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62a1cba377c5d046fcc65fff2bb5c580
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Text
R ECU E l L
Il it,
73
DES ORDONNANCES,
ARRETS 'DU CONSEIL'
ET AUTRES PIECES, CONCERNANT
.,.
1
les dépenfes des Troupes,. & les . liquidations
defdites dépenfes,
Pou R fervir d'inflruaion aux Communautés
du Pays de Provence.
,
A
A 1 X,
Chez la Veuve de J. DAVID & ESPRIT DAVID, Imprimeurs ~Q
Roi, du Pays & de la Ville.
M. DCC.
L X. VII.
.
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�AR n·}
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f
DU CONSEIL PRIVE
DU ROI,
,
,
~
maintient Mrs. les Procureurs du Pays de
Provence dans le droit de procéder à la vérifi-cation & liquidation des dépenfes des Troupeso
QUI
. Du
20
Novembre 1637.
Extrait des RegiJlres du Confeil privé du Roi.
UR la requête pré{entée au Roi, en {on Confeil • par
les Procureurs des Trois-Etats de la. Province de Provence, contenant qu'ils font en coutume & poffeffion de procéder
à la v.érification. & liquidation des fommes prétendues par les
Communautés dudit Pays, les unes contre les autres, qui leu!
a toujours été confirmée par les Arrêts dudit Confeil & Cour
des Comptes; Aides & Finances dudit Pays; néanmoins il
ett arrivé que ladite Cour, qui ne tâche qu'à fe préparer des
S
A ij
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4
ft .
. . . .
. & accroitre fon pouvoir:,.. fur la fimpfe r:qutlltL-on du
~ arres;ur général de Sa Maje1l:é, auroit, par Arr~t. du
r~curdernier
:2
o~
attribué & réfervé à elle ladite vt!n11catlOn.:
~dation
fait très-expreffes inhibitions & défenFes auxdites
~~%.muna~tés &. autres, de fe pourvoir, pour ralfon . de ,~e,
ailleurs què pardevant elle, fur pei?e de nullité des proc.e ~=
res, trois mille livres d'amen~e,. dep.ens, . dommag~s. & lnt:
AtS . ce qui e1l: une entrepnfe mamfefre: RequeroIent qu l1
r lût 'à Sa Majefré, fans avoir égard a.udit ~~rêt ~u 2 2 ~a~
hre dernier, pour ce qui regarde ladlte ven.ficauon & hqu~
dation ordonner que les Supplians feront ma1l1tenus & gardes
en leu; poffeffion fuivant l'ancien ufage & coutume de la. Pro.
. & \ Sa Ma)· efré voudroit être plus amplement 111forvmce ,
ou
d· C
d 1
mée de ée que deffus , faire défenfes à la lte o~r e es:r
troubler ni empêcher jufqu'à ce qu'autreme~t e~ fo~t ordon~e.
Vû ladite requête, lignée de Thoro~; copIe d Arret de ladlte
Chambre des Comptes, Aides & Fmances , d~l 3 ma~s 16,3.3'
portant, entr'autres chofes, qU'lI fera procede à ladite venfication & li~uidation par lefdlts Procureurs des Et~ts; autt:,e
A At de ladlte Cour du 16 mars 1634, confirmatIf du prec:~:nt; copie dudit Arrêt de ladite Cour du 22 oB:~b~e dernier: Oui le rapport du lieur Bretel, & tout conGdere; LE
ROÏ EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a
ordonné & ordonne que, fans avoir égard à l'Arrêt de la
Cour des Comptes du 22 oaobre dernier, il fera procédé à
la vérification & liquidation des dépenfes des. gens d~ guerre
par les Procureurs des Trois-Eta~s d~ . ~a Provl~ce, fmvant ~es
anciens réglemens. Fait au Confeli ptrve du ROI, tenu ,à Pans,
le vingtieme jour de novembre mll lix cent trente-fept.
Signé, FOR C OAL.
:?
&.
~
····,.,.*••••• *•••••,••••••t
-
EXTRAIT ABRÉGÉ
du Confeil d'État, qui maintient Mrs. les Pro ..'
cure.urs. du Pays de Provence en la poffeJJion
& jOlliffance de procéder à la liquidation dei
dépenfes des Troupes.
,
Du
22
OB:obre 16 53.
Extrait des Regijlres du ColJ/eil d'Etat.
·S
UR la requête préfentée au Roi, en fonConieil par
les Procureurs des Gens des !rois-États du Pays ,de' Pto,ve~ce, con~enant que par les anCIens ufages & réglemens de
1~?lte Provmce, les Supplians [ont en droit & en poffeffion
d lm~ofer dans les, État~ & AlTemblées générales des Commu'nautes, le fonds .necelTalre, pour. le rembourfement de la dépen(e
.des Troup~s . qUI ont .loge audit Pays, au taux qui eH établi
.-pour ce fu)et par le{dlts États & AlTemblées fuivant la véri;.,
ncation & liquidati~n ,qui en ,fera faite par l~s Supplians, 1ef- '
,qu~Is ont. a,ccoutu.me d y proceder {ommairement fur les pieces
CJ:1l1 leur. font remlfes de !~ par,t des. Communautés· & parricuhe.rs qUI ont ~ou!fert le{dltes depen{es, comme é~ant , les Sup,:.
phans feuls dIfrnbuteurs & péréquateurs des deniers du Pays
en conféquence des délibérario'ns defdits États 0U Alfemblée;
générales; & bien que cela foit ainft de tout temS & qlle ' les
Supplians y ~ent été m~intenus par plulieurs Arrêts, notamment par celUI du Con{ed du 20 novembre 1637 néanmoins
d~puis peu s'étant préfenté quelques procès en l~ Cour des
AIdes de Provence entr~ les ~ommunautés & particuliers, pour
r,embourfeme,nt defdltes depenfes, les Officiers de Sa MaJe!l:e deftreux d augmenter leur emploi, ont entrepris de ré[er-,
!e
•
D'ARRET
�6
1 urs Arrêts la liquidation de tels rel'l1bourŒmens au
~r,
rapporte~ de l'Arrêt, ou bien la renvoyer à. des
O~rts , i efr vouloir ,changer les fprm~s de la Pro~H).c~
font'Ifuhftfrer, & anéantir les preroganve.s des
A CES CAUSES requéroient les Suppltans qUII 'plut
S cM jefré les' mainteni; & garder en la po{[effi:>11 & jOUlf!"ance
pr~céder & faire les vérifications & liquidatIons des. deper
'fes des gens de guer:e, privativement à t.ous autres, fU1;ara~i~:
anciens ufages & reglemens de la ProvI.I1Ce, ~c·ci V C ' r
re uête , ftgnée Icard, Avoçat au ConfeII; Arret e . a ou .
de; Comptes, Aides & Finances de Proyence. du 3 avnl 1 6 3~ ~,
Arrêt du Confeil privé du Roi du vingtleme Jour de n0ciem :~
audit an; 'autres Arrêts de ladite Cour de.s Co~ptes es
février J6p, 26 juin audit an, & ~7 d~fdl:S mOlS. & ,an, ~c.
.& ' autres pieces juilificatives de ladIte requete, . mife es mams
du fteur Paget, Commi1faire à ce député: Oul fon rapport,
& tout confidéré; LE ROI EN SON CONSEIL, ayant egard
à ladite requête, (ans s'arrê:er aux Arrêt~ de la C()~ des Comp'tes de Provence, conformement à œlUl. du ConÇell du 20 novembre 1637, a maintenu & garde lefdl.ts Supph~~s en. la pof·{eilion & jouiffance de procéder & faIre les ve~ificatlO~~ .&;
'liquidations des dépenfes des gens de g~erre : fait Sa MaJefte
très-expre1Tes inhibitions & défen~es à ladite Cour des ,Comptes
d'en prendre connoiffance., re~emr à ell~ ou ~envoyer a ~xperts
lefdites liquidations & vénfications defdite.s depenfes? ~U1 {~ront
" à faire en exécution de (es Arrêts, à peme de nuUite. FaIt au
Coufeil d'État du Roi, tenu à Paris le vingt-deuxieme jour
d'ottobre mil [lX cent cinquante-trois.
Cçllationné. Signé, GALLAND.,
,
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!:uffa:e
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1
&
(1:
S~'ppli~ns à
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DEL' É DIT DUR 0 1
du mois de mars 1649, enrégiflré au Parle ..
ment le l.7 dudit mois de mars, for la néce.F
fité des atta~hes de Mrs. les Procureurs du Pays pour la dépenfe des Troupes, & pour,
les aides & contributions.
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1
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L
OU 1s, pat la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, C()mte de Provence, &c. Voulons auffi que ,
fuivant les formes ordinaires, & . de tout tems pratiquées en
ladite Province, le Corps d'icelle ni' les Communautés particulieres ne puiifent être obligées & tenues à ob{erver & fuivre
les ordres & mandemens qui leur feront adreifés ,quels qu'ils
{oient, & de quelque autorité qu'ils viennent, {oit pour dreffer
étapes, recevoir logemens, fournir vivres aux gens de guerre
e~ leur route & quartier -, ou pour contribuer à leur entretien
en 'cas de {éjour, ft au préalable lefdits Procureurs du Pays
11'ont délivré {ur telles ordonnances , leurs attaches & con[entement; & où par icelles il y aura lieu & {ujet de fournir &
contribuer a1:lxdites dépenfes, & bailler aides & contributions ~
le{dits Procureurs , du Pays {euls donneront lefdites , aides &
contributions {ur les Communautés qu'ils jugeront les pouvoir
mieux (upp>orter, fuivant les anciennes formes & u{age prati.
qué de tout tems dans la Province ; à faute de{quelles atta.. "
ches & contributions en la forme (ufdite.. , il n'y aura ~eu de
le;ur rembour{eJnent fur ladite Province•
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' ION de l'AjJemblée gén,érale ,.
DÉ LI BE RA T
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de Provence, .tenue
des Com.inunautes ' ,u ays
" bre 1697 ,
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à 'Lambifc au mOLS d,e n,ovem
le~ rejets dans le:s liquzdatLOlls.
,
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1
Pa vinfit-unitme Judit molS, de J\tovembre du
ŒtU
Procurp.ur du Pays,
E Sieu~ G~fia.:~t' tro~t ~urprop~: de renouveller la. ,d~, a repre{ente q
bl' d
6 7 concernant la hqmlibération pri{e S!n l'Affem ee e 1&4 a:tres de {emblable na- '
dation des dépen{es, des Troup:~, rocédan~ am:; liquidations.,
'o~vent des difficultés, ils les
ture , laquelle portolt que fi,
les neurs Procureurs du, Pay~ tries' comme auffi ' qu'il eil: conAifemblees gem~ra ,
d P
renvoyent aux
'
cf M
les Procureurs u ays
traire au bon ordr~ q~ "quan nt Éc~it quelque retranchement
en procédant, aux hqUlcatlOnS, 0 , tés au lieu" de venir donner
,'
1
lque reJet les ommunatl ,
ou que · d
-' l'Affemblée intentent des ' proces contre a
bl l' l' omie & efi entierement conleurs deman es ,a
'A
cl Confeil qui'
Province, ce qU1 en trou e econ
,
x Privileges . Lettres patentes & rrets u
,
traIre au
,
d' Œ'
stems
ont été acc,orl~ffe~b~~~e:usd:~~bé;é e~~: ladit; délibération de
sur 1'.qUOl
pour dé647 lera renouve Il'e
e , & qu'en matiere de, liquidation
'1
1 '
;enfe des Troupes, fourrages & autre: de p~red ~ natur~~ ~~
Communautés qui prétendront en aVOlr rem ~ur ement
Province, s'adrefferont tout premieremen~ a,uxdlt~ neurs,~ro~é.
reurs ' du Pays & fur leur rejet ou radlatlOtl, pare; efs
lau ~in{i
en
femblées , pour, y être ordonne"
ce f
q~li~ra ' à propos
' M" fi'
cas de plainte, de s'adreffer en dermer heu à Sa, aJ~ e, 'aq u'elles aviferont {ans que lefdites Communautes ppU1ffent s
,
'r
de ce ~ a
' q u
oi Mrs
dreffel' ailleurs pour
rauon
. les rocureurs
du Pays tiendront la main, avec défenfes aux neurs Procureud~
L
d'A'
matl1l.
,
du Pays de préfenter autrement qu~à fins déclinatoires
raifon de ce que detrus.
pour
~
~
""'"~~~
DÉ LIB É RA TI 0 N ' de l'Affemblée générale
des Communautés.du Pays de Provence, tenue
a Lambefc au moù de . février 17 S6 , contelfant
réglement fur. les pieces que doivent produire
les Communautés, peur obtenir la liquidation
& le payement de la part de la Province, des:
fOl.{rnitures: pm: elles faùes a.ux Troupes •.
Du Jou'{ieme Judit mois Je Févri,er dé relevée•.
r
A
9
OnGeur Sabatier, Affe1feur d~Aix " Procureur du Pays.;,
,
a dit que les ,Communautés. de cette Province ayant ,
été obligées de faire des fournitures, immenfes aux' Troupes de
Sa Majeité pendant la derniere guerre" les Adminiil:rat€urs de
pluiieurs. de ces Commutlaut~s, av oient. €mployé fi peu d'exactitude à leur proèurer en bonne f-0rme les cenificats & autres.
pie'Ces iuili~catives fur lefque~les -la liquidation & rembourfement lettr ont été faits par .la Province,. que Mrs. les Pro cur.eurs du Pays n'ont pû e~uite O'btenil! que la plûpart de ces-.
pieces fuffent admifes dans la. liquidation générale des, fourni-,
tures faites pOUF le compte de, Sa Majefté., La Provim:e a
perdu par là le rembour[ement cfe pluneurs articles très-conn~
cdérables, qu'elle auroit pû obtenir, fi. on. l'a.voit mUe. à m.ême '
de fournir, à l'appui de [es demandes., des pieces juilifi.catives>
qui fuffent en regle & dans la forme requiCe. Il eil: très-impor~
tant de prendre des mefures pour éviter qu'elle [oiJ expofée à:
favenir à un pareil inconvénient; pour cela il conviendroit. cie<
délibérer que la Provin'Ç,e n'admettra dorénavant, en. liquidatiQl1t
M
,
,."
,. ,
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B
�.
la
ue les fournitures qui feront par
en faveur des Commun,a u: ,q & de la maniere que cette
Iles -. ufrifiées en bonne Iorme ~ ,
.
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J"
de pre[crire & determ1l1er.
,
A{[emblee !uge~ bl'
d 'l'b 're' que les Communautes ne
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a
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l"
Sur q
"
l Province des lourmtures
feront rembourrées à l avenlr par ad S Ma'Jefié ou autre, 11
t ites aux T roupes .e a
"
.'
qu e es auront ,a d l'. '
e [ur des pieces Juihficauves
ur le bIen u lervlce, qu
d "
ment, po
d
fi
'eUes Ceront tenues de, pro Ulre a
en b~ne ~fr_a'~~ir:nnq:,'el~~ feront obligées de rapporter des
fi'
l
rIes prenancet euet, c e ,
c.ertificats de leu;s fOlurndite~~r' le 19p~~: ~:~ae: l?e~trait des or.
d
R"
tes & conçus (tans e
,
des CommiiTalres, es eglmens,
~res ,~es r~~te~o~pr:;t~:~ auxquelles elies aur?nt été obligées
at~ on~ 1" 'ta e ou le fimple logement; en obCervant .cepen" 1 fi fe IourOlr e p
dant à l'é ard des Soldats convalefcens ou trameurs, ,qu 1 u
fira de ra~porter l'extrait de leur cartouche, & le cert1~ca~ des
Confuls ou du Greffier de la Communauté, portant a ,ou,r- .
..
'
't' C';te à ces Soldats, dans -le cas ou Ils
mrure qUl aura e e 1"-'
,
1
C
,
r.
~gner
eux
mêmes
le
cernncar,
ce
que
ell
us
on....
n auront IÇU Il
' ,
(gIs ou Greffiers feront tenus de deçlarel'.
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Il
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A
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fttttttttt'fttttftftttttt",t'
ARREST
DU CON 5 E 1 L D'E T A T
~
DU
Portant Réglement~ de la · dépenfe des Troupes
pour le Pays de Provence.
Du 17 Jwn J.700.
ra
•
)
ROI,
Extrait des RegiJlres du Confeil d'Êtat ..
-
V
E U par le Roi, étant en [on Con{eil, l'artidë VI du
. Cayer préfenté à Sa Majefté en l'année 1758- ' par' les.
Procureurs du Pays de Provence,. par lequel ,. en Cuppliant:
Sa Majefté de faire rembour[er. . . . audit Pays les, dépen[es. &
Fournitures qu'il avoir fait en 1750 à l' occalion du .paiTage &
féjour des Troupes dcftinées à l'expéditiolY de l'HIe <de Minorque, ils auroient en même tems demandé qu'il- lui plût mainlienir ledit Pays dans [es privileges en l'exempti011 de foateS;
fournitures & dépenCes concernant les Troupes, eonformément
à . l'Arrêt du Confeil ciu 8 mars 163 5 ~ & aux Lettres patentes
en forme d'Edit du mois d'août 166 1, ou du moins ~xer pout'
favenir par un Réglement précis, ain.{i qu'il avoit été fait patr
l'Arrêt du Con{eil du 28 mars 171'9, la Nature defdites four,;.,
nitures & le montant de{dites dépen{es que le Pays dev0it:
taire & fupparter ,. [oit en tems de paix , Coit en tems de guet ... '
B ij
�12
,
re, & celles dont il devoit être re~bourfé ,: La r~poniè de
Sa Majeilé 'audit article" portant qu elle ferolt examll1er celles
defdites fournitures qui devroient être à la charge de la Province, pour eo fixer enfuite par un Réglement la natu~e &. le
montant pour l'avenir: La délibératio?, prif~ ~e 1 9 a~ril 175 8
dans une aifemblée des Procureurs nes & }0111ts dudlt Pays,
par laquelle, & po~r les, ~aufe~ y, con~enues, ils auroient ~
entr'autres chofes, determme qu à 1avemr, & à commenc~l
ratinée lors prochaine 1759, la place d'uil:enGl~ d'Infantene
ne feroit liquidée par la Provin~e q~'à ne,uf demers, & celle
du Cavalier & du Dragon à dix-hmt demers" en faveur des
Communautés qui auroient ~ourni ~'uil:en~le, {?It aux Troupes
de \ paifage, foit à ceU~s qm auroient feJo~rne, ,dans le ,Pays
en quartier ou en garnifon, & que cette reduéhon ~urOIt pareillement lieu dans la liquidation des places des OfficIers d Infanterie & de Cavalerie qui ne feroient pas dans le cas de
recevoir leurs logemens en argent, en ~~n~or~ité de l'?rdonnance du Roi du 25 oétobre 1716: DelIberatIOn de 1Aifeffi<'
blée générale des Communautés du dit Pays / d~ 1 I, oétobr~ ~e
ladite année 1758, par laquelle pluGeurs Deputes de ddferentes Communautés ayant expofé à l'Aifemblée que les Communautés qu'ils repréfentoient, Ce trouvoient dans des cas
. particuliers qui devoient mériter des exceptions ou des modifications à ' la regle générale établie par ladite délibération
des Geurs Procureurs du Pays nés & joints:1 il ' auroit été dé·
terminé que le{dits Députés remettroient au fieur Aifeiféur des
mémoires de leurs prétentions qu'il auroit foin de faire valoir
à la Cour, l'Aifemblée ne croyant . pas pouvoir ni devoir re·
toucher à ladite délibération dont Sa Majeil:é s'étoit réfervé
la connoiifance : La requête & les pieces préfentées à Sa Majeilé par les Maire & Confuis de la ville de Toulon, tendant,
èntr'autres chofes, à ce qu'il lui plût ordonner que les Réglemens & Arrêts de fon ConCeil, qui fixent à dIX-h'l it deniers
par place le logement que fournit à (es Troupes ladite Ville,
ferQnt exécutés [elon leur forme & teneur; en conféquence
x)
~écIarer n,uIle & de nul effet ladite délibération des
fieurs Pro~ur~ur~ du Pays né~ & joints du 19 avril
175 8 , qm redmt à neuf demers ladite fixation, &
ordonner que le rembourfement continuera d'en être
fait l?our ~'aven~r, comme par le paifé, Cur le pied
de dIx-hUIt demers : Autre requête & pie ces préCenajeilé par les Maire & ConCuls de la
t~es à, Sa
VIlle d Anubes, tendant pareillement à ce qu'il lui
plût ordonner que les Arrêts & Réglemens qui fixent ~ dix-huit deniers pa,r pla~e le logement que
fourmt à fes Troupes ladIte VIlle, & notamment
l'Arrêt du ConCeil du 12 oétobre 1736, feront exéçutés Celon leur forme & teneur; en co'n féquence
déclarer nulle & de nul effet ladite délibération des
Pr?c~re~rs du Pa,ys d~ Prov~nce du 19 avril 175 8 ,
qm redmt à neuf demers. ladIte fixation, ordonner
que le rembourCement continuera d'en être fait à . . . . .
l'a~enir , , comme p~r le ~âifé, Cur le, pied de dixhUIt de mers , & faIre defenfes auxdlts Procureurs
du Pays de le diminuer à l'avenir, Cans l'ordre de
Sa Majeil:é : Les mémoires du Geur Sabatier cidevant Aifeifeur:1 & depuis Député du Pay; de
Provence: La réponCe auxdites requêtes enfemble
leC~its ~rr~ts du 8 mars 163 5 , Lettres p~tentes du
mOlS ~ao~t 1661, &,Arrêt du 28 mars 17 19. Et
Sa MaJeil:e voulant traIter favorablement ledit Pays
de Provence, & faire connoÎtre Ces intentions: Oui
le rapport du iieur Bertiri, ConCeiller ordinaire au
Con{eil royal, Contrôleur général des Finances.
SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON .cONSEIL'
a ordonné & ordonne ce qui fuit :
'
!'1
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Les Communautés du Pays de Provence contiFixation J~
nueront de fournir l'étape aux Troupes en marche, la fOHr"itHr~
�,.
t4
. .
.d' n être rembourfées par le Corp~ dudit Pays .
de l'étape le cmt ii& 1e 'ed de la fixation qui fera faite annuellemille livm, en ur e pl
1 airé dans les Afièmblées
terns de pllIX, ment, comme par e p , '
'ft
& avec
& à cent cirr.- énérales des Communautes, en pre enc~ , dé-.
quante mille /1- fautorifation du Sr. Intendant & ComlmŒ1lre 'I
vm en tems de
,
'Provence du taux des places tant ,d n
lHerre.
. paru ,~n
de C~valerie & de Dragons, & la
'h
ée
fantene que
dé enfe ue ledit Pays aura faIte c a~ue ann
p le !mbourfement de ladite fourmture , fera
pour
r.
& demeurera pour Ion
compte & à fa charge,
'11
lorfqu'elle n'excédera point la, fomme de ce2t m~n~'
livres ar an en tems de paIx, ,& ceHe e c
,
P mille l''IVres auili. par
cmquante
, an en'd temscl de'
, & lorfque ladite fourmtare exce era ans
f~~re ~ems l'une ou l'autre clefdites fomn~es, Sa·
Ma' ~fié en fera rembourfer rexcéd~nt aud;~ Pays!.
fUijant la liquidation qui en fera faIte fur 1etat q~l
en fera dreiré & certifié par l~s Procureurs dudit
, 'fié & arrêté par ledit lieur Intendant &
Pays, ven
l'
'd
d'
,
Commiffa·ire départi, faI).S que exce ant ,une
année puiffe être ·compenfé av~c le mJ;nq~e ~ cl un~
de la: prefente
fiXatlOll, les
,
,
aut re ; & {au ' moyen
Communautés & habitans dudlt ~ays feront, tenusde fournir auxdites Twupes le bors & la padle en
cas de campement en marche, ou le couvert, les.
, lits, tables & bancs, l'ufie,nfùe & place a~ feu &
à la lumiere chez les habltans, ou le bOlS & la
chandelle dans des maifons deilinées, à loger lefd.,
Troupes ou dans des cafernes, s'il y en a; le.
tout' fans' que ledit Pays puiffe en pFé~en~re aucun '
rembourfement' de la part de Sa MaJefie. ,
FournitHres à
II. En cas que le Roi juge à propos d.'em'?yer'
f~ire à l.t CavII- de la Cavalerie ou des Drag.ons en qu~r~er ~ hylel'li<. & , D I'II- , ver ou d'été dans ladite Provmce, les V dIes, heux"
g~
eJl.. q#ar. Communautés & habitans feront cl):àrg~s. de toute.
t.l'T, rembour~
-
,
15
forte de fourniture, foit .en denrées, foit en ar- (ables pAr - SÀ
gent, & de leur donner le fourrage, lequel fera Mlljeftl.
fourni aux dépens de Sa Maj efi'é & du fonds de
la guerre, ou de tels autres qU'lI lui plaIra deiliner à cet urage, [ans que ladite Province, les
Communautés, Villes & habitans dudit Pays [oient
tenus de contribner d'aucune chofe , li ce n'dl: le
logement, l'ufienGle, place au feu & à la lumiere,
Ou le bois & la chandelle, dont elles continueront
d'être rembouriees par ledit P ays , fans qu'il puiffe
en rien répéter vers Sa M ajeité.
III. Dans aucun tems de paix ou de guerre? ledit Fourrages aN~
Pays ne pourra être tenu de rien fo urnir aux Trou- carflps & . au_
pes, li ce n'dl: l'étape, le 'logement & l'u{tenlile, tres fourmtures
. {'1 qu "11 eH
11
' les prec~
"dens, &' rembourfab/es
am
porte, par les, arnc
ar Sa Male fourrage aux camps qUI reront formes pour fa §e
fté.
défenfe, & le prix ' defdits fourrages qui feront
fournis auxdits camps, fera rembourfé par Sa Ma..
jeité audit Pays, fuivant la liquidation qui' en (erf
faite, eu égard au taux ~s denrées, & il en (era
u(é de même pour toutes les autres fournitures
que la néceffité du fervice aura fait exiger dudit
Pays.
IV. Les Communautés & habitans dudit Pays
Le l~(mm{t
continueront d~ fournir, tant aux Troupes de la & uflenftle le tA
Marine qui (eront à Toulon, & aux Troupes d'In- ch~rg e de tA
fanterie qui tiennent ou qui tiendront garni(on dans PI'ovine,.
ladite ville de Toulon, dans celle d'Antibes & autres, qu'à toufes les Troupes d;Infanterie, Cavalerie & Dragons qui (eront en quartier d'hyver ou
d'été dans les autres Villes & lieux dudit Pays, le
couvert , l~ lIt, table & bancs, ainli que l'ufienfIle, bois & lumiere, ou la place au feu & à la
chandelle, fi elles font logées chez l'habitant, fauf
le rembourfement defdites Communautés & habi~
�r
16
,
urra prétendre
tans par ledit Pays, ,lequel n en po
.
1
.
aucun de ?a MaJe1l:e.
'continueront pareij:.V L fdItes Communautes
d'l
Logemel1t des
• e
Officiers des Troupes
n.Officiers en ar. lement de payer, au~ D
1S qui fe trouveront
gent.
fanterie, Ca valene . ;ag~l ce ou en garnifon
·en quarùer dans ladite rov~n '10 ement fur le
•
dans les Villes de ~uerre, eur
g Robre 17 16•
pied porté pa~ ~e Rd:g~e~e;~'a~~o:Ja~oT:l demandé,~
VI Avant raire rOIt .u
rs nes.
T i4llx du rem. cl 1 'd '1 bêration de l'Affemblée des Procureu
~_
ent
bourfem
du e a e l ' ,
d 1 avril 175 8 , portant re
logement & uf & joints dU€h~ Fays u ·9 u ue! l~dit Pays a remtenfile.
duRion à mOItie ,~u taux aC~mmunautés d'icelui le
UX
,
x Troupes par leurs
bourfé jufqu'à pre 'e nt
logement &, ufienfile ou~ms aGùon fo~mée, par les
habitans, amG que ftIf 10PPOd!A 'b à ladite clê.
, cl Toulon &
ntl es
,
eommunautes e
,
en fon Confell.
"
S M J'efié fera exammer
,
,
"
l"
à
ce
fUJet
J:iberatlOu, a , aourront
etre emp oyes '
,
'les moyensi qb' P d [on [ervice que pour le .foutant pour e ,len . e & Com~unautés, à l'effet
l'agement deFdltS Pays cl ' finitivement' & cependant
d'y être enfUlte pourvu e
~ ,
par
1 d' t ' Pa s continuera de rembourrer, comme .
1 {li' Y 1 [dits logemens & ufienGles. auxd. Com-,
e pa e? e à raUon' de dix-huit deniers par place
munautes,
.
. [qu'a ce· •
p
, de Fantaffin,. & 'les autres' à pro ?rt1on J,uMa'efié.,
qu'il en ait été autrement ,orcl~nne_ par ~ &
r;
VII Les Troupes d'Infantene', Cavalene
ra.
r 7roupes J O U - '
'1;'
i feront en quarmifes aH paye- &ons. &
qui ti~ndr':t o~~rnà::s. ' l~te Ptovince ~ ne
meJlll dçs r.eves. tler,
qUl pa er
f<
d'" emption de~
outront prétendre aucune orte ,e~ ,
.
~roits ue les Communautés d~dlt ~ays [ont ,en
ufa e d1mpofer [ur les cho{es- ne.ce~alres ~ la Vie,
1
gr '
t a' l'Ordonnance
conrormemen
- du ,2 (J avnldi17P 7. .
.
' VIII. Les Commun~utés & habltans du t () ays
r YOltureJ aux çommueron
.
t de lco
' urnl'r les chevaux de felle oc
les
,
t
t
h_
S
rr~flees•. ,
'
,
î1
voitures néceiTaires ' aux Officiers & aux Troupes en marche ;
fuivant le nômDre, & ,au prix p orté par les Ordonnances; &
fi le[dits Officiers & Troupes en exige oient un plus grand nombre, le[dites Communautés .& habitans [eront · rembourrés du
prix ef:Feétif du loyer de[dites voitures & chevaux, qu'il fera
juilifié avoir été fournis au-d.elà du nombre pre[crit par le[d.
Ordonnances, au moyen de la retenue qui en fera faite [ur •
. le[dites Troupes ~ [uivant les états qui en feront dreffés, certifiés & remis par les heurs Procureurs du Pays au fie ur Intendant & Cominiifaire départi, & p ar lui vériliés, arrêtés & J
envoyés au Secretaire d'Etat ayant le département de la guerre:.
Enjoint Sa Majeilé audit fieur Intendant de tenir la tn~in àl'exécution du pré[ent Arrêt. Fait au ' Confeil d'Etat du Roi,.
Sa Majeilé y étant, le dix-[eptieme jour de juin mil [ept cent
[oixante. Signé, PHELYPEAU X.
OU 1s, pa.r la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres \
adjacentes: A notre ' amé " & -féal Confeiller en nos -Confeils le
{ieur Intendant & CommiŒ,ire départi pour l'exécution de nos
ordres en Provence, SAL U T. Nous vous mandons & or:donnoris par ees Pré[entes "fignées de notre main de procéder à
l'exécution de l'Arrêt ci-attaché fous le contre-[eel de notre
Chancellerie., cerourd'hui rendu en notre Çon[eil d'Etat , . Nous
y étant, pour les caufes. y. contenues = ~ommandons au premier notre Huiffier, ou Sergent [ur . ce requis, de iignifier ledit
Arrêt à tous qu'il appartiend~a, à ce que per[onne n'en ignore, & de faire pour [on: entiere exécution tous aéles & exploits
néceifaires ~ [ans autre permiffion; CAR tel eil notre plaifir.
Donné à Ver[ailles le dix-[eptieme jour de juin, l'an de grace
m~ {ept eent [oixante, & de notre Regne !e quarante-cinquieme..
Signé, LOU 1 S. Ec plus bai ,: Par le Roi, Comte de PtOt
,vence. Signé> PHELYPEAUX.,
L
•
\.. vOlture~,
. . ! : " ~
c
1
\
,
/
�19
18
'AN-BAPTISTE DES GALOIS~
CHA R LE S-! E
Gl' Sei eur de fa TouT ., CheChevalier, VLcomt&e de
enl~ ,
Fonreiller du Roi en fe.r
" D !vierre
autres zeux,
'J'
d
cl
{eùes - amI
. P ,fCJ, t du Parlement, Inten am e
Confeils PremLer
r'Jz, en .
,Il'lce 'Police & Finances en Provence:
,
Jur
V
. . dellUS, & 1a Commiffion expé-
EU!'Arr~t du Confeil
Cl-
JT.
diée fur icelUI:
ledit Arrêt du Confeil fera exéNous ORDONNONS que Fait à Aix le 23 juillet 1760•
cuté felon fa formRe
· , L'A TOU •
S zgne,
&E tezneur;
. Par Monfeigneur, SERRÉ.
t p us vas.
•
• tt.ttttt~tttttt •• tt.tt~tttt
ORDONNAN.CE
'DU ROI,
Portant rétabliffiment &, nouveaux réglemens
fur les Etapes. (
Du \13 Juillet 17 2 7-
a examiné en m~tl1ft tems les avantages ql1e le feu Roi fon
~i{~yeul ~voit retiré de cet étal:>liifement, par la promptitude,
la régulàrité & le fecret des Ipouvemens de fes Troupes, lorfqlle ·les conjonétures exigeoient qu'elles paifaifent d'une cJe fes
frontieres à celles oppoŒes ' : Et étant d'ailleurs informée que
{es Troupes [ubfiftent 'a vec peine daI}s leurs ,m arèhes, nonobftant l'augmentation de [olde qui leur <:Ivoit été accordée; &
que telle attention que puiffent avoir les Commandans des
Corps, à les ' contenir dans une exaéte difcipline, les Soldats
ne Iaiifent pas d'exiger de leurs hôtes une partie de leur fub(lfianœ, fans les en rembour[er, & même de prendre fur leur
paifage des volailles, légumes & autres denrées ~ [ur-tout lorfgue plufie'urs Bataillons arrivant en{e.mble dans un même lieu,
9 U s'y ' fuccédant immédiatement les uns ,aux aui~es, il ne s'y
trouve pas fuffilàmment de vivr~s pour fournir à , une con{ominaiion aH'ffi ' confidérable, Ge qui donne joumellement aux Sujets de Sa Majefié des ocça{ions de lui en porter des plaintes:
A quoi jugeant néceifaire de pourvoir, & de (aciFter en même
tems alix ' Capit~ine~ dé [es TrouFes les moyen~ de tirer des
provinces intérieures du Royaume, des ,Recrües moins [ujettes
à défertion que celles qui iè font [ur les fronti~res; Sa Majefié a ré[olu de révoquer ladite Ordonnance du I.5 avril 17 18 ,
& de .former de nouveau un éta·bliJJement égalell~ent utite &
~vantageux à fon fer~ice, à [es Officiers ~ à- [es peu.pl~s,
èn prenant de j,ufie,s mefures." pour prévenir les: inconvéniens
& les abus ; .& en c~nféqlJence a ,ordq~n~ ~ ordonne ce
qui fuit:
,
"
,
\
nE PA R LE ROI.
, S' Adu MAlE
STÉ s'étant fai,t rapporter fon Orrt:orlnance
15 avril
portant fuppreffion des Etapes, fur le ,
1718 ,
motif des abus qui s'étoient gliffés dans cette [ourmture ~ EU€;
A
R "t ' ! CL E
PRE MIE. R.
.
Veut Sa Majefté que ladite Ordo,nnance du , 1 5 avril 1718,._
portant fuppreffion des Etapes, foit & demeure .révoquée;. &
en conféquence, qu'à commencer du premier janvier de l'année prochaine 1728., la fourniture defclites étapes, tant el) rations de vivres que de , fourrage, [oit faite à [es · Troupes dans
les villes & lieux de fon Royamne où elles logeronf en rems
C ij
1
1
\
\
�,"
~o
de paix & en tems de guerre, fur les routes què
•
Sa Majefié fera expédier pour les faire marcher,
ainu qu'il fera expliqué ci-après.
.
,
"R~t;on de 1 1. La ra!ion de vivres -pour la nournture cl un
fantajJil1.
Fantailln, fera compofée de - vingt-quatre onces \
de pain cuit & raffis, entre' bis & blanc, d'une
pinte de vin mefure de Paris & du crû du lieu,
ou d'un pot de cidre ou d5! biere mefure de Pa, ris, & d'une livre de viande de bœuf, veau ou
mouton, au choix de l'Étapier.
.
,Ration de
II 1. La ration de vivFes qui fera fourme
Gmdarmerie. pour chaque Garde du Corps, Gendarme, Chevau-léger ou Moufquetaire de, la Garde, Gendarme ou Chevau -léger des Compagnies d'Ordonnance de la Gendarmerie, & à chaque
Grenadier à cheval, fera cOlupofée de deux pains
de vingt - quatre onceS' chacun, cuits & raffis,
entre bis & blanc, de deux pintes de vin meHrre
de Paris & du crû du lieu, ou de deux ,pots de
cidre ou biere mefure de Paris, & de deux iiIvres & demie de viande de bœuf, veau ov
mouton, au choix de l'Etapier.
Ration de
1 V. La Ration de vivres pour un Cavalier
CaVAlerie.
fera comporée de trente--fix onces d~e pain, d'une
pinte & demie de vin, ou d'un pot & demi de
cidre ou de biere mefure de Paris, & de deux
livres de viande; le tout de même que ci-deffus.
R.t.ttm de
V. La Ration de vivres pour un Dragon fera
DrAgon.
~ompofée de vingt-quatre onces de pain, d'une
bvre & demie de viande, & d'une pinte de vin
ou d'un pot de cidre ou de biere; le tout de mê:
me què ci-deffus.
Ratim de
V 1. ~a Ration pour la nourriture d'un cheval '
,poHrrage.
d'u!l Garde
Corps, Gendarme,
leger, Moufquetatte) Gendarme ou Chevau-léger
~
f~it
~u
Chevau~
.....
11
-
des Compagnies d'Ordon
d
merie, de Grenadier à che~~reeC e !a Gendar~
& Dragon
d'Offi"
avaher, Huffart
Dragons & 'd'I~~a t ' c~er de Cavalerie, de
Jivres de foin & nd~ne 'b .~r; compofée de vingt
un Olueau d"
.
Paris,
dont
les
vin
t
~vome
mefure
e
d
feptier de la même m -quaEtre bOlffeaux font lé
•
elUre: t pou
'
.
comefiations qui pourroient ' .
r prev~l11r les
cette mefure il y en a - amver au fUJet de
,
ura une quar' cl
que lieu d'Etape qui
' ree ans cha~
pouces de tout fens fi aurda, par le dedans huit
'
' ur IX pouces de h
aut ,
d ont 1es d Quze font le . d d R'
fure rafe fuivant l" 1pIe,
e, 01, laquelle me
.'
eva uatIOn qUI en
"r. '
lAY Bo'lr.
. - a ete laite,
d Olt être cenfée
,
lueau d e P ans
V 1 1. Il fera fourni à cha ue C ' . .
Capitaine Lieutenant de 1 Cq
a~ltame, & au Régiment dej
douze -rations de viv~es d~ ;a~p~me Colo~elle, Gardes Fraflf~i:,!
fourrage, comme elles {(
,ta 1n, & hUit de fls.
II. & VI. de la préfent~nhr~glees par les articles'
A h
L'
r onnance.
c
fix de f(aque le~tenant, dix -rarions de vivres &
ourrage.
p
4
ra:n~~~q~v;e~u~ Lqi~~ttre~adnt ~u
Enfeigne, fix
A h . . . . . e lourrage
~
une d~ :que Sergent, deux rations de 'vivres &
ourrage.
.
So~atC~~q~am~~poral,
Anfl?effade, Grenadier,. .
Le C ' .
ur, une ratIon de vivres
"
s apltames dudit R' '
ront . des Bat ill
egl~nent
qUi commandet'
.,
a ons ne dOl
au-delà ,de la four ' '
. ve.n fl~n pretendre
lit,ure qm leur efi reglée comme'
Capitaines {(
A - L' ' ous prete?'te dudit commandement
u leutenant-colonel '1 {( '1
•
ledit Régiment dix
"ordqu l ,marchera avec Etllt·MajQrt
~
,
ratIons e VIVres & fi d
ourrage outre ceU
'1 d . '
IX
e
~apitain:' .
e$ qu 1 Olt avoir comme'
�22
cl
Au MajC?r, dou~e _ rations de vivres & huit- :é
fourrage. .
'd'.
dix rations de vi..
A ch.acun des Al es-rnaJors, .
.
yres BI:. fIx de fousrrage. 'd
aJ'ors {ix -rations de
A c.hÇlcl!lu des ous-al es-m
,
vivres & q,l!latre de ~ourra~e. de viVIes & trois
A l'A\!lmonier, troIS ratIons
fourrage~
M' d '
Chirurgien & ApotiA chaçun des e ecm,
'dans les revues
caire CT.W fe trouveront en~ployeds 'res & deux
~ prelens,
. 'r.
d eu""
v rauons
e VIV
comme
.
,
d x rations de vivr.es &
/ de fourrage. .
Au Tambo,u r-maJor, eu
)
une de fourrage.
.
de vivres & trois
Au J;>révôt, quatre ,ranons
'.
de fourrage, s'il e~ prefent' ~révôt & Greffier,
A h n des Lieutenant de
. ' & deux de fourrage.
c aChl
deux rations de vlvres
& à l'Executeur, une
h
A chacun des Arc ers
.
.
' & une de fourrage.
. .
ratIOn de VIvIes
C· · · e & au Capltame....
d
VIllA chaque apltam
.
Régiment eJ •
• d
1 C . agnie générale, 4ou:fe raGArdcJ Sltljcs. lieutenant. e a
°hl~P , s de fourrage, com-.
.
de VlVres & UIt ratIon
.
1
de
::~e~~a~~~t {~:~;:~a~:: ~ a;~:~ ~~ ~v~e; &
ftx de foun;a g e . .
Enfeigne fix
A chaque Sous - heutenant ou
,
rations de vivres & quatre de f?urrage. ,
- A chaque Sergent, deux ranons de VlVres &
lme de fourragce.
1 AnfipeiTade, Saldat ou.
A chaque apora,
,
T ambonr . une ration de VIVres.
..
Les C~ haines dudit RegiI?ent qUI co,~man- ~
deront def Bataillons, ne: dOlvent tl,en 'pretendre
au-delà de la fourniture qUl leur eft reglee comme
23
Capitaines, fous pr.étexte dudit cotnmandernent.
~es Capitaines-lieutenans qui peuvent être dans
les autres Compagnies pour les commander en
l'aofence des Capitaines, ne recevront l'Etape que
comme les Lieutenans dudit Regiment: Sa ' Majeité défendant aux Officiers fubalternes, qui dans
les marches {e trouveront commander une Compagnie, de prendre l'Etape en qualité de Commandant, mais feulement pour les Charges qu'iIs
auront dans les Compagnies dont ils feront.
Au Lieutenant-colonel, lorfqu'il · marchera avec Etat-MajQr~~
ledit Régiment , dix rations de , vivres & fix dé
fourrage, outre ·celles qu'il doit avoir .e n qualité
de Capitaine.
Au Major, douze rations de vivres & huit dè
fOl!rrage.
~
Au Maréchal _des Logis, trois rations de vivres
& deux de fourrage.
A l'Aumonier, trois rations de vivres .& t1'Ois
de fourrage.
Au Chirurgien, deux rations de vivres & deux
de fourrage.
A chacun des Sergent & Tambour-major, deux
rations de vivres & une de fourrage.
