
fi: de pignor.
1

8

»1

•

..

"
(

1

l

notre flJ"r~~:4é~oit fubrogée ~e
~ •. carg'lf~n de e &amp; la fubrog.tion ~VOIC
drOIt a celle d entré) ~ 1 s Parties) pUlfq ue
même éte conv enue entre e
les
l'expreiIion

•

~e

.

3~
/"o~
les billets de grôife , q ué le lieur Ayéard re;;
çlJt pour le reetane du prix, lui âffeéloie t1t là
demie d'intérêt du fieur Blancard à la. cargai~
fon, ê/efi·a;.dire, l'intérêt de celui -ci, à la
èargaifon tailt de [oHie qUe d'entrée.
Mais lâ Délibération de la Chambre du
Cctl1metcë de 173 0 ; ne porte-t-eHe pas que Id
droit de fuite ne pdarra être exercé fùr le pri:Xt
&amp; Jllr le produit &amp; retraits en provenatil j jous
quelque caujè &amp; prétexte qf..le ce puijJe être ;S
Cetce décifion n'di: poiht pour le cas du pro:
tès , ni pour les cas femblables. En effet; il
faut dietinguer les cas. Je vends une marchail ..
dife à un Négociant, pour en faire à [on plai.l
)
tir 8&lt; voIdhté; il la revend, je ne puis exer c
cer mOIl droit de fuite fur le produit, du
i'ayant envoyée dans une autr~ Placè, d'au.;
tres marchandifes lui reviennent en retraits i
je ne puis également exercer mon droit de
fuice fur les retraits; c'eli: le cas de la Délibé.l
rarion de la Chambre du Commerce. Mais fi
je fournis à u.:' Négociant ~a marcb~n.difci
pour être chargée for un naVlrê 1 alors J al uri
droit à exercer [ur les retraits; &amp; la Délibé.
ration ,de la Chambre du Commerce ne s'ap.,
plique pas à ce cas, Et les Ad,vc:rraires ne COn ..
viennent-ils pas qU'e le fourmfi eur de la mar ..
chandife a un privilege égal à celui des don ..'
neurs à la grolIè? Ils conviennent canfé ...
quemmel1t que ce privilege affea~ autant les
retraits provenus de la marchandlfe, que Ja
marchandi{e même. I...a Délibération de 173 0
ea maïas applicable encore au cas de la yente

1

•

•

t

�'7o~
34.1'
; fi ...
/ ~
d ' d"ntérêt à une cargahon, c e
de là .tutu
1
d' we unillerficé de plufieurs
à-dire, de la ve~ted'tL Defpeiflès ; parce que
corps, comme e l .
les cor~ qui la
. ~ é quoIque
11cette uOlverllt ,
lIés
eft toujours
G (oient renouve
,
compo enr"
C ï y a une autre djftinc"
cenfée la. meme. ar 1 univerfiJé de plufieurs
tion à faHe entre" cette feul &amp; même tout,
. compolent un
.
'CorpS, qUI
.
'ndépendans, qlll ne
s
eertazns
,
1
L
&amp; des CorP
. d'un même tout. a
r:
. t les parues
r.
AOtlt pOln
. ' othe ue confiicuée lur un
regle eft que .1 hyp
l';xtinélion du corps;
ea
éteinte par
"
.•
corps,
d cas
ces corps loumlS ~
&amp;: danS le fec~n . fi nt 'plus elle eft éteinte &amp;
l'hypoth€que, n eX1 a
,
.
"
fi r d'autres corps, qUi ont rem.. .
ne s etend pas .u
ut ces autres ,orps
placé les premH~rs,,' parcq~; les nremiers. Mais
G t pas les memes
t'
r. b
ne on
.
i" verficé des corps 1 u - ,
dans le pre~ler cas , iU~:L'elle fait renouvellée
Gitant la me~le, q,uo qothe ue a lieu par fUe
dans res parnes, l hyp
q
1 d fecond
.
On cite pour exemp e u
brog~t:;nde la dWin8ion , les efdaves hyP?mem ,
1 fonds à la culture duquel Ils
théques avec e
d'
10 és &amp; pOllr exemple u preml:r ,
font emp Y , C ds de boutique: (( bIen
fc Et
le troupeau ou Ion
ue dit Defpeifiès, des hypocheques, e .•
» q,
l'hypotheque defdits efcIaves fOlt
,&gt; 4, n. 3 ,
ue l'on en
. ,), éteinte par leur mort, encore q
.
r. b age' d'autres en leur place, Leg.
n ait lU r
.
Il'
f\
le
fI
quib.
modo
pzgn.
ve
llpozec.
6
» 2 ,!J . IJ •
l' hy
nmoins il ne faut pas elhmer que
•
» neah
d'un troupeau foit éteinte, de ce
» pot eque
'&amp;. nou
» que tout le troupeau dl change
re
:j •

1

•

!O

•
1

) vellé depuis l'hypocR:que; mais ce l'Jou ..
» veau troupeau fera hypothéqué ComIrte le
) premier t Leg. grege 13 , if. de pigno &amp; hyo
)) potee. Lefdits efclaves font confidérés COrn ...
» me certains corps, &amp; ceux qui ont thé fu ,;
» btogés à la place defdics efclaves morts; nè
» font pas cenfés être les mêmes corps; puiJ» qu'on Cdrifidéroir j comme dit eft, certains
» 'Corps; mais parce qu'en un troupeau on
» ne conlidere pas particuliérement les corp~
,
» donc il cil compofé, mais feule1l1ent unè
s) univerfité de plufieurs corps, ce troupeau
) quoique tout renouvellé eft efiimé être le
» même troupeau qui étoit lors de la confti ..
)) tution de l'hypotheque : tout ainli que le
» pe.uple qui
dans une ville eft ccnfé '
» être le même; qui y étoit il y a cent ans ,
j) encore · qu'il foit tout renouvellé, L. 7) J
» ff. de judiciis. Par la même raifon l'hypoJ)
theque d'une boutique o·efl pas éteinte, de
» ce qu 'après la conflitution de ladite hypo ..
» theque le débiteur a vendu les marchandi ..
" fes qui étoient pout lors en ladite bout io
» que. &amp; Y en a mis d'autres; car l'hypo ..
J) theque fublifie ès marchandifes qui y ont
» été mifes depuis., &amp; qui s'y trouvent au
» teros du décès du débiteur, Leg. penu[t' 1 ff.
'» de pigno
'Ces différences étant pofées, il eft aifê
d-apprécier l'objeEtiqn tirée de la délibération
de 1 7 ~ O. Le but de cette délibération eft de
reftreiudre l'exercice du droit de fuite, noll

ea

•

�,~

37

36

eh te qu'il ~voit d~ conforme au d~oit C/à~!.
mun, mais en ce qUI, dans cet exerclc~ ; etoit
' xofbitant de ce droit. Il , dl: de droit com~m un parm l' nous 'que
. le vendeur
. d'une mar"
'/' quoi hu'il -aIt donné Jour &amp; terme;
h
d
t an ne,
't
' C c ' Il
'
'Iege
fur
la
marchandl
e tant qu e e
a un ptlVI
C
' . '1
efi entre les mains de l'acheteur. e pf.IVI ege
tfi de droie commun, quoique contralfe ~ux
parce qu'il ramene les prm!.
· Romaines
L OIX
"
.
\ l'é . é
tipes de tes Loix en cette ànatlere a . qUIt
naturelle. Ce n'eft pas feulement le DrOIt Ra.
tnain qui forme notr-e Droit cotnmun , la Jurifprudence en fait partie. Il dl: encore d.e
Droie commun que l'hypocheque fur .une Un!verjùé de Corps eft confe.rv~e, quol~ue 1;$
Corps qui la cotbpofefit [OIent rellouv:lles~
Certainement la délibératlon de 173 0 n a Dl
dérogé ni pu déroger à ces regles. d'équit~ na·
turelle &amp; de Droit commun. MalS le DrolC de
fuite fui vant le Statut de Marfeille &amp; par
,
é .
Une extenfion donnée à ce Statut, tOit f,xercé fur la marchandife qui étoit patfée entre
les mains d'un fecond acheteur; &amp; quoique
cette marchandife ne fut qu'un certain Corps,
fuivant l'expreilion de Defpeifies, le droit de
fuite étoit exercé par fubrogation fur une au"
tre marchandiCe qui l'avait remplacée. C'ell
cet exercice du Droit de fuite, exorbitant du
Droit commun, que la délibération dé 173 0
refireint en réglant, 1°. que ce droit ne po~r­
ra être exercé par le vendeur entre les maIns
d'un fecond acheteur de bonne foi, par traité
/
de
1

•

, J

•

~o)

~ Courtter,
••
•
&amp; c. ~ l ' '{~1
oe
qUI en aura paye, 1e prIX,

2°. qu'il n'aura pas lieu fur le prix, ni [ur
le produit de la marchandife &amp; retraits eli
provènans. AinÎl cette délibération en cette
feconde difpoficion , ta relative à ]a vente de
certains Corps; elle refireint l'e xercice exorb i.. .
tant du Droit ùe fuite &amp;. de la Loi fiatucaÎte,
tlIe n'di: pas applicable à une univerfid de
Corps, parce que l'objet de cette délibération
n'a pas été de corriger le Droit commun .
Cette délibération n'ell: donc pas applicao
ble à une hypothefe oLl il s'agit de la vente
, d'u ne u,niverfité de Corps, d'un intérêt à une
cargaifon. La délibération de la Chambre dù
Commerce n'auroit pas Ijeu dans le cas fpé~
cial de la LOI 34, if. de pignor. où il s'agie
de l'hypotheque d·un fonds de boutique , à
plus forte raifon elle ne doit pas avoir lieu
dans notre hypoth ef~. Car il y a entre le cas
de cette loi &amp; le nôtre, une différence qui eA:
toute à notre avantage. Dans le cas de l'hy'"
potheq ue d'u n fonds de boutique, le débiteur
eft en pofi'dIion, il gere la boutique comm e
il veut, il en fait ce qu'il veut, il en t'fi le
maître abfolu.
Mais li je cede un Intérêt à une cargaifon j
la tradition ne s'en enfuit pas , ]e cenionnaire
n'a rien à gérer; il acquiert non un droit dé
co-propriété aux ma-rchandifes qui compofent
la cargaifon, mais un intérêt à la négociation
qui doit être f.J ire avec ces marchandifes. Il
acquiert un droit incorporel, &amp; jus ad rerit
plutÔt que jus in re; il ne fera maître de quel ..

/

K

,

•

1

"

�,

38
que chore, enruite de cette celtion ()u Vente t
qu'autant que la négociat ion finie il obtiendra
fa part par le partage. A fon égard .il n'dt
pas néceflàire de fuppofer la fubr~gatl\on des
retraits provenus de la marchandlfe ~ cette
marchandife. Ce n'ea pas la marchandlfe, ce
n'eft pas un Corps qu.i lU,i Ae~ vend~1 , c.'e~ u~
droit incorporel, un tnteret a la n~goclatIOt1 »
&amp; cet intérêt ne change pas, quoique par la
négociation d'autres ~arc.han.difes aient été
{ubaicuées à celles qUI eXlfiolenc au tems de .
la vente.
Les objeélioI1s que nous ont faites 11'OS Ad ...
verfajre~, font autant de démentis qu'ils ont
donnés aux principes. Il y a même plus: c'eft, ,
qu'à nous placer dans notre vraie hypothefe,
tou,tes ces objeétions portent à faux. En effet '
nous venons de voir qu'j! n'ea pas nécetraire
de fuppofer la fubrogation des marchandifes
de la caraaifon
de fortie à celies .de la cargaio
fon d'entrée; &amp;. nous pouvons ajouter que la
ceffion de la. demi d'intérêt, n'dl pas une vente
qui ait été confommée p~r la tradition ac ..
tuelle. Le fieur Aycard a vendu au Sr. Blan ..
card une demi d'intérêt à, la négociation pro ..
jertée ; il lui a vendu le droit de partager,
la négociation finie, ce que ceUe négociation
aura produit; &amp; la vente ne devoit être réa ..
lifée par la tradition que par ce partage; ils
en font aux mêmes termes où en feroient un
vendeur &amp; un acheteur qui auroient con ven u
que le prix feroit payé partie comptant, &amp;
l'autre à ua terme fixé, &amp; que la délivrance

,

.

qU'aIors.3~i

en~

n;auroic lieu
l'acheteur étant
demeure
de .payer 'la partie du prix attermo yee~
'
.
1Olt aVOIr la délivrance de la chore '1 r
vou
•
11 , 1 le ..
rOlt non-recevable, n'exécutant p-as de fon chef
Je contrat, d'èn demander l'exécution contre
1~ v~ndeur; par la ra.ifon de la regle in obliga
tlo~lbrls. &amp;. ,comraélzbus lItro cùroque nemo
aga, ~iji ptlus è jùi pane impleverit. Le tems
eft. a r"r! vé qU,e le produit de la demi d'intérêt
dOIt e~re délivré au Sr. Blancard, mais le rems
efi 3:r1vé au~ que le Sr. Blancard doit payer la
partIe du pr:x ,dont il eil débiteur. Et lorfque
fur ce produIt le Sr. Aycard veut être rembour..
fé de la partie du prix, il n'exerce pas pro é
pre~enc un droie de fuite fur la chofe vendue;
dlc au lieur Blancard &amp; à {es créanciers eà
force d~ la regle ci-delfus : il faut avant que
vous pUJffiez me forcer à la délivrance de la
chofe; que tout premiérement je fois entié ..
rement payé du prix.
Il efi impoffible de méconnoitre la préfé~
renee que nous réclamons.
Nous fommes vendeurs, %]ctus aurions un
droit fur la marchandife étant entre les mains
de no~~e débiteur;~ &amp; nous n'avons pas cen~
de pofleder nous-mernes cette marchandjfe.
Nous aurions fiJr cette marchandife une pré..
férence à l'excluGon des autres donneurs à la
g~oflè, quand même on fuppofe roi t, ce qui
n eil pas, que leurs deniers ont fervi à nous
payer une panie du prix. Subrogés à nos droits
pa.r le paiem~nt, cette fubrogation ne pour..
rolC nous nUIre. Et dans le fait ils n'a voienti
Q

J!

•

.'

'.

�•

4°

\

aucune rubrogation à nos d.roies ,pl~i(que nOus
avons été payés de la partIe du prIX, non au
moyen de leurs deniers; mais par c.ompe~f~­
tion avec les fommes dont nous éDons d~bl­
teurs. Ils n'ont pas même prêté leu~s deole~s
pour employer au paiement de parut dû. pu"
de l'intérêt, cédé au fieur Blancard !. pUlfqu~
· . n e leur a pas déclaré &amp; qu Ils ne lUi
ce 1lII-CI
ont pas connu ceC intérêt.
.
Nous aurions cecce préférence for la cargal..
fon de fortie , par la fubrogation légale ?c
cette cargaifon à celle d'entrée; &amp;. n~us n avons pas befoin d'invoquer les pr~nclpes de
la fubrogation; puiCq\le dans le f~lt encore,
par la vente de la demi à la cargal(~n" le Sr.
Blancard ea devenu non Cb-prOprIetalfe des
marchandiCes chargées, mais co-intéreffé à la
négociation qui devoit ~tre, ~aite avec ~e~ mar...
chandifes , &amp; que fon Interet, le droit, 1Incorporel qui lui a été ven,du, .e~ dem,eure e meme, quoique par la negoc1atlon d autres. marchandi[es aient été fllbaituées aux premIeres.
Nou's fommes même dans l'hypothe[e plus
favorable que ne [eroie un vendeur qui aur?it
trouvé [a marchandiCe extante entre les maJOs
de l'acheteur. La vente de la demi d'intérêt
faite au Genr Blancard n'a pas été con[ommée
par la tradition. Sail droit étoit réduit à demander le partage du produit apI ès la négociation finie·, &amp; alors étoit échu le terme que
.
le fieur Aycard lui avoit donné pour le , paiement d'une partie du prix; le iieur Blancar,d
A

/

l

/

'na

41

n'a pu agir cohttë le vendeur eri dél1vtarlcê

~II

•

de la chofe vendue ~ qu'en exécutant de forl
éhef le comrat par le paiement du reftant
•
pnx.

Derniere quefiion : le lieur Aycard vendeur
&amp; créancier de 34007 liv. pour partie du prb"
a remis cette fomme à la grofiè au Sr. Blan..
card ; y a-t-il eu t'lova don 1 Nous avons éta..:
bli la négative de cette queaion d'après les
principes du droit. Tout ce qu'a opéré le prêt
à la groffe j qui fait partie du contrat de ven":
te, c'ea qu'au lieu que le fieur Aycard, s'il
n 'eut pas con[enti le prêt à la grolIè'- feroit
demeuré créancier pur &amp; fimple de la partie
du prix qu'il a donnée à la grolIè, il ea de ...
venu par ce contrat créancier conditionn'el ;
il n'y a pas eu deux obligations de la part
du fieur Blancard, l'une pour ie prix de la
vente, l'autre pour le prêt à la grolIè. Mais
le prêt à la groffe a fait que l'obligation dé
pure &amp; {impIe qu'elle étoit, aux termes du
contrat de vente, eft devet'lue conditionnellè
par le contrat à la graffe. Et il eft écrit ex"
prelIëment dans le droit que la condition ap.,
pofée à l'obligation qui était ci.devant puré
&amp; limple, n'opere pas la novation.
Il efi écrit auai dans le droit que la nova'"
tion doit être exprelfe. Les Advedàires ont rd ..
pondu que la oovarion entre Marchands s10pete
fans exprelIion. Il nous avoit paru Gngulier
que la ' regle de l'ancien droit, abrogée par le
nO~lveaù- , comme trop [ubrile , eut été néanmoins adoptée dans les affaires de Commerce.

L

.'

•

�12

4!

. ' ". Ils replîquènt avec, afluran,ce 9ue le nouveàt!
droie eft plus fubtll que 1 anCIen; &amp;, cependant la confiitution des Empéreurs qUI abroge
cet ancien droit, dit en propres [e~m~s " novaoa
tionum tzocentia valu mina &amp; veterzs juns ?mbiguitates 'ejècames fancimus, &amp;c~ Et quol de
plus fimple , de moins fubtil, ,&amp; de plus prodIre: comme
les
pre au Commerce ' que
"dt!"
c'
faits font fufceptibles d Jnterpretatlons raut!&amp; pour
\les &amp; fouvent arbitraires,
rr'
l ' couper
cours à toutes les difcu1l1ons, 1 n,X aura
novation qu'autant que la volonté d ln nover
fera expri~ée ?
,
Il eil vrai que les contrats des Négoclans
font moins fo1emnels, &amp; qu;un mot l,eur
fume pour former l;eogagement le plus !m . .
portant. La raifon en eft que ce mot exprlme
autant entr'eux que la plus longue forml~l~
de paroles. Mais il eil vrai également qu'ds
n'innovent que par l'expreffion de la ~olonté
d'innover, &amp;. que fi un ln~t leur fuflit p ~u r
exprimer cette volonté , ]1 faut au mOIns
que ce mot ait été dit; &amp; 1~ fieur ~ yc~rd
a exprimé une volonté ContraIre, pUlfqu en
recevant des billets de gr?{fe pour le reilant
prix) il a caufé fa quittance valeur reçue en
hillets de grojJe. Un Négociant ve~~ une mar..
chandife à un autre March~nd qUI, pour le
prix, lui fait fa prome{fe ou fan, bill~t à ordre
payable à un certain terme : 1,1 qUlCtance, la
marchandife valeur reeue
en ce blllet; &amp; fi ,1 on
~
foutenoit que le cas écheant, ce NégOCiant
vendeur n'auroit pas le droit de fuite fur fa.

4)
marchandife qu'on trouverait extarlte entrè
les mains de l'acheteur, on contredirait la
pratique journaliere: Jamais on ne s'èll avifê
pour conceller le droit de fuite à Un Négo;a
eiant , dont la marchandife a été trouvee ex~
tante entre les mains de l'acheteur i de lui
dire qu'il a innové fa créance provenant du
prix de la vente, en prenant le billet à ordrè
de l'acheteur. Ce vendeur n'ayant quittancé
Je prix de la -matchandife que valtur en ce
billet; il a entendu conferver f(jn pdvHege
fur la marchandife ~ &amp; quitter le ptix touè
autant que le billet à ordre reroit payé.
C'eft bien en vain, difent les Aclverfaires ,
'lue le fieur Aycard vient nous dire qu'il ntd
caufé fo quittance du reftant prix qi/eri valeur
du billet de grojJe , pour en conclure qu'il n'li
quittancé qu'autant qu'il flroit payé difdill
hillets de groJ!e. Cela n'eft pas exaa; &amp; c'eft
préciJément en quoi confi/1e L'erreur de {on fyfo
tême dans ceue branche de fa définfe. Il n'a quit ..
lancé qu'en recevant les billets de grof!è ; &amp;
pour courir for cès billets de groffi tous les r;;:'
ques auxquels s'expojèm les porteurs des titres
de cette efpece. Car Ji les facultés euffint péri j
le fieur Blancard n'en eut pas moins été\ libéré f
SI néanmoins en ce cas le fieur Aycard n'i(JùroÎt
pas été payé de fis billets de groJJe.
Cetce réponfe n'ell qu'une évalion. Elt-il
vrai qu'un Négociant qui pour le prix de fa
marchandi(e receVant le billet à ordre du
vendeur, caufe fa quittance valeur en ce billet,
enteod ne quitter le prix que tout autant

7/3

�..
.
44
.
/14··q- ue le bIllet
. lerâ
r
â é n'innove pas ra créance
P y 'h d' r
en conferve
\~

4~

Il?

J

, 1

' d la marc an ue, U\.
pour pr!x e 1 L'affirmacive cft inconcefiable~
les pn~lleges "ai our {impIe billet à ordre,
Ce qUI' eft
vr e pvraI, p our un billet de groffe ?
'1 d"c
tefferolc-l e r
pas Il efi certain que
Nous ne lè c~nçelv ~nsarri ~ant le donneur à
des Iacu tes
"
d
la perte' , pas , a\ pre,
"endre le paIement II
fi
la gro e ~ a,
,rulte feulement que par
'Il
IS 11 en rell
,ft
hl et} ma .
fée' valeur eri billets de groJJe ,
la qUIttance cau m~rchandife qui en a, donné
le vendeur
de laIr.
entendu ne qUItter cé
' 'la grolle ~ a
le ' pnx ,a utant que ce bïlet
feroit payé, '1non
l
prIX qu a
mais dans le cas où 1 y
dans toUS les cas ~
t La pene des mar ..
'r
U p,uemen •
aurolt. leu?
'il n'y a plus de privilege;
chaodlf~s fait qu ,
, "&amp; même
'1 ' a plus de prIX ,
billet de groffe le fieur
parce qu 1 " n Yd'
quand au lIe,u rj~nu n fimple bil1 et , ou auroit
Aycard aurOlt p
'cl la marchandife
feulèmel1t porté le prlX e débit du fieur
dans un compte courant au "
, ,
d il ne pou voit avoir un pC1vde~e
BI
ancar ,
, 11
pénife
qu'autant
qu
e
e
ne
fur la marc han d
,
1
'
C dafts le cas contraire a mar ...
rent p.as. ar
, érir il n'auroit plus de
chandlfe venant aPI ' r' t du privileg~
. '1
aree que e IUJe
pr1V~ ege ~ p
L feule différence entre
n'exdlerolt plus.
a
.
. 1 donne à
un vendeur de marchandl[e qUI a h d' rc
ll'
&amp; le vendeur de la marc an. 1 e
I a groue
~
,1
'
d de
q Ul' reçOl't pour le prix le bd et a, or
'1' re he
I l qu 'à l'égard de celUI-Cl
acr lel'acheteur, c' eIL
'
'e l l l'lbe'ré dans tous les cas que pa
teur n 1L
" l' l"
he
'
&amp;
qu'à
l'é~ard
de
celUla
ac
paiement ,~
teut-

\

•

..

teur rra promis un pri x qu e d:'t1s te c~s oâ
les marchandifes' ne p é rjro~t pas. Lé prix dè
la marchandife ea J'a liment du bille t à l ~
gtoffe j comme elle ell éelui du bill et à or~
dre. L'obligation où l'acheteur ea de payer
le prix de la vente ~ ' eft pure &amp; limpIe danS
le cas du billet à ordre, elle ea conditiOh ...
nelle dans le cas d'un biIJer de -groffe" Lâ
condition appofée à l'obljgation ne l'itlt1ove
pas,. li donc en recevant pour prix de ma '
marchandilè le billet à ordre de mOn t1thèteur, j'entends par la quittance 'fIalfur en cê
billet, ne le quitter de l'obligation pzue &amp;
. Jimple de me payer le prix j qu'autant que
fon billet fera payé,. de même recevanr pou
J~ prix de -ma marchandife le bi1Jer d~ groffé
de mon acheteur, j'entends par ma' qUÎttànc tj
~ valeur en hillet de groffi, ne le quitter de l'obli.
gation conditionnelle de me payer 'le prix , .
qu'autant que la condition étant réalifée, Je
billet de grofiè fera ac'q uitté .
Les J1iremens de !Ji/lets entre les Négocians li
ajoutent les Adverfaires J operent la novation.
Il faue favoir ce que font cès viremens. Un
acheteur m'a remis en paiement de ma mar..
chandjfe le billet ordx:e d'un tiers, ou une
lettre de change tirée fu'r un riers. A l'échéance
ce tiers, au lieu de me donner de l'argent *
,me remet' un aUCre billet, une autre. lecrrè
de change, voilà un virement; &amp; il ope re '
la novation, parce que ce virement efi une
délégation parfaite. Au lieu de mon premier

?IP

"

a

•

M

,

�; 7'

{

46

tlébÏteut, j'en accepte un autre, 8{ je décharge
,
le premIer.
,
.
Mais fi vertdant lirte marc~and:fe, Je ~rends
le billet de 1110n acheteur, Il n y a pOInt de
virement. Si à l'échéance prenant un a~l~re
billet à ordre de mon acheteur, ou le bl et
'
q u'l'l pafièroit à mon
, , ,ordre, cette
d, un tIers
, ,
pouvoit être conhdere.e
comme
operatJon
l
' un
.
telle
n'induiroit " pas a .,
novad non.
\7tremen
,
C'etl toujours le même débiteur a qUI Je o,nne
feulement un nouveau t'frme pour la meme
,
Et la loi derniere au cod. de. novacreance.
d
"b
décide que cette" prolongatIon
ttom us,
fi
" u\
, pere pas la .novatIOn; c e. touJours
d
terme no
le même débiteur, quoiqu'en paIement e
fan premier billet , il pafi'e à mOIl o~d~e le'
billet d'un tiers, parce que par, le p~'vlle~e
du commerce, il demeure envers mOl d~bl­
teur folidaire d,u nouveau billet, &amp; ce ~lre.
ment, fi c'en efi ' un t , n'opere pas la no~at1~n;
la loi ci-deifus décide eocore que ,fi ~lll~ alzam
perfonam adhibaerit , nihil penicùs. P~ZOrtS c~u­
tdœ innovad. Dans tous les cas, Il n y :t pOInt
de novation, quoique l'affaire Ce fa{fe eotce
Négocians, fi j'ai caufé ma quittance valeur
reçue en ce billet. Car ~el eft, &amp; nous pout'rions atte(fer en témOIgnage. tous le~ Négocians, l'effet de la quittance ainÎl conçue à
la différence de 'celle pour valeur compt~n,t.
Gar celle-ci indique que j'ai quitté définlu"
vemeot mon débiteur de fa premiere dette t
que j'ai reçu fon billet po'ur comptant , &amp;

47

(

j'ai èntertdu q'J'ii ne feroit plus niorl dé bi~
teur que par ce biller.
Le grand mot des Adverfaires eil toujou rs
l'incompatibilité qu'il y a entre un conttàé
dé ven,te &amp;. un Contrat à la groffe' &amp; c'eet
d'
,
è ,cerre lncom~atjbiljté ptétendue qu'ils in.;
dUlfent la novation. Nous avons détruit cet te
objeélion dans notre Confultation, &amp; il dous
paroÎc que leur nouveau Mémoire n~ la réra.,
blü
pas. Nous référant donc à cette Confu lta..
•
Uon, nous nous bornerons à deux réflexions
décifives.
. La prèmiere , qu'il eU bien extraordinaire
~e f~ute~ir que le contrat à Ja groffe a inoovt!
1 obligatIon réfultante du Cootrat de v~rue
&amp; les privileg es de cette obligation , tandi;
que par l'un &amp;. l'autre contrat, la même perfonne eft obligée, &amp; la même chofe alfec;.
tée par privilege au paiement de l'obU,;
Bation.
Le feconde , que tous les jours od dOrine '
à la Ijroilè des marchandifes ; on eft alors
fournitre ur &amp; donneur à là grolle ; on elt
donneur à la grollè de la rnarcnandife qu'on
a fournie, &amp; l'on a certainement le doubl ê
pri vilege réfuIrant de la double qualité de four..
nifièur &amp; de donneur à la groBè. C'elt exaéte.;
ment la polit ion du fieur Aycard. Il a ce dou ;..
ble privilege; &amp;. en eftèt fur quoi efi fond é
le priviJege fpécial du donneur â la groffe t
fi Ce n'efi fur la ra~fé&gt;n que le donneur à la
gro{ft! elt ou efi cenfé être le fouroifièut de
l a marchandife ? Il ell fouroiifeur , loèfqu e
qUè

'l

1

,

1

t

�7Jf(let 'billet

.
ct

it\ l '
e grolle
Ul

4g

•
,
.
remis
en paiement
de la marchandife; il ea cenfé être four ..
nilfeur , lorfqu'il a faie le prêt en ~rgent;
parce qu'on préftlme que l'argent. a été. em"
ployé au paiement de la man:&gt;handlfe. Alnfi j
le privilege du donneur à la groffe étant pro. . premenc le privilege du venaleur, comment
. concevoir qu'un vendeur en confentant de
remettre à Ja groffe la valeur de la marchan.
dife ; a dérogé J par I:lne novation, au privilege que lui donnoit l'aae , de vente?
Le fieur Aycard ea vendeur de loute la
demi d'intérêt â la cargaifon; paye d'une
partie du prix, il a donné l'autre à 1.a groffe,
&amp; il a le pri vilege de vedd e ut ~ pu l.fq ue celui de donneur à la groffe n'elt pas , un privi.. ,
lege dittérent ~ &amp; a {on fondem~nt d~ns la
pré{uppofiti,on qu'il ell: .f0urniffeur ~e la marchandife. Mais le~ autres donneurs a la graffe
ne feront-ils pas aufli préfurnés fournifieurs?
Ils le feraient, s'il éroic vrai qU,'ils eu~ent
prêté leurs denie.rs fur la demi à la cargai{on;
il Y auroit lieu de préfum~r que leurs deniers ont {ervi à payer la panie du prix que
le Geur Aycard a reçue. Auront-ils donc un
privilege égal au fieu, &amp; le droit de venir
en concours avec lui? Non, ils ne feroi ent
que fubrogés aux droits du fieur Aycard vendeur, créancier encore de partie du prix; &amp;
leur fubrogation aux droits de ce premier
créancier, ne pourroit lui nuire ; ils n'auroÂent pas rapporté cette {ubrogation contre
lui-même J
,

c~ q~

11

eIL

~té

luÎ-mê\ne; c;e!}
a
démontré el.
deffus.
Voilà donc que la défenfe du lieur Aycard
ell compJette fur {on droit de préférence ré..
fultant de fa qualité de vendeur de la deml
à la cargaifon.
,

g.
Il

1 l,

raiîonné enruite comme s'il n'était qUè
do.nneur à la groffe, &amp; il a 'prouvé qu'il au ..
J'OIC également une préférence fut les autres
donneurs à la groffe , parce qu'il ell: [eul don ..
J1eur à la grofiè fur la demi d'intérêt du lieur
Blancard,
Ils o'nt répondu à cette partie de la délOl
fenfe du Geur Aycard , &amp; nous ne croyotl$
pas que leur répohfe mérite une répl,i ...
à

que.

Il o·y a qu'à fe fixer fur la '-ditf6rel1cé*ntre les billets du fieur Aycard &amp; les leurs.
Le Capitaine en traitant avec le fieur Ara
ca rd a pris la qualiré d'intéreffé pour la demi
à la cargaifon ; il a expreifément déclaré que
la fomme avait été employée à fa cargaifon ; il 4
obligé fon intérêt à la cargaifon.
'
Il n'a pti3 avec les Adver{aires que la qua
lité de Subrecargue ; il leur a promis feule ..
ment de charger deI marchaniliJes pour le
montant de leurs deniers J &amp; les recharger
de [ortie, &amp; il ne leur a obligé que ces mar.clza ndi(es.
Ils ~'a pas voulu qu'ils connulfenr fa qua .. .
G

N
1

' ~"

•

�f~

7?()lité

.
à ta ~argalï&lt;011 , euA poun.éS~neure a; '
leurs
billets de ).11

~O

d'intérefté à la cargaiCon , puitqu~i1 ne
la leur a pas dénoncée; il ne leur a pas pro"
mis d'employer leur argent à la carglli(on ;
uifque ne leur parlant pas de. (on i4l~tif~t t
ne leur a promis qu'un emplo. en marQh~jJll"
dife c'eft-à-dire , fuivant le langage d~ ,c9m ..
merce, , en la pacotille que comme SubI e..
il pouvoit charger pour fon compte;
cargue
.
r
.
,.
à '1
01'
s voul\J leur obliger Ion Interet
a
1 n cl pa
bl·'
1
cargaifon, puifq~'il ne leur a 0 1ge que es
fu/dires marchcmdiJes.
'
Et il eft tellement vrai qu'en traitant aveç
le "fieur Aycard &amp; les autres donf)eur~ à la
groflè fous une ,q ualité différente , ,e a leu ...
promettant un em~loi, d~fférent &amp; uoe. offe~
tation diff~rente, 11 n a pas voulu it'!u r ~,Qn ..
11er le même privileg e qu'.ali .fie~r Arcar~,
que dans le tem~ qu'il foufcrlV01,[ leljf~ b~l..,
lets il en fourcnt un autre en faveur du fieu,
Org:as, &amp;. que .dans ce. billet il ~ pr}s la q~a ..,
lité de co-inréreJJé , lU1 a prom'ls l emploI ,($
'la cargaifon 1 &amp;. lui a ,obligé fon illH!rét ,a la
cargaifon.
'
Si l'intention du fieur Blancard n'a pas été
de prendre leurs deniers (ur la cargaifon t
d'un autre côH:, tandis qu'ils ne ravoient pM
qu'il fût intéreflë , com(~e?t dou'C îuppofer
qu'ils aient obtenu UI1 pn.vllege que le pre·
Ileur n'a pas V0U~1l leur donner, &amp; qu'eu~
bailleurs à la groffe n'ont pas entendu rece·
.
VOIr.
Leur re{fource dl de toutenir que la ceaio"
faile au fieur Blancard de la demi d'intérêt

fi

grolIe ~ &amp; q~e leur ayant promis indéfini.
~:lltE 1 e,~plC?l de l~urs deniers aux marchan .
dl~es ~u 11 charger~lc, cet e:nploi promis a
éce ~a~t à la d,ml d'incérée qu'il a acquife
ppt1eneufem en to
, Çr Cte objeétion manque par Je fait. le
fleur Blancard ?~ fut débité en compte cou ...
rant de la demi a la cargaif~n , &amp; le cOIhpte
ile fue arrêcé que pofiérieurement à leurs
billets, la veille du départ qu Navire fuivant
l'':If~gr; mai~ Jpng-tems aVant, &amp;
qu'il
~VOl.r: é~~ , d~ciqé d'armer &amp; de charger le
NaVIre 1 Aébf , ,dont le fieur Blancard étoit
co-propriétaire depuis un précédent voyage
"1
.,
t
1. ay,olt e,té décidé entre le fleur Aycard &amp; lui
glue .cette expédition fe feroit de compte à
demi, &amp; que le heur Aycard fourniroit à
l'llr~emept &amp; à la cargairon , Cauf les arr an ..
J;eqlei~s ~our (on rembourfement de la demi
d~s fl~ilrnces compétente au fieur Blancard.
L9 r (g';le celui-ci fit aux Àdverfaires fes bil ...
~e[p de g~o{fe , il favoit ql;!'il était intéreifé
pour )la qem! à la cargaifon, &amp; qu'il avoit
entre les. maIns d~ fleur Ayca{d de quoi payer
Une partIe du prJx. Il le fayoit , &amp; il n'avoit
:sard(e .de ,prenqre des deniers à la g~oaè fur
,cet iptérêt, parce que ne pouvant ou ne vou.
)a~, t p~yer au lieur ~ycard qu'une partie du
pnx,
1 • Il. auroit craint, avec J. ufie rairon , que
cc. tU-(a venant à découvrir qu'il avoie déja
pus dç&amp; deniers à 1.a groffe fur l'intérét, ne

lès

•

..
,,

.

.

�..

~

. 72~
. voulut paS lui

5Z

. .

laBrer à' la groffe la parde du
prix dont il demeuroit créanc jer.
Et la preuve que le fleur Blàncàtd ét()it
deja intéreffé à la cargaifon , lorfqu'il fouf..,
crivic les billets de groffe aux Adverfaires t
é~e{t que traitant dans le olême-temps avec le
fleur Orgeas, il prit avec· lui la qualité d'in ..
térei!é à la cargaifon , lui promit l'emploi à
fon intérêt, &amp; lui affeaa fon intér~t.
Le lieur Blancard ne voulut donc pas pren ..
dre les d~niers des Adverfaires fur fon in ...
térêt à la cargaifon ;. il av.oi~ . Une taifon
d-e ne pas le vouloir , c'érolt celle de ne

pa~

comprometr.re ' le privilege du fi~ur Ay.
cardo
Ils fe retournent de toutes les façons pout
échapper à la conféquence qui ré(ulrec0l:l""
tr't:ux de leurs propres titres.
Il ell Încontèf1able en principe que le( pri ...
~iJege du donneur à la grofie eft fixé P~f l'aC..
fignat qui lui a éré donné. Cette propofition
eft le réCultat des di,fpofitions de l'Ordo~nan­
ce. Or, la demi d'intérêt du fieur Blarrc3rd à
la cargaifon n'eCl pas l'affignat qui a été donné
3\lX Adverfaires ; donc ils n'ont pas de privi..
lege fur cette demi d'jntérêr.
Le principe eft certain; la conféquence
efi incontefiable, puiCqu'elle dérive des pré ..
mices; &amp; pour nier la mineure, il faut çians \
leur billet fubfiicuer à la !impie qualité ùe Subruargue que le Geur Blancard prend avec eUJ(,
celle de co./ncéreJJé, al'emploi promis en marchandifès, un emploi déclaré fait à I.z car Bai.

Jon,

[o rl,

~j

&amp; à l'affefration de ftrnples marchand;:'
fis, celle de. l'intérêt à la cargaifon ,' en urt
, m 'J e, pour nIer cette mineure, il faudroit lire
dans .leurs billets, ' ce qu'oa ne , lit qu'e dans
l es bIlle.es du heur Aycard.
,
, Hs trIomphent de notre aveu, que le lieur
Blancard ayant payé trcnte-fix mille livres
'p our partie dû prix à la cargaiCon, pouvoit
pren.dre ùes deniers à la groffe fur cette partie
payé,e. Et qu'imporr e qu'il l'ait pü, puifqu'il
ne l, a pas voulu.. Or telle n'a pas t!té fon in...;
tentlOo ; lor~qu't1 ~ foufcrit les billets de.groffe
des Adverfalres i 11 'a même rnanifellé depuis
'qu'il ,ne le.s . confi~éroit pas corn me prêreurs
fur la cargat1bn. Et voici cornrt1ènt : s'il leur
eût affe:aé la cargaifon, il auroit pris fait
d' eu~, foit du fleur Aycard' des. billets de ~ro{fe
pour t.()~re la v~leur à.p.eu-près de fa demi à
la çarg :ufo~; Il n:aurol~ eù tien ' de lilDre;
cepencl~nt Il charge le {ieunAycard de fairé
des afIuranCèS pour fou compte; il fe re.a.
garde dOllc c?mme courant le rifq'Je de
toute ' la panle de fon 'intérêt qu'il a
payée.; i~ penCe donc qu'il n~a pas affeaé
cette parue a u x autres 1 donneu rs à la crriofiè •
&amp; avec raifon il prend cette précauti;'n. Ca;
fi le Navire &amp; la cargaifon avaient lléri ils
.
'
n'aurOlent pas manqué de lui dire; payez~
1 nous; nos deniers , n'one pas été prêtés fia là
c&lt;lrgai.fon; voq,s n'avez pas chargé les mar ...
chandJfes auxquelles vous nous aviez' promis
de !t:s eLnployer; vos billets fonc nuls; &amp;

o

,

•

"

,

�"24-

(~ ../

54

.

,

nous Je'!; aurions vu; dans Ce cas, adopter no,
-'

~

corps

~ue fu~ c.rg~jfon 1~40.~ li,v. '. don! c~r.

\

~

1

e

pofer en faveur d,èS A?verfàires "puifqu'H
- donne l'ordre de faIre affurer pout f~n compte
29° 00 live
tUf ' oorps &amp; targaifon f c'eltili
à-dire, à 4:00 liv. près, la fomme qu'il a~oit
libre , en ne .confidérant' pas les Adverfaues
com~e prêteurs fur 1a demi d'intérêt à la cargaifon.
Si les Adverfaires rappellent notre _ aveu
que le fieur Blancard auroit pu leur donner le
priyilege fur la cargaifon, ce n'ell pas pOUf
répondre d'abord à Ja conféquence qui réfulte
pour nous, de ce qu'il n'a pas voulu ,leur don ..
ner ce privilege. Ils fautent en 8rrIere pout
revenir Contre le lieur Aycard comme ven ...
dcùr. S'iL convient, difenr .. iJs, que le fieur Blan..
card pouvoil nous donn~r ce prillileg~, de~-Iors
les privileges du créanczer vendeur difparoijfenr.
Il s'en faut bien qu'ils difpatoiifent, &amp; nous

rue

1

• J

5$

rw

tainenlent il n'avolt pas eu 1 IntentIon d~ dic..

/

,

hous en tapportons a ce que nous avons
t:i-delfus,
Après c~tte petite diverfion ~ il's fe tecoura
nent; &amp; voici leur raifU'nnert1enr : dira-t-on
à préfet1t qtie le jieur li lancàrd 'lui pDuvo~'l nOlÛ
rlonriù li plus nous à moins donné? O,fl n'à ~l/à
/ voir les billets de groffe, il noùs a affèaé la rd:'
làlité des marchandifts qu'il chargerait; il à
poje nos' ues dè concert avec noùs for la co:.
lalité ,de la marchandiJè j farts àucune efpece de
limÏtadon, Nous avons donc la rhênk aJJeaa~
,ion ~ les mêmes ritl'es J les méniés riJquei for la
IOlalité des 70000 liv~, formant la valeur de la
, d~mi à la cargaifln appartenant au Capitaine
Biàncard, Si dont ce dernier, concélIis, pou'V~it nôus cionn~r Îe même prit/ilege qliau fieur
Aycdrd j il eft inipo(Jible dè rie paS' conc{ure tJu~
haus devons avoir ce privilege,. Pliifiltt'il efltr~
éertdÙlé1nent dâns j'on intentidn &amp; la hdlhIN
"
de, nor èù:rt:r j
l'inférée ,à
cdrgai(on . l~u~
Jou ër"t"aJ!eaee, CQthme li 1 eft aux fJ'i.l~ets d~
gtoffè dont le jieùlr Aycard tfl parteur. O'ui ; il
n'y li ,qu'a lire leud billets &amp; cèu:lt du lieur Ay';
ca rd , &amp; celui du fieur Orgeas pOlJr y voir
que le fleur BLracard 3 eu une intendotJ con",
traireâ 1 celle qu'ils lui fuppofenr. Car s'il
8\70ir etl l'intenri'on dé prendre Ièur:i deniers'
fir la cargaifon , pourquoi, &lt;lù lieu d'e traiter'
a vec eux comme avec le fieur Ayca rd en fa
qualité d'Intéfeffé, leor donner comme à'
1ui l'emploi à la cargaifon; &amp; leu'r obli ...
ger Comme à lui la cargaifo'n, o'a-r-il trait é
qu'en la, qualité de Subrecatgue i Ile leur a,
•

principes.
,
"
,
'
Les ailurances qUe Je fieur Blancard ,a, donné
J'ordre de faire pour fOà C01l1pre ~ manifev.
tent toujours mieux, difions-~ous, qUe ,f~n
'i ntention n'avoit pas été. dè prendre les denIers
des Advetfaires rur ta demi d'intérêt, Il àvoit
fur corps LX cargaj(on 76oG)o, liv.; à ,d éduire
"0000 liv, diJ montant des bIllers de,; .sr?ff'e
des lieurs Aycard &amp; Orgeas rU,r la demI cl l~ ..
térée relle ~6000 Jjv~; le dIxIeme; dont JI
coudr Jes rifques fuivant l'Ordon.
nance à déduire encore, il lui rellé tant rut

devoi~

,

,

•

.Id

,

�~'l6t l. il

f

'S~ , cl'

. ",
, ..
'p ro mis qu' u cl e ru plOl 111 et ermtne en m&lt;Ir·
chandi[es, (ce qui.11gnifi~, dans le ,langage
&lt;lu Commerce " un elllploi en pacotlHe) &amp;
. . a-t-il affdlé que ces marchandlfes,
ne 1e ... r
'"
'1
Il. " d're
r.a pacotille? PourquoI '0 n' a-to"~f.
c , elL-a1
, li
leurs billets comme ceux gu Il [ou pas conçu
d fi
0
&lt;f1volt en 111e (ne 'temps en fav.eur u leuT U'r·
ve'C lequel il traiton tomme Infere e,
geas, a
r..
&amp; l .
'lui promettant l'emploi à la cargall'On ,
Ul
affeébnt fon interêt ?
Dans ce'tte partie de la défenfe des Adve~~
r .
, fi tOuJ' ourS le même mot reprodult
talres, ce
,
(;
, d
t façons différentes t nous Jommes on~
en cen
,
l'
N
',
,
la
grofTè
rur
ta
LOta
Lee.
ous
reponneurs a
~~ J&lt;
,
,
, drons toujours à ce ,1110 't ,par c~[te ~uefhon ,1
qu'ils Ile reCoudront )amalS : li le ' ~eur Blancard avoit voulu prendre leurs dem~rs fur la
, cargaifon ~ pourquoi n'auroit-il pas conçu leur~
billets CQmme èeux du fieur Aycaf(L~ celUl
du lieur Orgeas? Ce n'ell: pas ré[o,~df€t cette
a'10n
quel1
, que de !.lire: il ,a ,voulu 'nous'1 "Sffec-'
ter fon intérêt, parce qU'Il ~ '! \pt.l , &amp; 1 nous
l'a affe8:é , puifqu'il l'a voulu, &amp; de ,r~uler
ainfi comme ils font, dans un cercle VICieux,
Comm ent l'a-l-il voul.u ,&amp; l'a-t-il fait, puif..
que vos billets, rapprocll ~ s de ceux de.s ~,eur~
Aycard 5{ O(g ~ a) " démontr.~nt qu:il oe a n~

,

A

•

0

0

•

0

,

0

1

f"ê:l)re ,Î
,
Il eft du,ne arri', é qu'il n'a pas employé
les deniers des Adver[aires , puifqu'il n:a

,
1
faIt
111' VOU}U
'

eu fur le navire que fon ,i ntérêt à la cargaifon. Eh ! q~'iQ:lport~? S'il n:a pas employé
leurs deniers, c' eft un~ fraude que le lieur
Blancard a commife envers eux; &amp; cette
fraude, '

\

.1

•

Il 51' .

,

(faune, qUi ann ') e eur Gontrat en cas de
perte, ne leur donne pas le drOIt c1è Concourir avec un donneur à la groffe, dont ies de~

nielS ont éré réel1~ment employés.
Mais ne nous hâcons pas de' le condamner; il faudroit [avoir auparavant li lés
, Adverfaires on~ réellement donné leur argent
lors de la foufcripcion de leurl\ billets de
grofte ; &amp; li la valeur de ces billets n'émie
pas des deniers laiilës par renouvellement &amp;
continuation: Il, pourroit y avoir de grands
doutes [ur ce point.
Quc;&gt;i qu'il en foit , nous n;avons befoÎn ni
de jufiifier le lieur Blancard 1 ni de les accufer. Nous n'avons befoin, pour fonder notre
préférencé , que de ce fait incanteftable , qui
. efi que nous fommes, &amp; qu'ils ne font pas,
donneurs à la groilè fur la demi d'intérêt.
Cette préférence nous cft due encore J &amp; parce
que nous avons [uivi l'emploi de nos deniers JI
&amp; q,ue nous avons toujours été [aili de la
demi d'intérêt, g::Jgc de notre créance: deux
précautions qui doivent opérer quelque chaCe
en notre fav~ur, puifèpe la Loi dit: que le
créancier qui fi!;i vi{5i/uvÏt meliorem condùio ..
nem fualll ficit.
Que les donneurs à la grofiè ne foient pas
tenus de Cuivre l'emploi de leurs deniers, à la
bonne heure ; mais lor[qu'il y en a un aifez
vigilant pour le fuivre ~ [a vigilance accufe
les autres c ,/O négligence. Peut-on, ~uand il
dit: voilà mon gage, voilà la marchar~di(e,
à b qlA ellc mes deniers ont été employés ~ lui

P
,1

j

o~ ?)

�~

": 7?g

58

répondre: Il n'importe, les autres ont fah
tout auranr en dormant, que vous en veillant?
Il elt clair que l'ei tantum credidit, &amp; que les
autres crediderllnt magis perfonnœ , en prêtant
fous la foi de la prome{[e d'un emploi indéterminé. Quand des donneurs à la groàè qui
n'ont pas [uivi l'emploi de leurs deniers, ont
affaire avec un prêteur qui a fuivÎ l'emploi
des liens, ce dernier a très-certainement l'aVantage de la vigilance.
Ils n'ont pas manqué de vigilance ~ di.
fent-ils , puifqu'ils Je flint pOl/rvus pour la
confervation &amp; le foutien de leurs droits , des
. le moment de l'arrivée dll navire. C'ell éluder
le, point de la difficulcé. Ils n'ont p'u alors ré ..
vaquer le droit que la vigilance du fieur Aycard lui avoit acquis dès le moment du contrar.
A ce que nous avons dit que le fieur Aycard
a toujo'urs été fai'fi de la demi d'intérêt, ils répondent que l'adre!lè des marchandifes à notre
confignation ne prouve rien. Mais ce n'eft
pas de ce fait que nous induiCons que nous
avons toujours po{fédé la demi d'intérêt. Le
fait probant en- que nous étions Diretleurs de
la cargaifon à laquelle le lieur Blàncard étoit
iotéref1ë; qu'il a tenu de nous Ces pouvoirs
de Subrecargue ; qu'il a pofiëdé &amp; géré pour !
nous b cargaiCon; que .nous l'avons gérée &amp;
po{I'édée par lui; ce qui a été [uffifammenC
expliqué ci·devanr.
En vain nous objeae-t-on qu'aucun prêt

for gages ne peLU être fait , s'il n'y a aJe par-

, 1

,

~
devant, Notaire. Ce n'dt point ici un ÎJmptè
prêt lur gages; nous devrions être plutôt
comparés au CocümiffionnaÎre qui a fait des
~Yanc~s fut une marchandife ~ &amp; qui a touJours tenu là marchandife entre fes mains ~
ce Commitlionnaire ea fa os doute préfé~
rable ,. quoiqu'il n'ait point urt contrat dé
nantifièment fait pardevaoc Notaire. Notre
créance pracédanr de la vente cl e la matchan~
dife , dl autant &amp; même plus qu 'une avancé
fur la marchandife~
, Au furplus, ces deux derniers titres de pré..
ference font fl1raboodans_ Le faie décifif ea ce
fait inconcefiable , que les aurtes donneurs à
la groffe n'ont pas prêté leurs deniers fur l'jCl~
térêc du fleur Blancard à la cargaifon , &amp; que
nous avons prêté les nÔtres fut tet intérêt.
. Et ce moyen encore n'eft qlle fecondajre ~
Notre moyen principal porte [ur ce fonde~
litent inébrflnlable , que nous fommes velle.
deurs de la demi d'intérêt, &amp;. que nous avons
la préférence du vendeur. Aux principes d;ao
près lefqLJels nous avons établi notre préfé",
rence comme vendf?urs, ajoutons ici un Arrèc
de la Cour, qui a jugé pour cette préférence
du vendeur, dans des citcon(iances [embla."
bles.
En 1776, les Geurs BepuiJÎer, fils ai né ~ &amp;
Felix Gravier, avoient acheté de leurs de..
.niers , &amp; chargé chacun en particulier, une
pacotille fur le Briga otin le Bienfaifant , Ca ..
pitaine Paul. Ils avaient cédé la demi de ces
pacotilles au lieur Jean .. Pierre Coulo~lb , pro

,

•

r

.

)9

,

&gt;,

•

1

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1

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\~

60
!J'O'p n•é"ta i re \)u
'" b recargue
'
du navire
'. . , qUi. teur
·avoit fourni en paiement fes billets de groaè ~
Tel dt le fait de ce procès, que nous puifons
dans le Mémoire injlruaif des (ieurs Beauflier
ainé &amp; Felix Gravier. Il fut quefiion entre
eux &amp; d'autres donneurs à la grolIè, de fa.
voir, 1°, (i les (ieurs Beauffier &amp; Gravier
avoient une préférence comme vendeurs fur
Ja moitié des pacotilles cédée au fieur JeanPierre Coulomb; 2°. fi les billets de grol1è
avoient fait novation au traité de vente; 3°.
s'ils avaient cette préférence fur les rétraits
provenus des pacotilles. C'étoient les mêmes
quellioQs qui font aujourd'hui agitées entre
nos Adverfaires &amp; nous. Arrêt ,du 21 Juillet
1779 , rendu au rapport de M. de Thorame,
q ui décida les queltions en faveur des fieurs
Beauffier &amp; Gravier. Nos Adverfaires, qui
n'ignorent pas cet Arrêt, avoient , dans leur
précédent Mémoire, tenté d'en prévenir l'objeétion. Com me les circonfiances ne nous en
étoient pas bien connues, nous n'avons pu ,
dans notre Confulcation , appréci'e r leur réponfe. Elles {è)nt telles, ces circonfiances, que
no os venons de les rappeller ; &amp; il eft impof.
lib,le qu'ils éludent un préjugé qui décide fi
expr r fIëmenr nos 'quelhons.

7

&gt;

§.

rI I.

Le fieur Aycard a·t-il appliqué fon privilege à des objets étrangers ? Nous avons
donne , dans noCre Confulcation , la folution
de
1

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de cette quelhoti : les Adverrair~s ne répon:
dent avec quelque éte ndue qlle fur deux arti~
des.
Le prèmier ell: celui de 41 29 liv~ 17 fols ~
que le ~eur Blancard. dévoie au fieur Aycard
pour precédenres affaIres; le recond t l'article
de 3022. liv. 1 ~ f. 4 deniers, ( &amp; 442 liv ~
4 f. du change) montant de la part du fieur
Blancard à une perte faite dans la faillite des
lieurs Amie freres ~
Naturellement ces deux fommes devoient
entrer au débit du fleur
Blancard
dans lé
,
Clomp,te qui fut arrêté entre ~ le fieur Aycard
&amp; lUI; pour là vente de la demi à la cargai
fon, derhiet voyage, puifqu'elles procedent
d'affaires antérieures, S'il en eat été débité ·
le Sr. Aycard lui auroit dû de moins' le mODtan~
de ces deux fommes ; c'ell d'autant moins
qu'il .auroit reçu à compte du prix de la vente.
tIe la demi d'intérêt; ces fommes ne furen)
pas paffées ~u débit du fieur Blancard pat·
errèur &amp; omiffiou ; les comptes ne fdnt ja~
mais arrêtés, que Jauf erreur es omi(fioTl ,1er..
quelles font répar ables eri tout état dé caufeo
Il n'y a donc qu'à réparer ces omi11ions. Lé
débit du fieur Blancard augmenté du mon ...
tant de ~es fommes,c'ell d'autant moins que le
lieur Aycard a reçu à compte dt! prix de la
demi d'intérêt; &amp; c'ell d'autant plus qu'il lui
e (t dû pour le pri x de 'la" ve ote , pOllt leq uei
il a le privilege du vendeur.
Objeaioll délabrée; difent les Adverfaires {
en paim de droit &amp; en point de fa it.
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'nul privilege à exercer fllr les rerraùs; nous
,1'avollS démomré. Nous avons démontré le
.
'c ontraire.
En poim de fait, le Capitaine n,lancard ~'~
pas reconnU les erreur~ ; ,&amp; fi ~es artlcle~ ont ele
omis au débit du C apzracne ,c cil tatU pIS pDur le
fieur Aycard,&amp; ce font des articles tlont if n'a pas
fait l'applïcalion, &amp; qui,fo~l refl~s (a,fI,S, op"
plication ; il a erré, ~es creanclers pnvtleguts ne
doivent pas en follffrzr.
.
.
Si les Adver[aires conteiloll ent I.es artIcles,
n'lUS leur en donnerions la juClification , corn.
me nous l'aurions donnée au lieur Blancard.
Si le fieur ' Aycard a 'erré, dit-on, les crian- '
ciers privilégiés ne doivent pas en fOliffrir. Efi ce
donc qu'ils doivent en profiter?
L'application n'en a pas été fait e par erreur, &amp; par urte erreur réparable. ~'applica ...
tion de ces articles omis au débit du Capi ..
taine étoit de droie aux articles de fon cré~
dit. Le fleur Aycard n'a entendu prendre à
compte de la demi d'intérêt que ce dont il
étoit réellement débiteur. Le compte où cette
omiŒon a éré faite ne peut lui nuire, ni pro..
liter aux Adver[aires; ce compte n'a été ar..
fêté que fallf erreur &amp; omiffion. S11 n'y avoit
point eu alors de compte arrêté, &amp;. que le
fieur Aycard donnât aétuellement [on compte
dans lequel il débiteroit le heur Blancard de
ces -articles, le montant de ces articles étant
déduit de ceux dont le fieur Aycard étoit dé·

1

•

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hireur, fa créance pour le reilant prix de lA
demi d'intérêt feroit accrue d'autant; &amp;. q'uaur.ojent a y redire les Adverfâires ? Telle eft
encore la polition re[peaive des lieurs Blan~
card &amp;. Aycard , quoiqu'li y ait eu un compte
arrêté j , &amp; la rai[on en eft que le compte n'a
été arrêté que fauferreur &amp; omijfiofl; &amp;. quant
aux omiffions donc s'agir, il eil comme non
arrêté, J'il) tention des Parties ayant été qué
les ardcles antérieurs à ce compte y fpfiènt
çompris, &amp;. que ceux qui pourroient avoir
été ,omis au préjudice de l'une ou de l'autre
y fu(fent rétablis dès qu'ils fe,roient connus c
De forte que la quefiion fe réduit à ravoir
{j les erreurs &amp; orriiffions fOnt réparables dans
un compte, &amp; \ fi l'erreur qui n,e fait pas droit
entre les Parties qui ont -arrêté le COOl pte,
fait néanmoins droit en faveur des créanciers
de l'une ou de l'a-utre. Quefiion vraiml!nt ilb ..
furde à pr-opo[er.
Refient les articles paffés dans te compte
donné aux Adverfaires, articles de débit &amp;
de crédit qui [ont étrangers à la cargaifon .fur
laquelle le ' Adver[iires d,c mandent un privi..
.lege , articles do nt nous avons formé un compte
féparé" pag, 1 8- d~ DoCre Cùnfultacion.
La répou[e des Adver[aires eil : le fleur
Aycard foret! de convenir qu'il (l paffé dans fort
cmnple des objets étrangers J {on privilege , ft
replie fur ce qu'il s:r ejl déhité d'objets étrtln~
ger s a la cargaifon du Vaiffiau l'Aaif,. nous
ob/erl/erons que tarlÏcle dom il s'efl chargé dans
Jon débit w: va pas à cent livres, ceux dom il

1

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64

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créJiiè tlU preJlIdl~e des donneurs J ta groJ;
excedent huit mille livres.
Cet~e obfervatÏon en fait ell: erronée~ Le
'débit du fieur Aycard e(l compofé ~e quatre
àrtides, montant . enfemble 7~7S hv. I} fi
8 d.; tous étrangers à la .detn~ere catgalfon
de l'Aétif; il n'y a qu'à VOir c,e compte, pag.
i 8 de notre Conf~lration ~
,
,
Tout cela ne peUt prouver aUlfe chofe, 3JOU.
tent-ils . Ji ce n'e{f que le fieur 'Aycard a mal
opéré d~tls l'une &amp; dans l' a~tre branche de fo~
compte, mais les donneurs a la 8 roffi , IZe dOL
veflt pas en fouffrir ; c'es erreurs ne dOlve~t dp,as
produire en fa faveur un privilege au preJlI lee
des aUtres donneut s à la grofJe.
Suppofons des erreurS. S1· e lieS n'eufiènt
, •.
pas éle faites, les donneurs à la g,ro{fe n au
roient aucun privilege fur des abJ.ets étran ...
gers à la derniere cargaifon ; ils excJpe~t donc
de ces erreurs; &amp; telle eft leur prétention ab",
furde qu'il~ Veulent que des erreurs leur. at ..
tribuent fur dei objets étrangers à la ?erOlere
cargaifon un privilege qu'il~ n'aurOJent pas
fi eUes n'avoient pas été faHes. ~ls ve,ulent
que ces erreurs dénatur3~t ces objets etra~ ..
gers à la derniete cargalfon, e? ayen~ fait
des objéts propres à ,cette carg~l~on. ,
Au furplus il n'avait pas ,mal ere opér,e. L,e
,fieur Aycard) enfuite du dernier voya ge ) n avol t
fait qu'un campt~; il n'avoit qu'un c~~p~:
à faire avec le beur Blancard, &amp; c e
re qu'il a remis aux autres donneurs ,à
mp
co
. I l ' fi
'1
la grofi~. Il a été queftion de JUUI e ~ qU .l
n'apphquolt

,'
j~ P
n .àppliquoit pas fon priviIegè à des objèt~
étrangers à la de.tniere cargaifon; il a d OllC
faie voir que c.es articles de fon débit , étrangers à la dernier.e .cargai!on ,avoient dan s lè
compt~ leur application à des articles de cré~
die étrangers aufii à cette cargaifon.
.En preuve de &lt;ce fait, &amp; pour lé r.ert-drè
fenlibte au pt~miel' coup d'œil J 'il &lt;3 formé
un compte féparé de ces articles de débit &amp;
de crédit.
.
Lors donc que les Adverfaires dIrent qu;ii
~ mal opéré , ~ qu-e fon exception prouve tou;:,
Jour.s mieux qu'il (ait prendre [es avantages, ils
fI! ,permettent d-e l'injurier (ur 'une opérat io ri
qÙ'ils n'ont pas vo ulu fe donner la peine dè
comprendre.
Concluons : Je lieur Aycard ne clonne pas
Une extenlian injufie à fon pti vilege; c'efi cè
que nous venons de démontrer. Nou s avions
déja prauvé que fon privilege ell inconter..
table. Il aurait une préfére nce , s'il n'étoit
que donneur à la gro ffe, parce qll' il a prêté
fes denie rs , &amp; q ue les a utres donneurs à la
groffe n'o nt pas p rê t é les leurs fur la demi d'in10
térêt appa rte nant au li eur Blancard. Il eft de
plu~ vendeur de cette demi d'intérêt. L'équité;
la juftice na curdle &amp; le droie comOlun lui
donnent un privi legc fur la ch o{t! vendue,
qui au moins éto it exta ht e en tre les mains de
fan acheteu r, &amp; dont, qui plus eft " il a toujours de me uré faili lui-m ê me. Aux pr incipes
de l'équi té &amp; du droie , qui établiffent fa pré ..
férence , comm e vendeur , fe join t un Arrêi
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formel de la Cour, qui eu circonlhnces pareilles a ' décidé en faveur de dOl~neurs à la
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les que fiions que les Adverfalres ont ofe te·
produire\
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"u fol appel, aveè
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renvoi &amp; dépens.

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porteur.

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H O IRS du Sieur ALE XANDRE
BO NFILLON, Né goc iant de la Ville de
Marfeille, Appellanc s &lt;.le Sen tence du Liel1 ~
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L es HolRS de SIMON GILLI, Nésociam d~
la même Ville, intimés •

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IL efl: de la nature des contrats à grotre

Snaventure,

que le Prêt eur en confidératio du change maritime qu'il retire, prend
for lui tous les événemens de la mer, &amp;
qu'il répond de toutes les pertes qui ont
leur principe dans un cas forcuit, la Sen ..
tence qui a condamné le fieur Bonnllon
doit paroître bien étrange: c'eit ce qu'an
fe propofe d'écablir d,ans ce mémoire.

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IL efl: de la nature des contrats à grotre

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que le Prêt eur en confidératio du change maritime qu'il retire, prend
for lui tous les événemens de la mer, &amp;
qu'il répond de toutes les pertes qui ont
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doit paroître bien étrange: c'eit ce qu'an
fe propofe d'écablir d,ans ce mémoire.

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Par écrit fous feing privé du 5 Juin
177 1 , les lieurs Lambert pere &amp; fils Pflrent à groffe aventure du fieur BonEillon,
fous le cautionnement du Capitaine Bonne.
grace , la fomme de 3800Jiv. fur les facultés de la Frégate l'Aigle, chargée pour les
Indes Orientales, moyennant le change maritime conven u ,à deux pour cent par mois,
Jes 3800 liv. devoï'ent être, au ri/que du
fleur Bonfillon jufqu' Ct l' a~rivée de la Frégate
de retour de l'Inde à ['Onent, &amp; fous cette
condirion que ' le change lui feroit acquis
irrévocablement de fix en lix mois, nonobftant la perte qui pourroit arriver après l'échute de chaque femeare.
Peu de jours après, le fieur Bonfillon
céda fon billet de grofie au fieur Simon
Gilli , avec cette feule différence que celui-ci ne voulut courir les rifques que
pendant deux années', en forte qu'il fùt
convenu que fi la Frégate n'avoit pas faie
fon retour dans cet int'e rvalle, le lieur Bonfi110n s'obligeoit de lui rendre le capital &amp;
les intérêts.
La Frégate l'Aigle arriva heureufement
dans l'Inde: là, fuivant fa defiimltion, elle
:fit plufieurs voyages du Port Louis, HIe
de France, à Madagafcar &amp; à Mofambique; &amp; ~près plus de dix-huit mois de
navigation, elle étoit fous chargement au
Port Louis pour fon retour en France, 10rfqu'un ouragan lui fit faire na\'lfrage dans
le Port même pendant la nuit du 9 au la
Avril 1773,

Dè

1 .

3

seJour même le Capitaine Bonne.
grace &amp; le Subrecarge chargés des pouvoirs
de l'Ar~lateur, déclarerent faÎre abandon
aux Afiureurs de la Frégate, &amp; de [es
fa~uleés: le Capitaine déclara nommément
faIre cee abandon pour le compte des lieurs
Lambert pere &amp; fils, qui avoient f(jf ie
corps &amp; cargaifon du VailIèau un intérêt
de 1. 188 5 liv. 18 f. On travailla en mêmere~ns au (auv.etage des effets naufragés, &amp;
les m3rchaüdIfes furent envoyées en France
fur d'autres Navires.
~es AlIùreurs payerent (ans difficulté
~a,Is le rieur Gilli feignant d'ignorer ce;
e~enel11enr, atFaqua le lieur Bonfillon en
retrocelIion du ·billet de groffe &amp; ell paie..
men,e du change maritime, penoant deux
annees, avec les intérêts de terre depuis
la demeure. Le fieur BonEillo n oppofa d'a.
bord q,ue les lieurs Lambert pere &amp; fils
étane encore aux Indes, il falloie donner un délai convenable fur une demande
dont ils étoient garants : &amp; en effet le
Lieutenant de l'Amirauté fit une premiere
Ordonnance
.
. ' portant renvoi de la caufe aLl
premIer Jour de Cour après une année
ou 'pI~tôt fi les Lambert pere &amp; fils étoien~
arrIves.
On reprit après l'expiration de l'année les
pourfuites de cette affaire. Le ûeur Bon.
fiHon fe condamna par un expédient '1 li
change maririme des trois femeares pendant
lefquels la Frégate l'Aigle avoit navigué

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Lambert, &amp; il contefia la demande cl~ ,capital, fur ce fondement que le Vadieall
l'ait naufrage dans le cours du derayan t Ji
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n'ier femeltre dont le fieur
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eVOle cou, les ri{(qtJes le capital étoit perdu pour
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lui, fauf fon recours fur llOrerec que es
Lambert avoient fur le chargement du Navire, &amp;. dont ils avoient ~ait ~bandon.
- Le Lieurenant de l'Amtraut.e a rendu fa
Sen te n c e défi nit ive 1e 1 8 M,a 1 1 77(5 ~ par
laquelle il a adopté la premlere partIe de
l'expédient du fieur ~onfill,on quant ~u change
maritime de dix-huIt mOlS; &amp; reJetcant la
feconde il l'a condamné au paiement des
3800 li;. montant du billet de gro~e en
quefiion, fous la ~éd~aion toutef~Is.. des
effets qu'il pourra Jllfbfier dans hllltalne,
s'être trouvés à bord lors du naufrage pour
le compte de Lambert. Le mêl?e. jugement
condamna ces derniers, &amp; le CapItaIne Bonnegrace à la garantie du fieur Bonfillon.,
.
C'eU l'appel de cette Sentence qUl faIt
la matiere du procès.
Il avoit été difficile jufqu'à préfent de
,fixer &amp; de failir le fyfiême du fieur Gilli;
tantôt il foutenoit que par cela feul que
le Vaifiëau n'avoit pas fait fan retour en
France dans deux ans, à compter de fon
départ de Marfeille, il fallait lui rendr,e
fon capital, &amp; lui payer le change man~
time de deux ' années; ce fyfiême écoic
abfilrde &amp; contraire à la nature des contrat$

7Jro.. Eeureufement,
•

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5
trats à grofIè aventure. Il était clair que
s'étant mis pour deux ans à la place du
1Îeur Bonfillon donneur à la grofIè" il devoie courir tous les rifques de la navigation pendant cet intervalle, &amp; que le cha nge
maritime ne lui étant acquis que de fi~ en
fix mois, il ne lui étoit dû que de trois
femefires, puifque le Navire avoit péri dans
le cours du quatrieme. '.
D'un autre côté le fieur Gilli oppafoit
l'Ordonnanc e de la Marine, tir. des C011trats à groffe- aventure, donc l'art. 16 porte
que » le Chargeur qui aura pris de 1'3r)) gent à la groffe fur marchandife ~ ne fera
)) point libéré par la perte du Navire &amp;
» de fon chargement, s'il ne jufiific qu'il
» y avait pour fon compte des effets j uf)) qu'à concurrence de pareille fomme ».
Le fieur Bonfillon a repoufIë cette exceptioll
en prouvant que les Larr~ berc n'avoienc jamais ceffé d'être intéreffés au chargement
du Navire p0l;1r 1. l 885 live 18 f., &amp; que
par conféquent il y avoie dans le chargement à l'époque du naufrage des effets pour
leur compee d'un prix bi en fupérieur à la
fomme donn'ée à la grofIè.
Le lieur Gilli a inli{lé &amp; prétendu qu'il
ne fuffifoic pas de prouver que l'intérêt des
Srs, Lambert fubfifioit lors du naufrage, mais
qu'il faut jufiifier encore que les marchan~
difes écoient à bord &amp; non à terre dans ce
moment, ou du moins que le tiers de celles
qui étoient chargées équivaloit à la fomme

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prêtée: c'ell à cette propofition que (on
fyfiême [e trouve fixé m~~nten.ant. Le fieur
Bonfillon Qoit donc avoir gain de caufe:1
fi nous parvenons à prouver que ce n'ell:
qu'un paradoxe.
• Quelle elt la nature des contrats a grollè
aventure? C'efi que moyennant le change
maritime qui efi toujours un intérêt exce{:
fif le Préteur prencf [ur lui tous les événe.
m:ns de la mer ju[qu'à concurrence de la
Comme qu'il a prêtée: les e~ecs pour 1er.
quels il a prêté [Oll.t à [es f1[que~ p~ndAant
tdut le temps qu'Ils [ont expofes a. eCre
perdus par quelqüe fortune de me~; Il en
répond ju[qu'à ce qu'ils , [oien~ ar~lvés heureu[em~nt au lieu de lenr defilnatlOn ) &amp; la
Comme prêtée ne doit lui être r~ndue qu'autant qu'ils auroient manqué d'arnver p"ar leur
vice propre, ou par la faute du Maltre ou
des Mariniers. '
Les ri[ques dont [e chargent les Donneurs
à la groilè, [ont les mêmes que ceux dont
répondent les Affureurs, par rapport au.~ eff-ets alIùrés ; &amp; tous les événemens qUI autorifent les Affurés à faire abandon à leurs
Afiùreurs font perdre aux Donneurs à la groffè~
,
. 1
les fommes qu'ils avaient prêtées, faut eur
recours fur les effets délaifiës. Ces cas font
marqués par l'Ordonnance de la Marine, ar~.
4 6 des affurances. Ne pourra, dic cet .a~tI.
cle) le délaiffiment ~tre fait qu'en cas de I?rifl,
naufrage, bris, échouemeru , arrêt de Pllnce ,
ou perte entiere des effels affurés; donc toutes

7

. /4$
f

les fois q.u'il y. a naufrage, les AlIùré3
peuvent faue le délaifIernent à leurs Ai1ùreur;; donc touCes les fois qu'en fuire d'urt
naufrage le Propriétaire de la marchandife
ea forc~ de faire le délaifIèment à fes AlIùe
re~rs , 1.1 Y a pour lui perte entiere des
e~e(s alI ur és; don,c les Donneurs à la grollè
n ont plu~ aucune aétion contre lui pour
la relbcutJOn .de leur capiral; ils ne peuv~n: que fe venger fur les marchandifes délallIées .
. C?n n'ignore pas que la muldIude des dé.
la~lIemens fur l'innavigabilité du N av ire a
faIt ouvrir les yeux dans ces derniers temps;
&amp; que ~es ~ I!'ureurs ont prétendu que fi ce
cas avolt ece mis par extenfion dans la
c1affe de ceux qui donne nt lieu au délailfe_
ment, i.1 falloit relheindre la Jurifprudence
au délaIffement du Navire déclaré innavi.
g~ble, &amp; ne point l'appliquer aux marchan_
dIres du chargement lorfqu'eIles n'avoient fouffere a~cun dommage, &amp; qu'il étoit facile de
les faIre parvenir au lieu de leur delHnation
~ur d'autres Navires. On fait que la difiinctlqn qu'on a faite dans ce cas entre ~è
~?ntenant &amp; le conteau i entre la marchan_
(llfe . &amp; le Vaiffeau, a été adoptée par les
derlllers Arrêts: mais on fait aq$ que cette
nouve!le Jurifprudence ne frapp~ que fur les
cas d'lOnavigabilité, parce qu'il n'elt pas d~
ceux dans lefquels l'Ordonnance a déclaré
expreiIë;ment que le délaiffement pouvait être
fart; quant à ceux-ci, la loi e.ft trop ptt!.

..

.
.'
,

•

�8
'on pui!re fcoupçonner la Cour
cire pour qu
orcer atteinte.
d'avoir voulu y
de difiinguer le VaifLret au leu
,
lé
En eUI,
'l'Ordonnance n1a par
d r. facultes,
fea u e .. es
'lai !reme nt que pour es rendes caufes de de
'oint dit que telles
dre communes. E lle n a ,P du délai!rement
' ' nt la VOle
caufes ouvnrOle d'Cc
&amp;. telles autres pour
Pour les marchan ,1 e~, difiiriétion que le
'
Ile d lt lans
1
le N avue ; e
~
fait tant par es
'11'
[ pourra e c r e ,
Afi'
èélalUemen
.l'f':
que par les
u, , {1
marchanunes,
'Cc
Aflu re s ur
s du Navire en cas de p,n e,
rés fur le corp h
t arrêt de Pnl1ce,
b'
'e ouemen ,
naufrage, n,s, e d
ffets afiùrés ; c'eft la
ou perte enuere es e
'elle a confidéré ;
cl
événémens qu
fc
nature es
. &amp;. fan chargement ont
&amp;. comme le NaVIre
mmuns bien qu'ils
expofés à des d~ngerds, ~~ as &amp;. [éparés, elle
cl objets luIn
11'
forment es
ft d délaifièment fUllent
a voulu que les cau es e

Ir

communes.
ce f':en"5 que la Juri,rprudenc.e
C'efi dans
Il
IS
Cour avait touJours pr
Confiante de 1a
Ar
ourroit citer cent
l'Ordonnance ; on, P ' u e les cas de dé.
rêts qui tous, ont J~ge . q s étoient, par une
laii"ement pour lefis" aVldre cas de délaillè ..
r'
'e néee aIre, e s
, . é
comequenc
.'
'Cc s On l'avolt Jug
t pour' leurs carg::u on .
' cl N
men
fi
~ 's pour le cas u a~
de même plu leurs 01
"'1
fût pas
' .
. able qUOlqU 1 ne
vire déclare Innavlg
,
•
'de ce que
'd
l'Ordonnance, malS
compr~s ans
e la Cour a changé fur ce
la Junfprudence d "
"1 f: ille la chan ..
,
'1
.' enfUit pas qu 1 a
pOlnt,1 ne s en
la Loi a nomméger auffi d,an~ les cas que
ment expnmes.
Ainli

,

9
Aïnli le naufrage étane un des cas que
l'Ordonnance a compris expreffément dans la
dallè de ceux qui aucori[enr le délaiifeme nt,
il efi hors de doute que toutes les fois qu'il
y a naufcage, les Allùrés [ur faculté s [on t
tout auai bien fondés à le fqire que les Ai:
[urés [ur: le corps du Navire; &amp; s'il y a
lieu au délailIèment Con Cre les Affur eurs .,
~l Y a [ans contredit lieu a la pene de leu r
capi tal pOlir les Donneurs à la groilè.
On oppofe vainem ent q ne da ns !'efpece
particuliere de la cau re les march andife s
n'étoieot point à bord lo rs du na ufrag e de
la Frégate l'Aigle, qu'elles étoient enco re en
magafio, &amp; que par conféquenr elleâ ne coururent aucun ri[que, Caroutre que les procédure s
faires ' après le naufrage confiatenr que le déIaiifement dont le Ca pitaine &amp; le Subrecar_
gue, chargé des pouvoirs de l' Armareur, demandereot aae au Ju ge, portoit [ur la Fré..
gare, [es agres, apparaux, effe ts quelconques
&amp; marchandifès y contenues, &amp; que ce Juge
ordonna que le Subrecargue rem errroir un état
des agrers, apparaux, vivres" munitions, mar.
chandifes, &amp; lOIlS effets de cargaifon étant à bord
dudit bâtimem lors de (on !loufrage,. ce qui [uppore qu'au moi.ns une partie du charge~ent
était à bord; le faie ea d'ailleurs crès-il}.
différent.
Qu'importe en effet que les effets du
chargement fuilènt à terre ou à bord, dès
que par une fuite du naufrage toue à été
perdu pour les Propriétaires? Dès que la

C

'.

..

.

,

"

! '

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10

perte eCl réelle, totale, &amp; qu'elle ~ fo~ principe dans une fortune de mer, n dt-Il pas
égal que le linifire ait frapP,é fur le ~avire
feuI, ou conjointement fur le Navl.r~ ,&amp;
[ur la marcha ndife ? Le fort du Propnetaae
n'efi-il pas le même dans les deux cas ? Et
s'il efi le même, peut-on le forcer à payer
les Commes priCes à la groffe, 10r,C~u:il. ne ,lui
refie plus qu'un droit de proprIete Infructueux, &amp; auquel il cft obligé de renoncer?
00 l'a d~ja dic, f~ivant la nature des
contrats d'afiùrance &amp; de grofie aventure,
les Affureurs &amp; les Donneurs à la grofie ,
font, pendant toute la durée du voyage,
à la place des Affurés &amp; des Preneurs ,
juCqu'à la concurrence d~s fommes afiùrées
ou prêtées; ils font garants, de toutes les
pertes qui arrivent autrement que par le
vice propre de la chofe, ou par la bute
du Capitaine ou des gens de l'équipage; il
eft également certain 'q ue pour donner lieu à
cetce garantie il n'eft pas néceffaire que les
effets foient perdus phyGquement; il fuffic
qu'ils foient perdus pour l~ Propriétaire, &amp;
que , par l'effet d'une fortune de mer quelconque il foie forcé de préférer le délaiffement au parti d'en conferver la propriété:
or, c'ell: ce qui arrive lorfqu'à la fuite d'un
naufrage qui fait périr le Navire, les Propriétaires des marchandifes qui étaient cahleHement à terre, &amp; que le naufrage n:a
pas endommagés direaement, Ce voient obltgés de les abandonner.
Les fieurs Lambert n'avoient pris à la

1 I

..

groffe d~ lieur Bonfillon , que ia fomme dé
38o ?1. ~ ~ls avoient au chargement dl1 Navjre
UI1 ,Interet de 2 l 885 liv. 18 f. Cet intérêt
éCOlt donc infiniment au-defiùs de la fomme
empruntée : cependant les circonfiances ont
été te Iles, que par l'effet du 'naufra cre de
la Frégate, ils ont été forcés de tour: ~ban.
donner. La caufe de ce délaiiI'ement eft dans
~ln de ces événemens que l'Ordonnance met
a la charge des Affureurs &amp; des Donneurs
à la grofi~. De Cous ceux qui éroient Affilreurs, folt fur le corps, folt fur les factllt~s du ~avire, il n'en efi aUCun qui ait: faie
dlfhculte de payer les fommes af1ùrées;
comment donc Je lieur Gilli s'efi-il bercé
de l'efpérance , linguliere que la Jufiice lui
accor?eroic un privilege exclulif, &amp; lui éparg?erOlt la perte de fOI1 capital? S'il eft jufie
alnG qu'il en a convenu dans fon Mémoire'
que le P.rêteur à la grofie perde lorfque le;'
marc~a,Cldl:c.s ou le Vajt1~au pour lefquels il
a prete peniI'ent, que peut-il demander aux:
La,tnbert ou, au fieur Bonfillon, qui les repre fente , des que Cout a péri pour eux
~ péri par reffet du naufrage du Na~
vIre?
O.il v?~droit faire entendre que fuivant
j~ dlfpo!Itlon de' l'Ordonnance, art. 14 du
tlt. des COmrats à grofJe aventure, il faut
que 10rs ,ùu naufrage, il Y ait à bord des
~a,rchandlfes qui puifient mectre en rifque
1 arg.ent, du Prêteur à la grofiè; mais cette
explIcatIon de la Loi n'eft qu'uue erreur.

:/4;

"

l

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,

7/fJ!,
,
.'

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,

13

12

Il eil: aifé de fentir que qtJan~ cet article
.dit que le Chargeur qui aura, pris de l'argent à la orollè fur marchandIfes , ne fera
point Jibér~ par la ,perte, d~ Navi,r.e &amp; d~
(on chargement, s'Il ne ]utb,fie q~\d y avolt
pour fon compte des effets Jufqu a con~~r.
te nee de pareille fomme, ces mots, qu II y
alI OÙ, s'appliquent au chargement, &amp; non au
Nm1i:'e' c'ea fon intérêt au chargement ou
fon dr:it de propriété fur des marchandifes
ch argées ~ que le Preneur doit )uftifier : cette
j uftifiC3Cioll faite, tous les, nfques, t&lt;?~tes
les pertes qui fonc une fUIte de la naVIgation, &amp; non du vice propre de la chofe,
ou de la faute des gens de l'Equipage , à
l'exception de celles qui tombent en avarie
fimple, font à la charge des Prêteurs à la
groffè; &amp; dès-lors il eft fort indifférent,
ainG qu'pn l'a démontre ci-defiùs, que la
perte arrive dans un moment où la marchandife était à bord ou à terre, pourvu
qu'elle foit totale pour le propriétaire J &amp;
qu'elle ajt [on principe dans une fonune d'e
mer.
En effet, [tlppofons pour un moment que
dans le cours de fa navigation U!1 Navire
foit obligé de relâcher en quelque port, &amp;
de mettre fon chargement à terre; [uppo-'
fons que dans cet état le Vaifièau foit brifé
par la violence d'une tempête, &amp; que faute
de trouver un autre Navire pour tranfporter
les marchandifes à leur dernier reile, ou
pour d'autres .caufes également fortuites,_ la
cargailon

)

,

)4;?

cargaifon même foit perdue pour les Chat.;
geurs, n'elt-il pas égal pour eux que le~
marchandifes fe fulIènc englouties dans la
mer avec le Navire, fi elles y avoient été
ou qu'ayant été débarquées accidentelle~
• ment, il foit moins onéreux pour eux d'en
faire le délaiilèment, que d'en conferver la
pWfJriété? La même caufe qui a fait. périr
le Navire n'efi-eHe pas le principe du préju~i~e qu'ils fùuffrent ? Et quelqu·un pOUf!"
rOlC.d douter que cet événement ne les aU4
torife à rejetter la perce, ou fur les Afiureurs , ou [ur les Donneurs à la o-ro{lk ?
Les circonfiances de la caufe n~ {oot pâS .
différentes. Le chargement de , la Frégate
l'Aigle, s'il étoit à terre en total ou en
partie lors du naufrage, n'y écoit qu'accidentellement, &amp; par une fuite nécefiàir~ du
, c~mmerce &amp; des di vers voyages que le CapItaine étaie, autorifé de faire fur les côtes
des Indes
Orientales. Les marchandifes , if
,
eft vraI, ne furent pas endommagées directement par le naufrage; mais l'effet de ce
finit1re a été tel que les propriétaires ont
été forcés de les regarder comme perdues
pour eux, &amp; d'en' faire le déJailfement. Les
Lambert avoient un intérêt de 2188 5 Ev.
l8 f., auquel ils one été obligés de renon ..
cer; il s'agit donc à leur égard d'une perte
dO,nt . le naufrage de la Frégate a été le'
prInCIpe, &amp; par conféquent d'une perte qui
Concerne les Prêteurs à la gmfIè j ufqu'â la
f;oncu n ence des fommes qu'ils avaient prê-

D
,

/'

!•

�','. ! 60

•

14

tées, fauf à eux, leurs recours fur les
effets dont les Preneurs ont fait le délaiffement.
Dire que les rifques font toujours fufpendus pour les Prêteurs à la groffe
tout le tems que les marchandifes fur
lefquelles ils ont prêté fane à terre pendant le cours du voyage, ce feroie fe livrer
à un paradoxe infoutenable'.
Suivant la nature ' des contrats à grofiè
aventure, l'intérêt maritime qui eft le prix
des rirques que le Prêteur prend fur lui,
'c ourt dans tous les tems, &amp; non moins quand
les mârchandifes font à terre, que quand
elles font à bord; ainfi le contrat veille
toujours; il s'exécute dans tous les tems.
Les pronts des Prêteurs à la groffe ne ceffent pas lorfque les marchandires ceirent d'être dans le Navire; au contraire, plus les
marchandifes refient à terre, &amp; plus le
voyage fe prolonge, &amp; plus il y a de pront
pour les Prêteurs à la groffe ; il eft donc
juae qu'ils foien't garans des pertes, dont la
caufe fe rencontre dans des fortunes de mer,
quoique les marchandifes foieat à terre.
Dans le commerce du grand cabotage ,
tel que celui que la Frégate l'Aigle étoit autorifé à faire dans l'Inde, la marchalldife
eft toujours cenfée chargée; elle n'ea fépa ...
rée du Navire que par accident. Le lieur
Gilli retirait de fan capital un chang~ de
deux pour cent par mois; ce change lrJi
était irrévocablement acquis de 'fix en iix

.:: :j 5/

lS

mois, fans demetlrer expofé aux rifques â
venir. Ce change courait toujours également
à fan pront , foit que les marchandires fuilent
à bord, foit qu'elles fuilent à terre. S'il eft
donc vrai que les rirques fone inféparables
des bénénces , il faut qu'ils foient garans
des événemens de la mer, quelque part que
fuŒent les marchandifes dont ils ont c&lt;lufé
la perte. En un mac, il ca très-indifférent
que les marchandifes fuffent chargées, ou en ...
core en magafin , fi' par une fuite dll naufrage ".
les propriétaires ont été forcés d'en faire
1e dé 1a i lIè men t.
Auai de cette multitude d'AlIùreurs qui
avoient pris des rirques [ur les facultés de ce
Navire, il n'en eft aucun qüi ait fait la moin ..
dre difficulté fur le paiement des [omm·-es.
aŒlirées: c'ea Ull fait conetant qui ne fera
pas dénié, ou qu'il fera facile de jufiifier,
fi l'on fe permet de le révoquer en do-u te :
1)0 a vu
feulement que le lieur Fiquet ,
qui, après avoi~ donné à la grofiè aux
mêmes Lambert la Comme de 8210 liv.,
Cil avoit fait alIùrer 8090 liv., eifuya des
contelhüions de la part de '[es Affureurs;
ceux-ci prétendoient, comme font les hoirs
Gilli, que le Geur Fiquet devoit jufrifier
du chargement fait par les Latnbert fur la
Frégate l'Aigle, ju(qu'à conCUrrence de la
[omme prêtée à la groffe, &amp; qlie ces marchandifes éroien.t fur le Navire lots du naufr~ge. Le . fieur Fiquet répondoir fur le
premier point, que par une claufe expreffe

, 1

•

,

�•

,

&gt;

16
des polices d'affurance, il étoit difpenfé de
fournir du chargement une autre preuve
que fan biJIet de grolIe ; il répondait fur
le fecond que dès que le naufrage étoit
confiaré , il Y avoit lieu au délailIement &amp;
au paiement des fommes afiùrées. Par Arrêt du 2 l Avril 1776, au rappore de M.
de Mons, Rapporteur Cubrogé à la place
de M. de BoutaiIy, Doyen, les AiIùreurs
fure ne condamnés avec dépens.
Aiuli l'autoriré de la choCe jugée pour le
ëas même dont il s'agit, &amp; les p~it1cipes
de la matiere Ce réunifient en fa'veur des
hoirs Bonfillon. Le lieur Gilli, li on
excepte les Afiùreurs dont nous venons de
parler ~ a été le fe ul qui, après avoir profiré pendant 18 mois de l'intérêt de fon
capital au vingt-quatre pour cent, v~ulut fe
foufiraire aux pertes dont il s'étoit déclaré
refponfable. Ses hoirs pertifient dans fo~
étrange prétention: mais .. quel feroit donc
ce fingulier p.rivilege qu'il y au~oit en leur
faveur?
Les Lambert avoient fur la Frégate l'Aigle
un jntér~t de 21 ,885 liv. 19 f. Cet intérêt
exilloit en en,t ier lors du naufrage; les
fuites de cette fortune de mer les ont forcés
d'en · faire le délaiŒemenr; ainfi tout a été
perdu pour eux. Cette perte a eu [on principe dans une de fes fortunes de ' mer que
l'Ordonnance met à la charge des AlIùreurs
~ des Prêteurs à la grofI'e; donc le fieur
~illi qui s'étoit mis à la place du. fieur
BonfiUon

17
Bon6Ilon, Prêteur à la gro(fe, a perdu fon
capital; donc la prétention de fes hoirs
efi infoutenable. Des vérités auffi fimples &amp;
auill frappa'nres triompheront toujours des
fophifmes à la faveur deCquels on a tâché
de les obfcurcÏr.

,

CONCLUD comme au pl'oces ,

avec

dépens • .

BARLET, Avocat.
REVEST, Pro,ureur.
~1.1e

Confliller.DE PERRIER. Rapporteur.

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INSTR (JeTI F
DES SIEURS BEAUSSIER

ainé, &amp;. FELIX

GRAVIER.

CONTRE
&amp; COUDRE &amp;
GENSlIL, Syndics des Créanciers du feu Sr.
Coulomb, propriétaire .Subrecard du Brigan..
tin le Bierifaifant. , Capitaine Paul.

les fleurs

LOUIS DES [SLENS

N 177 6 les fieurs Beauilie~ ai né &amp;
Felix Gravier acheterent de leurs deniers , &amp; chargerent chacun en particulier
. une pacotille pour Cayenne fur le Brigantin

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2

le Bienfaifant, Capitaine Paul , defquelles
pacocill-es ils .v oulurent bien céder la demi
au fieur Jean-Pierre . Coulomb, propriétaire
Subrecard duJit Navire, .qui leur fournit .en
paiement fes billets, de ,~rofi~ ; . mais fous
la condition . exprefie qu Ils {crQlent hypothéqués fur ' le produit defJites pacotilles ',
lefquelles .feroient g.é rées à Cayenne par .le
\ fieur Guifoulphe, habitant de cerre Colome,
conjointement avec ledit Coulomb, &amp;{ da~s
le cas de décés de ce Su hrecard , par le(hc
Guifoulphe feul, &amp; que les retraits enfin en
provenant feroient adrelles auxdits Beauffier
.&amp; Gravier J qui ne vouloient pas perdre leurs
effets de vue, pour s'en conferver toujours le
droit de plopriété. "
Il fut en conféquence adrèlI'é des ordres
&amp; diS connoilIèmens audit Guifoulphe pour
retirer les fufdires pacorille.s, les ' vendre
conjointement avec ledit Coulomb, &amp; en
adrefièr les retraits aux fieurs BeauŒer &amp;
Gravier, propriétaÏres.
Sitôt l'arrivée dudic· Navire à Cayenne,
le lieur Guifoulphe ayant appris que le Sr.
Coulomb, propriétaire Subrecard, étoit dé.
cédé durant la traverfée, réclama ,du Capitaine Paul les pacotill,es des lieurs Beauflier &amp; Gravier,. le tout en vertu des con'noiffemens &amp; des ordres dont il étoit porteur;
mais le Çapitaine Paul lui en refufa la con..
fignatiàn, en alléguant . que ledit Coulomb,
fou beau-frere, les avait inglobées dans la

3

cargaifon
du Navire dont elles faifoient
.
partIe.
Sur cette r~po.nfe , le lieur Guifoulphe fit
affigner le CapItaIne Paul pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Cayenne, qui par
fa Sentence ordonna que les pacotilles des
fleurs BeauŒer &amp; Gravier feroient vendues
par le Cap~taine Paul, &amp; les ventes portées
fur un regl~re fépa~é, paraphé par le Juge,
du q!leI re glfir.e . ledIt Gu ifoulphe pourroic
prendre connotllance, ladite Sentence réfervant au xd its BeauŒer &amp; Gravier tous leurs
recours de droit COntre les confianataires
en France du produit de leurs p~cocil1es •
Conféquen ment à cette Sentence le Ca.
pitaine Paul commença de vendre"' partie
des effets des (ieurs Beauffier &amp; Gravier
qui fe trouverent en nature, à l'e~ception
de deux balles anrioches, &amp; deux pieces
velours du compte dudit Gravier, qui furent par comble apparemment volés' màis
ledit Capit~ine étant décédé pendant' cette
opération, il infiitua durant [a maladie les
heurs Guifoulphe &amp;{ Violle fÇ!s exécuteurs
t:Œamentaires, lefquels en cette qualité filllrent de vendre les pacotilles des lieurs
Beal1!1ier &amp; Gravier, qui ont produit enfem ..
hIe 1:)1 19 liv. 4 f. 6 den. {uivanr le cahier
de vente
paraphé par le Jup"e
de Ca V e 1lne
J:r
,
U . l
,
&amp; éil.nrme par lefGi ts exécuteurs teHan~entaires, qui l'ont adrdlë auxdits BeaulIier

&amp; C r::lVier.
c·

1\

ùltoc le retour à Marfeille de ce Navire,

.'

�\

•

~~

4
les lieurs Beauffier &amp; Gravier ayant appris,
que les lieurs des Hlens, Solary, &amp; la
veuve Paul étaient les trois c041fignataires
de la carga ifon dans laquelle les retraits
des pacotilles defdics BeauŒer &amp; Gravier
écaient inglobés, préfentere nt requête contre ces trois conlignataires au Tribunal de
l'Amirauté en demandant qu'il leur fût fé.
paré de ladite cargaifon des marchandifes
po ur la valeur de 10119 4 f 6 den., pro.
dllit de leurs pacotilles à Cayenne ; mais
ce T ribunal, dans la confu{]ol1 d'une aflàire
fi compliquée, &amp; embrouillé e d'ailleu rs par
des demandes d'autres créanciers, crut de
fa prudence de donner Sentences provifoires, qui ordonnerent avant dire droie que
les marchandifes venues à l'adrelfe du fieur
Louis des Hlens &amp;. du fieur Solary, feraient
retirées &amp; vendues par ledit des Hlens,
fe _d ifant Armateur, le tout comme fequeftre
dépohtaire, fous le cautionnement du fieur
1 Kick, Conful Impérial offert par ledjt des
Hlens, &amp; que les marchandifes venues à la
confignation de la veuve Paul feroient re.
tirées &amp; vendues par le fieur Reilfolet,
également comme fequeUre dépoficaire.
Toutes les marchandifes de cette cargai. '
gaifon ayant été vendues précipitamment &amp;:
à des prix miférables r-ux encheres, fur-tout
celles retirées par le lieur des !{lens qui pa ...
roifrent n'avoir produit qu'aux environ~ de
40000 liv., les heurs Beauffier &amp; Gravier
pourfuivirent les fins de leur requête en re..
1

quérant

~~g -

-)

quéra nt qu'il l~ur fûe ~ornpté fur le produit de la fufdIte cargalfon les 10119 li \'.;
4 I. 6 d. , produit de leurs pacotilles à
Cayenne.
Le lieur des I{lens fe voyant pourfuivi
d'ailleurs par nomb:e d'autres créanciers
donneurs à la groflè, eut l'art, dans une
a/lèmblée qui fut tenue defdits créanciers
du feu Jean-Pierre Coulomb, propriétaire
~)ub recard du Brigantin le Bie nfaifant, Ca~
picaine "P alol l, de fe faire nom mer Syndic
de cette mafiè conjointement avec les
heurs Gouclre &amp; Genful, un defdits eréan.
ciers, le Cout pour débat tre &amp; terminer
les difcuffions relatives à l'expédition dudic
navire, laqudle nominatiun eu arrêtant les
pourfuites de pre1que tous les cr~anciers,
faifait tomber fur la mafiè les frais des
procédures ql'i pouvoient s'élever, &amp; mettoit de plus ledit des Hlens dans la poGti on de j0uir lor.g-tems des fonds dont il
e'Olt nanll.
Lefdics des ~fi~ns, Gondre &amp; GenfuI,
Syndics de c~tte m .. fIè, fentant ne pouvoir éviter l~ rcHitutÏo n des fommes
dûes anx ueurs Beauilier &amp; Gravier, teu·
terent d'en fauver au moi ns une partie en
üffrant dans lHt expédient quils préfenterent, de leur pajer la demi du produit:
de leurs pacotilles, fauf pour l'autre demi
d'entrer en concours av~c "les alltres créan..
•
CIers.
Lefdits GeauŒer &amp; Gravier, convaincus
l

'

•

•

B

•

•

•

�1

6
de la Jufiice de leur réclamation, ,ne juge_
gerent poine convenable d'accepter cette
propofition fi onéreufe pour eux; mais tau.
jours guidés par leurs principes d'équité,
ils préfenterenr à la fuite d'un Mémoire drefIë
par Me. Maffel, leur Avocat, le Contre &amp;
raifonnable expédient ci-après.

EXPÉ'DIENT
PRESENTÉ PAR LES SIEURS BEAUSSIER ET
GRAVIER.

1

1

Appointé eft du confentement des Parties &amp;
des Procureurs pout' elles (ouffignés, que nous
Lieutenant.Général civil au' Siege de l'Ami.
rauté de celte ville, ' oui Jùr ce le Procureur
du Roi, jugeant tant à L'égard des préfintes,
qu'au profit de l'affignacion contre les dé.
faillants , faifant droit quant à ce aux fins
principales de la Requête d'intervention difdits EeauQier ainé, &amp; Felix Gravier du 11
Décembre 1777, &amp; à leur Requête du 14
Janvier ' 1 77 8 , en leur concédant aBe des
déclarations, offres &amp; confentemem par eux
faits &amp; donnés dans le Mémoire d'aujourd'hui.
Ordonnons que fur le produit de la
vente faiee de notre autorité de toutes les
marchandifes de retraits chargées à C~yenne
pour Marfeille for le navire le' B ienfaifànt ,
Capitaine Paul, par les fieurs G~â.foulphe &amp;
PloUe, exécuteurs teflamemaires d'icelui, &amp; à

1

)

7
à la configrzation du fleur Louis des Ijlens.
du fietlr Solary &amp; de la veuve Paul, lefdies
Beauffier &amp; Gravier jèl'ont payés en concours
entr'eux de la flmme de dix mille cent dixneuf livres quatre fols fix deniers, produit de
la vente faite à Cayenne ftparément &amp; à part,
foivant le cahier journalier for ce tenu, le
toUt en exécution de la Sentence de M. le
Lieutenant de l'Amirauté dudit lieu du 19
JfJille~ 177 6 '. des marchandifes dépendomes
des deux pacotilles par eux foites .fur ledit Bri.
gantin' le Bienfoif(znr, &amp; dont ils m'oient
c~dé la demi audit C ol/lom!;, &amp;: c'eJl propor_
lionnellement au produit net de la vente de[dires marchandiJes en ceUe Jfille ~ foivant le
compte de liquidation qui en .fera' fait entre
les Partl'es d.'2ns la huitaine de la fignificatioll
du préfin t Jugement,. &amp; à défaut, par Experes qui feront convenus dans trois jours,
autrement par nous pris &amp; nommés d'office,
lequel paiement ne fora néanmoins fait auxdies Beauflier &amp; Gravier que jU}qu'au COllcur_
rent de la flmme de huit mille deux cents
flixante-rrois livres trei1e fols &amp; fix deniers,
montant entier du COZL! &amp; frais de leurs deux
pacotilles dont il s'agit , ~njèmble de la moilié
du bénéfice fju'(d!es auront produit du change
maritime du montant de l'autre moitié cédée
audit Co ulomb, intérêt de terre , de tOut tels
que de droie, &amp; à l'effèt de quoi il fera
enjoint aux dépoliraire;- du produit defdites
marchandiJes de leur en foire le p aiement
fous due quittance, moyennant laquelle ils ft . .

"

•

�,
•

8
ront bien &amp; valablement déchargés " autrement
coner aines é n verttL du préfent ] ugemem , &amp; fa IlJ
qu'il en foit befoin ~' autre, falt!" allxdùs fieu;'J
Deat/ffier &amp; Gravier, e,n cas, d tn(ù.Oî.(rm,ce ,de
paiement de toUS !:s obJe~ s cl-deffus detadles ,
d'agir comre les horrs (~l/dzt Couf~)mb &amp; LOUS Clu.-.
rres , par comes les vOle~ de drolt ;, Es en ce 9U1.
eft des cinq cens vinlF hvres .fo~rnzes en demet~
par lcdic fieur Beat,lffier audl: {oulomb , , &amp; farjant panie des feqe cens llvres du bl~let de
gr ofJe dom il s'agit» ordonnons que l~dll {zeur
Beauj}ie r viendra en concoun' au fol la [l1lfe m'ec
les donneurs à la groffe audit Coulomb, pOlll'
employer en marc~(lndifes, l'ur ,le produit. net
du reftant des fufdaes malchandifes de recralls ,
fi mieux lefdits Syndics aiment faire compter
fur le produit de la vente d'icelles auxdils fieurr
'Beau/fie r &amp; Gravier, la fomme nette de dix
mille cent dix - neuf livres quarre fols f~ (Lx
deniers qu'one produit les marchandifes de leurs
pacotilles vendues à Cayen"e, auquel cas ils
n'auront plus rien à prétendre fur le reflam ,
ce que lefdits Syndics déclareront dans les trois
jours de la fignificacion du préfent Jugement,
autrement déchus de l'option, &amp; icelui définiti't'ement exécuté fans qu'il en faù be/oin d' autre ~
condamnant dans tous les cas les donneurs à la
graDe allX dépens les concernant. Délibéré au
Greffe de L'Amirauté de Mnrfeille ,le
Mai
mil JePl cent foixante &amp; dix-huit.
Cette aff.;.Îre réglée à pied: mife, a été
enfin ( après toutes fortes de chicanes &amp; de
rufes oppofées pat les Syndics pour en éloigner

9
guer la déciGon ) jugée le 1. I Août dernier,
en faveur des fieurs Beauffier &amp; Gravier
par une Sentence qui a r~çu &amp; admis leu:
expédient ci-deffus; en fixant la fomme capitale du fi~lJr B"auffier à 1. 180 liv. 1. fol~
6 den., &amp; celle du lieur Gravier à 35°7 liv. 1
f.'C?ût d'achat ~ frais à Marfeille de leurs paco tIlles , le Tnbunal ayant déduic fur celle
dudic Gravier le montant des Antioches &amp;
Velours 'qui ne fe trouverent POiAC lors du
déb~rquel1lent à Cayenne de fa pacotille, la
fufdICe Sentence ,condamaant le lieur Loui'
des lfieLls de payer des fonds entre fes mains
provenants du produit des marchandi{es venues à fon adrefIè &amp; à celle du lieur Solary.
Cette S'!ntence fut fignifiée aux fleurs
des Hlen~ , (:7 Coudre, Gellfu l, Syndics, ca
leur notdial1c de s'expliquer fur les deux alternatives ou genres de paieœel1s inférés
dans 1expédient ci.defIlls ad-mis par ladite
Sen~e~lce , fur quoi lefdits Syndics vinrent
conjoIntement avec Me. Mathieu leur Procureur, prier inll:amment les fieurs Beauffier
&amp; Gravier de ne point faire nommer d'Experts , ce qui ne ferviroic qu'à auO'menter
leurs frais, qu'ils fe foumettoienr:
voulaient payer conformément à lé' Sente~ce,
&amp;. qu'ils les prioie.nt de dreHèr eux-mêmes ami.
calement le compte de ce qui pouvait leur
.
revcmr.
\
Lefdits Beauffier &amp; Gravier demanderent
en canfequence au fieur des Hlens , &amp; à
Me. Mathieu fon Procureur, les pie ces
C

•

)

&amp;

,

•
•

�10

néce.l1àires pour cerCe opération; mais fe
voyane renvoyés de jour en jour, &amp; ne recevane de rems à autre que que.lques notes
fans aucune piece juftificarjve, ils fe virent
forcés de requérir la nomination d'Experrs

juridiques, &amp; ils obtinrent Ulle Ordonnance
qui nomma les lieurs Couture &amp; lfilard POlll'
cette operatIon.
Sur la flgnificarion de cette Ordonnance,
&amp; d'Uf] :omparant que lefdics BeauŒer &amp;
GC2.vier prélenterellc auxdits Experts pour
drefier leurs opérations, dans lequel cam.
parant étoit un compte iimulé de ce qui pouvait leur revenir, lefdics Syndics firent lignifier un appel pardevane la Cour du Par!.
lemene, de la Sentence du 21 Août dernier de l'Amirauté de Marfeille.
1

•

Un procédé fi extraordinaire, après la
àémarche defdits Syndics vis-à-vis les fieurs
Beauffier &amp; Gravier ~ 'a eu certainement lieu

d'étonner ces derniers; ils [e ~ont emprelles
de pour(uivre fur cet appel pour en obtenir
le déboucement, &amp; onc de plus appellé de
leur cbef de
Sentence pour faire réparer
les inju(lices qu'elle leur cau[e, appel que
celui des Syndics a rendu auŒ jufie que né.
ceifaire.

la

Le[dits BeauŒer &amp; G:avier foot d'aurant
' plus malheureux &amp; Jéfés dans cerce affa ire ,
qu'ouere un accrochement d'eo"iror] trois
années de leur fond ~ Outre Je vol fli r Cl lId.
Gravier de 2 S 76 liv. 10 fo!s, mont ~nr. 'es
efttas qui ne fe fOllt point trouvés à Cayeilue ,
1

•

,

Ir
3U débarquement de fa pacotille, ils ont eu
par fiJrcrojt le dé[agrément d'effuyer une
perre conlidérable [ur la vence des retrairs de cerre cargai[on faite à la précipi_
tée p:.u le lieur des Iflens; on ne cirera
que l'articl e des Rocou qui ayant été vendus
à quatOT'{C fols la livre, furent revendus à
vingt-huit [ols, bénéfice que lefdics fieurs
BeauŒcr &amp; Gravier auroient fait fi, rel arivemenc aux 5ns de leur premiere requête,
le Tribuna l de l'Am irauté ClÎC ordonné CJu~il
leur flle défempà ré des retraies de Il cargai[on fi r le pied &amp; prix de:; faétures pour
la valeur de 101 I9 liv. 4 !~ 6 den. produit
à Cayenne de leurs p:lcotilles.
l.es fi~urs HeauŒer &amp; Gravier [ont enfn
perfuadés que la CO"", i;,ftruite de ' toures
ces circonftances ~ I~ des manœuvres exer. ,
cées à leur ég"lrd par ledit feu Coulomb,
condamnera par un prompt Arrêt le heur
des Ifle'1S à leu r en !'dlituer les fruits dont
il [e trou ve llan ci en q u ali té de [equefire
dPj.).) fi t :) ire ; 1 [cl i r s Bea LI lli e r [ , G ra vie r
s'attendent à effuyer encore bien des obftades de la parc d:Jdit lieur des Iflens Jorfqu'il l'ei ~ queftion de faire régler' par les
Experts ce qui derra leur revenir; la certitude d'éprouver encore [ur cet objee bien
des cÏifficultés feroit deGrer auxdics Geurs
LeauJlier &amp; Gravier que l'Arrêt qui interviendra de la Cour [oumît ledit {jeur des
Iflens à IGur compeer 11)119 liv. 4 f. 6 den.

e

pr-Jd!.li~ ~ C;!yel111e de leurs

pacotilles,

la.

•

�/t~

Il.

quelle claufe affranchir oit toute chicanue
. ,
quelconque de fa part, le tout avec lute.
rêes &amp; dépens.

CO N SU L T'A

T "-0 tv.

U le Mémoire ci-deffus, &amp; prin~ipale ..
ment celui des Adverfaires, communiqué le 21. du courant, &amp; ouï Me. Revell:,
Procureur au Parlement pour les Srs. Beauffier &amp; Gravier:
•

V

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME
que les efforts des donneu:s à. la groffe
ne fervent qu'à décéler la fOlbleffe de le~rs
moyens, &amp; les fuppofitions fur lefquelles 11s
fe fondent.
Les fieurs Beauffier &amp; Gravier réclament
'u n privilege de propriété COlltre les don.
neurs à la groffe, qui n'ont entr'eux qu'un
privilege de concours. Il. s'agit de favoi: fi
les propriétaires &amp; créancIers d'un~ pacotille
ont un droit fpécial fur le prodult de leurs
marchandifes, à l'exclufion de tous les créanciers, &amp; même des donneurs à la groffe,
qui n'ont qu'un privilege fur le chargement?
Les Syndics des donneurs à la groffe forcés de rendre hommage aux principes fur
lcfquels

13
lefquels le privilege des fleurs Beaumer &amp;
Gravier ell: fondp, , cherchent à les éluder,
en fe repliant fur les circonll:ances particulieres. Ils conviennent que Je propriétaire
d'une pacotille a un privilege exclufif fur
le produit des marchandifes, qu'il a même
ce privilege pour la moitié qu'il a cédée
&amp; qui lui refte due : ils conviennent que
le privilege des lieurs Beauffier &amp;. Gravier
eH: incol1ceftable pour la mo~tié qu'ils onF
confervée, mais que celle qui a été cédée
au fieur Coulomb:; a été payée fur le champ,
ou en argent ou en la valeur des billets de
groffè , qui dans tous les cas auroient innové la premiere obligation , dont les pri.
vileges feroi ent perd us ,&amp; qu'il ne re fieroic
d'autre droit aux fieuis Beauffier &amp; Gravier, que de venir en concours avec eux fur
les marchandifes qui ont compofé le chargement.
Rien n'ell plus faux que ce fyfl:ême; on
l'a déja démontré de la maniele la plus
éviden te. Il fera aifé de réfuter toutes les
allégations qu'on s'eft permifes à cet égard,
&amp; fur-rout de faire voir que les exceptions
des Ad ve rfaires ne font fond~es que fur
de faux p·rincipes.
Les f~lits ont été établis dans une préc ~dente Co nftlltation J' &amp;. dans le Mémoire
1Jftruttif drelIë par les fieur Bea uilier &amp;.
Cfa ,i-:: r. Nous n'avons befoi p. , pour nous
n:'\,:c fI r les points que le procès préfente

D

•
•

�,

14
à juger, que d'en faire une courte analife.
Les lieurs Beaullier &amp; Gravier achetenr ,
chacun en particulier, des ma1rchandifes
pour former des pacotilles: ils les paien c
de leurs deniers.
Ils cedenr la moitié de ces pacotilles au
fieur Coulomb) Subrecargue fur le vaifièau
le Biellfaifanc, expédié pour Cayenne. On
drellè en cooféquence des faétures &amp; des
raccords, donc il réfulce que cette participation lui a été donnée.
Il ne confie nulle, parr que Coulomb en
ait payé le prix. Il paroît au contra'i re
qu'outre l'obligation qui ré{uhoit des factures &amp; des raccords, le fieur Coulomb a
J
fait des billets de grofiè pour le montant
de la moitié -cédée.
Coulomb meurt pendant la craver{ée. Le
vaiffeau arrive à Cayenne; les marchandi{es
des pa~otilles font difiraites de la cargai{on.
Les Officiers de Cayenne en ordonnen t la
vente {eparée, qui produit 10119 liv. 4 f.
6 d •• Elles font employées à des marchan.
dires confondues avec la cargai{on. Les heurs
Beaufiier &amp; Gravier réclament leur privilege fur le,s marchandifes, en proportion
du produit de leur pacotille , foit à titre
de propriétaires, foit à titre de créan,
ciers.
On leu1' oppofe que Coulomb a p3yé ,
ou que la dette a été innovée &amp; JC' p. ivilege perdu. Le Lieutenant condamne ces

;~r

.

deux moyens: mais
une méprife incan.
cevable, &amp; par une efpece de limitation à
l'expédient qu'ils avaient communiqué en
premiere infiance , il n'accorde de privilege
aux ?e~rs Beaufiier &amp; Gravier, que pour
le pnncIpal de leur créance. Il ne prononce
rien fur le change maritime, &amp; les intérêts
de terre , qui en étaient un acceiroire. Il
déduit même fur la' créance du fieur Gravier
le prix d'une partie d'Ancioches &amp; de velour, qui oe (e trollve point dans l'invent~ire des effets rendus à Cayennne.
. RIen n'el! pills étonnant que les difpofiClOUS de cette Sentence. Si le' Lieutenant
a jugé que le prix de la moitié cédée au
fi,eur Coulomb, n'a pas été payé, s'il a déCIdé que les bIllets de grofiè n'avoient point:
opéré novation, s'il a accordé le privil~ge pour l~ t~talité de la créance, ce privllege deVOIr s étendre fur le change) qui
n'était qu'un accefioire du principal pour
lequel le privilege était accordé.
Il était également ab{urde de limiter celui
du fieur Gravier. Sa créance eft incontefiahIe. Le privilege devait donc être accordé
fans limitation. Il devait être payé par pré.
férence fur le produit des pacotilles, s'il
pouvait le payer entiéremenc- de fa créance:
ce point a été développé dans la précédente Confultation. Nous y reviendrons en
traitant l'appel in quan Jùm comrà, que les
lieurs Beauffier ~{ Gravier one été obligés
de déclarer de cette Sentence.

/;6~

•
1

�.

,

16
Tel eft l'état. du procès. On voit que
J) ien loin d'avoir écé ébloui, par la Se~ten~
comme le prétendent les Adverfalres ~
ce ,
.
1 1
les fieurs Beauilier &amp; GravH:r ont e p us
j ufie {lJjec de s'en plaindre : el~trons de nou.
veau en maeÎcre, nous parvIendrons fans
peine à en ,convaincre la Cour.
Le Mémoire: dont nous entreprenons les
• réfutations, renferme, comme ~o.us l'avons
o b[ervé deux propolleions: la premlere, con1ifie à dire que le fieur Coulomb a payé la
moicié de la pacotille qui lui a été cédée:
la feconde, qu'il y auroit, eu novation, au
moyen des billets de groLIe que les. fieurs
BeauŒer &amp; Gravier ont reçu en paiement
de la moitié cédée : c'eft fur ce fyilême
contradiétoire que roule toute la défenfe
des donneurs à la grolle. L'ab[urdité une
fois démontrée, l'appel in qUQntùm contrà
n'efl fufceptible d'aucune difficulté. Il fera
aifé de diilip~r quelques objeétions particulieres , par les mêmes ' principes qui établiffent le peu de fondement de l'app~l des
donneurs à la groiIè.

7~

Sur la pl'emiere propolition.
Si le fieur Coulomb a payé le montant
de la moitié de la pacotille, non.[eulement
les lleurs Beaullier &amp; Gravier n'ont aucun . ,
privilege fur la moitié du produit qui compétait au fieur Coulomb, mais encore ils
n'ont aucune forte d'aétion.

Les

17
Les Adverfaires ne raifonnant à cet égard
que . fur des fuppofitions , ils n'auraient pas
même, s'ils étoient de bonne foi fur cetre
partie de la caufe, l'avantage d'affirmer pa '
eux-mêmes le prétendu paiement de la mai.
tié cédée au fleur Coulomb. Dans cette
pOhtion Les fieulis ReauŒer &amp; Gravier, donc
on efi forcé de reconnaître l'honnêteté ,
affirmant, d'après eux-mêmes, qu'ils n'ont
pas été payés, leur . affertion devroit pré.
valoir fiJr l'allèrcion incertaine des Adverfaires.
Nous reconl1oiffons fans peine, qu'il y 3
beaucoup de chofes dans le Commerce, qui
fe font avec bonne foi, &amp; avec peu de
précaution, quoique celle de demander un e
quittance, [ur-tout d'une'famllle un peu importante , foi~ cependant la plus u{ité~, &amp; celle
qui e ft 1a moi n s pé Il i 1.&gt; 1e : in ais e 11 a cl 0 Ptan t
ce principe de bon'ne foi &amp; de confiance,
pourquoi n'admettrait-on- pas également que
le lieur Coulomb, à qui l'on avoit donné
une participation fur les pacotilles, en a dû
le montant, &amp; que les fleurs Beauffier &amp;
Gravier ont convenu avec lui, qu'il les
rembourferoit après le voyage, dès qu'il
n'y a 2ucune circonll:ance qui puiffe établir
le contraire.
En fiJppofant que tout fe fait pal1ë ver.
balement entre les Parties, les Adverfaires
n'auroient pas plus la preuve de la partici.
pation aux pacotilles, que celle du paiement.
Les fleurs Beauffier &amp; Gravier reileroient
E

I.J,~

•

•

.

�,

18
dans leurs premiers droits. Ils de~r~!ent être
regardés propriétaires de cette mOItIe, comme
pour l'autre, au lieu de l'être corn me. créan_
ciers. Le privilege qu'ils ex~rcen t ferolt donc
inconcefbble fi)us ce premIer rapport.
Ainli il [e ra vrai, tant qu'on voudra,
que les [aciérés mome-lltallées fe, fon~ent
[ans précaution, ou avec peu de preCautIOn:
Si les Adver[aires rédament la bonne fOl
qui pré fi de à la convention ,dont il s:agit,
les fieurs DeauŒer &amp; GraVIer font egalement fondés à la réclamer à leur tour. Ils
conviennent d'avoir donné une participation
aux pacocilles, mais ils affirment en mêmele ms qu'ils n'ont point été payés. Ils l'affir:
ment, non vis-à-vis du fieur Coulomb, qUI
foutÎent avoir payé, mais vis-à vis des particuliers étrangers à l'affaire qui ~'efi traitée , &amp; qui font forcés de convenu de leur
incertitude à cet égard.
Leur fyllême [eul la décele. Ils foutien- ~
nent, d'une part, que le fietlr Coulomb a
p ay é co mp tant la moitié cédée fur les pacotilles, &amp; ils avouent de rautre, que les
billets de groffe ont écé f~~ies en p a ie ment.
On peut varier [ur le droit, on peut r~ablir
un fyftême fubfidiaire ; mais en fait il n'çft
pas permis de varier. Si Coulo mb a payé
comptant, il n'a pas payé en billets de
groffè. Il n'y a pas de milieu enrr'! ces dl, t x
faits. Si l'on con'lient qu'il a payé en billets de groffè, on con viene dùnc nettement
qu'il n'a pas paYt! comptant; &amp; delà la con-

19
féquence ell 'infaillible. Cette partie du [yr..
rême des donneurs à la grollè, ne roule que
fur une fuPpoûtion, donc ils reconnoi1Ient la
fauiferé.

Si la contraditlio n qui réCulte de ces deux
propofitions ne fuffifoit pas pour prouver
que le Geur Coulomb n'a pas payé, les Ad ..
verfaires ne laiiferoient aucun doute fur ce
poinc, puifqu'iJs avouent qu'il paroît prefque
que les Ge urs Beauffier &amp; Gravier {ont encore créanciers. Cette modification à leur
aveu, n'empêche pas qu'il ne [oit auŒ complet qu'il puiŒe l'être. Il y a peu de bonne
foi à dire qu'il paroît pre{que que les fleurs
Beauffier &amp; Gravier {OIlC créanciers, &amp; {outenir le contraire, quoique rien ne puillè
décru ire ce qui paroît au procès, quoiqu'il
s'agiffc d'lin 'fait qui ne s'eA: point paffé
[DUS leurs yeux, &amp; qu'ils ne puiiient oppofer leur propre connoiffance à ce qui réfuIte des faits.
Nous pouvons donc dire que fi tOllt s'éto ir pJ{lë verbalement , g u 'il n'y eût rien
d'écrie enrre l~ Parti es , les contradiétions
du [yllême des Adve r{aires , fur les faies,
[eroient des preuves très-forces en faveur
des lieurs Beauilier &amp; Gravier, dont on
pourroit conclure, fans difficulté, qu'ils n'ont
pas été p a yés : car il faut admettre, ou
que da ns la négation ' re[peltive des preuves, les Pa~:ies doivent r eller dans leurs
premiers droi ts, les fleurs BeaulIier &amp; Gravier demeurer propriétaires de leurs march;tn;

,

,

�1

h

•

20

dires; ou fi l'on convient de la participation
donnée, il faut néceilàiremenc prouver le
paiement de la partie cédée. Or ce n'.eft pas
prouver le paiement, q~e de. fouten~r, tout
à la fois que cette partIcIpation a ete acquittée en argent &amp; ~n ?illecs de gro{fe J
qui ne [ont qu'une oblIgatIon &amp; une reconnoiilànce de la dette. Ce n'di pas prouve_r
le paiement, que de dire qu'il par~ît pre[que que les fieurs, Beauffier &amp; GraVIer font
créanciers de la moitié cédée. Ainfi au premier afpeét de la cau Ce, &amp; Cur le propre
fyfiême des Adverraires, les preuves Cont en
notre faveur.
Il eil vrai que les fieurs BeaulIier &amp; Gravier conviennent qu'ils ont donné au fieur
Couloml:1 la moitié d'intérêt Cur les pacotilles. Il efi égalemerH vrai que l'aveu peut
être diviCé , fi celui qui ie fonde uniquement Cur l'indivifibilité de Con aveu, a contre lui des préComptions de mauvaife foi,
il efi juile que la confiance que l'on donne
à l'aveu fur la préfomption de la bonne foi
de celui qui le fait, [oit diilipée par les
préComptions contraires : mais par des pré ..
Comptions on entend des préComptions fortes, concluantes, &amp; non de fau!Iès conjectures, imaginées dans le déCe[poir de la
caure, contradié1:oires avec les aveux &amp; le
fyfiême de celni qui les invoque.
D'abord en traitant la matiere de la divifibilité de l'aveu, il faut convenir que la
poficion des lieurs Beauffi~r &amp; Gravier n'dl

pas

21

,

pas dans le cas ordinaire oLl un cl 'b'
réd
'
e !teu:,
lore, e repond~e fur la demande qoi en:
formee
cl OIt
. -' mal.
. contre1lUI
\ ' avoue qu"I
1
[ourlent en meme.rems
aU'l'l
'
.
i
a paye.'Q UOlque ceC aveu
aIt pOur lui l a prelomptlon
'r
.
c"
d e b oone 101, Il n'dl pas
r' l
en 101 a preuve
- lb'
d t: a oone fOl : car nous r
r
.
lUppolons
touJours dans les circonfiances qu'il n'
.
Y aIt
Pas de pr.euve de 1a participation donnél!
aux pacotIlles ; l'aveu volontaire que les
lieurs BeauHier &amp; Gravier en oot faie
'fl.
fi l
' n el;:
Pas ,eu çl~ent une préfomprl0n, mais une
preuve tres -complette de leur bonne C '
Dl'
.
J
lOI.
ans .a n e~ arl~n abfolue de toutes les pieu~es, Ils l~ ,avOlent befoin que de réclamer
eur propneré ; elle n'était point di{jputée .
. donc appris aux Ad.,
l eur .aveu fieu 1 aurolt
ve.r(aIr~s, qll'a~ lieu. cl 'être refiés propriétalf~s des. pacotIlles, Ils en avoient cédé une
p~rtIe qUI n.e le u r éroi t poin t payée. Cette
de.marehe faIte avec confiance &amp; avec bonne
~Ol, a pour elle ql!elque choCe de plus Cll
a fa,v~ur qu'une fimple préfomption.
~ adleurs leur bonne foi eH eocore plus
l~anlfelte , en ce qu'ils ont 3.voué que les
de grolJ'e
.
" lOU
r
r
.
fi Illets
'
u
aVOlent
ece
lcnts
en leur
Javellf '. à raiCon de cette moitié d'intérêt.
10urqllol'
.
'1 s pas pu [e faire deux
.
n aurOlent-l
t,ltres de créance? ils onz déclaré les chofes
~o.m me elles s'étoient pa fIëes. Le u r bon ne
01 ne peut donc êrtre [ufpeéle. Or s'il ne
peu c y ,avoir l'om bre cl u [ou pçon , fi tou tes
! eurs demarch !" d'
es ln lquent &amp;, le prouvent,

.'

h

,

F
f

•

•

�\

1

21-

7;:) comment

dt-il poflible de concevoir l'idée
qu'ils viennent demander un double payement?
Les Adverfaires cherchent à ri rer des i.nduéliol1s des termes dont les Faélures font
conçues. Mais comment ne pas tenir toutes
ces préfomptions &amp; ces conjettures pour abfurdes &amp; pour odieufes, dès que l'on convient que les billets de grolle ont été donnés
en payement? Comment foueenir qu'il paroît
prefque que les fieurs Beau!Iier &amp;. Gravier
font créanciers, &amp; invoquer des préfol11 prions
pour prouver qu'ils ont été payés? On fent
combien ces préfomprioos feroient peu propres à captiver les fuiE-ages de la Jufiice,
quand même le hafard leur auroit donné
quelque apparence de fondement.
Les Faètures prouvent, foivant les donneurs
à la groffe , que les marchandifes ont été
achetées &amp; payées concurremment. Il s'agiffoit d'une de ces fociérés momentanées , qui ,
fuivant Toubeau, commencent &amp; finiffent en
un jour. Ces fl)ciétés font fondées fur la bonne
foi &amp; l'honneur. Elles font l'effet de la confiance &amp; du moment. TOllt eft fait de con ..
cert : dOllC il ell à préfumer que le fieur
Coulomb a payé fa moitié, corn me les fieu r,s
Beauilier &amp; Gravier; il n'éloiL p~s befoin
d'autres précautions &amp;. d'autres forma!ités que
ceUes que la bonne foi leur diétoit.
, ~'abord il n'eil: pas exaE\: ùe dire qu'il
s a~lt d'une fociéeé momentanée
c'étoie Ulle
r .
'
lOClété
au contraire qui avoit traie
de tel11S ,

2.3
puifqu'elle ne devoit finir qu'au retour du
voyage. Une fociété qui fe confomme dans
un feul jour, entre afiociés , . ea dans une
autre claflè. Les aflociés fane préfens. Ils
achetent les marchandifes. Il les retirent
ainG que leurs ùeni~rs. Ils vendent ou partagent la marchandlfe. Une pareille fociéré
ne peue guercs efiùyer la viciilitude des évé4
nemens. ~a mauvaife foi eH: enchaînée par
la préfence des affociés. Tout fe termine entr'eux unD eodemque concexw: mais or de cc
cas, &amp; lorfque la fociéré à trait de tel~s
.
'
quolqU e pou r li ne feu le affai re; fu r quoi fe
fonde-t-on pour penfer qu'il ft.tillc de dire
qu'()~ eft aflc)cié , ou qu'on a payé pour être
cru 1ur fa parole? Et pourquoi ne feronsnous pas crus, lorfqlle nous difons que nOliS
,
., ,
n avons pOInt ete payés? La nature de la
(ociété
n'dl.
point un motif pour néaliger
\
tJ
1es lU 0 Ye 11 S, qUI peu ven t a i1ù r e rIe droi t 0 U
la libération des parties,
Et lorfc;ue Toubeau a dit à l'endroit cité
p.a~ les Adverfaires, que ces fociécés en para
tlclpaeion n'exigoient pas les mêmes formalités
que les fociétés ordinaires, il l'a entendu dans
u~ fens bien diŒérent de celui qu'on voudroit
lU1 .~onncr. Mr. Savary, dit-il, parle d'une
[r01f1~me forte de fociété )) qui ne requiert
)) pOlClt des fûlemnirés d'cnrcgitlremenc ni
» d'infcription dans le tableau.
r,Jais cerre forte de faciété eft encore di.
vifée en plu Geurs efpeces. Le Commentateur
d'Orléans, fur l'Ordonnance du commerce
1
.'

�w . \. "

24

7)"ric.

4, page 43, ob[erve » qu'une autre ef..
" pece de [ociécé, eft celle qui [e fait par
» des Marchands qui VonC en[emble) ou l'uu
» deux feulemenc dans des Foires ou des
» pays étrangers, pour y vendre &amp; acheter
» les marchandifes donc ils conviennent, &amp;
» &amp; qui s'allocient à cet effe c pour latter
)} eu tr'eux les marchandi[es, ou pOUL parta~
» ger les profies; lorfqu'elle fe faie en pays
» éloig()~ , on la rédige par écrit ou fous
» [eing pri vé.
Il n'eft donc pas vrai de dire que tOlltes
les [ociérés anonymes puiiTent [e former
verbalement, &amp; que parce qu'elles peuvent
[e former verba lement) on foic toujours pré.
fumé avoir payé [a parricipation. Ce [yftême
üoit trop loin. 11 expo[eroit aux plus grands
inconvéniens . A la bonne heure qu :il ne
[oit pas nécefiàire de dreiIèr un aéte - de [aciéré dans tOlltes les formes, qu'une lettre,
une faaure , Une énonciation quelconque,
puilIè établir la {ociété: mais il faut toujours
qu'elle conae de quelque maniere : bien Ioiu
de fou tenir qu'il foic nécelIàire que cette
e{pece de [ociété [oit abftreint e des forme s
rigoureu{es ; bien loin de nier qu'il en ait
exifté une entlre nous &amp; le lieur Coulomb,
nous [ouc/e nons au contraire que la maniere
dont il s'cft lié envers les Geurs Beallffier
&amp; Gravier, ;es lie envers eux, de façon à
ne p uvoir [e délier que de la même maniere.
Ce fera le [econd point de Vue fous IF Quel
nous examinerons la premiere propoiltion
des

a

zS
achevons de parcourir les
des Adverfaires:
r·,
r6tendues prélompCtons
qu on nous oppo fce.
p Ann il cft déri[oire de prétendre que pa r
ela [eul que les rnarchandi{es ont été achetées
~e comprt! en participation, &amp; que cela réfuIte des faaures , il [oic completcement
prouvé que la demi ait été payée par le fieur
Coulomb. Une fociécé anonyme, &amp; fur-:out
de la nature de celle dont il s'agir, qUI ne
pouvoIr avoir effec que dans le pays étranger , n'empor~e pas a.vec foi l'jd~e que le
particip a paye {a portIon, .fi on n e.n donne
d'ailleurs la preuve de la meme. man~ere, q~e
la participation a été donnée. AI.nfi s'Il n :Xlftoit point d'écrit, fi les Adverfaucs n'aVOle~t
point de preuve de la [aciété anonyn~e , Il
ne fuffiroic pas que les {ieurs Beau(her &amp;
Gravier euilènt avoué l'exifience de cette
(ociéré encr'eux &amp; le Geur Coulomb, pour
en concl ure tout de [uite, par une préfomp- .
tion évidente , ql~'ell y participant, le ~eu~
Coulomb a payé le prix de l'intérêt qUI IUl
était cédé filf les pacotilles.
Les donneurs à la grofiè ne regardent
point les faaures comme titre de cr~aLlce,
il les regardent au contraire conlll~e tHre de
libération. Rien n'ell plus merveIlleux .que
leur fyfiême à ceC égard, &amp; l.es. pré~omptlOns
qu'i 1S ve u1e Il t e n tir e r pou r dIV 1{e ria ve u des
Cou{ulcans.
Pour nc point urer à cet égard d'une re?ICe
inu tile , nous renvoyons à traiter cet ~bJet,
1

7ifl

••

•

.

"

1

.

•

�.~ ,}( ,»J en

26

écabliifant la preuve de l'obligation dtl
lieur Coulomb.
Les billets de groffe fOQt euco're ~ fuiv30C
les Adverfaires , une prt'uve que les fieurs
BeauŒer &amp; Gravier ont éré payés comr~
Cant indépendamment, puif&lt;.lue ces billets
font conç Ils pour valeur reçue comptant:
mais rie bonne foÎ dl-il pofIlble de regar.
der coml11e une prélomptioll ~ ce qui en.
tre prée i fémen t dans !'ave u des fieurs Beauf.
fier &amp; Gravier. Ils onr ~voué qu'ils avoient
donné une demi d'intérêt au Geur Coulomb,
&amp; que celui-ci leur avoir d~nné fes bi~lets
de groff'e pour l'obligation du paiement; que
ces billets, quoique conçus valeu~ reçue
comptant, étoient néanmoins la reconnoif_
fance de la dette, &amp; qu'ils étoient la preuve
que Coulomb n'avoit pas payé. Pour que r:es
hi llets puilènt donner lieu à des préfomp ..
tions contraires, il faudroit que les fic:urs
"B eauffier &amp; Gravier ellfiene varié à cee égard:
mais pOillt du rout, jls ont toujours été
uniformes. II faut donc prendre leur aveu
entier. La circonfiance de la fomme reçue
comptant he fignifie rien, dès q"u'en effet il
n'a rien été compté.JI faut identifier ces bil1ets
avec l'affaire de la participation donnée aux
pacotilles; &amp; en les féparant &amp; en leur
dunnant une caufe différente, il faut prouver qu'on a payé, ou renoncer à la parti ..
cipatiOD aux pacotilles.
Les billets de grolIè fe lient li bien à
cette affaire, qu'ils font paifés le même

1 J

.r

J

27

Le

&gt;flo

jour que la participation eit donnée.
billet de grolle fou[cric en faveur du {ieur
Gravier, eft exacrement de la même fom
,
me
que la moitié cédée {ur les pacotille!&gt;. II n'en
ea pas d'abord de même pour le billet du
fieur BcaulIier; mais ôtez 50 0 li\!". qu'il a
avoue avnIr prete comptant, &amp; POUf lef~
quelles il ne récla~e qu'un privilcge rie cùn~
cours, on trouvera exaétemenc la même
J()LDme que la moitié du prix de la paco
tille.
'

•

f\,

o

que

1

QueUes que roient les cond icilln"s
les
fieurs BeallŒer &amp; Gravier aient mis à certe
nouvelle obligariol1 , rieu ne peut faire pré~
fumer que le Geue Coulomb avoir payé; tour:
ce (l'~'OI1 peut en concIure, c'ea que ce
fOlle des conditions' ajourées à celles qui ré.
fulro ienc de la nature de la fociéré en para
ticip'uiol1. S'lppofer le paiement, c'eft fupPC) fe r un je II cl' en fa nt, c' e ft vou loi r que 1c
Geur Coulomb llit payé d'une main "&amp; emprunté de l'aurre ; &amp; d'ailleurs, même dans
cerre {itppoGrion, il Ile feroit pas moins vra\
de dire que le fieur Coulomb ne peut avoit
pavé fa moüié d'intérêts aux pacotilles,
qu'en payant les billets de groffe, qui s'jdf.n..
tillenc avec l'obligacion conrrattée par le lieur
Coulomb en ptenant cette pnrejcipation.
Ce font dellx obli~;::tti()ns exj{hlOtes qui n'auroient pu pere élei ()t~s que par le paiement
réel. &amp; eflèétif.

On ne voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire
&amp; de peu délicat de la part des Geurs Beauf.-

"

�,

7~'

J

29

.

z.8
fier &amp; Gravier, d'exiger que le lieur COU4
10mb augmenta leurs furetés par les billets
de grofiè. Un créancier ne fera jamais
blâmable, &amp; regardé comme trop avantageux, parce qu'il ne rifquera pas légeremenc
fan bien J parce qu'il exigera des furetés
pour ce qui lui fera légitimement dû. D'ailleurs fi les {jeurs BeaulIier &amp; Gravier exigeaient de nouvelles furètés, ils fè fournetraient à de nouveaux cifques ; il n'y avait
pas felliement de . rifque relativement au débiteur, il Y avait encore le péril de la mer,
qui compenfoit It:s nouveaux avantages qui
réfultoient de la nouvelle obligation.
Mais, a-t-on ajouté, on voit deux perfonnes qui achetent enfemble quelques marchandifes ; il n'y a pas lieu de croire que
ru ne a payé plu tôt que l'autre. Cette obfervatian aurait quelque fondement', fi en effet
les {jeurs Beauffier &amp;. Gravier avaient acheté
concurremment avec le fleur Coulomb, encore confieroit-îl par l'acquit du vendeur, fi
le prix des m~rchandifes a été payé de l'argent de tous, ou fimplement de quelqu'un
d'eux : mais en fuppofanc que le fait pût
être équivoque ,il feroit toujours vrai de
dire, qu'on ne peut pas [ou tenir que le prix
ait été payé plutôt des deniers de l'un, que
de celui de l'autre; mais l'obfervarion eft
d'autant plus déplacée, dans les circonllances
qu'il cfi prouvé au proces que les pacotilles on~
été achetées par les fieurs Beaullier &amp; Gravier, chacun en particulier, &amp; que les acquits
des

des vendeurs fone faits en leur nom feul
,On convient q~e par les faétures il
:1
palOt de promene de payer, ni de cenne
d' ou, l' on conclud , que le fieu!'
,
d e paIement:,
CO,ulomb avOIc, p,ay~ : cette objecétion n'elt
pOInt d~ tout reflechle. La promefiè de payer
ef1 ~ouJ?llr~ fous-entendue, des qu'il confie
?e lobhgatlOn. Par c~la [eul que je m'oblige,
Je pro m ~ (s d,e remplIr 1',0 bliga t i ù n , il n'eft
pas befoln cl une, {hpu latlan exprefiè. Qua Il t
au, ter me. d: pal ~ men t ,on fa i t q II e l' 0 b 1igatlOn qUi Il a pOint ~e. terme ne lail1è pas
d'être valable, prœJenu die debewr . mais
•
'
d e ce que le fleur
Coulomb étoit en demeure, du moment de l'obligation il ne
s'enfuie pas qu'il l'ait acquittée.
'
. Mais on a fbpulé dix pour cent de C0111mIŒon en faveur dü fleur Cou 10mb ~ lu i
aurait-on donné une commifilon auŒ forte
S'il, ~'.avoit pas payé? Allrait-on fi fort ap~
precle. fon lndufine? Cette prétendue préfompclOl1 dl de la mème force que les précédentes. D'abord elle eH fondée fur une
équivoque. Le droit de commil1ioLl n'étoie
réellement que de cinq pour cent. Les fleurs
Beauffier &amp; Gravier lui en donnerenc encore
cinq pOllr la garantie des débiteurs. D'ailleurs quoique le {jeur Coulomb n'elÎt pas
payé le priX des pacotilles qui lui étoient
cé~i.é es,', il, ue l'.av,oie p~s moins foumj, puif~u tl s erOlt obltge , pUlfque d'Url aucre côté,
Il en fupportoit le change fiipulé par les billets
de groffe.

n';

•

H

-

,

•

"

�B~

~

~o

Après avoir réfuté toutes les prétendues
préfomptions de paiement, que refle-t-il Contre l'aveu des fieurs Beauilier &amp; Gravier?
Abfolument rien:
, dan&lt;; le cas où il n'exif.
teroit aucune preuve de la parclclparioll
donnée aux pacotilles, leur aveu ne pouffait
être divifé. Si l'on admettait fur cet aveu
qu'ils ont départi la moitié d'inrérêt au Sr.
Coulomb, il budroit admettre en même temps
qu'ils n'en ont pas éré payés: aucunes préfomptions de maL/vaife foi fur les deux parties de cet aveu nt: peuvent donner lieu à
les divifer. Mais s'il faut avoir reCOllrs aux
pieces qui établiflent la partic~pation donnée au fieur Coulomb, il faut les regarder
com me un titre de créance pour les lieurs
Bea ufIier &amp; Gravier, dont le fieur Coulomb
n'a pu fe 1i bé r e r q tJ e par une qui t tan ce.
Il efi bien fingulier que l'on nous dife :
la premiere partie de l'aveu des fieurs Beauf.
fier &amp; GraVier eft prouvée par les faaures &amp;
raccords; à la bonne heure: mais il n'en refie
pas moins aux Adve rfaires à prouver à leur
tour que le fieur Cou 10mb a payé. C'elt
par-là même que la premiere partie de l'aveu
eft prouvée , qu'il en réfulte' un titre de
créance qui ne peut être éteint que de la
même maniere dont le (jeur Coulomb s'eil:
obligé.
Or, par cela feul qu'il exifie un titre
de créance, les préfomptions de paiement
difparoifiènt : il ne .faut en confulter aucU-•
l

\

...
,
Iles, par.ce qu on ne peut prouver dans ce
ea~ J~ paiement que par une quittance. Ces
prIncIP.es font con venus; &amp; quand ils oe
le ferOlent pas, ils {ont attefiés par tühS
J~s Auteurs; e'e.fi une maxime confi anre qu'il
n eft plus permIS de révoquer en doute. Il
. ne reite clone qu'à examiner fi en effet les
faétu res ~on r U Il t~rre d'obligation.
. Ce pOint ,e,fi dlfcuté dans un feul mot.
~I le s Adverfalres les réclam ent comme un
tItre de particjpation aux pacorilles
elles
font d es\ l
titre d'obli g3 tion , envers
ors UJl'
l~s fieurs Beauffier &amp; Gravier . c'eU un
~ICr.e d'obligation par écrit qui n; peut être
etelnt que par UJle quittance, &amp; la quittance .ne peut être fuppléée par aucunes pré.
fomprJOns, quelques fortes qu'elles p uinent
être.
l\1ais fi les faétures renferme nt elles-mêmes la quittance -' fi le titre d~ l'obligation
eft en même temps la preuve de la libéra tlOn, alors le Geur Coulomb s'efi libéré de
la. m è~1e manjere qu'il s'étoie engagé, 1'0 ..
blIgatlOn efi par écrit, la quittance l'eft
au ffi.
Si les lieurs Beauffier &amp; Gravier ont
dé.daré dans .. 1,a fJéture avoir reçLJ le
pnx de la mOllIe des pacotilles cédées en
participation, il n'y a plus de procès enr re
nous: mais (j cette déclaration ne ~'y trouve
p a~ eil Cou Ces leures; fi on cherche à l'indUIre par des préfomptions , on tombe alors
dan s le cas de la regle que les préfomptions

�\

\ 7 ;".:

33

ne fuffiCent point pour établir le paiement.
Les préfomptions, quelles qu'elles foient,
qu'elles ré[ulrent des pi&lt;!ces ou des faies
convenus, ne peuvent jamais équipoller à
une quittance, qui doit être faite, en t.ermes non équivoques: enfin, la preComptlon
du pajeme~t céde toujou;s . à la pr.é[omp~
:lÏon contral~e, pro non JOLlmone, qUi efi la
feule qui dl admiCe Cur cette mariere.
Or, la participation donnée au lieur Coulomb dl donnée d'une maniel e formelle &amp;
poGtive dans les faétur,es. L'obligati.on dl
donc certaine &amp; in varIable. La qUIttance
dl-elle conçue de la même maniere? Point
du tout. Les i\dverfaires avouent qu'ils font
réduits à cet égard à des conjeB:ures, à des
préComptions: or, encore un coup, les préfomptions ne peuvent point fuppléer la quittance.
Les faé:tllres font la preuve de l'obligation,
dès que l'on ne prouve pas que le Geur
Coulomb eût droit à ces pacotilles, à autre ,
titre qlle par la participa tio n qui lui étoit
donnée lors des faétures J dès que les fieurs
Beauffier &amp; Gr avier prouvent au contraire
qu'ils avoient acheté les marchandiCes chacun
en particulier; ainfi fi je vous donne droit
à one choCe qui m'appartient; G je vous
donne droit de la venure de compte à demi,
il faut que vous la payiez; &amp; fi pOUf Y
avoir droit il faut qu'il confie poGtivement
&amp; par écrie que je vous ai donné ce droie,
il faut qu'il conae égale~nent par écrit que
VOliS

,

vous m'avez rembourré l'intérêt que je Vous
ai cedé : mais ici non - feu lement il ne
confie pas par écrit que le lieur Coulomb
air payé, mais il confle encore par écrit qu'il
s'efi: obligé, puiCque le même jour, pour la
même fomme, envers les mêmes perfonnes,
il a ligné deux billets de grofIè; ainG nonfeulemenc les préfomptions de paiement que
les Adverfaires veulent tirer des faétures
•
[onc' com.bat tues par une rréfomptjon lé.;
gales, mai s encore par des pr~fomptjo ns de
fa)r. Ils one beau fe retourner, ils ont beau
donner la torture à l'efprit; Coit qu'ils cher•.
chene les préfomptions dans le fait, foit
qu'ils les cherchent dans les titres, ils font
toujours forcés d'avouer qu'ils n'invoquent
que des préComptions; que les fattures Cone
la prè.LJVC po(itive de la participation don ..
née, &amp; conféque III me nt de l'obI i gation : or,
G l'pbligaeion efi çertaine, fi la libération
ne réCulte que des préComptions &amp; des conjeB:ures, les Adverfaires n'échapperont point
à la regle : dès que l'obligation eft écrite,
la libération doit être par écrie: fi l'obli.
gation eft poGtive, la quittance ne doit pas
eCre equlvoque.
AinCi deux points de vue tres-fimples délns
cette affaire. Veut-on écarter tous lés ti.
tres entre le Geur Coulomb &amp; les lieurs
BeauŒer &amp; Gravier, il fàut périr par l'aveu
de ces derniers ; les donneurs à la groff'e
repréCentant Cou 10mb, ne peuvent avoir
draie fur les pacotilles que par leur aveu
A

•

•

, .

1

•

�';" ~

7$;
•

34
de la participation donnée audit lieur Cou10mb: mais en même temps cet aveu doit
être indivilible de ce qu'ils y ont ajouté.
Leur bonne foi prouvée , ~e') préfi)Illprions
même qui s'élevent en leur faveur augmen_
tent encore la confiance qu'on ne pe,.U( leur
refufer. Ils difent qu'ils n'ont point été payés;
il faut les en croi re en dépie de COutes les
fau!Iès conjeétures que les Adverfaires . ont
ramenée " parce qu'elles ne fervent à prouver autre chofe que le peu de bonne foi
qu'ils apporrent à la conteftarion. Ainfi fi l'on
prend les fieurs Beauffier &amp; Gravier par
leur aveu, ,i l ne fauroir être diviCé fous aucun point de vue poffible.
Mais li l'on invoque les titres, il faut
périr par les titres qui établi!Ient l'obligation en même temps qu'ils donnent la parti.
cipation, ou Ce préCenter avec une quittance.;
toutes les préComptions que l'on pourroit
imaginer, ne Cauroient la fuppléer. Voyons
maintenant fur quoi on fe fonde pour éta.
I51ir la feconde propofition.
•

Sur Za flconde propoJùion.
D'abord, il faut que nous foyions d'accord fur les principes; nous en viendrons
enCuite aux circonfiances~
Nous avons dit, d'après la Loi &amp; les Auteurs , que la novation ne pouvait être préfumée; qu'une feconde obligation faite p('ur
la même caufe que la premiere 3 n'opéroic '

•

35

pas une novatIon, qu'elle étoit fimplement
ajoutée, &amp; qu'il ne pouvoit y avoir de
novation, fi 1e créancier ne déclaroit expref.
fément vouloir innover.
A la vérité par l'ancien droit, le moindre
changement à la premiere obligation opéroit une novation: mais le droit nouveau a
changé la difpoficion de l'ancien, parce
qu'une novation préfumée ne pouvoir donner lieu qu'à des conteflatiolls diffiCiles &amp;
dangereuft! s. No~'ationlJm noccmia corrigences
volumna , &amp; veteris juris ambit&gt;vLJlraU171 re/cecantes /àflcimu$, dic la Loi 8, cod. de novat.
fi quis veZ aliam perJonam adhibueric, vez mu.
tal/erit, veZ pignus acceperÏt, vd qr:antÏtatenz
augenda t1l, '\leZ minuendam eJJè crediderit, vel
cOllditiof/em lemplls addiderÏl , veZ detraxcric,
veZ caucionenz mirlOrem, vel pignus, veZ aliquÎd fèceric in q/10 veteris juris cOfldicores introducebam rlO vatÎOfJcm, nihil peniczLs priori
came la innovari , fed anterÎora flare ' &amp; pofleriorem inclemenwm iUis aceedere, nift ipJi fpecialiter renzifèrÎnt qllidem pl Îorem obligationel11 ,
&amp; hoc expreJJerÎm •
Les mêmes difpoficiolls font retracées dans
les Inflitutes : tune foZam novationem prioris
obligationis fieri quotles hoc ip(unz ' inter concrahenres exp,~(Jl/m If/eric, &amp; alieui _remanere
pr;/fnam obligmion cm, &amp; Jècundam ei acceda c.
Li;., do nneurs à la groffe prétendent qu'il
n'd l: pas 1 e r..lin que la novation foit expreffe,.
\

,

•

�ÎSJ'

/

36

qu'il fufht qu'elle réfulte des circon{lances ;
que toutes les fois qu'il y a changemenc
efientiel dans la caufe de l'obligation, il Y
a novation, u Je créancier ne fe réferve pas
fe san cie n nc s d e t tes. . Il s c i te n t à l'a pp uide
cette opinion Domat, Pothier, Dargentré,
Carondas ,Buignon en fes Loix abrogées,
&amp; le PréGdent Faber. Pothier fllf-tout pré.
tend qu 'on ne fuit pas exactement la difpofition de la Loi 8 dont nous venons de rappeller les te r mes, &amp; qu'il ru fI] t q u'i 1 paroifiè
d'une rnaniere évidente qu'on a voulu innover.
Admettre ce ryftê me, c'ea rouvrir la porte
à tous les inconvenients qui rérultoient de
la dirpoiirion du droit ancien, &amp; que le droit
nouveau a voulu empêcher. On convient qu'il
y a quelques Auteurs qui l'ont adopté, tels
que Carondas , Dargentré &amp; le PréGdent
Faber. Pothier s'étaye ùe leur opinion: mais
la plus fa·ine, &amp;. la plus commune, &amp; fur-tout
celle qui dl fuivie en pays de droit écrit,
c'ea qll'il n'y a point de novation fi le créancier n'a déclaré expre!Iëment vouloir innover.
» On fuie par· tout , dic Boutaric dans fes
» infiicutes, pag. 507 » ., la difpo6tion du
» nouveau droit établi par Jufiinien au fujet
». de la novation. Nous rapporterons deux
» ou trois Arrêts qui ne permettent pas.
)) d'en douter, &amp;c.
Catelan daos fes Arrêts, live S, ch. 4 8 ,
en rapporte un qui déG:ida qu'il n'étoit pas
nécefIàire que le créancier fe fût réfervé
l'hypotheque

37
l'hypotheque de la précédente obligation .
» L'obligation n'e~ p.as novée, dit-il, par
» une feconde oblIgatIOn de la même dette
) fiipulée d'un autre que du premier débi:
» teur, fans réfervation de la premiere obli») gation ou hypotheque. C'ea ainG que cette
J} queflion fut décidée, par Arrêt rendu à
» mon rapport à la premiere Chambre des
» Enquêtes,
au mois de Juin 1666 , en la
,
» c:w 1e de Bonnefoy &amp; Ville le : Bonnefoy
» étant créancier de la nommée CharlaiIè ,
n en la fomme de 200 liv. , fait faiGr &amp;
"
,
» arreter a concurrence de fa dette , une
» fomme due à cette femme par la Fargue;
» celui-ci en qualité de débiteur de cette
» femme conrent obligation de ]a même
» fomme de 200 live , en faveur de Bonnefoy,
» payable dans un an, avec l'intérêt; &amp; ce
» créancier ne réferve point l'obligation &amp;
)) l'hyporheque fur la premiere débitrice. Les
) biens de cette femme étant généralement
» faifis, Bonnefoy
alloué pour la fomme
» de 1.00 live par Sentence, de laquelle Me.
l) Villele
Confeiller &amp; Secretaire du Roi,
» un des créanciers, releve appel en la Cour.
» Il fou tient que Bonnefoy n'a plu-s d'hy») potheque fur les
biens de Charlaffe, que
») celle qu'il avoir a ' été éteinte &amp; novée
» par l'obligation llipulée de la Forgue , de
)) la même fomme fans réfervation de l'hypo)) theque précédente, d'autant plus que l'ion térêc avoit été fiiplllé, 0&lt; qu'il avoit été
)) accordé délai à ce nouveau débiteur.

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",

-

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"

38

)) Nonobllant ces raifons , ajoute-t-il
}) la Sentence fut confirmée. Il eft vrai
» qu'anciennement la novation [e [aifoit
» inrervencu novœ perflmzœ, en ftipulant ave~
» un nouveau débiteur, ou bien ajoutant ou
» diminuant avec le même débiteur quelque
» chofe de la premiere obligation : mais
» aujourd'hui par le droie nouveau, &amp; par
» la conaicution de J ufiinien, dans la Loi
» derniere, cod. de novationibus, &amp; aux iuil.
" quib modo collit obiig. 9. prœter eà, il eft dé" cidé qu'en aucun de ces cas il n'y a poinc
» de novation de dette, s'il n'eft dit nommé_
» ment dans la feconde obligation ~ qu'on fe
» dép~r.t de l'obligation &amp; de l'hypotheque
» anteneure.
Enfin pour fixer [ur cecre mariere les vrais
principes qui [ont fuivis en pays de droie
écrit, il faut lire les ob[ervations de Bretonier [ur Henrys, tom. 2 , liv. 4, queft. 157 1
de fes œuvres, où il fait voir que l'opinion
de M. Dargentré &amp; des autres, n'ell [uivie
qu.e .dans les pays coutumiers. Il regarde cette
OplnIOn, non comme celle des vrais J uri[confulte.s., mais comme l'opinion de quelques
P.ratlclens J c~ntraire ~ux principes, &amp; pell
dIgne de [ervJr de regle aux Magiflrats.
Tout ce que nous pourrions dire à cet
égard, ne préfenteroit pas avec autant de
netteté les principes de la m~t1ere, &amp; le
t~ble.au de la Jurifprudence du Royaume. La
clt.atlOn ~era un peu longue, quoique nous
aylOlls fOUl de l'abréger. On y trouvera la

39

.t

137

réfutation entiere du fyfiême des Adver ..
(aires.
» L'on appelle novation, dit-il, le chann gement d'une obligation en une autre; n~­
» vatio efl prioris debiti in aiiam obligationem
» lransft/fa arque tranflatio'~ L. ' l, if. de novat.
)) Pour [avoir comment fe fait la nova» riOI!, il faut difiinguer les temps; dans
"l'ancien droit, le moindre change) me nt opéroit une novation, comme il
)) réfulre de la Loi 44, 9. dernier, ft:
)) de obligat.; dans la fuite cela dépendit de
» l'inrenrion des Parties, fi hoc agarur ut
» novelllr oblzgatio : L. 2, 6, 8 &amp; 28 de
» novaI. Suivant ce dernia droit J dans la
» Loi derniere, au cod. Jde noval. &amp; dans les
» infiit. quib. mor. toll. obligat., il faut une
)) déclaration exprefiè des Parties pour pra» duire la novation.
)) La clifpoGcion du dernier droit dan s
» les pays de droit écrit à régard de ceux
» du refiart du Parlement de Paris, j'ai
)) écrie dans un procès de Lyon où cela
» a été jlfgé par un Arrêt rendu en la
» Grand'Chambre, à grands Commiflàires,
» au rapport de Mr. le Menier, le 23 Jan ..
)) vier 1698.
» Au Parlement de Touloufe, on [uit
H auffi la difpoGcion du dernier droit, fu i~, vant le témoignage de Defpei!fes, tom.
u 1, pag. 7 ~ t , col. 2, nO. 28,. il ne cite
" paint à la vérité d'Arrêts, mais Mr. Ca" telan, tolU. 2. , live S, chap. 48, en cite

•

•

•

"

•

�.

/

r~

40
» un du mois de Juin 1666 ~ rendu à fon
» rapport, qui l'a ainli jugé. Je fais un ) grand cas d.es A~rêcs rendus au rapP,ore
» de celui qUI les cHe, fur-coue quand c eit
" un Magj{hat aul1i confommé que
Ca» celan.
» La même Jurifprudence el1 fui vie au
» Parlement de Guienne &amp; de Provence, fili» vant le témoignage de Lapeyrere ~ lete. N,
» nO. 4 8 , &amp; dans les Notes, nO. 5 1., l'Au.
» teur anonyme des Quefiions notables &amp;
» Maximes du Parlement de Provence, page
» 18 5 certifie la même choiè ..
» A , l'éaard des pays de cou Cume ~ l' u» [age d/ Paris eft de faire ré[er~e. des a~­
» ciennes hyporheques, &amp; les Praticzens pre ..
l)
tendent que fans cette réferve il y au) roit novation; mais je crois que c'efi une
» erreur. En effet, Mornac fur la Loi fl» llitum II.) if. de pigno aét. , cire un Arrêt
» du 2 1 Avril 1598, rendu à l'Audience
» de la Grand'Chambre , par lequel il a été
» jugé qu'il faut fuivre la difpofition de la
» Loi derniere au cod. de novae. ; &amp; fur
n la Loi derniere de patte, il dit qu'il n'y
» a perfonne au Palais qui ne foit de ce
» fenciment, ut nemo hodie in foro contrarium
» fintiat.
» 1\1e. Charles Du mou lin de ufur. ~ quefi.
» 15 , foutient que l'hypotheque d'une obli» gation convertie en un contrat de co l{:
» titution de rente, remonte au jour de 1'0») bligation ~
quoique dans le contrat de
) rente

»

)}
»

»

1.'1r.

•

»

)}
)}

41
!.ttjy4rente il n'y ait aucune réferve d'hypoth~
que ; Me. Louee &amp; fon Commentateur,
lete. N. ch. 7, rapporte des Arrêts qui
l'one aïnli jugé.
.
)} Me. Charles Loifeau dans fon Traité
du déguerpiiIèment, liv. 6 , ch. 7, n. 8,
dit que ceCte cbufe, fans innover ni préjudicier J eft fuperfIue , quia obligatione non

•

» perimir ~ypothecam.

bfe r vat ion s , i 1 e fi:
dic ) qlle
- -par, les arrêtés de Mr. le premier
)) Préfident de I.. amoignon, au tir. de l'ex») tinétion des hypotheques, l'art. 7 porte: il
)) n'y aura dorénavant aucune novation, s'il
» n'y a convention exprelfe, cefiànt laqueIIe ,
» les premieres obligations perfollnelles &amp;
» hypothécaires,
demeureront en leur en•
(( Cler. »
Il [e roi t d i Hi cil e d' é t a b1i r une 0 pin ion fil r
un plus grand nombre d'autorités; nous
pourrions y joindre encore celle de Fromental VO. novation, qui fe réunie à tous les Auteurs que nous avons CHes.
Non-ièulement nous avons pour nou~ la
Jurifprudence de tous les Parlemeos de draie
écrit· mais particuliéremenc celle de ce
'
.
Parlement. Elle el! ar·teftée par BretonOler,
comme on vient de le voir, &amp; par Boniface
. dans fes Arrêts tom. 2 de la premiere compilat., pag. 248', où il rapporte Ull. Arrêt q~i
décida formellement que la novatIon devOlC
être faite exprejjis verbis.
« On difoit pour Helandin, obferve l'Ar ...
" 0 ans 1es n 0 u ve II es

o

0

.

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,

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ij'J~
1

42

•

,.

» rêtifie, qui étoit Appellant de la Sentence
» du Lieutenant de Marfeille, qui l'avoit
» débouté de fa requêt,e en ca(fation d'em» prifonnement, que le premier contrat eo
» vertu du.quel il avoit été emprifoll11é, étoit
» couvert par la tranfa8:ion fuhféquente, &amp;
» qu'ainG il y avoit .novation . ~'obligation,'
» laqueIle fe fait taclCement {ulvant la de)} finition I l de Mr. Faber en fon cod. de
» nova c.
» All contraire) l'on diroit que cette
» définition n'étoil point fuivie, &amp; que ,la
» novation devoit être faite expreJfzs verbzs,
» &amp; la premiere obligation ~tre remife fpé» cialement [uivant la Loi fin. cod. eod,
») Par Arrêt prononcé par Mr. le PréGu dent d'Oppede, la Sentence fut confirmée,
» plaidans Gaillard &amp; Decorio. »
Les principes ainG rétablis dans toutes
leur pureté, il fera aiCé de réfuter les erreurs propofées par les Adverfaires.
Il réfuIte des Do8:rines &amp; des Arrêts que
nOL)S -avons rappellés : 1°, que le [eul changement d'obligation n'opere pas de novation, fi
elle n'elt exprefIëment déclarée,
2°. Que pour empêcher la novation, il
n'~fi pas neceffaire de [e réferver les pré.
cédentes hypotheques.
3°. Que le fyfiême des Adver[aires n'ell:
point une exception au droit· nouveau, mais
une exception fondée fur le droit ancien,
abrogé par· la Loi derniere , cod. de novationibus.

-

43

r

Nos pnnclpes 10nt fondés fur la d'{j fi

~.

po ]~
tlOn e a
01.; tout ce que quelques Auteurs ont
d pu dlfe
' .de contraire fort e'''lod
v
el11 ~
ment es, vraIs pnncipes de la matiere &amp;
de la J unfprudence
univerfellement reçue.
110
\
L a quelLlon de la novation ne doit
. .
~
Il'
pOInt
etre
, , une queHlon conJ' eéturale comme eIl e
1 etolt avant la LOI dern'lere • La novatIon
.
cfi-elloe exprefiement déclarée, alors il y a'
nova ClOll : ne l'efi ~ elle pas exprefiemenc,
elle ne peut être fuppléée par les circopftances.
.
.

d

0

1

L'

1

0

•

,

~retonllier' a parfaitemene difiingué le s
temps de la Jurifprudence Romaine
fur. la mariere des novations. D 'abo rd, le
mOIl~dre changement opérait la novation
e,nfuae on l'indudifoie de l'il)rention des Pa r:
tles '. fi hoc ag atur CJt novecur. Enfin, la Loi
dern,er~ abro~e:l entiérement les difp~ti t ion s
des. LOIX an cIennes, &amp; ne rec onnut de novatIOn que celle qui feroie formellement dé ..
clarée.
Le fyfiême de,s ~onnellrs à la gro.a~ eft
exa~elTIe~e fonde fur la dlfpotÏtion du droi e
a~clen ~ .(z hoc agalur lit novelUr; ils veulent
faire, dependre la novation de l'intention pré..
fUntee, &amp; non de rincencion déclaré·~ corntue l'exi~e ~xpre1fément la loi dernier.l, cod.
de novQtLOmbus, la feule qui doive êcre in voquée en cr.atiere de novacion.
Les Ad ver{aires obferven c qu'e n jUll'eant
d~ l'efpric de la Loi par la préface, Jufiifllen n'a eu d'autre mo rif que de décider la
trOIS

,

,

�/ 9j

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44

.

f

1

.
es, anclen~

controverfe qui étoie parmI
' j uriCco n[u Jtes {lJC les tacites nova tlons ~ U 1
dépendoient des conjeaures. Cet~e LOl a
cl eCI'cl e qu e la novation ne deVOIr pas
, 'd fe
'r.
prelumer
, &amp; elle n~a rien entendu deci er
l

1

'f d l
'f.
de plus,
·
l'
convient
que
le
motl
u
.eglS1 on
,
1aceur a e' te' de décider que la novatIon ne
devoit poi Il t ê rre préfu mée , la C:;O Il feq u e n ce
eH tOlite {impIe : c'ell qu'on n'adm~t plus
fur cette rnatiere aucunes fortes ~e pr~fomp.
,
r.OI't qu'on veuille les faire. refulter
tIons,
II
des circonfiances , foie qu'on veudl,e les in.
duire des aaes. Ainfi vainement dlfa-t-o?,
1a nature de l'aae indique r que les, PartIes
ont voulu innover; ce ne lera qu une co~ ..
jeaure une fimple préfompcion , tant qU'lI
n'y aur~ pas la cl~ufe exprefIè &amp; littérale
que le créancier a (voulu ,Innover,
,
Si l'on lit bien .attentlvement la preface
de la Loi', on trouvera les divers, cas ?a~s
lefq'uels par l'ancien dro!,e la novatIOn ~tOlt
opérée. On verra qu Il en ' eft plllüeurs
qui font précifémene, les mêmes, que,. ceu.x
où nous nous trouvons. La novatIon S lOdulfoit du changement des perfonnes, de 1.a
réception du gage vel ali~m perfon~m a,dh:huerit veZ pigrlUs acceperLt. Elle s Indulfûlt
égalelt;ene en augmentant ou .d.iminuant la
dette, en y ajoutant des condItIons, ou en
les diminuant: en en prorogeant le terme
de l'obligation, ou en l'abrégeant, veZ qlJa~tÎlatem allgendam" vel minuendam effe credl,dent
l

1

45
derÎt, veZ conditlonem feu tempus addl'derit,
veZ detruxerù '; enfin elle s'induifoie de ce
que le créancier ou augmentoit les fûretés,
veZ , camionem minorem , ve! pignus acceperLt.
Or dans tous ces cas, qui par l'ancien
droie ooéroiene
la novation entre le débiteur
•
&amp; le créancier, J ullillien a exigé par la Loi
derniere , cod. de !lovat. , que le créancier dé.
clarât formellement vouloir innover.
Aïoli, de quoi s'agit-il au procès? Les
fieurs Beaufiler &amp; Gravier éroient créanciers
de Coulomb par la participation donnée aux
pacotilles. La detce a été fournie ,à la groHe
au débi teur. A u lieu de la payer fur le
champ , il a eu terme jufqu'après le voyage.
Les fieurs BeaulIier &amp; Gravier ont acquis
une nouvelle fûreté, puifqu'à raifon de la
nouvelle obligation, Coulomb leur a 'hypotéqué le chargement &amp; le navire,
Par l'ancien droie, la novation eût été
opérée, mais par le nouveau, ce n'eft qu'une
obligation ajoutée à la premiere.
Le terme du paiement
prorogé. C'étoit par l'ancien droit une caufe de novation , templls addiderit, veZ d~traxerit : Elle
n'opere plus maintenant de novation.
Les fieurs Beauffier &amp; Gravier fe font
fait donner de nouvelles fûrètés: c'était
également par l'ancien droie' une caufe de
novation, pignus acceperÏt. Ce n'eft plus cl
préfent qu'une circonllance qui indique la
M

ea

9,

•

.
l

•

•

�•

46
fi elle n'ell formellement dé-

1

novatIOn,
darée.
Il eft vrai que le fieur Beauffier a ajoll té
500 liv. à la créance qui réfulcoie de la
participation aux pacotilles: mais ce n'dt
point -là encore une cau!è de novation,
quoique par l'ancien ce fût un motif fuffifane pour la préfumer : quantùacem augendam

la

veL mi:lllenda m t..De crediderù.

On voit donc que les lieurs Beauffier &amp;
Gravier fOllt préci(ément dans les cas énuloo
mérés dans la Loi, &amp; qui ont donné lieu
fur la maciere df"J novations à la réformation du draie ancien, &amp; que Jufiillien a
voulu que dans ces cas même la novation
ne pût être opérée par la volonté préfumée
des Parciei, fi elle n'était expre{(ément dé.
clarée.
De quel poids peut donc être l'opinion
d'un très-petit nombre d'Auteurs contre la
difpoficion formelle de la Loi? Contre l'o.
pinion du plus grand nombre de JurifconfuItes, &amp; la jurifprudence confiante &amp; uni ..
forme des Arrêts? Enfi~ de quel poids peut
être en pays de droit écrit, ou le draie
Romain a force de loi, une opinion qui
n'eil: fuivie qu'en - pays coutumier?
Si la difpofition de la Loi ell: générale,
poùrquoi vouloir faire d'après Domat une
exception en faveur du contrat de vente?
pourquoi penfer qu'il y ait novation, fi le
vendeur accepte une obligation pour prêt,

47
quoiqu'il n'ait exprefiëment déclaré qu'il
veut innover? C'ea, nous &lt;:)it-on, qu'il y
a changement abfolu dans
caufe, &amp; in ~ '
compatibilité entre le titre -ancien &amp; le
nouveau.
. D'abord on peut oppo[cr à cette objection l'axi.ome fi connu, que la où la Loi
ne difl:ingue pas, nous ne devons pas diftinguer. Mais d'ailleurs l'objeltion ea frivole. Il n'y a pas changement abfolu dans la
caufe J pui{que la ~au(e fubfifie, &amp; qu'elle
ne peut ceifer de fubfifier que par la renoncia tion expreiIè du vende ur: mais lori:
qu'il n'y a point de renonciation, la mêm e
caufe fubfit1e fous une forme différente.
On ne voit pas non plus où ea l'in co mpatibilité de payer au terme convenu b
même [amme, quoique fiipulée par deu x
obligations d'une forme différentie. Le char~
gemene ge perfonne ne peut po int opé re r
de novation, comment la forme de l'obli.
gation pourra-t-elle innover?
A l'appui de leur [yfiême, les Adverfaires
établiflènc une hypothefe. Les Auteurs, nous
dit-on, &amp; entr'autres Porhier , ont examiné fi
la conltitution d'une rente pour le prix d'une
fomme due par le confi~tuant, renfermoit
elIèntiellement une novation. Pochier décide
pour l'affirmative : il difcute les Arrêts qui
ont jugé le contraire; il fait voir qu'ils
n'ont été rendus que fur des circonfiaflce s
parriculieres.
Pothier convient que fon op inion ell ifolt5e • .

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•
•

1

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48

49

» Quoique ces raifons me paroilfent très.
» fortes, die-il, pour décider que l'aéte
" par lequel une decte exigible ef!: convertie
») à conllicueion de rente,. contient efièn·tiel..
" lernent une novation, néanmoins l'opinion
» contraire paroît avoir le fuffrage des Au.
» t eurs. C'elt déja une raifon pour penfer
qu e l'opinion de P6thier ne doit point pré.
va loir, fur .. tout Jor[que l'on voit qu'elle
n'elt fouteI~ue de ] 'opinion d'aucun Auteur.
D'ailleurs l'opinion de Pothier n'elt fon.
dé e que fur une erreur déja réfutée. Il ' eft
certain qu'en admettant que la novation peut
ê tre opérée par les circonltances, quoi.
qu'elle n'air point été formel1ement déclarée,
l'opinion qu'il porte fur l'efpece que l'on
vient de retracer, n'ell que la conféquence
de celle qu'il a portée en général fur la
maniere dont la novation pou voit s'opérer.
Mais fi la Loi a décidé e'n termes clairs
&amp; décififs, qu'il n'y auroit de novation
qu'elle ne fût formellement exprimée; fi le
motif de la Loi a: pour lui le vœu unanime
des Auteurs , ~ la jurifprudence conltante
&amp; uniforme de tous les pays de droit écrit,
on fent que les raifons de décider établies
par Pothier, ne peuvent mériter aucune
confidération.
C'e1t par une fuite de la mêqle erreur.
qu'il penfe que les Arrêts fuI' Iefquels les
Auteurs fe fondent, relativement à l'efpece
de la confiitution de rente, ont été décidés
par des circonltances particulieres. Si Po1 ,

•
uer

der s'étoit départi de fon erreur, il aurait
vu que le principe confiant, établi par la
Loi, a dû décider avant les circonfiances
particulieres, dès q'ue la novation n'étaie
pas formellement déclarée.
;
Et quand fur cette matiere J nous n'au~
rions que l'autorité du célebre Dumoulin,
qui foutient que le contrat de conllitution
de rente n'opere point une novation, elle
devroit prévaloir à une opinion contra~re à
la Loi, &amp; à l'opinion unanime des Auteurs. \
11 faut donc mettre à l'écart toutes ce g
hyporhefes particulieres. Il n'en eft qu'une
qui puifiè décider de la novation: ou les
billets de groffe contiennent une déclaration
formelle que les fieurs Be~uffier &amp; Gravier
oat elltendu innover l'obligation qui réfultoit
de la panicipation aux pacotilles, ou cette
déclaration n'y eft pas. Si elle n'y e1t pas,
ils n'ont poillt voulu innover. Les deux
obligations filbfillent. Le privilege fur la
march&lt;lndife cédée en participation demeure
dans tou te - fa force. La feconde obligation
eH feulement ajoutée, &amp; s'identifie avec la
.
prelluere.
Après avoir établi fur la difpofition pré..
cife de l~ Loi, que l'opinion de Pochier y
érait concraire, il feroie peut-être inutile
de difcuter les motifs de fon opinion: mais
puifque c'ell fur la feule autorité de Pochier
ql,le roule toute la défenfe des Adverfaires,

N

•

•

•

•

•

�51

5°

il eR nécefIàire de détailler les raifons

.

•

COI1_

tralres . .
En admettant le fyfiême de la novation
préfumée, Pochier convient cependant qu'il
faut que» la volonté de faire novaeion pan roiffe fi évidente, qu'elle ne puiflè être
» révoquée en doute.
Pochier obferve enfuite, que la converGon
d'une dette à jour en conHitution de rente,
prouve la volo.nté d'innover. Point du tOllt.
la nature de la dette eil toujours la même,
parce que c'efi toujours la même dette qui
forme la conflitlltion de rente ~ &amp; la feconde
obligation ne fait qu'ajouter de nouvelles
conditions à la premiere.
Il eil: de l'effence de la confiitution de
rente, q.joute Pochier, que celui qui conf- . ,
titue la rente en reçoive le prix: cela eft
vrai. Mais le prix eil déja compté lors de
la premiere obligation, &amp; en cas que le
créancier pourfuive le paiement du principal
~ des arrérages, fon hypoth,e que part touJours du premier contrat J parce qu'en conf.
tituant à penGon perpétuelle, il n'a pas
éteint la premiere obligation , puifqu'elle a
été eaèntiellement l'objet de la [econde, &amp;
que .la feconde n'a d'exifience que par la
premlere. .
Mais le déBiteur doit recevoir quittance
de. la premiere obligation, puifqu'elle efi le
pnx de la rente que je lui confticue. C'eil:
par cel~ mêm: qu'il n'efi pas néceflàire q~'il
en reçoIve quittance, parce que la quittance

opéreroit non une Gmple novation, mais un
véritable paiement. La converGon de la derce
en confiit~eio~ de rente, ne forme qu'une
même oblIgation. La caufe cIe la premiere
cft la caufe de la feconde. Les privileges
des uns &amp; des autres fubGfl:ent en leur en.
tier. Rien n'oblige le créancier à donneri une
quittance de la premiere obligation. Or fi
la quittance [eroit une preuve de la volonté
d'innovrr, on peut dire avec fondement que
n'y ayant point de quittance, on ne peut
p~s dire que le créancier a eu \'olonté d'innover.
Venons-en maintenant aux cÎrconf1:ances
dans lefquelles fe trouvent le lieur Beauaier
&amp; Gravi€r.
Le Geur Coulomb avoit reçu une participation aux pacotilles dont il devoit le prix.
A raifon de cette dette, les lieurs BeauŒer
&amp; Gravier avoient 'u~ privilege particulier
fur la moitié des pacotilles cédées au fleur
Coulomb.
\
Le Geur Coulomb [oufcric les billets de
groffe , le même j our que les faB:ures font
dreffées , &amp; par lefquelles la moitié d'inté.
rêt [Ul' les pacotilles lui eft donnée.
En· recevant des billets de grofIè ils ne
•
•
qUIttancent PQ1l1t le fleur Coulomb de la
dette qu'il avoit conrra aéc en receva nt la
moitié d'intérêt fur les pacotilles. Il efi donc
cl
. air &amp; évident qu'ils n'one point entendu
ltlT10Ver la premiere obligation, puifqu'ils
n&lt; l'ont point quittancée. Ils ne l'ont point

" ~ ~4-

•

•

•

,

1

•

�~{)j

~2.

,

quittancée, parce que leur intention étaie
qu'elle exit1ât , &amp; que la feconde fùt feule_
meot ajoutée. Or ~on feulement on ne peut
pas dire que le faIt ,.des lieurs Be~uŒer. &amp;
Gravier prouve qu Ils ont eu IntentIOn
d'innover, on peut dire au contraire qu'il
y a preuve évidence qu'ils one entendu fe
réferver les privileges qui réfulroienc de la
premiere obligation.
l, e fi ell r Beau aier a fi peu e nrend u l'innover, que l'on trouve dans {on billee de
grolIè cette clau{e remarquable, par laquelle
le fleur Coulomb lui hypothéqua, par exprès,
fa demi d'intérêt à Une pacotille qu'il a faite
avec le fieur Beauffier à fon adreffe &amp; Confignarion.
On voit donc que le fieur Beauffier s'eft
ré{ervé {a premiere hyporheque. S'il falloit
adopter le fyfiême adver{e, il ne pourroit
point y àvoir de novation, dès qu'il fe feroit
ré{crvé {on hypotheque.
Le billet de grofiè du fieur Gravier ne
ne contient point à la vérité de réferve,
.mais on croit avoir alIèz démontré en droit,
combien le fyltême des Adverfaires étoit fur
ce point contraire aux principes.
Mais, ajouee-t-on, les billets de grolfe
font un paiement: c'eft de l'argent comptant.
On ne parviendra lertainement pas à établir
cette étrange idét.. : un billet de groiIè efl:
tellement une obligation, qu'elle
condi.
tionnelle, &amp; qu'elle ne peut être confommée
qu'après l'arrivée du navire : li le n~v~re

ea

pene,
\

5~

périt, le fonds &amp; le change font perdus ;
s'il arrive, le principal &amp; le change fone
payés fur le taux fixé par les billets de
groffe.
Les Adverfaires croyent donner quelque
cooGitance à leur objeEtion , en difant que
le billet de grolle contient la quittance de
la {am me fournie. Mais on le leur demande ;
par qui cette quittance a-t-elle été fournie?
'c'eft par le preneur, qui coofeffe avoir reçu
l'argent, ou pour mieux dire, c'eft dans les
circon fiances u ne nouvelle reconnoiilànce de
la dette .

Si entre la premiere obligation &amp; le s
bill e ts de groffe il y avoit une qtlittance ,
On pourrait dire qt:l'jl y a novation, que
la pre CP ie re ob 1iga cio n a été étei iii tep 3 f le
pai ement : mais une fimple déclaration d'a.,
voir reçu Comme comptant laI même {omil1e
due par une précédente obligation, ne peut
pas être regardée comme un paiement réel
&amp; elfeélif La fiEtion eit abfurde , dès que
ce n'dl qu'une fiélion , &amp; qu'on elt forcé
d'avouer que le paiement n'a pas été fait •
On croit nous faire une objeEtion fort
prellànte, en nous di{ant : voilà deux obligations diftinEtes &amp; féparées , indépendantes
, .
l'une de l'autre; fi Je bâriment eût pen,
pour laquelle des deux qtlalirés les fleurs
B eauŒer &amp; Gravier auroient-ils opté? On
ne (lU rait en douter, pOUf la derniere , puifqu'elle ajoutait des conditions qui compenfoient les ri{ques que les lieurs Eeaufiler &amp;

o

•

•

�•

fJtJ) r

.

'~~

54

Gravier avoient couru. [eur bonne foi n'efi:
poinc équivoque,;. nono?~ant qu~ ces deux
obligations parolllent ddhnétes, Ils onc tou_
jours avoué qu'elles n'en forllloie~t qu'une,
que la feco~?e éto~t fimpl,ement aJ~u.(ée à !a
premiere. SIls aVOlent ete de mau\ ~lfe fOl,
ils auroient pu fe former deux tHres de
créance ~ ils n'avoient pas befoin d'attendre
l'événement de la perce du navire: d'ailleurs
les fieurs Beau[Jier &amp; Gravier pou voient
parer à cet événement en faifant faire des allù.
rances. Ils n'avoient pas befoin de [e replier
avec mauvaife foi fur la premiere obliga_
tion pour s'indemnifer de la perte.
Il y a bio.n loin des obfervations des
Adver(aires, aux conféquences qu'ils veulent
en tirer. Si les deux obligations fone difiinétes,
li elles ne tiennent rien l'une de l'autre,
c'ea donc une raifon de plus pour dire que
la Ceconde n'a point innovée la premiere.
Ce n'eft donc qu'en les liant enfemble qu'elles
peuvent avoir quelque relation. Nous ne
fommes pas dans le cas dangereux &amp; gliffant, où l'on donne à entendre que les fleurs
Beau {fier &amp; Gravier auroient pu abu[er de
leur double qualité: nous fommes dans celui
d'un aveu volontaire fait de bonne foi, par
lequel nous avouons que les deux obligations
n'cn forment qu'une, &amp; qu'elles ne renferment rien dont on puifiè induirt! la novation qu'on nous oppofe.
Ce n'ea point une objeB:ion de dire que
le lieur Coulomb auroit facilement trouvé à

55

rembourfer les lieurs Beauffier &amp; Gravier,
en empruntant à la grollè, qu'il au roit facilement .trouvé des prêteurs : cela peue
être, mais de la poffibilité à l'aB:e, la con[équence ne vaut rien. Coulomb n'avoit aucun intérêt à diminuer les afiùrances des
fie.urs Beaut1ièr &amp; Gravier. Elles n'augmen_
taIent pas fa dette. Il n'avait donc poine
d'inrérêr d'emprunter ailleurs pour les rem _
bourfer. Il ne l'a point fait· il ea donc
in.utile de s'occuper de ce q~'iI auroit pu
f?lfe. Le procês doit être j ugé fuivant le s
clfconllances dans lefquelle s nous nous trouvons , &amp; non fur des hyporhefes imaginées
[ans nécel1iré: aul1i rien n'eH plus frivole
que cette obfe rvation.
Il ~'y a pas plus de folidité à foutenir que
les bIllets de grolle onc été donn és en
échange des marchandiCes. Pourquoi rouler
fans celfe fur des fu pp ofirions démenties par
la nature des chofes . Jamais perfonne 11 'a
regardé un billet de grolle comme un effet matériel , tel que des marchandifes. Un billet
de grol1è n'a aUCune confifiance réelle par
lui'même: il n'en a que , par l'obligation
qui y ell: inférée: maili; l'obligation n'eft pas
en (oi un effet; ce n'eft qu'une obligation
qui n'a par elle-même aucune valeur intrin_
feque; elle n'a qu'une valeur reLHive. Elle
Il'a de valeur réellt! qu'au mome nt Où le
débi teur la paie ; au li eu que des marçnan.
difes onr leur valeu r intrinfeque en quelles
mains qll'eUes pallent. C'eft donc le plus

•

•

�gq2

56

ux de tous les fyllêmes , de faire regarder
La
d l'
les billets de groffe , tantot comme . e ar~
,. tan rôt comme une marchandlfe qUI
gen" ,
n ,. .
·unr 'ec hange
aiement
effecLI
ou
opere un P
.
.
qui éteint la premiere obhgatl.on.
Inutilement a·[-on voulu faJre remarquer
la différence qu'il y a entre ]a nature &amp; les '
effets &amp; les conditions des dellx contrats.
II n'y a rien donc il ptliffè réfLllcer .la nova,
.
tion dont on n eXCIpe.
D'abord quand à la nature, elle el1 la
meme, Le premier conrrat par lequel le
fleur Coulomb eft refté débiteur envers let
fleurs BeauŒer &amp; Gravier, ea un contrat
de fociété, Le contrat à la groffe efi également défini, une fociété en~re le pren~ur
&amp; le donneur. C'efi l'obCervatlO:1 de Vahn,
&amp; de plufieurs autres.
Le prenellr &amp; le do~neur c~u.rent r~[pec­
tivement les rifques : Ils partIcipent egalemep-t au profit. Si le navire périt, tout eft
perdu; le donneur perd [on ,capital,. &amp; le:
preneur, le profit qu'il aurOl: pu faIre. SI
le navire arrive, le donneur retIre le change,
&amp; le preneur a pour lui le profit qu'il a pu
faire fur ]a marchandi[e.
Ainfi la nature du contrat n'a rien d'incompatible. Les conditions &amp; les effets. ~eu ..
vent être indifférens; mais li les condItIons
peuvent être changées, il importe pe.u que
les effets [oient différe ns; parce qU'lIs n,e
[ont autre choCe que le réCldtat des conditions. Nous avons déja démontré que de
,
proroger
•

r

1\

1\

•

,

Kio

57
proroger Je terme du paiement, d'augmen ..
tef ou .diminuer le gage, ce n'étoit-Ià qu'une
nouvelle obligation ajoutée à la premiere ,
qui ne pouvoit pas éteindre ]a detre, parce
que la dette étoit toujours exiltante, parce
qu'elle ea la caufe premiere du [econd contrat; qu'ellè en eft , s'il nous ell permis de
nous fervir de cette expreŒon, l'aliment &amp;
la bafe. Le reae ne renferme que des objets
acceffi"Îres, des conditions ajourées, qui
ne -peuvent changer la nature de la dette.
On ne croit pas que les Adver[.1ires aient
dit féricufement que les Geurs HeauŒer &amp;
Gravier avoient renoncé à leur privilege ,
qu'ils avoient reconnu la novation, qu'ils
s'étoient préfentés à titre de donneurs à la
grollè. Mais de bonne foi pourquoi ne [eraient-ils pas venus à ce titre, puifque la
[econde obligation était en effet en billets
de grolIè? Comment font -ils venus? En
réclamant leur privilcge [ur les marchandilès, en réclamant le droit de propriété qui
leur compétoit, [oit comme créanciers non
payé:) de la marchandifc donnée en participation,
. ., foit comme propriétaires de l'autre mOItIe.
POUf s'en convai.n cre, il n'y a qu'à lire
les fins de la R equêre du 3 l Décembre
dernier, introduEtive de l'infiance, préfenrée par les Geurs BeaulIier &amp; Gravier, par
laquelle les Adv·erfaires font ailignés pour
les venir voir déclarer privilégiés &amp; préfé.
r~1 1",&lt;; à tous donneurs à la groffè dudit

p

•

�•

~II

\

S8

,

fieur Coulomb, &amp; à tous les créanciers
quelconques d'icelui fur les marchandifes
de reeraie, chargées à Cayenne pOUf Marfeille.
Il ell: donc clair qu'ils ne fe font point
préfenrés a titre de donneurs à la grofie ;
mais comme créanciers privilégiés &amp; préférables à tous donneurs à la grofiè, à tous
créancius' quelconques; ce n'eH donc qu'à
titre de propriétaires, comme ayant confervé la propriétê de la partie cédée, dont
le prix ne le ur a voit pas été payé, qu'ils fe
font préfencés.
S'ils ont de'mandé d'être payés du change
maritime fur ces marchandi{es affeUées à
leurs privileges , ils ont réclamé l'exécution
d'une feconde obligation ajoutée à la premiere. Il n'y a rien à cela d'abfurde &amp; de'
contradiUoiie. Dès que nous avons prouvé
qu'il n'y a point de novation, que les deux
obligations s'identifient &amp; n'en forment
qu'une feule, les Adverfaires ne peuvent.
fou renie le contraire qu'en fuppo[ant qu'il
y ait eu novarion : mais une fois cette
nouvelle erreur réfutée, cette nn de nonrecevoir ne fauroit être plus miférable.
On n'a pas répondu à l'obfeJvacÏon que
nous avons faite dans la précédente Confultation, que quand même les lieurs Beauf~
uer . &amp; Gravier ne pourroient figurer dans ce
procès fous aucune autre qualité que celle de
donneurs à la groffe, le privilege fur leurs
,

59
marchandi[es devait lui être donné à l'exclufion des Ad verfaires.
Les fieurs BeauLfier &amp; Gravier auront
fourni fi l'on veut leurs deniers à la grofiè ;
ils ne pourront être ccnGdérés que fous cette
qualité, malS ils ont {uivi. l'emploi de leàr
argent. Les marchandifes affèUées au prêt
font diilinttes de toutes celles de la cargai{on;
le pri vi Iege de donneur à la grofiè eil un
privilege de propriété fur la chofe qui a fait
la mntiere de ce contrat. Dès qu'il la retrouve, {on privilege ea exclufiC du privilege
des aurres donneurs à la grofiè.
Le privilege de concours n'a lieu que
lorfgue le prêteur n'a pas fuivi [es deniers.
Ainu plufieuf:i do nneurs à la groflè fourniHèll c
une Comme d'àrgent. Le preneur achete de s
marchandifes clont il compo[e [on chngement,
fans ditl:ingucr l' emplo i particulier de l'argent
des un s &amp; d~s au tre s : a.~ors la co n fufion de s marchandi!es exige que les prï'lileges [oient confondus, &amp; que les privilégiés viennent en
r
C!)ocours enu , eu x , i- ::: rce q'J "Il, fi el . plU S POLliblc d'af1igner à aucun la march::udife achetée
de fan argent: !~1a is lor[qlle la marchandi!è
en difiinéte &amp; féparée, le donneur a un privilege fpécial , à l'excIulion des autres, qui
ne . peuvent érendre leur privile~e fur une
marchanclire qui /Je leur a jamais été affeUée,
&amp; qui Il e pouvoit pas l'être.
Ain(i fOlls tous les rarports, les Ad verfaires
foutiennenc une contefiatiotl délabrée, fait
qu'ils prétendent que le lieur Coulomb a payé
'

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. . , d60
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.
le prix de la moItIe es marc an ues qUI lui
a été cédée, foit que contre la difpolitio n
précife ùe la Loi, &amp; des princip:s con~acr és
par une Jurifprudence con(tante, I1~ veuillent
perfuader qu'il y a eu une novatIOn: enfin
fait qu'ils ne confiderent les lieurs Beauffier
&amp; Gravier que comme donneurs à la grollè,
ce procès n'ell qu'une vraie rergiverfation de
la part des Syndics, &amp; fur-rout du lieur
des Hleos, iarérelIe à garder les fonds dépqfés encre fes mains, &amp; à é.lever des conte(tarions qui ne peuvent avoir d'autre mo.
tif, que de retarder le moment où il faudra
s'e n de llà i fi r.
Sur notre appel in quanrùm contra.
Cet appel à trois objees.
ID. Le Ichange maritime, &amp; les intérêts
de terre.
0
2 • La déduB:ion faire fnr la créance du
fieur Gravier.
3u • Les intérêts dus perfonnellen::ent par
les Syndics, depuis la demeure judiciaire.
Pour convaincre la Cour de la jullice de
cet appel, il faut fixer l'état du proc~s pardevant le Lieutenant de l'Amirauté d~ Marfeille , &amp; rappeller les difpolltions de la
Sentence.
Le total des marchandifes féparées de la
cargaifon, avoie produit JOlI 9 liVe 4 f. 6 d. )
On ne trouva pas lors de la vente une partie d'Antioches &amp; de Velours , qui avoit
compofé la pacotille du lieur Gravier , &amp;
paiIee fuivant la Faé1:ure à 257 6 liv. 10. f.

Les

6r
~/4
I.es lieurs Beauffier &amp; Gravier donnerent
pardevant le Lieutenant un expédient, par
lequel ils clemanderent d'être payés par privilege fur le produit des pacotilles, de la
fomme de » 826 3 live 13 f. 6 d" montant
» enrier du Coût &amp; frais defdites marchan" dires &amp; pacotilles, enfemble de la moitié
» du bénéfice qu'elles auront produjt, du
» change maritime ., de l'autre moirié cédée
» à Coulomb, intérêts de terre.
Rie n Ll' ea plus j ulle que le fyfiêm e de cet
expédient: il et1: (ans diflicuIré q:.le les fleurs
BeaufIier &amp; Gravier doivent d'abord prélever
la moitié doot il s ont confer vé la propriété.
II eft également jufle que le bénéfice qu'elle
a fa ie leur foit payé.
Sur l'a li t rem 0 ici é , &amp; fil rIe pro fi t qui
compéroit au fleur Coulomb, les lieurs Beauffier &amp; Gravier doivent être payés de lel1r
princip ql, du change maritime, &amp; des in té.
rêts de cerre, fi elle peut fuffire.
Quant au change maritime &amp; aux intérêts
de terre, cet objet eft incontefiable. Si les
lieurs BeaulIier &amp; Gravier ont un privjIege
pour le principal, ils l'ont également pour
le ch lClge m~ririme. L'acceiIàire participe à
la nature du principal; il a les mêmes
effets, tomme il périr avec llli, s'il vient
à périr. Rien n'eft plus confiant &amp; plus tri~îal en principe. )} Ce principe, dit M. d'An» toi ne cl ans fon cam mentateur des regles du
») droie, pag. ~ 8~, conlifie en ce que }'ac.
n ce{Joire participant à la nature &amp; aux qua.

Q

�62
» lités de la chofe principale, il s'en fuie
» que la deJtruétion de l'une caufe aulIi celle
)) de l'autre. Quœ aec~lJion[Jm (oeum obtiflel ,
» dit Garin, eXtlngllllf1tUr dan prÎt1l.:ipales res
» peremplœ fùnt. ))

•

. Ainli par les raifons des contraires, le
principal fubliHant, l'acceŒoire doit également fublil1er.
Les fl eurs Beauffier &amp; Gravier vnt un
double privilege fur le produit de leurs Luar ..
chandiCes; celui qui réCulte de la dette COn.
trattée envers , eux par le fieur Coulomb à
raifon de la participation aux pacotilles -' &amp;
ce lui qui ré fu Ir e des bille [s de grolle: ai nli
[oit qu'on les conlidere comme ayant confervé
un droi c de propriété fur la partie qu'ils ont
cédée, foie qw'on les conlidere comme donneurs à la gro!Je, tes intérêts font toujours
un accefioire dépe ndam du pri I1cipa 1.
Si le privilege des Geurs Beauffier &amp; Gta,
Vler remonte à l'époque de la parricipation
aux pacotilles; fi le privilege leur eft accordé pour le principal, à ca li Ce de la natuI e de
leur créance, le change participant à la na..
ture dl1, principal doit avoir le même ' ,p rivilege; fI on les conlidere comme créanciers
d~nneurs ,à ,la grolfe , ayant conlèrvé un pri~t1ege fpecJal fur la chofe, le privilege leur
Cran t accordé pour le principal il doit leur
eCre egalemenc accordé pour le change qui
en dl: l'acceHoire.
'
Cependant au lieu, de recevoir l'expédient
des lieurs Beaumer &amp; Gravier l pure.ment '
"

1

,

6J
&amp;. fimplemenc, le Lieutenant a limité le
privilege au fimple coût de leurs marchan.
dilès à Marfeille.
En effet, le Lieutenant ordonna par fa
Sentence que rexpédient fera reçu pour être
exécuté fuivant fa forme &amp; teneur : mais
par une fortc de limitation, il cft dit que" le
» paiement du produit des pacotilles dont
» il s'agit, fera pris feulem ent fur celui des
» n1il( cha ndi[es venues fur le Navire le Bien\) [ a ifant à la configl1ation de s fieurs Louis
Il des Hlens, ê..1
f eulement j U(f/II ' ou concur» rem ; [1vo ir, en favellr 'de n e a uilit:r aîné,
» d e 2180 liV.2 f. 6 den., &amp;. en faveur de
" F elix Gravier, de 608 ~ liv. I I fols, à
» quoi s'élevent les comptes des frais de s
n mêlrr ha ndifes compafant les pacotilles don t
) s'agit, déduaion faite fur leJd. 6083 l. 1 r f
)) dr: 2 S76 procédant du COrlt &amp; frâis de
» deu x caifiès, contenaôt cent quarante pieu ces anrioches, valant 1732 livres 10 f.,
)} &amp; de deux caines velours, valant 844 live
}) rel ativement au x fa Cl ures d'ach at comlDun lliquées, le tout fad ant partie de ladite
)) •:-- 'l : ocill~ du fleur Gravier, &amp; qui ne [e
» {é , 1· po
int trouvées dans la vente faite à
,
» Cayenne. »
On a de la peine à croire que le Lieute ..
nant ait VOl1lll ordonner ce qui parolI: réfulter du difpo Gtif de cette Sentence. C'e{!
fa n'i ÙOU te un e er reu r de prononciation que
les Ge ll rs Gravier &amp; BeauŒer ne doivent pas
laitlè r fublifter) quelle qu'ai tété l'i n cen ciotl

,

.
•

•

•

l

�• /(/1
64
;\
d~ Lieutenant en prononçant
Illet

e.

•

de cette Jn~.

La limitation des prétentions des Srs. B eau [_
lier &amp; Gravier, au {impie Coût de leurs l11ar_
chandi{es à l\1ar{eille, efi: {i ab{lHde, qu'il n'dt
paspoŒbIe que le Lieutenant l'aie entendu de
même. Sur qll el fondem en tau roi t-i 1 refufé
de les laiilèr payer fur Je produit des pacotjll~s du bénéfice de la moitié d'intérêt qu'ils
avol.ene . c o n~erv.ée en propriété? Pourquoi
ferolent-Ils rc;dults au {impIe COlzt de la mar_
chandi[e, &amp; le profit {eroie.il réfervé au x
donneurs à la groffe ? II n'en- pas poŒble
de {auver cette difpoticion, {i elle écoit telle
que'lIe paroît l'être.
Le privilege pour le change maritime
peu t - il [0 uffr j r plu s de con r e fi a t ion des
que le. Lieutenant a admis que les heurs
B:a~aIer &amp; Gravier ~evoient être payés par
pnvllege [ur le produIt des pacotilles, noofeulem ent des marchandi[es dOllt ils avoient
con[ervé la propriété ~ mais eqcore de leur
créa~lc: [ur ~'~utre mo~rié? Po'urquoi refuf~r a l accefIoue le pnvilege donné au prinCIpal ?
Rien n'eft plus foible que les objeélions
des Adve~{aires à cet égard. Nous ne p arlon~ plus du fyfiêm~ de la novation fa t S
c.e ae ral1le~é.1 mais des objeétions particulleres re~atlves au .ryllême de la Sentence.
.L.e LIeutenant, nous dic-o n , a accordé le
pnvtlege aux {ieurs BeauŒer &amp; Gravier ' comme creanciers vendeurs, leur Plivileg e ne doit
1

1 1

•

,

pas

,/

~~

65
pas s'étendre au.delà du principal; les pro.
fics &amp; les pertes étoient pour le compt e
de l'acheteur: mais) on le demand e , q ue ll e
cft la con[équenée de ces obfervation s ,
qui peuvent être vraies à certains égards?
C;efi [ans doure que les lieurs Beau[fier &amp; Gravier ont dû laifier entre les main s
du lieur Coulomb le prix de la moitié qu'ils
lui avoient cédée, [ans aucune forte d'intérêt : o n ne peur pas [outenir un pareil
fyfiême fans bleller tou s les pr inc ipes univer fe 11 e men t r eç usd a ns le co LU me 1 ce;
du moment qu'un Négocian t rd te débiteur
d'un aurre, il lui doit les intérêts de la
. ,
fomme due. Il importe peu que ces Incerêrs aient été réglés par les billets ge gro lîè
relativement aux nouveaux ri[ques &amp; au x
nouvelles conditions de fa fe'conde obligation ajourée à la premiere, le ch ange m~riti ­
me &amp; les intérêts de terre [ont touJours
les intérêts dè la fomme principale due ab
initio par le {ieur Coulomb; c'eft toujours
l'accefiüire du principal qui eH de même
nature, &amp; qui produit les mêmes effets :
a infi dans le fyilême du Lieutenant, en adjug r H lt le principal, en décidan.t qu'il n'y
avoit p::JS novation, il ne pOUvOlt regarde,l'
le chancre
&amp; les intérêts qu e comme
un veb
.
•
.
ri rable accefiüire du principal qu'Ji adJuge a It:
aux (ie urs Beau fIl er &amp; Gravier.
Le {ie ur Gravier a encore bien plus à fe
plaindre de la difpofition de la Sentence •. On
ne lui conceile pas !à créa1.1ce. Il a fournI OLl

R

•

•

•

1

�•

66
cédé à Coulomb pour 608~ liv. I I fols
de marchandifes. Coulomb devoit rendre
compre de la moicié dont le fleur Gravier
lui a coufer~é la propriété; il devoit lui
payer le prix de l'autre moitié ; de forte
qu'il écoic Couc à la fois débiteur &amp; gelteur.
Il arriva que le lieur Coulomb avoit jugé
à propos de confondre les pacotilles dans fon
chargement. Ce ne fuc qu'avec peine qu'ou
parvillt à/ diHinguer les marchandifes des
lieu rs Bea u Œer &amp;. Gravie r, lors de la dit:
traétion ordonnée par les Officiers de Cayenne."
Il manqua fur la pacotille du fieur Gravier
u ne partie d'Antioches &amp; de velours, foie
que le fieur Coulomb J'eût vendue avant
de pareir de Marfeille , foir qu'elle fût tellement confondue, qu'il ne fut plus poflible
de la diftraire.
Que réfulte-t.il de couc cela? c'ea que
le fieur Gravier doit prendre la moitié dont
il a confervé la propriété fur la pa nie qui
J'eae : cette moitié ea indifputable. Il fe
paiera de fa créance fur l'autre moitié fi
elle peut fuffire , fi le fieur Beauffier payé,
le fieur Gravier peut être rembourfé en
entier, même de la partie qui manque, en
s'indemnifant fur les profits que le lieur
Coulomb a pu faire. Si ces profits ne fuffifent
pas, il s'ca réfervé tous {es droits contre
qui il appartiendra; mais le Lieutenant décide que la partie de velours &amp; d'Antioche
perdue,
bien perdue; que le fieur Gravier ne peut 'poine exercer de privilege pour

ea

6.,

,

le prix,' pa~~e que ces effets n'exifient plu s:
malS c ell-la le fyfiême le moins rai{onna_
ble que l'on puiife ad.prer. Nous ne demandons pas qu'on remplace les marchandi_
fes qui manquent, mais nous devons être
payés fu~ ~e qui exifie. 'Or, le profit de l~
moitié cedee au fiepr Coulomb eft exifianc.
Ce profit procede de la moitié cédée. Si
l'on accorde un privilege aux lieurs Beauf.
lier l.~ Gravier, de tout ce quj provient de
fes pacotilles, pourquoi dire que le ' lieur
~rav~~r ne fe paiera de fa créance que
Jufqll a la concurrence du Coût de fes marchandifes à Marfeille, fous la déduétion du
prix des anrioches &amp; des velours perdus? '
C'ei1 réduire la créa..nce du fieur Gravier
~n. en lim,icant ~es effets. Or rien n'ell plus
lnJufte; des qu'Il eft roujours vrai de dire
que Coulomb ea débiteur, &amp; que fa . dette
eit frécialement affeaée fur la moitié cédée , &amp; fur les prones qui en font l'acce[.
foire.

L'3ppel in quanrùm cn ntrà fur ces deux
chefs eft inconrel1able, {oit que le Lieut ~r1~1(H ait VOUlll réel1em~nt prononcer ce
qu'il a prononcé , fait qu'il y ait fimplement erreur dans la" maniere de prononcer.
Les donneurs à la grofiè doivent être
tenu s folidairemenc des iotérêcs depuis la
deme ure judiciaire, ainfi que des dépens.
Il n'y a rien de plus jufie que de faire
fiJpporcer aux marchandifes atfeétées aux

•

•

•

,

.

•

�;

68
privileges des heurs Beaufiier &amp; Gravier,
le change &amp; les intérêts de terre ' qui procedent de la demeure contraB:uelle : ma.is
depuis la mife en caufe ils doivent perfonnellement les intérêts, comme ils doivent
les dépens. On fent que les mauvaifes con_
teltaeions, les longueurs qu'on fait efi'uyer
aux heurs BeaulIier &amp; Gravier, pour fe
perpécu e r dans la jou ifià nce ci e l'arge n t remis Cl u fieu r de s lilens, ne doive nt point
être à leur charge, ni à celle de l'hoirie.
Ce feroit les mettre à leur charge que de
les faire fupporrer aux effets roumis à leur
privilege; ce feroit les expofer à n'être payés
qu'en partie, que de les renvoyer dans l'hoirie
du fieur Coulomb, qui d'ailleurs n'a point
fait les mauvaifes contefiarions que les fieurs
Beauffier &amp; Gravier font obligés d'eflùyer
aujourd'hui. Il faut donc que ceux qui les
ont élevées en fupportent Ja peine.
Les heurs BeauJlier &amp; Gravier ont demandé les intérêts de terre, mais on ne
doit entendre autre cho[e par-là que ceux
oe la demeure contractuelle, que ceux que
l'hoirie doit effeB:ivement, mais non pas
ceux de la demeure judiciaire auxquels les
donneurs à la groffe one donné lieu en
conteflant perfonnellement aux fieurs B-eauffier &amp; Gravier un privilege incontefiable.
Il eft inutile de réfumer ici toute notre
défenfe ; elle fe réduit à des points fi fimpIes, qu'ils n'échapperont point aux lumieres
de la Cour. L'appel des donneurs à la groffe
a

•

°9

•

a été déclaré avec auiîi peu de honne f,)i
&amp; de fondement, q ue celui des {leurs '~eau!~
fi e r &amp; Gr a.. vie r .. e ft j 1dl' e , Il é c e fia ire , f 0 n ci é
fur les vrais pnncl pes , fur la bonne foi la
plus exatt:e. Leu r fy Hè me . a é té in v arj ~b le
[ur les f.!its &amp; les principes
: b défenfe des
,
d.o?neurs à la .gr,oHè n'a jamais été q u' ua
tJilu de &lt;.;ontra?H~l:ton s ~ de fauHès conje étures
&amp; de fuppof.itlon s. La déc ilion de la Cout'
ne peue être douteufe : les fieur s Beaullier
&amp; Gravier ont lieu d'a t tend re un Arrêt qu i
,
1es erreurs du Lieut enant [ur la'
en reparant
prononciation de la Sentence leur ren dra
une jufiice complette [ur des pr'étentions qu i
o~t pour elles le vœll de l'équité &amp; des prinCIpes.

•

~

,

DÉLIBÉRÉ

à Aix ce

28

Juin

1779.

SELON,
Avocats.

PAZERY,
REVEST, P rocu reu r.
Monfieur le Confeiller D ET H 0 R A Al E ,
n Ral?porteur.

LJ&lt;u'Ot«t4-W)' ~f)

•

�•

•

,

•

CONTRE
-'

La Dlle.
,

BORELY &amp; les
PLASSE.

Srs.

FABRE

V

&amp;

U les facs &amp; pieces du Procès pendant
pardevant la Cour, au rapport de M.
le Con[eiller de Beauval, entre les fleurs
François Ventre, Jean-Pierre Franc, Fau.
drin &amp; Bourlier, Négociants, &amp; François
Gilly, ci-devant Capitaine en [econd [ur le
Senau la Vierge de Grace, Donneurs à la
groffe [ur les facultés dudit Senau, Ap ...

\

.. A
,

,

�/1" f

2

pellants de Sentence rendue par Je Lieu_
tenaut en la Sénéchauilëe de Mar{eil1e le
17 Juillet 177 6 , Demandeurs en Requête
incidente du '9 Avril 1777, tendante en
ampli a tion d'appel envers l'Ordonnance de
provifiol1 rendue par le même Lieutenant
le 12 Décembre {uivant, &amp; autres fins y
contenues, Défendeurs en Requêtes inciden_
tes des 9 &amp; 10 Juillet 1776 ;
Et la DIle. Claire Borelly, veuve du
Capitaine Jean-Bapriae l\Jourardou, com_
mandant ledit Senau la Vierge de Grace,
agiilante en quaIicé de Tutrice de {es enfanrs héritiers ab inteflat , &amp; bénéficiaires de
leur pere, intimée &amp; Défendereilè ;
Et les lieurs Jean-Baprifie Fabre, ancien
Capitaine; Jean-Pierre PIaffe, Négociant
de la ville de Marfeille ~ intimés fur l'appel
principal, &amp; Demandeurs 4l,UX fins de leurs
Requêtes des 9 &amp; 10 Juillet 177 6 .
LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que ce
procès inté, eHant pour le' commerce maritime, n~ pré{ente cependant à juger que
des queftIons fimples, dont la décilîon tient
aux principes les plus incontefiables.
Des Donneurs à la groilè fur facultés
font-ils obligés de fuivre une infiancc d;
bénéfice d'inventaire pour y faire valoir
l'hyp olheque fpéciale qu'ils ont fur ces faculcé~? Telle efi: la premiere quefliou.
~e Lleut.enant de Marfeille s'efi décidé pour
l affirmatlve; fa Sentence eft fur ce point

3

contraire à toutes les regles, à la cJifpoGtion de l'Ordonnance, elle ea de plus en
contradiétion avec elle-même.
La feconde queaion eft de favoir fi des
Affociés à quelques pacotilles, qui n'ont
ni hypotheque ni privilege fur les marchandifes fpécialement affeétées aux Donneurs
à la gro{fe, peuvent venir en concou rs
avec eux, fous le vain prétexte d'un droit
de propriété qui n'efi point jufiifié ?
C'ea à ces deux points de vue que fe
réuniffenc toutes les circonfiances ~ les procédures dont ce proces ,efi furchargé: on va
tâcher d'en rendre compte le pll!s fuccintement qu'il fera poffible.
EnI 77 l , le Capitaine Jean -Baprifie
Mourardou de la ville de Marfeille, Propriétaire &amp; commandant le Senau la Vierge
de Grace, entreprit un voyage en carravanne
pour les Echelles du Levant.
Les fleurs Faudrin &amp; Bouclier, Jacques
Ventre &amp; Jean-Pierre Franc, lui donnne rent de l'argent à la groffè fuI' facultés.
Le fieur Michel lui en fournit également fur les mêmes facultés, &amp; fous le
cautionnement du fieur Gilly, fon Capitaine
en fecond, qui ayant éré obligé de paye~
en force de fon cautionnement, eft fubro~e
aux droits &amp; aétions dudit fieur Michel,
qu'il repréfente aujourd'hui.
Les fieurs Jean-Bapriae Fabre &amp; JeanPierr.e Plailè lui prêterem de i' argent fur

,

•

i

�4
corps, armement, &amp;. derniere e:&gt;.;pédùion du
Navire.
Le fieur Fabre chargea en outre diver.
fes marchandifes, auxquelles le Capitaine
Mourardou fijt incéreffé pour la moitié.
Ce dernier chargea auili pour fon compte
des marchandi{es pour 8 152 live fur lefquel.
les il intérelIà le fieur Plalle pour la 10m me
de 1358 live
.
Les fieurs Fabre &amp; PlalIè figurent donc
dans ce procès fous la double qualité de
Donneurs à la groffe fur corps, &amp; d'Allociés
du Capitaine Mourardou.
La premiere qualité ne donne lieu à aucune contefiation: mais fous la feconde,
les fieurs Fabre &amp; PIaffe doivent-ils venir en concours avec les Donneurs à la '
grolle fur facultés? C'efi la quefiion que
l'on a annoncée, &amp; que l'on fe propofe
d'examiner fous les ditférens rapports qu'elle
préfente.

Le Capitaine Mourardou contraéta' d'autres engage mens. Il fe rendit à diverfes'
Echelles du Levant, &amp; mourut à Satalie.
Dans le cours de cette carra vanne , il
vendit les marchandifes de fon chargement:
il en acheta d'autres, les revendit, &amp; enfin à l'époque de fa mort, il fe trouva
quelques marchandi{es fur le Navire, &amp;
une plus gran de quantité entre les mains
des lieurs ROLlbin, Provençal &amp; Compagnie,
Négociants Français réGdants à Satalie, det:
tinées à faire fon chargement.
•

Le

.
g2i

5

Le Geur Gilly, Capitaine en fecond,
mena le Navire à l\1arfeille. La veu ve
ra
.
cl r
Mourardou ~ en qualité de tutrIce
: l es
enfans, vendit, pOUt payer les fraIs. du
défarmement; les fàc.ulrés qui fe trouVOIent
chargées fur ledit Navire, quoique. ~p~c~ ~ ­
lement affeétées à l'hypotheque pnvtle glee
des Donneurs à la grofiè fur facultés, &amp;
quoique l'acquittement des frais du défarmement fût à la charge des Donneurs
jùr corps.
La DUe' Mourardou promit de rempl acer aux Donneurs Jùr facultés les fommes
qu'elle avoit prifes pour payer le déiàrm_em:n t.
Elle vendit quelqu e tems après le NavIre ,
\
,
&amp; leur donna d es a-comptes.
Ce ne fut-là, comme on vient de l'ob.ferver , qu'un remplacement des fo.mmes PfIres fur ce dernier pour acquItter une
dette qui étoit propre aux Donneurs fu r
Corps. L'on ne voit donc pas qu~ le .recomblement de ces fommes puIffe eue
propofé avec la moindre apparence de
fondement: auffi la veuve Mourardou, '
après avoir élevé des difficultés fur ce
point
fe difpenfe-t-elle 'de les réfoudre
&amp; de' former fa demande. Elle pré texte
un défaut d'autorifation de la part de 1~
Mafiè
mais il eft fenGble que le vaal
motif;fi la conviél:ion qu'une pareille ~ré­
tention feroie infoutenable fous tous les pOInts
de vue po(1ibles.

B

�6
S?S La DlIe. Mourardou avait donné pouvoir
au Capitaine Dauphin, de retirer des fieurs
Roubin, Provençal &amp; Compagnie, les 111ar_
chandifes qui étaient entre leurs mains ~
affettées aux Donneurs jùr facultés.
Sur l'avis qu'ils eurent de l'arrivée de ces
marchandifes à MarfeiIle, craignant avec
quelque fondement que la veuve Mourardou
ne les divertit à leur préjudice, ils préfen_
terent requête au Lieutenant de l'Amirauté
de Marfeille, par laquelle ils demanderenr:
1°. La condamna tion des fommes qui leu.r
refioient dues, en principal change maritime,
intérêts de terre &amp; dépens.
2°. Attendu que les marchandifes portées
par le Capitaine Dauphin étoient fpécialement affettées pour leur paiement, ils requirent contre lui des inhibirions &amp; défenfes
de fe deilàifir à leur préjudice, jufqu'à ce qu'autrement fut dit &amp; ordonné: ces défenfes
furent accordées.
L'arrêtement fait en conféguence barra
les vues de la DUe. l\1ourardou. Elle avoit
déja préfenré une Requête en bénéfice d'in ..
ventaire, dont les créanciers n'avoient pas eu
la moindre connoifiànce. Elle n'avait donné
aucune fuite à cette Requête jufques à l'ar ..
rêtement. Elle impétra alors des lettres de
bénéfice d'inventaire, en vertu defquelles elle
fit affigner tous les créanciers, &amp; lèur· fit faire
des inhibitions &amp; défenfes de pafièr outre à
aucunes executlOns
Les Donneurs fûr facultés qui avaient déja
1

•

•

7

~2?

formé demande de leu rs créances pal de\'a'lt
le Lieutenant de l'Amirauté, pOll r[ui virenc
&amp; obtinrent une Sentence de condamn ation .
Ils vinrent enfuire dans le bénéfice d'in ven_
taire, pour y demander la diflrattion des 111 ar.
chandifes fpécialement affeé1éesà letaf privile ge.
, Ils pré fe n ter en t à cet e fi e t 1e 1 5 J II i II e t 1 7 7 5
une Requête, par laquelle ils requirent que
les marchandifes apparten ances au feu Capi .
taine Mourardou, apportée s par le Capitai ne
Dauphin, feraient vendues aux encheres en
la forme ordinaire, par le premier Co urti er
Royal requis, ou par celui qui feroit co mmis, pour, fur leur produit, fe payer des
fommes qui leur reHoient à chacun déux
refpettivement dt'!es, en principal, change
maritime, intérêts de terre &amp; dépe ns ci
eux adjugés par les Sentences du Lieutenant
de l'Amiranté, &amp; de même que ceux de
l'infiance qui feroient néanmoins fupportés
par les créanciers qui contcfieroient, &amp; le
furplus defdites marchandifes, s'il yen avoi t,
refier pour le compte de l'hoirie bénéficiaire ...•
Et au moyen de ce que lefdites marchand ifes feroient, en tant que de befoin, diitra ites &amp; féparées de la maffe des biens du
Capitaine Mourardon.
Les fieurs Fabre &amp; PIaffe préfenterenc
chacun de lellr chef une Requête, par laquelle ils demandoien t tout à la fois la dif..
traétion du corps, &amp; de s facultés.
Du corps, comme Donneurs à la groffe
fur co'p s, armement &amp; derniere expédition

l..

�8
du Navire. Des jacultes ~ comme afIociés fur
les pacotilles.
La difiraélion demandée par les donneurs
à la groffe fur facultés étaie fondée fur la
di(polirion de rOrdonnance de la Marine
tit. des contrats a la graDe', art. 7, qui POrt:
que» le chargement fera fpécialement affetté
») au paiemeut des deniers pris pour le faire.
Les donneurs jùr corps avaient le même
privilege ftlr le Navire, mais comme afIo_
ciés fur les pacotilles, ils n'avoient aucun
droit ~ allcun privilege [ur les marchandifes
.
.
" ,
. .
qUI aValent ete ramenees par le CaplCaJne
Dauphin.
Ils excipoient d'une prétendue propriété
dont il n'y avoit point de preuve. Ils alléguaient que le produit de leurs pacotilles
avait été confondu avec les Marchandifes
qui appartenoient au Capitaine Mourardou
Les Donneurs fur facultés contefierent avec
raifon
ceCCe .demande. La
veuve M~llra[don
.
,.
mlt en notIce au,," creanCIers du bénéfice
d'inventaire les prétentions des uns &amp; des
aut:es ~ pour favoir la Toute qu'elle avait à
teDIT. Elle fllt au torifée à conftlIter.
La Confulration porta que la difiraétion
dema~dée par les Donneurs fur fl.:ultés ne
pouvaIt être contefiée en [ai, mais qu'attendu
les prétentions refpeétives de ces derniers
&amp; des alfociés [ur les pacotilles, &amp; fur:
tout à caure de la prétendue confuGoll des .
marchandifes, il Y avait lieu de les l'envoyer
dans le bénéfice d'inventaire, pour y faire
valoir

f('..;.t1

9
valoir leurs privileges.
JI fLi t encore décidé par cette Co nfui Catian, que la deman de en difirattion du corps
étoic fondée.
On fe n t d'a van cee 0 LU b i e n ce te e déc i fi 0 n
etait contradittoire ; cependant le Lieuteo:lOC
l'a aclopcée par la Sentence du 17 Juillet
177 6 . Cette Sentence fait droie à la difiraction du corps du . Navire, &amp; déboute, tant
les Donueuts fur facultés que les (ieurs"
Fab: e &amp; PIaffe, affociés [or les pacotilles,
de leur demande en difirattion, fauf à eux
de former leur demande, aïnli qu'ils aviferaient dans l'in {tance de rangement, &amp; d'ê.
tre pourvu [ur leur privilege, ils font condamnés aux dépens des qualités chacun les
concernant.
. Les donneurs jùr facultés ont ap,PelIé de
cette Sentence, &amp; intimé [ur leur appel
non feulement la veuve Mourardou, mais
encore les fieurs Fabre &amp; Plaire, dont la
prétention avoit donné lieu à la difp0fÎtion
irréguliere &amp; injufie de la Sentence dont
était appel.
La veuve Mourardou notifia ce~ appel
aux créanciers, &amp; par ordonnance du 2)
Septembre 1776, le LieUlenant de MJrfeille
en[uite de leur avis &amp; con[entement, l'autarifa à pour[uivre [ur l'appe l.
Les M archandi[es dont il s'agit avaient
été venJues pendant procès, &amp; le produit
depofé entre les mains de Me. Groffon,
Courtier de la Ville de Mar[eille, pour
.r

C
•

•

�... f&lt;32

Il

10

le garder comme feque(tre, &amp;
de juftice.

c1épofitai r e

Les ConCulcans firene faire injoétion à la
veuve Mourardou de mettre l'extrait de la
Sentence dans le fac: elle notifia cette
demande aux créanciers de l'hoirie, &amp; demanda pour furvenir aux fraix URe provifion
de 1000 liv. à prendrç fur les deniers du
produit des facultés affeétées au privileg e
des Confulrans, qui, comme on vient de
l'obferver, avoir été mis en dépôt entre les
mains de Me. GrofIon.
\
Les créanciers accorderent cette demande,
&amp; par une fuite du fyllême qui avoit diB:é
la Sentence du 17 Juillet 1776, le Lieutenant accorda une proviGon de 900, liv. avec
c1aufe de nonobllant appel. 0 n peut dire que
cette feconde Se nt ence eft encore plus révol.
tante que la premiere.
Les Confultans en appellerent au chef
feulement qui autorife la veuve Mourardou
à prendre les 9°0, liv. de provjuon ' fur lê
prod u it des marcha nd iles qui éroie nt affeétées
à leur privilege. Ils préfenterent en conféquence une requête incidente le 19 Avril
1777, &amp; demanderent d'être reçus à amplier
leur appel envers la fufdite Sentence, au
chef dolit on vienf de parler; &amp; qu'aftendu
qu'en exécution dicelle &amp; en force du
nonobllant appel, la veuve Mourardou avait
exir;é de IVte. Groffon les 9°0 , liv. de plOviGon, elle {eroit condamnée à les reftit uer
&amp; réintégrer entre les mains dudit .L'Ile.

GrOfi()fl dans trois jours, à quoi elle reroit
contraiQte par routes les voies, &amp; à défaut
les créanciers de J'hoirie bénéficiaire du
Capitaine Mourardou.
Cet appel incident étoit la conféquence
n é c e flà ire d e l'a pp e 1 p r in ci paL Sil e Lie lltenant n'avoir pu renvoyer les Donneurs à
la grolle (ur jàudtés dans le bénéfice d'inventaire ; fi les Facultes affeétées à leur
privilege ne fairoient point partie des biens
de Ihoirie; li elles devoient en être diftraites, Je Lieutenant pouvait encore 11101ns
adjuger une provifion à la veuve Mourardou
fur CeS facultés, fur-tout au préjudice de l'appel cie la Sentence définitive.
Les heurs Fabre &amp; PlafIè ont préfet1cé
fur cet appel &amp; décl aré eux-mêmes appel1er in quamùm contrà du chef de la Sentence qui les déboute de leur demande ell
diltraaion fiu les facultés: ils ont décl aré.
ne point coorefter à cet égard la demande
des Confultans; mais ils ont conclu à ce
que le produit des facultés fellOit partagé
entr'eux tous au fol la livre de ce qui leur
eft dû, &amp; le furplus, s'il y en a , refter
pour le compte du bénéfice d'inventaire.
Ces fins font étayées d'une ConClllc:Jtio n,
qui renvoie pour les motifs de déc i fion aux
défenfes que les heurs Fabre &amp; PlafIè avaient:
donné en premiere in{bnce: de fOlte que
nous y chercherons les raifons fur lefquelle s
ils fondent leur prétention.

K~~

�it3Jl-

1
La veuve MourardOll a ega eme nt COIn.
-:' nuoiqué une Con[ulcation , dans laquelle
s'efforce de donner des rairons fpécieu.
fes aux deux Senrences qui font Ja mariere
de l'appel: mais elIes ne préfe.nten; que
des jugemens inconféquens, co~rraIr~s a tous
les principes, &amp; qui ne fauroient echapper
à la réformation.
L e fyllême de la veuve Mourardou tend
à conreller la diltraB:ion.
,
. Celui des fieurs
Fabre &amp; Place, a velllr en concours avec
les Confilltans, pour fe payer chacun au
fol la livre de ce qui leur eft dlÎ fur le
produit des facultés dont il ,s'agit.
Les Donneurs à la grol1e fur ces facul ..
tés ont démontré jufqu'à l'évidence que
par la nature de leur co~trat les march andifes qui avoient dû faIre le ~ha.rgemen,c
du Capitaine Mourardou, leur etoient fpe ..
cialement hypothéqués pour le. rembourf:_
ment des deniers qu'ils lui aVOlent fourotS
à la grol1è.
Le premier effet de cette hypotheque
flpéciale , et1 de diltraire du bénéfice
. d'inventaire des effets qui ne font pOInt par~
tie des biens de l'hoiri e; &amp; le fecond ~ de
fe payer de ce qui leur eft dû fans concours
avec qui que ce f o i t . .
.
Nous
avons donc à examIner deux pOInts
•
•
prInCIpaux:
1°. y avoit-il lieu d'ordonner la difirac~
tion ?

~lle

12,

13
2°. La diltraétio n devoit-elle

également
ê rre ordonnée en faveur des fieurs Fabre
&amp; JPlalIè, pour être payés en Concours avec
le s Donneurs jùr facultés?

PRE MIE R E

QUE S T ION.

Il eft inurile de s'OCcuper des avanta ges
'que donne au commerce maritime la faci-lité d'emprunter à la groffe; ces avantages
fonc alIèz Connus pour que nous n"ayons
. be{Qin de les retracer. L'atlivit é en:
"pas
fans doute inféparable de fes progrès, &amp;
-1'on peue dire avec fondement que Cout ce
qui rendroit à diminuer la confiance ou la
fureté du Prêteur, pOrterait Une atteinte
fenlible au commerce maritime, qui ne peut
fe pal1èr de la eelIouece de ces forres
d'emprunts.

C'ell: auffi un ' des principaux motifs pour
lequel le contrat à la groffe a été l'objet
fpécial de la proteétion des Loix mari(i~
mes ~e prefque.. toutes les Nations de l'Europe.
La quefiion qui s'eU élevée entre les
Donneurs à la gr61Iè for flcultés &amp; la veuve
Mourardou, elt tOU-te décidée par l'Ordonnance, qui fixe d'ude maniere.! évidente la
nature, les effets &amp; les priviIeges du
Contrat à la groffe. On les a rappellés dans
les précédentes ConfuIrations. Nous nous
bornerons fimplement dans celle-ci aux ob ...
jeétio ns qui ont été faites.

(

D
•

/

�:,J

14
Le contrat à la groilè fur fac uftés affeéte.
t -il par une hypotheque fpéciale les marchandifes . du chargement? Tel eft le pre_
mier point de vue fous lequel ~ette affaire
cloit être examinée.
L'art. 7 du tit. 5 de l'Ordonnance de la
Marine, porte que » le Navire, fes agrêts
), &amp; aparaux, armement &amp; vituaille , même
» le fret, ièront affeaés par privilege 'lU
» principal &amp; intérêt de l'argeqt donné
» fur corps &amp; quille du Vflitreau, pour
)) les nécelIités du voyage &amp; le chargement
» au paiement des deniers pris pour le faire.
Il eft clair d'après la difp0Îltion de cet
article) que les Donneurs à la groife fur
facultés ont le même privilege fur les mar..
chandifes que les Donneurs fur corps l'OJ1~
fur ·le Nqvire, agrées &amp; aparaux, armement ,fi
'vituailles.
Mais le privileg~ des uqs &amp; des autr es
affeEte-t-il par hypoth,e que le N~vire &amp; les
marchandifes? C'eO: ce qu'on induit ,aifément de l'article fuivant qui dl conçu ~11
ces termes: » Ceux qui donneront denicr~
» à la groHè au Maître, dans le . lieu de la
» demeure des Propriéta.ir~~ fans leur coo"
n ffntement, n'auront hypolh8qlle ni privilege
» que fur la panion que le Maître pourra
» avoir au VailIèau &amp; flU fre t.
Il e ft donc évident que l'article 7. a en..
tendu que le Navire, ainG que les marchan ..
difes feraient hipÇ&gt;théquéi par privil eg ~,
puifque l'article fuivant d-it nommément que
.

.

IS

f.~&gt;

l'hypotheque &amp; le privilege fer on t limités, 1
dans le cas propofé par cet article, à la
portion que le Maître aura {ur le Navire.
Or, fi le Donneur à la groilè, dans
cette efpece particuliere, a une hypotheque
privilégiée fur la portion du Maître, il
eft également certain dans l'hypothefe générale qu'il a la même hypotheque fur le
~Jâvife, ou les marchand ifes, fuivant qu'il
a prêté fUl corps ou fur facultés.
pour donoer encore plus de c"larté à cet
article de l'Ordonnance, on peut vo ir ce
qui eft dic au chap. 20, art. l , des li S &amp;
Couwmes de la mer, qui s'exprime en ces
termes: " Les obligations contraélées par
» le Maître du Navire, pour [ubvenir au
» radoub, vivres, munitions, &amp; autres cho " [es pour voyages entrepris, ont fpéciale hy» pOlheque fur les deniers procédants du
» fret, au préjudice des dêttes antérieures,
)} foie mobiliaires, hypothécaires ou fon cie" res.
Le privilege des Donneurs à la groflè
fur le Navire ou fur les facultéS, eft donc
une hypotheque fpéciale qui affeae fpé ci alement les effets mobiliers J tout de mêm e
que l'hypotheque fpéciale du Vendeur af: '
feae fpécialement l'immeuble qu'il a vendu .
Tous les Auteurs qui ont écrit fur cetre '
matiere , &amp; encr~autres Toubeau dans fes
infiitut,s au Droit Confulaif'e, live 2, tir.
S, pag. 3° 2 , établilfent les mêmes prin ..
cip es. Ils entendent touS parler d'une hypo ..

•

•

,

,

•

�~~R

•

16
tbeque privilégiée, &amp; non d'un priv il
' '1 ; car JI
" faut bJen difiingu er le C 'ege
genera
'
,
rean_
cJ~r qUI a une hypotheque [péciale, de cel '
, '1 ege général. ,
'lI
qUI n .a q u , un prJVl
,» Le s. Créan.ciers privilégiés hypothé.
caIres , du Fernere daus [on Diélionn ai
re
d D .
e
rOJ t &amp; de Pratique, va. C,éallcier
p riviligiés hypothécaires, » [ont ceux
)) [ont
. , colloqué~ felon l'avantage de leu rs
)) pnvJleges, fans avoir égard au rems que
) la detce a été créée.

quf

~u

nombre de ces Créanciers hypothé_
qLJall\r~s privilé~iés, il met le Maçon qui
a barl une mal[on, ou qui a fait des ré.
parations , les Vendeurs des fonds ceux qui
ont prete pour les acquérir, ceux qui Ont
rembourré les créanciers.
1\

,

,

, L,es Créanciers qui n ~ont qu'un privileg
e
general, fonr. cellx dont le privileg e s'érend
[ur cous les bIens, [ans e-n atfeéler fpéciale~,
ment aucun en particulier.
Ferriere met de ce nombre les frais
funéraires, ceux de la derniere maladie
les gages des domefliques, &amp; au tres. de cecr:
nature.
Le J?onneur à la gr.olfe Jùr fieu/tés a fans
c?ntredJ~ une hyporheque, ou privileg e [pécIal, PUJ[que., les deniers fournis à la grolle
fo~t employés à l'achat ; de~ marchandifes
qUI" doivent 'lui" refler fpécialement ?ypothéqu.es " comme lltnme'uble refte rp~cIalement
atfeéle au Vendeur pour l'açquirtem,en t du

.

pra.

17
prix. "Il conCerve
juCqu'alors une efp ece de
,
proprIete.
Celle du Donneur à la gro{fe eft fi évidente Cur les effets qui ont fait la matiere
du cOIltrat, qu'en cas de perte par cas
fortuit, elle eft à fa charge , res perit domino.
C'ell la difpo{ition précife de l'Ordonnance.
Or, fi ie Donneur à la Groffè efi ré.
puté Propriétaïre des. effets perdus, il, :e:
roit abCurde de Coutenlr que cette proprIete
cefiè lorCqu'il ' s'agit du paiement des deniers fournis à la grofiè, &amp; que le Prêteur
n 'a plus qu'un privilege ordin aire, com me
le prétend la veuve Mourardou . "
Vainement l'Ordonnance auroIt-elle dic
exprefiëment, que le Navire o~ ,les marchand-iCes feroient affeB:és au pnvllege de s
Donneurs à la grofiè, s'il ne réCultoit p~in c
de leur privilege une hypotheque fpécl ale.
Il eft fenfible , au con traire, que 1'0 rdoonance portant en termes exprès que les
N'avi;es ou les marchandiCes feront affectés par privilege aux Donneurs à la groiIè,
n'a pas entendu donner un privilege général,
q'ui atft:è1:âc également tous les biens ~ans en
affeéter aucun en particulier, malS une
hypotheque privilégiée &amp; fpéciale fur la
choCe.
"..,
fi1 l' on ne peut Ilcormer le moindre
Ur,
douce fur ce point, on demande quel
étoit le droit qui compétait aux Do?n;urs
fur facultes dans l'inllance du benefice

E

~y

.

'.

�.
g/.,.o d'i nventatte
. ?

...

18

c,,·
e toIt

. y d e~
ce lUl' d e vemr

mander la difiraétion des efrets afièétes fpécia_
lement à leur hypotheque; rien n'eft plus
ordin aire au Palais que d'y voir de pareil..
les de man des en difiraCtion, dès que le
créancier a une hypotheque fpéciale fur la
chofe, dont il pourfuit la difiraétion. Aïnli,
p a r exemple, le créancier ~ui, a u~, pré- .
cair e fur un des effets du beneh'Ce d Inven.
taire ou de la difcuŒon, en demande la
difiraétion. Le précaire ne donne plus parmi
nous qu'une hypotheque fpéciale: » le pré» caire qui était en ufage chez les Ro ..
» mains, dit l'Annotateur des aétes de ,
notoriété, pag. 178, empêchoit le cranf.
» port de la propriété. Parmi nous, il ne
» produit qu'un privilege fur le fonds en
» faveur du Vendeur, qui, lorfque les
» biens de l'Acheteur
font mis en difiri,
» bution, peut y être c,olloqué ou . . deman» der qu'il foit vendu féparément, &amp; fur
)) le prix provenant de la 'vente, il fe paye
» par préference à tous les Créanciers de
» ce qui lui efl: dû.
,
1\ie. Soulatges, dans fon traité des
hypotheques, pag. 175, difiingue le dro ' t "
du Créancier qui n'a qu'une hypotheque géné-.
raie, de celui qui a un privilege fpécial. .Il y"
a, dit-il, » une différence remarquable ent re
)) les Créanciers privilégiés &amp; les Créan ciers
» hypothécaires, en ce que les premiers CIl
» vertu du privilege qu'ils one fur les bien s ,
) qui leur font · hypothéqués, peu~ent d e..
•

•

19
f&lt;ItI
» tn.ander d'êt~e., payés de ce qui le ur eft
» du" par pr eference à rou s cré a nciers fur
» l~ Pfl,X prove~ant, fur la vente f eparée de.r» du.s hIens, a~ heu qu,e les créanciers hipo thé)} caires n~ ~euvenc qu'exercer leur hypo th e» que, generalement fur touts les b ien s de
j) leur debiteur.
Ainli, il faut toujou,rs diltin g uer le p rivil e ~
ge ou 1 hy pocheqlle q UI atfeéte tou s les biens
en général, du privilege ou h iporheque qui
en affetle quelqu'un en ·parti c ulier.
- , Dan~ le pr~~ier cas jl ,ea fe n fib Ie qu e la
~ditra ébon ne dOIt pas av.oir lieu, p ar ce que
l, hYPo,rhe.q~e géné~ale ou privil ege g énéra l
~ t.alH lOdlvl{ible ~ , Il faudra it dem ande r la
di {haétion de tours les biens ' mai.s1or fque
l'h}'~och,equ'e l1'a,f feéte que G;elque bien en
particulIer" la ~ifl:raétÎon en eft inconteltab le.
Cette difcuffion préliminaire en établiifa nt
le droit ,des ~o?n~urs à la grofIè jùr facu ltés,
&amp; , la regulante de la procédure qu'ils o nt:
ten.u~ " r~~ond d'avance aux objeétions q ui
ont ete faItes dans la Confulearion qu e la
veuve l\10urardou a communiqué au proc ès:
elle explique pourquoi on trouve da ns des
Se~tences de rangement, cercain s créa ncie rs
privil~giés qui ont fuivi l'inllance de bénéfic; d.'.inventaire: ce ne peut~être que des
creanciers qui n'one qu'un privilege généra l.
La veuve Mourardou ptécend néanmoins
q.ue dans les circonltan ces il n'y avoit pas
heu à la diftraélion.
1°, Parce que le privilege des Donneu rs

l

•
•

�2.0

f&lt;4'l for fiOCiI ltes
' ne 1eur d onne qu ' une 3UlOn
n. .
Pou r
faire valoir leur préférence, &amp; non une aétio
n
en difiraétion.

4.

2. 1

), n'avait embarq ué des marcbandifes que
» pour fan co mp te prop re
1'00 p
'
ourrOlt
,) dIre que celles laiffées au x fi eurs R o ubin
» &amp; Provençal procédent des fo m me s
.
'
o
r
,
pas
» l U1 prtles a la grolIè q ue les D
. .
,
onn eurs
» onC u~ ,PflVIlege parti culi er [u r c es mar) cbandlfes, comme procé dant de leur ar) ge.n~, &amp; q~'ayan c dro it de con fe rver leur
» pnvllege , lis fi;l 014lOrips à fo ire réparer
» de la maife ~e~ bzens, ces marchondiJès qui
)j
f(~nt parclculJerement atfeétée s à leur paie» ment.
0

o

Les marchandifes qui leur étoient affec.
tées étant confondues avec celles appartenantes
aux Allociés fur les pacotilles, &amp; ceux-ci
demandant également la dilhaB:ion, il fallait
renvoyer les uns &amp; les autres dans le bénéfice
d'inventaire, pour y faire valoir leur préfé..
rence.
La premiere partie de ce fyltême contrarie
ouvertement ce qui a été dit en premiere
infiance. On voit en effet dans une Confulca.
tion rapportée par la veuve Mourardou le
17 Août 1775 , enfuite de l'autorifacion de
la Maffe, qu'on n'y contefio'Ït ' pas le droit
que les Donneurs fur les faculcés auroient eu
de faire féparer les marchandifes affeB:ées à
leur privilege. On fe repliait feulement à dire
que les marchandifes atfett-ées aux D~nneurs
à la groffe , étant confondues avec celles des
Affociés aux pacotilles, il falloit renvoyer
dan s le bénéfice d'inventaire. Voici comment
on s'e"primoit dans cette Confultarion: » s'il
» s'agiffoit ici de faire di{fraire Un immeuble,
» &amp; même une marchandife qui fut exifian" te entre les mains de l'acheteur ou de
» fon commiffionnaire, qui n 'j(luroit acquis
» fur elle aucun draie de gage, la demand~
» de pareils vendeurs ne feroie pas fufcepu.
)) ble de cootefiatioo.
,
» Si le Capitaine Mourardou, aJoutolt o~,
2. 0.

.

n'avolt
,

» On difoit encore que le dro it d es Do n
» neUfS fur les marchandifes é tant cert ain
» ~ a~in même regard.anc Com me fra ude pu~
» nlilable la vente qUI en efi fait e fioaudulell_
» [ement ,à leu ~ préju dice, &amp; pour les Pï in :,e~ de 1 e x ~rclce de leur privileg e , Co mm e
,) 11 s ,en explIque fur l'arc. ~, tit. des Na vires,
» ~ erant fO.ndé à fe payer [ur le s marcha n_
» dlfe: dont ds Ont fourni l'aliment, à }'ex» cIuÜon de tout autre créancier, ( au ven)~ deur ,de ,la ,marchandife près) il ne peue
» y aVOIr a dlfputer fur le droit des Doo_
n neurs qui rée/ament un privil ea-e particl/lier
» fi.lr une chofi déterminée, &amp; t~ute la qu ef» tlOn [e trouve réduite à examiner en faie
» fi les marchandifes euvoyées de SataJie
» procedent de celles porcées par le Capi cai_
» ne Mour~rdou. pour fon propre comp te.
, ~n ne d!fputOlt donc poin t qu 'en ' cbefe
gener.al~ le Donneur jùr facultés e ût
Un pnvllege particulier qui lui donnoit le

F
/

g/~

�~4./1-

23
Z. 2

rOI·t de demander la diftraétion des,. marchan~
. c

cl
dires affeétées à [on privileg e : o~ etolt Iorcé
de réduire la queftion auX clrcon~ftances
particuli eres. Il eft vrai que le [y~eme de
la veuve Mourardou fur cette part~e de la
caufe étoie aufii mi[érable qu ce luI qu'elle
foutient pardevant la COUf, par une contradiétion formelle avec ce qu'elle avoit été
forcée de cOBvenir en premiere infi:ance
Mais c'eft déja un préjugé afièz favorable,
que l'hommage .qu~ les premier~' Con[eils
ont rendu auX principes que noUS lnvoquons:
l'e[pece de rétraaation que la veuve Mourardon vient de faire en caure d'appel, prouve
toujours mieux le peu de bonne foi qu'elle
apporte da ns la défenfe, &amp; dans les moyens
qu'elle employe.
Le privilégié, dit-elle, peut être expofé
à des conrefi:acions; il peut faire porter [on
privilege fur des objets fur le~que l s il n'a
rien à voir -' &amp; par cela felli qu'Ii peut donner lieu à des concefiations, il ea abftreint
à demander rang dans la Sentence d'ordre.
Cette objeaion eft on ne peut pas plus
dérifoire. Pourquoi donc les contefiations
qui peuvent naÎtre fur le pr~vilege, ne doivent-elles être traitées qu'e lorfqu'il eft quef.
tion du rangement de tous les créanciers?
Pourquoi diftërer jufques alors de fiatuer fur
un privilege qui n'affeae que la chofe, &amp; q\li
n'a rien de commun avec les biens de la
difcuŒon ou du bénéfice d'inventaire?
De quelle conteltation le privilege peut.il

-

/

donc être fufceptible? Ou 1'0/1 agIt
•
en
vertu d'un privilege général ou d'un privilege particulier.
'
Si l'on agit en vertu d'un privileg e '
, 1 , a 1ors 1'1'
nera
n y a point de difiraé1ionge-à
demandec , &amp; l'on renvoie avec raif&lt; cl
d"
on ans
' 'fi
1e b en e c e l n'.
ven ta ire 0 u dan s 1ad'l1cu1110n,
r n~
parce. que 1e pnvIlege général affeae la Mafiè
des bIens.
Mais fi l'on agit en force d'un privilege
fpécial, ce privilege n'a rien de commun
avec les biens de la difcu!lion ou cl b' ,
fi
cl"
u ene.~e , Inventaire, &amp; dès-lors il faut fiatuer
!eparement fur la demande en diHradion
pa:ce que le privilege porte fur des effet;
qUl ne font point partie des biens de la
Maffe, &amp; qui doivent être vendus féparé.
ment.
'
N'y a-t-il pas lieu au privilege on n'a
pas b~~oin pour ' fe décider de :envoyer
dans llnfiance du bénéfice d'inventaire. On
peut fans contredit débouter dès-lors de la
demande en difiraétion; mais la diftraaion
eH-eH.e fondée, il faut y faire droit tout
d~ fu 1re, fans expofer cel ui qui a un privilege fpécial fur la chofe, à la voir dévorer en frais dans une inHance d'ordre.
L'on ~e .peut donc renvoyer que dâln~
le cas ou Il fera quefiion d'un créancier
fa?s, privileg:, ou n'ayant qu'un privilege
ge,n eral, malS lorfque le Créancier a une
hypotheque ou un privilege fpécial, il faut

•

�24
lui adjuger tou.t de fuite; on ne peut
Jaifler la quefiion zn pendulo; &amp; fi les coniidérations propofées ~ar l~ DUe: Moura~­
dou pouvaient être ecoutees, Il faudrolt
dire la même chofe au Créancier qui demande la difiraétion d'un immeuble, par
la feule poiIibilité qu'il y auroit que fon
hypotheque fpéciale lui fût conrefiée : fi
cette propofinon feroie abfurde ~ f~? égard,
pourquoi ne la fera-t-elle pas a J egard du
Donneur fur facultés, dont l'hypotheque fpé.
ciale fur les marchandifes, qui font l'objet
de la difiraétion, doit en tOllt être afiimi.
lée à celle du Créancier précaire fur un
immeuble.
Si l'hypotheque fpéciale peut être ,conteRée , c'efi un préalable à décider avant
tout; car fi le Créancier a une hypotheque
fpéciaIe, le fonds foumis à l'hyporheque ne
fait \ point partie des bie ilS de la d ifculIioIl
ou du bénéfice d'inventaire, &amp; pour lors
il réulte à toute juRice &amp; à tous les prin ..
cipes qu'un bien qui ne fait point partie
de ceux de la Mallè, [erve néan moins d'aliment aux frais d'une in{iance générale,
qui font toujours payés par préférence aux
Créanciers même privilégiés, qui n'ont qu'un
privilege général.
Ou il faut dire qu'il n'y a dans aucuns
cas lieu à la di{lraétion, parce que l'hypotheque fpéciale peut être contefiée, ou
convenir que fi la difiraaion a lieu tou tes

g~qe

les

III-) .

2)

les

fois qu'il y a une hypotheque fpéciale;

il Y a les mêmes raifons de décider dans
notre efpece, où le privilege particulier
affeéte, par une hypotheque fpéciale, des
marchandifes qui ne font point partie des
biens du bénéfice d'inventaire.
L'on peut, ajoute la veuve MOllrardou,
faire porter le pri vile ge fur des objets fur
le[qu eIs on n'a rien à voir, cela peu t être:
mais à cec égard c'efi le titre du privil ege
qui décide. Si ce privilege affeéte certain es
marchandifes, on n'a pas befoill d'attendre
un rangement pour voir fi la demande ell:
c9 nfor me au titre du privilege, fi elle porte
fur des effets fournis au privilege, ou fur
d 'a utres qui n'y [ont point affeaés ; 11 les
etIèts dont on demande la difiraaion &amp; la
vente [éparée, [ont ou ne font pas dans
la Maffe des biens; enfin fi on donne des
bornes trop étendues au privilege: l'héritier bénéficiaire eft toujours en qualité,
ies demandes formées contre lui, font no tifiées à la Maflè, pourquoi donc renvoyer
au rangement des Créanciers, une demande
dont l'objet eit de faire déclarer que ,les
effets qu'on veut difiraire n'ont rien de
commun avec les biens de l'hoirie ou de la
difcufiion?
Ainfi, regle générale = toute demande
qui n'a . point pour objet les biens de la
Maffe, . doit être jugée féparément; elle ne
peut ni ne doie figurer dans un rangement.
L'on ne doit renvoyer dans l'inftance géné~

G

1

,

•

f

•

�26
que lorfqu'il e~ .décidé q~~'il n'y, a
point d'hypotheque f~ecJ~le. M.als fi lo.n
convient, &amp; s'il efi etabh en p OInt de drOIt
d'une maniere fans réplique, que les Donneurs jùr facultés ont une hy~~theq.ue {pé.
ciale
il n'y avoir pas de mdJeu a prendre à' ccc égard, il falloit leur adjuger la
difirattion qui éroit demandée.
Les contefiations que les Donneurs fur
facultés ont efilJyé de la part des Afiociés
aux pa cori Iles , n'avoient rien de commUn
avec la l\1afiè, parce qu'elles ponoient fur
des etfets qui ne faifaient point parrie des
biens de cette Maflè. Ces con teitations
écoient élevées par des prétendants droits
étrangers au bénéfice d'inventaire, qui fondoient leur demande en difiraétion fur une
prétendue propriété. Ceere contefiation ne
regardait la Mafiè qu'indireétemenr. Elle
tendoit principalement contre les Donneurs
fur facultés. Il fallait donc décider entre
ces Parties s'il y avoit lieu au concours
entr'eIles, ou s'il n'y avait pas lieu, fauf
de renvoyer les Allociés fur les pacotilles
dans le bénéfice d'inventaire, fi leur propriété n'étoit point prouvée, parce q1l'alors ils ne pouvoient être regardés que
comme Créanciers de l'hoirie. Leur de- '
mande ne ten~oit point à conteller le privilege des Donneurs fur facultés, &amp; l'hypotheque fpéciale qui en réfulce. Cette demande ne pouvait donc pas nuire à l'aétion
en difiraélion. Ils réc1amoient un titre de
raIe,

27
propriété, dont l'effet, comme celui de
l'hypotheque fpéciale, éraie de faire décider que les marchandifes fur le[quelles on
l'exerçait, ne faifoient point partie des
biens de la MaHè; pourquoi donc le Lieutenant les a-t-il confondus avec les biens
de cecce Mafiè, avant d'avoir décidé {i
elles devaient y entrer, fi les Créanciers
qui les réclamaient écoient Créanciers
de l'hoirie ~ ou Propriétaires de la chofe:
car il ne faut point perdre de vue cette
conudération majeure &amp; déciuve, qu'il fallait avant tout décider li les effets devoient
faire partie des biens de l'hoi rie, &amp; le
l,ieutenant ne pouvait renvoyer dans l'inftance générale, qu'après avoir décidé que
les Donneurs for facultés n'avaient paine
d'hypotheque {péciale, &amp; les Afiociés aux
pa.c0tiIles, paine de propriété.
'1\1ais ici il était convenu par l'héritier
bénéficiaire, que les DonQeurs fur faculrés
avaient une hypotheque {péciale, en vertu
de laquelle ils pouvoient demander la fépa ...
ration des effets fournis à leur privilege.
D.'ailleurs leur prétention était fondée {ùr
la difpofition même de l'Ordonnance. La
demande en diltraction ne pouvait donc fouf.
frir la plus petite difficulté à l'égard de
la Veuve Mourardou &amp; des Créanciers . de
l'hoirie.

Quant à Ja contel1ation élevée par les
Alfociés [ur les pacotilles, elle portoie
direétemenc con cre les Donneurs fur facllllés ;
,

K4J
(

�z8

~

.

(j;,o c1Ie portoie fur des effets qui ne faifoien.t

point partie des biens de l'hoirie, qui dans
tous les cas devoient en être diltraits. Il
falloit donc juger féparément leur préten_
tion. C'éroü , com me on ra déja obfervé,
un préalaole néceffaire. , indifpenfable.
Aioli quelles que fufIent les contefiations
qui pouvoient s'élever fur la demande en
di-fi raEt ion " foit de la part de l'héritier hé ...
néficiaire, foit de la part des Affociés aux
pacotilles, le Lieutenant ne devoit renvoyer les Parties dans le bénéfice d'inventaire, que dans le cas où il auroit jugé
"que la difiraétion était mal fondée, &amp;
qJe les effets qu'on voulait difiraire fai.
foient partie des biens de l'hoirie: mais
n'étant point contefié que les Donneurs à
la grone ont un privilege fur la chaCe,
&amp; qu'elle ne devait point faire partie! des
biens de l'hoirie, ce point étant même
incontefiable, il ne pouvoit d'aucune maniere Ce refufer à accordèr la diltr-aélion qui
lui était demandée.
La veuve Mourardou ajoute que le privilege ne donne pas toujours le droit de
demander la difiraétion. Cela efi vrai: mais
il ne faut jamais perdre de vue la difiractinétioQ du privilege général d'avec le plivilege qui affeéte fpécialement la chofe en
particulier: dans ce dernier cas, nul doute
qu'on
fait en droit de demander la difirac.
tian.
•

On

" 29

OIl no~s cIte 1 exemple d' un Maçon qui
a con.ltrult u?e partie de maifon, celui du
Menu.Ilier qUI a fourni le bois, le ChaufournIer, la chaux, &amp; autres pri vilécriés cl '
r.
L' on nous demande s'ils
b
e
cette c!pece.
feJ'oient fondés à demander la difiraélion 7
Eh ! qui cft-ce qui en doute
dès que c .
F'
,
es
· Le'
dJuerellS
ournlffeurs, ont, à raifon de
le~r~ four.nitures, u.ne hypotheque légale &amp;
fpeclale [ur la malfon qu'ils ont répa rée
~ fi cette hypotheque. eft même préférabl~
a ~elle du Vendeur qUI n'eft poin t payé du

prIx.

On pourrait peut-être citer des ca s où
le Maçon n'a point demandé la difira aion
de l'i!~lme~ble .qu'il . avoir réparé: mai s de
~e qu Il .n aurolt -pOInt ufé de fon droit,
ne fUIt pas delà qu'il ne put point
1 exercer.

l!

Les r~parations f?nt. 9ue1quefois de peu
de confequence. L hOUle ou la diCcuHion
pré.fentent ~~s furetés "pour le paiement:
malS. larfqu 11 y a à craindre que l'effet
fo~mIs à l'hypotheque fpéciale du Créancier ,
folt englouti dans une in{hnce d'ordre &amp;
dév.oré par les frais de Jufiice, qui [ont
toujours rangés avant tous les Créanciers
qui n'ont qu'un privilege général, c'eft
alors qu'il efi incéreffant de faire valoir
fes droits, &amp; de difiraire de la Maffe
des biens de la -difcuffion ou du bénéfi ce
d'in~entajre, des effets qui n'en font point
partle.

H

gS.,

•

�•

.•

'- .

30
IfS? Dans les circonfiances, les marchandifes
affeB:ées [pécialement à l'hypolheque des
Donneurs à la grofiè for fàcultés font le
[eul bien qui exifie dans l'hoirie du Capitaine Mourardou. Le prix de ces mar_
chandifes a commencé à être morcellé par
une provillon que le Lieutenant de Mar_
[eille n'a ,!Jas fait difficulté d'accorder à la
veuve Mourardou, pour fournir aux frais
de l'appel pendant pardevant la Cour, Otl
l'on veut faire décider que les Donneurs
[ur facultés n'ont qu'nn privilege général,
c'efi·à dire, que les facultés qui leur [ont
[pécialement affeB:ées doivent [ervir d'aliment aux contefiations de l'héritier &amp; de
la Mallè des Créanciers qui l'aucori[e à
plaider, &amp; [upporter tous les frais de cette '
inltance d'ordre, qui ne peut d'aucune
maniere les concerner. On a [enri combien
la difpo1ition de la Sentence du Lieutenant
était abfurde &amp; injuHe, fur-tcut apf(~S que
la veuve Mourardou avoit convenu &amp; prouvé
par une ConfuIracion qu'il y avait lieu à la
difiraélion. On a cru que pour pallier en
que19ue forte cerce injultice évidente, on
devolt conteller l'aéHon en difiraélion qu'oll
avoit accordée en premiere . infiance, parce
qu'on a reèoonu q.u'il écoit cQntradiB:oire
d'accorder d'une parc que le privilege des
Donneurs for facultés Jeur donnoit le droie
de demander la difhaB:ion , &amp; de . la leur
refuCer ~de l'autre, fous le vain prétexre de
la confufion de marchandi[es affeaées aux
•

.

31

\

Douneurs fur facultés, avec ce Iles des Ar..
[ociés [ur les pacotilles. On a pris abrs le
parci de fe rétraéter &amp; de contefter tOlll:
à la fois la demande en diflraB:ion, &amp;
dàns l'bypothe[e générale &amp; dans l'efpece
particuliere.
L'on veut donc faire décider con Cre Cous
les principes que les marchandifes dont il
s'agie, ou le prix qui eft provenu de la
vente, font partie des biens de l'hoirie,
que les Donneurs fur facult és n'ont qu'un
privilege général, &amp; que le pr ix doit ê tre
emporté par les frais de Ju ft ice, qui [o ne
i!TI ru e nfe s cl ans une in fi an c e d' 0 rd r e : cl e
force que c'eil moins ici le proc ès de la
veuve Mourardou &amp; des Créanciers, qu e
celui des Procureurs, dont les. procédures ne tendent qu'à dévorer des effets
qui n'appartiennent point à l'hoirie, mais
aux Créanciers, à qui ils font afféélés par
une hypotheque [péciale.
Ce n'dl qu'en confondant les efpeces
qu'on pourroie parvenir à faire illullon :
mais ft l'on diftingue les privileges; fi la
diftinétion du privilege fpécial d'avec le
privilege général eft bien marq ué; fi nous
avons prouvé que le privilege des Doaneurs [ur facultés aftèéte la cho[e par une
hypotheque fpéciale; fi par la nature. de
cette hyporheque, les Donneurs [ur facultés ont cO!lf~rvé la propriété [ur les mar~
chandifes qui [ont préfumées achetées de

•

�,
g3~

32

leur argent; fi cette propriété cft acquife
au Créancier pour être payé de préférence
fur la marchandife qui lui eft affeélée, il
en abfurde de vouloir le renvoyer dans
un bénéfice d'inventaire, pour ne lui don_
ner qu ' un privilege général, qui n'affetl:e
rien en particulier, tandis que l'hypothe_
que fpéciale ou privilégiée affeéte principalement' la chofe: c'ell contrarier tous les
principes en matiere d'hypotheque fpéciale:
c'ell: vouloir donner à cette hypotheque un
effet abfolument différent de celui qu'elle
doit produire.
L'effet de l'hypotheque fpéciale eCl: de féparer de la di{cuŒon ou du bénéfice d'inventaire la chofe affeaée à cette hypotheque. Nous avons prouvé que les DO,nneurs fur facultés avoient, fur ces marchandifes achetées de leurs deniers, une
hypotheque fpéciale qui leur donnoit fur
ces marchandifes une forte de propriété qui
ne devoit point être confondue: fous ce pre ,.
mier rapport, la diftraélion étoit fans con.
tredit incontefiable.
Les Confultans ont préCenté leur demande
en diftraétion fous un fecond point de vue
qui n'eCl: pas moins évident. Ils ont ob[ervé
d'après Valin, dans fan Commentaire [ur
l'Ordonnance de la Marine, qu'il y avoie
de plein droie une Socié té en tre les Don.
neurs à la groffe, &amp; celui qui empruntoit
les deniers.

De

..

fJSS

~~

De ce pnn.clpe il en ré[ulte un autre qui
n'ell: pas mOIns certain; c'eCl: que l'afiocié
n'eft point obligé de fuivre le bénéfice dinvenventaire, &amp; que la fociété doie être liqllidée
avant tout.
La conféqueuce eft donc toute {impIe, Les
donneurs f~r !,acultés, a!Iociés de plein droie
ave le CapItaIne Mourardou par la nature de
leur ~ontrat, n'ont donc point dû être obligés
de fluvre le bénéfice d'inventaire; ils one
pû demander la diftraétion des efièts fodonc
.
Claux.
La veuve Mourardou convient de la maxime lorfqu'il s'agit d'une véritable fociété
mais ::lle prétend que Valin s'eft trom pé:
lor[qu Il a cru qlle le contrat à la D'rolIè
établilIoie une fociété entre le Donne~r &amp;
le Preneur.
Les alloeiés , ajoute-t-eIle, ont part aux
profits &amp; aux perces·; au lieu que le Donneur
à la groffe n'a rien à demander, que le princi.
pal &amp; le change maritime; d'où on veut
conclure, [ans doute, que le contrat à la
grolle ne doit êcre regardé que comme un
{impIe prêt,
Mais de bonne foi c'eft encore renverfer
touts les principes établis par l'Ordonnance.
Le Donneur à la grolle participe tellement:
au profit &amp; la perte, qu'en cas de perte entiere des effets, fan capital &amp; les intérêts
font perdus, èomme il gagne un change confidérable Iorfque ces effets arrivent au lieu
de leur defiination; &amp; dans ce cas le Preneur
a gagné par l'emploi des deniers, tandis que

1

..

.

•

•
1

•

�.

~8:&gt;"6le

4
~
le change.

"1 Il.
Donneur cagne
Le pen el[
de "
tout
tTleme que les avan ..
donc communb
Il
dOllc entre l'un &amp; l'autre une
rages. . y aqUI. e fi fcenlible , &amp; qui. ne peut
communlOn
,,
êcre regardée que comme une vraie focleté
en t re 1e D onneur &amp; le Preneur. Les
, marchan_
c
'
d 'fc qui ont été achetées des deniers IOurOlS
1 es
l '1
à la grofIè, ou le Navir~ :ur leque l, Sont
été employés, ne peuvent ecre. reg,ardes ~ue
comme des effèts faciaux, qUI dOl vent etre
nécellàirement difiraits de la mallè des biens
de l'Allocte.
Le fimple prêt au contraire ~e produit .au ..
cun de ces effets; il n'affeéle rIen en, partICulier' il ne donne aucune propriété; le créan- .
cier' ne court que le rifque de l'infolvabilité
de celui qui a emprunté; il ne produit,
fuivant le taux ordinaire du commerce, \
qu'un intérêt modique &amp; limité, qui n:e,l1: en
aucune proportion avec le change mantIme :
par le contrat a la groffe le Donneur partage
avec le Preneur tous les événemens de ra
navigation, &amp; l'intérêt qui réfulte de fan
capital ne peut être regardé que comme un
gain, puifqu'il a couru le danger de la perte.
Ainii, fait que l'on confidere les Don neurs
à la groffe comme ayant une propriécé fur la
chofe, en vercu d.e l'hypotheque fpéciale , où
par une conféquence nécefIàire de la fociéré
fur les effets faciaux, les marchandifes donc
il eft queltiou ne doivent point relter dans le
bénéfice d'inventaire.
Mais, avait-on dit en premiere infiance,
•

•

1

•

35

ss.
Donneurs fùr -

les marchandifes affeB:ées aux
facultés ont été ~O?~olldues avec celles appar.
tenantes aux Affocles fur les pacotilles; de maniere qu'il n'ell: pas poffible de difiioguer celles
qui ont été achécées des deniers des Donneurs
à la groffe ~ &amp; celles qui l'ont été du produit
ùes pacotilles; &amp; dans etC état des chores on
concluait, dans la Conrultation dont nons
avons déjà parlé, que la féparation étant
impol1iible, il n'y avoit pas lieu à ordonner la
diltraélion , qui étoit demandée tout à la foÏs
par les Donneurs à la groffe &amp; par les Pacotilleurs. On citoit Defpeiffes , &amp; Jullien dans
fon Code manufcric, &amp; enCre autre~ Do ma t,
qui dit que» li les biens fe trouvent con fon..
)) dus, de fo r Ce qu' il yen ait qu' il ne ià i t
) pas poffible de difiinguer, &amp; faire voir
» qu'ils foient à la fucceLIion, la féparation
» à cet égard n'aura pas lieu, car la confu» fion en empêche l'effer.
On n'avoit pas répondu à cette auto rité ,
parce que l'inapplication en eft évidence.
La DUe. Mourar~ou feint de regarder le
fiIence des Con(ultans comme une preuve de
l'impuiffance où ils font dy répondre; mais
en vérité c'efi bien mal apprécier les cho[es.
Pour [c li vrer à de pareilles conjeétures ,
il faut ab[oIument perdre de vue l'état de
la quefiion. Il ne s'agit paine ici d'effets
confondus dans la mafIè des biens de l'hoirie du Capitaine Mourardou. Les marchandifes reclamées font des objets bien difiinéts.
Il étoit COnvenu en premiere infiance, &amp;

•

�~'-1
36
'S 9 l'on ne pouvait s'empêcher d'en convenir,
que ni les marchandifes affetlées aux Don.
neurs à la grolle, ni celles réclames par
les Alfociés fur les pacotilles ~ ne devaient
point faire partie des biens de l'hoirie.
En effet li les marchandifes réclamées par
les Alfociés fur les pacotilles avoient exifté,
fi leur propriété avoie été bieu p_rouvée ,
ces marchandifes n'auroieot point faie mafiè
avec les biens de l'hoirie ~ elles n'auroient
conféquemment point été confondues.
La propriété des Donneurs à la grofie,
eft marquée d'une maniere inaltérable fur
les marchandifes defiinées au chargement
du Navire du Capitaine Mourardou., puif.
que leur contrat affetle par hypotheque fpé.
ciale, toute marchardife defiinée à faire le
chargement. On n'a jamais dit qu'ils deman.
da!fent d'exercer leur privilege, fur des
marchandifes qui n'eu!fent point été achetées dans le cours du voyage; enfin il n'y
a dans l'hoirie d'au tres marchandifes que
celles-la : on affure même qu'il n'y a pas
d'autres effets; comment dt-il donc poŒble
qu'on ait pu exciper d'une prétendue confuffion d'effets, &amp; de l'impoflîbilité de les
féparer, pour renvoyer les Confulcans dans
le bénéfice d'inventaire.
Si le Capitaine Mourardou avait eu à
Marfeille d'autres marchandifes que celles qui
auroient compofé fon chargement, fi apres
fan . arrivée il les avait confondus, de maniere qu'il fut de toute impoffibilité de les
féparer ,

37

féparer, on convient qu'il n'y auro't
, d
1 pas eu
lieu d or on n er une chofe impoflibl ' ' "
. ,
"1
e , ç eue
ete peut ecre e cas de nous a
r
1
" " , ccl'
ppoler es
prIOClpeS Ion es fur les au tarit' d
"1
"
d''''
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VIent etre queftlO n '' maI's n'y ay an t aucune
coofullon des marchandi[es ip' éci 1
c
r s:l.. '
'l'b
a emene arIeLle.es a lypotheque des Donneurs à la
~r~fie", " avec des marchandi[es appartenanres
a 1 hOIrIe, &amp;_d,ans les circonfiances ne pouv~nt y en avoIr aucune, c'efi une dérill ~ n
Invoquer
des principes do n t on auraIt
' d il'
, '"
[entlr IlnappIication.
Mais il y a confullon des marchandi[es
affeétées aux Donneurs à la g ra fi'e, avec
celles d~s Afiociés fur les pacotilles.
La reponfe à cet égard eft auffi prompte
qu; facile. D'abord pour qu'on puifiè dire
qu Il.y a confullon ~ il faut prouver que
parmI ,les marchancl~fes affetlées aux Donn~~rs a la groffe, Il Y en avoit 'aux Afiaeles, fur les pacotilles. Ces derniers ont été
touJ~urs en défaut fur ce point: mais e uffent-IIs prouvé leur propriété la confunon
?e ~es différentes marchand/fes ne devait
JamaIS fervir de motif au Lieutenant pour
renvoyer les uns &amp; les autres dans le bénéfice d'inventaire. C'était une contefiation
particuliere à vuider en tr'eux de, laquelle
l'hoiri
' pro fi ter dans' aucun cas,
" e ne d
eVOIC
pu~fque les effets confondus ne faifoient
paIne 'partie des biens de cecte hoirie
~ qu'J!s en étaient abfolument difiinéts
feparés.

d

&amp;.

K

~5J

�38
g bD
On penre donc que le Lieutenant n'auroit pu renvoyer avec quelque fondement
les Donneurs à la gronè dans le bénéfice
d'inventaire, &amp; les débouter de leur demande en dillraaion, que dans le cas oû
les marchandifes affeétées à leur privileg e
auroient été tellement confondues dans les
bie I1S de l'haî rie , qu'il eût ,été im polIible
de les réparer: c'efi-Ià dans la plus grande
rigueur de la regle, établie. par les autorités
que la veuve Mourard~u lOvo~ue, to~t ~e
que le Lieutenant aurolt pu faire ; ~als n y
ayant aucune confufion avec les bIens de
l'hoirie ~ la Sentence qu'il a rendue eft
d'une injufiice &amp;. d'yne abfu rdité révoltantes.
•
Le précexte de la confufion des marchan.
difes, à l'égard des Allociés fur les pacotilles, n'efi pas mêll1e fpécieux ,dès que
d'une part ils ne prouvent pas que leurs
marchalldifes ont été confondues, &amp;. que
de l'autre, le titre feul des Donneurs à la
grolle leur acquiert fans autre pfeuve , la
propriété des marchandifes qui ont dû être
chargées fur le Navire du Capitaine Mourardou. Leur preuve étoit toute fai te, puif. '
qu'il eft de maxime étabEe par la Jurifprudence des Arrêts, que le Donneur d L&amp;
gro!1è 1]'a pas befoin pour acquérir la propriété des effets auxquels les deniers cl la
grofiè ont été def1inés, de prouver qB'jl~
ont réellement été employés à cet objet,
&amp;. que l'Afiocié pour revendiquer les mar-

.
39
chandifes qu'Il dit appartenir , 1 r ., .' ~6 1
ne peut fe difpenfer d'en &lt;:l a lOCJete,
prOUver 1'1dentité.

. Il faut con~~ure de ces 'principes , que Je
~ltr.e ?e propneté des Donneurs à la grofiè,
e.colt IllCOntefiable fur les marchandifes fpéclalement affeétées à leur privilege &amp; qu
les A.ffi)cié.s fur les pacotilles ne p~uvoien~
y avo~r d.rolC, qu'après avoir donné la preuve
?on equivoque de la propriété, &amp; jufques
a ce ~ue cette preuve eût été remplie, la
~onfu(lOn des marchandifes ne pouvoit point
etre préfun~ée. L'eufient-ils rapportée, elle
?e regar~olt uniquement que les Donneurs
a la grofie, &amp; il n'y avoit aucune raifon
ponr . les renvoyer dans le bénéfice d'inventalre .
. S'ils euirent prouvé leur propriété, 1e
Lieutenant devoit voir comment il falloit
régler entr'eux leur préférence· mais ies
:\irocié~ fur les pacotilles ne pro~vant rien,
11 deVoit les débouter, Comme il l'a fait
de leur demande en difiraétion J &amp; adop_
ter en même rems celle des Donne urs
à la grofiè, dont la propriété étoie prou\'ée
par le titre feul de leur créance. Nous
développerons avec plus de détail les motifs
fur lefquels
cette déciuon eût été fondé e ,
.
en, . traltant la quefiion de co-propriété éIevee par les fieurs Fabre &amp; P1afie. Nous
obferverons fur le tout, que le Lieutenant
n'avoit aUCun motif folide, aucune raifon
même fpécieufe, pour débouter les Donneurs

�.) .-(

4°

\So) , 1
n'
1
a a grolle de eur dem~nde en diflraétion

p~i{q~'elle ~ortoic {ur ùes marchandi[es qui

aVOlent flen de commun avec les biens
de l'hoirie.
Comment concilier d'aiIIeurs la difpofitio n
de la Sentence qui refu{e la difiraétion aux
Donneurs à la grofiè {ur les facultés, &amp; qui
l'ac corde aux Donneurs (ur corps? La cairon
qu'on donne de cette différence eft on ne
p~ut pas, pl.us déplorable. Le Navire, nous
dIt-on, erOIt un corps qui ne pou voit être
~on,f~ndu, &amp; tous les créanciers avoient
lnteret qu'il fût difirait, au lieu que les
faculrés étoient réclamées par plufieurs' &amp;
fi les .marchan.djfes qui fai{oient l'objet de la
pacotIlle aVOlent été bien diftinétes, lesDonneurs à la groffe fur facultés n'auraient
eu aucun privilege.
Si tel a été le motif de la Sentence il
faut a,vou~r .qu'il dl bien inconféquent. Les
Facultes etoient, tout Comme le N '
dir .n
'
aVlre )
1 In'--Les de la mal1e des biens de l'hoirie.
Les Donneu~s ,à, la grofiè fur facu1t~s) tout
co~me les Afiocles
n'éto'
, fur les pacotilles , l
u et
'
pOI nt d es creanCIers de l'hoirie. La préférence
des uns &amp; la préten due propriété des aurres
fUf ces marchandifes qui étoient l'objet de
l~ur réclamation, n'intéreffoic d'aucune' manJefe
les créanciers de l'hol'fl'e , parce que
{(
-,
Olt ~uell.e~ apparcinffent aux Donneurs à la
grofie, [Olt qu'elles demeurafiènt aux Pacotilleurs elles ne devoient pas plus ren d
le bénéfice d'inventaire que le N ,er ~1l1S
avue. II ra n

J

4T
loit -donc également en ordonner la di{haél:ion ,
&amp;. prononcer en même rems en faveur de
qui cette di{haB:ion devait être faire, foit
dans le cas où il ferait prouvé que les marchandifes ont été confondues J foit dans celui
où elles auroient pû être féparées, foit enfin
dans celui où la confufion n'auroit point
été prouvé, lYIais c'était une déçiGon qui
devoit toujours être portée hors du bénéfi ce
d'inventaire.
Il n'el! pas étonnant que la Sentence étant
en cOl1rfadiét)on dans les difl)o!ition s qu'elle
renferme, le veuve Mourardou je {oit ~llffi
dans fa défenfe: on a vu que [on fyil ême
pardevant la Cour, fur les effets du pri vilege des Donneurs à la grofie eCl ::lbfolumen c
en contradiétion avec ce qu'elle avoit dit en
premiere inftance, où elle avoit co.nvenu que
par la nature de ce privilege ils {èroicnt
-fondés à demander la diftraél:ion, s'il n'y
avoit confuGon des marchandifcs.
Pardevant la Cour la Dlle. Mourardou
foutient tout à la fois qu'il n'y a pas lieu
à la diftraél:ion, &amp; par la nature du privilege,
&amp; à caufe de la confuGon des marchanJife s,
L'oo a fuffifamment démontré que fon fyfiême étoit abfurde, fous l'un &amp; l'autre paine
de vue.
Mais fi elle n'était à cet égard en contradiél:ion qu'avec la défenfe qu'elle avoir donnée
en premiere inH:ance, elle l'eft à préfenc avec
celle qu'elle foul'l1it pardevant la Cour, ou
apres avoir Couteou que le pri vi lege des Don-

L

loit
1

.
l

..

•

•

�K64
•

42
neurs à le groilè ne donnoit point une aétio
n
en diltraétioll ~ elle convient cependent que
le Navire a pu êCJe diftrait. Nous avons
prouvé que le privilege qui compétoit aux
Donneurs fin corps n'était point d'autre na.,
ture que celui des Donneurs for facultés, que
l'Ordonnance ne donnoit pas plus d'avantages
aux uns qu'elle n'en donnoit aux aurres; &amp;
cela étant, avouer que le privilege des uns
ne leur donne pas ft'ulement une aétion pri.
vilégiée pour fe faire ranger dans le bénéfice d'inventaire, mais qu'il en réfulte une aétio'fl
en difiraétjon, c'eft avouer la même chofe
à l'egard des autres, parce que leur privi.
lege étant de même nature, il doie fortir le
même effet en leur faveur.
Venir dire enfuite que le privilege' des
Donneurs fur Corps leur donne une aétion
en difiraétion, &amp; aux Do,nneurs fur facultés
un pr~vilege général qui ne leur donne que
le drolt de fe faire ranger dans le bénéfice
d.'inventaire, c'eft fOtltenir Contre la difpofi_
tlOn. la plus formelle de l'Ordonnance, que
quolque le corps ,du Navire foit fpécialeinent
affeété âUX Donneurs fur corps, les facul.
tés ne le font pas au~ :Donneurs fur facultés:
Mais fi les facultés Comme le Navire fOllt'
egalement afFeélées J c'eft une contraùiétÎ'on
évidente que d'admettr.e , la- difir!a étion du
Navire &amp; contefier la dilhaélion des facuIrés.

Aillfi malgré les écarts de la veuve Mou~
rardou , on voit qu'elle avoue d'abord' , quoi-

43
que indiceélement, ce qu'elle contene C!1fuite; &amp; malgré que les Confultants n'aient
pas befoin de ce. nouveau moyen, pou~ ob.
renir la réformarIOn de la Sentence qUI les
déboute de leur ùemande en di t1raétion ,
ces contradiélions trop fenfibles pou r être
pafIëes fo~g . /fi,le.ncc , prouve~t ?éanmoins
d'une ma11lère eVldence la convléholl de la
veuve Mourardou , qui après avoir adopté
nos principes , ne peut les contefier enfuÏte que pour manifell:er le faible de fa
caule.
Les SoulIignés perlill:ent donc à penfer
que Jes Donne urs à la grolIè fur fàcu t[és ,
doivent e fpérer avec la pt us grand e Confiance, la réformari0n de la Sentence qui
J~s déboute de la diftraétion. Leur pri vilege affeéte fpécialemenc les marchandi fes
qui doivent compofer le chargement du Capitaine Mourardou. II réfulte de ce priv ilege
une hypotheque fpéciale, &amp; par les principes
généraux en matiere d'hypotheque fpéciale ,
&amp; par une conféquence nécefIàire de la dif.
poGtioll de l'Ordonnance; la dill:raétion demandée par les Donneurs fur faculté s écaient
donc incontell:able. La prétendue confufion
des marchandifes affeétées à ces derniers,
avec celles des AfIociés fur les pacotilles _,
ne pouvait changer à l'égard de l'héri~j:r
bénéficiaire &amp; des créanciers de l'hOIrIe
,
, 1
la parure du privilege; on en a donne es
raifons les plus folides : ainG fous quelque
rapport que l'oll examine la contefiatlOu

•
•

�glft/

44

élevée par la veuve Mourardou , elle efl:
doublement infoutenable.
Si outre les principes que l'on a invo_
qués en faveur -des Con[ultanes ~ on met fous
les yeux de la Cour l'intér~t, du commerce
qui [eroie évidemment [acnfie par la Sen_
tence donc eft appel, cec affaire envifagée
fous ce rapport , eft alors moins ceIle de
quelques parciculiers, que celle du cOJn_
merce en général.
En effet fi le contrat à la groffe eil re.
gardé parmi nous, &amp; chez les, diver[es nations comme extremernent uttIe au COlU_
, fi les fûretés &amp; l es avantages qUI'
merce;
[ont accordés aux Donneurs à la groffe ,
n'ont pour objet que de faciliter le~ emprunts &amp; les expéditions en, mer. ,Qùel e,ll:
le Négociant qui voudra deformal~ c~urIr
non feulement le danger de la naVIgatiOn,
mais encore celui de voir dévorer dane
une inllance de dj[cuŒon ou de bénéfice
d'inventaire, le gage afiètté cl fan privilege?
Les périls de la navigation compen(ent
afIèz les avantages qui réfultent du change
maritime, pour ne pas expo[er le ' Donneur
à la groffe aux fuites des mauvaifes [péculacions du Preneur, qui ayant mal fait fes
affaires, ne manquerait. point à la fiu d'un
voyage d'ouvrir une difcuilion : mais lorf.
que l'Ordonnance a affetté fpécialement le
Navire ou les march::rndifes, c'eil afin que
le Prêteur trouvât un gage certain pour [on
rembourfement, &amp; s'il n'avait plus les mêmes
A

1

45

mes raretés, s'il avoit à craindre un bénéfice
d'inven tai re ou une d ifc uilion , il n'e (l . pe rConne qui voulût' prêter fan argent: le
commerce maritime feroit ab[olumenc détruir,
ou renfermé dans des bornes fort étroites:
mais fi le Donneur à la grofIè trouve une
[ûreté fuffifante dans (on gage, s'il peut le
faire difiraire des biens particuliers au débiteur, s'il n'a poine a craindre qu'il fait
morcellé ou emporté par des frais de procédures qui lui font étrangeres " les emprunts
deviennent faciles, &amp; le commerce maritime a cette attiviré que le Prince a eu
en vue d'encourager , Cil accordant au
Donneur à la groiIè des privileges particuliers.
Vainement a-t-on voulu in6nuer qu e les
Confultants pourront ,faire valoir leur privilege dans le bénéfice d'inventaire : mais
ce ne fera plus le privilege qui leur eft
donné par l'Ordonnance, puifqu'ils feroient
fournis aux inconvéniens du privilege général ,de n'être rangés qu'après les frais
de Jufiice , qui dans les infiances d'ordre
font payés de préférence aux créanciers
même privilegilis; &amp; fi l'on pouvait fe faire
illuûon [ur ce poine, l'Ordonnance de proviûon qui adjuge 900 liv. à la veuve Mou.
rardou, à prendre fur le produie des facultés
affeEtées au privilege des Donneurs à la
groffe , fuffiroie pour prouver que l'objet
de la veuve Mourardou, efi de confumer
en frais des marchandifes qui n'appartien.

M

~61

•

.

1

�g6R

•

46
nent point au bénéfice d'inventaire, &amp; qui
conféquemmenc ne devoient poine en payer
les procédures. On l'a dic, &amp; il convient
de le répéter; les facultés fpécialement
hypothequées aux Donneurs à la groffe
fane le {eul bien qu'il y ait dans ce bénéfic~
d 'inventaire: de force que toue le poids
des procédures retomberoit 'entiérement {ur
eux, s'il était pollible qu'une dj{pofition
auffi contraire 3UX regles, que celle de la
Sentence du Lieutenant de 'Marfeille , pût
être adoptée; mais cecte Sentence, &amp; le
fyllême de défenfe fur lequel on cherche
à l'étayer, font trop évidemment injufies
pour penfer que la Cour pui{fe balance'r un
feul infiant à les profc rire.
La Sentence de provilion en participant
au même vice, ajoute encore la violation
des regles les plus triviales.
Le Lieutenant accorde une provifion fur
le produit de ces mêmes facult~s, dont la '
difiraaion faifoit la matiere de J'appel~
Avant que cet appel fût vuidé, avant
qu'il fut décidé fi le produit de ces
marchandifes devoit ou non faire parcie des
biens de l'hoirie, il ordonne que la veuve
Mourardou y prendra ' I~ provifion accordée,
comme fi ces marchandifes avoient appartenu
aux créanciers de, l'hGip6. En un mot, le
Lieutenant fait exécuter ' in'direélement fa
premiere Sentence au préjudice de l'appel"
fans même en ordonner le nonobfiant appe1.
Comment ne p~s voir dans ces deux Juge .. ,
ments un mépris formel de toutes les regl es

47

g6j',

de la Jufiice, &amp; de l'ordre judiciaire.
Les Confultants doivent donc en at te ndre
la rdformation avec la plus grande confiance. Il efi hors de doute, que s'ils ne
trouvaient point à fe , payer en entier de
leurs adjudications fur le produit des effe ts
foumis à leur privilege , puifqu'il n'e n exilte
paine d'autres dans l'hoirie, les créancie rs
qui ont autorifé ces c~ntefi a (ions injufie s
&amp; mal fondées, tant en premiere in fi a nce
qu'en caufe d'appel, feront tenu s du furplus. La regIe ell conllante [ur ce tt e ma•
tlere.

, SEC 0 N fi E QUE S T ION.
Les Alfociés fur les pacotilles ddiven t- iIs
venir en concours avec les Donneurs à la
groffe fur facultés, pour être payés fur les
marchandifes qui avaient été defiinées au
chargement du Navire du Capitaine Mou rardou, &amp; qui étoient refiées à Satalie entre les mains des fieurs Roubin, Provençal
&amp; Compagnie? Telle ,e fi la feconde quef.
tion qui ell à examiner.
La demande qu'ils avoient formé parde ..
vant le Lieutenant de Marfeille, en difiractian de ces marchandifes, comme étant le
produit de leur pacotille, fut le prétexte à
la faveur duquel la veuve Mourardou contefta la dillraélion des Donneurs à la grofiè
fur facultés, &amp; le motif pour lequel le

,

•

�[(10
48
Lieutenant renvoya les uns &amp; les autres
dans le bénéfice d'inventrire.
Cette demande en diHraétion paroiRait
d'abord excJufive de celle formée par les
Donneurs /ùr facultés, puifque les Aifociés
aux pacoeiÙes prétendoient que les marchan.
difes qu'ils demendoient à faire difiraire
écoienc Je produit de leurs pacotiiJes, &amp;
qu'à ce titre , ils réclamoient u~ ?roit de
propriété fupérieur à tous les pnvlleges.
Nous ccnvenous fans peine avec Valin ,
que le vendeur de la marchandife qui n'ell:
point payé du prix des l}1archandifes, qui
ont compofé Je chargement, &amp; qui ont été
affeétées au Donneur à ' la grofiè , dÇ&gt;it
être payé de préférence ou en concours
avec Jui.
Mais les Geurs Fa~re &amp; PIaffe" ne prouvent pas que les marchandifes qui font la
matiere de la conteftation, foient le retrait
de leur pacotille, &amp; qu'elles aient été ache~
té es en leur nom. Ils ne fondellt leur droit
de propriété que filr une fuppo.{ition, qui
ne doit fans doute point prévaloir fu~ le
droit incontefiable de propriété des Don~
neurs à la grolfe, fondé fur la difpofitio'n
expreffe de l'Ordonnance.
L'impoilibi1ité ou ils font de jufiifier d'au.
cune maniere leur prppriété fur les marchandifes, dont ils demandoient la difiraction en premiere infiance , les a mis dans
la nécelllté d'adopter une partie du fyfiême,
fur lequel la veuve Mourardou étoit par-

venue

~\5(/1

49

uarvenue à faire renvoyer les demandes en
·dïhaétion
dans le bénéfice d'inventaire.
1
•
Dans cet objet ils déclarent ne pOInt contelter la demande des Donneurs à la groilè,
en tant qu'~lle a pour objet de fair~ ordo~­
ner la difiraétion, mais ils prétendent vemr
en concours avec eux fur les effets qui fe ront diltraits, &amp; en conféquence en adhérant
à l'appel des Confultans, ils appellent d~
le ur chefin quantùm contra de la Sentence qUI
les déboute également de leur demande en
di firaétion.
T el cll: l'état du procès entre les ~~~­
neUI s à la gro{fe fur facultés, &amp; les AfIoCl : S
iùr les pacotilles: voyons quel cll: le drOit
de s uns &amp; des autres.
Il a déja été démontré que le D~l1neur à ~a
groIfe avoit une hypotheque fpéclale &amp; ~n­
vilégiée, fur le Navire ou les marchandl[es
qui lui avoient été affeétées par le contr~t
à la groffe. Le droit n'ell: point con~ell:e,
du moins par l~s fieurs Fabre &amp; . Pla~e.
Un feconde prin cipe, non mOIns Incon ..
teilable, c'eil que le Donneur à .la grolfe
n'a pas befoin de fuivre l'emplOI de fes
denie rs.
S'il prête fut le Navire, il ne lui. eil ~as
moins afFeété quoique l'argent , n'a,l.t po!nt
été employé: il en ell: de même s 11 prete
fur fa cultés. Le chargement efi fpécialeme~t
hypothéqué, quoique le Preneur fe fOlt
[ervi des deniers à la groffe, pour tout
autre objet que celui du chargemen.t •.
Cette maxime qui eft d'ailleurs trlvlal e ,

N

•

l

•

�g~'l.~'

' 50

fut confacrée par un Arrêtr apporté par Boni.
face, tom. 4 ~ page SOI, qui jugea la quefiio n
in termenis en faveur d'un créancier qui avoit
prêté fur eorps. On alléguoit que les deniers
n'avoient paine été employés au Navire.
mais l'on difoit pour le créancier » qu:
)} comme la bonne foi prélide principale_
» ment aux affaires du commerce maritime
» ce feroie arrêter le cours du commerce'
» li le créancier qui faie le - prêt &amp; l~
» fourniture étoie obligé de veiller à l'emJ)
ploi, pourvu que la caufe du prêc foit
» véritable &amp; la fourniture exprimée dans
» l'aéte de prêt, &amp; navis in ea caufo Jit
» ut refici debeat, auquel cas la loi cie veut
n pas que
créancier foit obligé de pren» dre 'le fOIn de la réfeétion ou la conf» truaion d.u Navire, &amp; faire l'office de
» maître, comme il. fetoie tenu, fi neceffi
», haber~l probarc pecuniam in refeaionem
» erogatam eJIè, qui font les paroles de la
» l~)i ~ qui. don~ent. U11 privilege particu» 11er a. celuI qUI fait un prêt, pour la
» refealO n du Navire qui eft dans Je port
)) &amp; en état d'être réparé.
' 1
» ~e c'eft par cetc.e même rairon &amp; confi.
» dératioll q'u'il farl'[ faire difiërence entre
» le~ prêts de cette nature, &amp; ceux qui font
»' faits pour les réfiarat'Ïdns des maifons &amp;
» autres fonds &amp; immeubles, vu que comme
» pour Je-s deniers la loi oblige l'e créancier
» de~ prendre f~in à l'emploi, &amp; de reeirer
n meme les quittances des Ouvriers, &amp; au» Cres Entrepreneùrs , comine obferve Mor-

1:

SI

S/5

" nac fur la loi 6, if: qui potiar in pig.
)) elle en difpenfe exprefiëment ceux qu i
» font faics pour la réparation &amp; l'équip age
1&gt; du Navire.
.
Les mêmes raifons de décider ont lIeu
pour le prêt à la gro{fe fur fa cultés, puifque l'Ordonnance atfeEte également le charge'mene, au paiement des deniers p:is pour I.e
faire, comme elle atfeae le NavIre au pnvilege des Donneurs fur corps.
Aïnli tout comme le Donneur fur corps,
armement, avituai/lement Es dernieles expéditions n'ea pas obligé de prouver que ral' ~ enc
fourni à la gro!fe a été employé a ces ?bJets, _
le Donneur jùr facultés n'dt pas o~hgé de

ptouver fpécifiquement, que fes denIers onC
ecé employés à telle ou telle autre marchandife; il fuffic qu'il y ait des marchan.
dires appartenantes au Preneur, pour que
le Donneur fur faculLés puifiè y appliquer
fbn privilége., &amp; ces marchandifes ~~nt cenfées appartenu au Preneur, lorfqu Il les a
payées: car le Donneur à \ la ~ro{fe fur
facultés n'a de concurrence a craindre que
celle du Vendeur.
Dans l'efpece où nous nous trouvons, on
convient que fi la propriété des lieurs Fabre
&amp; Plafiè étoit bien prouvée, cette conc~r~
rence pourroit avoir lieu; mais s'ils ne prouv'ent point cette propriété, les D~nne~rs
jùr facultés n'ont aucune concurrence a craIn·
( re, parce que toutes les marchandifes ont
été payées, &amp; qli'il ne fe préfente aucun

.

•

1

,"

�•

~(C:74-

5z

Vendeur qui en réclame &amp; en prOUve 1
'propriété : car l'on fent bien qu'e li le .Ven~
deur ne prouvoit pas fpécifiquement fa pro.
priété , il n'auroit qu'une atl:ion perfonnelle
conrre l'acheteur, mais il ne pourroit pré..
tendre aucun droit à la chofe,
Comment dire avec quelque fondement
que les lieurs ' Fabre &amp; Plallè ont Un droit
&lt;le propriété fur les marchandifes donc il s'a...
gic. Ce ne [ont pas les mêmes qui ont C0111.
pofé la pacotille, puifqu'il ell: convenu
. qu'eUes ont été vendues, &amp; que le Ca.
pitaine Mourardou en a retiré le montant:
dès-lors toute aélion de propriété ell: per..
due. Ces marchandjfes ont été . vendues pour
le compte de la [ociété 1 il ne leur C0111pétoit plus qu'un aélion perfonnelle Contre
leur allocié, qui s'exerce contre la per[onne
&amp; non fur la chofe.
.
Mais le Capitaine Mourardou a acheté
du produit de la pacotille les marchandifes
fur lefquelles les lieurs Fabre &amp; Plallt: demandent ?'être payés en concours :. eh! quand
cela feraIt, leur propriété [ur ces marchan ..
difes ne ferait pas mieux conll:atée, parce
que non feulemenc ils y Ont à prouver qu'elles
on: été achetées du produit des pacoeilles,
malS encore au nOm de la Société. La loi
déci~e formellement . que la chofe qui eft
a,cqulfe des deniers d'autrui ne lui appar.
tl~nt pas J mais à celui en faveur de qui la
v~nte a été pafiëe. C'elt la djfpofitiun pré.
clfe de la loi 8, cod.
quis alreri vel (zbi

fi

allerius

S~

f

a/ferius - nomine veZ aliena peeunia emerÎt, qui
efi conçue en ces t,ermes, ~lIi aliena peeun:'~
compara!, flon ei cUJus num,m,l juerunt ,.fed fi~l
,tam emptionem quam dOmlnLUm; fi el flJ.eru
tradita poJJeffio quœrit.
,
Serres dans fes inftitutions au droit,
live 3 , tit. zo, pag. 474, attefte la même
maxime; » il arrive quelquefois ~ dit-il,
"" . qu'on fait des acq u i fitions pou r, foi avec
» un argent qui ne nous appartIent pas,
» &amp; ces acquifitions font valables pour ce.» lui qui les f"it, fauf qu;il eft obligé fans
» contredit de rendre les de niers à ceux à
» qui ils appartiennent ·...... Ainfi, ajoute ~,e
même Auteur, la chofe achetée ne dOIt
)) .être délivrée qu'à celui qui a faie l'a» chac en fan nom ~ &amp; non à celui à qui
» appartient l'argent du prix, qui ne peut
» demander
que la refticution de fes de,
» mers.
La loi que nous avons citée pore , le cas
où la chofe auroit été achetée de l'argent
de la Société , &amp; décide toujours que
ceC •
lui au nom de qui l'acquifition eft laIte,
doit être Je feul propriétaire de la chofe
achetée. Itaque , dit-elle, de rebus communibus fratrem parcrue/am cuum ~~uœdam comparaffe conc!ndas, de, cua peeun,la hune conveniendo facies confulczus J nam zn rem de :~.
bus ab eo comparalis ribi contra eum pelllLO
,
non camperu.
.
Buillon, dans fon cod. manufcflt, remar ..
que d'après cette loi que » ce qu'un col)

•

•

héritier ou autre atfocié ache te à fon

o

•

�•
,

fSi v

,

S4

) nom, n'appartient pas à la Société &amp;
» à la Communau té, bien que le prix ait
» ecé compté de l'argent commun. ,
Aïnli, lors même que les Lieurs Fabre
&amp; Plallè viendroient â prouve'r que le Capi caine Mourardou ~' elt fecvi de rarg~nt
de la Société pour
acheter les marchandi_
,
fes qui font la matiere ·du procès, il ne
'rérulteroic de ce fait &amp; de la preuve qai
en feroie donnée, qu~un.e aaion Contre l'hoi",
J ie, &amp; non
un d:roit " ~J.e\ propriété fur la
chofe. La propriété , ne leur feroit acquife,
en propOI tion de l'jntérêt qu'ils avoient fur
les pacotilles, qu'~n .prouvant tout-à-la-foÏ-s
que les marchandj[es réclamées ont été ache.
tées du produit des pacotilles, &amp; au nom
de la Société. Mais fi l'on ne f(!)urnit à
cet égard auc.,un~ preuve, faudra-t-il accor..
der aux lieurs Fabre .&amp; Pl.affe un draie de
propriété qui n'ea fondé que fur leur allé ..
.
?
.
gatlOn.
.

Ils opt donn~, ~ la yérité ', la pre'uve de
leur participatioLJ auX pacptiUes. C'en: un
po:?t q.ui ,n'~lt p~p contefié. On ne nie point
qo 11 aIt ete chargé des ' marchalldi[es fur le
Navire du CapÏtailJlt Mourardou, ces marchandi[es ont été vendues pour le compte
de la Société;' mais quelles [ont les marc~andifes qui ont été achetées du produit
des pacotilles? Qui font ceIles qui ont été
achetées pour le compte des fieurs Fabre &amp;
Piaffe? C'elt à eux à nous donner à cet
égard des preuv~s politives; mais s'ils font
,

55

.g//

dans l'impuiffance d'établir le droit de propriété qu'ils reclament, c'ea tantpi~ pour
eux. Ils doivent s'imputer d'avoir donné leur
confiance à un afiocle peu exaét. 115 étaient
obligés ~ à fuivre leurs marchandifes, au lieu
que les Donneurs à la Groire fur facultés
~ ont par la difpofitlon de rOrdonnance une
proprli1été f;ur toutes les marchandifes qui
.compo[ent 'l e chargement du Preneur, fans
·être obligés de prouver que leurs deniers
·ont· été 'e mployés à acheter les .marchandifés . f.ur tlefqueUes ils ont droit d'e xercer
feur 'Ptivilege: Aïnli l'on peut dire que le
Donneur à la Grofiè ftH faculté's merci credidû, au lieu que l'Affoc,ié fuit 1a foi d~
fon ' Afiocié. Si celui-ci a mal géré, li au
lqeu d'acheter p'Our le compte de fes Afiociés il a acheté pour le lien; ' fi au lieu de
fpécifier ce qu'il achetoit pour [on Affocié if
n'a rien diaingué, c'eft tantpis pour ce dernier; il ne peut récl~met les effets fociaux
qu'il n'eft Pfls ponible de difiinguer des biens
affeé.tés au privilége du tiers.
D'après ce que nous venons d'étab.lir? il
eft airé de fentir l'inapplication du pnnClpe
invoqué par les fieurs Fabre &amp; Plaflè, que
lorfqu'il s'agit de deux priviléges égaux,
l'un ne peut point l'emporter fur l'aur.re.
Cela feroit vrai fi leur privilége n'était point
-, , , .
,
contelté, fi leur proprIete etaIt prouvee;
mais dès-lors qu'ils ne rapportent aucune
preuve , &amp; que d'autre part le pri~ilége
des Donneurs à la Groffe for facultes ell:

.
~

+

•

&gt;

(

�6
[('If!,
'.
11 bl
cl'
certatn,
In,contena
e,5 s "1
1
Olt etre appliqué fur les marchandifes deftinées au char_
gement du Capitaine Mourardou; fi leur
propriété fur ces marchandifes eft une Con_
féquence néceiIàire de leur titre; fi leur
contrat à la GroiIè affeéte toute marchao-_
dire qui appartient au Preneur ~ fans être
obligé de jufiifier l'emploi, la propriété ou
le privilége des Donneurs à la Groffe, ne
peue être mis en concours avec le droit
qu 'ont des Aflociés de demander compte à
leur AiIocié, ou à l'hoirie, de radminif_
tration des effets fociaux: car on ne cef..
fera de le répéter, tant que leur propriété
ne fera pas confiatée d'une maniere 'évidente, ils n'auront qu'une aélion perfonnelle , &amp; jamais un droit de propriété fur
les marchandifes fpécialement hypothéquées
au privilége des Donneurs à la GroiIè.
Vainement hafardera-t-on des Con je élu res·
lorfqu'il faut des preuves po!lcives. Le droie
des Donneurs à la GroiIè eft certain. Il
ne .peut dOllc
être diminué par des pré"
tentIOns qUI n Ont aUCun fondement folide.
Les Donneurs à la Groffe CUlam de damno
'Jlitando, comme les lieurs Fabre &amp; Plaffè
&amp; quoiqu'il puiffe pa~oitre dur de ne laif:
fer à ces derniers qu'une aélion, vaine &amp;
illufoire contre l'hoirie, il eft jufie cependant de donner la préférence à celui qui
eft porteur d'un titre inconteft"ble.
Plus vainement encore obfervoit-on en
premiere infiance que la propriété de cha ..
1\

57
KI7
ue A{focié fur les marchan difes, dont il dt'
q {lion doit être en proportlo n de 10n
q u~C'
e , cela ferolt
' vral. il. l es ma rc 1un d'1lOcere,
"
ft'
fes qui ont compofé les pacotIlle s eXI LaIent
" Fabre
encor e , fi la réclamation des lieurs
lX PIaffe portait fur ces march anchfes; ,ma~s
.. il n'y, a nulle preuve qu'ils, ayent IntelCl
l
rêt fur les marchandifes trou vees en tre es
.
des fieurs Roubrn &amp; P ro vençal ; donc
.maIns
leur intérêt étant nul, ils n'ont aucu ne rro priété à réclamer.
I l fera vrai , tant qu'on vo udra , que le
Donneur à la Groffe fur fa ~ {dLeS ~ a ~r a aucun draie fur les marchandl fes qU,l n appartiennent poi Lle au Preneur; malS on de.mandera toujours aux fleurs F abre &amp; Plafie
s'ils ont prouvé leur p r opri~t~ fur ces ma r chandifes : or s'ils n)admwlfirent at~cune
au
preuve, elles feront cenfées ' appartenIr
0
Preneur,&amp; affeélées au privilége des onneurs
à la GroUe.
,
. 11 fera également vrai J fi l'?o veut, qu elles
t été achetées du prodUit de leur paco;i~les . mais ont-elles été achetées pour leur
, ? C'efi ce qu'il faut prouver pour
compte.
avoir un droit de propr1ec~.. ,
On fent combien le pnvllege de,s Donfur facultés ferOlt CO lTIneurs a, 1a Grolre
W
é
. fi l'on pouvoit l'éluder par des pr •
P romls,
'fi'
cl ' c'
.
"
fi
la
JU
Ice
ere1
fomptions de propnete, 1
e'clamations de la nature de ce ..
. · d
rOlt a es r
fi
li eu
les des lieurs Fabre &amp; Pla{fe, 1 ~u .
~
de preuves, on fe contentoit d' a l1egatlon
p
•

1

,

1

que
•

,

•

•

1

'1

•

l

-

�S8
. &amp; de conjeétures. Il n'elt prefque point de
Capitaine qui ne prenne des pacotilles, &amp;
n'y afiocie quelque particulier. 11 fufliroic:
donc de réclamer la propriété des marchan.
difes qui [e trouveroient dans le Navire
de dire qu'elles [ont du produit des paco:
cilles pour être cru fur parole, &amp; venir en
concours avec des créanciers -' dont le pri.
vjJége eft cereain.
Ainli ce proces pellt être envifagé fous
un point de vue bien fimple, à l'égard des
différentes parties que les Confulrans Ont à
combattre.

• g}l0

. A l'égard de la veuve Mourardou , il efl:

JOcontefiable que les Donneurs à la grofiè (ur
facultés ayant une hypot11eque fpéciale furoles
marchandifes dont ils ont demandé la diltraction, elle ne pou voit leur être refufée, parce
que c~s marc~an~~fes ne [aifant point partie
des blen.s de 1 ~Olf)~, les Donneurs à la groffe
ne devolent pOlnt erre forcés d'entrer clans
un bénéfice d'inventaire qui leür éroic écran.
ger. te prétexte fonclé fur la réclamarion cles
fieurs Fabre &amp; Plafiè efi ridicule &amp; dérl.'
[oire: elle ne pouvoit être un obltac1e à la
dJitrattion demandée pqr l~s Con[ultans.
La Cour fera à l'égard des lieUrs Fabre &amp;
PIaffe, .ce que le Lieutenant de Marfeille a'
fait par d'autres lllodfs; elle ' ne peut man::,
quer de les déboucer de leur demande t' Il
difiraétion, (du moins vis ·à-vis les Confld- 1
taos, ) puilque leur propriété fut les mar. ·
chandifes n'efi point prouvée. La~ Requête

59
incidente dans laquelle ils demandent d'entrer en conC0urs avec les Donneurs à la
groife , n'eft pas mieux fondée, puif.qu'elle manque également par la bafe, c'eftà dire,par le défaut de preuve de la propriété,
qui feule pourroit leur donner un droit fur
les marchandift:s: mais jufques alors ils n'ont
qu'une aél:ion perfonnelle contre l'hoirie, &amp;
cette aétion ne leur donnoit ni droit de faire
diltraire des effets qui· ne 'leur appartenoient
pas, ni de venir en concours avec des créançiers qui ont un vrai privilege, qu'ils n'ont
pu méconnoître, &amp; auquel ils tenter.oi~nt vainement de porter atteinte.
Il eft vrai que les Confulrants n'onc aucun
intérêt à contefter la difiraélion des afioc iés
fur les pacotilles, en Cant qu'elle n'auroit
pour objet ,que les effets qui pourrone refier
après que les Donneurs à la gro{fe fur facultés auront été payés de leurs adjudications:
auai n'efi-ce pas ce qu'on Jeur contefie. Il
n'y auroit point de procès entre eux, fi les
lieurs Fabre &amp; PlaiIè avoient borné l~ur prétention à cet égard. Ils fe démêleront fur ce
point comme ils le jugeront à propos avec
l'héritiere bénéficiaire.
, .
Nous avons ob{ervé que ce proces etOl.t_
intérefiànt pour le comn\èrce. Nous avons
mis fous les yeux de la C~ur les lr1convéniens qui réfulteroient infailliblement d'une
déci fion contraire à celle que l'on a lieu d'en
attendre. Les deux Sentences qui foot la
maeiere de l'appel en porcant atteinte à l'in\

•

, •

l

�\

60
térêt du commerce maritime, qui feroit évi ..
demment facrifié fi les Donneurs à la groffe
for faculLés avaient à craindre les longueurs
&amp; les dépenfes ruineufes d'un bénéfice d'in.
ventaire, viole en même tems les regles les
plus incontefiables.. L'Arrêt que la Cour ren.
dra fur cette contefiation, fera fans contredit
un préjugé général fur une matiere qui inté ..
reRè effenciellemenc toure la place de Marfeille, &amp; [ervira de regle à l'avenir dans
toutes les infiances d'ordre, ou des Donneurs
à la grofIè viendront réclamer leur privileg e.,

\

r

(~
l

,

.

J '

.

...

Al ÉMOIR 'E

DÉLIBÉRÉ à Aix, ce 9 Mars 1778.
1

POUR PIERRE BRUNET, HONORÉ T AFF ~

SELLON.
.,
,
,,

."

JOSEPEI VALENTIN, JOSEPH CABASSE ,
PIERRE GILOUX, MAURICE F AÈRON &amp;
THOMAS ASMIEU, pauvres Matelots de
la ville de Marfeille, afiiftés du Bureau
charitable de la même Ville, Intimés en
appel de Sentence rendue Dar le Lieutenanc
de l'Amirauté dudic Marfeille , le i 2
,
Janvier 1776, &amp; Appellants in quamùrri
contrà de la même Sentence.

SIMEON•

~

,

PAZERY.

., . ,. . .
- r. ,

,

~

•

~

GASSIER.

\
1

l

•

PORTALIS.
REVEST, Procureur.

CONTRE
Capitaine BARTHELEMY BRILLANT, cofnman.J

2:

dan.t
Brigantin la Ste. Ca 1e, Appellam &amp;
Intlme.

Q
.

UOIQUE le Capitaine Brillant n'ait trou..
vé des Matelots pour les différens vo-

A

•

�J

2

•

yages qu'il vient de faire, que fur fa pro.
mefiè de les faire participer à toue le produit du fret de fon Navire, il voudroit pou• voir ,qlljollrd'h~i s'en arr,o~er un préciput,
certaInement bIen cOl;lGderable pour en pri.
ver L'Equipage, &amp; s"avantager d'autant' fur
fon étrange prétention q~'il
lui. TeUe
n'a pas craint de porter pardeva,nt la Co~r,
comme s'il pou voit lui refter quelque efpoir
de fuccès, après la condamnation qu'en a
prononcée le Lieutenant de l'Amirauté, fi
bien infiruic des reg1es de la matiere; '
Les Matelots s'engagerent au fret avec
le Capitaine Brjl1ant dans le mois de Mgi'
1775 , &amp; firent en conféquence route avec
lui, par-tout où il trouva bon de les me.
ner. Chacun connoÎt l'efpece de cet engagement, dont il eft parlé dans l'art. 1 Idu tit.
4 du liv·. 3 de l'Ordonnance de la Marine.
C'eft , comple dit VPolin fur cet article, » un
» a~corq aux termes Q1-lquelles Matelots par» CIpent al;! fret que gagne le Navire. »
Ce,ct: particip~tion le4r tien~ li.eu de gages,
qUL fOllt confequemment plus ou moins con{idérables felon que I-'on trouve plus ou moins
à affréter, &amp; plus ou moins d'avantages dans
le fret.
, ~e1'a. tivetlJ1~?tJ à ce,t ~çcord, ql:li dl: une
ventable foclete entre les gens de l'Equipage &amp; Je Capitaine, il n'eft pas douteux que
tOJ,l,S Jes profiGS ,de 1~ nflvig~tiqn prQcédant
du fre,t J);C dÇ&gt;ivent .e,uçrer etO Plflfi'e , &amp; fubir la Loi Idu partage proportionnellement

ea

••

~ gS

à la part affignée à chaque particips. C'efi
l'effet natllrel de cette efpece de fociété &amp;
la ?ifpofition d'ailleurs de la Loi 7, ff. ~ro

foclO .
~ar ~ne conféquence de

ce principe, le
droIt, dIt de chapeau, ne peut pas être fouf..
trait de la m~fiè fociale, attendu que ce droit
n' c:;tl: a li tr~ chofe qu'une addi tion cl u fret
puifqu'il fe prend fl!r le fret lui,même à rai~
fon du cinq pOlJr cent, &amp; qu'il eft fiipulé
dans, le, même titre que le fret, ainli qu'on
l~ VOlt dans toutes les Polices de nolifement
qU ' on .. rçllwe au pr9ces.
C'étoit donc fans raifon que le Capitaine
,
n "avolt pas compns
ce droit, certainement
bien conudérable , dans le compte qu'il fut
forcé de dO,nner à l'Equipage. Rien dèslors de plus Jufie que de le redreiIèr fur 1'0nüffion qu'il en fit, dans les débats que l'on
fournit envers fan compte, &amp; que la difpoficion de la Sentence, qui faute par lui d'avoir chargé fans connoilfement J le foumet à
compter dudit droit de chapeau, ou addition
de fret par-tout le jour.
Que peuvent contre cette décifion les
griefs d,u Capitaine! nous avons établi qu'il
e~ indifférent que le Chargeur qui s'o;b'lige
de payer une ,certaine fomme pour le tranfport de fa marchandife d'un Port à un autre, la promette tQ~te fous un feul nom, ou
partie fous un &amp; partie fo~s un autre, qu'elle
n'e,fi pas moins la jufte indemnité du tranfport , qu'~lle forme toujours le prix du nolis,
f'

,
1

•

\

\

•

�, ".

"

4 , ,
,;
&amp; qu'elle ne peut cb~féquemme,nt qu'appar.
tenir à l'Equipage qUI a compte fur ce no.
lis, &amp; qui n~ s'eft .décidé à fervir que f~r
l'afiurance qU'lI auraIt fa part fur le produIt
de tout Je bénéfice du tranfport,.&amp;. qu'at_
tribuer ce' droù de chapeau au CapItaIne, ce
feroie lui adjuger un préciput fur le droit de
nolis réduire d'autant les gages de l'Equi_
page ,&amp; s'écarter cl e 1' engagem.ent a., l a part,
fur le pied duquel tout le nolts dOIt entrer
en mafle &amp; erre ' partage.
On a raiCon de dire que l'Equipage qui
s'engage à la part n'a de droit que fur le
fret· mais fi le droit de chapeau n'eit qu'une
fuie: du fret, comme il n'eft pas permis d'en douter dès qu'il procede de la même caufe,
&amp; qu'il fait partie du prix du tra~fport , où
ferolt la jultice d'en priver. l'~qulpa,ge p~ur
l'adjuger tout entier au CapItaine! C eft bIen
a{fez que celui-ci ait deux portIOns filt le
fret, &amp; le plus fouvent des gag~s , fans pou~
voir s'avantager encore du . drOLt de chapuw ,
c'elt-à-dire, d'un préciput à rai[on d'un cinquieme fur le fret. Que refteroiC-t-il à l'Equipage en prenant ainfi fur chaque portion des
M~telots? Aux termes du compte que le Capitaine leur a donné 3 il ne reviendr.oit que
ISOU 16 liv. à chacun d'eu.x rar mOlS, ta~­
dis que de , fon chef le CapitaIne trouverolt
un fa laire dix fois plus confidérable.
Quel eft le fondemen t de cette étrange
prétention! eft-ce que le droit de chapeau
ne fut promis qu'au Capitaine? On peut d'au•

•

,

1\

5

,

tant

•

tant moins le ftlppofer , que ce droit fut fiipulé dans le même titre que le fret, &amp; d"ans
un titre d'ailleurs commun à tout' l'Equipa_
ge. Point de rairon par conféquenc pour en
fruarer les Matelots. Pour que ce droit ne
fût qu'au Capitaine, il faudroit qu'il ne l'eût
·itipulé que pour lui, &amp; dans un titre particulier; ou que l'eltipulant dans un titre commun, conjointement avec le fret, il eût rapporté de la parc de l'Equipage une renonciation à ce droit, ou un con[entement de
fa part à ce qu'il fût le feul à en profiter.
Le Capitaine Brillant manqua à ces précautions, &amp; il Y manqua, parce que s'il avoit
mis au jour la prétention qu'il cherche à établir aujourd'hui, il n'aurait point trouvé de
Matelots, &amp; n'aurait pu remplir la commit:
fion de l'Armateur.
Quelqu'évident qu'il fait d'après ces réflexions, que ce droit ne peut lui appartenir d'une maniere exc1ufive , &amp; que tout
l'obligeoit d'en faire compte à l'Equipage
Comme du fret dont il nteft daus le fonds
qu'une addition, le Capitaine Brillant ne
le réclame pas moins fous la foi de certaines autorités dont il eft évident qu'il abu •
fe, &amp; [ur l'autorité d'un ufage qu'il fupP9 fe fans le prouver.
On ne fauroit mieux répondre à ces auto ..
rités de l'Appellant , que par la lettre
qu'écrivit aux Con[uls d'Afrique, Me. Ernefig on 3 Avocat de Marfeille, la lumiere du
Barreau de ceCCe Ville ~ &amp; le premier Jurif,

B

,
l

�6
eonfulte fur les matieres maritimes, en
eonféquence de l'avis qu'ils .lui demande.
rent fur la même quefiion qui fait le fujet
du procès: la voici; rien de plus propre à
dévoiler l'abus qu'on faie ùes Doéhines
qu'on oppofe:
" Le 5 pollr cene de chapeau &amp; le
» droit de primage appartiennent-ils au
» Capieaine feul ?
» La regle générale eft, que tous les
» profits qUI procedent de la chofe fociale
» entrent er~ partage unÎl/erfa ca quœ c~
» quœflu lIenwnt. L. 7, fJ. pro focio.
» Or, le chapeau &amp; le primage font des
» profits qui procedent de l'affretement du
» Navire. Ils font partie des nolis
lef..
» quels . feroient fiipulés à un plus' haut
» taux fI on ne promettoit ni primage ni
» chapeau. Le tout doit donc entrer dans
» la Mafiè commune.
» Carlo Targa, chap. 12, nO. 41 J &amp;
» chap: 40, pa~. 4 ~ &amp; 2'55 J excepte
)1 les etreones qUI font volontairement don ..
» née.s ~u Capitaine pro bond cuflodiâ,
» malS Il veut qu'on mette dans la M fiè
» les nolis de paffage,
primages, a le
» ch~peau &amp; autres avanes ordinaires a ·
» luz fpetano, dit-il, B'li emolumenti incerti
» d~ manci~, ma non di nori di P a.Dageri ,
» dl t1l1dn:p, cappa, e avaria.
» Clairac, conrr. marit., tit. S, art. 18.
» pag .. 261, dic que les chauffes, ou pot
» de vIn du Maître, font les préfens que

l~s

le Matchand

freteu~

ou chargeur fait au
» Maître, outre &amp; par-deffus le fret · le» quel préfent il prend à foi, &amp; en 'pro ..
» fite à fon particulier, fans en faire part
» aux Bourgeois, ni à fon Equipage.
» Mais cet Auteur parle d'un préfent ou
. H étrenne donnée volontairement au Capi.
») caine fans aucun patte préalable.
" Je crois donc qu'en bonne regle, &amp;.
. " s'il n'y a patte contraire, tout ce que
» le Capi taine exige, en vertu d'une fi:i» pulation cootraélée avec les Chargeu rs
» au fujet des marchandifes chargées, eft
» un profit qui doit être partagé entre
» les Afiàciés, &amp; je mettrois dans la
» même claRè toute étrenne confidérable
» qu'il recevroit de la part des Chargeurs,
» quoique fans fiipulation préalable par
~) écrit, attendu le foupçon de fraude,
" &amp; que tout profit qu'un Affocié fait dans
» fes fonétions d'Afiàcié doit être commun.
» La Doétrine de Valin, tom. l , pag.
» 5 89, doit s'entendre du cas où l'Equi ...
» page a confenti par pattes exprès que
n les chauffes ou chapeau apparriennent par
» préciput au Capitaine. Sans ce patte par
» écrit celui-ci doit toujours être condamné
) à faire compte de fon droit de c.hapeaû
» à fon Equipage; &amp; fi le ferment de ...
» voit être déféré, il le feroit plutôt en
t&gt; faveur de l'Equipage que du Capitaine.
» Ordonnance de la Marine, tit. 4 de
»

B'fJ
,
L

•

�8
)) l'engagement &amp; des loyers des 'Matelots,
» art. 1.
Qu'a-t-on oppofé envers cette lettre qui
n'elt rien moins qu'une décifion qui a
[ervi &amp; qui fert encore de regle ~ tant à
Marfeille, que dans les Pays étrangers?
Ce n'eft rien dire que de répondre frai.
dement qu'elle ne fauroit être d'aUcun
poids; la Juftice en fera certainement plus
de cas, par la conformité qu'elle ne peut
manquer d'y trouver avec les vrais prin.
cipes , d'après le(quels il eft incontefiable
que tout profie ftipulé en nom commun, eft
&amp; ne pelle être que commun &amp; fujet à
partage.
,
Que

gagne-t-on d'ajouter que l'opinion
de l'Auteur de la lenre ne fauroit prévaloir
aux Doéhines contraires? N'a-t-il pas tresbien établi qu 'il n'en
pas une feule
qui attribue au Capitaine le droit de cha.
peau ou le cinq pour cent fur le fret) &amp;
après la preuve qu'il en a fournie a-t-on
bonne grace d'invoquer encore les autorités,
&amp; de fe fonder fur les principes? Non,
poin t d'autorité pour le Capitaine, ni Loi,
ni Auteur ne lui a adjugé le droit dont
il s'agit. L'Ordonnance de la Marine ne
difpofe p:ù fur fa prétention; Targa eft
for.mellement Contre lui; Clairac , ne lui
donne que les préfens que le Chargeur
ve ut bien faire au-delfns du fi'et, &amp; c'eft
ici toute autre chofe. Valin n'eft pas mieux

ea

pour

,
•

,
lui. Cet Auteur9 ne parle que dune
pour
,
11"
fi '
r.
nlodique
&amp;
Il
elL
ICI
que
lomme
"
, , Ion
cl'
objet important; Il ne donne d cHlleurs
1e un,
Vin, le chapeau &amp; les chaufiès, au Ca.
.
.'.
pltalOe
, qu'autant qu'il a eu la precautIon
" f: '
de les fiipuler ~ fiipulation qu'il a du aite
avec l'Equipage comme avec l'AH.'ret.eur,
our pouvoir le prétendre de celu~-cl,' &amp;
P priver les Matelots. Ainfi fe detruit le
en
,
. l' {l
prétendu point de droit, refte, a v~lr u age.
Sans doute que l'ufage faIt 101, ~ .on
auroit pu ajouter, comme l'obfe~ve tres"Ju"
dicieufement Ferrieres, infl. de J,ure narur.;
§.
que les Loix qui ne dOlven,t leur
, qu 'a' l'ufage , méritpnt
d'aVOir
orIgIne
_
"
, plus
d'autorité, en ce qu'elles on~ ete re~l1~s
fans avoir eu befoin d'être mtfes par e,c~It
ou d'être publiées, &amp; que l'on eft d aIlleurs plus porté à fuivre celles auxquel,l~s
on S'ea fournis fans examen. &amp; fans
, , , dehbération, que les autres qUI ont e:e lInpo ...
fëes; mais on aurait dîz faIre atte~tlOn 1ue ~
fuivant le même Auteur, pou~ qu un u age
foit véritablement introduIt, Il faut le con·
cours d'Lme foule de condit~ons. Et 1°. que
ce fait au défaut de la LOI, ~u du. mOIn~
que la Loi ayant ceffé d'être utIle, aIt celfe
d'être exécutée; 2°, que l'uf~ge ou l~ ~o~~
tume foit conforme à la ralfon, qUI Ol ,
être le fondement de Ia L'
01 qui
, , n'eft
,
• pas
0
écrite, auffi bien que de la LOI eente , ~ .
qu'il fait aurorifé par le con~entemer ,ta:
cite de celui qui a droit de f~lTe, d,es bfc01X !
4°. ~ enfin que cet ufage ait ete ~ erve

"~

9'
,

l

•

�•
1

.

'itj~'l'

JO

pendant èn tem's raifonnable, c'efi-à.. dire
durant quarante anS, lèloB quelqu~s inter.
preres , &amp; [ujvant d'autres, penda.n't Un
rems il1Hnémorial. Tel doit ê·tir e l'u[age pour
avoir force de Loi, St tel n'dt pas telui
que le Capitaine BriUant réclame.
Et d'abord on ne fauroit fouteni'r que
ce foit à défaut de Loi, ou apres que la
Loi ayant ceilë d'être utile, a c'efië d'être
exécutée, qu'ait été iaHoduit l'ufage qu'on
réclame. Cette premiere condition fi efièn.
tieHe, manque ablOlument ici. Ce n'eft pas
que nous ayions quelque texte qui difpofe
fur le droit de chapeau ou le cinq pour,
cent fur le fret; on n'en trouve aUCUn à
la vérité, mais à défaut de textes, il ne
manque pas de Loix qui décident qu'en
ma tiere de fociété tous les profits doivent
"
,
etre
partages.
On ne peut pas dire que la Loi de
partage ait jamais ceiré d'être utile &amp;
d'être exécutée. C'eft ici la premiere Loi
de toute fociéré, de l'engagement au fret,
comme de toute autre, Loi fondamentale
&amp; fàos laquelle il ne fauroit y avoir de
fociété.
2°. Il ferait bien moins permis d'avancer que l'ufage qu'oo oppofe eft conforme
à . la raifon qui doit être le fondement de
toute Loi. Cette autre condition manque
également. La
. raifon condamne , bien loin
qu'elle autonfe, que fur des profits pro ..
venus d'une caufe commune, on traire
)

•

ir.

.,

1 I.

,

~,

1"

les A nOCles avec cette Inega Ite monfirueufe
, l'
,
de donner a
un fix &amp; huit fois plu s
qu'aux autres. Elle condamne tout avan.
Jage, toute préf~tence &amp; toute inégalité;
&amp; ce que la ralfon condamne, eût-il été
fuivi mille ans, ne feroit qu'un abus
toujours reformable' , au lieu de pouvoir
jamais alfer pour un ufage légitime: Licet
lorzgo lIJu corroborawm, non debet trahi ad
confequencias, eflque vetuflas erroris, pocÏz'a
quàm confuetudo, non ufus efl, fed abufus,
ipfiufmet rt:gulœ infraaio.
3°. Où · eft la preuve que le prétendu
ufage qu'on oppofe ait été autorifé par le
confentemenc tacite de celui qui a droit
de faire de Loix? Troiueme condition néceilàire pour le rendre légiri11je. Ici on ne
peut invoquer aucune circonfiance qui vienne
à l'appui de cette condition, On peut bien .
moins citer aucun préj ugé conforme au prétendu ufage qu'on ne cefiè d'oppo[er, Pour
tout dire d'un feul mot, cette troi6eme
condition manque comme les deux précédentes.
4°. Rell:e la derniere qui eft l'ob[ervance
pendant un tems immémorial, ou fait pendant quarante ans, autre condition que
le Capitaine Brillant ne juftifie pas mieux.
Où font en effet les preuves que le droie
de chapeau, ou le cinq pour cent fur le
fret, ait toujours été retiré par les Capitaines, &amp; que l'Equipage n'y ait jamais
partIcipé? On les chercher oit en vain au

.

•

l

v

•

.

1

,
,

�...

~'~

.
12

Greffe de l'Amirauté, ce dépôt public des
ufages fur les matieres maritimes. Point de,
Sentence en faveur des Capitaines, aucune
autl e décifion à leur profit fur le fujet du
procès. Point de cranfaélions, point d1aétes
qu'on puifIè réclamer, aucun aéle de notarié té. Qtlatre aCtes d'affrétement &amp; Une
attefiation furprife à dix N égocians de la
Place, ,'eft tout ce qu'on a pu trouver,
&amp; ce qU'OB donne en preuve du prétendu
ufage qu'on réclame.
Mais d'abo rd iJ faue commencer par
mettre de côté les quatre aéles d'affréte_
ment qui ne fignifioient rien, parce que
fi le droit de chapeau fût fiipulé dans trois
fur le pied du cinq pour cent fur le fret,
&amp; dans le quatrieme fur le pied du dix
pour cent, on n'y voit pas que ce droit
n'ait été retiré que par les Capitaines, &amp;
que l'Equipage n'en ait pas eu fa part.
Ces aéles ne différent en rien des nolilfe.
mens qui font au procès. La fiipulation du
droie eft tout ce qu'on y trouve, &amp; la
fiipulation feule ne prouve rien fur l'ufage.
Cette fiipulation n'ell pas mieux dans les
uns que dans les alltres pour Ile [eul compte
du Capitaine, elle fe trouve faire dans 'un
titre commun, &amp; dans un titre qui appelle
conCéquemmenc au partage de ce droit
comme du fret, dont ce droit n'efi qu'une
adition , tant le Capitaine que les Matelots, &amp; autres per[onnes de l'équipage.
Refie

flj)!S". '.

13
Refte le certificat des dix Négocians.
La piece n'eH: certainement pas trop propre pour confiater l'ufage qu'on ne ceire
de fuppofer: la voici; ce font les Inté ..
refIës à diver~ Nav!res faifant les voyages
à la part qll1 certIfient: » que dans les
)} co~nptes des profits de la navigation
» qUI leur [ont donnés par les Capitaines
» commandants les Navires, il n'efi jamais
)} entré aucun droit de chapeau fur le
,) montant des nolis gagnés dans les voya» ges ; que ce droit appartient en propre
» aux Capitaines, &amp; eft tout-à.fait indé.
» pendant des nolis, [uivant l'ufa~e conf» ta~rnent fuiv.i, ~ auquel ils ajoutent
» qu ds fe [ont toujours conformés.
Cette atteftation, quoi qu'on en dife ,
ne prouve pas l'u[age. D'abord on peut
douter fi le droit de chapeau dont il eft
parlé efi ce même droit de cinq pour
cent [ur le free qui eft fiipulé dans les
polices de nolifIement, ou s'il n'efi pas
plutôt ces étrennes volontaires -' qu'il arrive
quelquefois à l'Affreteur de donner au
Capitaine pro honâ clJflodiâ , &amp; [ur le[quelles l'Equipage n'a pas mieux à voir que
les Propriétaires des Navires. 2°. En [uppofant que ce fût le même droit, l'atteftacion ne [eroit pas plus impo[ante, parce
que de ce que ces dix IntérefIës qui l'ont
fou [crite n'ont rien retiré du droit de
chapeau, on ne peut pas conclure que les
autres n'y aient pas participé. 3°" Les

D
,

.

•

•

�:'.'~Jb
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'"
- '.
ropnetalres

cl

BA ,14

r

t

1

es atlInens Ion
eur aCCord "
a vec les Capitaines, ainfi &amp; de la maniere
qu'ils trouvent bon;, &amp; quand ils ne par.
ticipent pas au droJt de chapeau, on a
liell de croire que ce n'ell qu'en force
du patte par lequel jls y ont renoncé.
0
4 , Ete n fi n il en [e r a au r e ft e t 0 Ut ce
qu'on voudra des lntéreilës aux Navires; ils
n'auront rien à voir; ils feront exclus de
touee participation au droit de chapeau,
011 n'en pourroit jamais rien conclure contre
l'Equipage, p a rce que les droits de c'elui.
, ci n'ont rien de commun avec ceux de s
Propriétaires; auai les mêmes Certificateurs '
ne parlent-ils pas de lui, &amp; rie touchent confé.
quemment pas feulement à la quefiion, bien
loin que leur témoignage vaille une preuve
parfaire de l'u[age qu'on oppo[e [ans celIè,
[ans l'avoir encore juftifié. C'efi ainfi que
l'ufage n'eft pas mieux pour les Capitaines que le droit, &amp; qu'il n'y a aucune raifon pour leur attribuer, au prejudice de l'Equipage, un droit que les
Matelots ont aufii bien gagné que le Capitaine, un droit qui n 'eft qu'une pa rt ie
du produit de la voiture, un droit qui ,
comme le fret dont il eft un [uppléme nt,
procede de la même caufe, dont les Ma~
telots ne [auroient par con[équent être
privés fans faire breche à la Loi du con ..
trat, &amp; [ans fouler aux pieds leur engagement aux termes duquel ils ont compté
&amp; dû compter [ur le , partage de l'entier

15

,.,

.. / '

produit de la voiture [ans aucun précipu t
pour le , Capitaine.
Mais ce n'eft pas aiIèz d'avoir prouvé
que ni le droie, ni l'ufage [ont pour lui,
il faut prouver encore que l'ufage, comme
le droit, [ont pour l'Equipage; c'eft le
moyen d'établir toujours mieux le mérite
de la Sentence dont eft appel, &amp; de démontrer l'injuftice de la prétention du Cataine Brillant.
Or nous avons d'abord à lui oppofer,
non pas une attefiation de dix Négocians,
mais un aae de notoriété de plus de
foz'xante Commerçans, expédiée depuis 1 77 ~ -'
&amp; qu'on ne peut pas accufer l'Equipage
d'avQir ni [urpris, ni même [ollicitc.-!. La
voici; rien de plus exprès [ur notre queftion : » Nous SouŒgnes Négocians de cette
» ville de Mar[eille, att eftons à tous qu'il
» appartiendra que le droit appellé droit
» de chapeau, qui n'eft mare qu'u ne augmen" tation de [rel, fiipulée dans les chartes
» parties, fuit le mêm: [~rt que l~ fret lu.i-mê» me, &amp; que le CapltalOe en t~nc toujours
» compte à [on Armateur, à mOIns que par
» une convention expreife entre lui &amp; l'Arma» teur, il ne lui ait été cédé en touC ou
» en partie. (T el ea: l'ufage , confiant.
) cette Place en foi de qUOI, avons
,
,{Igne
)) le préfent pOUf fcrvir &amp; valOIr a ce
» qu'il appartiendra . A Marfeille, le 30
» Avril 1773,

d:

,

/

~'J

{

,

l

•

�16
fJp~,.\\
A"
': " 2.0.
ce temolgnage nous aVOns l'avan.
tage de pouvoir joindre celui des Syndics
des Courriers de la même Ville ell exer_
cice en l'année 1773, Leur atceilatio n eil:
au proci~s, elle eil en tout conforme à
celle que nous venons de tranfcrire. Q~i
mieux qu'eux &amp; que cette foule de Né.
gocians dont nous préfentons la fignature
peut atteiler l'ufage de la Place ?
3°· Ces témoignages font d'autant moins
fufpeéts, qu'ils font fout~nus par ce qui
fe pratique tous les jours. Un compte d'un
Capitaine J fon Armateur vient de tomber
"dans nos mains, c'eil celui que rendit le
~ Août 1775 le Capitaine Perrier au fleur
Soiris , Armateur, dans lequel on trouve que '
ce Capitaine fe charge de 66 live pour la
cape du voyage de Livourne en Levant, ce
qui n'eil autre chofe que le droit de
chapeau. Et pour qu'on ne dife pas que li
le Capitaine compta à · fon Armateur du
droit de chapeau, dont il dut enfuite .
compter à l'Equipage -' ce fut en force de
quelque paae avec lui qui le foumettoic "
à cerre obligation, nou~ joignons à la communication du compte, celle du raccord,
c'ell-à-dire, du traité fait entre lui &amp; l'Ar..
mateur le 15 Mai 1772., dans lequel on ne
trouvera pas qu'il fait feulement parlé du
droit de chapeau.
•
Il y a plus, &amp; cette plece
prouve encore
que le Capitaine ne peut, fans fiipulation
avec

17
~)
vec l'Armateur, ni afpirer à des plus grands
~roits que ceux que l'uf~ge ~ui a~tribu~ ,
. prétendre aucune gratIficatIOn a mOIns
niu'el1e ne lUI' rlaIt
.'
'r
Id
'
d ampromIle.)
n epen
,; ment des ùeux parts qui vous font paffées au rôle de l'Equipage, porte l'art. 2.,
»
•
" •
&amp; de la demI-part que les prOprIetaIres
)-)
r
. .
&amp;
.,
») &lt;lccordent d'Lùage au CapItaIne
que J ap» prouve, je confens " continue de dire l'Armateur à fon Capitaine, » à vous donner
» en fus, fur tous les profits qu'il plaira à
» Dieu de vous envoyer pour le compte
» du Bâtiment, toutes dépenfes le concer» nant prélevées, deux pour cent, &amp; cela
.'» en gratification de vos .pei~:s &amp; foins " &amp;
) de votre zele pour mes Interets.
Il eft certain que fans ce paae particulier le Capitaine n'aurait pu prétendre cette
gratification du de~x p~ur tent, ~ il eil
tout {impIe que s'Il IUl a fallu traiter avec
l'Armateur pour pouvoir y compter, cl for ..
tÏoti il eft néceilàire que les Capitaines fe
réfer~ent le droit du chapeau, ou le cinq
pour cent fur le fret, pour priver l' Ar~a­
teur de la moitié qui lui en èompete, alnfi
que du fret, dont il exprefiëment dit par
les Syndics des Courtiers ~ cette foule d~
Négocians dont nous avons c,l-de~ant rappelle
le témoignage, que ce drol,t faIt partl,~' &amp;
qu'il en eft une augmentatIon, &amp; ~u Ils fe
ie réfervent encore en traitant enfUIte avec
rEquipage pour pouvoir en priver les Ma".
telots.

E

f

•
l

•

1

�. . ) 00

18

•
4°· Et enfin nous pouvons mIeux
que le
Capitaine invoquer la JuriCprudence de Mar.
[eille. Le Capitaine Hammer fut peut-être le
premier à réclamer ce droit contre fes Ar.
mateurs, qui éroient les fieurs Aplaby &amp; fils,
Négociants de Cope~hagu.e. Il, fouten~it que
fuivant l'ufage ce droIt lUI apparrenoIt. Les
Armateurs lui dénioient l'ufage , &amp; récla.
moient leur porcion fur ce droit, comme
faifant partie du fret. S'il eût fallu juger la
queltion d'après l'ufage de la Place de 1\IIar_
feille , il n'y avoit pas à balancer à débou ..
ter le Capitaine; mais c'était fur l'u[age du
lieu qu'il falloit la décider, &amp; cet u[age
n'était pas connu. Voilà pourquoi la ~enten.
ce, qui intervint fur cette contefiatron en
17 6 7 , chargea le Capitaine de jufii,fier par
un aéte de notoriété des Magifirats Jugeants
les caufes maritimes à Copenhague ,que fui.
vant l'ufage du lieu le droit de chapeau appartient au Capitaine, quoiqu'il ne lui aÏt
pas été fpécialement accordé par fon Arma.
teur. Le Ca.pitaine appelIa de cette Sentence . mais n'ayant coté allcun grief envers' ce
che'f, dont il reconnut fans doute la jufiice.,
elle fut confirmée par Arrêt du 19 Juin 17 6 9,
&amp; l~ jufiificarion ordonnée relte encore à
rapporter,
Le Capitaine Ravel éleva la même pré ..
tention contre le lieur Soiris fon ,Armateur;
la caufe f!.lt portée à des Arbitres, &amp; ~ar
Sentence du ~ 1 Janvier 177 z. elle fut JU"
gée contre le Capitaine.

(9
-'o' .' jt?l
Après tant d'exemples a -t-on bonne grace d'invoquer l'ufage, &amp; ne Comme s-nou s p as
mieux fondé à l'oppofer au Capitaine Brillant, &amp; ~ le battre par fes propres arme s?
11 n'eft perfonne qui, fur la leéture des défenfes, hélite de déclarer qu 'jl eft pour nous,
&amp; de convenir en même-te ms que fi fans fti.
pulation le Capitaine ne peut priver l'Arm~..
teur de la portion qui lui revient fur le drOIt
de chapeau, il ne peut pas mieux en fruftrer l'Equipage fans le fecours d'un accord .
Or, le Capitaine Brillant ne s'efi point l"é.
fervé ce droit en traitant avec lui; point de
claufe qui le lui attribue &amp; qui en prive
l'Equipage. Donc point de raifon pour ,le r.é.
clamer, &amp; vouloir être le feul à en JOUIr.
L'art. premier du titre 4 du ,li v,' ) Je l'O~­
donnance de la Marine fervlrolt au befoln
à faire condamner certe prétention. Aux
termes de cet art. les conventions des MaÎ.
tres avec les gens de l'Equipage do~vent êcre
rédigées par écrit, &amp; en contente tout~s
les conditions, foit qu'ils s'engagent au mOlS
ou au voyaO'e
profit, ou au fret, faute de•
b
,
quoi les Matelots doivent en être crus a
leur ferment.
Par une conféquence de la djfpoficion ~e
cet article les Matelots n'aurolent befoJn
que de fo;tenir, comme ils n' ont çefië de
faire &amp; d'offrir au befoin leur ferment,
comrr:e bien loin d'avoir renoncé au draie
de chapeau, ils ont demandé au c~ntra~re d'y
partjciper, ainli qu'au fret dont 11 faIt par..

1

,

l

•

1

�zo
tle, pour ' en obtenir leur portion. Le Ca.
pitaine Brillant a beau répondre que cet article ne s'ob[erve plus comme tant d'autres
de l'Ordonna'nce du commerce. A la vérité
l'u[age peut déroger à la L~i , mais l'ufa~e
fur lequel roule. toute la ~efe/n[e . du . CapItaine , il ne fuffit pas de 1 alleguer, 11 faut
le prouver, &amp; hic opus &amp; la bar.
Pour fournir fur ce point une preuve Convaincante, il faudroit qu'on pût oppofer des
décifions ou des jugement qui n'euiIènt pas
confidéré le défaut d'écriture entre le Capitaine &amp; l'Equipage, &amp; qui euiIènt rejetté la réclamation des Matelots, fondée fur
ce moyen, &amp; qui n'euiIènt pas voulu d,e
leur ferment. Voilà la feule preuve qui
pourroit conftater de l'abrogation de cet article &amp; d'un ufage contraire. Valin dit à la
vérité fur cet article, que la précaution de
rédiger les accords par écrit eft airez [ouvent négligée, qu'il y a un ufage reçu qui
[ert naturellement de regle pour ces fortes
d'engagement, &amp; que cet ufage qui tient
lieu de titre a tellement force de Loi, que
ni le propriétaire du Navire, ni le Maître,
ni les gens de l'Equipage ne font pas recevables à propafer aucune convention contraire; mai:; toutes ces obfervations ne font
propres qu'à affurer toujours mieux la condamnarion du Capitaine, puifque nous avons
établi que l'ufage eft COntre lui &amp; que fa
prétention eft contraire à ce qui fe pratique tous les jours.

•

4~ ,,'~

/

Ainfi

•

r

.

21

/

qo':!,

, Aïoli que l'ufage , ou le rôle de l'Equipa ..

, v',

ge tiennent lieu d'accord J ce n'eft qu'une raifon pour di[pen~er les M~telots du [ermen~,
'&amp; pour leur faIre obtenIr encore plus alfément la fatisfaétion qu'ils réclament. Les
Matelots ont traité fur cet u[age; le rôle de
l'Equipage ne; déroge ni ne fauroit dér~g~r
à cet ufage. C'efl la prétention du CapItaine qui y eft contraire. Concluons d'après
lui-même qu'il ne fauroit en être cru pas
même [ur fon ferment.
Ee comment po~rroit-on le croire? Efice que quand même l'ufage feroit équivoque ou qu'il n'apprend~oit rien, o.n pourroit [e difpenfer de décIder la q~e{hon contre lui &amp; ne fuffiroit-il pas toujours de favoir q~e le droit de chapeau f~it partie du
frec, &amp; que l'Equipage s'eft engagé au fret,
pour le foumettre à lui en fai~e part? Il a
beau dire que le fret &amp; le dr?lt de chapeau
font deux chofes qu'on ne dOIt pas confondre . que le fret compete au Navire &amp; aux
,
,1
Matelots pour faire face a eur engageme~t,
&amp; que le droit de chapeau ~ft a,u ~ontralfe
une gratification d'ufage fixee a CInq ~o~r
cent en [us du fret en faveur du CaVI:~al- .
ne. Cette aŒertion folitaire a contr'elle' le
témoignage des Cour~iers ~ .d'une f~ule. de
Négociants, elle ne tIe,nt
all~eurs a ne~.
Le droit dont s'agit fut {bpule dans. un t~­
tre commun
comme le fret dont Il faIt
Partie &amp; p:r cela feul il ne fauroit appa~..
C e drOIt
tenir ,exclufivement au CapItaIne.

,

1

?

F
•

�,

~O4-

z~

,

n'ell qu'une _ ~uglUe~fatjon de fret comme
les q'u,\ére' [ols pàr lIvres font une augl11en~
tarion de la capitation, comme les [ols par
livres le [odt de tous les droits '" fi,c 1er..
quels ils font levés. 0 l1 a fort de dire que
pOLlr q'ue certe comparaifon fût jull:e, il fau~
droit q'ue nous prouvalIions que ce droit n'eil
point a'u pr6pre des Capitaines. Mais de.
puis qûand'le Défendeur a-t-il été obligé d'é..
tabrir q'Ue le droit iédamé par un Deman.
detlf ne lui 'appartient pas, qu'il n'ait Corn.
mencé par erablir auparàt'-a-nt lui-même, qu'il
éft fondé o'u q'u'ii a q'u'ètque raifon à le prétendre-? Ignote~r.;an q'ue le Défendeur n'eil
tenu à rien, &amp; qù'efl aaoris probare ? Que le
Capita'ine Brillant ne cherche donc pas ~
interVértit les rÔles. C'efi à lui à prouver
que ce droit iui appartient, au lieu que
ee fait à l'Equipage à établir qu'il n'ell pas
au propré' dès Capitaines; &amp; d'ailleurs ne
l'avons-no'us pas établi, &amp; ne valoit _ il
lhs mieux réfuter nos preüves qu'il n'y a
pas plus à voit que l'Eq.uip~ge, que de nous
êri d'emander des nouvelles?
Lui eri faUt-if cependant' éricoré, en voici
de bieti pro'pre's à démontrer toujours mieux
l'i,l1juftice dé fà ptétentiôn, Id. N'dl-il pas
vrai que le droit de diâpéau n'eft confenti,'
pat 1'Affréte'ut qu'au d~trimant du fret. Il
d;elf piérforide qui n'e fente &amp; qui ne con..
~jenne qUe le fret feroit plus conlidérable
fads là promelIè du droit de chapeau. La
nature de ce droie n'eU dès-lors plus une

.

1

- / qo6:..

2. ~

énigme; il fait viGblemen,t partie du fre~,
, cl eft une dépendance, c'eft une partIe
ce , fret même deguifé fous le nom d e drOlt
.
du
de chapea1u. La dénomination n'en change
pas l'efpece; un droit eff toujours le même,
de quelque nom' qu'on l'appelle, c'efi !a ca~fe
d'0l1' il dérive p'l'u-tôe que la qualIficatlOn
qu'on l!l'li do-nflle' fJ.,tll' Cl n' detennine l'efpe~e,
&amp;: [ert à le fâirre cOITnoÎcre, Gette caufe
efl: conflue, c'eft lie tranfport des marchandifes q1ui l'acquiert" aïnli que le fret pro"
caufe
Prement dit c'eft la même caufe, une 'd
commu1oe qui ne peut donner lIeu' a es
effets différens, &amp; q~i appelle au partage
touS'
. , les engagilles au fret pro rata por,

Uon1S:.

l

,

1\

- D"a'ut'rC' part', il ne faut que connoltre
ce' que cfelt qu'un Ca'picaine ,pOlT~ être toujOl1lts plug révolté de la pretentlou. de ,celui-ci. Vis-à-vis de fan Armateur, Il n e~
exaétement que fan Inftiteur, f?n Prépofe,
eft exercitoris i nftit or , comme dlfent Gode ...
froy &amp; Vinnins filr la Loi l , ff de :xe~­
cÏtoria aaione, &amp; 'à l'égard. ,de fon, eqUlpage, il n'eft que fon aff'ocJe &amp; fIen de
plus témoin ce que difent tous les Auçeurs
p~ l'~ngagement a,u fr:t qu'i,ls appellent t~u~
fociété. Or " il ImplIque a tous les prln
cipes &amp; à' toutes les notions. qu'un tel
homme puiff'e s'arroger une partl,e des pro..
" d'lce de,fes
fits de la navigation au preJu
,
comm~ttans au préjudice de fes a,{[ocl~S\
Il doit ' aux ~remiers q~i l'ont commIS, bon, '

�•

2.4·
&amp; loyal compte, il leur doit la moitié du
fret que le Navire a gagné, de quelque nOln
qu'il lui ait plû d'appeller ce droit, &amp; il
doit aux autres de les rendre participans
fur la moitié reltante également de tout le fret
fans aucune déduétion , relativement à la parc
&amp; portion affignée à chacun. Voilà fes obli_
gations; s'en écarter, foufiraire la moindre,
chofe du par~age, c'ell frufirer les Uns &amp;
les autres; c'elt leur faire tort, bien loin
que ce {()it, comme 'o n a dit, ufer de fon
droit.
3°· A la qualité de Capitaine, il ne faut
que joindre les titres qui difpofeÎ'lt fur le '
droit, qu'jl voudrait s'approprier J pour être
toujours plus indigné contre fa prétention.
Ces titres [ont les diverfes polices d'aflrettement qu'il a palIëes dans les différents
ports de fa route, dans lefquelles on trouve
qu'avec, le fret, il fiipula le cinq pour cent
en fus , tantôt pour le droit de cha'Peau
"
tantor pour le droit de chape, &amp; le plus
fouvent pour le primage. Ces titres font ceux
de l'Equipage comme les liens.
. En s'obligeant de tran'fporter d'un port à l'autre "
les marchandifes qui lui ,étaient offertes,
il . obligea également fon Equipage; &amp; par ,
u~e conféquence néceGàire en llipulant pour
IUJ, &amp; le fret &amp; les divers droits' que nous
venons de ,appeller, iJ fiipula également
allffi pour l'Equipage. Les droits furent donc ,
pro~nis à t?US le~ gens qui le compofoient,
&amp; 11 dl bIen odIeux qu'apres une telle pro..