- A chacun des Grand-Juge & Prévôt, qu.a'tre
rations de vivres & trois de fourrage.
A chacun des quatre At chers & à l'ExécuteNr,
une ration d~ vivres & une de fourrage.
, 1 X. A c'h aque Capitaine d'Infanterie ~ {ix ra- Infanterie FYlm~
tions de vivres & quatre de fourrage; comme foife & Etra~
eUes font réglées par les articles II. & V 1.
. gere.
A chaque "Lieutenant, quatre rations de vivres
& deux ' de founage.
A chaque Enfeigne ou Sous-lieutenant j trois '
rations de vivres & deux de fourrage.
�•
, :14
Il
.
, . ' '""'
A chaque Sergent ~ deux ' ratiôns de vIvre~. '.
A chaque Caporal, Anfpe1fade, .GrenadIer,
Soldat ou Tambour un'e ration dé VIVres.
Il fera auiIi fourni' aux Capitaines command,al~t
les Bataillons ~ qui ne feront pas .Chefs de .~e~I
mens outre ce qu'ils doivent av01r en quahte e
, Capit~nes, quatre rations de vivr~s, & de~x de
fourrage ., fans que les autres Capltames du Bataillon qui le commanderont en leur abfence,
puiffent prétp.ndre. le mên~e trait~,ment , Sa Majeil:é voulant qU'lIs reçoIvent l etape feulement
,comme Capitaines.
.
. Au Meil:re de Camp, outre ce qu'il doit aVOIr
comme Capitaine, ux rations de vivres & quatre
de fourrage.
,.
'
..
Au Lieutenant-Colonel, outre ce qu Il dOIt aVOIr
comme Capitaine, quatre rations de vivres & deux
cle fourrage.
,
'
.
Au Major ,. iix ranons de VIvres & quatre de
fourrage.,
,
. :
A l'Aide-MaJor, quatre ratIons de vnr,re~ & deux
cle fourrage.
' .'
., '
Les Officiers qUI font les fonalOns d AIdes-Majors dans les Régimens Suiffes, recevant l'~t~pe e.n
la .qualité qù'ils ont dans leurs Co:ps, n'e~ dOIvent point avoir rélativement au~dltes ,fonalOns •.
Au Maréchal des Logis, trOIS ratIons de Vlo
vres & deux de fourrage.
.
A l'Aumônier, deux rations de vivres & deux
de founage.
Au Chirurgien, deux rations de vivres & une
de fourrage.
Et dans les Régimens où il y a Prévôté , au
Prévôt trois r~tions de viVl'es & deux de foW'~,
rage~
25
.' A chacun des 'Lieutenant de Prévôt, & Greffier, deux rations de vivres & une de fourrage.
A chaque Archer & à l'Exécuteur, une ranon
de vivres.
,,X. Sa Majeflé veut que les Officiers réformés Cff cÏcrs n'for.
qui fervent à la fiüte des Régimens d'Infanterie m es d' InfanteFrançoife & Etrangere" reçoivel{t l'étape tant rte .
p our eux que pour leurs chevaux, comme s'ils
étoient en pied.
X 1. Il fera fourni à chaque Lieutenant ~ huit GEND A RMERIE
rati ons de vivres & douze de fourrage, comme
u ,J, rdes
elles font réglées par les articles III & VI de la
dPt Corps.
_préfente Ordonnance.
, A chaque Enfeigne, {ix rations de vivres &
neuf de fourrage.
A chaque E~,;:empt, trois raüons de vivres &
quatre r;:ttions & demie de fourrage. '
A chaque Brigadier & Sous - Brigadier, deux
rations de vivres & trois de fourrage.
A c~aque Garde, Timbalier. ou Trompette.,
une ration de VIvres & une ratwn & demie de
fourrage.
Au Garçon Chirurgien qui eft à la fuite de
chaque Brigade, une demi- ration de vivres &
une ration de fourrage.
Au Maréchal· ferrant qui eil: auiIi à la fuite de
chaque Brigade, une demi-ration de vivres & une
ration de ' fourrage.
Lo r(que l'un . des deux Aides - Majors -du C orps
fe trouvera marcher avec les quatre Compagnies,
il prendra pour l'étape , comme Enfeigne, fix rations de vivres & neuf de fourrage.
fera fourni à chacun des quatre Aides-Majors
qm ferven~ à la fuite defdites quatre Compagnies,
quatre ratIons de vivres, & ux de fourrage.
~
!l
D
•
�•
•
26
A chacun des quatre Aum6niers qui fervent à
la fuite defdites Compagnies, deux rations de vivres & trois de fourrage.
'
A chacun des quatre Chirurgiens qui font auffi
à la fuite defdites Compagnies, une ration de vivres ' & une ration & demie de fourrage.
A cha\un des quatre Selliers qui font auffi à
la fuite defdites Compagnies, une demi-ration de
vivres & une ration de fourrage.
XII. Il fera fourni à chaque Capitaine-LieuteGendarmes)
Chevaux-Legtr s nant, huit rations de vivres & douze de fourrage,
& MOllfquetai- comme elles font réglées par les articles III & VI
de la préfente Ordonnance.
res.
A chaque Sous-Lieutenant, ux rations de vivres & neuf de fourrage.
A chaque Enfeigne, Guidon ou Cornette, quatre rations de vivres & UX de fourrage.
A chaque Maréchal des Logis, deux rations de
vivr~s & trois ' de fourrage.
A chaque Brigadier, Sous . Brigadier , PorteEtendard; Gendarme, Chevau-leger , Moufquet'aire, Timbalier, Trompette, Hautbois & Tambour, une ration de vivres & une ration & demie
de fourrage.
A chacun des Aumôniers defdites Compagnies,
deux rations de vivres & trois de fourrage.
A chaque Chirurgien, une ration de vivres &
une ration & demie de fourrage.
A chaque Fourrier, Sellier, Maréchal-ferrant
& à l'Apothicaire, qui fervent à la fuite defdites
Compagnies, une demi-ration de vivres & une
ration de fourrage.
'
XII1. Il ,fera fourni à. chaque Capitaine-Lieu- 1
Compagnies
d'Ordonnance tenant des felze Compagmes de Gendarmerie huit)
de la Gmdar- rations de vivres & douze de fourrage, c~mme
,
merle.
ell~s
font réglées par l~ 7articIes
pre{ente Ordonnance.
lIT
L
Q
ex VI cIe la
A chaque Sous-Lieutenant { i '
'
& neuf de fourrage.
. , IX ranons de vivres
chaque
G 'd
tr e AratlOns
.
d eEnfeigne
, U 1 on ou Con
vivres & fi d ' c
lette, qua·
Al'
IX
e lOurrag
' . ' C 1aque Maréchal des Lo is
e..
VIvres & trois de fo
g ,deux ratlOns de
,
A
urra~.
1
•
chaque Brigadier S
.
oUSB '
Etendard, Gendarme ' Ch - n
19adler, Porte& T'
evau- eger T b li
1 ompette, une ration d '
. d c
e VIVres & ,lm a. er
une ratIon
& , d emle e Iourrage.
A chaque Sellier & Maréch 1 fc
.
à la fuite defd'
C e . a - errant qm fervent
ltes ompagmes
cl'
e
vivres
&
.
1
,une
eml-ration
d, A J'A'd MU1 : e ratl.on (lC , fourrage.
1 e1Jor
'
de f(ourrage.
,
. , i IX ratIons
de vivres & neu f ' Glr+;'
'j)'cu rs Ma_
Jors.
A u Sous-Aide-Ma'
& {ix de fourrage. Jor, quatre rations de vivres
C
, A . chacun des de\lX Au momers
~ .
cl
ce
VlVres
&
trois
de
c
'
eux rations
l
Ah'
lÛurrage.
c ,aque ChIrurgien, une ration de vivres &
uneX ratlon
& demie de IOurrage.
c
IV
,
.
. 11 fcra fourni au C "
hUIt rations de vivres & d
apuallne - LIeutenant Compagnie (les.
me elles font ré l'
ouze d~ fourrage, corn· Cmlt!diers ~
la préfente 0 dg ees par les artIcles III & VI de cheval.
r onnance.
7
nej.
~~at~~rr;~:~tenant, ,{ix
rations de vivres &
. A chaque Sous-Lieutenant
.
VIvres & fi d e ' quatre ratIons de
IX
e rourrage .
l
.
'
. A chaque Maréchal des L .
VIVres ,& trois d e .
O~lS, C eux rations de
A h
e wurrage.
ho caque S.ergent, Greriadier-à-Cheval & T 1
ur, une ranon de vivres & une
. & d ar: ranoDn .'
emle'
de fourrage.,
IJ
•
�28
Défenfe aux
Officiers de;
Troupes dc. la
Gendarmene ,
de prendrc l'é.
tape en p~u;
d'une qfMltte.
Cavalerie Legere & Huf
farts.
Etat-Major.
\
,
•
1
Au Chirurgien de ladite Comp~gme, une ration de vivres & une ration & demie de fourrage.
Aux Fourrier Sellier Frater & à chacun des
,
,
"
r.
'1 d'
deux Maréchaux-ferrans qui feront prelens a a !te
Compagnie', une demi-ration de vivres & une ra, .
tion de fourrage.
X V. Les Officiers tant des Compagmes des
Gardes du Corps, Gendarmes, Chevaux-~ege,rs
& Mou[quetaires de la garde de Sa ~aJe!te,
que des feize Compagnies de Gendarmene &. de
la Compagnie des Grenadiers à Cheval, qUI fe
trouveront commandans, ne prendront l'étape que
pour la Charge dont ils feront. pourvus p~r Sa
Majefré dans lefdites Compagmes; ce gUI fera
également ob[ervé. à l'égar~ de ce~lx qUI feront
les fonEhons de Majors ou Aides-Majors des Compagnies des Gendarmes, Chevaux-legers ou !v1 0ufquetaires de la garde, & de la Compagme des
• •
Grenadiers à Cheval de Sa Majefié.
X V I. Il fera fourni à chaque Capitaine de Cavalerie & de Huffarts, ux rations de vivres & ux
de fourrage, ' 'comme elles font réglées par les articles IV & VI de la préfente Ordonnance.
A chaque Lieutenant, 5Iuatre rations de vivres
& quatre -de fourrage.
~chaque Cornette, trois rations de vivres &
trois de fourrage.
A chaque Maréchal des Logis, deux rations
de vivres & deux de fourrage.
A chaque Brigadier, Cavalier, Timbalier & .
Trompette, une ration de vivres & une de fourrage.
Au Mefire de Camp, outre ce qu'il doit avoir
en qualité de Capitaine, {ix rations de vivres &
fix de fourrage.
29
Au L~e,utenant-~ol?nel, outre ce qu'il doit avoir
en qualite de Capltame, quatre rations de vivres
& quatre de fourrage.
Au Major, {ix rations de vivres & huit de
fourrage.
A l'Aide-Major, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
A l'Aumônier, deux rations de vivres & deux
de fourrage.
Au Chirurgien, une ration de vivres & une de
fourrage.
X VII. Il fera fourni à chaque Capitaine de
Dragons, ux rations de vivres & fix de fourrage
comme elles font reglées par les articles V. & VI:
de la préfente Ordonnance.
A chaque Lieutenant, quatre rations de vivres
& quatre de fourrage.
A chaque Cornette, trois rations de vivres &
trois de fourrage.
A chaque Marechal des Logis deux rations de
'
,
vivres & deux de fourrage.
A Chaque Brigadier, Dragon ou Tambour
'
une ration de vivres & une de fourrage.
. ~u Mefl:re ~e ~amp, outre ce qu'il reçoit en
qualite de Capltame, hX rations de vivres & ux
de fourrage.
A? Lieutena~t:-~olonel, outre ce qu'il reçoit en
quahte de Capltame, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
Au Major, {ix rations de vivres & ,huit de
fourrage.
A l'Aide-Major, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
'
A l'Aumônier, deux ràtions de vivres & deux
de fourrage.
1
1
DragOn!.
�1
30
•
X VII I. Les Officiers réformés. qui ~rfi:nt à ~
Officiers l'éfor.
ts
mis de Caville. r.. . t des Réoimens de CavalerIe, . t~ a.r
lUI e
b
l'E
me s'Ils et Ole nt en
rie) HttJfarts& Dragons, recevront
tape , con:' & d Huffarts .
Drtlgons.
ied; fçavoir:, ceux de C~valene
"e . & d~
~omme
Etats-Majors
généraux.
CommiJfaim
des g ItCrres.
.
Ré~uaton des
Fou rrages dflX
Offcierscondu/font des Recrues
ore remontes en
tems p.e paix.
les Officiers en pIed de CavJenle Offi
s comme es
Huilàrts; & ceux d e Dragon,
iers en pied de Dragons.
M .
c X I X A l'égard des Officiers des Etats-l aJors
' & des Draavalene
ar
énéraux. des Suiffes, de 1a C
g
l fi 'ils marcheront fur des Routes & p<
go~~, dO: ~~ Majefié, elle [e ré[erve de régler le
"
à
os de leur accorder.
or le
trajtement qu Elle Jugera prop C
"{Ii ~ des
X X Il fera fourni à chaque omlm a~r d
te & condUlte
U1
.
H Œ es
uerres. qui [e trouvera a, Ia fi'
frou es foit de Gendarmerie, Cavalene, . u arts"
p 'ou d'Infanterie . fix rations de VlVres de
Dragons
,
me elles
Fantaffi~, & quatre ~e fourrage, com
(ont réglées par les artIcles II. & VI. 11
' 11
X X I La fourniture de l'Etape, te e qu e ~
il
'lé~ par' les a~ticles précédens, tant en VIe,H reg
t .
' tems de guerre
vres qu'en fourrage , [~ra 'alte en..
& Lieu~
[Çlns aucun retranchement aux Capltames.
:1\1'
tenans conduiCant des Recnles ou Remon~es: ~lS '
SM' fié confidérant que dutant la paIX lefdm.
a aJe
\ 1 ombre
Officiers n'ont pas, à beaucoup pres" e n
de . ~hèvaux qu'ils entretiennent p;ndant la guerr:,
EIle a or d onn e' & ordoime qu ils ne recevro.!t.
'endant la paix que lél; moitié des ~?urra.ges qm.
~ attnJ;\ues
'h ' à leur grade , iàns qu Il pmife
leur.
Iont
.
être rien retranché fur les raüons ~e VIVres, qill
leur feront fournies en tout tems fur le meme
A
pied.
1 d' 11. ·b . '
X
X
II.
Sa
Majefié
veut
que
es m ·t! \:ltlOns .
Revues des
Commiff,ûres réglées par la préfent~ Ordonnance, [oient faites
d~,f guerres.
aux préfens & effe&lfs feulement, & . q u'il ne
3r
/
{oit rien exigé pour les ab[ens, fous quelque pré.
texte que ce [oit: Et pour cet effet, Elle ordon...
ne .aux Commiifaires des guerres chargés de 'la
polIce de [es Troupes, de faire des revues exaaes
de celles qui [e trouveront dans leurs cfépartemens,
•
quand elles recevront des ordres . pour marcher.
d'écrire ces revues à l'endroit déiigné (ur le;
Routes, ainii qu)~l l~ur dl: prefcrit ci-après; &
d'y nommer les Officiers pré[ens & abfens; &
mettre' tout au long & [ans chiffre le nombre des
Soldats, Cavaliers ou Dragons, & celui des
chevaux effe&ifs , pour que ces revues [ervent,
pendant les marches, à faire connoitre aux Mai.
res, Echevins, Con[uls, Syndics ou Marguilliers
des Villes & . lieux de paifage, les noms & qua.,.
lités des Officiers qui paiferont en revue devant
eux" & le nombre des Soldats, Cavaliers ou
pragons dont, les Troupe.5 étoient compo[éèS le
Jour de leur depart.
.
X XII J. Lor[qu'un Régiment Ce trouvera difDéfenfes ail>:
perCé en diff&ens quartiers, -le Commiifaire des ' Officimdepren~
guerres qui en aura la police, n'en fera -la revue dre l'étape aH_
que dans le lieu d'ailèmbl,é e d'où le Corps devra d~là des ejfec'. . E:t Il
1'.
'
partIT:
que1ques C
ompagmes,
en venant dtifs > en allant
•
,
' lUr
r.
des routes partlcu
. l'leres, ilses Je
quarturs OH
au di t rleu d'a ffiem blee
tr~uve~e trouvoient avoir pris dans quelques Villes ou ront > à celtli
lIeux' de leur paifage, un plus grand nombre d'affèmblÙ.
de rations que celui qu'ils auroient dû recevoir
pour les effeaifs, Sa Majeité, [ur la vérification
qui fera faite de cet excédartt, fera mettre en pri[on pour un mois les Officiers qui auront conduit
le[dites Compagnies, & retenir [ur leurs appointemens le double de la valeur de ce qu'ils auront
pris de trop, pour être remis, moitié aux Etapiers pour les indemni{er de la !adiation qui eq.
,
�,
."
fera faite dans leurs comptes?
: 33
\
& l'autre moltle a
'
{(
le plus
l'Hôpital du lieu, ou à celUI qUI en era
,
prochain.
d
' envoyeX
XIV.
Les
Commiffaires
es
guerres
d
~
Envoi des
,
, d'E tat & d es 'comman1 emen:)
revues par les ront au Secretaue
de Sa Ma)' efré ayant le département de, a guerCommif!lIire,r.
,
"1
nt faItes pour
re des extraits des revues qu I s auro l {( l 1s
fer~ir à la fourniture des Etapes, da~s e tue s ]
feront mention des jours que lefdltes
roupes
commenceront à marcher.
d d"
d'une
,
pour (uppléer
X X V • S'Il arrivoit que lors u'iT epart
'
,
ortee
'1 'yeu" t IJoint de CommmaIre a P
au défaut de re- T
roupe l n "
'
S 'M 'efré efr
'Vue de Commif d'en faire ia revue, Imtentlol1 de , a d aJ ,
t
d
[aire.
q ue le Tréforier des Troupes du he,u dU 1ePdar ~
,
d d 1
ute l'extraIt e a er
ifer l'extrait ainfÎ
tranfcnve au os e ,~ r~ ffi
niere revue; & qu il a e v
cl
&
f
't p ar le Gouverneur ou Comman , ant
tramcn
1 M' ' de la place d'où la Troupe partIra" ou
;ar l'~~~~ndant ou fes Subdélégués ~ans les Vtlle~
intérieures du Royaume, pour fervir de reg e _a
'
de l'Etape
au défaut de celle du
lourmture
"
Ia r
,' , "
CommiiTaire des guerres.
X X V 1. L'intention de Sa MaJeile n etant p~s
l'tocès-'Verba~x
que les Officiers abfens par femefrre ou conge,'
des Officiers
Ilbftns.
perdent leurs appointemens pour le tems que leUl S
Régimens ou Compagnies auront été en route ~
Elle ordonne aux CommiiTaires des guerres qUI
feront les revues des Troupes qui auront or~re de
marcher de faire en même tems des proces-verbaux delaits Officiers abfens, d' en envoy~r une
expédition au Secretaire d'Etat ayant, le d~parte
ment de la guerre, en. lui adreiT~nt 1extraIt de la
revue qu'ils auront faIte; & ,d ~n remettre une
autre à l'Officier chargé du detaii d: la Tro~pe,
pour fervir à juilifier l'abfence defdits OfficIers"
,
lorfqu'à
1
lorfqu~à leur retour il fera faire le décompte de
:leurs, appointemens.~ .
: ~ X V I~. Si qu~lques Commandans de Corps;
~aJ?rs , ,A~des-MaJors , ,ou Officiers chargés du
Peine oon",.
WIX
,~ui prcn-
det'all, faifOlent paffer pre[ens des Officiers ab[ens rlcm l et~pc po~r
,ou qu'ils priirent l'Etape pour des 'Charges vacan~ des OffiCiers ab"
fill'
iT
tes, ou en fi:n qu "1
I Suent
pauer
des Officiers en [enJ ou C',tlrUeS
' <>
'des qua l'ltes
, qu "1
'
I s n 'aurOlent
pas, pour avoir un vacantes.
plus grand nombre de rations d'Etape qu'il ne
leur en cft attribué par la pré[ente Ordonnance
Sa Majefté les f~ra cairer, & mettre en pri[o~
pendant un an.
'
X X V II 1. Sa Majefié ordonne que [es Trou- Revues deJ
_pes, tant. d'Infanterie, que de Gendarmerie, Ca- Magiftrats.
valerie , & Dragons, qui marcheront à l'avenir
' ,
[uivant fes routes, donnent avis, déux ou trois
heures d'avance, de leur arr,ivée dans chacune
des Vil!es & ~ lieux, où elles iront loger; afin que
les MaIres, Echevl11s, CO'!1[uls, Syndics ou Mar- (
guilliers puiirent fe tenir prêts pour en faire une
revue exaéte; en laquelle Sa Maje1l:é leur enjoin~
de ne paffer que les pré[ens & effeaifs, tant
Officiers, que Gardes du Corps, Gendarmes ~
Chevaux-légers , Moufquetaires, Gendarmes & ,
Chevaux-légers de fes Compagnies d'Ordonnanc~
de la Gendarmerie, Grenadiers à cheval, Cavali ers , Hu{[arts, Dragons ou Soldats; voulant Sa
Maje1l:é qu'ils écrivent tout au long & fàns chiffre
le nombre des préfens & effeéhfs de chaque qualité, à l'endroit pour ce deitiné dans la route fur
laquelle ils doivent recevoir l'Etape, & qu'ils faffent mention du jour de l'arrivée de, la Troupe,
& de celui de fon départ ,; fans pouvoir, fous
que.l que prétexte que ce foit, comprendre dans
le[dltes revues un plus grand nombre ci'hommes
E'
�34
'ou de chevaux., .que celui porté par la reVBe du
Commiifaire, bien entendu qu'ils en retran,ch~ro~t
le J10mbre doi1t la Troupe {e trouvera dlmmuee
.. '
depuis ladite revue.
XIX. Lor{que dans 'quelques lieux de la
Revues des
route il {e trouvera des ,Commi{faires des guerres,
çormniJfaires
a*x paJfages ils feront la revue de la Troupe en préfence d~s O~~
ciers Municipaux, & en écriront & {ignero~t 1extrait
des Troupes.
'e n la forme ci-de,Œus prefcrite, dans les mtervalles
qui y font deftinés; voulant Sa MajeHé que ~ans
les lieux où la 'Troupe pa{fera après cette dermere
revue les Officiers Municipaux (e conforment à
ladite 'revue du Commiffaire, fans a voir égard à
celle qui aura été précédemment faite par un
X
Officim& R~-
Commi{faire.
X X X. A l'éO"ard des Officiers 'conduiCant des
Recrues, qui pgurroient ioindre leu~ Ré&iment en
crues qui joindront les Corps route veut Sa Majefié que cette Jonilion ne Ce
en r~tJte.
'
' l'1 1'.le
félife que
dans une des V l'lles d
e la route ou
trouvera u~ Commi{faire; lequel retirera la route
fur laquelle ladite Recrue aura marché, pour la
renvoyer ,au Secretaire d'Etat de la guerre, &
comprendre ledit Officier & les Soldats de fa
Recrue dans la tevue dont il tranCcrira l'extrait fur
la route du Régiment; obCervant d'y marquer le
jour que ladite Recrue y aura été incorporée, &
le numero de la route fur laquelle ladite Recrue
avoit reçu l'Etape dans fa marche.
Envoi des re~ , X X X 1. Les Magifirats feront trois copies des,
'Vues des Ma- extraits defdites routes & revues, dont ils en regiftrats) & cer- mettront une fur le champ à l'Etapier, fur laquelle
tification des il fera ' fa fourniture; en adre{feront une autre au
Ommandans
Secretaire d'Etat de la guerre, & envoyer ont la
des Corps.
troiheme à l'Intendant de la Généralité. Veut Sa
Majefié 'que l'Officier chargé du détail _, & le
,
,
35
Cotnmandant du Corps, foient tenus de cerriFie~
[:lr, chacune, de ces ' trois copies, la quantité de
r~nons de v~vres & de fOlcmage qui aura été' fourm~ en confequence de ladite revue' & q ,- Il )
r
fEr"
cl
,uees
10lent au 1 ngnees e tous ceux du C'
d 1
V""
orps e <\
lite ou Communauté
qui auront affifié a' lac revue.
Peine contre
T 1 0
d
X X.... X 1 . r onne Sa MaJ' efié que les OtE' ' les, it1agiftrats,
- cl es V 1'lies ou C
' qui auron~ ~,CIers,. qUI manqueront
ommunautes
'
' ,
l manque
cl envoyer trOIS ) ours, après le paffage d'une Trou,. d'em.:o)'er le urs
revueJ & copies;
pe, an SecretaIf; ,~~t~t de la guerre & à l'In- deJ routes._ '
tendant
de la Generalite "
les copl'es
de extraIts
'
'
s
1:' u rm'
d efdltes routes & revues , & certl'firats
-, de IO'
, '
, nomS'
tures" payem en leurs propres & p'
nves
pour chaque, fois qu'ils y. auront manclue
' t rOIS,
'
."
çens li vres d amend~ appl~cable à l'Hôpital du lieu .
~~ dt: pl~s procham;. &. en o,utre rembourfent
1'J~tapler
l Etape qu'il
aura fourpie
& q t11, lUI' a urer
"
. ,
"
ete rayce, à qUOi Ils feront contraints comme powr
les deniers de Sa Majefié.
XXXIII. Il fera tenu par les MéèÏres E 1'.. •
Rf'gijlres de~
C i~ l ~'d'
, ,
' ClleVInS'~
Magiflr{/tJ~
on II s , v J n ICS ou 1\1.argU1111ers des Villes & l'e'
d'E
ux
" tape, c
'esl "
regli'1res çotes par premiere & 1dermere page, & paraphés d'eux & des Intendans
ou de lems Sub~élégués, dans lefquels ils écriron~
to~t au long, {ans chiffre ni abréviation, les extraItS. d~ rOliltes & rev~es {ur le{quels ils feront
fourmr 1Eta.p~ ' ,en{eI?ble le reçu que les officiers, '
auront
'
,
'il donne a 1"Etapler de la quantI'te' de ranons
qu aura fourme en conformité des extraitsd~
J(ou~e & ~evlIe : Y.oHI~nt Sa, Majeité que lefditô
cop~es, am~ enreglfi:rees" {ment! {ignées tant par
lefdltS OffiCIers Municipaux, que par le Comman~
dant de la Troupe, de la Recrue ou de la R€-,
monte à laquelle l'Etape aura été fQutnie.
XXXIV. Le Major ou l'Aide-Major, ou celui
i.
E ij
,
,
�;YajorJ
D(J
tttt
4
tres allx diftribMiof1l.
•
Sur les hommes refUs malades dans les
Hôpitaux ail
départ des
Troupes) ou
route.
'l'J
,
•
~~
d!Il~fan~'
qui en fera la fonétion
chaque Corps
terie, Cavalerie, Huffarts & Dra~ons , fera ~re[ent
à la difiribution de l'Etape qUI fera fourme aux
Officiers~ Soldats, Cavaliers, Huifarts ou ~ra
gons: Et les Maréchaux des Logi~ O~l F?urners !
feront pareillement préfens aux dIfinbutlOns qUI /
s'en feront aux Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux -légers, Moufquetaires? Gendarmes. on
Chevaux-légers de la Gend'armene & GrenadIers
à cheval de Sa Majefié.
XX X V. Lorfque des Soldats, Cavaliers ou
Dragons refieront malades dan.s les Hôpit~~x des
Villes & Garnifons d'où paruront l~s Reg1n: ens
dont ils feront, ou dans ceux des Vtl-les ES:- he~x
de paifage, les Officiers co~manda~s le[d~ts Regimens, & les Majors ou AIdes-MaJors lalfferOl~t
entre les mains des Commandans des Places ou
lefdits Soldats Cavaliers ou Dragons feront à
l'Hôpital, ou d~s Maires & Echevins dans les. lieux
où il n'y a poin't de Commandant '. des cert1fic~ts
moulés, dans la forme de ceux qUI font prefcnts
pour les ~ongés l~ilitaires; e~ conféquen~e defquels cernficats qUI feront fignes du ~ommandant
& du Major du Corps, & de la copIe de l~ route
de Sa Majefié ,qui fera écrite au dos defdlts certificats, l'Etape fera fournie. au~dits S?l?ats, Cavaliers ou Dragons, quand ils lro~t reJomdre ~eur
Troupe, en fe préfentant aux Magl~rats des ~iIle~
& lieux où leur Corps aura paire : Sa MaJefie
ordonne pareillement aux?its Officiers COl?man':
dans & aux Majors, de lalffer entre les mams des
Maires Echevins Confuls, Syndics ou Marguilliers des états lignés d'eux des noms deièiits
Sold~ts, Cavaliers ou Dragons, dans lefquels ils'
feront m.ention des lieux où ils feront refiés ma:-
--
-
,
37
I~des, & d'en envoyer des doubles au Secretaire
cl Et~t de la. guerre; Sa Majefié voulant que ceux
?ef~lts certIficats moulés qui pourroient devenir
mutIles par la mort des Soldats, Cavaliers ou
~~agon~, aux noms defquels ils avoient été expédIes, fOlent renvoyes au Secretaire d'Etat de la
guerre par. lefdits Commandans des Places, ou
par les MaIres & Ech5!vins entre les mains defquels ,ils ~voient été dépofés. Et pour la décharge
des Etaplers ', les Officiers municipaux leur déli.vreront des copies defdits certificats, fur lefquelles
Ils marqueront que l'Etape doit être fournie aux
not,nmés tels; & ils en envoyeront de femblables
copies au SecretaIré d'Etat de la guerre & à l'In...
tendant de 'la Généralité.
X X X VI. Lorfque dans la Gendarmerie la Fournitul'e àe
Cavalerie ou les Drago.ns il fe trouvera des hom- l'étape aux hom•
mes qui n'auront point de chevaux, ou des che- mes fans che.
v~u.x pour des hommes qui manqueront; Sa 'T/aux, 6- che~
mm-mot1~
,
MaJeite veut & ordonne que lefdits Gendarmes vaux
tel.
Cavaliers ou Dragons qui feront iàns chevaux .
l'E tape pour leur perfonne feulement '
reçoIvent
& qu'il foit fourni une ration de fourrage pou:
chacun des chevaux non montés & defiinés pour
les hommes qui manqueront.
'
, XXXVII. Sa Majefié défend très-expreffément ~{ln~re ceu~
a tous Chefs de (es Troupes & Officiers, Gardes qllt eXl,gent IIUde fon Corps, Gendarmes, Chevaux-Iégérs, Mou{.. tre chofe que le
quetaires, Gendarmes ou Chevaux-légers de fes jimple lôgement.
Compagnies d'Ordonnance de la Gendarmerie, '
Grenadiers à cheval, Cavaliers, Huffarts, Dragons
& Sold~ts, de prendre chez leurs Hôtes autre '
chofe que le fimple couvert, avec le lit comme ·
ils le pourront fournir, & la place ,au feu & à la .
chandelle defdits Hôtes; & de convertir aucune des chofes [ufdites en argent) pour quelque éaufe
1
�~8
.J ,
'if< "t e à'
que-k;lle préliexte <q:ue ce' pt1~ ; de rI'
n"" CIers· d' etre
"
~f & rlilnVes cd e eurSl
cai·les
peinct auX': O Hl
Charges ,,~al1X Gardes du COFpS, Gen , ~mes[.;>
, " d'Aetre. aUll'1 C
ca _.
Chevaux-legers &. Moufquetalres
rés & mis en prifon pour un an; & al:lX . a-._
?
D
& S0 Idats , à peme
HuŒarts ,ragons
va[lers,
de' la vie.
.X X XVII 1. Auffi·-tôt qu'une Troupe ~era ar11:
vée à la Garni{on, à l'Année, ou aux heux o~
elle aura eu ordre de fe rendre, l~ CO,mmanda7a:'
ou le Major' renvoyera au Secretalre d Etat?e .
guerre la r0ute (ur laquelle elle aura marche '. &
l:üi adreifeta auill_les procès-verbaux. des.. 0ffJ~lers
~ui étoient abfens; pour, apres a,volt' falt~ venfier,
s'il n'a rien été fourni pour lefdus O~cIers
Cens être lefdÎts procE~s-verbaux renvoyes. auxduSo
Co~mandans ou Majors.
;
X X X 1X, Lorfque Sa Majeité trouvera à pro~·
pos d'accorder des . mutes pour des . Recrues, ou
Remontes Elle veut & entend que les Majors..
des Régim'~ns ~ tant d'Infanterie ", que, de Cav~le-.
rie Huffarts. & Dragons , & les Aldes - Majors
des' Bataillons qui fefont féparés des Corps des.
Régimens, envoient él:)i1 ~om~enceUlent du quar-,
tier d'hyver, au SecretaIre d Etat de la g~er~e ,_
les mémoires des routes dont chaque Capuame
aura befoin foit pour les Recrues d'hommes, ou.
les chevaux' de remonte de fa Compagnie;· dans,
lefquels mémoires ils. marq.uero~t le nombre qui
manquera à chaque CompagI11~ pour la re~dre·
complette fur le pied de la demI.ere r;vue· qm en.
aura été faite, & dans lefqllels Ils deGgneront)e:
premier lieu d'étape où la route ~evra commen,.
cer, qui fera toujours., ~ut~nt q~'il fera poffib!e,..
une Ville ou. un chef-lieu cl Eleéhon ou. de Juih.ce:
•
&:
Renvoi des 1'011ft .i pour 1", mar.
che. des Corps.
{011S
a?-r
,
,
r;
Mflmll:res jur
'cfquels les rOIlNS
d e Real/es
oMde RemOnles
flro1lt expédiéeJ,
royale.
~ L.
~Sa Maje~~
Veut
que toutes les. routes
Renvoi &kt
. qUI feront expédiées pour faciliter aux O .fficïers rOI/tes de Re~
. le~ moyens , de [aire des Recrues & Remontes CY/I U ou RefOIent adr~~ées ou remifes ès mains du Major d~ montes par les
· c~a'1ue RegIment, l~Cf.uel en tiendra un Contrôle ~ MajorJ.
· ou I~ marquera à . qUl Il les .aura délivrées ou en;ole~s :, E~ que l~s Officiers à qui elles auront
· ete dIfinbuees" fOIent obligés à leur retour au
.' Corps ?e l~s IUl remettre, pour les renvoyer au
SeCretaIre d ~tat de la Guerre, en lui marquant
le nombre d hommes ou de chevaux arrivés fur
~haqu~ rout~ ; l'intention de Sa Majeilé étant que
1OffiCIer qUl manquera de rendre audit Major la
rou~e qui lui auva:été délivrée, foit privé de .trois
mOlS de fes appol11temens, qui feFOnt donnés à
tel Hôpital que Sa ~"jefié .jl!gera à propos: Et
au cas que par négligence ledit Major 'manque
à re!lvoyer au SeCretaIre d'Etat de la Gue(re les
. routes :qui ltl~ auront été re.mifes, & celles qui
..
pourrOlent lUI être reitées ès mains, avec r état
~es Recr~es ou ~emoptes arrivées fur ces routes-,
.II · fera mIS en prifon pOllr un mois.
X LI. Si néanmoins il conv<C110it àu fuiea du l!-0ute ,'cmife
.fervice de [air~ déli~rer dire"étement quelques rou- dtre[fement à
·tes à d~s OfficIers, il en fera donné avis aux Ma- l'Officier.
jors du ~orps dont ils feront, afin qu'ils puiffent
fe les faIre . remettre à l'arrivée defciits Officiers
fe fai:e rendre. compte de .l'ufage qui a.ura ,éeé
fa~t de~dItes routes, pour les envoyer au SecretaIre d Etat de la Guerre, avec ,les obfervations
prefcrites par la préfente Ord0nnance.
~ LI 1. Et comme il dl: important, p 01:lr préSignttturc'i
'Vemr les abus qu'on pounoit faire de{dites rou- des Officiers f ur
les regiftres des
tes, de fçavoir les noms des Officiers .qui
feront porteurs, .Sa Majeil.é ·leur o.rdonne de eu MagiJlrtt(s) d',
fi- for les refllS .
{
&.
•
�& de mar.quer
Et"pim. leurs qualités fur les reçus qU'lIs donneront a~x
tfll';l! dotJfJer611t gner leurs noms fans
teHX
4°
déguifeme~t,
Etapiers, ainÎl que fur les , regifires d~s ~aglf..
trats & fur les copies des routes qUl dOlvent
,
'
S
,être fournies aux Intendans & envoyees au ecretaire d'Etat ayant le département. de la Guer-'
re, à peine d'être caffés & privés de leurs charges,
& mis en prifon pendant trois ans ; obferva.n~ c~
pendant qu'ils prendront l'Eta~e el~ la qu~hte reglée par la route, quand meme Ils aurOlent un
. grade fupérie\lr ou inférieur.
Contre les , XLII 1. Si quelques Command~ns de ~orps paJfe-volans, ou Conduaeurs de Recrues, faifOlent rafler en
revue . des Vagabonds, Gens fans aveu, & même des Valets & autres Paffe-volans, [ur le pied
de Soldats, pour en tirer l'étape à leur profit;
Sa Majefié veut que lefdits Vagabonds, Gens
fans àveu, ou Valets, foient arrêtés [ur le champ
& mis en prifon par les Maires -, Echevins, Con-'
"{uls, Syndics où Marguilliers , & dénoncés aux
Prévôts généraux ou autres Officiers ges Maréchauffées fur les HeuxJ. lefquels, après avoir établi la preuve que les particuliers arrêtés étoient
Paife-volans & non engagés, les condamneront
aux Galeres à perpétuité: Et au cas que lefdits
Pa1Te-volans ne fu1Tent pas reconnus dans le tems
de ladite revue, ou avant que la Troupe cu
Recrue fût partie du lieu, & qu'ils fe trouvaffent enfuite dans la Ville ou · aux environs, Veut
pareillement Sa Majefié qu'ils foient arrêtés par
lefdits Prévôts des Maréchaux, ou autres OfficieFs des Maréchauifées auxquels , ils amoient été
dénoncés; & qu'en conféquence ' de la ' préfente
Ordonnance , ils foient condamnés à la même
peine des Gaieres à perpétuit~. -Ordonne Sa Ma•
iefté
~llé auxdits M~gü\r~ts ~'!n informer le 'Seci~taire
E~at ~e la guerree, pour en rendre compte à Sa
MaJefte" & re~evoir fes ordres pour faire ca1Ter
les OffiCIers qUI auron~ préfenté lefd . . Pa1Te-volans
;ux revues, & leur faIre fubir une année de priIon.
. X LIV. Veut Sa ~ajefté que les Maires, Eche- Sut l'abuJ dt]
~n~" Co1uls, rndlcs ou Marguilliers des Villes Routes de Re~eux e pa age, fa1Tent faifrr & arrêter les montes.
~ules & mulets qui pourroient leur être préfen1
tes fur. des routes de Remontes ou de Recr~es
&; qu ~ls en donnent avis fur le champ au Secre:
~alr~ d Eta~ d~ la guerre, pour recèvoir les ordres
e a MaJefte, tant fur la vente defdites mules
ou mulets, que fur le châtiment du Capitaine ou
aut:es Officiers qui {e trouveront avoir abufé de
ladlt~ route : Declarant Sa Majefté que le Prix
lesu
dx
defdItes
' à mules &, mulets
" fera diftribué , e
~ers
~eu; ,qUI auront fait la faifie, & l'autre
tIers à 1HopItal du lieu ou du plus prochain.
..,
XLV. Lorfque des Officiers meneront au Reteflue d'a
C:0rps, d~s Soldats de Recrue hors d'état de fer- pointerpenJ a!;
VIr, & qUI feront renvoyés par le Meftre de Camp OJficiersquime_
0';1 Commandant, conjointement aveç le Commif. nerol2t à leur
faIre des Guerres; fur le compte qui en fera -en- Corps) des Soldu à Sa Majefté en conféquence d l' . !
dt/ fi de Recrue
1".a' M 1 1 '
e aVIS que hors d'état d
r;"
.~
1eH'Irlts' eure de Camp ou Commandant ·& C om-. jerVlr.
millaire en dQllneront au Secretaire d'Etat de la
guerre, Elle, donnera fes ordres pour faire retenir
fur ~~s aPRom~emens defdits Officiers, la valeur
de 1etape muttlement confommée par lefdits Sol..
dats renvoyés.
~ .
,"X LVI. Défend Sa Majefté aux Maires Eche- Nombre de;
vms,' Confuls, Syndics bu Marguilliers de; Villes hommes de Re& heux d'étape, de donner le logement
faire crue) ~égJéàji.~
1
F
&.
IIU mOins.
�•
4~
• l' 'tape à aucun "Officier porteur de route
lourmr e
·
"
d fi h
dé Sa Majefté, qui 'menera mOinS e IX omm~s
de' Recrue, lorfque la route ' fera P?U; un plu,s
,
d
bte fous -peine d'être obhges en leurs
gran nom
,
,
.' , ~ r
n oms 'au payement de l' étape qUI ,aura ete ,OUA~
, & à èent li-vres d'amende apphquable à 1Home
'
E nten d néan ~
ital; du lieu ou le plus proch am.,
P , s Sa Ma)' eité que fi. l'OffiCler porteur de
mom
,
,
\ '1
'
femblable route étoit parti du heu ou 1 aurOlt
fait fa Recrue, avec le" nornbre de {ix, homm~s
l
& qu'il en eut perdu quelqu un , [Olt
ou Pd~~e~tioh ou autrement, l'étape lui [oit fOl1r~
p~r
lui & les hommes qu'il conduira, en
me pour
dM'
jufrifiant par l'extrait de la rev~ e\r aires,
Echevins, Confuls, Syndics ou l~rgUl l:r\, ou
d'un Commiffaire des guerre~ des 1eux 0;:t 1 a~ffé que le nombre d hommes .SIu Il aVOlt ra pa
,
"1
l"
't d
dans les premiers j?urs qu 1 a marc 1e, etOl e
{ix hommes au moms.
,
"
~ X LVI I. Si quelques OfficIers fe prefentolent ,
SUr.1nnAtton dans une Ville ou lieu d'étape avec une route de
~II rOHte.f.
Recrue ou de Remonte expédiée depuis plus de
r..
Ol'S l'étape ne leur fera pas fourme; Sa
11X m
,
' Il 1'.'
&
Ma' dl:é voulant en ce cas qu e e 10It retenue
ren~oyée au Secretaire d'Etat de l~ guerre par l~s
Maires, Echevins, Confuls, SyndICS ou ~arg~ll
liers , qui obferveront cependant que {i ,1 <?ffiC1e~
conduéteur d'une Recrue ou Remonte" etOlt par~
du lieu indiqué par fa route avant ,lefdlts {ix mOlS
expirés rétape lui doit être fourme.
'
' X' LV' 1 1 1• Lor.f<que les Officiers conduéteurs
Pour fiazrt exd
pédier des rou- de Recrues ou Remontes, appre~:dr?nt p,ei~ ant
tes par les Com. leur marche que les Régimens qu Ils lr~nt JOl,ndre
mand.ms ou ln- auront changé de quartier ou de garnifon, Ils fe
tm~ans, AI0; préfenteront avec leurs Reçrues ou Remontes aux
k~~~
' - '
" r'.
43
.
Cornmanda~s où Ih.tehdans des Pr6vinees' Ot~ i J gimem qui dN.