,

1

meffe.

25

mefI'e qui ne réferve. rien de par~iculier ~our
le Capitaine, &amp; qUI ne pO~VOlt ~as mIeux
lui rien réferver, le CapitaIne BrIllant ofe
foueenie aujourd'hui que cette prome{fe ne
regarde l'Equipage que pour le fret, &amp; qu'elle
~e concerne que lui feul pour les autres
droits en dépendans.
.
4°' La prétention n'eft pas feulement Injulte , elle eft encore abu{iv.e &amp; ne pourroit manquer d'avoir de fultes facheufes,
fi elle pouvoit ,être autorifée; chacu~ fe
dit en etf~t que fi les Capitaines étole~t
j.amais fondés à prélever à leur profit le drolt
de chapeau, de chape ou de chauffes, tout
le fret ou la plus grande partie du fret fe.
roit journellement dé~ui[é fous qu~lqu'un de
ces divers noms; qu Il ne relterOIt .plus d:
profit pour le pr'opriétaire du NavIre, III
de gages pour l'Equipa~e, &amp; 9ue tout le
bénéfice de la navigation ferOle pour les
Capitaines. On a tort de répond.re q~e ce
droit n'a jamais varié; le contraIre re[u~te
de tous les contrats d'affrettement pro?ults
par le Capitaine, dans lefquels on VOlt ce
droit fiipule fur le pied du 2, du 5 comme
du 10 pour cent. N'eut-il jamais au . relte
été fiipu lé que [ur le même .taux, qUI em·
pêcheroit de le porter (ur un autr: '. ~ de
le fixer à la moitié du fret. L'avIdlte •ne
connoÎt pas de bornes, &amp; pour peu qu on
~
&amp; la
lui cede, on ne faIt que l exciter,
f'endre toujours plus entreprenante.
Q u'on ne dife donc plus que c'eft
,

,

.

•

'

,

1

G

JO(

•

l

)

�,

r
.

Z:our

ici une gratification
Je Capitaine. IJ
n'dt pas Jufqu'aux Notions les plus Corn.
munes qui ne s'accordent avec les principes
pour condamner cette étrange idée.
1°, La Loi 60, 9· l , ff. pro facio
ne
reconnaît pour gratification qu'on ne' fait
~as oblig.é d: l~etcre en l;lafiè, que ce que
1 on reçoIt a Cltre de prefene, aUE Cft/id ei
donatum effit, &amp; ici le droit fe troUVe (H ..
pylé dans chaque police. 2°, Une gratifica.
tian eft chofe toujours arbitraire, qui dépend
de la généralité de celui qui vellt bien la
faire nullo jure cogente, &amp; ici le droit fe
trouve fixé au cinq pour cent filr le fret.
3°. Il n'eft jamais quefiioo de gratification '
qu'a'pres l'ouvrage fini, ou la commiffion
remplie, &amp; ici le droit fut fiipulé avant
mêm.e l~. tranfport ~ &amp; que rAffretteur pût
fa~olf s d en ferolt content. le Capitaine
BnlIant peut regarder ées réflexions comme
ineptes &amp; inconlidéré~s, la Cour en penfera différemment, &amp; ne pourra manquer
d~y trouver les ~lus jufies motifs pour déCIder que le drOIt donc s'agit n'elt &amp; ne
peut -être une gratification.
~t que gagnéroif aù ; relle le Capitaine
BrIllant,. que le drou: de chapeaù, -de chape /
de c;'aujfe~ pût~êtte alIimilé à une gra-:
tlficati,on? Ir en ferait fi peu avancé, que
ce drOIt ~e lui compéteroit pas mieux à l'exdulion de l'Equipage, tant parce qu'il a
~cé promis à tout l'Equipage- pour lequel
11 eft conllant que le Capit~ine lljpula com..

&amp;:

27

~7

mC pour lui dans les polices de nolifement , ;/
que parce qu'il n'y a de préfent propre,
&amp; pour le feul compte de celui des ailociés à qui il eft fait, qu'autant qu'il a été
déterminé par des motifs particuliers qui le
concernent uniquement, &amp; qu'il n'a pas été
fait en vue de la f0ciété, comme l'enfeignent Montica, de tacit. &amp; ambig., lib. 6 ;
Ile. 16, nO. 7, &amp; Fel.iâus, de focietate, cap.
13, de quœflu,
En fait, &amp; en admettant que ce fût ici
une gratification ', nonob!l:ant que le droit en
que!l:ion n'en préfente aucun caraétere; en
fuppofant encore contre la teoeur des polices, que cette gratification n'eût point été
fiipulée, &amp; qu'elle eÎLt été faite au Capitaine même, pourquoi la lui attrIbueroit-on
toute eotiere fans en faire part à rEqllipage?
Eft-ce qu'il a mieux faie ou plus fait que
les autres? Sur' quoi s'e!l:-il donc di!l:ingué
fur le refie de l'Equipage? Quelle aétion
en un mot n'eft partie que de lui feul, pour lui
mériter cet avantage fur l'Equipage? S'il
a gardé les marchandîfes, eft-ce que les Matelots Ile les ont pas gardées également? S'il
a commandé pour le tranfport, e!l:-ce qu'ils
n'ont pas exécuté fes ' ordres? . Quel. e!l: ~?­
fin l'aéte ou le fervice qu'on pudfe d,lre qu Ils
n'ont p,as fait, qui ne -fair parti. que du
Capitaine, &amp; qui lui ait val,1:l le c1n~ pour
cent fur le fret , à l'exclufion de l'EquIpage?
r
.
Si ç'étoit ici une gratification, elle lerolt
commune, parce qu' elle ferait faite à la fo-

,
l

•

�2.8
~fi. '"
&amp; non pas feulement au Capitain
/*' . clete,
Il.
e.
.
,
A
. u . vr:al ce n en Cu pas une, toue réfifie '
J'idée de gratification ~ c'eft au contraire , u a
,droi,t focial, qui fut fiipulé pour tous, fu~
'lequel compter~nt. tous les gens de 'l'Equi.
page, &amp; fans 1 aiIurance duquel ils n'euf.
[ene jamais été du voyage qui donna lieu
à ce droit.
Le Capitaine Brillant peut trouver étrange
que, nou.s le mettions à l'inilar du refte
de 1 Equipage, quant aux peines [oins &amp;
travaux de la navigation: il n'y a qu'une
fenfibiJit,é ex.cefIi..v~ , &amp; un amour propre dé[ordonne qUI pUIiI~ m~ttre au jour l'étrange
p~rad~xe, que foutemr qu'il n'a ni mjeux
fa~c n1, plus fait que l'Equipage; c'eJl vouIOlr ailLer la /àgeffi avec la folie, ce trait de
pétulence n'eil pas fait pour en impofer
~ s'il prouve quelque chofe ~ ce n'ell qu:
~ embarr~s où eil le Capitaine de jullifier
a. quel titre &amp; par quelle raifon il a mé..
flté fur l'Equipage ~ au point de devoir être
gratifié à fon exclufion de l'important droit
du ch.apeau. Que le Capitaine procure par
~es fOIns &amp; fes peines le frec au Navire
Il ~ll eil amplemene indem'nifé par les avan:
tages que [a qualité lui donne fur l'Equi ..
pa,ge ,~ par les gages qu'il reçoit le plus fou ..
vent de l~ part ~é fan Armateur, par les
~eux .portlOns qU'lI a fur le free delliné à
l Eql.l,lpage, tandis que chaque Matelot n'en
a qu une, &amp; par la par~icipation que l'Ar ..
l11ateur lui accorde encore, Couvent fur la
. .,

luoltle

moitié du fret le concernant. D'ailleurs les
Matelots ne partagent-ils pas fes peines fur
le louage même du Navire comme fur tous
les autres objets dépendants de la fociété ,
ne fournrfiènt .. ils pas leur travail &amp; leur
induftrie comme lui, &amp; ne rempliŒent .. ils
pâS également leurs obligations?
'
Mais c'eft trop s'arrêter à combattre une
prétention qui n'auroit jamais dû voir le
jour. Terminons toute difcuffion par une
doétrine Magifirale, d'autant plus précife
fur notre quefiion, que n'euffions-nous rien
de plus, ell~ fufEroit pour la décider en
faveur de l'Equipage. » Le fret, dit Pothier
dans fon traité des contrats maritimes, fection 3 , art. 2 ~ » comprend non feulement la
» Comme principalement convenue pour le
» fret, mais auffi celle promife pour le vin
» de marche, ou challffe du Maître. Clairac ~
» des contrats maritimes, tom. S , nO. 18,
» nous apprend ce qu'on entendait de fan
n tems par vin du marché, ou chauŒes de
)} maître: chauffes du pot de vin du Maître;
» c'eft, nous dit-il, le préfent que le Mar..
». chand Fretteur fait au maître, outre &amp; par
» def1ùs le fret lequel préfent il prend à
,
. ( , il
)) foi fans en faire part aux BourgeoIs. , c e ;
) à-dire ~ aux propriétaires du NaVIre &amp; a
» [011 Equipage; d'ordinaire c'eft autant qu~
» le fret d'un tonneau. ) L'ufage a change
» depuis Clairac; à préfent il ne fe fait plus '1
)) s'il n'a été fiipulé par le contrat de charte par-

H

,
l

(

•

1

•

�~

30
» tie, &amp; on m'a affl!lré que fuivant l'ufage, le
» maître en doit compter au propriétaire du
•
» Navire, de même que du fret s'il n'y a
» pas une cc.nvencion expreffe par laquelle
» les propriétaires la lu i aient abandonné ».
Le [econd grief du Capitaine ne vaut pas
mieux. On convient avec lui que le Lieu.
tenant a lailfé fubfifier dans fon compte
deux ou trois petits articles de ce grand
nombre dont l'Equipage demandait le rejet.
Mais ce n'était ' pas.là une raifon pour qu'on
dût le décharger d'aucune partie des dépens,
encore moins de lui adjuger les dépens
de ces articles. rO. C'efi pàr grace, bien plus
que par jufiice, que ces deux ou trois articles
ont été entretenus dans fon compte, on
peut en juger fur les défenfes de premiere
infiances, où l'on verra qu'il n'eft aucun de
ces mêmes articles qui ne méritât avec rai.
fon d'être rejetté. 2 0 • Ces articles n'ont pas
fervi à grolIir les frais, qui n'en euirent pas
moins été les mêmes, quoiqu'ils n'euRent
jamais été conteftés. Il eft ·facile d'en ju•
ger par le peu de difcuffion qu'ils exige~
rent; à peine remplit-elle une demi page
d'écriture; qu'on la retranche, la taxe de
la piece aurait toujours été la même. Quant
aux autres frais, il eft certain que ces articles ne les groffirent pas d'un denier ;
ceux de }'infiruEtion n'eufiènt pas été moindr~s, ceux du jugement non plus, quan~
même il n'auroit pas été quefiioCl de ces

~I
articles, de façon qu'il yavoit d'autant moins
de rairons d'adjuger au Capitaine aucun dé •
pens,' qu'il auroit été plus que difficile, pour
ne pas dire impoffible, de déterminer ce
que ces mêmes articles pourroient en avoir
occafionné; &amp; [ur le tout, la conduite de
ce Capitaiue n'étoit pas allez légale, ni fOll
exaaicude à compter afièz grande, pour
qu'on ne dût pas le [ou mettre à tous les
dépens, quand bien même ces deux ou trois
articles qui ne les ont certainement pas
groffi, en auraient occafionné de plus
forts.
Un mot à préfent fur l'appel in quantùm con-rà de l'Equipage, &amp; tout fera di[cuté. Pour s'avantager toujours plus [ur lui,
le Capitaine ne pafià dans [on compte le nolis
des effets de fa pacotille, que fur le pied de
20 fols par quintal, quoiqu'il en eût retiré depuis 25 jufqu'à ~ 0 des autres chargeurs. Par une
fuite de fes injufiices, il ne fe chargea que de
:z. S livres pourIe nolis de 27 caifiès, do ~ t douze
de firop &amp; quinze de mufcat, quoIque ~et
autre article fur le pie cl de 2 S fols au mOIns
par chaque 'caiife, dût rapporter ) ~ liVe
1 S f., &amp; par conféquent 8 live 15 f. en fus
de fon chargement.
.
Dans les débats qu'on foUrtllt envers fon
compte, on le redrefià fur ces articles, en
lui ob[ervant qu'il devoit 'de fes marchan ..
difes le même nolis qu'avoient [upporté celles qu'il avoit chargées pour ,le compte d'a~­
trui , '&amp; qu'il falloit conféquemment qu Il
,

'A
,
l

1

•

�~}~

1.

32

pa{fât fon jùcre comme fln café, fur le pied
d 25 par quintal, &amp; fes caifiès de firop &amp;:
de m ufcac, à raifon de z. 5 pie ces , ce qu'
tendoit à faire augmenter fon chargelUen~
d'environ 36 liv.
Que répondit le Capitaine? Il ohferva ,
[ur [on fucre &amp; fon café, qu'ayant chargé
le dernier, il avoit moins à payer que les
a~ttes; &amp; quant à fes. caifiès de. firop, il
ajouta que pour ce qUI concernolt le nolis, il en étoit de l'article comme du précédent; c'efi-à-dire, qu'il n'oppofa [ur tous
les effets de [a pacotille que la même défen[e, &amp; qu'il [outint que tous les articles
indifiinétement qui la compofoient, de'voient .
le quint de moins de nolis que les marchandifes étrangeres pour avoir été chargées
quel fut fan
, plûtard. Voilà exaétement
.
pretexte.
Que fait le Lieutenant de l'Amirauté? Il ~xe le nolis du [ucre &amp; du café de la pacotIlle du Capitaine à 25 [ols le quintal, conformément. à ce qu'en avoient payé les chargeurs. Il Juge par conféquent que les effets de ce Capitaine n'ont pas dû être voi ..
turés. à un moindre prix que les autres', &amp;
quoIque d'après cette décifion
il dût ré ..
tablir le nolis dés caifiès de firo~ &amp; de muf~at du ~apitaine, [ur le pied de 2. 5 pieces,
Il. ~uh1te .de prononcer [ur cet objet, &amp;
lallle fuh(lfier la conteftation fur ce point
du procès. C'eft pour faire réparer cette
omiffioll
'"

....

.....

.....

3~

)Ii

omiŒon, que l'Equipage a appellé de la
même Sentence, &amp; a demandé au bénéfice
de fon appel, que Je nolis de chacune des '
27 cailfes J fût porté à z. 5 fols piece . Jamais
fins mieux fondées. Il eft décidé par le Lieutenant lui-même, &amp; Convenu par le Capitaine J que fa pacotille doit le même nolis que
les autres marchandifes. La décifion &amp; l'aveu du Capi~aine ne portent, il ~fi vrai, que
fur la partIe de [a pacotille confillant en
fucre &amp; en café; mais s'il doit le même
nolis de cette marchandife, pourquoi &amp; Comment pourroit-il en devoir un moindre de
cette aucre partie compofée de caiiIès de fiTOp &amp; de mufcat. Il n'y a &amp; ne peut y avoir
de raifon de différence d'une partie à l'autre. Il en convint lui-même dans fes premieres défenfes de la maniere la plus expreffe; pourquoi donc conceller &amp; demallmander à revenir fur fes pas.
Que l'objet de cet appel incident porte
fur peu de chofe, ce n'eft pas une conGdération qui puilfe être un ohllacle à la
réformation. Tous les jours on réforme pour
des intérêts moindres. La Jufiice n'entre jamais dans la connoiffance de la valeur de
la contefiation, elle ne fe decide que fur
les regles de l'équité, &amp; il fuffit qu 'elles
{oient pour l'Equipage, comme elles le font
à n'en pouvoir douter, pour qu'il mérite
d'être écouté &amp; qu'il doive obcenir fatif..
faétion.
Le Capitaine Brillant n'a pu Ce diffimu ..

i

•

\

1

.

.
•

•

�J~·ti

•

34
le r cette vérité, 3uffi lui 3-t-on vu ahan ...
don n er ce tte objeélion ~ la feule qu'il avait
d'abord oppofée à notre appel, pour fou ..
tenir 1°. que {i le nolis du café &amp; du fu.
cre fe regle à quin tal , il n'en eft pas de
même de celui des caifies de lirop &amp; de
mufcat, qui fe fixe au contraire à tant la
piece; 2°. qu'il revient mieux au compte
de l'Equipage, &amp; qu'il y a au moins cinq
fols à gagner pour lui fur chaque caifiè
d'en avoir pa{fé le nolis à 20 fols piece ;
3°' &amp; ennn qu'au lieu de 27 caiffes fur 1er..
quelles l'Equipage demande le nolis, il eft
établi au pro,c ès qu'il n'en fut embarqué
que 25. Tel eft le fyftême. Voici ~otre ré.
ponfe.
Et d'abord, pourquoi vouloir réduire le
nolis fur 25 caiffes? Bien loin qu'il fait
établi qu'il n'en fut embarqué que ce nom.,.
bre, nous trouvom ,. dans le propre compt~
du Capitaine, qui eft fon ouvrage, &amp; qu'il
ne fauroit conféquemment pas fufpeCter,
qu'il y en pafle lui-même 27, dont 12 de
firop &amp; 15 de mufcat. Voici l'article tel
qu'on le trouve au' chapitre du nolis de fa
pacotille.
Idem . . . . . 12 caifles de firop.
z. 7 1. ·
Idem . . . . . 15 caiffes mufcat.
Voilà bien le nombre fur lequel nous
avons compté, &amp; qu'on a eu grand tort de
nous accufer de n'avoir cherché qu'à au~"
menter.

•

3S

Rien de plus inutile que d'ohferver que
le fret des caifIes fe paye à piece &amp; non
à quintal. Nous ne le demandons pas autrement ~ &amp; la feule quefiion entre nous eft
de favoir fi 27 cai{fes ne doivent que 25
live de nolis, ou ~ 3 &amp; 1 S f. à raifon de
25 fols piece. Le Capitaine ne fe récria
fur l'excès, que fur le fondement qu'il de.
voie un moindre nolis que les autres Chargeurs. Il eil: juge, il eil: en outre convenu
par lui-même qu'il doit le même droit &amp;
tout autant que les autres; point de rai·
fon par conf~quent pour conteil:er ~a foible
augmentation qfj'on lui demande; ajoutons
que s'il falloit exaétement prendre pour regie de la hxatio'n du nolis de fes caifi"es,
fes accords avec les Chargeurs, il y auroit
lieu de le porter bien plus haut, puifqu'on
trouve dans fon compte que quelques caiffes de vitre qui ne pefoient gueres plus
que les {iennes, ont rapporté 3 liv. de nolis. On peue juger à cette difproportion s'il
a bonne grace de fe récrier fur l'augmentation qui faie le fujet de ce grief.
Tout eft donc• dit dans cette caufe;
&amp; jamais caufe plus fimple. Le Capitaine
réclame un droit de chapeau qui n'eil: autre chofe qu'une partie qu fret que les
Auteurs, la Jurifprudence, l'ufage, fa qualité &amp; les titres du procès lui refufent.
L'Equipage veut au contraire le foumettre
à payer le même droit fur fa pa~otille
qu'il a retiré des Chargeurs. A ces préten ..

J'/f

,
l

(

�36
tions ,qui pourroit douter de la témérité cl
l'appel du Capitaine &amp; de la jullice de ce~
lui de l'Equipage.
CONCLUD comme dans l'inventaire de
produétion, demande plus grands dPn",t'lt'
&amp; perCilH""" ...... ent.

,

,

1

CAUVET, Avocat.
REVEST, Procureur.

•

CO N SUL T A T 10 1\1.
U de nouveau les pieces ùu procès pefJ ~
. ,
dant pardevant la Cour, entre Samuel
de Bedarrid es &amp; le lieur Favet, apres avoir
ouf Me. Sicard :

V

•

LE CONSEIL SOUSSICNÉ tS'fIME que
ée n;elt pas fans radon que le lieur Fa vet a
été obligé d'abândonner fon premier fyfiême .
Dans le principe il ne fe préfentoic que comme
créancier hypothecaire; c'étoit en cette qua.;
liré qu'il diioit qu'il n'étoie point obligé , dfob.
tempérer au concordat; &amp; aujourd'hui c'eft
moins en qualité de créancier hypothécaire;
que comme créancier chirographaire, qu'il
veut pourfuivre fes éxécurjoris..; par la rai..;
fOh qu'il n'efi point lié par Un concordat qui
nta pas été pailé à la forme de la déclaratiou
~e 17 16 .

l

A
,

�,
2.

)

(

\

. "l.

,

\

1•

Delà on voit lé lieur Favét fe livrer à Un
grand détail fur . ce qui concerne l.a (or.me
&amp; le fond du bIlan. La forme lUI fournit
matiere à critique; en ce que, dit-il, le con.cordat a été paffé fans rémiŒon de livres
&amp; la déclaration de 17 16 déclare pareii
concordat nul. Au fond rien D'ell circonf..
tancié dans le bilan; toue y eft en bloc, on
, n 'y voit abfolumen t rien de clair.
..
Mais comme on fent que cetce crItIque,
tant fur la forme que fur le fond , ne doit
êrre difcutée que pardevant le Ju.ge de la
faillite, &amp; qu'il ne peut pas y avol.r autant
de failliees, que le débireur a de bJeqs em ..
placés dans différens re!l0rtS; on veut qu'il
en foie d'une faillite comme d'une fllcceflion,
&amp; que tout de même que quand le débiteut
a des biens emplacés dans différens Royau ...
mes, il Y a diverfes fuccelIions; de même
auffi quand le failli a des c~éanc~s emplacées
tians différens Royaumes) JI Y aIt autant de
faillites que le failli peut avoir de biens
éparpillés dans différens E Cats. .
Ce fyfiême que nous pOUVons dIre ab{urde,
&amp; qui feroie le préjudice de tous les .cr~an.
ciers, on tâche de l'écayer de ùeux pf1nClpe~
qui ne reviennent à la caufe ni de près 111
de loin; l'un) que les Jugemens émanés d'une
Monarchie étrangere ne font point exécutoires en France, ni fur les biens fitués en
France, &amp; qu'aïnli la Sentence des Officiers
du Comtat qui homologue le concordat, n'eil
ni exécutoire en France, quojque la Cour

.

~

.
peur:

~?I

1

l'ait elIe-m~me homologuée , ni
[oullraire les biens aux exécutions des créan.
ciers François, quoiqu'ils n'aient pas plu$ de
droie fur les ,biens. emplacés en France que
tout autre creanC1er.
Et l'autre, que le François Ile peut pas
être difirait dé fa jurifdiétion, qu'il ne peut
pas être obligé d'aller plaider pardevànr des
Jügcs étrangers, &amp; qu'il faut par curiféquenc
que ce foie aux Juges de France que le FranJ
çois demande juftiçe~
C'elt à la faveur de cet édtortiltage St dè
cet abus perpétuèl des principes; que l'ott
Veut que la faillite d;un Négociant ne foit
pas ouverte dans le lieu de fon domicile, Olt
que l'on ouvre autant de faillites qu'il 311rà
de créances dans différens refforts ~ &amp; que:
ies biens de chaque teflare foient atfeétés
aux créanciers de chaque reffort.
En regle , nous n'aurions befoin qtre de
propo[er le fyltême, &amp; il feroit pàr tela
même toue réfuté. Depuis 'lue le commercè
~ uni touees les oarions, &amp; que les hommes
fraliernifenc entr'eux par les liens du com ..
merce , n;a-t-il donc pas fallu écablir des
regles qui ' flJifent pour ainii dire les regles
des nations 1 qui formafient ce que nous apc&gt;
pelIons le droit des gens, &amp; d'après I~fqu~lles
on di(po[ât de la fortune ?'un N~go,clant
en\refie vis-à-vis de [es créanclers J [ol't eeran..
gers) [oit nationaux?
.
; .
Cette regle confifre à ouvru' la. f~11h:e dans'
le lieu même du domicile du faIllI, a rap.3

ne

\(

•

�J1~

.

..

4

.....

porter à tette faillite toutes les créanca:s ~
toutes les dettes du failli , &amp; à. faire une
difiribution jufie &amp; 'égale des biens du failli
parmi tous les créanciers qui forment le: CO'n.
cours.
Si l'on s'éloigne une fois de cette tegle
le commerce n'dl plus qu'un brigandage;
&amp; le peu de bonne foi qu'il y a enCQre
s'évanouit: &amp; nous ne f~rons pas en peine
~e le prouver; mais avant de nous OCCUper
de ce point majeur &amp; important, examinons
d'abord la Sentence.
Jufqu'à préfent nous n~avions connu qu'im..
parfaitement le titre du fieur Favet, il nous
Fadoit de billet à ordre, &amp; ce n' ell que
d'aujourdhui qu'il nous inHruic que ce billet
à ordre a été fait à Cadenet.
Or fi le billet a été fait à Cadenet" la
Sentence rendue par le Juge Royal de cette
Ville eft inconteftablement nulle. Elle l'ell
d'abord parcè qu'elle a été rapponée au pré.
judice de la faillite déja ouverte" &amp; il eft
inconceftable que les Jugemens obtenus depuis
la déclaration de faillite ne peuvent acqué ..
rir aucun droir.
Vainement on obferve que 1'00 ne veut
pas s'en fervir comme d''un tirre emportant
hypotheque; c'eft ce qui prouve l'inconfé ..
quence &amp; l'abfurdité du fyflême : car cout
Jugement emportant de droit hypotheque , fi
vous ne pouvez pas rapporter d'hypocheque ,
vous ne pouvez donc pas rapporter de Jugement.

Plus

f

&lt;,

j?0
Plus va'in~ment ajou~e-t-on que le juge.. .
ment ne fervua que de titre de condamnation
à l'effet de pouvoir exéE:uter fur les bien~ du
1)

J uif~.
, Mais du moment que la faillite

ea

0\:1 ..

verte, &amp; qu'elle l'eft par con,féquent tant
au Comtat; qu·en France, il ne vous eft
pas permis à vous de vous payer par iutér ...
vertign d'ordre ,&amp; au préjudice des autres
créanciers; &amp; c'efi ce qui prouve que dans
aucun cas vous n'avez aucune exécution à
porter; tout ce que vous pourriez de,mander
de plus fort en conféquence de votre fyftême ~
ce feroie que la mafiè fe formât en France
pour les biens de Franc:e, &amp; probablegtent
pour les créanciers François, fauf aux· autres

de nous rendre la pareille dans l'occafion,
&amp; d'exclure les créanciers . François de tout
droit fur les créances étrangeres, comme
nous aurions la polite{fe d'exclurè tout créancier étranger de toute participation fur 'des
créances nationales.
Aiou des qu'il eCl: cetrain que vous né
\Tous êtes pourvu qu'après la faillite déclarée
&amp; connue , il l'ell auai que vous n'aviez
que le droit de provoquer la formation de
la malfe, &amp; jamais d'obtenir un Jugement
qui vous donnât fur les bjens de la ma{fe
une préférence fur les autres créanciers que
vous n'avez pas.
Il y a plus. La Sentence eCl: eocore incom-'
pécenre, &amp; elle l'ea fub duplici refpeau , 1°.
parce q~e vous ne vous êtes pas pourvu par'"

B

..

�y''&amp;.

6
devant le domicile du débice-u'r , ~o. parce
que quand même vous aurÎez p'Lf v6us pré..
valoir de la di{polition de rOrdonnance-, qui "
permet d'anigner le tireur d'une lettre de
change ,à l'endroit d'où elle a été tirée,
vous n'auriez pu affigner que pardeVant le
juge de Cadenet, puifque lé billet ell f~f..
cric a Cadenet.
La Con{ultatioil du', lieur Favet ne repond
qu'à rune de ces deux objtétions. On pré...
iend que le François , lors même qu'il eU:
demandeur, n~ell pa~ ob1igé d'inveftir le
Tribunal du Défendeur; mais où l'a-t-012
trouvé? ConnoÎt-on quelque traliré confenti
entre les Na~ions qui nous , don'tfé lin privi ...
lege auffi humiliant pour le relte c:JIu' t~'Oride,
ou fi nous a"bu{ons de ce qt!l'une éontellatian
peut être,pendante pardevant nos Tribunâux,
le~ Tribunaux étrangers abuferont égalemtent
de notre exemple, &amp; de cetre manie't e to ot
lien entre les Nations commerçantes féra
néceŒairement intercepté?
En ,fuivant au contraire la maxime, aaor
flquitur forum rci, toutes les Nations font à
l'uniLIon:J' &amp; c'ea en effet ce qui a fait dire"
que cette maxime dl de toutes les Nations ~
&amp; de fait que t'oo voie tous les Aut.eu'cs •
Gallus , quell. 148 ; Monùic fUT là
derniere, if. de JuriJd.; Brillon' , verbo étran ...
gers-jurifdiélion, &amp; principaleme nt Boule-6'ois
en :on traité de la réalité 8( de la petfo ..
nalaé des Statuts, . &amp;. on fe convaincra que
tout de meme que 1étranger Demandeur doit

loi

1\

.Iligoer le François

b~telldeur pardevant te~J2S

Juges de France t de même le François

Demandeur doit alligner l'étranger pardevant '
les Juges de fa Jurifdiaion; &amp; que cettè
regle ne fouffre d'exception qu'autànt què
l'étranger a reconnu la Jurifdiaion ~ qui nad
turellement lui eUt été étrangere ~
Aïoli que le François Défendeur ne puiffe
pas être foufirait de fa Jurifiliaiun ; lied
de plus jufie; n1a,is que le Fran~ois De.;;.
mandeut attire l'étranger Défendeur (larde..
vaDe les Juges François; c'eft le comble dë
la vanité, de l 'illulion ~ &amp; c'ea trop (évidem.
ment faire injure aux autres Nations ~
Le lieur Favet auroit donc dû fe pduroa
voir pardevant les Juges du Comtat ; &amp; s'il
l'auroit da de droit commun, il le dëvoi t
à plus forte raifon .1orfque la faillite etoit
déja ouverte, le concouts formé; &amp;. le droit
des créanciers irrévocablement fixé.
Mais au moins à fe pourvoir pardevant
les. Juges de I7rance; à quel propos va.c-on
choilir de préférence le Juge Royal de la
ville d'Aix? Quet eft à cec égard le ticrè
de fa compétence? Le billet faie à Cade ..
net, fi on veut l'aaimiler à une lettre de:
change J ne pouv()it fervit qu'à invefilr le
Ju~e d.e Cadenet, &amp; non le Juge R.oyal
d'Aix, à moins que le billet ne fue payable
à Aix, ce que l'on ne voit pas.
Qu'importe dès-lors ce prétendu principe ,..
que pour décider les conteltations qui "s'éle~
vent fur l'exécution d'un aae , on fuit la

•

�)?b

.

8

-regfe ou les loig du pays où l'aéle a été
paifé fur.tout fi les Parties y ont leur
domi:ile ~ comme le 1ieur Favet ra en Pro..
Vence?
•
On prévoit tou~ ~e qu~ n"ous pourr~o.ns
dire d'après ce princIpe. l ,. Votre d~ml~.Ile
en Provence n'e Vous donne pas le drolt d ln.:.
velHr tél Juge de Provence q~e. ~~us jugez
à propos. 2. 0 • Si vous êtes domIcIlIe en Pro ..
Vence, je le fuis au Comtat, &amp; ~~ n 'dl:
pas le Défendeur 'qui fu!t le d?mlctle du
Demandeur. 3°. Quant a ce qUI concerue
la forme des aétes ~ on fuit à la vérité celle
qui eft établie dans le lieu où il a é,té pafie,
tonformément à la regle locus re.gu aBum;
mais on n'a jamais dit que la foufcriptiol1
d'un billet fuffit pour invefiir le Juge du
Demandeur ~ &amp; fouftraire le Défendeur à la
JW'ifdi8ion de fan Juge naturel.
Votre Sentence dl: donc nulle, de toute
nullité: il faut donc la cailèr, &amp; en la caf..,
fant, tout tombe; vous n'avez plus d'exécution à porter, &amp; il ne refie que la
quellion de la compétence fur le concorclar.
Cette quellion qui eil véritablemertt une
quefi;on de drait public, &amp; dont la déciGon
ne fauroit être plus intérelfallte ppur le commerce, mérite véritablement toute l'attention
de la Cour; mais avant que d'examiner fi
le concordat elt ou n'elt pas nul, il faut voir
préalablement fi c'ell pardevar:t la Cour que
nous devons traiter cette quefiion.

Or

.
, 9
'j,?7
Or, liOUs tle le pouvons pas, 1°. parce qué
la Cour n'ea pas Juge du domicile du failli, .!
&amp; que ce n'ell: que pardevant ce Juge que
la faillite elt ouverte: c'ea donc pardevant
ce Juge qu'il faut aller difcuter.
1.0. Parce que la faillite opere un abândon
général de la part du failli, &amp; établit le
Concours entre tous les chirographaires, qui •
dans ce même infiant deviennent prapriétai,; 1
tes ùes biens du failli. Or, pardevant qui
fe formera ce concours, li ce n'ell pardevanc
le Juge du failli?
3°. LI.! failli n'ayant fait fon comtllerce
que fous l'autorité des Loix de fan pays,
c'efi aux Miniltres de ces mêmes Loix à exa ..
miner s'il s;efi bien ou mal comporté , &amp;
tout créancier qui a traité avec lui a dû fe
dire à lui.même qu'il traitoit avec un homme_
qui ne de voit connoÎtre que les Loix de fon
pays.
4°. Si l'on ne veut pas de cette regle, il
n'yen a plus: Je Juge du failli nanti de fes
papiers, ne s'en defIàifira pas, &amp; dans tout
autre Tribunal que dans le lien, on ne pourra
plus connaître les affaires.
5°. Il faudroit donc établir autant de maC:
fes qu'il y aura de biens empbcés dans difd
férens Royaumes, &amp; la matre fe ruinera en
frais; de maniere qu'il n'y aura rien pout
perfonne.
6°, Comment fera-t-on? Donnera-t-on la
préférence aux créanciers François, lorfqu'il
y aura plus de créance en France qu'ailleurs 1
,
· C

.

,

!

•

•

,

•

�'" 7.(i·

.

10

Ce feroit une injullice. Le chirographaire
François n'a pas plus de droit Fur ,les biens
ftcués en France que le créancIer etranger ;
fun &amp; l'autre n'ont que l'obligation du déb~­
teur, qu'une fimple aél:ion p:rfonnelle ~ ils
font donc à niveau; pourqu01 donc donner
la préférence au François? . .
70. Si nouS fommes alfez lDJlrfies que de
le faire, croit-on que dans d'autres oecalions
les autres Nations ne nous rendront pas la
pareille? Et fi malheureufement ce fyllême
prenait une fois, il en arriverait que l'on
feroie, ou que l'on ne feroit pas payé dans
une faillite, fuivant que le caprice, ou que
l'intérêt du commerce du débiteur, auroit
porté plus de fonds çà ou là. N'eil-ce pas
en vérité une belle regle pour diChibuer les
biens du failli à fes créanciers, &amp; pour dire
aux uns, vous ferez payés à plein, &amp; aux
autres, vous n'aurez rien) quoique les uns
&amp; les autres vous foyez à but avec égalité
de titre, &amp; en concours.
Enfin, comment connoître la licuation du
failli en France, favoir ce que chaque créan ..
cier peu C ou ne peu t pas fap pOl ter? Il fau·
droit que l'on fît une maffè particuliere pour
les François, peur.être même une maffe particLlliere pour les Provençaux; que quand il
n'y auroit point de concordat en Provence,
il Y ec eÛl à Avignon) peut.être aulIi dans
le reHort de Touloufe ou du Dauphiné ,
qui Cuivroient une autre regle; &amp; que li le
failli avoit des biens dans dix refforts dif-

•

A

~i

,

)'!/

férens '- on VIt le ~ Tnbunaux de ces dix ref..
forts ditférells réclamer cumulativement les
livr~s ~ &amp; chacun d'eux vouloir juger s'il y
Il fadhle ou. banqu.e rOuté, &amp; ~eut-être mêniè
porcer un Jugement différent fur l'état du
(icoyea. Or, cela ne fe conçoit pas, &amp; on
ne peut parer à tant d'inconveniens qu'cn
coni!icuant le Jyge du domicile feul Juge de
la fa,iHite, en lui laiffant le foin de perfcru. cef la cooduite du failli, de prononcer Cur
le concours, Si. enfin d'homologuer le conc,orda" qlui peut êE:re convenu.
, Au lieu cl 'attaquer ce fy llême, te fieul'
Favet fe contente de fe livrer à des généralités: é\inli; par exemple, il nous par le dl!
bilan, de fa contexture, &amp; du bloc qu'il dit
renfermer; comme li nous devions décider du
hilan remis à Avi~non par les regles qui l}OUS
font propres.
Bientôt après, il excipe dll défaut de té.
million des livres, &amp; il veut que fuivant l~
Déclaration de 1716, tout concordat qui n'a
pas été précédé de la rémillion des livres ~
foit nul: Gomme li les livres n'avoient pas
été remi,s à Avignon, li l'on devoit juger de
la faillite d'un Contadin par les Loix de
France que le Contadin ne connoh pas; ft
l'i Ilobfervance d'une Loi inconnue pou voit
jnvefiir nos Tribunaux ~ &amp; enfin fi l'on pouvoit dire au Juif, &amp; mieux encore à fes
créanciers : dès qu 1 ect négociant dans l~
Comt.at, vous Ile vous êtes pas alfervi aux
Loix de France, nOLIs créanciers Fran~ois j

.
!

. .

(

�J "&gt;P

ferons payés
',\
, avant Vous autres. Mal.,
'
l es autres creanCIers pourraient-ils jamais
frouffrir du fait du débiteur?
« II peut y avoir deux faillites comme
,) deux fuccelfions J).
C'ell ce que l'on nie. Il peut y avoir
deu)C fUècellions, parce qUé chaque toutum
difpofanc des hiens de fon enclave, c'eft a~
J~ge exécuteur de la coutume à afiùrer 1
dlfp~licion qu'ellè a fait des biens. Ainû:
quoIque la fuccellion foit ouverte en Pro ..
vence, l'a!n.é va demander à Paris la polfefol.
fion du precIput que la coutume lui accorde
&amp; rout eft en regle~
,
. Mais,. a-t-on jamais vu rien dé pareit en
taIt de faillite? Deruis qtle l'on commerce
dans le monde, 3-t-on vu deux faillites ouvertes en deux différens endroits, deux con.
cours, deux maflès, ou fait la maflè Fran.
~àife qui n'eCl: que chirographaire
excluant
la ma!Iè Italienne qui l'ell atlffi, p~ur la ren.
voyer fur les effets d'Italie? On ne l'a jamais
vu, &amp; on ne le verra jamais.
Et. v~ainement on confond la fucceŒon &amp;
l~ fadIne : la différenc,e qu'il y a de l'une à
1 autre ~~ .fenfible. D'une part, chaque cou ..
turne regIilant les biens de [on enclave, cha ..
que coutume doit regarder les biens de [on
cnc,lave comme fo~mant la fucceŒon pareicuhe:e. dont elle dlfpofe. Mais d'autre part
l~ fadIne opérant l'abandon de tous les créanCiers, &amp; opérant le concours entr'eux tout
Ce qui fuit le domicile, doit être réfé:é par.
devant
tlOUS

J~I

IJ

i i

d~varU le

Juge de la faillite. Or les crJances ·

même les capitaux particuliers fuivent le do:
roicile du débiteur; on rtous difpenfera. fans
doute de l'établir.
Si les créances fuivtnt le domicile du débiteur, c'eCl: donc au Juge du domicile à en
di[pofer; pourquoi vou'lez-vous donc vous y
payer exclufivement aux créanciers du Comtat?
« Je renonce, dit-on, aux biens du Corn ..
n rat. ))

Qu'importe, vous qui n'êtes que menlbrè
de la maflè, il ne vous eCl: pas permis de
faire votre portion , &amp;. de prendre ou de
laiffer fuivant votre commodité; vous êtes
membre d'un corps dans lequel vos aaions
font confonques; allez dans ce corps, &amp;. on
vous donnera ce qui vous revient.
Ne voyez-vous pas qu'en prenant aïnli l~s
biens de France, vous enlevez à la maflè
une partie de [on bien, une partie du gage
qui doit la payer, &amp; que vous la lui enlevez, par la feule rai[on que le failli a des
débiteurs en Fran çe; comme li le domicile
de ces débiteurs pou voit vous donner à voos,[oit
un privilege que vous n'avez pas, foie un
privilege fur les biens de France que vous
feriez bien en peine d'établir.
cc Mais, dit-on, le François n'eL1: obligé
)) de fe ranger dans la faillite d'un étran ..
)) ger, que lorfqu'il veut fe payer fur les
» biens étrangers. »
Où l'a.t-on trouvé? Vous voule'L dooc que

D

1

•

�\

tl,&gt;2

/

r

. J 4.~

la faillite n'opere pas l'abandon univerfel de
tous les biens aux créanciers; que les Fran_
çois ayent le droit de ne point entrer dans
la faillite de l'Etranger ~ &amp; que s'ils font airez
heureux que de trouver qlle~que c,~éa~ce en
France ils puilfent s'y payer au prejUdICe des
autres, '{ans même former de malle de ce qu'il
peut y avoir en Franc,c. .
Le pis aller ferait de dlfe , formons maire
en France de ce qui fe trouve en France;
&amp; appelIons tous le.s c,~ancier:. Mais ce fe,rait une opération lOtltIle, pUl{que la malle
Françoi{e devant être compo{ée de tout créancier quelconque François ou Etranger, ce ne
ferait que multiplier les êtres fans néceffit~,
occafionner de nouveaux frais à la maire t
donner lieu à deux régies, deux adminifiratians, deux concordats, deux difiributions ,
&amp; peut-être quatre s'il y avait des biens em.placés dans quatre différens refiorts. ~'efi-l1
donc pas plus court de ne reconnaître qu'une
mafiè &amp; d'y référer généralement tout?
« Les Jugemens ne font pas exécutoires
» d'une Monarchie à l'autre.})
D'accord; mais c'eft précifément pour s'ar...
fervir à cette regle) que l'on a demandé à
la Cour l'homologation du concordat qéja ho ..
mologué à Avignon, &amp; cet Arrêt d'homologation a aïoli rendu exécutoire cn France
le Jugement du Comtat, portant homologation du concordat : en forte que le con.
cordat, &amp; le Jugement du Comtat qui l'ho-

1)~

)I}~

inolog~ertt, ~e s'exécutent en France que fous
l'au(Onté meme de la Cour.
Maintenant dira,t-on que la Cour rle devo)t pas homoloquer ce concordat par les
rairons que nous avons déja difcutées ? C'eft
tourner da~s le cercle, &amp; nous n'y reviendrons certaInement pas.
Nous obferverons plutôt en hniiral1t qUé "
s'il pouvoit y avoir quelque doute fur un
procès de cette nature, ce ne feroit pas vis ..
à-vis de Bedarride qu;il faudrait le difcuter.
Le concordat eft moins à lui qu'à la mafiè;
fes créances en France font moins fon patrimoine, que celui de la malTe. Si le fieur
Favet veut donc les foulhaire à la maire, &amp;
déral'Jger aïnli l'économi~ de (dS arraNgetnens,
&amp; la defiinatiou' dt!.s .fondi q.u'ella -a fa.its ;
qu'on , le demande à la malIè, qu'on l'ap.pelle ., elle trouvera peut .. être des moyens
encore , ~;. folide$ qtlC ceux .quô nous avons
indiqués pour repoutrer une prétentiàn rtcuvelle, infolire, qui ajouteroit alJ&gt;dé{ordre qlfil
y a déja dans le commerce, &amp; qui ne per ..
mettroit pas que dans aucune faillite on dût
fe promettre aucune lor.tc clfarrangement.
En indiquant ce moyen, nous n'entendons
pas renoncer à notre cléfen{e -' ni moins en..
COre à l'appel de la Sentence qu'il faudrait
caffer dans tous les cas; ce n'eft qu'une ob..
fervation fublidiaire que nous pré{enrons à la
Cour, comme une nouvelle raifon pour dé~
montrer l'inj ufiice de la prétention du fieur

.

-,

,

•

..
1

•

•

�16
C
'on doit fe flatter que la our ~
Favet.
Auffit 1infirulte
. ne donnera pas plus de
r
fuffilammen
\
. offenfe véritablement le
fuite à un proce~qUI. flOUS pouvons le dire
droit des gens,
qUI cl qu'à mettre le défor..
fans hyperbole, ne ten
dre dans le commerce.
.

1

. , a•
DÉtIBERE

AJ' v~ le

20

•

Juin 17 8 x..

PASCALIS.

MÉMOIRE
POU R le lieur AUDIFFRET &amp; Compagnie ,
Négociant de la ville d'Avignon, Défendeur en Requête du 25 Juin 1779.

CONTRE
Le fieur PERRON fils ainé &amp; Compagl1Ît ;
Négociant de cette ville d'Aix, Demandeur.

L

E porteur d\lOe lettre de chàn ge

venUe

à protell faute de payement, s'et1 pourvu
en rembourfement contre le cireur; celui-ci
peu jaloux de fatisfaire à {es engagements ,
veut recouer le joug de Il:&gt;n obligation; il
prétend fe foullraire à une demande auai
légitime; pour y parvenir il chicaun e fur

.

~-

•

,

.

.

�.

'

j~ la négociation

qui en : été faiee par le premier endoflèur, attendu l'événement de fa
faillite; il fufpeéte de fraude cette négo-

\,

.

•

c;:iation; il foudent qu'elle ca pofiérieure à
la faillite de l'endo{feur) d'apres ce principe
il veut la faire déclarer nulle ainfi que la
négociation qui en a été la fuite; il veut
faire recombler dans la ma!fe des biens du
failli ce papier dont il prétend la circulation
frauduleufe &amp; pofiérieure à la faillite.
Il veue plus encori: il fuppofe que cette
négociation prétendue fraud uleufe l'a conftitué en fouffrance; il demande en conféquence
des dommages &amp; intérêts au dire d'Experts,
tant contre le porteur de la lettre, .que
,ontre le premier cellionnaire qui l'a faite
circuler dans le commerce. Il fe fonde, pour
l'obtenirl, fur un droit de fuite ou de reven- '
dication qu'il prétend lui compéter fur cette
même lettre, qu'il dit n'être que la repréfentation &amp;. la contre-valeur des papiers qu'il
a en mains, dont il n'a pas ' été payé, &amp; à
raifon deCquels il a rapporté une Sentence
de condamnation.
Enfin pour arriver à fon but, il déguife
les faies, il en impo[e fur les époques, il
attaqL1e la probité de deux citoyens honnêtes;
rien ne lui coûte: il établit en prin&lt;lÏpe ce
qui eft en queftion , &amp; fondé fur une erreur
prouvée, reconnue, avérée, °il fait des rai ...
ronnements à fan gré, il en tir-c des confé ..
quences , il établit fon fy!lême; ce fyftêtne,
il le fait enfuite appuyer par une Confultation

•

de fil!: JuriCconCultes

~eCpe8:ables,

dont les

,,~~

lumieres &amp; l'intégrité font connues' mais il
.
'
ne s'apperçolt pas q\Je leur décifion n'étant
fondée que fur 'tn expofé radicalement faux
ne pourra faire im preffion dans cette caufe:
quand on fera convaincu qu'il leur en a
impo[é f(lr les faits, [ur les époques, &amp; qu'il
feur a laÎfië ignorer les circonfiances les plus
e fiè 11 t i e 11 e s cl u pro cès.
Quelque déférence que 110US ayons pour
Je Confeil qui a délibéré dans cette Con[uI ..
tation, nOLIs aurons l'avantage de combattre
le fyfiême de l'Adverfaire par des preuves
qui en détruiront les pritlcipes; &amp; nous montrerons jufqu'à l'évidence que cette négocia..
tian qu'il veut faire envifager comme une
négociation fra uduleu[e, a été faite dans l~
meilleure foi du commerce, &amp; qu'il eft tout
~ la fois non-recevable &amp;. mal fondé à
l'attaquer.
Retraçons auparavant les principaux détails
qui doivent nous fixer dans cette caufe , ~
fervir de bafe à la décifion du procès .
1

F AIT.
Le 15 Décembre 1777 Moïfe de Beau~
caire Juif écrivit de cette ville d'Ai" où il
fe trouvait à cette époque, au fieur Audiffret
&amp;. Compagnie ~ Négociant d'Avignon; par
fa lettre il 1ni marqua qu'il avoit tiré fut'
lui ou {iu fa maifon de Lyon deux lettres
de change de la valeur en tout de 47 000

,

•

�1

4
liv., &amp; le pria d'écrire à fon frere de Lyo·rt
de les accepter à leur préfentation.
Dans la même lettre il iui envoya Un
papier de ~ 000 liv. payable à trois jours de VUe
fur le lieur Niel à Avignon, &amp; quatre traites
du lieur Perron datèes du ntêm e jour l S
.Décembre fur le Geur Selon &amp; Perronteau ,
Banquiers à Paris, dont deux payab les fin
Mars lors prochain, de la valeur, l'une de
3 5001iv., &amp; l'autre de 2500; &amp; les deux autres
payables fin Septembre fuivant, l'une de
3 ~oo liv., &amp; l'autre de 2700, faifant en tout
15000

liv.

Il nnit par lui ·dire que pour faire
face aux 47000 liv. mentionnées ci-defills,
il lui enverroit les 32000 rellan [es par la
premiere diligence.
- Le Geur Audiffret rapporta cette négociation dans ' fes livres journaux à la J'éception
de la lettre miaive, c'eft-à-dire, le 17 du
même mois; il Y ajouta même une note
qui prouve fon exaétitude, puifqu'il nt men ..
tion que tous ces -différents papiers lui avoient
été envoyes avec l'endoffement en blanc, &amp; qu'il
devoit débiter Moïfe de la perte à la premiere
vue.
Il difpofa enfilite de ces effets; la lettre
de change de 3000 liv. fur le fieur Niel fut
acquittée, celles du fieur Perron payables
fin Mars furent par lui négociées à la premiere occaGo.~ favorable, elles furent également: aéquittées à leur échéance.
Quant . à cellles payabl.es nn Septembre,
le fieur Perron ne jugea pas à propos de les
faire
1
1

.
.
,1
/?JJ
faIre acqlHtter: IlJne &amp; l'autre furent prorenées faute de payement; &amp; les porteurs
s'écant pourvus
· COAtre lui ;
. . en rembourfement
.
il leur a élevé des contellations pour l'une
&amp; pour l'autre, &amp; il ieur fait efiùyer un
proces à chacu11 pardevant deux Tribunaux
di ffér ents .
Les heurs Revon, [reres , Négoc;:ians de Gray, porteurs de celle de 2700 liv. , le
firent aŒgner pardevant les Juges Confuls
de Paris; &amp; obtinrent contre lui une Sentence de condamnation par défaut; cette
Sentencè lignifiée àu fieur Perron , il fe
pourvut en rabattement; fur ià demande en
rabattement il flle rendu wne autre Sentence
contorme, il en fut même rendu une troi..
lierne pour la rêcepcioll d'une caution.
Malgré ces trois différentes Sentences, les
lieurs Revon ne furent pas, plus avancés,
le lieur Perron s'en rendit appell~nt par ..
devant la Cour, il furprit un tout en état
fur leur exécution, &amp; la caufe fe pourfuic
au Parlement de Paris.
Le fieur Paul, Négociant de MarfeïI1e, l
s~efi trouvé porteur de celle de 3300 live
qui fait la matiere de ce procès, il s'eà
pourvu contre le ûeur Perron pardevant le
Lieutenant Juge-Royal de cette Ville, &amp; la
cauîe y a été , folemnellemenc plaidée par ...
devant lui à différentes Audiences; il a
été rendu également une Sentence de- con ..
damnation con cre Je Geur Perron. Mais quand
'il a été quellion d'exécuter cette Sentence,
B

,

.. .

•

1'

•

•

�/ 41&gt;

6

il s'eit rc[\du Appellant , &amp; la caufe fe trouve
cet état pendante pardevant la Cour.
Le Geur Perron ne s'eft pas borne à Con-.
cefter le payement de cette lettre fous diffé.
rents prétextes purement fpécieux , il a encore
imaainé de demaNder d'es dommages &amp; inté.
b.
,....
.
rêts à ral[on de la negoclatlOn qtll en aVolt
été fa i ce, tan t con cr e 1e fi e ur Paul qui en
efi porteur, que contre le fieur Audiffret
qui la loi a cédée; en con[équence il a fait
aŒgner au proces le fleur Audriffret par
Requête du 22 Juin dernier, &amp; la caure
fe pourfuit aujourd'hui, toutes les parties en
'C11

~qualité.

Cette demande en dommages &amp; intérêts
de la part du fieur Perron, il la fonde tant
fur la nullité &amp; 'la fraude des endoffements
de la lettre de change dont il s'agit, que
de tous autres endofièments &amp; tranfports à
eux faits Sc par eux exigés après la faillite
de Moïfe Beaucaire, pour fe procurer le
payement des fommes à eux dues au préjudice des créances du fieur Perron, &amp; des
droits, privileges &amp; préférences qui en rérul..
•
talent.
Four prouver la nullité &amp; la' fraude de
ces endoilèments, il prétend que Moïfe
Beaucaire a difp0le de cette lettre, l'a négociée au fieur Audiffret le 31 Janvier 1778,
&amp; que fa fai\lite eft antérieure à cette
époque, qu'elle éclata &amp; fut ouverte au
commencement dudit mois; que conféquem ..
ment il n'avoit pu la céder au fieur Audiffrec,

r

&amp; cehli-cÎ la tecevoir cette époqu
' j4J
c.
d d
,.
e, qu en
Irau e es creanCIers' d'où 1'1 r·
' l U i t que le
fi
rran port eft nul &amp; frauduleux cl' 1
' ec are tel par
les O rdonnances.
00 . comprend aifément qu'~ne pareille
exC{!pClOO de la parr du débl't ù d'
1
e rune 1ettre
de1 change r envers le 'p orreur aurol'c cee.
't' d'
p acee ,,';{ lans fondement &amp; au . l ,
fi
d' ,
,
rolC eCe Con 1"
eree comme une pure chicane pour éluder
~e ~a~'el~enr, fi ce débiteur n'avoit eu aucun
Interet
a 'la. propofer • Eh ea'
.
, 'c
ue t 1'1 1Ul. aurOlC
ete rort IndIfférent de payer a' T"
,
C"
l
ll1Us ou a
azus e montant 'de cette lettre . &amp; '1 1 .
11 Rif&lt;' dj~
,
1
U1
. II
, Olt . etre valablement acquitté; &amp; comme
11 n auroIt pu l'être qu'en rerirant fa lettre
de , change , I'J'
. cl one que le porteur
l l Y aVOJt
q~l pût. le libérer valablemen t , puif&lt;qu'il
n y aVOIt q
.
ue lUI' qUI, put légalement eu
eXIger. le montant &amp; lui rendre la lettre.
MalS le fieur Perron a prétendu non feul~ment avoir un intérêt général comme créancle~ dans la failli te de Moïfe Beaucaire
m.~JS encore un privilege particulier fur cett:
~em~ le~tre, un droit de fuite, de reven ..
dlCa~lOrl a exercer, en force duquel il prérend
la repeter; &amp; des-lors cerre Jertre de chan O'e
ayant été aliénée de' la lliallè fralJdul e ~_
fem~nt, &amp; pouvant être privé par-là de faire
valOir fon privilege ~ il doir non feulement
en refufer Je payement; &amp; la faire reCOITIbler d~ns la mafIè pour pouvoir en[uite la
revendIquer, mais même il doit lui êcre
adjugé des dOIU!ll3ges &amp; intérêts contre le
1

1

0

•

�j4~
Audiffret ; aUCun de ces motifs venant à
'

,

b4?

J

S

lieur Audiffret &amp; le fieur Paul qui l'ont
faite circuler frauduleufement dans le Com_
1
meree.
Tels font les motifs Be le réfultat du
fyfiême du fieur Perron:.
Il faudroit donc pourqu Il fur accueIllI par la
Jufiice, 1°. que la faillite de Moïfe Beaucaire
eût été réellement ouverrc &amp; publiquement
connue au commencement de Janvier 177 8 ;
COlume il le ftJppofe
20. Que la lettre de change dOllt il s'agit
n'eût été réellement négociée que le 3 1 du
même mois, &amp; pofiérieurement à la faillite
dudit Beaucaire, en fraude de fes créanciers.
30, En fuppofant ces deux points de fait
fuffifamment établis, il faudroit encore qu'il
pût compéter au fieur Perron un droit de
révendication fur cette lettre de change, &amp;
que ce droit pût lui être adjugé dans cette
caure.
40. Enfin pour que fa demande en dommages &amp; intérêts dirigée contre le fieur
Audiffret pût être entérinée, il faudroit qu'il
fût bien décidé non feulement que la faillite
de Moïfe Beaucaire a été ouverte &amp; connue
an commencement de Janvier, que la négo~
ciation de la lettre n'a été faite que pofléJ'ieurement &amp;. en fraude des créanciers,
qu'il lui compete un droit de revendication
fur cette même lettre, mais il faudroit de
plus établir qu'il a réellement fouffert ou
peut fouffrir des dommages &amp;. intérêts, pour
pouvoir lui en ê~re adjugés contre le fleur
Audiffrec;
A

•

•

~

manquer, il e(t certain que fa demande feroit
infoutenable, &amp; qu'il en feroit débouté.
Donc fi la négociation de ta lettre faire
par Moï[e Beaucaire au fieur Audiffiec, dl:
antérieure à la faillite, &amp; fi elle a étê faite
dans Un tems légal, ou fi la faillite n;a été
réputée ouverte que long-ten'ls apres l'époque
de ladite négociation, &amp;. que cette négociatio Cl ait écè faite dans la bOnne foi du C0111meree , dè$-lors non feùlernent il ne doit
iui compéter aucun . dommagé &amp; intérêt,
mais même les endoffemenrs font légitimes,
&amp; il doit être fournis au payement de la
lettre.
Par )a même rairon ,stil ne peut lui compéter àucun droie de revendication fur cette
lettre, s;il ne doit être confidéré que comme
fimplè créancier ordinairè , fi eri cecce qualité
il eft forcé de fuivre la loi du concordat,
il ne peut prétendre des' dommages &amp; inté·
réts, il ne peut Ce difpenfer de rembourfer
le montant de cette lettre.
Enfin même dans tous ces cas, il n~ feroie
jamais tondé dans fa demande en dommages
&amp; intérêts, puifquè s'il éroie décidé que
l'endofiement fût nul &amp;. frauduleux; que la
lettre cie change dût être recomblée dans
ta maire Beaucaire; s;ii éroit poŒble qu'il
iui compétât réellement un droit de reven ~
dication fur cette lettre, des·lors ce droiè
lui étant acquis, la lettre étant recomblée J
il lui fcroie libre de l'exercer quand il jugeroit

C

•

�10

il propos, Be. il n}auroie fouifere ni he pour.
roit fouffrir aucun dommago à raifon de Ce
de la parc du lieur Audiffret.
Sa prétention elt donc abfolument chimé.
rique, puifque même \d'apr6s fan fyfiême,
&amp; en fiJppofant vrals tous les fairs qui font
allégués de fa part , elle ne pourroit avoir
une bonne ilTue dans cette caufe, &amp;
que le {impIe expofé luffiroit au befoin pour
la faire rejetter.
Mais {i nous parvenons à détruire tous
les mocifs fur lefquels elle elt fondée, ~
nous prouvons que non feulement la négocia ..
tion de la lettre de change dont il s'agit a
écé faire dans ua tems légal, mais encore
que la faillite de Moïfe Beaucaire n'a été
ouverte, n'a été connue, que fur la fin du
mois de Juin 1778, ou dans le côuraot du
mois d'Août fuivant, que jufqu)alors ledit
Moïfe Beaucaire a été fur pied, &amp; entiére.
ment libre dans [es afiions, que deviendra
le fyftême du {ieur Perron?
Si d'ailleurs le droit de revendication qu'il
prétend lui compéter fur cetCe lettre, n'eft
qu'un droit imaginaire, un droie qu'il ne
pourroit obtenir, quand même la lettre dont:
il s'agit feroie recomblée dans la malTe
Beaucaire, pourra-t-il fe difpenfer de l'ac..
quitter, &amp; fera-t-il recevable à en demander
le recomblcment?
Pour difcuter avec ordre ces différentes
idées, nous établirons 1°. que la négociation
de la lettre de change a été faite,

1

e,

II

&amp; à. propneté, acquife au lieur Audiffret
.depuls le 17 Decembre 1777.
. zo. Que cette négociation, n·eût-elle été
fa, 1te1 que 11
e 3,1 . Jan vie r 1 7 78 , u
e Ilr
eO
a l .t
ega emen t. e.te faIte dans un te ms légal, &amp;.
que la fallhee de Moïfe Beaucaire n'â été
réellement Ouverte
que dans le mois d'A ouAt ,
~
nu lU p l UCot dans le niois de Juin 17' 78
&amp; ~' a pu erre, ~o.nn.u: avant cette époque.J
3 . Que la legitulllte de cecte négociatiOIl
a é~é avouée. &amp; reconnue par les créanciers
cJ.ud't Beal1~alre el1 général &amp;&lt; eh particulier,
&amp; par le {leur Perron lui-même.
4°· Que .quand même la lettre de change
fe trouveroIt dans la maiIè des biens de
~oï~e Beaucaire, le fieur Perron ne feroit
lam.als en droit de la revendiquer &amp; feroit
touJ~urs foumis à en payer le mo~tanr.
~ . Enfla que fa demande en dommages
&amp; Jn~érêts eft rée~lem~nt pitoyable J déCor..
donnee, &amp; contraire a tous les principes.

)t4-$'

,

A

PRE M l ~

lt

..

MOY E N.

La négociation de la lettre de change doit
être fixtle au 17 Décembre 1778 .

L'époque à laquelle le fieur Perron veut
fixer la négociation de la lettre de change
form r la bafe de fon fyllême.
. II foucient d'une part que cette négociatIOn fut faite le 31 Janvier 1778 par Moïfe
Beaucaire au fieur Auditfcec, &amp; que depuis

1

�J46

,
l 'l
effets à campee de la p'a rt de Moïfe dé
Beaucaire, il en rédigea tout de fuite la
négociation dans fes livres, il Je crédita de cette
fomme ,&amp; par conféquent il en aècepta la
c effioll &amp;. le tra'o fport; la propriété lui en
fu c acquife dès ce moment , il put dès-lors
en difp'Ofer.
Telle en la nacure de cè comn'lerce les
operatIons n'en font avantageufes que parce
qu'elles en font fimples &amp; dégagées de formalité ; ]a circulation en eft la fubltance &amp;
je mobile} ces papiers fe négocient manuelle me nt&amp;. le plus fouvent par lettres i
dans le premier cas ils font endoflës au moment de leur négociation par celui qui les
donne, dans le dernier ~as au contraire ils
ne peuvent l'être que pat celui q~i les re~oit
&amp; la. raifon en ell: fenlible.
'
Lorfqu'un Négociant envoit à un Banquier
des
. lettres de change par une lettre miilive ,
11 ne pel:lt les envoyer qu'avec l'endoffement
en
blanc, parce qu'il ignore fi Clt
Banquier -qui les recevra; les prendra
pour fon con1pte, ou s'il les lui renverra
dans le cas où ils n'infpirerocH pa~ fa con.
fiance; s'il les refu[e , il les renvoie dan. le
même état qu'il les avoit reçues, &amp; li au
contraire il en accepte la négociation, il en
fait mention dans fes livre,s, il en crédite
fon cédant, il les retient pout foo compee, &amp;
il en remplit enfuite l'endoi1èment à folt
profit.
En rigueur une lettre de change .qui Ce.

12.

le

commen~en1etlt dudit mois Moïfe Beaucaire

avoit fait faillite; d'où il conclud que cette
négociation dl nulle &amp; frauduleufe.
Nous ne conteiterons pas le principe qui
fait obfiacle à Coute aliénarion &amp; rranfporc
de la part d'un débiceur failli du moment
de fa faillite, nous con vie ndrèns même
d'avance que fi réellemenc la fàillite de
Beaucaire avoit été ouveree au COm:nence_
ment de Janvier) &amp; que la lettre de chauge
dont il s'agit n'eût été réellement négociée
au fieur Audiffrec que le ~ 1 dudic mois,
cette négociation feroie nulle &amp; pourrait être
réputée frauduleufe; mais nous · foutenons
que cette lettre de change a été tranfporcée
&amp; négociée au fieur Audiffret le 1 S Déc,em.
bre précédent, &amp; que le 17 cette négociation
a été confommée.
' Nous avons obfervé en fait que le 15
Décembre 1777 Moïfe Beaucaire avait envoyé dans une lettre au fieur Audiffret diverS
effets du fieur Perron, formant la fomme
de 12.000 liv., que parmi ces effets fe trouvait
comprife la let.tre de change dont le fieur
Paul cft pOl teur; qu'il lui annonçait par la
même lettre qu'il s'étoit prévalu fur fa mai..
, fan de Lyon pour la fomme importante de
47000 liv. , &amp; le priait d'écrire à fon frere
d'accepter Ces traites à leur préfentation,
enfin qu'il lui enverroit pat la premiere dili..
g~nce 32000 liv. pour folde de ladite fomme
de 47000 liv.
Le fieur Audiffret re~ut dOllC ces différents
effets

t

'.'

•

,

D ,

J4J&lt;

,

�14
74r~
s d'un Négociant aVec
trOUverait en mabl10 c reroit ceofée appar:
" a'
t en
an, II
l·endo emeo. d
l'endo{fement feroit en
. à celul ont
,
.
tenu
.'
feroit porteur n aVolt
blanc, fi. cehu qUI eco endofIèm'e nt en blanc
d'autre une quel ce rport ' cela rélùlte de
. cr fi e tranll ,
pour en JO. 1 edr _ t l3 &amp;25 du tit .. 5 de
la difpo{inon e~ ar .

.

.

.

l'Ordonnal'lce ~ll commeeorcce~nclure que li le
"1
[aut pas
d hange , dont l'èodof..
Mals d'1 ne
e lettre e c
porteur 11~
bl
avoit d'ailleurs un
r
t fe rOI t e 0
a ne,
c.
" ,emen.
. fi'fiAt le tranCiport en fa raveur,
/ /
't e qUI eo JU 1 a
f'
/ /tI r
h
~ t être encore ceo ee
/ ' cette let~re, de c :n~~o~u l'eodoBèment feroit
/
appartenu a celu . br d &amp;. le contraire
ela ferolt a IUf e,
hl
./ eo anc; ~
l'
24 par les termes
./
fe manifetle dans art.
dont il eft conçu.
le a lettres dè
. 1
orte que»
Cet artlc; ~es dans les formes prefcrite~
,) change en ~ ,
artiendroot à cehu
n' pàr Part. precedent, app
r fans
..1..
""" ' duquel l'ordre
)) Y-W
no\u
. (', fera remp 1
,) u'il ait befoin de cran) port.
,
, uta
cette difpofition il réCulte qu o~ ? a
b r ' d'un traofport , toutes les OIS que
•
uérir la propas elOlO
l'ordre fera remplI, pour acq
ft ofe
. 't' d'une lettre de change; cela upp l'
pne e
, d
'eft pas remp 1,
nécetrairement que fi 1 or re n
ir
befoin d'un tranfport pour pouvo
. é . e de cette lettre;
on aura,
être répute propn tau
{i Œra our en
d' \ il fuit qu'un tranfport u
P fi
ou , . r la propriété quand l~ ordre ne eta
acquen
;li

be

, le tranfport
pas rempli.
Ainfi dans tous les cas ou

~s

~~'une lèttrc ~e Chahge feta julHfié par

J4J
aucun

titre, peu Itlilporte que l'endoffemem foi'c
ea bla't1c ou non, celui qui ~n fera porteur
éll vettu du tranfporr, n'en aura pas moins
acquis la proprjét~ , &amp; cette'httre ne pourra
plus être cenfée appartenir à celui donc l'endoLIètncnt ne fen pas rempli.
Il eft donc évident que ce nlea que dans
Je cas où l'endolIèmenc fe trouvant ell blanc ~
il o'exitleroÏt aUCun tranfpor[, que la lettre
de change fe,roit cenfée appartenir à ce lui
donc J e,lH.Joffement .ceroit en blanc.
S'jl en étoit autrement, &amp; fi une lettre
de change ne pouvoit être négociée que par
la voie de l'endo(fement, fans qu_e le tranf..
par, pût en être fait par tout autre ~itre, il
arriverait qu'une perfonIle iIIitérée qui fe
trQuveroit avoir des lettres de change, {oit
• •
pat fucceffion ou de toute autre manlere,
ne pourroit eo faire aùcuri ufage ~ elle feroit
forcée de les réalifer par elle.même, fans pouvoir les faire circuler dans le coœmerce;
elle f6toic privée par.là de tous les avan..
tages de èes fortes de contrat. On fen~ parfait-emerH que ce ne peut être là ni l'efjJtiE de
l'Ordonnance, ni l'intention du Légifla(.eur~
Il fàut donc convenir que la ICHcre de
change donc il âtagit n'a pas laiffé d'appar..
tenir au fieur Audiffrer dès Je moment qu'il
èn a accepté la négociatiotl &amp;. Je ,tranfporc
â lui faies par lettre miŒve, quoique l'en ..
doffemerlC fût ert blanc; ot on nœ conreflera.
pas que le tranfpotc ne fût parfait dès que

•

•

�16
;5 'le lieur AUUlnret
j'~ S'11.
I l ' ., r.
r l'lvres de
elL deolle
lUr les
la lettre de change en faveur de Moife Beau..
-caire, &amp; que led. Beaucaire en a été crédité;
.ce contrat, en fait de commerce, n'exige pas
d'autres formalités.
Moïfe Beaucaire en [e créditant par cet
envoi [L1r le fleur Auditfret, Ce débitoit d'un
autre côté en tirant [ur lui.
Qu'on ne dife pas que cette lettre miŒve
qui opére le uanfport, &amp; qui en fixa l'époque
au 17 Décembre, ne peut anéantir la preuve
qui ré[ulte de l'endofiement fous la date du
3 1 Jan vie r [ u·i van r .
Cette date, cet endofiement font au contraire i mpu ifiàns pour décruire ce qui avoit
été fait auparavant; ils ont été in!ërés moins
pour opérer le tranfport qui av oit déja été
fait, &amp; pour acquérir au fieur Audiffret une
propriété qui lui· étoit déja acquife , que pour
'ne pas laifier cir~uler dans le commerce
un endofièment en blanc.
Quoique le blanc de cet endoffement n'ait
été rempli que le 31 Janvier, ce n'eO: pas
. à dire que la négociation n'ait été faite
qn'alors ; il ea prouvé, démontré que cette
négociati~n avoit été faite le 15 Décembre
précédent, &amp;. qu'elle avoit été confommée
le 17; cette ·preuve ré[ult-e de l'acceptation
du fieur Audiffret, &amp; cette acceptation dl:
manifefiée par l'infertion en crédit de cette
négociation dans fes livres.
La véracité de cette lettre miffive ne
peut être révoquée en doute) outre que le,s
livres du fieur Audiffret qui font tenus dans
0

1

la

. ~ ,7
~I
ta. formed
là plus
exaétè'
•'
O
' &amp; cl ans toute la '
flgueur
r
.
. c es
&amp; .rdonnances ' y IOnt
par f:alternent
re 1atas
corroborent 1
•
réflilte, la négociation
a preuve qUI en
c '
Il ' ,
ne peut en avoir été
laite ponefleuremenr.
,De l'av.eu du Geue Perron le Juif Èeau '
caire
., a rpartIt à la fin cl e D'ecem b re, pU1fque
c e llH ce départ qu'il fc fi d
'.
paIement , pour prouver -que ~la ~n'll~
lai He prlnC1a été
ouverte
b'
" a cette épo que; nous prouverons
lentot ql1e ce départ, quoique vrai n'a
donner
;
Pl:'
fc ouverture à la t'Il'
al He; en atttendant
flOUS oute~ons que ledit Beaucaire fe trouvoit
en ,
cette
ville d'Aix au 15 D'
.,
. ecem b re 1777
qu a ceCCe epoque il écrivit au fieur Audif~
fret la lettre dont nous avons fait mention '
a da~e &amp; le t~mbre de cette lettre jultifi~n~
ce pOInt de faH.
Si nouS fuivons le Juif dans fes voy a
on f c '
aZ,es,
era . convaInCU que cette lettre n'
1
etre é~rtte poflérieurement..
a pu
~oïfe Bea~caire parti de cette Ville peu
de Jours. apres avoir traité avec le lieur
Perron, Il fe rendit à Avignon fur la fi
du •
de Décembre j à peine y
arnve; qu'll fut inl1:ruit de la faillite de
Parcal. de Narbonne, dans laquelle il écoie
Cre311Cler pour des fommes immenfes' cette
nou.velle fâcheufe le détermina de' partir
~dll~ôt pour, aller prendre des mefures pour
\fer parrl.
_. ~ vid de Carcaffonne lui avoit cédé la
part. des effe ts fur ledit Pafcal , il fut le

~ois

fut-j~

E

•

•

�, \}~.

~

rS
joindre pour s'en faire rembourrer ; depuis
cette époque il ne parut plus en cette ville
d'Aix; il ne fut de retour de fes voyages
que vers la fin Je Février ou au cominence.
ment de Mars, qu'il fe rendit à Avignon·)
il était donc impoffible qu'il écrivît de cerre
ville d'Aix dans le tems qu'il écoit à Paris
'ou à Nice, il n'éroit pas mieux poffible
qu'il eût négocié le 3 l Janvier la lettre de
change dont il s'agit au lieur A udifiret ,
puifqu'il n'étoit point à Avignon à cette
époque, qu'il ne s'y rendit que plus d'un
'mois après. Cependant la négociation des
papiers du fieur Perron étoit connue à celui.
ci , il en avoit été infiruic dans le tems.;
la lettre qu'il écrivit au fieur Audiffret le
.2J Février en fert de preuve) qu'il nous
dife ùonc comment &amp; dans quel (ems cette
négociation a pu avoir lieu, fi eUe ne doit
pas 'être fixée au t 7 Décembre, &amp;. qu'il
nous apprenne par quelle voie &amp; à quell-e
époque il en a été infiruit , fi ce ne fut pas par
le Juif lui-même dans le tems qu'il fit l'envoi
de ces papiers au fieur Audiffret &gt; c'eil.à·dire,
dans le mois de Décembre.
Le fieur Perron n'a plus vu depuis lors
MoïCe Beaucaire; nous le défions de jufiifier
qu'il ait été infiruit par lettre de la négocia ..
tion qui fut faite au
ur Audiffret, ou s'il
en jufiifie, nous ne voulf)ns d'autre titre que
cette lettré pour prouver l'époque de cette
négociation &amp; pour opérer fa condamnation.
Nous fommes perfuadés que Moïfe Beaucaire
,

né

19
j.5'J
n'aura pas pu lui dire que cette négoc.i~tion '.(.
avoit été faite le 31 Janvier, puifqu'elle étoit
du 1 S Décembre, ,&amp; qu'il eft impofiible
qU'flle eût été faite dans un autre te ms.
Il faut donc néceffairement convenir, non
feul ement que la date du 31 Janvier mife
fur l'ençIoilement ne peut opérer aucun effet,
puifq ue la propriété de cette lettre J e change
étoit déja acquife au fleur Audifflet depuis
le 1'7 Décembre précédent, mais encore
que ceere date n'a éce mife que par erreur
&amp; par inadveree, nc~ par un Commis du
fleur AudifFret.
D'abord la note qui fe trouve dans les livres
du lieur Audriffrer,portantque cet endofiement
étoie 'en blanc, prouve d'avance que ce ne
fut pas l'endofièment qui opéra le tranfporn;
cette note de l'endo!Ièment en blanc fe
-trouve jufiifiée par l'endoŒement même dA
la lettre de change.
1
Le fieur Paul en dl: nanti, il peut l'ex~
hiber en original, &amp; on fera convaincu au
premier coup d'œil que cet endofièment n'a
pas été fait par la même main que la figJl3ture , ni écrit dans le même tems. Dès-lors
il efi évident que s'il a été daté du 3'(
Janvier; il ne peut J'avoir été que pal'
erreur, puifqu'il eft impoHible que la né8ocja ..
tion en ait été faite à cette époque.
Une fois prouvé que cette date a été mife
par erreur, il faut donc nécefiàirement ne
pas s'y arrêter, il faut chercher à dé~o~vrir
la véritable époque de cette négocIation,

1

•

�i2."O

,&amp; cette époque nous l'avons établie d'une
maniere à ne pouvoir plus être révoquée en
,d oute.
Dans la Confultation qui a été commu_
,
niquée au proces ~ nous avons ramene tous
les principes qUI ne permettent pas de
s'arrêter à cette erreur; la véri[é du fait ne
peut en fouffrir la moindre ~treinte; fo!~
l'ci JlerÎtas potiùs quam fcnpllIra perfplcl
III
Jebet ••• __ • ••
erfor fcribendi veritatem non
prejudica,; ce font le.s termes de la .loi,
c'efi: le langage de la ralfon; dans le&amp; matleres
de commerce principalement où la bonne
foi eft plus nécefiàire que par tout ailleurs,
tout ce qui eft fubtillté doit en être profcrit ~
&amp; une er,r eùr auffi évidente ne peut changer
.
la vérité du fait, erroribus geflorum ventas
\

~

• •

non VltlatUr.

Cette erreur a été reconnue St avouée
par tous les créanciers de Moïfe Beaucaire;
nous nous réfervons de le prouver dans le
troifieme moyen; en attendant nous croyods
être parvenus à démontrer que la lettre de
,hange qui a donné lieu à ce procés a ~té
réeHement négociée, &amp; la propriété acqulfe
au lieur Audiffret le 17 Décembre 1777,
au moyen de quoi plus de douçe fur cet
article.
Mais cette négociation n'eût-elle été faite
que le 31 Janvier 1778, elle n'auroit. -'pas
moins été faite dans un teros légal, pUlique
la faillite de Moïfe Beaucaire n'a été ouverte
&amp;

2i

,
&amp; n'a pu être connue que long-tems apres
,
nous allons le prouver.

SEC 0 N ·D

MOY E N.
-

La négociation de la lettre de change pÛl-elt~
n'lire fixée qu'au 11 Janvier, ne feroit
pas moins légitime, &amp; beaucoup :anrérieure
à ia faillite~
, Pour {avoir 1i cèCCe nègociation, en la
tuppofant au 31 Janviar, auroit été faite dans
un tems légal, il faut nécelfairement examiner
à quelle époque doit être fixée l;owverture
de la faillite de Moïfe Beaucaire.
Le lieur Perron foutient qu'elle a été
ouverte à la fin du mois de Décembre ou
au Commencement du mois de Janvier 177 8 ,
&amp; qu'elle eH par conféquent antérie~re à la
négociation de la lettre qu'il fuppofe au 3 1
•
1
du même mOlS.
Il a rapporté pour l'établir Un certifi~at
du Creffier de la Jurifdiél:ion Confulaire
d'Avignon, qui parte une déclaration ' de
cefiàtion de payement faite par David de
Beaucaire au nom de Moïfe fon gendre.
A la faveur de ce certificat, il en a
rapporté trois autres faits par ~iffér~n~ par..
ticuliers d'Avignon, de cette vJ11e d ~lX, ~
de celle de Lyon, qui fe rapportent a CelUI
du Greffier de la .confervation.
Mais tous ces certificats mendiés fonC
informes &amp; indignes de foi.

(

4

\

•

•

�,

~~

Celui qui a été expédié par le Creffier de
la Jurifdiétion Confulaire de la ville d'AvÎ.
gnon cft contraire à )a vériré, &amp; a éte
évidemment furpris à la bonne foi qe ce
Greffier, les autres font infeétés du même
,
VIce.
Pour prouver que celui du Greffier n'el!
pas exaét &amp; doit a voir été furpris -' le {ieur
-Audiffrec a rapporté dans le procès un extrait
tOllt au long duement collationné de la
déclaration qui tut faite par David de Beau.
caire riere les aétes du Greffe du Tribunal
Confulaire, &amp; telle qu'elle s'y trouve inférée.
Cette déclaration efl: conçue en ces termes~
Ce jourd'hui. 6 Janvier l778 , ferait ' comparu dans l'exercice da Greffe du Tribunal
Confulaire de cette ville d'Avignon, &amp; pardevam nOllS Greffier fouffigné J le jieu, David
&lt;de Beaucaire, Négociant Juif de la ville de
Lifle, lequel aurait dit &amp; expofé que le fieur
Moîfe de Beaucaire [on gendre, &amp; David de
~callcaire aîné fon coujin, auOi Négociant Juif
de ladite Ville de Lifle, de la part defquels
il a déclaré avoir charge &amp; mandal, trouvant
iméreffés pOlir des fommes confidérables dans
la faillite du fieur Pafcal , Négociam de la
ville de Narbonne en Languedoc, iceux ft
[eraieflt ab/entés, tant de la fufdite Ville de
Lijle, que de la Pro~/ince du Comtat, NON

Je

DANS L'INTENTION DE .,MANQUER
A LEUR CRtANCIER, ni aux engagemens
de commace par euxcontraaés, mais feulement
DANSLA VUE DE FAIRE LE RECOU.

"

l~

9')

.

f/REMENT DES PARTIES QUI LEUR '
SO~T DUES, ET SE PROCURER LA
RENTRÉE! DES EFFETS DE COMMERCE a leur pouvoÎr pour en réalifer la
valeur;
&amp; attendu .que leur abf.
'
,,
'
'j'ence pourraIt
elre prifè en,mauv41'ê
l e part ; &amp; l,'e S ren d re fi'a.
UJ "
peas de fUlle , par où ils feraient da 1
'"
.fi"
·
ns e cat
d el1'e pou'} lllVlS extraordinairement l d'
,Î.•
&gt;
'
e u ex..
pOjanl aur,ou ~ecfa,é que ledit Moye &amp; David
de Beaucàlre
aLne s'oaroient
pre'cs de fie repre\
'JJ
fierUer Cl la m1fo de leur créancier; a teffet de
,c:o:npcet ~ traaer avec eux, moyennant que cette
meme màffi leur donnât fi1reté pOlir lçz liberté
de ,lelJ~' perfonne, &amp; furféance pour les voies
execuizves pendant tolll le tems que l'arrancrement
de leur$ affaires &amp; l'acquùlement de lell~ dettes
p~jJi~es pourrait rexiger ; le tout fous l'auto ..
rifall.on des S~ign.ell~s fùpé,i~urs, defiJLJelles ex.
pofitzons &amp; dec/ar alLOns leda David de Beau ..
caire nous auroÎt requis de lui concéder aae
c~ q~e nOlis, lui avons oé1royé pour fervlr e:valOIr auxdlts l'vloïfe &amp; David de Beaucair~
ainé ce que, de raifon , &amp; a figné atlec noufdit
1

r&gt;

Greffier

t

l an &amp; Jour que deUus, collationné ;

{igné, PROST FILS, GREFFIER.
. On voie par cetre déclararion que bien
1010 qu'elle ait pu donner ouverture à la
faillite, elle a été faite au contraire pour en
éviter l'événement; l'abfence de Moïfe de
Beaucaire,
fi on en avoit ignoré la caufe
,
v '
aurOlt pu la faire fufpeaer; mais le moti f
qui y donnait lieu une fois manifefié, tran"
quilifa les créanciers j ils virent que -fe:s inten ..

,

�Jj~,

14
• tions n'étolent pas de leur manquer, que fei
démarches tendoient au contraire à les
raffurer, puifqu'elles vifoient à faire le recou ..
vrement de te qui lui étoit dû , &amp; à fe proCurer la rentrée de fes fonds pour faire face
à fes engagements.
Sur une déclaration de cette efpece pouvoit.
t -on le réputer failli? Et l'a-t-on confidéré
comme tel?
Ses créanciers s~empre{ferent de lui témoigner la confiance qu'ils avaient en lui, ils
folliciterent eux-mêmes un fauf-conduit eIl
fa faveur pour lui donner la faculté dtopérer
plus librement dans la pourfuice de fes
débiteurs.
Si à cette époque ils l'avoient réputé failli,
ils fe feroient fyndiqués, ils auroient fait
appofer le fcellé chez lui, ils fe feroient
emparés de fes biens; enfin ils auroient agi
POtlt lui faire donner fan bilan, &amp; toute
action lui auroit été interdite. Mais rien
de tout cela ne fut fait, Moïfe de Beaucaire
fut toujours i,ztegri flatûs , il traita avec [es
débiteurs, il fut à Narbonne, à Paris &amp;
ailleurs pour exiger fes dettes, pour recou ..
vrer fes fonds; fa faillite étoit encore ~ venir,
elle étoit même très-incertaine, elle dépendoit alors des rentrées qui lui feroient faites;
cet événenlent feul pouvoit la décider; on
ne pouvoit pas même favoir fi, malgré les
pertes confidérables qu 'il pourroit effuyer
dans les faillites de fes débiteurs , il (eroit
encore en état de fatisfaÎre au payement de •
fC 3

'
~
5,
ou S Il ferolt neceffité de
"

fe's dettes,
manquer
à fes engagements .
Il n'y a que deux cas qui puifIènt faire
réputer une faillite ouverte; l'Ordonnance
de J 67 ~ les défigne en ces termes: la faillite ou banqueroute fera réputée ouv'erre du
jour que le débiteur Jè fera retiré, ou que le
fcellé aura élé appolé fur fis biens.
Que doit-on entendre par c~s mots le
débiteur Je fera retiré? Suffit-il que le débiteur
, fe foit abfenté p~ur que fa faillite fait réputée ouverte; &amp; quoique fa difparution
fait occafionnée par les circonllances; par
les affaires de fon commerce; faut-il Je déclarer failli fans rémiffion? Point du tout ~
Nous trouvons une expliquation dans le
nouveau traité de M. Nicodeme fur la-1Ignification de ces mots Je fera retire, qui ea la
feule qu'on puifiè, appliquer à la difpofition
de cette Ordonnance.
Un débiteur fait faill;te, dit-il, EN SE
RETIRANT' pardevam les Juges pour obtenir
l'entérinement des leures de ceflion, &amp; pour
dépofer &amp; affirmer [on bilan; il fait faillite;
s'il .fe retire de ioutes fe s affaires en les aban..J
donnant à fes créanciers.
.
Il f a Ït également faillite s'il prend la fuite
uniquement pour fe foufiraire aux pourfuices
de · fes créanciers fans autre caufe, lX que
ceux qui font chez lui ce!Ièn c tout payement
en fon nom; c'eft l'opinion du Commen ..
'''teur d'Orléans.
Mais, ajoucc-t-il: ) fi l'abfence étoit occa~

G
\

)

fi;
•

•

�»)

»

»
n
t)

»

)

2.6
fion née par quelque voyage ,o u maladie
ou que .le débiteur fe fùt abfenté pour fe:
affaires) ou pOllr prendre quelque arrall_
gement ci caufe de quelque banqueroute
ou il [e trouveroit impliqué [ans avoir e~
le tems de laiiIèr quelqu'un chez lui pour
répondre [ur [es affaires, dans ce cas ......

» on rte pourroit le regarder comme ayant éié

» en jàillite.
Bornier tient Je même langage dans [011
Commentaire [ur ladite Ordonnance; après
avoir écabli les différents cas ou une faillite
ou banqueroute efi réputée ouverte, il en
excepte nommément ceux qui [e feraient
abfentés pour leurs affaires, &amp; s'explique en
ces termes; » il n'en eft pas de même d'un
» Marchand ou Négociant qui fe fcroit ab ..
») renté pour [es affaires, ou parce, qu;il fe
» trouveroit impliqué dans une banq,ueroute
» frauduleufe Iqu'un autre Marchand auro~t
» faite, ou dans une affaire dans laquelle
» quelque {i,niftre accident [eroie arrivé.
Enfin une faillite ne peut être réputée
décidément ouverte que lorfqu'un débiteut
préfente fan bilan, ou que le fceIlé a été
appofé [ur fes biens; dans ces deux cas [eulement [es biens [ont poffédés par la Jufiice
ou par [es créanciers; la rémiffion du bilan
annonce évidemment qu'il fe RETIRE de
fon commerce &amp; de fes affaires pour en
invefiir fes créanciers; tout de même que
l'appofition du fceIlé met fes biens fous la
main de la Jufiice.

pt,

27
Et voilà pourquoi M. Nicodeme établit
'cn maxime, que la pré[etztation d'un bilan.
forme l'époque de l'ouverture décidée d'une
failLÙe.
- ~u.o ~ 1"'3 1.. . vfi· Jf:J2"
Suivant ces principes; il n'éroit aonc pas
poffible de réputer ouv'e rte la faillite dè
Moïfè Beaucaire au 6 Janvier 1778, fur le
fondement de la déclaration de David de
Beaucaire, puifque cette déclaration annon~oit d'un côté les motifs de fon départ, &amp;
raffinoit de l'autre les créanciers fur les
craintes que fon abfence aurait pu leur fairè
naître.
En effd on confidt!ra fi peu Morfe de
Beaucaire comme ayant fait faillite à cetté
époque, qu'il fut rendu contre lui différentes
Sentences à la Jurifdiétion Con[ulaire d'Avignon/.jufqu'au 12. Juin I? 78; daàs le nOI,n ..
bre 11 y en eut nlême qui furent prononcees
en cantradlétoires défenfes ; s'il avait été ed
faillir e, certainement aucun créancier n'autoit pu obtenir des adjudications partkulieres.
Le ûeur Audiffret a rapporté un aé!e de
notoriété de MM. les Con[ervateurs &amp; Juges.;
Confuls dudit Avignon; ,pat lequel il confie
que ft la faillite dé Moïfe Beaucaire avait
été 'réputée ouverte, il n'auroit é.té pto~oncé
aucune ,ondamnation conrre lUI depu1s ce
moment , &amp; qu'au contraire toute demande
.
qui auroit été formée par deva.nt. eux, auraIt
été déliifiëe pour être pourfulvle pardevan~
vA '

•

•

•

•
•

�les Juges à qui la connoilfance des faillites
étoit attribuée.
Il a rapporté en même teins un relev'
des diffërentes Sen~ences rendues COnt e
· B
.
fl' •
re
l e dlt eau caire poneneurement au mois d
Janvier; d'où il réCulte qll~ le 4 Février e
le prèmier. Avril, le.8 Avril, le J Juin,
le 12. JUIn 1778 Il a été condamné au
payement de différentes fommes en faven
de différents créanciers.
_f
,,~pres c~la, fi l'on fai~ attention que d'un
cote la JunCprudence du Tribunal confulrire
confiamment obfervée ( ainli qu'il efi attelt~
par. les ~o,nfervateurs &amp; J uge- Confuls.) a
t~uJo.urs ete de ne prononcer aucun~ adjudIcatIon contre les débiteurs dont la faillite
eft réputée ouverte ~ &amp; de délaiifer dans
ce. cas , les parties à fe pourvoir pardevant
qUI de droIt; &amp; que de l'autre on ob..
ferve toutes les adjudications prononcées
pardevant ces mêmes, Juges jufqu'au 11. J uin
1 77~ '. pourra-t-on foueenir avec fuccès que
la faIlhte de Moïfe Beaucaire ait été rép utée
ouverte avant cette époque? Et ne fe ra-t-on
pas forcé de convenir que fi cette faillire
eût été Ollverte, les Juges du commerce en
.
. ,
auroI~nt eu c~nn,oIiIance, &amp; n;auroi ent pas
ltatu,e fu~ les dlffer~ntes demandes qui étoient
portees a leur Tf1b~nal', &amp; dont ils n'auroient pu connoître au préjudice de la
faillite?
•
•
Ces deux pIe ces comparées enfemble
•
forment une preuve certaIne
, évidente ,
que

&amp;.

•

•

•

2.9
JC~
que la faillite de Moïfe Beaucaire n'exit.
toit pas avant le 11. Juin 1778, &amp; qu'elle
n'a été ouverte que poftérie\lrement à cette
,
epoque.
La ,déclaratlon faite au Greffe par David
de Beaucaire, que nous avons inférée ci.dev,aot, ne fut point conl1&lt;lérée comme une
déclaration de faillite, ni même de fufpen ..
fion de payement, comme voudroit le faire
envifager le lieur Perron ; outre que le s
termes dont elle el1 conçue he peuvent êcrt
fufceptibles de cette interprétation, David
de Be~ucaire n'auroit pas 'eu le droit de la
faire fans un pouvoir fpécial de la part de
fon gendre, &amp;. la conduite de IVIoïfe Beaucaire lorfqu'il fllt de retour n'an~onçoit rien
moins qu'un débiteur failli .
Il vaquoit à [on commetce comme àuparavant; il géroit [es affait'es, il adminifiroic
fes biens, il falitait des paiemens, il exige.oie
des dettes, il étoit convenu en jufi:ice 1 11
,elfuyoit des condamnations, il traitoit avec
fes créanciers comme dans tou,t autre temps ;
enfin, il faifoit tous les aétes que lé libre
exercice de fes droi ts pou voit exige r.
Il ef! jufiifié au proc ès par uhe aüeftation du Greffier du Tribunal Con{ulai re d ..
~ FéVlier 1779 ) qu'il n;avoit fait aucune
déclaration de fufpenuon de paiement, ni
remis aucun bilari devers le Greffe; &amp;
s'il remit un bilan, ce ne fUt que le troi ..
ûeme Mars l 77CJ, riere les aéles du Greffe.

H

,

,

�9~i

..

JO

des archives, ainû qu'il 'en confie par un
certjficat du lieur Clement, Greffier.
Jufqu'à ce moment-là, la faillite de Moïfe
Beaucaire n'auroit pu , à la rigueur, être réputée ouverte; elle le fut néanmoins plutôt
par l'emp (i fonnement de fa perfonne &amp; la mife
de feeIlé fur fes biens.
Ce fuc dans le courant du mois d'Août
177 8 que le lieur Bertrand, Négociant de
cette VjJle, &amp; créancier dudit Juif pour des
fommes in1porcanres , le fit faiGr i&amp; traduire en prifon; dès ce moment 011 le re ..
g~rda comme failli, fes creanciers s'afiem_
'blerent, &amp; il ne fut plus rendu aucune Sentence, de condamnation contre ce débiteur.
L'époque de l'ouverture de fa faillite au:
roit pu même êrre être fixée à la fin du
mois de Juin précédent, parce que dans ce
temps-là il fut fe réfugier &amp; cefià tout pai'é..
meut; aulH l'éclat que fic fa retraite ne permit plus aux J uges~Confuls de prono&amp;cer au~une adjudication contre lui; il fe trouvait
alors précifément dans le cas prévu par l'Ordonnance pour donner ouverture à fa faillite;
il s'était retiré des affaires de fan commërce~
il s'étoit réfugié pour fe foullraire à la pourfuite de fes créanciers.
Mais il n'ell: pas poffible de faire remon ..
ter l'époque de cette faillite à un temps plus
reculé, à la faveur des certificats qui ont
été expédiés aux lieur Perron par quelques
particuliers qui ne les ont donnés que par
pure complaifance; d'ailleurs ces particuliers

lr

q&amp;S'

ne font pas la plupart Négocians, &amp; ceux ./

qui" Je font n'étoient point créanciers de
Moïfe Bea.ucaire, &amp; ne peuvent pas fe rap.
peIler,' env~r.o~ deu\x. ans après, de l'époque
fixe dune falllJte ou lis n'ont eu aUCun inté..
rêc direa.
Quand
au certificat du Greffier , il eft
.
détnHC par l'extrait même de la déclaration
qu'il a expédié; dès-lors toutes les preuves
que le fieur Perron faifoit valoir pour fixer
l'époque de la faillite au commencement de
Janvier oe font plus d'au-cun poids; celles
que nous v~nons de lui oppofer pour prou ..
ver le contralre les aneantilfent elles ne font
poine fufpeétes, &amp; elles ne lailf;nt exit1er aucu.n . doute ~ur la véritable époque de cette
faIllite, qUl ne peut être antérieure au 1 ~
Jui n 177 8.
Pour achever d'en convaincre, nous ob.
ferverons encore en fait que le 18 Mars
177 8 , Moïfe de Beaucaire paŒa un aUe
d'arrêté de compte avec le fieur Audiffret
devant Me. GoHier Notaire dudit Avignon;
par lequel ledit fieur Audiffret lui accorda
le terme de huit années pour Je paiement
de ce qui lui était dt'l; or, et1.il vraifemblable , ell.il pollible d'imaginer que la failoll
lite de rvloïfe Beaucaire fût ouverte à cetce
époque ? Si elle avait été ouverte, le lieur
Audiffret dont les créances feroien'c devenues
exigibles de droie, aurait-il voulu fe lier à un
attermoycment auffi long en faveur de fon
débiteur; &amp; d'ailleurs celui· ci auroit-il pu

•

•

•

•
,

\

�''Je{

31.
contraaer à cette époque s'il avoit éré en
état de faiiIice? Cet aéte auroit-il pu être:
'd'aucun effet tant à l'égard de-l'un qu'à l'é.
-gard de l'autre? Et des Négocians infiruits
un Nocair.e éclairé, auroient.ils ignoré qu'u~
débiteur failli ne pouvoit contraéter aucun
'e ngagement à cet égard? N'dl.il pas évident qu'on imaginoit alors que Moi'fe de
Beaucaire, dont on croyoit les reff'ources infinies, réGlteroit aux pertes qu'il venait d'ef'fuyer dans les différentes faillites où il fe
trouvait englobé) &amp; qu'il éviterait de la faire
lui.même fi fes créàncier~ voulaient ufer d'id.
dulge nce à fon ég,a rd &amp; lui accorder du te ms ?
Le fifiême dù lieur Perron ,oucre qu'il eft
tlénué de preuves, choque corurne l'on 'v~it
toute efpece de vrkifemblance ; cet aél:e fournit les préfomptions les plus forces, &amp; mê.. ,
me des préfomptions juris &amp; de jure que la
faillite n'exifioit pas à cette époque; il fert
à prouver en même temps que le lieur Audit.
fret étoit fort éloigné de penfer alors que
ledit Beaucaire fût en état de faillite, ni mê..
me qu'if pût la faire dans la fuite.
Comment donc fuppofer que cette faillIte
était ouverte depuis le commencement de
Jenvier, &amp; qu'elle étoi~ publique non.feule ..
ment dans Avignon, mais même en cette
Ville cl' ~ix &amp; ell celle de Lyon, tandis
qu'au mOlS de Mars le fieur Audiffret, créan..
ti!;r pour des fommes très - importantes ,
n'en avoit eu aucune counoiffance, quoiqu'il
fût fur les lieux? Comment fuppofer encore

que

33
que les, Ju,ges ...Confuls qui en cette qualité
{ont
toujours
'
iJ'
Il.é les
' premiers inlhuits des Clai'Il't
1 es
eunent
eelL Jufcqu'au douze JU1'n , lr.ians en
"
avoir eu la mOlOdre notice fi elle avoit 't'
fi]
br
'
e e
au l,PU Iquement connue? Enfin comment
C01?Clher la conduite de MoïCe Beaucaire,
qu~ contra~a publiquement devant Notàire,
qUI fut afiigne &amp;. condamné auai publiquemellt devant les J uges-Confuls avec l' 't
d'
, "
'
e at
U? de'b'Ice,ur faIlli
a qUI. l'exercice
de feS
a~lons efi Inte~dit au tTIôm'ent de fa (aillite ~
qUI, ne peut: filpuler aucun aéte public, ni
rtlbl~ au cu ne condamnation, parce que toutes [es dett~s paflives font devenues éxigibles ?
Ne . fera - t - ~~ pàs conva~ncu que
les certificats mendies &amp; produits par le lieur
~e!~on fQnt abColument faux, &amp; ne peuvenè
Infpl~et aucune ,confiance , quand tOllt fe
téUOlt pour les démelitir &amp; jufiifiei' le CORtraire?
,
Nous croyoos avair fufhfamment établi
&amp; évidemment prouvé, que la faillite de
Moïfe Beaucaire n'a été ouverte au plutôt
que dans te mois de Juin, lorCql1'il fut fè
réfugier, &amp; qu'il quitta la place, &amp; aban donna [on commerce, ou dans ie mois d'.lioûc
qu'il fut emprifonné, ou enfin dans le mois
de Mars 1779 qu'il préfenta fon bilan. Nous
avons démontré qùe jufqu'à ces différentes
époques, il n;exifloit aucun figne de faillite j
foÎt par le certificat du Greffier du Tribu'nal ConfuJaire) ou par celui du lieur CIe. .

1

.J? ,

•

•

Il

•

�~t~

/

.0

34

ment, Greffier des Archives, foit par là coh.
duite de Moïfe Beaucaire, cdle de fes
créanciers ; ou mê'me des Juges-ConfuIs à
fon égard.
A quelle de ces trois époques qu'on
veuil1e en fixer l'ouverture, la négociation
de la leure de change dont il s'agit, même
en la fuppofant dù 3 1 Janvier 177 8 , n'auroit pas moins ~té faite dans un tems lé.. '
gal, ,p uifqu'elle feroit toujouts antérieure
de plus ùe cinq mois à 1~ faillite de Beau ..
•
caue.
II ell: dooc dééidé, il éa certain que fOlls
quelle date qu'on fixe l'époque de cette
négociation, elle ne fauroit être (u[peél:e;
prouvons maintenant que la légimité en' a
été de plus reconnue &amp; avouée par les créan..
ciers de Beaucaire, foit en général ou en
particulier, &amp; par le fieur Perron lui ..
même.
•

l' Rot S 1 È: M E 1\1 0 YEN.
,

La légitimité de la négociation dont 'il s'agit,
a été reconnue par les Syndics des créanciers
de Moye Beaucaire, &amp; par le fieur Perron.
· "
1lU-mem~.
•
Le Geur ~efron qui n"a cherché jufqu'à
préfent qu'à retarder le jugement d'un procès . dont l'événement ne peut que lui être
onéreux, n'a pas manqué de [olliciter la
maflè des créanciers de Moïfe Beaucaire

,

•

.

J~ "

pour l'engager à interJ:nir daM cette canCe.
il faut croire que [es projets ont échoué
jufqu'à préfent, puifqu'il eft feul à vouloir
faire décide'r une queflion qui intéreffe la
maiIè, &amp;.. qu'il la pourfuit à fes frais.
N:aya?t
'pu obtenir auprès de la
maGe '. Il na nen oublié pour exciter des
fréanClers particuliers, &amp;.. inturbider par ce
moyen les pourfuires qu'exerçaient à fon
égard.~ les porteurs des lettres de change
dO'?t Il voudroit s'acquitter fans payer.
Les lieurs Revon porceurs de celle dé
1.700 live , dont le p'rocès eft pendant au
Parlement ~e Paris, le preilaient beaucoup
pour le paIement, en force d'une Sentenc~
confulaire exécu coire nonobfiant l'appel' il
lui fut fait commandement en con[éque~ce
le 1 er. Février de l'année derniere, &amp; comme
il n'étoit plus poŒble de reculer; le fieur
Perron ·dont l'imagination eft fertile en ref..·
fources, fic furgir le fleur Bertrand, Négo..
ciaot .d~ cette ville d'Aix, &amp; créancier dans la
faillite de Moïfe Beaucaire, pour des fommes confldérables; celui-ci fit procéder à un
arrêCemeIlt du montant de la letrre de chang~
eo mains dud. fieur Perron, avec inhibitions
de s'en dellàifir, fur le fondement qu'elle
avoit écé négociée -en fraude par Moïfe Beau ..
caire; cette lettre étoit payable Jin Septembre; elle avoit été envoyée par Moïfe Beau.. .
caire au fleur Audiffret ~ par la même lettre
miŒve du II) Décembre 1777, dont nous
avons rendu compte; elle étoit également

f!en

,

•

,

•

�1

•
)

\

;);0

1

~

36

endofiëe fous la date du ~ 1 Janvier t 77 8
&amp; avoit été enfuite négociée par le fieu:
Audiffret 3J.1X lieurs Revon. Enfin elle étoit
en toue conforme à celle qui fait la matiere \
de ce procès, à la feule différence de la
fom rn e qui n'érait que de '27°0 liv. , au lieu
de 3 ~oo liv.
Les lieurs Revon fe difpofoiertt de pour[uivre
le lieur. Bercl and, cn [oulevement des inhi.
bieions faites à ion inllance; &amp; à lui en
faire fuppotter les dépens. Mais le fieur
Bertrand qui était de bonne foi, ne chercha
qu'à fe con'vaincre fi la négociation de cetCe
lettre de change avait été légitime ou frau ..
duleufe, pour agir enfuite aïnli ql;l'il avife.
toit; il fe trouva dans le mois de Mars
1779 en la ville d'Avignon , &amp; il pria le
fieur Auditrret de lui exhiber fes livres;
pout vérifier fi la négociation de cette let..
tre de change pouvoit êcre fufpeaée de
fraude.
Le fieur Audiffret lui mit alors fous les yeux
tous fes livres journaux, &amp; lui communi..
q ua la lettre mifiive de Moïfe Beaucaire;
qui jafiifioit l'envoi de la lettre de change
à la date du 15 Décembre 1777. Il lui fic
obferver de plus que l'endofièment ne pou.
voit avoir été daté que par erreur du 31
Janvier 1778, &amp; le fieur Bertrand ne put
réfifier à ces preuves.
Quelque intérêt qu·il eût à fe procurer
le montant de cette lettre, s'il lu.i avait été
po!Iible, ou quelque defir qu'il eih d'obliger
Je

(). l(rort y.~1
. 1"1er ~
partlcu
compatriote, en illturbidant les pour[uites
des fleurs Revon , il ne crut pas devoir laiffer
fubGfier plus long-tems fon arrêtement, il
-craignit d'en être la vi8:iOle, &amp; il s'en départit en ces termes;
. '
Je [olll]igné créancier de Moïfe de Beaucaire, me départ de 1'arreflacion que lai faire
le premia Février pagé, entre les mains de
Mt. Perron fils aillé Ü Compagnie , d'une
lettre de change de 1.7°0 Uv. par les deux
rai/ails fuivances; fa,voir : la premiel,'e , c"eft
."
)
que M oiJe {e
s etanc arrange avec
l B eaucaue
fis creanciers ~ pai figné [on concordat; la Jeconde, c'eft que j'ai reconnu que cette l~ltre
de change appartenait J Mrs. Audiffret &amp; Compagnie d' Avignon ~ qui tenaient cette lelt~e d~
Moïfe avant qu'il fit faillite, ainfi qu'Il en
,onfle par leurs livres, &amp; que l'endoffiment du
li J anvzer 1778, (lU lieu du 'i IJ.écembre
1777, !l'eft que l'effet ~'une diftraâion .du
Commis de/dits jieurs Audzffret &amp; C~mpagnze ;
en conjéquence je confens que M,s. Perron fils
ainé &amp;- Compagnie, payent cet:e lettre dè
2700 live à Mrs. Revon freres qUI en font le~
porteur ~, déclarant nulle mon arr,:.(latLOn qra
tombe attendu le concordat de Moife de Bèou"
,
, A . n ce 22
·
.
Ji.
F'
1 caire
que]' al zgne.
al~ a
vzgno
Mars '779. Bon comme cl-deJJus ,fz.gne BERTRAND. Cont,~lé à Aix le Z9 JuLllet 1779R. 14 f. S igné DUTEMPLE. " "
La relation de ce qui s'ell pa{fe a l egard
de la lettre de change des Geurs RevOn ,

le fleur Perron fan

~ami7

1

F

K

,

�~))'l

n'ell pas indifférente danS" ee procès· les
circonfiances oll font les mêmes
le
' caufeS
d l'ffi cuItés du lieur Perron dans cette
font fondées fur les mêmes motifs.
Il eil évident que le fieur Bertrand en
reconnojffant la légitimité de la négociation
de
la lenre de change dont les lieurs Revon
, .
erolent porceurs, a reconnu en même tems
la légitimi~é de la négociation de celle qui
eft en maIns du lieur Pa'Jl; la même lettre
miilive qui contenait l'envoi &amp; jufiifioic le
tranfporc de la premiere , contient éO'alement renvoi de celle~ci. Les livres jour~aux
des lieurs Auditfret ne peuvent pas avoir
opéré la conviétion dans l'opinion du lieur'
,Bertrand à l'égard de l'une, fans l'opérer
en même tems à l'égard de l'autre,. puifque
les deux négociations y ont été inférées dans
le, même lieu, fous la même date, &amp; dans
le même inftant. Enfin ce département dn
fieur Bertrand doit fervir de preuve
tant
dans. le p'rocès des lieurs Revon, qu: dans
CelUI du lieur Paul, dès qu'il a reconnu la
légitimité de la négociation, l1onobl1:ant l'endoffement fous la date du ~ 1 Janvier.
Cette négociation, {l.r laquelle le Sr. Ferron
s'efforce de répandre des foupçons de fraude,
a été reconnue légitime, non feulement par
le lieur Bertrand créancier particulier, mais
enc~re par l~s créanciers en général de
MOlfe BeaucaIre, par les Syndics de la
maffe. Leur déclaration ell conçue en ces
termes;

&amp;.

,

39
0,
Nous fouffignés Syndics de la maffe de Moife ~
13eaucair~ , ayant eu connoiffance du procès
pendant a,u Parlemem d'Aix, entre le fieur
Palll de Marfeille, &amp; les fieurs Perron fils
ainé 6: Compagnie d'Aix, à raifon d'une lettre
de change de 3300 !iv.fur Paris, confêntie par
cer derniers à lordre de l\t1oijè de Beaucaire ,
&amp; pM celui-ci cédée aux fieurs AlIdijJrec &amp;
Compagnie qui l'ont rérrocedée audit fieur Paul,
nous déclarons en vertu des pouvoin qui nous
ont éLé accordés par la mafle des créanciers
dudie Beaucaire, ne prendre aucun intérêt doni
ledit proces, confemant en tant que de befoin
que ladite lettre de change de J 300 live en
Ijueflion, j'oit payée par lefdits fzeurs Perron
fils ainé &amp; Compagnie, auxdits fieurs Audiffret
&amp; Compagnie, ou cl tous autres oyant droit
&amp; Ctlltjé. Délihéré à Avignon le 4 Avril '780.
Signés DURETNÉ DUMENGE, Syndic i
BERMES, Syndic; CAPPEAU BOVIS ~
Svndic;
GANGER.
or
Si les Syndics des créanciers de Beau ...
caire ont déclaré ne prendre aucun intérêt
dans cetCe caufe; s'ils onn confenti en tant
que de befoin que la Jettre de change dont
il s'agit flit payée au porteur par le lieur
Perrou, n'efi-il pas évident Iqu'ils ont reconnu la légitimité de la négociation qui
en avoir été faite? N'dl.il pas fenlible que
foit que cette négociation eût été faite le
15 Décembre 1777, ou feulement le 3 1
Janvier 177 8 , comme le prétend .le, ~eur
Perron, les Syndics de la matfe qUl etotent

0

�~4

40

. àfi'ù-rés que cette négociation étoit beaucoup
antérieure à la faillite, ont été forcés de
convenir qu'elle avoit éte faite dans la meilleure foi du commerce &amp; dans un tems non
fufpeét, qu'elle éroit par conféquent inatta ..
quable &amp; exempte de tout foupçon.
Que répondra le Sr. Perron après un aveu
auffi formel de la part des Syndics qui le
repréfentent fur la légitimité de cette négociation? Dira-t-il qu'il a été fait par complai[ance? Nous lui répondrons que ce confente ment n'a été donné de leur part, qu'après
s'être convaincus par l'examen des livres du
fleur Audiffret fur la légidmité de cette négociation , qu'attendu que la faillite de Bea~­
caire n'avait été ouverte que dans le mOlS
de Juin; qu'ils ne l'ont accordé çe ~on~en ..
tement que paur faire un aéte de Juibce,
que pO~l' rendre hommage à la vérité '. que
pour diffiper enfin tous les foupçons. InJ~­
rieux que le fieur Perron pouvolt aVOIr falt
naîtr~ dans refprit des Créanciers fur la
conduite du heur Audiffret.
Mais le heur Perron lui-même n'a-t-il pas
reGonnu dans le tems la légitimité de cette
négociation? La let~re qu'il écrivit au. lieur
Audiffret le 2 ~ Févner 1778, ne fourmt .. elle
pas les induEtions les plus fortes contre [o~
fyfiême 7 Et ne le met - il pas aujourd'huI
en contradiB:ion avec lui-même?
Par cette letye il mar9uoit au heur Au...·
difFret : Moïfe (Je Beaucazre nous ayant d1.t
'VallS avoir négocié deux de 'lOS traites en date

,ft
payable!

~i

du '5 Décembre dernier à /on ordre,
fin Mars prochaill fitr Sellon &amp; Perronceau à
Paris. La préfente eft pour vous prier de nous
dire, en Téponfe par le reLOur du Courrier, fi
elles font encore en vos mains, ou fi vous les
aVe:{ négociées, de nous indiquer en mains de
qui elles peuvent Jè trou 11er .; nous ferions bielZ
aife de les retirer ici &amp; de les e/éomprer pour

r

,

comptaflt , &amp;c.
,

Si le lieur Perron ravoit alors que Moïfe
de Beaucaire avoit négocié au lieur Audiffret les deux traires payables en fin Mars,
pouvoit-il ignorer la négociation de telles
payables fin Septembre? Et Moïfe B'eaucaire
ne devoit-il pas lui avoir dit qu'il avoit en.
voyé celles-ci en même-tems que les autres,
puifque l'envoi en avoit été fait par la mê ..
me lettre miffive?
Quoique le fieur Perrol1 ne faffe pas men~
tion dans fa lettre de celles payable~ nn Septembre, il ne s'enfuit pas qu'il en ignorât
la négociation; il n'étoit pas tems alors dé
s'informer fur les dernieres rqui ne devoient
pas echoir de long-tems; il ne s'occupoit que
de celles dont l'échéance étoie prochaine, &amp;
il offroit de les eflompter p alJr comptant.
Au furplus, qu'il fût illfiruit ou non dé
la negocia(ion de celles payables fin Se~tem­
bre, peu importe; fon empre{fement à ft!
libérer &amp; e(compte'r pour comp~(1f1l cel.les pay~.
bles en fin 1\1ars, prouve qU'lI ne fufpeél:olt
point la négo(; iatiol1 qui en avoit été fatte ;
bien plus, il ne diroit pas un mot dans cette

du

L
,
,

•

�)~(

42

, '

lettre qui eùt rapp~rt à la. faillit? de .Moïfè
Beaucaire, qui fUlvant lUI devOlr exdler à
cette époque; fon filence abfol~ fur ,c,ett.e
faillite n'dl .. il pas une preuve qu elle n etolt
.
.
.
pas ouverte?
Si la faillite de Moï[e BeaucaIre lUi av Olt
été connue fi elle avait été ouverte à cette
époque, le Geur Perron avant de fe décider
à rembourfer, &amp; même cl efcomprer pOUf comptant fes deux traites payables fin Mars, étant
d'ailleurs Créancier de MoïCe Beaucaire, &amp;
fe préte~ldant ~ême. p~ivilégié fur fes ~ro ..
. pres traItes, n aurolt-ll pas vo~lu fa~olr ~
la négociation faite au fieur ~udl~ret 1 aVaIt
été dans UI1 tems légal? S Il n a pas cru
devoir prendre ces informatio?s ,préàlabl~­
ment fi même dans fa lettre Il n a pas faIt
dépendre de cet èc1airciilèment le .paiem~nt
qu'il offroit, n'~,vorts .. ~o~s pa~ ral,fbrl. d ~~
conclure, ou que' la fallltr.e ~Ul P?UV~lt lUI
faîre fuCpetler éeUe négOCiation n avoit pas
,
.
e'té ouverte , ou que fi elle eût été ouverte,
il reconnoifioit la légitimité dè la negoc13tion qui avoit été faite au fieur Aùdiffret;
&amp; il [avoit, à ne pouvoir en douter, qu'elle
étoit antérieure à la faillite.
,
Il convient dans fa lettre que Moïfe. ~e
Be~, ucaire lui a dh avoir négocié fes traItes
au fieur Audiffret·, màis qu'H noUs dife
\ dans
fc
quel tellls il lui a été dit, 8&lt; le proceg . et~
jugé l' MoïCe de' Beaucaire ne peut le .lu'l
alloir dit que lorfqu'il étoit en cette vl!le
d'Aix; or il eCl: certain que ledit Beaucaue

•

1

41

n'y avolt p us reparu depuis le mois de Dé...

" ~;

cembre, lorfque le fieur Perron écrivit cette
le ure le 23 Février? Il ne peut donc lui
avoir dit qu'il eût fait cette négociation a"
fieur Audiffret, que dans le mois de Décembre; or fi dans le mois de Décembre il
dit au lieur Perron avoir négocié fes traites
au fleur Audiffret, il eft impofiible que cette
négociation n'ait ~té faite que le ~ 1 Jan\lier, puiCqu'elle devoit être faite lor[que
rvloïCe Beaucaire le lui dit'.
Le fleur Perron nous dira peut-être qu'il
n'a jamais entendu parler dans fa lettre que
de {ès deux traires, payables fin Mars, &amp;
nullement de celles payables fin Septembre.
Nous en convenons : mais nous avons
prouvé qu'en reconnoiifaàt la légidmité de
la negociation des deux traites, payables en
fin Mars, il a nécefiàirernent reconnu la li.gitimiré de la négociation de celles payables
fin Sept ernbre, puiCque la négociation des
' unes a été faite en même - tems &amp; par la
inême lettre mifiive que la négociation des
autres.
D'ailleurs fur quel fondement avoit-il reconnu au 23 Févr ier 1778, que la négo ..
gociati'on faite par Moï[e Beaucaire ne pouvoit ,être qne légitime &amp; faite dans un lems
légal? C'eft qu'il n'exifioit à cette époque
aucun modf qui eût pu la rendre fufpette;
l'événeme nt de ,la faillict! de MoïCe Beaucaire n'é roit: pas arrivé, &amp;. cette événe ment
feui aurait pu lui faire naître des foupçons 4

,

�1

r

1

44

Si cet événement n'étoit pas arrivé à Pépo.
que du 2. ~ F évri~r, &amp; s'il en convi~t alors
par le filence qU'lI .garda fur ~et artl.cIe, &amp;
dont il auroit certaInement fait mentIon s'il
avoit exifté, comment perfuadera-t-il auj0ur.
d'hui que cecte faillite av?it éclaté. depu~s
le commencement de JanVIer&gt; tandIS qu'll
l'ignoroit lwi.même ,au. 2.3 F~vri~~? ~~t s'il
l'ignorait au 2.3 Fevr~er,' pU.ICqu Il n ~n fit
pas mention, que.He Ide: don-on. avoIr, des
Cercificaceurs officleux qUI atteftolenc qu elle
étoit publiquement c;onnue en cette Ville
au commencement de Janvier?
Ainu pour appuyer fon fyfiême., le fieur
Perron fe contredit lui .. même; Il attaque
une négociation comme pofiérieure à une
faillite
tandis qu'il a reconnu dans UDe
lettre, 'que cette faillite n'exifioit pas lors
de cette négociation,. ni même l,ong •.tems
après. Il produit des t1tr~s. pour etabh~ &amp;
fixer l'époque de cette faillIte, &amp; les Cltres
qu'il produit font .démentis par fon pro~re
fait· enfin il fufpeéte de fraude la negocla ..
tion' d'une lettre de change; quoiqu'il foit
fans intérêt J tandis que les Créanciers de
Beaucaire en général &amp; en particulier, qui
feuls pourroient avoir intérêts à contefier
cette néaociation,
reconnoifiènt qu'die a
0
,été faite dans un tems légal, confentent au
paiement de la lettre e·n faveur du po~te~r.,
tandis que lui-même a convenu de la legl"
. . ,
tllnlte.
Il eft extraordinaire fans dou te de voir le

fieur

•

/J?'1)

,
1 4), ~ .
ô_
P
fi-eur erran s aveug er a ce pOllle, &lt;X. s'obCtiner 9ans un procès ,qui, s'il éeoie poffible
qu'il fûe décidé fuivant fes ~e6rs, ne ponrroit jamais produire aucun effet en fa faveur;
en effee quand même la ietcre de change feroÎe recomblée dans la maffe des bien's de
Moïîe Beaucaire; le Geur Perron rie feroie
pas moins fournis à eh payer le montant t
&amp; ne pourroit dahs aucun cas la reven-'
di.quer par droit de fuite; nous allon~
l'établir.

QUA TRI E }\rI Ë

MOY È N.

Quand m~me la leure .de change feroit dans.la
mage des biens de Maïfl Beaucaire, le Sr~
Perron ne pouTrait la rèvendiquer &amp; ferait
tenu d'en payer le mantaf1t •.

Quoique Pexamen de cette quelllon foit ed
quelque façon prémat.uré, il n'eft pas néan ..
moins étranger à la contellatÏon préfente , &amp;
il ne doit pas moins ~oncourir à prouver le
ridicule de la prétention du fieur Perron.
Le droit de revendication e{t fondé fut
le draie' de propriété; ce n'eft qu'autant que
la chaCe n'a pas celfé d'appartenir en draie
à celui qui la réclame; que le droie de re
vendicacion peut lui compérer; aioli une
marchandife vendue dont le prix n'a pas écê
payé, efi toujours cenfée appartenir à celui
quî ra vendue; la vente ell: ton jours condi ..
tionnelle, do ut des; la tranfl~tjon de la
e

M
,

1.

�"elfc

/

_

46

prop~i~té dépend donc de l'e~écution de 'la
CO~d1Cl?n; tant que l~ condition' n'eft pas
executee, la vente n eft pas parfaite la
propriété n'ell pas acquife; Grotius liv':)
't1.
'
':&gt;'
ch: 19, § I~. Ce Cl el,t que par le moyen du
paIement qu on acqulert la propriété de la
choCe vendue. Puifendodf, liv. 5, ch. 5 ,
§ 2, nous en donne la définirion, ainli
que Juftinien ~n fes Inft. live 2, &amp; tous les
Auteurs font du même avis.
Mais fi le droit de revendication elt une
f~ite., une con(équence ~e celui de proprié ..
te, Il fa'uc donc que le Revendiquant prou1°. que la chofe qu'il revendique ~11
reellement fa chofe; 2°. qu'il n'en a pas
reçu le prix. Il faut même en ce cas des
preul/es fortes &amp; démonflraLives; de jimples
préfomptions ne fuffiroient pas; C'eft le langage des Auteurs.
Q't le' S'te Perron feroit-il en état de fo-u~nir
c~s pl'~uVttS ? ~l eft fi obf~rver que la compenfatlon n a pas lIeu en mauere de revendication.
Voici comme s'explique l'Auteur du nouveaù
Traité inticulé : l'Exercice des Commerçans.
» La revendication (dit-il) n'admet pas de
» compenfacion, c'efi-à.dire, qu'un livran..
» cier ne peut revendiquer une marchandife
» do~t il a été payé pour remplacer celle
» qu Il a vendue depuis, &amp; qu'il ne fe
» trouve plus chez l'Acheceur en faillIte.
» Si jai vendu, par exemple ~ à Pierre une
» piece de drap noir argent comptant, &amp;
» une feconde à crédie; fi cecce feconde

v;,

•

~7il

47

)' plece. n'exiO:e.. plus chez Pierre, que la .
» premu:re ~ folt encore, je n'ai pas droit
» de. revend1quer -cette premiere piece en
» paIement, ou pour compenfation du prix
» de la feconde qu'il me doit «. '
Sllf ce f?ndement quand on revendique
une chofe, 11 faut que le prix en foit réellement dû, &amp; on n'eft pas reçu à la réclamer .
fi cette chofe n'eft qu'une repréfentation d~
ce!le .fur laquelle
,
. on auroit droit· tous ces
pno,c!pes s applIquent aux marchandifes.
En dl-il de même quant aux papiers-mon.il
noyes? ~'Ordonnance d~ 1673, tit. 5, art.
2 5 ~ explIque dans quel cas cette revendicatlOn peut avoir lieu, en défignant le cas
où l~ pr.opriéré n'a pas ceiré d'apparrenir à
CelUI qUI ne les a plus en - fon pouvoir; au
cas que l'endoffime'1t, y eft-il dit; ne flù par
dans les formes pte (cri tes, les ùttres feront ré".
putées appartenir à celui qui les aUra endoJjées ~
&amp; pourront être [(liftes par fes Créanciers.
Pour qu'une letrre de change puittè être
revendiquée, il faut qu'elle foit réputée appartenir à celui qui la revendique; &amp; pour
qu'elle foit réputée lui apparrenir; il fàut
qu'il l'ait endoffée, &amp; qlle fan endoUement
he foie pas dans les formes prefedees ; dans
ce cas, il
vrai, celui à qui elle appartient,
'ou mêllle fes Créanciers, en cas de faillite,
peuvent la revendiquer, parce que la revendi ..
cation el! une fuite de la propriété qui n'a ja e
mais cetfé de leur être acquife fur cette lettre.
Il ea encore un autre cas où ce _droit de
)

ea

•

�48
C)~'
?
••
• t·
, n. 1 r
/
revendIcatIOn peut aVOIr leu , c eu orlq~è
deux Négocians (e fournifiènt réciproquement
des lettres ou billets de change, &amp; qu'j!
fpécifié dans ces lettres que la valeur a
été reçue en un billet Ou lettre de chang~
de pareille fomme, &amp; q. .ue ce bil.let eft éga~
Jemene conçu de la meme tnanlere; alors
en cas de fàillite de l'un ou l'autre de
ces deux Négocians , il eil: évident que
celui qui vourlra réchmer la Jeure ou biUeè
dont il eft débiteur, fera reçu à la reve'ndi ..
quer dans la faiIlit,~ de l'autre, en renda,nt le
billet ou lettre qu Il aura reçu J &amp; qUI en
aura été l'unique valeur.
.
Savari, liv. 3 , chap. 4, aptès avoir établi
que la fimple va!eur , fansf~ire mention c.ol1~.
ment &amp; en quoI elle a etc reçue, prodUIt
plufieurs inconvéniens ~u défavanta~e de ceu.x
qui macquent de s'e,"phquer, &amp; arres en avol~
rapporté des ex~mples ~ &amp; ~ntr autr~s celuI
de deux BanqUIers qUI aValent remIs deux
lettres de change à un jeune homme, &amp; qui
n'en avoient reçu pour toute valeur que fan
billet, fans en avoir caufé leurs lettres de
change vahur , 1 eçue al/do hillet, Yétant dit feulement lIo/eur reçue, &amp; après avo~r décidé que
ces deux Banquiers auroient été obligés d'en ..
frer dans le contrat d'accommodement de la
faillite de ce jeune homme, pour n'avoir pas
caufé leurs lettres de change llaleur reçue
audit billet ~ s'explique en ces termes :
(( L'on voit par cet exemple qu'il
dan ...
) gereux de ne pas déclarer la valeur dans
» une

ea

ea

49

» uné lettre de change; car fi les deux Ban...
» quiers qui avoient fourni leurs l~ttres au

. yi~

Négociant) duquel j'ai parlé ci-defiùs, eufn (ent mis chacun à leur égard pour valeur
» rcr/Je en un biffet de pareille Jamme, &amp; que
» le billet qui étaie la valeu r de la lettre
» eeze porté, 'valeur reçue en une lettre de chan.
n

" {Je qu'iL m'a fOflrnie cejourd~hui fur un tel
)) de la Vdle de LYOT] j en s'oppofant au [ceIlé,
» ( [uppofé qu'elles fe fufient rencontrées

)) fous icelui,) ils eufient pu revendiquer
» les le CCI"es de change, ne fe trOl:lvan t pas
» encore difpofées ; &amp; il cft vrai aufii que
» fi dies l'avoient été en faveur d'un tiers
» qui en aurait donné la valeur, en ce cas ils
}) n'auroient pu revendiquer,parce que la tierce
» perfonne aurait trairé de la lettre de bonne
» foi; &amp; que ceux qui les avoient fournies
» s'étoient contentés, pour toute la valeur
» des billets de celui au profit de qui elles
» étoient tirées&gt; &amp; qu'ils avoient fuivi en cela
» [a bonne foi. » ,
Rien de plus jufie que dtexiger uhe pa..
feille précaution pour accorder à un Négociant le àroit de revendication, parce qu'alors
les droits font réciproques pOUf l'un &amp; pour
l'autre; c'efi-à-dire, que fi aucun des d~ux
Négocians, qui font porteur~ de ~e.s papler~
en contre-valeur, vient à faIre faIllIte, .celul
qui ne la faie point, P~u[ ~!Ie; reVendl~lJer
fan obliO'atjon &amp; les aneantu 1 une par 1 aub
, t ion de.
tre, parce
que d
j' une 'epen d d ~ l' execu
rautre tant qu'elles font en U1alOS de ,eux qUI
les ont ,0ncraEtées.

N

•

�... 4::

:y

S4-

5°

.
.
sr
piers-mon nOie, qUI oat le

Mais le 6eur Perron ie trouve.t.il dans

de tes cas, en fuppoîant que la lettre
de change qu'il prétend r~.vendiquer. fût dans
la maire des biens de MOlfe Beaucaire? Non
fans doute.
D'a b0 r d il n ;elt pas end 0 flè urt &amp; ·C en' e fi
pas en cette qualité qu'il pourroit revendiquer.
Il prétend que la lettre
ch~nge dont
il s'agit n'efi que la reprefe~Hatl0n &amp; la
concre - valeur de celles dont Il efi porrellr.
Mais 1°. cela n'efi point énoncé dans la
valeur cauCée dans fa lertre, &amp; ce défaut d'é.
nonciation, fuffiroit pour faire rejetter fa demande &amp; le forcer d'encrer dans le concordat de J . Moïfe Beaucaire, comme le décide
Savari.
.
2,0. La lettre de change pour laquelle il
eft pou~fuivi ell: de la fomme de 3300 li ..
vres, &amp;: celles dont il prétend n'être que
la 'Contre - valeur font d'une fomme plu~
forte. Donc elles ne peuvent pas être la con..
tre-valeur l'une de l'autre.
3°. Il ne confie pas, &amp; nous croyons
pouvoir affurer que les lettres de change dont
il efi porteur ne font pas conçues pour valeur
reçue en la lettre de change dont il s'agÎt ,
&amp; conféquemment il eft prouvé par fon pro ..
pre titre que cette lettre n'eft pas la con ..
tt'e-valeur de èeHes dont il eft porteur.
4°. Eu6n , le compte qu'il a produit prouv:
que la négociation qui a été faite entre 1~1 1
&amp; Moïfe Beaucaire
a été faldée l'une par
.
l'autre, foit en argent comptant, ou en pa ..
2UCUA

?e

JSfr
Donc

meme effet.
la propriété des papiers leur a été acquife cef..
peétivement &amp; définitivement.
Rien ne prouve, comme l'on voit, que Cette
lenre de change, dont il prétend exercer la revendication, efl: purement la repréfentarion &amp;
la contre-valeur des papiers dont il efi porteur;
au contraire, l'énonciation contenue dans les
lettres qu'il a en mains, s'il les communiquait, prouveroiG que la valeur a été peutetre payee comptant.
Il faudroit donc l'en croire [Ur fon affertion
ou fur le prétendu compte qu'il a produit;
quoique les citres même qui pourroient feuls
l'autorifer dans fa réclamation, démentent
cette affertion &amp; prouvent le contraire.
Quoiqu'il foit porté dans fa lettre valeur eri
t'Omple, ce n'eft pas à dire que cette valeur
lie confifiât qu'en la lettre de change donc
il eft porteur, puifque cette lettre n'elt ni
du même jour, ni de la même fomme, ni
r' t
•
cauleê
pour cet objet.
Il faudrait pourtanr que cès trois circonf..
tances concourufient en fa faveur pour fonder
un droie de revendication) elles font roure s
efièntielles; aucune manquant, le droit Il'efl:
•
•
pOInt acqUiS.
Dès-lors le fyllême qu'il qualifie de reVen ..
dication t ne ferait plus qu'un fyllême de corn ..
penlàtion , &amp; à cet égard nous ne croyo~s pa 3
devoir nous arrêter pour démontrer qU'lI fe ...
toit abfurde, nouS aVons prouvé qu'il étai t
conda mné par les Auteurs.
De cette difcui1ion, à laquelle nou s ne
A

1

1\

(

,

•

�sz.
nous fommes livrés que par forme d'obfer_
vacion, il en réfulte nécefiàiremenr que quand
même le fieur Perron parviendroit, s'il était
poffible , à faire recombler dans la mafi'e
Beaucaire la lcccre de change dont il s'agit,
il n'en leroic pas plus avancé, &amp; qu'il ne [eroit pas moins fou mis à l'égard de la mafiè
au paiement de la fomme ponée par cette
lettre.
Or quel avantage pourroit - il aujour_
d'hui en retirer? Prétendroie - il que cerre
fomme fût répartie au fol la livre cl tous les
créanciers de Beaucaire, &amp; en fa qualité de
créancier pouvoir de fon chef en retirer
une partie ? Point du tout. Moïfe Beau ..
caire a paffé un çoncordat avec fes çréanciers, ce concordat a été homologué, &amp;
tous fes créanciers font aujourd'hui liés; ils
ne peuveLlt prétendre rien dè plus que ce qui
leur a, été promis dans ce concordat, que ce
qu'ils on t convenu de recevoir-;àu moyen
de quoi, le fieur Perron fubi1foic le mê.
me fort que les autres, puifque le con~
cordat doit être exécuté à fon égard en force
de l'homologation.
Au furplus , il n\; auroit que la maffe
des créanciers qui pût demander ce recomhIe ment , &amp; jamais un créancier particulier,
moins encore le débiteur de la letçre; cette
mafiè ell repréfentée par les Syndics, tous
les créanciers particuliers font donc repréfen.
tés par eux, ils réuniffent tous leurs droits.
Or les Syndi~s ont refufé non·[eulement de
,
.
demander

53

.

' ,i)

ù'emander 'ce recomblement , mals encore ils
.y ont renoncé, &amp; qui plus eft, ils ont re~
connu la légitimité de la négociation qui fait
l'objet du procès, ils l'ont ratifiée par leur
déclaration, ils ont confenti au paiement de
la letrre.
, Le droit de revendicadon fur iequel le
lieur Perrvn fonde tout fo'n efpoir, eft donc
un droit purement imagina,i re; il ne pour.
toit lui compéter fous aucun rapport ~ quand
même la lettre de change fur laquelte il
voudroit l'exercer feroie dans la maflè des
biens de Moïfe Beaucaire; voyons mainte~
nant fi fa demande en dommages &amp; intérê~s
peut faire la matiere d'une contefiation férieu fe.

C 1 N Qui E 1\1 E

,

1\1 à YEN.
,

ta jemande en ddmmager &amp; incédts he peut
êtle accueillie fous ~ucun rapporh

Après la letl'ure des différen~ moyens quë
lious venons de difcuter, perfonne ne 'pourra
fe figurer fans doute que le fieur Perron aie
ofé former une demande en dommages &amp; in~
térêts , tant contre le fieur Paul que canCre le
Îleur Audiffret, à rai{on de la négociation de
la lettre dfl change .'dont
il s'agit; cependant
.
.
,
cette demande n'exdle pas mOinS au proces ~
fur quoi ell-elie fondée? Quelle raifon plaulible relle-è-il au Geur Perron p0tlr l'étayer ?
C'eil ce qu'on ne pourra découvrir; car enfin j
,

o

•

�,;

~.

-

J'f!

~!mande

la nature de oe!!e
doit fuppofer
qu'il exifie un motif pour faire accorder
des dommages &amp; intérêts; or ce motif, quel
dl-il?
Le lieur Audiffret a-t-il cOlltraél:é 'envers
le 'lieur Perron quelque engagement auquel
il ait manqué, &amp; donc la violation ait conf.
tieué en foutfrance ledit fieur Perron, l'air
privé d'aucun bénéfice, &amp; lui air donné lieu
de prétendre des dommages &amp; intérêcs con.
tre lui? I~oint du toue -: il n'exifie au procès aucun contrat de ceCCe efpece , &amp; ce
n'efi pas fur ce fondement que la demande
. a été formée.
Le fieur Audiff"ret a- t - il caufé quelque
préjudice au fieur Perron direB:ement ou
indireaement, fait par fon (ait ou 'en fe
rendant complice de quelque fraude? S'efi-il
rendu coupable à fon égard de quelque délit ou qùaG-délit? Enfin lui a-t-il occa ..
fionné quelque perte? C'ell ce qu'il n'eft pas
poffible de trouver non plus dans le procès;
c'eft néanmoins fur ce motif que la demande
eft fondée.
.
II n'y a que ces deux cas qui foient prévus par la loi pour autorifer une demande
en dommages &amp; intérêts; il fau c donc que
le fieur Perron prouve, ou qu'il fe trO I ve
dans aucun de ces cas, ou qu'il convienne
que fa demande eft téméraire &amp; infouC'enab1e.
Nous lui patferons, fi l'on veut, que l'é ..
poque de la faillite de Moï[~ Beaucaire,

•

c~~mencement

doit être fixée au
de Jan ..
vier 177 8 ; nous lui accorderons que la né ..
gociation de la , lettre dOllt le fieur Paul
cft porteur, n'a été négociée par Moïfe
B~allcaire . au fleur ~udjffret, que le 3 1 du
meme. mo~s de JanVier, &amp; par conféquenc
pofiéneuremenc à (a faillite; nous fuppofe.
rOlls même que cette lettre de change doive
ér.e recomblée dans la mafre des biens du
Juif Beaucaire ; nous conviendrons enfin
que le fieur Perron fait en droit d'en de ..
mnnder la revendication, &amp; qu'il puifiè l'ob~
tenir quand il en fera tems; Eh bien! qu'en
réfultera. t-il ?
La demande qu'jl a formée en dommages
&amp; intérêts en fera-t-elle mieux fondée? Et
pourra-t-il fe flatter d'en obrenir l'entérine ..
ment? Ne fera-t-il pas toujours obligé de
jufiifier aUi lucru';' cefJans aut damnum emer ..
gens? Et s'il ne fe trouve dans aucun de ces
~as, en fera-t-il plus avancé?
Or en mettant toute chofe au pis , il
feroie encore impoffible qu'il lui fût adjugé
des dommages &amp; intérêts.
Si la lettre de change (ur laqllelle il
pourroit lui compéter tin draie de revel1di~
cacion avoit été payée par fan Corre[pon~
dane à Paris, &amp; qu'il eût découvert enfuice
que la négociation en avoit été nuIIe &amp;
frauduleufe, &amp; faite au préjudice de fes
droits &amp; privileges , ~n convient qu'al~rs
il pourrait prétendre des dommages &amp; 111.

•

)'ry
,

�S6
térêts proportionnés à la perte qu'il aurait
foufferte.
f
Si par la même rairon cett~ lettr.e de
change étant venue à protefi ~ Il avolt été
Il. aint
d'en rembourrer le montant en
conur
,
&amp; "1
'
rlorce d'une Sentence con[ulalrc ,
S 1 aVDlt
" p rocéd€ contre lui à des [alfies
&amp; , exeece
,
1
' cutlO
. ns , il ell également certalO
1
' qu"a ors
lettre de change, donc, a negoclauon
ce tt e
"
d r
&amp; ftauduleu[e l'aurait pnve e 10n
nu Il e
.
l'
droit, ayant été payée par lUI, Ul ~u't acquis une attion en dommages &amp; IntOI
.
,
d'
, "t s , foit relativement à la prIvatIon
tere
,
ftune
.
fomme qu'il auroit ind~eme~t, payee" . Ol~
relativement aux €xécutlons lOJuftes q\:ll lUI
auraient écti faites~
,
Enfin fi [on droit de fUite ou de reven~
dication portait fur un effet quelcanq~e qUI
fût aliéné frauduleufement &amp; au prBJudlce
plus en nature,
è (Ces droits &amp;. qui ne
e
.
Œ b 'l' é
"1 fe ,
trouvoit par-là dans l' 100pOlll
1 le ·
&amp;. SI
'Il.
'1
de le recouvrer, rien' de plus JUlLe qu a ors
il demandât, &amp;. qu'il obtin; des ~ommages
&amp; intérêts contre ceux qUI aurOlent CO?tribué à cette aliénation frauduleufe) malS
tant que cet effee feroie enc'ore en nature,
tant qu'il [eroit à même de le recoLlv.rer
dans le cas Oll ce draie lui [eroit acqUIS ~
tant que la privation .de , cet ,effet ?e, IU1
auroie caufé aucun préJudIce, Il eft eVldent
qu'on lui répo[}droit toujours avec fuccès :
votre demande en dommages &amp;. intérêts t'ft
une ' pure chimere ; fi la Juftice décide que
ce C
1

"

mt

•

,
51

,q/
J~
cet effet vous apP~rtient ~ le voilà; vous n'a .. ,.
vez pas autre cho[e à prétendre.
. Ainli . donc quand même t~utes les quefrwns que nous avons exaoHnées, &amp; fur
le[quelles nous croyons avoir diaipé tous
les doures, feraient décidées en faveur du
lieur Perron, &amp; [uivant fon fyftême; mêms
dans cette hypothe[e , il [croit toujours [ans
attion en dom mages &amp; intér&amp;ts.
La lettre de change exifte encore en nature, elle n'a point été rembourèée, ni par
le fieur Perron, ni par [on Correfpondant ~
elle eft en mains du lieur Paul, &amp; s'il eft
décidé qu'elle d·o it être recomblée dans la
mafiè B~aucaire, &amp; que le lieur Perron a
le droit de la revendiquer, il la retirera, il
n'en aura pas [ouffert, &amp; ne pourra en [ouffrir aucun préjudice.
Le fleur Paul iui reul pourrait alors
prétendre des dommages &amp;. intérêts canCre
le fieur Audiffret, à raifon de cette lettre;
parce qu'il en aurait donné la valeur, &amp;
qu'elle ne lui feroit pas rembour[ée; mais
que le fieur Perron prétende en obtenir [ans
en avoir fou ife rt d'aucun gellre, c'eft te
comble de l'aveuglement!
Si GeCCe demande eft· ilifoutenable , eCl
fuppo[ant vrais tous les faies avancés par le
lieur Perron, &amp; en lui accordant le droit
de revendication qu'il prétend exercer, que
fera-ce , s'il faut tourner la médaille?
En effet, fi la négociation de la lettre, au
lieu d'avoir été faire le ~ 1 Janvier 177 8 ,
a. eté réellement faite, &amp; dOit être confi.

p

�'1'.

JJ~ rlérée
1

•

d~8

précé~

fous la date'
17 Décembre
dent; fi même en la confidéra~1t fous la
date du 3 1 Janvier, on ea forcé de convenir qu'elle a été faite dans un tems légal i
fi l'ouverture de la faillite de l\10ï[e Beaucaire doit étre fixée au plutôt [ur la fin du
mois de Juin; fi la légitimité de cette négociation a été reConnue &amp; avouée, &amp; con·
féqueml1~ent ratifiée tant par un créancier
parriculïer, que par les Synd ics de la malfe
en cette qualité, &amp; par le fieur Perron
lui. même; enfin li le droit de revendication prétendu par le fieuf Perron eft un
droit imaginaire, un droit fans fondement,
&amp; s'il doit être confidéré comme tel; que
{audra-t-il penfer de la demande en dom ..
mages &amp; intérêts qui n'en eft que la fuite
&amp; la conféquence? Le lieur Audiffret n'aura-t-il pas raifon de dire que cette 'demande
ne peut être que l'effet d'un rêve du fieur
Perron?
Nous ne fommes pas furpris fi le fie ur
Paul dans fon Mémoire imprimé, a traité
fi légérement cette queftion, &amp; s'il n'a pas
cru devoir en faire l'objet d'une difcuHlon
férieufe; c'eft peut-être lui avoir donné trop '
d'importance, que de nous être appliqués à
en démontrer le vuide; mais nous avons
cru devoir y donner cette étendue, parce
qu'elle fait jufqu'à préfent l'unique objet qui
nous intéretre dans ce procès.
Le fieur Audiffret n'a été mis en qualité
que fur les fins de cette demande en dom-

. ,,,
59
mages &amp; Interets , c'eft donc à cett cl
ri·
e eman de leu e que doIt fe borner fa d' c r ~
'·1 {1
, d·
erenle,
Sie
enCre ans la dlfcuffion du procès, s'il
en a par:ouru tous les détails, il a été forcé
les ~evelop~er pour fervir de fondement
a fa def~nfe; Il a dû le faire pour jufiifia
~a condlllte que le fie Jf Perron fe plaifoit
a rendre fufpe.él:e, &amp; il a voulu en même
re ms , le .;onvaincre qu'il n'était pa s ndeux
,.
fonde contre'. le fieur Paul fur l'appel cl e 1a
S
,entence qu Il attaque •
. ~~us obfer~erons avant de finir, que l'ex..
hlbltlon des hvres du fieur Audiffret que le
fie~r Pe~ron demande, acheve de prouver
qu Ji meconnoîc les regles du commerce
&amp; qu'il voudrait les éluder dans tous le;
cas; &amp; cetCe exhibition ne peut "être ordonnée. Le fieur Audi~ret n'a pas attendu
cependant que le fieur Perron l'exigeât pour
les repré[enter, il les a montrés au fieur
Bertrand dans le tems, il les a exhibés enfuite au~ Syndics des créanciers Beaucaire
il 'les exhiberoit au fieur Perron lui - mêm;
s'il étoit fur le~ lieux, &amp; il n'auroit rien
;à craindre de leur vérification; tout y dt
dans l'ordre le plo s exaét , tout eft relatif
à [on honnêt,e té que le lieur Perron feul a ofé

'}:fi'

?e

fufp~aer.

Qu'il ceffe donc de vouloir répandre des
nuages fur la conduite d'un Citoyen honnête , qu'il teffe de l'accufer d'avoir ufé de
dol &amp; de fraude dans la négociation de la
lettre dont il s'agit; ' qu'il foit bien convaincu

•

�•

.~

JJ

déli~ate{fé

60

que fa
&amp; fes fentiments ont tOUI&gt;
jours été à l'abri de ce reptoche ; &amp; qu'il
e force pas le fieur Audiffret à demander
&amp; .intérêts
contre
lnUI. _m ême des dommages
,
n.'
lui pour faire répnmer des l!1Vel.UVes auffi
è a 1~ m nie ufe s qu' in déc e n tes.
Ce proces n'ell que chicane, que ~enfonge
r. parc ' il en impofe volon taIre ment à
de l
a,
. Il.
fi
r.
Confeil &amp; à fes Juges, Il eu per uadé
lon
.
'1 11 d
de la faulfecé de fes allégatlOus; 1 èH onc
en mauvaife foi.
Mais perfonne ne prendra le chânge, On
&amp;
verra q U 'I'I a voulu abufer d'mie'1 erreur,
~ ,
,q ue p our en tirer avantage,
"
. 1 a taIt , re ..
monter à une époque bIen anteneure un eyenement arrivé Iong~ tems après, on fera convaincu alots que tien ne pe~t le. fauver. ,
On lui reprochera de n avoIr fonde fo~
fyfiême que fur une fu~tilit~ odieufê, ,qUI
.t endoit non feulement a pnver .U? creancier d'un bien qui lui ~coit léglt,lmement
acquis, mais qui attaquolt encor~ 1 honneut
de - deux Négociants, &amp; frappaIt fur ~eut
réputation, &amp; tendoit à l~s rendre comphces
de fraude, &amp; coupables d un vol.
On fera même indigné qu'il ofe fufpea~t
aujourd'hui une négociation qu'il ~ai~, aV~lt
été faite dans un terus légal, quolqU Il n y
aie point d'intérêt, &amp; qu'il en. ~i.t recon.nu
lui-même la légitimité ; négociatIOn, qU1 a
été approuvée par tous les créanciers, feuls
iatérdles à l'attaquer.
. .
On regardera fon droit de revendlcatlon
comme
1

61
comme un prétexte fpécieux
qu'il a imaœ
giné pour s'autorifer dans ~~ procès
'd· 1
d
auU!
fI ICU e que
épIacé dan s la perfo nn e d'
'
,
&amp;
un
N egoclant,
on ne trou vera plus en lui
qu'un débiteur fuyard .

Sa demande en domm ages &amp; intf!rêcs fe ra
dè~-l~r~ confidé,rée co mm e une préren ri on
chimerIque &amp; defordonn ée , Comme Ulle pure
i11uûon fans conflftance, &amp; fans fon demen t.
A~p~yé fur des moyens a u lIi puifI.à os, a uffi
multlpltés, le fieur At'Jdi ffre r ne do it-il pas
efpérer avec la plus gr a nd e confi ance de la
jufrice de [a, caufe, que l'Arr ê t qui va être
rendu profcrua une demande auai témérai re
&amp; jullinera eonn àu ûeur P erron que I~
vérité à percé à travers le voile dont il a
voulu la couvrir, &amp; qu'on he parvjent jamais
à la déguifer avec fucees pardevant la Cour ?

CONclut&gt; à ce que fans s~arrêtet à la
demande du lieur Perron fils ainé &amp; Com pagnie du 2.) Juin 1779, en laquelle il feront déclarés non·recevables &amp; mal fon dés ,
les Geurs Audiffret &amp; Compagnie [etou t:
mis fur icelle hors de Cour &amp; de procès
avec dépens, pour Iefquels les co ndam nés
feront contraints par toutes voies, même
par corps, &amp; pertinemment,

IMBERT, Avocar.
REVE ST , Procureur.

M. le Confeiller DE MONTVALLON ~
CommijJài're-Rapporreur.

~6' r.f~u·tu-'1o/(J ~~&amp;t ~("-.?p- C4.u{~ •

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&amp; Cdmpagnie ,
Négociant q'Avignon.
.,

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\ Jo

~'· CONTRE
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Le ,fieur P ERR 0 N fils ainé &amp; Compagnie
.Négociant de cette ville d'Aix.

,

•

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~ Ul. [fI

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1

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.

'

ANS no~s livrer à 1a . difcuffion des inuti.
lités qui forment le volume de la défenfe du
Sr~ Perron, &amp; qui në tendent qu'à faire perdre de vue la véritable quefiion du procès :
~~traçons hriévement les preuves qui doivent;
fervir à fe fiXc;!f fur les points eife.ntiels de la
au~.
_
.
. Le fieur Perron établit fon fyltêrne fur deux
hafes : l'une, que Moïfe de Beaucaire a fait fail~
lite au commencement de Janvier 1778; &amp;
l'autre, que la lettre de chanqe dont il s'agit .1
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Z.

n"a été tranfport.ée au heur Au~iffret que le 31
du mois de Ja-nvler.
L1 premiere eft fondée fur un certificat ligné
pàr que19u~s paftkiJ~~ers- d'A vipnon " pohant
que fa faIllIte d~ MOlfe &amp;aucalre a eté p~b1i..
qûement connue à la- fin de Détembre I~77 .
&amp; qu"il il difparu &amp;: œ-lfé·l fes payemens à ~ett~
époque, &amp;: fur deux autres certificats fait~ en
èontJquence du précédent. Elle eft fondée en ..
core fur une atteftation de ceflàtion de paye ..
ment expédiée par le Gr.eilier de la J urifdiétion
Confula~re 1j dud.: Atrign~n ·. &amp;: ' prÎinc~palement
fur ' !a clfc~nftante du dépftft dtffi. MOIfe B~au.
.
caIre.
, Voilà· à quoi fe réduifellt to~tes t~s p~eùve~
par lefquelle-s le fieur Perton pretend etabhr, au
commencement de Jq..n,vier ,t!époque de la fail.
lite dud. Beautaire . Que le départ fait vrai, nous en convenons;
mais que ce d'é part ait don'n é ouverture à la
faillite, c)~fi i'o~}et de hi quefiiQn; nous foutenons le contraIre, lX tout co~court cl le
.
prouver.
,'
Rien n~efi piùs dangereux, fans ~oute , . q~e
de ~j{er arbit-1"airement l'ouverture -d'une fall1ite
'à une époque déterminée, fans en avoir la certitude. Mille intonl'éniens peu'vent en réfuiter,
!fi on l'àht'icipe d'un jour, &amp; le tiers de bonne
foi peut en être la viéErne.
. '
Sera-ce fur des certificats mandiés, ou mleu~
encore furpris aux certificateurs, qu'il faudra fe
fixer, pour détermhter l'ép0c;lue de J'ouverture
d'une faillite ?

1

l'atteltati~n

Sera-ce fur
d'un Greffier
dé.
mentie par la déclaration même à laquelle 'il [e
rapporte, qu'il faudra fe décider?
Enfin fera-ce fur une circonfiance auffi légere, aùffi incortféquente que celle du départ
de Moïfe Beaucaire, qu'il faudra en conclure
qu'il a ?~nné ouverture à fa faillite, tandis que
les motlts de ce voyage nous font manifeHés
par lui-même, qu'ils ne fauroient être plus
juftes 7, ~9u'ils font reconnus légitimes par tous
les creanCIers.
Nous difons que les certificats ont été mandiés &amp; évidemment furpris aux certificateurs ou
lignés par complaifance, &amp;: qu'ils font non
feulement .çontraires à la vérité, mais dénués
de toute vraifemblance.
Le premier de ces certificats a été expédie à
Avignon, le fieur Perron nt entendre à ceux
qui le fignerent, que le fait qu'ils atteRoient
ne tiroit point à conféquence, inutilement ceuxci lui obferverent qu'ils ignoroient parfaitement
que Moïfe Beaucaire eut ceffé fes paiemens
à l'époque de fon départ, &amp;: qu'il e11t donné
par-la ouverturt; à fa faillite, qu'ils étoient af·
furés du èontraire, puifque ledit Beaucaire de
retour de fOll voyage, fuiroit fon commerce
Comme auparavant; pour le3 féduire, le '!ieur
Perron leur exhiba une atte.fiation du Greffier
qui ccnllatoit la ceQà~iol1 de paiemeJlt, &amp; il
parvint à les gagner.
Nanti de ce certificat &amp; de çelui du Grefner, il s?adreflà ' .à divers Négo~ians de cette
Ville, qui, fur la foi des deux certif1(;ats qu'il
1

&lt;

�~J)

4

-

leur exhiboit, en Ggnerent aveuglement Un au.
tre pour confia ter un fait qui leur paroiifoit
t el tâin , la même tournure lui réu~t auprès de
quelqu~s Négo~ia~s , de .Ly~~-, &amp; Il CFUt ê~re
parvenu par-la a et~bhr 1 epoque ,de la fall ..
lite de Moïfe BeaucaIre.
Il faut obferver que pour mieux réuffir dans
cette manœuvre, il eut foin de ne s'adreifer
. à aucu"n des créancifrs dudit Beaucaire -' quoi
qu'ils fulIènt multipliés dans ces difterentes Vil ..
'les' il n'ofa pas non plus s'adreifer à la Cham_
bre' de Commerce d'A vignon, qui pou voit feule
connoÎtre &amp; fi~er la véritable époque , de cette
faillite' il n'eut recoUrs qu'à des particuliers
qui n'y avoient eu aucun Int~ret.
Efi-il vraifemblable ? Efi-ll poffible que des
particuliers -' po~r ,qui cette faillite avoit é~é
parfaitement mdIfferente, puffent affurer apres
1· l'efpace
de deux ans -' à quelle épo9ue préci{e elle avoit été ouverte &amp; publIquement
connue? N'efi-il pas évident que ces. certificats
furent mandiés &amp; lignés par compiaifance -' &amp;
qué le premier qui fut expédié dé~ermina tous
les autres. La plUpart de ceux qUI les ont fignés en cette Ville, on~ . déclaré, n'y avoir é~é
engagés que par ,les certIfic~ts qu on leur exh!bât; il efi clair que celUI .de Lyon, fu~ determiné par les mêmes m&lt;::mfs. Or, en fa1fant
crouler les deux premiers' , nous faifons c.rou1er les deux autres qui en on~ été la fUI:e.
Celui qui a été ligné par dIfférens partIculiers d'A vignon, leur avait été tellement .furpris) qu'il a -été démenti par un autre certlfica~
{igne,
1

4

'

•

1

A

S

figné par diff~ren~ Mar~hand.s i &amp;. fur iequel
les mêmes partlcuhers qUI aVOlent ligné le pré~
cédenc ont également ligné; il eft conçu en
ces termes: _
)} Nous Marchands de cette ViIie, Certihons
» en faveur de la vérité gue Moïfe Beaucaire,
)} Juif' de l'ifle, s'étoit abfenté de cette Ville
» à la fin de Décembre , 1777 -' pour courir
» apres Jes .dé~iteurs, ET QUE SA FAIL.

,

» LI.TE N;EUT LIEU QU'A LA FIN DE
)J JVILLE']' 1 778~ Epoque où il fut empri) fonné à la Requête du lieur Bertrand d'Aix j
» puifque depuis la fin du mois de Décembre ,

jufqu'à la fin de Juillet i77 8 -' ~l jit plufleurs paiemens ~ Jes créanciers ., ainfi qué
diverfes négociations, &amp; paJJa plujieurs contrats, eh foi a. Avignon le
.Avril 17 80 •
Il Y a encore le certifièat du Grèffier, por..
,tant la dédaration de fufpenlion de .p~jem~nt ;
J.llais celui-ci n'a été p~oduit que par l'etfet d'une
erreur ou d'une fur.prife; lX pour en convainF~e
nouS avons r~pporté tout a~ long page 12. &amp;
l.J, de ~otre Mémoire imprimé, la d~c~aratiQn
qUI fut inférée par le même Greffier, a laquelle
fon certificat fe rapporte ;. par cette déclaration
il n'eH p~s , dit un ~Ot. de la fu~penfion de
paiement j au contraIre, 11 Y eil dIt exprelfé~
1lle~t que Moïfe de Beaucaire s'elt abfen~é ~
il eft vrai, M4IS NON DANS L'INTENTION J?E
))
»
,)
n

la

MANQUER A SES CRÉANCIERS, NI AUX E:ti ..
GAGEMENS DE COMMERCE AR LVI CONTRAC ..
TÉS, MAIS SEULEMENT DANS LA VUE D~
FAIRE LE ,RECOUVREMENT t&gt;E..S PARTIES QUI

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LUI SONT DUES, ET SE PROCURER LA R EN_
TRÉE DES EFFETS DE COMMERCE A SON
POUVOIR POUR EN RÉALISER LA VALEUR.

V oilà quel fut le motif ~e fon ab.re~ce, il
était connu de tout le pubhc, les faIllItes de
Pafca! de Narbonne, &amp; de MoiTe de Carcaf.
fonne le rendirent néceffaire, ce dernier sJl était
retiré à Nice, &amp; Moïfe Beaucaire fut l'y trouver, pour tâcher ,de . tirer p~rti des créa"c~s
qu'il 'avoit fur lUI; Il eft aJouté dans la dedaration faite à fon pom, qu'il étoit prb de
ft repréfenter &amp; de tompte: &amp; ~raiter aJl~c
fos créanciers, moyennant qu on luz donna Ju.
reté pour l~ libe~té ~e fa perfonn~ &amp; furféance
pour les YOles executlves; pou.rquol cela, parc~
qu'il craignoit qu'on eût prls [on abfence eh
mauvaife part, &amp;. qu'on ,eût obte~u quelque
contrainte contre lUI, ou qu on eût fait appo[er le
fceIlé fur fes effets, comme il auroit pu arriver· mais rien de tout cela n'avoit été fait.,
&amp;.
créanciers eux-mêmes lui écrivirent qu'ils .
lui donnoient pleine liberté, &amp; qu-'il pouvait agir fans crainte pour le rec~ùvre~ent de
fes dettes aétives, afin de pOUVOIr faire face
à fes dettes paffives; on lui envoya même, une
Ordonnance du Vice-Legat, pour le çonvau1cre
de la fincérité de leur intentions.
\
Ce rut alors qu'il fut à la pourfuite ~e Paf;.
cal de Narbonne; il revint enfuite à AVignon ,;
où il faifoit toujours fon même commerce J Il
fit plu~eurs payemens aux créanciers dont l~s
fommes étoient échues , il prit des arrange:mens avec ceux qu'il n'étoit pas en éçat de

les

7

100''1

payer; il'~ p~1fa 'plufieurs contrats d'attermoye ...

1Uens ~
nepoua pl~fieurs lettres de change j
enfin Il contInua toujours fon cO'm metce, pendant tout les m?is de Fevrier, Mars, Avril
&amp; Juin 177 8. Il eft bien vrai que les faillites
qu'il venoit d'elIùyer, foit de MoX[e de CarcafIonne, ou de Pafcai de Narbonne avoient
tâit un vuide confidérable dans fa 'fo;tune .
mais il n-'étoit pas décidé encore qu'il ne pût ré~
fIller à cet échec; fes facultés &amp; fes reffources
éto~ent imm~nfe~ , il, étoit p~iffamment accrédité;
&amp; Il pou VOIt tres bien arnver qu'il vînt à bout
de fa~isfaire, ~es cré:~ciers , fans être obligé
de fane faIlhte '; L evenement de fa faillite
dépendait alors des rentréee qu'il pourroit faire.
en attendant il étoit fur pied, &amp; ni les Juges:
Confuls d'A vignon où il fe trouVoit , ni la
Chambre de Commerce, ni aucun de fes créan.
ciers ne le regal'derent comme failli; çhacun
.~herchoit à lui en éviter l'événement, le fieur
Audiflret lui-même p~ffa un aae avec lui le 18
Mars 1778, par lequel il lui accorda le délai
de huit ans pour le payement dei fommes qui
lui étoient dues; un débiteur failli , auroit-il
pû tranfiger de la forte aveç un créancier? Et
celui-ci auroit-il con[enti cet attermoyement,
fi fan débiteur avojf été en faillite, fans que
les autrés ,réançiers , eu1fent accordé le même
délai.
DJlautres créanciers ' le pourfuivirent pour
le payement de ce qui leur étoit dû, plufieurs
Sentences furent rendues contre lui; nous en
avons rapporté la note au procès, &amp; le détail

,

,

,
,

�. JO ~

8

en elt Înferé dans notre mémoire page 18. La
premiere qui fut rendue, ne le fut que le 4
Fevrier 1778; on peut le vérifier, la deruiere
eft du 12 Juin.
Si dans cet intervalle, Moi'fe de Beaucaire
avoit été en faillite, les Juges-Confuls n'auroient pû le condamner, ils auroient délaiffé
la caufe &amp; parties à fe pourvoir pardevant qui
de droit; nous avons rapporté au procès un
aéte de notoriété figné par eux , qui ne permet
pas d'en douter.
"
Si Moïfe de Beaucaire n'avoit été alors en
faillite ~ il auroit fait lui-même une déclaration
de fufpenfion de payement , ou rem~s fon
bi~an; il auroit ceflë fon commerce, il n;auroit
pû le contin~er , &amp; fes créanciers auroient fait
appofer le fceIlé fur fes effets J mais rien de .
tout cela ne fut faÎt ; nous avons rapporté au
procès , une atteftation du ~refEer de la Ju ..
rifdit;tion Confulaire du 3 Fevrier . 1779 t
porta~t, QU'A CETTE ÉPOQU~, IL 'N'y AvoiT
FAIT ,AUCUNE
DE SUSPENSION
. DÉCLARATION
'
DE PAYEMENT, NI REMIS AUCUN BILAN.

Quand fa faillite fut décidée , quand. elle fut
inévitable, MoïCe. Beaucaire remit fon
. bilan;
,
mais dans quel temps le r:e91it-il , ~ à quelle
. époque ? ce ne fut que le 3 Mars 1779 , riere
le Greffe des Archives , cJefi-à~dire, près d~
t 5 mois après la négociation de la lettre de
change; le certificat du fieur Clement q.,r effier,
en fait foi, il ell: également verré au ' proces.
Decormis, col. 1 ~ 29 , tom. 2 ' a'tttefie que
la faillite n'eft cenfle faite que du jour du bila~

remzs

loo~

9

remz's au Greffe, tous le.s Auteurs font du
même avis, &amp; on 1
d

l'ùfage.

e pratIque

e même dans

.f.
Mais la faillite fut-eHe antérieure ' 1
fion du bilan, elle ne pourroit r
a a reml ..
r
emonter qu'à
!'é poque d e!On
emprifonnement e fi ' d'
dans le mois de Juillet 177 8 ce ' fie -a-, lIre ,
"1 t;.
•
,
ne ut qu a ors
qu 1 le reZlra de [on commerce &amp;
"1 fi
br 'd 1 dl,
.
, q u 1 ut
0 1ge e r e r. ~lcl?ntlnuer; ce ne fut donc qu'a..
1ors que. la raI Ite fut ouverte;
DepUIS ce~te époque, il fut réputé failli ar
tout le publIc, les J uges-Confuls ne rendir~nt
plus aucune
Sentence contre lUI' , 1es Cr'lj;anClers
Â
•
r..' •
ne pounulVlrt!nt
plus aucune cond amnauon
. •
'
toutes l es creances devinrent exigibles
.'
toutes 1
é
"
, malS
es n. goclatlOns antérieures J'u{(qu"
mom nt '
l' . .
a ce
, e etOle~t egItlmes; elles avoient été fai ..
tes
r
Beau caIre
.
, ,i.fur la " fOl publique que MOI..le
n. etOlt? pOlU.t en .raIl~ite , &amp; la malIè des créanCIers n en a JamaIS reclamé.
V ?ilà auta~t de faits décififs qui fourni1fent
la demonfirauon la plus .~vidente , la . preuve la
plus complete que MOIfe Beaucaire n 'e' t 't
•
C '11'
01
pomt en raI Ite, non feulement au mois d
D~cem~re 1777, ~i au in~is de Janvier 177 8:
malS meme au mOlS de JUIn fuivant .
Qu'o~pofe le fieur Perron pour les détruire?
Il ne lUI refie abfolument que la circonfiance
~u, départ de Moïfe Beaucaire, fur la nn de
ecembre ~ o,u au commencement de Janvier.
Quant aux certificats, nous en avons prouvé
la fau1feté &amp; même l'invraifemblance : ils ne
pOlJrroient jamais balancer d'ailleurs des faits
1

C

,

�J1003'''\

10

âuffi bien établis que ceux· que noUs venons de
pr()~ver, pour démo-?trer le ~ontraire. .
Mais le départ dudIt BeaucaIre, peut-ll avoir
dbnné ()uvertute à fa faillite? · Car le départ
efi la pierre fondamentale de-ces certificats •. A)..
t-il jamais ceffé fon commerce 1 Ce départ .n~aj..
t,-il pas été occafionné &amp; mêl~e néceffité par
les citconfiances? La caufe n en a-t-elle pas
été connue à Ces créanciers? L'ontl-ils défap ..
prouvée? ~'~n~;-~ls pas r~co,n~u au contr~~re
qu'eUe étOlt leglume? A-t-Il ete re~.du dans' lm,tervalle aucune Sentence contre lut? ( La pre ..
miere eft du 4 . Fé;rie~, par conféquent !orfqu"il
fut de retour.) N efl-tl pas' revenu peu de temps
après? N'a - t - il pas cor:ti~u~ ~on commerce
com'me auparavant? A~t-ll ete. fatt aucun~ ap.,
pofition de fceIlé? A-t-il remts aucun büan ?
EnJln fa c0'ndui~e &amp; toutes fes démar.ches ont..
e~les pu l~ raire ~bn~déret alo~s c\&gt;mme ~n d~,"
blteur fallh? N a-t-Il pa~ t?uJours eu 1 adml ..
niftration de [es biens en fait &amp; en drdit? N'at-il pas été convenu en Ju.fiice? Auroit-il pu intervenir en Jt:l~emei1t, filpuler des contrats publics; s'il avoit été en faillite? Ses créanciers
ne fe feroient-ils pas fyndiqués? Et toute ac ..
tion ne lui auroit-elle pas été interdite dès ce
morne rit , fi fa faillite eût été ouverte?
Un Négociant qui fe fera abfenté fubitement
pour les affair~s ~~ fon. commerce ~ ne fera r~­
puté en faillite, S 11 reVIent peu de temps ap~es
&amp; continue {on même commerce. Tous les pnn ..
cipes toUS les Auiteurs le décident, l'Ad ver ..
faire ~n convient. Qr ~ Moïfe Beaucaire s'e~

1
:f

Joab
abfellté pour les affaires de fOll (:Olnmetée ' HOUS ~
l'av.o ns prowvé;_ il eft revenu 'peù de hmps
1t

apres" &amp; . a continué [on comrnen;e, nous: 'l'avo nsJ egalement prouve : Donc là faillite n'a
pas' é~ Q)u~erte ' , elle 'n 'à 'pu l'etre dans le dr'oir
noUS avon.s prouvé -qu'en~ ne l'avoi~ p~~ été
'dans le faFt,
Toutes les !,:utDrités rappottéespar r Ad'ver..
f~i~e; fe rédmfent ~ ~e principe; &amp; c'eft pré ..
p[ementl par ce pnnClpe que' là ~auiè cft in ..
foutenable.
.
Ainfi la négociation de la ler~re de change
n'eû~-elle\été, f~i~e que le 31 Janvier 1778 j eUe
(er?lt tres-Iegl·tlme, &amp; ne poutroit être ~fta.
quee.
.
. Mais cette négocia~ion. eft d'autant plus légiome, que tous les creanClers de Beaucaire que
le fieur Perr0n lui-même', qui ofe aujourd'l1ui
Jfattaqt.ler, en ont tous reconnu la hOMe foi
,&amp; la légitiminé.
Les créancièrs- ont confenti littéràlement QUE
o

':r.ADITE L13TT~E DE CHÂNGE D! 33° 0 LIV.
!fUT PAYÉE PAR LESDITS SIEURS PERRo.N
-AfIDI1' SIEUR AllDIFFRET OU A TOrTS AU-

TRES AYANT DROIT ET CAUSE ~ , l~tir

cOn ..
tentement a été donné avec ' do'I1ttoifIàacé-' qe
caufe) il
produit au procès ~ &amp;ç nous Ità..
y~ms infété· tout al1J long dans néftrë Mêtttbire
Iffiprimi! -; : pag. 39.
~\ .- .. , .
Il
"_ 1
Le fieù:r Bertrand ~ créancier particulier dudic
Beaucarr~' , qui avoit été entraîné par le lieur
Perron ~ faire des démarches relativement à
cette négoctation, s'en départie également 1 il

ea

1

(

•

'1

)

..

•

�,
t •·..

·loo;

x1,

reconnut la légi~imité de cette négociation •
vo~ez f~ déclaration, page 37 de notJje 1\1é~
mOIre.
Enfin le .fieur ~erron lui-même écrivit Une
lettre l~ 1. 3 F éV~ler. au fieur Audiffret, par la..
~ quelle 11 reconnOllfOlt tellement la légitimité cl
la négociation faite par Beaucaire audit fie e
ur
'. Auditfret, lors du tranfport de cette lettre
qu'il lui rna-rquoit à r occafion de deux autre'
..
.lettres
avàien~ été négociées ~n même tems:
par la meme VOle &amp; de la meme maniere .
0,

qU!

,
RETIRER

NOUS SERIONS BIEN AISE DE LES
ICI, ET DE LES ESCOMPTER POUR COMPTANT'

nous avons inféré cette lettre, pag. 41 de notr~
Mémoire imprimé.
Le 2.~ Février 177 8 , lorfqu'il écrivit cette
le~tre , avoit-p a~Jc~n foupçon &amp; fur la légiti..
mué de la negoclatlon de ces lettres , puifqu'il
~tfr?it de les efl0n:P!er pour comptant, &amp; fur
1 exlfrence de .la fallhte de Moyfe Beaucaire
'
puifqu'il n'e.n difoit pas le mot?
Or peut-il aujourd'hui foutenir décemment
que cet~e fai~lite exifiât à cette époque? Et fi
elle aVOlt ~xlfté , fi elle avoit été publique~ent connue depuis le commencement de Janvier pré~édeïlt , comm.e il l'a fait attefrer par
le~ CertIficateurs officIeux, ne l'auroit-il pas
c?nnue lui·même à cette époque ? Auroit-il pu
~"Ignorer encore près de deux mois après, comme
11 eft prouvé par cette lettre du 2. 3 Février?
Et s'il l'avait connue ; fe feroit-il empre1fé
d'efcompter p our comptant deux lettres de change
[ur lefquelles il lui auroit compété ~ fuivant fon

fyllême

.
13
Ibo,3
fyfiême, un drOlt de révendication, tout de
même que. fur celle qui fait la matiere du
procès ~ pUI.[q~'elles av oient fait partie de la
même négoclatl.on faite par lui audit Beaucaire
&amp; par ' ledit Beaucaire au fieur Audiffret ? '
Efi-il poilible d'imaginer, après toutes les
preuves que nous venons de mettre fou s les
yeux de· la Cour, que le fieur Perron vienne
attaquer aujourd'hl!i la négociation de cette
lettre, fût-elle du 3 I Janvier~ comme il le fo utient, attendu la date de l'endolTement ?
Et ,n'avons-n~)Us pas démontré . jufqu'à l'évidence que quoIque cet endolfement n'ait été
daté que du 3 I Janvier I778 , la négociation
&amp; le tranfport de la lettre avoient été faits &amp;
confommés depuis le 17 Décembre précédent., la
vérité de cette négociation peut-elle être équivoque après les preuves qui fe tirent de la lettre d'ertvoi de.s différentes traites dont celle-ci
-étoit du nombre, &amp; de l'enrégi!trement en crédit de ' cette négociation dans tous les livres
du fleur Audiffret ?
•
Cette lettre miŒve, comparée avec ces livres ne forment-ils -pas une preuve cOlnplette
de cette négociation au I7 Décembre I77 8 ?
Nousav.ons fuilifamment difcuté cette queftiol1
dans notre Mémoire: imprimé , pag. I I , il ea
inutile d'y revenir.
.
'
Nous ajouterons fewlement que j'obfervation
du fieur Perron , relativement a'ux livre s du Sr.
Audiffret , eft très",indécente. ' De quelle date
-que comtilence ,le' livre journal ~ il fu ffit qu e
tout ce qui s'y trouve contenu foit in féré par

D

..

.,
)

�.)'

'

14
IQ~8
r.'
" d 'iatement '1
/
dre de date &amp; lUI
ve llnme
es,"Jour
o
r,
'1
d' al'II eues
X Précédens ne fe rapporte-t-l pas
nau
'A' d
d'ffi

aux grands livres?
cet egar ,pour 1 Iper
fi le fieur Perron.
S "oupçons
tous 1e
l'"
, Veut fair~
déclfion du pro...
d epen cl re de cette vénfica,u on-1a
r.
"1 r. '
\
1 fieu'r Audiffret COUlent qu 1 IOlt nom ..
ces, e
' l '
~p
, d Experts fur les lIeux P01:lf- es examlller; ""me es
1
"1 r.'
il pafiè condamNation fi. 0n· déc a-re ' qlil 1 S IOlent .
fufpeéts,
' . 1
Nous avons établi en d~o.tt! pag. 45' ue notre
Mémoire, que la révendlcatlon préteIadue par
change dont
l,e fileu r PerrQ~ fur la lettre, de
, &amp; {'
r.
'1 ' o't étoit un droit imagmalreans Ion ..
l
s a"l , us les ranonnemens
,
cle l'Ad',verlaU',r.' '"
t To
cl emen.
, ,
\
t e'gard n'ont pu détruire les pfln:&lt;;lpes~ q~è
a ce
'&amp;'
nous avons établi fur cet obJet,
llQUS Cfot,.
rions fuperflu de nous livret de nOJlvéau à la
difcuŒon de ce moyen.
Nous obferverons feulement qu~ la mal!'e pes
créanciers Je Beaucaire auroit dû être imfe ~'n
_or.
fi on avoit voulu faire fiatuer
,fur cette
cawe -,
'"
d"
quefiion' cette demande ne pOUVOlt' eue Indée que' contr'elle, pui[qu'en fuppofant que
~ette lettre de change fllt recomblée , e~le appartenait de drg~t à la ma~e ,des créanciers, ~
que s'il compétOlt aucun p~lvl1ege. au ~eur Pe~
ron fur cette même lettre, Il devoIt, Il ne po voit même diriger fon aétion que, ~on.tre la ~a~e..
Or la maIre n'étant pas en quahte , tl ferolt ~m·
polIible que la Cour fiatuât fur une quelhon
-à laquelle elle feule feroit-intérefièe.
La demande en dommapes &amp; intérêts forme
la feule qualité du procè~ dirigée contre le Sr.
l

,

IS

AudHrret. SlU cette demande nous avon h
che,.Jnut!'1elUent a' d'ecouvrir en quoi &amp; c s C er·
' "ecre d"u des dommages &amp; iOlll.ment
il pOU VOlt
té
Ju1'qu'à préfen,t il a été impoilible au fie~r p;~:
ron de 110US 1 apprendre.
Que la le.Otre de change fut ou non
'
recomblée dans l,a maife ~es hiens , que le fieur Perron en obtint ou non le recOUvrement par d ',.
.
de revend"lcatIOn t dans aucun cas il ne rOlL
' l .
,
pourfOlt UI cO,mI?éter. des , d~~mages &amp; intérêts , il
n~ pourrolt JàmaIS en avou [ouffert ni en [euf{J1r ?"a~cun~ .~f~ece , pu:i[que la lettre de change n a Ja~als ete payée par)ui '&amp; qu'alQ r.s elle
ne l,e [eroIt pas , qu'elle lui [eroit au Contraire
.reU~tuée [ans ayoir rien débourfé.

•1

IDlo ·

A

,

.

'

~ar en~n, Çup'p~fo?s q~e cette lettre de change

au lteu cl avoir ete negoclée [e fut trouvée dans
les biens dù failli au nJ01nent de la faillite n'auro~t-il pas été ,~b~igé ~'a9ir contre les Syndics des
c.rean.cletS qy.l _l autOlent en leur pouvoir, &amp;
de faIre valOIr contre eux le même droit de retYcnilièàtion ' -qu'il - fait valOIr aujourd'hui dans
cette ca u fe.
r

" Or , ~ les 'S'y~dics le , lui a,voient difpuré,
sIls aVOlent plaide pour 1en fauè débouter &amp;
s'i~s ravoient au c'o ntraire pourfuivi pou; le
pa~e~eI1t de cette lettre; quand même le fieur
Perron [eroit ven~ à bout de [e faire adjuger
cette lettre à drOIt de revendication auroit~1 jamais obtenu contre eux aucun dOI~mage &amp;
Intérêts, aurait-il [eulemeut eu l'idée d'en demander? Et la reLtitution de la lettre de chancre
n'aurait-elle pas été l'unique objet de fa récl~-

}

•

�1

1

16

~rP~~~rP~~~~~~~~~~
~ ! ~:~~~~~~~~~~40S~':l~:~~40S;~.l tâ1
rD' ! A AI?,' chez AUGUSTIN ADIBERT i ~

111ation? En vérité cette prétention efi fi abfi.lrde
qu'il faut avoir la rage de faire naître des in.
cidents pour avoir pu rimaginer.
Donc fous toUS les points de vue pofiibl es
de la décifion de cette caufe, le fieur Audiffret
ne peut jamais être condamné à des dommages
&amp; intérêts -' nouS l'avons prouvé --dans le Sc.
moyen de notre Mémoire imprimé pag. 5 ~. &amp;
dès-lors il doit être mis hors de Cour &amp; de
procès, puifque toute fa défenfe ie réduit à ce
ièul point de ' la caufe, &amp; que toutes les fins &amp;
conclu fions du fieur Perron ne portent -contre
lui que fur cet objet.

t

~ cl ~mp,,~~me_ur d:"Roi. Ruë du College. 1764.!
~ i .I\H\~.;••&gt;!N;~"'~~~~~~~'~!i!~~ 'f

1

CONTRE

•

Me. Efp..,zt Arnaud, COl/Ylier &amp; Agent de

REVEST, Procureur .

change de La même ville.

Monfieur le Confeiller DE MONTVALON J
Rapporteur.
Jju.:&gt;6ftû·tM-}7fb awin~r ~0 -f ,

..

•

•

'"

-

..

/

,

...

r

•

•

,

PO .U ~ le. Sieur Jean.- Raymond Mabilly ;
NegOCiant de la ville de Marfeille.

r1
,

~
"'"

CONSUL ·T ATION
de Mes. Pafcal (:} Pafcalis.

.r:

IMBERT , Avocat.