{€ trouveront, pour qu~ils leur expédi~nt dè l'lOU..! rO l1t, changé de
,;,eJ.le,s l'otl~es, fu~ lefque~les -Sa Majefté v'e ut que: garnifon.
l Etape folt fourme anxêhtes Recrues ou Remontes
jufqu'aux quartiers ou garnifons où feront ieurs
Régimens; auquel cas lefdits Commandans ou
Intendans retireront defdits Officiers les routes dont
ils feront porteurs, & les adrefferont au Secretaire
d 'Etat de la. guerre, avec des copies de celles
qu'ils a~ont expédiées : ·obfervant de marquer
dans lefdltes nouvelles routes le nombre effeéhf
dès hommes ou chevaux qui leur auront été pré~n~s.
.
, XLIX. Lorfque que~que, Officier, ~e trouvera ' Contre les porp orteur de deux routes, fOit du RegIment dont teurs de plu.
il fera, ou d'un autre, & qu'il conduira une Jieurs routes.
Recrue, l'Etape ne lui fera fournie que [ur 1'.une
defdites routes, pour le nombre d'hommes qu'il
conduira; & l'autre fCra retenu,e par les Magiftrats , & renvoyée incontinent au Secretaire d'Etat
de la guerre, pour en rendre corripte à Sa Majefié & recevoir fes ordres iùr le châtiment dudit
Officier.
,
1. Suppofé qu'on vin,t à ptéfenter de fattifes Contre les ja..
routes aux Maires, Echevins, Con1ws ou Syndics bYicateurs de
des lieux d'Etape, & ' que cla fauf[eté pût en être f aujJe's routes.
vérifiée dans le[dits lieux'; veut Sa Majefl:é ' qu'à
la' p our[uite & diligence defdits Magiih-ats, celui
ou ceux qui s'en trouveront portèurs [oient -arrêtés '
&. mis dans les prifons royales les plus pro'chaînes
du lieu où la fauf[eté aura été reconnue, ' & que
lefdits Magifl:rats foient tenus d'en donner avis
dans les vingt-quatre heures au Secretaire ,d'Etat
d~ la g,uerre, po.ur être le procè~ f~t , au~: ~oupa~ ,; ..
bles [Ulvant la ngueur de la DeclaTation dU' feu't
F ij
•
•
."
,
,~
h=i
'
�/'
44
.
d
Roi "du 10 aoftt 1699, portant peme e mort
contre ceux qui contrefont. les Ctgnatures des Se~
cretaires d'Etat & des commandemens de Sa Majeil:é; laquelle mande & ordonne aux Pre~ots
généraux, leurs Lieutenans & tous autres Offic.Iers
fur ce requis, d'arrêter & faire mettre en prifon
.
lefdits porteurs de fau.ires rou!es.
COl1tre leIO./fiLI. Défend Sa MaJeil:e aux OfficIers commanciers qui chan- dant des Régimens ou conduaeurs de Recrues
geront ou raye- ou Remontes
de' ~ien changer ni rayer fur les
;~fl J::lqZ~ routes dont il; feront porteurs, Ol~ fur les re,:,ues
routes.
des Commiiraires des "guerres, .Malres, .EchevIns,
Confuls Syndics ou MarguillIers , folt dans le
nombre 'd'hommes ou de chevaux, ou dans les
dates, à peine d'être cairés & ~is ~n, prifon pour
trois ans . l'intention de Sa MaJeil:e etant que la
vérificati;n des comptes des .étapes foit faite ~lr
ce qui fe trouvera écrit tout au long & fans chIffre fuI'" lefdites routes.
EnVBi aux ln.
LII. Sa Majeil:é donnera fes ordres pour qu'il
tendanJ des ex. foit dorefnavant adreiré aux Intendans & Comtra~tJ des rout~l miffaires départis d~m les Provinces & Généralité~
(j~~ (eront expe. du Royaume par le Secretaire d'Etat de la guerre,
d1ees pardl,eEse-des extraits -de toutes les routes qui feront expécretalre
tat
d'
de la g,mre
diées pour faire pairer dans leurs epartemens , .
. tant les Troupes de Sa Majeil:é, que les Recrues
& Remontes; voulant Sa Majeil:é que copies
defdits extraits foient remifes par lefdits Intendans
à l'Entrepr,eneur général des Etapes de leurs ~é
partemens, afin qu'il pu~ffe c~nn~ître & faIre
connoÎtre aux Entrepreneurs particuliers, celles fur
lefquelles l'Etape devra être fournie: Ord?nne Sa
Majeftê que leîdits extraits de r.outes, a~n,fi que
les revues envoyées par les OfficIers mumcIpaux,
ferviront à faire la vérific.ation de la dépenfe des
1
1
•
45'
Etapes, avant d~ pouvoir" être paffées dans les
co~ptes p~r lefdlts Intendans; lefquels viferont
" ~ef~lts ~~tralts de routes, & revues, comme piec~s
]uilificatlVes de la fourmture.
"
LIlI. Veut Sa Majeité que dans les routes qui
Sur ta ",a.;
[e~ollt ?orefnavant expédiées, tant par le Secre- niere dont les
ta}~ d Etat de la guerre, que par les Officiers routes doi-ven,
g:neraux, Commandans, Intendans ou Commif- être faite.f~ .
f~~res de,s gue~r:s, t?US les lieu; de paifage & de '
[eJour [OIent dlilingues & fepares par des interval.
.les. fuffi~ans,' pour que le~ Officiers municipaux
pU1ifent Inferer la revue qu'rIs auront faite fuivanr
le modele qui fera joint à la préfente Ordonnance ; . ?bf:rvant. d~y écrire .le nombre de chaque
quahte d OfficIers, & celm des Soldats, Cavaliers
ou Dragons, d'y marquer le jour de l'arrivée &
celui du départ, le numero de la route -' & de
dater les revues par jour -' mois & an le tout
fans chiffres ni abréviation.
'
LIV. S'il ar~ive que quelqu~s Maires, Echevins, ç:dntre les M~.
Confuls '. Syn~cs ou MargmllIers compofent avec giftr"'ts .~ s'ils,
les OffiCIers d une Troupe, pour convertir l'Etape convertiJfent l'e"';
en argent, ou qu'ils envoyent au Secretaire d'Etat tape en argent,
de la guerre & à l'Intendant de la Généralité la
copie de la route d'une Troupe, Recrue ou Rem~n,te qui n'y aura point paffé ou fejourné -' en
y JOIgnant le , cer~ficat de !~ revue qu'ils fuppoferOlent en aVOIr faIte, ou qu Ils employent èlans leurs
revu~s plus d'~onimes ou de ,chevaux qu'ils n'yen
aurOIent effealVement trouves; Sa Majefié veut
qu'ils foient condamnés à un banni{fement de hx
ans hors du Royaume, & en trois cens liyres
d'amp.nde applicable au profit de l'Hôpital gêneraI de la Ville principale de la Généralité &
d~clarés incapables d'ex~rcer aucunes charges' pu,:
bliques.
'
1
"
�r)
<
46
LV. Veut Sa Majefié que le Commandant,
Omtre les OffiMajor & O fficier chargé du détail, ou <?fficier
ciers , s'ils corl,
vertijfènt l'eUt- €ollduEl:e:tM: de Recrue ou Remonte, qU1 aura
pc mArgent,
converti quelque place d'Etap~ en argent, (oit
caifé & mis pour un an en 'pn~on.
,
' CorJfl~tles F.ta~,
LVI. Fait défen(es Sa MaJefie aux Etaplers de
piers s:ils afte- ûen diminuer ou altérer des quantités & qualités des \
rent la qut/l1 t ité deNrées.portées. par la préCente C?rdonnance, & d:en
J es denrées, & rien racheter, fous quelque pretexte que ce p~lffe
s'ils en rache- êwe, à. Feine de mi'11
l e l'IV. d'amen de pour la premlere
tent,
fojs & de banniffement hors du Royaume en cas
cre :écidive. Défend auffi Sa Majeité aux Officiers
de fes Tnoupes, de faire auxdits Etapiers ~ucune
propollt.Ïon, infiances ou, menace,s fur ce fUJet , à
peine d'être caffés & mIS eh pnCon PQur un an.
rr;
,
LVII. Les Entrepreneurs des Etapes ~e chaque
PreJentatlon
Jes comptes des département, préfenteront touS les mOlS aux InEtapiers.
tend ans les comptes de la fourniture qu'ils auront fuite le mois précédent, afin qu'ils puiffent
être arrêtés & envoyés au Secretaire d'Etat de. la
,guerre dans les vingt premiers jours du mois fuivant'; ob(ervant de comprendre dans le(d. comptes
toutes les pieces rélatives au mois pour lequel ils
feront rendus 'r fans pouvoir être trani})o(ées dans
le· mois [uivant.
A'
LVIII. Sa Maje11:é voulant (çavoir tous les mois
S ur /'arrete
Jes comptes des le- montant de la dépen[e des Etapes, Elle orEtapes par les donne aux Intendans d'arrêter les comptes de Ja
[ntmdans, -fourniture qui en aur~ été faite dans leurs dépar~
te mens , dans les vingt premiers jours du mois
fuivant; de maniere que le compte de janvier {oit
arrêté & envoyé au Secretaire d'Etat ayant le département de la guerre, le 20 février au plus tard,
&_aillll de (uite de mois en mois: ~t Sa Maje11:é
entend qu'ils ne paffent aucune dépenfe dans les
\
~ue
,
comptes des Etapiers .;
{ur les co ies des
r,e~ues ,& extraits ~es routes qui leur {e~ont repre~nte~s par le(dlts Etapiers, lefquelles feront
con, rontees lors de l'arrêté defdits comptes fur les
cop,les des rev?es & extraits des routes ue lés
ralreS, Eche~ms, -Confuls, Syndics ou M~rguillers auront du envoyer aux Intend
1'. '
11:
'
.
ans,
lUlvant
u'il
1
q . eur e enJ?l11t par les articles XXXI
&
;XXXII
Ordonna.nce .. V· 0 ul ant Sa
M
' 11:' de la prefente
, ,aJe e que ,lels acqui~s de ladite fourniture uj
n auront pas ete compns dans le compte du mq ,
dan~ -lequel elle aura été faite, faute d'avoir %:~
. re~Tl1s dans. le tems prefcrit, ne puiffent être corn.
pns dans l~s . comptes des mois po11:érieurs, fous
quelq-ue pretexte que ce puiffe être, enjoignant
auxdltS Intendans d'en rayer dans ce cas la dépenCe purement & fimplement.
~IX. Veut Sa Maje11:é que lefdits Intendans CIJmpftJ deI
arretent des comptes (éparés de la fourniture qui Troupes de /a
fe trouvera avoir été faite aux Régimens de {es Maifon de Sil
Gardes Françoifes & Suiffes, Gardes de (on Corps Majejll.
Gendarmes, Chevaux-légers & Mou[quetaires d:
fa Garde ~ Ge?darmes & Chevaux-légers de {es
Compagmes d O:donnance de la Gendarmerie,
& ~ {a Compagme des Grenadiers à cheval, attendu que cette dépen(e doit entrer dans' les
compt~s des Tré{oriers généraux des Troupes de
{a Maifon.
•
L X . .Si ,quelq, u'un des Entrepreneùrs, DireEl:eurs
Cr.
'
Su,r les fllHX.
o~ oz:nmls prelent~ient aux Intendans, des reçus acqUIts,
d OfficIers, ou certificats de routes & de revues
faux o~ fa!Gfiés, Sa ~aje11:é veut que leur pr6cè;
leur {?lt fal~ & parfaIt comme fauffa~res, {uivant
,
.
'
,
la Declaranon du 20 août 1699.
.
\
�,
S
4
'.
Confuls
. LXI Afin q' ue les Maires,
EchevIns,
POlir la l1ott~
t
' ,
E
' des V'II
&
~ , d J'Or. ' Syndics ou 'Margmll1ers:l &
taplers
1
es
J,catlo11 e
' l'
,
d
JIJI111I111Cf.
•
,
lieux d'Etape ne puiifent ignorer, es IntentIOns e
Sa Majefié au fujet de la fou~mture des Et~pes;
Elle veut & entend que la prefente Ord0l!nance
{oit regifuée ès Regifires des Hôtels de Ville ~u
'des Communaytés des lieux d'Etape, & affi.chee
dans lefdits Hôtels, de Ville & chez les Etaplers ;
que lefdites affiches foient re~ouvellée~ tou~ les
ans; & que ceux def?its Magl~rats qUI fortlron~
de charge, la faifent lIre en pre~ence de ceu~ qUI
leur fuccederont & en tirent d eux un cernficat
qu'ils envoyeron; a,: Secret~ire d'Etat de l~ guerr~,
à peine de ,cent hvres d amende" applicable a
J'Hôpital du lieu ou au ~lus proch~In.
, Mande & ordonne Sa Majefié aux Gouverneurs
& {es Lieutenans génét;aux en f~s 'pr~v~nces, aux
Intendans en fes ProVlnces, GeneralItes & frontieres de tenir la 'main à l'exécution de la préfente
Ordo~nance, laquelle lefdits ~nten~ans feront, p~
blier & afficher en chaque heu d Etape, ou Ils
en feront remettre des copies imprimées aux
Maires Echevins, Confuls, Syndics ou Marguil, Etapiers, afni qu
" aucun n en pretend,e
liers, &
caufe d'ignorance. Fait à Verfa~lles le treiz,ien~e
j0ur de ;uillet mil fept cens vIngt-fept. S 19né ,
LOUIS. Et plus has, LE BLANC.
1
49
•• t++.ttt.tttt+i'ttttf.ff~~t
ORDONNANCE
DU ROI,
CONCERNANT
LES
--
ÉTAPES..
Du 30 Novembre 1729~
A l\;1~JESTÉ étan~ informée que les revues des Officiers
mUlllclpaux des VIlles & lieux de paŒlge, auxquelles les
Troupes Hlar,chJnt par étape o~t" été aifujetties par l'article
XXVIII de 1Ordonnance du 13 JUIllet 1'1'27, portant rétabliffe~en; des Etapes, leur {om fort à charge; en ce qu'étant
fatiguees, elles font encore obhgées d'attendre fous les armes
que les TraÎne,urs & Ec1opé~ aient rëjoint, d'~ù il arrive qu;
le lo~ement n dl: Couvent fait qne dans la nuit, & qy'.il naît
des dl(cuffions entre les Officiers municipaux & les Comman~
d~n~ d~s Corps. Que d'aiIle~rs ces revues lont inutiles pour la
dI;r:ll1utlOn de la co~[ommanon, ~ant par rapport au peu d'ex..
S
penence' ~ en ce faIt, des OffiCIers municipaux qui changent
{ouvent, que pa~ce que, par l'article XXII de la même Or:-'
donnarrce, Sa MaJefté a expreirément enjoint aux Commiifaires
des guerres, chargé's de la police de [es Troupes, d'en fairela revue avant leur départ, & d'en mettre l'extrait ' au dos des,
routes; ce qui [uffit pour ,rég!er la f.ournifure ' : Sa Majefté a
(Ordonne & ordonne ce qUI [mt.,
1
ART' I"'LE
\.-
•
,
ORDONN~NCE
PREMI
'
ER.,
Que conformément à l'al,ticle XXII de la.dite Ordonnance'
G
�•
5°
lor{qu'une Troupe aura reçu ordre ,de
d
~ J le Commiifaire des guerres, clans le departement
~arc ;lle {c trouvera, en fera une revue exaé1:e, & enfuite
e:~~:n{crira l'extrait, qu'il {ignera ~lr le dos de la route, dans
la Qelle revue tO~lS les Officiers pr~{ens & abfens feront n~p1m~s; & il fera fait mention ,' tout au long & fans chiffre., du
nombre -des Soldats, C~vaher~. &, Dr.agon~, & de cel~l ~es
h
x effeé1:ifs. S'il arnv e qu Il n y aIt pomt de CommlifaIre
c eVd~u rt de la Troul)e le Tréforier tranfcrira , au dos de la
au epa
,
,
C
11;t
route l'extrait de la derniere r~vu~ du _ omml alre '.\ en con ormité de ce qui eit porté par 1artIcle XXV de la meme OrdonL:era vifer l'extrait par le Gouverneur ou Commandant,
nance, & 11
•
1'1
& 1 Ma' or de la Place d'où la Troupe parura, ou par ntendeant, Jou {es Subdélégués dans les ViH.es intérie~,res du Royaume , pour {ervir de regle, à .la fourmture de 1Etape, au
déf~ut de la revue du Commlifalfe des guerres.
,
II. Que la fourniture d'Etape fera fal~e [ur le~dltes rev~es,
fans que les Maires, Echevins, Confuls ou Syndlcs des yllles
& lieux portés par les Routes des Corps des Troupes, p:uff~nt
exiger dorénavant d'en faire d'autres; dé~ogeant S.l MaJe1!e à
ce qui d! contenu eu l'article X~II, de ladIte Ordom~ance, dont
elle a difpenfé & di[penfe les Regllnens, Compagmes & to.us
Corps de Troupes. Son intention étant au furp~us que ~e~ ReS & Re montes [ubiffent celles que les OffiCIers mumclpaux
crœ
en doivent faire pour les biHetsde logement & des p 1aces' d'E - ,
tape qu'elles devront recevoir.
.
. .
II J. Ordonne Sa Majeité aux OffiCiers mumclpaux de ch~cul1
des lieux de paffage, de faire menti?n [ur les routes, a~x lIeux
• déiignés, de la quantité de places d Etape que. les OffiCiers des
Corps auront laiffées pour les Sold,at~, Ca,v ahers ou ' Dragons ,
convale{cens, reités malades aux Hopitaux le long de l~ route,
fuivant les états que les Officiers, Comm~~dan~ o~ MaJ<l rs des
Corps, doivent leur remettre, en conf~r~mte de 1 artl~le XXV. de
l'Ordonnance du IJ juillet 1727; enjOignant ~uxdl.ts OffiCiers
de mettre [ur tOutes les copies de routes qu Ils lalfferont aux
u
1
. uiIIet
r
J 727,
1
,
5 1,
'
Traîneurs, le même numero qui dl: au titre de l'original de{d.
rout,es, ~, aux Maires & Echevins de s'y conformer dans les
copIes qu Ils en enverront au Secretaire d'Etat de la guerre &
à l'Intendant de la Généralité.
\
. 1 V. S'Il arrive q~e l~ Troupe p alle dans un département où
Il y: aura un Commlffalfe des guerres, il en fera une nouvelle
revue, fiIivant laquelle l'Etape lUI fe ra fournie dans le reite des
li~ux porté;; ' par {a route, [ans avoir égard à la premiere revue
fa~te ~u dep;art. de l'a Troupe, c~nform~ment à ce qui d l: explIque par l artIcle XXIX de ladne Ordonnance du 13 juillet
17 2 7'
V. Si après avoir. fo~rni l'Etape aux T:-aîncurs [ur le pied de
la revue des Commlffalres des guerr€S , 11 en paire au-delà de
ce q~ll. aur~ été co~ pris ? ans la rev:le ?e la, Troupe; lorIque
la venficatlOn en !erçl faite , Sa MaJefie ordonnera la retenue
de .cet excédant fur le Régiment, afin d'indemni{er les Etapiers
de la radiation qu'ils en {ouffriront dans leur compte.
V J. V eut au [urplus Sa Majcfté- que les di~oofitio ns contenues en l'Ordonnance. du 13 juillet 1727 , p ortant rétabli[ement
des Etapes, [oient exécutées ponétuellement en tout ce 'lui ne
fe trouvera pas corytraire à la préfente . .
Mande. & ordonne Sa Majefl:é aux Gouverneurs & (es Lieutenans g énér~mx en (es Provinces , aux Intendans en [es Provinces, Géliéralités & fr ontieres , de tenir la main à l'exécution
de la préfente Ordonnance; laquelle lefdits Intendans feront
publier & afficher en chaque lieu d'Etape, où ils en fer ont
remettre des copies imprimées aux M aires , Echevins, C on[uls ,
Syndics . ou Marguilliers, & Etapiers , afi n q u'aucun n'en prétende caure d'ignorance. Fait à Ver[aiHes le ~30 novembre 17 29"
Signé ) LOUIS. Et plus tas)
B.<iUYN.
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G ij
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St
+ttttt~+tttttttt+t++tttttttt
IORDONNANCE
DU ROI,
\
\
•
CON CE RNA NT LES
ÊTA P E S .
Du 30 Juin 1737·
S
A MAJ EST É éta~t infor~née des difficu~tés qui ar~iv:ent
journellement au fUlet de 1Etape à fourmr aux O~clers
de [es Troupes marchant fur .des routes, ~ant ceux qm par:
tent des Régimens pour fe retirer aux Invahde~" que ceux qUl
partent de l'Hôtel des Invalides pour aller ~n qetachem~nt dan~
les çlifférentes garnifons; & encore au fUJet des OfficIers qUI
conduifent des Recrues ou Remontes: Et voulant y pourvOIr,
Sa Majeilé a ordonné & ordonne:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Qu'il fera fourni à chaque Capitaine marchant fuiv:ant l~s
ordres & routes de Sa Majeile, ou fur celle des OfficIers ge·
néraux ou Intendans qui ont pouvoir d'en expédier, lorfqu'il
fera à la tête de la Compagnie de l'Hôtel, dont il a le com~
mandement, {lx rations de vivres & quatre de fourrage, con·
formément à ce qui eil porté par l'article IX de l'Ordonnance
du 13 juillet 17 2 7.
.
,
IL A chaque Lieutenant marchant avec la Compagme ou
- il fert..en cette qualité, quatre rations de vivres & deux de
fourrage.
~ II 1. Tout Capitaine qui marchera fans être employé en fa
qualité à la tête de f~ Troupe, foit qu'il foit envoyé à l'Hôtel
1
,
S3
des I~~aIides pour y être r.eçu;, foit qu'il en [oit détaché pour
aller Jomdre. une ~ompagme aux garm[ons, ne pourra prétendre que trOIS ratlOn,s de vivres feulement, & deux de fourrage..
,
,
Il .ne fera pareill~ment fO,urni aux Lieutenans, foit qu'ils
f~Ient --[orns des Corps d Infantene, de Carabiniers, Cav aJerie,
~u~arts ou Dragons '. marchant [ur des routes pour venir à
1Hotel, ou aller [ervlr dans les Compagnies détachées ou
lor[qu'ils. en feront. rappellés pour rentrer dans l'Hôtel ';, 'que
deux ratlOns de VIvres feulement, & deux rations de four~
rage.
V. Lorfque Sa Majeité fera fournir gratis des voitures ou
chevaux de monture, aux Officiers infirmes allant à l'Hôtel
des Inv~lides, ou ~n venant, ainii qu'il fera marqué par les
routes, il fera fourm au conauaeur une ration de bouche, &
une de fourrage pour chaque cheval; & ,en ce cas lefd. Offi.
ciers [e contenteront des rations de vivres qui leur font attribuées par la Préfente, fans pouvoir en prétendre aucune de
fuurrage.
'
V, I. En~en? Sa Majeil:é ,que, conformément à ce qui eil:
regle pa~ 1arncle ~XI de lOrdonnance du IJ juillet 17 2 7,
les OffiCIers conduifant des Recrues ou Remontes à commencer du premier juillet prochain, ne reçojvent que la moitié des
fo~rrages qui font attribué~ à leur grade, tant qu'il n'y aura
pomt de guerre.
~ 1 I. Veut au furplus Sa Majet1:é, que l'Ordonnance du
(3 Juillet 17 2 7 du rétabIiŒement des Etapes, & celle du 30
novembre 17 2 9, rendue en con[équence, [oient exécutées ponctuellement en tout ce qui ne [e trouvera pas contraire à la Pré~
~nt~
.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieu",'
tenan.s généraux en [es Provinces> aux Intendans en fefdires
Provinces, Généralités & Frontieres, de tenir la main à l'exécution de la pré[ente Ordonnance, laquelle les fufdits Intendans
feront publier & afficher à chaque lieu d'étape, où ils en fe. .
.I v.
•
1
,
"
-
-1).
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S4
"E h ' .
co ies imprimées aux ~1alres, c ~vms"
ront remettre dies ou PMargniHiers& Etaplers ~ afin qu au~~n
Conful s ,' Sydn
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d"g'norance. Fait à Yerfailles le 30 Jum
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, preten e caU1~ 1
dèS
11
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173-7'
, LOU 1 S. Et plus bas
zgne,
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AUYN.
'tf1tft. f f* 'V t ft t t îtt 1t 1tr 1r 1ttt1tt1~.îj~r îtr î~ t
~, 0 R ,D 0 -N NAN C
DU . R 0 -1,
nouveau reg l ement fiur les
Portant
.
feront fO,urnzes
marche.
1
aux
TlOUp
'es
E
,
Voitures
d
l qui
pen ant
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Dû 5 Décembre 17.3 o.
-
DE
PAR
LE
ROL
ui fut repréiènté à Sa Ma}efié en IJ l 8,' que
q cl
' harl'ots ou charrettes Bordonnes
par
le nomb re . e troIS c
11
&
. fon Réglement du 4 juillet 17 16 pour ~haqueu'ilsat~;r~~n~ en
un chariot pour chaque Efcadron, pen an; q b
des
route ne (ut1i{oit pas pour le tranfport ues agages,
, & des convalelcens;
î.
SM'
nommalades
a
a) eil:é augmenta
dce
EI'
bre d'un chariot pour chaque Bataillon & pour eux Idca,
.
d D
par (es Ordonnances .es
<1rons de Cavalene ou e ragons, .
II
' , fi '
2 & 1 avril de ladite année 17 ,1 S", lefque es ayant, ete u~~
vies de) nouvelles repréfentations filr lm[uffifa~ce d~fdlt~s ~?1
turcs clans le cas où les Régimens ~e tro~volent c ar~es, ~1
nouvel habillement ou de groffes reparanons, ,Sa Ma&Jeil:Ge ,a ,'
l
des Provmces l eneroit envoye, [es ordres
aux 1ntenc-ans
'
faUtés
po,ur faire fournir par Bataillon & Efcadron es V 01-,
,
7
S
UR ce
(
.
S5
t~res dont ils aurojent be{oin au-delà du nombre fixé par let:
dItes Ordon?ances, en payant 20 [ols par jour pour chaque
c~leval. MalS Sa Majeil:é étant informée que pluiieurs OffiCIers, {ou~ prétext: de cette p,ermiffion illirnitée, ont exigé
une quantlte exorbltante de voitures dans ,les lieux de leur
paffage, pour trap[p'orter des vins, & autres den~'ées & marchandifes étrangeres au {ervice des Troupes ce qui eil: également. onére~x ~m(' l~b,oureurs ~ ~e?s de l~ campagne, &
c?ntra,lre a la regulante. de l~ MClpIme; ~a Majefté a ré[olu
d exph,quer ~ur cela [E;s l11ten~ons, de, mamere qu'il ne puiffe
y aVOIr dorenavant .dans ladIte fourmture aucun abus ni d.ifficulté : Et pour y parvenir Elle a ordonné & ordonne ce qui
fuit:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Le nombre ordinaire de chariots ou charrettes qui devront
~tre fournis aux Troupes de Sa Majeité lor{qu'elles feront en
marche, fera & réil:era dorénavant fixé à cinq charrettes ou
cfiariots attelés chacun de quatre chevaux, pour chaque Bataillon, à trois chariots ou charrettes par Régiment de deux
Efcadrons, & à quatre charrettes par Régiment de trois Efcadrons , pour le tranfport des bagages, malades & convalefcens,
{ans que les Officiers defdits Bataillons ou Efcadrons puiITent
en exiger un plus grand nombre pour raifol1 ducE! tranfport;
& le{d. chariots ou charrettes feront payés avant le départ de la
Troupe, à r.lifon de vingt {ols par cheval; ainlÎ qu'il eil: réglé
par les Ordonnances des 8 & l 5 avril de ladite année J 7 18 •
1 1. Dans le cas olt les Troupes feront chargées d'un nouvel
habillement général~, ou de groffes réparations, dont la diil:ri..
bution n'aura pû être faite ava-nt leur départ, les Intendans
des Provinces 011 eUes auront à Ce mettre en marche, ou, en
cas d'abfence ou d'éloignement, les Commiffaires ordinaires des
guerres régleront le nombre de voitures dont elles auron:t b~
foin pour le tranfport feulement defdits habillemens ou répara'"
tions, {ur la vérification qui fera fait~, au moins par eiüma!
tion, du volume & du poids des ball~ts.
�,
56
"
HI En'oint Sa Maje1lé auxd. ' CommiiI'aires d~s gu'e rres, de
faire ~enJon fur la 'rèvue qu'ils doivent tran[cnre au d?s de
la route de chaque Corps de Troupes, .du.nombre de vOlture~
qui devra lui être fourni par extraOrdl~1alre au-de.là ~e celUI
porté par l'article pre~ier, & du pOlds par eihmatlon ,des
ball{)ts qui feront à vOIturer.,
'
1 V. Défend Sa Majefté à ceux q~1 co;.nm~nder.o~t lefdltes
' Troupes pendant ra marche, de fOU.ffr1~ qu Il folt eX1~e ur: plus
grand n{)mbre de voitures ~xtra?rd111~lres, que Ce1U1 qUI fer:
porté fur ladite revue, à peme d en repondre en leur ,nom ~ &.
d'être perfonnellement obligés à .payer par ,augmentatIon vmgt
fols par cheval induement . fourm, pour dedommager le pro"
'
pneta1re.
~
"1 {(' h
' fi
V. Leur défend pareillement de fouürir qti 1 . ~lt C arge ur
lefdites voitures aucuns vins, denrées, marchar:dli~s, ou atltres,
effets de quelque nature qu'ils foient , hors ,~es eqmpages, & c~
qui concerne direaement la Troupe qu Ils commanderont .
Déclarant Sa Majefté qu~elle les ren~ra refp?nfétbles ,en lAeur
propre & privé nom, des contra~entlOnS qUI pourroIent etre
commi[es à cet égard par ceux qUI feront fous lel.'lrs ol'dres.
V 1. Si les Officiers ont befoin de chevaux pour monter, les
Maires & Echevins leur en feront fournir, & ea régleront le
louage, qui, fera, pareille~n~nt payé avant leur départ, tan~
pour l'aller fufqu au premIer logement, que po~r le retour.
Les Officiers laŒiI'eront letclits chevaux au premIer logement',
_ & ne pourront l'out~epaH'er ,'" ~ous quelque prét~;t~ que ce
[oit [ans une conventl{)n partlculiere avec le propnet:a1re. Veut
Sa Majefté que fi un Officier ve~oit à r:artir [ans payer d'a··
vance le prix de fon dleval, ou à sen ferv1r t'0Hf un plus grand
nombre de: journées que ceh:li pour lequel' il auroit été J,ou.é .,
le mO,Jiltant des, journées & le· dommage .que le prOprIetaIre
a\!lr(l> pû fouffrir de cette contravention ,. fOlent re~enus fur les
appoi:ntemens defdits Officiers contrevenans, à ra'lfon de deux
livres pal1 chaque, journée, en cOllféqtlence du procès-verbal,qui en fera dteiI'é fur les lieux, & etui fera adreffé au Sec~e-
taIre
)
. ' d'E
d
57
tame ' tat e la guerre, après avoir été viré de l'Intendant. .
, VII. Sa Majdlé n'entretenant .plus de Cadets à la "fuite de'
{es, Troupes, françoifes ~ aucun' Soldat ne pourra exiger, fous
pretext.e de cette quahte, des chevaux de felle' défendant
Sa MaJefté a~~dits ~aires, ~chevins, Confuls ou Syndics, de
permetttre qu Il en fOlt fourm a~cun fous ce titre.
.
. V 1~ 1. Da~s' les Pays de montagnes ,. ou autres Provinces où
les VOitures a roues ne font point en ufage les Troupes [e
contenteront d'un nombré proportionné de chev~ux de bât bêtes
de fomme,' mules ou mulets, fuivant l'évaluation qui en' a été
ou fera faIte par les Inte~da~1s ou Commifi'aires départis efdits
Pays, ou par les CommiifaIres des guerres en leur abfence
pour ,équivalel' le ~omb~eA de chariots qUI ~ft réglé par la pré~
fente. Il en fera ufe de meme dans les PrOVInces où les voitures
à rou~s ne fon: pas afi'ez grandes pour porter le poids de quinze
cens lIvres fixe par ' les Ordonnances; defquelles bêtes Qe bât
& de fo~me, ,& petites voitures, l~ louage fera payé [ans
., ~ucu?e d1fficlllt~ par lefdites Troupes, [ur le pied de la taxe
, et.abhe par lefdlts Int~n:dans ou Commiffaires départis, lefquels
en cas ,de c?ntraventlOn en adrefferont des procès verbatLx au.
Seclietalre dEtat, pour en. ordonner le p.a yement pàr retenue
fur les appointemens des contrevenans.
.
I,~. N'ente?? Sa Maje~é rien ,innove! à ce qui fe pratique
en Flandre à 1egard du pnx defdltes vOltures, que Sa Majefté
veut être parées, ainfi que du PiliI'é, ~ rai[on cJe trente [ols
par cheval.
.
, .X. Veut au fm-plus Sa 'Majefté que [es Ordonnances dés 4
JU111et 17 1q, _8 & 1 5 avril 1718, {oient exécutées dans tous"
les points auxquels il n'eil: point dérogé par la préfente.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes
Lieutenans Généraux eH [es P~ovinces , aux Gouverneurs &
Commandans pour {on [ervice dans fes Villés & .. Plàces\ . aux
Intendans en {e[dites Provinces, aux Direaeurs'
Infpeàellts
généraux fur fès Trollp,es, au; Comm~ffaires de fes 'guerres> &
~ tO\lS autres [es 0fficl.fl\~ qu il apparuendra, de te~ir la main
&:
rI
•
�S9
réfente Orà!nnance, & dè la fair.e publier
à l'exécu~on ;" o~l)~S dont ils auront la' Police, toutes les fois
à la tête es ' 1 d de marcher afin q.u'aucun ne l'ignore.
'elles auront or re
, .
. d V11
t~'oint Sa Majeité aux Maires, Echev111s & Syndi~s es 1 es,
. J . & C ommuu
.
""autés , de [e conformer en ce. "qUlles regarde,
BourO's
d"
b
1 Pré[èntèF ait à VerfaiUes le cmqmeme ecem:
"
b ' B
au contenu en a
bre mil Ièpt cens trente. 5Lgnè, LOUIS~ li plus as ~ AUYN.
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! ~J~>=~.;..=
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,
,
.
O' R D, 0 N NAN C E
DE
MONSEIGNEUR
LÉ PREMIER PRESIDENT
ET
INTEND{\NT,
Portant réglemeht fur les VQitures qui feront
fournies aux Troupes pendant leur marche.
Du 24 Juillet 174 1 •
"
D E
P A· R
LE
R 0 1.
'JEAN-BAPTISTE DES GALC?IS, Chevalie~,Seigneur
, de la Tour~ Glené, Che{elles-lJ ompzerre &RautreAs lzee;:, Co.nfeiller du Roi en [es CYJ.l1feils, Maître des equet,es -:Z0noralre
de fon Hôtel, Premier Préfident ,du Parlement d Alx ~ Intenddnt de Jtt.jlice, Police & Finances en Provence & Commandant audit P ays.
N
.
oUS
Commes informés des difficultés qui [urviennent
journellement à l'occafton des voitures qui doivent être
/
fournies élbx Troupes dans .les Lieux où ~Il~) Qpt · ~ :paJTer;
pour le tran[port de leurs bagages d'un logement à l\lptr,e; &.
étqnt néceffaire, pOllr prévenir de pareirlles com~ftations, de
~enouveller les di[poiitiol1s des Ordonnances qui ont cité pz;.écéderoment rendues [ur cette
matiere ~
,
,
ART 1 C LE ' PRE MIE R.
Nous ordonnons que l'Qrdonna.nce du Roi ' du 5 décembre
173 0 , & celles rendues par Mr. Lebret les 1 1 l\l~rs 173 2 &
6 mai 1733, feront exécu,rées Celon leur forme E$<: ten,eur; enjoignons en c?n[équence~ tant aux Ec~evins de M_arfeille qu'aux
Coufuls de 1 arafcon, T onlon, AntIbes, & des all1ifes liel,l~
~e la Province d'où les Troupes auront ordre de par.ti-r, qe
leur faire fournir le nombre de charrettes fixé par ladit,e Ordonnance du Roi du 5 décembre 173 0 ~ [çavoir ~ <::in.q pour
un Bataillot;l, trois pour deux Efcadrons, & quatre pOlj1! tr,ois
fJcadrons, pour le trantport des bagages, m?Iades & conva-:lefcens; defquelles voitures le lcyer iera payé par le{dites Tr.oJ;lpes '. & avant leur départ, à r;iuon de vingt fols p~r coIl~er
pour chaque jour de marche exprimé dans leurs ropt.e,S.
.
IL Lefdites voitures l'le powro1J,t ~tre ch.arg.ées d,e piqs de
quin~e quintaux poids de marc, ou de di~:-h\.).it quim(\ti~ poids
du Pays, à peine eft cas de [urcharge, d'être ~es Tr()ppe ~
rendues re{p 0Tj.fctbles des accidens qui Pourfoient en arriy~r,
conformément al:lX Ordonnances du Roi des 4 j).li}ie.t ~ 71'9 &. .
8 avril 1718.
1 1 1. Le(dites ch~prettes ferpnt l,es journées ordi.pq.ir~s d~.s
Voituriers, & pourront, {ans s'aftujettir, au4C jours ,de march~
portés par les routes, fe rendr~ ~n rnpl11~ ~e teI1)S am' (ljep1l
où , les Troupes auront ordre daller ; mal~ .1t y en ,a\:l~Çl toujours une qui {uivra le corps de 1ft Troupe, pP(I.lI' pOJt~r l~,s.
équipages de l'Etat-Major.
1V. Enjoignons aux Confuls des liellx d' 04 . le.s Troupes
partiront, lorfcIu'eiles iront en relever d'autres, de fa,ire o,Rlii~J"
H ij
,
•
�60
les Voituriers de rapporter les équipages de celles qui auront
été relevées.
V. Les charrettes de Tara[con qu.i [er~mt fournies aux !roupes deftinées pour les Places de Mar[eIlle , ,pourront faIre e~
trois jonrs le voyage de Tara[con à MarCeIlle, & celles qUI
feront fournies à Marfeille -aux Troupes qui auront ordre d'aller
à Tara[con, feront payées par la ville d'Aix, depuis Aix ju!:
qu'à Tara[con.
'
VI. Lorfque les Troupes auront ordre d'aller de Tara[con
à Toulon les Confuls de Tarafcon pourront obliger les Voituriers de 'faire le voyage en quatre jours, ou d'aller feulement
à Aix en deux jours, en avertiffant néanmoins les Con[uls d'Aix
du marché. qu'ils auront fait, afin qu'ils puiffent en ce dernier
cas, faire préparer les c~arrettes dont, les Tfou~_es at~ront befoin; auquel cas celles qUI feront fourmes à AIX, Iront a Toulon
en deux journées.
VII. Il en fera ufé de la maniere expliquée par l'article pré.
cédent, à l'égard des Troupes qui entreront èn Provence par
Tarafcon, pour aller à Antibes ou à Monaco, & les Confuls
d'Aix leur feront fournir les voitures néceffaires depuis Aix ju[qu'à Antibes. "
VI II. Quant aux Troupes qui partiront d'Antibes fans avoir
été relevées par d'autres, les Confuls d'Antibes leur feront fournir des voitures pour porter leurs bagages jufqu'à Brignolle, &
ceux de Brignolle ju[qu'à Aix, où. il en fera pareillement fourni
.
ju[qu'à Tara[con.
1 X. Comme il y a des lieux dans la Province, & particulierement dans la haute Provence, où les charrettes ne font
point en ufage, nous ordonnons qu'il fera fourni par les ConfuIs defdits ' lieux, aux Troupes qui y logeront, Sçavoir: pour
un Bataillon " treme-fix mulets ou chevaux de bat, capables
de porter chacun deux quintaux & demi , poids du Pays;
vingt - deux mulets ou chevaux de bât pour deux E[cadrons,
& vingt-neuf pour trois Efcadrons; & en cas d'infuffifance de
mulets ou chevaux, il Y fera fuppléé par des bêtes de fomme,
à raifon de deux: pour un mulet ou cheval.
61
LeCdits mulets ou chevaux de bât, dont le nombre efr cideffus fixé ~ fer~nt payés par le~ Troupes" avant Leut' départ,
p,our aller Ju[qu au logement fUlvant, ~ raifon de quinze fols
chacun" & de fept fols {ix deniers pour chaque bête de fomme.
X. SI les Troupes font chargées d'un nouvel habillement ou
de groffes réparations, il leur fera fourni un plus grand nomb;e ,de charrettes .ou de mulets ,& chevaux de bât, que celui
regle par le premier, & le neuvl~me ar,tide de la préfente Ordonnance, & ce, fu~vant la fixauon qUl en fera par Nous faite
o~ par les Comlmffalres des guerres ; laquelle fixation fera por. tee au dos de la route, &.. {ignée du Commiffaire des guerres'
auquel cas , le prix des voitures ou des mulets & chevaux d;
bât qui fero,nt fournis \par ,extraordinaire? fer~ ~ayé par la
Troupe, touJours avant le depart 1 fur le pIed regle par lefdits
,articles premier & neuf.
, X 1. Il eft défendu aux Troupes par l'article IV 'de l'Ordonnance du Roi du 5 décembre 1730, d'exiger un plus grand
nombre d~ v,oitures extraordinaires, que celui qui fera fixé par
l~s Comlmffaires des guerres, au dos des routes. Si cependant
pour des cas finguliers & imprévus, les Officiers en demandoient davantage, les Con{uls les leur feront fournir à condition
de payer avant le départ, vingt [ols d'augmentation par chaque
cheval fourni de plus -' conf0rmément audit article IV de l'Ordonnance du' 5 décembre 173 o.
XII. Lorfque les Officiers auront befoin de chevaux de felle
pour monter ,- il leur en fera fourni par les foins & à la diligen'ce des Confuls, le[quels régleront le louage, fuivant l'ufage
du lieu, tant pour l'aller jufqu'au premier logement, que pout'
le retour; , & les Officiers feront tenus de payer le louage defd.
chevaux ainG réglé, avant leur départ; le tout conformément
. à l'àrticle VI dudit Réglement, du 5 décembre 1730; & s'il
s:élevoit fur cela quelques difficultés -' elles feront décidées fur
le champ par nos Subdélégués ,_ & leurs déci{ions exéCutées
Far provifion.
,
. '
XII J. Et attehdu que tous les lIeux de pafTage ne {ont P3f
,
\
,
�62
l Inent eJ~'. état de fournir 'le , 'nombre, de Voi~u~es,'
ou de
egae
'{Tc
Mulpts & Chevaux de bât, qm pourrmt ~tre ne~e aIre PO~tl
-; ,
des Trounes
il- fera" par nous env
oye' des ordres.
Ie _r.lenrlCe
r
"
C
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our -Qbl-iger les Co,nlUlUnautes vOIGnes :à lourmr par orm~
~'aicle, Je nombre de charrettes, ou de mulet~_ & c~evaux, qm
fera réglé [ur les infrruB:ions que nous aur~ns ,rom de nous.
priocurer, ainG qu'il dl: plus amplement exph~ue par les Ordonnances ,du Roi des 4 juillet 17 1 6 & 8 a vnl 17 1 8.
,,
Enjoignons aux Confuls Ç.es lieux où l~s Tr?upes auron~ ,a
loger, de [e conformer ,exaéJ;ment aU~f dI[po{itI~n: ~~ la ple- .
fènte Ordonnance, .q:ui fera lue, pubhee & enreglih ee ~ur le
livre-des . délibérations defdites Communautés, pour a;OIr recours ,t01ilres fois & quantes. Mandons aux Comm~ffinres de~
guerres & à t:l0s Subd~l~gu~s, de s'~mpl0J:'er, chac~n. en ce qm
les concerne - à [on executIon. FaIt à AIX le 24 ,jUIllet 174 1 . ,
Signé, DE 'LÀ TOUR. Et plus bas, par Monfeigneur,PALTEAu.