1

~~~~~~fAi~rt.a~~~fAi~l1lï~

CONCLUD &amp; perfi!te avec plus grands dé ..
pens &amp; pertinemment.

•

- 7)6.4

~

l T U les pieces do Procès pendant pard evant
l' les Juges -ConCuls de la ville de Marfeille

1

f?tre le {ieur Jean - Raimond Mabill y Négo:
ctant, &amp; Me. E(prit Arnaud, Courtier &amp; Agent
de change •
. L~ conCeil Couffigné eilime qu'il eil extraor·
dlOalre que Me. Arnaud oCe)' dans une ville
de uC:goce, &amp; qui plus eil, dans un Tribunal
uniquement deltiné à con(erver dans le corn·
merce cette bonne foi &amp; cette fureté qui doit
en être l'ame , Coutenir le compte qu'il a don ..
né, &amp; qu'il n'eût jamais det produire; mais,
A
1

.'

Co'- ......tC-1
a~~ t- )
/

~,..

V ""'-) "--

�1

2-

heureufement pour I~ lieur Mabill y , ce COlllpte
n'ell point rel que dou le reodr~ Me. Arn aud i
&amp; que l'ordonne ,la Sent~oce Intervenue entre
les parties le 4- JUin dernaer.
Me. Arnaud qui, fuivant ce qui refulre des
pieces du proces, n'a rendu {on compte que
contra int &amp; forcé, y palfe prefque tOutes les
négociations des papiers que lui avoit remis le
lieur Mabilly , comme faites à lui-même. S'il
étoit moins ·connu que les Courtiers de chan_
ge ne font que les fa8eurs des Negocians, &amp;
qu'il leur ea exprelfément défendu par toUtes
les Ordonnances, ainli que par la jurifpruden_
ce de la Cour, de négocier, il feroil plus tOJérable que Me. Arnaud ofât produire cn jur.
tice reglée un compte dont la prevarication
dans des fonélioos publiques fait toUt le fou.'
tien ' &amp; rout le fondement.
Mais (ao's trop s'effrayer d'une (écurité qui
ne peut êt~e qu'affe8ée ~ le lieur MabiIly, débattant ce compte, reduira (a défen(e à deux:
propolitions, qui, opérant le rejet du c.ompté
de Me. Arnaud, lUI alfureront la refillUtlOn
des fommes dont il n'ell plus permis de do~~
ter que Me. Arnaud veut s'avantager fur lUI,'
La premiere , qu'il ell jugé par la Sentence d~
4- J ui n , &amp; préjugé par l'Arrêt du 2. 6 du me~
me mois, qui déboute Me. Arnaud de. fa ,Re:
quête en furféance , qu'il n'a pu fe négOCier a lu!
même les papiers que lui avoit confiés l~ heur
Mabill y; &amp; la fecondc, que cette quelbon '1li
tant ell: · qu'on puilfe appeller de ce nom ua
point invariablement déterminé par routes les
Ordonnances, devroit,être décidée contre Me.

,"

",

3
Arnaud, li la Sentence du 4 Juin
,.
dejà décidée.
ne 1avo lt

La premiere propoGtion n'ex '

/a/~

C

qu'un détail du faie. car il
11
Ige dPre que
'
fi
"eu pas oureux:
que 1 Jes J uges - COn[uls ont cl " cl ' .d'
,
·
eJa eCI e que
M A
d
e.
rnau n avou pu fe néaocl·er ' l ' ~
, .
!?
a ui-meme es rpaplers du lieur Mabill y , il ell: Contre
route IOrre de regle de rénrod·
1
Il'
r
une a meme
quelllOn entre les mêmes partl·es \ J
T .b
1
na : T OUt le monde Conn oit qu aIl eur11 fi u' d 1 d·C li'
e e el[ a cet
egar a 1 po Itlon de la Loi Judex 11
ljllam, Le M~gif!rat qui a déj-à prononc:~i:~
ou ~al , acqulerz par (a Sentence un droit au "
parr~es! dont il n'ell plus en lui de les priver. L ordre .&amp; la tranquilité publiq lJ e ne lui
permertent, ni de Ce retratier, ni de dét ru ire
foo o"vrag~: Juge , de l'exécurion, moins que
de la quealO n qU'JI a deJ·à décide'e ra d ' '
fi'
.,
, 1 CCIl?n, n ~ pas ~olns 1a~t~rit~ de la chore jugée
vls.a.~ls ~e lUI, que VIS a - vIS des partie s: Me.
CochIn ,du forr à propos, à ce fujet , que le
Jug,e dOit re re(peéter lui.même.
, S.'d ell: donc vrai que les Juges,Confuls ayent
de
d ' .d '
M
J~ eCI e que e. Arnaud n'avoir pu {e né.
gocler à .lui-même les papiers du lieur Mabill
y'
tOUt ft u e' &amp; 1
e compre que donne aujour ..
d' ,e 1 g ,
~UI Me. Arnaud doit être par conréquenc
reJetré.
h'

c

A

1

A

1

. Or, pour prouver que ce point a été jugé
par la Senren'c e, il ne faut que le référer à la
de,ll1ande du lieur MabiJJy, énoncée dans cette
lllellle Sentence, «( Requiert le lieur 1\1 abill
y
1&gt; q~e fairant droit (ur le tout, Me. Arna~J
'J {Olt condamné à lui donner &amp;. remeUre dans

•

�IO(~' , ..

4
" te jour l'extrait du, co~p~e co~ant &amp;: gé né~
" raI de toutes les ne g{j0c13uo ns b' ll paY,eme~s
"1 fait pour le leur M a 1 y, a qUl
" q\ll a
"
,
Ile époque, &amp; commem, pour pouvoir
" a que
&amp; \ f
d
" en[uite {e regl er ; aUlreme~t ,
a al~t; e ce
'
Me . Arnaud comralOt pour a lomme
"aue,
f
" de sooooliv.,, ·
S ' ant tOutes les apparences, Me. Arnaud
,1.I1V de ce que le heur Mabilly fe trouvait
edxclpa e'tat de faillite, &amp; le heur Mabilly
ans un
'~
a'
(outint au.contraire avoir to~tes es a Ions;
. le préfumer ainû de 1aae qlle la Sen·
d
on olt
cl'ec l ara·
à
Me.
Arnaud
de
la
tence con cede
"1 'ft .
tion faite par le fieur Mabill y
1 n ,e ~Olnt
failli, qu'il eft reg\é ~vec. tOUS efs ~refanclhe:s;
.
exception dilatOire une OIS ra ne Ie,
mais cette
. MAd
la Sentence ordonne .que ledit
e.
rnau,
remettra dans la' huitalOe le compte demqnde,
autrement pourvu.
r,
Or , le compte qu'avoit demandé 1~ lie~r
Mabill y. eft le compte de toutes les negocl:'
•
Sl.? de toUS les pa yemens que
Me. Atlons u
,
"
&amp;
naud avoit fait pour LUl, a qUl , comment,
,
lIe époque. Ces trois circenllances , que
a que
..
d Me Ar·
l'on doit retrouver d-ans le compte e dre . que
naud, décident à ne pouvOIr s y ~epr7n " .
Me. Arnaud n'a pas pu fe neg~cler aDlui •s
même les papiers du 6eur Mabtlly,: , a10
ae •
,
'1"
'te
eg
la fupofition contraire, 1 eut. e
'.
, '1 cl d'
&amp; \ qut les neg o
ment wuu e. e" 1re "
a .
Me. Ar.
q
Clarions aVOIent ete faites, pU1f ue bl) en
M
naud ellt rempli l'intérêt
du
fieur
. melll
a 1 Y' L"Il ..
.
,
., ,
e
répondant je me fUIS negocle a mOI, , ' Il
comment ' puifque le fieur Mabilly n'~ut p.
,
d
lUI avOlt
l'ignorer, au moyen es notes que
relll is

qt

. ,

1

A

.
IDll
remis M'e. Arn a ud , &amp; dans le(que Iles étoit tou:
S

jours palfé le change: Enfin, il eût eté égaleJllent inutile d'obliger Me. Arnaud à donner
l'époque des négociations, pui(qu'elle ellt été
tO u! e fi xée par 1a ~ at e deI are mi ffi 0 n des pa.
piers du lieur Mabdly.
Au~ Me. Arnaud ne l'enTendoit pas autre111 en t; Il ne fa u t p 0 u,~ s' en Con va i ne re que jet.
ter les &gt;:eux Cur ce 9u ,Il en ~it dans Ca Requête
en Cur~eance ; t~ntot Il qualdie de circonflances
~épl~cee~ les trOiS "dont ,la Sen~ence lui impoCe
lobllgatlon. Tanrot, aJoute-t-d, «( les circonf.
"rances avec le(quelles le lieur Mabilly a
" demandé fon compte font inGLiies, dans le
"compte courant que le lieur Arnaud doit
" cl a n ne r; &amp; 1a déc i li a n pou r roi t don ne r 1i e u
~, pa r l'a?us qu '?O .pou rroit en fa i re &amp; pa r la
" faulfe Interpretatlon qu'on pourroir leur don" ner, à un bOl;lleverfement étrange dans le vaf.
" te &amp; important commerce qui Je fait elllre
,&gt; les Courtiefs, Agents de change &amp; les
" Negocians de Marfeille, &amp; produire le pré ..
,&gt; judice le pl us inoüi au commerce de la
" place de Marfeille; enCarte que ce Juge.
" ment, par l'abus qu'on pourroit en faire,
" devient une affaire majeure &amp; capitale pour
" la _ville de Marfeille; il n'ell: pas douteux
" que li 1es J ug e s - Con [u1s a v0 ie nt p u fa ire
" ces réfle x ions da ns le cours ra pi de d 'u ne au·
" dience, ils n'eulfent débouté Mabilly par
" défaut d'aélion, ou pour renvoyer à ~n e xa" men pl us Cé rieu x que de ma ndoit une ca ure
" en tout (ens li CuCceptible de réflexion.
De l'aveu de Me .. Arnaud, Cettè quellion
B

..

�'O/~

6
qu'il {olemniCe aujourd'hui a dO,nc ét~ jugée;..
Que ce foit da,os le cours rapIde d Une au,
dience , ou aptes un examen plus long, Ja
que(lioo ,3 toujc:urs été jugée: ~e. Arnaud
l'annonçOlt de meme ,dans fa Requete ; le lieur
Mabilly ne l'~ntendo't pas aut~em~nt. O,n v?i~
dans là Requète contraIre, qu apre~ aVOIr, CIte ,
que Iques unes des Ordonna~ces ,qUI p.roh~bent ·
au" Agens de change de negocler,' 11 ajoute
pour fecond motif du refus que f~~t \ Me. Ar.
naud dt: lui donner compte, qu 11 veut ca·
" cher fa conduite, c'elt-à-dire les aVJ ntages
" injulles qu'il a pris .fur lui, &amp; les (on·
" rra ventions qu'il a faites aux Or~on,na n c e~,
" Édits &amp; Déclarations de Sa MaJelte, puif
" que perflnne n'ignore que l'Agent de c/wnge
" n' eJl que le (a éle tir , commis &amp; cai./fier du ;y~­
" gociant, à l'ef!"et de s'entre~ett~e poUt I:e.
" gocier les papiers ,&amp;,effe,ts qUI. lUI/fon t r e ml~.,
" moyennant le dro~t a !UI, aunhue., [ans gu Il
" puilTe prendre la negocl3tlOn po~r {on compre,
" c'ea-à dire, Ce charger des papiers, ,a,tte~dll
,&gt; qu'il ne peut pas av?ir deux qualues a la
" fois; celle de Courtier Agent de change,
,~ pour faire la négociatio,n moyena?t un fa" la ire, &amp; celle de négociant banquier, pour
" Ce charger des papiers pour fon, c~mpte,'
,&gt; moyenant la perte qu'il y établlroIt lUI..
" meme,
,
Il ell: don c , de l'a ve u de tou tes les parties,'
décidé par la Se ntenee , que Me. Arna~d ~olr
donner un corn pte, non pas des négoclatl~nS
' 11 faues
.
~
, des nég ocla qu "l1 sel{
a'1·
Ul-meme,
mais
tions qu'il a faites pour le compte du fleur Ma-

.

7

. JOU

billy, à qU.1 "pa,r le titre même de fo n Office &amp;
Agent de chanae il n'ell
,
Par (a qualae'1clf
I:&gt;'
[ que n·
rremetteur? 1 aUl donc qu'il rende Corn te de
{on eotreml(e.
p
Il (7 roit indifférent que Me. Arnaud n'eut
pas defendu (ur Cette queltlon lors de la Sentence du 4 J.~in dernier ..Que les Juges _ Con{uls ay.ent bien ou mal Jugé; que l\le. Ar.
l1~U~ are déve,lopé t?ute {a défell(e, ou qu'il
Il .. 1aye pas developee; que cette quel1ion in.
térelTe, ou n'inrérelTe pas le commerce : toures
cOI1{idér~tions font duj:)urd'hui érrangeres.
S,le Juges Con{uls ont décidé la quellÎoll, bien
ou mal, ce n'ell: que dans l'inllance d'apel que
~e. ~rnaud pourra reclamer ces confid éra.
UO?S ImpOrta~tes; mais les Juges - Con{ul s qui
dOIvent {e re(peBer eux-mêr'nes dans lel!rs Ju.
gem,ens, ne fça,uroienr s'y arrêrer, quand elles
{erolent aul!i p~llTantes qu'elles {ont peu fondées:
.obflar res judlcata , &amp; pro veritate habelur.
Me. Arnaud n'en Ceroit cependant pas plus
a~a,nc,é, li les ~ uges.Con(uls n'a voient pas de jà
~eclde la quelilOn; parce qu'il fa udroit touJours la décider contre lui; &amp; en effet fixée
qu'elle ea au point de fçavoir {j un Agent de
cha?g? peut pren~re pour (on compte les né.
g?clauons en papIers dont le charge le négoclant, il ne faudroit prefque que redamer la
nOtorieté .
Pedonne n'ignore que l'Agent de change ne
peUt pas négocier, par Je titre même de Con OfS,ce, par les rairons majeures qui tiennent vé.
rltablement au bien, au plus grand intérêt, &amp;
même à la c:onfervation du Commerce; &amp; en.

c:s

li

.. •

�1°1'1

8
fin, que te commerce de la n~gociation ~ dont
il Ce mêl\! COlntne Agent, lUI ea expre[ément
prohibé par toutes les Ordonnances &amp; par la
J uriCprudence.
L'agent de change ne peut pas commercer '
par le titre même de fOIl Office; ee feroit fan;
dou~e le cas de difcuter ici les Lettres·Patentes
de 17° 9' qui ont fervi de prétexte aux Cour.
tiers de Marfeille pour faire un commerce que
leur prohibent les mêmes Lettres-Patentes; mais
DOUS verrons dans fon temps plus à propos, fi
ces mêmes Lettres-Patentes dérogent à cette
foule d'Ordonnances qui p,rohibent le Commerce aux Courtiers, &amp; pa{fent par deffus es
conGdérations majeures &amp; les raifons d'état qui
ont diété la prohibition. Obfervons maint\!Dant que le Courtier ou l'Agent de change n'dl:
par état que l'entremetteur des affaires d'un Né· '
gociant à l'autre; que c'eG: par cette raifon
qu'on les apelloit proxenetes, conciliateurs oU
entremeteurs, &amp; qu'il feroit dérifoire qu'un
homme qui, par état, doit avoir le feeret de
deux Commerçans, abufât de la confiance de
l'un &amp; de l'autre, pour fe ménager fur eUX &amp;
à leur infçu un avantage qu'il ne dépendroit
pas d'eux de prévenir.
Ce profit que le CouF-tier pourroit Ce ménager à
l'in(çu des deux Négocians , feroit d'autant plus
criminel, que les Offices de Courtier érigés aU'
jourd'hui en titre, le Négociant dl: dans la né·
ceffité de s'adre{fer à eux pour fa négociation;
&amp; que par ' conCéquent la même Loi portant
création des Offices, &amp; inhibition à tOutes
perfonnes de s'immifcer dans les fouaion~ de
Courtier,

.

9

r·

/""'(()
Courtler, lerolt préciféme·
tiers pour duper les m' nt Je titre des Cour
ecnes N"
•
Loi forceroit de reco . • egoclans que la
Urtr a Jeu
"
rs Olll11flères :
Peue· on Je préfumer de J
Jareur ? Et une {impIe
,a ,fagelTed. u Légir.
•
.
creation d'OBi
eIl e etre un tHre po
'
peutr
de leurs affia'Ur raVir
N'egocians
e
lecret
&amp;
aux
1, 1
Ires,
fe
'
pres a connoilTance que l' on p menager d'aun avantage fur eux' f. 'll'b eut en avoir
•
'II"
'
rneme
liCHe?
C", n Jnr31' 1 le , &amp;
. par cela
e lerOlt pl
d"
(,"ommerce de la part d C
~s es-Jors un
ne couriroienr J'ama' es ou.ruers, puiflqu'ils
IS a UCun CI~
u r, Iro fi t alTu ré du l
' que; ce feroit
. p us au moJOS
.
. ,
p0UC ,)It 1am Îs Jeur
'h
' malS qui ne
1
eL aper
fa tIr donc que l'A
•
3' {e ul courtage' dé
(jge~t de change foit fixé
,p01l3lre du rd
"
es
egoelans
1
I"Cret de tous
1 •N
' e commerce
' 1 f. .
'11
qu 1 ait {ur eux
&amp;. a leur préJ' udice
'1'
, n en" &amp; ne peur erre
•
que
Je VIO d un dépôt C
.'
lorce, ordon'
1
~eme; 11 faut par con{é .
ne par a Loi
11er celfe d'être C
' que,nt, ou que le Cour.
.
ourtler s'JI v
cl
•
goclant ,ou ue s'il
eut e veOlC Né.
celfe d'être Néiociant '{ae~[ et,re Courrier, il
la bonne foi qui d . '
urere du commerce
Olt en etre l'ame &amp; l "
,
.
que necelTalre qui do'
•
' , e rlfgeor inconrellablem 1[ en etre la fuite, l'çxient.
Aum les différe'
•
S
roit à tolérer le
JOconvenlens qu'il y auft {enûbles &amp; li 0Jmmerce des Courtiers (ont
, I r e evans
'1 Il
qu On ne les ape'
' qu 1 en étonnant
"on feIgne
rçOlve- pas
e
ne
as
les
•
,ou
qu
d
rapelIé~ ar ape~cevcJlr a MarfeiJle. Ils font
peut
p tous, es C~mmentateurs, &amp; on ne
d' guere les meconnoure a '
,
If Savary en ro p
, pres ce qu en a
•
Il n
arere 14 , 1ors d' une affaire
.
qUI fue t "
,
ranee en rréfence de M. de Colbert.

'e

_

loi

l

1\

1\

d

C

•

�10

•

Les Courtiers ont une connoiffance pa
faire de tout ce ,qui Ce paffe dans le comme::
ce , &amp; ils doivent l'ayoir par état. Ils fçavent
.le prix du change, la quantité de lettres que
les Négotians ont à tirer dans les villes de Com ..
merce J ou dans l'étranger: &amp; avec la faculté
de commercer, li le change diminue, par exempie, pour Lyon, ils s'emparent de toutes les
Jettres qu'ont les négotiants pour la même ville
.&amp; quand ils en font une fois nantis J perfonll~
ne pouvant en avoir que par leur canal, ils
feront les maitres de fixer le prix du chan!1e
popr Lyon : &amp; voila précifément le mon~=
tO.

&lt;4

pole.
Le commerce ne fe faifant que par leur
entremife, ils font encore les maitres , d'aug~
menter ou de diminuer arbitrairement le chan~,
ge, {uivant qu'ils feront plus ou moins chargés
de papiers pour une ville que pour l'autre,
ou qu'ils en auront befoin; &amp; voila encore le
monopole; parce que dans l'intention de pren~
dre les papiers pour leur compre , leur entre".
mife qu'employent refpeEtivement les négo~
ciants feroit toujours inutile, jufgu'à ce qu'iis
euiTent réduit ou augmenté le change au taUX
de leur intérêt ou de leur avidité.
30. A la premiere négociation avanfageufe
qui fe préfente , ou ils s'y ilHérelfent , ou ~s
la prennent pour leur compte; &amp; ils trompent
aioft, &amp; le Négociant qui les a chargés d:
négocier les pap'iers qu'il avoir, &amp; celui qu t
les avoit chargé d'en chercher; &amp; par ',e
moyen ils commencent de profiter du drOIt
de courtage, tant fur celui qui veut rlacer
20.

r

1

.Des papiers, que {ur cel'
.
\ J'V?
iioilfeut par gagner &amp; ~l qUI ~n cherche &amp;
"
'IUrCeIUlqU'I'œ"
papiers a un change'
1 alUOIt (es
,1
\
mOinS forr &amp; r
qUI es prend a Un r
' l u r celui
'IT
aux plus ha
Vient allez à ache,tl&gt; 'b
. ut, ce qui re, 1
.... r a as pC! d' N
qUI es charge de v cl
x un égotiant
,
en re
&amp;'
un priX exceffif à
'
a revendre à
'h
cet autre N'
,
avait c argés d'ach
egotlant qui les
, 1
erer . &amp;
a es tromper mutu 11 '
,par con(équent
, 'r'
e ement 1un
l'
preCliemel1t parce
"1
par aurre
font obligés de lui
donner par état tO~t~
4°. Les C
'
eur connance.
OUrtlers commer
çanrs , gardant
encore tout~s les l
deux ou trois ord' .J,eures de change pendant
f, ,
Inalres les rend
1
~u elgnenr du moins " &amp; l' enr ,p us rares
au" Négotians qu'il n! en allfent à entendre
&amp; de là naît l'
fi Y. , a, pas fur la place·
OCca IOn loev t bl d
'
1e c hange au prix qu"1 1
1 a e
e porter
fi les Courtiers fe 'dl :;u.r plait, tandis que
. 'r
r e u 11 Ole nt à ,1 fi
1
tfemlle, les mêmes let
d
a Imp e ent'Jennent ferOlent
. [ur I
tres e chang
'
l e qu "11 s depourroit s'en accomm a P aC,e -J &amp; le Négotiant
c
'C' •
0 der a un chan ' b
DUfY 10 1eneu r à cel·
",
ge ea umettre.
Ul qu 1 s trOUvent bon d'y

1/

•

5°· Le commerce ne de .

,
&amp; tOUt citoyen ne
vient plus lIbre,
tant qu'il pliera d peut etre Né~otiant qu'aua
parfait Négoriant 1uet n.t les C?Urtlers; c'dl: le
&amp; il le
meme qUI nous en alTure
pre~ant ro~~~su~e~' /;rr~e: d;ocu~riers , dir· il,'
'~ ville, le's N"
.
aoge pour une
" obligés de e~o[Jans qUI en on,r be{oio font
, d
pa er par leurs mains' ils n'
onnenr ou"
"
,en
u
» &amp; folvabl~s a ~eu,x qd Ils cro):'enr être bons
,
n en onnent Jamais à ceux
A

.

•

�,

}oZ3

'

Il.

qu'ils eroyent foible~ ~ mal affurés; par
la connoitfance paruculJere qu'ils ont de
l'état préf~nt de, leur~ affaires ; ~e forte que
les Négouants a qUI les Courtiers refufent
des lettres, n'en pouvant remettre aux correfpondans qu'ils ont dans les autres villes
ou chez l'e"tranger, perdent leur crédit, &amp;
~&gt; c'ell: ce qui leur fait faire le plus fouvent
" faillite". Encore Savary fuppofe.t-il que ce
ne fera ni par émulation ni par jalouGe, ou
par venge~nce , qu'ils refufero?t des l.ettres à
un Négouant ; car fi ce motif les amme une
fois vis-à-vis d'un Négotiant, fon commerce
~ft à coup fûr ruiné. Ou ils lui refofent dt's
lettres de change qui lui feroient néceŒaires ,
ou chargés de lettres fur ce même Négotianr, ils ne voudront p~int ac.cep~e~ du,
papier en payement; &amp; de la le dlfcredlf &amp;
la ruine inévÎ(able de ce même Négociant. Le
fort, l'état, &amp; \a fortune d'un citoyen peuvent-'
ils dooc dépendre du caprice d'un Courtier?
Telle ea néanmoins la conféquence néceffaire
de leur commerce, s'il ell: une fois, linon per.'
mis, car il ne f~auroi, l'être, au moins

"
"
"
"
"
"
"

toléré.

Or, il n'y a plus dès-lors de liberté dans
le commerce; rout ea monopole, tout elt
cab ale; il n'y a plus ni bonne foi ni fureté.
Le Courtier figurant alternatirement à fon gré,
&amp; fouvent tout â la fois, &amp; comme Courtier &amp;
comme Négotiant, faira lui feul le commerce
le plus avantageux. Il le faira par le ~anal
du Négociant , qui lui payant un drOit d,c
cou rtage, lui payera pour ainfi dire le drOit

de

•

cIe faire le commerce r!n fous 0 d
&amp;
10 ,4,
'd
'
'
r re
la
llbene
e n~go
tler
fous {es auCpices
'L'e Cour,
'
'
r
~
.
uer negoc le ra Jans argent &amp; r...
'r
'd
1 h
JQns nique'
le
depot ont e c arge le N égociant &amp; cl ' .
cl
{
, O n t 11
, aye la
l UI P .
gar ,e, era précifémem la ca ~
de la ,rUine du Négociant &amp; cl e J
e udue
a IQrtune
Courtier;
&amp; ce
.
f1'
'
N"même Courtier ,qUI'd evrOit
erre auervi au
egoclaot
' · "
N' .
. ' ,a{ferv'rf
luant l Ul-meme
le cpoclant, ne'" lUI délai{fera que telle e{pece
de co mmerce , qu 1· ne voudra paslereerver·
r
f
encore le N egoclant devra t · 1'1 S'enl
Il'
mer. trop'
heureux: un mot de la part du C
·
.
OUrtler,
qUl
moy en cl LI compte ouvert q "1
13tl N
'
,
UI a avec tous
es egotlans! a une connoiŒance enti ere dé
rO lHe~ Jes affaires d'un chacun
D. 0. '
l
,une d'~
enance
arrç\"'lee,
leure l' en vengerolent
.
r" e refus d'une
..•
a:
coup IUr par un ddcrédlt ab{olu.
'
relever
encore les J·n ..onve"
"
. On rpourroit
l'.b
.
n! enS ··
Je n11 1e,s q U 1 peu vent re
Il
rencontrer cl ans
1es fa dhtes : Ce même
courtier , qUi. peut'
,
Jes occa {tOnner, comme
nous l'avons cl eJavu,
'"
,
rut les retardt!r a {on gré s'il y dl intére{fé.
II peut trouver dans {on état une re(fourc~
pour en pr~ve~ir les fuites; la conde{cenda?ce du negoclant qui veut (e rétablir &amp;
qUI ~oit nécelTairemenr palfer par leurs m;ins,
p;ur etre un .nouv,eau prétexte de fraude qu'il
n elt pas facde de découvrir: auai l'on n'eil:
p~s furpris de voir dans J'expofé du lieur Ma'.
hllly , qu "11 ell
Il'
,
de)' fUulIler
l'C
a meme
des 'con.
trats . ou fentences con(enries en faveur de~
COuft~ers à la veille d'une faillite, &amp; d'autres
machInations inutiles quant à pré(enc à rele~
Ver.,

,

" ,\

A

1

1\

D

..

�14
C'd! (us ces motifs prelfans,h'que"toutes nos
.
.
f écialement anac ees a Interdire
LOlX Ce (ont , P
courtiers', l'Ordonnance de
erce
aux
1
e commVII du 19 Septembre 1439 : celle
Charles II' d mois de Septembre 157 6 :
d'Henry 1 . u t 4 16 . en avoient déjà porté
celle ~e 1 ~2.9 ar .. ne 'ra{fura cependant pas
d 0 OUilon qUl
une 1 P
. il fallut aparemment y pour. lX c'ea ce que firent les
le commerce.
voir de nouvdeau., e des agens de change de
&amp; 2. U tUf
~rt. 1
• du commerce: Défendons, porte
lOrdonnance
.
aux agens de banque ~ de chanle premIer,
ou tenir banque POUR
ge de faire IM~~lepARTICULIE~, fous
LEUR COou fcous des noms imerpofes,
duec.
. . d
1

leurs noms.
, peine de prLVallOn e
,
. d re8emelll, il
zernent ou zn l d
0 livre~ d amende: ne
leurs Offices &amp; e l51~ t 2.
les courtiers de
,n: , porte. ar. cun., ua he PO DR
Pourront aU»l
:r;
n faue au
'J'
d
d
marchan L; es e E
figner des leures e
LEll R COMP;.
dirpolitiuns préci[~s,
change par av~.
les feules que l'on pudfe
,ne font cepenOandt pas ce de la marine y a
. l' r onnan
.'
reclamcr .
fur un pOlDt qUI ne
Û comme
.',
enco~e pourAv, blié dans ia reda810n d un
devolt pas etre. ou
. concerne le
, '11
pour ce qUI
corps de l eglllauon
l'
du tit. des
' d 1 mer' art. 1 3
commerce e a . ' "
nce en ces termes:
&amp;
courtiers
s
eno
. au~,
mterpretes
.
ourronl f'aue
Les im,erprêtes &amp; ;{u~~~~e PCOMPTE" nt
cun negoce POU
des maiues , qu ILS
même acheter aucune. chofe
ififcation des marSER ~IRONT : à P~~~Ê. cO~RBITRAIRE :
clzandifes &amp; d AM
-..

C::

•

A

15
• ~;6
J~ c?utrier qui (er~ 1~ négociant ne peur donc
nen acheter de JUI; il oe peut donc par confequent fe charger des papiers dont ce même
nego.c ian,t lui confie la negociation, il commer.
cerot[ des-lors pour,ion comple: &amp; c'ea: préci(ément ce que tOUtes les Loix lui prohi.
bent.
Cette difpoGtion générale ne raffura pro.
bablement pas Je légillateur fur les prévari.
catioos des courriers, pui(qu'oo la retrouve
dans l'arr. 68 du tit. des atTurances: Faifons
déJèrzjès , y ell - il dit, cl tous Greffiers de po.
lice , courriers &amp; cco(aux, de foire des polices
dans le{quelles ils JOlene iméref!és direélement ou
indireélemene , par eux ou par perflrmes inter.
pofées; &amp; de prendre tranfport des droits des
a.l!itrés, à peine de 500 livres d'amende pOUf la
Plemiere fois, &amp; de deJlùution en cas de récidive,
Jans 'lue les peines puiJlènt être'moderées : voilà
donc un corps de legillation fuivi &amp; continué
ô'âge en âge, comme de Gecle en fiecle, qui
défend aux courtiers, &amp; (ur les motifs les plus
pui(fans, de (e mêler en général de négoce;
&amp; plus particuJierement de négocier fur les
effets dont les négocians leur confient l'entree
mile, ou de les prendre pour pour leur comple.
Dès-lors, ou il faut que la Loi (air ob{ervée,
ou il faut que les Courtiers de Marfcille pui(.
Cent impunément y contrevenir; i,I n'dl pas
de milieu; &amp; il n'y a pas à hélirer (ur l'al.
ternative = tout prouve donc, le titre même de
creation des courtiers, les inconveniens &amp; la
Loi, que Me. Arnaud n"a pu (e négocier à

«

�-

IO~}

6
lui. même les papiers du fleur Mabilly; où
les prendre pour [on compte, puifqu'il ne pou..
voit pas feulement négocier, aUX termes des
Ordonnances.
Il ell hors de doute que Me. Arnaud ne
peut é, haper à tant d.e titr:s. qu'autant qu'il
trOUvera dans une LOI poO:eneure &amp; panicu·
liere un droit ou une liberté que ne lui laif4
{oient pas les anciennes Ordonnances : Me.:
Arnaud rec1amera probablement les lettres.pa~
lentes de 17 0 9, portant création des offices
de courtiers pour la ville de Marfeille; il fu. '
pofera que ces lettres· patentes lui ont permis
de cumuler deux attributs en toUS fens incompati bles; &amp; que paffant par.deffus les raifons
d'état &amp; de police, qui . de toUS les tem~ ont
fait interdire le commerce à toUS les courtiers,
ces mêmes lettres- patentes ont introduit un
droit particulier pour la ville de Marfeille :
M,ais~l'objeaion n'dl: pas fondee; on pourroit
même dire que dans la bouche d'un courtier
qui ne doit pas ignorer les O:atutS de fon corps,
elle n' dl: pas de bonne foi.
L' objeUion n'eO: pas fondée, dit - on. pour
le prouver, il ne faut qu'obCerver à quelle
occaGon furent portées les lettres· patentes ~e
J 709 ' &amp; jetter un coup d'œil fur leurs dl(~
po(itions.
.
00 fçait, &amp; il feroit inutile de fe le dlC"
,'
fimuler, que les lettres patentes de 17 0 9 n 10tervinrent pour la ville de Marfeille, que fu~
le modele des lettres-patentes de 17° 8 ,. qUi
étolent
J

0
"
cl ~ ,.
17
erolel1t
eJa
Interven
'
102
,
us pour l 'II
P
auili la rélation en
a
Vie
de
Par
is
'
'
entlere &amp;
.
entre e 11 es aucune diffi'erence . Or
' li on ne voit
8 '
1 nonob{lant
1es 1eures -patentes de
Paris ont touJ'ours {l'?~' les Courtiers de
re e 10US la d' I' "-'
qui leu
h'
IlpOl1tlOn des
O rd'onnances
1
r pro Ibent d
'
.
&amp; a p us forte rairo n, d e prend e negocler '
comple l es papiers que l
'
. re pour leur
, '
.
e negoclanr 1
a negocler. ,nonoblla nt l
e u r donne
esIeUres
17°9, qUI ne {Ont q 1
. ' patentes de
J 70 8 , jl n'a pas
,e ~ copIe de celles de
tiers de MarfeilJe cl ete, p u~ permis aux Courd
e negocler
d ,re pour leur compte les a' .' ou e prenCli1nt leur donnoit à ' p. piers que le négo.
à ceux de Paris.
negocler, qu'il ne l'a été

ea

.

,

9

La preuve que nonoha
J 7°
"1'
ant les Leures Pà.
8
.
, I n a pas ét'
.

teotes de

C,o urtl ers de Paris d e ' . e permIs aux
Arr êt du Confeil d'E negocler, réfulre d'un

du 2.4 S
eprembre
\)n~ loi de police p~eut regadrder que comme
rvant e régIe
'
ment pour
Je co mmerce des lettres de c h
comme introduélive d'
d . ange, &amp; non
ride 24 porte n
' un rolt nouveau. L'ar.
]
ornement leÎdi A
change ne pourront fous l es ' memes
.. 'J" lSpe' gens
fi .de
QUcun commerce direB.
. .
wes azre
lellres b '11
c.
ement '!l wdireélement des
l eu 0" marchandi lès
'
mercables 8l
. .n: 'j
papzers comCOMD ' . aUl1e~ ~ets POUR LEUR
1 TE, ce qUI n a pas befoin de cornlUemaire.
. Les Lettres Patentes de 1
172.4, qu'on ne

e

tat

t

c;;

,

~~': cl: 1~eO"~ raire a. cette cl i(p:fi~ rooo,e n~:r;~;:

eQ

e anciennes Ordonnances' il en
p ufieurs fortes des preuves ' 1 0
'L
1

'
• ces cures
P~te nt'
es ne creent pas des offices de banqulers
.

E

'

..

�'.~~

18
néanmoins les Courtiers qui (euls
&amp; ce erolt . rs au moyen de ce que
{erbient ba~q~~~ali~ns leur pa{fent &amp; doivent
toutes les ne~r les mains, en retenant toUt
leur pa{fer p
te comme ils ne manquent
pour leur f ~omp "ls' trouveroient dans un titre
pas de le aClre, ~ r de banque, qui ne les
d {impie ourue
"fi . 1
e .1
•
nt l'Ordonnance, qu a ervu e
delhn~, (ulva droit de faire la banque: Or
négocIant,s pieatentes ne créent que des offices
1 1
es ~ettr:
h e banque &amp; commerce,
de Courller ~e c ~ngb:nq'\lier avec le privilélX non des tlt~es L,e ne trOUVe pas dans les
ge exclufif. 2.. o~ï leur foit permis, ni
lettres Patentes qu 1
• de
négocier &amp;
.
1 banque
Dl
~
de faire a
d
~ ocier (ur les memes
moins , encore ~ ,n~~iant les charge, ou
Papiers que Je d eg dre' On en jugera
1
u e pren.
,
de p aCd~~ oOfition qui peut avoir quelque r~.
par la
p
~., Permettons, y eft. Il
lation à la ~auCe . ,( s de change de tenir un
d,
dus ourller
t)
If, aux
' &amp; une cai({e che{ eux POUR
» B ureau ouve'~DITE' ET FACILITE' DE
" LA
AURONT DES NEGO" CEUX Q A FAIRE DE LEUR FAIT,
" CIA TIONS
'Il
' par les articles
bl l
porte de notre Ed'It
" nono nant ce qUI eu
cl'
" premie.r &amp; feconcl u tlt'fe~~ant de regle.
,) du mOlS de Ma,fs l6 7 ~, des Négocians &amp;
ment pour le Commerce
s dérogé &amp;
"
h cl
xquels nous avon
" M arc an s, ~u
, d feulement. t&gt; Or ,
" dérogeons, a cel egar &amp;
de l'Ors'il eO: dérogé aux . art. 1 • 2. ;nt &amp; limi, fi que taxative m
donnance ce n e . Il ' oncé dans 1es
.
'd
p ur ce qUI eu en
t3tlVementp o
dérogeoTls à cel egar .
Lettres - alentes)

~.

COM~I

)
,1

J9
SEULEMENT; il faut donc que la défenfe de
négocier, portée par l'Ordonnance, &amp; qui n'dt
pas (oulev.ée p~r l,es Lettres-Paterit~s , fuhGO:e
cocore au}ourd hUI dans toute {a vIgueur.
Toute l'innovation qu'ont produit les LettresPatentes, ç'a été de permettre aux CoUrtiérs
d'avoir u~ Bureau, ~ de tenir une cailTe qu'ils
ne pouvolent pas avoir aupa.ravanr : L'Ordon .
nance attentive à prévenir leur prévarication ~
léUr en enlevait juCqu'a l'occaGon; &amp; les Lettres-Patentes Ce confiant davantage à leur bon.
ne foi, leur en Opt 'aiffé l',occaGo n {ans leur
en donner la 1ibe né.
Auili les 'Lettres-Patentes ne dirent pas qu'il
fera permis au~ Courtiers, ni de négocier,
ni de faire la banque; on doit même remar.
quer qu'elles le prohibent, non. feulement en
ce qu'elles ne le permettent pas, mais encore
tres.exprelTémenr; car, s'il eil: permis aux Cour.
li ers , par les Lettres-Parentes, de tenir cailTe,
ce n'eil: pas tOUt uniment &amp; {ans condition,
ce qui pourroit {upo{er la faculré de la tenir
pour leur compte; mais uniquement pour la
Commodité &amp; facilité de ceux qui auront des né.
gociations d foire de leur fait; c'ea donc moins
leur avantage que celui des Négocians que les
Lertres-Patentes Ont eu en vûe : la cailTe chez
J Courtier n'ea pas pour le Courtier; elle
eQ pour la comodùé du Négociant: A cela
pres, les cho{es refienr dans le Droit commun,
&amp;, font régies par la lettre, le motif &amp; l'ef.
prit des Ordonnances: Les Lettres.Patentes
~'OlJt dérogé qu'à ce {eul &amp; unique point
!èuletnent. Le commerce que les Lettres _ Pa-

•

"

�, 1

ZoO

•

1

,'1

ft.

aux Courucrs cur C11;
'0')1 \
res ne pcrrncrrenbt l'pas uiftquc les Lenres-Patcn_
' ..!
rcn
.
robl e t p
0 d
d nc cou Jours p
.
caxative aux
r onnano
dé ogauon
r. .
. 1
dans leur r
, , la difpollllon qUI eut
ces
fb à plus folte raifon de
ces, n'ont pas , OCler,a ~
1 d
défiendcl ' pour
8C de neg
1 aoicas qu'on eur on.
leur compte cs P ,
prcn rc
.
c1er
ne à négo .
que les mêmes Lettres pa ..
Il a plus ; ,'en Counier ne pourra pas Ce
y (opo(eDt que le
6&lt; emponeDt par conecntes des négociations, é cier' on y voir en
cbarger
b' . de. n g o ,
'Ir
1000
féql1ent la nrohi
r
, s pourron t avoir une. call1e:
e les Couruer
, , de ceux qu, auront
effet
facilité &amp;
Or, fi la négo.
Pour
, 1:' de eur J' .
, 'tions a J azre
f 't les Lettres paJes .neg'''' ,je, d\ de leu' .1 ~'jls ne peuvenc

déro~e

qJ~

Cllllon

~u Pre~,

con1mlodu~a;t

nécelf.hem.n. q de même qu'o.

ccotes IOPO
que tout
• 0 cbuger,
c' ~
lb mandant ~ manas s
c parce
, 1 1015
,
Pne peut pa 5 être lout a a être eg
'lcment
Courtier
l ' L
a
'
on nc peut pas 1 double qua Île. c
dauHe ,
fi urer fous a
. de deux
6&lt; Ache.eu, • 6&lt; ~
f, o(e l'jn[C,venuon
d
' 'acre du Goumer hUP
1[ fon canal, &amp;. ont
m101
, Cc raproc cnt p
pel foon~s q:~ onC[ la parole.
e Cou ni.. ne
il ne UC
fait q ,PI leures patentes, 1
cher("), depUIS es
eo porte,
X
"
d'aller, de porte.
à vereer
folt plus obhg~
que te négoclantb a e heure.
cher les paplc:s la place : à la onn le Cour' rendre IUr
patentes,
ou a p , J mêmes lenres
' . ' la bonne ,
Que depu1s;5 e cai{fe chez lUI . ad'té du lié'
C auU1 un
,
1 ommo l
,
11er ay
La facilite, 8C a c
d l'argent a
e celui qui aura C
uï(fe le:
heure coco,re.
ent
cociant elug
qu conne des lclUes, Pnv .. à
z:,
'oquer
Placer 8C a
u,
'même d'~el' e co ... rd
,0US
.
rhcz
le
Coumer
a
lCOIt ~

%.1

toÙS les inlhns , ou que celui qui aUra des

pa~

à dllnnc:~ pour de J'argellr, [rOllve égalemc:nt
.:ht'z le CouUJer la commodité d'co recevoir auffi
il IPtH iof1:a.nr. MJis, à (011 droir de Courtage près,
11; CoureJer doit co avoir les maills abfoJumc:nc
J)dles : SOIl d i Oit de Courrage le rcmplHfaor de
{c;s peines , le fervice qu'il rend au négociant (e
ciouvé acg urrcé ; &amp; par con[équcnt l'dpric des
ldfrt's p W.: [JlCS [oca/ement rempli.
011 tln d'autant plus furpris qu'un Courtier de
M.llf~jlle ofe élever pareille: difficulté, qu'clle cCl:
vommtmerH COodam'lée par les Sracucs de (on
CoJ'P~' L'aft, LV. oc dic~il pas, qu'en conformité des
pJC:rs

Courtier ne pourra faire aucun com1(/' rc~ direélernem ni indireélemenr, /ous les peines
Pf'tles par les Ordonnances? T0US les Coullicrs ne
Ù)!lt-J!s pa compris dans Cctte prohibition r Eû-iI
,pt:1mls aux Courtiers à la, balle de prendre pour
bit corn p eles m ;J.rch.10di(es qu'ils foO[ vendre
O)J ach~l tr ? Ou y a-t-il quelque diférence -des
U;lS aux aopc:s ? Leur litre n'dl-il p~s le même?
N· {.,)f c-IIs pas cous membres d'on même corps,
( eé pH la même Loi ) régi par les mêmes fialors a(fervi à la même police? Er le Courcier à
la b:l1e ne pelle-l' pas indiféremmenr fe mêler
' u oégf.)ce de Id banque, tour comme le ~oCJnier ,de
.... fe mêlc:r dt! la vence des marchandlfes? Les JO(,; hao ae
tonvéoicos gui ré{uheroient du commerce du Cour11er à la b.jlle ne fe rencontrent-ils pas dans le
Commerce du Courtier de change .~ Ne fom. ils
pJS m~m e pIns {enGbles &amp; plus rele~ans.? PIJ~(~ue
l loi de: leur créar ion elt une, la 101 qUI les reglc ,
011 qui veille (ur l'ddminillrarioo dans leurs Offitçs, doit l'êttc égllemcnt ; &amp; par conféquenc
OidCllWti J:JCes, aucun

F

(

•

�+ J&amp;!\:&gt;

du~druplum

l. :..

J'iotcrdiéHon du commerce lUX uns, faie nécef.;
fairement l'JOterdiétion du commerce aux autres,
Aulfi il n'eLl: pas f~ns exe~ple que l'on aye
févi contre les Couruers qUI fe fODe mêlés de
commerce: OD nc parlera pas de la fentence rendue par le Châtelet de Paris, qui condamne le
Courrier Rouffclin à 2.00. live d'amellde , &amp;. moti.
vée, por4r avoir fait le commerce de la banque i:;du ch4rJge contre les deJfenfis portées par les ordon~
vanees. qui cft le cas fur lequel raifonne fi pettinemment Savad; mais on citera plus à propos
un arrêt rendu par le Parlement de cette P[ovince, &amp;. bien poftelÎcurement aux Lettres-Patentes
de 17 0 ?; le nouveau commcncatcur de l'Ordon.
nance de la Marine le rapporte fur l'art. 68 du tir,
des affurances: " un Courtier) dit-il , qui avoit
" flufcrit tme police d'affurance en qualité d'afforcUl';
" fut decreté d'alJigné pour être oüi , 'par Arrêt du
" Parlement à'~ix du 28 Juin 1749. Or {i un
Courrier d'affurance, vis-à-vis duquel il n'y a pas
les mêmes inconvénients à craindre, &amp;. le même
monopole à prévenir que vis-à-vis d'un Courtier
de change, ne peut pas, faire le commerce des '
affuranees, à combien plus foue rai(on un Courticr de change) dont les fonétions fe renouvellant pour aioli dire à chaqlU: inH:ant de la journée, pourroient être marquées par [out autant de
p,révarications , nc doit-il pas pouvoir faire le cam:
rnerce du clunge ? Il n'y a pas ju[qu'à, la 10L
Romaine qui n'en cut fait un principe auqlJ-C!1 Cc
fom conformées toutes nos ordonnances, Non licet ,
dit la loi 46. if. de contrabena. Impl. Ex ojficio
quod admini(lrat, quis emere quid per Je ' (ccl p~r
• ti"m perfonarn , (Jlioquin no~ tATJtW1) ~rnilt il lea tTJ

1

2.3

etiÏtur ,ecUlJaUl
fi J
.f}'
"
~Jg!}411
n eonJ~/tutt011em Severi

(0111 7

&amp; Antonini,

4

Ce ne (er3 que par lura
r bon dao
d d' ,
pourra 0 b(erver, ou jufbfier
ce e rolC qu'on
places de: commerce
qU,e dans les autres
' on ne toler '
agcns d e cbanlCYe (1"'
'1 rr
croit pas que les
,
"T' me dloleOt du corn mcrce des
papiers pour leurs compte . T
s. OUtes l
mcrce_ dIJ Royaume
"
, cs VI'11 cs '.1lIe com1 reg/es p~r l~s
ft
"
nanccs, nOn pofTùnt di , 10 '
mcmes ordon, ,
'J)'-'
"er 0 Jure g b
'
pourrolt al'ouccr , que
· ce n ,dt
u enJarl; &amp; l'on
r
France que l'on a inr, cl ' 1
pas lculcmehr en
, _'
cr It e Corn m
'
tIers; m'ais en'cote 'd ~
.
cree aux Coarl'
... ns tous les
.J
ou on la COmp(I'S 'la C ' / ' ;
pays (JU monde
r
caci He
"/ '
'
Uler
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qu
1
sauraient
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DC en a
'
on pu Ique; la ville d'An
mis ua lexre
' l'
coftHur.
pactlCU 1er dans ' [on

1

1

L'of30'C
"
" Où peu.venr erre
Ids C
'
cier pou,. leur comp
l
,ouruers de négoveot êcre qll'eotre:': es papI ers donc ils
doi"
,~.etteurs
ne d' "
taI/OG de: plos p l )
Olt etre qu'une
our es Juges crI d'
onlll s arrêter
1C~" pr og r.ès d'un ab ilS) auque 1 on- ne
{(
,
roc rel1l edict l'laur 1 b'
cl
~~ urol[ trop
r '
"
e ICCl - U comm
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Cille j~m ~ is une pl '.. "
cree. n n ex,eY~TJCat1aD na
J d é

ne

rems olle
le pré va rlcarcur
'
1a t'm
r a 'ur c du
l
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. , ct en prauque; &amp;
dal/bus tOLlt ura
lé
&lt;: contraIre a l '
l

que per(onne ne
'
Une 01 connue,
ja!l)Jis ca able de peue ~'I ne doit ignorer, n'cll:
qui feul e Pp
, prO?41~e , cette erreur publique .
ourron gnanrrr Mc! A

rnaud de la rirait J'en
01, qUI e prelfc:; &amp; quand elle pour ..
' •
du ne'go 'garanur ' ce 0 e CceroJt
pmais 3U pr éJ'udl'ce
.
cunr
"
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' qUI VIs-a - VIS de lui cerlat ad da"'"
Vtt an 0 '
d'
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que
le
Courei--r
"
,
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... Vis-a -VI s u
nego
cl
l ant, l'CrIaI de Luero eaptal1do •
e {jeur Mabilly pourra a vec cc fc: ul mot écarglleor de la l '

'1

•

l,

.
'

•

�IO~5

•

!-4

{0'36

tcr le tcnibcat des négociants quta produit Mer
'Arnaud, pour ju(l;ific:r l'uLàgc: où {ont les Courtier;
de Ma,fcillc de négocier, &amp; psincipalement de
Cc charger des papiers qu'on leur donne à négo ..
cier : les Juges.ConCuls, qui ne fairont peut·êrre
• pas prévaloir l'alfenion 4e quelques négociants
,imides 'ou" alfcrvis, à la difpoGcion de la loi ,
à la rigueur de la régie, &amp;. au véritable intérêt
du commerce, nc regarderoDt dès-lors cc certificat
que comme le fruit de cc defpotifme qu'a acquis
au Counier fur le negociant un commerce prohibé : Le lieur Mabilly ne doit pas craindre de
préfeoter cene cauCe corn me celle de toUS les COUfr;c:ts pour l'iméa'êt de .Mc. A[Qa~d, &amp;. celle de
toUS les négociants pour le uen ; mais tous les
efforts que pourra faire Mc. Arnaud) &amp;. t.()us ceux
oont 00 pourra Je feconder , viendront fe briCer
concre' la nécelIité indiCpcn[able &amp;. abColue de leur
prohl~er tOUtC cfpéce de commerce, &amp; il n'dt
pas à craindre que les Juges - ConCuls, ou le miniltere public à leur défaut, pénétrés des con[équences qu'emporte la déciGoo de ccue cauCe poue

le bien du commerce, n'obligent Me. Arnaud ~ )
renie uer un profit qn'il ne peut pas avoir fait peur
fo~ compte, dès-que le Geur Mabil1y l'avoit déja

payé pour le lui procurer.
Dclibcré pour mémoire, à Aix le 1 S Juillet 17 64'
PASCALIS.
SignéJ

,

PASCAL.

\

CONTRA'

le

Capitaine PIERRE AVDIBERT d l .
de la Ciotat
' e a vzlle
~ commandant l S
l
Pucelle d'O rl'eans, lntzme.
"
e elJau t la

U

N Capitaine de Navire

.
charges bled qu"l
.
qUI,. de 806
dans fan bord n'en 1 conVIent, aVOIr teçues
que 68 5 fa ' . d' configne a fan arrivée
manque d~ 1 z.IlS lOh lquer la caure fortuite du
'1
1 C arges qu'a
'1
1 pu être dT ' d
n rec ame, a-t ...
rifé dans

rOll

ei~~d ~. ~ re[ponfi~n, &amp;

auto..
e rte par le LIeutenant de

A

�2.

~

,

•
, d Manei'Il e.? La Cour n, a que
l'AmIraute, e à J'ug er dans ce proces.
cette quefbon
l'

1

F AIT.

•
,

oa

•

•

les 'Srs,
' , du 26
0 bre 1774,' N
Par traIte
fils &amp; Compagme , ego.
Pcrretié , Ch~m~0n lis à Smyrne ~ affreterent
'ans FrançaIs etab,.
Audibert, pour alCl
cl CapItaine
, 1\1
le Senault u,
harges bled a
en~ ..
hUIt cent c
, LI
1er charger
.
&amp; les configner ~ eu a _
_Liguzel-lfiar),
Dupouy &amp; Cam.
men
Pierre
"'
'
vourne aux heuMrs r. lIe
au fieur Cypnen
,
recepagme,
ou r:à ' arlel
t les , ordres qu "1
1
Chambon, lUlvan ~
1 C
'
. , que e N a..
vrOlt
dans ce tralte
Il fut convenu l ,propriétaires de fon a..

picaine Audib~rt ~, °fJué;spour un quint à la car..
, Îeroient Ulcere
1IIr~/~
'Il 't à la me- ga~oll:
,
Capitaine vel erOI
,
lui
Que' ce meme
,
du bled que Ion
' de del/x pour
fiure l1C" à la réceptzon
ant un d
roll
,,
' &amp; Jozns.
• embarquera, moyenn
'(ji
r fis peznes
'l
1
pou a 88 parat~ le qtlZcent de co,,! mi'h zon b'ed.
&amp;
: Qu'il patera le "d·' beau _B'razn, net, .
I de 21. ocques &amp; emz, 'lI
ni de B" mns
ot
.
.
harp'é
de
paz
e,
récent, pOlnt c 0
étranl)crs:
. vérzificr le qwl, lOf d e tems eTZ
zt
Qu'il fero
,

tcm~'nfin que le nolis fer'fl0i,t

t

de Spa;~bie fuiva nt
d
Mar
el 11 e,
nfie:oa
..
merure
nette
~
e'
s
l'entiere
co
p
j'
'jours apr
,
l'ufage ,
•
tlOn.

Clllq

•

par charge,

3

•
Trois jours apres ce traité les Affréteu r!
remirent à ce Capitaine trois groups contenant eefemble 3400 piaftres izelotes, pour
faire ,l'achat du chargement.

,

Le Capitaine Audibert fit voile pour Me.
nemen-Liguzel_Iifar, où il chargea dans
fon bOI'd 3 62 9 quillots trois mefures bled,

le 25 Novembre [uivant •

Ce. chargement fut fait dans fo n entier,
en préfence du Capitaine, du Second &amp; du
SUbrecargue, qui tenoient chacun de fan
côté un taille [ur laquelle ils marquoient
avec des hoches chaque quillot bled qu'ils
recevoient dans le bord. La déciaration af.
fermentée du Subrecargue eft au proces due.
ment légalifée. Elle eft d'autant mieux ir.récufable, qu'elle ell: re!ative à la Police de
chargement, lignée par le Capitaine Audi ..
bert, &amp; à la lettre que ce dernier a écrite
d'Auay à [on confignataire; deforte qu'il eit
&amp; d'ailleurs Convenu par le Capi.
taine Alldibert qu'il reçut réellement à [on
.
vu &amp; fu dans ' [on bord, 3629 quillots trol.s
me[ures bled, dont il devoit faire compte
aux con5gnataires de Livourne, ou à celui
de M arfeil1e.

pro~vé,

Le Capitaine Audibert ne ~eçut aucu,n
ordre particulier pour aller à L~vourn,e; Il
fe détermina en conféquence a vemr en
droiture à Marfeille.
Au lieu de continuer fa route, il relâ.
cha à Malte où il ne fit point de Con[ulat;

,

�,

'\.

~~

/t?;Jd

'~

4

droit de conclure que juf...
'ou' on elL en
, . el1core dans
\
r
hargement
ecolt
ques-Ia IOn c
.
. état
fon premIer
1 he .a retàr d'e de vingt Jours
..
Cette re ac
.'
Audibert à Mariene,
. , d Capltal11e
h
farnvee u
1e bled de fan c . arge,;
U fe que
d
&amp; a ete , ca, vendu avec beaucoup. mOl11S
e
cl
.
ment a ete
l diminution fublte u pnx
faveur, attendu a
. le fieur Chambon
rée'
malS
de cette den
,
, CC uper de cette perte.
veut bien ne paAs Sd?b t partit de Malthe
.'
u 1 er
."
Le Capitaine. f:
uarantaine; Il .relaaprès y avoir fait, .~ ~ ivit le 5 Février
cha à Agay, cl'ouCl echr
fon configna- ,
on
ha m ,
·
au fieur Cypnen
confi.:rJ e en 362 9 qUI'Z _
J"
" , l'h ontaire : mon Charp'emene
li1
,
• • } al
11.

A

l
I d beau gram. • • • •
lots de b e "
l bled [ouffre ; le p u..
neur de vous dz:e qUfle e l meilleur. De for..
r
d 'b que ce era e
, ,
z&amp;t fera e ar,
1 chargement etolt

,\ cette epoque e
.,
te qu a . .
our la quantlte.
,
encore l11ta8:e p .
l
du même mOlS »
Arrivé à Marfe~lle t efa~tant que la quan ..
le Capitaine A~cllh~r 't diminuée de plus
tité bled chargee et~l hl' , de faire un
. .
fe Vit
Ige
(l.., 1
d'un hUlueme ,
, h
du déficit, "" e
r. 1 tour fe dec arger
Conlu a p
Confignataire.
faire fup~orte,r ~uffid r deux Matelo: s , ~
Il parvlllt a s a e f&lt;
s il V 111 t de ...
efcorté de ces deux perdonna.ge 2'5 au Lieu..
le len emal11
,
d
darer à ferment,'
é
u'il avoir eDùye atenant dt: l'Amuaut " q,
des temps con-

°

1

là navzganon,
~n; 'de
Tant le cours de Jo.
ui l'ont necCjjZC
e,
traires, avec groJJe Mer, q
fau a
1

faire diverfts relJches ,ce qui a retardé d tau'!'
tant [on rel our , &amp; lui fait craindre des ava_
rie! au ch~rgerrz.ent E; au Navire, malgré[es
flm s &amp; preCaUtlOns a les prévenir t AYANT
TIRÉ DU BLED P AR LA SENTINE
EN L'ÉGO'!TAIVT; bled qu'il n'a pu con ..
[erver ~ aUenau la tourmente. Qu'au mouillage
de POrto-Pallo, fiLr la Sicile, il a fiié un
CaMe de cent (rente braUes longueur fitr huit
pouces &amp; demi épaiffiur, &amp; une 1\laille de
cent cinquante braj)es au.f1i longueur; ce qui
l'a obligé d'en acheter un à Mallhe, &amp; diverfts autres manœuvres, de tau! quoi il are.
quis aae, &amp; a !igné.
Les deux Matelots, certificateurs de ce
Con[ulat, déc1arerent, l'un, qu'il n'a rien

ajourer ni à diminuer aux événements détaillés par le Capitaine; ql/en égowant ils ont
apperçu beaucoup de hled mêlé avec l'eau ,
qu'il ne leur a pas été poffible de conferver ;
qu'ils Ont fiié Ull Cable au mouillafJ'e de PortoPallo, ainji qu'une M aille, &amp; diverfes autres
manœuvres qu'ils Ont remplacé lors de leur quarailtainc à !\-1althe.
L 'autre, que tous l es evenements
' ,
J I
'Ilesl
actaz
dans la déclaration du Capitaine JOnt vrais &amp;
fznceres dans tout leur contenu; qu'ils ont égouté du bled qui flrtoit mêlé avec l'eau, qu'il ne
leur a pas été p ojJible de conÎerver, &amp;-qll'il~
Ont perdu au mouillage de Porto-Pallo, en
Sicile, un Cable , une Maille, &amp; aUtles mana:UlIres.
IJ

De ce Confulat ainfi certifié, il réfulte :

B

.. •

�•

" "\ 104.1

6

Qu'il n'y a eu d'autre avarie au chargement ', que la prétendue perte du bled
qu'on a tiré de la fentine en l'égoutant.
2,0, Que
les mauvais temps, le fciage du
Cable &amp; de la Maille, &amp;. la perte du
bled, font antérieurs à la relâche de Malthe. 3°' Que de MaIche à Marfeille le Navire &amp; le chargement n'ont plus rien fouf.
fert. Nous ferons tantôt le plus grand ufa.
ge de cette obfervation.
Ce préalable une fois rempli , le Capi.
taine Audibert fe crut à couvert de toute
recherche, pour les charges bled qui manquoient à fa cargaifon ; il commença de con.
figner au fieur Cyprien Chambon le pre~
mier Mars.
Le Capitaine Audibert eut l'attention,. ou
par lui-même, ou par fes prépafés, de tenir
compte de chaque charge de bled qui boit
mefuré fur le quai après le criblage; ce fait
eft refpeaivement convenu.
Le déchargement fut fini le I l ; le Con. .
lignant &amp; le Confignataire rapprochere nt ,les
notes ou tailles qu'ils avoient fait te nir)
chacun de fon côté, des charges bled con~
fignees; ils les trouverent exaaement c,on
formes, &amp;. la conugnation fut refpe[h ve..
ment reconnue être de 68 S charges, me ..
fure nette de Marfeille; ce fait eft égale..
ment convenu entre les parties.
Les 362 9 quillots trois mefures b,led ,har..
gées à Menemen~Ligu'lel-Hrar, devOl en don"
r.
t de
ner 806 charges Be. demi, melure net e
1 o.

•

o

Marfeille: le
7
't
,10 4-'/
vient.
Capitaine Audibert en c on.
On prévoit facilem
bon ne manqua
ednt que le lieur ChaIn
J ri: '
pas e fc ' ,
c.~e.J'Clt de 11.1 ch
, e recner contre l
arges . Il t' ,
e
ment au Capitaine A' d' emolgna publique~
l'en rendre refponfabl U Ibert qu'il entend ait
Le Capitaine ré
~~
~gné la police ave~o~a lt 1d'abord , qI/ayant
11 ne pouvoit pa '
c au[e que dit être
s eere tenu du d//: '
,
qu e conlidérable qu'il fû
eJ ,cLC, quelo
Le lieur Chambon l ' t.
fe, que dit êlle ne POlU o~ferva que la clau
,UVOlt pa "
,
,
quee par un Capie'
"
s etre ln vo.
,
aIne lnterefi"
qUleme à la car a 'r
e pour un cin&amp; d' al'1 leurs payé
cl ' un droit de co ballOn
'il"
'1
mmi IOn ex
Ir'
vei 1er à la r'
,
'
preuement pou r
eCeptlOn &amp; au
r.
hl e(1, parce qu r
melUrage du
,
e lOus ces d eux
.
vue, Il étoit refpon[able d r
~OInts -de
tentlOn. '
e lOn defaut cl'at.
1\

Le Capieaine Audibert
'
obfervation &amp; p ,
prelfe par ce tte
,
revoyant qu'il
'
pourrolt l'ê.
,tre encore par d'
' ,
autres recon
1 fj .
l Ite de fon exceptio &amp;' h nut a rIVo_
.
n
c angea de r.. [11\
me, on eut pu en effi t
"
ly lequ'il n'étoit pas oŒbl: lUI dire en~~re ,
re d'un Navire d~nt le q~e le, propnetai.
800 charges bled
,P rt ~ eft que de
'
, ne s apperçolve
"
l Ul manque plus d'u h ' ,
pas qu 11
n Ult1eme de fc
h
gement, &amp; que le c1Iar
on Car.
gement pefe 76
'
,
taux 11101ns qu'il ne d '
~ ~ qulUfl '
evrolt pefer· h
aIt qu'une charge bled
fc
: c a~un
taux.
pe e troIS qUln-

•

1"

•• •

•

�loA-~,

8
Chambon
qu'il aVOlr étê
Il dIt a~ fieur du bled à la Mer, alnfi
obligé de ,Jett;f
dans fon Con[ulat fait
l
qu'il l'avOIt dec are F rier &amp; certifié par
à Marfeille le 25 ev
,
fc Matelots.
·
'1
deux de es
.,
n'eXclpa-t-l pas
'CapItaIne
.
PourquoI ce
C '/',ulat qui devOIt
.'
de ce
onJ.'
&amp;
dès le pnIlclpe
l'unique re{fource,
11
nt être Ion
{(
nature eme
. d' bord dans la clau e , que
fe retrancha-t-ll a
't lui être d'aucune
.
pOUVOI
dit être, q~l ne ''1 l' reconnu &amp; le reconutilité, aInfi qu 1 ,a l'e de fa part fur
cl' etre
~
noît encore,7 Une reponl'
'Ir
°t pas que
Il. , n ne lailleroi
cette quelllO
'fin noUS fommes en
en 'ofa pas d, a b or d fce
intére fi'ante ~ parce qu
'1
1
droit de fuppofer qUI
n &amp; que fa réferve
' d fc
Confu aC ,
d
s
fervlr e on r.
éceffaire du peu e ca
fi t qu'une lUIte n
ne u
'r.'
1 i-même.
,
q' u'il en fallOlt U
Ch bon fut cuneux
tr
le fieur
am
'd
En enet,
r. 1
&amp; la certificatIOn es
l
de ,l.re c e Comu
Il at lut quatre ch0 fces . e !fen-,
deux matelots. . y
ue le Navire n'avolt
tielles': la prem,lere, q ue jufqu'à Malte; la
eff:Jyé de mauvaIS t~nSritendu jetté à la mer,
feconde , que le ,bIe ~l~ avec l'eau de la fe~. "trouva me e
' A u dl avolt ete
,...
ue le CapitaIne
tine ' la trOlfie,me, ~ d C fulat à Malte;
0

0

1

1

0

bert ' n'a.voit pOlUt

~~o:Cu\a~nfait à MarCeille

la quatneme , que ~
'd loin d'aucun maune parloit ni de pres 111 e , depuis la ford'aucune avane
. , ,
vais tems , ni
1
•ufcqu'à l'arnvee a
du Port de Ma te ~ J
tie
'Il
, ,
celui de Marfel e.
.
de l'infidéhte
Convaincu plus que lamaIS
du
o

o

0

.

9

du Capitaine Audibert, il lui propofa amia4
hlemè~t de fe re~dre jufiice, &amp; de réparer
de, ple~n s:ré Une faute dont la publicité pour.
rOlt lUI faIre tort. Le Capitaine fe Contenta
de lui répondre qu'il ne pouvoit être tenu
des cas fortuits qu'il avoit déclarés dans fon
Conîulat duement certifié.
Le fieur Chambon n'eut d'autre part! à
prendre que de le faire affigner devant le
Lieutenant de l'Amirauté. Il demanda contre
lui, le 14 du même mois de Mars, qu'il
lui flroz"l enJoÙ2t d'expédier par-tout le jour,
les 121 charges bled manquant du chargement,
fous l'offre qu'il fit de lui payer les nolis, &amp;
tOUt ce qui lui fora légitimement dû à fur &amp; à
meJure de lez configrzation ; &amp; à défaut, qu'il
feroit aJ}igné, pour fi voir condamner au paiement de 3 3 2 7 liv. 10 fols de leur valeur, à
raifort de 27 liv. 10 fols la charge avec intéTéts, tels que de droit, dépens &amp; Contrainte par
corps,. pour néanmoins lej'dites adjudications élré
èompenfles avec les nolis à llli dûs pour la
partie con{ignée , &amp; avu tOut Ce qu'il jlJjlifiera
lui être dû, &amp; contraint comme dejJus pour le
reJlant.
La Requête lui fut lignifiée le même
•
Jour.
te Capitaine Audibert répondit dans tes
défenfes du 21, que la premiere cauJè du
manque, ell le jel foie à la mer, attendu le
maul/ais lems ~O &amp; la feconde , le mejùrage que
le {ieur Chamhon a fait du .bled, apres l'avoir
fait cribler &amp; vanner, tandis qu'on auroit dû
le meJùrer tel qu'il ayoit été acheté.
Ces défenfes furent fuivies d'une Requête

C

,

••

•

�\ . -\L .\

'0Ir;1 .

pour nolis &amp; droits t t
lo~
r. ~
.
provenant de n
"
Jon ', avec Intérêts d'
&amp;
a Cargal_
.corps fauf h' .' epens
contrainte par
,
Ultalne &amp; à d
partout le jour préc 11~
o~lner compte
de la cinquieme pa;t~~n~:t aU?lt Capit.aine,
autrement contraint
1 ladHe cargalfon ,
r
.
pour a fomme cl
0
IV. ~ aUaI avec intérêt
cl'
e 4 00
par corps.
s, epeus &amp; contrainte

10

incidente, par laquelle il demanda contre
le fieur Chambon 34 26 liv • . 5 fols, montant
du nolis , &amp; le compte par-LOut le jour, du

cinquieme de la cargaifon confi[pzée, aLllrement
cor:rraint pour la Jamme de 4 000 liv. , le LOut
allec intérêLS , dépens &amp; contrainte par corps.
Le fieur Chambon, en contredifant les
défenfes du Capitaine Audibert , lui obferva
fort à propoS, 1°. que le Confulat, loin
d'attefier aucun jet à la mj;!r, ne parloit au
contraire que du mêlange de quelques grains
avec l'eau de la fentine; &amp; qu'en conré.
quence les 121 charges de déficit ne pouvoient avoir difparu par cette voie; 2°, que
le bled avoit dû produire la quantité de 806
charges après le criblage.
Le fieur Chambon mit furabondamment
dans fon fac une Sentence du même Tribunal , en date du 15 Décembre 17 6 7 , qui
avoit été acquieCcée, &amp; qui avoit condamné
le Capitaine Jofeph Beaufort, à payer aux

fieurs de Treytorrens &amp;' Compagnie, de J\tlar..
feille, la jomme de 357 0 liv. lofaIs, pour
prix de 105 charges un quart bled, qLtÎ ont man..
qué dans le charg~ment bled dont il s'agit, à
raifon de 34 liv. la charge.
C'eft dans cet état des choCes que le procès
fut jugé par Sentence du 28 du même mois
de Mars. Le Lieutenant débouta le fieur
Chambon de fa Requête principale avec dé ...
pens ; &amp; faifant droit à la Requête incid f'nte
du Capitaine Audibert, condamna le fieur
Chambon au paiement de 3426 live 5 fols

Cette Sentence ainû rendu
'
nemellt, on ne dit
cl
e a~ ~rand etoIlde .tous les Négocia~:s de e~ CapItaInes, mais
qu'Il n'exifioit aucun C fi la Pla~e, attendu
on u at qUI décI
.
largeat
1e CapItaine Audiber
.e n déclara appel.
t, le fieur Chambon
1\

On lui Confeilla cl
r.
Matelots &amp; M I r e conwlter les autres
ouues d e l'F .
favoir d'eux tout c
" :q~Ipage, pour
la traverfée.
e qUI s etolt pafle dans

Il apprit de Jean Mourgués cl
feph Martin d J r
, e Jean-JoD
' e U le Chapely de Jofe h
u~alld, Matelots; de François He . B p

novI~e;

de Jean-André Nance
nr~, oyer;
embarqués fur le Senau la Puc:l~o;,d tOllS
9ue pendant tout le voyage il J;' ea~s ~
Jetté à la mer aucun bled du 'ch
a ete
U'
"
argemenr .
q on avolt tIré de l'eau de la fc'
df's {(
. ,.
entIne avec;
~
ceaux ~ ~Ul ecolt melée avec du bled;
e le CapItaIne Audibert nt paffer ce bled
ns un counn; le nt repofer dans le canot
Pou~ le faire [écher, &amp; le remit dans r
avue.
wn

r

1\

da

N

Novice &amp; Moufiè , lUl
' certl.,
f Ces
i eMatelots,
r'
ene unammement tous ces faits J &amp; con.

•
•

• •

�."JpJR

î: Z.

[entirent d'en faire les déclarations par écrit:
qui font au procès fous les dates des 3 1 Mars
&amp; 3 Avril 1775·
Le Confeil du fieur Chambon pou{Ià les
précautions plus loin; il l'invita à faire répé..
ter ces mêmes déclarations devant le Lieu~
tenant de l'Amirauté.
Le fieur Chambon nt d'inutiles recherches
à Marfeille pour retrouver les auteurs de
ces déclarations; ils en étoient tous fortis. Il
apprit cependant que Jofeph Chapely &amp; Jofeph Durand s'étoient retirés à Toulon. Il
les y fit affigner devant le Lieutenant de
l'Amirauté, pour venir dépofer juridiquement
fur les faits dont il s'agit. Ces deux Matelots
confirmerent leur déclaration. L'enquête eft
au procès à la date du 12. Avril 1775.
Muni de ces nouvelles pieces, le fieur
Chambom releva fon appel qui eft l'unique
qualité du prod:s.
On dl: fans doute méfédifié du courage
avec lequel le Capitaine Audibert ofe pré~
tendre qu'il ne peut pas être refponfable
d'u n déficit auffi confidérable que celui qui
fe trouve dans fon chargement, dès qu'il
n'indique aucune caufe raifonnable de ce défcit,
ou pour mieux dire, qu'il ne fait que vaguer
d'un vain prétexte à l'autre, &amp; fe trahir par
des contradiétions.
On doit néanmoins être bien étonné de
l'injufiice du Jugement qui a accu eilli fan
fyn ême , &amp; autorifé le divertiiIèment frauduleux qu'il a fait de pltts d;un huitieme de

fa

J

lt.J48
cargaIfon ~ Le LIeutenant n' eut pas fous .•
les
, yeux les preuves
. que le Sr • Chambon p ro cl'
Ult
a la Cour. MàIS , put-il décharaer le C .
. A d'b
t&gt;
apl.
ta~ne
u 1 ert d'un déficit dont la caufe ne
lUI fut pas connue?
Il e~ prouvé ~ Convenu au proc ès, qu e
ie CapItaIne .Audibert à dû recevoir &amp; a
re~u dan:; fo~ Bord, à Menemen-Liguzel~
l{Ia~ 36 1.9 qUlllots trois mefures bled beau
graIn.
'
~l dt convenu auffi que les 3629 quillots
~rols mefures ~led , ont dû produire 806
charges &amp; demI mefure de Marfeille.
. Il. eft en?n prouvé &amp; convenu que le Ca ..
pitaIne Audlbert n'a con ligné au fieur Chamboll
que les. 685 charges bled.
Il, ~.fl: dès-l~rs pro,uvé &amp; Convenu que le
~apitaine Audibert n a pas fait une confignatlOn comple~te du chargement qu'il a reçu à
Menemen-Llguzel.;.Iffar , &amp; qtl'il refte débi.
teur au fieur. Chambon de 121 charges bled ,
ou de 3327 IIv. 10 fols de leur valeur àrai~
{on de 27 livres 10 fols la charge.
'
Faut",il que le Capitaine Audibett profite
de ces 121 charges bled, &amp; que le fieu r
Chambon, à qui elles ont dû être conlignées, en
fupporte la perte ? Voilà la quefiion du
procès. Le Lieute?a~t de l'Amirauté l'a jugée
en faveur du CapItaIne. Nous efpérons, avec
toute confiance, que la Cour la jugera en
faveur du Conlignataire. Une infidélité auffi
caraétérifée que celle du Capitaine Audibert
Ile peut pas triompher une feconde fois.
'

fa

.

.

.

l

j

D

,

•

•

�lolr9

•

14

Rappellons le f~ftême aél:uel. de ce Ca..
pitaine; nouS le refuterons enfulte avec tous
les avantages poŒbles. .
, .
Il nous dit d'abord en faIt, que le deficlt,
au lieu d'être de 121 charges, n'eft que de
83, parce qu'il y a e~ en~iron ) 8 charges ou
terre ou émondille qUI dOIvent entrer dans
les 806 charges &amp; demi que la. cargaifon à
cl produire mefure de Marfeille.
un nous dic' enfuite que le déficit de 12 t , &amp;
fuivant lui, de 8) charges ~led, procede de
fortune de mer dont la preuve exifle dans (on Con,"
fulal dûement vérifié; &amp; qu'en confequencc zl
ne flurou en etre tenu.
• ,
.
Le procès dl: donc enfin réd~lt ~ ces pOl/nt~.
1°. Quelle eil: la quotité du déficzt? Ce ,déficL~
procede-t-il de fortune de mer? ExamInons ..
les l'un après l'autre.

. .. \ /

A

•

Il

PRE MIE R

POl N T.

Quotité du déficit.
Le Capitaine Audibert a affrété fon Senault
pour 800 chargesbled; il a,reçu dans fo~ bord
3629 quillots de Confiantlnople, &amp; troIS mefures bled. Or ,combien de charges, mefo:e
nette de Marfeille, ces 3629 quillots &amp; troIS
me[ures bled ont-ils dû produire au moment
de la confignation?
' ..
II faut 4 quillots &amp; demI de Confiant!
nople pour produire une charge bled , mefure nette de Marfeille) ainh que l'ont :le-

'.

1'11

'

1)

tene plufieurs Négocians &amp; Capitai~es.
» Nous fouffignés Capitaines navigants
» dans les Echelles du Levant o' u'
r.
,
nous lOIU.
» m:s dans le cas d'y acheter par nous_
» memes des chargeIbens de bled, ou d'y
» en charger à fret, certifions &amp; atteRons
h ~ue le ~led ,fe ~ha~ge audit lieu, brut, fans
» etre nI cnble nI vané, &amp; qu'en le dé.
» chargean c à Marfeille on le vanne crible
h . ~ mefure au débarquement; que 'le bled
» aInfi nétoyé de la terre &amp; mondille alors
» appellé nec, d~it rendre une charg~ me) hue de cette .vIlle de Marfeille pout cha..
» ~ue quatre qudlots, &amp; demi de Confian ..
» tlllOple; c'eR-à-dire, que la charge hled net
» mefurée à MarfeiIle, nous décharg~ de
» quatre quil10ts &amp; demi bled bruc chargd
.)} ·.au Levant.
Ce point Une fois fixé, i1 eft facile de
s'a~urer par le calcul, que 36 2.9 quillots &amp;
trol~ mefures, ont dû produire 806 charges &amp;
dena bled mefure nette de Marfeille.
Combien nous a-t-on Confighé de charges
bled mefure nette de Marfeille ? Nous n'en
avons reçu que 68 5.
. Le déficit eil: donc de 12.1 charges.;
alOfi que nous l'avons toujours dit.
Ou reRe d'accord avec nous, tant fur le
produit des 362 9 quillots convertis en charges) .mefure de MarfeiIle, que fur la
qUotité du déficit. Mais on nous dit: le Con ...
fignataùe a foit cribler &amp; vanner le bled avant
de le mejùrer. C'ejl ce qu'il TZ~a pas dû foire i

•

�..1.
/

ro~

16

c'efi ce qui efl une de~ car1J:s du déficzt. Cette
1

•

ea

défaite
de mauval[e fOl.
Si le bled n'avoit pas été criblé &amp; vanné
avant le mefurage, le fieur Chambon ne
déchargeroit pas le ~apitaine Audibert de
quatre quillots &amp;: demI pour ~~aque charçe
me[ure de Marfeille, parce qu Il eft ,certam
&amp; prouvé au procès que quatre qulliots &amp;
emi bled brut excedent la charge, me[ure
d
"
' 1 es
de Marfeille,
&amp; qu'on ne met de pau
quatre quillo ts &amp; demi, avec la charge de
' l\larfeille que parce que le criblage eft tou..
jours cen'fé etn~orter l'excédent des quatre
quillots &amp; demI.
)) Nous, porte le même certificat, d~rons
) même que cette quantité de q~atre qU111o:s
» &amp; demi mefurée brut à Mar[eille, rendrOlt
"». au delà d'une charge, mais que , ce fur..
» plus eft abonné &amp; facrifié pour la terre &amp;.
» mondille qui fe fait par le cri~lage, &amp;.
» que l'ufage fuivi à cet égard, qUI fert de
» Loi auX Capitaines qui apportent. les
» charcremens 3{ auX Négocians qUI les
-,.:b'
' ,l l
II re(loivent
a formé cette regl e gene a e· ,
'),
. ~
» ment obfervée, en foi de . qUOI,
c', '
L'ufage qui a force de L01 entre ~es Ne ..
e
crocians &amp; les Capitaines de Marfelli , a
~tabli que le bled n'dl accepté par le C )n-,
"1
'blage' que le Ca...
fignatalre, qu apres e en
,'"
.
itaine e{t dédommagé de la dlml~Utl'On , qUI
, .'
'bl
l'ac ..
Peft la fuite necefialre
du en age, par

ceptation faite de chaque charge '.

mefu~

nette de Marfeille, pour quatre qU1llor selnl.
,
d

, L' 0 b']el..LlOn
.n.'
17 donc rien
demI.
n'eft
•
"
mO InS
qu' h onnete de la part du Capitaine Au~
dibert.
Il. a eu ~.'autant plus mauvaife grace à
la. faIre , q~ Il ne peut pas ignorer que le
cnblage
prealable
étoit entré dal1S 1es con.
d
~entl~,ns u traité où le fret avoit été fixé

,5 UY. par charge, melure nelle de Marfellle.
il

doit me tenir compte ~ dit-il,
(1 enVlfon
38 charges de mondilllès que le
lieux ,Chamb~n, a vendues à fon\ profit , &amp;
dont Il ~ r:tlre ~ 36 liv. 7 f. Cette nouv,elle obJeétlOn e,~ la fuite de la p{écédente.
Elle dt, donc deJa caraétériCée &amp; répond~e.
N,0us ajoutons cependant: 1°. Que les mon~l11es ayant été achetées avec le bled, de
1 argent du Chargeur , doivent néceilàirement appartenir au Confignataire. Il n'eit
donc pas étonnant que le fieur Chambon en
ait difpofé à [on profit. 2°. Que les mondilles
n.e ,peuvent pas êt;e comprifes dans la quantl:e bled con~.gnee, parce que le ConGgnatalre en a deJa t:nu compte au Capitaine,
en ~ettant ~e paIr les quatre quillots &amp;
demI, maIgre le~r excédant, avecla charge
me[ure de MarfeIlle. Si le Capitaine Audibert veut avoir de fon côté un pareil avantacre
fur le ConGgnataire, il autorifera celui-~i
à lui demander la conGgnation de l'excédant de chaque quotité de quatre quillots &amp;
demi; &amp; dès-lors, qu'aura-t-il gagné ? Sa
1)oûtion fera toujours la même. Il refte donc
l'

M~is

011

E
/

.. •
J

•

•

�105')

18
.'. démontré (&amp; le Capitaine Audibert fe doit.
à lui-même d'en convenir) que dans la con ..
fignation qu'il a faite au fieur Chambo ll
des 3629 quillots ) mefures bled chargées à
Menement-Ligufel-Hfard, il ya un vuide de
l Z 1 charges, mefure nette de Malfeill e.
Mais oublierons-nous d'obferver à la Cour
combien ïl eft fingulier que le Capitaine
,. Audibert ofe nous contefter la quotité de
ce vuide , dès qu'il fait que nous pourrions
dire avec vérité qu'il eft plus fort encore
de plus de 3 charges. Aura-t-~ll~ front de ~é ..
favouer en effet, que le CapItaIne eft oblIgé
con{igner le bled, fans r~fer l~ mefure ~
Qu'il n'a cependant c,.o)1figne celUI d,u fieur
Chambon que mefure rafe? Il ne l'aura cer..
tainement pas. Dès-lors ne fera-t-il pas dé ..
montré que fur tant de mefures rafées , il
doit avoir gagné au moins 30 charges qui
auraient augmenté d'autant le déficit que le
Confignataire réclame?
On demandera peut-être la caufe du facri ..
fice que le fieur Chambon fit dans cetce
occafion : la voici.
Il eft d'ufage à Marfeille que le Capi..
taine livre le Bled au Confignataire fans
rafer la mefure, &amp; que le confignataire vend
au tiers à mefure rafée. Le fieur Chambon
avoit vendu le chargement avant fon arri..
vée. L'Acheteur vint le recevoir lui.même
fur le Quay. Comptant que la confign~(i~n
feroit complette, le fieur Chambon lUI h:
vroit tout de fuite à mefure rafée ,e qU1

°

oe

1

. , .

19

lUI etoit cOllûgné. Ce ne fut qu'après l'en.
tie~e ~onfignation finie , qu'il apperç ut le
préJ~dlce conudérable qu'il s'était porté
en lIvrant le bled à l'Acheteur avec tan ~
précipitation : il auroit certainement pu
reparer fa faute par~ le fecours des témoinl
qui avoient vu livrer à mefure rafée le bled
con~gné. Il confentit d'~n fupporter la peine ,
&amp; tlllt compte au CapItaine Audiberc d'environ 30 charges bled qu'il n'avoit pas re.
çues.
Il eft tems de voir fi ce Capitaihe lui efi:
refponfable des 1 ZI charges qui manquerent
à la cargaifon , outre &amp; par-deifus l es 30
dont nous venons de parler.

cl;

SEC 0 N D

POL N T .

Le déficit procede-t-il de fortune de Mer ?

II eft convenu an procès que Je Capi..
taine Audibert a fait route de MenemenLiguzel-lfiàr à Maiche , où il a relâché &amp;
fait un fejour cOlllidérable, &amp; de MaIche â
Marfeille.
Eft-ce de Menemert .. Liguzel-lifar à Mal the, que fon chargement a el1ùyé fortune dt
Mer? Eft-ce au contraire, de Malrbe à
Marfeille ?
Nous foutenons, &amp; nous prouverons que
la cargaifon n'a eifuyé aucune fortune de
Mer, ni du lieu de la charge à Malthe , ni
de Malthe au lieu de la confignation. Mais

..
•

�1055

iI
20

plus , exaUe, &amp; relative à la Le ttre du

commençons par battre le Capitaine Audi.
bert de fes propres armes.
Ilr a fai t ,un
COllfulat dans les 24 heu
,\ M
res
ar[eille.
cl e Ion arflvee a
Qu'y a-t-il déclaré ? ,Qu~il avoit ~f!uyé duran! le cours de fa naVlB"atlOlZ des tems contrazres , avec {5TOITè Mer, qui l'om néce(Jit
J
fi'
ze
ue
alre d'Lverj'es 'j)"relâches, ce qui a retardé
d'aut,am fan retour, &amp; lui fait craindre des
avarzes au chargement &amp; au Navire malo-ré
[es foi.~s &amp; précauti.ons à les prévenir, .ÀrANT
TIRE DU BLED PAR LA SENTINE
en l'égoucant , bled qu'il n'a pu conferver,
attendu la tourmente; qu'au mouillage de PortoPalo fur la Sicile, il a,fcié un cable de l3 0
braJJes longueur, fur hua pouces &amp; demi épaif
feur, &amp; une maille de '50 brajJes auffi fonguèur , ce qui l'a obligé d'en acheter un à
Malthe , &amp; diverfes autres manœuvres : de tout
quoi il (l requis aae, &amp; a figné.
Voilà, mot pour mot, le Confulat du Capitaine Audibert. II eft certifié tel par les
deux Matelots qu'il produifit en témoins.
Nou.s ,avons ~onclu de ce Confulat, que
le Capllazne Audzbert n'avoit ejJuyé de matlvais
rems dans fa traverfée, &amp; n'avait trouvé de
bled dans la femine , que depuis le lieu de
la charge jufqu'à Malthe.
Nous permettons à l'Adverfaire de nous
• accu[er une feconue fois d'errer en jàit dans
not:e conféquence; nous n'y pedifions pas
mOll1S, parce qu'elle eft , on ne peut pas
plus ,
1

Con[ulat.
,
Le. Capitaine Audibert y par le de le ms
contratres, de groffe Mer, de bled mêlé Ql'ec
de l'eau de la [enrine ~ qu'il n'a pu conferver,
attendu la tourmenze. Ce n'dl: qu'en[uite de
ces é~én\emens) qu'il parle du .(ciage du cable faLt a POl'iO-Palo, avant d'être arrivé à
~althe. E~fih le remplacement du cable fait
a Malthe, cloture fon Confulat. Qui 'pourroit
ne pas due avec nous : donc tout ce qui eft
attefié par ce Confulat, eft arrivé du lieu
de la charge à Malthc.
Il feroit bien extraordinaire que le Capitaine
AU,dibert eut interverti, dans un Confulat qui
dOIt être l'hifioire de la Navigation l'ordre
"
' ,
es
evenemens,
&amp;
eut
commence
de parIet
d
de ceux qui étoient pofiérieurs à la relâche
de Maithe, &amp; fini par le détail de ceux
qui étoient antérieurs. C'efi ce dont on n'a
jamais vù d'exemple; c'eft ce qu'on ne peut
pas fuppofer dès, fur-tout, que le Capitaine
Audibert n'a pas dit que les premiers évéhe·
mens étoient relatifs à la navigation faite de
MaIthe à Marfeille.
D'ailleurs, il eft conaaté par le Confu ..
lat, que le Navire a efiuyé des mauvais
tems, du lieu de la charge à MaIche, puif..
que c'eft dans le cours de cette navigation,
que l'Equipage fcia un cable &amp; une maille,
&amp; que ce cable &amp; cette maille furent rem ...
placés à l\'lalthe. Ce même Confulat ne dit
Das que le Navire ait fouffert le moindre

F.

..

..

~'

.

, . ,~ ,

•

�•

/

.'.\ toP!

21

dommage de Maithe à Marfeille. On fi: d
, cl
fc
e
one
.corce e pen er que fi quelques grain bl
ont pu fce me"1 er avec les eaux de la fe S t' ed
Il.
" l ors d e la tourmente qui n lne '
c , CIL
p 1uCot
.,1 N .
a aVa ..
ne e J aVlre, que dans un tems poft' .
,
" Navue
' n'a plus fouffert. eneur
ou ce meme
Cette conféquen-ce eft non-feulement
r
'
, l I m e .
,lUree a a ettre du Confulat du Capit .
aIne
A u.cl 1'b ert, &amp;"a 1ordre naturel des chofes
malS encore furabondamment J'ufiifiée pa l'
'j
.
ra
d ec
aratlOn de deux Matelots, d'un No •
'
VIce
&amp;~ d,un Moulle
de fon Equipage. II!; Ont
attefié . à ferment,
que. s
l
, . devant Notaire , e
r'

mauvazs lems qu LIs om effuyé, l'ont été avant
leur relâche à Malte.
Ce fait ainfi établi d'une maniere invaria..

b,~e, n~)Us ,dirons au Capiraine Audibert, que
s.11 a Jette a la mer, avec l'eau de la fen-

1

tlne , ceat vingt-une charges bled avant d'ê.
tre arrivé à Malte, il a dû en faire fa dé.
claration dans cette Hle, où il a féjonrné fi
lon!'-tems ~ &amp; la remife légale par la cerciii..
catlOn des gens de fon Equipage
pour
confia ter le, deficit. de fan chargeme;t, &amp;
[e mettre a l abn de toute recherche de
la part ~es Chargeurs ou du ConGgnataire.
. Or, 1,1 eft, conv~nu que le Capitaine Audlbert n a POlOt faIt de déclaration à Malte.
Il n'a donc pas prouvé que fon charaement
fut alors diminué de plus d'un huitie~le ; il
ne peut donc exciper d'aucun finifire de
mer antérieur à [on arrivée à cette rel âche '
il relle donc jufqu'à fon arrivée à Malee ref.

î. )

. .. ~,

106 'j

ponîable du chargement tel qu' il l'a reçu à
Menement-Liguzel-Iflàr, parce que le fe ul
défaut de déclaration à Malte, con!l:ate que
les mauvais tems n'avoient pas nui au chargement.
Cetre conféquence en droit a paru à l'Ad.
verfaire aufii erronée que la précédente en
fait. Nous y perGllons néanmoins avec autant
de confiance a.ue dans la premiere. Voici nos
principes &amp; nos motifs .
Il eft naturel que le Maître ou le Capitaine d'un Navire foit refponfable de tout ce
qui eft chargé fur fon Navire, &amp; foit tenu
d'en rendre compte aux ConG gnataires, re ..
lativement aux polices par lefquelles il a déclaré aux Chargeurs avoir reçu, &amp; s'e ft
obligé de rendre: Si Magifter JVavis recipiens

Tes ad me preferendas, non lamùrn reJlùuat,
quantùm commiJJ.um e(l 0n:~inà il1~è tenebitur.
Loccenius, de Jure Marmn10 , lib. 3, c~p .

8, n. ) ; auai l'Ordonnance de la Manne
le Maître demeurera refponfable
de tolites les marchandifes chargées dans fon
Bâtiment , dont il fera tenu de rendre compte
.
fur le pied des connaifJements, art. 9, tIt. l ,
liv. 2. C'eft au Maitre, dit Valin fur . cet ar~
ticIe, que font confiées les, M.a~chan~ifes qUI.
y font chargées; c'eft donc a luz a en repondre ,
f~ par conJéqllent .à les livr~r au; termes des
connoiffiments, qlLl forment a cet egard fon engagement fpécifique.
"
Mais comment, &amp; dans quel fens , le M al"
dit-elle que

.. •

�JO:;&gt;

~

2.5

,uit, dit Vali~ f~r le même art. 9, qui plli./F

tre du N avirc eft refponlâble
24
d'
ment?
un charge_
~l eft tenu, non - feu lement d

fc
e fon d01)
esIl gens, &amp; . de
l
1
f!Oune e
~
a p us légere parce u " l
' ' meme de
pour le louaae' de [0 qN l ,reçoIt un [alaire
b
n
aVJre &amp; d fc
vres. D alum, &amp; culpaln prœJlare debet'
e es œu'
ear~L1n quas znduxÏt. Cuflodia &amp; levin: ' etzam
ralzone clrcam fiamiarum eO
'J.Jlma Cu/pa
, ,'J,~
J" prœflanda
rllm cum qlllS Fra cufl d'II
"
prœft
&amp; noc etiam valet Ji e: l,a Fe~u~}am acclpit;
ciat
"Il'
Zmperilla aliquid fi
, qllla 1 a cuLpœ ad
anus J'us M "
IwmeraCUr. Stypma~
~
arllimum part 4
19
19
' . , '
•
J
cap, 10 n
2
fol,,:"
in. hanc aaionem,
ma
id
d lI:pa zevlS., fed etiam .levlif. eo cap 15
Jiqui eft, répété
par Kurick n. ?2 2.. C',e ft ce
(eat., ad tl't 1"9
e , JUS Mant. an.
.
• .. , art 7 ' &amp;
Valm, [ur
l'art. 9
quO
.
' : &gt; ' . par
,
on VIent de cIte
L M
eft tenu dit-il
J
.
r:
e
aîtte
,
'
J
ae toute fiaule
'd
au ou de r, , l'
prace am de
fion' 1
Ja neg 1gence mê
JI'
fi
malS encore de la faute d
toute efpece de fàute pe r e

do~u~ v;;"c 'f"lr

tres-Legere.

'no~

'

me ue a fa ute

Delà il fuie que le M
cl
'
être difipcl1fé d
d altre u NavIre ne peutr
e ren re compte d l '
.tOn fur le pied d
:
e a cargaI1
es connoIilèm
.ies cas fortuits . S 1
ents, que par
tale damnum e " .0 us cafus farCuÏtus, feu fa15, n. 333' XClpllur
. , '. Styp manus, ea d. cap.
c~lpâ res pe' , qUl reclpu. tenetur, etfi fine ejfJs
rzerunt
mifi
'd d
contigera K 'k '
fjlll
amno facùl;'
,
)
une
e
eod
'fi
' ,
lIb. 3 cap
, . ln ne. L occemus
,
. 7, nI'
'
.;). Il nya
que le cas for.
A

•

tuU ,

.

•

excufer le C apLtazue.
Mais l'événement fortuit doit être co nfraté, non-feulement par la déclaration fait e
avec ferment par le Capitaine, mais encore
par ce~le des gens de l'Equipage, t émoin s
néce{fal~es : P~'abare aUlem debec (Nauta)
flon folur:z jlLreJuranda fed teftibus ; Stypma-nus, eod. cap. 15 , n. 345, (z dical rem
éafo farcuico periiffi, ejlls erit hoc· teftibus probare ; Loccenius, eod. cap. 10 , n. s·
Cette preuve, où doit-elle être faite? Dans
le lieu où le ca~ fortuit eft arrivé, aplld ;udicern il,lil/s loci ubi cafw evenerlt. Stracha de ajJecurallan., glof. 28 , n. 2., vel in 10co viciniori ; Anfaldus de Cammercia difcurfu 9 ,

n. 7·
Relativement à ces principes, on doit fenl'ir combien il importe à un Capitaine J dont
ie chargement à fouffert par un cas fortuit ,
de s'en ménager la preuve à la premiere re lâche, en en faifant · une déclaration juridique, vérifiée au moins par deux perfonnes
de fon Equipage. On ne peut pas fuppofer
en effet qu'un Capitaine qui répond allai
rigoureufement de fa cargaifon, toujours pré..
lUmee intaéle, tant qu'il n'exifie aucune
preuve contrairè, quia enim (Nauta) cufto ..
diam recepit, prœ(itmicur T'es durare in Jlatu in
quo fuit, Stypmanus, eod., n. 345, s'endorme fur fon intérêt, au point de ne pas
faire çette déclaration au premier moment
G

•

\

�', \ lob!

26
qu'il en a la liberté· on eft
par cett~ pré[o11Jptio~ juris &amp;m~:le. entraîné
la cargaJ[on n'avoit pas encor
JUre ~ que
moment de l'arrivée à 1
1" e fouffert au
e ft;
.
a re ache 0
n ~ e,t ~ qu'après être forci d
n Voit
CapItaIne Audiberc annonça d'Ae
alte, le
Chambon , le chargement tel ga~, au lieur
reçu dans [on bord fl
l'
qu Il l'avoit
filnlllre,
'Il.
'
ans Ul parler cl' aucun
. Mais ce n'eft pas tout, l ' l eXlue
'Il.
Une L '
~mpe,ratlve &amp; [péciale qui a veillé al "
01
U tIers &amp; du Capitaine
b'
lnterêc
'dernier à déclarer l'.l
J' fien 0 lIgeant
ce
' t:tat "Cl on ch
h
caque
Port où il ab cl
L es MaA
argemem à
J
or e.
,
b
l1 orueront les Ports où '1
J u r e s fjUl
1 AT'
1 Y a ues Con rul
d
a l.'fa~lOn Françaifè, SERONT
'JI.. S e
en arrzvant de foire ra
TENUS
ET DE L'ET'AT
PPOrt d~ leurs voyages
.
"-'
de leur chargem
'
tIt. 9, liv 1 de 1'0 d
ent, art. 27,
L'objet de' la Loi e~ onnance ~e la Marine.
Capitaine
rendre ,autant de [ou,mettre le
b d
a tous les lIeux
"1
a or e, un compte exaét de l' 't
d
qU!
gement qui lui efi confié '
e ~~ ~ char.
Charg' eur ou C fi
. ~ pour 1ll1terêt des
,
on 19nataues
q
dl"
dJquer le [eul
'
ue e Ul lOd
moyen de [e mettre à l'ab •
e toute recherche e
'
rI
ment ait [ouffert '
n ,c~s ,qu.e le chargeforruir.
' ou ete duulnué par cas
1\

M

l

'

,

1

a

Or, le Capitai
A u cl'b
fait à M I l
ne
l ert n'ayant pas
a te e Con[ulat'
,
faire ceffer 1'0bli'
~Ul pO~VOlt [eul
tée de
d
gatlOn qu 11 avolt contrac..
ren re compte du chargement tel \

27
qu'il l'avoit reçu, il en fuit que ce Cap itaine eft reilé refponfablè de tout ce char~
gement.
, Il a ~ru échapper à cette conféquence en
excipant de ce que l'Ordonnance, ne dit pas t
qu'à défaut de Confulat, le Capitaine refte
refpoufable du chargement; &amp; de ce qu'au
contraire elle ne lui inflige qu'une amende
arbitraire. Mais devions-nous donc nous attendre à une évahon auffi dérifoire ?
S'il eft vrai, en principe, que le Capitaine
ne peut être déchargé vis-à-vis du tiers,
que quand il a déclaré dans le lieu du finifire t
ou au premier Porc de relâche, que fa cargàifon à fouffert par cas fortuit, l'Ordonnance a·t-elle dû ajouter, qu'à défaut du
ConCulat, le Capitaine refteroit tefponfable
de toute la cargaifon? N;eil-il pas de toute
evidence , que le Capitaine qui a manqué
à cette formalité, n'a point d'exception à
oppofer à la regle, &amp; reile dans les liens de
la refponfion qu'il a contra8:ée en recevant
dans fan bord une quantité connue.
D'ailleurs, quand l'Ordonnance a dit que
[es rapports ou Confulats non vérifies ne fer~nt
point de foi pour la déc~arge des. ,MaÜres ,VlS..
à-vis du tiers, art. 8, tlt. 10 , IIv. l , n a-telle pas décidé, qu'à plus forte rai{on, le
défaut du rapport ou Confulat, laifioit le
Capitaine comptable de tout le chargement?
Il eft vrai que l'article 4 de ce même
titre ne prononce qu'une amende arbitraire

,

•

•

�,

.'1

28

,
au Juge, Contre le Capitaine qui ne fait pas f:
'h
Jon
rapport vwgt-quatre 'eures après fon arriv'
au Port. 1\1ais le Capitaine Audibert, en ~:

prévalant de cet article, n'ell pas de bonne
foi; il l'elt encore moins, lorfqu'il fait a{fu~
rer
que tel eft l'ufage conltant de cette Pro.
,

vlllce.
Il ignore apparemment que le Capitaine

elt tenu de faire un rapport, tant pour fa ..
tisfaire à l'Ordonnance, que pour fan in ..
té:êt particulier, ou celui du Conligna ..
taIre.
Le Capitaine, qu'il y ait eu finiltre ou
non; qu'il ait chargé pour fan compte ou
pour celui du tiers, elt tenu de faire ' un
ConflIlat, à peine d'amende arbitraire au pro ...
lit de l'Amirauté.
Mais il y a cette différence, que s;il n'y
point eu de finiltre, ou s'il a chargé pour
fOll propre compte, il peut faire' feul [on
rapport ou ConCulat.; &amp; fi au contraire, aprcs
avoir chargé pour compte d'autrui, il a t[..
fuyé quelque fortune de mer, il faüt qu'il
f d e un rapport duement vérifié par les gens
de l'équipage, s'il veut être déchargé vis-à ..
vis 1etiers.
•
C'efl: à défaut du premier Confulat, que
le Capitaine n'efl: condamné qu'à une amende
arbitraire; mais à défaut du fecond, il eft
foumi~ à la même amende, &amp; refte refponfable du chargemenr.
Le Capitaine jaifant foui Jon' rapport, eft en
regle) comme ayant fatisfait à ce que l'Ordon-

nance

%9

'!lance exige de lui en cette partie' J fi '
"Z
J
'
ue ()f I e
'lu l peut en uemellrer là fans qu' 0
;n;.
'l.Z'
d fi'
,
n puzJJe
100 1ger
e alre attefler là déclaration par ,
es
gens d e fion equzpage. J"
.Mais s'il veut (e prévaloir de fon rapport,
fou,pOllr
demander
ü paiement des avanes
• '
'"
,
ijll u preund allOlr fluffirrs, foit pOlir Je di)culp~r , d:s fautes ou malverfations dont il
pourroll eere accuJe J c'eft à lui à faire véri~er ou attefler\ fo~ rap'por~, attendu que ce
n eft que par-la qu Li fau fol. Valin fur l'art~

~4

l'

7, du même tic. 10.
Si le Capitaine Audibert avoit fait feui
u~ Confu]at à Maiche, il ne ferait pas fOllmIS à l'amende, mais il ne pourrait !'oppofer au fieur Chambon. Il n'en a point fait.
Il eft donc pan-feulement au cas d'être condamné à une amende arbitraire; mais encore
il eft refponfable de tout le chargement. Cela
fans replique.
L'ufàge conftant de cette Province, n' eft~
&amp; ne peut être relatif qu'à cette diainctian. Nous en convaincrons bientôt le Capitaine Audibert.
II a feint de fe diffimuler la force de
notre argument. lIra cependant fi bien fentie qu'il a ,pris l'étrange parti de nous dire
que les événemens relatifs au -'let du bled
à la mer, conGgnés dans [on Confulat fait
à Marfeille, font pofiérieurs à la relâche de
Malthe.
Nous lui déclarons d'abord qu'il ne pou ..
;Voit mieux .nous fervir, que de fe porter

ea

H

,

..

.
'

�"

3°

ci cette extrêmité. 1 0. Il reconnaît par-là
que fi les événemens font antérieurs à la
relâche de Malthe ~ il eft tenu de nous bo.
nifier tous le chargement, attendu qu'il n'y
a point fait de Confulat. 2°. Il fe retran ...
che dans une vraie fuppofition démontrée
telle par le prétendu Confulat qu'il a fait
à Marfeille, &amp; par la déclaration de qua.
tre perfonnes de fon équipage; &amp; par-là
il démontre qu'il eft néce{fairement de mauvalfe foi, puifqu'il contredit une premiere
faufièté par une autre.
Nous lui demandons enfuite, s'il croit
bonnement qu'il lui foit permis de varier
fur le tems du finifire qu'il prétend nous
oppofer; 11 après avoir déclaré par écr it ; &amp;
de la maniere la plus évidente ~ conjointe..
ment avec deux Matelots ~ que èe finifire eft
antérieur à la relâche de Malthe, il peut,
aujourd 'hui que nous le prefions fur ce qu'il
n'a point fait de Confulat en arrrivant dans
cette HIe, nous dire que ce même finiftre
eft pofiérieur? Peut-il ignorer qu'un rapport
vérifié, fait tellement preuve contre le Capilaine, qu'il n'eft pas recevable à rien alléguer
de contraire. AinJi juge par Arrêt du Parle..
ment d'Aix du 7 Juin 1748. Valin fur
l'art. 8, du tit. 10, live 1, où il ajoute :

la maxime eft Jure.

.

C'efi donc en vain qu'il rétraae aUJourd'hui fan prétendu Confulat fait à Marfeille.
Quoiqu'infuffifant J ainfi que nous aurons
,

bi~~t6t

~toI;6

oCGafion ,de ' le dire
il eft
ir ' . a,
revoc
blement
. ecnt, &amp; fair preuve COlltre l uz..
M aIS le Confulat fait à Marfeille
1
'.
, ne
p~U~-I pas, temr lIeu de celui que le Caplta~ne. Aud,lbert eut dû faire à Malthe? Ce
Capltal1le n ofe pas même le foutenir
'"}
l
' parce
q~ l, a ~ u dans Valin) que dans les Pay s
ou zl. il Y a pas de Confid de la Notion, ni
de Vlce-Conj~l, fi, un Capitaine Français efl
da:zs le cas d y faue un rapport, il doit le
fa;re devant le MagiJlrat du Pays ( ce qui
demontre que. ce rapport eil: indiipenfable
dans quelque heu que le Capitaine aborde' )
Et s'il Y manque, CE DEFAUT NE PEÙr
~TRE RÉPARÉ'. Cafa-Regis, difcurf. l , nO,
38 , Arrêt du Parlement d'Aix du 27 Juin
1 7 2 4 ~1l fi:veur des AjJurelirs for le Navire
le VVlaorzeux, contre le fieur Sarre-bourjè
&amp; autres Affurés, faute par le Capicaine d'a'IIour fait fm rapport à t Ijle du Prince où il
avoit to~ché, de~ant le C~mmendant ou Juge
:portugaIs, fur l arr. 27, tIt. 9, liv. 1. Il eil:
en effet de principe, fuivant cette foule d'Au4
teurs cités par Anfaldus, de commerdo dif..
curfu 9 , nO. 23, qu'un Confulat n'eft valable qu'autant qu'il a été fait au lieu même
le Capitaine fortuit eft arrivé, ou dans
le plus prochain: probatio cafûs facicnda in
eodcm loco vel in vidniori, exijlat de forma

•

ou

fubftantiali probationis.
Il reile donc démontré, 1°. que les mau-'
vais te ms , le faie du mêlange du bled
~vec les eaux de la fentine.l dont le Capi.

•

,

�,

~ "/bell
3 2.
pitaine Audibert s'eft prévalu dans fo n prétendu Con[ulat de Ma~feille, feroient, d'a ..
près [on ICon[ulat, antérieurs à la relâche
de Malche. 2°. Que de fait le chargement
n'avoit pas fouffert des mauvais tems, puii:'
que le Capitaine n'y fit point de Con[ulat,
&amp; qu'il écrivit au contraire d'Agay, après
être forci de Malthe, que le chargement
étoit encore tel qu'il l'avoit reçu. 3°. Que
quand même il lui fut arrivé quelqu'acci_
dent avant être arrivé à Malthe, le défaut
de Con[ulat dans cette relâche, le laiffe ..
roit refponfable de tout le chargement en..
vers le fieur Chambon.
Nous avons fur le premier fait la déclaration a{fermentée que le Capitaine a fait
à Marfeille, &amp; qu'il a fait attefier par
deux de fes Matelots; nous avons encore la déclaration aflèrmentée de deux autres Matelots -' d'un Novice, &amp; d'un Mouffe
du même équipage.
Nous
avons fur le deuxieme l'intérêt
preflànt que le Capitaine avoit de déclarer à Malthe la perte qu'il avoit fait d'un
huitieme de fon chargement, à peine d'en
répondre irrémiiliblement.
Nous avons enfin fur le point de Droit,
la lettre &amp; l'efpric de l'Ordonnance de la
l\rlarine, l'explication que Valin en fait,
&amp; l'Arrêt de la Cour qu'il cite; nous avons
encore le foin que le Capitaine Aud ibert a
eu de contredire fon Con[ulat &amp; 1·· s gens
de fon équipage, ,en fuppofant, après cou p ,
qu e

~J

''.1'1'.19

que le bled n'a eu fortune de Mer que depuis le départ de Malthe.
Tout fe réunit donc fous ce premier point
de .v~e e,n faveur du fieur Chambon, pour
folhclter la ~ondàmllation du Capitaine All~
dibert, à lui con{igner le furplus de [on
chargement, ou à lui en payer la valeur.
Examinons a pré[ent les cho[es fous un
no~vel afpeB:; fuppo[ons, par impoffible -' &amp;
unlquement pOlJr confondre toujours mieux
le Capitaine Audibert,
Ou que le chargement a fouffert avant
la relâche de MaIche, &amp; que néanmoins le
Capitaine a pu ne faire fon Con[ulat qu'à
Marfeille;
Ou que le chargement n'àyartt fôuffert
que de Malthe à Marfeille, ce Coniùlat
ait été fait dans un temps légal.
Nous dirons au Capiraine Audibert~ votre
~oniùlat ell: faux dans fon expo[é; nous
ajoutons qu'en le fuppofant vrai ~ il n'in~
dique pas la caure de la difparution dès
121 charges bled qui n'ont point été con ..
iignées; nous ajoutons enfin que s'il indi ..
quait la véritable caure de cette di[parution, le Capitaine Audibert ne feroit pas
moins refponfable du déficit.
Nous convenons avec l'Adverfaire que le
Confulat d'un Capi taine duement vérifié faie
foi pour fa décharge vis-à-vis des Chargeurs
Ou Confignataires.
Mais il doit convenir à fon tour que les

1

•

•

•

•

�'ta,
34 .
. Chargeurs ou Con-fignatalres ont le droit

.
(l?ÀV
attendue. la tourmente , pUl(que de fa it,
il la fau poJJer dans un coufin , repofer dans
le canot &amp; remettre dans [on Navire . Et ce
p:ét.endu fio.ifire é~ant le feul que le CapItaine Audlbert aIt configné dans fon Confulat, ROUf excufer le déficit de fan chargel~ent , n~us r:,flons. donc toujours autorifés
a foutentr qu 11 dOIt nous faire compte du
chargement tel qu'il l'a reçu, parce qu'il eil
plus qu'évident que le bled n'a eu aucune
efpece de fortune de Mer dans tout le
cours du voyage.
Allons plus loin, &amp; tairons une nouvelle faveur au Capitaine Audibert.
3)

d~en

prouver la fauilèté: Si ver à quis dicat cul.
pâ Nautce ca/um eveniffi, iUe ipfe qui dicù
probare debet ; Loccenius , eod. cap. 10, nO. ,
5; Scypmanus,part·4, cap. 1$, nO. 351.
Le rapport ou Confulat, dit Valin J ne dé.
truira pas les preuves eontraires r~/ultantes de.
la dépoJùion d'alllres témoins. Sur l'art. 7
tit. 10, live 1. Le rapport verifié, dit-il en~
core, fair foi comme une preuve juridiqu~ par
Lémoins, qui ne peut être détruite que par une'
preuve contraire réfultante, ou des procès ver.
baux, &amp;c. OU DELA DÉPOSITION

DES AUTRES GENS DE L'EQUIPA. .
GE; fùr l'art. 8 du mê me titre.
. Or nous prouvons par le témoignage affermenté de fix des Gens de l'équipage, dont
deux ont dépofé juridiquement à Toulon,
qu'ils eJJiLyerent de mauvais Lemps (ce font
les termes de l'enquête) de façon qu'ils ont
ti,é de l'eau de la fentine avec des (ceau x
qui étaient mélée avec du bled; que le Capitaine Audihert fit pajJer le bled par un coufin
(la quantité devoit en être bien petite)
é1 la fit repofer dans le Canot pour le f aire
ficher, en/uite il le remit dans fcn IVavirc.
Le témoignage de fix des Gens de l'éql i ..
page l'emporte nécefi'aiJement fur celui du
Capitaine &amp; de deux Matelots.
Dès-lors nous pouvons fou tenir avec con. .
fiance qu'il eft faux que le Cap~taiLle Audibert n'ait pas pu conferver le bled qui. s'efi
trouvé ,mêLé avec l'eau de la fenline,
l

Suppo{()ns qu'il n'a pas pu fauver le bled
mêlé avec i' ca u de la fentine, attendu la
toÙrmente.
A qui fera-t-il donc entendre que J 21
charges bled aient pu être perdues par la
voie de la fentine, depuis Agay jufques à
Marfeille, c'efi-à-dire , dans une navigation de vingt jours? C'eft ce qui ne pour..
1'oit pas arriver dans' le cours d'une navi.
eation de dix a11S.
La fentine eft l'endroit du Navire le plu s
bas, Oll les eauX fe ramafi'ent , &amp; où on
place la pompe pour l'égouter dans les cas
preilànts; c,eft une efpece de puits, tellement étroit qu'un homme ne peut pas y
defcendre ; un petit mouilè peut feul l'égou.
te r , en y -ramailànt l'eau dans un fceau que
les Matelots tirent de deffus le pont.
11 n'eft donc ni vrai, ni poffible , que dans

,

•

•

�iOjl

36
peu de temps, 121 charges bled, fe foient
Ih~lées
aVec les eaux d'un récipient d'une fi1
.
petIte contenance.

~

:\( B

Il y a plus. Le bled n'étoit point chargé

à réfue, mais au contraire dans des compar..
timens faits avec des planches, &amp; [ceIlés
,a vec des nates. Or, s'il efi poŒble que quel.
ques grains aient palIë à travers les planches
&amp; les nates, &amp; foient tombés dans la [en~
tine, il ne l'dl:. pas, il ne peut pas l'être ,

que dans 20 Jours 121 charges fe foient
perdues par la même ·voie.
Le Capitaine Audibert ne pourroit donner
à fon fyfiême un air de vraifemblance, qu'en
nous difant que quelques compartimens fu.
reut dérangés par la tourmente, &amp; que le
bled fe perdit dans la fentine; mais il ne l'a
point encore dit: il ne le dira même pas;
parce qu'il fait qu'il n'dl pas même pofiible
que la fentine puiife, fans être engorgée ~
contenir une demi charge bled; d'où il fuit
que dans ce cas même, le bled échappé ci"ln
ou de plufieurs compartimens, feroit refté
fain &amp; fauf dans le fonds du Navire à l'en ..
tour de la fentine; d'où on aurait pu très-facilement le remettre dans les compartimellS
dérangés.
\ Ici, qu'on nous permette de faire un
compte avec notre Capitaine. Sa cargaifon
dl: diminuée de plus d'un huicieme, c'efi-à ..
dire, de 12.1 charges. Il préten~ . que certe
quantité bled s'ell: mêlée avec les eaux de
la fentine, d'Agay à Marfeille.; mais cette
navigation n'a été que de 20 jours; &amp; il

ne
\

..

lo(?

37

e potlrroit pas être vrai, ni que la

~ente

to ur-

tr

eût perpétuellement duré, ni qu'il fût
la
el uré tous les jours fix charges bled dans
.
fentine, qui ne peut pas en contenIr u.ne.
C;eft cependant ce qu'il fau.droit né~elfalf e ­
nent fuppofer, pour pOUVOIr fou tenIr que,
~'Agay à Marfeille, le Capitaine Audibert
a perdu J par la voie de la fentine, 121
charges bled.
' Il doit donc ,être convenu qu'en fuppofant
le Con[ulat du Capitaine Audibert, léga~ ~
vrai en lui-même, il n'indique pas u.n evenement qui puifiè l'excufer fur le vUlde de
fa cargaifon. Continuons donc de c~nclure
qu'il a . dû nous la conug?er en entler, &amp;
qu'il doit y être condamne.
On nous fait, fur ce moyen furabonda?t
'de notre défenfe , une plaifante réponfe : S ri
y a impo!Jibilùé dans le fait atlefl~ par le Cai,aine Audibert, défiBnet au mOIns la ca~

~'où provient le

déficit de ces

121 .charges

bled.

Mais y a-t-on bien penfé? QUO!! nous prouvons que le Capitaine Audibert a reçu dans fon
Bord 806 charges bled, lllefure nette de Marfeille' nous prouvons qu'il ne nous en a confi"
5 charges' nous prouvons que les
gne que 68
"
" être
12. 1 charges qui manquent, n. ont pas p; fc
é
erdues par la voie de la fentIne: ~n e ore
convenir de l'impoffibiLité du fou, &amp;
1 f:
froid dt! nouS demander la caufe d ou
e a?g- l d th 'r? Efi-ce donc à nous à prouprovzent e eJ,cI .
. .
A d'b '1
r.
d d Tt du Caplta111e u 1 ert.
Ver l'elpece u e l .
lice du char
Nous avons contre lUI la po
K

~e

o~ ~
4

(

..

.,
•

•

,

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. .. \ lo7~

38
g emene qLl"il a lignée; voilà notre titre
pour réclamer contre lui le chargement
tel qu'il l'a reçu. Veut-il être déchargé du
déficù dont nous nous plaignons, qu'il nous
cn indique lui-même- une caure jufie &amp; rai ..
fonnable. Tant qu'il ne fera que vaguer, &amp;
fe contredire; tant qu'il conviendra que l'ex.
ception confignée dans fon Con[ulat porte
1ur un fait impoffihle , il ne faudra pas d'au.
tres preuves de fa malverfation.
Allons plus loin encore, &amp; faifons .. lui une
troHieme faveur.
,

Suppo[ons que les 12.1 charges bled qui
manquent, ont pu fe mêler avec l'eau de la
[entine, &amp; que le Capitaine Audibert n'a pu
les fauver, attendu la tourmente.
Dans ce cas même, nous foutenons qu'il
doit nous en tenir compte, &amp; nous ' en payer
la valeur.
I.e Capitaine eft tenu de dolo, culpâ latâ,
/cvi fi levijfimâ; ce qui embraife toute efpece de négligence ou d'impéritie) fait p ~:­
fonnelle, foit de fes gens; nous l'avons dep
,
prouve.
Or , les 12.1 charges qui manquent,
au ..
,
r.
, roient-elles pu tomber dans la fentIne lans
la faute du Capitaine &amp; de l'Equipage?
Il faudroit au moins fuppo[er en eŒ t qU,e
depuis Agai jufqu'à MarCeille, il
au ~~
eu tous les jours quelque c?mpar.tlll1 ent .
dérapgé; &amp; dès-lors il, ferott vraI de, dlre
que dans le principe, les compart! mens
n'auroient pas été dipofés fuivant l~s te ..

r

~9

gl~s , &amp; qu'en appercevant fa faute) PE ...

q~lpage ne. fe feroit pas mis en peine de la
r~parer , m d~ prévoir les événemens pofiéneurs. Or, ou trouver une impéritie une
?égligence plus caraétérifée? Il ne fero,te pas
Jufie que le lieur Chambon en fue la viaime.
Concluons donc pour la derniere fois que le
Capitaine Audibert eil refponfable ~ 'malgré
fon COll[ulat fait à Mar[eille, de tout le
chargement, &amp; qu'il doit être conùamné, ou
~ le con ligner tel qu'il l'a reçu, ou à fouffri r
fur fon nolis &amp; fon cinquieme, un re tra n- .
chement proportionné à la valeur du déficit.
Ré[umons-nous dans cette feconde part ie
de la caure.
Suivant le Capitaine Aucfibert, fOll char.
gement a eu fortune de mer, du lieu de la
charge, à Mal te. Son affercion eft incroyable ,
parce qu'il n'a poiut fait de Confula't à Malte ,
&amp; qu'il a annonce d'Agai , que le chargement étoit tel qu'il l'avoit reçu .
Quand même ce cas fortuit pourroit être
fuppofé , le Capitaine en répondrait, parce
qu'il n'en a pas configné la preuve à Malte ,
&amp; que fa faute n'a pas pu être réparée à
Mar[eille.
En fuppofanr que le Confulat fait à Marfeille pût être légal, il eil démontré fau x
par le témoignage contraire de ûx des -gens

de CEquipage.
En fuppo[ant ce Con[u]at auffi vrai qu'il
eft faux, il n'indique pas la caufe du déficit dont ler ueur Chambon fe plaint, parce

,

•

•

�,
/

1

l

"Îo)'5

4!
. ~O(b
que~e prI~clpale du fieur Chambon du I4·
d~dIC m,oIs '. faut: par ledit Capitaine AUd
dl?ert d aV~lr fa.tlsfai~ à l'injonétion à lu i
faIte par 1 e~plolt faIt le même jour en
vertu de, ladHe Rquête, de conGgner p ar
tout le Jour au produifant les 121 charge s
hled manquant de [on charO'ement fous l'offre 1a}te par le fieur Cham~bon, d; lui payer
le nolIs; &amp; tout ce qui lui ferait légitimel~ent ~û . à fur &amp; à mefure de la conGgna.
tlOn, Il l:ra condamné à lui payer la fomme
de 331.7 hv. 10 f., valeur defdites 121 char.
ges bled, à raifon de 27 liv. lOf. la charO'e
l
'
b ,
avec Interets te s que de droIt, &amp; contrainte
par corps, pour être néanmoins lefdites adjudications compenfées avec le nolis à lui
du pour là partie confignée, &amp; avec tout
ce qu'il jufiifiera lui être légitimement dû '
&amp; qu'il fera en outre condamné à tous le:
dépens, tant de premiere infiance; que de
celle d'appel avec contrainte par corps; &amp;
en cet état, les parties &amp; matiere feront
renvoyées au Lieutenat1t autre que celu i
qui a jugé pour faire exécuter l'Arrêt qui
fera rendu par la Cour, fuivant fa forme &amp;
teneur.
ROUX, Avocat.
,.

4°

qu'il efr impoŒble que 121 charges bled
foient tombées des compartimens dans 1:1
fenrine.
,
En fuppofant enfin que le défi~lt du chargement ait pu paff"er par la fentme, ce ne
[eroit &amp; ce ne pourrait être que par l'effet
d'une impéritie &amp; d'une négligence outrée,
dont tout Capitaine eft tenu.
,.
Tel eft ce procès que le CapItaIne Audibert a le front de laifièr éclater, &amp; à l'oc ..
caftan duquel il infu'lte à tort &amp; à travers
.le fieur Chambon. La Cour ~fl: à ~ême
d'apprécier cette exclamation, qUl t~rmme la
défenfe de ce Capitaine: malS ce qUl furprend

&amp; ce qui révolte, c'efl qu'il fe trouve un homn: e '
affi'{ audacieux pour J'oulo:r r~ndre la Ju.[lzce
complice de fa fraude! QUi, ml~ux que lUI e,n
mérite l'ignominieufe applIcatIOn. yn, Caapl"
ta ine confianant un chargement qUI n e en..
b
, f' b
tier que dans
la police, ~ t.out-aaIt o,nne
grace à repoufièr par des lnJures, les reelamations du Confignataire. Il n'a appar~mment
jamais connu la leçqn qui a été ~aI,te auX
g ens de fon état: Non poceflis omnlfJO, non

. 'lntegrUQwm
.
da
re , &amp; J.~IêeleJ"fl as
poreJlzs, nomwa
imminitiones efficere. Kuricke eod. ad tIt. XI,

"

•

art. 5.

,

M. le Confiiller DE MONS J Commi,O"ire..

1\

~-v.- W

°v..i.-t1.o..t-'776 ~ , ,6t'geO.
~~lrl?

j
1

•

1\

REVEST, Procureur.

CONCLUD à ce que l'appellation &amp; ce
dont eft appel fe~ont mis au néant; &amp; par
r.
nouveau.- }ugeQlent, lans.
s'.arre.t er à. la Re ..
quête' ~riê:îdëiite du "Cap'l'tame Audlberc d~
:z. l Mars 1"'75, faifad~' draie à', la ~e ...
,
quete

•

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C-«c~('

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R, E P 0 N S E
POUR le fieur Esc

AL 0 N.
•

CONTRE
Sieurs

JEAN - PIERRE FRANC
LARTIGUES, en la qualité qu'ils

E n'e{\: qu'en dénaturànt la quefiion &amp;
le fait qui y donne lieu, que l'on peut
la préfenter fotis un jour tant foit ~eu pro·
blématique: après avoir long-tems contefié
le privilege certainement acquis auX
primes d'a{furances, on femble enfin le reconnoître; mais ce n'dl: que pour tâcher
d'échapper à la faveur d'une modification démentie par le titre lui-même.
Quel eft en effet le fyfiême des Adjoints,
&amp; fur quel fondement s'élevent-ils donc con..

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&amp; PIERRE
procedem.
--

�' f'&gt;f -he une Juri[prudenc: qu'ils [ont forcés 1
reconnoître ? Plufieurs prétextes leur fcerv (e
r. .
.
Cc Cc
.
ent
a~ bewln, Ils . e ~rvent indifféremment du
faIt &amp; du droie ~ malS le fait &amp; le droit leu
' 1ement.
r
manquent ega
En fait, quoiqu'il foit bien confiant qUe
le fieu't E[calon n'a rie~ prêté, ni rien
voulu prêter au fieur Bouis, qu'il n'a pas
voulu contraéter avec lui grœca fide, qu'il a
~oins [uivi ~a ,foi perf0n.nelle ; que le pri.
vIlege attache a fa fourmture, &amp; qu'il foit
enfin porteur d'un billet conçu valèur en
prime d'affurance, on n'en fuppofe pas moins
que le lieur Efcalon a prêté au fieur Bouis
une fom me , que ce dernier a employé au
paiement des afIùrances; &amp; c'ell d'après cette
fuppofition peu exaéte en fait, que l'on ajoute
cavaliérement qu'il n'y a aucune différence
entre un billet valeur reçu comptant ou un bill~c
lIaleur en prime d'affur-t1.nce.
Quand on eft ainfi parvenu à fe mettre
à l'aife fur le fait, on ne tarde pas de s'y
metre fur le droit; à en croire les Appellants.
1°. Le fieur EfcaIon devoit toujours venir
par voie d'arrêtement.
2°. Si les primes d'alfurance &lt;!lonnent un
privi~e.ge, ce n'eft qu'à celui qui eft alfur~' ur, &amp; non à celui qui n'a pas couru le
nfque de la mer; point de rifque J point
de privilege , autrement ce feroit favorifèr
l'ufcre.

3°· Il n~ell pas même vrai que les de~

•

.

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r..

3

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nlers pretes all neur E OUIS aIent ete employés au paiement des primes, ou du
moins il n'en conae pas.
Enfin, l'on fuppofe que du moment que
le lieur Bouis n'a point rapporté fubroga_
tion des AfIùreurs ) il ne peut pas avoit
le même privilege que les Affureurs ; &amp; que
ce n'ell qu'autant que la prime ea encore due à l'Affure ur , que l'ufage &amp; la
Jurifprudence lui ont accordé quelque pri..
vilege.
Commençons de purger la procédure,
de prouvrer que nous Ile devions pas venir par arrêtement, &amp; cette premiere chicane franchie, il fera facile de conclure
que fi les Adjoints ont pris fur eux d'y
revenir, ce n'a été que dans la néceffité
d'étayer une caufe plus que chancellante.
Le fieur Efcaloll a ~appporté Sentence
de condamnation contre la Maffe; la Maffe
devoit donc le payer, &amp; à défaut de paiement, il a pu la contraindre: cela n'eft
pas douteux.
Pour la contraindre, il n'avoit qu'un
n'loyen' c'étoit de faire commandement de
,p ayer
Caiffier de la Maffe, qui ne pouVant pas payer matériellement par ellemême, ne peut le faire que par le canal
de celui qui la repréfente: cela n'eft pas
douteux non plus.
Pour fe difpenfer de payer, 1~ M~ffe
excipe des drÇ&gt;Îts de quelques creanCIers
arrêtants; on revient encore aux Juges &amp;

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ConfiJls, &amp; les Juges &amp; Con[uls décident
que ) le fieur Lartigues ne paiera qu'au_
» tant que les [Ql1lmes qu'il a en mains
» fuffiront au paiement du fieur Efcalol1
) déduaion faite des fommes pour lefquelle:
» les fieurs Pifcatoris &amp; DuplelIis ont faie
» procéder à des arrête mens. » Cette Sen_
tence pourvoit ., comme de raifon, à l'in..
térêt d'un chacun: fi le Caiffier a en mains
pour payer tout le monde, il n'ell: pas
jufie qu'il [e faffe un prétexte de l'arrête'_
ment de fieurs Pifcatoris &amp; Dupleffis , pOUl'
ne pas payer le fieur Efcalon; s'il n' en a
pas aflèz , la Sentence y a pourvu : il eit
donc inutile d'en appeller.
Pourquoi dès-lors, dire que l'on ne
doit pas expédier, au préjudice des arrêtemens, ou _que le Caiffier n'e!l: que dépofitaire; ou enfin, que le Cai{fier ne doit
pas être expofé à la contrainte pas corps?
On ne fait point le préjudice des ar l'ê..
temens, parce que fllivant la Se nte nce ,
on laiRè en réferve les fommes pour lefquelles les arrêtemens ont été fairs; fi la
créance du lieur Efcalon ne doit pas fai re
le préjudice des arrêtemens , les arrêtem ens
ne doivent pas non plus faire le préjudi e
de la créance du fieur Efcalon : la regle
doit être égale.
Le Caiffier n'eft que dépofitaire, à l,a
bonne heure, mais à ce titre, il ne dOlt
pas refter nanti; du moment que la Sen..
tence lui enjoint de fe dépouiller; &amp; fi
tant

",
5
tant elt qu Il s y refu[e, il eft dès-lors ~cou.
' pable de viol de dépôt; &amp; la contrain te
par corps efi la feule voie que l'on doi ve
employer contre lui; s'il s'e:xpofe ft ce dé.
fa~ré me nt, c'e ft tant pis pour lui .: q u·il
pale comnle la J ufiice le lui a ordonn é
&amp; il l'évitera : auai nous ne nous arrê~
,tons pas davantage fur ce' point; paflons à
quelqu'e chofe dè plus intéreflànt.
Dans la néceŒt~ où font les Adjoints de
tout c.onterrer, ils ne veulent même pas
que le fieur Efcalon ait foutni le montant
des primes d'aiIùrances dont il eft créancier; &amp; tantôt on nous en demande la
preuve, &amp; tantôt on ne veut pas que le
billet &amp; tous les Livres poilibles , tant des
Afiùreurs que du fieur Efcalon &amp; du fieur
Bouis puiffent fervir à le juftifier.
L'on fent cependant qu 'il ne nous en
fàudroit pas tant, parce que le débiteur
s'étant obligé pour prime payée par le fieu r
Efcalon, fa Maflè qui le repréfente ne peu t
pas le contefter, du moins jufqu'à ce qu'elle
en rapporte la preuve contraire.
; Si ce n'ell point aflèz , &amp; fi l'on veut
mettre encore de côté les Livres du fieur
Efcalon, qui font foi, tant qu'on ne pro ..
duira. pas ceux du fieur Bouis , parce qu'ils
font cenfés fe rencontrer avec ceux du
fieur Efcalon , que' l'on nous dife au moins
qui eft-ce qui a payé les Afiùreurs? Car
ils l'ont été du moment qu'ils ne demandent rien : fi ce n'eft pas le fieur Bouis ,

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6
c'el! donc le fieur Efcaloll qu'il en avoit
chargé; &amp; c'efi t€llement lui, que le fieur
Bouis lui en a fait un titre formel.
») Le billet peut être frauduleux, ou la
, »caufe ûmulée;)) mais la fraude ne fe préfume pojn~ ;
faut la prouver; la fimulatian non plu~ ! à la bonne heure s'il conrtoit 1 d'autre part que les Aaùreurs ont éré
payés pqr le fieur Bouis j mais du moment
que (es Livres que l'on cache, d'accord
avec ceuX du fieu'f Bouis qui ont été produits, concourent à jufiifier la vérité de la
caufe des billets, ,'eil: exaéte ment une dé.
rHion , que d'ofer encore la révoquer en
doute; les Adjoints aUfQient-ils bonne grace
.
,,,
,.
de nouS dlfe : vous n etes pas ,reancler~ ,
quoique porteurs d'un billet, parce qu'il
cft poffibJe que le billet foit frauduleux;
ne leur répondroit-on pas avec raifon : j'ai
un titre qui porte la fignarure du débiteur commun: ou il faut le détruire, ou
convenir de fa légitimité; &amp; l'on ne penCe
pas qu'il fût, poffible aux Adjoins de s'en
défendre. Or ce -qui ferait vrai en foi pout
le billet, l'dl: également pour la cau[e;
&amp; tout de même que l'on ne peut pas
conteller le billet, l'on ne peut pas mienx
en conte fier la caure, fur-tout lorfque la
caufe fe trouve jullifiée par l'affertion des
Livres : eh! où en ferait le commerce, fi
les Livres des Négocians ne faifoient pas
foi entr'eux, ou s'ils éroient obligés de
fe jufti6er fur les titres qu'ils fe font ref-

lOi"?

..

a

7
1W
peétivement , auttement que p. ar 1eurs L 1'..
vres,
Concluons donc
que le fieur Erlca1on
•
étant
porteur cl rI
un billet conçu vale.ur en
.
przme '. a par cO~,lequellt payé véritaMement
ces primes , q'u II en el! donc incontel!a_
blement
créanciers;
voyons donc fi cette
,
,.
cr~~.l1ce a o~ ,n ~ p~l11~ de privilege.
~1 les AàJOIJ.lts etolent .moins convaincus qu'eHe en a qùelqu'un) on ne leS- verroic pas, tant. in,1ifter fur le défàut de paie.
ment; Ils dlrOlent tout fimplement t à la
bonne heure qUè VbUS âyiez payé } mais
au lieu d'être créancier privilégié, VOllS
•
ne pouvez que vemr en concours dans la
faillite ; m~is te.nir un pareil langage, c'eft
affronter la notorIété ~ &amp; delà leur infiltance
ou pour mieux dire, leur entêtement fu:
un paiement dont ils ne peuvent fe dil1i.
muler la vérité.
Mais comment te difllmuler mieux, que la
prime n'ait un privilege, &amp; que par confé' quellt quièonquc a payé la prime ne l'ait ;
&amp; ne puiffe le réclamer ?' Efi-ce que l'affurance n'a pas amélioré le fort du chargement? Ell-ce que le chargemertt peut
fubfifier avant que d'avoir payé la prime?
Eft-ce que la prime ne fe payant pas
comptant par l'ufage , quoiqu'elle dût l'être de même, celui qui reçoit le charge.
ment n'ea pas obligé d'en acquitter la
dette , &amp; par conCéquent la prime? Ell-ce
que la prime n'eft pas œ,s alienum du char.a

lofl~

. -.

,.

•

�:,

..\ Jcf$4-

8
gemenr:; qu'il faut la déduire avant que 1'011
puifiè dire qu'd fe monte à telle fom me , COlU.
me on le dic Q'une fuccefiion : Non dicitur hce_
rediras, ni.(z deduÇ"lo œr: alieno? Efi-ce que
les créancIers qUI reçOIvent le chargement
n'ont p'lS à leur pouvoir les primes qu;
devait le même chargement, &amp; que le dé.
biteur n'avait pas acquitté; &amp; s'ils les ont
pourquoi le·s retiendront-ils ? Pourquoi
gagneront ils au préjudice, ou de !'Aifll.
reur, ou de celui qui les a paie? A quel
jeu l'un l'a-t-il gagné, &amp; l'autre l'a-t-il
perdu? N'cfl-il pas toujours vrai que fi le char.
gement ea, par exemple, de 10000 live ) &amp;
que les primes cl' Afillrance fe montent
1000 live , le chargement n'eit réellement ,
que de 9000 liv.? Or, s'il n'eit que de
9 000 liv.; à quel propos les créanciers
commenceront - ils de s'arroger la totalité
des 1000 liVe , fans payer les primes? N'eltIl donc pas vrai de dire qu'alors ils prennent, &amp; . ce qui ne leur apparti'e nt pas,
&amp; le bien d'autrui, &amp; ce qui leur a confervé
le gage &amp; ce qui pignoris cau/am melioremficit?
L'on en convient, parce qu'en effet l'on
ne peut pas difputer que la prime facilite
d'autant le commerce de la Mer, que l'Ordonnance a tant voulu favorifer; mais l'on
fuppofe que ce privilege n'ea acquis qu'e~
faveur de l'AlIùreur lui.même: il cft vraI
qu'il eit difficile d'en donner une bonne
raifon; car fi la prime a de foi quelque
privilege, qu'importe au créancier de l'af..
furer;

1;

a

•

9

furer; que ce f~ie :1t les AiIùreurs qui le récla~
ment, ou celut -la même qui a payé la prime;
leur chargeme41t
pOUf he pas fortir de no t re·
.
cl ., .
compte,
Ott . toujours être diminué du
montant d. es pr1mes; que ce foit Titius ou
Caïus ~Ul le r~çoive , peu leur importe;
l~ur. ch~rgement ne fouftrant jamais d'autre
~lml,nU~lO? que celle de la prime, il leur
eft lOdlffereht,
dès qlle le débiteur ne l' a
.
pas 1ul-même payée, ou immédiatement au
profit de l' ~«lH'.eu,r, oU rt'lédiat~ment au profit ~e celUI qUl 1 â payée; m ~ lS dans aucurl
cas Il ne fauroit ~n profiter, parce qlle
d~n~ to,us les cas le Chargelnent doit être
cilmuiue du montaot des primes.
» Le privilege, tOiltirtue-t-otl n'ea at» taché qu'au rifque de la Met, 'l'Afiùreur
)) le .cqurt ; &amp; celui qui l'a payé ne le court
» pOint, autrèmeilt ce ferait favorifer l'u » fure. »
Nous avouorts de bOnIle foi qu~ici rtou s
n'entendons pas les Adjoints : à la bonne
heure que quand il s·agit d;un billet de
groife
.. . , oû . l'oil fiipûle l'intérêt nlaritime ,
qUI eH toujours au-deflùs du taux de l'Or.
tlonnance , l'argent donné à la groffè court
réellement le rifque de la Mer, &amp; qu'il
ne puiife cou·r ir le rifque maritime qu'à
tette condition ; c'ea jufiice , c'eft même
le feul moyen d'éviter l'ufure; mais qu'a
tela de commun Iii avec l'aifurance, ni
moins encore avec le paiement des primes?
Avec l'âifur~nce, parce que l'Aifureur ne

C

/oJ'S

, 1
l

•

•

�I! '\

/0/1.',/,
1C
fournit rien, il ne fait que promettre; comme
il ne donne point d'argent, 011 ne peut pas
dire que fon argent lui produife au-defiùs
du taux du Prince, &amp; qu'il y ait par COllféquent l'ufure à craindre.
D'ailleurs, l'Affurewr a toujours Couru le
rifque de la ~er , puifque fi le Navire avoit
nauffragé, il eut été obligé de payer le
prix de l'afiùrance.
Ce que l'on vient de dire de l'Alfureur eft
encore plus vrai vis-à.vis de celui qui a payé
la prime; comment peut-:on dire vis-à-vis de
celui-là, ou qu'il y a à craindre l'llfure, ou
même qu'il n'a pas ~ol~ru le rifque de la
Mer? En payant pour l'Affuré, il ne prend'
pas, &amp; il ne peut prendre au-defiùs du
cours de la Place; s'il le faifolt, il p rendroit un avantage iôjufie que l'on {eroit
dans le cas de faire retrancher; ce ferait véritablem-ent uf'\He; mais une ufure qu'il ne
lui fe&lt;foit pas poffible de pallier ni d' excufer,
à raifon du commer~e de la Mer; pu ifqu'il
n'a pas rait un contrat de groRe : auŒ l'on
ne reproche rien de pareil au lieur Efcalon.
Rien n'eft donc plus mal imaginé que , la
crainte de l'ufwre pour fe refufer à un pfivilegc à teus égards inconteftable.
On ne .peut ,}'&gt;as même dire que le lieur
Efcalon n'a pas c.ouru les rifques de la Mer,
puifque fi le (;hargemeijt dont il avait payé
les .pTimes avait péri, il eut fans doute
perdu &amp; fan gage &amp; fan privilege.
Quelle eft donc la nature du contrat

1

r

dont le fieu,r E~caloli réclame l'exécution?
C'e{t un NegOCiant qu'un autre Négoc' t
l'
'
lan
charg~ c, acquItter des primes d'adilurance
dont Il e~ redevable; ce NégGciaat lui
répond : Je ~'e. V~t~~ bie,?; mais en pay.âl11t
une d:tte pn~Ileglee" ,Je, veux mihi irJlVigilare: )e ne pUIS cOnflt!ntl;f a payer pour vous
q~'a·llJtall'C q'l l,e yall'1rai le privilege attaché
la nature de la 'cftéanc.e dont ie vous libelI'c '
&amp; en C'0 J1fé.qllenœ , en payant par moi le;
AfILlreurs, 'V,QU$ n1e faites ,un titr.e conçu
valel!lr en prime, d'aifuraTlce : ,c r., .q ui pe' u~
douter que pareI! contrait itle [oit [licite, &amp;
ll'emp?"rte avec foi le 'p rivileg,e que mérite
la pn:me? Efi-ce, que celui qui ,a p,ayé
les pr~JFPJe&amp;
flle fe l 'eft pas réfervé , ou ne
,
PO~VO!t p'a:s fe le réferver? Efr-œ que p.a r ce
paiement la condition du débiteur a éoé empiréè q E ft-.ce ,ql\l"id n'a pas éjfJé p.errml"1S à
celui 'qllli '\'etn1oit alU fec'O.\Jl's .du uleur BOlU1is
de lu~ rép'C!)F}(!lre : je Jl1e vieux pas [ui~lle va:
tre foi pe.rfonneH-e; &amp; c,omme ;.e ae vaie
q'li'à J'a décharge ,du .charg,emeJllt, je ve.ltlx
qu~ de &lt;cà-ar-gement m'en néponde, &amp; pouvoir d·h,e 't0us ies .te.ms : ,J.,l1ontJÎ magis quà.m
perfOAUE ,&lt;?redidi.
Si teille a éte la co,rt~ention des P~rt;ie'S,
l'on n.e .fa'l,Il-roic par conféqlUC'nt douter qu'elle
n'a rien d'iUiciee . . Or , .p.0,urquoi Ille fareitoit-eUe pas aujou.rd~Lli {OLl effet .? Eit.. ce que
le même pri,vilege qu'auroile l'Aifure14r pcmr
fa prrme , étoit ,tellement inhérent à la perfonll'e ,de l'Affureur, qu'il haq .fût dû à lui

•
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1

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J 2

plutôt qu'à la prin.: e 1. Efi-ce que tout pri ..
vilege qui donne JUs zn re, n'efi pas réel?
Efi-ce qu'il n'atfeél:e pas la chafe elle·même ?
Or, s'il l'affelte , &amp; fi par canféquent le
'c hargement étoit taché de la lepre de ce
privilege , comment, &amp; par quel événe.
ment en aurait-il été libéré? Il en eil: du
priviIege comme de l'hypotheque ; l'un &amp;
l'autre fubfifient jufqu'à ce qu'il foit éteint:
Aue fol Il al , aut luae ; mais tant q.u e le dé.
biteur n'a point payé, la tache impofée à
fan chargement fubfifie; &amp; fi elle fubfifie,
il faut donc néceITairement la purger; parce
qu'enfin le chargement ne peut pas être li.
béré du privilege de la prime, fans l'inter. '
vention du . fait du débiteur; rien de plus
fimple, &amp; rieu de plus clair &amp; de plus lu ..
.
mIn eux.
On le comprend fi bien, que l'on voudrait fuppofer aujourd'hui qu'en payant les
Aflùreurs, le fieur Efcaloll devait rar porter
fubrogation ; mais où l'a .. t-on trouve? Ce
n'ell certainement pas dans Dernuffoll, en
fan Traité de Subrogation, chap. 1 l , nO.
17 , que l'on cite; il exige bien, comme
de jufiice &amp; de raifon ,-- que celui qui a
prêté fes deniers pour un objet pri vilégié,
comme, par exemple , pour bâtir, pour
equiper un Navire, ou pour l'avituailler ,
fauve fes deniers, » &amp; qu'il faITe les cho~
» fes de forte qu'il puiITe jufiifier &amp;, f~ire
» connaître que fes deniers ont été vénta ..
» blement employés '; que l'on voie la qua:
» lIte
•

,) lité des ouvrages qui étaient à faire ; fi
» le tout ou partie a été payé de fes deniers; » mais il ne penfe pas à exiger que
confiant une fois de l'emploi des deniers,
on rapporte une fubrogation qui feroit inutile; &amp; du filence de l'Auteur fur la néceilité de la fubrogation , nous en tirons
deux conféquences : la premiere , que conftant une fois de l'emploi des deniers, il
n'ea pas néceflàire de fubrogacion ; &amp; la
feconde, que la fubrogation n'étant pas de
néceŒté, ou pour mieux dire, étant inutile, on a compris combien il étoit décifif
que les titres du heur Efcalon portalTent
,,'aleur en p rime, parce qu'avec ce feul mot,
la jufi:ification de l'emploi étoit toute faite.
L'on ne trouvera "pas mieux dans Lacombe, in verbe Subrogation. , la néceŒté
de cette prétendue fubrogation; on y trouvera au contraire en dix endroits que celui
qui a payé une dette privilégiée, a néce{lài.
rement le privilege attaché à la dette, puif..
q~e tout privilege metiwr ex caufa·
Et en effet, rien de plus trivial en droit,
&amp; il en efi mille exemples dans nos Livres;
' que l'on voie Boniface , tom. 4 , live 8 ,
&amp;it. 2 ~ chap. 8, &amp; titre 7, chap. 3 ; &amp;
M. de Be'lÎ.eux, live 8 , chap. 1, 9'- 5·
La regle efi encore plus fûre , lorfque je
paye à l'infiigation d~ .débiteur ~ &amp; larfqu'~u
lieu de vouloir acquenr une creance fur lUI,
par un paiement qu'il ne veut pas faire,
je ne paie au contraire que par la raifon

D

(

•

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�Iv.~y',qu "11 m' y

1°.

4

&amp; 1ce 1a , lur
r.
1 fc d
engage;
e on ement.

qu'alors la condicion du débiteur n'ea
point détériorée; 2°, que le débiteur trouve
toujours fon avantage dans le changement
du créancier, 10rfqu'ill'.a follicité; JO. que
dès qu'il n'a pas payé, il ne peut pas ga.
gner ou folder, foit l'hypotheque, foit le
privilege qu'il avoit concraél:é; &amp; enfin
. pouv.ant egalement
"
parce que la fubrogatlOn
venir du chef du débiteur, comme du chef
du créancier; du moment que le créancier
exige le paiement &amp; fait un titre qui énonce
la caufe du privilege , il eil: cenfé fubrogé
lui-même, par cela fe-ul qu'il a énoncé la
taure privilégiée; &amp; Dernuffon à l'endroit
cité pas les Adjoints, rindique bien expreffément, quand il n'exige autre chofe , linon
qu'il confie de l'emploi des deniers.
En veut-on U11 exemple, le voici : lèS
voiles ou les cordages fournis à un Navire ont fans contredit un privilege, &amp; un
privilege qui ~ par paranthefe, n'el! hlbordonné aux rifques de la Mer, que parce
que fi le Vaifièau vient à périr, le privi ..
lege ,eil: perdu, tout comme celui des primes; l'Armateur ne pouvant pas payer le
Fournifièur , m'engage à le payer ; mais
comme je ne veux pas {uivre fa foi perfoEnelle je me fuis fait faire un billet conçu
valeur en fourniture de voiles ou de cordages! or, fur un pareil billet, oferoit-on
lne conteller le privilege acquis à la four~
niture des voiles ou des cordages; ou me
dirait-on: vous n'avez point de fubroga~
•

15

tion? En tout cas la réponfe feroit facile ;
quand j'ai payé les voiles &amp; les cordages
&amp; que vous m'avez fait un billet conçu ~
valeur en fourniture de ",'oiles ou de corda~
ges, il _ell: ~rai de dire que je les ai moi-mên;e, fournIs,.&amp; que j'ai le privilege atta,he ~ la fourl1l:ure,. &amp; quoique je n' aie
pas fatt la fournIture 1UàtérieIle, fi.aione
jUlis, on fuppofe que j'ai acquis ~ &amp; que
je vous. ai en[uite remis i &amp; on le fuppo[e
avec ral[on , parce que le billet conçu, valeur en fourniture de voilts ou de cordages, indique &amp; emporte avec lui feul cette
[ubroga rion. .
Qu'il paraiffe êtonhant aux Adj'oints que
le privilege foit admis par l'Affuré comme
par l'Afiùreur,. qu~ils nous difent: c'ell: ce
qui ell: infoutenable &amp; contraire à tous les
principes , à la bonne heure; mais on devait examiner au'paravant fi la rubrogarion
n'opere pas le même effet, foit qu'elle vienne
de la part du débiteur ou de la part du
créancier; &amp; fi on avoit examiné cette queftian d'après Duperier que l'on nous a cité,
nous ne ferions certainement pas obligés d'y
•
revenIr,
Sera-t-on furpris maintenant que l'ufage
&amp; la Jurifprudence accordent aux primes
Un privilege né'c effaire? Sera-t-on même [urpris que les Adjoints en el:lïIènt reconnu la
nécefJité vis-à-vis de tout autte que du Lieur
Efcalon? L'on fent bien que dans une ré.
plique, nous ne nous amuferons pas â ergo-

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16

fur des pré)' ugés. La Cour a fous les
'tller
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yeu x la preuve de ce qUI eIlpra!lque
. a ar.
fcel'11 e, dans les bilans,. e e VOltIl. ce que
la Jurifdiétion Confulaue, a conHamme~t
• '. Ile voit le fort qu effuya la Mafie
l~g~,
. e de Me. l'Anglade que l'onfi nt plai.
Vls-a-VIS
der auffi mal · à-propos que le . leur Er.
ca1on , &amp; qui plus heureux que lU!
Il fut payé
~
\ un e p'remiere Sentence;
e e connolt
apres
~
la Jurifprudence de fes Arre.ts; elle peut
"fi er fi1 l'Arrêt du 2 7 Mal 1775 a quel.
ven
•
h r. d'applicable; heureufement
que COle
.
1 1don'
' a eu '1" Impr udence de communIquer es er. ,. nous ne parlerons
fiemes
. pas non
d plus de
u .au, ,rapl 'A rre"t du 2 l Juin dermer, l ren ,
.
port d e M • de St. Martin, e prejuge
. fi d'e~ojt
am 1 fi Ire,
exce Il en t , q uand il étoit, pour
r.'
d
1 eencore tou t ch aud', l'on ne lçalt
. pas
Cl".' 1
. que 1e tetDS peut en aVOIr err3ce
es
pUIS
.
idées, il n'a pu juger notre quefhon.
Tout ce que l'on a pu oppofer J pag: 22,
ll.
en ce que le fieur Maure! perdIt [on
con fiIlle
,
.
d r. f: 1
's parce que les creanCIers e la a1proce ,
..
&amp; ue le
lite n'étoient pomt Intervenus, . q.
,
failli n'étoit point perfonne.llement m.térefi'e
à ce qu'on conteftât le privIlege,; malS ma~
heureufement le motif ne vaut rIen, la que.
tion du privilege eft abfolume~t indépendan~
te de la qualité de celui qUI !e c~.~te:':ft
où il eft, où il n'dl: pas acquIs., : 1 a é
. s le créancier ne dOlt etre p y
pas acqul ,
&amp; s'il eft ac~
cl
q u'aux termes du concordat,.
, . r. , . ,
r.ement .U
.
'1
d
't
être
paye
)Ulqu
a
epullC
qUIS 1
01
prIX
• r.

1

' /~~$

11

prix de la cIlOfe ,.~ffe aée au privilege, &amp;.
l'on comprend qu 11 y a une grande diffé rence ~our. le débiteur failli, de ne payer
les creanCIers que fur le pied de fan concordat, ou de payer relativement à ' leurs
privileges ; dans un cas il ne paye que t~n t
pour cent &amp; à terme, &amp; dans l'autre il
paye tout inflantiquo &amp; fans terme. Il faut
donc toujours juger la q,uefiion du privilege,
{oit que le débiteur [oit feul au procès, ou
foit que fa Mafiè y foit , aulli. Que l'on
nous dife à prJfent li l'Arrêt ayant jugé
le privilege de la prime en l faveur de celui
qui avoit payé les Afiùreurs, le préjugé ell:
ou n'eLI pas applicable?
Derniere refiource -' le heur Efcalon n'avoit au moins de privileg e que . pour l'un
de [es deux biIlet~, celui d'entrée &amp; non
pour celui de fortie,. &amp; la rai[on en eft
que le privilege ne ' peut pas durer plus que
le rifque; c'ell: . en vérité reproduire une
objeétion dont il n;auroit jamais dû être
quell:ion: car fi l'on y avoit~ bien réfléchi
l'on aur.o it vu que rfuiva,nt l'Ordonn~nce le
rirque cellè du moment que le Navire eft
amarré, &amp; perfon ne ne dira certainement
qu'à .. ce même inftant cefTe le privilege des
primes, puifque c'efi au contraire à cet inftant q~u'il [e vêrifie &amp; qu'il s'agit de le réali.
fer, tant il eft vrai que quand on s'éloi.
gne Une fois des prin~ipes, on eft obligé à
aller plus loin qu'on ne pen[e. ,
Nous ne revenons pas fur le privilege de
1

la prime d'entrée, nous avons vu
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18

vant l'Ordonnance ce privilege fub1lfie fur les
marchandifes de retrait, fauf, comme de
raifoll, la préfërenc-e du priv'i lege fupérieur
qui affefie la ~otalité du chargement de
retour, &amp; que telle cO: la difpofition de
l'Ordonnance pour les billets de grofiè •
En voilà donc plus qu'il l1'~n fàut pour
l'intérêt d'une caufe, qui ne méritoit cer..
tainement pas tant de difcu!lion ; fi les Ad..
joints n'avoient point mis d'humeur da'ns
leur procédé vis-à-vis du fieur Efcalon , tO~'l't
procès feroit fini depuis long-tems, par~
que mettant le fieur E fcaloll à l'égal de Me.
l'Anglade , ~ils ne reuilènt certainement pas
expofé au défagrement de fuivre une infiance
d'appel, &amp; fe rendant vis .. à-vis du lieur
Efcalon la même jufiice qu'ils fe fon; reo"
dus vis-à-vis de Me. l'Anglade, ils l'euffent
payé comme lui; s'ils ne ' l'ont pas fait l'au ..
torité de la Cour y fupplëera, du moins nous
l'attendons avec confianc~.t

CONCLUD tomme au précédent Mé ...
moire, demande plus granù dt!pens

trement pertinemment.
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Avocat.

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POUR Sr. JOSEPH Esc AtON ,Négociant de la

•

ville de Marfeille, Intimé en appel des Sentences rendues par les Juges &amp; Confuls de la
même Ville les 14 Août &amp; Z--5 Septembre
1775 , &amp; Défendeur en Requête incidenté
du 9 Janvier 1776 •
.
..

.'
1

CONTRE

Sr.

JEAN-PIERRE FRANC fi PIERRE LARTI ..
GUES, Adjoints de la majJe des créanciers du
Sr. JOSEPH-HELIE ROUIS, Négociant de la

.

même Ville, Appellans &amp; Demandeurs.

ES

Geurs Franc &amp; Lartigues veulent; di..
fent-ils, obvier aux abus d'une nouvelle
Jurifprudence, introduite en matiere d'afTurance, dans le Tribunal Confulaire , depuis

L

..

A

.•.

\

1•

•

1

�2-

.

,

que les matieres dépendantes des faillites lui
one été attribuées; on ne fauroit convenir
plus exprelIëmene que c'eit s'élever contre
l'uCage de la Place de Marfeille, &amp; vouloir '
faire foutfrir au fieur Efcalon, le préjudice
d'une innovation filr laquelle il n'a ni compté,
ni dû compter.
Mais à quel propos réformer aujourd'hui
la Juri{prudence des Confuls, &amp; refufer aux
billets de prime d'afii.uance, le privilege qui
leur ' a été acquis de to~s les rems? C'efi:
ce que les Adjoints ne nous ont pas expliqué,
&amp; ce qui ne leur {eroit peut-être pas facile
d'expliquer; c'ell néanmoins à quoi fe réduit
le procès; le fait eft fimpie.
A la fin de l'année 1773, le fieur Helie
Bouis , encore {ur pied, charge le fieur Ercalon de faire pour fon compte des alfurances {ur le corps &amp; faculté du VailIèau la
ComteJ!è de Provence; &amp; comme le fieur
Bouis n'étoit pas en comptant, pour payer
les primes, il prie le fieur E{calon d'y fuppIéer, &amp; lui fait deux billèts, l'un du 24
Décembre 1773 de 4°5 liv., payable par
toue Février 1775, l'autre du 24 Mai 1774
de 900 livres, payable partout Mai 1775;
&amp; l'un &amp; l'autre font cau{és pour valeur en
primes d'affurance, le premier d'entrée aux
Illes Françaifes de l'Amérique, &amp; le {econd
de fortie.
Le fieur Bouis fit faillite; fes biens furent
mis en régie, les fieurs Franc &amp; Lartigues ,
nommés Adjoints, &amp; le fieur Lartigues en

3

particulier ~ fut conftitué Caiffier.
A l'époque de la faillite, le Navire la
Comteffe de Provence &amp; une partie de fa cargai Con , fubfiitoit en nature; les Adjoints
s'en emparerent comme de raifon, eri difpoferent: . an pr?fit de la mailè , payerent même
de~ prunes d allurance à Me. Langlade, No ..
taIre, qui lui étoient dues, fur un fimple
compte courant, &amp; ne voulurent pas rendre
au lieur Efcalo~ la même jufiice.
Ce refus, done il feroie difficile de pénétrer
la caufe, engagea le lieur Efcalon à fe pourvoir aux Juges &amp; Con{uis le 5 Août 1775 ,
&amp; à demander contre le fieur Bouis , affifié de
fes Adjoints, la condamnation du montant des
deux billets de prime, avec intérêts, dépens
&amp; contrainte par corps, privilege &amp; préférence fur le produit de la ComtejJe de Pro.
vence, &amp; fes facultés, exillantes lors de la
faillite du lieur Bouis, &amp; vendues par les
Adjoints.
Ces mêmes Adjoints, qui avoient déja fubi pateille condamnation au profit de Me. Langlade;
fe lailferent condamner par défaut; &amp; par
un retour fur eux-mêmes afièz inattendu, ils
fe pourvurent enfuite en rabattement, au chef
de la Sentence qui accordoit préférence &amp;
privilege au fieur E{calon; c'elt-à-dire, qu'ils
ne Ce propofoient rien moins que d'enlever
au fieur Efcalon {on privilege, &amp; de le cortfondre dans la clafiè des fimples créanciers
chirographaires; mais il n'étoit guere poffible
que les Adjoints fuffent plus heureux vis-à.

(

•

�"
ete
. . v's
de Me
1
. Langlade; les tItres
. etane
,
v!s-acaufés pour valeur en primes.d' ajJurance, 11 fallaIt
perfonne
1eur accor der le Privi1ege que
.
. ne
leur a encore refufé à MarfeIlle; aulII une
f€conde Sentence du 14 Août 1775 , confirma
,
la pre nllere.
E
En vertu de cett Sentence, le fieur ft faire corn andement de payer aux
'l'
d'
caIo fin ,
Adverfaires i le fie~ Lartlgue~" un ,eux,
de CaIfIier
,
&amp;. qUL' devait p-syer en fa quaflte
•
,
"
,
de deux arrêtemens qUl aValentfi ete
excIpa
faits entre fes mains, à la requete d~s leurs
D - leffis &amp;. Pifcatoris, &amp;. s'en autonfa pour
up S ayer' il ne fut pas dl'Ri Cl'1 e au f'leur
ne pPa ,
" '
~
r Ion de prouver que c etaIt une excu e ,
E Ica
'r "1
.
&amp;. une mauvaife excufe , pUllqU 1 aVaIt ,en
mains du produit de la vente des effets de
la cargaifon de la Comteffi de Plove~ce,' plus
u'il ne fallait pour payer les differentes
tommes privilégie es ~ pour lefquelles tant les
fleurs Dupleffis &amp;. .Pifcato,ris, ~ue le eur
!fcalon avaient faIt proceder a des arretemens; ,"~pendant, comme il étoit vifible, q~e
l'on mettoit de l'humeur dans un procede,
qui ne devoit pas en être fufceptible , le fieur
Efcalon s'adreira encore aux Juges &amp;. Confu~s
le 15 Novembre fuivant, contre le fieur Bouls
&amp; fes Adjoints, à l':~et de voir dire ~ ordonner qu'il fera enJomt au fieur Lartl~ues,
l'un defdits Adjoints &amp;. Caifiier, de ~Ul ~x­
pédier le montant de la fomme à IU1 adJuO'ée par les précédentes Sentences, tane de
h
défaut

loqjJ

4 "1

1"

~ "d fieur Efcalon; qu 1 s ne
aVOlent,
VIS u r .

1\

r:

5

défaut que contradiétoire, avec intérêts teIs
que de droit J &amp; ce, nonobfiant les arrêtemens ~es ueurs DuplelIis &amp; Pifcatoris, qui
refierolent &amp; demeureroient dans toute leur
force pour les fom mes refiantes; &amp; que
moyennant
l'expédition ' le ueur Lartigues ,
'Œ
Calmer, ferait bien &amp; valablement décharg~ ~ autrement contraint en fon propre
&amp; prIve nom, avec dépens &amp; contrainte
par corps.
Le ueur L!lrtÎgues, qui n'avait perfohnellement rjen à voir dans cette contefi:ation t
pflt neanmOlllS fur lui d'y défendre; &amp; fans
ofer méconnoître la j ufiic.e des Sentences qui
avoien,t adjugé le privilege des billets de primes, on le vit fe livrer à des chicanes; dont
une caufe mercantille J &amp; fur.. tout lorfqu'elle
n'eft pourfuivie que par des Adjoints, devait
~tre exempte. Il fou tint en effet qu'en fa qualité de Caiqier, il n'étoie que fequefire, &amp;
qu'on ne pouvoit le forcer à l'expédÎtion, que
l'on n'eût préalable ment fait procéder à un
arrêtement entre fes mains, comme fi le
Caiffier d'une malfe n'en étoit pas l'homme,
&amp; s'il falloit par conféquent arrêter entre
les mains de la maire, pour les condamnations
prononcées contre la malfe elle-lhême.
On devine alfez quel fut l'événement; les
Juges &amp; Confuls prirent d'abord la précau ..
tion de faire appeller les fieurs DuplefIig
&amp; Pifcatoris; &amp;. enfin convaincus qu'il y avait
dans la caillè des fonds fuffifans, procédan~
de la vente des effets de la cargaifon du
•

1

•

(

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B
t

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•

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1

•

�Il

,

0

6

Navire la Comteffe de Provence, pour payer
touS les créanciers privilégiés &amp; faififlànts)
il intervint une nouvelle Sentence le 2)
Septembre 177 5 ~ qui enjoint au fieur Lartigues, en fa qualité -de CaifIier d'expédier
au heur Efcalon le montant des adjudications par lui rapportées en principal intérêt &amp; dépens, nonobfiant les arrêtemens du
fieur DuplefIis , li -tant les fommes qu'il avoit
en mains fe trouvoient monter, déduélion
faite de celles pour lefquelle~ le fieur Pif...
catoris avoit fait procéder à fes arrête mens ,
fauf au fieur Efcalon, en cas d'infuf!ifance,
d'agir contre le fieur Pifcatoris ainfi qu'il
avifera, en foulevement des arrêeemens par
lui faits, réfervé au fieur Pifcatoris fes exceptions &amp; défenfes contraires, &amp; moyen.
na nt l'expédition, le lieur Lartigues bien &amp;
valablement déchargé, autrement confiraint
"
en propre, meme
par corps.
Il n'y avoit donc plus moyen de reculer,
il falloit ou payer, ou être perfonnellement
exécuté; appel de la part des fieurs Franc
&amp; Lartigues, tant de cette derniere Sen ..
tence du 2. S Septembre, que de celle du 14
Août qui adjugeoit la préférence; mais comme
ces Sentences étoient exécutoires nonobfiant
&amp; fans préjudice d'appel, on paie provifoi..
tement, &amp; fous la proteftation expre{fe de
répéter; &amp; l'inftance une fois liée pardevant
la Cour, on réalife la proteftation, par Requête
incidente du 9 Janvier dernier, tendance en
reaitution des fommes prétendues induement

payées; &amp; c'ea fi
7
"
Ildl
"1
ur ces ddrer
1
qu 1 eft aujourd'h '
,entes qualités ·
L'on comprend Ul q~e{bon de fiatuer.
ne nous arrêtera p qu e a Requête incidente
.r.
as 1ong te
JOrt en ea totale
- ms, parce que le
'~
ment fubo d
"
Clllon des quefiio ns " r onne a la défuivant qu'il têra pnncIpales, en forte qu e
que le lieur' Efc 1ou qu'i~ ne fera pas J'ugé
"
a On aVolt u
que le lieur Lartigue
r.
n pnvIlege, &amp;
fier ne devoit
s en la ,qualité de Caif.
e
ou ne devaIt
.
Jaut ou faire droit
pas payer, il
quête incidente' no' o~ débouter de la Re,
,
us IOmmes d'
pOInt, voyons les
accord fur ce
,
autres.
~l,en de plus fimple ue 1
~
AdJoInts: » le lieur Ei( (
e, fyfi~me des
» voit aucun p "1
ca on, dlfent-Ils., n'a .
nVl ege
&amp; '1
» quelqu'un i l '
' J,
SIen avoit eu
, n auraIt Jamais p
)) l e lieur Lartigues
u attaquet
») faire arrêter entre f;~~ c~mme Caiilier, &amp;
» contraindre à l'ex 'd" alllS avant que de le
cl'
pe ItlOn, &amp; on 1 d
.
r »
autant mieux, qu'il fubfifi'
,e eVOle
J) rêcemens.
laIt d autres arCommençons. par le c
l ' gnef
.
ermer
que 1a caufe alllli purgé d
' parce
chicane nous ne
e e cette premiere
de la ' .
nous occuperons plus que
quelhon du privilege &amp; 1 d' r I r
en fe
'1
'
a hCUUlon
ra ega ement prompte &amp; facile.
Les ~entences de condamnation ont "
rapportees tant contre le lieur B .
ete

;~~;;~. :~lemca::~~ ;a~~~~~ !r1a majf;~lSpa~:~

traindre 1
n'
fi
"
comment cona maue 1 ce n'elt
e 'r.
.
jonélion à {(
C '. I r
en rallant ln ..
on aImer ,de payer?

1

(

.,

•

,

�V~

9

8
Prétendre que l'on doit affèter entre les
mains du CaiHier, c'eft prétendre que l'on
doit arrêter entre les mains du débiteur lui.
même; car le Caiflier d'une maflè n'étant
que l'homme de la maflè, s'identifiant
avec elle, n'étant &amp; ne pouvant pas être
une per[onne différente, il faut néceŒaire.
ment que la condamnation prononcée contre la maffe Coit exécutoire contre lui, fi on
veut la rendre utile; on Caifit entre les
mains du débiteur du créancier; mais le Caiffier n'adminiftrant pas la caiŒe pour lui, &amp;
l'adminiftrant au contraire pour la maRe, on
n'a pas beCoin de Caifir entre Ces mains; il
ne faut que le contraindre, &amp; c'eft ce que
le fieur ECcalon a fait.
C'eft préciCément parce que cette c0ndam ..
nation n'eft pas perConnelle contre lui, que l'ori
n'arrête pas eritre Ces mains, &amp; qu'on ne
demande contre lui une condamnation perConnelle, que dans le cas où il n'obtempéreroit pas
à celle qu'il a déja fubie comme Caiffier;
la condamnation perConnelle n'eft alors que la
peine de fa défobeiflance à la Jufiice, &amp;
cette différence auroit dû bien faire fentir
au fieur Lartigues, que par cela feul que
l'on ne follicitoit pas une condamnation perfon..
neUe contre lui, on ne l'aB:ionnoit pas comme
feque,fire, &amp; qu'on n'avoit par conféquent
pas befoin d'arrêter entre fes mains.
Le fieur Lartigues fe prévaudroit auai inuti.
lement des deux arrête mens faits à la Requête
des fieurs pifcatoris &amp;. Dupleffis, {oit parce
qu'il

.

,

qu'il avoit des fonds en mains fuffifans pout
faire face à tout; &amp; foit enfin parce que
la Se ntenCe du 2 S Septembre Y pourvoit,
en ne le condamnant qu'autant que les fomllles qu'il a en mains fuffiroietlt au paiement
du fieur E[calon, déduEtion faite de celles
pour lefquelles le fieur Pifcatoris a fait procéder à Ces arrêtemens.
Ainfi de deux choCes l~une : ou le Sr. Lartig ues a ou n'a pas des fonds en mains des
fommes arrêtées; s'il en a, rien ne fauroit
le difpenfer de payer, &amp; l'on ne peut regar ..
der que comme chicane, ou l'effet de fa mau",
vaire volonté, le prétexte des arrête mens dont
il excipe; fi au contraire, il n'en a point,
[ur le pied de la Sentellce elle-même, il n'a
rien à payer; il étoit donc inutile d'en ap" '
peller; voilà pour la premiere difficulté, ve ..
nons à la feconde.
l.a prime a-t-elle, n'a-t-elle point de pri..
vileg e ? Il eft en vérité bien fin?ul~er que 1:0US
foyions dans le c~s d'établir l affi~~n~tlve,
quand la voix pubhq~e &amp; la notonete ont
déja confacré la maxime.
e
, Nous ne dirons pas que tel eft l'ufag à
Marfeill e , qu'il en c~nfie non par ~es fin:pIes atte!htions, mais par un releve de divers bilans, dépofés à la J,urifdi8:ion Confu- /
laire depuis le 10 Janvier 1'(74, &amp;, ~ue d~ns
le nombre de 2 S oU 30 qUI ont ete remiS.,
on trOUve toujours les créanciers p~ur pr~·
roes pafiës dans la claife des créanclers pu ..,
1

vilég iés &amp; préférables.

&lt;

•

.. •
•

�Ho#-

to

Or, fi tel eil l'ufage à MarfeilIe; fi les
Négocians ne font cenfés COntraét er des en.
gagemens en fait de prime, que fur la foi
du privilege, que .l'ufage gén,é ral du COIn_
merce leur accorde, à quel propos le fleur
Efcalon n'aurait-il pas aujourd'hui le mêzue
privilege? Quand il a contraélé avec Helie
Bouis, il n'a pas uniquement fuivi fa foi ,.
non grœca fide credidit. Ce n'efi pas Un fim ..
pie prêt qu'il a entendu lui faire, &amp; pOUr
l'afIùrance duquel il n'eut que fa parole ou
fon billet; mais en lui prêtant, il a exigé la
déclaration de l'emploi, valeur en prime d'tif.
forance, &amp; en déclarant n'avoir prêté que
pour prime d'afIùtance, il s'eft par cela même
réfervé tous les droits attachés à cette nature de créance, &amp; on doit à'autant mieux
en convenir, que toutes les obligations, &amp;
[ur.tout les obligations de commerce, doivent:
être telles que l'ufage les indique, puirque les
u(ages reçus dans le commerce font une loi inviolable pour tout Commerçant.
Nous ne dirons pas non plus que les mêmes Syndics, qui chicanent aujourd'hui le
lieur Efcalon, n'oferent pas élever la 'même
contefiation à Me. Langlade, Notaire d'aGitrance, ou que s'ils la lui rufciterent, ce ne
fut que pour rubir Un Jugement de condam.
nation dans le mois d'Avril 1774, en fil Îte
duquel ils payerent fans appel; ils reconnu ..
rent donc alors le privileg e des primes, &amp;
s'is l'ont une fois reconnu, efi-ce que les
primes auront ou n'auront pas de privileges_,

f~ivant

t du fleur Efcalon ou
'1 fera que ft~lOn
,

qu 1

1

1

le par

de tout autrea~tendant d'établir t:~:~es AuMais
q~e des primes,
ncl. pesen n ouS ob[erverons
auere
.
l
Pn
donner utl
rs q U1? ont écrit [uril' a, m
de leur
"
teu ,
la néce 1te
l recon n01 ont reconn~" devoient en effet eucune forte
. ï e ~ 'au vrai, 1'1 n'y a .a, la groue
ri'
pfiVl eg,
,
Parce qu
l' ent priS a
tre
' l'argent em ..
cl ,différence entre ,arg ou r
101t
ï a
e
.
non payee,.
&amp; dont 1
&amp; la pome
des prunes, l
reçue
' our payer.
our va eur
prunte pnce, dé obligatlOn P 'ft un contrat
été ' co d ns touS les cas, ~.e e' dans toUS
en prime; al commerce m~ntJ~n ~ on~ faci- nanC eC nds ou l' 0bl1gatlo rchan
' d'ne
r
concer
a
les 10
r' la ma
.
ce de la me ,
. la prime
les cas,
1 commer
l'aifurance,
r
Jité e é de valeur
, nce pignoris
augn~e.nt, l'afiùrance; l afill;ra té Négociant na
a faclhte rn i'.·c' par e e
. [. u'au con ...
" fam falva . f(~~:de la me r que JU e~pofer, le
couru lès n fI
qu'il voulo1t Yu é du béné ...
t de ce
,
t pro t
curren
1 facuites on
. donc le corps
' oUl' ifurance!
es
ourquol
corps
p.
15 pas au ffi, 1 fipéfice de a 1 é ne ferol ent - 1
t l'être au
&amp; les facu ~;aés qu'ils peuven ,
ent
tialement d:S primes? . r t nos Auteurs
aiem
u'en dllen
,de la n.l a"
p Ecoutons
\ur l'Ordonnance dit el1 parrit im es.' Vahnart. 16 , pa g •. 1 ~ ~ ce t article
tine , ut. ~1:ers privil:g es . c'eft vraifemblalant des
l' des prltnes ,
nce fuppofe
l'Ordonna
ment
, pas par e
» n a ent
arce que
ant aU mo
blem
~
r paie compt
))'l) que l a prune le
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de la fignature de la Police t d'
r.
» que par l ,ulage
de ceCte Place &amp; , d an 1lS
» flleurs autres, elle ne fe paie qU'apre' e l'p u, , d U N aVlfe
. a· bon port.
S
ar_
» nvee
». Quoi qu'il ,en foie, l'Ailùreur du N a
» VIre a fans dJiticulté Un privileg 11 1
e ur e
.
}) N aVlre, pour le paiement de fa p .
, .
flme,
» comme 1 AfIureur d'un chargement a
..
~
» lege [ur le meme
chargemenc. c'eft cepnVI_.
' • 1Ce d
'
'qU!
» relu
e la dl[pofition du tit. 18 des C
\1 G
onn trats a a roilè: en même tems qu'il do
1
'r'
nne
» a prelerence au Prêteur à la grolfe. P"
.r
.
,
'lr
» c;c.t~ ra JlO,n Je. penfe ~ que l'ailllrance étant
» legltlme, 1 ALIureur &amp; le Prêteur à la groife
» fimplement J avant ou après le départ
)J
doivent être colloqués par Concurrence [an:
» préférence de l'un fur l'autre.
'
"C'efi ce que rép~te , ou ce que [uppo[e le
meme Auteur [ur l art. 20 du tit. des Anù_
rances, ou ~l parle encore cc du privileg
» pour le paIement de la prime, &amp; de la [a-e
H cuIté qu'on a de fai/ir les marchandifes à
» leur arrivée ».
»)

C.'e~

enlin ce que fuppofe Potier en fon
Traue du Conrrar d'Aifurancè, pag. 191,
Z
nO. I9 • « Il reite à obferver, dit-il., que les
J) Affureurs,
lorfque la prime n'a pas été
» pay~e, ont ~n privil.eg e fur les effets pOur
n en ecre payes; Vahn fuppofe ce privilge
) comme confiant ».

,Et pourquoi refufe-t_on ce privilege à la
pnme? Il eil: vrai que fuivant l'art. 6 du tit.
des Alfurances, la prime doit I1tre payée
comptant

"1

13
comptant à l'infiant de la lignature de la Po.
lice, mais il l'dt auffi que l'Ordonnance n'en
fait pas une obligation itriéte , &amp; une condi.
tion, pour ainu dire, du contrat d'Afiùrance ;
que c? eft plu tôt un confeil qu'une difpoution,
un moyen pour faciliter les afiùrances, que
l'afpeét de la prime payée comptant, rend
toujours plus facile, mais un moyen qui n'eft
pas de néce1Jité; &amp; cela eit fi vrai, qu'en
France, plu s qu'ailleurs, la prime ne fe .
paie pas comptant, Comme l'obferve Valin,
tom. z, pag. 26 &amp; 44: » En France, dit» il, la prime Ile fe paie en général, qu'au
» reCour du Navire, &amp; après qu'elle eft ga» gnée par la cefiàtion des rifques. Il y a
» pourtant quelques Places Maritimes, comme
» Rouen &amp; Marfeille, où, jans convention
» contraire, la prime fe paie effeétivement
» d'avance, foit en argent, foit en billet,
» qu'on appelle billets de prime ». Ce n'eit. ,
fuivant le même Auteur, que quand Il
n'y a point de fiipulation contraire, que
la prime eft exigible aulli-tôc après la fignature.
Or la prime n'étant pas payée comptant
par l'Àffuré, pourquoi ne lui accorde~o~t-on
point de privilege? Eit-ce que le pnvIlege
ne fe mefure pas par la caufe? Efi-ce qu'?n
peut le refufer à celui qui pllfno~is [alvamflclt;
donc les deniers ont contrIbue a co~ferver ,
ou foit à produire? Eft-ce que les bIllets de
primes fone autres cho{es ql:e des b.iII~ts de
dJtference
gro ffie.7 Efi-ce qu'il y a cl autre D
,

,

l

.,

••

•

•

�/10

,

14
entre les billets de prime &amp; les billets
de groffe, finon que le Prêteur à la grofie
commence de livrer fon argent, comme
le fieur Efcalon l'a livré aujourd'hui,
au lieu que l'Af!ttreur ne fait que ga ..
rantir? AuŒ le Commentateur d'Orléans a
raifoll cl 'affimiler le privilege des billets de
prime au privilege des billets de groffe , &amp;.
de donner auX uns &amp; aux autres, la faveur
qu'ils méritent, puifque l'un ne fert pas moins
à faciliter le commerce de la mer, que l'au.
tre; &amp; qu'il eft vrai de dire que fi l'argent
de l'un facilite l'envoi, l'affurance de l'autre '
repréfente le corps &amp; la cargaifon, en cas
de naufrage; rien n'dl donc mieux fenfé ,
rien n'eft donc mieux vu, que le privilege
que l'on accorde auX billets de prime; 011
doit regarder ce privilege comme le bien
de l'affùrance , comme le moyen de la ren ..
dre plus facile, &amp; fous ce rapport, vrai en
foi, rien de plus jufte &amp; de plus néceffaire,
que le privilge que le commerce de Marfeille
leur atrure.
Voyons maintenant ce qu'oppofent les Adjoints; ils fuppofent d'abord que des deux
billets dont le fieur Efcalon eft Porteur,
» il en eft un qui ne peut point avoir de
» privilege, parce que l'afiùrance étoit d'en» trée aux HIes, &amp; ils fe fonden,t fur ce que
" le privilege ne peut durer qu'autan.t que
» le rifque. Or, le rifque ceffe une fOlS que
» le voyage eft fini; il feroit donc abfurde
» de prétendre que le Vai{feau &amp; les m~r:"'
)) chandifes d'entrée, font hypoth~qu~es

» pour des affurances d t ~.
de 1
fi
e !Ortle )} C~ea
" a propo Hion qu'il f '
Ioverfe
~ Importe; car dan 1 r.. au; prendre; mais
e cl '
s e ry1fieme desAdJoints
·
1l rilU raIt dire
~ï
I
dre . que le Vaiir;:u ~ft. abfurde de préten_
fortle, font hvpoth
les marchandifes de
ces d'entrée •
equees pour des a{[uran.

r·

1

1/
&lt;

1

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L'on fufpeéte enfuite 1
.
E[calon; tantôt
es. titres du fieur
"
on veut qu'li ,.
hleme fourni l'a
n aIt pas lui.
.
r bent des pr
cl'
ql11 ont été la c r d
lmes a{[urance
&amp;
aUre es bill t d
'
ramôt on préte cl
e s e prime
tient des mains du ne qu~ le fie~r Efcalon le;
n"
ourtler q
,
auurances a fait 1
' UI, recevant les
r'
es avances d
.
a enlllite paB:ifé
l
es prImes, &amp;
avec e fieu E r 1
\
.
r ~lca 011.
Apres ces, d eux premIeres
br
.
on [e rapproche cl 1
. a lervatlOns
.
cl
e a quefilOn &amp; l'
,
VIent u privilee:e d l .
'
on con..
fi claire
qu'elle ~ ~clPnme d'une maniere
r '
eCI e tout l
'
« L orrque la prime d·
e proces :
» billet à }'Afiùreur ' llt:ol~, ea payée ea
.
, ce lll-CI confe
ft
» N aVlfe aaùré &amp; ft
1
. rve ur le
» h
h
ur a cargalfon
'il uen~
\ yp.~t eque fjJéciale &amp; privilé .
» a 1 l11fiar du Prêteur à
"glee ,
IL
» envers le Navir
~r~ne avanture ,
, n'
e avec qUI Il a contr a' .
» 1 allurance
etanc pour al· n filIre
d.
a e,
·
·
l'aII·rn
» d tl NaVIre 11 a . J1
enC
r' r i . '
e June que le prix en
» ~Olt rpeclalemenc affeété [ur le
)) 11 entretient
l'exI· IJ1l ence ».
corps donc
•
MalS la regle ainfi établie
le fieur E[calon ne puine pa; ~an ~ert que
&amp; on Ce fonde fur la feule &amp;
. rec amer f
que le fieur Efcalon n'a pas uOlrque r~ifon,
.
apporte une
0'

•

1

1

1

•

..

•

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16
o
cl :t des Affureurs ; (( celui
lrd~c
e
n'eft fubrogé au prifubl'ogatlOn
·
~t
It-on,
» qUI pre e, l '
e fes deniers fervent à
H vilege de ce ~l qu t qu'il ell: upécialement
.
qu autan
)} acqUItter,&amp; qu ,autan t qu'il confie de l'em..
)) fubroge, ' [cl cl . S' c'efi ajoute-t-on,
es enter "
a
1 . ffe éb
)) p 01 e.
cl n.' 'de Duperier, des a es
l LOI la Ol-Lnne
&amp;
Il
» a
'.
de Dernufion,
Co
ne
» de notonete,
e t on que l'ufage
~
e continu - - ,
.
)) faut mel~, our toujours mieux cI.men» de Marfelll~ 'c~ font les Courtiers qUI font
» ter la !"egle,
&amp; 1 fqu'ils ne veulent ,pas
» les afiurances,
or b'l'
de l'Affuré
·
~ . &amp; la folva 1 ne
.
)) fUlvre la 01
,
tion de faire lOferer
» ils prennen: la prec~u ufe de fubrogation,
» dans la polIce unehc a theque &amp; privilege
·
place
ypo
1
» au leu,
' . l'ans cette fubroga'Aff"
reur
malS l i
r.
1
l
» de
'0 n e feroit que
.
leu CourtIer
, 1llmp e
» tIon, .
r.
Iole fieur Efca on ne
créancIer penon ne ,
»
"rien de plus.
lui
» peut ;tre. t d'autant plus fingulter de
) Il IerOl
ue le titre de exeldonner tout autre rang, q
d 1 ma ..
)}
, o u i eO: le fiege e a
)) cÏtona aaLOne, q
d
l'obligatlO n
Ce à tout onneur
» tIere,. llnp~,
loi hoc exigimus ut non
)} de vetller a 1 emp
d
ecuniœ ut non
rogan tE p
,
fiuerit falfa,t: caufaulus
fal/us ».
» fuerzt q~œJllus tll u'il faut pour que l'ar..
Vn CIte enfin ce.q
1
'vileg e des pao '1 groffe al tep f1
, d
gent pns a a
'eft une inutilite ont
piers de groffe; malS c nous occup er, parce
nous ne devo~s pas.
u procès; fixons
qu'elle ne reVIent pOlOt a
Il. "
donc le fylLeme
en deux mot s.
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]J1l.

1°.

L'on convient que les primes ont urt
privilege, mais on veut que ce ne foit qu'en
faveur des Afiùreurs, ou en faveur de ceux
qu'ils fubrogent à leurs droits. 2.°. On C011tefie la créance du lieur Efcalon, l'on veut
qu'il ne foit pas créancier pour prime, ou
que fon argent n'ait pas Couru le rifque de
la mer, ou enfin que ne confiant pas de
l'emploi, il ne foit pas poffible de réclamer
quelque privilege.
Commençons de jull:ifier là créance du
lieur Efcalon, il nous fera enfuite facile de
prouver que l'emploi des deniers, &amp; le défaut de fubrogation de la part des Afiùreurs
ne font . que deux chicanes, qui ne peuvent
rien contre la regle.
D'abord l'on n'a jamais dit au procès que
le fieur Efcalon fût lui-même Affureur ou
créancier du billet de prime à raifon des af.
furances qu'il eut pris pour fon compte; maii
feulement que le fleur Bouis l'avait chargé
,
.
de faire des alfurances, &amp; qu en paIement:
des primes, qu'il avoit avancées pour ~ui )
il lui avoit fait les deux billets de pnme
dont il s'agie.
.
. Que le fieur Efcalon ait payé le montant
des afIùrances direétement aux Aifureurs, où
par le canal du Courtier, rien de plus indifférent j il a payé, &amp; c'eft tout ce qu'il faut
à notre privilege.
La preuve qu 'il a payé, &amp; qU'lI a payé
à droiture aux Afiùreurs , quoique par le
miniftere du Courtier, fe tire 1°. des pro ..
0

E

&lt;

.,
•• •
o

�18
pres billets du fieur Bouis J caufés pour va ..
Jeur en primes d'afiùrance. 2,0. De l'extrait
de fes livres. ~o. Des propres livres du Heur.
Bouis, qui doivent venir à l'appui de ceux
du lieur Efcalon; on pourroit enfin invoquer les propres comptes de Courtiers &amp;.
Notaire qui ont drefië ces polices, &amp; qui
doivent juftifier que n'ayant pas payé les
primes eux-mêmes, elles l'ont été par le
fieur Efcalon; ainfi il ea donc certain que
le fieur Efcalon a payé les Afiùreurs à droi ..
ture.
Il ferait maintenant inutile de s'arrêter
1 établir l'emploi des deniers que les Adjoints fuppofent n'être pas jufiifiés; l'on ne
peut pas conte fier que les primes ont été
payées aux Alfureurs: or, par qui ont-elles
' été payées? Elles ne peuvent l'avoir été que
par le fieur Bouis, le Courtier, ou le fieur
Efcalon; fi elles ne l'avoient été par le Sr.
Bouis, il n'eut pas fait d.es billets caufés
pour primes, cela eft tout fimple; fi elles
l'avoient été par le Courtier, il Y a long..
tems qu'il en eut réclamé le paiement, &amp;
.d'autre part, le fieur Bouis n'e'lit pas fait
des billets pour primes; fi les primes n'ont
"donc été payées, ni par le lieur Bouis, ni
par le Courtier, &amp;. que les A{fureurs le~
aient néanmoins reçues, il eft donc pro~ve
qu'ils ne les ont donc reçues que des maIns
du fieur Efcalon; que le fieur Efcalon en eft
créancier, &amp;. qu'il faut par conféquent .le
Payer &amp;. lui accorder le privileg e des bll..
lets de prime.

t 'tm

19

fU

fait bien
'
cl'
tifler l'emploi d
en rOl~ l'on doit juf.
'
e argent pns à la
ffi
&amp; par confequent l'empl 0l. d fc
gro e.
cinées aux primes p . r.
el,s ommes def..
., uIHque un &amp; l'
vont' d'un as é al .
.
autre
cette J·ufiilcatl· g S'· malS comment fe fait
on. 1 ce n'ell p
1
ou par le billet de
ar e contrat
n
~. .
groffe, fauf la preuve
c~ntlalfe, comme le porte J'art 15 d
.
des co n t qts à 1a grollè: or •a ' Ud'hClt.·
nous
d
' uJour Ul
loi avo?s e~x e~peces de preuves de l'emP -., q~l aurOlt bIen da no-us éviter toute
cette dlfcuffion; la premiere fe tire de ce
que les AlIùreurs ont été payés &amp; 1 fc
co n d~ de' 1a propre énonciation ' des billets
a ed e 'prune; dont 11 ' faudroit jufiiEer la fimu ..
1at ~on, &amp; dont la vérité fe trouve au "C011traue prouvée, tant pat le paiement des ACfureurs, que par la non réclamation de tout
autre.
,. blConcluons donc que le fileur Er.
lca 1on a
Venta
Il. d
é . ementpayé les primes ' qu'il en eH
one
cr. a?}cler, &amp; que fi tant efi qu'il y ait Un
pr~ VI ege attaché aux primes, on ne peut
lUI en conteller l:exe~cicé, puifqu'il eil: le
feul p.orteur. des ~dlets de prime.
MalS efi-Il vrai qwe ce privilegt: rte foit
que pour le,s Aff'ureurs, ou qu'il lt~ palIè à
toute autte, qu'a~Hant qu'il auroit U{1e fu.
hrogat~on exprell~ ~e le"F part, ~ entendre
l~s AlIure~rs, on dltoit qu'il s'agit d'un pri..
vilege qUI efi plutôt "attaché à l~ perfonno
qu'à la cho[e, &amp; q1,.l'il tient bien plus- au
mot d'~lIùreur qu'à l'alIùrance, &amp; à la faveu,
de la pnme j mais o'eft-il donc pas de principe

1J3

(

.. •
•

.,

�• 1.

,

zo

21

que les privileges &amp; les préférences fe meftJrent ex caujà; que la qualité de la perConne ne compee abfolument pour rien;
que c'ell à la faveur de la fourniture qu'il
eft attaché; ainfi par exemple, je prête mes
deniers pour bâtir; je fuis préférable fur
le bâtiment, comme le difent toutes les Loix
&amp; tous les Auteurs, mais je ne le fuis qu'à
caufe de ma fourniture; je prête pour les
agrêts d'un Navire, je prête à la groJIè, c'eft
toujours la faveur de la fourniture qui mé.
rite ce privilege. La Loi imerdum, ff. qui pOi.
in pigno habent. accorde le privilege à la fourniture "; qwe ce foit Titius ou Cayus qui
fa{fe la fourniture, rien de plus indifférent,
parce que le privilege eft pour la fourniture
elle-même; aïnli des que j'ai payé les 'Primes, &amp; que l'on convient que les primes ont
. un privilege, il faut que l'on convienne auili
que j'ai le privilege que mérite la faveur des
primes, puifque j'ai réellement fait la fourniture à laquelle eft attaché ce privilege.
Eh! pourquoi ne l'aurois-je point? Eft-ce
que la faveur du privilege n'ell: pas la coniequence de la fourniture qui l'a produit? Efice qu'elle eft autre chofe que l'effet de la
caure? Efi-ce qu'on peut le féparer ni · de
la caufe qui le produit, ni fuppofer qu'il
ne paffe pas avec la chore ·elle-même? Tout
de m~me que res tranfù cum[uo onere, de même
auffi elle paflè avec tout privilege qui peut
n
,
yerre annexe.
,
S'il en falloit ~es exemples, noUi; le trouverions, pour ainfi dire, fans forcir de la caure;

le

le billet de groffe emporte l'
"
, '1
'
lans contredIt
un 'pfl VI ege ~ malS pourroit-on dire
cellJOu du bIllet de grofl'e'
, que la

IUP

, '1 '
'
n emporte pas le
pnvI ege qUI y ell attaché? Nt 11. '1
'
cl
"
eU-l pas au con~
traIre
e pnncIpe &amp; quel ' d
'
'
qu
un
OUte-t-1l
cl ans 1e commerte qu'un b'11 cl
•
r. , l e t e grolle ne
lOIt
commerçable ComIne
l
,
h
une etere dé
, ange, .~ ql:le le feul tranfport fans ceffion, figlll!IcatlOn, &amp; à plus forte ra' l' r. r.
Î. b
'
;,
lOn lans
lU rogatJOtl 11 lnvefiiHènt le porteu ' cl
l 'd '
'
.
r e tous
~s roIts, &amp;.. tous les pnvileges attachés au
bJllet de grolle?

(

•

.

1

. Or, li le billet de groffe emporte avec
lUI, &amp; au pr?fit du Porteur fans cellion &amp;
fans fubrogatlon, tout privilege du
, l
'
contrat
a. a groH~ ~ pourquoi le billet de prime, qui
n.a de pnvde~e que par fa connexité avec le
bIllet de groffe , ne produiroit-il pas le même
effet? Dans l'un &amp; dans l'autre cas l' e p .
.l "
,
rI~l ege etant toujours attaché à la fourniture,
11 fa~t que dans l'un comme dans l'autre cas
le pnvil~ge foit toujours la con(équence d;
la fourlllture, abfirattion faite de Coute fubrogatioll.

,

•

A la ,b~un.e heure q.ue qUând il s'agit d'unè
det.ce onglnalre, &amp; qUi n'a point de privilege

maIs une hypotheque, qu'il ne faut pas con~
fondre avec le ,privi1ege, il faille une fubro.ë
gation; parce qu'en payant &amp; libérant ainfi
le débiteur, je puis ne faire qu'un Contrat de
b~enfai~ance; mais c'efi ce qu'on ne peut pas
dIre aujourd1hui du lieur Efcalon, dès qu'en
payant, les primes il a exigé &amp; il a rapporté

F.

,1

•1

1

.

•

�1116

zZ-

une obligation, conçue valeur en primes; ce
feul mot indique qu'il n'a fait ces avances
que fous l'afillrance du privilege des primes)
&amp; il n'elt pas poffible de fincoper fOll obligation , &amp; d'en détacher 1e privilege qu'il a
voulu y attacher.
A la bonne heure encore que quand le
débiteur emprunte pour payer, &amp; qu'il paie
des deniers d'autrui, celui qui prête rapporte fubrogation, s'il veut .être au lieu . ~
place de celui que fes demer: ~nt fervI a
acquitter, &amp;. c'eR le cas. d;s dlffer~ntes ~u.
torités que l'on noUS a cIteeS; malS ce n eft
pas celui du procès, pa~ce que le fieur ~f­
calon n'a pas entendu preter au ~eur B?UIS;
il n'a entendu que payer les pnm~s d affu ..
rance' il a entendu par conféquent être Af..
fureur' lui-même quant aux primes, &amp; avoir
le privileg e qui y eft .att~ché, Fans quoi il
lui eût été fort égal d'avOIr un utre tout fim.
pIe ment valeur comptant ,,ou valeur en pr~me;
mais dès qu'il a exigé un utre valeur en pnme.,
il a bien dirertement anoncé que Merel magzs
quàm perfonœ credidil; qu'il avoit moins d,e
confiance à la perfonne qu'à la chofe, &amp; qU'Il
C!ntendoit plutôt fe payer fur la chofe, que
de n'être payé par la perfonne.
'
En un mot, dès que ron met le billet de
prime &amp; le billet de grofie à niveau, &amp; que
l'on donne aux ' uns &amp; aux autres le même
privilege, &amp; on ne peut pas le ~eur co~tdler,
il faut, fi l'on ne veut être lnconfequent ~
que le billet de prime elnporte en faveur du

,

21

~/!I.
. ......
porteur
rans
filbrogation
le
même
"
'1·
,
. '
pnVI egè
ql'. emporte
le
bIllet de grolIe ' q'
r"
d'
UI n'11
eu pas
mIeuxd lUIVIl' une caufe de fubrogatio n,parce
.
qu.e. ans , un comme dans l'autre cas, le
ptlvdege etant attaché à la ' fourniture cl't
"
. &amp;'a celui qui l'a traite'
' , 01 ,
etre
acquIS
.
.
~ ou a celUI
l' aVOIr
.
c. . qm, porteur du titre ' eit cenre'
le
latte.
Les Adj~?ints peuvent tellement peu fe diffi..
mule,r, qll 11s voudroient n'accorder ùe privilege
au .fleur ~f~aloil ~ que pour les primes de
fortIe; mals Il ne font paS moins injufies f~us
ce rapport que fous tout autre; la raifdn en
eft fimple ; le privilege étant une fois acquis,
rte peu t pas [e perdre fans le faÏt du fieur
Efcalon, ou par le concours d~un privilege
p~us p~i.fiànt, ~ nous avons un exemple
bIen declfif dans 1art. 10 du tit. des contrats
à la grofi,è . Les deniers pris pour un premier
'C'oyage, &amp; laiffés par continuation, ne per..
dent cepe?dant pas. l:eurs privileges; il ne
font que ceder au pnvtlege plus puifiànt des
deniers fournis de novo, pour un fe~ond
voyage; mais ce premier privilege une fois
acquitté, le privilege des autres fe vérifie.
Il en ell de même aujourd'hui; les primes
d'entrée ayant le privilege qu'on ne leur 'con. .
teRe pas, ce privilege que le Négociant de
Marfeille ne peut pas faire valoir aux InéS,
ne doit pas ê~re perdu; il doit fe reproduire
fur la cargaifon de retrait, qui n'eR que ru ..
brogée à la cargaifôn fpécialement aH'eaée,
&amp; il faut par conféquellt que les privileges

.

1

(

.,
,.

..
•

�fur la cargaifon de retrait une fois [aIdés
les privileges [ur la cargai[on d'entrée fe r :
produi[ent avec d'autant plus de rai[on, qU'~l
eft incompréhenlible que la même cargaifo Ll
qui aurait été diminuée d'autant par le prélevement du privilege des primes, [ubfifie
néanmoins dans toute [ort intégrité, [ans avoir
payé les primes.
Il n'el} pas mieux pofIibIe de fe per[uader
que l'Ailùré, dont la cargaifon doit diminuer
jufqu'au concurrent du montant des primes
la reçoive dans tout fan entier", fans êtr:
obligé de payer les primes qui la, diminuent j
dès que l'on convient une fois qu'en force du
privilege, on eft plutôt créancier de la chofe ,
que de la perfonne , il faut que l'on convienne
auffi que tant que les marchandifes fublifient
en nature ou e~ repréfentation, il n'eft pas
pofiible que quiconque a des droits fur les
mêmes m~rchandifes, ?'e~ foit ~as payé.y &amp;
que le prIX ferve plutot a acquItter des dettes étrangeres, que celles qui y font fpécia ..
lement affeétées.
L'on peut juger à préfent fi la Jurifdiél:ioll
Confu]aire a eu tort d'établ}r la Jurifprudence que voudroient faire réformer les Adjoints, fi le privilege que l'on donne aux
billets de prime, n'eft qu'un abus, &amp; fi ce
privilege dont on reconnoît la neceffité vis ..
à-vis de rAfiùreur, ne mérite pas toute la
faveur pollihle, fait qu'il foit réclamé par
l'Affureur ou par tout autre qui a fourni les
deniers qui ont fervi à l'acquittement des
•
prImes ~

.

&amp;.

15

prImes,
qUl doit avoir pat conféquent
c o.mme l'~{fureùr, le privilege attaché aux
prImes; 1 ufage de Marfeille el! trop important pou~ le plus ,grand avantage du corn.
roerc~; 11 el! d'ailleurs trop raifonnable &amp;
trop J.ul!e pour craindre qu'il puiffe y avoir
le mOIndre doute fur la confirmation de la
Sentence d_es Juges &amp; Confuls .

'IIJ
"

&lt;

CONCLUD au cléboutèment de la Requête irtcidente des fieurS Franc &amp; Lartigues, au fol appel &amp; au renvoi avec amendé

&amp;:

déperts~

PAscALIS Avocat,

REVEST,

M.

le Conflitlet

-

•

DE BEAURECUEIL, Rap..

porteur.
,

~~=====~~

N

Ptocureur.

•

,

.

OTRE Mémoire achevé, les fieurs FrAnc

&amp; Lartigues nous ont communiqué une
Confultation &amp; des obfervatioris produites
dans un pro ces eritre les fieurs Arnoux &amp;
le fieur Claver, jugé p,ar Arrêt du i7 Mai
1775, au rapport de M. de BaHon, ils veu·
lent probablement nous donner cet Arrêt pour
,. ,
preJuge.
, ,
'
.
Rien n'eft plus niaI vu, pat plufieurs ,n i!.
fons: 1a premiere, pàrce que les primes d'a):.

G

•

•

�liFtJ

.

26

furances avoient été payées par un Courtier
avec lequelles Srs. Arnoux étoient en compte,
&amp; qui leur fit l'avance des primes, comme
il leur eut faÏt l'âvance de tOLlt autre article.
La [econde, parce que l'on prétendait que
ce billet de prime qui avoit paffé dans le
commerce, emportait hypotheque; c'ét'oir
même la feule quefiion du procès; que l'on
jug~ fi elle a quelque rapport avec la nÔtre,
La troiGeme, parce que fi à défaut d'hypo_
theque, on réclamoit le privilege, on conVel.
noie de ce même privilege, &amp; on ne s'en
défendoit que fur ce que les effets n'exifiant
plus, il n'~toit plus poffible de réclamer le
privilege.
,
Mais aujourd'hui, le Sr. Efcalon a fourni les
primes pour avoir le privilege des Alfureurs ; ..
&amp;. c'eft pour cela, qu'au lieu d'exiger un
titre, valeur comptant, il l'a exigé valeur en
prime d'aJJurance.
. ' ,
Aujourd'hui bien loin de demander une
hypotheque qui ne s'acquiert que par aae
pardevant Notaire, nous ne demandons qu'un
privilege, &amp; le privilege metÏtur ex caufa t
foit qu'il confie de la caufe par aét:e p};lblic J
par écrit privé ou tout autrement. .
Aujourd'hui enfin les effets qui répondent
du privilege exiftent, ou s'ils n'exiltent plus,
la maffe -qui les a vendus ne peut fe difpen..
d'en tenir compte au créancier privilégié.
Il eft vrai que lors du procès des Srs. ArA.rnoux, on opporoit encore que le Sr. Cla..

27

ver, por,teur du billet ~e pri ne , n'avoit point
rapporte ceilion des Afiureurs; mais pourquoi
fuppofer que la Cour ne s'eft déterminée
que fur ~ln moti~ e? fous-ordre, quand il
y en avolt un pnnclpal qui ne fouffroit pas
de réponfe? En difant que les effets [oumis
au privilege n'exiftoient plus, tout étoit &amp; tout
devoit être dit.
Bien loin que le préjugé change donc
rien à notre procès, il n'eft au contraire
qu'un nouveau garant de fa jufiice.

Il'1/

PASCALIS .
•

Par Arrêt d;aujour.d 'hui 21 Juin 177 6 , au
rapport de M . de St. 1,\1artin, il vient d'être
jugé que les primes donnent privilege.

•

PASCALIS.

l&amp;cv')~ ,/Z ~k~",d;:~~ -

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POU R Uç SYNDICS DE LA GÉNÉRALITÉ DES N ÉCOCIANS, As~
SUREURS de la ville de Mar[eille, Intimés en appel de Sen~
tence rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de ladite
Ville, le 10 Septembre 1779, au chef qui condamne les
Affilrés au paiement des augmentations de primes les con~
cernant; Appellans du chef de ladite Sentence, portant
Réglement des cau[es à pie ces mires envers les autres
Affurés, avec claufe d'évocation du fonds &amp; principal; De~
mandeurs en Requête incidente du 18 Janvier 17 80 , ten~
dame en appel in quantùm contra, en caffation de la même Sentence dans toutes [es di[poiitions, &amp; en ratification &amp; ampliation de demandes &amp; autres fins y contenues, &amp; Dé-,
fendeurs en Requête d'intervention.

CONTRE

....
~

j'

Les SYNDICS de la Généralité des AJ/ù,.és de ladite Villei
le Sr. Barnarhé Bernard, Syndic des AJfurés d'entrée aux
Ijles en 1778, unis par écrite du 2.4 Février 1780; le.
Sr. Journu neveu, agi./fant pour &amp; au nom dudit Lajite de
Bordeaux; le fieur Louis Ayçard, Appellans, Intimés &amp;
Défelldeurs ; t;, les Srs. Clzapellon &amp; Chapus, Demandeurs en
Requête d'intervention des 13 &amp; 14 Avril 1780.

'

'"

--

ME

UN préjugé refpeé'cable &amp; folemnel, [embloit annoncer aux
Affureurs de la ville de Mar{eille, le terme des injufres con~
A

•
r

,

1

S SIE URS,

'

l ,

. ..

�:z.
tefiations qu'ils effuyent depuis pius de deux ans. La que!:'
tion foumife en ce moment au Jugement de la Cour efl:
exa&amp;ement la même que celle qui lui fut préfentee l'année
derniere, dans le procès des fleurs J ofeph &amp; George Audi_
bert; &amp; qui fut dé~idée &lt;;n. fav~ur de mes, ~arties. Un Arrêt
de Réglement, qUi a fixe l11vanablement 1 epoque des hofiilités, en prévenant les difficlùtés, n'a pas terminé les tracaf-

[eries.

Pour échapper à u~e ~oi dont ~l ne peut m~connoître la.
[ageffe chaque Affure pretend avou" des exceptions particu_
lieres ~ui doivent le fouttraire à la reg1e générale. Les divers
moyens de nos Adverfaires , n~us font annoncés &amp; nous ne le
connoiffons point encore. Je valS dOI:C ~e borner " ~ESSIEURS ,
à démontrer la jufiice de notre expedlen~. ~e detall d,es procédures &amp; des faits qui leur ont donne heu, ett d ab[olue
néceffité pour développer J~s ,motifs de nos demandes &amp; en
]?rouver la jJ.lfiice Ac la fohdlte.
.
Depuis plus de deux années, la crainte d'~n~ ~upture en~
rre la France &amp; l'Angleterre &amp; les dangers mevltables qui
devoient en être les fuites, engagerent les Armateurs à propofer à leurs Affureurs une prime relative aux événemens que
l'on prévoyoit. On calcula d'~près l'ét~t des cho~es , le us ou le
moins de rifques que pouvOlent counr l~s N a~lre~ qUi fe tr~~­
veroient en mer à l'époque d'une Declarauon; on conCIlia
touS les intérêts en fixant une prime moyenne, au-deffus de
la prime fiipulée en temps de paix, mais également infériéure à la prime accordée en cas de guerre; on en fit un
accord particulier. L'époque qui devoit procurer à l'Affureur
la prime conditionnelle qu'il avoit exigée dans f~n contrat
fut fpécialement défignée. ,Dès ce m~ment ,on ~~p,ula dans
les polices d'affurance, qu en cas de prife, d hojhlztes , ou de
déclaration de guerre, la prime feroit augmentée de 2). pour cent.
Le 10 du mois de Juillet 1778, SA MAJESTÉ adrefIeune lettre
à M. l'Amiral, dans laquelle elle annonce que les attentats
multipliés des ennemis de l'Etat ont mis un terme à ['1 ma:
dération. Elle fe propo{e d'agir lwflilement contre le. Ro~
d'Angleterre; elle exhorte fes OfficIers &amp; toUS fes SUJe~s à
feconder par leur zele la vengeance édatante qu'Elle dOIt

ri

,"

1

.3

la dignité de fa Couronne o~enfée. Les mers font auffi-tôt
couvertes des Efcadres refpeébves des deux Nations . le C
IL
bl". 1
.
,
ommerce eu a 10 ument mterrompu ; une foule de Corfair .'
, 1". l .
lE
es repandent par-tout 1a deIO àtlOn &amp; l'e roi.
Dès ce moment l'état de paix a ceffé entiérement. Les
dangers ont fucceffivement augmenté. Mais il en exifio't d"
' l
l' '
, .
1
eJa
de tr è s-r,ee, s lavant epoque declfive qui a déterminé une
guerre genera e.
, ~es ~ffureurs ont fO:'mé leur de~ande, ils ont réclamé
1executlon du pa&amp;e qUi leur affuroit une augmentation d
prime en cas de guerre. La lettre du 10 Juillet leur paru~
avoir vérifié la condition défignée dans leur contrat dès cet
infrant la prime conditionnelle a dû leur être inco~tefiable­
ment acquife.
Leur réclamation a pourtant fouffert des difficultés. Il a fallu
recourir aux voies judiciaires.
Le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille accueillit leur
demande &amp; condamna par fa Sentence du 23 Mars 1779,
les fieurs Jofeph &amp; George Audibert, au paiement de 1'augmentation de prime fripulée dans les polices d'affurances
'
faites fur le Navire le Maréchal de BriJJac.
Depuis lors SA MAJESTÉ par une feconde lettre à M. l'Amiral ,.
du ') Avril 1779, a invariablement fixé l'époque des hofiilités. Pour prévenir les contejlations préjudicia Mes au commerce,
qu'engage oit l'incertitude où l'on étoit fur leur véritable époque, elle déclare qu'elle doit être fixée au 17 Juin 1778,
époque de la prife des Frégates la Licorne &amp; la Pallas. D'après une décifion auffi formelle, les Affureurs ont demandé
l'augmentation de prime, dès l'époque fixée par le SOllveram.
Les fieurs Jofeph &amp; George Audibert appellerent de la Sen..
tence du Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille pardevant la
Cour. Sur les défenfes refpeébves des Parties, il efi intervenu
Arrêt le 19 Juillet dernier, qui confirme la Sentence du
Lieutenant &amp; fur la requifition de M. le Procureur-Général :
" ordonne par forme &amp; maniere de Réglement que les hof" tilités donnant lieu à l'augmentQtion des primes d'affuranli ces, convenues pour le cas de guerre, feront &amp; demeure-

A2

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1.

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,; ront fixées au [7 Juin 177 8 , &amp; qu'au moyen de c
, 1 d
'
d' !Ii
d'
e, tOUte

au g m&amp;en;a tlOl. e ~nme a durandc,el et~rminée dans le COn~
trat
lU b 01 d onnee au cas
e ec aratLOl1 de guerre h jll'
lités ou reprefailles, fera due depuis cette époque po ' TO les Navires fur lefquels lefdires affu1;ances
' ous.
'
,auront étrr.Ialtes
~, &amp; quant aux a!Iiurances d es N aVIres arrives à leur deU' '
" tion après le 17 Juin 1778 , à raifon defquelles il ~tula, , convenu de r.'
' deldites
r
" ete
IUlvre, ~our l' augmen:aoon
primesra
" le, taux de ~a place; ladIte ~ugmentatlOn fera fixée &amp; réglé~
" flllvant ledIt taux par la Chambre de Commerce de Mat_
" feille, &amp;c. "
Cette décifion refpeél:able , devoit fans doute, terminer
toures contefiations. La profcription du fyfiême injufie de~
Affurés devoit les ramener à la paix. Cependant par une obf~
tination impardonnable, ils préfentent encore à juger cette
quefiion fi fimple, que leurs fubtilités n'ont pas changée
&amp; fur laquelle un Arrêt folemnel a dù faire ceifer tous
doutes.
Inutilement les Affureurs fur le Maréchal de Brf!fa.c obtinrent une décifion favorable. Les fieurs Jofeph &amp; George Audibert agiffant de concert avec les Syndics des Affurés de la.
ville de Marfeille, unis par aB:e des 13 Avril &amp; 20 Juillet
1779, fe font pourvus au Confeil de SA MAJESTÉ. Ils' Ont de~
mandé par leur Requête " qu'il lui plût à SA MAJESTÉ carrer,
" révoquer &amp; annuller l'Arrêt du Parlement de Provence, con" n"eux rendu le 1 9 Juillet 1 779, tant au profit des Syndics de
" la généralité des Affureurs [ur le Navire le Maréchal de
" BriJfac, que de tous autres Affureurs de Navires appartenans
" aux fieurs Audibert &amp; Conforts, ou dans lefquels ils étoient
" intéreffés, enfemble tout ce qui auroit fuivi ou pourrait
" fuivre ledit Arrêt, évoquant à S. M. &amp; à fon Confeil, tant
" la contefiation fur laquelle ledit Arrêt étoit intervenu, que
" toutes les demandes en augmentation de primes d'affurance,
" formées contre les fleurs Audibert &amp; Conforts en l'Ami" rauté de Marfeille, pour rai[on des Navires arrivés en
" France avant le premier Août 1778, &amp; pour ceux arrivés
" aux {fles Françoifes avant le premier Septembre jùivant,
., &amp; y faifàm droit, décharger lefdits fleurs Audibert &amp;
"
."
"
"

le:

f

'..1'
~
Conforts defmtes demandes , &amp; c011damner lefdits Aifureurs , chacun en ce qui les concerne, aux dépens faits
tant en l'A'
mlraute, qu,au Parlement de Provence &amp;. au
coô~ de l~ur R~quête au Confeil, &amp; de l'Arrêt ~ui inpublié &amp;
tel'vlendrolt fur Icelle, lequel feroit imprimé
affiché à Marfeille &amp; par-tout où il appartiendr~lt &amp;c. &amp;c.
~es AdverL'lires O~lt été déboutés de cette dem~de par
An'et rendu au Confeü d'Etat du Roi, SA MAJESTÉ Y étant
"
'
le S F evner
17 8 o.
Cet échec ne les a pas déconcertés. La demande intentée
envers les Heurs Jofeph &amp; George Audibert, n'était pas la
feule que les Affureurs euffent formée. Ils ont eu à effuyer
des nouvelles difficultés.
Chaque Affureur avoit fait affigner fes redevables pour ré~
péter contr'eux l'augmentation de prime promife au cas de
guerre. Réunis en maffe pour le foutien de l'intérêt commun,
ils avoient nommé par leur écrite du 2) Janvier 1779 , &amp; du
1) Mai même année, pluüeurs d'entr'eux pour ponrfuivre en
leur nom, les diverfes demandes de la généralité , &amp; fournir
à tous les frais relativement à la répartition qu'ils feroient de
la contribution de chacun d'entr'eux, proportionnellement à
leur intérêt.
Ces pour[uÎtes avoient été fufpendues pendant le cours de
J'appel de la Sentence qui condamnoit les fie urs Jofeph &amp;
George Audibert au paiement de l'augmentation de prime.
Toutes les Parties fe promettoient que l'Arrêt de la Cour
termineroit des contefiations déja fort difpendieufes.
On a vu que lés Affurés n'avoient pas cru devoir déférer à
une décifion auffi précife. Pendant qu'ils follicitoient au Confeil
de SA MAJESTÉ la caffation de l'Arrêt de la Cour, les Affureurs reprirent leurs pourfuites pardevant le Lieutenant de
Marfeille.
Parmi le grand nombre de procès alors en infiance pardevant ce Tribunal huit avoient été réglés à pieces mifes,
avant l'Arrêt du 19 'Juillet. Les Parties, a~oient refpeaiverr;ent
produit. Les autreS au nombre de 88 erOIent pendants .à 1Audience.
, ,
Les Syndics s'étant apperçu que cous ces differens procès

"
"
"
"
"
"

•

•

1

,1

•

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11f?

6
rendoient au même objet, &amp; rouloient tous fur la mêm
tion, crurent devoir en qemander la jonaion pour y ê~ri~e0
droit par un feul &amp; même Jugement.
ait
Cependant comme les huit procès réglés ne pouvo'
ê
.Jomts
.
.
l
'
d
à
l'A
.
1e nt tre
aux quatre-vmgt- lUIt pen ans
udience on d
d
.
fi'
d
.
eman a '
la 10ncl1011 es premIers, pour erre Juges au VU des p'
r.
A S '
leces
par une leule &amp; meme enre11ce, ce qll1 fut ordonné le
Septembre 1779.
7
D'autre part, les quatre-vingt-huit procès pendans à l'A u
die11ce, y furent portés; le Tribunal étoit préfidé par le fie Chardon, Maître des Requêtes. L'étiquette des fieurs J~~
r ôme Blanc &amp; autres Affureurs fur le Vaiffeau Le Cafliu
contre les freres Gerin, y fut appeIlée la premiere. La Cau~~
fut réglée à pie ces mifes , par Ordonnance du 2} AOût
A'"

1779·
Les Affureurs crurent devoir appeller de cette Ordonnance
pardevant la Cour, avec c1aufe d'évocation du fonds &amp; principal. Elle a été réformée avec dépens &amp; contrainte par Corps
par un Arrêt d'exploit qui eft devenu définitif, les ueurs Gerin
ne l'ayant pas attaqué par la voie de l'oppofition.
D'après l'Ordonnance portant Réglement à pie ces mifes dans
le procès des fie urs Gerin freres, les Syndics des Affureurs fe
virent infailliblemenr expofés à des frais confidtirables , dans le
cas où les autres procès viendroient pareillement à être réglés.
Pour prévenir cet inconvénient, ils crurent devoir fe montrer
pour demander la jonétion de toutes les inftances pendantes à
l'Audience.
Cette demande pouvoit d'autant moins être conteftée, que
les Affurés l'avoient re&lt;Iuife eux-mêmes vis-à-vis leurs Affureurs en particulier, qui féduits par des fauffes vues d'intérêt,
avoient cru pouvoir la contefter, &amp; l'avoient conteftée avec
fuccès. Les Syndics s'étant départis de la Sentence qui avoit
débouté les Affurés de leur demande en jonétion, &amp; ceux-ci
ne s'étant pas refufés à une prétention qu'ils avoient eux-mêmes
élevée, le Lieutenant accorda la jonaion par fon Ordonnance
du 3 Septembre dernier, pour être dit droit fur lefdites in(..
tances jointes par un feul &amp; même Jugement, fou! de disjoùv-,
dre ; cette claufe eft remarquable.

f

7

Enfin, ,le l 0 ~u mêm~ mois il ,intervint Sentence, qui COtldamne Vl11gt- t;OlS Affur~s au paIement de l'augmentation de
rime demandee. Les fOlxante-cinq procès refians furent '_
P
,
'Cc
E
re
glés . à pleces ml es.
n rend~nt une Sentence auffi extraordinal1'e, &amp; en fyncopant des mfiances fur lefquelles il falloit
prononcer par un .f~ul ~ même Jugement, le Lieutenant n'eu
prononça que la dlsJonébon. Toutes les parties également mécontentes de ce Jugement, fe hâterent de le faire réfor-

1

mer.
Des vingt-trois Affurés condamnés , deux fe déciderent à
payer, &amp; les autres appellerent pardevant la Cour de la Sentence dont il s'agit, au chef qui les concerne.
'
De leur ~ô.té, les ~yndics des Affureurs, pour, &amp; au nom
de ceux qUi leur aVOIent confié leurs pouvoirs, ont appellé de
la même Sentence, a,u chef qui régloit la caufe à pieces mi[es, avec évocation du fonds &amp; principal, &amp; ont fait intimer
les Affurés intéreffés à cette difpofition.
T,eur appel fe bornoit, comme on le voit , à ce feul chef
'de la Sentence. Cependant après avoir vérifié tous les vices·
qui en infeaent les différentes difpofitions, ils ont reconnu
qu'il falloit faire anéantir dans fon entier un Jugement tout-àla-fois injufte &amp; nul dans toutes fes difpofitions.
C'eft l'objet de la Requête incidente que mes Parties ont,
0
préfentée pardevant la Cour le 18 Janvier 1780. 1 • Pour obtenir la caffation de cette Sentence , tant envers les Affurés
condamnés, qu'envers ceux dont les procès ont été réglés à
pie ces mifes, les Syndics en ont appellé in quantùm contra
envers les premiers, attendu que leur appel pritlcipal n'étoit
.dirigé qu'envers les feconds.
2, 0. Au moyen de leur appel, tant principal qu'in quantùm
contra, ils ont requis la caffatÏon de la Sentence, tant envers
les uns qu'envers les autres.
3°. Au bénéfice de ladite caffation &amp; de la claufe d'évocation du fonds &amp;: principal, ils ont requis que tous les Affurés
feroient condamnés au paiement de l'augmentation de prime
.fl:ipulée en faveur de leurs Affureurs par les polices d'affu ...
rances; &amp; jls ont reél:ifié les demandes de quelques-uns d'en~
tr'eux qui n'étoient point conformes à le les polices.

,:

•

�8

/l'Ij'

~~

Finalement,. comme les Syndics ont fourni à tous les {J, -'
des di./férens procès intentés &amp; pourfuivis au nom des Amis
reurs, ils one demandé d'être aurorifés à comprendre d uC '
la taxe de ceux qu "11 s ont rait
per fionne Ilement, tous ceux ans'
ont été faits en premiere infrance par chaque Affureur en pq~l
ticulier. Le motif de cette demande efi que ces dépens a1" pUI'fi'es d ans,1a b oune
r. commun~, &amp; lau
r. f i
ont
ete
a"
repartltion qu'ils
en feront, enfLUte de leurs pouvoirs.
Ces fins ont été enfuite rédigées dans l'expédient, dont'
r. ' la recepnon.
,
' I l ne contIent
'
pOUl'lUlS
que l' app 1"ICatIOn de ceJe
différentes prononciations &amp; la condamnation relative à cha~
que Murés en particulier.
'
Cet expédient a été lignifié à tous les Affurés. JI a été reeu
par un Arrêt d'exploit. Par;ni l~ grand n?mbre de nos Adve~_
[aires, quelques-uns ont de clare du depms formellement l'ac...
cepter. Deux d'entr'eux font défaillans; &amp; le plus grand nom~
bre paroît ne pas vouloir le contredire.
Enfin des quatre - vingt - huit Afftn'és qui [ont en qualité au
procès, &amp; contre lefquels l'expédient efi dirigé, il n'en efr
que cinq ou fix qui veuillent fe défendre. Ils, [ont prefque tous
divi[és. Chacun d'eux propofe des exceptIOns p3.rticulieres.
Commençons par les diHinguer; nous examinerons enfuite leur~
différentes prétentions.
Le lieur Barnabé Bernard, ci-devant compris dans l'écrire
d'union, a formé une nouvelle Maffe. Elle efi compofée de
cinq Affurés, qui comme lui [e [ont défunis pour former un
corps particulier. Deux autres Affurés, qui n'one jamais été
au procès, [e [ont joints à ceux-ci.
D'autre part, le lieur Journu neveu, qui y figure pour fept
aifurances fur différens Navires, a pris condamnation pour fix;
&amp; ne plaide plus que pour le feptieme. Il forme à lui feut
une Maffe particuliere.
Le lieur Aycard plaide également à part.
Enfin les lieurs Chapellon &amp; Chapus [ont intervenus au pro..
cès par Requête du 13 &amp; 14 du courant.
Tel efi le tableau des Parties, contre le[quelles nous avons
à plaider aujourd'hui : Voici celui de ma défenfe.
0
1 • Je comm~ncerai par établir la jufriçe des fins de notre
2. °. Nous
expédient.

/

aNou~
2.',

ffi
.9
~a erons enfulte aux mo eus d

1•

.
que/bon pr1l1clpale qui doit nous occ y
u fonds, c'efi la
ON' ,
uper.
3 " ous appreclerons les différens f, fiê
'
y mes qUI nous font
oppofes par chacun de nos Ad r. '
o E fi
'
venalres.
4· n n nous refuterons la fi l'
d
Chapellon &amp; Chapus
'
ll1gu lere emande des lieurs
"l'
' qUI ne peuvent pas aVOl' d r. i l
parce qu 1 s n Ont ni intérêt ni a'-&lt;:lOn.
Ü '
r e tyuême,

//~ i'
r1

0

Notre expédiem contient deux a l ' ,
ave!~~ s Zlffe;;ns. ~'appel
principal émis par mes parties
chef de la Sentence , portant 'Ré 1
au e d ~vocat1o,n au
&amp; l'appel in Cjualltùm COntra
t dg ement à pleces mIfes,
' en am en caffat'o d
1a S entence, tant envers- les Affurés
d
' l? e t?ute
Jement appellé du chef qui les cocon ,amnes q~1 ont egaautres.
ncelne, qu envers les
1

•

Pour établir la jufiice de l'a el
"
,
P
d' obferver que Jes d' ffi'
Pd
pnnclpal, Il me futEra
'
1 erentes
emandes foumifes
J
d
ment u Lieutenant de l'Amirauté de Mar[eille
'
~ge­
toutes la même quefiion à dé 'd
L' b'
,pre e,ncOlenr
tion d Affi
,',
Cl er.
0 Jet de la reclamaes
ureurs etoIt 1 augmentation de prime ql'"
ment de 1
d"
fi'
,
ue evene,
a con ItlOn lnpulee dans leur COntrat le
'
U1fe
Cet
d'
,
"
,
ur
avolt
ac~
q
.
te c~n ItlOn etoIt delignée ; toutes les polices d'affur~nc~ portolent : qu'en cas d'hoflilùés, repréfailles ou décla~
ratlo~ e ~guerre pendant le COurs du voyage, fa prime feroit allCJ'~
melltee de 2.) p'&gt;W: 1 00. ~h~que particulier l'avoit refirein~e
ou augmen;~e, fLl1v~nt les evenemens qu'il prévoyoit ou les
'
dangers qu Il voulolt courir.
~a ,fixation de ~'époque où les hofiilités avoient commencé r
excltOit les plus VIves contefiations entre les P.,"tl'es 0
'
, fi d'ffi
cu
•
n ne
pO~vOlt e 1 Imuler que la guerre exifioit depuis lonO'-temp
~~IS, cha~un ~n fixoit à fon gré 1.e~ époques; &amp; l'intérêt pa~~
tlcuher raChOlt de retarder ou d'eloigner l'événement d'
d' ,
"
une
con I~I,on,' qUI ne pOUVOIt être favorable aux uns, fans porter
un prejudIce notable aux autres.
C'ef!: vainement que le Souverain avoit tracé lui - même
~ans fes Lettres des la Juillet 1778 &amp; S Avril 1779, une
epoque fixe &amp; inconteHable.
Les Affureurs invoquoient inutilement ce temOlgnage
'
,
al!~
B

tu

•

�..•

'10

gufie. Les Affurés ne croyoient pas qu'on dllt adhérer à
, . r:
'
't pas revecue
' c lu lceau
r
une
cleCHlOn
qUi. n,eto1
de 1'Autorité l'egl_
'f.
.
latlve.
Un Arrêt de la Cour venoit de terminer toutes difcuffi
à cet égard. Elle a fixé par un Réglement folemnell'ép 10ns
11.'1'1teS,
,
d ' d J'
oque
d~s 11011.1
au 17 u m~ls e lll~ 1778 . Il porte expreffement que toute augmentat'lon de }3nme fubordonnée au"lt ca
de Déclaration de
&amp;c. fera acquife depuis cette
que pour toUS les NaVIres fur 1efque1s ces affürances auront

Guer~e,

épo~

été faiteS.
Les vues de fageffe &amp; de modération qui ont diEt:é cette
'décifion, n'ont pas été remplies; toUS les procès pendans pardevant le Lieutenant ont été pourfuivis. Mais fi des particuliers obfiinés pouvoient méconnoître une décifion auffi. précife &amp; auffi refpettable, les Tribunaux inférieurs devoient en
faire déformais la reg1e de leurs Jugemens.
" Aina donc, MESSIEURS, le Lieutenant n'avoit qu'un feu1
objet à examiner. Tous les Navires fUf lefquels l'augmentation
de prime étoit demandée, étaient-ils arrivés pofiérieurement
au 17 Juin, époque fixée par votre Arrêt, l'augmentation étoit
il1contefiab1ement due. Or il n'efi aucun des Affurés, dont les
procès ont été réglés à pieces mifes, dont les Navires ne
foient arrivés poftérieurement à cette époque. La date de leur
àrrivée efi certaine. Elle n'étoit pas conte fiée. Le JugeJ1lenr du
Lieutenant ne pouvoit donc pas être fubordonné à un long exanlen; la queftion étoit toute décidée. Il n'avoit qu'à app1i- .
quer les difpofitions de l'Arrêt de Réglement, · aux faits refpettivement convenus par les Parties. Cette décifion pouvoit donc
être rendue à l'Audience, fans recourir à un examen que tout
rendoit parfaitement inutile. Le Réglement à pieces mifes en:
donc fouverainement injufie; il tend même à retarder l'effet
d'une Loi falutaire dont on ne peut fe diffimuler la fageffe.
Les Adverfaires l'ont tellement reconnu, qu'ils n'ont pas
héfité de laiffer réformer une Ordonnance pareille à celle que
nouS attaquons. Un Arrêt d~exploit fur l'appel de l'Ordonnance
portant Réglement à pieces mifes, avec c1aufe d'évocation.:,
dans le procès du
Jerôme Blanc &amp; autres A!Tureurs, [ur

fi~ur

le ,.Navire
Le CaJJius~, contre. Ilesl lleurs
r:.
, d' "fif
Ge' fi
prejuge eCl 1 pour nous fu
.
l'ln reres; efi

~

Ce n'dl: pas tout MESS r ce p01l1t de la Caufe
un
. .
,lEURS . cett S
.
Jement," 1l1Jufie
au chef que nous . d'llCUto
entence
r
r e
r'
Il efl' nOtl len·
core 1 1l1COl1lequence la plu fi
l'
ns; e e prefente
'1 Il.
s 1l1gu lere N
l'
en-1 en: convenu que tous 1
N"
. ous avons déja d' .
tion de prime efi demanJée
fu:
l'augmentlat.
,'
d
.
' lont arnves
11./'
ep
9
u
17
JU1l1.
Ce
enda
poneneurement
à
1 0 ue
P
. . nt,n'ont
les dlverfe, s'fiexceptions des partIes
par une contradiEt:ion
q
r ue
. ,
' rou 1Olt
. fu 1pas .motlvee
toute
. à 1a d e enfe
' des Affiu res
" ' pu'IIque
vOIr
quelle
epoque les h On:
Il.il· ,
r .e p01l1t
de laf'.
,
S
ltes devo
' ulllque
fi.x'
m eme, entence, qui décide un fc 1 lent e~re
ees, cette
les memes principes condam e ~u e q u,e filOn , fondée fur
,
'
ne vlllgt-tro s Affi '
m e n t d e l augmentation de rime'
l,ures au paye ..
procès des fOlx:mte-cinq refiPa
,&amp; reg1e à p1eces mifes les
E
'
ns.
t qu on ,ne dife pas que le Lieute
les, quatre-v1l1gt-huit procès rou . à r nant a cru que parmi
".
11
mIS IOn Juge
'1
lU
mentOIent
un
examen
plu
'fi'
h'
.ment
,
1
en étoit
q
canees particulieres dans le{;qu~lfe ~c IN' à :a1fon d~s circonfCrouver.
es es aVlres aVOIent pu fe

~vlres

.,

~efquels

.
1

•

, D'ab
, ord outre que ces exceptions "
.,
le contrat &amp; l'Arrêt de Ré 1 n aVOIe?t ,pOlllt eté aI.
LOIX qu'il eût à confulter M' ~ ement, etOIent les feules
motif a pu le déterminer'p aJS l, lY a plus encore: fi ce
,
, ourquOI e voyons
ner un Affure au paiement dl"
-nous condamVaiffeau, &amp; régler à pieces e 'fcaug~entarlOn de prime fur un
Affurés fur le même Na"'. ~l C~ ;s proc~s de deux autres
Navire Les Deux_Tlzerefè:ueC' ,e. ceRqUl efi arrivé fur le
.
.
Je,
apitallle
oufian N
nons
.
ous pourA' fien CIter d'autres qu'il efi'1l1utl'1 e d e rappeller
..,
III l, MESSIEURS, nul doute u'il 1
t'
, .
~~ntence injufie dans fes motifs q &amp; ,le a~~le reformer une
dlfpofitions, au chef' que nous ve' no 1l1dcond~quente dans fes
P ffi
à'
ns e IIcuter
a
ons'
la
dlfcuffion
de
notre
appel
1"1
• \
L
AiT.
,quantum
con!'
es
nureurs n'auroient pas à fe laindr cl
~a.
Chef de la Sentence dont ils demanlenr la e ca;ati~rermeA'
en fe conformant aux reg1es exaé'ces de 1 J il'
1n
1
tenant n'eut
. l'
fi
a u lce, e Lleufid "r
J pas V10 e les ormes facrées qui doivent pré
0,;
aux Llgemens.
-.

leg~ees,

l

,

~

•

1

�12'

II~

Sa Sentence infe8:ée d'une f~ule de nullités radicales ne
[auroit fubfifier. Il efi trop effenuel pour mes Parties d'avoi
un titre régulier, pour qu'elles aye.nt pu héfiter un momen~
d'en folliciter elles-mêmes la caffatIOn. J~ me borne à pré~
fenter [uccinétement nos moyens, perfuade qu'on ne s'avifera
pas de les contefier.
Les diverfes nullités dont la Sentence efi viciée peuvent
fe divifer en nullitéS générales, &amp; en nullités particulieres
&amp; relatives à fes différentes prononciatio.ns.
. .
Les nullités générales dont nous excipons VICIent cette
Sentence dans toutes fes difpoutions. Elles conufient d'abord
en ce que le Lieutenant après avoir. rendu une Ordonnance
de jonttion qui faifoit de toutes les lllfiances. une feule caufe
. ndivifible prononce cependant la condamnation de quelques
Affurés
ordonne pour les autres le Réglefllent à pieces
mi[es, fans disjoindre.
L'Ordonnance de jonétion portoit cependant cette daufe
expreffe , fou! de disjoindre s'il y écheoit.. Cette cla~f~ n'é~oit
pas même néceffaire. T out le !ll0nde faIt que là dJS~OnalOn
efi de droit &amp; qu'on peut toujours la .prononcer m~me en
jugeant mais c'ef} ce qu'il falloit faire. ~e ne dIS pas ,
MESSIE~RS, que le Lieutenant n'eùt le drOIt de fi.amer de
pluueurs manieres di~érente~ fu.r. l~s procès foum!s à ~on
dlsJomdre par une dlfpofitlOn
J'ugement , mais alors il fallOlt
,c.
préalable, c'efl: ce qu'il n a pas raIt.
,.,
Une irrégularité n?~ moins fr.appante fe dedUit du defaut
de conduuons du Ml11tftere publIc dans une caufe auffi e1fen~
tielle dans fon objet, que par fes conféquences. La ,C?ur
venoit de rendre à la requiution de M. le Procureur General
un Arrêt, portant Réglement fur la queüi,on foumife à. l'examen du Lieutenant de Marfeille. Ce Reglement fuOlt une
quefiion importante de notre droit publ~c; il intéreffoit tout
le commerce du Royatime , il deveu.ûl: pour. le. commer'ce
de Marfeille &amp; de la Province une LOl parncuhere &amp; po-

&amp;.

utive.
l'A .
Ce Régleme11t avoit été enrégiHré au ~reffe de
ml.~
rauté. Le SubHiçut de M. le Procureur-General dans ce Tn
bunal, étoit chargé de veiller à [on exécution. Cependant
1

13

{,ien toin de la requérir; on l'a vu concourir à un d"fi
'.
e eCI lOn
qUl. contre d'lt ouyertement fes dlfpoutlOns.
On nous a repondu
que les conduLions du M'n
'a
JJ"
1 llIere publIc n etolent necenalres que dans les cau!ies q .. , fT'
' .
UI l11tereuent
le Souveral11, Je pubhc, les mineurs &amp;c Qu
.. r.
"'1
e cette caUle
erant ~oute pn~ee, 1 eut ete inutile de les requérir.
~~IS nr.e vo.~-on PJas, MESSIEURS, que la déciLion de la
queHlOn 10umlI~ au ugement du Lieutenant, intéreŒoit tout
le
commerce d un a'
grand Royaume. Des intérêts prive' Sont
L .
raIt naure ce~te que mon ; mais fon objet l'a rendue générale
&amp; toute publIque.
D'ailleurs, dans le procès du Maréchal de Brif1àc
M 1
u
,
G'
l
'
"1
':1I
•
e
P rocureur enera n aVOIt-I pas cru devoir donner fes condufions; ~ fon S.ubfl:itut à l'Amirauté de Marfeille n'a pas
cru p~uvolr s'en dlfpenfer dans la fuite, puifqu'on l'a vu in~
ter~el1lr dans le Jugement des huit procès joints, aujourd'hui
en l11fl:ance pardevant la Cour.
. S~ de . ces nullit~s générales, nous paffons aux nu11ités par.
tIcuheres &amp; relatlv~s à chacune des difpoutions de cette
Sentence, nous les verrons fourmiller de toutes parts.
On y voit en effet des adjudications plus fortes que celles
contenues .dans .les demand~s . de~ Parties. Dans quelquesunes des dlfpofitlOns, ces adjudIcatIOns font amoindries; dans
~'autres , elles font contradiétoires; d'autres enfin prononcent
fur des demandes que l'on ne trouve pas en qualité, &amp; qui
conféquemment font cenfées n'avoir pas été formées.
Ces irrégubrités procéderont, u l'on veut, des erreurs, des
oublis &amp; de l'inadvertence du Rédatteur d'une Sentence aufli
compliquée, mais il n'efi pas moins effentiel de faire annuller un titre que l'on ne peut mettre à exécution.
Je n'entre pas, MESSIEURS, dans le détail de toutes ces
nullités; je craindrois d'abu[er de vos momens précieux; &amp;
je ne crois pas même avoir à effilyer des comefl:ations fur
ce p011lt.
Notre expédient contient enfin, la reél:ification de quelques
erreurs qui fe font gliffées dans les difl:ërentes demandes forl11ées pardevant le Lieutenant, &amp; qu'on peut toujours réparer
en tout état de caufe.
..
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1

1

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14
Le 'détail en dl auffi infipwe, qJ.l'illutile, je crois pouv&lt;Ùr
le fupprimer.
L'ohjet de notre Requ~te. J11~ldente efl: donc d'obtenir de
la juftice de la Cour l'adJudlca:tlon de la ,demande en aug,..
ntation de primes envers touS les Affure6, &amp; ce tant au
M:éfice de l'appel principal \ avec cl~ufe d'évocation, qu'à
celui. de now~ appel i~ qualltum contra, rendant en cafiàtion
de toute la Sentence.
,
. ,
Je viens .de prouvé~ la. regularlte de notre expédient 7 je
vais e11 démontrer la Julhce.
A

•

~ Le patte qui Ile les Parties efi précis. Il n'dl: fufcep~
"
Il porte qu' en cas
'hl ni d' interprétation, lU. d' equlvoque.
:2..

;e :Udaration de guerre ou de pri[e de Na:vire , la prime Jè.ra
,
J
2. ~ pour cent. Ce contrat que toutes les PartIes
augmentee
CLe
)
.,
1'.
,
,
etre ngoureulement exe·
aVOIent
va 1ontairement confenn, dOIt
'1'.
A

'

'A

'

, L bonne foi des conventiOns ne laurOlt etre lmpucute.
a
,
'fi Il:' 1
ét d
nément violée. La liberte qUl t 1p't.l er ce pa e Olt en
affurer l'exécution.,
, ..,
.
Si 1'011 çonfulce l'intention qUl dmgeoit les PartIe~ en COlln.
tral,;lant,
on v e r ra qu'elles avoient voulu donner1. à l'1 aéte
' (l au' devoit faire ceffer toUS les doutes lUf eXll(enCe
,
t 1lennque qUl
Il
C
l
I
e
même
effet
qu'à
la
guerre
e
e-meme.
e
ue a guerre , \
' à 1. 1.'
,"
à 1a folemnité de Patte,
lUItes; non ,pas\
11 etOlt pas
, , malS les
1 1.'
C
l"
u' devoient le preceder ou e !Ulvre , mais a
aux rorma Ites q 1
,
"d'
'11'
r.
cr
l
Parties
avoient
attache
1:
1
ee
qu
e e s en
les errets que es
étoient formées en contraétant.
,
, ,
'cl
'
l
'
'
t
fur
les
evenemens
Dans l'état d'incertltu e ou on etol
,
'Il.
OIent
fubiteme nt
ue là politiq le où les crrCOl1nances pouv
Jéterrniner toutes les Parties contratterent pour leur fU1~te.
L' Affureur 'fous l'efpoir d'~ne pr~e plus ,forte. que la . P~!~~
d.e paix fe fournit à counr les aangers dune lUpture[C' li
furé fe :nénagea, dans ce cas des reffources pour le que es
il ne paya pas à fon Affureur le prix relatif aux, dang~rs
•
.
r.."
ue la declaratlOn
1 V 'f.
auxquels il s'expofOlt. Le preffiler erperoit q
(}e guerre étant faite par le Roi de France, toUS es ,al
,
'1'.
à'
époque aurOlenc
{eau~ qui pourrOlent être en nrque, cette.
~ond
ar
le temps d'échapper aux mains de 1 ennemI. Le ~~
Pne
cet arrangement mitoyen, fe mettait à l'abri des fI ques u
A

A .

1

4

d'

1

~
rUP~lIte Imp-revue ,è 1&lt;1. part des Anglois , fous une prime bien
lllo111dre que la prune de guerre. Ce calcul mutuel de profi
à efpérer &amp; de pertes ,à craindre, les Parties le rédigere~~
en contrat, &amp; elles defignerenr une époque convenue po
terme de leuts eliga'gernens. Refufer de les remplir
' ~
r.
"
A'
,
C elL
renvener tous prmclpes de furete en matiere de
'
.
,
contrats,
P
lé ,patte des arties ne ,drffere pas des conventions ordinaires. Cet atte mercanttlle doit être auffi religieufement e '_
,
l ' fc
1
bl' ,
~e
~tlte que e ont es 0 19atlOns que les Citoyens contraétent
Jotln;~llem~nt entr'eux.
,
, L.l11,fraétl,o n q~e les A1f~res- voudroient fe permettre aujourcl hUI 1 aurolent-lls ~ùnfentle" fi à l'ép0que de la àéclaration,
dans le ~oment ou leurs Vaiifeaux couroient les dangers les
plus lm~ll1enS, leurs Affureurs euffent voulu rémier un patte
trop ?nereu~ pour eux? Et lorfque par une fidélité fcrupuJeufe a la 101 du Conttat, les Alfureurs ne réclament pour
de rifq'll~s ~e guerr~, qu'une pl'ime moyenne au - defrus du
tauX ordmalre des pnmes 11:ipulees dans ce eas: de leur côté
les Affurés peuvent-ils, fans rougir, fe refufer à l'exécutio~
de leurs conventions, éluder par des chicanes &amp; des lon&amp;u,eurs " un pai~ment auffi ju11:e que , néceffaire, dans la poimon ou les c lrcon{l:ances ont place une foule de Négocians
A1fureurs? Cette conduite n'e11: pas raifcllnable ; elle annonce
une di(nroportion dans les fui tes du contrat, qui n'eH: pas
de la lettre de leurs engagemens 7 qui n'étoit certainement
pas dans l'efprit des Parties, lorfqu'elles les ont contrattés.
Enfin, il exi11:e une Loi que les Parties fe font impofée.
L'exécution en e11: indifpenfable; ils l'ont faite dépendre
d'ulle condition. Cette condition e11: un événement C0L111U ,
une époque fpécialement défignée. Cet événement efl: - il
arrivé? Cette époque e11:-elle vérifiée? Dès-lors l'exécution
dtl patte ne L:1uroit être raifonnablement conteftée.
Je ne crois pas qu'il foit néce1faire de prouver tIue la
guerre exilte &amp; d'en déterminer l'époque., Les lettres de
SA MAJÈSTÉ, &amp; le Réglement du 19 Juillet ùernier, ont pré..
venu toutes les difficultés à cet égard.
Les Adver[1ires ont tenté cependant d'échapper à notre
fyfiême, en difant que la prime n'étoit que le prix du rifqu~

.

•

.

,

d

t_

l

'.

•

�~~
7

Ir

-

/

i6
'qu'elle devoit conféquemment être propottionnée aux dangers
que les Affureurs Ont couru.
Cela feroit vrai, s'il n'exiftoit pas de paél:e. Mais 0
prévu en ~on~raél-ant, le, plus ou le moins ?e rifques p~~
bIes. On a Juge qu'une pnme moyenne pOUVOit les compenfe
Le contrat a été une balance proportionnelle, dans laquel["
on a pefé tous les dangers. On les a généralement apprécie,e
,
, d'
S
&amp; compenfés par une pnme moyenne, qU,l, un côté, fai.
{oit {upporter des pertes aux Affureurs , malS leur laiffoir l'efpOlr d'll1; déd~mma~ement, &amp;?e l,'autre, proc~r,oit un bénefice reel à 1 Affure, en ne lUl falfant payer qu une prirne
de 2') pour cent, f~r des Navires qui en auroient exigé une
de 60.
Prétendre que la prime n'eft le prix que du rifque couru '
c'eil contredire l'efprit du contrat d'affurance , qui eil: UI~
contrat ab[olument aléatoire. La prime n'eil pas le prix du
rifque couru 1 elle eil le prix du ri[que poJlible. Or, il fuffit
que les Navires qui fe font trouvés en mer à l'époque déS
hoililités , aient pû être expofés aux dangers qui les mena.
coient toUS , pour que la prime foit inconreilablement acquife
~ l'Affureur. Il ne faut pas ~xaminer fi ces dangers ont exifié'
de fait pour ces Navires, il faut voir feulement s'il n'~ pas
été poffible qu'ils exiita1Tent pour eux.
Lorfqu'en tems de paix on détermine une prime pour le
rifque de la mer, la longueur du voyage, &amp;c. cette prime ea
vraiment alors le prix d'un rifque , parce que lorfque les parties
l'ont ilipulée, elles l'ont proportionnée à un rifque connu. Lorfqu'on craint un événement qui peut [e vérifier, ou ne [e vévérifier pas, &amp; que dans cette incertitude on ilipule une
prime qui fera réglée au cours de la place: dans ce cas enco~e
la prime devient le prix du rifque, puifqu'elle fe regle fU/vant le taux généralement convenu, c'eil-à-dire , fuivant I,e
plus ou le moins de dangers que le Navire a couru. M~lS
lorfqu'on a ftipulé une prime moyenne qui embraffe les ~lf­
ques plus ou moins grands que les Navires peuvent counr,
&amp; que cette prime fe refere à l'événement prévu qui devie,n,t
la condition du paét.e : alors la prime n'eil plus le prix du n!que couru. C'efi pour l'événement &amp; non pour le rirque que

,

.

f

la

l

,

l'

. 17
la pnme a ete lUpU ee. SI la condition fie ' 'fi
l
'
'fi
l
'
ven
e,
a
pnme
e.fi: aC~~I e, qU,e s que f~Ient les dangers auxquels les Navires
aIent ete expofes. La pnme eft devenue 1
. dl'
,
l
d' ,
, ,
e pnx e a Condl
tlon; a con ItlOn a ete l'objet du paél:e &amp; 1
.a. l
d
d
l
'
,
e
pal,;ce
a
me·
fiure es angers que es NavIres pouvoient c ' S' l
' '
1 1 ' 'fi'
1
ounr. 1 a con
clmon el~ ven ee, e paél:e doit donc être exécuté, &amp; 1 ." efl: acqUife à l'A1Tu~ur.
'
a pume
Ainfi donc ,MESSIEURS
ra vouer le pnncIpe
"
, fans de' l,
.
,
.

"il'

II~fI

1•

t~

U1

,9
veut que la prune foit mefurée ft.!Îvant le rifcque
,
l"
, pnnCIpe
qu on ne peut app Iquer a l'hypothefe de I
r. il r
,"
d'
l
'
a
callle
,
lera
vrat
cl ~ Ire que ~ ~)f!me moyenne efi le prix non du l'if( U''''
reel que les NavIres Ont courus mais de d
1'1
s angers auxquels
1 pouvolent, etre expofe,s. Et il s'enfuivroit prefque du fyfiême
des'f( Adverfalres, que Jamais la prime ne po urrOlt
. etre acqm e, ~~e dan~ le, cas de prife du Navire. C'efi alors feulement qu Il am"Olt reellement couru ces rifcques qUI' a' le" '
d '
ri' .
, U 1 gre
olve,nt leu s acquenr à l'AiTureur la prime qui doit en être
le pnx.
'

A

,

,

A

Ce font ces principes que vous avez adoptés MESSIEURS'
par votre Arrêt dans le procès du l\IIaréclzal
Brijfac
que toutes, les ma~œuvres de nos Adverfaires n'om pu éb:'anl~r. Ils refutent egalement les nouvelles exceptions qu'ils
vJennen~ vous I:rop?fer aujou~d'hl~i. Il eR: eiTenriel cependant
de les dtfcuter {eparement, pll1[qu'lls n'ont pas cru devoir faire
caufe commune.

&amp;.

de

3°· Le fienr Barnabé Bernard à la tête de ftx Affilrés '
dont les Navires [Ont arrivés aux HIes après la date du 17 JUil~
177 8 , [e font défunis de la Maffe générale, &amp; ont fiO'né
une écrite d' union particuliere le 24 Février dernier à l'effet
de comeil:er fé parément les prétentions des AiTu re
Je dois.

ur:.

vous ob[erver d'abord qu'il eft bien étonnant de voir quelques
~ar~iCllliers liés jufqu'à ce jour avec la Généralité des Affurés,
~pt:l[qnt de ~oncert toutes les reffources de la chicane pour
elolgner toujours plus une condamnation inévitable, ligués
avec les lieurs Jofeph &amp; George Audibert, pow· obtenir du
~onfeil de SA MAJESTÉ la caif..1tion de votre Arrêt, s'en
ü"P
, l'Ite, come
r. nt a
' ICencr
r.
'
'"' arer au lTIOn1ent ou, 1a G'enera
une reGHance inutile; &amp; continuer eux feuls des pourftlites dont ils
ne fcluroi-:nr tè difIimuler l'iili.le.
C

,

,

•

�\

&gt;

/11)')

Diront-ils que leur intérêt n'e!t: pas le même" &amp;
.
,'que
·Ir'
d
1
leur pofitio11 toAtaffiem~nt merente eXIge u~e d,efenfe fép~lrée
dont tollS 1es
ures neMPeffiuvel\t pas Uler egalement? Je
leur réponds que dans la a e generale de nos Adverfat·re
. ffi'
s,
il en dl: trente-deux, qUl, a ures comme eux d'entrée
'
. (1..
d
d
d
aux
Ines, ont reconnu la JU LIce e notre . et'nan e,
quoique le u['
il.
pOlltion fLlt la même &amp; 1eurs excepnons ~xaç.;lement fernbIa~
bIes. Cependant, MESSIEURS, quelque defavorable que foit
leur prétention, j'ofe dire que leur fyHême efi plus abfurde &amp;
plus extraordinaire encore.
Ils préfentent à la Cour la quefiion de f.woir s'il faut
les foumettre à l'augmentation des primes, à raifon des
hofiilités commi[es [ur les côtes de France, peu de jours
avant leur arrivée ou leur entrée aux Ines.
Il ne faut pas oublier di[ent-ils, qu'il ne s'agit ici que de
'q uelques Affurés d'entrée aux, Ines don~ la pofition eU biell
différente de celle des Affures de forne ou de retour en
France. Ces derniers s'approchoient du fiege des hoHilités
quand les autres s'en éloignoient. Ceux-ci en adoptant l'époque du 17 Juin 1778, déterminée par la lettre du 5 Avril,
&amp; par le Réglement du 19 Juillet 1779, n'ont pas été en
mer dans le temps du ri[que poffible. Il n'y a donc pas lieu
d'augmenter les primes à leur égard.
Ils conviennent enfin qu'ils [e trouvoient en mer à l'épo~
que du 17 Juin, mais ils [ouriennent qu'ils n'ont couru,
ni pu courir aucun- ri[que; &amp; qu'à partir de l'époque fixée
par le Réglement , à laquelle ils n'entreprennent pas de t?Ucher, il n'y a pas lieu de les charger d'aucune augmentatiOn
de prime.
Tel efi le fyfl:ême de ces Adverfaires; je n'ai pas cherché à
~.. ous en diffimuler la force.
-Vous le voyez, MESSIEURS, les fieurs Barnabé Berna~d &amp;
Conforts, affe8:ent de vous pré [enter la quefiion [ommfe à
'v otre Jugement, comme un point ab[olument étrange~" &amp;
aux contefiations antérieures &amp; à l'Arrêt qui les a termlll ees .
Et cependant ces objeéhons, reproduites aujourd'hui avec, tout
l'appareil de la per[l.!afion, ne [ont étayées que [ur les memes
moyens que nous avons cent fois réhltés.

,.)
19
Pour 1es apprecler, confultons le titre

IT.
' l i en vertu duquel 1
es
Anureurs rec ament es augmentations de·nrne 1

, a nature de
leurs engagemens &amp; 1'0bJ·et de leurs acc Pd
fi
.
or s.
, Il e un pOlllt convenu entre les parties
,.
.. .
d'établir. Perfonne ne nie plus aujourd'h ~ qu 11 feroIt mutIle
terribles, 9ui ont expo[é notre commerce u~U;~év~~ ~angers
110S ennemIS, ont cornmencé à éclater d'u
. atlollS de
n~ manlere plus générale 'à la date du 17 Juin 177 8 A
. &amp; d
.
cette epoque tous 1·
de paIX
e concorde entre les deux Peuples ' "
lens
S Les r· {;
r.
fT"
Ont ete rornpu .
1 qlles ont lllccemvement augmenté· &amp;
l"
guerre aDfolu, s'efl: entiérement vérifié . M.aIS
· J·1'eXI.(troit. etat
de
rnêrne
avant cette epoquc
des dangers très-ree
' 1s pour notre corn
·
Roi d'Angleterre ,relpe\.."1:
fans
r..Cl.
merce. L es SuJets . du
f; . d T · ,
1 •
pour la~I es
rattes, VlO.oIent impunément à notre égard 1
.
c1pe ~~ fiacres
f
d cl . d
es pnnu rOlt es gens, il$s'emparoient de n os N aVi.
, res, avant meme que nous euflions rongé à nous d'.c i
c'efl
là
d
. .
erenc re ;
meme,
un es pnnCIpaux motifs qui ont excité notre
~?l:a:que a repouffer par la force des infultes publiques &amp;
re~terees. Il s'exprime en ces termes dans la lettre du
~~lll~t à M. l'Amira~ : La fai.(ze en mer &amp; la confifcatioll ~~
J.vavzres appartellans a mes SUjets ,faites par l'Allulete
l fi· d T · ' l
Tl
b
rre contre
raltes; è trouD e COllti~U.el &amp; le dommage que cette
a J. oz es
P~ij[ance a.fporte ~u CO~~17lerce ~arztlme de mon Royaume &amp; de
mes Colomes de 1 Amerlfjue , fou par [es Bdtimt'l's de U[Le'
.
Î&lt;
C .r; .
. '
b ' re ,
fi~lt par jes orjazre,s" ~o'!t elle acttorife excite lèS déprédatLOns, tous ces procedes znjurieux m'ont fiorcé de mettre un te
'l
J'.
.
rme:
a a mOaeratLOn fjue Je m'étois propofée.
Il efi ~onc certain, MESSIE~R~, q;le ~ême avant l'époque
du 17 JUl1~ , notre COml?erCe etaIt de[ole par les déprédations
des AnglaIS. On peut dIre que nous avions déja éprouvé tous
les malheurs de la guerre, avant même qu'on pÎlt imaginer I.!ne
rupture entre les deux . Couronnes.
C:e fut P?llr fe précaution~er contre ces dangers, &amp; prévenIr les n[ques plus confiderables qu'entraîneroit infàil1iblement une guerre ouverte, que les Parties fripllierent dans leur
contrat: fjue dans le cas de déclaration entre la France G' l'Angleterre, ou en cas d' hoJlilités) la prime étoit augmentée de 2)
pour 100. Cependant çorome on ne pOllyoit déterminer ~
A

A

..

e,

C2

•

f

�,

20

if

tquelle époque cette augmentation de prime {eroit acquife .. ,
fut convenu .que dès 1'inHan; o~ le Souverain ~~c?nnoîtroit
une déclaration de guerre, 1 eXIR:ence ~es hoHlhtes, l'augmen_
tation feroit due à 1'Affureur. Cette epoque eH con!l:atée aujourd'hui. SA MAJESTE &amp; la Cour elle - même ont fixé le
commencement des hoHilités au 17 Juin IJ7 8 . Vous avez décidé MESSIEURS, que dès ce moment, les Affureul's étoient
en d~oit de réclamer la prime qui lem avoit été promi[e.
Ainfi donc, en fe conformant à la lettre des engagel11ens
'd es Parties, engage mens facrés &amp; réciproques, COntraétés
dans la bonne foi, &amp; cimentés par une décifion folemnelle;
il eR: vrai de dire que fi la condition inférée dans le COntrat
eil vérifiée, le patte dl: devenu obligatoire pour toutes les
Parties.
Il faut donc, MESSIEURS, écarter ici les confidérations &amp;
ies généralités, &amp; ~e borner uniquement à ce point, décifif,
à la véritable qlleR:lOn du procès. Les fieurs Banl1be Bernard
&amp; Conforts, ont-ils promis à leurs AŒureurs, qu'en cas d'hof-,
tilités ou de déclaration de guerre p_'nIlIlt l~ cours du voyage de leurs Navires, la prime feroit . a.Ll6'l11entée de 2'5 POUf
IOO? Ce point eH convenu. La condlt1on de leur paéte efrelle vérifiée , c'eR:-à-dire , les hoil:ilités
exifient - elles?
Les
,
{l
lettres de SA MAJESTÉ &amp; votre Reglement nous atte,Hent que
depuis le 17 Juin la condition eH: acquin~, &amp; la guerre vérifiée. Enfin les N av-ires fur lefquels nous réclamons l'augmentation de prime, [ont-ils arrivés avant ,ou après l'époq~e délignée par le Réglement? ~l eH: prouve, ~,les Adver(alres .en
conviennent, que leurs NaVIres ne (ont arnves que l,e~ 26 JUIn,
2.
4 c 6 &amp; I I Juillet 1778 , c'eH:-à-dÎre , poR:eneurement
,
,] ,
.
A r ' à l'
à l'époque défignée. Ils dOIvent donc etre IOUlTIl;
augmentation, puifque leur contrat les y engage expreifement, &amp; que
vous avez jugé que poR:érieurement à cette époque, les Parties ne devoient plus confulrer que leur patte.
Vainement, difent-ils, que par votre Réglement vous n'avez pas voulu (oumettre touS les N avires indiR:in~ement à
l'augmentation promife en cas de guerre.. Je ne ,L11S ~ MES:
SIEURS, fi vous avez formellement profcnt la prerentlon deJ
Adverüires ; mais je lis dans votre Réglement que toute aug-

pal;

•

merztation de prime d'a.ffùranre, déterminée dans le com t &amp;fl
l
J'
.
ra ,
unee au cas de D'ec1aratwn
voruon
de
O'uerre
hofl'l't
'
b
' TOU.S
l l es ou r&gt;
pré.
d
d
illes
era
ue
epUlS
le
1
7
Juin
1778
pour
1
N.
.
fa l ,t;fi 1 1 o' ,rr.
es aVlres
d' n ·
fu r eJCjue s e,Ultes aJ)urances auront été fiaites V

JthJJ ,I.
.!.\!{f ! ~

. 1 d' A
.
ous ne llnn~
des
lieux,
ni
les
événemens
pa
. l'
.
g uez nt a llrance
"
.
rtlCU lers, nI
'les d angers reels que les NaVIres ont couru ni la IJ:b'I"
.r
"
,
"
.
POUl lite
des
raques
auxquels
Ils
ont
ete
expofes'
Vous
de
'
,
"
' C l'dez que
1augmentatIon de pnme [er~ due pour tous les Navires qui [e
rrouveront en mer à. cette epoque. Vous n'avez excepté perConne de cette regle, parce que les motifs qui l'ont de'r
.
,
r
ccl' r.
ermlnee, ~Ont IOn ~ es lUr une Loi, à laquelle perfonne ne peut [e
(ouftralre. .:ous avez con[ulte le patte qui lioit les parties.
~n a ,re~olinu 9u.e les. en~agemens qu'elles avoient contracces, eroient preCIS &amp; 1l1vlOlabies ; &amp; dès-lors il a été décidé
qu.e tout .Arma~eur dont la police d'afi'urance renfermeroit les
me~es "dlf~?fi~IO~S que, vous a~iez ~ous les yeux, fubiroit la
LOI .qu. Il. S ~tolt Impofee à lUI - meme. Quel inconvénient,
'q~elle 1l1Jufhce pourra-t-on trouver dans l'application que nous
fal(ons aux Adverfaires, d'une Loi qui n'a été faite que pour
eux} &amp; d'après leurs propres engagemens? N'ont-ils pas ftipl:Ile" qu~ fi, d.zn, .le cO~,.s de leur voyage, la guerre étoit dédaree, Ils payerOlent 1 augmentation promife? N'avez - vous
'pas attefié que ce patte éroit inviolaH~, pui[qu'en déu(Ynant
la véritable époque de la guerre, vous avez impofé à to~s les
Armateurs qui avoient foufcrit les mêmes engagemens, l'obligation de les remplir? Dès-lors, tant que les Adver[aires
ne prouveront pas , ou que la guerre n'eft pas déclarée, ou
que leurs Navires ne [ont pas arrivés pofiérieurement à l'époque du 17 Juin, ils (eront ' inconteftablement fournis à fe conformer à leur paéte &amp; à une Loi qu'ils doivent refpeéter.
Et prenez garde, MESSIEURS, que je ne réfute ici leur prétention, que d'après des principes qu'ils ne (auroient attaquer. Le contrat des parties, l'Arrêt de la Cour, l'époque de
l'arrivée des Navires; voilà les feuls objets auxquels il faut
s'arrêter ; c',eIt de cet examen que doit uniquement dépendre
votre décifion.
Auffi, MESSIEURS, je ne croi~ qu'i15 tentent de défavouer
ces principes. Ils s'attaçheront à les éluder. Je dois prévenir

•

•
•

{

�.~1c

.les difficultés qu'on ne manquera pas d'oppofer !\ mon fy~

.{eme.
La Cour a jugé, diront les Adverfaires, ~, que tout N _
-1'.'
a." vire, qui non feulement a couru des ruqRes reels, mais q .
f1:b'I'
, d' en COllrIr,
' f l eu:
. . incol1tefl:a_
Ut
" s'dl: trouve, dans la pom
1 Ire
,~ blemenr fournis à l'augmentation de prime. Or, non [ell" lement nos Navires n'ont couru aucun danger, mais iln'é~
" toit pas même poffible qu'ils y fuIrent e~pofés. Comment
" Ce 'p0Ul'roit - il en effet , que le premIer coup de canon
~, tire dans les ~ers d'Europe , ~etentît jufque,s da~s les pa" rages de l'Amerique, &amp; donnat à deux mIlle lieues de
n difl:ance le fignal des hofiilités? Il faut fubordonner la let." cre du Réglement à l'O~donnance &amp; à la raifon., L'art. 39
" de l'Ordonnance , au tItre des A.ffiLrances, etablIt la regle
" d'une lieue &amp; demi par heure, pour donner à la nouvelle
" le temps d'arriver ~'u~ l~ca~ ~ l'autre. ~on feulement les
" fept Navires dont Il s agit ICl font .entres dans les POrts
" des HIes avant l'expiration des temps fixés par l'Ordon_
"nance relativement à la difiance des lieux, mais même
. " long-~mps avant qu'il fût poffible de favoir a.ux HIes ce
. " qui venoit ~e fe pairer en ~rance,' ou ftlr les cote~ de Bre
" tagne, à l'epo.que du 17 JUl11. Al11fi ces fept NaVIres fO,nt
." entrés au terme ad quem de leurs afful'ance s , avant la nal[.,
" fance du rifque poffible.
Je dois vous obferver d'abord, MESSIEURS, que l'Arrêt de
Réglement n'dt pas fondé, [ur la me[üre des ~angers, p~u~ ou
moins ~rands que les NavIres ont couru, fur leur reahte ou
.fur la !impie poffibilité ~'ell cou~'ir, mais fu~ la lettre d~ contrat qui foumet l'Affure au paIement de 1 augmentatIon de,
prime, fi la guerre e~ déclaree pendant le cour~ du voyage,
'ou fi les hofiilités fe vérifient dans quelque partIe du monc~e
~ue ce foit. Sous ce point de vue, je le répete , les Affures
feront toujours repouffés pal' leur paéte , que l'on ne peut
., .
'ni refireindre, ni interpréter.,
, Mais il y a plus : les fept NavIres' dont, Il, s agIt 0~1t, non
feulement couru des dangers poffibles, malS ils ont ete e~­
-pofés encore à des dangers très-réels. Il efi pro~lvé ,en ~.fl-et
'lue long-temps avant la Dédaration, les AnglaIS defololent
A

w

. •

_

1

J

commerce mal'ltlme
de 110S Hles, foit par leurs cr
' ,.
Ir
onalfes
[oit par 1es allleaux de la Marine Royale. C'efl.. le S
, l' ê
"
H
ouverarnIl. UI-md me qUI
nous
t
attelle
dans
fa
Lettre
du
J
"
10
Ul'Ilet
C'en un es pnnclpaux motifs qui le déterminent à venge'
l',honneur de fon Pavillon, &amp; à protéger [es SUJ'ets
r
,
'd'
"
,
/
,
contre
les d epl~e ~t1ons relterees des Ennemis de l'Etat.
On m obJeél:era fans doute que toutes les Hofl:ilités co
'fi
"
mml
'A
d men que avant la Déclaration n'e' t' es
dans ' les parages
.,.'
Oient
,
l
re,atlve qu au ~ommerc~ en interlope que quelques FrançaIS fe per~11eCtolent de falfe avec les Colonies anglaifes. Dans
c,e, cas ~ ~lra-t-on, on ne p~ut pas regarder comme des hofl:iht,es generales, la confif~atlOn légitime de quelques Vaiffeaux
faI~s pour une ,contravent~on coupable, poùr une contrebande
meme rep~ouvee par le (;ouvernement français.
Je ,convIens, MESSIEURS, que depuis plus de deux ans les
AnglaIS fe permettoient d'arrêter plufieurs de nos Navires
'l,u'ils foupçonnoient expédiés pour les États-Unis de l'Améf1~ue. Ces hofiilités défoloient notre commerce, mais ne deV?lent être regardées que comme des hofiilités relatives &amp; partlelle~, dont les Armateurs pouvoient fouffrir, mais dont ils
ne pouvoient pas fe plaindre, parce qu'elles étoient autorifées
par le commerce prohibé qu'ils faifoient avec les États-Unis.
~'étoit une ,claIre féparée des dangers auxquels les NégoClans FrançaIs &amp; leurs Affureurs s'expofoient volontairement.
Les rirques qu'ils couroient réciproquement étaient prévus. On
avoit Hipulé, à raifon d'un commerce auffi dangereux, une
prime déterminée. Chacun fait que [ur les Navires expédiés
lecretement pour les Colonies anglaifes, en avoit fixé une
prime plus ou moins forte, indépendante de toure augmenta...
tion, parce qu'on ne cherchoit pas feulement à fe précautionner contre les hofiilités, elles étoient à cet égard réelles
&amp; connues.
Mais indépendamment de ces rifques relatifs &amp; particuliers, il en exiHoit de très-confidérables , même pour les Na~
vires Français qu'on ne pouvoit pas foupçonner expédiés pout
les Colonies Angloifes. Long-tems avant que les hoHilirés
devinffent publiques &amp; générales, le Gouvernement Anglois
avoit donné des ordres pour attaquer 110S poiTeŒons &amp; rui.

te

v,

•

..
1

//44-' ).
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1

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'
•

,

1

14

11er notre Commerce';' La guerre étoit déclarée de fait d ~ ,
' du mon,de, a~ant mem~
•
~s
toutes les ~ar~l~s
qu'on put remar_
quer les demeles &amp; la mefmtelhgence qUl la précédent t
,
N ous oppolerons
r.
fiur ce pOIllt
" a nos Adverfaires uOllJours.
" qu "11 s ne reCUleront
'r.
'
au tonte
certamement
pas. L e Sr. de Beane_
' l Ul-meme,
'A
f i ' avec chaleur paU _
marc l1a1S
que l' on a vuA
ouce11lr
devant le Coufeil de SA MAJESTÉ les prétentions des Affuré:
nous donne le détail des hofblités que les Anglais one exer:
cées contre nous, dans toutes les parties du monde , &amp; notamment en :Am~ri9ue, long-rems avant l:ép~que du 17 juin.
Dans un Ecnt ou Il rend compte à tout 1U11lvers des anxiétés
&amp; des mortels c!Zagrills qui flétriJfoient [on ame ct la vue des procédés injurieux de l'Angleterre, il s'exprime en ces termes:
" N'eH-ce pas cette Nation ufllrpatrice , qui dès 1774, avoit
" fouffert que fan Commandant au Sénégal, le fieur Macné.
" mara, fit enlever un Vaiffeau français du commerce de Nan,., tes qU'aIl n'a jamais rendu? Qui, dans l'année 1776 , après
" nous avoir outragé de toute façon dans l'Inde, infulta fur le
" Gange trois Vaiffeaux français, La Sainte-Allne, La Ca" therine &amp; l'Ifle-de-France, &amp; fit tirer fur eux à boulets, au
" paffage de Calcuta, brifa nos manœuvres, &amp; tua ou blelfa
" nos Matelots .... ?
" N'efi-ce pas encore cette même Nation qui avoit donné·
" l'ordre un an avant l'ouverture des hl)fi:ilités, de nous atta" quer dans l'Inde à l'improvifie , &amp; de nous chaffer de taures
" nos poffeffions , comme cela efi: irrévocablement prouvé par
" la date de l'invefiiffement de Pondichery en 177 8 ?
" N'dt-ce pas un Marin de cette Nation que déligne le
., Capitaine Marchegllais de Bordeaux, arrêté en Mars 1777
J, à 130 lieues de la côte de France, lorfqu'il.déclare qu'oll
" lui a tiré huit coups de canon à boulets, &amp; brifé touteS
" fes manœuvles?
" N'efi-ce pas auffi par des Capitaines anglais, que dans ce
" même temps de paix, plulieurs Navires de Bordeaux, en" tr'autres Le Meulan &amp; La Na1Zci furent enlevés en fartant
" du Cap, &amp; les Equipages indignement traités, quoiqu'ils
" fuffent expédiés pour France, &amp; ne continffent aucunes mu" nitions de guerre? Qu'un Capitaine Morin fut arrêté ~ la
pamte
-

d P' h
' ~5
" ~o~nt~ 1 e re~ ~urs, attera~e de la Martinique; &amp; conD
" 1 u~ ~ o~m~u~ " mal~re des expéditions en regle pour
" ;,A aJ?- r~n9~ls
a111_t-PIerre ?e Miquelon? Nos Greffes
n
" c.' mlrautes °6 &amp;rremplIs de pareIlles plaintes &amp; déclara tions
.

" laItes en 177
.1777, contre les Anglais.
" Ils nous enleVaIent donc nos Navires marchands à l'atté" rage de nos IDes l "
Et fi à ce
témoignage peu fufipea ' J
il o
falloit
a'e r , MES4'
,
u
t
SIEURS, d autres exemples de ces déprédations J'e
,
,
vous d"lrOiS'
qu au commencement de 1778 trois Navires de B
.
'
à
S'
D
"
ayonne
,
ch arges
a111t- omrngue &amp; à la Martinique
e l ' f
rifloient leurs papiers de bord
Ont été pris &amp;' comfimr: ; JU {j
d S·
,
con iques en
ortatJ1~11 e , alllt-Domingue; qu'au commencement du mois
de Ul et , epoq~e de. l'arrivée des Navires de nos Adverfaires, un N aVIre nancaiS appartenant à Mr Fouache N'
,
d H
'".
. , egoCla?t u
avre, a ete prIS aux artérages des IDes, par le
,~a!ffeau de guerre anglaIS Le Ferfax; qu'à la vue de la Martlmque, le Vaiffeau L'Aimable-Nanette, Capitaine Bacheler
fur lequel un de nos Adverfaires, avait fait faire des affur~~
ces, a été pris &amp; rançonné par un Corfaire anglais avant l'époque du 1 7 Juin.
, Donc, rifques poffibJes, rifques prouvés, rifques imminens '
dans le moment même où les Navires des Adverfaires tou~
choient à leur defiination !
.Mais fût-il prouvé qu'à l'époque de leur arrivée, il n'exiftOIt encore aucune efpece de danger pour 1eurs Navires, dans
les parages d'Amérique, il ne ferait pas moins démontré qu'ils
en ont couru de très-réels dans le cours de leur voyage, ce
qui, d'après le propre fyfiême des Adverfaires, fuffiroit pmu:
les foumettre à l'augmentation de prime demandée.
Tous les Navires donc il s'agit font effeaimenc partis dans
le courant du mois d'Avril &amp; Mai 1778; &amp; dans Je mois de
Mars précédent, les Navires français Le Baudoin &amp; La Thémis, allant de Marfeille au Havre, furent faiGs &amp; conduits à
Guernefey. Nous le prouvons par une letrre écrire au Sr. Robinot Lalande, Armateur à Sainte-Brieve, par le Geur Roux,
Capitaine du Baudoin. Certe lettre a été communiquée dans le
procès du Navire Le Martclzal-de-,Brij{ac : Le fait ne peut pas

être contefré.

D

,.,

~-----

--

,

•

�.

~

'-7les Afli
l nuel'1 ement d"IrOIt-on que fi

Adve~faires:

}/JJ-?'

Dès-lors je dis aux
fuppofons pour un
' tO~ Navires fe foient
lt\o~
ment ~ dU'à 1"depoque d e 1a d'~~ laratI~n
tro~ves ans es ~~rds tra~qUIfies, [cou e 'àlgnal de la guerre
n'eut pas encore ete onne; uppo ons qu cette époque '1
fût de toute irripoffibilité, ce qui n'dl: certainement pas
ces Navires fuIrent attaqués &amp; faifis; je vous prouve pa:. à~e
faits antérieurs à votre départ, par la prife de deux Vait
feaux partis comme les vôtres de Marfeille , qu'il exifioit pou
vous des dangers très-réels dans le cours de votre voyage:
Car fi les Navires Le Baudoin &amp; La Thémis ont été faifis dans
le mois de Mars, époque antérieure de trois mois à la déela.
ration, les vôu'es ont pu l'être également, puifque n'étant
partis que dans le mois d'Avril &amp; de Mai, ils fe raprochaient
davantage du moment décifif, où les hofiilités devenues plus
gener
"ales ont en fi n amene' ,une rupture ouverte.
Ce n'efi pas tout: vous excipez vainement de ce que la.
Guerre n'étoit point encore connue dans les parages .de l'Amé.
rique, à l'époque du 17 Juin: car, prenez garde, il ne s'agit
point ici d'une déclaration folemnelle, qui feule ait donné lieu
aux hofiilités qui ont défalé notre commerce. Dans cette hypothefe , vous pourriez dire que tout étant tranquille entre les
deux Peuples, avant le moment fatal où la guerre a été déclarée, il efi injufie de payer aux AIrureurs, le prix des dangers qu'ils n'ont couru que dès cet infiant décifif. Mais ici 1:t
guerre 'entre la France &amp; l'Angleterre exifioit de fait' avant
qu'elle fût authentiquement reconnue. Il étoit impoffible d'ell
déterminer l'époque, tant que le Souverain ne s'étoit pas expliqué , mais nous en reffentions toUS les effets.
Ainfi donc fi nous ne réclamons l'augmentation de prime ;
qu'à compter du 17 Juin, ce n'efi pas que les dangers aux·
quels les Armateurs &amp; Affureurs français ont été expofés,
n'exifiaffent depuis long-temps; c'efi que la condition du contrat n'étoit point encore vérifiée, &amp; que l'Affureur ne pouyoit réclamer le falaire qui lui étoit promis, que lorfque l'époque qu'il avoit défignée auroit été fixée.
,
Cette obfervation déciiive répond à tous les ralfonneme~s
que l'on pourroit employer pour tâcher de ~oncilier l'efp~lt
du Réglement avec un fyftême qui renverferolt touteS fes dl[-

,1

à réclamer l'augmentation de pr'
~~eurs n'ont été fondés
où la guerre s'efl: vérifie'e '1 Ime ~ qu compter de l'époque
,
, 1 S excipent
'
des , dangers qUIf'. l'Ont précéde' e p0 ur fie 1a fai vallement
d'
gnez oblerver, MES SIn
1 re a Juger. MalS dai·
.c. URS, que es N
'
fi
,
'

I/IH. 1:
1

1

efi aUJ'ourd'h Ul' d eman d ee
'
aVIres
ur' lefcquels
1 ,augmentatIOn
,
f'.
,
tene,urement à la date du 1 Jui '
' lOnt arnves pofn ,que fi par hafard ces
NaVIres n'avoient Couru 7
ne ment dont les Affureuaucdun , danger, ce feroit un évérs OlVent profi
E
arce
que
quoique
ces
N
'
,
ter.
t pourquoi )
P
ger, on les a ré gardés
avrreds n euffent couru aucun dan~
cepen ant comm
Œbl
o
e pom es lors
d u contrat, pUlfqu'on a fi' l ' d
qui tendoient à en préven;r 1 lPfiu ,e es claufes extraordinaires
es llItes ' parc
fi l'Alli
pu croire que dans le m A ' I l '
e que 1
ure ur eût
A' l
'
eme muant la g e
toutes les Partie~ du Mond
il'
U rre eut ec are dans
•
e,
n euc p fi ' 1'
d. e 25 pour 100, mais une rime
as Ip~ e une prime
plus confidérab!es auxquels ,Pl ' p~O~ortlonnee aux dangers
C'
1 S expOlOIt
ette pnme moyenne pour laquelle
tous les rifClues que devo 't
A
a confentl de courir
Ilo
1
1 entramer une d' l
'
fi
queUlon du procès . P ar cette modlficat
"
ecd
arauon
,
xe la
l'
en cas de guerre, les Parties ont va 1 1O?, e a pnme ufitée
'f'.
Il' ,
U U eVlter toute
b'
nanon pOueneure au contrat C i l
corn 1voud~oient faire aujourd'hui des rffc ~a cu ~ue les Adverfaires
la p){om e qu'ils doivent payer, les qp~~ti~~ 1:~on~n~ ,~olE~ avec
ne u (pulant pour un cas de
erre'
, e Ja" aI,t , en
~llx-mêine infuffifante our Ifs, qu une pnn: e qu Ils Jugent
expofés, fi à l;époque Pde l d ,nlfque,s auxquels Ils auroient été
r.
a ec arauon leurs N ' , fc fi f
lent trouvés encore dans ces mers 011 l~s h Ilil' a;ues e u men ' à ' 1
Cf'."
oU Ites ont cornee ec ater.
e lerolt aneantir leur aéte &amp;
'
ouvertement l'intention qtli les dirigeoIOc Pe
'
~ontredIre
d
'
l'Am
n contraClant que
e pnver
ureur des profits qu'il peut rencontrer dads
chance auffi dano-ereufe
c'
filIpporter que une
ü
' pour Ile lu'1 raIre
1
~erres,
fans lui laiffer l'efpoir d'Lm dédom 0'
l ' ~s
lIme.
maoement egl,

il

A

0

il

'

•

Ainfi don~, MESSIEURS, il efi démontré que les Navires
tes Adverfalr~s ont couru des rifques confidérables , non feuement lorfqll Ils touchoient
à leur de lJ ll 1'natl'on , mais
' encore
,
au moment de leur depart pour les HIes. Les détails dans lef-

D2

pofitiolls.

•

1

�'t .. \

1

117

12,8

'quels j~ vien~ d~entrer vous, le prouvent fuffifamment. te!
Adverfatres fe piaifent à les dltrunuler, &amp; à ne faire envifag
" he l epoque
'
des dangers, que celle ou er
la
comme la venta
guerre a été folemnellement reconnue. Mais à cet égard ils
font enc~r~ repouffé~ par la lett:e du contrat, &amp; les difpo_
litions preclCes du Reglement qUI les foumettent à payer l'auo-mentation promife, fi la condition du pa8:e s'dl: vérifiée da~s
le cours du voyage.
Dès-lors, que nous importe de f..woir fi l'article 39 de
l'Ordonnance porte que l'affurance fera nulle, s'il eft prouvé
que la nouvelle de la perte a pu être portée avant la fignacure de la police dans le lieu où elle a été paffée , en comp_
tant une lieue &amp; demie par heure; pour en conclure que
les Navires des AdverCaires s'étant trouvés à une diIl:ance trop
éloignée, pour que d'après la regle de l'Ordonnance la nouvelle de la Déclaration pût y par venir, ils doivent être ex~eptés de la diCpofition du Réglement.
, .
\
Cette regle n'a rien de commun avec le cas particulIer ou
nous nous trouvons. Elle n'a été établie que pour prévenir
la fraude &amp; obvier aux pieges que la mauvaife foi pourroit
rendre à l'Affureur, lors qu'inIl:ruit de la perte de fon Navire l'Affuré tâcheroit de lui faire Cupporter la perte, en lui
faiCant courir un événement déja vérifié. Ici au contraire,
il s'agit d'un pa8:e formel dans lequel toutes les Parti~s ont
renoncé à toutes les combinaiCons poffibles &amp; poHéneures
au contrat; l'Armateur, en ne payant pour un riCque de
guerre qu'une prime moyenne &amp; déterminée, &amp; l'Affureur
en Ce chargeant à ce prix de touS les événemens heureux
ou malheureux qui pourroient Ce vérifier dans le cours du
voyage.
",.
.
Il eIl: effentiel Cur ce point de prevemr toute eqUlvoque.
Il faut bien difiinguer le cas où nous no~s ~ouvons d'avec
celui ou n'ayant inféré aucune claufe pamcuhere dans leurs
polices, les Parties n'auroient fuivi pour fixer l'au9m,enta-,
tion de primes dues en cas de guerre que la re&amp;le gener~le. ,
ç'eft-à-dire, qu'elles ne devroient être augmentees ou dImInuées, que Cuivant le plus ou le moins de rifques que les
Navires auroient couru. Dans ce dernier cas, la regle de l'Or-

1

.
r.' l I '
donnance
lerolt
a p us legale 2.9
&amp; la plus mre
•
ur 1
des dangers &amp; de la prime due à l'Affiu
LP?Arrla fixatI on
reur.
êt de R '
ar
.
,
eglement a meme pourvu à ce cas
riculiere, conçue en ces termes " q~antune dl1J;Zfitlon parA

Navires arrivés a leur dejlination ~près le ~ux ; ,uranc;es ,des
defJue/les il aura été convenu de fuivre
a raif!'n
defdites primes le taux de la Pla
l ~. pour aug~ntatLOn
i: ' f.',
• l ' fi '
ce, aalte augmentatlon fe r
J~xee v reg ee Ulvam ledit taux par la Chambre du C
11.
C'eIl: dans ce cas feulement où vous avez ' é om"M'ce.

7;m,

SI~U~S ' . que

:s-

l'on devoit fuivre la regle générJ~g ~ur
precler JuIl:ement les rifques que les N '
,p
pIes concilier avec la prime que l'Alli
aVlret ~nt. couru &amp;
tendre. Le motif de cetce exceptionu~~r qa e e 1 rOlt l~e pré.
préfentant
p? IC!..S , ne
léU u neceuarre, aucune clau{é particuliere , il aur_Iles
, m~nt s en rapporter à l'ufage généralement obfervé en pareIl cas.
,Mais d~ns l'hypot hefe de la caufe, on ne peut admettre
d autre lOI que celle que les Parties fe font faites à ellesmêmes dans leur contrat. Vous l'avez décidé MESSIEURS '
dans le procès du Maréchal de -BriJJac. Les prin~ipes que nou~
oppofons à nos Adverfaires font exaétement les mêmes
" C'e~ vainement, difions-nous, que les Adverfaire's veulent ~xclper d~ plus ?U du moins de rifques qu'avoient couru
l~~ dIvers Navlre~ qUI ,fe trouvoient en cours de voyage à
1epoque de la Declaration, pour en faire la regle &amp; la mefure, des,.pr~fi,ts ~ue l'Affureur avoit à prétendre. Ce calcul
aV~:Ht deJa ete faIt par les Parties lorfqu'elles frip ulerent une
~n!lle moyenne, proportionnée aux ri[ques poffibles &amp; amc
eYe~emens a8:uels. Elles avoient prévu que dans la foule des
~avlres qui fe trouveroient en mer à l'époque d'une déclaratIOn, les uns courroient des rifques bien moindres, au-deffous
même de la prime moyenne qu'on fiipuloit pour les autres.
Elles ne s'étoient pas même diffimulé qu'il s'en trouveroit qui
ne [eroient plus expofés à aucune efpece de danger. Mais il
en étoit auffi plufieurs pour lefquels cette prime moyenne ne
fuffifoit pas. Ce fut cette combinaifon du bénéfice à efpérer
fur les premiers, &amp; des pertes à craindre fur les autres, qui
fit imaginer une modification, une compenfation générale dans
les primes d'aifurances." ,

•

•

�Il:?I

30

" Car il faut bien re~ar9uer q~,e dans, cette cauf~ ce n'en
pas d'après des cas parncuhers qu Il faut Juger des dlfpofitions
générales. C'eft au contraire le c&lt;;&gt;ntrat, univerfel, ce paél:e
commun d'équité &amp; de _bo~e ,fo~ paffe entre to~s les Affu, s &amp; leurs Af[ureurs, qUI dOIt mfluer fur la decifion des
~~s particuliers. Les petits intérêts privés doivent difparoître,
lorfqu'il s'agit de prononcer f~ le fort de toute une Place
de Commerce. A Dieu ne }?lalfe cepen?ant,~ue ~o~s veuil_
lions foutenir qu'il eft perml~ quelque~o~s d etre ~nJufie envers un individu, fous, le pretexte fpecI:ux d~, bl:u, public.
Ce fyfiême abfurde refifte à t?u~es nouons ~ equite: il ne
fauroit fe concilier avec ces prmclpe~ de Jufilce,' ces regles
de proportion, qui, dans un Etat ble~ ordonne, font que
le bonheur de la Cité, n'eft que le refultat ~u bonheur de
chaque citoyen. Mais 10~f9-ue dan~ une ~onventlOn, commune
~n a calculé les inconvemens qUI pouvo~ent en r~fulter pour
quelques particuliers, lorfque fous l'efp01r d'u~ dedommage_
chacun a contra8:é des engagemens qUI font devenus
t
men ,
'fi 1 d"
, ,
lOI' générale ce qui peut en re u ter lllconvemens pOUt
,
une
,
"
o.
'
"1
ces particuliers, ne fauroit porter attemte au paCle uUlverle
dont toUS ont foufcrit l'obligation. "
" Il en eft de ce paéte , comme ~l en ~fi dans le fr fiême ~o:
e d'une loi qu'on veut établIr, ou après aVOIr cpmbme
}'"
ltlqu
les dangers &amp; les avantages, on n 'h"ehte pas à c'
raIre 1~ p1us
grand bien, lors mêI?e qu'il, paroît en naître un petIt mal.
Le cas dont il s'agit eH: bien, plus favorable ,en~or;. Ce
'eft pas ici une loi qu'on aye Impofe aux Parties, c efi un
joug volontaire, un engagement libre q~'elles ont elles~mê,mes
confenti. Ainfi fe plaindre de la durete de cette, obhgatlO~ ;
c'eft s'élever contre fon principe fait; c'eft fe defavouer fo~­
~ême ; c'eft vouloir détruire par des clameurs ce qu'on a Clmenté par des fermens."
Ces principes nous les trouvons retracés, MESSIEURS, dans
le Réglement de la Chambre du Commerce de Bordeaux,
.que nous avons oppofé avec tant de [uccès à 110S Adve~­
S'°l'res La prétention des fieurs Barnabe Bernard &amp; C01;!;Of,5
l e.
•
'r
L
Allures
\ y efi formellement rejettée. Nous y luons:" es
,
:" regrettent, fans doute, de payer 1, augmen(a ('Ion 'd e pnme'

1

.

1

, arrivés3 ?t la fin de IUI'n &amp; au
,,(ur "des N'
aVlfes qUI,
.
,
,
d
J'Il
){
pre.
" mlers Jours e UI et, n'ont pas Couru de r 'rq e
'
, M' 1 Affi
"
Il&lt; U
propor_
aIs, es
ure urs ne feroient-ils pas plus fondés
,,, tIonne.
,. dans leur plamte, fi les augmentations ne leur 't '
1
'
d '
e OIent a " Jouees que u moment ou la moitié des N avires Ont ' ,
, ) Et n'en. '1
' 'd
ete
" pns, ,
1[-1 pas eVI ent que lorfqu'on a fixé cette aug" mentauon à 20 &amp; , 2~ pour cent , c'efi qu'on a compte~
"que d ans les premIers
momens des hofiilités , plus des t ro~
'
'
,
d
" quarts e~ N aVlres arnveroient heureufement ? Au refie,
n U cett,e lOI efi dure " que les Affurés ne nous la reprochent
" pas, Ils fe la font fane à eux-mêmes. Qu' ils J'ettent les ye
l '
ux
" fiur, 1eurs po.l~es
, 1'SlS'y font foumis à payer les augmen" tauons du moment que les hofiilités feront commencées
" Q~el nom donner à l'infulte faite au pavillon Francois le
" Jum, fi ce n'eft pas une hofiilité ?
•
E~fin, c'eft d'après ces prin&lt;;ipes que le fyfiême des Adverf~lre~ eft profCflt ~ans c~ Reglement par une difpoution
partlcuhere. Cette dlfpoutIOn eft conçue en ces termes :
" Quant aux Navires partant de France pour les mers éloin gnées, il\ ne fe faifoit plus alors d'affurances conditionnelles.
u Si cependant il s'en trouve quelqu'un dont nous n'ayions pas
" eu connoifJance, l'augmentation fera due pour tous les N a" vires qui ne feront pas arrivés dans les ports de leur deflina..
" tion à l'époque du 17 Juin.
" C'efi ce Réglement fondé fur la Jufiice &amp; fur la raifon i
fur lequel les Affureurs ont étayé leurs défenfes , foit pardevant la CoUt', foit pardevant le Confeil de SA MAJESTÉ. Les.
Adverfaires fe font inuti1{!ment efforcés d'en critiquer les difpoutions en lui oppofant le Réglement fait à Nantes fur le
même objet. On leur a prouvé que les raifons de décider
n'étant pas les mêmes, relativement aux circonfiances dans
le[quelles fe trouvoient ces deux Places de Commerce, il n'eR:
pas étonnant que l'opinion de ces deux Chambres ait été différente. Quant à nous qui nous trouvons préci[ément dans la
même poution que les Négocians de Bordeaux , nous " pouvons exciper avec confiance d'une déciliol1 dont tout C0114
COUrt à jufiifier la fageffe, même jufques aux inutiles efforts
de nos Adverfaires pour en faire fufpeéter les motifs.

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Les principes que nous venons de rappeller, réfutent '
ce qu'on a avancé fur les opérations de la guerre de ~ga..:
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qu en 17SS on aVOlt xe comme aUJour Ul 'epoque des h f.
rilités publiques &amp; générales à la prife des . deux Vaiffeaux ~ URoi le Lys &amp; l'Alcide , comme elles ont été fixées dans cett
guerre à la prife des Frégates la Licorne &amp; la Pallas. A l'éga ~
des hofiilités qui avoient précédé cette époque, on crut
éroit jufte d'examiner dans quels parages elles avoient commencé
pour déterminer le taux de la prime due à l'Affureur. On n'~
point fuivi la même regle dans cette occafion , parce que le
contrat étoit précis, &amp; qu'on n'avoit fiipulé l'augmentation
qu'à compter du moment que la guerre ferait déclarée. .
Enfin, &amp; c'efi leur derniere objeél:ion, les Adverfaires ex·
cipent de la réduél:ion qui fut faite des primes d'alfurances
lors de la paix de 1747, pour en induire la néceffité de pro~
portionner aujourd'hui la prime aux dangers que les Affureurs
ont couru. On réduifit en effet la prime en 1747; mais on.
n'ignore pas les réclamations multipliées, les contefiations interminables que fit naître cette réduél:ion. Inutilement vouluton la propofer en 17 S6 ; elle fut rejettée. On craignit de voir
renouveller les troubles &amp; les difcuffions dont la réduaion
faite en 1747 avoit été la caufe. Mais fi l'on réduifit alors la
prime ,parce que les dangers diminuoient : il faudroit l'augmenter aujourd'hui, puifque les dangers ont fucceffivement
augmenté après l'époque de la déclaration.
Cependant, MESSIEURS, fur une foule de Navires, &amp;
entre autres fur le Navire l'Anonyme, Capitaine Bruyere ,.
arrivé le 10 du mois de Jt.illet dernier, c'efi-à-dire , dans un
moment où les rifques étaient plus confidérables qu'ils ne
P.ont jamais été , les Affi Ireurs, avec claufe d'augmentation,
ne recevront que 2S pour cent; &amp; il s'efi fait fur ce Navire, comme fur phfieurs autres, des aifurances à 60 pour cent,
parce qu'ils étoient expofés aux dangers imminens qu'une
foule de Corfaires répandus dans nos mers, faifoient courir à toUS les Navires qui fc trou voient en rifque à cette
époque.
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déclaration de guerre imprév
reg e d9ue dans le cas d'une
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le pacre pour la refufer.
Je vous
' 13 l'avois annoncé ' M ESSIEURS le fyft
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Barnab e ernard &amp; Confo t
fenfes que les Affurés ont ~l:l ~é: qu~ la reproduétion des dénaux dans le cours de cett ft~· s pal devant tous les TribuÎ.
e a aIre" &amp; que to 1 T·b
ont lUcceffivement rejettées. Mai; ce
. u.s es n, unaux
encore, c'efi que ces Advedia·"
. qm Î.~Olt vous etonner
ues aIent Ole préfe t
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.
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vant 1a C our une prétention no f&lt; 1
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n eu ement profcl"lte pa
reg ement, malS egaIe ment repouffée
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MAJESTÉ.
par e 0111cil de SA

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~x~:. ~~ilv~\~te~ ~~etM~;~:T~o~~~~:e~é;:r ~~re';.eq:~;:~

" l'Arrêt du Parlement de p.

,quel' &amp; annuller
, contre eux rendu le I9
JUt et 1779 ,tant au profit des Syndics de 1 " r ' d
Affure urs fur le Navire le Maréchal de B ;//.generadlte es
autres AiIi
d N .
rl.JJac ,que e tous
b
&amp; ~reurs e aVIres appartenans auxdits fleurs Audiert
onforts,. dans" lefquels ils étoient intéreffés
~nf~mbl~ tout ce qL\l aurolt filÏvi, ou pourroit fuivre led i~
rret,ft.evoquant
1
r à SA MAJESTÉ &amp; fon ConÎ.e·l
l( l
, tant a
conte atiOn ur laquelle ledit Arrêt étoit intervenu, que toutes
les d,:malldes
'
r." ell allbCTmentaÛoll de prime d'a,rr:
':1Jurance , r
rormees
contre IeJ.Q.lts fieurs Audibert &amp; Conforts en l'Amirauté de

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Mar[eiIle; pour raifort des Navires arrivés en France

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ava.nt
e r:.emler 0zut 177 " Spour c;ux fiar~lves aux Ifles Fran ...
"
COlles avant
e pren21er
eptemore Ulvallt, &amp; Y Ii
ra'/'.
,
,
llaUt
" droIt, &amp;c.
Dans toutes leurs défenfes ,ils ont réclamé comre l'avidit' d
1eurs Aifureurs qui ne rougiifent pas de leur dem nde: e
r.'
'
, , , A l"
lalalre
qu '"Ils n ont pOl11t
mel'Ite.
appuI de leur prétentioun
ils ont produit le tableau détaillé des Navires entrés aux !fIel;
Françoifes peu de temps après l'époque du 17 Juin. Les de ...
mandes re[peaives ont été [oumi[es à un rigoureux examen '
&amp; le Souverain a cru devoir fceller de fon approbation l\~
Arrêt dont la fageife &amp; le délintéreffement honoroit tOUt à la
fois les Magiftrats qui l'ont rendu, &amp; jufiifioit hautement à
fes yeux la confiance qu'il leur a témoigné. Le croirez-volis
MESSIEURS? Ce {ont les mêmes prétentions, les mêmes dé~
fen{es , le même tableau que l'ont met aujourd'hui fous vos
yeux, comme une exception Ilouvelle qui doit tempérer la
rigueur de votre décilion. A ce {eul trait reconnoiffez la bonne
foi qui dirige nos Adver{aires. Depuis deux ans entiers ils tra!..
'n ent de Tribunaux en Tribunaux des particuliers déja affez écra~
fés par les malheurs qui ont affligés notre commerce. Les
détours &amp; les longueurs judiciaires , reifources trop funeRes
de la chicane &amp; de la mauvaife foi, viennent leur arracher
encore les débris d'une fortune heureufemem échappée' aux
mains de l'ennemi. Mais {ont-ils les {euls malheureux? Nos
Adverh1ires vous pré{entèront auffi, MESSIEURS, le tableau
pathétique des pertes qu'ils ont eflllyées. Mais quel eft le
citoyen, qui, au milieu des calamités publiques, n'éprouve
pas que les malheurs de la Nation fnppent toujours {ur chacun des individus qui la compo{ent? Des Commerçans furtout qui, expo{és par état aux viciffitucles de la fortune, partagent Couvent dans le même inftant &amp; fes coups les plus
terribles, &amp; fes faveurs les plus lignalées, peuvent-ils exci~
per décemment de leurs perres , pour fe délier de leurs engagemens ? Et qu'importe à l'Affureur qu'un Armateur impr~­
dent ou facile fe voie trompé clans fes {péculations, &amp; n'~~
prouve pour tout fruit de (es foins, que le regret de les avou'
inutilemnnt employés? Ecartons tontes les déclamations. L es
"

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1 eratlons es p us pUl1I'antes doivent céder à l' ft a
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la loi. C'efl: d'après elle, c'e!l: d'après le t
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de ·.
exte acre de no
contrats &amp; d e votre Arrêt, que les Affureur
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s
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,
con fi ance une d eCI 10n qui, lors même qu'Il
. f( d
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e e paronrolt [1g?ureu ~ nan&amp;s ~s ~on equences, n'en feroit pas moins infi
mment JU e
eqUltable dans fes motifs.
paffons aux exceptions du lieur Journu, neveu.
A',

, Le 17 Juin 177 8" cet Adver{aire fit faire des affiu
d' d· d fi
L fi
rances
?r ~e lU Nteu~ I~At~ de Bordeaux, {ur les facultés chargee~ lur e aVlre
lnu;Me-~ouifon , Capitaine Malahar, de
[?rtle de la Nouvelle-Orleans, Jufques à Bordeaux. Il eft effen-4
ne! d~ mettre fous vos yeux les c1aufes de la Pol.ice ui fi
[ou{cnte à cet effet.
q
Ut
", Se fait affurer le lieur Journu neveu, Negociant de cette
" vl~le de Ma~feille, d'ordre des lieurs Lafite d~ Bordeaux,
" de,clarant faIre tout affurer même la prime &amp; prime des
" prunes de la préfente , de (ortie de la Nouvelle _ 0 _
l'
, r )'
r
" ~ans, JUlqU a .Bordeaux, touchant &amp; faifant échelle en tout
" h~ux ,&amp; ~ndrOlts que b,on femblera au Capitaine, &amp; c'e!l:
" dIXmIlle hv~es {~r facultes en in?igo, pour compte de T. P ..,
" &amp; quatre mIlle lIvres fur facultes en pelleterie pour compte
" de B. J. , qui {e trouveront chargées le tout fur le Navire
" l'Aim.aMe-Louifon, Capitaine Malahar, Français, ou tel au~
" tre à fa place, &amp;c ........•... [ont d'accord, le Sr. Affuré
" avec les lieurs Affureurs fouffignés, que dans le cas de dé" clar~t~on de C::Lerre entre la F.rance , avec qu'elle Pui}fance
" mantlme clzretlenne que ce fou avant l'arrivée du fofdit Na" vire cl Bordeaux, ou prife d'icelui, la prime fera augmentée
" de 2'5 pour cent, en fits de celle ci-après flipulée , &amp;c.
Vous voyez, MESSIEURS, que le Navire dont il s'agit eft
Français, que le Capitaine Malahar eft qualifié Français dans
la Police, &amp; que la de!l:ination des facultés affurées, eft pour
un port de France. Cette obfervation préliminaire e!l: effentielle.
Elle ef!: décilive contre le fyftême du lieur Journu.
Le Vaiifeau l'AimaMe-Louifoll, arriva heureufement à Bor..
deaux le 28 du mois de Juin 1778 , c'efr-à-dire, po!l:érieurement à l'époque des hofiilités.
Les Aif~lretll's crurent pouvoir réclamer avec juftice l'aug-

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mentatIOn e pnme qUI eur eCOlt pro LUlle pal' le èontrat IX.
acguife par l'événement.
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La conreftation fi.lt engagée pardevant le Lieutenant de l'A
mirauté de Marfeille, &amp; voici les défenfes gue propofi 1fieur Journu, ou foit le fi~ur Je~n ~a~te, fon Commettant. "aL:
" demande des Adverfau'es, difoit-II, ne fauroit être accueill'
. à l"
,
le,
" parce qu'elle eft conrralre ( ll1tentlOn des parties &amp; au
" daufes ?u cont.rat qui le~ lie. Ce c~ntrat paffé le 1 7 JUi~
" 1778, a la pnme exorbItante de Cll1q pour cent cornp_
" tant, ne promet aucune augmentation de prime, qu'en
" cas de Déclaration de Guerre, avant l'arrivée du Navire
" l'AimaDle-Louifon. Ce Navire eft arrivé à Bordeaux le 29
h du mois de Juin. L'événemenr prévu n'eft pas arrivé. L'auO'_
" mentation de prime ne peut donc être accordée. " Tel ét~it
le fyftême de défenfe du heur Journu; c'efi la feule excep~
tion qu'il ait propofée pardevant le Lieutenant de Marfeille:
&amp; certes les Affureurs ne durent pas en être épouvantés. Ils
ne virent dans la prétention de cet Adverfaire, que l'effet
d'un entêtement général &amp; ridicule. Les difpofitions de l'Arrêt de Réglement, leur contrat &amp; l'époque de l'arrivée du
Navire fuffifoient fans doute pour la faire rejetter.
Le Lieutenant rendit fa Semence, &amp; prononça le RégIement à pieces mifes. Les AiTureurs étonnés qu'on voulut fou~
mettre à un long examen une quefiion fimple &amp; préjugée
par votre Arrêt, ont appellé pardevant la Cour de cette Or~
donnance, avec claufe d'évocation du fonds &amp; princip:t!.
Vous auriez aujourd'hui, MESSIE '. RS, la même queihon
3. décider, fi le fieur Journu n'avoit tenté de la dénaturer.
Après avoir gardé, pardevant le Lieutenanr, le plus profond lilence fur les moyens dont il excipe; à préfenr il ne conte !te
plus les principes que nous lui avons oppofés, mais il prétend que fe trouvant dans un cas tout particulier, il doit être
difpenfé de payer une augmentation de prime que fes AffuJ'eurs ne peuvent réclamer fans injufrice.
On nous a communiqué le 14 Avril dernier, une foule
de pieces qui viennent au [omien du fynême de l'A,,iverhlire.
Il l'a enfuir développé dans une CUl1fulration qLl'on nous a
également fignifiée. En voici le réfultar.

1

Navil'e
, a

37

efi parti, dit-il, de la Nollvelle-Orléa
Ob
,
CI '
ns.
lerves 9u~ c eu une
a OUle Efpagnole. Avant fon départ
le Caplta~ne, a obtenu un . regifire Efpagnol. Mon Vaiffeau ~
do~c n~vl~ue fous un pavIllon Efpagnol. Les facultés embar~
que es etOIent ,encore pou; compte d'un Efpagnol.
" Mon NaVIre efi arrive à Bordeaux le 28 du mois de J .
J77 8 , c'efi~à-dire, dans un tems où il n'exifioit aucune r~l~
ture entre 1Efpagne &amp; l'Angleterre. J'étais donc à l'abri dP
• r. 1
d e l' ~nne~I;
" v,ous n avez donc couru aucun rifque.
es
lnIU teS
Je ne vous dOlS pOUlt d au.gmentation de prime. "
" Il eH: tellement cettam que vous n'avez été expofés à aucun danger que mon Navire arrêté &amp; vilité par un Cor[aire
a été relâché fur le fondement que l'Efpagne n'étoit point en
gu:rre a~ec l'Allg-ie~e~T~. Le Capitai~e ~eauregard a effuyé la
meme vIfite, &amp; a ete egalement relache. Tous ces faits font
authentiquement prouvés. Qu'avez - vous à demander contre
moi? L'Ordonnance qui regle mon procès à pie ces mifes efi
donc "jufie. Le Lieutenant ne pouvoit fiatuer à l'Audience fur
une contefiation dont le jugement dépendoit de l'examen des
pieces que je mets fous les yeux de la Cour. Vint-on à décider le contraire, vous devriez toujours être déboutés de votre demande en augmentation de prime. "
Le fyfl:ême de l'Adverfaire, réduit à ce point unique,
n'exigera pas une bien longue refutation. On l'amplifiera pas
des raifonnemens &amp; des conlidérations; on ne vous préfentera jamais, MESSIEURS, que cette feule difficulté.
En premier lieu: il efi bien étonnant que le fieur Journu;
qui jufqu'à ce jour a gardé le plus profond filence fur le fyr..
rême qu'il vient de développer, prétende que le Lieutenant a
bien fa it de réo-Ier fon procès, parce que, dit-il, fa décifion
dépendoit de l'~xamen d'une foule de pieces. Fut-il vrai qu'il
~ût produit ces défenfes pardevant le premier Juge, la qlleftion n'en devenoit ni Flus difficile à juger, ni plus favorable pOUf lui. Nous le prouverons tout. à l'heure. ,
Mais au furplus, comment le LIeutenant a-t-Il pu fonder
l'Ordonnance de pieces mires que nous attaquons, fur ~es
exceptions qu'il ne connoiffoit pas? Vous venez de vou' ,
MESSIEURS, quelle éeoie la défenfe du lieur Journu en pre~
" Mon

Il jJ!

•

�". Ilf&gt;J

's

fondoi~

meire inftance. Il fe
uniquement fur ces mêmes ln '
yens que, les A{[u;eurs av?ient viél:~rieu~ement refutés. J~:
mais il n a propofe le fyftem; doOl~t Il excIpe en ce moment;
ce n'dl que deux ans après 1 arnvee de fo n Navire qu'il fan_
ge à le faire valoir. Le ~e~tenal:t ne devoit &amp; ne pouvait
dOllC pas s'y arrêter, pmfqu à pell1e nous le connoiffons aujourd'l:ui. L'Ordonnance eH: donc fouve~ainement inju~e. Quel.,
que decififs que fu{[ent fes moyens, 11 ne pourrOlt Jamais la
juftifier.
Dira-t-il qu'il n'a pu jufqu'à ce jour fe procurer des pie ces
"lui lui étoient d'uone ,abfolue néce~té pour étayer fes prét'elltions ? Nous lUI repondrons qu Il eft prouve par la date
cIe toutes les pieces qu'il nous a communiquées qu'elles étaient
au pouvoir du lieur Lante avant même qu'on eût fongé à
l'attaquer. Pourquoi ne les faifoit-il pas valoir lorfque les Affureurs ont intenté leur demande? Si fon fyftême eft auffi
clécifif qu'il le prétend , il eut trouvé fes A{[ureurs difJ-jofés à
terminer des conrefrations dont le filccès ne fauve pas toujours les défagrémens. Mais point du tout: il garde le pius
profond filence, &amp; fei!1t de ~ouloir leur, échapper par des
moyens dont il ne fe ddIimulOlt pas la fOlble{[e. Il veut les
entraîner dans le piége qu'il tendoit à leur bonne foi; &amp; ce
n'eH qu'au moment oll la Cour va profcrire fa prétention qu'il
cherche à changer l'état du procès, en nous oppofant une
exception dont il ne paroiffoit pas fe douter lui-même.
Ainfi en fuppofant ce qui ne fera certainement pas, (j'ofe
l'efpérer, MESSIEURS, de vos lumieres &amp; de votre équité ),
en filppofant, dis-je, que fon fyftême fût adopté par la Cour,
l'Adverfaire n'en devroit pas moins être condamné à tous les
&lt;lépens, jufques au jour qu'il a communiqué les pieces jufiificatives de fes exceptions.
Les défenfes qu'il fournit aujourd'hui, les A1fureurs ne pou.
voient pas les prévoir. Ils n'avoient d'autre titre que leur
police quand ils l'ont attaqué; il n'a combattu leur préten...
tion qu'en excipant lui-même des claufes de fOll contrat. Lel~r
&lt;lemande fut-elle reconnue injufte aujourd'hui, n'en aurait
JUls moins été jufiement intentée &amp; pourfuivie. Dès-lors il d~.
VL'oit s'jmputel de s'être laiifé mettre en çallfe ou de n'avOlr
o

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1

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~9

"Pas 6111 tout ~roces en produifant les ticres qu'if vient faire
valoir. 11 devrait donc être condamné à tous les dépens puif...
qu'il a mot}v~ d~s, pourfuites dont il ne défavoue p;s lui_
0

'même la legmmIte. Ce premier moyen n'e1l: que furabondant; no,us a~lons ex~miner rapidement fo~ fy1l:ême.
'
Nous etablt{[ons d abord comme un faIt notoire &amp; non
contefté que le Navire L'Aimable - Louifon n'e1l: arrivé à
Bordeaux que le 2.8 du mois de Juin I778, c'e1l:-à-dire
pofiérieurement à l'époque des hofiilités. Quel eft le titre e~
vertu duquel les Affilreurs ont réclamé l'augmentation de prime? C'efi d'après le patte contenu dans leur police, ou l'événement d'une déclaration de guerre , entre la France &amp;
quelque Puiffànce maritime que ce foit , eft défigné comme une
condition qui doit opérer en leur faveur l'augmentation promife. Pour juger fi les A1fureurs ont jufiemellt réclamé cette
augmentation, il fufEt donc d'examiner fi le Navire, arrivé à
-Bordeaux le 2.8 Juin l 77 8 ,à l'adre1fe du fieur Lafite, pour
compte duquel les a1furances ont été faites, e1l: véritablement celui ' que l'on a défigné dans le contrat. Nous voyons
qu'il efi dit dans les polices que l'a1furance dont il s'agit e!l:
faite fur les facultés de L'Aimable-Louifon , Vai{[eau FrançaIS ,.
Capitaine Malahar Français, partant de la Nouvelle-Orléans
pour Bordeaux, Port de France. C'eft d'après cet expofé
que les A1fureurs prennent le rifq~e à l~ur cha;oge;, c'~ft d,a_,
près la lettre de leur contrat qu Ils ?olvent et~·e Juges.
' Or quel efi le Navire fur lequel 1 augmentauon de pnme
a été' demandée? C'e.fi fur le Vai1feall L'Aim.able-Louifon t
commandé par le Capitaine Malahar, entré à Bordeaux
fortie de la Nouvelle-Orléans. C'eft donc le même NaVire
pour lequel on a fiipulé une augmen~a:ion de prime. ~'évé~
nement était-il vérifié lors de {on arnvee: l'augmentatIOn efl:
due; on ne peut pas la contefier.,
71A"ais nous dit le fie ur Journu, Je [ms paru de la Nou.l Hi
,
:&gt; Il fi
velle-Orléans, Colonie Efpagnole. Que nous Importe
aut
vous obferver d'abord, MESSIEURS, que le Port de la Nou'velle-Orléans efi comme celui de Cadix, de Malaga? de Vale nce de Carthagene, &amp;c. ouvert à toutes les NatIOns. O~
,
mme celUl.
nel peut
pas regaràer le commerce qUI, s , y _ft'
aIt, co
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, des HIes françaifes &amp;. anglaifes de l'Amérique; qui eft exclu.!
fiuoment permis aux Nationnaux. Cette circonfiance ell donc
\;;
Françals
'fcortant de la Nou~
inutile
à la Caufe, parce qu 'un
velle-Orleans, auroit toujours été expofé à être pris. D'ail_
leurs les Affureurs n'ignoroient pas que ce Vaiffeau dût partir
de la Nouvelle-Orléans; on l'avoit formellement déclaré dans
la Police. Cette circonfiance, je le répete, efi abfolurnent
lnutile . il faut donc l'écarter.
On ~ous oppofe encore que ce Vaiffeau a pris regifire &amp;:
pavillon efpagnol, &amp; que fes facultés chargées pour cornpt~
d'Efpagnol, ont été à l'abri des iufultes de l'ennemi. J'ignore,
MESSIEURS, pourquoi le fieiu". Lafite a fait naviguer fo? Va~ifeaij
fous Pavillon efpagnol. A-t-Il voulu prendre des preCautIOns,
contre les attaques, des Corfaires? C'efi. un aéte de pru~el1ce
dont il aura profite ,pour fau~"er fon N av~re &amp; les faculœs qui
n'étoient point affurees. MalS pourra-t-Il en co~clure que ou
Navire n'ayant couru aucune e~pece de dange.r, Il pourr~ frufrrer fes Affureurs du falaire qu Il leur a promIs? Je pretends
le contraire; &amp; je le prouve.
, .
Le contrat par lequel les Parties fe font reclpro~uement en.
gagées l'une à courir les dangers auxquels le .N aVIre en qlleft·
po~voit être expofé
, l'autre à payer, à ra Ifon de cette afIon
,
.,
fi
.
d 1
.Cl.'
furance, une prime determmee, eu le tttr~ e ~urs ~('l:I?nS
Te fpeétives, &amp; la loi. ~llr laquel~e elles ~olvent :tn: Jugees.
Faudra-t-il rappeller ICI ces maXImes facrees ,&amp; mVlOlabl.es,
. veulent que tous les termes du contrat d affurance fOlent
&lt;lm
, .
d
"
, fi
rigoureufement obferves ? N'eH-Il pas e 'p1:1l1Clpe que ce
d'après le paéte des polices q~'il faut apprecIe~ la natu~e des
obligations auxquelles les PartIes fe font foumlfes? Vel ba af
jècurationis, nous difent tous les Auteurs '. p'0nderanda (ùnt ,
quia certijfimi juris. efl quod li contrac7us reCZplant legem a pa/'.

.r

tium convenlioniblls.

, ,

&lt;\.infi donc MESSIEURS, fans nous arrêter à tous les eve~,
. d epe~
/
d ant du
nemens pofiérieurs au paéte, &amp; abfolument 111
contrat, nous n'avons, pour repouffer notre Adverfalre ,.q~~à
le ramener fans celfe aux termes de la police. Nous lUi 1. a naVIgue
. , fous
fons : que nous importe de [avair fi votre N avtre
un

1

'4 1 '

un Pavillon neutre; ou fi expofé aux dangers que nous nous
fommes chargés de vous garantir, il a véritablement couru les
rifques qui le menaçoient à l'époque de fon arrivée? Nous fup.
pofons que les précalltions que vous avez prifes n'euffent pas
réuffi, &amp; que votre Navire arrêté par des Corfaires eût été
conduit dans les Ports d'Angleterre, ou qu'affailli par la tempête, il eût péri dans fa traverfée : (car prenez garde, MESSIEURS, que malgré toutes les précautions dont on excipe
contre nous, nous avons toujours été expofés aux rifques de
la mer. ) Eufliez - vous héiité à répéter le paiement d'une
perte dont nos polices d'affurances nous foumettoient à vous
relever? Et fi excip::l.11t contre vous des mêmes moyens que
vous faites valoir aujourd'hui, nous vous euflions dit: quevenez-vous nous demander? votre Navire a navigué fous Pavillon Efpagnol; les facultés affurées étoient pour compte d'Efpagnol; ce n'efi pas le rifque que nous avons pris à notre charge.
l'affurance efi nulle, &amp; tombe en riftourni i n'eufliez-vous pas
été fondé à nous répondre : abandonnez une prétention que
votre propre titr~ conda~ne. Votre: polic~ v.ous foum~t à
garantirle s Facultes charg.ees fur le Valffeau L lmable- Louifon ,
Capitaine Malahar, parti de la Nouvelle - Orleans po~ Bordeaux. Je vous prouve que, c'eft ce malheureux. NavI~'e qu~
des Corfaires m'ont enleve, ou que la tempete m a raVI.
Payez donc une perte que votre contrat vous foumet à me
rembourfer. Ou pour mieux dire, lV!ESSIEURS., le fieur Journu
ou foit le fieur Lafite, fe fût gard~ en. pareIl ~as de. do?ner
connoiffance à fes Alfureurs des precautIons qu Il aVOIt pr~fes.;
pour mettre fon Vaiffeau à l'abri des infultes d~ l'ennemI. Il
eût foigneufement paffé fous filence &amp; fon reg~fire .Efpa?n~l
&amp; toutes ces circonftances qu'il fait tant valoIt aUJourd hUI.
Ses Affureurs ignorant toutes fes déI?arche~" ou ne pouvant
en exciper, parce qu'ils auroient toujours .ete repouff~s avec
fuccès par la lettre de leur contrat, , auroient neceffa}rement
payé une perte qu'ils s'étoient engages à fupporter•.
Or, s'il eft vrai que dans un ~ontrat finallagma~Ique, les
profits ,&amp; les pertes doivent être egaleme~t part~ges d,1at. :es
Parties quelle jufiice y auroit - il de, pnv~r aU)OUfi Ul es
n
, du bene
"fice qu "11 S .le.ll
1".
I".ont_' mena 0&lt;7es par Fleur pal,;Le,
A!fllreurs

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lOr[qu'il leur'etit été impoffihle de fe fotrll:raire aUlX pertes
.
ce même pa&amp;,e mettoit à. lenr chargœ? ,Ne feroit-iL pas i~~
furde que tandIs que les Affilireurs n'avOlent aucun moye d
fe délier de leurs engagemen9 r le f:iem' }ournu fe fût 1né~ ~
une reifource pour fe dif.penfèr cile les r.emp1i-r? Il a trom'lag~
1'. fi
'
" a:..t-Il pu trompe
pe
l ,ennemI' par une h eurelue
ImulatlON;
maIs
auffi fes Affureurs? Et s'il falloit raifonner ici fur la pofIibilit~
du rifque qu'il a couru, ne pmlrrions-nous pas dire qu'il étoi~
poffible que le marque fous lequel il s'étoit déguifé., n'abusât
pas un Corfaire avide ou fOl:lpçonneux? Combien d'exemples
n'avons-nous pas fous les. yeux, de prifes faites par l'ennemi
d'une foule de Navires neutres fur lefquels on av.oit embarqué.
des facultés françaifes fous des faux connoiifemens? Les regifires de la Chambre du Commerce fourmillent de pertes
en ce genre que les Affureurs ont payées. Dès-lors, qu'importe que le Capitaine Malahar, vifité par un COl'faire de
Guernefey ait été refpeél:é à raifon du Pavillon qu'il avoit arboré? Une indifcrétion, un mot des gens de l'Equipage,
une vifite rigoureufe pouvoit décéler Id fraude, &amp; faire arrêter
le Navire. Il y avoit donc des rifques , puifqu'il y avoit poffibilité d'en courir. Le Navire e1t heureufement arrivé, mais
Il pouvoit être faifi : l'augmentation de prime efi: donc jufte..
ment réclamée.
, On s'efforcera de vous prouver, que ce Navire n'a couru
aucun rifque, pat'ce que les marchandifes emhavquées étoient
pour compte d'Efpagnols. On excipera du connoiffement qui
re juHifie. Mais que prouve ce connoiffement? Que les facultés
affurées étoient pour compte des fleurs Thomas Perroneau &amp;
Braquier le jeune, N égocians à la Nouvelle - Orléans. Or,
MESSIEURS, ces Négocians font tous les deux François, ils
réfiôent à la Louîfiane, &amp; prêterent ferment de fidélité au
Roi, d'Efpagne, lorfque cette Colonie paffa fous fa domination.
Mais qnt-ils pour cela abdiqué leur qualité de François?
Ils font tellement peu étrangers à leur véritable patri~ ,
que le fieur Thomls Perroneau étoit embarqué fur le NaVIre
l'AimaMe Louifon, pour venir rejoindre fa famille à Bordeaux.
Les fume connQiifelUens qu'il s'était procuré ~l'auroient don(;

~1.j'
pas fauvé fes marchandî[es s'il eût été reconnu.
Au furplus, ~es marcha.Adîf~s n'étoient pas les feules ni
fuffent embarquees fur ce Navlre, la plus grande
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' 1'.
"
partIe e
la cargauon etOIt pour compte du fieur Lafite d B d
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Er.
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Le R, epll1:re Ipagllol ne pouvoit pas les garantir fi elles f~
Cent ete reCOntUles.
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On nous répond à cela que le fieur Lafite eft Er.
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I l L'
.
Ipagno ,
PUllqU 1 en, leutenam de Milice Efpagnole. J'avoue que
c~tte ex~eptlOn eft neu~e &amp; p~remptoire. Cependam fans
dlfputer ICI à cet Adver[alre [es tItres &amp; fes qualités, ne pouvons-nous pas" obferver q~e, ~~ fie ur Lafite eft réfidant à
Bord,eaux , qu il y ;1t domIcilie, qu'il y exerce le commerce
depUIS longues annees? Et dès-lors quelle confidération au~olent eu pour (on grade de Lieutenant de Milice des Cor!aires avides de dépouiller un François? Auroier:r-ils héfité
·de faifir des marchandifes dont fes titréS ne changeoient pas
la véritable deftination? Donc rifque poffible.
Rifque impoffible, nous réplique-t-on, puifque le Navire
·a été vifité &amp; relâché, &amp; que le Capitaine Beauregard a
effuyé le même traitement, &amp; n'a été pris qu'après la rup'ture de l'Efpagne avec l'Angleterre. Evénement heureux
,
d '
,
vous repon l'ons - nous, qUI ne peut pas tourner au préjudice de l'Affureur. Vous l'avez décidé, MESSIEURS, à l'é-gard d'une foule de particuliers dom les Vaiifeaux avoient été
vifités p~r l'ennemi. Tous ces exemples furent mis fous vos
.yeux lors du procès du l\1aréchal de BriJfac. Votre Réglement a jugé cependant que TOUS Navires arrivés après le 17,
.Juin, étoient illdifiinél:ement fournis à l'augmentation.
Au hlrplus, de longs raifonnemens font ici inutiles. La
feule défenfe que les Affureurs ayent à propofer à l'Adverfaire, c'efi la loi du contrat &amp; la teneur de leur police; elle
efi viél:orieufe. Le fyfiême qu'on a examiné efi à tous égards
injufie; il efi inconféquent encore. Le fieur Lante ne difpute pas en effet la prime de cinq pour cent payée aux
Affureurs. Cependant la même exception qui doit priver ceuxci de l'auçrmentation réclamée, doit rendre l'affurance nuUe
&amp; leur fai;e refiitueria prime qu'ils ont déja reçue. Car fi l'objet
&amp; la nature dll rifque eft abfolument changé, comme 011

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affurance qui portoit fur un rifque qui n'eR: plus le même
que celui qu'ils ont pris à leur cha-rge. Cette réflexion efi:

décilive. EUe vous prouve que la prétention élevée par cet
Adverfaire, n'eR: qU'ull moyen abfurde , imaginé au moment
où il a vu qu'il étoit impoffible d'échapper à fes obligations.

Le fieur Aycard qu'il me re.lfe à réfuter, ne ,prétend pas
[.1ns doute fe fouftraire auffi ~ fes engagemens, il n'a voulu
que retarder fa condamnation. Frappé de cet ancien proverbe:
payer e' mOl/rir tard, c'efl toujours mieux, il a refufé de payer
l'augmentation qu'on lui demande, [ans [e flatter qu'on puiife
jamais l'en di{pen{er. Nous ne connoi1fons point encore {es
défen{es ; mais voici fa polition.
Cet Adver{aire fit f:lire des affurances fur une pacotille em-'
barquée fur le Navire La Baptiflùze, Capitaine Laville, parti
de Marfeille pour les HIes de Bourbon. Ce Navire eIl al'.
rivé au lieu de fa defrination dans le courant du mois d'Oc.
tobre 1778, &amp; conféquemment CINQ MOIS après l'époque du
17 Juin. Les polices d'affurances contenoient le paCle en vertu
duquel l'augmentation eIl réclamée. Le fieur Valbonl1et, Armateur &amp; propriétaire de ce Navire, auque11es Affureurs de.
manderent l'augmentation promife dans leur contrat ~ s'eIl loyalement exécuté; il a payé tous fes Affilreurs : &amp; l'AdverL.'lire,
limple pacotille ur fur le même Navire, plaide aujourd'hui, nOll
pas fans doute pour faire décider s'il doit payer, mais pour
faire juger fi le fieur Valbonnet a bien fait de payer.
Ce n'eil pas la feule incon{équence que nous ayions à lui
reprocher. Cet homme qui pbide en ce moment pour fe fouftraire au paiement de l'augmentation de prime ftlr un Navire
arrivé dans le mois d'Ottobre, l'a pourtant exigée de pluüeurs
Armateurs en qualité d'Aifureur, &amp; notamment fur le Navire
La Marie-Victoire, Capitaine Lefage, arrivé aux HIes Fran",
~ai{es de l'Amérique, le 10 du mois de Juillet.
Son exemple eft contagieux. Les fieurs Aubert, Sarl'us &amp;
Compagnie, Affurés unis avec le fieur D:1rnabé Bernard, dont
no~~ venons de réfuter le fyftême, aprh avoir eu b même
facIlIté, à rece~oir, témoignent la même répugnance à payer.
Ils refufem aUJourd'hui l'augmention de prime fur le N avire

4)J

La Rofiere-âe-Salency; Capitaine Maffier; arrivé aux HIes le
S Juîllet 1778 , &amp; n'ont pas manqué de l'exiger du fieur Valbonnet , fur le Navire La Baptifline , Capitaine Laville;
&amp; du fieur Tiran {ur Le Saint-Jofeph, Capitaine Concourel»
arrivé le 8 Août de la même année.
Vous voyez, MESSIEURS, qu'en réfutant la prétention de
noS Adver{aires, nous ra{furons en même-te ms leur confcience.
Il n'eil pas à préfumer, en effet, qu'après avoir réuffi
comme Affurés, à fe {ouilraire à l'augmentation de prime de.
mandée, ils ofaffent retenir un falaire qu'ils avoueroient eux~
même n'avoir point mérité.
Quant au fieur Aycard, il nous {uffit de vous avoir pré...
fenté l'époque de l'arrivée de fon Navire, &amp; la lettre de fon
contrat, pour vous prouver que s'il fut jamais un fyfl:ême injufie &amp; déraifonnable; c'efl: à coup sûr celui dont il excipe.
Il me feroit d'ailleurs impoffible de le combattre, puifqu'il
n'a pas daigné jufqu'à ce jour nous le faire connoÎtre.

4°. Les Affureurs n'auroient eu que ces Adverfaires
à repouffer, s'il n'avoit plu aux lieurs Chapellon &amp; Chapus, d'intervenir dans une inilance, dans laquelle ils n'ont
jamais dù ni pu être parties. Voici quels font les motifs &amp; l'objet de leur Requête d'intervention.
Le fieur Chapellon efl: affuré d'entrée aux HIes fur le Navire le Saint-Pierre-ès-Liens. Ce Navire efl: arrivé au lieu de
fa deilination le 4 Juillet 1778. Les Affureurs ont formé
contre lui leur demande en augmentation de prime. Ils plai.
dent à ce fujet pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille. Son procès n'eil: point enco~e jug~.,!l ~ppren~ qu'on
agite pardevant la Cour une quefbol~ qlll l1l1ter~ffe; Il abandonne fubitement fon procès , depollllle le premIer Juge , &amp;
vient demander qu'on le lailfe plaider contre fes Affureurs par·
devant la Cour quoique {on infiance pendante pardevant le
Tribunal de l'Àmirauté n'ait point été encore vuidée. Les
motifs fur lefquels il f~nde fon intervention font tout-à-~ait
plaif.llls. Il expofe que comme la demande, en augmen~a,tzon
de prime n'a pas ité form~e co:ztre lui,' q~'d n'a pi~S . ete en
fJualité dans la Sentenc:e, d pl'lS {,z precau.tlon pour eVlter fjue

1
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46

cette den:ande n~ /oi~ adjugée :ontre les. ~ut,.es ,Affurés, ce 'lui
formerolt Ull prejuge COlltre lut). de Je JOllldre a eux pour faire
calife commune. A1furément le rele -ql!l'il témoigne pour les

intérêts de la généralité &amp; les précautions ql!l'il prend pour
dérourner une demande ql:l'il fl:lppofe &lt;Iu'on n'a point encore
formé.e contre 1ui font admirables. Obfervons cependant qu'il
n~a point dit vrai, quand -il a avancé que la demande en
augmentation n'a pas ~té formée contre lui. Il a été affigné à
la Req.uête des Syndlcs des Alfureurs le 'I 4 Mar~ dernier.
Dès-lors notre défenfe dl: f-ort fimple. Les Affureurs n'ont
qu'à lui dire; Que VeJlez-vous demande,r ? Vous voulez être
recu intervenant dans. l'infl:ance; quel efl: v-otre intérêt? C'e!l:
de prévenir , dit:es~vous, une ·condamnation. Mais n'efl:-il pas
étonnant que lorfque 'Vous êtes en procès pardevant le Lieutenant à luifon de 'la même demande, vous dépouilliez à
. votre -gré le Tribunal dont vous êtes jufl:iciable, pour venir
prêter f~cours à des parties qui vous font étrangeres? Euffie~­
vous le plus grand intérêt à faire profcrire nos prétentions,
il faut en même,- temps que nous ayions aétion contre vous,
pour nOlIS défendre &amp; pour vous repouffer. Or je fuppofe,
MESS1EURS, que les Affureurs rapportent un titre général con. tre tous leurs Adverfair.es, j'ofe l'efpérer avec cette confiance que vos lumie.res &amp; votre équité m'infpirent. Les Affureurs pourront-ils alors exécuter &amp; contraindre le Sr. Chapellon, &amp; Mer à fon égard du bénéfice d'une demande qu'ils
n',a uront point formée cantre lui? S'ils l'ofoient , cet Adver.
faire aurait une, réponfe bien nmple à leur faire. Pourquoi
voulez-vous m'exé.c uter, leur dimit-il? Oll eft votre titre?
L'Arrêt de la CO\.lr ne vous a certainement point adjugé une
demande que vous n'aviez point formée contre moi. Retournons pardevant le Lieutenant de Marfeille, &amp; follicités une
condamnation que vous n'avez obtenue que contre ceux qui
étoient vos véritables Parties. Vous ne pouvez pas m'enlever
le droit de me ~ire jùger pardevant le Tribunal faifi de nos
contefiations. Je dois avoÎr celui d'épuifer contre vous touS
les dégrés d'e Jurifdiétion, &amp; toutes les reffources de la chicane.
- Or,. MESSIEURS, s'il eft vrai que l'Arrêt que vous allez ren;
J

47

Cire -; fut un: titre inutile pour feS' Advêrfaires - il ne peut
pas devenir pour le fieur Chapellon, un titre' capable de
priver les A1fureurs des moyeflS &lt;'le défen(e &amp;. d'exécution, dont
ils pourront ufer contre lui. Sa Requête d'intervention doitJ
donc être rejettée. Il faut le renvoyer pardevant ' le Tri.
bunal faifi des contefl:ation~ des parties, &amp; dont il ne peüt dediner à fon gré la Jurifdiétion.
Les mêmes raifons doivent vous . faire rejetter la Requête
d'interveluion du fieur Ch~pus. Il efi affuré fur le Navire Le
Caraibe, arrivé le 3 Juillet aux HIes Françaifes. Les Affureurs
ont formé demande contre lui, &amp; fon procès au nombre des
huit qui avoient été réglés à pieces mife:&gt; avant l'Arrêt du
Maréc!lal-de-BriJlac, a été jugé par le Lieutenant de Marfeille
par Sentence du 21 Janvier dernier. Après avoir fourni toutes
[es défenfes, il a été condamné au paiement de l'augmentation de prime. Ces huit procès font aétuellement pendants
pardevanr la Cour; on va les infiruire par expédient de procès
par écrit, s'agiffant de l'appel d'une Sentence rendue au vu
des pieces. Dans ces circonfiances, le fieur Chapus peut-il venir figurer dans une inftance où il n'a jamais été partie &amp; éluder par fon intervention le jugement qui doit être rendu fur un
procès diftinét &amp; féparé de celui que nous plaidons aujourd'hui.
Ces deux intervenans doivent être déboutés de leur
demande. Ils fourniront, s'ils le jugent néceffaire, toutes les
inftruétions qu'ils croiront avantageufes aux Affurés dont ils
veulent adopter le fyftême. Mais jamais ils n'auroient dû venir figurer dans une inftance, dans laquelle ils n'ont jamais pu être
.
parties.
Ma caufe eft plaidée. Je n'abuferai pas, MESSIEURS, de vos
momens précieux, pour vous en retracer l'imporrauce, &amp; vous
rappeller les malheurs qui ont affligé cette claffe de Commer.
çans également chers &amp; néceffaires à l'Etat, dont je viens de
vous préfenter la défenfe. Je me borne à vous obferver que
depuis qu'ils effi.1Jent de la part de leurs Adverfaires, toutes
les longueurs &amp; les tergiverfations que l'entêtement le plus ah[urde peut mettre en ufage, ils n'ont éprouvé de la ,parc de
j

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1

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48

toUS les Tribunaux, Juges de leur réclamation; que 'des marque~
de bienfaifallce &amp; de prote~ion. S'efr-là pour eux le préfage
le plus heureux de la Juihee qu Ils Ont le droit d'attendre
de vous.
CONCLUD comme en plaidant.
GUI EU, Avocat.'
•

REVEST, Procureur.

'M. l'Avocat Général DE MONS DE CALISSANNE, pO-r--+
tant la parole.

•

•
•

L

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France
&amp; de Na,varre , Comte de Provence, Forcalquier
'&amp; Terres adjacentes, au Lieutenant au Siege de l'Amirauté de notre Ville de Marfeille, autre que celui
qui a jugé; SA,LUT. Comme foit que par Arrêt d'Ex, ploit du 3 me . Jour du mois de Ma rs dernier, rendu
en Jugement par nos amés &amp; féaux Con[eillers , les
Gens tenans notre Cour de Parlement audit pays de
Frovence; ENTRE les fieurs Magot &amp; Pafcal, Affurés [lJr
la Barque la Bien-aimée, CapItaine Maurenq; le fieur
Pierre Pinatel, AITun~ [ur le Vaiffeau la Fortune, Capitaine
Peix; le fieur Boniface Solliers, Affuré fur le même Vaiffeau;
le fieur Toue{que, Affuré [ur la Barque la Bien-aimée
Capitaine M,lUrenq; le fieur Jofeph Fiquet, Affuré [ur l~
même Barque; le Sr. Majaflre, Affuré [urla Corvette l'Audacieufe, Capitaine Pourcin; le fieur Guillaume Guien,
Affuré fur le Vaiffeau le Gafpard , Capitaine Chataud ;
les fieurs Jofeph &amp; George$ Audibert, Affurés fur le
Vaiffeau le Maréchal de Brij]àc, Capitaine Lafite , fur
la Corvette les deux Therefes , Capitaine Roufl:an, &amp;
fur le Vaiffeau le St. Nicolas, Capitaine Aycard; le fieur
André-Philippe Artaud, Affuré fur le Vaiffeau l'Elifabeth,
Capitaine Gayet; les fieurs Clement Freres, fur le Vaif[eau le Rédempteur, Capitaine Pafl:urel; les fieurs Blain
&amp; Bernard, Affurés fur la Corvette l'Audacièufe, Capitaine Pourcin,. le fieur Jean-Baptifle Rey, Affuré fu r
le Vaiffeau le St. Jofeplz , Capitaine Amielh; le fieur
Antoin~ Belly, Affuré fur la Barque la Bien-aimée, C apitaine Maurenq ; les fieurs Ventre &amp; Pafcal, Affurés fu r
le Vaiffeau le Rédempteur, Capitaine Pafl:urel; le fieur
de l'Eftrade , Affuré fur le Vaiffeau le St. Jofeph , Ca...

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A Aix, chez J. B.

MOt1RET,

Imprimeur du Roi 1780.

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'-...olIlLallLIllopre,

Jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 Sep ..
A

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,!.

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�2.
picaine Amielh; les fleurs CarIes &amp; Vian, Affurés fur
le Vaiffeau l~ GafPard, Capitaine Charaud; le fletlr
Guillaume Paul, Affuré fur le Rédempteur, Capitaine
Palturel, &amp; les fleurs Fourrat &amp; Blanchard, Affurés
[ur le Vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Amielh, agiffanr
pour tous les fufdit~ Affurés, les fleurs Syndics de leur
union, prenant leur [1it &amp; caufe en main, &amp; encore
les fleurs Bellon &amp; fils, Affurés fur la Corvette la Clair_
voyante, Capitaine Eyffren, &amp; fur le Vaiffeau l'Heureufe, Capjtain~ Gavarry ~ &amp; les fleurs ':e~tre &amp; Sube,
Affurés fur le VaJffeau le Redempteur, Caplta1l1e PaHurel,
agiffans en leur propre, 'tOus Appellans de Sentence
rendue par le Lieutcl1.1nt au Siege de l'Amirauté de
notre Ville de Marfeille, le 10 Septembre 1779, au
chef portant condamnation contre lefdits Affill'és de
l'augmentation de Prime des ~ommes. à ch~cun d'eux
refpe8:ivement affurées fur lefdlts NaVIres d une part:
ET les fleurs Syndics de la généralité des Affureurs,
Demandeurs en augmentation de Prime de notredite
Ville de Marfeille, agiffans au nom defdits Affllreurs ;
&amp; en cette qualité, Intimés d'autre : Kr ENTRE lefdits
fieurs Syndics de la généralité des Affureurs, en la fufdite qualité, Appellants de la même Sentence du Lieutenant de l'Amirauté., du 10 Septembre 1779, au chef
portant réglemenr à pieces mifes de;, caufe.s y mentionnées &amp; Demandeurs en la claufe d evocatlon du fonds
'&amp; p:incipal , mife en queue de leur relief d'appel,
du 2.6 Oétobre fuivant d'une part: ET les fieurs Triol,
Roux &amp; Compagnie, Affurés fur le Vaiffeau le Caffius,
Capitaine Daubech ; les fieurs Jofeph &amp; George Audibert Affurés fur le Vaiffeau le Confiant , Capitaine
Dugas'; fur le Vaiffeau le .1afon , Capitaine Gras ; ~ur
le Vaiffeau le Caffius ,CaplCame Daubech; fur le Valf-

Pr~nce

P~ix., C~pitaine

{eau le
de
Imbert; fur le Vaif[eau ~e Soltde ? ~apltall1e Hirigoyen ; fur le Vaiffe au
l'AlclOn , Cap~ta~ne Langlais , &amp; fur le Vaiffeau la Providence, Capltal,ne Guoy; le fieur Guillaume Paul
j\ffuré fur le Valffeau l' A uguft~ , Capitaine Malaval; l~
lieur Journu Neveu, Affuré fur le Vaiffeau les deux Frere
Capitaine Lamothe du N aguai ; fur le Vaiffeau la
~
vide~ce., Capitaine COlliffon;, fur le Vaiffeau le Soue;,
Ca~ltaJOe Charle~; fur le Valffeau le David, Capitaine
SalIs; fur le Valffeau le Pourvoyeur Capitaine Savin .
fur le Vaiffeau le Prince de Poix, èapitaine Imbert ~
les fieurs Ventre [~ Pufcal, Affurés fur le Va,ffea~
l'Hercule , Capitaine Tardieu; le fleur Boniface Solliers
Affuré fur l~ Vaiffeau la Confiance, Capitaine Eydin '
&amp; fur le Valffeau la Cléopâtre, Capitaine Paon' le fieu;
~ui~laume &gt;Monier, Affuré fur ,le Vaiffeau le caffius, Capl:aJOe Da.ubech ; le fleur Plerre BOte, Affuré fur le
meme Valffeau; les fieurs Chaubet &amp; Bremond, Affurés fur le Yaiffeau le Confiant, Capitaine Reynaud; les
lieurs Pal/zIOn freres, Affurés fur le Vaiffeau la MarieVic10ire , C:a~itaine ~efage; fur le Vaiffeau la Conftance, Capltallle Eydll1 , &amp; fur le Vaifleau le St. Piùreaux-Liens, Capitaine Guignon,. le fieur Guillaume Guien
Affuré Fur le Vaiffeau la Nanette-Marguerite, CapilJin~
Remoult; les fleurs Carles &amp; Vian , Affurés fur le
Vaiffeau le Péga'{e , Capitaine Vian; le fleur Antoin~
Tyran, Affuré fur le Vaiffeau le St. Jofeph , Capitaine
Coucourel; le Capitaine Jean-Ange Caffe , Affuré fur le
Vaiffeau l'Europe, Capitaine Caffe; les fleurs Charlet
fils, Morel &amp;- Nodet, Affurés fur le Vaiffeau la Judith
Capitaine Icard, &amp; fur le Vaiffeau la Marie-Viaoire:
Capitaine Lefage; le fieur Jean-François Cajàrd, Affuré [ur le Vaiff~au l'Europe, Capit. Caffe ; le Capit. /card,

p/

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A Aix, çhez J. B. MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.

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vOlIllalllIIJOplt:,

)ufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 SepA

,

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.

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Affuré fur le Vaiffeau la Judith, Capie. Icar~; leCap~ta~n~
Antoine Jaubert, Affuré fur le même ~avlre, Capl,talne
cl ' le fieur André Arnoux, Affilre fur le Vadfeau
l
car
, ; 1e fileur P'Lerre D ug ,
1 C ,·f1.ance Capitaine Eyclm
as
a on)',
C
'
,
C
lI' '1
fi
A nure
ir.
'fi.lr le vaiffeau l'Europe, aplrame'Ir. ane,1 e fi Icur
,tadet , Affu ré fur le meme
vallleau;
J . L . Pau,4,!
'Ir.
1 S P' es leurs
Goudre &amp; Gen[ul, Affurés fur le valueau e t., terre-auxL'
C p'caine Guignon ; le fieur Françols Pafcal ,
zens , a 1
fi
Air.' /: 1
r '/:
pour la raifon de Pafcal cou lns , llures IUr e
Iallant
, , P
'lh
1 fi
'fT'.
1
Rez'ne
des
Anges
Capltame
aral
on;
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'"
le
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valneau a
1IA' h'
pa.rèal
Affuré
fur
le
valifeau
1
Hercu
e,
.
.
apIJ.rJ.at leU 'J" ,
'Ir.
'r.
l
'IJ'
raine Tardieu; le fieur PQite~l zn , Allure IUr e valll~au
le St. Jofeph , Capitaine Coucou rel , &amp; le fieu~ R?.D~1 ,
Aifuré (ur le vaiifeau la Rofiere, de Sale?cy , Capltal,ne
M atE er, ag iffant pour tous '
lefdltsr
Affures,
les Syndics
'
,&amp;
de leur union prenant leur fait &amp; caule en mam"
encore les fieurs Cafpard &amp; Jacques Hugues ',Affures fur
le vaiffeau le Français, Capitaine Con,folm; les fieurs
Jean &amp; David Baux, Affurés fur le navIre la Confiance,
C apna1l1e
"
Ey d'l
Jolèph Angleys , Affuré
Il ,. le fieur
"It,
B furIIle
' Ir.
l e Ca·flor
CapHal11e Gabnel;
le fieur
valueau
';j'
,
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Z'
C ourre
' ,y
fils, Affuré [ur le vaiffeau ) Almable- Il le, ,apltame
F b ' le fieur Barnabé Bernard, fur le valffeau le
a ry,
,
'C'
d'AC
Sabran, Capitaine Guyot,. le fieur Plerre cau rm, _
Curé [ur le même vaiŒeau; les fieurs Aubert, Sar~us, &amp;
Compagnie, AiTurés 'fur la Rofiere de Salen~y, Capl,tame
Maffier' les fieurs Pierre Sciau &amp; Compagllle, Affures ~ur
le vaiff:au la Pauline, Capitaine Labat, &amp; fur le va10
feau la Ville du Cap, Capitaine Viart,;, le fieur ~O,ulS
Aycard, Affuré [ur le vaiffeau la Baptifllllc, Cap~tame
Laville; le fieur Journu Neveu, Affuré fur le valffeau
l'Aimable Louifon, Capitaine malahart; les fieurs Lombard &amp; Compagnie , Affurés fur les deux Therefes ? ~apltalne
A

pitaine R oufian ; les freres Fraiffinet, Affurés fur le vaiffeau le St. Marc &amp; le St. Philippe, Capitaine Maffe;
Je fieur Mathieu Lombardon, Affuré fur le vaif(eau les
deux Therefes, Capitaine Roufian; le fieur Hyacinthe
f/ernet, Affilré fur le navire la Con(tance, Capitaine Ey.
din, &amp; les freres Samatan, Affurés fllr le vaiffeau l'Imprévu, Capitaine Desjardins, agiifant en leur' propre
intimés &amp; Défendeurs d'autre. ET ENTRE lefdits fieur;
Syndics de la généralité des Affureurs, agiffant pour &amp;
&amp; au nom dc l'univer[alité d'iceux, &amp; en cette qualité
Demandeurs en Requête incidente du 18 Janvier 17 ,
80
tendante 1°. à être reçus appellans in quantùm Contrà de
la fufdite Sentence du 10 Septembre 1779 , COntre les
Affurés ci-deffils mentionnés, condamnés par le premier
Chef d'icdle au paiement de l'augmentation de prime
[ur les fommes ~l chacun d'eux refpeB:ivement affurées.
2. 0. Qû'au bénéfice, tant de leur appel principal envers
les autres Affilrés au Chef de la mê.tl!e Sentence, portant
Réglement de la caufe à pieces mifes avec claufe d'évocation du fonds &amp; principal, qu'au bénéfice de leur
fufdit appel ill qllantù.m contrà envers les autres Aifurés
condamnés, ladite Sentence fera déclarée nulle dans
routes fes di[poGtions, &amp; comme telle, caifée envers &amp;
contre tous les fu[dits Aifurés, tant fyndiqués que 11onryndiqués ; &amp; qu'au bénéfice de ladite caifatiol1 &amp;
cn tant que de befoin [eroit de l'évocation du fonds
&amp; principal qui fera prononcée, toutes les Requêtes
tant principales que d'intervention defdirs Affureurs,
par eux préfentées en · premiere inHance contre leùr
Affilrés, tendantes en condamnation des augmentations
de prime, fiipulées en leur faveur &amp; autres fins ampliatives &amp; modificatives des précédentes Contenues dans
leurdite Requête incidente , feront entérinées vis-à-vis

B,

UIR:

A Aix, chez J., B.

MOURET, Imprimeur du Roi 1780.

~

«rHun;

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vUUllall11lIUpl~,

jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquellce, par police du 19 Sep-

A

1

•

..

�6
leurs AflLrés pour raifon des fommes par chacun d'eux
refpel..'l:ivement affurées, avec intérêts defdires fommes tels
que de droit &amp; dépens, tant de premiere infiance que
de celle d'appel, chacun les concernant pour toutes lefquelles adjudications ils feront contraints par toutes les
'Voies de droit &amp; même par corps. 3°. Qu'en réparant
l'erreur faite par les fleurs Barthelemi Peragallo , Bourguignon, Jofeph-Paul Ollivie.r, Jaume Guimarra, Procureur fondé de la Compagl1le de Barcelonne, Affureurs
au fleur Jean-François Caffàrd fur le vaiffeau 1'Europe,
Capitaine ~affe, de n'~~oir demandé par leur Requête
d'interventIOn, dans 1 mfiance entre le fieur Jacques
Guien , Affureur &amp; Demandeur principal contre ledit
Jean-François Caffard, que le 2') pour cent d'augmen_
tation de primé, ledit fieu~ Caffard. fera cOl1da~né à
leur payer ladite augmentation de pnme fur le pIed de
30 pour cent, en con~ormité de leur polie.e d'affuranee,
avec les intérêts de droit, dépens &amp; contra111te par corps
"10. Qu'en réparant la même erreur faite par les fieurs
Louis Girard, Pech, Char~llffit, &amp; Jo[eph Aube,:t, Affu ...
reurs au Capitaine Antome Jaubert fur le valffeau la
Judith Capitaine Icard, de n'avoir demandé que le 2 1
pOUT dent d'augmentation de prime da?~ leur Requête
d'intervention au procès du fieur Touffamt Paul, autre
Affureur &amp; principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert
fe,ra condamné à leur payer le 30 pour cent d'augmentation de prime fur l,e s fommes par chacun d'eux refpee...
(ivement affurées, en conformité de leur police d'aIru ...
rance avec les intérêts de droit; dépens &amp; contrainte
par c;rps. )0. Qu'en réparant la même erreur faite par
le fie ur Cefar Pech, Affureur au heur de l'Eftrade, fur
le vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Amiel ,de n'avoir
demandé l'augmentation de prime que fur le pied du

,

2.~
lUI

7
pour cent? Iedi~ fleur de Z'Eftrade fera condamné à
payer ladite pr~me fur le pied du 2. ') pour cent fur

les, fommes
par .lUl affurées, avec les intérêts d e d rOlt
.
&amp;
depens
contramte par corps •6°
Qu'en r éparan t l'a
AC'
•
me me erreur raite par le fleur Jacques Guien Air.
Dugas, fur le vaifIeau l'Europ 'C Hureur
·
au fileur Plerre
. .
e,
apltame
'
Ca1fte,. d e n avo~r demandé que le 2) pour cent d'au _
mentatlon de prIme da.ns fa Requête d'intervention !u
procès du fleur A.ug~ftm Cro[e Mdlgnan, autre Affureur
&amp; Demandeur pnn~Ipal, ledit Pierre Dugas fera conda.mné, à ~ayer audIt Jacques Guien l'augmentation de
pn~e a,ral[on du 30 pour cent, en conformité de fa
pohee d aifura~ce, avec intérêts tels que de droit, dépens &amp; c.ontramte par corps. 7°. Qu'en réparant la même
erreur faIte par les fleurs Rolland fireres &amp; C
.
,r.
h
P
lOllo
&amp;
.
ompagnze
,
JoJep - ~u
lVler
A. Sana, Affureurs aux fleurs CarIes &amp; Vlan fur. le vaiffeau le Gafpard Capitaine Chataud, ~e n'aVOIr. demandé que le 2) , pour cent d'augmentatIOn de prIme dans leur Requête d'intervention au
procès du fieurJacq~es Guien, autre Affureur &amp; principal Demandeur, lefdlts fieurs Carles &amp; Vian feront condam.nés à leur payer ladite augmentation de prime fur
le pIed du 30 po~r ~e?t, relativement à leur police d'affuranc~, avec les Interets tels que de droit, dépens &amp;
eOntraI?te p~r, corps; &amp; finalement que le[dits Syndics
de la genéralttè des Aifureurs feront autorifés à comprendre dans la taxe des dépens par eux faits perfonnelle..
ment, tous ceux qui ont été faits en premiere infiance
p~r ch~que Aff~reur en particulier, comme ayant été lerdits depens pUIfés dans la caiffe commune
&amp; fauf la
répartition qu'ils EN feront enfuite de leur p~\!lvoir d'une
part, ET tous les fu[dits Affùrés ci-deffus dénommés
tant fyndiqués que nop,fyndiqués, refpeélivement défen~
0

0

.

J

UIn:

A Aix, chez J. B.

MOURET, Imprimeur du

1

Roi

1780.

~ al (ane"'

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Iurn''--'~

,

jufques dans le Port de la r~ilI:~~lLM~;f;Ni;
En conféqueonce, par police du 19 Sep'A

�-

deurs à ladite Requête pour les Chefs d'icelle chacun les
concernant d'autre, P.AR lequel Arrêt notredite Cour,
oui notre Procureur général, a donné exploit auxdits Syndics de la génér:lliré des Affureurs en la qualité qu'ils
procedenr, pour le profit duqud a re~u &amp; re~oit envers
les (u{dits Affurés l'expédient par eux offert le 1') Février dernier; ordonne qu'il fera mis au Greffe, pour
être exécuté {elon {a forme &amp; tcneur aux Chefs les concernant; les condamne en outre aux dépens depuis le
refus aufIi les concernant, pour le{quels Ils feront contraints par toutes les voies de droit &amp; même par corps.
Lequel Arrêt d'exploit fut bien &amp; ~uement Ggnifié à
Mes. Mathieu , Emérigon, Gras &amp; Mlchel, Procureurs
advcr{es, le 8 Mars 1780par Piage,HuifIier en notredite
Cour contre lequel s'étant pourvus en rabattement dans
le te;lps de droit, il {~roit enfuite interverl~ un {econd
Arrêt en jugement du Jour &amp; date des prefentes entre
le{dits Geurs Maffot &amp; Pafcal, Affurés {ur .la Bar9ue la
Bien-aimée, Capitaine Maurenq; le ~eu,r Pur:e Pmate!,
Affuré {ur le vaiffeau la Fortune, Caplta1l1e Pelx ; le Geur
Boniface Solliers, Affuré fur le mên:e va!ff~au; le, fl~ur
Touefque Affuré {ur la Barque la Blen-atmee, Capltall1e
Maurenq; le fleur Jofeph Fiquet, Affuré fur la même Barque; le fleur Majaftre, Affuré fU,r la Corve:te l' A udac~ellfe,
Capitaine Pourcin; le fleur GUillaume Gwen, Affure fur
le vaiffeau le Gafpartl, Capitaine Cha taud; les fleurs Jofeph &amp; George Audibert, Aifurés fur le vaiffeau le Maréchal de Briffac, Capitaine Lafitte ; fur la Corvette les
deux Therefes, Capitaine Roufian, &amp; fur le vaiffeau le
St. Nicolas, Capitaine Aycard; le fleur André-Philipe
Artaud, Affuré fur le Vaiffeau l'Elifabeth, Capitaine
Gayet ; les fleurs Clement jreres, Affurés fur le vaiffeau le
Rédempteur, Capitaine Paiturel; les fleurs Blain &amp; Ber-

.

nard,

nard, Affinés fur la Corvet~e l'Audacieulè
C"p '{'
, 1 r.
J'
'J",
., 1 aJl1 e
pourc1l1; e lIeur e~n~Baptijfe Rey, Affuré, fur le vaiffeau
le St., Jofeph, CapltaJl1e Amielh; le fleur Antoitù Bell
Affure fur la Barque la Bien-aimée CapI'tal'n M Y '
, e aureng ;
les fleurs v:entre &amp; Pafcal Aifurés fur le Va·lr., 1 R '
J
C' "
lueau e eaempteur, aplt31ne Pa11:urel' le Geur de l'EfI. d Air. ,
' Ir.
1S
'
'J,ra e, lIure
fur le vaUleau e t. Jofeph, Capiraine Arnielh ' les S C 1
, Air.
,
rs. ar es
&amp; v zan,
llurés fur le vaiifeau le Gafpard C ' "
r.,
r
,
apltalne
Cllarau cl ; Ie rieur
Gl/dlaume
Paul
affuré fur le v ' Ir.
1
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C' .
,
allleau e
Reaempteur,
apltaJl1e Pafturel, de les fleurs Fourrat {;,
Blanchard, Aifurés fur le vaiffeau le St Jo·r. h C ' ,
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'fT'.
•
'jep , apltaJl1e
Amlel ,agllIanr pour tous les !ùfdits Affure's le S d '
.
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de l eur unIon
prenant leur fait li, caufc
'
......
e en mOllO
&amp; encore les fleurs Bellan &amp; fils
Air' r. l'
'
,
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C orverre 1a C latrvovante Capitaine E lr llures&amp; lur
fi
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• fT'.
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yrrren ,
nr e
vaUleau 7.eureufe, Capitaine Gavarry &amp; l r.
v:
&amp; Sb'
c , es !leurs entre
&lt; U e , A~fures fur le vaiffeal1 le Rédempteur, Capitaine
Pailurel , aglffans en lc~r propre, tous Appellans de Sen-r
cenee ren~ue par le L~eutenant au Siege de l'Amirauté
de notre VIlle de Marfelll e le la Septen b
Ch f
'
l re 1779 au
, e ,porr~nt cond~mnation COntre lefdits Affurés de
l au~mentatI9n de pnme des [ommes à ohaeun d'eux refpeébvemen~ affurées [ur le[dîts navires d'une part: ET les
fieurs SyndICS de la généralité des Affureurs demand ..
'
d
'
, e u r"
en, augmenratlOn e pnme de notredite ville de Mar{eille,
agI~fa~s a~ nom defdits Affurel1rs; &amp; tn cette qualité,
I~tl;ne~ ~ autre : ET ENTRE lefdits fleurs Syndics de la
generallte des Affureurs, en la fufdite qualité Appellans
de la même Sentence du Lieutenant de l'A~irauté du
la Septembre 1779, au Chef portant Réglement à ~ie­
ces nllfes ~~s cau~es y mentionnées, &amp; Demandeurs en
la daufe d evOcatlOn du fonds &amp; principal
mire en
queue de leur relief d'appel, du 26 Oétobre fui~ant, d'une

J,

C

p

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A Aix, çhez J. B.

MOURET, Imprimeur du

1

Roi 1780.

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jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféqueilce, par police du 19 SepA

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�10

II

parc: ET les ueurs Triol, Roux &amp; Compagnie, Affurés
{ur le vaiffeau le Caf]ius, Capitaine Daubech; les ueurs
Jofeph &amp; George Audibert , Affurés. fur le vaiffeau ·l~
Conflant, Capicaine D~gas; {ur le vaJ1feau le. J~fon, Capitaine Gras; fur le vatfr~au
Caf!ius, C~pl.taIne Daubech . fur le vaiffeau le Pnnce.de POlX, CapitaIne Imbert;
{ur le' vai[feau le Solide, Capitaine Hirigoyen; fur le
vaiffeau l'Alcion, Capitaine l'Anglais, &amp; fur le vaif{eau la Providence, Capitaine ~uoy; le fleur. G.uillaume
Paul A[furé fur le vaif[eau 1 Augujfe , Capltame Males
l ava 1 ,~ le ueur Journu
. . Neveu, Affuré fur le vaiffeau
fi
.
tleux Freres, Capltame ~a~othe D~naguay; ur le. va If{eau la Providence, Capltame Colb{fol~; fur le valff~au
1 Souci Capitaine Charlet; [ur le valffeau le Davld,
~apitain; Salis; fur le vaif~eau le Pour.voyeur , .C~pitaine
S vin' [ur le vat[[eau le Prmce de POlX, Capltallle Imb:rt ;'les fleurs Ventre &amp;. Pafcal, Affûrés ~~r le vai~eau
l'Hercule, Capitaine TardIeu; le lieur S.0n!!ace So~llers,
Affuré [ur le vaiffeau la Conjfance ~ ~apltame Eydtn, &amp;
fur le vaiffeau la Cléo/?dtre ,Capl:atne Paon; le fleur
Guillaume Monier Affuré fur le valffeau le Caffius, Ca.pit?ine Daubech; le lieur Pierre Bore, Affuré [ur le m~me
vaiffeau' les fleurs Chaubet &amp; Bremond, Affurés fur le
vaiffeau' le Conjfant, Capitaine ~ey~au~; les fi~ur~ Pa,lhion freres, Affurés fur la Marle Vlé1.0u:e, CaP.ltame le
Sage, [ur le vaiffeau la Conjfan~e , Caplt~m~ Eydl~&amp; fu~
le valffeau le St. Pierre-aux-Llens, Capl.tallle GUIgnon,
le fleur Guillaume Guien, Affuré [ur le valffeau la NonetteMarguerite, Capitaine Remouir ; les fieur~ ~arle~ &amp;
Vian, Affurés [ur le vaiffeau le Pegare, .Capltall1e VLaIZ;
1e fleur Antoine Tyran. Affuré [ur le valffeauT le St,A Jofeph, Capicaipe Coucourel; le apltall1e .'Je?n - nge
Caffe, Affuré fur le vai1feau l'Europe, Capltame Caffe;

.te

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les lieurs Chm'let &amp; fils, Morel &amp; Nodet Affi é fi 1
.
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Icard &amp; fiur, 1 ur:Ir
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J'l.ane loolre, apltame le SafTe I ~ {jeur J F
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CaJlar , Hur IUr le vaiffeau rEurone Capl't '
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le C apltame card, Affuré fur le vaiffeau la J d' h C ."
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Affi é r. 1
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meme VUllleau ' . apuam6 Icard; le {jeur André A rnoux
Affuré ur le valffeau la Conflance, Capitaine Eydin '
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Affuré fur le vaiffeau l'Europe , C api.
~ .
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C lI' Dugas,
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tal.ne aile; le {jeur J. L. Pauradet, Alluré fur le même
valffeau; les. fieurs Gou~re &amp; Genflll, Affurés fur le vaif{eau le St. Pzerre-aux-Llens Capitaine GUI'gno 1 . 1 fi
1:'
' p ,r; l e . '
l , e leur
cranç,oLS aJca? Talfant pour la ~ai[on de Pafcal Coujins
A~ure [ur le valffeau la Reine des Anges, Capitaine Pa...
raillon;l leC lieut
affuré fur le va tneau
'n:
i'l/,
. .Mathieu Parcal
J~
,
ercu e? apltame Tardieu; le fleur Poitevin affuré
[ur le valffeau le St. JoJêph, Capitaine Coucourel &amp; le
fieur. ~o.ffel , Affuré [ur le vaiffeau la Rojiere de Salency,
Capl~ame Maffier, agiŒant pour tous lefdits Affurés, les
SyndiCS de leur union prenant leur fait &amp; caufe en main
&amp; encor~ les fieurs Gafpard &amp; Jacques Hugue-s Affuré~
fur le vaJ1rea~ le François, Capitaine Confoulin; 'les fleurs
Jean &amp; Davld Baux, Affurés fur le navire la Con{lance
C~pjtaine Eydin; le fieu~ !ofeph Angleys, affuré [ur
valffeau le C~flor, Caplta1l1e Gabriel; le fleur Borrely
fils, Affuré {ur le vaiffeau l'aimable Julie
Capitaine
Fabry j le fieur Barnabé Bernard, Affuré
le vaiffeau
le Sabran, Capitaine Guyot j le fieur Pierre Faudrin
Affuré [ur le même vaiffcau; les fleurs Aubert, Sarru;
~ompagnie, Affurés [ur la Rojiere de Salency, Ca..
plt~Ule Maffie~; les fieurs P~erre Sciau &amp; Compagnie, Af..
fures ur le val~eau la Paulme, Capitaine Labat, &amp; [ur
ie vadfeau J(J V~ll~ du Cap, Capicijine Vian; le lieur

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MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.

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jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféquehce, par police du 19 SepA

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I , Affuré fur le. vaiffeau la Baptifline,
n: , r Ca. '
Laville' le fleur J~urnll neyell, anure lur le
plcame
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'n:
'IT'
l'Al'mable
Loui1m,
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aglnant
V31ueau
:Je
, d Bd, 1
e
Lahue
&amp;
Compagnze
e 1or deaux,Th es
Pour comp te d
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fleurs L om bard &amp; Compagnze, Affurés lU iJfi
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Roufian', les jreres pFrei'[' met,C"nures
reftu C apltalne
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le St Marc &amp; le St. Affi
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apItall1e
fiur 1e, valIleau·
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Lombardo12
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vall~1aae; e leur Jr~,
1
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Capitaine
Rouhan;
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V ernet, Affuré fur le navire la
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ré;u Capitdine DesJardms , agmant en eU,r propre,
~ l"!p, &amp;' D'fendeurs
d'autre' ET ENTRE lesdIts fleurs
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Allureurs,
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cette
au nom d e 1, UOI'verfalité d'iceux, &amp; enJ
' qua8ne e18 anVler 17
0 , tenmandeur en R equeAte incidente du "
.
cl
A recus
appellanrs zn quantum contra 1 e
dante 1°. a\ erre
,

c.n

la fufcIite Sentence du 10 Septembre ~779, contre ,es
'd ellUS
n: m entionnés , condamnes par
le premIer
, ClAffures
'd
'
Chef d'icelle au paiement de l'augmen~atlOn e pn,me
'
fur les rlOmmes
a\ c hacun d'eux re[petbvement
, , 1affurees.
' 'fice , tant de leur appel pnnclpa
envers
2. ° Q'
u au b ene
S
les• autres An:
nur é S au Chef de la me .me entence,
1 fi pord"
1
t de la caufe à pieces mlfes avec c au e etant reg emen
,
b' 'fi
d 1
'
d
C
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&amp;
principal,
qu
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ce
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vocanon u ron
Affi
'
fufdic appel in quantùm contrà en~ers ~es autres
ures
ladite Sentence fera dec1aree n:'
nulle dans tou'
con d amnes,
&amp;
r d 'H
r ofltl'
ons, &amp; comme teller. caliee
tes les
P
d' , envers
contre tous les fufdits Affurés, tan~ lyn lqll.es que&amp;non
f ndi ués &amp; qu'au bénéfice de ladIte caffatlOn ,
.e~
y
q d' befoin [eroit de l'évocation dufonds &amp; pr~ntant que e
1 R A t nt pnn. 1 qui fera prononcée, toutes es equetes, a
,
c~pal ue d'intervention defdits Affureurs par eux
p~e­
clpa es q
[entees
A

1

J3
fentées en premiere inftance contre leurs Affurés, tendantes en condamnation des al1~mentations de prime
fijpulées en leur faveur, &amp; autres fins ampliatives &amp;
modificatives des précédentes , contenues dans leurdite
Requête incidente, feront entérinées- vis - à - vis leurs
Affurés, pour raifon des fom mes par chacun d'eux refpeétivement affurées, avec intérêts defdites f0mmes tels
que de droits &amp; dépens, tant de premiere infiance que
de celle d'appel chacun les concernant, pour toutes lefquelles adjudications, ils feront contraints par toutes les
voies de droit, &amp; même par corps. 3°. Qu'en réparant
l'erreur .faite par les fleurs Barthelemi Peragallo, Bourguignon, Jofeph-Paul Ollivier, Jaume Guimarra , Procureur fondé de la Compagnie d'affurance de Barcelonne,
Affureurs au fleur Jean-François Caffard , fur le vaiffeau
FEUROPE, Capitaine Caffe , de n'avoir demandé par
leur Requête d'intervention dans l'in fiance , entre le
{leur Jacques Guien, AfI'ureur &amp; Demandeur principal,
contre ledit Jean-François C affa rd , que le 2 ~ pour cent
d'augmentation de prime, ledit fieur Cai!ai'd fera condamné à leur payer ladite augmentation de prime, fur tepied du 30 pour cent, en conformité de leur police d'affurance, avec0 les in~erêts de droit, dépens &amp; contrainte
par corps. 4 • Qu'en réparant la même erreur faite par
les fleurs L. Girard, Pech, Charouffit, &amp; Jofeph Aubert, Affu'reurs au Capitaine Antoine Jaubert fur le vailfeau
la JUDITH, Capitaine Icard, de n'avoir demaQdé qae
le 2') pour cent d'augmentation de prime , dans leur
Requête d'intervention au procès du fieur ToufJaint Paul,
autre Affureur &amp; principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert fera condamné à leur payer le 30 pour
cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpeél:ivement affurées, en conformité d~

•

"

D
•

•
A Aix, chez J.. B.

~rrte I arrane
MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.

Cf

me

Ge \:..."OllrranulJupI

,

Ju[ques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 SepA

1
, '

�Ii
leur police d'affurance, avec les intérêts de droit, dépens &amp; contrainte par corps. Sa. Qu'en réparant la même
erreur faire par le fieur Céfard Pech, Affureur au neur
de l'Eftrade fur le vaiffeau l; St. JOS~PH, C~pirajne
Amiel de n'avoir demandé 1 augmentatIOn de pnme que
fur le ~jed du 20 pour ce,nt, l~dit neur de l'Eflrade fera
condamné à lui payer ladIte pnme fur le pIed du 2S
pour cent, fur ,les fo~mes par lui ,affurées, avec l~s
intérêts de droIt depens &amp; contrau1te par corps. 6 •
Qu'en réparant la' même erreur faire ~ar le fi,eur Jacrues
Guien Afforeur au fleur Pierre Dugas fur le valffeau lEu.
Ine 'Capitaine Caffe, de n'avoir demandé que le 2 ')
rOr ,
,
d
'
d
rR
A
pour cent d'augmentatIOn e prIme ,ans la
equete
d'intervention au procès du fieur Auguflm Crofe Magnan,
tre Affureur &amp; Demandeur principal, ledit Pierre
au
fera condamné à p~yer au d'It Jacques G'
lllen l' augDugas
men ta tion de prime , à ralfon du 30 pour
, écent, en
1 con-.
form ité de fa police d'a1I.'urance, avec mt ~'ersQt~ s quée
d i t dépens &amp; contramte par corps. 7.
u en r roan t' la meAme erreur faite par les fieurs Rolland freres
par
, , &amp; A
' AffiL1&amp; Compagnie Jofeph-Paul Ollivler
. S
ona,
reurs aux fieu:s Carles &amp; Vian fur le vaiffeau le Gafpard, Capitaine Chataud,' de n'av?ir demandé que le
2') pour cent d'augmentatIon de pnme , dans leur ,Reuête d'intervention au procès du fieur Jacque~ Gwen ,
;utre Affureur &amp; principal Dem~ndeur, lefdlts fle~rs
Car/es &amp; Vian (eront condamnes à leur payer ladIte
augmentation de prime (ur le pied du 30 pour, c~n~ ,
t à leur police d'affurance, , avec les mterets
,
re 1anvemen
tels ue de droit dépens &amp; contramte par corps; &amp;
final;ment que l~fdits Syndics de la généralité des Affureurs, fe;ont autorifés à comprendre dans la taxe de~
dépens par eux faits perfonnellement, tous ceux qUI
A

A Aix, chez J., B.
.

MOURET,

Imprimeur du Roi 1780.

1

IS
ont ete raIts en prenllere infiance par chaque Air
' l'1er , corn me ayant . été leff' its d ' ·
llureur
en partlcu
' [c'
l
'ffi
u
epens PUI es
dans a cal e , commune, &amp; fauf la répartition qu'ils
en feront enfune de leur pouvoir d' une pa t ET
' cl-deffus
,
r ,
Hures
dénomm és tallt
l'
d' tous
,
les fiufd'les Aff
'
,
Iyn
Igues
fi
que non yndlqués, refpeétivemem D éfend eurs ~ 1 d'
R equete
A
I es Ch erS
C
ct
a Ite
pour
d " Icelle chacu n les conc
N' ern,ant
d ' autre; ET E NTRE le fieur Clzapellon
,
egoclant
'
,
de notre d It~ vIlle de Mar~eille, Affuré (u r corps &amp; fad
culté du valffeau le St. Plerre d'entrée aux If1
'A é'
D
'
es
e
1 m nque ,
emandeur en Requête d'intervention en
l'inflance du 13 Avril 1780 d'une part ' ET lefcd 't ~
' "
' 1 S ueu rs
d , dl
Syn ICS e a géneralIte des Affureurs en leur fufdite qual"t '
Défendeurs d'autre; ET ENTRE le' fieur Chap 1 N , le,
' d e notre d Ite
" vIlle de Marfeille Affiuré l rS , egoClant
cI"
' l u r corps
&amp; rac~ tes du, val~~au le Caraïoe d'entrée allX If1es
françal(es de 1 Amenque , Demandeur en RequeAt d"
,
il.
terventIon
en l" llluance,
du même ' J'our d' n e In-.
ET 1 fcd ' fi
'
u e part,
e ItS leurs SyndICS de la généralité des Aff
'
,
llureurs ,
1
en eur ftufcd He 9uahté, Défendeurs d'autre; DEFAUT
aux heurs SyndICS de la géneralité des Affureurs , D emand~urs en ~ugmentation de prime de notre ville de
&amp;
Marfelll e , agdrant au nom clefdits Affureurs
cette qualité, appellans de Sentence rendue par le Lie:~
tehant au SIege de l'Amirauté de notredite Ville le la
Septembre 1779, au Chef portant réglement à pie ces
mlfes des caufes y mentionnées, &amp; Demandeurs en la
claufe d'év?cati~n du fonds &amp; principal, mife en queu e
de leur rehef d appel du 26 Oétobre fuivant &amp; encore
Demandeurs eri Requête incidente du 18 Ja~vier 1780 .
tendante en appel in quantùm contrà de la (ufdire Sen~
tence, ~ autres fins y contenues, duement exploitée
aux Parties, corn parants par Me. Reveil leur Procureur
,'C'

•

QUe arrane ce orne Ge '-.JUlIIldlll1l10pl
ju[ques dans le Port de la ville de Mar[eille.'
En conféquence , par police du 19 Sep ..
A

�]6
TRE les lieurs Jofoph &amp; George Aud:une part;
le vaiffeau la Jardiniere de Mouffol ,
dibert, Affu~es ùr &amp; 1 neur Revefl Affuré fur le naCapitaine Blcbeau, A e
Capitain: Parailhon, inti
vire la Reine des
nge~, és par exploit du fecond
més, &amp; Défende~rs défai~f~1ts, PAR LEQUE~. ~RNovembre 1779 C
. notre Procureur-General,
d·
our OU]
li
REST notre Ite R
~
d'it'lterventÎon de Chape on
' ê
aux
equetes
.
Il
fans S arr terd
.
3
Avril
dermer
,
auxquc
es
Ame Jour 1
&amp; Chapus
u me
bl
&amp; mal fondés, attendu le
l ' non-receva es
d'
d 1
les a déc ares
. &amp;
r . ] ' celles les Syn les
e a
mIs
met lur
è
cas fur cas; a .
1
d Cour &amp; de proc s, eon' l' 'cl Affureurs lors e
' d rd'
gênera It(; :s
llon &amp; Chapus aux depens e14 Ite~
damne lefdlts Chape
t . &amp; de même fuite a recu
.
h
1 s concernan •
.
'
Hi t ar lefdits SyndIcs de la
qu alités c acun, e.
&amp; recoit l'expedlent 0 er p ois de Février dernier;
•. é cl
Alfureurs au m
, r1
g
énérallt
es
.
G fie pour être exécute le on
"1 fi a mIs au reu
B
ordonne qu 1 er
dl'
Cloirement
contre
ar...
tant contra ~l
&amp;
fa forme
teneur,
&amp; fil
Chauber &amp; Bremond,

C,O~

s
nabé Bernard, Angler
.s 'Guillaume Guien , Louis
Aubert, Sarrus &amp; CompagnL~ànt pour Lafitte de BorAycard, &amp; Joumu nMevw,? aglLombardon , Lombar..d &amp;
. ntre
at lleu
.
r.'
d
deaux , que co
. cl Pierre PalhLOn, en lUIte e
Compagnie,
les HOI~S e fit du défaut contre Jofeph
leurs acceptatIOns, qu;u pror. le vaiffeau la Jardiniere
A d 'b t Allures lur
, d
&amp; George u 1 er?n. AŒ ' fur le navire la Reme es
de Mou.ffàl, &amp; Reve» ,
ure les autres Affilrés ci-deffus
Anges, &amp; encore con~re ,tou~e non fyndiqués, au béné..

&amp;.

en qualité, tant fy~dlql~S (, Arrêt d'exploit à leur égard
fice de la confir.matlOn e
ue les amendes de l'appel
d
du 3 Mars dermer,; or, onnde q Ail' eurs
&amp; 'celle de
"
d rd'
S dlcs
es
nur
,
,
pr1l1Clpai e~4 ItS
y,n
trà
feront refiituees; conleur appel zn quantum 'lion "l'amende de leur appel,
,
Qamne
les Affurés appe ans a
.
modérée

li

I7

modérée à douze livres, &amp; tous les fufdits Affurés aux
dépens chacun les concernant, faits depuis le refus dudit
expédient, pour lefquels ils feront contraints par toutes
les voiés de droit, &amp; même par corps; &amp; en cet état
a renvoyé &amp; renvoit les Parties &amp; matiere au Lieu te_
nant de l'Amirauté, autre que celui qui a jl1gé, pOur
faire exécuter le préfent Arrêt felon fa forme &amp; teneur,
lequel expédient la teneur fuit.

TENEUR DE L'EXPÉDIENT
ENTRE les fleurs Ma.ffàt &amp; Pafcal, Affurés fur la
barque la Bien-aimée, Capitaine Maurenq; le fleur Pierre
Pin ale! , AiTuré fur le vaiffeau la Fortune , Capitaine
Peix; le fleur Boniface SoLLiers, Affuré fur le même
vaiffeau; le neur Touelque, Affuré fur la barque la Bienaimée, Capitaine Maurenq; le fleur Jofeph Piquet, Affuré
fllr la même barque; le fleur MajaJlre, Affuré fur la Corvette l'Audacieufe, Capitaine Pourcin ; le fleur Guillaume Guien, Affuré fur le vailfeau le Gafpard, Capitaine
Chataud; les fleurs Jofeph &amp; George Audibert, Affurés
fur le vailfeau le Maréchal de BrijJàc, Capitaine L;:!fitte ,
fur la corvette les deux Therefes, Capitaine Roll!lan,
&amp; fur le niffeau le St, Nicolas, Capitaine Aycard; le fleur
André-Philipe Artaud, Alfuré fur le vaiffeau l'Elifabeth ,
CJpitaine Gayet; les fleurs Clement freres, fur le vaiffeau le Rédempteur, Capitaine Pafiurel ; les neurs Blain
&amp; Bernard, Affurés .fur la corvette i' Au dacieufe , Capitaine Pourcin; le neur Jean-Baplijle Rey, Affuré fur le
vaiffeau le St. Jofeph , Capitaine Amielh; le fleur Antoine Belly, Affuré fur la barque la Bien· aimée , Capitaine Maurenq; les fleurs Ventre &amp; Pafcal, Affurés fur
le -.vaiifeau le Rédempteur., Capitaine Panurel~.
E le fleur

arrane ae lome "Ce ~OlIIlaIlll1JOpl ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A
dIte I

A Aix, chez J.. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.

f

•

,

.

�18
de l'Eflrade, Affuré fur le vaiffeau le ,St. Jofeph , Capi~
taine Amielh ; les fleurs CarIes &amp; Vlan, Arr-urés fur le
vaiffeau le GafPard , Capitaine Chataud; le fleur Guillaume
Paul, Affuré fur le vaiffeau le Rédempteur, Capitaine
Pan ure!; &amp; les fleurs Fourra.,t f!, Blanch~rd, Affurés
fur le vaiffeau le St. Jofeph, Caplt:une Amlelh, agilfant
pour touS lefdits Affu~és ,les fleurs S~ndics de leur
union, prenant leur fait &amp; caufe en malO, &amp; encore
les Geurs Bellon &amp; fils, Affurés fur la Corvette la Clairvoyante Capitaine Eyffren, &amp; fur le Vaiffeau l'Heureufe èapitaine Gavarry, &amp; les {leurs Ventre &amp; Sube
Affu rJs fu r Je Vaiffeau le Rédempteur, C apitaine P aIturel '
agilTans en leur propre, touS ,les fufdits Aff~rés, App,dlal~;
de Sentence rendue par le Lleuten:l11t au Siege de 1 Amirauté de notredite ville de Marfeille, le 10 Septemb re 17 ï9,
au chef portant condamnation con tre lefd its AfTurés de
l'auO'mentation de Prime fur les fommes à chacun d'e ux.
ref;eéliverg.ent affurées fur lefdits, N ~~ires d'une part:
ET les fleurs Syndics de la génerabte des Affureurs,
Demandeurs en augmentation de Prime de notredite ville
de Marfeille, agiffant pour &amp; au nom defdits Affureurs ;
&amp; en cette qualité, Intimés d'autre: ET ENTRE lefdits
lieurs Syndics de la généralité d~s Affureurs, en la ~uf­
dite qualité, Appellants de la meme Sentence du L ieutenant de l' Amiraut~, du 10 Septembre 1779, au Chef
portant réglement à pieces mifes des caufes y mentionnées &amp; Demandeurs en la c1aufe d'évocation du fo nds
&amp; p;incipal , mife en queue de leur relief d'appel,
du 2.6 Oélobre fuivant d'une part: ET les lieurs Triol,
Roux &amp; Compagnie, Affurés fur le vaiffeau le Caffills,
C apitaine Daubech ; les fleurs Jofeph &amp; George Au. diberc , Affurés fur le vaiffe~u la }ardiniere de MOI:JT~l ,
C apitaine Bicbeau; fur le vadreau le Confiant, Cal'ltallle

19

pugas;
furle leC.n:
vaiffeau le JaÎon
C apitaine Gras ', wr
r.
'Ir.
:Jl
,
le vameau ,
a,vws ? Capitaine D aubech ; fur le vai[[eau le Pn,nce de P~lX" Capitaine Imbert; [ur le vaif{eau le
'n
' SolIde,
C" Capltame Hirigo}Ten', fur le vailleau
l' AlCLOn,
apltal11e Langlais
&amp; fur le vaiffi
l
'd
C
'
"
eau
a
pro vl ence,
apaame Goy ; le Sieur Guillaume
Paul , Affuré fur le vaiffeau l'AuguJle , C ap itaine
Malaval; le fieur Journu Neveu, Affur~ fu r le vaif.
[eau les deux Freres, Capitaine L amothe D unagtlé' r.
'Ir.
l a P rOVl'dmce, Capitai ne Colliffon' fur' lUr
le vameau
le
vaiffeau , le Sou~i ~ Capitaine C ha rlet; fur le' vaiffeau
le Davl~ ',C,aplta111~ Salis; fur le vai1Teau le Po urvoyeur,' ~apltalOe SavlO; fur le vaiffeau le Trince de Poix,
CapltalOe ,Imbert; les lieurs Ventre &amp; Pafcal Affurés
fur ,le valffe~u l'Hercule, C apitaine T ardieu j ' le lieu r
Bonifa~e SOlllC~S , Affuré fur le niffeau la Confiance ,
~ap,ltalOe Eydln, &amp; fur l~ vaiffeau la CLéopâtre., Capltél 1l1e Paon; le lieur GUlllaume Mo nier
Affure fu r
le vaiffeau le Caffius , Capitaine D aubech; le li eur Pierre
Bote, Affuré fur le même vaiffeau; les lieurs C lzaubet
&amp;, Bremont, Affurés fur le va~ffe a u le C onfIant , C3pital,ne Reynaud;, les ~eu:s PalhLOn f reres, Affurés [ur le
va~ffeal1 la Mane - Vlaolre ',Capi taine L efàge; fur le
valffeau la C~nflance, ~ap}[aine Eydin , &amp; fur le nif-.
feau le ,St. Plerre-~ux-LLens ~ Capitaine Gu ignon ; le
lieur Gudlallme, Gwen, Affure fur le vaiffeau la Nanette - Marguerite , Capitaine Remouie ; les lieurs
Carles &amp; Vian, Affurés fur le vaiffeau le Pégate , C apl~aIne Vian; le fleur Antoine Tyran, Affuré fur le
vai.1feau le St. Jofeph, Capitaine Coucourel; le CapitaIne Jean-Allge Caffe, Affuré fur le vaiffeau l'Europe;
Capitaine Caffe ; les fieufs Charlet fils, Morel &amp;
Nodet, Affurés fur le vaiffeau la Judith , Capitaine

dIte

A Aix, çhez

J. B.

MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.

1

arrane ne nreju[ques dans le Port de l;~ili';~~IlMalIllI~oFlll ,
En
fc' ,
arlei e.
COll equence, par police du 19 SepA
l

.

�20

Icard ; &amp; [ur le vaiffeau la Marie-Viêtoire , Capitaine
Le[ao-e ; le fleur Jean-François CaiJàrd , Affuré fur le
vail1:au l'Europe, Capitaine Cafre; le Capitaine lc ard
Affilré [ur le vaiffeau la Judith, Capitaine lcard;
CapirJÎne Antoille Jaubert, Affuré [ur le même vaif[eau, Capitaine Icard; le fleur A...lld~é. Arnoux., Af[uré fur le vaiffeau la Confiance, Capltall1e EydlO ; le
fieur Pierre Dugas, Affuré [ur le vaifièau l'Europe,
Capitaine Caffe; le fleur J. L. PaLqadet, Affuré fur
le même vaiffeau; le~ fleurs Coudre &amp; Cenful, Affurés
[ur le vaiffeau le St. Pierre - aux - Liens, Capitaine
Guignon; le fleur François Pafca,' , fai[ant .pour
la raifon de Pafèal Coujins , Affures [ur le valffeau
la Reine des Anges, Capitaine Parailhon ; le fleur
Mathieu Pafcal , Affilré [UI: le. vaiffeau ~'Hercllle , &lt;:apitaine Tardieu· le fleur PoitevIn, Affure [ur le valffeau
le St. Jofeph ,'Capitaine Coucourel, &amp; le.. fleur R.o./J~l ,
Affuré {ur le navire la Rojiere de Salency, Caplta1l1e
Maffier , agiffant pour tous l.efdits Affurés, le~ Syndics
de leur union prenant leur fait &amp; caufe en ma1l1;, &amp; encore les fleurs Gafpard &amp; Jacques Hugues ~ Affures fur
le vaiffeau le Francllis Capitaine Con{olll1; les fieurs
Jean &amp; David Bau;;, Àffurés fur le navire la Confiance,
Capitaine Eydin ; le ~eu.r Jo(eph .Angleys , Affuré fur le
vaiffeau le Caflor, CapltaJl1e G~br.lel; le fl~ur Bour:re!ly
fils, Affuré fur le vaiffeau l Almable~Jlllle , C~plta1l1e
Fabry; le Geur Barnabé Bernard, Affu~e [ur le va,~feau le
Sabran, Capitaine Guyot; le fleur Plerre Faudrm, Affuré fur le même vaiffeau; les fleurs Aubert, Sarrus &amp;
Comp:zgnie , Affurés .fur la ~ojiere de Salenc'y, Capi,taine
Maflier; les fleurs Plerre SClau &amp; Compagme, Affures f~Jr
le vaif[eau la Pauline, Capitaine Labat, &amp; fur le val~.
[eau la Ville dl~ Cap, Capitaine Vian; le fieur LoUIS

1:

Aycard,

A Aix, chez J,. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 17801

Âycard, Affuré fur le vaiffeau la Baptifline Capitaine
Laville; le fleur Journu Neveu Affuré fur' le vaiffeau
l'Aimable Louifon, Capitaine M~lahart; les fleurs Lomb,!r~ &amp; Comp. Affurés [ur le vaiffeau les deux Therefes, CapItaIne R oufi:an ; les [reres Fraiffinet, Affurés fur le vaif[eau le St. ~arc &amp; le St. Philippe, Capitaine Maffe;
le fleur Mat/mu Lombardon, Affuré fur le vaiffeau le.!
deux
ernetTizerefes" Capitain: Roufi:an; le fleur Hyacinthe
, Affure filr le navIre la Con{lance, Capitaine Ey.
dm; les freres Samatan, Affurés fur le vaiffeau 1'1m~
prévu, Cafitaine D~sjardins, &amp; le fieur Revefi, Affuré
fur le navue la Reme des Anges Capitaine Parailhon

v'

agiffant lefdits Aliurés en leur ;ropre
tous Intimé~
&amp; D~fendeurs d'autre. E T E NT R È lefdits fleurs
SyndICS de la généralité des Affureurs agiffant pour
&amp; au nom de l'univerfalité d'iceux, &amp; ~n cette qualité
Demandeurs
en Requête_ incidente du 18 Janvier 17
c
d
O'A
80 ,
en an~e l • a etre reçus appellans in quantùm contrà de
la fU\dIte. Sentence du. la Septembre 1779 , contre les
ffus me?tlOnnés, condamnés par le premier
Chef d Icelle, au paiement de l'augmentation de Prime
[ur les fommes à chacun d'eux refpeaivement affurées.
2. 0. Qu'au bénéfice, tant de leur appel principal envers
les autres Affurés au Chef de la même Sentence pOrtant
Régl~ment de la caufe à pieces mires avec c1;ufe d'évOC~tlOn du ~onds &amp; principal, qu'au bénéfice de leur
[ufdJt appel zn quantùm contrà envers les autres Affi.lrés
condamnés, ladite Sentence fera déclarée nulle dans
toutes fes difpofltlons, &amp; comme telle, caffée envers &amp;
conr:e ~ous les [ufdits Affurés, tant fyndiqués que non[yndJques ; &amp; qu'au bénéfice de ladite caffation &amp;
en tant que de befoin feroit de l'évocation du fonds
&amp; principal qui fera prononcée, toutes les Requêtes

Affures,~I-de

'- - .,

-

F

1

dIte r-a-nane a OITI1 -ne OlIIlalllllJopl,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueilce, par police du 19 Sep ..

A

1

•

..

•

�2.2.

tant principales que d'intervention defdirs Affureurs,
par eux préfentées en premiere in!l:ance contre leurs
Affurés, tendantes en condamnation des augmentations
de prime, !tipulées en leur faveur &amp; autres fins ampliatives &amp; modificatives des précédentes contenues dans
Jeurdite Requête incidente , feront entérinées vis-à-vis
leurs Affurés, pour raifon des fommes par chacun d'eux
refpeaivement affurées, avec intérêts defdites fommes
tels que de droit &amp; dépens, tant de premiere
in!l:a:lce que de celle d'appel , chacun les concernant , p~ur toutes lefquel.les adju~icationsA' ils feront
contraints par toutes les VOIes de droIt, &amp; meme par corps.
3°. Qu'en réparant l'erreur faite par les neurs Barthelemi
Peragallo , Bourguignon, !ofePh ' - Paul Ol~iJ/ie~, Jaume
Guimarra Procureur fonde de la Compagllle d affurance
de Barcel~nne, Affureurs au fieur Jean-François Caffard j
fur le vaiffeau l'Europe, Capit. Caffe, de n'avoir demandé
par leur Requête d'intervention, dans l'in!tance e~tr~ le
Sr. Jacques Gllien , autre Affureur &amp; Demandeur pnnclpal
.contre led. Jean-Fr. Caffard, que le 2.) pour cent d'augmen.
tation de Prime, ledit fieur Caffard fera condamné à
leur payer ladite augmentation de prime fur le pie~ de
30 pour cent, en conformité ?e le,ur police d'aff~rance,
avec les intérêts tels que de drOIt, depens &amp; contralllte par
corps. 4°' Qu'en réparant la même erreur faite par les Srs.
Louis Girard Pech, C1zarou.ffet , &amp; Jofeph Aubert, Affureurs au Ca;itaine Antoine Jaubert fur le vaiffeau la
Judith Capitaine Icard , de n'àvoir demandé que le 2)
pour dent d'augmentation de prime dan~ leur Requête
d'intervention au procès du fieur Touffaznt Paul, autre
Affureur &amp; principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert
fera condamné à leur payer le 30 pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpee"
tivement affurées, en conformité de leur police d'affu-,

rance, avec les intérêts tels que de droit dépens &amp;
.
° Q ,
'
con,ramte par corps. '). u en réparant la m êm e erreur fa-ite
par le neur Cefar Pech, Affureur au neur de l'Efi rad fi
le vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Am iell d ; , ~r
1,
e n avoIr
, 1"
deman d e augme~tatlOn de prime que fur le pied du
2.~ pour cent? ledl: fieur de l'Efirade fera cond amn é à
lUI payer "ladIte .pnme fur le pied du 2') pour cent fur
: : fom~s par lU!. affurées, avec les intérêts tels que de droit
epens
Contr~lOte par corps. 6°. Qu'en réparant
meme erreur
· faite par le neur Jacques GUl'en , Air.
llureu r
au fileur P lerre Dugas, fur le vaiffeau l'Europe C . .
.
, apltalOe
Caffie,. d e n ' avo~r
demandé que le 2) pour cent d'augmentatlOn de pnme dans fa Requête d'intervention au
procès du fieur A.ufJ~fiin Crofe Magnan, autre Affureu r
&amp; D~~andeur pn.nclpaI, ledit Pierre Dugas fera conda~ne ,a p~yer audit Jacques Guien ladite augmentation de
pnr:n e a ralfon du 30 pour cent, en conform iré de fA
pohce d'affura~ce , avec intérêts tels que de droit, dépens &amp; c.ontral11te par corps. 7°. Qu'en réparant la m ê me
erreur faIte pa~ ~es fieurs Rolland freres &amp; Compagnie ,
JofePh-P~ul Ollzvler &amp; A. Sana, Affureurs aux fleurs CarIes &amp; Vlan fur le vaiffeau le Gafpard Capitaine Cha" d emande que le 2) pour cent d'augtau d
, d
"e n' aVOIr.
mentatIon de pnme dans leur Requête d'intervention au
procès du fieur Jacqu.es Guien ,autre Affureur &amp; principal Demandeur, lefdlts fleurs Caries &amp; Vian feront condam.nés à leur payer ladite augmentation de prime fur
le pIed du 30 po~r ce?t, relativement à leur police d'affuranc~, avec les tntérets tels que de droit, dépens &amp;
contral?t~ ~ar c~rps; &amp; finaltment que leCdits Syndics
de la generaltté des Affureurs feront autorifés à comprendre dans la taxe , des dépens par eux faits perConnellement, tous ceux qui ont été faits en premiere inftance
J

1;

l

dIte

A

Aix, chez

J.. B.

MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.

.I éÎlrarreffii

'

jufques dans le Port de l::l;;~:llM~;fclOrlllc ,
E
[C'
el e.
n COll equeilce, par police du 19 Sep ..
A

1
• 1

•

.

�par
e Alfureur en partlcu~ier, comme ayant été lef_
di ts dépens puifés dans la cal~e commune, &amp; Jau; 1:t
répartition qu'ils en feront enfulte de leur pOuvoIr dune
part ET tous les fufdits Affùrés ci-deffus dénom rués
tant 'fyndiqués que non fyndiqùés, refpe~ivernent défen~
deurs à ladite Requête pour les Chefs d'Icelle chacun les
concernant d'autre; PAR LEQUEL ARRET notred. Cour)
du confentement des Parties, oui fur ce notre Procureur_
Général fans s'arrêter à l'appel principal defdits MaiJot
&amp; Pafcdl, Pierre Pi~atel, Bo?iface Solli~rs, Touefque ,
Jo[eph Fiquet, Majajfr~, ~~zllaume Gwen , Jofeplz &amp;
George Audibert, Andre-Plzzlzl!e Artaud, Clen:ent freres ,
Blain &amp; Bernard, Jean-Baptifle Rey, Antome Belty ,
V entre &amp; Pafcal, de l'Ejfrade , Cades &amp; Vian , Guillaume Paul , Fourrat &amp; Blanchard, Bellon &amp; fils , &amp;
V entre &amp; Sube envers le Chef de la Sentence du r o
,
d'
Septembre dernier,
port~nt con amnatlOn Contre eux,
de l'aufTme ntation de PrIme fur les [ommes à. chacu n
d'eux ~efpeétivement affurées" dont les a démis .&amp; ~é­
boutés ' faifant droit au premIer chef de la Requete Incidente~de la généralité de~ AffiJre~rs , du, 18 Jan vi:r
dern ier te ndan te en appel zn quantum contra de la mem e Sen~ence au fufdit chef, enfemble à leur appel
p rinc ipal edvers l'aurre cbef de ladite Sentenc'e , ~or­
tant R égiem ent à pieces mifes des caufes y m entIOnnées de même qu'au fecond chef de leur fufdite R equête' incidente du 18 Janvier dernier, a déclaré &amp;
déclare lad ite Sentence nulle ; &amp; comme telle, l'a ca ffée &amp; caffe ' &amp; au bénéfice de ladite ca1Tation , fai [ant
dro it en ta n~ que de be[oin feroit à la claufe d'évocation du fond s &amp; principal, mife en queue du relief d'a~.
p el defdi ts Syndics des Affureurs du 26 Oétobre fUlvan t
icelui évoquant &amp; retenant, &amp; y Hatuant ,
FAISAN 1.'
,

2~

FAISANT DROIT à la Requête principale de J. J.
Remurat: du 2. Avril 1779, &amp; à celle d'inte rvention de
J. Bouge, J. &amp; L. Seimandy , J. Greling, A . Villet/Villet
coujins , Roll,/lnd l'ainé , P"~her , ,Galibardy &amp; Vey mer ,
'. Ch~r~es GaUlzer, &amp; Compagme" Atlhaud, affiflé de fi s
djOtnts, ,Parazre ~ Co,,:pagflle , Barriell , Jean-Bap_
e
rifle Rùuvzer , LOUIS de 1{fie &amp; fils , affiflés de leurs
Adjoints, Rebecq, Charles Guieu , ajJiflé de [es Adjoints
Fabry, Rolland freres &amp; Compagnie, Meiffon, Barthe~
my Peragallo, A. G. Crore Magnan, &amp; Reynoard &amp;
Compagnie, du 29 dudit mois d'Avril, tous Affureurs
[ur la Barque la Bien-Aimée, Capitaine Maurenq
a
condamné &amp; condamne MaJot &amp; Pafcal, leurs Affurés fur ladite Barque , au paiement de vingt-cinq pOUf
cent d'augmentation de prime fur les fommes par cha.
cun d'eux refpeaivement affurées , avec les intérêts tels
que de droit &amp; dépens; pour toutes Iefquelles adjudications, lefdits Maffàt &amp; Pafcal feront contraints
par toutes les voies de droit, &amp; même par corps:
ET FAISANT DROIT à la Requête principale de
M6i.ffon , d il 3 Avril 1779, &amp; à celle d'intervention
de Breft, Manen &amp; Comp., Barrielle , Cham &amp; Compagnie, Preher, Jaume, Guimarra , Demane &amp; Compagnie,
T. Paul , L. Girard, M. R. Artaud, Langlais, Cru ..
dere, Garnier, Efpilalier &amp; Compagnie, Galibardy &amp;
Veymer, Jofeph Bouge, Grifot, B. M. Bardon, Lacroix, A. Soria , Agard, Seiffet [reres , Fdbry, Rebecq, Dom
de Cepian, affijié de [es adjoints , Louis de l'lJle- &amp;
fils, affijlés de leurs adjoints, &amp; Minury, .zjJijlé de [es adjoints, tous A1Tureurs fur le vaiJfeau la Fortune ,
Capitaine Peix, du vingt - fix dudit mois d'Avril
I779 , a condamné &amp; condamne Pierré Piliarel.
.Affuré fur ledit niffeau, à leur payer le trente pour

4

~

.

dIte rarrane cre orne -ne

A Aix, chez J. B.

MOURET, Imprimeur du Roi 1780.

.

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G

OlIlldllLIIJOpl

jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféquellce, par police du 19 Sep ..
A
...

1

�2.6
t d'augmentation de prime fur les fommes par chacen d 'eux refipeél:ivel1t1ent a filurees,
'
avec l
es'lOterets te ls
cun
1 Cc II
d"
que de droit &amp; dépens,. pour toutes e q~e eds da J~d&amp;l. s il fera contraint par toutes l es VOles e rolC
ca~IOn p' sr corps' ET FAISANT DROIT pareillement
,
' é d u 3 A'1
àm elameRequête principale
de .Ro Ilan d [' a~n
vn
1779 ,&amp; à celle d'interventIOnfi de
Vdl.et ~ J71~;!!ap­
tifle ROllvier, toUS Affureurs u~' e l:av t,r e ~l aJJLUs,
. , Daubech du 26 dudlt mOlS d _Avn , a cooC apna1l1e
,
&amp; C
. .
AŒ
.
,
&amp;
condamne
Triol,
Roux
ompagme
,
tld a.mne
d'
rés fur ledit vaiffeau, à leur payer le 2') pour cent ~ugdeux
menta C1'on de prime fur les Commes. par
'A ch:.:tcun
1
cl
refpeétivement affurées , avec les lOreredt.s d~e s • que 'ise
&amp; dépens pour toutes lefquelles a JU IcatlOns 1
cl r. O
lt,
.
d d . &amp;
feront contraints par toutes les vOIes e rOlt
meme
ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
par corps.
. d &amp;' V
d 8
à la Requête principale de Gallbar ~.
cyme,: u
Avril 1779, à la premiere Requ~te ~n;;r~n~on l d~e
F. Clary, A. 17illet, Jacques GUl;n, d R' . angd,~ls
cl u 2 6 d U d l't mois d'Avril , &amp; à la lecon e. equete
J
G111'
.
de
Crudere
Cham
&amp;
Compagme,
aume
lll
terventlOn
,
. .
. marra, Minuty affifié de [es AdJoInts, Pech, Antoln.&amp;
·
d"u 9 Août [uivanc , tous Affureurs [ur &amp;
le valf- .
L arugues
r.
l Portune Capitaine Peix, a condamne
conleau a C I ,
r.
1 d'
"fIC
àl
damne Boniface Solliers, Affuré lur ~ It val e~u,
eur
payer le 2~ pour cent d'augmencatlO? de pnme , fur
fommes par €:hacun d'eux refpeébvemenc affurees,
l
es
'
&amp; d'epen~, pour
avec
les intérêts tels que de d
rolt,
toutes le[quelles adjudi~ations , Ajl fera coutraInt par,
toutes les voies de dr01t &amp; meme paf corps , E~
FAISANT DROIT à l'a Requê~e princip?le de La.ru ..
gues &amp; Louis Lejean, du 29 Avnl 1,779 , a I~ premlere
Requêt~ ~:~~~~~en~~o~ de N. B: Mûle &amp; KlCK du 14
'A

l'

A

A

1

1

Juin fuivant,

~ à. l,a [econ~? Requête

d'intervention de
Beyres &amp; Hermme azné du 13 Juillet d'après t
Affi
.
,OUS
u·
fi
reurs ur 1e b ngantIQ le Francois Capitaine G r l'
&amp;
onlOU In ,
a con d amne
condamne Gaf:pard &amp; Jacque H
iT:
fi 1 d' B A
.:Ji
s ugues ,
A liures
ur e It ngantln à leur payer le 30
,
.
.'
pour ceat
cl augmentatIOn de pnme [ur les fommes par 1.
,
fi n'
Ir
C1é:C un
d eLX re pe~nvement allurées, avec les intéreAts t 1
d . &amp; d ' e s que
~e rolt
epe~s , pour toutes lefquelles adjudications,
Ils, (eronc conrramts par toutes les voies de droit &amp;
meme par corps. ET FAISANT DROIT à la R
A
. . 1 d J.r.
eqnele
pl1llClpa e e oJeph Hermitte Affureur fiur la B
·
.
C apitaine Maurcnq
' du premier Mai arque
la B /en-almée,
d
,
a con amne &amp; con d amne Touef:que Maître Emb 1779
Il
:J~
,
a eur,
AIT' , ''- 1 d' b
. llure lUr a He arque, à payer audit Hermitte 1 .
'
,
, e 2.. ')
p~ur ce~t d augmenratlOn de prime [ur les Commes pa.r
lUI affurees, avec les intérêts tels que de droit &amp; dépe~s , pour toutes le[~uel1es adjudications, il fera conrraJn~ par tou~es les ~oles de droit, &amp; même par corps;
&amp; [al[ant. droIt pareftk.ment à la Requête principale de
J~ume Gl.fl'!larra du 1') Mai 1779, &amp; à celle d'interven_
(JOn de Lleutaud, Jean-Baptifle ROllvier 17ailhen &amp; r
l

J

1

l

. J
.
:J'
,
~ompagnze, ean-Baprzfle D(lnièl, Parrot [reres , Villet, Jofeph A~bert., J. Bouge, Grifot , &amp; B. M. Bardon , du
3~ A~llt, [uIVant., .tous A.ffureurs [ur ladite barqlle la
Blen-almee, CapltalOe Maurenq , a condamné &amp; con ..
damne Jofeph Fiquet, Affuré fur ladi ce b arque , à leur
payer le 2.. ') pour ceur d'augmentation de prime
[ur
les ~o~~es par chacun d'eux re[peaivement affurées : avec
les lnterets .tel~ q~e de droit &amp; dépens, pour tOutes
lefquelles adJudIcatIOns, il fera Contraint par to utes le.s
voies de droit, &amp; même par corps; ET F AISANT
DROIT ' . à la Requête princ.ipale de Rabaud , Sol/jers &amp;
Compaglll~, &amp; de J. &amp;- LOLl.lS Seimarzdy , AffurelJrs fur

dIte I m'rane a

A Aix, chez J~. B.

MOVRET, Imprimeur du

Roi 1780.

,

OlLIe' -ne ~OlIllal1l11JOplC

jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En cOllféquellce, par police du 19 Sep ..
A

/
,

.

�2.8
la Corvette la Clairvoyante, Capitaine Eyffren du l ~
Mai 1719 , a condamné &amp; condamne Bellon &amp; fils
Affurés fur ladite Corvette, à œur payer le 10 pou;
cent d'augmentation de prime, fur les fommes par Cha4
cun d'eux refpetèiveme nt affurées, avec les intérêts tels
que de droit &amp; dépens, ~our toutes lefquelles adjudi.
cations, ils feront COl1traJOts par toutes les voies de
droit &amp; même par corps; ET DE MEME SUITE
FAISANT DROIT à la Requête principale d'e Rolland
l'atné, du 17 Mai 1779, &amp; à celle d'intervention de
Beyrés , J. Seymandi , H. L. Langlais, 1l1eiffM, Fabry
Jean-Baptijle Rou vier. ' Moreau, Reyn~ard &amp; Camp.:
Paraire &amp; Compagrue, F. Clary, Lartlgues, J. J. KiCK F. Ciny, Rebecq, Jaume Guimarra ; tant en [on propr~
que comme Procureur fondé de la Compagnie d'afrurance de Barcelonne, Demane &amp; Compagnie, Preher
Grifot, (Jamier, EfPitalier &amp; Compagnù, L. Girard:
Philip cadet, Anlaud cadet , Charles Gautier
&amp; Compagnie, Seiffet freres, Crudere, Viélot Geffrier Greling fraes , Louis de 1'IJle &amp; fils, affifiés de
leurs' Adjoints, J. Bouge, Agard, Lieutaud, Galibardy
&amp; Veymer, T. Paul, Dominique Vincent, Parrôt fre.res, Crote Magnan, Cham &amp; C~m:pagni-e, Merle, JeanBaptifle Daniel, Jofeph-Pau1 Olllvler, &amp; Jof:ph Aubert
du 3 Juillet 1779, touS Affureurs fur le vuffeau l'Audacieufo , Capitaine Pourcin, a condamné &amp; condamne
J. F. MajaJlre, Affuré fur ledit vaiffeau, à leur payer
le 2') pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpeétivement affurées, avec les
intérêts tels que de droit &amp; dépens, pour toutes leîquelles adjudications, il fera contraint par toutes les voies
de droit, &amp; même par corps; ET F AISANT DROI~
à la Requête pûncipale de Rolland l'a/n, du 17' Mal

1779, &amp; à celle d'interventIon de T Pa 1 G ' t
SeifJêt [rues, Lieutaud, B. M Bardon jau meu
rlro ,
arra ,
Charles Gautier
&amp;
Compagni;
J
Sel·m'
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L N B II . J' e
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payer e 2') pour cent d'augmentation de ri~e fi

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les Commes
par
chacun
d'eux
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avec 1es Interets te s que de droit &amp; dép ns
,
lefquelles adjudications, il fera contrai:t , pour toultes
par toutes es
. d d .
1,es vOies
e rOlt, ~ me~e .par corps. ET FAISANT
DROIT ~ la Requete prlD~.Ipale dudit Rolland l'ainé
du 17 Mal 177~ '.&amp; à celle d Intervention de A. Aillaul
.affifie de [es adJolOts, ,A. Soria, Paraire &amp; Co mpagme
. ,
J.J. R emura! , J . Seymandy, Meiffon Barrielle L J,'
l)IJle &amp; fils, affifiés de leurs adjoints ·
Liquier &amp;' C
· e
. l
G .
,
ompagme,
aume
ulmarra;
Charles
Guieu
alT-lil' d Cc
F. b
·
, mIle e es
·
adJOl~tS, a ry, Gr~1mG frues, Rollan,d freres '&amp; ComA

Hl

A

1.

pagme, H. L. LanglolS &amp; ComœJafrnie
T. Paul ,acrOlx
L
.
r D
,.
Aga~d , A.' G: C r()ft ~"»:agn"n, Grifot, L. Girard, Jean~
Baptifle Rouvle,r, F. Clary, Moreau Beyrés Lartigues
Bernar~ &amp; Bab(llleau , Charle~ - Gautier &amp; ' Compagnie:
BourguIgnon, &amp;ynoard &amp; Compagnie, Galibardy &amp;
Veymer ,.~. M. Bardon, Garau4ljuc, ClwrouJJtt, Bahoneau, P4~I!p cadet, L. N•.Belleville, Pille, 'Q~fi1U, KiçJr ,
H

1779 ,

.nrrnfne cre IOrtIi
jufques dans le Port de l~ill~~~llMalllll~oPlll ,
En
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anei e.
COlllequellce, par police du 19 Sep ..
A
dIte

A Aix, chez J. B.

MOVRET, Imprimeur

1

du Roi 1780.

'.

-

.

�J. Gautier, Arnaud cadet, Barthelemi Peragallo, Jofeph
. Al/bert Garnier Efpitalier &amp; Compagnie, Jofeplz - Paul'
Ollivier', Pech, Hermite aîné, Vic70r Geffrier , A. Villet
A. Belleville, J. BlaJZc, Breft, Manen &amp; Compagnie,
C 'udere, ciu 8 Juillet fuivant, tous Affureurs fur le navire la Confiance, Capitaine Eydin , a condamné &amp;
condamne Jean &amp; David Baux, Affurés fur ledit navire,
à leur payer le 2) pour cent, d'al1gmen~ation de prime,

&amp;

[ur les fommes par chacun deux refpeéhvement affurées ,

avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens, pour toutes
lefquelles adjudi~ations , ils feront cont:aints par tOutes
les voies de , droit, &amp; même par corps ; ET FAISANT
DROIT pareillemen: à la Req~ête prin~.ipale de. Jerome
Blallc du 17 Mai 1779, &amp; a celle d InterventIOn de

Rollm:d l'aîlté ,J. Bouge, Grifot, Bartlzelemi Peragallo,
Bernard &amp; Baboneau, L. N. Belleville, M. R. Artaud,
J. Gautier, A nt. Bell'evill:, J~cques Guien, F. CillY, A rllaud cadet la Compagme d affuranc:e de Barcelonne, F.
Clary, Lej:an &amp; KicK, du 28 Juin fui~a~t, to~s
'reurs fur l'e vaiffeau le Maréchal de Brij]ac, Capltame
Lafitte a cO.ndamné &amp; condamne 10feph &amp; George Audibert , à leur payer 1e 2) pour cent d'"augmenttlon cl e

!if!'ù-

prime: fur les fommes par chacun d'eux .refpeéti~ement
affurées avec les intérêts tels que de drOit &amp; depens,
pour to~tes lefquelles adjudications, ils feront contraints
par toutes les voies de droit, &amp; même par c?rps ; . E,! .
FAISANT DROIT pareillement à la Requete prIncIpale dudit Jérome Blanc, du 17 Mai 1779, &amp; à celle
d'intervention cfe Meiffon, Seiffet Feres, Peralfallo, Jeall-

Baptifle Rouvier , Rolland [reres &amp; Compagme, Beyres;
M. R. Artaud, L. Girard, Philip cadet ~
Clary, Ar:
nattd cadet, CarIès G'Uieu, affifié de (es ad)oJl1ts, T. Pant,
J. Bouge·, à. Soria, Jofeph Aubert, PaŒol frer~s" lean.,î;

l!'.

~

~

-

Baptijle Daniel, G~i(ot, gard, Barrielle, Bernard &amp;
Baboneau,
r
.,
p Am.
. &amp;Sana, Don de Cepian ' affifié de les
a cl _
J0111[S,
arazre
Compagnie A. G. Cro7e Magna P
L . d l'
,
l n , reher , OUlS e lJZe &amp; fiLs, affinés de leurs adj oints, J.
&amp; L .. Seym,andy, C~arles Gautier &amp; Compagnie, Fabry ,
AlZtollle
Adlaud, Vzilor Gejjlrrier
Mimai , c
affin C' d elres
. .
"
d
A JOI/US, H. L. Langlois , Bren
Manen &amp; Co mpagl2le,
.
JL ,
J. F..Lafal~e, J. Gautier, &amp; Demane &amp; Compagllie , du
25 JUHl fUlVant, tous Affureurs fur le navire les d
C . .
eux
T'h'~
erejes, apltall1e Rou!l:an, a condamné &amp; condamne
Jofeplz &amp; Georges Audibert, Affurés fur ledit navire à
leur payer le 2) pour cent d'augmentation de prime fur
les fomm~s p~r chacun d'eux refpeél:ivement affurées,
avec les Interets, tels que de droit &amp; dépens
1 fc
. . .
, pour
toutes e quelles adjudIcatIOns , ils feront contraints
par tOlites ,les v~ies de droit, &amp; même par corps.
ET. F,AISANl DROIT à la Requête principale
dU?lt Je[.ome Ela?c, du 17 Mai 1779, à la premiere Requ~te d ll1terVentlOn de Greling [reres, Cham &amp; Compa-

gnze, T. P~lll , .Seiffet cade~, J. Bouge, Grifot, Villet coufins, Paralre &amp;- Compagnze, Barthelemi Peragallo Rolland l'aîné,
.
:Brefl,
n ' Manen &amp; Compacrnie
/:), Vic10r Ge'jJiner,
Jeall- B aprzJ,e
Dame!, P~r~ot frere'S, &amp; Louis ae l'lJZe &amp;
fiLs, affi!l:és de leurs ad)olnts, du fecond Juillet fuivant
,&amp; à ~a feconde .Requête d'intervention de B. M. Bardon;
Ba:nelle, L. Glrard, Cham &amp; Compagnie, Crudere BourgUllfn.on-, Charle-s Gautier &amp; Compagnie, Clzarro~J!èt &amp;
VLbvle:, d~ 1.') dud. mois de Juillet, !OUS Affureurs fur
le navIre l Elifa~eth ~ &lt;:apltaine Gayet, a condamné &amp;
condamne
Andre-PhzLlippe A.rtaud ,~
Affuré fur ledl·· n a. \ 1

vue a eur payer le 2) pour cent d'augmenta t ion de prime
{ur les fo~~e.s par chacun d'eux refpeétivement affurées,
~vec l€s mtel'cts, tels. que d~ droi~ &amp; dépens, pour tOi1~

,

A Aix, chez 1. B. MOURET, Imprimeur du Roi 1780.

,

~lte Tartane cre Jorn -ne vOIllLalIllIJOplC ,
Jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 Sep ..

A

1

.

�tes lefquelles adjudicAtions, il fera contraint par toutes
les voies de droit, &amp; même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requête principale de A. Soria, du 21
Mai 1779, à la premiere Requête d'intervention de La.
t art Peyriu , Charles Guieu, affifié de fes adjoints
Minuti, affiHé de lès adjoints , Aillaud, affiflé de fe~
adjoiocs ; Crudere, Greling [reres, Philip cadet, Rebecq
A. G. CroTe Magnan, J. Cham &amp; Compagnie, Don d;
Cepian, Ailiflé de [es, apjoin,ts, Magi" L. Bourguignon,
&amp; Lartigues, du 8 JLlIllet fUlvant , &amp; a la feconde Re-quête d'intervention de J. J. Remlqat, Jaume Guimarra,
tant en fon propre que comme Procureur fondé de la
Compagnie d'a{furanc~ de, Barcelonne ~ KicK, JauJJiet ,

Rimbaud &amp; Compagnte, Charles Gautzer (':1 Compagnie
Brefl , Manen &amp; Compagnie , L. Liquier &amp; Compagnie;
A. Villet, L. de l'lfle &amp; fils, affifiés de leurs adjoints,
Lacroix, Guillaume Merle, Jean-Baptifle Daniel, M. R.
Artaud, Jtan-Baptiflt Rouvier , Garavaque , Viaor Geffrier, &amp; Berf'lard &amp; Baboneau , du même jour, 8 Juillet
1779, tous Affureurs fur le vaifftau le Caftor, Capitaine
Gabriel, a condamné &amp; condamne Jofeph Angleys,
Affuré fur ledit navire, à leur payer 2~ pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux re[peétivement affurées, flvec les intérêts tels que de droit
&amp; dépens, pour toutes le[quelles adjudications, il fera
contraint par toutes les voies de droit, &amp; même par
corps; ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
à la Requête principale de Rolland l'ainé, du 21 Mai
1779 , &amp; à celle d'intervention de Barthelemi Peragallo,

A. Viller, J. Blanc, MeijJon, Viller coufins -, Brefl, Ma-

nen &amp; Compagnie, Crudere, Jean-Baprifle Rouvier, Bar~
ri,lle , V iaor Geffrier, Cham &amp; Compagnie, L. de l' lj1e
'ü fils, affiftés de leurs adjoints, Challes Gautier .&amp;
compaSnIe,

Compagnie, A. Soria &amp;
.
Août fu,vant, tous AŒ
arazre &amp; Compagnie du 3
dt Mouffol) Capit;ine B~~~::u fur le navire la Ja;dinier~
lofeph &amp;- George Audibert Aiu aéco~1da 01~é &amp; condamne
~ayer le 2 ~ pour cent d'~ug r s ~r ledIt navi re, à leur

om.mes par chacun d'eux r men~arlOn dt! prime fur les
les Intérêts tels que de d , efi&amp;Peéb~ement affurées avec
depen
'
qu~ Il es a cl"judlcations, ils rait
feron
s ,, pOur toutes lefVOles de droit, &amp; même
t contraInts par toures les
FAISANT DROIT à la ~r c~rps: ~OMME AUSSI
land, du premier S eptem b J;e equete
lOcldente dudit R 1"
17
0 d amne lefdits Jofeph &amp; G
79 , ~ condamné &amp; con_
fomme de dix-fept mille que~rge Audlb,ert , à lui payer la
tant de diverfes augmen~aat ' re cednt cI~quante liv. mon{av'
d
'
• Ions e pn
\ 1.
G ' ol,r , eux mIlle livres fur l'A ' bl me, a UI dues ; .
7lhbert, fept cents c '
',,!a e Roft, Capitaine
N,
C"
lOquante
livres
fiur 1e C omte J .
ayon,
apltalne
Dup'
d
'
.
UIS
eux m 11 l'
u ..
rzanne , Capitaine Lab
' , l e IVres fur la MaM ere, pareilles
'
at, CInq cent r fi
cinq cents l'
J':
S IV. ur la bonne
LUr
le
S
' J
.
,
Ivres
C apltalOe Marchaix de 1 G
'
.
alntean-Bantlijle
a
arClOler
J':
'
quante JIvres fur l'Aimable Ro e
e, , , lept cents cincents ci~quante liv. fur le R~du:apltalOe Maurin, fer t
quante lIvres fur leJ Irois ami.t d aceur " deu~ ceuts cin.
Senjible, Capitaine Dem
,eux mtIle ltvres fur le
.
atterre
deu
'II l '
Jeune Fanlll, Capitaine G'
d'
x ml e Ivres fur la
.
Iruoar
deu
'Il r '
~mquante livres fur le David
,x. ml e ~ept cents
l lvces fur la jeune Viéloire C', ~pItaIne SalIs, mille
!ivres' fur la jeune Francoi ;
aplr~u~e Alhefpy, &amp; mille
mtérécs defdires dix-fc" ifi 'Il CapItaIne Luce, avec les
livres, tels que de dep~. ~ e quarre cent~ cinquante
pout toutes IefqueUes r~~~ d" d~pens de ladite qualité,
GeorGe Audibert fc
JU lCatl.ons" lefdirs ,lofeph f:t
de d . &amp;
" eront cohtramrs par routes les 6'

r,

è

rOlt,

, méme par' totps;, El' FAISANT DR.~lr.

1

J

arrane (li ururo--.
jufques dans le Port de la~ilI~~:IlMlII~oPlIl ,
En
[C'
arlei e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A
dIte l

A Aix, chez J~, B.

MOVRET,

Imprimeur du Roi

1780.

.
1

�ib d &amp; 11eymer ,
(lar,jf Capitaine Roufà la Requ~te pnn~e les deux ThereJ,es
condam ne lefre '" Cu, la
779, a c.ondanA'Œu,és Cur
Cortn, du 22 &amp; ' George Audlbert,
de
dits Jolèph
er le 2) pour cent s
~vec les llltévette, à leu t p a~ mes par; ux affu ,é~ur' tou te s 1eCque Iles
ptime Cut les Co d,oit &amp; depens .' P ar touteS les
.

C~~~etI

&amp;

ipale de

ladit~

d'au~mentat&gt;O?

contratnrsF~ISANT

vme~

rêts tels ,que d'ilS Ceront
.D ROn
adjudIcations, ême par corps ,}T ale de Jealt-BaptiJle
de
&amp;
la Requête pl
celle d'interventIon

~rolt

~
Jl~IPà
J Gzlien, Jean-BappareIllement
Mai 1779",
Rouvi" ? du /~ffi!té de Ces ad)olOts (; Août CuiVaLU, tous
de A. Adhau , L rare Peyner; dU l'
CapitalOe Fatiffe Girard, ~ :avire l'aimable J~;:r:ly fils , à leur

A{[ureurs [ur e é &amp; condamne,
de prime [ur les
b
ry a condamn nt
t affurées, avec
r. ébvemen
'
pour ce
d'eux relpe
pour toutes
ayer le 2')
mmes pat chacun de dtoit &amp; dép'."s , ar toutes les
I Oes intérêts tels ,
ns il fera conrrault ? FAISANT
'
d' d catIO ,
ps' E. . 1
;11'
leCquelles a )U 1 &amp; même par C?:e p;il1cipale
de, Se,»"
voies de
mellt à la
lle d'interventIon de
DROIT pareI e ,
9 &amp; a ce
comme Pro;[mes ,
.8
'fon
Œu;::ce de BarcelJaume GUlm",rr:: la CompagnIe, d
ComJlftgnie ',L"ucureur fonde l Charles
,P her Galzbardy
,
T Pau ,
d OJl1ts
re
,
I:' b
lone,.
ffifié de [es a J B
Bardon, ca ry,

d'augment~tlon

~

qu~

drol~ll
Re~ue
d~ Ma:a~Z:n ~,op~e
'&amp;
GaLl~Le:

Mien

taud, Minuty, a ec
Barrielle, '
Br&lt;:j/, Ma~en
&amp; Veymer, R.eb
Soria, Jacques Gu 'Louis LeJean,
l
lfoard,
CrLl~ere, ';ome Blanc, Cary
'res
Jean-Bap&amp; Compagme,
J.e Daniel Parrot fie
? J Bouge.,
' Grifot, Jean- Baptifte,'
&amp;
Compagnze,.
,
. Efpitaller,
,
D n de Cepwn,
tiJle Rouvier, Garn"r L N, BellevIlle, dO A Vil/et,.
'Cham &amp; Compap~Le, LanGlois, Arta~ , _ ~', __
&lt;lffifié de ~:~ ~d ),o.m~s "

.1'

.

A Aix, çhez J., B.

Rolland freres &amp; COmpagnie, &amp; J. J. Remurat, du 2 l
Juin fuiv,nt, tous Affureurs Cu, le vaiffeau l'AuIJufle ,
Capitaine Malaval, a condamné &amp; condamne GuiLLaume
PaL/l,Affuré [ur ledit navire, J leur payer le 2') pOur cent

MOVRET,

d'augmentation de prime fur les tommes par chacull
d'eux refpellivemenr affurées, avec les imérêts tels que
de droit &amp; dépens, pour tOUtes leCquelles adjudications,
il fera Contraint par tOUtes les voies de droIt, &amp; même
par corps; ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
à la Requête principale de SeiJJèt freres, du 28 Mai
I779 &amp; à celle d 'intervention de J. Seimandy, A.
Ailhaud, affilIé de [es Adjoints, L. Girard, JofephPaul Ollivier, T. Paul, &amp; Philip cadet, du 9 Août
fuivaut, tous Affureurs fur le vaiilèau le Rédempteur,
Capitaine Pallure!, a condamné &amp; condamne les ft",s
Clément, Affurés Cur ledit navire ,à leur payer le 2 S
pour cent d'augmentation de prime fur les fom
par
chacun d'eux re[peél:ivement affurées, avec les mes
intérêts
tels que de droit &amp; dépens, pOur toutes lefquelles ad!'"
judica'tiol1S, ils ferOnt COntraints par toutes les voies de
droit, &amp; même par corps ; ET FAISANT DROIT
à la Requête principale de[dits SeiJJèt freres., du 28 Mai
1779' , &amp; a celle d'intervention de Brefl , Jlfanen &amp;
Compagnie, Cham &amp; COmpagnie', Jaume Gllimarra , tant
en [on propr.e , que comme Procureur fondé de la
Compagnie d'aifurance de Barcellone, L. Liquier &amp; Corn ..

pagnie, Jacques Guien, Paraire &amp;, Compagnie , Fabry,
. Rolland l'aîné, Bernard &amp; Babonneau, Jean-Baptifle Daniel, Jofeph Aubert, Parrot freres, Jean-Baprijh Roul'ier, Minuty, affifié de fes Adjoints, Gre/ing [rem ,
Preher, Demane &amp; Compagnie, Garnier, Efpitalier &amp;
Compagnie, L. Nicolas Belleville, Met le , J. Blanc, Vail.
&amp;. (;Ompqgnie, L.
Jofeph-I'aul Ollivier,

b~"

~irard,

dIfe T1nLane

,
du Roi 1780.
Impnmeur

Œ

orne -ne

'-.;;OlIlLanTInOpl

,

jufques dans le Port de la vil!e de MarfeIlle .
En conféquence, par polIce du 19 SepA

-,

1
,

,

.,

�Ifoard, F. Ciny, ~
Clary, J. J. Remura~~lle~~lle', T . Paul , . Ailhaud ,
F. rd &amp;
A. J Seimandy, Cliarles gUleu ,
nffi
de [es ad)otnts , J/-ll t Rebecq, Charles Gau,,~ &amp;
a 11 r. ad joints, A.
L
agnie, Galibardy &amp; eyde es nze
.
Reynoard &amp; om~. Villet coufins, Rol~
Compag . , es MJreau, A. ordla 'Gri'Ôt B. M. Bar.
LartLgu,
. Agar,
'j"
Ch
mer,
&amp; CompagnLe,
G Lltier Beyrés,
aland jreres
ue Baboneau,.J. aPhili' cadet, L. de
don, Garava;e
a peyrier, Barnelle? . ts PCroie Magnart,
rouffet,
affi Hés de leurs G~~&lt;?lU
Bouge, H. L.
l 'Irn &amp; Lfia[r
s ,
V ' :Zor e))ner,.
K.
').c
. Peragallo,
le
l"n
Meiffon, lCK,
Barthel:ml
ols J F. Laffalle, !. Gre ~!; Affureurs fur le
Langl ., du 7 Juillet fUlvant, a condamné &amp; con&amp; I:acrlel~abran , CapitainA~~~o~~r ledit navire, à !eur
navlre , Barnabé Bernard,
d'augmentation de pnme

Ir

h

Brun~?

~ffiflé

C'

i

damne
. c-cinq pour ceut,
refi eaivement affupayer le VlUg s par chacun d eux
.Pt &amp; dépens, pour
r.
1 fomme
1 ue de d rOI
lur es
1 s intérêts te s, q
'1 fera contraint par rourées, ave~ u:Ues adjudicatlon~, ~ ar Corps; ET FAItoutes le
d droit, &amp; mem .p . ale de Crudere du
tes les vDol~OlT à la Requête P,~lUC1~ention de Rolland
SANT.
&amp; à celle d lUter
Blanc Agard,
779
fecond Tutn 1 G' ;fàt B. Peragallo, J·
.
Cham
' J Bouge, n)"
C
agnie Bal ne
,
l'aine, . B :ft Manen &amp; omp&amp; fil' affif\:és de leuts

~

Ue'

MeiJJon, r: 'Louis de l'ljle
S 'nie
Paraire &amp;
&amp; .C~mpagn~harZes
Gautier &amp;
Jaume Guits
AdJolO ? SeijJet jreres, C,~{~ fi / Adjoints , Viaor
Compag'F,e
MÙIUti, a~f\:e d e
de fes Adjoint,
ma.rra, a r 'ria A. AzZhau ,a 1.
T Paul, J. J.
Geffrier, fiA. So &amp; èompagnie, Lacro~ '2S' dudit mois
Rolland ,~esGalibardy &amp; Veyme~kea~ le Confiont de
Remutat ,
Affureurs fur le va d
é &amp; condamne
de Juin, toUS . . Dugas., a con amn
Jofeph
Bordeaux, Capltame
.

C'M:a!an,'
mUé

by

~

fu~

ledit navire, à
leur payer le 2) pour cent d'aug mentation de prime fur
les fommes par chacun d'eux refpeéti veme ne affinées,
avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens, pour
routes lefquëlles adjudications, ils feront COntraints par
routes les voies de droit , &amp; même par corps; E T FAISANT DROIT à la R equête principale de Francois
Ciny, du 4 Juin I779, &amp; à celle d'interve ntion de B;efl
Manen &amp; Compagnie, du 6 Juillet fuivant, tous AlIu~
reurs fur le navire l'Audacieufe, C apitaine Pourcin, a
condamné &amp; condamne Blain &amp; Bernard, Affurés fur
ledit havire, à leur payer le vingt-cinq pour cene d 'augmentation de prime fur les fom m es par chacun d 'eux
refpettivement affurée,&gt;, avec les intérêts tels que de
droit &amp; dépens, pour tolites lefguelles adjudications ,
ils ferone con traines par routes les voies de droit, &amp;
même par corps; ET FAISANT DROIT pareillement
à la Requête principale de Crudere, du 4 Juin 1779,
&amp; à celle d'interveneion de Louis Liquier &amp; Com-

Jofeph &amp; George Audibert, Affurés

pagnie, Lafare PeYTier, Agard, J. Seimandy, Jean-Bap_
1ijfe Rouvier, L. Girard, F. Clary, SeijJèr {reres, T .
Paul, Jofeplz Paul, Ollivier, Lacroix, B. M. BaÎdon ,
Jérame Blanc, Brefl, Manen &amp; Compagnie, Jaume Guimarra', Procureur fondé de la Compagnie d 'Affurance
de Barcelonne, Arnaud cadet, Artaud Langlois, Minury, affilté de fes Adjoints, J. F. LafaUe, Jofeph Cham

&amp; Compagnie, ViRor Geffrier, A. Soria, Don de Cepian, affiHé de fes Adjoints, Philip cadet, Kiel:, Magi,
Garnier, Efpilalier &amp; Compagnie, {;,. Guillaume Merle,
du 7 Juillet fuivant, tous Aifureurs fur la Barque la
Bien-aimée, Capiraine Maurenq, a condamné &amp; condamne Ma.Dàt &amp; Pafcal, Affurés fur ladite barque à
leur payer le 2 ~ pour cent d'augmentation de prime fur

K

•

rute

A Aix, ,hez J., B.

MOVRET) Imprimeur

du Roi

1780.

anane
nIe
e YOllIldllllIJOpIC,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A

r
,,

1

.
•

�chacun d'eux re[peaivement ~1furées;
les [omm.es,
Pêar
pour
1 s lOter ts te ls que de droit &amp; dépens,
.
avec e
11
cl·Ju dications ils feront contraJOts par
toutes le[que ~s a d droit
même par corps; ET
les vOies e ,
RA. .
routes
DROIT pareillement à la
equete pn~~I.
FAISANT
lane du 4 Juin 1779, &amp; à celle d lU.
pale de. Jérom~ B
nen &amp; Compagnie, Jofeph-Paul
fl
terventton de Bre , Ca.
affifié de [es Adjoints, du
Il ··
&amp; Don de epwn,
. l S
o lVler, .
Affureurs [ur le navire e abran,
8 Juillet [ulvant, tous 'd Ile' &amp; condamne Pierre Fau. .
Guyot a con am
d'
Capitaine
'1
d·
're
au
2&lt;' pour cent
' AIT. é [ur e It naVI,
J
d'au~druz, . nur
'me fur les Commes par chacun
eux
rnentatlOl1 de p n ,
ec les intérêts, tels que de
nt affurees, av
"'1
fi o.'
re pecllveme
t s lefcquelles adJudIcat!ons, 1
. &amp; dépens pour rou e
'&amp;
A
drOit
,
voies de drOIt
meme par
fera contraint par~~~~ ~&amp;ITE FAISANT DROIT,à
corps; ET D~ , ~
cl Rolland l'atné, du 4 JUin
la Requête pnncIPd~~e e lei'on de Vic10r Geffrier, Cruh
&amp; à He
I11terver
, ,
177'1'
c,e Charles Guieu, affillé de fes AdJolnts.,

&amp;.

M

dere , A. Sona,
t
Seij)et jreres , Jofeph Cham
,Langlois, J., J'p~;:~Ja Compagniç, Roll~(Zd freres &amp;
&amp; Comp~gnl~ , ,
Efj italier &amp; Compagme, L. Pey.
Compagme, G~rmer, f r J Blanc, ,B refl, Mançn &amp;
rier, Jean-Baptifte /;Rlou~lepe'rag'allo Galibardy &amp; Vey.
Bart le eml
"G '
C
omp~nze, ffillé de fes Adjoints, Meiffon, , lllmarmer, Alllaud , a \ (, L d l'Ijle &amp; fils , Barnelle, T.
ra, J. Bouge, GnJot,
~abry, du 21 dudit mois d.e
e
Paul, Cror :!agnan
le navire le.: deux Freres, Capl-

el

d

&amp;

Juin, touS A ureurs ur é
condamné &amp; condamne
taine Lamothe DU~3gf~r ied~t navire, à - leur p~yer le
Journu neveu, Affure
,
de prime fur les fommes
d'augmentatiOn
. ,
2
~
pour
cent
fi.
t
aJr.urées
avec
les
l11te
..
- .
d"
flpe\;'Llvemen
HI
,
par chacun eux rde , &amp; dépens pour toutes lefquelles
rêts
tels que de rOlt
,

adjudications, il fera co nlrai nt par rou tes les voies de
droit, &amp; même par Corps. E T F AISANT DROIT à
Ja Requête principale de Viaor Geffrier, du 8 Juin
J779 , &amp; à celle ç'intervention de Charles Gautier &amp;
Compagnie, Brefl, Manen &amp; Compagnie , &amp; Jaume
Guimarra, du [econd Septembre fuivant , tous Affu reurs
fur le navire l'Heureu(e, Capitaine Gavarry, a condamn é
&amp; condamne Bellon &amp; fils, Affurés [ur ledit navire à
leur payer le 10 pour cent d'augmentation de prime fu r
les Commes par chacun d'eux re[peétivement êffurées
avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens, pou;
toutes lefquelles adjudications, ils feront cOntraints par
toutes les voies de droit, &amp; même par corps ; ET
FAISANT DROIT pareillement à la Requête princi&amp; à
pale de Jean.Baptijfe Rouvier, du 7 Juin 1779
celle d'intervention de MeiJJon, Barrielle , A. So:ia, Minuty, Affillé de fes Adjoints, J. Guimarra ,Fabry, Don
de Cepian, affifl:é de [es Adjoints , M. R. Artaud

Preher , T. Paul, F. CillY, J. Blanc, Breft, l~anen
Compagnie, Antoir, Garnier, Efpualier &amp; Compagnie,
Pech, F. /fnardi &amp; Bruno, Jean-Baptijle Daniel, Nicolas, Jacques Guien, Paraire &amp; Compagnie , J, F. LaJalle, Villu coufins , J. Bouge, Gri'{ot, L. Girard, A.
Belleville, Ifoard, Crore Magnan, B. Perago.llo, L. de
1'1jle &amp; fils, affillés de leurs Adjoints, Bernard &amp; Baboneau, L. N. Belleville , Crudere, Charles Guieu, affillé
de {es Adjoints, Charles Gautier &amp; Compagnie , Lieu.
taud -, Greling frere.r , Philip cadet,. A. Villa, Galibardy
&amp; Veymer, A. Ail!zaud, Langlois,Clary, Beyrés, Larligues, f/iaor Geffrier, &amp; J. J. Remurat du 21 du mois
.de JuiD 1779, tous AJfureurs [ur le navire l'Hercule ,.
Capjtaine Tardieu, a condamné &amp; condamne Ventre
&amp; Pafcal, Murés fur ledit navire, à leur payer le 2~

&amp;

pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par

dUe
A Aix, chez 1., B.

MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.

anane a

urut:

e

,""OlI1ldIlllIJvpIC -;-

jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueilce, par police du 19 SepA

1

.

'

•

••

•

�1"
o.'
ment auur
Ir. ées ,.
avec les intérêts
.
d'eux
relpe':Llve,
r
toutes
lefquelles
cha":l1n
. &amp; depens,. pou
. add
de droIt
. . toutes les vOIes e
tels. qu.e ns ·ls feront contraints pa l AISANT DROIT
·l1dIC:ltlO ,. 1
orps ; ET F
.
J
.
&amp; même. par
c d eP. Cinv
du Ch
9 JUin &amp;1779
droIt,
'pale
J ,.
C ,.
a Requête prlncl.
Seiflèt freres,.
am
omà&amp; 1.à ce Il e d'intervention
dent :JJtOllS AIrureurs
fur le , naR..Î.'
JlI
'
. du 3° Aout Caplt:lll1e
IUlv.a . ' E y din ,. a d'condamne
~
f Ja CTIl!e,
.
à
.V
l:z Confiance,.
.
Affuré fur le It navIre ,.
A

p,;m~

VIre • ne Boniface Sn/hm, ,
menta,;on de
fw,
condam , le 2 Spou, ceur, d ,ug fi eéEvernen, aff "",
leur paye es par chacun cl eux
dépens, pourutoutes

~e ~

fom~1l1teret~.
tels

les
avec les

que de droit
.
r toutes les
il fera contraint pa
MEME
a.djudlcatIOnS,.
r s . ET
DEprincipale
lefquelles
. &amp; même par co p 'R
. d droIt,.
OIT) la
eque te
.
vOIes ,e FAISANT DR
.a.
à celle d'mSUITE .. t Paul, du
JUiRn Ib77 9' Charles Guieu,
d
Touflazn
Bee e
d' .
cq,
e
J.j
de Jofeph oug., . affifté de [es a J011ltS,
Adjoints, &amp; Mznutl Affureurs fur le navire
affiHede l1et fuivanc, toUS
condamné &amp; con'A

~

1"

A

terve!H1o~s

Caffitl~~illaume

du 6
le

Jlll

Cap;t.;ne Daubech 'ffi a, fur led;t nav;re,
Monier " A ::ntaüon de pr;rne fur
damne
1 2) pour cent cl aug fi étivement affurées,
à leur payer e
chacun d'eux re pe
ns pour toutes
les fommes par eis ue de droit &amp; dé'p e ~r toutes les
avec les intérets.
t . qs , il fera c::ontram.t
d· dlcatlOn
. E TP FAISANT
lefquelles a JU &amp; même par corps T' ,tT; l'nt Paul,
.
lt
. .
oU.JJade 1. J. Re- _
vOIes de d;o 'R uête pnl1clpale de.
A

d~

!l~qa

d'intervetl~on

DROIT a la
\ celle
Î.
le na7
.
79 'J II.)(.'11 [ fuivant, touS Anureurs
11ur
1
J
u 111 1
d
né &amp; conat
J
d 7 UI . e
b h a con am
mut , u
Ca itaine Dau ec , .
au aie ment du

~

vire 1. Caffius, Alfruré fnr ledit navlé,e, 1
damne p,
de
ur

BO~;ugmentaIion
2) pour cent
r. ét"vement

chacun d'eux telpe 1

.

pr~me
v:~
a.ffuree.s, a

~omrnes par
les intérêts
te~

reIs que de droit &amp; dépens, pour rOUtes lefquelIes adjudications ,. il fera Contraint VélT louns les voies de
droit, &amp; même par corps ; ET FAISANT DROIT

pare;}Iernent II .la Requéte p;;ncipale ,dudir TOuffa;nt
Paul, du 1 S Jmn '779, &amp; a celle d ,"terventio d,
n
Jéro";e Blanc, B':Ji, Manen &amp; Compagn;e, M;nuty,
afIifle de fes AdJoInts, Charles Guzeu, affiné de {es Adjoints, &amp; M. R. Artaud,. du fecond Septembre fui vant
tous Affureurs fur le navire la Rofiere de Salenci, Ca~
pJ(~lIne Maffier ,a condamné &amp; condamne Al/bert
S(lrrus &amp; Compagnie, Affurés fur ledit navire, à leu:
payer le vingt-cinq pour cene d'augmentation de prime
{ur les fommes par chacun d'eux refpeélivement affurées, avec les intérêts tels que de droi, &amp; dépens, pour
rOutes lefqllelles adJudlcatlOns, jls feront COntraints par
toures les voies de droit, &amp; . même par corps; ST
FArSANT DROIT II la ReqUête principale dudit Tourfaim Paul, du 17 Jllin 1779 ,. &amp; à celle d'intervention
de {/ül" cnufins, A. Ailhaud, affilié de fes Adjoints,
Charles Gu;eu, affilié de fes Adjoin,s , Jofeph Gau,;",
Bernard &amp; Babanneau, Crudere , Cham &amp; COmpagnie,
Jean-Baptif/e Rou!'ier, Rolland freres &amp; Compagn;e, A,
Belleville, Greling freres, MeijJim, Don de Cep;an,
affi(fé de fes Adjoints, Preher, H. L, Langloù, Fabry,
Minuty, afIiflés de fes Adjoints , A. Soria,. JeanBaptif/e Dan;e!, Parrot freres, M. R. Artaud, Gaübardy
&amp; Veymer, Garnier , Efpitalier &amp; Compagnie, F.
Clary, J. Bouge, Jofeplz-Paul Ollivier, Charles Gautier
&amp; Compagnie, J. Blanc, Jaume Guimarra , tant en fon
propre ,que comme Procureur fondé de la Compagnie d'affurance de Barcellone, Brefl, Manen &amp; Com_

pagnie ,. Lartigues, Rebecq, Seijfet freres, Paraire &amp; Corn ..

pagnie, Barthe/emi Peragallo, A. VilLet, Bal rielle, Pech,

L

~onltant1l10ple ,
jufques dans le Port de la vil!e de MarfeIlle.
En cOllféquellce, par pohce du 19 Sep ..
dite 1 affane

,

A Aix chez 1... B.

MOVRET,

.
du Roi 1780.
Impnmeur

e tortIe-

A

1

.

\

,

.

�Gritot, r &amp; 1Garav~,
tous Affureurs
lur e naVIre
lUlva ,
d
~ condamné" &amp; con'l ue, d u l"J JUillet
"Reynau,
1
l Conflant, CapitaIne d Affuré fur ledit navire, a eur
e
Chaubet &amp; Bremon,
les
damne
d'augmen ration de prime fur 1
1 2) pour cent
fi éf ment affurees, avec es
par chacun
pour touteS
o
l ue de droit
,
toutes les vOIes
intérêts, ~e s q '1 feront contramcs paIrSANT DROIT
' d' tons
1 s E T FA
adJucl IC,a l'Ame par corps j
d' T Paul du 17
t &amp; me
, " le du I t .
,
de .rol,
à la Requête pnnclpa,
A. Soria, Seiffet
pareillement &amp; ' celle d'incerven~lOnIde d Jaume Gui.
79
a
le
oar ,
. Jum 17
h Cham &amp; C0m,pagn Barthelemi Peragallo ,
' K B
Ch4rouffit, K lC.,
r.', M,
nt

ïa~e~e:

1

d'e~x ~e &amp;epe~se,

lefquel~es

rr

or;

JOJ'~eimandy, Barn~lle, _ Ba tifte Rouvier,
11Iarr~ ,1. L Nicolas Bellevzlle, r;:.n y P afIifié de fes
F. Cmy è l'bardy &amp; Veym~: z';jt Ii Artaud, Ar-

[reres,

Re~e,cq ,

a ~raire &amp; Compagme ,
'{fifiis de leurs AdadJoInts, P L ' de l'IfIe &amp; fils, a,
J F L afa Ile ,
naud cadceth, leosw~autier &amp; Compagn.ze , Roll~nd Jreres
. ,
ar
&amp; C papnze,
d'
Jomts,
B.n
Manen
om
0 II
'lle
du
2."
du
J Bl ne
rel&gt; ,
&amp; A Be eVL,
J
C It
. a , nie MeiffOn,
.
nav ire le Jajon,
a&amp; Compag.,
A1fureurs fur le
J r. h &amp; George
ois de Jum, tOUS
&amp; condamne o/ep
l
..

~,

1

a condamne,
'
'leur payer e ?- J
pltal?e raAfrurés fur ledit navlr~ , ~ur les fommes par
Audzbert, d'augmentation de
avec les intérêts
pour
re[petl:ivement a ur
lefquelles adchacun
droit &amp; dépens, ,pour
tes les voies de
ils feront contr.unts
r DROIT
JudlcatlO ? e al' corps ; ET
:n Rouvier, du
droit &amp; m:m p. 'ale de Jean-Bapez).. e
Charles
à la Requete pnnclp
Il d'intervention ~e
ffifl'
.
&amp; à ce e
d Cep zan , a m:e
17 Jum 1779,
,
J.
Bouge,
DM
,e A G Cro?'e
. &amp; Compagnze,
C
le··
'1.
Gauller d' ,
Paraire &amp; ompagln 'ffifiés de leurs
de fes A Jûmts, Louis de l'IJle &amp; fi s, a 1

G

S

cen~'eux

~els, qu~~:

~1~1e
e~o~tes
P;~i~~N

Magnan, Preher,

Adjoints,J. Seimandy, &amp;
nd l'aîné, d u 2') d udi t m ois
...tousAffilreurs fur!e navire le St. Nicolas , C ap ita ine Ay~
card, a condamne &amp; condamne lefd. J. &amp; G. A udibert,
Affurés fur led. navire, à leur payer le 25 pou r Ce nt cl 'a ugmentation de prime fur les fom mes par ch acun d'eu"
refpeétivement affurées, avec les intérê ts tels qu e de droi t
&amp; dépens? pour toutes lefquelles adjudications, ils feront COntralllts par toutes les voies de droit, &amp; mê me
par corps; ET DE MEME SUITE FAISANT D R OIT
à la Requête principale de Bernard, &amp; Baboneau du
17 Juin 1779, &amp; à celle d'intervention de A. ViLtet

B. M. Bardon, J. Seimandy , Villet couJins, Rolland
Jreres &amp; Cnmpagnie, Greling jreres, J. Clzam &amp; Compagnie, A. Soria, Philip cadet, Crore Magnan, G.
Merle, Rebecq, Barthelemy Peragallo, J. Gautier, &amp;
L. de l'Ifle &amp; fils, affiHés de leurs Adjoints, du 3 Juillet
fuivant, tous AŒureurs fur le navire le St. Jofeph , Capitaine Amiel, a condamné &amp; condamne Jean-Bapti!te
Rey, Affuré fur ledit na\'ire, à leur payer le 2') pour
cent d'augmentation de prime fur les {ommes par chacun d'eux re{peaivemenr affurées, avec les intêrêts tels
que de droit &amp; dépens, pour touteS- le{quelles adjudica_
tions, il fera contraint par tOutes les voies de droit, &amp;
même par corps; ET FAISANT DROIT à la Requête principale de F. Ciny, du 17 Juin 1779, &amp; à
celle d'intervention de Rolland taîné, L. de l'1jZe &amp;
fils, affiftés de leurs Adjoints, J. J. Remurat , J. Gui-

marra, Bartkelemi Peragallo, Galibardy &amp; Veymer , A.
Villet, Villet C0li:/ins, Vic10r Geffrier, Paraire &amp; Compagnie , A. Ailhaud, affifté de {es Adjoints, Grifot,
Jofeph Bouge, M. R. Artaud, Greling freres, Rebecq,
Charles Gautier &amp; Compagnie, Phil'p cadet, Lacroix,
Larare Peyrier, F. Clary, Brefl, MQllen &amp; Compagnie,

a an
e ~lJh1tantmople,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
Eu conféquehce, par police du 19 Sep ..
A
dIte

A Aix, chez J~ B. MO "RET,
~
Imprimeur du Roi J7 80•

1

o •

�S

J:'abry
!fJ'
t [reres , &amp; r
i , du 8 J\lillet. fui.
et efur le navire la Pauline? CapualOe

]érollle Blanc,
vaut toUS Affureurs &amp; condamne Pierre SCLau &amp; Com ...
L bat a condam né
. nav 1.re , à leur pJyer le 2 ~
a,
, fi
1 dIt
. aU/lie , Affures ur e.
de rime fur les fommes par
P
G '
cent d'augmentatIOn
~ e~es , avec les intérêts
pour
r ét' men.t allur
cbacun d'eux re:pe l~é ens, pour tiOLltes lefquelle.s ad1 q ue de droit &amp;
P
.
par toutes les OIT
vOIes de
te s
. r
t contnllnts
'-udicuiolls, Ji Jeron
. ET FAISANT DR. . padJ· 'c &amp; même par corps,. . le de Jean-Baptifle Rou ...
rOl ,
RAte prmClpa
. d F
l'einement à la. eque
&amp; à celle d'interven.tlOn e .
' . du 17 Jum J779,.
D niel J. Gautler, B. M.
y' MeifJàn ,
a affidé de fes Adjoints,
ar , Grifot, Don de epum, c • G Merle, CharBardon, Rolland freres &amp; ComPGa~nzed' j F LaÎall'e ~
Baboneau,
nie L.
Lrar, . . 'J'
l Gautier &amp; Compag "d'anùrance de Barcelone,
e s . Peyner,
' . la Compagnie
')}
d &amp; VeyLatare
&amp; L Seimandy,
Ga l'b
1 ~r y
Jaume Guimarra, J.
:
A Soria, KlCK, J. Hcr~
er Fabry, Viaor Gejfne; l~Ijle' &amp; fils, affiHés de .leu,rs
m. ' J J Remutat , L. d
&amp; Baboneau ,L. LLquzer
·A. Viller,. BernaBr:urp'uiunon, Villet coufins ,
ues ,
Larttg
..
J Bouge
.
&amp; Campagnze , .
. ffifté de0 fes0 AdJotnts,.
fi '
Barrielle, A. Azlha...,ud de~e Charles Guieu, affifié de ~~
H L Langlois, Cru
, . Moreau, &amp; Ifoarcf, _
. .
&amp; Compagnze,
. IMan,
Adjoints, Cham
Affureurs fur le navire a d
9 Aoôt fuivant '. tou~
e a condamné &amp; con am~e
Viaoire ,
ledit navire, àr,
:
me
Pal/llon
'd'augmentation de Pffim: ur ave:c les inté?, &lt;; pOlur
d'eux refpeébvement a ur esrdures lefquelles
par c lacun
droit &amp; dépens, pour
s les voies
rêt.s t:1s .que dei1s feront contrain.ts par rN°~;.e DROIT à
~dJudlcatlOns ,
ps' ET FAISA
&amp; \
~
. &amp;
ê e par cor ,
J' 1719 &lt;li
de drOit,
~ ~ le de J. B. Rauvier,.du 17 um
elle
la Rec.lut:ce prmclpa
C

~t

Jean-Bap~ifle.

mAl~:J~int~,

Capita~Œuré:r;!
t;.:~::

le~r

P::::

i')

celle d'intervantion de A. Viller, Villet Coufins, 17ic1or

Geffrier , Agard , Pa raire &amp; c.ompagnie , A. Ailhaud
affifié de fes adjoints, J. J. Remu'{or, M. R. Artaud,
Greling freres , KicK, Rebecq, Charles Gautier &amp; Compagnie , Philip cadet, Garavaque , L. de l'Ifle &amp; fils
affifiés de leurs adjoints, F. Ciny , Jacques Guien , Lacroix, Tou./Jàim Paul, Larare Peyrier, F. Clary, J.
Blanc, SeijJèt freres, &amp; Fabry, du 8 Juillet fuivant,
tous Affureurs fur le navire la ville du Cap, Capitaine
Vian, a condamné &amp; condamne Pierre Sciau &amp; Compagnie, Affurés fur ledit navire, à leur payer le 2)
pour cent d'augmel1tarion de prime fur les fom
par
mes
chacun d'eux refpeétivement affurées , avec les intérêrs tels que de droit &amp; dépens, pour toutes lefquelles
udic
adj
?ltio'l1s , ils feront contraints par tomes les
voies de droit, &amp; même par corps. ET F AIS A N T
DR 0 l T pareillement à la Requête principale de
Tou/faim Paul, du dix - fept Juin 1779, &amp; à celle
d'intervention de B. M. Bardon, Barrielle &amp; A. Soria, du
3° Août fuivant, tous Affureurs fur le navire la Cléopâtre, Capitaine Paon, a condamné &amp; condamne
Boniface Solliers, Affuré fur ' ledit navire, à leur payer
le vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par chacun d'eux refpeélivement affurées, avec
les intérêts tels que de droit &amp; dépens; pour toutes le!..
quelles adjudications, il fera contraint par toutes les
voies de droit &amp; même par corps ,. ET DE MEME
SUI T E F AIS A N T D ROI T à la Requête
principale de Jean - Baptifte Rouv.ier, &amp; à celle d'intervention de Paraire &amp; Compagnze , Barthelemy Peragallo , B. M. Bardon, A A ilhaud, affifié de [es
adjoints, Demane &amp; Compagnie, J. J. Remu'{at Lartig~les,
A. Soria, Fabry, Meiffon &amp; M. R. Artaud, du 7 JUillet.

M

] B MOURET , Imprimeur du Roi
A Aix, C1lez..
.'

1780.

dIte 1. arfane e Jorne &lt;le - ~ol1ltant1l10ple ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquehce, par police du 19 Sep ..
A
•

r

�46

{uivant, touS Affureurs fur le navire le Caffiu! . .
Capitaine Daubech , a condamné &amp; condamne Jofeph
&amp; Georges Audibert " Affurés fur ledit navire, à leur
payer le 2 ~ pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par chacun d'eux reCpet1ivement affûrées , avec
les intérêts tels que de droit &amp; dépens , pour toutes
le[quelles adjud ications ils feront contraints par toutes
les voies de droit &amp; même par corps. ET FAISANT
DROIT à la Requête principale dudit Jean - BaptiJle
Rouvier , du 17 Juin 1779, &amp; à celle d'intervention de

M. R. Artaud, Crudere , Victor Geffrier, Charles Gautier
&amp;- Compagnie, Philip Cadet, L. Girard, Dom de Cepian.
affiflé de {es adjoints, J. Bouge, J. &amp; L. Seimandy
A, Soria, Paraire &amp; Compagnie, G. Merle, Charle;
Guieu affifl:é de [es adjoints , lfoard, L. N. Bellevilll: ,
Louis de Lifle &amp; fils, affiflés de leurs adjoints, H. L.
Langlais , Fabry, Brefl, Manen &amp; Compagnie, Rcyno ard
&amp; Comp., Bernard &amp; Baboneau. J. Seymandy, Jofeph
Hermite, Jofep/z Aubert, Jean-Baptifle Daniel, B. LYI.
Bardon, Barrielle , Arnaud cadet, Lartiguu, Parrot
ane
freres, Galibardy &amp; ':eymer, Gre~ing Jreres ,
&amp; Compagnie, A. Adhaud, affi!l:e de [es adJoInts,
M eiffon, Beyrés, A. Bellevil~e, Pre/ur, Minuty affifté
de fes adjoints, J, Paul OlllV!er, Rebecq, Jaume Guimarra, Procureur fondé de Id compagnie d'Affurance de
Barcelonne, A. G. Crore, Magnan, J. Greling, L. Peyrier,
L. Bourguignon, Pech, Cflarouff'et , T. Paul , Grifot ,
SeijJet freres, Lieutaud &amp; Rolland l'ainé , du 2 ~ dud.
mois de Juin, tous Affureurs fur le navire la, NanetleMarguerire , Capitaine Remouit, a condamné &amp; condamne Guillaume Guien, Affuré (ur ledit navire, à leur

l!e:n

payer le 2') pour cent d'augmentation de prime, fur

les fommes par chacun d'eux refpeaivement affurées,

47
aveè les r
intérêts tels
que
d d l'Olt
'
e
&amp; dé
toutes I elquell, es adJ' udl'cat'IO n S
'I
1 l're ra
pens,
' pour
roures l es vOIes de droit &amp; 'A
contraint par
FAISANT DROIT à 1 R ~ e m e par, corps ; ET
taud, Affureur fur la b a eiue ~ , pnn ~ l pal e de LieuMaurenq , du 2~ Juin largue a ulZ-A lmée , Capitaine
Antoine Belly, Affuré fu~91~d~t~0~damné &amp; condamne
de 30 pour cent d'augmentation d a:C]ue, au paye me nt
affurées par ledit Lieuraud '
~ pr,l m; fur les fo m mes
droit &amp; dépens
ponr
,avef es Interê ts , tels que d e
ils fera contrai~t par ttoutes le[quell~s adJ udi ca rion s
o lites es vOIe
d d '
,
meme par corps. ET FAISANT D
s
e ,rolt &amp;
à la Reqnêle principale d AS ' R OIT parellle men r
&amp; à celle d'intervension d:
-C;l a du l.~ Ju in 1779 ,
affi(té de {es adj' oint
" d . au, Clzarle.r Guieu
, \ ru ere A Vïl
B , /1
'
A

T

1

nen &amp; Compagnie J. Blanc V 2ll' l et, re}. , MaJean-BaptiJle Bouvier Parr 't 'fial en &amp; Compag , , Grifot ,
, N'
,0
reres R evno d &amp; C
pagme, lcolas, Lieutattd R b
J
ar
omM
BaptiJle Daniel, Peragallo'
e~ ' B 'U " Bardon, J eanJ. Aubert, J. Bouge Ch
&amp;
e e Jld~e , Barnelle ,
fins, &amp; Jacques' Guie; d am A o").p'agnze, V illet cour.
,
U 9 out IUlvanr
to
A Ir
reurs lur le navire le P ' cr
C ' , - , , us nllUeDa'{c, JapltalLle V Ia
' &amp;
d amne
condamne
-Ca
l
&gt;'. V '
,
r es U
Lan
Am ' n,r. a con'
navIre, à leur payer le 2
,
ures lU r led ll:

L

B

C
A

0

primt: fur les fommes pa~ ~~~r cec::, d'augm e nt~tjon de
affurées, avec les intérêts t c}un
eu~ re fpe~:hve ment
pel:s, pour COutes le[quelles ad jued~caJ~~ls eilsd~OIt &amp; détramts par toutes les voies de droit &amp; ' A eront conET FAISANT DROIT à 1 R ' A m e,me, par co rps;
Villet du
l '
a equete princIpale d e A .
1779 a
&amp; \ ce Il e d' Intervention
B M , B ci 2) um "
de

· .' &amp;ar °Cn , Bar~lelle, Charles Gautier &amp; Compagnie
P araue
R Iland Freres &amp; Compagnie "
Ir. d &amp; B ompagme , 0
'Jnar y
runa, Jacques Guien ,T. Paul , J. Bouge ,'

•

A Aix , chez 1. B.

MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.

dite -1 artane de IOnIe a ""-·~
'ufc
d 1 P
OTIna nt1l10ple
J ques ans e ort de la ville de M r '11 '
En c [C' ,
anel e.
on equellce, par police du 19 Sep-

A

1

�48

ftIeij}à n , Lartigues , Nicolas, F. Ciny ,. Grifot
Min uty , affifté de fes Adjoints, Dom de Cepian., affift6
de fe s adj oints, Antair, Fabry, Pre/zer, H. L. Langlais, Cham &amp; C ompagnie , A. G. Croie Magnan
L. de ~ijle &amp; fils , a~ftés de l~urs a?jo~nts, R ebecq:
A. Sona, L . N. Bellevdle , Garnur Efpltalzer , &amp; Compagnie, Charles Guieu affi Hé de fes adjoints, L. Bourg uignon , C. Me rle , C rudere, Viller cOl/fins, Garava que , IJàa rd ,&amp; F. C lary , du 9 Juillet fuivam, tou s
Affureu rs fur le n av ire le R édempteur, C:lpi taine P Jfturel , a cond amn é &amp; condamne Ventre &amp; Pafcal ,
Affurés fu r ledit n avi re, à leur p ayer le 1.. S pour cent
d'a ugme nration de prime, fur les fomme s par chacun
d'e ux rerpeétive rnent affurées, avec les inrérérs tels que
de dro it &amp; dépens, pour toutes lefquelles ad judicat io ns ,. ils feront contraints par toutes les voies de droit,
&amp; m ême par corps; ET FAI SANT DROIT pareill em en t à la R equête principale dudit A. Pillet, du 3
Juille t 177 9, &amp; à celle d'intervention de A. Soria ,
Crudere, Galibardy &amp; Veymer , &amp; Rey noard &amp; Compagnie , du 24 du dit mois , tous Affureurs [ur le navire la B aptifline, C ap itain e L avill e , a condamné &amp;
cond amne Louis Ay card , Affu ré [ur ledit na vire , à
leur paye r le vin g t-c inq pour cent d'augmentation de
prime fur les fommes par chacun d'eux re[peB:ivemen t
affurées , avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens ,
pour touteS lefquelles ad judications, il fera contrain t
par toutes les voies de droit, &amp; même par corps :
ET FAI SANT DROIT à la Requête principale de
Larare P~yrier, Affureur fur le navire la Confiance ,
C apitai ne Eydin , du 3 Juillet 1779 , a condamné
&amp; condamne Jean &amp; David Baux, Affurés fur ledit navire) à lui payer le 2') pour cent d'augmentation. de

prune

A Aix, chez J. B.

MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80 •

.
fiur les fo
49 Ri
pnme,
mmes '
avec les intérêts tels qu: ~~x daro~;é~ x~r ledit Peyrier ,
tes lefquelles adjudications
'} ft
epens, p.o ur tourOll tes les voies de d . , &amp;1 seront COntramts par
.
, rOlt
rnêm
FA ISANT DROIT p '11'
e par corps' ET
arel ement à la R
•
. '.
.
d e Jacques Gwen
du 3 J '11
equete pnnclpale
.
,
UI et 1779
&amp; à
Il
.
tervenrlon de Jean-Ba p t'fI
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marra, tant en fon
pabnLe, allme Cuie d' cl
propre , que comm P
Jan e e la Compagn' d' fT.
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anurance d B
Parrot freres Nicolas ~? ' ~ G iJi
e 'arcelonne
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.
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llre de fes adjoints
F Cl
r, ntome AJ/halld
Îlen &amp; Compap"nie
J ' S'·
ary, Fabry, Brtfl, MaTrll
elmandv L N. B II .
y 1 et , Louis de l'loe &amp; fil
J""
e eVllle A
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C har1es Guzeu affiHé de Î. 'd "
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&amp; a pJomts
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Rebecq
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. ,
II
9 Out fUlvant -, tous Affure
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0n:pagme ,
lofeph, Cap itaine Couc' 1
urs ur e navIre le St.
d
A
ur.e ·, a conda
' &amp;
amne ntoine Tyran, Affuré fur ledit
. mne
conIe 25 pour cent d'augmentation de ri navI~e,à leur payer
par chacun d'eux reÎ.pen·
" me, ur les (ornmes
JI ~l1vement alluré
l '
tels que de droit &amp; dépens
es, avec es Intéréts
ur
cations, il fera contraint 'pIrOt toute s lefq~elJes adjudi..
•
outes l es VOIes d d .
&amp; meme
par corps' ET DE MEME SUIT
e rOlt,
DROIT à 1 R
'A
..
E FAISANT
a . eque te pnnclpale de Rolland l'ainé d'
8 J UI'11 et 1779
&amp; \ ce Il e d" IOtervention d J , U
G .
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wmarra, &amp; A. Soria du 20 d d '
e aume
navire l'Aimable-Lou/ron
Cu .' ~olsM'tous Affureurs fur le
'), ,
apltaJne
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cl amné &amp; condamne lourn
AT
Il
J.Y e1Jeu
ARi ' ' aÎ. con.
.
d lt naVll'e , à leur a er le
,~re Jur Iet~on de prime, fur )e; fomme: 5p~ro:rha~~~t d~e~ugmenta..
tl~emenc affurées, avec les intérêts tels que dexdre~pe&amp;cepens po
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equence , par police du 19 Sep ..

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1

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ar toutes tes voies de drOlc , &amp; rn~me pal
contr~tn~! FAISANT DROIT à la Requ~te priQcicorps dudic Rolland l'ainé , du 8 Juillet 1779 ,~ à
pale
'de Villet coufin r, B. Peragallo, Barrce/celle d'interVenrcloSn, ndv
Charles Guieu affifié de fes
le Crudere, • elma 'J ,
. .
V.~
r-',tr, .
? ,
A'lh
adjOints
l
au d a ffifté de [es adJoints,
c ·wor r ue))ner,
Bl
,

ane,
B
rd '&amp; Baboneau, Paraire &amp; ompagme,.
J
G '
erna
' A Villet Me ijJo n , &amp; aume
UlJ. Bouge, Grifot, Cc' propr~ que- comme Procureur
cant en o n ,
1
d
marra,
C
'e d'affurance de Barce onne, u
fondé de l~ o~~:gn~ffureurs fur le navire la Provi20 dud. mO.ls.,
Oc Il'lron . a condamné &amp; condamne
J
Caplta1l1e 0 1111,
,
. ' , 1
um" ,
N
Affuré fur ledit naVire, a eur payer
ledit Journu
evd;u, entation de prime fur les fommes
2.
~
pour
cent
augm
, '.
l"
J
e )ch acun d' eux rc fipeçl
.Q.ivemenc affurees, avec 1es
l11ter ._11

par
d ' &amp; dépens pour toutes elqul:ues
rêts ,tels, que d~ rOlt
raint ~r toutes les voies de
adjudicatIOns,' Il fera cont, E'If ~AJSANT DROIT padroit, &amp; me me par ,~orp~i~cipale dcudic Ro"lland l'ainé,
reillemen.t à la Reque~ ~ celle d'intervention de Jaame
du 8 JUillet 1779 'd d' mois
touS Affureurs fur le
G '
a
du 20 u l t ,
' &amp;
utmarr,
,
" e Charlet a con d
am.,ne
vaiffcau le Sou.el 'J CapltaNlOeveu Affu'ré fur ledit navire,
ledit ournu
,
.
.
d
con amne
le 2
our cen~ d'augmentatlon de pr!me
à leur payer
') Ph
d'eux refpeétivement affurees,
fur les fommes par c acun
d ' , COMME AUSSI
,
l ' , 'tS tels que de rOlt,
avec eS l11ter;ROIT à la Requête inçidente defdlts
FAISAN,T,
&amp; Jaurne Guimarra, Affureurs fur le
Rolland l ~mé ,
A ût fuivant a condamné &amp;
vire l'Amdcar,
3° N°
Affuré' fur ledit navire,
condamne ledit ournu . eveu ,
prïme fur les fom\ l
' r l'augmentation d e
,
ffi
a eur paye h
d'eux refpeébvement affurees, au 1
meS Pl ar ,c éac,utsn --15 que de droit; le condamne en
avec es mt re
1;Ç!

•

na~

tu

A

Aix, çhez

J.. B.
'

MOV"RET, Imprimeur du Roi 1780.

~I

outre aux dépens des fufdites qualités, pOlir toutes
le~quelles adj.udicaripns,. il fera COn tra lOt par toutes les
VOles de droIt, &amp; m ê me par corps ; ET FAISANT
DROIT à la Requête principnle du di t RoLLand l'ainé du
8 Juillet 1779 , &amp; à celle d'in terv'e ntion de Ja~me
Guimarra,. &amp; f::harles Guieu, affifié de fes adjoints ,
du 20 dudlt mOIS, tous Affureurs fur le navire le David
Capitaine Salis, a condamné &amp; condamne led-: Journ~
Neveu, Affuré fur ledit navire, à leur payer le vingt-cinq
pour cent d'augmentation de prime fur les Commes par
chacun d'eux refpeaivement affurées, avec les intérêts
~els. q~e de d,roit &amp; dépens., POUf toutes le[quelles a'dJudlcatlOns, Il fera ContraInt par toutes les voies de
droit, &amp; même par corps; ET FAISANT DROIT
pareillement à la Requête principale dudit Rolland l'ainé
du 8 Juillet 1779, &amp; à celle d'intervention de Jaum:
Cuimarra, du 20 dudit mois, tous Alfureurs fur le
navire le Pourvoyeur, Capitainu Savin, a condamné &amp;
condamne ledit Journu Neveu, Affuré fur ledit navire,
à leur payer le vingt-cinq pour cent d'augmentation
de prime fur les Commes par chacun d'eux refpeél:ivement affurées, avec les intérêts tels ' que de droit &amp;
dépens, pour toutes lefqtieUes adjudications , il fera
contraint par -toutes les voies de droit, &amp; m ême par
corps; ET FAISANT DROIT â la Requête principale
dudit RoLLand l'~iné, Affureur fur le navire le Prince de
Poix, Capitaine Imbert, du 8 Juillet 1779, a condamné &amp; condamne' Ièdit Journu Neveu, Affuré tilr
ledit navire, au paiement de vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime [ur ' Ies fommes à lui affurées p ar
redit RoLLand l'Cliné, avec intérêts reIs que de droit
&amp; dépens, pour roures lefquelles adjudicarions , il fera
contraint par toutes les voies de droit, &amp; m ême par

dite arfane
lorne e Ufnfantl110ple ,
jufques dans le Port de la ville de Mar[eille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A

f
-

.

�~2.

corps; ET FAISANT DROIT ?l la Requête principale d'Antoine Villet, du 9 Juillet 1779, &amp; à celle
d 'intervention de Jean-Baptifle Daniel, Jofeph Aubert
Jacques GlIien &amp; Puh, du I I Août fuivant , tou~
Aifureurs fur le vaiffeau l'Europe, Capitaine Caffe
a condamné &amp; condamne Jean - Ange Caffe, Affuré
{ur ledit navire, à leur payer le vingt-cinq pour cent
d'augmentation de prime fur les fommes par chacun
d'eu x refpeélivement aff~rées, avec les interêts tels que
de droit &amp; dépens , pour toutes lefquelles adJudications, il fera contraint par toutes les voies de droit
&amp; même par corps; ET FAISANT DROIT pareil~
Jemellt à la Requête principale de Jacques Guien, du
13 1uillet 1779, &amp; à celle d'intervention d'Agard,

enreur fondé de la Com ) 3 .
,
Ione, du 9 Août ru'v pagme d affurance de Barce'E
11 J ant tous
Affur
fi
J
l urope , Capitaine Caffe e Cc bl eurs ~r e navire
de l~ Requête incidenre des n ~m ~ au trolfieme Chef
defdHs AfTureurs du 18 J
, yndlcss de la géneralité
,
anvler 17 0
cl
,
d
~o~ amne Jean-Francois Ca.fJàrd ff, " a con . amné &amp;
a p ~yer au xdits Aff~reurs l
,a ùlé fur ledit navire,
,
e trenre pour c
d'
tatlon de prime fur 1
r
enr augmen.
n'
, e s wmmes par h
d'
pe-':l1vement affurées av l
.
C acun
eux ref&amp; d'
,
ec es IOrerets tels ue d d '
e~ens, ponr taures lefquelles ad' d' 9
e, rOle
contralDt par toutes les voies de d )U IcarlOns? Il fera
corps; ET FAISANT DROIT
&amp; .meme par
pale dudir Jacques ClIien
d
la, Requete princicelle d'intervention d'An! ~ up 13 JUIllet 17 79, &amp; à
1

1

{Olt ,

Jaujfret , Rimbaud &amp; Compagnie, Jaume Guimarra, Pro-

pagnie, Jofeph-Paul Olliv·;zr 'Ni ,reher , J. Cham &amp; Comjoinrs, Jean-Baptifle Dal:i:Z' J l~Uty, affiHé de fes AdNieolQi, du I l Août fi ' , . ouge, Parrot freres, &amp;
vire la Judith C . . UlvaInt, tous Aifureurs fur le na, ..Iapnalne card a cond
'
damne le Capitaine Icard Affuré 11 l . amn~ &amp; \ con-

cureur fondé de la Compagnie d'affuran.ce de Bavcelonne, J. J. &amp;murat, Jean-Baptifie Rouvier, A. Soria"
B. M. Bardon, Villet coufins, A. Ailhaud affifié de fes
adjoints, Reynoard &amp; Compagnie, F. Clary, Merle,

J. F. La(alle, Cham &amp; Compagnie, ChaTles Gautiell
,&amp; Compagnie, &amp; Rolland l'ainé, du 9 Août fuivant ,
tous Aifureurs fur le navire la Judîth, Capitaine Icard,
a condamné &amp; condamne Charlet fils, Marel &amp; Nodet,
Affurés f~r ledit navire ,. à leur payer le vingt - cinq
pour cent d'augmentation de prime fur les fommes pax:
~hacul1 d'eux refpe8:ivement affurées, avec les intérêts
tels que de droit &amp; dépens , pour toutes lefquelles adjudications , ils feront contraints par toutes les voies
de droit, &amp; même par corps; ET DE MEME SUITE
FAIS i\NT DROIT à la Requête principale dudlt
Jacques Guien , du 13 Juillet ~779 , &amp; à celle d'intervention de Barthelemy Peragallo " Louis Bourguignon,

lofeph - Paul Ollivier,

&amp; Jaume Guimarra , Procureur

A

payer le 2 ~ pour cent 'dt
ur .edIt navIre, a leur
J
augmenratlOn de p .
r
1es fcommes par chaclln d'
r.
nme
lUr
.
eux relpeébvem
ffi '
avec les Intérêts tels que de droit &amp; d'
ent a urees,
lefquelles adjudications 1 {;
epens, pour toutes
les voies de droit &amp;' ~ era COntralllt par tOutes les
DROIT "
, . ~eme par corps. ET FAISANT
faint Paula~~l1:m~n~l: la Requêre principale de Touf
tion de L 'C'
~I ~t 1779, &amp; à celle d'intervendu neuf 'A ~rar:r? ec
Clzarouffet, &amp; Jofeplz Aubert
,
our lUIVant , tous Aifureurs fur )
. ,
la Juduh, Capitaine ICélrd de" n A
,
e n~vlre
Ch f d I R '
1eme qu au quatneme
r ' e d e AaHi equê te incidente des Syndics de la généra
1re es
ureurs ? d.u 18 Janvier 1780, a cOlldam~é
~~nda~ne le Capuame Antoine Jaubert ARuré fur" l
lt navIre, à payer auxdits Affureurs le ~rellte pour ce~~

J

l,

&amp;.

l

o

L

A Aix, chez J. B. MOtJRET, Imprimeur du Roi 1780.

1

~ ar

ane e or le e -c;onltant1l10ple )uJ.ques dans le Port de la ville de M .r. '11 '
En
fc' .
arlel e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A
dIte

• .r.

�~4

.
d e prime fur les fommes
par chacun
d 'augmentatlon
'1
o.'
t aiJ"urées
avec les Intérêts te, sd'que
111
,
d., x re lipecllvemen
eu . &amp; d'
pour toutes lefquelles adJu lcade drOl,t
epens "
ar coures les voies de droit,
P
tians, Il fera contralO t
FAISANT DROIT à la Re1
E
&amp;
ême par corps.
Ir
fi 1
m
"
dudit Touffaint Paul, Allureur ur e
Capitaine Icard, du 14 Juillet 1779 ,
navire a u, &amp; 'condamne Charlet fils, Morel &amp; Noa condamne fur ledit navire, à lui payer le 2 ') pou~
det, affurés
' d prime fur les fommes par lUI
d'augmentation e
, &amp; dé
cent
l
'
,.
ts
tels
que
de
droit
pens
Ir'
avec es IOtere
, ,
anurees ,
(; elles ad' udicarions ,ils feront contra lOts
pour COlltes le qu,
d ~roit &amp; même par corps; ET
par coutes lebi~e;T e reiller'nent à la Requête princiFAISAN!
:r; dPpech
du 1 ~ Juillet 1779, de
pale d'Etlenne , CéJ~r
Chef de la Requête incidente
même qu'au ,clOqule~e , éraliré des Affureurs, du 18
defd~ts Syndics endf:m~l!e~ la Requête d'intervention de
Janvier 1'(80
l Ollivief Charouffèt, Garavaque, Rey-

quê~e Plnnt~:C~:

P

lean--Baptifle- au , S iJJêt freres, Galibardy &amp; Vey.
noard &amp; Compagnze, &amp; eF Clary du 9 Août 1779.,
mer , J. J. Remurat,
" le
Jofeph, Capitaine
touS Affureurs fur le navire d
d.. ['Ef1. de Affur~
d
é &amp; con amne"
" ra ,
Amielh,
' a con
. amn
à payer au xd'Its Affureurs le 2') pour

sC:

fuI' ledit navire"
d
rime fur les fommes par chacent d'augmenea~,ol1 e P affurées avec les intérêts tels
cun d'eux: ~efpe dl,vernene pour tou;es lefqueUes adjudica..
que d~. droit &amp; epe.ns, ar toutes les voies • de droit,
tions, Il fera contralO~t FAISANT DROIT à la Re&amp; même par corps;
. larra
Affureur fur le
. . 1 de Jau me GU
m,
.
quê~e prlOclpa e
Ca itaine Eydin du 1') JUIllet
p
P A ArnoNx
l'\avue la Confiance,
ondamné &amp; condamne,
•.
,
fur cledit navire , i. lui paye r le 2) p&lt;lur ceot

iJl!r/

z

A Aix, ,hez J. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80•

1

-l,

'

.

.)~

augmentatIon .de, Pr! me fur les fom m~s par lui affu.
rées ,avec les lO lerêts tels que de droIt &amp; dépens
pour taures le[quelles adjudications, ledit Arnoux fer~
contraint par taures les voies de droit, &amp; même pa.
corps; ET FAISANT DROIT pareillement à la Requête principale de Jaume Guimarra, Affureur fur le navire l~ Prince d~ Poix, Capitaine Imbert du 1') Juillet
I7 7 ?, a condamné &amp; condamne Jofeph &amp; , Georg~
Audlbert, Affurés fur ledit navire, à lui payer le 2 ~
pour cent d'augmentation de prime fur les [ommes par
lui affurées j avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens, . pour toutes lefquelles adjudications, ils feront
COntralOts par toutes les voies de droit &amp; même par
corps; ET FAISANT DROIT à la Requête principale dudit Jal/me Guimarra , Affureur [ur le vaiffeau l~
Solide, Capitaine Hirigoyen , du 1') Juillet 1779 , a
condamné &amp; condamne le[dics Jofeph &amp; George Audibert, Affurés fur ledilr navire, à -lûi payer le 2') pour
cent d'augmentation de prime fur les fom mes . par lu i
.a ffurées ,avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens,
pour toutes lefquelles adjudications, ils [eront contraints
par toutes les voies de droit, &amp; même par corps; ET
FAISANT DROIT par.eillement à la Requê e principale d'Auguftin Crofe Magnan, du 1') Juillet 1779, &amp;
à celle d'intervention de Jacques Guien, du 30 Août
fuivant, tous A1fureurs fur le vaiffeau l'Europe, Capi-'
taine Cafre, enfe m ble au fixieme Chef de la Requête \
incidente des Syndics de la généralité des Affureurs,
du 18 Janvier 1780, a condamAé &amp; condamne Pierr~
Dugas, Affllré fur ledit navire, à payer auxdits Alfureurs
le trente pour cent d'augmentation de prime far les fommes pair t:hacun d'eux refpeé1:iven~ent affurées, avec les
intérêts tels que de droit &amp; dépens , pour toutes 1er.
c

dite · ar ane e ortIe "Ge C;onltant1l1op e , -jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquèllce, par police du 19 Sep ..
A

•

�·d

~6

fera contraint par toutes les
quelles adiu~lcat~n~ême par corps. fJT DE ~~ME
voies de droIt,
DROIT a la Requête pnnclpale
SUITE FAISANTdu 16 Juillet 1779, &amp; à celle d'inde J. J. Remurat,
Gautier &amp; Compagnie , Seyr:n~ndy,
rervenrion de Charles G'
affiHé de fes adJoInts,
ULeU ,
' du
Philip ca det , Charles' &amp;
COlnpagnie, &amp; A. S
ona,
.ff. '
'rI'
l'Al'
Viaor GeJ}~ler
, Parmre Affureurs fur le vameao
Clon,
cl
ne' &amp; condamne Jofeph
30 Août fUlvant, tOllS
'
l 's a con am
'à 1
CapiraJl1e Lang, Ol , Affurés fur ledit navIre,"
eur
&amp; George Audlbert, ' d' gmentation de pnme , fur
r cent
au
rI'
é
payer le 2) pou h
d'eux refpeétivement auur es ,
les fommes pal' c acun d droit &amp; dépens, pour touav ec les intérêts rel~ q~e e '\ feront contraints par
ET
, d catIOnS , 1 s
tes lefguelles ad JU l
,
&amp; même par corps.
'
de droIt ,
, . 1 d J
t0uteS les VOles T à la Requête pnnclpa e e ~~nFAISANT DROI · 6 J'Il
1779
&amp; à celle d ll1.
du 1
U 1 ·et
,
G '
..

il

J

BaptliJle Rouvzer,
&amp; C
gnie Jaume ulmarra,
J
Cham
ompa
,
fi
R
d
tervention e "
d L Girard Parrot reres, eyGreling freres ,LuutaNu, '[ . du I l ' Août fuivaDt, tOIlS
C
as,
.,
C a ffie , a
noard &amp; omp., &amp;ïIC lCOl'Europe
CapItaIne
AJfureurs fur le val eau J L
adet , AJfuré rur le-

P;ur

condamné &amp; condamne . .
r cent d'augmentadI't vaiffeau, à leur payer le 2) pouchacun d'eux refpecfi 1 fommes par
. &amp;
tion de prime, ur es
les intérêts tels que ~e droit
tiveme11t affurees, a~e~ uelles adjudications, Il fera condépens pour touteS e.q
d'
&amp; même par corps.
'
1 VOles de rOlt,
R'
train.t par toutes ~ROIT pareillement à la
eque~
ET FAISANT
G'
du 16 Juillet 1779,
principale de Jacqu~s d ULe;{ 'Uand freres &amp; Comp~gllie,
à celle d'interventIon e ~,
du 30 Août fUIvane,
lofeph-Paul Ollivier, &amp; ~1rc on~: Gafpard, CapitaiAne
tous Affureurs f~r le ~al ~au tieme Chef de la. R~quete
Chatauà, de meme qu au ep
lllCldente

~7

jDel ente des

Syndics de la généralité des Atfureurs _
du 1~ Janvier 178o, a condamné &amp; condamne Carle!
[,&gt; Flan, Affurés fur ledit vaiJfeau, à payer à leurs Afforeurs le 3° pour cene d'augmentation de prime fur les
fom,mes par chacun d'eux refpeétivemenc affurées, avec
les Intérêts :els. qu.e de ~roit &amp; dépens, pour toute$
]efquel~es ad;udIC3tlOns, Ils ferOnt contraints par toutes
les VOIes de droit, &amp; même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requêre principale de Jaume Guimarra
Affineur, fur le vaiffeau la Confiance, Capitaine
du 1) JU,dlet 1779, a condamné &amp; condamne les freres PalhLOn , Affilr~s fur ledit vaiffeau, à lui payer le
2. ') pour cent d'augmentation de prime fur les fom
p~r lui affurées, avec les intérêts tels que de droitmes
4depens, p~ur toutes Icfquelles adjudications, ils feront COntral11ts par toutes les voies de droit, &amp; même par c:orps; ,E~ FAISANT DROIT pareillement à
la
pnncIpale. de Jacques Seimandy, AJfureUf
fur le naVIre le, St. Plerre-aux-Liens, Capitaine Guigno~, du 16 Judlee 1779, a condamné
condamne
Jefdus freres Palhion, Aflllrés fur ledit navire, au paie_
ment du 2') pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par lui affurées, avec les intérêts tels que de
droit &amp; dépens, pour toures lefquelles adjudications,
lefdits freres Pallzion , feront contraints par toutes les
voies de droit, &amp; même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requête principale dudit Jacques Sàmalfdy, Affureur {ur' le vaiffeau le St. Pierre.aux-Liens, du
16 J urllet 1779, a condamné &amp; condarr.ne , Goudre &amp;
Gcnful , Affurés fur ledit vaiffeau , à lui payer le 2') pOUF
cent d'augmentation de prime fur les fommes par lui
affurées" avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens,

Eydin~

Requet~

«

p

l

A Aix, chez 1., B. MOtrRET, Imprimeur du Roi 1780.

/

dite l artane e lortle- ae- C-onftantinopTe ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquence, par police du 19 Sep ..
A

�S8
pour toutes lefquelles adjudications, ils feront contraints
par coures les voies de droit, &amp; même par corps. ET
DE M~ME SUITE FAISANT DROIT à la Requête principale de Cham &amp; Compagnie, du 16 Juillet
'1779, &amp; à celle d'intervention de J. J. Remu'{ar J.

Greling, Viaor Geffrier, Philip cadet, Jaume Guima~ra
Crudere, Antoine Aillaud, affifié de fes ·adjoints
Crote Magnan, du fecond Septembre fuivan't, tous' Affureurs fur le navire les deux Therefes, Capitaine Rouftan, a condamné &amp; condamne ,Lombard &amp; Compagnie
à leur payer 1e 30 pour cent d augmentaClOn de prime

&amp;

0

'

(ur les fommes par chacun d'eux .refpe5tivement affurées'
avec les intérêts tele; que de droit &amp; dépens, pour
teS lefquell es adjudications , ils feront contraints par
routes les voies de droit, &amp; même par corps; ET F AISANT DROIT à la Requête principale de Ja'ques
Guien, Affureur -[ur le navire la Reine des Anges, Capitaine Par'ailhoux, a condamné &amp; condamne François
Pafcal, faifant pour la rai[on de Pafcal coufins, affurés
fur ledit navire, à lui payer le vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime fur les Commes par lui affurés,
avec les intérêts tels que de droit &amp; dépens, pour toutes lefqudles adjudications, ils feront contraints' par toutes\ les voies de droit, &amp; même par corps. ET F AISANT DROIT pareillement à la Requête principale de
BreJl, Manen &amp; Compagnie, du 17 Juillet 1779 , &amp; à
0
celle d'intervention de Dominique Vincent, du 3 Août
fuivant, tOUS affureurs ' fur le navire le Saint-Marc &amp; le
Saint-Philippe, Capitaine Maffe, a condamné &amp; con'damne les frer~ Fr-.tijfone-t-, Afl'urés fur ledit navire , ~
leur payer le 2) pOllr cent d'augmentation de prime fur
les {ornmes par chacun d'eux refpeél:ivement ' affurées,
avec les intérêts tels que de draie &amp; dépens, pour toU-,

tou~

1?

tes lefquelles adjudications
f4
tes les voies de droit &amp;' s, eront contrauHS par touS_ANT DROIT à la Re ~eme. pa,r corps; ET F AImurat , du 17 Juillet l quete&amp;P~JOclp ale" de J. J. ReA. G. CrQre Magnan 7À 9 "
a ~elle d Intervention de
adjoints, Don de Ce i~n ncolne, ALlhaud, affiilé de fes
nuty, affitl:é de fes aPd' "affinde de [es ad joints, &amp; MiiT.
J0}.(\ts
u 9 A ' fi '
nureurs
fur
le
navire
la
M'
V' ,out UIVant, tous
A
[age, a condamné &amp; co d ane
l8olre, Capitaine LeNodet, Affurés fur ledit ~av~mneà' ICharlet fils, Morel &amp;
eur pay 1
,
,re,
cent d augmentation de rime fi
er e 2.) pour
cs
cun d'eulf refpeél:ivement afIi ,ur les fomn: par chaque de droit &amp; dép
urees, avec les Intérêts tels
ens, pour toutes lefc 11
'
tlons, Ils feront contraints
que es adJudica&amp;"
par COutes les
' d d '
meme par ' corps; ET FAISANT D vOies e r?lt,
ment à la ReqùèN:. princi . 1 d
ROIT pareIlleComp~gnie; du 19 )uillet ;a e e Charlet "Gautier &amp;
,de Selmandy Philip cadet
~ à cel~e d Intervention
adjoints, J. Bouge
&amp; P ,. a&amp;res . GULeU affiHé de fes
• r.'
,aralre
Co
0
. Aout lUlvant, cous Affure
fi 1 mpaf!,zze, du 3
den ce ~ Capitaine Goy, a c~~~a~~é e na!Yn'e la ~rovi­
-&amp; George Audibert , H
aiT.ure's
Î.
1e&amp;doIrcOAdamne
Jofeph
I
lUr
na
fayer le
pour cent d'augmentation d
leur
' LOmmes par chacun d'eux
fi
e pnme lur les
les intérêts tels que de d r~ pe&amp;éhvde~ent affurées, avec
r
rolt
epens
ils {;
, po~r toutes
I elquelles adjudications
touces les voies de droit' &amp;
e.ront contralots par
FAISANT DROIT
la meme. par ~orps ; ET
dit Charles Gautier &amp; C
~equeteAIr.prmctpale
duIr
0 mpagnze
r.
vameau le Réd
C ' , '
llureurs lUr le
neuf Juillet 1 empteur,
apIta~ne Pafiurel, du dixla
P l 779" a cond~mne &amp; condamne Guiloume au , Affure fur ledit vaiffeau
à leur
T
vmgc-cmq pt uc cent d'augmentation de prime
0

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artane e rw+orLle cre \;
ques dans le Port cl 1 . onitantl11opfe ,
En cOllféque'llce p':r a v11.le de Marfeille.
,
po1Ice du I9 Sep ..

A

f
,
1

\

�60.
(ommes par eux affurées, avec les jntét~ts tefs que.
de droit &amp; dépens, pour toutes le(queIJes adjudica.
tions, il fera contraine par toutes les voies de droit,
&amp; même par corps; ET FAISANT DROIT pareillement à la Requéte principale de Jean-Bapr;p-e Daniel
du 19 Juillet 1779, &amp; à celle d'inter'v ention de B. M~
BardofJ, Rolland fruts &amp; Compagnie, A. Vailhe'1Tt &amp;
Compagnie, Jofiph Aubert, Dominique Vincent, &amp; Par.
Tot [rUèS , du 9 AoÎlr (uivant , tous Affureors fur le
vaiifeau l'Hercule, Capitaine Tardieu, ' a c011damné &amp;:
condamne Mathieu Pafcal, Affuré (ur ledit vaiffeau, à
leur payer le vingt-cinq pour cent d'augmenration de
-prime fur les fommes par chacun d'eux refpeaivemem
affurées, avec les intérêtS tels que de droit &amp; dépens,
pour toutes lefquelles adjudications, il fera contraint par
toutes les voies de droit, &amp; même par corps; ET DE
MEME SUITE FAJSANT DROIT à la Requêtt
principale de Jean-Baptifie Daniel, du 19 Juillet 1779,
&amp; cl celle d'intervention de Parrot freres , Jofiph Au~
bert, Grifot &amp; Agard, du 30 AoÎlt fuivanr, touS Affureurs fur le vaifieau le St. Jofep'h, Capitaine Amie!h,
/'- a condamné &amp; condamne Fourrat &amp; Blanchard, Affurés fur ledit vai1feau, à leur payer lé ving~-cinq pour
cent d'augmentation de prime fur 'les fommes par cha·
cun d'eux refpeaivement alfurées , avec les intérêts. te~s
que de droit &amp; dépens, pour toutes lefquelles adJudications, ils feront contraints par toutés les voies de droi~,
&amp; même parcorps; ET FAISANT DROIT àlaRequête
principale de Vi80r Geffrier, du r'9 Juillet 1779,~. à
celle d'intervention de RoZ:and t'ainé't Dom de Ceplan.
affifl:é [es Adjoints, &amp; Lacroix, du 2. Seprembre fuivanr,
tous A1fureurs fur le navire les deux Therefes, Capitaine
RouHan, a condamné &amp; condamne Mathieu LombaT don ,..
Affuré

A Aix, chez J. B.

MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80 •

Âtrur~

J~dit

~

1

for
n'avire ,
leur payer Je vin t
.
pour cent d augmentation de prime fur 1 gil .. Clnq
par chacun d'eux refpeélivement alfu '
es o fil es
térêts tels que de droit &amp; dé
tees , avec les JOadjudications il 1i
l?ens, pÔtlr- tCUtes lefquelles
d .
~
era COntralOt par toutes les voies d
rol~ , &amp; même par corps; ET FAISANT DROIT
p-,are}lIem~nt à la Requête principale de Re lJO
CotnptJpnlt) A1fureurs fur le vailIèau te RfJ ard &amp;
CapJtalne Pafiutel, du 10 1uiJ1et 1 779
dempt~ur,
condam
Tf
&amp; '" b
' a con amne &amp;
ne e~tre
..:JU e ). Affilfés fur ledit vaj1feau à
Jeur payer le VIngt - ClDq pour "ent d'augm
.
'd
.
li 1 r
ent~ltlon
e
prIme ur es lOmmes par eux affurées
l'
té.rêts tels que de dmit &amp; dépens p ' avec es llfi[..
· d"
.
w
,
our toutes eque Iles ad1u ICatlOos Ils ferorit
•
J'
.'
contralOts par toures
es u.oles de droit, &amp; mérne par Corps . ET FAISANT
DROIT à la Requête principale de' lU" iffi
d
J'lI
.
.
m.el on, u 20
UI et 1779 , &amp; à celle d'l1lter~ention
de Cham &amp;
Compagme, &amp; R~bec'l, du 30 Août fuivant, tous Affureurs fur le valffeau la· Conflance C ' . E d'
â condamné &amp; condamne André _ 'H :p.ltahlUe V· y in?
LT. 'fi
1 d'
~
ryucznt e emer,
AIlure
Or
e lt vadfeau , à leur payer le vingt.cI·
t
d
.
•
nq
pou
,
.
cent d, augmentatJ~n e pnme fur les {ommes par chacun cl eux refp~éhveme"'t affurées , avec les intérêts
!éls: qu.e de ~rolt &amp; dépens" pour toutes lefquelles ad..
Judicat,lOns, 11 .fera contraint par toutes les voies dede d;olc , &amp; meme pa~ co~ps; ET FAISANT DROIT
pareIllement à la Requête ptincjpale de J~ G•. Merle,
AR'ureur fur le navire le St. Joftph
Capitaille Coucourel~, cl,U 20 Juillet 1779, a conda~né &amp; condamne
L: POI~evm, Affuré fur ledit navire, à lui payer le
vmgt-clOq pour .cent ~"âugfnentatiori Qe prime fur les
fo~mes pair lUI affurees, avèc les ihtéréts tels que
dro.lt "depens, pour toutes lefquellès adjudications

n:

1

Q

?ite Tartane e 10nie oe -C01111antinople,
Ju[ques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféque"nce, par police du 19 Sep ..

A

/

,

,

,

.

�l.

il fera contraint par toutes les voies de droit, '" mêm e par corps : ~T FAISANT DROIT à. la Requête
princi pale de Meiffon, Affureur fus. la Reme des Anges ' Capitaine Parailhoux, du 2.0 J uIHet 1779, a co nda~né &amp; condamne Reveft, Affuré fllr ledit navire, à
lui payer le 2.} pour cen; d'augmentati~n ~e prime fur
les fommes par lui affurees , avec les mterêts tels que
de droit &amp; dépens, pour toutes ~efquel1es a~judicari~ns,
il fera contraint par routes les VOles de droit, &amp; meme
par. corps; ET FAISANT ?ROIT pareillement à la
Requête principale de L, Gtrard, Affureur fur la ~o­
fieure de Salency, Capitaine Maffier, du 2.0 Jmllet
a condamné &amp; condamne Roffel, Affuré fur
177 9 , .
d'
ledit navire , à lm payer le 2 S pou.r cent
augmentation de prime fur les fommes par lUI affurees , avec les
intérêts tels que de droit &amp; dép~ns, pour routes lefqu~l­
les adjudications, il fera contramt par toutes les vOies
de dr01t, &amp; m ê me par corps ; ~T FAISANT J?ROIT
à la Requête principale ~e Parmre &amp;, c.0mpfJgm~ , ,Affureurs fur le navire l'Imprévu , Caplta1l1e Des]ardms,
du 24 Juillçt 1779, a condam~é ~ condamne les f~eres
Samatan, Affurés fur ledit navlr~, a leur paye,r le qumze
pour cent d"augmentation de pnme fur les fommes, par
eux affurées
avec les intérêts . tels que de , drOit &amp;
dépens pou: toutes lefquelles adjudications, lis feront
contrai~ts par routes les voies de droit, &amp; même par
corps: ET FINALEMENT FAISANT DROI! au
dernier Chef de la Requête incidence des SyndiCS de
la généralité des Affureurs, du 18 Janvier 1 ~8o, les a
autorifés à comprendre dans la taxe ,des d,e~en~ par
eux faits perfonnellement, tou,S ceux qm o.nt ~te fal~s en
premiere infl:anc~ par chaq\.l.e affureu~ en p.a.rtlcul~er, &amp; a e~,~
ci-deffus adjugés, comme ayant éte lefd~ts depens pUl l
1

..
A Aix, chez J. B.

MOt7RET, Imprimeur du Roi 17 80 •

f

fés,. 1dans cla Caiffe corn mune~,- &amp; la~
r f
la répartition
qu J s en reront , enfuite de leur pouvoir ' co ndam'
outre tous les fufdits Affurés tant f.ynd ··
,le en
li d' ,
à
, l q ues , cue non
yn Jqu~s? . tous les dépens faits par lefdits
rnd ics
de la generahté des Alfureurs
tant de
. ) .
tance, que de celle d'appel 'chacun lesPremlere IOfr
1 '1 r
'
,
concernant
pour Ielque SIS leront contraints ' m eme
A
par corps '.
orld onne
. , l
' . que l es
\ amendes de l'app e1 pnnclpa
&amp; de'
ce UI ln quantum contrà defdits Syndics fero' t
ft'
tués; condamne les Affurés condamnés pa~ la S n re là l'amende d~ leur appel , modérée à d ou ze enl~ence,
&amp;'
Ivres '
. en cet {~at a renvoyé &amp; renvgie les P arties &amp; ma~
Cle~e ~u
Jeutena,nt de, l'Amirauté, autre que celui q ui
; Juge, pour faIre cxccuter le préfent Arrêt fui va nt fa
:lorme &amp; teneur, POUR CE EST-IL gu N
r. '
r. '
1 rd'
e
ous lUlHuvant
' ynl' &amp; à la R equ eA ee d es fileurs S
,
d ell us Arrêts
d ICS e la'
génera1irè--des
Affureurs , D rman d eurs en
.
au~mentaelon de pnme de notredite ville de Marfeille
aglffant pour, &amp; au nom defdits Affureurs , en renvo an~ \
~. Vo~fdlt LIeutenant au Siege de l'Amirauté de n!credite . Ville de, Marfeille, autre que celui qui a jugé, les
{ufdltes Partles &amp; matiere ; Vous mandons &amp; comme~co~s ~ar ces préfentes, procéder bien &amp; duement
à. 1executlon defdlts Arrêes , fuivant leur forme &amp; teReur ~ en contra,ignant, OU faifant contraindre par le
premier des HUlffiers de notredite Cour
Sergent ou
autre ~otre Officier fur ce requis, par to~tes les voies
de droIt, &amp; même par "corps ' ,les Parties y dénommées , &amp; tous autres qu Il appartiendra à ce fouffr ir &amp;
endurer par touc,es voies de J u1tice dues &amp; raifonnahIes ? le cout fuivant &amp; conformément aux préfe_ntes ;
&amp; faire. en outre , pour raifon de ce, cous exploits
de Jufbce ce'Luis &amp; néceffaires, nonobfiant oppofitio~
l

S

'
le
•dite
[c Tartane de fortie de Co 11 il: ant1l1op

JU ques dans le Port de la ville de Mar r 'Il '
En
[c'
.
leI e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A

,

.

�,

,

,
ko ues, &amp; fans préjudice d'j,tlIes t
ou appeIJatlon qt1e ~ns être différé: de ce faire, do ••
pour lefquellefcâs, neL~OUtenant au Siege de }'Amirauté d.
leu
•
.
. é
à vou Jt
nons.
'n de Marfeille, autre que celuI qUI a Jug .'
tlotred.'te VI e 'ilion par cefdites préfenres; &amp; à tOIpouvoIr &amp; commJ
autre notre Officier {ur ce re'ffi r Sergent ou
d'
H
dit UI le ,
fi é . 1 DONNÉES à A ix en notre Jl
quis , Mandement p CJ~ ~e .our du mois de Mai, l'an
Parlem.ent, ~e ~rente-\J.~le uatr~-vjngt, &amp; dé notre Regne
de Gra.ee nul ept ~~ tOUR.
'

le fepueme. PAR

Il;0

!'

~Î

SÎ~né, B01JRG~JIGNO'N.
$(elU

u. J'l'J1m

),'l~

r

ÉMOIRE

POUR les lieurs JEAN-FRANÇOIS CRUDERE
&amp; JEAN ETIENNE, N égocians de la ville
de Marfeille, appellans de Sentence ren",
due par le Lieutenant au Siege de l'Amirauté de ladite Ville, le 2 Oétobre 17 8 1.

CONTRE

---------::---=:::.
ADIBER~.
A IX,.
1

A

che1i 1a· Veuve d'Al1Gl1s.TIN

Les jieurs MASSOT &amp; Compagnie, Négocians,
de la même Ville, intimés.

l7-so.

L

A Aix, chez 1. B. MOURET, Imprimeur du Roi 1780.

f

ES fleurs Maffot &amp; Compagnie, propriétaires de laTartane L'Heureufe Marie,
voulurent fe faire affurer fur le corps de ladite Tartane de fortie de Conftantinople,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueuce, par police du 19 Sep ..
A

,

.

�2

tembre 1780, le· Ceur Crudere fe rendit affureur pour la fomme de 15 00 live , &amp; le fieur
Etienne pour celle de 1200 live Il fut dit
que la Tartane parûroit fous l'efcorte d~ul1:
ou plufieurs Navires du Roi, &amp; qu'à défaut,
l'ajJiLl-ance ferait annullée , le tout de paaf!

de droit au
.
3
fommes. . paIement du capital de{;1!tes

Il;.,

Les fins p rOV1!OIres
'r. .
furent' ,
par Sentence du 18 J ' f'.' )Oll1tes au fùuds
Le 2 On. b
Ull11111vant.
,
~[Ü re d'apr'
S
bve qui donne ait des, entence défini.
faire~.
g 1 e caufe aux Adver-

\

expres.
Le ~apitaine Clair Bonnet commandant
ladite Tartane étoit parti de Conilantinople
fans efcotte le 7 Août d'auparavant. Le 8
il fut à Rodorto pour Y prendre quelqües
marchandifes. Le 1 1 il rel~cha à Heraclée
pour completter fOll chargement. Il en partit
le 29; le 30 il fe rendit aux Dardanelles,
où il fit une ftation d'environ deux. mois. Ce
ne fut que vers la fin d'Oaobre, qu'il prit
l'efcorte de la Frégate duRoiLa Sultane, pour
continuer fa navigation.
Mais la Tartane qui tenoit la mer depuis
environ deux mois , étoit dans un fi mauvais
état, que dès le premier jour on fut obligé de
la remorquer. Elle perdit enfuite fon efcorte ,
&amp; fut fe brifer fur un rocher.
Les lieurs Maffot &amp; Compagnie , infi:ruits
du finifi:re arrivé à la Tartane, firent abandon à leurs Afi"ureurs. Par requête du 19 Mai
17 8 l , ils fe pourvurent contr'eux pardevant
le Lieutenant au S~ege de l'Amirauté de la
ville de Marfeille, ëu:. condamnation des fommes affurées, avec intérêts tels que de droit,
dépens &amp; contrainte par corps, &amp; ils demanderent que les Affureurs feroient provi..
foirement contraints par toutes les voies

Les Afrureurs ont a l '
tence pardevant la Cou~pe le de cette Sen-toute la matiere d
' ' &amp; cet appel fait
u proces
N ous venons de
..
d'a'ffurance la 'T
VOIr que par la police
.
'
artane devoit
'cl
tantlnople fous l' r.
, partIr . e ConfN .
elcorte d un
1 {'
aVlres du: Roi' &amp;
" ,
ou p U leurs
étoit nulle de pa~
qu ,a defaut , l'affurance
N
~le expres.
ous avons vu encore
ll'a point été rem lie
que cet,te condition
ue
partie de ConftanEnopie
Tartane efl:
,
a voyagé &amp; r. 't d
~n.s elcorte ; qu'elle
r:
laI
es ftatlOn
[d '
lans e[corte' &amp;
fi
s con l erables
qu'aux Dard~nellesque n~lement, ce n'dl:
en route fous l'efcor;~e}a 1T;:t~ne s'dl: mire
La Sultane.
e a regate du Roi

1 1;

. Nous avons conclu de
f .
.
point conteftés
que l' c;: aits qlU ne font
'
allurance n'e 'ft '
pus.
,. d'
Xl Ott
1 cl u moment qü'au r eJll
exprefrément itipul J Pd
Icle de la claufe
'T
... e
ans a polic
1
artane étoit partie de C i l '
e, a
efco1'"te.
onllantl11ople [ans
Que difent les Adverfaires our
traire à 'cellte conféquence ?
, fe d[ou[1°. que le p
d' Ir.
'
preten ent,
ét'
,
, a e auurance avec efcorte a
e execute -' attendu que quand on parle

a

Ilf

•

�ft~1tinople

avec efcorte ,
du départ de ~on
oint de départ que les
1 cl'eon ne peut av Olf 0pour Pfi
e 11 parlant cu
.
l ' 2 que ,
I
, . 1 avec efcorte , on avolt
D ardane es,
part de Conftantll~?f ';a1ement à l'infra nt du
entendu fe fix~ l~ e pIe
on auroit fripulé
d Conllant1l10
,
b1
&amp;
&lt;.l épart e
d I x &amp; impoffi e,
que
un patte frau u eu
reil patte devroit tou~
1'.'
ment un pa
&amp; l
f.
cOluequem
du felon que l'ufage
a po jours être ente11 fi
peuvent permettre de
iibilité des cho es
l'exécuter.
fr~me que les Adverfaires
Tel eft le fy 1
dans leur Mémoire
viennent de déve opper
imprimé.
t on pu fe permet...
omment
a,é
d
b
D'a or c
tt d'a{furance a et
tre de dire que le pa e
avec la con...
paae
execu te'?' Confrontons ce ,
f

duite tenue.
Le patte, porte

f

1 Tartane doit partir '

~~~'efcorte d'un ou plufieurs

u' j défaut, l'ajJurance efl
'de Co nflanc zn op. le
Navires du ROl, ,q
'1 xpres
nulle de pac e e
;
fait que la Tartane

Or , il eŒ pro~1Ve den Conftantinople fous
n'eft point parue r ~ des voyages &amp; des
u' elle a lalt
&amp;
efcorte ; q l l'
mois fans efcorte ,
·
de
p
Ulleurs
'r
ft
aUOl1S ne se
'ft ml'fce fous efcorte qu en pa ..
qu'elle
tant des Dardalalelles; pas été exécuté. Cela
Donc le pa e n a
d'
par la poiition géogra...
eft littéral.
Mais, nous lt-on
&amp; de Conftantino...
s
phique des ~~rda11e u: ces deux points fe
pIe , il eft vlüble q
confondent

il

,

5

_

confondent p our la navigation, &amp; que le dé~
part des D ardanelles avec efcorte eft une exé. .
cution littérale du patte qui portoit qu'on ne
pourroit partir de Conftantinople fans efcor. .
te. Pour colorer cet étrange fyftéme , on
cherche à nous préfenter des exemples qui
font fous nos yeux. Berre , nous dit-on, eil:
dans la pofition de Conftantinople , &amp; le
Martigues dans celle des Dardanelles. S'il
étoit iBrulé dans une police d'afi'urance qu'un
Bâtiment partant de -B erre pour le Port de
Marfeille, ne partiroit point fans efcorte , le
croiroit-oll obligé d'attendre cette e[corte
ailleurs ql1'~l1 détroit qui fert d~entrée à l'Etang ? On. parle encore de Bordeallx &amp; deplufiel1rs Ports t'hués fur des rivieres.
Il faut convenir que ces exemples [ont mal
choiiis. Les Adver[a'ires 'n'en impo[eront pas.
Les Dardanelles [ont éloignées d'environ 6)
lieues de Conftantinople.Ils font iituésauxdeux
côtés du canal ou détroit, appellé autrefois
lfellefpont , qui fait ~a communication de
l'Archipel, ou mer Blanche , avec la Pro ...
pontide , ou mer de Marmora. L'ernbouch~lre
de ce canal ou détroit a près de quatre mIlle
&amp; demi de large.
"Telle eft la defcription qui nous eft donnée
par tous les Géographes. I~ en réiill~e que
des Dardanelles à Confrantlllople , 11 Y a
une diftance plus que fuffifante pour ~ourir
les rifques de guerre &amp; de rner. Les n[ques
de guerre font frappans. Dans le cours d'tlll
voyage de 65 lieues, on peut étre rencol1tré

B

/1);;" ,

.

'

�6
af un Corfaire , ou par t?ut autre

N avir:

~nnemi. Sur nos propres cotes, d'un Port a

l'autre, on fe fait fouvent aff~rer.
Quant auX rifques de mer , Ils ~on~ conn,?s.
Lorfque le vent du Nord fouille, Il n eH pomt
de Navire qui ne foit en danger pa~ le courant
des eaux. On ne peut être rafTure que par le
vent du Sud.
. .
pourquoi donc &amp; fur quels prll~ClpeS entred-on de confondre Conftantlllople &amp; les
b:;danelles, quand la police d'afTurance le~
diftinglle 1 Pourquoi ofe-t-on dire que 17 paae
• 1:'. l' roit nne loi de prendre efcorte a ConfqUl la l~
,...
1 fc l '
,
tantinople a été exécuté par ce a eu qu on n ~
.' ei'corte
qu'au1C Dardanelles?
PourquoI
pns
11
l.
r·
1:'. : e courir aux Affureurs tous es ruques qUI
lalf
d
. rd'
menaçoient la Tartane. epu1s ~on ,~part'
d Conftantinople fans efcorte, Jufqu a fon
d~part des Dardane\les? On objeae que de..
puis les Dardanelles iufqu'à Confrant~nople,
on eft fous la proteaio.n .du.Grand-Selgneu~,
que touS les Navires font~mls dans ~ett: parue
de mer. Mais de bonne fOl, cette obJeal?n e~,'"
elle propofable?, N OUS fom~es fûuvent 1nqute..
tés par l'ennemi fur nos cotes, dans nos mers,
à l'entrée de nos Ports. La sûreté peut-elle être
plus grande che~ une Nation ,alliée? Les An..
glois ont-ils toujours refpeae les convenan:
ces? Ils n'ont fouvent pas refp~aé la f~l
des Tra.ité~. Donc nul dO,ute qU'Il y. avolt
des rifques à courir depUIS Con.fiant1110ple
jufqu'aux Dardanelles.
Le~ rifq1.les étoient même d'autant plus
•

7

$'raves , que la Tartane n'a pas 1'. °t
l
':1.'
laI
ce
traJet recLO tramue ' mais elle 1'.' r
',
a lait lonchar
d
gement ans un heu' elle l'a c l '
'
'
omp
ette
dans
un autre. Eli e a fait des ftations cl
1 f'
'DII
'.
e p U leurs
mOlS: ~ e a ami! arbitrairement prolon ' &amp;
multiplIé les dangers. Or c'efl: ce
l' ge
•
1'. '
que on ne
POUV?lt pas lalre , au préjudice d'un a8:e
expres &amp; formel. On avoit ftipulé
Pl' fc t d
'~'r
que e.or ~ evolt être prlle à Conftantinople ' il
fallOIt fe confo f'&gt;m er au Contrat On
l"
.r.'
D'
.'
ne a pas
lait.
onc 1affurance n'a Jamais ex'll ,
'f'Il ' '"
IHe, PUIqu e e 11 avolt ete exprefrément confent'
"
.c ette condition.
le qu a
Les . Adverfaires
avoient obfcet've' en pre ...
.
Il
mœre llluance .que la claufe avec e r:.
,
•
"
11:'
1
Jcorte 11 aVOlt ete Ulpll ée qu~pour les dangers de
guerre ; q~e ce,tte c1aufe devroit avoir tout
fon eif~t, fI la r artane avoit péri par quelque aCCIdent de guerre' mais que ne s'ag'{r
. .
d'
i'"
1 lant
ICI que
un Hu/tre d'innavigabilité &amp; d"chouement , il feroit abfl.1rde d'alléguer le d~­
f~ut d'~fcorte ~our.un événement que l'elcorte
11 auroit pu preventr.
Le vice de l'objeai0n étoit fenfible 0
'r
'fi
. n
raUOllnolt ur le cas de l'inexécution d'un
e
·'d
~on dIt~on " ou , 'un patte, précis, comme
1on eut ralfonne fur une tImple faute commife par un Capitaine ou par un Patron.
Il efr
regle, par exemple, que les Affureurs ne repondent pas des fautes du Capitaine
ou du Patron, &amp; qu'ils ne répondent que des
véritables fortunes de mer.
Cependant il eft certain que fi le iilliftre

cl;

�8
• -'
11. abfolument indépendant de la faute
arn\le
en
r '
d u con d ufiellr
e l , lors même .que cette laute
l 'Ir a
, 'd' le iiniftre les Afiureurs ne aluent
Prece e
, de ce i'1111'ftre: Carfium
épondre
r
de
',r:
ifi
Pas que
lpa preee de ns non obllgateulpoJum,nz l quando
efi rœordinata ad eafum.

CIL

dans une hy..
Pp ourqu 01' cela ? Parce quer.. bi'11.
&amp; qu"1
mblable
le
contrat
lU
lue,
1
,
, .,
Poth,efce't fceque de l'apphquer
avec eqUIte.
, cl l"
, .
ne s agi
Dans le cas au C?ntral;e e mexecutlOn
même
cl ' une COIldl'tl' on préclfe, , c eHr 'le paéte
d
h
1:'.
t J'llO'er
abftraétlOll laIteri'"
e tout aqu "1
1 lau
0
,
fard articulier. Il faut alors pe!er mtentlOll
Il
cl es Ppar t'te,s bien plus que'1les evénemens.
n
' é r
r
oilter
au
temps
ou
e
paCle
a
et
laut rem
,
, . Ior1
' &amp; examiner U1uquement a qUOI es
P:r;ies fe font obligées, indépendamment de
, e' ne ment heureux ou malheureux.
tout ev
, 'N
d
tt
o nous fommes precllt:ment
ans ce e
,r n l
hypothefe
e r e · La police d'airurance
,
de r
't une condition formelle. Cette condlpor t 01
,
"1'
, e'tallt violée il étOlt convenu qu 1 n y
non
"
d' ,
,
1
d'Airureurs.
Tout
a
onc ete
conaVOlt p us
l' ,
,
' t'
fommé par cela feul que la C011UltlO11 11 a pom
été remplie.
d-' ,
. N'importe que l'inexécution de la con ltlOll
il:' lée ait eu ou n'ait pas eu les effets funeft:;~ue l'on vouloit prévenir. Il fuffit, que .la
condition ftipulée par les Airure~lrs, n'alt pOInt
été remplie , pour que l'Affure ait ,de~~uré
r O'e' de tout &amp; que l'a1furance aIt ete an..
h
c a t)
,
d"
d
l' ,
ullée s'agiirant ici d'une con ltlon 011t e~e11
,
cutlOn

,

9
pour accomplir le p atte

cu:ion étoit néc~rraire
qUI en dépendolt.
Lors même qu'il s'agit de pefer unique _
ment les effets d'une fimple faute fi cette
fau!e procede d'une contravention ~u patte,
O? Juge que l'auteur de la faute en efl: tenu
ble~l que le cas arr~vé p01térieurement paroirr~
tenIr du cas fortUIt, &amp; puiffe être réputé indépendant de la faute commife. C'eft la doctrine de Cafa-Regis, difc. 23, na, 46 , &amp; d'une
fo~le, d'Au,teuïs qu'il cite: qllandà eontrahens

alzq~ld fieu e~nva

legem eontraaûs , jive adversus eonVentlOnè$ &amp; paaa illius &amp; hoe vel
q~ia tal~s culpa .in faciendo eommJra , quamVIS non ëffet ordmata ad eafom, nihilominus nocet eulpofo • ••• tune cafos fOrtultu s nunquàm
exeufot.

. Cee qu'il y a ~e, certain, c'eil: que quand
11 extite une condItIOn abfolue de l'exécution
de laquelle dépend le confel1tement donné au
contrat, la feule inexécution de cette condi.
tion , indépendamment des effets qu'elle peut
avoir, opere par elle-m ~me la nullité de l'engagement, La raifon en ef1: que les contratS'
font libres, que perfonne ne peut ~tre engagé contre fa volonté déclarée, &amp; que fi
quelquefois les conventions des P arties p eu..
vent être étendues ultra difPofitionem juris ,
il eft évident que des raifons de convenance
ou de hafard ne peuvent jamais étendre les
paB:es ou les conventions ultra imentionem
Partium.

,

Il eit donc parfaitement indifférent que la
C

'L~~S
;
,

,1

�,.-:~\

"1 /

ttfê

1-0

tartane ait ou n'ait pas péri par un accident
de guerre; il fuffit qu'en vue de la poffibilité d"un pareil accident, les AffureuTs aient
déclaré qu'ils ne vouloient contraaer aucun'
engagement, fi le navire partoit de Conf.
1
fantinople fans efcorte, pour qu il n'y ait
jamais etl d'affurance contraétée. èllr enfin'
c'eft la volonté des parties qui forme le con..
trat, &amp; il n'y a plus d'obligation là où il
n'y a plus de confentement.
On a fenti la force de ces principes; &amp;
è' eft pour les éluder , q~~ r on a ofé dire que
d'après l'ufage ,Conftanunople &amp; les Darda
neHes font regar~és comme le même point de.
4

départ .
. Mais cette obfervation 'n'eft ' rien moins
que vraie. D'abord nous avons déja établI
qu'il y a caufe &amp; caufe raifonnable pour diftinguer Conftantinople des Dardanelles, puir.:.
que de Conftantinople aux Dardanelles il
y a un trajet de 65 lieues , &amp; que dans ce
trajet l'on peut courir des rifques que des
Aifureu'rs font certainement autorifés à vouloir
,
.
prevenll",
Nous ajoutons que le prétendu ufage invoqué par les Adver1àires eft démenti par les
faits. On voit effeB:ivelnent que dans la po...
lice d'a[urance, qui fait la matiere du pro ..
cès, 01\ a formellement ftipulé que la Tartane partiroit de Conftantinople fous efcort~, Dans d'autres polices au contraire 011
trouve l'alternative de prendre efcorte à
Conftalltinople ou aux Dardanelles. Il eft

1l

'

me un fait efrelltiel dont '1
compte. Dans le comme
1 faut tendre
h~ VaiiIèau Le Har.di ~cI:m;nt de la guerre 1
tan~ fe trouvoient à C
ré~ate La Sulaff-alres du Roi Pi f onftantInople pour
nh
U leurs Navirp
""ç arges P'our MarIelr 'Il
e On d ~S etoient
e'l'C-ûrte
au Comm
- an d
' C el emanda
une
1;
ant
J:.
.Les maitres du N . '
.
a IUt aCcordé.
l~urs Correfponda~:Iràe;; ~o,lN'1erent avis à
quence de cet a'vi 1 ar el e. En conféfaites de forde de
~ ~frurances furent
é-orte du, Vaifteau I!e o~ a:;,tl&amp;op1e fous l'ef..
Là Sultane,
ar 1 de la Frégate
, f

•

f

,

è'

. Ces deux Vaifreail~lx du R ' fu
dIvers objets parcouri"r l'Arehf1el rent pOLIr
mefre de ~retourner à C' ft P " fo~s proConvoyer les Navires ui Ol~ a~ltl110ple pour
Cette prometTe
fi q d~Voient en partir.
'7' '
.
tae ut pOlllt effi a /
valfreau Le Hardi &amp; la ' Fré'
e LIee. Le
ne, au retour de le ur voyagegate ' La~" Snlta...
a-üx Dardanelles , &amp; 1es,N aVlres
. ,s
~
qu~nd eterent
.
!€ rentire à M'
r 'Il
,ariei
e rIOUS 1
fi 1 evolent
réflt obligés de fe raud"
eurne corte, fu,
Il
.,
1 e aU"K:
ardanell
pour
les V aIUeaux
'Il'
es ,
•
du Ro'
' , 1 a er• Jomdre
Q.a ~n arnva-~-ll? On eu~ grand foin d'. 1.
ter par renVOI aux polices d'air.
é"
llurance. aJouq'1
tOllit permIs de prendre efcorte àUX
dU 1
ile es, &amp; on tit
~
ar a..
A~ureu:s. De plus~~f~~~~~r l1~efu~·~lVoi au~
~u ~n ajoutant aux conditions de la ppro.uve
polIce, la prime de deux pour cenr~:mlfre
Deux choies réfultent de la' ',1 a preLulere
. . . . . p 1.l S.
que quan d on veut avoir la lib ert é , ou le'

ri

�I2

choix de prendre efcorte aux Dardanelles ou
~ Conftantinople, il faut le ftipuler. La
fe conde, que quand l'efcorte n'a dû ~tre
p rife qu'aux Dardanelles, on a augmenté la
prime des affurances , parce qu'on voyoit
augmenter les rifques. Donc il n'ell: pas vrai
de dire que les Dardanelles &amp; COllftantinople foient regardés dans l'ufage comme un
même point de départ. Donc il n'eft pas
vrai de dire encore que le trajet de Conftantinople aux Dardanelles ne doive point
~tre pefé par rapport aux rifques que ce
trajet peut préfenter. Auffi les Négocians
atteil:ent dans un atte communiqué, que loifqu'un particulier Je fait affurer de [ortie de
Conflantinople jufqu'à Ma~(eille ,avec la condition de partir avec efcorte d'un ou plufieLirs
BâtÏmens de Roi , à défaut, affurance nulle.
Cette ajJiLrance doit être réfiliée ,fi l'efcorte n'a
pas eu lieu audit Conflantinople. Et ils ajou- ·
tent que fi durant cette guerre les efcortes
ont été données aux Dardanelles , on a eu
foin de l'expliquer dans les polices d'afJurance,
pour donner connoiffance aux Affureurs du ri[que qu'ils avaient à courir. Donc que de voie nt
faire les Adverfair.es, quand ils ont vu que
leur Tartane ne partiroit point de Conftan..
tinople avec efcorte ? Ils devoient en donner
connoifrance aux Affureurs , qui étoient libres
de COllfentir les nouveaux rifques, en exigeant une augmentation de prime, comme
nous 'Venons de voir que cela a été pratiqué,
ou de tenir leur contrat pour réiilié. Mais

on

, '
r?
on na
. pu les lier
"&gt;
, Jam aIS
malD' re'
.
ou a fouffrir des
il.
. b
eux à faIre
',
pacces qUI "
,
Ipules
ni
confent'
n
ont
Jamais
été
ft
IS,
O11 a mauvaife·
l
pIe des Navires . g~ ace (e nous citer l'exem..
.
qlU partent d M r '
qUI ne prennent erc
e aneille , &amp;
Il
14 Orte qu'à l' fi
ell comme la rade d M fc'
e ac. L 'eftac
à l'eftac ', on eft en~ a~ eille. Q uand on eŒ
ces du Port même cl or~ ~n~ les dépendan..
de Conitantinople a e nardeille. Au lieu que
,
ux ar anelI
'1
trajet confidérable' il
es , I Y a un
vons déja dit 66 1: y a, comme nous l'a..
r.
,leues . ce q'
,r
elpace de mer fuffifant '0 lU p relente une
ture aux rifcques &amp;
' P, ur donner Ouver ..
E
.
aux evenemens
11 matIere d'afrurance'l
.
fonner par analogie Il t ' Ifc ne faut pas r ai.
cifement dans le cas' p a.ut I~ renfermer pré~
Il j'
artlcu 1er. L. a ralion
- .r en
ell
ImpIe Les n:
.
auurances f&lt;
rb
portent fur l'appréciation cl ont. 1 res ; elles
hafard. Je veux couri.
es nfques &amp; des
mer &amp;'
1 Une telle fortun e de
·tre. On n~e ~1:
pa~,m'e.xpofer à. telle au ..
u a r aIfon du nfque que
je confens à p ~. qn
COUlll. anbD'er r é 1
.
opinion, tout e.ft calculé S e , cramtes ,
d"
ouvent une fauffe
l10uvelle 1
, a peur un dan aer '
"
~~ag:nalre ,
.un bruit qui fe répand la pl b
tance fait d"
'
us p elIte clrconfIm1l1Uer
ou alwrnellter
1etaux
.des n:
.f' •
b
auurances
'
.
. , laIt prendre des precautIOns
. fc'
lpl us ou
l' mOll1S bo'e nantes ,&amp;.c'
laIt 111
erer dans
es po lces des claufes p lus ou moins r'
reufes. Quand le con rat fc
.c
,
IgOU 1 fc
l'
l
eru lorme ' quand
~ ;ra c aIr~ment &amp; netteme\~t rédigé ,., l'Af-,
ur fe ra-t-Il recevable à dire qu'il ne doit

V:ll;

A

•

4

D

IIgZ
. .
•

1

••

�14

pas être tenu d'obferver à la rigueur telles
c1aufes, attendu que ces claufes p~rt~nt fur
ne bafe peu folide, ou ont été dlttees par
~es craintes peu fondées? Si cela eft , vous
détruifez le commerce des affurances, vous
renverfez le crédit de la P~a~e, en é?ranlant
1 foi des contrats. C'eft ICI une Inatlere dé~Icate dans laquelle il faut ménager
l'opidu N'egoclant.
'
&amp;
m~me
les
fcrupules
,
1110n ,
,
'
C'eft bien le moins que confentant a counr
des rifques qui compromettent fouve,nt la
fortune la plus importante , ?n ne ~Olt ,pas
Ofé aux inconveniens des InterpretatlOns
e~
arbitraires.
Tout feroit perdu, f"1 au danger
de la chofe fe joignoit l'abus de l'homme,
&amp; fi dans le plus péril1eu~ de ~ous l~s contrats, on pouvoit fe ~rolre (hfp~nfe de fè
conformer ftriétement a la volonte des COll...
traétans.
L'utilité des affurances a été reConnue par
le Légillateur. Ce font les a~urances qui favorifent les grandes entrepnfes &amp; les vafres
fpéculations. C'eft par les affurances qu',ull
iimple particulier dont la fortune eH ~~rnee,
fe préfente avec la force &amp; le credit que
pourroit donner la réunion de toutes les for ...
tunes &amp; de toutes les richeffes de la Pl~ce.
Mais la reffource des atrurances, qui foutlent
&amp; alimente tout le commerce maritime , dif..
paroîtroit bit;ntôt, li l' A~ureur , déja fuffifam ..
ment menace par les nfques de mer, pou,voit craindre ou foupçonner qu'on ne fera
pas fidele dans l'exécution des contrats. Le

l

IS
feut doute jetteroit le découragement dans
le ~omm~rce: Il n'y a que la plus rigide fidélIté qUi pUIffe maintenir la confiance.
De là le principe attefré par tous les Auteurs,' . que d~ns les contrats d'afI'urance, les
condItIOns dOIvent être obfervées à la rigueur
qu'elles doivent fpécifiquement ~tre exécu:
tées : verba afficurationis potiffimè ponderanda
(unt. In contl'aaU afficurationis inJPici debet,
ld tantum quod certum efi intrà contrahentes.
Debent exe'lui conditiones in formâ JPecificâ.

Cafa-Regis, difcurf. l , nO. 105.
dal1~ les circonfrances, les parties
aV~Ient, fpéclfiquement, fripulé qu'il n'y auroit
pOIl1t cl a~l1rance , fi la Tartane ne partoit de
Conftauul1ople avec efcorte: donc la 'rartane étant partie de Conftantinople fans efcorte, les Affureurs ont été à l'in [tant déliés de tout engagement. Soutenir le contraire, ce ferait porter l'obligation au delà
des termes de l'intention manifefte des parties, ce qui n'eft pas poffible, quia aaus agen-

C!r,

tium
non
.
tlOnem.

debent operari ultra eorum inten-

Une aiTurance , dit Cafa-Regis, d~(curf. l ,
nO. lOS, faite fur des marchandifes qui doivent être chargées dans un tel lieu , ceiTe, fi
les marchandifes font chargées dans un autre
lieu, &amp; les AŒurcurs ne font plus tenus du
finiff:re qui peut arriver: ajJecuratio faaa Ju ..

Fcr mercibus one rondis in WlO loco, fi onerat
fuerint in alio, non valet afficuratio , &amp; aJJccu::.
ratores non tenentur
cajùs finifier conrigerit.

,Ji

1/%4,

�ro
Pourquoi cela? C'eft, dit ce; Auteu~, parce
que les parties ne peuvent etre obh~ées ,au
delà de leur intention connue &amp; mal1lfeftee,
quia' aaus agentium non debent operari ultra
intentionem; parce que les par?les de la po-

lice d'affurance doivent être ngoureufement
pefées tlun etiam quia verbà affecllrationis
otzijJizn:e ponderanda font; parce qu'enfin dans
P
,
'
le contrat d'afIura~ce, 1'1 1:'.laut s;n
tel11r
,ave~
précifion à ce ~lU dl: ~xpre:ffement fhpule
envers les parues: &amp; zn contraau affecuratÏonis inJPici debet, id tantùm quod certum efl
inter contrahentes,

On nous objeél:e que cet exemple n'eft pas
précifément le nôtre. Nous répondons que
cet exemple prouve qu'il faut rigourellfement
fe conformer aux claufes du contrat. Nous
ajoutons que le cas particulier de la caufe
.eft encore plus marqué que celui ~ont, parle
Cafa-Regis. Car, dans le ca~ part:cuhe~ de
la caufe , nous trouvons tout a la fOlS &amp; 1hypothefe dont Cafa-Reg~s parle, &amp; une hypothefe dont Cafa-Regls ne parle pas. En
effet, par cela feul qu'il étoit ftipulé ~ue la
Tartane ne devoit partir de Conftantlnople
qu'avec efcorte, il étoit néce~aire~~nt con. .
venu que le charO'ement ferolt entlerement
b
' parfait à Conftanrinople,
&amp; que le N aVlre
tant de Conftantinople feroit en état de venir en droiture à Marfeille. Cependant qu'ei~­
il arrivé? Au lieu de charger à Conftantl. nopl~ la 'Tartane a été commencer fon
charg~ment à Rodofto, &amp; de là elle a été
le

"
17
I~ completter à E raclée. Elle a fait des fla ..
tlOns longues, &amp; ces ftations ont fi '
rendre
le Navire, innavigable . Cet e' venement
, lU par
,
n eut pas ~té a craindre, fi le N avire , partant charge
de
Conff:antinople ,s'éto't
- d
,
,
M
1 t en u
1
en (roiture
a arfeille. Par la conduite tenue
par la 10,ng~;ur des ftations, les rifques f;
~o~t multlfhes; la condition des Affureurs a
~te a~ravee cont;e leur vœu formel &amp; leur
IntentlOn expreifement manifeftée Il y a d
. , d bl
.
one
ICI • ou e contravention au patte; contraventlOn ~ en ce que la Tartane eft partie de
conftantlnople fans efcorte; contravention,
en ce qu~ la Tartane, a chargé ailleurs qu'à
Conil:antl~10ple " tandIS que la loi impofée de
ne pOUVOIr partIr de Conftantinople que fous
efcorte, préfuppofoit néceffairement que le
chargement feroit entiérement tàit à Conftantinople, &amp; que la Tartane feroit voile
en droiture pOllr Marfeille, Donc il eft im..
poffible de ne pas faire droit à la réclama.,.
tion des Affureurs qui avoient impofé des
conditions qui n'ont point été fuivies, &amp; qui
Ile peuvent fouffrir d'une perte que le Capitaine doit imputer à fa propre conduite.
Au furplus, nous avons déja cité au pro ..
cès des exemples parfaitement analogues à
l'objet particulier de notre contrat. Il avoit
été fait des affurances pour une fomme con ..
iidérable fur un Navire qui devoit fe rendre
en Morée. La police foufcrite par les Affu...
reurs, parmi lefquels r AdverfaÎre fighroit ;
renfermoit précifémellt une daufe conforme

E

'

"

�18
à celle qui fait la ~atier~ du procès. aauel. .
Le Navire partit neanmOlllS de Marfel11e fans
prendre efcorte, &amp; ne prit efco.rte qu'à 'Toulon. Il arriva heureufement au heu de fa defination. Après fon arrivée, l.es Affurés, qui
ne s'étoient point enco.re ex~hqués '. refuferent
le paiement de la pnme; Ils fout1nren~ que
le départ du Vaiffeau fans efcorte avoit réfilié le contrat; que par conféquent }OUS, les
rifques avoient été à leur ch~rge; q~ Ils n a~­
roient rien à prétendre, il ~e Valfreau e,:t
été perdu, &amp; qu'ils n.e devoIel;t pas le P:IX
d'une garantie qui avoit ceffé des le premIer
inftant du danger. Les i\ffureurs reconnurent la léO'itimité de fes ralfons, &amp; du con, Ir' 1e confentemento\ de tous 1
es ·IntereUes,
trat d'aiTurance fut regardé comme 11011

&amp;

avenu.
.
Autre exemple: les fieurs .Au~igIe~ .
Compagnie avoient fait affurer dIX mIlle hvr.es
fur les facultés de la Tartane Les Bons-Amzs,
de fortie de Sirie jufques à Marfeille. La
police clofe par. ~e. Berellgier portait q~e
le Vaiffeau partlrolt avec une efcorte pnfe
en Sirie ou à Chypre, autrement arrur~nce
,~ nulle. L'efcorte fut prife à Malte. Les, fIeu.rs
Audigier &amp; Compagnie n'eurent ~ucune dIt:
llculté avec les Affureurs. Ils executerent a
la lettre le patte d'affurance.
Ces exemples font !rappants; i~s p~ou ...
vent l'ufage &amp; la prattque des N ego clans.
Il eft donc clair que fon devoit obferver
le paéte ftipulé dans la police d'affurance,

I9
'Gue 1'011 a fo~mel1ement contrevenu à ce
p.atte, &amp; que 1effet de cette contravention
eft, ~ux termes du contrat, que l'affl1rance
a éte allnullée.
~ais, nous dit - on, &amp; c'eil: la feconde
partle du fyil:éme adverfe: les conditions imP?~bles font. cenfées 110n écrites. Or la con..
dI~16n d?nt Il s'agit étoit impoffible à re~
phr '. pU1~~ue les Vaifreaux du Roi ne vont
p~s J.ufq~ a, ,Co.nftantinople. Donc il faut la
r~dulre a 1eqll1té, ç'efr-à-dire à la feule ma...
nlere dOtlt elle pouvort être exécutée.
,. Rien n'~~ ~?ins folide que ce fyftême. Point~ Ittïp0f!1blh~~ a ce que les Vaiffeaux du Roi
aIllent 1uFqu a Conftantinople pour convoyer
nos NavIres. Sans doute le particulier ne'
peut pas les y 6bliger. Mais alors vous. ne
pouvez non plus forcer Affureur à cOllrir
des rifques qu'il ne veut pas cOllfentir.
En fait de condition, il faut diftinguel"
les
contrats d'avec les difpofitions teftamen. .
, .
taIres.
Dans les teŒamens , t&gt; un legs fait, dit De» cormis, tom. 1., çol. 60 l , fous une condi» tiOll impoffible ne laifle pas d'être valan ble, &amp; la condition eft tenue pour nOl}, .
n écrite, parce qu'on préfume ql1'ell-e a
» échappé pat erreur à la main d'Ull feu}
» homme, cecidie inconfoluJ è manu unius;
» &amp;. au çontraire la convention '&amp; la i1:ipu..
)} lation faite fous une condition impoffib.1e ne
)} vaut rien, &amp; la condition n'eft pas pourt&gt; lors réputée pour non écrite, parce qlle

r

Ilf$

�20

le _contrat &amp; la fripulatioll étant l'ouvrage
de deux, &amp; non pas d'un feul, rien ne
peut être échappé à l'un qui ~'ait été
» voulu par l'autre, felon que CUjas l'ex» plique fort bien. »
. A la Doétrine de Decormis, nous pourrions joindre celle de touS les J urifconfultes.
Il en réfulte qu'en matiere de contrat, c'eft
aux parties à bien pefer leurs paétes &amp; les
conditions qu'elles y appofent, mais que l'inexécution d'une condition, même impoffihie, annulle le contrat en entier, parce qu'enfin
les parties n'ont voulu s'engager que d'après
ce qu~elles ont formellement ftipulé. Les COlltrats font entiérement libres. Quand vous ne
pouvez exécuter celui qui exifl:e, tout eft
dit. Il n'eft pas loiüble alors à une des parties d'en fuppofer un qui n'a jamais exifté ',
parce que les contrats font au moins l'ouvrage de deux parties, duorum veZ pZurium

»
»
»

JlipuZatio.

Ainii , en fuppofant, ce qui n'eft pas, que
la claufe qui fait la matiere du procès fût
impoffible à exécuter, que faudroit-il en conclure? Qu'il n'y a jamais eu de contrat, qu'il
n'y a jamais en d'affurance. Car enfin, exécuter la claufe autrement qu'elle 11' a été ftipulée , ce n'eft pas exécuter le contrat; c'eft
e~ faire un autre. Or cet autre contrat pour
êtré valable-, devoit être, comme le premier,
l'ou~rage des parties in~éreffées, &amp; le ré ..
fultat de leur confentement refpeB:if.
Il ne faut donc pas vaguer dans des fyft êmes.

1

1

A
Il ne faut
ZI
, temes.
r· d
1:'
pas Jor11r
y a lormellement il' l'
u ,contrat. 011
"
upu e que il 1 T
ne partolt
pas
d
e
" 1 a artane
e onftant1l10
,
corte, 1affurance étoit
Il' p e avec ef...
tane n
" efcorte'
annu ee. O r , 1a 'T ar...
a 'pns
Donc l'afTurance n'a .aqu ~ux
~rdannelles.
condition n'ayant p "J m,aI~ exI1te. D onc la
' ,
omt ete remp1" 1
"
t rat a ete réfolu I l '
"'
.
n y a nel
\ le, , e con..
a ce:te conf-Squence. Elle dé ~ a r epondre
ventIOns des parties
n ve des con..
parties font leur 10" ' &amp; les conventions des
la prote8:ion des ITco~bmune. Elles font fous
r
n una ux &amp;:l
L "
( es
OIX.
P enonne ne peut êt
fans [on confenteme~~ e~agé fans fOll fait,
[entement S
.
'
contre fon COll. outel11r le c t "
attenter au droI"t ra ' Ion 1ralre, ce feroit
lé cre (e
a l'b
'
relIe ~ ce [eroit ébranler 1 ~. I erte natudétrUIre la confiance &amp; a. 01 des pattes,
&amp; la confufioll dans '1
Jetter le trouble
e commerce.
'

!J

CONCLUD comme au
'
grands dépens &amp;
"proces , avec plus
,
pertmemmellt.
PORTALIS, Avocat.
MAQUAN , Procureur.

Monfieur le Confeiller DE BOISSON DE

LA SALLE, CommiJJaire.
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,\

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1

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.

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                    <text>[(. ! ,J;U-J ), 'o. .(!-v

d:.;IJe. rja-.?(

•

DISSERTATION
SUR L' A CC ROI S SEM EN T
des Co-légataires, en cas de caducité
de quelques portions, in cafum impotentire &amp; voluntatis.

'

•

)
,

•

4

•

..

�-

. ,

l1

\

f,

,',

,
}

1

•

-

•
\

.

.

D'ISSERTATION

,

1

SUR LE DROIT-D'ACCROITRE .
•

r

r

•

•

Servant de Réponfe
POUR les Dlles.

VAISSE

&amp;

.BATTAREL.

CONTRE
Les fleurs

freres, de la ville
de MarfeiLle.

SUR 1 AN

des Geurs Surlan refifie à la volonte du Teltateur,
à l'efprit &amp; à la Jettre de fon teltament, à la déci lion de la Loi, à la
doéhine des J urifconfultes, cl la jurifprudence
des Arrêts, &amp; au Jugement que leurs co-lé.
gataires en ont porté, en s'en ddHlant, après
en avoir reconnu l'injuflice.
A
'INJUSTE PRETENTION

•

•

.

�.{
•

•

~..

•

,.

Ce qu'il y a de tiogulier dans leur procedé,;
c'dl qu'ils invoquent ( à l'entrée du mémoire
dpnt nous entreprenons la refuration ) ce~re
même volonté du Tefiareur, qui l~s confond &amp;.
les auerre, &amp; cerre mêl)1e déc,ili9n de la Loi
qui frappe leur, dem,aQde au çoiQ de la repro·
. b~lion &amp;. de l'içjullice.
Le Teaateur a legué J 2.000 live à parrage.r
à (es trois Nieces ; ~ pour exdurre toute idée
d'accroiffemenJ, il leu.r 'a vulgai.rement CubailU,é par (oQches leurs enfons de l'un &amp;. de l'aq·
rre Cexc.
III {eroi,t auai difficile de concilier le droitd'accroilre avec celle difpofttion, qu'il Je (eroit de concilier Ja lumîere avec les ténébres,
puifque la portion d'un legs ne peut accroître
à l'un des co.legaraires que dans le cas de ca.
ducité par Je d~fau,t pe po~voir ou de vouloir
de l'autre , in cafom imp0iemiœ Cd 'VolumalÎs:
caducité que la fubairution vulgaire pr~.vient &amp;
empeche, en appellant in cafom 'Vulgarem ~n
fe~ond Jegata~re paur pren~re la place du pre.
mler, &amp; pflver les autres de tout droit d'accroi~ement, ut Izabeal quod primus haberet.
,. Nos Ad~erfaires (ont encore plus mal fondés
dlDvoquer a leur fecours la décifion de la Loi
puif~u'el~e ye~t qu'on décide roujours conrr~ ,
le legat3tre , &amp; au profit de l'héririer, en cas de
dout~ :. Il!. dlfhio. hœredi palcendum efl, Comme
leo declde
la LOI . Semnronius
47
ff. de legalls.
•
r
. ,.
2.. " par ceUe ralfon fans. rephque, que la pré.
dlleéhon du Tellateur. dou t.ouJours faite pencher en fa faveur, alOft qU'lI efi dit au §. fi

3

;

%

tuam , de la Loi unum ex famili-d 67 du
rent
1 .
1
•
"me titre, de laquel e a ele uree a maxIme
I11e
. ' .
.17 d b
fi connue, in ~egatls quod m~nlmum t.J'" e el~r :
xime canomlée par Manuca, dans fon tralte
ma ,onje élu ris ulumarum
.
'
rIV. 4,· pre-'
d'
vo l ulllatum,
f;mp.
2., nO. 42.., où il e.n donn~ cette rai{on fi equitcble, qU 'li faut toUjours preCum~~ 9ue
le Tefiateur n'a pas voulu grever fon hentter,
pour enr~chir d~s légataires, quia TeflaUJr prœfomùur velle mmus grav.are hœredem, quam fic
Poffibi le.
Nous pourrions termin~: notre ,déf~n(~ à c~tte
uni'que réflexion, fans craIndre d affolblIr la )uf.
lice de notre caufe.
L'accroi{fement n'a lieu que dans le [eul cas
de la caducité d'one partie du legs, par le dé.
faut de pouvoir ou de v.olonté d'un ~es légataires, in cafom impozenut2 &amp; vol~nlalls.
.,
Le Tefiateur a prévu éette meme caducite,
&amp; en a empêche l'effet par une, fub~itution
vulgaire, qui fubroge des feconds legatalres auX
.
premlel~.
. ,
. Il a par con(équent exclu tout drolt-d ac•
croitre parml eux.
.
.
Les fleurs Surian ont pns la pelOe de nou~
enfeigner ( à la pag. 4 in fine de leur Imprt.
mé ) que ce droit n'étoit fonde qu~ fur !a ~~.
lonté préfumée du Te{lateur, medz.anze JU~lcz.O
Teftaloris.
. .
Il ne peut par conCéquent aVOlr lieu au cas
préfeot ,p~i(qu'il repu~ne, à cerre ~ê~e ~o­
lamé fi clairement maOlfellee par la tubllitution
vulgaire qui en dl: excl~~ve; puiCq.u'elle prévie'nt le cas de la caduClle des poruons, donc
l,

•

,

J,

,

�-

•

·r

4 .

•

efforcés de combattre à fo~ce c1e bel!es, paro,;
Jes, mal's qui ne fignifient rIen, &amp; qUI n abou.
d
tjlfent à rien, ainG que nous nous flatons e
Je démontrer" en les rétabliffant fucceffivement
&amp; par ordre.

{ans
. , que la Olle. lahier ait lai!fé de polle-

la chofe.

,

,

1

•

\,
1

•

..

PROPOSITION.

PREMIERE

• •

Les Légataires ne font pas conj0l.nts par

rIte.

•

l ,

S

le Tellateur a fait en(uite la divifion &amp; le par':
lage en ces termes elfenriels:
&gt;, le Cubl1itue après le deces de mon héri" riere, à Madame de Guiuon, Mlle. la ..
" hier, &amp; Mlle. Surian, mes (rois niéces, &amp;
" à Leurs enfons, tant mâles que femelles, la
" flmme de l2000 Lill., à partager emr'elles &amp;
" par [ouches.
Les frois légataires ont prédécedé l'héritier,

La · Dame GuÎrron a deJajlfé en mourant le
fieur de Mazargues, &amp; les Dames de Cabane
&amp; de Roquefort qui ont pris fa place, &amp; qui
ont été payés par {ouche des 4000 liv. de
la portion à laquelle ils éroient vulgairement
fuhfiitués.
.
Les lieurs Surian, parties adver(es, auffi vul.
gairemeqt appellés à celle de leur mere, prétendent qu'elle doit être groffie par droù-d'accroiffèmem de la moitié de celle de la Dlle. lahier.
Nous avons prouvé (dans notre précedent
Mémoire) par deux raitons également incontef.
tables &amp; (ans replique, que leur pn!tention relifl:oit à toutes les regles.
. .La premiere, parce que les légataires con)Olms dans la même orai{on, n'éroient néanmoins pas conjoi,nts par la choJè.
. .La (econde, parçe qu'en les (upo(ant con]OlOts par les. paroles &amp; par la choJe, le Tellateur les auroJt enfuite disjoints t en ordonnant
le partage du legs.
Ce font les deux propofitions qu'ils (e {ont
efforcés

·s

,

Il efi convenu au procès que l'accroiffe.m.ent
n'a lieu que quand les légataires (ont conjoInts
par les paroles &amp; par la cho(e , re &amp; ver·

bis.

Ils (ont conjoints par la choCe &amp; par ,les, p~.
roles, quand le Tdl:~teur le,s a apPA
eHes mdLviduellement &amp; jàlidaLrement a un me me legs ,
comme quand il a dit: je. legue mon fonds Tu)culan à Titius &amp; . MœllLUs . . ,
•
C'eO: ce qui nous
en(elgne par la L~l
0
conjunélim 80, ff. de legatis 3 . , dont la décIfion • dl: magi(1:rale.
Conjunélim LegaTi, /zoe eJl, IOta lega~a jingalis ,data e.lfe, partes .autem concurfu,fier:.
De ce principe IOconteGable, et abh en core
au §. imerdum de la Loi l , ff. de ufofm.élu aecrefccen d0, &amp; ao ~~. ji eadem ,Tes 8, du tit re de
lcO'aûs d~s inllitUtes, les J unCconfultes en o ~ t
ti~é cette conféquence llaturelle, que ce drOIt
ne pouvoir avoir lieu, q~e qua~d .chacun des
co.légataires avait une .aélwn joùd.azr; pour dem'andcr le legs en entier, fauf de s acc;ommoB

a

ea

•

•

•

�l'

•

6
der enfuite, &amp; d'en faire la divilion &amp; Je partage, cum IOla les fingulis aiJignata eJl.
11 tèroi, inutile de rapeller leur doarine fur
ce fujer. li bien établie dans notre précedetlt
Mémoire Înfirutlif.
Nous nous bornons à celle de Bellonus, Je
Coryphée de nos AdverfaÎres, qui par conréquent ne leur fera pas fufpeae: voici comme
il s'explique dans fon traité de. jurs accreJèendi,
chap. 5 t quea. 7, nO. 1.
Requijùum eJl, Ut fil1guli vocenrur AD SOL/DUM, id eJl, LU lOla res jingulis aflignelur.
. Alioquin, Ji partes fingulis darentur, non iffent re conjunBi , quia diflin8io partium tolleree
realem conjunBionem.
Qua,,!ohrem dieimus in reali conjunBiorze ver'ba
TeftatoFls.' f~im~ flcie S.OLIDUM affignare.
Il {erGn dliu(ale de mieux exprimer qu'il ne
p,eut pa,s
avoir d'acoF0i{fement , là où l'ac'lL~f.l jiJlLdalfe n'ell pas donn~e à chaque Jégatau','" à l'effe~ de poUvoir demander le legs en
entier ad JolLdum, &amp; là où l'héritier ne feroü
~a~ \'alahlement liberé, en lui en payant la totalne.

.r

C,et: AUt~Uf g~r~, m~it, en(uite fon opinion par

)a declfion dune Jinnnue de Loix qU'LI
&amp;
1 cl 0. '
rapporre,
. par a O\:.HlOe de Banhole
de Pa 1 cl
Ca{lr~, rlJmo1a, de Jafon, cl'Aiciat, de uDua~
ren, t ·e enoch, de Mr. Cujas, &amp; de Mr. le
Preliclenc Faber.
Pour
fçavoir
fi les rrois niéces du T enateur
n.
,
h
aVOleot c acune une aélion .folidaire ( r
,
eH 11
'"
lans aqu e e es n etolent pas conjointes par la chore )

,.
7

us avons interpellé nos A dverfaires de nous
,
d
'c."
dire fi (en (uppo{aot qu une es trOIS lut Infolvable) nous lui aurions valablement, pay~ le
legs en enrier,', &amp; ,li les deux autres n aurolent
pas été ·aulOnfees a nous en demander leurs
,
p0rltons.
. , '
Mu'ers à cefte interpellation (a laquelle 11
n'ell pas 'poffible de d~~n~r one rép.onfe pertinente ') ,\s Ce fone replies a des Doar\Oe~ etrangere~ &amp; inUtiles au procèc;,. dont ils ont fait
une fau{fe applicat.ion, ainh que nous nous flatIons de le demontrer, en répondant à leurs
objeaions.
"
'
flO

1

Si chacune des legat31res ne pOUVOIt pas recevoit individuellement &amp; folidairentem la totalité
da legs, il n'étoit pas Jufceprible d'accrQilfe ..
ment parce qù'elles (il' étaient pas conjointes par
la ch~fe, doo&gt;t le partage fe trouve t.out fait da~s
le teG:ament, foit par ft natu,r e, f~)lt par la dlviGon que le Teflateur en a ordonnée, quia parus
flBœ flerulll àb initia ' &amp; ih uJlamemo , non aUlem

concurfo·
Elle a été faire par 111 nature de la chofl ,
parce qu'un legs de 12.000, liv.
divili?le
diviCé de droit entre les trOIS légataues qua dOivent le recueillir.
Il {uffit en effet de n'avoir pas redonce aux
lumieres de la raiCon naturelle, pour être convaincu que celui qui legue 12000 liv. pour
être partagées à trois perfonnes, ne ,legu~ que
4000 liv. à chacune ~'ell~s, (ans 1~1 arrrJbu~r
une aaion foLidai.re, qUl lm donnerOit le drOit
de demander &amp; de prélenclre la totalité du

ea,

legs.

l?'

�,

8
Le même partage a été fait par le Tellâteur;
pui{qu'il a exprimé fa .volonté en des rermes
auffi clairs qu'abfoJus , en v0ulanr que non feuIe~ent le legs fût diviCé à {es trois légatairès,
mais encore à leurs enfans, pour éviter la ca~uciré de leurs portions, ce qui efface ro.Ule
Jdée de ftlidaire &amp; d'accroi([emenr, quia partes,
ab inùio fi in leflamento foerul1l {ac7œ , non aulem concU/:fo.
.A la décilion de la Loi, &amp; . à la doéhinc
des }urifconfulles, qui ont pris tant de {oins
&amp; fait tant de recherc,hes pour nous en don.
ner des lumineufes explications, vient s'accoler
&amp; fe ,ioindre . la juri(prude~ce des Arrêts, qui
a fix,e la ma~lme fur ce (uJe,t, &amp; qui font rapportes p~r Ricard, par Hen~Js , par Bre~onnier,
(on Scoltafie, par Soe~ve ''pal' Brillon, &amp; par
Lac,ombe , )aux endrous ou nous .les ' a vans cités
dans notre , pr~cédent Mémoire.
Ifn T\efiateur l le.gue ,fe,s ,~eubles à FrançoIs
~ a ~harles pour être . partagés . mt/eux par porlions egaIes.

L il poruç&gt;n
' d e l'un ,d'eux fut vacante
~
d' \ &amp;
.
par
on pre ec:s,
par Anêt du 1 I l} uillet ] 647
e~le f~t adJu.~ée à l'héritier au préjudice du co:
}egatalre, qlH ,la prétendait pa~ droit d'accro,if.
ement , ce, qUI fut fondé. , dirent les Arreilog~aphes, qUI ,rapportent ce.t Arrêt, {ur c~ qu'il
n y avolt pOint de ftlidaire entr'eux
&amp;
les p '
,.
"
,que
omons erOlent dlvlfibles par la
J
l A,Îo &amp; d' 'f"
nature ue
a C lf!Je ~
J,\' 1 ees par le partage que le T fi
en aVOIt ordonné.
e ateur
Depuis cet Arrêt (dit Bretonnier) il en a
1

1

, ,

ere

9

éré rendu un autre le 1 %. Juillet 1686, qui a
jugé la même chofe.
La Loi, les J uriCcon{ul tes, les Arrêts, la
volonré du Tefiateur, les Jugemens des Coléga'taires &amp; la ' {aine raifon, concourent donc
également pour anathématÎ{er une prétention qui
n'dl fondée que fur des évafions &amp; des chimeres, aÎôli. que nous allons le manifefier, en
répondant aux ob~eaions de nos Adverfaires •

R E PONS Eaux Obje8ions des jieurs
Surian.
,

.

Les principes qui reglent le droit d'accroie.

Cement (dirent nos Adverfaires à la page 5 de
leur imprimé) font renfertllés dans le § fi eadem Tes 8, du tir. de legacis des Elemens du
DwÎt, où il ell expre([ement décidé que le
legs d'une même chaCe fait à deux, appartient
en entier à un feul, fi l'autre vient à manquer,
fi alter deffècerù, totum ad collegatarium per,

lwet.

ea

La difpoûtion de ce paragraphe
inutilement ramenée, parce que les Infiitutes ne renfe~ment que .les définitions &amp; les div ilions des
chofes qui font l'objet de la jurifprudence , ut
fini lOtlUS legicimœ fcientiœ elemen/a.
Ils nous enCeignent que l'accroi([ement a lieu
quand les légataires foot conjoinrs p~r les paroles &amp; par la cho{e , re &amp; . verbis; &amp; c'ea préci[ément ce qui n'eil pas en conrellarion.
La quefiion qui nous divife , conlille à (çavoir quand &amp; comment ils font conjoints pttr
la chofe, &amp; c'ell: ce que ces Elémens ne di-

C

•

�1

10. ~

,

11

10

fen.t point, pour 0e pas furcha,r.g~r la mémoi,(e
des Etudians &amp; les décourag.er, .alOli que l'Eluperev r Jufiinien le dit lui-~êntle, da,ns la préface, qui .(~n· de cpn.firmatulO, a ~et ou-vr.a.ge.:
Si Jlal4m ab inùio ,'I,I,d:1!l ad!tf:Jc ~ 'Ulfirmum ,al2l~
lflum jludùJji, mutuLUdme ae vartetau rerum one~

.

~a.V.t.,ffWS.,

,

-C:efi d9.0C daas la Loi qu'il faut .claerc,h~r
le$ 6g!\les &amp; les traits dtiQinélifs de cette (onjonaion des paroles &amp; de la c/zofe qui donne
lieu' à l'a'Ccr.Gitfi"enlent, &amp; nous ,vénons de .la
raporter au long en ce,s termes elfeotiels.
Conjullélim legari, hoc eJl, tala legata fzngulis
data efP, paTtUS aWe1,ll, concurfo fieri.
Que nCDs Adver,failres nous a~renenlt cOlililment
cette Loi , pou voie s'ex pliquer d'une man,ere
plus claire, PO,\Illt dé~ider qu'il n'y a point d'a~'t
(;loilfement, là où un des légêttaires me peut pas
prendll~ ùuiividuelleuacm &amp; fllid(1ùemene ,la to~
~ali~é du legs, COla leg(1ttl fzagulis data effi, &amp;.
où le partage ' des port,io.ns afferantes à c;hacun
à'eux Ce trouve faire ou par la nature de
chofe, au par la difpoiition &amp; rOrdonnance dl!
tdtamenr.
. • ~a divinon &amp; le ~art3ge du legs duquel Ü
'5 aglt au pcoces J ea fan par La. na/ure dt la c1wfl
leguée , puif.qu'jl eil quefiian d'une fomm~ , de
11000 liv., qui ell: un effet mobilier.
Elle, eA: encore ,faîte par le TeJlateur, qui n'a
'~ppelle c~a~\le legataire qu'à fa portion, nOQ
a. l~ t~talHe du legs, &amp; qui en cas de caducite lUI a fubrogé Ces enfans de l'un &amp; de l'autre Cexe par une lubO:itution vulgaire -exdu~
fi ve du drou-,
. d" accrol{femem; qllla
.
' ab in'i.
parus
J

-

l4

/ù)

fi in tefon:zeneo flBœ foe/unt, non autem

COll'

curlu.
Çe parl.age ( diCe,nt nos AdverCaires ) n'dl
point f~it par La naw/e ~~ La_chofe, pa~ce que
l-e legs d'un effet mobl her dt fufcepuMe du _
atroit-d'accr.oitre, fui ~ant la do8ri ne de Be l~
lOIlUS ~ dans ~n uailé de jure accrejèendi, chap •
5, que.ll. 8 '. n~. 6.
Nous a vions répondu à cette obje6l&gt;ion, en
pr-0uvamt aV.flC Dumoul:n que nous devons fécouer le jcmg' de toute au,t arité contraire aux
premie.rs pr.,i~lc\pes &amp; à la" Loi, fans nous ar,êtç, à l,a glaCe des Commentateurs, quand ils
s'e'~ f'Ont ecaçl~s, quia iUi a.d' leges jleai deb&amp;Ill, non. V(CO lege.s ad illos.
.
D.e 'Illel œil d'aill~eurs peut-on envifager l'o·
pinion de Bel\onus, qui ell: forcé de conveIl\t qu'e.1le ea rep~ouvée par un nOll?bre de Ju ..
rifconfultes ~ont il a:aporte la do8rine, fondée
fur ,ce qu'il ne peut y avoir d'accroi[ernenr,
là où chaque co~ legataire n'a pas une aaion
irulividuelle &amp; jolidaùe, qui l'autorife à recevoir
la to,laliu! du legs: Moventur aucem ut ùà fintiant, quia re conjun8i non dicuntur, ni/z qui
v;()cantur AD SOL/DU/vI.
Sed cùm legalur quantùas non AD SOL/DUM, ( ut dixi in quœJlione pr~cedenti nQ. 1)
Jèd ad panes vocantU/: igiwr legaltui! non font
,:e conju1l8i.
Après avoit ainh convenu de la regle qU'li
n~y a point d'accroiffement où il n'y a point ~e
folidaire; après nous avoir enfeigné dans fa
quellion précedente, qu'elle eil érablie au §. in.
ù:,dum dl! la Loi l , if. de ufiifiu.[tu accreflc'ndo ;

•

�12.

ea

après avoir avoué qu'elle
adoptée par Bar";
thole, par Alciat, par Jafon, par Dece, par
Angelus, par Paul de Callro, par Politius, par
Curtius, par Minzinger, par Duaren, pu M.
Cujas, &amp; par M. le PréGdenr Faber aux endroits où il les cire, ce Doaeur ultramontain
s'avi(e en(uite d'avanturer J'opinion contraire:
/zis nonobJlamibus, pUlO melio,em .1fe contrariarn
Sementiam.
Auffi nos Adverfaires ont é.é tellement convaincus que fa {eule opinion ne [airait pas fortune, qu'ils 09 t fupofé ( à la page 8 de leur
imprimé), qu'elle étoit conforme au §. Ii quis
Iltlam d'e la Loi qui quaitam 1 5 , if. de legatis
1°. , &amp; qu'elle avoir éré adoptée par Cancerius,
par Ricard, par Furgole , &amp; par M. Du•
pener.
,
Cerre Loi t 5 ( dirent-ils) eil au cas d'un legs
fair à la fille &amp; aux pofihumes du Tellateur,
d'une (omme d'argent fixe &amp; déterminée &amp;
elle décide qu'elle appartiendra en ~ntier la
fille, fi poJlhumus non naflarur, ce qui rnanifellé
que le legs d'un effet mobilier, eft fufceptible
du qroit-d'accroiue.
.Si. quis unam flmmam filiabus legaverit -J 'ut
CHam de p0fl.~um.a ~ E NT/RET, fi ea non efl
1lota , foperflms znfolldum debebùur.
C~tte ~oi ( dont Bellonus n'a pas compris
la dl(pofitlon, &amp; que nos Adverfaires comprenent encore moins ) ne (upofe pas Je
c '
,
cas
cl 'un 1egs lait
a la fiLle &amp; à la poflhume d
Tellateur, &amp; n'a rien de comIllU &amp; d' U
'.
.
n
ana-1ogue avec le drolt-d
accrOl{femenr.
Elle ell au cas d'un Tefiateur qui après avoir
1

1

,'

",

:1

l'

•

à

parlé

1J

parlé en termes vagues &amp; généraux du pof..
.hume qu'il pourroit avoir après fa mon, legue
eo(uÎle à fa fille une fomme d'argent ,Jummll1n
filiabus legavù, (ans aucune conjonaion du pofthurne, qu'il o'a appellé au legs que préfomptÎvement , ut eciam de poJlhumis SENT/RET.
SENT/RE de poflhumis ne iignifie pas en
eHee ( comme Bellonus &amp; nos Adverfaires l'ont
cru) leguer nommement &amp; exprdrement au
pollhume, &amp; ne fupofe .pas une conjon8ion le
fi verbis, avec les autres légataires,
Mais il CupoCe un legs con je élu raI que la Loi
pFéfume, pour éviter la caducité du rellament
par la préterition du po(lhume, aïnli que nous
l'aprenons de la Loi qui {iliabus 17 de la m~­
me rubrique, conçue en ces termes bien déci lifs.
Qui /iliahus legavit, fi mnuionem aliquJ. parte
u/lamenri pojlhumœ fuie, videtur in filiarum legaco ft de poJlllllma SENSISSE.
Bellonus s'eO: par cooCéquent trompé, quand
il a cru que le paragraphe Cur lequel il a (ondé
fan opinion erronée, fupofoit un legs dans lequel les pnahumes étoient conjoints avec leur
fœurs par les paroles &amp; par la chaCe, tandis
qu'il n'eO: abColumeOl poiOl parlé des po(lhumes
dans le legs. J mais {eulement dans les autres
parties du teO:ament, Ut uiam de poJlhumis SENTIRET; aïnli que l'obferve la glofe fur icelui,
à la décilion de laquelle nous conjurons les Adverfaires de donl)er tOute leur arrentÎon : SENTIRET, fJuod eJl, fi de po{lhumis fait mentionem ill uflamento, ut in !ege qui fifiabus '7.
Il n'eG pas poffible par con{équent que la
D

IJ

~t

�,l,

14- ~

!4
portion du ponhume, au ~as l'le ce. pa~~g.ra,phe} .
accroiffi aUX 'filles le~3talres , pUlCqu JI:. n etoJe
conjoil1lt avec elles ni par les; paroles tl,l paT la
choCe, &amp; qu'il n'éloit pas même fait m.en'tion
de lui dans 'le l.e gs, triais feule'ment dans les
Zlutl'es parties' dù relta'rt\ent: Ul etiam de' poflhu-

mti SENTIR ET: '

.
'

"

•

,

C'ell par Ile droit de- non.décroijJement · que'
Je legs appartient en enljer aux filles légatai..
res; &amp; ce' n'ell: pa's 'notre faute fi nos adver ..
faires affeélent de ne pas comprendre l,a diffe . . '
.
rence qu'il y a · ,d'un c~s à J'aljJtre.·
, L'accr0ifJemem fait, gflgner &amp; acquiert au co..
legataire la" portion ca.dulque de celui qui ne
"
,
peut ou ne veut pas en erre paye.
Je légue mon fonds T u(culan à Titius &amp; ·à
Mcevius.
, La portio'[i) que. Mœvius répudie\, ou qu'il
ne peut pas recevoir', accroit (ails contredit &amp;
augm~nte cel1~ de Titius', q~i gagn~ &amp; qui pro..
fire d autant, Jure accrefcendl.
.
Je legue dix mille li~res à Caïus; &amp; je le
charge d'e,~ doo.ner trois mille à Sempronius,
au cas qu Il lIeVJ'enne de l'Amet'ique.
.Se~pronius ,n'ea point revenu, &amp; les trois
mlll~ hvres ,qu'Il ,~ur0it reçues à fon retour, appartJenne,~t ~ . CalUs, ~on par. accroiffement ,
parce ,qu l~ ne gagne fleo , maJS par droit de
no~.dec.rodre.menr, parce qu'il ne perd point les
troIs . mille ,Isvres qu'il auroit données a' Sempromus, ' s't! fut .re.tourné de l:A.merique.
Telle ea ,la dlfpo{itio~ de .ce fa~eux paragraphe fi .qu~~ unam, qUI a fait illufion à Bellanus, qUOlqu il n'y foit abColument point 'fait

'$

mention du, c1roit.draccro~tre '. ~ que le p~~hu­
me duquel il Y e(t parle, n eut pu particIper
au legs que fous cette condition cafue\\e, Ji
n4ftaf.l~r , à d.éfaut. de laquelle les. filles leganires ont dû retenIr le legs en entier, noo par
droir d'accr,oitre, mais par celui de non.décroi·
tee infolidum deberur.
•
SupoCons toutefois que cet .A:ufeur .ne s e~
point trompé, &amp; que fon oplOJ~n dOit avoir
force de Loi, .les 6eurs Adverfasre5 ne feront
pas plus avancé~ , parce q.ue no.us ne fomn:'es
point al] cas qUI, Celon lUI, doit donner heu
à l'accroiffement de la portion d'un legs compofé d'un,e fomme d'argent, puifque vOlci dans
queUe hypothefe il raifonne à l'endroit où il
nous efr opore. ch. S ' quo 8, N°. 6..
Dubicar.i pOIBjL fi uflalor eamdem fummam ,
five quantÎtaum duob~s ,el~querit , . ~ fi:mus in
ca(ihus in quibus non wduCllur multlplLCatlo ( SE-

l$t·'

CUNDUM EA QUJE DIXIMUS IN HOC
CAP ITE, QU lEST. 5, N°. 6), numquid legatarii cenfeantur re conjun8i, an vero omnimodo

disjun8i.

Le cas propore par cet A,uteur, &amp; ~ans ]:quel il dit que le dr.oit.d'ac.cro"reme~t dou aovolr
lieu eG: donc celUI dont 11 a parle au N • 6
de l'a quellion S du même chapitre, &amp; voici
.
quelle en eG: l'hypothefe. ,.
Si tefll1lor dicat, lego Tazo mzlle ., eadem mdle
lego Sempronio : cerIum efl legararzos, ramquam
tamdem rem (id ejl eamdem flmmam) vocalOS
,enferi, re conjunBos c!Je.
.
Cet Auteur exige donc. pour donner heu
à l'accroifièment, que la même fomme foic le1

•

�,~\

J6
gU,ee à deux, {ans que Je Tel1areur en air enfU,ne ,ordonné la dill:ribution &amp; le partage, dif.
tflbufJon &amp; partage qui les disjoinrs , &amp; qui
forme autanr de legs qu'il y a des co - parta-

geans.

Le Teaateur au cas préfenr ne s'ell point
borné, à Jeguer 12.000 Ij v. à {es trois niéces,
ce qUI les mettroit au cas dont parle cet Auteur.
Il en a au contraire ordonné la dil1eihutioQ
&amp; le panage, non feulement entr'elJes
mais
ent'~ leurs enfans, qu'il leur a vulgatrem
{ublhrués.
enr

De forte ,que quand même i,l faudrait ado ..
te~.Ia doanne erronée de Bellonus ell • P

ro

t

1

r
'
aucu~e, app Icarlon

au procès,

,parcee nque
au-

~ous ))~ J ~mrnes pas au cas dont il parle d'UD
egs JOllaaUt, dont le ·Tefiateu,r' .
.
'6
donne' 1a d'IVI10n
&amp; le parrage na ponn or.

\

1

, Nos Adver{aires abu{enr égale~ent d J d 'trlOe de Canc~rius, de Furgole. de Ri~a:d o&amp;Cde Mr. Duperler,
'
Cancerius, variarum re.folUlionum
'
cap. 2. 2., de jure accrejèendi N0' part. ; ,
497, parle d'un legs cumula'rivem' J ~3,' ~ag.
.
enr lait, lans
q ue le T II
e ateur en an ordonné l d' 'li
le partage.
a 1VI 10n &amp;
Futgole dans (on Traité des T."f)
.
3 , chapt 9 .. N0
'J .. amens, tom.'
même maxime '&amp;45., pag. 3,°3 , adopte Ja
fement ell admi~ ou ~~~ure, e"!~lre que J'accrojf.
}elle, 1l1l'VaOt que le Tef.
tareur (' .
a lait, ou n'a p f.' J '
c'ell-à-dire, fuivant qu~s) au es porllons du legs,
J en a ordo
.
&amp; 1e partage.
nne' 1a d'JVJlion

•

Ricard

17

Ricard dans (on Traùé des Donmions , part:
; , chap. 4, (ea. 4, N° .. 5 ~o: pag.. 532.,
dit auffi que pour donner lieu a 1accrolffement
d'un legs de quantité, il faut que le ~'ella~eut'
dire , je Legue la Jamme de cem écus a Pterrt
&amp; à Jean, fans en faire ou en ordonner la
dillriblltion &amp; le partage.
Enfin, Mr. DUj)erier en (es déciGons, liv. 4,
N°. 2. 8 2., pag. 2. 2.0, dit que la dillribution ell:
incompatible avec l'ac~roi{feme,ot\, ,rarc: qu'~lle
disjoint les co-légataires : d ou Il fult qu en
adoptant J'opinion de ceux qui ont prétendu
que ce droit pou~oit a voir lie~ ,dans _u,n legs
de quantité (quoique leur oplolon folt condamnée par la Loi, par le plus grand nombre
des J uri(con(u!res, &amp; par les A rrêts qui ont
fixé la maxime), nous ne ferions pas dans
ce cas, parce que le Tellateur en ordonnant
le partage des 12.000 li v. leguées, a fo~mé au~
lant de legs qu'il él nommé de légataJres, à
qui il a vulgairement (ubllitué leurs enfans de
l'un &amp; de l'autre fexe.
Nos Adverfaires n'ont (çu que répondre aux
Arrêts qui ont décidé cette quefiion, dont ils
ont été tellement deconcertés, qu'ils ont
eux-mêmes prononcé leur condamnation, en
s'éfforçant de les concilier avec leur injulte pré.
teonon.
Celui de 1647 (dirent-ils à la page 2. 1 de
leur Mémoire) fut fondé fur ce que le Te(·
f3teur en leguant (es meubles à François &amp; à
Charles, avoit détruit tout concours &amp; toute
conjonaion parmi eux, puifqu'il en avoit ordonné
le pariage par ponions égales.

E

�".
~

If\,
"

il
1 1
1

"

i

J
-1

,
18
Mais l'Arrêt, &amp; celui du 12. Juillet 1686,'
furent f6ndés Cur cè qu'il ne pouvoir pas y
:1 voir de conjonEtion &amp; de concours, &amp; par
confequent d'accroi~emen~ d.ans un legs d.e meubles, donr-' les portions erolent routes faites par
la nature de la chofe, ex: Tlaturâ rei.
Nous demandons toulefois ~ae de leur ob.jeaion t que nous revendiquons en notre faveut.
Elle renferme un aveu formel, que le partage
ordonné 'dans le tèllainent eft incompatible avec
le concourS &amp; la conjonaion, &amp; conféquemment avec le droit·d'accroitre.
Le Tellateur au cas pré{ent a ordonné que
les 12.000 live leguées feroient partagées à {es
légataires, &amp; à leur défaut à leurs ,e nfans,
qu'il leur a vulguairement {uhllitués par {ouches.
Il Ci donc exclu tour concours, &amp; prohibé
tout accroilTemenr.
, C'clt une evaGoh qui dégénere en puérilité,
de Cuppo.fer ~u'il n'a point ajouré que le parta~~ (erolt fa!t par portions égales; expreffion
qu Ils 001 ecrlfe en caraaeres italiques, comme
fi elle était elTentielle &amp; décjlive .
. Elle ~e ,f~rme t~utefois qu'une répétition inuIlle, qUI n ~loute rIen au partage &amp; à la forme
en laquelle 11 doit être fair.
Leguer fes meubles pour être partagés à deux
pedonnes, c'ea en leguer la moitié à chacune'
&amp; les léguer pour être divifés à trois, c'ell: leu;
en leguer le, tiers: d'où il fuir que celui qui les
legue p~ur ~tre. partagés. dit la même chore
que celUI qUI ajoure inutilement que ce partage
J

,

..
, 19
mOl1le ou

.t1~rs.

fera ' fait pâr
par
Le Tellateur a legué 12.000 hv. , en ordoll.
nant qu'elles (eroient partagées à {es trois niécesjl les a par con(équent disjointes; puifque,

de l'aveu de nos Adver(aires, il a détruit tout
concours par cerre diviGon : d'où. il fuit qu'il en
a prohibé l'accroilTement, ce qUI nous ramene
à notre (eronde propoGrion, pour prouver que
ce droit cdfe, quand ' Ie Tellateur a ordonné
le partage du legs.

,.,

SECONDE

PROPOSITION.
.

Il n'y a point d'accToiffèment, quand le Teflaul/r
.

a ordonni le partage du legs.

.

Nous venons de prouver que tout accroilTe ..
ment étoit interdit aux légataires, quand chacun d'eux n'avoir pas une a8ion fllidaire pour
demander ta totalité du legs.
Ce droit celTe par confequent, quand le Teftateur en ordonnant le partage, n'appelle chacun d'eux qu'à fa portÎon, quia parus ah initio
&amp; in lejlamenco fa8œ jùerunl , non autem concurfo,
c'ell une maxime dont nous venons de forcer
nos Adver{aires de convenir.
Elle eft fondée d'ailleurs fur la déci lion exprelTe de la Loi, &amp; . (ur la doario.e un}forme
des }uri(con(ultes, fans qu'on en puaffe cH~r .un
{eol qui ait eu la témerité d'~vanrurer J'o~Jmon
conrraire. Elle ell: en6n 6xee par la J unfpru.
dence coollanre des Arrêts.
.
La Loi ne (çauroil être plus exprelTe, pUlr-

•

�•
to

1

2.1

que le §. qUa! habebal de la Loi Lucius Titiu08
78, fT. ad Senatus.C0nfoltum Trebellianum, décide qu'une (ubllirution à laquelle le fils &amp; le
perit-fils de la Teltarflce étoient conjointement
appelles, était e~clufive de tout accroilTemenr,.
parce que le Tellareur en avoir ordonné le
partage, &amp; ,avoir par con{équent anéanti la
conjooaion &amp; le concours des (ubfiirués : ut
decem quidem uncias jifius IloJler habeal, duas aulem uncias S eïus aepos no(la.
C'efi ce qui a fair dire au luriCconCulre dans
le Comma~r~ du m~me paragraphe, qu'il o'y a
. aucune dl~erence a metrre emr; les legs qui
{ont nommement
/eparés, d'avec
, &amp; exprelTemem
.
. .
ceux ou apres avoir conjOint les légataires par
les paroles &amp; par la chofl, le Tefiateur les avoit
e?(uite disjooin~s., en ordonnant Je pa~rage: parla font a~ ,lmuo jèparalim relinquele, vel relie ..
tum fimfltcuer per parles modificare.
.
,Fu(arlUs, d~ flbjlùulionihus, quelle 495, établir ~ette maxime en ces termes bien décilifs.
~I le Tellareur ( dit-il) a {ubfiitué Titius &amp;
Ca,lUs pOlir parr,1ger [a fucceffion
il ne p t
d'
,eu
P?I.nt, y avoI~ accroiffement, parce qu'ils {onc
dlSJOlOt~ p~~ ce pa~tage, quoique conjoints par
la ~ubaltuflon.
Sl Tefl.
1
ator dixù in dimid'la /la!.
T.'
J"
redlLallS llLUlll flhflùuo, &amp; in aliâ dimidiâ Cazum
cum dUODUS ~erhis difPoJiLionis fine vocati cellà;
JUS accrejèendl.
' :u
\

1

o

A

0

LI

Le droit d'accroilfemenr ( dit Henris tom
l , pag, 52 ~ ) n'a pas lieu, Jorfque le Tella~
fileur a leg~e la ,même choCe à pluGeurs pour
ft~e p'arlagee :ntr ~ux; parce que pour donner
l) a ce droit, 11 faut que la même chore fait

leguée

·'e en entier à chaque légataire, &amp; que la
.
,
·
d à
div'j(ion ne doive en être fane qu eu egar
leur nombre, &amp;. à leur concours au tern,s du
-decès du Teflateur ;, au lieu que quand 1,1 ,e,n
ordonne lui-même le partage, parces ab WltlO
fune, non aUlon co~curfu l(wtum.
C'ell ce qui dt etablt encore par M. CUjas
r
la Loi 1 , 'fI:Jde' "
uÎufru8u
accrefcendo; fur la
lU r
'_
Loi Ji icà 66, ff, de hœredibus injlicuendls; ut'
la Loi conjun8im 80, ff. .. de legaris ,~.; ~ur la
Loi triplici 14, ff, de ve.,borum fign.ifica~LOne ;
fur I.e §, fi is. ùà defon.8ls de la LOI UOl~ ue ,
'Cod', de cadueis lollendls, &amp; dans (es ob(er~a­
,1ions, 'liVe 14, cbap.
&amp; ; S, Par ,MaotJca
de conje8aris uitimarum volunratum, IIv. 10,
tir. " nO. 2.; ·Par Peregrin de fideicomm if ,
art. 9; Par Menocb, conf. S2.8; Pa~ Duaren ,
&amp; par prulieurs autres dont la doanne dl: raportée par Deferres &amp; par Ferrieres, fur le §.
8 , dl) tit. de ligtJtis des iollitutes dont nous ne
raportons pas les décifions pour abreger 0' &amp; nous
relifermer dans ce\le de Bellonus, qut ne fera
pas fufpeae à nos, A~ver~aires.
. ,
Voici comme 1\ s explique dans fon Traite
de ;ure accrefcendi., chap. 7, quell. 2. l ,

1eg,le

0

0

(

,4

°

TI . " [.

.

,

Conflat jus accrefcendi habere locum" cum conjurzaus parum non facit ; ,nam fi fo~lat fane,,!
haud dubtè • jus accrefc~ndl cef!a.l t qUl~ qUl, faCle
partem, jus accrefcendl ~xcludll , qUI. vero non
faât partem, non excluda.
Fileere vero partem, dicùur. is ,qui foam perfl·
nam numerat in parubus focundls. Er au chap.
10 , qudl. 2. 5 , nO. 9, il ajoute qUi le léga-

�1%.

,aire fair toujours part, focit verà pa"em, quan~
il doit être compté au nombre de ceux qUI
doivent, p.ar;tic.:iper au leg~: foc~re p(lrt(~ ejl perflnam JlJal7~ numerare il1 ;:arubus fo'Cundls , &amp;
hoc mac/o impedire, ne flaus, habeal totum. ,
Les rrois n~é~e~. pot tellement leurs panions
diviféeS' &amp; panagé~5 3U cas prifent, &amp; elles
fOtlt tellemetlt pa 1," JI , chacune pour ce qui les
c;onCerne, que le~r~ eQ,fans (01)t fubllitués pour
preaGlre leu,ts p~ ces, &amp; re&lt;;evoir ' leurS, por,ions Je,or: défaut.
( Les conJoinrs {par· les pa'rôle~" mais disj~oints
l'~. chob"e ( dit Bore.t'ls dans (on Alvearium juris mellifluu'11, tir. l' So. de jute acr;rejèendi, ·pag.
3 1 S, §, dea:,nier )., (ont. 'eux, à qui le legs eft
,fa,i, dans. I~ même p.ra,ifon &amp; d"une même c;hoCe ;
p1ais dont I~ Teaate:ur a ordonné Je partage.
, Ve/,his ttlntum conjunc7i fln.t, quibus cO'1junéld
o-,aeior,ze $ ejufdenJ. iei p,'lrus leg{Zntur, vel quihus
uno jùmoTJoQ 't, U(uÎ. e-4tiemfj/Je claufolâ, Tejlaror:eam.dem rem fiélis PQniOflihus, duohtts ve/ .plurihus
relinquù a ideàq.ue, imer eos jus accreJèendi /ocum
non hahere rnani(eflum ,cjl.
'
De{peiŒesr , rom. 2., pag. 2. 32., nO. 45,
etablit la ~ême maxime en ces ter mes.
'~ Bien que le légataire qui devoir avoir par~
" tle de 1.. chQ(~ J.eg,l,Jé,e , vienne à défaillir fa
» po~non n appar.tJenr pas à fon co.léga,taÎ're
» qUI ne I.u~ eil: conjoint que par les paroles ~
" &amp; , c~ux.I.à fom (eolement conjoints par Je;
,&gt; pa~roles auxquels le ,Tefiateur a Jegué une
» me~(: c~Q(e par PQrr,ions; Comme quand il
" a dlt: le legue à Titius &amp; à MtEvius un
" tel {onqs pa: égales ponions.

a

par

•

t

•

,

l.J
Quand les légataires ( dit Ferrieres dans fon
diéhonaire de droit au mot afcroijJemene ) ne
fooe conJointS que par les paroles, &amp; non par
la cho(e l.eg uée ; Comme li le Te(lareur a dit:
je fegue cl Titius &amp; à Mœvius l~ fonds IlJjwlan
qui fora partagé emr'eux par portions éga les. En
ce .cas, ni le droit d'accroiffement, ni le draie
de non-décroi{fement n'a pas lièu.
La rairon, continue- t il de dire, con{illè en
caque le .Tdlateur ayant expliqué la portion
Q,u;e .chacun devoir avoir en la chofe legu~e, il
l~s a dÎj;i~ints : Sune conjunéli verhis ramum, fed
Te ,dùjun8i;: &amp; jus accrejcelldi locum ha/;er ranlum inter legLllarios quibtJs eadem Tes legata, quod
quidem non evCllù, quando parres foRa;:. font ah
ipfo TejlalOre.
On ne peùt rien dire de plus fort fur cette
ma-fiere, que ce que dit M. Cujas en tès obfervaticJns, liv. 1 S, chap. 4, qu'il n'y a rien
de plus affure, dans lé droie, que la maxime
qui veu, que les co-légataires dont la portion
eil réellemeot &amp; de fait divifée dans le re(lament ou imelüRuelemefll, quand le Tellareur en
a ordonne le pa.rrage fans le faire lui-même ~
n'ont aucun accroifiemenl à prétendre parmi
eux.
Nihil ceT/lùs magis ejl, quàm imer (OS qui ah
il1itio ,parus Izabem, veL hahere imelligumur non
effi jus accrt!cendi. .
. .
Les tégaulres ( dIt Argoo dans (on rnftuution au Droit François, liv. 2 ,chap. '5, pag.
l S7 ) fonr feulement conjoints par les pa'roles t
quand le Telhteur legue une même cho{e à
deux per(onnes, &amp; qlol'il la leur dilhibue, com-

•

/

�•

14

.-

,me quand il dit, je legue à Pierre &amp; à Jean
une maiCon par égales porlions.
Enfin le §. fi conjllnBim de la Loi planè 34,
ff. de legacis 1°., va plus loin encore, puifqu'il décide que le partage dl: tout fait par le
rellament, quand la même chaCe ell donnée à
deux légataires conjoints dans la mêl11~e oraiCon:
fi conjunélim res legeru r J confial partes ab initi(]
fieri.
Cette Loi décide par conCéquent que le Teflateur qui a conjoint deux légataires par les
paroles &amp; par la cho(e, les a intelleéluellement
disjoints, parce qu'il a voulu qu'elle leur fût
partagée, &amp; conCéquemment que le droit·d'acC~O!lre ne pût avoir lieu, que quand il J'a indlvld~elleme~~ &amp; folidairemenc leguée en entier,
en d1fant qu Il legue Con fonds à Titius &amp; , le
' •.
'
me me c
Iond
s 'aM
&lt;:eVlUS
C:ue maxime n'ell plus Cufceprible de con~
fellation., après les Arrêts qui ont invariable~ent dérermin~ &amp; fi~é les- doutes que les Jurl(conCuhes avolent fait naître fur cerre matiere.
De forte que nous Commes veritablement au
~as établ~ en la Loi 1 3 , cod. de Sememiis
zn~e:lo~ullonibus , d'un point de Droit toujou rs
de,c~de ,de, la rneme maniere : Res perpetuà fi..
~lÙ!er jUdlCara, quœ fimilium caujàrum jus cont:
A

es

A

lltUU.

'J-

&amp; Nous a,vons rap~rt~ ceux des 1 1 Juillet J 647 \
rem12. JUIllet
, . 1686, qui ont J'ugé que l'accrOl'c"ent n avait pas lieu dans un legs de meubles dont le Tefiateur avoit ordonne' le
t
e
'
parage., ans nean~o~ns en avoir faÎt une défigOiltlOtl &amp; une dlLlflbution particuliere.

M.

2.)

M. de Canelan, liv. 2. chap. 9J ; en ra~
porte an rroi(ieme, rendu par le Parlement de
T~ulouCe ',le ,6 J.uin 16?9, qui jugea que ce
J1leme droit n avolt pas beu entre trois fubLlitués, parce qu'ils étoient appellés au fideicommis par portions égales.
Boniface, comp. 2., tom. 3 • live 2.. tit 1 t,
pa~. 2. 94, en rô'p0r~e un quatrieme du 2. 3 F é\lncr 16 SS , qUI debouta les Dames du Mo.
nafiere la Mi(ericorde de notre ville d'Aix
cl'un pareil droit qu'elles prétendoieut, pou;
être appellées à un fideicommis conjointement
avec la (œur de la Tellatrice, mais · pour l~ -"

•

pallager entr'elles.

Jean Guillot [ubllitua à [on fils qu'il inllitua
héritier, Catherine &amp; EliCabeth Guillot; &amp; par
un cinql,lieme Arrêt rendu au raport de M. le
Con[eil1er d'Odin le 30 Mai 17 S8 , la Cour
jugea qu'il n'y avait point d'accroiffement, par
cette feule &amp; unique rai(on qu'il étoit dit dans
le rellament que les [ubfiituées conjointes par
les paroles &amp; par la ch,?Ce, parlageroÎem le fi·
deicommis, le cas écheant.
Nous avons enfin Cur cette matÎere celui qui
fut rendu au Rapon de M. le ConCeiller de
Ballon le 1 S Novembre 17 6 4 à l'occa(]on da
Tellament de la DUe. A nne-Marie-RoCe de Calabro.
Elle y avoit établi une Cubllitution 3U profit
des D1Ies. Louife, RoCe-Marie-Magdelaine, &amp;:
ThereCe Gombert, pour partager le fideicommis,
fàns en exprimer, ni en affigner, ni en dillrihuer, ni en dé(]goe, 1e.s portions; &amp; l'Arrêt
t

G

•

, 1

,

�-'.

26

"

.

/(Jc-?P'~ jugea que la feule expreffioD du partage étoit
f,::~/i?b;fm exclulive de tout droit-d'accroiifemeot.Â
~d~fP;"- ,De f~rle 9ue toue (e (ouJev~ contre la témé~~.t1.?~~t~1a"Jre pfetepllO~ de nos adverfaltes, la décifiolJ
: 1P',kf~/~ ·rextu:ell.e de la Loi, la doEtrine uniforme des
"; .I--L'?
• (~}uri(èon(ulres, &amp; la Jurilprudence conllan.le &amp;
' / j'/ /U:-/J'e ~
.'
•
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llJvar:lable d.~s, Anêrs.
"I/i/Tp/"rAr~
1
1 Ile Telte par con{équ-enr pour remplir noVt'YErd/P,"
b'
Jo:
' r . rre 0 Jet, &amp; meure notre défeofe dans un
',ll~.11,P.d# ~~
d'" d
.
J'
.
~fLtf;-c~~ - pO,r,nt , eVI enc qUi ne a.liTe. Tien à {ouhairer.
/,/ qu a repondre a leurs obJeéhon.s, c'ell-à.dire
,/pI'41/4Ll.!~
"1
r
'
, l,
qu a ,es ~ropoler; parce que les propoCer, t'ea
'?J ;J.r~.IMp2!ies ,detUllre.
r
.

'

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A r'...--

L.-

•

7

.';IlVtJ%;; /Ud/JJÎlc.-

P~/ktpL..J~- REPONSE jlux ObjeBions des fieurs Surian.'

r1~ ~- .

'"

/~~:n;;f--

.

·

. La Lo~ cOnjUnBlm {f. de legûus fi fideicom(?;'J N :J~4"- mijJi~ (d.l(e~r nos ~dve.daires à Ja pag. Iode
~/1p1;fp2-- leur ImpfJ~e) ne dIC pOlOt ce que les hériticres
p;r.-,d7:/,J-L-leur font d~c,e: Conjullc1im legari, hot eJl 10ltl.
dj,al) )J?- fileg~ta jingalls data ~/fo, parles autem co~curfù
~

~.

C1:

1

a·;r -

,d.pM -

en.

.

~w

.
. de
, Il reruIre de ce T exte ( commuent
- Ils
~lre) que le droit.d'~ccroirre ne celfe d'avoir
l~eu, que lor(q~e .le Tellareur a lui.même fait
arta~e , en indiquant la portion de chaque
co· egatalre.
Mais ce Corn
.
{l d'
p ~' , l' fi'
mentalre e
lametralemenr op~ e a ~ e prft &amp; à la lettre de cette Loi qui
~
:~L ca~ de la conjonai.on, non à 'celui
e a dlSjOnlbon des légaraires
.Elle décide q "1 ~
".
legs elt fait fiLi.d~i~;me~~t&amp; C:';(Ollll~, ~uanbd le
d'e
&amp; Il
enlier a c acun
UX,
e e ne dit rien de pl us.'C(}n;Unalm
'"
,
PI

ru

•

.

(

•

17

2;

legari ,. hoc eft, tota legala finguiis data effi•
Pour fçavoir commem après avoir été con:'
joines, ils peuvent .être disjoints par le Tefia ..
(e.ur, a faut a vo,i t recours au §. hù ùà definùis
de la Loi &amp; lwmen 1 re. C0Id. de caducis [ol/endi.s, qui nous apprend qu'ils foot disjoints toutes
les fois qùe le T dtament ne leu," auribue pas.
une a8ùiïl foüdairè. pour demander chacun en
parti~ulier t&lt;l tolûlùé du legs, cùm aperûffimè
ft,,! DISCRETl; &amp; que chacun d'eux n'ea
appeLlé- qu'au pilrt~ge de la fubfiitution ou du
legs.
DlSJUNCTI verà ab ipfo Teflacoris firmo-

ne apàli.fIime font. DISCRETl , ut foum quidem
luzbeant"
1
De l'humeur dont nous connoitTons les Srs:
AdverCaires, nous devons préCumer qu'ils nous
chicaneroLlt (ur la lignification du mot dijèreli.
Mais pour leur fermer la bouche fur ce fujer,
nous les renvoyons" pour eo fçavoir l'explicatian, à la Loi 1. ,Cod.
. Si plures und jéntentù1
,
.
cOlldeTnnatÏ Jine, ou Ils verront que ceux a qUI
ce' nom dl: donné, Cont tous ceux
. qui ne peuvent pas exercer, ou contre qm on ne peut pas
exercer une afrion individuelle &amp; {olidaire.

Si non finguli in fllidum , fed generalirer tu
&amp; collega tuuS una
ceNa qua~~itare cOI1~em~ati

6:

eJli.s ; effiaus S entenuaJ pro

vUlbus pOftlombus

DISCRETUS efl·

Il fuit de ceue déciGon qu'il n'y a de con-

jonaion, &amp; par cooféqueo.t d'flccroj~e~enr,
que quand cha,qu~ c?légatalre en par~lc~I.I~r a

une saton foLLdaue a exercer contre 1hermer ,

,

�1

?g ~"

29

18
pour Je, 'faire condamner à lui payer en entier
la lOlallle du legs, &amp; que J'accroiiTement celTe
quand ~I ne yeut demander &amp; prétendre qu~
la poruon vlrJle &amp; per{onneUe à lui alferanre
~érerrn!née par le teaament, quia panes ah ini~
IlO &amp; ln reJlamenro fac7œ flerunt, non autem
concurfo lamum.
, Il ne peut y avoir en effet de conjon8ion
reeHe, &amp; par con~équent d'accroilTemenr, que
q~and le legs ea fau cumulativement, copu/ati.
v~, ,no~ ~uand il t'a fait en rermes dia .. ibutifs
diftrlbullve, comme quand il
dit qUI"1 lera
r '
l'
,
parrage aux egatalres.
Le Teaateur a , vérirablement
legue' , '!if
,,/l',.c.0
\ '
Uj
fiermone,
12.000 l IV. a les trois niéces
&amp;
1
' ,
"
,
es a
cO!1jOlntes, allaiS Il les a disjointes en{uire
en
'
ordonnant le partage du legs
Il ·
.
, h na legué par con{équent que 4000 liv
~ c acune d'elles
{;
' vacante.
'{Tc
,
,ans
que l
a poruon
pUI e accroltre celle des autres
ce pa r t age les a tlrees
'
de Ja ~ rd . pa rceon: que
legat'
, '/'b
.
01 arre, ~eaus
l , Fro Vlfla us portionibus DISCRETU.S

.J

ca

'

l

'

tfl·

C'ell la Loi que nous

d

' venons e rapporter
q ui 1e deCI'd e, a" 1empire
d 1
Il
Vons être roumis fi ' ,e aque e nous de,
, erVl enlm let:( fi
l

magls fimus liberi.

'

oum umus,

ut

Nos Adveriair
•
de la Loi
es rev len?enr enCuite au §. 216, if. de leuaus &amp; fi'J '
:n:
dont nous avons
.p,
aelcomm'-.,ulS 1°.
manlrelle l"
l"
notre précédent M' ,
,lOapp Icallon dans
a a'f
notre précédente p en'olre
fi' ln ru J , &amp; dans

C

1

,ropo mon.

e lexte (dlfent,ils) eft

'
au cas d un legs fait
,

a

à Titius &amp; au poflhume du Teltateur ~ pe, vi.
parragé le
legs, &amp; il décide toutefois qu'à défaut du pof.
thurne, il dl: dû en enlier à Tit~us.
Nous avons répondu à cette évalion frivole
avec Henris &amp; Mr. le Prélident Faber; &amp; il
ell lingulier qu'ils ayent o(é la ramener fur la
fcéne, fans répondre un (eul mot aux falvations
que nous y avons fournies.
Le Juri!ConCulce Pomponius ( dit Henris, fom.'
; , liv. 5 , chap. 4, quelle 2 5 ~ ) {emble déçider dans ce §. de la Loi 16, que le dtoit
d'accroi{femeot doit avoir lieu, quand le partage
n'ell que déGgné par le Tellateur.
Mais la décilioo dé ce' paragraphe ne peut
pas êlre tirée à coo(équeoce, parce qu'elle ne
porte que fur le cas pa rti,ulier -d'un legs fait
à Titius &amp; à un pollume, &amp; par conféquent
fous la condition de la naiiTance d'icelui, fi
poflhumus nafcatur : d'où il fuit que n'en étant
né aucun, Titius 'doit avoir le legs en entier,
parce que l'exp~effion de la portion virile du poC..
thurne ell: comme non écrite &amp; non advenue.'
C'e(l aiolÎ (continue-t,il de dire) que Mr.
le Prélident Faber concilie ce paragraphe avec
les Loix qui loi (ont contraires, ou plutôt le
]uri(con(olre Pompooi~s qui en efl: l'Auteur.,
.~vec lui-mêlT!e
pui(que ce qu'il ·dit dans ce
paragraphe dl totalement oppoCé avec ce qu'il
a dit au , CQmmeocemeor de la même Loi.
Ceue {alvation fembloit exiger une réponfe
de nos AdverCaires, qui ont trouvé plus à pro ..
pos, de la pa{fer fous lilence, dans l'impoffibilité
où ils onr été réduits d'y répondre pertinemment.
riles partes, qui a par conCéquent

'f

H

'7 .

�;0
Ils Ont également trouvé pIus commode de ne
point parler de la Loi 66, if. de hœredi/ms in;:
lùuendis, qui Cape leur prérention de {onds.en ..
comble.
Elle ell au cas d'uC] Tellareur, qui a
fubaitoé foo hérédiré à Caïus &amp; Mcevius', &amp;
les a conjoirors par con(équent Te &amp; verbis,
mais pOlJr venir à partage de fa {ucceŒon par
porrions égales, œquis partibus; &amp; elle décide
que le droit d'accroilfement n'a pas lieu entre
ces deliJ" coni dùlls , parce què le Teaateu~ les
a disjoints en ordonnanr Je panage, quia non
(am conjurJjtJiJ1è, qIJam ce!eriùs dixiffi videarur
TeJlator.
'
La Loi 1.', if. de ufofrullu accre.fcen do , que
nos ~ d~èr~8ues GO,r auffi Jaifree (ans fépon'Ce ~
ell neaomolOs maglllrale fur cette mariere.
L'ufufruir (dir-elle) Jegué en particulier à
c?acun. des ufufruitiers , n'dt pas Cu(ceprible
d accrodftHnint, non plus que celui qui eil J'egué pou't ê~re partagé eorr'eux : non minus
quando Ji œquis. portionibus duobus ejufilem Tei
fiuélus legatUs foiJ!et; undè lit &amp; inUr eos jus ac.
cre.fcendi non jit.
l

~.u

lieu de répondre à des décilioos auffi
precl(es, nos, Ad~er(3ires s'érigent en légiflar~~rs,' pour etablir Cà l,a page '3 de leur im ..
pnc:n e ) cene tau(fe maxIme, que le droit d'accrol(fem: ot ~'efi anéanti que qùand le Te fla,·
leur. a ~alt 1t~I , même Je partage, en dé(jgnanr,
&amp; wd.qua?r le~ porrions de chaque Jt~gatai­
~e, ut ~angl ~ vule,i COfp~,.a/ùe,. poflint: doéhine
rau{fe, loconfequente, &amp; lllaplic"bJc au cas pré ..
Jenr.

; r

ea

Elle
inconféquente &amp; inapticabte au pro ..
cès, parce qu'il s'y agir ,d'une. fo~me ,de do~z.e
mille livres à partager a troIs legatalres: doù
il foit que les portions étoient fixées, liquidées
&amp; défignées, ut corpor~lùer umgi} &amp; l&gt;id,eri p~f
fine , puiCque la pO~tlO~ de chaq~e l~gatatre
était liquidée &amp; fixee a q~atn: md!~ livres.
Elle eil fautre, parce qu elle ell dlametralement 0lw[ee à ta déciGon des Loix, dont nous
venons de raporter les di(poGtions, &amp; qu'elle
ell' condamnée p~r tous les Aut~u('s, par F.u{arius, par M. CUJas, pa~ Defpelffes, par BUle{on lX par Me. Decormls.
ien o'ea plus Curprenant ( difent nos Ad ..
\terfaires ) que la {écurité. avec laquelle les
héritieres invoquent l,a doétnne, de ce,s Auteurs ~
qui condamnent l~ur prétention: c
ce qui
'nous refle à ~xamlner.
•
,
0,
Fufarius ( que n?us avo,ns cite au n.. r t
';00 a'u nO. '4- de ta quelllOn S9 5 ). d,~ que
J'accroi!rement n'a pas lieu, quand les hdelcom.
tni{fàires font disjoints, &amp; qu'ils le {ont tou·
jours, quand le Tellateur a dit qu'ils part3ge~
~ont la {ublliturion.,
..
"
"
.
Quando fideicommiffàfl~ pn~ ~ommno . dls/unEù.,
tJt fi TeJl~lOr di::it ~'~ ~lm.l~l~ hœr~dltalls~. ~l"

Ii

ea

~

~alllIJl,
&amp;. fic duobus verbis dijpojùiofl,lS ejJelll vocall , ~unc
ceJlàt jus actrefcendi; &amp; pO"ll~ vaccans ,cadUcll~te
'vel repudiatlone, remanet penes gravall.m &amp; e;us

u'lJ.m

jubJlllUO,

hœn~s.

ln

alzà dlml~La

fubJlauo

.

Il parle d'un autre cas au nO. 14, ~UI ne
n01J5 inrére{fe en rien, pour nous en.rel gn,er ,
qucmdo flbJlùUli funt verbis lamum conjll.!lc11.
1

�32Nous avons raporté la doarine de M. Cujas, {ur la Loi J 6, fT. de legatis 1°.; &amp; J'OR
va voir s'il condamne norre {yllême.
Il ob{erve que le legs fait à plu6eurs pour
ê,rre parragé eorr'eux , nc forme qu'une conjonction verbale, parce que les co-Jégataires font
disjoinrs par la nature de la chofe.
Verh~s lamu,,! conjun8i font t quihw; eadem res
ex parubus cOlljun8a jcriplura legatur ex œquis
ye/ lIirilihLJS partibus.
"
Il ,ajour.e enluire que cette disjon8ion a {on
effer, qUOique le TeUareur ait inrelleauellemenr;
ordonné I,e pa~tage: Idem Ji parles nOIl exprimanlUr ,fid ImefltganllJr.
f?e,rpejlTes dit que les légataires ne {ont pas
con)olOts ,par la choCe, quand Je TeUateur en
~ ordon,ne .I~ pa rt~ge, comme quand il a dir;
Je le~ue a TuLUs &amp; a Sejus un leI fonds par égale$
pOlllons .
• 0 Me.

I?ecormis ( en (es con{ells, rom. 2., cor.
fe 0) dIt auffi q~e le partage ordonné par
d' Te~afeur, ea Incompa,ible avec le droit
,accr~llTement; &amp; pour prouver qu'il n'eU as
necelTaJre que ce partage foit fait dans le ~ef.
rament &amp; que 1
•
••
,
,',
~s portions y {oient fixées &amp;
d erermlnees au pOl d
' ..
&amp;
h'
,ot e pouvoir eere reconnues
toue ees au dOIgt &amp; ' J' "
..
d '
,
a œl, ut lanm &amp; Vlerl CO'pora/uer poil:
' .
b,lnt
a
cl
'JJ
, VOICJ comme 11 nous
ppren que ceue disional.'on
Les co "
cl
/
operee.
leguée {; O]OlOts e pa~oles &amp; non par la chofe
même' o~tf ceux qUI font {uhairués par une
ora.! on &amp; fous
•
mais dont les pOTt'
r un
meme verbe,
Ions 100t affionées
d
quan le Tefiateur a die ''(
t?
"comme
qu 1 les lubftuuoit pour

ea

'

la

33
Ja moiriê chacun; ou bien quand il s'ell fervi
de cene aurre expreffion, pour panager en,
zr eux.
Me. BuilTon (en fon commentaire manu{crit
du cod. de legatis ) dit auffi que les co-Iéga.
taires (ont disjoints, quand le 1 eilateur a oc'lonné le partage. &amp; il nous en donne pour
exemple le legs du fonds Tufculan fa il à Titius
&amp; à Mcevius , pour élfe partagé enu'eux
Nous avons donc dû nous prévaloir de la
do8rine de ces Auteurs , puiCqu'ils décident
en termes formels que le partage ordonné par
le Teilateur, di.sjoint les co-légataires, fans qu'aucun d'eux Ce Coit aviCé de Coutenir qU'Ils n'étoient
disjoints que quand le Tefiateur avoit lui·même
affigné &amp; feparé leurs portions J ut langi &amp; vi deri corporalùer po.ffint.
.
Ils nous accablent enfuite des citations d'une
infinité de D08eurs auxquels ' nous ne répondons noint, {oit parce qu'ils font cités d'une
manie~e conglobée Cans en raporter la doéhine;
{oit pàrce qu'ils avoient été opoCes par la Darne de Gombert aux Dlles. Dupiquet qui les
avoient parfaitement bien refutées ; foit parce
que l'opinion contraire à celle que nous {outenons, ea dire8ement opofée à la déci{ion de
]a Loi; foit enfin parce qu'elle a eté condamnee &amp; pro{crire par la jurifprudence des A rrêts, qui doit prévaloir aux opinions particuIieres, &amp; Couvent erronées des .Écrivains, qui
ont voulu regler la Loi par leurs opinions ~dr­
ticulieres, qui (e copient dans plu lieurs end roits,
&amp; Ce contrarient dans plulieurs autres : Au lieu
que les Arrêts Cone toujours rendus avec con1

�. ~.

1

1 "

1

34

noUfance de caure, &amp; après un mûr examen
cres rairons de chaque partie; ce qui a fait dire
à Dumoulin ( (ur la coûrume de Paris,. tir. r
des fiefs, §. l, glof. 3 in verbo peur, nO. 4-)
que les quellions de Droit n'éraient que ma.
chéés dans 'les écoles, 'mais qu'elles éroient di.
getees au pilais: in Jèho~is deglUliumu r , fed in.
P aLauïs digeruntur.
Celui qui eit raporré par M. de Carrelan,
jugea que le ,droit.d'accroirre n'avait pas lieu
enrr'e des {ubitirués appellés poul ,partao-er un
'fideic'ommis, {ans que le Tellateur J'eût divifé ,
&amp; 'én e~'t {e~aré, les portions, ut poffint tangi &amp;
cO'foraluer vlderl.
Boniface obferve que celui du 7. 3 Février
J 65 g, décla'r'a n'y a'voir pas lieu au même drOit.
d'a~croi{femenr, à un iideicommis lailfé à deux
fubt'liroés pour le partager, quoique les portions
nie ful{feot ni affignées, ni déterminées ni feparées dans le tellament.
'
, Il s'agiŒoir lors de celui rendu au raporr de
M. d'Orfin, d'une par~ille (ubllirurion à parta- ,
ger, (ans que les pornons euffent eté [ailes &amp;
fep&lt;irées.
.
En?n la Dlle. de Calabro avoit (ubairué (on
héredué à (~s ~iéces pour ,La, panager ent/elLes,
fans en avoIr egalement dlvl(é les portions ut
po./Ji~t tangi. &amp; corporaliter videri.
'
Rien n'ell ,~Ius admirable que la dexreriré
avec laq.uelle Ils s'ef1orcenr de [e (oullraire à
ceUe J:lrI(.prudence, qui par (on uniformiré &amp;

~a

conuou,lté, ~or.me une ~oi inviolable, qui a
lé &amp; ~etermllle III maXIme parm i nous, ainG

35

que le décide la Loi 2. 2., ff. de Legibus, en ces
es'
ferro .
. ~ji 'll .
1
'Non poJJUnt omnes arucuü zgl aUm, aut egibus, aut SenaLUs Confulci.s compre.hend~, ~d; ~:m

aliqua caufo eorâm n:anifi!la ejl, lS qUl J~fl(~~C­
riont. prœeft ad ji.mdem procedere, tUque ua JUs
dicere deba.

Il ell 'facile ( dirent. ils ) de Ce démêler de
l'âutQ,ité d~ ceete J urifprudence.
.
Dans le cas de l'Arrêt du 1 1 Juillet J 647
rapdrté par Henris, le. Tellate~r en difpofant
de {ès meubles, en avent ordonne le partage par
portions égalès.. ..
,
Ndus leur' demandons par ou en ordonnant
ce même partage, il avoit defigné, d~ter~iné
&amp; (eparé les portions de chaque co.legatalfe,
Ut iàngi fi videri corpo,alile~ poJlin:.
Avait il dit que l'un aurolt un lu,' &amp; l'autre
ùne tapifferie?
. .
•
Avolt·il difpofé en part!cu.her de (on .lInge,
~e (a vaiffelle, des vares VlOalres, des tabl~au,x ,
.

&amp; du re(le de fon mobilier? Et s'il n'avaIt rIen
ordonné de pareil, [a difpofitioo étoit la même
que celle dont il s'agie au procès:. idem ~orfUs,
eadern ratio , eadem caufo petendz , ago ldem
•
JUs.
.
.
Ils ajoutent que celOl que M. de Canelan ra·
porte, fut rendu, (ur une. fubllit~tion ~o~t le
Telhlteur avoù [aa les pouLOns ; en quOI lis fe
trompent volontairement. , , ,
, ..
Lé Tdtateur avait (ubllarue a {on herltler
trois per(onnes différe,Ol:s , fOu~ pa:ta~e~ ~a fuh.f
zùucion par tiers, malS Il n a VOlt n., dIVl(e. ni {e ..
paré leurs portions; &amp; la que filOn qUi nous

•
1

�~,

.'

36
a~l~e", confil1e à {ça voir li les co-légaraires {ont
dls;ol~lS, par cela {eul que le Tellareur a ocdon~.e Je" panage, comme nous le {outenons
'
ou s Il doit {eparer &amp; aŒgner un lor a' h
"&amp; . .
c acun
ut langl
vldefl ,corpora!ùer pof!it, aïnli qu'jJs l~
[upofen.t ft mal a propos.
Ils ajoutent que , ce même Arrêt ell
.
,
J[ Con traite
a .un autre raporte par M. Maynard; M. de
Carrelan prouve encore qu'ils
{ont m .~ li
menr rrompés.
anJ e e"
.

le

1

" On ,peUt. rem~rquer ( dit c,er Auteur) .
,~ dans 1Arret que Maynard ra
que
. .
pone Je Tee
" rareur avou aJouré (
\
.'
"
a) ,". "apres aVOJr ordonné le
p"a~tabe " qu tl znjlllUOÙ les ju/;flùués fi h'
" rUlers UnLverlèls &amp;
'j'-'
es e"
'p;,
que par ce rnoy
"1 1
" avou con;oùus &amp;
"cl
eo J es
J
urus e nOUve
J
" appellant à la même h'ere d"'
en es
He , ce au, ",
.
" pas dans le cas de 1."
.'
qUl n eloll
Ils (e r ,
ce lJl que Je rapone.
' .
JOnr egalemenr rrom Pes
.
"
du que l'Arrêt rap'
B , quand ils ont
pa
r
l'
.
orre
d ans J'h'poréfe d'un T i lonif.
. ace rut rendu
"
euareur GJUI avo"t . d" ,
Jes parIIons
que chaque rubCr
~ zn [(jue
dre dans (a (ucceffion.
Hue avolt a prenFrançoire NoeJ apres a . . .
héritiers, les g'reva d fivdo~r wt1ltué (es enrans
e
elcomm'
du MonalteJ'e des Dame
1 M' ,IS au prOnt
tre Ville d'Ai"
à
s a I(encorde de 00Noel la
r
Cc
partager avec Magd elame
'
œur. '
Elle'
.
'.
. n avolt par cooré u
ge, or déGgné &amp; indi u~ eor ni ~iI It le panaQuant à J'A"
q e les pOCllOns.
d M 1
rret rendu en J 7 8
R
. 5 au aport
e r. e Confeil/ er d'O li
AdverCaires) il n'
r ln (dlrenr encore nos
a aUCune
1"
parce que la {ubll"
ana ogle au proces
UUIIOn fur décI '
,
arec Iran(mi(e
1

aux

3( .

37

enfans d'une Cœur {ubllituée, décedée avant
.,
l'hermer.
La même évalion fut oppofée par la Dame
de Gombert aux DUes. Dupiquet, qui produi.
fIrent au prod!s les défenCes fur leCquelles cet
Arrêt a voit été rendu.
Il en refulta que Denis SeilTon demandoit
\Jnc parrie de la fubltitution, parce qu'elle lui
a voit été aranfmife par le deces de fa mere à
qui cette parüe étoit fubltituée, &amp; qu'il prétendoit l'aurre par d,où d'accroiJ1emem.
L'Arrêt ouvrit la (ubllitution pOUf la portion
que fa rnere lui avoit tranfmife, &amp; lui refufa
aurre portion qu'il demandoit en force du droit
d'accroilTement.
Il jugea par conféquent que le Tellateur qui
a voit conjoint les (ub(litués, les a voit enfuite
disjoints, par cela feul qu'il avait ordonné le partage du fideicommis.
La fol urion qu'ils donnent à l'Arrêt rendu
au profit des DlIes. Dupiquet (urprendra la
Cour par fa Gngularité.
II effuya, dirent-ils, les plus grandes contradiétions, &amp; la volonté de \a Tellatrice fit pafTer
M. M. les J oges par· delTus la regle ordinaire.
Pour (upo(er que ce J ugemem rélille à la
regle. il falloir, ce femble, avoir établi ceue
regle contraire t &amp; a voir manifellé celte volonté
de la Tefiatrice, qui aurori(a M. M. les Juges
,
a" sen ecarter.
L'Arrêt qu'ils rendirent dans cerre occa6on,
eG d'aUtant plus remarquable &amp; plus décifif, qu'il
~1fuya les plus grandes contradiétions, ce qui
j'ullifie que la quellion fut e"aétemem examinée
aUX

,

r

K

1

�38
,
&amp; di{cl1tée, &amp; coo{équcmment que la Cour
reconnu't qu'il n'y a &amp; qu'il ne peut poin.t r
fvoir d'ac~rojJfem,ent, quand le Teilare,ur avoit

?y'9

39
/
point de fllidaire, &amp; avec.)a Ju.rirprudence de~
Arrêts, (ans qu'on en pUl!fe cirer aucun qUl
ait jugé le contraire, .ainG que nous l'avons
prouve jufgu'à la démon{trarion &amp; à l'évidence,
par des autorités fans nombre que nous. av~ns
raportées , non pour confirmer une maxime 10coote(ldble, mais pour faire tollcher au doigt
la doé1rine fur laquelle elle ea fondée, à ceux
qui veulent examiner les quellions de Droit
dons leur {ource, pour nous conformer à ce
que dit Dumoulin {ur la coûtume de Paris, tit.
1 des fiefs, §. 9, glo(: 6 in verho rendre compte,
nO. : 6 : Et h.ec loca adduxit, non ad confirmandam rem indubùatam, fed ue illis qui in amplijfimis &amp; uberrimis traBatibus maccriœ effundi delecramur, eximia qutedam &amp; infigniora loca velue digùo oflendam, quod ejl mihi frequens.

o,donr~ l,e partpge.

'.
Nous (ommes dans po c.es mnolmcor plus favor~bJe' , " p~i(qu'iI s'agit d'un legs divifible &amp;
piv;ré par (il narure, incomparibl,e par confé ..
19~ent çx na,LUrd ,lei, aV,ep le droit .. d'accroiife-

men,
QHand même I.es lég~taires auroienr été con ..
joints par la chpfè, Je Tell~teur J,es aUfoir dt;:.
joilll $, (qi,t ,en .ordonnant Je partag~ , (oit en .
l~Hr. [~b{lim~nf fr urs enf~ps, {oit en v041ant
gp'ih p~I:tage1ffert le legs par {quch~s.
Les lieurs Advedaires nous onc ;tppris ( à la
p~g. 5 de leur imprifllé ) que I~ droir-d'accroi~(~ ,~épFndoit uniquement de la vplpnté du Teft~tel,1f , mfdfance ypluntlll.e TeJlat.oris. Et le §. JiJ ..
lianus de la Loi Ji Titio if. de legaris 2., nous
e~[eigne qp'i~ forme un veritable fideicemmis ,
qui f~pa",ue les . co legataires le$ uns aux autres: &amp; hic QUASI SUBSTrrUTUS , cumfo()
f,,~re, cqnjèql;Je.lur adcrifceTJlem porrionem.
C'el! à ~px à concilier cette [ubllitution fideicommiff~ire que l'accr.oilTemeut (upo{e, avec
111 ~ulgaire, é~ilblie par le T~llateur, qui en
e~4çe ~OUte i~ée, ~ q~, disjoint le,s cÇ).legatiU~~~, en appellant leurs eofans par foucbes in
~afo'1z irJlpotentiœ &amp; voluntatÈs.
Qu'ils la concilient encore avec le partaO'e
o~d?nné dans Je Tefiament, avec la Loi q~i
d~c~d.e que ce ~anage les a disjoints, avec la
po~no,e des Ju.r.lfconfultes, qui auefienr uno ore
qu ~l 1? Y ~ pomt d'accroiflèmem
il n'y a

ou

CONCLUD à la reception de l'expedient
1

offert par les héritieres, avec dépens depuis le
refus. Et III qu.e defum Advocatis parlÏum, ludex fopleat.

ARNULPHY, Avocat.
SAINT - MARTIN, Procureur
Mon{ieur le Lieutenant Général DE ROMEGA,S
CommiJ!aire.

�Il

•
1

r

l\IE l~I OIRE
. .

JI)

CONTRE
~e. JPXJÈJEtJEtJË

r

JÈ.vRJ[})XLJBfON .;

.
L'AuTEUR des défail:res de notre Commerce, le défolateur de mille Familles, ne craint point de venir braver encore l'infortune &amp; l'indignation publiques. Du rein de l'opprobre &amp; de l' ignominie, il ofe attaquer une malheureufe
Créanciere, triil:e viébme de fon ambition &amp; de [es rapines : il veut lui faire un crime de quelques reproches que le
A

,.---_ _- - - . , . . . l'Ci

tn.malLe,

IOO-S

le v-raï point de vue. Les

Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils

dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
~~me , pendant le tems que ce Vai1feau a
ete detenu à Carthagene, ou ne peuventA

�,

1,)

~.

•

reffentimenrdu malheur fuffiroit feul polir jufWier, que fo n
audace a d'ailleurs provoqués, que la voix publique &amp; les
loix ont , pour ainfi dire,

con{acrés; il finit par pré-

reQdre à la réparation de fon hODneur, d'un honneur que la

uit en eil parvenu 'Ju~q\ltau" extr~mirés des deux
nées; le br
mondes.

France (x l'Europe entiere ont depuis long-tems apprécié à

avec quelle confiance aveugle nos Concitoyens,
O 11 fcait
•
&amp; les Etrangers même, livraient leurs fortunes à Me. Ver-

fon véritable taux. En vérité, cette caufe ne pourroit qu 1ex-

dilhoD, avec quelle imprudence, pour ne rien dire de plus,

citer la dérifion, s'il éroit poHible de prononcer le nom

cet homme en difpofoit, &amp;

VERDILHON, [alls reveiller l'idée des calamités puhliqucs,

s'étoit [ervi enfuite pour couvrir le vuide énorme qu'une am-

s'il éroit poŒble de repouffer l'attaque de ce Banqueroutier

bition démefurée avait crt:u[é depuis long-tems. Rien n'éga.

audacieux, [ans fe rappeller les malheurs de la perfonne at-

loit l'aveuglement du Public, fi ce n'efr l'arc funefi:e de Ver-

taquée &amp; le fort déplorable de tant de familles honnêtes ré-

dilhon de favoir le mettre à profit. Le prefiige était général:

duites à l'indigence &amp; au dé[e[poir.

prefque toutes les têtes étaient fafcinées: à peinAe quelqlles

de quels moyens indignes il

obfervateurs avoient prévu dans le filence la chute de cet
Il femMe que Me. Verdilhon, trop menagé, peut-être,
par fes Créanciers, veuille enfin laffer leur clémence &amp; pou[-

édifice co1offal.

fer à bout leur reffentiment. Par la plus imprudente &amp; la plus
téméraire des démarches, il nous force aujourd'hui à lui rap-

Si Me. Verdi1hon avoit [çû fagement mettre à profit fa

peller des vérités dures, à dévoiler l'hifroire de fes manœu-

crédulité publique, &amp; difpofer avec prudence d~s fonds imF
memes
qut" lUI' étaient confiés , il eût pû favonfer le Com,
'attl' rer l'e!time de fes Concitoyens, de la .natlOn
111erCe, s,
"
&amp; ~ procurer avec facilité une fortune brIllante.
entlere , e
" ,
'd'une ambition auŒ ImpatIente que demefurée,
" d'
M aIS evore
"1
l ' dévancer les tems &amp; franchir les obfi:ac1es. Pour
1 vou Olt
1 " l'
'1"1er fes
mu 1tlp
11 profits , il crut n'avoir befoin que de mu tlp
. Il:r
Ir. .
AbuFant
de fan crédit, de la .
confiance'
pubhque,
li
,
1es arralres.
des fonds importans dont il étoit dépofitalre, on le VIt s en
•
Ir. F_"
d NéO'ociams qui fans fes fecours danferVl.r pour renUILlter es
0'
.
,
hA
1
pte mais moins ternble;
gereux euffent faIt une c ute p uS prom,
.
s
1
•
,
F
v'r pour donner une confifrance rapIde à de
.on ~e Vlt s en 1er 1

vres. Ne [eroit-ce point là le terme où le miniflére public,
convaincu de tous fes attentats, vengera une fois pour toutes les mœurs &amp; les loix outragées, &amp; fatisfaira enfin

à

l'indignation publique.

La faillite de Me. Verd-ilhoR e:ft €onnue depuis long-tems
avec toUteS fes circonfi:ances. Des otavl1ages fameux nous en
ont développé les caufes &amp; les effets; plufieurs Tribunaux:
de la Prov1nce ont eu à gémir des fuites qu'elle a entraÎ1

---

-

--.-""Te;

le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont.ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
meme pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent[""hl"''"'

10US

1\

A

�hommes qui, fans lui, euffent été ignorés toute leur vie, &amp;:

1

qui ne (one aujourd'hui connus que par des époques de cala.

&lt;lont il faifoit parade, tout étoit bien capable d'entretenir

mité. L'imprudence &amp; le délire de l'ambition furent pouffés

l'erreur &amp; la [écurité publiques.

fi loin par Verdilhon, qu'il 0(1 fouvent placer fur une feule
tête le patrimoine &amp; la fortune de cinquante familles.
Ce prefl:ige éblouit encore quelques infl:ans, mais enfin
Une conduite auŒ inconGdérée, jointe au fafle le plus

une foule de circonfiances connues du Public, &amp; qu'il ferait

outré, ne pouvoit guères amener qu'une fin défafireufe. Me.

inutile de rappeller ici, forcerent la chûte de Me. Verdilhon.

V ~~'dilhol1 I~e, carda pas d'être pris dans fes propres piéges.
Lie à fes deblteurs par des affaires immenfes , 1'1 d
' moms
,
evmt
leur créancier que leur efclave. Pour fou tenir leur crédit chancelant, il fe vit forcé de leur faire de 1l0uv e Il es IOlJrtllrtJres
r
'

La machine énorme qu'il avoit t:levée, s'écroula par [es propres fonde mens &amp;

ébranla une grande partie du monde

commer~al1f. Il feroit impoffible de bien peindre l'impreŒon

que cette chùte fit reffentir à nos Concitoyens. L'allarme fut

qui groŒŒoient fans ceiTe le vuide de fa caiiTe ,liraIlS 1.'eta bl'Ir
,le defordre de leurs affaiJ'es.Me
. Verdilhon eue recours a1ors
a des remèdes pires que le mal qu'il vouloir guérir. Il créa

générale: la confiernation &amp; le deuil étoient peints fur les

des val~urs fi8:ives &amp; menfongeres, dont il infeéta la Ville &amp;

trembloient pour leur fortune entiere, &amp; trembloient avec

valeurs qui, comme on fçait, ont paru fous differentes formes. ,On peut dire que ce fut 13 la
'
,
,.
,
.
premlere étIncelle de Imcendle qUI a enfuite embrafé toUt notre Commerce.

raifon; car, la plus pan des Courtiers qui s'étaient vùs

l

l~ PrOV1l1Ce,

Dè~ c~ ~oment les obfervateurs,

v

réduites à l'indigence. Les Citoyens m ême les plus opulens

forcés de fuivre &amp; de s'engager dans le fyHême de Verdilhon, devoient naturellement être entraÎilés par fa chûte,

&amp; accroître le défafl:re public. Le contre-coup, comme on

. ,

fcait

a été terrible : il auroit pù l'être davantage.
"

les perfonnes clairvo an-

tes qUI fUlvOlent les affaires de la Ph
Y
de V d 'lh
&amp; fIi
' &lt; ce, reconnurent le vuicle
a urerent fa ch(he'; mais le Noble 1 B
. er 1 on
geols l'A 'fi
'.
, e Our,,'
rtl an, VIVolent tOlljours dans la plus . cl r'
nee. L'exem 1 d l
'
gl an e lecu...
,
pee a plupart des Négocians
&amp;
COUrtIers qu'
l'
même des
1 etoient
les
au
fore
de
V
d'Il
.
er 1 10n ou
. r
trouvolent entraînés p l '
qUI le
c
al' e torrent des affaires l' I r
lerme &amp; tranquille q'1 ffi Cl. '
'
allurance
U 1 a e,;wlr, les reifourçes immenfes
1.

vifaQ'es. Le défefpoir s'étoit emparé de pluGeurs familles

l

,

don~

- -

Au milieu de cette allarme généra1e , la Dl1e. Veuve
Gras déploroit avec fa famille la perte de [a petite fortune.

EUe
fe trouvoit Créanciei'e de Me. Verdilhon pour trente
,
mille livres, Ca) qui étoiet.lt I.e fruit de l'indufl:rie &amp; des
épargnes de toute fa vie, [ur le[quelles elle avoit compté
(a) Vide

,

i~

compte-couraut de la Dlle. Gras avec Me. Verdilholl.

B

---point de vue.

-

_-..-r'"Tc;

le vraI
Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. cl
'
,
cl rait
e pretendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiffeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent[''''hOU''''

IOUS

A

�6
en quittant fan état, &amp; qu'elle regardait comme un patrimaille affuré pour elle &amp; [es deux tiHes. Sa perte était
importante: un peu de reffentiment lui eut été bien pardon-

.
. . , ""
m-ens de la Monarchie, reconnurent aloM que J-e-i -lbjx1avoicnt
repris Gout leur empire, &amp; ~'lÛn ponvoit èGif.pi;r cn~
{ur des rim~s.
.,
n r. \

7

.

&lt;.

nable. D'abord elle avait à reprocher à Verdilhon , comme
touS les autres Créanciers, l'excès de [on faile , l'impru-

"tr

• JI( ,

,

rI -

(J

f;

r~

r

On fçait =tuffi qu'etrfuite de cet Arrêt, les Cr{-anc iers de'

dence de [es opérations, les maNœuvres les plus odieufes,
l'abus le plus cfuel de I.t confiance publique. Mais en parti-

Verdilhon chourent parmi eux di\1ers ' Adr+.inrttrate1.l115 pour

culier, elle avait contre lui des fujets de plainte hien plus
graves &amp; plus effenriels. Elle pouvoit lui reprocher avec

tement avec ce failli, &amp; établirent à ce {ujet

procéder au recouvreme'n t des effe'ts de la
Dire8:ion.

raifon, d'avoir ofé recevoir d'elle des fommes importantes,

•

1

,

Marre, ~bnjo in ...
UlT

Bureau de
~

.

! !

peu de jours avant fa faillite, dans un tems où il ne pouvoit
méconnaître [on dérangement, dans un te ms où' taus les

Tel était l'état des chofes dans le mois d'Aoilt d ernier,

fonds qu'il recevait étaient perdus fa Qs reffource , ou pour

10rfque la Dlle. Genevieve Gras reçoit du Fatteur une lettre

mieux dire, volés à des difpofeurs trop confians.

à l'adreife du fieur Rey, Adjoint de M~. Verdilhon. Comme

.

elle crut
Cependant la Dlle. Gras dévorait [es malheurs &amp; renfermait fes plaintes dans le fein de [a famille. Elle fe COllten,
tait, comme une foule de Créanciers honnêtes, de difputer

,

&amp; avec raifon, que cette lettte avoit trait aux
,

affaires de la Maffe

&amp;.

pouvait être preff-ante; eHe fut la

porter taut de fuite au Bureau de Direfrion établi.

aux pieds des Tribunaux les trifres débris de fa fortune, &amp;

Quel dt, en entrant, 'le premier objet qui (-e préfeflte il

fi quelque chofe a pù confoler des Créanciers malheureux,

fa vlIe? Verdilhon, l'auteur de la ruine &amp; du défefpoir de

c' eft de voir au moins] qu'ils n'ont pas été jufqu'au bout le

fa famille. A cet afpeét imprévu, il étoit fans doute bien

jouet d'un indigne ufurpareur qui vouloit leur donner la loi)
même apr~s fa défaite.

difficile d'être infenuble. Cependant la Dlle. Gnls tache d'é.

r
p er ~onne n ,.Ignore l'A rret qUI rut
c
l'
rendu par notre Pade:..
ment le ') Avril dernier. Ce Jugement émané de la plus
A

•

hallte fazeffe, rendit, comme on fçait, aux Créanciers de
Yerdilhpn ta libre aQmininr~tion des biens de ce failli. Nos
Concitoyens, d~jà raffurés par

---

1.111

des pius h~~reux

-

é\,éi1e-

touffer fan retfenriment &amp; fan indigrration. T Ollt ce qui lui
•échappe ,dans ' ce moment vraiment critique, c~efI de dire
d)une ' voix baffe &amp; comme en fe parlant à clle- m ême, ce

brave lwmmè efi ici:

On ignore encore ft Me. Verdilhon

avait entendu ces expreffions d'une voiX' 'baffi: &amp; concentrée,
1

"mais tout de 'fuite il s'avance avec pré-cipi-!:àtion .Jers la DHe.
. Gras, 1 &amp; avec ce t on 'die hauteur &amp; ~ de frerté t},tl'i-l fi eOll-

-

--- -_._ ' ~

~ .. I ... Cl lODS

Je vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

,

~

A

.,

�8
fervé ju[ques dans le fein de l'ignominie , il lui dit: Eh
bien, qu'efl-c,: qu'il y a, que voulè{-vOUS, qu'aw'{-vous cl

J

Eft-il vrai que les reproches de coquin &amp; de voleur aient

m~ di.,.,: , m;!nl~e5 r6pécées plufie'll's fois &amp; avec véhémence.

été provoqués par Verdilhon? Rappellons pour cela quelques circonfl:ances .... La Dlle. Gras reçoit des mains du
FadC!ur une lettre, à l'adrdl'e du fieur Rey, Adjoint de la
MJffe. Elle s'empreffe de b porrer tout de fuite au Bureau de
Diîeétion, parce qu'elle la croit néceffaire &amp; preffante. Qu'y
trouv e-t-ell p ? Me, Verdilhon ql1'elle ne cherchoit fûrement

Ll fituation, cO .nme on voit, était critique. L'indignation
ne pou/vit plus être contenue. C'efl: le {encimenc qui va
s'eX?lii uer ; c'eft l'ame à qui on arrache [on [ecret. Ce qu'il

y a, lui dit Il Dlle. Gr:1", c'efl que vous m'ave{ emporté
m~Jn bi~n cOlnn: un coquin &amp; un voleur. Quelle per{onne

,

.
en pareIl ca5, ne (e fût pa') ain} exp liquée &amp; ne fe fl'le pas
m ême permis une plus vive repartie?

pas, à qui L1le n'avoit point à remettre la lettre en queftion, &amp; lpi ne devoit fe trouver au Bureau de Direétion
que pour y donner des infl:ruétions aux Adjoints. Cependant
lorfque tou s fe taifent, Verdilhon feul fe lLve avec précipitation &amp; s'avance vers la Dlle. Gras; il ne peur méconnoÎtre
fa Créanciere &amp; il la morgue. Il s'app erçoir que la Dlle.
Gras vient remettre une lettre néceffa ire à la l\'laife , &amp; cependant il la brutalife, il la repouffe, comme fi fa pré-

C'eil: cependlnt fur des reproches auffi vrais &amp; auffi fortement pr&lt;?voqués, que Verdilhol1 a o{é demander l'information. Inil:ruice d'un décret çi'affigné laxé contre elle, la Dlle.
Gras s'eil: préfentée d'elle-mêQle à la Jufl:ice &amp; a répond~

f~r ce d:cret. '••. Elle a démontré, d'un côté, la provocatlOn la plus forte de Me. Verdilhon , &amp; de l'autre, ~lle a

[ence avoit de quoi le choquer.

offert la preuve de la vérité des . reproches.
1

-

j

•

•

Pour bien apprécier cette provocation de Verdilhon, defcendous un inflant dans le fonds de notre ame , jugeons

. Del~ na~1fent deux moyens de défenfe bien fimples &amp;
bIen vl.:tolïeux
pour la DUe-• Gras • • • • 10 . L es reproc h es par
.

-elle falt~. à Verdilhon, ne peuvent point former un délit,
parce qu Ils ont été violemment provoqués . . . . 2 0 . C es reproches peuvent encore m ins former un délit, lorfqu'il fera
d'
, .
prouvé qu'ils fo lt vr'
'. ,al~ ~ une v~nté llotoire , &amp; faits par une
perfOille qui aVOlt mteret &amp; drOIt de
, les faire . • .• C es d eux

propoftûOJ.lS VOnt être porcées ;I;lfqu.'à la délflollfiration.

.

la nature humaine, &amp;

mettons-nous à la place de cette

Créancière malheureufe qui reffent de la part de fon débiteur les traits d'audace les plus révolrans, après avoir
éprouvé tout récemment les effets cruels de [es rapines.
Quelle dl: l'ame privilégiée, qui, dans une pareille lltuation
eut ptt conferver fa tranquillité &amp; être infeniible à tant d'audace! Dans des tems peu éloignés du notre, où l'homme
avoit .. encore beaucoup de fon énergie naturelle, il n'eut

C

--

.

"

l

--

- --

Efi-il

__----------r

~

re vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
droie de prétendre leurs falaires e~ entier
~
'a
~~me
, pend
ant e tems quel
ce Vaiifeau
ete detenu à Carthagene, ou ne peuvent[''''.''UU"' IOUS

A

PREMIE
PROPOSI

�ro
certainement pas fallu cette provocation de Verdilhon , pOur
venger à la fin la fociété qui en avoit éré fi Jong-rems &amp; fi indignement jouée. Aujourdihui méme où lYhomt'ue plus fage &amp;
plus prudent, taiffe prefque tout faire aux loix; il eft bien
peu d'rlOm'mes affés martres d'eu x-mêmes pour pouvoir contenir tes mouvemens d6 1eur ante auffi violemment foulevée.
1ci c'efl: une femme provoquée par fon débiteur, par l'auteur de la ruin e de fa famille: cetce femme à qui ra nature
n'a donné, comme ;\ tOllt fon Cexe, d'autre mOyen de [e
venge r que
filculté de parler &amp; de fe plaindre, ne [e pe rmet pas même contre fon Adverfitire toutes les injures que
la vivacité de fon fexe pouvoit fui infpirer, &amp; que le re{fentiment du malheur auroit certainement rendu bien excu[ables
elle [e contente de lui faire quelques reproches auŒ vrais
que fottement provoqués, &amp; cet homme qui a tout à [e
reprocher, oCe lui en faire un crime; il la traîn~ aux pieds
des Tribunaux, pour exiger reparation d'une repartie auŒ jufie
&amp; auffi naturelle. En vérité
il y a là de qllO'
C
'd
'
1 conron re
tomes les idées &amp; révolter tous les [enrimens.

la

Q~and

même il n'exiiteroit entre la Dlle. Gras &amp; Me.
Verd,lhon que ces rapports généraux qui tient tous les l11el11br~s ,de la [ociété civile, la provocation de Verdilhon juitifierOlt IOconteftablement tous les reproches que la DII
G '
e.
ras
aurOlt pu hl! faire; l'agreffeur comme 0 fi '
,
,
n Calt, a toujours
torr; c'eO: là l'exprelIio n de la [aine l"'I'ron' S '
,
,
,
"11.
uI Va nt nos
cnmlUalIfies il eft pe ' d
,
rmls e repouffer une injure par une
d
1
autre ll1Jure lor[;qu'on'
1 • ,
'
n exce e pas cs bornes d'une défen[e
1cgltlme
de, mod·~
&amp;
&lt;':1 t:e ,
qu ' on 11' oppore
~
,
11
qu une repartIe pro,

A

'

,

II

,onnée à l'infulte qui nous eft faire , Ch) Il fe fait alcrs
t
pOl' 1
1'
'
l'table
compenCation
de
torts
entre
es
parties,
pana
une ven
,
,,.,. mu tutÎ compen'J"t(ltione tolluntur. Cette compenfatlOn
ddzcca
,
_ ,
, en
recJ'ufte
ferolt plus
o , lors même que ta repartie
,
fero lt
,
v~e
que l'attaque , pourvû que les parnes n'edfel1t (n-.fait
qu'oppo[er
,
ploye, que des arnles égales , &amp; , n'euffent
,
,
ferOIt vrai de dire que les torts
In)Ure à- l'in)' ure , parce Qu'il
•
l",
d'une repartie plus vive feroient balancés par les torts, toujours inexcufables de l'agreffeur. Ici l'agreffion de Verdllbcn
dl: d'autant plus forte qu'il a provoqué une perfonne d'un
fe xe à qui n~us devons indiitinétement des égards, de l:honnête té, même du refpeét, &amp; qui d'ailleurs plus faCile à
' e nlL bien plus excufable dans fes faillies. Sous ce
emOLlVOIr,
l

fcul point de vue, la plainte de Verdilhon eil abfurde, elle
contrarie toutes les idées &amp; touS les principes reçus.
Mais n'eft-ce que fous ce rapport général qu'il faut confidérer la provocation de Verdi1hon. Ne perdons jamais de
vtÎe la qualité des Parties. C'eft ici un débiteur failli qui
morgue, qui brutalife, qui repouffe une Créanciere infortunée dont il a cauCé la ruine, une Créanciere qui fe portoit au Bureau de Direétion, non pour faire des reproches
à fon débiteur qu'elle ne recherchoit pas, mais pour un
aéte véritablement utile à la Maffe des Créanciers. S'il étoit
poffible que M€. Verdilhon pût conferver encore, après fa
,hôte, un refte de cet orgueil qui avoit fi longtems choqué

Cv)

Farillacius, qu,

us ,

n. lB &amp; 134. JulÎu.5 Clarlls en fa pratique

criminelle. quefl:. 60, n, 18, &amp; JOllffe dans [ou grand Traité purt. 4.
tlt. J4,

u. 116 , ail tItre dei injures.

_

_

~- ---- n;.

le vrai point âe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt"n.G'HCI

10US

~

A

�fes Concitoyens, étoit-ce à la DUe. Gras qu'il devoit
en faire reffentir le poids, ~ la Dlle. Gras dont il avoit
ufurpé la fortune, &amp; qui par fa qualité de Créanciere, avoit
acquis fur lui un afcendanc &amp; un empire bien légitimes?

,. ,touS

Sans remonter à ces Loix rigoureufes &amp; cruelles que les
Romains avoient établies contre les débiteurs infolvables,
fans rappeller même 110S propres Loix &amp; ces préjugés de
l'opinion qui leur avoient attaché i.:ne efpèce d'infamie, il
femble du moins qu'un débiteur failli ne devroit jam ais perdre de vlze &amp; fon état &amp; le préjudice qu'il a cau{é à fes
Créanciers. C'efi bien le moins qu'il (oit honnête envers les
per{onnes malheureufe3 dont il a diminué ou détnril la fortune; c'eil bien le moins qu'il les dédommage en quelque
forte, par fes égards &amp; fa foumiffion, de la perte &amp; de
l'affliétion qu'il leur a cau{ées. Tel eH le con{eil fage que
leur donne un Auteur efiimé parmi nous (c). Selon lui, un
auteur failli ne doit {e préfenter à fes Créanciers qu'ayec une
Contenance modeile &amp; humble, telle qu'elle convie nt à fa
firuation. Il doit même fupporter avec patience, &amp; (ans réplique, les mauvais difcours &amp; même les injures qui pourroient lui être faites, ou du moins y répondre avec dOllceur.... QueUe leçon terrible pour Me. Verdilhon
En rapportant les obfervations de cet Auteur, nous ne
voulons certainement point humilier ces hommes malheure ux dont quelque peu d'imprudence &amp; trop d'ambition Ont
(c) loutre. dll ns
fon Comrnentaire filc l'Ordonnance du Commerce
pag. 183' &amp; 18 4.

-

13
• é la c.hôte &amp; forcé les faillites. Nous atteilons an
entratn
, , à
' leurs propres fentimens, &amp; nous rendons Juibce
contralre
, rocédés. Quand ils ont rencontré quelqu'un de leurs
leLllS P
r
'l'
,
'r '
' s après leur c1énngemeDt,
fe 1011t-] s Jamals aVlles,
Cr éanCler
,
comme Ve rdilhon , de le braver, de l'infulter, uniquement
parce que lrae pl'é[cnce étoit une cenfure muette de leur con,
duite. Si quelqu'un d'eux a pû un inilanr méconnoître amfi
fes de voi rs, a- t- il jamais ofé, com me Verdilhon, traîner aux
ple
' ds ,__l p s Tribunaux ce mal heureux Créancier qu'il avoit
"
oc" dont il venoit encore de braver le défefpoir par
rume,
fes provoc~tions? Un projet aufIi révoltant n'a pô forti~ que
de la tête d'un homme fait pour tout braver &amp; pour lllnover en tout genre. Il en vraiment fclns exemple.
~

Aiufi, fOLis quelque rapport qu'on examine la plainte de
Verdilhou, elle eH inique &amp; révoltante. Les reproches que
lui a fa~ts la Dl1e. Gras, ne peuvent former un délit, parce
qu'ils ont été fortement provoqu és , &amp; qu'en théfe générale
cette provocatiçn fuffiroit pour excu{er la repartie, même
la lplus) vive, parce que, fur-tout la provocation, a été faite
par un, débiceur failli envers une Créanciere défe:pérée.
Quelle idée ennn concevoir de la plainte de VerdIlhon,
s'il eIl: prouvé que les reproches font vrais &amp; que ce débiteur fa illi eil coupable de faux, de rapines, de vol, de
toute fone de délits poffibles? Mais ceci rentre dans l'examen de notre feconde Propofirion.

..

.
t

.'.
,
-'

D

---

__ ___ _
_ 1 ' ....... 11'\0' lous -le vraI point de vue. Les
Matelots du Vaifleau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent~

.""'1~

A

�I4
Les reproches en quelt.ion peuvent encore moins former
un délit, laiffer même la moindre

trace d'injure, parce

qu'ils font vrais &amp; d'une vérité notoire; c'efi ce que nous
allons démontrer en peu de mots. Mais auparavant il nous
faut neceffiiremenr examiner une quefiion préalable, pOUf
prévenir roure obje&amp;ion pofIible.

.
Cette jurifprudence n'eH: plus fuivie au.
l , avouer cependant.
. d'hui' parmi nous. On a )'~connu qIJe ce [croit livrer les
Jour
,
,
' ,,'
' .
hommes à touS lés dangers de leurs vlOlences &amp; auX" fUlles
dans
cl eS Plus terribles vengéat1ccS, que ce [eroit introduire
,
la fociété une efpèce d'inquifition tontraire à la ch-arité chrétienne, aux loix de l'hll~1anité, aux principes de la monarchie, &amp; d'ailleurs inutile dans lin gouvernement " Oll le mi-

Eil-i1 permis, en général, de dire des injures vraies?

niil:ère pubEc eH occupé de la pourfuite -des crimes , &amp;

Efi-on toujours :tdmis à les prouver, comme faits juHifica-'

veille fans relâche à la ftireté du &lt;!:itoyen. De-là eIt née cette

tifs? Cette queilion qui n'en eil point une, {uivant les prin-

maxime triviale que la v6riré de l'injure h'excu[e pas, veri-

(ipes du Droit Romain, {oLlffre quelques difficultés d'après

tas convitii lIon excuJat: delà les 'Tribunaux ont jugé con[-

notre Jurifprudence, &amp; ne peut être décidée que relative-

tamment que l'on n'étoit pas admis en thefe -généra~e à prou-

ment aux circoniléHlces. Chez les Romains, il étoit permi~

ver que les injures dites étoient véritables.

d'injurier, de diffamer un Ciroyen coupable, llocelltem dijfa_

mare (d), parce qu'il étoit permis d'accu{er publiquement.

Mais cette derniere jurifprudence fage &amp; humaine, com-

Ces deux aétions étoient dirigées par les mêmes vues ' c'étoit

porte une foule d\~xception6 qu'il ' eut été injuIte &amp; dange-

\

la une

efp~ce

J

de cen[ure dont la loi avoit confié l'u{àge à

reuX de ne pas admettre. L'intérêt public, par exemple,

tous les CItoyens. Ces principes éroient certainement très-

l'intérêt même particulier, la notoriété publique de l'injure, __

propres à m :untenir les mœurs dans une République comin
'1 ' .
,
e
1 s etoient également propres à arrêter la corruption, lor{que

la provocation, font autant de moyens qui excufent celui qui
a pr{)féré l'injure, lor[qu'elle cIt véritable (f).

le Gouvernement commença à décliner &amp; à {e corrompre.
Conformément à 1 d'fi fi'
d
a 1 po 1[lOn u Droit Romain, qu€l~
ue s
. arrêts. rapportés dans nos Recueils (t! ), Ont jugé qu'il
tOIt permIS de reprocher à quelqu'un le crime dont il étoit

i

coupable, de lui dire en un mot une injure véritable. Il faut

Ici toutes ces circonItances fe réuniffent pour jufrifier,
non l'injure, mais les reproches faits à Verdilhon.
(

J

'At P Uv
'l'lC • • • •• M'Ile
L ,·mtere
J
r;caml'lles ont été reduites par
Verdilhon à l'indigellCt! &amp; au défefpoir. C'eIt le faIte le

(f) Bouvot &amp; Lapeyrere aux endroits déja cités, &amp; Jou!fe daos
{on Traité Criminel au titre des lllJurcs.

-

------~ ~

le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt nwX "' U ' "

lODS

~

A

�17

-16
ce font [es

La notoriété puMique de l'injure • .• Comme jamais il n'y

r~pinl!s &amp; fes vols qui ont cau[é cette infor~lIC)e publique.

eut un e faillite aufli étonnante &amp; aufli terrible que cdle de
Verdilhon, on ne dévoila jamais des ra~i~es plus c,riantes
&amp;. plus manife!t-es. Les attentats de ce fallh font graves dans
toutes les m émoires , ils font conlignés dans des ouvrages

plus choquant, l'ambition 1..1 pl~s démefW'ée

j

S~l"qihil ju!t-e que , cet auteur de rant de maux j'Oll~t tran-

quillement &amp; [ans reproche, du fruit de f~s crimes? Seroit-

il Jufh- qu'i~ vint encore braver par fon audace &amp; par fon
fa!t-e, les malheureux Créanciers, dont il a cal/fé la mifère ?
Non, [ans dame 1 Que. Vçrdilhon dévore dans l'obfcmité

n'y a donc point de danger d'admettre la preuve de quelques

les richcII~s qu'!l a ~[d rp~es :, ou bien qu'il confente ~l effilyer

reproches que la notoriété publique a déja coo[acrés. La

fe pl.1indre tOllS les reproches que le reffentiment du

loi doit, fans doute , ménager la réputation d'un Citoyen

malheur &amp; l'indignari-ol1 publi'lue lui do,ivcnc à tant de titres;

qu'un ennemi che;-che à diffamer &amp; à pe~dre, fans int~rêt.
Elle ne duit pas facilement donner le drOIt daller fotllller

1:.1'IS

qu:il fe devouc , en, un mot, au m?pri5 pubJjc ou au néant.
Voilà le fort que lui qe!t-inent la bOl1nefoi tral-ltie ,. les mœurs
&amp; les loix outragées~
,1

l

r

publics; ils font, en un mot, connus de l'Europe entiere ; il

dans l'hiHoire des hommes; mais elle ne peut craindre d'admettre la preuve de quelques faits notoires, contre un inligne Bdnqueromier déja convaincu dans l'opinion publiq~e.,

L'intédt pa,rûclllier ._••. N'dl-ce qu'une perfonne étran-

au moins préfumé coupable par le MagiHrat, &amp; à qUI Il

gère &amp; fans intérêt qui a tt;proché à Me. Verdilhon fes in-

ne manque plus que le dernier fceau des loix pour recevoir la

fidélités &amp; fes vols, pour Je fUll plaifir, de le diffamer &amp;

conviétion parfaite des crimes reprochés.

de lui nuire? C'e!t- ici une Créanciere ruinée par

Verd~lhon,

ou, li l'on veut, c'e!t- la fille de cette Créanciere, c'e!t-

le~

La provocation . •.. Nous avons déja démontré comment

trente mille ljvres

la Dl1e. Gras avoit été provoquée. La différence des fexes,

volées, qui a tom au moins partagé les travaux de fa mere,

la qualité de Créancier d'un côté &amp; de l'autre celle de dé-

cette fille qui a cOnt1"ibué à acquérir

qui, moins avancée qu'elle en âge aur.a plus long-tems à

rapp~ller

biteur failli, le motif de la démarche

de la Dlle. Gras,

leur malheur commun, &amp; à gémir plus long-

le lieu même de la [cène, toutes ces diverfes circonfbnces

tems de leurs pertes. Encore e!t--il vrai, que, fi la Dlle.

agravent furieufement la provocation de Verdilhon , &amp; j ufh-

fe

Gras s'eft permis quelque reproche, c'ef! la violence feule

fient la rep~rtie de la Dlle. Gras, fur tour lorfqu'il eft prouvé

qui les lui a arrachés. Loin d'aller chercher Verdilhon pour

qu'elle eft véritable; c'efl: là le vœu unanime de

l'injurier, elle ne fongeJit qU'~l faire un aéte vraiment utile
à la maiI'e de fes Créanciers.
f ••

tous les

criminalifl:es. Il y a plus : quand même après une provocation auffi hardie, la Dl1e. Gras [e fut permis, non-feu.
. que lque aéèe
lement des reproches vrais &amp; notolfes
, malS

E

La.

-

--.--n:;
-point de vue. Les

vrai
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs [alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt'hn"ULCi

IOUS

le

A

�fil: .

18

19

de violence; la juilice n'eut certainement point Vlt un délit
dans cerre vive ripoile ; elle eut pardonné facilemenr à une
femme déièfpérée &amp; hors d'elle-même, qui avoit repouffé par
un mouvement affés naturel, les traits d'audace les plus
révolta ilS qu'il foit poffible de concevoir.

eil entiérement perfuadé. Le Magifitat lui-tT'c:me a de quo.i
foupçoner vi~lemment, il faudra bien peu de chofe pour

AinCt llul doute que la preuve des vérités reprochées ne
foit admife; d'un côté, cette preuve n'eil nullement dal1gereufe dans les circonilances de la caufe, parce qu'il ne s'agit
point de fermer la vie d'un Citoyen honnête qui jouit d'une
bonne rellommée, mais feulement d'achever de convaincre
le plus étonnant des Banqueroutiers: un homme décrié dans
route l'Europe, &amp; à &lt;J.ui il ne reile plus rien à perdre dans
l'opinion publique. De l'alltre côté, cette pre live eft tàvorable , parce qu'elle tend à débarraffer d'une procédure inique &amp; fcandaleufe, une malheureufe créanciere, défefpérée
de fes pertes &amp; lâchement pouffée à bouc par la plus audac ieufe des provocations.

Mais la preuve offerre par la Dl1e. Gras eil-elle fuffifante
pour juilifier la vérité des reproches, c'eft-à-dire, les faits
articulés dans les reponfes perfonnelles , fuffifent-ils pour p;ouver que Me. Verdilhon eil un COQUIN &amp; un VOLEUR?
Telle eil la tâche qui nous reile encore à remplir : cette
tâche paroîtroit, peut-être, bien difficile contre tout autre
que Verdilhon, même contre la plus part des débiteurs faillis:
contre Verdilhon elle eil tout au moins à demi remplie;
la preuve offerte dl: écrite dans tous les cœurs; l'homme

le C0I1Va111cre.

~

••

J

.

..

On ne s'arrêtera pas au mot cOCjuin, employé pal la Dlle.
Gras. Ce terme peut être pris dans diverfes acceptions, &amp;
n'a pas de fignification bien décidée. Si l'on en juge par
l'idée commune attachée à ce mot, &amp; par Pinrention apparente de la Dlle. Gras, il doit fignifier un homme qui
rrompe; un homme de mal1vaife foi. Mais enfin, quelque
fens qu~ l'on veuille donner à ce mot, il fe perd ici &amp; fe
confond avec celui de voleur qui l'accompagne, dont la figni-,
fication eil bien plus claire &amp; plus énergique.
Or , qu'eil-ce qu'un Voleur? En termes généraux, c'efl:
celui qui par force ou par rufe s'approprie un bien qui ne
lui appartient pas. Confidéré fous les différentes e[peces;
c'efl: celui qui abufe de quelques avantages pour dépouiller le
crédule, l'ignorant &amp; le foible; c'eH: ce débiteur failli qui
fouilrait à [es Créanciers le relle de fes effets, ou qui par
des vues toujours fufpeél:es, paye l'un au préjudice de l'autre. C'eil, fur-tout ce Courtier, qui, dépoGtaire de fonds
immenfes que la crédulité &amp; l'aveuglement lui ont confiés,
les prodigue fans me[ure pour fes pla.ifirs &amp; [on fafte , les
livre fans ménagement à des hommes indignes de la moindre confiance, couvre le vuide effrayant de fes affaires par
des mqyens que l'honneur &amp; les loix défavouent; introduit
dans le fein du commerce de fauffes valeurs, des titres mellfongers qu'il fait circuler en abondancl( fous la foi trom-

-~"'''TÇ

le vrai point âe vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. d
'
,
dfOIt
e pretendre leurs [alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt" ....... UOl

JUus

A

.....

1

�~o

pe ufe dt fa ugnarure : c'dI:, fUf- tout ce Courti er, qui forcé
enfin de faillir, prend des mefures qU ' UR inté rêt coupable lui
[uggere, veut ava ntager quelques Créa nciers honn ê tes &amp;

gé-

né reux qui refurent cerre indigne préfé rence , en f avorife
d 'autres moins délicats qui l'accepte nt; tache d 'a ug m enter
Je dé[ordre &amp; la confufion qui regnoi ent d ans [es aflàires,
pou r fe r eferver à lui feulla faculté intércffée d'en d ébrouiller
Je cahos , cherche à en impo[er aux Créanciers p ar des efp érances trompe u[es, &amp; aux Tribunaux par des faits fuppofés ;
veut enfin, contre le vœ u des Créanciers, du Pu b lic &amp; de
la Loi, rdler maître abfolu de toures chofes, &amp; dévorer
jufqu'au bout les triftes reftes des fortune s publiques ..•. •

A ce porrrait fera-t-il bien difficile de reconnaître V erd ilhon ?
En établiffant fes faits juftificatifs, la Dlle. Gus au rai t
p lI rapp eller d es fraudes, des fauffetés, des vols de toute
efpèce. Elle s' eft cependant bornée à en rapp eller de trois
forres , mais qui certainement juftine nt la vérité du reproch'e
de la m aniere la plus authentique, les preuves en font d éta illées dans les r eponfes pe rronnelles de la D lle. Gras ci-après
rapportées. Les faits ainfi établis, nous n ' aurons plus b efoin
que d' en apprécier la valeur, de fixe r le genre des d élits
dont Verdilhon s'eft rendu coupable, &amp; d'examiner, enfin,

fi ce failli a m érité par là les reproches de fa Créanciere.

.
&amp; , qu'il rep-andoit avec profucommiS ,
q uarre
1 V' ll &amp; même dans toute la Province. La
G n dans a l e
"
l'
10
f b . cation finguliere eft même dép remp le.
uve de cette an
,
pre
,
d'
t"tre é mané de Ve rdilhon lui-même, d un
Elle rcfuite
un l
,
.
&amp;
d ' 1 avait préfenré à [es CreanCiers,
r~ tendu con cor at qu 1
"
P l I "1 voula it faire décharger [es quatre CommiS, de
par eg ue 1
,
• •
&lt;
t &amp; de toute recherche, comme n ayant agi
tout payemen
r
.d
&amp; pour fonc&lt;;&gt;mpte . .Or, comment quaque de lon 01 J:"I::,
, . , d"tE"l d'
"
. "Il m :\I1œuvre? Il eft, en vente, 1 Cl e y
lIner une pareI e
. '
" ""
d ' 1"
. d ' b' n exaéte. Ce n'eft pomt ICI un e It
attacher une 1 éC le
."
d
'"n'
, ft "' n attentat d'un genre nouveau, ql11 tient e
fp CCl e, c e l.t
"
'"
,
,
dé
r:
.
dél"ts &amp; qu'on ne peut b ien apprecler qu en
plUlleurs
l,
".
voilant ies maux qu'il a prod l1l ts.
de

fes

.J

Un C ourtier r eçoit les fon ds d'un capitalifte, &amp; lui donne
, h
d es papiers contenant la G.gnature des quatre
en ec a n g e ,
1 r
~
"d" 1 t être les garans [olidaires de a lomme
perfonnes qUi OlVe 1
.
"
, Le " . br ue la confiance parncuhere aveugledonnee.
a 101 pu lq ,
. " l" n
' à ce Courtier tout fait crOIre au caplta Ille
ll1ent d onnee
' "1 a po ur débiteu rs qu::ltre N égocians repmés au m01l1S
qu 1
d 'b"
.
pour tels fur la p lace . Point du tout; ces qu~tre . e Items
•
&amp; des étres de ral[on, ce font
ne font que des p 1lan tOmes
,'"'
.
cl
f s de famille qui n ont Jamais eu lU
des mJl1curs, es en an
crédit, ni commerce; ce font , en un mot, les propres
.J

,

•

C

"s de Verd ilhon qui fignent pour fon compte cette
,"
"d r f b "que Qu'arrive-t-il ?
immenfité de papIe rs forus
e la a ri
.
Me. Verdilho n failli t : le capitalifte crédule &amp; confi;l1tr;'
"
croit au mO Jl1S
trouver dans l'res titres qmltre garans e a

C,omn11
Pour établir fan premier fait juftificatif, la Dlle. Gras
offre de . prouver que Verdilhon avait dans fon Comptoir
une fabnque de papiers qu'il faifoit

figller il

fan gré par

F

quatre

•

___.__ H_

~

vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane , ont-ils
draie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt' n A"'''',",

lODS

le

A
•

�créàt1ee . .L'erreur fé. {}iffi~e, les garà'â~ (l:ifpar()iiTclit Comme
-de vra\'s phabt\)lmes, '&amp; il ne 1"eIl:e pltls au cApi'talifl:e abufé
que Me. Verèlilhdn p6lir débiteur', &amp; des
gÜffiires.

,

trtr-cl&gt; prefque hha-

.
QU'èlhotn 'd omter .~ 'Cerre -fuànœuvte ,? Le menfonge,
(

,

le

dol; le faux, [ont le5 -qua!rtés frappantes qui l'accompagnent :
mais ces vi-ces font 'C'ô'Iln'tWtr'ns à une fOllle d'autres opérations
criminelles. Ju[ques ~à l'e dé-lit n'eIl: donc pas bien apprécié.
La vraie défi'l'rition a été donnée par un Jurifconfulte

,

diane
0

à COus égards de nos él'ogis. Ne craignons pas de nous

23
. ns ni même des Hommes ; c'étaient
ides Né gocla,
à
ant n
" lement nuls. Les ugnatures Otlt, pour alnfi
d
êtres mora
es
,
Me Verdilhon a reil:é feul pour garant de
dire dlfparu,
.
"
. '
,
"
L diil:ributeur de ces papIers a donc trompe
tant de tItres.
e
" ""1 lui a vendu en échange de fan argent des
&amp; volé le P ubl IC" 1
"
•
0,
d t les ugnatures formOlcnt les valeurs. De cmq ub napapIers on
, [1. à d'
e
étaient
véritablement
fauffes
,
c
e 1.- - 1re, que
tures , qua tr
. "
" fiétive était réduite dès fan ongme même au
cette monnOIe
"
"
."
, 1 de 'a valeur donnée. Les papIers fabrIques par
C1l1quleme tee
•
.
"
Verdilhon, étoient donc véritablement l~ne fauffe mo~nOIe.
perte égale' dans la valeur, pour ne pas dIre plus forte, faufA

-eli fèrvir; -c'e.ll: réellemeùt une fauiTe monnaye fabriquée

feté dans le titre, fauffeté dans le poid; touS ~es fignes de

&amp; repandue par Verdilhan. Il eIl: facile de jull:ifier cette
définition par quelques obfervéltions bien fenIibles. Le faux
monnayeur, comme on [çait, ell: celui qui fabrique une
monnoye de faux poids ou de faux aloi, comme en la faifant trop légére ou en y mélant du métal d'une valeur inférieure. On conIidére même comme tel celUI" q"
. 'b
\
UI conerl lle
a la repandre. (g) Un [eul de ces aaes contient &amp; une

la fauHè monnaie fe trouveut dans les faux papIers de Ver-

~e

dilhon. Le crime eil: donc abfolument le même? Il n'y a
,l'aurre différence que dans le genre de valeurs .••. Tirons la
ri.
ce .... Donc Verdilhon eil: un voleur •••• Donc les
C0111cquen
reproches font véritables?

crime de léfé-majell:é, &amp; un vol manifell: e envers
le, publIC qui ,reçoit cette monnaye trompeufe. Otez l'oifenfe

porte en preuve cette immenuté de billets &amp;, mandats de

faIte à la maJeHé du Prince, le crime de Verdilhon eH le

Bindollce, ql1e Me. Verdilhon dill:ribuoit aux dlfpofeurs, &amp;

efpèce

même. ~lland le difpofeur trop confiant recevait de fes mains
des papIers remplis de pluueLlrs Iig" natures
ï
"

tro~ver
mOll1S

dont les exemples u multipliés font rapportés dans les répon-

croyolt y

fes perfonnelles de la Dlle. Gras. Cc genre de papiers, plus

p uueurs débiteurs, pluueurs Négocians répmés au

fpécieux à la vérité &amp; plus propres à en il11pofer aux difpofem:s

l

,1

folvJb!es. Ces pretendus débiteurs n'étol'ent

~ g) Ordonnance de -Philippe "le
mOIS

Pour établir fan fecond fait jllil:ificatif, la DlIe. Gras rap-

de Février 17 2 6.

cep en-

inil:ruits, n'en avaient cependant pas dans le fait plus de fohdité , &amp; n'en contenaient pas moins une manœuvre auŒ fu f-

Bel de l'année I~o3 , &amp; .eut
.fol' (li
1
J

peae &amp; auffi dangereufe. Des Négocians vendus à Verdilhon
par amitié, ou plurôt par intérêt, lui fourniffoient par eu x-

-----,r. . . . . . . . . "'"

_ _

---~

.... ·n.

le vraI point âe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
lODS

•

JUSTlFICA

�r

~

24
mêmes ou par leurs propres Commis , des mandats ou des
biJ1ets valeur reçue en marchandijés , quoique véritablement il
n'eut été fourni aucune valeur. Ces mandats ou billets ainfi
fairs, étoient remis à Verdilhon, qui les endoffoit &amp; les répandait fur la place. On peut dire, qu'en général ces fournif_
feurs de billets de Bindouce, recevoient de Verdilhon l'appui

&amp; les fecours qu'ils lui portoient. C'étoient de tous côtés
des édifices chancellans qui vouloient s'érayer réciproquement,

r
'
&amp; des fecours réciproque!.
. de Verdilhon, des lerVlces
.
ceVOlr
è
f' duleux fans ces fecours refpeél:1vement
man ge tau
,
à
S ans ce
'd d la caiffe de Verdilhon eut été connu
,
le VU1 e e
. '
donne~ ,
. Verdilhon eut été obligé de faillir, &amp; ces
tte eooque ,
. 1"
.
à
ce
•
.
V cl 1hon étayoit &amp; qUi etaYOlent
. ers N éaOClans que
er 1
diV
0
ff'
. f 'll'blement éprouvé le même fort.
Par
tOllr eunent ln al 1
1e u r ,
, 'té une grande partie des défaftre5
13. le commerce eut eVI
'.
fil' , P ,là tant de Difpofeurs malheureux
dont Jl a été a Ige.
ar
ff'
'té entraînés par cette confiance aveugle, que
n' cune nt pas e
. "
.
.
.
r. é
&amp; qui groffillolt oe Jour en Jour.
VerddhoG aVOir UIUtp e
.
' ,
r
v'en t même que Verdllhon eut ete
On fuppOle , on con l '
.
obligé de faillir plutôt fans cette reffource funefte, ,maiS ~a
, , alors bien moins importante &amp; m0111S rUlfaillite eut ete
.
r.
.
tt foule de difpofeurs , abufés par la fOl tromneUle, malS ce e
,
.
r d s billets de Bindouce n'cuffent pas effuye les pel tes
peUle e
,
.
il s
. l
. e's parce qu'enfin fans c~s papiers lmpo em ,
qUI es ont rllll1 ,
,
Verdilhon eut été obligé de leur en d~n~le~ d'une ,:aleur, reelle,
d r'efLlrer les fonds qui lUI ctOlent prefentes. Que
·
ou b len e
l'
.
n'one donc pas été produits par ce maqUlgnon ~ ge.
. , .
d e Inaux
La faillite de Verdilhon , prolongée par ces titres ChJll1cnques
L

mais qui ne devaient p:1r leur chûte commune, que caufer
une commotion plus terrible.
Si l'on veut apprécier cerre nouvelle fabrication de papiers,
on y trouvera une vraie fauffeté dans leur caufe;

un vérita-

ble délit, parce qu'il ne peut être permis ~I des Négocians
ou à des Courtiers dont les fonds appartiennent en quelque

.

,

forte au public, de contraéter des obligations fans avoir recll
des valeurs,. &amp; de fe donner des Créanciers fuppofés, qui
peuvent un 10ur entrer en concurrence avec des Créanciers
vrais &amp; légitimes. Mais ce n'dt-là juger que bien imparfaitement de la manœuvre de Verdilhon &amp; de fes complices. Pour
en avoir une idée bien jufte &amp; bien précife, il faut en développer les motifs &amp; les cooféquences.
Quand Verdilhon exigeoit de quelques Négocians des mandats
ou billets ,de bindouce, c'étoit incontefiablemenr le befoin pref-.
fam, le derangementde [es affaires qui follicitoient cette manœuvre déf~fpérée; quand ces Négocians fe décidoient à lui iigl1er

ces p~pl~rs menfongers, c'étoit également le be[oin qui les y détermlllOlt; c'étoit parce qu'ils xe ce voient ou efperoient de re-

,

J

en dl: devenue à la fin immenfe &amp; terrible; prefque toUS ces
c.·r 'S de billets qui n'avaient d':1utre conûfiance que celle
lallent
, ,
,. ,
Verdilhon leur donnoit, ont néceffairement ete entrawcs
que
"
'à
f l è
par fa chute; le contrecoup a renverfe Jll~qU
une o~ e , ~ e
Négocians &amp; de Coürtiers, qui, fans aVOlr pa~t à la f\au a e,
s"étoient vûs orcès d ' accepter 1es Papiers flllneux dont . le

f

. "
.r
'D e- là , le défaftre qm a
commerce aVOlt ete empollonne.
.
l' l
'
d commerce· de-là la
affligé notre patne; de- a a rUIne u
"
,
defl:ruétion de mille familles, &amp; voilà néceffalremcn t à quoI

.

G

C~VOlr

,

J

r· ... h"'c'

re- vraI

=--_~_--u.,.

le

point de vue. Les
Matelots du Vaiflèau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventIOU

~

A

�26

27

me ne , non pas feulement un fyltêmc auffi dangereux que
celui de Verdilhon, mais même la moindre des fraudes
Ol '
d
'
qU:ll1 d 1 s a;;Jt u commerce dont la bonnefoi doit être l'ame
0

&amp; dont 1:1 confi:ulce publique forme la baft! néceJfaire.

'

te tttréfél'ence odieufe, en faveur du pnt1cipJ 1~H~ 1
r
d
nTohter e ce
r
o
.
r,
Ce feroit envain que Verdllhon vûudrmt agatcuerle'lr creance.
ens frauduleux. La: preuve en efi confignce' dtm's Fé!;ern
ces pal
._iL
'
0:::r ,t
r
rtonnelqes de la"DH-e-. Gras l ; eHe y \::TI "portée . )mrép-0rll es pe
'JI r
':.1 'é'~b
qu 'à la démonfh-atlOn.
d ,)1
0

,

1

,

0

0

0

(

•

1

Ail1U, foit que l'on envifage cette feconde manœuvre de
VerdiJ110n, dans fa caufe; foit, qu'on veuille l'envifager dans
fes effets, on y trouvera du dor, du faux, un vol réel fait
au Public, en un mot, un crime véritable • C'e l1
H alll 1 que
0

{'

l'~ pluueurs fois décidé le Tribunal faiu de la matiere ... (h)
THoons la conféquence ... Donc Verdilhon elt un Vol e Ul. ••••
Donc les reproches font véritables.

. rOr"a tlas bien diffiôle. d'apprécj~C" ce tmll!l(\lealiu dilj~ de r
Il na 1 \..
fl
't;7
,-. u;ne, fu\Jfrrnébarl d effe:tgJ
v (;1' dO"
lUlU n • C'elt un divertirTemmt
' ':1J'
:-- la maffe , en. fa.veur. de.' q:uelqnffi::UlllS.- de.. fes t
apparœnalls cl,
'Ors Or , un feul aéte de C~1iteo natur_~ c:onfiltll.e W' lnalT+I
creanCle.
L

•

0

0

,

0

0

queroufÎer frauduleux, (i) &amp; le foume: aux p~ines ~es plus
o r s SI° la Juri!iprudence des Arrets a cru deVOIr adouT1 CY ourellle .

ci: la rigueur des OLwnnancès quO LPtronQ1iceat _ la~ "ein~ de
mort (k) ; elle ne laiffe pasi que' de' plutibr fibrir:ement ' h. fmoHe

f
lOISIEME

Pour établir fon troiuéme fait jufiificatif, la D1Ie. Gras
fIFICATIF. offre de prouver divers payemens faits ou projetés e~ fdveur
d
de quelques Créanciers au préJoudice de la maIT' d
c
ue , an') es
tems ou "{ erdIlhon ne pouvoit icrnorer fcOl1 d'
,
erangemenr
lun de ces payemens projeté en faveur des ueurs RO
d'
d
fc
lcau ,
cJa con ommé dans les livres de Verdilh
&amp;
on,
qUI eut enfin
reçu toute fOl~ exécution, fi la délicateffe vraiment héroïque
des fieurs RIcaud n'eut réfufé cette i~ldigne plolc,
l'
ererence •
•
autre entIèrement confommé en faveur d
fi . V
'
P
&amp;
es leUlS ague
ere
FIls, que la vive irnpreffiol1 de leurs
pertes avoit.
fans doute étourdis , 0 U qUl
peut~être, avoient crû pouvoir

,.' AIT

'"{

0

pratiquée par te débite~r failli, ~l),;..mais qllel ~~ fait _ l~ châo;..
o
riment infligé en pareIl cas, 11 n el\. eih pas mou'IS VtaD, qe~
le débiteur qui fait des paie:rnens fraudul.et1x ~ \ !.dommet Ull
véritable vol envers tous fes créa11cier.s. H ~ Tirons' .aanfé:..

la•

quence? ... Donc Verdilhon eil: un v01eur?.. Donc. les:. lIe'-&lt;

0

1

0

0

proches [ont véritables.
Ces dive.r[cs conféqucnces font oà J~ visité dures, &amp; ter:t-Ï'!'
bles , ruais elles font jufies &amp; légitimes; mais elles- {'ODt le

0

0

( i ) Vide l'art. JO de l'Ordonnance d&lt;a t 613'
(t) Vicl~ les Oi-dbflnances- d'Qrl~ans , cellè&lt;.(\e BJoÎô·, G-e-lle d! 16 09,
,

o

( h] Depuis la faillite de Me V dOl
rendu plu lieurs Déc t d
0ft
• er 1 hOIl, Je Tribunal criminel a
re s e pn e de Corps co t
d N'
cl avoir fait des b 011
cl B 0
n rt:; es egoclants t accurés
1 ets
e mdoucc.
0

o

0

&lt;~l

0"-

.'

celle de L619 &amp;t celle cl e J 6 13~ .
'l'
- J - ~
- . 1
( l) La peina ordinaire qui {el l'fouoqce a°1)iOllFd'h/.l~- t efif e€llt de
l'amende honorable, dIt VilDri ou carcan , d~ gal.er.e.s ou banlliffeu1etl!
~I te ms ou à perpétuité [ui",anf ol e ~ cirw-1l1t.ances. Jouffe" dans fa'.J ~ote
3 : [ur J l'art. 12. du tit~ 1 i de~ Î'Ordonnance ' de 1 ~73:
(

!'

--=:_ _

~_---Jr-"n-...-.n.-çl

cl e

__

u.

~

VU e.

1

Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
10U S

Iê vrarpoi nt

~

�~

28

; , ('} réfllltolt nécelfaire de ces délits {ans nombre dont Verdilho n
s'dt rendu coupable. Nous aurions pô 1àns douce rappOrter
une in.fi~liré d'autres exep1ples &amp;
'

accabier Verdilhon fous

'

l~ur poids. ,Mais, ne noue; , fuffir-il p:.s d'avoirr jufl:ifié la vérité

des reproches?

Y

eut il jamais en effet, une preuve plus

{crupuleufement remplie? Y en eut-il jamais de plus favorable &amp; die phlS digme d'èp"e accueillie? Ici les qualités des

du fruit de " •
"
. "
en paix &amp; fans cramee
ublique )Oll1ra
d
urs
ruine P
&amp; de fes vols? Ainu, l'intérêt es mœ
,
l fûreté publique, tout exige une
fes extoruons
du commerce, a
. .
&amp;
l'avantage
""
ofe au crime ambItIeux,
. " n é latante qUl en Imp
C' Il.
utl1t10
C
.
ufieme
nt
allarmée.
en un
P
Ir.
l confiance trop J
"
qui rallllre a
T 'b
x doivent à notre patne,
l "
ue les
n unau
exemple fa utalre q
la ofiérité.
p
aux nations C ommerc,antes , &amp; à

p;:trries, la nocoriéte pt.'l'hliqLJe, le vœLl de l'humanité, toutes
les", c.ifcon1hm:e,s poffibles follicitent avec empreffemenr l'admillion de la preuve propofée.

•
remonfirative;
CONCLUT comme dans n~tre requete
avec plus grau-ds dépens &amp; perunemment.

- ,

' Que ~evient alol"s l'acc;,;-fatioll intentée par Verdilhon?
Elle ne peuë...,êrre 'c onfiàérée que comme un attentat de plus,
U~l nouvel ourraJe fait à l'infortune &amp; à l'indignation publiques.
Le titre d'accuu11iioll une fois dirpanÎ, Verdilhon n'dt plus aux
yeu:cdeida J.u~ice qu'un Banqueroutier frauduleux convaincu
de fauffetésr r, '
fQl.l!haétions &amp; de rapines les plus étonn-ames dont l'hiH:oire ait pû faire mention. Si jamai~ les
loix Ollt dû exercer tOLIte leur févériré; c'dt, fans doute,
contre
cet auteur de
.
. tant de maux &amp; de calamités; c'ef!,
faris doute, dans ' tes lems malheureux où la bonnefoi &amp;
la confiance femblent bannies du fein du commerce qui
devroit être leur afylcA Epargiler plus long-tems un pareil
coupable , ..1 ce fe:roit ouvrir le" portes à la mauvaife foi, à
la fraude &amp; à l'iiliquité. Comme.L)t la loi pOllrroit"'elle donc
{&lt;l'lis iiIjl:lrtice punir def:mmis le N (;oci.1ot infidéle, l'homme
p~b1ic prévat\ic~teLlr, lor[que le plus inGgne des Banquerou cîers aur:\ échappé à fa f~v&lt;5rice; ' lorfque l'auteur de la

ae'

• 1.

GENEVIEVE GRAS.

VILLECROSE, Avocat.

ESTUBI, Procureur.

1

"
rUlne

__- - -

t ...... in" 100S. Ie -Vrarpoi~t

~.c

le

de vue. L.es

Matelots du Vaifieau le SeptImane, ont-Ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA

,

�p.' .\

,

-

r

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(

.
..

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•

9

S

JÉ

S

N N JÈ.:Je. L:lÉ S

'

EXTRAIT DU GREFFE CRIMINEL.

INTERROGATOIRES &amp; réponfes prifes par Me.
l
Gafpard.. Sall";leu"r-Denis ,T AVRiL, Canfoiller du
. 'Roi au Siége de la Sénéchauffie cle cette Ville
de MarJiille, en abfence '&amp; 'ert:pêchement, écrivant:
Me. François_Laurent.:.Pierre Mllrtin, Greffier,
.• dans la Chambre du Confeil.
•

(

JP 0

!

.
E

,

Je

PRÉ T ÉE SPA R ' LAD E MOI SEL LE GR AS.
r

~

j&amp;

.21t

J[»:lÉ Jfl.:So

r
,
J.

,

.

,

'1 ,

...

ê

4û

J

r

./'-

\

Du 31 Oaobre 177&lt;)'
.

,

'

S'E S T

préfentée la Dlle. Gras, laquelle interrogée,

moyennant fermeRt, a répondu ainu que fuit:

Interrogée de [on nom, fur.nom , âge, lJualité, du lieu
de jon origine, de fa demeure, pourquoi &amp; à la requête de

•

qui elle comparoit pardevant nous?
, . A réponcl u , s'appeller Genevieve Gras., 6lle à feû Jeant\ntoiM, âgé~ d~ , trent~-trois an~ ,n;ttive de cette Ville
y deuil eurau t. ru~ de~ çarm.~s-Déchal11f~~ ' qu'~lle comparoît
,

"

Matelots

"

"

~,
laus lê-vrai point
du Vaifièau le S .

de vue

~'L
œ
. es

droit de prétendre 1
{iert!mane, ont-ils
même pendant le t eurs a aues en entier,
été détenu à C hems que ce Vaiffeau a
art agene, ou ne peuventA

�{ur la notice d'un décret d' aIII
fT"
O"né laxé
0
Contre elIe de no
autorité, à la pourfi' &amp;
UHe
requête d M
rte
vant Courtier R I e e. Verdilhon '
oya , Je quaeriéme Se te b
,cI~de~
tefhnt de tous I
' qui lui c o
P 'ru re denller , p ro~
es draIts

fi

mpeeent.
o
,
l au commencement da
"
elle ne fllt pas au comptoir de t ' ~OlS d AoLÎt dernier
' lquldatLOIZ, des affiires d'
la ,foillite d~ Verdilho
n, Une apres U 'd' f
I!
tr,J heures &amp; deml'?,
-'1 l Jur environ le s[ qua,.,.
Illterro&lt;Y!e

A répondu &amp; accordé.

Interrogée
,
pOlir que1 motif elle fût
A rJ:pond
", '
\
audit Comptoir?
ç
Ll " qu ayant [oih 'des
tr·
-..,
"
va 'fI
arralres H' r.
.,
1 ln ' f ' pehclant qu'il '
' -'à
. li IH~lIr Re'
y {;
ft
'
eCOle
ta \ .cam
,\'
' 011
r
po e lut l"emit uneJettre à l'adreffi pd~fje ~ te· fafrq4 ,de la
de la ma'ffe &amp; Ad' ,
e dudJt lieL1r Re.v 'C 'ffi
.
)OHle d~ .Me V d'II
;r' " Aller
lettre avait'
' " • ' ,' ,er I~LlOljl' elle '
.
trait, a~x .~ffaires d.e la d', o.' l ( , ~\~F 'lue cette
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,ae.:non &amp; Il fiA ..
ureau de la di eB:'
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\ IOn ledIt Jour' 1 C' \ l
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.
ayant dit: Qu d
perçu Verdi/han
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d'
e el)1andez-vous) Q 'fi: '
,ce lii-ci IlLi
ne zr pas enJe défignant il
'
ne-ce qu'il y a? Elle
un Voleur &amp;
'
Y a , que vous êtes
C
,
que VOliS m'avez
'
, un oquin
A '
emporte m
b'
,
reoond.u
': ' "
on leu.
\
.
' " ~
, qu !J.rnvee audit C ·
, 'l
om. ptOl'f ' commè elle '1'
d It cr-deifu s, ayant' entrev
ellAe dit d'ulle voix aifez b u en paifant ledit Me: 'Verdilh
mcme ' Ce b
aife &amp; comm {(
on ,
"
rave homme efi ' , A
e e parlant à ell
'"
ICI.
ulIitôc M V '
evers 'elle ave
cprecrpItation &amp; lu' d' "
e. , et:dtlhons'avanca
IJ
, l I t avec· a rrogance
.
de hauteur ; BAZ vieil!
'luJe/l.
&amp;; d'un t •
:J4-::ce 'lue ccçi? Q
on
• ue VOU/dr-vous?
Qu'aVC{'j

!., '

l '

~

3
Qu'avei-vous à me dire? La répondante juGement émue de
voir auffi près d'elle un homme qui eft la ruine de fa famille
&amp; qui auroit dû baiffer les yeux à fa vue, lui parler avec
cette arrogance, lui répondit: Ce que j'ai iL vous dire, c'efl
que VDUS rn'ave{ emporté mon bien comme un Coquin &amp; un
Voleur; &amp; tout :lutre à la place de la répondante lui em fait
un pareil reproche qu'il mérite par les délits fans nombre
dont il s'cft rendu coupable, &amp; comme elle eft bien aire de
prouver que ce qu'dIe a dit eft vrai, jufie, &amp; ne doit
poi nt élit: ccuiidéré comme une calomnie, &amp; qll'il lui importe de parvenir par-là à fe f,üre décharger du Décret furpris de notre Religion, elle va coarter des faits effentiels
qu'elle déclare employer pour fa jufiification. Les voici:
La mere de la répondamte avoit confié fes fonds à Me. Verdilhon. Elle croyait qu'ils étoient dans la plus parfaite fécurité, attendu la probité que ce Courtier affe&amp;oit , &amp; la folidité à toute épreuve dont: il ne ceffoir de faire parade.
Cependant Me. Verdilhon fit faillite, &amp; quoique le dérangement de fes affaires lui fut connu depuis long-tems ,
il ne manifefta fa faillite que le 2) du mois de Mai 1774·

Il fc trouva à, cette époque débiteur envers la mere de la
répondante, de la fomme importante de trente mille livres,
fruit d'un travail long &amp; pénible, à l'acquiGtion duquel la
répondante a beaucoup contribué elle-même par fes foins, [es
peines &amp; fon induflrie.
Si Me. Verdilhon ne pouvait attribuer fa faillite qt1'~1 ln
fatalité des circonftances , à des revers, à des malheurs
imprevus, il eut été digne de la commifératioll même de

1
___

_~.

p'OICilLCI

~.c

le

loDs le vrai point tIe vue L

. .eIs
Matelots du Vaillèau le Septimane
d . d
' ont-l S
f?lt
e prétendre leurs {alaires en entier
~~me ,pendant le tems que ce Vailfeau ~
ete de tenu à Ca rth agene, ou ne peuvent-

A

�•

71' fes Créanciers, &amp; fa répu tation4 eut été à l'abri de toute attew te.

,

Mais d~pujs 1111 t'rès-Ioogrems, Me. Verdil1lO11 travailloit
avec un voide td:s-confidérahJe qu'il augmentoit tous les jours
par le fafl-e le plms outré &amp; par les dépen[es les plus cxcef-

~

tendu concordat qu'?1 avoit (' u la . témérité (r~ :prcpof.cr ':à
{es Créanciers le 18 Jnillet 177.h &amp; dont l'ac.cep.tation eut
mis le dernier fceau à fes perfidies &amp; .à
fraudes.

us

"

llves1

"

Et POOf cacher ce 'Vuide , maintenir f011 .crédit &amp; élIttirer tt
.,
.
lui les fonds des .difpofetll'S , 11 avolt recours aux manœuvres
les plos criminelles.

:,
"
"
"

Il [eroit trop long de retracer toutes les manœuvres que
Me. Verdilhon mettoit en ufage, au mépris des Loix, des
. bonnes mœurs &amp; de la foi publique. La répondante fe born-era
à deux e{peces.

" Et au moyen de ce, les neurs Sardet, Brignel &amp;
Mourraille, Commis dudit Me. Verdilhon en cette Ville ,
&amp; le fieur Barbier fon Commis à Paris, qui ont tiré,
accepté ou endoffé des billets à ordre, mandats &amp; lettres
de ch.mge dl" l'ordre dudit Me. Verdilhon, &amp; pour fon
compte, demeureront déchargés du payement defd.i.ts papiers &amp; de toutes recherches, comme le tout étant pro-

" pre &amp; per[onne1 audit Me. Verdilhon.
Après un pareil aveu confacré d&lt;lns un aae dont Me •
Verdilhon dl: l'auteur, il feroit fupcrflu de rapporter des
exemples d'un faux auffi caraétéri[é .

.LA. PREMJERE, dl une fabrication de papiers qu'u! faifOIe faire
.
d ont t'rOIS
. à
. à fon gré par quatre de fes C ommls,
Marfellle
Sardet
·M
ille &amp; un a' Pans,
.
, , appellés
.
. ' Brignol ,ourta

ap;.ellt Bar~ler: papIers qui n'avoient aucune valeur réelle
cependant aux dilipofenvs dont '1
.'
b'lu. Il donnolt
.
.
1 tnDmpOlt la
ru : papIers qUI, par l'événement de la faillite de V 'd'l1
nl&lt;!&gt;nt don
1 "
,
,
~1 1 1011,
.
c 'P. tlS 'ete 'lU un vain titre pour les difpofeurs
pUlfque les tireurs, endoffeurs &amp;
'
:rien &amp;'"
accepteurs ne poifedent
J s
pro~itué ;:u : l1~rOI~lt 1 entiéremenr inconnus s'ils n'avoient
mi[lLère d'"
" m
eur plume, p.our confommer un tel
II1IQUlte.
.
.
Cette fabrication de f '
~ui-même.
aux papIers efl: avouée par Verdilhon
Voici ,omme i l '
.
s expnme à la fin de l'art. ; d'un pré-

La repondante déclare ~mployer pour piéce jufrificative
de l'exiflence de cette fabrication criminelle de fau?, papiers."
l'extrlit du concordat de Verdilhon, &amp; indiquer en témoins
les quatre Commis &amp; complices de Verdil.hon, Sardet,
Brignol , Mourraille &amp; B ~ rbier.

.' . L,A SfEiCQNDE man&lt;lltlVre lCO.1.fi!le, en la fabriqltion
dF
,
Papiers, qui, quoiqlli.e .-d'un .:autre gelH~" n'dl gu~tes moi,ns
crimineHe que la précédente.

Et attendu, l'hcul'c tarde, aVOHS fldpercélilé &amp; remzo}Ié
-la cc~til1uatjol1 des préfens interrogatoires &amp; répQnfes cideffus, au premier jour; leéhue faite, ladjte DUe. IGras y
a pedHté enquife de &lt;ligner, a figné, ,fignés Gras, Taurtll 1
'ConfeHler dtl-Roi ·D-oyen ,. -&amp; -Mfll1tin, J Glifl~er à l'qriginal.
. 'Et ' aQ},vclrdnc. cejémrd'·huÎ Jtr·ente-&lt;Uo!!&lt;.Gtl:dh&gt;re audit ru~, par,.
(H j

•..-_ __

'1

-P0otencc.

•

-

_ _ _. - .. C

.-

\

le

"fouS le vrai point de vue. Les

Matelots du Vaifieau le Septimane ont-ils
. d
'
,
d rolt
e pretendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen dant le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

�7l,.

6

devant Noufdit Gdfpard-Sauveur-Denis Taurel , Confeill er
du Roi en abfence &amp; empêchement, dans la Chambre du .
Confeil; écrivant ledit Me. Martin, Greffier, en continua_
tion des interrogJtaires &amp; réponfes ci-deffus. S'dl préfentée ladite Dlle. Genevieve Gras. , laquelle moycnanr [er,m ent, arépondu aina que fuit: &amp; ampliant [a répon[e faite
à la derniere ré,mce , portant que la [econde manœuvre
confiil:e en la f:lbricatiol1 de pJpiers, qui, quoique d'un
,autre genre, n'dl: gueres moins criminelle que la précédente,
a aina continué ...

E

A
,F

7
,
1 art de ces papiers n'ont été gucres meilleurs
MaIS la p u P ,
d
' s de la prenllere efpèce; car la plus gran e
ue les papIer
"
.
q artl, de ces flifel1rs
de papIers n'~tant foute nus que par
&lt;
,
e
p
,
ftou tenoient à leur tour, ont faIt la culbute
Verdllhon
qu "1
1 s
avec lui.

La répondante pourrait rapporter une fo~le d'exemples de
cette feconde fabrication de papiers; maIs elle fe bo~nera
· elle s'eil: procurée la preuve, par
à que 1ques-l1l1S d 01lt
, pièces
,
r' il: fait expédier par les Ad J01l1ts de la
publtques;
cru '11
c .. e J e ,
"
maffe des Créanciers de Me. VerdIlhon, enfulte d un com-

II falloit à Me. Verdilhon diverfes fortes de papiers rel a,tivement aux différentes claffes de difpo[eurs qui s'adreiToienc
à lui. Il remettait à ceux qui n'étaient pas dans le commerce
des papiers tirés, endoffés ou acceptés par [es propres Corumis, ou par des Commis de certains Négecians , ou par
,d'aurres perfonnages inconnus, pourvu qu-.e ces papiers fu[..
rent garnis de beaucollp de lignatures &amp; [ur-tout de ceHe
,de Verdilhol1 qui étoit en vénération. Les difpo[curs ignorans lui donnoient leur argent &amp; , s'en alloient très-fatisfaits.

parant qu'elle leur a tenu.

, Mais [es piéges euffent parû trop groHiers aux yeux des
dlfpofeurs qui connoiiToient la place, &amp; qui étoient à même
'de diC::ertler un Commis d'avec un Négociant. Il fallait à

Langlade.

ceux-ci des papiers de plus grand poids. Me. Verdilhon avoit
r;c~urs pour cela à des Négocians qu'il engageoit à fe fournir
reclproqu~~ent des mandats ou des billets, valeur reçue el,l
marchandir~s' quo'
"bl
",
.J',
Ique venta ement 11 n eut eté fourni aucune ~aleur, &amp; ~ les lui rtmettre. Il les endoiToit &amp; les livroit
aux dlCp )[ellL's plus l'
,
c Jlrvoyans qUI les recevaient fous la foi
des aj'lleure, q.l'il
"'"
,
,
s croyoleilt n aVùlr cte .acqul[es qu'enfuÎte
de valeurs réelles.
"
M'

PREMIER EXEMPLE .•.•.. Le lieur Jean Bardel, Commis du lieur Louis Tofon!, fit à l'ordre dudir Tofoni, le 2)
, 1774, un b 1'llet de 83 1
c' 0 liv.
con cu valeur reçue ' en
JanvIer
" ,,
1
d;f:
marCilan
'.J es. C e bl'llet fut endoITé a Mc. Verdllnon , qUI le
tranfporta à la Dlle. de Botel)'.

A l'échéance, la Dlle. de Borely n'en étant pas payée, le
fit proreil:er par aéte du 9 Septembre 177+ Notaire, Pierre
,

1

1

Voici quelle fut la reponfe du lieur Bardel: " qu, ctant e
Commis du lieur Tofoni , il eût la facilité de fe ladrer per-

t~ll1t

M,~' ~er~ilhon ~

:: fuader,
par ledit lieur Tofoni qlle par
" ~l faire ledit billet à l'ordre dudit lieur To[ol11 qUI 1 a pa,iTe
" à celui dudit Me. Verdilhon, fans que le répondant n en
,

" ait jamais re çu la valettr en aucune mal11ere.
La r~ po11dante déclare employer pour pi~ce jufl:ificative de
ce fa.it, l'extrait de l'aéte de protefl: dudit billet çontccant la
J(

a~
_~

__ u.

le

le vrai point tIe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce VaHfeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
•• &amp;euee, 100S

�-

~'

1

r~pon{e dudit Bardel,

8
&amp; indiquer en témoins lefdits Bardel

&amp; To{oni.

SECO ND EXEMPLE...... Le iieur Etienne Blain,

9
. proc h"
tout Novembre
aln, • . 7 0001 liv.
..
Un payable par
Dé
b e . ': ~ 7000 IN.
"
l
tout 31
cem r ,
. .
.
" Un payab e par
J nviér auffi lors prochaill, 000 Il,',
Un payable par tout a
•

7

Commis des fieurs Laurens BeaulIier &amp; Compagnie, fit dans

le mois de Mai 177 -4, trois billets à l'ordre defdirs Laurens
BeauJ1ier &amp; Compagnje, s'élevant enfemble à 21000 livres,
rous les crois conçtÎs valeur reçue elZ marc!wlldifès. Les fleurs
Laurens Beaufftcr &amp; Compagnie endofferenc ces billets à l'vIc.
Verdilhon qui les tranfporra ail fieur Martin, Direéteur de la
Compagnie Roya le d'Afrique, &amp; comme le fieur Blain ne
s'éroit prêté à cette manœuvre qu'enfuite des inÜances d e
Verdilhon, voici la déclaration que Verdilhon lui fit:
" Je déclare en faveur de Mr. Etienne Blain, de payer

" pour lui, les trojs billets ci-deffus, en faveur de Laurens
" BcaufIier &amp; Compagnie, dans le cas que ccs derniers ne
" les payent pas à leur échéance.

" 1774, Signé P.

A Marfeille, le 3 Mai

VERDILHON.

Lafaillite de Verdilhon fut bicntôt (uivie de celles de Blain

&amp; de Laurens BeauŒer &amp; Compagnie. Blain J fini avec fes
Créanciers moyennant 2') pour cent, &amp; f~ faifant un titre d e
la déclaration de Verdilhon, il s'eil pourvu Contre lui &amp; les
Adjoints de la ~ma1fe de fes Créanciers le 3 0 Septembre dernicr au Tribunal Confulaire, par une Requête dans laquelle il
s' expnme
en ces termes:

~_e~oi1tre

que dans le mois de Mai l 774, il eut la
,., facIlIte à la prl-ere d M V d'lh
d r
_
_
e
e. er L on, e lOtlfcnre troIS
L
B
" bIllets divers à l' otd - d fi
le es leurs aurçns eauŒer &amp; C011l~
" pagnie, [avoir:
"

"

1,

{

1000 liv.

~ L e , .'

' .
ant foufcrit ces bl'JI ets, ' .:Me
_l ' Verdtlhon
,
"
" Le fupphant ay .
_
de les payer pour lUI.
,
al' une déclaratlon ,
t
" s'obl1gca , P
__
de celles de Verdilhon
-l' de fa faillite,
'-1
Après aVOlr par e
_ &amp; de la fomme qu 1
Beaumer &amp; Compagl1le,'
d ~ L~'-r-eiiS
dU
'1
te .
""- ~,
cO "Ylme tireur, 1 aJou ,
eH: force de payer ' .
_ , - -'a voulu qu'obliger
, fi
1 SUFpllant qUi J.1
" Il n'eH: pas JU e que e
&amp; fa condition doit
-1
fi ppone cette perte,
Me. Verdlilon, u
. 1 ' J'oué dans cette
"
, '
l
ins poffible, 1 n a
_
" ê tre déteneure e mO'l
celui d'une caution à qUI le
,d'a u tre ro e que '
•
l' é
" négoclauon
fi _ les princimaux ob 19 s,
- &amp; de recours ur
r
" droit de garantie
Q.

"

" eft re[ervé.
_èc p juilificative
&amp; de
La répondante déclare employer pour pl - -lh
d ' claration de Verdi on
fait
l'extrait de la e
'ledit Blain &amp;
de ce
,
_
&amp; indiquer en témol11s
la requête de Blam,
_
les S rs. La, urens Beauffier &amp; Compagl1le.
Le ") 1 Mars 1774,
,
EM E EXEM PLE . . . . . .

TROISI
'dé
t
ainu que tant d au-e &amp; fils ce ren ,
, '
_
, r,{" d Nie Vetd'ilhon. VOICI
les ueurs Vague pel
- - pétléulCS e
.
tres, aux fù'lltCltatlons lm
LA
'$ dans une requête qu'ils
-1 '
-ment eux-01elTIl::
.
,
comme 1 s s expn
{i 1 le ') 8 hin derlHer,
,
'f 'bunall Con u aire
~
.
ont préfentee nu
n
,
fli d [es Cl&lt;éatl1
VelCll
. _J1.'11 lOn &amp; id Atl1' otnts de la ma e e
contre
cIers.

__
vrai point de vue. Les
~u.

•• zen'"

•

Ct

lODs lé

le

Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

�" Remontrent, que {e trOuvant en liai{oll d'a$.lires depuis
" IO lla- tems avec Me. Viétor Verdilho n , COUrtier Royal,
,~

" Agent de change de cette Vil1e, &amp; enfllite avec Me. Pierre
" Verdilhon {on frere, {on {ucceffeur &amp; acquereur de rOll
" J .nce; ledit Me. Pierre Verdilhon les/àllicita de mettre
" !,;ur ordrè à trois mandats qu'il avait .lait tirer en feur
" filveur [ur lui, par les fleurs Amie Freres Négocians de
" cette Ville, {es débiteurs d'une [OL1lme confldérable; le{_
" dics trois mandats de 6340 livres chacun, mOlltallt ~ la
" {omme de 19020 livres.
" Les SLlppli:ll1~ ne {e prétérenr à cet endoffemenr ou
" ordre, pour faci liter à Me. Verdilhon la négociation &lt;:Il/'il
" {e propo{oit de faire de ces trois mandats pour {on {cul
" &amp; propre compee, que fous la foi d'une déclaration de
" rélévement &amp; garantie que ledit Me. Verdilho leur fit
n
" fous la date du 3 l Mars 1774, &amp; qu'il ea à propos
" de mettre [0 us les yeux du Tribunal.

mandat de Mrs. Amic [l'cres en
faveur de Vague
" pere &amp; fils au r 5 Juillet prochain,
•
6340 liv •
" Un idem au 1) Août,
"

U ll

" Un idem au 15 Septembre,
•

r

4

r

1

634 0 liv.
63 &lt;}0 liv.

XEMPLE . . . . Le 24 Mars 1774, ?es
QUATRJEME E
. &amp; Jean-Jacques Kick
'
Paul &amp; Compagme ,
.
fleurs BbnchenclY,
.
d Les premiers fcurl1lrent
à
areIlle
frau
e. .
.h
P
fe prtrO'enc
une
.
dars [ur Me. Verdll op
. fi
Kick rf(~IS man
en faveur dudlt leur
'.
f. 1 heur Kick ayant
r ble à · 2002. 3 hv. 7 "
~
&amp;
montant enlem
d'
d' rs Elflnd-.enay, l aul '
,
' ndars les ren Ir aux . J
.
f
endolfe ces
.
V er dilhon.J lequel tes tran. mcl . 1 s remIrent
~l
Compagl11e, qUl e
C d ' fleur Jr;d: la déclaraporta ,à d ivers , &amp; fit en laveur li
.
.'
. .
tIon que VOICI.
1

)

~

's mandats de Mrs. BJanchel1~y, Paul &amp; Compagl11~
" CrOI
JC'
d e Ml'
. le k , fur
r
. . Jean-Jacaues
r r,m qi payable..s
" en laveur
" en différens tems.
T

-------1iv.

,

19°20

" Je déclare en faveur de M,·s. Jean-Baptillc Vague pere
" &amp; fils, leur &lt;3tre gararu des trois mandats ci-deffus de
"
A",ic frercs, (ur moi en leur faveur, paynhles en
. '1. J "dlet, Aoôt &amp; Septembre mOOtant cn[embl à '9p20 liv. ;
e
" Jeur P"omettant, à défaut d, payement de Ja part derdits

M~s.

J;J

II
.
de les reTT?-Dourjér
en mon propre, à Marfi urs Amie,
S'Cf é P. VERDILHON.
" le
Mars 1774. lon,
. .
..
pitce JU,fhficam e
" feille le 3 l
déclare emp 1oyer peur
,
L répondante
. , defdirs lleurs
a
.
,
it de la requere
, Vague pere
&amp;
.
1ellrd'ItS fleurs Vague pere
de ce fait
, &amp; , llldiquer
. I extra
.
' u témoms
e
fil
&amp;
S,
.
f 'es .
r..
'S Amlc rer
, &amp;
fils , &amp; les lieur
c.
d
l'heure tarde, avons [upercéde
Et atten u ,
. N
1 re audit an &amp;c.
.
.
d'n'
U'l troIs
ovem)
r c'"Jollr
. ,
Er advenan
l
11
a ainfl conrJl1ue ....
· Dlle . Gras aque e
S'eft prélentée lad Ire

,

" Un au 3 l Juil~et, •
" Un au 31 Août,
•
" Un au 30 Se,ptembre,'

•

•

•

•

•

•

•

,

.

,.

.·

•
•
•

", 62 7 0 l iv.
• ,653 6 liv.
. 7 216 liv.
2002 3 liv.

f.

IS

{.

7 [.

Rick, lui
" Je déc1~re, ~11 1:l~veu~ d e Mf. Jean-J acqu,es
,
L

fiCUfS

J

te
----p~~~~-n~~nf'V~îJ?ô~~dÏc~~~
e vraI point de vue. .•Les

-,-J,"-_-

•

12

on~-ils

Matelots du Vaifieau le Sept.imane,
droit de prétendre leurs {alaIres en. entIer,
même pendant le tems que ce VaI1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A
•

�I2

" ~tre gamnt de trois mandats ci-deffils de l'vIrs; Blanchellay,
" Paul &amp; Compagnie, {ur moi, payables en dilférens tems ,
" montant à la {omme de 20023 liv. 7 {ols, prometant , à
" défaur de payement de la part de{dits fleurs Blanchenay ,
" Paul &amp; Compagnie, de les lui rembourrer en mon pro" pre. A Mar{eille le

9 Avril 1774. Signé P. Verdilhon.

La répondante déclare employer pour piéce ju!l:ificative
de ce fait, l'extrait des trois mandats &amp;

de la déclaration

de Me. Verdilhon ci-deffus énoncés, &amp; indiquer en témoins
les fleurs Blanchenay, Paul &amp; Compagnie, &amp; Jean-Jacques

Kick.

13

Maifire &amp; nc. veu , deux

mandats s'élevant- cn[err.ble à

•
:lCCCC

livres.
,
forment celle de 16 9 8 3 l liv.
ces
[omm
es
reUl1leS
Toutes
0

fols.
moindre valeur de la
ces
tireurs
ne
reçut
la
Aucun de
d [dits Pierre Maiftre &amp; neveu.
part e
1
d'en
'
M:H
&amp;
Neveu
eurent
e
courage
Cc enf"1;lnt Plerrè
al re
"s' p .. -s apiers qui furent remis non par eux, mal
doIrer toUS ce P
à M e. Verdilhon , qui en difpo{a ,
o
eux memes
par les tireurs
M 1l: &amp; Neveu des
dilhon
fit
auxdits
fleurs
Pierre
al re
&amp; IVI e . . _r
déclarations de garantIe.
,
La répondante déclare emp 1oyer pOUI. pO1èces JufilficatIves
12

A

"f'

0

CINQUIEME EXEMPLE. . • . Dans les mois de Janvier, Février, Avril &amp; Mai 1774, les fleurs Poulhariésfils,
Blanchenay,

Paul &amp; Compagnie, Amic

frer~s,

P61etan

freres &amp; Pierre Mailtre, {e réunirent pour venir au recours
de Verdilhon.
'

Poulhariés fils tira, à l'ordre de Pierre Maifire &amp; neveu
,

,

CInq bIllets conçus valeur reçue en marchandifès, s'élevant
en{emble à 59 67 6 liv.

{ols, &amp; il tira encore, en leur
faveur, deux mandats s'élevant en{emblc à 3 220 4 liv. 14 f.
II

Blanchenay, Paul &amp; Compagnie tirerenr, en faveur de{dits fleurs Pierre Maifire &amp;
' enfemble à 290)0 liv. 7 f.

ne~eu,

trois mandats s'élevant

0

0

0

, d s papiers &amp; des déclaratIOns mentlOnde ce fair les extraIts e
c
lh 0' fil
cl
&amp; indiquer en témoins les fleurs Pou ,anes s,
Des CI- e us 1
'f
P 1 tan Freres
Compagnie,
Amlc
reres,
_e e
&amp;
l
P
Blanchenay, au
&amp; Pierre Maifire &amp; Neveu.
,

0

ffi

Telles font les reifources abominables auxquelles Me~ Ver.
foutemr
fonà
dIIhon
a eu pen d an t long-temps recours pour
,
1
'dOt tromper l'Europe entl°è re, &amp; fe preparer es VOles
cre l ,
, b
d s avan
une faillite immen[e dans laquelle il a trouve olen e
:
tages cac lle's , lirailS compter ceux qu'il n'aurOlt pas manque
0

0

0

_

de [e procurer, s'il étoit parvenu à faIre adopter {un con
cOl"dat.

Amic Freres tirerent ,. en faveur de{dits fleurs Pierre
.Maillre &amp; neveu, deux mandats s'élevant en{emble à
9
28 00
livres.
Peletan

fi'

r

reres tlrerem, en raveur

.

des mêmes Pierre

r S eIrorts
&amp; toutes fes machinations,
Mais ma l (Tre, toU3 le
TIl
Me. Verdil:on ne pouvant [e diffimuler que la crainte ~ la

méfiance [uccédoient à tllle [écurité trop aveugle, fe deter-

,

mina à faire faillite.

_ - - - - ,~C

:te

le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventra.tenLC'

lODS

A
•

�I4
Il tint fa ré[olution cachée aux yeux du public pendant quel_
que tems. II avait fes rairons , fans doute, &amp; on ne penfe
pas que dans cet intervalle il ait négligé fan intérêt particu_
lier; pui[qu'il s'occupa de l'intérêt de ceux qu'il trouva à propos de t:1Vorifer.
La répondante ne rapportera ici que des faits auth enti_
quemenr connus &amp; . jufiifiés par des piéces produites par
Me. Verdil1lOn lui-même.

1)

à François-Jofeph R.icaud:

L. 81 7° 2 •
445°·

Le 19 Mai 1774, 14 Billets, . . .
Le 2,0 id. une Lettre fur Toulon ,

Le 21 id. une Lettre fur Conftami110ple, • .
•
•
•
Ledit, une Lettre fur Lyon,

•

•

•

•

•

1

9°°0.
14 1 ') .

portans de Me. Verdilhon. La famille de ce Courtier leu r

JI [e reprocha d'avoir trahi la
confiance de fes bienf'1iteurs, &amp; il fe détermina ~l réparer
devoit fan état &amp; fa fortune.

•

2.

,

L. 96567. 10. 4·

Les fieurs Ricaud l'ainé, François - Jofeph Ricaud, &amp;
François Ricaud cadet, étaient les Créancjers les plus im-

4:

8.

à Francois
Ricaud cadet:
,
Le 19 Mai 1774, 16 Billets, .
Le 20 id. quatre Lettres fur Lyon,

L. 72865.
I4 2 71.

8.

une partie du mal qu'il leur avait faiç, quoiqu'il dôt en
cOli ter à la généralité de [es Créanciers, envers lefquels il
avait le même reproche à fe faire.

.

blique, mais les fieurs Ricaud inf1:ru its de [on état, &amp; con-

II réfulte du Journal de Me. Verdilhon, que celui-ci tira
de fan porte-feuille les papiers ci-après, qu'il départit à
chacun des fieurs Ricaud fcavoit"

'J

.

à Ricaud l'ainé.
Le 19 Mai 1774,
12 billets,
Le 2I dO. Une Lettre

•

•

•

•

•

•

~

•

•

L. 68 :2.I 6. 16.

•

fur Bordeaux.,
Lerut, une Lettre fur Montpellier,
Ledit, un Billet,
• •
•
•
•
Ledit, une Lettre fur
Lyon,
•
Ledit , Ulle id.
•

Mc. Verdilhon n'avait point encore rendu fa faillite pu-

L. 795)4.
.......

,

~

~

pa~tie

leur fortune aux dépens d'une maffe de Créanciers

de

égale-

ment malheurHlx, reprouverent un don qui bldroit trop la
délicateffe de leurs fentimens.
Ce fut le 2.') M1i, lendemain des trois fêtes de la Pentecôte, qu'il plut à Verdilhon de déclarer publiquement fa
faillite.

3°26. ;I 3.
18°7· 1.
734· .rI. 3·
5°°0 .
7 6 9. 7·

-

fidérant qu'il feroit indigne d'eux de f~uv e r une

II ne pouvoit laiffer en [u[pens les papiers que les fieurs
Ricaud avoient rejettés, f:1ns fe rendre ouvertement coupable de crime de fouftraéèion. Il remit ces papiers dans
fan porte-feuille, &amp; il les contrepaŒl dans fon Journal &amp; .
fO~IS la date du 2. ') Mai, en ces termes:

8. 3.
à

M
..---;-

.-=--.J'

_

_

--&lt;IC

le

----...".....,n:t:rn:"rJrotlrnfëe~vrai

poi nt cl e vu e. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

,

�..

,

,

17

ff4-

682 l 6 Iiv.
" 16 f. pour 12 Billets à ordre, que j'avais paffé à ce pre" miel' en date du 19 du courant, &amp; que je n'avais pÎl lui
;, Billets à ordre., doivent à Ricaud l'ainé

" remettre, étant

a la

c4mpagfl~, &amp;

d. pour 14. billets à ordre que j'avois paffés à ce dernier
4 du· 19 du courant &amp; que Je
' 11 , ~lVOlS
, puAl'
U1 remettre,
d
en are
, t à la campaO'ne, &amp; dont le retc'ur n'ayant été que
etan
b
ce jour d'hui , il n'a pas voulu les recevoir, attendu la !l.f-

S f.

Ricaud l'ainé.'

dOlH le retour n'ayant

" été que ce jour d'hui , il n'a pas voulu les recevoir, at-

" tendu la [u[penfion que j'ai faite de mes payemens.
,., Diver[es Lettres &amp; Billets, doivent à Ricaud l'ainé
" 4 8 3?, li~. 14' f. pour deux Lettres ci-après, que j'avais
" remifes a ce dernier en ~ date du 21 courant, &amp; qu'il
" m'a rendues par le motif ci-deffus.
" Payement d'Aollt, doivent ~l Ricaud l'aîné ')000 liv.
" pou~' une Lettre ~Llr Lyon en payement d'AoÎlt que j'avais
" remifè à ce denller , &amp; qu'il m'a rendue par le motif ci" deffus énoncé.
" Payement des Saints, doivent à Ricaud l'aîné 7 6 9 l'
ii0S
l
IV.
" 7 d , . pour un billet en payement que J" avais re miS
' a~
"ce enlier, &amp; qu'il m'a rendu par le motif ci-deffils.
" Diver[es lettres &amp; billets doivent à R'
d l'
.
"
Icau
aIne 734
" ltv. 1 l [ols 3 deniers, pour un billet de Faure de Lyon
" payable au la AoÎlt prochain queJ"avois remis à c
' '
&amp;
'1 '
e premIer
"
qu 1 m a rendu par la motif ci-deffus énoncé.
A

"
"
"
"

•

u pen fion que j'ai faite de mes payem,ens.
" Payement d'Aollt, doivent à Jofeph François Ricaud

" r, [s

liv. '2. fols, pour deux l ~ttl'es [ur Lyon en deux
., p:lycmeni; que j'avois paffés comme ci-deffus en date du
"

21

courant &amp; qu'il m'a rendues de même.

" Diverfes lettres &amp; billets, doivent à François Jofeph
" Ri~aud 44')0 liv. pour une lettre fur Toulon au 3 1 Décem" bre prochain, que j'avois paffée à ce dernier fous la date»
" du

2

courant, &amp; qu'il m'a rendue comme deiTus.

" Lettres fur l'étranger, doivent à Jofeph François Ricaud
" 9000 liv. pour une lettre fur Coni1:antinople , payable à
" 30 jours de vue par Peletan freres fur Duprè freres, que
" j'avais remifés à ce premier en date du 2 l courant à 3 liv.
" la pièce &amp; 14 pour cent de perte, &amp; qu'il m'a rendue, par
" le motif de la fufpenfion ce jour d'hui de mes payemens.

,

Et attendu, l'heure tarde, avons fupercédé &amp; ren voyé &amp;c.
Et advenant cejourdui 4 d udit mois &amp; al1
S' f i
'r
,
l d' D
' .... eH prelente
a Ite Ile. Gras laquelle a ainfi continué ....•
François Jofeph Ricaud.
" Billets ~l ordr d'
à
e, OIVent François Jofeph Ricaud S [7° 21 •

Francois
Ricaud cadet.
,
" Billets à ordre, doivent à François Ricaud cadet 7286')
" iiv. 8 f, pour r6 billets à ordre que j'avois paffés à ce der" nier en date du 19 Mai courant &amp; que je n'avois pû lui
" remettre, attendt: fa réJiderzce a la campagne, &amp; dont le
" retour n'ayant été que ce jour d'hui , il n'a pas voulu les
" recevoir, attendu la fufpenfion que j'ai faite de mes payemens.
" P::\yement des Saints, doivent à François Ricaud cadet,
" r 427 l liv. pour quatre Lettres [ur Lyon, en deux payemens

•

•

.
-~...:: le
sevrai point de vue Les
Ma~elots du Vaifieau le Septimane, o~t-ils
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier
~~med ' pendant le tems que ce Vaiifeau ~
ete etenu à Car th agene, ou ne peuvent-

A
,

�18
à ce dern ;er en d.lte du

du COurant
.
" à 3 pour cent de perte, &amp; qu'il m'a rendues par le motif
,i ci-deffus énoncé.
"

qu ej",zv:Jij' remîtes
Jç

2.0

Dans un procès intenté par-deva nt la Cou!' ~ Mc. Ver_
'dilhon en oppofition à [on concordat, ICL]Llc l a été hClIJ'eu_
fement terminé par un Arrêt du 5- Avril dernier, qui caffe
ledit concordat, on avoit juftemcm reproché à Me. "('rdilhon le délit dont il s'étoit fou illé, en ayant voulu fOllftraire des fond~ auŒ importans pour favorifer trois de ft;s
Créanciers au préjudice des autrt&gt;s.
Voici de quelle lTI:lnierc Me. Verclilholl eŒlya de [e la ver
d'un .pareil reproche dans un plaidoyer imprimé fait ?t [on
nom , par Me. Simeon fils, Avocat , produit par ledit Me.
Verdilhon ~ud~t proc~s &amp; difiribué dans le public par lui &amp;;
par fes émlŒl1res avec la plus grande profufioll.
Pages 89 &amp; 90.

Per~onne n'ignore que la
~el1t:ltlOn excitée contre les

"

rareté des efpèce's &amp; 1.1 ft '_
Courtiers, avoit infipiré (~l s

"
" lannee 1773 1
d
'1".
e
,
,1eallcoup e 111Cn.lnce aux di{jpofeurs. L', lu Jarme
"
d
etolt parvenlle Juf&lt;]ll'aUX fleurs Ric""d I l
'
, 1 Ji
Y aVolt
" pres Ge IX mois, que le fieur Ricaud cadet tém'
,
" ('faines 11 M V d'JI
olgnOlt des
C',
e. er 1 110n , fur les fonds qu'i l avoir \ 1 •
Z7zi
U v a }7 f
f!e, lor[l u 'à l'époque du l
Mai
: ~11
" ayant des pJ Jler&lt;; (J11'il "
,9
,Cc!UI-CI,
"
n l'C
cl J d' "
r
Jugeolt pOllVOU' cOI~ven ir aux fleurs
(\. au
e &gt; l f 1 Cl\ l es repJrtir en '
" lu'il les tira d. fi '
,
rr eux ... à 111e[ure
" 01 parce-feuIl Je il 1
ffi
"
,. comme d'lIUl
C '
, e s pa a en eCl'lture,
p, J'ement ,ùqr. Le payement eût été
lI'
, en eHet,
con[ommé...
&lt;lU

L

,

1.)

19

.

r
' u les fleUrs Ricaud fe fulfent trouvês chez
" conl Omrne ,
,
.
,
's ils étoient cl la Campagne; Me. Verdllhon mle
eux mal
"
" s cl part fe propofant de les leur remettre à
" leS papier
,
" leur retour.
" Le lendemain des fêtes de la Pentecôte, le 2 ~ Mai,
" la faillite imprévue, des Amie, arrivée dans un moment
" d'e mbarras &amp; de gêne pour toute la Place, l'obligea de

"foJ'pendre fes payemens. Il ne crut pa.s qu~ ,~e mal~eur

"
"
"
"
"

dût prive r les ueurs Ricaud d'un payement qu ,Ils aurOlent
l'ecu légitimement le 19, &amp; qui avoit été réalifé par l'écriture qu'il en avoir fait paffe r par l'extraétion des papiers hors de fon porte-fcuille, &amp; par ,la réferv~ qu'il. en
avoit faite en les mettant à part, IOljque ,[on Commzs,

" qui n'avoit pas trouvé les fleurs Ricaud, les lui rendit.

" Dès ce moment, il ne s'étoit plus re gardé que comme
" le dépofitaire de ces papiers . C 'eft à ce titre qu'il voulut
" les remettre le 2) à leurs véritables maîtres. Les fleurs
" Ricaud les refuferent; ils avoient ignoré la difpofition
" qui en avoir éte faite en leur faveur le 19. Ils n'eurent
" égard qu'au moment ott on les 1cur prMenta. Leur clé,
" licateffe eft !àns doute admirable: malS elle ne peut pas
" être un titre pour incriminer Me. Verdilhon , &amp; pour ré" pandre des foup &lt;;: ons fur la droiture de fes opérations.
,

.

_L

. •

La répondante ne peut s'emp êcher de faire ici quelques
obfervations.

1°. Il eft vrai que le lieur Fran&lt;;:ois Ric.aud cadet avoit
conçu quelque méfiance fur le compte de Verdilhon, fix
mois environ avant fa faillice ; mais Verdilhon parvint bien..

N
_ _.-.

•

:e

ose vraI point tIe vue. Les
Ma~elots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A
•

�(~ ,d, • le calmer
J '

confiance.

&amp;.

20

faire renaltr. dans fon cœur une aVeugle

21

r ne ~, abfolument per[onne qui pût les reprémaifons penon

n

Et vérirablement,
les craintes du
n'euffent pas été enriéremem diŒpées,
fon frere &amp; fOll oncle, euflènt-ils laiffé
Verdilhon les fonds immen{es qll'ils lui

neur Ricaud cadet
ledit fieur Ricaud,
entre les mains de
avoient confiés?

{enter.

, .
o Me. Verdilhon avance bien nettement dans 1 ~rtlcle
{on plaidoyer, que les fieurs Ricaud ont refte ,à la
campagne d epUls
'1e 19 Mai J'ufiqu'au 2~ , &amp; dans les artlcles

citZ ~e

2°. Mc. Verdilhon avoic eu l'art de cranquilli[er les fieurs

de (on Journal fous la date du 2~ Mai, concernant la rentrée

Ricaud, ainG que tant d'au cres di{po[eurs moins en écat que
les difpofeurs commerçans, de connoître la Place &amp; le vuide

des trois pqut'ts principaux de papiers, il attefte le même

affi'eux dans lequel elle étoit agitée; les fieurs Ricaud [e
fioient à la probité dont ils croyoient Me. Verdilho can
·pable. Ils {uppo{oient à leur débiteur des {enrimeas d'hon_

fait

en difanc " que j'avois pa1fé en date du 19 courant, &amp;

:le J"e n'avois pu

q

remettr~,

lui
étant cl la campagne, &amp;
"
.
,. dont le retour Il'ayant tri que cejourd' hlti &amp;c. Et il ajoute
que ce n'cft que par rapport à leur ab{ence, qu'il ne lui f~t

nêteté &amp; de juftice, dont ils lui avoient fi [ouve nt donné

pas poffible de leur remettre les papiers qu'il leur avOIr.

l'exemple.

deIlinés.

à quel propos les fieurs Ricaud auraient-ils [ollicité Ver-

Cependant on trouve dans le Journal de Me. Verdilhon, à
des dates pofrérieures au 19, une quantité de papiers remis

dilhon de leur remettre des billets &amp; des lettres de change?
Qu'auraient fait les fieurs Ricaud de ces papiers? Ils ne

aux heurs Ricaud, autres que ceux que Me. Verdilhon prétend
avùir mii en ré[erve le 19,

ils ne l'Ont jamais été, &amp; s'ils

Il fut remis le 2 l Mai au fleur Ricaud l'aîné, cinq papiers
montant à 1 I337 liv. J 2 [ols 3 deniers.

Dans cette {écurité que Verdilhon Ile ceffoit d'entretenir,

{ont point Négocians;

avaient eu eux-mêmes des papiers de commerce, ils [e [eraient emprefTés de les porter à Me. Verdilhon.

3°· ,Si les fieurs Ricaud avoient été aIl armés [ur leur for..
tune; s'ils avoient demandé à Verdilhon des fonds ou des
papi,ers, ils n'auroient pas -laché pri[e qu'il ne leur en eût
remIs; cependant s'il faUt en croire Me. Verdilho
ils ont
n
paffé
la
&amp; au moment qU'ils' alloient
étre {atlsraItS, Ils [ont dlfparus fubirement tous les trois' ils

fi~ ~.ois d~ns "dé~re1Te,

fi ' ,
,
e e e reereer a la

"On t 't'

camp~gne,

,
&amp; n'ont laiffé dans leurs

&amp; 2I Mai,
. au fieur François" Jo{eph
Ricaud quatre papiers montal'lr à I4 86 ') liv. 2 [ols.

Il fut remis les

20

Il fut remis le

20

Mai au fieur François Ricaud cadet,quatre papiers montant à I.P'7 1 liv.
Les lieurs Ricaud, les trois fieurs Ricaud étoicnt donc à
Marfeille les I9, 20 &amp; 2 I Mai, puifqu'ils reçurent à ces épo..
ques les treize papiers mentionnés ci-de1fus.
Et attendu l'heur'e tarde, avons fllpercédé &amp; renvoyé,

_ - ...__..-

-

&lt;,-c '11:

ose vraI point de vue. Les
Matelots du VaitIèau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs [alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A
•

&amp;c~

�r

\ ,'"
•

23

22

, Et advenant ce jourd'hui fix dudit mois &amp; an &amp;c. S'dl: pré...
(enté la DUe. Gras, laqu elle a ainu continué ....
Qu'ils aient reçu ces papiers, on ne peut le révoquer en
doute, d'après la preuve qu'en donne Me. Verdilhon dans fon
Journal de rentrée, fous la date du 2) Mai, Oll il dit bien
nettement à chaque article, Cjue j'avais remis &amp; qu'il m'a
rmda. Or, pour remettre une cho[e à quelqu'un, il faut que
ce quelqu'un [oit préfent, &amp; pou r pouvoir rendre, il faut avoir
reçu.

Me. VerdiJhon déclare dans [011 Journal, que les 20 &amp; 21
Mai il a remis treize papiers au fieur Ricaud; il déclare que
ceux-ci lui ont rerzdû ces treize papiers: donc les ueurs Ricaud
qui ont reçû les 20 &amp; 2 l Mai ces treize papiers &amp; qui les ont
redûs, parce que c'étoient-Ià des effets volés, n'ont point
refié à demeure à la campagne depuis le 19 Mai jufqu:au 2).
Donc les moyens auxquels Verdilhon a recours pour f.1
juflificatian , ne fervent qu'à manifcHer [on err.barras &amp; fon
,

cnme.

sO. Mais s'il était permis de fuppo[er pour un moment

~u-e

Me. Verdilhon n'elIt pàS connu [a faillite dans le tem:
qu'il tira de [on pone-feuille' tous les papiers dont il s'agit'
s'il était permis de fuppo[er, malgré fes aveux fi fOl1ven~
réitérés, qu'il n'eût pas remis ces papiers aux fi~urs Ricaud'
la faillite ouv~rte le 2) Mai, connue à fes yeux, &amp; au~
Y'eux du Public, ne devoit-el1e pas l'empêcher de confomIner le facrific e d' une f,omme aUm
fT"
•
Importante
que celle de
2632.')8 liv. 6 f. 7 d. qui eut été ravie à la maire fi les

fieufS Ricaud euifent été moills hOllnêtes &amp;

mOÏl~s

géné.

s'excufer d'un crime, Me. Verdilhon cil dans
eux)
r
· P our
fT" '
d s'aceufer lui-même d" un autre cnme
lle néceJllte e &lt;
la crue
d'
&amp; c'efr pour fa jufrification qu'il s'en
également 0 leuX,
accu[e.
,
,
d
déclare employer pour pleces Jufrlficatlves
La l'epon ante
,
'
C '
'd ifus l'extrait du Journal de Me. Verdllhon,
des raltS CI- e
,
,
,
1 fortie &amp; la rentrée des papiers de [on portecone el nant a
&amp;
C
'11
remis aux ueurs Ricaud, &amp; les pages 89
9°
reUl e,
&lt;
V
d'II
M
'mprimé fait pour Me.
er 1 10n, par e.
'd
dù plal oyer l ,
,
'
,
fil A ocat &amp; indiquer en témows les Srs. Rlcaud
Sll11eOn s v ,
,
'
F
's Jofeph Ricaud, &amp; FraneOlS Ricaud cadet.
1 al11e, rançOl .
'
Dans le cours de la même infiaQce, Me. Verdilhon a,
l

,

A

'

,

•

1

foute nu que f:1, faillite ne fur néce!litée, qu'il ne f~ déter.
cal're que par rapport à celle des ueurs Amle Freres
Huna
a\ 'a
1 1,
fes débiteurs importàns, &amp; qu'il ne connùt la faillite des
fleufs Amie, furvenue le 2,) Mai, gue par le bruit public,
&amp; il a cl'ô parvenir par là. à [e laver de tout reproche de
[ouÎtraébol1, d'infidélités &amp;c.
'
dal1s 11{"on plaido')'er imprimé ,
Voici comme 1'1'
s exp1'll11e
page 7 &amp; 8.
"
"
"
"
"
"
"

:, La l'arété des efpèces, 1a fermentation excitée contre
les COL1rtiers , la défiance qu'on lui marquoit, lui annoncere nt qU'lI falloir déformais devenir plus diffi cile. A p eine
il fuivoit ce nouveau plan dont le tems [c ul pouv oit développer les falutatres effets, que la faillite des Freres Amic,
qu'il était bien loin de joapçoner, éclata. Ils étaient fes
débiteurs d'un~ [omme importante; m&lt;llgré ce coup inattendu, il avoit lieu de fe croire au-de !fus de fcs affaires.

o

reux?

le

~__

~

_.....

uC" 11:

vrai point tIe vue. Les
M a~e lots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
dr?lt de prétendre leurs [alaires en entier,
~~m e , pendaot le tems que ce Vai1feau a
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuventA
paczc n cc, 100s

'f

�~4

II ne ~'atteridoit pas au déluge d t 11'
"
,
.'
e:al lte!i qin {UNir 1
" pnr cépendant lè' pani tile .9'ài1'êter tout d'U/l c
. f
" mIeux cC1ndo.h re fc ét
oup , pOUl'
on atf' &amp; Iiqll'ider avec pllls de r 'l'
" fes affaires.
TaCI né
n

j,

Le malheur des Fl'eI'es Amit fur réf l

'

, l L
J~ L e 2.~ Mal 177
" a a og~, 1'et's midi. Me. Vèl'tl11I1011 y déclare h
4,
" ln dcltetniinaejdn fuBiee qüe ~e~t'
. il .
dutement
'" t e
caràuropHe l ' r 'r '
" preLHüe.
tH IallOlt

Et à la pao-e 89' cl ' "

"
, ,
•
"
eJa CIree, Il éiJoute; "le 1 d
'
" Fetes de 1.. P A l
e11 emalll des
" eneecote, e 2) Mai
1
"
'
;, dês Aniic arrivée dans Ul
' , a fadlIte imprévue
1 moment d'embarra &amp; d
~ pOur COtlte la Place l' b l ' .
eS
e gêne
,
'
0
tgea dt'! {ufpendre [es ct 'e
TOlls les faits que la réponda
'
p.) rnens.
e me a avances
'1'
que trop, que Me V 'd 11
' ne malllIeltent
'
.
.
el
1 lOn cOr'lnoifToit d
'1
1e VUlde IInmenfe q ' 1 " ,
epuls ong-tel11s
, ,
UI envlronnolt·
"l
'
l'
. ' qu 1 f~avoIt qu'il lui
étole ImpoŒble de'
.
lemp Ir ce vUlde &amp;
'
tems .cl faillite était d'
"
, q u e depUIS long-_
.eterrnlllce.
U

..

Mais, efi-il bien vrai
, que la voix r,1l1bl'
l '
III apprit la faillite cl
r
l'lue feulement
es fleurs Amic freres?
Il Y avoit pl II Iileurs Jours
'
.
1
tOlent entiérernent ouv
à 19.,ue es Iieurs Amic ft'eres s'é1"
eres
Ul q "l l '
,
crac de leurs aHàires
&amp;
"1' U ,1 s U) avolent manifeRé
mli
'
qu 1 S lUI avo'
1 e prochaine de leur bilan.
lent annoncé la re-

Mc. VerdiIhon fic al
'è
'
Pr s d cs helll's A . ors toUt'es le! te h tatlvès
poffibl"'s
.
'
IUIC
pou
b
'
" nu ..
1lI1 étoit dû
'
"
r 0 tle!1-{r Ù COhl
•
, troIS poUces d'
pte de te qUI
1"60 0 l'
r
a lll'tUU:e
p
1
.J
lvres LUI' corps &amp;: faculté
,our a fOttulle de
s du SéllG\l le ,FaW&gt;rj C",
, ClP 1...

m

'
qui avoit fait naufrage, &amp; fi les fleurs Amie
raine Ju lt len,
,
. nt été détournés &amp; foutenus par des pelfcnnes hOI1n avOl C
qui réfifierent à Verdilhon, peut-être aurQient-ils eu
uetes
].a foibleJfe de céder ~ [es preJfantes follicitarions.
A

La répondante déclare: employer pour piéces jufl.ificatives
de cci&gt; faits, les pages 7 , 8, 89 du Plaidoyer imprimé de
Me. Vcrdilhon, &amp; elle indique en témoins les Srs. Farrcl1c
l'aîné, Lazare Icard, Pujes, Journu &amp; Amie freres.
Après même fa faillite ouverte, Me. Verdilhon o[a difpo[er à fon gré des fonds de la mFt{fe de fes Créanciers.
Voici un exemple bien frappant de ce fait.
Et attendu, l'heure tarde, avons fupercédé &amp; renvoyé &amp;c.
Et advenant ce jourd'hui 1er. dudit mois &amp; an &amp;c. S'eR:
préfclltée la D1le. Gras, laquelle a ainfi continué ....
La répondante a déja fait l'hiR:oire de trois mOindats fauffement tirés par les fieurs Amie freres , fauJfement endo{f6s
par les fieurs Vague pere &amp; fils, fau{fement négociés par
Me, V crdilhon.
. La faillite des Amic freres, forçoit Vague pere &amp; fils, en
vertu de leur endo{fement, à payer les mandats aux Porteurs,
&amp; à touS égards, la faillite de Verdilhon ne lui permettoit pas
de difiraire aucuns de fes fonds pour venir au recours de
Vague pere &amp; fils.
Cepends:nt Me. Verdilhon s'empreŒ'1 d'arranger les chofes
dt&gt; faç011 à meetre à l'abri les fieurs Vague pere &amp; fils.

Il leur remit le jour même "\ de fa faillite la fomme de
11042 iiv. 2. [6ls '6 deniers. ceta réfllite d'un compte COll-

,
1

~

ue le

.~.,r -_-_~l'W'-.::"reT~F To

seVraI point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. d
'
,
d raIt
e pretendre leurs {alaires en entier
~
Meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

,

•

�6
rrant que les lieurs Vague per: &amp; /ils ont fait lignifier avec
la Requéte ci-deffus citée, lequel
Verdilhon.

en:

affirmé &amp; figné par

"
""

Voici comment en: conçu l'article au débit defdits Vagu.e
pere &amp; fils.

" Mai 2 5, une lettre &amp; cinq mandats échus à eux remis
,
" comporant en[emble ...... 1 [°42 liv. 2 fols 8 deniers.
Voici COL1 :nent ea conçu l'article
Vague pere &amp; fils.

j6

élLl

crédit defdits fieurs

" Mai 2 5 , pOur 3 mandJts des lieUrs Amic freres, ell
" leur f.weur , du 3 1 Mars dernier, de 6340 liv. , payables au
" 15 Juillet, 15 Aoîlt &amp; 15 Septembre prochain fur moi
" que lefdics Vague pere &amp; fils n'avoiem.fbufcrit que pour
" .fàir~ plaifir, G' fous mon obligation du 3 l Mars dernier de
" les a.cquirter moi··même à défaut de payement de la ~art
" ~e[dlts lieurs Amic freres, à compte defquels 3 mandats
" J~ leur fournis , le 2 5 Mai dernier, en p apias échûs
°4
11
2
" llv. 2 f. 8 d..... " r 9020 liv.

in:

Cette énonciation 2 5 Mai dallier tJtldI'S g l' . l n
"
,.
ue artl c e el!:
p;tffe [OliS cette date, ne permet gueres de d
1
r
,
.
,
Outer
que
a
h
COre
n aIL eté faite après coup a' fi
.
, c ln 1 que tant d'autres.
Voici la fuite de la requête d" à "
el , CItee de{dits lieurs Vague
pere &amp; fils.

"
"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"

'l.7
vert &amp; expofés à être attaqués de la part des Porà cl eco U
.
•
teurs, en rembourfement, recoururent à Me. Verd l1hon qUI
leur rem it à compte de ce même. rembourferr:ent des fon ds
. fi'
JU
qu au concurrent de 11 °. 4 2 !lv. 2. f. 8 d. dont les fu p'ants lui firent le reçu fUlvanr.
p l1
" Nous avons reçu de M. Pierre Verdil hon la fomme de
1 I042 liv. 2 f. 8 d. aux divers efFets ci-d dfus mention nés,
&amp; c'eH à compte de trois mandats tirés fur lui par les
1

lieurs Amie freres en notre faveur, de 63 40 livres, 1'un
payable au I) Juillet, J) Août &amp; 1) Sep tembre" c~m_
po[ant enfemble 19°20 liv. , le[quels mandats nous Il a'VIons
foufcrit que pour lui faire plaifir , &amp; fous fon obligation du
3 l Mars dernier qu'il les acquitteroit lui-m ême li. défaut
de payement de la parr defdits lieurs Amic freres, &amp; que
nous fommes dans la néceffité de rembourfer, attendu
la faillite defdits fleurs Amic. A Marfeille le 2) Mai 177).

Il ré{ulte des faits rapportés par les fleurs Vague pere &amp;
fils, qu'auffitôt que la faillite d'Amic freles fut rendue
publique, Jefdits fleurs Vague pere &amp; fils recoururent à
Verdilhon, qui leur remit la fomme de I1042 liv. 2 f. 8. d.
il compte des 19°20 liv. pour le[quelles ceux-ci avoit pro{titué leur nom &amp; leur plume pour rendre fervice à Verdilhon.
Mais au moment que la faillite des Amic fut connue, à
l'inUant même &amp; dans le même lieu qu'elle éclata, Me.
Verdilhon dédara hautement qu'il étoit faiJli. C'eU lui-même
qui a publié ce fait dans [on plaidoyer imprimé pag. 7 &amp; 8,
où il dit:

" Ces trois
d
man ats ayant été en conféquence mis d'lIIS le
" commerc
M V .
fi .
e. par e.. erdllhon, &amp; la faillite des lieurs Amic
" reres, qUI en étolent les .
,
" le 2.5 lIA'" •
•
ir.Lat ail m:Um
1 tireurs,
fi l' ayant éte rendue publique::
, es upp l~nçs qui fe vireut pOlir lors
'1

à•

~-----...~----~-•

_

-=--'.

.",

_~.---.c""-c

Tee

~--OO:::::O"171""CTC::11'C~r 0 sevraI point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs (alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

�_

" Le malheur des freres Amie fut [û le

2

5 Md

1 774

cl

" la Loge, vers midi. Me. Verdilhon y déclara hautemellt
" la détermination fubite que cette catafrrophe lui faifoit
" prendre.

Me. Verdilhon était donc

ala Loge,

dans le temps que

la faillite des Amic )' fut 'rendue puMique; ce fut dOllc cl

la Loge qu'il en eut la conlloifTance? Ce fut dOllC
qu'il déclara houtemwt la uenne, &amp; aprb cette

a la

Lorre

déc1arati~n

il fe rendit donc tour de fuite à fa mGlifon. Les ueurs Vaglle
pere &amp; fils galoperent donc après lui &amp; dans (a maÎ(on,
malgré l'aveu public qu'il venoit de faire

à la Loue de f..1

10,

2

9

Un extrait du concordat propofé par -Me. Verdilhon

' 'ers le 18 Juillet 1774, ledit extrait expédié par
.
fcs C reane 1
'r.. r
Greffier
en
la
Cour.
2°, Un extrait d'aéte
Me. T aOlll 1e ,
:
Il n date du 9 Scpterhbre audit an, fait par Me.
cl e prote e
. , ' . .
Notaire ail nom df la Dlle. de Borely , cl r11fon
1 cl e,
La 11 g:1
"
,
.
,
'II
;Jo Q3'0 iivres
fait par Jean Bardel, à 1 ordre
d'un l11 ct ~~ u ) '
.
' Tofony caffé à celui de Verclilhon, &amp; de la rcde L O l l l S .
.
r cl d't B"rdel ledit extrait expédié par ledit Me. Langl"acle.
po 111 e L1 1
30' L'extrait d'une déclaration fai~e par yerdl~hon, le} _Mal
en faveur d'Efl:ienl1e Blam, portant obligatIOn de
1774,
, , ' BI' \
payer pour celui-ci , trois billets, faits p~r ledit, am a
l

'

•

'

_L

,

.

_

l'ordre de Laurens Beauffier &amp;

~ague pere &amp; fils de bons papiers échûs, s'devant à
Ilv. 2 f. 8 d.

quête préfentée par ledit Blain, contre Me.

°4 2

-

.

..

J

faillite, il ouvrit dOllc (on porte-feuille &amp; gratifia I:s fleurs
11

•

•

.

'

CompagOle, &amp; d une re-

Ve~djlhon ,~ la
maffe de [cs Créanciers le 30 Septe~bre . derl1ler ' . l~dJt! e~o

Et cela n'efl: pas un vol manifefl:e que Me. Verdilho!)

f' \ 1

a
a maffe de fes créanciers, fciemment , volontairement
&amp; avec la derniere effronterie!
ait &lt;il

La
!e

;1:

ré~ondanre

déclare employer pour piéces jufl:ificatives

fa;t, la requête déjà employée des ueur.'&gt; Vague pere
, ~ compte courant defdirs ueurs Vague pere &amp; fils

avec V~rdllhon , affirmé &amp; ugné par celui-ci, fous la date dù
3°, Aout, 1774, &amp; les page 7 &amp; 8 d u p lal'd oyer ImprIme
'
du'J

~e ~:.rdilhon ,

&amp;

ind~quer en

témoin lefdits fleurs Vague pere

r~pond~nte

borne fa jufl:ification, quant à préfcnt aux
f ales qu elle Vient de ra
d
'
pporter, Ont elle nous requiert de lui
conc éd er aéte , enfemble de 1
'
a remlffion qu'elle vient de
'
nous f aire tout préfi
cl'
'-el1tement es pléces ci-après, fçavoir:

,La

~-~--"-~---......,----..,=-....,.,=-J

•

, ex péd'Ie' par les Adj' oints de bdlee maire. 4: • L extraIt
trait
d\1l1e requête préfentée par les lieurs Vague pere &amp; fils le
L

'

28 Juin dernier, contre ledit Verdilhon &amp; la maffe de fes
" ~'rs &amp; d'un compte-courant fignifié avec ladite reC re:ln~le ,
q\lête, contre lefdits Vague pere &amp; fils &amp; ledi~ Verdil,holl,

affirmé par ce dernier le 30 Août 1774, ledIt extraIt expédié par les Adjoints,
nis le

2

.,0. L'extrait de

trois mandats four-

4 Mars I77L~, par Blanchenay, Paul, &amp; Compagnie

(;n faveur de Jean-Jacques Kick [ur Verdilhon , &amp; d'une déclaration de garantie de celui-ci en faveur dudit Kick du

9 Avril [tlivant, expédié par les Adjoints. 6°. L'extrait de
divers billets &amp; mandats tirés par divers, à l'ordre de Pierre
Maiitre &amp; neveu dans le mois de Janvier, Février, Avril

&amp; M.ü mille [ept cent [eptante - quatre, &amp; l'extrait de ')
dédaïations de garantie faite par Verdjlhon en faveur defdits

--

~-.c ,"~e e
e vrai point de vue. Les
Matelots du Vaiflèau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs (alaires en entier
A
'a
meme
pen ant le tems d
que ce Vai1feau
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

~----=~rerentc:r rous

A

-

�98

"

}O

&amp;.
~ Mai 1774, lefdits deux extraits expédiés par lefdits Ad~
FI erre MaIllre &amp; neveu, les 8 &amp; 2') Janvier, 23 Février

Joines. 7°· L'extuir du livre journal de Verdilhon aux articles
R'lcau d
concernant les fieurs Ricaud l'alllé Francois-Jorcph
J(
~ François Ricaud cader, fous les dates des 19, 20 21
&amp; 2~ Mai 1774, ledit extrait expédié par lefdits Adjoints~ 80.
~t finalement un exemplaire imprimé d'un plaidoyer fair au
nom
dudir Me. Verdilhon, par Me " Simeon fils A VOcat
.
en la Cour,. toutes lefquelJes piéces que la répondante déclare employer pour fa jufiification, Ont été par elle para.
phées, ainu ql.le par Nous.
,.

,

J

- Er plù~, n'a été interrogée, ~ leéture faite y a p fi n.
,
'
er lue enqUlfe de iigner, a figné, fignés GRAS TAUREL Con r 'J] . d
R ' D ' I C I el II
01
oyen, &amp; MARTIN, G.reffier à l'Oj·jgina1 C ]1 , '
à l'E
'
"
. 0 dtlOnne
xtralC, Signé, MONIER., Greffier en abfel1ce.
1

CON S'U LTATION

1

POU R la Demoifelle G RAS.

CONTRE
ME.

PIERRI! VERDILHON, ancien Courtier

de Change.

.
,

•
(

,

,
,

-

(

")'

.

J

,

1
J..

.. J

~~~~~ U le fac

&amp; piec~s du procès c5-~evant pen-

dant pardevant le Lieutenant·Cnmmel de Mal'""
fèille entre la Demoifelle Gras, d'une part,
&amp; le 'fieur Pierre Verdilhon, ancien Courtier
de Change; d'autre; vu notamment les r~pon.
t!..;;=~=;;;;;;!.! fes perfonnelles prêtées pard.eva~t le. Lleurenant par ladite Demoifelle Gras; le MémOIre I~pnmé p~r
~ne cotnmuniqué; la Réponfe du fieu.r V~rdllhon audit
Mémoire ; la Sentence rendu~ par ledit LIeutenant le ~
Mars 1776, portant: Nous Lieutenant.:.: •••••• en voyant
le procès, avons révoqué le décret de folt znform~ rendu fur
la plainte de Pierre Yerdilhon le ~ S AQûr dernzer
au

,ft

.Ir

..

~

_...

__ ....-.::rI.""L

'-le 'Te

_.- -....Jprerentcr fous le vrai point de vue. Les

Matelots
du Vaifieau le Septimane , ont-ils
.
d rolt de prétendre leurs [alaires en entier
,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent~

A

1

�2-

moyen de ce, avons annullé tout ce qui s'en en. fuivi fi if
'
: J " , au
a, P'terre V erd'l
1 hon de fe pourvOlr par les voies de droit '
condamnons ledit Verdi/Izon aux dépens. Enfin les lett '

d'~ppel

en;ers l~di.te ,Se?ten~e, p~ifes par la Demoi[e~~:
Glas, &amp; 1 ExplOIt d'l11tlmanon d'Icelles. Oui Me. Revefi
Procureur au Parlement ;
,
,Ln, CONSEIL SOUSSIG,NÉ :ESTIME que le lieu!' Verdilho n
11 avolt contre
la DemOI[elle
Gras , pour radon de l a pre'
"
,
ren d ue ll1)ure, dont Il a porté plainte ni l'aél:'
,"
Il
. l' L1.'
••
, I O n ClImlne e, fil . aCllon cIvIle, ~ que, la Sentence fait injufiice à
en
d
ficerre dernlere,
.
, ce qu elle referve au lieur Ve r d'II
1 10n e
e pourVOIr
r
. cl conrr
d . elle par les voiels de droit • Que Il es 10nt
ces .vo!es e ro~t? Et à quel propos le lieur Verdilhon
a-~-11
a fe pourVOIr contre la De'moifelle Gras) Que Il es que
Ir.
PUluent erre .ces VOles,
c . dès que la Demol'fce Il e G ras 11 ' a auc;ll1e . r éparatlOn à Ialre à Me. Verdilhon
le L'
n avolt aucune aétion à réferver a celui.c"1.
Ieutenant
Il reconnOIt qu'il n'y a pas lieu de rononc
'
~ne condamnation el1fuite de l'aétion q~e M ~ c;,~r elle
l11:entée. II imagine qu'une autre aétion 1 e. ,er. 1 on a
rolt pu être introdul're M'
. aIs un J uge n'a Pàus reguhere aufiur ce qui elf ~emandé &amp; co,nteflé. En l'état de ):ononfi~r que
~ro~ès , le LIeutenant avoit à 'u er
"que. I~n d~
1 aétlOn civile plutôt
"1' ~ ~ ,~o~ s Il y aVOIr heu a
. ' qu a a IOn cnmll1elle , mais fi la
Demoi{elle G'
ras etolt coupable
d"
donc qu1eIle fût condan'
ou non
Injure. Il falloir
lnee comme co
hl
ca~me innocente. Il prend entre l'ahfol u~a e, ~u ahfoute
natIOn un parti moyen
'1 'é . utlon &amp; la condamd'adopter, puifque par c;'u 1 n to~r pas en fon pouvoir
n'étaie, d'aucune part ni d~oyell Il 'prononce fur ce qui
le décret de foit inLo',
mande 111 contefié. Il révoque
r- rme; cene rêvoc r'
'é'
.
man d ée par la Demo' fc 11 G
. a Ion n tOIt 111 deqi1 hon. Il réferve 'à ~ e V r~'ih nI Conte fiée par Me. Vervoies de droie : cette e;éfer:: l , on. de fe pour~oir pas les
par l'un, ni contellée par l' n étoclt encore 111 demandée
autre..
et ultrà petita eft une
A '

•

A

1

7

~
:)

nullité dart5 la Sentét1ce. D'ailleurs le Lieuten:\l1t avait-il le
droit de fe réformer lui-même, &amp; fur-tout d'office? Quoi.
que la Dernoifelle Gras n'ait au fond aucun intérêt à propo[er ce moyen de nullité, attendu q~' e~le devroit efpérer
de faire réformer la. Sentence comme 1l1Jufte , qu~nd elle
feroit auffi. réguliere qu'elle l'eft peu, il eft néanmoius né,ce1raire qu'elle conclue à la caŒûtion ; il faut qu'elle prévienne Me. Verdilhon qui, pour payer d'audace, ne manquera pas d'appeller if/. quantù'm contrà, &amp; qui auroit dans
la nullité de la Sentence un moyen infaillible.
Elle conclura donc à te que l'appellatiolZ, &amp; ce dont efi

appel, feront mis au néant, &amp; par nouveau JugemeM, la
Sentence fera déclarée nulle, &amp; comme telle caffee , &amp; falIs
s'arrêter à la plainte de Me. Verdilhon du 2. Août 177&lt;' ,
dOllt il fera démis &amp; débouté, elle fera mife fur icelle hors de
COLlr &amp; de procès, avec dépens.
.
Il fuffit de propo[er la nullité de la Sentence; elle efi fen ..
fible au premier coup d'œil.
L'injuHice de cette Sentence, conMIane en ce oue la De-

moifelle Gras n'a pas été mife définitivement hor; de COllr
&amp; de procès, a prefque la même évidence ; il ne faut que
la voir de plus près.
La veuve Gras, qui avoir fait une . pf;~ite fortune d ans le
commerce des huiles, confioic [es Ponds ~ Me. Verdilhon.
.A l'époqlle de fa faillite , il lui dev:oir trénte mille livres ;
il confie qu'il s'étoit chargé d'une partiej des fonds ,d e cette
veuve dans un temps OÙ il ne pouvoit ignorer le d érangement de [es affaires. Il lui étoit bien douloureux, au mom en t qu'elle avoir quitté le commerce, de fe voir forcée de
le reprendre pour vivre, &amp; de renter une feconde fois la
forrune, qui pouvoit être laiTe de la favorifer. Elle avoir un
fort affuré dans [es vieux' jours, un pain pour [es filles ;
elle alloir jouir en repos du fruit de , fon travail. La faillite
de Me. Verdilhon éclalle ; elle ne voit dans l'avenir que la
certitude d'un nouveau travail, &amp; l'ip.certitude d'un nouVeau gain. Me. Verdilhon ne peut fe le diffimuler; fa fail~

,,__

~-.::~.

re

"'-"prerentcr fous le vrai point de vue. Les

Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
•

dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
meme ,pendant le tems que ce Vaiifeau a
été detenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

,

101

~

�\0

Idl/"
l'
)'d'fi
lê
.
ne ne, la, per o~ne. II, y a des Faillis qui (ont plain ts pat
leurs creanCIers meme : Il fut maudit de tout le mo d '
'
d'1re qu "1
ne,. on
Peu t,meme
l i ne contribua pas peu par fa cond

+

'

à excIter ce foulevement général. Au lieu de l'hunlbl

UIte,
déb'
e Contenance
un
Iteur malheureux, il montra l'im d
d'un coupable. Ses pas vers fes créanciers ne fi pu ence
'd'
1 fc
'Ir.
1
urent pas
Pré
, ce es par a oumUJlon &amp; les,prieres; il pamt armé contr eux de toutes les armes de l'injuftice.
Cette clameur publique fur-elle ou non fc d '
fem
,,'
on ee
une
me n etolt pas capable de l'apprécier La
'G
s'y laiffa entraîner. Le reffentiment de fa p' t v~llved :as
que plus {enfible; les filles partagerent 1er e :; en, evme
'
e reuentItnent
Il
~omme e es partageolent le malheur de leur mere ' &amp;
'
lncapables qu'elle de juger la clameur
b'
,aufli
çurent {ur Me Verdilhon l'op' ,
pu 1tque, elles confllon
voit natu~el1e~ent leur infpire:'
, que cette clameur deLa malfon de la Demoifelle Gr
fi .
fleur Rei. Lorfque ce Négociant :~ e f: Olune de celle du
à ,campagne (quel..
que nombreux que puiffe être fc d
ait pu dire Me. Verdilhon) ~f fe~mefi~que, ,&amp; quoiqu'en
La Demoifelle Gras eft cha "
me a I11alfon de ville.
tres à l'adreffe du fieu R r~ee ~es ~lefs; elle reçoit les letque ~es gens qui ne q:itte~~ 'pas l!u~~~nd tous l~s offices
boutIque Ouverte rendent à l
' e, &amp; qUI ont une
partie de l'année
la campagn eu;; V?lUnS qui paffent u.Q.e
177'), elle recoit une lettre d~' l~ dJou~ du mois d'Août
Adjoint de
Verdilh
'
nt a relIe étoit à M. Rei
COntenu en la iettre éto~tn ;1 c~ftte adrelfe indiquoit que 1:
L
l'
l re atl aux affa'r d l '
a qua lté d'Adjoint de J\6e Tf d'lh
l es e a dlreétiol1.
fi
R'
lW. ver l
on n'
eur, el, que pour ceux
'
,
, ,etoIt un titre du
qualtté. Si j'envoie d't 1 qUI aVOlent affalre à lui en cette
, r;
,
I a veuve Gras 1 1
d,

à

Me

l

,

a. la, ca,?pagne,

il faudra u'il l
, a , eUre au fleur Rei
llqUldauon ; il vaut mieux l '1
a renVOle au Bureau de
rter
cO"'.TTte adrejJee fous le nom alo
au l!ureau , à qui elle eft
neVleve Gras rune d fil! li fleur Rel. La Demoifelle G '
,
es
es, {e charge d l '
e,
e a commduon ,.

S
tlle entre au Bureau; le premie~ objet qui fe préîente à fa vuè 1
c'dl: Me. Verd i1hon. Elle dlt, com~e fe p~r: ant à elle&amp; à voix baffe: ce brave homme eft lCI! Peut-être
é me,
m
Mais
' 1'1 e il po [...
Me. Verdilhon n'entel1~it pas ce propos:

fib1e qu'il l'entendit, Ceux dont la con[ctence, ne le ~r rend
n témoiO"l1aO"e d'eux-mêmes, ont les oreilles dt[pofées
plS bo
b
b
l l' r
à en tendre le mal qui eO: dit deux. leurs yeu"( e, lient
{ur les levre$ de:&gt; per[onnes qui parlent. Me, Verdt~hon,
{oit qu'il eût entendu le propos de la DlI:. Gra~, [Olt q~~
fa vue le choquât, s'élance vers elle. Eh bleT! ~ 'lu eft.-ce, q~ II
Y a? que vouler vous l qu'aver-vous à me dl re,, lUl dit-Il à
pluGeurs n:prifes avec hauteur, avec audace meme? La patience de la DUe. Gras eil mife à une cruelle épreuve; elle
ne peut fe contenir; elle répond: ce qu'il y ~ l C'eft (lut

vous m'aver emporté mOIl bien, comme un coquzn &amp; un vo,leur. La Dlle. Gras a dit en entrant, ce brave homme eft
ici! Elle a réparti à Me. Verclilhon: ce qu'il Y a? C'eft que
,
'
r
vous m'a~/er emporté mcn bun comme un coqwn (3 un ~oleur. Elle n'a rien cl it de plus, &amp; la procédure ne prouve nen
de plus contr'elle. La procédure prouve auffi qu'elle . n'a fait
c~ne répartie, à la vérité au vive &amp; énergique, qu'après que
Me. Vercl ilhon s'érant élancé vers elle, lui eut dit &amp; répété d'un
ton &amp; d'un air que ceux-là [euls qui le connoiffent peuvent
bien fe repréfel1ter: eh bien! qu'eft-ce qu'il y al Que voulervous? qu'aver-volls à me direl
'.
Nous parlons d'une procédure, il' n'eli perfonne qui
entendant pour la premiere fois le récit de cette af....
fuire, ne demande à ce mot de procédure; quoi donc! Me.
Verdilhon a pour de tels propos fait informer contre la
blle de fa créanciere? Oui, il a fait informer. Cec excès
d'impudence lui étoit réfervé; &amp; il ne faudroit pàs conI10itre l'homme, pour en être étonné. C'étoit un moyen af{orti au principe qui l'a toujours dirigé, digne de [es ~en­
timens, &amp; néceffaire pour le but qu'il fe propo[oit.
"
,Sii dt naturel de demander; quoi! Me. Verdi1hon a faIt ,
informer! Il ne paroit pàs qu'on puiffe mettre 'en queilion,

elle

,B

,.

-

1

reTenter fous le vrai point de vue. Les

•

Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie
de prétendre leurs {alaires en entier ,
A
meme pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A
•

�)f)j.

"1 y

l)
a lieu d'abfoudre la Dll G
'
paroles étoient vives "
, Je: raAs de 1accuf.1tion? Les
de la
fc
"
ll1Juneu es meme fi l'on veu'
'
per onne qu'! les a proférées ' 1'1
, t ~ malS
ont eté adreffées
11
,
a lOmme a qUI elles
du dél't. 11
,e es ~e pre[tntent pas même l' b'
Ell
l '. e es ne pouvolent donner lieu à
,on: le
,r' Ulle rep~raClon,
es étolent d'ailleurs [ufE[amment
Deu
l' ,
eXCUlees
," propo mans ont déja été avancée
'"
prouvees
par
un
Mémol'r
r. '
~,
&amp;
,
e rait en prem
'evIdemment
ft
~e~,~~re eft que les reproches faits par la l~;l 11~ anc~. La
er ~ on, ne peuvent point former un d'
e. ras a Me.
été vlOl;mment provoqués; la leconde
t!lu, parce qu ils ont
J'e~,t d autant moins former un déli~ que ces ::eproches peu-

dé touteS les perfonnes qui y viennent journellement dans
'l'intention de l'obLiger d'en fortir &amp; d'abandonner les occupations néceffaires qui l'y attiraient. AinG. pour s'excurer de
la provocation, il dl: obligé d'en accurer la DUe. Gras, de

1

lui imputer le defTein prémédité de l'infulter. Mais 06 pa'"
roît ce motif repréhenG.ble qu'il donne à l'apparition de la
DUe. Gras dans le Bureau? A-t-elle dès le premier abord
éclaté en inveél:ives? EUe a plutôt balbutié que prononcé
ces mots: ce brave homme eft ici! Si Me. Verdithon ne
les a pas entendus, comme cela dl: poHible; c'eft donc
lui qui a fait les premiers aétes d'hofriLité; s' il a entendu
ces mors ~ corn me cela &amp; très-poffible encore, ne devoitil pas les diHirnuler? L'injure, s'il y en avoit, étoit enveloppée; c'étoit tout au plus une ironie. Pourquoi en demandoit-il
l'explication? Lui qui fupp(}fe un defTein prémédité de l'infulter, pourquoi aidoit-il à l'exécution? La répartie: ce qu'il

'lU ,zLs font vrais d'une vérité not'
,l?rfqu li fera prouvé
'lU! a~oit intédt &amp; droit de t;:rfi ,&amp; fiwJ' par une perfonne
MemOIre [ur oes deux propoftt' alre. En nous référant au
J~elques nuages' que dans un Ml,ons" &amp; après avoir écarté

dhoh a tenté de répandre fur ~~~olre ~o,ntraire, Me. Veràons une troifieme, c'eft qu'à fu r ~énte, nous en ajoutene pas regarder comme une ,~po er les reproches faux
}.ert~g~ts audacieux faits par M ve~tabl~ provocation les in~
ur , ~n entrée au ij,ureàu ou fu:' erdllhon à la Dlle. Gras
~él~l, l:a qualité refpeél:i~e des le ,p,ropos: ce brave homme
te faIte, le J'ufte refT'
pal tles, le lieu où l'l'n'
perd
nentlmem
'
Jure
ante, le prem'iett mouve
per~ls à une créanciere

y a, c'eft que vous m'ave'{ emporté mon bien tomme un co·
quin IY un voleur, n'a été qu'une répartie. C'eil après les
il1terrogats réitérés ha'utains &amp; infolens de Me. Verdilhon,
eh bien! qu'eft-ce qllil y a? Que vOlller-J'ous? qu'aver-vous à me
dire? que la répartie a écé faire. Il n'y ~uroit point eu de
tépotIfe, s'il n'y avoit point eu de demande; &amp; le pep'ein
prémédité d'infulter Me. Verdilhon, qu'on impute ~ 1;1
DUe-. Gras, fe feroit réduit à ce propos prononcé d'un~e
~oiJ{ baffe: te brave homme efl ici. Si elle n'eut rien dit
de plus, &amp; elle n'aurait rien dit de pl~s, fi Me. Verdilholi
n'eue pas provoqué la répartie, ne feroit-ce paS une déri.
fion que à'&lt;lttribuer l'apparition de la DUe. Gras dans l~
Bureau, à un deffein prémédité d'in[u1cer Me. Verdilhon?
A la vue de Me. Verdilhop, elle auroi~ dOllc été frappée
d'un faint refpea; les paroles auroient expiré [ur fes levres:
loin d'en (avoir mauvais gré à la DUe. Gras, il auroit eu
à s'applaudir de l'impreffion que fon a[pea aJ,lroit fait [ur
tUe.
Vapp~rt de la leet,re n'eft pas un prétexte imaginé. Lortque .le ûeur Rei eft à 4 campageej il ne laiffe ni Commis

.r:i~ff.~~:::Bo~e q~~tl~u~ ,:.~n~e~~lh:~s k~~~~~;d}'er.
U~;fIrrooéduré

P

fo~~ltt:~terte

ItJ~

7

S1

p:~

criminelle
de faire du bruit
antes qui d
"
autantr de
fid"
eVOlent détermine 1 L'
con 1 eratlOns
l'àccu/i '
" ~tl~n avec i.ndignation.
r e leUtenant à reJ' eter
L lOJUre a é' ,
Ve rd'lh
te vlOlemmtlnt
tio l,on, la venue de la DllProGvoquée. A entendre Me
n, n eut d'aut
'
e. ras au B
•
Ire atire'ff.'
re motif que de l'inÎ. 1
,ureau de Direc1'"
:u ee au fieur Rti Ad"
'lU ter: l apport de l ' 1
Injure a b~ fi '
,[jOInt, &amp;c ne f i '
a et-

,

fimùl6r qu'elle aitfie ~é de./Jein prémédité. ut 'lU un prétexte j
'de {t.t Adio' ne ott -Penue infulter M. ~ T~n ~e peut Je di[- ,
~ mIs., des Co'
• l a fiace
mmu employése. ciyerdllhon
l r ,a,
a 'quldatlon, ~
•

~prerentel'
Md

a~elots

fous le vrai poin;- â~";~

Gi

e

;~t-i~:

du Vaifièau le Septimane
rait
r'
" de p't
re en dre I
eurs lalaires
en entier
~~me , pendant le tems que ce Vai1fc
'
ete detenu à C art h agene, ou ne peuventeau a
A

�}p( "
. ,~

8

à fa maifon de ville. La lettre fut réelI
mentI apportée par la Dlle . .Gras. Un des Commis du B enI domefbque

re~h UI en ren:bourfa le port.

u-

V dltourquol, la DIle. Gras feroit elIe venue infulter M
her, 1 on, ce Jour-là plutôt que dans un tems plus
e.
ro
c a~n de la faillite? Depuis plus d'un an que M V cl 'IPh aVOlt fa 'Ir
11 d
' .
c.
'
e. er 1 011
La 1 ,1 1,' ~ e ~VOlt etre ramlliarifée avec fan malheur
, p al~ etolt touJ?urs douloureufe, mais la douleur é ' .
mOInS vIve &amp; m OlOS cuuan
' f'.
tOIt
te, S'1 elle avoit eu à ' fi 1
Me
In U ter
. erddllOn ,ne l"aurolt-e Il e pas fait dans l
'
moment du reffentiment? Et ce u'e1Je n'
e 1.'renller
la c~lere, dl-il croyable qu'elle l'q , f' a pas LIt d ans
devoir être rallentie?
aIt aIt quand la paŒo11
. Savoit-elle de rencontrer au B ureau Me V d lh
Jour en queftion lui
"
&lt;
•
er 1 on, le
qui n,'y a plus pa:u d q~l) n y paroiffoit que rarement, &amp;
Elle " ,
,epUJs ,
l
n eroll: qu un inftrument &amp; II ' ,
es ennemis de Me. Verdilhon è'e e e ~~Olt exci tée par
[uppofer encore pour rend
. 'f« fib ce qu II eil obligé de
d ·'
"l '
re vraI e m lable l d ffi '
,
He qu l Impute à la DU G e , e eIn preméennemis? Il peut être m ~', i~·, M~. Verdllhon a-t-il des
[Ont fes ennemis? Il da,~ It. r. -tl dIgne d'être haï? Quels
ceux d.e fes créanciers e ,Igne ~ ns dOute fes Adjoints &amp;
quI
viétoire, un triom he éc
Ont {e~oué fon joug. Une pleine
leurs ames. On
hai~at~nt a~OIent rappellé Ja férénité dans
[cepere. Aux yeux de
p us , e tyran dont on a brifé le
d c.'
ceux qUI l'
,
,e raIre 'dl1 mal &amp;
' "
~nt ~IS dans l'impuiffance
~Irannie ,il n'ell ~lus q ~,Ul n O~1t jamaIs hai en lui que la
t-il imputer à fes Ad , ,un °lbJet de mépris ou de pitié. Ofe..
\
po~r l'injurier? Il ell dJoaIntsl' adbaffeffe de [llCciter des gens
rat
1
ns or re q'
f('
d IOns, J !es calomnie. Mais il
II accu e par leurs opéace devrolt avoir été ' "
emble auŒ que [on auIl eft " f (
repnmee par le
'
,
Jnyral emblable que 1 Dll
s maUvaIS [uct.ès.
reau, ,ou d'elle-même ou
a
e: G~as foit allée au Du-

v ,

•

!e

fi

~~~~é~~;~lter ~e. Verdi1ho~~r c~:fi J~~Pf~tions

étrangeres ,
, qu elle Y'porta une lettre ' l' adlt ~onHant par la
,
a a feue du S
'
r. Rel,

Adjoint

9

A dj oint de M e. Verdilhon, une lettre q ui éto it par co n(équene à l'adreiTe, au tant du Bureau de liquida lio ,l , q.ue du
fieur Rej,

La Dlle. Gras eJl moins occupr!é de Io n phpre intérét y
cl ie Je fi eut' V erd illlOli, qlle du f Jin de fe rvir la pa 1i -n de
{enn C'mÎ fecret qui la dirig~ ; inftrumenr volonu ire d une h 1iilt
aveugle , elle n'q !.aijJé échapper aucune occaftan pour la f aire
(%oplaudir à fon choix: des d'la,'l ies réitérîes ) des brJCa .-ds
lÂchés à wute rencontre contre lui f,. les ft ::ns ) des i'zcelltgences
qui ne font que trop connues , tOllt annonÇJÎt un e tra ou our;
die cn(Ure lui ;' tout indiquoit l inftrument dont on fe fe rvoLC
pOllr le provoquer &amp; le pouffer à bout; des perfonnes fé duites par le même moteur voulant le réduire à la cruelle
Iléceffit é de coopéra lui-même a fa perte, avoient meublé la
m'lmoire de la Dlle. Gras d'un magaftn d'ordures qu'elle devo:t jetter en détail fur lui à chaque occafion qu'on fauroit.
faire noître. Ces attaqlles concertées devoient tôt Oll tard,
dans leur c?upable e(poir, opérer de la part, de Me. VerdilholZ la l'ivacité d'un premier mouvement; une faillie qui
da ns pareille circonftana a!lroit été pemiife à toute autr'
que lui , devait être le premier prétexte d )un incendie, que
tous les efforts calomnieux n'ont pu jllfqu'ici allumer.
D;où conHe-t-il que la Dlle. Gras ait fai t: à Me. Ver..
d'ilhon des avani~s réitérées , qu?ell~ ait lâché à tou te rencon tre des brocards contre lui &amp; les ficns, qu'elle ait fett!
for lui en détail les ordures dont elle tenait magafin dan$
fa mémoire? Les affertions de Me. Vérdilhon fon t-dles
autant de preuves ?
II Ce voit environné d'un complot? S'il n'affe.:re pas cen e
crainte, c'eil: fa co'nfcience qui lui reprochan t le m al
qu'il a fait, lui repréCente touS les bras arm és par Id ve n..
geance. Ainfi le premier meurtrier dif6it: quicon1ue me
verra, me tuera. Mais par quel motif, à quel but, des trames , des
intelligences, des complots pour opérer en lui la vivaci té
d'bo ' premier mouvement, &amp; en prendre prétex.te d'allumer un incendie ? Le- vœu de {es viaim;;:s [er91t qu'il

C'

~c--~ -- A .. nIL

~"""-""~prêlentcc fous

cre le

le vrai point de vue. Les
Matelots
du Vaifièau le Septimane , ont-ils
.
d rolt de prétendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen dant le tems que ce Vai1feau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

.

�loit o('}\
,

0

0

n eut JamaIs extl1:é Après 1
'0
exiflence, fon fal~t
fë es eoups qu 111eur a portés, [on
férents Si Cc
o~ a perte, leur font des objets indif.
.
es creanCIers n'euifent
1 1
auroient-ils eu befo d'
1 ~as vou u e ménager
mier mo
In
exelCer en UI la vivacité d'un
'
incendie ?uvernent, pour en prendre prétexte
1

0

0

d'al1ume;~~

To~t ce qu'il y a de réel c'eil: u'on ' il:
.
p~s due de bien de lui. Mai; 1 9
~ e permIS de ne
bIc; il n'a point eu cl
e en qUI s eil: elevé a été fu
pas be[oin de
feeret. Me. Verdilhon
'h
ar la note dont
' 0 nous par1erons
to ut-à_l eure; le but u'il [e '
contre la DemoifeIJe G q
p~OpOfOIt par fa procédure
cri public d'établo
ras., e~ ~llible; c'étoit d"étouHer 1
hl Ji
'
Ir une I11qullinon &amp; d
e
a phêmes les plaintes 1 d ï4
'
e transformer en
fai}1ire.
' es 1 cours, les Jugements fur fa
1

0

l'indiqu:rmpo[e~

I} a appuyé fa tirade
note conçue en ces ter~l~u~

n'avoi~

~ous a~ons tranfqite, par une

romfu les mefures de {es en~ ~ PLlamte de Me. Verdilhon a
guOI! la
la Dem mLS,
d' oruures
J
\ '0 ~emozre de
;r.ll eGmagalin
'J&lt;
fati,,!oyen d'en faire l'ufa e cl o1:Je e ~as; elle n'avoit lus
lallt qu~tle ft foit flul~ é ont elle eto!t chargée. Efl-il éfon&amp; qu'elie eh. ait ÙJ.fec1é}ae ~~ut a la foLS d'un vilain fardeau
~~rpoli'tions a~furdes il eft éf~t &amp; {es réponfes ? A quelle;
~~iird.~ar ~e, Ver~H~on, ~ ~~~~~f~~~o~rir ? Accufée en
1

0

1

1

•

ans I,In cas ou la vééité d
trois.

~~~el~s r7o~n'feo's articu~e
1

,)
,'1

m)âpet

;, ..

. ras a cru qu'elle
; elle a

fa~tsl ~nJoure. l'exc~foit

:m;~th~~l~iza~~c vé~ft~, 1~U' t:~~IV:r~fI~~~ ~r~ver

a détaillé 1
.
zen Comme un coqui &amp;
. ' ,OU$
f?its o~ f ' ' Vo es c~~çonftanees &amp; les
n
u.n voleur. Elle
•~
\ rç II.eUr v
c
.
preuves L'
n'aVolt
le.s qualifie
te ces
Demolt\!lle G
e '!o t:l~ doute. formé dans l
'
e rend
q~ël eUtrl' ras:, .9-~f;, paJ u.n 10nO' &amp; ,.a mémol~e de la
{e dëfèna e PO/JVOl~ ~'être réfol 0
penIble tràVall
augieui 1i
1
ce rnélJme,o" que rpar: la néceffi.:é de
. .,
e e n'a , . ~.
-.Ire leroit
°l ut tO\ljolÎrs
VOI~ l'~f e~ les relfources
meme prodiJ'e~dn: aVét ordre.
p'areil céts , pour fe r~ . Il' ' dQn~, on fe m,u,
ppe er les l(lées &amp; les

JU~icc),

'lih
é~~ t ~n°

d'orduresam~

0

~eil; ~ l~efi'ort
en

A

0

J;!!J \

lt

10

0

Mais que le fieur Verdilhon fuppofé qu'elle avoit &amp;s
\on ,... tempS appris ce qu'elle a dlt dans [e~ réponfes, l'0ûr
0

Ivo~r

le moyen de l'injurier à chaque rencontre, &amp; qu'elle
s'en eft foulagée tout à la fois, parce qu'elle n'avo it pas eu
oc~afion d'achever de le débiter en détail; ~e b?nne ro~ ,
~ ~ui fe flatte'" t - Il de per[uader une pa rellle l11vralfëm0

0

blance?
Il ne confie nullement que la Dcmoi!é'lle Gras .ait avant
ft jour dont il s'agit, tàit aucune inCulte à Me. Verdilhon.
]lien n'indique qu'elle [oit venue ce jour-là au Bureàu dans
le de:ffein prérl1édité, &amp; par l'unique motif de l'in juner : tout s'éleve contre cetre affertÏotl, invraifemblabré
0

en foi.

•
EUe entre ce jour-là au Bureau pour Y remettre une lettre; el~e Toit le ueur Verdilhon, &amp; dit à voix baffe : Ce
I:mwe 'homme eft téi ! Verdilhon dl: furieux ; eh bien! qU'éftce qu'il y. a, dit-il? que vouler-vous? qu'aver-vous à me
dire-.l" Il, répète ces 'lueitions.
"
M't!. Verd,ilhon n'avoit point été la cf\'ërcher : ce1a eft
v.rai; mais elle ne cherdloit point Me. Verd-il\\on, EU'é parl'à
la. 'premier'e : cela eft \1rai e-nc?re ; e~le- dit: Ce b1'ave hommt'
eft °ici! &lt;Se'S mots' ~ à. en crohe Me. VerdUhon, contenoiéftt
une injure atroce; ~ue fi~i.ftoiellt~ls? II Y a vll lé ge'rrfI'i:
de rou res les injures ,\'I:1'H pbu-qoit mé'rÎtèr. Mais' s'ii ii'éUb
pas VUI les objets' d'aFrès F'idé~ qu'il a\toit fui-mêfue -, ot!
qu'il croyoit , que lh a\ltrt~ a\toiè~t de lui ', il n'hùroit pti~
ces motS que c6m~e' ee'Xpreffi'on du r'efl'entirttertt ti&lt;ltUrèl ~
creantier con{irl~raoletnent éngagé dans' ùtiç fài11ite t'oh:"
tre Il! débiteur qui 3.' f'aillî, &amp; de fà fUi'prife à la vue iriopinée de l'auteUr d'e [~n infortune. , Le' propos : Ce br~Ye
hôfTtttre tft iI:i! p,t&gt;uvoit figniffièr feulement: Cel!li qM th'em~
poree m~ti bien tJi' ici ! EfIè'&amp;ive-n\eht c~~ paroles f\lrf!ht li
peine articulet$' pat la Dëirtoifelle GrAs-; ellès ' ne fJretlt
pre(què f1I\arqoé~s &lt;tUe pàt ul\ Irtoûvemèht invol'orttair't! c1e"s
levres ; olt~. h't!ritendir p'asi itlfuhe'r Me; ~brtlilhôî\ ; el1ç te

un

..e-uldit càînptèJ ~ elloJ.ihê'trte. c:Î\1

_

_

f.réiüurem~J~it· ihft,i'éür ~ù"~·-1'·

..... cQ-..-rrc { l e

le

prcrrentcr fous le vrai point tIe vue Les

Ma~elots
•

du Vaifieau le Septimane o~t-' 1
drOit
' d
1 S
" de preten
re l eurs {alaires en' entier
~~me , pendant le tems que ce Vaiffeau ~
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuvent-

A

,

�.
d
12
vue
e Me V j 'JI
pas la paroie à e~1i 110n e~lc avoit reITenti. Elle n'adre
voix baffe. Celu' ~. yerddhol1 ; elle prononça la phrafi /fa
fein prémédité 1 qUI 1~11rulte, &amp; fU1·~tout qui infulre de cl ef.à
M V . ' ne pat e pas à deml-voix.
e~
e.
erdtlhon ajoure qu'il n'a rien 'r
conforme aux regles d'une, parfaite moti' ref [quIé qui ne fût
pendant, la procédure le r
'
. eratz?n. 1 a dit Ce~

r~rs /.1

pemoifell e Gras,

~v~:v~;ut~~/ ~t ~

en s'élan çant

len. q~ ejl-ee l'lue voUler-VOliS ~ u'av
mfol ence : Eh
Ces lnterrogats en eu
'lei-vous à me àire l
".
..
h um bles, ni mode'' .' • L x-mcmes ' n ' etolent
ni doux
li
1 es.
e ton les . d .
, nI
~p~ortabIes, S'il eut eu cl 1
d 1 e~ Ol[ encore plus in_
repllgu' .
,.
e d mo eratlOQ '1'
. .
fi
e , en repI'quant &amp; fi. .
, I n aurOIt flen
e,men~ les premieres pJr~les d~l-toUt en . relevant audacieu_
A

•

1

def~rtl

de la modération
. ,la D.emolfell e Gras, il s'ell:
mente en lui
mais
.' ,qU! n aurolt pas été feule Il1
une cré~ncier/
qUI etou un devoir de fa part ent UII
Il
..
envers
,
a o[é falre écrir d
r
tlon dont l D
. e ans Ion Memoire
1
1

fembl bl a. emoifelle Gras l'accufe
',n' que .a provoea_
,. a, e, nt pojJible. Il conlt
' n eJ. nt vrale, ni vraiqu tl s eQ élancé vers la D
:lllourtant par la procédure .
ton le pl
emoue e Gras
"1'
,
v
l us provoquant : Eh bien' t7 '.n
' , qu 1 lUI a dit du
oUfis , qu'aver-vous à me dire l'&amp;zu t.J~~lce qu'd y a l'lue vouleT.
pl u leùrs fc' Il
.
qu 1 a ré ' ,
{
rel1 G OlS.
avancoit même à h
pete ces que fii ons
Il e
ras
. fi'
caque ru . fi
&amp;
. If ' gUl e trouvoit obligé d '
ors ur la Demoiell: gUl . e voyoit men're dehors du e e rec.uler 'v ers la porte
B ureau Cett
prowée' n
fi 1
'
COntraIre
o.n- eu ement on la croir'
Œ~e provoc~tion
com ' "
qU1Conque fait corn
a po lble; malS au
cet hPOfte ap.rès fa faillite il p m~nt ,M~. Verdilhon s'ef1:

à

on}me lm ,.
,
arOltrOlt ln
b
gats qu'elle 'a rl~.rte~x fe fût modéré. C'eU C~nceva. le que
emporté mon b' pIque: Ce qu'il y a ? C'eft a ces lnterro_
Il J' a eu
/en comme un coquin &amp;
'. q~e vous mJ4ver
défenfie Oprovocar;ion: mais l'atta
un, Vo/eur. Dira~t-on ?
. n ne fc
que n ex
.
~ra C~tte que , qu~ilion
,lgeol t pas cette
. g~ra avec le
appré ., '
fang-frOId de l'efi'
, qu aur~nt qu'on J'u
Cle que pa f ' r
pra ce qui
.r
. •. •
r e !entiruent D' è
ne lauroit être
" ap! s quelles loix &amp; quelle.s

, .
!II

13

1 reç1es du rai[o..nnement . l'efprit fixera-t-il les bornes' d'u"
es nier mouvement? La DemoiCelle Gras et\ furprife. à la
pre! de l'au te ur de fon infortune j fa plaie s'ouvre; die lai~o
:tappeF quelques mot~, Me. Verdil~on ~ui en. d: lU.lnde itnc
périeu[emetlt l'explicatlOll ; elle crOlt qu. Ü. dO lt erre hum\::l12
le fournis' elle le trouv;e d'aucan t plus I&lt;n[olent ; ell~ eft
rrulheureufement per[uadée que la f~ülli.te de Me. Verdilhc n
D'a pas été édifiante; elle fait que fa m ere '. ayant ~PP?rt~
dix miUe livres chez lui dans un temps oÙ Il connOlifolt l~
vuide de fa caiffe (&amp; cela conHe par le compte co urant ) ,
au milieu de Mai 1 774, il a eù la perfidie de fe charger de
cette fomme; elle dl: d'un fexe moins capable de fe fI.eare
lu-deffus du malheur. Forcée en quelque forte par Me.
Verdilhon de donner l'explication des mots enve loppét
qu'elle a balbutiés au moment qu'en entrant elle l'a apperçu,
elle lui répond; Ce qu'il y a? C'eJl que vous m'aver emptut4
mon bien comme un coquin &amp; un voleur. Sa bouche parle
de l'abondance du cœur. Me. Verdilhon ne s'étoit-il pas
attiré la répartie? Tout autre à la plac@ de la Demoifello
Gras en auroit-il moins dit? Nous le demandons à quiconque voudra s'interroger f\.lr ce qu'il auroit dit en pareillo
fituarion.
La Dernoifelle Gras a prouyé, d'autre parr, que lu repro-

ches par elle faits à Me. Verdi/han ùaflt vraiS', d'une véritd
Ra to ire , &amp; faics. par une perfonne qui avoit droit &amp; intéd! de
les faire, formaient encore moins un d~lit. Le fieur Verd il.
hon obferve dans fon Mémoire en réponfe, que la Demoifolle . Gras , quoique fille d'une créanciere, quoiqu'4yant beaucoup contribué à accroître la fortune de fa mere, n'eJl point
créanciere elie-tneme.Obfervation utile, dit-il, &amp; fans doute
admirable, comme fi la fortune d'une mere qui n'a que deuJ(
filles) n'étoit pas leu!: patrimoine, comme fi le bonheur &amp;
le malheur o'étoient pas communs ~ntr'elles. Si Me. Verdilholt venatt à bout de ce qu'il s'dt propo[é par fa procé-dure ~rimind!e} s'lI étolt aucorifé à faire des procédures fur
Ils &lt;likCiWl'-6 ~UI, dans prefque toutes les f.lmilles, [e tien,
1)

~prélente[' fous

..

- r.~

~T&lt;TL

ne le

le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à C'a rthagene, ou ne peuvent-

A

..

.

�ii2

i

1

14

,

1. , h '

nem {ur {on compte, il diroit, pour qu aucun ne Ul ec appât; Si ce n'eft toi, c'e(t dOllc ton pue. Il .eft l~~ureux qu'il
{oit réduit à dire, pour excu{er le mal qu'Il a fa it; Ce n'efl
pas à toi, c'efl à ta mere. L'ab{urdité dans ce dernier rai{onnement eft d'une moins dangereu[e conféquence.
La vérité de l'injure ne l'excufe pas. C'eft une regle re~ue dans nos mœurs. Me. Verdilho l1 s'arrache à prouver
dans {on Mémoire cette regle que la Dlle. Gras n'a pas
conteftée. Mais cette regle a des exceptions. Il n'ell pas tolérable que (a ns intérêt, &amp; par con{équent par efprit d'injure,
on qi[e à un fa uffa ire , vous êtes un fauJJàire; à un banqueroutier, vous êtes un banqueroutier. Mais qU'Ull créanciçr dupé
par un débiteur fljlli, lui dife: vous m'aver emporté mon bien
comme un coquin &amp; llTZ voleur; qu'un homme volé ou affafflné reproche. le vol au voleur, ou l'affaffinat au meurrrier,
par le feul reffeocimem du mal qu'ils ont foufFert, dans
une rencontre inopinée, &amp; quand il ne paroît pas que l'occallon a été recherchée; voilà l'exception. Ce fone de juftes '
plaintes, &amp; non des injures. Me. Verdilhon n'a pas teRté
de prouver que cette exception n'exiftoit pas; &amp; comme?t l'auroit-il prouvé? De quel droit prohiberoit-on la
pl~lnte à I.a. perf~nne offen[ée? La juHice humaine pourrolt-elle lUI l!1terdlre le reffentlmene du mal qu'elle a 'fouffert? ~ffet néc.effaire du reffenrimem la plainte eil également l!1vol~ntalre. ,Le cœur Ce foulage d'a illeurs par elle;
&amp; quelle lOI tyran!1lque feroie celle, qui condamneroit comme
- coupable celui qui n'auroit pas' été affez fort pour contenir
fa douleur dans [on ame, &amp; pour Ce refu[er au [oulagement
que la douleur reçoit en éclatant?
,En preuve ~e l,a, vérité du reproche, vérité qui f:lit urtalOement, [a Jufl:I~cati~n, la Dlle. Gras avoit par fes réponCes articulé troiS faits principaux. Me. Verdilhon a regr~t de ne pouvoir préfenter le tableau des circonfiances
qUI Ont précédé &amp; fuivi l'époque de fa faillite. Il eft fâcheux .qu;. ~et ouvrag,e ~ous manque, il [eroit moral. On
pourrOlt lu1tltuler ; Hiflolre apologétique de la faillite de Me.

l~

~'~

.
l conf:
moral à l'ufage de ceuX' q Ut ont a ,r
r I' J 'ZhoTl; ouvrag
-E
cl 'nt il nous en donne l cIl eraI
.
'e • n atten.. ,
Dll
ciencc trop nmo;e "J' uftifiant des trois fai ts que la f" ~'
'11 n en le
"
"
en" qùe Les :\1 s
c~ a n(1 0
.
1' 10 Il b[erve prehm\l1 :n rem
&amp;
'r
Gr:.; s a arClCU e ,.
~
créance de la Dlle. Gras)
.qu L
n'ont aUCUTl rap~o~t ~. l,a des créanciers qui pû t 1:5, Luz re, a que la genera Lt~ ,
la uefh o n . C es faF,s prounfocher. Cette ob~er.vanon ~~dVerd'llhon a été fra~dule~fe?

e;

C

~e llt-ilS

que la fmllIte~: la' DUe. Gras qui avolt à et.aS' ils prouvent: la frau ' . vous m'aver emporté mon ~len
blir la vérité du. reproche . l
avoit intérêt à les art lcUcomme un coqulTl &amp; un . vo ;U:dulpux il l'e Œ pour un [eul
"-"1 en. nn banqueroutler rala ma~ffi'
e.
ler . .:&gt; 1
e
mm
créancier .co.
. PoU\ tof~~vre dans fa juftificati~n f~r ces
h

·

Il ferOlt munIe. de e.
.

S

,

Il.

'a-dire

eft-il vrai,

l

qU1:

•
.
0
) Il
ait vene 1 u
.
S
faux p apiers " 2.: qu
()
u'il y a eu divers p alemen
&amp; mand ats (l t blfl,doul?, 3 d' q
lques créanci.ers au pré.
. its
. ou projetee
; ' s en taveur e'
e que
" l 1n'eu.
fi.
r
t vratS
poffi4t
fa
fi; ? S' ces rares lon
,
. 1"
jud i(.e d e la m a . e ,
Id [! ' unifier de la fraude qUi Ul
b le à Me. Verdllhon e e J
l
Qui à la vérité, a eu
d' rès une mora e, l ,
d l im?,utee que ~F ' n' eft point malheureu[ement ~Oul'
des détenfeurs , mal~ qUi ens &amp; de noS Tribunaux. N le-t...
lui celle des honnetes g
. d ' ué les preuves dans fes
1l1
il ~es faits? La DUe. Gra.s a à Iq fournier de nouvelles.
réponfes; elle s'e!~ [0~~1e t oue~ue l'offre foit acceptée,
Il n'y a pas de mtl~eu.
aU
conftants. Mais le Cone .
r ent tenus pour
,
ou que ces laltS 101 .
'ffie avec cuelques crean
..
V
dtlhon
avolt
pa
l
I
R
'
..
(;ordac que Me. er
l'
e'té comme fraudu eux. e
"
If'.'
&amp; ne a .pasé ' ' d ·fiée ..l e la con d Utte
' de
ciers a ete
calle,
,
à
1 Cour ait te e 1
\.\
, l'
fulte~t-il de\. que a d ' l é la fraude foit parce qu e le
ce failli? Elle n'a pas ec ar
t f~it parce qu'elle ne
" 'c pas le momen ,
f
cl cru que ce n etol
't ft ' foit parce qu"11 fiului étoit pas {utnfamment mant e ee, établir les créJnciers
croit de cafrer le Concordat pour r
nt dans la f.lcuhé
ll&gt;
•
d'
&amp; notamme
. dans leurs premler~ rOltS,"
1

/

,.

_ _

&amp; ....

,U1.L

(le le

- '-.Jprélentcr fous le vrai point de vue. Les

•

.

. Is vrais c ell,
C b '
de
trois fait s. ,onc-I
cl' [on comptoir une la [lqu~
Me Verd ilhon a eu . an~
r ' r r la place des billets

Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvenc-

A

�;~

'IJ4-

rG

r'

cl e pOUrIUlVre le failli en b
pour{uivi comme tel {;' an~Llleroute frau~uleufe. S'il étolt
bl'
1
Olt pat a maffe Cc t
1
~c,' ,1 éne&amp;pourroit cerrainement dire .o~o%~' e. ve~lgellr
Jug
ab{ous L'A • cl 1
.
lS zn ldem
J. 1 ete
fi' fi
.
rret t! a Cour ' , '
l~pO e tlence à la Dl1e. Gras. Elle a n ~VOlt donc Ras,
tlon, ce que la maffe J
,pu dire par excep
r.
' e vengeur public p '
- ,
prop81er par aétion.
, 0urrOlent encore,

P,:.

Mais enfin nous le demand cl
biteur failli, devoit-il être ;e o~ ~~s: .Me. Verdilhon, dé.
cu a raire mfor
~ réanClere, par cela (eul qu'eÜe lui
'
,mer contre une
C

emporté mon bien comme un

' a&amp;volt dIt: vous m'aver
~OqUl~
un voleur.l

Qu'on fuppofe que la pray
n
d M
ocatlOn n a pa ' ,
j:a:t . e e. Verdilhon. II s'enfui ' &lt;setecomplettedela
VOlt pas à repouffer l'injure al' l'i:~a que 1~ Dl1e Gras n'a~
Jure
flnon provoquée, au moins P "
L . MalS elle avoit été
Verdilhon, fon air hautain =xc~tee. ,e too imp~rieux de Me'
,, 11è. Gras le teffentiment dvo~ent reveillé dans le cœur de l~
D
paroles
El! e prorere
C
, dan s un mouvemént ed'i1011d'malheur
"
ces
u on fttppofe que le
n 19natlOn.
Q
gèment n'étoi't pas t' é r:.proche n'étoit pas fondé' 1 J '
"b 1 fi
ern raire La
'
, e u·
r ~r e leUr Verdilhon U
'c
VOIX publique n'é~oit
VOlX
&amp; fi
A
•
ne remme
'
•
pas
rt!t! l '
e defendre d'une etc
POéuvolt-elle juger cette
'.
'"
eur g néralement accrédi~

\Qul étoit Me. Verdilht&gt; ) II
.
Dhe. Gras) Là
' / n. u débIteur fi lI" Q .
cE rlébftt!1.J .
creancIere ou la fille da;. 1. UI ~toit la
N,d &lt; IJ. ;~ .
e a créanclere dà
n Jeu~Thelit · di S
,;~i t , ~vari, un failli doit être
'
brcôre tire !ri' ,'t
tl éte rtpréfètué ci d.rr;.
.da~s 1 é...
A •1
raflent &amp; fi ,un:'
ejJ us maLS l cl' .
't UI ai ]JetJvétit ~trt
a 'J)nr toutes les ma~ ;'('. 1 Olt
"vble; car il
n lUS par [es créanciers C l valJe~ pa~oles .
rit'eltt ènga.i-ls -': ~ '1 t! quelfuefoiJ qui s'y e a eft tres-raifon
tflb'mur, ce
" ' t u 1. '$ ne peli
fi fiorle~uf 1 ~
peut fiouffrir lalrouvent
rr; '
gëre kiz '(/otJl ft es l'orie, â lui dire les . , preJence de leur
creanCiers qu:
.Un faIlli doit confidê:nJures
que leur fug1ue
YeM Fut Ir .. ~t pttrltnt a"et etnnortt
tr J:.
ceux de ces
r.. T;n hm tJ' eR fi'
r
ment
0- in'
r; trou..
aire 1l1lt(Zlfl 0
l /ure, Je
,
'lue Ul par la peru
inévitable
tiit 'ri'humiiid

d' .

&gt;

4

t:·

17
' \ I/!'
iitéviwble , qu'ils voient de leur bien, &amp; qui les met h M!
d'état de pouvoir payer ce qu'ils doivent, &amp; que c'eft fon
malheur qui lui attire ces maul'aiJes pat ales. Mais, dira quelqU'lin, je fuis homme de bien, j'ai de quoi payer entiùement
tout ce je dois; que cet impewwx creancier ne Je donne-t-il
patience avant de me traiter de banqueroutier, de voleur &amp;
autres fèmbLables injUtes. Toutes ces raifons ne font pas re~
cevables; car les crermciers ont toujours droit de Je plaindre ;
&amp; s'il lail échappe de dire qûelques injures par impatience,
il faut qu'il les fouffre fans murmurer.
Telles font les regles de conduite que Savari prefcrit
aux faillis. Il les avoit puifées dans la raifon la plus droite
&amp; dans ie cœur le plus honnête. Il dit à ceux qui ont dequoi tout payer: en vain prétendez-vous fur ce fondement
blâmer l'emportement &amp; l'impatience de vos créanciers; ces
rai{ons ne font pas recevables; les créanciers · ont toujours
droit de fe plaindre ; &amp; s'il leur échappe des injures, il
faut que vous les fouffiriez fans murmurer. Que diroit-il ' à
Me. Verdilhon qui, non-feulement s'éleve contre l'emportement d'un créancier, avant d'autant moins de ,raifon, qu'il
s'en faut de beaucoup qu'il'foit en' état de payer tout ce qu'il
doit,-mais encore qui, ayant excité l'impatience de ce èréancier par des paroles hautaines &amp; un air arrogant, ofe le dénoncer en Jufrice comme coupable d'injure?
'
Le devoit" du failli eil: la patience; le créancier a le droit
de fe plaindre ; il a le droit encore que les injures que la
douleur peut lui arrache[, foient excufées par fe failli. La
procédure de Me. Verdtlhon eil: -l'oubli des devoirs de fa
fitua.tioo, &amp; des droits que le malheur donne à' fes créan...
ciers. Elle dl: condamnée par les principes que Savari avoit
puifés dans une raifon droite &amp; un cœur honnête. fourroit-elle être une voie de droit? Me. Verdilhon auroit dû
fouffrir ces injures fans murmurer; &amp; il a dénoncé à la
Juil:ice, il a transform~ en délit, non des injures, mais
de!• ,{imples plaintes, &amp; des plaintes 'q' u~il.avoit lui-même
ex-J
.
, C1tees.

.,

~

..-...ll1L

ne

le

'-'pré enter fous le vrai point de vu L
Md
du Vaifièau le Septimane
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' dre leurs {alaires en' entier
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~~me pendant le tems que ce Vai1fc
'
ete déten u à C arthagene, ou ne peuventeau a

a~elots

~n'

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•

�nif ;\\

,

-rS

raud nombre, il [ecoue le joug qui lui était impofé,
~U~!~ne une ;econde ~ois la ~oi à fes créancier:,. Il auroi(
d' dépendre deux:, &amp; Il les tlent dans u11e ennere dépen~
d u . Les loix reprennent leur empire, &amp; Me. Verdilhon
nce
ranO'é à fon devoir. Il y avoit eu un terpps où les moindres
difcou;s [ur [on compte étoient prefque des crimes de leze..
r4ajefré. L'indignation éclate avec d'autant plus de vivacité,
4,u'elle a été plus long-temps comprimée. Cette clameur univer[elle choque Porguo::il de Me. Verhilhon ; il croît avoir eu
4ians [a querelle avec la Demoi[elle Gras, l'occauol1 d' im..
pofer fil~nce aux: crieurs, c'efl:-à-dire , à toute la Ville. Il
• d'ailleurs des projets, au fuccès de [quels il lui paroît utile
d~ f&lt;lire voir qu'il dl: encore capable d'infpirer de la

1

â

lue

. MaI$ cet éçlat tenoit au ' .p
,
&amp;. le conduifoit au but q ,l;;1l1cl e qUI l'a toujours dirigé
&lt;LU$ Elu~ révol~ante.
u 1 e propofoit. Sa plainte n'en eft
Me. "'Verdilhon nUl' V •
",,,Ir.'
d'
''l. Olt que Je,emps
t
d
r.m e ). , ec)~r~ qu'il fufpend fc
u preftige dl
~~PJer; f~~ ç,réançiers, de leur es ~alements; &amp; au lieu d'afre
.,' c:, r~çe~'Pi~ la loi d'eux '1 r~n '1 ((ompte de fe? affaires
.lluerm~~!·aire
lu'1 met en .,tp 1 . a eu·r . donne • L e T'b
'
. '
"t'
rI una1
tnalfop qe\lÎeIlt popr eux '
flIP un qecret de défenfes' fa
s up. feçret impén~erabl~I~ ~[Ylefi facr~ , l'état de fes aHàis ont I~ f9rce de preqdre "d e
lUI-même invulnérable
gernent fag
.
,r . ,
ans une affembl'
. .'
"
~ , t;., trop, tardif à la " ,
ee, up arran~~:~:tP~ prévenu, 'tp~s cap:~[;t~~e~ou.r que le mal paJf~
, l
ll}~l. II parvient ». r·
é
pecher la continua
J r
' dans u~e fc . ,l r. r. , 4, lalrç r voq
rifans &amp; ~~nv-e. alfernb.lét; , où, à' 1Ia~~r ~et a~tangeI]1enc
,
p us encore par 'la r '
~ e quelques par.. ralnee qu' 1 r.. .
1 laIt: mfpi.rer ~

ii

..

/1;

19

. C'eft dJOS le Bureau de liquid.:n io
Jurieufes ont été proférées
'H-' l~' que ces pJro~es indevoit lui rap Il r
'. c e a~ 1re, dans un lIeu qui
,
d
pe er les deVOIrs envers fes créanciers &amp; 1
ans un l'
,
eurs
drOICS;
'lr. '
" l e u ou routes les autres relations d'r
Il paro IJlOlent ou l " "
Gras n" ',In/toit qu: débIteur failli, où la Demoifel'
etolt que la créanclere ; elle fe trou voit d
,e
reaI~ p~ur un~ affaire relarive à la faillite.
ans le Bu~ y aVOIr aucun etranger. Le Bureau n"
,
d ,un Adjoint &amp; des Commis c'elt-à-dir etOlt compofé
ur qU,I les reproches vrais ou fau~ de 11 De, ,de perfQnnes
Pou,vOlent faire aucune jmpreffi~n L'Ad , ,emolfelle Gras ne
aVOIe~t une façon de penfer décidée fulO~nt &amp; les Commis
Verdllhon. Si les reproch
é'
, e compte de Me.
G
'
'
es toIent vraIS
l D
'r
, ras n apprenaIt rien aux ~ud' t
C
,a
~moJlelle
11s faux ? Les clameurs d' 1 eu:s..
es reproches é toient~
une lemme "
,
, 1'
etolent lllcapables
d a terer la bonne op' ,
,
ll1Jon que leur a ' d
V ~rd Il,hon un examen réfléc '
VOlt ,onnée de Me.
lUI {alfoit donc .l 'injure)
h,1 ~e :es affaIres. Quel tOrt
Il n'y a eu tort &amp; .. ' ou
tOIt dès - lors l'injure ~
fflit. ,
InjUre que par l'éclat qu'il a lui-mêm~

.,

cramte.
Il dit: Ha{ardons une plainte 'contre la Demoi[elle Gras.
Qudques paroles [eulem~nt lui [ont écbappé~s par un mou~
vement de vivacité, dans un lieu particulier, en préfence. de
gens [ur qlli ~lles 11~ pouvoient faire aucune impreffion. Si
je. réum~ , ~ COmbl~ll phlS forte raifon doi~-je être reçu à
f~irç informer fur l~s di[cours injurieux que ie tiennent en
GO"Ç tf,lmp&amp;, en touS liçux, fur une d,iffarnation publique &amp;
général~, Si on ne m~~fijro~ pa.s, on ~e craindra, on ft
taira.
T el a été fon b\lt ; &amp; par qud autre motif auroit-jl fait
éclat d'une injure, qui ne pouvoit en être une, que par l'éclat
qu'il ef). a fi4it, la publicité qu'il lui a donnée?
Mais un pareil projet , digne de lui fans doute, afforti
aux moyens dt! violence &amp; d'injufiice qu'ii a toujours prépeut-il être favori[é par la J ufiice? Elle lui a arraché
des mains le glaive dont une fauffe Jufiice l'avait armé ; lui
donnera~t-elle de nouvelles armes? aura~t-il l'étrange droit de
commander à l'opinion publique, de lui impofer filence, de
défendre à fes viét'mçs. jufqu'à la libçrté &lt;te fO,ul!lger leur
douLeur par 1~5 pl~intes ? Il s'en efi fla~té ~u vajn.
IJe~ m~yens. que l~ Demo![elle Gras avoit propofés en
premlere, mftance., font. réta1:&gt;lis, ,Il, n~y a point eu &amp;injur~

trrés,

,

..

. _

7

u.:n:i. de le

.......

le vrai point de vue. Les
Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
~e,me , pendant le tems que ce Vaiifeau a
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuvent'-...Jprélêntcr fous

.

,

A

�liS

20

de fa p'à r ; 1°. parcÉ qu'il y a eu provocation de la part de
Me. Verdilhon; 2°. parce que les reproches {Ont vrais
d'une vérité noraire, &amp; ont été f.:1its par une perfon ne qu?
avoit droit &amp; intérêt ~e les faire. Me. Verdilhon vOudroi~
faire envifager la défen{e de la Demoifelle Gras comme une
injure nouvelle &amp; plus atroce. Elle étoit attaquée; falloit-il
bien qu'elle fe défendît. Elle a dit la vérité; elle a dit des
vérités utiles à fa défenfe : qu'elles foient injurieufes à Me
Verdilhon, à la bonne heure. Mais de la part de fa Demoi~
~e~le Gras, néc~1I1tée à fe défendre , elles ne font pas des
Injures.
Nous avons prouvé de plus, qu'à fuppofer les reproches
fau~, ,à ne pas rega!"der co~me une véritable provOcation
les .111terrogats audacIeux, faIts par Me. Verdilhon à la Dernolfelle Gras fur f~n. e~trée a~ ,Bureau '. ou fur le propos :
Ce brave lzomme efilel.' la quahte refpetbve des Parties l
lieu où l'injure a été fait~, le jufie reifentiment permis
une ~réanclere perdante, l erreur commune, le but que Me.
Verdilhon fe. propo[oit, en [aifiifant l'occafion qui lui étoit
olferte, de faire du b~Ult par une procédure criminelle font:
auta~t de confidér~tions, pui1fan~es qui d~voient déter~iner
le LIeutenant à rejeter l accUfatlOn avec Indignation.

..

---+
.

à

D HL 1 B É R li à Aix le 31 Mai 177 6.

2. . . 'U o..,..,~ 1

ROMAN TRIBUT Ils , Avocat.

~~"U.,v'L--/

'

;;:;:i/lt..u"I.U~~~ ~~n~~0~c::
A AIX d 1'1

.

.

mpnmene de la Veuve d'AUGus.
AOIBERT, Imprimeur du Roi " 177 .
6
" e

TIN

.

,

MÉMOIRE
POUR FRANÇOIS ROUSSOULIN, &amp; autres
Matelots faiCants partie de l'Equipage du
Vaifièau le Septimane, Défendeurs en Re..
,quête d'aŒfiance en caufe, fins y contenues du 30 Oél:obre 1777.

CONTRE

d

Le Capitaine ANTOINE SEREN, Commandant
ledit VaiJlèau, Demandeur.

E procès eft très-fimple, il fuffit de le
préfentcc fous le vrai point tIe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvenc..

C

.

"

,

A
•

•

..

�•

121

~\

no

Ols

en demander que la moitié
tçms de: la détention '1
pour tout le
La décilion de ce~te
Il' .
.
\
O. "
..1 point db r . '
queulon dépend
yu
"laVOIr fi da l '
.
'--, ~a détentiQP d'oie étre ns es, clrconfiances
À-rrêt du P ,
regardee comme un
d
nnce , ou fi elle n'eft
'
" ~""l''(' e , la prife que les Err
que la fUIte
Navire. DaI s le
,pagnols ont fait du
~~
,
premier cas
r.
..... . l:\ler que les Matelot '
' 00 ne laurolc
la moitié de leur fisl ~e peuvene exiger qUle
1r
déeention; mais dansa ;. , tane q,u'a duré la
dus en entier p
econe)., Ils leur font
our tout le t
pour obtenir que le N °
ems employé
fi fi'
aVIre &amp; la c
. r.
U ent relachés : cette d'Iffi'
argallon
fur la difpofieion p , 'r derence eft fondée
,
reClle e 1'0 cl
nous n avons dOllc b {( ,
r onnance;
faie, &amp; d.app'Ii rJ •l,
er.0~n que d'établir le
1' r
'j .. er enlulCe les
. ,
UI lOnt. propres.
pnnclpes qui
•Lacl Sentence d u L'leutenant d l'A °
qUI
onne lieu à l'
1
e
IDlrauté
Capicaine Sere
ap~e, a condamné le ~..
laires de l'É ? au paIement entier des r.
qUlpage
&amp; l
la),
es lieurs Veuve
D angaliere &amp; C
fi
ompagme'
ret, pendant tout l
"au paIement du
voyage. Le L'
e tems qu'a duré l
'
leutenane
d'
e
.
a onc Jugé que 1
cl etention n'ét '
p ,
Olt pOInt un fi
a
nnce, mais la 11' d
ImpIe Arrêt du
Veuve
eclaIpr'fi
11'. D An5~1~ ... u UlCe
&amp;
e . L es fieurs
pc e de cette Sentence ~ompagn~e ont a a préfenté une Requ" 'd,le .CapItaine Ser~n
&amp; g
' contre l eteM alllfi anee en cauf(
arantle
elfentiel d'ex ' es atelots : il cft d e
amIner li l'appel cl
One
es lieurs
l,

,

0,

••

'I~

z

.

1:

VeuV«= Dangaliere &amp;.
Voici le fait.
,

~ompagnie eft fondé : ':' . ,

-

Dans le mois J~ Septembre 177 S . . ' le
Capitaine Ser~n , affréta le Vaiffeau le Sep!'"
timane aux fieurs Veuve Dangaliere &amp; Cam...
pagnie, au noli~ de 6?oO li~. par mois.
Il réfulte d~ contrat d'~ffrétemenÇ, que
le Cap~taine s'obligea de faire voile pour
Alger, &amp; de-là à Coftantinaple :1 pour Y configner les marchandifes, effets &amp; pailàgers
que les Correfpondants des Affréteurs jugeroient à propos d'embarquer.
Le Capitaine Seren reçut dans fon ~r~
l'Envoyé du Dey d'Alger, chargé de port~r
les préfens au Grand Seigneur. Il fit enfuite
voile pour Conftantinople. .
Lorfqu'il fut quefiion de faire fon retour,l'Envoyé voulut le charger ties munitions
de Guerre. Le Capitaine s'y refufa à caufe
de la Guerre declarée entre l'Efpagne &amp; la
Régence dt Alger. Il confentit à charger des
mâtures, aina qu'ill'avoit promis r ar le contrat
d'affrétem~nt, mais ce ne fut que fur . un
ordre qu'il chargea du fer, du fil &amp; des
toiles, quoique ces marchandifes puffent être
regardées comme effets de commerce.
La Cour d'Efpagne inftruite de l'Embaffade qui étoit faîte au Grand Seigneur, &amp;.
préfumant qu'à fon retour le Vaiffeau qui
portoit l'Envoyé du Dey, feroit chargé de
munitions de Guerre, fit armer deux Frégates

•

•

�5
4
qu 'elle envoya en croillere à la hauteur de

1

Tunis .

Le Capitaine rencontra ces deux F '
qui, s'enparerene de [on Navire y . regates
'f(
&amp;
'
mIrent gar
on ,
, le conduillrent à Carchagene
~
on fic decharger la cargaj[on
' ou
L1Envoyé du Dey fut
aïoli que [a [uite' le C ' ~ pnfonmer,
'fo" 'E .
,ap1talne Seren &amp;
.n
qUlp~ge, furent mis aux arrêts.
Ge CapItaIne réclama le N '
&amp;
cargaifo n
Comlne ' ,
aVIre
la
.
,
n etane pas d b
pnfe : ils lui furent enE
cl
e, onne
1
nn ren us apres
ques mois de détention : il Cra fi que_
cargaifo n à Al
&amp; fi
n pOrta la
feilIe.
ger,
e fon retour à Mar_

;1

fai

No~s n'entrerons dans auc

,.
ce qUI détermina la C
l' Un detad fur
relâcher la prife' '1 Our (,Efpagne à faire
~la Confultaeion 'pl Sd o,nt eté donnés dans
.
ro Ulte pa r 1e Capi_
talne.
Les Défendeurs ' t '
le Vaiffeau le S . e OIent embarl1ués fur
1
eptlmane en qu r ' d
te ots; ils avoient été br ' a He e MaCarthagene le fiu .\. d a Iges d'attendre à
'
cCt:S e la r' 1
.
A
. ,rnvés à Mar[eille .
ec amatlOn.
paIement de 1
:. l.ls demanderent le
S
eurs lalaJres L
C .
eren s'y refufa fi 1 ' , e
apltaine
V ~u~e nangaJier~;:r e fond~ment que la
tO,lent, fan fret pend~l~mpagme, lui COntefdetentlOn du N'
tout le tems de J
aVlre à C h a
comme l'in)' ult'
d
art agene. M'
cl'
lce
e cette'
aIS
evolt poine êtr~ Un ba
pretezHio n ne
des [alaires de l'E . a ac1e au paiemenc
qUlpage, François ROu _
r

•

. .

C
'

[ouli n ,

•1

foulin un des Matelots, fe pourvut au Lieutenant' de l'Amirauté de Marfeille, par R equête du L6 Décembre 177 6 J &amp; dema~da
'cancre le Capitaine Seren la condamnatIOn
de la Comme de 378 liv. pour le lllontanc:
de 14 mois de Ces falaires, à raifon de 27
'liv, par mois, avec intérêts tels que de droit,
dépens &amp; coofirainte par corps, fo,us la dé.
du'a ion ' des avances qu'il avait reçues. Rouffoulin demanda enfuite 'par une Requête incideflce, le paiement: du prix du vin dont
il avoit été privé pendant 3 mois &amp; cinq
jours , &amp; des journées employées à un
'travail
auquel l'Equipage ' n'étoit pas
obligé.
Le Capitaine Seren reconnut la Jufiicede ces domandes; les falaires étaient cl uS
eu entier; la détention , du Navire à Carthagene n'étoit point un Arrêt de Prince ')
pendant lequel les Calaires ne duflent être
payés qu'à moitié à l'Equipage. Cerre détention était o ccafionnée par la prife du Navire, &amp; l'Ordonnance adjugeant le fret en
entier au Capitaine, lorfqu'il parvient a racheter la prife, &amp; à conduire la cargaifon
au lieu · de fa dillination, Il étoit également
jufie que l'Equipage fut payé de fes Calaires ).
mais la Veuve Dangaliere &amp; Compagn ie ,
prétendaient que la détention du Navire
devoir être regardée comme un fimple Ar.
rêts de Prince, pendaut lequel les falaires
de l'Equipage ne doivent être payés qu'à
moitié, &amp; le Capitaine qui a colifé à mois,
ne peut préçendre aucun fret.
B

"123

,

,,
~

'.

.0: '

�IZf
Dans cet état des chores ~ le Capitaine
Seren crut devoir faire dépendre la d~mande
de l'Equipage de cell~ qu'il écoit obligé de
form~r con Cre la v.euve Dangaliere &amp; Coml'"
pagOle, pour obtemr le paiement de {on Fret.
en cOI1~equence, il l'appella dans l'infranc;
pour. defendre a la demande des gens de
: Eq~lpage, &amp; (e voir en outre condamner
a lUI payer le Fret COI}venu &amp; Hipulé
la .charte parcie
de 6000 lj'v . par
par
. .à raif;.pl1
,)
mOIs ~ depuIS le Jour de {on départ J' r.
.
d d'
u~ques
au' Jour fui ' echargement à Alger , av e c tous
d epens al.Llfs, pallifs &amp; de l'affilta
fc
d
,.
.'
nee en caue, atte~ u q~ Il avolC confenri à payer les {alai.
re~ de l EqUIpage dont il n'avoit fiJ{pendu le
paIement que par le refus que 1 d'
.
Dangaliere &amp; C
.
. a 1re veuve
.
.'
ompagnIe aVOlent [;' d
lUI acquHter le Fret
aIt e
. Plu.lieurs Matelots, au ' nombre d
.
InterVInrent au procès pour y former '~ Vl~gt;
demande que Roufloulin; il fut préfen; ~eme
effet deux requetes d'inee
.
e a cet
19 D'
b
rVentlOn les 18 &amp;
. . ec1em re 1776, qui furent J'ointes
pnncIpa .
au

•

\ La ca~fe fut d'abord portée à l'A .
ou le LIeutenant la régI
\ .
udlence,
fans retardation
"
~ a pIe ces mi{es,
cl 1
neanmOlns du pa
e a moitié du relt'lOr d
fc l '
yemene
M~telocs, auquel le Ca i~s. a aIres. dûs aux:
fOJrement contraint ê p alne (eroIt provi ..
Le 16 Mai 1777 m.1tn.e par.corps.
. c.'
, 1 IntervJnt S
qUI lait droit à la d
d
entence
eman e des M
'
Contre le Capitaine &amp; \
l '
a'celots
,
a ce le dudit Capi.

-'

7

6

taine envers la veuve Dangaliere &amp; Compagnie le tout avec dépens.
L;s fie4rs veuve Dangaliere &amp; Compagnie
fondent leur appel fur la difpofition de l'~rtide
16 de l'Ordonnance de la Marine, tir. du
Fret, où il eft dit» que fi le Vailfeau eft
;)) arrêté par ordre Souverain da?s le cours
)} de [011 voyage, il n~ fera dû nI Fr.et pour
ie teml)s
de [a détention,
s'j} dl affrété
~
1
.
' » au mois, ni augmentation du Fret s'il eft
» . lot~é au voya~e; mais. la nourriture &amp; les
» loyers, des Matelots pendant le temps de la
» détention feront 1 éputés, avarie (.
L'art.
tir. 4 des loyers des Matelots t
porte que, )) fi le Vailfeau ea arrêté p ar
» ordre Souverain avant le voyage com&gt;.) mencé, il ne fera dû aux Matelots que
)) les j9urnées employées à équipper le Nan vire; mais fi c'eit pendant le cours du voya) ge, le loye'r des Matelots enga,gés au mois
» courra pour moitié pendant le rems de l'A rrêtec.
D'après une difpofirion auffi formelle, il
hors de doute que, s'il ne s'agilfoit que
d'un (impIe Arrêt par ordre Souverain, le
Capitaine ne pourfoit prétendre de Fret tant
gu'~ duré la détention, &amp; les [alaires de
I:Equipage devraient être réduits à la moitié
pendant tout ce tems; mais fi l'événement
qui a donné lieu à la détention he peut étre
regardé que COlTIne une prife, le Fret eft
da au Capitaine, &amp; lE quipage doit obtenir
le paiement de [es [alaires en entier.
)} Si le Navire &amp;. les macchandifes font

s'

•

..

•

ea

J

.

�9

/

,
~

•

8
;chetées, porte l'art. 19, au même titre d.
rel, » le J\1aÎrre fera payé cl
r
F U
» enc'
"1 1
e Jon ret
1er, s 1 es conduie
r d
» tÎnation en contribuant au leu e leur defD
.
au rac h at.
ans les clrconftan
l
'f&lt;
chée fans qu'il
. c:s a pfl e a été relâen aIt fIen Cal C '
AJ:].· ,
_teurs' c'eft le
. d
. 1 e aux uree~
. '
pnx es fOIns
1 C .
taIlle . s'eft donné'·l
Il. d
, l e LL
on c ~ue
Ju ft e' api
,
e a tous
1es tlCres qu'il {(.
comme dans le ca~ltd:~~lr ~e foo ~ree, &amp;
{alaires de l'E .
ret du Pnnce les
qUlpagé ' ne fa t 'd' ,
'
qu'en confidérarion d
n re UJ(S a moitié
le Fret durant la d' e ~e que. le Maitre perd
• Il.
erentIOn Il ft' 1
June qu'il fait p '
'.
e ega emene
1 r.
aye en entier d (j r. .
orique le Capitaine dt
'
e _es lalal{eS
Cette diffi'
. paye du Fret.
erence alnfi étabr
'
nance entre l'Arrêt cl
. le par l Ordonrelâchée. Il reile'
. u Pnnce &amp; la prife
,·
a VOIr fi on
du
N
.
peut regarder
a
erenrlon
1 d
aVIre le Se .
t h agene comm
.
pClmane à Cafe une (ltnpl d '
.
comme un évén
e erentlOn ou
la prife qUI' en eme?t qui éraie la fuit; de
aVaIt ét' fi'
pagnols.
e alte par les Ef. Pour fe fixer fiJr
.
mIner d'abord
ce pOILlt, il faue exaque 1'011 entend par Arrêt
d u p'
nnce. Le ceGuid
6 &amp; l
e
on de la mer ch
. ~, n donne une cl 'fi .. '
. 7, Il.
) S1 le Prince a"
e 'OJ(lon exaae •
.
rre te 1e N
» fcerVlt., s ' i
l ' affair' e daVlre pour s ' en
aVOlt
» toute '1 a marchandife' ,. e port"Ion ou de
» mettre au N '
, S 11 ne' ve U t peraVJre de 10rci
» re doublemene d'E'
r qn en flocte
page
; s'i! prévoit o~
» plus grand daog qt
er es arrêtant pour quel~
que-tems

.{J)

que-tems •.•. Si le Navir~ '. ~uivant [0,0
voyage écoit arrêté par pnvllege ou ne~
»'
d l
» ceffit~ de quelque pays .
hors.le fi'
aU . e a
» guerre comme pour aVoir Vlvres ou- au)} tres denrées portées dans le Navire,
» dont vente fe fait pour la provifion de la
»

» terre.
Si l'Arrêt du Prince eft toujours hors le
fait de la Gllerr~, il n'eft .P~s poffible ~e regaïdcr la détenUon du Vadleau le Septunane
comme un fimple Arrêt du Prince.
. Les Efpagnols étaient en guerre avec la
Régence d'A Iger; c'eft fur le fondement qu e
le Vaiffeau étoit chargé de marchandifes pour
cette Régence, qu'il fut arrêté &amp;. conduit à
Carthagene. La détention n'étoit donc poin t:
hors du fait de la guerre comrr:e dans le cas
de l'Arrêt du Prince; c'était au contraire un
des effets les plus ordinaires de la guerre
fur mer; c'eft donc également l'erreur la
plus inconcevable d'aŒmiler cet événement
à l'Arrêt du Prince, qui a prefque toujours
pour objet la fûreté des Navires &amp; des mar·
chandifes; au lieu que dans les circonflances, les Frégates Efpagnoles s'emparerent
du Vaifièau le Septimane pour en faire la
prife &amp; par droit de conquête.
En effet, toute marchandi(e appartenant
à l'ennemi, quoique chargée fur un Vaiffeau
neutre, n'en eft pas moins de bonne prife.
Or fi les marchandifes chargées fur le Na~
vire du Capitaine Seren appartenaient à la
Régernce d'Alger, avec laquelle les EfpaC

�/11

10

gnols font en guerre, c'étoit le cas de la
prire, &amp; l'on ne fauroit nier que ce fuc
dans cee objee que les Frégates Efpagnoles
emmeoerent le Vailfeau ci Carrhagene.
Là différence eft fenlible entre J'Arrêt du
Prince &amp; la prife.
L'Arrêt du Prince
un ordre du Souverain) qui défend de fortir le VailIèau du
Porc ou il el1 ancré; mais pendant la détention, l'Equipage el1 libre, le Capitaine
n'eft point dépouillé du commandement.,
toutes chofes rel1enr en leur entier.
Mais lorfque le Vaiaeau el1 arrêté en
plelne, mer ~ qu 'on le rait dérourer pour le
condUire dans un Porc étranger; que le camm~ndemenr eft ôté au Capiraine~' que l'ÉqUIpage en eft enlevé; que la cargaifon
dé~
~hargée, c'e~ le ,véritable cas de la prife ~ &amp;
Ion ne faurOIt mer que toures ces circonftances ~nt précédé la détention du 'VailIèau
le SeptImane à Carthagene.
,
Or ~ s'il ne peut être queftion d'un Arrêt
du ~f1nce; s'il s'agit d'une prife' fi la d'_
te t
"
,
'e
n JOo n a ete occafionnée que parce que
l~s ~fpagnols regardaient le Navire du Capzralne Seren comme de bonne prl'fce '1 c
ai '1 1
'
,1 lauc
a lml er es clrconfiances ' 0 \ 1 N '
, ,
1Ah' "
u e aVlre a eCe
re ac e a celles du ra'chat &amp; payèr l F
au C '..
&amp;
~'
e rec
apHalne,
les laJaires !tux Mateloés
tout cle même que fi l
'r,
~
1 a prlle aVOlt été rah ',
c eCee : lJbl eadem en ralio id
,fi "
L
J'
~
em
e;.
JUS
fileurs veuve Dangaliere &amp; C
,. es
, h
ompagnre ne
peuvent ec apper fur ce point à l d'r
a llpofi_
,

en

ea

1

II

J?y.

.
réciCe &amp;. littérale de l'Ord?nnance"
tIon
" d ' u n chapItre entier
1 ap longue CItatIOn
p
thier dans [on traité des Chartes- ard,e, one change point la quel1ion, Tout ce
tIes
,
"
r
'do
C
Auteur
dans
l'endrOIt
CIte
pa
que lt ce
'fc
la veuve Dangalicre &amp; CompagnIe, ~e e
rapporte évidemment qu'au {impIe Arret~ du
,
'1'1 ne faut que le lire pour en etre
P nnce
,
.
,
convall1cu.
r
Inutilement les {ieurs veuve Danga lere
&amp;. Compagnie veulent.ils per[ua~er 9ue Po~
thier comprend égaleme nt la dete?tlOn, q~ 1
a Heu à caufe de la prife du Na~l~e ',11 n.y
a pas un mot fur lequel on pudle· erabbr
ce fyltême.
Plus vainement encore, obferve-t-on que
l'art. 1 ~, tit. du fret, ne r~nferme pas une
. déciGon particuliere; cet artIcle ne parle que
de la Gmole détention par ordre fouve!"aln,
c'eft l'Ar;êt du Prince qui fe fait toujours
hors du fait de la guerre; cous le.s CO,mmentateurs de l'Ordonnance n'ont pmals rapte' cet article qu'au cas de l'Arrêt du
por
1 . d 1
Prince; aucun ne l'a appliqué à ce Ul e a
prife.
Et il el1: fi vrai que l'Ordonnance n'a pas
entendu confondre l'un' &amp;. l'autre 'cas, que
l'art. 19 au même titre du fret" porte exprelfément que le fre,r . fera paye ' fi l~ Navire &amp; les mal chandI1es [ont rachetes &amp;
conduits au lieu de leur defiination.
La différence qu'il J a encore à faire entre
l'Artêt ou Prince &amp; la prife, c'eft que l'Ar, ,
.,
rêc du Prince
un evenement Imprevu,

P

ea

•

�12

au lieu que la prife eft comme to
1
autres accidents de l a navlgaclOn
"
unUSes
évé.
::n~~~.t prévu auquel chacun d'eux a dû s'ac.

Si l'on ne doit a f:'
.
ferve Valin fur l'
p s aIre attentIon, ohart. 19 )) aux
J
»

» d e voyage caufés ar'
retaruen:ells
) ou par le c 1
p
les venes contraIres
, ,
a me, ou par les
'
marllLmes c' eft
aUtres accldens
,
que chacun à dA'
» tendre, &amp; eft cen!!' '"
u s y at» droit à courir ce e;; etre fournis de plein
» d'autant pl
S 'l;ques. Cela même eft
"
us naturel q
"1
» trement ch
' ue SIen étoit auaqllc, voyage
~) fil'lt prolongé fi'
A' pour peu
qu'il
,
rolt naztre fi,
,/1
» a ce Jùjet.
es corueJ~ations
» Au contraire a'oute
,) l'Arrêt du P' , )
,le Commentateur
nnce ou l'J t d' f i '
,
» merce qui f i '
n er Jl-LlOn du Corn
urVJent eft
'1
» traordinaire pro 'd'
un evenemenC ex"
ce ant de fc
'
» qm na ,ien de
oree majeure
» &amp; périls de la commun avec les ri(;que;
»
1
mer ( &amp; c',/1
n
que es articles 7 &amp; 8 fi,
er pour cela
» décla-rent qu "l
es charles partzes
'
1 n'y a
ra
» mages &amp; intérêts
alor~ aucuns domH forre que les Arr'
part nt d'alllre ) d
ureurs n'
r.
e
» nus fi la Lo'
en lerOlenc pas t
'd'
1 ne l'eût
e» Cl e contr'eux.
exprefi'ément dé)) Le •M·aItre
~
&amp; 1
}) donc
pas JÎ..OumlS' dees . Chargeurs
ne S"eram
,
. '
» ~l(ques de ces é ' counr refpeBivement le
» 11 etait
' " Jufl:e 1venemen
s
r
s extraordina;
' orlqu'ils'
,.res
» ce fiut une pert
arnveroient'
e commune
' que
pour eux. Car
}) enfin
• •
•

d:

•

!

",

f

•

n.

13
» enfin pourquoi tomberait-elle

plutôt fur

» l'un que fur l'autre?

Voilà donc comment il faut expliquer les
articles 7 8{ 8, tit. ùes chartes parties, dont
la veuve Dangalïere &amp; Compagnie veulent
faire une application auŒ contraire au véritable fcns de les articles. Ce n'dl en ef·
&lt;:fet qu'en confondant les accidens imprévus
lors du contrat d'affrëtement avec les accidens ordinaires de la navigation, qu'on
voudrait ne faire aucune différence entre
l'Arrêt c:lu Prince &amp; la prire qui fans contredit eH: un des accidens les plus ordinaires en tems de guerre.
L'Ordonpance a tellement regardé la prife
au nombre des accidens de la navigation,
que 'par l'art. 46 , tit. des affurances, la
prife eft mife dans le nombre des cas qui
donnent lieu au délaiffement, tant il eft vrai
qu'elle eft regardée comme un des accidens
,

prevus.
Il eft vrai que le même a'Ctide met l'Arrêt 'd u Prince dans le même rang, mais le
Commentateur obferve que comme ce n'e!t
point-là un accident prévu, les Affureurs
n'en feroient pas tenus fi la Loi ne ['eût exprej{émem décidé contr'eux.
En effet, l'Arrêt du Prince eft un évé ..
nement qui furvient au moment qu'on s'y
attend le moins, au lieu que la guerre déja
déclarée entre deux nations, donne lieu de
prévoir la prire comme un des accidens les
plus ordinaires; &amp; dès-lors l'Affréteur &amp; le

D

�1

14

A

MaItre ~e {oumettent re{peétivernent aux évé ..
nens, qUI peuvent ftlrvenir.
Aloii, (out
'
, de mênle que l'Air
ureteur
ne
pourrolt .pretendre une d"IminUClOn
,
du frec
1
par a ral[on que les venrs ou 1
1
roient d I e ca me au. erenu e Navire plus long-rems
mer .' 11 fa ,u [ dIre
' 1a même cho{e' de l d'
e Il
[entIOn qUI fi
li
a e'{l
e OCCa ]Onnée par la priee
qUI e [ en tems d
de
l
"
e guerre un des accidens'
a navlgatlOn comme le calme &amp; l'
rage.
.
. 0L'obligation du Maître ou d L
Navire, ne conlitte
"
u. ocaceur du
chandifes au lieu d qUj a cOdndu!r~ les mar,
e eur eilln t'
P
upporre que l'Affi'.'
a lOn. eu
rereur aIt (ouffert d d
mage par les accidens de 1
. . u om.
par le retard, le frec n'en e~ navJgat~on, &amp;
quand même dic Ph'
pas mOIns dû
,
'
ot 1er les ma h d'r
'
vaudrOlent pas le f i e r . '
rc an lJes lU!
» Lorfque les march an d'fc
.
r
1 es deI 'A i r ,
» lonc parvenues a r
d
ureteur
» ob{erve cel: Aute~l/e~ ; leur dellinacioIl,
» tier quelques
d' e re~ eH dû en enen ommagees
11
» trouvent par quel '
.d
qu e es fe
» jeure; &amp; quand q~ acc! ent de force mameme elles
d'
» pas leur fret l'Affi'
ne vau raient
» reçu pour le ~ c . prereu.r ne feroic pas
.
rrec. ochler d
h
partIes, pag. 56
' es c arees
Il'
·
3)OUte page (uivante .
.
, .
)) quoI qu'en dife M V .• » cette decllion
,
. aIt n ell \
,
» aux prIncipes d
"
tres-conforme
) ft ffi r
U conrrat de
l
) ur, lllivant ces ' .
ouage. Il
»loyer fait dû à en~:lnCJpeS, pOur que le
t au Locateur, qu'il
1

j

•

•

15
) ait rempli el\Hiérement l'obligation qu'il
» a contraétée de faire jouir le locataire de
» la chofe qu'il lui a louée. Or, le Maître
» ayant trartfporté les marchandifes 'a u lieu
.» de ieur de!l:ination; il eft vrai de dire qu'il
» a rempli entiérement fon obligation, &amp;
~~ qu'il a fait jouir l'Affréteur du Vaifièau
» pour l'ufage pour lequel il le lui avait
» loué, puifque ce tranfport étoit l'unique
» u{age dont ils étoient convenus. Si les
» marchanclifes fe trouveht très-endonlllla» gées &amp; de nulle valeur, c'eH une chofe qui
» ne concerne pas le Maître, puifque c'eft
» par force majeure dOilt il n'ea. pas ga» rant qu'elles ont été mires eh tet état.
Il diftingue enfuite le cas où leS marchandifes ont péri )). Lorfque les marchan" . difes (ont péries en chemin, n'ayant pu
nies trarifporcer au lieu de leur defiinacion,
)} il n'a pas rempli l'objet de fon obligé!)) tion, mlLnere lIehendi [unaus non efl, &amp; c'eil:
" pour cela que le fret ne lui fa pas dû;
» mais lor[qu'il les y a tranfportées quel ...
» \ qu'endommagées qu'elles fe trouvent, il a
» rempli l'objet de (on obligation, munere
» vehendi funaus efl, &amp; par conféquent le
)} fret lui en eft dû.
Aïnli l'on doit regarder tous les événemens,
qui ne font que retarder la voyage, comme
étant à la charge de l'Affréteur ~ parce que
la marchandife n'en arrive pas moins au lieu
de fa de!l:ination ;' &amp; par rai{on contraire,

.133

�•

16

17

fi les marchandifes viennent à périr en partie
ou en totalité, l'Affréteur eft déchargé entjélement du fret ou n'en doit qu'une parcie.
» Il n'eH dû aUCun fret,» dit l'art. ,18 ,
tit. du fret, )) des marchandifes perdues
» par naufrage ou échouement, pillées par
" les Pirates, ou prifes par les ennemis,
» &amp; fera le maître rellicué ce qui lui en
» aura été
avancé , s'il n'y a convention
.
» COntraIre.

,
comme tous les autres accidents de la
prevu,
cl l'Air '
' tion qui fone à la charge e
urenaVlga
','
,
'/'1
'
toutes
les
fOIS
qu
Il
n
en
relU
ce
pas
teur,
'd"
j
eree de la marchandlfe ou
une parCIe.
a Mais
p
, 'd e que l e lM altre
~
li l'Ordonnance decl
ne pourra demlo'd er le fr~t, ~ même elle
ordonne qu'il reftituera celuI qll Il aura re5u,
dans le cas où les marchandi[es feront prIees
P,H les ennemi~; fi, la d,i[P?li.cion de cet a:~
ride doit avoIr lIeu IndIlhnétemenc, [Olt
,
.
,
qu'il s'agilfe d'un fret a mOlS ou a voyage,
elle porte (' n ·même tems que ,le fI et fera
payé en entier, li les marchandl[es. fo~t rache rée s &amp; con d u i tes à 1e u r. cl e fb na t Ion ,
parce que dans, ce ,cas, ,l'objer du ,loua ge
eH rempli, la deCentlOn n eft regardee que
comme un événement qui procéde d'une
force majeure qu'il n'a pas été au pouvoir
du Maître d'empêcher, &amp; qui efi au nombre
de ceux qui ont été prévus par l'Affréteur,
comme il a dû prévoir tous les autres accidents de la navigation, qui pourroient
retarder l'arrivée des marchandi[es à leur
deftinarion.
On ne peut d'autant moins en douter,
que l'art. 1 l au titre du frec, por~e : » que
» fi le Maître efi confiraint de faire radou» ber [on VaiiIeau pendant le voyage, le
)} chargeur fera tenu d'attendre ou de payer
» le fi'et; &amp; en cas que le Vailfeau ne
» puilfe être raccommodé , le Maître fera
» tenu d'en louer incelfamment un autre,
» &amp; s'il n'en peut trouver, il fera feule ..

•

Porhier obferve {(u cet article, qu'il doit
avoir lieu, foit que l'affrétement J) ait été
» fait au voyage, foit qu'il ait été fait au
» mojs ; car l'anic1e D'ayant fait aUCune
» difiinétion, fa décilion eft générale &amp;
» doit avoir lieu dans toutes les efpe~es'
» o,n peu~ auai tirer argument de ce qu'iÎ
» n eft , du aucuns loyers aux Matelots en
» cas de naufrage , (oic qu'ils fe foient
» loués au
. voyage, foit qu'ils fe foient loués
» au mOlS ».
C;s. princip:s pofés , la conféquence en
eft eVldenre : il par le Contrat d'afli-étement
le Maître prend à fa charge tous les évén.ernens dont il pourra ré{uJter, la pene entlere des effets ou d'un panie
l'Air 'r
d
'"
, u r e eur
e. f~n COt~ dOIt être chargé de tous ceux
qUI n ?nc faIt que retarder l'arrivée des lnarchandlfes, Comme par exemple d l '
fl
es ClrCon I[ances
ou\ la détention ca ans
[C'
l
•/ ' .
U ee par
a
prIte du Vallfeau le Septimane a rer d'
fi 1
'ar e
e~ :me.nc 1" arf1~ee, des marchandifes
à leur
eHlnaClOn. MalS é'étoic-Ià Un
evenement
prevu,

d

1

,

1

E

,'

,,

�"

19

-'

18
» ment payé de fon fret

à proportion de

" ce ql1e le voyage fera avancé ».
Or, fi le Chargeur eft tenu d'attendre
le radoub du Navire, il efi: conféquemment
obligé de payer le fret pendant tout le tems
que dure le raboub, dans le cas 011 l'événe·
ment qui y a donné lieu, efi: un de ceux
qui ont été prévus par l'Affréteur; peu im~
porte que les accidens de la Na vigation
aient retenu le Navire en mer ou dans un
Port, il n'en eft pas moins vrai que la
néceffité du radoub efi: un évén?ment de la
navigat ion, qui eH à la charge de l'Affréteur , toutes les fois qu'elle ne fait que
retarder l'exécution de l'affrétement.
" L'Ordonnance a pourvu au cas où le Na·
vue ne pourrait être radoubé , &amp; ou le
M~îcre ne t~ou,veroit point de Vai!1èau pour
fane, parvenu lnce{fammant les marchandifes
au lIeu de leur defiination ; alors comme le
contrat
de louage n'a pu être execute
'
,
"
q~ en partie, il efi: jufte que le Maître ne
folt payé qu'à proportion du voyaCTe avancé
ou du no~bre des mois qui o~t couru ~
car ce qU,l e,ft decidé pour le fret au vo~
yage, dolC, egalement 'être- decidé pour le
fret au mOlS.
~ais, n~us dit-on , le d~Iabrement du
NaVire
&amp;
•
r ferolt ruineux pour l'AH"'t
. re eur
unmenlement lucratif pour 1 C ' ?
qui auroit intérêt de traîner e 1 a~lta11le,
longueur.
e ra oub en

,

Cette objeéEon n'eft pas même fpécieufe .

'

13)

on ne fuppofe jatllai ~ une fraud~ à la loi,'
aree que dans toUS les cas où 11 pourroit
~ avoir de la mauvaife , foi ~e la part .du
Maître, l'Affréteur auroit droit de fe plaindre. L'Ordonnance fuppofe d'ailleurs q ue
le Navire n'dl pas daus un ét at de dél abrement, ioriqu'eile dit que l'Affréteur fera
obligé d'attendre le r a doub, puifque d a ns
le cas où le Vaifièau feroit dan s cet ét a t ,
elle oblige ie Capitaine à faire exécuter le
contrat d'affrétement par un autre, ou d e
n'être payé de fon fret qu' e n propor t ion
de ce que le voyage fera avancé.
Enfin la même Ordonnance obvie à toutes
les fraudes, puifqu'à l'art. 12, il eft dit qu e
» fi toutefois le Marchand prouvoit que
» lorfque le Vaifièau a fait voile, il étoit
» incapable de naviger , le Maître perdra
» fan fret, &amp; répondra des dommages &amp;
» intérêts du Marchand.
» Cel&lt;;l fait voir, dit Valin , que l'arti~
» cie précédent n'elt que pour le cas où
» le radoub à faire au Navire, vient d'un
» cas tortllit ou accident maritime 0 •
Il efi: donc évident que l'Ordonnance ne
met à la charge du Maître, que les éven émens qui procédent de fon fait ou de fon
dol, &amp; ceux ùont il réfulte une inexé cut ion
entiere du contrat de louage ; mais tO\lS
les autres événemens qui viennent d'un cas
fortuit de la navigation, font à la charge
de l'Affréteur.
Mais l'art. I I ne dit·il pas qu'en cas
•

•,

�BR
.. "

20

que le Navire ne puillè être radoubé, &amp;
que le Maître ne puiife en fournir un autre, le fret ne fera payé qu'en proportion
du voyage avancé, ce qui indique que le
fret à mois aura cellë de courir dès le moment de la relâche pour caufe de radoub,
&amp; que le Maîcre ne pourra prétendre que
le fret dû jufqu'alors.

Cela

ea

vrai, dans le cas où le Vair..
feau ne peut êcre radoubé.J parce qu'alors
le louage ne peut plus être exécuté, &amp; il
ne peut plus l'être du moment de l'arrivée
du Navire au lieu du radoub. Or, s'il ne
peut plus être exécuté dès-lors, il ea con[é.
quene que le frec cl mois celfe de courir dès ce
moment; mais daus le cas où le Vaillèau peut
être radoubé, l'exécurion du Contrat de
louage eft feulement retardée, &amp; ce rérar_
clement étant un des événemens prévus à la
c~arge de l'Affréreur, comme les autres ac-

cldens, de. l~ navigation qui peuvent retar_
der 1 arflve~ du Navire, le fret ne laiife
pas de counr pendant le rems du rad b
d ' o n ,
tout e mcme que fi le Navire étoit en
mer.

fin~uJj~remenc

. C'ea
équivoquer, que de
d1re que 1 acc}d/ent q,ui ,donne lieu . au radoub ejl conjidere proceder du foit de l'homme
de voir dans quel cas cet acci:
ent eH a la charge du Maître c'ell d
1·'
\
,
1[
ans
~e Ul bOl u avant .le départ le Navire étoit
lncapa e de nOl/Iger VoiIJ d l '
fi
' · d ··
ans quel e Cl[..
1
con ance acel ene qui donne lieu au ra.

?n

v~en[,

doub

ZI
•
faie de l'homme) malS
l'
C'
, I l fe
moquer
que
de
vou
OIr
c eu
.
.raire regar.
d Ies événemens de la navlgatlOn, comme
er
.
l'h
e
un fait qui puifiè être Impute a
omm,
Ô' dont il doive répondr~.
,
' fi pas par la ral[on que les
C e ne
d' evenemens qui donllenr lieu au radoub ep"endent dl! faie de l'homme, que le MaItre
dont le VaHlèau ne peut être radoubée!l:
obligé d't:o louer incefiàmment un autre.;
c'ea parce que le contrat de. louage. d?IC
être exécuté; il faut toujours ~tfb~­
guer les événemens. qui ne f~nt que e retarder de ceux qUI en empechent abfolumene l'exécution; les uns font à la charge
'de l'Affréteur, &amp; les autres font à celle
du Maître. Ainft dans le cas de la perte ou
de la prife entiere des effets, le frec celfe
d'être dû, parce que le contrat ne. peut, pl~s
être exécuté, &amp; que les marchandlfes 11 arn ..
vent pas à leur defiination. S'il n'y a qu'u?e
partie des effets qui foie!1t pri.s par l,es enn~mls,
le fret eft dû en partie; alnft c eLl: fUlvant
que le contrat eft exécuté ou non,. q~'on
fe regle pour adjuger le fret au CapItaIne;
mais dans aucuns des cas procédans. de la
navigation qui ne font que retarder l'exé.
cution du contrat, les événemens ne font pas
à la ch-arge du Maître, parce que ces événemens ont été prévus par l'Affréteur; il
en eft de la détention enfujre d'une prife,
com me du retardement caufé en mer par
les ve nts contraires; ce fone des événemen~

cl ou b P rocede du

1

\

1

F

,

�1 ~

,

~\

22

prévus dont il n'efl pas permis à l' Affrét~ur
de fe plaindre, &amp; l'on peut d'autant. mOJns
en douter, que nonobftant la détentIOn, le
Chargeur eft obligé de payer le fret ~n entier li la prife vient à être rachete.e ~ &amp;
li les marchandifes font portées au heu de
leur ctefiination, le voyage n'efi pas ache.vé,
comme le prétendent la veuve Dangahere
&amp; Compagnie, il efi feulement retardé par
l'accident de la prife qui par une force majeure, a retenu Je Vai~èau dans le port
jufqu'au moment du rachat; comme I.es ven.ts
l'auraient arrêté en pleine mer. Ict la Clf..
confiance efi d'autant plus favorablt: que
le Navire &amp; les marchandifes ont été relâchés , filns que le Capitaine ait payé de
rachat, &amp; qije l'événement qui a retardé
le voyage. pe coûte à la veuve Dangaliere
&amp; Compagnie, que quelque mois de plus de
fret pendant qu'a duré la détention. Mais
cette détention efi un accident qui ell au
nombre de ceux prévus par l'Affréteur en
rems de guerre; elle procede d'ailleurs en
que forte du fait de la veuve DangaJjere
&amp; Compagnie, puifque la cargaifon feule
pouvoit donne,r lieu à la prife, &amp; a été la
caufe de la détention. Le Vaifiè&lt;Ju le Sep ...
timane éroic /.,ln bâtiment neutre; mais la
cargaifon étaie pour le c.ompte des eunemi~
~e l'E(pagne ~ ell~ étoit donc de bonne prife;
II dl donc bien eronnant que la veuve Dan ..
galier~ &amp;. Compagnie refufent au Capitaine
le paJem~nt de fon fret, JJprès qu'il a oh-

23
tenu gratuitement la relâche du Navire &amp;
. de la cargaifon.
S'il réfliite de la détention du Navire à
Carthage ne un préjudice aux fieurs veuve
Dangaliere &amp; Compagnie, c'ell une avarie
particuliere quj. ell à leur charge.
)) Les avaries (imphes, » dic l'art. 3, tit.
7 des avaries, Il feront fupporcées &amp; payées
» par la chofe qui aura fouffert Je dom mage
» ou cauflla dépenfe, &amp; les grofiès ou com)) munec; tomberont tant fur le Vai1feau que
» fur les marchandifes , &amp; feront réglées fur
» le tout au fol la livre.
Dans les circonltances , la cargaifon feule
a donné lieu à la dépenfe. C'eft donc elle
feule qui doit la fupporrer. Le fret couru
pendant la détention ~ eft donc une avarie
fimple qui ne regarde que les Affréteurs.
C'ell une dérifion de prétendre que lorfque l'Ordonnance a dit qu'eo cas de rachat,
le !rt.:t fera payé en entier fi les marchandifes parviennent au lieu de leur deltination, elle n'a pas entendu y comprendre le
tems du féjour pour obtenir la relâche. Mais
de. bonne foi, n'efi-ce pas fe refufer à l'é.
vidence? Que peut-on entendre en effet, fi
ce n~e!1: qlle le Capitaine fera payé tout
comme s'il n'y avoit point eu de détention;
&amp; pOllr mieux reconnaître cette verité, il
ne faut jamais perdre de vue la diltinétion
qui féfulte de la plus grande partie des artides de l'Ordonnance au titre du fret,
qui efi entre les accidens prévus qui re-

. /~

�24
tardent feulement Je voyage &amp; ceux qui le
rompent entiérement, &amp; qui empêchent l'exécution du conCrat de louage.
Tout événement prévu qui ne fait que
retarder la navigation, eft à la charge de
j'Affi'éteur , qui doit payer le fret des mois
du retard, li le fret eft à mois, comme des
mois de navigation.
.
Mais fi au contraire l'accident fun'fnu
pendant la navigation, empêche abfolument
l'exécution du contrat, il n'eft dû alors aucun fret ,ou iJ eft diminué en proportion
des effets perdus; &amp; comme dans ce dernier
cas le contrat eft exécuté en parcie
le
loyer eft également payé en parcie. '
Les arc. 21. &amp; 22, tit. du fret, que la
~euv~ . DangalJ~re &amp; Compagnie ont cité,
e.cablJilenc toujours mieux notre dillinctlon.

L'art. 1. 1 • porte que le Maître fera payé
du fret des marchandifes fauvées du naur.
rrag~ '. en les conduifant au lieu de leur
de(tJnatJQn.
C'eft - là le cas de l'exécution entiere
du contrat de louage où le loyer
p.ayé
en entier.

ea

u~ oici c~lu.i

où le contrar

n'eft exécuté
q , n partIe, &amp; où Je loyer n'eft p ,
~~éec~It~~oporcion de ce que le conrr~c a~~
Art . . 22, fi le Maître )) ne
peut tmuver
» de Vailfeau pour conduire
les marchJo_
•
» difes

25

» dife s fauvées, il fera payé, du fret à pro» portion de voya ge av~nce.

Aiofi lorfque l'exécutIon du contr~t ~~!l:
entiere de la part du Maître, elle dOIt 1 erre é ga lement de celle de yAffréteu~: ,or,
l'exécution ne peut être entlere du cote de
ce dernier, qu'en payant le fret pendan t
fout le tems qu 'a duré la détention. Cet
accident ne peut être regardé que comme
un événement prévu en tems de guerre ,
qui eft au nombre des périls de la navigat ion, q II i {è) n t à 1a cha r g e d e l'A fti- é te ur,
toutes les fois qu'ils n'empêchent pas l'exécution du contrat.
Prétendre que durant la détention le contrat de nolifement elt rompu, c' eft dire que
routes les fois que le Navire eit retenu el}
mer par les vents contraires ou par le calme, le nolifement eft rompu jufques à ce
que les vents devenus favorables, redonnent
au contrat une nouvelle vie. C'efi-Ià en effet
le f,ftême de la veuve Dangaliere &amp; Cam.
pagnie ; car fi l'Ordonnance met la prife au
nombre des accidents de la navigation, tous
les événements auxquels la prife donne lieu,
doivent également être regardés comme des
accidents de la navigation : or, fi ce font
des accidents de la navigation, il faut voir
, s'ils empêchent ,ou retardent l'exécution du
contrat de louage.
S'ils l'empêchent, le Capitaine ' perd fon
fret, parce que l'Ordonnance a dit formellement que le Maître perdra fon fret, fi

G

�•

26
!;~ marchan~i,fes [~l1t prifes ou perdues ~ &amp;
,ne les falC pOInt parvenir à leur dellinatIOn.
Mais fi ~es marchanclifes fone recouvrées
&amp; le NavJre, relâché apres la prife
le
contrat
' eere
"
, cl ell execuré ' &amp; le MAd
alCre Olt
paye 'de f~o frec; c'eil également la di1îpo.
fiJUon e 1 Ordonnance.
.
'fiDe
l ces difpolitions de 1'0 r cl Olll1anCe 11
re u te que le Maîcre &amp; l'Affi é
'
en{emble fUf le fret [e fc
r eeur trai~ant
m
&amp;
,oumettent taCHe.
fe~nt ,
par une condition qui ea de l'ef,ce ,u contrat, faus qu'il foit b {( ,
,
folt filpulée' favoir l M A e oln qu elle
fret en cas d'e've'
,e
aItre a perdre le
.
llemeot par fo
comme le naufrage &amp; 1
'r; rce majeure
[on , eil abfolumenr p cl a pn e, fi la cargai.
,
er ue, ou a ne
'
qu une partie de [0 il
"
receVOIr
qu'une partie des ma~ch re~,fc' S Il ne fauve
1
1
anül es parc
'
,
e qu a·
ors e Contrat n'eU'
exécuté'
, pOlOt exécuté, ou n'ea
il '
qu en partIe; &amp; d'autre
'
reCeue prend à f: h
parr, 1Af.
ruents de la
' a ~ arge tous les événe.
navIgatIOn qu'
L'
recarder la navi
'
'
l,ne reront que
, ,
gatlOn, ce glU s'
cl
evenemens Connus
d"
enren des
fi '
cl onnance. L'A A ' clor Inalfes
'
,xes par l'Or_
,
rret e Pnnce fl.
traordlnaire
q'
eu un cas ex ..
' Ul ne peut
A
l ors du COlltrat
l'
pas e~e prévu
d l ' au 1e u q II e l ' ,
e a navigation r I e s evenements
par les vents co 't e, s que le retard caufé
o fanes
la cl'
,
eo rems de guerre ( l '
eteotlOn qui
de la prife
ne
e . Une fuire ordinaire
,
'peuvent m
prevus', la de'c'
cl'êc re
enCIOl! qUI, ell il 'allguer
,
UIVle de la rel a.
A

1

27
du Navire n'dl point un accident qui
.
'1
êche l'exécution du contrat, 1 en tarde
emp
"
...
feulement l'exécution; malS comme cet aCCIdent ne procede pas de la faute du Maître,
qu'il ne peut pas plus l'~mp~cher que, Ie,s
autres accidents de la navigatIon, cet evenement doit fans contredit être à la charge
de l'Affréteur.
Après cela, peu importe que le Capitaine
Seren ait connu lors de l'aftrétement les
dangers auxquels il s'expofoit. Le Capitaine
a fçu &amp; n'a pu ignorer qu'en cas de prife
&amp; d'inexécution du contrat, il n'avoit point
de fret à prétendre; il a fçu qu'étant chàrgé
de marchandifes appartenantes à la Régence
d'Alger, il rirquoit d'être pris par les Efpagnols; il s'eft fou mis tacitement à tous les
accidents qui pourroient empêcher l'exécu.
tion du contrat, mais la Veuvè Dangaliere
&amp; Compagnie fe font fou mis tacitement à
tous les événemenrs qui ne fairaient que
retarder la navigation. C'eft.là une ftipulation tacite , inhérente à tous les contrats
d'affrétement, fans laquelle ils feroient fouverainement in juil es ; le Maître auroit à fa
charge tous les événements qui procéderoieht
d'une force majeure, foit qu'ils empêchatrent
ou ne fifIent que retarder la navigation;
mais fi, comme l'afIùre l'Adverfaire, le contrat de louage étoit dans les circonftances
un contrat aléatoire, il faut donc que le
Capitaine ait gagné ce qu'il a pu perdre.
Si le Navire eût été declaré de bonne prife,

l4-p

,h

ce'

..

,

•,

�)

';~

28

le fret était perdu, parce que Je c
a n t,ra t
n eut paIne ete executé. Si la car&lt;Taifon a ' ,
b
rendue, fi les marchandifes onc ét '
e[.te
,
,
l'
e tran.
portees au leu de leur defiina c'
'1 c.
d
d " I o n , 1 laUt
one
apres ,les propres principes de l
veuve Dauga11ere &amp; Co
'
' a
' ,
rnpagnle, que le
C apHaIne
~e(en a it pu gagner c
''1
perdre. Or, il au roir pu pe rdre ~ qu ~ a pu
entier, quelques mois d
,?n rec en
c. {fc
,
e naVIgatI on ql.4i fi
lU ene ecoulés; il faut donc q " I l e
,
u J e gagne
en entier pendant les mois de d'
,
erentlOnn
Comme pour les autres
L'A net du Prince ne
'1'
prerenre pas 1
memes lOconvénien", P d
es
que dure l'Arrêt du " P .e n ant tour le tems
,
noce' le M
a la vérité fi c.
' â l t r e perd
.
.
on Iree , lor{(que 1 1
a mOlS m '
e oLJage eft
.
'
aIS l'1 ne perd
mOlS q-ui ont CO
, . pas le fiet des
d p '
uru anrelleuremenr L'A
U
rInce une fois ltvé
1
.
net
mence a'
"
, e fret recom_
COllnr Comme au ar
'
que la prife déclaré b pavant, au lIeu
abfolumene perdu.
e
onne, le fret efl
D'ailleurs dane le
d
p .
~
cas
e l'A
rt~ce J la nouJrÎtUl e de l'F LJj
rret du
falalres qui fOllt 'd'
, q , fag e , &amp; les
re Ules a mOH '
le, tombent
en avarie grofIè ou
le cas de la
·r
co mmune; mais dans
prtle
tOllt
eft
1
l es uns &amp; p
1
pen U , &amp; pour
Or
'
our es autres.
, c eft s'abufer v I '
d'8{limil er l'Ar
cl
~ ontalrCll1 e nt, que
n'
ret U P flnce à l
'
, y a aUCUne f.jne d'a
, a PfJ[e : il
1
1, a u rr e ; t1 s do ive n t d n a ~) g 1e d ' Une a s à
d
"
One erre l' 'd'
es plllleJpes diflèrenr L'A
(eCI es par
,
s.
rret du p ,
IJoce
'1\

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1\

,

•

1 \ ,

1\

1\

1\

1\

1\

ea

ea

,

1

,

,

•

•

29

1

.,

un evenement lmprevu , qUl n a pu con [équemment faire matiere d'une ftipulatioll
tacite ou exprefiè du coHttat; conféquemment ni, l'Cll1e ni l'autre des parties ne l'ont
pris a leur charge; mais en ce qui eH: des
autres evenements qUI otH pu eere prevus,
la fiipulation eft inhérente à la nature du
contrat; Je Mahr,e s'eft chargé de' tous les
evénemens de la navigation gui p(jurroient
en empêcher l'exécution comme le naufrage ou la prife; l'Affréteur s&gt;'efi fournis de
fo'n cÔté à cD'urir les événements qui ont
p'UI en tetardet i'exécution, conlrne la détention par les vents contraires, ou par la
prife qui eft en te ms de guerre au nombre
cJes accidents de la navigation. Or, fi pat
les V'érTtS contraires ou par lâ €Cainte des
ennetni9, le Capitaine avoit été obligé d'entt~r dans un Port , on ne péut nier que
eette détention ne fût à la charge de l'Affréteuf , comme un accident de la navigatian; 1,3' détention enfuite de la' prife, eft
fans contredit, COIl1me c'es eténements, un
accident de la navigation que la veuve·
Dangaliere &amp; Compagnie ont prévu &amp; dt1
prévoir; c'eil: de cette maniere' 'qu'on doie,
expliquer les paaes du contrat. On ne peut
èn effet l'expliquer que d'après la diftitJction marquée par }'Ordonnanc'e &amp; diêfêe'
par la faine raifoa.
La fixa'ciorl du fret à 6000 liv. par mois
n'a rien d'excetiif, fi l'art fait attention aux
confidérations ramenées par !e C.a.l2itaine;
~
~"M " -

· ."

•

•

".'Ir',.

1\

1

,

�"

• ,1

1

3°
lors même qu'il y aurait lieu de penfer que
Je danger qu'il courait en chargeant des
marc,handifes pour la Régence d'Alger, eft
entre pour quelque chofe dans la fixation
cette confidéracion ne peut fe; rapporter qu'a~
dan~t:r 9u'iI . couroit lui-même, &amp; non à
celuI qUI, étolC à la charge de l'Affréteur.
Nous n encrerons point dans le détail d
toutes le~ cjrconfiances rappeIlées dans 1:
Confultatlon du Capitaine Seren in dé
d'II
,penamme,nt.qu e. es font en quelque forte étrangeres a 1 Eq~lpage, elles n'ajoutent rien de
plus au drOIt d.e ce Capitaine qui eft incOlltefiable, &amp; II n'a befoin pour l'établir
que des moyens qu'il a fajt valoir Or "1
efi C
démontré
que le frec efi d'"u en entIer
, ~1
. .
~u
~plCalne Seren, par une conféquence
mdubltable les falaires font d"
.
à l'E .
us en entIer
qUlpage., La Sentence du L'leutenant
d l'A'
d~
mlraute q~i le~ leur adjuge eft fan ..
e fur les vraIS pnncipes' la p 't
.
de la
D
, r e entIon
.
veuve
angaliere &amp; Cam a nie ' ,
tOIt fondée que fur d
.. P g
ne...
•
es equlvoques' nou
avons 1leu d'attendre avec la pl
.'
s
fiance q • Il
us VIve con.
pardevan~ e e Cne peut avoir plus de fuccès
la our.

raCONC~UD

comme au procès avec plus
g nds depens &amp; pertinemment.
SELLON, Avocat.
REVEST p
Mon(ieur le Confeiller
' rocureur.
. THORAME C ~!.PAZERY DE
)..., '.
' omml;uazre.

7r 'llf ~èf-~J-'&lt;"-"!-- '-1"-&gt;
4r

.

RÉPONSE
POU Ries

fieurs Rabaud, Solliés &amp;
Compagnie :

CONTRE
Le fieur Jourdan .

1

A quefiion qui divife les Parties, ne
fçauroit être plus intéreifante ['our le
Commerce; &amp; c'ea parce qu'elle l'ea, qu'elle
a été heureufement fixie par la Déèlaration
du 17 Août dernier.
. Avant cette Déclaration, l'on mettoit en
doute li l'innavigabilité du Bâtiment, donnoit
lieu à l'abandon. La quefiion avait été jugée
divcrfement par différents Arrêts; la Chambre
du Commerce de M arfeille avoit donné fon
avis dans une attefiation folemnell e; cette

L

�3

attel1atian
n'avait
b'

,
•

•

. Ztout calcul'

nI

,

c?m loé; la Déclaration du mois ~'À n~ tOU r:
DIer. ~,nous, a à cer: éga r d d onne' le out
. der~
. S pOInts de
dé' cluon, ,'dont il n'elt pl us permJS
de 'é
s carter:
voyons s Ils reviennent ' 1
D'Lr.'
.
a a caufe
llIerents pOlnts de f:' &amp; "
'
de droit, fone ép:ale a,lt,
dJfférents points
•
D
,mene
conve
partIes.
nus entre les
,
.R. En f:'
aIt, Il

ea
convenu
abaud', SoIliés &amp; Com
.1

~ue les lieurs
~ur corps, pour &amp; juft u~:~me 'étolent Alfureurs
0

.

d' conc,urrent de 3 0 00
20
Q
,ranc avane
.
ue le Senaulc l'Alb
.'
9 0oo . 1iv.
anolf éraie eRimé
hv, avec la claufe

fj

q

3°' Que ce même S
Meffine le 15 Juin l enauIr aya'n~ relâché à
fon Confular:; qu'il ~7 7 " le CapItaine y ht:
Vant dans les parages d:s reruIre que fe troudont le Porr lui I l '
bouches de Naple
d N
reHon au N d
s,
e ord, ayant le Ca
or ~ oueft, Ca
un gros coup d
p au N ord-ouea
p
fI'
e vent d'O
avec
gro e mer du même
ueft, Sud-ouefi
:encore. du Nord-ouell :ei~t
~Ius groffe me;
à ~~vJre tourmentoit beau étolt apperçu que
aUe eau' u' \
coup &amp; comm
.
tonnut l'eau' d~n al onze heures du fair e?lçOlt
&amp;.
s a cale à '
,1
red' ,crolffanr toujours n enVIron deux pieds
ou venait l'
, e pOUvant
A'
ch
eau, parce
1
connoHre
argé &amp; doublé Et . que e Bâtiment éto'
dent ne pouvoit'Jugea
' nt que Cet
.le
ment cl
provelllr
aCC! ..
par lese qfiu.el ques pieces du N qU,e du relâche_
e. Orts q "} ,
aVlre 0
~
la tourm ' ,u l eroit obli é d' Ccanonné
ente Il ch
g
e fa'
pour la r ~,
angea de bord
.lre par
p emlere terre , a fi n d" ' &amp; ht rOUt e
y echo uer

:.&amp;

"

,

raUver la vie &amp; la cargairon~
our 1.
Il:
1 C . .
P o Qu'arrivé à Meulne" e apltalne de4 . la vjf1te d u BA'
tnanda
atIment..
50, Qu'il y fut pr9céd~ , lX qU'li ~~fu,~te du,
Rapport \) que le BâtIment, qUOlqu Il fût
» alors en 1efl: , faifoit ,beaucoUp d'eau, la ..
» quelle proveno. ~t de r .différents endroits du
» plan du Navire, occaGonné par le relâ ..
»)
,bement de la quille, &amp;. fur-tout de la con~
» tr~rode de ,.proue. Que le Bâtiment étant
) doublé, on ne peut juger fi l'eau vient
» d'ailleurs, Que les Experts eftiment que
» le Bâtiment, en l'etat où il fe trouve,
» dl; entiérement innavigable, &amp;. que cc~
» pendant en le radoubant &amp; le carenant en
» entier, il pourrait encore entreprendre d'au» tres voyages; mais que pour cet effet, il
» feroit néceŒaire d'enlever le doublage, ré» parer le bon bord dans quelques endroits,
» remettre le doublage, &amp; . le carener en enn tier. Que cette opération deviendrait très» difpendieufe à MefIine, où les bois &amp;. les
» autres matériaux font fort chers, &amp;. où les
» Ouvriers, quoiqu'aŒez habiles dans leur
) métier, ne font pas accoutumés à ce tra» vail. Enfin ils évaluent la réparation à 34 00

'}

)} live

60. Il dt encore convenu, que ni le Ca-

pitaine, ni le Geur Jourdan, qui étoit le
principal intérefië au corps, ne voulurent
point faire procéder, à la réparation; &amp;
cela fur trois différents motifs expofés dans
la Requête du Capitaine au Conful français.
Le premier, fur ce qu'il a reconnu en par/

~

,

�/52

4
Jant aux maAtr
"1
'
r '
1 es, qu J s n'étoient
laIt de ce genre de t
'1 L
gUeres au
1
raval, e [econd
que ,es bois qu'il lui faut [0 fc ' parce
&amp; que c.eux qui en ont [e' nt orr rares;
foin, &amp; demandent d
' , prévalent du be ..
nn le troifieme parc;s pr~x ~:xhdrbitanrs, Enque
n ayant '
Dl. cre'd'l t [ur les' 11 e
'1
, n I argen t
fib1
ux, l ne lu
ft
'
1 e de parfournir cl la r"
,1 e
pas pof.
féquence il fait abandone~1(l~tlo?, Et en COn ..
abandon qui a ét'
,
c ea ce même
reurs; nous verro~s c~~;e~,é ~ar l~s Affumal.
a eté bIen ou
ErabfifIons donc comm'
'
ment déciGve, que fi le ~ cJrconaa?Ce vraiSenault entiérement .
,apport declare le
l' '
Innavlgable'
e,rat, &amp; a rai[on d
'
~ ce n eft gu·en
eXIg
,
es reparatlo
"1
e,r ; malS que ce même S
ns qu 1 peut
certaInement navigable &amp; ena~lt étoit tresprendre d'autres vo
'
en etat d'entre.
ges
les J éparario ns
"lya
, fi on y avoit f:"
d'
qu 1 pou"
raIt
1re pour 34 0 0 liv . 1 Volt eXJger ~ c'ea-à_
&amp; c'eft une piece ~àc e, R apport le jufiifie"
'Vons panir, Le C . e,ntJelle dont nous de"
la ba[e de l'aband apHalne Jourdan en a f:''"
on en
laIt
entzerement in navlga
' ble' &amp; en prenant 1e mot
toutes [es autres diii ). en mettant de Côt'
. '1
e
Pas t COUVer mauv ' pOllUons
,
. 1 ne noit cl
Ra
aIs, qu a y a '
onc
. pport J nous j'ad
'
nt alnfi adopté 1
tJOn:, de l"
OptIons auŒ
e
, UnIverfaliré de fc
' l , nous parque, d apres elles
es dlfpofirio ns &amp;
avoIt , ou s'il n~ nous . examinions s'Ù
b ando n .
y aVOIt pas l'leu a\ l' Y
Voil'
al d' a pour les faits V
es lvers points de d '. oy~ns maintenan
rOlt gUI'
reVlennenr \r:
a
la

5
la cau[e; &amp; ceux fur le rquels nous {ommes

-d'accord.
10, Tout le monde connoÎt ce que c'eft
que l'a{furance ; &amp; chacun fçait que ce n' dl:
autre chofe que emptio pericllli, ou fi l'on veut,
que l'Afiùré achete fa fûreté pour tout ce qui
eft fortune de mer.
20. Il n'ea pas moins certain, que toute ef...
pece de dommage arrivé fur mer, &amp;: par fortune de' mer, ea au rifque , péril &amp; fonune
des A{fureurs; c'ea la difpofition formelle de
l'art. 26 au tit. 1 des AŒuances. Ainfi, quel ..
qu'e dommage qu'un Navire ait fouifert en
mef, &amp; par ' fortune de mer, les Atrureurs
doivent inconteaablement le payer.
_ 30 • Mais il ea différen tes efpeces de dom.
mage qui ne tombent qu'en avarie, &amp; pour
lefquelles .il n'ea pas permis de faire aban ..
dun ; &amp; d'autres, pour lefquelles l'abandon
compete. C'efi pOUf cela que tandis que l'artide 26 met au rirque des Afiureurs toutes
perteS &amp; dommages qui arriveront for mer,
l'article 4 6 veut, que le délaiffement ne puilfe
être fait que dans Jes fix différents cas qu'il exprime, qui font: prife, llauffrage, bris, échoué ..
ment, Arrêt de Prince ', ou perte entiere
des efFets affurés, &amp;. que tous les autres dom~
f"llages ne foien t réputés qu'avarie. Ce fonl:
encore les propres termes de l'article 4 6 •
D'où il faut donc condule deux chores.
La premiere -' que toute efpece de dommage
a,rrivé par fortune de mer, ne donne pas
lIeu à l'abandon; qu'il ea des efpeces de
dommage qui, ne tombant qu'en avarie,
B

l;i~

�/54-.\

6·
ne doivènt être rupportés que par l'AfIuré .J qui
s'ea fait afiùrer avec c1aufe franc d'avarie.
Et la feconde, que ,pour pouvoir faire rabandon, il faut être dans l'un des cas qu'ex_ ,
prime l'Ordonnance, pour pouvoir y donner
lieu. Et cette feconde conféquence dl d'au ..
tant plus certaine, que la difpolition de l'Or- ,
~onnance ea c?n~ue en termes prohibitifs :
ne pourra le delaiffiment être fait' qu'en cas
&amp;c. Ou il faut donc fe trouver dans l'un des
cas que l'Ordonnance déligne comme autori ..
fant l'abandon, ou il n'y a pas lieu à l'abandon
Cela ea clair.
•
. .q.0. Après avoir difpofé fur

1

les différentes

'
efpeces de dommage qui tombent en
, d
avane,
ou qUld,onnent lieu à l'abandon, l'Ordon_
nance Ifpofe fur les avaries &amp; 11
cl onne, a\ l' artIC
'1 e premier, » 'que tout
e e or.
J'.
1~
d"
e ue
» pell.!: extraor maIre qui fe fera pout les
» NaVIres ou marchandifes
c "
r
,
onJOlntement
M'
) ou leparément, fera réputé avarl'e
'1
f'. '
• »
aIS'
aux 3rtlt! es lUlV3nts, elle diftingu
.
efl avarie limple , de ce qui eft avar~ ce fiq,Ul t
' ,
Je gro e
ou commune. V OICI ce qu'elle appell
.'
fimple , c'ea-à-dire avarie qui ne d e, aV~fle
fupponée que par la chofe qui l' fi Ol~ etre
» le d' .~
a OUuerre:

s epen.;es extraordinaires pour le Bâti.
» ment feui , porre l'article fecond
» le.s 'marchalldifes feulement
&amp;' I OU dPOUt
» mag
'1
'
, e orn~
7
qUI eur arnve en particuljor fi
» ava rIes fimpIes , &amp;
. l'
.. , ont
,
panJCU Jeres . &amp; l
» Iles fimples, porte l'article
'
es aVa» portées &amp;
é
1 , feront fup-.
payes par la chofe
'
» [ouffert le dommage. »
qUI aUra

7
La dépenfe qu'exige oit , le ,Senault, ll'éta~t
dépenÎe extraordznalre pour le BâlZ-

donc que
'J'"
"
li 1
Il
n'étoit
donc
qu
avarIe
Imp
e
;
e
e
ment fieu l ,
'lt donc •être fupponce
que par le.
Ne po uvo
"
u ~ ' ..... ent' &amp; nous; avons déJa vu que ce qUi
vatl'u
,
l'
à l'
n'elt qu'avarie, ne peut pas donner leu
a~
bandon.
•
0. Il en vrai que d'après l'article 46, dans
] 5fix différents cas qUI" pouvolent donner
es l
,
'1 é " '
,
lieu à l'abandon, l'innavlgabl it n etOIt pOInt
exprimée. Et c'en du filence de cet, article,
&amp; de fa conception en termes négaufs, que
5'étoit élevée la quenion, fi en cas d·jnna ..
vigabilité du VaiŒea,u , il Y a:,oit lieu à l'a-b ndon fait du Vadreau , fOlt des marchan ..
d~fes? Les anciens Arrêts avoient jugé qu'il y
avoit lieu à l'aba9. don , foit du VaiŒeau , foit
des marchandiCei; &amp; les nouveaux, qu'il n'y
avoit pas lieu.
Cene même quefiion donna occafion à la
Chambre du Commerce de Marfeille de donner un avis, d'après lequel l'innavigabili té ,
quoique n'étant pas; individ~ell~me~ t ,expri.
l1H~e dans l'article 46 , donnolt heu a l abandon, comme le Navire étant entÎérement
perdu, dès qu'il devient innavigable.
.
On difiinguoic encore dans le même aVIs,
différentes efpeces d'innavigabilité : l'Îonavi.
gabilité effefiive.J telle qu:, le V ~i«e~~ ~ft in ..
fufceptible de radoub ; 1lnnavlgabdlte relalive, foit lorfque le radoub étant poffible , il
devient impoilible de réparer, ou par rapport
au lieu dans lequel le Vaifieau fe trouve, ou par..
ce qu~oA manque de re1fourc~ du côté des maté1

/5j...,

�IS~\
.
\ rJaux

"

8
..
S&amp; encore
'
1.
r •
ou es ouvrrers ;
re atlve, lOlt

parce que la dépen[e du radoub ,excéderoir, ou
ég'aleroit la valeur du radoub.
Cee avis , qu'il nous [oit permis de le dire,
&amp; . nous pouvons l'affurer avec confiance,
pui[que nous en avons pour garant la Déclaration du 17 Août dernier, donnait à l'Ordonnance une éxtenfion qui n'éraie ni dans
fan vœu , ni dans [on [yllême, ni dans ni
difpofition. En reg1e, il eût fuffi que l'innavigabilité n'eût pas été comprife dans l'un des
fix cas qui donnent lieu à l'abandon, pour qu'on
eût dû la comprendre dans cette autre difpo1ition de l'article 46 -' &amp; tous autres dom mases ne feront répwés qu'avarie. Mais du moins
à ajouter à rOrdonnance une nouvell e caufe
d'abandon qu;elle n'avoit point exprimé, il ,
n'étaie ni jufte, ni raifonnable de laiffer l'Affuré maître de cette même caufe, &amp; de laiffer
à .l'Affuré la faculté ' de [e libérer d'une avarie qui ne le coucernoit que lui Comme ava. fi
'
JlH~ ImpIe -' &amp; avarie ne donnant pas lieu à l'abandon ; &amp; de la convertir eD caufe d'abandon.
II falloir au pis aller, que l'innavigabilité fûr:
telle, qu'elle opérât la perte entiere de l'effet aflù ..
ré ~ ~ q~~el1e n,e ,d~générât pas en avarie {impIe.
6 • C ell preclfernent pour donner raut à la
fois à l'O'rdonnance de 1681 l'extenfion que
l~ .C~a' mbie du Commerce de Marfeille foIhCH,olt par fon avis, &amp; en même-rems pré ..
ve~lr l'extenfi?n trop outré'e ou trop arbit raire
, 1
qu elle femblolt lui donner qu'a e't'
'
1
'
,
e
portee
a
D ec aratlon du 17 Août 1779.
II en réfulte, que l'innavigabil1'té '
.
n aVOlt

pas

9
• é révue " par l!Ordontfance 'de 16&amp;1 i
as et P
,
dl ' é
~
P
trouvons la preuve ans e pr am-,

noUS en
.
fi ï d·
'
bule: » un fiecle d'expérIences, cy. e -; lt,
» a dé co uv ert des nouveaux laits
, , lur
. lef.
» que 1s l 'Ordonnance ,,de
) 1681 n avou flen
» fiatué.
' t '
,En conféquem: e , I~ Lég"ipat-e~r. prQn~nce
(ur l'inoavigabilité. MalS en determl~ant qu ell.e
fi ra cauk d'abandon , il met de coté ces dlveerfes ~fpeces d'innavj~~bil~té tq~e la Cham ..
bre du Commerce aVOlt mis en a~ant ~ Sc
n'admet pour caufo d'a/?andon que c;ette ef~
pece d'iunaviga,bilité qU,i emra,îne la Jondam.
J

naûon du. Navzre.

_

: Deux différe,nts articles l~ déterminent ai.nG 2
le quatrieme p~rte : » dans le c~s , où le N avue ,
» par fortune d~ me~-, auroit été l~is hors de con) dnuer fa navlga.t10n , &amp; auroIt été fOT}damné
» en conféqu.ence, les AiIùrés, pou'rront. faire le
» , délaiffement. « L'art •. 7 porte égal~ment :,
» lorfque le Navire aura ét~ CONDAMNÉ; com» me étant hors d'état de continuer fa naviga» tian. « D'après cette Loi, il n'y a donc que
l'innavjgabiliçé qui entraîne la condamnation du
Navire, qui autorjfe l'abandon.

. -·Cela eft fi vrai ~ &amp; c'ea tellement le {yr~ême de la Loi, que quoique 'la J urifpru.dence admît conflamment l'.abando,n ., dès que .
l~ Navire avoit naufragé' , s'il ne ~ s'étoit pas
Televé par [on propre fecours , la Loi cependant porte une difpofition nouvelle ;~ elle veut
que ce naufrage, qui n'a été que momentané,
&amp; qui a ceffé, ou par le fecours de l'équi.
page, ou par un fecours étrflnger, ne foit

.

C

,

�.
répute naùfrage, &amp; , ne donne

/5$

"

plus
par Con ..
féquetft plus lieu à l'abandon,; parce qu'un
lta~fra &amp; e qui n'a duré qu'un jnltant" &amp; ' qui
a ce iTé' , quoiqu'avec un recours étranger,
n'ea pas répuré naufrage' complet; &amp; ce ne
pet t être que da,~s ,le COIS d'un naufrage C0111 ...
plet , r qu'if peut y avoir lieu à l'abandon.
Ces deux dHlJOlirions de l'Ordonnance ,
l'une concernant l'innavigabilité, &amp; l'autre
l'échouement, fOht ' fondées fur le même fyftême &amp; le même' 'motif. L'innavjgabiJiré ou
l'ée~ou emenc '/ {om~jJs abfolus , perruanens?
OtH-lls -une '-caure durable' qui ne per~ette
pas ,au Navi~e ,de c,?n9nuer fa route? Il Y a
fans contredu heu a l abandon. Mais ne s'agit-il au c~ntraire que d'un a ~eident mo~en':'
~an~, qu'un~ réparation quelconque peut faire
ce~,e~ ?, I~~,n ~ a p,Ius lieu à l'abandon, puif..
qu 11 'ne, 's,aga p~us q~e\ d'une {impIe avarie
ou réparatIon. .Et VOIla pourquoi 1'0 d
d
"
,'
r on....
a~èe ~. parJa?t. d'lnnavigabilité , a l'attention
d~ ,la - c~raaenf~r I~ar ces mots elfemiels &amp;
deelfirs , &amp;. aurou ete condamné en con' f/
E
'Jequence~
,c en parlant de l' échoutment : veut qu'il n'
(ll~plu! lieu à l'abandon" Ji le Navire RELEV!
[ou par 11es forces de /on Equipage f '
'

d.

r;.
J JOU par
es J~conrs elrangers, a continué fa route.

l'

1

.

éQ':ley~

eft d,o,nc la véritable innavigabi_
Jt
qUI dpnne lièu à l'abandon'
Ul"
\ l' "1
.
"q
ajoure
a arrIC e 46 du titre des Affiurances qUI
" tue
,
Innavigabilité de la claRe ord' .. 'd
.
&amp;.
InaIre es avarJes ,
la reJette fur les AIT'.
fi '
d'
'.
llureurs ranes
aV4Jne, qUI ne devoient pas la fiu
i'
pponer auParava h t.~ C' efCette
mnavigab'l'
é
,
1 lt (omplette,
}"

l

"

,

Il

la

Cc

1

- qu'aucune réparation nè fait ceirer ;

ab '0 ue 'la conféquence néceffaire eft la con&amp; dont . n du' NavlCe;
.
1a L'
.
01 ne pOUVOlt
dam natLO
,
.r
,
,
l'expliquer ou la caraaérller , qu en
mIeuX
d
" ed
'
fia
"
t aux mots
hors
etat
contmuer
, ~,
aJo utan
,
ll'o' n
'ceUX-Cl
n-aYlga"
, ET AURaIT ÉTÉ EN CONSEQUENCE

CONDAMNÉ.

••

Il ne fuffit donc' pas que le NaVire aIt été ,
.
r
.
.
hors d'état de contmuer la navIgauon " pour
qu'il yaie lieu ' à l'ab~ndon :, mais il faut qu:à
la fuite de cet état, qUI ne permet pas de contInuer fa n~vigation , le N~vir~ aie été CONDAM ..
NÉ • la Loi l'a dit, &amp; l'a du bIen formellement,
en :xigeant que la condamnation foit fa conféqueoce de cet état., .qui ne permet plus de
continuer la naVIgation. Et nous verrons
bientôt que cette difpofition importoit effentiellement au bien du commerce, &amp; devenoit néce{{aire , foit pour maintenir la fia- ,
hilité des contrats d'affuranc~; foit encore pour
prévenir les fraudes multiplié'es dont la ma ..
tiere 'n'dl que trop fu[ceptibIe ; &amp; fait enfin,
a.nn que les contraEtans ne fufiènt pas refpeélivement trompés, &amp; qu'il ,ne fût pas libre à l' Affuré ~ qui a fijpulé la claufe franc
d'avarie" de fe difpen[er de payer un dommage,
qui naturellement ne tombe qu'eu avarie.
Les faits aïoli connus, 8&lt; les principes établis, rien n'eft plus facile que la dédGon.
Suppofons pour un infiant que le dommage
foÎt arrivé par fortune de mer, ce qui n'ell
certainement pai ' prouvé; du moins faudrat-il que l'innavigabilité foit d'une nature à
emporter la condamnation du Navire. pour

1

�.'

,6ô

d.

1re

qu'il y ait lieu à l'

101

13

Il

coup-d'œil fur le
abandLon. Or, jettons Un
dan n'en prend
rapj port. , e Capi[aine~ Jour .
]
que a partIC 0 \ '1
•
~ Senault ell entiéeement innav1ga
,u ~l efi ilit que ·
c uane delà, il va droit à l' b
e; &amp; ConMais le rapport ne d' '1 a . andon.
d'lC-I'1 pas auiIi que 1 S
Jt-l ne d
n e p1us ? Ne
fi trouve 'J"
en. ent' e en~ult, en l'état où il
zerement Inn . bl
cependant en le rad b
aJ/lga e, &amp; que
.
ou ant &amp;
l
1

1

-'
en e carenant
en entzer, il pourr .
ges , au pluriel ? ~lt :~t~~prendre alltres voya-

la réparation ne s'éej lt-l ~.pas également que
e '
everolC q ~ \
U egard a la difficulté cl
ua 3400 jiv.
d~s ouvriers? Or fi 1 e trouver des bois
bIen _ loin de c 'd 1 e rapport dit toUt cel .
{C'
on amner 1 S a ,
equence de ce qu'i! I l he enault, en conuer
. eIL ors d'é
d
, nunc pro nunc il d"
Cat e navÎg
eClde au contraire
que le Senaule n'a b ~ ,
&amp; qu e:' 1a répa~atjpn elOln
que d,e r éparation
un i'i'
pourra remettre en mer e OIS faHe,
le Senat
l'
ru
ce voyage
' , encore
" non leuJeme De pour
"
' malS
tres. llnnavigabilité 0 \ '1 ~o~r plufleurs auonc qu'un'
U l etOlt alor
'
d
de ra
e I~Davigabilité de ' s, n étoie

&amp;

~ions ~::~: 'il ~:l;;~~~~n,t ~elativec:r::n~~na~'~
lDnavlgabilité compl OIn, ce n'étoit p'as u
qu'u'
ette '
,
ne
. ne lUDavigab l '
,ce n étoit d
lIté du ru
l He relative 1"
, one
ornellt : &amp; ar' . ' InnavIgabi
~~ pela pas emraînetla ellledlnnavigabilité qU:l
1re ne
con am'
,
h d'
peut par coofé
natIon du NaanS'ilon.
quene .pas elltralner
~
l'aen éroit
alfurances ne Cc a~trement, le co
gandae-e ,1 er.o lt plus qu'un ' mmerce des
g
•
e mOIndre évé
Jeu ou un bri
nement , l a mOlOdre
'
-

V

perte,

.'

_.
la moindre voie d'eau, le moindre mat
perte , unet-cable dont 1'1 faut le
r PQurvotr
' , une
COCJp é , u'il faut remplacer, lerolent
r
.
autant
ancre q
.
l'
\ l' b d
de raifons qui donnero ient leu a a an on;
foit parce que le Navire ne pouvant pas remeure en mer fans remplacer un mat, fans [e
prémunir d'un gre~ing , fans acheter une nou"
velle voile, fans le ·proc.urer une nouvelle an ..
cre, ou enfin fans étancher une voie d'eau,
que facilite la moindre étoupe delféchée, o,n
diroit je ne puis pas naviguer en l'état, Je
n'ai pas le moyen ou l'occaGon de faire la
réparation: &amp; dès-lors abandon. Mais de bonne
foi, eft-ce pour ces fortes d'hypothefes , que
l'abandon a été déterminé? Eft-ce à cette ef.
pece d'in navigabilité , que l'Otdonnance l'a
attaché? Qui ne voit que l'abandon ne feroit
alors q~aftaire de calcul, &amp; que fuivant que
l'Ailùré trouveroit ou ne trouveroit pas fon
~oinpte à la réparation , il n'y pourvoiroit
pas; il diroit qu'il n'a ni fonds, ni argent pour
y pourvoir, &amp; que delà s'autorifant à l'abandon , il fe difpenferoit de payer l'avarie qui
ne concerne que lui?
Sans fortir de la caufe , nous en avons un
;t!xemple bien déciGf. Le Senault fe trouvant
eftimé 9000 live , &amp; les propriétaires ne fe
trouvant obligés que de courir le rifque du
dixieme , fuivant l'Ordonnance, la perte èu
Navire ne leur faifoit jamais perdre que 9°0
liv. : or , la réparation devant s'élever à ~400
liv., l'on fent bien que ces mêmes propriétailes ne font pas airez {impIes que d'y parfournir, 5{ d'employer ainfi J. 500 liv. à une lé ..

D

.
•

�1

'bi

14

1 2paratio~ qui ne profireroit pas cl :eox ,&amp;. :ajnfj de
toute autre hypothefe. Il ne faudra doqç plus
que ca'lculer le m,onrant de la réparation-, aVec,
l'intérêt du proptiér~jr~ au carps ~ &amp; ,ce fera
révénement de ce- -calcul qui ' déterminer~ 1'a.
bandon ! Peut-on férieufement le fupppfer?
~ N'auroir - on pas encore d·û , s'apperc~voir)
que dans ce fyfiême , cc n'eil pas la fortvn~
de mer, quj donne lieu à l'abandon; que ~'eli:
au contraire' la volonté ou l'impuiiTimce dq
propriétaire à parfournir à la répararion , qui
le dé~etmjne; qu'abltracion faite de tout évé,.
nemenc- de mer., ce propriétaire devient let
maître de 'faire, ou de ne pas faire Ja réparatian; que c'ell drms 'fa main que (élide fpé'!
cialement le fDrt des Affurés; &amp; qu'enfin 011'
peut ~ire de lui comme le Poëte dit, de la piec"
tIe bOlS, Scamnumfoceru ne Priapum? Ma/uit
effi Deum. ,

Mais dans quelle Loi a-t-on trouvé que l'ahandon dépendît aïnli de la volonté de l'hom_
~e? quand l'événem~nt, que l'Ordonnance a
lndlqué comme devant le déterminer, ne s'cft ,
~~s pré,cj[é~~l:t v~r~fié,? Elt-ce que parce que
1 InnavIgablllte a ete ajourée ou comprife dans
les ~,aufes d'abandon, l'on n'a paslaiile fubfilter
la dl~érence du dommage qui ne tombe qu'en
a,vane , &amp; du dommage qui donne lieu à
,1 ab,a.ndo n ? ~lt-ce que cette diRinétio né.
n
cefiaue au bIen du commerce légitime
ne
.fubfifle, pas encore dans toute fa force?' Elt.
ce que la même caufe qui n.létoit &amp;
.
on' fi
"
,
qlU
. e encore qu avane, peut changer de natt~re, parce que l'A1ruré ne veut, ou Ile peut

../b3
.

1)

1

EA:-c'e enfir1 qt,1e ce n'e1\: P,3S
fournu, , , ' "radouber fon Va1["
pas Y ~
propnetalfe a
Ir'?
à ce me~e
devient néceuaue .
r U fi le radoub
1· ' r. t c'eft que .pour ne
lea"
"1
a de p auan "
fe
' c~ qu 1 y
fur la quefilon , on ~
pas fe laiffer- · e~tal~erLoi n'oblige le pr~pf1é. _
nOUS dire 'que nu &amp;
'en lîvrant fon valifeau
~air'e au radoub; , i~emens quelconques font
à la mer i toUS, les eV
quoique d'ailleurs
," e des, Affureurs
~
au ruqu
.
francs d'avane"c ,
l'excès de ce fy~~me,
,"
'1
raut que
"d'
i'"
Il. ,
&amp; même Ij:! n 1, Mais 1 ne
-.
ver lDJunlce,
,
. N
pour ~n pr~~ vous êtes propriétaIre du
~ ..
cule. QUOI,
d' r
r' du radoub! Mals
~
fere'L upenle
br '
~ire , &amp; vou~ . artenant, vous êtes ? ,Ige
là' choCe vo~s app fi
ar défaut d'en~ret1en,
cie l'entretenu ; ~ufi. ~ u~ pour le compte du
elle périt ~ ce ne q
• ?

propriétaire.
.
, fi même que la fuite de
Cette réparatIon n e ous êtes irr.pofée de ré~
, '
que vous v
. Q .
l'obhgauonous f'
r.
Ir
franc
d'avane.
ue
urer
allant
3111
•
v
parer, en
ufe fi ce n'efi que les avarI:s
6g nifie cette
da
,
à la c'h arge des Aifureurs, fUlqui {er01ent
vous concerneront que
'
l'
2.6
ne
vant a r t . ,
~tes chargé des ava.
? 0
fi vous vous e
, "
.
vous,
r,
..
d
chargé des repararies, vous vous etes onc
,
'
rocede
Ainfi voulez·vous qu~ 1avarIe Pd N
.
tlons.
,
r ou du Vice propre u a ..
pe fortune. de me
1 s deux cas vous la
vin:? Chollitfez.
ans e
,
us
s le remier, parce que vous vo . ,
devez. Dan
p
1', fl... dans 'le feh
' par la po tce, ~
en eteS c arge 1'0 d nance la met à votre
cond, parce que
r on

ri

h

charge.
De plus, remarquez que la perte par dé•

,
,

�•

,.6~

r6
faut de réparation, n'ell pas une fortune de
mer '.' ce n'eft qu'une fortune
de terre, dont'
,
l'Affureur ne répond pOlnt. Et la perre totale
réfu'l tant du défaut de réparation, n'eft qu'une
perte dé terre; on ne, nous dira jamais , que
è'efi fortune de mer. Sl cette fortune de mer
a occafioné un dommage, ce !l'ell pas un dommage qui conduifit à rabandon. Mais fi, par
l'événem'ent, vous lailfez empirer ce même
dommage, de maniere qu'il emporte la perte
totale ou l'innavjgabilité, de qui eft - ce la
faute? Il, en dl: à peu près comme de l'ufu':
fruirièr ~ qui ~ faute de parfournir aux réparations d'entretien., en laiiIè furvenir de foncieres. Or, qui efi-ce qui paye les réparations
[oocieres, fI ce ~'eft celui qui y a ,d onné' lieu
par défaut d'entretien? Qui en - ce qui fupparrera donc la pene totale du ' Navire, fi
ce !J'dt celui qui y a donné lieu, en ne faifa nt , pas le radoub qu'il peut exiger?
, L'on a déja cité au procès les Auteurs qui
(lifpofent [ur le cas, &amp; nous avons Vu , d'après
Cafa :Regis, di[c. 17, n. 4, &amp; Targa, cap.
54~ , qu'il n'y a pas de finj{he capable de
donne~A fieu ~ l'a?:ndo n , ~urre que celui qui
humana p~o1lIdc:.n~LQ T)epararz 'non pouf! , ou que
la réparauon qUI Cl excede pas la moüîé de
~a chu[e affinée, ne' tombe qu'en avarie. Le
~ême Cafa -Regis, difc. l , n. 139, avoir déja
~lt que l'abandon ne pouvojr [e vérifier fi
navis non fic peni,tus demerfo; &amp; .au dl[e. I~l,
Il. 13 , que ob zngreffum aquœ p er rimulas
ce. n:efl: pas le cas de l'abandon, parce qu:
ce n eft pas un événement qui occafIone 1
perte du Navire.
Nou:
'

,

17 plus de ranon
&gt;" de 1e
'cl' utant

'.

. NDUS avons . a

la Déclaration du 17
.
d'hUl que
, l' r.
dire aUJour
b',
fixé quelle étolt elpece
Ao ût dernier a le~
'l' , qUI pou VOl't donner lieu à
d'innavigabl l t e .
nt celle qui entraîne
c'eft unlqueme
l'abandon: ,
du Navire en confequence.
qu'un feul mot. Il ell:
la condamn\atLO~ d
Le proces n a 1 one ue le Navire a été dé'fi1 vo u~. vou ,ez, q, able ' malS
"1
vrai,
1
ne l' a
ent znnavIg,
d
daré entterem
" l i n du radoub ont
,
l'état &amp; a rai 0
d'
été qrl et!
, ' t bien-loin d'être con amne,
il avait be[olD. E
. conCervé en affu'..
l'a au contrane
"
' ,
l
J~ faPP?rt les re arations qu'Il JDdJque" e
rant qu ave~
p lufieurs voyages. Et c en
Senault ferou encore p
1

'

1

ea afièz.
.r
fi l'on ne veut
doit
en
convenl
,
"
'
L
on
ne inconféquence qUi n a pa~
donner dans u
1
ne taifon que la LOl
Car par a mel
"r. b
de, nom.
,
ui
n'a
pas
ete
lU _
'cl
ue l'échouement q
r
decl e, q
,
He quoiqu'avec lecours
fifiant, &amp; qUI a ce ~ ture à donnèr lieu
'
, fi pas d e na
,
etranger,
ne"
(li l'on doit décider,
1, b d n' de meme au
à a an a " " ,
. 'efi pas fub{ifiante,
q ue l'innavigablilte qUI n l'
\ l'abandon.
' .
'
donner Jeu a
ne doit pa~ mleux
ce n'eft qu'un
l'un &amp; dans l'autre cas,
l"
D
ans
"
e donne pas leu a
finictre momentan~e, qUI n parce que ce finifire
rture des auuranees ,
,
l'
r r. b{ifiante qUI a occalU
, Il. 1
\ ,ouveas eu une caUle
1) a P I
d Navire. Et c eu te •
fi on é la perte ta;: ~a ~oi , qu' elle a \ alli milé
lement le vœu , Il
a difpofé par même
'dans la même
les deux cas; qu e e y
'r
lallon,
c&amp; qu'elle les a comprIs
A

difpofitiun.

, fi donner dans un

Le juger autrement, c e E

�8

116,travers ../..IJen
. ,en'ang~, Clar en fiJI, li l' on
1

.
Jugeoit

..autrefois que l'échouement érait compl&lt;:t, par
cela feul que le Vai.fleau n'avoir pas pu fe re ..
lever p~r Jon propre fecours ,,&amp; que la nou ..
veJ1e I.Joi ait cependant ordonné qu~ ce finiftre
paffager" &amp; qui n'avait pas une caufe fub ..
fillaure, Ile pou yoit pas donner jjeu à l'aban_
?on ' ,co ~m:nt [e~oit-il poŒble de juger auJourd h UI qu un fimfire palIàger J quoique d'une
a,urre D a ~ure, &amp; qui de foi ne don no j'lr pas
lJeu a l ~bandon, peut cependant l'opérer?
Il fal!drolt donc (uppofer que la Loi a voulu
,corriger la jurirprudence pour l'abandon à
lairon du finjfire momenrané de J'échoueme~t
&amp; qu'elle l'a laifIee ft;bfifier pour le finifir;
momentané de '1'inllavigabi1it~, &amp; qui pl
fi
' 11 l' 1 .
,
us '
~ :' qu e . e ~ , alffée fubfifier, en prorogeant '
a Ilnna\'JgabdHé , les cau[es d'abandon qui
~uparavanr ne la comprenaient pas C
• onve_
J1QU,S de bonn e foi que c'ea être trop in
[é
&amp; "1'
conquent"
q~ J , ea bJen plus raifonnable de
J'enfer qu en IndIquant l'innavigabiliré co
caufe d'aban don, la Loi n'a entendu p m~e
que de l ~i nn a vi gabjli{é ab{olue' &amp; Il ar er
. le du e plu s clairem ent ' q' e e , ne
pou voIt
t
d'
, u en a)ouaut, , U t)~ parr, » qu'il f"ut que l'J'
,
b 1 ' r'
nnavlga ...
,&gt; 1 H e 10)[ relIe, qu'eU e entral· ne la
cl.
. cl N '
con am.
?~ natlon ~ avue en con[équ ence; » &amp; de
1 autre, qu eIl ordorn uam que l) Péchou'
,
r
'
.
emenc
» qUI ne leroIt pas complet au moy en d
).) q fi 1 N '
,
e ce
ue l e aVJre auroit été fdevé ft'
1
)) fecours de C;
, OH avec e
fc
es propres forces, ou foie avec
:; ~~'ae~::~~:.rranger) il ne donneroir pas lieu
1

1

'9

. cl cl

~

./6;t

, a donc aucune forte e oute, qU'eri
Y
• Il D
1 procès
fur le,
pIe d cl u rapport J l' ort
e
, b'}"
fi'
Jugeant
dire
que
l'innavlga
1
He
en
que
IOIt
•
d
ne 01 ve
"
, é d'
'
"
" ' u'une innavlgabIlH
avarIe; qu Une
Il et olt q
1 N '
,wnav1g
'abilité qui tl'empechol~
pas
" , "e aVlre
'
à fa de!bnatJon; qu une
arrIver
" InnaVJga.
d,
&amp; devolt
b1'l'He, que le propriétaire ,pouvolt
' b 1' l'lt é mor '
ceffer ' enfin qu'une m!J1vlga
~alre,
r
, , , r bfill
'ranée &amp; dont la caUle n etoIt ~u luante
men,
, 1 1 .I r r b
ue parce qu~ l'Affuré voulolt a aluer lU ~
riiler. Or il n'a jamais dépendu de l'Affuré
de fair'e naître l'occafion de l'abandon &amp; de
l'ouverture des affuranees~ Voyons les ohjee ..'
A'

,

tJOns.

On nous dira peut-être que la Déclaration
du 17 Août dernier n'ea in,tervenue, qÙ'ap,rès
l'événement ; qu'elle eft 11ltroduéhve d un
droit nouveau, &amp; que ce n'eft par conféquent
pas par cette Dé~laration, que le procès doit
être jugé.
.
L'objeaion, fi on fe la perm,et, ne dIra
pas grand chofe, par plufieurs ralfon~.
,
La premiere, parce que Ia,Déclaranon n e~
point introduaive, d'un, droit ~ouvea~, malS
feulemettt déclarative d un droIt anCIen. La
diilinétion du dommage qui tombe en avarie,
ou qui donne lieu à l'abandon, elt , pour ,ainli
dire" de tous les tems; elle était dans les
Auteurs qui ont écrit avant l'Ordonnance de
la Marine; elle avoit été approuvée par l'Or ...
donnallce de la Marine elle-même, &amp; la Dé ..
claration du 17 Ao,i h dernier ne fait que l'appliquer à l'innavigabilité.
La feconde, p",',e que l'innavigdbilùé ne

"

�·«(9 donl1Jlnt pas lieu à

'

l'~~an''on, fùivant l'Or.

donnance de la Marine ~ fi elle y donne lieu,
fuivant la Déclaration ~ ce n'di: qu'autant
qu'elle ea complette. Il ne faut donc pas rai.
fonner d'apr~s la Déclararion , comme mettant l'innavigabilité au nombre des cau[es d'a.
bandon, fans vouloir examiner quelle en:
l'efpecc d'innavigabilité qui peut opérer cet
effet.

La troilieme, parce que toute innavigabi_
lité, ni ne pouvoir, ni ne devoit donner lieu
à l'abandon; la moindre voie d'eau per ri.
mulas ~ ou parce qu'il manquoit un feul cloud
au Navire, ne permettoit pas, ou ne permet
pas· mieux aujourd'hui de conciiJuer la navi.
garton. Mais cet événement ne confiüue pas
le Navire innavigable; on n'entend par innavigabiJité, que l'impoŒbiljcé de pouvoir continuer la navigation. Le Vaiflèalt qui peue
êrre réparé, n'ell dOLlC pas in navigable ; l'on
n'avoir pas befoia de la Déclaration du mois
d'Août dernier; pour le décider de même;
elle n'a fait que prévenir l'abus que l'on auToir pu faire du terme innavigabilité, en l'ap_
pliquant indifféremment, ou à ce dommage
trop conlidérable qui rendoir le Navire in ha~ile à ,naviguer, ou à ce dommage particu_
/,er qUI, fans opérer l'in nav igabilité, exigeoit
Une réparation de précaution. Ainli la Dé.
claratio n du mois d'Août dernier n'en doit
pas moins d~cider notr~ pr,ocès , quoique l'é.
~énement qUI y donne lieu, foit fun/enu aVant
la promulgation de la Loi.
" Mais, dira·t.on ,fi l'on ne trouve pas

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» vire?,

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" ~ JJ" . :ue n~nobllant ce . rappd~t,.
, " L'on. fçalt \ len q
" he vouloit pas faIre
d
'C " ine J0ur an, qUI
,
d'! b '
le aplta
,
"1
"yavoltpas
,
'on ·dlraqul n
, e OIS,
la rcp~ratl "'fi' des ouvriers. Mals , tout ce
' 1 fe me Olt
,
". b
' ou qu 1 ,
(çauroit détrUIre nI aqu'·il peut due, ne , . fi le rapport qui . juge
la·ncer le rapPo~dt,; c e~ons " &amp; tle rapport juf..
"
fortes occalI,
M f.
d,ans ces 1 S n~4lt pouvoit être réparé à e ..
ufie ~ue e ,e .\
..
1

le Capitaine

'ou ' foit le
,fait
:
pas
argent ou
Capuame
L'on a découvert depuils peu q?e
fans m,o~en" Jourdan avoit . deux groups qu Il
le CapItaIne é'
S d'employer à la ré'
trouV . a peopo
"à
n a- pas
lUI· "'enolt mIeUx
,
ar~e qu "1
1
paratlon,
p \. d onner. M a iS ' n'eût-il
d'aDan
. , point ,eu
~omfiP[ed' il pouvoit prendre à la groffe,
de on s ,
1'
t
11 pou ..
l'Ordonnance le UI perme.
comme
x en gage vendre les
voit mettre les ap,p~rau , r . d l ' rareté du
Ul a raHon
e a
d '~
marchan
es, q eu fi'en t 'eu un meilleur prix
' 'M1 aine
Toul:n, 10&amp;, pour ainfi dire, on ;egorfine.

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' '
1;lA{fuf
, franc d'a,
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cf d e ,

P ~e~ ,~e

es ronds a Mar(eil1e: fi Je Vaiffi
Jl'av.q~t"é,é qu'à lui, &amp; qu'il ~'eûr eu l'J' fie~lI
ran"
J a Uo(
oe, 'Dl contrats a la grolfe ' il n'
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'
eut pas
ma.nque e moyen pour pourvoir à 1 é
t:l t o C
' eft que .patce
'
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1 n.
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veno~~én:dleu~ a on ,c ompte, qu'il a été court
C'-lt
es. reirourees.
"
~e EdD~nb Je Navire n'étoit pas dans un tel état
, ": e a rernent, que le Capitaine Jourdan
n eut le tems d'écrire a' M af.leJ
r. '1'1e pour
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d u fecours de la part de fc
",avoIr
fc
es CO·Intereil(~s Il
De &lt;IJ1!.pas oublier que Jourdan ' fi
.
tor.ifé &lt; p~r . le Conful de M '
ne, Ut pas au ..
~eDault '1'Alban'
&amp; '
effine a vendre Je'
OIS
que 10 li "1 c.
tour. à Martèill e "1 é '
r qu J rut de re ..
1
"
,J tOlt encore '
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e faIre radouber puill "1
'. a tems e
au ,tjeurenant de 'l'A ,qu J prefenta Requête
'
' mirauté Cont 1 fi
SoHJés', Rabaud J&amp;' C
'
re es leurs
, "f.
ompagme pou fi' d'
IjU l Ô. ft 't&lt;Jtzcilieroient
, r aIre
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Ul ' a r,4
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terminer ce qu'il c
'd"
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onVl en rou le
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au Ujet " audit N.'
Il
mieUX ue fmre
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,
,avzre.
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Il '
comme Jon VOlt d'
,
,
quelllon ,
'
, une Jnnav] b '1' é fi
l Jere.
Le ,Navire po
,~ \
ga J H lngu ...
,
uVOJt erre ré
'1
talne Jourdan e-n av '1
pare; e Capi ..
à
oH es moy
d
Méir(~jlle: pourquoi
l' en,s, tl-moins
fait? .
ne a·t-Il donc pas
, E n cl roIt,
' Eh' qu'J'rn
' aye ou ' '-pone que_-1e proprié.
~alre
. ,
n aye pas des ~ d
' fllr a l'avarie '1 Ell
on S pour four.
. ll-ce que 1 ~
Ou {oit la fortun d
e meme événement
,
e e mer qui
•
avane, dont !'Am
'
ne, tombe qu'en
rlce, peut être convert'
ureur efi
exempt par la popar un fait qui n'eft Je en caure d'abandon
pa$ fortune de tU er ?•
Jo.

eur
de ceux qui d.onne~t lieu à' .l'~bandon, ne '
c~urt le ~ifque de mer que de ce\..1X qui font
del"cette natu're; Affuré e,o\1rt par ·conféquent
l~ rifque de tout, autre ~ c'~(l,; donc à Jui à ~e ~
payer, le c~ i arrIvant., • " . ' . '
• Et autrement, ,à qUPI, _, [erV,IrOlt I~ claufe
franc d'av,arie? 11 ne fero.i~ - l'~int- d~~ d.o~~a~e.
qudco~que tomb"nt en _~v.ar1e, qUI n"e ~ége . .
Berât
en innavigabilité,
..
. . . · pàr ~ela feu(
. que le
proprié,taire duolt: Je n.e Iveux, ou Je n~' puis
pas y parfournir! &amp; a~ moy~n de ce', ,9 110,i . .
qu'il eût donné u.ne prIme tno~ns forte.., a rai~n d~ la cl~ufe-franç d'avarie, il, ne l'eroit cependant pas cha~gé des avar,i~s, ,puifque la
moindre avarie l~ conduiroir à l'abandon.
, Or certainement, tel n'eit pas l'efprit de
l'Ordonn'ance, &amp; tel n'ell: pas non plus le
vœu des contra8:ans lors de la formation du
contrat d'affurance. Par ce même contrat, les
rifques font répartis. Si eeu" tombant en aban ..
don concernent r ,Aflureur, çeux qui ne dé ..
génerent qu'eo avarie eoncernept l'Affuré; &amp;
par çonféquent, tout de m'ême qu'e fi le ha~
fard avoit fait que la fo~tune de mer fût telI'è
r
qu'eUe opér~t l'abandon, les Affureurs auroient
dû payer; de même au(1i 1~ fortune de met
ne degénérant qu'en avarie, c'ell: à l'Affuré là
y pourvoir. La çonféquenc~ n'efl: que la nue
exéçutÏon du contrat d'am.1fanee.
..

du

r

1

-

1

-i'

•

1/'

�, \'

r

....

2.4 '

Q~er î; ~Cap~tarne Jour~a.(2 le veuilIe, 'qu'il
ne le v~~ille p'a s, ' du qu'il, n.~ 'le puiife pas,
rien d~ ;plps i!1différent à !'AtThreur. La caufe
a été 1ixé'e par la nature dÇl, linrllre; &amp;. cette
ca~(e âin~ fixée\. il rell ég,Herpe~t, li ' c'eŒ
l'AifuT~'~r ou fr4{fu~é qui 'dQit la [upportet.
, ')
"1
) , ('.1'
•
l'lh '
Or li, .par rêv~-~eniènt , c~ ~:~H que l'A fii1ré ,
Q4'i!np.?fte, qu'il - 'V.e~iJ~e ou ~ù'il , nê ve:uille
pas fa~re lk rëpa"râhJofi? Cela ne èoncer'ne' pas
les Aflureurs; le V,aiifeaû ne deviént alors in ..
Ilavigab,fe ,:9U lil ne J,érit qU(! par la faute de
l'Anur~ ;~ &amp; Jfâ faute n'a point fait matiere du ,
~-~~t~tà~ ~'.~iIi.J.:'Jn.ce le,s b~nnes mœurs &amp; l'in ..
~ere~ ~~n~~a~ ~e ~a navIgat.lOn ne permehroient
mêtne p~s ' que 'pareil 'événement fût réduit en
pafre. ' - " . ,.'\'
'-' . "
_En. ChOIt elnco'r.e, où a-t-on trouvé que le
Ca~i~~i'~17:~ , ou ~?i~ le propriétaire, ne fait pa!
o?l1~e ' d.~.. fOérmr .atlx réparations que le NaVIre leu,t1 x g 7r perdant le cours du voyage?
Qn . ~r~lt ~ a e~t;Î1dr~ ce fyftême, qu'il fuffit
au Capjltal,ne ~e · p~rt1r, &amp; qu'enfui te, quels
que .r~ye~~ le~ événements de la mer ~ eell:
tant pIS pouf ,les Ail ureurs. Heureufemen t nos
Ordonn~nêes en o~,t djfpofé autrement. En
effet,. l'art .. 8 dù tir'. des Capitaines, de-) l'Or ..
d.on·n.~nc',e die -t'a M~r~ne, porte: ;) Le Capi:» t?lqC verra, avant que de .fajre voilé · fi le
j) V J1 rr- .
11 b' ,
,
. ,~l~leau ~ll len. Jelfé ~ chargé, fourni
!) d ancres, agrès &amp;. a'ppctraux·, &amp; , de toutes
) ch,ofe!! nécefiài~es: (e L'O~dohn:ance füppofe
don~ ;q~e le Cap~talne efr obligé, pencianr fa
aux réparations du N ' ...
navIgation,
fi
avu,,; car
1 elle ne l'av oit pas entendu de même, elle
,
.
n aurOlt

J

~

~

r

1

(

z. ~

."

l' bl"

.

t'! '3

"ltnpofé au Capitaine 0 Igatloa
, urOl t pa
d
J1 a
r:
l' ravant fon depart,
e tout ce
de fe 10urn"
U
'
,
11
é {faire pour le voyage. n mat,
Ul
eH
n
ce
'd
q
. d e peut caifer au premier coup e
'1
'
un cor ag
, faudra-t-il dire pour cela, I Y a 111oavent,
"
bl'Ig é de r é.
,
b'l't'
parce
quenetant
pas
0
vIga Ile,
.
f:
Navire
ne
peut
pas
navIguer
ans ce
parer, 1e
mat, ou iàns ce cordage ?
,.'
Il eft d'autant pius ridicule de 1 Imaginer ,
que c'eft ce qui a été difertement prévu par
la Déclaration de 1779; &amp; ~ous. favons ~e, 1 g tems qu'elle eft mOIns Introduébve
pUIS on
.,
d' 1
d'un droit nouveau, qu'explIcative ou ec arative d'un droit ancien. L'a rt. 1 veut, qu'a, nt de charger le Navire, il [oit bien &amp; duelia
•

S

1

-

nt conflaté s'il eft fuffifamment ar me munc.
pieces de RECHANGE nécejJaires. Il ne fuffit

;:s

j

donc pas qu~ le Navire Ççic eo bon état 7~
l'infiant de fon départ; Il faut encore qu 11
fait muni des pieces de rechang~, afin que fi
pendant le voyage, il eft néceffaire de. Ie~ remplacer, 011 les remplace; &amp; fi le Caplt~ll1e ou
l'Armateur font obligés 'de remplacer, Ils fone
:donc obligés de faire les réparations, puifque le
.remplacement n'eft fonciérement qu'une répa ..
,
ration.
Et c'eft tellement là l'efprit de la Loi, que
lors même que l'innavigabilité eft telle qu'elle
donne ouverture aux afiuçances, ce n'eft qu'au ..
tant que par le parallele des verbaux, de, vérigcation, lors du départ &amp; lors de 1arrIvée,
on peut fe convaincre que fi le Vai{feau eft
devenu innavigable, ce n'eft pas parce qu'il
ne s'agiifoit pas d'une fiI}1ple réparation.

,

G

�·;iIÎ-

.
Enfin Il

en

,z6.
d autant mOIns permis de fe

formet quelque douce à cet égard, qu'il y ell
a une difpo6tion préci{e dans l'Ordonnance.
c:efi l'art. 19, a~ tir. du Capitaine. Il y eft
dJ~, que» le maJtre pourr~, pendant le COUts
» du, voyage, ~r~nd~e demer fur le corps &amp;
» qUJlle du ValfIeau, pour radoub, viét uaille
» &amp; autres nùe!1ù és de Bâtiment. « L'Or..
donnance fuppofe donc, &amp; que le Navire
pourra
du radoub , &amp; que ce fce ra
C .avoir
. befoin
,
au aplCalne a y parfournir; &amp; enfin que le
radoub ne. donnera pas lieu à rabandon.
Au~, fi. nous confulrons les Auteurs qui
ont éCflt . avant &amp; après l'Ordonnance
' .
, nous
nous convaIncrons tOUjours mieux d'un
'
"
.
e ve ..
rue qUJ ne devoit pas être conteHée; nous
nous contenterons de les in.diquer f'auf dl ,
.
rI 1 faut. Targa pag .,' 51, 0 e es
cIter,
SIe
R
'
. ) , n. 19·
oeh.us, pag. 69; Ga Ca -Regis.J di{c. 4 6 ,
4, dIa. 2 ~, n°. 66; Loxenius lib 2
1
'
.J ,cap.
, n°. 9, &amp; 1es J ugemens cl Olleron
Il efi mê?I e impofIible qu'il
' ug. I l ,
pag. J 4·
en (oit
autrement fur le plecl du contrat d' fi'
'f',
,
a urance
pUllqU en lbpulam la claufefranc d'av . l' '
, fi"·
ane , on
a nece alrement dIt que ce fer . l'A
. 1 r
'
.
Olt
rmateur
qUI es lOuffnrolt; &amp; ravarie qu' 'J1.
cl e nature a\ donner lieu a l'ab d 1 n eH pas
qu'en réparation.
an on, ne tombe

nO:

,

Aïnli, foit ' que l'on en décide par 1 cl •
commun
1'0 cl
e rOlt
,
" par
r onnance, par la Dé l
tlon de 17
l
c aTa.
r
,.79, ou ,par a difpolirion de 1
tee, c étoIt au Capitaine Jourdan \ é a pole défaut de réparation ne
. a .f parer;
donner lieu ci l'abando
pOUVOIt donc pas

n.

27

dire: rui~
le Procès fe réduit donc à b'
apport
vant 1e r
, le dommage ne . tom" Olt qu Cil
. . J'e n'ai pas voulu) ou JC n. al "pas pu
avarIe,
c.'
la réparation; &amp; de ce que Je n al pa~
Jalfe
f:' 1 é
.
voulu, ou je n'ai pas pu aIre a r Pd~~a~10D»
'1
av.oit lieu à l'abandon. Que ~e 1 Olt-o~
11 y lairemeot J"ai voulu me dlfpenfer de
p us c
,
,
. l'
&amp;
l ,ava rie par l'abandon;. 1 un
, valolt autre,
le procès étoit plutôt Juge.
» Mais l'attefiation de la Chambre du Corn ...
»
eree &amp; Valin fur l'art. 46 du tit. de$
»
n'ont-ils pas .d.ie,' que/fi le
» .. pitaine ne peut pas fournzr a la ~eparatLOn,
» l 'innavigabilité devi~nt alors relarzve.J &amp; que
.
cette innavigabilité n'en donne pas moznt
»» lieu à l'abandon, que [' znnavzga
.
. bl!te
'Z' / ab

Tout

1

~fiilra~ces,

~aO&lt;l

11.5"

4

» folue?
. 1"
•
Nous avons déja vu qu'en faIt, ,JnnaVlgabilité relative ne fe vérifioit pas, fOlt parce
qu'il n'étoit pas impoffib.l~ de trouv~r des matériaux à MeŒne, &amp; fOlt encore mIeux parce
que le Capitaine Jourdan n'étoit pas fans ref~
fource.
Ajoutons à préfent que ni Valin, ni la Chambre du Commerce, ne raifonnent pas fur l'hypothefe d'une affurance faite av~c la cIaufe
j,.anc d'avarie; que lorfque la poItce ne porte
.p oint cette claufe, .1'Alfureur répondant
l'a-v arie doit répondre auffi de tout ce qU1 en
eft la' conféquence , &amp; qu'alors il ne feroit pas
étonnant qu'on pût lui dire: c'ell: vous que la
réparation concernoit; &amp; s'il n'a pas été poffible d'y pourvoir, c'ell à vous à répomdre de
• '.
toutes les conféquellces.

cl:

-

�•

"Yi

, ,

2.8

Mais "quan-d la Police contient la claufe
franc d'avarie, il faut faire contre rAffuré
le même rai[onnement que l'on fait contr~
r Aifureur dans le premier ' cas. Il faut donc
lui dire: l'avarie vous concerne; c'eft VOrre
affaire d'y pourvoir. Mais de ce que vous
ne, voulez? ou vous ne pouvez pas y pOLJr..
vou, le tIers ne fçauroit en fouffrir' alteri
per alterum iniqua conditio infirri non ~otefl.
en vous chargeant des avaries voUs avez 'd ~
é '
' l i .
pr VOIr que vous pourriez être expofé à ré.
Péirer le Bâtiment dans des Pays loingtains '
&amp; vous avez dû nçavoil' que ce" e'v'
,
' . ,
"enement
vous concernoIt.
C'eft donc Votre faute a'
,
.
V
ous de n y avou pas pourvu. Mais de ce
que vous n:avez pas voulu, ou même de ce
que vous n avez pas pu remplir à cet"
'd
br- ,
egar
vos 0 JgatlOns., vo.us ne pOUvez jamais en
conclure ~ue Je pUlife [upporter des événe ...
ments, qUI par leur nature ne me
Dent point. Si Valin ou fi la Ch cboncedr..
C
.'
am re U
ommerce aVOlent dit le Contr '
'1 f.'
d '
aIre, l rau ..
rOlt, pour leur honneur l'oubli r &amp;
'
qu'i!s n'ont pas donné à la' quefiio: ;Out;r~::e
tentlon qu'elle méritoire
Le
Valin parle au me~me en d rolt
' d' u
' même
" poflzche
Capaalne
&amp;
l
,n
l '
'JI.,
ce a ne reVIent
ma a la caure. Il eft a'JJ'ourd'h '
pas
hien r
'
UJ prouvé &amp;
t '
poul ve, que le Capiraine Panfier n'é
01[ que
e prête-nom du C ' ,
..
que ce C "
J
apJtaIne Jourdan·
apltalDe ourdan n'avi
. fc
'
Dom emprunté cl'u
c'
,gUOl[ ous le
n
autre
apHalDe
' 'r
d e certaIn événement
' , . ' a ralH)l'l
.
, qUI, a ra/[on d
taIn group de fequins l'
"
e cer..
~ aVOl[ demonré pour
,

'lnq

'1'1.?
. "'"
h'b' "
.,JI?
.
nnées
&amp;.
qUI
Ul aVOlt raIt ln 1 lhons
Cltlq a ,
,
r
.
&amp; défenfes de contreventr, lOUS peIne de
°tion corporelle; &amp; ce Jugement ea du
PUOlNovembre 1773' Il n'eft donc pas bien
23cÏen. Le CapItaIne
. , , Pan G
, done,
1er n ' avolt
an
,, , 1 C '
du Capitaine, que
nom;, c eto,a : ,apI"
taine Jourdan, le meme qUI aVOIt prIS a la
groffe, qui était le vér,itable Cap~taine ; c'étoit lüi qui commaodOlt le N av~ r e fous le
Dom du Capitaine PanGer; C'étOle par conféquent lui qui devo,it fou:nir aux avaries, ;
&amp; c'ef1: lui qui fe faIt figmfier par le CapItaine Panfier, &amp; qui diffimulant bravement
fa qualité, donne les mains a rabandon.
Nous n'en fommes pas étonnés: le Capi ..
taine Jourdan fçait compter, &amp; trop bien
compter, [ur-tout ,quand il ne compte vis-avis de perfonne ; le Jugement de.1a Corn ..
miffion, l'a très-bien prouvé; &amp; d'ailleurs, il
n'étoit pas difficile de calculer qu'il valoit mieux
faire l'abandon, que d'employer 3400 1. en fépa- \
rations, dont le voyage n'indemniferoit pas.
C'eL1: ce calcul qui {eul a déterminé l'abandon.
Mais y avoit-il lieu, quand il ne s'agiifoic
que de fimple avarie, qui ne donnoit pas
lieu à l'abandon, &amp; qui par la police nt!
concernoit que l'Aaùré? Telle eft la véritable quefiion du procès. Quand on fe rap ..
pe Il~ que la police porte la claufe franc d'avarie,
clie eH bientôt décidée.
Maintenant il feroit inutile d'examiner fi
le Navire n'avoit fa voie d'eau qu'a la fuite
d'une fortune de mer. On fçait airez que
quelque bien conditionné que {oit un Vaiilèau,
1

1:

H

�178

31

3°

d
bien littéralement conGgnés
leurs accorl,s,. ce n'était qu'à ces condi.
Ir
é
l a po lce ,
dans
fi
Rabaud
aVOlent
auur
,
ue les leurs
d
d ' :
tIons q
. u Capitaine Jour an - e s f.y
'1 é ' permIs a
a-t-l ,te 1 Telle eft exaaement la feule que. . , J'uger', elle eft au befoln
foul1ralre.
'
U "1 Y ait a
tIan
,l 'd'
toute qd eCI
ee par
- ce feul mot du Préteur,

le moindre événement occalionne une voie
d'eau : ua clou qui manque, ou des étoupes

defféchées reau s'jntroduit dans le Bâtiment,
&amp;. la voi: d'eau fe déclare. Mais cerre voie
d'eau, qui n'elt que la fuite du travail de Bâ.
timent n'eil pas fortune deI mer.
Et
fait, que l'on voie le Confulat. Le
Capitaine n'a elIuyé ~ucune tempête; ,,&amp; ,s'il
trouve de l'eau, ce 11 eil que parce qu Il Juge
que cet accident ne pouvoit provenir que du
relâchement de quelques pieces du Navire.
C'eil donc lui qui le juge, &amp; qui le jugelans
l'avoir vérifié.
Il eil vrai qUè l'on ajoute, que le relâchement devoit être occafionné par les efforts que
le Navire étoie obligé de faire pour réfifler à
la tourmente. Mais dans Je deiIèîn de faire
abandon, falloit-il bien lâcher qnelgue chofe
qui le jufiifiât. Et c'eft ce- mot, en paffant,
que le Capitaine [e permet, fans qu'il eftc
d'ailleuts eiIùyé de tempête. Le véritable dommage réCultoit, fuivant le Rapport, du relâchement de la quille, &amp; fur-tout de la contre-rode de proue. Mais rien de plus ordi.
naire que ce relâchement: la moindre cheville
qui manque, ou la charge trop appéCancie d'un
côté, l'operent.

cl;

AinG , le dommage ne viendroit pas au befoin d'une fortune de mer, &amp; il ferait d'ail"
leurs tres-indjff~rent qu'il n'eût pas d'autre
caure; il Cuffiroit pour la derniere décifion
·
,
que 1a réparatIOn ne tombât qu'en avarie,
pour que le propriétaire dût y parfournir, &amp;.
ne pas s'en Coulager fur l'AfIiJreur. Tels étoient
,

paaa fêï~abo.
CONCLUD comme au procès, deman~e
plus grands dépens, &amp; autrement pert1~
nemment.

PASCALIS, Avocat.'
•
MAQU AN , PrOCllreu r~

Mo nfie ur

DE LUBIERES ~ Rapporteur;

21 -71 (~~:î7f() ~~§ ~~o/Vo(1-h~ /y~&lt;J«
'lr~~~ -CùJL{.~
\A-

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.

-, RÉ rONS .E

.

,

POUR Les fieurs RABAUD ,
&amp; Compagnie

,

,

SOLLIER~

CONTRE
!

Le fieur Jo ' U RDA N

.,
E n"ell: pas la faute du fieur Jourdan,
s'il ne parv ient pas à dénaturer le procès:
la Confuhation que nouS entreprenons de ré ..
futer n~ ell pas plus exaae fur le droit que
fur le fait; ou pour mieux dire, après s'être
fait un fyfiême, tel quel, fur le droit, on le
renforce en fait de circonfiances etrangeres,.
qui, malheureufement pour le Capitaine Jourdan, font tout au moins indifférentes.
Fixons la quefiion, 5{ tout fera bientôt

C
1

•

· .

éC1'aIrel.

1

�. Ist

\

2

3

té~ ,lieùrs Rabaud; , Soflie~$ ·~&amp;. C~~lfÎe
font,' Altureuis 'avëq'-l~ ~ ~Jau[e franc" d'ar.ar:l;é.
Ce mot franc d'avarie i{ert à répond.re à t3~tt

,t
&gt;

\

\

tout le proces.
'"1 n'étoit pas légal, nous
pour prouver q~ 1 , n theCe générale, 1'Afavions dit: que ,quolqU e dommage plocédant
dît de tout
d
fureur repan
er tout . dommage ne on ..
de fortune de mJ , r . \ l'.aban don • Que les
noi~ cependant p.'~,s leu, a avarie que l'Affuolent qu en
,
Il.'
\lns nê dégener ,
d '1 n'en avoit pas ILl"
. ayer quan 1
r
reur deyoa ,P ,
ar la police, (ce lO?t
pulé la franchlfe, p. 1 2.6 du titre dt!s afiu ..
ceux dont parle 1 artlC e
1

1

» pourroit encore entreprendre d'autres 'V0y o15'es;
» mais qUe pOlir C~t effet il faudrait faire ce!-

» raiues réparations indiquées,» que lès Exp'è rts
évaluent à 34° 0 jjv., » attendu qu'elles de ..
» viendroient très ~ difpendieufes à Meiline.,
») où les bois '-&amp; les autres matériaux fonr:
» fort chers, &amp; . où les ouvriers, quoique
» très-habiles en leur métier, ne fone pas ha ..
» bit,ués , à ce travail. » Eo forte qu'en fixant
te 'PrIX d~ la réparation à 3400 liv~. , les
Experts , ont nécelfairement égard aux cirçonflanlc,e~ que nous venons de rappeller,
&amp; qqi fvot le motif ou la bafe de leur éva ...
luarion.
1

Obfe,rvoos encore que le Senaut étoit éva ..
000
Ipé, 9
"liv. ~ &amp;. que les frais 'de la répa~
ratlo~ qu li, ex~geolt, relativement à ce qu'il
~~lolt la falre a Meiline , n'alloient qu'à 400
Ilv. en [us du tiers de la valeur du Senaur.

f" •

,
lieu de . ra1re cette
,qu, au vient à Madeille •
O 'bfer'vons 1 en~n
CapIt ame
réparation, e ~ Afiureurs, &amp; qu'enfin n~ pou ..
U 'il att~que les
. '1 1 ).lr fait abandon.
q
.
n,er 1 e
'
V 'l'
V'l- nt les ranç9~
n'efi-il
pas
légal?
, 01 Cl
Cet abandQn eft: l , ,

~e que 'l'oa a o.pPQf9~ ,\' .
'
'
: 1
' Le -NavIre l'Albanr)[s efIJ.JJe un groS". rems :artivé à 'Meffine; , on';{e'rah: v,jfiter; 'le: R4p~
' .
,
.• l'on de~ 'Expe[{$ , 'qui ea la, feule piece &lt;Î.ule
pous devons con{ù!ter, (&amp; ce n'elt pas fiire [nie
~,~ Capi~'3in~ que de le juger fur une pj~c~
i la fOlfuati9n de laquelle jJ a P/éfidé en ~?:
fence des A«u. reu~s). porte' » que ledit Sej) naut.1 EN L'ETATouiljè troüv~.1 eflen~
» riérement innav.igable, &amp; que, cependant en
» le radoubant &amp; le carénant ep entier, il
.

III?

,

rances.)
(
fo~t ceux dont parle
Que les autres ce , ) donnolent lietl
.
6 d me me ,tltr.e
"
,
rarucle 4
u
.l
'il fallait erre pre. , d s
l , b don . ma s q u
à a an
"
des Îlx cas expnmes ,a,n
cifément dans 1 un " e autorifé à faire 1 a ..
,
l'arucle
4 6 , pour etr
..
A

.

,

bandon.
oub dont un Navire pOUVOlt
Oue
le rad'olt
, " Jamais
. e'té mis au l10 lnbre
'r '
lieu à l'abandon j
avoir belOln , n av "
r
i donnaient
d
des caUles qu , 1 di~ pfition formelle ans
q u'on en trOUVeH; \, a
p
&amp; dommages
i dit, » toutes pertes
l'art. 26, ~u
. r mer ar tempête, naufra» qui arnveront,fu
. Pd
&amp; généralement
, h
ellt abor age,
'c
» ge, ec ouem
,
d mer feront au Cl ~
ortunes e
,
» cowes autres f
Q
'ainG la rupture
u
,
d AfIureurs.»
» que es 1 perte d'ancre
une
, une VOle
d'un mat, . a ,
pête ou par abord'eau occahonnee par tem

�~

1;3

4

dage, érant nécetfairemenr de 'ces d
' ,
é. noncés dans l'arr. 26, ne pouvoi~mtl~~geS
u d
d
,.
n erre
e
es
ommages
d
avarze
&amp;
.
q
dommages d'abandon puifcqu'il~ ét . n~n des
. d
,,'
oient' coin.
prIS
ans 1 artIcle 26 ,&amp;anon
' 1"artJcle
,
6
ncls

4·

l

, !

,

Er 'Pour

décider fi un domma et
'J
c1Varie ou en abarldon i l '
g, ombe eIl
à fi'
,
n y a qu une char;
aIre: prendre lçs arr. 26 &amp; 46 d F . ~
donnance,
ou voir , fi l'on ell.
dans el a ~r--.
'
n
cl f.
~o filtIon ' du premier &amp; du fec d l ..
vous dans 1a d'lI
fi'
on. Etes. ...
l po HJOn du premier '1 A
. varU'. '
E tes '- vous dans' la d'fi fi'
Abandon.
' 1 po Hlon du fecoud?

J

Or, les dommages qu'un N .
{ouiferr &amp; ui
' avue peur avoird b
q peuvept falfe matiere de
ou ~ ne peuvent être u'a
'
,
raqu'Il n'en eH fait m . q varIe, fOlt parce
26 &amp; {( .
. e?tlon que dans l'anicl
,
• Olt encore nlleux parce
ue l" ' e
46 , qUl
. fixe
' les cas d'a ban don q n' artIcle
pas. S'Il en étoit aut cement Il
' , ~ en parIe
.
pas cl e Navire que J'
'
n y aUrOlt
au retour d'un v
on ne pût abandonner
,
,
oyage ,puifqu'il '
pOlot qUI, au retour d'
n y en a
, au cas d'être radoubés. un voyage, ne foient

II eft vrai que ce

f

d -'

devenu néce1faire
c a oub, lorfqu'i1 eil:
"
c '
par ronune d
erre rait aux dépens des Am
e .mer, doir:
26; mais il J'eft auffi ureurs, fUlvanr l'art.
TeUrs Ont fiipul' 1 fi
q~e quand les A1Tu ..
il eft fans doute a r~nchife d'avarie, comme
e permis d 1 /1'
e a 11Ipuler, alors
l e radoub ne peut
li '
etre qu'
fi'
ure; &amp; parce que teUe efi l aux r~ls de l'Af.
a COIlVentlon des parties,
A

IS4-

.
&amp;. encore mieux parce que l'Airureur n'a
ties(tlnti
,
&amp; n'a reçu qu "une pnme proporg a , à la garantIe
"dd
donnée
un
ommage dégénérant en abandon; il n'd! donc pas po[tible de lui faire courir les rirques de tout

autre.
Que le radoub, le cas échéant, ne tombe
qu'en avarie, ,'eft ce que l'Ordonnance fuppore, &amp;. c'eft ce qui a été jugé toties quo.
,

Iles.

La raifon l'indique, parce qu'il eft tout

fimple que ces efpeces de maifons flottantes, qui font le prodige de l'efprit humain, ne peuvent pas fe conferver dans cet
état de perfeEtion, contre la force d'un élément terrible &amp;. courroucé par l'orage ou pat'
la tempête. Auffi nous ne craignons pas de
dire, qlle fi tout dommage qui n'exige qu'un
radoub, dégénérait en abandon, en devenant
Affureur, on deviendr~ic nécefiairement acquéreur du Navire. Les Vaiffeaux de ligne que l'oIt
confiruit &amp; que l'on foigne fans doute avec plus
d'attention que nos Vaifièaux Marchands, ne
reviennent pas d'une campagne, qu'ils ne foient
mis au radoub.
L'Ordonnance. le fuppofe: &amp; parce qL1e
toutes fes dirpofitions relatives au radoub
font renfermées dans l'art 26, &amp; encore
mi~ux parce que l'art. 46, qui détermine les
feuls cas où il y aura' lieu 'à l'abandon ~ non feulement ne parle
de radoub,
mais encore ne parle que d'événement5 qui

pas

B·

•

�6

IlI.'i

19b

,

dégénerer.t en perre emzere.
C'ell enfin ce que les Tribunaux out dé.
cidé, On trouve un Arrêt de la Cour qui
Je jugea de même dans Valin fur 1'art; 4~.
L'on connoÎt ~ncore la Sentence de l A~l_
rauté du 27 Avril 1754, rendue au fUJet
'du Vaii1èau le Saint-Louis, qui faifoit 8 pouces
d'eau par heure &amp; demi; une al~tre du 27
JuiI1et 175 8 , en faveur des lieurs Audibert
de Marfeille; &amp; enfin un autre Arrêt du
14 Avril 177 l , rendu au rapport. de Mr.
de Lubieres, contre le lieur Emengon de
Moii1àc, en faveur des ALIùreurs fur le Vaif[eau le Bien-venu.
Et il fau'c que le principe foit bien certain, puifque le Capitaine Jourdan n'a pas ofé'
le comeller.
Dès-lors la décilion du procès n'a qu'un
mot.
Le Senaut l'Albanois étoit-il innavigable à
raifon du radoub dom il pou,v oit avoir be[oin, ou l'étoit·il au point 'qu'on ne pût ,lui
faire entreprendre quelque voyage [ans compromettre le fort des hommes qui le, montoient ? Au premier cas il n'avoit [ouff'ert
qu'une avarie; au fecond , H Y avoit lieu à l'abandon.
•

,

Pour décider çe 'point, nous n'avons he ..
foin que du Rapport. On a beau remarquer
qu'il pone que le Senaut efl entiérement 'i nnavigable, fe fixer à ce feui &amp; unique mot,
&amp; l'i[oler de ce qui précéde ou de ce qui fuit,
c'ea ne rien dire pour la caure •

•

7
lent les Experts,
donc ,\palr difent formelle~
L 'in na Vigabilité
'. &amp; l S e
.fi.
relative,
ù il fè trouve, eJ ..
' ft que
n l'etat 0
J'
db
.
ne ,le Senaut,' e
Mats en le ra ou am,
e
tne?~
tLere'ment innavzgabl • dre d'aUtres voyages. »
en
, encore entrepren
rort
'l our
R
l P'l \ la décifion.
d' e d'après ce apVOl a
i o[era noUS ,Ir d'un tel état,
Or, qu le Senaur étolt ,ans, donner lieu
ort , que
'bie de msmere a ,
le
p 'il fût innaviga Il. '1 pas plus clair que ,
qll
· l' ban d
on?. N'elL-1 , ble que en l'étal ou
a a
"
'dl innavlga
ub _&amp; que
jour qu 11 n ' i l a befoin de r~do ? bilité
'l
trOuve, qu d b l'état d lnnaviga
l
fairoit ce ra OU ,
,
fi on
.
. 0 dort ..
cefferoit?
.
a-t-il ni LOI, nI ,r
De bonne :01 ,. y . [on qui permette l, abannance, ni meme rald'innavigabilité pafiagere,
à n pour cette e[pec~
d'un moment, &amp; que
o. , fi que l'affaIre
qUl n e
fi' 1
•
d'
le radoub fera cel' er 'portant la frarichifed aDans une po lce , {fairement que 1e om' .
ou il faut nece é
en abandon,.
]/ane, ,
1 qu'il dég nere
L difpomacre .[Olt te
.
'prétendre. a
ft
bl , Afiuré n'a nen a
fur ce point n'e
ou,
d l'Ordonnance
l délaijJement
fitIon e
ne pourra e
Cl ..
as équivoque:»,
u'en cas de priJè. ~~. ))
P"e l r
fiait
»
e , y efi-ll dale, qen term es prohlbltlfs,
,
La dirpofition CO~Çl don , qu'autan~ qu o,n
ermet donc 1 aban
,", Quel que [ott
ne p
1 as exprlme..
îfe trouve dans e c e ue Je NaVire a pu e ·
d 'a'lileurs le dommag q
de de fortune de
' qu "1 proce
'ir
fuyer,. &amp;. qUIl.0l 1 U11 dommage qui PdUl e
mer ce n'en pas
, Il. plus qu'un om,
'b
d
.
ce
n
en
opérer l a an oa ,
1

Je

..,

�1/&lt;;

1

8

mage d'avarie; &amp; le dommage d'avarie ne
CO :]cerne pas rAlfureur qui n'a affuré qu'avec
la claufe franc d'avarie.
Il faut des-lors que Je fieur Jourdan nous
dife, que l'innavigabi,lité réful~ante ~e l'état
où fi trouvoir le Navire, &amp; qUI devOIt: ceffer
par l'effet des réparations, qui en les [aifant à
MeŒfle eulfenc coûté 3400 liv. , donnent 1i~ll
à rabandon. Mais il ne fuffit pas de le dire;
il faut le prouver. Or,
non feulement on
,
ne Je prouve pas; malS Cour proUve au cou.
traire que l'abandon ne peut pas avoir lieu en
pareil cas.
0

Parce que l'abandon ne peut être fait
q ue dans les divers cas exprimés pa~ la Loi;
&amp; celui de l'inI}avig abi1icé momentanée 'qui
ceffe par l'eflèt du radoub, ne l'étant pas,
il eft impoŒble qu'il y aie lieu à l'abandon.
2°. Parce que fi la Loi a décidé que l'in ..
navig.lbiliré feroit mariere d'abandon, elle a
en même tems fixé quelle feroit cette efpece
d'in navigabilité. C'eft l'innavigabilité qui entraîne la condamnation du Navire; les arr. 4
&amp; 7 de la Déclaration du 17 Août dernier
ne pou voient le dire plus exprefIemenr:
» dans le cas ou le Navire, par fortune de.
n mer -' auroit été mis hors d'état de Continuer
» fa navigation -' &amp; auroit été CONDAMNÉ
» EN CONSEQUENCE, les Ailùrés pOurront faire
» le délailfement à leurs Alfureurs. » II faut
donc pqur que le délaillèment puitTe avoir lieu.
nOn feulement que le Navire foit in navigable
par fOrtune de mer, mais il faut en conflquence
1

•

qu'il

'''''
"el'efipas
S' 19 VallleaU
u
, ;

•

• condamné. 1. e , ft plu'i qu'avane ,
qu'il (Olt.
qu'il eXIge n ~ , ft fait affure r
d e l'Afi'uré qUl ~ e
l a réparatIon
. r ue
&amp; aU rllq .
l'
à l'ad'avarie.
, ,
ne donne leu
fraIlc L'· navigablhté
Il. ' comparée au
°
ln
'elle eH
,
3 . n ue parce ~u,
de la Déclaratlon,
bando eq. c'elt ie
Auteurs: potefi

pnn~lpe

d~.

J1aufrag :, it le mouf
diCe. l , o.
comme c et~
C'eft ee
awm dit CaCa-RegIs,

" nauifirab
on potefl·
,
,
dzn
. navzgare n o . , ., 2. _
0 donec naVLS
a . 4S n , n. &gt; &gt; , '
14 '.
ore Stympman, P g de l'autorité
l'on réCume
debemu,
cd eftCala
r. R gi3
,r: finifler? In
- e
, .dlCe. 17,
ne ca..;us
e
l'ie repararz , nec fi manifeflum fit na ..
an po..u', . fraéturœ, l
,
yu naufr a
caJu alzcu}Us, non poJJè ' ut ml,ca à l'aban
'repararz
blement leu
vzm
'l
y
a
venta
" alors 1

q~e dl::~~e

e~c~;vertere

4

4

1

gzz ,

1 même Auteur,

dO~'eft ce que répétDe etfil~~ftroeco nfiare ~icit~;

2
e
diCc. 14 , n.I,)n: m membrorum
, &amp; ob mgre)
fi,r..
b (; Lam dilatatzo : l
Hoc tamen non UJ"
o )0
rzmu as.
'nem
aquœ
per
.
infortu
mum ,
fi
verum firequemi!fzmè in
fi czt ad probandum
~ llm cum
, d
'
'm ad effecr
"
(; Leat. Le mOID re
c&lt;Jfartu..
hoc evemre JO
d uelques
navigatLOmbr~s, 1 lâchement e q
'd
da-Il, e re ,
une etoupe
acel. ,enr ,
cloud qUl part,
. Qllibus
chevIlles , un
et événement.
..
c Vl0den' folent remedus
q u 1' d e11Il'eche , operent
,
/4 '
.facile narm pro
le Navire lOIt
tamen J'
J'ailleurs que
b
'JI per ..
. r;
"pourvu
'JI &amp; fzu ,flantza
llJzcatrs?
'fzJi e./Jentza
J~ d b ' &amp;
naturalaer &amp; zn
'eft alors que ra ou ,
feaa &amp; robllf!a, ~e
alu au naufrage.

zo~e

1

? ,

radoub n'a lamals eqUlV

•

C

\

�lry

r0
, .
Enfin, c'dl ce que 110US dl(' encore Scaccia
en [on Traité de Commerce., 9. l , queft. 1 ,
n. 140: finge rursùs quod naviculariu.s Jell

navis gubernaror potuiffit navÏs fraauram re)-.
taurare ., illâque reflauratâ" irer profequi. Dans
ce cas encore, il ne peur pas y avoir lieu à
l'abandon , parce que ce n'eli pas naufrage,
mais
, fimple, perte &amp; dommage qui ne tombe
'lU en avane.
'

, 4°· Cela eft encore plus vrai au jOlIrd'hui "
qu'il
décidé que l'échouement qui n'a pas
{ublifté., &amp; qui a ceLTé avec un recours em ..
prunré, ne donne pas lieu à l'abandon, ainli
que le décide l'arr. 5 de la Déclaration du
mois d'A oût dernier: car jufqu'à préfen t nous
avions fait la diftinaion de l'échouement qui '
avoit ceLTé avec le feuI recours de l'Equipage, ou
aVec un fecours emprunté. II y avoit à cet
égard une foule d'Arrêts &amp; de Sentences de
l'Amirauté i la Déclaration y a dérogé, &amp;
n'a" plus voulu que l'échouement momentané , &amp;
qUI n'empOrtoH pas la perte entiere des effets
donnât lieu à l'abandon.
1-

en:

Iqo

1l

__ /

donnoit lieu; St quanu
edt d'tJn inA:a~~ Yavi abilité qui entraînera
n1
g
l'leu, &amp; l'échoue ..
la LOI'dit:», llnn donnera
condamnatIOn, Y IT' avec un fecours em1)
' r a ceue
d
'1
' ment qUI au
1 lieu' « fau ra-t-1
»
" d 0 n ne ra pus
,
,
e
,) prunte n y
1 8( dire au contrant, qu
r' enverfer tout ce~, , mporte pas condamnaqUI n e
l'
l 'innavi~a b 1' l'té
1
,
d
ne
pas
moins
let!
,
n en on
tion' du NaVIre ~ li ' t en même _ lem s parler
à l'abandon? Ce erOI
l'efprit de la l.Ji.
. l'in navigabilité
Contre la lettre &amp; contre
e parce que
l
Contre la ' eur ,
, utant que la con ..
'
\
l'abandon,
qu
a
_/
d
ne con , Ult du
a
,
fi la conJequence.
N
aVlre
en
e
n
damnarzo
'C
r
motlIS
par ce que la Loi ne veut
, é
Contre les
"d' d l'abandon par un ev ..
l'
decl e e
,
q,.
plus que on
"
n'a pas de duree, ""'"'
omentane qUl
,
t
nement m , fi '1 de pourvoIr en repacan
auquel il était aCl e
i

les avaries.
1
port: l'innavigabi ..
P C." t n'était que
Dès . lors voye~
.
1
ere qu e ll e Iiu ,

er:

lité, que que entl,
dant le Bâtiment pouréparations
relan ve ~ux
in' &amp;. blen -Ioin que la co~voit aVOlr befo " , é la conféquence, Il
en aIt et
/
dam naHon
'faifam les repara ..
porte au cont~alre qu enfaire encore d'autres
,
tzons
, le NaJlzre pourra
o

o

. Or" ne [eroit-ce pas la plus finguIiere dei
lnconfequences , que l'on dît, quant à l'é ..
cho~ement , que l'événement momentané qui
avoIt\ fufpendu la navigation , ne donnait plus
l'
leu a l'abandon, &amp; que l'innavigabilité momentanée réfultante de la néceffité du radoub
y donnât lieu? Ce (eroit une bizarrerie qui ne
reffembleroit à rien.
.

A ,ut,refois l~on }ugeoit que l'innavigaliré ne
donnolt pas heu a l'abandon, lX que l'échoue.

0

ea

.
cl e 1779
in. ..
La DéclaratIon
Objeazon. »
,
.
tellement
n.'
d'un
droit
nouveau,
, '
d
» tro UL.Llve.
1 départ des ven"
q u'elle prefcnt, avant : ,
»
•
e l'on ne falfOlt pOInt.
) ficatlOns qu,
'
ar deux raifons. La
C'efl: ce que 1 on nlle LP
comme Déclara ..
.
ce que a 01 ,
premlere, par
, , d'une Loi précédente.
tion, n'eft qu'expllcauve

vovages.
./ '~.

0

•

l,
•

�l '

IJ'

Et de plus, dans tous les ~ems, les Capitai..
nes onr été obligés de vénfier fi leurs Navi ..
TeS étaient en bon état. C'ea l'art. 8 du tit. du
Capitaine.
. .
» A vane la Déclaration, on n ,eXlgeoll'
pas
" que l'innavigabiljré' fdt re1le iu'elle Qpérâc
» la condamnation du Navire.
C'eH ce que nous nions, foit parce que l'in ..
n,avigabiliré ne donnait lieu à l'abandon, qUe
parce qu'elle était comparée au naufrage.
Aiofi Je naufrage ne fubliaanr pas, il n'y avait
pas 'lieu à l'abandon; ainli l'innavigabiliré
n'étant pas relIe que 1'011 pût dire qu'il y avoit
naufrage, elle ne donnait pas plus lieu à j'a ...
handon.

Cela ea li vrai, qu'un Navire de cent mille
francs peut êrre innavigable en ['état, parce
qu'il a befoin d'être carené. Mais il n'ea pas
innavigable pour cela. L'innavigabilité qui
donnait lieu à l'abandon était telle que le
Vaifièau n'était plus parfait, in flâ effimiâ &amp;
fllbflantiâ ,. -&amp; c'ea ce que l'on ne peut pas
dire d'une innavigabilité qui ne fe vérifie que
par la néceiliré de changer une piece , ou de
,
faire quelque autre réparation.
Eh ! autrement ,que {erviroit aux Aifureurs
de ne pas fe charger des avaries? La moindre
avarie rendant le Vailfeau innavjgable , l'Af.
fureur {eroit le maître de faire abandon. Ainfi ,
par exemple, un Navire n~ peut pas naviguer
fans mat. La tempête ou l'orage J'ont brifé, faudra-t-il dire, ergo innavigabiJiré, ergo abandon?
une folie. On dira au COntraire à 1/\f-

c'ea

furé:

.I~ vous VOU3 en eAtcs
ce n'ell: qu'avarIe;
lure,
C 'tes réparer.
'r
hargé, laI ,
d' utant plus de rallon,
c E
1 dlfa a vec a
"1
t on e ' l ' a l'leu qLl'a' l'avarze, 1 ne
que quand 1 n'y r
'l'abandon; c'efi un
Peut pas y avol,' ~eu a ue la Loi n'a réfervé
' 1ents
1 'a
remede extra ordwalre qd'aires équlpo
1 as extraor l n ,
•
que pour. es c
, quelques réparatlO~s j
e' &amp; 'd'
non a ,fi. rerne d"Ils UJ'
.fit tat IS.
Per te e, ••• ~.,
L' rOVl en pote)..
d
qllibus fiaCI e P
d' tant plus de raifon e
on aura au
,
E fi
'n n;
l'aban d on ne pouvant pas aVOIr
f1 r
le dlre 7 que,
' {;
1 de l'Affuré; c'ea la
lieu par le fait ,per on~e 1 s'il ne pourvoit
1
&amp; {; n faIt perlonne
faute
o.
ou s'il ne répare pas e
aux avarles ,
,
u'a"
pas
,
l'Ordonnance
ne
repme
q
dommage que
r.

IJ2

"

7Pr

",

'
charge les AŒureurs
l'Or donnance
»d MalS fortune d
donè
e mer', d'où il faut
,
)} e toute
l" navigabilité procedant de
» conclure que
w
1"
l'abandon.
cl mer donne leu a
» fortune e 0&amp; ' 'équivoquons pas. Si vous
Doucetn"ent,
n C dre les deux artiole$
, 'ter de comon
, , .,
avez
26 &amp; Inte
46 de 1'0 r d onnan ce ., nous avons lnte.
varie.

'

ea

rêt de les diltinguer4
au tirque des
Toute fortune de ~ler&amp; uand l'Afiùreur
q.
A' fi l'inAiIùreurs comme avarle
f1
h
vous ~vez ra1(on. ln
s'en en C arge ~
d la rupb T té qui tie procédera que e.
navlgn 1 1
~
u rifque de" Afiureurs ,
ture d'un mat, efa a
,
M' 1 fera t'ea qu'avarIe.r fi aIS d'
e
Parce ql1 '11
e e n
'e
' porte la clame ranc avan,
elle fi1 1a po l tee
r ?
'elt-elle
ou 1a c 1au !'e
npas
, dans notre po lce
C'elt ce qU'lI fallait examlner.
1

o

,

D

�.,c,J
/
b 'al'Il eurs, c'efi une
14 erreUr cl

15
.'

;oute .corte d' inna vi gabili,é qu ele:n~:; r~o;ue
leu a !'abanclûo, quoique fortune de
ne
Elle efi '. fi vous voulez, à la charge des
reurs clqUI
ne fom pas francs d'a'
u1 A
liane: mai

A;;.r.

quan. . es lfureurs en forlt exem t s '
S
examloer fi l'innavigabilité
,p, /1 faut
de mer, donne ou
' qUOlqu.e Ionune
b cl
E
ne donne pas heu à l'
,an on. t c'ea ce que 1'00 ne eut' . a ..
Clr qu'en examinant fi l'inn . p.. , ecIaIrIative ou abfoJue.
aVlgablhte eft re ..
» L'innavigabjJiré dont il s'agit' , b{;
» lue &amp; relative. (( Ceci elt il
etoIt a 0-

a

veau, parce que}'
ans doute nou ..
raifon de plus pour un ~ excIu{if de l'autre;
'fi
VOIr comment on 1e JU
. [...
tJ e.

)} EUe ea, dit-on a z
'
» que les Expe
dPé gl' 5, abfolue -' parce
. crs
c arent le N .
.,
» tzerement inrzavigable en ["
aV,ne, 'enetat ou ll.

» trouve.

Je

Mais qe faudroit-il pas ar h
conféqueuce toute
' p . afar_dl tirer. une
" r
'
COntraJre &amp; d'
ou l~ trouve le N '
!
Ire, que l'état
' ,
aVIre ceffant 1"
.
' 11
,1nn.avJgabi~
l He celfera auiIi &amp;
quene, pas abloJu'e.
qu e . ~ n'ell! pac_ confé ..
~) z
.I r • d'un do
. ' Il s'aglllolt
.
)~ qUI ~e força à éch
mmage ImpQrtant
M' 1"
ouer.
'
• . aIs echouement fu
1
•
l,unIque objet de pourv:i v~ ontaIre , &amp; dans
dommage. Auai ce n'ea r a ,Ja, r~paration du
chouement qu
L"
Bas a raJ{on de l'é
'1
. . , e vo~s IaHes aba cl
~
a a re~aratjon, eUe ell . fixé n on; &amp; quant
34 0 0 hv.
- e par le rapport à
0

,

•

. De plus, comment conclure delà qu e Pi nnavigabilité dl: abColue 1
» Il falloit réparer le caCque, &amp; la dé .
enCe eût coûté autant &amp; plus que fi le Na ..
l)
p
. , , f"
f
» vire avoIt ete aIt a neu .
Vous ne CerieL pas fâch~ que cela fût. Mais
l1}alheureuCement rour vou:' le rap~ort fixe
tOute réparation a 34 00 hv.; refanes tout ,
ce que vous voudrez, il ne de voit jamais en
coûter que 3400 liv., ergo l'innavigabilité n'é ..
toit pas abColue.
» Phyliq,uement parlant, il n'dt point de
» Navire fi délabré que l'on ne puifiè ré ..
» parer.
Cela eft, vrai. Mais alors les Experts le con ...
~attlnent, parce qu'il faut le refaire à neuf,
Alors la dépenfe excede la valeur du Bâti •
ment; &amp; aujourdihui elle ne s'éleve à guere
plus que du tiers. Alors enfin les Experts ne
diCent pas que le Navire peut entreprendre d'autres voyages; &amp; nos Experts l'ont formel ..

lement déclaré.
» Les Experts n'ont p'as tout · vu , &amp; ils ne
» pouvoient pas tout voir; parce que le VaiC..
» (eau étoit doublé; &amp; de fait l'acquéreur le
)) fit dépécer , attendu qu'il ne put pas le faire
» ' réparer, ainfi que le ConCul l'a attefié.
Les Experts, dites-vous, n'ont pas t~ut vu 1&gt;
Cela vous plait à dire. Le rapport dl: au procès , &amp; r on peut défier de pouvoir juger
fur autr~ choCe que fur le rapport, S'il \ étoie
plus décifif, on s'en prév3udroit. avec avan ..
tage; qu'il noUS foit donc permis de nous
en prévaloir à notre tou,',
,

l

•

,

�,,:-&gt;,

~

l'
16
, • acheteur ' d'ltes-vou
Ji
PJcer le Senaut (p s, ut obligé de cl'
~Jell de . le Iaiffer p'our:i~ ~:us importe. Ae~
e venIr cl Mar{eille
ns le Porc
&amp;:
les A{f~reurs , il falloit t:a~;:r 1 de ,furpre:1dre
pou,rVOlr aux avaries
'r
es reparati ons
oblJ b
' è.J pUI/que
vo us yeti J
a é ' &amp; 1e N
aVlfe
fi '
comme le porte 1
Ut au d'autres voyez
,'
,
e rapporr
ages
» L InnavJgabiliré'"
)
» l'état du Navire eCOIt abfol ue , tant q
»
,
ne chan '
Ue
ne pOU VOlt pas ch
gOIt pas' &amp; '1
» C ' ,
anger \
, '
l
;pltalne ne fût fol &amp; " a ~10lns que le
~ elt, fauf refpeét ru ~mbécde.
navIgabilité abfol ' al s énoncer. Cl"
ceIl'
ue De
ar ln ..
d \ e qUI entraîne la eond. pou~ant êcre que
es que la condam
' amnatLOn du N .
quene dl"
natlOn n'ea
'
aVlre;
e e lnnavigabilité " pas une con{é.
peut pas etre abfolu
' llnnavigabilit'
» J' Ir
e.
e ne
eUlle écé f o l '
'
» les réparations. ou Imbécile li feuili r '
Nous le
e ralt
,
croyons fl
a Votre intérêt
ans peine r I '
coup l
' parce qu'il
e atIvemene
p us coûté \ ,
vous en e
Mais devie _
a reparer qu'à b ut beau.
êciez fait a; vous les faire qua da ando nner•
L' l '
Hurer fia ne d' avarie?
,
Ia 101t exa'
Vn '1Vou
\ s vous
mIner ' &amp;
,01 a c
"
"
tant la p r e qu Il
R apport à l
fair.
a maIn, l'exame 0 lCe que le
» L'in
.
,
n ea bientôt
n
)) "lati ve aV1lgabIIité n'eût - Il
, e le cl' é
e e été
» abfol
p
1
eg
néroit
en'
,que re·
ue
» d'argent ~, e ~éfaut, connll~~vlgabi1iré
) OUVrIers &amp;. cl
,prouvé
e matJere . »
'
, L'objeétioll

IJ6,

17

L'objetlio n manque fous tous les rapports
polIibles.
. Elle manque d'abord, parce qu'en fait, le
Rapport juflifie qu'a Meffine on pouvoit tous
"réparer moyennant 3400 live , &amp; que la
~éparation n'avoit été évaluée fi haut, qu'à
rarfon de la difficulté d'y pourvoir a MefIine ;
le Rapport le dit fi exprefrément, qu'il dl:
étonnant qu'on raironne tout de même que s'il
n'érait pas au procès,
L'objeaion manque encore, parce qu'il faut
bien diflinguer l'Afrureur qui n'dt pas ft- an c
d'avarie, de celui qui l'cfl:. Le premie r devant
néceŒairement pourvoir a la répa ration, fi
l'impofIibilité d'y pourv9ir empêche de con ..
tinuer la navigation ~ il n'dl: pas étonnant
qu'il y ait lieu à l'abandon, parce qu'alors
l'abandon n'dl que la fuite de l'impoffibilité
de pourvoir à une réparation qui le con~
cerne. Et puifque le VaiŒea u refte où il eft)
parce qu'on ne peut pas le faire réparer aux
dépens de l' Affuréur ~ il eft jufte qu'il y relte
aux dépens du même Affureur. C'eft alors
le défaut de réparation d'entretien qui entraîne
les réparations foncieres, &amp; fuccefIivement .la
perte totale, &amp; avec elle l'abandon, comme
le porte l'art. 4 6 .
Mais il n'en eft pas de même du fecoud
qui ne s'eft pas chargé des avaries : celu ~d
ne répond que des cas qui donnent lieu à
l'abandon; tout ce qui n'di qu'avarie ne concerne que l'Affuré, c'eft par conféquent à lui
a faire les réparations; &amp; s'il ne les fait pas )

A

A

A

E

,

•

�, \

'JI

18
rant pis pour lui: l'AlToreur ne (çauroitell
fouflrir.

II faut le décider de même, p:u la même

taifo n qu'on charge l'Aflureur de la pene to~
tale, quand il n'ell pas franc d'avarie. Toue
Comme on lui dit alors, tant pis pour Vous
s'il n'a pas été poŒble de radouber le N- ..,
vire ou il a abordé, on doit le dire égalea..
ment à l'ALluré; l'un n'ea pas de meilleure
condition que l'autre. Dans les deux cas ~ la
perte rorale n'érant que la conféquence de
l'impoŒbilité ou l'on ea de réparer, elle ne
peut être qu'à la charge de celui qui était:
obligé de radouber, &amp; le radoub ne Concerne
pas l'Affureur franc d'avarie.
Autre équivoque: » que l'innavigabilité
» foie abfo1ue ou relative; dès qu'elle ea for ...
» tune de mer, l'Ordonnance la. met à la.
l)
cmarge ,des Aflùreurs.

Rien de plus juae, quand l'AfT'ureur. n'eR:
pas franc d'avarie. Mais lorfque l'Anùreur en
el! exempt, l'Ordonnance dit-eIJe, &amp; peutell~ dire qu e, l'ionavigabilité qui 0 'el! qu 'a.
vane, fera a la charge des Affureurs, qui
ne peUvent répondre que des caufes d'abando ?
n

9

ue

fert à préfent de nous dire que par la
PO.hce. uOus fom mes chargés de tous cas for.
tUits ? Un feul. mot diŒpe l'équivoque: de
tous Ca, fortuItS dégénérant en abandon,
concedo ; de tous autres ne'~o Et 1"
. •
. .
,
o·
lOnaVl.
gabo/lié dont il s'agit ne donne pas lieu à
l'abandon.
••

19

,

de nouS CIter Val in, ou
QUe fert encoreh b du Commerce, qui
.
de la C am re
. é
d u
l'opinIOn uent
. l'Afiureur qUl r pon 0
e di!ling
pOln~ des avaries? C'efi cet!
, ond pOInt
'a
qui ne rep il 1 t du procès; parce qu ndane le eu mo
,
répond pas des
pe \ tout Affureur, qUI ne
d'une réparapres
d ' a s répon d re
.
avaries, ne Olt p
épute qu'avane.
.
que l'Ordonnan:c ne r.
l' Arrê~ rendu
tlOn,..
de nouS cHer
~.
Que lert e~core
? L s Experts aVaIent
f
l'"
Labe,
e
,
d
au profit !Il le ~:r
foule de réparatIons
,
•
fallant une
.
r
déclare qu en
b' &amp;&lt; les ouvners J.ont
Ù les OIS
"
à Larnaca, 0
.
ferait peut-erre pas
le NaVIre Qpneï ne faut que 1e d'etaIï
\fès-rares,.
d
vlguer . "" 1
• •
d
" . eoit le ValH\..au
u
en état e na
é rations qu eXlg
,
des r pa
'en conV3111cre.
S
fieur Labe, po.ur d ' lors de la défenfe du fi~llr
Que refie-t-ll es h r Tantôt il veut faH~
? p u de Cale.
c .
Jourdan, e . ,
' u e l'on eût relalt
q
u'lI
Ignorait
q
d' r
d
ent'en re »
M'il t1e peut ueonArt'
ces». ais
f: '
» fes
uran, . d
é ordre de les re atre;
venir qu'il aVait . 0;~t1 droit de compter fur
&amp; tout Armateur e,
cl
'
d
reds or res.
l'exécutlon e pa
d
qu'il n"était pas
"1
t
erfua
er»
Tantbt 1 veu p
,
.
'Meffine ))
. 1 cl faire la reparatlon a
o.
»où pofhb
e e , &amp; ou'l'on fçait par conlt: ..
l'on confirult
quent réparer.
'1' dîque » qu'il. lui ve.
Tantôt encore 1 ln d ne pas réparer » ,
,
,
'compte e
d
compte à perte de
) nOIt mIeux a
&amp; il fait à cet ég~r un br é feulement de
vue, dans lequel Il a,(1.0u, 1 les ÎalaÏres d~

r

les aj"arzes ,

r

paŒer en tgnfie" d Îi'our ceux du défar['. .équipase ) les razs e J eJ
,

•

�C 1 2°0
" {urpris que te d a ...
e pas etre

ZO

21

l'J) mcment &amp; ceux de l'armement" quand le Na.
vire auroit été une fois réparé; comme li le
Capitaine Jourdan eût fait abandoll, s'il avoit
cru ne pas y trouver (on compte.
Tantôt encore il veut faire entendre) que
» l'abandon devint forcé, que le COn(ull'or.
» donna juridiquement; » quand le Con(ul
ne nt qu'en concéder aéte ; &amp; l'on ne (acbe

d
Il ne faut on,

cord avec le fieur Jour an,
. ' e PanGer, d ac
de olitique" &amp;. que
pJtalO
'é un abandondu Capttalne
P"
PanGer
' cléterffitn
,ut cl fur la Requete d foit montré au fleur
quan,
n décret e
d pour
ï interVient U
dernier repon e
1J rdan fubrecargue, ce la CommitIion prou ..
ou
1 Jugement d e
fi tout
l'abandon; e
&amp;. bien compter, uru'il fçait compter . , vis de perConne;
ve q ,
ompte VIs-aue
quand Il ne c,
1 1 très-avantageux q
&amp;, ce n'et! qU:lU ca cu ue nous fommes redee. le fieur Jourdan, q , C 't la matiere du
nt
l' b don qUl laI
l"
bles de
a an
r
our nOIJS, mnava,
. heureUlement P
,
inproces. MalS
ï ' it étoit O1oms une
, a bilité dont 1 s ag d'
ql/une ceffaVlg
rement !te,
navigabilité, pro,p
à raiCon du radoub que
.
de navlgatlOn
"
tlon
, Olt.
&amp;. un e véne ment ,de
le Bâtiment exq~e
" é é réputé qu'ava le ~
, Jamais t
,
cette nature n a d S Hiers &amp;. CompagnIe,
&amp; les fieurs Rabau
0 p}'
Il n'en fau t.
ar la 0 lce.
en font exempts p
. u er le procès, &amp; re~d 'avantage pour J g li'
12. .. CompagnI e
pas
R b ud So ters ~
dre auX fieurs
a a. ' re promettre com,
''1 dOIvent II
,
,
la ju!hce qu 1 S
d
véritables ponclpe s
me une c~nféquence es
de la matlere.
1\

1

pas qu'il pût le refufer.
Tantôt ennn il impute aux lieurs Sol1iers,
Rabaud &amp; Compagnie" d'avoir » un DOm
)} conn u au Palais » &amp; il s'excu(e (ur l'aventure qui le démonta pendant cinq années.
Quoique tout cela ne revienne que d'affez
loin au procès, nous ob(erverons néanmoins
deux chofes ; la premiere, que les lieurs Solliers , Rabaud &amp; Compagnie, avec un com-,
merce très-érendu, &amp; dans les circonfiances
calamireufes ou la ville de Marfeille s'eil trou.
vée, n'ont eu que rrois procès {uivis de troig
Arrêts favorables; &amp; c'ef11ors du dernier, qui
réforma la Sentence dont ils étoient appel ..
lants, qu'on ofa leur dire qu'ils étoient connus
au Palais.

1

;

Et

la {econde, que le lieur Jourdan fut
arrêté à Paris enfuÏte des ordres du Minif.
tre de la Marine, traduit à MarfeiIle; qu'il y
fubit fon proc.ès ; que la Sentence le condam_
na à des refiitution's &amp; à des amendes; (c'eft
ce qu'il appelle être blanchi) &amp; que la Corn':'
miŒon y ajouta Une fufpenfion de [es fonctions pendant cinq années. La procédure eit
au Greffe de la Cour.

CONCLUD comme au procès ~ avec plus
grands dépens~
PASCALIS, Avocat.
MAQUAN , Procureur.

Il

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REDIGE DE PLAIDOYER .

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1

MESSIRE JOSEPH D'E '-: SEYTRE S
de Donis, Chevalier, Marquis de Caumont.
r'

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·"f.C'

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Noble Jean-Baptifte de Donis de la Ville de Florencé ,
affiflé de fan Curateur.

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)

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•

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J

,
•

•

ES difficultez qu'on éleve prefque à chaque in(lant pour ren;
dre la condition de cet Etranger plus favorable que celle de
la propre Fille du Teftateur ~ &amp; pour faire ceder la Loy à la
volonté d'un fimple Particulier, engagent le Sieur de Caumont
à reünir tous \es moyens que fa Caufe lui fournit pour repourrer de
efforts fi contraires à la juftice &amp; à l'équité.

PRE lv1IERE 'PROPOSITION,

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(l&gt;A
D
DIT
ION
-

J

..

,

,

L'Eiranger du RO)laume efl incapable de Jucceder en Provence
&amp;- d) l'ecuèïllir des Libera/itez. teflamen,faires•

•

••

•'" •

-.

~

1•

.

•

Les Loix, les Doél:rines, &amp; les Arrêts qui ont été cités dans le Re~
digé de Plaidoyer depuis pag. z. jufques à pag. 5. fuffifent pour établir
cette Propofition : il n'en falloit même pas tant ; car c'cft une maxï. . .
me qu'il n'cft permis à nul Citoyen d'ignorer.
,
Par le Droit Romain, qui eft nôtre Droit commun, l'Etranger (Peregr~1ltts) ne peut ni rcfter, ni recevoir par Teftament : Non habet
faflt~nem teflarrenti aflivam neque pajJivam ; &amp; fon incapacité de receVOlr ex teflamento eft autant pour les difpofitions univerfelles que
A

�:%

pour les par~i~uliéres, comm~ font le~ legs, &amp; autres qu'on peut fair
par un CodiCille: CtJmqtle tS Peregrmus ex ttf/amento capere ne e
• con.feq~ens tf/, ut nec ex Codicillis capere poffit, ainfi que l'ob~:;;t
Vafqulr~s Ve JilcceJ!. pro~r: lib. 1°;
z. N. 7· conformément à I~
Loy 1 . if. ad Leg. falctdtam, &amp; a 1 Arrêt de la Cour du mois de J .
16 p. raporté par Duperier tom. z. pag. 4 Z 1.
Uln
~e Dr~it François .n'elt. pas ~oins formellà-delrus que le Droit R.o.
malO ; C tf/ ttne maxime indubitable en France qu'un Etrmtger 1~e p if!'.
faire teJlament, ni prendre du ttf/ament d'tm Franfois, ce font les U:IJe
mes de P~leus en fes A~. F?ren( Art. ,14'" où il faie mention d'un Ar~;'
du 10. J Ull/et 1600. qll1 le Jugea de mème.
r
Cerre incapacité ne peut être levée que par les Lettres de N atur r '
que l'Etranger obtienc du Roy, qui eJlle .feul qui pmt les donner e afllte
n on
d
R OJ'.al~me, cohmme nous daprenons
l,
e M. Lebret traité de la SoUverai.
n;t~ ~v. ;. c .ap. 8. &amp; e ~aquee traité du droit d'Aubaine chap. l
d OY 1.1 s enfUit q.ue ce ferOlt attenter à l'autorité Royale ou n'en pt~
conno.lrre le.s attrIbuts que de fupofer qu'un Etranger pût être apellé à
une dIfpofi~Ion teltamencaire avant qu'il eût été placé parmi les naturels F~anç01s par des Lettres du Prince.
&lt;l!!Iconqu~ fe.ra imbû de ce principe ., fçaura que la volonté d'un
~e~at~ur qm dlfpofc au profie d'un Etranger dt un tirre bien fragile
vls',a-vls la Loy publique, qui défend à l'un de tefler de la forte
&amp; a l'autre de recuëillir le frui~ d'une telle difpofition, qui n'a a~
flu~ de valeur que ~ elle. n'~Volt pas été écrire du tour, puifque c~{t
a oy elle - mérn.e a qUI nen ne refifle, qui en efface l'écriture
~ab~ttlr pro non fertpta, c'eil: l'expreffion de la Loy 1 re. Cod. Ve h.erel.
~njltt. &amp; Je fo~t de tout ce qui efl écrit dans les teil:amens en faveur de;
Incapables,. f~lvant les Loix qui font fous le citre du ff V h'

f

pro non fertptts habentur.

.

e

IS qu~

Qle ferc après cela de reperer fi fouvent que la volonté du T ft
teur a été de préferer à fes Filles, la branche de Fi;
, e~­
le procez fi elles avoient été préferées à ces prétend;;e~~/t Ou ferol~

~ef~~~~t:~t f%~~~~t~~U~,~~~i~~e~a si;:~;h;o;,t 'Fr à que~ ~~~~~ '?~~:

d~ fes Filles: il l'a voulu, mais l'a-t-i1
~
e, orence au prejudIce
des-qu'il eft confiant qu'il o'e
pU ' Et quo dt-ce que fa volooré,
LM'
n a pas eu Ie pOUVOIr ~
a aXIme de l'Etat qui rend les FI
. ('.
autres Nations étrangeres à la
tt ) . oren~~ns
amfi ..9u.e çeux des
fituez en Provence, en vertu no, e I~capa. es de recueI.lltr des biens
feroit-elle éludée par l'except' d u~e d~~pofirlon de dernlere volooré,
gers nommés dans le teftame~~nd~uh
le qU'~lI~ foutfee pour les EcranOn d~ne pour titre d
U
v~gtlonoIS .
les IX. atcordées aux ma~a~:tt~ e~~teptlon les r~ettre, ~atentes de Chard'Avigmm tant nez 0ue à na;; a &amp;1an: ~ natifs de.fdttes Ville &amp;Citt
1
.
7
re,
les teurs pre'ènts &amp;
.
.
es mettent au niveau des naturels Fran'
. :J&lt;
aventr, qUI
Ils peUVent acquérir des biens en ce ÇOlS, &amp; nen de plus.
A

A

°l .

~e~~

puiffont écheoir, flcceder &amp; ad'f/fn!oy~~~ Jfn que!q"e fll'~e qu'ils
J(JtJlr, IIftr &amp; dilPofir par '])(Jnation
t J ~/ eur eft permIS d'en
tn re v1.J s, Ttfiammt, Codiâlle,
•

3

de derniere volonte; ils n'ont jufques-là par leur privilege
ce
at
ordonn / 1 s naturels François ont de droit commun.
que ce que : de la liberté qu'ils ont de difpofer de leur biens fituez
Au moye les Lettres Patentes aJoutent,
.
1
'
1
fiemqt, apt'es ~eur
trepas,
,eur
,r).
r;
&amp; aventr. teur
1
cn France,
rfi ns héritiers, flcceJ1eurs &amp;a,yant
cauJf prelents
A

,

fi

me.s, en cc/der &amp; en prendre la polfeffion &amp; joiiijJance pleine &amp; entiere ,
puiffj~t u~ [emblablement joüir &amp; difpg[er, fa1JS que no/dits Officiers ou
&amp; stCpt,titrent en ce prétendre aucun droit d'aubeine fous couleur que la(lutre
,
b ;'ff.
.
•
. T/".lIe'J)''YI'e n des terres de notre
0 et;)ance, ce qUI n emporte que
dtte y t
'JO
'- bdans &amp; natrifs d'AvIgnon,
.
l'exemption
du
droit d'aubeilJf pour l es 1'J(1
à qui le privilege dt accor.dé perfonnellement, &amp; non pour les Etran.
ers dont il n'yen p""s dit un feul mot.
g Les mots heritiers, foccejJetlrs &amp;- ayant carife n'ont pas plus d'éren.
duë que celle que la Loy du Royaume leur donne, &amp; on ~e peut y
foüs-entendre raifonnablemene meme Etranger?1e quelle Natzon que ~e
(oit; car uum~ que ce feroit~là un fecond p~~vJle~e que Charles !~. n a
f'

as donné, &amp; pour d'autres perfonnes qu 11 n a pas eu en vue, ne
~oit-on pas que s'il parle des heritiers, jitccejJetlrs &amp; a..rant caujè, ce
n'eft que par la raifon que l~exem.ptio.n du dr?it ~'at~beine n'éroit pas
limitée aux habitans &amp; natifs d Avzgnon qUl eXlfiOient eo 15" 6 7. Be
qu'elle paffoit à touS ceux qui ~uroient la même qualité d'habitans &amp;
natifs de cette Ville dans la fUIte des tems ?
En un mot, le privilege n'eft accordé qu'aux habitans &amp; natifs d'Avignon: eux feuls font ~e?~us fe~blables. aux François naturels; &amp; il eR:
fi peu vrai que leur pnvllege fOlt fupéneur, que les Lettres Patentes
elles-mêmes démentent cette idée, en ajolltant d'abord après, cette claufe :

Et generalement joüir &amp; tifèr de tous tels privileges, franchifts &amp; ~i.
6ertez dont joiiijJent &amp; ont accoûtumé de joüir nos prores SUjets natifs
&amp; Regnicoles en no/dits Royaume, &amp; Pays de nôt~e ~beijJance, les ayan~
qttaut à ce habilite;; &amp; habil~tons. Ce. terme refinéhf le~ ayant qu,ant Il
ce habilitez, ne demontre-r-ll pas qU'lis n'ont que les memes drolCs des
François, de nos propres Stdets natifs &amp; Regnicolcs .?
.
.
Une Confultatioil dartée de Nifmes du 1 I. Févner 1741. &amp; Impn·
mée avec l'infcription de M. Aldebere celebre Avocat, dont le fieur de
Donis gratifie cous fes Confultans étrangers, affure qu'en jitivant à la
lettre &amp; dans toute leur étenduë les Lettres Patentes de Charles IX.
&amp; toutes les autres qu~ les ont confirmùs, il doit être permis aux H,,·
bitans d'AvignOfl d'in(littler héritiers des Etrangers non Regnicoles, &amp;
il efl foNdement prolwé dans les Obfervations, que c'eft a~nji qu'o~ doit
e1Jtmdre &amp; exécuter ces Lettres; on le pratique de meme, 3Jollte.
t-il, en Languedoc où les Habilans font exempts du droit d'Aubaint
tout comme ceux d' ..1vignon; &amp; il cite Maynard liv. +. chap. 57., /~
Roche &amp;- fln Commentateur liv. 6. t. Vroit d'aubaine tit. 9. art.
1. , Cambolas liv. 5". chap. +9. Le croiroit-on ? Ces Auteurs difent
fimplement que le Roi a renoncé au droit d'aubaine en Languedoc,
ce qui dl: vrai, &amp; ils laiffent au celebre M. Aldebert la gloire d'érrc:
le premier à fupofer qu'on .1 peut injiitutr h;ritiers des ElrAngf1'S nQ1I

RegnicQles.

�Après tout, il n'y auroit pas4- même de ~ar1C'é'l"
a raIre entre le
Languedoc, où le droit d'aubaine. n'a pas .heu , ~ les a~tres Pro.
vinces du Royaume où il eft en vIgueu.r. 51 les, A vIgnonols en font
exempts, ce n&gt;eft pas à di.re qu~ les bIens. fitues en .cette ProVince
&amp; dans cel\es qui font fu)ett~s a ~ette Lm, ~n fOle~t affranchis
par rapore à tous le~ Etrangers 1OdJ~ma~ment. L exeml?tJon des J\~i.
gnonois leur eft au (h perfonnelle qu elle 1eft aux FrançOIS naturels) J!s
ne peuvent donc pas la commu?iquer à d:s Et~angers.
,
Les Suiffes qui font au ServIce du ROI Ca10ft que nous 1apprend
Je fieur Dupleflls de la Dav~ere autre celebre Avocat. con{ulté par le
lieur de Donis) ont eu be{om des Lettres P~te~res, ql1l font r,aportées
à la fuite de cette Confuleation pour pouvoIr Inftltuer des etrangers
hiritiers &amp; elles n'ont été enrégiftrées que fous cette réferve qui
étoit de' droie ,jàns qti~ tOIiS les autres ,de ladite Nation qtJi ne font
Il la flld~ du Roi, puijJent joiiir Je ladtte grace.
Q1e ~onclurre de
Jà, fi ce n'ell que le privilége d'inftituer des Etrangers dOIt être expri.
mé nommémenr, &amp; qu'il ne fe fuplée pas,
On ne le penfe pas autrement à Avignon, quoi qu'en dife le
lieur de Donis qui avanture tout. Le fieur Comte de Prohane Pie.
montois fçachanr les difpofitions où étoit la Dame de Prohane fa
Belle-fœur native &amp; habitante d'A vignon de tefter en fa faveur, fe
munit à l'avance des Lettres de Naruralité par raport à quelques
effets de cette fucceflion ficués en France, dont il fut infiruit par bon
confeil qu'il feroit exclus fans ce moyen. Les Lettres qu'il obtint
font du mois de Novembre 1733. euregiftrées à la Chambre des
Comptes de Paris le l f, Janvier 1734, , &amp; infinuées an Bureau de
la même Ville le 4· Fevrier d'ap(ès dans la quinzaine du jour de l'en.
regiftrement,
Cet exemple que le fieur de Donis a taché d'imiter trop tard ;
en obtenant des Lettres de N aturalité dans le mois de Juillet 1739.,
&amp; qui a été précédé de tant d'autres dont on n'a pas eu le loifir
de faire la recherche, attendu que ce n'eft qu'en dernier lieu
qu'on a hazardé ce nouveau paradoxe, quand on s'eft vlÎ hors
d'état de foûtenir le premier, que les Etrangers en genera! peuvent
focceder en Provence, fans être Natttraiifez par le Roi; cet exempIe, dit-on, &amp; tous ceux qu'on pourroit y joindre, k&gt;nt néanmoins
ftlperflU8. Le Privilége de Charles IX. que fes Succeffeurs ont fimplement confirmé fans y rien ajoûrer, a mis les A vignon ois au niveau des François naturels : voila tout. Il n'eft donc pas plus permis aux uns qu'aux autres de tranfmettre par ceftament des biens
fitués en France à des Etrangers. La conféquence eft nécelfaire.
~'importe que le Florentin ou autre étranger qui eft capable de
recuëillir les bien~ du Comtat attendu la diverfité de la Loi du Pays,
ne le foit pas pour ceux du Royaume, &amp; que cela entraÎQe la
divifion de la volonté du Teftateur qui a crCt lui tranfporcer tous fes
biens quelque part qu'ils fu1fent fitués ?
Cet inconvénient, fi ç'en étoit un, pourroit _il jamais engager
des Sujets du Roi de France à énerver fon autorité &amp; fa Loi,
parce

f
h
lie d'Avin'aurOl.cnt pas le pouvoir de c anger ce
~lS
M
parce
our les biens fitués en differentes , 0 gn~ . n'dl pas feulement p x de plufieurs Provinces de la meme
mais encore pour ceu.
1 fueceffions &amp; le fonds des
e,
qu'on
touS les
chaque Pays où les
par les our la forme du tdl:ament , qUl cft
ficués; car ce n eft que p la Loi du lieu où il cft fait.
;

~

"1

Jlarchl~~;ie
régl~
~~~~rions teftamental~es
~J ~

Jî~fx ~se

:~~ivifib\e , qu'on n~a~~~~~ê~~\eu

où un héritage, fera

~iens

[enfe[":,~i

Il y a plus, &amp; d' libl &amp; de plus fouvent dIVlfe que a v~ ~
, a-t-il de plus IVI l e
ar exem le au-delà de ce qUl eur
qu y Teftateurs? S'ils
our
perfonnes; le redes permis,
,
dans /1.certalOS
cas &amp; p PourquOi'd one l'Etranger ceffecft
'1 s ordonné?
fc
nehement n'en eJl-1 pa
"'II ' des biens firués en France, "ous
cra "
'
pab/~
de recuel Ir
.,'
1 meme
roie-ll d ccre Inca,
" .. , Avignon ne lm Imprime pas a
d:
rérexte que la LOI reçue a
t conc\urre de cette difference, e
fncapacité e? Monarchie
Tout ce, qu'ofin
a es 0 , &amp; qu'elle les fait obferver dans fon
haqu
que c
.
"
..
Diftnét.
' t on ra orter la pluralité des Inftances fo~
A ql1el autr: objet I:~ê-me fuGft-itution pardevant les J ~ges d:A Vlmées pour rallon de
fi
'eft à l'aplication qU'Ils dOlvent
de France, 1 ce n
.
b' ns
gnon, &amp; ceux
des Loix de leur Souveram, ~ux le
faÎre les uns &amp; les. ~~tr~ffpofition qui font dans leur Re{for~? Les
dépendans ?e la me d '
neroient pas les yeux de leurs L01X pour
Juges d'A vignon
etour,
r.
1 ne
nôcres
cramte de ne divifer la volonré
, du. Teftales porter
lur esvoudrolt-on
"
. Pourquoi
que ce fu' t à la Cour à Ce determmer par
teur,
t' 1 &gt;
Cl
une crainte fi rlVO e '.
mis font réduits à deu~ degrés. Ils le ont
En France I~s fidelco~
fc n Terroir) &amp; dans le refte du Coma quatre à AVignon ~ ans, O'té Un fideicommis graduel &amp;: pertat ils peuvent du~~r a !e~~Fe~~~1 p~rtie en France, à A vignon, &amp; dans
pétuel , dont les len~
feroit -il pour cela, ou entlerement
les autres Lieux , du, Comta~, tout à deux dégrés, ou à quarre plû~
perpétuel, ou redult pou~ e
érimentés fçavent qu'il clure tout
tôt qu'à deux? Les, ~omsla e~~i de chaque Pays où les, biens font
aree que c'eft la Loi qU'Il faut refautant q·J'i1 le p~ut fl1~,a,n~1
fitués,
1\!~:,
qui eft impuiffanre, quand
eéter La&amp; volonte
non la dt
vo lonte
un Pparticulier
,

d~fpofent ~

c~rtaines

le~x

P

' cl 1 b les de fon pOtlVOlf.
elle exce e es on
'
(fl ble lors du 'l'eftament fait en 1713"
La branche de Florence mcafta
.. en 17 4 &amp; lors du décès
lors de la mort du Teftareur urv~nue
, 2 .,
n'a donc plÎ
de l'Héritier Grevé ar~ivé, le ~r~~le:}~~vl:rr 17a~~~t' aux biens du
être apellée il la fubftltutlo~ turalité g
t'a/né de cette branche
ROYlume:. Les Let~res de
a ne le qrendent eapabt~ que po.u:
739
a obtenues&amp; le
en ladrenr
Juillet pour
1
l'avenir,
1e, palté dans le même état d'intapaelte

ut

où il étoit.
.
'té a operé /'extÎnBipn ou
Par la même raifon que cette mcapacl
h de Florence, elle a
caductté du degré ' de fubllitution de la branc Cl
B

•

�6

donné ouverture au degré des Filles du Tefiateur qui fuit im ' d'
tement, cout de même que fi elles avoient été fubfiituées a' ml,el l~.
. é '
r.
, '1
1érl
t~er cne, lans ,qu 1 y ~~t aucun S,ubfticué dans l'entredeux. En eft •
1 mc~pablt eft tué du mlheu ipfo J'lre; ( on l'a prouvé pag.
et
Rédigé de Plaidoyer ) le Subftitué capable du fecond rang 5'. du
fur I,e c,ha~p le premier &amp; fuccede a~ Grevé, perempto pri~ P~:nd
flbftttuttoms loct~s l'ft ftctlndo &amp; flcCfdltur htCredi ac ft primus gg
!a[fus non effet. Fu[arius qua:ft. ++1. N°. 13.
,
ra Ils
Ce fiftéme fera-t-il affoibli par les autres exceptions du fieu d
Donis? C'eft ce qui refte à examiner, &amp; dans cet examen or e
d Olt
' pas perdre de vue,
' " que c,eu
Il. 1 '
.
fi ne
U1, qUi pour éluder les
.
cipes qui l'accablent, après avoir vainement imaginé le priv~nn.
exorbitant de ceux d'Avignon d'infiicuer des Etrangers pour 'e$ ~ , ege
de c~ Roya~me, râche d'a'?nger l'~chéance de la fubfiitutionle~~
premier Jan vIer 1 7+0. pour tirer parti de fes Lettres de N atural' t ' d
1e U
mois de Juillet précedent.
Il faut donc pefer ces exceptions, &amp; voir fi elles furmo t
1 d
n eor
,
,,
Jes. pr!uves d,e 1,l~capaClte;
car e oute ne l'emporte jamais fur cc
qUJ Cu certam, lUrtollt en matiere de Maxime d'Etat
0 ' 1"
A
de S' t d R '
l'
,~
, u mtertC
s uJ~ .s u 01 ,tOl Jours prelerablc à celui des Etrangers, &amp;
la 11condmon
de la FIlle du Teftateur infiniment plus 1~avora bl e que
d'
ce e un prétendu Collateral qui n'a pour lui que la relfe bl
ce du nom, ne permettenr pas d'héfirer für le parri qui eft à man.
n
dre, rant que l'on n'eft pas convaincu qu'il a tout le drolPcred fon c8ré.
e
,
Au lieu du droit, qu'a-t-il de plus que l'art d'embro "li
dt: ·
naître d d
~ D
.
Ul er, e r3Ue
(1'
es outes, .
u mOInS s'ils écoienc raifonnables, pourroit-on
.1re que le Proces eft douteux? Et ce feroit alors à la J ft· d'
rlgée par l'équité à franchir les doutes Mais d'où dé' U .J,ce Ide l'envie'
"
nVent-l s que
.9 u on a dl
e es creer, jufques là que la volonté du Tefia
teur connue par les paroles ·dont il s'eft fcrvi, ne pouvant
t:nir alfés
' 1.
pas en lOur,
. ' on courr apres a 'Volonté prijùmù difons m'
une chlmere.
'
leux, apres

ct'

SEC 0 N D E

PRO P 0 SI T ION.

Les Lettres de Naturalité du. Sieur de Donis ne peuvent le rendre
capable de recuéïLlir les btens de France dépendans de cette
Subftitution.

tio~'argument du fi~u~ de Donis q~'on va détruire dans cette Pro ofi.

, cft tel que VOICI: Dans les dlfpofitions cond' c' 11
P
fidére la capacité qu'au moment d 1 é 1
1 lone es on ne con·
queftion eft condicionelle par la e fi~ur C leance. C?r la fubfiitution en
li vignon dans l'année du decès d r~.1 e~~e du fubfittué de Florence à
qu'à la fin de l'année 1 739
~é .erltler grevé. Donc elle n'eft échût:
·
. pou rleurement à la d.,tt d L
d e N aturahté
par lefcquelles le S bit" é
.
. .. e es errres
ceffaire.
u ltu avolt acquIs la c;apacité né-

7

iner cet argument,
is parries d ont 1'1
cro
d
l'une es
'l
tOUees \es croIS .
Le Sieur de Caumont aura
dont chacun pris en
.
1'auer e ,
feconde PropofitlOn.
P our ru

il fuffiroit de montrer qu'il

eft (aux dans

Il. corn po fc'
l' ft d ans
eIL
e ; que fcera-ce s"1i e

,
"
par.~a ~ro1s M~yen~ l~~épe~dans l'un de
particulier fervlra a 1eeabl1ffement de fa

PRE MIE R

MOY E N.

Les Lettres de Naturalité du Sieur de Donis, quoiqu'en datte du
mois de Juillet 17 J 9., font nulles &amp; fans effet, même aujourd'hui, par le défaut d'lnjinuation , tout comme s'il ne les a'Voit
pas obtt:lJuè's.
L'Edit du mois de Décembre 17°3. en l'Art, 8. &amp; 17· foumet ~ la
formalité de l'Infinuation les Lettres de NatlJralité, celles de Légitimation ÔC(:. &amp; porte en l'Art. 10. Voulons qtle les Impetrans de[dites
Lettres, &amp; autres qui 'Voudront ft flrvir de[dits Contrats &amp; Anes C)'~
dejJus exprimez ( dans le furplus de l'Edit) [oient tenus de les fair~
Injinuer ainji qtlil l'ft ordonné par les Artides précedéns, &amp; que jufque.r
à l' Injinuation le[dites Lettres, Contrats &amp; ABes ne puijJent avoir auc,~7S
tjfet en Jtiflice, ni autrement, en quelque forte &amp; maniere que ce [oit.
Quel effet peuvent donc avoir les Lenres du fieur de Donis pour
une fubftitution, qui au moins eft échûë, fuivanc lui, le ]. 3. Novembre
1739. jour de fa dcclaracion de réfider à Avignon, tandis qu'elles n'é~
toient pas Infinuées, qu'elles ne l'ont pas même écé du dépuis, &amp; que
l'Edit veut que jtlfques à l' Injinuation le[dites Lettres ne puiJ/ent avoir
aucun effet en Juftice, ni autrement, en quelque forte &amp; maniere que ct,

[oitLa10cc1aratlon
. dU 19. JUI'lt et 17°+. n' Cil
Il.
•
, . r.
pas motOs
preCHe
en l'A rt. 7·'
Voulons que conformément aux Articles 10. &amp; ]. 1. de nôtre Edit du mois
de 'Decembre 170 3. toutes Lettres, Contrats, Jugemens , Sentences, Ar~
rêts, &amp; autres A[fes fojets à l' Injimlation , ne pttijJent avoir aucun effet
ln Jujtice, ni autrement, en quelque forte &amp; maniere que Ct' [oit, qt/après
l'In{inuation, à peine de nullité des aBes &amp; procedures faites avant l'ln_
jinuation.
L'Infinuation aux termes de l'Edit &amp; de la Declaration, où l'on trouve
le mot ni autrement, en que/que forte &amp; maniere que ce [oit, &amp; le decret
irritant à peine de nullité, ne vaut-elle pas pour le moins une condition
fufpenjive &amp; refolutive tout enfemble , des Lectres de N acuralicé, autant
qu'on veut que le foit aux termes du Tefiament l'obligation de réLider
à Avignon impofée au fubftitué de Florence? Les parotes du Teftateur
feroient-e1les plus efficaces que celles du Souverain J
Par l'Edit du mois d'Ofrobre 170;' qui confirme celui de 17 0 3" &amp;
la Declaration de 1 70+' les Lettres de Natt.tralité font encore expre{fé.
ment affujecïes à l'Infinuation, &amp; il eft dit enfuice : "Declarons nuls &amp;
tle ntlt effet to#Us Lettres, Arrêts, Sentences, Jugemms, Contrats ~

\

�3
...ffies q,'; ,n'IJfl:ont pas té Injnuez d~ns le ~ems ( quinze, jours) &amp;- el
III
flrme.plifè"t~
par notre prefont Edtt '
. fialiflns
délfrtf'es a tous nos J U'7 el
""
,.,.
: J ' 'JO
Cl' autres qt~ J .aparttendra d'y a'voir atlClln égard.
â 1
, L~ Decl.oratlOn .du 28. Mars 17,08. en dit autant., &amp; celle du 1
.Fevn:r I 73 ~. qUI a accompagné lOrdonnance &lt;lU !il)et des Donat' 7·
du ,?eme mOlS &amp; an, après avoir exempré en l'Arr. 6. de la pejn~O~S
nullIré, les dons mobtfs, augments, gains de Nôces &amp; de fiurvie . &amp; e
l'A n. 7· ~es
' donatJons
.'
,
en
de meti6!es, quand t!. y allra tradition réel!.
d .eront 1000. 1."IV. ajoute
• cerre claufe déciGve . TrOU' l', 01'
qu'eHo"eS n'exce
1
0 d.'
. r ( tOns au
fitlrllitU que tes
r onnances, Edtts &amp; Vec!arations enregijlrez en nos C
concernant les I~finuations [oient exeCl~te:::; flivant leur forme &amp; tours
dans tOlites les ~ij}ojitiO'1S attfrpte!/es il rJ'efl pas dérogé par ces 'Pre;':::;
Or. tous les Edlrs &amp; DeciararlOns qu'on vient de rapeller ont ét' .
regdhez par la Cout ; que refte-t-il donc à faire, qu'à )u~er le pr~;e~
tout. de même que fi . ce~ Lerrres de N aturalité n'y étoient pas?
SI cette Loy parOlifolC trop rigoureufe, elle ne celIèroit pas
cela d'être ~ne L~y, J'~n pou,rroit dire to~t au plus en l'executant, ~~~;
I:ex ftd jèrrpfa. Le Prmce n a pas eu molOS d'autorité pour l'InG
tlO~ des Lecrres de N aturalité, que pour celle des Donations, des S~~~~:
ruclOllS, &amp; des autres Aétes que le tiers debat toûjours par ce Mo
&amp; avec fuccez, quand ils lui font opofez &amp; qu'il y v d r. y.en
terêt.
a e Ion 10.

1

~

. D'ailleurs., de quoi s'agit-il iCI? D'un Incapable qui a voulu àc u"

~~I:~:~a~~~~~é'
e~
u
'
~
I
·
n~;;'~~l~~ire~e
1!~J1~~~a :l~~ :~~e/~:ll:i~~~;aE~
l ,n en COlt-1 pas egalement le maître
t

P

7

utLe'rE~raln~er ,mériCde-t-iJ

de. profiter de la gra~e, lorfqu'il n'a qu'à s'ima Ul-meme e n'avoir pas
l'
.d
.
1 remp l, ce qUI evole y meCtre le der.
nier fceau &amp; lui en p
,.
rocnrer es avantages?

JtifI~;e :r;r~~~r~;~~ne!a:t;~~/~eJo:1 eft démo.ntré qu'on

t

.ne peue ni en
cun effet aux Lettres d! N qr ~. ~
7tamere que c~[ott , donner auà cette confequence, u'il n:a ura lt
u leur .d7 Donls, ...n~us conduie
tution qui eft éch'" q
p.as eu la capacite de recue1lltr la Subftiue tout au mOinS de fon av 1
N
Sa capacité ne pourroit être
l'
eu e 23· ovembrCI 739.
poffible de la lui fu {(
g~~ effet de ces Lettres; feroit-il donc
fans effet?
po er, tall IS que le Légiilateur veue gu'elles foieue

SEC 0 N D

MOY E N.

~and même l'on pourroit
.
d
du fieur de Donis) &amp;- ~:~~ ~gar aux L~ttr~s de Naturalité
moi~ de Juillet l 7] !J. nonobJla:;n~: 1:fou;ep;~ leur .datte du
ferozent
toûiours
inutiles , parce qu'll
J
J
e es fiont po/J njinuatton,
l' h cites
ue la fubftitution.
'j.tmeures a ec l'ante
1

1

Ce Moyen dépend d

f(

.

e çavolr

fi 1
1

'.

•

,

1

1

aSublheutlon cft éch·!.le
. . ·· 1e lCIl"
. anVle
1739·

•

. r de la mort du Grevé, ou li elle a été fufpenduë p~ndant
9
J73 · !OU ée de fon decès, jufqu'à ce que le Subftitué de Florence
I
(DUre
' re'Gd
' AvIgnon.
'
, [; . ann
f; 'c à l'obligation d
e venIr
1 er a
euep atlS ~torifer le fiftéme de la fufpenfion durant cerre année, on pré•
.
Il.
r.'
douruea la réfidence à A vIgnon
n,eu
pas une ch
arge 'lmpolee
aù
~~~fti~é, qu'elle eft une condition préalable &amp; fufpenfivc de la
difpofition.
.
"
.
On a fi amplement diCcuté cet~e ~atIere. a .1 ~udlence &amp; da~s. le
Rédigé de Plaidoyer, par les prmclpes qUI dtfhngu~nt la condmon
qui fufpend la difpofition, du mo1e ou charge 901 l'acco~pagne,
qu'on fe bornera à quelques réflexlons fur ce q01 a été obJeél:é de
plus Cpécieux
Les termes du teframent qui renferment la fubfritution , font clairs
pour dénorer que l'obligation de réfider à. Avignon ~'e~ qu'une char..
ge &amp; non une condition (ufpenfi'!le ~u dr01t du Subfi1Cue d~ Florence.
L'obCcuriré n'eft que dans les ClratIOnS des Doéteurs , qUI ont touS
parlé fur des difpofitions conçûës en termes plus ou, moins differens .de
de celle-ci, &amp; nul deCqueis n'en a parlé par raport a la même queftlon
qui nous agite.
En effet qu'on les parcoure tOllS , on n'en verra pas un feul, qui
à la faveur du mot &amp; non autrement &amp; des claufes d'ademption ou
revocation les plus énergiques, ait fo(ttenu que la capacit~ n'étoit
requife qu'avant l'expiration du délai, que le Legataire , Subftitué ~
ou Infticué avoient pour faire ce dont ils étoient chargés, &amp; dont le
défaut d'execution devoit réfoudre le legs ou l'inftitution.
.
Ils ont tous raiConné fur le cas, où n'ayant pas éré fatisfaie à l'obli•
garion impofée, il étoit queftion d'en faire fubir la peine, &amp; de réfou~
ère ia difpofition.
Dans cc cas, qui efr fi different du nôtre, où il s'agit d'une incapa:'
cité d'acqt4erir fondée fur la Loi, il étoit prefque indifferent que celui '
qui n'avoit pas obeï au Teftateur , fûe déchû de fa liberalité, ou pour
ne l'avoir jamais acquiCe, ou pour en avoir encouru la perte; &amp; voila
quelle cfr la fource des expreilions équivoques qu'on trouve da&amp;1s la
pluCpart des Ecrivains, indépendamment de la diverfité des teftamens
qu'ils avoient fous leurs yeux.
On doit juger ici une queftion differente fur la teneur d'un tefra.
ment conç(t de tout autre façon; quelle jufrice y auroit~il de 1::1.
décider fur quelques mots pris çà &amp; là, &amp; ingénieufement c9mbinés , pour en former un corps de doéhine contraire à l'efprit mê..
me des Doéteurs qui ne penfoient ni à nôere cas, ni au teftament
qui y donne lieu.
Sur cetre matiere, il n'y a rien de c~rtairt que les principes ; Be
pour cn faire une jufte aplication il faut lire &amp; relire la difpofition
qui efr le fujet du litige, écarter ce qui difrrair; de cette leél:ure, ou qui
n'efr bon qu'à en faire perdre le fruit.
Cefr un principe avoué, que la condition, eft un évenement qui
fuCpend la diCpofition , filturtls eventus in qllem J~(pofitio flJPenditur,
&amp; que le mode ou charge eft une obligation qui y eft attacHée Ltlt

C

�.:.\

-

II

10

c~rt4 i~Jpojita d4tioni ~ei , d'où l'on voit que la condition précede 1

dlfpofirlOn, fans quOI elle ne la fulipendroit pas, &amp; que le mo J a
C •
1 r.'
•
ue ne
laIt que a lUlvre , flqttitur non pr~cedjt.
. Venons en donc au Tell:ament, auprès duquel toute obfcuricé fi
cllillpe. " Et venant mondit frere &amp; héritier à deceder fans enf: e
" ma' 1e~, ou fces ma'1 es lans
r.
t:
. cas tant feulement'
ans
enlans
ma' 1es, au d Ir
" fubll:ltue à tous mes biens &amp; héritage par même fubll:irution Je
" ~elfus l'aîn~ de M. de Donis de la branche de Florence; à con~~~
:: tlO~ touc:~o~s &amp; non ~utremen~ .que celui de la branche de Florence
qUi recuelHua mes bIens &amp; hemage , fera tenu de venir dans u
" annee
' apres
'1 e d'eceS
, cl u dermer
. ma, 1e de Ja branche d'A vignon réfine
" der audit Avignon, &amp; que lui &amp; les liens y fOllfent à perpétu' 1:
" leur réfidence) lX ne voulant ou refufant de réfider à A vignon I~e
" calfe &amp; revoque ladite fubll:icution &amp; la mets au néant.
' Je
J?t ven.ant mon hüitier à de~ede: j'ans en/ans , audit cas je flbjfitue
Volla clairement que la fubll:lttluon ell: ftifPendué jufqu'à l'évenem .
de ce dec~z fans enfans; ell:-i1 arrivé, la fubll:itution ell: échûë ceifoC
Le Sublhtué en a tout le droit, &amp; pour l'acquerir il doit ê~re 1.
paNe.
ca.
. QI'?n ~7 dif~ pas qu'il y a une difference à faire entre une inll:itu.
tl~n d hémler ou le. mort (aifit le vif, &amp; une fubftjcution fideicommif.
falCe d~n~ le Subll:ltué dOit demander l'ouverture, &amp; recevoir les b·
de l'héntler du Grevé.
lens
&lt;?ette di~er~nce ne roule .que fur l'exercice du droit &amp; non' fur le
~~Olt en .Iul-meme; car quoIque l'héritier foit fadi de la polfeffion des
lens par ~~ mort du Tell:ateur, &amp; que le fideicommilfaire ne le foit
pas f!ar c e du Grevé, néanmoins le droit ne lui en cll: pas moins
a~qulS fur le champ, ~uand la mort fans en/ans du Grevé eft la condi.
tlon ou le cas aùquel 11 a été fubftitué.
Ce droi! n'~ll: jn~ili?le qu'aux y~ux du corps, mais il ne l'ell as à
ceux de 1efpm qUi n ont pas befom de voir que le Subll.·c'
Pd
man d'e l'ouverture d u fi delcommis
.
III ue aye
cque le Juge ],
J!. &amp;
1
{fi {fi
.
'
aye MC are ouvert
cl .que a .po e ~on des bIens lui ait été déferée, pour fçavoir que le fi~
el~ommls ell: echu, par cela feul que le cas de {con ' 1
Il
arClvé.
ec leance Cil
A

'Outre plufieurs Loix qui le decident exprelfément il n'
u" r
la Loy 3· Cod. ~ando dies LefT. vet Fidt&gt;icom cedat d'ont y ~ 9, a 1re
mes .
P . il
0
/'
.
VOICI es termijJu~ ;eli;:r:::~a~ ,ade:~70n~::tem pervenit cui le~atum., ve/ jideicomrit quam confequeretfl;lefTatt4m v~ffih,:~edes ~,:;n.rmifit, !tce! ante decejJeOr fi 1 fid·
.0
aetcomm1;; um.
mort a~anet dee:~o~~~~e~ll: :(':,~i~ aux hé~~tie,rs ~u Subftitué qui cft
qU~Ir étoit ùhû ; car pour ~ranfme~~:~~n~ qu ~l, l.a~olt ~cquis au m~ment
qUIS, tout de même que pour
. 'Io~ e~ltler, 11 faut avoir acDans l'efpece de l'Arrêt du :!ï:eJr l .aut etre capable.
Duperier, l'Efpagnolle légataire av 'c e ~UlO I 6;7. ra porté par le Sieur
avanc de demander le legs avant 01 ~ 0 ten~ 11des ~ettres de N aruralité
que l'Auteur remarque qn; c'éto't meme) qu e epuc Je demander, puif1 avant c terme du payemmt ; cepen ..

s..

•

•

me il étoit échû depuis la mort du défunt, Ac que te délai du
dant corn n'étoit pas une condition JtifPenfive du droit de la Légataire, il
"
. f'
N aturailler
.r.
Payement
' nul parce que cette F
emme
ne
s
etOlt
alte
qu'afut d ec1are
,
, J decez du Teftateur.
pr~e en'cft pas même ic~ un fimple legs ou un 6deicommis ~a~ticulier.;
c'eft un fideic~mmis ,um~e~fel, une fu.brogatJ~n ~u ~ub{htlle a l:~ert~
.er our l'cntlere heredlCe ; fubrogatlon qUi n a eté fufpendue que
tl
nPc la vie de cet héritier dont le decez a fait ouverture au fecond
d ura
.
&amp;
' 1ors a
héritier qui a été apellé p~ur remp1.acer 1~ premler,~
qUi. d es, demander de faire OUVrIr le fidelcommls fans qu 11 pût êrre arrêté pat
pu
'
. - .
aucun autre obll:acle que par ce1Ul. de fcon mc!paCtte.
"
.
Si le mort n'a pas.faiJi le vif de la po(feOlOn des biens, Ilia Jàiji
du droit de les polfedet, &amp; ç'en eft alfez pour conc\urre que ce fc.
cûuJ héritier de voit être capable fuivant fon propre fiftéme, le lor. Janvier 1739·
,
La difpofition a éré parfaire cejJit par l'éch~ance du cas al1~ue1."atnê
de la branche de Florence a été fubftltué; &amp; 11 ell: lmeral qu Ilia été
au caS dtt decez fans erifans de t'heritier.
1\ ell: vrai que ce cas une fois arrivé, le Subll:itue a été chargé pat
Je Tell:ateur de venir refider . il Avignon dans l'année de la mort de
l'héritier, à peu prés comme .il auroit pû le charger de lui faire conf..
truire un Maufolée, ou de toute autre chofe qu'il lui auroit plû d'ordonner, dans un an, ou dans un moindre ou plus long déhli.
.
Mais cette charge de venir refider, qui n'ell: que la fuite de la Subfl:i.
turion déja acquift par le decez du Grevé, &amp; pour /'acqfûjition de la..
quelle le Subftitué auroit dû être capable de fon aveu le jour de fon
écheance le 1 er. Janvier 1739., peut-elle férieufement être transformée
en condition fufpenjive du droit du Subll:itué ?
. .
Le Tell:ateur n'a pas dit je fubflitue le Florentin au cas qU'li VIenne
refider, ou s'il vient refider, ou quand il fera venu refider à A vignon;
expreffions qui feules dénoteraient que la refidence dans l'année précede
la difpofltion) &amp; qu'elle ell: remife &amp; renvoyée après cet évenement. .
Au contraire, il a dit je le JtlbJlitue au cas du decez fans enfans du
Grevé, &amp; il a ajoCJté à condition toutesfois &amp; non 4tJtrement; qt~e l'ainÎ
de la branch~ de Florence qui recuéillira mes biens &amp; heritage fera tenu
de venir dans l'année d,t decez du dernier mnle d'Avignon rejider audit
Avignon.
Ce qui eft ajoCIcé à la difpofition ne la fufpend jamais, ce n'eft qujunè
charge, un motie j modus adjeéltu, anus injunélum. Celui qui rectûillira pra tentt de venir: que veut-on de plus lumineux, pour apercevoir
que ce n'ell: qu'une charge? Sera tenu de venir, c'eft un précepte, une
obligation, lex certa impo{ita dationi rei, &amp; la condition qui fufpend eft
un ~ve nement incertain /uturus eventtlS. S'avifa-t-on jamais d'exprimer
un évenement par le mot fera tenu, fera obligé?
.
Q!i cft-ct! qui fera tenll ? Celui qui rectûillira. Le Tell:ateur ne die
pas que celui qui viendra refider, recuëillira, mais que ce!,û qui rfC"ëil~
lira, fera tenu de venir rejider. Il commence donc par recuéillir; &amp; il
eft tenu de remplir la charge. Peut-on mieux caraétérifer un mode; &amp;:
par fa nature &amp; par fes effets ?
,

�12.

Cdlli qflÎ rCltJëillira fira tmu dt v:nir dans ~:~n~Jéed~dectz dUdernù,

mJÎlt d'Avignon, ce n'eft pa~ l~ droIt de recuetlltr qUI cft ~enVoyé ~ I~ _
fin de cecce année, c'eft le delal pour etfeétuer la charge qUI dure tOUte
J'année.
Le mot &amp; non autrement, fair-il quelque cho{e de plus que de l'
la charge à la difpofition qui la précede ? Qy'e1le y foit li.ée plus ~er
moins écroitement à m~fure 9ue les c1aufes f~nt plus .ou .moJOs éllil{es~
le verbe fera tenu expnme-t-l~ autre ~hore qu une o~llgat~on ? Celui ql/;
recuëillira n'ell-il pas le Sublbrué qUI n ell tenu .qu enfult~ d~ ce qu'il
commence par recuëillir, &amp; qu~ c'eft de là que nan fan oblIgation) celui
qui recuèillira fera tenu de ventr. ?
.
•.
L'obligation impofée au Sub1brué de venIr r~fi~er a, A vignon, n'cil
donc vifiblement qu'un mode, une charge qUI n empeche pas que la
fubftirution ne fait échûë le 1 er• Janvier 1739. &amp; qui le fupofe par cela
même que ce n'eft qu'une charge.
L'évenement incertain qui dl dans cette difpofition, n'eft pas quele
Subftitué fût tenu de venir refider) cela eft certain &amp; abfolu fora tenll.
L'incertitude eft s'il viendra, s'jl remplira la charge, &amp; c'eft de cetéve..
venement que le Teftareur fait une condition refolutive par ces dernieri
mots, &amp; ne voulant ote refufant de rejider à Avignon; je caffi &amp; re'U().
que ladite fobftitution &amp; la mets au neant.
- Dire qu'une condition refoltltive attachée au défaut d'accpmplir la
charge qui était ajoûtée à la difpofition, eft flJPenjive de la difpoficion
elle-même, c'eft confondre les chores les plus diftinétes.
En effet, quand la condition fl.fpenjive ne fe vérifie 'pas, qu'en arrive-t-il? ~'on n'acquiert rien; le droit n'eft pas refl!tl, on n'en a ja. ,
mais eu; il n'y a de refllu &amp; de rifoluble que l'efperance qu'on avait
d'acquerir. La condition refllutive fait rout le contraire, elle refout un
droit acquis, on perd ce qu'on avoit, &amp; en le perdant, on fait connoÎtre qu'on l'avait.
. Ainfi le Teftateur qui jùbjlituë l'aîné de Florence au cas du decfz
fans enfans de l'Héritier, ayant ajoûté que celui qui recuètllira fora ten~ de v,enir dans l'année du decè s du Grevé, refider à Avignon, &amp;
dit enfune, que ne voulant ou refufant de refider audit A -Vignon, il caJJe
&amp; révoque ladite Subftitution &amp; la mets au néant, par où il dévelope
Je fens du moc, &amp; non autrement, qui n'eft que refolutif; s'enfuir-il
autre chofe, fi cc n'eft qu'au decès du Grevé cet aîné de Florence a
été jitbflitué, qu'il en ,a eu. le droit; que ce droit l'a foûmis à remplir
la ~ha:g~ de refider a Avignon, &amp; que ne la remplilfant pai, [on
drott etOtt revoqué ?

On n'a donc pù artendre le dernier jour de l'année du decès du
~r;v~, que pour ap.ren,dre fi le .Su?ftitu~, faute d'accomplir ce dont
11 erolt tmu, ~e{ferOit ~ être f~bft1tue; maiS on fçavoic déja qu'ill'éroit,
&amp; que le droit en écolt acquIs au moment que l'Héritier mourut fani
enfa?s; .&amp; cO~lmen~ auroit-on pû l'ignorer? Le Tcftareur non-content
de 1avoir fi ble~ dl~, le .re'pete encore plus bas; mon intention étant
que /a Branche d AVIgnon finiJ[~nt, ~elle de Florence recuëille l'hùitage.
Le celebre M. Adelberc ne mente-cod pas qu'on emprunte . de lui ces
belleS

Ij
ParoIes : il n'y a point à deviner, il n'y a qtt·à lire ~
~e1LléSa Bran che de FJorence
a donc recuëilli le premier Janvier 1739'
.
&amp; eIl e etait
' . a1ors mcapa
.
!JI.e de re~
.
1 celle d'A vignon a fi'
Dl,
Jour a u q u e .
1 T tl.
1 l'
., '1.'1" . La Loi publJque nous donne ce que e ellateur a vou u U1
euet ~/r .
.l
'
1 L ' &gt;
d
er y a-t-il un met! eur tme que a 01.
°Snn ~t-il ébranlé par la Gradualité du fideicommis dans la Branche
. cl u rellet
tl.
nce? S'il fallait admettre cette 1'dée, l'hé. re d"Ite aurolt
de FIera
é}'
d'
ore
..
rpens
après
la
mort
de
l'Héntler
grev
;
on
ne
It pas une anfi'Tlj!
en
1
.
r
"
J
née, mais dix ou vingt, &amp; même p us, ]UlqU a ce qu.~ l'A'
. me' a~j
mâles .de cerce Branche elÎt un enfant capable de recuellhr le fidetcommiS.
.
d 1"
,tl. d
'
L'induétion que l'on a voulu Cirer de la gra ua ne. n eu one qu un
efforc d'im:lgination qui va trop loin; elle n'eft d'ailleurs apuyée fur
aucun fondement legal, &amp; tout s'y ~pofe, même' le. Tefiament. ' "
Les Filles font apellées au cas ou venant mon dIt Frere &amp; Herrtzer
à dkeder (ans enfans naturels &amp; legiti"!es, &amp; n'y ~yant a~cun ~1Î1~
de la Bïancbe de Florence, ou que Ce/lit 01~ ceux qUI pourrrotent y etrt
refufajfent de venir faire leur rejidente à Avignon ~ al/dit ças; &amp; de cha..
(Nn d'eux, je veux &amp; ordonne, &amp;c.
Tous ces cas n'ont pas dû arriver ni au même infi;mt, pour donner
Jieu à la vocation des Filles, la disjonétivè ou, réïterée par ces mots,
(ludit cas &amp; de chacun d'eux, fait fentir que ce feint-là dellx cas Cota..
Jemenc diftinéts) dont chacun en particulier devoir produire le même
effet.
Cette diftinétion fervira à débroiiiller le cahos qu'on s'eft efforcé de
répandre fur cette affaire.
. '
, "
,
Et audit cas, 01/. venant mondlt frere &amp; herltur a deceder fins en...
fans, &amp; n'y ayant aucun mâle de la bra~che de Flo~ence : . Voila le
premier cas. Voici le fecond) ou qtll! Ce/UI Ot/. ceux qm pourrount y hre.
re(ufaffint de ve~ir faire leur rifidance à Avigno~. " , _
•
Dans le premier cas le Teftateur a confidere llOexlftance des males
de Florence au tems du decès de l'héritier grevé, &amp; d:1ns le fecond le
refus que pourroit faire l'aîné des males qui exifteroient) de venir réfider à A vignon dans l'année du dccès de l'héritier.
Si nous en étions à ce fecond cas, c'eft-à-dire qu'y ayat1t eu un
ou plufieurs mâles de la branche de Florence tapables de recuëil1ir,
l'aîné qui érait apellé ne fût pas venu dans l'année fixer fa réfidence
à Avignon, ou même que dès le premier jour de l'année, il eût
déclaré de n'y vouloir pas venir, il eft conftant que par cela feul le
fideicommis étoie ouvert en faveur des Filles, puifque l'on auroic été
à l'un des cas alternatifs de leur vocarion, relatif à celui qui eft deux
lignes plus haut dans la c1aufe réfolutive de la fubftitution faite à
J'alné de la brlnche de Florence, &amp; ne voulant ou riftifànt de
réjider audit Avignon, je caffi &amp; révoque ladite flbftitution &amp; la mets
IIU néant.
. La f;ture de cet aÎn~ fupofé capaMe dans ce {econd cas de la voca..
tlon des Filles, y auroit donné ouverture fans contredit, nonobftant
la gradualité dans la branche de Florence qui n'eft même écrice que
D
A

�1+

poltérieurement au degré des Fille.s; de forre qU'IL. elt c~rtajn tur le
pied du te1b.m.ent, ,que pour faire rouler le fidelcommlS dans cene
pranche, il faut qu'il y fQic entré en trouvant un (ujet capable pou
$'y arrêter, &amp; par deifus cela qu'il s'y foit arrêté fur la tête du premi r
apellé au moyen de ce qu'il aur.oit execut~ la ch.arge q~i lui étoit i~:
pofée ; car foit qu'il n'y entre pas, ou qu 11 en force, Il ne doit plu
circuler dans cette branche.
S
Mais ce n'di pas mèm~ de ce (econ,d. ~as ,qu'~1 s'agit ici, c'eft
du premier, venarJt monalt frere &amp; berJtrer a atclfaer .fans enfans
&amp; n'y aJant IltlCtln mâle ae la branche de Florence, réùeré plus ba:
dans la récapitulation des. ~egré~ par le mO,t, à leur difaut; car l'oQ
y lit encore la même dlsJonéhve, &amp; q.u a leur de/attt 011 ne V01l14nt rijider Il Avignon, celle de mes detlx jilft s puînies, 011 tes
jiens qui auront (té nommez par mon jrere, recuëille l'héritage &amp;c.
Or pour ce premier cas n'y ayant a,mln mâle de la branche de F!oTf1U'e, ou ce qui eft le même à /eur dtjaut , l'inftant de la mort de
l'héritier grevé fans enfans, eft celui qui eo décide, fuivam mêm;
Je teft;Jment qui réunit ces deux cas dans un feul : Et venant mon..
dit frere &amp; héritier à deceder flns enfalJS, &amp; n'y ayant auclln mâlt
de la 6ranche de Florence.
Ce double évenement dl arrivé le premier Janvier 1739.; l'héririet
gr~vé efr mort fans en fans , &amp; il n'y a eu aucun mâle de la bran.
chç de Florence; car n'yen avoir point, ou n'y eD avoir que de$
incapables, c'eft la même choCe, fuivanc fa régIe non effi, Vtl non effo
çapllcem paria font, dont on a été forcé de convenir.
,
Dans l'échéance de ce premier cas venant mondit frere &amp; héritù,
À aectder fans enfans, &amp; n'y aJant aucun mâle de la "ranche de Flartncl., ou à leur dif,!ut , ,comme il eft dit plus bas, les filles fonc
fubfrI~~ées au f:cond degte p'er vtilg~rem ~xprf.IJam &amp; non par fideicommIS au degre des FlorentIns, &amp; ~ on f~~,~ que la vulgaire comprend
Je cas Ji hteres elfe non poj]it, ce ql11 fi: venfie. autant par l'inéxill:ance
que par l'incapacité du premier apellé.
~e f~it donc à nôtre queftion la gradualité du fideicommis dans
]a branche de Florence ? Outre que ce ete gradualité ell: fubordonnéc
par ,le teframeoc à l'encrée du fidelcommis dans la branche des FlorentInS, &amp; .que leur incapacité qui y fait obll:ade à la mort du
Grevé, le rejette dans cet initant au degré des filles qui filccedene
dès-I~rs à l'b~ritier ac Ji f'imu~ gradus jaétus non fuijJet, ne devoit-on
pas s apercevoir que la dlfpofitlOn entiere qui concerne la branche do
Florence eft: pour n~~ ~crite habetur pro non (cripta, à mefure que
toute cette branche n ~tOlt compofée que des incapables non feulemenc
l.ors dtl .tcftament, mais encore lors du decès de l'héritier écrit cems
auquel_ 11. faut confiderer,
s'ily.
a tu des mâles de .la or
l
~ lCT
. . .. .
ancht ae
' 10ren.e q~l ayent pu r.ullettllr, &amp; qUI ayent faie évanoüir le premier cas
• Irernatlf de la vocation des Filles?
En réflechiifant (ur c~rte diitinétion des deux cas au/; uels elles
font apellées, &amp; dont 1écheance de l'un vaut aurant
q Il de
l' t
1
.
"
que ce e
au re pour cur acqucnr la ~ubfbtutlon à l'exdufion dei Florentins,

·onnoître te droit du fieur de Caumont, &amp; l'équivoqUé
é
e peut m
e.
t)n t1
. tOur 1'obfcurclr.
~ue l'on. f:1I u~ confifre en ce que l'on confond les deux cas dans Ult
L'éqUlvO~
n'y prend pour regle que la volonté du Teftateur de
feul '. &amp; ql~ °:ranche de Florence avant d'en venir à fes filles; mais
fub(b{Ue~ té ne doit ni ne peut être la regle de ces deux cas ;
encore moins ' un motif pour les confondre dans un
cette vo
8t clle Cil
{eu 1.
1 remiet cas, là toi corrige ce què la volonté du Tcfraœut
Dans e P
l' ,
., /1. 1"
. 1
d
de défeétueux , elle prononce que mcap~ctte ell eqUlva ene ~
li .
:/7
"des Subfritués de facon qu'en hfant ces mots du teftaJ'lfJexJ;.anc.
"
&amp; nJ' aJant
, aHCU"
venant mon héritier à deceder fans enfans ,
Dl:~t de ta bral1che de Florence , on eft: forcé par la Loi d'y lire &amp;
,,!a e!lIant aumn mAte de la brancbe de Florence qui flit capable, -&amp; •
'l'la.!
. J
' l 7~9 · 1e G reVeAde
conclurre de cette leél:ure que; le premier
~nVler
. mort fans en fans , &amp; nul des Donis de Florence ne s'étant trouv~
é[am
.
F
1 d ~ Il. d
iap!+b!e de fucceder. aux bi~ns Gtués en rance, eur egre eu ca uquc,
'" fllit jour à CelUI des ~ll1es. . .
"
.
."
Le fecond cas n'aurOit pÔ aV01r heu qu à de faut ~u pre~ler, C ~ft-a ..
dire s'il y avoit eu un mâle capable. La L?y, pubhqu.e n aya.nt rte~ 1
corriger dans la volonté du Te~ateur, c'étOit a celle-cl à fe faire obeIr t
&amp; le fideicommis étant une fOlS entré par la mor~ du Grevé dans la
branche de Florence, il falloit pour l'en faire fort~r, attendre cet évenemenr &amp; ne voulant ou refiifant de rejider à AVIgnon &amp;c.
L'écheance du premier cas a rendu inutile l'attente de l'évenement dû.
fecond. Ce n'auroit été que le dernier jour de l'an 1739· qu'on eût p4
fçavoir fi par le défaut de venir refid~r à Avignon la fubf\:itution dd
Florentins éroit ca(sée, revoquèe &amp; mife au neant par le Teftatellr, ~
c'efr du premier jour de la mème anné~ qu'O? a (ç~ par la Loy que ~Olt
qu'ils y vin{fent refider ou Clon,. ce.tte dlfpofitlOn étOit comme no? éCrite,
pro non flripta, &amp; qu'elle ne f,ufOlt par, c?nfequ.en~ p~s plus. d obfrac1~
au degré des Filles qlJe fi cl~es eu{fent et~ fubfrltuee~ lm,m~dlatemen~ a
l'héritier, puifque ce même Jour let. Janvier 'I759· Ion etOit au premier
cas de leur vocation, venant mon beritier à mot4rir fans en/ans, &amp; n'J
ayant aucun !11tÎfe de la branche de Florence.
N'di-ce donc pas s'abufer étrangement que de confondre deux chofes fi di(bnétes, &amp; de chercher des prétextes pour faire céder la Loy
à la volonté du Teftateur, tandis que c'efr à celle-ci à fléchir fous la
Loy : Teflandi cau(a de 'pecunia foa Legibus certis jacultas e.ft permijfa :
- non at/tem juri(diélionis mutÇlre formam vet jûri pt4blico derogare cUÎlI~am
permijJum eft. Leg, 13. Cod. 'De Teftamentis, &amp; comme dit Peregrmus
'De FideicoiiJ. Art. IL N. 67. où il parte des fideicommis &amp; des legs
f:tits à des incapables, in his ordinatio Teflatoris nihil potefl, ftlia Lex
{uperioris rififlit•

0:

c

..

,

�;.

TROISIEME

17

MOY E N.

Supposé que "obligation de venir rgljder à Avignon fA
r r
'j~'
b
ut Ull~
lIOn 'lUt eut 1ll1pendu L'écheance de la SuhJlitution dur
,cOlldi.
du decez de L'héritier, &amp;- ou'on pût d0111ur e/Jèt a a111 L4nnée
N
/' J C.
i
':Jj'
ux L ett
atura ttc au jteur de Donis à La datte du mois de) 'LI r~s de
. , fiubj'tjleroit
'
Ut et 1
,
également.
7J g,
fion lllcapaclte
,

'A

1

:

~e ~oye~ attaque la majeure de l'argument du fleur d
qu enfat! ~c ,diJJojillon condilionelle on ne confidere la capacité u'à~' ponis ,

de la conditIon : elle dt trop générale &amp; comm
Il
qll echeanct
•. vraye,
, e ce e, c e n'cl!: p~
Pre[que toutes les citations du fieur de Donis f(
é
~ropofltion : la regle de Caton concerne les le s o.ne r~ange~es à !à
etles li le Teftateur écoit mort le J'our d r. g Il.qUl aucOJent eté inu.
J
.n;n;
e Ion teaamene fi len
fiaél't 1empore uecefJ'.Jjet
T ejlator, inutile foret â ~
':/&gt;amtnt;
.,?~rqué en la Loy l 'C, if. de Re . Cal l
,~ cg~tum, co~me il eQ
JIt~ du legs, ou de la cho[e leg~ée, n~~t~Jt~,.qUl pro.c~dolr ~e la qua.
qUI eft UI1 poine tout differene [u·
e IncapacIte du Legataire
excellent ~rait~ de Reims dubiis 'Tr:~~ne la r~marque de ,Valla en fo~
~hole avolt déJa dit, Bartholus in dic7a qUI [e raporre ce que Bar.
ifla locum havcre ubi defiillJS exifl't
~. 1., ff. de Reg. Cat. reJi;ondet
fit ex perfln~ legatarii aut jideico~mij;-:,::,e ret Ifgatte, flcu~ji defilllis
Il faut reJetter ;luffi les Auteurs u' . 1
qu'elle n'dt à conflderer qu'à l" h' 1 pa~ ant de la ~apaciti, tiennent
les, même à titre univerfel . G eCffieance es .dl[politJons conditionnel.
(oûrient ainli : Jed Dttid 'n Inn.·1 tr~ l'biS §. Injlrttltio fJtld!fl, 28. N° 3 le , 1
,
"1'
'J~I Il tom liS condition t:b
non requtrantur tria tempora h b'f fla
. a t us.~ R eJPondeo" allod
fentis conditionis, ita t'fi comm a ~ ra '.: .foffiCit cllpacitas t~mpore ;xif.
C
d
J'
J'1
ums OPtnlO
'r
.epen am oln que ce [oit là une ',.
mamfefte condamnée par] L'
oprmon commtme, c'eft une erreur
h,~redi6. injlit. qui requiert ~ caola~;é ~. I~, ~x.lra~eis . h~redibus 1f dl
eu teflammtl failio, en deux te!s
. ~s entIers 1O~ltuez, l4t /it cum
ment ut con/litcrit injlitutio &amp; en pn~c~pallx ; [ça\'Olr, cdui du tdb.
effeilum ha6t'at. La cap;tcité dl:
ce UI de la .more du Tefiareur ul
tems) à l'adition de l'hérediré hencore /cceiralre Cdans un rroifiéme
eJlè dl'6et cum co teflammti faftio ~c [~~p ms ~ c~"! odibit htert'ditawlJ
purement &amp; fimplemenc ou fous ' d ' ~ que 1héntler [e trouve infiirué
hd!res inflitt~tus /it.
con ICJOn, five purè five .fob conditione
~a capacité eft donc ;l conliderer
.
~ucJOns, même conditionnelles. &amp;
e.n çes troIS rems pour les infiie ce §. l'explique encore mie;x . ~t'~lque cela [oit aiIèz clair, la Cuire
tamentum &amp; m t
'T'
•
10 autem temiJore'
fi
. .'.
or cm .L eflatoris ve!
d"
.r
tnter aé!tlm
ml/ctatro Ju~rs hd!redi non nocet ;uia cO; l!t~nem .tnjlitutionis exiflentem
ette regle eft li liA
'"1 • ' u
tXI, trra lemp
. ,r;' .
fes Inftitutes au § Il; ure, que ufttnien l'a rapel/ée de ora l,n;pICtmus.
,
. n eXlrllneu, tit. de httrftl
,mot~a-mot dans
. qllllltt. &amp; diff. &amp; il s'en
enfuie

&amp;:

ie

a

ter-

J

r. .
e la capacité de l'héritier eO: à confiderer lors de l'éehéancè
enulIt qu 'cion parce
.
Il.
l'a un des troIS
' tems ou, 1'1 dOlt
. ê tre
que
c'ell
de 1a61. co ndl
, . eft faux qu'e II e ne d Olve
. être confideree
, qu'a 1ors t
mais qU'lI
capa , l'ft là en quoi confiO:e l'erreur de cene doéhine, lu Injtittttioni;.
~ar c ~difionatibfu flfficit capacitas lemJore exiflentis conditionis, exclufiNS c~e la capacité neceiraire au tems du reftamenc, &amp; à celui de là
~v:rc du TeO:areur, rempore teflamenti et! conjlet inflitutio; &amp; mortis
r e.fiatoris ut effetlum habeat,
Q10ique par l'~venement de la [urvie de l'héritier au Teftaceur t
la Cubftirucion éente en faveur de la branche de. FI?renee,. aye été
tournée en fide~commis,' &amp; que la .régle .des In~I.[utlon~ ~lreél:es, O(!
convienne pas a toUS egards aux dlCpofitlons fidelcommdTalCei ; 1erreur de Graffus &amp; de Ces Seél:ateurs, n'en dt pas moins digne de re'Parque, pour fe défier de leur doéhine fur ce ~~int d~ cap'aci~é, t~nt
pour les inftitutions que pour les legs &amp; les fidelcommls; .JI n eft Clen
de fi ordinaire, &amp; prefque de li naturel que d'être entramé par une
erreur. à une autre qui y a du ra port.
La Glofe d'Accurfe Cur le § . premier aux Inftitutes de donationihus'exige la capacité d~s légataire~ dans les trois tems à l'inftar de cella
des héritiers; Item zn legato tria tempora confidl'ra1lt1Jr ut fit capax legatarira ut infra de htered. qtlal,,(Y "iff.. §'. in extraneis; &amp; dans ce [ens;
l'on en diroit autant des fidelcommtffalres, pUlfque les Legats &amp; les
Fidéicommis [ont mis au même niveau exteq"ata fimt, comme on le
voit en la Loi z. cod. communia de legato &amp; fidetc. &amp; dans le §. Std non
u;que I yiflit .. de legat., &amp; à plus f~rte .r~lfon le ,di;oit-on d:un fideico~­
miffaire ul1lverfel qUi remplace 1hcntler, plutot que d un legataué
d'une Comme ou d'une cho[e particuliere.
On convient néanmoins qu'Accurfe eft allé- rrop loin, ~ il cft repris
:1Veê jufiice par M. le Préfident Faber, cne errorib. pragmat. decad. 44.
trr. 7. Licet in ltgatis dito !empora infpici folcant, teflamenti &amp; martis;
aditionis enim tempus in perfona quidem hd!rl'dis injpicitndlJm ejt quia non
iit hams nifi per aditionem, at non in pe~(ona !fgatariortJm quibttS !egalum debl'ri incipit ex quo tempore dies !egati cedit, id .efl ex injlantè
mortis fi modo ptmtm legatum fuerit , non conditionale, in quo erra vit Âccurjitts ad §. I. inflit. de donat . .
Ce n'dl donc que pour le troiliéme tems aditionis qu'Accur[e a erré, in quo erra vit /lccur./ius; car du refre duo tempora inJPici .fuIent tertamenti &amp; mortis, &amp; toute la diverfité qu'il y a du legs ou fidéicommis
condirionel au pur &amp; limple, eO: que pour le premier, on confidere la
capacité à J'échéance de la condition, &amp; non à la mort du Tefiareur;
comme elle y devroit être conliderée s'il éroit pur &amp; limple; mais il
rel!:e toûjours dans l'un &amp; dans l'autre à conliderer lemptls teflamenti,
le rems du Teframenr, qui eft le principal; ut con/let inflitutio, &amp;: par
la même raiCon, tlt tonflet legatum vel jideicommijfum.
On ne peut leguer en effet qu'à ceux qui ont la capacité de recevoir
par reframent à quelque titre que ce [oit, /egari atltem illis folt'tm pottfl Ct4m quibus teflamenti faélio efl , les élemens dll Droit nous l'enfeignent §. Legari injlit. de legatis ; JuO:inien ne dic pas (Hm q1libHI
E

,

�ïS

1414mtnti f~é1io t'rit, mais bien faElio efl, pour défigner par le terns
pre~e?t (&gt;e!U1 auquel ~e legs eft fait, ce qui eft indépeQdant de Ja
J4C11e que devra aVOir le legacaire à l'échéance du legs pour le recuë{r-'
ut tffit1llm ha/Jeat.
1 Ir,
La difpoficion qui eft dirigée à une per[onne aétuellement inc
ble -, cft par cela feul comme non écrite. La. Loi 3. ff. Ve his apa~
pro n9n/èriptis habentt:r, le décide Si in melallum damnato extra aU4
fam altmentorum re!ia tlm fuerit pro non ftripto efl , ce terme relié/
fileril cft generique pour toute difpofirion.
11111
, Pour fauver le vice . de l'incapacité au rems du rellament , la l 01.
n ,a 0lu~ert 9ue ~et unt~ue moyen de renvoyer la difpofition au tems
ou ce ~l qUI Yeu apelle fera capable. Ceft ici l'exception à la regle
ex~ept1on , qUl cft pour les legs, comme pour l~s inftiturions qui ion~'
f~umlfe~ a la mê~~ régIe; exception enfin qui n'ell pas pour toutes le
dlfpofitlOns conditIonnelles par quelque condition que ce [oit q , Il ~
, , r.,r. J "
.
Cc
u e es
ayent ete /~ftnalles '. malS eulement pour celles où c'eft la caIJ 4cité u'
il été nommement mtfe en condition.
r
q l
~ette. excep,tion cft .dans la Loi In templls 62. If. de h~red. inftituendit
qU.l méfJtc qu on y [Olt arre?tif: In temptlS capiendt8 htereditatis injli.
tMt ~~redem pojfe benevolenttd! efl, 'Ueluti Lucitls TitiflS cum ca fJ
tllent hd!res eflo. Idem in legato.
,ere po.
la co~d~tion dont il eft parlé dans cette loi n'eft autre ue celle d
~a cap~clte, cum capere pOfuerif, cant de l'héritier que d~ lé ataire e
Id:m t~ legato. Preuve [enfible qu'elle s'aplique aQX héritiers ~ ' Je
ralres zncapables .Iors du ceftamenr, rems auquel elle fu oCc
1 g
&amp; Je~ autres dOivent être capllbles.
p e que es uns
RICO ne le prouve mieux que l'exp ffi
d
il Cc
'
lid.rl'inftitunon &amp; le legs faits à l'in;e I~~ ont ,c e e [ert pour va-,
null~menc fous toute autre condition :fluel~~ ~:m 'cap;;e . pot~ebrjt, &amp;
lentld! efl, c'eft une grace &amp; un rel h
pot: artve. ene'Uo~pécial , ait benevo!entite hoc e.!Je, 11011;:e:O~ ~ffel~ ~e~.e dans c7ftca s
Jufte confequence que M. le Préfidenc F b
. d ln e tgam~s.; cela
cn fon Traité de conieauris liv
h a er rIre e cette LOI zn tempus
Il ' ft
. 'J
• 10. cap. 10.
n e pas permiS de [e méprendre
. Ji 1 é 1
.
ception bornée au cas de la cond ' r'
,01 . ur a r g e , nI [ur l'ex'Uient capa6!e, lorfqu'on a lû 1 ~lO.n .qlland Il fora capable ou s'il de- .
parmi lefquels M. Cujas rient le a 01. In temptlS, ~ les bons Auteurs
premler rang, Ont bIen fça çe qu'il faIloit en conclurre.
L'autorité de M. Cujas traE! 1 d Al .
pour la caufe: Excludetur t'liam 'Ie .: . rll;fin~m., [em~le faiee exprè$
clZla~ fuit teftamenti tempore nam g~ ~rt~s v:.a. ezcommijfarius qui in"troqlle tempore capa'itatem ;xi im:s zn .ter. tt~tWu.s, fo &amp; in legtltis,
g4la in templls f.apiendi; le fid~icomn'ti:/~qf:nl trJ1ttl/e t'./fot conforre leégal pour la cafJacité au tems d
Il.
egat marchent d'un pas
.
bl
r
u teILament Be p
/' T,C,
lRcapa es, donc la vocation n'a
é"
. . our eX(IU;10n des
~aJ&gt;iefkli.
pas te condItIonnelle in Ifmpllt

19

_
1:"
• ExcluditHr Jegatarius '/Jel fldeic()f1WJiJ!ariul qui intapax foit
.1 \:.Jups ,
r:1
J.
r"
E
N0 . +1. Il" n,çxI/IJ'
. fal1.i tempore ut re(,~e UQcet "-tqaclus.
t au
l'eflamentl les difpoficions (aittlB à des incapables fous la condition exprdfc
,ept}e queapacicé : Exâpiuntflr hdJreditat.u &amp; /egata qUd! exprefsè relata.
de eur ·C umfJUS çarpiend1.' Il ne s.agl~
' dODC pas cm cette mauere
.
cl e
"-'''rflnt 1'1
zn' -:t1leodon
,
A
l'1'dee
' que 10n
r
Legat:ure
'
.
';(.
dt! Td\areur, &amp;: de lUl' proter
er
1
.
d_ . ' l ' h
wrlg
S bfiicué acquerroit la capacité daAs c rems lOterme la 1re a 'ec eanc.e
U
O 1 ucondition queUe qu'dIe, [oit. l'iAdulgence de la Loy benevolentlt~
Il.
&amp;.
,
d ea
, fi que pour ceux qui la refpe\:.lent, qUi ont m~rque par cette conn .e. n quand itfora canable, quiils n'ont entendu dlfpofer en faveur de
d mo
T " I ) fi
. V 01'Ia' pourquOi. 1e T ef.
lui qui ne l'étoit pas,
qu autant qlfl e erOit.
~:teur doit exprime .. la capacité, &amp; en faire la condition fllf~en~ve
de la difpofition : Exciptuntur h.e-rldj.lates &amp; tegata qtltt exprefse relata

t'dt

a:

Jl~rry Jiv.

1.

rit. 8. Ve IncatpaciGus N
.

JI

• Tl.

r.

1

-1ur ' a 6n" aplaudic à

.,

1-1

.l'umm; ir~ tfmptu capiendi.

•

.
, Valla Je Reb. dttb. traa.4. prétend même que clans ce cas la èondl:
tion (um capax erit, doit [e ' vérifier. avant l~ mor~ du Tefta~eur; ce qu~
eft rrès.indiiferent à la Caure ; malS çe qUI ne 1eft pas ( Indifferent)
cft c~ qu'lÎ ajoûte que laLoy ln lempus. embraffe dans l'exception 'lu'elle
fait à 'la regle generalc; les legs &amp; les tideicommis purs &amp; fimples olt
conditionels, c'eft-à-dire de toute autre condition que celle de la capacité : Et nihi! refn't arJ p~rè at~t in diem 'UetjiJb c~ndit~o~e ijltldfaé1um
fit, [t'Ut direao ~ ji'Ut per fidetcommijftlm. Ita debet tnte!ltgz ~ex IrJ te,!,JUI. ff. 'De hd!red. infiit . .. .. Nam ea qUd! ex teflamento pr~ficifctmtur , fta
fiatum e:JC tventu capiunt Ji initium fine 'Uitio cteperint. Or le 'Uice cft
dans la difpollcion, nonobftant la tafa,it~ qui [eroit acquifè avant fan
éeheance, fi elle eft faite à un incapable aétuel, fous une condition autre que celle-ci çum capert pottrit.
Ce n'eft que par exceptiofl à la regte, que les AuteurS foutiennen~
)'inftitllCion faite à l'incapable fous l'expreffe condirion de [a capacité ~
&amp; leur doétrine ~omprend les legs ( par cela feul qu'elle eft (on4ée
fur la Loy In tempus qui en fait mention idem in lega,to ) &amp; confequemment les fideicommis, fur tout les univerfe1s, qUi font encore plus que des fimpies legs.
Duaren fur le tit. du if. 'De httredib. infiit. où il propofe pour exeptpie de t'incapacité celle de l'étranger, raifonne en ces termes: His ad.
dmdtlm eft eum cum qua teftammti faélio non efl pojJe nihilominlls inftitui hd!redem collata conditione in temp,us qtlO capax futurus eft L . In temPU$. 62. hoc tit. Canditùmalis inftittltio hic vatet purè non valeret. Si,
't uil inftituerit httredem qui capax non eft, quia peregrimls dl, non 'Ua/et
inflitutio étiamji ex petegrino faElus fiurit Civis, fèd cum inflitufio con..
ditionem habet. Toute condition fuffit-elle ? Non ! &amp; confirtllr in iJ
tempus qU() capax futurus eft, 1.Jalet infiitutio; ji poflea capax reperi4ttlr .,
quo tempore hd!reditatem adituru! efl.
Outre les autoricez citées dans la Conf'ultatiol1 d~ l' III1Ifirt M. le Rot
qui f6nt au cas où la capacité cft ta condition expre!fe de ta difpofitioll
faite en faveur des incapables, il Y en a qui [ont encore plus pr~cifes.
Vafquius de SUCIeJ!. prog.lib. 1. § . 3. où il démontre qu~ III t'apafitl
avant l'écheance de la condition ne fuffie pas) St qu'ell~ doit fc ren..

•

�10
.n'
Lcontrer
/; aum au tems
. du tell:ament , fce 1;cal' t l'0 b'~ecuon
que pr fi
0,y n tempus., &amp; Ilia réfoltt aiîément par la raifon qu'elle ne Cnte la
J:}; une exception pour ce cas unique de la capaci/~ mife en co edP?rte
de htf!re J t'nOfit
1
.
. 011 o6jlat
.
. Lex In tem'PUs. if..~.
'Y" 'f • n"""
..". t'6't loqultur
t? Hlon ·.
tto~e ~ntrmJe,a &amp; necelfaria, ptlta /ego ti6i Clim capax effe ctf! en. condi.
te tnflltu~ c~m capax effe ctf!peris ; nos /oquimtlr in conditione v~rlrts) ~el
puta te mflttuo cttm ?lavis venerit.
ntan a,
Cova.rruvias 2. parr. DecretaI. cap. 8. §. ,. N. 12. concilie 1
t'x~ranets de la Loi 49. if cne htf!redi6. inflit. avec la Lo In e § . In
qUi eft à la fuite du m~me titre, en obfervanr que la caplcité ~emprlS)
du teftamenr eft neceŒure même pour les dili olitions
. . Uterus
lorfq. u~ la condition cft exrrinféque à la capa;té, id e;io;;dltlone~les,
condltlo~~ extrinfèca, à la diiference du cas où la capacité ef/~fcedl: in
]a con dm on , ficus in conditirme intrinflca &amp;
" . e e-meme
(J1lalis dl iJla Ctlm capere poterit.
qUtf! a Jure ml elligit1tr)
~apon en fes .Notaires liv. 8. tit. d'inflit. d'héritiers a
dOit pas
être omis: " L'héritier peut ' dl't M 0 defi'In cn 1aP Lo
g .. &gt;+3·
"
J
. Ile
PftS 6:. ue hlfred. inflit. être inftitué au tems &amp; 1 f&lt;
''1 fc 1 ln tem" de l'être, &amp; de mème peut être dit en
1
orftqu 1 c~a capable
" tels termes l'on voit que la condition un cgs, te a~.ent~lre. : Par
" legs, ne fufpend pas feulement l'effet ~ppof~e ~n 1lOfbrutlOn ou
" mais auffi fufpend l'aél:c même à
pre,. an?n ~e l'hérediré,
" encierement qui font remis &amp; fe~bl fç~volr fI. InftlturlOn &amp; le legs
" la condition fera accomplie . commentli ~tre . aIts felliement, 'Iorfque
" d elertlOn,
' r. .
,. e
'l' ,
ou banniffement eft
fi:' 'li1 un Incapable
..
par h 0 ft lité
" réhabilitation, ou rapeau li un l~n Itue , o~s COn?ltlOn d.e (on retour,
pres
" réhabilité ou rapellé fer~ J'u'
7
Il adVIent qu'Il foic revenu
"d 1 d' ' .
'
ge qu au tems même ue 1 d'
" ra a 1re 1nftltucion a été fai~e &amp; le teftam
,9 ce a a vI.enque du CCms du teftament l'inftit '
~cnc, &amp; par atn1i
" capable, &amp; de cette forre doit AC uefc o,u le ..legat~lre. a ~té digne &amp;
. Enfin~' Arret de 1121. que le ;eZ6r~U~1Ue ladite. 10 (bturion. .
a. rapone dans fa Confultarion
' ft'I . Dupleals de la Davlere
CIS ) où la capacité de l'apell ' fi' n ~ -111 pas rendu dans le cas pré..t
l" JOUlturIOn?
Il. '
.
e ormOlt e e-me'me 1a con d'ItlOl1
. expreffe
~e
, Cette propo(irion en fait de di(',o r: .
..
d.' 'lP Il~t~n condltlone/le, la caflacité n'efl.
a confiderer q1t'à Nchéa
D .
ne e i' ~a condftlon 'ft d
r
j.
rOlt qu'on tra veilit en . .
, ne
onc qu'une erreur de
1idence à Avignon) qu,!nn~)Clpe) d comn;e on faic de la charge de répenjiVt.,
eore e mecamorphofer en condition filj-

:nt

La. regle eft qu'il faut être ca b~
une lOilitution, legs ou fid" 'Pa e. au tems du tdlament, Cant pour
d' .
,elcommls pu &amp; fi
con l~lOn~ls, nonobftant qu'il faill l'
rs
ImpIes, que pour Ics
r~~plIe ; II n'y a d'exce té
c. être. auai quand la condition eft
*tIO? fpéciale, CtJm cap~re p~~;r~~s ~~~02t~7flns filfpendues par ceere conn
...."on~s no~s montre donc s'il cft ~u ca 1 ;ra cap~b/e. ~e le fieur de
ra neceiIàlrem~nt dans celui de la ré 1/ de l exCeptIOn, fans quoi il feOn a beau lIre le teftamenc on ~ .
Flormce, s'il e.ft naturalisé en' D. n Y,trouve pas ,je flbjlituë l'aîné de
.crance lOrs du de ces
' ou uans
-'
J'année dl$
o

decez

il

ez de mon héritier, il n'y a que la condition ftifPenjive du decez fans
e~ ns du Grevé &amp; l~ c~arge .de refider à Avigl){)o, qui n'cft pas mê.
en aajoûcée .t la fubftltuClon pour en fuîpendre l'échéance.
me
pouvant relfufciter' le !eftareur pour le fair~ difpofer d'une au~
Ne
tre maniere, le fieur de 1?0nls fe morrond en vatns ralfonnemens qUi
prouvent tO~lt au plus qu .11 fent que 1 tncapab(e. ne ,peut étre appellé à
une difpofitlon reftamenta1re, que fous la condlclon s tl de 'Vient capable,
&amp; nullement fous toute autre condition érrangere ~ la capacité.
Dans cet objet il veut qu'on préfume que le Teftateur en l'obligeant
de venir réfider à Avignon dans l'année du dccès de 1héritier, a
penfé que dans cette année il acquerroit la capacité, ou par l' Inco/at ,
ou par des Lettres de Naturaliré, qu'en toute maniere il a voulu donner un Sujet au Roi en chargeant le Subll:irué de fixer fa demeure à
Avignon .
~e ces préfomptions font fortes! Charger quelqu'un de rélider à
Avignon, eft-ce procurer un Sujet à n6trc Souverain, &amp; le fouftraire à
celu; du Comtat ? Mais l'eût-il chargé de venir rélider à Paris, en de·
venoit-il pour cela moins Etranger? Qli ignore que la l'élidence quelque longue qu'elle {oit n'y aporte aucun changement, &amp; que quand
on n'eft pas François d'origine, on ne peut y fupléer que par les Lettres de N aturalité du Prince?
Pour /' Inco/at , on n'a pas vû dans te Statut d'A vignon qu'il s'yacquiere
par le laps d'un an , le fieur de Donis n'ofe pas même défigner ce
Statut invraifemblable &amp; fi contraire au droit commun qui exige dix ans
au moins; mais n'y fallût-il qu'un jOllr de rélidence pour être réputé
Citoyen, le Privilége de Charles IX. eft pour les Ha6itarJS &amp; natifs ,
&amp; nullement pour les Habitans ou natifs. L'habitation toute feule ne
fait donc pas participer à ce Privilége, &amp; le fieur de Donis n'en étoit
que trop inilruit, quand il fblliclta l'obtention des Lettres de N aturalité .
Si le Teftateur lui avoit donné le délai d'un an pour les obtenir, il
rauroit dit; il auroit plus fait, il l'auroit fubfiitué nommément quand il
fora Natttralisé, ou.Ji darts r annte il Je fait NatttraliJèr .
A qui a-t-il éré revelé que le Teftateur a eu cerre penfée? On le
préfilme par cela feul que l'on s'aperçoit qu'il auroit dû le penfer, &amp;
la préfomption n'eft pas jufte. Mais feroit-ce alfés que de le penfer (ans
le dire? La Loi veut qU'ille dife, elle n'ufe d'indulgence benevolentùe
e.ft qu'à cette condition, veltai Lucius Titius cum capere poterit hteres
e.fto : ~dem in legato; où eft le nouveau Legiflateur plus indulgent, qui
a déCidé que la feule penfée fuffifoit?
A voir plus d'inJu./gence que la Loi ne le permet, en faveur du lieur
de D.nis, ne feroit-ce pas être cruel envers le fieur de Caumont ? La
&lt;?aufe d~ l'Etranger eft-elle fi favorable) &amp; celle de l'Enfant de la mai..
ton fi od1cufe, qu'il faille détruire jufqu'à la Loi-même, pour préferet
l'un à l'autre.
• Il n'eft. point de delai d1un an ou de tel autre intervalle prefcrit à
1accomphffement d'une charge, ou à un évenement futur, durant
lequel on ne puilfe obtenir des Lettres de N aturalité ; toute conditiorl
écrangere à la capacitl pa{fcroit donc de{ormais Cpar le fecours des
J,

F

�~.

11

préComptions) pour la condition mentale de la capacité elle-même.
comment accorder ce rar~ fill:éme avec le principe qu'on vient d'é:
cablir?
Le fieur de Donis venant fimplemenr refider à A vignon dans l'an.
née, &amp; ne raportanr pas des Lettres de Naturalité , auroi.t-on pû di.
re qu'il avoir de{obéi au Tell:ateur? Non, fans dout~; ,II le charge
feulement d'y 'L'enir réfider : donc, cette charge eft auflI etrangere à la
capacité du fubf1:itué, que s'il lui avoie ordonné d'aller refider à toute
autre Ville du monde.
Pour {e rranCplancer de Florence à .~ vignon, fal/oir-il bien que Je
fubll:irué eûr un délai. Celui d'un an a-r-III~ caraétère fingulier de figni.
lier que le Tell:areur l'a, fixé pour !'obtennon ~es Lettres de N atura.
lité? Ce delai d'un an erOlr de drolr, quand-meme le tell:ament ne le
renfermerair pas, on n'a qu'à lire l'Autenrique Hoc amp/ius de JideicommiJlis, pour s'en convamcre.
.
La c1uru e de refider à Avignon eft impofée aux Fil/es dans le cas
~e leur .vo~ation, &amp; ~lIes n'avo.ienr ~as ,befoin d.'acquerir b Capacité;
11 l'auraIt fans doute egalemcnr J.mpofee a quel SUJet du Royaume qu'il
eûr fubftitué au lieu du Florennn, parce qu'on voit que fon nom ne
lui ér?ir che; ~ue pour I~ placer} Avignon, &amp; que c'eft ainfi qu'il
croyaIt de realtCer le fancome qu 11 alloIe chercher hors de fa famille
fur la tête d'un inconnu.

1er fes Lettres ~~ N aruralité ni en t 7 Ij. ni m~m.e
Ne pouv~nt recu il aima iné de proroger l'écheanc? de la [Ub.ll:le,. Janvier 1739· b d' p~èS : l'un &amp; l'autre font egaJement lm:lU '~n au z3· Novem re fi~er à Avignon n'eft ni une condition fofpend
cutffibles.
La
charg~
re 1 condition de capacité.
Le premier
po
.
ore moms e une
,
. d Janvier
fi've ; nt enc
d Caumont s'eft donc trouvee au cas qUl onn~ o~9 la Dame e
.
,
e arde le précedent comme non ecnt,
le7r~u;e à fon. deg~é,
fOIt .q~ °dne ftogus les Donis de Florence eût le mêv
r l'mcapaclte
1 fi
d D
{oit que ce JOu,') 'cn eût exifté aucun; fait enfin que e leur e o.
me effe~ que ~lé n lus capable de recuëillir le 23. ~ovembr.e 1739., &amp;:
nis'1n'aIt
.t pas
P mem~
~
plus au)' ourd'hui que s tl n'av Olt pas abte..
ne lepasfOlt
qu 1 L t s de N aturahté.
.d
nu p~sR ~tI ~eT Eaux Condufions du Redigé de Plal oyer.

Signé, PAS CAL.

~'y a.t-il, donc da~s, cette charge ~ui ne fait abfoJumenr étranger
&amp; mdi/Ferenc a la capaCite, qUI aurait du expreffiment être mife en èon_

dirion r L'excep.tion n'dt q~e pour le cas excepté, firmat regtl/am in
Caji611S non exceptrs; &amp; cetre regle prononce que la fubll:itution de la branche ~e !,Jorence, incap~6/e lors du reftament, eft par cela feul, pour
non ecnte, pro n~n (crrpta : de force que la charge de réfider à Avignon, eft elle-meme env~lopée dans cette rature, loin qu'elle ait la
vertu de furmonrer la LOI, &amp; de la faire courber fous la volonté du
Teftareur qui l'a méprifée.
Qgelle Lay dût être. plus inviolable que celle-ci? Elle forme une des
pl~s confiderables partIes du Droit public; elle afsûre les draies des
Citoyens .; elle ell: reclamée par !a Fille du Tell:ateur. L'Etranger qu'y
0ppore-t-II ? des er.reurs ~e I?roIt, des préfomprions chimériques, qui
n offencenc pas mOIns la )llftlce que l'équité.
La Lay. ~~'JI méc~nn?it n'dt-elle pas écrite même dans fes Lettres
de N aturabre. II eft Juge contradiétoirement entre les Parties par l'A êc
du 23: Mars 1740. q~'elles n'one ni ne peuvent avoir aucun etfe/~e.
troaétlf, &amp; le Roy lUI donne feulement la capacité de
. "'11'
_
l'fi
J
'
l '
reeuel Ir ce qUI
ltJt e~a lionne, egue, o!~ dé/ai(s~. N'eft-ce donc pas abufer de fon ropre tttre que de voulOir en faire rétrograder l'effet en
Pd
ft
t &amp;
J
.
1 7 q. rems Il
te amen,
au 1 . an VIer 1739. jour de l'écheance d 1 fi bll.'
cion ?
eau LutU,,:
La reunion des trois Moyens qui attaquent chaque
. d fi Il. ,
d e cet erranger,
'
d
'
,
partIe
emonrre qu't! n'a pour lui que l'art d'emb u.. 'JIlueme
1
rOUI er "
Caufe la plus limple.

.r

,

�'"

c .,.
'/

1..,.JJ

..

OBSER VATIONS

t&lt;vv

OU LETTRE S
LES ORDONNANCES,
Patentes de Charles 1 X. ~i declarent les Habit ans d'Avignon ,
exempts du Droit d'Aubaine.

SUK

ET fur les preuves qui refultent du Teftament pour qualifier les
conditions J énoncées de la subftitution du Sieur de Doms de
Florence.

PREMIERE

OBSERVATION.

E Roy charles IX. n'a point accordé ce Privilege à l'im. .
portunité des Supliants , ni par pure complaifance , ni pour
_ . [1. propre [atisfaétion. Des motifs plus preffans &amp; plus honorables l'y ont engagé. Il declare lui-même ~ qu'il les accorde
pour reconnoitre la ftdelité &amp;- la Jinguliere affeaion des Habitans d'Avign~n , &amp; les flrvices qu'ils lui ont rendu &amp; à fes Prédeceffeurs , pour
La conJervation de [on Etat, &amp;- pour Le bien de fa Couronne, &amp;- la prof

•

perité de Jes affaires.
'
Et par&lt;:~ qu'i.ls meritent roùtes [es graces &amp; bienfaits, il a voulu
les aider &amp;- favorifer en ce qu'il a moyen.
Enfin il a voulu faire paroitre la dijference qu'il fait d'eux aux autres Etrangers nos voifins ,'&amp;- Les honorer d'un Pri'l..Jilege fpécial par une
.grace Jinguliere qui réponde à leur Gn~uliere affeétion. Voilà [on
intention &amp; fon deffein ; &amp; voici comme il l'execute.
Seconde OhJervation.
Il les exempte du Droit d'Aubaine, &amp; leur accorde generaloment toUS les autres Droits des Originaires &amp; Regnicoles , par des
Lettres de Naturalité les plus génerales &amp; les plus étenduës, [ans
aucune forte de rdhiétion, ni de modification ; Hies maintient
enfin dans le Droit qu'ils avoient de toUS les tems, de poffc:der des
biens en France, &amp; d'en difpofer entre vifs, ou par Tefiatnene en
faveur de toute forte de perfonnes 1 [oie qu'ils fu{[cne Etran- gers ou Regnicoles ; &amp; parce que le Droit d'Aubaine introduit en
Françe) pouvoit y apporter quelque obftacle, il Y déro~e, &amp;
A

�défe~ld
~
fes ~fficiers &amp; autres de ;récendre pour cairon d
DrOIt d Aubal11e.
e ce aUcun
.
Troifi'me O/fe1·vation.
. A cet effet, Il declare qu'ils ont pû, peuvent &amp; pourront
~lr &amp; pO{fileder en {on Royaume toute {oree de biens me balcque~
Immeub es.
'
u es &amp;
~atl'iém( abfirvation.
Il '"dedare
encore que d'iceux Biens ' ils o..t pu,
" peuvmt &amp;,.
',r.
o~Joutr, '!Jer &amp;- difPofer, par Donation entre vifs T fi pour~
orGo~lnance de derniere volonté, &amp; o-eneralement " e lament,
po mon que ce (oit.
b
pal que que dif..
1#

C'~fi i~i que p~roît cette difformce qu'il a voulu faire d
.
tans d AVIgnon d avec les autres érran ers '
es Habl~
tres de Naruraliré) &amp; d'exemprion d!D ' " c~~~ans ,roUtes les Letll?ame conc.:edées
par les Rois {ès prédeceffeurs &amp; ar l' "IOIt
habilités pour acquérir des b' p dUl-melme, les errangers,ne {one
~
lens ans e Roy
'r r
dllpOIer qu'avec cetre refiriétion '. p
aume, &amp; pour en
&lt;11(urs fliC1iJt Regnicoles.
. our"1)U que leurs Heritiers &amp;- jùcA

Tell~s {Ont entr'autres les Lertres accordées

.'
aux Habltans de
TournaI &amp; du TourueGs ' a S '{fi
aux
Ecoffoife ; aux Poreugais ,'auxuxh bU~ es ;d
Officiers de la Garde
,r
, a Itans e Bourde
'&amp;
tres qUllOnt raporeées par no D n.
aux, tant d'au'1
...1
' .. Theveneau liIt
, es 0 ruonnances
de no" R' SP OCleurs Fran ÇOIS
M
" OIS, apon &amp; Defi fIC M
r. Le Bret, &amp; Baquet du D ' ' d'A b' pel es, r. Du Puy &amp;
4. &amp; 6.
IOlt
U aIne parr. 1. ch. 7. N. 2. .
Enfin la diffirmce eft encore lus {( (lb
autres Lettres de Charles IX' l ' P"
en l le, en comparant les
lll-memeVen f
d
gers " avec celles qu'il accorda allX H b' aveur es autres étrand' r
a Itans d'A .
j es d
b'
eux lvenes Lettres qu'il fit ex ed' ,
~lgnon. Car dans
Itaos de Calais &amp; des Pa ' p l,er aux SavOlfïens, &amp; aux ha
ys leconqu
'l"
annee 1566, &amp; 1 5 6 7 l'I n 1
l~ prechemem dans la m~me
.
.
e eur permIt d d'r r
aurOlent acquis en France'
e llpoler des biens qu'ils
. r
, qua vec cette
d'fi
q.u'il lOlera
dans leurs Lertres . Po
"
mo 1 cation exprelfe
tle~s &amp; ayant Ctfu[e, ou en fa~ur urvu, rue leurs fucceffiurs, heriUt
gmcoles ; comme on le voit dan 1 de
ds Iluront difPosé[oient Rel . ch. 7. N. 1
S e memeTraité de B
Ch l
5· &amp; part. 3· chap. 2.6. N. d '
aquet parc.
,
ar es IX. [çavoit dOl l' r
1 eruler.
tl
' '1
l ' ulage &amp; a n
{fi é d
d on qUl avoit foin d'infèrer , lorf( "1 elee, Ir e cetre cefrriee na~ura1ité qu'il accord oit. )
qu l vou Olt modifier les Letrres
M~IS au contraire dans celles 1U"l
gnon:&gt; t:1'l reconnoiJ1ànce de leu q !c d,onna aux Habitans d'A vi..
rs erVlces pour le bien d e fa cou-.
l

'

l

7

3

ce même Prince, -par une grace linguliel'é, leur nehnit
ronne ,
' d'fi
'
&amp; . d'n.' f i
l'c
dedi[po[er ab[olUI~ent, 10
e mment
1~, ll~m~l,emen~ en raveur
ui ils trOuverOlent bon ; &amp; declara qu Ils 1aVOlent pu ) &amp; qu'ils
de q
,
1 ourroient a, l'avemr.
ep
Cinquiéme Obfervation.
"Et afin qu'on ne peut pas prétexter qu'il avoir oublié d'in[erer
cette Clau[e modificative, pourvû qu,e leurs. héritiers flient Reg nicoles;

il prit deux précauti~n~.

1\

'

•

La premie,re fut d aJouter une clau[e expre{fe &amp; très-energlque ,
" par laquelle il habilita leurs heritiers , [ucce{feurs &amp; ayant caufe
" pour y {ucceder, &amp; en prendre &amp; aprehender la po{fe!lion &amp;
.. joüiffance pleine &amp; entier~ , &amp; d'iceux, biens [~mblablement joüir
.. &amp; di[po[er." En [orre qu Il leur permIt de traIter avec toutes {ortes de per[onnes, &amp;. de choiGr pour leurs heritiers tous ceux qu'ils
voudroient , Regnicoles ou Etrangers indifiinétement.
La [econde précaution fut d'empêcher, que les Cours Souveraines en vérifiant ces Privileges n'entrepri{fent de les rétraindre par
la Clau[e modificative qu'ils avoient coûtume d'ajoûter à[emblables
Lettres, pourvû que leurs heritiers &amp;- fucce./Jeurs flient Regnicoles ; c'eft
pourquoi declarant qu'il dérogeoit à cet égard à toutes les Ordonnances du Royaume, il leut enjoignit très-expre(fément de les
enteriner de point en point; [don leur forme &amp; teneur, &amp; leur
prohiba de faire aucune refhiétion ni rnddification.
Sixiéme ObJèrvation.
En effet les Arrêts de vérification n1eurent garde d'y ajoûter leur
reftriétion ordinaire. provifo quod hd!redes eOi'um jint Regnicoltt, AJl
contraire ils en ordonnerent l'enregiftrement, "pour en joüir par
» les ,imperrans Celon leur forme &amp; teneur. L'unique modification a été celle-ci : â la charge que les Sujets du Roy joüiront des mêmes privileges &amp;- immunitez dans la Ville d'Avignon. Ce qui fortifie
toûjours plus leur Ptivilege, d'inftituer [uivant le Droit naturel &amp;
le Droit Romain toute forte de per[onne, Etranger on Regnicole
indiftin6l:emem ; ' pui[que leur Privilege à cet égard n'a re~û aucune atteinte, ni limitation.
S eptiéme ObJèrvation.
C'efi-Ià cette Grace Gnguliere ) ce Privilege [pécial qu'il annonce, &amp; l'une des principales differences que Charles IX. fit des hahitans d'Avignon) d'avec les au cres Provinces &amp; Villes étrangeres
~ui n'om obtenu des Lettres de Naturaliré que fous, cette l,imitation d'infutuer ,des heritiers Regnicoles. Enfin le Roy terml~e ces
Lettres Patentes avec les mêmes marques de bienveillance lX; de

,

�s

•

difiinéèÎon

en ces termes. Toutes
1- lefquelles cholès
accorde par Pr/vtlege &amp;- Gr if ec '1
J
'J~ nous leur 4
,1..... ufènt l '
ace 'P /a e, aont nous voulons u' 'f ' .. :!JOII!
ves 0,~ d p elnement &amp;- entiel'ement .&gt;. &amp; 1'1 deroge a cet égq rd'
sJouilTè
'J.J'l1t
l

',.

l

1

\

,~n,n,~~~es &amp;, ~eglemens du Droit d'Aubaine' do:: a tOUtes
1 sJoulyJent p ernement &amp; entierement nonobjl ,
nous Vou
ées &amp;- conjlitutiom generale~ ~: notre Royau':e.
tint 'es Ordonnal1:
I q:'
Ions

HUltume ObJèrvation.
ces mots:l
Ont pû
l RSurd
' &amp; peuvent acquerif
,e oy ec are pourrant que cette O"ra~e"

&amp; dit;., nt:.

1)pfjer.

,bde qu
,_qu, une confirmation duD'
rolt anCIen
H Ilb'leur accorde , n'e,~Il
DIens en France, &amp; d'en dl'{jp 0Ccer a\ 1eur g ces D
a Itans d'acquerl'r
l 'cl e~tans ont pû ,peuvent &amp;p ,
' re. ec arom que le'è/ H. b'
"L'O- d"
OU1 l'ont acquerrr t t fi
J b'
:J
a 1.
~~r IceUx dih'P0Îcr
&amp;c En r
'Jf 'J~'
.
lOree que 1e Rou e1 orte ae rens en Firance
po{fce{fiIon où ils étoient ft'
1
oyes a confirmés dan l'
d" /1'
'
lUvant e Droit R '
sa
omam qui les ré '
lflnltuer cous héritiers Et
&amp; li les bienfaits des P' rangde~s ou Regnicoles indiftinéte gle)
l .
1
nnces OIVent rec '1"
mene·
.P us amp e &amp; la plus éeenduë . B
,ev~lr Interpretation l'
1

fi, •

tnterprètari debemus L
ff. J' enejicrum Prmcipis quam pl .;rr: ~
b'
'd
' .] . . ae Conflit p' , tb
enj,tme
Ien ,eVI ent que dans ce cas le b'
'. rmctp. / . I. tit. 4., Il eft
ceVolr aucune limie '
lenfalt de Charles IX n
derables.
aelon , par plulieurs rairons eoute' le peut ce·
L
'
'
s p us conGa pcemzete, p. aree
1 .
vori[er ces H ab'Itans autant
que qu'il
e PrInce
le decla 1'e qUI"1 veut aider &amp; fa.
~en. Or ce Prince ayant pû &amp;
peue, &amp; en ce qu'il aura ma
~I~uer tous héritiers indifiin n eu moyen de leur permeeere d" [."
lUIt qu e ce Pnnce
,
l'a compl.lement
'd
~ m~ me d es etrangers il '10 •
20. Ce
'
ns ans la grace
'
sen"
rre perrruŒon d" ft'
.
mene comprit d
r
III nuer des étrange
Il.
à qui il l' e dans la graee, eu ée-ard à l rSI~ en: ncceaàire.
aceor e &amp;
v a q u a ué des H b'
poffeŒo C
"
eu egard a leur d '
"
a Hans
n
baine
ar on Ignore entierement à A ,rolt publIc &amp; à leur
n
non-Regnri co~(equent Cette Regle de
le Droit d'Aure les Hab~tO es d~Al~ [ucceiIion des biens el~Fall1e qui exclut les
ans
vIgno
rance . au c
.
pour maxim"
n regls par le D'
'
Ontra1·
e qu Ils p e '
rOlt écrit
.
qu'ils one ob
1 uvent mfticuer de
tlennent
&amp; d'être exe:: nu ~ droit de di[po[er de sl:tran~ers ; ainli 10rf&amp; le Roi a vou1~s 1 u Droie d'aubaine, ils ~~: lens en France,
de ce Droit &amp; 1 eur ~ccorder une exem tio n e~eendu obtenir,
re
Veur de qU/ils t a plez~le libereé de tefie~ [ui entt &amp; generale
fa graee &amp; 1 rofbverolene bon. Si le Roi V~nt eur droit en fa[uceeffeurs &amp; eluér , l, erré, s'il avoit voulu :VOlt voulu rdlraindre
1 rmers
"1
nxer la
l' d
.
&amp; leur interd'
' SI avoie exigé qu"l C Ir. qua Ite e leurs
de
, 1re par con[équene l
'
a'
!lbre 1&amp;S ruuent
pailible
'U"'J~"~ ,
l

1

1

&amp;

l';'ro

l,

l

'

1

auroit averti. Cette reftriétion n'y ~tant point, la grace
l~ e;onc générale, leur liberté dt donc pleine &amp; indéfinie; &amp;.
ne peue aujourd'hui la reftraindre pour anéantir les di[po..
r:o~ OS faites, oU la bonne foy de ce Privilege b&lt;Ténéral &amp; indéIltl O
r
l'Iere ccireroit d'être
b i. s'il en étOlt, autrement, ceete grace ungu
oe &lt;Trace, &amp; deviendroit un piége &amp; une in jure, contre cette
~;glebdu Droit en matiere des bienfaits &amp; ~.riv~léges des Princes t

?2S

r

i2ion ne pourrra d~ns a~cun cas tourner au prejudIce

de quelqu'un, ce
'lue le Prince aura etablz en fa fa'Veur. iŒ,0d fa'Vore quarumdam conf
tittttum ejt j in quibufdam cajibus, ad ctfjionem eorum nolumus inventum
videri. L. 6. C. de Legib. &amp; conflitut. Princip. lib. 1. tit. 14·
,

30' D'autane plus que ces Habieans étaient déja en po{fe1hon de

cous les rems) d'infiltl1er celles per[onnes qu'ils trouvoient bon;
pui[que avant ces Lettres de Nacuralité, leurs femmes, leurs enfans &amp; leurs fucce{feurs, la plu[part d'Avignon, d'Italie, de Savoye, ou de Florence étaient étrangers; &amp; cependane ces héritiers
n'avoiene jamais éeé troublés dans la libre fucceffion &amp; joüi{fance
des biens de France. Or le Roi leur coneinuë cetee po{feffion &amp; les
confirme dans leur maniere accoutumée de eefier; ConJuetam Teflamenti faélionem confirmat : " Nous di[ons, déclarons &amp;. ordonnons
.. que le[dits Con[uls, Manans &amp;. Habitans one pû, peuvene &amp;
.. pourrone acquerir toUS biens en ce Royaume, &amp; d'iceux joüir ,
.. u[er &amp;. di[po[er.
.
.
40. Enfin cette liberté de di[po[er qui eft générale, qui dl:
indéfinie, qui eft relative à leurs anciens U[a.g es &amp; à leur Droit ~
ne peut êere refirainee, ni limitée en aucune maniere , parce qu'il
a plû au Prince d'ordonner qu'ils en joüi{fent libremene, nonob[tant les Ordonnances contraires, &amp;. fans aucune refrriébon. ' sic
diva voluntas l

De-là il s'enfuit que les Ha6itans d'Avignon ont pû ) peuvent
&amp;. pourront acquerir de bie~s en France, &amp;. di[po[er en faveur de
qui bon leur [emble , foit étrangers, [oit Regnicoles .
Gefi là le droit public de la Ville d'Avignon) &amp;. un Privilege
facré done ils joüiffene de toUS les tems ; mais [ans le moindre trouble ni concradiétion pendant près de deux fiecles , qui fe [one écoulés dépuis ces Ordonnances de Charles IX. toû jours inviolablement
ob[ervées, &amp;. toÛ jours confirmées par les Rois [es Succeffeurs.
Ee l'objeétiol1 ne [eroit pas fondée, fi l'on vouloit reftraindre les
Pri viléges des Habitans d'Avignon, aux mêmes droits des Su jets
du Roi &amp; 'des vrais Regnicoles, fous prétexte que les Habirans
d'Avignon doivent ne pas être plus che~s à nos Rois, &amp;. n'avoir
B

�~ê)
pàs de plus grands Privilé e

•

&amp;î.

, C~r en premier l'
-f s que ~es propres Sujets.
birans d'Avignon, ~ul~s15~':t u~e gra?de difference entre les 11.
garde l~s biens que les uns ~ les ~~OI de France, pour ce qui ra~
poLuf la p:ohibition d'en dilj&gt;ofer en fa:se~rofIèd~Edent en France, ~
es SUjet d R' ,
trangers
j'
s u OI n Ont acqui,s les biens
.
lea;ee?t des François, &amp; du profit qu'ils Ont fai~l:nF~ance, que de
01 ne veut pas que les richelfes de fon
r~nce rnêlll e .
par des Etrangers C'elt la . . 'r
Rb oyaume (OIent enle"
&amp; Ba
,,'
.anon que Re ffè P
.. ees
q.uet meme pofentpour fondement dl~ e: ' a~on, Brodeau
MalS les Habitans d'Avl'g'
DlOlt d Aubaine
.
.
non n acquerent &amp; '
qUIS en France pàr leur indufl.' r I '
n ont point a
fIè d
une ml' es Fra
'1 b'
c.
Po e ene, au contrraire ils y
l' l1ÇOIS es Iens qu'Hs
gnes &amp; les profits de leu
Ont porce eur argene l'eurs
y
î' 1
r commerce e A '
'epar_
rat lUr es Sujets du Pape C' fi
n VIgnon &amp; dans le c m
tion du Oroit d'Aubaine 'en; cette raifon qui a étahl'i une ex'coe ..
~r'
raveur de l'E
p~
d an qUI peut infrituer des héritiers é . tranger n?l1 réGdant en
, ~Par ement de Paris raporcés par R b1fl:gers, fUIVaht les Arrêts
te e, cette maxime en ces termes' e ,u ,e/&amp; par .Papon , qui at.
,. France y acquiert des biens
) " 51 un ~tranger fans reGder e
.. pou,rra par la mort d'icelui "' .~elJbles ou Immeubles, le Ro . n~
.. empêcher que les hérl"
pl~t~ndre aucune aubaine &amp; Y,
.. fi. d
uers &gt; IOIt Et
î.
,mOInS
.. ucc~ e::~,t; d'autant que la l'in i ran~ers, lOit R..egnïcoles,
n
DrOIt d Aubaine y d If'
~,ç pale' lralfo
C
d / 1 d?
.. . d
,
e aUto C elt
' dont eil ron
e e Je
!e~~ O?t peut avoir fait profit aud:~1 n a acquis Ie(dits biens du
• 1~ lt pnx &amp; profit d'ailleurs; &amp; ainG o~a~~e ~ malS lui dt venu
ment d u 2. 3. Fevrier
1 a ere Juge par Arre d
.. nànce de Loüis XII. tit. ~ 5 l~. raporré par Rebuife fur l~OudPar.
.. Notaires tom
.
es erues de Naruralit
r 00.. ble
'
. 3· tlt. de~ Lettres de
l' e, Papon en fes
' pag'47 1. &amp; notable 1 6
nanu'a Ire ver[ le 1 3 n
" JIV 5 '
d
.pag472. &amp;d
î.
"
ota..
• . . nt. 2.. u Droit d'A b . '
.
ans IOn
recuëil d'A·."
gr les Habit
d' . u aIne art. 3.
11 ees
.' d
'
ans AVIgno
. fi
prIX es bIens qu'ils
n ne le IQent point en F
,
~ Ont acquI'S 1
11.
1
eUl" el[
venu d'al'11 eurs rancecl,&amp;e
Yaume·, c eft la raI' on q ,
tres de Naturalité
UI a pOIlé nos Roix à leu
que LI Ropleine &amp; entiere d' general~s &amp; indéfinies ui l~ a~corder des Letquis en faveu~r de k~~sqbér~l',&amp; ,de difj&gt;ofer des bie~s on;e l~ ,~i~erté
tement, fans aucune
~Itl~r~ Etrangers ou Re n' qU,I s,Y onr aeces héritiers foient R re~nflon ni modificationg ~oles Indiltinc..
lt)iné les Parlemens \eg?I~O es; c'e.fi cetce même / 'f( ans exiger que
cft relatif au Droit ; ven~er a~m fans reihiétion on q.u~ a,déter_
,
ornaIn qUI les regit &amp; Iv eur Pnvllege'qui
, mem-ç'au' D~
l\J't. COIn1

1

1

cl

.

1

1

t

,

'

,

mun de France qui n'exerce point le Droit d'Aubaine fiu ies Etta.n'gers non refida,lls, ni [u.r leurs hétitiers quoiqu'Etrangers.
, En {econd heu le Rot de Fr~nce àccord~ :~s Let~res aihlt gefléraIes, comme les apelle Henn III. pour en JOUlr plemement &amp; paifiblem ent , comme dirent tous nos Roix eh reconai(fance des ferviçes qu'ils avoient reçus, &amp; par des motifs avantageux à l'Êtat,
'pour conferver l'affetHon &amp;le z~le de ces habit.ans, qu! ont roûjoul's
'voüé leurs per[onnes &amp; leurs ncheffes au fervlce &amp; a la: con[etvation de la Couronne, fuivant le propre remoignage de nos Roix ;
temoignage honorable qui fut le motif de ces Letttes genérales ,
-avec une pleine liberté pour augmenter ce Peuple, en y attirant d é
'nouveaux habitans par ce privilege {pecial qui leur permet de cliC.
porer de leurs biens à leur gré, hlivanr la liberté naturelle à t-Ous
-les hommes, &amp; [uivant le Droit écrit qu'ils obfervent.
En un mot Charles IX. les a exemptés du Droit d'Aubaine à tee
égard; il leur a permis de di(pofer de leurs bien6; il a ordonné qu'après leur trepas, leurs femmes, héritiers&gt; hlCce(feurs &amp; ayant caufe, puiffenr leur y [ucceder, &amp; en prendre &amp; apréhendet la/oC.
[eflion &amp; joüilfance pleine &amp; emiere; il a voulu qu'à cet éga:r , ni
{es Officiers, ni autres puiffent prétendre aucun Droit d'Aubaine ~
il 'a ordonné enfin que ces Privileges [oient vérifiés fans reftriétion;
'n i modification, nonobfiaht les Otdonnances &amp; Confiitùtions génerales du Royaume au[quelles il déroge .
Or quelles étaient les Ordonnances qüi portaient obftaèle ci ces
1&gt;rivileges de di[po(er de leurs biens, fi ce n'eft (e1I~ du Droit d'Aubaine, qui ordonnent, 1°. Qle tEttan'ger nt difpofera point de fes
biens: 2.°. Qu'il ne [uccedera point. 3b. Qu'il ne pourra choifir auClm [uccetfeur étranger. Le Roi a dé~ogé à ces Ordonnances, il les
a abolies en faveur des Habitans d'A.vignon; il les a donc remis
dans leur premier Droit qu'ils avoien~ avant les Ordonnances du
Droit d'Aubaine, dans ce Droit naturel; dans ce Droit national
&amp; municipal de di(po(er à leur gré en faveùr d'Etrangers ou Reg...
DicoIes indifiinétément. C_ar enfin les Habitans d'Avignon ont
voulu obtenir ce Privilege [pecial , &amp;. cette grâce finguliere de poffeder des biens en France, d1en di(po(er) &amp; qu'après leur trepas
leurs héritiers en joüi{fent &amp; en difpp(ertc rePadvement cl leur Droit.)
nonobitant l'Aubaine dont ils ont d'emandé l'abolition &amp; la détogation ab[oluë. Le Roi leur a accordé' ce Privilege, il a aboli ge-'
neralemellt ce Droit d'Aubaine) &amp; a dérogé à toutes les OrdozlL.
nances du Royaume; [ans aucune reitriél:ion ni modification.
Comment donc M. de Caumont o[era-t'illui {eul1es rdtraindra

a

•

•

�g

&amp;. les

~odifier, candis que les Cours Souveraines ne l'ont 'am'

entrepns; &amp; que par ces mêmes Lettres Patentes &amp; par / fi aIs
Lettres dIe JuŒon données en confequence, le Roy notr! ~:~urs
le~r a d:fendu .très-~xpreffémene d'y faire aucune (oree de re~:~e
éhon nI modlfiC2tlOn ; &amp; leur a enjoint de les ente .
l~
" point en point felon leur forme &amp; teneur.
nner de
Quelles étoient donc ces reilriétions que le Roy d If(
11
n'
f ceu 1e &amp; unique que les Rois in{érenr
a e en du )
d Y en a qu 'une
t ". .
{( ans leu:s Lettr~s, ou que les Parlemens ajoûtem lor{ql~~ours
Ont omI{es, c eil la dau{e reilriétive &amp; modificative
"es y
leurs heritiers [oient Regnicoles Et c'eil préci{ément
,
ce rte' por::~u
rennéh n
q.u on ne trouve point dans les Lettres accordées aux H b' . d,c
VIgnon , nI. d
I&amp;a
ItelOs A~
ansI A
es rrets d
e verification·
c'eil
1 '{(I
encore cette reilriétion que les Rois Ont défend d' pr.ec; ernent
ce qui prouve qu'à cet égard nos Roi l
u y aJouter; &amp;
grands Privileaes qu'aux François &amp; s, eur l°nt accordé de plus
b
b
,
a tOllS es autres Pe l
.
Ont ~ tenu de pareilles Lettres de Naturalité . c'eil ''1 up es ~Ul
penCe les natifs &amp; originaires d'A vi non
)A
qu I,~ Ont dICAvignon : " Voulons que iceux d'Ag . ,mem~ de llOcolat à
'Il
"
·
•• 1ad Ite VI e J'oüiffene de L
d VIgnon
N '.nes &amp; a\ naltre
en
1
etrres e aturallté
l
,. eur one eté ci-devant accordées {(.
"1 d genera es qui
., di Ville, ou noQ. , ou autremen~ q~~;~U ~;ceJ:ure~t endl,~.
.. ce ~ ~ comme que ce (oit.
ene ors 1VoIla un Privilege encore plus extraordinaire que
,
cedens, plus fore que celui de difipoft 'l
I
tous les predes non-Regnicoles . car no R ' er a eur gre en faveur même
)
s OIS Ont accordé d " ,
ques autres Etranaers . par e
1
ce ernIer a quel.
r "Il
r
b)
eaux Etrana
"
Manel
e, lUivant
l'Edit d P xemp
c
bers negoclanrs
à
F .
u ort Hanc . aux E ",
~ux olres de Lyon; aux habitans de T;ul ft tlanger~ negocians
. ou e &amp; aux 5UIŒes, comme on peut le voir dans les diff(
remarquera préci{éllent les mê eren~ ~1tres de ces Villes, où l'on
f~rtes &amp; moins détaillées ue ~ls 1 politions , &amp; Couvent moins
VIgnon.
q ce es eu faveur des habitans d'AD'oU\'1
' ft"
•
1 Sen Ult nece{fairement
fc M
ms a pû infiiruer un Etran e qu~ eu . r. le Marquis de Dotoutes les autres queftions
r{inbo~l~ e~nllcole; ce qui tranche
M
u Cl Irez e evée
mont pour exclurre cet héritier db"
s par r. de CauDroit public des Habitans d'A . es lens de France, COntre le
partie.
vIgnon, dont il bit lui-même

rue

A

1

~~atU~~~fO

l

OBSER\lATIONS

?~

~~~~

OBSEVATIONS EN FAIT
, fur le Teflament dont il s'agit.

'A
L

volonté du Teilateur y regne, elle éclate par tout dans
un tel point d'évidence : il a G bien voulu prévenir les
doutes qu'on voudroit exciter [ur (es di{poGtions ) qu'au cas qu'il
ftlt poŒble d'en faire naître aucun, il s'en eft lui-même confti.;.
tué l'interprête.
Auili n'eft-ce que par le fait qu'il s'agit dans ces briéves obfervations de montrer le vrai &amp; l'unique objet de cette volonté,
qui fe reproduit dans tolites les parties de {on Teftamertt. Elle
ne ceffe de reprefenter que {on intention eft de perpetuer la
po{feilion de fes biens &amp; de {on nom dans la famille de Donis ~
, d'exclurre lX de prévenir tout ce qui poutroit affoiblir on aIterer cet objet.

'

ll

9

,

t

PRE U V E sEN F AIT' DE LA P ERP E r VIT E'
du Fideicommis .

Subftitution Ma[culine étenduë jl1{q u'au dernier periode
par la vocation de cous les enfans mâles de [on héritier, &amp; des
mâles de ces mâles indéfiniment [ans aucun terme ni limitation.
2. 0. Otdre de primogeniture tOlÎjours repeté, toûjours pre[cric
pour rendre la [ubftitution plus [olide.
3°' Vocation des Mâles de la famille de Florence la même que
la Genne ; il reconnoit qu'elles conGftent en deux branches ; la
branche d' Avignon &amp; la branche de Florence. Il fait à celle-ci la
même {ubftitution graduelle de Mâle en Mâle, le même ordre
de primogeniture, même perpetuité de nom lX de po{feŒort
de {es biens dans cette branche.
'
4°, Ce n'eft qu'en défaUt de tous les Mâles de ces deux branches, qu'il (e réduit à permettre que (on héritier di[po[e en
faveur de celle de [es deux filles que bon lui (emblera; il ne veut
pas qu'il leur laiffe la di{poGtion arbitraire de (es biens, il lie
lui-même d'avance celle des deux filles que [on héritier choiGra;
&amp; l'a{fujecit à une autre Subftitution Ma{culine &amp; perpetuelle dans
(a de[cendance, [emblable à celle qu'il venoit d'ordonner dans
C
10.

1.

�les deux brànches d~Avignon ~od FI

de fa fille (oit lui-m2me oblt'gJe deI
orenc; Il veUt que l'Epou
e e reprelencer· .'1 l'
~

d Il nom &amp; d es armes de Donis
'"
. qu 1 le revêt
de faire une refidence perpetuelle 'à ~:~~lt t~~~/e les por-ter l ~
o ,on. 1 manque àl'u
conditions
il
le
"
d
l'
hde ces
'0
, p n v e e Ion entage &amp; f
Il.
ne
5 "1• Combien de clauftes &amp; de pre"cautlons re"
a pouerité.
~
na-t-l .ras employé &amp; repandu dans toute fa ,lteree~ ce Te.fiateur
palfe~ Integralement à(es Subfricuez la poffe~Ilp~{jc~on ~our faire
D abord excluGon, tant d~ fc
Ion . e les bIenS?
tre de {on héricier, moyenant e;e~7!:es fil,l,es que de c~lles à naî.
lh~r!l" (on heritier de leur faire : il 1;' d~~I/ .1 e~r a faIt, &amp; qu'il
egmme, de {upplement d
Olt e tout droit cl
c
' e tollte parc &amp;
'I ,
e
&amp;~ queIl e raçon &amp; manicre que ce (oit
portIon leredicaire
par {on Pere &amp; {on Aycu! '1
,meme des {ubIl:itutio l' Iecs'fT'
.
: 1 porte fa
1
ns
omlUlOn qu'on pourroit faire de ce
1 prevoyance jU{ques à
caJfe &amp; revoque, &amp; il veut que tout tte
c aufe en les ma'fiant &gt;, J'1
ce ' fi c,
neur du 1egs (oit tenu pour non f '
qUI era raIt COntre la terefte dans la malfe héreditaire e~J~a&amp; addven)!, &amp; que le toue
tuez.
veur e les héritierS SLI ba'
C'
ICI·
. eft encore avec le m2me ob·
' 1
qu'cn infiiruant héritier le {jeur &amp;et
dans la m2me incention
'te la f'nte joüillànce de (011 h~ri~:;~er ~on fre~e , .il ne lui
reva ~oIr ; Hle charge en effet d/l ans qu Il puilIè en ridn
a ton meme de quarte de Jal 'd.'
e rendre fans aÙ(un~ di'
tuer .le tOUt à Ces héritiers î. b::" le &amp;- de trebeLLianiaue &amp; de r a~"
60. Et
fi
lU ultuez.
J.'
enl"
en n, comme li
è
'
cru de ne s'êtr
apr s toutes ces prée
toUt {on T Il. e pas affes bien expliqué '1
aUtlons, il avoit
euamenc ou . ' "
' l reprend &amp; ' é '1
le liront &amp; la 1
p r mIeux Inculquer fadifi fi' ,Pl ogue
eur
à voulu la faire
~ ceux qui
. pre(encer de nouveau telle qPu?l'11tl~0~
aralce&amp; "l
l I prévient en c 1
qu 1
our
. '1
e a tous ceux qui .; 'fc
!
" s aVl eroienc de "dem d
P r quoI l a lilbHitllé l''' d
ce 10US des cond' ,
ame es males de la b
an er ,
tution des m" }ltl°dS differences de celles qu'il ran{~e ~e Floren':'
fub1l:ituanr ce: es, e la branche d'Avignon ~aDa~o ,ees.a la (ubfii~
X-Cl en défau l ' o U VIent '
!~~lL~ar des qualifications fi~pI:s ~ns des autres, ne
r-r
rement &amp;- par fid IC0
'
,
communes
1·
di~ions pures, non (ufl
qui ne renferm:n;ur.gatremtnt ,
qu au COntraire e
pe? Ives, fans aucun cr' t que des con·
de rems; Be
rence, il s'expli~lie n (ul)lhtuanc l'aîné mâle de l
d condition toutefoù ~~ termes refrriéHfs, tùipenGfsr~ched'1 de ~lo'&lt;.F mn Autrement ,aue l ' J
l arom:s.
'J.
ff; u, ur tif hrAIKht dl
1

1\

&amp;:

I.Ur:

t:n::

1

!

1

il 1,;Ë::
&gt;

7["U,

b

l

..

Il

i "" ifui r"ü,illira mes biens tr héritage) fl r4 tenu de venir dans.

a

p. ore nnée après, du decez du dernier mJ.le de la branche Avignon )

U~;r Alldit ,,Avignon avtC fo famille, i:J' que lui &amp; les fiem y f ajJent
; 'erpetuité uur ~eJiden(t, &amp; que ne 'Vo~la:nt o~ re.(ufa nt de rejider
l.!Jit Avigrwn , J' caffe Cr revoque ladtte fub.fi'tutton 0- la mets au
neant.
1
Sur ces demandes ainG préCupoCees;
le Teftateurvoulant rendre compté de cette difference des claufes &amp;. conditions par lui
apoCées à ces CubHitutions, les explique &amp;. les interprete lui-mêlllÇ en ces propres termes, Mon intention étant, que mo~ héritage Je perpetuè' dans ma f a.
mille de mâle en mâle, tant que Dieu voudra le permettre ; &amp;- que I~
br"ncbe d'Avignon finifJant, celle de Florence recueille l'héritage.
_Tout de fuite &amp;. pour mieux faire entendre le Cujet qui l'a
déterminé de fubftituer les enfat:ls mâles de ces deux bran,hes ~
les uns en defaut des autres ; il a joûte à l'égard de ceux de la
branche d' Avignon ..
~à cet effet tous mefdits biens 0- héritage fans aucune détraSio,.
p~ffint à mondit frere le Chevalier, après lui à [on atné 0- aux fiens ~
&amp; à leur difaut au putné 0- aux fiens) &amp;- 4inJi des !-tns aux autres à perpétuité de mâle erJ mâle). par fubflitution vulgaire , pupillaire &amp;- fideicommifJaire j
par tout at,ftre meilleur moyen que la·
dite fup/iituti oi1 pourra valoir &amp;- fubJifter; l'ordre de primogeniture
toûjours obfervé , aveç exclufion des femelles, f ors des legMs par
mM ci-devant exprimés.
. '
Cette explication faite par lui-même de fon intention fournit la raiCon inféparable de Con objet; mais pourquoi (fi quelqu'un s'aviCoit dedire) diCpoCer ainG purement &amp; Gmplement
en faveur des enfans mâles de (on frere ? La rép~nCe Ce preCente
dabord; ,'eft qu'il a dû préCupo(er , que l'aîné de èes mâles &amp;:
fpc~ement Ces autres mâles &amp;. les l(:urs mâles, Ceroient toûjQ\l1'S dn état de recuëillir l'effet de (à diCpoGtion au moment
de Con échéance ;- il étoit donc inutile d'ajoûter en les CubftitUant d'autres conditions que des conditions communes &amp;; ordinaires, vulgaireme~t, pupillaire ment , &amp;p~r jideicommis.
Mais à régard des Males de Florence fubfiitués par des con...
ditions dilatoires, c'eft l'avoir dit ~açs çlajrement ; je n'ai pû
le faire autrement, parce que rai dû préCupo[er, qu'il étoie
~oralC?me~lt impqfIi.ble, que èet aîné mâle Florentin que rai
~pellé pour ,me .fuccedtr , fût en état de recuëi11lr la fubai·

tr

-t'J

..

,

�1. t

,

mtlOn au moment de [on é h'
r
également fenGbles &amp; con ~ eance par pIuueurs rauons COh
p
,
vamcames.
"Ces
remlerement, je ne {ça vois pas s"l ' Il' 1
mâles de cetre branche J'e l'ai dl't a;" eXIl .00t a ors des eofan
d ' I l e s c alrement P l ' s
enten re en faifant la {ubRitution en ces term
OUr e taire
y '9'e des mâles de cette branche . comment d es : En cas 'lu'il
pen fer de les {ubRituer pureme~t &amp; Gm 1 one aurois-je pij
En Ccecon d fleu, l'éxiRance de cesP emenc.
/I l
\
pré{upo{ée, &amp; mon intention étant de les ft
es a Florence
t~er mon nom &amp; ma famille avec la o~ aituer pour perpé..
bIens , falloit-il nécelIàirement charger l' ~ e ~~~ de tous Illes
~he qui les recueilliroit, de venir r.:t:.t'J ameJ~alC de cette bran~
J~
'I l l '
~j~tler auatt A '
am~ e Ut
l~s jiens à perpétuité.; il cft (enGble vt~no? av; c fo
vemr dans 1efpflt que J'e voulol's etre reprefenté &amp; .Il n\ a pu Ille
par cet aIlle mâle de Florence je
l" ft bft' malS a,Avignon
à la [~cceŒon de tous mes bie~s ne al LI icué qu'~ cet etfe~
m~nt a Avignon, pour tenir 'm~our les poffeder ,per{onneIIe
tat,lOn de mes Ancêtres, Y( -If ) &amp;
pl~ce" y COntmuer l'habi_
pUIS plus de deux cens ans y , LX, pc;petuer ma famille qui dé
fa demeure
vmt raIre 10n établiffement &amp; C " ,
,
.
,
llxer
VOIla donc le [uJ'ec de l d'rf'
t'
d
a lrrerence rema'
l
'
unons es mâles des dellx b
h
'1 rquee entre es [ubai..
es' l ft b' f
r: n,dre, que G je n'ai point ranc
{ubfticué
e len acile de com~
a~?e ~e la branche de Florence '
purement ~ Gmplement
c eft parce que Je (entois bien
qu Illul falloit du rems po
~ubR!tUtio~, ce qui ne po~~o ,e ~~ttre en état de recueillir ma
erme~ male de la branche d,l~i aIre a.u mo~e~t du décès du
ment 1efperer ni le p' d
gnon) devols-Je rai{onnabl
FI
'
reten re· &amp; pOUY ' '1 "
e..
?ren nn , dez que mon frere)
.
~lC~I etre queltion du
rolt des enfans mâles
' 9ue , Je faI{oIS mon héritier
ces mâles decederoien't que ce~x-ci lalfferoient des mâles &amp;" aufi
'
{ans males ~ p
"
'que
rere a qui J'e laiifoi
h' . . OUVOls-Je pré{umer
f
r
S mon entage p
l' , \
que mon
ans, ne le marieroit p ,
our eXCIter a avoir d
Ol11t ou que { ( '
es en
d' C
enrans males qu "1 "
e manant il n'au'
.
"
, e s 1 aVOIt des "1 ï r ,
rolt pomt
manerOJem &amp; auroient d'
ma es 1 s lUrVlvroient
"1 î:
roient {ans m /l l
autres enfans mâles que
~ qu ISle
a es, &amp; qu' n
,
ceUX-Cl d' d
0t
ce&amp;tte bra nche nniroit ~~~n:~
ans après ma mort at'rivé: e~n
7 2. 4·
1 73 ? ?
cel1e de mo n firere en

W'

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:n

~ Lueas Donis 61s de D

"
ue 1 om,Inlque J Coulin germain d'
,
étolt du même fan
en 1 f 19, Marie S~o;z 6~1 Blfayeule de la Reine Cath ?aaVlen, dont l'A yeu le
gno? à caure des trou~es
de Laurens Gentilhomme ;fllle ~e Medicis J épouf,
LAbbé R.obert N b'l d urvenus en ce tell\Hà
EorentIn J refllgié à Avi.
•
0 1. e Prov. vol. 1 . lettre 0 aux
tats de Tofeane
• pag. 578.
•

é

i ~

V'ailleurs le mâ!e de Flo:ènce qu~ je ,tubfiituois , devoit-il aveC!
la meilleure in~e~tlon. que Je pOUVOIS d:Grer en lui d:eX'ecucer ma
ncé (kVOIt-Il (e lIvrer dabord aux evenemens d un avenir fi
1
VO 0 'ft incer~alll",
' f i1 Impenetr~
' / ' ble ? Et rle, mettre en état dès..
ob[cur)
lors, d'habit~r, ~ AvIgnon, {e faIre na,tll.rah{er e~ F~ance pour
{e troUver preCl[emem capable de recueIllIr la (ubibtutlOn de mes
biens llcués dans ces deux Etats, au moment do deœs du detnier
mâle de la branche d'Avignon ou de mon héritier mort 1. 5. ans
après mon tefiamentfait en 17 1 3· ) c'eit-à-dire {e rendre Aubain à
Florence, &amp; devenir inutilement Naturali{é en France ? Tout cela
étoit probable &amp; pou voit arriver {ans miracle. AinG la {ubfiitution
que je fai[ois en {a faveur s'évanoüi{fant par la {uccdTion des mâles
qui pouvoient naicre dans la branche d'Avignon, mon Sübftitué
de Florence devenoit étranger dans le Lieu de {a nai{fance pour ne
recouvrer en France qu'une {uccdTion en i'dt e &amp; joüir de l'aimable fatisfaétion d'embra{fer une ombre, après s'être exclu de fue..
ceder à des biens réels &amp; conGderables dans {a Patrie.
Telle était ma Gtuation lor{que j'ai fait mon reil:ament, en 1ub'C
tituam le Florentin pour perpétuer mon nom j pouvois-je donc au
hazard de tous ces inconvéniens qui fai{oient manquer mon objet
faire autrement que de lui donner du tems pour lé rendre capable
de po{feder ma {ucceilion. Voila d'Oll procede la difference des
conditions entre les mâles de la branche d'Avignon &amp; les mâles
de la branche de Florence: J'ai voulu donner du rems à ceux-ci en
les {ubftituant à condition toutefois &amp; non autrement qùe celui qui recueillira mes biens &amp; héritage fera tenu de venir dans une année après
tu decès du dcrnict mâle de la branche d'Avignon réfider audit Avignon
avec fa famille, &amp; que lui &amp;les ftens J faffin! à perpétuité leur réfidence.
Telles {ont les reflexions du feu Gel11' de Donis Teil:ateur,
elles ré{ultent de {on Teftament" il les explique lui même en ma..
nifefrant {Oll intention; il doit donc néce{fairement les avoir faites,
peut-être même encore plus étenduës &amp; plus preifanres de la façon
&amp;: {uivant les termes [en{és dans le{quds toute {a di{poGtion eft conçuë; c'eil: ne lui rien prêter en le faiL'mt rai[onnet ainG, au con~
traire c'dt lui faire injure de {upo{er qu'il ait voulu &amp; entendu
appeller purement &amp; limplement ce mâle de Florence à (a [uccdIion) &amp; de {oûtenir que la condition fous laquelle il l'a
[ubH:itué n'eil: pas {u{penlive.
Auffi a-t-il fallu pour rtalifer une pareille idée G contraire à {a
di[poGtion , transformer en mode cette condition dilatoire pOlIr
en conclurre, que le Tefiateur a voulu que ce mâle Florel'itin
D

�I{

rubfl:irué fe trouvât capable au moment du decès du GeurCl1evalie
de Donis {on héritier grevé, &amp; en inferer que toUt le l'Cae de 1r
î/
,
dilpoGtion ne contient qu'une c11arge '
lmpolee
pour ecre
remplie11
après avoir (uccedé.
, ,
, '
,
L'on ne doit point rap~l1er l,Cl les declfions de D~Olt ,&amp; les,vé~
ritables régIes qui ont déJ~ aff~s confondu ,cerre Vall1e,lmaglna.
tion &amp; rOnt pleinement dlŒpee; on ne s dl, propo[e dans ces
übfervations [llr la lettre du refiament) que d achever de mon.
lT,er en fait l'illufion qu'on a tenté de faire à l~ v~lonr~ du Teft •
a
teur elle efi fi claire &amp; fi ab[olumem par lUI declaree) que les
feul,' termes de fa diljmfirion ne laWonr rien à défirer pour fe
convaincre des jufies caufes qui l'ont dérerminé à faire pa(fer fa
{uccelTion aux mâles de Florence en defaut de ceux de la branche
d'Avignon.
Ainfl merrons à part tout ce que les Loix, les Doéteurs, &amp; en
un mot toUt ce que la ]uriljJrudence n'a ceffé de dire &amp; de l'épe• .
ter (ur la volonté du Te!l:areur; lai[fons tout ce qu'on a imagi_
né de di!l:inéhons) de détours &amp; de ca villa rions ,&amp; cous les effOrts
qu'on a fait pour épaiŒr le voile qu'on a crû pouvoir jetter {ur
ce te!l:ament; &amp; à la face de toUt ce que nôtre Partie a pû
li vainement {oulever de {ollicitations concre un jeune Gentil~
homme qui ,,'a pour recommandarion que fa per{onne, POUl
appuy que fon droit &amp; la jufiice de {a Caure, &amp; pour unique efpoir que l'intégrité de {es Juges; tirons ce rideau mi!l:ique &amp; téné.
breux (ur la volonté dominante qui l'egne dans ce tefl:amenc, &amp;
fai{ons la paroÎtre telle qu'elle eH au milieu des circonfl:ances de
la di{pofition comme le drapeau &amp; le centre de réunion de tous
les termes) de toutes les clau{es, de toures les conditions employées par le Tell:ateur pour perfeétionller {on grand objet de
perpétuer {on nom &amp; la poffeŒon de lès biens dans [a famille.
Cette perpétuité {e trouvera-t-elle plus (olidement établie dans
la defcendance de la famille de nôtre Partie? Non, fans doute,
le Tell:ateur ne l'a pas voulu, pui{qu'il a dabord exclu fes propre,
Filles &amp; celles de [on héritier) tant qu'il y auroit un mâle de fa fa.
mille, &amp; ne s'eO: réduit à faire de {es Filles &amp; de leurs delèendans
mlles en les ,chargeant de porter [on nom &amp;,armes, ce qu'on peut
bIen plus ventablement quahGer des Il:atues, dont On a vainement
cherché l'original en la per{onne du Geui' Marquis de Do.
nis
Subfl:icué.

Que l'on tourne &amp; retourne tane qu'on voudra la contexture de cette di{poGtion pour y trouver un mage ou une
•

{libfitt~tion

,
rès la
échût!, au lieu d'une corlharge à remplIr
dap l' ompliŒement a dû néceffairement prée
î.. (i e ont acc
. dl '
dition
(Ulpen
IV
'd
T
!l:ateur
porte
partout
un
tran
e ullllere
der j la volonte ,u e
1

fiého~"

ce
,
fi',)ri..
non autrement) effentielléqu l' difIipe cette' d ttOn toute
OlS LI
Ces termes
con&amp;1 lUllpen
î.. î.. {iî..
ar eux-même~ &amp; par leur propre
11S p
, . '
d · , a els
ment con monn , fi G 'bl d'une {ub!l:itution pure qUI aIt
î..Janification, {on~-lll~ ~ ceptdl edsecès de l'héritier grevé ? Si telle
110
bll."
'l1lllant u
'1 .
(aj{i le Su Il:ltue ,a
!l:
' quel propos auroit-l ajoute
oit été l'intentIOn du Te, a,t eur, a l ' de la branche de Florence
av
î.. ' ' cette condmon que ce tu
"
tout de lUIte
r ,
"
fera tenu dans une annee
apres
'll' a tJtens
&amp;- herttage
,
'
qui
rccuê'zdutradermer
m~s maAle de l a branche d'Avignon réfider a AVIgnon
J
decès
1\"

aU

,

,

avec Flà famtlle.
,
d '1 'con d"mont1e1 d'UI1""ç année), Etait-ce, en
d pre.:.

PourqUOl ce ~ al branche de Florence qu'il chargeaIt e ve.:.
(upo{ant qude
[aifi de {a {uccellion dès le
..
nir dans ce e al ,e~ ,
" mais li le T e!l:ateur aVOlt pu e
décès de (on hermer gre,v~l' e queiHon de dire à condition que
A
POUVOlt-1 eu
d
Pen{er de meme,
l'
, aura recuëilli, {eroit tenu e ve.. 'li'
au leu qUI
tr' lU
celui qui recuel Ira,
.
'''11'
&amp; recuëillira l'un au palle "'"
' , car recuei Ir
,
tr
nir dans une annee J rrL î. '1 dl"r'erence' elle efl: trop euen.:.
e
fcon t am:s Iennr
a IIIce qui eft
,
"'11'Ir, ou
l'autre au Iutur,
d
à
recuel
ompren re que
delle
ne pasporte
c traIt'de tems a'j'avenir , &amp; ne remonte
u'on pour
recuëillira

1e1Ul,d:i~adéja

momen~~

1\

qP

tr'

Il.

'

. n , l'idée du Tenateur
oint au pane.
d ns cette con d'mo
Il Ya plus encore a.
ft b!l:itution pure &amp; (impIe, par
était li éloignée d~ fane unle , ~ la branche de Florence qui rc'
d't
que ce Ut ae
ces termes a con t tOn
Je v enir dans une tmnee
&gt;

1

' ,
b'
&amp;- herttauc fera tenu a,
'J
cuetLltra mes lem
. b /1 d L branche d'A'viunon refiaer au' d d
d dermer mae e a
b ,
l ' tr
apres u ecez u
'lI. "1 faie dépendre 1'accomp Inedit A-vig non avec fa famt ~ .) 'l,u 1 ment c
&amp; incertain, en
l

'

d't'on d un evene
Ilucur
.
ment
de
cette
con.
1 1.
î'
S
bilitué
de
relider
à
Avzgnon
, ~
, l' bl' tIon ImpOlee au u
:/"
,
ajoutant _a ,olga
' . les fiens faJJent leur refidence a per...

avec fa f amtlle, que LU,t 1'0:
. &amp;-Jne voulant ou refufant
de re1 rmes qUl lUlvent ,
, &amp;- l
petutte,
te ,
'fTè &amp;- revoque ladite fubJlitutton
a
flder
audtt.es AVIgnon,
Je. ca;r
'1

du refus d;executer la con...
C'étoit donc du comentement ou î.. î n(ive qu'il a fait
Il.
, e
dition potenauv
, &amp; con{equemment
'.
, lUlpe,
Il:
c de même que SI"1
dé endre l'effet de {a {ubHltlltlon ; ce ... t~u
là la candi.
dit, fi le [ubll:itué
il
le mode
tion; &amp; fera tenu de vemr re l er a
D
mets au neant.

av~it

î.

accepG~ ~e~~~::.;, ~~:I.

�l'

OU . l'execution " s'il rebl!JJ"e'
' rr.
1C Je ca-ue &amp; mets au néa.nt la r bn ,
lU LQ.
t UDon.
Or calfe-t-on un mode ou une charcre de faire
hlcceilion échûë . le [euI refus d'a
vI'
ch après Une
'1'
ccomp Ir cette arge '
pOrte-t-1 pas la privation de la {ucceŒon &amp; 1'1 fi' , n eIl},
S bfi'
fi r ,
'
nl'[)ltue
l
u ltue re llIant ou dIlayant qni prétend avoir {u d' ?U e
pas contraint &amp; condamné à abandon11er la r
~e e, n dl-il
A
'
1uccelllon
qUOI donc veut-on apliquer la calfation r
., .
Tefiateur ? Et qu'auroit-il voulu caffer s'il n' ~ ononcee par le
tuer conditionnellement CelUI' a' qUI' 1'1 d aV'~lt elilte nd u [ubB:i,
,
onnolt un d:é1 'd'
annee pour [e rendre capable de lui (ucceder ) U '
al une
de rai[on dl-il (ufceptible de ca[faeion ) L . h n n~n, un être
reGder, hlppo(e la (ucceilion recuëillie' . l' a c arf.~ unpo(ée de
charge n'dl donc que la ftlite &amp; l'eCf" ) d,acc~m~ 1 ement de la
l'f'.
dl d
rret aVOIr lU'Ccedé
erree epen ant d'un évenemem'
.
cl
; or cee
...l'
d'
mcertam, a onc dé d
u une con mon necelfairement r r
r
pen U
l'ulpenuve.
·
,
Co mIen
b
de reflexlOns encore
'f.
ment, qui fournilfent autan d pourrcHt-on aIre (ur ce Tell:a..
s'il ne (uffi(oit d'avoir montrét e e preu&amp;ves de cette (ufPenGon ,
n tOUt par tOlle q le T fi
, . r 1
eeur l il amu c airement ex 'li ué
~ ue
e a· '
lonté ne {uHit point G elfe q " On nous a dIt "lue la Vos'a~it-il ici d'une di~oGtion cO:~~i cOl~forme .à la Lo!. Mais
LOI elle-même s'eil (ubordo
re a l~ LOI ; tandIS que la
Vti quifque legaJlit de te /ua n?ee ,a la voLonte de celui qui di!polè :
ua
tians conditionnelles ' fi 1 J~s ejlo .; &amp; que dans les diip~oG.
' c e a VOlonté 'd ' 1
1e, haut bom : ln eond.'t'"
,
qUi omllle
a Loi &amp; tient
1 lomous prrmum L .
,
t.met eaque regit eonditiones. L 2 ff. fi ocurr:- vo NNtas 6kfunéii obConclud comme en Pla 'cl' g, • e eondtt. &amp;- demorifi·
1

' 1

l'

l

am.

FOUQUE.

Le NIort fàifit le Vif
A régie le Mort faifit le vif [ur laquelle, pour dernierè
reffource, le Sieur de Caumont dans [on Addition au
Redigé de plaidoirie, a élevé [on nouveau fiftéme , qu'il
n'a ofé propo(er en Plaidant, eft une illuGon des plus ave~
rees.
M. Cujas ad 1. 1 Z PauLi ad Ediét. [ur la Loi Cum Miles. Jo .
If. Ex quibus eaufis majores in integrum reflituuntur, dit que c' dl:
une erreur de Loûtenir, que la poffeffion d'un héritage paffe à
l'héritier, &amp; qu'il en [oit [aifi ipfa jure, [ans l'acquérir de fait.
Nec opus ejJe ad eam aequirendam faélo &amp;- aprehenfione hdtredis:
que cette erreur s'eH: gliffée dans les Pays Coutumiers, qui tamen hodiè error planè abiit in mores. C'eU de-là (dit-il) que viene
ce verbiage, le }vlort faifit le Vif. Unde vox illa de via eolleéla,
le Mort faifit le vif, ce qu'il dit être ab(olument faux, &amp;- planè
falfum ejl, h.eredem acquirere pojJèffionem rerum hdtredttariarum ipfo
jute, quare fi'Ve fit hdtres fous fi'Ve extraneus, non adquil'it cam
antequam apprehenderit res htereditarias.
M. Tiraqueau qui a fait ex profejJo un traité [ur cette régIe,
le Mort flifit le vif, dit, que c'eft une régIe de Païs Coutumier ,J-_
un Statut contraire au Droit commun. Ego 'Veto eonfianter ajJirmare auJim, hujufmodi Statutum vel Confuetudinem effe furi eommuni af'Verf1m, quo pofJeJlio defunéli non tranfit in hdtredem , priuf
fjuam juent per eum naturaliter adprehenfa, &amp;- apertiJJimè volunt
Doélores utriufque eenfot'dt. C'eft ainft qUII explique [on [entiment dès le commencement de [on traité 3à. Dec/aratio N. 1.
1

&amp; 3.
Et, da~s la Declaration 9 mc • N. 1. il dit, que ce Statut n'a
pas h~u a l'égard du Subftitué même pupillaire ou vulgaire ,
l..

-

,

,

�dir~a. , Nono 'de.clar~ ut
'f.piJ.L(I,r~ vel vulgarz, vel

ni, au

id, locum non babeat in ut.
etlam
altàs dirc&amp;o utfcilicet fi 1flutlto
.. /J. fiû/;IJ '
, , h'te fiu'1fitutus
b' '
10C4l
~r
'pt!utzonz,
non lit làilitus" ex Conf: C!lm.
J'
S
d t:;e, h
j" J"~"
'JUetUUI1'le
tattlto guo jat;tt teredem; car ( aj'oûte-t-il) G nAt' S
wl
C
'
r O I e
tatUt
oUliurne s entend leulement de l'héritier ab inte/Jat &amp; Il o~
d 1'1
fi
",
j~
,
nu erne
e lermer teuamentalre, rI [Ult ncelfairement qu'Il
_ nt
'. l' '1' l
,
1
e e Ile &lt;il .
l

'

,

1ea a egard du SubLhtue ou Fideicommiilàire.
Olt
,Er dans la Declaration 1 I llle , il ajOlÎre, que fi ce Stat
VOlt avoir lieu à l'égard du Subilirué direa in Sub/Jit t dU,r pou_
1 ' r '"
'j' u 0 lre{f
1 n en lerolt pas de meme pour le Fideicommiilàire '
r 0)
"
1e T eilateur lui auroit permis de' en IOrte
que q.uan d meme
cl
po{fefIlOn de {a propre autorité, il Ile le peut toutefois {f~eJl'_ ce
fervention de l'autorité du Juge tamen ad z'd J '- t '
s I,n_.
e
,
ai
/Je
zntervem
"
auth(lntas Prtetorts.
re
aVOl-[

~icard ~a~s [on Traité troiliéme des Subilitutions direétes &amp;
e
lid lcommlŒ1lres, examinant la quefiion r
l '
11 pour etre cenré
aVOlr, . rempl'1 un d
ebo-re de ft.Jbltitution
1'1 f
l' ,
Ir
. ,
aut avoIr rempl '
avec erree, ou G le Subftitué eft cen{é l'a VOl'.
l' d d ,1
rI
1
A
r
1emp 1
e rOlt
le on a COutume le mort làilit 1 if d'
" l'h' , , b'
J'" 'j" e VI,
lt que cela ne s'aplique
qu a entIer a mtejlat, c'eft au Chap ' r n.
p'
. 9· le~l. 6. part 1 N
0
79 • ,our ce q~z eJl ( dit-il) de nôtre t{age &amp;- de nôt;e ;é "
du Drott Fral1fots le Mort faiue le VI {(
1
h' 'gIs
Qile à lui [uccéder C'ejl
l , on pus· proc am ha~
faire t'a lication à ce'jù 'et ,co~tre toute ~pparence que l'on en veut
1\

tier ab

~nteHat

,ln..

-

~

t}l"
afiutant qu elle ne concerne que l'hé,.;.
, ~;r ce Ul qUI e trouve le pl
h d Îlors de l'ouverture de la fi.n:.
'1' ~s proc e u jang,
i
1
aJout
'
Joont appeliez par tejlament, UCCljjton
font oMi e
e, que ceux q~t
vra~ce des biens dom le défunt d;r; , 'g z de_ demander la deLz&amp; au N
è ' a ,ypose en leu;" faft'eur par tejlament '
. 791., apr s aVOl!" dl(: ue l
' oC _
J
pratiafrlC indubitable 1'1
q ,a prOpO;ttlon efl ft'rtrye &amp;- la
.i
,remarque au on
"
b
regle diffèreme pour le fi' J '
iffi'
,L
ne peut pOInt eta lir Ul1e
':Ji
aetcomml alre,ln,. t
Il'
ufa:ge d L'égard d l '
V au re que ce e qUI eft en
b
u egatatre, vu oue 1
d'
,
gine d'une même [ource t:
' d LeurS rotts ttrent leur ori, l'un ni Pautre ne p'jfavotr u ,:J~,
te/Jamet d,U d~t:.
b' aue
nt.
&amp;.!unt, JitIen
,
ouvant fi preval
d'
"
i
pour L'héritier ab incefiat a' l'
d Otr une Lot qUI ejl faite
H
encontre 'eux l fi
b'
nous qu~ par le Droit R.oma'
'1
, t aut aujJi ten parmi
l'ouve1'!ure des dir;,politüm fi ,zn, ,quI t s demandent la délivrance ,J....
J',
'Jf')"
s aUes a eurpro~t t:
"/
1::)
atre faifis de plein droit.
'J"j , jans q1l 1 s fi puijflnt
L

A

,?o peut voir dans

tollS les Nombres ft. ,
expllcatioJl qu'i! donne {ur cetre re le '1 U1v~ns ~ne plus ample
g ,1 tralCe d erreur ceux qui

.
-,.

J'

3

contraire, &amp; dit qu'on ne peut la défendre /am
Ollt
',ln..
l em l' eten
' dre aux d;r;,
blejJer
les prinClpes,
v que , ceux qUt'veu
tjpor;,' s tejlamentaires ,là détruifent, attendu qu'outre fa premiere parJ'~ton le Mort {ai{it le Vif, il Y en a une feconde, {on plus protte , habi le a\ lIII'r.mcced
' ne comprend que 1es h'erztters
"
"Chain
er, 'lUt
loùtenu

le

légitimes.

Enfin Me. te Brun auquel on s'arrêtera pour ne pas faite ici
une compilation qui meneroit trop loin Gron raportoit tous
ies Auteurs qui tiennent le même langage s ce dernier dans {on
Traité des SllcceŒons Liv. 3· a fait un . Chapitre exprès qui
efi le premier de ce Livre, de la régIe le Mort /aifit le Vif,
il dit, après M, Cuj~s , que cette fégle n'a pas lieu en fucceJlion
tejlamentaire; ni fideicnmmijJaire j il n'admet la régIe qu'à l'égard
des héritiers du fang, il la rejette pour ce qui concerne les SubJii- _..
,
tuez etrangers,

,

Après cela que devient le nouveau GO:éme élevé par le Geur
de Caumont, uniquement fondé {ur cette régIe ? &amp; commené
s'eft-il flatté de le taire adopter en Provence, où la régIe le
Mort faifit le vif eO: un problême inconnu? Faut-il que des
Auteurs du Droit Coûtumier nous aprenmmE que cette régIe
n'a point de lieu en Pays de Droit Ecrit ; &amp; qu'on {e {oit livré ju{qu'à cette extrémité de {oûtenir, que la maxime du
Pays Coûtumier, dont on ore faire une maxime generale du
Royaume, doit prévaloir aux princ_i~es du Droit Ecrit, à l'u{age duquel la Provence eft auton1ee par les Lettres Patentes
de nos Souverains.
A-t-on jamais reconnU cette prétenduë maxime, lor{qu'il a
été queilion d'un bien fidéicommi{faire ou {ubO:itué? Et comment {e propo{e-t-on de per{uader que la Cour ait oublié que
nulle demande en adjudication de pareils biens, n' dl: écoutée
qu'elle ne {oit précedée d'une antre en ouverture du fidéicommis. Par combien d'Arrêts cela a-t-il été aJnG jugé, ils auroient
donc été inutilement rendus G le lidéicommi{faire étoit cen{é
po{feLfeur de fait, par la régIe le Mort faifit le Vif.
On nous dit qu'il eft po{fe{feur en e{prit ; on lai{fe
cet avantage au lieur Marquis de Caumont; mais pour
le lieur Marquis de Donis, on [oûtient qu'il lui faut une
polfeffio l1 de faie, mais il faut pour cela une acceptation;
le lieur de Caumont joüira tant qu'il voudra d~ l,a
polfeffioll intelleauelle, mais au lieur Marquis de Doms li

�lui faut une polfeffion réelle, parce qu'il d! [ubllitué par

Une
condition [u[penLive, pour en condurre, comme l'on fait) que
celui qui eft ainLi [ub!Htué doit être capable au moment de
l'échéance de la [ubfiitution, non par la régIe le Mort faifit le
Pif, que l'on ne connoÎt poin~ en Provence ~ pui[qu'il ne fe.
roit pas [aiLi [uivant nos princIpes !ans, aVOIr acce~té; &amp; à
plus forte rai{on cette régIe lui ~fi-~l1e mutl}ement opoçe~) ~l1i["
que la condition [u[penfive qUI 1a ape1le ,dans le de1~I, dune
année portée par le tefiament pour acquenr ,la, capacue) remontant au tems de l'échéance de la [ubfim1tlon; ce n'ell:
qu'alors qu'il a pû l'accepter &amp; la remplir avec effet.
Quant au défaut d'Infinuation , le SIeur de C~umont dl: le
maître de compiler tant qu'il voudra tous les EdIts &amp; Declara.
tions faits pour l'établi{fement du ControUe, ,~n attendant qu'il
réali{e en [a faveur le profit des amendes qu Il pourra partager
a vec [on Dénonciateur.

2/1-4~~UI~'~~~I~~~~I~Q, ~~

+

De l'Imprimerie de R EN É AD l BER T Imprimeur du Roy,

'---'

~~~:~~~~~~~:~~~~~:~~ ~ ~~.r:&amp;t::&lt;rL-.;
f;f~r~

Mr. LE MARQUIS DE GAUMONT
relidant à A vignon.

MASSE.
CO NTR.E
•

M. de Donis natif de Florence.

'0 N avoit toûjours pen[é que la Caure pen...
dante à l'Audience entre M.le Marquis de
Caumont reGdam à A vignon, &amp; M. dG: Donis natif de Florence, étoit des plus Gmpies &amp; d'une
facile déciGon ; &amp; quoiqu'il n'ait été rien dit de la
part du Sieur de Donis qui puiife effacer la jufie
idée qu'on en avoit priee dans le commencement ;
cependant comme [es Con{eils &amp; [es Défen{eurs ont
eu grande attention d'y amener une infinité des
quelbons étrangeres, &amp; de l'enveloper dans une
m,ulti~ude ,de reflexions qui n'ont aucune jufie applIcation a la Cau[e, &amp; qu'on a même affeé1:é de
les apuyer [ur diverfès Con{ultations &amp; Mémoires
impri,,~ez) dans le, [eul obj~t de la faire perdre
de vue) &amp; de la tIrer par-la de [on ecac naturel i
l'on a crû nece{faire d'ajoûter au Redigé de Plai.

A
...

--- -

'

h ' ;ri-

'--4

r

- . ..

1

~~~=~~~~~~=~; Ju~'~

POUR

FOUQUE.

+

.!'

�,.,
~

%.

f,0yer{j' quelques principes de Droie, par leh
, on
, cl'e pere de donner un nouveau'Jour a, ce quels
'
eee le " &amp; donc il paroie que le {leur de D q,Ul a
voulu
r
oms a
'
1ecarcer les J'ufies comequences
Pai" e Teftamenc de Mee L'" d 'D
Novembre 1713, il infiitua'
du 2.9 ,
Jean-Hyacince de Donis Ch;'
hermer, Mre.
frere &amp; l ' r. bfi'
vaher non Profez {(
,
Ul III
lCue [ans
d'
on
me de quarte fal 'd'
bauc~ne eeraélion mê~
"}
Cl le &amp; ere eIllani
1
ma es naturels &amp; le ' ,
que, es enfans
gmmes par ft bil.· ,
re pupillaire &amp; fid '
" u llltutlOn vulgaielcommllfaue l' d d
genieure gardé Et
' or re e primo.
venant flnd'tfi
' d
enfans mâles ou
Al
t rere a cee der fans
,
es ma es 'àm Al
'lfi 1. '
tous [es biens &amp;- herette
d' 1 l Ame
JA~ " demaMon;
es , t ub.ftttue
(1
J
f1jzeurs ae Donis
de la branche de Ciriormce en cas
' '1
naturels &amp;- legitl'mes
J
b
ae
vraz• &amp;- qu
l 1..y aye des mâles '
condition toute 'Ois ,ln..
eglume mariage à '
,.
'J.
u non autre
b'
,
oranche de Florence quz'
"'ll,ment que celui de la
""
recuet Ira fi h'
&amp;- heritagl
e"a tenu de venir J
es uns
J
•
"ans une ann
'1
b
fi"ernzer
mâle de la b h d'
apres e decez du
de
d'
ranc e Avtgno
J
'
r au lt Avignon avec fa
,b
n ae vemr refi-,
pens y fajJent à perpetut't lfamll/;foe''d &amp;- que lui &amp;- les. "'"
l
e eur re 1 a
&amp;- ne vou- "t
'
ant ou rel'u'ànt J .t: J
nce,
'J ":1'
ue rC;luer audIt A '
.
revoque ladite fuhftitut' &amp;- 1
'oZgnon , zl caJJè &amp;
et
cas il permet à Joon hlO~ . ,a rr: au neant ; &amp;- audit
r. b'
errtler 111ft1t
d d;r;
Jes uns en faveur d
LI d'J' ue e !lPofèr de tous
Elizabeth, que bon le, ce e b e fis deux fiLles Marie l ...
-r;
Ut fem lera &amp;- 1
v
appD.Jant une fobftitution ma . '
es Jiens, en y
me ~ qu'elle en orâonn
,fi]icu'me &amp;- perpetuelle de mêd e{cend
:r
ce Ct-ue us &amp;
l'
ans de la fille n
',
que Epoux &amp;
le nom &amp; armes de la o~~ee fera tenu de porter
'1 ' 1\
mallon de D '
efi -1 aJoueé dans le me'"me tefi am oms. Ee enlin '
ene, vetle le Tefhteur que [es biens &amp; h '
de Florence fous les coerdlC~~e pajJent à la branche
n mons que delfus &amp; non

~::s[o: O~l~S

Je

e:
l

1

1

l

"
utrernent, clans laquelle il ordonne la m~me fublti.
que clans la branche d'Avignon.
Aux rermes dans le[quels cette di[po(ition [e trou~
ve conçûë , on ne peut [ans doute pas méconnoitre,
que l'intention du T dhteur 0' air été que [es bien'
&amp;. hereclité fuffent tran[mis dans la hranche de Donis reGdant à l\vigl1on de mâle en mâle l'ordre
de primogeniture gardé, &amp;. qu'à défaut de cette
branche , les mêmes biens &amp; héredité fu{fent également tran[mis à la branche ma[culine aînée
de Florence, à la charge de venir rdider à Avignon.,
&amp;. d'y faire [a reGdence perpetuelle, [ans qu'aucun
intervalle de tems pût interrompre le fil &amp; la contexture de cette tran[miffion ab[olue d'une branche
à l'autre. D'où il [uie, qu'au moment du decez de
Mr, le Chevalier de Donis heritier inllitué , la branche ma[culine d'Avignon ayant cdfé dOexifter , &amp;.
fe trouvant entierement éteinte, elle a dû être i :1
'placée par celle de Florence. Mais cette branche
de Florence étrangere &amp; incapable de recuëilIir: ,
a-t-elle pû pour les biens Gtuez en France &amp; en.
provence ,les recueillir à ce même inH:ant au pr6
judice des filles du T dhteur &amp;. de la Dame de Cah
mont qui s'y trouve apellée par le rdtateur &amp;. par.
le choix &amp; nomination de M. le Chevalier de Donis héritier inftitué , qui en avoit reçû le pouvoir ~ar
leTeftament du Sieur Marquis de Donis ? C'ea~r~
l'unique poine [ur lequel reude la difficulté qui fait
la matiere de la concefiation d'encre les Parties.
Or que la branche de Donis originaire &amp;. réGdente à Florence, ne [oit &amp;. ne doive être regardée
'F
"
comme eerangere
en rance, ce ne peue pas eere
là le point d'une conteftation légitime &amp;. même
aparente; car per[onne n'ignore que les Florentins

,

~ution

•

�1.

".?4-j 10nt
r
b'
Au ams

-r-

'" •

E

.&lt;f.

p. n

&amp;

"}

ttangers en ra ce,
qu, s ne
peuvent par conlê!quent recuëillir aucuns biens pa,
fucce/lion, pal' te/rament &amp; aUttes d'Ij&gt;oiltlons'
caufè de marc.
&amp;

Nous avons {ur ce point un exemple bien llJé.
morable, qui e/l: celui de Laurens de Medicis Pere
de Carherine de Medicis, qui fUt mariée à Benn
l J, alors Dauphin &amp; en{uire Roi de France, à qui
le Roi François Premier acçorda des Lettres de Na.
1
turalité à lui &amp; à fès SUCcellèllrs, &amp; par Arrê, l'en.
du le 6. AOlÎt '5 (9, fur la véri6cation de &lt;Cs
Lem'es de Natutalité, il fut arrêté qu'elles ne Ce.
roient véri6ées qu'à la charge que les héritiers de
la Mai(on de Medicis firoicnt né, dan, le' Royaume
&amp;- d'lneureroient en icelui, CC( exemple fè trouve
raporté par M, DUfuy dans (on Traité des Droits
duiv Roi, chapitre du Droit d'Aubaine fag. .179. &amp;
fo aJ1t" de l'Edition de ;6 f f. Or il une Mai(on
Souveraine des Duchés de Florence &amp; d'Urbin, a
es
impetré g Lettres de Natutalité pour pouvoir fuc.
ceder aux biens de France; il ces Letrres de Na.
turalité ne leur Ont été accordées qu'à la charge
d'avoir des héritiers Regnicoles, pour recuëilJir leurs
{U&lt;ce/lions &amp; leurs difpoiltions tell:amentaires ; que
ne dOit-on pas dite des Sujets de ces mêmes Prin.
ces 1 Seroient-ils ces Sujets au-deffus de leurs Souverains, &amp; joüiroient_ils d'un Privilége plus étendu
que celui qui a été accordé au Souverain, fous la
domination duquel ils {ont affujetris.
Le lieur de Donis a lUi·même reconnu 1. né.
ce/lité dans laquelIe il étoit d'être Natutali(é pour
POUvoir joüir des biens en France, pui(qu'il a im.
pecré des Lettres de Naturalité, &amp; que dans ces
Lerrres il y avoit fait glillèr des claufès in(olites pour
porcer

~ lY"é , claufes qUl.~!
ont e ~

.J

effet au rems pauc J
des Comptes a
1"'"er leur
l'Arrêr de la C?urd /fées pout les
réformées pa~ettres avaient éte a re
•
1 eelle ces
";'Ju
du, J. Mars 174 0 •
axime cerralOe &amp;
vermer
m que nu1 Etran-j:~
D'ailleurs 11,eft-ce pIS
• , une
ublie,
&lt;TIe de nôtre DroIt P" 'llir aucune fuccefIion .
,
oA
une re
b 'n ne peut recueIll.I
Loifel dans
'
er &amp; u ai.
ui eft attene par.
é 1..
g
nee; c eft ce q
, Livrè 1. mre 1. r g
;n gles du Droit FrançOIs
"ent fueerder, bien
les r&amp;e 5 1 Aubains, dit-il, ne peu A Cl entre-vif, &amp;
.
J'cr paril Traité
C;~ e des rég1es
5o
', •• ,-;{,
"'querir &amp;- dia
'ipor
L
' l' voniere dans un
0 Les AubaiTJs tU
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reg e J •
C' ft
du Droit FrançOiS titre 1. ni fucce1fions ni legs. (:
Peuvmt recuèïllir en Rbr:ne~ par M. Lebret. dans o~
0 lerve
6.,
encore ce qu i Sea veraineté
Livre J. ,Déclfion. par
Traitéhde la ou
, e Livre 1. titre 1 1. J , Jl.
Par C opm
' d u Domam S chapitre 15· ), &amp;: c 1en;
.•
A "ts de ce Par eLovee &amp; Brodeau
, . , lettre
pas dIvers
rre
pag.
ce qui a éce Juge
M Duperier Tom. 2..
l,
Fevrier 1 ~ 8 5. a u Raporr
ment J un ra porté par.
&amp; l'autre du 2.0.
ft d
4d •• : 'i le Confeiller du Cha au Droit que le Subfe ,..
, é certalU en
re;;r
Or érant d'un cor
aciré requife pour ,
tirué doit .~voir ladecithéance de la fntll:"ut~::
cuëillir au mom~nt
me l'ob(ervent Le rou,
' l' ft déferee, corn, d d
fes queftlOns
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e acr J 8, , MelUar
ans &amp; Formental
1 Vi
[uccemons p o', L' 5 Chap, 8 o.
bl du Drott IV. •
4 co 1. n
•
1
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~(}.' / , dtt-l,
qUI ble de reeuet.. 'll'Ir, Jfat!
héritier fu 'r
~ pace
a
, n,e1', pas capa
du jicleicomm",
. Ji 't &amp;- ne peut plusy reve,
au d'gré de fobj/itutzon q~t ,ut r;chéanc, du fidetC~m::",
nir fous prétexte que ~eputs 't / du Subaitué, ajoute..
il eft devenu capahle ~. LmcafJa"
l
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'J.
B
1

~,,"~

feu'v~I"·

~arle

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~~~: le: déci~ons . ~el Dr~i~!:gie

•

�,. 24-'1
. }/

6

t-il, ne devttnt hre conJiderée que par rapor! au '
au~~el la fubJlitution cf! ouverte à [on profit, C'edour
qu Il apuye (ur la decilion de la Loi &amp; ft . 1 Ce
trine d'es Auteurs.
ur a doc_
Si d'autre part, il eft confiant en f'
termes du teilament que la ft bil.' ,aIt par les
; "
1 l
'
U HltUtlon dOnt '1
: s agIt a eee ouverte au moment
1
l
mafculine des Donis d'Avignon aqe~e, ,a . branche
.
ce eteInte &amp; .
1
b
que~ a ranche de Florence ait été ape Il'ee en.' c
meme moment pour remplacer celle d'A'
e
la fobllirution étant échûë &amp; ouveree
vI~non ;
fi d' .
' . en cet mitan
au p~o t un Incapable' de recuëillir
.
t
bie. de recuel
'''lI'Ir dOlt. lllivant
1.
Intapa
le principe' cet
bl'
~ ta
, mIS hors de rang, &amp; faire place'aux Eill:
l, etre
tateur qui [Ont apellées &amp;
Î / s du Ter..
Dame d e "
par Conlequenr à la
e aumont qUl fe trouve
11'
1
Tefiateur , choiGe &amp; nommée par 1,ah~e. ~e par e
a
' reçu 1e pouvoir nar 1
entIer qui en
VOlt
il.
Il fc b
r.
e te.uament.
•
, em le que les principes de D . 1
la )ufie.con[équence qu'o~ en a . 1 tOIt :tablls ,&amp;
pour établir le droit ue' M l~lre, dev~Olent [uffire
mont a en qualité d'~ ) ou 'd 1MarqUIS de Cau~
fille du Tefiateur [ur l~s
e da ~ame de Donis
lens e reu M 1 M
. d
qUlS e Donis Gtues en Fra
. e ard'
nee, &amp; que to
.
\ a ete lt en cette Caure d 1
ut ce qll1
'
e a parc d G
d
D OOIS,
y eft étranger &amp; [u erRu
.~. leur e
aucune atteinte à ces
p
~ pu~rqu Il ne porte
conféquenee que l' rnemes ,P;Incip€s &amp; à la julle
on en a tIre '
d
ne pas paroître m' '1. d
' cepen ant
pour
Î.I
epruer es oh)' eét'
.
1 1
profoleei avec tant de 1.1 , é
Ions qUI .one ete
.
leCtInt qut'\; , fT .Cl.é
veut blen encore s'aŒ' . ~ V)'qu aITevL es, on
u)ettlr a y répondre.
1

"1!J

PRE MIE RE 0 B J E CT ION.
La premiere de ces objeaions confifte à dire que ~(j
difpojition du Te.ftateur efl conditionelle, c'efl-à-dire que
le Te.ftateur n'a apellé la branche de Florence pour recuëillir [es biens &amp;- héredité, qu'autant qu'elle viendroit à réjider à Avignon , &amp;- à Acquerir pat-là la
qualité empruntée &amp;- privilegiée de RegnicoLe; que toute ,....
difpofition conditionnelle a un effet fufpenfif jufqu'au jour
que la cottdtion efl remplie; &amp;- qu'ainfi rafcU'é par une
difpofition co,!ditionnelle, n'e.ft obligé d~avoir La capacité
requife qu'au momeut de l'échéance de la condition, 0non au moment de l'ouverture de la fubflitution , parc~
qu'elle n'cft eJfeaivement ouvet'te) que qùand la conditton a été purifiée.
RE P 0 N S Ei

1\

b'

\

1

1

1\

. .,

10 •

Il n'dl: point vrai que la bran~he de Do.

nis de Florence, n'ait été apellée pout recuëillir
les biens du Tefiateur qu'au moment qu'il auroit
acquis la capacité de recuëllIir) cette capacité n'étant
point mile en condition.
2.
Il a· été démontré d'une maniere li [el1Gble
dans le Redigé de Plaidoyer que la condition de
venir relider à Avignon n'étoit qu'une di[polition
modale &amp; une charge impofée au Subfiitué) &amp;
qu'il ne devoit remplir [uivant même le lieur de
Donis qu'après l'écheahce &amp; l'ouverture de la [ubfiiturion, &amp; qu'ain!i [à capacité ne devoit être conli.
derée qu'au [eul moment de l'écheance &amp; de l'ou~
verture de cette fuhilitution arrivé lors du decez de
l'heritier inilitué, qu'il [eroit [uperaus de s'y arrêter.
La tran(mHlion des biens &amp; de l'heredité devant [e
0.

•

�•
,
,

•

8

faire de rnornem en
ment de l'exrinétion d~01~ebr~1nPclar le {;ul1 évene.
Do . d'A .
c
le mal cu in cl
,n~s
VIgnon; cette exrinétion de' 1
e es
clAvlgnon ayant formé cette 1 l
a branche
infianc la branche de FI
ec lea~~e, &amp; dans Cet
bl
orence ne s etane
vee capa e de recueillir elle
1 1
pas trou_
30 Il n' fi
, e n a ete excluë
.' .
e pas non plus vrai en d'
.
J.-- condmop. {oit fuLpenfive r
rolt que tOUte
-, d l ' lUr toUt celle
.
, .e a capacité de celui qui dl a ellé' 1 qUI regar_
a a. ~ubfiitu_
tlon ; elle ne prend la nature p
penGve que quand la
. 1 d~.la condmon [uf-t- tué a été:Î.
c~~aclte de l111fiitu~ ou {ub a .
...--+mue en condmon
'fi' d'
lUI
Tellateur a dilipofé en f
,cd~ -~- ,Ire quand le
( d"
aveur un lllca bl r
on mon qu'il [eroit capabl
pa e, IOUS
rueilIira, [uivant l'exprelfe ~·~t ~r:ns auquel il rettmpus. 62.. if. De h J'b
. 1 po mon de la L. ln
/trcal us tnflttuendis . d.li fi'
qUI e une exception que le Ju"lè
r' 1 po mon
la regle générale
'.
fI contulre aporce à
' ql1I porte que l
.
par 1es Loix foit'parf .
a capante requilè
3lter
a diLpo[é &amp; à cel . d au tems auquel le Tefiateur
T fi
UI e 10n dece
. ).
e a~eur n'a point mis d'une ,z ,; ~als quand lç
capacIté en condition d \ l
mamere expre[fe la
de diLpofer ble[fe le d' . es- blr~ comme fa maniere
nulle &amp; anéantie fI 1 roItd,pU lC, fa diipoGtion efi
,lors 'lI tefia
1
.
c heance de l'ouvenu d l
ment &amp; ors de l'és'y , trouve apellé p re l e a fubihtution celui qui
• 1
our a recueIlli'
l
CIte req.uife par le droit ublic . r n ~ pas a capaquand Il a mis la ca
.~
'" malS au contraire
ac1te
en condition, la Loi le
di[pen[e alors de 1
l
.
a ngueur de 'l
1 1
da capacIté au tems du tea
a reg:, qui éxige
~ment, malS non pas
e celle qui éxige
cl 1
cette meme
. 1
e a mort du tea"'teur
capaCIte au te ms
l'hentIer
" grevé
"
. ft, ou .au tems dLI decez d
1 h
,qUi e celUI d l'
e
ec eance de la [uba·.
e OUverture tic.
ultLmon '. &amp; la rallon
.r
de de.
eider
1

.a

1

r

9
-' 7 5'2
eider qui a déterminé le }urifcon[ulte, comme l'ob,,·
fervent Ferrerius dans [on traité i!.!!:.ando dies Legatorum
&amp;- FideicommifJorum cedat. Cap. 6., &amp; Valla en [on
traité de rebus dubiis difc. 4. dl:, que celui qui par
la difpoGtion de [on reHament contrevient à la Loi
&amp; la bleffe, ne merite aucuns ~gards ; à la difference
d~ Teftateur qui la rè[peél:e en [ubordonant fa volonté à la Loi, &amp; cela en mettant en condition la.
çapacité qui peut arriver. Et c'eft par la même rai[on
&amp; [ur le même principe que fllt rendu l'Arrêt raporté dans la Con[ultation de M. DupldIis pag. 7·
&amp; [uivantes, cet Arrêt ayant jugé fiu l'hipotéfe particuliere de l'infiitution de l'incapable fous la condition expreffe qu'il feroit capable &amp; qu'il le de-

viendroit.
4 0 • La charge de venir reGder dans Avignon ,
ne met pas la capacité de l'Aîné de la branche de Florence en condition ; puifque d'un côté
cette charge de venir reGder n'dl pas une condition, mais une charge; &amp; que d'autre part le moment de la reGdence n'acquiert pas la capacité :
En effet 1l1po[ons qu'un Regnicole eût inCl:icué pour
h éritier un Etranger à la charge &amp; fous la condition de venir réflder à Paris; oferoit-on dire que
cene charge de la réGdence lui donnât la capacité
de recuëillir au moment qu'il [atisferoit à la charge qui lui dl impofée; c'eft pourtant l'ab[urde con[équence qu'on ofe tirer de ce qui eCl: établi dans
cette Con[ultation , en y joignant encore ce faux
rai[onnement, que les Habitans d'Avignon ont un-t-:-Privilége [upérieur au droit des Regnicoles : Or G '
un Regnicole ne pouvoit dans une pareille di[po~
Grion, communiquer à l'Aubain une capacité que
le Droit public lui refu[e ; n'eft-il pas Gngulier de
vouloir l'attribuer aux Originaires &amp; Citoyens d'AC

�.?~')
•

f.... ".

JO

vignon, eux qui peuvent tout au plus prétendre
un droit égal avec celui des Regnicoles.
5°· A quoi bon tant rai[onner fllf cette précen_
duë capacité acqui[e par le [euI déGr de venir réflder en Avignon; l'Statut de la Ville d'Avignon
n'accorde pas au feul e(prit de réGdence &amp; à la
déclaration de vouloir réGder, la qualité de Citoyen;
le fleur de Donis l'a fl bien reconnu, qu'à l'exem_
ple du fleur Comte Dioneau originaire de Piemont
qui voulut acquerir la qualité de Citoyen d'Avignon &amp; (ucceder à des biens en France.) a impetré
des Lettres de Naturalité, mais trop tard, pui[que
fuivanr les Loix du Royaume les Lettres de Naturalité ne produi{ent jamais un eflèt retroaétif &amp; la
capacité de recuëillir avant qu'elles ayem été impetrées ~ dûëmenr enregifirées &amp; inGnuées.

.
•

SEC 0 ND E 0 B JET ION.

La volonté du Tllateur d'apeLler la branche de Flo1'ItNCe ) cft exprejJe, &amp; cette volonté (uperieure à tout
dbit être obfervée.) étant à préfume; qu'il fi, voulu donner le lems à cette branche de Florence d'acquerir la capacité necefJaire pour recuèïllir les biens de France.

R EPO N SE.
Premierement) c'efi un principe de droit, que
le T ~fiate~r ne peut pas par [a feule volonté ble{fer
la ~l~poGt~on ~.~ .droit public; ainG dès que la ca~aClte, de recueIlhr dl: du droit public.) il dl: inunI: d examiner G la volonté préfumée du Tefiateur
a eté que la branche de Donis de Florence recuëil1ît
fa fucceJUon; la quefiion ne doit pas être traitée

(

1 t

(' . mais en Droit,
G le Teftateur
cn raIt,
.c'efi-à-dire
. r
~ vouloir par [a dI(poGuon lUrmonrer, aneana. p~ donner atteinte à une régIe de droit public.
tIf
Or
étant certain qU'l'1 ne l'a pu, 1'1 n ,.Importe pas
d'examinet s'il l'a voulu.
.
En (econd lieu, la volonté du Tefhteur peut
b'cn avoir (on aplicarion aux biens Gs dans Avignon
~ le Comtat Venaiilin, où nulle régIe ~u Droit
ublic ne lui formoit aucun obfiacle; malS elle ne
P
' 1'
{auroir, cettel
vo I
onte, a vOlr
Ion eXeClltlOn pour l es
biens fis en France, à moins qu'on n'établiffe auparavant cette étrange propoGtion que les T~.ll:areurs
font (upérieUïs aux Loix du Royaume &amp; qu Ils peuvent les ble{fer .) par leur feule volonté.) &amp; l~s fouler
aux pieds dans leur di(po{it,~o~s te~amentaIres ; . ce
qui ne peut tomber dans Ildee d aucune per[onne
l nfiruite des régIes.
..
En troiGéme lieu, pour mettre la cOfldIUQn de
la capacité dans la di[poGtion. d u ~ efiareur 911i ne-4-s'y trouve pas expre{fément nI tacItement.) Il fallt...~
n~ce!Iàiremel1t avoir recours aux préComptions. Or
des préComptions peuvent-elles avoir lieu lor[qu'il
dl: q~lefiion de priver les héritiers du (ang des biens
de leur Pere.) pour les porter à des étrangers nés
hors du Royaume? La Loi veut bien qu:on cou~be
quelque fois la regle en faveur des enfans, qu on
pré(ume tout de l'amour Paternel, qu'on aye ~ecours à des pré[omptions, qu'on (ai{i{fe le mOlQdre indice, &amp; que l'on {iüve la trace la moins
marquée; mais elle n'a jamais aporté de pareilles
exceptions aux régIes générales d~ns la vûë de favori[er des étrangers contre le propre fang du Tefiateur. Il avoit été re(ervé aux Con{eils du fieur de
Donis de propo{er un fifiême de défen[e auŒ nOllveau.
1

1\

1·

•

�11.

TROISIEME OBJECTION.
L(s Origin~ires ~e la Pîl/e, d' Avit,non feuven~ difplJ.
fil' en toute ltberte de leurs bzens, c eJl-la un przviLege
q'û a fa flurce dans les anciennes Loix obfervées en Pro_
'Vence dont Avignon &amp;- le Comtat Venaijin étoient autrefois membres j ce privilege puisé dans la difPofitio n
du droit commun leur a été c01Jfervé par les Létttes Patentes de nos Rois de Regne en Regne, D'ail/eur's ne
feroit-il pas abfurde que ce privilege ne fût apliqué
qu'aux biens fis dans la Ville d'Avignon, &amp;- non aux
biens de France.
R EP 0 NS E.
Premierement il ne doit plus être quefiion d'c~aminer quelle étoit la difpoGtion des Loix de Provence dans le tems que nous étions fous la domi.
nation de nos anciens Comtes; car ' à aprofondir
cette quefiion, il dl: certain qu'étant régis par les
' Loix Romaines, les étrangers nés hors de la Provence, ainG que les étrangers nés hors de l'Empire
Romain, n'étoient point admis à y {ilCceder &amp; à
recuëillir par tefiament, ou autre difpoGtion à Cal1re
de mort.
,En, [econd lieu, depuis que la Provence a été
ume a la Cou~onne, elle a bien pû être régie par
[es rro~res LOIX pour tout · ce qui regarde l'interêc
particulIer des Citoyens ; elle a été [oumi[e à tOUt~s les Loix &amp;énerales du Royaume qui intere[fent
1Etat, &amp; qUi [e trouvent pre[crires par les Ordonnances
de 1 nos Rois. Or l'excluGon des étrangers
1
cta,nt porcee p.:u un~ Loi de l'Etat &amp; du Royaume ,
ql1l dl: de drOIt publIc, &amp; non de Gmple droit particulier }

'J.ie

q
ticulier, il a. dû être fui vie en Provence, ainG què
dans les autres Provinces du Royaume. .. ,
En troiGéme lieu, le Priviléges des Ongll1alfeS
d'Aviano n n'a eu pour objet de maintenir la réciprocité r1e~ d,~oirs entre ceux d'Av~gnon &amp; ~eu~
de France a 1ll1ftar de tout Regmcole ~ malS Il
n'eH pas fupérieur au droit des Regnicoles, ainG
qu'il réfulce des Arrêts de vérifications de ces Lettres
Parentes, où il eft dit qu'elles font vérifiées à la
charge, que les Originaires du , Royaume jQüirom des mêmes droits dans la Ville d'Avignon dont
ceux-ci joüi{[ent dans le Royaume: Or pui[qu'un \
Originaire de Provence ne pour~oit difpo[er de, [es ...biens Gs en Provence en faveur d un Etranger, amG
qu'il a été jugé par divers Arrêts; comment [eroit-il
,
po!1lble de penfer qu'un Originaire &amp; Citoyen d'Avignon eût cette liberré qui a toûjours été interdite
aux Originaires de Provence ?
En quatriéme lieu, qui eU-ce qui ignore que l,es
Coûtumes [ont locales , que les fucceffions &amp; dif.
poGtions teftamentair:e doivent être réglées [~ivant
l'Ufage, &amp; les Loix obfervées dans chaque P4 ys ;
de forre que l'héritier univerfel inUuué par un teftament fait à Paris, ne [auroit recllëillir en vertu de.
[on inftitution d'héritier tous les biens qu défunt ,
&amp; ne les recuëille qu'en la forme pre[crite dans
chacune des Coûtumes où les biens qu'il poffédoit [e trouvent Gtués; &amp; nous avons fur ce point
un exemple bien domefiique par rapore aux biens
fonds&gt; aux Contrats de conftitution de rente que
poffederit dans Avignon &amp; dans le Comtat les Originaires de Provence; car quoiqu'à l'égard des biens

,

T

o

•

�••

,

t •

..

•

157'.

14

lis en Provence, les filles n'y [uccedent: que pon
leur légitime, {uivant nôtre Statut, elles (uccedenr
cependant par portions égales aux biens &amp; au Xt
conLHcutions de rente fis à A vignon &amp; Comta
Venailin, comme l'obferve Me. de Cormis dans l t
Recuëil de [es Con{ultations.
e

DERNIERE OBJECTIO N.
Le fieur Marquis de Donis a par [on teJlament
formé u~e fubftitution g~aduel/e &amp;- perpétueLLe.; ainfi
• Ijuan.d mem~ ,on exclurrott le fieur de Donis à caufe de
'1
[on ~.~c~pactte, [es enfans à nat/re devenus capables.. de
recuetlltr ) pourront un jour demander t ouverture de
cette fubftitution.
RE P 0 N S E.

• ~~le. ~areille ,o.bjeél:ion dl: linguliere ; car
J s agIt:ll . ICI de declder une Caure pre[eme [ur un
avemr. In~ert.ain, qui n'arrivera peut-être jamais ,
ou qUI narnvera que dans un fiecle? N'efl-ce pas
lors de cet évenement qu'il faudra examiner G.
qu~.nd une ligne &amp; une de{cendance [e trouve exclue par l'incapacité de celui qui devait recuëillir
&amp; ~u'elle a..~t~ re~pl:cée ~ar un capable, cette lign;
qUi a recueIllI dOIt etre eteinte, pour en revenir à
la de.~cendance des incapables qui en avoit été
exclue.

CeU: a~ors que Mr. de Caumont ou [a de{cen-

dan~e, falrone valoir la difpolltion des Loix &amp; des
Arrets raportés par

le Commentateur de l'Ordon-

'\
1

1

S

,

....

d mois d'Août 173 5' concernant les T dhnance u
l UI' qUl. 11,a ete
"--f.ui
prouve
que
ce
~~
mens Art. 49· q
' d 1 r b(].·
,
'11' conçû au tems de l'echéance e a lU 1l1...---4-nI ne 1
."11'Ir 7
,
u qui écoit alors incapabl e de recuel
\,
tunon, a
'rr.
&amp;
[;
ut pas faire revivre par fa nallla[)ce
par a
ne pe, , un droit auquel il n'étoit apellé par les
capaclte
'1
" ,
Loix du Royaume, qu'autant qU'l auraIt ete, capa:.
ble le jour même de l'ouverture de fon drOl:. ,
Il ne s'agit enfin quant à prefent qu~ ~e declder
l'hipotefe particuliere qui eft pre[entée a Juger; ne
nous épuifons donc pa~ à ~énécrer ~ans un [ombre
avenir, laiffons du mOl11S a nos arneres-Neveux le
foin d'examiner &amp; à faire décider à leur tour les q~e~­
tions qui leur feront alors pre[~ntées, &amp; ne .reah[ons pas dans ce moment des evenemens qUl peuvent n'être que des limpies chimeres; [urtout fi
l'on conlidere que nonobftant cou te gradualité les
biens lis en Provence ne peuvent être Lùbftitués que
pendant le cours d~ ,deux degrés, q~i ,f~uls renferment toute graduahte &amp; toute perpetUlte; en forte
que cette gradualité pourrait être éteinte avant la
naiffance de cet évenement que l'on nous anOl1ce)
puifqu'il y a déja un degré de rempli.

PAZERY THORAME.

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MEMOIRE

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LA DAME MARIE-THERESE-PHILIPPEFLORENTINE LAPLACE, Veuve du fieur

Pierre- Simon Gilly, Négociant de ' la ville
de Marfeille, intimée en appel de Sentences
rendues par le Lieutenant du Sénéchal au
Siege de la même Ville, les 23 mars 1779
&amp; 15 feptembre 17 80 •

CONTRE

,, c.. ••
"

4

•

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• •

.
•

Sieur EMMANuE'L VAGUE -' en qualitl de pére
&amp; légitime adminiftrateur des biens &amp; droits
de Dlle. Marie-Zoé Vague -' fa fille, Damé
MARTHE - MARGUERITE PAILLÉS -' époufo
libre dans [es aaions du fieur Durami de la
Riviere j &amp; Demoifelle MARIE-EMMANUELLE
VAGUE j appellans.

L

A Dame Veuve Gilly plaide depuis trois
àns pour défendre contré d'injufies colla:'

A

�1-

1 .'
~

i,

,~

.

téraux, les monumens de tendrelfe &amp; de hien
fai[ance qu'elle tient de [on époux. Une foule d..
J ugem:ns favorables, le vœu d,e trois J uri[conful~
tes amlablement convenus, n ont pu [ervir d
frein à l'ambition de [es adver[aires. Elle eft forcé e
de di[cuter de nouveau fes droits pardevant 1e
Cou.r; &amp; ce qui la con[ole, c'eft que l'Arrê~
qui interviendra fera enfin le terme des traca[.
[eries qu'on lui fait elfuyer.

FA 1 T.
,

Le f~u fieur Pierre-Simon Gilly, Négociant
de la VIlle de Mar[eille, épou[a, dans le courant de l'année 1776, la Dame Laplace ' au~
jonrd'hui partie au procès.
'
Cette union fut poor la Dame Gilly une
fO,uree de d,ef~gréI,nens connus de tout le pubhc. , ~l ,feroIt. lll~ule d'entrer à cet égard dans
~a detruls q~I repugnent encore plus à fa .dé ..
heatelfe, qu'Ils ne ~eu'vent ê:re' étrangers à, la
caure. Il [uHit de dIre que blen loin d'accu[er
un é~oux, que [es incommodités journalieres
rend01en~ plus m~lheureux. que coupable, la
parne Gdly, qUOIque OpprImée, f!!lt toujours.
Indulgente;
&amp; que Ju{(qu'à fes derniers momens ,
11 "Ir
e; e s euorça par [es foins autant que par [a pa.
tlence, de mériter toute la tendl!elfe du Sr. Gilly.
Elle y réuffit. A travers toutes [es inquiétudes, le fieur Simon Gilly eut le tems de
reconnoÎtre tout ce qu'il devoir a' [on époufe '
&amp; dans [on tefiamenr palfé riere Me P
é'
'
\
,
.
eyr,
N
oraIre, a la dare du 9 février 1777, il eut

~

" Autant
r.. In de s'occuper de fon bien erre.

par

'1 lUI' auura
œ
'que par reconnoiiIànce" 1' d
cet
devolr
'

lOI

entretien honnête qui fait la matlere u proces
aétuel.
V oicÎ comment il s'explique dans [on tefiament :
id 1) Legue à l'enfant dont la Dame LaI-:lace fon
» époule, fe trouve a~uelI~menr enc~mte, la
» Jamme d~ tro~~ ce:zt r:zzlle l~v~'~s; &amp; c efi ,pour
t) tous droIts d mfhtutlon ; legmme , fuppl~ment
» d'icellt: portion virile [ur toutes donatIOns,
, généralement quelconques qu '1
» &amp; autres
1 . au» roit à demander &amp; prétendre f~r fes ,b,l~ns
» &amp; héritages; l'infiituant en ce ,fon herlt~er
) particulier. Duquel légat de troLS cent ,mzll:
» livres, ledit fleur teftateur legu~, &amp; laiffi a
» ladite Dame Marie-Therefe-Phzlzppe-Flare'} ..
}) tine Laplace, fan époufe ~ les fruits ~ ufufruz!.r
;, &amp; jouiffance ~ jà vu: ~urant ~ fou~ la CO~dI­
» tion de loger, nournr, entretemr &amp; edun quer fuivant fon état, leur enfant: voulant
» que dans le cas que fondit enfant foi~ une
» fille il lui fera compté lors de [on manage,
» la f~mme de cent cinquante mille livres pour
}) fa dot; de laquelle fomme l'uftlfruit, en
» faveur de fa mere, finira; &amp; fi c'eft un
» garçon ~ il lui fera compté, à l'âge ~e vingt» cinq ans, pareille [~mme ~e ce~t cmqu~nte
)} mille livres, dont 1 ufufrUlt fimra parellle» ment· &amp; venant ledit enfant à mourir en
)) pupill~rité, le jietLr teftateur lui jùbftitue !es
J)
DUes. Paillés &amp; Vague, &amp; les fleurs Eydm ,
» freres ~ ou leurs enfans par repr{fentatÏen ,
» pour partager entr~eux par égales parts &amp;

�4

» portions

) FINI.

DES QUE L'USUFRUIT SERA
.

C'eJt cet u[ufruit qui fait la matlere des deux
procès joints, &amp; ac.'luellement pendants parde~
vant la Cour.
Le fieur Simon Gilly mourut; &amp; la Dame
Eydin Gilly, [a mere, infiiruée fon ~éritieri
par [on tefiamel~t, r~cu~ill~t fa. fucceiIlOn.
L'hérédité du defunt etoIt d enVIron L. 55 00 00,
11 n'efi point hors de p~opos de rappeller les
~ivers legs qui furent faIts.
"
. Aux fieurs Eydin freres, il elt legu~ en .to..
talité l'importante [omme de cent trOIS mIlle
livres, &amp; ci • • . • . " L. 10 3 00 0
A la Dlle. Vague &amp; aux DUes.
Paillés, en totalité, la forome de cent
{oixante mille livres, ci • . • L. 160000
. Divers legs pies, penfions viageres
&amp; autres, environ trente mille livres. 3 0000
Le legs ci-delfus fait à l'enfant, trois
cent mille livres . • • • • . ,300000
Total.

----:-

•

•

•

•

•

•

•

L. 593000

La fucceffion du feu fieur Gilly étoit, comme nous venons de le dire, d'environ 55°,000
live , ,e nforte qu'elle étoit infuffifante.
L'héritiere, bien aife de dé traire fa quarte
falcidie, prit l'héritage par bénéfice d'inveu"aire.
C'efi dans cette infiance qu'elle [e fit ranger
pour fa quarte &amp; les légataires pour leurs legs,
fauf les retranchemens.
Le feu fieur Gilly avoit légué à [a Veuve
l'entier ufufruit des 300,000 liv. Ce legs l~i
avolt

s

' volt été fait de maniere à ne poilit [e rÏ1épren~
[ur la vol?nté du
..
què
elui-ci difperfOlt avec une hberahte peu comà des collatéraux en
une
[ucceŒon opulentf', deVOIt -11 oublIer 0n
époufe ? Celle dont il avoi~ ~pou~é, les fOl~S,
la patience &amp; la tendrelfe, etoIt alfurement bIen
digne de fes li?éralités.
','
, ,
Mais les droIts du fils, malS llmmulllte que
nos loix attachent à la légitime, arrêterent la
volonté du teJtateur dans [on exécution. La
Veuve Gilly, tenant tout de la main de fon
époux, trou voit dans la perf?nn,e de fon fils
un obfiacle irifurmontable à la JOUllfance de fon
ufufruit.
Devoit-elle perdre [ans retour cet entretien
honnê;e que fon époux lui avoit réellement ~é­
gué? Dans une [ucceffion opulente, ,ne dev~)lt.
elle figurer que pour préfenter un titre vam ?
Non fans doute~ Nos mœurs, nos loix dûrent
ia raifurer fur les périls de [a fituation. Elle
demanda &amp; elle ebtint des premiers Juges le
remplacement de cet u[ufruit que la légitime
de fOll fils lui faifoit perdre.
Tous les Jégataires, à l'exception des Dlles.
Paillés &amp; Vague, applaudirent intérieurement
à un Jugement que la vérité des principes avoit
dic.'lé.

~re
~une,

tefia~e~r ~andis
~ég~é éloig~é,

.r

La Dame Gilly étoit defiinée à être tracaffée~ Son époux avoit répandu fes bienfaits fur les Demoifelles Vague &amp; Paillés;
mais fa bienfaifance &amp; [es libéralités n?acquitent à fa veuve que des . ennemis irréconciliablesl

B

•

�•

6
Ces légataires furent les feuls qui appellere .
&amp; c'eH lorfque l'inHailce d'appel fe pourfuiv ~t ,
que ,l,a Veuve Gilly perdit fon fils unique.Olt ,
L etat des chofes fut changé. Le rem placem '
dut alors faire place à la réalité. La caufe e~t
l'enfant celfant, l'ufufruit devoit déformais ' e
. r.
d'ffi
etré
acquIs lans I cuIté.
Le fe~ fieur Gilly avoit fubftitué, pu pillai.
rement, a fon enfant, les Dlles. Vague &amp; Paill '
&amp; les heurs E ydin Freres.
es
. La I?ame, Gilly doublement affiigée par la
mort d un epoux &amp; d'un fils unique lafi"
d' IIi
d
. .
.
, ee
e uyer es tracafIenes toujours plus defa.gréa,
bles, propo~a de déférer à des Arbitres toutes
les conteHatlOns qu'on lui avoit fufcitées.
!-es DUes. yague &amp; Paillés femblerent acqmefcer avec ,Joie à ce parti, qui étoit vraî·
m~nt propre a ramener dans le fein des fà·
\mlles une paix durable.
Etoient-elles de bonne foi? La fuite a prouvé
qu'~lles n'étoient difpofées à céder à un avis
arbItral,
qu'autant
que la Veuve GHI y aurO!'c
, , d'
. ,
ete epomllee de tout.
. Cependant, dans ces mdmens où la bonne
fOl fembl'
, . tout.es les parties, on fic
Olt rel!.mr
~erba~ement ChOlX de trOIS JurifconfuItes : Mes.
Emengon, Brés &amp; Gignoux.
. Pardevanr ces arbitres, amiablement convertus: la Veuve Gilly éleva diverfes prétentions,
~ntr autre8 ~e remplacement accordé par la Sent~nc~ du LIeutenant de Marfeille &amp; la contInUlté de
à elle légué par {('on'
, cll'ufufruit
.
marI. Par
un exces e rIgueur que la Cour n'adoptera

7
.
d
aŒurém ent pas, les Arbitr~s lUl accor er~nt
l'ufufruit annuel des cent mIlle écus, &amp; reJetterent les autres demandes.
La Veuve Gilly offrit d'acquiefcer à cette
décifion. Elle avoue de bonrte ~oi qu' eUe e~t
regardé comme le plus heureux Jour de fa VIe
celui où elle eût obtenu, de la part de fes
adver[aires, un pareil acquie[cement. Gean' ~fi
pas que, forcée de plaider, elle n: per ever.e
aauellement dans toutes [es prétenuons. MalS
des procès [ur des objets qui ne fa~[oient que
lui rappeller [es malheurs,. a~larmOlent autant
fes [entimens que [a tranqtlllhté.
Annoncer que les D lies. V ~gues .&amp;. Pai~lés
refuferent d'acquie[cer à cet .avis . a~blt:al, c eft
donner une idée de cet efpnt d'lnJu{hce &amp;. de
tracaiferie qui les anime.
Légataires de l'importante fomme âe 160,000
liv. elles recouvroient encore en concours avec
les 'fieurs Eydin, en force de la' [ubfiitution
pupillaire, &amp;. d'après l'avis arbitral :
10. Environ lix mille livres d'épargnes pendant la vie du pupille, &amp; ci . . .L.
'6 000
2
La légitim.e que l'enfant pu pIlle
avoit receuilli danS la fucceffion de
fon ayeule, &amp; qui forme un objet
.cl' environ trèhte mille livres, ci . L. 30000
Enfin, environ deux cent cinquante
mille livres après la mort de la veuve
Gilly, pour le legs de trois cent mille
livres qui peut avoir eifuyé Un retranchement de quarante mille livres
ci . • . • • • • • • L. 25°006•

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0 •

Total.

•

•

•

•

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•

•

•,

L.

286000

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8

Gilly, déboute-t-,il .les DUes. Vague &amp; Paillés

, Tant de bienfaits accumulés [ur 1

par un parent en dégré éloi'

eur tête j
[ouvir leur cupidité
. l gl1~, n.e purent afv
dl'
; 111 eur lnfplrer
euve e eut bIenfaiteur ces { i '
pOUr la
manité que la reconnoiffa;ce
e~tlmel1s ?'huIl fallut plaider. La Veuve ~e.~OIt leur dléter.
par fa Requête du r rd'
b l Y fe pOurVUt
,
ecem re r 77
&amp;
)
d
man ~ ,Co~t:e les Dl1es. VaO'ue &amp;
.9 ~
~de..
autonfee a Jouir d l' fi fj t?
PallIes a etre
léguées
[on fils e u u rLllt des 300 ,000 liv
1

a

L '
·
es Dl1es. Vague &amp; Paillés
'
.
Quant aux fieurs E d' ï E fe defendlrent.
doit rendre a ces N I~ l S llrent défaut. 011
egoclants v '
,
hl
. es, toute la ' il'
,
; ral1llent eill1na_
"
JU Ice qUI leur eil d
Il
jamaIs eu que ces
"
ue. s n'ont
gitime diéte. Ils 'pr,etentl~ns qu'un intérêt lé..
l' '
etolent dlfpof("
,
a aVIS arbitral, &amp; f:
es a acqulefcer
Paillés tout feroit
,~~s les Dl1es. Vague &amp;
C'eft dans cette 1~~Cl le, entre les parties.
Paillés &amp; Vague
;~e Inilance que les D 11es.
R
~
"
prelenterent de l
h
equete IncIdente . ar l
.eur ( ef une

r

1

1'~~t la défempararIo:
aque11e Ils demande_
gltlme de l' enfant Pupi1~~n~ Pia ~un,c 1~ de la lépeLdant fa vie.

es Interets COurus

a défemparatio n cl 1 lé"
dan~e de l'acceuil que: a, gItlme étoit dépen(i!n )ouiilànce de l'ufi fje".01t effuyer la demande
Veuve Gilly du l l d~ rUI~ La Reqtlête de J.a
de la Requête fe c ecem r~ 1779; &amp;. ce chef
qu'une feule qualité.onfondOlent pOur n'opérer

AufIi le L'

tence du

1

l

51e~tenantb de Marfeill e ; par fa S

leptem re d . '
enes fins de la Requête ~rm,er, en entérinant
pnt]clpale de la D ame
•

•

Gilly,

de leur Requête incIdente.
Cette même Sentence adjuge les intérêts échus
de cette légitime, pendant la vie du pupil,le ,
&amp; compenfe quelques dépens. La, Dame GIlly
a déclaré fe réferver tous fes drOIts envers les
chefs de cette Sentence qui peuvent la grever.
Les DUes. Vagne &amp; Paillés fe hâterent d'en
appeller; &amp; pardevant la Cour les deux inf, . .
tances ont ete JOIntes.
La premiere qualité, dans l'ordre de la pro ..
cédure , efi l'appel du chef de la Sentence rendue
par le Lieutenant de la Sénéchau{[ée de Marfeille le 23 mai 1779) qui adjuge à la Veuve
Gilly le remplacement de l'u~ufr~it à ~lle. légué
par fon man, de cet ufufrUlt a la Joul{[anc,e
duquel l'immunité de la légitime du fils meHOIt
obfiacle.
La confirmation de cette Sentence eil requife,
1 0. quant à l' adjudication des dépens.
2 0. Pour tout le tems que l'enfant a vécu.
3°' A tout événement pour fubfiiler en fon
entier pour tout le te ms de la vie de la Veuve
Gilly, là où, par un de ces événemens qu'on
ne doit point craindre de la fagefiè de la Cour,
l'ufufruit réel feroit refufé à la Veuve Gilly.
La feconde qualité, ea l'appel que les DUes.
Vague &amp; Paillés ont encore émis de la Sentence
rendue le 15 feptembre dernier, au chef qui
adjuge à la Veuve Gilly l'ufufruit en réalité.
Dans une Confultation rapportée par les ad ..
verfaires, à la date du 1 5 février dernier ~ on
a établi deux propofitions qui forment tout
(

C

�10

"objet de leur -défen[e-. On ~ p:ét~ndu

gUe
la Dame Laplace ne pOUVOlt J(!)lIlr que de là
portion des ]OO~OOO ~·v. ~bv~ntles à fan fils cl
titre de legs ,,' qu elle n avolt rzen de ,plus à pré~
tendre.,' &amp; ql/au moyen de ce., la Sentence du
2] mars l77.9 qui ordonne le remplacement
devoit être réformée. 2°. Que la Dame Laplac;
'n~ayant pas la légitime de [on fil'S pendant
vie., ne pouvoit Cavoir apres .fa mort., qu';{u.
tant ql/ elle en auroit été légataire ou qz/elle .
flroit Izéritiere de enfant ,,' que n'étant ni l'un
ni autre, elle n~a par conflquent rien à pré.
tendre; &amp; qu'au moyen de ce, la Sentence du
lsfeptembre l780 ., doit être ée;alement réformée.

ra

r

1l

10•

r

Pour démontrer la ju1lice de nos prétentions,
nous n'aurons qu'à i"éfuter ces detlx propofitions
dans le même ordre qu'on nous les oppofe.

PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
Le chef de la Sentence qui adjuge ,à la Veuve
Gilly le remplacement de ufofruit que la
~egitime de fin fils lui foifoit perdre, efl
Jufle.

r

Le Lieutenant de MarfeilIe, après un mur
examen, a décidé cette queftion en notre faveur. Nous devons efpérer 'que la Cour contfi~mera un Jugement qui conferve à l!Ite veuve,
dIgne. de faveur, les libéralités de '{on époux.
En fait: il eft confiant que le feu 'Sr. Gilly
a voulu que fa veuve joUtt de l'ufufruit de
la fomme de- 3°°,000 livres, duquel legs de

~ol;

·0 000

lLV.

__

ell-il dit dans le tefiament, Légue

Dame jan époufe les fruits &amp; ufufruits
a
l
, d
Il.
yie durant. V oila la 101 u tellament.

fa

En droit : cet ufufruit fe trouvant prefque
entiéremenr détruit, par l'immunité ~ttachée ~
la légitime de l'enfant, la veuve GIlly a, du
en obtenir le remplacement fur les autres bIens
de la fucceffion, ne pereat legacum.
La Confultation, à laquelle nous répondons,
traÎ'te la queftion fous divers points de vue;
mais le point qui lui étoit particuliérement
propre efi celui qu'on a, éludé. Le ~e~ fieur
Gilly, en léguant l'ufufrU1~ de la, légItIme ~e
[on enfant, a légué ce qUI ne 1UI apparte~01t
point, &amp; fa veuve fe trouve ?ans la dlfpofiuon
de la loi, qui veut que le legs, de la c~ofe
'd 'autrui vailIè etant fait uxorz vel proxlmœ
perfonœ , pOur ~ous fervir, des termes d~ ~a loi.
Mais fi le véritable pOInt de b quefilOn a
été !aiffé à 1'écart, ce1'a ne fait pas qu'il ne
nous foit très - aifé de réfuter les différentes
objeB:ions qu'on nous oppofe.
Les adverfaires examinent fi le legs eH démonftratif ou Zimi!àtif &amp;, ils décident qu'il e~
démonftratif., pOQr dépGuIl'let la 'Veuve des 1Iberantés de 'fon époux.
Sans ttop oien éclaircir ce qu'en thefe générale on tonfidere comme charge inhérente
' les adverfaires décident
.
au legs,
en.cor~ que l a
légitime efi la charge de l'ufufruIt; lis vont
même jufques à faire entendre qu'elle en ef,t la
condition, pour en venir toujours à l'exunctian du legs.

�'li'

Il.

Les fuivre minutieufement dans tout ce qu'ils
ont voulu prouver, ce ferait enlever à notre
défenfe ce degré de clarté, qui, dans une caufe
pareille, doit en faire le principal mérite.
» Dans le doute, dit M. Dagueifeau dans
» une caufe pareille où il portoit la parole
» comme Avocat général (a), de quel côté
» doit pan cher la balance de la Juftice ? Sera» ce du côté de l'interprétation qui rend le
» legs taxatif, ou de celle qui le rend démonf..
» tratif? «
» Nous trouvons cette queftion décidée ,
» continue-t-il, pelr un texte précis de Me.
» Charles Dumoulin fur l'ancienne Coutume
» de ~aris, glof. 3, 2, nurn. 5, exprefJo in
» dubzo cenfatur faaa caufa demonflrationi ~ nifi
)} hoc exprimetur &amp; clare de mente apareat «.
» Dans le doute : on préfume que le tefta~
» te,u~ ~'a pas ,.voulu faire un legs inutile &amp;
» denfOlre, qu Il a voulu au contraire 'que fa
» volonté fût exécutée auffi pleinement qu 'elle
» po~voit l'être, &amp; c'eft pour cela que les
» J.unfco~fultes. nous difent que l'interpréta» tIon dOlt toujours fe faire dans l'efprit de
)} faire valoir l'aéle plutôt que de l'anéantir
» afin que res de qua agitur magis valeat
)} qua';? pereat, (dit la loi 12,j, ff. de rebus
» dU~ll~). Or, comme le legs démonfiratif
» qUI s étend fur tous les biens eft beaucoup
» plus

.
'

(a) Tom. 4, pag. 630'

I~

.) plus fûr, beaucoup plus étendu dans tort
» exécution &amp; qu'il conferve davantage les
» effets de la bienveillance du teftateur, il ne
» faut pas douter que le teftateur fe foit ert» core plus porté à cette efpece de legs, qu'à
ii celle qui, en limitant la libéralité, pourroit
» fouvent la rendre douteufe ou incertaine «.
C'eft d'après ces principes, que M. Dagueffeau examine dans quelles vues on peut regar ..
cler un legs comme limitatif ou comme démonf.
tratif. » Cette queftion fe forme, dit-il, ou
» pour réduire fimplement le legs dans les
» bornes dans lefquelles on prétend que le
» tefiateur l'a renfermé, ou pour l'anéantir ab)} folument &amp; priver le légataire du fruit de
» la libéralité de fon bienfaiteur.
» Par exemple : on examine la qualité du
» legs dans la premiere vue, lorfqu'on de-» mande fi le légataire doit fouffrir les pertes,
» c~mme il profite des augmentations qui fur ..
» VIennent à la ,hofe léguée. Alors, il ne
» s'agit pas de détruire la volonté du tefiateur.
» Elle a fon effet tout entier; puifque le lé» gat~ire. jo~it. du bien qui .lui a été légué.
» l\1alS Il s agIt de fçavoir ]ufqu'où s'étend
» cette volonté, &amp; fi par rapport à la chofe
» légu€e; le légataire peut avoir une aélion
» contre l'héritier pour le furplus des biens
) de la fucceffion.
)? Dans le fecond cas, on examine, dit tou . .
» Jours M. Dagueffeau, le legs non pour le
» renfermer da~s les bornes prefcrites par le
» tefiateur, malS pour l'anéantir &amp; pour dé ..

D

�14
» truire la volonté du tefiateur dans le teIns
) qu'on paroît combattre pour elle.
AinLi, pour prendre l'exemple dans l'efpeéé
de cette cau[e, fi le feu fieur Gilly eût legu'
300 ,000 live à [on fils en des effets royaux e
rentes &amp; autres valeurs qui viiiffcmt à loufiri)
les p!us grandes diminutions, l'examen, fi l'u~
[Ufruit legué de ces effets efi limitatif ou dé.
monfiratif, tendroit non à ditrtLire la volont
du teflateur, mais à la réduire à (es jUfie;
bornes.
. ,Mais cet ufufruit étant affeélé [ur un fonds
qUI ne peut en être grevé , examiner fi en té
cas, le legs a été limitatif ou démonfiratif c'eft
vouloir détruire la volonté du te!tateur
.nOh
la réduire.
M. I?agueifeau établit nettement que, dans
le premIer cas, le legs ea limitatif &amp; dans le
fecond il e~ taxatif. » Il faut, dit-il, avant
» toutes chofes, que la volonté du tefiateur
» foit accomplie, quand oh peut l'exécuter en
» ménageant les intérêts de l'héritier' cette
» ;oie doit .~tr/e. J?référ~e. Mais. quand: pour
» epargner 1 herluer, 11 faudroIt anéantir la
» loi du tefiament, jamais On ne peut l'écouter,
» Voyons, dit-il toujours, dans quel cas
» hOus. fom mes . S'agit - il ici d'une véritable
» que{hon de legs limitatif ou démonfiratif?
" Madame de Ventadour refufe-t-elle de fe
» contenter du revenu de la terre que le tef.
)} t~t.eur lui a donné, veut-elle forcer les hé~
» fluers à lui payer fon legs [ur les autres
1

&amp;.

15

» biens? Si cela efi, la caufe des
» rang efl: la plus fav~rabl.e.,

h' . .

d

273

entiers u
.
» Mais ce n'eU pomt ICI la quefilOn que
vous avez à décider. On ne veut rendre le
,
• 1
»» legs limitatif que pour aneantlr
a grace &amp;
) le bienfait du tefiateur. Or, dans ce fe~s,
:) nous le ~royons; Meffieurs, ~ c' efl: ~n pnn}) cipe que la fageife ~u DrOIt romam, que
» l'équité même nous dl(~t~,. q~e dans ce fens
» il n'" a point de legs lImItatIf.
r. : S"1"
f.
PourJ revenir à notre caUle
1 etOIt quetion de faire fouffrir à l'ufufruit de la Veuve
Gilly les révolutions. que la nature, d~ pla~e­
ment à faire du capItal, ou que 1 afleaa~lOn
des capitaux à prendre en payement pourrOlent
lui faire foufIrir, nul doute que le legs ne fût
limitatif.
.
Mais comme il efi: quefiion, non de [Ulvre
une afièétation particuliere , mais de détruire
fechement la volonté du teilateur, de frufirer
fans retour fa veuve de l'ufufruit relatif à la
légitime de l'enfant, nul doute que l~ legs ne
foit démonfiratif. » Tout legs (faut-Il encore
dire avec notre célébre défenfeur) » en quel» ques termes qu'il foit conçu, n'efi limitatif
) que dans fon exécution;. mais. il faut que
» l'exécution du tefiament aIt toujours fon effet.
)) Que ce foit fur un feui bien ou fur tous
)) les biens, c'efl: ce qui dépend des termes
}) dont il s'efl: fervi. Mais il faut toujours que
» Cette volomé foit accomplie, ou d'une ma» niere ou d'une autre, &amp; on ne peut limiter
» quand la limitation aura pour unique effet

�•

.'?)4

•

16
1
) de rendre le legs inutile &amp; la bienveillance
» du teHareur dérifoire.
M. Dagueffeau examine en[uite quelle fa.
veur mérire la légataire : &amp; il décide qU'el1(t
eH tres-favorable, parce qu'elle étoit coufine
germaine du teJlateur ~ de l'alliance de laquelle
il s~était cru honoré,
C'eft ici où nous croyons devoir abandonner
pour quelques momens notre modele.
Madame de Ventadour étoit favorable. Mais
quelle eft la légataire qui réclame aujourd'hui
les principes de fa caufe? C'eft l'époufe du
teftateur: Une femme qui a livré fa jeuneffe,
fon état" les afièétions de fon cœur, les mo ..
mens les plus précieux de fa vie, à un époux
inquiet &amp; valétudinaire; c'eft une femme qui
n'a obtenu que parce qu'elle a mérité, qui a
partagé avec autant de tendreffe que de conf.
tance le fort de .celui auquel elle était attachée par le lien du mariage: c'eft un époux
jufte lors même qu'il eft prodigue. C'eft un époux
qui ' répand
[es bienfaits filr toute fa famille , au
.
préjudIce même de [on fils unique, &amp; qui ne réf:rve à la compagne de [es inquiétudes qu~une
a~[ance attachée à la durée de fa vie; qui
dlfper!'e aux autres la propriété de fes biens,
&amp; qUI n'affure à celle-ci qu'un ufufruit. C'eft
un époux qui fatisfait aux loix de la décence
~ de l'honneur, &amp; qui croit que celle à qui
~l ~fi: redevable de tout, doit, après [a mort,
.Joulr d'un~ ~pu~ence à peu près égale à celle
dont elle ]oUIffOIt pendant fa vie. Voilà queUe
eH la légataire: voilà quel eft le teftateur.
•

Quelles

17
Quelles font les parties. adver~es? Nous ne
as des fieurs Eydln, qUl ne font que
par1ons P
. lM' 1
GII y.
aIS es
cl es c oulins germains du fieur
. l 'd
Dlles, Paillés &amp; Vague qUI p al ent avec tant
d'acharnement contre la veuve du, teHat~ur,'
'étaient fes alliées qu'en degré tres - élOlgne,
~ependant elles jouifiènt en propriété du legs
de 160,000 liv., [auf les retranche~ens de la
falcidie. Elles ont avec les fieurs Eydln la propriété du legs de· 3~o,~oo li~res, dont elles
conteftent aujourd'hUl 1 ufufrUlt, &amp; encore la
légitime de renfant, fauf les droits de fa ~ere
dans l'hoirie de Fon ayeule. Le feu fieur GIlly
a accumulé toutes ces richeifes fur leur tête.
Son époufe plaide depuis ,trois ans pour la
confervation de [on ufufrUlt, &amp; ce font c~s
légataires fi favorifés qU,i lui envient cette ~11l­
que refiource; &amp; qUl o~trag~nt pour al11h
dire les manes de leur bIenfaIteur, par les
,
n"
r.
,
vexations qu'il font euuyer a J.a veuve"
Ah ! fi, dans des circonfi~nces pare,llles,
l'Orateur impartial qui défendIt le:; droIts de
Madame de Ventadour, avoit défendu ceux de
la Veuve Gilly, quel effor n'aur~it 'p~int pris
fon éloquence ? Quelles routes lUI etOIent ouvertes ! Avec quelle vérité il auroit parlé aux
cœurs ! Avec quelle force il eût repouffé une
Prétention qui [eroit toujours très - odieufe ,
' .
C
d'ee ?,
lors même , qu-, on pourrOIt
la dIre ron.
Ajoutez, qu'ici le teftateur n'a faIt qu~ ce
que la loi defiroit qu'il fit. Quelques vanatlo~s
qu'ait effuyé l'authentique P rœtereà, on fçaIt'
que les derniers Arrêts ont accordé aux veuves

E

�.~.?)6 .

•

•

•
•

•

IS
le ~iers. en ufufru~t. de la fucceŒon de leur
man. ' ~Cl, c'eft mOInS la regle que no~s récla ..
mans que les motifs de la regle. Si ,la loi.
. d
pourvu a, l'entreueI?
es ve~ves,i
. a loia
ne peut
~anquer de [ou~emr des dlfpofiuons qui Fava.
n[ent cet entretIen.
Les adver[ai:es ont calculé ce qu'au defir
de, cette authen~lq~e, !a Veu.ve Gilly eût pu
pretendre ; malS 11 n eft pOInt queftion de ce
calcul. La loi defire que les veuves [oient en.
tretenues. Le feu fieur Gilly a lui-même dé ..
te~~iné ~:t entretien. Son Jugement équitable
mente d etre confirmé par les Tribunaux de
Juftice, ~uifqu'il rentre dans les principes de
notre d r O I t . .
.
,
A jout.ez encore '. qùe d'après ies difpofitions
de la 101 .12 de ahment. legato &amp; de la loi 9 6 ,
d: l~8~ l , Il eft formellement décidé qu'en matiere
d ah~ents, les legs ne [ont jamais limitatifs.
Dlra-t-~n que. cet u[u~ruit n'eft . point une
penqon ah~entalfe ? MalS le fieur Gilly, en
le leguant .a ~a veuve, n:a-t-il pas eu en vue
?e pourVOIr a [on entretIen annuel ? On doit
a une époufe, qui a mérité, quelque' chofe de
~!us . que ces recours. qui ne font que [oulager
I.Indlgence; &amp;, mOInS que perfonne, les partl~S ~d~er[es doivent quereller le taux des liheraht.es du feu fieur Gilly envers fa veuve.
, Mals,
nous
dirent
les Dl1es. Vague &amp; Pailles
l'
.
.
, acquIttement de la légitime eft une charae
du legs d l' r.. fi'
&amp;
t)
"e UIU ruIt ;, ,de la ~aniere qu'ils
nt traIte cette quelhon, on croirait que le

19
fiareur a nommément dit que fur cet ufufruit
~e veuve payerait' la légitime.
a Le tefiament pré[ente bien diftinétement deux
legs: celui fait à l'enfant; çelui fait à la veuve.
pour connaître quelles ~ont les ch~rges pr?pres
à ces deux legs, il ne taut que lIre les dI[pOlitions du teftament.
» Légue à l'enfant, y dt-il dit, la Comme
» de trois cent mille livres, &amp; c'eft pour tous
» droits d'infiitution, légitime, Cupplément d'i)} celle, portion virile [ur. toutes. d~nations &amp;
)} autres généralement qu'Il. aurOIt a demander
» &amp; prétendre fur fes bi~ns, ~ héritages .«~
Voilà quel eft le legs faIt a 1 enfant. Vo~la
quelle eft la charge du legs. Pour tous drolls
d~inflitution ~ légitime,~ &amp;c', L'enfanc n'aur?it
pas pu réclamer tout a la fOlS les 300,000 ~lV"
&amp; fa légitime. Dans ce fens les adverfalres
auraient eu le droit de dire que res tranfit
cum fuo onere.
.,
» Duquel legs de 300,000 hv., lit-on en ..
» core dans le teftament, légue à la Dame
» Laplace, fan époufe, les fruits &amp; ufufruits,
» fa vie durant, fous la condition de loger ~
» nourrir, entretenir &amp; éduquer fon enfant.
Nous voyons encore ici quel eft le legs fait
à la Veuve; nous voyons encore quelle en eft
la charge: fous la condition de loger, nourrir,
entretenir &amp; éduquer fon enfant. Si la Veuve
Gilly avait voulu jouir de ce legs, fans accomplir la condition prefcrite, les adverCaires
lui auraient encore dit avec fondement : res
tranfit cum /uo anere.

~II

•

•

•

�20

Mais, confondre les deux legs, &amp; faire de
la condition qui eH propre à l'un celle qui
fert à l'autre, c'eH dénaturer la loi du te fia.
ment; &amp; nous pouvons alors dire mieux que
les adverfaires : voila par quel moyen, quand
on / écarte de ce qui eft vrai ou de ce qui efl
jufte ~ on met de rembarras dans des caujé
s
qui n~en flroient pas fojèeptibles.
Nous devons ne reconnoÎtre pour charge du
legs de l'ufufruit que celle qui eH impofée par
le teHateur lui-même, ,fous la condition de nOUr.
rir• ~ entretenir ~ éduquer r enfant. V oilà la pre.
Imere.
On lit plus bas: voulan.r que ~ dans le cas
que fondit enfant foit une fille.) il lui fera compté
lors de fon mariafje la fomme de 150~000 liv.
pour fa dot; de laquelle fomme Cufufruit en
faveur de fa mere finira;,· &amp; fi c'efl un garçon
il lui fora payé a r âge de vingt-cinq ans pareille fomme de 150,000 liv. ~ dont Cufojruit
finira pareillement. Voilà encore tout autant de
charges qui portent fur la confifiance du legs.
Mais, à part les conditions que le teilateur
impofe à fa libéralité, il eil vrai de dire que
le legs de l'ufufruit efi plein, abfolu &amp; comprend dans tOt-lte fon étendue la jouiifance annuelle des 300,000 liv.
Duquel legs de ]00~000 liv. ~ Légue &amp; laijfe
Cufufruit ~ fa vie durant. Les adverfaires ont
beaucoup appuyé fur ces mots, pour en conclure .que, le legs ell taxatif. Mais, plus ils
ont faIt cl efforts fur ce point de la caufe plus
ils ont démontré la plénitude du legs qt:i enveloppe

21

dans taute Fon étendue l'entier ufufruit

ve1ope
.
.
d I e fi
000
hv.
OUI
fans
oute, e leu leur
de 3° 0 ,
'..
d
Gilly a expreflement légué la ~oUlifanc.e e ce~te
fomme. Mai! rendez ~'expreiIlOn aU~l ta~au~e
vous le voudrez, vous n'obfcurclrez pmals
que
.
é d
f:
la volonté du tefiateur, qUI pr t~n que ~
Veuve ave l'ufufruit des 300,000 hv., &amp; qUI
n'impofe à cette jouiifance q~e les char~es dont
il a lui-même fait une mention exprefle. .
L'enfant comme légitimaire, &amp; à ce utre
propriétaire' de la plus grande partie du. legs
de 3°°,°00 liv., met _obfl:acle à l'uftlfrult. ,d~
la Veuve, parce que, dans ce cas, la p:opn~t~
de l'un n'a pu être détruite par la hberahte
r.
.
laIte
a'l' autre.
,. .
,
Mais il faut bien fe pénetrer lel que C eft
cette feule propriété qui met obfiacle à cette
jouiifance ; &amp; dès-lors.,. ~n élaguant d,e la cau~e
toutes les vaines fubuhtes de legs demonftratif
ou limitatif~ de charge inhérente a~ legs, ~ou~
reconnoiflons que le feu fi~ur Gill'y a ,Iegue
à fa Veuve un ufutruit qUI appartient a Fon
enfant.
, .
Dans cette pofition, qui préfente le venta~
hie point de vue de la caufe, qu'a pu &amp; du
prétendre la Veuve Gilly?
.
Cum alienam rem, dit la 101 10, cod. de
Legat.;, quis reliqueri~ ~ fiq~idem jèiens ; t~m ex
legato quam ex fidezcommifJo. ~ ab. eo qUI legatum feu fideicommifJum meruz.t peu potefl .. Quod
fi fuam eJJe putavit;, non aluer valet rellaum,
NISI PROXIMlE PERSONlE VEL UXORI, veZ
J

F

1

�ffa "
21.

alii tali perflnœ datum fit cui legarurus effet '
etji fciffit rem alienam ejJe.
J
D'après cette loi, il eft bien nettement dé.
cidé que le legs de la cho[e d'autrui eft vala ..
bIe, fi le tefiareu( le [çavoit, Si quidem fiiens .
~ qu~il l'eft égalemept dans le cas contraire'
ft le legs eft fait à un proche parent, à
pou[e, ou à toute autre per[onne à laquelle
Je teftateur n'aurait pas manqué de léguer
cho[e d'autrui, quand bien même il Yauroit
reçu, proximœ perfonœ, VEL UXORI lieZ
alii ta~i perfonœ cui legaturus effit ~ etji Jèi,.fJet
rem alzenam effi.
Les Auteurs &amp; la J urifprudence ont confa.,.
cré l'exécution de cette loi, qui eft àu rang
de ces maximes que l'on ne contefte plus.
, Les adverfaires ont traité une foule de quef.
tlOns dans leurs derniers écrits. Ils ont même
dit quelque c?o[e ~ur ce, ql~i concerne le legs
de la cho[e d autrUI; malS Ils s'en font tenus
à la preniiere difpofition de la loi ci - deffils
citée; &amp; on aura p;~ine ~ nous croire lorfque
nous avancerons qu Ils n ont pas dit le mot
fur la feconde.
" Cependant la loi comprend deux difpofitions
bIen remarquables. Le teftateur [çavoit-il que
ce qu'il a légu~ ne lu~ ~ppartenoit pas? Le legs
dt ,valable. L IgnorOIt-il ? Il ne l'eft point
mOlns qu'il ne s'agiffe d'un proche parent 'ou
de la femme, vel uxori.
,La Dame Gilly fe trouve expretrément corn.
pn[e dans l'e)Çception de la loi.
Ainfi, en plaçant la Veuve dans l'hypothefe

ré:

la

a

r.\1.

23
1 moins favorable , il [eroit toujours vrai de
~ que comme époufe du teftateur, &amp; comme
dcette
,I re ,
'
, r; fi ;rr:
per[onne cui legaturus effet ~ et.Jl czJJet rem
alienam effe ~ elle auroi~ droit ?~ réclamer l'ufufruit de la légitime qUI dl: verItablement pour
elle le legs de la chofe d'autrui:
» Ainfi, par exemple, nous dIt Domat , Ca?
) fi un teftateur avait légué à la Veuve qu:lzl
) laifferoit fans bien ~ L~USUF~UIT d',un ,~onds
» qui n'était pas fien, ~ qu',Il C;OyOlt 1 etre ,
)} penfant que ce fonds flt parue d une fU,cc~~?n
» qui lui était échue peu aV,a~t fa mort, ,1 h~rztler
» de ce teJlateur ferait obllge de fourmr a cette
» Veuve un revenu annuel DE LA V ALEUR D~
» CET USUFRUIT ~ ou cet ufufruit m~,;,e,~ lil
)} pouvoit en com.fofer, avec ~e proprzeta~r~ ,«.
V oilà notre quefhon bIen toplquement decldee.
Ainfi, dans l'hypothefe de Domat" fi o~
dit que le legs d'ufufruit fur le fonds d autrUI
eft limité à ce fonds, que le legs eft en cela
taxatif ~ que la charge ,de l'ufu~ruit ~ft d'êt:e
attaché à un fonds qUl appartient a autrUI ,
que dans ce fens res tranfit cum [uo onere:
On répondra toujours avec la loi, que le legs
eft valable, parce que c'eft dans t~ute fa fub[tance le legs du bien d'autrui fa,lt UXORI ~el
perfonœ cui Iegaturus effet ~ etfi fciffet rem aIzenam effe.
, Cette quefiion, auffi fimple qu~ favorable ,
ne mérite pas une plus longue dlfcuffion, &amp;:

(a) Loix civiles, liv. 3, tit.

1.,

Cett. 3, n. 6.

�. RiZ
•

j

24
nous n'ajouterions plus rien, fi nous n'aVl'
' .
Ons
a rappeller les clrcollftances de la caufe q
..
A
Ue
M . D.agueil'eau tralt?lt
com~ne.
vocat Général
&amp; qUI nous a fourm les pnncIpes ci-deilus r '
pellés.
ap.

i.~

des Magifirats d'écouter celui qui a parlé &amp;.
écrit en Magiftrat.
Ob{ervez que, dans l'hypothefe de M. Dagueilèau, il étoit queftion d'un legs dont la
èoutume locale prononçoit la nullité. Le défaut de pouvoir fi'appoit {ur l'atte lui-mêmé
&amp; ce n'étoit que par une raifon de conféquellce
&amp; de faveur que l'on corrige oit le vice de
l'infiitution. Mais ici on ne peut pas attaquet
le legs dans la capacité même du tdtareur.
Celui - ci pouvoit léguer un ufufruit. Le legs
eft pur dans {on eHence, mais il n'eft arrêté
dans [on exécution que parce qu'il porte {ut
le bien d'autrui, (ur la légitime de l'enfant
qui n'appartenoit pas plus au feu fieur Gilly
que la maiion ou la ,campagne de Titius ou
de Mœvius. Cette circollfiance eifentÏelle nous
place plus expreŒ~lhent encore dans la di[pofition de la loi qui veut que le legs vaille
étant fait ilxori veZ aZii per/ànœ cui legaturus

Alphon{e-.Noël de Bulliol?, Marquis de Fer.
vaques, avolt, par {on dermer teftament fait 1
legs que (uit: » Je donne &amp; légue à Madam:
» de Reventadou,
la terre de Bieville , fit'
·
Uee
N
» en
OfJ~andIe, moyennant la (omme de
» 13,000 hv., pendant [a vie durant· &amp; apr \
, \ d" Il D
,es
» 1e deces IC~ e ame de Reventadou, re-

to~rnera ladite [omme aux héritiers dudit
» SeIgneur teftateur ((.
La. terre de Bieville étoit fituée en Nor~andle, &amp;, d'après la Coutume de cette ProvIn.ce, .le ,teftateur, qui n'avoit pas [urvécu
troIS m~ls a ~on tefiament, n'avoir pu di{pol'fer de 1 U[UfrUIt
. de cette terre', ce qUI' do nnolt.
le~ aux quelhons de legs démonftratif &amp; limi.
tatif ~ de legs ~e ~a chofe d'autrui J pour [çaVOIr fi, au prejUdICe de cette loi prohibitive
la Dame de Ventadour devoit troll ver la va~
leur du legs {ur les autres biens du teftateur
M. Da~~e{fe~u traite cette quelhon av;c
~tte {agaclt~ qUI caraétéri{e tous [es Ouvrages,
p ~ous aUrIons tran{crit mot à mot tout {on
fi laldoyer fi nous n'étions per{uadé que Merleurs les Juges voudront bien en faire la lecture ddans le Recueil de [es &lt;Œuvres. Tandis
que e part &amp; d'
l' r .
ft bl é
a~tre elpnt de contrever[e
em e garer la ral{on, il eft confolant pour
»)

des

effet ~ etfi [ciJJet rem alienam eJJe.
Cependant les tonc1ufions de cet illufire
Avocat Général furent àccueillies, &amp; le Parlement de Paris, par Arrêt du 3 avril 1697,
adjugea à la Dame de Ventadour la rente de
13,300 live

,J

On voit par la note écrite au bas de cè
Plaidoyer ~ dit l'Editeur des OEuvres de M.
Dagueifeau, &amp; par la difpofition de l'Arrêt j
quel a été le · motif de la décifion.
» On a confidéré, y efi-il dit, que l'objet
» principal du legs, [oit qu'il fût limitatif où
» clémonftratif, avoit été de procurer à Ma...
G

�,

.:~flL
l '

z6
» dame la Ducheffe de Ventadour, c?ufine get.'
» maine du tejlateur, un revenu vlager qu'il
». jugeoit lui être néceffaire,. ne j~uiffant pas
» alors d~lln revenu proportIonne a fon état.
» Que cette volonté étoit auffi légitime que
» convenable; que [es héritiers, qui trouvoient
» dans fa fuccejJion des biens très-confidéra.
» bles dont il lui auroit été libre de difpofer J
» étant tenus de [es faits, devoient exécuter
» cette volonté, en leur biffant cependant la
» liberté de l'accomplir fur tels biens qu'ils
» jugeroient à propos, comme une charge de
» la f ucceffion en général, &amp; non comme une
1&gt; charge particuliere de la terre de Bieville «,
Ces motifs s'appliquent d'eux même à la '
quefiion préfente. Le legs de l'ufufruit, fait
qu'il foit limitatif ou démonflratif!J a été de
procurer à la Dame Gilly, époufe du tefiateur,
un revenu viager que le teftateur a jugé lui être
nécejJaire, &amp; qui l'efi effettivement , pour
qu'elle faffe refpetter dans fon veuvage le nom
de fon époux. Cette volonté efi auffi légitime
que convenable. Les légataires qui trouvent dans
la fu.cc~ffion des biens très-confidérables dont il
lui était libre de difpo[er, ont à leur charge
l'exécution de cette volonté, &amp; cet ufufruit eft
plutôt une charge de la fucc~ffion en général J
qu'une charge particuliere de la légitime du fils.
La Veuve Gill y doit donc attendre avec
confi~n~e que les mêmes principes qui firent
accuellhr par le Parlement de Paris la préten.
tion de Madame la Ducheffe de Ventadour, feront
1

27
accueillir la fienne par le Parlement de Provence.
,
Mais la mort du fils a rendu la légitime libre. L'ufufruit réel doit attuellement faire place
à l'ufufruit en remplacement qui a été pendant
la vie du pupille la valeur repréfentative du
legs. C'eÎt la feconde quefiion qu'il nous refie
à difcuter.
SECONDE

PROPOSITION.

Les héritiers de l'enfant pupille du feu fieur
Gilly, ne peuvent pas contefler à fa Veuve l'ufofruit du legs de 30o~oOO liv,
On ne peut affez admirer le fang froid avec
lequel les Dlles. Vague &amp; Paillés gouvernent
leurs intérêts. Perfuadées que la fucceŒon du
feu fieur Gilly devoit être leur entier patrimoine, elles ne veulent point que fa Veuve,
ou en remplacement ou en réalité, jouifi'e d'un
ufufruit que des claufes précifes &amp; réitérées
dans le tefiament de fon mari lui affurent. Pour
elles, les libéralités du tefiateur font des titres
aaifs -' des aaes pleins de force? Pour la Veuve,
ce n'efi que leurre ~ illufion J ironie. Et c'efi:
d'après ce fyfiême, fi favorable pour elles, &amp;
fi meurtrier pour la Dame Gilly, que les adverfaires ont courageufement efi'uyé deux Sentences &amp; un avis arbitral, &amp; qu'elles voyent
fans doute avec peine que nous touchons enfin
au terme de leurs vexations.
La Cour nous permettra de lui rappeller les

�z,8
ternies du tefiament: » Légue à l'enfant
11
pu» pl e 300,000 liv. duquel légat le tefiateur lé
) gue &amp; laiffe à la Dame ~aplace, fon époufe
4

» LES FRUITS ~ USUFRUITS ET JOUISSANCE;,
» SA VIE DURANT; &amp; venant ledit enzfia
\

»
»
»
»

,
'll
nt a
mourzr en pupz arue ~ le fieur tefiateu l '
fubfiirue les DUes. Paillés &amp; les fieurs Er d~l
fi
r
'
y ln
'1

1

par ,reprelentatIOll, pour partager en . .
t~ eux par egaIes parts &amp; portions DÈS QUE
r~res,

» L USUFRUIT SERA FLNI «.

contient en cette partl'e t '
'fiLeErefiament
'
,
r019
d1 pOlltIOnS bIen difiinél:es.
1

0

•

Le legs d'ufufruit en faveur de la Veuve ~

duquel legs de 30o~oOO liv. ~ Légue &amp; 'laiffi à
la Da.me Lap~ace ~ fan épouJe, les frui~s &amp;
UfufrZlllS ~ fa VIe durant.

Une fubfiitution pupillaire en faveur d~s
DIle~. ~aillés &amp; Vague &amp; des fieurs Eydin;
f~b,fi!tutIOn ,du~e qui dépouille la mefe de cette
legltlme qUl IUl appartient par droit de nature
&amp; que .nos loix lui conferve nt en confalatio~
.

2 o.

d e fan znfortzlIie.

,?

Le tefiall~e?t contient encore bien pré . .
c1feI?ent la COndItIOn fous la foi de laquelle les
par,nes ad~er~es ont été revêtues de cette fübfiitutIO,n pU~lllalre: POUR SE PARTAGER ENTR'EUX
A,P~ES ,L USUFRUIT. Voilà quelle efi la condlfitlon a l~quelle efi attachée la libéralité du
te r'
ateur'',Iera
1 b l'Ite qUl, pour être autorifée par
1a1 leVente
des LOI' x romaInes,
,
cl
ne peut devenir
p us ure que la regle elle même .
. ~{furer aux héritiers fubfl:itués l'entiere héré ...
dIte du fils pupille) réferver à la Veuve l'ufu·
fruie
o.

1

l'

l

'

29

fruit du legs, ç' eftt été rendre au te~atne~t du
ere &amp; auX droits de toutes les parues 1 hom ..
fnag e qui leur étoit dû. Mais c'~fi ce qu'on
ne devoit pas attendre des parnes adverfes.
Forcées de reconnoître la volonté du teftateur,
il n'dl point de fubtilités qu'elles n'ayent employées pour dépouiller la Veuve d'un, l,egs auffi
clair que bien circonfiancié ~ auffi légltuue que
favorable, &amp; auquel étoient attac?és ,fon entre ..
tien fon état, le fort de toute {a VIe.
n' n'e1t point contefié que le feu fieur Gill y
n'aie légué à fa Veuve, dans les termes les plus
précis, l'entier ufufruit de 300,000 li v. Duquel
legs ~ eft-il dit dans le tefiament, lél5lle &amp; laijJe

à fa femme les fruits &amp; ufufruits

jà vie durant.

Mais cette volonté fi bien défignée n'a pu, du
vivant du fils, être exécutée, parce que la lé·
gitime, d'après nos loix, ne peut être grevée
d'aucune charge. Mais il
~vident que, cette:
immunité étoit attachée à l'exlfience du fils qUl
recueilloit à titre de dette, &amp; non de libéralité
fa portion légitimaire.
"
Cette portion a véritablement falt capItal f~r
fa tête. Mais comme par l'efret de la fubfilturion pupillaire, le pere a pu en difpofer alors,
on ne peut faire lutter deux caufes ,différent,es
pour produire le même effet. Alors Il faut, dl[·
tinguer l'enfant qui a recueilli, &amp; les fubfi,ltués
qui ont recueilli à leur tour. Le premIer a .
reçu la légitime immune, parce que le pere
n'avoit pas le pouvoir de la grever. Les [econds
ont reçue avec la charge qui lui étoit impo~
fée, parce que le pere avoit le droit de la IUl

ea

r

H

�\/~

ff!
•

Impofer. Ces différe 3°

.

f0'r circonJèrites dan~ce:1l natllènt de la loi ••
es [ubf1itués ont-l'1 S reçe. l'h '
~
, j
~ a cbarge de
u
erédité d
cette propolition
fils,
, ~a, condition de l' pomt un problérne e de
~epe,tee dans la arti u[ufrult ne fût-elle' ,
tltutlon pupill p e ,du tefiament 0' 1 POlIIt
exifier.
aIre a lIeu, elle dev~oi; a ~ub[..

~:itufufruit? L'allirrnati~

10

Q ,

touJours

,
. uza pater h
eté des le
"
oc voluit par
legs lép' P&amp;flncl~e la volonté d ce que tel a
.J
oue
lailrr. l' Ir:
u pere' d
.u e uJ uftuit a ba D' uque!
place Jà flie d
te
uram &amp; ,
ame L
r concre une
(
qu on ne peut f:'
a. .
caufe des fub Il. ,
oncé auili bien d 'fi
lut.
ILltues' p li
e Ignee 1
par elle-m'
' Ul que cetre cauf " a
POrte
2 0. Parce
eme aucune prohibit'
e n em[011 étendue lque ,le legs envéloppe
du legs.
durant. L' ,~vIe de la Veuv G'l ans toute
eXllLence cl
e 1 Iy r; ,
quelques a '
u fils ne
r
' J a Vle
f(
nnees de
pelC que fi
on entiere d '
cet u[ufruit
&amp;
ur
. [ubfiance.
uree, fur le mode
non [ur
70
P
non [ur la
.).
arce q
l'un
, ue ce qui étOIt
. [ans ffi
, ,ne l' etoit
our
pOint queftion d' pas
les autre e. et,
on puifIè d'
une nulhté rad' 1 s, n etant
1re . : J .
Ica e de l
non pote fl
"
traccus temn'
aquelle
J'.J malS d'
d'
Tons con l·r;
mentané q'
,
un efaut d
va ~cere
point dansu~, eXlfte dans un
e&amp;pou,:oir mo40 p
autre.
cas,
qUI n'exift
. . arce qu'
d'
e
gleux ohfe
on Olt être d'
c' ft
rvateur d
autant pl
e cette vol
' es volontés d
us reli{ucceilion nat ontle qui dépouille l u pere, que
ure l e de {(
a mere d 1
on enfant d
e Gl·
, e fa légi-

v~

aI~e

l~n

&amp;.

po~r

r

tÏm

même,

31

&amp; qu'on ne peut être à fon égard

e
plus dur que la loi elle-même.
50' Parce qu'enfin la Veuve, nantie de l'entier fucceffion de fan fils par le droit commun,
ne eperd que parce qu'on lui enleve. L'ufufruit

qu'elle a dans la fucceffion de fon fils n'ell:
point pour elle une libéralité, mais fimplement un foible dédommagement de ce qui
lui appartenoit. Dès lors comme elle poifédoit
tout par, la feule force de la loi, il efi vrai
de dire :qu'elle n'a perdu que ce qu'on lui a
enlevé;"' &amp;. peut-on dire qu'on l'a privée de
l'ufufruit après qu'on connoît l'expreffion littérale du tefiament : duquel legs Légue &amp; laijJe

l'ufufruit fa vie durant?

Mais cette condition vraie &amp;. pure dans fOll
principe, à l'égard de la Veuve contre les
fubfiitués, n'acquiert-elle pas le dernier trait
de force lorfqu'elle efi répétée dans la partie
du tefiament qui invefiit les fubfiitués de l'entiere hérédité du fils, pour
partager entr' euX
apres Cufufruit fini? Par ces mots, non feule ..
ment le tefiateur crée une feconde fois, fi l'on
peut s'exprimer ainfi, le legs de l'ufufruit, mais
il en fait la condition de la fubfiitution. Il veut
que le partage foit fubordonné à l'extin8:ion
du legs, de ce legs qui comprend LES FRUITS

Je

ET USUFRUITS

de 3 00 ,000 liv.

LA VIE DU-

RANT de la Veuve Gilly.

A moins de faire revivre les anciennes dif-

puteS de l'école, peut-on férieufement contefier
l'exiGence &amp;. la validité du legs que nous réclamons aujourd'hui?

.

"

•

�33

'
31.
cl QU'a l é
gue le lieur Simon Gill

e~

•

?

'

liv. DefiJuelles 00 y .. 1 ufufruit
laiffe ru.fif~lIù fi vie J
.5 .)000 Izv.1égue &amp;
,
'.J',
aurant pourfi
entr eux apres rufoftuit fini .)L
~ fartager
ces c1aufès eH la ba[e la
a ~epetltion de
défel1fe .
p us [ohde de n o~
Qu'a-t-il pu léguer Î L' .
fil s. Telle eH la c
d'
entlere hérédité d
u
.
rorce e la fi bll.··
1~lre. Les [ubftitués le fc
u ll~tutlOn pupil.
c eH ci la faveur de ce ç~ve~t bIen, pui[que
~~flmere de [a légitime; &amp;r~~c~eft qu'ils 'p!ivent
, 1 ent. fort obligemment
u' e e u: q,UOl Ils lui
1er quza pater hoc va l'
Ult. qor lIefidoIt s en C011[0v·
pere a voulu' fil
1
.' 1 par le fait 1
"il'
"par e dro t '1
' e
JOUI. ance de l'hérédité du Ji I ,1 a pu léguer la
;naglq,Ue les [ubititués veul
l~/ pa~ quel [eeret
e~er a la Veuve un u{ufl ~nt-l ~ a~)ourd'hui enqUl. a pu lui être légué r~t qu~ 1u~ a été légué,
mOIne, comme l'entiere
~u~ raIt [on patricet u[ufruit fait 1 1
. !léredlte du fils r. f
cl d '
,
e eur ( S I l '
, Lau
II raIt nous apprenne~t
es pr~ml~rs principes
tans &amp; perpetua valunt q~e lfiaJuihce en. conz.f. JI.
buend'z.) pourquoi, fi onas JUS uum cuzque
trice que le tell.
accorde aux r. bll.· ,
,
Hateur a pu &amp;
lU Hltues
n accor?era-t_on pas ci la
voulu leur léguer
C~X-Cl dépouillent la euve la même cho[e;
ce IOn de [on fils &amp; Ï ,ame ~il1y de la [uc~
cela devoit être ' . 1 Sont blen [çu dire
fi le pere
qUZa pater hoc vol '
que
a excepté cl
Ult. M .
r:~[~, l'ufufruit du lee scette privation rig~~~
p a [on tour le d ,g, la Veuve n'a t' 11
Vant cette
.
raIt de dire
fi - e e
cela dOl't l°rtlon de l'hérédite' d' ~n e Con[er_
etr
' pater h
e 10n. fil
,e
qUIa
l s, que
oc voll{lt?
300,000

i

1

ri

Il

Il (eroit irtutîle d'examiner fi la fubfiitutiott
pupillaire dl le reftament du pere ou du fils.
Car telle qu'elle (oit, il Y a pour la Veuve
Gill~ égale mefure ~e pouvoir &amp; de volonté.
Efi-ce le pere qui tefte? Il légue l'ufufruit &amp;:
il en prefcrit la continuation après la mort d~
l'enfant: pour
partager entr' eux après Cufufruit fini. Eft-ce !e fils? I~ fait une difpofition
qui ie rapporte a celle faIte par le pere un()
&amp; eodem Jérmone. Il [e la rend propre, puifqu'il
n'inveftit le fubftitué 'q ue lorfque le legs du
pere ,e ft épuifé: pour
partager entr~ eux

~/

Je

fi

après Cufufruit fini.

A un fyfiême auffi vrai, on rte peut oppofer
que des fubtilités. Les adverfaires en ont hériffé
leur défenfe; &amp; quoiqu'elles reparoifiènt fous
diverfes formes, elles (e réduifent à dire que

lorfque le pere a tefté pour lui, il a véritable..
ment légué C,u fufruit -' mais qu'il ne ra pu; &amp;
que lorfqt/ il a tefté pour le fils.) il a pu le
léguer cet uJùfruit -' mais qu'alors il ne Ca pas
voulu.
Mais que devient cette Feconde branche de
raifonnement, lorfqu'on lit dans le tefiament :
Duqllel leB'S léBue &amp; laiffi les fruits &amp; uJi.if'ruits ~

fa vie durant J pour Je partager entr' eux après
l'uJi.ifruit fini? Efi ... ce ne point vouloir léB'uer
cet ulufruit -' que, de s'expliquer ainfi? Peut-on
dire qu'à l'époque où le teftateur a pu difpofer.
de l'ufufruit, c'efi-à-dire, lors de la [ubfiitution
pupillaire, il n'en a point difpofé lorfqu'il en •
a fait la condition même de la fubfiitution, lorf..
qu'il n~établit le partage, c'efi-à-dire, le mo ..

1

�~4

ment de la poifeiIion, qu'après l'extinétion de
ce même ufufruit? Si on va jufqu'à attaquer
les volontés des hommes dans la pureté &amp; 1
fimplicité de le~rs expreŒons , il. n:eH plus rie:
que l'an du l'alfonnement ne pUliIe réduire en

problême,
Il eft vrai que le fieur Gilly n'a pas fait
ajouter à fon teHament un long commentaire.
Il n'a pas dit, après ces mots: pour ft parta ..
Ger entr'eux après l'ufufruit fini ~ je reconnois

•

que dans la premiere partie de mon teHament
je .légue à ,ma Veuve un ufufruit que je ne
pUtlS pas lUI léguer parce que la légitime de
~on fils y met o~fiade ; mais dans cette par..
tI~, comme le~ lOIX me permettent de difpofer
de tous les bIens de mon enrnnt, au préjudice
même de la légitime qui reviendroit à ma fem ..
me, j',ufe de ce pouvoir pour donner à plein
le capItal du legs de 300,000 liv. aux D1les.
Vague, Paillés &amp; Srs. Eydin, &amp; pour conferv~r à mon, époufe l'ufufruit de ce legs, &amp;. je
.declare très .. e~preifément reproduire ce legs
dal!s cette p~rt1e du teilament où j'ai le pou ..
v~lr d~ le faIre. Je le fais ainfi, pour qu'on
~ Imagme pas 9ue dans c~ moment je tcfte
avec mon ImpUlifance premlere que je viens de
fecouer avec le fecours des loix.
,Nous convenons que le fie ur Gilly n'a pas
faIt ce long commentaire; mais le texte formel
de fes difpofitions le Vaut dans fa fimplicité.
.. JJ.our Je partager entr'eux après l'ufufruit~· cela
dlt que les fubfiitué~ ne pofféderont qu'après

1

,-flyj

))
nion de euf'u'Tuù. Et ne voit. on pas que
1"ex ttn "-L
':1 "':1
d
fi
~
le teilateur, dans une parne. u
ambent ou
pouVOIr efi lans ornes,
1,oIl reconnoît que fon
, C'
, ,
'C fi
fc
il'eut autre chofe alaIre qu a mamIe er es
volontés. S'il eft clair, dans le fens le 'plus
fubF"
littéral, que le teilateur ~ vO,ulu , :~ifie l~s fi
titués ne poffédaffent qu apre~ l uJu ruZl nI,i
ï eft inutile d'aiguifer les pomtes de la fubn~ité la plus raffinée pour dépouiller ~a Veuve
de ce que le tefiateur a pu ~ voulu lU! donner:
n Mais difent les fubftltués, la claufe qUI
» renvoit' le partage après CuJufruit fini ~ ~e
» fçautoit y mettre ebfiacle, par plufieurs rai"
» fons H.
Obfervons que les fubHitués conviennent qu~il
exiile une claufe qui renvoit le panage après
l'ufiifruit fini . Accoutumés à tout nier, c'eft
beaucoup qu'ils aient fait cet aveu.
» La premiere, continuent - ils, parce que
» l'ufufruit de la Dame Laplace n'ayant pas
» mis obftacle à la jouiffance de l'enfant, ce
}) même ufufruit, qui n'a pas changé de na» ture, ne fçauroit mettre obfiacle à la jouif» fance de fes héritiers «.
Nous ne dirons pas que l'ufufruit a, ou n'a
pas changé de nature; mais nous dir.ons qu'il
efi régi par des tirconfiances toutes dIfférentes.
La caufe des fubfiitués n'ell point celle des
enfans. La fubfiitution n'a eu lieu qu'à la
charge de l'ufufruit. Les fubfiitués ne peuvetlt
divifer le titre de libéralité qui les invefiit de
la fucceffion, au préjudice même de la légitime
1

- -.

:';.,

... ..'':''' ,;.,.- - ,. - , ,

•

t;

�,

36
de la mere. Il faudroit ici rappeller tOut ce
que nous avons dit plus haut.
» La feconde, difent-ils encore, parce que
» .le tefiateur n'ayant pas prévu le cas que fO n
)} fils réclameroit fa légitime pendant fa vie
» l'on ne peut pas fuppofer qu'il n'a pas prév~
» le cas qui de voit en difpofer après fa mOrt «.
Mais; que le tefiateur aie ou n'aie pas prévu,
ce qui arriveroit après fa mort &amp; après celle
du pupille, en a -t-il moins manifeflé fa vo~
lonté ? N'a-t-il pas voulu que fa veuve eût
cet ufu&amp;uit pendant ' fa vie? &amp; n'a-t-il pas ex;~
preiTément dit que les fubfiitués ne fe parta~
geroient le legs de 300,000 liv. qu'apres l'ufiifruit fini? Qu'après fa mort, le pupille aie ,
réclamé, il en avoit le droit, Les Tribunaux
de Jufiice ne pou voient manquer d'accueillir fa
réclamation. Mais, il faut toujours en revenir
à la queflion qui efi de fçavoir: fi les fubfii.
tués q~i recueillent une fuccefIion grevée d'un
ufufrmt, &amp; qui, d'après la difpofition littérale
du tefiament , ne doivent pofféder qu'apres Fu.
fufruit fini ~ peuvent réclamer les droits de l'en.
fant qui ne leur fon.t point propres, &amp; que le,
pe~e, en force de fa pui~ance légi{}ative , n'a
pOInt voulu leur commumquer.
» Le troifieme, difent encore les fubflitués,
» parce que. l'ufufruit dont parle le pere n'dI:
» que relatIf au legs &amp; non à la légitime.
»
out d~ même 9u.e. le teftateur croyoit que
}) 1 u~ufru~t de la leglt1me n'appartiendroit pas
» mOInS a la Dame Laplace que l'ufufruit du
» legs, il a cru auffi que, fon fils mourant
en

'!

37
en pupillarité, fa fucceffio.n ne. devroi.t être
»
e' e qu'après l'ufufrUlt fim. MaIs, la
) partag
1 1
).
difipofé autrement pour a egltllne.
» 101 en a
d l' r:. fi . d
'
qu'elle
l'a
retranchée
e mu rUIt u
» D es
1 r:.
Ir.
elle la range donc dans, a . luccelll0!1
» 1egs,
,
) du fils, &amp; la Dame Laplace n a nen a VOIr
" à cette fucceiIiun «.
.
" Jamais l'embarras de la défenfe ne s'eft mIeux
manifefié. On ne voit pas. d'abord comment on
a pu avancer que l'ufufrUlt dont parle l~ 'pere
, fi que relatif au legs, &amp; non à la légItIme:
ne
:rr:e l'u duquel 'legs de 300 ~ooo l·LV. IIef5u~ &amp; l~l.J~
fufruit. Où !es a~verfaires ont - Ils pUlfe cette
relation partIelle .
Si le tefiateur a cru que fan fols Amourant
en pupillarité fa fucc~ffion ne devrolt et~e partaf5le qu~après l'ufofruit fini ~ quel~e confeq~enc~
y a-t-il encore à dire que la 101 en a dlfpofe
autrement. Mais, quelle eft cette loi .? .... Nous
n'en connoiffons d'autre que ceH; 9Ul permet au
pere de difpofer de l'entiere héreùlté. de fon. fils
impubere ; &amp; les fubfiitués la connOlffe?t. ~len,
puifqu'en dépouillant la mere d~ fa legltune,
ils la lui ont donnée pour mouf de conÇol~­
tion. Or, fi cette loi exifie, fi les fubfiltues
en recueillent le fruit, n'efi-il pas conféquent
de dire que fi le tefiateur a cru que fan fil.s
mourant en pupillarité la fuc~ejJi0n. n.e dev~ozt
&amp;re partagée qu'après l'ufufrUlt finz ~ 11 ~ b;en
cru ; &amp; que fa volonté en cela ne. doIt e~re
ni vai ne ni flérile parce qu'elle eft cIrconfcnte
dans le pouvoir que la loi lui déf~roit ?
» La quatrieme, parce que, dlfent encore
1

K

•

•

•

�ij{
~

38
» les fubititués, fi lB teftateur avoit entend
» que la Dame Laplace fuccédât à fon fils e~
L'.'
'l"
Il(
» fonds ou en rrUlts,
1 n aurOlt pas manqt'
,
r
d
le
» de, le dIre" au ~eu que ~ns, toute la difpa.
») fitlOn relative a la fubftItunon pupillaire
" fan nom fi' eft pas feulement proféré: il
» dit ,alor~ ~ ~ m?n fil,s ven~t à mourir en
,») pupIllante, Je legue 1 ufufrUlt de fa légitime
» à ma femme «. Les fubfiitués ajoutent encore
bien des chofes relatives à ce raifonnement
~
pour en conclure que ces mots pour fi partager
apres fuJù./i-uit fini, eft moins l'époque du parta~e que ~aconféquence de la premiere difpQ_
fiuon. MaIs, outre que ces mots font réellement '
&amp; fub~antiellement l'époque du partage, ils
feront egalel,nent, r~ l' o~ veut, la conféquence
?e ~a premlere dllpofinon. Mais, quel {ens
mdUlre de cette conféquence, fi ce n'dt que
le tefiareur, dans la plus grande pureté de l'expreffion, a, rappellé cette prerniere difpofitian
pour en faIre la charge de la fubftitution , pour
Je partager entr'eux apr~s fufu~fruit fini l Or,
qu Importe q~e cet ufufrult fût, dès le principe,
fans eff:t,' des que le teftareur entend qu'il fait
l~ c,ondItIOn de la fubfiirution, &amp; que les fubf.
tltu:s ne fe partagent q,u'apres fufufruit fini?
Ou Il faut a~an~e,r en pnnclpes, fans entortillage
&amp; fan,s ambIgUlte, que le teftateur n'avoit pas
le drOIt de grêver la fubfiitution de l'ufufruit
ou C O "
,
,
~vemr que nen n'eft plus oifeux que
d examIner ce qu'il pouvoit en être autre fois
de cet ufufruit; puifqu'à l'égard des fubftitués
on ne lutte point pour cet ufufruit paffé, m~i;

eû;
)

39
réfent mais pour celui fans l'extinétion
le Pu
po
r'
, r
l
le
partage
ne
peut
pas
aVOlr
,
, leu.
cl uqu e
La conditi?n four ,(e partaf5e~ entr eux a~res
l'ufufruit fim eXlfte-t-elle? SI 1 on eft ~orce d:
répondre qu'elle exift~, ~ue! €ft le .ry~eme qUl
d à délier les fub!htues d une oblIgation dont
ten
" ree Il em~nt c h a~.
'ls ont pu &amp; tlont ils ont ete
~és? Ils ont pu l'être, &amp;. ils l'ont été effethvement; cela eft convenu par eux-l?êmes. C'e~
donc vraÎment un fpe8:acle finguher de VOlr
comment après ces aveux, ils ofent encore,
,
r·'
par la force du raifonnement, fe lerVlr tour a
tour de la volonté &amp;. du pouvoir du pere,
pour en venir à leur conclufion chérie, qui
efi qu'il faut dépouiller la Veuve de fon ufufruit.
)} Enfin, nous difent ces adverfaires, le mot
» après Cufiifruit fini eft moins indicatif d'une
»)
nouvelle difpofition, que défignatif de l'é») poque à laquelle les fubfiitués partageron~.
») Mais l'époque du partage ne peut pas valOlr
) difpofition en faveur de la Dame Laplace;
» ce feroit une difpofition tacite, &amp;. nous ne
») les connoitrons pas.
Il eft moins quefiion ici d'examiner s'il exifie
une nouvelle difpofition, que d'établir que le
teftateur a perfévéré dans la premier:? &amp; qu'il
a fait de cette perfévérence la conditIOn de Ja
fubftitution pupillaire.
partager après l'uJufruit
Ces mots pour
fini, emportent la condition que nous réclamans, parce qu'ils fubordonnent le partage à ce
même ufufruit. Cette époque du partage n'eil:
1

Je

�•

40

poi~t, une époque illufoire. Elle, eft liée

à la

]oUlflance de la Veuve; &amp; cette Jouiflànce fait
dans le fens du teftateur, une partie de fe~
volontés.
Ce n'eft point ici une difpofition tacite. Elle
eft ~u conrrafre ,bien e~prefl~ : pour Je partager
entr eux apres luJùfruu finz. Le teffateur .veut
qu'ils fuc~édent, mais après l'extinétion du legs
fini détermine l'éen ufufr,Ul,t.. Après Fufufruie
,
poqu.e.; malS cette epoque emporte avec elle
COndItIOn.
Il eft vrai que les fubfiitués qui conviennent
q~e dans leur Ç,yfiê,me
deva~cent le partage,
dlfent avec nal vete, qu on dou les lai.J.fir s'arr:anger entr' eux comme ils l' avifèrom. Certes,
Il eft. à, ~roire qu'ils fçauroient s'arranger fi o~
les lalfl~lt les maîtres de fe partager nunc pro
nunc. S.l la Veuve étoit une perfonne étranpere qu~ argul1~entât fur le délai du partage,
Ils .aurOlent ralfon de tenir ce lanoage
&amp;
d'aJ o~ t
I el e n ' a l'Zen
. a\ voir au bénéfice
b ,
er'qu
de
la difpofit~on -q~i renvoie le partage apres tujiifrult finz. MalS la Veuve réclame ce délai
parce qu~ ~élai fait condition pour elle; parc;
que ce ?ela~ e.ft fa récompenfe, &amp; qu'en même
tems qu Il elOlgne la poffeffion des fubfi:itués
~uant a.lI capital, il affure la fienne quant ~
1 ufufrult.
Mais l.a ,Ve~ve, dit-on, n'ell pas nommée
~ans, la ~lfp?fitlon. Eh! qu'importe: exifte-t-il
e 1 amblguué fur l'application de la claufe
tour
par~ager er: tr' eux après rufufruit fini;
.fi-ce de 1 ufufrult de 300,000 liv. que le
,
te.ftateur

il:

Je

41
tdtateur a voulu parler? Voici les mots du
teilam ent : » Légue à fon fils 300,000 li v.
» Duquel legs légue à la Dame Laplace l'u» [ufruit, fa vie durant : &amp; venant à mourir
» en pupillarité, le fieur tefiateur lui fubfiitue
» les Dlles. Vague &amp; Paillés, &amp; les fie urs
» Eydin ,pour je partager entr'eux par égales
» parts &amp; portions après rufufruit fini. « De
quel ufufruit le teft:ateur a-t-il parlé, fi ce n'eft: de
l'ufufruit àe 300,000 liv. ? Légue ,fa vie durant,
à la Dame Laplace. Le teft:ateur . n'a pas chargé
, la phrafe d'urte répétition littérale des claufes
qui déférent cet ufufruit à la Veuve; mais il
s'y référe; mais en s'y référant, il en fait la
condition de la fubfiitution. Si fa volonté eft
claire, fi ces expreffions ne . font point ambigues, quels autres titres faut - il à la Veuve
Gilly pour jouir des libéralités de fon mari?
Nous ne finirions plus s'il falloit fuivre minutieufement les adver{,aires dans toutes leurs
objeétions. C'eft par-tout la même pétition de
principe, &amp; par-tout on fe réduit à dire que
'parce que dans un tems le legs d'ufufruit a dû
être fans effet, quant à la légitime, il doit l'ê'tre dans l'autre, fans confidérer la diffërence
des tems, des perfonnes, &amp; la condition du
titre en force d.uquel ils doivent un jour fe
partager le legs de 300,000 liv.
V oilà pour le fonds de la queftion en ellemême. Mais il refte à dire un mot fur une
méprife des adverfaires qu'ils ont propofée
comme un premier grief envers la Sentence.
Le Lieutenant de Marfeille , par un des chefs

L

~

�l

4%
de la premiere Sentence, a adjugé à la Dame
Gilly l'u[ufru~t en ,rempla.cement..P~r la fecon . .
de, il lui a adjugé 1 u[ufrUlt en réahte, &amp; accordé
en même rems aux [ubftitués les intérêts de la
légitime de l'enfant pen?ant tout le rems qu'il
a vécu, fous la déduLhon des dépen[es faites
pour [on entretien. Mais comme la Sentence
qui adjuge à la Veuve Gilly l'u[ufruit en rem.
placement, la charge de cet entretien, les [ub[..
titués crient à l'injufiice, [ur le fondement qt,l~
la Veuve Gilly retiendroit doublement les dé.
penfes de cet entretien. Mais [ont-ils de bonne
foi? Peuvent - ils croire [érieu[ement que la
Dame Gilly eût l'intention de commettre un
double emploi auffi vifible ? Cette méprife qui
n'dt que feinte pour eux, n'étoit point digne
d'occuper une place dans leur défen[e.
La Veuve Gilly a obtenu l'u[ufruit en remplacement ~ à la charge de cet entretien. Elle a
dû le fournir. Mais en le fourniIrant l'enfant
a dû en tenir compte à la maIre des légataires
cle fon pere, &amp; de cette maniere il a dû d'aut~nt moins épargner [ur les intérêts de [a légitlme, parce que cette légitime a dû fournir à
[on entretien ~ &amp; que l'enfant doit libérer d'au-"
tant l'hérédité de [on pere.
Toutes ces cho[es n'ont pas été dites avec
c~mment~ire; mais toutes ces cho[es s'expliquent'
cl elles memes, &amp; fi les [ubftitués n'aimaient à
créer des fantômes pour les combattre le moin-"
clre éclairciIrement eût mis les partie: d'accord
[ur cet objet.
La Dame Gilly déclare, en la meilleure forme

43
.
iT:bl qu'elle n'entend pas retemr
doublement
Oul e,
.
1
P
.
n
de
fon
fils
L'ufufrUlt
en
remp
ace~
l'entretle
.
d
1 i a été accordé à- la charge e cet eninent u
. . l' fi
'
(retÏen. Elle lé fourmra, malS ~n a~t s en
uvera débiteur, &amp; cette dette s extmguera
tro les intérêts de 1a l'··
egltune, non au pr ofit
fur
de la Dame Veuve Gilly, mais au. profit ~e
la maIre des légatairçs. De cette mamere l~ deduétion prononcée par fa deman~e aur~ heu ,
à moins que les fub.fiitués ne ~eUlllent s ~'pp~o~
prier la valeur .de cet en:reuen, au pre)Udlc.e
des autres légatalres; ce qUl, de leur p.art , ferolt
un excès de prétention fur lequel Il eft bon
qu'ils fe montrent à découvert.
Telle eil donc cette caufe dans laquelle la
Dame Veuve Gilly réunit aux principes les
plus certains, les .ci~co~.aances les pl~s favorables. Finiffons ~ dlfOlt lIlluftre 1.'1aglfi.rat .dont
nous avons déja invoqué le fufirage ~ par les
circonflances particulieres de cette cau.(e.
' La premiere circonflance ~ c'efl qu'rl efl d~u­
teux fi le legs efl limi~atif ou. démonjfratif ~
au moins par rapport a ce qUl peut porter a
Peflimation du legs.
La feconde ~ qu'il s'agit d'un fimple legs d'u·
fiifruit qui n'oblige t héritier qu'à donner un
.
revenu vzager.
La troifieme ~ que ce legs réunit routes l~s
confidérations les plus favorables pour la recomnenfè· la volonté énixe dans le teflateur;
r
'J
lb· d l' h /
la proximité dans la legata~r~ ~ e ze:z. e. e·
ritier légué;' enfin ~ des hérzuers qUl jouifJent
&lt;;.

,

l

'

'

•

�45

44
de biens
dom le teflateur
aurou.
. immenÎes"
':/..
Jo.
pu
Zes prIver.
, Quand on douterait de la juflice de la
compenfe dans les autres caufes on
re_,
en dOl/'ter dans celle-ci.
, n e pourrait
1

, Ce paifage eft un excellent réfumé du
ces aétuel.
pro, CONCLUD comme au procès, avec plus rand
depens, &amp; autrement pertinemment.
g s
LAPLACE VEUVE GILLY.

Vidi GUI E U , Avoc at.
,.

GRAS, Procureur.

Mr. teur.
le Confliller DE S T. MARC" Rappor..

..
•

,C 0 N SUL T A T ION

v

u
le Mémoire ci-deifus
procès, notamment l
'

&amp; 1

.
es J?leces du
portée par les d f: .
a Confultatlon rap-vri-et....d . . a ver alr~s à la date du 15 fé.. l ermer, après avOl
. M
r O~l
e. Gras, Pro·
cureur au Parlement
I~aplace Veuve Gill~.pour 1 Intérêt de la Dame
LE CONSEIL SOUSSIG '
-la Dame Veuve Gill d' fiN~ ESTIME: que
y Olt e perer que la Cour
confirmera

confirmera deux Jugemens fondés fur les princi..
pes les plus certains ~ les plu.s r~fpeaab~es t
&amp; diétés par un fentlment de )uftlce &amp; dhumanité qui fe concilie parfaitement avec les
intentions du feu fieur Pierre-Simon Gill Y , clai·
rern ent expliquées dans fon tefiament.
Deux quefiioils fe préfentent à décider :
10, La Dame Veuve Gilly a-t-elle pu demander fur les biens de l'hoirie de fon mari , le
remplacement de la légitime de fon fils diftraite fur le legs de 300000 liv. dont fufufruit
lui a été légué? 2 0 • Après la mort du pupille
a-t-elle pu prétendre l'entier u[ufruit de ce
même legs de 3°0000 liv., dont le tefiateur
ne défere la propriété aux héritiers fubfiitués,
qu'après l'ufufruit fini? L'affirmative de ces
deux quefiions paroît auŒ jufie que raifonnable. Elles avoient été folidement difcutées en
premiere infiance. Nous n'aurons conféquemment qu'à retracer les vrais principes que
l'on a taché d'éluder. .
Pour donner à cette difcuŒon le degré de PREMIERE
précifion &amp; de clarté que les adverfaires ont QUESTION.
foigne,ufement évité dans leurs défenfes , il faut
fe fixer d'abord aux différentes difpofitions du
tefiament. C'efi la Loi qui doit fervir de
bafe à toUS les raifonnemens que l'on a employés pour parvenir à l'interprétation des volontés du tefiateur.
Par fon tefiament du 9 janvier 1777 , le
fieur Pierre Simon Gilly, après avoir infiitué
la Dame Eydin , fa mere, fon héritiere uni-

M

�46

ver[elle , pourvoit encore ~ deux objets aufI'
,chers &amp; auin eJfentiels pour lui. D'une pa l
il ne pouvoir pas négliger le fort de l'enfa ft ,
dent, la Dame Laplace, [on épou[e , étoit al~t ,
enceInte; &amp; d'un autre côté il falloit pro rs
, fl V
'
Cu~
rer a a euve un entretien proportionné à 1
fortun~ de [o~ époux, &amp; aux [oins dont
fi;ur SImon GIlly croyoit devoir lui alruter 1
recompenfe.
a

1:

C'efi pour remplir ~ette double obligation qu'il
~f!ign~ une [omme Importante pOur [ervir à
1 etablIlrement de fon enfant, &amp; qu'il légue à
~ Veuve"un :evenu capable de la dédommager
?e .ce qu Il lUI enleve en grévant le legs fiiÏt
a [on fils d'une [ubfiitution pupillaire.
,
,En conféquence, voici commmet il s~ex..
prune:

a l'enfant

dont la Dame Gilly
» L~place, [on époufe, efl: aétuellement en~
» ceInte, la fom me de trois cent! mille livres
» ~ c'eft pour tous droits d'infiitution, lé
» Ume , [upplément d'icelle, portion vir11e
» [ur toutes donations, &amp; autres généralement
» qU,elconques, qu'i~ auroit
demander &amp;
» pretendre fur [es bIens &amp; héritage l" J'l'_
» tuant
fc h'"
, Inn!
l'
en ce on entIer particulier ; duquel
» egat DE TROIS CENT MILLE LIVRES 1 d'
» fi
I l ,
~ e!r
leu~ tel lateur legue &amp; lailre
la D
» M ane - Thérefe.Philippe-Florentine LapI ame
» fon é
Cc l fi .
" &amp; Jouiffance
ace,
.
pou
e,
es
rUlts.J
Ufufrults
fi
» a VI~ durant .J fous la condition de lo er '
» nourrzr.J entretenir &amp; éd
fi . g. ~
, l
uquer UIVant IOn
» etat eur enfant . voulant que d
l
JL
~
ans e cas que
» Légue

l

a

a

-_.. ,..

47

» fondit enfant [oit une fille, il lui fera compté,

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

lors de fon mariage , la [omme de 1 S0000
liv. pour fa dot, de laquelle [omme l'ufu.
fruit en faveur de [a femme finira; &amp; fi
c'eft un garçon, il lui fera payé à l'âge de
vingt-cinq ans pareille fomme de 1 S0000 1. ,
dont l'ufuftuit finira pareillement; &amp; venant ledit enfant , à mourir en pupillarité .,
le tefiateur lui fubflitue les Dlles. Paillés &amp;
Vague, &amp; les fieurs Eydin freres, ou leurs
enfants par repréfentation , pour partager
entr' eux par égales parts &amp; portions ~ DÈS

»
» QUE L'USUFRtlIT SERA FINI.
Cet article du teframent du fieur Gilly contient trois difpofitions eiIèntielles: II). Un legs
de 300000 liv. au fi1s dont la Dame Gilly [e
trouvoit alors enceinte. 2°. Un legs d'ufufruit
defdites 300000 liv. en faveur de la Dame
Laplace. 3°· Une fubftitutîon pupillaire en faveur des Dlles. Paillés &amp; Vague, &amp; des fieurs
E ydin freres, pour partager entr' eux, dès que
tufiifruit fera fini.
Le fieur Simon Gill y prévoit enfuite le cas
où il décéderoit fans enfants, &amp; il en fait
l'objet d'une difpofition particuliere: » &amp; ve» nant, liCons-nous dans le teftament, ledit
) teftateur à mourir fans enfants , pour lors
» il legue &amp; laiife à ladite Dame Laplace ,
») fon ~poufe , une penfion annuelle &amp; viagere,
» fa VIe durant, de la fomme de fix mille
» livres, qu'i prendra cours du lendemain du
» décès d.U?ft fieur teftateur , &amp; lui fera payée
» par mOItIe, de fix en fix mois, &amp; par avance,

�"

",

J

.

35/
1

,&gt; tranche
&gt;, retenue

49

48

tant qu'elle aura cours, de toute
quelconque, &amp; au décès de ladite
» Dame, [on épou[e, ladite penfioll fera &amp;
» demeura éteinte.
Cette partie du teftament du 6eur Gilly fait
naître une foule de réfIe:xions , defquelles dépend uniquement la déci60n de la queftioll qui
nous divife.
1 0. Par une premiere difp06tion , le fieur'
Gilly legue à fon fils la fomme importante de
trois cent mille livres. Mais dans ce legs étoit'
comprife fa légitime, objet facré qui devoit
être confervé à cet enfant, non à titre de libéralité, mais comme un droit inviolable, dont
on ne pou voit altérer la jouifiànce par auèune
e[pece de charge ou de condition: Condido
dit la Loi (a), vel dilatio ~ veZ alia difpojiti;

moram
Zatur.

~

1

veZ quodcumque onus introducens, tol-

2°. On ne peut pas fe diffimuler qu'en lé-

guant à fon épouÇe ~es fruits, ufufruits &amp; jouifrance du legs faIt a fon fils, le teftateur n'aie
e~ la volonté de !éguer à fon époufe l'ufufruit
reel de 3°0000 hv. Les termes dont il s'efr
fexvi ne [ont point équivoques. Il ne fe borne
pas. fimplement ~. lé~uer à la Dame Gilly les
fru~ts. d~ legs qu Il VIent de faire à fon enfant,
malS 11 llldique encore que ce legs doit être de
3° 000 0 livres, duquel legs DE TROIS CENT
MILLE LIVRES,

Légue &amp; laiJJe ~ &amp;c.
•

(a) L. JZ , cod. de inof. tejlam.

.....

3 La feule condition à laquelle il fubor ...
donne [es libéralités envers fon époufe, eft la
charge de nourrir &amp; d'entretenir fon enfant
jufques à fon mariage, fi c'eft une fille, &amp;
jufques à l'âge de 25 ans, fi c'eft un garçon;
laquelle époque la Dame Gilly eft privée de
l'u[ilfruit de 150000 liv.
4°. En prévoyant le cas où il pourroit mou ..
rir fans enfans, le fieur Simon Gilly ne s'en
occupe pas moins du fort de fon époufe, &amp;
proportionnant alors la mefure de fes bienfaits
l'étendue des obligations de fa Veuve il ré·
· a\ une penfion viagere de 6000 liv.,
'
un
cl Ult
ufufruit qui dans le premier cas embrairoit il
a
.
'
eu
vraI,
le legs de 3°0000 livres, mais étoit
pou:tant foumis à des charges qui en dimi ..
nUOlent la valeur.
D'après ces obfervatÎons, il eft vrai de dire
que la volonté préci[e &amp; formelle, du Sr. Gilly
dans les difierentes difpofitions que nous venon;
de ret!acer, a , été de l~guer à fa Veuve un re ...
venu Important, foit que fon fils vécût à l'époque de fon décès, foit qu'elle lui fUfVécût
fans ~nfans. Dans le . premier cas, le legs d'ufufrUlt des 300000 livres devoit fupporter la
charge de l'entr.etien; , dans le fecond, une penfion de 6000 hv. affuroit à la Dame Laplace
une fubfil1ance honnête. Telle efl: la volonté
du teftateur qui fe manifefte de {es différentes
d,ifpofitions, &amp; à laquelle il faudroit toujours
s attac~er ~ors même que l'ambiguïté de l'aB:e
pourroIt falre naître les doutes &amp; les difficultés
qu'ott nOus oppofe : VoZuntatem potiùs quàm
"\ N
0.

a

a

�~

.
,"

•

.')llg
...
\

,

5°
verba cdllfiderari opport~t . .• : ... in teflartzelltlS
Plellù'is volun~dtes teflantlum, ZIl~erp~etantlLr Ca).
Dans les clreonflances ; l execn'tlOn pleine &amp;
en'tiere des volontés du refhiteur devt!nùi't il11~
FoŒble. Le Sr. Gilly avoit légué à {Oh 'éPOllfe
Fufufruir des 3 0000 0 liv. léguées à fo n RIs.
Mais dans ' cette [omme (e trouvoit cbrliprÏfe la
légitime de l'enfant qui devoit lui être t'tanfrltife
fraIicne de toute charge &amp; de toute coftdi'tioit:
Sine gravamine &amp; mord.
'
Eh cet éÛlt C1es chofes, il falloir .dohc, en fd
éohilirmanr à, fes intentions, dOhller à fes dil:
pofitio11S toute l'étendue qu'il avoit voulu leur
donner &amp; faire ce qu'il eût fait ' lui-même s'il
éur prévu le cas patticulier qui arrêtait l'exé.
ëllddh de [es volontes. Voluntas teflauHis dic
Mamica Cb), declarari potefl ~ ,ji teflafor id d'e
qillj agitur cogitaverit, ve! fi dè eo ùttetrogatus
fÙiffit ira verbis jifnilirer reJPorldiffit.
La Dame Veuve Gilly pouvoit donè dJn'1~h.
dër le remplacemeht des fommes que foh 1i1~
&lt;tvoit diffraites pour fa légitime du zrlôtltânt dLi
legs dont l'ufufruit lui avoit été léMué. Ell~
ft! cOhfotmoit à cet égard à l'intel1t1brl mallifefie de fOll époux, qui, eh lui léguarit uIt
r~venu de 15 00 0 liv. qu'il grevoit d'uri entret,len déja très - onér~l;1X, ne pou voit pas d'un
autre tôté avoir entendu le [oùmettre à un te(a) L., 12, co~. de reg. jur.
Il.

(6) LlV. 9 , tu.
45.

l,

n. 3 " Barry,

Il'V.

•

10, tlt. II,

St
rrartchemeiIt qui en abforhoit prefque toute lcr
valeur.
,
, . d'
La demande de la Dame GIlI'y etOlt autant
.ufie que pour pen que 1 dn confidere la
p1us J
,
, " f:'
{(
lrature du legs qui lui avou ete, aIt p,ar on
mari, on fe coflvàincra fans peme. qu on ne
fçauroit anéantir, re!fet ~ fes dlfpofit1?ns, faas
COl1tredire les , pnnclpes les plus certams &amp; les
plus . refpeB:ables. ,
"
"
Toute la qudhon du proces peur fe redUlre
en effet, à ce point effe~tiel. En léguant à foh
époufe l'u[ufrui~ des 30o~~0 liv. dans lefquelTes étoit cOinp~lfe la l~gltl,me ~e ~0t.I fils, le
fieur Simon GIlly avoIt dlfpoÇe ventable~ent
de la chofe d'autrui, puifqu'll tran[portOlt à
fa Veuve l'ofufruit d'une fomme qu'il ne pouvoit grever d'aucune efpece de charge ou de
condition.
.
, .
Or à cet égard quels fbtlt les prInCIpes?
Toutes les' Ioix totis les Auteurs nous enfeignent que le l:gs de la chofe d'autrui eil:
valable fi le tefiateur [çavoit que la chofe léguée ne lei appartenoit pas. 011 confide~e alo,~s
ce legs comrt1e une obligation ~xpreiIe qu 11
impofeà l'héritier d'acheter l'objet dont 11 a
difpofé, d'en faire la ~éli,:,ra:nce ~u légataire ',?U
de lui eh payer l'efhmatlOn. SI par contraIre
le tefiateur ignoroit que la chofe appartînt à
autrui, le legs eft nul; mais dans ce. ca~ encore il efi une exception qui nous eft lndlquée
par la loi, &amp; qu'il ne faut pas perdre de vue.
Le legs efi-il fait à un proche parent du te~­
lateur, à fon époufe, ou à une perfonne qu'il

,

�5 /0
•

,

•

•

1

)z

c;hériifoit? Le legs eft: valable, {oÎt que 1e ter..
tateur ait {çu ou qu'il ait ign?ré que la chore
~e lui appartenoit pas., ~a ralfo~ .e~ eft: ~ue
dans tous les cas, Il n eut pas neghge de faIre
une libéralité à une telle perfonne; &amp; cette
pré{omption l'emporte (ur celle qui fe déduit
de l'ignorance du teft:ateur.
Ces principes font formellement confignés
dans la loi 10, cod. de legatis. Elle e~ cO~~ue
en ces termes: Cum alienam rem quzs relzql:le_
rît J fiquidem fciens J tam \ ex legato q:,a1[2 ex
fideicommiffO , ab eo qui legatum feu fidelcom miffum meruÎt J peti potefl· Quod fi fuam efJe
putavit J non aliter yalet reliaum J nifi proximœ
perfonœ J VEL UXORI, yel alii tali perjonœ da- '
tum fit J cui legaturus effet, etji fciffet rem alielJam effi. Cette loi ne fçauroit être plus claire.
» Il y a encore, dit Furgole Ca), une au-)
» tre ob{ervation importante à faire fur le legs
» ou lideicommis du bien d'autrui, c'eft que
» l'on examine fi le teft:ateur a Connu ou
» ignoré fi la chofe dont il difpofe apparte» noit à autrui. Au premier cas, le legs eft
» bon, parce qu'alors le teft:ateur qui a connu
» que les biens dont il difpofe ne lui appar» tenaient pas, a voulu charger l'héritier d'en
» payer l'efrimation ou de les racheter; au
~) lieu que dans le fecond cas , il eft: cenré
» avoir fait le legs par erreur ......... Toutefois

(a) Traité des Teflamens, tom.
n. 51 , pag. 35.

» fi
2,

chap. 7, Cett. r t

5~

.

Il. 1:"

efficace, quoique le teflateur aIt cru qu elle
» lui appartenoit ; , il eft .rel?~rquabl~ qu: la
" Loi n'exige que la prOXImIte du LegataIre,
)} fans la comparer à celle de l'hé~itjer , &amp;
» fans ex,a miner s'il eft: plus ou mOInS proche
» que le légataire. La feule. proximité de ce» lui-ci forme lme préfomptlon légale que le
» tefiateur lui auroit légué la chore, quand
» même
il auroit " connu qu'elle était à au.
» trùl ».
La Doétrine:' des Auteurs eft: généralement
conforme fur ce poiI?-t Ca).
Or dal1s les circonfiancès de la caufe, &amp;
fous quelque rapport que.l'~n confidere le legs
fait par le Sr,' Simon GH)y ~ la Dame fan époufe ,
»

1

,
, ,..

,

,

r

,

\

(a) Vide V~nnius '[Ul', la Loi A neil/am, cod., de leg~t.
Mantica,liv. 9, quefi. 14, n',3;,Minfynger, lIy. 2 ,ut.
20, n. 3 , pag. 36z -; Barry , liv.. 9 , ti~. 3 , n. 2;
GrafT'us, liv. 1 ~ quell. 14, ~ : 3 ; Duperler, tom. 2,
live z, quefi. 9-, pag. 178; Decormis, tom. 2 , c~l.
66z; Julien, cQd~ liv. 3 , tit:' 5, chap. l , pag. 4, lm.
A; BuifT'on, cod. liv. 6, tit. 37,; Mr. de Montvallon,
Traùé des SuccefJ. , tom. l , . diapo 6, art. 10 ~ page
608; Serres, liv. 2, tit. zo, 9. 4, page 238; Henrys
&amp;. Bretonnier, tom. l , liv. S. quefi.43 ; Ricard, tom.
l , part. 3 , Cett. 3, difi. 3, &amp;c. ~.c. '&amp;c.

o

1

31/

» li le legs de la chofe d'autrUI eIL raIt pro» ximœ perfonœ" ou A LA FEMME DU TES» T ATEUR ou à telle autre perfonne à laquelle
» le teft:ate~r aurait vraifemblablement fait le
» legs , quand même il aur?it .connu . que la
» chofe appartenQit à autruI, II ~erOlt bo~ &amp;

'

\

�54
il eft ' impoffible de fe diŒmul~r que cette difpofition eft jufte &amp; légale , .fx. qu'à défaut
qes biens qui avoient été fOUl~is ~ l'ufufruit
qe la Dame Laplace , l'héritier doiç néceffai_
rement en fournir la valeur repréfentative
Plli[que c'eft une obligation qui lui il ~té évi~
gemment impofée par le teftateur.
D'abord, on ne peut pas direque le Sr. Sünon
Gilly ignorât que la légitime ~e fon fils n'é.
tQit pas fufceptible d'une charse d'u[ufruit :
.).) L'erreur de drÇ&gt;it -' dit .Qel!if~tt Ca) , n'eit
» d'aucune confidération i l~ Loi étant publi..
» q~, elle doit être connue: 'gnQtq.ntia jurù
'} neminem excufat.
!\i~fi donc en léguant à _t9.~ é~ç&gt;ufe l'u[ufruit réel &amp; ab[ô!u des 300000 l~v., dans
~er'1uelles étoit in[lo~ée, 1~ légit!qie de fon fils,
le teftateur a donc . p~ce1faire,m~nt prévu le c~
,où ~e Jegs feroit alJlp'indri p.r l'\, d~ftraaiQo de
J~ !ég,itime , &amp; cependant il n'en a. P-qS Jnpjll$
!egué l'u.fufruit ~ {on épqufe: dyqud legs _:{J~
TROIS CENT MILLE LIVRES légue &amp; laiJJe,
&amp;c. 11 eft donc évident qu'en difpofanr v%mai.
rem,ent d'un o~iet ql:l'il. f~avoit ne lui apparten~r, pas : l~ fieur Simon Gilly a impo[é à {bu
hérItIer l obhg~ti9.n- exprelfe, d'en fburnir 1~
val:~~ rep·~é[ent~iive. ; C'e~ lfl ,confé.q4e~èe -!léc;:efia\Ic de la dI[poJitI~n de lil
que nous
venons de l'apporter -' &amp; du fentimenr unanime
de tous les Auteurs: valet reuaum.
'
i

Loi

,

•

•

. (a) Collette de ] urifip. v!. E Treur~ , n- ~
•
•

1
•

1

'9'/,
?
u
L.J

SS

Mais lors même qu'il faudrait fuppofer ~~e
J fieur Simon Gilly, en difpo[ant de . la legI~ de fon , \fils ' .a ignoré qu'il grevOlt
d'u[utune
r.. fc
.bl
fruit un objet qUI n'en eroIt pas lU ce~tl e ,
la Dame Veuve Gilly ne s'en trouverOlt pas
moins Jans une pofition également avantageufe
&amp;. favorable. C~ ejl ,à r~foufe du cefl,ateur, d
une perfonne, quz luz etau ch~re ~ &amp; a laquelle
il auroit vraifimblablement Jau le legs, quan~
même il aurait connu que la chofe appart~nozt
à autrui ~ que l'ufufruit a été légué. DIfons
encore avec la loi : valet reliaum.
Sous tous les points de vue la préten~ion de
l4 Dame Gilly [e concilie donc parfa1tement
avec la volonté du tef\ate\lr. Elle eft [outenue
par le vœu de toutes. les loix, &amp; ré~nit en fa
faveur les c;:onfidéranonS' les plus pUl1fantes &amp;
les plus dignes de faveur.
, .
Dans !'impuifiànce de combattJ1e les. prInCIpes que nous. ven~ns ~e ..rappeller on . a ' éludé
adroitement le vra1 pOInt ,de la quefhon" E~
parlant de la premiere difpofition de l,a 101 qUl
ftatue [ur le cas où le teHateur fçavOlt que la
.,
.
.,
cho[e léguée appartenoit a autru~, on a enne:
rement paffé fous filence l'ex€epnon que la 101
nous, indique encore eru faveur de la femme à
laquelle le teftateur auroit légué un objet· qu'il
ignoroit ne pas lui appartenir. Or, c'eft là
vraiement où gît toute la difficulté; &amp; c'eH à
cette exception tranchante que nous ne cefferons de nous attacher.
C'eft envain que pou.r échapper à un argument auffi preffant, on a prétendu . que la.
l'

1

�..

. .,
56
Dame Gilly J'ouIoù embarraffir la caùfi .d'une
queflion inutile. » Ta~t que le te~at~ur v~voit,
» nous a-t-on dit, Il ne deVaIt nen a fo
n
» fils. La légitime n'appartenait au , fils qu'a ..
» près la mort du pere, l'on ne peut donc pas
» dire que le pere aie légué la c?o~e d'a~trui.
Deux répon[es: 1°. Il efi alIurement fort
étranger au procès d'examiner fi la légitime
n'appartenait au fils qu'apr~s la ,mort ~u per~.
L'affirmative de cette quefilOn n eH pOlnt auffi
inconreilable qu'on le {ùppofe. Il efr eflèétive.
ment des cas où l'afcendant peut être obligé
de fon vivant à acquitter la légitime du fils.
On peut voir à ce [ujet Maynard, liv. 7,
ch. 2 ~ , Fernand, p. 9S , &amp; Fromental, p. 43 8.
zO. Au [urplus, que nous importe que l'enfant du lieur Simon GiUy n'eût pas le droit
de demander [a légitime à [on pere pendant la
vie de celui-ci ? La Dame Gilly n'avoit pas
également de fon côté le droit de demander, du
vivant de [on mari, le legs d'u[ufruir qui lui;
compétoit. Ce n'eH donc pas d'après leurs
droits re[peétifs pendant la vie du pere qu 'il
faut apprécier les difpoficions du lieur Simon
Gilly. C'eH ce qu'ils ont acquis par la loi du
teilament, &amp; après le décès du teilateur, qu'il
faut uniquement confidérer. Ignore - t- on 'que
toute difppfition. teframentaire [e référe to'ujours
au tems du décès du tefrateur Ca); que ce n'dt
,,

----------------~------------------~~~
-.. (a) Furgole, tom. l , chapt
toni. 3 , pag. 409.

2. ,

art. 3 , page

II,

S7·

.

ue [a volonté acqmert pa:
u'à ce moment q
"e autorité que la 101
q c
de la 101 la mem
,fi
mors
la Ior~e . Ubi enim teftamentum er ~
elle- meme o·
d
eflatoris. Teftamentur;t enzm
neceffe eft znte~c: at t J" ft alioqui nondum vain mo~tuis con; ~rmat~mC:l; étant, n'eil _ il pas
let qUl teflatus ~~ . ,. é le fils pupille du fieur
~~t s de 300000 livres q~e
fenfible que fi .cl
Gilly n'a acqu.1S ~u t~ilament du pere, &amp; ü.,
Par le [eul etIet 1 ' d teilateur ne pOUVOlt
la va ante u
'11
'
de l. autre,.'a rès [a mort, le pUpl e a
aVOIr [on e~et q~ ~ de fa légitime dans u~
s
été dé~oUllle
dé~~~t~e [on pere, elle l~i ét?lt
rems ou, par
Car en fi n on ne fcaurOlt
mer
r?
"5'
r
fil
déJa acqulle .
S·
Gilly Ion S
Imon
'0 0
que par la m~rt du 1fieur dlOt
de cette légItIme
11.1 de p em
ro
d
ne fut mvell
1
.,..
point dûe pen ant
etre
,
q ue 1,on rlU pp ore ne. Ul Ir.
ne voit-on pas qu en
. d
MaiS auul
1.
la vie u pere.
s de [on tombeau cette 01
dépo[ant aux bord 11 le fieur Simon Gilly
domefii.que par la~~: : [a famille, &amp; en ilaretraçolt [es vol?n
ue! il ne pouvait toUtuant [ur un objet a~q trairement difpo[é d'un
cher le tefiateur a nece
&amp; que c'eil:
bie~ 'qui ne lui apP,arte~O~e;a:lors les regles
vralement le cas d a PP ~q '1 s'agit d'un legs
qui nous gouvernen~ 7 l or qu 1
de la ch(i)fe d'autrUl . qu'en lés pour certam
Ainfi donc tenon
fi
&amp; J·ouiflànce des
rUltS
,
guant a' rl~n époufe ,l es' r
fils &amp; de la leglléguees a I o n ,
.
1
300000 . Ivres .
rire le teilateur a vraIetime qU.I y ét01: com%ho[e' qui ne lui apparte.ment dl[pofé d ~nle
[oit qu'il aie connu le
,r
p
noit pas, &amp; qu a ors,
0

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in

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(

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, .

,

.

S8

VIce de fo~ legs, ou qu'il aie ignoré les
que les lOIX me'ttoient a fa pu' Ir.
bornes
a
.
L' •
lu an ce
il '
pas mOInS raIt une difpofltion
.'
11 en
la qualité de la légataire ne r
q.UI, attelldu
&amp;. ffi
'
lçaurolt êtr
. IDe cace. Le fyfiême de I D e nulle
GIlly réduit ce point de vue a 11 adme Vt:Uve
me
\ l' b .
,en one
'
.nt a a Tl de toute atteinte P
,VraIe.
vaIncre, il fuflira d'e
.
~ our s en COn.
ob' a'
xamIDer .lUcdnéte
Je IOns multipliées qu'on lui
ment les
Toute la défenfe des
. oppo[e.
duire ce feul argu
ad~rfaIres peut fe régit eit limitatif c,ze~nt\: d.e legs dont il s'ad'
, 1 [ • a - 1re q
b'
'e pretendre l'u[ufruit ré 1 d' ue len loin
300000 livres la D
Le
une fom me de
'
d
'
arne aplace
d"
~e es fruits du legs fait \ fc ne Olt Jouir
payement de la lé iti
.a on fils. Or ~ le
rente a ce legs
~ dme ~tOlt une charge inhé.
portée par l'hé . ~Ul eVOlt être également ' {u
nner &amp; par l' fi r ' .
pen retranchant la {(
U· UrrUltlere. Donc
om me
en droit d'exiger l D
que. le pupille étoit
d
, a ame GIlly , d
que II reitant du legs fc' \ fc
n a u JOUIr
Pour détruire
~t a on 1ils.
ral
{ont' fondées les ud~Lr.1.
onnement fur lequel
Iut:rentes ob' f i '
nous oppofe il r
JeL.nons qu'on
&amp; l'
.
,
raut en attaq
1
.
fc on verra bientôt s'é
. uer e pnncipe,
equences qui en d' . vanOUlr toutes les con\out.eno ns que bien ~~Tent. Ainfi donc nous
s agIt foit limitatif
n que le legs dont il
que comme une difi on ~e p:ut. le confldérer
volonté du t 11
pofinon IndIcative cl 1
enateur'
e a
pou[e'
l'ufufi
'
qUl
a
voulu
léguer
'
. {(
é
fan fils mai:udI~ non-feulement du legs ;. o~
_ ,
un legs de 000
.
raIt a
3
00 IIV. valeur

a

a

JI'

•

59

effeaive &amp;. réelle qui devoit [ervir de bafe à
la jauifiànce deI la lég 4taire.
.
D'abord quels font les principes d'après lef·
quels il faut j\Jger fi un legs eft limitatif ou
démonfiratif? M. Dagueffeau, dont l'autorité a
été invoquée àvec tant de fuccès dans le Mémoire de la , Dame Veuve Gill y, nous les re·
-trace en ces termes Ca) :» la droiture &amp; la
» raifon naturelle a m9ntré cette regle à Me.
.» Charles Loifeau, -&amp; . après s'être -égaré pen» dant quelque tems avec les Doéteurs, il eft
~) enfin revenu dans la feule route sûre &amp; na..
i)
turelle, dont le chemin lui étoit tracé par
» les Oracles de la Jurifpr\ldence romaine.
» Ils ne font poinû- en.trés comme le~ _Doc» teurs modernes dans. la difiinétion de l'affi.» gnat limitatif ou de l'affignat déll~onfiratif.
.» Ces exprefiions dures , . nées dans l~ pouffiere
) de l'école, leur étaient inconn}les . .. A quoi
» s'attachoient-ils donc uniquement? A la vo» lonté du teflareur. Lorfqu'il paroifioit clai) rement que fa volonté avoit été de léguer
» un corps certain, ils - ne s'étendoient point
» au-delà des bornes qu'il avait plu au tefia» teur d'impofer à fa lib~ralité. Lorfque au
.» contraire on voyoit ql~e . fan but principal

)} àvoit été de léguer unè' Jamme ~ une rente ~
» UN REVENU FIXE ET ANNUEL; alors de
_» quelques termes qu'il fe fût fervi ~ en quelque
» ordre qz/il eût arrangé, la fuite de fes pen-

(a) Tom. 4, page 6zo.

•

�.•..
.,
1)

»
,)
»
»
»
"

6%
fées.J otz flè regardait jamais le corps certain
dont il aJloit parlé.J que comme un moyen
urte Jloie plus sûre qu'il aJloit oUJlerte au
gataire! &amp; qui, bien loin de rendre. fin legs
plus folble.J plus chancellant.J plus lncertain
ne jèrJloÏt qu~à lui donner un nouJleau degri
de foJleur .J d~ a./Jùrance &amp; de fermeté.
&gt;1 En e~~t ? les Loix ne pe~vent que fui-

Il

» vre, qu Imlter , que perfeéhonner la rai-

n fon; &amp; après avoir épuifé toutes les fub» tilités des Doéteurs, toutes les couleurs des
» I~terpretes, tous ~es raifonnemens des Com» p~lat\eurs d'Arrêts , !l faut toujours en reve» mr a ce que la lumlere naturelle infpire éga.
n lement cl tous les hommes. Les tefiateurs ne
» font point affujettis cl une certaine formule
)) cl. un ordre marqué,. cl un arrangement in:
» vl?lable ~e paroles. Libres dans leurs difpo» fiuons , Ils le [ont plus encore dans leurs
» ~xpreffions. Ainû, à quoi fe rédui[ent tou» J~urs toutes, l~s queftions de teftamens ? A
» tacher Ide penetrer dans les conjeaures de la
» volonte du teftateur ».
. ~~rgole rap~elle les mêmes principes; &amp;
VOICI comme~t Il ~' exprime (a) : » comme les
» d~utes qUI. peuvent fe former fur les le s
» demonftraufs Ou limitatifs, dépendent princÎ) paIement de la volonté du teltateur
cecce
» volomé qu~ il faut rechercher dans les :ircon.f

Ca) Traité des
page 288.

teJl':I

tom.

1

'

»
1&gt;

taltees qui paroifJent par le teflament, doit'
être la premiere regle ; &amp; l'on ne doit avoir

recours cl celles que les Loix ont établies,
» &amp; que nous avons expliquées ci-cleffus que
)) quand les circonftances tirées de la volonté,
» ne déterminent pas le legs comme limitatif
)J ou démonftratif».
D'après ces principes , voyons fi le legs
dont il s'agit dl: vraiement limitatif ou démonfiratif, oU.J pOlir parler plus jènfiblement .J fi
c'eft l'ufufruÏt, le ' reJlenu jèul du legs fait à
l'enfant -' que le fieur Simon Gilly a Jloulu lé1J

guer , ou au contraire .J fi fan principal objet
a été de léguer une rente , &amp; fi le legs n'a été
confidéré dans fan e/prit que comme l' clccef
foire (a).

Nous convenons d'abord que fi le te1tateur
avoit fimplement légué à fan époufe l'UJÙfrllÏt
du legs fait cl fan fils , on pourroit alors regarder le legs d'ufufruit comme limitatif. Il en
feroit de même dans le cas où il eût fimplement légué cl la Dame Laplace l'ufufruit d'une
fomme de 300000 liv., cl prendre fur fon héritage. Nul doute que cette difpoûtion fût
démonftrati ve.
Ce qui feul a pu faire naître les difficultés,
c'efi la maniere dont eft conçue la difpoûtion

» tanus

Ca) Il eit effentiel d'ohferver que la plupart des

. , e",(. 4, n. 42,

préfomptions &amp; des raifonnemens que nous employons
fur ce point de la caufe, nous font retracés par M.
Dagueffeau dans le plaidoyer cité.
.- .

chap 5

fj n.

Q

�62
que nous difcutons. Duquel legs

DE TROIS CE

dl-il dit dans le teitatn NT
légue &amp; laiffe les fruùs ~ UÎzl'TUÙS &amp; ,enJ/
MILLE LIVRES ,
~

Jance

~

&amp;c.

~'~'

J~&amp;.

Les adverfaires ont fortement infifié ftu
J
l l'
r ce
mot , a~qll~ egat ~ pour en conclure que le le s
eit lImItatIf:" que fignifie, nous a-t-on di~ ·
» ce mot duquel légat ? C'efi fans Contred"
» le légat dont le tefiateur vient de parle · It
, fi \ d'
r
» c e, -a- 1re" c~ ,légat qui tient lieu d'infii~
» tUrIon, de leglt1me, fupplément &amp;c. Va
»'
.,
'U
n avez d'autre )oulffance
que celle
de s
» même
légat. Eh bien'
profitez _ en • MaIS
~e
,
,:
» n ay~z pas la pretentIon de vouloir jouir
» des Intérêts de 300000 live
non compr'
l l'"
,IS
» a, egItllne, quand le tefiateur ne vous a
» laIff~ que la jouiffance du légat qui doit
» [er~lr a l'acquittement de la légataire.
, Mals en, rs'attachant à ce mot précieux duquel
l ep"at
f'.
'd e texte au commentaire
D; , qUI a lerVI
qu on nous oppofe, pourquoi ne pas confidér~r ,auffi qu~ l~ tefiateur a ajouté cette énonCla,tl?n reftrzalve &amp; limùative ~ ces mots plus
precl~ux encore de trois cent mille livres ~ qui
~; lalffe~t aucun doute [ur la quotité du legs
u[ufrult , fur la valeur de la rente annuelle
qLue le fie~r Simon Gilly légue à [on époufe?
du tefia t eur ne f
'.'"
'
, a volonte
'
lçaUrOlt
etre mOInS
~q~lvoque. S'il eût entendu en effet ne donner
~ onfil ép~ufe que la jouiffance du legs fait cl
Ion
difi
ofi S" Il e"U t • pu {4e borner fimplement à cette
p 11tl10~ clal~e &amp; parfaite par elle. même :
duque ep-at
:Œe la jouifJance.
D
,Je l'egue &amp; lal;J

a

Le

63

fens étoit complet; fa volonté formellement
expliquée. Mais en a joutan.t à cette pr~miere
diipolition ces termes effennels.: ~e troIS cent:
mille livres ~ qu'il n'en faut pmals féparer,
le fieur Simon Gilly a affez fait connoître qu'il
n'entendait pas feulement donner à fon époufe
les truits du- legs dont il venoit de parler; mais
que cet ufufruit , qui formoit dans fon tefiament une nouvelle difpofition abfolument diftinéle de la premiere , devoit porter fur une
fomme de 300000 live : parce que c'étoit relativement au revenu qui réfultoit du calcul qu'il
avoit fait , qu'il de voit proportionner les obligations qu'il fe propofoit d'impofer à fon
èpoufe, telles que la charge de 1'entretien, &amp;c.
Difons en conféquence avec Mr. Dagueffeau (a) :» donc la fomme eft le principal
» objet , donc le legs n'eft que l'acce{foire ,
» donc la fomme eft véritablement dans la
),&gt; difpofition, &amp; le legs dans la démonftration.
» Suivons plutôt l'ordre de la volonté que ce) lui de l'écriture. Le tefiateur a commencé
» par le legs, mais il vouloit le rapporter à
» la fomme. Souvent, difent les Philofophes ,
» ce qui eft le premier dans l'intention, eft
» le dernier dans 1'exécution. Cette interpré» tation s'accorde parfaitement avec' les prin» cipes du droit, toutes les fois qu'on donne
» un fonds pour un certain prix, r efiimation
» prend la place de la chofe. Ainfi le mari,

(a) Loc. cit. page 6Z7.

�,
",

64
1)
en termes de droit, devient maître irrévo.
» cablement du fonds dotal ., lorfqu 'il a eté
» eftimé par le contrat de mariage, &amp; il n'di:
» plus , débiteur que du prix. Ainfi dans l'er.. .
)) pece de cette cau[e, le legs fait à f enfant
» paraît d'abord avoir été donné. Mais Comme
» il n'eit légué que pour tenir lieu d'une Cer.
» tain. e fomme
, c'eit véritablement la fom me'
r
» qUI compoJ.e l'eiIènce , la nature , b fubf_
» tance du legs d'I:fUj;·Uit.
Mais ce qui acheve de diŒper tous les do u•
~es q~e l'on voudroit élever fur les véritables
l~tentlOns du fieur Gilly, ce font les difpofi_
tIans fubfequentes de fan teftament. Vainement
a~t-on prét~ndu qu~ les mots précieux dllq~Lel
l~g~t deVOlent déCIder la queition qui nous
dlvlfe. I?'aprè~ les Auteurs Ca) , c'eft par les
au~:es dlfpofitlons qui fe trouvent dans ratte
qu Il ~aut. expliquer .les claufes ou les expreffions equIVoques qUI pourroient faire naître le
doute ou l'erreur: Item earllm, dit la Loi Ch),
qua: prœcedllnt., vel qllœ jequUntlir " flmmarum
j'enpta flint " fP eaan da. La raifon en eft, fuiv~nt G?defrOl ,que men~ teflatoris., efl mens
ejlls.c~njeaurata, vel COnjeallrœ qllihus mentem
COlll!5 zmuS.
1

Or , pour .peu que l'on réfléchiffe fur l'en ..
femble des dlfpofitions du fieur Gilly, on fe

.

convaIncra
(a) Furgole, tom. 2, pag. 29.
(6) L. 50, §. 3, ff. de Legat. '" fideic. J.

,

.

? f' ) ?
'fJ -&lt; u

65
convaincra facilement que jamai; }lfi n:a dt..
. qu'en foumettant le legs d UIU rUIt
crOIre
l' ..fait
, fan époufe au retranchement de la egltlme
fan fils, ce legs fût ai~fi réduit à. u~e valeur tres-modique, &amp; qUl ne rempl!ffOlt plus
l'objet qu'il s'était propofé en affurant à la Dal~e
Laplace un entretien honnête pendant fa VIe.
Tout concOurt à le dém0ntrer.
1 0. Si telle eût été fan intention, on ~e
peut pas croire qu:au retranchement. ~e la legitime, il eût ajouté encore u~e condmon auffi
onéreufe que celle de l'entretlen, de la nourriture &amp; de l'éducation de fan enfant. Le
monta~t de la légitime du fils s'élevoit à la
fomme importante de 185448 li ~re.s. Le le~s
d'ufufruit de la Dame Laplace etOlt donc reduit à celle de i 145 5 2 livres. Or, com~ent!
fuppofer que fur cette fomme le fieur SImon
Gilly eût voulu impofer a fon époufe la charge
de nourrir entretenir &amp; éduquer leur enfant,
,
.
fi
ce qui ab[orboit prefqu'ennérement la pen.lOn
annuelle qu'il avoit voulu léguer à .celle-ci ?
2°, Dans le fyftême des adverfalfes le retranchement de la légitim€ du fils n'étoit pas
le feul que le legs d'ufufruit fût dans le cas
de fupporter. Le tefiament porte qu'a l'âge de
2 5 ~ns, ou lors du mariape d.e l'~nfant d~ teftatetJf, la Dame Laplace f~rolt prIvée d~ 1 u,fufruit d'Yne fomme de l SOOOO liv. Or, Il faut
foutenir ou que cette difpofition devenoit illufoire par le retranchement de la légitime du
fils qui devoit tenir lieu de cette [omme, ou
qu'en ajoutant ce nouveau retranchement au

de

R

�,

••

,

... .

..

66
premier, le legs fait à la Veuve étoit abfol u_
ment anéanti.
3°. Enfin on ne peut qu'être étonné de l'in.
juftice &amp; de l'entêtement des fubfiitués lorfqu'on
les voit [outenir avec confiance que par l'effet
non - feulement des circonfiances, mais même
par la volonté expreife du tefiateur, la Dame
Veuve Gilly, après la naiffance de fon fils
n'a dû jouir que du reilant du legs d;
3 00000 livres, tandis que, par une difpofitian
~récife du teilament, elle eût joui d'une penfion
annuelle &amp; viagere de 6000 liv. dans le cas
où elle n'auroit point eu d'enfans, pofition beaucvup moins favorable que celle dans laquelle
nous nous trouvons atljourd'hui. Que l'on ra- '
proche en effet ces deux cas, &amp; l'on verrq qu'il
n'eft pas poffible que le fieur Simon Gilly aie
voulu limiter l'ufufrllit de fa Veuve au legs
~ait, à fo~ fils? &amp; ,qu'au ~ontrajre il a exp liq~e fes Intenuons a cet egard par une difpafiuon fubféquente, relative au cas où il mourrait
fans poftérité.
Dans le premier cas, l'ufufruit de la Dame
Veuve Gilly limité à la fomme de 11455 2 liv.
eft encore grevé d'une condition rigoureufe
d', une charge tres-confidérable
'
telle que l'entre-,
tien &amp; la nourriture de.I'eJ1f~nt_ ; de façon que ,
dans la pofition la plus digne de favèur, la
Dame Laplace n'auroit recueilli des libéralités
~e fon mari qU',une, penfion, de 2 ou 3 mille
11vre~ , ~ev~nu tres-dlfproportlOnné de celui dont
elle ]OUllfOlt pendant la vie de fon époux.
Dans le fecond cas, au contraire" la Dame

67
'
1'
p
Gill ,n'ayant aucune obligati"o?, a, ren: Ir , auy charge à fupporter , a du JOUlr dune pencune d 6000 livres c'efi-a'd'ue d' un revenu
1:
lIOn e
,
,
' l'
celUl qUl U!
,
cl eu x fois plus conudérable que
aurait été légué dans le premIer.,
'
Or nous le demandons, dl-Il raifonnable
d'étabÙr dans les diflerentes difpoutions du teftateur une difproponion auffi frappa~te, une
inconféquence au~ ~anifefie ? ~e VOlt-on pas
que la feule COmbInalfon des artlcles du tefiament cfl: le plus ferme appui de notre fyfiême?
Il réfulre de leur enfemble qu'en prévoyant les
cas particuliers qui devoi,ent fer~ir d~ regl~ ~
fes libéralités le fieur SImon GIlly s eft dIt ,a
lui-même : d;ux circonfiances efièntÏelles dOlvent apporter une différence notable dans l~
mehtre de mes bienfaits envers mon époufe. SI
l'enfant dont elle efi aétuellement enceinte me
furvit il eft J'ufie il eft nécefiàire de lui af, da~s
furer ' "un revenu capable de la foutemr
cet état d'opulence auquel ma Veuve a le drOIt
de prétendre, &amp; de l~i ,fo~~nir e? mêm~-t~ms
les moyens de pourvoIr a 1 edu~at1on &amp; a 1 en;
trerien de fon fils d'une mamere analogue a
fan état. Une pen fion de 15°00 liv. doit remplir ce double objet &amp; m'acquitter envers toUS
les deux des devoirs {acrés de pere &amp; d'époux.
Si je meurs au contr~~re fan,s pofiérité, c'eft
inon époufe feule qu Il s agIt de récompenfer
par un legs proportionné tout à la fois à fes
befoins &amp; à mes facultés. Dans ce cas, une
penuon de 6000 livres, franche de toute charge
&amp; de toute condition, doit fournir à fon .eptre..

�J?b

\.

"

"

68

;

tlen; &amp; ce legs de 6000 liv. alfortit parfait
ment alors le premier, qui, pour être plus Co e~
fidérable en apparence, était pourtant fub on..
do.nné à des obligations qui devoient en amoi~:
dnr la valeur.
Telle a été évidemment lSintention du tella_
teur lorfqu'il a diété les differentes claufes de
fon .tefl:ame~t., Telles font les conféquences né~
celfaires qUl refultent de fes clifpc,&gt;fitions.
Or , dans ces circonftances, qu'a dû préten_
dre la Dame Veuve Gilly? Elle a dû, en [e
~onformant aux volontés de fon époux, demander aux Tribunaux l'exécution d'une dif.
pofition .; qui po~r être arrêtée par un obftacle
extraOrdInaIre &amp; Imprévu, n'en était pas moins
formelle &amp; légale. C'eft ainfi qu'il a été jugé par
un Arrêt du Parlement de Paris du 31 août 16 75
q~e lorjque le teflate.ur a qffigné pour payemen;
d ~n legs ~n effet qUI n'ejl pas exigible ~ le léga~
taIre a drolt de pourvoir fur les autres biens de
la Jùcceffion. d~ ce. teflateur (a).
» Cette dl{hnétlOn , dit l'Arrêtifte , eft fondée
» fur la J urifprudence romaine. La Loi 26
» ~ qua~do. dies l~gat. vel fideicom. y eft pré~
» cI~e. Flrn: zo HelIodoro ftatri meo dari volo
» quznq.uagln.,ta ~ ex reditu prœdiorum meorum
» fueurz anm. Le Jurifconfulte répond p
_
»
\
'cl'
..
, rop
feJ
terea non VI erz condmonem auditam
) tempus folvendœ pecunia! prolatum vide;i rif-

Je

» pondit:
1 . (a) Cet Arrêt eft rapporté dans le ] ournal du PaaIS , tom. l , pag. 17 1 0.
1

69
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ondit: fruaibus fiundi reliaœ pecuniœ non
P
,ff, .
. fi
perceptis ~ ubertatem ejJe neceJJarzam annz ecundl. Si la premiere année n'eft pas fuffifante pour le payer , il prendra la feconde;
parce que c'eft une quantité léguée, &amp; les
truits ne font marqués que par démonftra.
non.
» La Loi 1 2 • ff. de aZimentis &amp; cib. Zeg.
eft aufii formeÙe. Lucius Titius ZibertÏs fuis
cibaria &amp; vefliaria annum certorum num~.o­
rum reliquit ., &amp; pofleriorâ parte teflamentl u~
cavit: ObZigmos eis ~fJe ob caufam fidelcommiffi fundos meos illum &amp; i~ll~m ~ ut e~
reditu eorum alimenta fi'pra fcrzpta perczpiant. On demande ~ en cas que les fonds
afIignés ne puifiènt produire le revenu de
cette fomme, fi les héritiers feront tenus de
le fuppléer. Le Jurifconfulte répon? p~r la
même raifon : P auZus reJPondu czbana &amp;
vefliaria libertÏs defunai integra deb~ri.
» La Loi 96, ft: de Legat. 1. conuent une
efpece ièmblable à la nôtre, fi ce n'eft que
la nôtre efi: encore en des termes plus avantageux , parce que nous avons de plus
grandes marques de la volonté du défunt.
Le tefi:ateur avoit légué quatre cents écus à
prendre fur les diverfes fommes qui lui~p­
partenoient: Aureos quadringentos P amphzlc:e
dari volo; à Julio aaQre aureas tot ~ &amp; zn
Caflris quas habeo tot , &amp; in numerato quos
habeo toto Mais ces fommes ayant été con ...
fumées avant la mort du tefi:ateur, on de ...
mande fi ce legs peut être prétendu pat

S

.

�7°

,

» cette femme légataire. Le Jurifconfulte ré.
» pond que ~e. legs eft dû: Ve~~fimilius efl

) patrem fomdzas demonftrare f otlZls hœredibu..s
» yoluiffe., unde aureos quadrzngentos fint: ill» commodo rei familiaris eontrahere po.ffim
» quàm eondùionem fideieommiffo injeciffi'
» qu?d in~tio purè .datum effet ~ &amp; ideà qlla~
» drzngentz Pamphzlœ debeblLnfur. Cette di[po.
» fition aureos quadringentos P amphilœ dari
» yolo ~ eft une difpofition entiere &amp; parfaite'
» &amp; ce qui eft ajouté par le tefiateur, à Ju.~
» lio aaore tot ~ &amp;e. eft une addition qui n'aug.
,) mente ni ne diminue la difpofition; ce n'cft
» qu'une démonllration.
» Me. Charles Dumoulin dit au ' même fu» jet fur l'art. I I de l'ancienne Coutume de
» Paris, 9. 2 l , fi quis yendat ~ Leget yel donet
» deeem modios trùiei ~ deinde fubjiciat fun)} dum ~ yel Loeum unde eapientur, yel prœ}
» tabuntur ~ tune enim difpofitio per je flat J
» &amp; propter adjeaionem fundi ~ yel loci non
» augetur ~ yel minuÏtur nee attendùur ~ an ex
" Loca deJignato pOffint aecipi yel non. Cum
» non fit obligatio limùata ad loeum ~ jed veZ
" undecumque debentur per difponentem yel ejus
) hœredes.
L'application de ces principes eft fenfible.
Le ,legs d'ufufruit de la Dame Laplace porte
vralement fur une quantité; c'eft à la fomme
de 300 0.Q.G livres que le teRateur a voulu le
fixer., Le legs fait au fils ne peut pas être regarde comme nomen legatum ; ce n'eft qu'une
démonflration pour Jàciliter le payement du legs

71
cl' fufruit fait à la Veuve Gilly. Dans l'hypo ..
th~fe de la caufe, l'expreffion, de}a Fo~me &amp;
cl la quantité fe trouvant apres 1 mdlcatlon du
f~nds légué, c'efi le cas d'invoqu~r la regle
que pofleriora reflringunt vel amp~lant prœcedentia Ca). Par ces mots. duquel Legat~. le teftateur a indiqué quel étolt le fond~ qu 11 ~ffe~.
toit lpécialement au payement de 1 ufufrUlt l~­
gué à fa Veuve. Mais par ces termes de trou
cent mille liyres ~ il a expliqué auffi de quelle
valeur de voit être cet ufufruit, fur quelle quan,
tité il devoit porter, quel étoit le revenu Vlager dont il vouloit avantager la Dame Laplace.
Celle - ci a donc pu, en fe conformant à ~es
volontés, prétendre que ce legs n ét.ant p'0znt
limitatif ~ mais feulement démonftratif ~ Il je
devoit prendre, au défaut de f affil5.nat marqué
par le teflament ~ fur les autres bzens du te[lateur.
Mais il y a plus' : lors même qu'il faudroit
fuppofer que la difpofition du teilament .du
fieur Gilly n'dl: point affe1. claire pour en m·
duire une preuve non équivoque de fa 'Volonté , bien loin d'en conclure que le legs dont
.
il s'agit eft limitatif, il faudroit au contraue
l'expliquer dans le Fens qui dQit le rendre d~­
monfiratif. C'efi ainfi que l'attelle Dumouhn
for la Cout. de Paris) glol: 2 &amp; ~ , n. 7·
Expreffio ~ dit-il, in dubio cenfetur faaa causâ
J

u

(a) L. fi cùm fundum n6, ff. de verh. fignif. Julien;
cod. liv. 1 1 tit, l , ch. 6, §. l , pag. 35 , litt. ~~

�,..
)

71demonftrationis", ni/z hoc exprimatur "' &amp; clarè
de mente appareat: ,La rai{?n en eil, fuivant
la loi que des dIfférentes InterprétatIons aux_
quelle; une exp:eiIion al?bigue peut, donner
lieu, il faut toujours chOlfir celle qUi tend à
valider le titre, préférablement à celle qui n'a
d'autre effet que de le détruire: commod!ffi_
mum eft id accipi, quo res de qllâ agitur magis
valeat quàm pereat (a). Tel eil le fentiment
de tous les Auteurs (b).
Or dans les circonfiances, donner aux differentes c1aufes du te fia ment du lieur Gilly, l'interprétation qui réfulte du fyftême des adverfaires, c'eft contredire direaement fes inten";
tions, détruire entiérement l'objet qu'il s'étoit
propofé, &amp; faire prévaloir., contre tous les
principes, l'ambiguÏté de ,{es expreffions for l'évidence de j'a volonté : prior enim eft., dit God~froy (c), atque potentior mens dicentÎs", qllàm
ejUS vox.
Enfin de quoi s'agit-il ici ? D'une pen fion
viagere, d'un revenu légué à la Dame Gilly
pour fon entretien &amp; cel ui de fon fils, &amp; que
les
(a) L.

fI: de reh. ddiis.
,(6) Menoch. de prtefumpt., lib. 4, prref. 24,' n. 20;
Tlraqueau , du retrait lignager, §. 15, glof. l , n. J 6;
Furgole , tom. l , chap. 5, [ea. 4 , pag. 289; Dagueifeau ~ tom. 4, page 630; Duperier, tom. 2, page
139; Ju~len , cod. liv. 3, tit, 5, chap. l , pag. 3, litt.
R; BeZleux, page 487 ; Mr, de MontvaUon, Traité
des SUCCeffiOlls, tom. l , page 3 z 3.
(c) Ad leg. 3, ff. de reh. dup.
I2,

,

73
avec urt acharn,e1es a dverfaires lui contefient
. ,'1
d' dé
1
ment d'autant plus odIeux qu 1 ten b,a c. ~~UI reffouroes que la lemallance
1er 1a Veuve des.
.
é
11 b
'de {on époux îUl aVàlt m n~ge~s pour. a _ ,u _fiflance &amp; ,à enrichir des collateraux dép affez
récompenfés pu le legs des fonds c~nfidérables
dont la Dame Gilly n'a que l'u~uf~U1t. ?r, fur
cette matiere quels' font les pnncl'pes . Il dl:
'Certain que ' tous legs pour alimens fdnt t~u­
jour~ regardés comme fin1plem~nt démoufiraufs.
C'efi , la dj{pofition de la 101 12, fJ. . de al.
:.yel db. legato &amp; l"opihion conforme -des Auteurs (a).
. "
. . ': _
. S'il s'agit ilittz légs d''altTnens", dIt Lacom~,
·vO. legs", (eét 14-, -JI efl feulement démonftratif.
Bretonniet fur Henris ~ tom. 4 '; -Confult. 2,
ire 37, fotltieht m-êrlle qu'en pareille .matiere,
te legs eft toujours
qzioiqu~ l'hé:ltage .fur
lequel il doit ê~re pn,s ne 'produife pas ~ant.,
Enfin Ferrenus fur Gmyàpe, quef'!! 8, s'e:t'..
prüne en ces termes : ~ - liac quœfliorœ ~ dij1iTiguendum eft.", utrùm. a~ri~a pè~(zo ~ella~ Jft:
pro alimentlS' ve~ -pleta~fs 'f~usa"" an v.~n!: ob
aliam caufam. Sz ob allm~Ht~ rélzatt fit Pénjio
vel ob piam cauflim.; &amp; fil' bjfignata .foper cer!(:J
10co Es fundo J i'èl fupèr früff~bus fil,lus '~ , iUlf~
orrinirTioJ(i) prœftdri 'iüber é5C .. 'àliis bonIS' ejlis quz
1

33/

(

?û",

,

1

"

1 . _

•

~

.

(a) Dolive , Iiv. l , chap. 7, Loifeau,}je· fa"· diji.
des rentes, live l, chap. 8., !l. 21; L~b~un, des _Succe/Jions, live z, chap. 2, (ea. l , n. 87 ; Fromentà1 ,
VO. Legs, page 45 1 •

T_,

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,1

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74
.p~nfi6nem conjfituit; fi prœflari, non po.Uit ex
re fuper quâ penfio a./fif]nata fUll, nullâ faaJ
dif!inaion,e ~ ,an re~ foper quâ pe:zfio ajJiBnat~
fUll ~ fit zn difPofitlone ~ an vero zn execurio ne .
:nec foaâ edam diftinaione, utru'!"'l-&lt;Jcus ~el re'
foper quâ a./fignatio penfionis fit ~ taxatiOni;
vel demoflflrationis cal/.sâ apponatur. Nam Javor
,alimentorum &amp; piœ ûzufœ ~xigit ~ ut omni, caju
penjiq pr.œflanda fit ~ vel ex rebus ,&amp; fi'uaibus
fuper quibw impojita , efl ~ vel ex aliis bonis
i-Uius q.UI: penfionem j.rrzpofo.it.
'

•

'. ,On ob{èr~~roi,t v~i~eme~~ ,qu,'il ne s'agit pas
propre,ment ICI d un legs d aAhmens ~ ~ais d'}!l}
ufufrult confidérable. L~ . meme obJeéhon ,ayoit
,été ,o ppofée à la,Dame de Ventadour. Voici cla
(ép9n~e ,que nO\.~s .fournit Mi.: O~gueifeati d~ns
le plaIdoyer cité (a): », quelle eft la caufe du
.~) legs? Elle eft marquée '~f!1s un des tefi~:
» rpens ; parce que, dit le te1tateur elle;ry
) a plus befoin qu~ les au.,tres. Ces t~rmes Île
J) , font point ~'injure à la. partie de .Me., Ni,» ,~ velle. Elle ,.peut ,même ' ~,'en ,faire honnel:1r .,
,n dans un tems ou nous ne voyons prefque
)~ p,lus.que de§ r~ch~ifes ,fufpecStes, &amp; où. c'eff
,» ,u?e . ~ efp~ce d~ titre d~ &lt; ~~bl~~~ , q~~ d~
,» fi en aVOIr .P?1Dt :~ ce legs 'efl donc une,eefpece
&lt;,

)} de, penfion 1r!!agere" comparable prefque à des
» ~l'lmens., Or, l'on fçait que tout legs' ta~a:
,devIent démonfiratif, -quand il eft-tp:Lef
!), ,llon, de .Faufe; favoraMes. PourquQi ? Parce

" oF

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.......

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(a) Pag. 635.

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... . ...\7'".-=-----~
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75

» que l'on pr~fume toujours que le ~,efiate~r
» auroit fubihtué un autre fonds , s Il aVOlt
» cru que le premier eût pu faire la matiere
» d'une difficulté. Ici qui peut en douter?
Qui pourroit en douter dans la caufe préfente? N'Cil-il pas évident qu'en léguant à la
Dame Laplaçe l'ufufruit qui fait la matiere du
procès, le fieur Simon Gilly a voulu donner
à fa Veuve des preuves de fa tendre{[e &amp; de
fa reconnoiflànce , &amp; . lui procurer les reifources qu'elle' ne pouvoit attendre de fes propres
facultés ? Le tefiateur n'ignoroit pas que fon
ëpoufe ne po{[édoit q\,I'une dot modique , Sc
qui ne pouvoit fuffire à fa fubfiflance. Il a
voulu, en la chargeant de l'entretien de fon
enfant, donner à, l'ui,i- &amp; à l'autre un revenu
proportionné à leurs befoins &amp; à l'état de fortune. Eût-il jamais imaginé qu'une difpofition
aufIi jufie &amp; aufIi favorable deviendroit la fource
&amp; le prétexte des tracafièries qu'on fait e{[uyer
à fa Veuve? Et s'il l'eût prévu, n'efi-il pas
vraifemblable qu'il eût pris toutes les précaucautions poŒbles pour la foufiraire aux vexations contre lefquelles la Dame Veuve Gilly
efi aujourd'hui forcée de réclamer?
.
. Ainfi donc lorfque ~ la Dame Laplace invoque en fa faveur les" principes de l'authent.
Prœtereà ~ cod. undè vir &amp;- uxor , elle ne ramene point au procès une quefiion inutile ;
elle n'emploie point toute efpece de reffource

pour juflifier une prétention dont elle ne peut
Je diffimuler le vice. Quo~ de plus jufie , de
plus digne de proteél:ion &amp; de faveur que les

�3.:7L1
76
difpofitions d'un époux , qui , s'occupant du
fort d'une femme verrueufe, croit devoir ré ..
parer par fes bienfaits l'injuftice de la fortune
&amp; récompenfer après fa mort , les foins &amp; le;
confolations qu'il en a reçues pendant le C0urs
d'une vie inquiete &amp; languiilànte ? Ce qui lui
étoit permis par les toix, ces devoirs facrés
que la Jufiice eût rempli pour lui, s'il les avait
méconnus, le fieur Gilly s'en eft acquitté par
une difpofition formelle .&amp; précife. Comment
ponc ne pas maintenir un ouvrage, qui n'eft
pas feulement à l'égard de fa Veuv~ un ma.
rlument de bienfaifance &amp; d'attachement, mais
un aéte de julHce eilèntiel &amp; indifpenfable ? , '
Il feroit inutile d'étia~lif que les difpofitions
de l'~uthentique Prœtereà, font non feulement
ob{ervées
en faveur de la Veuve indotée ,.
.
malS encore à l'égard de la femme qui n'a point
une dot fuffifante. C'eft ainfi que l'attelle Bonnet, page 4~ ~. » Ses difpofitions., dit-il, s~ob~
» fervent à plus forte raifon en faveur d'une
» femme dotée" lorfque fa dot &amp; fes avan.
,.
\
» tage,s nuptla~~ n arnve~t pas a cette quart~
)) ou a cette vlrde prefcnte par la Loi. Une
~) femme légitime ,mérite bien plus d'attention
» &amp; de faveur que cette efpece de (;oncubine
» dont parlent. les, C~nftitutions des ' Empe~
» reurs, &amp; qUI n av.olt apporté à la maifon
» que fa feule perfonne. )) (a)

, • '. '

,Or,

.

C~tellan, li",~
~lhert) lette F, chap. 8 ; L~bruo, ~~

-(a) Vide Maynard, liv. ,3rt' ohap.

4, ch.

40 ;

Z5;

es circo~hances, ·il dl: ·fenûble
Or d ans l
é é . r. f
'd
t
de
la
Daine
Laplace
eut
t lOlUl
que a 0
, l'
G·n
A

fifante pour fon entretien, fi ,e b:ur 1 y t ne,
fe fût point occupé de fon bIen etre. Il .s e~
donc conformé à cet égard aux regles, qUI .IUI
étoient indiquées par les Loi?,' Sa dlfpofiuon
efi donc jufie, légale &amp; dlg~e d~ faveur ~,
&amp;. déformais à l'abri des coups lmpuiffants qu~
les fubftitués voudroient lui, porter. Paffons a
l'examen de la feconde queftlOo.
,
-

fur ce pOfnt de SECON10DNE
Le fyftême de!t adverfaires
.
r. ffi ' d QtTEST
•
la caufe eft fi délabré , qu~ll n~:)Us l~ rolt. e
nous en rapporter à la fohde ' réfutation qU,1 en
été faite dans le Mémoire de la Dame Gllly.
Nous nous bornons conféq~emn:ent à quelque~
obfervations efièntielles qUl dOlve.nt rendre a
cet égard fa défenfe complette &amp; mattaquable.
10. On ne fçauroit nier que par fo? teflament
le Sr. Simon Gilly n'ait voulu l~guer, a ~a yeuve,
l'ufufruit du legs de 300000 hv. faIt, a fon fils.
Cette difpofition répétée plufieurs f~IS dans ~e
cours du teftament n'eft pas fufceptible de dIf·
,.
.
ficultés.
2 0 • Lorfque par l~ effet de la fubllltutl~n, PU,pillaire le fieur Gilly tranGnet l'hérédlte de
fon fils ;ux DUes. Paillés &amp; Vague, ~,aux fieurs
E ydin freres , quelle eft la ' conditlon, de . ce
legs? Pour
p~rtager entr'eux, efi·Il dlt ,

ft

après rufufrUlt finz.

..

l'IV. 1, c
ha
P .7; Serret-,'
in nit., liv. 3, tit~
of~'
13, §. 3, page 433·

.fT'
S~cceJj"

v

�1

35{,
,

.,

\.'

8
7
,.
0
3 • • , Qu'el eit d?~c c~t ufofruit qui fOime 1
condit!qh , &amp; qUl ,devIent l'époque du 'p a! ~, ~)
,d '
. , l' entre
nage
qUI "
I~V~I~ J~U d
les fubltitués ? Sàns do u
te~ c en UlUlrult es 3°00001. déJ'a lég u
.
'&amp;
'
e a la
V ~uY~'
;
tout comI?e la fublfirution u i
laIre
p 1-1
, , porte fur le legs fait à l 'enfant , l a"~ COn
dmon de cette fubftnution fe réfere à c' t (', ..
fifUIt' qUJ' fe i la charge du legs. II
dee UlU,"
me en effi t
'
maXl_
,
e, qu une meme dIfpofition infé é
dans un aéle , ne peut recevoir' une dobbi : e
terprétation. Idem verbum dit J ullien C)e 1~_
melp.
."
a ':le,
,
,ro1alum non potefi admlllere
dunlicem
fienume
r
fi

)

•

"

79

r'

legs de l,ooooo, liv., après la mort de fon fils1

0;;

1

1

\ ,

-

'il

ea

1\

.~:)

1. '

'

C'eit ainfi qu'il eit reconnu parmi les A
teurs , 9u 'une condition ajoutée à un le s da~i
une partIe du tefiament,
cenfée répété~ d
un recond 1
d
ans
r. ' \ 1
egs u meme obJet, foit qu'il foit
laIt
a a même p erfionne ou a\ une autre. Item
J '
au'de., dIt Gomefius Cb) quodji
'{fi'
mum Zegalum utile ~ vel inutile &amp;pr~ce;~ lt przcund
d':l '
~
J equuur Je. um cum lcaone repetitiva lepatum
l'
rzmi 1
.
,
J O " qua uas
P , egau Vluetur repelita in fècundo TT ,' \
l
J &lt; ' . vnGe
fil zn prim
l' 0 ef5'.ato erat pojita conditio
veZ
certa qua uas, zlla cenfetur repetita in t:-. ~
,
l,egaro ~ eidem legatario vel alteri fi : l J equentt
D' \
"
acco.
apres ces pnncIpes, comment &amp; {(
~réltexte les adverfaires voudroient-ils ~us ~el
a a Dame G 11 1 . ,
Onteller
1 y
a ]OU11fance complette du

ea

1 \ ,

.

~;~

page

Cod. , V

O
•

l,

(a) lnflit. , liv. 2 ,tit. 16, §. 2, vide L. %., §.
1 L. 10 §. ff. de vulgo 6' pupille fubJlit. ; Decormis, tom.
2. , col. 41 , Sl col. 345 ; Mr. de Montvallon, tom.
,z , page -16•

Int~rprétatio 34, litt. D.

J[;.~rz. reJol. Juri[. civil. ,

,

En voiCI la ralfon. ,
.
» Pendant la ' vie du pup.I lle, nous a-t-on
» dit, la légitime avoit été difiraite du legs de
» 300000' livres qu'il avoit rfçu de f?n pere.
" Cette lésitilne a fait fouche fur fa tete. Elie
,) a conféquemment été acquife aux fubfiitu~s
,) apres fa mort. La Dame Gilly ne pourrOlt
) en prétendre l'ufufruit, qu'autant qu'~lle fe) roit légataire de fon fils pour cet objet. Or
" elle ne l'efi pas. Son ufufruit efi donc borné
Jt au réfidu du legs de 300000 livres, d~duc» tion faite de la légitime. '
,
Tel "efi en abregé tout le fynême des adver·
faires. Un feul mot fuffit pour l'anéantir.
Il efi de principe que tout tefiament avec
claufe de fubfiitution pupillaire, renferme deux
.àifpohtions abfolument difiinEtes &amp; féparées.
Il contient tout à la fois le tefiament du pere
qui difpofe en faveur de fon.. fils, &amp; ce~ui, du
fils impubere, que le pere faIt pour, ceIUl-~I en
vertu de la puiflànce paternelle. Iguur, dlt la
loi, Ca) in pupillari fubJlitutione fecundum
modum prœfawm ordinatâ ~ duo quodammodà
font teJlamenta : alterum patris ~ alt~rur:z ,filii ,
tanquàm fi ipfl filius fibi hœredem znJlllUiffet :
aut certe unum teflamentum eJl ~ duarum caufarum, id eJl ~ duarum hœreditatum.

tom. z, cap. z, n.
•

.
J

\

-'

�j3f

,,

,

1

80
Parmi les raifons que les Dotleurs donne~t
de cette décilion, Min[ynger fur la loi citee
en indique plulieurs. lJuplex autem cenJetur'
dit-il variis modis: primo, quia pater CUm fibi

tejlat~s eft .J poteft

ex intervallo jacere pupilla..
res tabulas: &amp; tune Qd tabulas edam pupillares
requiruntur flptem teJles.J eorumque fubJignatio.
Deinde, quia pater poteJl fuum teJlamentum
focere in fcriptis claujùm.J pupillarem .autem
fubJlitutionem per nuncupationem &amp; fine jériptis.
Tertio,., QUIA INSTITUTIO QUANDOQUE VITIATUR
ET REMANET TAMEN PUPILLARIS SUBSTITU.
TIO. Denique quia duœ funt hœreditates: nam

primo patri.J deinde filio morienti fuced~tur.

Ce principe une fois établi, il eft facile 'de
démontrer la juftice de la prétention de la
Dame Veuve Gilly.
En vertu de la [ubLlitution pupillaire appo.
fée dans le tefiament du feu fieur Pierre-Simon
Gilly, les adverfaires doivent receuillir l'entiere
hérédité du pupille. Mais cette fucceffion qui
ne leur eft léguée qu'en fonds, ne peut leur
appartenir qu'après que l'ufufruit dQnt elle eit
grévée fora fini.
Cet ufu~ruit legué à la Dame Veuve Gilly,
porte fur le total des 100000 live Jeguées à fon
époufe. Nous venons de le démontrer; &amp; d'ail.
,
leurs il ne faut que confulter le teftament.
. Si par une difpofition fubféquente, le fieur
Gilly fubfiitue pupillairement à fon fils les
DUes. P~illés &amp; Vague, &amp; les fieurs Eydin
freres:l 11 ru~ordon~e cepen.dant la jouilIànce
de ce legs a 1 ufufrult dont 11 eH grevé : pour

pa,rta/Jer

3~

81
,
,taJ:Ter emr
" eu,
x dit-il. , dJs que 'Z'ufufruit
d ' . fera
pa~ .DO ï eft évident nouS l''!vons _ela re ..
-.{;m ' r, l
,,
'1 fi .,
l' eil:

ué que l'u[ufruit dont 1~ ~ , ICI par e, .
m !q
~ , que ce-t'II i do'n t . la confultante
dOlt
le
meme
.
c .
. . en vertu de la premiere difpotltlOn.
..
lOU~a volonté du teilateur étoit malheureufe.~
ent oppofée fur ce point au vœu de la lo~.
~e fie ur Gilly- avoit bien pu grever. d'ufufrUlt
le le s fait à f{)lÏ fils. M~is cet ufufl!Ult n,e .p~)U.
Voit$'orter fur la légitime. Or, cçtte ~eglume
'é toit Pcomprife dans. le ~egs de 3 O~OO? bv.: Ell~
d~voit dQné être difrrane; &amp; la ,l,o~i{fa~ce: ac ,
' à la mete kll: ce legs etQlt redUlte a
d
cor ee
- , d' é
11
fauf
l'excédent !les fommes a Jug es au p~pi e, 1
à elle de fe pourvoir en remplacement fur e~
autres biens de -l~hoirie.
1
Mais apr.è-s la mo~t du pu~ille, l'obfiac e
ui s'oppofoit à l'enuer .ufufrUlt d~ la Da:n e
q euve Gilly étant détrUlt; la con[ult:ante ~e?
V
" f~s
. droits.. L a caq
l
~~ . d ~ la legl ~
tre dans fOUS
time -ne fubfifiant pllJ S , on ne ~e~t pl~~ ~t.
faire revivre pour priver la mere d. une JO~l ~
fance qu'elle I?e tie'!-t pas des .mams de , ~n
époux, mais qui lU! eft tranfmife ~es m~m~
même de fôn fil~ : Ttam primo pa~rz! demde

r

3

!

'

filio , morienti foc.C€diwF..

.

.,

n

,

En fuppo[ant la premH~.re dlfp~fiuon lnfeB:ée
de ce vice qui a dû 'pnV'~r la Dame Veuve
Gilly de l'entier ufufruit d'un legs da~s l~quel
étoit comprife la lég~dm{! de fon~ls, 11 eft
vrai de dire que la difpo(1t!on fu~féquente). p3~
la.quelle le fils défére lUI-même cet ufufr~. lt a
•
....J
l a p're-fa ' mere n{! partidpe pOlnt
au Vlce.!le
.

+

'

X _.

•

�.

...

1~i10
,

,~(

82
miere ,&amp; dOit avoir fa pleine &amp; entiere exécu.

tion : quia inflitutio quandocumque .l!itiatur &amp;
remanet tamen pupillaris fobflitutio.
.,
Sous ce point de vue qui détruit entÏé •
re
ment toutes les fubtilités des adverfaires, il ea
[enfible que c'eft s'aveugler volontairement que
de prétendre que le vice de la premiere difpo.
fition du fieur Gilly doit s'étendre également
[ur celle qui la fuit, fuiv~ cette regle du
droit, inapplicable au poirit que nous difcu ..
tons, quod ab initio nullu'm efl ~ non potefi
traau temporis convalefcere. Difons, au con ..
. traire, que dans ce moment la loi ne s' oppofe
plus à une jouiffance abfolue, puifque la mort
du fils a fait ceffer tous les ohftac1es; &amp; que,
tout comme les fubfiitués ne recueillent.. l'hérédité du pupille qu'en force de la difpofitjon
particuliere du fils, renfermée dans le teflam'ene
du pere, la jouiffance entiere du legs d'ufufruit
doit être adjugée à la Dame Laplace, puifqu'elle
la tient de la même difpofition.
Pendant la vie du pupille, la mere ne pouvoit prétendre la jouiffance des fruits de fa lé.
gitime ; nous en convenons. Mais on peut corn.
parer fon impuiffance à cet égard à .rinçapacité
du fubfiitué pupillairement, qui, quoique exifiante
à r époque du décès du tefiateur, ne l'empêche
pas .de rec~uillir la fucceŒon du pupille -' fi
[on Incapacité ne fubfifie plus lors du décès de
ce dernier. Ainfi donc la Dame Veuve Gilly
ne po~voit, à la mort de fon mari, jouir d~tin
ufufrult q~e. la loi lui prohibait de faire porter
-f ur la légullne de fon fils. Mais avec ta vie

8• Ir.
~ t nous 1e repetons,
l
' -.
.
' ,vanOUlnen ,
- Ell
de cet en f:ant s e l loi lui oppofoIt.
e
tOUS les obfiacles q~e aur..ufiruit des 300000 1.
l'enuer 11
- '
d
peut deman der
que l'mtentIOn u
le'guées à fon fils, parc~ "t Dès lors la vo,é
'elle en JOUl .
1
tefiateur a et qu d ' ~t e exécutée fuivant e
lonté du dé~unt r. :~l_t _ebr une condition dfen..
texte de fes dlfp~. .lt.l,:,l1~.
~ofée en faveur des
delle à la fub{ht~_t;ofin ~p dJ'uge' à la mere du
.
ft l'Ulu rUlt a
d
adverfalres, e 1l1
r fi'
. d'après les termes u
rUlt , r..
PUpl'11 e. Cetd 'tU ---les" 00000 l'lvr,es
porter lur
:J
'
h
te1tatnent, Ol Il n'avait fouffert un retranc ~ ..
léguées au fils.
ft
i n'exifte plus. D .es
ment que par, ~n~ ~~u ~e q~a Dame Gilly . doit
c::e moment 1 u ~ \
volonté du teftate~r; &amp;
être conforme l a : d'invoquer ici ces a~IO~es,:
c'eft vraIment e ca
ffi !:'l
Cum prznczpalzs
~
e eCLUS.
Ceffante caufo -' ceffat
œ fequuntur locum
caufâ con confiftat -' nec ea qu
_
-

habent. '

t 'tendu que la légitime

Vainement a~t-on IIP e 1: 't fouche fiir la têu
d;n te e e a Jal
fi b.r:
ayant e~e zr&amp;rm ~ -'lie doit appartenir auX li 'J1

1

du pupzlle ~
qLl e
,
tztues en fion ds
· uJ.~ en fruzts..

.

"s app l'Icabl e
Cette objeEtion ne ferOlt ll~~:a~u pupille; &amp;
qu'aux fruits cOurus pe~da~t,
'fent. A l'égard
d fils
n 'eft has ce dont Il S ~glt a pre
r
l' . .
ue la mort u
ce
des fruits de cette eglu~ed q 11' bres' C:'eft autre
Gn tvaren u
,
D
de la
ame
-J
dé' dit la faculté de rechofe. Nous l'~vons
p 11 ' en vertu de la
ceuillir l'hérédIté du p~pl e , , la jouiffan ce
fubfiitution, eft fub?r onn ée a de la Dame
du legs d'ufufruit fal~ e?iav~u~oit . etubra tIèr
Veuve Gilly. Cette JOUI anc
..
-

1

.

�84
la totalité du legs, en vertu de la premiere
difpofition. Mais c'eIt ~ar l'e~~ç çle 1" 4e..niç~~,j
~ue l,a I?a,me Veuve GJl1y ,dort' ~a reçyyoir é!U.
Jourd hUI ; 4,e façon que c eft bIen I1jl.oi~s fur
l~ legs fait par le pere cl fOIJ ~1§, que fur '
l'hérédité tranlinife par le pupiUç 4u~ fublÙ.
tués que doit port~r cet ufufruit.
"
.
~r '. il eft de prin~ipe que la fqpQ4tutioll
pupI11a~re peut être grev~~, d'y.f~fruit 'çomme"
tQl)te autre inftitut~on Ca).
.
D'un autre cQ~é , il eft également certain
q~~ la fubftitutiQl! pupill~ire cQmprend la lé.,'
gUlme; &amp; la raifon en eft qu'eUe cQn~i~nt
le te~ament qu pupille. ç'eft la décilJog de
la l?i fed fi. plures 10 ~
5 ~ ff. de vTAg. ~
Rupdl. flbjfu. &amp; 1~ fentiment COijlmup des Au.
teurs. Cb).
.

8)
réduit cependant notre iyftême à ce degré d;é.
vidence auquel il eft impofIible de [e refu[er.
Ainfi, donc, nous le répétons en finiifant f
ce n'eft qu'en prolongeant l'effet d'une prohi- ' .
bition qui ne doit plus avoir lieu, qu'on peut
contefter aujourd'hui à la Con[uItante l'u[ufruit
qu'elle réclame fur le total du legs de 300000 1.
La volonté du défunt eft claire &amp; précife. Il
faut s'y conformer tant qu'elle n'eft pas oppofée cl celle de la loi : difponat teflator) &amp; erit

Lex.

Délibéré cl Aix le 4 avril 17 81 •

9.

é~ant,

G VIE V.
SIMEON.

,il e~ fenJibJe q~e

ce que le Sr_,
Slm~n GIlly n aVOIt pas le pouvoir &amp; la libe!te "de faIre, fon fils pupille a pu l~ f&lt;lire
lu~-meme ,en. grevant .d'~fu~n~it la légitime qui
lUI competoIt &amp; qUI etOI[ comprife dan~ le
legs ~es 3000.00 livres. Or, c'eft préciCéPlent
ce qUI
ar;lvé; &amp; c'eft la cOIJféqije.qç~ na.
turelle qUI rt;fulte de cette difijna~on que les
adverfaires on~ feint de ne PéJS 'ra~fi~ &amp; ' qui
. Cela

•

BARLET.

ea.

•

.,

~

liv~a~ ~:t·. :ufar~us , Je fobjl. , qu~fi.

réduit
,

149; Julien, cod.
.' Cl apo l , Pflg. 5 , IUl. T.
'
( p) n
upefler ,tom. l, IiV-. 1
uefi
8
Decormis tom z
1 0. 'Bq.
~ ~ pago Il .•_
.
8:: l
. '
,co. 3 7; udfon, cod liv ,
lit. 2 ; Mr. de Montvallon TraOté J
('
VJ.' 0:, ,
J , cap.
h
'
1
aes
,",UCC
z, art. 9; pag. 80.
' tom.
,
0

,

A AIX, chez lofeph David ~ Imprimeur du Roi.

,

l7 8I •

0

1

�J

1;

•

1

•J

MEMOIRE
(

POUR fleur Emmanuel Vague, en la qualité
qu'il procéde, Darne 1\t1arthe - Marguerite
Paillet, époufe libre quant à ce, du fleur
Michel - François Duranty de la Riviere,
&amp; Demoifelle Marie-Emmanuel Paillet de
la ville de Marfeille, appellants de Sentences rendues par le Lieutenant de la même
Ville les 2. 3 mars 1779 &amp; 1.5 fepternbre

17 80 .

CONTRE

Dame Marie- Therefe-Philippe-Florentine La ..
place, Veuve du fieur Simon Gilly, Négociant de la même Ville, intimée.

L

E ,s. quellions foumifes aujourd'hui à là
"decllion de la Coùr font fi fimples, &amp;
les principes du droit qui doivent y conduire
fi certains, que ce n-eft qu'en faifant des ef~
forts inouïs, qu'on peut tenter de &amp;'y fouftraire. Aulli la Darne Laplace n'oublie abfoA

�\

\."

~

,

i.

Jument rien; tout lui fert: au hefoin. Tant A
~l1e fe pré{enre comme n'ayant pas lin ef/trO C
tien honnêre, cantôt elle invoque les proc;~
l
dés; canrôt encore elle iPppofe que le fieu
Vague /5( la Dame Paillet p'onc déja qu:
trop reçu de la fùccefIion du fieur Gilly &amp;
tantôt enfin elle veut faire entendre qu'il 'n'Y
a que l'ufufruie de cenc miJJe écus qui puiife
la con{oler dans (on veuvage &amp; l'indemnifer
) des dé{agrémens done fon union avec le
" lieur Gilly fut Une (ource connue de tOut
" le public.
,
Si cette matiere n'étoie pas a~folumene
étran~ere : à la caufe, il ne feroie peue _ être
pa~ dlfttelle de prouver que tous les d'éfaO'ré.
tnen$ dont cette union fut fui vie " ne fu~ent '
v. as pour la, D~me Laplace; &amp; que ceae par.
~,e, ~u publIC Ju~e, équitable, qui fçaie ap.
preCler quels dOIvent êrre les égards d'une
.fe~me, pour on mari, 'rendoit aux deux époux
la JuChee qUI leur étoie dûe.
Il nous \eroic é,gale,ment f.'lcile d'établir que
la veuve d un NegocIant, fi elle ne veut pas
d?nner dans Ut) l~xe ,défordonné, -a plus qu'hon.
necemene de quoI. Vlvre avec la fQmme que la
Dame Laplace tIent de la libéraliré de fon
mari; &amp; enfin que quels que {oient les legs
du fieur Vague &amp; de la Dame Paillee ou
quelle que foit la fomme qu'ils ont déj~ 'pris
dans la, fucceffion du fieur Gilly, ce n'ell pas
une ral{on pour leur refu[er celle qu'ils ré ..
clament " fi elle leur eft d'ailleurs acqui[e,
non, mOinS par la loi que par la dj(lpolidocl

r

de 1 homme.

~

.

Mettons donc de côté tous ces petits avan ..
dégageons-en la caufe, &amp; nous aurons
tage~~n de nous convaiocre que les facrifices
occa ~ous fait la Dame Laplace, &amp;. qu'elle
q~: mettre en avant, fone à peu près de l,a
~ême nature que les dé[agrémens qu'~lle d~t
avoir eifuyés daos le cours de [on manage.

FA 1 T.
Quelle qu'ait été la conduite du Sr. Simon
Gilly vis-à-vis de la Dame Laplace, ou ,celle
de la Dame Laplace vis-à.vis du Sr. Simon
Gilly ; que ce mari~ge ait ou n:ait p~s été
heureux; qu'il fallût Imputer la mefintelhgenc,e
que l'on [uppo,f~ e,ntre le~ deux é~oux" [Olt
aux incommodae.s Journalures du fieur Gdly,
foit à toute autre caufe, il n'en e(l pas mOJns
vrai que le fieur Gilly fait fon eefiament le
S février 1777 ;
,
.
Que dans ce même teilament; Il faIt des
legs confidérables donç les fieuf.s Vague lX ,les
Da91es Pailie~ doive nt reçev?lr une partIe,
&amp; "qu'en Ce propofant d'inlhtuer ~a I?ame
Eydin fa mare, le tefiateur n'oublIe nI fon
fils ni même la Dame Laplace;
Qu'il légue à fon fils " c'e~-à~dire à ,l'en.,
fa nt dont la Darne Laplace etait enceinte,
la fomme de trois cent mIlle livres pour rous
les dr;ics qu'il auroit à prétendre fur fa fuc~
ceffion; nous rapporterons la claufe du te~­
tàment en rems plus opporeun &amp; quand Il
fera quefl:ion d'en analy[er les difpofirions; les
rappeller à préfent, ce feroit s'expo[er à y

'3J'6

�': f

4
revenir, &amp; nous ferons an"ez longs pour he
pas en courir Je ri[que.
, Quant à la Dame Laplace, le teftateur
lui légue '. fa ~je durane? l'ufùfrz.IÎc, du légat
de 100 nulle ecus dont 11 a gratIfie fo n fils
à la charge de le nourrir &amp; éduquer fuivan:
fon état.
Le tellateur ne fe borne pas là, .il prévoit
Je cas, où .r-l'époque de fon décès, il n'aurait
point d'enfant, &amp; dans ce même cas, il lé.
gue une penflan viagere de 6000 Jiv. à la
,Dame Laplace, &amp; c'ell à cette fomme que
revient à peu près ce que la Dame La.
place tient de la libéralité de fon mari; croi_
rait-on qu'elle o[âc annoncer que ce n'en
pas alfez pour un entretien honnête?
D'autre part, le tellateur prévoit que fon
fils pourroic mourir en pupillarité, &amp; l'évé.
nement fe vérifiant, il lui [ubllicue les DJles,
Paillet &amp; Vague, &amp; les fleurs Eydin, fre.
res, ou leurs enfans par repré[enration.
Enfin, le tellateur infiitue la Dame Eydio;
fa, m.ere, pour fa feule &amp; unique hérieiere,
lUI lubllitue fon fils; &amp; dans le cas où [00
~ls prédécéderoit la Dame Eydin, il lui fubf..
tleue encore les DUes. Paillet &amp; Vague, &amp;
les fr~res Eyd.in ou' leurs enfa ,ns par repréfeotatlOn, prohIbant tout inveneaire juridique"
&amp; nommant à fon fils, pour tutrice, la Da ..
me Laplace.

ea

D'après le propre compte que la Dame
Laplace nous a donné de ' la fiJcceffion du
fie,ur Gi,Uy , qu'elle fait monter à environ 55 0
mzlle tHlres, l'enfant emportant 100 mille
,

ecu s,

1

•

q~'il. ..emportait
d'ambléc
écus, il eft évident1
d 1 r.
Ir

b ucoup plus de a mOItIe e a IU,cceUlon t
qll'il lui reiloit eo, o.ur~e l'e[pot,r de l~
{ubillcucion à laquelle JI etolt appelle au de.
cès de l'héritiere.
•
II eft encore évident que le teilateur fal ..
{oit à la Dame Laplace, ne lui en déplai~et
un fort très.honnête dans tous les cas, pUIfque, fi le [eHareur mouroit- en délaifiànt des
enfans elle avoit l'ufufr'uir de ce légat de
100 m'ille écus qui devoit payer l'enfant d,e
(.Dutes fes prétentions, &amp; que s'il décédolt
fans enfaos, elle devait avoir une penfioR
via~re de 6000 livres, &amp; qui plus eft tune
pènll'on viagere qui n'était point fubordonnée
à la condition de viduité, &amp; dont la Dame
Laplace pouvoit profite r, en, dévouan; en~ore
fes agrémens à un nou\'ca u lien. Et 1 on Ima..
gine que c'en étoie afTez pour la ~e~me ~'uit
Négociant, &amp; que ces avanrag,es ~olnts, a ce
qu'elle peut avoir de fon chef, iufEroIent à
Un entretien honnê!e, relativement à l'étae de
la Dame Laplace : combien de femmes de
Négocians, &amp; de femmes d'un état. plus relevé, qui n'en ont ras tant, &amp; qUI [çac~ant
en impofer à leur lu~e, fe contentent de mOIns,
&amp; vivent fuivant leur étar.
I.e ·fieur Simon Gilly, décéda, délaina ne
l'enfant dont la Dame Laplace avoit accou.
ché, &amp; dont elle fut tutrice. Après fa morr ,
la Dame Eydin, [on héritiere, fit procéder
à un inventaire juridique, quoique le (eilateur l'eût exprelfément prohibé. Elle fit plus :
l'infllffifance de la [uccefIion, l'obligea de n·
B

;a

�6
courir au béné6ce d;inventaire , &amp; l'in!la
' tous l es creancIers
,.
&amp; tous les le' oCe
Jlee,
gatai.
res y intervinrent, &amp; Y formeren t leur de.
mande en rangement.
C'ell dans ceere même inilance, que 1
Dame Laplace propofa le fyflême avantageu:
que nous avons encore à combattre. Il eco'c
évident fur la lettre du teilament, 'que /
fucceffion du {ieur Simon GiJ Iy ne devoi/
: pour toute prétention qudconque, à l'enfant:
, &amp; à la Da"?e Laplace que les 100000 écus lé.
gués. La Dame Laplace, dont les vues am.
&amp; immodérées ne peuvent fe conrenir ,'
, hitieufes
.
Imagina cependant de prendre fur certe même
fucceffion &amp; les 100000 écus du legs de
l'enfant, &amp; en fus la légitime qui lui revient
de d:oit. Et quelque formelle que fût la dif.
po6rlOn du tellament, elle n'en fut pas
, effrayée. Voici fan plan &amp; l'exécution.
, ~om.me .tutrice, elle requit en ceCCe qualité
1 adJudJcation des 300000 Jivres qui éwienc
léguées à fon fils; elle avoit pour titre le
teilament, &amp; fi elle n'avoit demandé rien
de plus, il n'y auroit certainement point de
procès . Mais elle prévit qu'en fe bornant à
ne demander que 300000 liv., elle n'auroit
l'uru~r~it d.e cette fomme qu'aux charges &amp;
COnditIOns lmpofée's par le tefiamenc &amp; que
c~ n'en feroit: peut-être pas affez po~r fourmr à , l'entretien honnête qu'elle exige; &amp; en
conféquence elle imagina de demander encore,
comme tutrice de foo fils, qu'on difirairD~
fO.r fon l:gs. de ~ooooo liv. , la légitime qUI ,
lUI competoJt; &amp; qu'on dilàic avec rair()~

o

1

.( '
3 ../ 0

St c'étoit
ne Pouvoir être grevée d'ufufruic;
, ..
juftice , parce qu'enfin la leglClme ne recevant
nec onus nec grayamen, l'enfant, ou la t~.
trice à fon nom 1 pouvait I~ r~clan:er. ~aJs
cette réclamation ne POUVOIt: JamaIS merlCer
à l'enfant &amp; à la mere , en fos des 300000
live que le tefiateur leur avait defiiné; &amp;
c'ell cependant ce que la D 'ame Laplace ofa
prétendre.
..
.
.
En eftèt, après aVOir fait dlfiratre du legs
de ~ooooo liv. la légitime de l'enfant en
qualité de tutr.ice, la ?am~ Lapl~c; ofa de ...
mander en propre, d'etre Indemnlfee [ur les
biens de l'hoirie, de la diminution que .la
légitime de fan fils apportait à fon ufufcult}
en forte que cette prétention exceffive allait
à dire: qu'oiqu'il foit vrai que le tetlateur
ne m'a légué que l'ufufruit du legat de 300000
live qui doit tenir lieu à mon fils de tous
droits généralement qllelconq~u!,' com,me,ncez
de donner à mon fils fa leglt1me, a 1 effet
qu'il en jouiffe, abfiraai~n f~ite ~u legs;
&amp; vous me donnerez en[ulte a mOi perfon.
nellement la jouifidnce de 10000':' é~u.s , quoi ...
que je ne doive avoir que la JoulfIance du
légat de 300000 liVe fait à mon fils pour
lOÙS droits quelconques.
, Cette prétention fut contefiée comme elle
&amp; elle le fut principalement
devoit l'être
par les légat~ires, qui, devant fubir le ré.
tranchemenc de la falcidie, devoient par con·
féquent fubir le contre-coup de la prétenti~[1
de la Dame Laplace. Car la Dame Eydm
ayant demandé, IComme de rairon 1 fa quarte,

,

�•

•

•

8
attendu que la fucoéffion fe Etouvoic abfolu ..
ment ab{orbée par les legs, au point que
fuivant le propre compee de la Dame La~
place, pag. 4 de ~)cl Mémoire, il s'en faut
de 30 ou 40 mille livres, qu'il y en eût affez
dans Ja {ucceHion pour acquitter tous les
legs; il ea [Out fimple que la Dame Laplace,
augmentant fon legs préci[ément de la fomme
que la légitime de l'enfant prenoit fur les
3°0000
livres. S'il falloit ajouter cetre
fomme au legs de la Dam.e Laplace, il fal.
Joit néceflàirement la prlendre fur les léga~
taires, &amp; au bénéfice dL,J retranchement de
la falcidie que l'héritiere réclamait; &amp; de là ·
il en arrivait que l'augmenta~ion de ce legs
de préfomprion que la Dame Laplace afoit
pré.cendre, ne fe preno1c qùe fur les leg$ for.
meJi &amp; difertement énoo"éi dans Je teilament,
• en forte ·que ç'étoient les légataires eux-mêmes
qui payoient fur leur propre legs. celui que
la Dame Laplace fuppo{oit lui a voir été fait J
quant à ce quoi concernait l'uftlfruit de la
légitime, qu'il falLoit remplacer dans {on legs
d'ufufr uiQ- des 300000 live
Il ne fallait, l'on ofe dire, que préfencer
la que{tion pour la décider. Crpendant, pH
Sentence du 2 ~ ma rs 1779, le Lieutenant
p~o.nonce le rangement; il adjuge la. la farcldle à la Dame Eyd~n, &amp; il érait difficile
de la lui refu[er, puifque fur le propre comp.
te de la Dame Laplace, la fucceffion ne fllf.
6foi,t ,n~ê.rne pas .à l'acqlJitteme nc des legs J
lX 1hentler ne dOit pas être réduic à un vain
nom, nom~n i~ane ; .a u~ ,}el1 de ,pl us ju{le
que cette premlere adJu,ltcatlon.

-

o
2 •

9
é ..
1 (}. On adjuge également la 1 glume â l'en.
fant, &amp; même ce qui , lui revient en fus de
fa légitime, &amp; à titre de legs, pour arriver
au'" 300000 liv. énoncées dans le teilament :
&amp; c'eft encore ce qui ne pouvait fouffrir au..
cune forte de . difficulté.
~o. On adjùge en propre à la Dame Laplace les intérêts anpuels de la fomme de
300000 ' livres cau tus &amp; à courir pendant ]a
durée de l'ufufruic, &amp; ce, relativement aux
charges &amp; conditions impofées par le teila ..
ment. Et c'eil l'adjudication des intérêts an ..
nuels de 300000 liv. qui forme le grief des
légataires, puifque par l'événement des opé ....
racions que la Darne Laplace a faie faire aux
. Experts, la fomme que la légitime a prife
fur ce legs de 300000 liv. doit être reprife
finon en propriété, du moins en ufufruit fur
la ' fucceffion, à titre de droit, &amp; de fait fur
les légataires, don,t on retranche les legs en
proportion, à l'effet d'augmenter celui de la
Dame Laplace, précifément de l'ufufruic dont
il avoit été retranché par la dérraétion de la
légitime ; comme fi les légataires pouvoient
jamais payer le prétendu legs de la Dame
/ Laplace, ou leur legs être diminué pour payer;
&amp; fur -to ut payer à plein, celui de la Dame
Laplace.
Enfin la Sentence ordonne encore que les
intérêts des 300000 liv. adjugées à la Daine
Laplace, feront fujers au retranchement de
la falcidie, non moins pour ce qui concerne
la Dame Laplace, que pour êe qui concerne
C

�•

.~·Sa
. ...

. 5tJ

\ I ~ .'

10

•

l'enfant, mais dans la partie feulement qui
lui tient lieu de legs.
Rien n'eût été plus indifférent aux légatai.
res que l'adjudication prononcée en fc1veur de
la Dame Laplace à titre de remplacement
fi 'la Dame Laplace n'avoit eu d'ailleurs l~
prétencion de la leur faÏre payer &amp;. de te.
trancher leur legs pour complerrer le fien ;
c'ell cependant ce qui Ce vérifioit par l'évé ~
nement des opérations de la Dame Laplace.
D'une part, elle fait procéder à la dé.
tratlion de la légitime de fon fils, &amp; par .
l'événement de la liquidation eUe s'tHeve à
18 544 8 live de l'autre, elle fe fait -adju.
g~r le payement de l'ufufruit de fes IO~
miUe écus; &amp;. comme elle ne trouve abColu.
ment rien à prendre dans la fucceffion, déja
plus qu'épuifée par les legs, elle faie fouffrir
à ces mêmes legs un retranchement proportionné, à l'effet qu'elle foit totalement rem·
plie de fon ufufruic". Elle n'eut pas même la
difcrétion de faire déduire fur fon legs la
perte qu'il devoit nécetrairement fupporrer ,
puifque les autres légataires en fupportoient
une. Il eft cependant Cout {impie que s'il étaie
poffible qu'un legs fllt payé aux dépens des
autres, ce même legs devroit fouffrir la même
diminution que les autres, parce qu'enfin ce
legs n'étant pas plus privilégié, ne doit pas
être payé à plein quand il faut prendre fur
les autres pour Pacquitter; c'eft bien le moins
qu'en pareil cas OQ foie affez jufte pour ré·
.partit la perte fur tous les leg~ au fol la li ..

,

t

.re, fans pouvoir jamais payer run à plein
au préjudi~e des autres.
Cette maniere d'opérer de la Dame Laplace
jufiifiant ainfi combien les légataires avoient
eU raifon de s'oppofer au remplacement qu'elle
follicieoit, les légataires appellerent de la Sentence au chef qui ordonne» que l'ufufruit de
'J la Dame Laplace recevra par remplacement
» ce dont il a été diminué par la détratlion
» de la légicime « : &amp;. cet appel f"rme la. pre ..
miere qualité du procès.
La feconde ne vint 'qu'à la fuite du dé.
cès du fleur Gilly, fils de la Dame Laplace.
Cet enfant une fois mort, il n~y avoit, ce
femble, rien de plus fimple, même dans le
fyfiême de la Sentence de rangement, que
de laiffer fubliller le remplacement de la Da..
me Laplace ', &amp;: de difpofer de la fucceffion
de l'enfant, conformément à la fubfiirution
pupillaire expre{fe appofée dans le teilament
du pere: &amp; l'on fçait que la fubftitution pu.
pillaire expreffe, prive la mere de la légi.
time. C'était, ce femble , tout ce qu'il y
avoit à fair"e, fauf -de fuivre l'iofiance d'appel qui devoit décider, fi pendant la vie du
fils, la Dame Laplace devait avoir l'ufufruit
de 100 mil le écus, ou fi fon ufufruit devoit
être borné à la portion refiante des 100
mille écus, la légitime de l'enfant prélevée.
Mais, en fuivant cette route, il en arri.
voit deux chores: La premiere, que les fubf.
titués pupillairement jouiaoient de la légiti•
me de l'enfaot" fans aucune force de dècrac-

�1

.

,

~lJ

..• .•• .

..
13

It.

tioli, pas tnc9me de celle de la falc~die, 8(
que d'autre p~rr: ·, la Dam~ Laplace Joui1fant .
de fan ufufruJc de 100 mille écus, devoit y
fubir le julie retranchement de la falcidie acquj[e à l'héritiere.
Ce retranchement de la falcidie fur la fo m..
me correfpondante à la 'légitime de l'enfant
lit un nouvel objet de Ipéculation pour 1~
Dame Laplace, &amp; dans la vue de ne pas
le fubir, voici ce qu'elle imagina:
EUe croit que l'événement de la mort de
fon fils, doit la faire rentrer dans la jouifiànce
d~ legs de 300 mille livres fait à [on fils,
alOfi &amp; avec tous les avantages arrachés au
legs fait à fon fils; &amp; au moyen de ce , qu'en
rén~nçant au remplacement que la Sentence
d~ rangement lui avoit adjugé, elle jouira
de ' cc même legs, &amp; qu'elle en jouira fans
autre détraétion de falcidie, que fur la forne
me qui tient véritablement nature de legs,
&amp; non fur les 185448 livres, correfpondant
à la légitime de l'enfant.
En conféquence défavouant tout ce qu'elle
avoit demanùé comme tutrice, &amp; mettant de
côté la Sentence de rangement qui lui adjugeoit , en remplacement, Je montant de la
légitime, elle demande, par requête du 1 l
décembre 1779, qu'injonétion fera faite aux
~ér!tiers fubfiicués, de confencir à ce qu'elle
J~Ul(f~ de l'entier uCufruit qe ce qui pou voit
revenir à fa n fils du légat de 3 0 0 mille liv. ;
&amp; ce, à compter du jour de fon décès; autrement, ~ à. faure. de ce faire, ajournés
pour le vou; alnfi dire . &amp; ordonner
, &amp; in·
jonétion

1

jonétion à tout débiteur de. fe . deffai6r . en-tre
[es ' mains, moyennant quoI bIen &amp; valablement déchargé; c'eCi ce que la Dame Laplaceappelle aujourd'hui, pag. 8 de fon Mémoire,
)} êrre autoriiee à jouir de l'uCufruit des 300
)) mille livres léguées à (on fils ) : comme fi
en fuppofant que ce fût là tout fQn objet,
il n'y auroit pas été amplement pourvu par la
Sentence de rangemenr.
Mais en exécutant cette Sentence, la Da.
me . Laplace n'avoit l'ufufruic de J 00 miUe
écus, que CJUS la déduaion de la falcidie fur
les 100 mille écus; au lieu qu'en reprenànt
l'ufufluit du legs fait à l'enfant, elle corn.
mençoit à jouir des 185448 livres du mon ..
tant de la légitime fans décraétion, &amp; De fupportoit le recours de la falcidie, que fur le
renant pour arriver aux 100 mille écus, c'ell.
à.dire, fur 114. ou JI 5 mille livres. Er c'ea
ce retranchement [ur 100 mille écus ou fur
114 mille livres, qui déte( mine la Dame La.
plac~ à 'ihanger de fyfiême, à renoncer à lâ
Sentence de rangement, &amp; à en revenir à l'ufufrult nulegs de 300 miUe livres auquel elle
avait renoncé pendant la vie de fon fils.
Il, étoj~ non feule:nent injufie, mais indé.
cent; que les difpofirions du fieur Gilly fuf[eot ainli Je jouet des vues ambÎcÎeufes dé
fon épouCe, qulelles fuifeot va riables au gré
de fon inrér!r; que tantôt on dût prélever la
lé~irime fur le legs, 8t tantôt le prélevement
faIt, recombler cetee même légitime dans Je
leg! , Cuivant que l'intérêt de la Dame Laplace
paurroit l'exiger, L\( que les héritiers rublii.
D
1

,

,

•

�14
tu6s pupillairemènt par fubfiieution èxpreLre
&amp; Cout à la fois légata~res, fulfent la vié.time'
dans tous les cas, de la légéreié e~ la Dam:
~ap4acc· vitl'imes, comme légataires, en
(ouifranc 'fur leurs legs une dédu&amp;ion donc le
réfultac pût donner à la Dame L~ place, un.
legr qui ne lui éraie p~s ~û; &amp;. mIeux e~Core
vidimes, comme fubfhtues, en ne recueJtlant
pas la fuccelIion du pupille, que la Dame
Laplace veut leur enlever par cecce rnanœù.

"fi. _ '

."Auffi les fubllicués oe Cfurent pas devoir

adhérer à une pré[eCltion qui n'avoit pour bafe
que l le' plui granél intérêt de la Dame La~ .
place, défavoude par elle-même agilfdM comme
.tuétice dé fon fils,. reprouvée par la St:ntence
de rangement r &amp;. d'ailleurs en oppolition for.melle aveè la fubfiirution pupillaire qui HanC.
.p orte la légitime de l'enfJnc aux !ilbfiitué5
pupillairemenc.
Ces fubfiirués crurent au contraire que la
légitime aya ot été une fois défalquée du legs,
&amp; l'ufufruic de la Dame Laplace n'ayant pas
pû y frapper,. cetee même légitime avoit Eclic
fouche filf la tête de l'eofant; que la Dame
Laplace n' &lt;lvoit \' pas mieux raifon d'en j-ouir
après le décès de fon fils qu'auparavant ~ que
11&lt; jouifiànce de la légitime devoit appartenir
•
•
.ux héruièrs de l'enfant, co~me elle aVOlt
appartenu à l'eofant lui - même, puifquè les
fubfiitués pupiHairernent à l'enfant ont leS
mêmes droies, ' fuivant la regle le mort falfz'

l, vif.
• Dan~ cette julie perfuaûon,

nOD

feulecneD.

15

fubllicués s'oppofereoc à la prétention d~
la Dame Laplace, mais ils dem~nde~enc encore par lequêce incidente d~ 10 JanvIer l ZS0
qu'ils jouiraient &amp; difpoferolenc de la porClon
de la légitime de l'enfant. compécance ,à cha.
cun d'eux j compter du Jour du déces, enfemble des inrérêcs échus &amp; couruS pendant
la vie de l'enfant, fauf à la Dame Laplace
de jouir fa vie duranc, à cicre d'~fufruic, de
la tomme obvenue à fon fils, à titre de legs
fur les 300 mille livres léguées.
Ces fins aboutilfolcnt à ce feul mot: Il "été 'jl;lgé par la Sentence de rangement que
la légitime de l'enfant n'avoit pas pft êtré'
grevée d'ufufruic, &amp; qu'il de voit en jouir ;
or nous fubtl:icués pupillairemenc nous devons
donc jouir de la légitime comme l'enfant eo
a joui, contentez-vous de l'ufufruir Fur l~ furplus du legs, c'eH-à-dire de l'ufufrult des' 114
ou 115 mille livres qui refient du legs de
100 mille éc u.; ~ la lé gi ~imc prélevée.
Quelque {impie que fût cette qualité, ad ..
verrative à celle inrroduice par la Dame LaI place,
&amp; quoique la Dame I..aplacé n'ofât hi
conceller que la légitime de fon fils avoit été
comprife dans fon ufuftuit, ni que nous ne
fuffioM pas fubfiicues pupillairement à fon fils,
elle- n'en réclama pas moins la jouifi'ance de
Cette même légitime, comme li elle avoit été
fubnituée pupillairement à fon fils, au moins
pour l'ufufruir_
· On pourfuic donc fur ces deux qualités
qui, fe trouvar;Jt adverfatives, fe confond~pr.
Nous ne rappallons pas ici toUt Ce qui fue '
l'eS

. ,

�,

16
employé au nom de la Dame Laplace, pOUr
tâcher d'obfcurcir ce point de vue !impIe
qui devoit décider du [art des requêres
peélives ; nous fupprimons tous les perits dé_
tails d'aétes, de procédures, de déclarations
ou d'expédiens que l'on vit tour à tour éclore
&amp; anéancir.
Nous obferverons feulement que la Dame Laplace comprenant, mais trop tard, que fa
nouvelle préten1ion jurait avec le remplace.
ment qu'elle avoit demandé, &amp; qui loi avait
~té adjugé par la Sentence de rangement,
déclara » qu'elle n'entendoit plus le pourfui.
» vre, à compter depuis le décès de fon .fils,
)
Qll qu'elle n'e n pourfuivroic l' exécu rion que
t. pour le tems couru jufques à cette époque".
C'elt.à.dire que le remplacement qui lui avait
~té adjugé par Ja Sentence de range ment n'é.
toit julie que re-Iati vemenc à ce que fan fil's
vi voit encore, &amp; ne devoit [ubfiller que pour '
le tems de fa vie; mais que l'événement de
fa mort avoit frappé ce même remplacement
d'anathême, &amp; que )a même légicime donc
elle n'avoit pas dû jouir au préjudice de l'eofant &amp; pendant fa vie, elle devoit en jouir
après [a mort, quoique fon nom Qe fùt pas '
f~ule.ment .pr~nooc~ dans la fubllicutidn puptll:ure qUI dlfpo[olt des biens de l'enfdot.
Pareille prétention de la part de tout autre. ' que d'uoe femme, que la cajollerie fraflç?lfe a peut-être gâtée, &amp; qui voit à fe!; ,
pleds u~e foule d'adorateurs, carelter jufqu'à.
fes. capnces, eût paru non feulement injufie,
malS fauvage; &amp; une femme qui fe die malheureufe

rer-

17
qui, avec 5 ou 6 mille
heu reufe &amp; une femme
. \
~
'11'

livres de fente, Cfle a tue. tete q~ e de ~ a
pas de quoi vivre, qui fait retenu.r e les
plaiores tout ce qui l'entoure, parvient mal..
heureufemene à le perfuaden
A l'en crOlfe, c'eft encore trop que de fa.
crifler le remplacement pendant la vie de ~'en­
fant . ' on doie lui fçavoir ' gré d'un facflflce
quel~onque: &amp; c'ëfi ç:ett.e' e'[pece de fact~..
fice qui n'avoir pour objet que de ' n~ D~S
fouffrir le retranchement de la falcidie fu·;c'llds
18 5448 livres de ,~ .a lé~itime , à .déd~ire. fur
le legs de Ibo nùlle 'ecus, q'ui fait 1110(jon.
,
,Nous en aVQ.ns la preuve: dans -la Sen~ence
du 1 S ftptem'bre 1780. te ~iéu{e~lant pr~.
nant bafe fur cette même dec!araClon, .de ..
boute en l'état, les fubfiicués du pr.emier
chef ;Je leur requête incidente '. tenda'nce en
j l: uiflànce de la légitime du fleur Gilly, fils _;
&amp; p,lr même m0y'en) ayant cel égard qu~
de rai fon à la req uêce de La Dame La place,
il ordonne, qu'à compter du jour du ,décès
•
•
•
du fleur Gi!ly, fils, elle JouIra en etlt!er ~
fd vie durant, ' de ce qui a pû tevemr a
fclndie fils du legs de 300 mille livres, à titre
de légi~ime; enjoint à r0l!s débiteurs de ,l'ni
en payer les intérêts, faùf les droits; des fubf.
tirués fur ledit legs, après l'ufuf(ujt fini, C. èotnme fi les ftlbfiirués avoient befoic d'une" pa ..
reitle réferve ), &amp;&lt; condamne lefdits îJbfii.
tués aux dépen'i depuis le rerus de l'expé.
. dient communiqué le 1 l , ceux faies aupara ..
va nt compenfés.
.
1

E

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,

•

1

•

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.1

Enlia, le LieuteQanc autorife Jes Cubai ..
'tués à jouir des intérêts de la légitime çou
~5 pen.danr la yie du lieur .Gilly ,. fils: fou;
,la déduaioa' des dépenfc:.s, faues po.llIr fO nl c:n ..
trerien, &amp; ce, jufqu'à. l'époque d~ dé.eès
.condamnant la Dame Laplace au,~ dépens. •
Cette Sentence juge donc bien P~Gtiv,e.
m~ac. deux çhofes: La premiere, qu'il ne doie
plus être que1lion de rempla\:emeat). &amp; q1ue
la Da.me Laplace doit jouir, ~u pre)li1Idice dCliS
, ~&amp;Cijtués t de la même .lég~[jme doPt le fils
, 3Jvoit. perlonnel!ement joui, nonobfiaDC l'uf~ ..
frutt du legs de , 1.00 1Il,ille écus de la Dame
Laplace.
Et la, feconde , que la légitime étoi1t t~lIe..
ment propre au fils, &amp; qu'elle devdit l'ê,Qre
,par cooféqueot à fes, héritiers, qU'Qn Jel)r
1\-djug,e les ioterêrs COijrijS penda.nt la vie de
J'ent~nt.,

•

Il e1l' vra.i que le Lieutenant ajoute ~ fom
la dJduaion des dépenfes pour Ion entretÏen..
Mais la prononciation eH injulle &amp; peu {é.
fléchie : Car fi la Dame Laplace doit avo,ir
l'ufufr&amp;,1iç de 100 mi,He éeus, ce n'dl: qu'à Ad
charge de fpurnir à la nourriture &amp; à ['en.
tretien du fils; &amp;. fi PeAfap,t réclamant fa l~.
gitime , e,a qhtigé de foutoir lui.même à fC)~
i;ntretieo, c'crfi bien le mQins qu'en rempJIl~
çant . à la Dan.1e Laplace ce que la I~gitime
a prl~, fur fon legs d'ufufruic, on en retranche l"entrettel1 qu'elle auroit dû fournir fi elle
avoit jO-ui de l'ufufruic des 100 miU; écus
fans dédutHon de la légldmft. Et cette idée
qui Ceroic de la derniere juftice J
encor,

ca

1 _

,

'9

,ltJ,5 ju'lle, quand t) faut prend~e I~ rempla.

l' ment fur des tiers, puifque pmals la D~ ..
~e
. . .
t
e Lapla,ce 01 ne dOIt, Dl ne peu a~Olr.
f,ufufruit même des 100 mille écu&lt;s, fans fournir à l'entretien de l'enfant •
Une inconféquence de ce,tto force, &amp; ~a
çonuadiaion qui regoe d' clilleurs dans tes dlC.
pofitions foncjé-re~ ~ l~ Sence?ce, .ne, permit pas aux fubtheues d, y acqulefcer, l appel
qu·ils eA oot lClLevé, .r0~m.fl' la fecon~e q~a­
lité, &amp; ces, deux proces JOints, ne p,efenten~
que deux que fiions à ~éGider •.
La premiere conflae a fçavoJr, fi la Dam~
LapIdee i3yant une fois d,e[iI1a~d~., com~e t~­
trice de ton fils , que ra legltllne fut dlr..
traite fur le legs Gle 300 mille livres, a pft,
demander enfuite perfonnellemc.;nt qu'on remplaçâ~ dans fon legs d'ufufr uit., c~ q~e l'a
décraaion àe la légitime en aVOH dlfiralo.
Ou fi la légitime n'éUfj,t qu~une charge 'du
,
l
Ié
legs, l'u{:ufruit de la Dame Laplace a et
diminué d'autant, fans qu'il lui compéte au~
cune (gue de recours fur les autres biens du
tefiSiteur, &amp; à p,lus fo'rte raifon fur les legs
formel" que le teilateur a faits auX' autres
légaraires, €e qui aboutit à fçavoir fi un )eJ~s.
de pr éfol1'lptÎQO peut acquéfir quelque réahté
aux dépens des legs écri,ts 3tl profit des lliJtres légataires.
.
Convenons cependant que cette que!hon,
quoiq\le majeure dans le principe, n'eil pa.s
auj?urd'hui d'un grand intérêt, fur-cout. s'~l
étOlt poilible que la Dame Laplace p~C Jouir

�.

.

,

20

.

21

de la légitîme de fon fils. Dans ce dernje
fyllême, il n'y a . plus que les intérêcs de Ir
légicime du ~ls, ~enda?t les deux années qU'i~
a vêcu, qUI duilenc ecre remplacés, &amp; quO
fiileot touC l'objet de la conteLtation.
1
Encore, fLIC ce remplacement , la Dam
Laplace voudra-t, elle bien fe pe, fuader ,
ne devan c avoir J'ufufruic de 100 mille écus
qu'à la charge de nourrir &amp; d'entretenir Jo;
enfant, li la nourriture &amp; l'entretien de [on
fils fe prennent fur la légitime, c'eft un moin.
dre remplacement qu'îl faut lui accorder jur.
ques au concurrent de l'ent.retien; ainli , par
exemple, fi l'entretien doit prendre 1000 liv.
on ne devroit lui remplacer &amp; lui f~jre
loir l'jnr ér êc des 100 mil}e écus, que fous ,
la déduétiofl des 1'000 livres d'entretien; nous .
aimons à nous per[uader que la Dame La.
place en conviendra, à moins qu'elle ne pré..
tende que la condllion appofée à fon legs de
nourrir &amp; d'enrretenir [on fils, eft ceo[ée nort
écrite, &amp; que les légataires fur les legs .def.
quels porte ce remplacement, ne doivent pas
moins le fouffrir en entier &amp; fans déduétion
de l'entretien, quoique l'enfant le prenoe fur
fa légitime. Si l'on en vient à ceCCe exttê.
miré, on pourra prouver à ·la Dame Là place
q~'cl1e . s'abu~e jufqu'à l'aveuglement, &amp; que '
c en ,bIen. a!Iez '. pour ne pas dire trop,. que
les leg~talres 1.Ul payent fon remplacement.
fans lUI payer encore une charge attachée à
ce même remplacement, quand elle ne la fup·
porte pas.

qu:

va:

Dans

Oans le cas contraire, c'ell-

à - dire,

s'a

étoit jugé que la, I?~me Laplace ne doit
as jouir de la legltlrne de fo.n fils , la
~uellion con[elv~ro~t. l'inté.rêt J~aJ~ul'. 9u'elle
avoit dans le pnriclpe. , pUI[qu Il s aglrolt en·
core de fçavoir ~ fi l'on doit remplacér à la
Dame Laplace, &amp; d~ns fon legs d.. ~fufruit
de 300 mille livres, ce que la. légmme de
fon fils en a abforbé, c'eft-à .. dlre, fi elle
doit avoir l'ufu'fruit des 100 mille écus,
ou fi elle ne doit avoir l'ufufruÎt que de ce
qui n'en que legs dans les 100 mille ·écus
affignés à l'enfant.
.
Mais quel que foit l'intérêt que peut emporter cette premiere quefiion dans le.s deux
hypothefes que nous venons dè parcourtr, ~lle
n'en aboutît pas moins à ce mot : Faut-Il,
ne faut-il pas remplacer à la Dame Laplace
ce que ' la légitime a emporté fur ,le legs ~
La feconde queftion confifie a Cçavolr li
depuis le décès du ~eur ~ill~ fils, la, I?~me
Laplace a eu le drOit d'e JouIr de la legltlme
dont elle ne pouvoit pas jouir pendant la
vie de fon fils. Ce fera au teftament à nouS
guider dans cette difculIion, &amp; chacun Ce dira
fans peine qu'e fi la légitime ' du fils n'étoit
pas grevée par le legs d'u[ufruit fait à la
Dame Laplace, la Dame Laplace ne peu~
jouir de cette légitime qu'autant qu'elle lm
feroit déférée par la fubllitution pupillaire:
&amp; la fubfiitution pupillaire ne la nomme feulement pa~.
Etablifions donc 1°.• que la Dame Laplace
ne pouvoic jouir que 'de la poccio n dei 3&lt;:?q

F

1

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Z3

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mille 'I:vres obvendes à fon fBs à titre de legs
0ll pour mieux dire fuppof~Hls-fe, puifque J~
DfJme Laplace demanda el!e.même la difirac_
tion de la légitime fur le legs; nous verrons. '
plJ..ls à propos fi cetce difb aélion ordonnée
la Dame Laplace pouvoit en demander
remplacemenc, fur - tout quand ce remplace_
m~nc devoit être aux dépens des autres- ]Jga..
taires; ceCce premiere difcuLlion emportera la
réformation ou la confirmation de la premiere"
Sentenc~.
)
z.0. Prouvons également que la Dame La ~ 1
place n'ayant pas J'ufufruie de la légitime de
fon fils pendant [a vie, nç pourroie l'àvoir
a.~, \ è:' fa mOLt qu'autant qu'elle en fe roit lé ..
gafaire, ou qu'ellJe ' feroie héridere de l'eofa l1t1,
1 &amp; ~ue n'é cane ' ql ,r un ni l'autre, ~He 'h-a
donc rien à pré~elJd(e; &amp; que par conféqJerre l
l ~ Sentenc~ .q~i la t~lnté.gre dans. la jo~ifI'àlQçe'
àe ceUe leg.lCllne, n 'a 01 bafe 01 foncremerlt,
&amp; qu'eHe ne c,on(r~ rie p as moins la djfpolitiGIl'I
de Ja loi que
, ' la difpùlition , de l'h omme.

1;1

~l

1

C'eR maint~nant te cas de rappel!er queJ"et'
f.)~t les difpo(icions d'U lieur Simon Girry ce.'
l~t1ves aux conrefiarioos qO,i d~vift;nt Ies .par. '
tles :. Eo les con nqifià nt &amp;.c e nI ra p peI'lan t t'6 u'e.
de fuite. les fyfiêmes refpt!élifs, on fera be auCO:1P, mIeux à même de les faillr, dJe lJes aJp..
precler &amp; de l~s ~approcher des difp o(it ioo'i
du reilament qUI fait fans contredic la l'oi do ut
nous ne devons pas nous écarter.

' ) Légu~, y eŒ-il dit, à l"enftan'c dono la

aauèllemen ~
mille livre s , &amp;,'

,.,. Dame Gilly Laplace fe trouve

ericeinte la fomme de 300
:: c'efi pou'r toUt droit d'inClitutiori, légùirhe" {upplémeot d'icelle, portion virile fur t~u~'
» tes donations ~ &amp; autres généralement quel::
» conques qu'il aurait a demander &amp; p~~ten­
)' dre lur [es biens &amp; héritage, l'inflzeuant
» en Ce fan héritier parliculier.
J
Le legs de ~oo mille liVres doit d~n~ /ed1J
pli~ l'enfJnt, non feulement ,de f~ I/egltl~(è,
'maIs encore de tous les drous general ement
quelconques qui p i:1 ûrro ~ ent lui compéter fu~'
leS bienS de fOIl pere; lei difpo(itiôn dû tefiai
t
ment fur ce point eil li for melle, qu' elle nè
pT ê te pas feulement à l'équivoqtl"e. Voilà doné'
100 mil!e écus doanés à J'eofant, &amp;. au h19yetkc
defqu ~ ls il e'fi s:empli de fà le"girime &amp;. d~'l t~u ~
drorts généralement quefcqoqlJ~S '
.! - .
Voici main t enant p r)ul' là Dame L3pf~èé.
)} Duquel léga c de 300 mi Ille li ve es Il le dit
,., fieur Telhreur légue &amp; lâiffç à ]a rHtnhl
» LJplace, fon époufè, les [r,u it s , ufuf(,~ :t ti.
» jouiffance fa vile durant, fou,s ,la côn 8'i'd o H
» d ~ log er, n 0 urt i r, e dt r ete nit &amp;. è cl u q.ù ei
fuivarrr [on état, leur eo·(anr.
"t.
IL ë'(l donet évicrenr que )Ia Dame Lap fcfd~
a l'n!u'f;l.lt du lëgac' de 300 ,mille ll'Îr~j;' r~~
. Il ' d'
'
1egae
.
.1.:;' JIll'
,'eu
- a· Ire de ce meme
quf. d'
Olt remp
1
l'enfant de (1 légirime &amp; de tous fes droies
généralement qllelconques, &amp; qu'elle n'a l'ufufruic de ce légat q u'à la charge de nounir
&amp; entretenir l'enfelnt.
Le teA.areur veue enfuite que li fan époufe
accouche d'une fille, il lui foie compté lorS

»'

�14
de fon mariage IS0 mille livres, dont l'ur".
fruit ceaera; &amp; que fi c'eH un garçon, il l '
(olc payé à J'âge de vingt - cinq ans part,jl~1
f\)mme de ISO mille !ivres, dooc J'ufufrul~
finira.
Certe hyporhefe ne s'eCl pas vérifiée.
Voici maio[cnanc la fLlbflitlltioo pupilLjre
celle qui doit décider li Id légitime acquif:
en fonds &amp; en fruits à l'enfant, ClOUS appar.
tient à nous, ou foit à la Dame Laplaçe.
», Et, venan~. le~it enfant à mour.ir el1 pu.
» pdIanté, ledIt Üeur Tdlateur lUI fubfi itue
) les Dlles. Paille t &amp; Vague, &amp; Jt:.s Srs, E Ydill
)) freres ou leurs ei1f..ns par repréfenrarion
'
,
J
" pour partager euer , ~ux
par egd
e parc &amp;'
» portion, dès que l'ufufruit fera bnl.
, ,C'efi de ce Imot dès que L'urufruit fera fini,
que la Dame Laplace s'auturite pour c o ndule
qu'elle doit avoir l'ufufruie de la légirime de
fon fils. Comme fi l'u{ùfruit dont le refiare ur
parl~ dans ,cecte période, étoit (our auCr e que
celUi dont Il a parlé dans la précédente ou
fi l'ufùfr uit du legs qui ne pou voit pas :Ol1lo
pre.ndre la légitime, n'étaie pas le même u(u.
t~Ult ,d,ont le . te{tateur vouloit parler. M lis
n anelcJpons 'pas nos ~éflexions ; commenço r. s
par la premlere queChon, nOijS viendluns en ..
ruite à la feconde.

PRE MIE R E

Faut-il, ne faut.il pas remplacer l'ufufruit
particulier dont La détraaion de la léfJitime
de l'enfant a diminué le legs d'ufujruit de '
la Dame LapLace?

.
l'

,'

"

'

PREMIERE

QUE S T ION.

Fallût.il faire ce remplacement, la Sentence
n'en ferait pas moins injufte. La raifon en
'eA: que ce remplacement devant être payé par
fe[Tanchement fur les autres legs, attendu l'infuffifance de l'h(j)irie, le l.if;utenanc n'auroit
jamais dû ordonner le remplacement jufqu'au
concurrent des cent mine écus; autrement il
en arrive que les legs font diminués pou r
payer ces cent mille écus, tandis que c,~s cent
mille éCllS font payés à plein. Or, c'eA: bien
le moins que le legs qu'il faut payer fur les
'a utres, fouffre en proportion la réd,uétion que
les autres efIùyent pour acquitter celui.ci.
Mais c'eft fuppofer qu'il eft dû un remplacement quelconque: &amp; il n'en eft da d'aucune efpece.
Il n'en dl point dû; fait que l'on en juge
par les propres motifs de la Dame LapLace,
par le vœu du cefiaceur ou par Les principes.
Auffi la Dame Làplace n'a pu citer ~i loi
ni Auteurs qui aient imaginé un remplacement
de cette efpece ; &amp; cependant rien de plus
ordinaire que de voir un pere de famille léguer l'ufufruic univerfel de fes biens à fa
femme, intliruer {ès enfans, fes eofclOs demander à jouir de leur légitime , &amp; J'ufufruitier

G

•

�, \.,

2.6
univerfel ne _pas penfer à vouloir fe venger
fur lei fonds de la fucceffion , de la diminu ..
tion que la décraélion des légitimes opere fur
fon ufufruic.
Quelque fréquente que (oi~ cette hypo.
rhelè dans la [Dctété, d'où Vlent donc qu'il
éroie réfervé à la Dame Lapla-ce -de detnan ..
de'r tout à la foi. comme tutrice la détrac ..
ti&lt;3o de la légicime , '&amp; en propre le rempla.
-cement de ce que la légitime a diminué fur
J'Ufufrlilit, c'e1t-à-dire de vouloir" par une COn.
tra,diaion manifefi,t !, que le legs d'1Jl~fruit ne
puiffè pas comprendre la légitime, du moins
vis·~-vis du légicimaire, fauf 'de la compren.
dre vi~... à-vii de l'héricier, &amp; qu i pis dl, vis.
â .vie des autres Jégarair.es?
En raironoant de fang froid fur cette quef.
tion, Iton fe dit tout de fuire à foi-même:
de deu" chores l'une: ou le Jegs d'ufufruie
eomprend, ou îloe comprend pas la légi ..
time. S'il la comprend, l'ufufruirier doit jouir
de la légitime comme il jouir du furpIus ; &amp;
s'il ne la comprend pas, l'ufufruitier ne peut
donc pas la prétendre. Mais dire que Je Jegs
d'ufufruit ne comprend pas la légitime, de
manier~ que l'enfant foie inhibé d'en jouir,
~ 'qu'Il la comprend à l'effet qu~ la ' légi.
tlme décraite au profit du Jégitimaire, le Jé~
gataire s'en indemnife fur les autres biens,
c'ell f~umer le froid &amp;. le chaud, puifque
c'~fi dire. Cout à la fois, que la légitime
vil, &amp; n' en p'lll compri fe dans Je legs.
Au ffi no USa vi 0 0 s e LJ rai fo 0 de di r e, que
la Dame Lapla.ce cûc été plus conféquente'

~s

..
de Ccon
l!e demander à jouir "7
de la l'egltlme
.1:.1 que d'en demander Je remplacement. Que.lJI S,
lé ' .
C
ue certain qu'il fait que la, gmme ne reçot,
q ec onus nec gravamen, 11 efi cependant 11..
au ;efiateur qui donne à
p!us
ue fa légitime, de grever cette legltJme du ..
fufruit, fauf au légitima ire d'accepter ou
répudier le legs. On exige , comme le. dlfent Barry, liVe 16, tit. 10; Surdus de aIL,?'
tir. 2, quelle 15, n. 187; Merlinus de Legu.,
liv. 4 rit. 2, quelle 7, n. 3, Furgole &amp;
tous tes Au teurs, la difpofition f?rmelle
velle qaod lIfufruaus includeret. etzam legul-

~re

f~D. ~Is

~e

,r:

mam.
'fi fi'
Or, s'il y avoit Une pafeille dl ~o I.tlo,n
dans le teilament, la Dame Laplace Joùlro~t
de l'ufufruic de la légitime, ainfi que ~e l'~fufrult
de . ce qui dégénére en legs. Mats, C ell ce
qui n'ell pas puifque c'eil elle qUI, lors dé
la Sentence de rangement, a fait diftraire la
légitime du legs.
,
La .légitime n'étant donc pas com~t1fe, de
fan aveu dam fon legs, qU'à-c -eHe a préten.
dre, fi n~n l'ufuftuit du legs fait à Penfant,
détraétion faite de la légitime? Et dès lors
quelle eil la bafe du remplacement? Vous
n'avez que l'ufufruit du legs,;, fi votre ufufruit ne ' comprend pélS la légItime , ~ou: ~â
pouvez donc pas mieux la prétendre vI~-a.vls
de l'héritier, que vis.à-vis du lé~atal~e. Il
n'y a donc point de rempla~ement a f,ure.
Les morifs qui fervent de bafe à cette pré ..
l

, .

~O

�,

•

, ;';) 1

1.8
tendon chimérique, fervent eux mêmes à Je
juftifier; on .en ram,ene, trois prj~cjpaux, &amp;
il n'en ell aucun qUI pUllfe conduue la Dame
Laplace à fon but.
» 1°., dit.on, je dois vivre fuivant mon
., état, &amp; de là grand éC'alage des malheurs
» de la Dame Laplace, de l'étendue de [es
») befoins; ne pas lui donner 12. ou 1 Smille
» livres de rente, ce ferait la metrre dans le
» cas de traîner Je nom de fon mari.
Qlle lignifie donc cet écart? Si vous n'a.
vez pas de quoi vivre fuivant von e état 1
demandez une penfion alimentaire, &amp; on y
pourvoira. Mais nous vous avons prouvé dans
notre Confu!tarion, pag. 37 &amp; 38, que vous
avjez au moins 5000 livres de rente ·, le cat.
cul vous a paru. , afIèz clair, pour ne pas prê.
ter a vorre c.rJtJque; or, avec sooo livres
de rente, la veuve d'un Négociant en a afièz
dans tous les Pays du monde; li vous aviei
demandé une pen lion veuvagere, aucun Tri.
bunal ne vous en eût accordé autan,.
D'ailleurs, qu'a cela de commun avec le
remplac:ment que vous demandez? Vous pou.
vez avoIr rart fur Je remplacement, &amp; raifon
fur la penfion veuvagere; il faudrait juger
les deux
prétentions , &amp; il n'ell quefiion ,
,
parmi nous, que de remplacement.
,Enfin, la penfion veuvagere que l'on pour.
J'Olt vous accorder, ccireroit, comme de raifan, en cas de convoI; &amp; le remplacement
qU,e ~ous demandez feroit à vie; il VOUG fefOIe hbre d'en gratifier un fecond mari: &amp;
ce
\

/

:er

.•

2.9

n'ell certainement pas la fl1cceffion du pre.
qui doit alimenter le ménage du fe ..
co nd •
Ce premier motif ne revient donc point à
la caufe; le fecond s'en rapproche de plus
près mais il ne vaut pas mieux.
» 'Mon mari, dit-oD, rnta légué l'ufufruic
J) de 100
mille écus, il faut donc que je
l~ !.etrouve mon iegs; &amp; li je ne le retrouve
" pas dans l'aŒgnélt .indiqué par mon mari,
" il fa ut donc que Je le retrouve dans les
" autres biens de la fucceŒon.
Plufieurs réponfes : [0. le fieur Simon Gilly
ne vous a pas légué l'ufufruit de cent mille
écus; dénaturez le teftament à votre aife tant
qu'il vous plaira, il n'en fera pas moins vrai
que le tefiateur ne VOI,lS a légué que l'ufufruit DU LEGS de 300 mille livres fait
à fon fils. Or, l'ufufruit du legs de 300
mille livres, n'eft pas l'ufufruic de 300 mille
livres.
2. o. Le même tellateur n'a-t-iI pas dit que
le legs tiendrait lieu à l'enfant de légitime,
&amp; de toute prétention quelconque? DoDe li
vous n'avez l'ufufruit que d'un legs tenanC
lieu de légirime , . l'ufufruic ne peut fub6fier
que pour ce qui n'eft pas légitime; il eft
cenfé non écrit pour le jùrplus, ou li l'on
veut, il ne fubfif1:e que pour ce qui excéde
la légitime : qu'on nous permette de le fup~
poG:r, nous l'établirons en traitant le point
de droit ,peur-~cre mieux que ne le Couhaiteroic
la D ame Laplace.
Or , Si le legs d'ufufruic ne peur pas corn..

H

.

�,
f

JO

prendre l'ufufruit de la légitime, ~u li Ce
legS Ile peut fobliller qu~ pour ~e qOI excédc
la légitime; fi, qua~t a ce, q.uI concerne lal
légitime il eft cenfe non ecrl[, quelle e{l
,
fc .
la bafe du remplacement? erolt-ce par ha.
fard la loi qui répute non écrie .tOllt ce qui
concerne la légitime? &amp; ce qUI cft cenfé
non écrie dans un tefiament produira - t. il
J'effet de ne pouvoir pas être exécuté prin ..
cipalement, aioli &amp; de la maniere que le teG.
t~Heur l'a indiqué, mais de pouvoir l'être
par remplacement ? En ce cas , la loi a
grand tort de nous dire: pro non fcripto habetur, ou que le legs ne fublille que pour
, "excédent la légitime.
~o. Ne fàllût-il pas prélever la légicime [ur, '
le legs, ç'auroit été la légitime elle - même"
&amp; non le remplacemeot, que la Dame La.
place auroit dû prétendre. Mai~ ' puifque c'ell:
elle-même qui a fait juger que la légitime.
n'éroie pas comprife dans le legs, elle doie
donc convenir que fon legs à elle, a fubi un
jufie retraochement.
En effet que l'on nous dife aujourd'hui [LIt'
quel fondement la Sentence de rangement
adjuge la légitime au fils même en fruits,
quoique le tellateur eûr: légué à la Dame La..
place l'ufllfr;uir du legs de ~oo mille livres,
&amp; par quelle raifon LI Dame Laplace n'a pas
cr~, o?nobllant l'ufuftuic dudit legs de 300
mIlle livres, pouvoir prétendre l'ufufruic de
la légitime de fon fils? Qu'on aie la complaifance de nous indiguer ce morif. Il n'yen a
p"s d'autre que celui de lil loi, fçavoir, que

•

,'

•

JI.

·. :»/Î
/'

l~ Jegs d'ufufruit des 300 mille livres étoit:

enfé ne pas comprendre ' l'ufufruit de la légi.
~ime de l'e?fant, ou ,n~ Fuhfifl:oit que pour ce
gui excédolt cette leglume. Or 1.1. tel, efi cC;
motif, &amp; il ne peut pas y en avolt d. autre,
J'ufufrllJit de la Dame Laplace ne portoit dQllc
que fur ce. qui [ëlloit nat.ur~ de legs dans les
300 mille lIvres; pourquoI vlene-elle donc demander de lui remplace,r une jouiffance que
fon legs ne comportoit &amp; ne pouvoie pa'6 com ..
porter?
4°. Veut-on l'envifager fous un autre point
de vue? A la bonne heure. La légitime fera,
fi l'on veut, une charge du legs : car quoi.
qu'il {:&gt;ic affez trivial que les dettes doivent
être payées par la fucceffion, il en e(l cependant qui font inhérentes au legs , ~ qui ne
doivent êtIe payées que par le légataire,
comme par exemple lorfque la charge eft fp~"
cialemenc affeélée fur la chofe léguée; Ion dIt
alors res rranfit cum [uo onere. Je légue m~
boutique ou ma raifon de commerce; n'efi-Il
pas tout fimple que mon commerce qui a un
aélif &amp; un pallif, ou ma boutique qui a des
dettes &amp; des créances, ne paffent au légataire qu'à la charge de payer les dettes corn..
me il perçoit les créances ?
On o'a qu'à voir fur ce point le 9- 16 de
la loi 77 , ff. de legato 2°. Qui nous dit à ce
fujet, &amp; ideo non erit quœrendum an plus
œre alieno fic quàm in quœfitl. Et tel eft
encore le fentiment de Coquille, quefi. i ~8 t
qui remarque ) qu'il feroie contre raifon qu'au

�•

•

3%

fl~ cun prîe l'émolument Be profie fans porter

,

" les charges.
Que l'on voie enlin Fromental, vo. legs
p. 449, Duperjc:r, liv. z., qUa'ft. 9, Cochin:
tom. 5, p. 397; tous ces Auteurs &amp; tant
d'autres établjfiènt qn'il y a des dettes qui,
par leur nature, font placées limitativement
fur certains biens; qu'elles ne doivtnt être '
acquittées que (ur ces mêmes biens, &amp; par
ceux qui les recueillent, fans aucun retour
fur les autres co-héritiers, parce que, comme
le dit Dumoulin, c'eft dès-lors merum on us
reale dont on doit dire que res tranfù cum
fuâ cauJâ. &amp; cum onere impopto à defunao.
Or, fur le pied du teftament, l'ufufruit de
la Dame Laplace étoie fpécialemenc chargé
de l'ufufruÎe de la légitime; il ne faut que le
voir pou~ ~'~n convaincre. C'eft en payemen2
de la IegltJme que le ceftateur aaigne 300
mille livres: les 300 mille livres payent donc
la légitime. La Dame Laplace n'aya nt donc
que l'ufufruit du légat de 300 mille livr:es
qui tient lieu de légitime n'a que l'ufufr~ic
d~ . ce legs qui doit payer la légitime : la lé.
gltlme eft do~c un~ charge de fan legs ' ; en
la payant., bien lOin qu'elle aie aucun remplacement à prétendre, elle ne 'fait au coot~aire, q~'acquitcer on us impofitum à defunao,
c eft-a-dIre payer fa propre dette; &amp; fi elle
paye fa dette, que vient elle nous demande'r?
A quoi fert à pré Cent la difcuffion dans -laquelle o? s'égare fur le legs limitatif ou dé.
monftrauf, &amp; l'abus que Pan ne ce1fe d'e faire
de

• 3J
-de j'autorité de M. d'Agueffeau que l'on va
préconifant par les rues.
M. d'Agueffeau n'a-t-il donc pas déja indi.
qué, même à l'endroit que l'on cite, tom. 4,
pag 626, ce qui carattérife le legs limitatif
ou démonllracif, ainfi que nous Pavions dit;
que le legs eft limitatif quando legatur corpus
ip/um veZ [pecies ipfa, &amp; qu'il dl: au contraire démonftratif quando legata efl ipfo
quanrÎtas ? S'il l'a dic, il ne nous faut rien
de plus, parce que le fieur Simon Gilly n'a
pas légué l'ufufruit d'une quantité, c'ell:-àdire de 100 mille écus, mais il n'a légué qu e
l'ufufruic d'un legs, c'ell: à-~ire d'une efpece:
&amp; le legs d'une efpece fuc toujours limitatif
perit Zegacario ; il foufite fans retour les déduétions &amp;. les recranchemens ?
La véritable hypochefe donc parle M. d'Agueiféau , &amp;. qui donne lieu à la difcuffion
dans Id quelle il/engage, c'eft què le legs fur
lequel il difcutoit, portoit tout à la fois ,les
deux caraéteres de limitatif &amp; démonllradf,
&amp;. il le dic lui-même après avoir donné les
deux exemples de limitation &amp;, de démonfiration
que nous avons indiqué.
. ) Qu'e fi-ce qui rend la volonté douteufe,
" dic-il ? C'eft 'l'Je le teilateur a joint l'un
" avec l'autre, en difant : je légue la terre de
» Biéville moyennant la fomme de 1 3 ~oo 1.
" fa vie durant. " Etoit-ce la Terre, éroÏt-ce
le revenu qui étoit légué; le legs éroit-il limitatif ou démonfi:rarlf fous ce rapport? Tetle ,
efi: la feule quefi:ion que traite M. d'Agltet:
feau; que l'on juge fi elle revient à la caufe.

1

�0/)

34
San. doute, elle y revient ~ dit-on, » Be
» cela foie parce qu'il 5'agit d'un legs d' cdi_
J) meRt qui n'ell j amais limitatif, &amp; foit en_
~) core mieux parce que le teHateur ne S'dl
-'J . pas contenté de leguer rufofruit du legs
.» fair à [on fils , ~ qu'~1 a ajouté l'ufojruit
J1 du legs de. 300 mzlle lzvres; &amp; cela [ÏJffit ,
.n parce que, dans le doute, Je legs dl plutôt
» ceofé dé mon (ha tif que limita rif, a fin que
» la volonté du te(lateur ne fait pas fans
J) effet •
. ' Nous prouverons bientôt que ce n'ell pas
fur une quüfiion de cette nature, &amp; dans
l'hypothefe du retranchement des légirimes fur
'J~qud . la loi a formellement. ~j{po[é , &lt;l 'J'il
..faue dJ(curer fi ce legs efi lJmlCacif ou démon{fratif, à.l'elfèc que l'on doive rep rend re
.ilJr la fuceealOn oe que la loi elle-même re.
f~~A(!he du Jegs; &amp; que quand nous avons
des texteS précis [ur l'hypothefe partie ,", liere
il, e(l inutile de s'égar~r fu.r les hypo(h e fe~
geIJérales, &amp; nous nous hvrerrons tout de fuire
à ~e déeai!, fans ~ous occuper de legs limi~
unf ou demonltra tIf, fi nous ne voulions en.
lever à la Dame Laplace toute efpece de
re{fource. .
,. A~ffi . c'eil mieux daos cet objet que polJt
1 mterêc de la caufe, que nous lui ob[erve..
rops.
\
1° •. Qu'U he s'agie pas d'un legs d'aliment
que rten ne caraétérife tel le legs fait à 1.1
Dame Laplace.
1.0. Que depuis que les femmes ont rap"
porté de la bienveillance de leur mari l'ufu-

,

JS

.

fruie univerfel de leur bien, il n'en eft au,une qui aie ofé dire que la détraition des
légitimes diminuant leur ufufruic, exigeoit ua
remploi ou un remplacement, parce que leur
pfufruit dégénéroit en aliment ou en legs dé.
monfirarif ? D'où vient donc ce filence de
toutes les femmes fur leur intérêt? Le filence
de ce fexe avantageux qui; comme le dic
l'Abbé de Vertot, n'dl jamais plus fort que
quand il fait fer~ir fa propre foib!e{fe au fuccès de f~ s defièins; de ce fexe que la loi
~ppell e genus avar~ffimum ; il a fans doute
une caufe, elle eL! dans la loi. Leur legs
quant à ce qui concerne la légitime e(l cenfé
non écrie, ou, fi l'on veut, il ne {Qbfifle que ·
pour ce qui e-xcéde la légitime.
3°. Que fait à la caufe que Je tefiateur
vous léguant l'ufufruit du legs fdit à [on fils,
aie défigné la fomme à laquelle il avoit dé ..
ja porté le legs, en dt-ce moins l'ufufruie
d'un legs qu'il vous a légué? Le legs en
efi-il moins en corps ou en efpece, ou oferez-vous dire que ce Coit un legs de quan ~
tité? Eh ! n'efi·ce pas une dérifion, que de
venir nous dire, que le (e{laceur ayant répécé la fommé qui forme le montant du legs,
ce mê.me legti , qui, de votre aveu, page 61,
n'était que limitatif, a , par cela même 's
changé de nature! N'ell.ce pas toujours l'ufufruit du }eg~? Eh! de bonne foi , quel.
qu'un oferoit.il dire, que fi le teilateur lé.
gue le capital de 10 mille francs qu'il a fur
la Province, fi le capital n'efi que de trois 1
l'hérita'se doive payer le furplus?
.

:yt

�6
' Telle cll la nature3 du 1egs l"lmltatl'f , que
le corps ou l'efpece ~ u,ne ,fo~s l~guée ~ il ea
fujet à augment ou a dlmlOuclon, comme
le die Mr. Debefieux, page 45) ; &amp; ce .n'eLl:
pas par d'aurres raifon~ que p~ur pdreil legs
fimper fpeaarur tempus morllS, comme, le
dit la loi denique, §. ulfum, ff. de peculzo,
&amp; que le jugea l'Arrêt rappoflé par Mr. Debefteux, pag. 49 .1.
Or, s'il faut , atrendre l'époque de la mort,
fi pareil legs eft fufceptible d'augment ou de
diminution, par la feule raifon que le corps
ou l'efpece ont été légués, il eft donc (rès.
indifférent qu'à la fuite d'un legs vraiment
limitatif, comme ne portant que fùr l'cfpece,
Je tellateur aie indiqué la fomme à la quelle
fe portoit cette efpece.
»)
Mais, ajoute-t-on, voyez les circonftan ..
n ces, &amp; jugez.
Eh bien! foit, mais avant de voir les ciro
cQnflances, voyez auparavant le tcllament:
» duquel légat de ) 00 mille livres, je lé ..
» gue les fruits &amp; ufufruits. ~) DUQUEL
légat. C'ell donc du legs dont le tellateur
s'eft déja occupé, qu'il parle, &amp; qu'il entend parler; ce a'eft donc que de l'ufufruit
du legs, &amp; fi ce legs fupporte quelque charge,
ou par la difpoficion de la loi, ou par la
d.ifpofition de l'homme, pourquoi ne la payerIez-vous pas?
VeU-C-on maintenant entrer dans ' le dét ail
de quelques circonllances? A la bonne heure,
il en eft deux qu'il ne faut pas perdre de
vue.

7
~
.~.
1
La pr'imiere eCl, qu'il eŒ claIr,
~ p us
clair que le jour, ~ue le, teftateur n'a voulu
/liner à fon fil~ &amp; a fon epoufe, que la fomden
me de 300 mille livres; c'eft pour ce 1a qu "1
1
veut que le legs de 300 mil!e li,vr~s, cornprenoe la légitime &amp; t~llt drolt lfeneralement
quelconque, &amp; qu'au heu de f,ure un legs
pareÎculit!f &amp; iodépendant à la Da~e Laplace,'
il ne lui faie qu'un leg~ acceffone comprts
ddns la même période; ou pour mieux dire,
il divife le même legs en fonds &amp; en fruies;
il aill aoe les fond s- à l'uo, les fruits à l'autre;
mais "ne il ne veut jamais qu'à rai[on de ces
deux difpofi rions, on prenne ~l~s de 100
mille écus [ur fa fucceffion. Volla une pre ..
miere circf)nttance vraie, poÎl:lve que l'on ne
peut pas fe diffimu le r, à la leél:llre du tef.
tament, &amp;. par confd::tuent excluÎlve de toute
e rpece de re er anche menr.
La feconde c(wfifte en ce que le, tellateur fait [on compte, &amp; que d'ap,ès fon
compte, il di.fpofe de \'univer1alité de fa fucc !Ii ln , j ,fqu'à l'épuifer par les legs. Or,
peue on croire rins aveuglement &amp;. fdn&lt;i pré.
ve ilfion, que le même te(lofeur qui n'a affig 'lé à fJ femme &amp;. à fùn fil:; que 100 mille
éc lli, a;e entendu que ndO feulement on prendrOit en fus de ces 100 m')le écus, mais encore
que !' c)(l prenJroic (ur les legs qu'il a déja
f:~ir, de quoi remplacer ce que Li légitime diminlleroic des 100 mille écuc;?
Eh! ne voie - on pas · que ce q'J'nn veut
prendre en {ùs des 100 mille écus, n'ell qu'un
ll:!)s de prefomption, qui ne peut jamais mili-,
,

La
,

K

�\.

J!/

. ,•

38

"

, ter avec un leg» écrit; qu~ dans le droie
la difpofidon. elpre~e a touJours, l'a,vantag e
fur la difpofiCJOn tacite; que de la s
for.
mé ceC axiome vu~gaire .exp:~Oum facit cef..
fare tacÏtum; qU'Il ferolt ridicule aux hom_
mes de vaguer dàns la mer, toujours orageufe
des probdbilités &amp; des préfomptions, pour
b1l1ancer, &amp;. à plus force raifon pour détuir~
la difpofiejon éCf ire; que ce feroie preférer l~
probable au certain? &amp; i'expofer à l'inconvé.
nient dilngereux &amp;. funette d'ané,:lOtir partie
d1 une difpofition que l'on ne p~ur pa!&gt; me.
conooÎCfe • dans l'objet d'afrurer l'~xécuciol\
d'u:le autre difpofltion, qui par cc Id feul
quelle n'eH: pai écrite , quelque Plobable
qu'elle foie, a ou n'a pas été Piévue par le '
teilateur?
Voilà les deux circontlances réfultances du
tetlament qu'il faut l}ien pefer. Le fieur Si.
moo Gilly n'a voulu donner à votre fils &amp;
vous, que 100 mille écus, &amp;. on ne peue pas
préfumer qu'il ait voulu vous donner un liard
en fus, p~ifqu'il a difpofé de tout le fLlrplus,
non au bénéfice d'une difpofirion univerCelle,
qui , n'etanc que nomem juris, comprend
tout, mais par des difpofitions parciculieres,
de fommes fixes q'~i abforbent toure la fucce~on. Et c'etl ce que le tefiateur n'eût cere
talnement pas faie, s'il eOr feulement imaginé
que vous eulIie'l. uo liard à prétendre en fos
de l'ufufruit du legs de 100 mille livres affiSné à fC?,n fils.
Voyons maintenant fi l'en{ernble des circonfiances que l'on ramenc
capable de ba·

ea

en

,

39

.

.

lancer celles dont nous venons de parler; 0\1
même d'indiquer que le legs d'ufufruit de la
Dame Laplace éeait démonfiratif; ce qui
ferait d'.ulleurs très-indifférent, ainû que nous
l'avons annoncé, &amp; que nous le prouverons
.
"
blencoC.
PI emiere circontlance. » C'etl l'entretien
» honnête qui revient enco re )). Mais il faut,
en vérité, que cet entretien foit bien cher,
quand la Dame Laplace . ne peut pas vivre
avec 500 mille livres de rente.
Seconde circonllance:" Comment f.e perfua» der que le fleur Gilly aie pû croire, qu·en
" foumetcant l'ufufruit au retranchement de
» la légitime, &amp; la Dame Laplace n'ayant
)) plus un entretien honnête, il ne faudrait
)) pas 1e rem pla ce r ?
C'eCl très-difertement fuppofer q:Je le te[..
uneur a eu en vue ce remplacement, ou qu'il
fe l'ell propofé ; un in{lant, &amp;. nous vous prouverons ce que la loi penCe du remplacement
que vous metrez ùans la tête du fleur Gilly,
quand le fleur Gilly ne l'a pas mis daos [on
tdlament. Vous, vous faites dire ~u tefiateur
.
'
J~ veux le remplacement de ce que la légi ..
Ume a abforbé; &amp; la loi lui fJit dire au
contraire, la légitime n'efl pas comprife dans
le legs; le legs ne fubfille que pour l'excé.
dent. Efi.ce à votre préfomption ou à celle
de la loi qu'il faut s'en référer.
» 3°. Je fuis chargée de nourrir mon fils,
" cl e 1ui don ne r J som i Il e fr a ncs, qua nd il
" aura atteint l'âge de 25 ans: or, comment

,

31&lt;

r

�,

l,"

•

jf3
,

40

voul'ez-vous que cela fe vérine, ~ je n'ai
plus l'ufufruje qu.e des. 1 14S 5z., l.l~res fer.
rantes des 100 m"JlIe écus, ·1" l,egltlme pré.
levée?
.
Les voilà donc ces circon~ances lu~ineufes,
qui, perverci1fant le teLlament , dOivent en
détruire l'économie, bc&gt;uleverfer toutes les diCpolitions, fuppléer uo legs qui n'eft , pas écrit,
.retrancher ceux ' qui le fone, &amp; donner à
la Dame Laplace plus que l'ufufl uit du legJC
de fon fils.
Mais, de bonne foi, falloit-il donc f~ met.
tre ' tant à la torture, pour ne pas fal/ir le
fyflême de la diCpofirion ? Rjen n'~ft plus
ordinaire que le [eftament du fleur GJlly; on
en . voit tous les jours de femblables. Le tef.
~aceur die: je légue 100 mille écus â mon
.lils- en propriécé, &amp; l'ufufruit de ce legs à
ma f.emme) à la charge de nourrir mon fils;
il. compte que l'enfant ne réclamera pas Ces
droits à la rigueur, &amp; qu'il lai1fera fa légi.
time confondue dans fan legs. Et il devoir
y compter avec d'autant plus de raifon, que
fon fils encore' dans les langes, pe devoic
avoir d'autre eu-t rice que fa mere. Par ceC
arrangement f-age, tout fe concilie: l'eofant
a un -legs de 100 mille écus, la femme rufufruie de ce legs, &amp; l'enfant arrivant à l'âg~
de 25 ans, la femme doit lui déCernparer la
fomme de ISO mille livre~. Or, qui eft - ce
qui a troublé cet ordre fi fagement établi,
fi ce n'eft la Dame Laplace elle-mê', ne, qui,
ne voulant pas que fan fils refpeaâr la volan ce
"
»
»
"

1

•

l

41

loncé de fon pere, a demandé; Wall nom ~
la diflraaion de la légitime?
Eh, dans quel objet la Darne Laplace a ...
t-elle interverti ces difpoGtions, ou par quel
feneiment? Par un fentiment peu louable:
parce que, non contente de l'ufufruit du legs
de cent mille ecus, elle a voulu jouir encore
d'un ufufruic de près de 200 mille livres en
fus. Il ne fallait, à l'honnêteté de fon entretien, pas moins que l'uCufruit de 500 mille
Fran cs , quoi q LI' e Ile n'eûe eu que 2 I mille
livres de dot. Si c'eft donc vous qui, par une
demande inconlidérée, avez réduitles chofes au
point à ne rOllvoir plus être exécutées, ainfi
que le reflatelJr l'avait prefcrit, de quoi vous
plaignez-vous? Vous avez, en vérité, bonne
grace de venir dire aujourd'hui: mon fils n'a
pas refpêaé judicÎum paternum; il 'a réclamé fa légitime, &amp; en la réclamant il a derrangé toute l'économie du eefiament.
Mais le fils en avoit,-il le droit? Sans doute;
puifque la Dame Laplace l'a faie ainG juger
par une Sentence acquiefcée. Or, la difiraction de la légitime une fois ordonnée, il ne
peue plus être queHion ni de l'entretien du
fils à vos dépens, ainG que la Sentence dont
nous ,appelIons l'a jugé, ni des 50 mille écus
~ l'âge de 2S ans, puiCque l'enfane, en réclamant fa lét.;ieime, en a deja au-delà.
C'efl: donc une bien mauvaife finefiè Que
de Ce remparer des obligations que la Dame
Laplace ne de voit fupporrer, qu'autant que
fn n fils n'aurait point demandé fa légitime 7
&amp;. qui ' depuis lors ont évidemment celfé ex

L

�,

,

41.
confe/Jzs, â l'effet qu'en faifant revivre des
obligations éteintes, on jullifié la néceffi&amp;é du
remplacement.
,t Mais mon mari mourant fdns enfant jan vois une penlion de 6 mille livres, &amp; je
») ne l'ai pas, mon fils vivant.
Eh bien! concluez. Donc Je retranchement
de la légitime ne fera pas une charge de votre legs? Donc le .legs, en ce qui concerne
la légitime, ne fera pas ccnfé non éCl ie ? Donc
votre legs fera pOUf . quelque chofe de plus
que pOlJr l'excédent de la légitime ? C'ea à
ces conféquences qù'il faut en venir, &amp; il
n'y a pas apparénce que votre principe vous
y conduife.
Le tefiareur n aura pas, li vous voulez,
bien calculé; il vous aura donné plus dans
un cas où il de voit vous donner moins: mais
cela ne fait pas qu'en faveur de votre jeunefre &amp; de vos agrémens, la J ullice doive
fdire de vous un objet de prédileétion, &amp;
vous préfenter à la faciété comme la feule
femme qui aie pû jufqu'à préfent fe venger
fur les fonds de la fucceffion , du retranche.
ment que la légitime avoit apporcé à fon leg-.
A préfent vous qui concluez de toutes ces
circonllaDces , tâle a été évidemment l'intention du ceflaceur &amp;c .• dîres-nous li cetre in ..
tention eit auffi évidence que lorfque le re[~
t~teur
légue d la Dame Marianne Gilly,
Legue a la Dame Claire Gilly, li la DUe.
Vag:ue, aux: Dlle~. Pailla &amp; aux Srs. Eydin;
&amp; li cette IntentIon n'cft pas aulIi évidente,
comment les mettre eD concours) à l'effet (url

?it ,

1

4~

tout que votre prétendu legs de re~placet?ent
•
,J1
liuivaoc vous que de prefompnon ;
qUI n eu , .
' ,
1 l'
. rr. dimInuer oos legs a nous, dont . a 01
pUlUe
"
l' 1•
cl
lX la Juitice oous garaDu{Jent ex~c~tI~n ans
toute leur plénitude, fauf la falcldle ..
A quoi fervfnc à préfent les autorités dont
on a renforcé la défeofe , dont les unes, p. 68,
ne font relatives qu'à l'affignat pour le pa~ement ou à un legs de quantité, lego quzn·
,
"h ant d
"
quaginta;
dont les autres tac
e penetr~r
dans le dédale obrcur qui enveloppe la volonté du tellateur, difeDt qu'il faut s"attacher
à cette volonté ? C'e fi: cette même volooté
que nous réclamons, &amp; la preuve qu'elle parle
en notre faveur, c'ell que le ~e(la,reur a don~.é
à votre fils &amp; à vous cent mIlle ecus, &amp; qu Ji
nous a départi le furplus.
» Mais M. d'Agudlèau nous dit cependant
» que lorfqu'on voit que le but principal du
» teflateur a été de léguer une fomme, une
» rente un revenu fixe &amp; aauel, a10,s, de
» quelq~e ter me que le te(lateur fe {?it fe:~j ,
»)
en quelque ordre qu'il eût arrange la $uHe
» de fes penfées, 00 ne doit jamais regarder
» le corps certain dODt il a parlé.
Même équivoque , &amp; même réponfe : le
tefiaceur De vous a pas affigné UD revenu fix~.
Il n'a pas dit que vous auriez 1 S mille li~res
de reve nu fans compter la légitime; il a d~'c
au contraire que vous n'aurie% que l'ufufrulC
du legs qui comprenait la légitime, ce qui
va draie à dire que la légitime ell uoe charge
du legs.
•
M. d'Agueffeau n'a pas dit, &amp; ne pOUvolt
1

r

�.~,

44

pas dire que le legs [ouiffant le retranche ..
ment de la légitime, le légataire POUVait fe
venger [ur les bjen~ renans ,&amp; _à plus forte
raifon fur les légataIres; &amp; c eil ce que vallS
àvez à prouver.
Dès.lors à quoi peut donc conduire cette
èfpece de dilfertac ion que, d ans le doute le
legs e{} plucôt limitatjf que démo.nfiracif? 'En
fa~c ~e retranche~l,enc, de, légit~me , fur 1~ legs
princIpal ou fur 1 InfilCutlon, Il fi Y a Jamais
de doute: la loi répute la difpofirion cancer.
nant la légitime comme non écrite, ou ne re.
garde comme faifant parti-e du legs que ce
qui excédp. la légitime; &amp; des-lors il ne peuc
y avoir ni démon{}ration ni douce, parce que
,'eft la loi elle-même qui a expliqué la dj[.
potition.
Voilà cependant le morif le plus plaufible
&amp; celui fur lequel on s'eft le plus étendu
pour prouver la néceffiré du remplacement;
eeft.à·dire que l'on raifonne comme s'il ne
s'agilfoit pas de légitime, comme s'il n'étoie '
quefiion que d'un legs démonltracif à prendre
vis-à-vis de l'héritier; comme fi la Dame La.
place n'était pas finguliéremenr. fixée à l'ufufruie du lsgs fait à l'enfant, &amp; fi ce legs ne
comprenait pas la légitime de l'enfant, Ce
n'elt qu'en s'écartant ainfi de la véritable
quefiion, qu'on cherche à éblouir &amp; à furprendre.
Troifieme motif; il eft de la mrme force
&amp; il efl marqué au même coin. Ecoutons la
Dame Laplace.

» Le legs de la chofl! d'autrui eft valable
)) fi

4S que la cho fce l'eguee
,
1 teftateur a fçLJ
fi
,) 1 e
Ce 1egs. e n meAme
» ' ne lui appartenoit pas.
» valable, foit que le teilateur al: fçu, ou
u'il ait ignoré que la chofe lUl apparte.
»
» qno je , s'il eft faie à un proche, parent du
re{lateur. La raifon en eil, dJt-on p. 5,2,
»' que dans tous les cas 1'1 n ,~
, 11gé
eLlt pas neg
), de faire une libéralité à une telle perfon:: ne, &amp; certe préfomption l'emporte fur
» celle qui fe déduit de l'ign~rance d~ tefta- ~
» [euro (Nous avions donc ralfon de dIre que
ce n'e{l qu'un leg!\ de préfomption ). )) Et on
cite fort à propos la loi 1 0, Cod. de legato
" Furgole, rom. 2, p.
»
~ccom'pagne, ,d e
» plufieurs autles "'; ,on n eft e(~n,ne que den
voir fi peu fur un pOInt auffi triVIal.
A l'application, rien de p,lus fimple : » ,le
» te{lateur, dit. on , n'ignorOlt pas ou ne pou» voit pas ignorer que la légitime n'éc,oi~ pa,s
» fufcept ible g'ufufruir;
,c~pend~nt Il a le)) gué l'uLfruit de cene legltlme , 11 faut donc
» le remplacer.
.
Cette objeétion ne fert qu'à prol1v~r Juf.
qu'à quel point peut a~le~ l'abus du, ralionne:
ment &amp; l'abus des prInCIpes. Proces court.
votre principe eft vrai, la con~équence que
vous en déduifez ne Peft pas mOins; nous ne
vous conrdlons que l'applicarion, &amp; nous
prouvons que nous ~vons, raifo~. D~u~ m:&gt;ts
d'explication vont f,ure dJfparoltre lob]eéhon
&amp;. diŒper l'illu6on.
Quan d le tefiatc ur légue , en thefe, un f~nds
qui ne lui appartient point v. g. un tel nef,
c'efi alors le cas d'examiner fi le legs de la

3?,

?

1

M

,

3ft

�46
chofe d'autrui e~ ou n'eff ' ~a ,s valahle, &amp;
c'eft par la difijnB;ion, que f~I,~ la D,ame ,La ..
place ~.inli 'l.ue par la q,ua,lIee du legat:ure
que l'~n. en, décide, conformément à la lQi
Cod. de legato
,Mais quand le teft~t~~r légue q.ue,~q.u~ cho~~
appartenant, ~ fon herHJer, ~, qu JI l e~ r~.
compenfe d_allleul's par le bénefice d~ 1 Jn.f.h.
turion, ou qLlelque cho{e appar,tenaot, a~ légafélire dont il efi cependant lndemnafe par
!un It'g,s ; alors le legs efi bon da os, tous le~"
cas, lX l~ légataire n'a que le cI~OIX ou de
rJpudier le legs, ou de le ,pr~,ndre avec ,f~
c~rg e . Mais en le reçevant Il n a aucune ln.
demnité ni aucun remplacement à précend/(~;/
o~' Cent l'applic~ti~n dl,l principe, fans qNe
n.oùs foyons obligé de la faire : &amp; le ~rjn ..
ci~e et} certain. Voye~ Graffus, §. !uuedllQS,'c
qu~ll. '4, ~. 7.: Quœro.(z res. a!zen.a fuent
Hœ,redis infll.tutz, numquld difiznaLO jiJ Rra,
diaa fcienriœ &amp; ignorantiœ erit necejJaria?
Re{pondeo quod NON. Sed legawm valet,
omnino, quia reflator rem hœredis fieut pro ..
pfiam legare poufl. Et il cite les loix, &amp;ç.,
Même langage dans Ricard, troifieme parr.
ch. ~, fea. 3, dia. 3 , n. 292, &amp;c •..• Et
valet legatum, il n'y a donc point de, remplac~ment à fdire; ou fi, au contrairç , le Jegs,
ne vaut rien, il eft ridi,c ule de remplacer ce
•
•
qUI ne vaut fI~n.
Enfin il en une troifieme hyporhef~ dont
on a la fureur de s'éloigner, &amp; à laquelle,
par raifQn contraire, nous avons la fureur de
x:amener la pame Laplace : c'eR celle d'ut)

10:(

fi

1

,

47

legs comprenan,t la légitime; hypothefè fut
Jaquelle la loi a difpofé, qll'il ne fhut pas
décider par les regles générales, comme ayant
fon loc à part, &amp; ne pouvant par conféquent
pas rentrer dans la regle générale.
Or, fuivant les loix propres à Ja légitime,
tout legs ou toute infiitution comprenant la
légitime, font cen~s non écries pour ce qui
concerne la légitime ," ou ne fublifter que, pour
l'excédeiH: de la légitime: nous avons promi8
de le prouver, n6us, allons y venir, &amp; nous
rendrons à la Jj)ame Laplace, fi elle l'exige,
la légende d'aurorités donc elle nous a gratifié.
1
Le legs étant donc cenfé non écrit pour
ce qui concerne la légitime, le legs n'efi donc
pas cen{é faie,. on ne peut donc pas dire que
la chofe d'autru,i a"Ît été léguée, iJ ne peut
donc p.as être quefiiion de remplacement.
A cet égard, il n'y a aucune difiiné}ioll
à. faire fur la qua.Iité du légataire; qu'il foit
ami, parent, même afcendant, tout cela ell:
égal : c'eft précifément pour le legs d'ufufruie fait à la , m~re, que le chap. 3 de la
Novelle ~ 8 difpofe : &amp; s'il falloit s'attacher
à la qualité du légataire, il ne feroit pas
difficile de prouver que J'on e~amjne alors fi
l'un eO: alJffi recommandable que l'autre: &amp;
l'enfant l'eft, fans douce, autant que l~
mere.
Ce n'el} pas tout : Votre legs de remplacement ne feroie jamais, fuivant vous, qu'un
legs . de préfomption; » on doit préfumer ,
)) dItes-vous, que le tellateur lJ'a pas voulu

-

~()

r

�,2J. 1

48
,~

faite un legs inutile ». Votre legs l'J'eil
donc que de préfomption. Mais un legs de
préfompcion ne peut pas abforber un legs réel
ou le diminuer, ou fi vous voulez , VOtre •
préfomption de volonté ne peut rien Contre
la , volonté écrite. Ricard, à l'endroit indi.
qué, &amp;. n. 299, nous dic q!Je l'on ne rient
pas à la préfomption ; s'il falloit épuifer la
plus grande parcie des biens de la ' fuccdIio n
pour acquic;ter ce legs; &amp; aujourd'hui il fau.
droit prendre fur les légataires.
\
Enfin, fi vous prétendez que le te(tateur
a voulu vous donner un ufufruit de 100 mille
écui , rappellez - vous que ce n'ell: que l'ufu. '
fruie du legs de 100 mille écus cenant lieu
de légitime, que la légitime eft donc une
d~ne de ce legs , &amp; que ,'eft par confé.
quenc à vous à l'acquitter. ,
.
Ai~fi fe vérifie, qu'à juger cette pr;emiere
q,ueftlOn par les propres motifs de &lt;déci!ion
?e la Dame Laplace, fa prétention eft fi ,in.
Julle , qu'elle offenCe jufqu'à la notoriété;
nous le répéterons enc&lt;&gt;re: jamais femme lé.
g,ataire d'un ufufruit univerCel n'cl cherché
' fucceffioll
a\ fce venger fur les fonds de la
d.e la di~in~tion, que la détratlion des légi:
lImes operolt fur fon ufufruir.
,i
Que faudra-t-il donc penfer de ce'. même
remplacement, fi nous corifu~toos d'aiIfeuis
le vœu du teftateur? Or, il ne faut qu.e lire
le teftament , pour Ce conva'Ïncre qu'a o'a
vou!u donner que 100 mille écus à l~~nfa~t
&amp;, a l~ veuv~; qu'il, a entendu que CéC; 100
,!plUe ecus Unirent heu à l'enfant. de légiti.

. 49

j

1

me. ,

me, fupplément d'Icelle 5( autres droits généralement quelconques, &amp; que la Dame Laplace n'ayant que l'ufufruit de ce legs, avec
ou f.Jns addition de la fomme de 300 mille
livrei elle ne peut jamais prendre aude là fur
la fucceffion du tefiareur; &amp; le teilateur l'a
fi bien entendu, qu'il a. difpofé du furplus
de fa fucceffion.
Comment donc comprendre que le te ft a ..
teur qui n'a que SOo mille livres de biens,
qui en prend 200 pour ea faire des legs particuliers, &amp; en donne 300 à fon fils, aie
ni entendu 7 ni voulu que le retranchement
de la légiti me fur l'ufufruit du legs de 3 00
mille livrei, feroie pris fur les autres bieo,s ?
Il eil: plus naturel de conclure qu'il ne l'a
pas voulu, ne fût- ce que pour difpoCer du
lurplus.
Ainli, procès courr. Suivant le teilament
le legs de 300 mille livres doit remplir l'enfant de fa légitime, &amp; de tous fes droits;
fuvant le teHament encore , la Dame Laplace n'a que l'ufufruit des 300 mille livres
du legs fait à l'eofant: l'on doit donc dire,
en bonne conCéquence, que toujours fuivant
le teftamenc, le legs d'uCufruit de la mere
&amp; ~e legs de propriété de l'enfdnt, ne doi•
•
vent pmals prendre que 300 mille livres, y
compris la légitime.
Mais la dérraétion de la légitime n'exiget-elle pas, en droit, le remplacement? Nous
voici enfin parvenus à la véritable queflion
du . procès, elle eft fi fimpIe, qu'il ne fau ..
drOIt que la propofer. Non; jamais perfonne

•

N

•

�\

, ;Y~
f ·

'

SO
n'a dit, ni ne dira, qu'un legs comprenant
la légitime, on doit remplacer ce que la lé.
gitime en emporte.
_
De deux chofes l'une : ou la détraé}io n
ef}, ou elle n'ell pas jutle. Au premier cas,
le legs eft d~minué d'autant in lIim legis; il
n'y a donc point de remplacement à faire;
&amp;. au fecond, l'ufufruit comprenant la légi_
time, il ne peut pas mieux être quefiion de
remplacemenr.
Pour le prouver, il ne faut que connoître
ce que c'ell que la légitime, &amp; Y appliquer
les décifions du d'roit. Perfonne n'ignore que
c'e{\ ce que. nous appelions debitum naturœ;
qu'elle eft plûtôt beneficium legis que benefi·
cium parentis; que c'eft plûtôt une poerion
des biens du pere que la loi réferve à l'en.
fant, comme on réferve dans les coûtumes,
les propres &amp; autres préciputs; c'eft de 'là
que nous difons que la loi qui accorde la lé.
gitime aux enfans no,'J fcripta, fed nala lex
efi; que le pouvoir exceffif de la loi des 11Tables qui donnoit au pere un pouvoir arbi.
traire dans la difpofition de fes biens, a été
juftement téprimé; que la querelle d'inoln.
ciofité qui fut le premier remede, fut le principe de la légitime, c'eft. à - dire, de cette
portioD que la loi réferve aux enfans, 'fans
qu'elle pût être le jouet de la volonté du
pere.
C'eft de là qu'ont découlé toutes les dif..
politions du droit romain relatives à l'exhé.
rédation
. , à la légitime , 'à fa quotité , à la .
manlere de la payer, &amp; à la défenCe de lui
l

/

SI
impofer aucune forte d~ charge. Et rien n'el\
plus conféquent: car eofin., fi les enfans tiennent leur légitime de la lo~, plûtôt que de
la lib'éralité de leur auteur, il eft inévitable
que le pere qui ne peut pas difpoter con~re
la loi, ne puiffe donner aucune atteinte à
1J légitime; aulIi l'axiome vulgair~ eft, que
la légitime ne reçoit nec onus , ~ec gravamen.
Si cependant le pere greve la légitime d'u·
fLlfruit, ou s'il la comprend dars un legs p'ufuf(uit, que deviendra Ccl difpolition?
De deux chofes l'une: Si le pere ne laifi"e
que la légicime à fan fils, &amp; qu'il la greve
d'ufufruit , il ne fait rien d'utile; fa difpofition n'ell plus qu'une iojure à la loi &amp; à fon
fil s.
Si au contraire le pere a laiffé à fon fils,
en fus de fa légitime, de deux chofes l'une
encore: ou le reftareur a exprefférpen't grevé
la légitime par déclaration formelle, comrpe
le dirent les Auteurs . .Si pater expre[Jerit Je
velle quod ufufruaus includeret etiam "légi,imam, dans ce cas, c'eft au légicimaire à fe
con fuIter , &amp;. à voir s'il lui convient d'opter
pour la légirîme fans charge, ou pour le legs
avec la cheuge qu'il emporte pour la légiti ..
me.
Mais li, a u contraire, le teftateur n'a fait
que comprendre la légitime dans un legs d'ufurruie, fans déclarer qu'il vouloit expreffé.
ment .. que la légitime fouffrîc la charge d'ufufrult; fi, en un mot,' la légitime n'a pas

.~/,

\

�1

' pas ecnte
, .•
comme fi53elle n"
etaIt
la legtltlOledament quafi nihil additum effet
dans e telL
,
~~
, tefiamento,
"
1 .
zn)'
,
ce pas là la . verltab e lnterECl-ce, n e
&amp; l'
" 'on que les Auteurs, les Arrets
u ..
pretatlon t d""
- .!.e ~ ce mot ,quafi
nihil .ad..di-•
f'lP'e
""l'U.. ...
)'
-0
,ff, t z'n cefiarnento ? Ouvrons nos livres,
cum e)Je
J~
11
il n'yen a aucun qUi ne nous dl e: pro non
fcripto habewr.
Perezius fur le titre du Çode , n. 4 1 , nous
dit: fi appofieum fuerit g'ravamen, IPS~ JUR!:
toUaeur, ica ut non fit Of us que:ela; repdtur ex autoritate le.'Jls, dlC Merllnus.
Ricard des donati ons troifieme par~., ~h. 8,
1128 nous dic encore : )} fi la legltlme .il
n. été chargée d'ufufl uit, la charge s'évanouit
~: de plein droit &amp; d'elle-même; elle eft con· ,
' , COMME SI ELLE N'ÉTOIT PAS
)) fid
1 eree
l

5t

'é té gr~V'ée d'ufufruit ~a~ .f0r~e &amp; maniere de
conditIon, alors Je legtClmalre prend Cd légi.
time comme dette de la fucçelIlOn, ou dt'tte
à prélever fur l'ufuffuit. Et comme On ne
remplace pas à l'ufuf, uitier la jouiflànce des
der tes qU'II paye, on ne lui rem place pas
mieux Ja jouiffan ce des légi ci mes.
Quel eft le motif de cetce déci fion que toui:
Je monde connoÎt , &amp; qu'il fera i t jout Île
d'autorifer? Le voici; &amp; ce grand mot dé ..
cide les deux quellions du procè:i : parce que
la loi regarde comme non écrite, la charoe
impofée à la légitime; parce qu'elle veut qll',~n
l egs comprenant la légidme, ne fait ceoré
fubfifier que pour ce qui excéde la légiti-

me.
Tel ell le réfu/tat du chap. J de b nov.
18, de l'authentique NovUfime , de la lui
jèimus, &amp; de la loi quoniam in prioriblls , cod.
de inoff. teflam. Tous ces différens rexte, &amp;
t~nt d'aunes, parlant des charges de la légitlme, nous dirent: condicio, vel dilatif) veZ
alÉa difpofitio moram vel quodcumque 'onus
introducens, tol/arur.
.
Ce n~ell pas allez que de dire tollatur,
c'ell -à.dire, qu'il (oie enlevé du tellamenc;
la loi quoniam, ajoute le motif de la difpo.
fition :
ET ITA RES PROCEDAT QUASI NI.
HIL EORUM TESTAMENTO ADDITUM
ESSET.
On ne peut pas dire plus difertement allX
Juges: vous regarderez la charge appof~ ~ à
la
1

/

'

n.

A

r

•

.J

» ÉCRiTE.
.
cl
Tel eft encore le f~ntiment· de Grailus, e
Merlinus , de DeCpeifles, de Bart~, ~~.
Telle eft plus particuliérement lOpln10A de
tous les Auteurs du Pays.
. r.
Dupe( ier, liv, l , .queCt 2 l , r~mont~ .lu,.
qu'à l'ancien droit &amp;: à la quefilOn declde.e
par la loi 32., Cod. dl: in off. teflam.; &amp; Ji
prouve qu'on devroit regarder com ne, nul ~e
te(lament qui impore quelque ch~r~e a la legitime &amp; que li la loi ~2.1'a ladle f~b{Hl:er,
ce n'a 'été qu'en rejettant la charge ,Imp~[ée
à la légitime. Or, la 1 ejetter ~ &amp; dlr~ Jure
tollawr ou la regarder comme non ecnte,
,
c'e(\ toujours
unum &amp; l'd cm.
Decormis, tom. t., col. 347, ne fe fert

o

•

�54

Pas d'une autre exprelIion : :, la difP f') {jeion

" dit.il, ne fubD/1e que pOUf' l ' eXce'd ent de la'
» légitime, à l'égard de laquelle, .t~ute charge
" &amp;&lt; coodirion eft réputée / non ecrlte.
C'eft ce que le même Auteur répé re, col.
575 · " La loi tient p~ur no.n ,écrit le délai
» ou le retardement qUI eH mIs a payer la 'lé..
)) girime entiere, &amp; touCe cha rge &amp; condition
" qui y feroit appofée, eH rejeccée &amp; COll!i_
» dérée comme non écrite.
M. Debezi eux, p. 470, nous dic eocore :
» que 1es cha rg es j mp 0 fé e s à 1a Jé g i t i men e
» fubfiilene que pour l'excédent, &amp; que fe
» fils peut demander prœJènti die à jouir de
») rd légitime.
Enfin nous n'avons q4'à voir ce qu'en, dic
M. de MontvaJon dans [on Trairé des ' Suc'cef..
fi '}hS. L'h ommage qùe nous rendrions' à '[es
Jumieres n'ajoureroit rien à la ju{le réputation
d a Il r il j 0 ui t, &amp; il n' e fi n i J uri fc 0 n ftJ 1r"e ni
Magillrat qui ne convienne que fes décirions
fane fondées fur la Jurifprudence conltaore de
la Cour. Or, il nous dic, tom. l , pCJg. 78 ,
» toures les charges impofées à l'a légitime
" font regardées comme non écrites, ' &amp; 'le
" fidéicommis n'eil cenfé ordonné que for ce
» qui excéde la légitime.
(
Que Id ,D ame Laplace fallè elle.même 'l'ap.
plication. EJle a bien l'Jfufruit dl) legs de
~oo mille livres fait a l'enfant; mais la charge
impofée à la légitime doie être cenfée non
rfcrile, &amp; l'ufufruie n'dl cenfé ordonné que
fur ce qui excéde la lé~itime.
C'efi bien affez, puifque ce n'eil pas ,tOP,

55 cocng::
" 1a d'r.
'
que la loi nouv;lle. ale
llpO fiHlon
rigoureufe de 1 ancIenne; qu on ne regarde
plus le teilament comme nul, comme Contraire
aux loix &amp; aux bonnes mœurs (M. de Monvallon, (ir. l , p. 427), &amp; que l'on fe contenee de la tenir comme non écrice, fans
donner encore à cette même difp olition linon
un effet principal, au moins un effe t de remplacemenr.
Enfin c'eil ce que nous ' voyons encore dans
le Cude Julien in va. Legitima , p. 7, lier. C.
D. E., dans toutes ces hypothefes) Legitima
non comprehenditur in ufofruau , lU confiat
EX USU; dans ce cas onus expungirur ab
ipfâ lege, ce qui revient toujours à ce mot
que la difpofition eft cenfée non écrite.
Or, fi la difpofirion concernant l'ufufruit
de la légirime eil cen[ée non écrire dans le
teflamenc du fieur Gilly, Y a-t-il en vérité
quelque être penfaO[ qui puiffe dire qu'rI faue
la remplacer? 'Mais tanC vaudroit-il faire le
te{lament, car le faire ou remplacer ce qu i
n'y eil pas écrit, c'eil à peu près la même
chofe.
Quelle eil dODC la véritable prétention de
la Dame Laplace , ? La voici: fuivant la loi,
le legs d'ufufruie de la légieime n'eft pas cenfé
écrie dans le legs de mon ufufruit, le Juge
doit cependant décider tout comme s'il en
faifoit partie, &amp; qui pis e{l, remplacer à mon
ufufruic ce que la légitime 'en a diminué,
c'ell.à-dire donner conlifiance à la même diCpoficion dont on vient de juger l'inutilité.

•

:!yf

�j. ~ (1
. ~~

S6
V. oilà. fan fyllême en derniere analyfe ; voilà le
.
principe de (on re~rlacement.
Et nous, nouS ddons au contraire: le legs
d'ufufcuit de la légitime ell cenfé non écrit,
donc il ne peue produire aucun effet : donc
ne pOllvant avoir que ce qui ell écrie, vous
ne pouvez deman~er ce ~ui ell cenfé. non
écrie: donc c'ell bien le molOS que la lOI oon.
firmant la difpofition, elle ne le fait qu'à Iii
condition qu'elle y a attachée, c'ell-à-dire que
toute condition pro non fcriptâ habeacur:
donc enfin la nouvelle loi ne rega.rdant pas
la légitime comme comprife dans le legs d'u.
fufruit, on ne peut s'empêcher de conclure avec
Decormis , avec Mr. de Montvallon &amp; avèc
tous les Auteurs, que le legs ou le fidéicom.
mis ne fublille que pour ce qui excéde la
légitime.
Eh bien ! puifque votre legs ne fuh{i!le que
pour ce qui excéde la légitime, contentezvous-en, &amp; ne demandez. pas le remplac.ement)
parce que c'efi: demander ou ce qui ne Ce
trouve pas dans le tellament, ou ce que la
loi ne veut pa!i reconnaître ddns le tellament.
Faut-il maintenant des Arrêts ou des exempIes? Non, ce ferait pour ainli dire ajouter
à la lumiere : renvoyons plutôt la Dame Laplace à l'exemple que nous lui avons indiqué,
&amp; qu'elle, fes partifans &amp; tout ce qui l'entoure nous dirent:
Si le pere léguant l'ufufruit univerfel de
fes bienc; à [\ln époufe , &amp; infiicuant [es eofans
les enfans demandant leur légitime, la mel'e
demandefa
1

1

57

demand.era f~r les fonds, le remplacement dé
J~ portIOn i ~ ~fufrulC ~bforbée par la détrac_
tIOn des }egmmes ? SI quelque Jurifconfulte j
fi quelquft un 'ayant quelque teinture du d raIt
.
eerlt, 0 e ~epondre p~ur ce remplacement?
Ec · li on
n ofe
pas
dlfe qu'il foie dAu , que.
l
'
.
deVlent a pre ee ntIon de la Dame L 1
II
Il.
ap ace;
~ue e eu la bafe de la Sen tence; que font
a, la cau~e le. l e~s de la chofe d'autrui &amp; tant
d aUCrt: s InntIl IL;;:s donc nous avons été mal ..
heur.e ufemenc obligés de nous occuper . .
AlOli donc, dès que le legs d'ufufruic ne
peut pas comprend.re l'ufutruit de la légitime,
ou que c~t u{llfru.IC de la légi·cime eft cenfé
ne pas faIre partie de l'ufufruit général la
Dame, Laplace n'a donc poine de rempl;cement a p~etendre. On ne remplace que ce qui
a. ~ne eXI!lence légale: &amp; l'ufufruie de la lé.
glC!me à l a Dame ~aplace n'a jamais exilté.
out ea ?onc dlc fur certe premiere quefraoo : les trOIS mot ifs que la Dame Lapl ace
don ne ail ,remplaeement, ne font pas feule me nt p!auÜble s.
Son entretien honnête' la Dame La 1
1'a d
.1.
,.
p a ce
.. ans ce qUI UI a été légué excédant la léf'

.r

g it Ime .

'

Son ufufi'uit du legs de 700 miU l'
la D
l 1
:&gt;
e Ivres,
a;ne -,s p ac.e l'a encore, fa~f à elle de
payer la charge JOhérente à ce même legs
~n fin.' I~ .legs de la chofe d'autrui, n :el1:
qu unes loun!né pour
la caufe , pUI'{jque 1a l01'
el!
.
e-~çme n~~s dit que la légitime n'eft as
cenfee comprlle dans le legs, &amp; que la Da~le
p
,

•

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1

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59

5S
Laplace l'a elle. même fait juger par la Sen~
tence de rangement. Or, fi la légitime n'eCl:
pas 'comprife dans Je legs, l'on ne peut donc
pas dire ' que Je legs de la Dame Laplace
porte fur la chofe d'aucr ui.
Dès.lors il n'y a donc plus caufe ou bafe
de remplacement; cè même remplacement n'eCl:
d'ailleurs ni dans le vœu du tell are ur , qui
n'a jamais vôulu donner que 100 mille écus
à fon fils &amp; à fa femme, ni moins encore
dans le vœu de la loi, qui , regardant la
difpolition de l'ufufruie de la légitime corn.
me non écrite, &amp;. ne faifane [ubfifler l' ufu.
fruit général que pour le furplus, ne pourroit ordonner le remplacement que par une
contradiétion évidetHe aVec elle-même, Il hut
donc cafier la Sentence de rangement, au
chef qui ordonne en fa'veur de la Dame La.
place, le remplacement de ce que la légi rime
de fon fils a emporté fur fon ufuf, uic. Voilà
pour la premiere quefiion , paŒom à la fe.
conde.
SECONDE

Li u.3

Il eft cout {impIe que la Dame Laplace
ayant une ,fois ~e'iu, l~ r~m~tacement de la
légitime qUI a~olt, dlnl1n~e d ~utant !on ~fufruit, elle aVait 1 ufufrult des 100 mIlle ecus
qu'elle pourfuit i d'où vient donc que fon fils,
une fois décédé " elle ne veut plus du remplacement, qu'elle demande à jouir de la légitime de fon fils &amp;. rcnverfe ainli tout le
fyfiême de la Sentence de rangement?
Deux raifons l'y dérerminereot : La premiere,
parce que le remplacement n'étant pas encore bien aŒuré, au moyen de l'appel que
les légataires avoient déclaré de la prerniere Sentence, il fdl10it tacher d'avoir l'urufruit des 185448 livres de la légitime, ou à
' titre de remplacement, ou à titre de legs
principal; en mettant deux cordes à fan arc ,
la Dame Laplace fembloit mieux aflùrée du
fuccès.
Et la feconde, parce qu'en optant ainli
pour la légitime, la Dame Laplace y trouvoie l'avantage de ne pas fubir fur les 18 544 8
livres de la légitime, le retranchement de la
falcidie que l'on ne pouvoit pas conteller à
la Dame Eydin : lX voilà pourquoi la Dame
Laplace, après avoir demandé de rentrer dans
la jouiŒance de la légitime adjugée à fon fils,
fe départ du remplacement à elle adjugé par
la Sentence de rangement.
L'a.t-elle pû, &amp; doit-elle, dans aucun cas,
jouir de la légitime adjugée à fon fils? C'eft
ce qu'il faut examiner.
\
Dani cet examen, nouS devons néceffaire ..
1

j

QUE S T 1 0 'N.

La Dame Laplace qui n'eft fubftituée en aucune maniere à (on fils, peut-elle avoir,
apr~s. la mort de fan fils, l'ufufruir de la
légzczme qu'elle n'avoit pas pendant fa lIie ~

Nous l'avons dit, &amp; nous fommes obli gés
de le répéter, ce n'dl: qu'à J'ambition &amp; à l'avidiré de la Dame Laplace que nous fo mmes
redevables de cette nouvelle quefiion .

•

,

,

�•

60

filent partir de la ~encence d~ rangement qui
fait la loi &amp; le tHre refpeélJf de-s paJities.
Or, la Sentence d~ rangement axant adjuge
Je remplacemenc à la Dame Laplace, &amp; la lé.
gitime à l'enfant, il n'y a plus qu'une feule
cho{e à faire : examiner, au bénéfice de l'ap.
pel, fi le remplacement a été bien ou mal or.
donné, &amp; regarder la légitime comme irrévo_
cablement fixée en fonds &amp; en fruirs fur la
tête de l'enfant, puifqu'il n'y a point d'appel
de ce chef de la Sentence de rangemenr.
S'il n'y a poinc d'appel de ce chef de la
Sentence, q,'e faue.il en conclure? Que l'ell_
fant devoit" juuir de fa légitime; que fes héritier devoiehC en jouir comme lui, &amp; que
la Dame Laplace n'érant pai feulement nom.
Illéè dans la ftl bllicution pupillaire, elle n'a
~bfolu111enc rien à voir fur cette légitime.
Eh ! à quel [iere auroit-elle donc à y voir,
elle, qui, au moyen du remplacement, adéja
l'ufufruit de 100 mille écus, &amp;, fans contredit, tout ce qt,'elle peut prétendre?
L'on fçaic bien que ces 100 mille écus font
fujets à la déte aélion de la falcidie en tota.
liré, &amp; qu'en renonçant au remplacement,
pour rentrer dans la joui{fance de la légitime,
Il n'y aura point de falcidie à prélever fur
'cette même légitime, &amp; que la jouilfance de
la Dame Laplace feroit, par con(équent, augmentée d'allt'.lnr. Mais, où efi le [icre, &amp;
quelle dl la raifon de ceCCe coverlion, li ce
n;efi le plus grand intérêt de la Dame Laplace? Dépend il d'elle de varier &amp; d'opeer,
1

,

a

61
à fon gté, le remplacement, qu.a~d elle ne
peut pas avoir la légitime, ou la léglome, quand
elle devient plus lucrative que le remplacement? C'efi par le tefiament ~ par la Se~­
tence de raogemeiir, ql/il faut Juger du drOIt
des Parties ; ' &amp; par la Sentence d~. rangement, l'eofant doit jouir de fa légItIme,
&amp;. par le (eilament, la Dame Laplac.e n'dt
pas feulement nommée dans la fubfilCutlOn pupilIaire.
Aioli, de deux chofes l'une: ou vous devez Cl voir le remplace.ment, ou vous ne devez pas l'avoir. Si vous devez l'avoir, v~us
étes rempli de l'ufufluit de vos 100 mIlle
écus , vous n'avez donc rien de plus à pré-.
tendre , &amp; par conféquent )a Sentence qUI
vous autorife à renoncer au remplacement,
pour rentrer dans la jouilfance de la lég.icime,
feroit toujours injufie : &amp; elle le ferolt non
moins, parce qu'elle révoque la Sentence de
rangement qui avait adjugé la légirim.e à v~­
tre fils, que parce qu'elle vous conlllCue heritiere ufufruétuerefiè de la légitime, fans que
ceC
vous ait été dévolu par la fubf. ufufruic
,
(HUClon.
Si au contraire vous n'avez aucun remplacem~nt à prétendre, &amp; c'eil le véritable point
de vue du procès, la thefe change de face.
Dès-lors il faut retrancher de votre ufufruie
le montant de la légitime; ipjo jure tollatur i
nous dit la loi; non eft opus quœrelâ ! c'eft
la loi elle-même qui fait la difiraétion de la
légitime de votre ufufruit, ou, fi voos voulez, l'uf~fruit de la légitime n'eft pas cenfl

Q

r

(

�•

.

.

\

6~

62

feul mot de remplacement l'indique: c efi parce
que vous ne devez pas jouir de la légitime,
qu'il faut remplacer.
S~i1 efl: donc jugé, &amp; bien j4g é , puifqu'il
n'y a ni ne peut y avoir d'app~l de la Sen ..
tence de rangement à ceC égard, que votre
u[ufruit rte comprend pas l'u[ufrllic de la légitime, comment e~n arrive-t-il que fans nouvelle difpOUClon , votre legs d'ufufruit comprend
l'ufufruic de la légitime de l'enfant après fa
mort, quand il ne le comprenoit pas pendant
fa vie ? L'efprit conçoit aifément que vous
pouuiez l'avoir in vim novi ticuli ; mais la
raife,;n fe perd à concevoir comment, GlOS nouveau titre, vous pouvez avoir, après la mort
de votre fils, l'utufruic de fa légitime que vous
ne pouviez pas avoir , pendant fa vie?
De plus, l'utufruicde l'enfant: n'a pas chan.
gé de nature par l'événement de fa mort:
or, fi votre u[ufruit ne 'faifoit pas obfl:acle à
fa joniffance, elle ne peut pas non p\os faire
obH:acle à la jouiffance de feG héritiers, c'eft·
à- dire de ceux qui font à (es droits, qui,
fuivant la loi, ne font avec lui que una &amp;
ea4em per[ona, &amp; qui, par la regle le more
faifit le vif, e.xercent la plénitude de fes ac ...
tions. C'eCl par cette raifon que les Auteurs
nous ditent : Graffus, §. legitima, quefl:. 39,
0: 4, que rejicitur onus, &amp; que legitima perllnet h~rediblls fuis &amp; fuccejJoribus) eciam
extranezs.
Enfin la légi·l.ime de l'enfant n'étant pas
centée faire partie de votre legs, ou votre
legs d'ufufruit ne fubufiant que pour l'exc~"

ecrit dans votre legs d'uCufruit de 300 mille

,

1

livres. C'eft toujours la loi qui nous le dit
Ac fi nihil eJ)et add~tum in reflamento; o~
enfin, pour nous Cervlf des propres termes de
nos Auteurs, Decormis &amp;. M. de Montvalon
votre legs &amp; voue ufufruit ne fo.nt cenfés'
[uivant la ' loi, exifter que pour ce qui excéd;
la légitime: &amp; par conféquent fi vous n'avez l'ufufruic que de l'excédent de la légiti.
'me, par la difpoucion du pere, juHement
interprétée par la loi, vous ne pouvez ùonc
avoir l'utufruit de la légitime de l'enfant "
qu'autant qu'il vou) auroit été tranfporcé par
un nouveau ticre, ou que vous le tiendrez de
la fubllicution pupillaire. Or,. vous éces obli.
gée de convenir que la fubfl:itution pupillairene vous nomme feulement pas, &amp; qU'Il n'eft
quefUon de vous ni de près, ni de loin.
Le croiroit ... on; ce n'eH: guere que parce
que la Dame Laplace eO: parvenue à obtenir
le remplacement de la légitime, qu'elle de ..
mande à rentrer dans la jouiifdnce de cette
légitime.
Mais nous ne craignons pas de le dire, on
ne vit jamais de fyftême plus incontéquent;
auffi toutes les reffources de l'arc &amp; taU"
tes les fubtilités polIibles, ont été mires en
œuvre, unon pour colorer
au moins pOUl'
embrouiller la caufe.
'
Il eft cep~ndant tout !impIe que la même
Sentence qUi ordonne le remplacement juge,
que vous ne devez pas jouir de la légitime
d.e votre fi~s, ou que l'ufufruic de cefte lég i..
ume ne faIt pas partie de votre ufufcuit; le
•

�1

.

65

64
dent de la lé{5'itime, comment peut-il en ar . .
rjver que [ans \Jn nouveau legs qui vous fait
rentrer dans la jouj{fance de cett.e même lé~
gitime, vous puiniez en jouir ? Il faudroit
donc dire que l'ufufruit de la légitime, que
la loi répute non écrit, ou ne faire pas par.
tie de voere ufufruit, en faie cependant ou
n'en fait pas parcie, fuivant que l'enfant vic
ou que J'enfant meurt. C'ell- à - dire que la
même difpoficion que la loi a frappée d'ana ..
thême, &amp; qu'elle a jugée non écrire quand
j'enfant vi voit ) forcira du néant ou de !'anéan.
tilfement aprè$ fa mor e; &amp; qu'ainfi il y aura
wu il n'y aura pas dans le tellame'nt le legs
d'ufufruie
de la légitime, fuivanc que l'enfant
'
VJvra ou ne Vivra pas.
Comme fi le fort &amp; les difpofieions d'un
tefiament n'éroient pas irrévocablement fixées
à l'jnllant même du décès du teilateur &amp; fi
leur exiflence pou voit être fubordonn:e aux
événemens, être annullées aujourd'hui pour
revivre dem ai o , être effacées du tefiam enc
P7 0d,ant la vie de l'enfan~, pour y être réiategrees aptes là more; enfin le legs ne
fub fi lle que pour ce qui excéde la légi(ime,
encore pendant la vie de l'enfant, &amp; enfuice
fubfiller même pour ce qui excéde la légitime
quand l'enfane fera une fois décédé' on
~oit .P~s êcre furpris que ce fyfiême' ait été
lll~aglne par une femme. Heureufement les
IOJX one plu s de con(iflance : les dernieres volontés d:s homr~es exigent pius de rerpet},
&amp; le, eme Trtbunal. qui a regardé comme
non eCflte telle partIe du tefiamenc aujour,

/

n:

n:

d'hui,

,
.
d'hui,, ne la regar dera pas comme eXecutoue
demalO~
~
.
Rien de plus fimple , comme on VO!t, qU,e
notre fyH~me fur ce point; il n'ell ~.i fubtllifé ni encorrillé; 1'00 n'a pas ~efol~ de ~e
meerre à la gêne pour le concevoir, Ol de, denaturer les difpolitions du retlament, nI, de
'les anéantir ou de les reffùfciter (lltern~tJ.ve­
ment· un feui moe en décide, &amp;. le VOICI:
Le' legs d~ 300 mille livr~s fait à l'enfant
comprenoit fa légitime; malS vorre legs de
J'ufufruit du legs de 300 mille livres faie à
l'enfant, ne comprenoit pas l'ufufruit de la lé.
gitime de l'enfant, ain6 que la Se,ntence de
rangement l'a jugé. Ce legs d'u[u~r~J~ ne fub.
liflait que pour !'èxcédene de la Jegltlme. C?r,
fi vous n'aviez l'llfufruic du legs de 100 mille
écus, que déduB:ion faite d~ la légitime,:
comme votre legli ne comprenolt pas l'ufufrulc
de la légitime pen dant la vie de l'enfant, il
ne la comprend pas mieux après fa mO,rt, à
moins que vous n'a yiez u oe nouve Ile dlfpofition dans la fubfliturion pupillaire; &amp; elle ne
vous nomme feulement pas.
» Ee venant ledit enfant à mourir en pu» pillarité, le teHateur Jui fubfiicue J~s Dfle~:. .
» Paillee &amp; Vague &amp; les fieurs Eydln freres . .
» ou leurs enfans par repréfentation'-, pour
n partager entr'eux par égale part &amp; portion
» dès que l'ufufruic fera fini.
,
,.
Deux réflexions: 1°. Vous n'êtes pas feulement dénommée dans la fubflitution pupillaire, il eft donc impoffible qu'elle falIè tiere
( AOuve~u pour v.oUS. 2.0. -Le tefiateur a l'atten ..

' .

R

�"

66
tion, en parlant de l'u{ùfruir, de ne pas répé.
ter l'uJufruie du lefi s de 3° 0 mille livres
parce qu'il (ça voie que vorre ufufruic pouvoi~
êrre moindre, li l'enfane venoir à réclamer fa
légitime.
~ Vous devez .en ~onv~nir, VOU3. [ur.tout qui
nou s avez li bIen erabh " que l'Jgnorance du
" dr~ir n'exc~fe per~onne, que paria funt
» [cIre vel feue debuzlJe, &amp;. qu'on doit tou.
" jours interpréter un aéte, ou un tefiament
» de maniere que les di [policions en (oient ou
» légales ou du moins autorifées par la loi.
Si nous C)mll1 es donc les [euls fubfiitués
pupillai remeoc à l'enfa,nr, nous fommes donc
les [eul s qui 'devions lui fuccéder : nous devons donc jouir de fa légitime comme il en
jouilfoir lui-même.
.Les objeétion s de la Dame Gilly fur ce
p~wt de la caufe font, l'on' ofe dire, encaf.
[ees; on fe met à la torture pour dénaturer
ou le fait ou le draie; voyons fi elle . parviendra .ou à prouver que fon legs, qui ne fub·
(lllole que. pou r l'excédent de la légitime pendant la vie de l'enfant, comprend fa légitime
a.prè~ fa mOr!, ou à remplacer dans la fubf..
tltutlOn pupillaüe fon nom qui ne s'y trouve

pas.
» 1°. ', dit-on, le tellateur a voulu me lé ..
) g~er ,l'ufLJfruit du legs de 300 mille livres
" ta 1t a fo n fi 1s•
Si. 1; ,te{lat eur l'avoit bien voulu, il eut
pro?lbe a, fon fils. de demander fa légiti31e,
&amp; 11 ne 1 a pas fait; &amp; vous de votre côté,
vous n'eulliez pas fait difiraire de votre ufu ..

67
fruit l'uîufruic de la légitime, ou la Sentence
de rangement ne l'eût pas ordonné. Expliquez
dOllC la difpoGtion comme la loi l'explique,
&amp;. dîtes avec la loi, que votre legs ne fubfifie
que pour l'excéd,nt de la légitime.
» 2°. Vous ne devez jouir qu'après l'ufu ..
)} fruit fini.
Trois répoo[e s : 1°. dans le . tefiament ce
mot, après l'ufufruil fini, n'ell: J elatif qu'au
pafcage que Joivent f.:l ire les fubllicués ; il eil
moins indicatif d'une nouvelle difpolition que
déiignatif. de l'époque à laquelle le partage
fe vérifiera. Mais l'époque du partage ne vaut
pas difpoGtion en vùtre faveur; ce feroit une
di[polition tacite: &amp;. nous ne les connoifrons
pas. Ne vous mêlez donc pas de ce qui peut
avoir rapport au parcage, vous n'y avez rien
à voir. Ce fera, li vous voulez, un mode ..
mai~ un mode qui n'ell: relatif qu'aux fubfii.
tués, &amp;. dont vous ne pouvez par conféquent
pas profiter.
2. 0 . L'ufufrui t dont parle le tellateur n~
peut pas être un autre ufufruit que celui qu\.i
vous ell: déja transféré par la premiere difpotition ; or, l'uflJfcuit de la premiere difpoGtion
ne fubfill~nt que pour ce qui excéde la légi ...
time, l'ufufruit dont il ell: parlé dans la feconde ne peut pas comprendre l'ufufruit de
la légitime; c'ell: to ujours l'ufufruit ejufdem
natura, comme vous l'établiffez pag. , 78 , &amp;.
par coo1équent c'ell toujours un u[ufruit avec
ou fans remplacement, c'ell.à-dire un ufufruic
qui ne comprend pas la .légitime, pourquoi
voule1.-vous donc l'avoir?

\

;'l Il

�.

68
1°. Ce mot pour partage:, après l'ufofruir
fini trouve encore à s'applIquer, fans forcet
la ~ature des chores ju[quZà comprendre la
légirime dans vo~re legs; V o/c r.e . ulùf~uic fuh.
iillant pour l'excedent de la leglClme, Il Y aura
donc un partage à faire quand Votre ufufruic
fera finj.
,; Mais en quoi , doit confi(ler mon u[ufruit?
C'eH renrrer dans la premiere que (lion : &amp;
il e(l jugé, de votre aveu, qu'il ne peut pals
comprendre la légiti me. Or, s'i! ne la Com.
prend pas, l'ufufruÎt ne (ubfifie ' donc 'que pou,r
l'excédent &amp; par con(équent le mot) pour
partqge r apres l'uJùfruic fini, ne fe refére
qu'à l'u[uffuic q ue vuus pouvez avoir, legi..
timâ deduaâ.
,,' 4°· La [ubftitu[tion pupillaire porcant fur
» le legs fait' ~ 'l'enfaor, la condition de cee te'
» [ubilirurion Ce réféfe à !'u[ufruit qui efi la
» charge du legc;:.
Quelle mécJphyfique ou qùeI entortillage!
Où avez.vo us' ri ouvé que la fubllitution pu.
pillaire foit fub orJonnée à aucune autre con.
dition ou à tout autre événement qu'au décès
de l'enfant? Si vous voulez préfenrer comme
condition ce mot, après l'ufufruit fini, vous
avez [oC[ ; c'en un fimple mode, ,&amp; chacun
fçait la différence qu'il y a du mode à la condition. La condition eG la caufe finale &amp; dé.
terminative du legs; &amp; le mode n'ell que
nudum prœceptum, une fimple défignarion qui
?e c,oncerne que le légataire &amp; qui ne peut
JamaIs, dans aucun cas, opérer la déchéance
du

69

1

du legs, fuivant l'authentique hoc amplius,
Cod de fideicomm.
E~ cela ea fi vrai, que ~ous ne pou~e,z
dire aliter teflator non fUlffèt daturus , Il
p~Sût pas donné fi on eût dû partager plutôt ..
partage après l'ufufruit fini fera, ~ v.ous
voulez, le mode de la fubfiitution pupIllaire.:
mais un mode qui ne concerne, que, les. fub!ht és &amp; auquel vous n'avez nen a VOir. .
U V~Ukl-VOUS cependant
qu'il foit quefhon
d'une condition, n,Dus en c~?viendrons pour
un infiant; mais cette condlnon ne fera que
celle attachée à l'ufufruit du legs de 300 m,zll~
livres &amp; cette condition ell ceofée non ecnte '
legs ne fubfille que pour l'excédent.
'5°. Grande difiertation fur les effets de ,la
fubfiieution pupillaire. » Vous ne pouve~, ~Iton
avoir en force de cette fublbtut~on
r fi~Ul t·,
» que les fonds à partage~ apees l' U1U
) l'ufufruit ne vous appartIent donc 'pas '. cet
» ufufruit qui porte fur les 300 mille lIvres
» léguées à l'enfant.
Pourquoi tourner fi fouvent dans le . cercle? pourquoi fuppo[el' f~ns, ce~e ce qUI ea
en quefiion ? Attaquez 1 obJeébon, fi vous
l'o[ez &amp; vous conclurez enfuiee.
En' effet votre ufufruit ne porte pas fur
le total du' legs de 300 mille livres tenant
lieu de légitime? La Sentence de rangement
que vous avez vous-même follicitée,' a dO.
vous deffiller les yeux. Encore une fOIs, votre
legs d'ufufruic ne fubfifie que pour l'excédent
de la légitime; tant que vous ne Sprouverez

î:

1:

"

,

1

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•

7°

pas le contraire, nous ne , nous battrons qu
fur des mots, nOUS ergoriferons inutilemenre
C'efi en parcant de ce point, que nous vou·
difons, que tout de même qu~ l'e!lfant avoj~
fa légitime en fonds &amp; en fruits, nous, qui
lui fommes fubfiicués pupillaire ment , nous de.
vans en jouir auffi; que ,nous devons en jouir
nonobaant votre ufufrulc, comme nous joui.
rions de toute autre fucceffion qui feroit échue
au pupille, &amp; que le renvoi du partage, apres
l'u{ufruic fini, n'ea qu'un mode qui ne vous
concerne pas, &amp; qui ne peut être relatif qu'à
l'nfufruit ,que vous aviez.
.
Eh! de bonne foi, auriez - vous demandé
l'ufufruit d'une autre fucceffion qui fût échue
au pupille, parce que nous ne devions par. '
rager qu'après la fin de votre ufufcuic? Et fi
votre prétention eùc été folle, que p:nfer de
celle. ci , puifque la légitime de l'enfant n'ea
pas moins étrangeré à votre ufufcuir, Iqu'e le
ferait la fucceŒon qu'il auroit reçue d'un on.
cie.
« 6°. A la bonne heure que la loi ne peru mît point que la légitime fût grevée d'u ..
" fufruit; maîs l'obllacle de l'enfant ceffant
» la difpofidon de la loi doit ceffer &amp; ell;
" doit celIèr d'autant mieux, que la :neJle iet
" tient de la main même de fan fils.
Que veut-on dire par cette derniere phrafe ,
elle ~a tient de la main m~me de fon fils?
Serolt-ce que la fubftitution pupillaire ne prive
la mere de la légitime qu'en fonds? Nous ne
pouvons pas le fuppofer, l'erreur ft!roic trOp
Sfoffiere.

71
Serait-ce que la Dame Laplace reçoit l'u.
fufruit de la légitime en force de la difpofitian de fon fils? II faudrait donc fuppofer
qu'elle eft fubllicuée pupillairement quant à
l'ufufruit; &amp; l'on convient qu'elle n'el! pas
feulement nommée dans la fubllitution pupillaire.
Sera·ce enfin, que ce mot, pour partager
après l'ufufruit fini, vaut difpofition en fa faveur? c'ea donn er dans tous les inconvénien~
enfemble : c'ea vouloir que ce. mot, après ['u.
fu/ruit fini, s'ayplique moins à cet ufufruie
légal qui refioit à la Dame Laplace, qu'à
}'ufufruit illégal du legs de 300 mille livres,
tenant lieu de légitime, qu'elle ne pouvoit pas
avoir; c'ea fuppofer qu'un fimple mode vaut
difpoficjon; que la défignation de l'époque du
partage vaut legs en faveur de la Dame Laplace; c'ell enfin pap,illoner fur le mGt, quand
Z'uj'ufruit fera fini , &amp; vouloir que ce mot
emporte l'ufufruit d.e !la légitime, que l'on convient ne pouvoir ,pas comprendre. \
Ce n'eft donc pas de la main de fon fils
que la D,Hue Laplace a reçu l'ufufruit de la
légitime.
L'a-t-elle reçu de la main du pere, c'efl:
autre hilloire. Le pere ne lui a laiffé l'ufufruit que de l'excé,dent de la légitime; la diCpolition relative à la légitime ea cenfée . non
écrire; &amp; fi le Juge ne peut la regarder que
Comme telle, la Dame Laplace n'a donc l'uftJfruit de la légitime de fon fils, ni de la
maia du pere, ni de la main de l'enfanc.
,

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•

'" 4/6'

\ ' \

• •

72
)) La mort de l'enfant doit faire rentrer
" la Dame Laplace dans l'ufufruit de la lé.
» gitime dont l'exjfience de l'enfant l'avoit ex.
» clue.
En vérité y penfe .. t-on, &amp; pareil fyllême
peue .. il être pcopofé férieufement, l'on ne dit
pas à une Cour Souveraine, à ceux qui Ont
quelque teinture du droie, mais à quiconque
conuoît les droiti de la propriéte? Quoi! ce
qui appartient irrévocablement à l'enfant, n'ap_
partiendra pas à fes héririers ! La difpo(i!Ïoll
qui [eroit nuIle dans le principe, &amp; qui n'au_
roit produit aucun effet pendant la vie de
l'enfant, en produiroit après [a mort? fa lé.
gitime n'aurait pas fait fOllche fur fi tête?
el1e ne feroie in bOllls ejus, qu'autant qu'il
en joujroit perionnellement; le pere qui n'au.
J'oit. pas P~ léguer .l'es fruits de la légitime,
[eroIt cenfe les aVOIr légués après la mort de
l'e~fant! mais s'il l'avoit voulu , il n'avait
q~'à y pourvoir par la fubfiiturion pupillaire;
s'Il ne l'a pas fdic, la légitime appartient donc
en fonds &amp; en fruits aux héritiers, comme
elle appartenoic au pupille lui -même. Par la
fur~ivance du .(Jup~lle au tefiaceur, fan patri.
mOIne &amp; fes droits on été irrévocablement
fixés. Le legs d'ufufr,uic n'a pû fubû'( ler que
pour l'excédent de la légitime : il ne fubfille
donc
'encore que pour cet .
excédent
ou il
r.aut une
,
nouvelle difpoûtion . tout l'intérêt
que peut infpirer une jolie fe~me, qui réunie
les agrérnens de l'efprit aux agrémens de la
figure, ne peut foufilaire à cette conféquence.
)) Seulement,
/

7~

» Seulement, dit Defpeiffe s, tom. 4, page
») 3 27, le fidéicommis de la légitime efi va~
" lable lorfque les fuccelfeurs de l'enfant eo
» fane expreff~ment chargés; encore' n;efi ct
» que parce qu'on ne prend pas cette lé·
» giri me, comme légitime, mais comme l'hé.
)} rédité de l'enfant », &amp; vous n'êtes point
dans la fubflitl1tÏon.
" Mais, dic - on, l'incapacité du fubflitué
» pupillaire ment exifiant à l'époque du décès
» du teflateur, ne l'empêche pas de recueillir
» la fucceffion du pupille, fi au . décès de ce
» dernier l'incapacité a di(paru. Saifilfons cet
" exemple , &amp; jugeons que l'incapacité de
» jouir de la légitime pendan t la vie de \'en" fane, a difparu après fa mort.
Que de reff'ources ! Que de mauvais moyens
pour fauver une caufe délabrée! Si l'on veut
des exemples, pourquoi ne pas prendre l'exem.
pIe plus commun &amp; p.1us familier de la
femme ~ laquelle le mari a légué ltufufruit,
qui fouffre la dérra8:ion de la légitime de fes
enfans, fan"s demànder de remplacement, ou
fans afpirer à rentrer dans l'ufufruit de la lé ..
gitime que le prédécès de l'un des enfans ,
tranfporee à fes héritiers? Cet "exemple fe
rapproche de la caufe de plus près, &amp; il
n'ell: per fonne dans la fociécé qui n'en ait
été témoin.
Ce n'çl1: pas tout; rien de plus mal ima.
giné que cee exemple. Il fuBit, fans doute,
-. au fubfiicué pupillairement, d'avoir la capacité au tems du décès du pupille, puifqu'il
veut lui fuccéder; mais la Dame Laplace,

T

•

�75

74

avant de nous parler de capacité, doit t10us
parler de fucceffion, ou ab inteflat, ou teila.'
!Dentaire; elle doit nous dire de la main de
qui elle veut tenir cet ufufruir. Sera-ce de'
la r.naia du pere? ~l1e avoue que non, page
87. Efi-ce de la mam du fils? Il faut en re ..
veni~ à l'époque du mot, après l'ufufruïc fini.
Et ce n'en ell: pas la peine.
'! L'intention du tefiateur a été, que je
)) Jouîs de l'ufufruit de la légitime de mOIl
» fils; pourquoi donc m'en pr'i ver?
_ Pourquoi ·? Parce que le tefiateur' n'a pas
déclaré qu'il vouloit que votre ufufruic corn.
prît la légitime, &amp; il n'en falloit pas moins; '
parce qu~~utrement le teilateur fait ce qu'il
ne p~UVOlt pas faire, &amp; n'a pas fait ce qu'il
pouV?Jt faire; parce qu'il vous a -légué l'ufufrult de la légitime qu'il ne , pouvait pas
VO?S , lé~ue~, &amp; qu'il ne vous a pas fubai.
tue pUpJUalfement aux fruits de cette même
l~gitim~, comme il l'auroit pû; parce que fa
dJfpoUElOn eft cenfée non écrite, 5( ne fub.
fIlle que pour ce qui excéde la légitime; parce
que le vœu du teffateur qui vouloit vous don.
ner, de fon chef, contrarie la loi; enfin p
parce que vous avez vous. même ' fait juger
que, ce vœu du tefiateur ne po'uvoit pas fe
vérIfier en votre faveur.
Etabliffez maintenant, tant que v.ous voudrez, que par , l~ . ~ubftitution pupillaire on
peut. grever la legltlme d"ufufr.uit comme on
en dl~pofe en fonds; que vous n'avez pas un
entretIen honnête; qu'avec 5 nu 6 mille li ..
vres de rente vous traîneriez le nom du fieu,r

Gilly; que la légitime n'a fait fou&lt;:he fur ta

1

têre de l'enfant, que q.uant au" fruits de cette
1égitime' , perçus pendant fa vie; ou enfin ta..
ché's d'émouvoir par d'autres conlidérations
auffi impujffantes.
L'ambarras de vetre caure fe décélera tou ..
jours, ne fût-ce que par la perplexité où vous
êtes fans cefiè d'appuyer votre prétention,
tantôt fur la difpolicion du pere, &amp; tantôt fur
ljl difpoucion du fils, en tachant de vous rabattre fubitement fur l'une, quand vous Ile
vous fentez pas affez fort fur l'autre.
Mais ' il faudra toujours en revenir à ce mot:
ou vous devez, ou vous ne devez point avoir
de remplacement; choififfez. Si vous l'avez,
vous ne devez donc pas jouir, de votre aveu,
de la légitime. Et li vous ne l'avez pas, votre legs d'ufufruit ayant été jufiement retranché du montant de la légitime, &amp; ne fublif..
tant que ,pour l'excédent, ce n'efi que par
la difpolition propre 5{ particuliere 3Q fils, que
vous pouvez rentrer dans la jouiffance de la
légitime dont vous aviez été exclu; il vous
faut une difpofitioll nouvelle: &amp; dans la dif.
pofition concernant la Cubfiitution pupillaire,
votre nom ne .. 'y trouve feulement pas. Vous
n'y retrouvez que le mot, après l'ufufruit fini,
dont vous tirez la conféquence que vous devez jouir de la légitime, &amp; cela, lors-même
que vous êtes obligée de convenir que votre
ufufruÎc ne pouvoit pas comprendre la légiti.
me; par que-l prefiige le même ufufruit qui
ne comprenait pas la légitime dans la pre•
/

,

.

'

�76

rttiere difpofition, la comprendra-t-il dans la .
feconde , ou aura-t-il plus d'écendue ?
Ainfi fe · vérifie que la Dame Laplace n'a
pas plus d.e raifon fur la feconde queflion que
fur la premiere; . qu'elle ne p~u:. pas mieux
prétendre la jouiffa?ce. de la legltlme de fo n
fils à tirre de {ubChcutlon, que le remplace_
ment à titre de legs ', &amp; que tout le procès
n'aboutit qu'à ce mot: l'ufufruit du legs,
comprenant la légitime, ne fllbfifle que pour
ce qui excéde la légitime.
S'il ne fubfifie que pour: l'excédent, donc
il n'y avoit point de remplacemen.t à faire,
donc il faut caff'er la Sentence qui l'avoit or~
donné.
,
Si le legs d'ufufruit ne fubfifloic encore
que pour l'excédent de la légitime; donc la
Dame L~place ne peut rentrer dans la jouif.
fance de la légitime qu'en force de la (ubaitution pupillaire , &amp; cette difpofition ne Ja
concerne pas; elle ne peut en extraire que
ce mot, après l'ufufruit fini : &amp; . ce mot fe
vérifie dans l'ufutruit qui lui relle. Ce n'ell
d'ailleurs qu'un mode qui ne vaut pas difpaûtion; &amp; s'il n'y a point de difpofition en
faveur de la Dame Laplace, il faut donc
cairer la feconde Sentence.
Il 1. faut avec d'autant plus de taifon,'
que la quePcion ea de la plus dangereufe conféquence, Ce ne feroie pas feulement pervet..
~ir nos idées au fujet de la légitime que de
Juger le contraire ; ce feroit encore s'élever
contre la notoriété. Il n'eG: perfonne qui ne
fçache que l'on détrait les légitimes [ur l'u"
fufruit

'7

tufruic univ-erfel [ s
demander de re~pl a.o &amp;ue J'ufufruiciet PtJiird
I
noiffoos ni difpofitioO , • ~ue nous ne Cott_
fublHcution tacite. )~
a plus forte talfo n j
Cochin, tom. 3 •
Our deranger, dit Me.
» loi écabiir po' page S? 5 , J) J'ordre que la
r
ur tran{merr
1
'
" raut' une di';,
~ .
li-°l1tJOn
aufIi rel·es bJens , I·t
» preffi que celle de la l~' c a:r e auffi ex» peue pas oppofe \ 1 ~l
1 meme. On ne
.
r e Il eoce d l'h
» 1a VocaClon de la l 'N
e
omme à
1)
~at1s fo o eeltamenc o~~ d; trouye-t_on poine
,) nen ne peue r .
bd' fpolitlon exprelTè
.
raire 0 lIacl à l'
u~ j
li CJme : Vil
teltateur p
.t!
• ordre légi.
» ficion qu'~o veut lui ouyolt f~Jre la difpo_
)) faite, la conféq
preter; JI ne l'a pas
uence
u '·1
», ~ou 1u. « QU'on faffe lIa '. 9 J. ne l'a pas
venté à la prérenc'
d pplJcarJOn de ceCCe
&amp;·1 '
Jon
e la D
L
J. n y aura pas
lu
.ame apla-ce j
premiere que fur 1 ~ s de dJiticulté fur la
a econde queaion.

pOl,

ea

CONCLUD
grands dépens. COmme ~u: proce's , avec plus

PASCALIS, Avocat.
CONSTA

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NS, ProcL1r~ur.

MOnfieur DE ST. MARC

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Simon Gilly, Négociant de la ville de
M arfeille, intimée .
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Sieur Emmanuel VAGUE ~ Dame Marthe-Mar
guerite P AILLÉS ~ époufe du Jieur Durand
de la Riviere ~ &amp; DUe. Marie·Emmanuelle
VAGUE ~ de la même Ville ~ appellants.
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C

ES Adverfaires croient nous apprendre
que les queflions foumifes à la décifion de

la Cour font tres-Jimples. Nous n'en avons
jamais douté; tous nos eHorts ne tendoient
même qu'a le leur perfuader; &amp; c'efi avec
furprife que nous les voyions s'égarer dans

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,.

une foule de raifonn~me.ns tout au moins inu~
riles' invoquer des pnnclpes abfolument étran gers ~u vrai point de l~ co~lteftation, &amp; fair;
de leur côté les efforts znouzs que notre Caufe
n'a jamais rendu néceffa,ires .. Aujourd'hui nous,
fommes étonnés plus que Jamais, qu'avec la
bonne opinion qu'ils ont de leur fyfl:ême ils
ayent eu recours aux memes moyen~ dans leur
défenfe. Nous nous garderons bIen de les
imiter. Il nous importe eifentiellement de jim.
plifier une quefiion dont la décifion dépend
uniquement de l'expreffion claire &amp; précife des
volontés du fieur Simon Gilly, dont les dif.
pofitions, comme on l'a obfervé , doivent ~tre la
loi des Parties.
Ainfi, en mettant à l'écart toutes les di greffions
fuperflues, toutes les que fiions oifeufes dont
on a furchargé le procès, nous 'allons rétablir fuccinaement les moyens déja propofés ,
en réfutant les principales objeaions qu'o~
nous oppofe. Entrons en matiere.
h

'

.

PRE MIE R E

'l?~~

3

2

(

Q ù EST ION,

1

La Dame veuve Gilly a-t-elle pu demander for
les biens de Choitie de [on mari ~ le remplacement de la légitime de [on fils, diftraùe
du legs de trois cent mille livres.J dont l'ufruit lui a été legué?

. Po~r prouver la jufiice de notre prétentIon a cet égard, nous avions établi dans nos
précédens écrits, u~ fyftême auffi !impie que

raifonnable. Les fuhfiitués tendent tacitement
hommage aux principes que nous leur avons
oppofés, puifqu'ils ne ~aig~e~t pas les contredire; ils ont cru qu Il etoit plus avantageux po~r eux ~'amener a;t procès des. quef..
tions qUI pour~() .. ent en faIre perdre d,e vue
le véritable pOlnt. Nous pouvons confequem ...
ment perfifier dans les moyens que nous avons
établis, &amp; difcuter rapidement ceux qu'ils employ.ent pour ' leur défenfe..
.
Le teflament du fieu,r ,Gzll;r d~a ;tre
10;
des parties. Cette véntë n auro:t pmals du
fortir de la bouche des Adverfalres. Ils ont
prononcé leur condamnation, en ranimant toute
notre confiance.
En effet, pour peu que l'on réfléchiffe fur
les différentes difpofitions du teRament du fieur
Simon Gilly , il eft facile dei pénétrer
fes
r .
intentions &amp; l'objet qu'il fe propOlOlt, ert
répandant fes libéralités fur toute fa famille.
1 0 • Il a voulu affurer à fon fils une fortune confidérable; &amp; quoique les avantages
qu'il faifoit à des parens en degré éloigné ~
rournaffent au préjudice de celui-ci, cependant il lui legue une fomme de trois cent mille
livres en propriété.
.
, 2. 0 • Il pourvoit en même tems à un objet
auffi cher &amp; aufii preffant pour lui. Le fieur
Simon Gilly n'ignoroit pas que la Dame Laplace fon époufe n'avoit reçu qu'une dot modique, infuffifante pour fa fubfifiance &amp; fo~
entretien pendant fon veuvage. Il ne pOUVOIt
fe diffimuler les obligations qui le lioient à
A

!a

•

r

�4Une époufe vertueufe, dOht la c~nduite 8&lt;
1es procédés connus de 'tOut le publz c , n'Ont
certainement pas été la cazifè des défolyémelZJ
9.u' elle a effuyés penc!ant fin mariage. Il ' ré
détermine à lui donner des preuves de fa re~
connoiflànce &amp; de fan attachement ; &amp; en
con'féquence il prévoit les diflen:ns éVéne..
mens qui devoient fervir de regle cl fes bien"'!

faits.

La Dame Laplace étoit enceinte.. ' Le fleur
Simon Gilly prévoit le cas ou il prédécé_
{:{eroit fon fils; &amp; proportionnant alors l'é...
tendue de fes libéralités, à la mefure des
obligations de fa veuve, il legue cl celle-ci
un revenu viager de 15 0 00 liv.
Cependant comme il vouloit affeéter un corps
certain à la perception de ce revenu, il ailigne la penfion de fa veuve fur le legs de
trois cent mille livres fait à [on fils , &amp; lui
en legue la jouiifance : duquel legs _DE TROIS
CENT MILLE LIVRES -' dit-il -' je legue &amp; laijJe
à la Dame Marie-Therejè-Philippe_Florentine

Laplace, les fruÎts, ifufruits &amp; jouiJJànce ft

vie dUrant. '

Deux conditions [ont appo[ées à ce legs: 10.
la Dame Laplace nourrira -' entretiendra -' &amp;
éduquera fin fils jufqu'a l'âge de vingt-cinq. ans.
1. o. A cette époque, elle lui délivrera une [mn.
0
me de '5 000 liv., dom l'ufufruit Jinira pour
elle,' en 1UêlI~e, tems qu'elle fera difpenfée de l'entretIen. VOIla les feules charges du legs fait à
les feules conditions auxquelles la
}oulifance de lufofruit foit fubordonnée.

~a ~euve,

Ce

.if

fieur Simon Gilly porCe n'eft pas todut, l' venir prévoit encore
r
,
&amp;ou
' l'1
tant les
,regar dsfils ans
le arédécéderoit,
r.. p Il.érité. Dans ce cas,
le cas ou ~on
, 1 - neme lans pOIl
'd
.
mourrOIt
U1 1
r..
étoient
mOIn
res,
'
,
d la veuve
l es obhgatlOns
e
.
'Ile n'étoient pas
'1'
chOlent a e
d r
fils' mais les
les liens qUi att~ Il.
on
'
l'exluence
e
II
,'
r
efferres par
, nt a' lUI léguer un
'C
'1' ngageOle
q~l ~ a' rles befoins &amp; à fes famêmes mOtIrSrwt10nne
revenu prop,-,~ ~7
. rs En conféquence;
'cuItés, fubfifiOlent t~~J~ude' 6000 liv.; franche
il lui légue une penjzl,on
Obfervons que
de toute retenue q ue conque.C' , l'enfant n~
as le legs rait a
comme dans ce c
, d ' cès le tefiateur ne
fubGfie plus par fon pre, enen~ de la penfion
1
!Ii gner l e palel
&amp; fi
peut p us a ~
"1 l'affeae purement
lmfur ce legs,
qu l b'
d l'hoirie; &amp; conr..
S
les
lens
e
,
Plement lur tou
.
le fieur Sllnon
cl
tous l es cas,
l
duons que an~
un revenu fixe &amp; annue
Gilly a voulu leg~er;
Œ
'à prendre dans
'
fi
u'll n a alllgne
à fon epou
e, q
s certain que par
'
fur un corp
,
,
le
premler
cas,
&amp; pour en faciliter le palepure
démonfl:ratzon
A

ment. E fi 1 HeUr
~
S'unon GI'lly voulant
dif"
3°· d n ne
,
,
VOlt mOUrIr
b' ns de fon fils, qUl pou
'&amp;
pofer ,es
i fuhftitue les fieurs E ydm
en puplliante, lu &amp; p 'Il' . &amp; dans ce cas"
D
Vague
al es,
l'
les
,
la difi ofition particu lere
il mamtlent toujours
cl
veuve en rende l'ufufruit en .
de fon fils, après
voyant le pa~taf5e e
core que le pete

,l~

,alI~es

b

f~vel~~ér:di:é

ld'ufufru::e~;;~i~:~~~;~~~io~ne diftingule poin~
ce,
,
laans
portlon
competente
a'fion fils dans leB egs,

�~

:J1

6

titre de légitime. Il fubftitue les Adverfa'
,·
"é ' d
Ires
~our l e~tlere ~ropn te u legs ,; &amp; la condi~
l'lon de 1 ufufrUlt portant fur la totalité de
n.'
.
Ce
1egs, afi(eLle
au paIement de ce même ufufru'
oevient encore la condition de la fubftitutio n lt,
pillaire.
pu.
Tel eft le tableau des différentes difpofitio
n
du reftament, relatives au procès aétuel.
S
, Le fieur Gilly meurt, laillànt un fils pupIl~e. Sa me~~ en fa qua~it~ de tutrice, ne pou.
vOl.r pas né~lIger, fes, lI~terets. I?ans le legs de
trolS, cent mzlle lzv. et?It, cOl~pnre la légitime
de l,enfant., Ce leg~ etü1t affeéte au paiement
de 1 ufufrult de trolS cent mille liv. légué
la '
?a~ne Laplace. La légitime étoit donc grevée
lndIreétemenr d'une charge qu'elle ne pouvoit
pas fuppo~ter .. Dans des circonftances pareilles,
que de~olt faIre la Dame Gilly? Elle s'adreife
a~x :r~Ibunaux? &amp; demande dans l'infiance bé.
n~~cIaIre, la dd1:raétion du montant de la legltl1~e . du pupille qui, devoit être tranftni{e cl
celu~-cl en propriété &amp; en ufufruit: fine gravamme vel morâ. Rien de plus jufie.
No~s conveno?s que la Dame Laplace eût
peut:etre pu fe dlfpenfer de demander cette dif.
traého~, parce qu'au moyen de l'excédant du
. legs qUI avoit été laille à Fon fils elle auroit
été .fondée à foutenir que le fieurSimon Gilly
~VOIt p~ grev~r la légitime de Fon fils d'une
c~~rge d ufufrUlt, fauf à lui de demander fa lé ..
gltllne , ~u d'accepte! "le legs avec la condition
que le :efta.teur ayoit cr~ pouvoir lui impo{er.
Ce partI IUl eut epargne toutes les tracafI"eries

a

7

qu'elle efI"uye aujourd'~ui. Ma~s il eft .in~ti!e
de s'agiter fur un pOInt parfaItement 1l1dltférent à la quefiion qui nous divife. L'effentiel
efi d'examiner, non œ qu'elle auroit pu faire,
mais de voir fi ce qu'elle a fait eft jufie &amp; légal.
Or, c'eA: ce qu'on ne pourroit raifonnablement
contefier.
D'un autre côté, if falloit que le legs d'ufufruit fait à la Veuve eût iOn effet. Or, par
la difiraéhon de la légitime du fils, le legs de
la Dame GiHy étoit amoindri, puifque le revenu qui lui avoit été légué devant être perçu
fur l~ legs de trois cent mille livres' fait à l'enfant, retrancher la légitime du montant de ce
legs, c'étoit retrancher d'autant l'ufufruit de la
Dame Laplace.
Cette diminution dans les libéralités de fon
époux, opérée par des circonfiances imprévues,
pouvoir-elle fubfifter? Pour fe convaincre du
contraire, il fuffit de lire te teJtament. Avoit-on
légué à la Dame Gilly l'ufufruit refire,i nt &amp;
limité d'un legs! Devoit-dle j~uir au contraire
du revenu fixe &amp; annuel 'd'une fomme de trois
cent mille livres -' dout les fruits du legs fait à
l'.enfant étoient la valeur repré(entative? C'efi:
entre ces deux qu-efiions bien diirinétes, &amp; qù'on
I)'eftorce pourtant de confondre fans cetre ,qu'il
[alloit fe décid-er. Le Lieutenant de. Mar{eille,
à qui la Veu.ve Gilly s'étoit adreffée pour ,de ...
mander le remplacement du montant de la légitime, à prOl101llcé l'affinnative de la feconde:l
. "
par fa Seuten'Ce du 2 ~ Mars 1779,
,"
Ce~(1e décifioll en: de toute juihce.
~ VaInement a-t-on prétendu que le LÎeutc ...

r

•

"

�•

8
nant n'auroit jamais dû ordonner l~ remplace~
ment jufqu'au concurrerz.t de JOoooo lIvres., parce
'3.l/ autrement il en arrzve que les legs font dimi.
nués pour payer ces cent mille écus -! tandis que
ces cent mille écus font payés à plezn. Les Ad.

verfaires fe font volontairement illuuon fur ce
point. Comment ont-~ls pu cr~ire., .en effet ,
que la Dame veuve GIlly eût 1 ambltleufe pré.
tention d'exiger le payement à plein de fon
legs, tandis que les autres auroient fu~i un
retranchement néce{faire? En perfifiant a fou.
tenir avec fermeté les jufies prétentions que
Feut exciter un intérêt légitime, nous n'av.01~s
jamais entendu élever une demande auffi ndl'"
cule que celle qu'on veut bien nous fup pofer.
Ainfi donc, le legs de la Dame Laplace, dans
ce qui excede la légitime, fupportera le retranchement qu'il eft dans le cas de fubir. Il
feroit à fouhaiter que nos Adverfaires euffent
été auffi faciles à fe rendre jufiice.
Il eft plus étonnant encore; qu'en tâchartt
,(l'interpréter les motifs qui ont engagé la Dame
Laplace à demander le remplacement de la
légitime, on ait ofé fou tenir que non cortten·
te de l'ufiifruit du legs de cerit mille écus., dIe
a voulu jouir encore d'un ufiifruit de près .de
200 mille livres en fus., parce qu'il ne Jal/olt J
à l'honnêteté de fon entretien., pas moins que l'ufufruit de 500 mille francs., quoiqu'elle n'eût eu
que 21000 livres de dot. Cette réflexion ne
préfente qu'une injure mal-adroite, &amp; rien de

plus. Nous avons prouvé aux fubfiitués; dans
nos précédents écrits, qu'en demandant le rem~
placement,

•

9
placement, la Dame veu.ve ,~illy n'a pas voulu
retenir doublement les lllterets du legs &amp; de
la légitime. , Nous ~ous fommes ~~pliqués trop
clairement a ce fu Jet , pour qu Ils du{fent y
revenir une fecollde fois. C'étoit même l'objet
des fins prifes par la Dame Laplace dans fon
expédient du I I feptembre 1780, par lequel
elle a demandé aae de la déclaration par elle
faite., qu'elle n'entend point pourfitivre l'exécution de la Sentence du 23 mars 1779., au chef
qui lui adjuge le remplacement de l'ufufruit de
la légitime de fon enfant pour le tems couru
jufques audit décès., &amp; encore de ce qu'elle con[ent de
départir, quant à ce, de la fufdite
Sentence dont elle réfe.rve de pourfuivre le: con~
firmation pour le forplus for l'appel quz en a
été émis. Pour prévenir une nouvelle équivo~

Je

Je

que fur cc point, nous aurons foin de réitérer
ces déclarations dans les conclufions prifes au
bas du préfent Mémoire.
Mais eft - il donc vrai que le remplacement
en luj - même, foit d'une in jufiice auili criante
qu'on le fuppofe? Faut-il toutes les reffources de
[' art, pour faire adopter notre fyfiême ? Les
Adverfaires croient l'avoir démontré en nous
oppofant : 1°. les propres motifs de la Dame
Laplace; 2 0. le vœu du teflateur; 30. les principes. Examinons ce corps de défenfe redoutable.
rO. Les motifs de la Dame Laplace, en de~
mandant le remplacement des [ommes dont elle
étoit privée par la détraétion de la légitime d~
C
-

-

4'30

�. !tSI

to
fon fils, ne f/:}Il-t -a~tres que ce~~ qui dirig~oien~
le fieur Simon GIlly, lorfqu Il confignOlt fes
volontés dans fon teftament. Il eft clair qu'il
a voulu léguer à la D ame Laplace un revenu
confidérable , &amp; qu'il a confulté à cet égard,
&amp; ce qu'il devoit à fon époufe, &amp; ce dont fes '.
facultés lui permettoient de difpofer. A v ec une
fortune immenfe, il a cru pouvoir afiùrer à
celle - ci un revenu viager des intérêts d'une
fomme de trois cen,t mille livres. Il l'a ainfi or·
donné, parce qu'il a cru le pouvoir. L'a-t-il
voulu? C'eft la feule quefiion qu'il y aIt il
examiner dans ce procès.
.
Ainfi donc, c'eft inutilement qu'on obferve
qu'avec 5000 livres de rente ~ la veuve d~un Négociant en a ajJe'{ dans toUs les Pays du monde-.
Cette confidération que les fuhftitués ne ceffent
de faire valoir dans toutes -les pages de leur
~défenfe , &amp; qu'ils vont de leur côté préconit
fant par les jue~ ~ n' eft .ni eX,aéte, n~ comcluafltf'.
1 0 • Il n'eft pomt vraI qu en fublffant le ' re·
tranchement du montant de la légitime du fils,
Ïa Dame veuve Gilly conferve encore un reven1.J.
de 5000 livres de rente Si l'on déduit, de la
. fomme de 300000 livres, la légitime du fils
. s'élevant à 185448 livres, il ne refte q~e
11455 2 livres. Or cette partie du legs d'uf~f~utt
a encore fubi un retranchement pour la falCldle ,
qui l'a réduit à environ 80000 liv.; &amp; cette [01Ume ne préfente certainement pas le capital ,de la
rente qu'on lui attribue. D'autre part, la dot
de la Dame Laplace fe trouve aujourd'hui entiérement abforbéepar les dépen[es inévitables
&lt;

Il

que fon entretien &amp; les frais multipliés d'un
procès qui ~ure .depuis plus de trois années ,
ont rendu lleeeffalres. Amfi donc, les fubfiitués fe targuent vainement de nous avoir oppofé un calcul que nous n' ofons pas contredire. .Celui que nous leur propofons eft fimple; Il ne peut pas être contefié; 2 0 • il s'agit peu d'examiller, dans le moment pr éfent
ce que pofféderoit la Dame Gill y, en lui re:
fufant -l~ rempl~cement de la légitime. Sa dem~nd~ dt-elle Jufte? Son époux a-t-il voulu
lUI !eguer un .rev:enu plus confidérable que
CelUI ~ont elle JOUIroit fi l'on adoptoit le fyft~me des Ad;erfaires? Voilà les feules queftlOns du proces. Toutes les confidérations poffibles ne fçauroient prévaloir fur la volonté
du tefiateur; &amp; nous avons encore cet avantage dans cette caure, qu'aux principes les plus
refpeél:ables , au tItre le plus clair &amp; le plus
for~el., nous pouvons ajouter toutes les -confiderat1on~r de faveur &amp; d'équité. Les propr~s motlJs de. la Dame Laplace, ne fçaurOlent donc. IU.l être oppofés avec quelque appare.nee de Juihce &amp; de raifon, qu'autant qu'ils
[erment en contradiél:ion avec la volonté du
fieur Sill~on Gilly. C'eft donc à ce point qu'il
faut touJours revenir.
.2

0
•

~.es difp?fitio,tls .du teftament ne fçau-

rment etre mOIns equlvoques. Jamais on ne
~ourra f~ diffi~uler, qu'en léguant à fon
ep.oufe. 1 ufufrult d un legs de trois cent
nulle lIvres, le teftateur n'aie -prétendu ·lui

�12

•

donner un revenu, une rente plus confidérabl
que celle a laquelle on vou droit la réduire. e
Malheureu[ement la volonté du fieur Sima
Gilly n'a pu recevoir fa pleine &amp; entier:
exécution, telle qu'il fe l'étoit promi fe . En
léguant à Fon époufe l'ufufruit des trois cent
mille livres dont il déféroit la propriété ci {on
fils, il n'avoit pu impofer fur la légitime de
celui-ci qui fe trouvoit inglobée dans ce legs
une charge dont elle n'étoÏt pas fufcep tible. Mai;
s'il efi vrai que Fon intention aie été de lé.
guer le revenu d'une pareille fomme à la Dame
Veuve Gill y, il faut que fa difpofition fait
exécutée, parce que le refpeél que 1:on doit
aux volontés des tefiateurs ne permet pas que
l'on s'arrête aux difficultés qui s'oppofènt cl
leur exécution, lorfqu'il efi évident que le
tefiateur eût franchi lui-même tous ces obfiacles
qu'il n'avoit pas prévu; parce que c'eR vraî.
ment ~é.naturer la loi qu'il avoit impofée à
fes héntIers, que d'en pervertir l'objet; parce
que la feule force de la loi, peut, fi l'on
~eut, ~nnulle~ a l'égard du fils une difpofi.
tIO~ qUI ne do!t p~s tourner à Fon préjudice,
malS ne peut pmals détruire ce qui efi: écrit
en faveur de la Veuve, dont l'intérêt djfiin8:
&amp;" féparé . ne. fçauroit être gouverné par leS
mernes pnnCIpes.
Or, nous le répétons, comment fe méprendr.e fur les véritables intentions du Sr. SilJlon
GIlly? C~ n'efi qu'en employant [ans ceilè
cet entortlliage de .raifonnemens &amp; de principes, que les fub!htués fe plaifent à nous reprocher

I~

procher, qu'ils ont pû reprendre quelques dou~
teS fur un point qui n'en eil pas fufceptible
Ainfi, ils ne devtoient plus nous dire que
la légitime était une charge du legs d'ufufruit
de la Dame Laplace; parce qu'il efi faux d'en
conclure qu'en payant la légitime, bien-loin
qu'elle aie aucun r~mplacement à prétendre, elle
ne fait au contraire qL/ acquitter onus impofitum
à defunélo , c'efl-à-dire -' payer fa propre dette ~
&amp;- que des-lors elle n'a rien à demander. Nous
leur avons prouvé, &amp; nous leur répétons en-

core, que la légitime n'efi point la charge du
legs d'ufufruit, mais qu'au contraire l'ufufruit
eil une charge du legs, dans lequel eil comprife
la légitime. Cette diilinélion, une fois bien
faifie, il dl: facile d'apprécier la juilice de
notre demande en remplacement.
Le legs d'ufufruit étoÏt-il taxativement &amp;- limitativement attaché au legs fait à l'enfant,
de façon que par la diminuation furvenue au
legs:1 il foit vrai de dire que res perit lega. tario? L'ufufruit porte-t-il au contraire fur
une quantité -' fur une fomme de trois cent mille
livres -' au payement de laquelle le legs fait
à l'enfant étoit affeélé? Le legs efi-il limitatif
ou démonilratif? Telles font les quefiions que
les fubfiitués ont grand foin d'éviter, parce
qu'ils craignent, avec raifon, les conféquences qui en réfultent contre leur fyfiême.
Car, s'il eil vrai que l'ufufruit ne foit point
taxativement attaché au legs fait à l'enfant,
il faut dire avec Deconnis, tom. 2 ,col. 76 3:
» alors l'héritier doit remplacer, parce qu:alors

D

1

f

�\

,

"

I4
)' ce n'dl: qu'un~ i~di,c~t~on, qu'une démonf,.
» tration faite a 1 henuer pour y prendre
» plus commodement, le 'payeme~t du legs :
)} de quoi il y a t:OlS 100X, l~ 101 Paulo Cal. '
» linico 27, 9· Julzanus 2, fJ· de Legat. 3; la
)} loi quidam teJl~mento 9~, ff. de ~egat. l , &amp;
la loi Lucius 12, ff. de alzm. vel Clb. leg.
Or, dans le cas préfent, pour juger fi le
le{:;S efi limitatif ou démonfiratif, il fufIit de
confuher les principes. Nous devons fçavoir
gré aux Adver{aires de nous les avoir rappel.
lés, en nous apprenant que le legs en: limi~
tatif quando legatur corpus ipfom ~ veZ fp ecies
ipfa ~ &amp; qu'il efi au contraire démonfiratif
quando Zqjilta eJl ipfa quantitas. Mais ils,ont
tort d'en conclure, que dans l'hypothefe particuliere de la caufe, le fieur Simon Gilly
,n'ayant légué que l'ufufruit d'un legs ~ c1efra-dire , d'une efpece , ce legs [ouffre fans retour
les réduél:ions &amp; les retranchements?
Pourquoi faut-il en effet que nous foyions
obligés de leur répéter fans ceiIè qu'en s'attachant uniquement a ces mots duquel légat J ils
pervertiffent évidemment le fens littéral du te[tament, dans lequel le fieur Simon Gilly
n'a pas affeél:é en vain d'inférer ces termes de
trois cent mille livres ~ termes précieux, indicatifs de la valeur de l'ufufruit , &amp; de la quaptité fur laquelle il devoit porter?
Il faut bien difiinguer ,en effet, dans cet,te
partie du tefiament du fieur Gilly, deux dlÇpofitions formelles &amp; difiinél:es, relatives, malS
indépendantes.

1)

Le fieur Simon Gilly pouvoit léguer à- fon
fils une certaine fomme, [ans en léguer l'ufufruit cl fon époufe. Il pouvoit rappliquer à
tout autre objet; &amp; au lieu d'affigner le payement du legs d'ufufruit de trois cent mille
livres fur le legs fait cl l'enfant, il pouvoit
léguer une pcniion annuelle de 15000 liv. à
fan époufe, à prendre fur tous les biens de
l'hoirie, comme il lui léguoit dans un autre
article c1u teftament une penfion de 6000 livJ
fans aucune affeétation particuliere. Dans ce
cas ~ nul doute que la difpofition fût démonftraUve.
.
Mais telle n'a pas été la difpofition du fieur
Gilly. I?ifons av:c .!VIr. Dagueifeau : )} qu'eft» ce qUI rend aUJourd'hui fa volonté douteufe?
}) C'eft que le tefiateur a joint l'un avec l'au» tre, en difant : je legue la terre de Bie) ville, moyennant la fomme de 13300 liv.
)} fa vie ,durant. « ~toit-ce la terre ~ ajoutent
les fubfiltués , étaIt-ce le revenu qui avait été
l~fJllé ? Le legs était-il limitatif ou démonJlra-

tif fous ,ce rapport ? Telle eJl la feule queJlion
-que tralle Mr. DaguejJeau~' &amp; tel eil: préciféme,nt celle qu'il s'agit de difcuter aujourd'~UJ , malgré toute la répugnance des fubfiitues.
Cette queilion n'eft plus fu[ceptible de doute~, fi l'on confidere qu'il exifie deux difpoGuons formellement diil:inél:es dans le te fiament , ainfi que nous venons de l' obferver :
legs d.e, fropriété &amp; legs d'ufufruit. Legs de
propnete cl une fomme de troÏs cent mille livres,

1

�~

~jj

17
en faveur de l'enfant, au moyen duquel il efl:
payé de [a légitime. Legs d'u[ufruÏt en faveur
de la veuve d'une [omme de trois cent mille livres -' dont ~e payem~nt e~ aff~élé [ur le legs
fait au pupIlle , malS qUI eil Indépendant de
toute queftion de légitime; qui ne porte point
[ur une efpece, mais fur une q:1antité; qui
a été légué à la veuve, non comme l'ufufruit
limitatif d'un fonds qui doit fupporter fans retour les déduélions &amp; les retranchemens , mais
comme le produit réel , la rellte fixe &amp; an.
nuelle d'une fomme dont le legs fait à l'enfant ,
garantifiàit le payement.
D'après cette diilinélion effentielle , ne di.
[ons donc plus que le teilateur n'a légué à la
Dame veuve Gilly que l'ufufruit du legs fait
à [on fils. Di[ons au contraire: en déhgnanr
le legs fait à l'enfant, comme l'aŒgnat de
l'u[ufruit de fon époufe, le teftateur n'a point
entendu faire un [eul legs qui déférait la propriété à l'un, &amp; l'ufufruit à l'autre. Si telle
eût été fon intention, il n'avait qu'à dire: duquel
legs de trois cent mille livres -' je Legue &amp; laifJe
la jouiffance. Sa difpofition était claire &amp; ne
prêtoit plus à l'équivoque. Point du tout, il
a ajouté: duquel legs DE TROIS CEI\TT MILLE
LIVRES -' jç legue &amp; laiffe la jouiffance ; &amp; ce
n'dl: pas pour rien qu'il s'eft -expliqué ain{i.
Il s'dl: dit à lui-même: fi je ne legue à mon
époufe que l'ufufruit pur &amp; fimple du legs tait
à ~on fils, je limite le revenu que je veuX
lU! affigner au produit réel &amp; eflèélif de ce legs.
Telle n'dl: pas mon intention. Il m'importe de

lui

lui affurer un revenu, indépendant de tout
événement. Il faut donc pour cela que je fpé~ifie quel eil la quotité de l'ufufruit dont je
veux lui déférer la jouiffance; il faut que mon
héritier ne puiŒe pas ignorer que je veux que
ma femme jouiffe des fruits de troir cent mille
livres. Ainfi , comme mon intention eil que le
legs fait à mon enfant ferve au payement de
la rente léguée à ma Veuve, je dis d'abord que
je lui legue la jouifiànce de ce legs; mais
co~nme mon intention eil auffi que fan ufufruit ne
fait pas taxativement attaché au produit du
legs fait au pupille , j'ajoute que ce legs
doit être de trois cent mille livres, quant à l'u[ufruit; que quels que [oient les retranchemens
qu'il puiffe effuyer , l'ufufruit de mon époufe
ne doit pas moins porter fur cette [omme ; que
la quantité du legs doit être la quantité de
l'ufufruit, à la différence que l'un peut effuyer
un retranchement que l'autre ne doit pas fupporter , parce que ce [ont là deux difpofitions
bien diilinéles, qui peuvent exiiler indépendamment l'une de l'autre, &amp; que je ne rapproche que pour faciliter mon héritier dans le
payement du legs d'ulufruit.
Dès-lors, s'il faut rai[onner en "principes 1
nous dirons encore avec Mr. d'Aguefièau :
donc la Jamme eJf le principal objet : donc le
legs n'eJf que r acceffoire : donc la fomme eft
;véritablement dans la difpofition -' &amp; le legs dans
la démonJlration. Suivons plutôt l'ordre de la
volonté que celui de récriture. Le teJfateur a
mmmencé par le legs -' mais il vouloit le rap-

E

�18
porter à la fomme. Souvent, ~ difent !~s Philo~
'ànhes ce qui eJl le premzer dans l mtention
JLr
~
l'
&amp; &amp;
'
efl le dernier
dans l~ exe~utLOn
~ c. ,c. &amp;c.
D'ailleurs, comme lobferve cet IlluHre Maaifirat toutes les fois ql/lm fonds a été donné
;ollr u~ certain prix ~ eflimation prend la place
de la chofe. Ici, en fuppofant que le legs d'u«
fufruit portât véritablement fur le legs, il eit
vrai de dire que ce legs a été donné pOur Un
certain prix; il a · été évalué par le teitateur cl
une fomme de TROIS CENT MILLE LIVRES ,
qui devient la regle &amp; la mefure de l'ufufruit de la Dame veuve Gilly. Dès-lors l'iftÎmation prenant la place de la chofe ~ cette
eflimation fubfifieroit toujours., lors mên'le que
la chofe viendroit à être amoindrie; parce
que ce n'eit plus fur le produit réel du legs,
mais fur la valeur que le tefiateur a voulu
lui donner, que porte véritablement l'ufufi'uit
de fon époufe.
,
Il faut donc convemr que ces termes DE
TROIS CENT MILLE LIVRES qui fixent bien
précifément la valeur du legs d'ufufruit ~ ne
font point aurti indifierens qü'on le fuppofe.
Ils indiquent un legs véritablement démonftra.
tif, puifqu'ils appliquent à une quantité, un
legs que les Adverfaires s' obfiinent à appliquer
à une efpece. Il faut ou les retrancher du teftament, ou leur donner la fignification qu'ils.
préfentent : Verbis opus non eft ~ dit la Loi 1
quœ rerum effeaus nullus fequÎtur . . . .. intelligi
debent ~ ut aliquid operentur.
Les Adverfaires font d'autant moins excu.. ol

r

1

19

fables de fe former des doutes fur, ce point ~
qu'il fuffit de confidérer routes les clrconfiances.)
pour fe co?vaincre que le legs efi précifément
démonftratif.
Ainfi , lorfqu'ils nous oppoferont ces mots.,
duquel légat ~ nous leur diroll~ d'abord, ajou~
de trois ,:ent mille livres,. mais fur-tout,
confultez la volonté du teftateur. Lorfqu'on
voit que fon but principal a été de léguer
une fomme , une rente, un revenu fixe &amp;
(lnnuel~ alors, de quel~es termes qu'il fe foit
fervi, en quelque ordre qu'il ait arrangé la
fuite de fes penfées, on ne regarde jamais le
~orps certain dont il a parlé, que comme un
moyen, une voie plus fûre qu'il a ouverte
au légataire ~ &amp; qui, bien ... loin de rendre fon
legs plus foible, plus chancellant, plus incertain, ne fert qu'à lui dpnner un nouveau
degré de fq.veur, d'affurance, /$( de ferll1eté.
\
0
Or 1 • nous ayons déja Qbfervé que fi le
fleur Simon Gilly eut pu prévoir le cas du
~etranchement , _ iam~is il n'eut impofé à fa
veuve la charge de l'~ntretien. En la foumettant à cette condition, il a donc cru qu'elle
jouiroit du total du legs, c'eit-à-dire, du revenu d'une ; fomme de trois cent mille livres ~
parce que ce revenu feul pou voit lui faire fupporter une chat.ge auffi onéreufe.
2 0 • La condition de refiituer une fomme de
çent cinquante mille livres lorfque le fils aul'oit atteint l'âge de 25 ans, prouve encore
que jufqu'à cette époque) la Dame Gilly de ..

tez :

••

�\ \. J!JI
\ '

,

•

,

20

VOlt jouit en total. C'eit donc vraiment d'u \
ufufrult de trois ce~t mille livr~s., &amp; non d'u:
fimple legs q~e ~es .dlverfes condulOns rendaient
illufoire, qu Il s agIt dans le tefiament. Le fieu
Simon Gilly n'a pu impofer la charge, qu'en ac~
cordant la récompenfe. Dans le fyflême des
Adverfaires, les charges abforberoiellt le re ..
Venu.
N'importe que par la difiraétion de la lé.
gitime, la Dame Gilly foit affranchie des con ..
dirions qui ne pouvoient plus la concerner. TouJ
jours il efi vrai de dire que le tefiateur n'eut
pas impofé les charges, s'il eut prévu J'évé.
nement; qu'il ne les a impo{ees, que parce qu'il
a cru qu'elle jouiroit 9u fruit de iès libéralités.
On ne peut juger de fa volonté, que par fes di[~
pofitions.
3°. Le fieur Simon Gilly legue à fon épou[e,
dans le cas ou il mourroit [ans enfans, une
penfion de 6000 liv. ,franche de toute retenue
quelconque. Concluez: 1 0 • que dans tous les cas'
c'eit un revenu fixe &amp; annuel qu'il a voulu lui
léguer. 2 0 • Qu'il eit abfurde de foutenir qu'il
eût voulu lui donner moins, dans une pofition
oll elle méritoit davantage.
. 4°· Toutes les fois qu'il s'agit d'un legs d'alunens , le legs efi cenfé démonfiratif. Nous
l'avons prouvé, en citant des textes précis &amp;
une légende d'autorités qui ont dû déplaire aux
Adverfaires.
.
, Que nous o~t-ils répondu? Qu'il ne s'agit pa!
d un legs d' alzme ns . que rien ne caraaérife telle
legs fait à la Dame L~place. Voilà une dénégation
bien

21

bien formelle: que prouve-t-elle ? Nous l'avions
prév.enue, en ~ppofant aux Fub~i;ués l' Auto~ité
mag1firale, &amp; )ufiement preconifee, de M. d Agueifeau. Pourquoi affeéte-t-on de la paffer fous
filence ?
50. Enfin , in dubio expr~!Jio cenfetur faaa
caufâ demonjlrationis. Tous les Auteurs dont
nous avons renforcé nos défenfes, attefient ce
principe, que l'on a habilement laiffé de côté.
Seroit-il étranger à la Caufe?
Concluons que tout concourt à prouver que
le legs dont il s'agit eit démonjlratif ~ &amp; que
la voLonté du tefiateur a véritablement été de
léguer à fon époufe un ufufi-uit de 300000
liv.
Ce n'efl pas nous réfuter que de dire: ces
circonjlances hunineu!ès , en perverciffant le teJlament ~ doivent en détruire l' économie ~ bouleverfer
toutes les difpofitions ~ foppléer un legs qui n'eft
pas écrit ~ retrancher ceux qui le font ~ &amp; donner
à la Dame Laplace plus que l'ufiifruÎt du légat de
[on fils.
Ces circonfiances ne pervertiffent point le te.f
cament ~ puifqu'elles réiultent de fes différentes
. difpofitions.
, 1aNous n' en d'etruiiflons pas l" economze. ~ en rec
".
des vo l
' d u tenateur.
il.
mant 1
.1 «;!xecutlon
ontes
Ce n'efi pas bOideverfer fis difPofitions, que
de les diitinguer, lorfqu'on s'eflorce de les confondre.
~ous ne foppléons pas un legs qui n'ejl pas
Ecru ~ lorfque nous prouvons que notre legs
d'ufufruÏt exiite véritablement dans le t-Ïtre dont
1

F

,
j

�•

22

nous excipons. C'eft le ~étruire. q~e de dire:
duquel legs je legue &amp; laijfe la JowlJance &amp;c..
c'eft le rétablir que d'a Jouter : duquel Ieis
DE TROIS CEIVT MILLE LIVRES je legue &amp; laiJJe
la jouiffance &amp;c.
.
Ce n ~eft p~s nous qUl retrancho'}-s le~ legs qui
font écrus; c eft le vœu de la LOl &amp; l effet des
circonftances.
Enfin, nous ne donnons pas à la Dame La~
place plus que CufufruÎt du léBat de fan fils.
]\Jous réclamons l'ufufruit d'un legs de trois cent
mille livres ; &amp; nous confentons volontiers aux
juftes retranchemens qu'il eft au cas de fup~
porter.
D'après les principes que nous venons d'invoquer, &amp; que l'on s'eft contenté de repouffer par des généralités &amp; des {àrcafines t
,i l eft vrai de dire (nous ùe ce1ferons de le
répéter, parce que c'eft le vrai point de vuè
de ce procès) qu'il s'agit de prononcer 'au- '
jourd~hui l'exécution des volontés du fieur
Simon Gilly, dont les intentions fe manifefient clairement dans toutes les parties de
fon tefiament, ou de fubfiituer à cette loi
domefiique &amp; facrée, un fyftême fondé fut
des principes abfolument inapplicables à la
Caufe. Le legs dont il $'agit dt-il démon.ftratif; c'eft-à-dire, le fieur Simon Gilly at-il voulu léguer un revenu certain à fon
époufe,. indépendant, du fort du legs fai~ à
,(011 fils, fixé à la fomme de trois cent lUllle
livres, à prendre fur un' fonds de pareille
fomme , mais dont la quantité ne [auroit être

23

.•

amoindrie par le retranchement que la faveur
du fils peut opérer pour l'intérêt particulier
de celui-ci fur fur CaffiBnat marqué par le
tefiateur? Dans ce cas ~ d'après toutes les
Loix &amp; la DoCtrine de tous les Auteurs, Chéricier doit remplacer. Ce fyftême eft fimple &amp; fans
entortillage; &amp; voilà pourquoi on n'ofe pas le
combattre dire8:ement.
En effet, il n'eft forte d'efforts que l'on
n'ait employé pour fe fouftraire aux conféquences qui en réfultent: » le tefiateur, nous
» dit-on, fait fon compte, &amp; d'après fon
» compte, il difpofe de runiverfalité de fa
» fucceIIioll, jufqu'à l'épuifer par les legs. Or,
) peut-on croire fans aveuglement &amp; fans pré» vention, que le même reftateur qui n'a
» aŒgné à fa femme &amp; à fon fils que cent
,) mille écus , ait entend\! que non feulement
,) on prendroit en fus de ces cent mille écus,
» mais encore que l'on prendroit fur les legs qu'il
» a déja fait) de quoi remplacer ce que la légi,» rime diminueroit des 100 mille écus? ({ Mais
que conclure de ce raifonnement? Ne voit -on
pas que c'efi précifément parce que le tefiateur a
mal fait fon compte , que la loi qui veilloit à
l'intérêt du fils, l'a fait pour lui, en rendant
nulle à fon égard une difpolltion qui ne pouvoir pas la grever? Mais à l'égard de la Veuve,
la difpofition de l'ufufruit n'exifte-t-elle pas
toujours? N'efi-elle pas toujours indicative
de la volonté du tefiateur? Peut-on, quel
que foit l'événement, fe difIlmuler que dans
le même· tems où le ,fieur Gilly déféroit cent

�4ILC
\

24
mille écus en propriété à [on fils, il n'eût la
volonté de déférer un u[ufruit de 3 00 000 liv.
à [a Veuve? Tout ce qu'ont opéré les circonf_
tances , c'eft que l'alIignat marqué par le teftateur, ~'a po~nt [uffi pour le 'p~y~mtnt du legs
d'u[ufrUlt. MalS alo,rs quel ,qu ait eté le ;ompte
fait par le fie ur SImon GIlly, les Arrets ont
jugé que lor[que le teilateur a affigné pour
payement d'un legs un effet qui n'dt pas exi~
gible, ou qui n'eil pas [uffi[ant, le légataire a droit
de Je pourvoir fur les autres biens de la Jùcceffion de ce teftateur.
» Eh! ne voit-on pas, ajoutent les Ad» verfaires, que ce qu'on veut prendre en fus
» des 100 mille écus, n'eil qu'un legs de pré» fomption qui ne peut jamais militer avec un
» legs écrit; que dans le droit, la difpofition
» expreife a toujours l'avantage fur la dilpo?) Lition tacite; que de là s'eil formé cet axio» me vulgaire, expre./Jum facit ceffare ,tacitum,
» &amp;c. &amp;c. &amp;c. « On n'a pu propofer cette objeél:ion , qu'en perLiilant à ne pas voir, dans le
teilament du Lieur Simon Gilly, ce qui s'y trouve
véritablement. Tous les raifonnemens des fubftitués pechent par le même vice, en ce qu'ils
portent tous fur une bafe fauife. C'eil parce
qu'on s'obftine à foutenir que l'ufufruir
de la Dame Laplace doit être taxativemem at ...
taché au legs fait à l'enfant, que l'on regarde.
com~n~ ,non écrite.J la difpoLition qui concerne
la le~ltl1ne. Mais fi fon legs porte fur une
certmne quantité.J dont le legs de l'enfant n'd l
que Ca/lignat démonftratif, ce n'eil donc plus
un.

25
un legs de préfomption.J· tout au contraire, il

~'eft pas tel, parce que le teilateur a formel.
iement voulu qu'il exifia autrement.
C'efi donc en vain que l'on s'efforce de dénaturer le fens de fes difpoLitions , en fubfii ..
tuant au legs. véritablement écrit une difpofition totalement diflërente. La volonté du fieur
Cilly n'eil donc pas un obfiacle à notre prétention ; bien-loin de là, elle la favorife contre le
fyftême des fubititués. Voyons encore fi les principes qu'iJs nOLlS opporent avec tartt de confiance " peuvent prévaloir fur la loi du teila)nent.

.3 (). Cette partie de la défenfe des fubf:.
tÎtués eil la bafe d'une fO!1le d'argum?ns rép3.11dus dans leur Mémoire; elle e11 fondée fur
un principe vrai, mais dont il fera facile
d.e détourner, l'application : en voici le réfumé:
» La légitime n'eft pas fufceptible de char» ges ni de condition . .Le legs d'ufufruit de
» la légitime efl cenfé non éCrit: donc il ne
» peut produire aucun effet: donc ne pou» vant avoir que ce qui efl écrit, la Dame'
» Laplace ne peut demander ce qui efi cenfé
» non écrit: donc c'eil bien le moins
» que la ,loi con(irmant la difpofition , elle
» ne le foit qu'à la condition qu'elle y a at» cachée, c'eil-à-dire , que toute condition pro
)) non ,(criptâ habeatur. Or , .puifque le legs
» de la Dame Laplace ne fubfifie que pour
» ce q:ui excede la légitime, qu'elle s'en con ..
G

r

�~(J

» tente &amp; qu'eUe ne demande pas ie rempl J
» cement , parce que c'eft demander , -ou ~e
» qui ne [e trouv..e
pas dans le teftamem , 0 u1
.
)} ce que 1a 101 ne 'Veut pas t&amp;Ol1Uo1tre dans
» le teftament.
Tel eft, à dire vrai, le feu1 argument que
contiept la volumin.eu{e -défenfe des Adverfaires'
ils l'ont renforcé d'une légende d'autorités
peB:ables, &amp; d'une belle di1Jèrtation fur la na.
tlJ~e de la légitime, &amp;. les différents principes
qUI nous gouvern'e nt fur cett-e matiere. '
Mais ne voit-on pas que ce n'e'fi qtJle par la
faufiè ~pp~icat~on ~'un principe vrai, qu'on-a pu
parvemr a fane ll1ufion? Il fera de maxime
tant qij' on voudra, ' que toute charge doit ttr~
rejettée de, la lég,itit~ ; que toute condition qui
la greverOlt, doit erre nulle &amp; regard~e comme
~O?, écrite. ', Mais ,ces d~ver[es regles, qui n'ont
ete IntrodUites qu en , kllreur du fils, &amp; pour [on'
pr?pre in~érêt ~ ne, fçauroient c?ncerner que
lUI f~ul. Elle~ etabhffent une nullité ~· purement
relatIve ~ n?n abfolue. Cela eft fr vrai, qu'il
eft de pnnClpe que toutes les conditions qui
tournent à l'avantage du légitimaire, font en.'
trete~ues. D'autre part, s'il a approuvé la difpofit1?n de ,~on pere, fi legatum af5novit ~ non
poterzt amplzlJ. s petere removeri gravamen. Merhnu~, de ~egit. ~ lliv. 3 , tit. 2. , quefi. 7. Ainil
la dlfp9fitlOn., du ~ere fera non écrite, faJlore
~ refpfau fillz ~ folt! m~is à l'égard de la merel,
c eft autre chofe.
, Le~ mêllles motifs qu~ ont engagé le Légif1a~
teur ~ annuller toute dlfpofition qui tendrait à

red

. 27
priver le fils de fan droit de légitime, ne peuvent pas fubiiftet à l'égard de la mere, à l'effet
de la priver des droits qui peuvent lui c{)mpéter en{uite de cette même difpoiition, qui à
fan égard eft au ' moins indicative de la volonté du iet;tateur. Tout ce que la faveur dufils peut exiger, _c'eft que la charge foit rejettée, &amp; comme ,non adven~e à fon éga;d ; , &amp;
c'eIt p~r ce motIf que qUOIque par l anCIen
proit on dût regarder comme nu.! le teftament
qui impofoit quelque charge a. la légitime, .&lt;:ependant il fut décidé par Juft-inien en la toi
32 , Cod. de inof teflam, ~ que le teftament fubfifteroit, en rejettant feulement la chàrge. La
raifon en eft, que toUt èe que peut prétendre
le fils pour fOll intérêt particulier, eft de préLever fa légitime fur la fuoceffion de fon pere,
1àns aucune forte d;etnpêchemertt, finé gravamine vel morâ. Or, ii fon intérêt eft à cou~ert à cet égard, rien n'empêche que' la difpofitlon ne fubiifte à l'égard du tiers mi de la
mere, non pas COlùme condition onéreufe, &amp;
qui puiffe toutner au détriment du fils; lhaÏs
comme un témoignage écrit des volonté~ du
tefiateur, qui conferve à Ce tiers tous les droits
qui peuvent lui compéter.
D'après cette diftin.8ion; voici cOlhmerit
il faut raifonner : la difpoiitiol1 du pere qui
greve d'ufufruit la partie de la légitime qui
eft dévolue à fan fils; doit être regardée comme nulle &amp; :non écrite à l'égard de celui .. ci;
le fils
véritablement fondé à réclamer fa
légitime en rejettant .la charge : cela n'eR:

ea

.,

�28

pas douteux. 1V!a!s cett~ difpo~tion, qui n'eft
que d'une nulllte relative ~ n en fubfifte pas
moins à l'égard de la mere, parce qu'elle
n'e{t anéantie vis-à-vis du fils, que par Une
pure fiétion de droit, qui peut bien arrêter
l'efièt de la difpofition, mais qui ne peut pas
faire que ce qui , exi~e .de fait, n'exifte. pas
véritablement : Et ua l'es procedat ~ dit.lâ

Loi, QUASI nihil eorum t'eJfamento additum
effet. Nulle &amp; fans ' effet à l'encontre du 'fils
elle exifte à l'égard de la mere comme titr;
de libéralité, dont l'exécution) eH arrêtée par
un empêchement qui fait naître un nouvel ordre de chofes.
t
Alors, comme il eft toujours vrai q'}C le-.
tefiateur a voulu gratifier fon époufe J' Jll~
libéralité réelle, par une difpofitïon dont il.
ne prévoyait pas les inconvéniens, c'eft vrai-:
ment le cas d'appliquer à cette hypothefe les.
regles qui nous dirigent fur le legs de la chofe'
d'~ùtrui. En léguant l'ufufruit de la légitime
de fon fils à fon époufe, le teftateur a vrai.
ment difpofé d'un bien qui ne lui appartenait
pas, puifque fa difpofition à cet égard eft
n~l1e vis;à,-~is du fils, qui eft fondé à l'ete ..
mr fa legitIme, comme elle le ferait envers
tout particulier que l'on ne pourrait forcer
à, défe~parer fon propre bien en vertu d'une
dlfpofitl~n qui ne pourroit pas l'en dépouil1er. MalS le teftateur favoit-il ou ne fàvoir' ? Dans toUS
1'1 pas le vice de fa difpofition
les c~s, le legs eft bon, parce qu'il \ eft fait

proxzmœ perfonœ VEL UXORI cui legaturus ~fJet ~
etJi

~9

/J!:.

etfi fciffet rem alienar;n
Da~s ce cas ~ di.
rent les Auteurs, l heruzer dou racheter la
chofe léguée ~ o~ en payer L'ESTIMATIO N ; . &amp;.

c'eft vraiment l hypothefe de notre remplace . .
ment, qui fubftitue à la valeur réelle de la
légitime qu;on ne peut enlever au fils, une
valeur repréfentative, qui procure à la veuve
l'eftimation de fon legs.
•
Ainfi s'évanouiifent les conféquences déduites
par les fubfi:itués de ces principes ~ qui rappellés dans. toutes les pages de leurs défenfes.,
font pourtant inapplicables à notre cas particulier.
C'eft par une fuite de la même erreur;
qu'ils ne ceifent de nous oppofer l'exemple d' un~
femme qui ayant reçu de [un ép~ux un uJufrwt
univerfel ~ ne penfe pas a voulolr fi vangerJur
les fonds de la focceffion ~ de la diminution q~e
la détraaion des légitimes opere fur fan ufufruu.

Eft-il poilible, en vérité 1 de rapprocher, deux
cas aufii éloignés? Les Adverfalres ont-lIs pu
fe diilimuler la différence eifentielle qui exifte
ent;e une ufufruitiere univerfelle &amp;. une u(ufruitiere particulierè ? Ne voit-on pas que comme rhéritier, l'ufufruitier univerfel ne peut!
jouir des fruits de la fucceffion ~ ,q~e dé~rac­
tion faite des charges? Or, les legltImes etartt
une charge de la fucceffion, l'ufufru~tiere n'a
pas à fe plaindre; elle conferve toujours fon
ufufrujt univerfel, du moment qu'il porte fur
tout ce que la détrattion nécefiàire des char~
ges a rendu libre. Dans notre cas, la même
regle ne peut avoir lieu. Il faudroit . pro~ver

H

4~o

•

•,

�•

.
3°
que véritablement la légitime eft la charge d '
le,g~ cl'ufufruit; n~us aVO!1S ~émontré au con~
traIre que l'u[u[rlllt partlcuh~r de la Da
l'
lne
'1 "
veuV'~ C Il y etaIt Ul-meme. une charge du
!egs, ~a~s l~quel, eft c01~pnfe la légitilue;'
Il (èrolt munIe cl y revemr.
!,
D'ailleurs, comment l'ufufruitiere pourroit_
~lle dema~der le remplacement . des fruits que'
la détraéhon des légitimes lu.i fait perdre?
Lor[que la Dame Laplace vient réclamer le,
remplacement des intérêts de la légitime cle.
fon fils, elle obtient un remplacement de la'
même nature que l'objet remplacé. Ainfi elle'
jouit des fruits d'une certaine fomme, ~ar ce
qu'elle aurait dû jouir des fruits de la léritime. Mais à l'égard de l'ufufruitiere u~1i_,
verfelle, le même remplacement devient impr~tic~ble. Tous les fruits de l'hérédité lui fOll~
adjuges par le teftament. Sur quoi porterait
donc le remplacement? Elle ne pourrait le'
prt!.ndre q~e fur elle-même, en le prenant
[ur les fnllts.; elle. ne peu,t .pas remplacer en'
fonds, ce qUI ne ~Ul _eft adjugé qu'en ufufruit.'
SOU5 tous les pOInts de vue poflibles fa de:
mande [eroit donc 'ridicule
&amp; l'ex'écution'
en feroit impoffible. Et voilà ia véritable caufe
du. filence de ce fixe avantageux qui doit faVOIr gré .aux fubftitués de l'homl~age fIatteul1
qu'ils lui ont rendu.
Il faut don'7 écarter cette hypothefe fré9uente dans la fociéré ., comme un argument.
ln,concluant &amp; abfolument inutile à la Caufe.
C eft pourtan~ _un -des plus fennes [outien de'
A

31

1a défenfe des Adverfaires, fur laquelle

nou~

ne croyons pa'S devoir infifier plus long....
tems.
,
Obfervons en nniŒant, que les fubfiitués
font d'autant plus ln al fondés à demander la ré·
fonnation de la Sentence du 2. 3 Mars ·1779 ,
que d'un côté cette Sentence leur ~ft avan~a­
geufe, tandis que de l'autre elle adjuge mOl1ls'
à la D arnt: Laplace que ce q'.l'dle auroit eu à
prétendre.
"
.
11 dt éyident en effet que le heur Vague
&amp; l-es DUes. Paillés, contribuant au remplacement en leur qualité de légataires, perdent par
le retranchement qu'ils efiùyent fur leurs legS')
des intérêts bien moindres que cëux dont ils
profitent en recueillant comme fubfiitués, &amp;
en vertu dè la Sentence do 15 Septembre 17 80 1
les épargnes que le pupille 'a faites fur [a légitime pendant fa vie, &amp;. qui s'élevent pendant les' deux ans, à la fomme totale de 18 44 8
li v . 16 f. Quel a donc ' pu être leur llÎotif en
appellant d'une Sentence qui n~: les gre:re pas!
Diront-ils que clefi parce qu 11s aurOlent du
profiter des intérêts de la légitime, comme fubf.
titués" fans contribuer au remplacement, comme
légataires ?
Mais nouS 'leur foutiertdrons alors que 10r["
que la Dame Laplace n"auroit pas ~e~nandé le
remplacement ôes ' intérêts 'de la léguune dont
elle avoir fait ordonner la difrraél:ion, elle au""
roit été fOl,ldée à ptétel1dtè que fon ufl1fruit de~,
voit porter fut le tôtal du legs fait à fan fils ~
même en la p.artie qui devoit faire face à la lé·
1

•

�~

f '

. ..

,

)11

gitime, déduaion faite feulement de l'ent .
,
r~
tIen;
parce qu ,au moyen de l' exc éd ant qui avo'
été légué au pupille ~ &amp; de!a ré[erve qui ll~
Ul
avait été faite des ahmens, 11 eft vrai de di
, ,G
'll'
re
que le fieur sIman
l Y aV~)lt pu grever d'ufufruit le legs confidérable dont il avait déféré
l'entiere. propriété à [on fils ..
Ce point de vue lumineux, qui démontr
,l'injuftice du [yftême imaginé par les Adver~
faires, nous eft indiqué par Mr. de Mont_
vallon dans [on Traité des fi,cceffi.ons , tOlTI. 1
pag. 82. Cet Auteur, aux lumieres duquel
les Adverfaires ont rendu un hommage mérité
en avouant qu'il n'efl ni lurifconfulte, ni Ma~
gifirat qui ne convienne que ces décifions font
f~ndée,s fur la lurifprudence confiante de la Cour}
s expnme en ces termes:
» Me. Jullien, dans fon Code manu[crit
» liv. 3, tit. 6, chap. 1 , pag. S, lett.
» e~ du rentiment que le I?ere ou la mere peut
» lailfer a [on fils la propnété de tGUS [es biens
» fans ufufruit, pourvu qu'il laiffe les alimens
» à, ce même fils. Il affure que tel fut le fen~
» tIment des Avocats en 1673. Cette opinion
» eft fondée fur ce que les alimens laiffés au fils
» font ceffe~ la r~ifon dela N ovelle 18 , ch. 3 , &amp;.
» de la Lo~ Sczmus, qui efi: la' crainte que le
» fils ne périffe, en attendant la fin de l'u[u» fruit. On répond à la difficulté tirée de&lt;:e
» q~e la légitime ne doit recevoir ni charge,
» Dl, . condition,
ni diminution que cette di.
» mmutlOn fur les fruits de la légitime du fils
) eft ~ompenfée . par le total de. la propriétU

1.:

,

41'4
point grévé par cette com33

)} &amp; que le fils n'eil
» pen1àtion , puifqu'au contraire [a condition
» a été rendue meilleure, que fi on ne ' lui
» avait laiffé que la légitime en fonds &amp; fruits~
» ce .qui dépendait de là volonté du teilateur ~
l)
laquelle doit être fui vie , quand il n'y a
» aucune raifon de s'éloigner des regles du
» droit, qui veulent qu'on s'y conforme ...•
» L'avis de Me. Julien doit être fuivi comme
).) étant fort équitable, &amp; n'ayant rien 'de
» formellement contraire au droit.
Or , s'il eil vrai que la Dame veuve Gilly
eÎlt pu pretendre l'ufufruit du montant de la
légitime de fan fils, déduétion faite feuiement
de l'entretien, il eft donc vrai: 1°. que -d'après le calcul que nous venons de prefenter ,
les fubilitués gagnent à ce qu'elle fe fait bQrnee à demander le remplacem~nt: ],0. qu'elle
perd au contraire le' montant des intérêts du
remplacement qui fupportent le retranchement
de la falcidie, ce qui ne pouvait avoir lieu à
l'égard de la légitime.
Ainfi, de quelque maniere que la Dame veuve
Gilly ait intenté fan aétion , {oit qu'elle ait
demandé le remplacement, [oit qu'elle eût demandé la jouifiànce de la légitime elle~mên~e ;
peu importe. La forme ne fçauroit influer fur
la jufiice du fonds. Il faut toujours en conclure que dans tous les cas les fubftitués ne
pouvaient pas profiter des intérêts de la légitime ; &amp; que dès-lors la Dame Gilly eft
feule fondée à [e plaindre d'une démarche qui

l

�,

,

'

~

34
lui a proçuré beaucoup moins que ce qu'elle
auroit eu à prétendre.
,
. Sous tous les points de vue , la Sentenc
du 23 mars 1779 dl d~nc jufte. Elle n'eulev:
rien aux {ubftitués; &amp; des-lors ils [ont non
recev.abl~s à l'attaquer , pui{qu~il cft de principe que l'intérêt eft la lnere de l'aéliom. Leur
appel efi d'autant plusab{urde, que cette Sentence
leup procure un bénéfice dont ils n'ont profité
qu'au détriment de l'ufufruibere. Et s'il étoit poŒ.
ble, qu'apres l'ob{ervation viétorieu{e que nous
venons de propo[er , la Sentence du 23 mars
pût être infirmée au chef dont il s'agit, il.bu_
droit au moins, dans ce cas, ré{erver expreifé_
ment -à la Dame Laplace tous {es droits envers la Sentence du .15 {eptembre 1780, qui,
adjuge aux [ubititHés les intérêts ,courus pendant la vie du pupille , à l'effet qu'elle pûr
elle - même répéter ces intérêts qui lui font
incontefiablement dûs dans tous les cas, &amp; dans
tous les (yitêmes.
t

,

)1

SEC 0 N D E

QUE S T ION.

Après la mort du pupille ~ la Dame veuve'
Gilly a-t-elle pu prétendre rentier ufufruù du
legs de trois cent mille livres ~ dont le tefla ..
l~ur ne défere fa propriété aux héritiers Jubf'
IltUes ~ qu~ APRES L~USUFRUIT FIlVI ?
)
1

Enoncer cette queftion , c'eft la ré{oudre.
Aufii n'exige-t-elle pas une bien longue difcuffion. Tous les raifonnemens des {uhititués

J5

.. fi Il

f:

é

4j j t

ne portent que fur une bafe IVl~leu~. 1 S .~
tendent que la difpofition re auve a. a egl'ne de l'enfant étant cenfée non écrue, dans
tll
toUS les cas , la Dame veuve G'll
,l, Y n ' a pu
prétendre l'ufufr'uit de cet~e ~égltrme. N~us
avons dévoilé la fauffe application de ce ~~m­
cipe. Il nous fuffira, pour, détruire enuere ..
·ment le fyitême des Adverfaues, de nous en
rapporter à ce qui a été dit dans nos pr~cé­
dents écrits, en y ajoutant quelques obfervatlons
eifentielles qui ne laillèront plus fubfifier
aucun doute [ur ce point eŒentiel de la caufe.
Il eft de maxime que dès l'infiant que la
jouifiànce de l'ufufru,it eft, fi~ée fur la tête
du légataire, elle IUl en- Irrevocablement acquife ; elle eit attachée à, fa per~onne, &amp; n~
peut ellùyer auc.~n~ att~l11te,' [~lt q.ue celUI
auquel la propnete a eté leguee .VIve, ou
qu'il vienne à mourir. C'eit la dé~lfion de .la
loi 3 , cod. de ufufrua. ~Jufruauano fUf!erflzz.e
licet Dominus proprietatls r~bus hum~nzs eXlmatur ,jus utendi &amp; fruend~ n?n tollltllr. ,
Dans le cas préfènt, la )oUlffance de l ufufruit eft plus particulierement allùrée à l~ Dame
Gilly pendant tout le cours de fa VIe, par
,
1
l l egat
'
les propres
termes du teitament : auqlle
DE TROIS CENT MILLE LIVRES• .J Y d l -il dit,
je léglle &amp; laiffe à la Dame M~rie- ThereftPhilippe-Florentine Laplace les fruzts ~ lIJl/frUItS
&amp; jouiffance ~ SA VIE DURANT.
Or comment voudroit-on que cet ufufruit
Dame Laplace auroit ~u le ~roit de
que
conferver l1!ême pendant la VIe de {on fils,

1;

,

�It~fous la déduaion feulement de l'entretien
~lle l'ait perdu par la mort de celui-ci, lorr.
e qu'il efi
prouvé q~'elle doi,t le conferver fa
~ Jlie durant? A qUOI ttmdrolt donc. le fyfiêmé
des Adv~rfaires ? Ils voudroient que cette dif.
pofition du tefiament , .qui n'efi cenfée non écrite
-qu'à l'égard du fils, &amp; par la faveur particu~
.liere qu'il mérite, eût le même effet à l'en. contre des fubfiitués qui n'ont pas la même
...faveur,
&amp; ne peuvent pas invoquer les mêmes
,
,
'. pnnclpes.
Mais quoi! lorfque le fieur Simon Gilly
-' aura voulu difpofer de la legitime de f011 fils,
malgré les obHacles que la loi lui oppofoit J
, au préjudice même de celui-ci, il ne l'aura
' pas pû envers des fubfiitués qui, comme nous
venons de l'obferver, ne fçauroient exciper
des . mêmes regles pour faire rejetter de la légitüne une charge qui, ne pouvant porter
fur l'infiitution, efi cependant comprife , dans
la fubfiitution pupillaire?
1
Et prenez garde que lorfqu'il faudroit fuppofer que le pere n'a pu difpofer, d·e fa P;'opre autorité, de la légitime de Fon fils, il l'a
' pu certainement lorfqu'il tefioit pour celui-ci.
La fubfiitution pupillaire contient, nous l'avons déja dit, deux tefiamens: duo quodamm~~o funt teflamenta, alterum 'patris, alurll1?t
filli.
Or, pourroit-on raifonnablement fuppolcr
que le, fils difpofant lui - même, en vertu du
P?UVOlr que les loix donnoient à fon pere de
~hfpofer pour lui, n'ait pas pu, grever d'ufu.
fruit

. !)7
')

. 'j

/V'

" Ll,j(J

fruit . une légitime qui fe trouvoit comprife .
dans le legs dont il confervoit la jouifiànce à
la Dame Gilly, lorfqu'il en déféroit la propriété aux fubfiitués?
Mais la Dame Gilly n~efl feulement pas nommée dans la fubJlitution. Mais à qui donc peut
{e référer cette condition: ql/ils jè partag-eront
apres ruJiifruic fini? Qui doit jouir de cet
ufufruit, fi ce n'efi la même perfonne auquel
il efi légué d,ans la difpofition précéden:e ' ? La
charge de l'ufufruit fur le legs de troIS cent
mille livres cefferoit-elle, par cela feul que
la propriété du legs efi déférée aux fubfiitués?
'Mais pourquoi fubordonner alors le partage de,
,ce legs à l'ufufruÎt fini? Si le legs une fois tranGnis
aux fubfiitués doit encore fupporter cette char ..
:ge, quel peut d,onc être c;t lifiifnl,~t ? ,N'~fi-ce
pas celui dont il efi parle dans llnfiltutlon ?
Or., à qui fe référe &lt;.:ette difpofition dans cette
.
premiere partie du tefiament?
Ces mots , après l'ufufruit fini, Jo'!t mOIns
:La condition d~ la jubJlicution, que, ~éfignatifs ~e
l'époque à .laquelle le partage fe verifiera. MalS
en attendant que les fubftitués puiffent parta",ger le legs, à qui faudra-t-il donc attribuer la
jouiffance de l'ufufruÏt? Faut-il qu'il refie in
pendulo, fans fe fixer fur la tête de perfonne ,
lorfqu'il efi prouvé que la Dame Laplace a
dû ,en jouir ,fa vie durq-nt? Mais dans ce cas,
les fubfiitués ne parviendroient jamais au partage du legs. L'époque de ce parcage ne pour'"
roit jamais fe verifier. S'il ne doit avoir lieu;
qu'après la mort de l'ufufruitiere, il faut né~
J

K

�~

,/Ji}

38
•
"'--- ceffairement que cet u[~fruit [o~; déféré à queI~
qu'un dont la mort devI~~dra 1 epoque du par . .
'rage. Or, cette u[ufrUltlere ne peut être qu
celle qui efi: défignée dans la premiere parti:
tiu teilament, puifque le legs fur lequel la
·c harge efi: irrévocablement fixée, eit le lUên1~
dans la [ubititution que dans la difpofitio n qui
la précéde.
Votre ufiifruit fubfiftera pour Cexcédent de
la légitime. --- A-t-on diitillgué, dans la fubf_
titution, la partie de la légitime ? --- Maù
. rappe Il ez-vous
VoUs n ~"etes pas nommee. --- M aIS
que c'eit le fils qui difpofe; qui parle de l'u~
fûfruit; qui ne peut parl-er que de l'ufufruit
dont il dt f~lÏt mention dans la précédente dif.. ,
pofition ; que cet lif'uftUit [e référe au total
du legs; &amp; que je fuis l'ufufruiti€re du total.
On s'apperçoit facilement que les ïubfiitués
roulent perpétuellement dans 'un cerc-Ie vicieux.
Toutes les objeél:ions font liées aU même prin.
'Cipe; &amp; c\eit les réfuter toutes que d'avoir
&lt;:oupé le fii qui les raifemble. '
,
Enfin, 'comment feroit-il poŒble que la 'Da.
me Laplace; a laquelle [on mati avait eu l'in ..
tention de léguer le revenu certain d'une fOIn'"
e de trois. ce'}t mille Jiv~es, fût privée enfuite
cl un,e . ~ubitltut1on pupIllaIre, non feulement dé
la legltuue qui lui étoit acqui[e fur les biens
de [on fils ~ mai~ encore de l'ufiifruit dans le.
qu.el elle eit maIntenue par cette mênie di[po~
fit1~n C'efi bi~n affez que par des fubtilités de
droIt lncompatIbles avèc les vrais principes d~
1

n:

!

39

t'lOtre légination, cette veuve tnalheuteufe fe
voye enlever, par une fubfi:ituti?n p~pil1aire,
les droits [acres dont fon fils n aurOlt pu la
priver lui-même, &amp; dont elle n~ eft fruftrée ~ dit
Domat (a) , fans autre raifon que ce n~ eft pas
at enfant même qui a fait cette injuftice ~ mais
que c'eft fan pere ~ à qui la Loi a donné le pouvoir de faire le tefiament dt; .(on fils impubere ;
comme fi le pouvoir de faire le teftament d~un
enfant ~ renfètmoit le droit de le f aire tel que
ie feroit un ennemi de la mere de cet enfant ~ &amp;
'que le pere teftant pour fan fils ~ pût faire pour
lui une difpofition qui en fa perfonne auroit été
inhumaine ~ s~il avoit pu refler. Faut-il bien au
moins que pùifque des regles trop rigoureufes
enlevent à la Dame Gilly ces droits qui lui
étoient dus non feulement ratione miferationis ~
mais encore fecundilm natutam ~ elle conferve les
avantages qu'elle reçoit par une difpofition
claire &amp; préci[e du tefiament de fon époux J
Les Adver{aires ~ énormément avantagés par le
fieur Gl1y au pr~judice mê1he de fon fils, peu"
vent.:i~s décemment conteiter encore à [on époufè
Ut} foible dédoll1magement qui lui eit également
alfuré par le texte feqnel du teftament, &amp; par
le vœu de tous les"'pri'I1éip~~? \ En-ce par recQnnoiffance 'envers leur bienfaiteur, qu'ils font
effuyer a fa. .;yeuv~, l~s. plus \~1idignes tracafièries? Nous : aVQflS p.rOu,v~ que leur fyfiême efi
~'une abfurdité révoltante: oferont-ils jamaN
1

(a) Loix Civiles, part. ' r" ~."?ag: :42 1.

�..
1

4°

foutenir que leur prétention ,dl: digne de fa ..
. . t..
veur? ' .

,

CONCLUD à ce qu'en conçédant aéte à la

Dame Laplace veuve Gilly de la déclaration
qu'elle a déja faite au procès, &amp; qu'elle rei.
tere en tant que de be!oin, I J • qu'elle n'en..:.
tend point pourfuivre l'exécution de la Sentence du 2) Mars 1779, au chef qui lui adjuge le remplacement de l'ufufruit de la légitime
de fon fils pour le tems qui s'dl: écoulé depuis
le jour de fon décès, &amp; qu'elle ne veut en
pourfuivre l'exécution que pour le tems Couru
jufques audit décès; 2). qu'elle entend [o11ffrir [ur la fomme qui lui a été adjugée par la
même 'Sentence, en remplacement des intért ts
de la légitime, jufques au décès de fon fils, en·
femb~e fur l'excédant de cette légitime, tant
du VIvant de fon fils que depuis fon décts, les
retranche mens ordonnés envers les autres lé ..
gataires, &amp; dans la même proportion , ainfi que
de droit, les appellations feront mifes au' néant,
&amp; ce dont eil appel tiendra &amp; fortira fon plein
&amp; entier effet, avec renvoi, amende &amp; dé ..
pens, &amp; autrement perfinemment. _
~6ivJ.~P%I'r:vYn"0J..ft~~'~~?J-- crP--(~he&amp;;
&lt;1.4 ~YO~~~~. : . {1,. \ ' " U. 1 ~ U, A.vocat.--~~

~'&lt;J.,~y-- . ~~ ~:k~;f0 u.:f/A-

~ (.~ltlif~f~).ttéi\~Cs"
.p~~~&lt;V;;r.-(
a......... ~..
. 7....:{~
I ...p '

~
.

"'t. ;:

, CI.

1

'-~~~ ~L1.....f'V-~(;)-"~-S.w.:.(;rf(JIt~ ,", .I1 (f"!

tJ...:'" ~(~m:;~~~~~~i-M
• -rt-(. 0\
HTCC--' ~o-v ' 4

~ ~ "'-1 /t.

. .v....~
c.~ Rapporteur.
•
.
-

~.

0-

.t:;~g~l,,&lt;J}--~ Yr~J!'''::'''''' C&lt;..~"lf·.&lt;·'Pc,,A AIx ~ chez Jo[ep

David, Imprimeur du Roi.

. .

J 7 81•

RÉPONSE'
POUR le Sr.

VAGUE, comme procede, la Dame
PAILLET DURANTY; &amp; la Dlle. PAILLETi

CONTRE
La Dame LA PLA C E ~ veuve G i L L Y.

D

Mémoires, &amp; un Rédigé de con:.
. clufi.ons;· viennent d'être préfentés par la
Dame Laplace, à l'Înltant même 'du jugement.
Aux reffources que l'on employe; &amp; à l'hommage que l'on rend aux principes notre confiance renaî~, &amp; nous nous préfe~tons, nous
ofons le dIre ~ avec un nouvel avantage .
c'eil ce dont il fera facile de convaincre l~
Cour &amp; le Public, par une difcuffion que nous.
rendrons aufIi brieve qu'il nous fera poffible.
Il feroit inutile de reprendre le teilameot qui
EUX

A

•,

�4(3
1

\.'

.

Il

,

.

2

r.

doit faire notre loi. Nous lavons que le fleur
Gilly légue cent mille écus à fon fils, pou~ touce
prétention qLJe~con.que,~· n,UQUl!L, LEGAT
DE 300 millehv. Illegue lufufrUlt a la Dame
..
Laplace.
. ,
Nous favons que dans l objet trop ambItIeux
de jouir de 300000 liv. en fus de la, légitime de'
l'enfant la Dame Laplace comme tutrice, de.
manda 1~ difiraél:ion de la légitime de fon fils
&amp; le remplacement de ce que la légit~me pre~
noit fur l'ufufruit du légat de 300000 lIvres.
Nous favons enfin qu'elle l'a fait juger de
inême, &amp; qlle fon fi~s une fois décédé , elle n'a
plù. voullJ~ de ce re1nplacen:en: '. &amp; qu'elle a
mieux aimé rentrer dans la JOUlfiance de la légitime, qui ne l'expofoit pas à, fouffrlr fi.l f le
montant de cette légitime , la dét:raélion de)' la
falcidie,
&amp; qu'elle a eu encore le talent de le faire
.
Juger.
'
-'
Voilà donc les deux quefiions du pr-ocès.
. -ID. FaUt-il' .remplacer à la' Dame Laplace,
ce que la légitime prenoit filr fon ufufruit du
legs de 3QOOOO livres-? ,
.
2°. Ce remplacement une fois OPdonné
confoml'l\é, la Dame Laplace ptmt-elle l'àban'~
donner pour rentFer dans la jouiaàm~e de la lé'·
gitime, que la SePltence qui en ordonne la dif..
tra/Clion a' irrévocablement: féparé de fon legs?
1

la premiere quefiion, nous âvi@ns ptO'pof~ deux griefs fubfidi&lt;ttres, &amp; bn grief pritl~
cipa1. .
.
SUt'

3

,
ire : Il eft affreux qu;en
P re mier grief fu bfzdi'a
.,
AI"
Caifant fouffiïr a nous-meme egatalres la

nous Ii
. d'
r. .
foufiraéhon fur nos legs , de ce qUl Ol~ lerVIr
, vous remplir du vôtre, vous ne fouffnez pas
a le foufirattion proportionnelle, &amp; que par l'é.
UI
'...
vénement,
vous qui n'avez qu'un I
egs d
e pre
fomption, vous vous en payiez fur 110S propres
legs à nous , qui font formels; que vous vous
en p~yiez à plein &amp; à nos dépe~s , ~ que n'ayant. avec nous qu'un feul &amp; meme tItre., vous
foyiez plus favorable ,que nous; l~ mOIn~ .que
l'on pût faire, ce feroit de vous faIre partICIper
au retranchement, &amp; fouffrir une perte proportionnnelle.
La IJan~e Laplace a été forcée d' en recon~
noitr.e la jufiice; elle, y pourvoit par fes condulions, d'un€&gt;
maniere irréguliere à la vérité ,
.
mais n'importe.
.
Second grief(ubfidiaire: Dans le fyfiême du rem~
p&gt;la~el1ient, . &amp; par cOl1féquent de la jouiifance de
1 -v,otre paro de l'ufùfr\lit du legs de ~ 00000
liv.
V.o1W ~ devn rournir à la nourriture &amp; à l'entien de l'enfant. C'efi le tefiatnent.
Si 'doDlc··h'enfant efl Q:hargé de fa propre nour. riture, fur fa légitime -dOnt il a ~ait ordonner
la clifiraé1;ion " ~l efi iHique, &amp; de toute iniquité , qu'en. vous: payant fùr nous de votre
remplacement, vOus ne déduiliez pas la nourriture que vous ne fournifièz plus ' à l'enfant.
La Dame Laplace a encore {eCO~l1U la juftice du grief, &amp; elle a cru y parer, en fe fai .
fant' concéder de~ aae~; &amp; en ne prononçant
pas. la réformation de la Sentence, contre 1a-

�,

/Jtt
,

4

quelle nous avions coté les deux griefs; comm
fi nous avions eu tof[ d'appeller, quant à cee
&amp; fi nous devions payer les dépens d'un;
conteilation dom la Dame Laplace reconnoÎt
la juilice, &amp; que nous avons fi bien fait de
prévenir, que ce n'a été, que dans le ~édigé
de Corrclufions, &amp; apres la co!nmuDlcatio n
de fa réponfe, qu'elle a pourvu à l'objet de
l'entretien.
Voilà donc nos deux griefs fubfidiaires jufiifiés. convenus aux dépens près. Pallons au principal.
•

Le gri;f prjn~ipal étoit encor~ plus {impIe
&amp; plus peremptoIre; &amp; pour en Juger ~ il n'y
a qu'à comparer ce que nous avions dit aYe~
ce qu'on nous oppofe ; le parallele juilifiera que
la D~rne Laplace ne fait plus où s'en prendre. Et
de faIt, qoand on a raifon, on n'a befoin ni
' de foph}fme, ~i d'entortillage; la virité fe pré"
fente d elle . meme? &amp; fon afpeB:' frappe tous les
yeux; on va en Juger.
Nous avions dit: le remplacement que vous
demandez eil contre la lettre du teilament con..
tre le ,veu du teilateur, contre la difpofition de
la LOl, contre, ,l:autori,té des principes, enfin
cOntr,e la notonete pubhque; &amp; vous êtes la
premlere femme au monde qui ait ofé demander le remplacement d'une détraa.ion opérée
par la légitime.
Contre la lettre du teflamem; elle ea claire.
Le tefiateur légue 100000 écus à fon 'fils pour
route

5

tOute prétention quelconque ; ~ c' e~ de ce légat
cl 0000'0 liv. pour toute pretention quelcone. 3 qu'il vous legue l'ufufruit. Il veut donc
que,
fi
'
ue vous &amp; votre ls, vous ne premez que
iooo oo liv. fur la fU,cceffi(ln.
.,
Et s'il le veut amfi, comment Juillfierez ..
vous qu'outre les 100000 écus, vous devez y
prendre encore la légitime, ou qu'outre la légitime, vous devez y prendre encore 100000.
,
ecus.
Si vous n'avez que l'ufufruit du legs de
300000 liv., vous . n'avez &amp; vous ne pouvez
avoir l'u[ufruit qu'avec la charge attachée 'a u
legs ; &amp; cette charge eft pour toute prétention
quelconque.
Quelles que [oient donc vos prétentions,
1: 00000 écus les rempliffe,nt, &amp; par conféquent
point de remplacement.
Contre le vœu du teflateur. Rien de plus
funple encore. Le teilateur fait fon compte. Il
fait qu'il a environ 550000 francs; il legue
100000 ecus à [on fils, &amp; ,difpofe des 2. 50600,
liv. reltantes.
Or fit le' tefiateur avoit feulement pu prévoir
que, du chef de ft;m fils ;ou du chef de fa.femme, on eût ofé demander un liard en fus des
300000 li v., eût-il difpofé, comme il ra fait,
du fuqJlus de ~ fa [uocefllon par ,des legs pârticuliers? Ellt-il dit que les 300000 liv. rempliroient renfant de toute prétention quelconque,
ou que -la Dame Laplace n'auroit que l'ufufruit du legs? Tout cela
inconciliable avec
le remplacement. Il eft d0!1c évident que le
J

ea

B
•

46Ç

,,

•

�\~4t;
,
-tefiateur ne ra

6

,

pas voulu; &amp; il Îera vrai cl
le due J tant que v~us .n~aur~z que .l'ufUfruit,
du leas de 3°0000 liv. qUl dollt remplir l'enfant
o
.
de route
prétention
que l conque.
Autre preuve que le remplacement eil Contre
le vœu du teltateur. C·efl: que les 100000 écus
ne font qu'un {eul &amp;. même legs divifé en fonds
&amp; en fruits : en fonds, pour l'enfant; en fruits
pour la Dame Laplace. Mais fi c~ n'efi qu'U~
même legs, ce legs [e trouve donc toujours
faie pour toute prétention quelconque, légitime
' &amp; {upplément d'icelle, &amp;c. &amp; par conféquent
aU!ant il [croit ,ridic.ule que l'enfant demandât
le remplacement de [a légitime en fonds, au.,
tant il eH ridicule que vous le demandiez en
fruits. Le legs en fonds &amp; en fruits dl de
la même nature; dans l'idée du tefiateur ~ il
doit toujours remplir de. la légitime: arrangez.
vous, donc vous &amp; voue fils, comme -vous le
jugern à propos. Divi[ez, ne divilez pas les
fruits du legs, vous ne devez jamais avoir quê
le legs de ~ 00000 liv., &amp; vous ne devez jamais en avoir davantage, foit parce que fuivaaf
la lettre du teHament, ce legs vous 'rem'.lplit , de
tout ~ &amp; [oit encore mieux parce que le vœu
du teilateur eft que vous u'ayiez rien de plus
, cl re,
a\ pteten
C(Jntre la difPofition de la Loi. Elle efi
claire, elle dt évidente. Toute charge impofée
à la légitime ip(o jure tol{atur; elJ. ef} ceofée
non 'ec'r ite: ità ,~s procedaI quafi nih,il eorum
additum effet in teflamemo.
- Or , fi la charge impofée à. la légitim~, eft

'I~&amp;t

7
oenfée non écrite, s'il faut · la regarder colfrttle
n'exifiant pas dans le tefiament. ~ que devie!lt
votre remplacement? Faudra-t-ll remplacer-ce
qui ell. no? écrit da~s l~ tefiament ? C.' eft le
faire [ol-meme, &amp; Il n eH a.ucune pudrance
au monde qui ait cette autorité.
Voyez dès-lors votre raifonnement ~ &amp; s'il
efi feulement propofable, » l'ufufruit que j'a); v'Ç}is cl u legs de 3°0000 liv. fait à 'mon
~) fils, comprenoit la légitime ; mon fils a eu
» ~aifoo de demander cette légitime, comme ne
» pouvant pas être comprife dans mon legs d'u ...
~) fufnût, ni plus ni moio~ que fi le tefiateur
) avait dit qu'on déduiroit ma légitime [ur mon
» legs; eh bien, cette légitime déduite, rem) placez-la moi. C'eft.a-dire, donnez force,
~) àutorité &amp; . exécution a une di[pofitio-n qui
~) eft ceo[ée non écrite j faites ce que la Loi
» défend de faire; &amp; tandis que la Loi regarde
» mon ufufruit du legs de 300000 liv., comme
JI ne pouvant, être utile que pour ce qui excede
) la légitime, jugés qu'il doit être utile pour la
» légitime elle-même, » &amp; jugez-le; fur quel
motif? Qn n'a pas encore trouvé a propos
de nQUS l'expliquer.
Le rem placement n' ofienfe donc p,as moins la
djfpoiition de la Loi, qlle la lettre du teilament
&amp; le .vœu du tefiateur.
Il offenfe encore bien d'autres principes. L'on
ne peut pas comeller qu'il eft des charges in.
hérentes aux legs, charges que le légataire doit
par con[équent acquitter; nous l'avons prouvé
page 3 l , [ur l'autorité de la Loi &amp; [ur le
fuftrage dés Auteurs; res tranfit cum anere impojito à defimao.
.
~
1

�6

\,' . \'

\- .,

8

Or la légitimé étoit évidemment une cha rge
' 1 egs. Eh'. combien, de preuves n'avons.
cl e votre
,

'1

nous pas fur ce pomt. ,
'
10. Le teftament qUI vous dIt qU,e .l~s cent
é
rempliront l'enfant de fa legmme &amp;
uu'11ecus
L lé"
d
rétention qùelconque. a gmme eft
e toute Prl'fe dans le legs de 300000 liv"
d onc C0mp
elle eft donc la charge du legs."
.
o V
ez votre propre legs d ufufi-Ult. Vous
2 .
oy
d
r
n'avez que l'u[ufruit du légat e, ~ 0000 0 IV,.:
qui doit payer l'enfant de la légmme. 0 r , ~l
la légitime étoit charge du ,legs en f&lt;?nds, tl
n'eft pas poffible .q u'elle ne fOlt char,ge d.u leg,s
C
't s , pUI' l
l'.quee
ce mot
en IrUl
, duquel Legat znduca
l'
"
m , prouve que le légat de 300000
repetztwne
1 IV.
.cl
dOllt il s'agit ici, nleft que l~ meme eg~ e
3oooooliv. dont il a été queftlO~ pl~s haut,'
-c'efl-à-dire de ce même legs qUl ~Olt, remplIr
la légitime ~
,
. ,
1 l'
Or, fi le legs rempltt de la légltlme, a e~ .
gitime n'eft donc qu.'une charge d~ legs ; ~ ~
elle eil: charge du legs, quand vous 1 àV~Z p'a,ree J
vous n'avez fait que ce que vous devl~z, ,faire ~
vous vous êtes libérée ~ &amp; en vous hberant ,
~u'a\:"ez-vous à prétendre, fur-tout co~tre le
'lets.
.
30 • Vous avez ' fi bien reconnu Vot'JS-l~e~e
que la légitime n'étoit que charge do legs', qu en
votre qualité de tutrice ~ vous avez dema~dé
ladifiraétion de la légitime fur le legs. ;Et c .eft
.
C •
fi1 vou's n'aVle'l
ce que vous n,
aunez
pas laIt,
regardé la légitime comrI?e charge du ~egs.
i
Enfin cela eil fi vrai, que nous plal~~ns all
jourd'hui fur le remptacem~n,t. de la l~gltll~e. :
S'il faut remplacer la leglume, c dt paret:
que
A

1

A

9 '
û'elle a été difiralte du legs; &amp; on ne peut
n avoir difiraÏte ~ que parce que le legs dev~it l'acquitter, &amp; par conféquent parce qu'elle
étoit charge du legs.
Et voilà comment en ordonnant le remplacement) l'on va contre ce premier principe, que
c'efi an légataire à acquitter la charge impofée
à fon legs.
Vous allez encore contre cet autre principe
qui eil: que votre legs n'étant que d'une efpece ,
&amp;. non d'une quantité, &amp; 'par conféquent fut ceptible d'augmentation ou de diminution, vous
ne voulez pas fupporter la diminution qui étoit
une conféquence de la 'nature de votre legs,
comme pou voit l'être l'augmentation. Si le te[tateur n'avolt légué que 100 mille francs à fon
fils ~ &amp; qu'il eut dit duq~ellégat de 300 mille
liv. fait à mon fils, je .légue l'ufufruit à la Dame
Laplace ~ vous n'auriez que l'ufufruit de 100
mille francs ; &amp; è converfO s'il avoit dit , duquel légat de 100· mille francs , vous auriez
l'ufufruit de 3co mille francs.
Pourquoi? Par cette raifon majeure qu'au cun Jurifconfillte ne- peut diilimuler que s'agiffant d'un legs d'efpece , &amp; non de pure quan tité , perit vel accrefcit legatario, qui en court
le rifque.
Mais aujourd'hui, il Y a quelque chofe de
plus. C'ell: la loi elle-même qui fair la difiraction ,de la légitime; &amp; . perfonne ne peut être
tenu du fait de la loi. C'efi in vim legis , qu e
l'on a déduit la légitime fur votre legs ; dt- il
concevable que la même loi qui ordonne la dif\
.
C

f

,

~()

�'- . 4J

•

1
tr~~iot1 , COl~ln~e t?ute ~i[polition con.traire u ' é...
tant pas étnte" d'Ife d autre par~, Je vous la
fftmp1'J.C e ,je vous. ôte d'une ~na1n, po.ur Vous
rendre de l'autre, Je rends aUJourd hUI la diC..,.
politiom comme nos ~crite , ~our la faire. valoir
del11ajn! .c'el! cal?m.ll1cr la 101 que de IUl prêter
pareilles contradufrlOns.
.
Enfin ce remplacement contrarIe encore lea
princi'pe~ ,fait en ce que fuivant vous le rem~
placement ne ferait qu'un legs de préfomption'
vous fa 'Jvez convenu çent fois pour une;
ce leg~ de préfomption, vous le mettriez en
concour~ avec les legs, écrits dans le téfiament ;
vous le fariez valoir , lois même qu'il s'agirait
plus que d'épuifer le fuccefiion , comme le re ..
marque Ricard ; vous oppoferiez le men ce dé
l'homme à fa &gt;parole , &amp; vous mettriez enfin '
en concours la difpofition écrite avec celle qui
ne l'ell: pas. Et c'eft ce qui offenfe enCOle tous
les ppnclpes.
Enfin, aviQns nous dit ; le remplacement eft
contre la notoriété publique. Des milliers de
teHamens portent legs d'ufufruit à la femme ,
&amp; nufqLtam vifom qu'aucune femme fe fait jamais aviféq de v~)Uloir fe venger fur les biens
de ce dont la légitime a diminué fan ufufruit.
D'où vient ce filence univerfel de toutes les
femmes ~ fe fent-elles juf-qu'à préfent aveuglées
ftir leur intérêt 1 ont-elles été toutes affez riche$
pour ~e paffer de ce remplacemer:l t? le befoia
des \lnes , le faite des autres pouvaient trouver un
aliment dans ce remplacement, &amp; c'eft la Dame
Laplace qui la premiere a imaginé de le pré-

&amp;

J

•

• 1

'~ .
tendre. Qu"elle tremble fur le jugement .que
fon fexe a jufqu'à préfen t porté dé' fa préteJl-:
tion', &amp; qu'elle n'afpire pas à la gloire de fair~
.établir une nouvelle regle.
Nous le lui avons demandé, &amp; nous le lui
demanderons jufqu'à l'éternité ~ quelle eft dpnc
.la raifon popr laquelle Qn n'a point demandé
çle remplacement ?
Il faut eulin le dire : c'eft que la légitime eft
charge, c'eft qu'elle eft œs alienum, c'eft que
le teftateur ne peut pas en difpofer , eeft qu'il
ne faut pas moins la , payer que toute autre
dette. D9m: en la p~yant, on n'a poiI)t de
remplacement à prétendre,
Voilà quels étoient nos griefs , contre la pre:'
miere Sentence; ils ffrnt clairs, mais preffants;
ils n'ont rien de fophifiique ni d'entortillé, &amp;
ils ont pour bafe la lettre du teftament , le yœll
l1u teltateur , la difpoGtion formelle de la loi ,
l'autorité des principes , la notoriété publiq4e
&amp; l'approbation réfulfante du filence général de
toutes les femmes.
A-t-on , n'a-t-011 pas attaqué ce fyltê1]1e ,1
Nous aurions bien du regret que la Dame La,.place n'eut pas répondu ~ ta réponfe ajoute à la
force de notre défenfe ; écputons .. là.
Elle comm.en~e de prê,~er mifere : )} je n'ai
» pas de quoI VIvre, en déduifant l'a légitim~ .
» je n'au rois que l'uftlfruit de 114 mille liv.'
» ftIr lefquelles il faudrait retrancher la falcidie ~
» ce ne ferait donc plus que l'ufufruit de 8~
)) mille liv. &amp; j'ai abforbé le furplus de ma
) dot. »
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1

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�~\ ,"' d'; .)
". "-: 1

Il.

avez eu ]. 1 mille 1. de dot ; &amp; encore c
2. 1 mille liv. le fieur Gilles vous les a reco:~
nues; vous prenez par conféquent fur fa fuc_
ceffion ces 21 mille liv. ~ plus 6000 liv. de dona_
tion de f~rvie, un ,an vldual de 8000 liv. , 1 S00
liv. d'habIts de deUIl, &amp; vous aurez encore l'intérêt de 80 mille li v. , vous voila donc avec des
fonds qui vous donneront un produit de 5 ou 6
mille liv. &amp; vous en avez affez, puifqu'en cas de
décès (ans enfans , le teilateur ne vous laiffoit
que 6000 liv.
Si vous avez mangé votre dot comme VOllS
le dites, tant pis pour vous ., le tiers ne doit
pas vous la remplacer, mais c'eil une fuppofition.
Au furplus., fi vous n'avez pas de quoi vivre
fui vant votre état, renoncés, Votre legs; formés demande d'une penuon veuvagere que vous
ne puiffiez pas porter dans un ménage étranger, &amp; vous verrez qu'on fe rappellera que
vous êtes la veuve du fieur Gilles. Mais tout
cela ne dit rien pour le remplacement.
Il efi d'autant plus néceffaire , conrinue-t-on,
» que le teilateur a voulu me donner un re» venu annuel fixe, fait qu'il mourut avec ou
» f~ns enfans; 15 mille liv. fi j'avais des en» ~~~s, 6 mille liv. fi je n'en avais point; or
) J al eu des enfans, il faut donc remplacer ce
» que la légitime a déduit fur mon ufufruit.»
Trois réponfes. 1°. Vous ne trouverez nulle
part que le teilat~ur aye voulu vous léguer un
revenu fixe &amp; J/zager de 15000 liv. Il a voulu
vous léguer, quoi ? Le teilament le -dit, non
une penfion de 15000 francs., mais l'ujufruit
VOUS

a

du

. ,13
',",\ ~ &gt;L,
da légat faIt a [on fils. De forte que là filete r. /'

a

a

fion vous, difant
vous~ &amp;
votre fils, voil à
100000 ecus , arrangez ... vous ~orilme vous le
jugerez à propos., elle
quitte également &amp;.
vis-à-vis de vous &amp; vis-à-vis de votre fils. Ergo
point de remplacement.
0
2 • Il eil fi peu vrai que le teilateur ait voulu
vous donner un viager de 300000 liv., que le
legs dont vous a,v~'Z. l'ufufruit comprend inconteftablement la legmme; v:ous l'avez vous-même
fait juger. ' Et fi la légitime y eil comprife
r
.
douter vous n'avez'
comme vous n , en lçaunez
donc ni viager à prétendre ni r:venu fixe &amp;
annuel à exiger, &amp; par conàquent encore, poillt
de remplacement.
Enfin c'efi tourner dans le cercle, c'eil fuppofer que le teilateur a entendu que, dans aucun cas ~ vous &amp; votre .fils, vous auriez plu s
que le legat de )00000 hv.; &amp; le teilament y
réfifie.
}) Je ,n'ai jamais entendu avoir plus que l'u')} fufrUIt des 100000 écus; voyez l~aa:e que
» me concede la Sentence du 1 1 Septembre
» 1780.
Pure équivoque qu'on ne devait pas fe permettre ,dans un procès aufii férieux. Nous fça~ons bl~n que quand vous avez voulu jouir de
1 ufufrult de 100000 écus, fans être expofée
au retranchement
, . de la falcidie J'ullqu'au con' _
current de 1a legltime, vous avez renoncé au
remplacement; mais nous n'en fommes pas encore à cette qualité.
Quoique Votre fils &amp; vous vous n~euffie'Z en

ea

D

,

�I
·4/
\ . ,1
r

.

14
. , 1 cl
00
J'
. fonds &amp; en fr.ults qu un .egs ~ ? OO~ .IV.,
av-e~ - vous eu -la prétentlOn ,cl a~plrer a J'ou,ir
vous &amp; IVotre ,fils de 4 8 5444 hv. , fçJ.voir,
'V,ous de 100000 écus, &amp; votre fils de 18 5444
liv.? Nous ne pla~dons fur le remplacement
que parce que vous avez voulu porter VOtre
jouiaàoce jufqu;s 1à, &amp; l'abus du tefiament
jufqu'à cet extremc:
"
, ..
Nous fçavons bIen qu en~u~te , -la legItllne
n'étant pas fujette à la falcldle, vous voulez
reprendre dans la fUiCC~!Iio? de, votre fils la légitime que vous avez fait dlftralre ~e Votre legs;
eell ceque nous verrons en rems &amp; lIeu. Tenonsnous-en à préfent au remplacement, &amp; vous ne
pouvez pas cont~fte.r que vous n'eulIiez Fambidon de voulOIr JOUir vous &amp; votre fils de
485444 liv., ,quand 100000 écus devQie~t
vous, remplir vous &amp; votre fils de toute pretentlOn.
L'avez-voLIs pû? Car il ne fçallroit y avoir
de doute fur le fait; c'eft ce qu'il faut prouver, &amp; répondre à nos objeB:ions, fi vous le
,
pouvez.
Sans doute je l'ai pû, dit la Dame Laplace.
La raifoll en eft {impIe. » Mon mari ayant voul~
» me léguer un revenu fixe de 1 5000 francs,
» fi ce revenu eft diminué par la légitime, faut» il bien le remplacer?
Mais qui le dit, &amp; fur quoi vous fondez vous? Ave1.,-vous autre chore que l'ufufruir du
legs' qui doit payer la légitime ? La légitime
n'dl-elle pas charge du legs? Ferez-vous entendre que votre &gt;mari aye voulu vous léguer

. :\~

15

l'ufufruit de 10booo écus outré lX par - deLfus
la légitime? Lifez fon teftament, &amp; n ~n déaturez pas les difpofitions. Duquel Legat de
~ 00000 liv. vous a,ve'7, ruf~fr'ui. ~: . Or quel, .e~
ce legs? Le legs fait a 1 ènf~nt pour tout dlOit
de légitime. Prenez donc le legs' .fait à l'enfaÎlt ,
lX. en le prehaIlt, voùs &amp; l'enfant foyez d'accord, &amp; laiffez les au très légataires tranquilles.

4Jt'
.

_

ta Dame Lapl~ce Île veut pas abfolumen t
que la légitinle fait une charge du legs; êlle
eh prévoit la conféquence. AuiIi, à l'en croire ,
c'efi: plutôt fan UfUfrllit qui efl une charfi du

leBs.
Nous èn cdh v iêhdl'ôns fi vous voulez. Eh
bien, concluez. t'ufufruit eft une' charge du
legs? Donc l'ufufruit ne peüt être pris que dans
le legs; donc la charge ne peut pas être indépendante du legs; donc vous devez vous renfermer dans le legs; donc poi1?t de remplaèe,
ment.
Ce n'eft pas que l~objeB:ion foit bien exafre:
S'il eft vrai que l'ufufrult de la Dame Laplace
foit une charge du legs fait à l'enfant, il, n'en
eft pas moins vrai que la légitime dl également
unè chàrge du legs d'Lifuftuit; &amp; la preuve ' en
eft que ~a bame Laplace n;a &amp; ne peut avoir
que l'ufufrllit du legs qui tient iIeu de légi...
)

timè.
Quelque formeHe que foit la difpofition du
tefiament, on ne veut pas en convenir. )) Tao» tôt on veut qu'il s'agiffe toujours d'un legs
» démonfitatif à prendre même contre le" tiers ;

,

,
)

�&amp;

,16

» tantôt que la difpofitlo~11uquellegat ,de 300000
» liv. ce foit la quantlte, &amp; non l efpece qui

,
» domine'
tantôt que 1e 1egs etant me' 1e' d'ef.
» pece &amp;: 'de quantité, on, doi,ve pancher, PO,ur
» le remplacement, ~e, gUl, ~lt-Ort, a fan due
» à Decormis que l' heruzcr dou rempla~er ,parce
» que ce n'eft qu'une indication; &amp; tantôt enfin
» on nous dit que la Dame Laplace devant do n» ner à l'enfant 5° 000 écus à fa majorité, elle
» devait donc avoir l'ufufruit de 100000 écus.
Dans tout autre temps moins prelfé, nous
reprendrions la queftion du legs d~monfir~tif &amp;
du legs limitatif ~ &amp; nous ne fenons pOInt en
peine de prouver, que quand le legs commence
par l'efpece, quoique. la, quantit,é [oit, enfoi!e
ajoutée ~ le legs n'efi Jamal~ que l~mlta~If, qUl~
_legatur corpus ipjum; &amp; c eft mOInS l,ufuf{UI,t
de {OOOOO écus que vous avez, que l ufufnm
du legs de 100000 écus.
Nous nous fixerons à préfent à Decormi,s,
que l'on nous a cité ~ tom. 2, col. 79). Voici
l'hypothe[e dans laquelle il dit, » que l'hé,riti~r
» doit remplacer, parce que le tefiateur ,n a faIt
» qu'une fimple indication: « on jugera de
l'analogie &amp; de l'exaétitude.
« Je legue cent écus à prendre fur Pierre. ~)
Eh! qui dt-ce qui doute que le legs ne fOlt
que démonftratif ~ une fimple indication, &amp;, que
l'héritier ne doive payer, quand même PIerre
ne devroit rien; le legs eft de quantité.
Mais fi le tefiateur avait dit au contraire:
}) je legue les 100 écus que Pierre me doit, »
comme il a dit: je legue l'u[ufruit du legs de
l

"

3°0000

l,

.

" .~ &gt;j'

li v fait à mon fils; veut-on que ' nous

/'"

Ii

"

jOO?~~ ce ~ue Decormis dit de cette hypothefe ,
v0r.~orapproche
de l'autre? Par cela feul qu'on
qu l
\
"
.

a pas
parlé
11 ,e
n
,

on fait a qUOI s en , tenIr.
Dans un cas, on legue le corps ou 1 e[pece,
&amp; il n'y a point de rel11placem~n,t, ~ans l'autre, on ne legue que la quantlte : II eft donc
jull:e de re.mpla~er..
,
Mais aUJourd hUi , quel eft votre legs? C eft
un legs de corps ou d'efpece. puque~ légat de
300000 liv. vous aurq l'ufufr:Ult.. SI I,e legs
étoit devenu caduc, vous n aUrIez pOInt eu
d'ufufruÏt ; rout comme « fi Pierre ne doit rien,
» rien n' dl: légué; ou fi Pierre eft infolvable ,
» tant pis pour le légataire, qui n'a nul retour
» contre l'héritier qui a baillé la chofe ~ telle
» que le tefiateur l'a lailfée ; » dit Decormis,
ce qui revient à ce qu'on nous a déja dit,
qu'on vous a délivré le legs tel qu'il eft, &amp;
que vous n'avez donc rien à prétendre.
« Mais le teftateur entendoIt tellement que
)) j'en jouirois, qu'il me cha,rg~ ~e défemparer
» 50000 écus lors de fa maJonte. «
Nuus pourrions en convenir, fans cependant qu'il y eût lieu aù remplacement, parce
que nous pourrions vous dire: de ce que vous
auriez pu jouir de la légitime, il ne s'enfuit
pas, que n'en jouiflànt pas, vous duffiez vous
venger contre des tiers. Si l,e teftat~ur. ~ous a
légué la chofe de fon légataIre? o~ Joutflez-en.,
ou fi vous ne pouvez pas en JOUlr, tant pIS
pour VOlIS,
Il Y a plus: le pupille étoit le maître d'ob-

E

r

/'

/

�•

d2J

f

18

t9-

tempérer ou non à cette difpolition, ou de faire
dif1:raire fa légitime. Il eft con~enu parmi nous
que la légitime n'dl p~s compn~e dJn~ le legs
à moins qu'il n'y en ~lt une d~fpofitlon for~
melle. L'enfant pouvo~t donc ~~re : mo~ pert!
n'a pas déclaré expreffeI?~nt qu Il ,VOUlOl~ que
l'ufufruit includeret legltlmam. L ufufrUlt ne
comprend donc p~s ma l~gi.time; &amp; dès-.lors la
claufe érant cenfee non ecrlte ~ celle qUi chargeoit la Dame Laplace de défem parer 50000
écus à la majorité de fon fils, ne fubiifie pas
mieux.
cc Si la difpofition concernant là légitime eft
J) nulle à
l'égard du fils , elle exif1:e toujours
» vis-à-vis de la mere. (C
Il ne falloit pas fe contenter de le dire; -il
falloit le prouver. La Loi la repu te non écrite.
Sera-t-elle, &amp; ne fera-t-elle pas écrite, fui va nt
qu'il s'agita de l'intérêt du fils ou de la
mere?
)) Sàns doute, nous dit .. on ; la regle iD» traduite pdur la h~gitime, n'dl: que pour
» l'enfant? «
Où l'a-t-cm encore trouvé? Ef1:-ce que l'héririer de l'en(ant ne vient pas tous les jours
demander la difiraétion de la légitime? EH-ce
que fi la légitime efi une dette appartenam au
légitim~i.re ~ elle n'appartient pas également à
fes h~ntlers? Eft-ce enfin que votre legs d'ufufrult comprend autre chofe que l'ufufruit du
legs qui tient lieu de légitime?
En convenant donc que la difpofition c"ncertlant la légitime efi 110n écrite dans votre

leas d'ufufruit, ou qu'elle efi chargée de Votre

"

\ ~jo

ufufruit, la détraétion que l'on en a faite ne
vous laiffe rien à prétendre : voyez l'exemple
de {Cutes les femmes qui ont eu l'u[ufruit.
» Cela efi excell~nt, lorfqu'il s'agit d'un ufu ..
» fruit univerfel ; mais non, lorfqu'ils'agit d'un
» ufufruÏt particulier, parce que dans un cas 1
» la légitime etl charge de la fuccelIion, &amp;
» elle ne l'efi pas dans l'autre.
La raifon de cette différence ~ c'eft le [eul
intérêt de la Dame Laplace; il n'yen a pas
d'autre. La femme ufufruétureffe de la fucceffion ne peut pas fe venger fur la fucceffion
des détraB:ions de la légitime. Mais la femme
qui n~a. que l'ufufruit du legs f. qu~ doit payer
la légltlm~ , peut s'envenger! En vérité, peut-on
propofer nen de femblable ? Il feroit encore indécent de le propofer, quand même le teftateur
n'auroit pas dit que le legs de 100000 écus tien ...
droit lieu de légitime, ou qu'il ne léguoit à
la Dame Laplace que l'ufufruit de ce legs.
Dans le fecond cas ~ la légitime efi charge
ou de la fuccefIion ou du legs; &amp; par canfé.
quent, comme il n'y a point de remplacement "
quand il y a ufufruit de la fuccelIion, il ne
peut pas m.ieux. y être, quand il y a ufufruit
du le~s, qUI doIt remplir de la légitime.
V Olla c~pelldant tout ce que l'on oppofe contre nos grIefs, on peut juger fi notre [yltême
a été feulement entamé, fi l'on a feulement
o[é envifager que le tefiateur voulait qu'avec
100000 écus, la femme &amp; l'enfant fu {fent fatisfaits; fi c'en rélativement à ce plan qu'il . ' ,

,

�,.' \~il
\

'

\

difpofé de fes biens; fi par c~l~ feul qu'il n'a
inglobé que tacitement la légmme ~ans l'ufu_
lt de ,la ::~­
fruit, il a laiffé à ~'elnfant 1e
clamer ; fi en la rec amant, r.en an~ n a laIt
qu'uCer de fon droit; fi la dl[poGtlon a été
cenfée non écrite;fz quod nullufT} efl nullum producÎt ~ffeallm; &amp; enfin, fi parell remp~acement,
dirigeant [ur~tout contre des tiers ~ eft
en 1e
rI" ,
révoltant en foi, &amp; offenle a notonete publjque.
Voilà les deux Cyfiêmes, on peut les ap,.
precler.
,
C'efi parce que l'on a craInt ce, paral~ele ,
que l'on a voulu faire entendre qu en plald~nt
contre le recnplaçement, les légataires n'entendoient pas leurs intérêts.
"
.
»' Si je n~avois pas dema~de , dU-,on. J l~ dl[.
» traétion de la légitime, J'en aurols JOUI, &amp;
» j'en jouirais encore, VOllS ne perdez donc
» rien au remplacement; vous y gagnez au
» contraire les intérêts de la légitime, fous
») la
déduEtion de l'entretien de l'enfant; la
» Sentence vous les a adjugés.
C'eft ainG qu'en tachant de confondre toute
chore, on cherche à faire des dupes.
Laiffolls pour un inftant la légitime, elle
aura ron temps, nous allons y venir.
Occupons-nous maintenant du remplacement.
Or prouvez-nous qu'en demandant de vous
payer '[ur nos propres legs 185444 liv. vous
avez fait notre avantage.
Nous [avons bien que par l'événement de la
mort de votre fils, &amp; vous, rentrant , dans la
jouitfance

d7

l

·~J4g f.

2.1

20

jouiffance de la légitime, nous rentrons aulIi
,dans le remplacement que vous nous aviez enlevé; &amp; qu'en force de la [ubfiitution pupillaire pous jouirons des épargnes. Mais ce n'ell:
pas [ur les, é.vénemens ~ofi.érieurs &amp; imprévus
qu'il faut declder de la )uftlce de la Sentence.
A-t-elle eu tort ou rai[on d'ordonner le remplacement? Voilà tout cequ'il faut examiner. Etce remplacemt"nt étoit le prem:er exemple que nous en
euŒons vu, c'étoit une nouveauté qui dégradoit nos regles &amp; nos principes.
Maintenant avez - vous eu, tort ou rairon de
demander au nom de votre fils la diftraétion de
fa légitime [ur votre legs? Auriez-vous pu n~
pas la demander? C'eft ce dont il ne s'agit pas
entre nous.
Il exifie à cet égard une Sentence çlont il ne
peut point y avoir d'appel, qui a paffé en force
de cho[e jugée, qui fait par conféquent la loi
des parties; nous rçaurons la r~clamer. Un inftant.
C'eft d'après cette même Sentence que nous
vous dirons : fi vous n'aviez pas demandé la
difiraétion de la légitime au nom de' votre fils,
110US la demanderions aujourd'hui en force de
la fubfiitution pupillaire; &amp; comme elle a été
adjugée à votre fils, elle ne nous auroit pas été
refufée.
Dès-lors la queftion du remplacement eft toujours la même. Si d'après la Sentence qui adjuge la légitime à l'enfanr, il n'eft plus permis
d'examiner fi vous devez retrouver votre jouif.
îance de 300000 liv. dans la totalité du le~s

,
J

F

t

�'.J', .
22

, J \
1.

,

fait à l'enfant, relle à examiner fi vous pou_
vet la trouver dans le furpIus de la {l.lcceŒo n
&amp;. à plus forte raifon dans nos legs. Et a ce~
égard tout eil jugé par le, tefiam;~t,: legs de
100000 écus pour tout drolt de le15 u1me , li/il ..
fruit de ce léEJllt; 100000 "écus défer.nparés à
vous &amp; à votre fils; vous etes remplIe.
Ainfi de deux chofes l'upe : ou le tefiateut
a comp:is, ou il n'a pas compris dans Votre
ufufruÏc la, jouiffance d~. l~ !égitit~.e. S'l} l'avait compnfe, vous en Joulnez. S Il ne 1 a pas
COll'lpTife ~ il n'a donc pas légué la chofe d'autrui; fupportelz. la charge jnhérente à votre legs;
fupportez la détratt'ion qui en efi une cOl1 ~é .
qu~nce, &amp; ne prétendez rien de plus; vous en
avez affez pOllr vivre fuivant l'état de Votre
mari, quand vous ne voudrez pas perdre de ,
"
vue ce meme
etat.
/

,

./

SEC 0 N D E QUE S T ION.
La Dame Laplace doit - elle avoir, apres la
mort de [on fils ~ l'ufufruit de fa légitime,
qu'elle n'avoit pas pendant fa vie?

Au lieu de traiter cette quefiion par ordre
&amp; par principes, &amp; fur - tout de répondre aU
fyfiême que nous a vions propofé ~ la Dame
Laplace s'exhale en généralités.
A l'en croire, il eft a{[ez malheureux pour
elle que la fuhfiitu.tion pu pillaire la prive de
la légitime; n::&gt;us fommes afIèz avantagés, pour
ne pas faire fupponer à la veuve de notre Bien·

2~
~!'4
fi 'teur les tracafferies qu'elle effuye ; elle doit
al 'r l'ufufruit du légat de 300000 francs fa vie
a Val
d' 11 •
nt:
la
même
legltlme
qUI
aVOIt
ete
IHralte
du ra,
t'
.
l' "
1:'.
U profit de l'elUant, ne dOIt pas etre en ra~eur de fes héritiers. J'aurois pu dem~nder la
di{traétion de la légitime. J &amp; ~n fourlllf!'an~ la
nourriture à mon fil s , J aurOlS encore JOUI de
l'u[ufruit du légat de 300000 liv, : je dois donc
èn jouir encore; &amp;, je d?îs en jouir fin,on en
force de la difpofiuon du pere, au mOInS en
force de la difpofition de l'eofant; &amp; l'enfant
renvoyant le pa:tage, aprè~ l'ufufruit fi~i , i~­
clique donc que Je dOlS JOUIr de cette mefIle le..
gmme'.
Et voilà par quelles généralités écartant t?ut
ce qui "?lefI'e, &amp; me,tta~t de côté ~ou,te efpece
ôe détaIl &amp; toute obJeéhon ~ on crolt echapper ~
&amp; fauver toutes les contra.diéhons &amp; l'inconfé,
quence de fan fyfiêm~.
:Ëxpliquons-nous, partons des Jugemens qUI
font intervenus entre 1es parties, qui font leL;lr
loi, &amp; qu'aucune autorité humain~ ne peut a~­
tuellement révoquer; tirons-en de Juftes confequences, fairons - en une )ufie appl~cation à la
caufe, &amp; il fera plus dair que le Jour que la
Dame Laplace efi, dans cette nouvelle prétention, non recevable &amp; mal fondée.
Le premier point de fait. dont il faut partir ~
&amp; celui que , la Dame Laplace ne veut pas
laiffer entrevoir, en: qu'il éfi jugé ,par la Sentence de rangement ~ que la légitime de l'enfant doit être détraite fur le legs d'ufufruit fait
à la Dame Laplace. C'efi-à-dire, que nonobf1

•

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1

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(

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�.4f!

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J

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24
tant le tefiament, nonobftant tout ce que l'on
dit fur les claufes, nonobfiant toute la faveur
que la Dame 'Lapl;ce s'attri?u:, fo.n .legs d'ufufruit du legs de 1 enfant ~o~t. etre dl1TII,nué, ju[_
qu'au concurrent de la legmme de l enfant .
cela efi jugé, bien jugé, &amp; i.rr~voc~~le;nent ju~
gé, puifque la Se~ten/ce qUI 1 a declde a pafle
en force de chofe Jugee.
Autre point de fait non moins certain. Il eil
fi vrai que la légitime devoit diminuer d'autant
votre legs ~ que vous en avez demandé le remplacemenr, &amp; 9ue ce remplacem~nt v~us a été
accordé ~ ce qUI vaut fans doute 1 acql.uefcement
le plus formel &amp; le plus pofitif à la Sentence
qui détrait la légitime fur votre leqs. .
Dès-lors comment a - t - on pû lmagmer de
demander tout à la fois la confirmation de la
Sentence qui ordonne le remplacemenr &amp; la
confirmation de la Sentence qui ordonne que
vous jouirez de la légitime? C'efi exiger d'une
Cour Souveraine deux difpofitions non - feulement incompatibles, mais totalement defiructives l'une de l'autre. Car s'il vous efi dû un remplacement, vous n'avez rien à voir fur la légitime; &amp; fi vous avez à voir fur la légitime,
il ne vous eft donc point dû de remplacement.
AuŒ l'on vous défie d'exécuter les deux
Sentences à la fois; &amp; c'eft précifément l'impoffibilité d'exécuter ' les deux Sentences qui
forme la contradiaion dont parle l'Ordonnance.
Dès-IoJ1S

~5

"L1ffh

Dès.lors, ou il faut donc que vous optiez pour
le remplacement ou pour la légitime. Si vous
optez pour le remplac~l?ent, ,vous. n'avez donc
rien à voir fur la légmme, a mOlDS que vous
ne prétendiez qu'elle . vous a été .acquife in v~m
novi tùuli ~ auquel cas vous aunez hoc &amp; zllud ; hoc par la Sentence qui adjuge le rem ~
placement ~ &amp; illud en force de la fubfiitution
pupillaire; &amp; vous n'ofez pas le prétendre,
.&amp; même la Sentence a jugé le contraire.
Vous n'ofez pas le prétendre, puifque vous
vous êtes faite concéder aae de ce que vous
renonciez au remplacement.
Et la Sentence l'a jugé, en m'accordall.t l'ufufruit des épargnes, ufufruit que vous devriez
avoir, fi 'le mot apres l'ufufruit fini, auquel
nous allons venir ~ vous déférait l'ufufruit de
la fucceffion du pupille.
Si au contraire vous optez. r&gt;0ur la légitime,
il n'y a donc point de remplacement à vous
accorder ~ puifque la légitime vous étant acquife
il eft inutile de la remplacer.
Il el! vrai que l'ail nous dira que l'art né
pourfuit deux difpofitions auffi contradiaoires,
que relativement au tems d'alors, c'efi-à-dire,
parce que le remplacement qui étoit jufie dans
le temps, cefiè au moyen de ce que la Dame
Laplace doit rentrer dans la jouifiànce de la
légitime.
Mais ici nous l'arrêtons, &amp;. nous lui demandons en vertu de quel titre ~ &amp; par quelle
raifon elle veut rentrer dans la jouifiànce de
la légitime. Veut-elle y rentrer en force du téfG

..

,
J

�\ ."~i) tament du per~,

26

,

ou, e,n fO,rce ~u tefia~ent du
fils' parce qu eUe etOIt legatalre de 1 ufufruit
du ,legs de l'enfant, ou parc,e q~ '1
,1 Y a dans
le tefiament une nouvelle dlfpofItlOn relative
au &lt;Mcès de l'enfant?
Dans les deux cas , . la 1 Dame Laplace a

tort.
,
D.ms le premier, c'efi-à-du'e, fi elle ne de ..
mande à jouir de la légitime du fils, que comme
faifant partie du legs paternel, elle eft non-re~
cevable &amp; mal fondée.
EUe efi non-recevable 1 o. parce que la
Sentence qui adjuge la légitime à l'enfant, a
irrevocablement décidé que cette légitime ne
faifoit pas partie du legs d'ufufruit de la femme,
&amp; tant que cette Sentence fubfifiera, il fera
irnpofIible de dire qu'elle en fait partie, &amp; à
plus forte raifon il fera impoffible de demander
à la Cour tjn Arrêt qui jl1ge qu'eUe en fait
partie. La Cour ne pourrait connaître de cette
quefiion que par l'appel de la Sentence qui ad ..
juge la légitime à, l'enfant; il n'yen a point,
jl , n~ peut po,Ïn:t y en avoir: tout eft donc dit
fur ce point. Obflat res judicata vous ne pouvez donc plus dire que la légitime faffe parti~
de votre legs, vous êtes donc non-recevable à
la demander.
2. o. Vous êtes encore mieux non-recevable:,
parce que fi d'une part la Sentence de rangement
a déçidé que la légitime ne faifoit pas partie. de
votre legs, elle a décidé de l'autre qu'on de ..
voit remplacer dans votre legs ce que la légi ..
time en avait difirait ~ or par ce remplacement ,

'2.7

vos avei donc toujours l'ufufruit de vos cent
mille écus, vous n'avez donc rien de plus
à prétendre, puifque vous avez la totalité de
votre legs.
Il
vrai que vous ne l'avez que tOus la
détraétion de la falcidie, qui eft de droit. Mais
cette dérraétion n'efi pas une raifon, pour que
vous rentriez dans la jouiffance de la légitime
qui a été difiraite de votre legs, en force d'une
Sentence acquiefcée ; vous ne pourriez y rentrer
que in vim novi tÏtuli, &amp; nous n'y fommes pas
encore. Aillfi dès que vous jouiffez de votre
legs, vous êtes non-recevable à choifir pour le
paiement de ces mêmes legs, tel ou tel autre
effet, &amp; principalement la légitime de l'enfant
qui en a été réparée. 1
Enfin vous êtes mal fcmdé , parce que la légitime devant toujours être laiffée en fonds &amp;
en fruits, [ans charge &amp; fans condition, il n'était pas poffible que quand elle étoit comprife
dans Votre legs, on ne l'en réparât pas au profit de l'enfant; &amp; cela efi d'autant plus juRe,
que la Dame Laplace l'a fait ordonner &amp; exécuter elle-même.
Et ainG fe vérifie que dans aucun cas la Dame
Laplace n'a rien à pr'é tendre fur la légitime,
en force de la difpofition du pere, &amp; abfirac~ion faite de la filbfiitutiol}. pu pilla,i re.
P~ur le prouver encore mieux, propofons
un dIlemme. .
Ou le remplacement aura lieu, ou il n'aura
~as ,lieu. S'il a lieu, vous avez une jouiff~nce
cqulvalant au legs de 100000 écus; vous l'a ..

' 4t'~

ea

1

�18
abll:raaion faite ,de la légitime que Vous
V ez
J
c.'
avez fait féparer à l'enIant; vous n a~ez donc
tien de plus à prétendre; d autant .mIeux que
vous ne pourriez rie~ prétendre qUi ne fût diéternent en oppofiuon avec la Sentence qui
:~juge la légitimè à ~'e~fa.nt ; &amp; c.ette Sentence
fait la regle de l'Arret a Intervemr.
.
Si au contraire le remplacement ne dOIt pas
avoir lieu, raifon de plus PO,U~ ~ous dé?~uter. Il
fera dès-lors jugé que la legIwne a du etre détraite de votre legs, qu'elle érai~ charge de Votre legs J que vous ne pouvez pas demander
d'en être indemnifée; &amp; s'il ne vous dl dû aucune indemnité à raifon de la légitime difiraite ,
à plus forte, raifon vous n;avez aucun droit fur
la légitime elle-même.
'.
'
Voilà notre fyfiême fous ce premIer rapport,
c'efi-à.dire, en partant du legs paternel.
Si au contraire la Dame Laplace prétend
qu'elle a eu l'ufufruit de la légitime de ~on ?ls
in vim novi tituli, &amp; en force de la fubfiJtutlon
pupillaire J elle a·encore plus de tort" par trois
raifons.
La premiere" parce qu'~lle. n'efi p.as .feulement nommée dans la fublhtutlOn pupIllaIre; &amp;
nous ne connoiffons pas de difpofition tacite.
La feconde, parce que le tefiateur n'appel.
lant que les fuhfiirués pour partager après l'u fufruit fini J ne peut pas entendre que cet ufu fruit fera tout autre que l'ufufruit dont il a
déja parlé; &amp; il dl: jugé que cet ~fufruit ne
comprend pas la légitime.
Enfin, parce que la fubfiitution pupillaire
étant

29
'tant univerfelle J &amp; pour toute la fueceffion du
;upille , -où il faut que ce mot, ~p'res l'ufufruïc
fini, vaille ufufruit de la totalne de la
ceffion à la Dame Laplace, &amp; la Sentence Juge
le contraire; ou qu'il ne fe réfere qu'à cette
partie de la fuccefiion, qui érait véritablement
grevée. d'ufi!fruit ~ &amp; e~le ne con~~o}t que dans
la" portIon du legs excedant la legmme.
Ainfi vous n'avez jamais rien à voir fur la
légitime de l'enfant. En force du tefiament du
pere, parce qu'il n'a pu grever la légitime J &amp;
vous l'avez vous-même fait ainfi juger.
En force du teilament du fils J parce que le
fils n'a pas parlé de vous dans fan tefiamenr .
Voyons maintenant ce qu'oppoLè la Dam e
Laplace.
Elle établit en premier lieu J )) que l'ufufruit
» fixé fur la tête du légataire, l'efi irrévoca» blement ; (l &amp; c'eft ce que nous ne conteftons
pas.
En fecond lieu, )) que par le tefiament" eUe
» de voit avoir l'ufufruit du légat de 300000 1.
» fa vie durant.
C'eft ce que nous ne contell:ons pas davan tage.
Nous obferverons feulement qu~elle devo.it
rendre 50000 écus à l'enfant à fa majorité; qu e
fon prétendu legs d'ufufruit devait au moin s
cefièr , quant à ce; que par conféquent le Lieu-tenant aurait toujours eu tort de lui adjuger la
jouiffance de la totalité de la légitime fa v Î.e
durant; &amp; d'autant plus de tort, que n'y ayant
point d'enfant , la D ame Laplace devrait êtJ:e

rue-

1

H

bo

�",tJ'

-30

(Sontente des 6000 li v. de penflon que le tella ...
teur lui laiffoit dans ce cas.
») Mais fi j'aurais dû jouir pendant la vie
»" de l'enfant, fous la déduétion de l'entre ..
)) tien, je dois à plu~ forte. rai,f0n ~n jouir vis» à-vis des fubfbtlJes. Et Je l aurOlS pu, parce
» qu'en droit, le pere peut laifièr to~:s fe~ biens
» à fon fils fans ufufrUlt -' pourvu 'lu 1l1Ul laiffe
» les alimens , ainfi que l'obferve Mr. de Mo m » valon, tom. 1, pag. 82. «
Ce n'efi pàS fur des hypothef~s étrangeres,
ou fur ce que l'on auroit pu faire ou ne pas
faire, qu'il faut juger notre procès, mais bien
fur ce qui a été fait .
Que le pere puiffe appo[er ~es charges à la
légitime, quand d' ailleurs il en indemnjfe fon
fils, rien de plus jufie, pourvu que fa diCpofition foit telle que l'obfervem les Auteurs;
fi pater exprefferit Ji velle quod ufufruaus includeret ETIAM legicimam. Et il n'y a certainement rien de femblable dans le tefiamem du
fieur Gilly.
Autre inutilité. Que (ert à la caufe d'examiner fi vous auriez, ou fi vous n'auriez pas
pu jouir de l'ufilfruit 4e la légitime J eff fourhilfatat à l'enfant fOR entretien. Jugez-vous vous
même par ce que vous avez fait, &amp; par les
jugemens que vous avèz rapportés des Tribunaux. Tout de même que vous avez fait juger que la légitime n'étoit poiNt comprife dans
votre legs ; tout autre tuteur l'auroit fait juger auffi. C'efi donc de cette Sentence qu'il
faut tou)~uri partir.

3Î
Par con{équent, quand vous nous. direz : j' a,;,
vois droit de jouir de la légitime, en ne fourniffant que l'entretien; nous vaus répofl(~rons
toujours, cela n'dl: ni vrai ni poilible , &amp; vous
ravez vous-même fait juger par une Sentence
qui a force de chofe jugée; &amp; tant que cette
Sentence fubfifiera, il fera vrai de dire que
2
vous n avez rien à voir fur la légitime, ni
en fonds, ni en fruits.
» Cela n'efi vrai que vis-à-vis de !'enfant;
h mais l'obfiacle de l'enfant ceffane, je nntre
» dans mes anciens droits.
Cette caufe fera donc elle continuellement
faite pour les paradoxes 1 Où a-t-on trouvé
que la légitime que l'on faie difiraire d'un legs
ou d'une fuccefiion ne foie que pour le légitimaire, &amp; qu'elle ne paffe pas à fes héritiers?
Le légitimaire ne la tient-il pas du bénéfice de
la Loi? N'dt-elle pas œs alienum ? Ne la déduit-on pas des fidéicommis? Les héritiers du lé ..
gitimaire qui fOllt à fes droits, n'en jouiiIènt..
ils pas comme lui en forc"e de la regle, le mort
faifit le vif? En un mot) n'avons-nous pas établi
d'après les Auteurs, p~g. 63 , que la légitime
appartienç au légitimaire, &amp; heredibus fois &amp;
foccefforihus, edam eXIraneÏs?
Enfin, la légitime forme la fucceffioll de
l'enfant; c'ea fon bien, c'ea fon patrimoine :
fes héritiers doivent donc em jouir comme lui ,
&amp; il n'efi pas concevable qu~après avoir dit
vis·à-vis du légitimaire que la légitime n'étoit
pas comprife dans le legs d'ufufruit ; &amp; 11 plu's
f(i)l1te rai[on .l'avoir faie juger, on puiffe ce-

r

\

,

�.,

32.
venir à dire qu'elle y eft comprife vis-à-vis
des héritiers; jamais on n'a rifqué au Palais
des propofitions auai extrêmes. C'eft néanmoins
là le pivot de la dé~e~~e de la .Da,me ~aplaee:
la difiraétion de la legltllne étolt bIen June vis . .
à-vis de mon fils; la difpofition qui femblait
la grever en fruits étoit bien cenfée non écrite'
mais la mort de mon fils a inféré dans le teita:
ment la claufe qui n'y étoit pas; mon fils &amp;
fon héritier ne font plus une feule &amp; même
perfonne, &amp; ce que la Loi lui av oit déféré
n'appartient pas à fes héritiers. Qu'on nous dif;
apres -cela que tout ne fait pas procès.
Au.ai la Dame Laplace fè méfiant de ce pre.
mier fyflême, fe rejette tout de fuite fur un
autre:» J'ai, dit-elle, l'ufufruit in vim novi ti.
» tuli; en force de la difpofition- de mon fils,
» par cela feul que mon fils a dit que la flle» cellion ferait partagée après l'ufufruÏt,fini J il
» faut donc me le donner; l'ufufruit ne peut
» pas être in pendulo.
Nous pourrions peut-être contefier que la
fubfiitution pupillaire fait abfolument le tef.
tament de l'enfant; que ce n'eft que pars
&amp; fequela teflamenti paterni; &amp; ce n'ell pas
par d'autres raifons que la pupillaire ' expre{fe
prive la mere de la légitime. Mais il faut avoir
de la complaifance pour le fexe; raifonnons donc
dans l'hypothefe qui femble le plus complaire
à la Dame Lap~ace.
. ~uPPQfons des-lors que le fieur Gilly fils ,
J?Ul{fanr de fa capacité civile, giifant dans ~on
hr , ou affis à côté du Bureau de Notaire, dlf-

pof~

'.,0' /.

3~

pofe de fes biens, c'eft tout ce que veut la Dame
Laplace.
Eh bien, ce même fieur Gilly qui avoit reçu
. de [on pere un legs de 100000 écus favoir'
18$.444 liv., dont il)ouiifoit [ans char~e d'u{u~
f~ult, &amp; l ~4000 hv. dont fa mece jouiifoit ~
dlfpofe &amp;, da:
.
» J'infiitue pour mes héi-itiers univerfels
» l:s fieur~ Vag,ues &amp; Eydin pour partager aprè;
» l U(tlfrlLU (im.
Nous le . demandons à préfent à la Dame
La~laee elle-m~me, ce mot , apres l'ufufrllir
fim, vaudra-t-Il legs ~n faveur de la Dame
.~aplace~, mê~ne des biens dont elle n'avait pas
1. ufufi' Ul~; dlra-t-on qu'elle a l'ufufruit univerfel de la fucceiIion? Quelqu'un au monde fce . _
fiufcera-t-l'1 a" convemf que ce n'eft qu'une m dre
&amp;
d' ,
0 e,
no,u. une con mon; que quand ce ferait une
la condition ne diilpofce pas , .lUIvant
r.'
lCOnditIOn,
'
qmaXlme de Provence; &amp; par conféquent que
mot après ~l'ufufrui.t fini J indifférent a' l' UIU
r. ..
Jice '"
rUlu;r ~Ul n'a rien a y voir J n'a d'application
&amp; .cl effet que pour la partie grevée d'u{ilfrUlt?
Or quel ea la partie grevée d'ufufruÏt ? direzVOLIS. que, c'ea l~ 1.égitime ? Il y a une Sentence
acqUle[cee , qUI Juge le contraire que vou s
avez vous:1llême filit relldre , dont' il n'y a &amp;
ne peut pOInt. J:' flvoir d'appel.
. Et ~ la légltllne n'étQit fubordonnée à aucun
ce
fi. m. ne peut
'ufufrult,
d
fc mot a'Près l'u'ÛrfrUlt
'J~
one pas e référer cl la légitime.
Et vous l'avez fi bien compris vous-mêrnp ,
1

1

\ ~ LI

r

,
)

�\ .;,4. J{que yotis n'avez

• 'r
l' 0 'b'Jel..[1on
.o.'
pas 34"
O'lt; euV'llager
que nouS vous avions faite à cet égard.

Nom vonts avi8irs dit ? prenei-gar~e? La dif~ofiriod p'urirIai're, ne d,Ifpof: p~s [euI~l~ent de'
de 1 unlverfalne
léo-îtime'
ta
b ' eHe drfp'ofe
,
,
,de la
fud:éflion du pupiHe , on ne peut pas .s y meprenà mounrLen pupildre.. (l Et venant ledit enfant
•
. •
.
)) l'arité, le tefiateur 11.u fubfinue. ». e pupIlle
.~ eût-il donc eu dix autres fucce{ho~s, to~t
appartenait aux fubfiitués, comme le tltre um.
verfel leur ayant été déféré. , "
0 i1 ofurÎez-voUs demander 1 pfufruIt de ce qtu
feroit ' o~vetiu aù pupilfe, d'ail1burs e~ for~e de
cette claufe? Non' certainement, pmfqu'll eil
jugé ganni I\n?~s que nous devons jouir des intét êis de lk legmme.
.'
Ce mot, ' après elifofrUlt finz, ne peut. donc
fe référer qu'à ce qui était grévé d' u[utnht, &amp;
ex te, la légitime ne l'étoit pas.
.•
COlnment' donc concévoit que la légmme
n'étaht pas foumife à l'lIfufl"U'i t, vous plli~e~
jbdir de cett~ même légitime lur le fondement' que
vous en aviez l'ufufruit ? C'efi dire que le ren·voi du partage, après l'ufufruit fini, vaut nori
feulement difpofition, mais difpofition qui vous
mérite un ufllfruit que vous n'aviez pas.
Voulez-vous maintenant ne plus envi[ager la
drfpofitiott commé difpofition du fils, mais comme
difpofition du pere, vous n'y gagnerez pas d'avantage ? Ce mot ' après l'ufùfruit fini&gt; ne f~r~
jamais relatif qu'à l'ufufruit que vous pouVlez
avoir en force du tefl:atnent du pere; &amp; enco~e
un'e fois cet u[ufruit J}e comprenoit pas la légl-

35

time, &amp; vous l'ave!" vous-même fai~ juger.
» Qui jouira donc de l'ufuîfüit , dît-on.
On' en difpofera&lt; après la mort d,e r~rifant
comme on en avait aifpo~ pendant
,vie'.
Vous ' ne jouiffiez pas de ,l'ufufruit de la légitime: vous ne devez dOf:lc pas en jouir .,' riulle
cIaufe dans le tefl:ament ne vous le rranfporte ;
&amp; en fuppofant que le tefiament ea à l'enfant,
lui qui jouiffoit de fa légitirr.e, ne pouvoit pas
dire, ma tnere jouira de cette, légitime dont èlle
ne jouifioit pas, parée que j'en renvoie le par~
tage après l'ufufruit fini.
,
Les héritiers vivront en communion jjuf~
q~'à ce que, tOut recomblé dans la maffe par
l'extintlîon de l'ufufruit, l'événement du partagé [e vérifie.
Mais' ce ne font pas ta vos affaires.
» La charge de l'u(ufruit filr le legs ceftera~
» t-elle parce que la propriété pafiè aux fubfii' ?. »
» • t\,les
Non , {ans doute, elle ne ceirera pas. Eh , !
pourquoi? Parce que cette charge n'a jamai~
eu 1jèu&gt; &amp; la Sentence l'a jugé. Au lieu donc
de dire' que nous voulons la faÎre ceffer , convenez que vous voulez la ' faire revivre; ' c'efi
le feul terme qui convienne.
,,) L'ufufruÏt ne fera-t-il fut la tête de per~) fonne pendal~t la vie de la Dame Laplace ?
Que vous faIt tout cela? Sont-ce vos affaires, fi les fubfiitués doivent ou ne doivent pas
partager, s'il le peuvent aujourd'hui ou non?
Que VOllS ~mporte gue le refiament a~e renvoyé
le partage a telle ou telle' autre ép'oque ? Prou -

fa-

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1

•

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f

�: ~J

1&lt;

3'6 ,

v;z ,que vous devez avo,ir, l'ufu[ruit. que vou~
n aVIez pas, autrement, ~ efi ne ~Jen due d'UtiIe~
Faut-il cependant vous fatlsfaire ? foit. ?
L'ufufruit appartiendra à , ceux a~xquels la Sen~
tence l'a adjugé, pour tout ce qUI n'efi pas excé_
dant de la légitime.
. Quel inc~nvénie~t. tr?~vez-vous donc que les
mê'mes héritIers qUI JOUIfient nunc pro nunc des
intérêts de, la légitime, jouifiènt également de
cette légitime , fi vous n'y avez aucun droit
'
comme vous n,y en avez aucun ..
» Dans la fubfiitution pupillaire , on ne dif» ~ingue pas la partie de la légitime. »
. Béni foit Dieu, vous en revenez enfin , au
jufie &amp; au vrai. Or, fi J'on ne difiingue pas
la partie de la légitime , on la laifIè donc telle
qu'elle étoit fixée par le droit, &amp; par le dtoit,
vous n'en avièz pas l'ufufruit; la Sentence la jugé.
» Si je nè fuis pas nommée, [ouvenez-vous
» que c'efi mon fils qui difpofe, &amp; qu'il11e
,» peut parler que de l'ufufruit énoncé dans la
» difpoGtion précédente. »
Voici le cercle. Encore une fois, voulez-vous
que ce foit le fils qui di[po[e ? Comme il jouiffoit de [a légitime, il n'a donc pas entendu que
le mot, apres l'urufruit fini, fe référeroit à 1'11fufruit que vous n'aviez pas. Et voulez-vous que
ce foit le pere ? L'uCufruit dont il a parlé, ne
comprenant pas 1"" légitime dans la premiere difpofition, ne la comprend nécefiàirement pas dans
la feconde.
.
Qu'après cela la Dame Laplace vienne encore
nous dire; j'ai l'ufufruit de 300 .mille francs,
., ,

37

\

"ai un revenu annuel de 1 5000 mille francs, ée
Jn'efi pas la peIlle
. d'y revemt..
.
.
A raifonner [ut le tefiament, il vaudttnt· beaucoup mieux dire: le t~fiat,eur ,m'a ?efii~é 6~00
livres de penfion, fi Je n aVOIS pomt d enfant ~
puifque je n'en ai, point, qu'on m'affigne cette
penfion ? Ce fert)!t fe rapprocher du tefiameht ,
parler le langage du fieur Gilly, &amp; afiùrer à fà
veuve le fort qu'il lui faut.
.
Mais venir foutenir, à la face des Tnbunaux, que la légitime ne [ouffrant, ni charge ,
ni condition, il faut indemnifer le légataire de
ce que la légitime déduit fur , ton legs, ou {Np~
poCer que , la légitime une fois déduite, pendant
la vie du ' fils., la déduétion cefiè après fa mort ,
fans nouvelfe difpofition, c'efi affronter la notoriété, &amp; créer des principes pour la caufe.
Enfin fe prévaloir de quelque faveur dans
cette difcuffion, c'efi ne lire ,le tefiament, qu'avec un bandeau. Que la Dame Laplace faififlè
l'efprit &amp; la fuite des difpofitions; il en efl:
deux majeures principales, &amp; qui fe fuccédent:
la fubfiitution pupillaire en cas de décès de l'en...
fant , &amp; la penfion de 6000 liv., fi le tefiateur
meurt fans enfans. On voit dans ces deux claufes ,
rame du teftateur fe manifefier; comment donc vouloir perfuader que le tefiateur veut donner 1 5000
livres de rente à la Dame Laplace , fi [on fils
meurt en pupillarité, quand tout de fuite il lui
dit, je ne vous donne que 6000 liv., fi je
meurs fans enfans ?
Expliquez une ' difpofition par l'autre , &amp; fi
dan's l'hypothefe prévue par le 'tefiateur, vous

K

Jal

•

•

•

�38
avez 6000 liv. de penlion, foyez fatisfaite. Vous
ne pouvez deman~er u? li~rd de p~us , fans Con..
trarier une volonte qUI dOIt vous etre chere, &amp;:
fans offenfer les manes d'un époux qui mérite va.
tre refpe&amp; &amp; votre reconnoilfance.

CONCLUD comme au procès avec plus
grand dépens.

PASCALIS , Avocat. ,
CONSTANS, P~ocureur.

Mr. DE SAINT-MARC pere , Rapporteur.

t(r,~~ é~&lt;&gt;:-r.:&gt;~~?Z~
.

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MEMOIRE
•

' p 0 U R les hoirs de NohIe Pierre-Honnoré
Roux, ancien premier Echevin de la ville
de Marfeille, intimés en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siege de la
même Ville, le 12 avril 177 6 ; &amp; défendeurs
en requête incidente du 14 mai 1779.

. l

)

•

.

•

CON T ,R E

•

r

Noble Bruno-Gafpard-Louis-Henri de Ricoux
de Fort, Ecuyer de la m~me Ville, en
qualité d'héritier de la Dame le Mair~ , Jà
mere, appellant &amp; demandeur.

r

•

,

r )

1

E

r

)

'.

·Ntraîné bien plus par l'eîpojr d'amélio.
rer fon état de fortune, que par la vé~
rité qui eût dû lui être plus chere, le fieur
de Ricoux s'eft propofé de dépouiller les hoirs
du fleur Roux, d'une propriété que celui.ci
avoit légitimement acquife &amp; entiéremenr:
payée. Comptant beaucoup trop fur l'avantage
A

�"- - éiit.l

~

•

~, ;...~ . ..x.a...Ç,.)~~o...:&gt;

,

~J ~r~'2
~7Jc(...... a..~:f.·""'.--'fClo ..... *,W
~'1.
{pt.

!~

;

d~

' '' ,
Me. Ricoa~ h10uruc avant le teltatèur. En
conféquence ce legs de~int caduc. L'11éririer ~

cl' ficaire de tous les papiers
d'être feui ,epo
d'abord pouvoir ha rdrdet
fa famille, Il crut,
Mais bientôt fe voyant
n.'
de regres.
, .
il"
une aL~!On
es commUnICatiOns, ~
décélé par fes ~r~pr ce de fuccès, il a pris
privé de toute e~er:n attaqué les a8es de
d'autres- armes

fooo

fa deman
e en
fc procès fous ce , nou'
,
gagnant 00
'
fentl qu en
me fous Je premier,
' d vue corn
. d'

veau pOln~ e l ' oids eotier des adJu IiI porterol~ feule e Poncées par l'Arrêt?
cations qUi ferolent pron

PRÉL1MINAIRE.

évincer les hoirs du fleur
Pour ecre reçu ~ 't contentieufe, ou par
Roux de la proprJe e
. de caffatioo, le
ès ou par' VOle
.tr.
d
voie e reg,r,
ft dans la dure neceuIC.e
fleur de RICOUX e
1 fi
Roux d'aVOIr
r
eule &amp;. ,r:e leur' un nl''' f1.ert d" l~
dJaccu Ccer Ion
ay,
lote con) omme
J)'
':1.'
d'
collu e ,comp , '
compte l'aazce,
. "
l'abrzquant liTt
J'
nzquue, en J,' b s &amp; d'injuflice ~ POU! 'enouvrage de 'te~e Te
d fi n atrimow e•
vahir les dernzers refies e hO ~
auX yeuX
L'imputation peut être on née ce t a qui ..
. elle rîvo
ter
de fon auteur; malS
le
s per..
"
conque aura connu, ou,.conno
f:' e cra,
On crolrolt
fonnes à qui elle a ete al~.
&amp; le fieul'
d'abord que la Dame veuve RIC~UX,6. r la na ..
Roux avoient été capables de laCrl e ,~leture, les loix, la religion, l'honneur
,

1\

'~':'-.Ço&lt;1

IJi-m~me la penfion vragere de SO liv. (*) f
&amp; 1'hoirie de Me. Rie'o ux relIa débitrice des

ca{f,ltlOtl .

OBSERVATION

f

q~i profita dli legs, rel1:a chargé de fupporter

vente. e
, il. '1 par apperÇu que Je
C
nt ne s en-l
r= d'
C t
omm "
. r
pour ainll He, rai
même fylleme qU l a, le faÎrt! débout r de
è
renoncer a u regr s,.va
, Comment n ,a-t "1
1 pas
d

.

,

~'t-~p." ""Î~ W~&gt;!&gt;"

.....,

j(} /

......;..r~~I-{,....cL.~._~p-~
("\

,

1

1

liv.
'
,Lors de ll'arràngerllent convenu f en 1 7()~ ~
éntrè la Dame ' veuve Ricoux &amp; fon fils, eJJe
f~t chargée d'acquitter êes 100e)' liv. à Mre.
Dcfparra, hé~itier ' de Mre:-Barnouin.
. 'Lors de l'aéh d~ vént'e de la propriété dl1
~ouet, paro: par chee Dame au fieur ~oux J
elle Je di3~gea du foin d'acquitter ces 1000
Le lieur Roux les : paya effeél:ivemen'r.
IJ plaît aujourd'hui au fieur de Ricoux ~
fils, de nous· dire '1lll.' ('~ legs 'n'a point ~cd
c~duè; que Me. Ricoux a été Ji~é~é P?r ce
legs 'des 10'00 liv.; que la Oame veuve RICOUX
n'i pas da ~rre 'c,h argée d'acquitter cette~ tom ...
me; qu'elle n'a pas pu co~fentir â la payer,
ou du moin;s d-larger le
Roux à la paye~
. à fa décharge. Que ne répétoit-on atm. que
le, 'lieur Roux n'avoit pas pu remplirJ 1 indica;
tjoll~ ! On n'ofe plus aJIer fi Join. Oil s'eil arrêté à la Dame veuve Ri'coux, &amp; on veut t",
&lt;

nv.

lieur

-

1

..

--'------------------------------------------~b
C') Suivant le §. 4, de la loi unique cod, de caduciJ
lolfendis, ainft conçu : Jed omnes peifonas, fjui6us lucrum.
~er hune ordinem defirtur, eas etiam gravamtn quod ab
initio foual compfexum, omnimodo fentire : /zvè in Clando'
fit cùnjlitutum , Jive in qui6ufdam fo cien dis , 'Ile! in modo
vel c~nditionis implendtt gratiâ, ve/ aliâ quâcumque vid
excoguatum. Neque enim ferendus eft is qui lucrum qui..
"cm arnpfeélitur, onus aULem ei annexum contemnù.

Bh
•

�(

�Eu!
\ \ \ ,\

t60 .

,

aptès le ~écè~ de Mr,: ' ~ar.ri9j~,\ deu*
p'enJions de )0' hv. a la Dàrtlc Barnolq. ~ai~
cétc~ \ e,.reur ' lie 'dura que deux a~s., \Mre. dEr.
'dans, tous ' fes droIts;
pa.t.. ra r cntiral:,
~
' la dDame
Barn1:)uÎa ne "'r eçut plus fa penfion qu~ e cel ' . . , la 'Dame veuve RICOUX ~ont,lnua de
lll-CI ,
.
'" l'h' ..
' . ' r la penfibn des 1000 IIV. a
entier de
1'.aye
. . r '
Il.
Il
Mre. Barnouin. ee dernler xa~t eU. te ement
V ,• qu'en- i 761, le fleur Roux fu,t char gc!
ra ,
)
, . d" é
d'acquitter avec Je ca pi'dl E', , ü~ ,pr~,t'ata lnt ..
rêes à Mre~ ·d,'Efparra; &amp; . v,~11a comme .le Sr.
de Ricoùx futcharge ce proc~~ \, &amp; , d~ pleces J
&amp; d'obfervations inutile~! "t:::a~ ebfi~ q~el avan!
toge s'étoit·il propofé, de ,~~~tr~ d,e. ces d~ux
i}ulttances ifolées , des ,~(j Il ' :çayolt? que 1 erl'eur avoit été reconnue &amp; repa~ée .
.
E~aminons à pr~fent ' éer arrlcle' fous un
autre poirit de Vue c'Jll~Jdire, el&lt;fuppofanc
que le legs eûc ;rdfjc~' "~ M~. Ricoux, Sc
qu'en conféquence il eût(f ~té .h~éré des 1000

.,' "paya,

li v.

l

,

,

Faudroit-il, tians ce ca'), te'ndre la Dame
veuve Ricoux débitrice ~Ie ,cétte fomme, parce
qu'elle s'ell: chargée 'de la' fdire ~c9uitt,er? Ne
fuillt - jJ pas que cette Dame ait cru &amp; PLI
croire que la fomme étaie dûe , pour qu'elle
foit à l'abri' de 'toute reche-rche , &amp;: qu'e le Sr.
Partie adverfe ~'eût aai?o poUr là' féclamer
que contte celui qui l'auroit ind~ement reçue. Or, la bonne foi de la Dàme veuve
Ricoux n'e{l.elle pas fuffiCammenc cortfiatée ,
dès qu'en qualité d'ufufruitiere elle a p'ayé l.a
penli.oo du capital à Mre. d'Efparra depUIS
174 t jufques à l'époque de 176 3, où elle
s1elt
\
1

~

-

l1.l

•

:' 'J'a illfiirué fon héritier, &amp; lui a confervé St
cranfmis la 111aifon de 39000 liv. &amp; les meu ..
(bles valant 1.000 liv.
II ea vrai ql1'elle ne lui a pas tranfmis
rl'a propriéEé du Rouet j mais c'eil par ce
.qu'elle. a été obligé~- de la vendre pOur payer
les fraIS de l'aae d'lnfolutondation les droies
de mutation dûs aux Seigneurs dire as , Sc
·les 1000 liv. dues à Mre. d'Efpatra. Si eUe
"a con fumé le furp'Ius ( qui fçaic fi eUe Ile J'a
pas pJacë ) , elle 'l'a" employé aux befoios ur..
gens de' fon fils, de fa belle-hUe, de fon pe..
tit-fils , ~ de f~ pe~jte-fille &amp; d~elJe-même. Il
'n e faUdieJ pas que pour l'intérêt du heur
parti~ a~verfe, tant ge perîon~es manqu~r.
fene de' touet. Venons-ed maint~nànt aux moyens
:de caffa'tioh.
~r Ils /font. a~ nortlbre 'ae cinq (*); mais les
ti~lfX'; prérrJ1lers n'eu fone qu'un. Ainfi nous les
réduifons. à 'quatre.
.l
l

J

r

. . :.\'!,
L

.),

P R 'E MIE R
1

1

1

M () Y E N'.

'

,

'1nfolutondtulon faite à r non Domino El)' a~ '
~ préjudice d'une Jàifie faite i-~ .vJm judic~[i.;
: en fallEur de celle qui avoir été députée
~·fiquefl.re. ~- 'l'.
r

)

,

~

..

.

.

(

. Nous ' né Commes point èncore revenus
de , l'~eonnemene que ce premier ,moyen de
C~atlon bous a caufé. Il faut bien avoir
(*) Ci.devant, pag. f 6.

, 1

,

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l

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J06

�-.
"

/J. u/'J'.

72;

J.1..L

envie de plaider, po~ur ofer fe préf~nter fou~
les' aufpices d'une -auffi vaine difficulté"
La Dame le Maire a~oit fait faiiir en 1749
ent,re les mai.ns de la Dtl me veuve Ricoux,
tous 1es droits· acquis au fieur de Ricou~l ,
perd, &amp;: notamment le, préle~ ) d~ 500 00 live
qui lui avoit été fait par M-e. ·Ricoux. Elle
avoit obtenu dans la même année un Jugemeht. qui declara la faifie bonn~;; 1 ~-uicJ~ d~.
'('tara propriétai·r:e " ineommutable 1 des droits
fal!{i~, &amp; qu.i l ~njoign-oit .. à l~a. I?@~e veuoVtf
RICOUJc ~e lUI qefempar~r les droIts. Talfis &amp;: les
titres de ces même!&gt; droiu.
Ttdsr font J.1es .. fait$ qui font la bafe de C'C
moyen de caIfatlon.
;q&lt;&gt; '
- 'Nous répondons d'a~Qrd qu'~l .e{L , ~hflJ~dc
de '[oueenir que cette faifi e &amp; . 1" Se'nt'flloe
qui la fqiy~t- , aient eu. l',etfet de -r.en:dré la
Dame le Maire pr{1pri~ta i l'e ~9CRml1lutabl~
oè la maifon, de la proprié.té , ç\u~ Rouet ,k
des meubles qui ont été la macîete de l'atte
du 5 janvier .I76~. En vertu , de! cç'l'te faific
&amp; de ce ' Jugement, il dépendoit de la Dame
le Maire .de venir dépQuiller [0,:\ ' mari ;pat
üne coUocla tion. Mais . n,e l'~,wwt , pas' fait,
élle n'a lam~is pu être propriétair.e des biens
de celui~cj. Les Jugemens donnen~ des droits
fur les biens du débiteur; mais il n'y a que
la colloc~tion qui çranfporce 1~ p~op1jécê aU
,
.
,
cr,eanCler.
r 'JUI \(
•
IQu'~n ne nous di(e , pas que.. , ~sr l'u(àg~
de Pans, la 'p rononciation du Juge fuffi~ pour
tranfporter la propriété au créancier. On y
connoît la voie du décret, comme en Pro!

1

~

,

..

•

,

vence celle de la collocation. Et qua.n~ m~rftè
l'uCage ferait tel à Paris, on ne peut fe ren ..
dre propriétaire en Provence des biens qui
y foot fitués , que par collocation, Ion même
qu'on y exécute un Jugement rendu par lé
Parlement de Pâris; ou tout àutre (*).
. Telle eft nOUe réponfe à I~ premiere parue du premier moy,n de cafiarion. Nous en
donnons une auttre qui le réfute dans fon
•
ent1~r.

l'époque, de l'a'cfrè (l'.inf-olutdndation ~a
. Dame le Maire étoit .mQrte (**) ,depuis' fii:
an,s.Il n',J!xiftoic dQnè p'Lu,s ator-s ni faifi~ ni
lYgem~ni.." ni. (equefr~~on. Bouorquoi? P~rcè
ijJ.4'il\ .eft a~ maxime .p.ann'i . nous ., .lque la .ç~l.l .
locatIon faIte par la femme, mar"ito -Jlerge'nt~
lJ4. i'10 piam , e.ft anéantaie ' par le prédécès de
\.e
C:.e:tr ce, que n()us atce~ot tous lei

A

te.,!;

4.lIt-Heij~S d~.)

Pays.

.'

'L )

,

.~ f.&gt;a /2iY~ptié,'é .du, b,ie·1U~, felon' Hortë l1foge.
dir~~e-jie-l" {**f) ,' m'eft pas zttévocablemént
q~q~ife C4 Ja. femme., parce qUe
ELLH

fi

PR80ÉCÉI1E [on ~.ari, la cotfo(!Qtion DE ..
MEURE .S:ANS EFEE'\[' -. • O'e.Jt" un trairF

port c.o{J.dbizQJJnel fqui fub conditione refÔlvi.l
tur, SI LA FEMME PRÉDÉeEDE. ..~
~o Yt1 ..plu~ {9'rte ralfon, 13ic DêC()!ftnis' (*.*'*-*) 1
.~

(llu

C

l"

-

','

(*) D~cormis, tom. 1. col. 880, où il cite pluGeurs
exe';!ples &amp; d~s Lettres patentes de 1621 &amp; 1706.

( ) Elle decéda en 1,751.
(***) Maximes... de' Of~lt " (Qin:
Collocation.
.i
e***) T om. ~. coL il. '84 •

1. ,

,P1ag: 50 2. a,u mot
•

'
1

.- -, .I.~,)

�...

\\.I;p,
.......

IZ.q.

'1f)({qf.l~

la ,collocation l1'eJl faite 'que par ma.
niere d'afJurance, ~ pa: forme de gagè, rnà~
~ieo , ve'r..gent.e ad Inoplam, attendu que ICl
fi.mme JéI11:.. ble n'avoir pas le domaine irré~
J1acableme-rrt, JIU J q.ue 81 , ELLE PREDE.

CEDE ,~ LA , COLLOCATION DEVIENT
J'OUR NON FAITE.
r Si bien., dit Boniface (*), po{t morlem ma.
,iti illud pignus Jolvirar &amp; [u'm ù nàturarlt
Jlùœ alienalionis, cela n'a point lieu en cette

PARC·E QUE LA FE~I\t!E ,fA PRÉ
7
DECÉDÉ
.LE MARI.
" :.:
,
çette 'collocation" élit- Latoulou~re (**), n'eft
fau(è

.

proprem.ent.-., qu'une e[fTece d'a:Dutrtan-ce donn'é~
à la femme" &amp; elle CROULE fi le mari
SURVIT lA SA FEMME:
.~ \
.

Cerce, maxjme , confiàmmént tfuiVle padni
pqus ,
e~core atteR ~e par BaDer (***))

ea

\ ecji autem dos matris defunaœ,; (film cœteri~

bonif maternis ad lib~r.o:s [up-erjfiies h'a!rediif~ ..
riorJ jure ,devolvirur, e~ lqUO' tal1)en" IO'tl.lS' fai!J
lys eft -re.[{iuuioni, PEÇUN'IA JA~ OEBERI,
INCIPlr.:~ b-ona ve;o,~ quœ mulfeti )"c;otzjlant'e
matrimqniQ, tt..radita '.fii.et'Mt, ut léi jùo ' dOl~
ç(Jlltum e.Del" AD MA:RITUM P,L EN0 JURE
REDEUN~ '(,
~",
fJ l' ')
Enfin l" .j1J~~ime y.i eot\\ ({'êt're ' r'éCldu~ abfo ..
fument inconteltable par l'Ârrêt rendu le

,

-

-

juillet

• ·r

,)

, r 9,_
1
(*) T omo 3, l'IV. 3:1 tIt.
, " , \ c.n.
't!. r
J~)
1 , nO;.4..
,
,
( '**) Jun'fiprud• -I(~O
rr d':1 tit.
. l clu '10 ds ' n Gl ~r;.
"'l1l.i [L -.
• 34.
C'.*) Cod. de bonis matern.
5.
.'

den;.
•

)

)

,
. ,

r
J

juiIlét i77 8 en

\~

r2.)

faveur du lieur Benoit de la
ville de MarfeiJle contre la Dame Meynier
Caire de ceCCe Ville, au rapport de M. de
Ballon. II ne s'agiifojt au procès que du point
de fçavoir fi les enfans d'une femme colloquée
&amp; décédée aVant fon mari, pouvaient en
vertu de fa collocacion, pourfuivre les tiers
acquéreurs des biens du mari. Il fut jugé que
cette CQ!!ocation avoie été anéantie par le
prédécès de la femme, &amp; que les tiers-acqué..
eeurs ne pouvoient pas être troublés en exécution de cette même coJIocation.
Or fi le prédéces de la femme anéantit fa
collocation qui l~i a réellement tranfporté la
propriété &amp; la polfclIion des biens de fort
mari, à combien plus forte raifon celui de la
Dame le Maire doit il avoir faie difparoÎtre ;
&amp; la faifie ' St la Sentence qui n'étaient en.
core que des aaes préparatoires de la collo~
éaeion.
'
Les voila donc rendues parfaitement iiluti'l
les toutes ces longues digreffions que le heur
de Ricoux, fils, a faites fur la faifie, la fe ...
quefirarion &amp; la Sentence qui les confirma ..
Il ne pouvoit pas invoquer des circonfiances
moins décifives. l
. Nous' pourrions fuppofer en effet que la,
fallie exifioie encore en 176 3 , &amp; néanmoins
[outenie- que l-aéle de 1763 auroit été légitime, à raifon de ce que la Dame veuve Ricoux éraie créanciere antérieure &amp; préférable
à la dot de la Dame le Maire. Il n'y a qua
deux ans en effet qu'au rapport de M. de Fa-

Ii

nI&lt;
r"

"

.Yi {}
,

�, -ft,
, \,~
\ 1

•

126 -

bry Borrilly, la. Cour ~onfin~a a~rè. un, ~ar.
tage, les exécutions qu ~.n c.reancle~ a~t~r~eur
avoit confommées au prejudice des lnhlblUons
&amp; défenfes de paLfer outre à de plus amples
exécutions, prononcée~ par le .Juge, à l~ ~e.
quête d'une femme qUl pourfulvolc la repeti.
tion de fa dot. Le Confeil même du fieur de
RicouX eft convenu que l'a8:e d~ 17 6 3 doie
fubfifier fi la Dame veuve RIcoux a été
créancie:e antérieure &amp; préférable à la Dame
le Maire.

D EUX 1 E M E

- ~ûr:;

11.1-

T ROI SIE M E:

MOY E N.

La vente f~~&amp;e au fieur Roux le 7 janvier cft
auffi vlcl~e par Les deux premiers moyens
de caJJatlon.
Cet aéte

en

néce1làirement légitimé aveo
celui du 5 du même mois.
•

QUA 'r RIE M E

MOY
E N.
.

. .
Les deux aGies des S &amp; 7 janvzèr
portent
avec (UlX les caraaeres de la collufion &amp;
de la fraude.

MOY E N.

Infolutondation faite au préjudice du pupille
en faveur de jà tutrice.
,J

Si la Dame veuve Ricoux a été créancier&amp;!
antérieure &amp;. préférable au pupille, l'iofolutondation n'a point été faite au préjudice de
celui.ci.
La Dame veuve Ricoux n'a jamais été CUJ
trite de fon petit fils, &amp; n'eut pas même pu
l'être fuivant la coutume de Paris fous laquelle
il étoit né.
.
Eût-elle été tutrice de fan petiç-fils, el1~
e'Ût pu être payée par fon fils -de ce qu'il lUI
devoit.
.
l "b
H'

,

~

,.
1.1

...

'

.

Le premier des deux eft l'ouvrage de- deux
perfoll,nes les pltl's rec.ommandables qu'il y _eût
alors a ·MarfellJe: la Dame veuve Ricoux &amp;.
le fieur Clt~illot de Vienne, fon beau-frere.
Le deuXlame eil l'ouvrage de ces mêmes
perfonnles .~ encore du fieur Roux dont l'han.
nêteté a été fi connue que le fieu'r Partie ad.
verfe a été forcé d'y payer le tribut le plus
flateur.
S'il e~ confiaté. d'un côté que la Dame
veuv~ ,RICOUX, aVaIt des créances antérie-ure~.
&amp; pr~ferables a .la Dame le Maire; fi, de l'au.
tr~, 11 eft: certaIn que les a8:"es attaqués, onC
éte le falt de trois perfonnes dont la plus
fcrLJpul~ufe probité a été l'appanage il faut
. adverfe a' commis
conv emr que 1e fileur Partie
Une wande inconfidération en propofant
quatneme moyen. Qui croira jamais que la

ce

•

�•

t

.0.,
[;3
11.8
Dame veuve Ricoux qui s'ell: ruinée pour fan

fils &amp; pour fan peti,c:~ls &amp; ,qui, ~ infiitué le
dernier pour , fo~ . he~lt1er, a~e ete capable de
colluder pout lUI nUIre! QUI foupçonnera ja.
mais le fieur Chaillot de Vienne qui a toujours partagé fes revenus avec la famille Ri.
coux; q~i l'a foute~ue dans. fa détreffe ~ &amp; qui,
jufques . a fon dernIer fouplr, a donne tant de
preuves d'attachement au fieur ~ar(ie advetfe;
fe fût prêté à . un ,defièin qUI n'auroit été
conçu que pour préjudicier à fes droits ? Qui
fuppofera j~mai,s que ,la vertu aufiere du fleur
Roux l'a abandonné en l 76~ , &amp;. l'a fait entrer
dans un complot de famille pour dépouiller
un mineur de ce 'même patrimoine qu'il avoit
refu(é d'acquérir en 17 S4, par cela feul qu'on
le lui propofa avec un air de myftere.
La fraude &amp; la collufion , dit-il avec un
air de triomphe , fora confiatés par lé prof..
peétus qu'un ' heureui ha(ard a fait tomber
dans mes mains. On y volt que le fieur Roux
a eu part à l'aae d'i~(Olutondation ! Vous
vous trompez lieur de Ricoux; o,n n'y voit pas
cela.
.
On y voit que la Dame veuve Ricoux avait
envie de déterniiner le fieur Roux à acheter
la propriété du Rouet, parce qu'elle lui con ..
..
,,
venaIt mIeux qu a tout autre.
On y voit que la Dam'e veuve Ricoux avait
chargé un homme d'affaire de drefièr un prof
peaus détaillé, pour encourager le fieur Roux
à faire l'acquifition. On n'y voit rien de plus.
Fût-il vrai que le fieur Roux eùc demandé
lui"même ~e profpeaus il ne ferviroit qu'à
1

•
J

l11ieux

[entimens, à l'horrible 3projet de s'enrichir de .. {;!/
la d~poui.l1e, d:u,n orphelin. Ils n'ont cepene
dane JamaIs ete 1 un &amp; l'autre ql)e des mode les
de toutes les vertus.
Quel efi donc le garant de l'éloge que les
hoirs du lieur Roux fane de la Dame veuve
Ricoux &amp; de leur pere? Le lieur de Ricoux
lui-même; le heur de Ricoux leur accufateur.
Voici les témoignages exprès qu'il leur a ren ..
,dus:
,On , re~d à .la ~am:. ~e Fort cette juflice j
qu ellé n eut J~malS . ll~:e d'envahir ~a for ..
tune, &amp; trahzr .les mterets de fon pent-fils fa cendre.fJe. toujours fo~t~'lUe pour cet enfant "
&amp; les fenczmens de relzgzon &amp; d'honneur dont
elle fut ;oujours animée, font les garans de
la purete de fis vues, &amp; de la droiture dt!
(es i?tè?tions. pag. 105 du premier Mémoire
imprIme.
La ,mélnoi~e dz~ .(zeur Ro,ux fera toujours
refpea~e . ; , &amp; jam,azs ? Marfezlle on ne fera le
portrazt d un !Vegoczant honnhe &amp; vertueux,;
que le {ouvenzr du fieur, Roux ne fi reveille
dans tou~ Its, cœurs. Depuis fa plus tendre
enfance JufiJu au moment de fa mort, l'hon.
neu; le plus. aufiere ne ceffa d'éclairer lts
momdres aalOns ' de fa vie; &amp; les lettres de
noblejJe que Sa Majefté daigna lui accorder
furent la feule réco'mpenfe de [es l'erH/s. p.ag:
.1°4·
Comment le même homme a-t'il pu tenir
deux langages fi oppofés dans le même oU
\1rage! Comment s'efi-il flatté de perfuader
que la tendrtffe &amp; les .fentimens d'honneut fi
e

�[ , .~
:J

4

'-

. de religion de la Dame de Fort, veuve Rl;COllX t
. \ l'honneur auflere &amp; les vertus du fieur Roux
n'ont pas ceffé d'éclairer les moindres aaio ns de
j'a vie, les .aient ég~lement aba,ndonnés lors dé
la vente qUI donne heu au pracës, ou du moins
aient pu s'allier avec ce myjlere d'iniquité
qu'il leur impute! Comment n'a-t'il pas fenti
..qu'il ne falloit que le tribut qu'il a payé à
leur honnêteté, pour décréditer fa derbande
&amp; ruiner de fond en comble fan fyfiême!
Il peut ' cannoÎcre les regles de la Logique :
mais efi-il toujours conféquent! Ne fe de.
vroit-il pas à lui - même, ou ~e défavouer
l'imputatian &amp; d'abandonner le procès; ou
de rérraéter l'éloge de deux perfannes dont il
a tant d'in térêt de rendre la mémoire fufpeéte?

qui

\

.

F AIT S.
Par contrqt d~ mariage du premier mai 172~ ,
Me. Gafpard Ricoux , Avocat pollulant au
Siege de Mar{eille, époufa Dlle. Catherine
de Fort.
.
Celle-ci fe confijtua tous fes biens préfens &amp; a
venir, &amp; expreiTément la fomme de la, 000 1.
procédant; fçavoir, 8000 live à elle léguées /
par fon pere, y compris fa légitime maternelle, &amp; 2000 liv. en la valeur du troufIèal1.
Mre. Jean-Louis de Fort, fon frere, Prêtre
de l'Oratoire, lui fit une donation de 6000 1.
payables à fon décès, fans jntéu~cs jufques
alors.

/6fcJ (

Le

~~ ,..y~-r~~
\

'NOUVELLE DÈFENSE,
Servant de Réponfe aux troÏs Mémoires imprimés de Nohle fieur de Ricoux, de la
ville de Ma ifeille.

POU R Les hoirs de Noble Pierre-Honnoré
Roux, de la même Ville, ancien Premier
E,hevio.

o B SE R VAT ION S

PRE' L 1 MIN Â 1 RES.

S

Eul détenteur de tous les titres &amp; docu.
mens qui peuvent être relatifs à ce litige,
&amp; . dont l'enfemble en attefie l'abfurdicé, le
heur de Ricoux n'a rien moins été que généret,lx dans les communications qu'il a faites
en le c o rnm~nçant. Il a craint de trop .inftruire des tiers qui n'avoient &amp; ne pou vOIent
avoir . aucune connoiifance des affaires de fa
famille. Il a cru qu'il lui étoit permis de
profiter des avantages qu'il avoit fur eux.
Sa prudence l'a ddrervi. Une fimple .fin de

.

•

A

�....-};:?

,

z
lIOn rece"oir, oppofl:e à fa demande, l'a faie
échouer devant le premier Juge.
Moins avare en caufe d'appel, il a fait
une .communication affez confidérable, mais
choifie avec foin, parmi cette foule de titre;'
qu'il a reçus de fon aye~le.
Cecce nouvelle produEbon a commencé de
jetter une lueur perfide fur la nature &amp; l'ob. '
jet de !'aétion qu'il avoir intentée. Ses ad~
verfaires ont pris des connoiffances qu'ils n'a.
voient pas; il font parvenus à lui démontrer'
qu'elle étoit entierement défordonnée.
Il eft reparu fur la fcene, avec de nouvelles
pieces auxiliaires &amp; d'élite, après avoir chan.
gé d'aétion ; êcre revenu conr re pluijeurs de
[e s faies &amp; aveux; avoir augmenté le nombre dei qualités fous lefquelles fon ayeule
pouvoit être fa comptable; élevé de nouvelles
prétentions, pour remplir le vuide que nous
avions laiffé dans les anciennes; &amp; fait bien
des changemens 'à rt's calëu1s.
Il a eu encore le malheur de n'ouvrir fon
tréfor que pour enrichir de nouveau fes ad·
verfaires. Il leur a frayé le plan d'une défenfe plus fuivie, plus détaillée &amp; plus vic ..
torieufe , qui lui a enlevé tout efpoit, mal gré les avantages multipliés, qu'ils lui ont
faies.
On l'a vu fe montrer une troifieme fois,
ef~?rté de nouvelles pieces; ap rès avoir am,pIte fon a8:ion; feori tout ce ' qu'avoir de rUl,
neux la bafe principale de fon fyfiême; &amp; Y
en" avoit fubllitué une toute ' neuve, mais d'e la
meme trempe.

177

deuX &amp; aux leurs, chacun de c~té &amp; lign é.
Tel cft l'effet de la flipulation de propre
en faveur des conjoincs, &amp; des leurs, de côté
&amp; ligne 7 que ies enfans de chaque CÔ t é [uecédent aux deniers, ou meubles fiipulés pro ..
pres, &amp; fe fuccédent les uns aux autres jufqu'au dernier, à l'exclufion du pere ou de la
mere; &amp; que le pere ou la mere ne peut
recueillir ces de~iers ou meubles; que lorfque
la mort du dernIer de fes enfans a confommé
&amp; fa,it difparoîcre la flip'ulation de propre,
&amp; fait reprendre aux deniers ou meubles fii ..
pulés propres, leur premiere nature de ma ..
bilier. Ferrieres; Diét. de Droit, au mot iU..
pulation de propre.
I?'~ù il fuit que les 26000 Jiv., que chaque
conjoint dut. mettre en communauté, &amp; qui
ne furent pOInt affeétées par la flipulation de
propre, conferverent leur nature de meuble.
Des 60000 liv. qui avoient été conftituées
~n dot à, la Dame le Maire, à peine en fut ..
Il corn pte 18687 liv. 12 f. a u fie ur de Ricoux.
Cette fomme entra dans la communauté
par le droit, attendu que celle-ci étoit fti ..
pulée en faveur du mari qui devoit en être
le chef; &amp; par le fait, pui{qu'elle fut em ..
ployée au payement des dettes communes.
Dès ... ~ors cette fomme fut un meuble appar..
tenant à la Dame le Maire.
'
La portion que fes enfans en recueilliren'r
f~t auffi un meuble appartenant à chacu~
deux.
Dès.lors le tiers recueilli par chacun des
enfans prédécédés, a été fucceffivement tranf.
Yy

,-S I!

•

�C

•

r

\~
17 8
mis en entier au fleur de Ricou~ pere,. leur plus
proche.
P .
ans, art. 311
· nt la coutume de
S ulva
',1".
l en
'
mere
fiuccédent
a
leurs
en)
an,s
nes
&amp; e,
pu
d
. ,
loyal mariage, s'ils vont e l'ze a trepas,
'rs de leurs corps, aux meubles.
fians Ehoz
.'
'
1es aL:
n Pays coutumIer,
dIt F
erneres,
»' endants excluent touS les co Il ateraux
'
de
» c c · ~
» la fucceffion de leurs enlans, ans excepter
es freres &amp; les fœur;s du défunt, pour
» l
b'
,,
,) les me14bles; parce que ces leos n etanc
» point affeélés à la ~igne p~ternelle ou ma-,
» ternelle, ils appartiennent ~IU pl~s proche
» héritier. Or, il eft fans d.lfficulte que les
)) pere &amp; mere du défunt lUI font pl~s ,pron ches que fes Freres &amp;. f(l;}u,rs,)~" DIa~onn.
de droie, au mot fucceffion legItlme, fUlvant
le droit coutumier.
.
» Les pere &amp; mere ,. ( dIt le meme auc
) te ur ) , fuccédent aux meubles de leurs ~~­
.» fans
de quelque nature &amp; valeur qUl.S
)) foien~, &amp;. de quelque ,ôté qu'ils vien.nent,
n parce que les meubles n'affet;tent pOlOt ~e
» ligne. " Sur la cout. de Pans, art. 31 ,
nO. 15·
l' b
» Les pere 8( mere, ( dit l'auteur de 0 r'
en
») fervatioD qui eft à la fuite du Comtn )) caire de Ferrieres fur l'arr. 3 11 ) , Cont
» héritiers de leurs enfans décédés fans en:
n faDs, dans tous les biens meubles, •. ·d a
r '
» l'exclufion de qUI• que ce IOlt,
me~me es
» freres , [œurs, &amp;c., nO. 3.
Si , comme nous l'avons établi, les fommes
, nt
dotales r~çues par le fieur de Ricoux, 0 ~
point été , affeaées par la flipulatiQn dç pro1

•

1\

179
pre, &amp; ont confervé leur nature de meùbles;
comment pourrait-il ne pas être convenu que
l'aaion que chaque enfant prédécédé avait
pour réclamer le tiers de cetre fomme, qu'il
avoit recueilli, était auffi un véritable meuble?
N'ell ~ il pas de maxime dans tous les pays
coutumiers ou de droit écrir, que les aaions,
droits &amp; prétentions qui n'one d'aurre objet
que le recouvrement d'une fomme, font meubles.
» Si l'aaion ne tend, ( dic Ferrieres, ) qu'à
) fe faire rendre ou payer une fomme de de ..
» niers, c'efl un meuble. Diél. de Droit, au
) mot meubles.
" Les aaions , ( dit le même auteur, ) font
) meubles o.u-i-nJmeubles, fuivant qu'elles pour» fuivene les chofn mobiliaires ou immobi.
)} liaires n , fur la coutume de Paris, art. 89,

no•

22 •

» Sous le nom de meubles, ( dirent les

) coutumes ), font compris les noms &amp;
» aaions compétans à meubles; &amp; fous le
» nom d'immeuble~ , font compris les noms
., &amp; aélions cQmpétans à immeubles; Celle de
Berry, tit. 4, art. 1 &amp; 2; celle du Bourbonnois, art. 281; celle de Calais, art. 2;
celle de Cambrai, tit. 16, art. 4; celle de
la Marche, art. 113; celle du Nivernais,
chap. 26, arr. 7; celle de Normandie, art.
49°; celte de Reims, art. 17 &amp; 18.
n Les a.~jons &amp; droits font rép6tés meu,,: bIes ou Immeubles, felon la nature des biens
)) que l'on demande en Jullice, en vertu defdics

.'....,

~l.'

v..Po

�\

180

261

» droits &amp; aétions. Obfervat. fllr le Comment.
de Ferrieres, art. 88 de la cout. de Paris,
nO 1.
« Pere &amp;. mere &amp;. autres afcendans fucceffi ..
» vemene, font héritiers de leurs enfans décé.
» dés fans enfans , dans tous les biens meubles
» noms, raifons &amp; aaions mobiliaires. Ob:
» fervae. fur le Comment. de Ferrieres, art.
3 11 de la cout. de Paris, nO. )'»
La maxime eA: reconnue &amp;. attefiée par
Decormis , tom. 2 , col. 707 , &amp;. par Boulle.
nois , traité d; la perfonnalité &amp; réalité des
loix, &amp;c. tom. 1, tit, 2 , ch. 2 , obfervat. 2.0. ,
Elle eA: enfin conGgnée dans les art. 68 &amp;
7 1 de l'Ordonnance de 173 S où il eA: dit que
les meubles, droits &amp; aaions fuivent la perfonne; ce qui eft fondé fuivant Salé, fur ce ,
que les droits &amp;. aétions font partie de LA

SUCCESSION MOBILIAIRE.
S'il eft vrai que, dans la coutume de Paris,
le pere fllccéde à fes enfants pour les meu·
bles; s'il l'eLl: de l'autre, que la fucceffioB
des enfants qui ont prédécédé le fieur de
Ricoux, était purement mobiliaire , il en rui~
que le fièl:r Partie adverfe n'a rien gagné par
le prédécés de fes freres ou fœurs ,; &amp; qu'il
n'a à prétendre, en qualité d'héritier de fa
mere, que le tiers de ce qui a compofé ~a
dot, c'eft .. à-dire (6229 liv. 4 f.) Tel ferolt
le premier chef de fes prétentions Ca).

,
voient dépouiller nos doutes dé t
peut caraélérifer le foupçon jnjuri~~:. ce -qut

,

..4RT. XVII.

Ad'
, de Me Rie
u eces
.
.
un prorata de pe fi'
li aux, JI lUI était dû
levant à 8 l'
D Ion
ur les Tontines s'é.
9 Ivres 6 fols ? d '
,
Son petie lil r li
~ emers
,.
ri
S le
t un dev' d
credIter IOn ayeule d
aIr e ne pas
premier Mémoire ( ) e ~ette fom me dans fan
fçavoie que ce pro:ac; ans Id?ute arce qu'il
• ne UI aVaIt pas été
payé.

r

Il ell revenu enfuite fur ft
a vu que fon état de ree
e~ p.as, Iorfqu'il
trois quarts
&amp; 'fi
eCCe etaIt fondu aux
rniférable ?bJet (b
accroché même à ce
Nous 1U1 avons die
.
point jufiifié
' ~ue cet àrtlcle n'étant ,
'
, ne .POUVOIt pas être d .
Q ue nous a • t -11 repon
'
d ~~V
a mIS •
admis tant d'autres fi
U '
n Ous en avez
' . Il
ans erre détermzne
. 'fiur d es
d emonJ',ratio
plu;11:
ns
N
s Pl.llJJantes (c)
. . ous n'admettons as
.qu'J! ell fûr qu'
B p
cet acnc!e, parce
au ureau de T
.
ne paye point Je
s ontInes, on
Il faut avol'r ' ruc .~rorata de l'année du décès
11 vecu au d
'.
•
née, qui date d '
ernter Jour de l'an.
,
U Jour du pla
tremeot la penfion'
cemet, autre~. 1 r
eotlere ell perdue
vI a lomme a . "
•
VOlt ~te comptée, le fieur de
_- -

).e

A

Il

..

(a) Il importe fort peu que le Geur de Ricoux: pere ,
Ce foitremarié. Il n'a pas perdu la propriété des deulC
portions mobiliaires ,dont il avoit hérité de [es enfans

\ Ca)
vo ye z l'é tat de recette
6)
(

'
, pag. I49·
Deuxieme Mé'
(c) Troifiezpe Mé mO.Ire, pag. 6 du re{umé.
mOIre, pag, 64.

Vvv

.-

r

�,

•

26z.
~i~o",x n'elÎf p,~s manqué de rap~o,rte'r un cer.
tificat dps p~yéutS.
.,'
Il éfulte donc de la JulhficatlOn de nos
~tats de çrédit &amp;. de debet, qu'à l'épo.
deux
" entre 1a D ame veuve
du compte arrete
que
' p ame e' tOlt,
' " d'cl
e uc ..
' ox &amp;. fOll fils, cette
R ICa
r."
r.
Il. '
"
iioll faite du prélegs, leneulement
re~Lee crean·
ciere de 62 744 livres 7 fols 7 denIers Ca).
Il eft bien des fommes que no,u~ n'aVOns
pas pu paffer dans fon état de credtt , parce
qu'on ne nous a pas exhibé touS fes papiers~
Il eft dès-lors démontré qU,e le compte ~
l'aae d'infolutondation &amp;. celUI de vent,e on~ ,
~té. faits fans complot, &amp; avec la me illeur,e
r l' du monde' &amp; que fi la Dame veuve RIla
,
"
d'
r.
flOUX y a été dçclar~e ,creanciere
une lOmme
importante &amp;. a tfalte cO,mme telle avec fO,n
fils &amp;. le fi~ur Roux, f:'e!l qu'elle l'était
réellement.
'
,,
, L'étoit-ell e a~ec une hypotheque anteneure
f,)U préférable? C'efi dan$ le momént une quef.
tion indifférente, qui doit être traitée, ave~
la qualité fubfidiaire du regrès. Il fuiEt a p~~.
fent que la Dame veuve Ricoux ait été vert"
tablement créanciere, pour que l~ -compta
arrêté &amp;. les aaes fubCéquents ne pulirent pas
,
' d vuel
être annullés fous ce premier pOint e
S'ils avoient été faits au préjudice de l'·hypo~

z6~

~ ~ ~j.

the que de la Dame le Maire, l'a8:ioll de re';;
grès beaucou~ moins rigoureufe, (èroit fu$..
· (ante pour faue rentrçr fon héritier dans to~s
fes dr()ics.
"
j

1

' UlC
R 1CO
Dame
veuve
(a) Le roide en crédit de la
• IJZ744 ~ 7
eft de
•
.
.
•
0000
_
•
5
•
•
•
Il faut déduire le prélegs,

. .

Il reLle,

•

.,

•

.

~

~

. -6zj44? 7

RÉPONSE AU DEUXIEME MOYEN ,
•

Fon~é fur la procédure en féparation, la

jàifze, la Sentence confirmative &amp; la ceJfion de biens.
•
,
Nous répondrons à ce moyen fous plu fie urs
•
points de v.ue:
1

~

•

-

r

PREMIER POINT DE VUE.

'- La procédure en féparation ; la demande en

refiitution des 60000 liv. dotales promifes &amp;
non payées; la renonciation à' la communf1uté
o,nt été frauduleufemen~ çoncertées \ur de:
titres faux ou fimulés, entrè le fleur de Ricoux
&amp; fan époufe, dans l'unique objet d'en ini..
-pofer à leurs créanciers ~ d'en arrêter les
'pour Cuites.
~a ~ente.nce qui a prononcé par défaut, la
refhtutlon des fommes dotales; la faifie &amp;. la
Sentence co'nfirmative de _ celle-ci ont e~ le
rneme pfJl1C:Jp~ &amp;. le meme but.
Les deux points de fait font démontrés par
les nouvelles pieces que nous venons de corn·
,muniqul!l" Ca).
. ,.
fi,.

A

••

'

., : ...{ :1

l~l

,

••

1. il 5 _

"

i

iJ

G

6 (a) Voyez ci-devant pag. 39, 41, 49, S2, 53 , 6z,
4, 66, 70.

','

�,

\

~2 C
,' \ ,
l'

..

1~

,264

Dès.lor$, procédpre en féparation; la de.
~ Ü]ande c)n"-renitution -de la dot; la re9oncia.
" t"J,
la Sentence
qui a. or.
, Communauté;
J.
Ion a" l'a
l1
t a onne
)
, la ee u itution des 60000 . IV.
. dotales.,
r. ·I!e &amp; la Sentence confirmative, ne font
I a lall1
" "
que des titres nuls en, eux~meme~., ·-parce qu Ils
ont' touS pour bafe·, d~a,b.ord, de~ a~es. fim~_
lés, &amp; , e~fujce un patelInage qUI n a ]amal,s
!:è,p.éré; nï)u opérer aucun ~tf~t en ,ra~eur de
]a · Dame le Maire qui en e~olc complIce.
La fraude ne profite jamais à fes au teurs.
C'efi fur ce principe qu~ les Auteurs du Pays
èoutumier &amp; les coutume~ ne donnent aucun
effet à la féparation exécutée avec fraude Ca). -

16)

f TROISIEME

~' Pou~, que

r

1

,)
•

.,

..

1

•
,

(a) Ferrieres, Diél. de Droit, au motl féparauM.

Ferrieres, fur la Cout. de Paris, art. Z4, gloif. z ,
Cour. d'Orléans-, art. 198 .
(h) Ci-devant pag. 4 1 , 49, 5 z, 53. ~, •
•

1'-,'

J.;)

,

,'1,

t(

~éparati?n ~ui1fe avoj~ qu~Jqu~
r

la

a eparaClO? n eu eeellement exécutée que
par un InVentalCe &amp; partage des , biens de la
C,o mmunaucé, ou pat une renonciation à la
Communauté pour n'être tenue des dettes.
fércieres fur la Coutume de Paris (c). Or,
iF"

TROISIEME

POINT DE PU,Et

9'e Pans, &amp; . les Auteurs qui ont ~crit d'après
èette cotHurne (h J.
1 L
fc.J /' .
, 11 ,
,

DEUXIEME POINT tJE VUE.
'-n'~nt jamais ,eu l:lntentJo~ de ,ff feparer, 1\1
cde faire proceder a une fallie feneufe: Ils ~nc
"expreffément manifefié une. ~ntentiùtA, c~ncralre
"dans toutes les lettres qU'lIs ont ecntes ou
au lieur Chaillot de Vienne, où à la Dam~
'vèuve Ricoux. Tout a été fitl:if de leur part.
Le , point de ' fait efi prouvé d'une maniere irréfifiible (h)~ , Leur proc~dure n'a donc pa~
pu opérer l'effet qu'ils n'ont, pa~ voulu lUI
donner.
' .

•

effet, JJ faut qu elle fOlt reeIlement exécutée
fL}Îvanc. J'art. 2.24 &amp; 2.34 (a) de la coutum~

r

~!' Le lieur de Ric?ux l2f.., la Dame ;le Mair:

•

~

:

(a) Femme ne peut eller en Jugement ' fans le
»)', confehtdment de fon mari, fi' elle n'eft autorifée ou
)) féparée .p ar, J uilice, &amp; ladite féparation e'xéclilù, art.
») 2.Z4·
,
'U

}) tzne femme mariée ne. fe peut obliger, (ans le
)) con1entement de fon man, fi eUe n'eft /éparée paf'
» effet, art. z 34.
.
» (h) Nous avons à dire que la féparation de biens
)) ordo.nnée, doit être exécUtée. Si la féparation; qui
» auroIt été ordonnée, n'avoit pas été exécutée elle
.n:
,
'! n"
aurOlt a~clln ~ et, &amp; ne jeroit pas conjidérée: On
» préfumeroIt que les conjoints s'en feroient volon» ,taire~en5. ~épartis, &amp; qu'ils feroient t'oujours den meures ën communauté. ») De Renuifon traité de
la Communauré, part. l , ch. 9, n0. 16.
'
)~. Lor{qrre-tr femme. a obtènu S'en"ten'c'e de fépara» tlon COntre (on man..... elle ejl ob!igée de faire e~é­
}) CU,ter ~a Sentence de Iéparation, autrement elle ne
» IUl Je.rVll'OÙ de rien. Argou , infl:ir. au Dr. Franç., tom .
» z, lzv. 3, ch. zo, pag. 29 2 ,»)
fi (c) Il faut 'lue la Senlence /oit exéculée par inventaire
~:emnel, &amp; partage des biens de la communawé , (zn on
el~e (la femme) y renonce pour n"êll e tenue des detus,'
ur lan. 224, gloff. z, n0. 18.

tU

Xxx

•

�" ,§.?;

266
. / bien
.
l'
'Il Y ait eu de la part de , la
OUl qu
,
..
fi
' 1
D'ame le Maire une reno~clatdl0n ,JAncere a. a
e' nreue
pOInt
Communau té , dans l'objet
.
,r.
, d cl ttes elle reVInt contre la renon.
~n~e a
v oulu~ être admife au parcage (a)
ClatlO , ~
0 ame l'e M'àlre aIt.
~
l'
ore que la
BIen oln enc
· ' . h f cl
.
'd
r
à
ce
pattage,
fon
man,
c e e)
faIt proce e
, ,
la C ommunau te' , y a renonce au
. nom
Cb) commun
our le réfent' &amp; pour l'avenzr
,.
. ':
P J ulquesr
Pl'a l"1 n'y a eu, ni. féparatlon
Dl re",
,
. ' ..
nbnClatlOn
a'la Communaute.
,
CIl Y. a eu '~q
. un re tour forinel en · ommunaute.
tontraue
S
d
c' t
pour que la entence e
11 ra:u efcn~ore "
,
que la femme aie
fépal'atlon. Olt execu!ee,
·
. Sc
purfuivi le payement_, d~ f~ ~ot _~ . 'p!OJts,~
hu"~lle en ait- pris pofièffio.R (c~)o -Or" t~n~: ~'-efla
!J •
1 Dame le Mane alft', pO'\lrlUlvl-" Il
fûullt qu~ a , Il ell. prouvé a.u contraire qu'elle
co ocatlon.
aL
• • .
'.
,
n'en a jam'als eu ltin~~nrl~p~, n~ a~,ant nI apres
la faifie. '
,. .

e!,.

267
. ..!P!
l'effet de Jie·r la Dame veuve ,Riço,ux qu'eUe
aurait abufée de concert avec " (Oft mari 8t'
leurs Proc.ureurs, jufqu'au point de ne les lui
préfenter 'que comme ,un jeu. POQrr'oit-.elle
avoir eu tort de s'en être rapportée à touoel .
ces protea'a~jons 1 qui .lui avaient été faite9
p~ur la pel'fuader que t ,e s procédures m'etaient;.
que de forme, &amp;. n'auroient jamais d'e1F~t i f
fan égard (a) ?
..

e

....

CINQUIEME POINT DE VUE.
La Dâme le Mai,re a laifié fans pourfuites,
pendant fept ans, fa féparation , la faifie &amp; _
: la Senten:ee, confirmative. Dans cet intervalle J
elle a contraélé plufieurs obligations commu_
nes &amp; . fol.idaires avec fon mari; ~lIe n'a rien
fait que fous fon autorifa:tio,n; elle a concouru
à lui faire prêter de l'argent pour ,.aller former demande de fa dot contre le fieur le'
Maire Ch); elle l'a chargé de former cette
demande; elle lui 'a fait une procuration pour
l'autorifer, en tant que de befoin lèroit, &amp;
rendre inutiles les chicannes (c) du fieur le
Maire qui excipoit de la féparation; elle lui
avoit même fait une autre procurat'ion pour gê'rér •
&amp; admini{lrer les bieos communs (d); elle a
toujours été de moitié dans. touteS' les fourbe.
ries que fin l7'!ari a. mifès èn œuvre pour accro-

..
' QUATRIEME' P"O_IN1' DE VUE.
"

.

quel.

Si toutés ces procédures a~01ent. eu de la

férieux dans l'ln(~ntlon .
que c hofce de
)
'aIs
Dame le Maire, elles .n'aurOlent "Jalll
J,

J

•

eU'
c

•

•

(a) Ci-devant pag. 52.

,

" ".

.

,

,

1

(h) Ci-devant ,p-ag. '5?· ,,' "
d la femme b
(c) La f épafl1tion de ~u.ns eft. ~xecUl~e 'Juan ourfuivi le
en exécution de la Sentence de Je.parauon, a t'elle eft
dotaux,
payement alJe fan dû , de
J 'ès
' denzers
fii
. é de laqUe0 mn1Û~
'H ,
entrée en poiJeJlion. De Renu

nauté, part.

l,

ch. 9, n°, 16•
•

on, trait

,

5

,

,

,

Ca) Ci-devant page 4 1 , 49, ) z, 53.
Cb) Ci~devant péig. 62. '

•

(c) Ci-devant pag. 66.

(d) Ci-devant pag. 76 &amp; 77,

•

,

�; !~1)

~ c/tër". (le l'arg'enr (a) à r, la Dame:,\reüve Ri.
coux• . Elle ' dl:· refiée deux ans a Mar-reill e
aUprès 'de fa belle· mere,,' \!i\ra.ntc av~c fille &amp; avec
foH '. nniri .dank la Rlus 'g rande OnlOlg ~eUe n'a'
f,.it aucu,ne démarchepDLJr' parvenil' à fa col.
locs'tion. Et on nous icançefie qu'~llè avoit
UOQncé à toutes procédureSl relatives à fa fé.r
parat'ion!
'
: , . ', .. ,
1 1

SIXIEME
,, i

•

.

POINT

r

,

•

.

1).

.VUE.

DE
,
'

Quand même tout auro,i t été commencé &amp; ,
e,xécuéé férieufement; quand même'pla Dame
le Maire fetoit vetlue fe colloquer 11\ '~larreme
(pr les biens ~ &amp; capitau~ :de fon mari, fa
pro&amp;i:édure entjerc n'auroit.en~ pas ~té anéan~
tie, . en 1157, ; époque de fon décès ? Son .
ma-ri ne feroit-il pas rencré 'pour lors dans
tous fes biens l , en - relia n'tL débiteur à fon fil~
dés fommeS dotales qu'il 'àvoit reçues? Telle
la maxime ,du Paysr,' aitefiée Aa{ les Arrêts , de la Cour; &amp; tous' fès Auteuts que noUS '
avons Cb).
"
i
Il e ft viai i que cette m'3xime a été, 'contef..
i
rée,
•
i

ea

,

(

i "

1

,

(a) Expreffi'ons de la ' Dal!le veuve R~coux.
(h) Arrêt du ' juillet J77 8 qui jugea pl'écifé.metlt la
quefiioQ eh faveur du fie ur ' Benoit , .cl':! da ville d~ \
Marfeille, contre la Dame Meynier Caire, au rapp~rt
deM. de Ballon. Duperier-, leM. l , maximeHle -Drott'f"
pag. 5°2, au mot coLLocation; Decormis, tom. 2, col.
U84; Boryif., tom. 1, liv. 3, tit. 4, chap . .5, n°. 4;
la Touloubre, J urifpr. féod., tit. du 116'(15, n°. 34,
Bec. &amp;c. Stc.
" .'
•

1.

69

té~, à notre grand étonnement, par les con';
[eIls (~) du fieur de Ricoux, &amp; qu'ils .noua
ont meme reproché d'abufèr évidemment des
regles, en l'appliquant à ce cas particulier.

Ils (e font fondés d'abord fur ce que dansla coûtume de Paris, le pere n'a pas la jouir.. f~nce de la dot de fon époufe, après le dé.
ces de celle-ci.
C'ell: de cette allertion indifférente, qu'ils
ont conclu que le fieur de Ricoux 'n'auroit
pas pu r~ntrer dans les biens que fa femme
aurolt pus en payement de fa dot.
, Ne peue-il pas être vrai en même teOls
d' un c~te, ~ue 1e pere m3rJé
.' fous la coûtumea.
de Pans, n a pas l'ufufruic de la dot de fon
épou{e prédécédée, q'uand les biens dotaux
font fitués dans le difir ia de cette coûturne.
&amp; de l'autre, que ce même p'ere a l'ufufrui~
d~ cette même dot, quand elle confifie en
ble?S fitués en Provence Cb), lors fur-tout
q~'J.l y eft né, &amp; qu'il y a con{ervé fon do.
mlcIle ?
1\,

(a) ~onfultation imprimée à la fuite du troifieme
Mémlolre, pag. 16 &amp; fuivantes •
(h) Ar~~t, ,d~ Par1~ment, de Paris, qui jugea que le
pere doml~l!t~ a Pans; qut y a'JIoù été marié; dont les
enf~ns y.eto,zent nés, &amp; dont la femme y éloit morte
avou ~a JouilJance des hiens de [es enfq,ns, jùués en pay;
de fuijJance patenulle. Boullenois traité de la perfonnahré
&amp; rea
' l'té
desL "
,
.
1
OIX, tom. 2, pag. 39. L'Auteur
dIt que cette décifion eft fondée fur ce que la puif
fance paterrz.elle 1l réelle dans partie de les effits ~ &amp; qu'il
{~~l n1ceff~lr~ment, pa: rapport à ces 1fets, jùivre la dalIe, c if/-a-alre la Laz de fa filUation des biens.

Yyy
•

�..

,
1
1

•

27°
.
~
. '1 pas être. 'vral, en meme
.. 'Ne poutrOlt - ;re n'eût pas l'ufufrui~ de la
tems , que c~ P Cc prédécédée, dans le cas
dot de fon ePb?u e dotaux feraient fitués en
"
ù les lens
Il
.
meme 0
cl l' utre que la co oeauon
Prov-ence; &amp; e. ~ fo~s la coÎlcume de Pal femme manee
. r
d
que a . ~d
' n t de fan man, lUr es
ris, a faite U vplva nce n'a été que pra.
fitués en r a v e , .
r
blens
1
- r
' décès a fait rentrer 100
'Cc •
lX que Ion pre
'1
VI ouedans
,
mari
les b'Jens q u'elle avoit priS en eolooation.
"
"
'c &amp; doit régir touCette maxlm~ qUi r~F~l~s en quelque lieu
te les collocations po. 1 ."c été paffé eft.
. t de manage al
,
atible avec le droit que ' les
que le co~tra
tlle donc 10comp
, . d la dot de leur
curaient de lomt e
1
éthàns a
.
conCerveroient _ ils pas e
mere? eeU;-Cl 1n~ d demander la dot à leur
drôit &amp; la Iacuf.t~ e ,lamoer à la leur dé&amp; de le aire canJ.!
. . '1
pere,
'1 en pufi'ent JouIr.
f~m~.arerà ~~U!diU~use les biens pris en col,"
. Sil e
eCI
d 'vant de COD man,
location par l~ femme, u v~ t que fan mari
ne lui appartIennent pas ~ . ~n. e à celui. ci ,
ur
efi en vie, &amp; retournent ~PdJ,o !d
faudroit-il
, elle le pre ece e ,
,
au moment ou
,
f. s Cous ~re ..
accorder plus de. droIt: a~x den :: dot de leur
"elle eiÎt
texte qu'ils devrOlent JOUir . e
mere que n'en avait celle-cl,' q~olqlu leur?
'
, ffi
U mOins ega au
un droit
de .
JOUI acce a
• 11 étoit ma ..
La mere pourroit-elle, parce qu e e , tranf..
.
" de Paris
riée
fous la coutume
, ' , aVOir
'elle n'aorté à fes enfans une p;opnéte qu" me du
as elle - mê me, fu .vant la. coutoris par
les biens p
ou elle avait trouvé
r d 1
pays P,
elle, en a1furance de la ot .

~oit

2.11

,

.

La premiere exception des confeils du 1ieur
Parcie adverfe ea donc tout à la fois indif..
[ùente &amp; mal fondée; &amp; il refte toujours vr.ai
qu'en Provence, le pere qui n'aurait pas l'tlfufruit de la dot de fan époufe prédécédée,
rentreroit, ipjo jure, dans les biens que celle.ci
aurait pris en a1furance de fa dot, fauf à
lui de payer, C?U aux enfans de le contraindre
ci leur payer)a dot en argent.
Mais, difent-ils encore, j'uivant DefpeijJes,
les enfans peuvent, après le décès d~ leur
merc, répéter fa dot, quand leur pere eft dif
fipateur. Cela eft vrai.
Or, le fieur de Ricoux boit encore diffipareur, lors du décès de [on époufl; cel à eff:
vrai auffi.
Donc il n'auroir pas pu rentrer dans les
biens que [on époufo avoir pris en aOurance
.de fa dot. Voilà ce dont nous ne èonvenons
pas.
Le lieur de Ricoux pere (eroie rentré zpfo
jure da'ns fes biens donc il n'aurait pas été
dépouillé par la collocation de fa femme; &amp;
le lieur de Ricoux fils auroic eu la faculté
de fe pourvoir, par une nouvelle action, contre, lui pour le faire condamner à la reftjtueion
de la dot, &amp;, à défaut de payement, de fe
colloquer de nouveau. C'eft préciCément le
point qui a été topiquement jugé par l'Arrêt
du mois de juillet 1778, cité ci-devant pag.
26 9 note Cb).
Mais, dic-on enfin, la Dame le Maire boit
véritablement &amp; légalement colloquée jùr la
propriété du Rouet, pUifqu'un JugemelZt fl-

'( 'S3~

Î

J

�,.
..

-'

Z73
271-

•

lemnel l'en avoit déclarée propriétaire incom.
mutable, &amp; en a~oit. dépouillé fan . mari. Ce
T g ment lui tenOIt heu de collocatLOn provi.
tlU e
';r;'
fi
foire' &amp; cette collocauon prov':!ozre ut ren_
due définitive par la miférable ce.ffion du Sr.
de Ricoux qui eut [on effet. Dépoffidé de fes
bùns, il ne pouvoir plus être permis au fieur
de Ricoux de rentrer dans leur poffeUzon,
parce 1ue ces bien,s. a voient cejJ~ de, lu~ ~P:
parunzr, parce qu zls appartenozent a l herztier de la Dame le Mazre (a).
Comment dl-il poffible qu'on ajt prétendu,
Provence, que la Dame le Maire était
devenue propriétaire des biens &amp; capitaux de
l'hoirie de Me. Rîcoux jufques au concurrent
du montant du prélegs, fans en avoir pris
poffelIion

1

'

'en

.

t

(a) Troifieme ' Mémoire du lieur de Ricoux, page
90. Con[ultation page 20 &amp; 21.
.

Le fleur de Ricoux eût aU moins dû prévemr le
rêdaéteur de fes ' Mémoires &amp; fes Avocats·confeil,
que lorfque la veuve du fieur V alenti~ avoit. vo~l~
foutenir en 1778, que la Dame le Mazre avott laiffe
,
. ,
bl
' !le
dans fa fucalfion deux capztaux, .ou I.mme~ e~ qu e .
s'était fait adjuger par Sentence, Il lUI avoit repond,u.
»
»
»
»
»

Jamais la Dame ft Maire n'a obtenu la défemparatlOn .
des immeubles de fan mari; 8&gt; elle eJl morte dans un
état de détreffe •••. elle. n' ~ rie~ laiffé. L~s' ~,,:m.euhl;~
dont le fleur de Ricoux JOUlt ~ n ont ]amazs ete .zn. v •
nis maternis. Il eft évidemment faux que celuI-Cl ~t

)) voulu, comme on le lui reproche, jetter [on. a :
» ver[aire dans les frais énormes d'une colloca~lOdn,
. aVOIr
. .Intention
. de contra1l1 .re
» car on ne peut pOInt
Lne
» un créancier à fe colloquer' , lor/qu'il n'exifle t.o
» d'immeubles qui puiffent fouffrir la collocation. leee
) cotée 4 G, dans notre fac.
\

pollèilion par une collocation! Qui peut igno ..
rer que les Jugemens qui condamnent le mari
à rendre la dot à fa femme~ &amp; autorifent celle.
ci à la prendre fur les biens de fon mari
en quelques termes qu'ils foient conçus ne
donnent à. la femme que jus ad rem &amp; 'non
jus in re ! Qui peut ignorer que tant que la
femm~ n'a ~as, co~fommé fon payement, par
la . ~Ol~ de 1 exec~tlOn , Je mari relle feul pro.
prIetaIre de fes bIens! Qui peut ignorer que
les Jugemens de tous Tribunaux quelconques
du Royaume, ne peuvent être exécutés en
Provence que par voie de collocation! Toutes ces vérités ne font-elles pas retracées dans
les aétes de notoriété du Parquet de ProVence (a), qui certifient que le créancier ne
p~u~ pas ft. me~tre en pofJeffion , ni jouir des
herztages filets a jàn payement, qu'après avoir
été colloqué aux formes de droit; dans Decormis, tom. 2, col. 880 , où il cite plufieurs
exemples &amp; des Lettres patentes de 1621 &amp;
17° 6 ; &amp; ?ans Bomy, page 40 &amp; 41? Le
fieur de RICOUX lui-même n'a-t-il pas rendu
hommage. à ~a regle, en fuppofant que fa
mere avolt fait une procuration à fon mari
pour pourfuÎ!/re j'a collocarion à Marféill;

..

,

(b) ?

J&lt;'

Mais quel effet auroit d'One eu la mifé-rable
ceffion du lieur de Ricoux, qui n'a point été
acceptée par fes créanciers, &amp; qui n'a eu au-

Aae 5, IJI, 23 2.
(6) Ci-devant page 78, 79.

(a)

Z zz

•

�'1

1

, J'~ ~

274
cone fuite· Malgré laquelle, 8&lt; la Sentence
qui avoir ~rdon~é fon élargi~e~ent, il rella
écroué &amp; fon epoufe fut oblIgee de caution.
11er fes 'dettes; malgré laquelle il refia en pof.
feffion de tous fes biens &amp; adminifira ceux
de la Communauté, &amp;c. &amp;c. &amp;c.? N'efi -ce
pas une dérilion ~'avoir mis au jour, cette
piece ? La produalOn que le fieu~ Partie ad.
verfe en a faite, au moment où d Ce fL~ttoic
d'être jugé, n'dt.elle pas bien furprenante ?
Nous naus fommes afièz occupé de ce cleu.
xieme moyen de cafiàtion. Il s'~fi abColumeot
éclipCé ; &amp; la Cour refi 7 certalneme~t rnefé.
difiée que le lieur Partie adver,fe ~I~ ~u le
courage de l'offrir, avec tant de fecunte, a fon
Jugement, malgré la c~nnoi~ance P?liti.ve, qu'il
avoir de tous les faits qUI le detruI[oJent,
8{ qui y imprimoient même un caraétere de
fraude. Car enfin a-t-il été permis au fieur
Partie adverfe; de nous oppofer la procédure
en réparation; la demande e~ refiitution des
60000 livres dotales; la Sentence de défaut
qui l'entérina; la failie; la Sentence confirmative de celle· ci; la miférable ceffion de
biens, en fçachant qu'elles étaient toutes éga.
lement frappées aux traies de la limu1ation &amp;
du complot; qu'elles n'avaient jamais dû opérer aucun effet, fuivant même l'intention des
complices; qu'elle, avaient été abandonnées
&amp; même démenties par une foule à' d~es fub·
féquens ? Eft-ce donc ainfi qu'on Ce Joue de
la fortune d'un tiers acquéreur, &amp; qu'on te~te
de l'évincer d'un fonds légitimement acqUJS,
par cela feul qu'on fc flatte qu'il ne pC?u rra
1

r

2,7)

1

pas être en état de fc défendre? Mais n'al~
Jons pas plus loin.
'
La Sente~ce de féparation, l'adjudication
dotales ,lae
f.al'{i
des 60000 IJv. .prétendues
,
'
J
le ugement qUI la confirma &amp; la miférabl
Ir..
ceUlOn,
n "erant pl
us des'
tJtres, mais feule-e
ment ,des aaes fondés fur la fraude &amp; la fi ..
mulatlOn, reconnus tels &amp; abandonnés comm~
c:ls, ~ar ~eurs auteurs, il en fuit qu'ils n'one
nI he, n,l pu lier, dans aucun tems, la Dame
veu~e RJ~oux, &amp; que celle-ci a toujours con.
ferve la hberté de défemparer à fon fil r
'1
r .
Sion
pre egs, lait en la valeur des capitaux dont
elle a confenci l'aliénation; fait en la valeur
de,s fay~mens qu'elle &amp; le P. de Fort ont ·
~alC a lUI &amp; pour lui; fait en la valeur des
linge, meubles ~ vaifièlIe qu'elle lui a déli.
vrés. Et li elle a ~u lui défemparer ce pré.
legs; fi, dans le fait elle Je . lui a défemparé
deux fOIS ~ .au-delà ~ comment a.t.on ofé la
rendre débJtnce des Intérêts de ce même pré.
legs!

RÉPONSE AU TROISIEME MOYEN ,
Fondé for la qu,alité de tutric~ donnée à la
Dame veuve Ricoux.
.

Le lieur ~a~tie adverfe prétend qu'~tant né

de ?eux, conJo!nts mariés fous la coutume de
Pans, Il n'a iamais .été fous la puilfance de
fon pere" parce que cette coutume n'admet
pas la pUJlfance paternelle
Il fe fonde uuiquemenc · fur une Con[ulta.

, (,'7 / '
• «

1..?6

r

�1

277
{anee de tout ce qui lui étoit légitimement
dû, &amp;: de recevoir de lui, le payement d'une
partie de fes créances antérieures en hypotheque, ou préférables à tous les droits que fon
pecit-fils pouvoit avoir.
Demandons enco,re fi, parce qu'elle eût été
tutrice d'un petit-fils, dont le pere &amp;: la mere
avoient confumé leurs patrimoines, &amp; qui, en
conféquence, n'avoie plus aucuns droits à pré«
tendre de leur chef, elle n'auroit pas pu fe
faire payer ce qui lui étoie dû, dans l'unique
objee de le conferver à ce même petie-fils.
Demandons enfin, fi, parce qu'elle eûe été
tutrice d'un petit-fils ruiné, elle eût -dû continuer de livrer ou à la prodigalieé de fon
fils, ou aux exécutions de [es créanciers, des
biens done la valeur lui étoit acquife, &amp;
qu'elle pouvoit feule réclamer vis-à-vis de ceS'
créanciers, plûcôt que de s'en emparer &amp;: de
les defiiner à fon petit-fils.
Voilà ce qui manifefie déja toute l'abfurdicé de ce moyen de caffation, en le fuppofane fondé fur un principe vrai.
. Mais, commene la Dame veuve Ricoux auroiC-elle donc été la tutrice ou la protutrice
d'un petit - fils qui étoie fous la puilfance de
fon pere?
Nous convenons que Me. Decolonia a penfé ,
que le fieur Partie adverfe n'avoit pas été
fous la puilfance paternelle, parce qu'il étoie
né de deux conjoints mariés fous la coûtume
de Paris.
. é ' la fuite du
) Confultation impnm e a
M é(a.
mOIre du fie ur de Ricoux, pag. 21.

Nous avouons que fans approndir [on opi.
nion, nous l'avons adoptée dans le précédent
A aaa
/

t

!

�f!J~ 'moire

'1.

.
~781
' t t'
fi b'
entra1ne par a repu a Ion lIen

m:ritée de ce Jurifconf~lte.,.
"
hUI qu Il a été
Nous ofons dire aUJourd
.
1 fi
p'
;tans l'erreur, &amp; fou~en1r que e leur artle
de
a'fd ver Cce a été , du VIvant
'
. fon1 pere, fous
la puiffance paternelle, qU?I~U~ . e ~o,ntrat de
, e de celui .. ci eût ete raIt lUIVant la
Ill~rJtlg
, d'
"1
"
,
coûtume de Paris, c'ell-a- ne qU! y an ete
Jl'
lé une communauté, un douazre, un pre~
. uJpU
b'Lens, ·l.r.
1 de
'
le
remploi
des
a
J acu te
cput,
, &amp; ~ &amp;
"",oncer à la communaute, c. u c.
c.
Que peut-il y avoir de comm~n entre , ces
llipulations, &amp; -le po.int de fçaVOJf, fi ,le fieur
d~ Ricoux pere , av~Jt ~on Jils e~ fa pulfI~!1ce ,
eA 1763, tems où Ils etolent 1 un &amp; 1autre
domiciliés en Provence?
,
"
Ces fiipulations avoient eu p'our 0Jet de
,fixer la nature &amp; l'efpcce des aVFlntages re~
pe,aifs des Parties contraBanres, &amp; les pre.
tentions que les héritiers de l'une pourrolen!!.
faif~ valoir, de fan chef, ~ontre ~'autre, ou
fes héritiers. En général, dIt CochIn, les con ...
'
' t pour
ventions d'un contrat d e manage
non,
objet que de regler les droits &amp; les zntere,s
des conjoints, &amp; des héritiers de ['un, contre
les héritiers de l'autre Ca).
R'
Or parce qu'il avoit plû au fieqr de 1-COJ,lX 'de faire avec fan époufe, des c?nv en ..
tians relatives à la coût ume de Pans, en
fuivra-t-il jamaii, qu'il eût ce~é, d'être prov:r
çal; qu'il eût perdu f&lt;;&gt;o domIcIle provenç ,
1

1

•

A.

_____~__~__----____----------~------7
1

(a) Tom. 3) pag.

108 •.

2.79
h
qu"il eût renoncé à fan droie de puitrance pa~
' temelle que les loix de fon pays lui a1Tu ..
raient fur la perfonne &amp; fur les biens de fes
enrans , quand ceux - ci réfideroient &amp; leurs
'biens feraient fitués dans le lieu de fan domi.
cile provençal j qu"il eilt renoncé à ce droie
far {es enfans qui na1troient &amp; demeureroient
en Provence; enfin, qu'il eat renoncé à ce
draie fur fes enfans qui naîtraient &amp; deœeu'reroient à Paris, &amp; qui auroient leurs biens
1Ïcués en Provence?
Pour légitimer le fyfiême que nous combattons, il faudrait qu'on nous prouvât, 10.
qu'en fe mariant à Paris, le fieur de Ricoux
a renoncé à fon domicile &amp; aux droits attachés à la paternité par les loix qui y font
lùivies; &amp; qu'un mineur peut changer fon
domicile, en avoir un autre que celui de fon
pere, &amp;. renoncer aux droits que la loi de
fon pays lui accorde.
0
2 • Que, fi à l'époque de fan mariage,
le fieur de Ricoux pere, avoit voulu &amp; pu
Ienon~er à fan domicile, &amp; aux droits que
les IOlx de ce même domicile attachaient à
fa paternité, le fieur Pattie adverfe " né en
Provence ~ à une époque où fan pere &amp; fa
mere vinrent s'y domicilier, ne fut pas fous
la puiffance paternelle.
0
3 • Que la pui1fance paternelle n'ell pas
'réelle.

Or, c'efl: ce qu'on n'entreprendra certainement pas.
Il e.ll: de maxime, en effet, que l' homme,
en naiJJant , appartient à la loi de fa nai.f

340
r

•
•

�,{

\. ;

, Jill
..1

'

\

.80.

Jo.

.

: r;
n impuiffance
enture
&amp;
a\TaI}
on de
::J.'
R.
,J' '. 'l[. u'il eft fous fa prote."LOn., ~, ,que
natur~ e" ~ Jle fur lui UTI drolt, jU.fqu a ce

rance

la

!Ol /~nJer état

28r
n'a' jamais eu, ni pu avoir d'autre curateur
que fon pere, en la puiLfance duquel il étolt.
Nous nous flattons encore qu'il ne nous
répétera plus qll'il étoie en la puiffdnce de

de difpojér de fa perfonne
qu'zl
en mineur peut _ il difpofer de fa
( ) J'oo_zr
r
un
h ' , {'
a.
'&amp; des droits attac es a la per.
ies loix de fon pays, avant 2S ans?
lone p .
's la mort de leur per"
Les mzn~urs, apre
"z
\ 'Z ,(1. dl

:

~erfon~~

fin ayeule.

Il a pu être de bonne foi, lorfqu'il a dit
d'après Me. Decolonia, qu'il n'a jamais été
en la puiiIànce de fon pere. Mais l'a-t.il été,
Jorfqu'il a prétendu que ce même Jurifcon(ulte
avoit décidé ou reconnu que la Dame veuve
Ricoux étoie fa tutrice, &amp; lorfqu'il s'eil référé à fa Confultation Ca) dès qu'il eft vrai
qu'il y ea die au contraire, &amp; en propres
[errnes, que cette Dame ne pouvoÎt avoÎr
l'adminifirario n des biens de fin petit-fils, à
moins qu'elle ne parvint à fi faire nommu
tutrice Ch)?
'L'a-c·il été, lorfqu'il s'eft prévalu de ,la
Sentence, qui, en prononçant fur la r~inté_
gracion de fa perfo nne , que le lieur de Ricoux
[on pere demandoit, ordonna qu'il refleroit

. ,s le domzcz
e ou. l l' eJL de.
on 'èrvent tOUjOUI
,
c , ./,' jU)
',r;qu "a ce qu'ils aient atteInt
age e
cede,
A

25 ans Cb).

l'

C

,

Il eil de maxime encore que enlant " ne
, la puiff'ance paternelle a heu,
d~ns
un pays
. rr
&amp; y refie roujours
Il fous
cetteoupUInance,
.
e quelque l'leu qu 'il habite. Ce ~drolt) . une
.en.
' f è orte par-tout, en ce qUl refoLS acquIs, J,' Pd
;ff&amp; d'autorité de

de les drOIts e PlllJJance ',.
\
&amp; fiLJelzons, perfon,gar
pere, &amp; les incapacités
)
neUes des enfan s
ffi

Cc •

.

Il eil enfin de ~axime, que la pUI ance
aternelle fllit les biens Cd).
p, N ous avon s donc lieu de nous flatter
que,
. 'li
.mettant à part J'intérêt qu'il peut a".,;,' a o~;
!

)

r

.
qu'il n'a jamais été en la pUI ance~
}.enJr, e le fieur Partie adverCe
Predr'h'ui comme il l'a faie en 17 6 9, eP?'"l
au}ou,
,.
C) 'lu 1
que à laquelle il fe fie emanCIper e, u'a

o~

reconno~tra

(a) Boullenois, traité de la pUj.1:onna l"ue El de la réa/ite
des Loix, tom. 2, p'ag. 2 0 . ,
domicile.
(h) Ferrieres, Dla. de Drolt, au mot
(c) Boullenois, ibid. pag, 35.
..
(d) Ci-devant pag. 169 note (h).
(e) Piece 4 T , dans [on fac.

..

en la PlliJJance de fin ayeule, fous la fouJle
garde de la Juflice ? Quel rapport avoie ce
4

Jugement avec une nomination de tutrice?
La Dame veuve Ricoux en demandane de
garder fon Petit-fils CHEZ ELLE, &amp; le.JLieu.
tenant, en ordonnant que celui-ci refieroit en
la puiffance de fon ayeule, eurene unique_
ment en vue de veiller à fa sûreté, à fa
nOurriture &amp; à fon éducation. L 'un &amp; l'aurre
furent bien éloignés de vouloir dépoujller de
•

(a) Voye~ ci-devant pag. 243.
(6) Voyez ci-devant pag. 100,

•

Bbbb

,

•

,

�•

z8z

•

fes dro,i ts paternels, un pere ~ui n'av oit point
été interdit.
.
, Mais du moins la Darne veuve RIcoux n'a.
t~~l1e p~s · été pro~utrice ' de fan pe~it-fils ? Eh!
comment auroit·elle été protutnce d'un fils
de famille vivant fous la puiffance paternelle!
Les " Avoqats~Confeil du fieur de Ricoux ne
l'ont aina q:u~lifiée, que parce qu'elle n'avait point . fait °no'mmer de tuteur à fan peritfils ? Or s'il ne dépendait pas d'elle de faire
nommer un fecond tuteur ~ ce petit-fils, on
ne peut donc pas lui fuppofer.l'intencion d'a·
voir voulu s'ériger en protutrzce.
Le croitieme moyen de caiTation n'eil donc 2
au fonds, qu'une véritable inutilité, puifq~e
d'un côté, en Je fuppofant fondé fur un pnn·
cipe vrai, il relle inconcIoant; p'uifque, de
l'~utrre, il n'a pour bafe qu'une erreur démontrée ; le courage avec lequel le fieur
. Partie adverfe a donné à une Seutence, l'objet &amp; l'effet les plui ahfurdes, relativement
qUX circonllances dans lefquelles elle avoit écé
rendue, &amp; aux termes dans lefquels elle était
conçue; enfin l'abus qu'il a fçu faire de la
Confultatian de Me. Decolonia , en s'y référant comme à une piece qui prouvoit .que
fon a'yeule avoit été véritablement fa tutrJ~e,
quoiqu'elle décidât littéralement le contraIre.

RÉPONSE AU QUATRIEME MOYEN,
Fondé fur la collufion &amp; la fraude.
S'il eil vrai que le lieur Roux ne peut

z8~

' (~j4

.

pas être foupçonné d'avoir participé au compte
arrêté qui a été le principe &amp; la bafe de l'aél:e
d'!ofolucondation &amp; de celui de vente, ce quatneme moyen ne frappe &amp; ne peut pas frapper . cont~e lui. Il eil évident alors, que la
famJlle R,ICOUX ,auroit feule fait fon plan; &amp;
JI ell vrai, de .due , que la voie de la cafiàtion
ne. compe(er~IC. pas contre- un tiers qui . n'aurOlt pas partiCipé au complot.
S'il eft
,.
, vrai
. que la Dame veuve Ricoux
etolt creanClere d'une fomme confidérable &amp;.
n'~roic l.iée ni par la féparation: ni par la
fallie! Dl par la S~n,tence confirmative, ni par
fa pretendue quahte de tutrice, cé quatrieme
moyen relte évidemment fans confiUance
~a.rce qu'enfin il n'y a point de fraude, à
aue payer de ce qui nous eil légitimement

r;

dû.
Nous convenons que par l'événement la
°Dame veuve Ricoux a pr~vé fon petit-fil; de
la po{feffio? &amp; joui{fance de la propriété du
Ro~et. MalS parce qu'elle avoit un petit-fils,
avol.t-el!e perdu la libre difpoficion de fon
patrJmOlne ?

~ous con~en~ns e.ncore qu'elle emporta la

majeure 'partIe ~es biens de f~n fils, &amp; que
fi le petle-fils eut eu des repnfes à faire fur
ces mêmes biens, au nom de fa mere il en
~ûc reilé créancier perdant. Mais eil-il défendu
a une ayeule de fe faire payer ce qui lui eil
dû perf~n?ellement par celui qui eft en même
tems deblteur de fon petit _ fils? De deux
chofes l'une: où elle elt créanciere antérieure
Ou préférable, &amp; dans ce cas, fes draies per-

•

�•

•

)

28 4
ronnels lui fo.nt ~lus chers :que ceux de fo
petie-fils, &amp; Il lUI ea permIs de les léalifer n
même au préjudice de celui-ci; Ou , en ér'an~
légitime créanciere, elle l'e{i à une . hyporhe_
que pollérieure à fon petit-fils; &amp; dans ce
cas:7 les aétes par le[quels elle a été payée
ne fone pas nuls, mais feulelllene révocables
par la voie du regrès.
Mais l'aae d'in.falutondation, &amp; celui de
vente, font corrélatifs: cela ea vrai. Ils on t
été projettés dans un pro.fpeaus : cela ell vrai.
Ils OlZt été reçus par le même Notaire, &amp; ce
Notaire n'étoit pas celui du fieur Roux: cela.
encore vrai. La Darne veuve Ricoux a
fait flPf orrer à.fan fils, [on débiteur, les
lods &amp; frais dûs à l'occafion de l'aae d'infolutondation : nous· en convenons. Devenue
propriétaire par l'infolutondation, elle a renverfé, en faveur du fieur, Roux, fur la propriété du rouet, l'hypotheque }pédale qu'elle
avoit fur la ~aifln: nous en convenons auffi;
Donc ces aaes font collufoires &amp; frauduleux.
La con[équence ea véritablement ab{urde. II
n'y a point, il ne peut point y a voir de col ..
lufion &amp; de fraude là où il n'y a point eu
d'intention de préjudicier au tiers; j.à où il
n'y a point eu de préjudice porcé aU tiers;
~ù on a, au contraire, con fuI té le plus grand
lnterêc du tiers.
Quel tort vous a fait, lieur de Ricoux,
ce pro.fpeaus, drelTé pour déterminer le fleur
Roux à faire une acquifirion devenue néce{faire pour con[ommer l'infolucondacion qui devoir tranfporcer à votre ayeule, &amp;. en[uire à
vous, .

ea

!à

3
II a été plus l11alheureux que jamais. Il a
fous les yeux de fes adverfaires, une let. où le ptocureur au Châtelet de Paris, qui
~it eu la' confial1tt de fon ayeule, eft nom.
Il leùt a ~ùl1réquemment indiqué l'Office
érait dépoÎltaÎte des défenfes de Cette
rl.lUe, q~~il leut càchoit avec tant de foin,
leur a donné les ll1t)}'èns de s'en procurer
extrait. C'efi c1vét: ce îecours, pout ainfi
clin! miraculeux &amp; très-bien authentiqué (a),
que les hoirs du flettr R?ux vont fe défendre,
la ttoHiet11e'- &amp; farts doute pour la derfois; ~àtc~ qu'enfin Iè mt&gt;ment ell: arriOù le fieur de Ricoli~ doit revenir du
des imaginations où il a véritablement'
bien du chemin (b).
Il . fera bientôt vrai ' qo1àn n'eût jamais
d4 dire , . que JJ tous ceux qui lè dOnnè-)
.
ront la peine de lire .le ptêniilet MémOIre
du fieur de Ricoux, rte pourront s'empêchet
d'admirer fan honnéteté, qui lui a in1pofé
la loi dè produire indiflin8ement tous les
docufnens qu'il avait en fon pouvoir, ou
qu'il s'ell procuré par fes foins, &amp; qui
,
(a) r."exfrait eil coltationné par Me. Michaut, Proau Châtelet, &amp; fucceffeur de Me. de Vitry.
On trouve dans cet extrait, celui d'une Sentence
'"-"IUIUe à Matfeille le 17 'dé6:cimbte 1757, qui a vifé
les pieces jufiificarives qui furent la bafe de~
IWfenfes de la Dame veuve RicOUlC. MaiS' comme le
~piae il fait quelques fautes ~ nous en avons commu~
aiqué un extrait fait par le Greffier..
(6) Troifieme Mc:'noite QU fleur de Riço'U~ 1 pag.

35.

.

�f4j

4

». réclament " pour ou contre l'adminill r .
" de la Dame Defore •.• qu'il n'el!
~tIon

" qui, en lifant Je premier Mémoire Pder ~nne,
» de Ricoux, ne rende jufiice à l'ho U .leur
Cl..
'
1a ICanc
C
h'Cc
--'"
nneret'
n 01. a
1 e avec lcaquelles il'. e
» pf.r~•Ccente.J
' d an~ cdette cau 11e : ••• qu'il ss'eafi
» aIt un wevotr e commuOlquer indifiina. \
») ment toutes les armes propres à fout ~.
r.
drOIts
. &amp; 'a 1es combattre (a).
enlr
v les
Cet éloge mis en perfpeétive de la oouvell
co~m~nication ) qu'il ~~ avec. fon deuxiem:'
MemoIre; de celle qu Ji a faIt enfuice avec
le troiÎleme; de la découverte que les hoirs
du Îleur Roux ont faite de l'exifience de'
tant de nouvelles pieces que fon ayeule avoit
communiquées à Marfeille en duplicata &amp;
~ont les originaux refierent entre fes ~ains '
(b), &amp; font parvenus à fon héritier; .ceç elo."
ge, difons-nous, mis encore en perfpea~ve,
du vu des pjeces d'une feconde Sentenc~ 1
connue du fieur de Ricoux i &amp; où non feu •.
lement les mêmes pi.eces, mais encore de
nouvelles font mentionnées, ne laiffe pas que,
d'être admirable.
1:

, Les nouvelles pieces produites par le fleur
de Ricoux; celles que les hoirs du Sr. Roux
.

, ont

(a) Deuxieme Mémoire du fieur ' de Ric(l)ux, pag.
13 St 36.
"
",
(b) On verra ci-après que plufieuts anrlées ' aprè~ le

Jugement du procès qui donna lieu à la communIcation de ces duplicata, la Dame veuve Ricoux a d~
c~aré devant Notaire à Marfeille, qu'elle avoit les Ofl:
gmaux
en fon pouvoir.
,"
,

/(:-/~ __ ~ r~~~
/AJ-4"~9- '

~

s:L.~

REP ,ONS E
POUR le Sieur BISCARRAT fils, Négociant
de la Ville d'Avignon , intimé en Appel
de Setltence rendue par les Juges Confuls
de la Ville de Marfeille, le 18 Ma i
177 8 •

CONTRE
Meffire JEAN-PAUL GERMAIN D'EYGUES 1ER
DES TOURRES du dit Marfeille, Chevalier
de l'Ordre Royal &amp; Militaire de SI. Louis,
Appellant.

'Eft par des fophifmes &amp; des fubtilité s
que le lieur des Tourres croit parvenir
à rendre problématique une quefiion que le
plus jeune Praticien eft en état de réfoudre;
c'el! en la dénaturant qu'il croie la préfenter
fous fa véritable face, &amp; c'ell: par des prin-

C

A

1

�</text>
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                </elementTextContainer>
              </element>
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4

». réclament " pour ou contre l'adminill r .
" de la Dame Defore •.• qu'il n'el!
~tIon

" qui, en lifant Je premier Mémoire Pder ~nne,
» de Ricoux, ne rende jufiice à l'ho U .leur
Cl..
'
1a ICanc
C
h'Cc
--'"
nneret'
n 01. a
1 e avec lcaquelles il'. e
» pf.r~•Ccente.J
' d an~ cdette cau 11e : ••• qu'il ss'eafi
» aIt un wevotr e commuOlquer indifiina. \
») ment toutes les armes propres à fout ~.
r.
drOIts
. &amp; 'a 1es combattre (a).
enlr
v les
Cet éloge mis en perfpeétive de la oouvell
co~m~nication ) qu'il ~~ avec. fon deuxiem:'
MemoIre; de celle qu Ji a faIt enfuice avec
le troiÎleme; de la découverte que les hoirs
du Îleur Roux ont faite de l'exifience de'
tant de nouvelles pieces que fon ayeule avoit
communiquées à Marfeille en duplicata &amp;
~ont les originaux refierent entre fes ~ains '
(b), &amp; font parvenus à fon héritier; .ceç elo."
ge, difons-nous, mis encore en perfpea~ve,
du vu des pjeces d'une feconde Sentenc~ 1
connue du fieur de Ricoux i &amp; où non feu •.
lement les mêmes pi.eces, mais encore de
nouvelles font mentionnées, ne laiffe pas que,
d'être admirable.
1:

, Les nouvelles pieces produites par le fleur
de Ricoux; celles que les hoirs du Sr. Roux
.

, ont

(a) Deuxieme Mémoire du fieur ' de Ric(l)ux, pag.
13 St 36.
"
",
(b) On verra ci-après que plufieuts anrlées ' aprè~ le

Jugement du procès qui donna lieu à la communIcation de ces duplicata, la Dame veuve Ricoux a d~
c~aré devant Notaire à Marfeille, qu'elle avoit les Ofl:
gmaux
en fon pouvoir.
,"
,

/(:-/~ __ ~ r~~~
/AJ-4"~9- '

~

s:L.~

REP ,ONS E
POUR le Sieur BISCARRAT fils, Négociant
de la Ville d'Avignon , intimé en Appel
de Setltence rendue par les Juges Confuls
de la Ville de Marfeille, le 18 Ma i
177 8 •

CONTRE
Meffire JEAN-PAUL GERMAIN D'EYGUES 1ER
DES TOURRES du dit Marfeille, Chevalier
de l'Ordre Royal &amp; Militaire de SI. Louis,
Appellant.

'Eft par des fophifmes &amp; des fubtilité s
que le lieur des Tourres croit parvenir
à rendre problématique une quefiion que le
plus jeune Praticien eft en état de réfoudre;
c'el! en la dénaturant qu'il croie la préfenter
fous fa véritable face, &amp; c'ell: par des prin-

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cipes entiérem~nt étrangers à la matiere qu'il
veut la faire décider.
Preffé pour le payement d'une fomme légi_
timement due, il ne celIè de témoigner fa
bonne volonté à s'en libérer, mais il ne
l'acquicce pas,. &amp;. tandis ~ue ~'un C~té il
manifefie les meilleures IntentIOns a fo
n
créancier , de l'autre il ne craint pas de
jouer Je rôle d'un débiteur fuyard, &amp; de
chercher tous les moyens de fe foufiraire à
ce qu'il offre de payer; il y a plus, il pré.
tend faire un aéte de générolité en recon_
noilfant la Cl éance, (il ne regrcae pas ;
dit-il, (ur le montant de la dette chargée d'u/u.
res excejfives,) &amp; faire entrevoir par là que
c'eft moins l'objet pécuniaire qui l'occupe
que le foin de défendre fa liberté; mais
qu'il celIè de vouloir nous abufer par des
d émonftrarÎons, qui, loin de pouvoir opérer
aUCun effet en fa faveur, ne ferviront qu'à
nous convaincre toujours plus, que s'il éroit
polIibJe qu'il fût déchargé de la contra inte
par corps, le fieur Bifcarrat ne pourroit
jamais parvenir à fe procurer le re mb OUI{ement
de la fomo)'e qu'il réclame à li j ufte
.
ture.

.:;~

.. " ... ·, 1

faite anima cambiandi, [oit elle foufcrice par
un Gentilhomme, EccIéfiaflique, Bourgeo is,
ou par un Négaci~nt.

3°· Que toute la quefiion du proces COnfille donc à favoir, fi un Gentilhomme doie
être fou mis à la COntrainte par corps pou r
le payement d'une lectre de change par lui
tirée de place en place.
Nous prouverons
propoficion.

l'affirmative de

cette

4°. Nous prouverons enfin que cette que ftion, filt-elle fufceptible de douc e à l'égard
de ceux qui ont tr,a iré direéte menc ave c le
fieur des Tourres, ces douce s ne fauroient:
fublifier vis-à.vis du .ciers, vis-a-vis le fleur
Bifcarrae.

Si nous 'parvenons à remplir naCre obj et ,
comme nous l'efpérons, le fieur des Tourre s
qui ne regrette pas la dette , aura à regreccer
fans douce d'avoir foutenu un praces dont
l'événement lui prouvera toujours mieux, que
loin de faire brêche à la regle, qui foumet
généralement toute perfon ne à la contrain te
par corps en faie de lettre de change, la
Cour ne s'arrête jamais à des dilHnétions
captieufes, &amp; confirme cette même regI~
dans , tous les cas où l'Ordonnance a prononce.

1°.

Que c'eft la forme &amp; non la fublhn ce
qlli caraélérife &amp; confiitue une l çure de
change.

F AIT.
. Le premier Mai 1777, M. des To.urres
faIt Une lettre de change, tirée de Marfeille

Que toute lettre de change et1réputçe
•

_ ..

3

, . qUI.
RappelIons fuccinélement les detalls
réfu1rent des pieces du proces , &amp; nous prO'u.
verons enfuite:

2°.

...

~_.

,

•

�•

)

!I,

4
\ '\ " fur le fieur Mirande, Négociant à Nîmes,
de la fomme de 99 60 liv., paya~le à fon
ordre. au premier Mai }ors yr?Challl, caufée
valeur en foi-même qu JI lUI dit de palfer fur
fon compte.
Il eft évident d'aprés cette lettre que le
fieur des Tourres, ou eft créancier du lieur
Mirande ou a un compte ouvert avec lui,
ou qU'enfin il aura occalion de lui faire toucher cette fomme avant l'échéance de la lettre;
il eft évident encore que le fieur des Tourres
faie cette lettre de fon pur mouvement,
que perfonne ne l'y engage, ne peut l'y en- ,
gager, puifque jufqu'à préfent perfo~ne n'y
a· &amp; ne peut y avoir intérêt que lUI -même
&amp; le lieur Mirande, &amp; que le Lieur Mirande étant à Nîmes, eft trop éloigné pour pouvoir influer dans la fabrication de cette lettre
de change.
On voit enfuite au dos de cette lettre
un ordre pafIë par ledit lieur des Tourres
à Moyfe de Carcaffonne &amp; David de Beau·
,aire, càufé valeur reçue comp/am.
Il réfulte de cet ordre &amp; de la lettre de
change, que loin que Moyfe &amp; David aient
été trouver le fieur des Tourres, comme
il prétend l'infinuer, c'eft lui au contraire
qui les a été chercher, c'eft lui qui les a
engagés de lui compter le montant de fa
lettre -' pour s'épargner la pe1ne d'envoyer
retirer la fomme à Nîmes; &amp; cela cft fen.
fible, puifque David de Carcaffonne &amp; Mayfe
de Beaucaire ne pouvaient pas favoir fi le

.. '1!0
. une 1ettre de chan ge '/v ~
.,:ieur des T ourres avolt
fur Nîmes, &amp; que celui-ci favoit au contraire que fa lettre de change fur Nîme s ,
comme fur tout autre pays, ferait reçue dans
le commerce, que quelque Négociant s'en
chargeroit fous l'excompte &amp; les droits de
change; &amp; alors il s'adrdra aux Juifs, co mme il fe feroie adreffé à CouC autre, s'il a va it
cru pouvoir mieux traiter qu'avec les Juifs;
ceux-ci fe chargerent de cette lettre ~e change,
&amp; lui en compterent le montant, fous les déduétions relatives à un papier payable cl un
an de terme.
On voit que non-feulement les Juifs ont
reçu cette lettre de change animo cambiandi,
puifqu'ils ont donné des efpeces &amp; ont reçu
un papier en échange payable à Nîmes;
mais même que le lieur des Tourres a fait
cette lettre de change animo carnbiandi, puifqu'il l'a négociée fur la place, puifque le
change de cette lettre réfulte de la négociation même, puifqu'il a reçu à Marfeille
ce qui devait lui êcre payé à Nîmes ~ puifqu'enfin il a profité de tous les avantages
qui font attachés à la nature de ce commerce.
Que ce foit fi l'on veut les Juifs qui aient
été trouver le fieur des Tourres, que ce foit
par une convention particuliere que le fieur
des Tourres ait promis de faire , compter à
Nîmes la fomme par lui reçue des Juifs ,
que ce n'ait écé qu'à cette condition que
les Juifsaienc, fi l'on veut, prêté la fomme

B

fieut
•

�6
au fieur des Tourres, il fe.Ja. touj~urs vrai
alors que le traité a é.té ~al~ ammo cam' d'l , que les J'uifs qUl falfolent
bLan
,
. un COOl"
merce de lertre de change n aurOlent prêté
aucune fomme audit lieur des T~urres fi
celui . ci ne s'éroit engagé de leur falr~ comp_
&amp;
eer à Nîmes la Comme prêtée à Mar[ellle,
. fi '
que le lieur des Tourres y a acqule ce ; &amp;
des-lors le conrrat de change a été parfait,
le [eul coo[encement fuRit pour l'accomplir;
ce con[entement a été réciproque, il fe m':1nifelte par la teneur de la lettre &amp; de l'e ndo[~
fement . le contrat de change en délini par
les Aut~urs , un contrat de bonne foi, par. ,
fait par le [eul con[entement p~r le9ue1 l'u.n
donne la valeur au tireur qUl lUI fourmt
lettre de change pour retirer la même valeur au lieu convenu: comraalls jTJrÙ gentilillZ
,'1orriinaws bonœ fidei Joto confènfu perfeaus ,
quo dato pretio camplori ab eodem traduntllr
littera! ad tantumdem alibi recipiendum, Scaccia,
:Qupui de la Serra, ch. ) ,n. 2. 3.
Ce qui prouve encore mieux que les
Juifs ont traité animo cambiandi, c'eft la né.
gociation qu'ils ont faite enfuice de cette
lettre de change; ils l'ont faite circuler dao~
le commerce; &amp; s'ils . avoient penfé que ccere
lettre de change pût n'être pas payée à f.,&gt; fl
échéance, qu'elle pût venir à retour faute .de
paiement; s'ils n'avoient eu d'autre objet
dans leur traité avec le fieur de:; Tourres
que de lui faire contraéter une obli3~Hj0t1
pour fimple prêt, &amp; qu'ils euirent emprunté
J

•

.,.
·SJ4
foumettre
\

\

1

.

7

cette forme unIquement pour le
à la concrai nte par corps, ils ne fe feroien t
point deirailis de ce Cte le Ctre de cha nge , j ls
ne fe feroient point expofés eux-mêmes à
êcre contraints par corps pour le rembourfemenc ; enlia, ils a4roient gardé ce tirre de
créance dans leur porte-feuille, &amp; dès-lors
j 1 eût é Cé fe n li b1e qu'il n'y a u roi r e u deI e u r
parc. aucune intention de faire le change.,
maIs ouCre que l'intention ne peut pas fe
fuppofer conrr~ire au fair, le fait n'elt-il pas
une preuve Inconteltable de l'intention?
Pour[uivons :

Le dix - huit Septembre 1777, Moyfe
de Beaucaire &amp; David de CarcafTonne négocierenc cette l~tcre au lieur Audiffret d'A 4
vignon qui leur en fit les fonds, corn me il
en réfulte par !'e'ndo{fement de la letcre.
Le lieur Auditfret, dont le commerce étoie
de faire la banque, artendic le temps favo ..
rable pour la négociation de cette lettre &amp;
la ~emit au lieur Jourdan de Nîmes l~ 2
Avril r 77 8 , qui lui en fic auffi les fonds
comme confie par l'endoUèrnenc.
Le 2. Mai fuivanc le Sr. Jourda(l , porteur de
la lectre,la fic ,préfencer au lieur Mirande, &amp; [ur
~on J'eFus elle fuc protefiée faute de paiement;
tl fe pourvut en conféquencc en retour avec
les frais &amp; acceffoues en dépendan;, fur
Moyfe de Beaucaire &amp; David de Carcaf[onne à l'ordre du lieur Bifcarrat fJ,ls fon Correfpondant.
La traite de retour fut préfentée au nom
du fleur Bifcarac auxdics Moife &amp; David à

j

•

�,
fi!/
\

.

g

leur domicile en la .ville de ~i{le ; . mais
,
, oque ceUX-Cl ayant prIS la fuite &amp;
a cette ep
.'
tr.bl
d' B'
n
"
1
paiemens
Il
fut
ImpOlll
eau
lt Ifcelle etlrs
,
.
de
carrat d e le s pourfuivre, 11 fe contenta
.
C •
de paiement,
Jaire
pro teller la lettre faute
.
,
&amp; fe pourvut le 15 Mal en condamnation
de la fomme de 10099 livres, montant de
ladite retraire proteflée, contre le fieur des
Tourres à la JOrifdiétion de la Bourfe de la
ville de Marfeille,
Il intervint fur cette demande Sentence de
condamnation le 18 Mai 1 7~8 , contre lè
fieur des Tourres, avec contrainte par c?rps,
pour ladite fomme de dix mille quatre vIngtdix-neuf livres, montant de fa lettre de
change &amp; acceffoires. , Su~ le commandement
qui lui fut fait en executlon de la Sentence,
il' s'ell: rendu Appellant pardevant la Cour? &amp;
a même obtenu une furféance à la contrainte
par corps ordonnée.
.
.
Le fieur Bifcarrat defirant faIre Juger le
fonds n'a pas cru devoir s'arrêter à fai,'e fou ..
lever le tout-en-état ordonné fur requére,
&amp; a fait régler la caufe, afin de ne pas perdre remps à pourfuivre fur la provdinn.
Quant à rappel fur la quel1:ion foncjerte ,
fur la condamnation de la fomme demandee,
le fieur des Tourres ne paroît pas s'y op~o­
fer, &amp; tout fan objet fe réduit à fe faire
décharger de la contrainte par . corps. ,
Nous avons annoncé quatre propo[jtlOn~ ,
nous allons les difcuter fucceffivement, &amp;
nous efpérons repouffer par-là toutes .les ,obJeéhons

r

• •I ,

9

jeéliolls du lieur des Tourres, &amp; faire con.
firmer la Sentence dans tOLlS [es points.

PRE MIE RE

PRO PO S 1 TI 0 N.

(,"eflla forme f.: nOll la fùbjlance qui caraaerifi
&amp; conflicue la leure de change.

On a voulu répandre des dou'tes [ur la
nature de ce contrat, &amp; faire dépendre [on
e~ence de fa fu~ftance ; on a ramené à l'apP,UI ~e ce ryfteme rou.s les principes qui
s appltquent a la fimulatlon, à b fraude à
la faufIèté d'un aéte, &amp; fans examiner fi' la
lettre de change dont s'agit eft faulfe , frauduleu~e o.u fimulée, on a raifonné d'après
ces pnnclpes, com.me fi tOllS les vices" qui
f~nt .la bafe de ~e ral[onnement, fe trouvaient
feUnIS dans le titre qu'on attaque.
Nous convenons qu'en droit les aétes fimulés
ne [ont pas obligatoires, parce qu'ils ne font
f?~dés q~e [ur le m~n[onge, &amp; que lorfque la vé.
rue parOLt , tout ~Olt lui rendre homma{j'e. Mais
nous fommes bIen éloignés de convenir de
]~ fimulacion. d'un Citre dont la vérité fe mam~ell:e par lUI-même, &amp; qui, loin d'avoir été
f~lC po~r frauder 1er Loix ou en éluder les
dl(Pojit,zons,' o'a été fait au contraire que
da~s 1 efpne de [e fou mettre à ces mêmes
LOIx" &amp;. de [e conformer à leur difpoficion.
, Les LOIX ont voulu procéO"cr il eft vrai la
libe ' d '
b
,
,
rte u Citoyen dans les matieres pureme
. '1
nt CIVI es.l &amp; ont abrogé la contrainte
,
C

, r./.'/ '
J.:/b

�~

,

, " ,'.~~)

, \,\~...lpari
·
corps; malS

~

Il

10

ces mêmes Loix en ont ex,
cepcé les cas de réintégrande, de ftelhona t,
dl""' t néceflàire ....• &amp; les cas de lettres
e (h"PO quand il y aura remife de Place
e
,
1
d cange
en Place. Ordonnance de 1 66 7, tlt. ~~") art. ~'
s ces ditférens , cas, des motlIs partl~
D an
, . 1 Lé 'Il
' s &amp; relatifs ont détermIne e
glua~
J
CUler
"
teur à foumettre le citoyen a la cont,ralflte
par corps; &amp;. tout de même , q~e, le cItoyen
1 eft libre
de s'y foufiraire en eVltan,t de fe
tfouver dans les cas exprimés par ,lOrdonnance , de même il dépend de l~l de, s'y
foumettre , &amp;. il doit y être fOU~111~ en s expofant volontaireme~t ~ans ~,es ~Ifferens cas;
donc: s'il eH pourfulvl en relOtegrande pour
délaifIèr un héritage en execution des Jugemens
il doit le délaitrer , ou , à défaut J
être c~ntraint par corps. S'il s'dl rendu dépoGtaire &amp; qu'il foit pourfuivi pour la repréfentation du dépôt, il doit le repréfenter,
ou , il fera contraint par corps; &amp; par la
même raifon s'il a foufcrit letIt e ~e change,'
&amp; qu'il foit pourf~ivi pour le, paiement, l~
doit payer, ou , zl fera cOTltraznt par corps,
&amp; ainfi des autres cas prévus.
Cette contrainte par corps n'a été ordon ..
née dans ces différentes circonfiances, qu:
" pour accélérer l'exécution du Jugement qu~
auroit été rendu, parce qu'on a re~3rde
comme \ln délit ou quaG délit le rro1l1~le
retard à fatisfaire à cette exécution, E,-&lt;- qu on
a envifagé l'intérêt de la faciété, les coo fé ..
qucnces qui pourroient réfultel' de l'inexéfi

,

cuti~n ~e c~ Jugemen,t; &amp; on a préféré le bi en ~,VlU
publIc a la ltberté du cItoyen; on n'a fait auc
'1.'
n·
d' .
une
(hl:ln,-~on
etae; dans tous ces cas, il fu ffi c
qu .on rue condamné, pour qu'on pût être contraIll,e ~ar corps. Nous ne nous arrêreron s
pa,s ,3 dl[cuter comment l'on peut être po urfillVI dans les autres cas, nous nous bornerons au f~ie des lettres de change.
. Quels lont 'les requis qui doivent concounr pour conflituer &amp; diL1inguer une lettre
de change?
\
L'Ordonnance
de 1677: &gt;
au tir
S ,arr. l ,
r '
.
en prelcne le contenu.» Les lectre s de c han)) ge, y efl- il dit, contiendront fommaire_
)) ment le nom de ceux au xquels le contenu
» devra être payé, le tems du paiement
» le nom de celui qui en a donné la valeur'
» &amp; fi .elle a été reçue en deniers, mar:
)) ~handlfes ou autres effets. Donc: toute obligatIon qui (era conçue en la forme ci-defIùs
f:ra réellement une lettre de change; donc ~
c eft la forme feule qui confiicue &amp; diftin g~le cet aae; &amp; même dans l'ufage reçu il
n eft . pas ,nece
' ffi·
aIre que les trois perfonnes
mentlOnnees. dans cec article de l'Ordondonnance fOlent nommées dans la lettre .
une feule faie bien fouvent la fonttion
deux , comme dans le cas préfent, &amp; cet
ufage eft fondé fur les déciiions de la Rote
de Gênes ' 0\U 1'1 eu;
Il. d'
lt, en matiere des
l ettres de chang
'\ d'LyerfiiS reJPeaibus
,e , proprze
lJna ferfonna pOtefl fimgi yice duarum . on le
pratIque de meme d ans tout le Royaume,
'

d;

1\

f

�•

1

Cfy &amp;

I~

•

cela ne fait pas la matlere de la contefia.
,
tIOll dans ce proces.
Le {leur des Tourres convient de la forme , mais il s'atrache à la fubfiance pour
en détruire l'el1ence. Or ii la forme fuffic
pour caraltérifer &amp; difiinguer la lettre de
change, il n'efi pas néceilàire de s'arrêter à
la Cubfiance ; il eft coujours à préfumer
que la fubfiance s'y trouve, puifque la preuve en réCulte de la teneur même de la lettre de change; pour pouvoir douter de la fubftance, il faudroit commencer par détruire la
foi qui doit être ajoutée à l'écrit, &amp; ce
n'efi que par l'infcription de faux que cette '
foi pourroit être détruite.
Il efi donc certain que du moment qu'un
écrie fera conçu dans les formes convenues
pour difiinguer une lettre de change , cet
écrit fera confiitué par là même, &amp; réputé lettre de change; &amp; que la fubfiance fera
toujours réputée telle qu'elle fera énoncée
dans l'écrit , &amp; ne changera jamais la nature de l'atte.
Mais, nous dit le lieur des Tourres, une
écriture qui a la forme d'une lettre de change
n'eft réellement réputée telle, qu'autant que
l'AUe a été fait animo cambiandi, &amp; qu'il
eft un vrai contrat de change.
A cela nous répondons que toute lettre
de change eft réputée faite anima cambiandi,
fur elle foufcrite par un Gentilhomme Eccléfiafiique, Bourgeois, ou par un Né~ociant:
&amp; nous allons le prouver.

.

SECONDE
•

Tolite lettre de change eft réputée faite

ANIMO CAMBIANDI.
Dans le commerce, ce que nous appelIons
contrat de change, fe fajt de deux manieres, ou d'une monnoye contre une autre, c'efi - à - dire, lorfque l'on don ne
une forte de monnaye pour en avoir
d:une autre forte dans le même pays; ou
cl une monnoye contre une autre femblable
payable dans un lieu différenr, &amp; cette der~
nie.re efpece de change fe fait par lettres.
przmum g~~us camb~ï efi de pecunia prœJemi
c~m pecuma prœflntz ,flcll'ldum genus eft cambzum ~uo~ fi~ de pecuniâ prœJèmi cum pecuniâ
ahflntl; Ideoque cUm fiat de loco ad loeum
fic per litreras, &amp; hinc vocacur pel' litreras. Scac~
cia de Comm. &amp; C amb. 9. l , queft. 5 , n. 2 &amp; j.
Le célebre Heinecius, Aureur Allemand
d~n~ fon Traité intitulé Elemema juris cam~
blalz~,' cap. ~, 9,. s.'explique en ces termes:
H.0~le cambIum acclpuur veZ pro lilteris camblalzb~s" .veZ ~r? ipfo cambio. Si prius: per
can:bwm lnt~lllglm~s litteras folemni formuld.
flrtpla~, qUlbus qellS alterum JOlvi jubel prœ/èncQntl certam pecuniœ fommam fibi jam
n~m:ralam , foaque nomine Jàtisfaaio nem promllClt. D'après ces Auteurs &amp; tous les Auteurs François qui ont traité la matiere du
change, comme Savari , Dupuis de la Serra
autres, le change eft Je commerce qui

9.

«.

D

f

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, \~~61
, ..... \

14
r
C 't par
lettres, appellées de change)
le raI
d
C
. qu'elles font conçues ans une lorme
pal ce
"
\ '1 r '
, ~
. 1
fi confacree; cl ou 1 lUit que tou~es
qUI eur e
cl
h
e'
qu 'il cxdle une lettre e cange)
.
. . le
l es lOIS
contrat du ch ange en dl: une fUIte
. In[epa_
fable, « La lettre de change, ( dIt Bonnet,
Juges
arr, l l , de la compétence des
.
d é Conr]
) ) cft elle ~ l11ême une plece
e 11 goce,
1 li S ,
l'
ui{(que c'ea par fon moyen que argent
» P
,.
il."
» fe négocie, &amp; qu',elle-meme ell negocla» ble; c'eft pourquoi toutes les contefiations qui naiffent à l'occaGon des lettres
» de change, font de la competen~e d es J~ges
" Confuls, Les parties oppoferolent vaIne» ne ment leur qualité de Bourgeois., d'Ec) cléfiafiique, d~ Gentilhomme, pUlfque la
" nature du différent marque un des cas les
» plus mercantilles, &amp; qui, .comme ~el,
)) confond leur état avec celul de Nego.
"
» Clant,
Quoique le change puiife fe faire fans
lettres, les lettres ne peuvent fe faire fans
le change, &amp; la rai (on en
fenGble. Une
lettre de change fuppofe toujours une valeur
teçue, foit en marchandifes ou en ~rg~nt,
&amp; cette valeur eft précifément ce qUI faIt la
matiere du change pour la lettre qui en eft
comme la contre-valeur, ainG il eft impoffible de fuppofer une lettre de chang: [ans
fuppo[er l'intention d'avoir voulu falre, le
change, puifque le f ie ne peut pas extfl~r
fans l'intention, &amp; que la lettre étant le fut
du change, l'intention eft: manifefiée plr ce
même fait, par cette lettre de change; &amp;.
0

0

"

0

1

o

eJl

1

15

dès lors il n'eft pas poffible qu'une lettre cl
r'
e
change ne IOlt pas réputée &amp; préful11ée fair e
anirno cambiandi•
Nous ne pouvons nous perfuader que le
fieur des Tourres ait fourenu [érieu femenc
1
qu'une letere de change n'cft &amp; ne peu rêtr.e r~putée telle ' 0&amp; jouir des privil eges
qu~ lu! [ont attachés, qu'autant que celUI à
qUl/ on. la ~onne eft :n bonne foi, &amp; peUl
préjùrner qu elle eft Jalle pour être pay ée~' &amp;
q,u,e toutes les fois .que chacune des pantes
j~lt q~e la. Ieure revIendra à f' f)[Cfl , il n'y
aIt pOInt de Contrat de chanae. Pour do nner
'd' .
b
cre
It
a
une
propofirion
auŒ
erronn ée il
•
met à contribution tous les Auteurs, &amp; ~ua­
l~fie ces lettres Q;~ change de ce que les Italiens appellent cambio jecco.
Ne.us pourri?ns nO~ls contenter pour la
detrulre, de repondre que (j rel eft l'ufage
des Italiens en matiere de letcres de change
l'ufage reçu en France eft, qu'une lettre d;
ch,ange qui eft conçue dans les formes pre!:
entes par les regles du Commerce, eft réellem~nt tlne lettre de change, reçue &amp; ré.
p~tee telle: &amp; qu'il eH indifférent qu'elle
vIenne ou non à proteft, qu'il eil: inditfére~t encore que celui à qui on la donne
fOl~ en bonne ou mauvaife foi, &amp; qu'il
crot: ou non qu'elle fera payée à fOll échéance
au heu de fa deftio.arion; il fu$c que ceCte
l~.trre de ch ange folt conçue comme elle doie
1 etre; qu'elle [oit faite pelr un Gentilhomme
ou par un N"egoclant: peu importe, pour

'~6?

1

•

�16
qu'elle fait réputée faite animo cambiandi,
pour qu'elle foic reçue dans le Commerce.
Le change que les Italiens appellent cambio fieco n'ell poine connu en France, &amp;
nous prouverons bientôt qu'il n'eft rien
moins que des lettres de change de l'efpece
de celle donc s'agit.
Mais pour ne pas lui lailler l'avantage
d'avoir pû fJire impreffion par fes autorités,
quoique ce . fyfiême répugne d'abord quand
on con-n aît tant foit peu ce que c'eft que
le commerce des lettres de change, oppofans lui le m~me Auteur fur lequel il s'appuie principalement, &amp; nous ajouterons
que tous les autres font du même avis.
Scaccia dans la même page 295, &amp;. fur
la même quefiion 7, limitat. 5, n. 7, ajoute:

fubdeclara obieer hanc declarationern, ur fincerilas lmemionis carnbielllium, circa (peraram
folUlionem in proximis nundinis, non fit neceJJaria
ad jufliciam cambii, quare licet campfor &amp;
campfuarius unanimùer fperarent &amp; defiderarem,
proLendi folutionem falvo intereffe ca mpfo ris ,
&amp; poJlea fiai debere eodem in Loco, tamen
remanet juflitia carnbii.
~eu importe' donc, pour qu'il y ait un
vrai contrat de change, &amp; pour que la lettre
~e change foit réputée telle, qu'elle doive
et~e proteftée ou acquittée, que les parti es
fOle~t ou no? dans la bonne foi, qu 'elle fe ra
payee au heu. de fa deftination il fuffit
. ete
" confentie, comme dit, Rodier,
qu '11
e e aIt
pour argent ou marchandi(es véritahlement reçues,
pour

17

pO,ur que to~s le~, pr}vi,Iege~ de. ~a natu re y
fOIent attaches; s Il etait · necellalre de con.
noÎtre les intentions des parcies pour jUCTer
de ~a validité. d'une lettre de change, [) &amp;.
favolr fi elle drut être,ou non,réputée telle,
ce genre d~ ~omm~rce qui eft le plus coulant
&amp; 1e ~ 1~ sai fe , , de VIe n dl 0 i cl e plu s di ffi cil e ,le
plus eplneux ~ Il feroit même impolIible de ne
,
p,as s y tromper., ~û q~e l'intention des partIes ne pourrolC Jamais être con nue' &amp; fi
la r~~lité ~'une lettre de ch ange dép~ncloit
de 1 ~otentlOn; qu'elle fut foufcr ite par un
~entIlh~~me '. un Bourgeois ou un NégoClant: 1 tntentlOn pourrait également ne pas
s'y. renc,ontrer; &amp; des lors le chan ge n'y
eX.lfterote pas, ~. la lettre de change n'auraIt plus de pnvllege. On fent combien ce
fyfiême ferait étrange, &amp; corn bien il elè
oPP?fé aux vrais principes qui rég il1ènt la
matlere des lettres de chan ge.
Pour appuier fan fyfiême, le fieur de s
Tourres compare la lettre de chanae dont
"
•
b
s,agit, a ce que les Icaliens appellent cambLO Jecco. Nous avons dit que cette efpece
de change n'était point connue en France
&amp; nous l'.av,ons aaùré d'après Dupuy de
Serra, qUI 1attefte dans fon traité fur l'art des
lettres de change, &amp; qui ajoute qu'il n'en
parler~ pas pOlir ne pas l'en/èigner.
MalS quel rapport y a-t-il entre la lettre de
change faice par le Geur des Tourres &amp; ce
q~'Ol1 entend par cambio fieco? Ce cha;ge fec
n eft autre chofe, fuivant les Auteurs, qu'un

1;

E

•

f

�\ .rr[

18
change fimulé c'efi-à - dire , un prêt fait
,
cl
à un certain lieu, pour être r.en u au meme
avec intérêt à propurtlon du tems)
1·
leu
1
Il
"
, fi une decce' à jour de aque e on eCott
c
,a 1" ec.h'eance 1e pnncl.,
au coriCé e
à récla mer
1 avec les intérêts, &amp; c efi cette eCpece
pa
fc .
1
fl'
de prêt qui a été pro c~lCe par a ConllaU_
tion de Pie I. Heineclus n?us en ~on,ne
la définition en ces termes:
l!0nt,ifiClOS
nawm eft cambium ficcum , quo~ mhzl alz~d eft
quam imaginarium; (imlilawr emm traJ!à:l cambium, cùm reverà id agarur, ut peCilnta credita poft imerval!um eodem loco cum fœnore
oh ejufdem ilium .Jolvendo reddatur, cap. 2,
9·
Ce qu'en dit Scaccia, 9. ~, quelle
7 , limit. 7, n. l , s'y rapporte parfalCe~ent;
il s'explique en ces termes: zn camblO p~o
fiJo loco, utputà ccJ.m campfor Petro ~gentl ,
Mediolani, dm cerram fW71mam pecumœ fub
nomine cambii Lugduno vel Londres, '&amp; tamen
fecundùm verùmem ibide:n reflitutio, ,focienda
non
utique fcitur ,fille fiant lmerœ, cambu
p rce(el1lentur, fille non fianc luzerœ ; c efi ' ,c
qu'il annonce comme le change fec &amp; uCu.
raire, cambium pro fi.ao loco e(l ficcum &amp; u/u•
rarlllm.
Donc, fuivant Heinecius, il faudroit pour
que cette ' lettre de change pût être confi:
dérée comme un contrat de change, nomme
cambio fecco, qu'elle fût tirée de MarCeille Cur
Marfeille , &amp; nous convenons que ces lettres de change n'en auroient pas l'effet, &amp; ne
pourroient jouir des privileges des le ttr~s de
A

wte:

xx.

é!

19
change; &amp; voila pourquoi l'Ordonnance a
exigé qu'elles fulfent tirées de place en place.
D'après Scaccia cette lettre de change pourroit encore êre réputée cambium fèccum, fi
elle . avoit été tirée réellement de Nîmes ,
quoIque datée de Marfeille. fur Nîmes, ou
fi elle avoit écé tirée réellement de Marfeille, &amp; datée de Nîmes, fur Marfeille; voilà
le cas du change pro fiao loco. _
, Dans ,tous, ces cas, il eft évident ,qu'il
11 y auroIt pOl1H de change, &amp; que le ch an..
ge feroit imaginaire, ce [eroit un contrat purement ufuraire, un contrat prohibé; mais
dans ce dernier cas, il feroit toujours inpolIible de connoître li une lettre de change feroit de ce genre, puifqu'elle porterait
avec eIle la preuve du contraire; &amp; il [eroit toujours vrai de dire, que même une
lettre de change de cetCe efpece Ceroit reçue
dans le commerce, &amp; réputée avoir été faite
anima cambiandi, parce qu'en pareil cas la
iimulation ne fe préCume jamais; que d'aille~lrs cette preuve de vérj té, que fournirolt la teneur même de la lettre, feroit,
àu-deifus de la limulation, &amp; détruirait toute
efpece de préfomption, la préfomptian ne
pouvant jamais exifier contre des chofes certaines. Vera probario prœvalet flaioni &amp; rollit
pr,~r{/mplionem, nec in certi; LJlllls eJl preeJùmptioni fzve cOT1jeallrœ locus; L. cominuus
12.1, 9· ClLm ira de verh. oblige On ne pourro.n s'arrêter à cette fimulatioo qu'en s'élOIgnant de ce qui feroit certain J de ce qui

•

,

�•

_,ft&gt;
,
' '\ 1

':',

l '

2.0

,

'd t &amp; cette idée de fimu ahon ne
ferOit eVI en,
r.
des doutes ; or, en
,
d
. cd' que lur
ferolt Ion ec
d 't )' amais s'ecarter e ce
,
n ne 01
• C fi
pa~ell cas 0 ,
de ce qui fe m~ll1Ie, e par
q UI eft certaw, r '
l'incertalll , a cerlO
our IUlvre
d
lui.même, P
fi
recedendum, cod, e
r
'
r , 'ertum non e
,
. principes, on lerolt
Propte lmD'apres
ces
fi
&amp;
rei ven d•
'ecce lettre Incere
C
'de crOIre c
. "
donc lorce
G't réputée avou ete
véritable, &amp; elbl~ ;.r 0 1). uGqu'à ce que cette
,
'
cam zamll,
CI\
faite afllmo
' u ' o n en IUt confimulation mt prouvee, q
vaincu.
dans aucun de ces
'
.,
fommes-nous
'1 r
M aIs ICI
Tres allegue-t-l leu1 heur des
our
'1
cas, &amp; e l '
? Point du tout; l '
tte fimu atlOn .
l'
lement ce,."
fans le vouloir de a veconvient IUl-rneme d
h nge ' il ne difconracité de la lettre e, c
fai~e &amp; foufcrire
vient point qu'~lleMal~r ~lle qu'elle ait été
· " e a
a Ile l
,
par 1ul-mem,
' Bernent de place en
confequcnt ree
'1
uree par
ft ' le r ur Nîmes; 1 ne
'Cc 'elle e tire .lI
'l
place, pul qu
, reçu le montant, 1
défavoue pas d'e~ ~~OIrÎr le montant de la
ne rearette pas, dlt-l , J(.J~
, Nîmes'
b"
br
de la faIre payer a
,
lettre, Il s eft 0 Ige,
ue fi le lieur Bifcarrat
&amp; cela cft fi vrai, q
venuS Ce
• c.
mêmes erOlent
ou les JUlIS eux-, 'M r 'Il pour le paie.
t e lUl a 1 auel e,
pourvoIr con r
alablement
ment de la lettre, fans aV~lr pre à Nîcr es ,
requis le fieur Mirande de a ~ayer O1anqué
pas
le fleur des T ourres- n'aurolt
.
C. ns aéliol1
de leur oppofer qu'ils é;.ollent fiAa du refus
, 'Cc 'à e qu 1 con ea t lettre de
contre lUI, ]U, gu c
dudit fieur Mirande; dOllc cert
change

';é

,

1

1

l'

' 1

21

:

change doit non.feulement être réputée avoir
été faite, mais a été réellement faite, anima
cambiandi, puifque l'argent a été donné à
Marfeille pour être reçu à Nîmes.
Ces quefiions préliminaires établies, prouvées, comme nous venons de le faire, tout
le point du procès dépend de ravoir fi Je
fieur des Tourres doit, ou non, être con.
traine par corps pour le paiement de la
lettre donc s'agit?

T ROI SIE M E PRO Po S I T ION.
Le jieur des Tourres flroit fournis à la contrainte
par corps, même vÏs-a-vis des JlJifs qui ont
traité avec lui.
Nous n'aurions pas cru que cette queltion
pût être fufceptible de doute en matiere de
lettre de change, &amp; nous ne croyons pas
même que le fieur des Tourres ait pu la
rendre problématique, malgré l'habileté de
fan Défenfeur,
Le commerce des lettres de change a été
confidé,ré
dans tous les temps, depuis leur
'
,
Invenrlon, &amp; dans tous les Etats, comme
rame &amp; la fubfiance du commerce en gé.
néral; ce n'elt que par la voie des lettres
de change qu'on elt parvenu à faciliter la
, circulation des efpeces; c'efi par cetCe forme de contrat qu'on a trouvé le moyen de
tranfporcer fans peine, &amp; prefque fans dan.
ger, des fom mes importances dans les parties
du monde les plus reculées; &amp; des-lors on

F

~~6f

�2%.

,

s'ell procuré les plus riches pro~u~ions d,e
ddferens ch1a. na ture qui nai!Iènt dansCles
'
r
' l'
mats, fans êcre obligés de ratre lortlr or du
Royaume; les Négocians fe font entendus
entr'eux, &amp; ces mêmes lettres de change ,
envoyées au bout' du mO,n de, ont fervi aux
différens peuples pour fe procurer les produaions de Dotre fol; par ce moyen on a
eu le double avantage de conferver l'ar.
•
•
gent dans l'Etat, d'y attirer ce qUI nous man·
quoit., &amp; de le décharger feulement du fu.
perflu ; auparavant il falloit fe born~r au
commerce intérieur, ou tranfporter aIlleurs
les [réfors du Royaume; &amp; comme il ëtoit
clangereux d'épuifer les re{fources de l'Etat en
traofportant les efpeces hors de la Mon,arc.hie ,
les Souverains, loin de favorifer .ce cÇ&gt;mmerce,
puni{foient févérement ceux qui donnoient de
l'or pour des marchandifes, &amp; évitoient par-là
les communications avec les autres peuples.
Nous trouvons dans le Code u Ile loi exprefiè
qui prohiboit ce commerce, en c~s termes:
Ji ulterÎlIs aurum pro mancipiis vel qllibufc/lm..
que fpeciebus ad Barbariem fuerit zranjZam m à
Mercazoribus, non jam damnis fed Juppliciis fc. l ..
jugenlllr ; L. 2, cod. de comm. &amp; mere. Ell.
forte que le commerce ne pouvoit avoir lieu
que par lès échilnges d'une marchandife pot!r
une autre, ce qui étoit de difficile opéra.
tlon.
Depuis que les be[oins &amp; l'indufirie ont
f.,ie imaginer cette forme de contrat, ces
p ~ jemens faaices qui fe font par la voie des
lettres change, on a vu in[t:nfiblement fleu.rir

23
les arts &amp; le commerce, les Etats s'enri.
chic; &amp; on a tellement reconnu la néceŒté
des lettres de change, qu'on n'a rien ou ..
blié pour en conferver &amp; accréditer l'u ..
(age. Scaccia dans fan Traité de Commercio ,
~. ,1 , que~. 6, n. 14 in fin. , dic que li elles
eCOlent fupnmées, elles entraîneraient la ruine
du c~mmer~.e. Quimimà cambia [unt adeo Rei.
publlcœ llCl:la &amp; neceffaria, ut Ji cambia
farent, om,ma pelle n:ercatlJrœ officia dijJiparenwr ac defluueremur.
Des conlidérations auŒ puifl:lnres ont faie
a~tribuer à c.ett~ forme d'obligation des prie
vdeges ,~arnc~lter~ ; les lettres de change
ayant ete envlfagees comme une piece de
monnoye, il falloir néceifairement donner Une
force coaétive à ceux qui en [eroient porteurs pour pouvoir les réalifer ea monnaie
/, 1
.
. ,
a a premlere requlliclon, &amp; fans être expafés à des longueurs qui eu {fent été rui.
neu[es par leur conféquence. AuŒ voyons ..
l~O~S que l~ contrainte par corps a toujours
ete ,ordonnee contre ceux qui les avoient
~gnees o~ acceptées. Chopin, de morib. P arifhb. 2, ~lt. l , n. 17, rapporte un Arrêt du
2.0 Janvier 1584 qui le juge de même' autre
du 8 Février 1653. Joli, live l , cha'p. 16,
rapporte d'autres Arrêts femblables, &amp; nota mIp e Il t und u 1 7 Déc e m br e 1 6 1 5 q li i
~rd~nl1e ,qu'u~e lettre de change pro;efiée
et~lt executOlre par provilion contre celui
qUJ l'avoi~ foufcrÏCe comme principal débite,ur, quoIque le protefi ne lui eût été Ligni..
que fix mois après l'avoir fait; la rai.

ce;:

ne

,:Ç)o.
,

�2.4
'1
donne « c'eCl que le pubHc a
fo~ q~ ~ en la foi ~les lettres de change
ne
" Interet que
.
.
r .
. t violée
&amp; que l'ufage,
qUIfia rheu
» lait
pOlCl
,
, ,
fi
parmi toutes les nations, e 10U» pre q~e . 1 ble par le droit des gens. »
" tenu lnVlO a
r
N ous ferions infinis li nous, ,vou Ions rap0
les exemples anterleurs aux r&amp;
6
. ont orporter tous
1 73, qUI
.
donnances de 1667
en matlere
d onne' la contrainte par .corps
"l'
1
de lettres de change, quolqu 1 , ~ y eut a ors
, cl&amp;
aucune lOI' qui la prononçât Cpeclaiement
d"
que ce ne fi"u [ que par les con6 eratlons
" 1 ' e'
pas e eve
l ,'III t'er ellt du commerce; on n'auraIt
,
d'h' d
alors la quefiion qu'on éleve aUJour . ~I ans
cette caullre , &amp; néanmoins on euC ece dans
ulle hypotheCe bien plus favorable. .
,
De pu is que le Souverain a m,a~lfefie Ces
inten tians d'u ne mal) iere a uffi prec~Ce par)~
Ordonnances de 1667 &amp; 167),. 11 eil 1.ficile de pouvoir opporer une ra,lfon plau{tble pour fe foufir~ire à la contraInte ordonnée en maciere des lettres de change. .
Il fàot obrerver, avant de rapporter les ,dICpolicions de ces Ordonnances, qu'à cette epoque, en vertu de l'Ordonnance de Char}e.s
IX donnée à Moulins en 1566, les d~bl­
teu~s pour dettes purement civiles pouvaient
.
t des
être contraints par corps au palernen
Commes pécuniaires adjugées par Senten~es
Cil
, • 1 n 'y fa Cl spour quelque caufe que ce Illt,
SIS
fai{()ient dans les quatre mois après la con"
i ' fi"ee a per fconn eau d0damnatlOn
a eux f19O1
micile.
Louis
Par fon Ordonnance de 1667
Il

,

,

XIV,

. '
. S&gt;
'J
XIV voulut diminuer Z5la ngueur
de cette
/" 1"
Loi, &amp; par l'arc. 1 du tic. 34, abrogea
l'ufage des\ contraintes par corps, après les
quarre mois, pour dettes purement civiles.
Par l'arr. 4 du même tic., il défendit expreiIëment aux Cours &amp; à tous autres Juges,
de condamner par corps en matiere civile,
à l'exception de cnains ca~. II s'explique en
ces termes: Défendons cl nos Cours &amp; à tous
autres Juges de coudamner aUClJns de nos fl/jeu
par corps en mariere civile, finan en cas de
réi~téB,.ande, pour délaiJ1èr lin héritage en exé.
CUlLOne des Jugemens J pour jlellionat , pour déptSt néceffaire , confignation faile par Ordonnance de Juflice . . • . . • . • LETTRES DE

CHANGE, QUAND IL Y AURA RE.
MISE DE PLACE EN PLACE, dettes
entre Marchands pour fait de marchandi_
Jes ~OT1l iù Jè mêlem. Il ne fut donc plus
permis de condamner par corps en matiere
civile, que dans les cas qui font preCcrits
dans cet article; en mariere de réintégrande
de fiellionat, de dépôt; de conGgnation fait:
par Ordonnance de Jufiice, &amp; en matiere
de lettres de change, la contrainte par corps
ne fut pas prohibée.
Cette loi
générale, univerCelle, elle
frappe indiHinaement fur le Noble comme
fur le Roturier, fur le Bourgeois comme
fur le Marchand, fans difiinétion d'état ,
aUCUn n'en ea excepté. II fuBit qu'on Ce trouv~ dans aucun des cas exprimés, pour qu'on
[OlC fournis à cette voie rigoureufe d'exécu.
G

ea

�5j:Y

1.7

1.6
tion à hl contrainte par corps. Que ce fait
le dol ou la fraude, ou la fuite ~e quelque
délit ~ui aient déterminé le Légiilateur à
prononcer , que ce ne .r0i~
fi l'on ,veut,
aucun de ces motifs, IlIa voulu, 11 faut
s'y fou mettre ; donc: fi un Gentilhomme,
BourO"eois, Négociant ou autre ea condamné
en réi'ntégran de pour fiell~onat " pour dépôt
nécefià.ire , pour conugnatlOn falte p,ar ordre
de JuHice ou POUR LETTRES DE

'· "1 es, ne prononçoIt
" pas dif- v/L'I
pour cl e tt es CIVI
./
féremment. Il eft conçu en ces termes: Et

Ji

CHANGE ~rIRÉE DE PLACE EN PLACE,

•

~eS con,damnés

ny /atisfont

dedans les quarre
molS ap:~s la condamnation fignifiée à p erfonne
ou rlom!cd~ , POURRONT être pris au corps.

,

il doit être contraint par corps ; cette diC.
polition n'dl: point équivoque; elle fe manifeae encore mieux par l'Ordonnance de 16 73,
tit, 7, art. l . Ceux qui allront /igné, y dt-il
dit , des lettres ou billets de change J pourront
,
être COlllrainrs par corps. Tout commentaire
fur cet article deviendrait fuperflu ,les ter·
mes en font clairs: cell'K: qui al!ront {igné, cela
embraffe généralement tous les fujets , po~r.
rom être contraints par COlpS. Qu'on ne dIfe
pas que, par le terme pourront, on a entendu
réferver aux Juges la faculté de condamner
par corps: ou non, fuivant les occurrenc~s,
cette faculté a été laifiëe plutôt à la partIe,
&lt;Jui a la liberté d'ufçr de cette contrainte,
fi elle le trouve bon, mais il ne dépend pas
du Ju ge dela refufer; ce terme pourront
dan s cette difpo{ition, eft impératif; il fu~ ..
poCe le cas du refus de paiement; il n'était
p as po(lible qu'on prononçât autreme,nt :
l' O rdonnance de Moulins, qui ordonno it ~a
contrainte par corps après les quatre illOIS

" {;( /

•

L~ coatralOte n'elt, pas dij fait du Juge, elle
?e p,elld de la PartIe : on ferait plus fo ndé
: elever d,es doutes, fi au lieu de pourront
elre cane laineS,
'
l'1"
ecoIt d"le J pourroht êtré
condarn~és i . alors il fembleroic que la con damnatlo.n
erant du fait du Juge , il [.eroit
,
'fc
'\
Je erve a/a prudence de con da mner , ou non,
p ar corp s.
rAi
fi e rl n e peu tex e mpte rIe fi e u r des
f our,res de., la contrainte par corps fous ce
pr.eml~r pOInt de vue; le principe eft certain; Il a foufcrie une lettre de change' tirée
de pla,ce en place; il doit la payer, ou à dé..
faut, ~l peut être contraint par corps.
1\1aIs , nous dit-il j la forme de letlrd

•

\

,

nu .

de change qui a été donnée à un aae qui n'efl
ql/lin ,1imple pr~t, efl ~ne fraude; la frOflde
n; fau pas drolt , &amp; zl ne peUl éue de l'in.
zerêt du commerce que la fraude foit conflcree.
J

Si les Juifs eux-m~mes, qui ont traité
avec le fieur des Toürres J étoient deman ..
deurs dans ce procès, ne fe raient -ils pas
felJdé~ cl lui répondre que la fraude par lui
fup po ~ee
'
Il
n
Cn un etre de raifon
une pure
aIl ' '
,
egatlon de fa part, dénuée de tO'ute efpece
de fondement? Que s'ils lui one prêté la

•

�, c-y'~ '
\

"

23

fomme contenue dans la lettre de cha~ge, ce
n'a été qu'à condition qu'il la Jeur feroIt payer
le change. Ne
lui
a, N"llU es 7• Et dès-lors voilà
.",
r.
. t-ils pas qu'ils ne lUI ontd
prete que lur la
d ·IrOlen
l"
.
b onne foi de Ca lettre, que "1ans1:: leIntentlOn
.
égocier
que
parce
qu
1
s
laI
oIent
d e 1a n ,
L
.
. en
la le commerce du change? eur IntentIOn
ce
. I l ' fi ,
1 1
[e trouveroit-elle pas JUILl ee par a et.
:r: elle-même, par la négociation qu'ils en
ont faite?
Au furplus , quand il a foufcrit cet~e lettre de change, a-t-il ignoré , a-t-tl pu
ignorer, qu'il Ce Coumet~oit , par-là. même,
à la contrainte par corps? Llll: qUI a foufcrit tant d'autres obligations de ce genre,
&amp; qui dans le 'moment préfent , "a un autre
proces pardevant, l~ Cour de m~me na~ur,e
que celui - ci; d aIlleurs la LOI
gene.
raIe; elle eft publique, perfonne n'efl reçu
à ignorer les Loi~ publiq,ues du . Royaume;
&amp; dès-lors feroit-Il reçu a fe plamdre de la
fraude? n'a-t-il pas fu les obligations qu'il
contra8:oit? n'y a-t-il pas confenti? Or, il
eft de maxime que ceux qui ont fu &amp; con·
feoti , ne peuvent fe plaindre de la fraude;
nemo videwr fraudare eos qui fcium &amp; cOTlfen.
liunt, L. 146 , ff. de reg. jure Et nous pour:
rions y ajouter cette autre axiome, volentz
non fit injuria. Il l'a voulu, c'a été un effe~ de
leur convention; c'a été une condition fpéClale
qu'il donneroit aux Juifs une lettre de change
fur Nîmes; il étoit maître de l'accepter ou .de
s'y refufer; il a donné la lettre de change; Il.a

ea

faIt

29
fait par conféqu'ent un vrai contrat de change :
qu'il connoifiè le heur Mirande ou 1100 cela
indifférent; il n'avoit qu'a lui faire ~afièr
la Comme ponée par la lettre avant l'échéance: il n'titoit pas néceHàire de le COI1lloÎcre puur cela; c'étoit la fuite de [on engagement ; paais dam legc17l cOI1lraaibus.
Tous les contrats dépendent des conventians; ~infi il n.e peue attaquer celui qu'il
a [oufcnc en maJorIté, librement, voloutai.
Jcment, avec connoifiànce de caure.
. Dira-t-il .encore, que quoiqu'il ait [LI , qu'il
~It conCeptl , enfln quoiqu'il ait voulu faire
ce qu'il a fair, il n'a pas pu le faire au
préj u~ice de. la Loi; qu'il ne dépend oit pas
de ~Ul de dlfpofer de [a liberté, qu'elle appartIent ,à l'Etat,'; qu'il n'ef! pas au poul/oir
des Parties de deroger p ar leuI' convention au
droit pub!ù·; &amp; que ce feroit y déroger, que
de foufc.1"lr~ une Ù;tt~e ~e chanBc, parce qu 'elle
eJl allnbutlve de Jurifdlaion .
O? lui répondra que tout de même qu'il
au.r~Ic pu ,~lfurper un héritage, &amp; être pourCUlVl en ~~Intégr~nde à en délailfer la polfeflion ,; qu Il auroIt pu [e rendre coupable de
fiel1lOnat, recevoir un dépôt, ou devenir
fequefire ~ dépohtaire de Juftice; &amp; que
dao~ ces dttférens cas il auroit compromis
fa liberté; de mêm e il a pu fou[crire une
lettre de change tirée de Place en Place
&amp;. s'expo[er à l~ c~ntrainte par corps. Bie~
lOIn que la LOI 'lIt P.u ' y faire obltac1e,
eUe a voulu, au contraire
laifièr à cha.
cun la liberté d'en faire 'u[age; elle a

ea

11

�..

' ~ ,# 1;)
..

lt

3°
prévu que dans toUS les
. Etats OB pourrait
.
avoir befoin de recounr a cette VOle pour
profiter des avantages qu'elle procure; &amp;
fi les pr-ivileges qui y font atta~hés avaient
été relheints à l'égard
de certaInes
.
, perfon.
nes, li la contraInte par corps n aVOIt pas
eu lieu contr'elles, dès-lors ces mêmes perfonnes n'auroient pu en faire ufage; leur
lettres de change n'auraient pu avoir cours,
attendu que la contrainte par corps eft, pour
ainG dire, le reilort qui les fait circuler.
Heinetius,
l , cap. S, atte{le que . toute
perfonne qoi eft capable de contraél:er, eft
capable de foufcrire lettre de change. Nullum cft dubium, dit-il, quin ct1mbia.re pof
\

9

fin!, quicumqne poilun! conuahere, rzifi id
leges cambiale s fpeciatim prohibeanr. Et il
ajoute que comme les Princes, Gentilhommes &amp; autres Nobles, font capables de
contraéter, ils peuvent par conféquent foufcrire lettres de change, &amp; êt,re pourfuivis
comme les autres pour le paiement. Hine

cum &amp; Principes, Comites a/iique viri llluf
tres &amp; nobiles liberè contrahant: confequenr
efi ut iidem &amp; litteras cambiales dare ex ii[
que reélè conveniri poffinr.
La contrainte n'elt exercée contre un
débiteur qu'autant qu'il eft conJtitué en mau- .
vaire foi, qu'il refufe de payer ce qu'il
doit légitimement; il dépend donc de lui
de l'éviter quand il le juge à propos: il
n'a qu'à payer, il n'a qu'à fatisfaire aU
Jugement qui le condamne, &amp; dès-lors fa
liberté ne fera plus compromife ~ la con"

train te par corps n'aura plus lieu; mais s'il
a voulu abufer de la b&lt;;&gt;nne foi du cornmerce , de la facilité qu'il a eu de trouver
de l'argent en , foufcrivant des lettres de
change ; s'il a cru pouvoir impunément
s'e~parer de la fortune du tiers pour favonfer . fes diŒpations, pour farisfaire à
fes plaJlirs, fans être tenu de la rendre
fans ~tre obligé de !aire face à fes engage:
~llens; dans ce cas 11 eL1 de mauvaife foi,
Il eft coupable de dol, &amp; il eft ju!l:e qu'on
uf: ~on tre lui du remede de la Loi, qu'on
pudle le contraindre par corps.
, .on doit d'alitant plus ufer de Jévéricé à cet
egard, que l'abus efl plus facile à commettle &amp;.
qu'il devi~ndroit g~n.éral,. ceCCe impunité en ...
co~rageroJt les dlalpateurs, ils confumer.olent la fortune du Négociant, qui ne fe
l!vre que trop aifément dans le commerce
des lettres de change, &amp; bie n tôt les maifons
les. mieux ~ccréditées, les Banquiers les plus
[olldes devlendroient la viétime de leur con ..
fiance &amp; de leur bonne foi.
. Quoique. I~ l~ttre de change fait a~tribu ..
t~ve de JunfdlétlOn, quoiqu'elle reade jufii..
clable de~ J ~ges Confuls, un jufiiciable des,
J u.ges orchnalres, il ne s'enfuit pas que ce
fo~t déroger au droit public, que de fouf..
cr~re une lettre d,e. change; il fuffit que ce
faIt là un aéte lICHe, un aét~ permis aurorifé par la Loi, un contrat de ch:nge
~o~r que chaque particulier, de quelle qua~
lit e qu "1
r .
. .
1 laIt, pUJile le faire fans intervertir
, l'ordre de.s jurifdiétions, fans dff.roger au

J

�)2

dr~it public; il fe , fournet par-là même à

'it cette efpece
de contrat)
la L 01, qUI, reg
, .
J
'
uges
qUI' en .attCl'b u e la connodlance d aux
fi
d
Confuls; ' en partant dou prInClpe ~ ~~~rbles
que lesc JUlLlcla es
Tourres, 1'1 n 'y aurolt
.•
N ' un, condes J uges'Confl.lls qUI puilent raIre
ng e, c'ell-à-dire,
des egoclancs)
d ha
tra tee
'l'"
d'
,
'1'
pUlIqLJe
Cou t autre feraIt cenle aVOIr
'1' cl eroge
cl
au droit public, avoir interverti or r~ es
. uri[diétions; mais nous ~ vans pro.u.ve q~e
fan {1 fiême [eroie condamne par la LOI, pUlrl'on aveu
que)Yd e l
' , un Gentilhomme, homme
NI de
Rode, Eccléfiaflique" peUl comme un \ egocianr lirer leure de chanp;e, &amp; que des lors
il eft 'fou mis aux juri(dzaions des Marchands.
Cela [uppofe, nous dira t-on, une lettre
cl l ange fincere &amp; véritable, &amp; nOll u~
e Cl
~
d '
aéte qui n'eft q u'u n fim pIe pre t, comme ans
le cas préfenr.
, .
Pour répondre à cette o~Je~lOn, il n'elt
be[oin que d'examiner la dIfference qu'il y
a d'un {impIe prêt à u? c~ntrat de, change.
U e des différences eilenuelles, dlfent les
A:teufs qu'il y a du change réel qui [e
fait par 'l'ettres, avec le prêt pU,r &amp;. ~mple, _
c'efl: que dans le change il ell necefIaJre que
l'argent d'un lieu foie changé pour l'arge~t
d'un autre lieu, au lieu que dans le ~ret
il doie être rendu dans le meme l'leu qu 'Il a
été pre té. Diffirt, quia in cambio /a~tem
rcali &amp; liera, quod fil ralio ne loci &amp; pe; lItUi
0

0

0

t

•

A

Tas necefYè cft ut commUlelUr pecunia umu~ lo:
' lOCl,
'
.
' ,(1 tullO
ra ''J.J~
peClmÏâ alterLus
at 11lUluz reJ"l .
fiP, in eodem Loco ubi fuit acceptum. Scaccza ,

9 1,

9·

~3

r, quefl· 4, n. 14. Dans le cas préfent
-tes Juifs ont donné de l'argent à Marfeill:
pour le recevoir à Nîmes, &amp; ils ne pouvoient le demander à Marfeille, qu'autant
qu'il ne leur ft:rojt pas payé à Nîmes; le
lieur des Tourres n'éraie plus le principal
débiteur, il n'était que garant du payement
de la lettre à Nîmes; ce n'étai t qu'au refus
du lieur Mirande qu'il pouvait être recher_
ché; Ce n'était que par l'effet du proteft qu'il
Pouvait être fou mis au rembourîement; &amp;
cela eft fi vrai, que li les Juifs, ou roue
autre porteur de la lettre, avaient négligé
d'obf~rver les formalités pre[crites après l'é.
chéance de la leure , &amp; de la faire procefier,
&amp; que dans l'intervaIIe de ce délai, le {jeur
Mirande eûc fait faillite;- fi alors le {jeur
des Tourres avait pû prouver que la lettrc
auroit écé payée par le lieur Mirande, fi
elle lui avait été préfentée a [on échéance;
dans ce cas, les Juifs, ou tout autre porteur,
auraient été làns aaion Contre ledit lieur
des Tourres, &amp; celui _ ci aurait été déchargé du payement de cette lettre; au lieu
que s'il n'avait été queftion que d'un {impIe
prêt, tout J'univers aurait pû faire faillite,
le lieur des Tourres aurait toujours été tenu
à fan propre au payement de la fomme prê.
tée; voila une fuite de cette lettre de change,
&amp; ~ une différence bien fenlible du limple
preto

,

f

Plus nous avançons, plus nous voyons dif..
paro,ÎCre les difficultés qu'a fait naîcre le

1
•

1

�•

•

3)

34

.'11 n e lui refte plus que
rres'
.
fleur des T ou
'.
qu'il invoque; malS
"
, des Arrets
.
.
le prejuge
Arrêts ne s'applique~t.lan:als
outre que ces.
Il,
e fauroient üure 1111. · . du (lers, ~ [e
n
"1 pourV15~ a-VIS
voyons SIS
d s cette cau ,
.
reflJOn
an
.
'pes
que
noUS
avons
P
' . rel e s prin c 1
\
l' .
roient cl ctfUI' r
t même d'apres
Opl.
rallonnan
fi
d
établis, en
.
és par le leur es
.
des Auteurs lOvoqu
nlOn
Tourre~.
't
du tit. 34 de l'Ordo.llJoufle , [ur 1 ar . ~ voir cité divers Arrets
nance de 16 6 7, a,preds a 1 Confultation du
r
portes ans a
.
ouvent qu'on proqui lont rap
r
'
at
&amp;
qUI
pr
.
{ieur B ncarr,
1 condamnation par
des Confeillers,
nonce indifféremment a.
corpS contre des MarquIS. 're de lettres de
,
en matie
des Procu~eurs '.
Il faut cependant que
aJ 0 ute.bl""
f:aues
.
cl e
h
cange,
ns
foient
r
S d'o
laatlO
.1
» ces lorte .
b f
d . car les bll ees. '
foi &amp; [ans rau e ,
» bonne
. . la contrainte par corps
" pour parven~r a I L i [ont inutiles au
)) contre l'e[pnt de a ~,
'eft une voie
n créancier; &amp; s'i~ pa~~ll que ce'luder la diC.
'ï lt prue pou r
» indirefre qu 1 a
la contrainte
·
de
l'Ordonnance
,
») po fiItion
.
'a pas heu.
.'
» par corps n
'ï PAROISSE qU'li a priS
Il faut donc qu 1 !z, ï f It que cela pA·
une voie indirefre , ~ 1 ~u
uiile en
ROISSE à tel poiEt., qu on ,ynemlprendre ;
.
,
pUlile pas s
douter, qu on ne .
,
aveu de la par ..
il ne faut rien mOins qu un
Il. 2
vo•
t ie ou u ne preuve completee.
,
•
t
quelLe ,
Rhodier [ur le me me ~r " .
arlé de
lettres de' change , apres avou P
1

1

l'Ordonnance de 16 73, relativement à Cft
objet, s'explique en ces termes; » En COn_
» {équence de ces deux Ordonnances ( 166 7
» &amp; 16 73 ) on tient confiamment dans l'u..
» (age, que tous ceux, foie Marchands ou
» aurres, qui auront ligné, endofië , ou ac.
» cepré des lettres de change, avec remife
}# de place en place ,
dont ils auron t reçu
»)
la . valeur en argent ou marchandifes ..... ,
» font fl~mis. à la contrainte p ar corps)); &amp;
plus bas 11 aJoute:» Mais comme ces Or» donnances n'ont autorifé la contrainte par
» corps dans ces cas, que par exception à
» la regle générale contenue dans l'arr. 1 ,
)) &amp; pour [avarifer le commerce &amp; la circu») la~ion de l'argent, il s'enfuit que c'eÎt
)) faIre fraude à la Loi de dégui{er d'autres
)) obligations fous le nom &amp; la forme des
»)
lettres de change; ainfi , fi une lettre de
» change d'un parriculier n'a pas été confenti~
)) POUR ARGENT ou marchandifes vérica.
» blemenc reçues ..... , on ne les regarde que
)) comme des obligations ordinaires, &amp; on les
» décharge de la contrainte par corps Donc:
fi la lettre de change a été confentie POUR ARGENT RÉELLEMENT REÇU, on ne doi~
pas être déchargé de la contrainte par corps;
donc: le fieur des Tourres doit être contraint
par corps ~ puifqu'il a réellement reçu en ar- '
g~nt le montant de la. lettre, puifquïl ne le
Ille pas,. puifqu'il fe replie feulement à dire
que c'a été un prêt, &amp; qu'il déclare qu'il
ne reçrette pas /ùr le mOnta!),t j puifqu'eniiCl la

».

•

,

�,

.

-

' 36
preuve en exille dans fon endoffement.
L'Arrêt cité par Rhodier en faveur du fieur
Titfon de St. Sauveur, fur lequel s'appuie
le fieur des Tourres, loin de pOllvoir fervir
de préjug., dans cette ' cauf~, jufiifie toujours
mieux ce que nouS avons dit plus haut, qu'il
faut qu'il paro~fje que l'a? a f: is une ~oie indireJe pOUf eluder la difpofmon de lOrdonnance, &amp; que cela doi, paraître par l'aveu de
la pauie , ou par une preuve compleue.
Le fieur des Tourres l'a bien rapporté
tout au long dans fOll Mémoire imprimé,
page ;z.;z.; mais comme il a omis la circonf..
tance qui a déterminé l'Arrêt, &amp; qu'il dl:
efièntiel de la faire obferver, le voici tel
qu'il eft rapporté. Arrêt du 28 Avril 174 1 ,
en faveur du fieur Tiffon de St. Sauveur, qui.
le déchargea de la contrainte par corps qui avait été
prononcée par les Juges-Con(uls pour le payement
d'une leure de change qu'il avait con/entie en fayeur
du fieur Lacroix pour I/aleur reçue comptant,
mais qui, dans le vrai, COMME LACROIX
L'AVOUA, n'écoit qu'e12 repréjentation des
iJrrérages de rente. Peut-on douter après cela
que ce ne fût L'AVEU de la partie qui détermina la Cour, &amp; qui manifella d'une façon
fans replique , que l'on avoit pris une voie
indireél:e pour frauder la Loi, &amp; opérer la
contrainte par corps? Mais dans cette cau{e,
où paroît-il qu'on ait pris cette voie dans
cet objet? N'avons-nous par démontré, au
contraire, que le contrat du change a eté
fait dans toutes les regles? Et quand même
le

~r. ,L:cr~ix

la~t

le.
auroit
cet AVEU ,. ,
VOit ete lUI-même
t'
, S Il n à.
,
par le au pro \
fi
tJers avoit été porreur d 1 1 ,ces, 1 un
efi il bien décidé ue~' a ~ctl e. de change,
q
de même? Et 1 b
A~r~et eut prononc é
a onne tOI du co
,'
1 Intérêt du cier
'
.
.
mmerce ,
,
c '
S , n aurolent-I1s pas p ,
1
a un ralC où ce c"Iers n aurOl'C
re V2 u
o r ICI,
" ou\.Il ne confie eu .aucune
p
?
,
. art,
cecce vele indireét
,pas qü on an pris
du Contraire 0 \ e ?l 0 u, no,US avons la preuve
,
,
U 1
saD'I t de l"
"
tIers cec A '
, b
lIHere c du
&amp; faire~" rr~t pe~t-l1 {ervir de pré'uO'é
, '" mOindre l1npre lIion Î
J !:J ,
rOier met fi1 , peu
BO
' d e clouce
' ~ 1
.
t ralote par corps
'd"
a
a con ..
matiere de lettre ~UI ~lt eere ordonnée en
forte de perfon ne e '~l a~ge contre toute
Août J 707
, . ' qu l, CHe Un Arrêt du 9
, q.UI Juge qu un E 1/~ J'l'
avoir fign '
1
cc eualllque qui
e une etrre de ch
"
gnable par corps' ï
ange, etoIt COll erai.
COntre un
'
,1
en rapporte un autre
mineur non NéO'oc'
Parlement de P . l
b
lant, rendu au
1 .
arts e 3 0 Août 1702
.
e Juge de même pour fait de Iete d ~hqul
g e " en ces termes: (c pac A ' dre e c an ..
» 170
rret u 30 Aoûe
2 , rendu en la Grand'Ch
b
» rapport de Mr 1 D
,am re , au
. e
oux, 11 a écé' ,
» que des mineurs qui
'
"
Juge
» &amp; endo{fc' d l
· avolent tIre, accepté
e es eteres de cha
".
» point refiicuables &amp; ' ' nge, n etolent
) bles
,etolent contraigna-.
.
" par corps &amp; con{ulaires &amp;
)) qu Ils ne hW
'
ce, quolrêt eft infé ' entjaucun, commerce. » L'Ar.
re au ong à la fuite' &amp; 1e
.
1JCu.r condamné s'écanc pourv
'c r , 1111cailatio n d A '
.
u au onle!1 eu
e cet rret , en fut cl e'b oute' par

/

K

�,

, ' !:./J(

. ell.
11.
t v~~
'1 du 12 AOU"t 17 0 4, qUI
.
A êt du Confel
1 confirme .touJours
rr
(i' ' . ce a p I
t
également. in :reJ~rifprudenc.e du ar eme~
lus combIen a..
fur cerce mat1e~e ,
Paris eft rlglde
depuis les Arrets rape b'len elle 3 change
corn
des T ou rres de 1682 ;
tés ar le lieur .
celui qui eft cappor Ar;êt du Con[ed,. &amp; du lieur Bifcarrar,
cet
1 ConfultatlO n
.
contre
té dans a
d depUIS peu
po~
. ( d'ê'tre ren Olque
u.
'nl1l1
. eur , quoique
q UI Vlen
n , qu . l ' f1" r exifter romr.
Magalo
le lIeur
ent-lls allle
1
l1onNégoclant, peu~'intention du Roi, que a
'0 d nnance, e ft de [oumectre
.
d
bre d u doute que
d'fipofition de 1 r 0
s en mauere e
l
' p a r corp ,
, la contramte
r ulement les m~a
non - le
s
lettres de cha,n~e, éaocians, ou no~ , mal,.
de tout . etat, Nb.
"1 ne faflent au.
l. eurs
qUOlqU l S
~
les mmeurs,
meme
7
"
d
cun commerce.
. ellnellt les Arrets u
Dès-lors, que ~evi fur lefque1s s'étaye
Parlement de Pans, 7 Que deviennent les
le lieur des To~rr~~s' avoient été rendus?
motifs fur lefque s ~ . eurs à ceuX que no~s
C
Arrêts font anten
1 uecle pa{fe;
es
.
ils font (U
lus
v enons de cIter ~ I l . ' t alors n'exiftent p .
•C
•
XllLOlen
.
t faIt
les moUlS qUI e
1 grands 'moufs
on
.
d'hui' des p us
.
n deVaIt
.
aUJour
' . lors combIen 0
n...
conooltee dep~1S 1 . n des 'Iettres de cha 1
f.vorifer I~ Ctr\~e:tl~ervoient à vi~ifie\ fp~
ge
comble11 e
comblen 1 ~
,
1 Royaume,
de
cOln me rce dans e
ême commerce .
roit dangereux pour ce ~n t à tout ,e qUI
ooaner l a moindre atteln e

~

1

38

1

..

39

,

porte l'empreinte d'une lettre de change.
Tous les Arrêts qu'on nous rapporte ont
écé rendus dans des temps reculés où la
Jurifprudençe n'étoie pas encore parvenue à
fa perfeélion; ce n'eft qu'en découvrant les
abu s , qu'on a pu y remédier; On croyoit
al ors que les abus les plus èangereux étoie né
ceux de pouvoir emprunter la forme d' une
l,e ure de change pOUf mafquer une ob li gation d'un autre genre, &amp; on s'é cartoit queIq uefois de la regle pout prév eni r ces abus;
mais depuis lors on a reconnu que PO Uf remé.
dier à U"n abus, qui n'Înrére(Jüir j amais que
le particulier obéré, on donnoit lieu à de,
p I.us grands, qui inrérel1àieut (Oute la fociéré; ou encourageoit par-là tous les mau vais payeurs à élever des conteftarions quand
il étaie quefiion de fatisfaire à leurs enga_
gemens ; la chicanne, toujo urs profcrÏte dans
les matieres de commerce, reprenoit [on empire, &amp; le titre le plus privilégié devenoit de
la plus difficile exaélion.
Cette Jurj[prudence n'exiGe plus, la Loi,
les Ordonnances [ont en vigueur plus que
jamais, elles [ont toujours obfervé-es à la
lettre, &amp; on reconnoÎt aujourd'hui combien
il ea elfenriel de ne pas s'en écarter.
Si par événement, des Arrêts, déterminés
par des circon{hnces particulieres, onc dé.
chargés, dans cerrains cas, de la contrainte \,
par corps, ce Il 'a été que lorfque la Parcie
A AVOUÉ que la lettre de change avoic été

•

�4° b' et que celui ùu
0 J
faite. pour tou t autre
lui rendu
ail p rofit du
change, corn meSt ceSauveur, que nous avons
Tiffon de .
fieur
,
s détermineren t
rapporte. êmes circon(l:nc~oulou[e, du 25
Le.' ;u P arlement
ar le lieur des
l'Arret
' o'lre', cet
'171.,7, rapporte fi P M em
Février
aoe 30 de on de 1. Bourfe,
Tourres, P b Appointem ent .
corps
Arrêe ca{fcl un
. avec contralte paQr 1 ~
o
, a voit c ndam ne,
u 0 i cel a?
u,e e~
qU I .
Moulon: pourq
Tourres lUl-me~
le
:f'( Le fleur des
'te ICllre de
fi heur
le moU '
ce qfle ce,
ut
romus l" ln dique, par
,.,
réro C1 es d'une J'
me no
, d'intérecs ar
b
,
u alors
lt
e rovef/O ,
fut convainc
.
chanl5, P ar obligation. On 'exifioit pas, pUlr.
me due P
de change n
"me con.
q ue le contrat,
peut-être me
cl
" fut prouve, ou
ue la lettre ,e
qu Il
1 Demandeur, q , des arre'tentation
par e
venu
'était qu'en repre . obligation orchan-ge n, lui étaient dus par
rages qll1
des
'
tôt par nU
dinalre.
erons b'len"
M' nouS prouV
''1 'tOlt tnterve
ais r. blables, que Sie r.
les Ar~
exemples lem
d' fférentes caUles , ~
,
dans ces 1
cl
de meme.
un tiers,
as été ren us
elle de
rêts n'aurOlent p e de la Cour, &amp; Catte_
La Jurifprudenc d RoyaUlne dl ex ' .
P Iments u
de Pans,
tous les ar e ,
lIe du Parlement A diol
M de St. 1 run- •
ment con forme a cecl contre.
l'Arrêt qui. fut ren u
des fOl11l11es e~:Cura_
6 pour
le 13 JanvIer ~74 fe en vertu de fa P de ces
r
par [on epou ,
etnent
tees
, 1 fournit au pay
corps ,
'
&amp;. qUI e
, te par oiqU'l'1
tlon
,
avec
contraln
mê mes fommes
qu

~

1

~

41
quoiqu'il ne fût queaion
que de fimple prêt, ~f~
prouve combien peu on s'arrête à des difiinc ..
rions captieufes, qui ne fone jamais fuggérées
.que par le défaut de volonté à fe lib érer,
&amp; par la mauvaife foi. Nous avons rapporr é cet
Arrêt pag. 18 de notre ConfùItacion imprimée.
Celui rendu le 26 Juillet 1742 par le flarJemene de Bretagne, rapporré par le lieu r
des Tourres, pag. z6 de fan Mémoire J fe re
toujours mieux à confirmer la regIe.
QueIIe imprelIio n peue faire après cela
conCre des Loix aulIi précife s , COntre une
Jurifp!udence auQi confiante , auQi générale.
l'opinion d'un Journalifte, qlli, en rapporrane
ce dernier Arrêt, veue en d'étruire l'efprie ?
Ne ferons-nous pas fondé à crcire qu'il n'en
a pas Connu lui- même les motifs, &amp; que
les grandes conlidérations qui ont déterminé
l'Ordonnance [ur le commerce, qui Ont faie
établir &amp; perpétuer Une Jurifprudence auffi
utile à ce même commerce, étaient au-deilùs .
de fa portée, qu'il n'appartenait qu'au Légiflaceur, qu'aux Cours Souveraines de POuvoir
les pénétrer, &amp; que ce n'eft que par le tems
&amp; par les avantages que nous en retiro,ns,
que nous [ommes parvenus aujourd 'hui à les
découvrir?

Nous avons difcuté ce que C'~toitqtle le
change .{ec , nous n'y reviendrons pas; il ne
nous reae plus qu'à dire un mot fur le paffàg e
de Savari qu'on applique à la cauf., &amp; qu i
ne s'J' rapporre pas, &amp; nous viendrons à
l'examen der llotre quatrieme propoiition.

L

�43

t:!J

1'.11
a.:;;b

,
142.fieur des Tourres clne
J u{(qu' à prefent e fi lUlation, la frau e,
lU
,
s'étoit appuye, ~u e fur. ladonné
heu
a'1 a lettre
q u'il prétendoIt a;ol,r . noUS aurion~ cru que
agit,
, à l'appUI de ces
h nge
cl e c
adont
r s't
bOfne
l
fon f.yfiême lero , nous voyons qu~ ,p~ur
. reco urs a (leS
deux moyens, malS
ï
encore
'f l'édifice, 1 a
[ur le faux; &amp;
foute~l" ui ne portent que ne telle conautontes q
cela opere u
d'ffi '1
ouons que
'il eft 1 CI e
nous. a~ daus fa défenfe, q u .
u'il veut
tradItllOo
lle efi la VOie q
fi:
de connoître que fi 1 lettre de change e
.
Car enfin 1 a
Ile n'eH pas
fUlvre.
, ft pas fimulee , e
lle eft
fou Ife , elle. "~ fi elle elt fil,!ul"e.. fi ~ Hô.
frauduleufe ,
eut pas etre au ,)
fI aucluleufe , elle ne P femblable à un noye,
. ï Y a apparence q~e b che qu'il renmalS 1
1
remlere ran
cl'
l fe prend à a p
h qu'à fe tirer eml
u'il ne cherc e
.
contre, &amp; q
quelle VOle. .
" mporte
barras, n
I dparChâtelet d e P ar 15 , que
Le Régleme?t u.
ite par le fieur des
1

Sa,Ve~l :;r~le:h~fe qu'~l1E,_ égl~~~~~

rapporte
Tourres, n
h nge fauflt;s. n v
,
ntre les lettres de c a ,
d au requifitolfe
co
N
ayant egar
, {( à
difpofitif.» ous
Roi, faifons défen, es .
c "
fau{fement fabrldu Procureur du
»
tes perConnes de lalre
de les faire
» tou
de change,
, » que, des ~~;;e: &amp;: lieux où elle~ ont e~:
» dater des
1 e C'
figner fauflemeot
.
&amp;&lt; de les laIre
A('JenS
" faites,
cl . fleurs' &amp;. aux ~ ,
noms de tireurs &amp;. en ~
' : ou fai re ne»
de les negocle
ep" de change"
.
fonnes de les ace
&amp; a toutes per
Ordon ..
.
) goclcr;
.
ponées par les
) ter, fl.1r les pelnes
.R

1

•

'

» nanees contre les fauilàires, aUxqu els
» Agents de banque &amp; de change, enjoignon s
» de donner avis ince{famment au Procureur
» du Roi defdices fau{fetés , pour être à fa
)) diligence procédé contre les coupables fu i» vant la rigueur des Ordonnances, &amp;c.
Ce Régiemenc fuc fait pour prévenir les
faux qui fe commeccoieut journellement dans
la fabrication de beaucoup de letrres de change, païce que, comme l'obferve Savari, il
arri voie Couvent que l'on faifoi r tirer des
le~tres de change fous des noms [uppo{és qui
fl'exifioient pas, &amp; qu'on faifoit figner par
des Laquais; ces lettres de change étoient
tirées à l'ordre de Gentilholll mes , &amp; endo[..
fées par eux, &amp; circuloient en[uire dans
Je commerce; voilà le vic~ qu'on voulue
corriger &amp; fur quoi porCe ce Héglemellt:
il feroie in utile de s'y arrêter plus long-temps,
parce qu'il ell: abfolll ment étranger à la
quefiion du proces, où nous ne voyons pas
que le lieur des Tourres ait voulu juCqu'à
préîent arguer de faux la letrre donc s'agie.
On oppofe encore deux Sentences de Mar[eille, pour prouver que lorfqu'il s'agit de
mineur, ou fils de famille nOn Négociant, on
délaiife les Parcies à fe pourvoir pardevant
qui de droit.

1\1ais Outre que le Geur des To ures n'ell:
ni mineur, ni fils de famille, &amp; que cela
n'a nul' rapport à la quefiion, nous y ré ..
pondrons p a r les deux Arrêts du Confeil,
rendus) l'un conrre le fleur Magalon, &amp;
l'autre cité par Bornier, que nous avons
rappotcés plus haut j , ,.es deux Arrêts au •

,

�· ,8 '

44

mo~~oie

r
d 0 ute plus de poids. que deux
Sen,..
ront lans
'r
iers Jucres ; Il en reluIte que
tences cl es pre m
tJ.
d'
.
" ne font tOUjours con amnes par
les mIneurs mel
. "
e 't de lettres de change, qUOlqu Ils
corps pour raI
.
ne foient pas Négoclans.
.
' fi1 1a contrainte par corps ne pourraIt
Aln
,.
e r' e rous les dIvers pretextes que
etre
reIUle
11
•
Tourres a mIS en avant, quand
le fileur cl es
.
d' n.
"
1es Juifs qui ont
traite
1Je~Lement
IUeme
.,
.,
ft
.
· feroie n t aUJourd hUl en ln ance,
avec 1Ul,
"
Il.
1
. SI"1 e' toit poffible
malS
, .qu Il renatd que que
JI
•
• V'IS
des JUifs, ces .
outes
uoute
vls-a. ne
,
. t 11rubflfier vis-à-vis du tiers, vls-apourrolen
du fieur Bifcarrat.

de .cette efpece de.
feroit impoffible.
&amp; cecte partie eaentielle du commerce, qui

, 1

1

I

Il

QUATRIEME PROPOSITION.
,

.

La contrainte par corps fia-elle (ufceptible ~~
difficulté vis-à-vis de ceux qw ont tralle
" ecEiement avec le [teu r des Tourres, ces
d lr
,r;
\ L"
dd
difficultés ne fauroient fubJifler a egar u
•
uers.

,

eft la bafe ~ qui eCl: l'aliment des autres
parcies , tomberait &amp; entraÎneroit dans fa
ruine celle du commerce entier.
Ce fyfiême renferme touce la défenfe du
fleur des Tourres. Il n'eft befoin que de
le préfenter, pour le combattre &amp; pour l'aneanClr.
En effet, fi la fobflance doit feule diJlinguer une lettre de change, f.: qu'on ne doive
pas s'en rapporter à la forme extérieure, quel
fera le Négociant a!Ièz c1airvoya nt qui pourra
connaître fi la fubCl:ance a donné l'être à
la lettre de change qu'on lui préfentera?
Qui pourra s'aaùrer de la ré,a lité de celle
qui, fous les apparences de vérité, lailIèra
les doutes auffi impénétrables à éclaircir?
fi on ne doit en juger par fa forme extérieure, par les termes dont elle fera con.
çue, par par fa conformité aux regles qui
font prefcritcs, mais uniquement par fa
fùbflanc:e; qui pourra fe flatter d'avoir
affez de pénécration pour découvrir un myftere dont les parties feules qui ont traité,
qui ont concouru à la fabrication de la lettre,
peuvent avoir connoilTance?
Par la même raifon, fi lIne écriture qui
aura la forme de la lettre de change ne fera
réellement répmée telle, qu'autant que l'aae
aura été fait ANIMO CAMBIANDI, &amp;
qu'il fera un vrai contrat de change, comment fera .. t-il poffible à un Négociant lad':

Si ce n'étoit, poimla forme mais la.rubflance~
&amp; diflinguâ une lettre de change,
qtÙ connicuâ
' 1 fi
li une 'J"écriture qw.
.auroll
a orme d' li ne lettre
,
'll ement reputee
"
qu au
de change n'élau. ree
le l'e
Li,
M..
• "
1:' ANIMO CA tant que ' l'aae aurolt
ete Jau
d
BIANDI &amp; qu'il feroit l1n vrai. contrat ~
,
l' bl-ga..
change . enhn fi dans tout autre cas 0 • • (
,
'J'"'
d " " n'aUlOntion n'choie
qu'une dette or maue, ct:
ê1. '
cl lug es1
(oit, ni le recOU rs à la JUrl;j Î,-1'
alawn es
Con fids ni la contrainte par corps, comme de
#

'J'
,
T i l trres e
rétend le fleur des
ourres, es e
. Il
P
O
.
d
'
.
'1
1
irculatl
change dévlen rOlent lnut! es, a C
!le

•

M

8-&lt;

�,

1

/

46
qu'on lui ~réfentera une lettre de change
(ou du mOIOS, ce que nous appelIons de ce ,
nom dans le commerce) de deviner fi elle
a été réellement faite anima
cambiandi , li
e1le ea un vrai contrat de charlge, ou li
elle eft un ouvrage de fimularion, fi elle
n'eft qu'un mafque dont les apparences
trompenr, fi l'ou doit s'en méfier? Quel
fera le morrel qui pourra pénétrer dans
le fond de l'ame de ceux qui aurout fa.
briqué une lettre de change, pour y lire fi
eIle a été faite anima cambiandi, &amp; cela ,
fans les voir, le plus fouvent, fans les
connaître? Enfin, qui pourra démêler fi une
lettre de change renferme un vrai contrat
de change, fi 011 ne doit pas en juger par
la teneur de la lettre? On fent que
cela ferai t i mpal1ible , &amp; qu'il n' dl: donné
qu'à l'Ecre fuprême de connaître le fond
des cœurs, &amp; de juger des aétions par les
.IntentIons.
.
Et dès-lors, fi une lettre de' cpange dont
l'exifience ferait fufceptible de tant de difficul.
tés, dont les doutes feroient auai multipliés
qu'impoffibles à éclaircir, pouvait n'être conli ..
dérée que comme une dette ordinaire, que
comme une obljgation pure &amp; limple dans
certains cas, &amp; ne devoit pas opérer la contraintè par corps, quel feroie le Negociant qui
vouc.lroit s'en charger? Qui donneroie cours
à un papier auai dangereux? Qui expo{e"
rait fa fortune fut un titre auffi ' fufpeGt ?
Il n'en eft aucun qui fut afièz du pe pour
s'y confier; la méfiance en pareil cas feroit

47

C,

toujours fondée, ferait un ob!lacle per.. • ~~
péruel à la, négoc~ation des lettres de change ;
chacun prefèreroit de donner fes fonds fu r
des obligations pardevant Notaire. Ce tte
voie feroie plu's fûre &amp; plus fol ide , parce
que du moins oei acquerroit une hyporheq ue
fur les biço,s, &amp; on connoîcroit toujours
ceux avec qui on traiteroit, &amp; on s'affur erait de leur folvabilité; au li~u que par la
voie des lettres de change, les Négocians
n'acquerraient aucune hyporheque fur le s
biens; ils ne connoîtroient pas le plus fouvent leur débiteur; ils ignoreroient leur
faculc~, &amp; ils feraient fans celIè expofés
à devenir la viétime de leur bonne foi fi
la contrainte pat corps ne pouvoie plus
les rafiù rer; la rigll e u r de ce rte . exé cution n'a été imaginée, dic Heinerius, cap.
5, 9· 1, qu'afin que les Marchands pu{~
Cenc fans danger fuivre la foi d'aucrui : ideo
enirn. tam rigida iftillS oblig'fclonù perflcutio
eft znvellta, ut m~rcatores tanto curias fidem
~

aliorum fequi paffine.

que

deviendrait alors le commerce? Que
deViendrait l'indufirie ? La circulation des
lettres de change n'ayant plus lieu, la communication feroit interrompue, parce que
les paie mens ne feroient plus poffibles ;
nous. ferions . . obligés de confumer les produtbol1s de noere fol, fans pouvoir nous
défàire du fuperflu ; &amp; nous ne pourrions
nous procurer celles de l'étranger, fans
tr a nfporcel' hors de la I\t1onarchie, les tré..

�1

'

\ 'S0.f
V

.

48

c~urIr m~me
A

fors de l'Etat, fans
une inli .
nité d'événemens, qUI rend~olent ces tranf..
"a:.c1"les &amp; dangereux; }' .les • arrs &amp;
porcs d lU!
enceInte
1es meClers languiroient dans n0
" " du
les
. R oyaume, &amp; la fociéré en reuentaolt
1
.
p I us gcan ds pré)' udices, les p us VIves at.
•
teIntes.
A
~
auUl étrange,
V01"1 a' les fu i Ces d'un fyfieme
" \ " cl
"
s'il pouvoit s'appliquer Vls-a-VIS u tiers.
R " n'efi exagéré dans ce tableau; tout y
len
é n"
d
ea relatif aux conféquences n ceualres e
Ja Jurifprudence" que le fie,~r ,d~s Tourres
voudroit introduIre; po~r 11n~~re: Adu pa~­
ticulier , il faudroit facnfier llnteret generaI; pour épargner u~ m~mbre du corps pol luque,
" " 1'1 faudroit detruue
, le corps enUer.
,
Après des réflexions aufil fenfibl~s, apres
des Loix auffi précifes que celles q~1 prononcent la contrainte par corps en matlere de lc:ttres de change, le fieur des .Tour.re~ p~urra­
t-il parvenir à s'y foufil aIre vls~a-vl~. du
fieur Bifcarrat? Nous avons prouve qu Il ne
le pourroit pas à l'égard des Juifs eux.m~­
mes
qui ont traité direétement avec lUI,
s'ils 'étoient demandeurs dans cette caufe;
mais pût-il en être déchargé vis-à-.vis, "des
Juifs , dans aucun cas il ne pourrOic 1erre
vis-à-vis du tiers.
La lenre de change opere, de fa nature,
la contra,inee par corps contre celUI. qUI. l'a
foufcrite, fans difiinél:ion d'état; c'eft un
point qui par.oîe conven'u j,. nous l'avons
d'ailleijfs étabh de fa~on qu 11 ne peut en
1

.

.

"

teLler

\

"

49
refler aucun doute. Le fleur des Tourres fe
retranche fur la fimuIaeion, fur la fraude; il
prérend
que la lettre de change dont s'a baie
r
.
n'a lerVI qu'à déguifer une obligation ordi.
naire , une obligation pour {impIe prêt; c'en:
à l'appui de 'ce motif, qu'il foutient devoir être déchargé de la concraince par corps •
Ce n'ett donc qu'à raifon de la fraude, qu'à
raifon de la fimula tion, qu'il peu t en être
déchargé, &amp; non à raifon de fon obliaacion.
b
,
c'efi parce" que, s'il étoie co~ traint par corps,
ce ne [erol[ que par une [uHe de la fraude
exercee contre lui, &amp; que la fraude ne de.
vant pas profiter à fon auteur, elle lui pro.
fiteroit évidemment dans ce cas.
Ce n'ea donc que conere l'auteur de cette
fraude, que la conféquence de ce principe
peut réjaiIlit, puifque ce n'en: que par une
" conféquence de la fraude, que la contrainte
par corps ne doit pas avoir lieu.
Or, fi le fieur Bifcarrat n'en: pas l'auteur
de la fraude, s'il n'y a, &amp; ne peut y a voir
e~ aucune part l' par une conféquence néceffalfe, cette même fraude ne doit opérer
aucun, effet . Contre lui; &amp; alors les chofes
refient dans leur entier, &amp; la contrainte par
corps doit aV,o ir lieu.
On !l"e pourra pas dire que le fieur Bifcarrac aIt eu aucune parc à cetce prétendue
fraude, puifqu'jl n'a pas affifi;S à la fabrica ..
tio n de la lectre, puifqu'il ne l'a connue
qu'un an apres , puifqu'il l'a reçue dans le
-commerce après qu'elle a paifé par difféN

,.

,

�~~rentes mains;

Sa

donc : elle ne peut lui être
9ppofée; donc: elle ne peut pas lui nuit e.
La fimulation d'un aéte en général n'en
chanae pas la nature; le principe d! vrai,
&amp; l'abéte doit toujours être confidéré comme il
l'auroit été s'il n'avoit pas été déguifé; par exempIe, un particulie~ achet: un fond~; il ~e veut
pas que fes çréanclers pudrent aVOir aétlOn fur
ce fonds ' ; il fait rédiger l'aéte fur le nom
de (ot) épou{e, quid juris? La vente eft confidérée comme fi elle é.toir faite fur le nom
du mari; voilà le cas, Otl veritas pr(ifercur
fcripcurœ , la fimulatioll n'empêche pas les
créanciers d'agir fur ce même fonds; il fa~t
cependant qu'elle foit manifeftée, qu'elle foit
,
prouvee.
Mais il n'eCl dl: pas de même eIt faie
de lettres de change: une obligation de
ce genre eft - e Ile fimulée ? Si celui qui
a concouru à cette fimulation en réclame le
payement pardevant les Juges-Confuls, dans
ce cas le débiteur pourra lui dire: vous ne
pouvez vous pourvoir que deyant le Juge
ordinaire: la lettre de change n'ell: qu'une
obligation pure &amp; fimple, parce qu'elle eft
fimulée , parce que la fimulation ne peut
lui acquérir d'autre privilege , ne peut lui
donner d'autre droit, que celui qu'elle au ..
roit eu (ans cette fimulation, que celui de
l'obligation ordinaire; celui qui a traité ne
peut pas ignorer le vice de la fimulation,
il ne peut pas s'en prévaloir, il ne pelle
agir que devant le Juge ordinaire, en fup-

r.

51

•

pOlant toujoursIl que. ,cette
fimulation r
'
.
lOlt
prouvée, qu e e fOlt eVldente , ou
qt' 11 e
le
JOlt avouee par la .Partie.
Mais la lettre de change fimulée ou [cauduleufe a-t-elle
paiIë dans les mains du t·lers..
.
Il e.
a-t-e
circulé dans le commerce'' e Il e d e.
VIent u.n Urre privilégié, elle cefiè d'avoir
fiétive ~ elle prend une
'
.f.'
une eXlfience
,
eXIrance reelle , elle acquiert une nouvelle
force ~ e!le ?pere la contrainte par torps en
[a~eur. du tIers, tant contré celUI qui l'a
faIte
r'
L cIrculer que contre. celui qUI· l'a llgnee.
a f:aude, la fimulatlon , n'exifienr qu'ent;e le tlr~ur &amp; celui qui a traité avec lui;
lune &amp; 1 autre fOrlt un délit perfonnel qui
ne fr~ppen t que fur leur auteur; c'
par
le faIt du fi:ur des Tourres lui-même que
ce~te fimulatlon a été pratiquée . c'eft 1 '
C b.
,
,U1
qUI a ra fI.que ce titre fimulé, de concere
av~c les JUIfs, ~'eft donc à lui feul, &amp; aux
JUIfs res co~phces, que doit pouvoir nuire
cette
, &amp; non à l'intérêt du t"lers..
F.
:t fimulatlon
.
d ae um CUL que iuum non adverfario nocere
~bet. L. cs). de Reg. jur. Chacun doit fouf.;
fnr le d?mmage qui procede de fon faie dic
cette
" " autrul" ; quifque
"
'
" 101 ' &amp;JamaIS
debet
patz, damn'um quod ex foao [UO procedit non
vero '-lI.
;,:'[er. D
' de
(;
. one ce"
"tItre , cette lettre
hange , dOIt pouvoir opérer la conttainte
par c?rps en faveur du tiers, puifque c'elt
~n prtvlle~e qui eft inféparable de fa forme,
e fan "effenee, &amp; que ce feroie un dommage reel, un préjudice évident à l'intérêt
l

\

,

Î . . '

ea

•

�,
•

,

52.
du tiers, li elle n'avoie pas lieu; ce Ile fe_
rait que par un effet de .1~ fimulatio n ; &amp;
au lieu que cette ~mulatI.on ne nuifit qu'à
fon auteur &amp; non a autruI; elle profiterait
évidemment à [on auteur, au préjudice
d'autrui.
Si cette fimulacion pouvait avoir fan ef.
fet quand il s'agiroit de l'intérêt du tiers,
il arriverait que, contre le vœu de la morale &amp; de tO:.ltes les Loix ~ deux particu_
.
....,
licrs de connIvence pourraIent Impunement
nuire, non feulement à l'intérêt du tiers,
mais encore déroger au droit public; il
dépendrait d'eux de fabriquer des leures
de change fimlllées, uniquement pour fe
procurer de l'argent, &amp; de [e faire entr'eux
des déclarations refp~aives pOllf jufiifier
de la fimulation; ils feroient circuler dans
le commerce ces papiers fous l'apparence de
lettres de change; &amp; qll::lnd il ferait queftion d'en avoir paiement, fi le porteur de
ces lettres voulait agir contre le tireur,
celui.ci oppoferoit la fimulation, en fourneroit la preuve, &amp; cette lettre de change
deviendroit une obligation pure &amp; !impIe;
aioli le public aurait été abu[é, il auroit
été féduit par les caraéleres extérieurs du
titre; il auroit été dans la bonne foi que
la Con train te par co rps feroit accordée tant
contre les endoireurs que contre le tireur}
il auroit traité dans cette confiance, &amp; Il
fe trouverait déchu par l'effet de la fim~·
lation; on fent combien ce [yfiêm e [erolt
- dangereux

S~

dangereux pour le commerce, ott la bonne
foi eft toujours !'ame des négociati&lt;?lls, &amp;
combien. il [eroit opp~fé aux vrais principes: amm~dvetlendum eJl, dit la Loi 27"
if. de paéllS, ne conllentio in alia re faaa.
aur cum aliâ perfarzâ, in aliô re aliât1e perfonâ nûceac, nam juri publica per prÎ'IIaLOrllm
paaa flan derogatur.
II en eft d'une lettre de change, comme
d'une piece de monnaie ; cette piece de
moon~ie eU-elle faulfe ? Ceux qui J'OIlC
fabriquée de coucert, ne peuvent la faire
cjrcule~, ne peuvent y donner cours; elle
n'a pOlut de valeur réelle ta ne qu'elle eft
entre leurs mains; mais ell-elle répandue
dans la {ociété ? Elle a une valeur réelle
pour ceux qui en ignorent le vice. La
faufièté vient-elle à [e découvrir, li l'auteur
c'u efi connu, 00 le force à la reprendre,
à en rendre la valeur, &amp; cette monnoie
a toujours contre lui &amp; à {on égard le
même prix qu'elle aurait eu fi eUe éroic
réelle; pourquoi cela, parce qu'il aurOit
trompé le public par cette fimulaCÏon parce qu'il feroie coupable de fraude', &amp;:
1 que la fraude lui profiterait évidemment
au préjudice de celui ou ceux qui auroien~
é~é troUlpés par cette même fraude' &amp;
voilà pcéciféntent le cas du principe de/eptis
&amp; non decipielllibus jura opiwlantur.
De même une lettre de change fimulée,
efi-ell e entre les mains de ceux qui ont
ConcoL~rru à la fimulation? Cette Jettre

o
•

•

•

�,

54
de change n'a point de valeur pour la
contrainte par corps; elle ~ft fimulée, elle
eft un cirre ordinaire; malS eft-elle verfée
dans le corn merce, elle a pour .ceux qui
la re~oivenc, la même valeur que fi elle
n'étoit pas fimulée., que fi elle érait réelle;
elle opere la contrainte par corps; &amp; ce·
lui qui l'a fimu lée eft forcé de la recevoir,
de la payer, avec la même rigueur que fi
elle était fincere.
,
Eh! de bonnefoi: fi cela n'.é toit ainfi,
le fieur des Tourres ne feroit-il pas, de
fon aveu, coupable de fraude? Il prétend
qu'il avoit contraété des engagemens avec
les Juifs
qu'il étoit preffé pOUf le paie- '
ment des 'fommes qu'il leur devoit, &amp; pour ·
fe délivrer de leur pourfuice, il foufcrivit
la lettre de change dpnt s'agit; les Juifs
trouverent dans cette obligation un moyen
affuré pour fe rembourfer; ils la réalifere~t,
ils en toucherent les fonds; &amp; le lieur des
Tourres, de fon ,ôté, les appaifa , les faida
au moyen de cette Jl1ême lettre, parce
qu'elle fut prife pour du comptant,' parce
que fa valeur portoit fur la cOlltralO te par
corps, parce qu'enfin fans cette let~re
change, ils auroient ufé de leur droit, 1,I.s
l'auroient contraint au paiement dè c~ q~ 11
leur devoit ils l'auroient forcé à fatlsfalre
et
,
à fes engage mens; de, forte que pa~ c
arrangement, s'il pou voit aujo.urd'hui op~
po fer de la fimulation, il auroit em'prunt,~
du public pour s'acquitter des JUifs; 1

?e

.
é1
S5
aurolt cr.t: une efpeee de monnaie fur 1
' r .101Iplre
.'r.
con,fi au ce, qu"
aurolt
IOn feing',1'1 vou-a
drOIt aUJourd'h~i qU,e cette confiance, que
'
cerce
bonne fOl, qUI ont facilité la clrcu_
'
1a~lOn d,e fa lettre, qui ont contribué à la
faire rahfeér en .-:fpeces, il vou droit, difons_
nous J • que cette bonne foi eût été féduire
par lU,I, par ,fa lignature, &amp; que ce fût
Impunez:nent; Il voudroit donc avoir trompé
le ~ubllC, l'avoir engagé dans une erreur
&amp; ,11 ne fer.oit pas coupable de fraude!
~ Il, vO,udrolC que ce même public fût auJourd hUI la viél:ime de fa bonne foi! Que
la valeur
de fa lettre de change , qUI' etolt
,
'
d'
,
operer la contrainte par corps, ne fût
plu~ qu'uue valeur imaginaire, &amp; ne pût
avoIr aucun effet! Eh! ne feroit-ce pas là
u~e fraude crimineIJe envers ce même publlc? Eh! ne profiteroit-il pas évidemment
de ~ fraude au prejudice du public?
. N avons-no~s pas eu raifon, d'après ces mo, tl~S, de fouteOlT dans notre, ConfiJIcation, que
foIt que le fie ur des Tourres ait entendu faire une
le,tue de change fincere &amp; véritable, foit qu'il
au ~olllu flulemem en employer la forme pour
pal/ler un, prêt; dans l'un comme dans l'autre cas, Il dott être fournis à la contrainte
par corps, vÎt-à-vis du tiers; dans celui.là
parce qu'il s'eft fournis à la contrainte pa;
corps volontairement; dans celui-ci parce '
11 r
. .
,
q u'Il'
s,yeu. lournlS Involontairement parce
'1 ' a pas entendu s'y foumettre, il a
q ue SIn
Voulu féduire le puf31ic, paIce qu'il a ;oulu

�'. tÎJ:!&gt;

c; " ,

56
abufer de la bonne foi du tiers, parce qu'il
en auroit abufé, s'il n'étoit pas fournis à
la contrainte par corps, parce que c,et abus
' un
fiurprife
e , &amp; cette furpnfe une.
fcerolt
ne dou
firau de ,' parce qu'enfin la fraude
&amp; qu 'Il
'
.t:rer à Ion auteur,
e e lUl
pas prop
" d'
d
.
oit
évidemment
au
preJu
lce
u
tIers.
'
,
d
'
pro fi ter
e quahA.t _0 n bonne grace, apres cela,
d'l
0fier d'étrange paradoxe, un lemme au 1
C
de' un arcrument auŒ conféquent 1
Jon,
b
l'
Nous n'entendons pas prouver par- a J '
mafqllée
qu ,un aae fimulé , qu'une ohligation .
,
oit le même avantage qu'un tlae vraz; malS
rétendons prouver qu'une lettre de
P
nous
cl"
11
change fimulée ne peut ê[~e conli e~e~ te e!
qu'entre les perfonnes qUI, ont tralte , qUl
ont concouru à la fimulatlOn ; &amp; que, du
mOQ.lent que cette lettre de chan~e pafi'e
entre les mains du tier~, elle deVient ùne
lett're de change réelle, elle devient un
aae de commerce parfait, r,evêtu de touS
les privileges que fa forme &amp; fon caraétere
lui impriment.
.
En partant de ces principes, n~us dlrat-on peut-être, fi un 'lae fimulé , en changeant de mains, peut ' changer "de nature , '
&amp; fi la fimulation ne pellt pas etre oppoCe,e
au ti~rs; exemple: (ti un particulier fa~lt
donation à fa concubine de la fom me de lI"
mille livres &amp; fi pour couvrir le vice de
,
d'
cette donatio~l , il emprunte la forme une
obligation pure &amp; fimp\e; s'il arrive, que
cette concubine cede enCuite cette creance
à un tiers, 8{ qu'elle en reçoive le mo n- '
tant, ce tiers pourra contraindre le dona ...
teur,
•

57

/'

teur, ou fes repréfentans , au paiement d' une h4'4
dette que la limulation de l'aél:e ne fauro it
rendre légitime; ) &amp; dès-lors, par l'interven_
tion~ du tiers, OH pourra impunémen t frauder la Loi.
Nous répondrons qu'il faut difiioguer;
quand la (Jmulation ne fen qu'à couvrir un
atte prohibé par les Loix, un atte contraire aux bonnes mœurs, un atté nul dans
fon principe, toutes les ceilions &amp; réero~eilions qui en feroient faites, ne pourrojenc
J~ valider; il porte toujours avec lui un
VIce de réprobation; il ne peut devenir
meilleur; &amp; le tiel S , de bonne foi
doit
alo~s. s'impu ter d'~ voir traité avec tr~p de
facllaé, de n'avoIr pas pris les éc1airciaè_
m 7ns. canve~al&gt;les; c'eft un malheur pour
lUI; 11 ne lUI relle que l'aétion en garantie
contre celui qui lelui a cédé.
Aïnli, par une une fuite de ce principe,
fi la lettre de change écoie un aéte prohibé
au fieur des Tourres; par exemple, fi le
~~ur des Tourres éroie en âge de pupillar~eé, ou s'il n'étoie permis qu'à un Négo.
Clant de foufcrire des lettres de change
~ qu'il fût exprelIëment défendu à un Gen:
tllhomme,
~ peine de nullité," dans ce cas
,
qUOIque la lettre de change parût avoir été
fait.e par un majeur, ou quoique le tiers eûe pu
croue que la lettre de change était fou[crite
par un Négociane, dans ces différens cas
la négociation de la lettre ne la rendroi~
pas plus valable qu'auparavant; elle auroie été

p

�1

l·

\ ·Cof'
\

58

nulle dans fon principe; elle ne pourroit ,
en changeant de main, devenir plus légi_

.
[une.

l'

Mais des que la leerre de change n'dl:
pas un ath prohibé par les Loix, à celui
qui l'a foufcrire; dès qu'elle n'ell: pas nulle,
dès qu'elle opere l'obligation réelle de celui
qui l'a faite ; dès qu'elle n'dl: pas at':'
raquée d'un vice radical qui décruit fon exiftence, &amp; qu'elle n'eH pas contr~ire aux
bonnes mœurs; enfin, dès qu'en la fuppofant fimulée, cette fimulacion n'exi!l:e que
dans l'intention de celui qui l'a foufcrite ,
à reffet de changer la nature de fon obligation, &amp; que le tiers ne peut &amp; ne doie jamais
la préfumer, parce que le contraire fe manifefie , parce que cettetÏntention ferait frau.
duleufe, parce que la frauùe ne. fe préfume
pas; dès-lors: la lettre de change devient
réelle en changeant de mains, &amp; celui qui
l'a foufcrite doit être contraint par corps
vis.à-vis du tiers.
Si le fieur Mirande, fur qui la lettre de
change étoit tirée, &amp; à qui il était marqué
de la payer, fans autre avis, l'avoit réellement acquittée fur la foi de la fignarure du
fieur des Tourres, comme il était poffible,
&amp; en avoit enfui te réclamé le rembourrement; le fieur des Tourres auroit.il été
fondé à lui oppofer, que cette lettre de
change n'étoit qu'une obligation fimulée;
qu'elle ne devoit pas fortir des mains des
Juifs; qu'elle ne fervoit qu'à déguifer uJl

59
fimple pr.êt, &amp; qu'elle ne pou voit opérer
la contraInte par corps; &amp; le fieur Mirande
qui aurait été induit en erreur par la fign'l~
ture du fieur des Tourres, par la teneur
de {a \ erUe de ~_bange, qui l'a u roit acquittée en conféqueGce, qui ne l'auroit payée,
que parce qu'il n'ignoroit pas que ces fortes
de cootrat~ operent la conrraince par corps
contre. le tIreur, que parce qu'il aurait cru
pOUVOIr ufer de ceCCe voie de rigueur conrre
le fieur des Tourres, en cas de
fus de {a
part; n'auroit-il pas été fondé à lui répondre?
V~us m'~ve.z engagé dans un piege: vous
l~ avçz fedult par la forme de votre obligatIon : vous avez abufé de ma confiance: vous
avez voulu me tromper: vous êtes coupable
de fraude: &amp; la fraude ne doit pas vous profiter pOllr me nuire; .donc: rembourrez-moi
ou vous ferez contraInt par corps.
Ce ~~e le fieur Mirande aurai t pu dire,
efl: preclfemenc le langage du tiers; &amp; encore : ~n porteur d'ordre e!l: dans une hypothe{e bIen.plus avantageufe que le lieur Mirande , pUJ{que l'u11 a reçu ce papier dans
le cam merce, comme un véritable effet de
c,omm~rce ;
que l'autre, en l'acquittant,1 aUl'OIt retIre de ce même commerce &amp;.
il ne feroic pl us deve nu pour lui qu'u ~ ti.
tre- d e
'
creance,
qu , un 0 b'Jet de debet contre
le heur des Tourres.
Nous ne finirions plus fi nous voulions
110US livrer à toutes les réflexions qui jufiifient le principe que nOllS avons
établi, mali
,

re

,

1

.&amp;.,

,

r

�60
A

~

nous croyons ecre parvenus a prouver que la
contrainte par corps a to,ujours lieu en matiere de lettres de ~ha.nge contre celui qui
l'a foufcrite, &amp; pnn~lpalement quand il y
a l'intervention d'un tiers; &amp; pour achever
.
' ,
..
d'en C011Vall1Cre, nouS repeterons 1Cl la
maxime établie par le fameux Dupuy de la
Ser;a en mariere des lettres de change
que 110US avons déja rapportée dans notr~
Confulr ation. Tant que la lettre de change n'q
point changé de propriété, dit cet Auteur,
celui qui f' a faiee a (es exceptions encieres ;
mais fi la lettre de change a changé de propriété , il faut qu'elle Joit accomplie, Jau! au
tireur fis aaions contre celui avec qui il a ,
traité. Ainli le lieur des Tourres doit fatis ..
faire au paiement de fa lettre de change;
eHe doit être accomplie; la contrainte par
corps eft: une fuite de cetre lettre, s'il ne
l'acquitte pas ; il doit donc être contraint
par corps.
Cela a toujours été jugé de même quand
il a été quefiion du tiers; la Jllrifprudence
.
.,
,
na pmals varIe; nous avons rapporte, pag.
13 de notre Confultation imprimée, un Arrêt cité par Rhodi~r, lors duquel ·il était
quefiion d'une lettre de change fimulée, &amp;
qui n'étoit au vrai qu'en repréfentation de
~épens liquidés, à raifon defquels Me. Rau ..
JOux avoit confenti une lettre de change;
cette limulation était prouvée par un relief
qui fut fait à Me. Raujoux par les fieurs
Rouville &amp; Raboutier. A l'échéance Me.
Raujou"

..

,

6r
Raujoux fut affigné &amp; condamné avec çon traiaee par corps par les Juges-Confuls ; il fut
appellant pour être déçhargé de la contrainte
par corps, fous prétexte de la umulation .
Arrêt gui le déboute &amp; confirme la con~
trai,nre pa~ corps. Et à cet égard, Rhodier,
apres aVOIr rappolCt! les cas où l'on peul:
dé\cha~ger de la contrainte par corps, obferve
tres-.blen que cela n'a jamais lieu vis-à-vis
d ~l ~Iers , ~arce que " ,dit.il ,J'efpece efl bien

,.

diffen:me, a caufe de llntervemzon d'un tiers.

Nous ne nous arrêterons plus à combatcre
les Arrêts rapportés par ,le lieur des Tourres ; aucun n'ariété rendu 1 vis - à~vis -du tie;s ,
aucun, par con1equent, ne peut s'appliquer
dans cette caufe, &amp; nous le défions même
d'en trouv~r ~n. feu~, dans tous les Compilaceurs, qlJl ait pmals déchargé le tireur de
la contrainte par , corps à l'éO'ard 'du Liers
Le lieur des Tourres a fenc/' tout le' poid~
&amp; les conféquences de l'intervention du tiers
&amp; ,ne t~ouva?t aucune voie pour s'y fouf~ '
tr~lre, Il a Imaginé de faire figurer le Sr.
"tllCcarrat dans ceere caufe, comme un prêtenom' ?es J~ifs., comme un perfonnage emprunte ; malS Il n'y a qu'à voir les différentes .gradations de cette lettre de change,
P?ur dIlIiper tous le~ nuages qu'il a voulu
repandre [ur la quahté du lieur Bifcarrat
On voi,t d'abord la négociation faite a~
neur Audlffrec, Banquier d'Avianon
par
les Juifs Beaucaire &amp; Carcaffo~ne ie 18
Septembre 1777; c'ell:-à-dire , hui'c mois

,

•
1

Q
\

�62
avant fan échéance; &amp; loin que le fleur
A udiffrec fût chargé de cette lettre pour
le compte des Juifs, fans leur én avoir faie
les fonds, &amp; uniquement pour en feindre la
négociation pour Jeur faire plaiGr, &amp; qu'il
leur fût redevable du monta'nt ~ lorfqu'il en
feroi c rembourfé; perfonne n'ignore les fom_
mes i mmenfes qui lui étoient dues par ces
Juif.", &amp; qu e fa trop grande facilité &amp; fon
excès de bonne foi l'ont rendu la malheu~
reufe viétime de ces mêmes Juifs ~ &amp; l'ont
mis dans la fâcheufe néceffité de filfpendre
fes paiemens dans le courant de l'année
derniere ; quoiqne cet événement ait dimin~é fon crédit ~ il n'a porté aucune atteinte à fa réputatiort de probité, &amp; fes
pourfilites téitérées &amp; multipliées contre les
Juifs, fon recours aux puifiànces pour les
faire arrêter, la proteélion qui lui en a été
accordée, les emprifonnemens qu ïl a fait
faire de leur perfonne, font bien des sûrs ga.
rants qui écartent toute idée de connivence
qu'on vou droit Tui fuppofer.
Le fieur Audiffret négocia lui - même
cette 'lettre de change au fieur Jourdan de
Nîmes, le 2 Avril 1778, qui lui en fic les
fonds. ,
Le lieur Jourdan la fit protefier, &amp; fit
retour de cette' lettre à l'ordre du fieur Bif.
carrae fan Correfpondant, comme cela fe
prarique dans le commerce, &amp; lui envoya
fa retraite fur les Juifs Beaucaire &amp;. Carca[..
fonne.
•

6~ ,

Ceux-ci avoient déja fait faillite à cette
époq u e. ,, ils a voien t: difparus, ils s'é toie nt
expatfles.
Le fieur Audiffret n'était plus lui.rnê me
en . état de la rembourfer, il fufpendit fes
palemens.
Il ne refioie dOllc plus au lieur Bifcarrac
que d'agir contre le lieur des Tourres; &amp;.
c'en: ce qu'il fic auffi-rôt.
Chacun voit maintenant que quoique le
fieur BiJca"at ait réellemenl acheté à bea ux

deniers complants le papier dont il eft por~
tell! , après le plotefl, il n'a pu fe le j àire

rembourfer, ni aux Juifs " ni au Geur Audif.
fret lui-même, &amp; qu'il a été forcé de re~
courir au lieur des Tourres, &amp; de dém êler
la fiifée, qu'il {e feroit v01011tiers difpenfé
de venir démêler, s'il avait trouvé d'a'il1eurs
"le moyen d'ê.tre rembourfé. ,
Que le lieur des Tourres celfe donc de
vouloir ' l'inculper; qU'lI ceilè de lui dire
qu'il veut payer, &amp; qu'il paie en effet: fi le
fieur Bifcarrae le pourfoit , ce n'eft pas qu'il
eûc plailir de le faire contraindre par corps,
c'elt uniquement, parce qu'il y eft forcé, pour
être rembourfé d'une fomme qui lui eft légitimement due: voilà déja plùs d'un an , qui s'el!
écoulé depuis l'échéance de la lettre, que par
conféquent le lieur Bifcarrat efi en fouffrance;
ce retard lui caufe les dommages les plus conli..
dérables;
&amp; le fieur des Tourres voudroit tou.
.
Jours le payer de la mon noie du Garcon, ( ca..
,dedis :j'aimerois mieux J,'ous le devoir cent ans, qu~

. ,({{/O

•

�64

i'
1

•

de vous le nier une feule fois;) mais ceia
ne fuffit pas; il faut des efpeces réelles;
ce n'dt qu~ par ce moyen, qu'il pourra jufiifier les fentimens qu'il veut manifeLter.
La contrainte par corps a été ordonnée
dans les matieres de commerce, pour accé.
lérer l'exécutIon des Jugemens , pour abréger.
les longueurs des procès; &amp; cette contrainte
par corps fa.ir aujourd'hui la mariere de celui.
ci; le fieur des Tourres a le talent de faire
naître les abus du remede même qui a été
établi pour les prévenir; mais les difficul.
tés qu'il a ofé élever, ne font qu'un monfire
de chicanne, qui va di[paroître aux yeux de
la Cour.
Nous avons prouvé que la forme feule,
&amp; non la fubftance, conftituoit &amp; difiinguoit une leure de change. Nou~ avons
répondu par-là à la premiere objeétion du
fieur des Tourres.
Nous avons démontré que toute lettre de
change conçue dans les formes pre[crires.,
était répurée faite animo cambzandi, &amp; étolt
un vrai contrat de change. Nous avons fatisfait par-là à la feconde objeétion. .
Nous avons érabli enfuite que le fieur /
des Tourres devoit être foumis à la contrainte par corps, pour le paiement de ~a
lettre dont s'agit; qu'elle était une vraIe
lettre de change, &amp; avait été réellement
faite anima c:ambiandi ; que la fimularion n.e
pouvoit être feulement préfumée " tandis qu'~l

faudrolt

65

faudrait qu'elle fût évidemment prouvée pour
opérer aucun effet; que par conCéquenc les
Juifs eux-mêmes, s'ils étaient en caufe, Ce.
roientlondés à obtenir la contrainte par corps.
Enfin, nous croyons être parvenus à une
entjere cOllvidion Cur la vérité du principe
qui fait ordonner la contrainte par corps dans
tous les cas, 10rCqu'il s'agit de l'intérêt du
tiers; ~!J point: q~ la lettre de change fut.;
elle fimulée, fut-elle frauduleuCe, il CuŒt:
qu'e Ile ne Co it pas un aé1:e p rÇ&gt;hibé par 1es
Loix, un aEte contraire aux bonnes mœurs,
un alte nul dans fon principe, pour qu'elle
o.pere la contrainte par c0rpi en faveur du
tIers, pour qu'elle acquiere une force coac~
tive par f~ négociation. '
Quelle impreffion pourront faire après
cela les réflexions qu'on a rapportées de
l'Hifiorien Villaret? N'avons- nous pas montré
que les conféquences du Cyfiême qu'il voudrait faire:.adopter , donneroient lieu à des
abus plüs dan'gereux pour la Cociéré , que
celui qu'il croie rencontrer dans le privilege des lettres de change. «( Il n'y a point
)) de Loi fi jufte ( diCoit Mr. Puffort lors
,. de la rédaétion de l'Ordonnance ) dans
}) laqueile On ne puiffe remarquer des in ..
" convéniens, &amp; db nt on n'abufe ; » la Loi
qui régit les lettres de change eft comme
tou~es les Loix, elle a prévu qu'il pourrait y
aVOIr des abus par rapport aux privileges qu'elle
leur accordait; mais il n'a pas été polIible

R
1

,6) &lt;

�66
"
1

•

,

d'y remédier, fans s'expofer à en introduire
d'autres encore plus dangereux; le commerce
a été regardé comme ,le pl~s grand. bien
de l'Etat; ce n'dt qu en falfant fleurIr ce
même commerce, que l'Etat dl: devenu
PuifIànt·, les lettres de change . en ont été
conGdérées comme le grand refIort, comme
le ' principal mobile; refireindre leurs privi ..
lecres , ce ferait en arrêter le cours ; le
le °col1lmerce languirait néceffairement ~ il fe.
raic interrompu, bientôt il ne pourrait plus
avoir lieu; &amp; l'objet du Souverain, en nous
donnant des Loix pour affermir ce même
commerce) ne feroie plus rempli.
y a-t-il rien de plus propre à nous perfuader
fur les motifs du Légiilateur, que les termes
donc il fe fert dans le préambule de l'Ordonnance du Commerce? No'us ne croyons rien
pouvoir oppofer de plus refpeaable aux réflexions de l'Hiilorien Villaret. Voici comme
il s'explique:
» Comme le commerce (dit il) eil la fource
» de l'abondance publique &amp; de la richefIè des
» particuliers, nous avons depuis pluGeurs ~n ...
)) nées appliqué nos foins pour le rendre flof1f~
» fant dans notre Royaume. C'efi ce qu~
» nous a porté premiérement à ériger parmi
» nos fujets plulieurs compagnies, par le
» moyen d,efquelles ils tirent préfentem~.nt
H des Pays les plus éloignés, ce qu'~ls
" n'avaient auparavant que par l'encremlfe
) , des autres nations; c'eil ce qui nous a

» engagé enfuice à

f~i~e confiruire &amp; armer 674

» un grand npmbre de VaifIèaux pour l'a» vancement de la navigation ~ &amp; à em.

) ployer la force de nos armes par mer
» &amp; par terre pour en maintenir la fureté;
» ces érabli{femens ayant eu tout le fuccès
» que nous en attendions, nous avons cru
n être obligés de pourvoir ' à leur durée par
» des Réglemens capables d~alIùrer parmi
» les Négocians la bonnefoi contrè la fraude .
) &amp; d'e prévenir les obfiacles qui les dé~
}) tournene de leuts emplois par, la IOn ~
» gueur des procès J &amp; con[on;ment en fr ais
» le plus liquide de ce qu'ils ont acquis.
Voilà fur quels motifs a éré rendue l'Ordonnanc: de 1673. C'efi pour ajJur~r la
bonne foz contre la fraude, que la contrainte
par corps a été ordonnée; ,c'efi pour pré.
v7nir les obflacles q~i détournent les NégoCl,ans de leurs emploIS, que cette voie ri-

goureufe a été autorÏfée dans l'exécution
des Jugemens ; c'efi pour éllùer la longlleur
des proces que les Jurifdiélions Confulaires
one été établies, &amp; que les formalités &amp; la:
chicane en ont été profcrites; faudra-t-il rendre vain e une Loi aulIi fage, auffi utile
a~m néce{faire? Le lieur des Tourres pourra:
c·Il fe flatter que le public devienne la
viétime des prodigues &amp; des dilIipateurs, &amp;
qtJe la bonne foi, que le commerce foient:
r
"fi ' r
'
lacn cs 10US des prétextes frivoles? Prétextes: que les débiteurs de mauvaife foi ne

�"

i

68
manquent jamais d'oppo[er à leurs créan_
.
c! ers.
.
Non : cela n'arrivera pas fous des
Mag-ilhats auŒ éclairés, fous des Admi_
njfirateurs auŒ integres des Loix qui leur
[ont confiées: ces mêmes Loix ne feront point
violées.

C'ea moins la caure du lieur Bifcarrat;
que ce-lle du commerce , que la Cour va
juger; c'eil moins fur l'intérêt du citoyen,
que fur celui du public, que l'Arrêt va pro.
noncer; les Juifs Beauca'ire &amp; Carcaflonne
ont fait faillite; tous les Négocians de la
Province s'y trouvent englobés; leurs, fortunes s'y trouvent compromifes j tous les
biens de ces débiteurs ne confiilent qu'à
des lettres de change dont les créanciers fe
trouvent aujourd'hui nantis; fi le priv~Iege
ùe la contrainte par corps peut fouffrir
des exceptions à l'égard du tiers, les
fuites vont en être funefies ; tous les Négocians vont être écrafés ) &amp; plus de deux
millions de créances vont être perdues.
Les banqueroutes multipliées de la Nation Juive ont ér"é fi exceffives dans ces
contrées, qu'elles ont excité l'attention
du Minifiere public; dans le Languedoc,
la Provence, fe Dauphiné &amp; le Comtat,
on a cherché à découvrir par des affiches
les débiteurs &amp; les créanciers ; le nom ..
bre de ceux - ci a été immenfe; ils fe
fone fyndiqués; &amp; les fommes, qutils
croyoien,

69
.
cr oy oient avoir [auvées du naufrage, 1n'étant fondées que fur des lettres de cnange, n'y pas feront moins e nglou ries , .fi '
la contralnee par corps peut ne pas aVOlr
lieu.
Outre ces malheurs préfens, les malheurs
à venir [eroient encore plus grands;
s'il était poŒble que le lieur des Tourres
fût déchargé de la contrainte par corps,
les lettres de change n'in fpire roi e n t plu s
aucune confiance, &amp; la circularion en feroie
abfolument arrêtée i des fuites auŒ funefies
n'échapperont .cercainement pas à la penétratian de la Cour.
Si nous n'avions que des confidé~ations
à faire valoir pour décerminer l'Arrêt qui
va être rendu, celles que nous venons de
de pré[enter ne feroient-elles pas a !fez
puiflàntes pour repouflèr le fyfiême du fieur
des Tourres? Mais dès que ces conlidérations font appuyées de la Loi J des Or..
donnances , de la Jurifprudence confiante
&amp; invariable des Arrêts, de l'opinion de
tous les Auteurs J ne doivent-elles pas affurer au fieur Bifcarrat une viétoire complette ?
CONCLUD à ce que rappellation [oit
mire au néant, qu~ ce dont eft appel
tiendra &amp; forcira fOll plein &amp; entier effet,
&amp; en cet état, que les Parties &amp; matiere
feront renvoyées pardevant les Juges &amp; ConS

. ,

�7°

fuIs de Marfeille pour faire exécuter 1

S entence

2 ..

~

l'A rret
~

"
.
Intervlendra

qUI

1IUl'

eu,

Vant

leur forme &amp; teneur; &amp; fera le lieur d
T ourres con damne' a, l' amen cl e du fol a es
"
mo deree
a'd ouze l',Ivres, &amp; a' tous les ppel
dé.
pens, avec contraInte par corps &amp; aut
.
'Ce.
ment pertInemment.

1M BER T, Avocat.

REVE ST., Procureur.
M . . DE SAINT-MARC, CommiJJaire.

~~/t'fM-&amp;'~fr'c-f~~~ ~'

CO N SU L T A T la N.
POUR le Sr.

BISCARRAT

fils, Négociant de

la ville 1 d'Avignon, Intimé.

CONTRE

,

.

,

Le Sr.

DESTOURRES,

Chevalier de St. Louis,

de la ville de Ma1ei/le, Appellant.

Sur la quefliolZ de favoir fi un Gentilhom'71e
doit être fournis à la contrainte par corps
pOlir leur e de change tirée de place en

•

place.
,

•

U
r
\ le

les pieces du procès pendant entre
fieur Bifcarat fils, Négociant de la
ville d'Avignon, &amp; le heur Deftourres, Chevalier de St. Louis, de la ville de Mar[eille) &amp; notamment la Confultation de Mes •

A

,

�•

~

.

6fJ

'-"

2 . .

Pafcalis Portalis, Bade!:, SImeon, Pazen
&amp; Gaffiet, communiquée au proces; &amp; OUI
Me. Reveil, Procureur au Parlement:
\

,

1

LE CONSEIL SOUSSIGNE EST'IME que la
Sentence rendue par les Juges &amp; Con[uls
de Mar{eille le 18 Mai dernier, portant. condamnation contre le heur Deilourtes, avec
contrainte par corps, n'ell [u{ceptible d'auc~ne refiriétion &amp; m'ddification, &amp; doit être
confirmée dans tous [es points.
Une fois établi que le titre [ur lequel
a prononcé cette ,Sentence, eil réellement
une Lettre de change tirée de place en plac,e,
comme il eit aifé de . s'en convaincre par
l'infpeétion de la piece, il n'ell pas douteux .
que le lieur DeRourres dojt être contraint
par corps au paiement de la fomme y contenue, &amp; que les Juges &amp; Confuls n'auroient
pu refufer au Demandeur cette voie rigoureufe d'exécution fans s'écarter de la difpofition précife &amp; littérale de l'Ordonnance
de 16 73, tir. 7, art. l , qui porte expreffément que ceux qui Quront ./igné des lettres
ou hillets de change pourront être contraints
par corps, &amp;c.

;

~

.

Cette difpolition eA: générale, univerfelle,
perfon ne n'el! excepté de la regle,. il fuffit
d'avoir {igné des lettres ou biIlets de ohange
pour y être compris; c'eit la fl'lture de l'atte
qui {oumet à la rigueur de la Loi, &amp; touS
les Com tnentateurs s'accordent [ur cet ar.
ticle,
. Gentilshommes, Offiçje~s ou Eccléliaf

..

tiques, tous les états indifiinétement rentrent
dans la clafiè du Négociant par ce feul
atl:e, tous deviennent juiliciables des Juges
Con{uls quant ~ ce, &amp; fone foumis à la
contrainte par corps. C'efi ce qui réfulte
encore de !'artide 2, tit. 12 de la même
Ordonnance conçu en ces termes: les Juges Con..fuls- connoîtroflt de tous billets de change
faits entre Négo cia'TU5 &amp; Marchands, oz: dont
ils deJllont la valeur, &amp; entre toutes perfonnes pot/r lettres de change ou remiJé d'argent
faite d(} place en place.

Le Légiflateur par cet article expljq~e le
précédent, il ne veut plus que les billets
, de change jouilfent du même privilege que
les lettres de change; il faut que les Uns
foient entre Marchands &amp; Négociants, tandii que pour les Jettres de change, indif_
féremmem: routes p~rfofJhe$ fONt juiticiabJes
des Juges COl1fuls. L'art. ~ dü même titre,
leur dijènd même de connoître des bill'elS d~
change emre particc;liers autres que Négocions.
L'ac tentÏon du Légillareur a toujours été
finguliére [ur les privilèges des leUres de
change; cette p~rtie à été confidérée comm e
la brallE:he là plus elfentielle, &amp; pour" aïnli
dire l'::rne du commer(e; c'ell par elle qu ~iI
s'cft accru li prodigieufernent en facilitant
la circulation des e{peces; auffi par l'Or..
donnan~e de 166 7, tÎt. 34, art. rI, il eff
dit z défendons à nos Cours &amp; à tous autres Juges de condamner aucun de nos (ujets
Par
"
1
corps en matzere
CIJll'1e, fimon ...•..•...• .pour
lettres de change ~ quand il y aura remifè de

.

..,

t~(J

�.,
4

•

pl~ce en place, ~ettes entr~ Marc1i~nds p~ur

fazt de marchandifi's dont ds fe melent. S agit-il des lettres de c~ange, , la . c~ndamna­
tion par corps efi general~; s aglt-ll des . au ..
tres dettes, la condamnatlOn ' par corps eft
fpéciale. dans le premier cas, la nature feule
de l'ob(igation détermine la voie de l'exé4
cution [ans difiinélion d'etat; il fuffit d'être
debiteur par lettre de change; cette forme
d'acte opere la contrainte par corps; dans
ce dernier cas au contraire ~ il faut être Marchand pour y être [ou mis ; dans celui.ci, c'eft
la per[onne qu'on doit confidérer; dans l'autre, c'cfl: la chaCe feule, c'eft le genre de
l'obligation.
Ce feroit paroître en douter que de s'ar.
rêter plus long-rems fur ces principes, &amp;
le fieur Defiourres lui-même ne peut s'empêcher d'y rendre hommage. Mais comme il
n'y a point de regle [ans exception, en convenant de la regle, il prétend [e placer dans
l'exception. La fraude, dit - il ~ Ile doit pas
pouvoir profiter à [on auteur; il Y a fraudt
dans [' aae d' ohligation en ce qu'il n' tl pas
pu licitement compromettre fa li.berté contre la , \
difpoJùion de la Loi qui profcrit les obligations par corps en . matiere civile, &amp; que la
liberté du citoyen appartenant à l'Etat, à la
fociété, il ne peut en traiter arbilrairement ;
donc 'la leltre de change n'étant qu'un déguifement pOlir frauder ' la Loi, la contrainte
par corps qui eftl' objet de celte fraude ne doit
pas avoir lieu.
1

Le

..

S

/

L. e prInCipe eft vrai ' nous en con'

W

malS outre que l'ap 1 · .
venOns
, . \ .
P lcatlon en efi d' '
cee. VIs-a-vu; le file lIr B·llcarrat
r
Il l epla.
rOlt encore vis- a-vJS
' . ceux avec·
, e e .e . [e.
lieur Defiourrp~.
ir
q-ul a traIré le
-~, en eHet
'fi '1
cain que la ' lettre d
h ' n e -1 pas cer..
.Cl..
e cange 'J1.
3l.Le prohIbé en l ·
n eu pas Un
,
Ul-rreme
'1 i1:
a chaque particulier
,q~ le, permis
ufage, qu'il peut
tout etac d en faire
l1leme {(
occurrences où t
.
' e rencontrer des
r'
out cItoyen
1
peut en avoir
b eloln, comme d
an. e cas d'
,
~n tranrport
d argeQt d'une Ville cl.u
-Royaume a un autre'.
lne ProvInce ou d'un
, l
' ce a po ré
'fi·
ega ement certain que
l ' '. n e -11 pas
de l'avantage de cette 1 ce UI qUI profiteraic
lu·
d·
erere de ch~n
.
1 ren fQlt commod~ 1
fi a ge, qUI
argent, QU lu'j fer'
e tran port de fon
cer des fommes ' . Olt r.entrer fans Ce dépla
obJigé d~ Il
"mp.prtantes qu'il eût éc'
a er quenr à r dL'..
e
pas certain d· r
g ~n rralS; n'efi.il
, lIons-nous q
1. ,
fou mis ~ la mê
L . ' . ue ce ul-la feroie
des lettres de rnhe 01 qUI regle la matiere
,
cange '1 Sans d
qUI retire avantage d'u'
1
ou.te, celui
porter les charge
,ne c lOfe doJC en fupbet Jentire &amp; . s ~ 9tH ftntu commodum de.
zncommodu m L ' X
Jur. Il feroit do
r
.•
Ol
,de rep".
ne lOumlS ' 1
0
par corps, puifque Ia r ' l a a contrainte
tre tous ceux ui fo ,01 a prononce Çon4
change. Or d q 1 nt: ufage de lettres de
D eRourres voul'
' ans e . cas p r e'Ccent, le fieur
mes d
. o~t retIrer de l'argent d N '
, u mOIns Il ar I\~
e l~
change qU'l'!
, P 01. p ar la lettre de
avoIt un c
1e lieur Mirande Né
.ompte ouvert avec
,
goclant de Nimes , plU'f...
B
1\

de
fi

4

-

1°
-i'

�•

6
qu'il y efi: dit de paflèr la fomme fur fon
compte, &amp; il nc une lettre conçue en ces
termes:
A Marfeille le premier ,Mai l7,7 7 , B. P.
99 60 liJ/. Au premier Ma~ prochazn Payei par
celle premiere de ch~nge à mon ordre n~uJ r:ille
neuf cent foixante ltvres, valeur en mal meme,

7
d'exécution ordonnée par la Loi en lllatiere
de lettres de change? Et ne [eroient-ils pas
fondés à lui répondre, que puifqu'il a retiré
l'avantage de la lettre de change, qu'il a
reçu [es fonds [ans fe déplacer, il a couru
par-là tous les événemens qui pourroient en
réfulter; qui [enlie commodum debet fèntire &amp;
incommodum; qu'il a fait en cela u~e efpece
de négoce &amp; de trafic ( pour nous fervjr des
termes des Commentateurs;) qu'il s'eft mis
qnant à ce au niveau du Négociant, &amp; doie
être foumis à la même contrainte? Le lieur
Defiourres pourroit - il exciper raifonnablement que ce n'a été qu'un prêt pallié pour
favorifer [es dilIipations; que la fraude exiHe
' dans cette fimulation , &amp; que cette lettre de
change ne doit être confidéde que comme
une obligation pure &amp; fimple , &amp; ne fauroit
opérer la contrainte par C9rps? Mais ouere
que cette allégation [eroit fans fondement,
le contraire fe prouve par fon propre fait,
par la forme de la lettre de change elle même;
on y voit qu'il eft en relation d'intérêt avec
le fieur Mirande, puifqu'il lui marque de
paffer cette fomme fur [on compte; or s'il
n'exifioit aucun compte enrr'eux , il diroit
feulement qu'il lui en tiendroit compte, &amp;
il feroit impoffible que le fieur Miraude pllc
le paffer fur fon compte; pour qu'il y elle
fraude, pour qu'il pût en exciper, il faudroit
qu'il jufiifiâc cette fimulation ; la fraude ne
fe préfume jamais, &amp; dans l'incertitude on
prémufe plutôt le bien que le mal, prœfu-

que paJJere'{ fur mon compte fa~s autre avis.
Signé, Deflourres. à M., M. Muande, Marchand de joie où je fais éleaion de domicile. A
Nimes.
Il ' cherche enfuite à réalifer cette lettre,
à la verfer dans le commerce, &amp; à fe procurer par ce moyen la fomme y contenue
fans être obligé de faîre un vQyage à Nîmes.
Il s'adrellè à cet effet à Moïfe de Beaucaire
&amp; David de Carcaffonne; ceux-ci lui en
comptent le montant, &amp;
ajoute au dos de
la lettre: payet à l'ordre de Moife de Beaucaire
&amp; de Dc.vid de Carc(lffonne valeur reçue comptant. Signé , Deflourres. Or quand même
Moïfe de Beaucaire &amp; David de Carcafionne
feroient aujourd'hui en infi:ance contre le
fieur Defiourres , &amp; réclameroient eux-mêmes le rembourfement de cette lettre de
change, attendu le protefi: faute de paiement, le fieur Defiourres auroit - il bonne
grace de leur oppofer qu'il y a eu fraude li
la Loi , qu'il ne lui étail pas permis de
lobliger par corps en maliere civile, que
fa liberté appartient à l'Etat , qu'il ne POllvoù en d~fpofer, &amp; autres chofes femblables
pour fe foufiraire à cette voie rigoureufe

il ,

,

\

1

�.. -

8
mendum efl pOliiLs bo,!,-'m quàm ~~lum llbifaaUIn
urramque interpre[Qll~nem admUllt ; ~. QUintlil
Mutius, &amp; L. merzlo, ff pro JOClO. Encore
moins doie-on le préfumer quand le Contraire
eft plus vraiCemblable comme dans le cas
préfenc : in obfcuris infpici folere quod veri..
fimilius efl, L, llS,jJ.de reg. jur. On doit ,donc
s'arrêter à ce qui ell: plus vraifembIable, &amp;
on ne doie avoir aucun égard à une Hipula~
tion de limpIe prêe alléguée de la part du
lieur Defiourres qui eil incertaine &amp; [eroie
contraire à la nature' de la lettre de change:
obfcllra jlipulatio v~l pliq , conventio arguens
diffinfum in Te ipfâ non valet. L. inter flipulantem , ~. fi flichum , ff. ad verb, oblig. Mais
en fuppofant même que la fraude fût évi.
dente, .&amp; qu'elle pat lui fournir une exception valable, c~tce exception ne prendroit
fa force, fon e"iftence que dans la fr~ude;
ce ne feroit point une exceptiori qui portât fur la chofe , elle porteroit fur la perfonne
de fon auteur; donc fi celui ou ceux qui
ont ufé de fraude en lui faifant fou[crire une
lettre de change, voulaient aujourd'hui le
faire contraindre par corps, ce feroit le cas
de lel,1r oppofer que ce n'eft que par une
fuite dç leur fraude qu'j! peut y être fournis,
&amp; que Ia fraude ne devant pas profiter à
fon auteur, il doit être déc;hargé de cette
même contrainte, &amp; ne peut être fournis
qu~ regle les obligations pour
qu'à la
fimple pret; malS ce ne feroÎt jamais à rairon
de la nat~re de la 'hofe, à raifon de la lettre

l:0i

de

,

9
.
de change qui eft inféparable des pri vile cr es
qui l'accomp~gnenc , qui la [uivent par-to~t.
Cette excepcldn ne pourroit donc valoir Conrre le tiers, Contre
le lieur Bi[carrac , qui
,
a ;,eçu ce ~apler ~ans le commerce après
qu Il a pafle par dIfférences mains qui ne
,
Il
h
'
,
s en ell c a,r~e que dans la bonne foi, que
tous l~s pnv~leges de [a nature y étaient
attaches; qUI en a fait les fonds en conféquence . S'il en était autrement, ce [eroie
encourager la fraude par la fraude' le Lieur
D;11o~I~'r es qui, par ceCCe exception' fe [eroie
menage un moyen pour fou[crire impunément. une lettre de change fans en courir
l~s f1[q~es, aurait abufé de la- bonne foi du
tler~, Il aurait verfé dans le commerce un
pap~~r faux, i,l aurait fait circuler dans la
~oclece" une p~ece .de ~ monnoie repré[enta_
tlve qu Il auroIt ~uI-meme fabriqué, &amp; qui
fous
tous les .dehors
de vérité n'auroit été
,
c.
q u u?e mo~nole J~uffe; il aurait trompé le
publIc par 1 em~rel~te de [on feing &amp; la forme de [on oblIgatIOn, &amp; il abuferoic ainG
de l~ Lo~ pa~ la Loi même. Mais la Loi
ne VIent ~am~Is au fecours de ceux qui trompent, ,malS bIen de ceu x qui fOllt tromp és.
Decep lLS &amp; non cleClpzentl
"
'b
,
us 'j ura opuulanwr,
L. ~, 9. verba if. ad S enarlJS-Conf Vellei. Ce
fe~oIC une (u[e de [a pa rt, un dol; il [erOlt Coupable de fraude, pu ifqu'il auroit ufé
de cette tournure pour fu rp ren dre, pour duper, pour tromper le public; la fra ude n'ell:
~Utre chofe qu'une fineffe pour tromper ,
C

'63C
.?

•

/

1

�-

~o
..
pour furprendre quelqu un ~ Jo~as mâlü~ eft om-

69.

.

II

r

nis caLLidùas fdllacia, m'achlnalto, ad clrcumllé..
niendum ,!tz[;e,nrIlim dëcipiendum altérum adhibi.
ta J L. l ,jf de dol. Inal. , ~ a,lors fe r.etorqueèl~

contre lui touS les arguments qUI ont éte
faits dans la Cocifultatio'o qu'il a communiqué au procès.
Dira-t-il au fieur Bifcarrat qu'avant de
, recevoir cette lettre de chabg~ J ,il devoit

bien peJer J bien exathin,er les , (zgnat~,e~ qui
y étaient appolées, qli'zl devolt prevozr les
dangers qui l'accompagnoiètzf, attendu qu'elle
avolt été tirée par url pdrticulier no~
gociam? Mais la répon~e à .cette ob]e.81On

A!é-

eil aufii !impie que l'ob]e&lt;!ho!.J eft fnvole.
•
•
Le fieur Bifcarrat favolt que tout part,lcUlier, qui a figdé ou endoŒé des lettres de
change, eft fournis; par-là. ~ême J . à la
contrainte par corps, peu lUI lmportolt que
les différents Tireur ou Endoffeurs fuilent
Negociants OUI non; ils font tous compris
dans la difpofition générale de la Loi, aucun n'en eft excepté, elle ne diftingue per.
fonne en fait de lettres de change, &amp; ubi
Lex non diflinguit, nec vos diflinguere debemus. A la bonne heure, s'il n'eût été queftion que d'un billet de commerce de s'i~ ..
former préalablement fi celui qui l'avolt
foufcrit étoit ou non Négociant, parce 'que
n'ayant pas étt Négociant, il n'auroit pas
été fournis à la contrainte par corps.
Mais au furplus de deux chofes l'une; oU
le fieur Defiourres a entendu faire une le t ... ,

"

tre cIe change fincere &amp; véritable
ou ï
a feul'emenc voulu en employer l~ formle
pour p'a'Hier Un prêt'; dans l'un &amp; l"aurr
cas, i'! .d'o it être contrai ne par corps; dan:
le premIer, parce qu'il s'eft {ou mis à la Loi
de~,lectre,s ,d~ chao'g e;. dans le Fecond, parce
qu l~ a feduit le pubhc, parce qu'il a abufé
de la ~on,?e ~oi du commerce, parce qu'il'
~ e.nlprunte la for'm'e. d'~n aéte privilégié
pour. ma,~quer un: ô~h~~tI~n pure &amp; fimpIe;
parce- qu 11 a faIt cItcuN:r une monnoie repr~~eL1tative ~ {obllan~iellé' ment faulIè J parce
q.(] ri a verre urt po.fon dans l'à fortune du
cftbyen, parce qu"il eft coupable de fraude'
~oinme l~ f:dud~ ~e doie pas profile:
a fin Auteur, Il dOIt etre fou mis à la conttatoré pat cor~s qu'tl, vo~cfroit ~l~der par
cette
.
1 fraude,.
. II cela n étbIt ainli , on veerOlt tous les j6uts ciréuler dans le commércè des papiers qui, {oùs des dehors trom•
•
pe. u~s, ]ecte:Olent le trouble parmi les Négoétants, qUI dérangeroient les fortunes les
plus [oIides; la mauvaife foi des débiteurs
feroie par-là autoriiie; la bonne foi deviendroit la viélime de la fraude. La contrainte
par CO~pg n'ayant plüs lie~, les paiements
en rerOlent recardés, leS reflàurces de la
chicane qui ont été pofcrites dans les ma.
tieres tIe commerce s'y multiplieroient, en
ce qu'art feraie obligé d'èffuyer les longueurs
de la JuHice ordinaire, les rentrées des
fonds qui feroient retardées donnerQient
lieu à des faillités fans nombre, &amp; le com.

';Q!

e:

'.

.

,

t

~

l.

•

1

�•
,

62 9
v

12
1

' E ·uQ nC , le befoin a
merce li utile à l ....tat,
l'attentIOn des Sou.
fi xe' d ans t O lles
l Srems
,
,
' ,en re iIènriroit les plus, cruels effets.
veralllS
d'
confequences
un
O n fcent trop Combien les .
,
C.
11
{1 fi'
lIi dangereux deviendroient JUneHes
a~ ,(le' , &amp; des motifs auill puilfants
allemSe
a oele
.
r
1
que filfIifants pour _ le faue prof.
lont
. p us
crue.
"
.
li eur Defiourres
Le
voudrolt
l
.enr valU 1nqUI' lOnt rap_
voque r Ie pré]' ugé des Arrêts
,
ï
portés dans fa ConfultatlOn ,; 1 n y e? a pas
un fce ul , comme on peut. s enT convaIncre,
' ,
qui s'applique à la quefilOn. .ous ont ete
re n dus entre le Tireur &amp; cehu au profit
. , de
'
qui la lettre étoit tirée, aucun. VIS-~VIS
du tiers, &amp; toujours dans des cucon an.
ces particulieres qui ne fe rencontrent pas
dans le cas préfent.
.
Celui rendu au profit du lieur TIffo,n de
St. Sauveur le 28 Avril 1741,. port.olC fur
une lettre de change qui n'étoit au vrai qU,'en
repréfentation des arrérages de rente, aln~
qu'il étoit avoué par le Demandeur; &amp; a
cet égard Rhodier qui le rapporte dans fa
quefiion 2 fur l'art. 4 de l'Ordonnance d~
166, , après avoir établi que tous ceux qUI
Qnt figné ou enèolfé lettres de change fO!lt
roumis à la contrainte par corps fans dlf..
tin8:ion d'état, &amp; avoir rapporté les ' Ordonnances &amp; Réglements qui l'autorifent,
s'explique en ces termes: » mais comme c~s
)} Ordonnances &amp; Réglements n'ont autou» fé la contrainte par corps en ce cas que
( par

•

630

13
" par exception à la regle générale co IHe_
nue en l'arc. premier, &amp; pour favorifer
,
d e l' argent,
»» le corn merc e &amp; la circulatIOn
» il s'enfuit que c'efi faire fraude à la Loi
» que de déguifer d'autres obligations fous
» le nom &amp; la forme des lettres de change;
» ainfi ( aj ou te-il) fi une lertre de change
» d'un parciculier n'a pas été confentie pour
» argent ou m:'uchandifes véritablement reu çues ~ &amp;c. , on né les regarde que comme
» des obligations ordinaires, &amp; on déchar» ge les débireurs de la contrainte par corps,
» ou plutôt on n'e les y condamne pas. »
Donc li l'argent' a été réellement reçu comme
dans le cas préfent, 011 ne doit pas regarder la lettre de change comme une obligation ordinaire; donc elle refie dans toute
fa force; donc elle opére la contrainte par
corps, &amp; le fieur Defiourres ne doit pas
en être déchargé, même vis-à-vis celui à
qui il a remis la lettre de change; &amp; dans
aucun cas il ne doit en être déchargé visà-vis du tiers, comme le même Rhodier le
fait entendre plus bas: » il y a un autre
Il , Arrêt (dit-il) de la
même Chambre du
)l ~8 Janvier 175 l , qu'on pourroit regarder
» comme contraire à ceI'ui ci~devant ciré ,
» &amp; qui ne l'efi pourtant pas, parce que
II l'efpece ea bien différente à caufe de l'inIl tervention d'un ' tiers. Le fieur Clergue1) mont avoit obtenu des
dér ens canCre le
)j lieur Rouville &amp; la DUe. Raboutier; Me.
1) Raujoux, Avocat, Procureur fondé de ces
D
•

�l

'

(; .';!

14
» condamnés, liquida ces dépens ave~ Cler.
» guemon C lnar aéte .public portant qUIttance
pas
» cl e ce s de'pens qUI . ne furent pourtant
.
en [on
,
Me . RauJoux confentlt
» payes;
h
» pro pr e nom une lertre de , c ange pour
» cetre fomme valeur reçue. comptant, &amp;.
» il avoir un relief de RouvIlle &amp; ~abou.
» tier. A l'écheance de la lettre de change
» Me. Raujoux fut aŒpné devant le~ Juges.
» Con fuIs , &amp; conda,mne avec contralnte p~r
» corps; il fut appellant, 8:' demandolt
» d'être déchargé de la contrall1te par corps
» comme n'ayant pas reçu comptant le mon.
.» tant de la lettre; &amp; ne l'ayant con!èntie
)) que pour les dépens d~s par Rouville &amp;
») Raboutier'
il fut démIs de fon appel.
, On voit 'par-là q.ue Rhodie.r _diil:in~ue '
très.bien que quand 11 eil: quelhon de l, lntérêt du tiers la décharge de la contralnte
par corps ne pellt pas avoir lieu ~ &amp; c'efi.le
fentiment de tous les Auteurs qUI ont tralté
la matiere des lettres de change.
Mr. Dupuy de la Serra qui a travaillé
fiu l'Art des lettres de change, &amp; en a
approfondi toutes les queflions , ch',6, art.
2. ~ ,s'explique en ces termes: )) maiS fi la
» lettre de change appartient à un tiers en
» vertu des ordres, le Tireur ne peut fe
)) difpenfer de la faire payer de quelque
)) maniere que la valeur foÎt déclarée, parce
n que lorrqu'il a donné fa lettre de change,'
» il a fuivi la foi de celui à qui il l'a donne;
» &amp;; fi elle a paifé en d'autres mains, il ne

,

•

J

15
» peut plus la retirer, par la même rairon

qu'un vendeur ne peue pas revendiquer
» [a marchandife qui a pafle de bonne foi
" enCre les mains d'un tiers lorfqu'il l'a ven» due à crédit, parce qu'elle efi tellement
» d~venue propre de l'acheteur, qu'il en peut
» di[pofer comme il a voulu; &amp; en la dé'J livrant à un autre en vertu d'un
» ord re, il. lui a tranfinis la propriété; &amp;
» ceCCe Junfprudellce reçoit très-bien fon
» application au [ait des lettres de change,
» puifque celui qui la donne vend la créance
» qu'il a de celui qui la doit payer ~ ce que
» [airant à crédit, il en perd tellemen t la
» propriété, que lorfqu'elle n'ea plus entre
» les mains de celui avec qu i il en a fiipulé
n la valeur à ' tems ,qui eH [on acheteur, il
)) ne peut plus la revendiquer, il doit im» puter à fa facilité le dommage qu'il en
» [ouffre, autrement il y auroit de l'in~
, )) , jufiice qu'un T'reur, qui ne doit pas donn ner fa lettre fans la valeur, donnât occa» fion par fa faute de tromper celui qui
» traite fur le crédit &amp; la réputacion de fa
» lettre. ,
Et par parité de raifon, il Y auroit de
l'injufiice que le ,fieur Deflou rIes eût tiré
une lettre de change, &amp; donné occaGon parlà de tromper le fieur Bifcaraat qui a traité
[ur le crédit &amp; réputation de fa lettre,
s'il n'était pas fujet à la cOllCiainte par corps
qui facilite dan's tous les cas les Négociants ,
des lettres de change.
»

r

�.

16
, Auffi le même Auteur établie en maxime
à la fuite de cette diUèrcation que» tant
)} que la lettre de change n'a point chan ..
» gé de propriéré, celui qui l'a faite a fe:.
» exceptions enrieres; mais li la lettre de
l)
change a changé de propriété, il faut
») qu'elle foic accomplie, fauf au Tireur fes
» aélions con Cre celui avec qui il a traité.
Il s'enfuit de-là qu'en fuppofant que le lieur
DeRourres eut une exception valable visà.vis de ceux avec qui il a crait"è pour fe faire
décharger de la contrainte par corps, fon exception ceffe vis-à-vis du lieur Bifcarrat qui n'a
pas traité avec lui, &amp; qui l'a reçue fous la
bonne foi ùu commerce, ainû il ne lui relte
plus que la. refiource de la faire valoir contre
les Beaucaire &amp; Carcafionne avec qui il a
.
,
tralte.
Les autres Arrêts rapportés dans la Confultation du lieur Deltourres font rendus
nous l'avons dit'- encre le Tireur &amp; celui a~
profit de qui les lettres font tirées, ' l'un
Cntre Jean de Riberols, Marchand Bourgeois de Paris, donneur de valeur, &amp; Jofeph
~eroi , ComtI~i{faire de Guerre, prépofé
a la Compagme des Chevaux-Légers de la
Garde du Roi, Tireur, du 29 Janvier 1681 j
un autre du 7 Mai même année
entre le
fieur de rEpine, Bourgeois de' Paris &amp;:
Jacob DeDis, lieur de Chambaudrie où il
n'~[oit q~eftio?qne d'un billet de chan~e, qtJi
fUlvant 1 art. ~ du tit. 21 de l'Ordon nance
de 167J , n'étoit pas même de la co mp é...
tence

: ~3A.

17
•

tenca des Juges &amp; ConfuIs, puifque les pa rties n'étaient pas Négociants.
Vil quatrieme Arrêt rapporté dàns Je Jour nal de Bretagne du 26 Janvier 1742.; qui
confirme au contraire la contrainte par corps
contre nn particulier non Négociant, &amp; à
raifon duquel le Journalifie fait des réflexions
qui portent uniquement fur les fils de fa~
miiie &amp; les Mineurs, &amp; qui, loin d~'afioi­
blir nos principes, les fortifient au contraire '
puifqu'il convient par. Jà, que ceux qui
font ni Mineurs, ni fils de famille; he peu"!
vent être déchargés de la contraince par corps .
D'où il réfulte que le fieur Defiourres ne
fe trou vant ni fils de famille, ni Mineur, doi t
par conféquent êtrè contraint par corps .
Enfin on rapporte un Arrêt de la Cou r
rendu au profit du lieur Magaloo qui s'écoi t
pourvu contre des lettres dè change qu'il
avait foufcrit en minorité, &amp; qui lui donna
gain de caufe; mais outre que cet Arrêt avoit
été rendu fur la confidération de fa minorité, &amp; qu'il ne peut fervir d'exemple dans
le cas préfent, c'eft qu 'il ne Guroit fervir
de préjugé dans aucun cas, puifque les Par..
tie~ adverfes . viennent d'en obtenir lao rév o~
cati~~ au Confeil, ce . qui prouve que là
ReltglOll de la Cour avoir été furprif~ &amp;
qu'il étoit contraire à la difpofition de l' Ordonnance.
Nous rapporterons avec plus de ftJccès
divers Arrêts qui · jufiifient que la Jurifpru w
dence dans tout le Royallmç a été de toJ1.w

ri:

E

�\

&amp;~ç

-

firmer les condamnations par corps en Ina ..
tiere de lenres de change, &amp; n'a jamais
varié fur c;et ar.cicJe, du moins ·quand il s'dl:
agi du tiers. Le Commenta:eur d'Orléans
fur I;Qrdonnance de 11667, tIr. 34, art. 4,
va. LeItre de change, cite un Arrêt du Par..
lemene de ,Pariij du I I Septembre 168z.,
,onfit,natif à'une Sentence .de Confulat portatH c.onclamnation par c·orps Contre le Mar.
quis de Chaifilel pour ,trois let·tres d.e change
par lui tirées; un autre ~u z..g Avnl 168 7.,
contre un Procureur du Parlement; un rrOl_
lierne de 17°4 contre M. Tarade, Con~
feiller au Châtelet de Paris.
Il y a un Arrêc de la Cour qui canonire
encore mieux le privilege des lettres de
change rendu contre M. de St. Andeol, con ..
firmatif d'une Sentence des Juges Confuls
d'Arles por,tant contrainte par corps, le 1 ~
Janvier 1746 , les circonltances fur lefqueI..
les fut rendu cet Arrêt paroifiàient bien plus
favorables que celles Ot1 fe trouve le fieur
Deftourres. Le fieur de St. Anàeol ayant
été obligé de faire un voyage, avait lailfé
une procuration à la Dame de St. Andeol
fon époufe, portant pouvoir d'emprunter;
celle-c~ fic en conféquences plufieurs lettres
de change aux Prêteurs, qwi lui fourni ..
rent de l'argent, à l'échéance le fieur de
St. Andeol fut aŒgné pardevant les Juges
Confuls d'Arles, &amp; condamné au paiement
avec contrainte par corps; il appella pardevillt la Cour i il excipoit que la Dame

19
fon époufe n'avoit pu l'obliger par des em_
prunts à la contra!Ate par corps, &amp; qu'il
devoit en être déchargé, néanmoins débouné
de fonappel.
_

II efi impoffible de tcouver un Arrêt plus
con form e à la .q u..:;tion, &amp; s'il Y a que lq ue
âitférenc~, c'ea q. '1e I,e lieur Defiourres ne
[auroit avoir ,des excteptio ns aufii re.levances
~ue celles. du lieur de St. Andeol.
On feraIt un volume fi l'on vouloit )réu ..
nir tous ,les Arrêt~ qui ont confirmé la Contraillt.e 1par corps dans les cas femblables à
celu'i-ci j mais en v.oilà hieIJ aa~z pour établir que la J urifprudence des Arr.êcs ,a Cou ..
jours été f:onformè à la di[pofitioll de la
Loi, &amp; que li des contidérarions &amp; des cir.
confiances favorables ome donné lieu de 's'en
écarter dans des cas particuliers à l'égard
des fils de famille &amp; des Mineurs, ce n'a
jamais été cl l'égard du tiers en faveur de
Majeurs, &amp; on a toujours eu en Vue le bien
général, l'intérêt du commerce,. on a tou ..
jours craint d'intra~uire des abus dont les
conféquences feroient auili nuifibles à ce même
Commerce que la difpoficion contraire â pu
lui être favora.ble. ~ .
. •
t'
Ainli'o' dèio ~Uè'1~ '~()téo qu~~ ' eovifage cerCe
caufe, elle ne peur fe préfencer que fous
les aufpices de la Loi, des Ordonnances r
&amp; des Arrêts; d'un côté, la contrainte par
corps eft autorifée par les Ordonnances s'a.
gilfant de lettre de change,. de l'autre, fi
la lettre de change ne doit pas opérer la
o

•

\.

0

•

•

. ,

•

,

�Cs;
; r fa forme extérieure,
\ ' . \ contrainte par cO~Plsl
e ferve qu'à déguifer

\. •

f:

qu e e n
&amp; u'elle ne doive être con-

en fuppo atH
,u n fimpl« prêr,
q une obligation pure &amp;
.fidérée que comdlPe
cas la fraude ferait
nlme ans ce ,
"
fimple; co
ce feroit une pIege que
manife{fe, &amp; que
uroit voulu tendre à
le {jeur De~ou~r:: a . J" ufie que la fraude
"...!,
Il n en pas
. "
la foclde ,
&amp; "1 doit également etre
puiffe lui profiter,
!
giffànt dù tiers qu'il
ntraint par corps, s a
co
f: fi ature
a féduit par a 19n ar· leurs Arrêts l'ont
Enfin les Co~~ p êlne &amp; la Jurifprue
tOL,ljours ordonne ell. ~
!.. trop générale
Il.
p connante ~
dence en tr~
ue le Sr. Denourfur cette maTlere , pour q ,
res pUlne la faire changer.
'(JO

DÉLIBÉRÉ à Aix le 16 Janvier 1779·

IMBERT.

DESORGUES.

J

MEMOIRE
POUR le fieur FRANÇOIS COMTE, Négociant
de la ville de Marfeille, intimé en appel
de Sentence rendue par les J uges-Coniids
de la méme Ville le 16 Oaobre 17 80 ,
&amp; défendeur en Requêtes incidentes des
21 Février 1781 &amp; 18 Janvier 17 8 2.

r

•, .

CONTRE

SERRAIRE.

Les fleurs de LESSER &amp; Compagnie, Banquiers
de la ville de Paris, Appellans &amp; Deman_
deurs.

.•

t

..

C

E procès) que les fieurs de Lefi'er &amp;

Compagnie préfentent comme favorable,
tnérite toute l'indignation de la Juftice; il
ne faut que connoÎtre la trame à la faveur

•

�~.

&amp;J :~?
L

,

-.

..

L

de laquelle on voudroit rendre le fieur Conne
'~1:ime d'un arrangement frauduleux, pour
l a Vll.
,
'1
d
1
l'apprécier; c'eft }?nnCIpa ement , ans es
circonitances du fait que nous pmferons la
cl ' fenfe du lieur Comte, &amp; les moyens de
c~nvaincre les Beurs de Leifer &amp; Compa,
gl11e.

F AIT.

Les iieurs Viales &amp; Compagnie, N égocians d'Oneille, tirerent une lettre de change
de 4000 liv. fur les Beurs Petit, Cola; &amp; Gubert au domicile de Mrs. veuve r afin &amp;
fils
Paris, &amp; au befoin à Mrs. Pache freres
&amp; Compagnie.
,
,
Cette lettre fut acceptee par les fleurs
Petit, Colas &amp; Gubert, &amp; de fuite négociée de la part des lieurs Viales &amp; Compagnie au fieur Vincens V~ales; celui-ci la, remit au fieur Comte, le fleur Comte au fIeur
de Le[er &amp; Compagnie, &amp; le fieur de LefTer
au lieur de Manrry Caiffier de la caiffe d'et:
compte.
On fait revenir, l'on ne fait à quel propos, une autre let~re de change r~mife ~ar
le fieur Comte au fIeur de Leffer ,. proteftee,
revenue au 'fieur Comte, &amp; par lui payeé.
Si cette lettre avoit été tirée fur les lieurs
Pache Freres comme l'autre, probablemel~t
elle eut été acquittée comme cene-ci. QUOIqu'il en foit, c'eH: uniquement de la lettr~
de: 4000 liv. dont il s'agit. Voyons ce qUl
•
en arnva.

à

3
A l'échéance, qui étoit à la fin du mois
de Janvier ~ 7 80 , &amp; après les dix jours de
grace , le fI,enr de Maurry , porteur de la
lettre, l'a faIt, comme de raifon préfenter
aux lieurs Petit, Colas &amp; Guber~ au domicile des lieurs veuve 'r afin &amp; fil; qui répon.dent qu'ils n'ont aucun fonds des fieUl~
,P etIt, Colas &amp; Gubert, &amp; la lettre eil: en
~on~équence proteftée par Bouvalet, Huif11er a cheval du Ch~telet.
.
La lettre fe trouvant adrefiëe non feulemet aux fleurs Petit, Colas &amp; Gubert au
domicile des lieurs veuve T afin &amp; fil~ à
Paris, mais encore aU befoin à Mrs. P ache
(reres &amp; Co:npagnie, le protell: eut été incomplet, fI l'o~ n'avoit également préfenté
la lettre au~ fleurs Pache &amp; Compagnie.
De quel droIt en effet le porteur l'eût-il
r.envo~ée, fans s'être préalablement enquis
11 les iIeu:s !,ache ~ Compagl1ie auxquels
la .lettre etolt adreITee au befoin, la payerOlen~ ou non ? Il faut donc la préfenter &amp;
la faIre protefter vis-à-vis des fieurs .P ache
~re~es &amp; C?mpagnie , comme elle l'a été visa-VIS des fleurs veuve 'Tafin &amp; fils.
C'eft ce que fait effe8:ivemel1t le 1ieur de
Mau~ry. L'Huiffier Bouvalet fe porte chez
'les iJeurs Pache freres &amp; Compafll1ie &amp;
l
'l
-Îr
0
,
,
par ant a eur pe') onne, il leur donne com~unication de la lettre de change", &amp; ceuxpour l'honneur de la fignature &amp; compte
du fieur Vincens Viales , endoffeur de la lettre
offrent de payer; &amp; de fait, ils payent
Cl,

J

•

�4

le
l ,'11J;. fi,ant, au dl't fieur Pierre de fiMaurry,
'
de chanp'e,
les ralS du pro.
montant d e 1a le~tre
~
,0,
te il:: , &amp; pour leur fervlr ,d~ quittance,' le fiell~
;K .. leur remet l'ongmal
ladue lettre.
de lualll l y
, dde B
1

'Tout cela réfulte de l'explolt e ouva ~t en
17 80 , &amp; cet ,explOlt efi:
d ate du l 0 Février '
F' ,
1
evner.
contra"lé le lendemam 1 '
f
i .
'r
Tout fembloit devolr être 111 " pUllque
la lettre avoit été acquittée par les iIeurs p~_
h Fr eres &amp; Compagnie, auxquels elle aVOlt
c e
d' 1
" , aux
é te' a d r eiTée au befoin. Et es- ors, c, etolt
,
iieurs Pache freres &amp; C~mpag11le a s, en entendre avec Vincens Vlales, ,ou fo~t ave~
les iieurs' Viales &amp; Compag~Ie, &lt;;lUi la IUl
'ent remife ainii qu'ils aVIferOlent.
aVOI
,
d
l"
Il
Point du tout: foit que ans :Interva e
1 iÏeurs Pache freres &amp; Compagnie euiTent
quelque nouvelle du
fieur
Vi~lcens Vial es , qui de faIt faIllIt un
mois après; foit qu'ils euiTent ,quelque, r~­
gret d'avoir payé la , lettre qUl l:ur et?lt
adreiTée, même pour l'honneur,~u fIeur Vmcens Viales; ou foit enfin &lt;;lu Ils voulu~ent
fe ménager l'avantage de faIre honneu,r a la
fignature de Vin cens Vial es , fans cou,n~ les
rifques de fa f?lvabilité ~ &amp; feindre amlt ~e
rendre fervice a une malfon avec laquelle Ils
étoient en correfpondance, ils imaginent? par
un concert frauduleux entr' eux &amp; les fleurs
de Leffer &amp; Compagnie, de faire aB:ir les
fieurs de Leffer &amp; Compagnie vis-à-VIS, du
fieur Comte, ni plus ni moins, que ~l la
lettre n'avoit pas été acquittée, &amp; acqwttée
par

r:~u

•

difcr~dit ~u,

5

par ceux fur qui elle avoit été tirée au befoin.
C'eil:: d'après cet arrangement concerté
,entre les deux Banquiers de Paris, que les
Ge urs de I"efTer &amp; Compagnie font retraite
[ur le fieur Comte dont ils tenoient la lettre. Mais malheureufement pour eux il fallut
communiquer le proteft, &amp; en le communiquant, on communique aum l'atte de préfentation de la lettre aux iieurs Pache freres
~ Compagnie, &amp; l'exploit portant que les
lIeurs Pache &amp; Compagnie y avoient fait
honneur ,en en payant le montant au fieur
de Maurry. Aum le lieur COîllte répond que
la lettre, a~al!t ~t~ payée par ceux, fur qui
e lIe avolt ete tiree, elle ne 'POUVOIt pas fe
trouver entre les mains des lieurs de LeiTer
&amp; Compagnie, fans qu'ils prêtaiTent évidemment le nom aux lieurs Pache Freres &amp;
Compagnie.
Cette réponfe indiquoit afTez que le com~
plot étoit découvert. Les {ieurs de LeiTer
&amp; Compagnie n'en attaquent pas moins pardevant les Juges-Confills de MarfeilIe &amp; le
fieur· Viales ,&amp; Compagnie tireurs de la lettre
&amp; le fieur Comte que l'on vouloit rendre relpon1âble, ni plus ni moins que fi la lettre
n'avoit pas été payée. L'inftance introduite
la, ,dé~enfe du ~ieur Comte étoit fimpIe; eU;
reiIdolt en entIer dans l'atte de préfentation
de la lettre aux fleurs .P ache, &amp; dans l'impoffibilité qu'il y avoit que les lieurs Pache
ayant payé, la lettre fe trouv~t fans fraude
entre les mains du lieur de LeiTer &amp; Corn.

B

'~

!

�f- "'/3

. \ ~ .~

•

6

' pagnie. Auffi les Juges-Confuls bien inftruit~
rendirent Sentence l~ 12 Mars ,17 80 , qUI
condamne le fieur Vlales, &amp; ~U1 met le Sr.
Comte hors d'initance, avec d:pens.,
La cG~ldamnation contre le iIe~r Vlales .ne
pouvoit être d'aucu~l fecours aux üeu;s Pac?e
freres &amp; Compagl1le , parce que ~e iIeur Vm.
cens Viales fit faillite le méme Jour, ou le
lendemain de la Sentence.
Dès-lors comment faire ,? On imagü'le de
de feindre une infrance pardevant les Juges.,.
Confuls de Paris, qui pût fonn~ir matiere à
critiquer la Sentence des ~uges - C01;fl~ls ~e
Marfeille. D'une part, on faIt attefter a 1 HUlffier Bouvalet, que 110nobftant l'énoncé de
fon exploit, les iieurs Pache freres &amp; Compagnie n'ont pas payé le mon~ant de la
lettre de change. De l'autre, les fleurs Pache
donnent pareille déclaration, &amp; avec ce
double fecours , voici ce que l'on imagine.
Les Commiffionnaires de Marfeille auxquels les lieurs de Leffer avoient adreffé à
titre de retraite, une lettre de change du
montant de celle qui avoit été payée par les
fieurs Pache, fe pourvoient pardevant les
Juge~-Confuls de Paris contre les iieurs ?e
Lefi'er &amp; Compagnie leur mandant, en pal~",
ment, de la lettre de change qui leur aVOlt
'été adrefi'ée ; &amp; les iieurs de LetTer &amp; Compagnie fouffrent l' affignatio 11 , afin d'avoir
occaiion d'appeller dans cette infrance les
freres Pache , l'Huiffier &amp; le iienr Comte,
auquel 01l en vouloit.
~

7
Cette fimagrée de procédure n'avoit pas
le [ens commun; elle refpiroit la collufion
de toute. part. rO. Il n'eft prouvé nulle part
que les {!eurs de Leffer &amp; Compagnie aient
paye le iIeur de Maurry. 2°, Les lieurs Pache
l'ayant eux - mernes .p~yé, on ne pouvoit
avoir aucune attion contre eux ; &amp; quand
mêI?e ,ils. ne l'aur~ient p~s payé, dès qu'on
ne JuftIiiolt pas qu Ils aVOlent fonds en main
~n n'avoit rien à leur dire. 3°. 011 avoit en:
core ~oilil~ de .d,roit contre l'l:fuiiIier, qui
~e detenolt pas 1 arge l1t, &amp; qUl n'avoit fait
çu'attefrer les arrangemens pris fous la foi
de fon miniftete. Mais le concours de ces
différentes parties devenoit néceffaire pour
ma[quer la colluiion qui regnoit entre les deux
Banquiers, &amp; 'en venk, s'il étoit poŒble
jufqu'au iiellIr Comte.
.
'
Et de fait, tOl!ltes ces parties fe réunif_
[ent à la Jl.lrifdittion c0l1rfulaire de Paris.
Les fre~es ~ache dif~n't, nous n'avons pas
payé; l Hutflier le dIt auffi; les fieurs de
Leffer dif~nt a'~ contraire, c'eft nous qui
~vons paye le, ileur de Maurry; &amp; quant au
fleur Comte, 11 fe contente de dire qu'il efl:
porteur d'une Sentence des JuO'es - Confids
de ~arfeille, &amp; que les Jllges _bConfuls de
Pans ne pouvant pas en connoÎtre, on doit
pourfulvre en exécution de la Sentence des
Juges-Confuls de Marfeille.
Les lieurs de Leffer &amp; le iieur Pache le
favoient bien. Mais comme ils n'avoient in~
troduit l'inftance au ' Confulat de Paris que

"6///!

•

�, 64·~ collufoirement,

8

ils y exhibent leurs. livres
refpetlivement; ~s r~nforcent leurs d!res de
la déclaration de 1Hmffier Bouvalet , meme de
la déclaration des freres Pache; &amp; tout cela
produit &amp; due vérification faite, que le
paiemet;t fait au .lieur de Maurry n'étoi:
jufiifié ni par les lIvres des jreres Pache, 111
même par ceux des fleurs de LejJer ,le~ JugesConfuls, après avoir condamn~ les ile.urs de
Leffer vis-à-vis de leurs commlffionnalres de
Marfeille, font une déclaration dans leur
Sentence qui a tout l'air d'un arrangement;
la voici.
» Et fur la demande defdits {ieurs ,de
) Leifer, Comte, Bouvalet &amp; des freres
) Pache, vu la déclaration faite par les fre» res Pache &amp; par Bouvalet en marge du
» protefi: d'ntervention, &amp; qu'il a réitérée
) en notre préfence; vu les livres de com» merce des lieurs de Leifer &amp; ceux des
) freres Pache (probablement produits d' of» fice) attendu qu'il réfulte tant defdites
)} déclarations que de l'examen des livres
) par nous fait, que la lettre de change
» fur laquelle eft intervenue la Sentence des
» Juges-Confuls de Marfeille, n'a point été
) rembourfée lors du protefl d'intervention ( &amp;
cependant le lieur de Maurry a été payé;
on devroit nous dire par qui, puifque tant
les livres du fieur de Leifer, que ceux des
fieurs Pache , ne Je difent pas) » &amp; qtle. le
» proteft d'intervention n'a paffé à Marfel11~
~) dans fon état d'intégralité, que par la ne» gligence

9
» gligence ou l'inadvertence des Commis
» des fie urs de Leffer qui ont omis de biffer
» le protefi: d'intervention (nous verrons
dans un infrant fi on am·oit pu fe permettre
cette iilppreffion fans faux) » avons mis les
» fieurs Pache Freres &amp; Bouvalet hors de
jj
cauîe; &amp; à l'égard de la demande contre
» le fieur Comte, tendante en oppoiitiol1
» envers la Sentence des Juges-ConiiIls de
» Marfeille, les parties font renvoyées p ar)~ deva?t eux. » Et ce qu'il y a de pbi~an~, c eft que fur chacune de ces qualités
Il n y a. aucune condamnation de dépe ns.
N al1tlS de cette Sentence, les fieurs de
Leffer reviel1l~ent p~rdevant l~s Juges ConfuIs de Marfe1lle ; Ils y forment oppoiition
envers la premiere Sentence du 12 Mars
17 80 , &amp; ils y renouvellent, contre le fieur
Comte, la méme condamnation que leur Correfpondant avoit inutilement follicitée' &amp;
p,our dcher ?e la juftifier, ils iilppofenr' que
c efi: eux qUI ont réellement payé le fieur
de Maurry; que l'exploit de Bouvalet n'dl:
qu'un chiffon qui ne mérite aucune forte de
foi, qu'il iil.~t de le défavouer; &amp; fuppo fant enfin qu Ils ont payé la lettre au fieur de
Maurry, elliilÎte de la retraite qu'il en avoit
fait fur eux, ~ls veulent perfuader que, tenant
la lettre du iIeur Comte, le lieur Comte doit
leur en rembourfer le montant.
Il ~e falloit que voir les pie ces , pour fe
convamcre de la futilité de ce fyftême. AuŒ
les Juges Confuls, bien pénétrés que la lettre

C

\

r

,

�ro

n'avoit été acquittée que par le~ fieurs Pache,
auxquels elle avoit é~é adre.ffée" &amp;. que les
lieurs de Leffer n'étOlent aUJourd hUI que le
préte-nom des lieurs Pache, rendent une,
feconde Sentence le r6 Oétobre 1780 ~ qui
déboute encore les lieurs de Leffer , avec
dépens : &amp; c'eft l'al?pel de cett: Sentence
qui fait toute la matlere du .proces.
.Nous difons toute la matlere du procès,
parce que les deux Requêtes incidentes pré{entées par les lieurs de Leffer les 2 1 Février
1780, &amp; 1 8 Janvier dernier, n'y ajoutent
abfolument rien. L'une ne tend qu'à appeller
de la premiere Sentence des Jtlges Confuls,
du 12 Mars 1780, afin qu'on ne dife pas
aux fieurs de Leffer que, fe trouvant déjà
condamnés par une premiere Sentence dont
il n'y a point d'appel, leur appel envers la
feconde eft non recevable. Et l'autre lÙ~
pour objet que de faire condamner le fleur
Comte aux intéréts du principal, à ceux du
change &amp; acceffoires. Nous ne parlerons feu·
lement pas de ces deux qualités, parce que
l'une . &amp; l'autre font fubordonnées à l'appel
principal des fieurs de LeiTer.
Pour bien apprécier le mérite de l'appel,
il faut commencer de nous fixer fur certaines bafes , &amp; entr'autres .fi.lr deux points
qui
font également convenus entre les Par•
tles.
1°. Il eft certain, &amp; nous en convenons
fans peine, que fi les fieurs de LeiTer avoient
payé la lettre de change au lieur de Maurry,

II

•

tant en fuite du proteft fait, &amp; vis-à-vis des
iieurs Petit, Colas &amp; Gubert , au domicile
des iieurs veuve 'Taffin &amp; fils, &amp; vls.à-vis
des lieurs Pache &amp; Compagnie, auxquels la
lettre étoit adretrée au befoin; qu'enfuite de
la retraite que le lieur de Maurry leur en
eut faite après les protefts , le fieur Comte
ne pouvoit fe difpenfer de les payer, puifque c'eft lui qui leur a remis la lettre, &amp; que
de , retraite
. en retraite, elle doit revenir jufql1 au tIreur.
2°. Mais il eft également vrai ~ convenu
que fi les lieurs de Leifer &amp; çompagnie
n'ont pas reçu la retraite de la lettre de
change, s'ils ne l'ont pas payée, &amp; qu'elle
aye été au contraire acquittée par les freres
Pache, auxquels elle étoit adreiTée , le cour~
de cette même lettre a été néceiTairement intercepté, &amp; qu'il ne reil:e plus aux lieurs Pa.
che qu'à fe faire payer des tireurs, s'il ne
l'ont pas été.
Enfin il eft également convenu que Ii la
lettre a été acquittée par l~s lieurs Pache ,
&amp; que. les lieurs de Leffer ne faff~nt aujourd'hui que leur préter le nom, pour obtenir, s'il étoit poffible ~ contre l~ Sr. Comt~
un recours que les fieurs Pache ne peuvent
pas avoir ,il faut encore débouter les lieurs
de Leffer de leur appel ~ de leurs Requêtes incidentes .
Tout aboutit donc à ce mot: » Les Srs.
» de LeiTer tenant la lettre de change du
» lieur Comte, l'ont payée d'4près la re-

~~L.fR

•

�1 Z.

t "al'te à eux faîte, &amp; ce n'eil: que fubfi»» diairement
~
que l'on tente" d" etabrIr qu"1
1
Pa» r.
lerol't 1'ndifférent quer ce fut les fieurs
,
» che qui euifent paye, pardce lqu{: n ayant
» payé que pour l'!t0nneur e a 19nature,
» '1 auroient certa1l1ement leur recours con» ~:e le tireur &amp; les endofIeurs.
,
,
Ce fecond fyftême eft, ,comme lO,n VOIt,'
inconciliable avec le premIer" &amp; n aboutIt
qu 'a' manifefter la collufion "qUi regne entre
les deux Banq,uiers de Pans; parce !lu en
effèt , fi les fIeurs de Leifer ont paye., ce
n'eft que pour l'honneur de leur propre ügna~
ture , &amp; parce que le fieur de l':faurry leur
ayant fait retraite de la lett~e, Ils ne pouvoient fe difpenfer de l'acqUitter, pour eux,
&amp; non pour l'honneur d'au~u!le iIgl~at~lre.
:li au contraire la lettre a ete acqUIttee pour
l'honneur de la fignature du fieur Vincells
Viales elle n'a donc été acquittée que par
les fiel:rs Pache Freres ; &amp; dès-lors les fieurs
de Leifer ne peuvent fe montrer q~'avec
l'empreinte fur le front d,e le,ur ~~nl11vence
avec les fieurs Pache. MalS 11 antiCIpOnS pas
110S réflexions, &amp; voyons le premier grief.
Les fieurs de Leffer ont-ils, n'ont-ils pas
payé ? La lettre de c?ange leur eil: - elle
venue ou non par retraIte?
Or nous foutenons &amp; nous allons prouver q~e les fieurs de Leffer n'ont pas payé
la lettre de change; qu'il n'yen a nulle p~euve
au procès; qu'il eft au contraire prouve , &amp;
bien prouvé, qu'elle n'a été payée que par
les

E:

•

13
les fleurs Pache; &amp; enfin que relativement
à l'état des chofes, il eft impoffiblc que les
fieurs de Leirer l'ayent acquittée.
Rappellons-nous que la lettre tirée par le
fieur Viales &amp; Compagnie étoit adreirée aux
iieurs Petit , Colas &amp; Gubert, au domicile
des lieurs veuve T affin &amp; fils, &amp; au befoin
fitr les fieurs Pache freres.
Rappellons-nous encore que la lettre étant
tirée ftlr deux: Maifons de Paris, le porteur
ne pouvoit en faire la retraite qu'après l'avoir préfentée aux deux Maifons ftlr lefqutdles
la lettre étoit tirée.
Rappellons-nous enfin que le fieur de
Maurry, porteur de la lettre, l'a fait préfenter aux lieurs veuve 'T affin &amp; fils qui déclarent n'avoir po.int de fonds, &amp; que le
Sr. de Maurry l'ayant également fait préfente r
aux lieurs Pache, auxquels elle étoit adreffée au befoin , l'Huiffier parlant à leur perfonne, les lieurs Pache répondiren t qu'ils
éraient prêts de payer; qu'ils payerent en effet
le fieur de Maurry ; que le fieur de Maurry
leur remit la lettre; que tout cela réfulte de
l'exploit de Rouvalet du loF évrier, &amp;
que, le meme exploit fut contr6lé le lendemam II.
D ~s-lors nous demandons aux fieurs de
LeHer: rO , où efr la preuve qu'ils ayent
payé la lettre de change? 'Tant qu'il n'y a
point eu de protefl: vis-à-vis des Srs, Pache, le
. Sr. de Maurry n'a pas été autorifé de faire
retraite aux Srs, de Lefier; ce n'étoit qu'au

D

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li

.• '

14

fefus des Freres Pache de payer d'après
proteft, que le. fieur de l\'~a~~ry pouvoit
revenir fqr les fleur de Leflet ~ &amp; ce pro.teft, vis - à - vis des freres Pa~he, .1l'a jamais exifté , puifqu'ils O~lt paye le iIeur de
Maurry.
.
Et il eŒ fi vrai que les iIeurs de Lefrer
Il'ont pas payé la lettr~ d,e ~hange , qu~ leu~s
l , res exhibés à la JunfdI~hon ConfillaIre, Il
IV
cl
'
1:'. '
a été vérifié que le préten u p~Ien;el:t laIt
par
eux
au fieur de Mauny, n y etoit pas
,
,
enonce.
On dira peut - être que I~s livres ~les
fieurs Pache ne font pas mIeux mentlOn
du paiement fait par eux au fietlr de Maur~y.
Mais indépendamment de ce que le pale,.
ment fait par les fieurs Pache fe trouve conf..
taté par une foule de "pieces &amp; de. mOy~l1~
que nous allons bientot rappeller , Il eft alfe
de pénétrer par quelle raifon l~s livres ~es
fieurs Pache ne font pas mentIOn du paIement fait au lieur de Maurry.
Les fieurs de Lefrer le payant, il étoit
tout naturel que leur livres en fuirent char ..
gés; &amp; il n'y avoit aucune raifon de s'en
difpenfer. Mais il n'en étoit pas de même des
lieurs Pache. Dans l'intention où ils étoient
de faire honneur à la fignature du fieur Viales fans rien rifquer, &amp; de fe ménager COlltre le fieur Comte ,&amp; fous le nom des S1's.
de Lefrer, le recours frauduleux qui fait la
matiere du procès , ils ne devoient pas po:ter le paiement fur leurs livres; ils cral~

I5
gnoient qu'on ne leur en demandât l'exhi_
biti?ll ; &amp; qu'ainfi j,ugés par leurs propres
éCrItures, la preftatlOll de nom des fleurs
de ~eŒer ,ne fût découverte. Et voilà pourqUOI les lIvres de nos deux Banquiers ne
font pas mention du paiement fait au fleur de
Maurry.
Il eil: cependant certain que le fie ur de
Maurry a été payé. Le Cajffier de la caiilè
d'excompte n'eut pas remis la lettre, fi elle
n'eût pas été acquittée; il n'eut pas écrale_
ment imaginé de revenir fur celui dontbilla
tenoit ,avant d'avoir confommé fes prOtefts
vis-à-vis de tous ceux auxquels la lettre
était adreffée; de ce qu'il n'exifte donc
point de proteft vis-à-vis des fleurs Pache
freres, ~ de ce qu'il réftdte par exploit
que les fleurs Pache freres ont payé , il eft
donc plus clair que le jour que la lettre
n a p01l1t ete acqUIttee par les ùeurs de
Leffer.
'

. "

. ,

'II

ver:ons dans un, inftant ce que
pe n:ent valOIr, &amp; les certlficats qu'ils ont
verfe au proces , &amp; la Sentence du Confulat de Paris.
2°. Mais s'il eil: certain que les fieurs de
Lefièr n'ont pas payé la lettre, il l'dt bien
davantage qu'elle l'a été par les lieurs Pache freres; l'exploit de l'Huiffier Bouvalet le
jUft!fie. Et. quand on nous dira que cet expluit ne faIt pas foi, qu'il 'a été rédigé par
erreur, nous demanderons aux fieurs de
Lefrer s'ils eroyent qu'en leur qualité de
Nous

•

�'!. --

G,~i, t3

16

Banquiers de Paris ils imaginent de pouvoir
duper indiftëremment tout ce qui a le
malheur ou le bonheur d'habiter les Pro•
vmces.
3°. Nous leur dirons bien davantao-e puif.
b 'il eft
que re 1atlVement
a, 1" etat d
es chofes
impoffible qu'ils ayent payé le iieur de
Maun'y, &amp; qu'au moyen de ce, l'exjJloit de
l'Huiffier fe trouve jn1l:ifié &amp; par la foi de la
Loi, &amp; par la nature des chofes.
Il eft deux efj)eces de preuve.
La premiere ,parce que le Sr. de Maurry
ne pouvoit revenir contre les Srs. de LefI'er
&amp; leur faire retraite qu'autant que les iieur~
Pache ne payeroient pas; &amp; s'ils n'avoient
pas payé, il Y auroit vis-à-vis d'eux un ex·
ploit de proteft tout de même que vis-à.
vis des fieurs veu,'e Taffin &amp; fils. Or, s'il
n'y a point de prote ft vis-à-vis des fieurs Pache,. il e~ ,do!1c impyffible qu'il y ait eu
retraIte VIs-a-VlS des fleurs de Leirer &amp; que
les ~ieurs de Leirer ayent par cOl~féquent
paye.
La feconde n'eft pas moins déciiive.
Que nos deux Banquiers, avec toutes
leurs reirources, ~âchent de nous expliquer
comment tout ceCI s'eft pairé, &amp; concilient
l~ur fyftême tant avec le paiement fait au
fleur ?e, M?urry, qu'avec le défaut de pro ..
teft vls-a-."ls des fieurs Pache. En fuppofant
que l~s Ùeurs Pache ont payé fur la préfentatIOn de la lettre, &amp; que le fieur de
Maurry la leur a remife, ainfi que l'exploit
de

•

'
17
\~J1~
l
de Bouva et le Juftifie, tout eil: dans l'ordre
&amp; il ~l'a rien été fait que l'on ne dût faire:
MalS e!l iilppofant au contraire que les
fieurs Pache n'ont pas payé ~ l'on défie les
fieurs de ~eirer de concilier leur fyf1::ême, &amp;
de nous dIre comment ils font nantis de la
lettre de change.
~ans. la né~effité de t10US donner quelqne
explIcatIOn, Ils. nous diront bien que les
fre:es P~che .avo~ent,d'abord promis de payer,
malS qu enfUlte Ils s y refuferent en difant
qu'ils n'étoient pas d'accord av~c le fieur
Vincens Viales.
•
Fort bien. Mais comment en artive-t-il
qu'en ne voulant pas paver, l"Huiffier at ...
t~fte qu'ils l'ont réelleme11t fait; que l'Huifller .leur remet la lettre de change ; &amp; que
le fleur ~e ,M~urr?, payé? il n'y a point de
pr~teft Vls-a-VlS deux, 111 d'exploit de retraIte vis-à-vis des fieurs de Leirer ?
Pour concilier ce fyftême, ce n'eft rien
~ue . de iilppofer la fauHeté de l'exploit de
l HUlffier Bouvalet; il faut encore cumuler
un tas d'abiilrdités &amp; d'invraifemblances qui
n'a pas le fens commun.
,
10. Il ~aut fuppofer que l'Huif1ier a dreHe
fon exploIt contre la vérité des chofes.
.2°, Qu'~l a attefté un paiement qui n'a ..
VOlt pas lIeu.
3°· Ql~'au lieu .~e dreirer. Ul1 ex~loit de
• prote~, Il a dreHe un explolt de qUIttance ~
&amp; qUI plus eft, qu'il l'a dreiré fans recevoir
de l'argent.
,

•

�18
40 Qu'il aura atte1l:é avoir remis la lettre
aux 'fieurs Pache, quand néceifairement il
l'aura rendue au fieu: de Mauny.
" ,
:Et enfin que les ùeurs de Lefrer, q~~ 1: etaient encore pour rien dans toute .cette attalre,
corny lr.e l 0Ilt intervenus, l'on ne fait trop
, 1 r
ment &amp; pourquoi , &amp; auront paye e lIeur
de .M aurry fans aucun exploIt de pr~te~
vis-à-vis de ceux auxquels la le~tre etOit
adrei1ëe, &amp; fans qu'il eût été faIt aucune
forte de retraite fur eux.
Or de bonne foi, à qui perfuadera-t-oll
ce tas' d'abfurdités? Qu'impor~oit . à l'I-Iuiffier de ne pas dreffer ~ln feco~d aéte de pro;
tefr comme il en aVOIt dreffe un premier.
Cet' Huiffier imaginera-t-il de lui-même que
la lettre ne fera pas protefrée la feconde
fois comme elle l'a été la premiere , &amp; que
les lieurs Pache paye~ont &amp; .qu'ils O~lt effe~­
tivement payé? Imagmera-t-Il de ~l,re qu Il
leur a remis la lettre, quand fonclerement
il ne la leur aura pas remi[e?
Mais s'il ne l'a pas remife aux fieurs Pache, à qui veut-o~ qu'il l'aie remife? ~e, ne
peut pas être an iIeur de Maurry , qUI n aul'oit voulu la recevoir qu'avec un fecond exploit de protefr vis-à-vis des Freres Pache,
comme vis-à-vis des Srs. veuve Tafin &amp; fils.
Ce ne peut pas être aux iieurs de Leifer
qu'il ne connoit point, qui ne lui font pas
adrefiës , &amp; avec lefquels il n'a par .C(;&gt;11féquent rien à faire. Comment les h;:u~s
de Le[er fe trouvent-ils donc dans , ce. de-

19

m~lé fans retraite vis-à-vis d'eux, &amp; fans
exploit de proteft vis-à-vis des Freres Pache?
Toutc.ela n'efl: pomble, qu'en difant, comme de f~lt cela efl: vrai, que les fieurs Pache
ont paye.

Et s'ils n'avoient pas payé, l'Huiffier, porteur .de la lett:e, s'el~ feroit-il défemparé?
.E~t-l~ méme faIt controler fon expIait le II?
L HUlffier, porteur du titre du fieur de
Mau.rry, ne peut revenir à lui que de deux
manleres, ou avec le montant de la lettre de
Chal!ge, ,ou a~ec. la. lettre. elle-même proteftee. L exploIt Jufhfie qU'lI efr revenu avec
le mOlltant de la lettre acquittée par les Srs.
.P~che, &amp; qu'en compen{;,ltion il leur -a remIS la lettre elle-même. Dès que le fieur de
~1aurry a donc été payé ihr la préfentatiOll
~e la lettre aux fieurs Pache', &amp; que fHuiflier attefl:e que ce font les lieurs Pache euxInt-tnes, parlant à leur perfonne , qui ont dit
voul?ir p~yer, qui ont en effet payé, &amp;
pa.y e le ùeur. de Maurry, &amp; qui ont reçu
q:.1lttan ce du ùeur de Maurry, ainfi que l'01~i­
gmal de la lettre, c'efl: une dériiion de veuil' dire qu'il n'en eft rien. Comme fi le Caiff;e~ de. la" caiiTe d'efcompte, un comptable,
q 11 dOIt etre dans la pius exaae reo-le eut
l1~gligé
faire confommer le prote ~is-à­
VIS des ùeurs Pache freres, s'ils n'avoient
pas payé, d'en faire coniter par exploit
&amp; de faire retraite frIr les fieurs de LeiTer. '
Tant qu'on ne nous dira donc pas , voilà

cl:

ft

C~6
,

•

�18
40 Qu'il aura attefté avoir remis la lettre
aux 'fieurs Pache, quand néceifairement il
1'aura rendue au fieu: de Mauny,
" ,
:E t enfin que les iteurs de Leirer, qu~~) etoient encore pour rien dans toute ,cette affalre,
y fel ont intervenus, l'on ne faIt t;op c?mment &amp; pourquoi , &amp; auront paye le lIeur
de lVIaurry fans aucun explOlt de pr~te~
vis-à-vis de ceux auxqU(~ls fa, let.tre etoit
adref1ëe, &amp; fans qu'il eut ete faIt aucune
forte de retraite fur eux.
Or de bonne foi, à qui perfuadera-t-oll
ce tas' d'abfurdités? Qu'impor~oit à l'I-Iuifiier de ne pas dre{fer ':10 feco~d aB:e de pro;
tefr comme il en avolt dre{fe un premrer,
Cet' Huiffier imaginera-t-il de lui-meme que
la lettre ne fera pas protefrée la feconde
fois comme elle l'a été la premiere , &amp; que
les lieurs Pac~e paye~ont &amp; ,qu'ils O~lt effe~­
tivement paye? Imagmera-t-ü de ~l;e qu Il
leur a remis la lettre, quand fonclerement
il ne la leur aura pas remife?
Mais s'il ne l'a pas remife aux fleurs Pache , à qui veut-on. qu'il l'aie reroife? .Ce, ne
peut pas être an fIeur de Maurry , qtU n aul'oit voulu la recevoir qu'avec un fecond exploit de prote1t vis-à-vis des fl'eres Pache,
comme vis-à-vis des Srs. veuve Tafin Sc fils.
Ce ne peut pas être aux lieurs de, Leifer
qu'il ne conno1t point, qui ,ne ~ui iont pas
adre{f~s , &amp; avec lefquels Il n a par ,C?llféquent rien à faire. Comment les i~cu~s
de Lefièr fe trouvent-ils donc dans , ce, de-

19
mêlé fans retraite vis-à-vis d'eux, &amp; fans
exploit de protef!: vis-à-vis des freres Pache?
Tout c,ela 11' eft poffible, qu'en difant, comme de f~lt cela eft vrai, que les fieurs Pache
ont paye.
Et s'ils n'avoient pas payé, l'Huimer, porteur ,de la lett:e, s'en feroit-il défemparé?
E~t-I~ méme faIt contrôler fon exploit le II?
L Hmmer, porteur du titre du lieur de
Mau.rry, ne peut revenir à lui que de deux
mallleres, ou avec le montailt de la lettre de
Chal!ge, ,ou a~ec. la, lettre. ~lle-même proteftee. L exploIt juihfie qtùl eft revenu avec
le montant de la lettre acquittée par les Srs.
.P~che, &amp; qu'en compenfàtion il leur -a remIS la lettre elle-même. Dès que le fieur de
:M'aurry a donc été payé ihr la préfentatioll
de la lettre aux lieurs Pache', &amp; que l'Huif.J'
J1
11er atteLle que ce font les lieurs Pache euxm~tnes, parlant à leur perfonne , qui ont dit
voul?ir p~yer, qui ont en effet payé, &amp;
pa:yc le fleur, de Maurry, &amp; qui ont reçu
q:uttance du fleur de Maurry, ainfi que !'origmai de la lettre, c'eil: une dérifion de venir dire qu'il n'en eft rien. Comme fi le Caiffier de la caiife d'efcomnte, un comptable
q li doit être dans la plu~ exa8:e rea-le ell~
ll~g1igé
faire conlommer le proteŒ ;is-àVIS des fleurs Pache freres, s'ils n'avoient
pas payé, d'en faire coniter par exploit
&amp; de faire retraite iilr les lieurs de Le1Ter. '
Tant qu'on ne nous dira donc pas, voilà

cl:

'~~~

�.,

,.) 'C.I! 1
~L

2.1

20

,exp l'
Olt d e p t"oteH yis-à-vis des freres
. 1: Pa.-

.

"
'là l preuve de la retraite Iur lts
che, VOl ~ a
,
d'h
.
d L irer il n y aura pas
omme
fufc'
.
fleurs e ew ,
• f'.
bl e qui puiife fe re ' er "a convelur
rallonna
f'.
t les freres Pache qUi ont paye.
que ce 1011
.' 1
f
P
'ons
bien
dIt:
fI
es
reres
a..
il
N ous aVI
, t pas payé il dOlt Y aVOlr protell
che 11 on
' , . bl
l'
. , . d'eux C'efr-la vénta ement enVls-a-VIS·
il:' r.
é
f'.
le mot eil: re e lans r ponie.
clouure , &amp;
1 f'
P
"
te
a'
préfent
que
es
leurs
Q u lmpor
.,
,a-7
tefrent qU'Ils n ont pas paye.
c h e nous at
d
"
d
, 1a rtl'Oll
a , qui ne ten qu. a re·n re
L eur d ec
. 1 vi8:ime de leur colluüon, peut1e tIers
a
. d l'H ïIi
elle l'emporter fur l'exploIt e
lU .le~,
&amp; fuppléer la preuve tant du prote il: ~Is-a. (l' eux, que de la retraite fur. les
VIS
d' fIeurs
ft
de Leifer? Il ne fut jamais permIs atte , et
dans fa propre caufe, &amp; cette caufe n eft '
que celle des freres Pache ..
Qu'importe encore que le fIeur de ,Maurry
eùt attefré que les freres Pache ne 1ont ~as
payé? Il n'yen a nulle pre~1Ve all proces.
Suppofons néanmoins un certificat de la p.art
du lieur de Maurry: jamais Fon attefratlOll
ne prévaudra à l'exploit, &amp; le fIeur de Maurry
fera auffi embarrafle que tout autre de noUS
dire qui l'a payé, tant que nous ne verrhons
. - a, - :VIS
. d es Ii
.ereres Pac e,
pas le prote il: VIS
&amp; la retraite fur les fIeurs de Leifer. iL
'.elaI.
.t attener
Qu'importe encore que 1,on aIt
'
à l'Huiffier Bouvalet ,près d'un mOlS. apr~~
fon exploit, le 4 Mars, quand l'exploIt
été contrôlé le 1 l Février) que les p rI:'
ac L/.~

a;l!

Pache n'ont pas payé le montant de la lettre?
C'e1t un a8:e de complaifance de la part de
cet Offi~ier qui lllériteroit le décret; &amp; la raifon en eft {impIe. Si les Mn. Pache n'avoient
pas payé, ainli que notre Huiffier le dit dans
fon atteitation, l'exploit, qui atteite qu'ils ont
payé, eft donc faux; &amp; fi l'Huiffier -à fait un
exploit faux, il faut l'envoyer aux Galeres.
D'ailleurs à qui en croire plutôt ou à
l'Huiffier exploitant J ou à l'Hui11ier donnant
une déc1aratiûn privée qui détruit la foi de
fon exploit? y a-t-il à héfiter, &amp; faut-il à
cet égard rappeller les regles fondamentales
que tout le monde connoÎt?
Enfin il ne fuffit pas de nous dire, les Mrs.
Pache n'ont pas payé. Cet Huiffier bénévole
auroit dû nous expliquer comment les Srs.
Pache ne payant pas, il drefiè un exploit
conitatant . qu'ils ont payé) &amp; leur remet la
lettre de change.
Il devoit nous dire davantage : pourquoi
les lieurs Pache ne payant pas, il ne dreife
pas fon proteft &amp; ce qui s'eil: paifé , pour
parvenir au paieme:1t du lieur de Maurry, qui
n'e{t pas conteité? L'explication, quoique
n ~ceifaire, n'étoit pas bonne à donner: il
falloit fe livrer à une foule de menfonges invraifemblables; &amp; voilà pourquoi on fe contente de dire: les jieurs Pache n'ont pas payé;
mais la preuve qu'ils ont payé, c'eil: que
l'Huiffier l'a dit dans fon exploit; c'eit que
l'Huiffier leur a remis la lettre; c'eft que le
fieur de Maurry a été payé; c'eit qu'il n'y

F

•

,
•

r

•

�.

. çJ}
L-

2~

,.

•

a point eu de protefl: v~s-a-vls des ire.urs ~a­
che; c'efl: qu'il n'y a pomt eu de retraIte vIs-à_
vis des neurs de Leirer.
.
Nous dira-t-on que les fleurs de LefTer,
'1 fl:ru1ts du refus des iieurs l'ache, payerent
; ~aatiJ/emeTlt le iieur de Maurry? Credat
'~deus ~pella. Eh, qui les a infl:.rnit,s ? Ils ~le
] ouvoient l'être que par la retraite a la fUite
~u proteft vis-à-vis de: fre~es Pache; ~h.,
s'ils avoient payé, aurolent-lls manque d e 1er le proteft vis-à-vis des freres ~ache?
luroient - ils manqué de P?rter le ~al~~ent
dans leurs livres; &amp; l'Hmffier aurolt-tllma_
ainé de dire contre toute vérité, que c'ébtoit aux iieurs
'
Pache, &amp;
non 'a eux, qu"11
remettoit la lettre?
Qu'importe encore la Sentence des J~lges~
Coniills de Paris? Si ce n'eft pas une dlfpoiition con[entie entre les Parties, adoptée
par le 'Tribunal, &amp; un jeu joué pour [e rr.énager le recours cotltre}e 1i~ur Comte, cette
Sentence eft incomprehenüble. Comment,
en effet, les J uges-Confuls de P.aris ont-p~
pu fuppofer ql~e la lettre n'avolt ~as ete
rembowfée au iIeur de Maurry? QUi doute
donc qu'elle ne l'ait été? Il ne s'agit plus
que de favoir fi ce font ~es, fieurs ~ache o~
les iieurs de Leifer qUI 1 ont payee, &amp; fI
leurs livres refpe8:ifs n'en difent rien; nous
avons une preuve bien plus déciiive ?al?S
l'eXploit, dans le défaut de proteft VIs-avis des Freres Pache, &amp; enfin dans le défaut
de retraite vis-à-vis des fieurs de L .errer; &amp;

,

.,

,
2

j

•

. •

ces preuves, qui ne font pas fufpeaes, ne
peuvent que captiver la foi de la Juitie e .
cc L'exploit de l'Huiffier, elit-on, n'a été
» qu'un limple projet; &amp; la preuve en eit ,
» que le proteft n'étoit point iigné par le
)) iieur de Maurry ».
De bonne foi, a-t-on pu fe permettre des
écarts de cette force? Où a-t-on trouvé que
le proteft doive être figné par la Pé\rtie , &amp; que
dans 1'11fage, on le pratiqlle de même? Que
l'on voie le protefl: vis-à-vis des veuve 'T af1in
&amp; fils ; il n'efl: pas ligné par le lieur de
Manrry.
De plus, qu'avoit-on befoin de proteil: visà-vis des freres Pache? Dès qu'ils payoient,
le protefl: devenoit inutile; &amp; il confie par
l'exploit, qu'ils ont payé, &amp; que la lettre leur
fut remife.
« Nous dire après cela, qu'un exploit
» clôturé par la fign&lt;tture de l'Huiffier, &amp;
» contrôlé, n'eft qu'un projet; que l'étour» derie d'un Huiffier ne doit pas faire le pré)) judice du tiers ; qu'il rédige fon exploit
») comme il l'entend ; que plus valet quod

&amp;
» que la preuve réfuItant de l'évidence des
» chofes ./iLperat omnes alias)} : c'efr fe répan» agitur, quam quod fimulate concipÏtur,

dre en généralités inutiles.
JO. OU l'exploit d'un Hniffier fait foi jufql1'à
Îllfcription de faux, ou il n'y a plus rien de
certain dans la fociété.
2°. Un Huiffier peut bien fuppofer que la
lettre fer~ proteftée vis.à-vis des fleurs Pa-

•

r

•

�24

che, comme elle l'a été vis-à-vis de la veuve
'T affin &amp; fils. Mais il n'imagine pas de dire
qu'elle a été payée, quand elle ne l'a pas été.
30 • A qui veut-on que l'Huiffier ait remis
la lettre de change, pour qu'elle foit parvenue aux iieurs de Leffer? C'eft ce qu'il faudroit expliquer, &amp; c'eft ce qu'on n'a jamais
voulu dire : il fandroit alors ftlppofer que
l'Huiilie:, atteftant que la ~ettre a été payée
par les ileurs Pache, &amp; qu'IlIa leur a remife
l'a cependant remife , fans proteft, au fieu;
de Maurry, qui en a fait retraite verbale fur les
fieurs de Leffer. Or, qui le croira, avec un
exploit portant que. les iieurs Pache ont payé,
~ 9u~nd on ne VOlt pas que le paiement foit
)uihfie par les propres livres des 1ieurs de
. Leffer?
cc Si le fieur Comte n'eût pas élevé des
» difficultés, le fieur Viales , qui ne faillit
» que le ~ 2 du .mois . de Mars , eût payé,
» com.me l~ a faIt., dIvers autres paiemens;
» ~ fI, le fIe~r Vlales ét~it en.core fur pied,
» Il n y aVOIt aucune ralfon de complot ter
» entre les deux Banquiers, pour pouvoir
» recourir contre le iieur Comte ».
, En ftlivant les lieurs de Leffer dans leurs
ecans, nous ne pouvons que nous égarer
avec eux.
A les en croire, le fieur Comte devoit
commenc.er de payer ce qu'il ne devoit pas,
fauf de nfquer l'événement de la faillite' des
lieurs Viales.
Mais vous , qui vous prévalez de ce que
le

25

'

le iieur Viales étoit encore en état, pourquoi ne vous êtes-vous pas adreITés à lui &amp;
revenez-vous fur moi, qui ne vous dois rien?
Les Freres Pache n'avoient qu'à fuivre la
route bannale , faire retraite fur le lieur
Viales., &amp; c~.lui-ci les eût payés, puifqu'ils
fuppoient qu 11 en a payé d'autres. S'ils ne
l'ont pas fait, tant pis pour eux ; le fieur
Comte ne doit pas être garant de leur négligence ou de leur inconduite.
(c Pourquoi, dites-vous, fuppofer le com» plot, fi le fieur Viales étoit encore fur
» pied)} ?
Ce feroit à vous qui l'avez concerté à
l'expliquer. En voici cependant les raif~ns.
. C;eft parce que le lieur Viales avoit déjà
l~Iire protefter une pr:.miere lettre de change;
c e~ parce que, dans 11l1terva~le, vous pouviez
aVOIr eu quelque nouvelle de fon difcrédit .
, Il
fi
'
,
c eH en n, parce que vouS vous croyiez plus
affurés avec deux débiteurs qu'é\vec un feul.
Sur le tout, ce n'eil: pas à nous à rendre
raifon de votre conduite; nous ne devons
raifo~lner que fur le fait. Et en fait, ce font
les iIeurs Pache qui ont acquitté la lettre.
Le croiroit-on? On tente de perfuader
« qu'il. n'étoit pas befoin de protefr vis-à-vis
» des fleurs Pache, parce qu'ils n'avoient pris
» aucun engagement au fujet de cette lettre.»
Eft-il poffible que des Banquiers de Paris
emploient pareille re{fource! Mais la veuve
Taffin &amp; fils avoit-ell~ pris quelque enO'agement? On fait cependant protefter vis~à-

G

CÇ(

•

•

•

�26
"is d'elle. Dans l'ufage, ne fait-on proteiter
que vis-à-vis de ce~x qui ont accepté. les
lettres, &amp; ne les faIt-on pas, au con traire,
protell:er vis-à-vis de tous ceux fur lefquels
elles font tirées? D ans l'ufage encore, He
les fait-on pas protefter vis-à-vis de tous ceux
fur lefquels elles font tirées, ne fiît-ce que
parce que le Négociant qui tire ainfi fur deux
de fes Correfpondans, peut faire les fonds
chez l'un ou chez l'autre indifféremment? S'il
faut donc préfenter la lettre à tous ceux hlr
qui elle e.ft tirée, il faut donc également la:
faire/ proteil:er vis-à-vis d'eux. Auffi c'e~ ce'
que le ii~ur de Matlrry commença de faIre;
&amp; le proteil: eût été confomfné, fi les freres
Pache n'euifent pâS payé.
Nous ne fommes pas furpris )) que 1'01'11
» aie quelque regret de ce que l'exploit
» fait aux fieurs Pache n'a pas été hlppri» mé, &amp; de ce que l'on décl~me contte
» l'étourderie du Commis qui le fit paŒer à
» Marfeille avec le proteft vis-à-vis de la
» veu.ve 'T affin &amp; fils. »
Mais à quoi peuvent aboutir ces clameurs?
A prouver qu'on Île prit pas a-fiez de précautiOn pour mafquer le concert :frauduleux
qu'il y avoit entre les deux Banquiers de
ParIs. C'eft-à-dire que les {leuts de Leffer
ofent fe prévaloir vis-à-vis de la Juftice ~e
ce qu'ils n'ont pas fupprimé un exploit. MalS
favent - ils bien ce que c'eil que fupprimer
un exploit? Savent-ils que c'eft un faux, que
cette efpe&lt;;e de crime n'eft pas impunie dans

27
fa fociété, &amp; que s'ils l'avoie nt commis, ils
n'en feroient pas plus avancés?
La raifon en efl: fimple. S'ils avoient tant
fait que de revenir fur nous, avec le feul
prot'eft hlr les lieurs veuve 'T affin &amp; fils ,
nous leurs aurions dit : que venez-vous nous
demander; dès que la veuve T affin &amp; fils
ne vous ont pas payé, vous deviez vous adreffer aux lieurs Pache; &amp; puifque vous n'avez
pas fait protefter vis-à-vis d'eux, vous n'avez
aucune forte de recours fur nous, &amp; il étoit
impoffible de rien repl.Fquer. Quand les lieurs
Pache &amp; les fieurs de LeŒer euŒent donc
fupprimé l'exploit qtii juftifie le paiement fait
par les lieurs Pache, ils n'en euifent pas été
plus avancés; ce n'eut été de leur part qu'un
crime gratuit, &amp; un faux auquel ils ne devroient par conféquent avoir aucun regret.
Réfumons-nous donc. 1°. La lettre étant
indifféremment adreŒée à la veuve Taffin &amp;
iils &amp; aux lieurs Pache, le porteur devoit
la préfenter &amp; la faire ptotefrer vis-à-vis
de l'un &amp; vis-à-vis de l'autre.
0
2 • La lettre eut été proteil:ée vis _à _vis
des lieiIrs Pache, comme elle le fut vis-à-vis
des lieurs veuve T affin &amp; fils, ii les lieurs
Pache ne l'avoient pas payée.
3°· C'eft parce qu'ils l'ont payée, qu'il
l1'y a eu ni proteft vis-à-vis d'eux, ni retraite fur les îieurs de Lcfrer, &amp; que les 1ivtes
de ces' deux Banquiers ne font nulle mel1ti011
dt! paiement faÏt au fieur de Maurry, quoiqu'il ait été certainement payé par l'un ou
\ pur l'autre.

•
•

•

�28
4°. C'efr parce que les fieurs Pache paye_
rent véritablement la lettre, que l'Huiffier la
leur remit, leur donna 9-uittance de l~ part
du lieur de Maurry, dotura fon exploit, &amp;
le fit contrôler.
.
Enfin quand celui fur ~ui la l:ttre efr tirée
l'acquitte, c'efr fon affaIre de s en entendre
avec le tireur. Mais il n'eft pas poffible qu'il
ait aucune forte de recours contre les eudoffeurs. Et on l'a fi bien reconnu, que les
fleurs Pache plaident aujourd'hui fous le nom
des lieurs de Leifer, &amp; fuppofent que les
fieurs de Lefièr ont eux-mémes payé la lettre
enhlÎte de la retraite du lieur de Maurry,
•
•
afin de pouvoir ~ de retraIte en retr~I~e,' en
revenir fur le fIeur Comte. En vente les
J uges-Confuls ont-ils eu de tort de profcrire
une fraude auffi manifefre , &amp; de condamner
les lieurs de Leifer avec l'indignation que
mérite leur procédé?

. Une nouvelle carriere va maintenant s'ou.
vrir. Les fieurs de Leffer, qui jufqu'à préfent ont figuré fous leur nom propre, voht
quitter le mafque, &amp; prendre le nom des
fieurs Pache. Suppofons, difent-ils, &amp; c'eft
ici leur fecond grief, que les fieurs Pache
ont véritablement payé; du-moins eft-il cer..
tain qu'ils n'ont payé que pour l'honne~r du
fieur Vincens Viales; &amp; dès-lors ils dOIvent
donc avoir leur recours fur tous ceux qUI•
ont foufcrit la lettre; l'art. 3 du tit, 5 de
l'Ordonnance les met aux droits du porteur;

il

29
'1 la
r ut par conféquent que tout de même
.
fi'
1
le porteur auroit eu actIOn Contre e
~~~r Comte, les fieurs Pache ou les lieurs
de Leifer l'aient auffi.
Une choie nous furprend: c'efr que 1'011
ne fe foit pas apperçu de l'incomp atibilité des
deux fyfrémes. Si les iieurs de L eifer O1:t
oayé ce n'efr donc pas par honneur , malS
~nfilÎ;e de retraite; &amp; ils n'ont dès-lors que
le recours de droit.
Si c'e11: au contraire les lieurs Pache, les
. ,
.
fleurs de Leifer n'ont donc nen a VOIr;
qu'ils laiifent agir les lie.urs Pache, &amp; nous
difcuterons avec eux. MalS les Srs. de Leifer ,
qui figurent pour les fieu.rs Pache en deffous, ne peuvent pas qUltter le mafque &amp;
exercer leurs a8:ions; ils y font non·recevables. Ce fecond grief ne devroit donc pas
nous occuper.
Il n'efr cependant pas mieux fondé que
le premier, par deux raifons.
,,
La premiere , parce. que l~ lettre n ~ t~n t
acquittée que par celUI fur ~U1 elle eft tlree ,
celui-ci n'a &amp; ne peut aVOIr de recours que
contre le tireur.
Et la feconde, parce que celui qui pay e
pour l'honneur d'une iignat~re, n'e11: qu'aux
droits de celui pour lequel Il pay e, &amp; ne
peut par conféquent rev~nir cont.r~ les en,dofreurs poifefreurs à cehu pour qlU,ll a paye.
Développons ces différentes idées, &amp; pro~l~
vons jufqu'à quel point on abufe de la dlfpoiitiol1 de l'Ordonnance.
1

H

�{b)
.,

3°
Le droit commun &amp; l'Ordonnance per.
mettent éo:alement de payer pour autrui. Il
eft par tO~lféquent jufte qu~ celui qui, p Ollr
prévenir le proteft, acqUltte une lettre de
change &amp; s'en rend lui-même le .porteu~ , ait
tous les droits du porteur, &amp; pUlffe avoll" fOll
recours, tant contre le tireur que Contre les
endoilèurs, puifqu'il ne leur porte aucun préjudice.
.
.
Le tireur &amp; les endofreurs fer01ent folt.
dairement refponfables au porteur ellfuite du
proteil de la lettre. Il eft donc jufte qu'ils
le foient également vis-à-vis de celui qui a
payé pour eux; &amp; telle eil la difpofition de
l'Ordol1l1ance.
Mais remarquons deux chofes. La pr.e...
tniete, que l'Ordonnahce n'accorde ce recours à celui qui paye par honneur, qu'en cas
de protefi ; &amp; fa difpofition , eft très-fage ,
parce que tant qu'il n'y a poilu de protefr,
c'eft
. à celui fur qui la lettre eft tirée, à l'acqUltter.
Et la feconde, que l'Ordonnance n'accorde ce recours à celui qui paye la lettre
par honneur, qu'autant que ce n'efl pas celui
for qui la lettre a été tirée ; car fi celui fur
qui la lettre a été ti'rée, paye, c'eft fon affaire de s'en entendre avèc le tireur. Mais
il ne fauroit avoir aucun recours contre les
endoffeurs ,par la raifon qu'ayant payé pour
le tireur, il a fait ce que le tireur auroit
dû faire lui-même; &amp; le tireur n'a certainement aucun reCOurs contre 'les endoflèurs.

3I
Dès-lors que viennent donc demander les
freres Pache contre le fieur Comte? S'ils
ont payé la lettre, ils l'ont payée, parce qu'elle
leur étoit adreffée; ils l'ont payée, parce
que c'étoit eux fur lefquels elle étoit tirée;
ils l'ont payée fans proteil, &amp; ne [ont pas
les tiers que l'Ordonnance a en vue ; ils ne
peuvent don~ pas être aux droits du porteur , puifque ce n'étoit qu'à eux que le
porteur devoit s'adrefrer.
Les lieurs Pache conviennent du principe ; mais ils fuppofent que la lettre ne leur
étant adrefrée qu'au befoin , ils font de vrais
tiers, &amp; qu'on ne peut pas leur appliquer
le mot de l'Ordonnance: »vous êtes celui fur
»qui la lettre a été tirée. Nous fOinmes, di.
»fent-ils, ce que l'on appelle accepteurs par
»intervention , ain{i qu'on le voit dans le nou»veau Brillon.
C'efl:-à.dire, que quand une lettre de change efl: tirée fur quelqu'un, elle ne lui eil pas
adreflëe; que quand elle eil tirée fur deux
Négocians, ou les fonds doivent être pris
fur le premier dans l'ordre de l'écriture,
ou le fecond n'eft qu'accepteur par intervention. Mais pour être accepteur, il faut
que la lettre de change foit acceptée, &amp; il
n'efl: pas aujourd'hui quefl:ion d'acceptation.
Par cela feul que la lettre de change dl:
adreffée aux fieurs Pache, ou dire&amp;ement, ou
in fubfidium, il faut toujours la faire protefter vis-à-vis d'eux. S'ils la payent, ils font
'donc ceux fur qui la lettre a été tirée; &amp;

�•

"

.~!J

32
s'ils le [ont, c'efr à eux à s'en ente~ldre avec
le tireur.
Mais d'autre part, les lieurs Pache ayant
payé pour l'honner:r de la fignatz:re &amp;: compte
du fieur Vincens Vzales, pourrolent-lls avoir
quelque recours cO~ltre ~es endo1reurs poftérieurs? La quefrlOn n eft pas nouvelle;
la déciiion eft fondée en rai[on &amp; en au, ,
tonte.
En rai[on, ID. parce que celui qui paye
pour un tiers, a contre lui l'attion negotiorum
f3'eflorum; en payant pour lui, il feint que
c'eft le tireur qui a payé; &amp; tout de méme
que fi le tireur avoit payé, il ne pourroit
point avoir de recours contre les endo1reurs;
celui qui paye pour lui, ne peut pas e~ avoir
non plus.
zO. Parce que fi vous payez pour le premier endoireur, vous le libérez nécdrairement vis-à-vis du porteur; &amp; en le libérant vis-à-vis de celui-ci, il dt impoffible que
vous ne le libériez pas vis-à-vis des endoffellrs poil:érieurs qui auroient recours contre lui.
30. Parce qu'en payant pour l'honneur d'un
tel, vous voulez néceirairement le libérer envers &amp; contre tous; &amp; ce ne feroit pas le
libérer, que de vous réferver contre les endo1reurs poil:érieurs, un recours en[uite duquel ceux-ci reviendroient encore contre lui;
ce feroit tout à la fois payer &amp; ne pas payer, &amp; c'eH ce qui n'eft pas poillble. En
payant donc pour un tel, vous payez donc
auffi

j

3

\.

auffi pour tous ceux qui pourro'
.
fur lui , &amp; vous ne pouvez p lent rfceco unr
. d
ar con équ
ent
avoIr e recours vous-même
.
que Contre lui
o~ contre ceux vIs-à-vis def&lt; uels '1
.'
IUl-mt:me fon recours.
q
1
auraIt
Faut-il des Autorités fur ce point 7
fultons tous les Auteul's M
'11
'. COJlft
ercantt es' Il n'
e pas un qui ne nous di[;~ q~' en'
en
pour le tireur, on renonce ~
payant
contre les endoffi
,a tout recours
le
.
eurs , ou qu en payant pour
premIer endoiTeur; on renonce '
recours contre les endoiTeurs po- Il. ' ~ tout
P arce qu ' autrement ce feroit ne ller1eUrs
as
'
Scaccia , en fon Traité du C p payer.
2
glof.
d'
ommerce 9
,
. 5, It: tertius ftlllens in ho

l' .

teraram nomine illlus qui eas (cri '.fit norem .Lt:
aaionem contra debùorem .Et ~ ,adcqulnt

trois raifons.

'.L

en

onne

. La premiere, parce qu'il a fait utilement
fes affaires.
La

norem

la

ft&amp;econd~ ,parce
credLtum.

qu'il préferve ipfius

lzo~

!~r~~~~l~~a 1troI ifieme , parce qu'il empéclle

a ettre cum verecundiâ &amp; d
120 ' &amp; delà l'A
amI " il"
ut~ur conclud qu'il acquiert
lece ~Irement a&amp;lOn contre lui.
..
'
V' MaIs, de. bonne f('
01 ,lerolt-ce payer ponr
d I~cens VIal~s, que de recourir contre les en~
o eu,rs , qUI recouriroient à leur tour
tre Vlllcens Viales ?
COIlL

Les décifions 6 &amp; ~ 2 de la Rote d G,1
!les, atteirent encore les mémes
. e. -pnncIpes:

1

00
/'

�. t)1folvens pro alio eum Zibera!
34
..
&amp; acquzrlt adverJùs
eum aaionem.

•

Savary, de l'art des lettres de change ,
tom. J ,p. 842 , fe rapproche d~ la ,queil:~on
de plus prè: ' &amp; la traite de mamere a ne netl
laiffer à deürer.
» Celui, dit-il, qui paye une lettre de
» change, a 110n feulement aétio11 contre celui
» pour l'honneur de qui il la paye, mais
» contre tous cellX qui fe trouvent obligés à
» celui pour l'honneur de qui il paye. » Ainfi
s'il paye ~our ~elui qui a .mis, le d€nüer ordre, il fUlt qu'Il aura aétlOn contre tous les
endoffeurs.
C'efl: parce que l'on n'a d'aétion que contre
celui pour l'honneur de qui on paye, que Savary ajoute, » que celui qui a payé doit l'in[» truire au plutôt, &amp; qu'il ne pe-ut tirer qu'a
» lui, &amp; qu'il lui eft défendu de faire circuler
» le p~pier dans le commerce, de revenir for
» les endojJeurs POSTERIEURS, &amp; de ne
» pas s'adrejJer DIRECTEMENT à celui pour
» qui il a payé.

D'après cette difcuffioll, il n'etl: pas éton..
nant que le même Savary ajoute,» qu'il n'efl
»
»
»
»

»
»
»

»

pas toujours vrai que. celui qui paye une lettre de change demeure Jùbrogé aux droits du
porteur, ainfi que le dit l'art. 3 du tit. 5 ,
parce qu'il eft impoffible que celui qui paye
pour l'honneur du tireur, &amp; qui par confé..
quent le libere vis-à-vis des endojJeurs, acquiere des droits &amp; des aaions contre ces
gens-la. » La difpofition de l'article, dit-

35

il, » ne peut avoir lieu que lorfque l'o;z
) paye pour l'honneur de celui qui a mis le der» nier ordre, contre lequel on a aaion pour
» avoir payé pour lui, &amp; contre tous les autres
» qui lui font obligés.

Même langage dans Toubeau en fes 111ftituts Conhllaires, liv. 2, tit. 6, pag. 234.
» Celui 9ui ~ acquitté par honneur ne peut
H recoun~ que contre le tireur dont il s'dl:
» fait c.l.-éancie'r , &amp; qu'il a rendu feul fan
» débiteur, comme il l'était du porteur;
» le Statut de Hambourg y eft formel. »
Rogue, en fa Jurifprudence Confi.1laire,
tom. 2, p. 3°7 , n'eft pas moins précis. » L'aé» quittement d'une lettre de change par hOli» neur, dit-il, pour' étre valable, doit être
» précédée d'uh protefl: ; » &amp; il n'yen a
point vis-à-vis des freres Pache. » Il doit y
» être fait mention pour l'hohneur de qui Oli
» paye, afin de ménager fan aétion recur» foire comre cette perfonne. Mais fi par le
) protefr il efl: dit que le paiement fe fait
» pour l'honneur des tireurs &amp; endoffeurs ,
h il a recours contre tous.
Le méme Auteur rappelle la m~me regle
à la pag. 403.)} L'aéte d'intervention, dit» il, efr dû par les tireurs &amp; endoffeurs
» antérieurs à celui pour l'honneur de qui
» on paye.
Enfin oïl p~ut voir l'Arrêt de 1759 rapporté par Denifart, in va. protefl:.
~ien n'~i1 plus jufte. Si vous payez po~r
le fleur VlaIes, vous entendez donc le libe-

�"\

,\:' .h):';
" . '1

36
l'er du mOlltant de la lettre de change. 0
ce ne feroit pas le libérer, que de l'exp r:
fer ,à l'attion de~ endoifeurs, comme il ~e
ferolt, Ji vous aVIez vous-même attion co
tre eux.~ Et ,voilà pO:lrquoi les Auteurs
les Arrets 11 ont admIs le recours que co
' On a payé11~
tre ce1lU' pour 1'110!lne~r d
e qUI
ou contre ceux qlU hu [ont obligés. Et l '
es
fireres P a.c h e 11,"ont paye que pour l'hon~
neur du heur Vmcens Viales, qui avoit lui.
même tranfinls la lettre de change au fieur
Comte.
Objettion. » Si j'ai fait les affaires de
» Vincens Viales, j'ai fait les vôtres ' J"a'
'
» r
laIt
~u ffi1 celles du· porteur; il faut 'donc1
» que Je f~is [ubr~gé à tous fes droits, que
» par confequent J'aye recours comme lui
» hlr l~s endoifeurs; &amp; c'eft ce, qu'atteftent
» BonlIer &amp; le Commentateur d'Orléans
» [ur l'art. 3 déja cité.
'
Ces de~x livres, fous les yeux, nous y
vo!,ons 9u Il efl: UIuquement queftion de fa ..
VOIr, » fI. celui qui paye le porteur faute d'ac» ceptatIOn, [ans défigner celui pour l'hon.
» neur ~e qui il paye, peut s'adreifer à celui
» [ur qUI la lettre eft tirée' » &amp; on . dit à
~et égard qu'il ne doit agir' que contre le
tlreu; &amp; les endoifeurs, parce qu'il n'a à
cet egard que les droits du porteur' c'eif:
donc, ab~[er évidemment d'une autorité qui
ne dIt nen.

&amp;

, De plus, nous l'avons dit, &amp; nous le répetons; quand on paye pour l'honneur du
•
tIreur

~7

~ I. ; ~4

tireur &amp; des endoiI'eurs, on fait honneur à
leur crédit; il eft par conféquent juHe que
l'on
. conferve contr'eux [olida~remen l~ droit
de fe faire rernboufer; mais quand on ne
paye nominatim que pour l'honneur d'un
tel, c'eft un tel que l'o., vent libérer. Ce
n'eft donc P~$ prll1cipalerpent les affair~s du
porteur 0 1,1 des endoffe~rs poftérieurs à ceJllÏ pour l'honneur de q\li Qn paye, que l'on
.f ait ou que l'on, [e propofe de faire. On n'a
en vue qlle l~ crédit &amp; l'ho.nneur de celui
.pour qui Ol~ paye; ç'eit à lui qu~ l'on Vel,.lt
rendre [ervice; on ne [e propo[e ql,.l~ lui &amp;
lui [eul; on a droit de compter fur fa reconnoiiI'atlçe ; il eft donc jufre qu~ l'on n'ait
d'attiOJl que COl1tre h\i. Et fi la regle po.u~
voit être [ufçeptible du moindre do,ute, cel'.
tainement elle ne [eroit pas atteftée par tO\lS
les Auteurs.
Enfin les fleurs Pache cOQ'lptent tellement
peu [~r ce fecond moyen, qu'ils l'annoncent
.' comme [ur'\bondant, &amp; qu'ils en revieq.
ne nt à dire que le iieur COUlte ne 1?e4~ mé·
cOl).n,O.Îtr~ [a qualité de débiteur, &amp; à dénier que les {i~urs, d~ Leffer ay~nt. p~yé , &amp;
nOl). les iieurs Pac;he. C'eft llOU$, &lt;\ifent-ils.,
qui avons payé; nous l'avons déja p~rfaite.
ment démontré. C'eit précifément ce que
nous contefrons. C'efr à la Cour à décider
s'il n'dt pas plus v.rai qQe le~ lieurs de LetTer
ne [ont aujourd'hui que les prête-noms des
Freres Pache, 8{. qu'ils ne paroiiI'ent au procès
que pour prêter le collet aux freres Pache,

K

y

1

•

r

�\~ "C).ç

3 "
8

&amp; faire revivre en leur faveur une attion
contre le fieur Comte qui n'a jamais fub.
fifté, dès qu'il n'y a eu ni proteil: vis-à-vis
des freres Pache, ni retraite vis-à-vis des
fieurs de Leffer; &amp; tant le proteft que
la retraite ne fe [uppo[ent pas. Il faudroit
qu'il en conflât à la forme de l'Ordonnance,
c'eft-à-dire , par écrit; &amp; il confle au COllt:aire par écrit, &amp; par u~e p!euve, q~lÎ cap_
tIve le ftlffrage de la Juihce Ju[qu'a In[crip_
tion de faux, que la lettre n'a été acquittée
que par les freres Pache , c'eft-à.dire, par
ceux [ur qui elle étoit tirée.
En voilà dOllC plus qu'il n'en faut pour
juftifier la Sentence, &amp; opérer le déboute_
lnent des Requétes incidentes des heurs de
Leffer, dont les nns ne [ont qu'une confé..
quence de leur fyftême principal.

CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
Requêtes incidentes des heurs de Leffer,
dont ils feront démis &amp; déboutés, tant par
~n de non-r~cevoir qu'autrement, l'appellatI011 fera mife au néant, ordonné que ce
dont efr appel, tiendra &amp; [ortira [on plein
&amp; entier effet, avec renvoi, amende &amp;
dépens.
,

P ASCALIS, Avocat.

RÉPONSE

Monfieur DE ROBINEAU, Rapporteur.

•

POUR les Srs. DE LESSERT ~ COMPA~N IE,
B anquiers de la ville de ParIs, p~urfUlce ~
dilig ence du fieur Henry-Fran50lS de Traltorrens, Négociant de la vIlle d~ Mar..
C 'Ile Appellans de Sentence rendue pa!
...el
,
les Juges-Confuls
de la d'Ite VI'Il e 1e : 6
Oaobre 1780, &amp; Demandeurs en Requet~
•
' . 1 nte du
21 Février 17.81, tendance
InClue
t: d' ,
1"
mpliatioa d;appel fubll laIre envers ~
en a
•
J
C n
Sentence rendue par les memes uges- 0 ~
fuIs le 1 ~ Mars 1780, &amp; ~n autres Re:
quêtes incid entes des 18 Janvier &amp; 1 ~ Mal

1.78 ~.
.

)

.... .

·
L"e S uur

.

CONTRE

J"EAN-FRANÇOIS CO MT E,

de la m ême ",ille de Marfeille,

1Négociant
.
&amp;
1

ntzme

. Defendeur.
,

MAQUAN , Procureur.

•

"

L

.

E fiIeur Comté veut prendre dans , cette
lI'

0&amp;

caufe, un ton que l~s circo?{l ances n a
tifiènt pas. Il crie au dO,l &amp; a la fraude ~ _
c'elt lui feul qui voudrolt tromper , un crean
cier légitime) &amp;. violer la bonne fOl ~u com~

1

�~

~)

2

-ea

./\ merce. Il
débiteur par un titre clair. Il
'" "' reconnoÎt n'avoir pas payé, &amp; il voudrait fe
•
libérer par des contellaeions &amp; des chicanes
déplacées.

F AIT.
Le lieur François Com te, Négociant de la
\'ille de MarfeiJ1e, remie le 15 Ottobre 1779
aux lieurs de Leflere &amp; Compagnie deux leetres de change payables à Paris, dont l'une
de 22.00 liv. 1 z. f. payable le 10 Février
de la même année.'
La feconde lettre de change étole tirée
de Mar{eille par les Geurs Viole &amp; . Campa_
banie fiu les fie "u rs Petrie, Colas &amp; .Gubert
au domicile de la veuve Taffin fils 8{ Com.
pagnie à Paris.
A leur échéance, elles ne furent pas payées.
Le 2.S Janvier, jour de l'échéance de la pre ..
miere lettre, les lieurs de Leflèrt &amp; . Compagnie firent, felon l'ufage du commerce, re ...
traite [ur François Comte, Négociant de Mar~
feille , leur cédant, qui paya apres quelques
délais; ils lui annoncerent en même temps que
la letrre de 4000 liv., qui devoit échoir le 10
Février
d'après, ne feroit certainement pas
,
payee.
Cette prédiélion ne fe réali[a ' que. trop.
La feconde
lettre fut protell:ée comm~ la
•
prelDlere.

Au bas de cette feconde lettre de ~hange
de

4000

liv. il Y avoit ces mots: au hefoin

3

0')!

ft-frs. Pache freres. Le porteur en fait /"
faire le protelt aux fieurs Petrit; Colas &amp;
Gubert , au .domicile de la veuve TaŒn &amp;
fils. Les Freres Pache avoient promis de l'acquitter par inrervention pour Vi~cent Viale.
Le protefi par intervention leur ea fait en
conféquence ,. &amp; d'apres leur promeife, il
ell dreffé, tout comme s'ils avoient fait le
paiement effetl:if. Cependant le porteur s'é.
toit préfenré pour le recevoir&gt; ils le refufenr ,
en di{anr qu'ils n'étoient pas d'accord aVec
Vincent Viaie.
che'{

Joies lieurs de Leffert &amp; Compagnie font
tout de fuite retrait fur François Comte leur
t:édanr. Le Commis qui fait la lettre pour le
fieur François Comte, &amp; qui étoit preifé par
le départ du Courrier, la ferme avec précipitarion ,- &amp; oublie de fermer &amp; de bâcoD1~et
ratte d'intervention qui étoit devenu de nul
effet.
Le Lieur Comte qU;Oll avoit infiruît du
tefus des 4eurs Pache, en lui donnant avis
de la retraire des 4000 liv., demande quelques jours de délai pour le paiement, en.fuite il promit un à compte; &amp; le jOllr qu'on
fe ptéfenre chez lui pour recevoir cet à
compte, il die que c'ell à tort que la lettre
de change [e trouve au pouvoir du fieur de
LeLIèrt &amp; Compagnie, &amp; qu'elle appartient
au fieur Pache , &amp; Compagnie qui l'ont payée.
Les lieurs Donneau &amp; Compagnie, por•
teurs de la lettre de retour, attaquent le
fleur Cornee &amp; le lieur Viale pardevanr: l eD

l

�" ,.(;,q

4
VJuges-Confuls de Marfeil!e. Lê. lieur Comte
lautient que la lettre n appa~tlent pas aux
.r.
d Lefièrt &amp; Compagnie.
lieurs e
C ' d'r
eurs
de
Lelrert
&amp;
ompagOle
llent
L es fil
.
1
lettre leur appar[1ent, que e proteft
1
que
a ention n'dl: qu "une etour cl'
de
,'
ene
d Interv
'
p h'
,
l'Huiffier, &amp; que les lieurs ac e n ont pOInt
, Ils obfervent que dans tOUS les cas la
paye.
"
&amp;
1 d'b'
lettre eet due à quelqu un ,
que es e 1...
eeurs doivent au moins être condamnés à en
,dé fer le montant. Les Juges-ConCuls rerupo
l'
,
.
r
t d'ordonner le dépôt. Is renvoient a troIS
Jen
.
d f: .
femaines pour éclaircir le pOInt ,e aVOIr
, qui la lettre de change appartient.
a A l'infiant les fieurs P
.
ac h
e 'ectwent
que
jamais la lettre n'a été payée par eux; 8(
qu'ils n'ont jamais eu l'intention de la payer.
Ils en donnent leur déclaration pardevant
Notaire~ L'Huiffier déclare fur fan protell:
que fon aae a été fait par erreu~.
"
Avec toutes ces preuves, on reVIent a 1Au ..
dience le 12. Mars 1780. Viale remet fon
Bilan. Le 13 on juge, &amp; François Comte
obtient fon relax.
Les lieurs Donneau &amp;. Compagnie fe re"
tournent contre les fleurs de LelIèrt, 'qu'ils
font aaionner pardevant les Juges-Confuls de
Paris. Ceux-ci fe retournent contre l'Huiffier;
&amp; ils appellent en caufe même les lieur~ Pache.
Ils demandent en outre d'être reçus tIers-Op"
pofans à la Sentence rendue en faveur du Sr.
Comte le 1 ~ Mars par les Juges_Conful.s de
MarfeIlle,
•

,

. t e ) &amp; il s'appellent
1
5
"
~MareJI
dans cette 10ftilnce,.
.
Le 28 Août il cft ordonné que vu la décla.
. ra,i~n de ,M. Pache ~ &amp; aile d~ fieur BOlJlave~,
F/~iJfe(, ; e~ ~arge du proteft d'intervemioIJ, &amp;
qu lI. a rttLre en notre préJènce , &amp; vu les livrl:S
.fIe commerce des fieLJrs de Leffirt &amp; Co rnpagnie
'&amp;, ~p('lch: fieres, attendu qu'il réfolte tant dejd.
. c!e~laratLOn:, que de l'exame" des livres par nous
jaLf, que la lettre for laquelle efi inzen!enl!c Za
, Sencen~e de n'Os Confreres les, Juges,:,ConJùls de
. .Marfeille le 13 , Mars dernier, n'a poim été
.re...m,bourfle lors du proteft d' inferv em ion, drejJé
ur Bou~a~ef, &amp; 9ue ~e proteJl d'im er':{Jar .le
· pcntzon ,n efi pa.fJe a Marfezlle dans fan état d'in..
' lég~alù4; que par la négligence &amp; l'inadvertence
f/:s Commis du fieur de LeJ1ert ~ qui ont omis de
,hiJ1èr le .prolefl 4-'intervention ; avons mis &amp;
.mettons leld. Pa..ch~ &amp; B,oulav,ef, hQ;s de cauje
./ .éf à l'égard de la. demande incidente '4-e(d. fieur;
de .Leffir l .&amp; Compagnie Contre lefd. jieurs
.Comfe.i à rfjfet d'être r,'filS tier.r:.opp()fans à la
~emence du 13 l'Jaf:sJkl Hdonnons que les Par..
ties fi p~Jl"JloirOnt dertam nos Confi eres les Juges-Corzfols de Marjèille.
, L~s . lieurs de Lefi.ècc &amp; Compagnie fe préfenren~ tie nquveau ·àMarfeille. Ils viennent
par ' la voie de la tiez;ce oppofi~io~ contre la
,Sentence du 1 ~ Mars, Les Juges-Con fLlIs pré..ten?ent ne pouvoir fe cétormer eux-mêmes t
~ Il s p,rononcent un déboutement.
.Cepe.ndant les fie,urs de l :eff'ert &amp; Compa ..
S'lle dpI Vent être payés, Ils font poneurs d'un
B

6fo
~
j

,

fi:

•

�,:'a,

6
,titre dont le paiement n'a point été fait. On
ne peut rendre le titre illufoife dans leurs
.
malOS.
En conféquence ils one d'abord appellé par..
devant la Cour de ladite Sentence des ,JugesConfuts de Marfeille qui les déboute de leur
oppoGtion envers la Sentence du 13 Mars. Ils
one enfui Ce amplié leur appel en tant que de
befoin envers cette premiere Sentence du 13,
Incidemment ils ont préfencé une Requête ten.
dante à ce qu'au bénéfice de la réformation
des Sentences ConCulaires dont il s'agit, le
fteur Comte fera condamné à leur payer, IQ.
la fomme de 4000 liv.,' vale~r de la lettre de
change qu'il leur avoit fournie J Jo~mant le
principal de celle de retrait tirée .fur lui par
les lieurs de Lefier't &amp; Compagnie ' le ] z. Fé..
vricr 1780, avec intérêts defd. 4000 livres
depuis le 1 dt dudit mois de Février, jour du
protefi fait à Paris de celle que le Geur Comte
avait fournie aux {ieurs de Lefièrt &amp; Compagnie le 15 Oél:obre 1779 à la requête du Sr.
le M~)fy, porteur d'iceIre aux beurs Pettit ',
-Colas &amp; Gubert J au ddmicile de la veuve
Tallin &amp; fils. 2°. Les 60 liv. du montant des
frais dL1 protell, perte de la retraite, provi.
fion , courtag~ &amp; port de lettres, fuiyant l'état
&amp; rôle comtn'uniqué au procès ~ avec 'intérêts
deCd. 60 livres depuis le 21. du{]ic mois de
Février 1780, jour de la Requête en condam ..
nation préfelltée par lefd. beurs Donneau &amp;
Compagnie contre le fieur Comte pardevant '
les Juges-Confuls de MarCeille ; le tout fans

demand~,

géntinatîol1 de
avec dépens &amp;: con- \C.f&lt;
trainte par corps, fauf &amp; fans préjudice aux
,lieurs de L~aèrt &amp; Compagnie de réquérir la
condamnatIOn des dommages &amp; intérêts que
Je lieur Comre leur a occalionDés par fon
~ef~s .à acquÏcter les lettres de change dont
JI s agit; p~rot~fia~ion qu'ils Ont réalifée par
le~r Reque~~ lncldente du 1 ~ Mai 17 82 .
Tel di 1 etat de la caure. L'"ppel des deux
Sentences Confulaires, &amp; la Requête inci.
dente de~ ~ellrs de Leifert &amp; Compagnie,
?u z. 1 Fevner 1781, forment deux des obJets dont la déc~ûon efi foumife au jugement
de la Cour. Mals, page 10 de fon Mémoire
imprim. é t le lieur Comte convient que ces .
,o.bJets \ ~ont •fu~ordonnés à. une même quef.
&lt;t~on J C efi-a-due, au mérIte de l'appel prin;,
clpal des beurs de Lelferr. Il nous avenir
.qu'i1 1 ne dircutera que le mérite de cet apl H.d, &amp; qu Il ne parlera feulement pas des
autres qualités.
\ C'dl: donc au mérite de l'appel émis par
Jes. neurs de Leilèrc, que nous allons nous
attacher également. )) Il dl: certain J &amp; nous
en convenons fans peine, dic le lieur Comte
pag. 10 ~ 1 1 d~ fan Mémoire, » que fi les
» lieurs de Lefiert avoiaLlt payé la lettré de
n change au beur de Mory, tant enfùite
» du procefi fait, &amp; vis-à-vis des beurs Penir t
» Colas &amp; Guberr, au domicile des lieurs
» veuve Tallin &amp; fils, &amp; vis-à-vis des (leurs
» Pache &amp; Compagnie, auxquels Ja lectre

•

�B
" étoit adreffée au befoin; qu;enfuice de la
'» retraite que le lieur de Mory leur -en eut
" faite après les prote fis , le fieur COlnte ne
)) pouvoir fe difpenfer de les payer, quoique
» c'eft lui .qui leur a r~mis la lettre, 8&lt; que
» de f'erralte en retraIte elle doit revenir
)~ jl1fqu'au tireur.
Jurques-là c'eft à mervei1Je~
,
Mais le heltlr Comte fou tient enfuite en
point de fair, que les lieurs de Lelferc &amp;
Compagnie n'ont point reçu la retraite des
Jettres de change, qu'ils he l'ont pas payée '
qu'elle à été acquittée 'par les lieurs Pache'
&amp; que les lieurs de Leffert ne font aujour:
d'hui que prêter le nom à ce dernier, pout
obtenir; s'il étoit pollible , contte le lieur
Comte, un recours que les heurs Pache ne
pourroient pas avoit eux.mêrnes.
Cela préfente deux. points à examiner: 10.
Ell-il vrai en point de fair, que ce font les
fieurs Pa che qui onr payé la lettre, &amp; non
les lieurs de Lelferr? 2.°. En fuppofant que
les lieurs Pache eunent payé la lettre' n'auroient-ils pas eux-mêmes leur recours 'contre
Je lieur Comte, &amp; co'nféquem ment celui-ci
n'a-t-il pas mauvaiCe grace de dire que pat
dol &amp; fraude les lieurs de Lelfert tIe font ici
que prêter le n0111 aux heurs Pache,. pour
ex:rcer des droits que ceux~ci ne pourraient
pOInt exercer par eux-mêmes?
Ces deux objets ne font point inconcilia,j,
bles, comme le fieur Comce voudrait fauflè ..
ment

.

,

9

ment le donner a entendre. Ils font vrais l't1n
&amp; l'autre, &amp; ils fervent l'un &amp;. l'autre à
manifeHer la vériré.
Entrons en matiere'.
Comment le lieur Comte prouve·t-il que les
fleurs de Lelfert n'ont pas payé la lettre de
change, &amp;. que cette lettre a été acquittée
par les lieurs Pache? Il nous oppofe le proteil:
rl'inrervention, qui parce que l'Huiffier s'eil:
préfenté chez les fieurs Pache freres, Ban~
'quiers à Paris; qui ont rembourfé la lettre
'Pour le compte du fieur Vincent Vial. Mais
ce proceil: d'intervention peut-il prévaloir fur
't outes les pieces du procès; &amp;. fùr l'évidecee
''(les chofes?
S'il faut en croire ié fleur Comte ~ le
protell: d'intervention de l'Huil1ier doit faire
foi jufqu'à infcription de faux, ou il n'y a
plus rien de cerrain ùans la Société. Mais ci:!
fyfiême eil: .. il propofable? Nous 'foutenons
qu,'il de l'cil: ni dans l'ordre général des principes, ni dans les ufages particuliers de la
Place de Paris.
Dans l'ordre général des principes, nous
avons dic que le prote ft d'intervention, ré ..
digé par l'Huil1ier, n'a été qu'uri hmple projet, que le protefl: ne fe trouve ligné par aucune des Parties, &amp;. qu'il faut le regarder
co".mlne un aB:e laiffé en blanc chez le No.;
taue.
Pag. z ~ de fon Mémoire imprimé, le lieur
Comte répond que ce n'efi-là de notre par~
qu'une allégation ha.clrdée, &amp; que le protefi
C

1

�r

'r ,(1:"

d'~tre Ii~Dé
10

n'a pas befoid
par la Partie, ni
par autre perfonile que 1 Hu!ffier.
Cependant nous avions oppofé au fleur
Comte l'arr-. 9 du tjt~ 5 de l'Ordonnance
du Commerce. Cet article porte. que dans
[ ' ~ de protefl., les lettres de change firont
aCle
J"
~. 1
' ,r;,
"l
trànjcrùes avec les ordres u es ~eponJes, . s ~
conie du tout fignee féra laifYèe
y en a,.&amp; la,r.
/JI:.
Parue
a, 1a
, a peme de flux &amp; de dommages
. d
&amp; intérêts. Sur ces mots: E: la copze u lout
r.. 'e , Joutre dit: c' (:fl~à .. dzre , fignée
du por.
JIgne
,
leur de la lettre ou de [on fo~de de proc~ra.
, lon.
.
Nous avons conclu de-la , que .dans 1 efrit de l'Ordonnance, ,il fallolt toujours que
fe prolell mt autorifé de quelqu'aotre
'
ture que de celle de l'Huiffier
de~ témollls.;
que le protefi ne pou voit aVOIr plos de pn..
vilege que les atl-es notariés, fur-tout qûand
il s\agit dans un proten de concéder ~es
quittances; &amp; de jufiifier de quelque pal~ . .
ment; que conféquemtnent le proten dont Il
s'agit, ne pouvoit être regardé que comme
un projet; &amp; non comme un aae confommé..
On n'a rien repliqué.
" _
Il eût été effeaivement dIfficIle de perfunder que l'Huiffier feul, par fa flgoature,
peut à' tort &amp; à travers coofommer un aét.è
de prote fi: , Sans doute l'Huiffier cHl: le ml'"
ni(he de cet aéte. l\1ais il faut que fa fignature
foit étayée de celle de la Partie qui a intérêt
à la chofe. Nous venons de voir que Joulfe
exige la fign3ture du porteur du titre, ou de
fon Procureur fondé. La même chofe efi te ..

l?'

il

.

,

,'

'tdfb

quife par l'Aut~ur du parfait Négociant , tom.
16 5_ Et ce dernier Auteur obfervê
l , page
que l'on ne {auroit apporter a[Jè{ d-e précau.
tion dans les formalités des prOtejls,
ay'anf
gueres d'aaes plus importants, pulfqu'il y va
quelquefois de lihonneur &amp; de tOM le bien d'un
Négociallt. Nous fommes donc fondés à dire
que le protell: d'intervention dOllt il S'agie,
n'étant fitgné par aucune des Parties, n'efi
qu'un projet d'atl-e, &amp; non un aéte propre.
ment dit. Or; un projet d'aéte ne fauroit lier
perfon ne . C'efi: une ombre qui difparoÎt en
préfence de la vérité.
Dans les u,fages paèticuÎiers de la Place ,
capres le protejl des lettres fur le/quelles il y â
des mentions ou indications au be/oin, on fai e
préfènter les effets pour en obtenir le rem6our_
fèment , encore qu'aucune loi Tte prononce urie
obl~gation au porteur de le faire, ,Ji peine contre
celui. qui ne le foie pas. C'efl for ce principe
que ft font les aBes d'interventioh, au pied des
proufls que les Huiffiers font dans l'ufage de
remettre à la caiffe dl! porteur de l'effet, pour
lui ~n faire recevoir le montant. Lorfque le
t'embourfèment eft refiJé par celui qui avoit
dit qu'il le fir'oit, [laBe d;intert1ention , devient
hul, &amp; l'on ne peut forcer à réalifir l~ paie'm ent, d'aUtant que le bifoin, ainfi que Caae
d'intervention, n'engage point celui à qui l'effet
eft recommande de le payer, s'il ne le veut p as.
e'e(l ce qui nous eit att efté dans un parer~
des Banquiers &amp; Négocians de Paris.
L'Adverfaire ne peut donc s'élever ici

ny

Ii~na.

1

•

�, tiv '
y

contre l"ufage public de la. PlaC"~ ,da?s la ..
-quelle le protell: d'intervention a ete fait; &amp;.
d'après cet ufage,. il dl fo~cé de reconnoître
que les protefis d'lOter,ventlOn. Ce font par les
Huiffiers avant que ralfons COlent entendues,
&amp; qu'ils 'font regardés com~.e s'i~s n'av0ient
pas été écries, quand celuI a qUI la recommandation a été faite refufe de payer.
Le protel! d'intervention ne p.eut donc,
par fa propre for(;e, !J'er, la foi publique ni
celle des Tribunaux. I;tf~ut donc aller à la
vérité des cho[est
'
Nous foutenons que les lieurs de Leffert
font ceux qui ont rembourré au ~~ur de
Morry, la lettre ' de change do,n t \ il s'agit..
Nous le prouvons 1°. par la Senténce des
Juges-Coufuls de Paris du 28 Août 17 80 ;
dont nous avons déja rapporté la di[politioli
dans le récit des faits. 2.°. Par l'extrait due ..
ment certifié des regifires de la caiffe d'e[compte , duquel il réCulte que ce font le~
fleurs de Leffert , &amp; nuls autres qu'eux , qUI
ont rembourré le fleur de Morry , &amp; que
c'efi à eux à qui le titre a été rendu. 3°·
Par les livres des fleurs de Lelfert, &amp; pat
ceux des fleurs Pache freres , qui ont été re~
préCentés &amp; examinés pardevant les Juge ...
Confuls, &amp; qui p~ouvent que les fleurs p~.
che fr eres n'ont ja'mais rien payé, &amp; ~u'lls
n'ont jamais eu le titre en leur pOUVOIr.
De plus le fleur Bouvalet, Huiffier, en
marge de fon exploit d'intervention, &amp; i.t1di i
ciai rClllent , a attefici que l'énoncé en cet

èxploit

I}

exploit avoit été fait dans l'idée, 1°. qu e
les fleurs Pache rembourCeroi ent, &amp; nullement par fuite d'aucun paiement. 2°. Qu'il
a remis le protefi &amp;. l'acte aux fleur~ dt
LeUèrt &amp;. non aux Srs. Pache. 3°. Enfin, qUé
c'elt en général l'uCage à Paris de faire les
protefis &amp; ies interventions, &amp; de les remettre au porteur de l'effet , qui feul fe
fharge de faire recevoir; de maniere qué
lorfqu'il ecl refuCé, l'on raye l'aéte comme
nul &amp; fans cauCe.
Cette déclaration de l'Huiffier
d'autant
plus clécilive , qu'elle fe lie avec l'ufage at ..
tefié par le parere des Négocians &amp; Banquiers
de Paris.
, , Voilci donc ia réunion de toutes les preu ..
v,es polIibles , pour conllarer que le pro tell:
d'intervention ne prouve rien) que ,les 6eurs
Pache n'ont point fait le paiement énoncé
•
en ce protefi, mais que ce font les fleurs
de Lellèrt qui ont payé &amp; rembourfé le
fi eur de Morry, comme les regifires de la
cailfe d'eCcom pre &amp;. les livres des !leurs dé
tefIèrt &amp; ' fi,; urs Pache en font foi.
Le fieur Comte croie-il ébranler tous ce s
aétes &amp;. toutes ces pieces en diCant vague meo't que tout cela eft colluCoire , &amp;. qu e
tOLlt cela a été ménagé pour le tromper ?
Dans fon fyfiême , les Lieurs de Leflèr t , les
heurs Pache , le Tréforier de la caifiè d'ef.
compte, l'HuiŒer, fe feroient ligués enCem·
ble pour , tromper. Les Juge-ColiCuls de P a·
ris fe feroient prêtés à la fraude, &amp; ils anD

bt~

•
•

1

en

•

�,:r;'J
' L

•

14

roient fait indjgnement fervir les formes ju ..
diciaires pour la cOllfommer. Il faudroit dire
encore ' que (OUS les Négocians &amp; Banquiers
de Paris qui attellent rufage ) font du corn.
plot. Il faudroîe donc fuppofer une défeél:ion
&amp; une mauvaife foi univerîelle. En droie ,
la fraude ne fe préfu me pas, &amp; ici, il faudroit {uppo{er, fans preuves &amp; contre les
preuves, qu'elle a préfidé par-toue, jufques
dans les Tribunaux. On fene combien ce fy[..
tême cfi ab{urde. Il ne faut que le propofer
pour le détruire.
Dans le principe, le fie~r Comte , pour'
donner une couleur à fon fyllême de fraude,
avoit fuppofé que les fieurs Paché avoient
réellement payé la lecnoe pour l'honneur de
la lignature du (leur Viales; mais qu'enfoite J
informé de la faillite de ce dernier, le protell d'intervention avoit été ftJppofé comme
J]on avenu, &amp; les fieurs de Lelfert avoient
prêté le nom aux fieurs Pa che , pour recourir
con Cre le heur Comte.
Ce fyfiême , démenti par tous les aél:es
dont nous venons de rendre compte , l'eLl
encore par l'époque de la faillite du heur
Viales , fixée au 12 Mars 1780. Il réfuIre
même du dépouillement des livres ' dudit fieur
fieur Viales, fait par Me. Cofie , Notaire,
que jufqu'au jour de la faillite, le fieur Via ..
Jes a continué fes paiemens. Il réfuIre même
que le fieur Comte &amp; le heur Viales ont éeé
atlionnés dans un tems utile en paiement de
la lettre dont il s'agit de la part des lieurs

.

.

é ' ISI

~00

Donneau qUI en tOlent es porteurs, &amp;. que , c /
fans les rergiverfations du fieur Comte, on
aurait Obtenu du fieur Viales le rembour_
{ern(:nt de la lettre, pui(qu'il réfultè du même
dépouillement, que depuis cette époque, ju[..
qu'à fa faiiIiee, le lieur Viales a payé des
fommes confidérables. Delà, deux conféquences J ia premiere , que les lieurs Pache &amp; les
fieurs de I..elfert n'one eu aucun objet poŒhIe de fraude Ou cie collufion contre Je lieur
Comte. La feconde , que le fieur Comee doit
{e reprocher à lui-même de fe trouver à détouvert , puifqu'il ne tenoic qu'à lui de fe
procurer fon paiement.
. Au furplus ~ COlle ceci n'efi dit que par
Surabondance. Car il en démontré par tout
~e que nous avons établi, &amp; par les attes
les plus folemnels &amp;. les plus authendques ,
l'Jue jamais les fieurs Pa,he ll'ont paye la
~ettre , &amp; que le paiement n'en a été fait
que par les lieurs de Leifert.
Mais, nous dit le lieur Comte, la lettre
~t.aRt àdrellee , tant à la veuve Tallln &amp; fjls
cI'u'aùx Srs. Pache, Je porceur devoie la pré'Center &amp; la faire proteller vis-à-vis de l'un &amp;
'vis-à-vis de l'autre. Elle eût été infailliblement
protefiêe vis-à-vis des fieurs Pache , comme
~lle le fut vis-à-vis des {ieurs veuve Tàf1in
&amp; fils, fi les fieurs Pache ne l'avoi ene paS
payée: c'efi parce qutils l'ont payée, qu'il n'y
~ et:] ni prote fi vis-à-vis d 'eux, ni retraite fur
les ûeurs de Lelfert. Tel eli le réftlmé que le

�b'

'16
!leur Comte nous donne de fon fyl1:ême;
page 1. 7 de fon Mémoire.
.
Tout ce fyllême porte fur le faux pfln ...
cipe que la lettre étoi~ ~dre{fée ou .étoit ti.
rée fur deux Maifons dl11Inétes, favoIr ~ fur la
veuve Tallin &amp; fils &amp; fur les fieurs Pache.
La lettre dont s'agit n'écoic réellement tirée
que fur une feule Maifon, favoir: fur. ~es
lieurs Pettit J Colas &amp; Gube~t a d01111Clle
de la veuve Taffin &amp; fils à Paris. L'indica'"!
tion au befoin chez les fieurs Pache, qui
fe trouve au pied de la lettre, &amp; qu'il plaît
au fieLir Comte de regarder comme une adrefiè
faite à une feconde Maifon, ell étral1gere
au cootexte même di! la le [tre • .ctttte indication au befojn eft l'effet de l'un des endof..
feurs &amp; non celui du tireur. En conféqueuce1
il n'impofe au porteur aucune indication d~y
préfenter le titre, &amp; encore moins d'r faire
faire un fecond .protefi. C'ell au 'premler do.
micile , quand il n'a pas les fonds, d'en pré ..
venir le fecond; &amp; fi, par un concours de
procédés, le porteur fait préfenrer la lettre. à
ce fecood domicile ; il eft toujours certaIn
qu'il n' eft be{oin d'auclln aéte ni protell po~"
confi:ater cetCe exhibition, ni pour recourJt
fur les garans de la lettre. Autre.ment qu'a~­
riveroit-il? Chacu n des endoJfeurs {erolt
maître d'aU'ujettir le porteur par telles notes
ou recommandations à faire plulfeurs protells d'un même effet, ce qui {eroie abfurde
&amp; contraire au vrai principe du contrat de
change,

fauroi~~omporter

,hanae; qui ne
pareille fu r..
char:e &amp; pareille fubtiliré. Il n'était dOlle
p as néceffaire de faire prot:ller la lettr~, vi~-

à-vis ks fieurs Pache, a qUI la lettre n etolt
recommandée qu'au befoin par un des endot
feurs, &amp; cVllléquemment fur le refus des
lieurs Pa che de la payer, il n'étoie pas nécefiàire de faire retraite fur les fieurs de
Leffert. Ccnféquemment tout le fyftême du
lieur Comte s'écroule par la bafe.
Que reHe-t-il donc? Le paiement faie par
les Srs. de Leffert au fieur de Morry. Ce paiemént ell prouvé Jufqu'à l'évidence par les
livres de la caiffe d'efcompte , &amp; par ceux
(J~s fieurs de Leffert eux - mêmes. Car
les livres des lieurs de Leffert contenant les
comptes courans de la caiffe d'efc~m'pre , portent: N°. II , à la date du 10 Fevner 1780,
la caiffe d'ejèompte ejl créditée de 4000 liv.
pour notre ban en rembourfemene de l'effet de
pareille Jamme, nO. 10 37 2 •
, ,
.
Au Journal C. 553, elle a ete parelllee
nlent créditée de cet effet dans une maffe de
plufieurs autres effets fai fa nt en{emble 17 8 9° 0
liv. 5 f. S d.
N'importe qu'il ait exifté uli proceil cl'intervention. Nous favons à préfent à qu oi
,nou s en tenir {ur ces protell:s. L'u{age de la
Pla ce, atteilé par un parere des BJnquiers
&amp; Négociaos , eft que l'on fait les protefts &amp;
les interventions, qu'on les remet au porteur
de l'effet qui feul fa charge de faire rece.

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18

voir, &amp;: Iorfqu'iI ell tefufé on bâtonne l'aUe
Comme nul.
Nous favons encore qu'il n'étoit pas né ..
eefiàite de faite de retrai,tes fucceŒves. L'art.
5 , tir. 6 de l'Ordonn ance du Comm"erce de
1673 " n'admet qu'une feule retraite - à la
charge du tireur. L'ufage conllant eft qu'on
ne pelJt en faire, lotfque le porteur ou ce ..
lui qui doit le rernbourfer font dans le même
lieu. Il fuffit de préfenter la lettre avec fon
protell, s'il eff: exigé, pour en faire le rem ..
bourfemenr. Mais il b'eR pas befoin de faire,
le retùbourfel11eht d'un retrait non payé. La
retraite n' ell qu"â l'ùtilité dlJ porteur , &amp;
pour fuppléer à Pinfiant au befoin des fonds
fut lefquels il pourroit compte/.
Nous avons vu èncore qu'il n'êcoit pas nécefIàire que la lettre fû'C prbtefiée vis-à-vis
les fièuts Pache à qui elle étoie limplemene
recommandée au befoin par un des endof.
feurs , parce que cette recommandation n'im ..
porant par elle-même au porteur aucune
obligation de faire préfencer le titre, lui im.
pofe encore moins l'obligation de faire faire
un recond protel!.
Enfin, nous avons vu qu'il eCl impoffible
que le fietlr Comte puiffè Ce {ouaraire auX
preuves qui con{latent qtle ce ne font p~s
les fleurs Pache qui ont payé la lettre , mal~
que ce font les fieurs de Lefièrt feuls qUI
l'ont payée au fleur Morry. Cela réfulte des
livres des fleurs de Lelfert, de ceux des

.t9

. "

lieurs P~che, ?e ceux ~e 1~ caiRè d'efcompte~
de la, dechratlOn de 1 HUlffier , &amp; de la Senteace des ]uge-Confuls de Paris., pardevant
leCquels la vérité a été difcutée &amp; éclaircie
j,uridiquemene, le lieur Comte préfent ou
duement appellé.
Eo cet état le fleur Comte, qui a reconnu,
page 10 de fon Mémoire, qu'il ne peut fe
difpenfer de payer li les fleurs de Leifert
ont payé la lettre au fleur Morry , ne peut
que fe condamner ~ puifqu'il ea légalement
&amp; juridiquement démontré que les lieurs
de Leffert ont payé la lettre au lieur de
Morry.
La caufe dl-là tôute défendue. Ce n'dl:
que par furabondance que nous avons ajouté
dans nos défenfes, que le fieur Comte feroit
toujours débiteur, quand mêm~ les lieur$
Pache auroient payé la lettre, attendu que
les lieurs Pa che auroient eux-mêmes 'leur re ...
Cours contre le lieur Comte. Cela n'a riel!
d'incompatible avec la qu~fiion que nOU$
venons d'examiner. Mais au contraire, cela
prouve toujours plus combien le fieur Comte
ell fans intérêt à venir quereller l'aétion des
fieurs de Lelfert, puifque dans tous les cas
"il feroit tenu du paiement de la lettre~
Dans cette partie de la caufe, tout lè
{yflême du lieur Comte fe réduit à deux
points. 1°. Dit-il, les lieurs Pache ne pour ..
roient fe regarder, comme fubrogés aux
droits du porteur, qu'autant qu'ils pourroient
fe préfencer comme des tiers, autres que ce-

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2.0
0

lui ou ceux.' (ur qui la lettre eil tirée. 2. • Les
fleurs Pache ayant payé pour l'honneur de
la lignature &amp; compte du ,lieur Vincent
Viales , ont entendu néceflaÏ'rement
le l~bé ..
.
t'er envers &amp; ,ontre tous, &amp; conféquemment ils ne peuvent avoir une aétion contre
le lieur Vincent Viales lui~11lême.
La premiere de ' ces obfervations efi aifément répondue. Les lieurs Pache , s'ils avoient
payé, pourroient véritablement figurer comme
de vrais tiers , autres que celui ou ceux
fur qui la lettre a été 'tirée; car la lettre
n'a été adrefiee aux fieuts Pache qu'au befoin. Or celui à qui la lettre de change n'ell:
adreffée qu'au be!bin:, e~ un vrai ~ tiers qui
reçoit une {impIe reco01tuandation r&amp; non un
mandat proprement dit, . qui eft libre d'accepter ou de ne pas atcepter, &amp; dont l'ac..
ceptation eft purement volontaire. Quand- il
àccepte , c'eft ce qu'on appelle accepteur par
intervention. Delà vient qu'un pareil accep ..
teur, lorfqu'il paie, efi véritablement fubrogé
à tous les droits du porteur.
La feconde obfervat,i on propofée par le
fleur Comte n'ell pas plus décifive. Nous
convenons que celui qui paie pour l'honneut
de la fignature, fait certainement les affaires
de celui pour qui il paie, &amp; il a aétion tant
contre lui que contre tous ceux qui peuvent
y être obligés. Mais il fait auŒ les affaires
du porteur à qui il paie la lettre de change,
&amp; fous ce rapport il eCl: fubrogé à taus les
droits de ce dernier.
Toutes

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. éd
~C
, T outes 1es D O\,..[flneS
CH es
aos le Mé' .. C/.
moire adverfe ne frappent pas fur notr'e ca~~
Ges Doél:rines ne difent autre chofe, Gnon
que celui qui paie une lettre de change, à
attio~ co~tre celui pour l'honneur de qui il
J.lI plle , (X contre tous ceux qui Ce trouvèht
obligés à l'honneur de celui à qui il paie.
Or, c'eft ce que nous ne conteflons pas. M3is
nous ajoutons que la même perfonne a enc-à.re toutes les aétions de porteur à qu i il
paie. C'eil: ce qui a fait dire à. Jouflè , fur
l'art. 3 du tit. 5 de l'Ordonnance du Commerce, que celui quI. acquitte par honneur
une lettre de change non acceptée, n'a certainement pas plus de droit que le porteur
lui-même, mais qu'il en a autant contre le
tireur &amp; contre les endoffeurs. La même
~hofe ell: enfeignée par Bornier Be par Je
nouveau Brillon. Donc., en fuppoCant qUè
les lieurs Pache euflènt payé la lettre, le lieur
Cornee ne lailferoit pas que d'être toujourS'
débiteur.
Mais encore Uhe fois, ce n;dl: pas là le
procès. Il ne s'agie pas ici des fleurs Pache.
Il s'agit des fieurs de Lelfert. Il eil: exptefiëment &amp; formellement convenu par le ûeur
Comte, qu'il doit payer la lettre aux fleurs de
Leil'erc, li les lieurs de Letfert l'ont eux-mêa
mes payée au lieur de Morry. Or les fleurs de
Leflèrt ont payé la lettre au lieur de Motry.
Cela e(l prouvé par tous les aéles, &amp;. n'ell
contredit par aucun. N DUS diCons que cela eil:
prouvé par toUS les aétes, puifque cela dl

F

•

�6'J)prouvé par,les Reglllres
. zld e' 1a caIlle
.~ d'elcOmpte,
r.

.

par les LIvres de toutes les Parties inréref_
fées, &amp; p.àr une Sentence Con[u!aire ,lors de
laquelle tous le,s Livres ,ont été dlf~utes. ~ous
ajourons que la ch~fe 'n. ell cO'ntr.ed1t,e P~F ,au ..
cun aéte, par aucun tl.tre , pu~fqu on -n op""
pofe què le prote~\ d'~nterVe1l"tIOn '. &amp;: que
dans l'ufage de_Pàrfs, alnû que le faIt ell at ..
relié par les Banqui~(s &amp; Né.gocians,' !es pro.
tells d'in't efvention ront toujours redlgés " &amp;:
cJrelfés d'availce par le.s Huiffiers, remis en.
fuire aU.:porteur qui te charge de conférer
avec éelui à qui la lettre ell recomnland~e au
befoin &amp; finalèmeht ba~onnés comme pleces
inutile: &amp; caduques, quand télui -à qui la
lettre étolt recommandée a'lII beToin refufe depayer. Donc le fieur Comte, qui n'e peut mé.
connoÎtre dans les circonftances que les {ietJts'
Pache n'ont point payé la lettre, &amp; que ce
font les 'fieùrs de Lefièrt qui en ont fait le
paiem~nt au lieur de Mory, ne peut, dans"
fes propres principes, en refufer le rembour ..
fement aux fieurs de Leffert.
Ce n'ell ici, de la part du lieur Comte ,qu'une véritable tracalferie. Il doir, &amp; il ne
veut pas payer. Il a abufé de ~'imp~iiIànce
où étaient les Juge-Confuls de Marfellle , de
fe réformer eux-mê mes, &amp; de l'impuilfance
Oll étoient les Juges de Paris de condamner
quelqu'un qui n'étoie pas leur juiliciàble. ~l
ell tems que le fieur Comte rempliffe fes ?blt.
garions. Il a pu différer, tergiverfer; l?aI~ le
moment efi venu où la Cour va faire Jufilce.

•

~J

Il eil inutile de fe livrer à de: vains raifon",
nemens. II ne s'agit, au procès que d'une
quefiion de fait, &amp; cette quefiion eil réfol
ue
par tous 1.es aétes du procès. Le fieur Comte
a cru fortir d'eOlb~rras, en criant à la col.
lulion &amp; à la fraude, en diffamant des Citoyens honnêtes qui jouiffent de la confidéra ...
tion publique. Mais il n'a pas vu que les pré.
tendues idées de fraude étoient inconciliables
avec tout ce qui exifie, qu'il faudroit que les
Adminifiraceurs de la cailfe d'efcompte, que
tous les Banquiers &amp; Négocians qui Ont attefié l'ufage de Paris, que les Juges-Conflils
'eux-mêmes fufiènt devenus les complices de
la fraude; &amp; qu'ainli le fyltême du fleur
Comee tombe par fa propre abfurdité
II nous relte à dire un mot [ur la requête
incidente des_Lieurs de Lelfert en dommages_
intérêts. En droit, les Ordonnances foumettent à des dommages-iutérêts le Plaideur qui 1
par fes rergiverfations &amp; par fes chicanes,
expo[e la Partie Contre laquelle il plaide à
des dom mages dont Celte Partie ne peut être
indemnifée pu l'adjudic3rion des dépens. En
fait, les tergiverfations du fleur Comte one
expofé les fieurs de Leilèrt à des procédures
énormes &amp; ruineufes. Le fieur COnlte, aŒ.
Sué en paiement de la lec(re par le fl eur
Don~eau, eût pu &amp; dû fe rendre jufiice,
&amp; exercer une garantie utile Contre le lieu r
Viale. Dans ce cas, il n'eût rien perdu, &amp;
il n'eût rien fait perdre aux autres. Qu'a-t-il
fait? II a contelté. Il a propofé des ex cep-

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t'ions illégales, fondées fur le prétendu pro.'
teil: d'intervention. Delà, les Juges-Confuls
ont été obligés de renvoyer la caufe à longs
jours pour recevoir. d~s, inaru~ions de Paris.
Le fieur Viale a failh a la vellle de leur Sentence. Cette premiere infiance avec le lieur
Donneau a occafionné des dépens que les Srs.
de Le{ferr ont été obligés de rembourfer par
forme de garantie. La même contefiation,
élevée par le fieur Comte, a donné lieu à
une Douvelle infiance pardevant les JugeCon[uls de Pari., pourfuivie à grands frais
vis-à-vis un nombre cOrlfidérable de Parties.
Tous les frais de cette nouvelle infiance ont'
retombé fur les fieurs de Lefièrt, ~-. ne peu
vent entrer dans l'adjudication des dépens de
1 in{lance aétuelle. Il faut donc qu'ils puifiènt
en être indemnifés par forme de dommages-in..
térêts. Ajoutez à cela que les fieurs de Leffert
font privés de leurs fonds depuis longue ann'é es, &amp; qu'il faut nécdlàirement les indemnifer de cette perte. A la vérité, on leur ad ..
jugera les fommes qu'ils réclament avec intérêts tels que de droit. Mais on fait que
l'intérêt légal n'dl: pas celoi que des Banquiers font autorifés à percevoir dans le commerce, au cours de la Place. Il feroit impoC.
fible que les fleurs de Leffert pufient pré[entel'
un rôle exaél: &amp; détaillé de tout ce qu'ils per..
dent, n'ayant pu prévoir, dans le principe,
jufqu'à quel point le fieur Comte pourroit
poner les tergiverfalions. Mais les lieurs de
Lefièrt

LelI'ert s'en
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fàgelfe de 1 rapportent avec
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que nous a:o~~~~h qui pOurra ;~~!a~ce à .la /' (Jo
yeux. La hxat"
dnoeur de mett e. es faits
Jemeoe dans lIon que les Geurs d
fous fes
par approxim e~r Requête, n'dt e ,effert pré..
ont [oulferr aClOn de tour le d qu une mere
ment fournif: à~ U?e . regle qu~m~age ~u'ils
a JUfilce de la Ce entJére~

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IVI É M 0 IR E
POU R Mre Jean-Paul-Germain d'Eyguefier
des Tourres de la ville de Marfeille -' ancien
Lieutenant des Vaiifeaux du Roi -' Chevalier
de l'Ordre Royal &amp; Militaire de St. Louis;
appellant de Sentence rendue par les Juges
Confuls de la même Ville, le I8 mai I77 8 ,
ponant condamnation avec contrainte par
corps.

CONTRE

,

Le Sr. BiJcarrat fils, Négociant de la Ville
d'Avignon intimé.

L

A queftion préfentée à la Cour, n'dl pas
de [avoir, comme dit le Sr, Bifcarrar , fi
un Gentilhomme doit hre foumis à la contrainte
par corps pour lettre de change -' cirée de place
en place; mais fi le papier dont le Sr. Bifcarrat
fe trouve porteur, eft une véritable lettre de
cl1an!!e , &amp; 1i la forme que le Sr. des Tourre~
P

'

A

•

�9J
~.
a été forcé de donner à [on obHgatioll , fuffit
pour autori[er la contrainte p&lt;lr corps.
Nous [Qutenons ' CUl' ceue: que.fli0n·, 1 !&gt;, que
ce n'dt point la forme, lIqalS ·la [ubfi:an~e, . q\li
co.nfi:~tue &amp; difiiJ]~ un aéte, ~alJ fimuld;ta

lO'

lIer;ùOJtis

fobflamiam ,mutare· T7QIl ppffunt. .• , . .no~

-:;

rpUJd fcâjttum, fed quod gçftum eft infRicitu,r, '.
__.
plus aélum, quàm fcriftum valet, dirent! les
_
noix l , ~ &amp; 3 , au tItre du Code, PLUS
VALEREQUOD 'AGITUR QUAMQUOD
---- SIMULATE CONCIPITUR,
.

z.p.

Quiune écriture. qui a la forme d'une
lett~ç de chang(,', n' elt réelIèmen t réputée telle,
qu'autant que l'atte &lt;l été fait animo ' cambiandi,
&amp; qll'il ' eil un, v.rai contrat· de diapge,
3--°. Que dans tout autf'C cas:, l~ obligation
n'annonce qu~une dette- orclinaire qui n'auto ..
rife ni If' recours. à l~ JurifdiéUo.n de~ Juge
&amp; Con[uls, ni la- condamnation aV,ea çont-r.ainte
par cor:ps; p&lt;lrae q~e fuivant les (ùr,donnances
de 166 7 &amp; 167~ , &amp;. la Judfprude)1ce. des . Ar"
rêts, interprétative de ces Loix, la fimple fouf~
cription d'une lettre de chauge, ne [uffit pas
pour rendre tout homme jufiiciable des Juges
€onfuls
, &amp; p,our le faire condamner ave.c con=.
. tramte par coc.ps.
Nous efpérons prouver ces trois propofitions,
ap:ès avoir. établi quel&lt;ï,l!l~s l"rincip€s généraux
qUI leur dOlvent fervir d'appl:.lÏ..
.
La contrainte pa'f' CQrps eH Ull' rnoyen ri~oureux &amp; viol~nt). pour .{b,cer un débiteur
~l' payer, ce qu'il ne- doit qU,e- par quelqll(e dol,
.fraude, ou par la fuite de €{uelqu.e déljt~

é1lJu~e~e

l!!ffIU~h

Que J'on
tJus les CfiS fut
/
les 10ix ordonnent , accofden~ , ou pe~l!'ei;t~!!.~
la contrain~e par corps, on, verr~ qu 11&amp; fqt;1~
tOUS de cette e[pece ~ Qu'on e~amine les çxcep ~
rians généralement cqnvenues, on verra qu'el::: _
les viennent, de c~ qt.le. dans les c,as exc~ptés ~
~u les pe.r[onnes n'étoient pas pré[umçes capable§.
de dol, ou elles en étoient excu[ées par lq. fqi~
bleilè de leur âge ou de leur [exet , ou bi~q
de ce que le , (ait eft lui-lTI~me_ réput~ ~Xe-~P~l
de dol.
Il Y a eu , fUf, rappliçation de ce nwyen ,
comme [ur celle de tous cellX qlJl fon~ en~r~~
l~s mains des LégiflatelJrs, une variété relath~~
AUX t~IJ1S, au)(. mœlJ.fS, &amp; ~U~ circC?naan~e~:
Sous le de[potifine de quelques-uns de no~ an~
ciens Rois, la Jjberté d~ particulier a été· ço~p:
tée pour peu d~ ch~[e. Pendant l'an~rc.p-i~
féodale, Oij ne fentoit gueres le poids_ des çh~î:;,
nes, parce que tous ceu~ qui éroie1J-t nés d~n§
la fervitll-de y étQient p9tJ,r aif1.1i dir~ façon~
nés, &amp; [embloient fajts PQur eUe. Dans Jes
tems ge trouble, o-l). après . une guerre malh~tJ.::'
reu[e, l'argent {eul obtenoi~ toute faveur, ~e~
hommes n'étoient jamaj,S ~onfidér~s_ que comme
Plachine &amp; apprécié,s [ur le mon,tant des .e ['!'
peces qu'on pouvoit tirer d"eux. Ce p'efi poinç
fllors qu'on put être déliçat dan.s le . choix .de~
l110yeQs ~ appliquer p,o ur les contrainqre à don~
ner de l'argent ~ l'oit à J'Etat, (oit ~ux paqi:
.Çuliers.
.
On peut dire que de tous les tems, l~ liber~~
per[ol1nelle n'a été r~[peaée ,qu'à proportioJ!.
Jie ce 'lue 1'1 liberté civile a ~t~ f.miréç~ :{,'~J?~

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, j,' a tou jonrs été le thermome~re e autre; ,en
cela, comme eu cout ce qUI eJ1: gene, peIne
ou prohibition.
,
Le fiecle de Ch~rles I~" p~OdU1~t , ['Edit
des quatre mois, qUI auto,n[OI~ a e,mp~I[onner
l l, qui après quatre mOIS, n acqulttOIt pas la
ce u au payement de laque Il e 1'1 aVOIt
' "ete COndette
d mné. Les be[oins du moment firent donner
c:tte Loi le Chancelier de l'Hôpital effaya
par elle d~ rendr~ à l~ Jufiice une force coac:
tive qui femblOIt lUI manq~er., Cette, LOI
parut d'auta~t, moins extraordmalre, qu ~lors
il étoit permIS a chacun de fe foumettr; a la
contrainte par corps par toutes fortes d aétes ;
on engageoit même fon ame par des fermens
dans tous les aétes.
En 157 l , nos campagnes _défertes &amp; en friches firent rendre à Henry III, l'Edit
des Laboll,
reurs qui les exempta de la contramte par corps
pour dette ~ ne pour autre occafion qu'elle quelle
fait, Et prohibât la faifie de fan lit, ( du Labou.
reur ) &amp; des animaux, meubles &amp; bétail fer .
vant au fait du labourage, drconfiances &amp; dé.
pendances ~ excepté p'0ur le prix des ,fermages.
L'Edit ne fut donne que pour trOIS ans.
En 1595, les animaux, meubles &amp; uf1:enciles fervant au labour, furent déclarés à perpétuité exempt de faifie" fans qu'on exemptât de
la contrainte la perfonne du Laboureur, comme
on l'avoit fait auparavant.
'
Mais l'Ordonnance de 1667, abrogeât f Edit
des quatre mois, &amp; fufage qu'il avoit introduit; elle défendit même de paffir à l'avenir
aucuns Jugemens , obligations ou autres conven,
tlOns,
A

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, tQut / '7 0J
dons, portant contralnte par co~ps -1 C~ntl'~
[ujet du Roi; à tous f?r1fie\s ~ Nota~r;s -' ,Ta.
bellions ~ de le$ recevozr; &amp; a tous HuijJù:rs ft
Sergents, de lei exécuter~ ~nc(Jre que le$ aaes eu[.
font été paffis hors du Royaum,e ~ à pdne d~
toUS dépens, dommages intér~ts ; elle permit néanmoins (lux proprz'étaires des terres &amp; héritages
jùués à l~ campagne ~ de flipuler pour les bpux
la Contraznte par corps.
,
" On voulut, à cette époque brillante' pour If'
nation, non feulement 'empêcher le .' diaipa teu.r
de mettre f4 perfonne en gage entre le!? mai,ns
d'un ufurier;' ll#ais ericore {aire refpeéter pAr
chacu,n les drQits de l'homme, &amp; ceq,x du çi ~

toyen. d l "
,
d C .
b' d'
Cepen ant mteret u ommerce, 0 Jet es ..
lors confidéré comme très-important, fit ~jou.,
ter q,ne autre exception à la regle, On abolie
rufage de la contrainte par corps ~ dans les
'faires dérivant des contra,ts civih ordinqirèS ,
parce qu'on fit plus de cas de la libert4 d'urz
citoyen, que de l'aifan.ce d'un (lutre. On permit de la f1:ipuler dans les baux à -Yenne de,s
terres &amp; héritag.es fitués à la campapne" p~rçe
qu'Qn jugea, bien ou mal, que cett~ rigueur
étoit néce1!àire au foutien de l'agriculture, ob~
jet d'une utilit~ p~bliq~e ~ qui parut plus important que la hberte d Un Citoyefl~ OP en
Iaiffa l'ufage dans les conventions dérivant dij
Commerce, parce qu'on ,crut. q:u~ taifance Pli",
blique y étoit attachée ~ &amp; qu'on en fit plus d.~
cas ~ dit J\tl. de Montefquieu , 'lue de la lib nt,!
d'lln citoyen,
La regle générale, a néanmoins tou jours [~b ..
A

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lifté pour le~ fl,mT!1es" ,les filles" &amp; les Jèptuage.
naires; ,~ ~.i ,eft )r~coh.t;lu 9ue les fils de. famille

~ rpil1;~urs q,ui n,e. ~9n;t nI ~ar~hands nt N ~go.
ç~~ns, J1,e {0I?-,t ppm,t fOUlDlS." la CO~traInte
pa* corp~ pour d~s ~étes QPl. ~nt apparence
d'Jaétes de Comm~rc.e.
L,, 'raiton ~dé cès ,difti~qions eft renfjble, nous
l'avol1s' dép j1J.diq~,ù!e. '
Le ' F eimier \ des bieps d.e ,campagne ne re ..
çU,ei1)e, pas pp ur hû, '.mais pour ~e pr?prié ..
' taire. Wil vent ~ ou dlmp~ les frul~s qUI doi.
vent feJ;'~ir ~ p~yef le f~pn~ge au , propriétaire,
il eft en mauvaife toi; il eft cot.Jpable de fraude:
il eft n~tur~i qu'qn légirime, l'aétion contre fa
perfonne pou'r lUI' faire réparer ce délit, car
e. en, eft. un que qe difpofer
de ~e qui ne nous
.
app~rtlent pa~.
.
Dé mêq1e" dans le COlmnèrce, ~e plu$ petIt man ..
qJe' de foi, la moiw:lre vio~atiop ~'un contrat
eft une forte de çiél~t fuŒfant po.ur autorifer
une très-gran,de fév~rité. Co~~e la, maxiere du
Coinmerce eft to~te mobiliaire ~ l~ Loi confifidere le Négociant qui matigue à fes engagelP,ens, comme un homm~ qui ' retient par dol,
l'argent; les) marchandifes
ou liles
1
, effets d'un autre. (. Cela eft tellement vrai, que lorfql;1'il paro~t que le Négociant n'eft empêché de faire face
à fes engagemens qU,e par CJ,uelque accident imprévu , 'o~ le 'met à l"abri de la rigueur des
Loix.
"
,
•
II, feroit ' inutile de nous arrêter davantage
f~r ce !:,oinf. ' Ch~cun, 'peut voir foi-mêl1)e, en
confidérant quels font les cas, où , fuivant l'Or~onnance, la contrainte par corps peut avoir

7
Jieu , .&amp;. ceux Qù , elle n'a pas lietl,; qUt; c~ PlO.
yen ngoureux po e.Q employé aUJQurd hUl que
contre çeux: que nen.ne peut exçufer, &amp;, qbli
par çela même fe f~nt rendus ind~~nes ,.de Ia,Pro..
teaion que les LQ1X acçorde.nt a la hber~ .d.es
particulier.s.
Cela étant, examinons li le fieur des Tourres,
qui avoit fouièrit .en minorité différentes obligations en faveur de MoYfe de Bea~caire &amp; Da..
yid dt: CarcaŒonne, Juifs de religion &amp; de pro ...
feffi0n, defquelles i1 a formé en majorité une
lettre de change ~ renfennant toutes les ufures
qu'il leur a plû d'exiger, doit être contraint par
corps, à raifon de cette ol:&gt;ligation, el1 forme
de lettre de change, dont un prête .. nom de~
Juifs fe trouve porteur, &amp; pour réfoudre ce
problême, reprenons les propofitions cléja mife~
~n avant,
Ce n'eft pas la forme, mais la fubfiance qui
conftitue &amp;. diftingue Ul1 aéte, avons,.. nous .dit
d'après les Loix; &amp; cette propofitiQn n'eft fuf..
ceptible d'aùcun doute, Lorfque la vérité pa,.
roît , malgré les voiles don~ on a voulu la çou ..
vrir, tout doit lui rendre honlln~ge. Cel(J .~fi
encore plus néceŒüre, lorfqu'elle n'a été ca",
.chée que pour frauder les Loix ou en élu.d~r
les difpofit.ions. S'il en étoit autrement, elles
feroient impuiŒantes. , pu1fqu'on poij.rroit tou ..
jours fe fouftraire à leur empire· , en fql,Jvant
les apparellce~.
« Ce qu'il faut fur-tout obferver en c~ d~
,) fraude, dit Danty, eil que quand la v{rité
) vient à ft découvrir, ell~ · eemporte toujours
)) for la fimulation J quoique le çontrat, aç,uf6

)?

•

f
J
f

•

,

,

�•

l

Og

g

») de 1imulation. ~ :p-aroiife ' légitime &amp; fait dans
» .les, form,e~ ,; &amp; m~m~ en quelque état que
» folt raf1alre.i c~eil"'a
.. dit.e , avan.,t! la. Sentence
,
)') la vérité doit touJours prévaloit ; [uivant le
))i:)fè·1I1titncint rdes ·Do&amp;el1.rs. Il ne--s.'agit: donc en
) ces occaflons que de connoître, quelle a été la
») véritable 'intention d~s parties; ainfi il ne Jau;
»' pas s' arrêter à .·ce qui 'efl écrit, 1 car lJ écriture
» eft un [Igne équivoque de la volonté ; (5 c'eft
» œue volonté qui doit décider -' &amp; non pas ce
» _qui eft: écrit -' ainfi que les Loix r ont mar~
» qué eri plufieurs endroits : « contraaus imaginarii J jurÏs vinculum -,' non obtinent -' cum fides faai fimulatur non intercedente lIerùqte.
Cette premiere propofition établie -' la feconde
eft aifée à pxouyer,
1
~

•

1

1

Il

Une écriture qui a la forme d'une lettre' de
change, peut fort bien n'en être pas une; il en eft
plufieurs dans le commerce qui n·en ont que l'apparence, &amp; ·dont perfonne n'eil dupe. Les Italiens ~ppellent cette maniere de lettre de change
cambLO fecco; &amp; ce change fec, c'eil - à - dire,
fait. fans argent, n'eil point regardé comme un
Vl'al contrat de change, &amp; ne jouit pas des
mêmes privileges.
Stacchia ,pag. 5°3, rapporte une Conflitution de Pie 1, qui condamne en ces termes ces lettres de change fimulées : damnamus ea omnia CAMBIA quœ SICCA nominantur , &amp; ita confinguntur ut contrahentes ad
cerfos mendinas J feu ad alia loca cambia celeb~a~e SI~CJLE.NT ad 9uœ loca ii qui pecumam reaplunt luteras quzdem jicas çambii tradunt

9
rlunt ~ fed non mittllnt,ur J veZ Ïta m,iuzLntur ut
anfaao tempore unde procefferant l1Z(lnes refet: ntur . . . . ibi denique pecunia cùm intereffi
~epofcitur -' ubi c0n.tr~aus fuerat c~leb~at~s ~ n~m
'neer dantes &amp; reczpzentes ufque a pnnclpLO ua,
~onvenerat -' vel certè talis intentio erat nequ~
quifquam. eft ~ q~i ~n n:eFldinis. aue lo~is lupra
dié(lis hUJufmodl lutens receptls folutLOnem fa.
czat.
e'eft l'image de ce qui fe pratique journelle ..
ment en fraude deS. loix. Pour donner au {impIe prêt le privilege de la lettre de change, on
fait tirer par l'emprunteur une lettre de change
[ur une Place, d'où chacune des parties fait
que la lettre reviendra à proteft : ce qui n'eft
pas
véritabl~ co~trat de çhang~ , pour lequel
intentzone camblandl opus eft J fUlvant tous les
Auteurs, qui appliquent aux lettres de change,
la regle aliud inftrumentum -' aliud contraaus.
Requirituf, dit encore Stacchia, pag. 295 ,
n. 2 &amp; 55, quod is qui dat cambio J opinecur
feu [peret illas non reverfilras inanes. Alià~ Ji
litterce ita mÏttantur ut eo undè procejJerant ma,.
nes referantur contrahentes ejJent in ~ala fide.
Cazaregis, di(curf 148, n. 18; dz(curf 27,
n. 5 &amp; 10; dijeurf 28 ~ n. 5 &amp; 9;' ~ Tou ...
beau, enfeignent la même Doéhine -' amh quç
Savari, dont nous rapporterons plus bas l'auto ..
. nte.
Il faut donc, pour qu'une écriture, qui a 1:1
forme d'une lettre de change, foit réputée telle ,
qu'elle foit la fuite d'un vrai contrat de chang~;
que celui à qui on la donne foit en bonne fOl,
au'il puifiè préfumer qu'elle eft faite pour êtr~

,

ur:

,

~

1

C

•

�1

10

°payée, &amp; non pour donner un privileg e cl la
\' '., créance qu'on lùi confiirue.
La lettre de change iimulée n'e.(t point Une
lettre de change, elle ne prouve pas cet aét
de commerce qui a des regles fptkiales, &amp; au ..e
quel l'intérêt ~u c~)Jnmerce a fait attribuer des
privileges partIculIers. La forme de lettre de
change qui a été donnée un aéte qui n'elt
qu'un fimple prêt -' eft une fraude; la fraude ne
fait pas droit, &amp; il rte peur être de l'intérêt du
commerce, que la fraude foit confacrée.
Il ne dépend pas même des parties, de don.
ner cl un fimple prêt -' la forme &amp; le privileg
e
des lettres de change; parce qu'il n'eft pas au
pouvoir des parties de déroger, par leur convention, au droit public.
L'ordre des Jurifdiéhons eft de droit public.
La lettre de change' eft attributive de la JurifdiB:ion con{ulaire; &amp; la forme de la lettre
de change donnée à un /impIe prêt, dont la connoiira?c~ appart~endroit aux Juges ordinaires,
tend a lllterVertlr cet ' ordre des Jurifdiétions.
~es parties qui conviennent de dégui{er un prêt
fous cette forme, fe foumettent cl la J urifdic.
tion confulaire ; elles veulent attribuer à ce Tribunal, Jurifdiétion fur un fait qui n'efi pas
de fa c?mpétence,' ce qu'elles ne peuvent faire,
&amp; ce qUI efi une ralfon de plus pour appliquer aux
lettres de change les principes généraux du Droit.
)

a

p'l~s valet q~od agitur quàm quod fimulate con.

Clfl,tlLr. Rel veritas potiùfquàrtz flriptura perCIPl debet.

Les Loix de droit public ont, comme nous
l'avons vu, aboli la fiipulation de la contrainte

II

,

par corps ~ cl raifon des obligations ordinaires; ) Il
elles n'ont pas voulu qu'on pût engager fa pet.
fonne pour un peu d'argent. La lettre de change
eft un des engagemens exceptés par la loi ; exi.
ger pour un fimple prêt, une obligation en forme
'de lettre de change; c'ea vouloir foumettre quel.
qu'un cl la contrainte par corps pour fimple prêt.
e'eft ce qu'on ne peut pas faire; c'eH ,cl quoi
les parties 'qui ont la foibleire de foufcn~e une
pareille obligation, ne peuvent pas confentlr. El ...
les n'ont pas le droit de difpofer ainG de leurs
perfonnes. Il ne leur eft pas permis de l'hypothéquer pour une pareille çréa~ce ; &amp; cette éo~ ..
fi.dératioll , eft une nouvelle ralfon, ptmr apphquer aux lettr~s de change, Gmulées, les prin.. .
cipes de droit fur la fimùlauon des aétes.
On doit d'autant plus ufer de févérité à cet
égard -' que la fraude ea plus facile cl commet..
tre, &amp; l'abus ea plus général. C'efi par ce fâ ..
cheux moyen d'obliger les perfonnes mêmes de
tous ceux qui recourent aux em~tunts, que tous
les jours on voit opérer la r~~ne, de cent fa ..
milles. C'ea par ce moyen qu 11 n e~ plus ~u .
cun patrimoine refpeB:é par les ufuners,; c eft
par cette porte, ou plutôt par ce gouffre, que
s'englourjirent les biens même que la LOI regarde comme facrés. Les femmes font fouvent
autorifées cl aliéner leur dot, powr décharger
leurs maris de la contraihte par corps cl la ...
quelle ils n'euirent pas été fo~m~s pOlir, des prêts
ufuraires. Les enfans font pnves par la des ref..
fources que la Loi leut a~oit ménagées ; .~ les
nfuriers s'enrkhiifent rapldement aux depens

•

•
(

1: \

t

�• '7/ '(

.

.

12

lh

d'

.
aVOIr dans

, . , '''{ des famIlles qUI ont eu le ma eur
, leur fein un diŒpateur.
Le malefi d'autant plus grand, qu'ordinairement
les étrangers ne le connoiffent que lorfqu'il eit au
comble. Leporteur d'une ,de ce~ let:res de change
fimulée ne met pas a executlon la Contt'aime ' quand on veut lui do'nner une nouvelle l:ttre de change, avec l'augmentation du
change ~ rec~a~ge , &amp;, encore .d'~ne ufur~ proproportionnee a la cramte, qUI faIt fou[cnre une
pareille obligation; ou, fi on le trouve trop
cher, on le paye de l'arge.nt d'u~ ~~tre ufu.
rier , obtenu avec une parellIe oblIgatIon;
ce.
pendant la dette augme~te tous les Jours ~ le
crédit diminue a proportIOn, &amp; les cho[es VIen·
nent à un point, où il faut qu'elles éc!attent,
&amp; que l'ufurier, armé de l~. contramte par
corps, retire les profits excefhfs de fa manœuvre.
Le mal efi ancien; Mathieu Aleman, Auteur
efpagnol, traduit par Le Sage, &amp; qui écrivoit
fous le regne de Philippe II, avouoit que cette
fimulation de lettres de change efi une véritable
infamie, « ce qu'on nomme cambio fecco, &amp;
» cet argent qu'on fait courir de foire en foire J
» &amp; qui ne trouve jamais 1 de correfpondant.
) Cela s'appelle de pures fripponeries , où 1'011
» entend bien la voix de Jacob, mais c'efi la
»)
main d'Efaü, dit-il. ) Pareils aaes ne peuvent point profiter des privileges accordés au 1
commerce. On ne doit point s'arrêter à la forme ; c'eil le fonds qu'il faut confidérer, &amp; c'ea
par lui qu'on doit juger de la bonne foi du
porteur de la lettre.
Inutilement

\ \

13
.
'
"
.
Inutllement, repeterolt-on

ce que

,
1 on

a

1)
1)
.•
.
lu
dit

que l'art. premier, tit. 7,. de l'Ordon~ance de
1 6 73, porte que ceux qUl auront figne des lettres" ou billets de change" pourront etre con..
traint par corps. Nous répéterions ce que nous
avons dit dJailleurs, qu'il faut difiinguer
les lettres de change confenties par des N égocians en faveur d'~utres NégociaJ;1s, de celles
qui [Ollt con1ènties par des particuliers, non
Négocians. S'agit-il des premieres? La contrainte
par corps efi de néceffité; elle efi une fuite, un
acceffoirc du titre, un texte précis le prononce.
S'agit-il au contraire d'une lettre de change
confentie par un fimple particulier non Négociant ? La contrainte n'efi, pas de néceffité;
l'Ordonnance de 1673, dit ièulement qu"ils
pourront être contraints. Or, le Commentateur
Jou{[e, a très-bien ob[ervé » que ce mot pour) l'ont" fait voir qu'il dépend de la prudence
» des Juges" de condamner par corps ou non.
Mais peut-être, nous arrêtera-t-on ici &amp;
rendant hommage à tous les principes déja établis? On nous demandera quelles [ont les circonfiances qui feront ordonner la contrainte, ou
la refufer? A quel figne la fimulation dJune
lettre de change, pourra-t-elle [e connoÎtre?
Il efi reconnu, dira-t ... on peut-être, par tous
les Commentateurs, qu'un Gentilhomme" homme
de Robe, lVIilitaire ou Eccléfiafiique" peut comme
un Négociant, tirer une lettre de change animo cambiandi; que dans ce cas, il fait réellement une lettre de change, &amp; efi foumis quant
à ce, aux Jurifdiélion des Marchands, &amp; aux
rigueurs de cette forte d'engagement, attendu
A

D

•

•

�- )/4

14
, , '- que les 1Loi~ dans- l~urs- clifpofirions [ur les
lettres de change, €omprennent t&lt;!&gt;u~es l'es claf.
[es de eit&lt;!&gt;yens; Be'l'1;~e~is, ,Nobles, hommes de
Robe dJE",ée' &lt;DilI, cl. Egbre; GanoS' le dOute il
,
.L
)
faut ph.l~ô't!
pré fiumer' l ~ Vë,nte del .1""aite ql1e
fa fimulatibn, ON. du mOllilS , Il ne dOlt pas&lt; être
permis de d~tFuire' un aéte écrit [ur une 1lim.
pIe' allégatien..
"
,
Si en nous faIt (es obJeéhons, nous repon_
O
dron~, r • El'u!il n'eft r&gt;as- quefiion' de détruire
l'aae, mais 1èu-leme'nt de f~voir dans quel ef..
pf"it! il al été fuit, s?iJ a été fOl'1fcrÏt anima- cam..
lfiandi ou non; 2 0 • que dans fe doute, il faut
arlopter l'interpr.étatiol1l favorable à la liberté
ÏTa dubiQ pro libertate refpondendum t!rit, dit la
Loi; 3 0 • qu~il eft aifé de refoudre la difficulté
ea. G0nfidérart~ la qualité des perfonnes. En ap:
pli~.uant cetfe réponfe aù fait dbnt if s~agit, nous
ob[erver0'ns qu'une lettre' de cha'l1ge tirée par
un' jeUrn.~ Gentilhomme diilipat'eur, en' faveur
de deux Ju.ifs tels qUé Moï[e de Beaucaire J
&amp; Da,v id de Carcafionne, ne peut pas être préfumé fait llnimo aambiandi. Ce n'eft pas un
aa-e de Ghange, ni U-&gt;l!ll aéte de commerce; mais
la: fuite' d'an pr&amp;t . .ILe fieur des- Tourres, avoit
reçu ql!lelql9.'attgent de ces· Juifs, pendant fa mi.
n0rité, ne pouvant le payel' lo.rFqu'il fut de ..
Venu majeur, il fut foUicité par Moïfe, de
BeaU'€a1I1e &amp; David de Carcaif&lt;mne, die leur en
faire une nouvelle lettre- de change, peut-être,
au moyen de q:uelque argent qu Ji16 lui donnerel1t
encore, ou plutôt qu'ils lui vendirent f0!'t cher.
Mais il n'efl: pas néceffaire que nous· trac:iOl1S
id le. tableau réuni, de t'outes le'g ûrccm.14allc.es
l

\

)

'

1

15

.

qui peuvent prouver la {lmulation dJune tet- /

(
t2/vI

(te de change. ,La fraude eft un Proté~ que
l'œil de la Julhcc peut feul appercevOlr, &amp;.

qu'il n'appartient qu'à elle d'arrêter. Les détours
qu'on a pris dans cette affaire, pour dérober la
fraude à la vigilance des Loix, n'empê,herâ
pas qu'elle foit connue. Cette affeétation de
faire fuppofer un compte çourant entre le fieur
des Tourres, &amp; le fieur Miraude de Nimes,
que ce dernier ne connoît pas, &amp; qu'on lui
a dit être un corre{pondant des Juifs; celle
de faire tirer la lettre au fieur des Tourres 4
fan ordre, valeur en lui .. même, &amp; de ne donner qu'un endoifement aux Juifs pour valeur
reçue comptant" ne font qu'un étalage mal .. à.
droit pour plâtrer la fraude. Qui pourra préfumer que cela a été imaginé par le fieur des
Tourres" &amp; non par les Juifs? Qui pourra
croire que les Juifs Moï{e de Beaucaire, &amp;
David de Carcaifonne, ont donné 9960 liv.
au fieur des Tourres, pour le papier dont ils
font porteurs entre les mains du fieur Bifcar.
rat, leur repréfentant? Qui croira que le fieur
des Tourres" leur a offert de leur faire comp.
ter cet argent à Nîmes, par un homme qu'il
ne connoiffoit pas, &amp; qu'ils lui ont eux-mê ..
me indiqué? Ou plutôt qui ne verra pas q,u'e
tout â été machiné par les Juifs, fuivant leur
ufage, qcri n'eH que trop connu, &amp; qui n'a- ja.
luais paru fous les yeux de la luftice, fans
être féverement réprimé?
On le verra, &amp; la lettre de change dont le
fieur Bifcarrat paroît porteur, &amp; qui eft réel,
lement entr e les mains des Juifs Moïfe, &amp; Da-

•

•

�.,"file

.16.. .
/ . . '" vid, devenu.e une oblIgatIOn ord111alre, n'aura
'
pas plus de privilege que les autres ,obligations
que le fieur des Tourres peut aVOIr COntrac_
tées. Elle fera acquittée. Mais pour qu'à cet effet le lieur des Tourres puiffe prendre des
arr;ngemens avec les Juifs,,il faut ~u'il 'puiffe
traiter avec eux dans un etat de hberte. Armés de la contrainte par corps, ils {ont les
maîtres d'impo{er la Loi qu'il leur plaît. Et
ils veulent vendre au poids de l'or, &amp; dans
leur balance, le' tems dont le fieur des Tourres a be{oin pour payer cette dette. Mais une
fois arrêté, qu'il n'y a pas eu entre eux &amp; le
fieur des Tourres un vrai contrat de change,
que la lettre n'a ' pas été faite anima cambiandi ~ que malgré {a forme, elle n'eft point
une véritable lettre de change, alors tout rentre dans l'ordre, &amp; comme nous l'avons annoncé, l'obligation n'étant plus qu'une dette
ordinaire n'autorife ~ ni le recours à la Juri{diétion
des Juge &amp; Con{uls ~ ni la condamnation avec
contrainte par corps, parce que {uivant les Ordonnances de 1667 &amp; 1673 ~ &amp; la Juri{pru.
dence des Arrêts, la fimple {ou{cription d'une
lettre de change, ne {ufEt pas pour rendre
tout homme jufticiable des Juges &amp; Con{uls,
&amp; le faire condamner avec contrainte par corps.
Cela eft plus qu'à demi prouvé par les principes &amp; les autorités déja rapportées, ce que
nous ' croyons devoir y ajouter, ne laiffera aucun doute {ur ce point, du moins nous l'e{perons.
f

Il eft tellement vrai que la fimple fouf,

.

cnptlOll

'/y

17
~
cription ~'une le~tr~ ~e change, n'autorife ni le
recours a la Jun{dlétlOn des Juges COl1fuls ni
la condamnation avec contrainte par co:ps'
que .ma!gré que fOrdannance n'ait fait aucun;
difhnawn, les Juges Confuls ont fouvent renvoyé aux Juges ordinaires les fils de famille
les mineurs, les femmes, &amp; autres perfonne~
pour{uivies pour le payement des lettres de
change par ~ll~s {ou{-c~ites, lorfque ces perJOnnes ne fal{OIent aucun commerce. Ce Tribunal rig~ur~ux ~ jug~ lui-même que la fimpIe . {ou~cnpnon ~n~ lettre de change ne lui
attnbuOIt pas JunfdlétlOn, &amp; n'étoit pas preuve
d'un contrat de change qui eft un aéte de
Commerce.
Les fils de famille, les femmes ,
'
1~s ml~eurs peuvent commerc;r;. fi la foufc;riptIon d une lettre de change etoIt un aéte certain de commerce, les ' Cours n'auroient pas déclarés exempts de la contrainte par corps &amp; non
jufticiables de ce Tribunal, les perfonnes de
cette qualité qui avoient foufcrit des lettres de
change, &amp; les Juges Confuls ne les auroient
pas renvoyées aux Juges ordinaires. Cela prouve
que lor{que la lettre de change ne procede
que d'une dette ordinaire &amp; non d'un contrat de change, elle ne doit jouir d'aucun des
privileges accordés aux aétes de Commerce.
Quand nos Ordonnances ont excepté les
lettres de change de la regle qui abroge les
contraintes par corps en matiere ci vile, elles
n'ont entendu difpo{er qu'en faveur des lettres
de change véritables &amp; finceres, &amp; non en
faveur de celles qui fous une forme privilégiée,
cachent une aéte qui ne l'eft pas. Suppofer qu'il
E

•

?

(

•

�~/g

/

18
, "'... ne faut que la forme po~r ~ffurer l~ privileg e ;
,
,'ell: refpeéter la frau~e falte a la Lo~, comme la
Loi même. C'elt reduue la contrave!1t:~()n ' en fyf.
tême &amp; cOlltre l'a:û ome co.nnu qUli dit que l'ex"'!
ç~pti~n cQuEnne .la J'egle; ce feroit détruire la

,

regle par l'~xceptJon.
1
L'exception fup;pofe une l!typothefe dif-,
tinéte de la regle, mais elle ne doit pas être
un moyen de la frauder. On ne peut pas fup ...
pofer falls abfurdité qu'un Légiflateur en nati-,
fiant fa L0-i} ait tliavaillé dans le mê11le momoot à la rendre inutile, en traçant dans le
même mOmel!t une voie fûre &amp; facile d'y con ...
trevenir .i.lllpunément. Ce feroit vouloi~ faire
violer la Loi par la Loi.
Si ce fyftême pouvoit ft' être pas févérement.
réprimé, il arriverait que contre le VŒU! de
la morale &amp; de toutes les Loix, la fraude pronteroit à [0U auteur, elle aurait même plus
d'avantage q,ye la bonne foi. Ua. créancier hon..
nète qui prêtera fes. deniers dans la formœ eom,~
mune n'aura que les fû.rretés ordinaires, tandis
que le créancier peu délicat qui faura fe mettre
aa deffus des regles ~ &amp; abufelT de l'empire
que lui affu,r e la malheureufe iituation de fon
débiteur), fera protégé par la Lor qu'il viole 1
&amp; , fe m€n-agera~ par fa contravention.,. des privileges. qu.'il n'€ût pas obtenu par fa fidélité à
.ob{erver les Loix;. On fent q:u'avec un tel en ..
c'Quragement, la fraude ne refpeB:eroit plus rirn,
&amp; qu'il n'y auroit! plus ni vérité ni hncerité
dans les engflgemens, civils ordinaires.
Les Or,donnances de 1667 &amp; 16.73, Y œrt
airez pourvu en, annonçant qu'elles n'exceptenu

19

les lettres de

cha~ge,

~ ,: I

y

de la regle générale qui / '
abroge les co~traIntes par corps ~ que quand
il y alira remife de Place en Place ~ c'efi-à_
dire, quand la lettre fera véritablement faite
pour un vrai tranfport , d'argent de Place en
Place; quand elle aura pour objet cette circulation &amp; cette' communication que les loix
ont voulu protéger.
Quand on regarde une lettre de change
çomme un titre privilégié , on fuppofe qu'elle
dl: véritable &amp; fincere. Ce n'dl: pas unique..
ment à la forme , mais à la nature du con.
' trat que le privilege eft attaché. Ce n'dt
même que la 'n ature du contrat qui peut en
autori[er &amp;. en jufilfier la forme. La forme
feule, lorfqu'elle eft démentie par la {ùbf..
tance de l'aéte, n'dl qu'un dégùifement malhonnête ~ un contrat faux ~ une contravention
formelle aux loix, une machination caraétérifée, pour s'affurer des avantages illicites
&amp; injuîtes~ une fiétion frauduleufe qui ne fçauroit prévaloir fur la vérité.
- Nous avons vu qu'il eft défendu aux Juges'
de prononcer des contraintes par corps , en
matiere purement civile) qu'il eft défendu aux
N maires de recevoir des aB:es portant foumifIion à la contrainte par corps pour fem.
blable matiere ; c'eft le réfultat des at:ticles 6
&amp; 7 du tit. 34 de l'Ordonnance de 1667;' &amp;
les Commentateurs ob[ervent fur ces articles

,

qu'il n'efl jamais permis de flipuler la contrainte par corps, &amp; que s'il arrivoit qu'un
débiteur Je fÛt fournis à cette condition par

•

•

�~2~

21

20

quelque Contrat ou autre aae, cette claujè,
feroit nulle d'après rOrdonnance.
Il ne dépend, ~onc pa.s des Pa~ties d'enga_
ger dans les affaIres qUI ne :le ' com,pOrtent
pas, leur libçrté perfo.nnelle. La liberté perfo n _
)telle de chaque citoyen , avons-nous dit ailleurs, &amp; nqus ne craignons pas de le répéter, parce que l'objet eft important; la liberté ~er[o~nelle .de chaque citoyen fait partie
de la hberte publIq!le , elle appartient a l'Etat
~ la [ociété; le citoy~ ne peut en traite:
arbitra.ireme~t; il ne ' peut le faire que felon
les loIX q1}l ont marqué les cas rares où il
eft permis d'en difpofer. Hors de ces cas toute
fiipulation . portant contrainte par co:ps, eft
~ulle. D~nc par une néceffité de conféquence
Il ne dOlt pas être permis , en affaires qui
ne COl~p,ortent pas . la contrainte par corps,
de chOlfIr ~l11e forme d~ obligation qui puiffe
{oumettre a cette contramte ; car le choix de
~ette ~orme eft une véritable ftipulation de la
contral11te 'p~r corps., &amp; par conféquent un
patte prohIbe profcnt par toutes nos loix.
~e patte d~tr~it ; l'obligation devient un~
oblIgatIOn ordl11aIre , qui n'autorife ni le recours à la J~rifdiaion des Juges-Confuls, ni
la condal?n~tlon avec contrainte par corps.
Ce~ )?flnClpes ;econnus par to~s les Auteurs,
ont ete confacres par la J urifprudence des
Arrêts.
Jou{fe, fur Yart. 4 du tit. 34 de l'Ordonn~nce de 1667 , après avoir établi que le privilepe des lettres &amp; billets de change, avec
remlfe de Place en Place, a lieu entre touteS
fortes

,

.f~r.tes de ~e~fonne.s de qu~lque q~alité &amp;. con- ?~ 1
dmon qu elles [oIent,' ~Jou~e: li faut cépendam que ces fortes d oblzgatLOns flze. nt faÎte~ de
bonne foi, &amp; Jans fr~u4e : car' les billets, ; pour
parvemr. a la co~trQl'!te, par corp's ' c~ntre l'efprit
de la loz , font znlmles au creanczer; &amp; s'il
paraît que c'eJI une l'oie indireae qui ait
pr~(e pou~ éluder la difpoJùion de eOrdonnance,
la contraznte par corps n'a pas lieu alors.
Rodier, dans . fes queftions fur le même ar-ticle de l'Ordonnance, rappelle tous les Réglemens qui ont fournis a la contrainte pir
'corps ' généralement tous ceux qui ont flgné
des lettres de change; mais, dit-il, conJ1Jle
ces Réglemens n'ont autorifé la contrainte par
corps en ces cas que par exception à la regle
générale contenue dans 1'article premier, &amp;
pour favorifer le cqmmerce &amp; la circulation de
l' argent, il s'enfuie que c'eft faire fraude à la
loi de déguifer d'autres obli[5ations fous le nom
&amp; la forme de lettres de change: ainfi fi
"une lettre de cnan[!;e d'un particulier n'a pas été
confentie pour ar[5"ent ou -marchandifes véritablement reçues, ou fi le billet d'un Négociant
n'eft pas pour fait de eommerce, on ne les regarde que comme dés . obligations ordinaires,

ET ON DECHARGE LES DEBITE'U RS
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS,
-OU PLUTOT ON NE LES' Y CONDAMNE PAS. Bornier, [ur le titre 7 de
1

l'Ordonnance de 1673, fait mention de plufleurs Arrêts du Parlement de Paris qui l'ont
jugé ainfi. Rodier cite ces ~écifionsJ a l'appui
de fon opinion ~ &amp; encore un Arrêt rendu

F

,

(

�~r(
~~
" ' ('
aH P.arl~~nt d~ T,qylo4[e,

a l'~di~l1ce &lt;;le

la (~ra.ç.d:fhfll?b~~! Jê 2~ ql&lt;'TiJ fl7~1 , .en' farl(e1fX: ~u\ JteR'f . TIt.I9.n '~e ~t. ~al,1~euf, pOUr

q~l Il ., p)~f4qLfl ,'. fjP!- '_ ~f l fl.e~l;.f/r~e4) l/e lq ,\O'!_
f~P'fllq: pqr __ cf!U?.f ~ .quz, ftf,olf CfF Pfwa.n.cé(: p{lr
1er !FB'CS.-;ÇfKlfo4~ p9Itr (!f p.qy~we.(2t. ItlJne let:

ru

•

•

fre d~ ch(Jlf~e
zl (j.'IIOU, ,onfopJLe ~'1 faveur
d~ fieur ~qCfQIX ~ pOlK ral€l&lt;r refUe COmptant'
ma.~j qui , d~~S; le Jlr.~i , n~éJqit qu~ e,n rcpréJèm{l~
ûpn rle~ t;lrrerqB'CS fl~ re{ltç.
10n tr~N1..vf ~Ans f~~ {our~~l QU Palais, tpm.
1., P&lt;:lg~ 1 8t~ &amp; l ~R, des Arrêts du P~r!e ..
:m~~t d~ f~{IS -' qUI prouye.nç q4'Qn ' a , tou_
)P,l1n re~rqç les le~tres de change cQmme d~s
pplig~~io\ls . pur~s ~ 4~pl~s -' lQr[qu'elles .q'é~
tQlrP~ p~s. tirées pat ,de$ Marcpands, ou, Q1;l.Îrn(J
ct!mblandz -' ,&amp; qu~ par .~ne fuite ne ce pr~­
clpe on a 'decharge les tIreurs d~ ,la contr~inte
· paI,' corps. Il en eft un de la Grand',Chambre
du, 2Q j.anvier 1682. Il fut rendu emre Jean de
Li0er(fles ~ Marchand Bourge(J~'s 4e Pari-s au
'profit ~ dUCJu(ol étoit la lettre de .çhalJ.ge ~ {l;pe(~
/a.'!-f d un~ Sentence rendue qu~ Ferruê(es de
l~!fô(el-, _&amp; défen~~ur {tune pm;t;, &amp; Jefeph de,
~ey ~. CO"lmiffazre 4e . Guerre ~ \ .pJ."Pfl€J.fl q la
c(JTlduue des. c.0mpag'iles des Çh'tvaux-LéBers
.tI;~ l!f(Jufq.u~,lalres de la Garde du Rai, qui
J' ftOlf opllrge par lettre de ch4lfge ~ intim.é &amp;
4éfen(iell1( en Lettres. de r~(cijio.'1 cl{nfre la le l~
Dr;e de ch,ange ,d' azltr~ part; Me. Re(Ît pl'qùloù
p0u,r l aprP~l!anI, &amp; Me. Flachier pour l~inEinz~.
Par (et Arrêt~ rendu conforméT)I1e,n t çqx çon~
.çlufio~s .d~ MT. l'A~ocat GéT(Z,4FQI J'alon ~ M.
le . Premz.er Pr{fiden( NoY~on prononftlfl-l, la
#

,

·h

,;&gt;?J

3
,
I
l
'
2
&amp; ce dont aVOlt" ete
les
alpe
atLOns
mit
Cour
,
danc ~ evoquQnt
'
l
'
Lié au néaot ; eman
e przn-

afP~

&amp; y l'atifia.nt droit', débouta le demtJ.n.J'[
Id'
l
d r de fls e.ttres ~ e con amna a payer a
f;~me dont étoit queflion; ET NEANMOINS
LE DECHARGEA DE LA CONTRAINTE
PAR CORPS ~, dépens c~mpe::fés.
,
,
Autre Arrêt du 7 mal meme annee. L
étoit que Pir:rre de l'E ljJine ~ Bourgeou
pea
n
fi '
de P arts ~ n'ayan.t point d'argent pour azre
travailler aux réparation,s prejJan~es d'une de
[es maifonc~ ~ emprunte de FrançOIs Clermon,t ~
·auJfi Bourgeois de Paris ~ une fo.mme de mIlle
l'ivres '~ \dont il lui donne f?n bdlet ~ pqr leuel il s'oblige dans un mozs de fournzr lettre
~ ehanoe au nommé Beauvais, du nom duq:el Cle~mont Je Jervit ~ ou à [on ordre for
le C-Outeux ' Banquier à Rouen.
Le tems ~orté par le billet de c~Iange .échu., •
J acal Geny ~ fieur de· C~am~a.lldrze ~ qw aVOl!
f ordre de Befluvais ~ fait fazre un aae ~e
pratefl du billet de charlf!;e ~ faute de, flur. la lettre de change fiLr le çouteux ~ que
mr
:rr; .
',;;"
le tireur même ne conno.z;) olt pas; en con) e'quence l'Efpine eft affigné aux Confùl$ &amp; condamné par corps. Appel d-es Confuls ~ tant comme Juges incompéuns qrl aut~~m~~t . . Bl~ndeau
remontra pour l'appellant qu zl n e~ou ni M~r­
c hand ni Banquier ~ &amp; que l~ Ordonnance ,v avoit pas entendu comprendre ~ dans la di.fi?otion (touchant les lettres de change ptJur l~
contrainte par corps) les .Jimpks ~ourgeofils
comme étoit l'intimé. Il ajouta qu Il ne .~
plaignoit pas que la fiomme n,,,
eut ete effi:i:
ec l' Clpa ~

ef

Il

t

•

�)'2hvement prttée,
. If,

1

~1I~41e

mais
billet de change ne
devoit paffer que comme une fimple opromeffè
qz/ il n'étoit exigible 'que par le,s VOles ordi~
.naires. Par fArré! .J M. le Préfident de .Mifme
prononçant .Jo l~ COll': m,it/ f appelÜ1ti~n &amp; ce.J en
ce que l'intIme avoit ete condamne par Corps
au néant; e~ conféquence le déchargea de ~
condamnation par corps J &amp; au forplus la Sen~
Unce executee.
On di[~it, lors de ces Arrêts, » que s'il
» était permis dans les contra,ts ordinaires de
» s'affurer 'la contrainte par corps contre un
,» débiteur , en le faifqnt obliger par une let:» tre de change, ce [eroit éluder la loi qui
» abr.oge les [oumiffions &amp;. les con~raint~s par
}) corps; on · ne manquerOIt pas, a]OutOIt-on,
» de faire obliger par lettre de change .J C0111» me cela ne fe pratique q~e trop [ouvent
}) par un mauvais u[age entre toute forte de
» per[onnes.
» Il en eft de même que fi un créancier
» voulan~ ne pas aliéner ion [orr principal "
» mais d'un autre côté voulant auffi que fan
J) argent lui produife intérêt, fai[oit paffer un
» engagement fimulé à [on débiteur. Ce fe» rait éluder la loi qui veut que l'on ne
» puiffe J:tipuler des intérêts que dans le cas
» du fort principal qui eft aliéné. Si l'on
» prou voit la fraude du créancier J la con[)) tÏtution aurait lieu, nonobftant la déclara}) tion contraire du débiteur, ou du moins le
» créancier feroit privé de fes intérêts, parce
» qu'en un mot c'eft contrevenir à r efprÎt de
» la loi, qui , dans le cas du contrat de conf..

,

1

1

/

•

0

tltutlon

(

25

/

. l' Ulure
/"
)} titution de rente, n,
a permIs
que
» lorfqu'il y a. aliénation d~ ~Ort pri~cipal.
)} Ainfi celui quz par une oblIgatIOn ordInazre J
ne pouvant avoir la contrainte par corps J
» fiait ~blùTer par lettre de change fon débiteur.J
»
0
•
•
b
l
élude véritablement la Loz qUI a roge es con» traintes par corps.J pour les dettes ord'lnaLres
. &amp;
»
» civiles que ton a cdntraaées de parr &amp; d'autre
) volontairement.
» Il ne faut pas (e plaindre de la Loi &amp; des
» Légiflatcurs qui font plus fages que nous. On
» s'dl 101lg-tems plaint de la rigueur de 1'0r» donnance de Moulins, qui veut qu'en toutes
» dettes où il y aura condamnation, les dé» biteurs [OIent ContraInts par corps apres qua) tre mois à compter du jour de la fignifica.
0 n a nomme' ment
) cation des, condamnatIons.
) abrogé cette facheu[e &amp; trop géné~ale dif) pofition de l'Ordonnance de MoulIns, &amp;
) on 1'a reftrainte aux cas marqués dans les
» articles 2, 3, 4, 5 &amp; 7 de l'Ordonnance
» de 1667, tit. 34, ~o,us ces ca,s Font f~flifans
» pour réduire les mlferables de?lteurs a cette
)) facheufe néceffité de la contralilte par corp~.
» Dans les autres cas, on leur conferve la ll)) berté dont ils ne peuvent pas difpofer n'~­
» tant pas feulement nés pour eux-mêmes, malS
,» encore pour leur Souverain &amp; pour l'Etat.
» Ainfi ils ne font point maîtres abfolument
» de leur liberté pour l'en/3'Qf)'er 'au payement
» de (ommes modiques.
. ,
Tels font les principes qui ont d.étenmne la
Jurifprudence du Parlement de Pans, &amp; celle
de toutes les autres Cours du Royaume.
o

.

\

G

I!J

&lt;' J

Î

•

�} ?{ Quand il eil arnve,
. 2,6 que des .Arrêts
déter.
.
minés par des circbnfiances parucuheres 1 Ont
" confirmé des contraintes par corps dans des hy. peuvent te rapprocher de la nô.
h {(
pot elees Cqub~pilateurs ont eu grand foin d'ob.
tre , s
d'
.
d
r
"1 falloit te garder
en Urer es
lerver qu l
A' fi M P 1
r).
Ces
trop
étendues.
111
&lt;:onH:quen
1 d1 Be. ou _
Iain du Parc, dans fon Journa
e ret~gne,
du
tom. 3, Pag. 399 , en rapportant
1 un Arret
.
26 Juillet 174 2 , qui confirma , a contr~111t~ par
a un
, . confenue
.
r. 'r .
corps , Pour lettre de change
Negociant par un partlcu!ler, qU,1 ne lalJ.Olt
aucun commerce, puifque 1 oblIgatIOn fut pour
argent prêté hors le cas de comme-:ce ou
de banqùe, s'explique .en, ces termes: » Je :ap» p0rtC cet Arrêt pnnclpalement pour preve») nir les con[équences ~ [oit fauffes , folt trop
») étendues qu'on pourroit en tirer. Le, Parle ..
» ment n'a pas fans doute voulu fa~onfer. le~
» créancie,r s, qui pour éluder les dlfpofiuons
» de l'Ordonnance de 1667, fur la décharge
» des contraintes par corps, exigeroient des
» obligations travefiies en l~ttres de ch~ng~.
On a dit dans la Con[ultatlon commumquee
pour le fieur Bi[carrat, que les obfervations de
cet Auteur déja rapportées dans une Con[u~­
tation pour le fieur des Tourres, portent unzquement fur les fils de famille &amp; les. mineurs"
&amp; qu'il convient par-là ql~e ceux qUI ne fl:~t
ni mineurs ni fils de famzlle, ne peuvent eue
déchargés de la contrainte par corps •. Il eft 'pour.J
tant airé de voir qu'il ne s'agit là m de m111eu~,
ni de fils de famille; mais feulement de la decharge générale de la contrainte par corps, portée
.J

1 •

1.7
par l'Ordonn.ance ~e 1667, dont ou ne peut pas /
~

éluder les dlfpofitlons en ·travefii1fant en lettres de change des obligations ordinaires.
Les exemples que nous aVons rappOrtés -deS'
IDm.eurs, n ont ete amenes que pour prOUver
que malgré la difpofition génerale de l'Ordonnance, on jugeoit tous les jours qu'il ne fuf-lifoit ~as d'avoir. fo~fcrit des l~ttres de change
pour etre fournIS a la COntra111te par corps &amp; pOur en, induire que fi des perfon nes ca~
.pables de f~lre .un co~nme~ce n'étoient pas touJours cenfees en aVOIr faIt un, en foufcrivant
des lettres de change, on peut dire qu'une let;
tre, de change eft ou non un aéte de commerce
fuivant les circonfiances ~ c'efi-à-dire, fui ..
vant qu'il a été fait ou non animo cambiandi.
On auroit pu rapporter un grand nombre de
ces exemples, parce qu'on en trouve dans tous
nos Auteurs, dans ceux, de tous les pays,. &amp;
de tous le.s_terÎls. Mais on a préféré' rapporter
des autorités plus précifes fur la quefiion du
pro ces ~ &amp; elles ne font gueres moins nombreu.
[es. On voit par-tout 'q ue rien n'eft moins tolérable, moins honnête, &amp; moins permis qu'une
lettre de change fimulée. Le c1zange Jec ou
ufure ~ dit YAuteur des obfervations fur le
change &amp; rechange, inférées dans t exercice
des Commerçans ~ p. 445 , efi défendu. )) Parce
» qu'on. ne peut prêter à intérêt. Exemple, un
» Banquier donne de l'argent pour une let» tre payable dans un endroit où il n'en a
» que fair.e, ni n'a de correfpondance; il fait
» même qu'elle fera protefiée, &amp; il ne fait
») cela que -pour couvrir [on ufure. Ce ,qui

P&gt;
./'

T

•

"

•

,

1

•

,

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.

:;rK

28
)} efi défendu · par te?' Canons &amp; Bulles de
).) plufieurs Papes. Confer. d' Angers ~ tom. 2.)
» des cOntrats, p. 60, Toubeatl" 11 V. 2, p.
) ,15 0 '15 R 160, 161, 163, ~80. T'Oubeau
» rap;orte ' ~elq.ues ca~ o~ i~ penfe. que cela
» peut-etre permIs; _m~ls Il n'y auroit pas de
).) [ûreté à le faire" aJoute-t-ll.
Savari -' Jiollt l'autorité en matiere de Com ..
lllerce, a toujours été d'un grand poids, ne s'élevê pas moins contre cet ab~s -' &amp;. rap,porte
un Réglement du Châtelet qUl le profcflt.
_. Il faut remarquer, a dit cet \ Auteur, tom.
2 ' Parere 3T, p. 29 0 ,» que les ' lettres de
» , change de[qu'elles il dt. parlé dan~ la requête
» &amp;. Arrêt ci~deffus, aVOlent été faltes &amp;. con~» . çues dans le cabinet, ~ qu'elles avoient é~é
tirées de Rouen fur ' Pans, comme fi les TI» reurs euffent été domiciliés, &amp;. demeurant
) dans la ville de Rouen; &amp;. ,p ar un abus
~) très-préjudiciable au I).ubllc, cela fe prati» ,que ainfi, non feulement par les' Marchands
» &amp;. N égocians de Paris, mais enc'o re par quel..
) que gens d'affaire 1 , &amp;. plufieurs perfonnes
» d'autres conditions. Ca,r bien fouvent un homme
» d~affaire ou un Negociant, qui prêtera fon
» argent à un Géntilhomme, ou à un autre
» perfonne d'autre profeffion que celle du Caro)) rnerce '1 fait tirer~ une .lettre de , change par
)~ un Laquais -' ou 'autre perfo!l1ne ,du néant,
» d'une Ville. ou Royaume, ou des 'pays étran·
» gers fur Paris, payable à celui qui emprunte
» qui met enfuite fon ordre au dos de cettl:
» lettre de change, au profit de celui qUI
,}) , ptê~e, &amp;. cela pour avoir la contrainte par
corps -'

,
2.9
» corps contre le Geptilhomme -' d'autant qu'
» roatieres de lettres de change, toutes fo:~
» fes des perfonnes font contraignables
f'. •
1'0
par
» corps-, lu~vant
rdonnance de 1673, Plu») {i,eur~ plaIntes de cet ab~s ayant été por}) tee ~ M. le Camus, Lleutenant civil, il
» aurOlt rendu le 14 août 1680, une Or» donnance fur les remontrances à lui faite
» par M. le Procureur du Roi
par laquelle
» il fait défenfes à toutes fortes 'de pedonnes
» de faire fabriq~:r fauffement des lettres
}) change, de les fa1re datter des Villes &amp;. lieux
» où elles n'ont pas été faites" &amp;. de les faire
t) figner
fauffement des noms des tireurs &amp;.
» e~do~eurs; &amp;. ~ux A,~en~ de change, de les
» negocler, ou fa1re negoCler, &amp;. à toutes per) f~nnes de les accepter fur les peines por) tees par les Ordonnances contre les ' fauifai» res; auxquels ~gens de banque eft enjoint
» de donner aVIS au -Procureur du Roi des
» di~es, fauffetés, pour être à ~a diligence pro» cede contre les coupables, fUlvant la rigueur
)} des .Ordonnances ; .. J••• &amp;. d'autant qu'il
» eft Important pour la manutention du com» l~erce d~s lettres de change que le public
» alt. c~nnol!fance de cette Ordonnance; j'ai
» eftlme -' ajouté Savari, qu'il étoit néceffaire
» de la rapporter en cet end toit.
Il la rapP?rre effèétivement: pour abréger,
nous n.ous dlfpenferons de la tranfcrire -' d'autant ~leux que dans le paffageci-d,e ffus, le difpofiuf, en cfi rendu très-exaétement.
Fromental vO. Négociant, rapporte un Arret rendu au .Parlement de Touloufe le 25

d;

•

•

-

A

H

lf.J
r
t

�30
p ,
) •30 Fevrier 172. 7 " qUI, calla.
un a 'p0lntement de
fl '

L

.'

_

-

la Bourfe qui condamnoIt" le Jleur Moulon ct,
payer avec contrai-?te. par corps, une fO
mme
pour laquelle il avmt tIré une!! letrt1i'€ dç c~a..nge.l
arce que cette lettre de ch::rnge pro-v enaIt d'in~
férêrs arréragés d'une tOmme due par oMiga.
t,
,&amp; même cet Arrêt cafià la lettre de change,
IOn,
. fi
"1
'1'
•
r. f au créancier d'agir am 1 qu 1 aVl.terolt haLl
lau
l'
bl'
.
At e pOUf l'exécution de 10n 0 IgatlOn.
e rLe- Tribunal COI1fulaire d. Marfeille adQpta
tes mêmes princip€s- Je 26 fe~rier ~ 7 5 ~, en ces
circonfiances j Marianne ReIne tlfe une lettre
de change dattée de la ~ ill; d'Aix, de la val~ur
de 4 00 liv. fur Lagard a 1 ordre de la Dlle. Fe.
raud fa mere. La: Feraud paffe fon ordre à Ri ..
co rd valeur . reçue en marchandifes.l proteà,
Se.iltence du 14 Juin fuivant, par la.
quelle
qu.e la lettre de. change avait
eté faite en la VIlle de MarfeIlle; pour des
marchandifes livrées par Ricord à l~dite Reine,
fous le cautionnement de Ga~cin la caufe eit
renvoyée au premier jour, dans lequel tems
Ricord communiquera la faaure des marchan.
difes. Autre Sentence du 26 de même mois J
qui condamne Marianne Garcin au payeme~t
folidâire des 400 1iv. .1 fauf le terme de trOIS
mois, &amp; qui met la Feraud mere hors de Cour
&amp; de procès, atr~ndu qu'elle n'étoit que caution du billet.

r~quête'
~ttendu

Ainii toutes les fois que la lettre de change
n'dl: que color quœJitus; elle manque de fait
d'une condition qui confiitue cette efpece de
COntrat. Lorfque la condition y a été fuppo.
fée par 1imulation, elle n'efi: point une lettre

!~Il

- ..
• •

cle change. Ce voile
point focré il ell ; / :;; 1
permis de le foulever. AuŒ tous les Àuteurs
même les plus grands Zelateurs des regles de
Çommerce, tiennent qu'en matiere de lettre de
change aliucb rinftrumentum aliud COntraaus.
Dans-Ja Con[ultarion du fieur Bifcarrat, on
a voulu répapdre quelque doute fur les décifions tendues en pareil cas, en faveur des mi~eurs ou fils de fainiUe, parce que nous n'avions cité nommément {ur ce point que l'Arrêt rendu le I4 Fevrier 1775, en faveur du
fieur de Magalon de Mar{eille, contre un Droguifte de la même Ville, fur les conclufions
de Me. Bermond, SUbfiitut, Arrêt prononcé
par M. le premier Préfident de la Tour; &amp;
on a prétendu que cet Arrêt avoit été attaqué avec {ucc~s au Confeil de Sa Majefié.
Que cela foit ou non, la maxime n'en eH pas
moins certaine, tellement même que comme
nous ravons dit ~ les Juges-Confuls y Ont fouvent rendu hommage; on en trouve divers
exemples dans l'exercice des Commerçans.
Nous nous bornerons à citer deux Sentences
des Juges-Conlills de Marfeille ~ l'une du 3
0
Oélobre 175 ~, [ur une lettre de change de
935 live I I f. tirée par un nommé Camoin âgé
de 3 6 ans; fur Jean-François Garnier Marchand à Aix, valeur reçue comptant, la Sentence délaiifa les parties à fe pourvoir parde.
vant qui de droit, ce renvoi non demandé décida la queflion; favoir.l que la lettre étoit une
obligation faite en fraude du Macédonien.J voye,
Ir: Prade. des Juges-Confuls" p. 84.

,

�•

" '

J6~'

32

L'_autre du 3 fepte mbre 17 S4, au rapport de
Mr. ,Ricard en faveur du fieur de Bouquier,
contre "Mouchellon, qui » délaiffe les parties
» à fe pourvoir pardevant qui iL flppartient,
» pour ce qui efi de la demancfu\ de 86 7 l.
» 'de la valeur de la lettre de change tirée fur
» Buiffon Traiteur à Aix, le 1 7 ~nars 175 1.
» La Sen:ence eut poûr motif la minorité du
» fieu r de Bouquier, qui étoit alors . âgé de
») 22 ans, "&amp; n'étoit pas Négociant.
Ces Sentences prouvent le principe que nous
fouteno ns , qui efi que la foufcription d'une
lettre de change par quelqu'un qui n'efi pas
Négociant, nè foumet pas toujours à la contraiFlte par corps, mais feulement lorfqu'elle
a été faite animo cambiandi , &amp; qu'il y a un
véritable contrat de change, autrement elle
n'dl regardée que comme une obligation ordinaire, pour laquelle on ne peut pas ufer des
privileges accordés aux lettres de change.
Il a pareillement été jugé dans tous les temque les femmes non Marchandes publiques,
n'étoient point foumifes à la contrainte par
corps pour lettres de change. Nous pourrions
en citer plufieurs Arrêts ; Il:0us nous bornerons
à celui déja cité dans notre Confultation; il
efi du 16 mai 1746 , &amp; rapporté dans le dernier tome du Journal de Touloufe. page 44
du Supplément. Dans l'hypothefe de cet Arrêt
la cauCe avoit eté renvoyée en Jugement, &amp;
cependant il avoit été furfis à la contrainte
par corps. Le motif de l'Arrêt &amp; de la furféance , Celon la remarque dq. Compilateur,
fur

"

.

l'Ordonnan~~

fut pris de
de 1667 tit
- &gt;:;;3,
'
'34,/
·
art. 8 ,qUI ne permet de contraindre les femmes par corps
0que pour fiellionat ou com'
~ne~ce pu bl lC.
~ obfe.rvera que fi au préJU.dlce de cette dIfpofiuon légale, il étoit permIS de foumettre les femmes à la contrainte
par corps, en les f:tifant contraB:er par lettres de change, ce fêroit éluder f articl d
'a d
.
Jo.
e
e
l r onnance. qZll eft général pour la décharfj"e
de la contr9lnte p.erfonrz.elle , pour faire valoir
une exceptzon quz ferou Jouvent une occafion
de fraude à la loi.
\ On voit donc que dàns toutes les occauons
ou, la. r forme de la lettre de change n'eJ1.
,
II qu un
frauder la loi ' les T nu
'b deguuement, pour
"
na~x ne s arretent point à cette forme, &amp;
~u Ils font obferver la loi que l'on vouloit
eluder.
E~tre majeurs les prêts [ont certainement
permIs; car les majeurs qui ne [ont pas
fils de famille, [ont capables de toutes fortes d'engage!l1.ens. Mais. le~ majeurs ne peu. vent pas lICItement {tipuler la contrainte
par corps dans les contrats civils ordinaires ,tout comme les fils de famille ne peuvent pas
val~blement con~raaer des prêts. Il faut donc
refhtuer les ma]eurs envers la contrainte per[onr:elle , tout comme on refiitue les fils de
famIllle en,-:ers les prêts. Dans l'un comme
da~s l'autre" c~s, la fraude ne doit pas pouVOIr 'pro~ter a fon auteur, &amp; l'emporter [ur
la 101 meme. Delà tous les Arrêts que nous
~VOl1S rapportésf , &amp; qui déchargent les maJeurs de la contraillçe par corps, lorfque les

1

•
•

�, )~;'
34
~/. , lettres de change p'a r eux confenties ne font
que dès ptêts~ déguifés'.
Lies propofitions par nons av-ancées ainii
éta'blies ~ il êft fadlé d'e réPondre à tOUt Ce
qu'oppofent les Juifs fous le nom du fieur
B'ifcârtat.
Il eft aifl de fi convaincre par PinfPeaion
de Id piece ~ difent-ils en ,prènlier lieu, que
le titre for lequel ci. prononcé la Sentence ~ ejt
réellfment une lettre de change tirée de P la. ce
en Place.
C'eft vou]oir faire juger l'aéle par fa forme
extérièute; mais nous avons déja prouvé que
ce n'eR point à elle qu'il faut s'arrêter.
z, o. Difent encore les Juifs', ou fi l'on veut,
le fièut Bifcarrat ~ la difpofition de POrdonnance eft générale, unillerfelle ~ perfonne n'efl
excepté de la regle~· il.!uffit d'avoir fi/5 né des
lettres ou billets de change pour y être corn ..
priJ.
Nous avons auffi prévenu cette objeB:ion, en
obferva1it que l'Ordonnance dit feulement: pourront être contraints; ce qui laiffe aux Jug~s
la liberté de fe déterminer à accorder ou refufet la contrainte par corps , fuivant les circonfiabces , c'eft-à-dire, fuivant qu'il leur paroît ou non qu'il y \a contrat de change, que
la lèttre a été faite, animo cambiafidi , par celui
qui n'eft pas Négociant.
Les exemples que nous avons rapportés en
grand nombre, &amp; dont nous pourrions encore
g'roffir lâ lifte (en y ajoutant ceux qu'on

35

trouve dans le Prati~ien des Juges-Confuls, /
pag. Z,1 , 595; Savan 2 ,pag. 159 &amp; 21 3 ;
Vedel 2 ,pag. 121; Fromental, pag. SoS ,
n· 36 ; Augeard 2, pag. 165; Journal des
Aud. tom. 5, pag. 3 5 , &amp; dans l'Exercice
des Commerçans, pag. 103 &amp; fuiv.) prouvent que malgré la difpofition générale de ['Ordvnnance ~ on en a excepté tous les cas qui ne
paroilfoient point être des aB:es de commerce.l
ni un véritable contrat de change.
0
3 • Dit le fieur Bifcarrat» la lettre de
) change n'efl pas un aae prohibé en lui-même;
» il eft permis à chaque particulier de tout
» état d'en faire ufage , il peut même fe ren» contrer des occurrences où tout citoyen peut
» en avoir befoin ; celui qui profite de l'avan ..
» tage de la lettre de change eft foumis à la
» même loi qui regle la matiere des lettres de
» change.
Tout cela eft vrai, nous en fomm:es convenus plulieurs fois. Mais en fait, le lieur
des Tourres étoit-il obligé d'aller quérir à grand
frais {on argent à Nifmes? N'eft-ce pas les
J~ifs qui lui ont indiqué le fieur Mirande,
avec lequel le lieur des Tourres n'a jamais rien
eu à faire? Eft-ce à des Juifs que l'on s'adrelfe
lorfque réellement on a de Yargent à retirer
dans une Ville telle que Nil1nes, avec laquelle
Marfeille a tant de relations? De bonne foi,
la fimulation n'dt-elle pas vilible? Si ces Juifs
avoient eu befoin d'une lettre fur Nifmes, ne
l'aurOlent-ils pas plutôt prife chez un Banquier
à Marfeille , où on fuppofe qu'ils étoient que

&gt;

'Q

/

v,v

°

r

,

.

�:Je
36
'. ·i ' " du fieur des Tourres, qui n'di: pas Négociant?
'1.

7,1

37
) "}.-;3 )1
Le fieur Bifcarrat, pouffé jufques dans fes oer- / ' /
~ers retranchemens, va . j u[qu' à dire que le fim.;
~le prêt peut autorifer la.contraime .par corps.,'
&amp; pou r qu'on · ne doute ,pas que teL a été fan
aveugteme~t, n0US rappol1lero~s
propres -ter..
mes de deux chofes l:une- , "dit-Il ;, oU! le fieur:

ea

/

Quelle
celle des Parties qui auroÏt gagné
à cet arrangement, s'il étoit vrai? Ce ne ferait
pas le fieur dee Tourres, qui pour une lettre
de change vraie, auroit eu de l'argent à meils
'leur compte. Ce n'eit pas les Juifs qui aVec
9960 liv. auroi~nt eu ~ Mar[eille un meilleur
papier. Ce qUI a faIt accorder la Partie
c'eH d'un côté le be[oin d'argent, &amp; de l'au~
tre l'envie deme[urée d'en gagner. Dans cette
fituation re[peétive, deux per[onnes [ont bientôt d'accord. Le fieur des Tourres étoit dans
une condition pire. Il avoit contraété en Il1i~
norité des engagemens avec les Juifs, à rai.
[on defquels il étoit preffé par eux. Pour tout
payement ils ne lui demanderent qu'un papier,
dont ils lui diéterent le contenu. Quand on '
efi entre pareilles mains , que ne feroit-on
pas? Le fieur des Tourres eut la foibleffe de
[oufcrire l'obligation en forme de lettres de
change. Il ne regrette pas [ur le montant de
la dette chargée d'ufures exceffives. Il . veut
tout payer; il veut [oumettre [es biens au
payement de cette dette. Mais il veut que
per[onne, qu'il n'a pas pu engager à des Juifs,
[oit libre. C'eit pour [a liberté qu'il plaide,
&amp; [a demande
à tous égards favorable.
On a beau dire qu'il y a eu un contrat de
change J un vrai aéte de commerce entre lui
&amp; les Juifs. On n'en croira rien, parce que
ch~cun [çait quel efpeèe de commerce font les
JUIfs avec les jeunes gentilhom mes . Ce commerce ne peut point légitimer la contrainte
p~r corps.
Le

Fes

des Tourres J a entendu faire- une lettre de change
fincere &amp; véritable, où il , a (eulem~t voulw
en employer la forme pour pallier un prêt; dans
run &amp; f autre cas J il doit être contraint par corps,
dans le premier, parce qu'il s'è(l fol1rnis à' la.
Loi des l~f!r~s de cha~ge ; dans /;co,,:d JP~rce.
qu'il a fedult le publ-zc, parce qu d a abufe ' de-..
la bonne foi du commerce J parce qzlil a eT;11'prumé la forrr:e. 4'un .aae privilég'ié pour maf:
.'
quer une obhgatzon pure P' fimpLe.

te

_Ain fi, une obligatiolil mafquée, un afre fimulé
~uToit le même av-antagt! ql1l'un afre vrai; màl~.
gré la difpofition des Loix. Quel ~trai1ge pàtadoxe! mais s'il y a iimulatiom, qui du fiéut
des· Tourres ou des Juifs a féduiul"le public'?,
Si l'aéte eil hlnulé, ils le favoient. ;.s'il n'ea
qu'un fimple prêt, ils né . l' ignoroient pas. Et
alors , en coré une fois, qui efi:·ce qui a ' féduit le
public? .Qui efi-ce qui a abu[é ..de-. la bonne
foi . du commerce? Qui Hl·ce qU1 ra , fait .,'G&lt;Jjù",
rir ·la fauffe monnoie? N'efi-ce pas Moïfe'- dt:
B.eaticaire, &amp; David de Carcaffonnè qui ont
ver(é dans le commerce un aéte· qui n'étoiu qüe
pOUl'" eux, &amp; qui devoit , demeurer entre leU:rs
I~ains.? N'eit-ce pas eux 'lui font les Auteui'S
de la fraude ?Doit-elle donc leur profiter? -E~
remontant ' plus haut, ne pourrions-nous pas
dire avec vérité qu'ils font eux (euis les auteurs

nr

,

ea

K
,

�J'JK

38
, .". ' .de . la .forme donn~ au pr,ê t? Ce feroit peu
connoître ~a nature. d€s ' chofes &amp; leur train '
oIdinairct '!&lt;Iue. cl'en douter.
, Cela.prév.ient la dilt~na:idn que l'OIJ. a voulu
faiJl'e ell l,faveur clu1 ..t'le.rs, &amp; ' Y' répond; &lt;DUtre qu'onppeur affurer que le fieur B'ifcanat
"qu
'un hOll1me~
n~eft ici ;\:eounllf nous avons dlt,
dé ' paille, &amp; qu'on ' peut voir les Juifs en fa
per[onne..\ ; \: . "'
"
Chacun~ lfOIt que Ji ·le lieur BI[carrat J avoit
r-éellement acheté des Juifs J à beau denier comp- .
tant, le ,'papier dont il eft porteur J après le
protefr, .il , fè le [eroit fait rembourfer à 'ceux ...
ci '" [aufà, eux ci démêler la fufée avec le Sr~'
d~s Tourres ~ ou à s'entendre ave€ lui, comme
ils le jugeroient à pr&lt;i&gt;pos.
l L'Arrêt de Rodier, contre Me. Raujoux Procureur fondé "du heur Rouville &amp; de la DUe.
Raboutier,. ne peut avoir aucune application
il la , caufé . .Le tiers ft ~ l:ondamné; parce qu'il
avoit dénaturé par {( n propr;e fait l'obligation
de €eUXf~ la décharg de qui il 's'étoit obligé.
I\lnû la queftion ne fut pas jugée entre un endo1feur &amp; tle tireur d'unIe lettre de change.
01\ devoir d'autant moins ·inlifier [ur cette
9 bjeéEo1\, tque nous l'avions prévenue &amp; même
combattue avec quelque avantage dans notre
CQnfu!tation. Si la faveur du tiers, ayions..
lJ.0}-Js dit, pouvoit avoir l'effet de légitimer la
'?nttainte par corps, la Loi . [eroit toujours
VlOlée impuhément. Il ne [eroit pas difficile au
creancier, auteur de la fraude, de faire paroi"
tre. quelque tiers ou quelque prête-nom pour éonfoü~er un engagement illicite en lui-même. Qu'en
!

, " 39
arriveroit-il? Apr.ès une premiere fraude, on
auroit recours à une feconde, &amp; l'auteur immédiât du dol ou de la contravention, n'aurait
plus rien à craindre ,par cela fe~l, q~'~l fe fe:
J'bit donné 'un complIce. Cela n eft nt Jufie, nt
rai[onnable. On ne peut pas fe jouer ainfi de .
nOS Loix &amp; de nos Ordonnances.
En [econd lieu, en' changeant de main, \ln
titre nul, ne fauroit devenir plus légitime. On
peut comparer !e p~pi~r commerçable ,à une
piece de monnOle qUI cIrcule, fi cette plece de
monnoie eft faulfe, fi elle eft altérée, elle ne
change pas de -nature en circulant, on la reçoit telle qu'élIe a été 'donnée, le vice qui l'infeae la fuit dans quelque main qu'elle paffe.
'En troilieme lieu, le -tiers de bonne foi, doit
bien pefer les lignatures, avant q~e d'~ccep­
ter un papier commerçable quand Il yOlt une
lettre de change confentie par un particulier
non' Négociant; il doit prévoir les ·dangers &amp;
les ' inconvéniens d'un pareil titre. Il n'eft pai
reçu à ignorer les Lqix publiques du Royaume.
C~eft à lui à pourvoir à fon intérêt. 1
En quatrieme lieu, Je tiers de .bonne foi a
tau jours fa gatantie contre celui qui lui a remis- le papie~ commerç,able; ce dernier eft fu- ,
jet -à la contFainte, illul-répond [ur fa perfonne
deda fûreté de· fa créance; d'autre part, le tiers
peut :exécuter les biens de., la perfonlne ·même,
contre laquelle on 'n'a pu 'licitenient fe ménager ·la 'contr.atilte · par -borps. En voilà bien iffez pour le tranquilifer' J ,&amp; fi malg'ré- cela 'i l
court encore quelques rifques, ces rifques ne
peuvent entrer en paraUele avec les conlidérationi

,
,

1

1

�, ;:.iJu .

,

.4 0
.,
\ ",' majeures du bIen publIc ~~ de Jufhce &amp; d'hu
, é'
c. '
ma• nIt , qUI qpt !'!1 t r ?br&lt;?ger les contraintes par
corps en lIJ,atiere civil€. ~',~ifanc~ plus ou moins
grande d'un ~iroyen" ne ,peut jaln,!is pefer autant que l~ l!berté ,d un, autre. La . liberté eil: ,
le 'plus , grand 'd~s bIens. c.'eft de 'la Loi mêll
,
, .11 J 1 '
le
que nous appr~~ons ~u 'e) e eu: Ineftimable, &amp;
qu'elle ne r~çolt pomt) eJe Rrix. ,
II eft donc évident en ,poi~t de droit que 1
débiteur qui ~ confenti u~e kttr.e ,de chaug:
pour fimple pret, ne faurOlt pOUVOIr être fou.
mis a la c.ontrainte 'par corps, en quelques main
Jrl
S
'
q.~e cette l ~ttre aIt paue, a~tendu qu'une pa.
reIlle lettre eft ·une fraude faIte ,ci la, Loi con
fi'equemment, uI\e firaud
' doit être profcrite
, , ..
e. qUI,
par, les Tnbunaux qUI dOIVent _ maintenir la
,
LOI.
Qu'on ceflè d'exciper de l'intérêt du CDIn.
m~rce; l'j,nté~êt du ,commerce eft, que de parel!les oblIgauons fOle~t décrié~s, en -attel)dant
qu on tro~ ve ,le moyen de les p1l'0fcrire entié:~men~ fUI,Vant le vœu·de tous les bons citoyens
Il e~ de l'mtérêt publi~, il impor,te au repos de;
fal~I1le~ que, l~s Uftlners ne pUIffeitt [e fouftraIre a la 'v!gllance des Loix ~ en ,obligeant la
p.erfonne meme de èeux qUI ont recours à
e,ux. Ces fortes d'obligatiQnS font d'autant plus
qangere~fes, que l'aéte en demeure èaché .'
' de honte à le foufcrire &amp;'
~u ,on, 1 a mOIns
que ~eux qui l'e)Çigept préviennent les' réc.l~m,atlons en creuf~t de 'plus en plus l'abîme
o~ ~ls trouvrnt le moyen de précipiter leurs
vIçhmes.
,
On s'eft élevé d: toute part -CQlltre cet abus,
nous
J

,

. , \l- '

4r~fufer

'/4/

no'us ne pouvons-nous
à tranfcrire ici
fe qu'en dit l'Hiftoriert .Villaret, un des plus
judicieux Auteurs parmI nos modernes.
», L'abus des lettres de change eft monté à
» un excès intolérable, ' dit-il, l'ufage en étoit
» reftreint jadis aux feuls Changeurs, Bann quiers ou Marchands. Aujourd'hui tout par ..·
» tiçulier eft admis à figner de pareils aétes,
» c'ea-à-dire, qu'il devient Marchand; &amp; par
») ce moyen, ufurpe une prérogative deftinée
» pour açcélerer les opérations du commerce,
», &amp;., non pour favorifet l'ufure &amp; la diffipa» tIon.
» Seroit-ce un objet indigne de la bonté pa ..
l) ' ternelle du Prince, de l'attention du gouver) nement, des foins éclairés de nos Magiftrats,
) de la vigilance de notre Police, de repri» mer ces défordres honteux par des RégIe ..
» mens qu'il ne fut pas poŒble de violer? On
» ne verroit plus .un vil drain ,d'Agens ufu ..
» raires ~ affiégér l'innocence de notre jeuneffe,
» épier le . fils de famille au fortit de la mai» fon de fes parens, pour lui procurer par la
» fignature de ces cédules ruineufes, la cruelle
» facilité de facrifier fon repos, fa fortune ~ un
» te{Ils précieux, fon honneur, a l'ivreffe de
» fes pallions, le plonger dans un abyme de
» déreglement, &amp; rétouffer ava~t que de naî» tre. On ne verroit pas des jeunes gens ~ qui
» par leur naiffance, leur éducation &amp; leur
» pofition dans la fociété, font deftinés de» venir un jour la lumiere, le foutien ~ la
» ~~oire de le~r paq'ie, transformés· Ln Mar-

a

,

•

�l

fJ.';
»
&gt;,)

»
)J

»
»)
»)

42
chailds de toute efpece, trouver dans les
détours ignominieu{{ d~un comQ.l~r~e obfcul' '
les fllpefies moyens ~e, fe QÛjuvri.c .de .h o.11te'
. .
"
d'abfQrber l.e ur patr~mQllle ~v~nt que q'en
être l~s p(jilè~etlr.s " ~ fe ~~~r~ l à l_a, lin rd~l18
la fatale .1JécelIité de contin~e.r,: à là faveur
de la plus ipfigne p~auvaife fo~ 'J 1 des i}ilc..ti..
ques iUiâtes, embraŒées ;d'abqr~ par impr u1'&lt;
.&gt;.

»
» clence.
.
,
,
» Qu'on pardonne au zele du ,. biep "FllhJic
» J une difgre11ion qui ~epèut être ctéplJl1;ée 1
» . quelque .Ra(t qu~.pn l'lit rencont.tfe. ~ L~ vice
» qu'on attaque ici, n'eft que trop univerfel..
1&gt; lement répartdu; il â jufqu'à Jpréfeht ofé ré.
l&gt; gner iInpunément; il
parvenu à wae- li ..
» cel1c.:e effrénée, dortt tOln le mon.de gém~t~ ·
}) il nJy a pQint pe per~ qu'il ne failè frémir;
l&gt; 'il it.1terrompt, il anéahtit le C@l)j1merce léSi.,
» tim e , le [eul qu'il foit jufte de protég~r .,
» il dégrade les Ma114f~a)Jres.; ies ·Arts, Je Gé/'"
~) ,nie; il iJroc~re tout au plus des' richefiès' cri~
» , min~lles ci quelques infâmes U[uriers, efpece
1) dJhommes trop ménrifable pour mériter au~
» tre chQf~ de la part de l'adllûnifiratÎon que
») plus
[éveres châtimens. · Tom. 7:1 de l'E ..
dition in~4°·, p~g. 3 iZ.7 -' &amp; tOlp. I4 -' p. 2 1), de

.,
43

ft mt fûr garant qu'elle connoît déja ; com.. /
~ien cette caufe eft importante &amp; favorable.

CONCLUD comme au procès avec plus
ItTrand dépens.

~

PORTALIS, Avoçat.·
EMERIGON , Proureur.

M. DE SAINT-MARC:I CommijJaire.
2LJ 'li (~tuiJ-'1)' ~~, ô~~~ ~ ~~Y-

ea

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• ln-i;
z. •

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"

.

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r

,

V puklir ~jouter ' quelque cllOfe à ce tnbl~u,
fe f~roit affoiblir l~impreilion qui doit: en. d'é~
fuiter-, noùs efpérons avec d'a;tItant :plus 6le cpn.
fiançe le' Jugement que la Cour doit rendra
filr la Eberté du fieur des Tourres; que la
fu rféanc~ par elle provifoirement accordée nous
l

•

&gt;43
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C-t&gt; /MMM'/;' ~ ~

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Wt-Ir&gt;z

MEM'OIRE
POUR fieur VINCENT MAUREL, Négociant de
la Ville de ' Carcaflonne, appellant de Sentence
· _ rendue par les J uge-Confuls de la ville de Mar ..
· 'feille, le 13 Septembre 17 80 .
.. .
) r

J

,

.

' CONTRE

Sieurs PERRIN ~ D'ANTHOINE &amp; Compagnie ~ Né· . go cians Français, réfidans à ,Conflantinople ~
, 'Lntzmes.
•

•

1

~

~ E S engage mens folemnels ~ librement contraaés
.L...I par des N égocians qui ont -connu l'étendue des
obligations qu'ils s'impofoient, peuvent-ils être (ubordonnés à des arrange mens particuliers qui en ar-

A

'

J,- ~

�,

;4t

z

rêtent l'exécution, au détriment du tiers auquel
arrangemens font ab{olument étrangers? T elle c~
la queftion que pré[ente à juger le procès aétu:l
Sa décifion dépend principalement des faits &amp; de'
titres [ur le[quels les parties ont étayé leurs [yltême:
refpeltifs. Nous allons les rapporter avec tout l'ordre
&amp; toute la clarté poffible.

FA 1 T.
Dans le courant de l'année 1777, le fieur Vincent Maurel vendit au fieur Don de Cepian ,; Négociant de la ville de Marfeille, des draps de fa
Manufé:lélure de Villardonnel.
Ces draps étoient adrelfés aUx fieufs Louis Ror..
l~nd l$ç Compagnie, de la même Ville" qui deyoietlt en recevoir le payement cinquante QU foixante
Jours après la remi[e qui en [eroit fait~ à 'l'a*
cheteur.
De [on côté , le fieur Don de Cepian expédiait
dans le ~evant les draps qu'il achetoit à Carcalfonne.
Il ~es adre1foit aux fieurs Alexandre Perrin, d'AQ.,
t~ol11e &amp; Compagnie ~ Négocians réfidans à ConfiantInople ~ qui étoient chargés de les vendre ' en corn.
million
.
.
. Le produit de ces marchandifes devoit [ervir au
payement du fieur Mauret En con[équence, le fieur
Don, fuivant [on traité aveC! [es Commiffionna~
res ,. tiroit fur eux ' des lettres de change, poui

r

3
{e procurer .les fonds nécelfaires au payement
chaque enVOl.
Ces lettres furent acquittées pendant quelque teIns
avec exattitude.
Cependant le crédit du fieur Don reçut quelque
~ltération; il ne trouva plus à négocier fes traites. Il fallut prendre des arrangemens. Les fieurs
Louis Rolland &amp; Compagnie con[entirent à s'en
çharger, fous la garantie du fieur Maure!. Les
lèttres furent ainfi nègociées, &amp; le produit compté
au Fabriquant, qui ne celfa d'en être garant, que
lor[qu'elles eurent été acceptées &amp; payées à Conftan':
tinople.
Un pareil arrangement expofoit le fieur Maure!
à tous les rifques que pouvoit préfenter la folvabilité du tireur. Ce Négociant ne voulut plus les
Courir. Il pria à cet effet les fieqrs Louis RoI ..
land &amp; Compagnie d'employer tout autre moyen
pO\Jr lui procurer fon re~bourfement. A dé!aut j
il les chargea de vendre a tout autre NégOCIant j
parce que fon intention étoit de ne plus livrer [es
d~aps au fieur Don ,. qu'après que l'on auroit pourvu
à la fûreté . de fon payement.
Les fieurs Louis Rolland &amp; Compagnie firent part
~ès intentions du fieur Maure! ~Ux fleurs Perrin fils
&amp; " Boyer, Négocians à Marfeille, majeurs de la
Maifoll de Conftanrinople..
c,
Le traité qui exiftoit entre le ' fleur Don de
Cepian , &amp; les fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Com
L.

•

�,1IL&gt;
\ j/,

4
pagnie
. pas à ceux-ci d
. ' ne. p ermettOlt
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enVOlS
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etaIt ellennel au conrrair d c euer
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es ma]eurs de la Mai{on de Confiant' e
Continuer
:entfitellement '. qu'en{uite des accordl;oP e le compri~'
LOUIS Rolland &amp; C
convenus av ec
,es . leurs
.
omp'
ecnVlrent aux fieurs Alex d
P ~g1l1e, ceux_'
&amp; C'
an re ernn d'A
Cl
ompag11le , une lettre à la d
d'
nthoine
1777
,
~ conçue en. ces termes' ate u 16 On.
l,.[obre
»MfIi
.
~ e leurs, VOS ma]' eurs
}) prévenus de l'a '
vous auront (ans cl
rrangement qu
out'e
}) qV~ç ledit fieur D
avons
.
on
pour e nous
'1
..
pns
» nuer [on traité 'avec' l r
qu 1. puiffi ' COnti:..
» No
{(
e Jzeur Vznce
M'
us ommes convenus u'à l'
. nt
aurel!..
» gerons tous [es draps \ q
avelllr ~ nous char
}) _ que vous ne 'vous d Œ~fivotre confignation \, &amp;.
e al Irez po'
'd
'
}) tant" qu'apres avoir ac .
1nt' e leur 'mônl
» o.on de Cepian d'
quute les traites que 'JMr
fi. .
.
Olt nous fou
. -fi
. '
» , (JlJ(elit fèrvI" ~u
rn,lr u,r vous [~u'
r,él)l ledit fieur
dudu Vincent ·
?&gt; . d' (J..u tre valeur No on, ne Ipouvanc l~ur dO .. r..làt'
us vous
!'lUI;
») .voulodlT bien vous
IC v,n ons ,' MelIieu'rs .· dl!
)) ,
Y conJormer
&amp; d
'
: ~çc€pter aucune traite de M
'
' e 'n e point!
» a notre ordre, valeur en
r. Dort qu'elle ne foie
l&gt; re/. &amp;c. »
(,
compte avec Vz'ncent Màu~
1

~)

bay~ment

f

. •

certamement
.
1 On, ne p~ut
...

ea~re

Mall~

'

de cett€1 1eure
P,~s [e. diŒmuler à la
avoIt é t é '
. ' que ,11:11tentlOn cl
.
D
d
qu en contInuant ; ~ t '
" es partIes
on e Cepian, le lieur M " lrafi~ter avec le fieur
ment' fucceffif de
aune ut affuré du
tous [es" draps' &amp; l' )
paye,
on ne crut
pai

5

J

Fas devoir en procurer plus (ûrement la rentrée./

qu'en oblige~~t, les Commiilionnaires du fieur Don,
à ne fe defialhr de la , valenr de chaque envoi ,
qu'au préalable le fieur ,Maurel n'eût reçu fon payement. Les fieurs Rolland s'expliquent à cet égard
. non eqUlvoque.
"
d'une mamere
Le 19 Novembre même année, ces N~gocians
confirmerent ces arrangemens à la Maifon de Conf..
tantinople; leur lettre porte :
" » Meilleurs , fuivant nos. accords avec Ml'. Don
» de Cepian, dont notre précédente du 16 du
» pafie vous a inflruit , nous venons de charger
}) à votre adreffe, fur le Senau l' Intrépide ~ Ca)} pitaine Pafcal Anthoine , porteur de la préfente "
» quatre ballots draps vingt-fix ains de Villardon» nel" pour compte du dit Don; en voici le con) noiffement, en vertu duquel vous voudrez bien
» les retirer. C'efl avec Mr. Don que vous deve'{
» vous entendre du net produit de ces draps, dont
)} cependant vous ne devq lui donner compte qu'afrès
)) avoir préalablement acquitté deux traites de piaftres
» ~~:~ qu'il nous a fournies fur vous ~ &amp; que nous

1

» avons negoczees &amp; c.))
Enfin, par leur lettre du 1 3 Décembre fuivant,
les fieurs Louis Rolland &amp; Compagnie infiflerent
~e nouveau fur les arrangemens dont s'agit ~ &amp;
prierent les fieur Alexandre Perrin, d'Anthoine
&amp; Compagnie, de s'y conformer avec exaélitude.
1

• 1

,

B

I/,f

�)a)

,.6

.
.
.. , - )) Nous aVOns eu l honneur de vous écrue ~ dz;~
») fine-ils, le 19
du pafle, pour vo~s remettre
» le connoiifemert't' de quatre ballots Vlflgt-fix &lt;Uns
» de Villardonnel ~ que nous avons chargé.s à VOtre
» configl!adon pour compte de Mr. Don ; ,'foicÎ
» encore celui de fix ba!Jots cha~gés. fur B(DUr elY4
» Cet ami nous a fourm en dermer heu une traite
» fur vous de piafires 3000, en contre-valeur des
» quatre ballots ci-ddfus; &amp; dans quelque temtlS';;
il il ddÏt nous fournir la valeur des fix hanots par
h le préfent bâtiment : il en fera ~e même pOt.n'
» chaque envoi que nous ferons; aznji, 1lOriS lVOU,r
» réiterons de ne point vous deffaifir du produit cU
Jo) tous les draps que nous enverrons fout
mp lif
» de cet ami , qû~après alloir préalab-len: en ! acquùtJ
)) [es traites à notre ordre, n'ay~nt ptlS cet a~an..
n gemellt avec lui que , pour lUI telildre ferYICe,
) fi
qu'il pttiiJe continuer [on traité avec lt
' · pour
,
)) Fa,'bt'lquant. &gt;,
.
Les ordres des fieurs Louis Rolland ,&amp; Comp~
gnie étoient formels; il n'était pas poŒble de mé~
èontlOître les intentions du fieur Maure!" au nom
duquel ils agiffoient.
.
Voici comment les fieurs Perrin ~ d~Anthoine &amp;:
Compagnie s'expriment à ce fu jet dans leur lettre d4
30 Janvier 1778.
.
)1J Nous
répondons aux lettres que vous nous
» avez fait l'honneur de nous écrire les 1 6 Oét0
i
) bre, 19 Novembre, &amp; 23 Décembre dernier,
\

'a

..

&gt;,Jo

» pour t10~S acrcom~agD.er'fi le. connoiiThment de ~ /'
» ballots vmg-fix atns de VIllardonnel par CapI» taine La-nnithe, 4 dits- pau Anthoine, &amp; 6 par
Bou,re! y, chargés' à n0tre confignation or pour
}) compte de Mr. D&lt;on d'e Cepian; ces 14 ballots: font en notre pouv-oil". Nous avons pris note de
» ];I@S arrangemens avec Mr. Don; nous ne nOliS
})e t{ejJaifirorz,s
qonllqu~m1i1lent pas du montant: ,de
» jé$ dr(fJJp'S&gt;., &amp;- ne lm en, dvnneron;s compte, qu a~, près avoir a.cquÎ:tci:fos lJTraites a votre OJrdre, ~aleU1~
II en compte avec Vzn.ceniJ) MCllilrel; celle de pfattres
&gt;, 2Iooe
0 00 ÎJ
&amp; de piafires- , 3JoOO qu?il fournies les

a

» 1 7 Novembre

&amp;

13

Décembre, Ont été favora :
») blement accueillie~. Il a laché cette derniere avànt
)} l'époque Convenue a;ec nos majeurs; il co~vient
» quJil
conforme a fis accords, afin que fis
)1) traites ne paroiffint. que lorfque nous aurons ~a
) marchandiJé en marn.JJ
.
Cette lettre, rapprochée des précédent~.s, a f~r­
mé ~ un '(l'étitable contrat entre les partIes. C eft
d'après les engagemens q~'ell~s, contiennent, qu).~l
faut apprécier leur conduIte reclproque., &amp; le me-rite- de la demande qui a donné lieu au procès.
afurel.
En effet, enfuite des arrangemens convenus , la
valeur des premiers envois faits à Confiantinople-,
fut entiérement acquittée au fieu~ Ma~rel ;, ~
le 3. 0 Janvier 1778, tout ce qUI avolt traIt a

Je

,

�; 'j~Î

8

)' ·C

9

ces envois, étoit radicalement terminé a' fo
n
égard.
'1
A cette époque ~ on expédie aux fieurs Perrin '
d'Anthoine &amp; Compagnie, huit ballots dr aps pout'
compte du fieur Don de Cepian.
!l ~ft effentiel . de remarquer que cet envoi de.,
VOlt etre le dermer. Le heur Don avoit en eff( ~
propofé au fieur Maurel de faire paffer fes dr~ el
dans 4n autre échelle; &amp; celui-ci l'avoit refufl~
attendu qu'il ne lui donnoit pas les mêmes aiu:
r;antes pour le payement de fes traites. Cette cir..;
confiance répand un grand jour fur la conduite deS'
Adverfaires.
Dèsq,ue les , draps (urent expédiés, le heur Do~
en fourmt la contre-valeur en deux traites; l'une
de P,. 3200, &amp; l'autre de P. 2800.
'
~e . 4 Septem~re 17'78 , le Capitaine Anthoine,
porteur des hults ballots draps, arrive à Conf.
tantinÇ&gt;ple.
'
Les marchandifes étoient encore dans fon bord
le 7 du . même mois ~ lorfque les lettres de chan~
ge furent préfentees aux heurs Perrin ' d'Anthoine &amp; Compagnie. Ces Négocians n'acc~~terent que
la traite de P. 3200 ~ &amp; 800 P. de la feconde.
Deux mille piafires. refterent par conféquent en fouffrance, &amp; la traIte fut protefiée le même jour,
pO';!f le montant de cette .Jomme ~ faute d'accep·
tatIon.
N onobfiant cette acceptation partielle , les fieur~
Perrin,
1

1

Perrin; d'Anthoine &amp; Compagnie retirerent les\ . V (
huit ballots draps , dont la valeur n' a point été
payée au fieur Maurel; &amp; c'efi à raifon de leur
refus, &amp;. pou~ fe procurer l'entier payement des
traites qUI lUI ont été fournies en contre-valeur
par le fieur ~o.n de Cepian ., qu'il fe pourvut
par devant le 1 nbunal Confuiaire de la V ille de
Marfeille, par Requ ête du 13 Avril 1780.
No~s devon.s obferver ici , que c'eft par erreur
que Ion requIt au nom du fieur Maurel l'entiere
adjudication du montant des deux lettres de change , tandis que le protefi J faute d'acceptation
ne porte que fur 2000 piafires. Ses fins ont été
redreffées dans les conclufions prifes au bas d'un
Mémoire communiqué en premiere infiance
le 7
Juillet 1780.
'
Les fieurs Perrin, d'Amhoine &amp; Compagnie
ont propofé des défenfes contre la demande du
fieur Maure!. Ils ont prét~ndu qu'ils ne devoient
:pas être foumis au payement des 2000 piaftres
parce qu'ils etoient eux - mêmes créanciers d~
ti~ur . ~on de. Cepian, pour les avances qu'ils
lUI. aVOlent faItes en leur qualité de Commiilionnalres.
De ce point de fait ils ont déduit cette conféquence, qu'ils avoient eu le droit de fe rembourrer
du montant de leurs créances fur les marchandifes
expédiées à leur confignation., de la valeur defquelles
C

1

•

...

r

�.l~3

10

ils n'ont dû donner compte ~ qu'au préalable ils
n'eufI~nt été entiérement payés.
Sur les défenfes refpeaives des parties, il eft
intervenu Sentence du Tribunal Confulaire , le 1 l
Septembre 1780, qui déboute le fieur Vincent Maurel de fa demande avec dépens.
C'eft {ur l'appel de cette Sentence qu'il s'agit de
prononcer aujourd'hui.
Nous avons propofé en commençant, la quefiion
que le procès préfente à décider.
Les fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Compagnie J
ont-ils pu retenir, au préjudice du fieur l\tlaurel, les 2000 piaftres dont s'agit, fous le prétexte qu'à l'époque où les lettres de change leur
furent préfentées, le fieur Don de Cepian était leur
débiteur pour les . intérêts des avances &amp; autres four;'
nitures faites à raifon des draps dont la vente leur
étoit confiée ?
Pour réfoudre cette quefiion ~ il fuffit d'exa'!'
miner la nature des arrange mens pris entre les
fieurs Rolland freres, agiffants au nom du fieur
Vincent Maurel, &amp; les lieurs Alexandre Perrin "
rl"'Al1thoine &amp; Compagnie. Il doit réfulter de çet
examen , que quelle que fût la pofition de la
Maifon de Confiantinople, vis-à-vis le fieur Don J
,à l'époque de la préfenration des d~ux traites,
ies fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Compagnie n'ont
pu s'approprier la valeur des huit baUQts draps
l.

lIA

dont ils fe font emparés à la merne époque. Les ;
réflexions les plu.s fimples vont donner à cette propofiüo n le dermer degré d'évidence, de jufiice
&amp;. de faveur.

\

.'JI,1
or

1

Il eft un principe fondamental que ron n'a
pas ofe contefter,' &amp; qui, dans. cette caufe, d,oit
fervir de bafe a tous nos ralfonnemens ; c eft
qu'entre Négocians, le~ lettres miffives contenant __
une promeffe, un accord , ou un engagement - quelconque, obligent les parties , tout comme un --contrat. Cette maxime nous eft attefiée par tous
les Auteurs. Boërius en fa décifion 333 , n. 8,
s'exprime en ces termes : Tales litterœ faltem faciunt fidem, quoad illos quibus miffœ fune ~ &amp;
f[1axim inter priv,!cos, &amp; magis contra. illos qui
publice tenent flatwnes feu hanchas, quza tun.c fa,ùmt plenam fidem, qUia fleut flatur eorum lLbrzs,
quoad Omlle,f, fic coràm epift~lis ~uœ cenfencu,: loco
librorum, quia de eonfitetudzne zpforum reg~Jlrantur in lib ris ~ &amp; ibi per eum. On peut VOIr en ..
,ore fur ce point F elicius ~ de focietate, décif. 1 1 ~
n. I l ; Mafcardus, concluf. 1309, n. 6; Gomefius lib. 2 , cap. 13? n. 5; la Rote de Gênes: ch. 142; &amp; Toubeau, InJl. Confiû. , liv. 2,
tir. l , ch. 2.
Cette regle inconteilable eil fondée fur 'les motif~ les plus jufies &amp; les plus preffans. L'intérêt

e

•

•

�~~r

\(~.:

12

général du commerce, &amp; la fûreté paniculiere cl
. ) chaque Négociant, exigent d'un côté que 1'011 dé~
gage fes opérations de ces entraves l1!ultipli rles de
ces formalités ,tou jo~rs c?ûteufes , qUI, ~n Op~ri ..
mant la liberte, rUlnerOIent totalement Illlduftrie.
&amp; que de l'autre.J un particulier ne puifiè pa~
rétraéter trop facilement des accords qui Ont (ervi
de bafe a~x fpéculations les, plu~ imp~rtantes ., ~
fous la fOl defque1s un NegocIant s eft livré à
des opérations qui compromettroient abfolument fo
n
crédit, &amp; ameneroient -même le renverfemel1t filbit
de toute fa fortune.
A l'appui de cette maxime, il faut établir comm~
un princJpe non moins certain, que pou.r interpréter.
-;::: une lettre refponiive.J il faut la rapprocher de celle
,/' à laquelle elle ' fe référe., en re!treignant ou e'n
,étendant les termes dont fe fert celu.i qui répond,
fuivant l'étendue de la' propofition qui lui a été.
faite: c'eft la doétrine de Surdus., déci[. 288
n. 4 2 ; &amp; de la Rote Romaine, décif. 18 5,

n. S.

•

,

Ces principes une fois convenus, il eft fenfible
que les accoroo ftipulés dans les lettres dont nous
avons rapporté la) teneur, ne peuvent plus êtr6
étrangers aux fieurs Perrin.J d'Anthoine &amp; Com~
pagnie, comme ils ofent le foutenir. Il . faut en
conclure que fans qu'il tût été néceifaire de faire
intervenir le fieur Vincent Maure1 par une ftipulation ,direéte &amp; formelle, les Adverfaires ont pu

r

fieur~

ceuX-Cl.
d'
d .
Il faut donC' fimplifier la caufe, la egager es
détails inutiles dont on l'avoit furchargée dans. le
"
&amp; voir fi la , conduite des
fieurs PetrIn,
prInCIpe,
C' 1
cl' Anthoine &amp; Compagme, eft COllI0rme a eurs engagemens.
.
Ces engagemens quels [ont-Ils? Tranfportons.,nous
à l'époque où le fieur Vincent Maurel, ,effr~y.e de~
dangers auxquels l'expofoit l'e[pece de dlfcr~dI~ ou
fe trouvoit le fieur Don, ne voulut ,pl,:s lm lIvrer •
[es draps ~ qu'au préalable o~ ne. IUl eut ~{furé le
ayement des traites qui lUI étOlent fourmes pour
P
,
Il
.
en acqUItter a va eur.
.
d &amp;
A cette époque, les fieurs LoUls ' RoHan .
Compagnie s'adreifent aux fieurs. Alexandre Pern~
fil!i &amp; Boyer, majeurs de la mal[on ~e ~onftant1nople; ils ,t raitent avec eux, &amp; leur te~Olg~e~t les
,
au
c:ralntes
que la iituation du fieur 'Don ln[plrolt
d
Fabriquant; ils avi[ent en[emble ~ux moyens e pourvoir à la [ûreté de [on payeI?en~. ,
Enfuite de leurs accords.J Ils ecnven~ le 16 Octobre 1777 aux fieurs Perrin, d'Antholne &amp; ComPagnie &amp; leur font part des arra~gemens qu~
, .-,
' 1 eur avozr
. dé]a commUnLleurs mmeurs
deVaIent
1

qUli·efi donc vrai que le nouveau plan
\

•

,

'q

3
(; lier vis-à-vis les
Louis ' Rolland &amp; Con:. )J
ea~Ie
. fes repréfentans,
à l'effet de ne pOUVOIr
.
.
P
plus r~traaer à [on égard les engagemens pns ave~

A

dh conduite

�,

J!~,

.
Adverfaires

14
auquel 1es
devoient fe coufonner re '
lativement au payement des traites du fieur Don
les liùit vis-à-vis les lieurs Rolland frere.s, agifià~
pour le fieur , Maurel; puifque leurs majeurs léS
ep. inftruifent 'eF-mêmes; p,uifque C"èft fous la foi
de , 'Ces . accords -que la livraifon des draps' v-a être
faite au 4eur Don de Cepian, &amp; les envoi-s à Conf..
tatidnople continués.
,
Cette livraifon ne pouvoit être faite avec fûreté
ttu~àUtttnt que le fieur Don, ne difpofant du produ~
de fes 'tlraps qu'après que .les lettres de change four~
nies en contre-valeur auroient été acquittées, n~e~..
pù[eroit pas le fieur Maurel à voir divertir les
feuls fQnds qùi pouvoient fervir à fqn remboLlr.

fetnént.

1

:

C'eft pour cela que les fieurs Rolland éCrlveJlt
a,,?x !}dverfaire,s de ne point ft .défaifir du produit
de tous les draps qu'ils leur enverront, pout campet
âl~' fieur Don ~ qu'après a'tJ'oir préalablement aquirDé
fis traites à leur ordre. Ces avis font réitérés dans
tbuth ies lettres que les' fieurs Rolland écrivent
à la Maifon de Confiantinople, depUIS le 16 Oc..
tobre 1777; &amp; . dans toutes, ils témoignent aux
Advet~aires que la fûreté du paiement peut feule
détermIner le lieur Maure! à continuer [on traité.;
que c'eft de racè~ptation des lettres de ' change ri..
rées [ur eux, que dépend abfolument la livrai...
[on des draps qu;il va faire encore au fieur Don de

Cepittil.

115

.. r.

Dans ces circo.naan~es, il, n'eft p~s douteux que')'û.J'
ft les fieurs ~ernn, cl Antholl1,e &amp; ~ompagnie euflent pu crOlre que la fitua-tlon de leur Maifon
~is-à.vis le fieur Don:J ne 1eur permettoit pas de
continuer les avance:) &lt;qu'ils avorent promis de lui
faire [ur les envois, ~ls euffabt écrit aux lieurs
Rolland &amp; Compagnie, qu'ils ne pouvoient acipiiefcer aux arrangemens propofés, qu'autant que
l'acc.eptatioN ,des traites fournies au heur Maurel feroit fubordo.l1lnée au rembourfement des fommes dont
Le heur Don leur étoit débiteur. On doit fuppofer
en effet que ces Négocians n'eutrent pas engagé
le fieur Mal1rel à continue·r fes envois, s'ils n'avoient été difpofés à 'a cquitter entiérement les traites qui leur étoient adrefi(~es, &amp; du paiement abColu defqueUes dépend oit la continuation .de fon
tuité &lt;ivec le fieur Don.
. .
",· lls ie dev.oient d'autant plus" que ' quoique J10n
ait' [outenu dans les défen[es des Adverfairès, que
s'il paul/oit y aVCJir .du doute dans la corre-Ji.ronà:ance ~ il faudrait l'interprùer contre les, fi~rs
Rolland .~ qui devoi.ent . f'~xpliquer f.lus clairem~nt,
il eft po u.rtant vrai de dire que dans le cas préfemt, ,'ea contre les fieufs Perrin, d'Anthoine &amp;
Compagnie qu'il faudroit , rejetter une ambiguÏté,
qui n'a pu devenir préjudiciable au heur Maure!.
Ainfi, en matiere de ceffion ~ l'acceptation pure -Be.., fimple. du débiteur &lt;:édé, lui enleve, à l'égard -

�l~
("" : ' , l '

\

16
du ce~ol1naire, toutes les exceptions dont '1
'pu
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Uler envers l e ce'd ant. » La rairo e1 ~u
11 ..
n
n
el[
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» dIt
econms, tom. 2, col. 862, que le
,
r
'
l es pattions p Ce ,..
» filOnnalre ne peut pas laVOIr
lIé
artl ..
,
» cu lIeres
qu"
1 y a entre e c dant &amp; le débit
r,
» ce'd e' ; &amp; que, quan d l'1 1e lçaUrOIt,
Ce n'eUr
11
» pas à l~i d'en p~rle,r, d~ peur. de fe rend:
» ,trop ,cuneux? malS Il dOIt les dlffimuler .J pui[e..
» que 1 ~~~ept.atlOn fu1r,e &amp; fimple envers lui, forme
) une 0 19atlon, a égard de laquelle les excep ,
» tions précédentes ceifent; &amp; il a été du devoi:
» &amp; de l'obligation du débiteur cédé de s'expli~
» quer lors de l'acceptation de la ceŒon, ou de.
» la" fignific,ation ,~'ic~lle , &amp; de .dire qu~ ce
) qu Il devoIt , n etaIt que fimple Intérêt à n'en
» pouvoir produire d'autre. . . . . Et il feroit
» in oui qu'une réticence , &amp; diŒmulation volon...
) taire, qui paife pour un dol &amp; un artifice dans
» la Loi', profitât à [on auteur, &amp; qu'il eût fur
» cela .amufé &amp; endormi le créancier. • • • • Cela
» n'a garde de pouvoir être autorifé par la juf.
» tice [uprême &amp; équitable de la Cour . . • . • En
» un mot ~ la Loi doli exceptio 19, ff. de nOJ,'at.
» &amp; delegat. , a, décidé qU,e ~ lors même que l'on
» a des. exceptIons, légItImes contre le premier
» créancIer ~ &amp; entr autres celle du dol, qui eil:
» la plus forte de toutes, le[dites exceptions cef» fent à l'égard du fecond créancier auquel cette

e'

» dette

17

' ') '

» dette eit cédée, fi lors de la fignification de la
» ceŒon on ne lui a pas protefté des raifons qu'on
» avoit contre cette dette.J &amp; qu'on n'approuvait
» point icelle, ni la ceffion o~ délég~tion : do.li
» exceptiol quœ. p~t:era~ de~egantl opponz, c~ffat 111

,) perJonna cre~ltons ,C:ll quzs deleqat~s eft.J ldemq~e
» eft in cœterzs fi17llllbus exceptzonlbus ; &amp; la ral~
» fon qu'en donne cette Loi vers la fin, eft en~
» core plus déci,five: ide à autem ~enegantur e.xcep,» tiones adver/us fecundum credztorem.J qUIa zn
» privatis conzraaib~s
paaionibus ,!on facile fcire
» petÏtor poreft, qUld mter eum ,quz de~egatlls, eft
» &amp; debitorem aaum cft; aut etzamfi fcLat, dij]i» mulare debet .J ne curio~~
Îz1s videatur ~ &amp; ideà
me•
» rità denegandum eft adverfùs eum exceptzonem ex
) perfonâ debitoris (a).
Les principes rappellés par cet Auteur, reçoivent
la plus jufte application dans l'hypothefe particuliere de la caufe.
Il eft fenfible en effet que le fieur Vincent
Maurel, &amp; les fieurs Rolland &amp; Compagnie ~ igno-

&amp;.

(a) On peut voir encore fur ce point Ferrieres fur .Guipape,
quefiion 567; The(aurus:1 déci{. 221, n. 2; Cancenus, pa~t.
2. , cap, 6, n, 84; Chorier fur Guipape, pag, 26 l , art. 15 zn'
fine; Baffet, tom. 2., liv. 4, tit. 20, chap, 3; ~romental, vO.
Compenfation, pag. 82, col. 2.; Potier, des o6Zzgat., tom. 2. ,

part. 3, chdP' 4 , §.

2.,

n. 596.

E

ho
r

�;:;tI.

~

18
roient , à l'époque oà ils écrivirent aux Adverfaires
la pofition dans ,l aquelle ils fe trou voient vis-a ...v~
le fieur Don de Cepial~. Ils de~o~ent . croire qure
tous leurs comptes étoient termmes" ou fuppofer
qu'ils s'étoient ménagé des reffources pour fe pro..
curer leur rembourfement. Ils ne devoient pas pré.
voir fur-tout ~ que les nouveaux arrangemens qu'ils
avoient pris pour pourvoir à la fûreté du neUf
Maurel, feroient fubordonnés à l'intérêt particu.
lier des CommiŒonnaires du fieur Don. C'était
donc véritablement à ceux-ci à les éclairer fur
leurs intentions. Déterminés à n'accepter les traites
que jufques à la concurrence des fommes qui devoient refter libres entre leurs mains, après le
payement de leurs créances, ils auroient dft s'ex·
pliquer à cet égard avec le fieur Vincent Maurel,
comme ils l'auraient fait vis-à-vis du fleur Don
lui-même.
Nous pouvons même dire qu'il y avoit un motif
plus pteffant de ne pas laiffer ignorer leurs inten·
tions au fieur Maure!.
Leur filence eût été indifférent à l'égard du heur
Don. A la réception des traites qu'il eût tirées di·
reaement fur eux fans les prévenir, ils pouvaient
les accepter pour payer cl eux-mêmes jufques a là
concurrence des fommes qui leur étoient dûes; 8{
le Geur Don n'eût pas été en droit de s'en plain."
dre , parce que" comme l'atteltent tous les Auo(

()

,;9,

,(1.

, '

'

teurs a , cette compefZj ~tLOn eJ " u~ ventable paye- _/
ment, pourvu que ce qUl eft du a celui fur qui
la lettre de change eft tirée , foit en état de com ... penfation, qui enim conwenfat, folvit.
Mais dès l'infiant qtle - les lettres de change paf(oient entre les mains d'un tiers, qui ne s'en chargeoit que comme d~une valeur repréfentative des
effets dont la vente étoit confiée aux fieurs Perrin ~ d'Anthoine &amp; Compagnie ~ il eil évident que
ceux-ci ne pouvoient mettre des conditions à l'ac·
çeptation de ces lettres, fans en
prévenir
le porteur, qui eût ~lors renoncé à un arrange . .
ment qui ne lui étoit pas plus favorable que le
•
premIer.
Nous fuppofons effeaivement, que fur la préfetitation des premieres lettres -' ~es Adverfaires
eufiènt accepté conditionnellement; le fieur Maurel auroit été fondé, fuivant les difpofitions de
l'art. 2 du tit. 5 de l'Ordonnance de 16 73 , à les
faire protefter , &amp; il eût exercé utilement fon
reçours envers le tireur. A cette époque, le fieur
Don de Cepian n'étoit pas dans une fituation auffi
gênée que celle dans laquelle il s'eft trouvé lors
de l'envoi des huit derniers ballots. Si l'on veut même,
le Sr. Maurel eût été en perte d'une partie des pre-

&gt;617

/l

(a) Dupuy de la Serra, de l'art des lettres de change, ch.
n. 1; Rote de Gênes, décif. 26:1 n. 32. :1 décif. 1. 14, n. 5·

8,

•

�'Î

'lb:!;

20

f t· \ ' mieres lettres; mais comme les avances de la M .

r d e C Onllantlnop
11'
1
'"
.Ion
e etolent
mOIns confidérableal
la [omme dont on l'auroit fruRré, eût été moi S ~

importante. Du moins il auroit terminé a cet~:
époque toute corre[pondance avec le fieur Don
&amp; n'eût pas continué des envois qui le confiituen~
aujourd'hui en perte de la [omme de 2000 piaf..
tres.

::..-

Mais telle n~eft pas même la poiition dans la.
quelle [e trouvent les parties. Au lieu d'indiquer
au iieur Maurel les dangers auxquels il s'expofoit
en [e chargeant des traites que la Mai[on de Conf.
tantinople devoit acquitter, les Adver[aires lui ont
per[uadé au contraire, qu'elles [eroient acceptées
&amp; payées dans leur entier. Or, s'il eft vrai que
des le moment de l'acceptation, le Négociant qui
s'eft chargé de payer, ell: vraiement confiitué débiteur de la lettre, il n'dl: pas moins vrai de
dire que des lettres de change ainfi annoncées J
font comme acceptées par la feule promeife d'accepter; que des-lors., le iilence des fieurs Perrin,
d'Anthoine &amp; Compagnie [ur les conditions de leur
acceptation., &amp; la prometTe indéfinie de payer,
les ont rendu débiteurs direas &amp; per[onnels du fieur
Maure!. C'eft ce qui s'induit de la doarine de Decormis, tom. 2, col. 850, &amp; de Mr. de Bezieux,
pag. 28 4.
C'efl: ainfi qu'en pareille matiere,
il eft de principe que le Négociant qui retient
une lettre de
change

21

qui lui eft pré[entée , efi forcé de la
change La rai[on qu'en donnent les Auteurs Ca),
~~~er.que la rétention d'une lettre de change, produit
ceJ'
'tement &amp; equzvaut une acceptatzon.
taCI
,
"
N'
Ainfi encore on tIent po~r maXIme, qu ,un
e.
. t qui accepte une parne de marchandl[e [ans
goclan
.
C~ fi Id'
tefiation fe préjudicie pour le tout.
e a ede ia Rote de Gênes., décif. 136., n. 6,
&amp; de touS les Auteurs.
,
Ces regles fonv toutes fondées [ur, ces ral[on~
eJfentielles, que la part~e ~ui pou VOlt l~gem ~fibl
apertiu.)· confcribere., dOIt etre feule pume, ,d u,ne
négligence qui ne doit p~s . t~urner au ~reJudl~e
du tiers Cb); qu'il ferOlt lnJufie q,ue
on put
profiter de l'erreur dans laquelle on l~dUlt le particulier avec lequel on traite, en lUI cachant les
conditions effentielles qui pr~fident aux,. engag~­
lllens que l'on prend avec lUI Cc),; qu Il ferolt
l'

,

~~~ifion

.1

•

(a) Dupuy de la Serra, chap. 1 è, n. 9; Scacia, de condz.
.
§. 2, glof."
2
n .33 5', Jouffe fur l'Ordonnance ~
merClO,
'
16
73 ,L.pag.
6 l,
.
., cod • de verbe
. (h)
veteribus,
if. .de paélu;
Fa b
er,d 'efi n. 2),
fignif.· Dumoulin, conf. 27, n. 10 &amp; 12.
. ,
1
Cc) 'Nemo ex Juo delic10 meliorem fuam conduLOnem jacere
POleJl· L. 1 34, ft: de div. reg. jur.
cl
Ne. ex alienâ maLignùate ~ alienum damnum ernelgat. L. 12, CO •
de aquir. îlet retin. po.ffe.fJ.
F

/10 .

�\.")'1(;

22

b2
lettres de change avoit toujours été fubordonnée aù ';: ;;
2;

enfin de la plus dangereufe conféquence qu'ullé
partie pût exciper à [011 gré, &amp; fuivant l'evén
l~ent '. de l'intention. qu~ la .dirige~it , , lorfqu'el~~
s eft lIée par une oblIgatIon Indéfime, a l'effet de
pouvoir rétraéter des accords qui ont pu lui devenir
moins avantageux (a).
~
Or, dans les circonfiances, on ne peut pas
nier qu'en[uite des lettres des heurs Rolland
les fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Compagnie'
n'euffent la liberté de propofer les condition~
que leur intérêt rendoit nécefiàires dans l'acceptà.
tion des traites dont on leur annonçoit l'envoi .
qu'il étoit vraiment impoffible au heur Maure!
prévoir ce qui eft arrivé, puifqu1il ignoroit, à
cette époque, la pofitÏon de la maifon de Conftau"
tinople vis·à·vis le fieur Don; que la maniere dont
l~s Advel'faires fe font expliqués à fon 'égard J a dû
lui perfuader , . au contraire J que les lettres de
change feroient acceptées &amp; payées fans difficulté;
enfin, que ce n'eft qu'au moment où les heurs Pero
rin, d'Anthoine &amp; Compagnie, ont vu qu'il impor
toit de s'affurer le payement de leurs créances J en
retirant le produit du dernier envoi qui de voit leur
être fait, qu'ils ont prétendu que l'acceptation des

d;

. ,n:111bourfement de leurs avances.
Mais, nous ne fçaurions trop le répéter, c'efi: ce
qu'il fallo~t dire dans le p~incipe ; . &amp; !~ man~ere
dont le~ Heurs Rolland &amp; Compagme s enonçOlent
dans leurs lettres des 16 Oaobre , 19 Novembre &amp; 2.3
Décembre 1777 , devoit certainement donner à connoître aux Adverfaires qu'une acceptation partielle
&amp;. limitée des traites du fieur Don , ne pouvait fe
concilier avec les motifs qui avoient détermine le
fieur Maurél à prendr~ de nouveaux arrangemens.
Or, s'il eft de principe que celui qui reçoit fans
protefter une lettre qui fait titre contre lui,
eft cenfé en approuver le contenu (a); à plus
forte raifon faut-il regarder comme un patte formel ~ un acquiefcement pur &amp; fimple J dans lequel
il n'a point été fait mention des conditions que
ron prétend enfuite avoir été fous - entendues 'J
&amp; ' néceffairement préfuppofées par toutes les par ..
•

tifS.

Cela étant , il fuffit d'examiner la lettre du 3 d

Q

(a) Nemo potejl mu/are conjzlimn fllium
1. 7 S , ff. de div. reg~ jur.

Ln

alte.rius injutia'fl'

Ca) Vid. Alexander, lib. 1, conf. 78 ,11. 1; Connan, jur.
civil. coment. lib. 5 , chap. 4, 11. 1; Andreas , de paRis , n. 5Z J
Imbert, Enchirid. pag. 10, va. ayant reçu. let/res; la Rote de
Gênes, décif. 68 , n. 4, décif. 162, n. 2; Cafaregis, difc. 30,
n. 63 ; Scacia, Ide commercio , §. 2, gloff. 5, n. 36; T oubeau ,
lnfl. Conful., liv. 2 , tit. l , chap. 1. , pag. 14, &amp;c.
r

•

-

,

�t~

; &amp;J.Janvier

~~nvaincre

177 8 , pour fe
"1
qu 1 n y a '
qUi put IndIquer au Sr. Maure! que l'int ' fIeu
lieurs Perrin., d'Anthoine &amp; Compagnie en~lo~ des
{ubordonner le payement des lettres \ ' tOIt de
•
, a une Co d'
tIOn quelconque; &amp; qu'au contraire ils 't. n l,
é '
,
e OIent à
cette epoque" v ntablement difpofés à les
' ,
en entier.
acqUItter
,

1\

'

,

j

Nous avons pris note" y ell-il dit de
'
vos arran..
gemens avec l e fizeur Don. Nous ne no
JI!'. '
.a
us ae/oili
rons conJ equemment pas du montant de fi d' 'J'"
J
es rans
&amp; ne lUl, en uonnerons
compte qu'APRÉS A V
r"
OIR AC.

Q UITTEt. SES TRAITES A VOTRE ORDRE

l

.

va eUr en

compte avec y mcent Maurel. Celles qu'il a fi
'
les 117 Novembre &amp; 1 J Décembre Ont e'''e' fi ournbzle~
'lI''&gt;
~
avora eoi
ment accuel les. Il a lâché Cetle
derniere
a
,
vant. i" e",
po~ue convem~e avec nos MaJeurs: il convient qu'il
Je c~nfo.rme a fis accords ., afin que [es tr;ailes de
paroifffnf que 10r}que nous aurons la matchandiï"
. .
., 'J e
en mazn,.
TF

-'

Que l'on pefe atten,t ivement tous l~s termes- de
~ette ~,tt'fe, &amp; l'on verra qu'il étoit impoŒble au
leur Incent Maure! de ne pas croire que les traites du fieur Don acquittées à l'av '
, d
"
emr avec exactltu ~, ne lUI laifIèroient plus d'inquiétude fur la
rentree de fes fonds.
,
\
Nous avons p,ris note de vos arrangemens avec le
zeu
fit hOlne
!, Don. MalS pourquoi les fieurs Perrin cl"An
&amp; Compag ,
",
,
,.
me, aurolent-)ls przs note de ces
arrangemens ,

)Cg

25

arrangemetzs, s'ils n'avaient été difpofés à s'y con-" .
former? Que leur importoit de fçavoir que le fieur
Don avoit promis au Fabriquant que fes lettres de
change feroient exaétement acquittées , fi ces Négocians., à. qui ~lles devoient être adre{fées, euirent
ét~ dans l'lllterttlOn de ne pas les payer?
Nous ne nOliS défaifirons conféquemment pas du
montant de [es draps, &amp; ne lui en donnerons compte
qu'après avoir acquitté jès traites
votre ordre, valeur en compte avec Vincent Maure/. Peut-on en
vérité rien voir de plus clair? Et d'après cette affurance précife &amp; formelle, le fieur V lllcent' Maurel
n'a-t-il pas' dû être tranquille fur le paiement de
fes draps? Les fieurs Perrin, cl' Anthoine &amp; Compagrtie ne refireignent pas leur obligation; ils promettent purement &amp; fimplement d'acquitter les traites
fournies a l'ordre du fieur Mau rel , &amp; de ne fe défaifir qu'après du montant des draps expédiés par le
fieur Don. Cette prome{fe eft , une, conféquence des
arrangemens pris avec ce Négociant. C'efi pour s"y
conformer qu'ils en ont pris note.
Celles de P. ~~:~ &amp; de P. ]000 ont été favora
blement accueillies. Voilà donc que les fieurs Perrin,
d'Anthoine &amp; Compagnie commencent à exécuter
leurs accords ; ils acquittent les traites fournies par
le fleur Don., les l7 Novembre &amp; l] Décembre., en
contre-valeur., des ballots déja expédiés: c'efi ainfi
que nous l'attefi&lt;;nt les lettres des 19 Novembre &amp;

a

1

M

G

~

,

�,
\

;y

23 Décembre '777.

/'

Pou~~uoi donc ces Adverfair
abliS:~

ont-ils voulu re{treindre dans la fuite leurs
dons, &amp; n'accepter les nouvelles tra~tes qUe juf..
ques à la concutrence des fbnds dont Ils troyQiem
pouvoir difpofet?
Nous fuppofons que fur l'avis qu'ils reçureht de
l'envoi des lettres qui devoient leur êtz:e préfen_
tées, ces Négocians n'euifent promis de les payer
que fous certaines conditions; il eft certajn que s'ils
les euiIènt acquittées purement &amp; fimplement, la
~dhdirioh qù'ils auroierlt ftipulée dans le principe,
éût été regatdée comme inutile : acceptaTts littetas
cdmbii cum proteftu, &amp; pofleà folvens jimplicite r,
cenfetur fDlviffe juxul formam lùterarum fitte pro ..
teflu~' c'eft la décifion de la Rote de Gênes, décif.

6, n. 12.
Or, en raifonnànt par analogie, n'eft-il pas évi·
nent qué dans le cas aél:uel, les fieurs Pertin, d'An·
thoine &amp; Cotnpagnie foot d'autant plus noh recevables à prétendrt! tIu'ils 'ont pu payet autrement
les deux dernieres lettres de change qui ont été
fournies au fieur Maurel, que non feulement ils
n'ont point ftipulé de condition à laquelle leur paiement dût être fubordonné, mais même qu'ils ont
acquitté purement &amp; fimplement l~s premieres, &amp;.
qu'il ferait abfurde de mettre dans le payement d:s
unes &amp; des autres, une différence qui ne pOUVOIt
pas avoir lieu, puifqu~elles avùiertt été également

&gt;&gt;0

~
D 27 &amp;
'
fournies par !e lIeur
on ,
acceptées par ie fieur' / /
j\,hure!, fous la foi des accords qui avaient affuré
l'acquittement de toutes?
Il eil vrai que dans la lettre que nous difcutons 1
les fieurs Perrin, d'Amhoine &amp; Compagnie ont
parlé d'ulle condition, fans laquelle ils n'euffent
point acc~pté &amp; payé. ~es traites du fieur de Cepian. MalS cette conditIOn quelle dt-elle?
Il a laché cette derniere avant l'époque convenue
avec nos majeurs. Il ne s'agit ici que d'une époque;
nulle autre circonftance, aucun motif particulier
ne peut empêcher l'acceptation des traites. Si le
fleur Don les fournit à l'époque convenue ~ elles
feront acceptées. Voyons donc quelle efi: cette époque.
, Il convient qi/il Je conforme à fes accords, afin
que [es traites ne paroiffent que lor/que nous aurons la marchandife en main.
Telle efi la condition à laquelle les fieurs Perrin f
cl' Anthoine &amp; Compagnie fournirent l'acceptation
des traites. Voilà l'époque convenue avec leurs majeurs. Il faut donc convenir que toutes les fois que
les marchandifes étoient en leurs mains, ils ne pou ..
voient fe refufer au payement des lettres de change
qui en repréfentoient la valeur. Cette conféquence
. fe déduit néceifairemeht des propres termes de la lettre
du 30 Janvier.
Les motifs qui engageaient les fieurs Perrin ~
d'Anthoine &amp; Compagnie à exiger cette condition,
étoient très-fimples. Il leur importoit de ne pas fe

1

,

�))

~ompromettre
D
cl

trop légér:!ent, en faifant au fi
"\
on es avances qUi. pou VOIent etre
tres- Confid'leUt
r.
. ,egalemenr cl 1
era. '
hl es. L e leul
moyen de pourvoIr
fûreté &amp; au plus grand intérêt du fleur Maur
étoit d'affeaer {pécialement à leur hypotheque ~ ,
effets {ur le{quels ils {e trou voient expo{és ' à fai es

et
;e

des avances pour le montant des traites fournies
contre-valeur. Or, la {olidité de leur privileg e dé~
pendoit de l'a{furance qu'ils devoient avoir, que les
marchandi{es qui leur {erviroienr de gage ~ ne fe..l
roient pas {oufiraites. Et voilà pourquoi ils difent
~ux fleurs Rolland, qu'il convient que les traÎt
es
ne par.oiffint que lorfqu~ils auront les marchandifes
en mazn.
,
Mais cette condition efi la feule qu'ils aient exigée. Tant que le fleur Don de Cepian s'efi Con ...
formé à {es accords; c'efi-à-dire, dès que les mar.
chandi{es étaient parvenues à la lVlai{on de Conf.
tantinople avant la pré{entation des lettres les Ad..
ver{aires étaient ~raiement .oblipés d'accueitlir favorablement les tralles fourmes a r ordre des fleurs
Louis Rolland &amp; Compagnie, valeur en compte
avec Vincent Maurel. Tels iont leurs accords: nouS
n'employons contr'eux que les termes dont ils fe
font fervis dans la lettre, qui efi devenue la bafe
de leurs engagemens, &amp; qui, dans tous les te ms auroit dû {ervir de regle à leur conduite.
'
Après l'analy{e exaae que nous venons d~en faire
il eft impoffible de {e difiimuler que par une fuit;

des

29
des arrangemens pris entre les fleurs R?lland &amp; les
lieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Compagme , ceux - ci
ne foient devenus les débiteurs direas &amp; perfonnels
du fie ur Maurel, par l'approbation qu'ils ont donnée
à ces accords; &amp; que dès-lors ils n'ayent dû ac ..
cepter les traites fournies par le fieur Don, tant
que ce Négociant s'dl: conformé a fis accords par·ticuliers.
( Or ~ qüe l~ on rapproche à préfent la conduite
. d
:des Adverfaires, à l'époque de la préfentauon es
traites, de la teneur de leurs engagemens : quelle
-infraétion plus évidente à la foi des contrats? Comment les fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Compagnie
ont-ils pu s~approprier d'un côté les huit ballots
draps qui leur étoient adre{fés ~ &amp; ~efufer de l'autre
l'entier payement des lettres fourmes en contre-valeur? La condition exigée par leur lettre du 3 0
Janvier n'était-elle pas remplie? N'avoient - ils p~s
'en mains les marchandifes dont on leur demandoIt
Je paiement? Et dès-lors, comment ont-ils pu refufer
de faire les avances?
Tous les prétextes qu'ils ont accumulé dans leurs
défenfes , ne fçauroient jufiifier leur .p,rocédé: .
- On nous a oppo{é d'abord un traIte par~lcuher
au 6 Mai 1777, pa{fé entre les fieurs PerrIn ~ls;
Boyer &amp; Compagnie, &amp; le fieur Don de CepülI~,
,par lequel celui-ci s'étoit engagé à ne fe pré;-alOlr
que de prefque tout le montant des draps qu Il devoit expédier à Conftantinople. On a beaucoup

1

H

r

�.. );:J

30
argumenté fur ce traité, &amp; l'on a conclu de t.ou

.ces raifopnemens, q.uJen exécu.t ion de cet aét/
les Adverfaires ont pu refufer !le · payement e~
entier des letwes .de .change, qui a,b{orboient .tout~
la. val.eur des huit derniers hailors.
Lep fieurs ~errin,' d' An~hoine &amp;. C~mpaSoi~
nous ont fournI la reponfe a cette obJèébon da,n~
le même écrit où ils la propofent. Il n efl {tût aUicune mention dans Ce traité du fleur Vincent Maurel
.à qui il efi au/ft étranger que .celui flUparaVQro.'l fai;
evec Don de Cepiatz ~ l'étoit à Perrin &amp; Boyer. C'e!i:
1l~6 que ,ces Adverfaires s'exprimeut dans un Me..
moire communiqué.en premiere in{ianc.e le 14 JuiUett
J

1780 .

'

Or, nous le demandons, cotnment ofe-t ..,on el d ..
per . aujourd'hui envers le fieur Maurel d'un titre.
qui, de l'aveu. même de fes Adverfaires, lui
llb(oiument étranger, à l'etIet de renverfer des a(~
cords folemnels, fous la foi defquels toutes les parties ont du diriger leurs opérations &amp;. régler leurS
démarches? Comment peut-on lui oppofer ce qu'a
promis le fieur D.on de Cepian, pour détrlJire 'les
engagemens que la Maifon de Confiantinople a pris
avec lui? N'dt.-il pas fouverainement injufie de prérendre que la parole des fieurs Perrin, d'Anthoine &amp;
Compagnie aie eté dépendant~ des promeffes parti~
culieres d'un tiers, dont on n'a pas lèulement donn.~
connoiffance au fieur Maurel ?
Et ne voit.. on pas que fi ce Négociant eût pu ima-

ea

/

1

...

j

l '

,:?/4

..siner qu'à. raifon . des cbufes obfcures de ce traité
les Comlmffi'Û~nalre~ du fieur .Don of.a{fent jamais
fe difpenJèr d a~qUltter en entIer les lettres qu'oB
.devoit lUI fourmr ~ il eût totalement ceilè ~es en...
vois qu'il était déja dans l'intention de difconti;Iluer ?
On chercheroit vainement à embrouiller le procès.
Les feul-s titres auxquels on doit s'attacher ~ font
les lettres que nous avons rapportées. Or ~ il ré ..
fuIte de tOloltes ces lettres, d'unè part ~ que les
fleurs Rolland n'ont oeffé dJannoncer aux Ad~
'v erfaires, que le :fieur Don fourniroit au
fie ur Maurel des traites POUR LA VALEUR des
draps qu'il devoit leur adreffer; &amp; de l'autre, qUé
les fieurs Perrin, cl' Anthoine &amp; Compagnie ont promis
de les accueillir fa,/orablement ; &amp; en effet, ils ont
payé les premieres.
_
Dès-lors il Ile s'agit plus d'examiner ce que le
fieur Don avoit promis le 16 Mai 1777 aux fieurs
Perrin fils &amp; Boyer de Marfeille. Il faut en revenir toujours à ce que les fieurs Perrin, d'An·
thoine &amp; Compagnie ont promis eux - mêmes par
leur lettre du ) 0 Janvier 1778. C'efi là véritable ...
ment à quoi fe réduit toute la quefiion qui divife
les parties.
Et s'il étoit néceffaire de faire mention du traité
qu'on nous oppofe ~ il faudroit dire qu'étranger
dans le principe
au fieur Vincent Maurel, il a même
,

�r

IIJ.,
,'-- cene

.

32
de faIre loi entre toutes les parties cl \
par. des arrangemens mutuellement confenti' es que
les Intéreffés, il a dtî naître un nouvel s p~r tous
c.hofes ~ qui a donné lieu à de nouvell or re de
.tlons.
es opéra ..

Ainfi, nous le répétons
nous ne de
'vons 1
lLcuter la conduite du fieur Don d C .p us
&amp; la comparer à [on traité" l'un
;plan,
~ous [ont étrangers. Ce qui ~ous concerneaut~e
ntablement, c'eft le procédé des Ad
l"
Ve",
"1'
\.
ver lalres "
l
repuglle a la 101 qu'ils [e [ont d é '
'1
onn es à
~ux~memes; l eit contraire à tous les princip d
]ulhce &amp; de bonne foi qui doivent régner da es le
commerce.
ns e

d 'r:

k

A

1

, Le Fecond m~yen qu'on a oppofé au fieur Maùrel
n efi pas plus raI[onnable que le premier. C'eft ourtant CelUI [ur lequ~l on a le plus infifté dans
dé
fenfe des Adverfaires.
.
a Les fleurs Perrin ~ d'Anthoine &amp; Co
.
nou
d'
mpagnze
s a-t~oDn It, n'etaient que les CommijJionnaire:
d u fileUr
on. Le fieu · nA'
l '.
.
1 JY.LaUre
n zgnorolt as u'il
n, ~vo.lt traue. avec e~~ qu'en cette qualité. p Or q il
n etou. gas Jufle qu ds perdiffint leurs droits' de
com mzJJlO'.!, &amp; 9én~ralement tous les droits dont ils
fle trouvozent \CreanCIers.
Il fiaut donc I,ff-'
neceJJalrement
.
conel ure d e l a qu'ds n'ont pas dû pa1V
l
.
d fi
D
\
J er
es traues
on au de/a du net produit de l
u le.ur
chandi[; " &amp;
,·Z ' .
a mar..
'J e ,
qu 1 s n aVOLent pas même bejoin de

t

l'

,

•

•

1

déclarer

dlclarer

pafitivement

J!ns leur réponfè, qu'ilsJ&gt;C

fobordonnoient leur acceptation au rembourfement de
leurs avances &amp; droits de comm~jJion .
Voilà l'objeaion dans toute fa force . E lle a
été adroitement reproduite par les Adverfaires fous
routes les formes pofii bles. En derniere anal yfe ~ elle
fe réduit à ce fillogifine dont il fuffit: de nier la con[équence , quoiqu'on pût contefier cep:ndant . l~s deu x
propofitiolls fur lefquelles elle efi fondee . VOICI notre
réponfe.
.
Une lettre de change eil un €ffet exigible au moment; il eil indépendant de la fituation de celui
fur lequel elle eil tirée; s'il a véritablement les
fonds néceffaires , ou s'il s'eil engagé à la payer à
l'époque de l'échéance, fon obligation commence ,
&amp; le porteur eil en droit de faire toutes les démarches que le défaut d'acceptation ou de paiement peut
rendre néce{faires.
Or comment voudroit-on que les fieurs Perrin ,
d' And~oine &amp; Compagnie eu{fent confenti à payer
les lettres de change du fieur Don ~ s'ils ne s'étoient cru obligés qu'à payer jufq~es à concurrence
du net produit? Une foule de clr~on~ances. pouvoit rendre l'arrangement dont s'agit. lmpraucable.
Les traites étoient ordinairement fourmes aux fieurs
Louis Rolland &amp; Compagnie, à . l'~poque de l~ex~
pédition des draps. Ceux-ci les. falfole?t .parvemr a
leur maifon de Salonique, qUl en eXlgeOIt le p~ye­
ment. Il étoit pofiible qu'à l'échéance des traItes,

1

•

�· ll;(les' marchalldifes

34
do'nt elles repréfentoient la valeur
ne fuffent pas vendues: cela eft même arrivé la ;
des derniers envois. Or, en pareil cas, il fallo~~
I?écefiàiremenr que les heurs Perrin, d'Anthoine &amp;
Compagnie liffent les avances, oU qu'i~s laiifaffent
protefter les traites; &amp; dans ce dernier cas , où fe
trouvoit la [ûreté que les nouveaux artangemens de ..
voient préfenter ·au fieur Vincent Maurel, pour qu'il
continuât la livraifon de fes draps au fie Ur Don de
Cepian?
L'abfurdité de cette prétention fe déduit même de
tous les titres du procès.
1°. Il avoit été convenu par le traité p~{fé le
16 Mai 1777, entre le heur Don &amp; les heurs Perrirt
&amp; Boyer, que la Maifon de Con!t:anrinople fe"
roit les avances néceffaires pour le paiement dei
traites que le heur Don étoit autorifé à tirer, fous
la bonification du change au 7 pour 100. Or, une
par~ille claufe eft évidemment inconciliable avec
le fyfiême des Aclverfaires. Suppofer que les fieurs
Perrin, cl' Anthoine &amp; Compagnie devoient faire les
avances ~ c'eft avouer qu'ils ne devoient' pas payer
du net produit; puifqu'ils devoient payer ~ fuivant
le traité ~ par anticipation du produit des marchan·
difes qui leur fervoient de gage, tant qu'elles
~toient invendues ~ &amp; que fuivant leur fyfiême,
11s ne devoient compter que fur le produit de
la vente de ces mêmes marchandifes, eil prélevant
tous les frais.

1

3)

.,&gt;

Il eft fi peu vrai[emblable que les fieurs ~g
Rolland &amp; Compagnie aient jamais cru que l'on
;pe devoit payer que du net produit, que dans leur
lettre du 19 Novembre ils difent : c'eft avec M_
Don que vous deve'{ vous entendre du net produit
Je fes draps, dont cependant vous ne deve'{ lui don ner compte qu'après avoir préalablement acquitté
deux traites qu'il nous a fournies. Les heurs Perrin le promettent ainfi par leur lettre du ) a
Janvier.
D'après cela ~ il eft facile de démontrer la foi ..
bleffe de l'objeaion qu'on nous oppofe.
, On entend communement dans le commerce par
net produit, le produit réel &amp; effeaif de la mar ..
chandife, déduaion faite des droits de cenfalage ~
maga!inage, tranfport, droits de commiffion , &amp;
sénéralement de tous les frais que la vente peut oc..
cafionner.
Or, par cela feul que les heurs Perrin, d'An ...
thoine &amp; Compagnie n'ont dû donner compte du net
produit ~ c'efr-à-dire ~ retenir leurs droits de corn..
miffion qu'après avoir préalablement acquitté les trai.
tes 1 il eft clair qu'ils n'ont pas dû payer jufques
à concurrence du net produit lui-même, puifqu'alors
ils n'auroient pas fait des avances fur la valeur des
draps, mois fimplement compté les fommes dont la
vente avoit procuré la rentrée.
D'ailleurs ~ nous ne fçaurions trop le répéter , la
vente des draps pouvoit être retardée par les cir20•

,

�..
) Oconfl. ance

3~

0

"',
,
, .
'
II
s.
r, te n etoIt qu apres la v
'
les fieurs Perrin, d"Anthoine &amp; Compagne~te que
,
d onner compte du net produit; cependa
le Pou
VOlent
."
deVOlent
,
,
acquItter
prea la blement les traites, nt Ils
cIuez.J qu'il n'étoit pas poŒble qu'ils ne pay' ~on ..
J
'
'r.
que d e ce net prouuu,
pUllque
forcés de auent
_
l es 1ettres a'1 eur ec
' hé ance, l'1 s ne pouvoientpaYt:r
'
'1 e relU
'r. 1tat d e 1a vente des marchandifes pre ...
VOIr
3°· Enfin, rappelIons-nous que la feule c· d'
. a'1 aqueIl e 1es fileurs Perrin, d'Anthoine &amp; C
on 1tlOn
'r.
d
0m ..
pagme wbor onnent le payement des traites d
leur lettre du 30 Janvier; eft qu'au moment an~
elles paroîtront, les màrchandi lès flront en l ou.
,
0
'
'J (
eurs
mains:
r.J Ils ne pouvoient demander les marchandlfes que pour fe procurer un privileg
'
e
qui .fuppofe qu'ils s'engageoient à faire les av;nc~~
du. mo~tant des lettres, dans le cas où les draps fer?~en,t lllvendus; &amp; cela devenoit impoŒble, s'ils
n etolent tenus que de compter le net produit parce
que l'éch~ance des lettres pouvoit précéder' de plufieurs mOlS la vente des draps.
1

11 eft des - lors fort extraordinaire

d'entendre
dire aux Adverfaires que cette claufe de la lettre
du 3° Janvier, prouve qu'ils n'ont pas voulu perdre
leurs droits de commiŒon.

N?us a~ons d~ja
PerrIn.J d Antho~ne
que les marchandlfes
les lettres de change

obfervé que lorfque les fieurs
&amp; Compagnie avoient exigé
fu1Tent en leurs mains quand
paroîtroient, c'eft parce que

37

1 fûreté de leurs avances dépendoit néceifairement

:evoientla po{[efIion
réelle ~u page ~ur lequel ell,es d~-,
être faites. MalS Il ferOIt abfurde cl apphquer à des créances antérieures; que l'on ne ~eut
la marchancllfe
,
cornParer aux avances faites dejJus
.
fl. '
un privilege qui eft: néce{[alreme~t rell~elnt au~
fommes pour Ilefquelles le, . ComlTIlffionnaue merCI
magis quàm perfonnœ credldu..
,
'
. Au furplus.J les fieurs Pernn, d Anthollle &amp;
Compagnie accufent mal-à-prop,os le, fieur ~a~rel
de vouloir les fruftrer des droIts qUl leur etOIent
dûs 'en leur qualité de Com~niffionnaires. N,ous n'avons jamais voulu les en ~nver. ~otre objet feu~
lement eft d'empêcher qu"'lls ne le rembourfent a
notre préjudice des créances dont le fieur Maurel
n'a jamais pu leur être refponfable.
,
c.
Enfin
nous dit-on, on ne peut pas mer que
tout Co:nmiffionnaire n'ait un privilege fur les
marchandifes fur lefquelles il, a fait d~s ,av~nce~
en anticipation de leur p~odUlt. Or, Il , etOIt .du
aux fieurs Perrin, d'AnthOlne &amp; Compagme ?es ]!1térêts procédans des avances, &amp; autre~ fraIs faIts
à l"'occafion de l'expédition des ?raps; Ils ont c?u ..
féquemment été fondés à retemr les marchandlfes
qui leur ont été adre1Tées par les fieurs Rolland,
pour compte du fieur Don.
Cette objeétion n"'eft fondée que fur une équ~­
voq\le. Il faut bien remarquer en effet que le prI~
r

K

la

/

l

,

,

•

�·'

"Ill

38
vilege accordé au Commiffionnaire, n'a lieu qu'~
régard des marchandifes deffiLS lefquelles il a fain
des avances. (a) Cela étant, il eft abfurde de pré..
tendre que les fieurs Perrin, d'Anthoine &amp; Co tn ""
pagnie ayent jamais eu le droit de retenir fur lés
huit derniers ballots qui leur furent expédiés, une
fomme qu'ils n'avoient certainement pas avancée deJJus
Les intérêts qui pouvaient leur être dûs à cette épo~
que, cl raifon des avances faites fur les envois pré ..
cédens ~ n'étoient que des créances érrangeres qu'ils
devaient porter dans le compte particulier du fieur
Don; qui ne leur donnaient aucun droit , fur les
nouveaux envois ~ qu'on pouvait .leur faire; &amp;
qui ~ dans tous les fens, ne pouvaient conceFner--lé
fieur Maurel , &amp; plus encore lui por'ter , préju ..
dice.
'
.
:
Tout l'art des Adverfaires fur ce point de la
caufé, a été de confondre d~s opérations qui, de
leur nature ~ étoient formellement difiinéles &amp; fé ..
parées. On a encore invoqué le- traité du 16 Mai
1777, qui porte que lè fleur Don de Cepian ex·
f

pédieroit dans une année trente ballots draps cl la
Maifon de Confiantinople, ce traité dans lequel ~
de l'aveu des Ad~erfaires, il n'a été fait aucun.è.
J

Ca) Vid. la Délibération de la Chambre du Cotnmerce de
Marfeille de '730. AB:es de Notoriété du Parquet, pag. 14)·

g9
-mention du fieur Vincent ' Maurel, à qui il eft
étranger -' que celr:iÏ alflparavant f ait avec D on
de Cepian l'était à Perrin &amp; Boyer.
Vainement on a voulu en conclure que ces tren te
ballots ne forment qu'un Jeul &amp; même tout; &amp;.
que dès qu'il efl de notoriété que les Commiffionnaires ne Je payent dans le cours d1une négociation,
de leurs avances &amp; droits de commij]ion, que vers
!{l fin ~ &amp; en arrêtant leurs comptes ~ on ne peut
pifS dire que les fieurs Perrin -' d'Anthoine &amp; Compagnie dujJent ici reftreindre leur déduaion aux
avances faites fur les huit derniers ballots individuellement.

,) t (

au./Ji.

Nous avions prévu cette objeaion; &amp; nos ob·
fervatÏons ont refié fans réponfe.
, Sans doute, avions-nous dit -' chaque envoi de- 1
voit fupporter dans le compte du net produit, les
frais auxquels il donnoit lieu; mais ce n'étoit que
fur chaque envoi que les fieurs Perrin, d'Anthoine
&amp; Compagnie pouvoient être fondés à fe rembourfer
des frais qu'ils avaient rendu néceffaires. La raifon
en eit que chaque envoi formait un objet diftina ,
indépendant &amp; ifolé, qui ne fe lioit au précédent
que relativement aux comptes particuliers qui exif~
toient entre la Maifon de Conftantinople &amp; le fieur
Don.; mais qui cl l'égard du fieur Maurel, ne for moit qu'nne opération unique, réparée des envois
précédens; puifqu'à raifon de ce, tout étoit terminé

1

,

•

•

�,

,.1. ~" diay;c l~l' apres' hcaque ]'Ivral
40. {(
.
on; PUI(qu'il auroit p ,
5

-, ICOntlOuer de vendre au fieur Don &amp; fai
U
" SI
'l
' pu , craindre
re ceffer
tota l ement l es enVOlS,
avoIt
que cho[e, relativement a la [ûreté de fo qU,el~'
n pale.
ment.

Des-lors, fi les Adver[aires ont négligé de f~
procurer leur rembourfement à fur &amp; à mefur d

'
'1
d '
,
e es
enVOlS ~ 1 S l1e OIVent Imputer qu'à eux-mêmes
'
, l" nce
,
une
neg IgIel
, qUi nIe p,eut deévemr préjudiciable qu'à
eux.
s, n o~t p us a cet gard, comme nous l'aVons dép dIt, qu'une créance particuliere fur l
fie~r Doz: de Cepian , ,au payement de, laquelle le:
~UIt ,dermers ballots qUI leur ont été expédiés, n'ont:JamaIS pu être affectés.
1

Lorfque l'on a dit que les Commzj]ionnaires ne

Je payent de leurs avanc~s 9ue, vers la,fin' &amp;
l~u~s

en réglant

comptes, on a tIre d un faIt abfolument in1

dl!ferent ~ une con[équence ab[urde. Chaque Com~
mlŒonnalre peut avoir, en effet, dans le réglement
de (es comptes avec [on Commettant une méthode
pa,rti~u,liere~, qui n'dl: ni une regle i~varjable pour
lul-~neme, m un modele général pour tous les NégO,clans dans les opérations de leur commerce. C'efr
[UIvant que les comptes [ont plus ou moins con fidérables , [uivani: l'intéz:êt du CommiiIionnaire , 0U
lor[que l' occafion de [e procu rer [on rembourfeme~lt (e pré[ente, qu'il [e regle [ur les différens
artIcles de (es comptes. Mais de ce fait inutile à.

.

examIner ~

)?4

1

4
examiner, il ne s'enfui t pas que "les fieu rs P errin ~
cl' Anthoine &amp; Compagnie, ayent été en ·droit de réjetter
[ur l'entier produit des huit derniers ballots le rembourfement de leu rs créances , dont le fieur Maurel ,
qui n'était pas leur débiteur f s'dl trouvé ~ par
l'événement, avoir fourni lui-même le payement.
On conçoit - effeétivement que fi une pareille
prétention pou voit être accueillie, elle dOl1n ~roit
lieu aux plus, dangereufes conféquences. Les lieurs
Perrin, d'Anthoine &amp; COll1pagni~ , n'auroient eu
qu'à laiffer accumuler, pend,~nt pl~fi~urs anné,es ,
les intérêts des avances qu Ils faifoient au iteur
Don; payer exaétemeq,t les traites fournies
aU fieur Maurel; &amp; lorfque celui - ci ~ féduit
par les
apparenc~s de bonne foi
qu~ fem.
bloient diriger. les , Parties dans l'exécutIOn de
leurs accords ~ eût fait un envoi important, s'em~
parer ' de toutes les marchandifes" en abforber
toute la valeur, &amp; fe
procurer ainfi leur
rembourfement
en ruinant le fieur Maure!.
Pour jufiifier ~n procédé auffi , extraordinaire ~
ils n'au'r oient eu qu'a nous oppofer le . fyfiême
qu'ils propofent aujourd'hui. Toute la "dIffére,nce
n'efi que dans le montant des fommes q~, Ils aVOlen~
la faculté d"enlever au , ,fieur Maure!; s Il efi vraI
qu'ils ont été en ,droie. de ?étourne: à leur ~rofit
les 2000 P. dont s'agIt, Ils . ,aurOlent pu. egalement en retenir 100000, ; '&amp; Il faut convel11r que
dans ce cas, le fieur Maure! n'eut pas été plus

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Il. ..
•
. de le
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1
ne l' eIl
aUJourd'h
.
Or , de bonne foi, peut-on fe diffimuler
jufiice d'une pareille opération? Et le danger de"
conféquences dans lefquelles le fyfiême des Ad~
verfaires auroit pu nous conduire, n 1en démontre~
t-il pas toute la fauffeté ?
Cet argument a paru fi preffant aux "fieurs Per ...
rin, d'Amhoine &amp; Compagnie, qu'ils fe font bien
gardés d'y répondre. COllviehdront-ils qu'ils n'au-t
roient pu ~ dans l'hypothefe que nous venons de
propofer , ruiner entiérement le fieur Maurel;
pour fe procurer le payement de leurs anciens reliquats de compte? Ils avouent dès-lors l'injufiice
de la prétention que nous combattons aujQurd'hui~
Oferollt~ils foutenir le contraire? Ils démafquent tout
l'odieux de leur fyfiême; &amp; nous n'avons plus rien
à Ieur~ dire.
Toutes ces .réflexions , en démontrant la jufiice d~
la demande dt1 fieur Maure!, tendent néceffairement à établir' celle des fins fubfidiaires qu'il a cru
devoir' prepdre. S'il èfl: prouvé que les fieurs Per':'
rin ~ d'Anthoine &amp;. Compagnie , ont dû payer les
traites fournies à fon ordre, à plus forte raifon
faudra-t~il convenir qu'en demandant que ces Ad.
verfaires lui ' tiennent compte du produit des huit
derniers ballots ~ le fieur Maurel n'a formé qu'une
den:ande jufte, &amp; qui donne plus aux fieurs Perrin
qu'lls ne feroient en droit de prétendre.
En confentant à ce que ces Adverfaires retiennent fUlT

l':;

les huit derniers ballots 41! montant des frais fait,,'.)
, ru~' cet env~i"
~eur Mau,rel facri~e é~idemn~ent

1;

fan propre mœret a un exces de precautlOn qUl ne
peut être plamable. Mais il feroit alJfurde qu'à
,eHe déduétioll furabondante, les fieurs Perrin ,
d'Anthoine &amp; Compagnie vouluffent encore ajouter
celle de leurs anciens reliquats de compte , puif- _
que c'eft ... là l'objet principal de la contefiation qui
diviîe les Pàtties.
. Vainemen.t neus oppofe-t-on qu'il ne peut être
qpefiion ici d'un droit de fuite.; qui ne doit avoir
lieu que lorfque les marchandlfes font encore ex..
tantes &amp; en nature entre les mains du Commiffionnaire. Il ne faut pas embrouiLler la quefiion
par des difcuffions fuperflucs. Tout ce que demande le fieur Maurel, c'eft qu'en conformité
de leurs accords; les fieurs Perrin ~ d'Anthoine
&amp; Compagnie , . acq~ittent le montant des. t~aites
qu'ils ont promIs d accepter. Dans l~ .pn~clpe ,
ils auroient dû faire les avances en antIcIpatiOn du
produit des draps qui leur étaient expédiés par
le fieur Don. Aujourd'hui, &amp; dans le fyfiême
des fins fubfidiaires, ils doivent payer du pro R
duit de ces draps ~ puifqu'ils ont été vendus, &amp;
qu'ils en ont retiré la val~ur. Mais dans. aucun
cas
ils ne peuvent retemr fur ce prodUlt, le
,
"
r
b
montant de leurs anciennes creances
~ qUl lont a ..
folument étrangeres au fieur Maurel. Voilà tout le
,
proces.
1

1

1

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/-

N

44 '

.ous ne chercherons point \
.
quoI les Ad
r. .
a exall11Ue
.
venalres ont ob[ervé ·
~ POUr ..
l11
que JUJques à préfént le fi
71 A"
en fi fiànt
a
J
.
:J "
eur J. r.l.aurel
~
ryemen:
ue
LOU
tes
,
les
traites.
C
.a
reçu
'ft:
P

a-~-on

dIt, efl effi.ntiel &amp; déciJzf. 'N e fa~t , n0US
qu une ob[ervation mal-adroite •. Il o~s n y vOyon;
en effet de conteiter la . Il.'
d era ImpoŒblb
cl fi
Maur.el.,' lor[qu'aJUlIlce
e la
u. leur
rè
.
pretention
eXlfie en~re lui &amp; les fieurs Ppe~r:vOlr ,prouv~ qu'U

45 '~

,

. ~gf

de frànchlfe &amp; de bonne fOl font cl aut ant plus fa- /
crés, qu'ils font prefque toujou rs fondés fu r l'opinion &amp; l'hon~êteté pré~umee . de ~out~s les parties; &amp; que c eft ce qUi a faIt dIre a un grand
Magiftrat, que dans une Ville commerçante., il

Y a moins de Juges, &amp; plus de Loix?

1

Compagme , des engagemens fo n, d Amho lne &amp;1
on~ motivé [a confiance &amp; [ervi ~mels &amp; racrés 'qui
ratlOns , ces . Adver[ai
.
e regle a [es opé...
qu'ils refu[ent dans ce res ajouteront eux-mêmes des accords qu'ils avo' mOl~ent de fe foumetrre ;
Votre conduite l
led~t execurés dans le .prineipé .
.
d
' euro Ira-t-on
s'él
d
'.
Jour ~hui contre votre f, fi'
~
eve: one au . .
lez-vous pas acquitter lY edme : pourquoI ne VOU ..
es ermeres tra't
C
• •
au fi~eur ~M aurel fi
l es LOurmes
,vous avez cru d
. 1 '
.
Eit-l'l li
. eVOlr UI payeo
l. es premIeres?
. '. ,
urvenu de
~em(!us qUI ayent- modifié l"
d nouveaux arran ..
tlOns, ou changé ' la
eten ue de vos oblig.aj
vous pu , dans l~ex n~tured de fes droits? A vez. .
r. 1 "
ecutlOn e V
d
lU ter que vos caprices
o~ accor s, ne con~
Ignorez-vous enfin qu l ou Votre Intérêt p.erfonneB
· e es
'
cant!'Il e, font de dr'
" contrats , en matlere
mer-.
OIt etrolt' qu~il ' I l . d"
trop. d angereux de liv
r.'
n. en e)a que
,
d
rer
lOUVent
à
1 c'
cu lIere e chaque N'
'
a LOI parti,
egoclant la f(
d
ceux qUI traitènt avec l u i '
ortune e tous
confiance qui fait la sûreté ., b~~uS le gage de cette
pu Ique; que ces liens
de
t

1

,CONCLUD à ce que l~appellation &amp; ce dont
eft appel ferqnt mis au néant; &amp; par nouveau
Jugeluent, faifant droit aux fins de la Requête
principale du Sr. Maurel, du 13 Avril 17 80 ,
&amp; aux conclufions par lui prifes dans fon M émoire du 7 Juillet {uivant , contenant redreffement
des fins d'icelle, les Adverfaires feront condamnés
à lui payer les 2.000 piafrres refiantes de la lettre de change de 2.800 piaftres, &amp; dont il s'agit ,fuivant la réduétion en livres tournois qui fera
faite par les premiers Courtiers de commerce requis , &amp; ce, avec intérêts tels que de droit ; &amp;
en cet · état, les parties &amp; matieres renvoyées aux
Juge-Confuls de la ville de Marfeille , autres qu e
ceux qui ont jugé, pour faire exécuter l'Arrêt qui
fera rendu par la Cour, felon fa forme &amp; teneur .,
l'amende fera reftituee , &amp; les Adverfaires condamnés à tous les dépens, pour toutes 1efquelles adjudications ils feront contraints par toutes les voies
de droit, &amp;. même par' corps.

•

M

r

�'1!J

46

à ce que l'appellation
&amp; ce dont efl: appel feront mis au néant; &amp; par
nouveau Jugement, ayant tel égard que de taifo
n
à l~ Requête principale ,du Sr. Maure! -' du 1&gt;
Avtll 1780, les Adver[aues feront condamnés à
lui payer le net produit des huit der'niers ballots
draps à eux envoyés; déduélion faite des quatre
mille pialhes ja payées , [ans pouvoir déduire fur
ledit net produit aucun ancien reliquat de compte
ni autres créances quelconques, &amp; ce -' fuivan~
le compte qu'ils feront tenus d'en donner dans
le mois, comptable du jour de la lignification
de l'Arrêt qui fera rendu -' [auf les débats &amp; -tous
autres droits du Sr, Maurel contre icelui, autre A
ment &amp; faute par les Adver[aires de ce faire dans
le [ufdit délai , &amp; icelui paffé -' dès maintenant
tomme pour lors, en vertu dudit Arrêt , &amp; fans
qu'il en [oit be[oin d'autre " qu.Jils -feront défi ..
pitivement condamnés au payement .des 2000 piaf.
tres refiantes de la lettre de change de 28 0 0 'piafrres
d~nt s'agit -' [uivant la réduaion qui en fera faite
en livres tournois par le premier Courtier de com~
merce [ur ce requis, avec intérêts tels que de
droit; &amp; en cet état, les parties &amp; matieres fe \
ront renvoyées aux Juge-Confuls de Marfeille, autres que ceux qui ont jugé , pour faire exécuter
l'Arrêt qui fera ' rendu par la Cour, fuivant fa
forme &amp; teneur; fera l'amende refiituée , &amp; les
Adverfaires condamnés à tous les dépens; pour
ET

SUBSIDIAIREMENT,

") 9 0

47

lefcquelles adjudications ils feront contraint9 /
tOute S
, d d'
&amp; meme par corps t
VOles
e
rOlt,
les
Far taU tes
.
&amp;. autrement pertmemment.
A

r

GUI E U -' Avocat.
RE V EST, Procureur.
Monfieur DE BEA U V AL -' Rapporteur4

.~

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..

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1

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•

~t
; ,. ~
e =c:::=:;=:::=:;=~·
~.;:

CONSULTATION

V

U de nouveaû to'"utes les pieces du procès ,
&amp; -le Mémoi~e ci-deffus:

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIM~, q~e le
fieur Vincent Maure1 doit fe flatter d obtemr la
réformation de ' la Sentence do~t eft appel. EI~e
eft contraire aux engagemens. lIbrement confe-?tls
ar les lieurs Perrin, d' Antoln~ &amp; ~ompapme ,
pauxque1'1
n'ont pu fe foufiralre qu&amp;en VlOlant
SIS
'
ouvertement la foi due aux contrats,
ces. pnn:
ci es refpeEtables d'équité &amp; . de bonne, fOl , qUI
dJivent régner dans le commerce" ~l ferOIt odIeux
ur Maure1 pût être la VIanne de la conque 1e file
l '
, l'. . l, é 1
fiance &amp; de la fécttrÎté que ilI otIt IfllpU
es

�lJ"pro1nellès

48
[oiemnelles des Adver[aires. On ne p
viendra jamais à prouver que ceux-ci ayent ;r~
fe rembourrer de leurs créances envers le fieu
Don, [ur des marchandi[es appartenantes au fieu r
Maure! ~ [ur le[quelles le fieur Don n'avoit acqui~
aucun droit, tant qu'il n'en avoit pas payé la
valeur, &amp; qui ne pou voient être [oumifes à aucun
privilege en faveur de [es Commiilionnaires, des
qu'ils n'~voient fait aucunes aVances dejJùs en anticipation de leur produit. Les nouveaux points
de vue indiqués dans le Mémoire ~ doivent ci cet
égard diiliper tous les doutes ~ &amp; affurer le fucces
d'une demande également jufte &amp; favorable.
DÉLIBÉRÉ

à Aix le

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OBSERVAT/ONS

27 Avril 17 82 •

.

.

SUR la réponfe dl1 SIeur

PASCAL

ESCURE.

.

COST E &amp; Compagnze,
JOSE:' H ., bénéficiaire de Sr.

POUR Sieur
u;'
,
par
réprejentes
. . JOSEPH

I~

l'
1

•
...

A AIX, chez

ANTOINE DAVID,

17 81.

Imprimeur du Roi.

L hOLrle

COSTE .

.

,
l'es
depUIS
,
" •lent ecou
e
.
•
EUX annees s eto
MémOlre.
n de norre
.
.
la . co'mmunlcatlO r
OUS autorifolC
.
fi t' Elcure n
Le file nec cl u leu
de fes err eurs,
, nfin revenu
.
à penfer, qu e . . Cl ice dé fes prétention s,
&amp; convaincu de l'lnJu t
la fuite &amp; qu'une
il cherchoit à fe fa.uver '~:~t en lui l'effet de
n
prudente rétraét;.uo :rainte Calutaire. Il n'a
la rétlexion ~ une 1 mort du fleur Co(1:e
fallu rien mOIns que a.
Cet événement a
pour fecoller fa . tét~~r~~efi flatté de rr?uver
.
, r n e{ipolf, 1
.
cl'hUl par..
ranime 10.
de ouvoir aUJOllr
le champ hbre,
P
A

D

..

�,

J

) (,' :J'
1.
1er, rairanner, changer les faits; en créer

J

impunément &amp; fans contradiéleur. Il a cru
a'p percevoir , dans l'impoffibilité où font des
hoirs ; habicans d'une terre écrangere &amp;
non inlhuies, de fournir des éc1aircil1è
mens
direa s, le préfage d'un triomphe auquel il
ne lui écoic pas donné d'afpirer, tane que le
Lieur Colle, Régilfeur de la Maiîo n qui por..
toit fon nom, a prélidé à la pourfilite du
procès, Delà cetCe confufion , cet embar ..
ras , cette étrange obfcurité qu'il femble
avoir pris à tâche de répandre dans fa nou.
velle défenfe. Qu'il fe défabufe: la réfuta ..
tian pourra en devenir plus nécelIàire , plus
difficile, mais elIe n'en eft pas moins Con.
Lignée dans les titres que tous fcs efforts
ne parviendront jamais à déligurer. Il n'a
pas même craint de s'écarter de ce devoir
de modération auquel l'engageait Je feing
recommandable qui pare fan ouvrage, Il
110US impute de manquer de logique, de n'a .. .
voir employé que de futiles raijOnnemens. Mais
fe peut-il qu'une faine dialeélique ne lui ait
pas appris que li la Cour veut bien fuppIéer par Ces lumieres à de foibles ta lens ,
nous fom mes en droit d'exiger la même indulgence de la fupérioricé de fan génie?

P RE MIE R

CHE F.

le traité conclu entre les fleurs Cnfle &amp;
Compagnie, &amp; Jacob Bar!:i,. &amp; Mo
gnon
pour le compte du jieur Efiure.

SUt'

Ce traité eft faux, die le Lieur

1

Efc~re ,

v~lr

."
voulu
les 'livres , non pout ( ) LI
ce ~u Il a~oit la faculté de prendre tout:s
lui Interdlf~
''1 ouvoit ~efirer; malS
les infi:ruéllOns q~ ~ pn. · ons nrifes fur les
r
.r
ces InllrU~L 1
Parce que,
'1
t l'au dace de courir de mallon
livres, 1 eu
r
des [oupçon~ contre
lem;r
0.
t de prendre des
en mai[on
pour
'
,
.
,
en
aUe\...Lan
leur lIltegnte '. .
. sin' uneufes.
,
informatIon. 'fi J , n n, a pas. e'te' f:aite en pre ..
Cette vén caCIa
Cela eft vrai;
Cence du ,fieur Efc~e •• ; ·u·v~ qui en réfulte
mais qU'Importe? , a 1p. e fllr [es allé garions
ne cloie-elle pas preva aIr.
J'u!lqu'à ce qu'il
• r
"
1 preuve contratre,
?
JUlqU a. ~,
ent fa plainte en faux,
ait Jufl:die le gale m, ,
faits répete le fieur
f: 'ux - eft littérale
Ces livres ont ete fde
&amp; la preuve u a . o.'
ECcure,
" de la contradl\...Llon
&amp;. complette; elle nalt
l'
lX la let.
ces mêmes Ivres,
,
qui eXlfte en,tre
Comment croire, d1t ...
tre du 9 Janvier 177):
. mentionner le
r
s aIent pu
il que ces Ivre
Jacob Barkir &amp;
'. ,
conclu avec
,
traIte co;nme
.
1 lettre enonce
Magnan fils, tandIS qU;té ~aite avec le feul
que la coaclu(j~n7 e~~_cee que les lettres ne
Jacob MognofJ. fil .
r
les livres?
ur
'
s l'emporter 11
~
dOivent pa
"
C s derniers mots or..
Arrêtons-nous ICI, el défenfe du fieur
ment le boulevard de a
Efcure,
t fur les livres! ••• •
s l'emporten
cl' .
1
Les ettre
1 Des lettres
aVIs,
Quel étrang~ ~arad;::s' l'obj et de faire fa1 s traités que les
des le ttres ecntes
. 'cl CO'Dmettans e
VOir a
es . '
f: 't pour leur compte,
Commifiionnalres ont al
des copies Ol!
font-elles rien de plus que
D

�\

)J~~

14
de$" d éclalJ"a don s, du traité conclu? Les livres
attellent le pl'éfene ; les ~vis n'énoncenc que'
1&lt;1 patIë .. On' écrie dans les livres le trair.ê
au même inltane qu'il al été conclu. Les

lettres ne rapportent que ce qui a été fait
&amp; ce qu.j déja eft conligné dans les livres.
Voilà ce ~ que l'eXpérience la plus commune
&amp; l'ordre naturel des cho[es nous attellent.
Avant d'écrire à fon Commectant , le Corn.
rniaionnaire tient déja dans [es livres la re.
lation con,tenUe en la leCtre. La preuve du
trairé conclu enCre un acheteur &amp; un ven ..
deur pour le compre d"un tÎ'ers , ré[ulte des
livres, qui, entre Négocians , habem vim conw
traaûs, Le papier qui en donne notice à ce
tiers, fe réfere dOllc néceffàiremenc à cetCé
preuve J &amp; con[équemment aux livres. Ce
papier n'ea donc qu'un répétiteur, un infini ..
ment calI que fur un autre, la copie d'uni
original. Or la copie n'e{l rien, là où l'ori.
ginal exille. C'ea de l'or~ginal que la copie
tient fOI1 crédit. Il n'ell jall1ajs permis ,de
fonder un fyllême d'attaque ou de défenfe
fur une copie, qu'une compullion légale né
lui ait attribué ce degré de véracité &amp; de
régularité qui n'appartient qu'à l'original.
Et q1ui peut douter, par exemple , que
la lettre du 9 Janvier 1773, dont Je Geur
Efcure ne ceite de s'étaye" ne fait que la
copie des liv&gt;res des lieurs Colle &amp; Compagnie ? Il fuHit de jetter les yeux fur 1'0(dre des dllt'es, Vur l'intervalle qui s~ea écoulé
entre répoque à laquelle le traité a été écrit
dans fes Hues, &amp; celle qui a prélidé à la
"

.

tel.tÏ'O"~pill?,1 ~ir•. ,11..-traité

...

elt cou.ch;)'

dans les régiftres fous l~ dace. ~u. z. Janvier,
&amp; la\. lente ne [GC écrite qae l'é 9 du même
ois· &amp; on ' ve\iJ\t qâe la lettre l'emporte fur
m ,
r'
cl
les livres! La préférence, au len~l, ment e
tollt homme qui penCe, ne fera-t-elle pas accorJée au moins à l'antériorité de ce derniet"' titre? La lettre du 9 Janvie~ a-,t-el~e
pu énoncer le traité aUtrement qu'li n avol~
été concld &amp; écrit le z.? Et fi quelque
etreuI' s'cft gliffée dans fa llettre eom~ofée
le 9 n'ell-elle pas cO'rrigée par l'éc~lCure
'Conç~è le 2, dont ene n'eft que la narration?
Il ne faut pas confondre aVec l.es l,eteres
d'avis que le CommiŒonnaire ~cnc a fort
Commettant pour lui rendre ralFon ~e, fe~
,opera
'c'Ions, celles q,ue le NégOCIant
,
1· eerlt
d' a.
un Négociant pour traiter ~vec Ul
une
,ve'nte ou cl' u rt achat ' Celles-cl renferment un
véritable contrat: le confe nCement mutuel
des Parties y eft conGgné; elles font le
. Il
précede . l'énontitre' originel; lel!Jr eXIlLence
..
d es l'es
ClaClOn
Ivr , &amp; les livres ne tIennent
' ... d' leur autorité que .des lettres.
à cec egar
.
.
On traité par letrres ~omme o~ tralterolt
.
&amp; on verfe
·
d'e vive
VOIX;
. enfulte
, , dans les
livres le réfumé de pareIls traltes. ~fi~uS ce
rapport 1es let tres mériten't la pre .erence
'"1
filr les livres, M&lt;1is qui· oCeroit fouceOl~ q~ 1
en doit être de même d~s lettres d,avIs,
. ,a ce qUI eft conuane
toujours relatlves
àO 1" dans
les livres; toujours fubordonnées r
eoon~
ciation des livres dont elles ne ronc que

t
r

�l:;! .

16
.' -rapporter le contenu; qui retracent nolt
fc
Ir
11.
ce
qUI e paue, malS ce qUI s ea paffé '&amp;
"c.
ce
qUI a ete
raIt ant é'd
ce emment? .Ne voit-on
pas que ces lettres. ne font rien de pl
que le réfumé des livres, qu'un {impIe us
d
,,'
extraIt e ces me~es llvres que le Commif.
fionnalre
pourrolt envoyer,
&amp; auquel il Hl
r p.
,
•
plee par une narratlOn à laquelle certain •
ment rien ne l'oblige?
e
Avions-nous &lt;.lonc tort d'a11i miler ces lettres aux reconnoiffànces , de foutenir qu'eIl es
r
lont aux hvres ce que les reconnoiffance
f~nt à l'égar.d du titre primordial, c'efl-à~
dIre, des titres purement déclaratifs dans
~efquels, c~mme dit Dumoulin, par:es non
lnten~lInt difponere , fed renOf,'are, dont ' ré.
nonce dOIt être entendu, fecundùm titulum
prœcedenle,m
quo conflat" ad quern refertur,
{-: (eclIndum zllum determinalllr ?
Il faut, dit-on, faire céger les livres aux
lettres, parce que la feule poŒbilité de
refaire les livres fuffic pour donner route
créance aux lettres qui n'ont pas pu être
falfifiées
\
S'il eft poffible de refai re des livres il
eft bien plus commun d'errer dans les 'lettres. La pollibilité d~ fe tromper en racontant par lettres dl: bien plus admifiible elle
r~pugne bien moins que celle de la r'efact,1011 de: ~ivre~. l.'erre ur eft le partage
de
1 humaOlte ; 1 erreur du Scribe n'cft
. C
1'1'
01
pOln
un (e }t ; 1 eft conféquemmenc dans le doute
plus legal &amp; plus pur de pen[er que les
lettres font mêlées d'équivoques, que de fe
porter

1

o

0

o

0

o

0

0

0

d:

• •

17
porter à préfumer lu fraude. Et quelle fraude?))'?
En feroit-il de plus grave, de plus crimi..
nell e que celle qui réfulteroit d\me refac ..
tion de livres? Mais de ce qu'il eft feule ..
me nt poffible (il n'dl: queftion que de la
pojjibiticé ) que ce délit foit commis, faudra-t -il ttJmettre que toutes les fois que la
moindre diŒemblance fe rencontrera entre
les livres &amp; ces fortes de lettres qui fer.
vent d'avis, &amp; qui font toujours poftérieures
&amp; cenfées écrites relativement à ce que
portent les livres, ces mêmes livres doivent
fubir uné flétriffùre &amp;: céder aux lettres?
La feule poffibilité de la fraude détruit-elle
l'autorité que les loix du commerce ont
attribué aux livres? Non: il faut toujours,
dans le doute &amp; dans cet érat de contrariété, pencher en faveur de celui des deux
titres le moins fufceptible de perverfité aux
yeux de ' la loi. Or la loi admet qu'il ea:
plus facile J plus commun, nullement cri ..
minel d'errer; que la fraude réfultante d'une
refaétion ou altération né peut être préfu ..
mée; qu'il faut la prouver comme étant un
crime bien plus rare, bien plus difficile à
commettre qu'une fimple erreur. Pour rai fonner conféquemment &amp; avec vérité, on
doit dire: A droit égal, &amp; nulle fraude
n'étant conftatée, les li\'res l'emportent fur
les lettres. Les livres font-ils refaits, altérés, cette fraude eft-elle conftatée, non par
une timple préfomptioll , non par de fimples
idées de poifi6ilùé, mais par des preuves

E

g
r

�•

l)i
'~

18

légales; il faut recourir aux lettres comme
à des titres de [upplément, comme on va à
la copie lorfque l'original manque ou eft.
défeétueux
: exemplari uri Licet, deficiente au,
tentlCO.

Ainli tOIJt ce que le lieur Efcure objeéte
à cet égard eil miférable, fans en excepter
l'infulte faite à cette Maifon de Marfeille,
qui feroie fort étonnée que fon nom eût été
amené auHi ' gratuitement dans un Mémoire
du fieur Efcure pour fervir de piece de CQm.
parai(on, &amp; qui ne pourrait qu'être offenfée
du facheux parallele dans lequel on s'ell ,
permis de la faire indécemment figurer.
Que l'Adverfaire nous permette de lui donner
certe leçon de drconfpeétion en reconDoifIànce de toutes ce1l.es qu'il nous a prodigué fur la maniere de raifonner? A - t .. il
même fçu où il vouloit en venir par ce rai.
fonnement? » L'ypochefe du Négociant de
» Marfeille qui écrie à fon Correfponda'nc de
» Bordeaux qu'il a vendu pour lui ce'nC
» mille écus de fucre ou de café à l'une
)l des plus puiffantes Maifons de commerce,
» qui écrit enfuize fur fes livres qu'il a vendu
» le fucre ou le café à un gredin fans
» fortune&gt; &amp; qui oppofe que les livres pré ..
» valent aux lettres ; » cette hypothere
originale dans fon efpece a-t-elle rien de
comparable à celle oû l'on voit l'énonciation
des livres précéder celle des lettres, la' re ..
lation du traité couchée au long fur fes livres,
huit ou neuf jours allant que la lettre, qui

l'

n'en eft que 1a copie" ait ~té écrite? Qu'a de St00
commun encore l'erreur fur la perfonne ,celle
qui tend à fubfiituer Tcicius à Caïus f avec
cette autre qui ne roule qne fur la dénomi_
na.r:ion de la perfonoe défignée? Après tout,
la poffibiliré de fal Gfier fur les Regifires
n'enleve pas aux livres ce degré de confiance
&amp; d'autencic~ité que la loi qui a tout prévu
" lui donne. La crainte d'une fraude pojJible
n'attente pas à la regle. Il ea comme de
convention entre Négocians que leurs livres
les lient; ce bien qui réfulte de cet accord
général eil permanent, fe renouvelle à chaque
infiant; il eft réel &amp; avoué. La fraude n'ell
que poffib/e &amp; ' ne fe préfume pas; le mal
qui en réfulce ea rare: dans l'ordre légal il
n'y a jamais fraude, &amp; on ne croit pas à
la fraude, fi elle n'éclate pas par des fignes
certains, elle n'eft matiere à aucun argument.
L'Ordonnance, ajoute-t-on, veut que les
Négocians mettent en lialfe les lettres miffives
qu'ils reçoivent, &amp; enregiltrent la copie de
celles qu'ils ~crivent. Cela eil vrai. Nous ne
prétendons pas en conféquence que les lettres
foient des pieces abfolument inutiles. Elles
fervent' à foulager la mémoire du Négociant,
à qui, dit le Commentateur d'Orléans, il feroit
difficile cfe fè reJJoUl,enir de toutes les Cl,R-

CO NSTANCES des achats &amp; ventes, tlaues
&amp; remi(es , fans cette précamion. Mais ni '

l'Ordo~nance, ni le Commentateur d'Orléans
n'ont entendu exiger la confervacion des
•

•

•

r

�,
• ,Î

1

89

•

10

lettres pour les faire prévaloir fur les livres.
Et cela elt fi vrai, que tandis que l'Ordon_
nance oblige le Négociant à tenir des livres,
lui en prefcrir la forme , &amp; donne à ces
livres une certaine autorité, un certain poids
en cas de faillite; elle fe contente d'une
fimple recommandation quant aux le'ttres,
fans pre[crire aucune formaliré pour ce qui
les concerne ;:car le Commentateur d'Orléans,
à l'article qui fuit celui que le fieur E [cure
11 cité, obferve très-judicieufement que la. "
difpofition portée en cec article efl pllllÔC un
confeit qu'une obligation.
,
Mais, pourfuit le fieur Efcure, les livres
des fieurs Colte &amp; Compagnie prouvent euxmêmes combien peu on doit croire à ce qU'lIs
dépofen t. Ils prétendent qu e la fociété dont
il s'agit étoit compofée de Jacob Barkir &amp;
de Aaron Mognon fils de Jacob Mognon
Cen[al: cependant ils ont écrit fur leurs
livres: vendu à Jacob Harki, &amp; Jacob Mognon.
Le fieur Efcure perrifie à conclure delà que
les livres ont été refaits, &amp; qu'au furplus
le traité dont il s'agit n'a pas été conclu
avec Jacob Bar!:ir &amp; Mognon jils.
Nous avons obfervé en réponfe que cette
équivoque dans la dénomination prouvoit
au contraire contre le reproche: car fi les
fleurs Cofte &amp; Compagnie avoient été capables de commettre la fraude qu'on leur im4
pute, ils auroient .été afièz avifés pour la
commettre de maOlere à ne la'itrer aucune
efpece d'embarras. Ils n'ignoraient pas que
. l'Aifocié

autorife notre AdverCaire à s'écrier : quel
myflere !
1.°. Nous avons prouvé que les ventes au
comptànt étoient impraticables, &amp; que les
ventes en trocs étoient tellement fatisfaifantes, que le fieur Efcure lui-même les avoit
{olemnellement approuvées. Ces approbations
font .conftamment dans toutes les lettres
qu'il a écrit depuis 1772 ju[ques à la fin
de 177'). Nous en avons fait l'analyfe dans
notre Mémoire. Le tableau en eH frappant.
Le fieur Efcure devrait donc renoncer
férieufcment à Ce plaindre , &amp; de ce que
les retraits n'étoient point en huiles, &amp; de
ce que les ventes furent faites par trocs &amp;
non argent comptant. Qu'il fe borne à difcuter le griéf particulier qui attaque le
traité d'Ilplichy Mercrodick.
Ce grief conlilte en ce que par le traité
dont il s'agit, il achete les filés rouges à
pialtres 4. &amp; demi, tandis que par fa lettre
du 26 Février il avait donné ordre à [es
Commiffionnaires de n'en atheter qu'à piaf..
tre 3. &amp; demi , de ne livrer [es marchan
difes en troc de filés rouges qu'à ce prix,
&amp;. que ceux.ci lui avaient promis de prendre note de cette limitation.
Grief abominable par la mauvaife foi qui
l'a diaé, [oit qu'on envifage les circonf...
tances qui ont rendu le traité indifpenfable foit qu'on confulte la rétraétation donnée' à cette lettre du 1.6 Février, foit enfin
qu'on examine les acquie[cemens &amp;. les actes approbatifs de ce traité !

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•

4

z

r

,

&lt;

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\

90

.t

zO. Quelles que putfent être les limites
appofées par le fleur Efcure, le traité eft
fuffif.'immenc juflifié du vice qu'on lui im ..
pute par la nécefficé des circonllances.
D'abord le fleur Efcure ne peut nier que
les fleurs Colle &amp; Compagnie fufiènt en
avance d'une fomme confidérable, d'une
fomme de 11000 pia lIres , do!]c le rembour.
fement éroit affetté fur fes envois. Ils étaient
donc inrérefies à ce que ces envois fufIènt
vendus. Ils ,a vaient lin privilege fur la mar.
chandi(e , &amp; le fieur Efc~re en acceptant
des avances fous la refponfion de ces mêmes
marchandifes, étoit: tacitement obligé à ne
poine en empêcher le débit. Son confentement étoit: forcé; il étoie lié malgré lui.
ela po[é , de quel droit aurai r·il pu donner des limites à ces ventes &amp; les rendre
ainfi de compoficion fi difficile qu'elles euffene été imprati:cables ? Qui ignore que
tout Commettant
met à la merci &amp; à la
difcrécion du CornmilIionnaire qui fait des
avances pour lui? Telles [ont les loix &amp;
les ufages du Commerce. Ce pouvoir qu'a
le Com m iflionnaire de fe payer lui- mê me
Liu le prix des marchandifes envoyées, dérive d'un patte fous-entendu, d'un contrat
innommé. Ainli l'atteftent les Auteurs, &amp;
entr'atltreq VaIin , tom. l , pag. 609'
« La faveuJ du commerce, dit cet Au» eeur, a . a.ufii fair introdu ire le privilege
» du nantlfIement ou de la Jaifie NA TU.
» RELLE, au pr ofit de celui qui ayant à
» ft confignation des marchandifes apparu- ,

e

fe

91

.

, (

» nantes à un Négociant dont il eflle Commi(» fionnaire ou Correfpondant, avance des
» fommes fur le prix de ces marchandifes J ou
» paye des lettres de change tirées fur lui

» à 1'0cca60n de ces mêmes marchandifes ....

Nu.l douse que pour fan rembourfemenc il
» n'aie droit: de relentr par Jes mains, par voie
» de compenfation. a'vec privilege exclufif,
» toutes les flmmes qu'il a ainfi avancées . ..•
» Cela eft fi naturel &amp; fi jufie, qu'il eft
)) étonnant qu'il fe foit rencontré des gens
» afIèz chicanneurs pour difputer la corn.
» penfation en pareil cas, de même qu'en
» Cous autres où le Négociant Je trouvoit
)) nanti foi! avant , fait apTeS [es avances,
» fans avoir les mains liées par' aucune Jai/ie.
" Auffi ont· ils fucccombé tout autant de fois
» qu'ils
ont eu la cémériré d'élever la quef..
.
» tIan. »
», Et cette décifion tient à ce principe fi
» connu : creditar pignlls fullm retinere porefl
» in folciLionem debiti.
Que dleviendr~jt cette regle? Que deviendro~en[ les vues d'équité qu'elle embrafiè, s'il
étoit permis au Commettant d'impo[er à [on
créancier la loi meurtriere de ne vendre fes
marchandifes qu'à cel prix? S',i l lui étaie don.
né d'établir des limires propres à intercepter
les ventes J quel eft le Cornmi Œonnaire qui
voulut fe prêter à faire des avances? Ceete
branche du commerce en fouffriroic trop. Les
droits de cOlDmilIion ne feraient pas capables d'indemnifer le Cornmiffionnaire dont
»

!o~

J

�91.
les fonds feroient aïnli en fouffrance' ces

•

droits font accordés comme le prix de la
peine &amp; du travail, &amp; non comme les intérêts des fommes avancées qui n'ont aucun
prix dans le commerce, qui gagnent dans la
circulation, &amp; qui font dellioées à prOCurer
fans cefiè des profits. Le change que paye
le Commettant ne feroit pas même une indemnicé proportionnée au préjudice qui naÎtroit du. retard de, re~bourfement, parce que
les denIers du NegOCIant ne font pas fujets
à un taux' fixe &amp; n'en reçoivent que d'ilU.
mités dans la circulation.
Que le heur Efcure n'imagine donc pas
avoir eu le droit de mettre des entraves aU}f
ventes de fes marchandifes par des limites
tant q~e le.s heurs Colle &amp; Compagnie écoieo~
fes creanciers pour caufe d'avances. A concurrence de ces avances, les marchandifes ne
lui . app~rtenoient ~lus; el!es étoient imprécanées a fes Commlffionnalres. Premiere circonllance qui garantiroit ceux - ci de tout
r~proche, fi ~éellement .o~ pouv~it dire qu'ils
n ont pas eu egard aux limites qUl leur étoient
prefcrJ tes.
Seconde circonllance. L'époque de ce traité
eil: celle où toutes les puiffances proteétrices
~u commerce fe réunirent contre le négoce
du fieur Efcure, &amp; frapperent d'un a~hême
commun fes envois frauduleux. Rappelleronsnous
ce foulevement général ' cette re' c1ama.
tton
• des deux Places de Smyrne &amp; d e Marfceille, cett~ profcriptioll par-tollt nailfante &amp;
par-tout repandue contre les marchandifes
du

t'oC

113

hes auX fieurs Cofte &amp; Compagnie, à rai.
fan de ces récla~~ti,ons, qu'il. fait bien que
pux-ci lui ont evlte, dans nulle occaGoas,
' ~:s avanies non moins conGdérables. Et comment les ont·ils évitées? En moyennant deS
accolUodemens ; la lettre du 1 z. Mars 1772le prouve : en livrant, en facrifiant leurs
propres effets, en donn ant des draps &amp; du
café leur appartenant; la lettre du 2 j Juin
177 2 l'att'e fte, &amp; encore miell~ la r~pon\e
du Geur Efcure en date du premier Aout, ou
il difoit : Je loue beaucoup l'accommodement
que vous avet faic avec Abraham Ardity.
Enfin
combien de traités annulles à caufe
des vi~es de la marchandife, mais annuBés
fans bruit? Et le Geur Ercure, en reconnoifI'ance , a la cruauté de mordre, de déchirer les Geurs Cofte &amp; CompagnIe.
Mais comment réli{ler à l'aveu qu'il fai.
foit lui-même du vice de ces marchandifes,
lorfque dans fa lettre du 7 Mai 177 z. , Be.
en réponfe aux exhortat~ons de fes Cornmillionnaires il oroit dire: )} Toutes vos
» réflexions 'fur l'indigo me p~roiffent fo~t
» jufies, &amp; je vous promettrolS .de ~es ,~Ul­
)) vre à la lettre, fi. elles P,ollvo.zent m eue
» avantageafes; mais comme le fUiS de bonne
» ~. &amp; que MES OPERATIONS SONT
» ~~ÙDIÉES POUR EN RE.T~RER SUC..
» CÉS, je vous dirai que J'al perdu de
~l mon capital trois ou. quatre .pour .cent.
a) Jugez maintenant fi Je devrOls CQotlOUer

,

.,

Ff

•

�,

f~

1

,

114

» un. commerce qui tendroit à ma deflruaior.
,fT:urer un profil PRES_
1,
» fi1 Je n' é
tOIS' "a m a.u
"QUE CERTAIN AVANT L'EXPEDI_
) TION.
Vous voilà démafqué, fieur E fcure. Votre
ame fe peint dans cetre lettre; vos intentions
y fone marquées; lifez-y l'aveu de vos frau.
des &amp; votre jufie condamnation.
~o~menc s'en elt-il défendu? Dans Un
Memolfe. de 172 pag. on trouve à peine
u ne demi-page deftinée à j ullifier le lieur
Efcure fur cetre letcre. Tout autre auroic
eu du moins l'adre1fe de chercher à en con ..
tO~J?er le fens. par quelque interprétation
fpecl;~fe. L'objet en étoit afiez important';
l~ delIcateffe du Négociant l'exigeait. Qu'a
r~p~ndu le lieur Efcure? Oui, at-il dir , je
difols, par cette lettre, qu'il me convenait
de mélanger mes indigos, d'cn former un
compofé de brz21é, de bâtard de celui de
la Ca~oline, de le faire pafièr ;our un indigo
de Saznl;D~ming~e : c'eft fous ce rapport que
mes operalLons etozent étudiées &amp; que je
cherchais à m'aiJurer un Plofit p~et;que certairz
alla l l'
'd' .
M .
:J~
n
expe lllOn. 1 aiS ce mélange n'étoic
pas une fraude; je n'ai donc pas avoué que
mes enVOlS fuffent fiaudés.
Salutio~ ~dmjrable! Pareil mêlange ne fera
p~? Conudel'e Cornille une frauùe! Nous avons
dlJa vu .ce qu'on devoie pen fer de cette mi ..
ferablc evauon.
\.

Il n'eft donc que trop certain, que trop

)

II~
prouvé par la correfpondance même, par
toutes les réclamations qui s'étaient élevées,
par les propres aveux du lieur Efcure, que
cette ,prévention générale contre fes envois
n'étoie ni l'ouvrage de la jaloulie, ni celui
de la calomnie. Le lieur E[cure n'avait que
trop mérité d'être écra[é fous le poids de
l'indignation publique. Une voix unanime,
l' afiè n ci men t de tOll tes les Places, l'intérê t
du commerce, provoquait, à jl1fie titre, la
pro[cription de fon négoce. La religion du
Souverain, la vigilance de [es Minifires étoi ent
éclairées; e Iles ne furent point trompées,
lorfC'{u'un Jugement depuis lors, tant de fois
&amp; fi folemnellement ratifié, le declara indigne
de refier dans la carriere honorable qu'il
déshon0roit par fa conduite, &amp; l'en expulfa.
C'efi . [ur ces entrefaites que le traité dont
il s'agit ici fut conclu aVec Ilplichy Mer ..
crodick. Telles [ont les circon!l:ances qui
autoriferent les lieurs Colle &amp; Compagnie à
donner au lieur E [cure cette derniere marque de leur attention. Des CommilIionnai ..
res moins zélés pour l'intérêt de leurs Commettans auraient craint de braver l'opinion
publique; des CommiŒonnai.r~s moins hon·
nêtes auroient cédé à la 101 du moment;
des Commialon naires vindicatifs auraient
fuivi cette occalion pour fe venger de tout~s
les tracaffertes que le lieur E1cure leur avolt
fufcité dans le cours de leur liaifon ,&amp; du
préjudice que fes fraudes avoient occafionné

go!

r

•

�r/{; fi)

. ' éJJ.

117

116

à le~r Maifon. Les lieurs Colle &amp; Corn.
p.agOle oublient tout, n'écoutent ni refièn ..
~lment ni préjugé. Ils fe rendent officieux
Jufqu' ci la fin ; leur unique occupation eft
çelle de fauver les marchandifes du fieur
Efcure du nauffrage. Leur droiture, leur
afièétion éc1atenc dans ce de-rnier témoignage
auquel rien ne les engageoit. Ils ne trouvent
qu'une occafi~l~ favor~ble de mettre à profit
ces marchandIies vouees à la haine publiqu~, frappées d~ fceau , d'une reprobarion
uOlverfelle; &amp; Jls font pOUf le fieur Ef.
cure ce que pellt.être ils n'auroienr ofé en~
treprendre pour eux-mêmes. Quelle récorn ..
p e nfe reçoi ven t- ils au jou rd'h u ide leu r ze le
oJtr~ ? Des imputations calomnieu(es, l'ing~atICude la , plus noire; l'imporrance du fer.
Vlce leur eft même imputée à délit par celui
qu'ils ont obligé.
.
~n droit ( car notre fieur Efcure nous a
obJeét~ qu'il s'agiffoit de jugel' une quefiion
de droit, &amp; non fa conduire) il eft des cas
où Je CommilIionnaire n'ell pas tenu de [e
conformer aux limites données par le Comm,e.ttane. En droit le principe fi'nes mandati
dtllg~nler clIflodiendi funt, n'eft pas toujours
a~phcable. IllfJd non flnae accipiefJd/lm eJl,
dit
de Bretaane
art • 9 6 ,
o Dargentré, cout.
.
0
,
n . 12 ? potefl enzm Procurator EX CAUSA
mandatt fines e:x cedere . quœ CAUSA
. J
.n EX T . '
mellenua
eJ , ~ '" NECESSITATE ,connexitate, conie?u.entlU ~x. ameceden/i , l/cili , œqllipollenti. Or
lCI les hmltes dont parle le fieur Efcure n'étoie'nc

\

toient plus de faifon. Il falloit les méconnot. ! 10
tee EX N ECESSITATE ,. parce qu'une révolution terrible l'exiBoit , parce que toutes
les places de commerce, celle de Marfeille,
celle de Smyrne follicitoient une interdic.
tian coutre le fieur Efcure, &amp; qu'elle fut
prononcée par Sa Majefié; parce qu'il touchait au moment où une confifcation géné.
raIe alloit envahir Ces marchandifes. Il le
falloit, connexÏtate &amp; confequcmiâ ex anrecedemi, comme un, droit ré(ultant des engag emens réciproques entre le Commetrant &amp; le
CommiŒonnaire , parce que ces mêmes 111archandi(es étoient afteaées au paiement des
avances énormes dont les heurs Cafte &amp; Compagnie étoient créanciers, &amp; que cette (eu le
confidérarion auroit fuBi pour interdire au
fieur E(cure la faculté d'établir des limites;
parce qu'il n'avait plus ie droit de retarder
ou interçepter les ventes à fon gré, &amp; que
fes CommiŒonnaires avoient acquis celui de
•
les vendre &amp; d'en retirer le prix à concur"rence de ce &lt;Lui leur était dû.
En droie, le Commillionnaire peut excé·
der les limites fi l'intérêt du Commettant
l'exige : nemo enim prœ./urnilllr velle Jac ...
tare jùum. Il le peut (ans contredit pour le
plus grand bien du commet.tant : gentralùer
ubi mandas damrwm wum, dit Joannes Faber
fur le 9. is qui inn. de mandata, ,&amp; ego credo
le e!rare
non debeo fines mandatl fervare ; fld
debeo ju: tLlum quaie habes profeqlli. Or qu'on
juge fi l'intérêt du fieur Efcure ne fe ren ...
G g

r

,

f

;

�t/l
..

118

controit pas dans ce traité, relativement aux
circonftances.
Il eft donc prouvé qu'en envifageallt les
circonfiances, ce ' traité étoit à tous égards
indifpenfable; que le fieur Efcure doit fe fé.
liciter du fuccès de cette affaire; qu'il doit
en conferver une éternelle reconnoilIànce à
fes Commiilionnaires; qu'au lieu d'y avoir
perdu le 50 pour cent, il en a retiré des
avantages &amp; des bénéfices il1eHimables.
2. 0. Le fieur Efcure fe plain t de ce que
Jes heurs Cofte &amp; Compagnie one excédé
dans la conclufion de ce traité les limites
pofées par fa lettre du 2.6 Février 1773.
Quelles font donc ces limites? Rien n'elt plus
facile que d'avancer: je vous avois écrie le 2.6
Février de n'acheter des cotons filés rouges
q~'à p. 3 &amp; de,?i au plus; vous me répondItes le 2.1 Mal que VOllS aviez mis cette
limite en note p~ur la bonne regle ; donc vous
n'avez pu les acheter à un plus haut prix.
Quand on fou tient une mauvaife caufe, on
ne craint pas d'arranger les faits à fa guife &amp;
de diffimuler les plus eflentiels.
Il eft \'rai que le 2.6 Février dans un moment de mécontentement affeété, le fieur
Efcure euc la fdalhonnêteré d'écrire à fes Commillionoaires qu'ils eullènc à oe livrer {es
marchandiCes qu'à rel' prix, moyennant des
coton~ filés r~uges à p. 3 &amp; demi au pIC/s.
Qu arnva-t-d ? Comme cet · aéte de moroCIré, n'étaie que pure fimagrée, peu de jours
apres , &amp; le I l Mars, le fieur Efcure qui ~:..: ...

.

119

\&lt;,

roiC ~té très-fâché de ne pas livrer aveé toute
confiance fes. inrér~ts à f~s Commiffionnaires
leur 'écrie c,e tte phrafe remarquable.
'
P our les reiraits qu'aure'{ à me faire, je VOliS
confirme ma précédente, VOlIS donTJant ORDRE
LIRRE TANT POUR LA VENTE QUE
POUR LES KETRAITS ; fi je VOliS allois
limité, c'eft 1,ue j'étois PICQUÉ de la maniere
dont VOlJ~ MEPR!SIEZ les marchandifes que je
vous aValS efllloye.
. V9 ilà comment les limites dont parle la
lettre du 26 Février, furent totalement effacées par celle du I I Mars ; mais cellement, que ( cette circonfrance efi notable)
dans une lettre du 3 Mai fuivant, les fieurs
Cofre &amp; Compagnie en rendant compte d'une
vente dans laquelle ils s'étoient écartés de
ces limires, &amp; que le fieur Efcure n'ofe pas
attaquer, difent : votre miffive DU I l MARS.
portant ORDRE LIBRE de faire pour le
mieux J nOliS a décidé à conclure un traité en
cotons en laine avec YOl/ffèf Levi, &amp;c.
Les lieurs Cofte &amp; Compagnie ont enfuite ~crit dans leut lettre du 2. 2 Mai fuivant : nous l'avons mis efl nOie pour la bonne
regle. Pourquoi &amp; à quoi Ce rapporte ce Cre
qllefiion ? Ah! le voici. Il ea furprenant que
notre Adverfaire, qui nous a alluré plufieurs
fois qu'il cOllnoiJ.!àù uop bien le procès pour
oublier la moindre circonfliJnce, n'ait pas ap . .
perçu celle-ci.
Cette lettre du 22 Mai n'a aucun rapport
avec la letLCe écrite par le lieur Ef,ure l~

g/ ?

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1/ 3

120

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. z.6 Février. Les fleurs Colle &amp; Compagnie
. y. ac&lt;!uf;n .la réception de trois I.e ~tres, écri.
tes les ' II 26 Mars &amp; 26 Avnl. Dans la
derrtiere d;s trois, le Lieur Efcure le~r ~t Un
'} affront en affèéhn t 'de le ur l ndlq u'er
nouve
. l' "
T Il
les marc-ha odj[ç's à des pnx 1111ltes., e e
l avo9s
e'e 01'c [a méthode, • &amp;, comme , nous
.
.Cl..
'
obfervé, il étoic auŒ prompt a retra~{er ces
ordres qu'à lei' don,ner.
C'eft à la réception de cette lertre, &amp; en
re'p 0 n [e a uxli ln i tes no uv eII e !TI e 11 t 0 r don née s. ,
que le z. 2 Mai les lieurs Cofte &amp; Compagl11e
lui mandercne : p-uifqfJe vous .ave'{ le cour~ge
de nous les limiter au fo.{tlit przx, la cochemll,e
à p. 27 &amp; la B'ranille à p. ~ 4 ~ nOll~ ~ous repondons que ce Jont là ~es frlX ~magLnalre!J, &amp;
que pour les obtenir, zl jau~,oll qlJe. Sm.;:rne
manquât totalement de ces arue/es. Et ds aJoutent : nom l'avons mis en note pour la bonne
regle, avec cette 'cIau.îe que le Lieur Efcure
aftèét:e .&lt;J'oublier:' malS nOLIs ne flOUS flattons
pas de nous en défaire à ces conditions.
C'eft donc aux limites énoncées dans la
lettre du fieu,r E[cure du 26 Avril ~. &amp; non
à celles énoncées dans la lettre du 26 Février qui depuis long-temps étoient révoquées , que la promeflè de mfttre. en note
pou,. la ' bonne legle [e trouve ,reJatlve •. Cependant les fleurs Cofte &amp; Compagme ,ne
donnaient pas à rai[on de' cette annotatIOn
une pli ole bien poflri ve; e He ' étui t [uLordonnée au cas où il leur [eroie poffible de
fe défaire des marchandi[es à ce prix.
Que

:r,.

.
J
. tf/if
frauduIeufement fuppofé. La lettre du 9
Janvier 1773 porte qu~il a été conclu avec
Jacob Magnan. Je cherche qui eft ce Jacob
Mognon: je ne trouve aucune Maifon de
commerce fous ce nom à Smyrne. Donc ce
rrairé n'a jamais exif1é. Nous répondons:
la rairon Jacob BaT!::ir
Magnan fils étoit
'c onnue à Smyrne; c'eft avec elle q~Je le
(rairé a été conclu; .peu importe qu'elle
ajt été dénommée dans les lettres, tantôc
par l'indication feule de Magnan oô tantôt
pat celle de Bad'ir , quelquefois par celle
de B artir &amp; Compagnie o.u Barkir &amp; Mognon. 'Il faut aller au fait toujours plus puiffane que les paroles. Or le fait prouve &amp;
'conltate que le traité dont il s'agit a été
réeTlement fonclu a-vec la Rai[on Jacob Bar.
'1::ir &amp; Magnan fils, qui eft enfuite tO,mbée
en faillite. Le lieur Efcure eft' forcé de
repliquer: il ell: même faux que la raifon
Jacob Barkir &amp; Magnan fils ait jamais exifté : il n'en elt aUCune preuve, ou toutes
cel'lei qu'on rapporte [one faufiès; la faillite
de cette prétendue Raifoll eft fuppo[ée COlTIme la Raifon elle-même, pour pallier la fraude &amp; pour donner que'lque conLiltance à ce
traité dont lesfieurs Calte &amp; Compagnie
Ont furtivement abforbé la valeur.
Tel dl: en derniere analyfe le fyftême GU
lieur E[cure. RétabliRons donc nos preuves 1
&amp; qu'il demeure conftant enfin; 1°. que
la Rai[on Jacob Barkir &amp; Mognon 1i1s, donc
la faillite a occafionné la perte de ce traité j

r

«

•

,

�exifioit à Smyrne; 2°. que ce traité a été
conclu av~c elle; 3°. que ce traité, quoique
annonc~ dans la lettre du 9 Janvier 177)
comme conclu avec Jabob Mognon fils, ne
peut l'avoir été qu'avec elle, relativement
à ce qui réfulte de la correfpondance, des
fait
aveux , des contradiélions 8&lt; du propre
.
du lieur Efcure. Entrons en matIere.
10. Cette Raifon exifioir. Peut-on en doue
ter, lorîque l'affemblag e de tant de preuves
l'arcefie ?
Le Rabbin de la nation Juive certifie,
non-feulement que cette Maifon exifioiç,
mais encore que fes livres de commerce
font entre fes mains.
Certificat faux, s'écrie ici le fieur Efcure!
Le Rabbin en avoit déja expédié un d'oll il
réfulte qu'en 1768 il n'y avoit point à Smyrne
de Raifon fous le nom -de Mognon fils, 8&lt;
les fieurs Cofte &amp; Compagnie conviennent
que cette atteftation eft fide1e.
En convenant .de la fincérité de cette
premiere atteftation, nous foutenons que la
feconde n'en eft pas moins vraie. Car de
ce qu'en 1768 Jacob Mognon fils n'étoit
pas Négociant &amp; ne compofoit pas une Maifon de commerce, il ne s'enfuit pas que
pofiérieuremeqt il n'ait pu s'adonner au COtn
merce &amp; former llne Maifon. Et en efFet il
cft d'ailleurs prouvé au procès .que la R"ifon
Jacob Barkir &amp; Mognan fils n'a commencé
qu'en 1771. Ces deux atteftacions n'ont donc
rien d'incompatible; l'une ne décruit pas
l'autre. Il eft très-facile de les concilier; &amp;.
1'e mpr efièmcIlt
4

~,5) ~

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L.~(~~
1 ~v.EJ I})') ~ ~uJ

r

•

MEMO IRE
POUR. Me. JOSEPH FRANÇOIS DU PUY,
~ota!re Royal. &amp; Fermier des droils reigneuuaux de la ville de Lamberc, Intimé en Appel de Sentence rendue par le LiClHcnane générai en la Sc:nechau{fée de ceue ville d'Aix,
le 2. 3' Jaillee 1 75 G.
CON TR E
L~s

•

peurs Maire, ConfoLs &amp;- Commu1Jauté de ladite
ville de Lambefc, AppeL/ams.

Es principes &amp; les cÎrcanfrances (e réuni{fent
en faveur de la Sentence obrenue par Me.
Dupuy: Elle lui adjuge) en {a qualité de fcrmier, un
lods pour l'acquiGcioo des fours banoaux que la
Communaucé a fait co dernier lieu. Eo vain la
Communauté comelle ce lods ; les exceptions
qu'elle ernploye dans un Mémoire &amp; dans une
replique imprimée, ne· font, pour lui recorquer
les termes donc ellc {e {ere , qu'un tifJu d'éqrû'I,loA
A

L

•

�!~ r;

/

,

:z.

'lues en fait &amp;- en droit, ainG qu'il (era (acile
de le demonrrc;r.
Il dl: convenu entre le;) parties, que les four
bannaux de la ville de Lambefc re levenr de ,:
direél:e du S~jgneur: En vercu de l'arrêt du Con_
[eil d'Etat du t 1. Decembre 1717, qui permet_
toie à la Communauté de payer (es Créanciers
par un dcparremenr général) elle aliena ces fours
ellimés, eu égard à cc qu'ils éwient f.aumis à I~
diceéle du Seigneur, en faveur du Geur de Char_
le~31, lequel) faute d'acquereur aux: encheres , les
pm en ~ption le 2. 8, Novembre , 17 t 8 , pour
3 1 7 6 3. II VI es. Il nc: fut payé alleu n lods de ceue
alit:nat!on , parce que l'arrêt du Con{eil , qui Ofdon~olt le deparcemeot, portoit en reCOles exprès,
que les acquereurs des fours barn;dux) &amp;- droits di
Danna}ité, flroient dechargés de tous droils de lods
conformement à l'arret du Confiil du 26. Mar;
J 6 J 9. AinG le Sei~neur ne fllt privé de {es ~roits,
que ~Jr I~ volont,e expre[f~ du Souverain, qui a
{çu s exp!Jq~er d ,une m~~lete claire &amp; précifc,
lor{que ,{on l~reO{lOo a ece de priver les SeigneuTs
des drom qUi leur {ont acquis. D'où il faUt cooc1ure, que po~r ~outes les mutariqns au {ujer defquelle: le, ROI, n ~ pas dit que le lods ne {eroie
pas du ~ JI dOl[ eere payé.
~e (leur de Charleval jouir en venu de fon
option. Elle fuc attaquée de la parc de la Communaueé &amp; de pluGcurs particuliers) qui cmployelent tC"us les moyens poffibles pour faire rentrer
la Communauté dans la po[fcffion de [es fours bannaux. Mais par arrêt du Con{eil du :z. 1. Juin
J 7 z. , ) le Geur de Charleval fuc maintenu ea la

3
propfielé 0- jouiffonce defdits fours) &amp;- droits en de~
pendans.
Il dl: à remarquer, que la Communauté, qui
prétendoit avant cet arrêt dll Coo{eil , que les
fours avoient été alienés au delTous de leur juGe
valeur) ne demaoda point d'exercer le 1'3cha(. Elle
ne pOU V t1it même le demander, parce que b loi
qui lui a permis l'exercice de cc nchar, ne {ub(i[·
(oit point encore, L'arrêt du Con{eil qui pc:rmee
aux Communautés de racheter les bannalités établies à prix d'argent , n'a été rendu ql1e le t 4.
Novembre 1730. Cct arrêt a acquis aux Communautés un droie nouveau, qu'elles n'avaient pas au
temps que la Communauté de Lambe[c aliena fes
foms. Car on juge bien que li ellc- avoit eu le
droit d'exercet le rachat; avec l'envie qu'cllc av oit
en r 7 %. t. de rentrer en la po[fe!!ion derdirs foufs ,
&amp; aV~c la deffenfe qu'elle proporoir, que ces (ours
avoic:nr été ellirnés au deffous de leur valeur, elle
n'aurait pas manqué de demander d'être reçue à
les racheter. Elle ne le demanda pourtant pas j
par cette raifon) qu'il n'y avoit alors aucune loi
qui le lUI permit. Cerce reflc:xion reviendra dans la
deffen{c, &amp; nous {crvira à l'établi{femeot des
principes qui doivent opérer la confirmation de
Ja Sentence.
Autre circonO:ance à ob{c:rver , &amp; qui va à refLJter les exceptions de la communauté; c'dl: gue deux
Créanciers hipatccaires [ur ces fours, &amp; pn:ferables
au Geur de Charlc:val, s'étoient colloqués {ur une
ponion que le (ieur de Charleval réunit enfilite;
&amp; pour rai{on de cene réunion il paya le lods
au Seigneur, non [euiemc:ot de la vdleur de l'édifice des fouf~, mais encore de leur baon"lué. Il
•

rfi, tf
r

•

t

•

�4-

aquh cene portion pour 5300 livres) &amp;: paya le
lods en entier de cerce Comme.
Le lÎeur de Charleval a joui de la [oralité des fours'
&amp; à corn p[er depuis [on option faite, comme nou:
avons dic, le 2. 8 Novembre '71 8 , il en a joui
pendant 3 5 ans, jUfqU'3U 1 t Avril 1 753 que
la Communauté de Lambe[c prefenta requ;re a
M, J'lnreodant" pour être reçue au rachat &amp;- à
" i'extÎnmon du droit de la banna lité , [OU5 l'offre
"de rembourler au lÎeur de Charleval le prix de
"Iadire bannaliré, proporrioneJ1emenr à celui de
" 3 1 7 6 3 livres pour lequel il avoit fair option,
"lÎ mieux il n'aimoit abandonner à la Commu_
" oamé les fours &amp; leur dependances conjointement
}) avec Ja bannalaé, auquel cas elle lui cffwit d~ rem" bourrer les 31763 livres du prix eoder de la
" fu{dire alienarion, en{emble les frais &amp; loyaux
" COUts, les ccparadons t aucrmeotations utiles &amp;
" necdfaires , compen[ables a~ec les derérior:uions,
Nous fuplions la Cour de s'atreter un moment
à conGderec la demande de la communauté. Elle
tel1doit au rachat &amp; à l'extinéliol1 de la bannaLité :
elle ne pouvoir rendre à rien autre, parceque l'efprit
&amp; la lettre de l'arret du Con[eil de 173 0 , en
verru duquel ce radne étoit demandé, ne permeu~?t aux.Communautés que le: rachat pour éteindre, IlnrenClon de Sa M.Jjelté, en leur donnant cette
tacult~ , eH: de fournir aux Communautés le moyen
de ~a1Cc celfer des [crvicudes accablames pOLU les
habitants) &amp; de mettre ceux-ci à même de [upport:c p!us ai~ément lcs charges de l'Etat. La lettre
de 1arr~t, dit expre(femcnt: a permis aux Communautes de racheter &amp;- éteindre.
Le fie ur de Charlevàl qui ccut qu'il convenoit

,

a

•

s

~ fon intérêt de recevoir en argent comptant la
Comme pour laquelle il avoit opré , &amp; les frais
&amp;. loyaux couts qu'on lui offroit, con[cntir au

rachat demandé par la Communauté, &amp; declara
qu'il avoir toujours entendu lui rcrncure le Col
&amp; édifice des fours, en étant préalablement
rembourfé. Enfuire de laquelle dc:c1ararioo , M.
l'Intendant n'cut rien à prononcer fur le rachat
qui étoit con{enti. Auffi l'Ordonnance qu'il rendit le ~ 5. Ma y 1 7 ~ 4, ne porte que {ur les rom·
mes que la Communauté avait à rembourrer au
lieur de Charleval.
A prés ccue ordonnance, la Communauté qui
n'avoit demandé que d'être le~ue au rachat &amp;
à L'extÎn61ion de la Dannalité , pa(fa un aéte le
2. 5· Oétobrc 1754, avec le Geur de Charleval ,
où, au lieu d'éteindre cette bannalité, elle {e fllbrogea à la place du Geur de .Charleval: Il dl dic
dans l'aél:e, que moyenanr 342.8~. livres 17, [ols
J. denicr qu'elle paya, le oeUf de Charleval lui
abandonne les fours bannaux &amp;. leurs depcndances, pOUl' jouir par la Communauté defdits foùrs .
bannaux, &amp; droits tri dependans , tout ainji &amp; de
même que le fieur de Charleval en avoit joui , ou
avoit droit d'tri jouir. Au moyen de quoi, la Communauté remplace le lieur de Charleval, &amp; devient par êe rran{pon J'emphitéore du Seigoeur ,
de la même maniere que l'élOit le Geur de Charleval. Comme lui, elle continue de poffeder avec
bannaliré, Depuis .5. ans qui Ce font écoulés a prés
J'aéte, ceete bannalhé fubGfl:e; &amp; la Communau ré
oous a(fme qu'clle (ubG{lera loUt autant dt: le ms
qu'il lui plaira. En forte qu'il n'dl pas douteu x
qu'elle n'a pas racheté pour éleindrc:, maIs qu'clle
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s'cil [elvie du pretexte du rachat, pour jouir comm

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jouifJoit le fieur de Charleval.
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Me. Dupuy fermier des droies fcigneuriaux, a
formé demande du droi~ de lods, par exploit du 13,
Fevrier "r 7 SS"j &amp; le LIeutenant, par fa Sentence
du 2. 3. Juiller 1 756', le lui a adjugé avec dcpens, La
Communauté a relevé Appel de cette Semence
cet Appel forme l'unique qualité du procès.
'
Elle renouvelle en cauCe d'Appel, les exceprions
qu'eIle propoCoit pardevant le Lieutenant. Son Mé.
moire &amp; [a replique imprimée ne préCcmem rien
de nouveau. Dans [on Mémoire, la Commuoauté
ne proporoit qu'un grief) qui conGfioit à dire
qu'ayant repJÏs à titre de rachar les fours ban.
naux ) elle ne devoit aucun lod~" parce que
le rachat n'opere pas la rcCoJurion de la vente par
une caure nouvelle, mais qu'il la reCout par une
caufe ancienne inhcrenre à l'aéle même. Elle ajoute
dans [a replique imprimée, que la banna lité ayant
été établie par la Communauté, &amp; ne derivallt
pas du fief , le prix de ceue bannzIité ne peue
être [oumiCe à aucun lods&gt; par la rai[on qu'il faut
la conGdcrer comme une impolirion , '~u une rcve
que la Communauté peut éteindre, ou lailfer CubGaer à Con gré [uivant le pouvoir qu'clle en a
par les Statuts de la Pro~ince.
Pour refuter ce Cyfiéme, Me Dupuy fouticne au
contraire, 1°. Qu'on ne peut comparer le rachat
exercé CD vertu de J'arrêt du ConCeil de 1730.
ail rachat qui (eroit fiipulé dans un aéle (Je: vente,
fqr lequel le Seigneur ayant pris le lods, il nc
peut en prendre un fecond de la reprife faite
dans le temps" porté par le contrat. 2,0. Que dans
le caS préfcnt, la communauté de Lambefc n'a

pas même exercé le rachat que cet arrêt du Con[cil, de 173 0 l'authori{oit d'exercer. Elle l'a dénaturé, , clle a pris le pretexte de ce rachat )
pour eXIger une vnye reveOlC du Geur de Charleval. 3°· La banna lité é(am attachée aux fours rclevans de la Jircéte du Seigneur lors de l'acquiG[ion qu'co fir le Geur de Charleval, &amp; Y étant
é~ale,mto[ artachée l?rs de l'abandon qu'il en a
[al[ a}a ,CommunaUte, &amp; au moment mê!Uc que
nous ecuvons , &amp; que la Cour jugera le procès,
on ne pcur difiinguer dans l'ad judicalion d u r~ds,
le prix de l'édifice des fours, de celui de la bannalité. Telles (om les reponfes que Mc::. Dupuv a toujours donné aux griefs propofés par la é~R)mu­
pauté. Il efi quefiion de lerablir ces repoo[es &amp;
d
e, ramener'
a chacune d'clics, les preuves ' qui
do~veot e~ faire l'apui i en refurant les objeéboos
qUi Ont eté faites.
P REM 1 ER E

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REPONS E.
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•

On ne peur difputer qu'il n'y ait ici une vraye
mutalÏon &amp; un vray changement de mains, Le
Geur de charfeval étoit polIèlfcur, la, Communauté l'efi devenue par l'aéte du 2. ~, Oélobre 17 S4,
Le Seigneur dc Lambc(c avoir Je Geur de Charleval pour c:rnphitéote des fours bannaux, il a
aéluellcmcnt la Communauté. La prcmicre réglc
connue cn matierc de: lods, ell: gue touec mutation &amp; rout changement d'cmphitéote donne lieu
à l'ouverture des droits feigneuriaux.
Me. Dupuy coovient pourtant que l'exercice du
raçhat convemionel &amp; du rachat fiaturairc, o'aquiert point de lods au Seigneur. Mais qud &lt;:0 dl

•

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le motif? la Cour nous previent fans douce fur
ce point. Celui qui exerce Je rachat fiipulé dans
lm aéle, ne (ait qu'executer les conventions por.
rées dans cet aéle. le Seigneur qui a perçu le
lods fur cccre vente (aire avec faculté de rachat
a {çu que dans le remps fixé par le contrat .'
Je vendeur auroit la liberté de reprendre [on fonds~
JI a J pour ainli dire, donné (on aprobation à cette
reprife, par le payement du .lods qu'il a reçu!
rout comme il a [çu en percevant un lods (ur un~
collocarion , que le dcbiceur avait, en (orce du
!latue) 1" façu/,é de reprendre dans un an) le
fonds fur lequel [on créancier s'cft colloqué.
Dans l'un &amp; dans J'autre cas) la re{cIution de
la vente fe fait, pour parler Je langage des docrrines dont la Communauté reclame l'amhorité
. ex nece/Jitate radicatâ in principio venditionis, Cc [ont
les rermes de Dumoulin , (ur le §. 33. de la COUt,
de Paris, glof. 1. n°. 18. Ee pllifque Ja Commu.
OJuté nous oppoCe cet authcur , il n'y a qu'à nous
en tenir à fa decilion pour celle de la caufe. Dumoulin difl:ingue deux fones de cas; celui où 1.1
vente dl re[oille, non par une cau[e nouvelle
mats par une caufe ancienne, nécelfairc, inhe:
reote au contrat: ISe cc:lui où la vence cft rc[oIlle par u/ne caufe , qui, quoique néce{faire, dl:
pOllr,tan~ euangere ao contrat) ne naît pas de Jui,
&amp; na Clen 'de commun avec ce conuar. Dans le
premier cas, fi refliutio -prim~ venditionis non cauI~t;.ur ~ c~usâ _no'L'~) fed à. ~4u~â 4nti'luâ &amp;- necejJa~14'A mexiftentl prtm~ vendmom, vel re integrâ ad;ea.~ alor~ ~ non àebefJtur ju r4, nifi Jemel ex primâ
tml~4 '7..'erJdtttone ~ par la .r~i(o,l q uc, bujufmodi refolutlo eft p,rs prtm~ vendmoni; &amp;- illius executio.
Mais
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Mais dans le recond
&amp;- Ji difèedatnr vendi/;one, aut ex fopervenienti liberâ volunlate v el
fo~te ex caUS4 ,necejJariJ, fed ex,rinfecâ , 'lUte non
ortltlr ex cOl')tratlu, nec babet cum eo aliquid communealors le lods
dû [ans contredit i parce que l~
cau~e nouvelle a:- écrangere qui donne lieu à la
repnfe, (orme nécelfairement un nouveau conuac ,
par cela [eul qu'elle e!l écrangere à l'aGie de vente.
Goio!: en fan traité des fiefs, tgm ! 2.. liv. 3.
quxa. 73. p'g, 4 88 . fait la ' même di(bnélion
que Dumoulin; &amp; comme la Communauté &amp;
Me. Dupuy foot d'accord {ur cette diainélion, &amp;
que la Communaute- elle-même la reclame pour
[a de~cnfe, il ne re!le plus qu'à examiner en point
de fait, li le rachat qu'cllc prerend avoir exercé,
, derivc d'une caufe inherente à l'acquiGtion qu'co
fic le lieur de Charleval, ou d'une caure {urve..
nue pofrerieurc:menr. En cc derniel cas, l'uoe &amp;
l'autre parrie conviennent qu'il y aura ouverture
au lods.
Or le point de fait peut-il pre[entcr du doute?
la Communauté pretend que ·Ie droit qu'clic a
d'exercer le rachar, dérive de la declaration de 1666 t
&amp; de l'arrer du con[eil du 1 5 J(Jin J 668 ; &amp; que
le lieur de CharlevaJ n'ayanr acquis qu'cn J 7 a 8 ,
il a dû fçavoir que par des loi x americures , la
CommunaUté avoir la faculté de racheter co toue
rems.
Mais en renouvellaot cene objeélion, clIc aurait
bien dû repliquer à la reponCe que nous lui avions
donnée. li(és) loi avions-nous die, la declaration
de 1666, vous y' trollverés qu'clIc prohibe aux
Communaurés de furcharger les biens roturiers, à prix \
d'argent, d'aucuns droits de fourn3ge , à peine
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de nl,llité des cont,rllts 'lui feroient fur ce paffés , depens
Jom1ges inferets. Cerre Oeclararion n'dl: donc pas
le tine du rachJ[, puifqu'au lieu d'en permcurc
l'exercice, eHe prononce Ja nullilé de l'alicnarion
avec dommages ineerers.
L'Arrct du Confeil du 15 juin 1668 art. 3· n'a
d'autre objet que,&gt; de prohiber aux Cpm,nunautés
"de vendre aucuns dixains, douzains) ou autres
" rarqoes &amp; levées univerfelles fur le fruirs ; revoque
"comme nulles relies vent.es qui pourroieut ci de-,
" vaot avoir été faites, en rdHtuant par lefdits ha"biuns en deniers comptants Je même prix pour
" lequel .cllcs 001 étéimpofées, fans rdl:irudon de
, " fruits pour le palfé. Declare telles rentes rachetables
" comme (impies rentes conaüuées à prix d'argent.
Cet Auet oc dit pas le mot ni du droit de
fournage, ni de bannalité: il declare nulles les
venecs de dizains, douz.ains , talques &amp;- levées univerfilles for les fruits, qui font des droits rotalemenc
Jlffc::rens de ceux qui fe per~oivent fur le pain porré
au four. Il permet le rachat de ces levées ulJÎverfelLes for les fruit j , parcequ'd en prohibe l'aliena.
tion. Ain{i toures les fois que l'on trouvera une
vente des droits énumerés dans l'Arrêt du Confeil
de • 668 , faÎte conue la prohibition du Prince) il
fJl1dra dire que celte alienation
rachetable cn
vereu de cet AHêt du Coofcil.
, Mais ici Commes - nous dans ce cas, &amp; peut-on
duc que la Commonaut.é de Lambef, ait alicoé
le ba.n nalité , au prejudice de la prohibition faite par
le p[l~CC? En Cupofanr pour un moment que l'Arrêt du
Confell de 1668 eut prohibé l'aliénation des b.annalités) dont pourtant il ne parle pas, Be que p~J
cela feul qu'il pr,?hiboit de les aliener, il en eut

ea

permis le rachat; un autre Au~[ du ConCeil , celui
du 2. 1 Decembre 17' 7 , qui) en recevant la Communauté au departement de Ces denes, lui enjoint nommément de proceder à la vente &amp; alieI1Jrion des fours bannaux &amp; droits de bannalité
n'auroir .i1 pas kvé la prohibition faite paf l'Arret d;
1668 ? ~onnollfons.nous de reglc: plus certaine) quc
c~lI~ qUI ,veUf, . que la même aurhorilé qui a prohibe , pu\(fe dlfpcn[cr de la prohibition? L'aune
Auêr du Con(c:il du 2. 1 Juin 172. r , qui maintknr le
(j~ur de Charlc~al en la propricté &amp; jouilfance defdItS fours, &amp; droItS en dependanrs , avec inhibirions
de l'y troubler à peine de t 000 livres d'amende,
&amp; de tous .d.cpeos d.omages &amp; interers, n'cfr-il pas
un autre tlue qUI confirme l'alienation de ces
fours &amp; de la bannalité, &amp;. la met à couvert dc
la peine de nullité prononcée par la Declararion
de: 1666, par l'Arrêt du Confeil de r 668 , &amp;. du
rachat attaché à cette peine de nullité?
Tranfporrons - nous pour un moment au tems
anterieur à l'Arrêt du ConCeil du 1 4- Novembre
1730, &amp; demandons à la , Communauté ' {i à
cette époque elle auroit pu demander le rachat,
&amp; quel titre eHe ~uroit reclamé. Auroit-elle ofé fe
fcrvir de la Declaration de (666, ni de l'Arrêt du
Confeil de 1668? &amp; li elle l'avait afé, n'auroicclic pas é,é rcpoulfée par ccrre feule obfc:rvarion,
que ce.s deux rirres prohibant l'alicnarion, l'Auêt
du Con{eil de 1717 avoir levé la prohibition, en
ordonnant en termes exprès cette alienation j &amp;
que l'Arrêt du Con{c:il de '72.1 l'avoit confilmée?
L'jnfiaoce) fur laquelle fUt rendu CCt Anêt de
172. 1 , noos fournie la preuve incolHeCbble que
la Communauré n'a j2mais crû que la Dcc/1rarion

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12-

de 1666, &amp; l'Arrêt du Con[eil de 1668, lui
accordalfent la faculté du rachat. Elle demandoit
alors la caOàtion de j'opdon faite par le Geur de
Charleval: clic {outenoit que les formalités n'a.
voient pas été gardées lOIS de cette option; que
l'ellimadon qui avoit été faüe des fours, éroit
au delfous de leur valeur réelle. Elle caponoit de
nouvelles offres qui alloieor au deJa de 60000 Iiv.
Cn connoilfoit alors la Declaration de 1 666 , &amp;
J'Arrêt du Con{c:il de 1668. Si la Communauté
avoir crû y trouver la faculté d'un rachat, aurait.
clle negligé de le demander, puifque ce rachat
l'auroit mire à même de prohter de J'a vantagc
qu'elle pretend oit trouver dans les nouvelles offres?
Mais l'Arrêt du Confeil du 14 Novenbre, 1730
n'élOi, point encore rendu: Et voila pourquoi la
Communauté ne s'avi{a pas de demander le 1 rachat
en '71.'. Elle nous dit aujourd'hqi à la pag. 14
de fa replique, que cet /lrrêt de l ' J 0 efi à la
'l.'crité le premier titre, qui a permis de rachel/er les
bonna/ités nommément. Si , de fon aveu, il dl le premier titre du rachat les Arrêts amerieurs n'en
avoient donc pas parlé. S'ils n'co avoient pas parlé ,
l'Arret du Con{eil de 1730 cCl donc la caufe nouvelle
du raclut que la Communauté a demandé. Ceue caufe dl: {llfvenue potledeuremcoc à l'alienatÎon qui a été
fAite cn 1718: elle eft étrangere, extrin{eque à l'aétc
de vente; &amp; quoique necelfaire, li l'on veur, elle don..
ne ouverture au lods, dès qu'eUe eCl l'occalion de la
reCo\ution de la vente, puiCque Dumoulin rcelamé par lOUlCS les parties&gt; a decidé, que, jura debm·
tur, fi difcedatur à fL'enditione ex causâ necejJariâ ,
(cd extrÎnfed qUd: non oritur ex contr,flu, nec babet
c"m eo aliquid commune.
En
t

J

3

En v.tin ha çommunauté Ce rcfranche à obCerver,
que, quoique J'Ar,rêt du Coo[cil de 1730 ' ait le
premier pe,rCl\Îs le rach&lt;lt des baooalités, il ne l'a
permis qu'cI? les dec1arant compliCes dans la diCpo{]cion de Iii Dccla.ration de 1666, &amp; de l'Arrêt
du Conreil de 1668; L'obCcrvatiot:1 auroir été plus
exaél:e) li la Commun~uré de LambeCc avoit dic ,
que pour , parvenir à obtenir plus ai(émenr aux Communautés de la Province le rachar des banna!ités ,
les lieurs Procureurs du pays donocrenr pour exemple à Sa Majefié la Déclarati.on de .666 , &amp; l'Arrêt
du CooCeil de 1668. On n'a qu'à lire en eotier
cet Arrêt du Confeil de 1730; &amp; l'on y verra la
verité de cene obfetvatioo, à la [uice de laquelle
"
' les Geurs'procureurs du pays demandent 3U Roi, d'accorder aux Communautés la permiffion de Je liberer des
bannalités; &amp;- SIl lVlajej/é 'L/oulant favorablement traiter
les Commun4f,ltés de Provence, &amp;- donner a'ix Procureurs
du pays Le moyen de mettre ces Communautés&gt; à la
faveu1' du nouvel affouagemem auquel l'on tra'l.'aille,
dans un état d'4rrangement qui Leur donne pLus de
faciLité à payet exa5lement letlrs charges &amp;- leurs impo/iliom, permet aux lieux &amp; Communautés dei pays de Pro.
vence de racheter &amp; éteindre les talques &amp;- le'l.'ées univerfelles fur les fruits, leurs terroirs, cens, fervices, bannalirés.
. Chaque mac de cet Arrêt du ConCeil, indique
qllC les lieurs Procureurs du pays dcmandercOt alors,
&amp; que Sa MajeClé accolda aux Communautés un
droit nouveau, La demande étoit à obtenir permijJiOl1.
le Roi permet eo confequence. Donc, s'il faut
une permijJion ,.Ie droit de rachat n'étoit pas acquis
aux Communautés, On ne demande pas de permeure ce qui cfi deja accordé; 1'00 exccu[e un
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14
droit acquis; &amp; la demande pour l'obtenir, Cu ..
/ pofe neeelfairemtnc qu'il n'étoit pas accordé. P
Si l'Arret du Con{eil dé 173 0 a accordé a
Id '
1
UlC
Communaures un rOI[ ~ouvea,u e,n eUt permeN
tant le rachat des bannalués , JI s enfuit par un'
confequence derivante des principes convenus entre
' opere une mutation e
, que cc rae h
at qUi
les parties,
&amp; qui ne l'opere pas par une caure cxifiante 10/
oc l'a.liénation, mais par une caufe nouvelle ~
(urvenue après, doit necelfairemenr donoer lieu à
J'ad judication du lods; d'autant plus que Sa. M J~
jelté, qui, en permettant l'alienarion ,pour caufe
de departement ) avoit privé les Seigneurs du dr.oit
de lods, n'a pas dic Qans l'Arrêt du Con[c:il de 173 0
qu'ils ,én feroient également privés dans le cas d~
la lepci[e qui en [eroi~ faire.
'
La Communauté trouve que cette dermere refle~ion cft ~nc ~etjtio,n de principe; parce-que
[ da-clle ] " Il fallaIt, [ulvant la difpoGtion do droit
" commun, une difpoGdol) exprdfe pom exc m" prer du lods l'alienadon faite pour C3\Jre de
" deparrcment; mais il n'en falloit point' pour
" en exempter du rachat;' '~t[endu que de dr oit
'" commun le rac~ac ne donne point ouvenute
" au lods; &amp; ainfJ il auroit été inutile d'ajouter
" dans l'arrêt du Conreil de 1730 , que Its Corn"munaucés en feroient extmptes pOlir l'exc:rcice

" dt: ce rachar.
'
La vraie petition de principe dl dans l'objcaion,
Car comme le rachat accordé par Sa MajeHé'
en 1730. formoie une caufe nouvelle de la rt(olurion de la vente, il fallait nécelfaÏrcmtnt Ulle
exemption exp~e(fe du lods j &amp; le Roi nc 1'3yaot
pas accordée, Il f4ut cn conclure qu'il ne J'a pas

1

S

voulu. S'il étoit nécelfairc de juni6er fa volonté,
p3r combien ' de r,(;f!e-xions ne pourroit-oo pa!
prouver qu.c SJ: MaJené ~ eu plus d'un motif pOUt
ne pas priV'e~ les Seigneurs des droits que It:ur acqueroie la refolution de la vente) par l'exercice
du rad1J[ qu'clic accordoir?
Le rachar conventionel) Oll le rachat fiarutaire ,
ne donnent pas lieu à l'ouverture du lods; pourquoi? Parce que le 'Seignet. en ayant dc:ja reçll
un , lots de l'alienaltÎ'ol'l, a conNn que "la ~enre
pouvoit êuc refolue, ou dans' Je&gt; terme du caotrac&gt; ou dans celui poué par le Sratut: mais dans
le cas pré[cnt, le Seigneur a éré privé du lods,
il , n'cn a point reçu lors de l'alien ~ tion des .fours;
il ne pouvoit do oc pa·s conno'ltre que ceue alienation dût être réColue par l'exercice d'un rachar,
qui au temps même de l'alienarion, n'éraie ni
fiipulé ni permis.
Dans le cas du# rachat conventiont:1 au Cheutaire, il doit êrre (:xc"é dans un tems fixe . Celui du Statut n'dl: que d'un an; le conventionnel
n'a de durée que le temps convenu. ' Celui fiipulé
toties quoties, ne dure que 2. 9, ans: exercés aprés
ces diff'crcnts [ems, même du con[entement des
parties , ils donnent ouverture au lods, Mais dans
tous ces cas) le Seigneur fçai[ que la refolulÎoo de
la venre par voye de rachat, a un terme fixe.
Ici le: Geur de Charleval, qui a acquis (.lns payer
le lods) a joui 35. ans: la Communauté qui a
repris, peut jouîr comme lui juCqu'à 13 fin des
Gécles, Un Gmple bail à loyer pour dix ans ,
donne lieu au lods. Où reroit la jufiice, que la
CommunJucé reprenant, après 35, ans d'une jouifCance exemple de lods, n'cn paya aucun, &amp; que

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16

li elle a-voit rrouvé bon de JaiG'er J" ouir le Geur de
Charlev.al 60, ou 80. ans, &amp; reprenant après) le
Seigôeur eut éré privé de {c·s droies {eigneuriaulC
pendant rout cct efpace de temps, &amp; qu'il cn fUt
encore privé pour la reprife ?
Quand Sa Mljeaé a trouvé bon d'exempter
du lods les alienarions faices pour caure de depar.
remenr, elle a eu pour motif l'accabltment dans
Jequel (e trou voient les Communaucés: hors d~tat
de fUI venir au paycmenc de leurs dettes) le~{ in!.
puilfaoce ~Ut cn(ore augmenté) li les acqQcreurs
de leurS domûn~S' avoient payé un lods) parce que
ce lods aur;oi[ éré décrait {ur la valeur de ces dam ai.
nes par les Cr~anciers qui les auroient pris en op.
tion , Ce motif ne fubGne plus pour le rachar.
Les Communaucés avoient aliené dans un état d'-lm,
puilTance, dIes- rachcccnt dans un état plus airé;
&amp; ce n'ea que parce qu'dlc:s (ont en écu de reprendre, que ce rachac leur dl: permis. Car autrement , &amp; G pour l'exercer elles devoiem comroa él:er
des cngagemenls pües que ceux qu'elles avoieot
auparavant, -la bonne adminiar~tion exigeroit de
leur interdire l'exercice de ce rachat. AioG les Seigneurs ont été privés du lods lors de: la vence,
par rap.port à l'état d'accablement des Communaurés; le motif cOlHraiie doit le leur acquerir poo r
la re{i,)lurioo de: cerre vence. Et voilà pourquoi S.a MJjcLl:é n'a pas prononcé dans l'Anêc du
Conreil de 173 o. l'exemption du lods qu'elle
avoit accordée lors du departcme:or des dcmes,
Après tout) nous n'avons qll'u~ mot à dire. Le
Roi n'a pas accordé cette exemption du lods ,
da ns Je cas du rachat qu'il a permis en r 73 0 ;
donc il ne l'a pas voulu. Les Edirs, comme les

Anêcs

\ 1

17

Arrêts clu Confcil) (Oot de droie étroit: non ex#
tenduntur Je caju -ad cafom ) nec de perflnâ ad perfo.
nam,. idemlÏlale -nec majo.rirate rationÎs. Le rachat
permis par l'Arrêt de 173 o. ne peut êCle comparé, ni au rachat aatocaire, ni au rachat cooven[ione!. Ils en [ont l'un &amp; l'autre eotieremeot diCtioÇts , &amp; pour la durée; &amp; pour le proht qui en
dl: déja revenl1 au Seigneur. Nous avons dooc railon
de [olltcoir pOllr premiere exception, que quoique
l'exercice du rachat convemionel ' ou aatutairc, ne
donne pas ouverture au lods, l'exercice du rachat
accordé par l'Arrêt de 1730 doit acquecit. cc
lods.
SEC 0 N DER E P, 0 N S E.
L a communaute" n a pas meme
A
exerce' 1
e racnat
'
porté par cet arrêt du Con(eil de 1730; il ne lui a
fervi que de pretexte pour fe [ubIOger à la placa
du lieur de Charleval. Elle ca devenue) comme il
écoit) &amp; en la même qualité, l'emphicéoteduSeigneuf;
&amp; dés-lors le draie de lods ell: incooteflablcment dlÎ.
Elle nous renvoye (ur la dllcuffion de ce point
à la requete qu'elle ptc(ema à M, l'Intendanr.
Elle nous dic qu'clic n'a demandé par cette requetc
que l'cxercice d'un ra char , que M, l'Intendant nc
ltli a accordé gue ce rachat; gue c'dt rel ati vement à cetre dem ande) qo'c:lle n'a poine traité du pli x
aVec le Geur de Charleval, que M. l'IntendJnt a
liquidé les (ommes qu'elle avoit à rembour(er; qu'en
Coo[eguence de cette liquidation, le (l eur de
Charleval lui a abandonné 'e~ fours cn(uite du rachat,
&amp; qlJ'ainG l'on ne peut. dirpllter, {ans cQmbatre
toutes les pieas dll pl'océs , q{l'elle n'aie veriubleOlent
E

t~~

r

•

.,

�Ii
acquis à titre de rachat, &amp; non à titre de revente
comme a trouvé bon de le fuppo[er la fentence d~
lieutenant, qui par ceue expre{fion, a dénaturé
la qualité du comrat pour donner ouverture au
lods.
'
Sans combAtre les pieces du procés ) c'ea par les
piéces même, que Me. Duruy entend prouver, que
le rachat n'a été que le pretexte) mais que de faie
1" communaUlé a acquis du lieur de Charleval les
fours {ujets à la direéte du {eigneur, comme auroit
pû les acquerir un autre pauiculier.
La communauté, par (a rcqucte prc{entée à M.
l'Intendant le 1 1. avril 1753, avait demandé
d'crre reçue au rachM &amp;- à l'extin6lion de la bannalité,
L'311êr du cooreil de J 73-0 ne lui permettoit pas
de demander autre cho[e ; lX la Cour aura la bonté
d'ob{crver que l'objet de cc:t arrêt du coo[til n'c ft
pas de permettre aux communautés d'acquedt des
inmmcublc:s ; mais de leur donner le: droit d'et cindre
des {ervitudcs onereu{c:s, &amp; en les ,éteignant " d'elfe
à même de {upporter plus c:xattement &amp; avec plus
d'ai{ance les ch.Hges qui leur [ont impofécs. 00 leur
permet d'cteindre des {ervitodcs , afin que li les
be{oios de J'état demandoient de les ,ecréer de
nouveau, les communautés eoffent une rcffource
dans le cas d'uoe occc!Ii{é urgente. Ni la demande
que formeren, les (ieurs procureurs du pays, ni
l'.Hlê[ qui intervint à leur requiGtioo cn 173°)
ne di,[cot pas un mot qui puiffe indiquer qu'il [oit
permIs aux communautés de racheter les banoalirés)
pour les acquerir elles mêmes) &amp;. les faire exercer.
Les Procureurs du pays demandent au Roy d'accorder
aux communautés la permiffion deJe liberer) le Roy
permet de rachacr &amp;- tuindre. Voila le droit acquis

,

, 19

1.)4

auX, communautés. En exercer tout autre, ce n'ell: plos ~. "
execllteC l'arrêt de (730) c'dl: s'co doigner, c'cft
'
fl.lbtQger uo ~~e voloo~aire à la faculté qui était
acqui[e.
AI) lieu d~ s'en tenir à fa demande , ~u. lieu
d)exc cuccr l'ordonnance de: M. 11ntepdan(, qui n'avoit
liquidé &amp; n'avoit pû liquider les fommes à rembour{çr au li~ur de Ch:u~eval, qo~ pO~f parvQAir
à L'extinélioIJ dç l4 bat1naLité) pui{qlle la comun~uté ne
~ecnao,doit ric;n autre; EUe a Houvé bon, par l'aéte
qu'd!e a patTé avec le lieur de Chadc:val, de laiffer
[ob(iaer cette baonalité. Il cft vrai que J'on dit
dans le préambule de cct aac, que le !Îeur de' Charleval
abandonne les fours en venu du rachat '; mais il
ea ajouté tout de (uice, qu'il les abandonne pour jot4ir

,
j

par L{I. , communauté de/dits fours bannaf4X &amp; droits en
dependans ) tout ainft &amp;- de même que le fieur de char- lc'vilL en avoit jo,,,i, ou avoit droie d'en jouir. Au
moyen de quoi) la communauté n)eccÎnt plos la --b~nnalj(é , qlJoique cene' cxtinétion eut fait l'objet.
de fa dema (de &amp; de la procedure faire pardevaot
M. l'Iotendaoè. Au èonrraüe ,elle l'acquiert pOl1r la __
faice (ub(iaer ; pour en jouir) comme en jouifJoit le (ietlr
de Charleval. Et cn effet) 3prés ('aéte qu'eUe a paué
avec lui, elle a laHfé {ubGller ceue bannalité. Elle
(ub(iflc encore: 1.. communauté la regtt , &amp; cn per~oÏl:
les revenus.
On le demande: fi le lieur de Ch Irleval avoit
vendu à tout Juue qu'à la communauté 1 ccc acqueleur auroit il joui differemmenr? auroit il pû [e
di{pcu{e r dç payer un lo.is au Seigneur eo' rempl~.
çanr le liellr de Charleval, co deven:lOt cmphitcoL'!
comme hü, :\ox mêmes qualités, aux mêmes conditions) &amp;. dans le même état ? ~lcllc dlffcn:o cc
,

�2.0

-

•

pem il y avoir de cet acquercur à la communallt' ~
Elle a acquis, dit-elle, à titre de rachat) &amp;- cet acq;e~
'j'eur auroit a(quis pa,' aBc volontaire, Mais 1 0 • le rach
ne lui étoit il pas volontaire ? 2.°. L'exerçait e1~.t
pour jouir comme le fieu,. de Charlc'l.'al? Sa reque e
~ J'arr~t du Co~[eil d~ 1730 nous dirent, qu'e1~:
1cxer~olr pour eumdre. SI au contraire elle J'a exercé
pour acquerir ; le rachat a été le pretexte" &amp; J'exe.
curion donnée à ce rachat a été contraire à fa
objer. Cc n'cft plus Je rachar, c'dl une vente qui a [ubro~
gé la commun'auré au lieur de Charleval.
VJinemem elle, oppo[e qu'elle n'a pû éviter
d·acql1.e~rir les fours parcequc le lleur de: Charleval
;a voulu les abandonner, comme il en avoir Je
droit. Cene objeétion bien entendue) fe Icrorque
conu't:lle. Sopo[ons dabord que le lieur de &lt;...harleval
eur rerenu l'édjfice des fours: qu'auroir acquis la
Communauté? qll'auroit elle pû acqucdr ? l'Arrêt
de f 730 , &amp; fa demande à M. l'Intendant dont nOlls
ne pouvons trop cerrer de parler, repondr:nc pOllr
~lIe .. t;1!e demandoit d'êcr~ re~ue au rachat &amp;- d
L.ex~1l'Jùlon. Alors la bannalHe eteinte, &amp; [e'parée de
j eddice dt) {al {ervanr, n'auroit poine acquis de lods,
parccque Il bannaliré diGointe de l'cdJnce n'dt
poioc immeuble par elle même. C'ell dans ce [cos
que noos av~ns dit à la page 30 de notre repon[e,
que ft ~(s diffirens rachars exerces par plujicurs Comtnt/l1tlUleS, le lods n'en a paJ été demandé, c'cft qu'aucrme d'clles n'~ abufl du rachat comme celle de LtJmbefc.
Elies ont verttablement exercé le rachat porté par 1'.A1'r~ d~ ConJè.il ~e ] 730; el~es ont racheté &amp;- hein/;
t; des-lors Il n a pu y avoIr ouverture au lods. La
Communauté a relevé ces expreŒons: elle a crû y
trouver l'aveu de notre part que le lods n'étoit
pas
j

!\ 6'1

2.1

pas dû dlns, le cas de l'exercice du rachat. Mais
{J,
li clle ne (e plai{oit à faire des équivoques vo\onrailes, elle auroit dû comprendre qlle nous n'avons
rieo die que de bien conCequent à notre liHeme. Et
eo effet, quand une Communauté éteindra en rache- .
tane la bannalicé, qui pourra dire qu'elle doit lods? II dl: dû pour le tran{port . d'un immeuble, &amp;
auquel une bannalicé [ubli(lante [e trouvera attachée ; mais il ne peut pas être dlÎ pour l'extioétion
d'une [elvitude que l'on dctachera de l'immeuble;
parce que la [ervitude conGdé,ée in ahftraBo, n'cft
pas par-dle même immeuble. AinG ) li la Comma·
nauré de Lambefc, qui n'a leclamé un rachat que
pour parvenir à l'extinél:ion de la bannalité, avoit
veritablement éteint cette bannalité) il pourroit
fe faire que le lods ne ftÎt pas dû, fI cette b:an.
na lité ne derive pas du fief; car 'li elle en dérive,
qu'clic l'cteigne, Oll l'exerce, le lods en [croie roujours
acquis au Seigneur. Mais la Communauté de Lambe{c n'3 pas éteint la b1nnalité, die a acquis l'irn~ ·
meuble avec la bannalicé qui y étoit attachée; elle
J'a acquife pour en jouir conjointement avec cec
immeuble, cornm~ en jouHroit le precedent em~
pIlICeote.
Mais le (ief4r de Charleval a 't'oulu abandonner le total,
&amp;- il l'a ptt. De ce qu'il l'a pû, il ne s'enfuit pas
que la Communauté ait pû de [on coté denarulcr l':aétion qu'elle avoit introduire, &amp; que l'Arrêt
du Coo!èil de t 730 lui donnoir. Le lieur de ChHlevaI a plÎ abandonner les fours, dès qu'on vouloill
le dépouiller de la bolnoalité. La Communa\Hé
devoic les acquerir: mais en les acquér~nt, elle devoic
éteindre \:1 baon.lliré; &amp; alors cette baooaliré éleinre,
il ne lui rdtoir a payer qU(; le lods du {01 &amp; de J'cdibcc

,

F

r

j

•

.

.

�. ., ~'?J ';

2. f-

r
'M'
.
. Pt
/ / d es rours.
aIs co ne J"erelgnant
pas, &amp; en }'exerçant
dans les mêmes fours, elle eft comme auroit été
toute autre per{onoe qlJi auroit acquis du GeUr
de: Chadeval, &amp;. gui auroit payé inconrcftabltmc:nr
le lods du prix rotai de l'acgui(Jrion.
L.a Communauté (e replie, &amp; nous demande
" OÙ eH le titre qui l'obligeoit d'éteindre en acgue_
,) ram. Ne {çait on pas, noos dit elle, que les com"munaurés ont la facuhé de créer des rcves pour
" {urvenir au payement de leurs charges? La banna" liré -ell une Icve gu'dle a voulu laiffer (uhGfl:er.
"Elle pouvoir la t'ran(p0fter (ur [oUt autre édifice.
"Quel prejudice en a reçu le: Seigneur, en I~ laif.
" là nt (ub(J{ler (ur les fours, defemparés par Ic
,,(Jeur de Chadcval ?
.
,
Il dl: étonnant que la Communauté nous de.'
mande où dl le citr,e qui J'obligeoit d'étc:lOdrc en
acgucranc: le rachat inrrodui[ par l'Arrêt de 173 0
a-t'i) d'aune objet? (a reque[e à M. j'IOlcndaric
avoir-elle d'aurees fins? Ou gu'cllc rc:rire ceue rc::q ue.
te de (on fac, ou qu'elle ceaè de nous dire. , qo'en
rachetant la bannalüé, clic n'étoit pas tenue de
j'éceindre.
.
Il
Le; Communautés peuvent étahlir. des reves; ccl/c'
de Lamhefc auroit P(~ tran(portel' [a bannalité fur ua
autre Idijùe. Mais gu'a cela de commun avec notre
procès? EH-cc [ur ce gue la Communauté aurait
pll faire, ou [ur ce qu'elle a fait verirablemcnt ,
qu'il faut decider le procès? Jufgu'à préfeoc en
marÎcrc de lods&gt; a-t-oo écouté l'emphitéote à qui
ce lods dl: demandé) &amp; qui pour s'en exempter
vient dire qu'il auroit PQ prendre une totHnllfé
differcme de celle qu'il a prife, pour éviter le
payement du lods ~ On decidc, non (ur ce qu'il

I .

)

\

\

•

,

13

'l'31'
en

auroit pu faire, mais fur ce qu'il a' f~ait; &amp;
prenant la même tégle de deciGan dans le cas
pré{ent., on ttotlve gue la Communauté gui avoit
aliené des fours avec une bannalicé qui y était
a[tachée) les a acquis de nouveau avec cette
même bannalité; /gu'die la fait ext:rcer dans les
mêmes fours; qu'clic jouit comme le précedenc
emphiréote. Elle doit par con{équent le même
lods gue le Geur de Charleval auroie dû lors de
[on acgui(Jtion, G un Arrêt du Con{eil ne l'co
aVOle exempte.
Si la Communauté avoit tran(poné la bannalité
fur un aune édifice, le Seigneur n'y perdait dcn ;
Cette bannalité gu'clle aurait tr3n[porré , n'auroit
plus été celle qu'elle avoit aliené, parce qu'elle aurait
commencé par l'éteindre, pour cn créer une nouvelle.
En la uao{porcanr à un aUtre édifice, il auroit
fallu gu'clle l'eut acguis. Elle o~ pouvoir l'.1cguerir fans en payer un lods au Seigneur, qui déja
en aurait perçu un de l'acguiGtion qu'clic aurait
fait des anciens fours. AinG au lieu d'un lods,
il en auroit eu àeux, &amp; il aurait eu de plus uoe
redevance anouelJe que la Communauté de Lambefc cil: obligée de payer, par les rran{aébons,
pour chaque four qu'dIe confl:ruic de nouveau.
Mais ici, abandonnons toures ces rcflexions,
&amp; demandons où {croie la ;llHice, gu'après one
jouiŒaoce de 35, ans gu'a eu le fleur de Charleval, infruétucufe pour le Seigneur, la Communauté jouiŒc: encore autres 35. aos , &amp; m~me plus,
jn(qu'à Il 6n des (Jéclcs (J elle trouve bon, des
mêmes' fours &amp; de la même bannaliré; &amp; gue
pendant [ODt ce rel.IlS, le Seigneur [oir privé du
lods de la prcmîere: alienatioo, parce qu'un
,

1

r

�gj.0

" \ .Y Arr~c

14

du Confeill'a dit; &amp; qu'il en Coit auffi privé
de la feconde, quoique l'Arrêt du Confeil de
1730. ne J'ait pas dit, &amp; quoique cet Arrêt n'ait
permis que de racheter pour .éteindre , au lieu
qu'ici la Communauté a acquIs pour e.xerc~r.
Inutilement clle oppofe qu'elle ne dOit pOint de
1 ds pui(que }'aél:e qu'elle a pa(fé avec le lieur de
~ha:leval c(F fi peu volontaire, qu'elle n'a pas tr~ité
d Prix avec lui, &amp; qbe M. l'Intendant a reglé
J u (ommes à rembourCer. Dans corn b'lcn d'oeCil.
ti;ns le lods dl-il dû , fans que le prix Coic réglé
volontairement? Lor{ql1e la venre dl: fa in: pour
J'utililé publique, Je proprietaire vend Ca ~s traiter
du prix; il cft réglé par 1'(;aimatÎon qUI en cft
faite par Expcus: lor{que le. ~ari reri nt le fon?s
{ubfidi3irernent dotal. les hermcrs de la femme ne
rraitcor pas du prix, il
fixé par le conrraél:
de mariage; &amp; cependant d 3ns ces deu~ ColS, le
Jods dl: "inconcdl:abJement du: Pourquot donc ne
le [croÎt.il pas dans )e cas préfem ? Le feul pOln~
qu'il y ait à examiner, dl: d~ f~avoi~, non qUI
a fixé le prix du rachat.; mais 1 0 • SI ce rachac
cft exempt du lods: 2. 0 • S'il a été exercé en c~n .
formité de l'Arrêt de 173 o. Deux c:xct'prions (ub ..
lldiaires que fait valoir Me. Dupuy, &amp; doo~. uné
fcult doit lui procurer gain de caure. Car s 11 dl:
decidé for la premiere, que le rachat inuodllic pJr
l'Aflêc du ' Con Cc: il de 173 0, n'dl: pas exempt de
lods; en ce cas , il eft fuperau d'examiner fi la
Communauté a exercé, ou non, ce rachat; par.ce,,'
qu'alors, en fupofant qu'elle l'ait exercé, le lods
fera dû. Si au contraire il était decidé, &lt;.Jue ce
n'Chat tel qu'il en introduit par cet Arrêt, ne donne
Pas ouverture au lods; cn ce cas refie à f~ .. vojr,

en

A

ft

~5

fi la Communauté de LatubeCc a veritablement

'ff()

exercé
le rachat.
,

TROISIEME REPONSE.

La Communauté, qui en interieuremenr convaincue qU'cllc ne peue éviter de payer un lods,
tache d'inGnuer dans fa replique ~mprimée, que
do moios elle n'en doi,t aucun do prix de la bannalité: Elle fcfoit valoir cette defen[c pardevant le
Lieutenanr, elle l'avait enfuÏte abandonnée dans
[on premier Mémoire pardevant la Cour. Elle y
revient dans {a rcpliquc, &amp; ellc y diGingue deux
foues de bannalirés: celle qui der ive du fief, &amp;
cellc qui a été établie par une Commun3llté. Elle
convient que de l'acquiGdon de la pcemiere, foit
que la Communauté Ja perpetue , foit qu'elle
l'éteigne, il en eCl: dû lods; mais cHe pretend
que de la feconde, le lods n'en pas dû, lorfque
la Communauté qui l'avoit impofée la reprend;
parce que, dit elle, c'cn une fimple Cervicude per{oonelle que les habitans 00[ établie eo'x -mêmes:
CcCl: une impoGtion de la même nature qlle les
railles, les reves, les droits d'entrée; que les Communautés peuvent établir, coorinuer, &amp; éteindre
fans payer aucun lods; elle reclame J'aurhorité
de Decormis, rom. 1. de Ces Con{u1carions, Col.
997, Jeq ud con{ulranc [ur la reprire faire par la
Communauté de ClemenCane, d'un four que cerre
Communauté avoir érabli bannai, dccide que le
droit de lods n'dl: dû que de la valeur du fol &amp;
d~ J'édifice du four, &amp; qu'il n'cCl: pas dlÎ de: la
hannaliré.
En lee/amant la doétrine de Decormis (ur ce
G

J

�2.G

2.7

poinr , In Communalfté de Lambc[c devroit s'appe _
cc:voir qu'elle prend condamnation [ur la moit~éj
de la deCl1Jnde de Me. Dupuy, auquel pOUrtan
elle contdle rout. Mais pour achever de lui ren~
dre cerre auchoriré inUlile pour le, cotai, Me. Du.
puy (outienr, qu'en fait il n'dl pas prouvé au procès que la bannalhé des fours de Lambe(c ait été
érablic par la Communauté) &amp; que dès lors elle
dl préfumée deriver du fief.
La cOOlmun3oré allegue envain la deliçérarion
du 4 janvier 1640) qu'elle donne comme imrodQélive d'une bannalité ju(qll'alors inconnue, Cette
dehbérarion juflifie au contraire, qu'anrerieurernenc
&amp; toujours les habicans avoient porté leurs pains
aux fours dont il s'agie ; elle n'eut d'aurre objet
que de (oumettre les polfeffeurs des ba{hde's à l';
porter auŒ ; ce qui ayant été con{ideré comme
une crop grande iocommodilé pour eux, il
fut convenu par un expedient reçu par or donn~oce de M, l'Inrendant en 164' , qU"D
JaJlTanr ,[ublÎfler les fours que les po{fdrrurs de
ces ~aflJdcs avoient con(truirs, ils payeroient une
ccerame redevance en grains) fixée par capore à la
contenance de ce qu'ils pclfedoienr.
Ce n'eH pas dans cette delibérarion qu'il faut
~herc her li Je Seigneur avoit tran(porté les fours
a IJ communauré avec bannalité: l'aél:e de nOl1VCJU
~ail que le Seigneur lui en fit ) (croi, le [euf titre
a con Cuiter (ur ce point, &amp; la communauté ne 10
cache pas [ans mifl:ere. Mais à defaut de ce nouveaU
bail) Mc. Dupuy ra pane d'aucres preuves qui julti.
.fic~c [uffiCamment, que les fours &amp; la bannaliré
dcnvent du fief. Et li le lÎeue de Charleval nea ligea
de faire valoir ces preuves pour contefler le ~J , hat

demanl.\é par la communa-uté , c'cn , ou parce qu'il
ne les connoi(foi~ {Us, ou parce qu'il [(ouvoit,
comme noUs 1'3"o{}~ d'ie dans le recit du fait) plus
convenable à (on interêc de recevoir une fois
poor toutes en argent comptant toures les (ommes
pour lefquelles il avoit opté, avec [es frais &amp; .loyaux
coutS, &amp;. de fe dtbarra{fer 3iolÎ de [Ome rracaŒerie.
Me. Dupuy produit aujourd'hui un .léle d'echange
pa(fé le 19 juin 1453 entre le Roi René ~ Guil'}eaumc des Baux alors feignèur de Lambdc, par
lequel ccloi ci en tranrportant au Comte de Provence
la terte de Lambefc , la lui trao(polte eut» furnis 0furnagiis : &amp; le même jour le Roi. René ioféode
cene tcrre à Frederic de Lorraine (00 Gendre.
La communauté diroit inutilement que cene exprefIion eum furnis) ne delÎgnc pas fuffifammeot
la bannalité, Si elle nous fait une relie objettion ,
nous la renvoyons à ce que dit Mourgues (ur notre
Sçatllt p:1g. 371, de l'édition de t 65 8 • où il donne
comme une pre[omplÏon de bannalité en faveur
du Seigneur, l'énonci4.lion faite des fours &amp;- moulins es
aéies d'infeodations , par la raifon) dit il, que les Seigneurs
de cette province ayant droit de5 Comtes de provence ,font
cenfés fondés en la bannalité defdits fours (1' mouLim J parceque lefdits Comtes arvoiel1t omnia jE.,rtl imperiaLia.
Mr. de Sr. Jean decif. 43. rapporte un arrêt
rendu en f.1veur du Prevôt -Je Barjols Seigneur du
lict) de Quio(on , locs duquel ce Pcc vot ) pour faire
voir que-le fout qu'jl avoit, dans le lieu étoie
bannai, ob(ervoit ces deux çlrcon(hnces: la premielc, qu'il avoit droit &amp; c~u[e ?esC:0mtes de , Provence, qui lui avoient cran{pone le fief de Q umron
.cum pertimntiis ; &amp; c'étoit fous cette exprcllloo qu'~l
fourenoit , que jt,ra dominica ,fi4rnorum &amp; molendt-

[

•

�2.8

~;or~/m facultds

-

procul . dubio conlinenlrlr ;. ce qui
etOlt moins forr que le tare que rapporte aUJourd'hui
Me. Dupuy, &amp; qui énonce les fours nommément.
La feconde circonllance que (efoit valoir le Prevôc
de Barjolx) éraie de dire) qu'il n'y avoit jamais
eû d'autre (our que le licn, ce gui fefoie pre[.umer
qu'il éroie public &amp; bannai; &amp; fur ces deux ciro
confiances,l'arrêe du z. juin 1 58 7 decida pour la
oanoa/iré.
Mais ici il y a llne circonfiance &lt;le plus. Et li
la communauté alloit nous oppofcr cenaines doc.
trines combalues par d'autres d'égale autorité, qui
tiennent) que l'enonciatioo feule des fours dilOS
J'inFeodation n'dl: pas (ufl1(ante pour . prouver
la baonaliré ; nous ajoutons, que dans les tirres que
produit Me. Dupuy, il Y a non feulement ) que
Je Seigneur de Lambefc tran{ponc au Comte de
Provence, qui in{eodc eo(uite à (on gendre de la
même façon qu'il a reçu le fief de Làmbefc, cum
furnis ; rn-1is que .de plus il dl: lajoucé , cum fU1'I1agiis ;
lequel draie de fournage étant 110 droit univer{d
pris {ur les habirans, il s'enfuit necclfairemenc que
les habirans qui devoient acquiner ce droit, écoicnc
fournis à la banna lité. Autremcnt le mot de foomage
(el oit inurile ,&amp; n'opereroit rien; car li on vouloit
le reduire à la reuibu[Îoo payée pour la cuire du
p,Jio , de: la part de ceux qui alloient auxdirs fours,
avec la libené néanmoins d'aller ailleurs, cerre rerri.
blJrion ne (eroit plus on droie Seigneurial, puifque
[our paniculier qui auroit coonruie des fours, auroit
donc un d,oit de foumage, AulIi les aUteurs qui
expliquenr cc que c'ell que le droit de {ournage,
tels que Ragueau en {on glolfaire du droie (ran~ojs , ../
» di{enr que Cc droit eft celui que le Seigneur prend

·'-9
" pH chacun. ao , ou a~[rement, fur ceux qui [ont

·t!11t

(ujets de CUIre leur palO en (on. four bannai) 011
:: pour la permilIion de le ct1ire~ en leurs mai [ons.
D'où il {uit, que paroilfant ici que le {eigneur de lam.
be{c avoit ab teVO les fours &amp; le droit de {ournage,
ii faut en conclure qu'il poffedoit ces {ours avec
b.lnnaliré.
lis ont été enfuite .rranCmis à la Communauté.
Elle cache avec (oiQ le nOYVe3U bail qui lui cn fut
fait, &amp; qui annonceroit fans contredit cette ban.
nalité. Mais Me. Dupuy a recouvré encore d'autres
pieces anterieures même à la deliberation de 1640
qu'elle donne comme introdu~ive de ~ett.e baooalilé ) &amp; qui font prefumer qu elle detlVolt de pl~s
loin. Attaquée en 1634 pour donner 3UX comml[.
[aires du papier terrier de Sa Majellé la declaration des biens qu'elle polfedoit, fes Confuls firent u~e
procuration le 12. Juin 16341 dans laquelle Ils
declarenc que" la Communa.uté ne poffede a~cuns
,) biens) ni héritage dired: , ni autres chores (oJem:s
audit franc-fief, pour autant que Monfeigneur le
': Duc de GlliCe eft feigneur &amp; Baron de Lambe{c
) in toto territorio , comme feigneur IUllt jufiicier,
"relevant tOUt ledit Lambe{c &amp; (on rerroir de
" fa dired:c &amp; maJ' cure Seigneurie, ne polfedant 1a
"" Communauté que trois fours ••.. Soumis a, 1a cen·
» Gve d'on (01, &amp; outre cc , le droie de fouroage
)" d'un pain pour chaque fournade alldit Seigneur,
" payables pour chacun deedits trois fours. " En con:
fequence de cetre procuration, la Communaute
fournit {a. declaration; &amp; la Cour y remarquera
que le droie de fournage d'un pain pour chaq~.e
fournée dt un droit univerfc:1. Dez-IOls qu 11
cn u'liv;rfel, il porte necelfaircment {ùr ~ous les

" par

r

1

•

•

,
\

�30

rubicans, &amp; il ne peut porcer fur eux èn partie ..
lier qu'autant qu'ils choient fournis à la bannalit~
Le t z. Avril 1 63.8 la Communallt~ fit Ggnifie:
un aéle de (ommauon au Procureur Jurifdiétionel
où elle lui declare, qu'clle eft en état de conti~
nuer de (aire payer au Seigneur, comme elle avoit
toujours faie, un pain de chaque fournée. Cette
obligation où la Communauté reconnoit être de
faire p&lt;lyer lc fournage au Seigneur, prouve toujours
mieux l'univcrCalité du droit. Autrement) &amp; G ce
fou mage n'etoit que la retribution de la CUite
cc n'a~roit pas été à la CommunaUté à acquitte;
ce droit; chaque particulier qui auroit été cuite
l'auroit payé lui· même.
'
La' Communauté a cnCuite par des tranCaéÙons
p~fierieures) &amp; notamment par celle de 166 4,
ou elle abandonna au Seigneur plus de 40000 Jiv,es
qui lui étoient dues, abonné ce droit de fournage à une redevance de 3 livres par an. Mais
toUt abon~é qu'il cft) il n'en cft pas. moins le
,rerreCemanf de la bannalité; &amp; rien ne pcouve
mIeux que les fours dans le principe é(oienc
bannaux entre les mains du Seigneur&gt; que la tranfaélion du 2.0 Janvier 1693" dans la qoelle la
" ~o~munau,é Çe faic confirmer en la po({dlioo &amp;
" Joul(fance de[dus fours, &amp; les particuliers, de ceux
" d~ l,ur .b.a~ide &amp; fon terroir, en payant par 1c:C" dl~S partIculIers les cenfes auxquelles ils Ce trouvent
" [u Jets par les anciens baux &amp; recon noiG'ances au
» cas qu'il y en ait, &amp; pourronc ' cn faire des oou" veaux, en payant la cenGve à laquelle le [01 où
" lc~ fours [eroDt GCllés , fe trouvetOnt Cujets, " PourquoI la Communauté auroit-elle rapporté du Sei ..
gneur cerce connrmacion des fours des ballidc:s,

31

&amp;: cerre permHIion d'en faire des nouveaux,

fi la

bannalité I}C vepoit p&lt;lS de lui? S'il 'l'avoit eû dans
le principe qye des fours non bannaux , il ne pouvoit
pas prohiber li [es ~1apjt,ans d'en c.onftruire d'autres;
&amp; par reciprociFé, ils n'avoient pas bdoin de [a
pClmiffion pour les conftrllÎre.
Après ceJa , que fert à la Communauté de venir
nOUS Pldcr de nouveao de lcl dcllbcratioo par clic
prire co 1640, pour [oLlmeme' les po(fe{fellrs des
ba!l:i4es à porter comme avoient toujours fait les
habirans • leur pain aux fours, pour les rendre bannaux, dit-elle? Ce qu'elle a dit dans une de/iqeratian peut-il prejudicier au Seigneur, &amp; prouver
contre les titres de [on fief, qu'il ne s'agit pas ici
d'une bannalité féodale? N'auroit-il pas pû fc faite
que la Commllnauté, qui avait acquis ces fours
depuis prés de deux Gecles&gt; eue pendanr la du rée
de cet efpace de tems. ou (uprimé par quelque:
deliberation anrerieure qu'elle nous cache) la bannalité} ou que Cans Cupreffion exprc({e, elle en
eut tellement negligé l'exercice} que cette negligence ou tolerance de fa part eut occaGoné Ja
conftruélioo des fours particuliets des bl (tides? Et
ce fut pour· remedicr aux inconveniens de cette [olerancc, qu'elle pdt la deliberation de 1640; &amp; qu'a près
s'eHe arrangée avec les po(fc{feurs des bafi id t!s,
elle eut foin de faire confirmer par la tran {aétiol1
de t 693, la conn:ruétioo de ces nouveaux tou rs l
lk la permilfion d'ell conftruirc d'autres . Tout ce
qll'a fait, au pu faire la ~o~rnunauté p~ nd a nc
le cours de fa poffdfion , eft lndlferent au Seigneur;
&amp;. pour decider de la qualité de la bannaliré do nt
il s'agit, il faue confulter les titres du fief, &amp; ICi

r

,

�,
31.

redevances arrachées à ceue bannaIité, qui prou_
vent qu'elle était veritablement féodale.
Mais, quand non obftant tout ce que -nous Ve_
nons de dire, il faudroit fuppofer pour un moment
que la bann~liré a été établie par la Communauté.
feroie-il permis de douter dans les citconnance~
où oous nous trouvons, que le lods doit étte
payé pour le cranfpoIt qui en a été fait? en: il
de regle plus certaine, que celle qui veut que
l'emphitc:ote étant obligé de meliorcr