,
63
vaie[cens, e~igeroie?t qu'il fût fourni aux Régimens un fupplé.
1
A
:r
~
ART I.c LES VII & VII l de la nou;velle
Il'lflr.uaion du 15 décembre l 7~6 jia 'lçl c?mpta~bilité dl!"s Réf!)mens, concernant les VOItures.
fournies aux Troupes-.
ART.
VII.
me~t en vOItures, Il y .fera pourvu par les CommiiTâires des
gue,rres ou Subdélégués, [ur un cettificat motivé & {igné du
J\:1aJor & du Commandant du Régiment.
,
ART.' VIII.
, ~es ' Intendans des Provinc~s f~~<>pt -payer aux Officiers mu..;
nIClpaux ou Chefs des Communautés, le prix d~fdites voitures
par le Tré[~rier de I:Extr,aordi?a,ire des Guerres, [ervant près
de chacup deux, & Ils !tu expedleront tous les fix mois, pour
{on rembour[ement, une ordonnance, au montant de laquelle
les quatre deniers pour . livre ' feront .ajoutés, pOUf être ladite
dépenfe cOJ?pri[e dans le compte -de chaque Département:
cette ordonnance fera expédiée au nom du Tré[orier & au
bas d'un état certifié de lui ~ à l'appui duquel il fera tenu de
rapporter les ordres particuliers, les reconnoilfances des Ma.
jors, & les quittances des parties prenantes, le[quelles pieces
feront retirées par l'Intendant qui en fera mention dans l'ordonnance de rembour[ement.
tttt+++ttt+ttttttttt
REG L E ~1 E N T -
,
Es Régimens ne [eront plus tenu~ de payer les voitures
qui 'leur feront fournies en route; Ils donneront feulement
leurs reçus ,au(]( Officiers. municipaux ?,U Che~s ,des ,Commu...
naures, de la ~ljlantité de voitures qUI aura ete fixee par l,e
CommiffaÎl.'e <!les guerFes, au bas de la revue de route, ,à ralfon de quatlle voitures attelées de quatre cnevélIux chacune par
Ba:tarHon & d'une v.oiture auffi attelée de quatre chevaux par
chaque Efcadron; & dans le cas où les circonfiances d'un ha·
~ement neuf à. tr~nfporter, ou d'un grand nomb:çe de con"";
L
_Pour le logement des Troupes qui /éront envoyécr
dans les Villes du dedàns du Royaum,.
Du 25 Oétobre 1716.
l
E Roi deGranr que les Troupes qui feront envoyées
.-l dans les Provinces & Gélaéralités du Royaume pour
garni[on, n'y {oient point à charge aux Villes où elles ft:
rendront, & éviter toutes les plaintes & difcuffions qui arrivent ordinairement, lor[que l'Officier & le {oldat [ont logés
�6.S'
64
chez les habitans, ce qui caùfe ' du trouble dans
leur commerce & dans leurs familles; Sa Majefié
qui n'a rien tant à cœur que de feur procurer d~
repos, a réfolu, de l'avis -de MonGeur le Duc
d'Orl~ans Régent, de décharger les habitans du
logement perfonnel de[dites Troup~s , en les y
faifant caferner, & Elle a ordonné & ordonne
. J:'
1
ce qm lmt:
Que tes Maires & Echevins des Villes & lieux
..J1aifons pour
~nfèrntr Ip Sol. où les Troupes, foit Gendarmerie, Cavalerie,
,
l'races-verbaux
d/"
d id
e .;tat e •
11M1Jonf.
.
Fourniture-s
/?o.JIr le logement de~ jol~t.s~
Dragons ou Infanterie, auront ordre de fe rendre, donneront des maifons vuides, ou autres qui
con~iendront pour caferner les foldats ' , & des
écuries, pourvu que lefdites maifons, ne foient pas
aCtuellement occupées par des p~rfonnes exemp:'"
tes; & en cas que lefdites maifons qui-- appartierl'dront à des EcdéGaihques ou Nobles, [oient louées
à des perfonnes non exemptés, lefdits Maires &
Echevins pourront les prendre au m~me prix de
leur bail, en procurant toutefois un logement ailleurs à ceux qui en fortiront.
l J. Avant que d'établir
les Gendarm es , C avac . 1
Hers, Dragons & SoldatS dal:1s les maifons où ils
d
.,
evront loger, 11 fera faIt des procès-verbaux de
l'état des lieux, tant pour connoÎtre . les réparations qui feront à faire,. s'il y en a, que pour
~e~ettre à le~r fortie les lieu~ au même état qu'ils
etOlent lorfqu Ils y feront entres, & les loyers defd.
maifons feront payés fur le pied des baux aEtuels.
III. Il fera fourni pour deux Soldats, Cavaliers
ou Dragons, une couchette avec une paillaife, un
matelas, un traverfin , une couverture; & une paire
de1
c.e tte fournI.t~re [e ~era, quant à prétent, [uivant
la co~mnodlte des heu:,; mais à l'avenir, lorfque
l~~ VIlles en feront faIre, elles ob[erveront qu'ils
fOlent. ~e l~ grandeur & de la qualité portée par
traIte.. faIt par le Roi avec l'Entrépreneur des
lus dans les Places, fçavoir, la couchette de bois
de chêne, élevée. de terre de douze à quinze pouces ,~ de quatre pIeds de largeur, & de cinq pieds
neut pouces de long, le tout de dedans en dedans'
la paillaife ~e même l~ng~eur & largeur que
matelas, qUI ièra remph de bonne laine bien cardée, de quatre pieds de largeur, & de cinq pieds.
neuf pouces de long ,. couvert de toile leffivée ; le
c~evet . de pare}fte toile,. au~ rempli de pareille·
lame bIen cardee, de trOIS pIeds de tom:" lefdits
matelas &. chevet petant enfemble trente-cinq livres de lame blanche, non compris la toile; la
c.ouverture de laine blanche de huit pieds ux pouees de long. [ur [ept pieds. quatr~ pouces de large;
de deux paIres de draps de toIle demi-blanchie ,.
•
c~aque drap de même longueur que la. couverture
9-deffus ,. le tout à. la mefure du Roi, & de renouveller
paille des paillaifes au moins deux.
fois l'année.
IV.. Que Celon .ra grandeur des chambres., il' y
Mn/bref d'CS"
~era lTIlS deux, trOIS ou quatre lits, & plus, fi le chambres folol'~
heu peut' les contenir, une table & de.ux bancs ,. leHr grllndeHr~
& qu'il y aura une cheminée pour Gx. ou huit foldats, & même pour un plus grand nombre, fui:"
vant ce qui fe pra!ique dans les Cafernes des Places.
de guerre.
V. On choifira. , autant que fàire té pourra , . de- Ch'oix dès mû~,
grandes maifons qui ne [oient-point a1ufiées, mais [om pOM l# /1.14néanmoins bonnes pOU! çaferner les Troupes;, & gemmt•.
1:
1;
ART 1 C L E P REM 1 E R.
d(lts.
de draps CfUe l'on thangera tous les -vingt jours;
ra
l
•
�66
dans ceIles où il y aura nombre de Soldats ou
'Cavaliers, il conviendra d'y laiifer utle chambre '
vuide, pour y loger un du deux Officiers fubalternes, & les Commandans des Régimens' avec les
CommilTaires de~ guerres, qui feront chargés de
leur police , auront attention' que les Capitaines
& les Lieutenans fe logent dans les quartiers de
leurs Compagnies, autant qu'il fe pourra, afin
qu'ils foient à portée d' e!ll pêcher le défordre, s'il
,
,
en arnvOlt aucun. VI. Sa Majefié a auffi réglé . qu'il fera donné à
Sol de l'Hfchaque Soldat, Cavalier ou Dragon, un fol par
t1lfjile.
j0ur pour le bois, la chandelle & pour toutes autres ufien[ùes, au Sergent un fol de plus que le
Soldat, au Brigadier {ix deniers de plus que le Cavalier, & que cet argent fera remis de dix en dix
jours, par avance, par les Maires & Echevins aux:
Majors des Régimens, pour leur être délivré.
VII. Qu'il fera payé aux Colonels en pied, foit
Logement en
"r:gent da OJJi- d'Infanterie, de Cavalerie ou de Dra;ons, tant en
Ciers.
cette qualité que comme Capitaines, vingt - cinq
livres par mois pour leur logement, aux Lieute- '
nans-Colonels auffi, tant en cette qualité qu'~ '
celle de Capitaines, vingt livres.
"
"
Aux Capitaines ., quinze livres.
Aux Lieutenans, dix livres.
Aux Enfeignes, dix livres.
Aux Maréchaux de Logis de Cavalerie & de '
Dragons , {ix livres.
Aux ' Colonels réformés, tant d'Infanterie que '
de Cavalerie & de Dragons; vingt livres.
Aux Lieutenans-Colonels, quinze livres.
Aux Capitaines réformés, dix livres.
Aux Lieutenans réformés, {ix lïvres.
Aux Majors, quinze livres.
.
67
Aux Aides-,Majo~s, d ouz~ livres.
. Le refi~ de r~tat-major, pO!lrv,u ' qu'il foit préfent &, denomme h1~' les, revlle,s, recevra ~ fç a voir ;,
]~ ~arec hal de Log1s d,un Regiment d 'Infanterie
d1x hvres.
.
,
L'Aumônier, {ix livres.
Et le Chirurgien major, llX livres.
VI 1~' A ~ l' ~gard des ~égimens d'Infanterie qui
ont Prevote, IL f~ra, donne au Prévôt llX livres &
au I;i.eutenan~ quat:,e li v~es, & rien pour le ;~fie
de IEtat - maJor, hnt,entlOn de Sa MajeHé étant
que le payement pour le logement [oit fait fuiv ant
. les revu;s & le 9rade pour l~quel l'Officier y efi
employe, & paye de [es appomtemens par le Tréfoner. ,
,IX. Sa Majefié entend que dans chaque Ville
~u les Troupes fero nt logées, il foit donné une
~hal1~bre au rès-de-chauffée ft!!r la Place, pour y
et~bhr u~ Corps-d~-garde, pour lequel il fera délivre par rour, u~ fa1.ifeau de gros bois, c'ei.l-à-dire ,.
autant que tr01S pieds {ix pouces de R0i de circonféren~e peuvent contenir, & de trois pieds quatre f!x. cm~ pouces de longueur, deux fagots [urle pIed ~u Ils fe ve.ndent. [ur l~s Ports à Paris, qui
efi un p1ed & demI de c1rconference, & de pareille
longueur que le gros bois, & une livre de chandel-·
les pendant 1'hyver;, & moitié de cette quantité
durant l'été , pourvu que le C,orps~de-garde foit
d'un homme par Compagnïe, ce qpi fait quinze
pour un Bataillon, y compris- m,ême ,l'Officier; &
quand il ne fera que ' de fept ou huit hommes, il.
ne doit être délivré que les deux tiers .du b04 &
de la chandelle marqués ci-deifus.,
X. Quant à la Gendarmerie, il fèra fourni un lit
p our deux Gendarmes, Trompettes & Tim.baliers,
1 ij
(
f
L ogement en
argent du Fr/v ôt & [on L icutm~nt.
Corps-de-gard'e:•.
f~urnitw(6s.
Logement dé- ts6' en d.trmç,r-ù,..
�68
& encore de huit en huit un lit pour deux valets;
outre un lit de plus par Compagnie pour les Fra..
teri & Maréchaux ferrans.
vftenftle en
XI. Il fera auffi payé à chaque-Gendarme, Trom..
IIrgenf.
pete & Timbalier pour bois, chandelle & petit
uilen{ile de ménage, un [01 {ix deniers par jour.
Et à chaque Brigadier ou Soûbrigadier, deux
[ols ftx deniers.
'
LOifement en
Et par mois à chaque Maréchal de Logis, quinze
argent6 de l'E - l'lYres.
tilt-major,
A l'Aide-Major, vingt-cinq livres.
Au Sous'-aide-Major, vingt livres.
A chacun des Aumôniers, {ix livres.
,
Au Chirurgien major, {ix livres.
XI I. Aucun Officier ne pourra recevoir l'ar- .
.Logement des
Officiers . fous gent de [on logement ,€1T - deux qualités; & ft
tlCHvr: qualités. cela arrivoit ~ celui qui l'aura touché, fera obligé
à le reilituer en entier pour les deux qualités
pendant tout le tems que le double emploi aura eu lieu, [oit dans une même Généralité, ou
dans deux différentes: il en fera u[é de même
envers celui qui n'ayant qu'une qualité, de quelque caraétere que ce puiffe être:1 dans les Troupes, en recevra le payement en deux endroits.
L01 ers des maiXII I. Les Maires & Echevins tiendront la . main
Jons de.s Offi- à ce que les habitans n'augmentent point les loyers
cm.s.
de leurs mai[ons:1 & ne les mettent pas fur uq
pied trop cher , afin que les Officiers puiffent
trouver des logemens convenables pour l'argent
qui leur eil: donné, d'autant plus que Sa Majeilé
veut bien exempter lefdits habitans du logement
perfonnel, & ne les faire contribuer qu'à proportion de la taille avec le refte de la Généralité pour
.
les frais du logement.
.
Rembour[ermnt
X IV. Les Villes où les Troupes feront logée~;
69
a:rônt rembour[éespar les ,Généralités de la four': ~It~
Comma.!
~Iture des lits , [ur le pied des Entrepreneurs des nautés.
lIts pour le Roi ~ à raifon de dix livres dix fols
par . an; é'éil pourquoi il convient qu'ils les fourniffent bons . .
X V. Les loyers des mai[ons pour caferner les Idem.
So~d~ts ~ ,& les écu~es, feront auffi payés par les
Generahtes fur le pIed des baux aél:llels defdites
maifons; mais tout l'entretien fera à la charge de·
la Ville.
XVI. Les payemel'ls du [01 pour bois & chan- Pay,mens , fier
delle, & ufien(Iles du Soldat, Cavalier & Dra- les r~":'lle! dei
gon, & de ce qui eft accordé aux Gendarmes, ~ommiJ[atres
des bois .& chandelle pour les Corps-de-garde, & es guerres.
de l'argent pour le logement des Officiers, ne feront faits que [uivant les revues des Commiffaires
des guerres, conformément à celle qui feIt à leur
payement, & pour les préfens & efFeétifs, à la
ré[erve feulement des Officiers ab[ens par [emef- .Officiers abfens
rre, qui [e rendront à la fin dudit femeftre aux par feme.ftrc • &.
Régimens, & qui feront compris dans la pre- par congé.
miere revue qui [e tera à la fin du femefire, lef.
quels recevr<?nt l'argent d.e leur logement, de même que s'ils étoient refiés dans leurs garnifons. ;.
mais s'ils obtiennent une prolongation de congé
à la fin de leur [emefue, il ne leur fera plus rien
payé pour .leur logement du tems de toute leur
abfence:1 auffi· bien qu'à to·us ceux qui feront ab~
fens par congé.
_
, .: .
XVI I. Lor[qu'un Régiment arrivera inopinément .1rrtvée, in....
dans une Ville, & que les Maires & Echevins pmce des T r of4"!,
n'auront pas eu le te ms de le caferner, le loge~ peso
ment fera fai.t à l'ordinaire chez les habitans, où
les' Soldats, Cavaliers ou Dragons , auront plac~
au feu & à la chandelle de l'hôte qui donnera un
,
�7°
Idem.
1
,
..
Id(!11)1~
. . Qbligtlticm
rJe~.rroupeJ fi ~tant de g arnt-
{an.,
ldcm..
}'( pour deux' & rien çl~ plus; & le fol qu~ ro ~
donne au Solda~ , Cavaliet; Ot1 D raifon ~ lor[qu'il
eft c~(erné, fera payé é),ux hôtes qm auront fouffert l~ logement 7 pendél,nt tout· le tems q;ue les Soldats feront logés chez eux.
XVI I I. A l'ég~rd des Officiers, ils feront pa~.
te1Hemem logés d~ns des cabarets ,. ?U chez d autres ha.çi~ans ft1jets au logement" ~U1 donneront ,à
1,llil, Capitiaine uq.e chambre meublee, & un autre
endroit pour coucher leurs valets ; . & pour les,
Li~utemms une chambre à deux lItS, & une
~hambr~ p;u~ leurs valets? aveè des écurie~ pour
les chevaux que les OffiCIers pourro.nt aVOIr..
' 1< 1 X" L'argent du logement de~dlts OfficIers.,
aint). qu'il' efr dit ci-deffus, fera ~emIs par les M~I
res & Echevins aux habitans qUI les auront loges·,.
jufqu~s à ce qu'ils fe foient logés ailleurs pour leur
arg~nt •
4 x. Lor[que les Tr?upes fortiront de le~rs garnUons, elles feront obligees ?e ren~.re les heux &
les rn~ubles dans le même etat qu Ils leur auront
été fournis; & ce <;!ùi fe trouveracle rompu &
de brifé dans les mal[ons, de meubles perdus ou
déchirés, elles feront obligée.sde les p~ye:, & d~
l'éparer le tout a~an.t de [omr.; Sa M~J eile ?rdo~
pant aux Commlffarres. des guerres d en faIre faIre la retenue fur le Régiment, auffi bien que de'
ce qui ne [e trouvera pas avoir été payé pour leur
'
.
,
logement..
X X J. Sa Majefré entend auffi . .que les. ~a~ors,
o'U Aides-Majors des Régimens, [OIent ob~lges, ea
partant d'une Ville, de prendre un certIficat des.
Maires & Echevins comme il n'y aura aucune
plainte de la part des habitans, & qu'ils fon~
1àtisfaits.
r ,X, X !!.
71
Ce Réglement regarde feulement les
GeneralItes du dedans du Royaume, où les Trou' pes ne logent pas ordinairement, fans y compren"
dre les frontieres & Places de guerre du dedans Plaw de l"er.
du Royaume, comme toutes les Villes & Places re du dedlitJl dIe long de la Somme, celles de la tête de l'Oi[e f rontiem,
'
& tout ce qui eil en avant de ces rivieres le;
Villes & Places de la fronriere de Champagne ,
& qui [ont fur la Meufe, les Evêchés, l'Alfaee, le
Comté de Bourgogne, les Villes trontieres & PIa. ces du Dauphiné , de Provence, les Villes & Places du La~guedoc ?ù les Troupes tiennent ordinai.
rement garnifon, tout le Rouflillon, les Places de
Bearn, la Baffe-Navarre & Pays de Labour, de la
\
.
Guienne, du Pays d'Aunis, de la Breragne, dè
la Normandie, & tous les Châteaux & Forts du
dedans du Royaume, lefquels étant chargés de leur
garnifon, feront exempts des trqis de logement qui
doivent être [upportés par les Généralités, laiïTapt __
la liberté néanmoins à celles qui ·voudront [e déchar:
ger du logement per[onnel 7 de caferner les Soldats,
& de donner l'argent aux Officiers pour leur loge-ment, conformément au préfent Réglement, pourvu que ce [oit à leurs trais, & non fur la Généra-lité.
X XII l A l'égard des ,Villes de la -tro,ntiere . Places mAr~
de Bearn, Navarre, du Pays de L'ab our , & les Ume/,
maritimes où il y ,a des Citadelles, & Châtequx
•
dans lefquels les- Soldats [eu1ement fOnt ldgé's -, -les
Officiers étant obligés de [e retirer dans le~ Villé,.
n'y ayant point' de meubles pour eux dans les 'Ctlo!
fernes de{dites Citadelles, Sa Maje1l:é a ré{olu d'y
pourvoir inceffamment, fon intention étant que
lor[qu'elles feront mifes en état d'y loger le[dit~
Officiers, les Commancfans les obligent à y coucher, à peine d'en répondre.
1
�._..
~
72
Etat de la
X XIV. Les 11'1tendans d,es Provinces & G~né
'Jépmfe dis 10- ra lités envoyeront au Con[etl de la guerre un et~t
llmw,
détaillé de la {omme à laquelle ~ontera ~a depen[e marquée ci-deifus, pendant une, annee , [ut
le pied complet pour les Troupes qUl feront logées dans chacun de leur département, comme
auffi de tous les logemens que les Ville~ ou la
Généralité paye à tous les autres OfficIers, de
guerre, ou qui y ont rapport, en quelqu~ mamere
que 'c e .foit, & Sa Maje{[~ leu;. fera e?fUlte adref~pojit;on, fer fes ordres, pour en faIre, lI~'pofit1on ~ur touS
les contribuables de la Génerahte ou ProvInce au
marc la livre de la taille.
X X V. Quant aux Troup~s qui ont ,été logé~s
dans les Villes avant le premIer du prefent mOlS
d' oEtobre la dépenfe du logement Jufques à ce
iour fera lem feule cHarge ;, mais d~pui~ l~dit
jour premier o&obre, tant pour celles"qUl y. et01e~t
ci-devant logées" q~e pou~ celles qUl y font arnvées depuis, & qUl Y arnveron,t" la, d,epe?fe d~
logement fera. à. la charge· d,es, G~neralites, a c.ommencer du jour de leur at.:~Ivee Jufqu~s ,à celUl de
leur départ; & fi les Officœrs. ont .. exlge pour leur
logement' des fommes au-delà de ce qui efi: marqué par le préfent Réglement, l'excédant leur fera.
donné à compte fur ce qu'ils aur,o nt à recevoir à .
favenir.
'fmpojition p'~Hr
X X V 1. L'argent qui pFoviend"ra de cett~ Ïm";·
hs Jogemms. pofition, feri!- reçu par les Receveurs, d~s taIlles ~
& remis. au Commis à la recette g~nerale, qUi
payera les d~penfes ,des lQg~me?s,' fcivant les rev.ue.s & les etats qm feront arretes. p~t les Int~n.
dans; mais. en attendant que la- levee en pUlife
'être faite les ,Villes oil les Troupes kl.ront logées ,
fèront les' avances fewement du fol, 'lui doit être
à
.
~onnq
73
,d~11lié au Soldat, Cavalier, Dragon '& au Gen~larme, comme auffi du ' bois pour les Corps de
gar~e, clo~t elle~ feront rembourfées des premiers
~emers qUI provIendront de l'impofition : à q'uoi
les Intendans tiendront la main.
Idem.
X X V ~ 1. En c~s q,ue la fomme impofée excede la depenfe, 1excedant reftera entre les mains
du Commis à la recette générale pour fervir de
fonds l'année fuivante.
'
'
X
X VIII. Défend Sa MaJ' efié aux Officiers. D:Ç
'..1 '
e) en),r;es allx
d ~f<lltes ~roupes de rien exiger des habit ans defd. Officiers dt rim
V1Hes, dlreEtement ou indire8:ement ~ au-delà de exiger des habi_
ce ~ui leur ,e~ ordonné ci-deifus, à peine cl' être tt/m,
ca!fes f!x. 'pnves de leurs Charges ~ & de tenir
p~Ifon Jurques à ce ,q ue , la refiitution en ait été
fane : Défend auffi Sa Majeité aux Maires &
Echevins de leur accorder aucune chofe de plus
à peine d'interdiEtion, de radiation dans leur;
èomptes, & de payer en leurs propres & privés
noms ce qui fera donné aux Troupes au-delà de
ce qui efi porté par Je pré(ent Réglement.
X XIX. Les InfpeEteurs dans toutes les tourFijiw deJ
nées qu:ils feront, atlront foin de vifiter les loge- lnfpeEteurs.
mens des Soldats ~ de voir les marchés & baux
que l'on aura faits defdites mai{ons, de régler
tous les différens qu'il pourroit y avoir entre les
peuples & les Troupes, & -d'informer le Confeil
de la guerre de tout , ce qui viendra à leur C011noiifance.
,
'.
X X X. Les Commiifaires des guerrp.s, auiIi-t6t
ObJ';ga~ion~
la reception du préfent Réglement,- le rendront des CommijJll1"
dans les Villes de leur département olt il y aura res des guerm~
des Troupes, pour s'employer avec les Maires &
Echevins à leur logement ; figner conjointement
,a vec eux l~ baux des maifo.ns & écuries qui feront
K
�74
données pour ca[ern:r les SoJd~ts; affifl:er aux vi~
{ites qui en feront faites; exammer, ~ les lopemer:s
qu'on donne aux Soldats [ont en 1etat qlliis dOIvent être & s'il n'y étoient pas', choi6.r d'autre~
mai{ons; ~n expédier les billets avec les Maires &
Echevins ou {euls, en cas de refus de leur part;
examiner' auffi 6. les fournitures des lits {ont bonnes; tenir la main à ce que le{~ites Troupes [oie~t
régulierement payées de ~e qUl .leur efi ordonne;
rendr-e compte au ConCel1 de la guerre, & en
même tems à l'Intendant du département, de to~t
ce qui [e pairera, en [ort~ qu~ les In~endans ~Ulf
Cent décider [ur les contefiatlOns qUl pourrOIent
arriver entre les Troupes & les habitans.
Mande & ordonne Sa Majefié aux Gouverneurs
& à [es Lieutenans Généraux en [es Provinces, à
ceux qui y commandent en leur ab{ence, aux
Gouverneurs de[d. Villes, aux Intendans en (e[d.
Provinces & Généralité), aux Infpeaeurs ' généraux
[ur {es Troupes, aux Commiifaires des guerres,
& à tous autres {es Officiers qu'il appartiendra,
de tenir la main à l'exécution du préfent Réglement, lequel fera lû & publi~ à la t~te des Troup,es
qui feront logées dans .lefdltes Vill~~ par lefdlts
Commiiraires à la premlere revue qu Ils en feront,
& les Intendans auront foin d'en envoyer des
exemplaires d~ms les, Villes de leur "département, ~
ce qu'aucun n'en pretende caufe d Ignorance. FaIt
à Paris le vib1gt-cinquieme jour d' oétobre · mil fept
cent {eize. Signé ~ LOU 1 S. Et plu:r bas,
/
•
7S
,
C 0 PIE de la lettre écrite par M. d'Angervilliers, Miniflre de la guerre, le 5 novembre
,- 1737, à M. de La Tour, Intendant de Prove,nce , fur le , logement des Officiers en fe-meflre.
AI re,~u" Monfieur, les lettres qu~ vous ~'avez fait l'honneur
de 1~ eC~lre les 20 & 21 du mOlS paiTe; la premiere [ur la
1ffic~lte qUl , conce~1e ;e, logement de quelques Officiers du
p~elm,er B,at,alllon ~u .r:-eg~ment d'Infanterie de la Reine, faute
cl aVOIr reJomt à 1eXpIratIOn du [emefire précédent lefquels
fous prétexte de reliefs qu'ils ont obtenu pour tou~her leur;
appomte~nens, {e croi~nt fondés , à être payés auffi du logement qUI l~ur e~ attnb~e 'par l Ordonnance du 25 oétobre
17 t 6 : la dlfpo6.uon de 1artIcle 16 de cette même Ordonnance
efi '6. précife? q~'elle déci~e l~ quefiion [ans y laiifer le moindre doute; am6. rI f.-1ut qu Ils s y conforment & tenir s'il vous
" al 'exeCt,ltlon.
"
"
• ,_la mam
p 1aIt
.
~ l'égard des, ,Majors; comme_ par l'Ordonnance du 21.
mal 173 0 , p~fie~leure à celle qui regle le logement attribué
à leu,rs emplOIs, Il eft porté qu'au lieu de participer au [emef.:.
tre, Il ,leur fer,a donné des congés pour leur en tenir lieu, il
ne {eroIt pas Jufie de les priver de leur logement, pourvù
que la durée de leur ab[ence n'excede pas celle fixée par le
{emeilre, & qu'ils aient été de retour à leurs charges à l'expiration. J'ai l'honneur d'être, Monfieur, &c. Signé, D'AN-
l
1
•
G ER VILLIERS.
PflELYPEAUX..
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om'
,
.
77
es
. cle,rs des Reglmens étrangers, auxquels Sa Majefl:é pér";
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.
~ne~ffi de
.
-· ORDO ·N NANCE
DU
ROI,
.
,.
En mterpretatzon du Réglement du 25 oaobre
. 17 16.
•
Du premier Mai 175 1.
r
,,
,
D' E
PAR ' LE
ROI.
A MAJESTÉ étant informée des difficultés qui {e Cont
élevées dans quelques Provinces du Royaume, concernant
l'exécution de l'article 16 de {on Ordonnance du 25 oB:?bre
1716, qui porte que le payement du logemen~ des <?fficlers f
en argent, fera fait pour les préfens. & effeé):Ifs, fUlvant les
revues des Commiifaires des guerres, à la referve feulement
des Officiers abfens par femefire, qui recevront l'argent de leur
logement, de même que s'ils étoient re~és préfens d~ns leurs
garnifons, en paffant préfens à la premlere rev~e .q~ fe fera
après la fin du {emefire, d'où l'on a cru pouvOlr mfe~~r ~ue
les Régimens étrangers qui n'ont poi~t ,de femefire, ~ etOlent
point dans le cas de profiter de ce benefic~, non plus CJu~ les
Lieutenans-Colonels, Commandans de BataIllon, & Capitames
de Grenadiers des Régimens François, qui ont ceffé depuis
l'année derniere d'être compris dans les ~rdonnances de, fe~
me1tre : Et Sa Majeil:é voulant y pourvoIr, elle a ordonne &
ordonne,
Que dans les Provinces du Royaume où le logement eft
établi en conféquence de l'Ordonnance du 25_ oétobre 1716,
S
sdab{enter par congé pendant le tems de [emeitre .
JO~I . ent e leur logement , de même que les Ofli .
d '
Reglm
F
.
.,
CIers es
d
ens rançols qUI s abfentent en conféquence de [es Or~
onnances de feme11:re, pOUi"vu néanmoins qu'ils n'excedent as
I~ nombre d,es femefiriers réglé par lefdites Ordonnances p~ur
~ l~que. B~talllon & E~cadron, & qu'ils rejoignent exaB:ement
a l eXl~~rat1on de le~lrfdlts congés de femefire.
A 1egard des Lleutenans-Colonels Command n d B il
lon , & C apual11es
" d ' a s e ata,
e Grenadiers des Régimens F
.
c
SM' 11'
1:'
rançOls
omme a
a]elle, en le refervant de leur donner des con "
penda~t le tems de [emei?"e,' n.'a pas ~u intention de les :r~~
ver ,d un ~vantage dont Ils JOUlffOlent, lorfqu'ils avoient la liberte de tIrer le feme~re avec. les autres Officiers du Corps:
Elle veut & entend qu Ils reçOIvent pareillement leur logement
en ~rgent penda?t ,le tems de leurs congés de [emefire com~
me ~s le receVOlent lorfqu'ils jouiffoient du [eme11:re e; vertu
de l Ordonnance.
'
. Mande, ~ ordonne Sa Majefl:é aux Gouverneurs & [es Lieu.
tenans Generaux en [es Provinces, ~ ceux qui y commandent
en leur ~b\ence, aux Intendans defdltes Provinces, aux In[pecte urs Generaux [ur fes Troupes, aux Commiffaires de Fe;
gu~rres, ~ à t?US, au:res {es Offi~iers qu'il appartiendra, d~
;.enll'.la mam à 1. :xe~utIOn Ade la pre{ente Ordonnance, laquelle
Je:a lue & publiee à la tete des Troupes & dans toutes les
VIlles & autres lieux oLt le Réglement de 17 r 6 eft exécuté
-à ce ql~'aucun ne puiffe en prétendre caure d'ignorance. Fai~
à Ver{aIlles le p>remier Mai 1751. Signé, LOUIS. Et plus'
pas, M. P.
DE VOYER. D'ARGENSON. '
.
/
�79
ARTICLE
Le logement des, Officiers généraux & Brigadiers, employés
(lar lettre,s ,de ~ervIce dans les Provinces du Royaume, leur
fe!,a paye a raI[on de cent cinquante livres par mois à. un
cent livres à un Maréchal-de-camp , &
[oIXante-qUIme hvres à un Brigadier.
L~eutenant ,génér~I,
DU ROI,
Concernant le , Logement d ~s Officr.ers
& 'desgénéraux,
Officiers
employés dans les, ~rov~nces& pour permettre
fopérieurs des Regzmens,
. d'en faire l'impofition en arg~nt.
Du 5 Juillet 17 6 5,
••
'S
DE PAR
PREMIER;
LE ROI. ,
. "
, ' , à Sa Ma' eil:é, que l'Ord6nUR ce qUi a ete reprefente
b
~ 1 6 en permettant
re
nance qu'Elle a rendue le 25 0 0 d 1 a er' une fomme en
aux Villes de l'in;érieur du ROY:~llpe éta~lt pe~ quartier, moyen-'
argent aux OffiCIers des ,Troup, y nus de [e loger en payant
nant laquelle lefdits OfficIers f~r01ent te
les Officiers, qu'en
de g' ré à gré, n'a réglé ces ,om mesapdeoucie Colonel, de forte
.. J.
& compns le gr,
1
remonta~t J~ques
d difficultés par rapport au.
equ'il arnve Jo~rnellet;ne,nt es
' u e Sa Majeil:é a Juge à
ment des OffiCIers generaux, deppUIs, .q
pour veiller fur la
' emp1oyer dans les rovmces,
' &.
propos den
i " font établIes;
difcipline & le fervice des Tr~~:ie~u fu;érieurs des Corps,
que d'ailleurs le logement d es
'il: as [ur un pied
tel qu'il eft réglé ~ar l.adite ,O,rdonnanc: f:r: ofdinaire, & les
affez fort, vu l' obh~atlOn ou Ihls fo?t. d SA MAJESTÉ deflrant y,
détails dont les MaJors [ont c arges,
. fi' .
pourviiÎr, a ordonné & ordonne ce qUi UIt_.
a
0g
1 1. c;elui
de~
Colonels. & Meil:res - de - camp leur fera payé
[ur le pIed de cmquante lIvres par mois ; celui des Lieutenans? de quarante livres ; & celui des Ma)' ors , de trente
lColonels
'
.LIvres.
.
Il r. L ?rfqu'un Lieùtcnant général employé aura un ordre
pour cQlnmander dans une \ Province, en l'ab{ence du Comnlandant el chef, fon logement fera augmenté ju{qu'à trois
cents livres par mois, pendant tout le tems qu'il exercera ledj,t
commandement.
IV. Ces Commes feront pay ées par les Villes où lefdits Offici~rs feront leur réfidence, lor[qu'elles {e trouveront en état de
fupp orter cette dépen{e, finon il y iera pourvu en tout ou en
partie, par impofition au marc la livre, fur tous les contribuables de la Province, conformément à la répartition qui en fera
fàite par le Commiifaire départi, & les payemel1s feront faits
en conféquence de fes ordonnances, par ceux qui en auront
fait la recette.
V. ' Lor[que dans les lieux où Iefdits Officiers généraux &
autres devront réfider, il Y aura des bâtimens convenables deftinés à leur logement, ils ne pourront faire difficulté de les
occuper ; & en ce cas ils ne recevront que moitié du prix
ci-deifus fixé , . en fuppofamt que ces logemens ne foiept pas
garnis de ~euble~ ;, & ,fi le[dites maifons ét?ient .meubl~es , .
lefdits OffiCiers generat1x & autres ne pourrOIent nen PTetendre au - delà dudit logement effeétif: dans l'un & l'autre de
ces deux cas, la fomme qu'ils auroient dû recevoir pour leur
,
•
�80
logement, fera employée tant au lore,!" defd~tes maifons qu'à
celui des meubles dont elles auront ete garllles.
V I. Quand lc[dits Officiérs généraux & autres s'ab[enteront, {oit par cong~ ou a;ltrement ~ ils ne pourront exiger que
le logement leur {Olt p~ye 'pendant le, tems ,de ~eur ab[ence;
mais s'ils étoiellt charges d un loyer, Il [eroIt pm [ur la [omme qu'ils au~oient dû recevoir, s'~ls étoient r~ftés ,Préiens, de '
quoi h1tisfaire au payement defd,lts loyers, Ju[qu au tems de
l'échéance du terme de leur fervlce.
.
VII. Si après tous ' les payemens faits pendant le cours de
l'année, pour raifon defdits logemens, il refioi.t un revenantbon fur "le fonds provenant de l'impoGtion qui aura été faite
à cet effet, cette fomme furabondante feroit employée au payement des logemens de l'année fuiyante.
, ,
.
VIII. Au moyen des {ommes cl-deifus reglees aux Officiers
généraux & autres, ils devront fe pourvoir eux-mêmes du logement de gré à gré; & s'ils en prennent, dont le loyer ex cede
lefdites {omm es , cet excédant fera à leur charge, ainG que le
prix des meubles qu'ils auroient loués ou achetés.
1X. S'il arrivoit qu'un Officier général ne pût trouver de
mai{on vacante pour s'y établir', il s'adre{fera au Commiifaire
départi dans la Province pour · lui en procurer une , en lui
donnant J, s'il en eft befoin, la préférence fur les locataires
aétuels; & pourvoyant en ce cas, à ce que ceux-ci fouffrent
le moins qu'il fera poffible de leur déplacement.
X. N'entend au furplus Sa Majefté révoquer par la préfente
Ordonnance les réglemens particuliers qu'Elle . auroit faits Ott
approuvés antérieurement pour certaines Villes & Provinçes,
dam lefquelles les logemerrs des Officiers gênéraux & autres
fe trouveroient employés fur un pied plus haut qu'il n'eft porté
par la préfente, lefquels réglemens devront fubGfter ~ tant que
Sa Maj.efté n'aura pas jugé à propos d'y déroger par de nou·
veaux arrangemens.
X1. N'entend pareillement Sa Majeité rien innover à ce qni
peu~
"
., ,
8I
re~t aVOIr ete réglé précëdemment ' '
des Gouverneurs & Lïeuten
, , ' concernant le logement
~ns generaux, & autres Comman
dans en chef dans les P
r.. 1
A.
rovmces q u i '
,.lur e meme pIed qu'il
'"
d'
COntmueront d en JOuir
a ete CI- evant 't bIi
M ande & ordonne Sa
M . fi"
ea .
Lieutenans généraux ou autr aJ~ e a tous Gouverneurs & {es
& aux CommiŒaires départI~s o~mandans en {es Provinces
. l
'
s en Icelles d '
c h acun en ce qui le regarde à!"
. ' e terur a main
a tous Officiers généraux &' B ~xedc.uflon de la pré{ente·
'
r.."
nga ler3 -.emp loyes,
'
Offi CIers
luperieurs
des R~ .
& ' aux
Cavalerie & de Dra on '-fm~ns, tant d'Infanterie que de
peine de dé[0béiffan~e.
e à yc con~ormer [ans difficulté iL
r..
, .
. - AIT
omplegne 1 .
' . '.
lept cem f()Ixante-cinq. Signé LOUIS E
e cmq JUIllet mIl
&.
Si
DE CHOISEUL.
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plus bas, LE Duc
�HZ'
,
,
.
'f~fff~~ffftf~t1fffttttfff!fft
d.~tloJZ
' & le p aytment ' de l 8 J
''
,
mtures - par el.'les
fi"
ar/an de la ProYznce "~ dees fi
r A..
~,aues aux .1. 1'0
our.~~.
arret du ConteiL d'Etat cl
. lIfes.
9
cl 7. J
'JC
u 17 JUIn
6
•
e a uépenfe des Troupes our /. ' l:J 0, portant réglement
p
e Pays de Provence.
ll~
1
,
TAB 'L E
j
Des Ordonnances, Arrêts du Confeil & autres
Pieces, concernant les dépenfes des Troupes '
& les liquidations defdites dépenfes.
USAGES ET RÉGLEMENS DE LA PROVINCE
pour les fournitures & les liquidations.
ARRÊT du Confeil privé du Roi du 20 novemb~e z637;
qui maintient Mrs. Les Procureurs du Pays dans le droit
de procéder cl la vérification & Liquidation des dépenfes des
Troupes.
page 3.
Extrait abrégé d'A rrét du Confeil cf.' tat du 22 oélohre Z 6!J 3
fur le même fujet, & ponant les mêmes difpojitions que Le
préc.édent.
S.
E7CtraÏt de l'Edit du Roi du mois de mars z649 fur la néceffité des attaclus & confentement de Mrs. les Procureurs du
Pays pour la dépenfe des Troupes, & fur le droit qu'ils ont
de donner eux feuls les aides & contributions.
7Extrait de la Délibération de L'AJ!emblée générale des Communautés du 2l novembre Z 69 j ,. portant régLement, que les
Communautés qui Je plaindrolU de quelque rejet ou retranchement fait par Mrs. Les Procureurs du Pays dans leurs liquidations, s'adrefferont aux A iJemblées générales, pour y être
flatué, fauf, en cas de plainte, ,de s'adreffer en dernier lieu
ci Sa MajeJlé.
8.
Extrait de la Délibération de L'AjJemblée générale des Commu~
nautés du Z2 février 17!J 6 , contenatU régLement fur Les pieces
que [es Communautés doivent produire pour obtenir la liqui-,
E.
É TA P E S.
Ordonnance du Roi du l3 . "lI,
& nouveaux réfYlemen fzJltl 1 et El:;'. 2:1, portant Tttabli fTëment
A
0 .J
0
S
ur us tanes
'JJc
.n utre
raOlZnance du Roi da
r ' .
18.:
2
les Etapes.
30 novem6re 17 9, concernant
Ordonnance du Roi du
des Invalides.
JO juin l:;'3:;" , concernant les Etapes-
49.
j2~
VO 1 T URE S.
OrdonlZance
du Roi du -' uecemore
J'
,
,1
l -r30
reg ement fiut" les p( .
.
./
,portant nouveau
J
,Ol:ures CjUl feront f i '
'T"
penuant leur marche.
.
Ournles aux .1. roupes
Ordonnance de M le Prem' p,
.
-'4.
juillet l j '41 f~r Le
,lefzr. réfident & IntendaM.t du 24
Articles VII
VIII d;e;ze ujet
j8.
bre 1:;' 6 G (iLf L'a c ' a I~lo.u~e J e njl~uc1LOn du l!J ,décem~
o/nptaol ue aes R '
payemem des" voitures J" . .
'T" eglmens, concernant le
Olt/flle,) aux .1. Tounes.
6 z.
r
_
&
Zl
l"
j
0
LOG
E MEN S.
Réglement
du. .2.5 Oc7obre 1 ./-r l G poUl. ;
1
. r;
le logement
des 1)
CjUl Jeront envoyées dans !es Vziles cl ci. J
roupe"
Lettre de M d'Angerv il.' . cl. S u eaans du Royaume.
donnance du' Roi du p:e te;'S u. novembre 1.737, & Or.J
mzer mal l:;'.5z
Oraonnallce du Roi du!J 'uillet l 7 6 '
6 J $'
des Officiers "
j
0/.5, concernant le logement
Officiers foPé~;~;~a~:s 71~:;~~;lS~ans les Provinces ~ & des
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil des ordonnances, arrêts du Conseil et autres pièces, concernant les dépenses de troupes, & les liquidations desdites dépenses, pouyr servir d'instruction aux communautés du pays de Provence
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Ce recueil regroupe des ordonnances et des arrêts du conseil privé du roi ou du conseil d'État concernant les dépenses allouées aux troupes pour servir d'instruction aux communautés du Pays de Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIII (roi de France; 1601-1643)
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34738
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roi, du pays et de la ville (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1767
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201477300
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34738_Recueil-ordonnances-vignette
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
83 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/43
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Armées -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle