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200
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-
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... .,...,...
EXAMEN
•
. DES NOUVEAUX ÉCRITS
DE LA PROVENCE
• 1
SUR
,
Â
LA PROPRIETE DU RHUNE•
•
1
'
A PARIS,
1
'
De l'Imprimerie de V 1 N c EN T , Imprimeur des EtatsGénéraux de 1~ Province de Languedoc.
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M DCC LXVIII.
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TAB LE DES AR TIC LE S
CONT ENUS DANS CET OYVR .AG E.
I
•
Page.~
NTRODUCTION, où l'on exp0fe les prétent ions de la Provence fur le .Rhône , les moyen s employ és dans le Procès
qü'elle intente contre le Langue doc, l~état ,aél:uel de la èaufe
& la divifion de cet Examen,
r
PREMIERE PARTI E. Examen . de la Qttefüo n confiderée
au fonds.
7.
ÂR TJCLE PR.EMIER., Ori_gine des Droits de la Couron ne .fur
le Rhône.
I?.
ARTICLE SECOND, Etat du Rhône fous la feconde Race de
nos Rois , & princip alemen t dans les tems des premie rs
Uforpa teurs de la Proven ce.
l. I
'ARTICLE TROISIEME. Obferv ations détaché es fur divers objets relatifs à l'état de ia Quefüo n.
35
§. I. Topogr aphie de la partie contentieu{e du Rhône.
36
'§. II. Chrono logie des noms de Languedoc & de Provu:zce.
40
§. III. Origine des Droits que ies Rois d'Arles & leurs Vaf{aux ont eus dans leurs Etats.
..if 7.
§. IV. Egalité des Droits que les Va:lfaux de 1a Couron ne
d'Arles ont eus fur les Fiefs qu'ils tenoien t des Empere urs
Rois d'Arles.
50
§. V. Nature des edtreprifes que les Comtes de Proven ce
ont faites fur le Rhône & fes dépendances.
;3
. §.VI. Réunio n prétend ue de la Provèn ce à la Couron ne.
54
§. VII Difpofü ions des Loix Romai~es fur la proprie té des
Rivieres & de leurs Hles.
60
§.. VIII. Traité de l'année 1760 entre Sa Majefré & le Roi de
·S ardaign e, Duc de Savoie.
6j
§. IX. Motifs préfentés par la Proven ce comm.e eifentiels
au fonds de la Quefüo n,
6t.
(Z
ii '
..
�TAB'LE'
Ptr:ges
§. X. Réponfe à deux Quefrions etfentielles à la Caufë.
73
Réfumé dé cette premiere. Partie.
75-
SECONDE PARTIE. Examen des-. Monumens' qualifiés Tiires de proprieté, & produits comme tels par les Procureurs
du pays de· Provence.
ARTICLE PREMildt.
Titres nommés Conjlitutifs..
80,
8:z._
§. J. Traité de partage entre Alphonfe-Jourdain, Comte de
!
Touloufe, & Ràymond-Berenger 111, Comte de Barcelone, _
tous deux Comtes de Provencè par indivis ; en date du ,
83:
16 Septem~re 1 n5~
Les principaux objetS:intereffés dans,ce Traité font, I. le cours,.
85:.
·
du Rhône.
88
_II. L.'Hle de Camargue..
9)
HI. La terre d' Argence.
1V. Les portions des Diocefes d'Avignon & de Valence füuées .
9-9'
fur la rive droite du. Rhône..
100
V. L'Hle de Valabregues. ·
101
VI. Le cours de la. Durance;
§.Il. Acc9rd paffé-en l'année 1070' entre Raymond: de S. Gil~
107
les, Comte de Provence, & Aicard Archevêque d'Arles.
§. Ill. lettres de Frédéric I ,. Empereur & Roi & Arles,. en..
u1
faveur de l'Archevêque d'Arles, donnèes en 1154.
§. IV. Traité entre le Roi Philippe-le-Bel & Charles d'Anjou-,
Roi de Sicile & Comte de Provence , du<mois de Jan..vier 13 o 1 , portant aifociation pour la vente du Sel.
lettres-Patentes du Roi Louis. XI, -des 20 Juillet i471 , & .
115'
28 Septembre 1480 fur le mêm<:_ fujet.
118
Avrir1509•
I'J
§.V. Lettres-PatentesduRoi Louis XII, du
§. V~. Lettres~Patentes du Roi François 1, du 15' Avril 152).
Vente du Port de Confolde du 1 ~ Mars 154.3.
Edit du ~oi •Henri IV du mojs de Septembre 1596.
Lettres-Patentes du Roi Louis XIII du 31Janvier1627. Il)& 116
§. V Il. Lettres de la Chambre des Comptes d'Aix, du Il. Ja~
•
vier 1 53 1, concernant les Hles du Mouton
....
�DES ARTICLES.
v
Pages
1.ettres-Patentes des Rois Henri II, & Henri III des 13 Aoî1t
1 557, & 17 Décembre 1575 fur'Ie même fojet.
u8
§. vm. Inféodation de l'Hle de Tresbon, d~l 20 Fevrier I 539.
Lettres-Patentes des Rois Henri Il & Louis' XlII des 11 Mai
1549 & 1Septembre 1611, fur le même fujet.
Arrêt du Confeil du 6 Septembre 16 1 r, fur le même fojet. 13 I & 13 2'. ·
§. IX. V ente des Crémens de Boulbon , du 16 Oél:obre I 544. 1 36·
Réfultat des prétendus Titres Confritutifs.
13 7
ARTICLE SECO,.ND. Titres produits par la Provence comme
énonciatifs ou confümatifs, & qualifiés, Aveux, Déclarations,
& Jugemens en ctmtradiëloire dlfinfe.
140>
§.. I. Enquête de fanné'e 1 3·06; Articles propofés par le Ji>rocureur du Comte de Provence,, & . Procès-Verbal du mois·
de Décembre 1 307..
I4'1i"
§.. II. Aél:e concernant Ies:proprietaires de fonds dans l'Hle de
Lubieres, du 3 Aouil: 13?7.
158:
§. III. Procès-verbal du 7 Avril r 4 7 4, au fujetde la faiûe d'une
barque Catalane clans le port de Trinqu~taille.
I 62,
§.IV. Procès-verbal du 11 Jtiin, 1477 au fujet dü:terrein de
Carmejan fous Boulbon..
164;.
§: V. Tranfaétions paifées les l Oél:obre 1 504 & 5 Oél:obre
1576, an füjet d'une Hle ou Crément fous Mézoargues.
168 :
§.VI. Arrêts du Grand~C<;mfeil des 13 Avril r 587 ~ 3o Septembre 1 609, au fujet des H1es du. Mouton-& de Tresbon. 170,
§.VII. Aél:e de Vente de l'Hlondu Colombier, du 10Avril1617. 183;
§. VIII. Arrêt du Confeil du 3 1 Décembre i 670,. concernant le
péage de Lubieres.
.
1.84,.,
§.IX .. Arrêts.du Confeil du 4 08:0bre 1687 & de l'année 1691~
concernant les Ifles du Rhône depuis,Arles jufqu'à !a Mer. . 1.88
§., X, Arrêts- du Confoil fies 22 Aouil:. 1690·& 1-6 Aoufi: 1692,,
& Lettres-Patentes. données fur ces mêmes .Airêts. Ies 16 Juiu.
& ro Septembre des .mêmes années, au fojet des terreins de
' Leguès, Leilet & Barallier & des Cr~mens de, Treshon. .
190 ·
Refultat. des prétendus Titres confirmatifs..
199c<
A-R TlCLE. TROI~ IEME. Titres produits par la Proyence fous
la dénomination d' Aéles p oj{ef[ofres...
a.Gl>
.
'
-
'
�TA BLE DES AR TI 'CLES.
VJ
Pagej
'§. 1. Aétes relatifs aux droits des Archevêques & de l'Eglife
d'Arles.
206
·§. II. Aétes relatifs aux Droîts 'des Comtes de Provence fur des
objets étrangers à la caufe. .
20&
§. III. Aétes relatifs aux entreprifes des Provençaux fur des
Hles & Cré mens de la partie contentieufe du Rhône.
.Réfztn.zé pe cette~ fec0nde Partie. ·
2 Ir
213
'TR01SŒME PARTIE. Examen des Titres que1a Provence
pretend écarter & réfuter fous le nom de Titres du Languedoc. 215
.AR T!CLE PREMIER. Lettres-Patentes du Roi Charles VI, du
30 Janvier 1380, (13'81.)
117
AR TI .CLE SECOND. ,Lettres-Patentes de Marie, Reine de Jérufalem, & Comteffe de Provence, du 9 Décembre 1398. 125
ART,ICÙ TROISIEME. Lettre5-Patentes duRoi Charles VIII,
du 28 Aoufi 1488.
232
.AR TI CLE Q-U A TRI EME. Arrêt <lu Parlement de ·To1ilou1e du
8 Mars 1493, (1494.)
236
ARTICLE CINQUIEME. Ar.rêtduConfeil, du161uillet1681. 2'48;
AR TIC LE SIXIEME. Arrêt du Confeil, du 8 Mai 1691.
255
.AR TIC LE SEPTIEME. Arrêts du Confeil, regardés par la Pro·
Vence .comme étrangers l'affaire. ' <:e font "les Arrêts des
TDécemhre ·1 685, 5 OQ:obre 1705 , 10 Oétohre 1707,
l 6 Décembre r·710 & premier foiHet 17-4 8, qui concernent
le Dauphiné; les Arrêts des 16 Mars I719 ~ 211anvier 17i.6
& 1 o Fev.rier -17 48 , qui ·concernent un 1errein formé par le
Rhône auprè~ d'Avignon; & les Arrêts des 24 Aoufi 169e
& 6Juin ,175 8, qui font traités de-fimples Arrêts de forme_. 'l-64
ARTICLE HUITIEME. Arrêt du Confeil_du 16foin1711..
275
·§. I. Demande en Contrarieté.
:r.82
·§. Il. Demande en Requête Ciyi:Ie..
293
.Réufitmé de cette troifieme Partie.
30~
RÉCAPITULATION de tout !'Ouvrage..
303
1
a
C-0NSVLTAT10N.
JI)
ff-.~
-.
�TABLE ET EXPLICATION
DES
ABBRÉVIATlONS MARGINALES.
'.A.br. Chron. de l'Hlft. de F.ABREGÉ Chronoiogique ile l'Hifroire
de France, in-4°. Paris, 1'768.
.Arrêt du Parlement de T ouloufe elu 8 Mars;
'Arr, 1494.
1493, (1494·. ) dans le Recueil produit
pat le Languedoc, folio 1.
Arrêt du Confèil, du 21 J'anvier 17l6;
'.Arr. 17l.6~
dans le même Recueil , folio 53.
Arrêt du Confeib du 7Oltobre 1738, wid;.,
'.Arr. 1738'.
folio 81:.
Arrêt du Confeil du r Juillet I'J'.+.8 , îbid~.
'Arr. 174S.~
· folio 82.
Arrêt du Confeil du 21 Aoufr 1764. Ili
Arr. 1764..
contient errentier la premiere Requêtt·
des Procureurs du pays de Provence.
Difüonnaire Géographi<J:ue , Hifrorique·
Ditt. Géogr~
& Politique des Gaules & ·de la France,.
par M .. l' Abbé Expilly~
Gngorii Turonenfis Epifcopi Hijloria Fr.an··
·G reg. Hi11:. Fr.
corum •.
Guidonis PapœDecifiones Gratiânopoliianœ;..
Guid. P. Dec. Grat;_
Lugdu(li , I 6~1 o.
Hifioire générale de Languedoc,.. par lès+
Rift. de Lang•.
Bénédiains.
Hifroire Civile, Eccléiiafrique & Li,tté-·
Hifi•. <ile Nifmes ...
raire de la ville de Nifmes, par M. Mé ..
nard, Confeiller au Préfidial de fa même :
ville, de· l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, 8' vol. iiz•4°~
Hi:fi:oire -Chronologic1ue de Provence, par·
Hifi. de Ptoy;
Honoré Bouche, Dolteur. en. Théo Io.....
gie. Aix, 1 664, 1 vol. in-fol.
· l:.ett; Pat; 13 8 1 ;_
I:.ettres-Patentes du Roi Charles VI ,dur
· 30Janv_ier 1380, (1381.)
1.ettres-Patentes de Marie, .Reïne ·de
1398; .
falem & Comteife. de Provence , . du1
9 Décembre 1398 ..
Lettres· Patentes du Roi Louis Xr,,. clli;
2'6 Janvier 1474, (1475-.)
Lettres-Patentes du Roi. Charles VIII ,,•. du,
Jeru•-
2.8 Aouft . ;x488 •.
.
(
�vi:Jj
EXPLICAT ION
· ett. P a:t • 149 8..
L
DES ABB.RÉVIAT!'ONS · MA'll.GINAU.S~
Lettres-Pate ntes du Roi Louis XII, du
· 19 Novembre 1498.
Lettres: Patentes du même Prince, du mois
de Mars 1511, ( r )I 2.)
Lettres-Pat entes .dtt Roi François I ~ dtt
1526..
6 Décembre 1526.
Lettres-Pat entes du :même Prince, du
2 Juillet -1539.
Lettres-Pat entes du Roi Henri II , du
) 557·
25 Février 1556, ( 15 57.)
•:
Lettres-Pat entes du même Prince ., du 1 ~
Mars 15 57, ( q 58.) & du91uillet 15 5~.
Marca de Primatu Lugdunenji. P arifiis r 644 •
.Marca de PrimA
Mémoire .à confülter pour les Procureurs
Mem.
.des Gens des Trois Etats du pays de
Proven-ce. ·Paris, Chenault, 1764, voL
in· 4 de i 40 Pages, fans la Table.
Mere. de Fr. Oél:. 1764. ·Mercure de France.. Premie-r Volume du
1 vol.
.
·
mois d'Oél:o_b re l 764.
N. Boër. Conf.
Nicolai Boërii Decifiones Eurazgalenfes fi
Concilia. Genevœ, i610.
N° L prem. Re'[.
. . ·$>iece produite par les Procureurs du pays
de Provence avec leur premiere Requête, & côtée NO L
N° I. {e~. Req.
J?iece jointe par les mêmes à leurfeconde
Requête ., & côtée N° I.
Récapitulat ion dés Titres .concernant la
p.ropri.été du Rhône , pour les Etats de
.P rovence contre ceux de Languedoc. Pa;
ris., Chenault, 1767, vol.in- 4 °,de 9 r pages.
-Rec . .des Hiit. de Fr:.
Recueil des Hiiloriens des Gaules & de la
France, par les Bé.nédiél:ins.
Recl.leil .ou Rec,.
Recueil des Déciii.ons & Arrêts , produit
parle Languedoc. Paris, Vincent, 1765.
yol. in 4° de 116 feuillets, fans les Tables.
Rép. du Roi.
Répon.fes du Roi aux Cahiers de la Pre·
vence en 17 3o & r 761 , dans le Recueîl
produit par leLaftguedoc ~folio r 1 1 &fuiv.
Premiere Requête des Procureurs cle Pro·
vence, du .z.1 Aouft i 764.
~eq. 176).
Requête du Syndic-Gén éral de Languedoc,
°
..
Req. 1767.
Tr; de l'Uf. des F.
<lu25 oa~bre 176'5·
Secon,de Requête des Procureurs de Pro·
vence., du 27 Mars r7f>7Traité de J:Ufage des Fiefs, par"Denis de
Salvaing. Gr.enoble, 173.1.
EXAMEN
�'.
EXAMEN
DE S
NO UV EA UX 'ÉCRITS DE LA PROVENCE
Sur la Proprieté du Rhône. ·
ES ETA TS ·GtN ÉRA UX de la prov ince
de
Lan gue doc ont. prod uit au Con feil du Roi
en 176 5. un Rec ueil de Déc ifio ns éma nées
du mêm e Con feil , lefqueHes écab1iff.ent
d'ap rès les Tit'r es; qui y font vifé s, l'an cien
dro it & la poil effio n non inte rrom pue de
la Sou vera inet é &
.de la Pro prîe té de Sa Maj efl:é , à r_aifo n ae
fa Cou ron ne de
Fra nce ;fur le ·f leuv e du Rhô ne, d'un bord
à l'au tre; dan s fon
anc ien & nou vea u lit, & des Hle s, !flo ts,
Cré men s & Atté riffemens qui s'y form~nt & qui , fuiv ant
les mêm es Déc îfions, font pan ie de la pro vinc e de Lan guè
qoc . Ce font les
prop res -termes .des Déc ifio ns ·qui com pole
nt ce Rec ueil .
·Les Etat s de Lan gue doc auro ient éga lem
ent pu form er
un Rec ueil bea uco up plus con Gdé rahl
e _des Titr es au1
then tiqu es, qui dan s tous les tem s de
la Mo narc hie ont
affuré à la Cou ron ne de Fra nce la mêm
e Pro prie té
Rhô ne , d'-un rivage à -l'autre & par tout
fon ~ours,
du
A
�2.
PROP RIET É
comme étafi.t en dedans du Royaum e ; & qui démontr ent
en même rems que les Hles de ce fleuve & fes deux ri ..
vages font des ancienne·s limites de leur province & en font
pa~tie.
..
Mais, pour- peu, qu'on refpeae la vérité, on ne peut
Récap. pàg. 1 pas dire que les Etats de Languedoc viennent enfin de pro~
2
duire leurs Titres relatifs à la proprieté du Rhône , qu'ils
& '
ont formé furtivement la demande afin d'avoir la pr.oprieté
du Rhône, & qu'ils prétendent que cette proprieté leur aété adjugée par l' Arrêt rendu folemnç llement & contradiaoirem ent . entre le Langued oc ~ la Provenc e le
26 Juin I7l.4 •
On n'ignore pas en Langued oc , & on y .reconnaît
fans détour que tout le cours du R.h&ne , depuis l'entrée
de ce fleuve dans le Royaum e jufqu'à fon embouch ure
dans la Mer Méditer ranée , appartie nt au Roi comme
iloi de France & à caufe de fa Couronn e & Jufiice de
France ; que les droits que la Couronl?-e a fur le fleuve
du Rhône remonte nt jufqu'au fixieme fiécle de notre
'
Ere, c'eil:-à-dire prefqùe jufqu'au x commen cemens de la
Monarch ie Françoife, & ont été confervé s iufqu'à préfent
fans aucune interrup tion. effeaive ;. que le Roi eft également & par un feul & même' titre Propriet aire & du
en fait partie dan's toute fa
Languedoc & du Rhône
longueu r du Nord au Midi, depuis le Forès jufqu'à la
Mer ; & enfin ,. pour ne rien perdre des propres expref.
1fions des Arrêts , que tous les Rois fes prédeceffeurs ont
toujours été maintenus comme Rois de France dans L' ancie11
droit & la pojfeffion immémoriale. de la fauveraineié &pro~
prieté d1tt Rhône par tout fan cou.."s.
La Provenc e au contrair e _a nnonce aujourd' hui qu'elle·
· prétend avoir la propriet é du lit encier de · ce .fleuve de
1
qui
�•
DU RHONE.
J
puis l'embouchure de la Durance jufqu'à la Mer Méditerranée ; & ce n'efi pas d'aujourd'hui qu'elle ambitionne
cette propriété. Elle a cherché plus d'une fois à l'obtenir fucceffivement fur diverfes parties de l'objet contenûeux , & elle a fouven_t entrepris de fe la procurer par .
des voyes de fait comme par les voyes de droit.
Les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de Provence ne veulent point <lu' on l'ignore, car ils en donnent
eux-mêmes des preuves multipliées dans les Monumens
qu'ils ont raffemblés & qu'ils mettent fous les yeux du
Confeil du Roi , comme autant de Titres de leur prétenduë proprieté. Ils prennent apparemment, ou du moins
ils veulent faire prendre des entreprifes pour des droits.
Si les Procureurs du pays de Provence connoiffoient
quelques Jugemens folemnels, qui euiTent déclaré que le
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer fait partie· de
la Provence , ou bien quelques Aaes qui euiTent donné
ou tranfporté à la Provence la proprieté de ce :fleuve, lequel éroit incontefiablement du Domarne de la Cou·
ronne plufteurs fiécles avant que la Provence fe fût fé ..
parée -de la Monarchie F rançoife , ils les produiraient
fans doute avec tout l'appareil qu'ils donnent à l_a multi·
tude de Piéces qu'ils préfentent au Confeil , & qui toutes enfemble ne valent- pas un pareil Titre.
Au défaut de ce moyen qui efi fort fimple mais qui
leur manque , ils annoncent en tri_o mphe que les Titres de Mém. pag. i q
la Provence vont paraître pour la premiere fois fous lu yeux
du feu! Juge capable de les apprécier ; Titre-! a7Jciens , 'fUÎ. ·
ùablijfent, difent-ils , les droits incomejlah!es de leur Pro-Yince fur le Rhône, & ,qui , conformément à la thefe générale qu'ils annoncent auffi pour la premiere fois avec
la même affurance, font defünés à prquver que " Dan.r
A ij
.
'
�:P.RôPR.lE TE:
tous les rems la Provence a été propriétaire du lit en•
tier du Rhône & de Ces dépendances; que fes.A:aes de·
~e?Jt·P&.~é-,,
.. api. a.J.l'm•
» propriété , de fouveraineté & de jurifd1étion fe font
~, fou tenus Jans tous lesJiécles fur· les ifles & les< bords du·
"fleuve; qu'il n'ejl point rd'injlam dans les liécles Jes. plus
,, reculés & dans les téms les plus modernes, où les, corn,, tes de Provence aient ceffé de regner for le Rhône ;
,, que la poffeffion de fa Provence efl même ft ancienne;,
»que· , quand elle n'aurait pas parelle-même la proprieté
,,. des droits , qu'elle foutienr avoir fur le Rhône , elle lesi
" eut acqui:s par Ia: fimple poffeffion de plus de vingt Jié'r des.,, Ce 'font les· propres expreffions des- Ecrits qu'on·
Req.de 1 764,."
fe propofe d"examiner.
Pour faire . valoir ces prétentionS" plus qu'èxorbit"·ntes,
if falloir attaquer les droits d e· la• Couronne de France,
d'é'mentir ou rejetter nombre cl~ · Lettres ):loyaux, altérer
l'Hifl:oire , défigurer la pl il part des faits·, infirmer quantité d' Arrêts de Cours fouverairies·, contredire même
plufieurs Arrêts folemnels du Confei! d'Era·r du Roi. Telle
eft effeétivement fa marche que les Etats de · Provence fe·
font faite & fuivent êonftamment dans la cemrefration,
qu'ils viennent d'élever; en évitant néanmoins d'artaquer
direétement & de mettre en caufe· la Couronne: ,. quoi"'
qu'il ne foit queflion que d'une propriété qui' lui appartient invariablement; & en lui fubfl:ituant le Languedoc~
qu'ils fe donnent pour partie adverfe .avec d'autant plus·
de vraifernblance, qu'en effet les limites du Languedoc
du côté de la Provence font précifêment les mêmes que·
celles du Domaine de )a Couronne, & que les · droits &
<le la Couronne & du Languedoc fur le Rhône font tel·1ement ~dentifiés & confondus enfemble qu'ils ne forment·
qu'un même droit,.
1
r
•
�DU RH o·N É;
s
Parmi plulieurs Arrêts·du Confeil , qui ont jugé uniformément que le Rh6ne & fas dépendances font partie de la.
prov~nce dé Languedoc ,. les Procureurs du pays de Pr-0-
vence ont choift par préférence celui ~u 2 6 Juin I-7 24 ,.
pour l'attaquer par la voye de la contrarieté avec de précédens Arrêts , difont-ils , & par la 1toye de la Requête civile , fou.r le ·preiexte de non valable défenfe. Ils ont pr.éfenté le 2 r Août 1 764 au Roi & ~ Noffeigneurs.. de. fon
Confeil une longue & fçavante Requête , dans laquelle
' ils expofent tom leur fyfiême avec une clarté qui ne lai!fe.
aucuns nuag.es fur leurs . prétentions.. Ils ont . accompagn.é.
cette Requête d\m Mémoire a conjùlter pour les Procureurs .
des Gens" des trois Etats du pays de Provence, Oµvrage :
confidérable , où l'on a entrepris de jo-indre la fcience des .Mere. de Fr.
'L' •
' f
.
des· L ozx,
. & ou' venta
, . bl ement l',eru cl'i .. Oétob.
1764'
raus
a.
a 1{.cience
1 vol "" p. 1 ~ 8 •
tion & l'efprit font· prodigués avec beaucoup d'an ..
Mais, comme le Syndic-Général de-la province de Lan~ guedoc, fqui le Roi enfo12 Confeil_, avant faire droit fur la Re- -Arr. du Con~
quête de la l' rovence,, avoit ordonné 9u' elle feroit c~mmuniquée,_, 176 -+·
a penfé qu'il n'étoit pas néceffaire de revenir fur une ma:
tiere plus que fuffifamment éclaircie, & qu'il l.'étoiuncore.
moins· de difcuter. un Mémoire qu'on peza regarder comme Me re. de Fr.
. d'
J,
L'A ca demze. R c:Y ale d
. -.
I bid.
une Diffi
t ertatwn zgne a'e
· es 1,,r;
17:J.crzptwn.r
& Belles Lettres autant que comme un Plaidoyer; . & comme,,
e:n fe renfermant dans des fins de- non-recevoir fondées principalement fur la chofe jugée, & nettement expofées.dans fa
H.equête du 2 5· OEtobre 1 76 j· , il s' efi contenté de remettre
fo'u.s les yeux du -Confeil du Roi.les propres Dé~ifions de Sa
Majefié fur une Queilion déj.a fouvent débattue , plufieurs-.
fais infiruite d'après les produél:ions. refpectives des parties .
contendantes, & toujours déterminée au préjudice des .
prétentions femblables à c.elles q,ue les. Procureurs du Eays:,
�PROPRIETÉ •
6
de Provence al'lnoncent aujour-d'hui ; ceux-Ci voulant re..
nouveller le combat & recommencer l'attaque' ont encore
préfenté le 2 7 Mars 1 767 une nouvelle Requête avec ~ne
_nouvelle produaion de Piéces qui y font annoncées & détaillées, & y ont joint auffi un nouvel Ecrit imprimé fous le
titre de Récapitulation de_s Titres concernant la propriezé du
a
Rhône depuis la Durance jufqu' la Mer, pour les Etats de
'
Provence contre ceux de Languedoc. .
!:es moyens de forme que la Provence oppofe à l' Arrêt ·
de 17 24 , font fans doute les feuls qui méritent atten·
M~rc. de Fr.
Ibid.
tion dans une conteftation
. dont . lé fonds & l'objet on~ été
fi fouvent difcutés avec la plus fcrupuleufe exaaitude fous
les yeux du Confeil du Roi , & jugés plufieurs fois en
grande connoiffance de caufe & après les p_lus amples
in!fruaions. Cependant pour jetter encore plus de jour
fur les moyens de droit qu'elle a invoqués mal-à-propos,
dans lefquels le Syndic-Général de Languedoc a démontré qu'elle efl: non recevable ; mais fudefquels cependant
elle in!ifte de ·nouveau ; & en même tems pour détruire
les prétendus avantages qu'elle croit trouver foit dans ces
moyens de droit , foit dans des Recherches. Hifloriques tres·
profondes, foit dans la multitude des Monumens qu'elle a
rafremblés ; il paroît convenable d'examiner féparément
d'abord le merite du fonds de la Queftion & enfuite les
deux fortes de Titres qu'elle entreprend ou de réclamer ou
d'écarter . .
En confêquence cet Examen fe partage de lui-même en
trois parties naturellement difünguées , qui embraffent toutes les dépendances du fyftéme de la Provence & Ces prin·
cipaux appuis. Dans fa -premiere Partie , on s'attachera ·
au fonds de la Quefüon -& aux faits qui l'interefi"ent eifentiellement. Dans la f econde , on évaluera le mérite des
'
A
�DU RH 0 NE.
7
Pieces que la Provence pro~uit en fa faveur au nombre
cle cent-vingt-fix. Dans la troiG.eme on tâchera de difcuter
avec elle les autres Titres qu'elle s'efforce en vain d'éluder,
& particulierement !'Arrêt de 1714, le feul _qu'elle attaque
par les form_es judiciaires.
PREMIERE PARTIE.
EXAMEN
De la Quejliàn confzderée aufonds.
L
A PROVENCE, qui fe dit proprietaire du Rhône
dans tous les tèms, dans tous· les îiecles ,, .depuis,
plus de vingt fiecles , dans les tems les plus reculés comm·e
clans les tems les plus modernes , efl: néantmoins forcée
de convenir quelquefois que le Rhône a appartenu à la Mo~
narcbie f rançoife & a fait partie du Domaine de nos Rois.
de la premiere & de la feconde Races. Mais, fuivant fon.
~fiême, c'e·{l d'elle même que les. Monarques . François,
tinrent alors la proprieté du Rhône, qui n~en a pas moins,
appartenu dans tous les tems à la Provence ; ou , s'il faut
abfolument compter les droits de proprieté que la Cou-ronne a eus incontefiablement fur le Rhône pendant les
ftxieme, feptieme·, huitieme & neuvieme fiecles pour une·
interruption dans la proprieté dont la Provence fe glorifie , ~lors les Procureurs de fes Etats fe borneront à prétendre que du moins la Couronne a ceffé d'avoir des droits,
fur la partie contentieufe du Rhône , lorfque plulieurs.
· ufurpations fucceffives détacherent de la Monarchie Fran ...
çoife les pays qui avaient été poffedés fous le titre de
Roya~me de Provence par les Empereurs Charles.la:..
�PR ,OPRIET~
'.
Chauve , & Louis-le-B egue , & qui furent enlevés aux
deux jeunes Rois ·Louis III & Carlocnan par Bofon leur
oncle maternel ·& 1eur luteur.
On fça1t que la plus coniidérab le partie de ce Royaume
de Provence ou de Bourgogn e Cisjur~ne forma dans la
fuite le Royaume d'Arl.e s, lequel appartint fucceffivement
aux Rois de Bourgogn e Tra.nsjura ne, aux Rois de Germanie & aux Empereur s d'AJlemag ne; '&qu'alor s le Comté
de Provence , beaucoup plus étendu qu'il ne l'efl: aujour'd 'hui, & devenu Fief de l'Empire ou de la Couronne d'Arles , demeura abfolumen t féparé de la Monarchi e Fran·çoife , & tout-à-fait indépenda nt de nos Rois , jufqu'au
Regne de Louis XI_, à qui Charles d'Anjou légua .par fon
T.e1l:an;ient du 1 o Décembre 1481 le Comté de P-r ovence
r:éduit alors ·à l'é.rendue qu'il a aélueliem ent, & à.qui les
Provençau x fe fournirent l'année fuivante & .prêterent un
ferment de fidelité , qu'ils renouvell erent en 1486 au Roi
Charles VIII & en 1498 au Roi Louis XII, fous la ré.ferve
que pour ce_, ils ne feroient aucunement fahalternés à la Couronne &. au Royaume de France. C'eil: fans doute en con·
féquence de cette claufe , que 1a Provence confent à ce
que le Rhône depuis la Durance jufqu'à la M~r appartienne au Roi comme Comte de Provence_, mais ne veut pas que le Roi en ait la proprieté comme Roi de France,
de droit Royal , .à çaufe de fa couronne & jull:ice de
,
France.
Tel elt au fonds l'unique ·point de la Quellien & le véritable objet du Procès intenté par les Trois Etats du pays
'd e Provence. Le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer
appartient -il au Roi comme Roi de France ou comme
C<nute de Provence ? Les U fu-rpateurs de la Provence
ont, ils privé la Couronne d.e France des droit-s qu'elle
avoit
- '
�DU RHONE.
avoit précédemment fur le Rhône qui baignoit la plûpart
:des contrées du Royaume ufurpé? Le fort du Rhône a-t-il
été féparé de celui de la Provence, lorfqu'elle ce{fa d'ê~
ne Françoife? La partie du Rhône dont les Etats de Pro·
vence s'attribuent la propriété, n'efl:- elle plus du Domaine
,de la Couronne depuis le neuvieme ou dixieme fiécles ?
Enfin le Confeil du -Roi peut-il, comme on le dit, décla- Me. pag. 3 ~
..rer que le Rhône fait partie de la Provence, fans fuppofer.
·.que ce fleuve a ceffé d'appartenir à la France & qu'il n'eil:
pas encore fubalterné au Royaume & à la Couronne de
France? Prefque tous les faits, tous les raifonnemens &
tous les monumens que la Provence a raifemblés, fe rap·
portent à quelqu'une de ces Propofition_s , ou n'intéreffent point le véritable point de la Quefl:ion.
Il efl: vifible que, dans ces Propofitions;, il ne s'agit en
aucune maniere des droits du Languedoc fur le Rhône ,
& qu'on pourroit aifément fe paifer du nom même du
1 anguedÔc dans la caufe préfente , fi les Etats de Provence .n'euffent imaginé avoir befoin de ce nom pour
couvrir les atteintes qu'ils veulent en effet porter aux
èroits de la Couronne , & pour répandre fur quantité
de faits & de raifonnemens une apparence de vérité qu'ils
ne pourroient avoir fans cet artifice .fi pfu digne de pa- Mem. pag. 3-'
roître dans une affaire de cette importance.
On aurait peine à concevoir, fi l'on ne le voyoit, à combien d'ufages efl: employé & combien d'équivoques produit le feul nom de Languedoc dans les Ecrits de la Pro.
ve_n ce. On l'y trouve à toutes les lignes prefque & pour
tous les rems , fous les Phocéens , fous les Volces , fous
les Rowains , fous les Vifigots , fous les Sarra6ns , fous
nos premiers Rois , fous les Marquis de Gothie , fous les
Comtes de Touloufe , & fous le Roi faint Louis même ,
B
�JO
PRO PRIE TÉ
à qui le no1n de Langue doc n'a pas été plus coünu qtùv.lx
Princes & aux Peuple s qu'on vient de cirer;
De même, fi , depuis que le Langue doc exiile fous le
nom & dans la forme qu'il a préfent ement , il s'-éleve au
fujet des terreins formés par le Rhône quelque différend
entre les Officier s du Roi dans les deux Provin ces, ou entr.e
les proprie taires riverain s , foit en matiere de finance ,
de jufüce , de.dom aine, fair-pou r .des payeme ns de FrancFief, de Capita tion, de Vingtie me ou d'autres deniers
Royaux ·;. c'efr le Langue doc qui veut étendre fes droits.
Toutes les fols ·q ue le Roi -s'efl: . vu forcé de réprime r }(ls
entrepr ifes que les habiran s de la part de l'Empir e ont fréquemm ent rentées fur la part du Royaum e; c'eft le Languedoc qui. voulait opprim er, fes voiGns ..
· Lorfque les . Officier s Royaux- de la Sénéchaufféei de ·
Beauca ire ou du Bureau des Finance s de Montpe llier.,
ceux.des Domain es du Roï, fa. Cour de Parlem ent de TouJ.oufe, fa Co.m: des. Comptes-Aides-& Finances de Mont·
pell!er , fes -Gouve .rneurs & Lieuten ans-Gé néraux établis
en Langue doc. fe forrt mis.. en devoir de ma~ntenir l'au,rnrité & la jurifdié Hon -de fa Capron ne fur les deux riva·
ges , & fur les -ii].es· du Rhône ·contre- les Çomtes de Pro.vence & contre d'autres - Seigneu rs an-Giens Va1îau.x d~
l'Empir e cqmme eux; c'eft- encore -le Langue doc, .qui,a
voulu anéanti r les droits . de la Prove.n ée & des autres
Seigneu ries voifi.nes. Quand les- Monarq ues Françoi s ont
donné des Lettres -Patent es · daii"s- lefquell es ils. fe difent
expreff ément Proprie taires par Droit Royal de tou't le
çours du Rhône par-tou r où il conGne au Royaum e , ou
par . Iefquell es ils exercen t effeétiv ement .leur _droit de pro'!'
prieté dans la partie content ieufe, de ce fleuve ; c'eft. le .
L~ng4ed9c qui entr.eFr end .fur. les p.rovenç_~ux.. .
�n .u
RH.ONE •
.Enfin fi âans ces derniers ·rems le Roi déclare folem·nellement à la requitîtion des Officiers de fon Domaine
que la proprieté & la fouveraineté du Rhône d'un ·bord
à l'autre & par tout fon cours lui appartiennen t comme
elles ont toujours appartenu aux Rois fes prédeceffeur s à
caufe de leur Cour:onne de France·; c'efr toujours le Lan·
guedoc qui ambitionne cette .proprieté du ~hône & qui
veut l'enlever à fes voiGns & for-tout à la Provence. Le
Lan_guedoc efi un Prothée à qui l'on fait prendre toutes
fortes de formes, O!.i plutôt les Etats de Provence font
de fon nom un voile, un mafque , un fantôme dont ils
fe fervent pour couvrir leur véritable attaque & pour dégui[er l'état de la Quefüon.
Nous donnerons dans la fuite rHifroire des noms de
Languedoc & .de Provence, & nous aurons d'ailleurs
dans le courÇ de cet Ouvrage plus d'une occaGon de reJever les équivoques que la Brovence puife prefqu'à chaque page de fes Ecrits dans le' feul nom de Languedoc .
.Mais , au préalable nous croyons pouvoir prévenir .la
·plûpatt des· abus qu'on en fait, fur-tout relativement au1'
·tems anciens; par un moyen général qui femble propre
à fa.ire âifünguer au .premier coup d'œil les faux Iaifonnemens occafionnés par l'équivoque d'un nom qui n'exifto.it pas alors. Ce moyen c-o nfifte à rappeller les véritables noms des c0ntréés diffé~enres qui bordent la rive occidentale .du Rhône & qui font aujourqhui partie .de la
province de Languedoc, & à fubfütuer au nom de Languedoc ceux de ces contrées, qu'on appelle encore aujourd'hui le Vivarais, l'Uzege. , -le Territoire de Beaucaire nommé autrefois la Terre d'Argence, & la partie
<lu Némaufois ou "du Diocèfe de Nifmes, qui a eu pend~nt quelque tetns le titre de Comté de Saint:Gilles.
B ij
\
�PR 0PR1 ETÉ-
11
Moyennant cette unique précaution , il fera facile d"'€carter les nuages dont on enveloppe à deffein la Quef...
tion que nous examinpns & d'éclaircir les deux princi-paux fondemens du fyflême Hifrorique qu'on n'a imaginé
que pour donner le -change fur l'état d'e cette Quefüon,
Ces deux fondemens-font l'origine des droits de la Cou:.
i:onne fur le Rhône & l'état de ce fleuve fous la Domination_ Françoife. Nous allons exécuter ce que les Procureurs du pays de Provence fe promettoient de faire ,,
c'efl: à-dire employer le flambeau de la critique à diffzper
les erreurs qui défigur~nt ces deux points d'Hifl:oire dans le.>
Mem. pag, z. Ecrits de la Pro vence & à rétablit'' les dr-vit.s de la vérité
'
qui y efl: fou vent bleffée. Pour cet effet & pour plus grande
· clarté nous nous propofons de confidérer chacune de ces
Epoques dans un Article particulier, & nous réunirons
dans un troiiieme Article divérfes obfervations fur d'autres
objets qui ,, quoique moins importans en, apparence,
n'en touchent pas moins effentieUement Fétat de la Que[~ tion.
A
R T I CL K
P R E M I E R.
'
Origine des droits de la Couronne fur le RluJne~
ECARTONS d'abord les droits què les Volces, les Li-
guriens , les Helviens & les Salluviens ont pu avoir
fur le Rhône refpeél:ivement les uns aux autres , & fur
lefquels on ne peut former que de~ conjeél:ures & des
fyfl:êmes , d'où il ferait difficile, pour ne pas dire impoffible de tirer rien de certain fur cette matiere. Les colonies que les Phocéens fondateurs de Marfeille envoyerent pour la facilité de leur commerce fur les côtes de Ia
Méditerranée, à Nice, à Antibes, à Héraclée, à Nifmes;
�DU . R H 0 NE~ .
1;
à Agde, à Narbonne & jufqu'en Efpagne, n'intereffoient
point la proprieté du Rhône. Les établiffemens formés
par la République négociante de Marfeille fur la côte du
pays des Volces a voient précifément. pour objet de fe Hifl:. de Lang.
couvrir & de fe prémunir contre les habitans du voiGnage T. I. pag. 4 •
du Rhône qui l'inquietoîent.
On peut de même laiffer à part l'état du Rhône fous
les Romains qui, cent dix-huit ans avant notre Ere, fournirent les peuples établis fur fes deux rivages, & eH formerent leu r Province Rom'aine des Gaules , laquelle fou-s
Augufie prit le nom de N arhonnoife' , à caufe de la ville·
de Narbonne fa capirale, & , comme
parloir alors, fa
Métropole ,. la premiere Métropole des Gaules , & la Mé'"
tropole pendant près de quatre cents ans des Cités de Vienne, Mem ..pag~ 6.
àe Valence, d'Avignon , d'Arles & de beaucoup d'autres
qui eroient répand.ues des deux côtés du Rhône. Que le
Conful C. Marius, Gouverneur de la Province Romaine·
<les Gaules, ait fait confiruire un èanal du Rhône à la Mer
clans l'endroit qui porte aujourd'hui le nom de Foz., à caufe
de ce canal même, connu anciennement fous celui de Foj(œ
M arianœ ; qu'il aÎJ enfuite abandonné ce canal à la ville
de Marfeille·; que lui ou fes fuccefièurs aient accordé ~
cette ville la permiffion d'avoir des phares fur le Rhône.
pour guider fes vaiffeaux qui y trafiquoient , ou ,de bâtir
un Templ~ à Diane Ephéfiene dans une des Hles de ce
fleuve; il s'en fuivroit fimplement que la Republique Ro·
maine avoit la proprieté du fleuve, & qu'on lui -dernandoi,t les permîffioris d'y él€ver des phares , d'y confiruire
des temples, d'ufer de fes canaux ; mais on ne peut pas
en C©nclure que la ville de Marfeille ,. foumife comme
les autres· à Narbonn e, fa Metropol e, ait eu par elle..
on
�PROPRIETf:
même plus Ia proprieté de ce fleuve que les autres Cites
de la Provinèe Romaine des Gaules.
Il faut au:ffi paffer légeremenr fur les différenres divifions que les Empereurs Romains ont .f\)cceffivement. introduites dans la Province Narbonnoife., dans lefquelles
on n'apperçoit aucune trace d'attribution de la proprieté
du Rhône. à une nouvelle province plutôt qu'à toute al:ltr.e, & pendant la durée clefquelles le Rhône a conilamment coulé fous l'autorité & fous les loix des Empereurs,
& non fous les loix des Cités de Valence, d'Avignon~
d'Arles ou de Vienne, même dans les cas où quelqu'une
Id. pag. 7. de ces. Cités auroit .éré le lieu de réfi.clence de certains Officiers de l'Empire & des Empereurs mêmes. M. de Marca
·dont l'autorité a beaucoup de poids en cette matiere.,
& ' dont le {entimcnt tle doit pas être rrejetté fans de
. . Marc. de bonnes raifons , dit . pofitivement que , lorfque la Pro ..
.
,
. c.
V
Prun. p. 1~8.
vin ce ienno1fe ·rut feparée de la N arbonno1fe , le
Rhône fit la féparation des deux Provinces ; mais il . n'a
jamais imaginé que la Viennoife en eût la proprieté &
Mem. pag. 6. comprît les deux rives du Rhône, à l'exclufion de la Narbonnoife à laquelle ce fleuve appartenait depuis- quatre
1
,
•
cents ans.
-.Qu'on ne fa1Te enfuite que jetter un coup rl'œil .fur
l'Hifroire des Vifigots qui s'em parerent en 41 2 de la.ville
de Narbonne, .& .en .418 de celle de Touloufe, où iis
établirent le fiege de leur .Empire.; qui éteJ?.dirent leur
47 I & 47 2 ; qui ' ayant
' Royaume jufqt1'au Rhône
paffé ce fleuve en 48 1 , enleverent à Odoacre Roi des
7
Merr~ pag. . Herules & non des Ojlrogots , comme on le dit, les vil·
les de Marfeille & d'Arles avec tout le pays füué entre
la Durance , la lY.ler, le Rhône & les ALpes ; pays qui
en
�D ' U RH 0 N fü
n'àvoir pas· encore le nom de Provence, qui éroit encore
moins un Comté, de même que le Diocèfe d'A1les n'étoit
lhia• .
pas Ull
quoi qu'on en dife , mais qui devint alots
une province du Royaume de Touloufe ainli nommé parce
que Touloufe était alors la Capitale des Etats des ViGgots & la réGdence de leur Roi Euric, quoique ce Roi ait
été tué à Arles, & après- lui , de fon fils Alaric , qui périt à la · bataille de Vouglé , & non de Vouillé.
_
ISit!.
Si l'on confulre les Hifroriens-. de Languedoc dont la
Provence invoque le témoignage au fujet du iiege d'Arles de l'année 51_0, on verra que les François dans la M~m. -pag._ S-.
'1Ûe _de fe rendre maîtres d'Arles a voient paffé le Rhône
·
dès le' printems, qu'alors ils occuperent. les deux bords du Hill. deLa<Jg• .
fleuve, & que ce fut par cette raiîon que les conduB:eurs To. 1· P· 53 1 • ·
du bateau où. . l'on avoit embarqué faint Céfaire Evêque
de la ville, le ramenerent , dans la ~raime de tomber en.,.
t :e les mains des François. Ces circonfrances ne prou ...
vent point. les droùs d'Arles. fur le . lit. & les deux bords Mcm. Ibid,.
du fleuve.
c;rnté,
Qu'on le borne enfin à-co!)fîderer le'momentoù le Rhône
& les différens pays qu'il arrofe, ·ont commencé à faire
partie de la Monarchie Franç0.ife, ce qui fuffü pour la
0aufe préfente ; a'loi:s on ne. croira plus que la , Provence Récap. pag 41
& le Rhône ontcappanenu à la Couronne deux cents ans avant & 5·
le Languedoc, ou plutôt, pour parler jufte, avant le Vi,..
v.arais , .l'Uzege & la Terre d'Argence ,; ni que CharlesMartel n'ait conquis le Languedoc, c'efr~à-dire.le pays de
Vivarais, d'Uze·ge & cl' Argence, que deux cents ans après
la Donation que Vùigès fit, au Jixieme fiecle, de la Provence
à la France.
On trouvera au contraire dans les meilleurs-Hifroriens ) 1·
i ..°'- qµe , . dès l'an 5 31, Théodebert P.etit - fils. de. Clo.v is.>
�PR OP RIE TÉ
enleva la ville & le pays d'Uzès aux ViGgots, à qui li!
Roi Thierri fon pere les avoit auffi précédemment enlevés, inais qui s'en éwient remp ârés, & qui après en avoir
été chaffés enfin par Théo debe rt, nty re-gnerent plus dans
1a fuite. 2. 0 Que ce P.rince s'empara eu même tems du
Château nommé Ug.ernum & du territoire .de Beaucaire,
qui furent à la :vérité repris cinquante ans après par Reccarcd e & fes Viftgots , par repréfailles de l'irruption
que le Roi Gontran venait de faire en Septimanie jufqu'à
oire de Tour s;
Greg. Hifi. la ville de Nifmes , fuivant .le récit de Grég b d
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[es troupe.s ., & qui en effet ne furent plus déformais fournis au pouvoir des ViGgots. 3° Qûe l'année fuivante 534,
le même Théo debe rt, Roi d'Auftrafie, s'étant ligué avec
les Rois Childebert & Clota ire , îes oncles , contre Go.domar Roi de Bour gogn e, s'empara conjointement avec
eux du Royaume des Bour guign ons, qui prit fin' alors,
après avoir fobfül:é cent-vingt ans ; & que dans le partage
qui en fu.t fait entre les trois Rois conq uéran s, le Vivarais,
avec d'autres pays étrangers à la caufe , éc-hut à Théodebert. 4 ° Que dès-lors ce Prince regna fur les pays arro·
{és par la rive occidentale du Rhône , qui de ce moment
fe trouverent fournis à demeure à la Domination Françoife ; fçavoir :' les pays de Vivarais & d'Uzege , auxquels
la Provence paroît & déclare ne pas s'intereffer dans cette
,contefl:ation , & dans le fort clefquels cependant elle n'é·
chap pe pas une feule occafion de puifer t~us les raifonnemens qu'elle imagine convenir à fes pr.étemions ; & en·
fuite le territoire de Beaucaire , qui étoit connu dans ces
tems.. là fous le nom de Terre d'Arg ence , qui comprenait
,&
~lors comme aujourd'hui toute la plaine de Fourques
qui n'appartenoit point aux Ofrrogors ·, pui[que c'ifr ,fur
les
-
.
�DU
RH 0 NE.
'
les ViGgots que Théod ebert s'en empar a, & puifqu 'Amalaric n'a voit abando nné aux Oil:rogots par le Traité de 516
ni le Rhône ni des terres jur la rive droite du Rhône , comm e Mem. pag. g;
on le .fuppofe fans fondem ent; mais leur avoir feulement
,ce'dé le pays qui n'eut le nom de ·Prove nce que ve"rs ce
. tems-l à, & qui étoi.t borné alors, comm e l'efi depuis plus
de iix cents ans le Comté de Proven ce , par .~a Duran ce ,
les Alpes , la Mer, & le Rhône . Les Etats de Prove nce
n'ont pas ·encor e prouvé non plus que l'Hle de Camar gue
ait fait partie dé ce pays cedé aux Oihog ots en 5"26.
·Il eft vrai· que cette Ille formée par la Mer & par les
deux braffieres du Rhône dépen doit & dépen d encore
d'Arle s pour le fpiriruel , ai-nG que Beauc aire & toute la
J:erre .d' Argen ce. Il efi: vrai ~uffi premie remen t que les
Romai ns ayant fixé les limites des Gouve rneme ns qu'ils
avoien t établis dans la Gaule & dans leurs autres ·conqu êtes , fur l'étend uë du diil:riél: qu'avo ient eu précéd emme nt
les princip ales Cités ; le même plan fut fuivi dans J'établ iffemen t des Jurifdiél:ions Ecclei iafüqu es , lorfque ·la Religion · Chréti enne vint enfui te éclaire r ces mêmes pays ;
focondement , qu'en confeq uence , les Diocefos Ecclefiaftiques s'arran gerent fur le ·modele des Diocef es Civils fous
les mêmes Métro poles qui jouiffoient du premie r rang dans
ordre politiq ue ' & qui le confer verent de même -dans
l'ordre Hierar chique ; & troifte memen t que dans la fuite
·des rems l'Eglif e a chang é peu de chofes dans l'étend uë
& les rangs de fes Diocef es & de fes Provin ces , dont
- la plûpar t on.t confer vé leurs. anciens territo ires & difiriél:s,
malgré les frequenres variations furvenues fucceffivement
dans l'adminifrration tempo relle des pays où les Eglifes
principales etoien t fouées.
Mais il feroit abfurd e d'érige r cet ancien ufage des Ro-.
r
c
�PR O· PR IETÊ
mains & de l'Eglife en ~egle générale & en loi commune·
pour la fuite des tems .& pour les autres Gouvernemens
qui fe font fuccedés depuis dans les differentes parties des.
Gaules ; ou de prétendre que les ViGgots, les Ofirogots,
les SarraGns & les François aient pris pour mode les de
leurs divers départemens ces anciennes diviG.ons Romaines ·
& Eccleftafüques, & s'y foient affujettis conftamment &
uniformément dans la fixation des limites de leurs Etats ref.::
peétifs, ou dans les partages que chacun de ces Peuples
a fait de fes propres gouvernemens.
Mille faits s'élevent contre cecte prétêntion ; & , fansentrer dans les détails , qui feroient prefque infinis, il fuffit
de jetter un coup d'œil fur le fort qu'ont fµbi fucceffivement nos provinces Françoifos, pour appercevoir que
depuis l'érabliffement de la Monarchie jufqu'à préfent, l'é.
tenduë & les bornes des déparcemehs militaires , civils ,
économiques & politiques n'ont point toujours été reglées
fur les limites des Diocefes & des Provinces EccleG.afiiques.
Les differens partages que nos Rois de la premiere Race
_& même de la feconde étoient dans l'ufage de faire entr'eux & eqtre leurs enfans· ; les petits Etats que fe font
formés enfuite les Feudataires de la Couronne , ainfi qu~
leurs Vaffaux & arriere· VafTaux , & enfin les refforts de
nos Cours Souveraines, Gouvernemens, Généralités, &c,
n'ont pris ni pour regle ni pour modele les divifions. EccleGafüques. Cette obfervation s'étend fur beauc.o up d'équivoques & de raifonnemens plus fpécieux que folides
qu'on rencontre affez fréquemment dans les Ecrits cle la
Provence, qui ne s_'eft pas doutée qué ces mêmes raifonnemens devroient lui faire perdre la portion conftdérable
du Diocefe d'Avignon qui efi fituée ' fur la rive gauche de
ljl. Durance. De cinquante-deux Paroi.Œes que renferme ce
�I'
Du RH 0 NE.
Diocefe, vingt font en Provence & quinze en Languedoc.
Quoi qu'il en foit , tous ceux qui s'en rapporteront à.
l'Hifl:oire ancienne plutôt qu'aux nouveaux Ecrits de la
Provence , ne douteront pas que le Vivarais ; dont une
très . grande partie dépend pour le fpirituel des Diocefes
de Vienne & de Valence, l'Uzege qui contient une portion du Diocefe d'Avignon, & la. Terre d'Argence qui route·
· entiere efl: du Diocefe d'Arles, ne fûffent des dépendances
de la Monarchie Françoife en 53 4. Or Vitigès Roi des
Oil:rogots ne ceda que deux ans après, favoir en 536, la
Provence au Roi Théodebert antérieurement poffeffeur des
pays qui étoient baignés par la rive droite du Rhône, &
qui n'étoient certainement pas le Languedoc alors, mais
qui ont fait partie du Languedoc, lorfqu'il y a eu une prol'·înce de Languedoc.
La Provence n'a donc été Françoife , qu'après que les Mern. pag. 21
pays de Vivarais, d'Uzege & cl' Argence ont appartenu
aux Rois de France & à la Monarchie Francoife.
Les droits n id•
.
de la Couronne fur ces pays & fur le Rhône qui en faijoit
partie /ont ~one 'antérieurs à ceux qu'elle a acquis fur la Pro~
vence ; & conféquemment la Souveraineté de la Couronne fur
.ce fleuve ne lui vient point de la Provence , mais des pays
riverains qui étoient François dès auparavant. En un mot,
pour appliquer jufl:e le raifonnement & les propres ex preffions des Procureurs des Etats de Provence fur cette matiere, fi le Rhône doit appartenir à celui des deux pays
fitués fur l'une & l'autre de fes rives , qui a 'été François
le premier, le pays de Provence doit le ceder au pays qui
efl: aujourd'hui connu fous le nom de Languedoc.
La vérité de l'Hiftoire & l'exaél:itude e~ igent que , de
ces pays acquis à la Couronne en 534 & 536 fürles bords
du Rhône , on excepte la portion du Diocefe de Nifmcs
Cif
�P R 0 P R. I E T' Ê
, qui touche une parrie de la petite braffiere du Rhône &
2.0
qui dans la fuite a eu le· nom .de· Com té de Saint - Gilles.
Cette portion fort peu éteriduë , puifqu'elle embraffe à
peine quatre ou cinq lieues fur le bord du plus petit bras
du fleuve feule ment , refia alors .au pouv oir-des Vifigots
qui conferverent le Diocefe de Nifmes , & continua p~r
conféÇ{uent- d'appartenir à la Gothie ou Septimanie , nom
qui fut donné aux Etats què les Vifigots garderent en-deç-à
des Pyre nées, lorfque ces Peuples eurent fixé le fiege de
leur Empire en Efpagne , . après l'avoir tran{porté précé.
demment de Touloufe à Narbonne. La Gaule Gothique
ou la Septimanie ne fut en effet foumifo . à la M.onarchie
1,
. Récap. p.
5" Françoife que par la conquête que. Charles-Martel en fit deux
cents ans après ,, non pas.fu r les Vijigots, comme.on le dir,,
mais fur les Sarrafins , q_l]Î s'en étoient _rendus maîtres :dès
l'année -720 , .& qui s'étoiènt même emparés quelques années après d'une grande partie de la Prov ence , particulie-rement des . villes d'Arles & de. Marf eille, . d'où CharlesMart el ks chaffa auffi ell' 73 9,j.
Ainli le droit de premier occupant, réclamé par· la" Pro ..
vence relativement au Rhôn e . , qu'elle affure avoir poffedé
la prem iere, . ne pourro!t tout au plus· , même dans fa·rnanic::re de . raifonner-, avoir pour objet que cette modique
parti e de la petite braffiere .du ~hône- ·qui arrofe 1.m coin
du-Diocefe de Nifmes. Enco re faudr ait. il fuppofer que
la _Camal'gue eût fait parti e de la Provence cedée par .Yrtigès -au Mona rque Franç.ois , . ce. qui n'efl: rien moins que
prou ve •.
. A furplus cette parcelle du" Rhône eff 6 ·p eu confidéble en comparaifon du re.fie & furtout des objets qui occa·
fionnent l'infinité de procès fuhfzjlans, qu'il s'agi t, dit-om,
de ierminer, que nous pouvons' laiffer à la.Pr oven ce toUL
I
u
�RH. 0 NE.
2[
fo t·ems qui lui conviendra pour chercher les Titres qui lui
en auroient procuré la proprieté à l'excluiion de la Cou-ronne , .fauf à les examiner quand elle les produira.
D'ailleurs la primauté de poffeffion donnée par les Pro·
vençaux pour un moyen v-!Rorieux dans cette caufe , intéreife moins le fonds de la Quefüon qu'ils ne le fuppo-fent , comme on le verra bientôt. Nous ne nous en· Commes.occupés quelques momens , que pour faire connoître
la·véritable origine des droits- de la Couronne fur le Rhône
& pour donner lieu d'apprécier à leur jufie valeur les
moyens ingenieux que les Procureurs des Etats de Provence ont adoptés pour s~attribuer l'honneurd'avoir procuré :
.c;es mêmes droits ·à. la Couronne.
A
R T 1
·c
L E
S E C 0 N D:
Etat du Rlidne fous la faconde Race de nos Rois,,;,
& principalement_ dans les tems des premiers
Ufurpateurs ·dé la Provence:
A~RÈS la conquête. de Charles--Martel, ou., ,pour par-·
Ier plus exaaemenr- , après la foumiffion des peuples
de la Septimanie , qui ouvrirent volontairement & même ·
avec empreffement les portes de leurs Cités au Roi Pepill",
fon fils , . & à qui ce Prince promit folemrn~ llement de les ,
maintenir dai:is l'ufage de leurs loi:ic & de leurs coutumes·; .
le Rliône & tous les pays qu'il arrofe .de l'un & de l'autre :
l:.rord· appa~inrent.incontefiablement à la Monarchie Fran.
çoife. Le Royaume de France comprenoit alors & conti-nua fous Charlemagne & . fous fes enfans de comprendre . tout le cours du Rhône & toutes les contrées baignées .
l!ar. la.Mer Mediterranée deEuis les Alpes j.u.fqu'aux. P.yre:t'.-
�PROPRIET:f:
nées. On trouve l'énumération de toutes les parties de
l'Empire François, tel qu'il étoit alors , dans le Teftament
Rec. des Hifi. que l'Empereur Charlemagne fic en l'année Ro6, & qui·
~:g~; 7;.· V, efr entre les mains de tour le monde. Les Provençaux
· peuvef!t s'y infi:ruire de l'étcnduë de la Monarchie , de
Rec. pag. 73 . même que des Témoins Languedociens sy font parfaitement
injlruits en 1412 des véritables intentions qu'avait euës Char.
'temagne fix cents auparavant; ce qui n'a rien à'atfez extraor.
<linaire pour donner lieu à la critique qu'on prétendroit en
faire .•
Le partage que ce Prince fit à fes enfans & le partage que
{es fucceffeurs firent de même entre eux de diverfes portions
du Royaume n'altérerent point les droits de la Couronne
for les differentes Provinces, objets de ces partages, parce
qu'elles ne ceifoient point d'obéir à des Princes François
& d'appartenir routes à la Monarchie Françoife. En un
·m ot , nos Rois étoienr alors Propriétaires du Rhône , &
la Provence même ne difconviendra pas que leurs droits
fur le Rhône & fur les pays qu'il baigne , ne reçurent au·
cune atteinte au moins jufques vers la fin du neuvierne
fiecle. Par coniequent certe proproprieré du Rhône, dont
l'origine remonte à l'an 53+, forme · pour la Couronne
de France une poifeffion avouée, qui a duré près de 3 50
ans , & dont ,on ne pourroit excepter tout au plus, &
pour une-}nrrie feulement de cet intervalle de tems, que
la portion très - peu confidérable de la petite braffiere du
Rhône qui confinoit à la Septimanie.
Sans chercher à concilier cette potfeffion de nos Rois
avec la polfeffion de deux mille ans ou de vingt fiecles ,
dont les Procureurs du pays de Provence fe glorifient ; il
faut fe borner à obferver que , G ces Princes on't eu la
proprieté & la fouveraineté du Rhône pendant plus de
b
�DU RH 0 NE;
trois rîecles, ce qu'on ne peut révoquer en doute; dès-là,
tout ce qui a pré~edé cette époque , tout ce qui efr anterieur aux droits que la Couronne eut alors fur le fleuve ,
devient inutile & étranger à la Quefüon préfente.
Les Monarques François réuniffoient incontefrablement
tous les droicg- àont les Romains, les Vifigots & tous autres avoient pû jouir précédemment fur le Rhône; & s'il y
fubfifie quelqu'autre proprieté pofrerieure· , pour être légi-·
time, elle doit nécetîairement émaner de la leur. 11 ne s'a._
gic donc plus que de chercher comment la Provence auroit pû acquérir la proprieté de la partie du Rhône qu~elle·
s'attribuë. Lorfqu'on examinera fes deux produEtions , on
fera fans doµte à portée de difcuter fes prétendus Titres
conjlLutifs , primitifs, tranflatifs, confirmatifs , énonciatifs ..
Mais auparavant, il paraît jufl:e de chercher avec elle da·ns.
l'H11l:oire, fi nos Rois n'auraient point perdu l~ proprieté de
quelque portion du Rhône , finon par abandon , tranf-·
port , ou cdfion , du moins par les ufurpations qui devinrent communes fous les derniers Rois de la feconde Race.
Les Hitroriens anciens & modernes rapportent qu'en;
879 Bofon & en 888 Rodolphe ent · eprirent d'uforper fur
leurs légitimes fouverains , l'un le Royaume d.e Provence
ou de Bourgogne Cisjurane, & l'autre le Royaume de:
Bourgogne Transjurane ; que les deux Ufurpateurs bri-·
ferent tous les liens qui attachaient ces contrées ·à la Monarchie F rançoi-fe .depuis trois fiecle·s & demi; & que vers.
l'an 930, leurs deux Royaumes n'en firent plus qu'un. Les·
mêmes Hifioriens ont cependant obfervé que l'ufürpation:
de Bofon ne fut pas auffi confiamment foiv.ie que celle
de Rodolphe.
Après la mon du premier, arrivée en 887, le Royaume Flifi...de tang;.
r
l'
. ,d r
T. II, P• :n.,,
de Prevence rentra lOUS
autonte e les Souverains légi~ & p .5.•.
·
�14
P R .o .P R I 'E T É
times , & non-feulem~nt Louis-l'Aveugle fils de Bofon;
ne prit pas alors le titre de Roi, mais .encore il follicita
auprès de !'Empereur Charles le Gros fucceffeur de Carloman & Roi de ,F rance pendant la minorité de Charlesle-Simple ,' fon neveu, comme on die aujourd'hui , 'à la
mode de Bretagne, & .il obtint de lui le Duché de Provena
fous la dépendance de la Couronne de France, & fous
l'obéiffance légitime, comme fon pere l'avoir eu avant
l'ufurpation.
Il e{l: vrai ·que trois ans après Louis manquant aux ôbligations qu'il a voit conrraB:ées envers l'Empereur, qui l'avoir reconnu pour Con vaffal & pour fon fi!s adoptif. (-Quem
lmperator. • • • honor:ijicè Jufcepit ad hominem , Jihù1ue adoptivum jiiium injunxit , ) comme on le lit dans les Annales
,Rec. des H ifi. de Fulde, imita la félonie de Bofon, & fe fit couronner
Mà'is au 1 ia d'en·
8
p
deFr.T.Vlll,R'd
ere1.:r1on n' eut
01 e . rovence en 90.
pag. 50 •
pas plus de fuites que n'en avoit eues celle de fon pe-re;
· & ce Prince , qui reçut la Couronne Impériale au mois
d-e ·Fevrier de l'année 901, étant mort vers la fin de.923,
fori fils.Charles- Conftanrin ne lui · fucceda pas dans le
.Jd.Ta. VIII, Royaume de Provence. Frodoard témoigne qu'en 931,
0
~ ;~l.' 7 & 9; 1 , Charles-Confl:antin poffedoit feulement le .Comté
de Vienne fous la dépendance de · la Couronne d~ France.
Ce fut Hugues de Vienne , gendre & principal minill:re
de Louis l' Aveugle , qui, après la m0>rt de ce Prince, s'em•
para de toute l'autorité fur la partie du Royaume de Provence fouée .à la gauche du Rhône, fans cependant pren·
Id. & Pagi, dre le titre de Roi. Il ne fut jamais couronné Roi de
.
.
.
ad an. 926. .
Hift.deLanv,. Pro_vence., il ~.econnut au contraire le Roi Raoul pour
J'. li, P· SS i. fouverain de ce Royaume , & fe contenta des qualités
de Duc , _de Marquis & de Comte de Provence.
Le Duc Hugues ayant été appellé à Pavie quelque tems
après
mr
"
tz
�-
D U
R H 0 N E.
15
après par les feigneurs Italiens mécomens de Rodolphe II,
Roi c\e la Bourgogne Transjurane , qu'ils avoient élevé
précédemment fur le thrône d'ltalie , & qu'ils venoient
d'en faire defcendre, y re.çut la couronne de Lombardie.
Cependant Rodolphe revint en Italie en 930 à la tête d'une
puiffante armée, & Hugues ne voulant pas s'expofer aux
évènemens incertains d'une guerre , où fon compétiteur
pouvoi.t avoir l'avantage, préféra la voie de la n~gocia
tion, traita avec Rodolphe; & , pour· l'engager à fe défifi:er de fe sdemandes, & même à renoncer à fes prétentions for l'Italie, il lui céda par Traité toute l'autorité
qu'il avoit for la Provence, c'dl: à-·dire , fur les pays
firué~ à la gauche du Rhône, Omnem terram quam Hugo in H~ecueil des
1
.,, ante R egm. fi·r,
•
fi/; ded'zt , d'It To. •VIII,
de Fr.
Gallza
u1 cepuonem
tenuu· , R odu'Jo
luitprand, Auteur contemporain, Livre IU, chapitre 13. pag. 144·
C'efi: en vertu de cette ceffion, que Rodolphe II, Roi
de la Bourgogne iransjurane , qui èomprenoit la Suiffe Abr. Chr. de
Occidentale, le Valais , Genêve, le Burgey & partie de ~~.fi8 1~e Fr.
la Savoie, réunit à foa Royaume de Bourgogne Tranfjurane tous les pays qui lui éroient cédés par Hugues ,
& qui avoient appartenu précédemment au Royaume de
Provence ou de'Bourgogne Cisjurane, ufurpé fucceffivemenr , mais non confécutivemenr par Bofon , par Louis-_
.!'Aveugle & enfin par ce même Rodolphe , lequel y fit
difparoître tour-~-fait l'autorité des MonarqBes François,
que fon prédéceifeur le Duc Hugues de Vienne y avoit
refpeél:ée & reconnuë.
C'efi: de ce moment , qu~on doit dater l'ufurpation confommée de la Provence & des autres pays qui font
füués for la rive orientale du Rhône , & qui conjointement avec la Bourgogne Transjurane ne forme~ent plu•
D
�z.6
PROP .RlET Ê .
dans la fuite qu'un Etat fous le:nom de Royaum e de Bour...
gogne, & bientôt après fous celui de Royaum e. d.,._Arles •.
Mais ce Royaum e d'Arles demeura toujours borné par le·
Rhône, de forte que: I.e Vivarais ' & l'Uzège qui avoient
fait partie du Royaum e de Provenc e uforpé par Bofon,
& enfüite: par fon fils, n'appartinrent jamais au Royaum e
de.. Bourgogne ou .d'Arles formé par- Rodolph e Il. Pour~
éclaircir ce point de fait ·,.qui interefîe efîentiel lem-e nt la1
quefüon , il faut remonte r aui dëtails-deS'ufürpations dont'
on vient de donner une ·fimpl-e efquiffe·.
Bofon , beau frnre du·.· Roi· Charles le-Chau ve,_étoitDuc de Provenc e p0ur les" Rois ·Louis III & Carloma n,
fes fouverai ns.légiti mes, & il ne regnoit point fur le Rhône , .
mais il y comma.n doit pour fes Maîtres'. , lorfqu'il fe fit:
couronn er Roi de Provence en 879 ., au .préjudi ce de ces;
Rev. d~sRift. deux. jeunes.Rois
fil' T<.. .J •.
deFr.To.VH,
p a g~.
6.x,
tes
, fes pupilles-; pro. niliilo duans. adolefcen·
- ·
.
d" R eginon
•
•.
_zos .Lua<>vzct , .
lt
.
Ce Royaum e de Provené e pofféèlé précéde mment fous .
ce même titre:· par-les Empereurs Louis·-le Begue & Char·
les. le-Chau ve,. compren oit· alors, . avec la Provenc e pro·
d~h1;H~r 0;;-preme:nt1-i- dite~, le Dauphin é, le Venaiffin, . le Vivarais ,
Fr. ,llag•.78. l'Uzège avec · partie de · la Savoye, du Lyonnoi s , & des
Duché & Comté de Bourgog ne ;. & con.féquemment H
en totaembraffo it les deux rivageg. du Rhône, non
pas
lité., mais en grande partie, Il efr· certain'., par exemple ,
que fo. Diocèfe de. Nîmes, . qui borde la partie baffe de la petite braffiere du Rhône , n'.appart enoit· point à ce.
Royaum e & ne. lui a jamais .apparte nu. D'un a~tée ·côté ·
il n'eil: point encore prouvé que l'Ifle de Carmag ue & fa r
terre d'Argence même füfent partie du Rôyaum e ufurpé ...
Mais. il paroît. affuré_. que les pays. d'Uzèg~ & de.Vivar ais,
�DU RH 0 NE.
·au fort clefquels les Etats de Provence difent ne point s'in·téreffer , furent enveloppés non feulement clans l'ufurpation de Bofon , mais '!uffi dans celle de fon fils Louis
!'Aveugle.
.
Cependant les pays de Vivarais & d'Uzège ne re!lerent
pas long-rems féparés de la France , comme , on le difoit
tout-à-l'heure , & il e!l démontré qu'ils lui furent rendus
-prefqu'auffi-tôt., c'e!l-à-dire, vers le ·tems de la mort de
Louis l'Aveugle ; de forte ·que ,Je Duc Hugues n'étendit
fon autorité qu'à la gauche du Rhône •
. Non-feulement, on ne lit point dans l'Hi!loire-Générale de Languedoc , à la page 58 çlu II Volume citée dans
1e Mémoire de la Provence , que le Vivarais & l' U{ège , Mém. p. 22~
quifaifoiem partie du Royaume de Provence, étaient gouvernés
par des Comtes fu.bordonnés à Hugues, Duc ou Gouverneur
·de ce Royaume ; mais on y lit précifément le contraire.
Les Hifi:oriens y difent en propres termes & y prouvent
par de fortes raifons que !'Ecrivain de la Provence n'a
pas feulement tenté d'infirmer, 1 que tout ce qui avoit
. appartenu au Royaume de Provence fur la droite du
Rhône·, paffa en d'autres mains auffiiôt après la mort de
louis-l'Aveugle : :..2° .qu'Ermengaud & Raymond-Pons,
fon neveu, qui n•éroient ni Comtes de Languedoc ni Comtes u. pag. 1 '~
de Septimanie, comme on prétend les qualifier, mais dont
le premier était Comte de Rouergue & le fecond Comte
de Touloufe, & qui étaient tous ·deux Marquis de Gothie
par indivis , s'affurerent alors d!J Vivarais & du Diocefe
cl'Uzès au nom du Roi Charles-le·- Simple: 3 ° qu'ils unirent
ces mêmes PflYS à leur Marquifat de Gothie , fous l'autorité du même Prince, qui fut certainement reconnu jufqu'à
fa mort par ces qeux Comtes p.our leur Roi légitime :'740
que ces pays furenJ féparés après la mort de Louis l'Aveu'"'.
°
Dij
�P R O· P R I E T. É•.
18
, . gle de la fouveraineré qui avoir eu le tirre de Royaumede Provence & qui eut bientôt après celiri de Royaume d' Ar-les,,dont ils ne dépendirent plus & dont le hord 0 riental du Rhône
fa la féparation : 5° que, même avant la mort de Louis .
!'Aveugle , les M·arquis de Gothie dôminoient fur le Dio-cefo d'Uzès, qui étoit gouverné' par des Comtes particuliers fubordbnnés ir ces M·arquis & non· au Duc Hugues;
de même qu'ils dominoienr- fur les autres pays de leur·
province qui avo!ent des Comtes particuliers. Enfin les .
Hill.de Lang. mêmes Hifl:oriens rapporten t le Teframen t de Raymond · l
'
h'1e, fil s d'E r•
ri'
' d e oot
H' , Pr. C omre · d e R.
To.
· ·ouergue &· M· arqu1s·
col, 534
mengaud , d'bnt on parloir- tout~à- l'heure ;· ·& quoique
Mem. p. 2s-. !'Ecrivain de là Provence s'autorifè de ce Teftamen t qui
efl: daté de l'année 96·1 , pour · prouver que Raymond
n'a point étendo fon autorité jufqu'au Rhône·, ces Hiffo_
riens · n'en avoient· pas moins · eu raifon d'obforver que les
To. II, p. 9:;. Eglifes de Viviers & d' Uzès y font nommées parmi les
Eglifes de fe~ Dumaines · auxq~elles _ce -Prince fic des legs
con.Gdérables.
Il' réfulte de ces faits que , fauf une édipfe pr_e{que in{tantanée·, qui peut être · regardée comme imperèeptibfo"
dans un intervalle cfe douze fiecfos, & qui n'eut pas plus
de fuites que beaucoup d'àutres entreprifes renouvellëfs,
fouvem depuis par ·fes ·Princes Provençaux , comme parles particuliers du même pays,; l'tlzège·, le ~ Vivarais& .
le Rhône qui les arrofe , continuerent d'être François ;.
tarrdis que la Provence tout-à -fait détachée de la Monar·
chie F rançoife fut véritab!ement terre étrangere , du moins
après fon Duc Hugues , le 'd'ernier· de ~es anciens·Princes
qui air- rel: orrnu les Monarque s François pour fouverains
d.e Provence. Cela ne prouve point que la Couronne ait:
à cette époque perdu les droits de ·proprieté ,. dont die.
�DU RH 0 NE.
j:ouiffoit depuis plulieurs liecles fur le _!lhône , & encore
moins que la Prove nce ait acquis alors cette propti eté ,
comm e elle voudro it le faire croire aujour d'hui.
Obferv ons , pour préven ir toute difficu lté, qu'on ne'
doit pas· confon dre le Vivara is avec leDioc èfe de Vivier s,.
& encore moins avec le tempo rel de l'Eglif e de Vivier s ,
lequel fouffrit une autre éclipfe encore vers le milieu du
douzie me liecle par la défeB:ion· de fon Evêqu e Guillaume I, qui voulan t fe foulha ire de la dépen danee foit
de la Cou~onne de France foie des Comte s de Toulo ufe,
s'adref fa pour cela. à Conra d· III Emper eur & Roi dArles, fon parent . " Ce Prince · ravi de trouve r une·oc ca- Hill:. deLang-::
,,, fion cl' étendr e fon autorit é fur la droite du Rhône lui To. II, P-4 6 :z~ ·
' ne
,, accord a d'autan t plus volont iers fa deman de, qu'il
,, h:l.i en coûtoi t rien de fon- Doma ine , & lui donna par
» un Diplôm e daté d'e l'année l I 49 les droits Rêgali ens
,, fur la ville de Vivier s ·, la monoy e & le péage , Rega•
,,. lia Vivarienjis urhis , monetam , pèdaûcum., ave-c plu-·
» fleurs· autres .droits , ,, dont les Succef feurs de Guillaume dans l'Evêc hé de Vivier s jouire nt au préjud ice de ,
la Couro nne, jufqu'à ce qu'au mois de Janvie r de l'année 1308 , l'Evêq ue & le Chapi tre de Vivier s rel1:ituerent ·
à li Couro nne & fourni rent- au Roi & au, Royau me de
France tout leur Doma ine tempo rel & celui de leurs VafJ....
fuux tant fur le Rhône qu'en- deçà de· ce fleuve , quant à
l'autor ité tempo relle, quoad Superioritatem attinet tempo.
I
ralem. Cette Tranfa éhon efr vifi~e · dans~ l'Arrêt= du Con- Recueil-,, fo~.
feil du 1 o -O&ob re 1707.
::.î·
l.e favant Abbé de Longu erue ·, cité dans -le Mémo ire
de la Prove nce, pages. 2 3 & 3o, a_néglig é de faire cette
difrinB:ion entre le Doma ine de l'Eglif e de Vivier s & le .
Viv.ar.ais-, qui . compr end .. avec le Dioce fe de Viviers des:.
�PROP RIET É
•portion s conGdérables des Diocefes de Vienne & de Va.
lence, comme on l'a déja remarqu é ci-deffus.
Vers le rems des ufurpatio ns dont on vient de parler,
'Abr. Chr.Fde le Gouvern ement Féodal s'introdu iftt dans ·le Royaum e de
l'Hill. de r.
France " & y établit un nouveau genre de poffeffion fous
pag. 93.
,, le nom de Fief. Les Ducs & Comtes , Gouvern eurs des
.. , province s & des villes ...•. rendiren t hérédita ires .dans
,,, leurs Maifons des ,titres que jufques -1à ils n'avoien t pof.
,. (ed.és .qu'à vie, & ayant égaleme nt ufur pé & les terres
·» & la jufüce , s'érigere nt en SeJgneu rs propriera ires des
·» lieux dont ils n'étaient que les Magifl:rats foit ,militaires,
,, foit civils, foit tous les deux enfembl e. De-là vim un
·t> nouv~au. genre . d'autorit é dans 1' tat, au quel on donna
.,,, Je nom .de Suzerain eté. ,,
Par imitatio n, le Royaum e d'Arles admit auffi le même
·Gouvern~metit :& les mêmes Loix. Ce f~t ainfi que,
-quand ce Royaum e fot uni avec l'Empire d'Allema gne,
.alors le Comté de Provenc e . de même que les Comtés
de Savoye , de B.reffe , de Vienne, de Valence , d'Orange,
àe Grenobl e, de Forcalqu er , &c, devinren t autant
de fiefs de l'Empire dans lequel le Royaum e d'Arles
fe trouva confond u. Le~, Evêques mêmes de ce
Royaum e d'Arles, s'apperc evant que dès les commen·
~br. Chr. de cemens du neuviem e fiecle les Evêques d'Allema gne étoient
b' .
d p .
. .
d S
l"
!'Hill. de Fr.
pour l a p upart es ouverazn.r ou es rinces, am iuon·
pag. 6o.
nerent au.ffi & s'approp rierent l'autorité fouverai ne, les
uns f.ur le territoir e & les domaine s de leur Eglife feule·
ment, les autres fur tout leur Diocefe , & devinren t tous
par ce moyen f~udataires de l'Empire comme les Sei·
gneurs, qui polfédoi ent les Comtés , qu'on citoit toubà·
l'heure. De-là vint auffi, que les Archevê ques de Vienne,
d'Avign on, d'Arles, & autres reçurent en differenstems
�DU RH O' N
E~
31
Pinvefüture des Com tés de ces ville s, qui furen t autan
t
de fiefs de l'Em pi·re.
11 n'efr poin t de notre obje t de faire la cenfure ou l'apo logie du Gouv erne ment Féod al , qui a été adop té dans
ce tems-là, par la Nati on, . qui fut mêm e main tenu
par
nos rois pend ant ·pluGeurs Gecles & qui légitimoit
alors .
les poffeffions tenues fuivant les loix des fiefs , lefquell
es
étoie nt <levertues les loi~ . de. l'Eta t: & . font enco re fui
vies
à beau coup ·d'ég ards danse notre jurif prud ence .
Il conv ient donc ·d'ab ando nner aux Proc ureu rs des
.
Etats de. Prov ence le priv.ilege de traite r les ancie
ns
Feud atair es de la Cour onne, d'hommes de fortune plus
ru- Mem. P• .1~
f'/
& d e leur 1mpu
.
J
1 es que cour ageu x, .
rer di'avoi.r marche' aans
·& :i.o • .
les téizehr'es d'une rehellion Jour:dt, de s'être foutenus par
une
conduite timide &-fau.f fe, & d'avo ir dérobé leurs .Etats
plutôt que de les ·avoir conquis, ou·, pour ne rien perd
re des .
expreffions de la Prov ence , plutô t que d'avo ir eu le
cou·
· rage , comme Bofo n, de monter ouve neme nt'fu r le· thrôn
e ,.
de fonder un grand roya ume, & de sy maintenir avec
cette ·
audace, ql!i · caraélérifl les grands ' talens.
On fçait cepe ndan t, que le cour age de · Bofo n , qui
Rec.dès Hill-; .
il
l
b·1
'
.
r
eu p 1us exa emen t qua l'fi'
R
.
deF1
i e 1a 1 ete ou r.u1e par
egmo n pag. .To.Vl
6r .. l~.
·
Hiil:orien -con temp orain ,. fe réduifü à fuir deva ntles
deux .
jeunes Rois fes pupilles qu'il dépo uillo it , à fe jette r
dans Hill. deLangJ .
1a v1'lle d e y·1enne a" leur a pp roc h e. & à ,ie
r retir
. er d ans To.
ll, P•· .ll.z..~
& :n.
les Montagnes. . dès . qu'iL appr it que les Princ es mena
çoien t· d'affiéger cette ville , dont il aban donn a la défon
fe
à la Princeffe Erme ng,ar de , fon épou fe.
Le but & de l'élog e & du blâm e, que l'on vient d'exEofer dans .les· prQpres termes des Ecrit s Prov ença ux
., & .:
qui font ég~lement odieu x. l'un & l'autr e ·, efi vifibleme
nt-:
d~affimiler l~s deux . ufurpations ' · favoir.,.-.ceHe '. de.B
ofon , ~~
a
�PROPRIETÉ
d'une part , qui en arrachant la couronne à .fes Souverains
légitimes & la Provence à la Monarchie à laquelle elle
apparcenoit depuis · plus de .trois fiecles , a fecoué toute
forte de dépendance de fes maîtres & de fa patrie ; &
celle des Marquis de Gothie, de l'autre .part , · lefquels
conformément aux loix du tems fe font approprié la Souveraineté immédiate, & les droits Régaliens fur des domaines dont ils faifo.ie1u hommage à la Couronne.
On voulait conclure de ces comparaifons , plus ingénieufes que juil:~s & que décentes , que le Rhône a coulé
entre c;leux S.ouverainetés étrangeres & entre des terres
Me&m. P· t_9, également indépendantes de la Couronne pendant trois
:20,
c.
.cent cinquante ans, c'eil: à dir.e , jufqu'au moment de la
ceffion que Raymond VII, Comte de T ouloufe fir en I 2 29,
Ihid,
non pas à la Mai.fan de Bourhon, qu'on ·Cite mal adroitement , & dont le ch_ef, Robert de France , Comte de
Clermont n'étoit pas encore né , mais au Roi faint Louis,
auteur de cette augufie Maifon. Par le Traité de 1 229,
dont il s'agit, le Comte abandonna au Roi les domaines qu'il avoit poffedés fur la rive o.cciden_tale du Rhône,
lefquels firent alors partie de la Sénécha.uffée Royale
Je Beaucaire & Nifmes , qui devint en 1 27 2. , l'une des
trois anciennes Sénéchauffées de la Langue d'Oc.
Les fubtilités des Procureurs du pays de Provence n'empêcheront perfonne de fentir la difference qu'il y a , par
rapport à la proprieté du Rhône, entre deux Provinces ,
dom l'une abfolument détachée de la Monarchie F rançoife ,
foumife & hommagée pendant plutîeurs fiecles à .une. puiffance étrangere , n'efl: depuis près de neuf cents ans fubalternée ni au Royaume ni à la Couronne de Frarice; &
dont l'autre fut toujours un fief François , où nos Rois
forent à la vérité privés de leur autorité & fouveraine!é
. '
imme-
�'·.
·n u
R ·H ·o N E.
immediate, _pàr une fuite de la révolution furvenuë dans
les loix. & coutumes. de la Nation, mais où ils confer.verent to_ujeurs le haut em'pire .& les droits de fuzeraineté.
Les Marquis de Gothie., en même tems Ducs de Narbonne & Comtes de Tou loufe, étoient véritablement Sou·
.verains dans leur.s domaines ; mais eri ces ·mêmes qualités
ils étoient Pairs de France & grands Vaffaux de la Couronne, ainfi que l'étoient les Comtes de Champagne &
de Flandres , les Ducs de Normandie , de Bourgogne &
d'Aquitaine. Par coni'ëquent les T err'es que les Corn tes de
Touloufe ont poffedées à ces titres n''ont jamais cefré d'êt~e
Françoifes , non plus que le Rhône qui les .arrofo , qui en
faifoit partie , &:'qui par une conféquence néceffaire a
toujours été fous la domination de_ la Couronne. La Provence n?a pas encore prouvé que l'I!le de Camargue fût
. exceptée alors du fort ~ommun au fleuve & à fes appartenances. On verra la détermination de fon fort dans la. ·
fuite des rems, lorfqu,' on examinera les Titres o.~ il en dl
quefiion.
Ne paroîtra-t-il pas qngulier que d'un côté le Cardinal Mem. pag._,:
Baronius ait avancé, on ne clit pas où , que de toutes les
Provinces du Royaume, il n'en ejl point de plus légitimement
acquife à la Couronne que la Provence; ~andis que dans le
fait la Provence n'efi aujourd'hui, & depuis près de 900
ans , ni province du Royaume ni fubalternée à la Couronne: & que .d'un autre côr.é on prér.ende que cette Province .
a fur le Langue!oc un avantage qu'elle Je fera toujours gloire
de rappel!er , celui d'avoir été Françoife deux Jiecles avant
lui; ta1~ dis qu'en effet les contrées baignées par la rive droite
du Rhône & unies à préfent fous le nom ço.lleé1if de Languedoc ; appartinrent, on dit à la Maifon de France, mais ,
I /Jid,
pour par.le; cxaétement, nous dirons aux Mon arques F ran..._
E
.)
�PR OP RIE Tt
Id. pag. 8.
çois, avant que la Provence fût devenue provi nce de l'Em~
pire François. Si l'on veut comp ter ju11e, on trouvera q'1e'
la Provence n'a jamais appartenu quatr e ·cens ans à la Monarchie F rançoife.:
Avoir montré d'abord· que ce n'efl: point la: Provence·
qui a procuré à la Cour onne leS--droits de propr ieté & de
Rhôn e,
f~rnveraineté qu'elle a eus anciennement fur le
"
parce que le Rhône appa rtena it à. la Monarchie avant que
la Provence lui appartînt ; & enfoite que les ufurpateurs
·n'ont point altéré les droits de la Cour onne fur ce fleuve,
qui a.confl:amment fuivi le fort des pays baignés par fa rive
aux prétendues
JW,ap.pag. 3. droit e ; c' efi. avoir fuffifamment répliqué
Preuv es fans nom6re , que les Etats de Prov ence fe vantent d'avoir rapportées de leurs droits fur le Rhôn e, & qui
ne font rien moins que des verùés. demontrées. C'efl: en
même tems avoir détuit les principaux fondemens du
Syfl:ême Hifi.orique , qu'ils fe font fait pour s'approprier
la partie contentieufe du Rhgne au préjudice des droits
Rer. Arr.
22J.i.nvier
172 6.
dans lefquels nos Rois
ont toujours été m aimen us comme.:
Rois de F rance fur le fle uve du Rhône , p ar tout fan cours ,
d 'un bord à l'autr e, &· des_lfles;, {flots , Crémens & Attéforme nt & qui font partie de la province
rijfemens :1 qui
de Languedoc. Tous les faits particuliers , qu'on a «ccu.
sy
roulés dans les Ecrits de la Prov ence , les cent-vingt-iix,
Pieces , qu'on décore du nom de fes Titres , & les·-;ai·
fon nemens artificieux, qu'on forme fur ces faits & for
ces Pieces , deviennent inutiles & · portent à faux , dès
que la propriété du Rhône ou de la partie contenrieufe
du Rhône n'a pas été tranfportée à l'Empire ni à fes
Vaffaux , ou n'a pas fùi vi le fort des pays ufurpés fur la
France & fournis pend ant pluficurs liédes_ aux Rois.
·
d'Arles.
�DU RH 0 NE.
lf
Ce n'e!t donc plus aux Etats de la province de Lan ..
guedoc à produire les Titres primitifs , attributifs, conf·
titutifs, tranfl.atifs ou confirmatifs d'une Propriété, qu'ils
ne difputent pas à la Couronne. La Provence feule reclame ou plutôt s'attribue cette Propriété , que nos Rois
avoient , de fan propre aveu , long-tems avant les ufur·
.pations , lefquelles ont formé de la Provence un Ecat indépendant de la Couronne & féparé de la Monarchie.
Nos Rois ayant incontefiablement la plus ancienne pof M&em. P· 11 4
1• /1
13 I,
fe.lfzon, etoient cenfes avoir) ou plu rot, pour parK:r JUne,
avoient en effet la premiere occupation. Ils 12 'om pû laper·
are, que par une convention contraire, ou par quelque Traité,
.ou par quelqu' autre A éfe tranflatif de propriété. Enfin
Ji la Couronne n'a point perdu cette Propriété elle doit y
être maintenue . . Ainfi , c'efi aux Etats de Ptovence, dont
on ne fait , que tranfcrire ici le raifonnement & les propres expreffions, à mettre au jour le 'Titre , qui leur a
tranfporté la propriété d~ fleuve & qui l'a fait perdre à
la Couronne. N·ous chercherons ce Titre parmi les
Pieces, qu'ils produifent ; mais il faut auparavant nous
arrêter fur quelques Obfervations, qui ont déja été
annoncées.
I
A
•
I
•
R T 1CL E
...
T R 0 I S 1 E M E.
Ob(ervations détachées fur divers objets relatifs à
l'état de la Queflion.
LA ruine des deux principaux fondemens du Syfl:ême Hifio.;
rique des Etats de Provence entraîne neceffairement cêlle
de la plûpart des conféquences qu'ils en déduifent. Mais
leurs Ecrits réuniffent encore c}.'autres objets qui paroif~
E ij
�p,. R ·O '- P RIE T Ê
'l
ff
1
font auffi liés· effentiellemem à l'état de la Quellion, & ·
il dl: d'auta-n't plus convenahle de les parcourir ici, . qué·
leur difcuffion peut également co~tribuer à jetter du jour·
fur" ce que neus venons de· dire & ·fur les Titres, que·
nous nous propofons d'examiner~· La plûpait de ces ·ob-·
fèts fe tro~vent 'raffemblés dans · les dix · Obfervations, .
Recap. p. Bs· que nous· allons oppofer aux dix A ffertions par le/quelles ;·
la Provence a cru pouvoir réfomer t(}ute fa défenfe, dit-elle;
& qui terminent fon dernier Ecrit. Au refie nous ne nous·
affujettirons pas à fuivre. par ordre .ces dix AJ!ertions J •·
mais nous -ferons enforte que, foit- ièi , foit dans .le refl:e·
1biJ~
de notre ouvrage, il· n'y en ait aucun~ , qui ne trouve la .-.
falution raifonnable qu'on nous défie d'y fournir• .
§.- I.. T 0 ·p 0 G.R :A P .H 1 E .
De la· partie contentieufe du Rhdne. ·
ON peut·dire que le Rhône dlvife ._ auiourd' hui le Lan.~
guedoc du Venaifli.n & ·de la Provence' pomvû qu'on n'a-·
bufe point des termes · & qu'ort ne veuille pas conclure\
Mem. pag: 4. .
de-là , comme la Provence la préteHdn quelqvefois, quele lit du Rhône doit être partagé par ·une ligne de mi-pat·'
tition , & qu'il appartient pour moitié au Languedoc ~
& pour : moitié à la Provem:e, ce -qui -n'eO: ni :-ne peut
être vrai.
Le Rhône arrivé à urie lieue environ ' au-de{fos d' ArJ
les , à Fourques ,e n Languedoc , fe partage en deux 'bran·
ches ou braffieres, qui ne fe réuniifentplus jufqu'à laMer -:
Méditerrané<i"; & qui conjointement ·avec . cette Mer fdr·
ment une Hle nommée la. Camargue • . Cette Hle .a fix our
·fept tieues depuis fa pointe jufqu'aux bouches du Fleuve ,~· environ autant d~ns fa plus grande .largeur , .plus. out .
�DU RH 0 NE.
37
m_.oins , - fuivant les iinuofités plus ou moins prolongées
des deux branches .
. La branche orientale,- que l' Auteur du Mémoire de Ja. ,
P.rovence, curieux de droits d'ancienneté, prétend de fon
autorité privée être L'ancien lit du Rhône, fépare la terre
de Provence de l'ifle de Camargue, & coule dans le territoire ·dé Provence d~puis que cette i11e en. fait partie .
en conféquenêe d~un . Traité abufif, dont nous parlerons
dans -la fuite. On nomme cette branche le Grand Rhêne
puur la difl:inguer de . l'autre qui. dl appellée le Petit
Rhône. Le Grand ·Rhône fe partage en plufieurs bran-·
ches avant que d'arriver à la Mer, . où . il. parvient par
plufieurs Gras ou Embouchures. Les principaux . de ces·
Gras .font .nommés , en commençant par .le plus oriental
& continuant de fuite , .le Gras de, Fos , le Gras du Midi, .
le G_ras de .Sainte Anne, & le Gras. du Sautet. On trouve auffi' dans les .ancieiis AB:es le Gras de. P ajfon & le Gras .
de P annanides •.. ;
La branche occidentale du Rhône fépare '1a même i:fle: ,
de . Camargue du Languedoc• .On la nomme communém·ent le Petit Rhône & dans quelques Titres le Rhodanet~·
à,caufe de fa largeur moindre que celle de l'autre bran•
che, mais é·gale à-peu-près à celle de la riviere ._ de Seine
à"Paris, & d'àilleurs compenfée par la longueur de fon
cours , qui fait un plus grand circuit que,l'autre bras du ·
Fleuve, & qui après avoir paffé fol!s Fourques, Argence,
Saint-Gilles·, - la Motte, . Capete, Olivier' · &c;: fe· rend
dans la Mer par une embouchure qu'on- appelle le Gras ,ou le Grau d'Orgon. : Un peu au-deffous du lieu· nommé ·
Olivier , ou le Mas· d'Olivier., la rive droite du . PetiD ::
Rhône .s'ouvre & laiife échapper une partie de fes~ eaux r'.'J
ppur former une nouvelle branche. ~ .que quelques .Géo~~
�PROPRIET~
graphes ont nommée la Bra:f{zere ou le Canal de Silveréal,
.& qui, en approch ant de Pécais, Ce partage ·encore en
deux autres canaux nommés le Canal de Pécais & le Canal du Bourgidou. Le Canal de Pécais fe fobdivife enfuite
en trois autres qui" portent les noms de Rhône ·"if, de
Rhône mort de la ville & de Rhône mort de Saint Romain.
Les deux derniers fe perdent dans l'Etang du Repaux ,
& le premier qui fe jettoit autrefois dans la Mer, fe perd
dans des marais , depuis que fon Embouc hure eil: comblée , & que le Gras ou Grau neuf qui étoit fitué vers
le Cap de la P iqueue, -n' exifl:e plus. Tout le terrein enve.
loppé par le Rhône vif, le Canal de Pécais, la Braffiere
• de Silveréa l , .& la principa le branche du Petit Rhône
s'appello it autrefois l'{fle de Sul, & s'appelle la Petite
Camargu e, depuis que les Provenç aux ont entrepris d'en
foumettr e les habitans à leur juil:ice de Notre-D ame de la
Mer, qui efr dans la Camarg ue, & font parvenu s à fe l'ap·
proprier abfofom ent vers les commen cemens du quatorzieme fiecle, comme nous Je découvr irons en fon lieu. Enfin le Canal du Bourgid ou, après avoir palfé fous Aigues·
mortes, fe ~end par la Grande Robine dans l'Etang du
Repaulf et, d'où fes eaux font portées dans la Mer par
le Grau du Roi.
On ne . devine pas pourquo i l'ingénie ux Ecrivain de la
Provenc e juge à propos de regarder le Petit Rhône comme
!vlem. pag. 4· le nouveau lit du Fleuve & comme une dérivation du Grand
Rhône. Il n'en donne aucune raifon & ne cite aucune
autorité. Il n'a pas d'ailleurs prévû fans doute qu'en fop·
pofant que cette branche n'eft qu'une nouvelle dérivatio q
du Rhône, il donne à penfer qu'avant !"époqu e, quelle
Jbid.
qu'elle fait, où il lui plaira d'i mag · ner que le Fleuve s'eft
ou.vert ce nouveau Canal, fan ifle de Camarg ue a dû faire
�DU RH 0 NE;.
partie du continent qui porte aujourd'hui le nom de Languedoc,. & qu'alors le terrein de cette ifle , féparé de la
Provence par le lit entier du Rhône, n'étoit point ProvençaL Dans cette fuppofüion, l'Euu P hyfzque du Rhônè Récap. p. 8y~
que la Provence invoque en fa faveur, feroic au contraire
un nouvel o/:Jflacle
a fes prétentions.
Deux mocs fuffiront pour évaluer les raifonnemens que
l'Aureur du Mémoire de la Provence forme fur fon Expofé topographique du Rhône. D'un côté , .en ne conG.dérant que l'état préfent du Rhône , il ne fera point du
tout inconféquent d'exclure la Provence de tout droit for la Mem. pag. 5·:.
Partie (upùieure & far le bras occidental du fleuve; quoique fan grand bras,, mais non fon petit bras , ccJUle depuis
Arles jufqu'd la Mer dans un territoire qui ne lui eft pas
contefré tant que Le Roi v-eut bien laijfer Julfzjler une ufur- Arr. du Conf.
pation qu'il peur faire ceifer quand il jugera à- propos. La .de 1 7.z 6,P.· 18 ·
raifon pour laqueHe il n'y a point là d'inconféquence ,
efr que les droits dont la Provence, par l'-indulgence de.
nos Rois & au préjudice de leur, Couronne, jouit depuis
• l'année 1125 for la grande brafüere du Rhône & fur l'ifle
cle Camargue, ne peuvent avoir d'influence for la partie
fupérieure du fleuve & fur fa petite braffiere, qui n'onc
jamais ceffé de couler fur, des terres Françoifes, & qui au
vû & au fçû d:e la Provence étoient Françoifes long-rems .
avant qu'elle fe fût foumi(e au Roi en r 48 r. Il n'y a rien
de fi vi6blement difringué que les,deux objets de ces droits,
annoncés par les Etats de Provence , & il n'y a aucune :
conféquence à tirer de l'un à l'autre.
D'un autre côté, fi ,on conG.dere l'état du Rh6ne dans~,
le. moment que l'iile de Camargue a été formée, dût-om
remonter au rems du déluge ou. de la création du monde, ..
on.ne croira jamais q~e la Provence , q~i n'éroit pas. lai
�P R 0 p · R I E T ·"Jt
Mem. pag.
' n
ait eu alors & ait confervé long-tems après la
formatioiz de cette ijle plufzeurs urreins Ji.tués au-dela de la
hranèhe du fleuve fuppofée nouvelle; & perfonne n'en conclura, comme on fait, qu'a quelque époque qu'on 11euillefe
porter, l'ijl.e de C.rmargue efl un titre phyfzque de la proprieté
de la Provence fur le Rhône. La poGrion de la ·Camargue
. efi bien plus. véritablem ent un titre· phyfique qui affure &
. qui doit .refütuer à la Couronne la proprieté de cette iOe,
. ainfi que celle de la branche orientale du Rhône fur la, quelle on ne peut douter que la France n'ait des droits
>· Provence ,
imprefcrip tibles. .
. Au reile les termes d'ancien & de nouveau lit du Rhône
. doivent être confervés ; ils font employés dans plufieurs
. Titres précieux ; mais ils n'y ont pas la même fignification que dans le Mémoire de la Provence. En conféquen ce
. des fréquentes alluvions & des variations auxquelles -la
rapidité du Rhône donne lieu, il s'y forme fucceffivement
. de nouveaux crémens ; le fleuve fe répandant ~'un côté
. fe retire de l'autre; & les inondatio ns, qui furvicnnent
. fouvent, produifen t encore d'autres changeme ns dans la
pofition de fon lit. De-là vient qu'on nomme l'ancien lit
du Rhône , les terres fur lefquelles il a roulé fes eaux
pendant un rems déterminé , & qu'il a enfuite abandon·
nées; & qu'on appelle fon nouveau lit, · l'efpace fur lequel fon co~rs eil: nouvellem ent établi & qui étoit aupa·
ravant un terrein feç.
§. II.
CH R 0 N 0 L 0 Gl E
Des noms de Languedoc & de Provence.
• LES no~s
de Languedo c & de Provence n'ont pas tou·
JOurs appartenu aux provinces qui les ont aujourd'hu i,
&
�DU RHONE.·
41 .
·& ont d'ailleurs été communs pendant d'aŒez longs efpaces de tems à d'autres contrées qu'à celles au~quelles ces
noms font appropriés à préfent.
Le nom de Provence cfr beaucoup plus ancien que celui
de Languedoc. C'efi toujours une prérogative pour ceux:
qui cherchent des titres d'ancienneté ou d'antériorité. Le
Languedoc n'a ni ambitionné ni contefié celle-ci, mais
c'ei1 le feul avantage dont la Provence puiffe fe glorifier
àans la contefration préfente. Le pays de Provence a
commencé à être conn.u fous ce nom dans le fi xieme Gecle, lorfqu'il fe ~rouva fous la domination des Oil:rogors.
Comme c'étoit le feul canton que ces peuples établis en
Italie conferverent dans les Gaules après le Traité conclu
en 5 26 entre Athalaric leur Roi, & Amalaric Roi des Vifigots ; Caffiodore & les autres Auteurs du rems le nommerent la Province des Gaules & la Province d'Arles, &
quelquefois fimple~ent la Province, en latin Provincia;
d'où s'ell: formé peu de tems après le nom de Provence,
toujours confervé depuis à la partie des Gaules qui étoit
alors foumife ?UX Oil:rogots, & qui fut cédée en 5 36,
par leur Roi Vitigès à Théodebert Roi d' Aufiralie, comme
on l'a récité plus haut. Il faut répéter auffi que cette pro·
vince comprenait alors, à-peu près comme aujourd'hui,
le pays füué à la gauche du Rhône encre ce fleuve, la,
Durance , les Alpes & la Mer Méditerranée.
La Provence foumife aux Fran-çois en 536, fut enfuite
comprife dans les diffé.rens partages que nos Rois de la premiert~ & de la feconde Races émient dans l'ufage de faire,
ou à leurs enfans , ou entre eux , des pays fournis à la do·
mination Françoife; & quelques-uns de ces Princes la
firent gouverner fous leurs noms par des Ducs de Provence
F
.
�PRO PRIE TÉ\
---
ou Je Maifeil!e. La
~ilk
de Marfeille fut regardée pendant
___ ~~~üê tems comme la capitale
de
la Provence.
En 8 55 , le duché de Marfeille ou de Provence , après
avoir fait partie du lot de l'Empereur Lothai re, échut
en partage après fa mort au Prince Chari-es , fan troi·
ftème fils, qui prit le titre de Roi de Provence. Alors le
nom de Provence s'étendit fur tous les pays qui furent réuDis fous l'autorité de ce premier Roi de Proven ce, & qui
compoferent le Royaumé de Provence. Ce Royaume
comprit les Provinces nommées aujourd'hui la Proven ce,
le Venaiffin, le Dauph iaé, la Savoye, avec partie du Lyonnois, du Duché & du Comté de Bourgogne & les e_ays.
de Vivarais & d'Uzège. Il fut enfuite pofiédé dans la même
étendue à-peu-près & fous le même nom par les Empereurs
Charles le Chauve & Louis le Begue , qui regnerent enmême te ms fur les autres portions _de l'Empire F r_anç_ois ,.
ainfi que par les deux Rois Louis Ill .& Carloman , aux·
quels Bofon , D'uc ou Gouverneur de' Provence fous l'autorité de ces Princes , enleva ·la couronne de Provence.
A la fuite de l'ufurpation de Bofèm· , le Royaume de
Proven ce, dont une partie fut peu de tems après unie avec
le Royaume de Bourgogne Transjurane , qui prit alors
le nom de .Royaume d'Arles , comme on Fa déja obferv é,
ne conferv·a pas long-tems la même étendue ni la même
forme. D'abor d on a vû précedemment que le Vivarais
& t'U zège en avoient été démembrés par les Marquis de
Gothie qui fournirent ces-pays au Roi Charles le Simple.
Emuite , comme les Comtés bénéficiaires commencerent
bienté>t à devenir héréditaires , les Seigneurs qui en poiTédoient les titres , fe rei;idirent infenfiblement maîtres des
~erres ; & de même que Bofon avoit uCurpé l'autorité
�DU RH 0 NE.
43
Royale, les Comtes de fon Royaume uforperent à leur
tour la fouverainaté immédiate dans leurs gcmvernemens
avec cette différence cependant que Bofon n'avoit confervé aucune forte de dépendance des Monarques François, fes Souverains légitimes ; au lieu .que les Comtes du
Royaume d'Arles refl:erent dans la dépendance des Rois
d'Arles, de qui ils reçurent l'invefüture de leurs .fiefs &
de qui ils les tinrent à foi & hommage. Il arriva de-là que
le Royaume d'Arles étant pa{fé quelque ·tems"ttprès da,ns
les mains des Rois de Germanie & des Empereurs d'Allemagne, les Rois d?Arles ne confervercnt plus de domaines
dans ce Royaume , & ne parure~t plus .y avoir que les
droits de fuzeraineté ;.de forte que tout çe Royaume d' Arles fe trouva partagé entre d.ifférens Seigneurs Feudataires
de l'Empire, & Souverains chacun dans fon Comté moyennant la foi & hommage qu'ils en faifoient aux Empereurs.
Tels furent les Comtes de Savoye, de Breffe, de Lyon ,
de Vienne, de Provence , de Forcalquier, d'Orange, &c..
- Dans le dixieme fiécle, le Comté de Provence, mouvant
du Royaume d'Arles ·, étoit borné au levant' par les Alpes,
au nord par l'lfere , au couchant par Je Rhône, & au
midi par la mer. Il conferva cette étendue jufqu'à ce que
les Comtes de Tou loufe & de Barcelonne, qui vers les
commencemens du douzieme !iécle poffédoient par indivis le Comté de Provence, convinrent de partager entre
eux ce pays , dont la poffeffion commune étoit pour tous
deux une fource de différends .& de guerres prefque continuelles. Le Traité de partage qu'ils conclurent en I 11 ~ ,
donna au Comte de Touloufe_le pays foué entre l'lfere &
la Durance fousJe titre de Marcpl.ifat de Provence; c'efl:
ce qui comprend aujou.rd'hui le ÇQmré de Venaiffin , la
Principauté d'Orange & la phas .grande pa.rtie du Dau~
F ij
'
�44
PROPRIE TÉ
phiné. Le même Traité donna au· Comte de Barc...elonne
la porrion qui efr entre la Durance & la Mer , fous le
titre de Comté. de Provence, titre & nom qui font refiés
propres à cette portion.
Cependant le nom de Provence était dans ce même
ftecle commun aux provinces voifi.nes füuées à la droite
du Rhône. On trouve dans les monumens du rems Nîmes
en Pro11enee, M@ntpellier en Provence , Saint-Gilles en ProMem.pag.38. vence, &c. La gr-avité de l' Hijloire & de l'état des Hi.ftoriens
du Languedoc n'a pas dédaigné d'en donner deux raifons qui
ne paroi!fent pas indignes de cette grlflvÙé. La premiere efr
Hifi.deLartg. que la langue Provenç.ale étant parvenuë à fa perfeaion
T. II_, P· z46, vers ce te ms-là. , & s':érant , pour ainfi dire , naturalifée
& ~~
· alors dans toutes les p.rovinces méridionales du Royaume;
on comprit fous le nom général de Provençaux tous ceux
qui fe fervoient de cet idiôme, foit dans la Provence propre , foit dans les pays voifi.ns , & plus particulierement
encore ceux qui cultivaient la Poëfi.e Provençale de quelque province qu'ils fuffent , & qui furent nommés communément Troubadours: de forte que, par rapport ai1x
deux différens- idiômes u'iîtés dans la plûpart des provinces
de)a Monarchie, on divifoit alors le Royaume en Frana
& en Provence , comme on le divifa enfuite par le même
motif en Langue-d' oui_ & en Langu.e-d.' oc. La feconde rai·
fon, pour laquelle le nom· de Provence fut commun aux
provinces méridionales du Royaume dans le do.uzieme
fiecle , efr prife de ce que dès l'e liecle précédent Raymond de Sainr-Gilles., Comte de Touloufe & en même
tems .C omte de Provence , s'était difüngué avec beaucoup
d'éclat en Orient à Ja , tête ' de fa ptincipale Nobleffo des
provinces méridionales du Royaume· & de cent mille Croi-·
fés qu'il avôit raffemblés dans le.s. mêmes provinces. , la.
1
>
�DU RHONE~
plûpart foumifes à fa domination , & qui à ·caufe de lui
avoient été défignés dans la Terre-fainie par le nom général de Provençaux, p~rce qu'il fut nommé quelquefois
le Comte Provençal; d'où il · arriva que les Hifioriens du
terns & ceux du fiecle fuivant nommerent Provencaux
in,.
difünB:ement tous les habitans des pays limés fur.les bords
de la Mer Méditerranée depuis les Alpes jufqu'àux Pyrenées.
De ce que les Comtes de Touloufe poffédoient alors
& avoient poffédé dès la fin du dixieme ftecle le Comté
de Provence, on pourroit inferer, G l'on vouloit rai.fonner
& s'exprimer comme les Procureurs des Etats de Provençe, que les Souverains du Languedoc aya9t été pendant pluG.eurs iiecles maîtres du pays dë Provence , ce
pays a été fournis aux Languedociens , qu'il a appartenu
au Languedoc, & fait partie du Languedoc ; d'où l'on
prendroit occafion de conclure que le Rhône fut alors
Languedocien , ou que les Princes Languedociens eurent
la proprieté du Rhône. Mais , comme on ne veut pas,
faire un Roman, il fuffit d'avoir obfervé que , pendant
les onzieme , douzieme & treizieme· fiedes ,. le nom de·
Provence fut donné affez communément aux pays qu'on.
nomme aujourd'hui le Languedoc, la Guyenne & la Gafcogne, comme à la Provence même : ce qui n'empêche·
pas que les noms & titres de Comté de Provence & de
Marquifat de Provence ne fuffent dans. ces . mêmes tems
propres aux contrées pa.rticulieres qui ont·écé délignées.
plus haut; & qu'ef!hn le Comté de Provence ne fe foit.
confervé jufqu'à préfent dans la mêm.e· étendue & fous le
même nom , tel qu'il fut cédé à Raymond-Berenger ~'·
Corn te de Barcelonne , par le traité de l'année 11 2 },. , dont:
cm aura ocçafion de reparler: dans. la.fuite..
�46
_
PRO PRI. ETÉ
Le nom de Languedoc étoit encore inconn u, lorfqu'e n
1 1 71 le Comté de Toulou fe & la plûpart des domaines
des anciens Comtes de Toulou (e vinrent dans les mains
du 'Roi Philipp e le Hardi, en vertu des conven tions ar.
rêtées entre le Roi faint Louis fon pere & le Comte Ray.
mond VII dans le Traité de 1i29. Alors ces domaines
comme ncerent à faire corps de provinc e fous l'autorité
immédi ate de nos Rois; & ce fut peu de rems après que
le nom de Langue -d'Oc fut fobfiitué à celui de Provence
. dans les pays méridio naux de la France fitués à la droite
. du Rhône. Le même Roi Philipp e le Hardi , qui avoit
auffi pris en même tems po[effio n du Marqui fat de Pro·
vem:e , comme faifant partie de la fucceffion de fon oncle
Alfonfe dernier Comte de TouloLf~ , ayant cédé en t273
. ou I 17 4 le Comté de Venaiffin à l'Eglife Romai ne, qui l'a
toujour s poffédé depuis ; dès-lor s le titre & le nom de
Marqui fat de ·Proven ce difparuren t. Le nom & le titre de
Comté de Proven ce refreren t propres au pays qui étoit
fournis au Comte de Proven ce, & qui continu a d'être in·
dépend ant de nos Rois pendan t plus de deux cénts ans
encore ; & le nom de Langue doc embraf fa toutes les au·
tres contrée s méridio nales, qui éroient foumifes médiate·
ment ou immédi atemen t aux Monarq ues Franço is, & du
nombre defquels étoîent le Vivarai s , l'Uzèg e, le territoire
de Beauca ire & le Diocef e de Nîmes, tous pays baignés
par la rive droite du Rhône , dont le lit entier faifoit par·
tie des mêmes pays , & étoit fobalte rné comme eux au
Royau me & à la Couron ne de France.
Le pays de laLang ue d'Oc eut dans la fuite plus ou moins
d'étend ue felon les divers fuccès que les armes Françoîfes
eurent dans la longue guerre qui dura entre la France &
1' Angleterre pendant les deux 1iecles qui fui virent. Sous le
�I
D U R H. 0 N E. .
47
Regn e de Charles. VII , . cette provi nce fut relha inte aux -
trois anciennes Sénéchauffées de Toul oufe , de Carc affonne· & de Beau caire & Nîmes , qui , dès aupa ravan t •
étoie nt nommées plus partic ulrere ment les trois Sénéchauj.:
fées de la Languedoc. E_nfin le Roi Louis ·- XI affigna en
·
1 469 au pays de Lang uedo c les borne s qu'il
a aujou rd'hu i • .
Mais} c-0mme· ces varia tions ne font forvenu·es que dans
les parties .occidentales -da r, angu edoc ' fort éfoignées du
Rhôn e, & par confé quent étran geres à la Q!:le füon, jl faut
en. fopprimaï lës -àétaiis .& hbtne r. ici cette. efpec e. de nomenc lature .chro nolog ique & topog raphi qije , dont la néceffité ·fera fentie ·paMo utes Ies.perfonnes , qui liron t avec .
.
atten tion.les nouv-eaux .Ecrit s des Etats .de. Prov ence.
§':. .III.
0 R ..I G 1 N ,_ E·
Des :droiis que les >R.ois .. d'-'Arles & leurs. VaJ!àûx~"
ont .euL dans ..leurs Etat s.
Bofon, & eouis -1' Aveu glë,, Rois de Prov ence··; ainfi q111e ·
Rodo lphe -I, Roi de· la Bour gogn e Tran sjura ne· , & fon
•
fils Itodo lph·e II, Roi d'Arles ont été de · vérita bles UfurPf!teurs; -Non conte ns -de s'app ropri er dans les · pays qui
comp ofere nt leurs -Royaumes·une·. autor ité parei'lle à celle
·
que l'intr odua ion du Gouv e.r neme nt Féod al procu ra vers
"
ces tems-là aux Feud ataire s de.la Cour onne ; ils ont eu le
cour age, dit-on , & vérita blem ent l'injufre témé rité d'ar- ·
rache r la Cour onne même ,aux légitimes ·poffeffeurs de ces
·
pays & à leurs propr es -Souv erain s ;. d'abu [er de la foibleffe des derniers Rois de la fecon de. Race , des,m alheu rs '
du. tems & · des troub les du Roya ume qui étoit alors agité ':
au dedans · par les fa&ions des· méconrens , ,& expof é
alll }
dehors aux .courfes des Norm ans; de mont er ouverteme-u.~. .1
.._
�PRO PRI ETÉ
fur un thr6ne qui n'étoit pas à ·eux; de fonder un grand
Royau me par la réunio n de differe ntes contré es qui appar-ten oient depufa plufteu rs fiecles à la Mona·r chie Fran.
çoife ; de s'y rendre abfolu ment indépe ndans , & d'y ef.
facer toutes les traces de l'autor ité légitim e. En un mot ,
ils n•ont eu des droits fur les pays qu'ils ont enlevé s à la
Couro nne de Franc e, qu'en vertu d'une véritab le ufurpa·
tion , laquel le n'a pû leur donne r de droits légitim es ni
de titres légitim es contre le poffeŒeur & le propri étaire
légitim es.
Ainft les aaes d'auto rité, de fouver aineté , de jurifdiction, que Rodol phe Il & fes fucce!feurs Rois d'Arle s ont
faits dans les pays qui compo ferent le Royau me d'Arles ,
les concef fions qu'ils ont faites à leurs Va!faux , les droits
dont les Feuda taires de la Couro nne d'Arle s ont joui en
vertu de ces concef fions, les Traité s -.que .ceux-c i ont conclus entr'eu x ou avec leur fuze.ra in , leurs partag es & cef.
fions récipr oques , fruits & effets de l'ufurp ation, n'ont pu
préjud icier aux droits des Monar ques Franço is & de leur
Couro nne, parce que les ent-r eprifes de la rébelli on &
de la félonie ne font pas des droits ; parce qu'une Tran~
faaion .quelco nque ne peut préjud icier à un tiers qui y e{l:
intére [é , qui n'y eil pas appell é , qui n'y intervi ent-pas
forme llemen t, qui ne cede pas fes droits ; & parce que
les droits de la Couro nne ·étant inalién ables par eux .. mêmes, ne peuven t à plus forte raifon recevo ir de !éGon
d'une autorit é étrang ere, qui eft nulle par rappor t au Souverain légitim e, & qui n'efl: fondée qu_e for un titre égalemen t ruineu x & odieux , lorfqu 'eÎle n'en a pas d'autre
"
.
r.
.
meme
t10n
que 1,u1urpa
Et il ne faut pas croire que les Traité s faits par nos Rois
avec le~ Princes de leur Maifo n, qui ont dans la Cuite pof- ·
fedé
�DU
RH 0 NE.
fedé le Comté de Provenc e, foit comme Fief du Royaum e
d'Arles & de l'Empire , foit comme Principa uté indépen dante , prouven t que ces Rois aient jamais approuv é l'ufurpatio n, d'où la poifeffion de ces Comtes de Provenc e
;tiroic fon origine , ni qu'ils aient autorifé ou légitimé des
prétentio ns & des emreprif es préjudic iables à leur Cou. ronne. Tout ce qu'on peut en conclure , c' efl: que les Monarques François ont confenti à ce qu'une poifeffion éta:blie & maintenu e par des Ufurpat~urs au préjudic e de la
Couronn e de France , ne fût pas attaquée dans la per...
fonne de ces Princes , leurs parens ; & qu'ils ont bien
. voulu , en confidér ation de la nai!fance de ces mêmes
Princes, les laiifer jouir, par grace fpéciale, d'une autorité dont les prédécei feurs de ces Comtes n'a voient joui
qu'en vertu de l'ufurpat ion.
Ce fut fans douce en conGdération de la longue po!feffion des Princes de la Maifon de France, qui avoient regné
pendant plus de deux cents ans fur le Comté de Provenc e,
que le Roi Louis XI, en recevant le ferment de fidélité
que lui prêteren t les trois E~ats du pays de Provenc e ,
lorfqu'il prit po!feffion de ce pays comme héritier tefiamentaire de Charles III , dernier Comte de Provenc e d~
la feconde Maifon d'Anjou , agréa & confirma les privileges & ufages des Provenç aux , tels qu'ils avoient été
maintenu s ou accordés par les Princes de fon fang , &
confenti t à ce que la Provenc e ne fùt fubaltern ée ni à
fon Royaum e ni à fa Couronn e de France. Au forplus
nos Rois dans leurs Traités avec les Comtes de Provenc e
ou avec les Empereu rs Rois d'Arles, ni dans l' AB:e de con.
firmation des privilege s de la Provenc e , n'ont accordé
ni à la Provenc e , ni à fes Comtes , ni aux Rois d'Arles
la proprieté ou la fouveraineté du (:Ours du Rhône dç_-:
G
�PR OP RI ET È
l'ob jet de la
puis la Dur ance jufq u'à la Mer , ce qui efi
Que füon .
50
§. IV.
Ê G A L I TÉ
Des droits que les Vaj fau x de la Couronne d'Arles
ont eus fur les fiefs qu'ils tenaient des Empereurs Rois d'Arles ..
ereu rs
Com tes de Prov ence n'on t pas reçu des Emp
droi ts fur
Rois d'Ar les leurs Seig neur s fuze rain s, d'au tres
les Dau phin s
leur Com té, que les Com tes d'Or ang e ,
les C0mtes
de Viennois , les Seig neur s du Vale ntin ois ,
eden t à la
de S'av oye , & que lcsP ape s mêm es, qui poff
ndo n que
véri té le Com té de V erraiffin en vert u de l'aba
en 1274.,
le Roi Phil ippe -le-H ardi en fit -à l'Eg life Rom aine
igno n qu'aux
mais qui ne font Sou vera ins du Com té d'Av
, d~ laquelle
clrnits de la Com teffe Jean ne de Prov ence
1348 . Tous
ils ache tere nt cett e ville & fon terri toire en
de même
ces Fiefs de l'Em pire ont la mêm e orig ine, font
droi ts , parc e
natu re , & ont eu refp eétiv eme nt les mêmes
e Cou que les poffeffeurs de ces fiefs. , Pair s de la mêm
, dit même
ronn e d'A rles , les tenoient de la même maniere
Il faut Jire fur
Seigneur & à cauje de la mim e Seigneurie.
Till et;
la natu re des Fiefs & de la Pair ie· Fau ch et , duge.
du Mou lin, Loy feau , Salv aing & du Can
Rois d' Ar·
Il fuit de -là 1 °, que tous ces Feu data ires des
s refpeéhfo,
les n'on t pas eu plus de droits dans leurs Fief
ent dans leu,r
que les Rois d'Ar les eux~rnêmes n'en avoi
1
fes Vaffaux
Roy aum e. Le Suze rain ne peu t don ner à
les Fiefs de
plus de droi ts qu'il n'en a lui-m ême . 2 ° Que
d'éte ndu ë
1a Cou ronn e d'Arles n'on t pas pû avo ir plus
LES
l
~ue les
poffeffi.ons des Rois d'Arles. Les limites du Royaume.
�DU RH 0 NE.
d'Arles ont dtr fervir de limites aux Fiefs qui en faifoient
partie, & le Rhône qui bornoie ce Roy~ume , a dû borner a_uffi les Fiefs du même Royaume qui éraient affis fur
fes bords. 3 ° Que tous les Feudataires de la Couronne
d'Arles ont eu des droits égaux dans leurs Fiefs refpec. tifs. Ces droits donnés de la même maniere & par le
même Suzerain avoient la même origine, le même principe & la même nature. 4" Que ceux de ces Feudataires
dont les Fiefs s'écendoient le long du Rhône, n'ont pas pû
avoir plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve
& fur fes ifles & dépendances.
· Or, de fait & de l'aveu des Etats de Provence, les
Dauphins de Viennois, les Comtes de Valentinois , les
Princes d'Orange, les Souverains de Savoye & les Papes
n'a voient rien à prétendre fur les parties du Rhône qui
confinent à leurs Etats; jamais Sa Sainteté ni les hahùans Récap. p. 6,~
du Comtat n'ont eu aucun droit fur le Rhône; c'efi: tout nouvellement, en 1760, que le Roi vient de faire la grace aux ld.pag. 90•
fujets du Roi de Sardaigne de fixer le milieu du fleuve pour
ligne de féparatio1t entre la France & la Savoie ; le Dauphiné n'a point de titres particuliers qui lui donnent des u. pag. 68~
droits fur le Rhône. La Provence doit reconnoîrre toutes
ces Propolitions. Enfin, non feulement il efi: notoire que
les autres Seigneuries voifines du Rh6ne n'ont point étendu
leur autorité fur ce fleuve, mais encore il efr avoué que
le Rhône aù-deJ!us de la Durance n'a jama_is cejfé d' appar- Mem.pag.S1~
1enir au lj.oi de France.
Cependant la Provence réclame la portion du Rhône qui Mem.pai;.~.'1 coule depuis ta Durance juf<Ju' à la Mer. Elle devroir donc
produire le Titre qui l'auroit exceptée du fort commun
aux aurres Fiefs de la Couronne d'Arles , Titre qui, dans
la vérité du fait , n'exifle point & n'a jamais exifi:é: ou
G ij
r
�PRO PRIE TÊ
du moins elle devroit , fi elle le pouvoit , indiquer les.
Titres qui auroient privé ces Fiefs d'une propriet é néc.eifairement commun e, fuivant (es pwpres principe s , à;
tous les Fiefs qui avoient une origine commun e &. des
droits égaux. Sans parler des autres Seigneur ies répandues.
fur la rive gauche du Rhône , il efr certain que le feul
Comté de Provenc e, avant qu'il fût panagé en deux
Fiefs différens par le Trai!é de l'année i 1 25, compren oit
tout le pays qui s'étend depuis l'lfere jufqu'à la Mer, &
par conféqu ent s'étendo it égaleme nt à la droite & à la·
gauche de l'embou chure d.e la Durance . Les. Comtes de
Provenc e n'avoien t fans doute pas plus de droits.al ors fur
le Rhône au-deffo us de la Duranc e, qu'au-de ffus; puifque tous les pays iitués à la gauche & à la droite de la
Durance ne formoie nt qu'un feul · Fief de l'Empire fous.
ld:em.pag.83. la dénomin ation de Comté de Provence~ Air.Ji. le Rhône
lil.U· deffus de la Durance n'ayant jamais ceffé d'appartenir
au Roi de F~ance , comme les Etats de Provenc e le difenr ,_ & comme cela efr vrai , il efl: donc vrai auffi que
le Rhône au-deffo us de la Durance a touj,ours apparten u·
de même à la France.
Après l'extinR ion de- la Maifon d'e Souabe, qui po!féda
l'Empire & le Royaum e d'Arles~, & qui fiait en 1 264,
par la mort tragique de Conradi n, le Royaum e, d'Arles
difparut , & il n'efr plus quefrion dans }a, foire du ·titre ni des.
_ droits de ce Royaum e. Alors , non feulemen t le Comté·
cle Provenc e, qui avoit été porté en 1245 à Charles de·
France, Comte d'Anjou , frere du, Roi faint Louis, parBéatrix de Provenc e , fon époufe , . fille & héritiere de
Raymon d-Béren ger Comte de Provenc e ,. & qui fut en,.
fuite poifedé fucceffivernent par les deux M,aifons d' Anjou j , mais encore les autres Fiefs, qui j ufqu'~lors avoient:
�DU
RHONE~ .
relevé de la Cour onne d'Arles., ne reco nnur ent plus
de
Seigneurs fuzerains , & refie rent indépendans jufqu
'aux.
di verfes époq ues , où chacun de ces Fiefs rentr a dans
les.
mains de nos Rois ; le Com té de Lyon en 1310 , le Dau~
phiné en 1 J_49, les Com tés de Valentinois & Diois en I -t
3 4,.
le Com té de Prov ence en. 14_81 , &c •.
NA T UR. E
Des entreprife,s que les Comtes de Provence· ontIfaùe s Jùr le Rh6 ne & fes dépendances.
§.. V.
0
N vient de voir clair emen t que les Feu
dataires dtt
Roya ume d'Ar les,. dont les Fiefs s'étendoient le long
du.
Rhôn e , n'ont pas pû avoi r plus de droits les uns que
les,
autres fur ce fleuve & for , fes. ifles & dépe ndan ces,
&.
qu'ils n'on t pû même y avoi r plus de droits. que les
Rois,
d'Ar les, leurs Seigneurs fuzerains .. :: Or en laiffant à
l'écart les deux ufurpations de Bofo n & de Louis-1' Aveu
~
gle, lefquelles n'eur ent pas plus de fuites l'une que
l'am-:
tre , il eit' confiant que Rodo lphe li, prem ier Roi d'
Arles, & fes fucceffeurs , n'ont poffedé aucuns droits·
fur.f
le Rhôn e ; q.ue , dès avan t la ceffion que Hugues
Duc
de Prov ence & Roi d'Italie fit à Rodo lphe en 930. de
rout
ce qu'il poffédoit en .. de~à des Alpes,.. le b~rd orien tal
du Hifi. defüng;•
.Rhône fit la féparation de la Prov ence & du Roya
ume To.JI ,.g. 5~~
de Fran ce ; que de Ruis la mort de Loui s- l' Aveu gle
leRhôn e & tous les pays. qui bord ent fa rive droit e
ont
t-0ujours été fous· la dépe ndan ce médi ate ou immédiat
e~ ·
d.e la Cour onne: de: Fran ce ;, & que l'auto rité illégitime
:
dont les Rois .d'Arles & leurs. Vaffaux ont joui dans leurs
.
Etats ufurpés, n~a jamais été. établie & recon nue fur la.ri;,
..
v.iere du Rhôn e & fur .fes. i!les. & dé1fendances.- ,) à r~
�PR 0 PRIE TÉ.
54
ception cependant de la grande braffiere de ce fleuve,
dont le fore fera bientôt éclairci par les Titres mêmes
que les Etats de Provence ont cru devoir produire.
Dès-là, tous les Ac7es de Souveraineté & de reffon, , que
les ·Comtes de Provence ont tenté de faire fur le Rhône, ,
M&em. P· 128 les lettres de ·marque & de repréfailles , les permi.ffion~ d'y
129.
Rec. pag. 87. faire des machines de .guerre, les impôts & Les plazds qu'on
leur atrribuë avec ou fans fondement , la multitude pré·t-enduë de con.fi/cations , d'amendes, de Jaijies, prononcées
par leurs Officiers au fujet de la navigation, leurs inféo·
dations de péages, de pêche & d'autres droits fur le fleuve,
& en un mot tous les Aétes émanés des Comtes de Provenc:e ou de leurs Officiers , font autant d'entreprifes attentatoires cànrre les ·droits de la Couronne de France;
premiereme nt parce que cette Couronne avoir incomef.
tablement des droits affurés par une poifeffion longue &
bien ~tablie tant fur le Rhône que fur fes dépendances ,
long-tems avant que les Fiefs de la Couronne cl' Arles ou
les Seigneurs fuzerains de ces Fiefs fubiitlâ[ent; & fecon·
dement parce que nos Rois· n'ont jamais fait ceffion ni
tranfport aux Rois cl' Arles ou à leurs Feu dataires des
droits de la Couronne de .France fur le Rhône. Il n'y a
perfonne ,_ qui ne fçache que des emreprifes ne font pas
des Titres, que des voies de fair .ne font pas des dreits,
& que des attentats fur le droit d'autrui ne peuvent ferllir ni de Titres ni de Preuves des .droits de leur Auteur.
§.VI. R É V N 10 N
_Prétendue de la Prov~nce à la Couronne.
,
\
nous a déja infrruits 'qu'u~e des principales rdfources des Etats de Provence dans la comefraL'ExPÉRŒNC E
>
�DU RH 0 N .E ..
,
tion préfcnte, & tous les . avantag.~s apparens dont ils fe
glorifient, confül:ent précifément dans l'abus de quelques
expreffions qu'ils favent employer & appliquer en leur
faveur, & dont ils ont l'art d'étendre ou de refl:raindre
la iJgnificarion fuivant r~xigence des cas. C'eil: à quoi il
faut principalement faire attention , lorfqu'ils citent la
Réunion de leur province à la Couronne.
Il n'efl: pas étonnant que cette maniere d'exprimer la
forme., en laquelle le pays de Provence efl: rentré fous
la domination de nos. Rois, fait communément employée
dans les nouveaux Ecrits des Etats de Provence, '" qui fe
propofent de faire croire que leur pays dépend de la Cou"
ronne de !a même façon que le Languedoc & les autres
provinces du Royaume en. dépendent , & de perfuader
par ce moyen que les droits de la Couronne ne recevront Mem.
aucune atteinte , /oit que les Rois de France regne,;,t fur le
Rhône depuis la Duranae jufq_u ' à la Mer comme Comtes de
. Provence, fait qu'ils y regnent comme Rois de France. Les
Provençaux font d'ailleurs autprifés à s'exprimer ainft, d'abord par l'exemple de leurs propres Hifl:oriens, No:lha~
damus, Gaufridi, Antoine & Louis Ruffi, Honoré Bou-che, &c. qui ont tous parlé de. même; enfuice par l'ufag~
q.ue fe font fait beaucoup d'autres Ecrivains , qµi ayant:.
trouvé ces' mêmes expreffions. déja ufitées pour repréfenter. la maniere d'être de la Provence par rapport au Roi
& au Royaume , n'ont pas. fait difficulté. de s'en fervir ,, ~
fans examiner fi elles étoient jufl:es & exaétes ; enfin par plufieurs Ecrits authentiques , tels que divers Expofés .
cl' Arrêts du Confeil & de Lettres-Patentes de nos Rois,.~
&nommément par l'énoncé des Lettres du Roi Louis Xlr,..
qui dit expre[ément : Avons adjpints & unts. à. Nous.. & à.
\
pag;
.
"
ir•-
�PR OP RfE T É
votre Couronne no/dits pays & Comtés de ProYence, For.
&alquier & Terres ' adjacentes.
C'eft par une fuite de cet ufage afrez généralement reç..û
1
·1
1
de nominer Ré_!Jnion de la Provence à la Cour onne l'Aéte
par lequel ce pays s'efi: fournis au Roi, que dans l'Ave rtijfement qui a été imprimé à la tête d'une Tabl e Chronologique de diverfes Notic es ajoûtées au Recu eil d' Arrêts
& Décifzons , que le Languedoc a produit en 176 5 , on n'a
la Prove nce à la CouFvl. 117. pas fait difficulté de citer l'unio n de
a
ronne , & de fuppofer mal~adroitement que la Provence
été rendue à la A1onarchie Françoi(e. Cette erreur ou cette
inexaétitude d'.expreffions méritoit fans doute d'être relevée en parti culie r; mais les Pro.cureurs des Etats de Pro·
vence ont mieux aimé décider en général , fans aucunes
preuves ni raifons, & avec ce ton-de confiance qui fe founy a pas un mot
~écap. P· 7° tient ·à chaque page de leurs Ecrit s, qu'il
71
,
de vrai dans cet Avert ijfem ent , qu'ils qualifient infidieux
'
·
& , où, difent-il~, les affini ons les plus har.ardées font Juhjlituées aux bonnes raifans , oz't l'on ne rejpeéle pas plus la vérité dans les faits que la faine doctrine dans le droit , où l'on
é·
préfeme le droit du Roi comme étant en quejl ion, &c. L'ing
· nieux Auteur de la Récapiw.lation des Titres de la Provence
a trouvé plus commode de chercher à décruire au · moins
par des mots vagues & des phrafes artifiement arrangées
l'effet de quelques réflexions fimples ·, mais d'autant plus
vraies qu'elles font rendues dans les propres termes des Ar·
rêts , fans qu'il y foit en aucune maniere quefiion de doc·
trine dans le droit ; que d'enfreprendre la critique des ter-
mes d'union de la Provence ala Couronne ou à la Monarchie
-pro·
Franço~(i , qu'il voyo it bien avoir été placés mal-à
pos dans le lieu o_ù ils fe trouv ent , ffi\!ÎS qu'il jugeoit faIl
vorables à fon fyfrême.
�DU · RH 0 NE.
Il efl: cependant certain, non-feulement que la Provence
n'a point été réunie à la Couronne comme les autres pro·
vine es qui forment le co.rps de ia Monarchie, .mais encore
q u'elle ne s' dt foumife au Roi Louis XI , que fous la con- Hifl:. de Prov:
.
.
cl T. II, p. 487,,
dition de n'être point confondue avec ces provinces , · e 4.9 5, &c~
ne point former avec elles un même cwps, & de n'être
point unie au Royaum~ comme un ac,ce.fJoire à fan principal
Ses Etats ne fe font mis fous la prote,élion,de la Royale Couronne de France , & n'ont fupplié l~ Roi de France de les recevoir en !:ions & fideles Jujets, avec ajfurance de n'être jamais
défunis Ô' féparés du Royaume , que po1.:1r y être inféparablement auachés , non co~me un accejfoire i;i fan prin<#
cipal , mais principalement & féparément. On ne fait que ·
tranfcrire ici les propres exprefiions de Bouche , Hiftorien
de Provence, dont le témoignage ne peut pas .être fufpeél:
aux Etats du pays, & qui, pour faire encore mieux con.naître comment la Provence efl: revenuë fous la domina- .
tion des Monarques François après une d€feélion de près.
de 600 ans, obferve d'apr.ès François. Clapiers , Seigneur
de Vauvenergues, & Confeiller de la Cour de.s Comptes
de Provence, c1 Que Louis XI, Roi de France , n'ayant Id. pag. 48,7,
. par Ch, ares
1 d'A n1ou
. ion
Î
& 488..
" eu 1a Provence que comme pne
n Tefiateur de la laiffer dans fes ufages & cout.urnes,. ... ne
,, l'a pu tenir & tra9sferer à fes focceffeurs , que comme
» un fideicomis avec tous fes griefs & tau.tes fes claufes
u & conditions. Qu'ainfi cette pfovinc_e n'a point été unie
»au Royaume comme un acceffoire à fon principal, &
,, confondue dans lui, p'our y fuivre fon fort, & être gou,, vernée par mêmes ordres. & reglemen.s ; mais qu'elle a
,, été unie comme un principal à un autre principal, pour
,., demeurer toujours divifée & feparée, rerenant toujours
,, fon état , fa dignité, fes loix , fcs ufages & coutumes.
I
H
"
;
�f8
» Partant que le Roi de France eft vrai Seigneu t
& Mat.-
du pays de Provenc e, non comme Roi de France ,
"mais comme Comte de Provenc e , & que cette province
~ tre
,, doit être gouvern ée , non point à la façoa des autres"provin ces du· Royaum e , mais à la même forme & ma.
" niere que fes anciens Comtes la gouvern oient , & à la
,, même façon que Charles d'Anjou , Tefrateu r , avoit juré·
,, en l'Affemb lée des trois Etats tenue à Aix , de la vou..
~loir regir & gouvern er ainû que fes devancie rs Comtes
,, de Provenc e avaient fait. "
L'Hifror ien rapporte enfui te l'Union de la Provence alet.
1J. pag: 495;
Couronne de France, qui fut demandée par les Etats du pay~
convoqués au mois de Mars de ran 1 486, ce font fes pro·
pres termes; & il cite les Lettres-P atentes données à. Com-piegne le 24 Oétobre fuivant, par lefquelle s le Roi Char:.
les VIII déclara conform ément à la demand e des Etats r
~'vouloir teriir le pays de Provenc e, tant lui qne · fes.
'~ fucceffeu rs , comme vtai Comte fouverai n de Pro·
"vence; 1-'tiniffant en .telle façon à la Couronn e de France,
" que non-feul ement il n'en pût jamais être aliéné ., per" mmé , diihait ou transféré à perfonn e autre qui fût au
1> monde; maisènc ore qui'l.ne fût pas confond u avec tout
" le refl:e du Royaum e, ni. uni comme un· acceffoir e à fon
» principa l, mais qu'il fût toujours confider é à part~ ,,.
Les Lettres-P atentes données par le Roi Louis Xll en
J>ag.496. 1498 ,. & recitées par le même · Hifrorie n, explique nt encore plus difri'1B:ement la manier-e d'€rre· de la p ·r ovence
fous l'autorit é des Monarqu es François . Voici <wmme le
Roi s'exprim e:- t1 Voulons avoir & tenir nofdits pays &
,., Comté de Provenc e, Forcalqu ier & Terres adjacente~
')fous Nous & nos Succ-effeurs à .la Couronn e de France
,,_perpétuellement , iw.féparablem.ellt, comme vrai Comt.e
�DU RH 0 NE.
» & fouverain Seigneur d'iceux, fans que jamais ils puiffent
,, être alienés ni transferés à quelques perfonnes que ce
., foie en tout ou en panie :. & , quant à ce feulement , les
,~ avons adjoints & unis à Nous & à ladite Couronne ; fans ,
,. qu'en icelle Couronne 11i au Royaume ils foient pour ce
,. aucuneme nt fuhalterné s, pour queJque çaµfe ni occafion
" que ce foit ou puiffe ~tre~ >1
Il a paru péçeffaire d~ tranfcrir~ les termes pré.cis des
Lettres-Pa.tent~s & de l'Hifierien même de la Prov!2nce ,
pour donn~r µne idée exaél:e & çlair~ de la vraie maniere
f uivan.t laquell,e la Provence dépend du Roi, & pour faire
fentir la différence qu'il y a çntre l!;l réunion prqpreme nt
pite des Pr,ovinc~,s Françoife s, .qui ont été µnies & incorporées au Royaum,e d,e f rat)ce , dont elles font partie ,
]Uême en conforvan t leµrs privilege~ & ufages particu'."'
·l iers, & l'union de la Provence ,_qui ne fait point corp$
• ~vec l~ Royaµme , qqi f!.'efi n,i cpnfandue dafl,r un même
-porps _, ni unie comme un aqcejfoire à fan principal , ni aucune.ment Juhaltemée az;. Rqyaume & à la Couro,n ne de France.
Union finguliere & tr.è s-impropr ement dite, _dont l'unique
,effet efr d'empêch er qu~ la Provence 11e pµiffe être tranfferée ou cedé_e · à perfonne par nos Rois ; mqis qui n'em ...
pêche pas en m~me rems qu' e11$! ne foit ·un princpal joint
F un q..utre principal , c'.e fr-à-dire , un Etat difüngué du
Royaume de Fraqc,e ; ~ qu'ell~ l}'en pem,eµr~ toµj~urs
flparée .& divifée~
Auffi e1lil yrai, d-qns le fait, que le Domaine de Proy~nce efr différ.~nt du Dqmain.e de ]a Couronne ; que ,
~ans toutes Lettres, 13revets , Pr,ovifions & autres Commandemen $ du Roi pour la Provenc~, Sa Majefié ne parle
que comme Çomte de Pr0,v~n~e , & y pren~ expreffé' W..~J?.tl.a qualité dç Coll}tC 4e l{_rpvçnç~, /i'()rcal1uier& . T~rrff
'
Hï
'. J
�PRO PRIE TÉ
a·djacentes ; & que les expédit ions de ces Lettres & Brê-
vers ne font pas fcellées du fceau & des armes de France, .
mais le font feuleme nt du·fcea u & des armes- du {:omtê·
de l?rovence~
Pour réduire en' peu- d'e mms la n'laniere d'être de ceComté depuis' ·prèS de nèuf cents ·ans , il faut remarq uer·
qu'après avoir été long-te ms fief de la Couron ne d'Arles ,.
mais jamais Fief de la; C€>.ùronne de France , il a appartenu fucèe:ffivemènt 'aux d'eux Maifon s d'Anjo u' & enfin·
à nos Rois fans· relever dépendre d'aucun e Couron ne;de force que , pour parler proprem ent & dans l'~xaéte .
verité , on ne' peul: pas düe .,- comme on le lit dans les
Ecrits Proven çaux , que la Provenc e ejl une provinc e du.
ni
Royaum e, qµe Id Provenc e fait pdrtie de !<le-France-,- que la:
~fém;.pag. 3• Pr~vence a été réunie à la· Couronne. Er voilà pourqu oi le·
Rhône cefjèroii effeél:ivement d'appar tenir à la France ,_dès:
que le Confeil auroit déclaré qu'il a toujours fait & fait en··
év-ïdent que le pays de Pro.
core partie de la Provenc e. Il
vence n'a fait partié de la· Fra~ce ', que depuis la cefüon::
que Vitigès en fit au Roi Théode bert en 436, jufqu'à1
I:union que Rodolp he Il en fit au Royaum e de Bourgo gne
Transju rane vers l'an 8lo, fur quoi il faudroi t encore
retranc her fes deux interva lles de tems qui fe font écou~
lés- pendant que les Ufurpateurs Bofon & Louis-l'Aveu...né fur ce pays ..
gl~ ont reg_
efi
'I
1
§.
vrr. D 1sPo s1 r·1e J.v'"s·
:Des ioix Romaines far la proprieté des rivieres.
. & de letfrs - ijles,,.
Jtecap; P.~-86;
L!s Etats .de Pfoverrcè oht grand. fofo. d'~bférver que·
fù Loix Ro~ines) 'fÙl rl.gijfem~ les de-ux proyinces-.dé Lan,;
�gtt~doc &
DU RH 0 NE;
de Provence ,
6z
veulent quç les accroiffemens & les
~fles qui fa forment dans une riviere , appartiennent au h~rd,
dont ils font le plus proches; & que s'il fa forme une ~fle
dans le milieu.; ces mêmes Loix le:- donnent à partag er aux
Proprietaires des deux rivages à proportion de l' étendué· de
leurs fonds. Mais ils n'ont garde d'ajoû ter que cette Regle
a fes exl::epüons ; que les except ions ne font ni moins fon<lée,s ni rnoins authen tiqu€s que la Regle même; - que l'ob/
jeB:iQn prife de ces Loix a déja été propof ée plufreurs·
fois & détruit e autant d~ fois ;· que , s'il dt vrai qu'une ,
riviere ,- qui efl entre deux Etats, appart ient à l'un & à, .
l'autre , ]ure commu ni, il ne l'efi: pas moins que, quand ·
un des deux Etats efi en poffeffion de toute la riviere ,.
alors il n'y a plus, de droit que pour celui qui poffedé ,.
Occupamis & po.flùlentis potior ejl eaufa; & enfin que l'Infpeéleu r-Géné ral .du Doma ine, dont l'Avis efi auffi pré..cieux qu'effentiel da.ns cette matier e purem ent Doma niale,·
& qui l'a traitée · avec beauco up de foin en 17 26, a ob··
fervé en propre s termes 'rQue ,. quoiqu e cette Prôpof t- Rec. "8:rt~·
.
.
. .
d. .r
1726.Fol. 66~·
,., t10n , que , quand· un fleuve
ou une nv1ere ivue
deux
H Etats., chacun de ces Etars- en- doit
avoir la moitié , foit
,, ordina iremen t vérita ble; cepen dant, quand· le Souve ,., rain de l'un de ces deu-x Eta.rs n'a en fa faveur · ni titre" ni poffeff ion, il· efi certain ,. comm e l'a: pr'ouvé Grotius)-' dans fon Traité de, la guerre & de la. paix , Livre 2 , .
a chapit re J, n. 18, qu'enc ore que dan·s le doute le mi-·
» lieu de la riviere dût faire la ,féparation des deux Etats,,,
" il fe pouvo it faire néantm oins ·,.. & 011 en avoir l'expé-:
,.,, rience en quelqu es endroi ts , qu'une t'iviere appat:tÎnti
~ toute entiere à l'un de ces deux Etats ; ce qui arrivo it ,,
f,,, O!i parce que l'autre Etat a.v 0it acquis plus tard fa j;u~
�PROPRIET~
" rifdiaion fur le rivage qui ~toit de fon côté, ou parèe
., que les chofes ;ivoient ét~ reglées ainfi entr'eux. Qµe
,, l'efpece dont il s'agit., efl: dans le premier cas prévû
,, par Grotius, p~ifque les Rois de France ét0ient depui$
" plufieurs fiecles en poffetfion de la Souveraini:*~ for toµte
» la riviere du Rhône, lorfque les premiers Comtes d~
n Provence ufurpei:en t la Souverainet~ de cette belle Pro.
o vinc-e; mais que leµr ufµrpation ne s'étendit jamais fu~
,. le Rhône, de l~ Souver~ineté µuquel l~s !lois de France
,, n'ont été dépoffedés en a,ucun ~~ms. Qn'il p'efl: µone p~~
) > furprenan t que çette riviere 8ç. fes deµx bords ayent roui> jour~ été regardés comme féfifan~ parti~ ~u Languedo c
,, & dl1 RoyaÙ~e de Frqnce ; les ' Rois n'ayant jama!~
~> fouffert qµ'a~cun Prince voifin a~t fait d~~ Aél:~s ·de-Ju~
,, rifdiél:ion fur cette riyiere; le droit de Sa Me,ijefl:é fu~
•' la to~alité du Rhône ayan~ d'ailleurs été attaché à l~
,, Co~ronne ~ dès les commenc emens de la fy.lonarchie
,, Françoife ; ~ les pnwinc~s fouées ~µx deu~ côtés de
,, c~ fleuve ayant fait par~ie dll ~RYf!.µ~e pe11qa,nt pre~
·
,, de quatre cent~ ans.,~
'P.iM•l. 67, 0~tr~ l'autorité de Grotius ;. fur laqu.elle. !'lnfj,efüu r,
Çeneral du Dorµame app~y_o1t fon Avis ? 11 ~a_~embloi~
·
~ne ore les témoignag es d~ pluiie4rs habiles' J µrifconfultes~
qui ont traité du droit qu~ le~ Rois de France ~mt fur la
~~id. Dac. totalité du Rhône & fur fes deux qqrds. Tel~ font 1 °.Guy·
Pape, Auteur célebre qu XV fieclr, qui fut Co1lfeille~
~r;:1;~·
aµ Parlemen t de Çre11qble ~ & qui dan~ fa Ç~efüon 577,
r ' "
rapporte comme témoin qu~ d~ns le tem~ que la Brcfie
qpparteno it aux Quq de Savoye, fe~ fujet~ faifoien~ quel·
suefois d~s entreprif~s fur le ~hône ; mais que ~es Offi 1.
~~~rs Roya~x de L yoq -qe ina,qq4oi~nt pas .dr l~~ r~pri'!
0
}
.
'
�DU
RHONR~
mer & de tes cond amn er : Quando Ojficiarii lJom
ini Du.
cis Sabaudiœ in ipfo Rhodano aliquid exercitii jurif diaio
nis·
facere attentdnt; Ojficiarii R -egis Lugd un. ipfos inqu
iejlant &
condemnam; pro ut vidi temporibus m~is pluries jieri
in Curid
.Ballivii Lugdunen{zs. 2 ° Deni s de Salv aing -de-B oiffi eu
, T~. de 1'0~
'c_d ent. en la Ch am b· te d C
P rem1·er p·ren
d
D
es omp tes e . au- Paruell,p. 63·
phin é, qui, dans fon Trai té de l'ufage des Fiefs
de fa
prov ince , Cha pitre 60, donn e pour certa in que
le Rhôn e
a toujours été Jolidairement de la Couronne de Fran
ce, Jans
que nul autre Prince voif n y ait etL part. 3 c.i Le lieur
Boy er, N. lfoët'J
PréGden.t au Parl eme nt de B0rd eaux , qui, dans
fon Con - ~~~f7s1./
feil 24, dit préc ifém ènt , de mêm e qu 1une :Enq
uête de
l'ann ée 1412 , que le Rhô ne entie r a toujo urs
éré du
Roy aum e de Fran ce, depu is Lyo n .ju(qu'à la Mer
, fans
que les Officiers du Com te de Prov ence y puiffent
faire
aucu n Aae de Jufii ce. Licè t Dux Saba udiœ , Delp
hinu.r;
Pap a, Cames Prov inciœ , prœtendant partent in Rhod
ano .•••
tamen Rex FlanCÎCl! folus hahet in eotlem omnem
jurifdiélionem , & ejl in pojfeJfione. 4° Jérô me de Monte
Brix iano ,
1urifconfulte Itali en Bi. Réfé rend aire du Pap e, lequ el, daml
fon Trai té des born es & limi tes, pron once que de
droic
com mun , une rivie re, qui efl: entr e deux Erat
s 1 appar""
tient à l'un & à l'aut re; mais qu'il en efr autte
men t lorfque l'un de ces Etat s efl: en poffeffien de toute
la rivie re i
ce qu'il prou ve par plufieurs exém ples des Etat
s d!Ira iie;
& par le prop re droi t dU Roi de Fran ce fur le
Rhô ne ,
en difan t que ce fleu1 1 e (il,ppartient tout entier à Sa Maj
ejlé, &
que le. Duc de Sa~oye ni les - autres Princes qui
pojfedent
de.r Seigneuries le long du Rhône , n ont aucun
droitTan t de témoignag~s réunis font plus que fuffifants
pou r
mettre à l'abri des chicanes de la Prnvei:ic;e le droi
t
y
~
�PRO PRIE TÉ
!'.exercice non interro mpu de ce droit , que la Cour onne
a fur la totalité du Rhône depuis les comme nœmen s d.e
la Monarc hie, & qui exclud toue partage du fleuve avee .
les Souver ainetés pofréri eureme nt établies fur fa rive
Regle déja citée ~ Occupantis & pof
ori~n<tale, foivanr
.
(zdentis potior -efl caufa.
Il n'efr pas facile au .refl:e de concili er les prétent ions
aétuelle s cl.es· Etats de Proven ce fur le li,t entier du Rhône
d'un bor.d à l'autre depuis la Duranc e jufqu'à la Mer~
~e.c:rp. p. 90. <,tvec la réclama tion qu'ils font' d'abord du préceptÇ! Jes
d' r. r. .
d 1
. d
.
. L ozx
p IX.
. . R. omazne s, quz, ans une e eurs uponuo ns gene·
' ·
r.ale$ , veulent que les {fies appaqiennent au hord dont elùs
jeront les pfu.s proches , & que celles qui n.aîtroiént au milieu,
ld. pag. 86 'faient partagies entre . les deux souvera ins ; & enfui te du
d'
,/',/
7'T
. . if , ouvrage de la .1:v
)ni'. l ~li.
ature, l aquei.lfe a po1 e , l".'
· ·' . d. rozt• przmuz
(em-ils , les fleuves & les rivieres commt: des bornesfenji.bles~
pour fervir de limites communes aux Nations & q,,u x Provi.ne,es; comme fi une riviere qui traverfe un.e Ville, un
. :piocef e , un Territo ire , un Fief, une Paroi[e , en faifoit
roujoµrs deux :villes, deux Diocef es, deux Nations , &c,
Çx. apparte noi.t inyaria blemen t par moitié à chacun e de
ces deu.'l' VilLes , Nation s, Provin ces, .o u Seigne.uries.
Quoi qu'il en foit, les P~ocureurs du pays de Proven ce,
qui foutienn.e nr avoir la proprie té dt) lit entier du Rhône
~epui_s la Duranc e jufqù'à la Mer, · ne devoie m pas, c~
.fb!d. n° 1. femble , dire qu'on regarder~ toujow~ comme une .Yiolencs
faù.e aux idées refues, de vouloir que l'une des deux Pro·
vinces fait foule Proprietaire de .ce fleuve & de fa$ delfx'bords,
malgré la féparation évident e, que la Nature a j aùe entr' elfd. pag_.85. les. Quelle folution raifonnaUe fourniraient-il.$ ~ leur$ çon°
la
I
I
t.r.adi.étions , fi on leur en faifoit le défi?
§.VII~
/
�-DU RH ON E:;
. :g. VII I.
TR A IT 2
D~ /!année I,760 entre Sa - Majejlé & le Roi de
Sarda~gne, Duc de Savoie.
·ON :lit que'lque part que fa 1eço n .des Exem ples a
en,core plus de force que celle des Préc eptes , .c'efi:
appa ,remm ent par cette raifo n que les Etats de .Prov ence ,
après
·avoir invo qué te Précepte des Loix Ron:zaines ., rapp eUen
_t
,au Roi.l 'Exem ple de L'arrangement ., que
Sa Maje jlé vient Req,uête da
-e avec le Roz.de Sard
. aign
- e, avec l equezEl!
,de fiau:
.fl.
· e f7J"
conve- .2IA0Ut·1764 '
,nue, difent ils, de fixer far le RMm~ des limit es, qui
puijfènt
.empêcher toute comejlation ·de .naùre .entre les deux Peup
les •
.E,n conf éque nce ils croy.enr devo ir efperer au moins la Recap.
p. !]l7.'.
même grace quel ' on ;vient de faire aux Sujet s du Roi de
Sar- n xx.
daig ne; & ils ne doutent pas .que Sa Maje flé ne /è
porte à Req. 1764
déterminer une home , qui .mçznifèjle Jans équivoque
jufqu ' à
quel point chaque Pays doit s~étendre. Le_s P1rove nçau
x _parient ic-i d.e d,eux Peuples & de deux Pays . C'efi .donn
er à
penf er.qu e les Suj..ets du Roi de Fran ce doiv ent être
regard és .com me étran gers par ra,pport aux Sujets du Com
t.e
de Prov ence ; & cela peut paifer pour :vrai , dès que
la
Prov ence n'eft .juba lurnù ni au Roya ume ni" à La Cour
onne
Je France , & ,en un mot n'efr pas .r edev enue Fran
çoifa.
Dans le Trai té, dont il s'agit , les Rois de Fran ce
&
de Sard aigne ., " voya nt avec une égale p.eine les
diffé,, rends -qui s'éto ient él.evés .de tems en rems entre
leur&
,, Sujà s, & qei avoie nt mêm e quelq uefoi s occa iionn
é des
· >> voye s de fait contr aires .à l'inte mion
de leurs Majeil:és ;
» & voul ant étahl ir .& perp étuer entre leurs
Sujets refpe c» tifs l'uniô n & la corre fpond ance la plus
parfa ite ; ont
~>jugé à prop os de fixer définitivement des limit
es, qui
0
I
�P R 0 P R-I E T
._66
il
Tffa"'-'"
..JI,.
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~__,__,,_.. ~ ~
ieparer leurs .L.•u•:> ,i.x. pays retp~c;
;t ~rma1s
-P;_,
t:;...-------------='"~
,, tifs.,, Tels font les motifs & l'objet du Traité conclu
entre ces deux .Princes le 24 Mars 1760. Le premie r article porte én termes exprès que« le Rhône formera défor.
une limite
I> mais par le milieu· de fon plus grand cours
»nature lle & fans enclave s entre la France & la Savoie ,
"depui s la banlieu e de Genêve jufqu'a u conflue nt du
t> Guyer.- ••••• A l'effet de quoi Sa Majefré très-Ch rétienne
•>déroge à la claufe du Traité de Lyon de 1601, ·quilaif.
"fait à la Franc€ la proprié té de mur le cours du Rhône
,, depuis la forcie de ce fleuve - du territoi re de _Genêve
,,. jufqu'au conflue nt du G1Jyer. ,,
De cette difpoftt ion il réfulte évide mment que la pro·
priui de tout le cours de la partie du Rhône , dont il s'agir,
étoi·t à la France avant le Traité de 1760, qu'elle foi avoit
été laijfée _par le Traité de Lyon, & que par conféquenr
la Franee avoir joui précéde mment de cette proprieré~
Auffi , non -feulem ent le Roi de Sardaig ne ne difpuroit
point à la France la proprie té de tout le cours du Rhône,.
mais encore il l'avoir reconn ue expreff ément en 160 r , &
il la reconn aît encore en 1760, en accepta nt la dérogation que ie Roi ~eut bien faire- à la claufe du Traité de·
Lyon, par laquelle l'exerci~e du droit de fa ·couron ne for
tout le cours 'du fleuve lui avoir été conferv é. Au contraire 1
les Etats· de Proven ce , qui a lleguen t cet Ex ample en leur
faveur , & qui ambitio nnent la même grace qu'on vient de
faire aux Sujets du Roi de Sardaig ne, prenne nt en même
tems le p arti de méconn oître les droits de la Couron ne,
R.eq.de1764. & d'annon cer que de tous las tems, la Proven ce, à compter
depuis la Duranc e jufqu' à la Mer, a été prüprietaire · du lit
entier du Rhône;· que la Couron ne de France n"a commel}cé
t.kpoffeder le Rli.ône que par le même titre qui iui a donné la
•
1
�n_u
RH OSNE.
Prov enu, & a ceffé de Îe ·pofféder iorfq ue la Prov ence ,
en [e fépar ant de la Mona rchie , a confervé fa propr
ieté , :
fa fouve raina é, fa jurifdiélion , & en un mot ,fa poffe.ffion
de plus de vingt jiecle.r • .
Com ment conci lier ces préte ntion s des Etats de Provence avec l' Exem ple qu'ils citen t & avec la grace qu'i-ls-ef..
peren t? S'ils a voien t en effet la propr ieté du Rhôn.e ,com me
ils le difen t, pourq uoi dema ndero ient-i ls la mêm e grace
qu'on vient de faire aux Sujets du Roi de Sarda igne? Laiffer à la Prov ence ce qu'ell e foutie m lui appa rteni r de tout
tems , ne pour rait lui paroî tre une grace . L'on ne fait pas
grace à quelq u'un lorfq u'on main tient fon dr9it , ou lorfqu'on lui laiife ce qui efl: à lui, ce qu'il pofTéde déja, ce
.qu'il poife de depuis deux mille ans. Les Sujets du Roi de
:Sardaigne n'aur oient reçu aucun e grace , & n'aur aient rien
.g agné en obten ant le milieu du Rhôp e pour Jigne de fé ..
parat ion; ils y auroi eM mêm e perdu , fi, avant la conce fiion que le Roi leur en fait par le Trait é de 1760 , ils
.euffent .eu la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s
le territ oire d.e Genê ve jufqu 'au Guy er, de la mêm e ma,üere / que la Prov ence préte nd l'avo ir depuis la Dura nce
jufqu 'à la M~r. L'exe mple n'eft ~one pas jufl:e.
Mais 6 , d'un autre côté la Prov ence n'a pas la propriet é du Rhôn e , 6 nos Rois ont toujo urs été maintenu,s
Arr. de 1716J.
rf,ans la poffe.ffeon immémoriale de tout le cours du Rhôn e d'un
pord à L'autre , ce qui efl: décid é form ellem ent ; à quel
~itre Les Etats de Prov ence ofent-ils dema nder que
le Roi
détac he de fa Cour onne une propr iété qui lui appar tient
.d.epuis le comm encem ent de 1a Mon archi e, pour en· gra~
tifier un Pays 'ou un Peup le étran ger à fon ~oyaume ?
Le Trait é .de 1760 efl: le fruit d'une négo ciatio n entam ée
entre q.~ux Souv erain s dans la vue de perpé tuer la paix& .
1 ij
--
�PR0 P R l ET
·
:ê.
l'union entre leurs Suj.ets & d'empêcher des voyes de fafo
contraires à leurs intentions. Efr-ce qpe la.Pr~>Vence efpereroit 'lue le Roi. comme Roi de. France voudra bien aufii
Jteqi de 1764i conclure un femblable Traité avec elle , pour rétablir une:
paix. Jolide , . &· pour remedier ·aux Procès ruineux, aux contejlat.ions particulieres, & aux querelles reneuvellées & mul.,,.
tipliées , _fur-wut à èompter depuis le moment de la derniere.
réunion de la. Provence ,à la. Couronne?. C'eil ainfi que fes
Etats s:expriment·, . & ce font-là les motifs .q.u?ils font va-·
loir pour engager Sa Maj.eflé à déterminer une borne qui:
manifefle iufqu' à quel point chaque Pays doits' étendre. Mais..
4eureufement il n'y a ni. voyes de fait ni Aaes d'hof,..
tïlité à· craindre entre les François & .les Provençaux.~ &,
le Roi. qui efi: également. fouverain des deux Peuples ,,
q.uoique fous deux dénominations. & qualités différentes,,
ne fera j~mais. obligé de recourir: à. des négociations ni à.
<les Traités. pour .r établir. ou.maintenir. entr.' eux une paix fo-lide. Les Pr.ovençau.x font fes Su.j~ts ,en fa.qualité de. Comte:
de .Provence;, ils.. né font pas fes égaux èn. fa qµalité de.
Roi. de
aucun titre qui les aurorife:
. France. ; & ils. n'ont
.
à efperer qu'il confentira à. traiter avec eux,_ c..omme iL
traite avec l.e.s Rois fes voitîns. ,
Il feroit ./véritahlem.ent· à de<irer que. Sa Majdlé pfft
p,rhcenir. & empê.cher les pr.ocès particuliers , qui font
également ruineux pour l'une· & l'autre parti€. Les. Fran~
Ç_ois ne font pas moins intereffés .que les~Provençaux à en
~oir tarir. la four ce, s.'il étoit poilible. Mais. malgré les
interêts & le.s deiirs des uns . & des autres,, . tonte la · fageife & même tout le pouv.oir du Roi .ne. parv.iendront
j-jlmais. à. détruire. le germe. d~- ces- contefrations..ruineufes,
à. étouffer refprit d'interêt particulier,. d'~mbition -, . d'en-.
,~üe. & de. chicane, La I?lu~ leg~re attention fuffit 13ou.r:
�{}U RH 0 NE.
prévoir que, quand même le Roi confentiroit à ac-corder
à la Provence ·la ·grace q.u' elle efj?ere ~ & à lui ce der le
àroit que fa ·Couronne a fur la partie contentieufe du.
Rhône, il n'y auroit ·pas moins. de procès parti-culiers dans
la.fui te. Au- défaut de c.eux. qui fubiîfi:ent ,. il s'en éleve-·
roit cent autres.. Cette dîfcufiion- prouve que le Traité~
.le 1760 n'a. aucune forte de connexion avec les préten .. ·
tigns aB:.uelles. de la Proven~e, & qu'elle ne peut raifon... nabiement en. faire l'application à la Qu~fi:ion- qµ'elfe~
éleve..
s·. IX.
M 0 T [ F ' s·
PréfentéS pat la Prove1zce comme e./Jènriéls au fondS;
de la Queftion ..
ÛN· ne dcmte pas que dé-s artangentens de fi~anus &. les M.è?l; &.- R:é.;.,
, fi !.,f;/l
J!:lf
l es p '-- . .
. cap1t, ·PaJlim•'
JHOCt's . uoJ7J'ans ou po.J.Jzo es entre
roprzetazres voziji.zns
.
·
des deux rives du Rhône, n!aienr·eu beaucoup d'inflence dans ·
}:A8:ion intentée par la P Povence contre le Languedoc en:
<J.P,pare-nce & contre la-Couronne en réalité •. H efi:- clair:
qµe, fi. à la place du Reglement· général,, qui fubfifie de~
1
puis que la Couronne. a, de-s droits-égaux fur·le Rhône & furi·
les terres baignées par fa, rive droite-, , & en· vertu duquel'.
le Rhône J.'un horJ' J,- l'autre & fas · {fies,. Crémens· & A uJ. ·
r ffemens font partie de la provin ce de Languedoc, les -Etats)
1
de Provence parvenoienr -à faire fuhfürüer l'autre RegleD·
ment g~néra-1 qui'k demandent & qµi fi:atueroit qµe le:
Rhône. depuis la Dutancejufq,u ' d la Mer, , av,ec Jes Rivages'
& fe-s ~fl,e-s fait- partie de lar Provence. ; . en un mot·,. fi te:
Roi ·,. comme. Adminijlrate ur fouverain faifo.it un, change-·
ment aufii confidé:able dans ce~poi~t d' adminijlration puhfi1.,
\
que·; alors fes finances. ne. fe.roient plus. arrangées comme;
elles. le font . daris, les-deux Bro:vinc.e.s ,, & les p,ro cès . de-§>
�PROPR IETÉ
7-0
proprietaires ou changeroien rd'objets, ou exigeroient de
nouveaux erremens , & en général devroient être jugés
fur le nouveau Reglement direél:ement oppofé à l'ancien
Reglement. Mais, fi l'on examine avec attention les fuites d'une pareille révolution , indépendamment même de
l'atteinte qu'elle porterait aux droits de la Couronne ,
Mem; pag. z. quel avantage en réfulteroit- il pour le repos des deux
~e~~;/ti/' Provinces, ou le repos public, pour les intérêts particulier.r
des ha6itans des deux pays riverains, & enfin pour le pro-:,n6.'4_.
pre interêt de Sa MajejU? Voilà les trois principaux motifs de la fa~ufe demande du nouv~au Reglerp.ent gé~
néral.
D'abord la Provence qui depuis plus de iix cents an$
µ toujours fait des tentatives tantôt fourdement & tantôt
ouvertement pour s'acquérir des ~vantages fur la partie.
contentieuf~ du Rhône ·, bornerait-el le fes prétentions à
cette partie contentieufe , fi le droit Provençal y était ·
une fois fubfü~ué au droit Royal ? Depuis l'année 1 125 ,
qu'en conféquenc~ d'un Traité , qu~ nous allons bientôt
~xaminer, elle jouit abufivemem de la grande braffiere
,du Rhôn,e & d.e l'J~le d.~ . Cam,argue , ~ombi~n d'indue- .
tions n'en a-t-elle pas tirées jufqu'à préfent & den tjret-elle pas encor~ dans l'affaire aÇluelle pour autorifer fes
tentatives . fur le refl:e du fleuve & fur fès autres Wes ?
Son fyfrême ne l'a -t-elle p.as engFtgée à porter fon fecours
en 1494 aux ffabira11s d'Ayign~n & aux Offi.,ciers du Pap~
cl.ans les .entreprifes qu'ils faifoient ~lors for qµelques Hles
pu Rhqn~, çomme on le verra dans la fuite, à prendre
la défenfe d.e ces entreprifes sontre les droits de la Cou·
ronne , & à les appuyer du minifiere des Maîtres Ration· ·
paux, du Juge-Mage, du Procureur & des autres Officiers
P!l Comté de froyence ? Déja f~s ~tf!tS aµqonc~nt dç loin
.
~-
;
! .
.
.
�DU R M 0 NE;
de pr~tendqs droits fur Beaucaire & fur_ tout le territoire
qui a eu le nom de Terre ,d'Argence, fur Saint-Gilles ,
· &c. Jufqu'où ne portera-r -elle donc pas fes prétentions,
& quand le repos des· deux Provinces fera-t-il a!furé ?
.Enfuite dans l'hypothèfe dont il s'agir, y auroir-il moins
de procès entre les Propriétaire s ? L'interêt perfonnel
aura-t-il moins de pouvo'ir fur chaque po!feffeur? Les va; riations du Rhône feront-elles moins fréquentes ? Son inèonfiance fera-t-elle fixée ? les particuliers & les Corn. rnunautés qui relevent & dépendent aujourd'hui du Roi
· comme Comte de Prpvence , & qui dépen9roien t alors
du Roi comme Roi de France , feraient- ils moins ardens
· à défendre & à augmenter leur propriété & leurs droits ?
· Les Officiers du Roi en Languedoc ne s'oppoferont -ils
' pas toujours , comme ils le doivent , aux nouyelles attein: tes qu'on entreprendro it de porter aux droits de Sa Majefié dans la· partie qui leur refieroit à conferver , & ne
veilleront ifs pas également fur les tenta~ives que la Provence ne ce!fera jamais de faire pour s'étendre de plus
- en plus , & peut-être pour parvenir à réunir fous fon nom
· tout ce qui confütuoit anciennemen t le Roy'aume de Pro ...
vence ufurpé par Bofon? Que fçait-on ? Pour peu qu'on
réfléchiife fur les Ecrits que nous examinons , ce projet
.quï n'efi annoncé ici qu'hypothét iquemenr, ne paroîtra pas
chimérique.
·Enfin le repos public, l'inter~t de Sa Majefié & les
interêrs pes Propriétaires parti<:uliers, qu'on allégue comme
des motifs e!fentiels à la caufe, lui font abfolument indifférens. II efi fenfible .que , foit que la Provence obtienne
la propriété du Rhône , foit que la Couron·ne conferve
cette propriété, il n'en efi: pas moiris égal aux particuliers
poffeffours des Hler ~ des ri va ges d~ payer en _Lan g ue~
'
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�doc ® en ~rovence ce qu'ils o.ffrent & ,ce qu'ils doive.nt
;\U Roi , Fra'ocs-f iefs , lods & Vences 1 Capitation , Di.
;Xierne., Pons-Gratuics, Tailles & autres impofitions. Il ei1:
paœillement égal à Sa Majefié de recevoir le-s dom &
les dettes de fes Sujet? par lts mains des Officiers q1i'elle
érablit daos l'une ,OIJ .d ans raurre Provinee. Les opérations
~écap. p. 89., de fimznce,s .dans les deu.~ pays , les .aboii,ntmen:r de ,leurs im·
.n· VJI.
. poJwons,
,r; .
l es re.lJort,s
,rr;
J
!1.'
l D,epartemen~
'·
a,e
.l eurs J.i;irL·o
1 a1q:zons, . es
,des Offi.cicrs _de leu,rs Domaines & autres , fubliilcnc &
fubfifroient ayan~ que les Etats ,de . Pr~vence .euffent Ï111i!·
,giné la ;he(e ,générale qu'ils établiffen:t da.ns la c·~ufe pré·
fente. U . fur:viendroit' fans doute qu.elqu.es d1angemens
:dans _ée-s objets .cl'adminifi.ration , fi la n.o uvelle thefe pre ..
noir fav.eur,. Mais quel av.antag.e le Roi & les particuliers
1trouvetoient-ils dans ces cnang.eme.ns .? L~ Roj comme
.Comte cfo Pro{'ence . a:uro.it quelq,ues ~uj,ers & qu.elques
Territoires de plus, & _çomme Roi de France, il ;€Il auroit
autant de moins. Ne fer oit-ce pas roµjours l~ même Sou~
léfJ..~ VL .v eraio & les ,mêmes Sujets ? Les droùs &·les ,mterêts du Roi
jont·ils moin.s .en flJ.;-eti pz lan_guerfoc 911!(.s !J.e le far.oier;.t en
1
P rov~;zce .?
·
·
Quant à la .diminutîon , l'augmentation & , 1a eomp_enfation des impôts & deniers de chacun des deux pays de
Langµedoc /& de Prov.enc~, p,n doit s'en rapporter aux
vûes fopérieures & toujours •équitables de Sa Majefré ~
mais .cette · compenfation ne 1'obligera jamais à détacher
.de fa .C.ou.ronne une prop,i:ieté , pou,r en gratifier la Pro,.
·Vence. Ce qui intereffo véritablement Sa Majefré ,' c'eil:
.de confer.ver .une proprieté de fa Çouronne , un~ poife[,.
fion i,mprefcriptible d.e dro~ts inaliknabl~s , d'un bien pa:trimo,nial , de f.e~ droits DomaniauK ; en un mo.r, d'L.1n
;fl.e~y$! qui app,ar~is:.nt à 1.~ F.ran~e .depuis plus ~te d.ow~~
~n~.s
b
�..
DU RHONE.
73
cents an!. De même , ce qui intéreffe elîentiellement le
répos public infépar'able de l'ordre public , c'efl: que les
territoires de chaque Province & du Domaine Royal
!oient confervés dans leur intégrité ; que les droits
du Roi & de fa Couronne ne foi~nt point mis en compromis , en négociation ou en procès par les fujets du
Roi ; qu'un corps de jurifprudeAce, qui n'a jamais varié dans le point de droit, foie maintenu; qu'on ne remette point fans ceife en quefüon ce qui a été déterminé, fini,
décidé & fixé immuablement fur l'ancien droit & la pof...
feffion immémoriale de la Souveraineté & de la Proprieté
du Rhône ; & , en un mot, qu'une verité reconnuë dans
tous les tems de la Monarchie , & confacrée dans une
infinité de Lettres - Patentes & de jugemens authentiques
foit hors de toute atteinte. Rebus judicatis Jlandum ejl.
§. X.
R É P 0 N S E
A deux Quejlions ejfentielles
a la
Caufè.
ÜN fait les deux Quefl:ions que voici : Ejl-ce parce que Recap: p. s~~
le Rhône appartient au Roi, qu'il fait partie de Languedoc; n° VI.
ou ejl-ce parce qu'il fait partie du Languedoc, qu'il appartient azi Roi ? Les Etats de Provence qui prétendent que
la Souveraineté de la Couronne fur le Rhône lui vient de la Mem. pag. ';
Provence , & qui fe vante nt de prouver par des titres incon- Re cap. p. SS.
tejlable.t que c'ejl parce que le Rhône fait partie de la Pro·
vence, qu'il appartient au Roi, orrt imagrné que, comme
eux , le Languedoc ne donne la pro prie ré du Rhône au
Roi que comme Souverain dé Languedoc ou comme Comte Mem. p. 1;
Je Touloufe. En conféquence ils foppofent à préfent, que:. ~ecap •
. pour répondre aux deux Quefl:iorrs propqfées, le Languedoc prendra le dernier parti, & fe gardera bien d'adopter
7
K
�7·+
r -
P R OP R IE T É
le premier. E rreur v..olontaire, ou non , qui cfi en même
tems & la caufe & l'effet du mauvais procès qu'on intente au. Languedoc 2our ne pas l'intenter direB:ement
à la Couronne.
Si les Etats de Languedoc réponderrt à la fe conde Quef.
tion , qu'en effet le Rhône appartient au Roi , parce qu' il a
toujours jàit partie d'un pays qµi n'a jamais été féparé de
la Monarchie, ni hommagé à . une Couronne . étrangere,
ni détaché de la France, pays qui a aujourd'hui le 'nom ·
·de Languedoc; il·répondront en même tems à .la premierè,
Recap. p. 88. fans ch.ercher à envelopper leur répon/e dans un fans énigma~
tique, & Jans prendre le ton imperieu.x ou dogmatique, que
le .Rhône fair partie du Languedoc ,. , 1 ° p arce qu'il appartient, au Rp i comme Roi & à. caufe de fa Couronne , de
laquelle les contrées du Languedoc .baignées··par le Rhône
ont toujours relevé ; 2 ° parce que le Rhône appartenait
au Roi à caufe de fa Couronne dès avarit que le nom de .
Languedoc · ou ·de la Langue-d'Oc eut été feulement prononcé ou enrendLI par qui que ce foit; époq1;1 e après laquelle la . Provence a lai:Œé pafier. encore. plus · de deux
iiecles & demi pendant lefquels elle ne dépendait pas
plus des Monarques François que les Royaumes d'Efpa~
gne & des deux Siciles .n'en dépendent à préfent; lQ parce
que le Rhône n'a jamais ceffé d'appartenir ·à.la Couronne
- depuis l'an 534 de .. notre Ere ; autre époque à laquelle
il faifoit déja partie de · la Monarchie . Françoife, tandis
que la Provence faifoit encore partie du .Roy au.me des
Oil:rogots ou d'Italie ; 4 ° enfin parce que les droits de la
Couronne fur le Rhône & les. droits du Languedoc fur
le Rhône font tellement inféparables, qu~ils ne . forment,
à proprement parler, . qu'un feul & même droit.
Répondre ainfi aux de.ux Qµefüons Eropofées, efr ·ce
�'DU R .H 0 NE.
romüattre les droits du Roi? Efl:-ce contejler a Sa Aifajejl'é la u.
facul té de pouvo ir conceder les graviers du Rhôn e ! N'efi:
-
ce pas au contr aire recon noîtr e , que le Roi , comm
e
Roi de Franc e , peut . perm ettre à qui ·bon lui femb
le
de faire des excav ation s fur un gravi-cr de ce fleuv e
?
Mais aufE une Comm unau té de Prov ence à qui le Roi
aurni t accor dé une parei lle perm iffion , ne doit pas ignorer que c'efi fur un fonds qui appar tient au ·Dom aine
de
la Cour onne qu'il lui ferait perm is de faire ces excav
ations , que cetre perm iffion n'efl: ni une ceffion ni
un
tranf port de propr ieré des gravi ers du Rhôn e , qui n'appartie nnen t pas pour cela à la Prov ence , & enfin que
fi
l'ufag e de· cette perm iffion eft recon nu ou devie nt préi udici able aux droits ou à la_propr ieté de la Cour onne ,
Je Roi efl: en drnit de retire r fa conce ffion , 'parc e que la
fouve raine té & la propr ieté de tout le cours du Rhôn
e
lui app.q.rtiennent à ·c aufe de fa Cour onne & J ufüce
de
Franc e.
Il réfult e de tout ce que nom; vcnan s de dire que la Quef ,
pag. s~~
1
Ré/umé . de
tion qui fait la matie re du Proce s inten ré par la Prove nce cette premzere
Partie.
au Lang uedo c , fe rédui t à cet uniqu e point de fçavo
ir ·fi
le Rhôn e depui s la Dura nce jufqu 'à la Mer eft du doma ine
de la Cour onne ou du doma ine de ·la Prove nce , c'eftàdire, s'il appar tient au Roi comm e Roi de Fran ce, ou
au
Roi comm e Com te de Prove nce. Or , fi l'on s'en rapporte à l'Hifi oire' dont la Prov ence a invoq~é le fecou rs
à
l'app ui de fes préte ntion s ; il eft certa in, 1 o que les con~
trées affifes fur le bord occid ental du Rhôn e ayan t été
conquif~s par le Roi Théo debe rt & appa rtenu à
la Monarçhie Fransoife, avant que la Provence eut été cedée
K ij
�PROP RIETÉ
à ce Prince par Vitigès R.oi des Oil:rogots, & enfui te par
!'Empereur Juil:inien; les droits que la Couronne a fur le
Rhône font plus anciens que ceux qu'elle n'a eus que pof~
terieurement fur la Provence , & par conféquent le Roi
comme Roi de France a fur le fleuve le droit de premier
' Occupant. 1° Que depuis le regne de Théodebe rt juf.
qu'au regne de Louis Ill & de Carloman , c'eil:-à-dire
pendant près de trois fiedes & demi , le Rhône ·a fait incomeil:ablement partie du domaine 9e la Couronne de
France, & a conframment Cubft!l~ fous l'autorité des Monarques François. 3° Que l'ufurpation paifagere de B ofon
& en fuite celle de Louis,!' Aveugle n'ont formé que deux
éclipfes legeres & prefque imperceptibles dans le fort ~e
ce fleuve, fur lequel nos Rois ont repris rexercice de leurs
droits auffi-tôt après la mort Ele chacun des deux Ufurpateurs, & dont ils ont toujours depuis confervé la Souveraineté foit médiate foit immédiate. 4° Que lors de l'union que Rodolphe Il fit du pays de Provence ,avec fa
Bourgogne Transjurane en vertu de la ceffion du Duc de
Provence , Hugués ; le bord oriental du Rhône faifoit &
a toujours fait dans _la fuite La féparation du Royaume de
F..rance, &-Oe ce Royaume de Bourgogn e, qui fut nommé
peu de rems après le Royaume d'Arles. 5° Qu'à la fuite
de ces évenemens l'introduétion du Gouvernement Féodal
- ayant occaG.onné te partage du Royaume d'Arles en différens Fiefs , & ce -Royaume étant paifé vers le même tems
dans les mlins des Empereurs d'Allemag ne, les Fiefs de la
Couronne d'Arles,. du nombre defquels étoit le Comté de
Provence , releverent des Empereurs Rois d'Arles fous la
foi & hommage , & reileren.t abfolument féparés de la
~narchie F rançoife. 6°, Que , comme les F eudatairei; de
�DU RHO NE.
77
l'Emp ire & du Roya ume d'Arle s n'eure nt pas plus de
droits dans leurs Fiefs refpeét:ifs que n'en avoie nt les Empereu rs Rois d'Arle s leurs Seign eurs fuzera ins; de même
ceux de ces Feuda taires qui étoien t voiftns du Rhôn e n' eurent pas plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve ,
dont la propr iété n'a été cedée à aucun d'eux par les Rois
de 'F rance feuls propr iétaire s légitim es. 7° Que par conféque nt les Comt es de Prove nce, non plus que les autres
Feu datair es de l'Emp ire, n'ont pû légitim emen t s'appr oprier aucun e portio n du Rhôn e, n'y ont rien pofféd é qu'au
préjud ice de la Coùro nne , & n'ont fait aucun es entreprifes fur ce fleuve & fur fes Hles , qui ne foient autan t
-d'atre ntats for les droits de nos Rois. 8° Enfin que le,,
Comt é de Prove nce , après une défeél:ion de fix cents
ans , n'étan t rentré fous l'auto rité du Roi qu'à condi tion-qu'il ne ·feroit , pour ce , fubalt erné ni au Roya ume ni à
la Couro nne de Franc e; les Etats de Prove nce n'ont pas plus de droits aujou rd'hui fur le Rhôn e , que n'en avoie nt:
eu précé demm ent les Comt es de Prove nce.
,
Tant que ces ·faits fub:lifteront dans l'Hifl:oire , il faut:
€_[Ue les Prove nçaux renon cent à toutes préten tions fur le
fleuve du Rhôn e çlont ils n'ont jamai s pû pofféd er la moindre partie qu'à titre d'ufur pation , & au préjud ice du pro-·
priéta ire légitim e. Ce n'efl: donc, point comm e Comt e ' d-e:
Prove nce que le Roi regne fur le Rhôn e. En cette qualit é ~ ,
il ne pourr oit y avoir que les. droüs que les ancien s Comt es,de Prove nçe y auraie nt eus au préjud ice des droirs de fa_,
Couro nne ; & il impliq ue contr adiaio n que Îe Roi exerç ât,
ou maint înt en qualit é de Comt e de Prove nce des droits .
préjud iciabl es à fa Couro nne de Franc e , uforpé s fur le
Doma ine de fon Roya ume, attent atoire s à fa jurifd iétion ,,
�· 7~
Royale. Mais en recompenfe Sa Majeflé doit être màin..
tenuë, de même que les Rois fes prédéceffeurs ·ont toujours & fan,s aucune interruption e·ffeélive été maintenus
comme Rois de France dans l'ancien droit & la poffeffion
immémoriale de la fouveraineté & de la prop~iété du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre, par tout fon cours & de
fes l iles & · Cr émeus , qui font . partie · cle la province cle
.Languedoc.
Nous avons auffi vû, d'abord, qtùndependaglment de
la difpofitioù générale des Loix Romaines.fur la proprieté
des rivieres., les meilleurs jurifconfulres -qui ont traité de
cette matiere conviennent que le Roi, comme premier occupant & comme ancien poffeffem, e{l: maintenu dans la
propriété du .lit entier du Rhône , & excepté de la' Regl·e
du droit commun: qui partage les 'fleuves & leurs iiles en ..
.tre les Seigneurs riverains des 'deux bords ; ·enfuite que
.le Traité de 17Go, par fa propre claufe dérogatoire, conftate la même poffêffion-ancienne & continuée ; que d'ailleurs l'Etat phyfzque du Rhône non feulement ne prouve
rien pour les . prétentions de la Provence , mais encore
peut leur être oppofé comme un obfi:ade dans fon propre fifiême ~ ; & enfin que Le repos publi.t: , l'interét :Je fa
Majejlé .& les interêts particuliers des propriétaires riverains,
; Recap. p. 89. bien loin d'exiger que la Couronne, qui jouit, fait dépouif..
fée de fa proprieté du Rhône en faveur de la Provence ,
font au contraire effentiellement intereffés à c~ que ce!te
. 'Jbià.
même Couronne foir maintenue ~ans une p~[fèffion immémo~
riale, que l'état des chpfes fait confervé, & que les. entreprifes d'une province am6itieufe qui veut dépouiller fes · voijins,
[oient reprimées~
.De l'Examen que nous .venons de faire de l'Etat de la
�79
Quefi-ion ,-nous pourrions conclure , quant au fond de l' af- Mem. p. 136.
faire, que les droits de la Provence fur le lit du Rhône & fes
dépendances font. démontra être purement chimeriques ; &
que fi elle a mis fa principale attention dfaire valoir ces droits Rec:ap.pag J;_.
1
par le mérite- du fond,, cwmme eile_l'annonce, elle dl vé- ,
ritablemenr réduùe,_a l'impui.f!ance d'_en faire valoir aucun par
ce moyen. Fair-elle mieux valoir fes prétendus droits par
la mÙlrirude de Tïtres qu'elle a ralfemblés -& dont ·elle à
publié l'analyfe? Il n'y a pas d'apparence. Dès que le fond .
manque, on trouve difficilement des refTources· ailleurs. _ .
Au refie nous allofü voir Ji elle a réuffi dans le choix .de .:
fes..Titres.
Fin de la premiere Partie,,_ _
�1 ~
PROPR IETÉ
So
~=·=====-=====
~~~============l"!e!!:::!:===S!!!i~-~
SECON DE
PARTI E.
EXA!v!E N DES MONUM ENS
Qualifiés Titres de · proprieté, & produits comme
tels par le~ Procureurs du pays de Provence.
!ec~.p. p. 71
7' '
QUELQU ES Obferva~ions géne~alesfurles AélesP_rodui~s
au Pracès, ne ferment pas Jujfifantes pour faire vozr
comhien ils font peu concluans, & pour donner une idée jufie
des moyens par Iefquels la Provence a fans ceffe cherché
s'arroger des droits fur le Rhône, & à Je les ménager ; en
évitant toujours d'engager le combat avec le vrai contradiéleur,
le Roi comme Roi de France. Ce font les propres expref.fions des Procureurs du pays de Provence que nous tranfcrivons ici, mais que nous appliquons différemme nt; ~
il efl: bon d'avertir une fois pour toutes que nous en rappellerons Couvent de même , pour énoncer ou pour prouver précifément le contraire de ce qu'ils avancent. Le but
de cette mérhode efi moins d'ufer contre eux d'une récrimination qui feroir néanmoins jufie & bien fondée , que
de mettre dan~ un plus grand jour les fl:ratagêmes qu'ils
employent pour faire prendre le change fur le véritable
état de la Queftion , for la nature des objers . contentieux, for les faits & les AB:es qu'ils expofent, fur les raifonne mens qu'ils en tirent, & fur tous les moyens artifi·
cieux qu'ils mettent en œuvre.
11 efr impoffible ~ par exemple, de parcourir les prétenàus Titres qu'ils produifent, fans y appercevoir des entre·
prifes ambuieujes , dû j aloufies de jurifdic1ion, d~s certificats
mandiù,
a
lhiJ.
\
�DU RH 0 NE.
81
mandiés , des preuves de crédit; des A c1es de conjlié!, d' arrangeme11t de finances, de conrert, pour ménagerdes_titres;
toute forte de-moyens pour donner de la réalité ad~s chimeres;
des p rétextes ufés, ·une confiance ajfec1ée; & en un mot tout
ce que les Procureurs du pays de Provence, qui fe difent .
p lus modejles & plus exa8s que le Languedoc, imputent & Id. P· P·~
reprochent fans rai ron à ce même Languedoc, qu'ils fuppofent CC?ntre toute évidence avoir formé une demande aux
fins d' av~ir la proprieté du Rhône ; qu'ils confütuent en co11fequence leur adveifaire dans une Thefe générale qu'il leu.r
plaÎt d'imaginer, & dans une caufe où le Languedoc ne
peut être partie direél:e tant que les droits de fa Couronne
fur le Rhône fubG.fi:eront ; & contre lequel~enfin le Corps
des Etats de Prqvence, fans y être provoqué 'par aucune
attaque , fe propofe de défendre aujourd'hui pour la pre- Ibid~
miere fois à des prëtentions qui ne fubG.fi:ent point.
D'un autre c6té , il feroit long, & fans doute inutile ,
d'abord, d'entrer ici dans la difcujjion particuliere de chacune des pieces que la Provence produit fous les yeux du
Confeil du Roi, pour jufüfier des droits de propriété ,
q1/elle ne peut avoir qu'au préjudice des droits de la Cou- ·
ronne ; & enfuite de foivrc;! tous les raifonnemens qu'elle
forme pour tr,avefür ces Pieces
Titres de proprieté. Il
ne s'agit point de donner .à cet Examen un rems proportionné au grand nombre d'années que la Provence vient
de confacrer à raffembler les faits & les aél:es fur lefquels
elle bâtit fon nouveau fyfi:ême, comme on peut en juger
par la comparaifon de fon Memoire imprimé avec ceux
d ·un fçavant Académicien , qui font extraits en partie dans
les Me moires de l'Académie Royale des Infcriptions &
Belles-Lettres, Tome XXI, page 1 56, 1 57, & fuivantes ..
. Il faut croire que !'Auteur du Mémoire imprimé n'a "P'lS
Je
en
L
�PROPRIET~
Mem.pag.~4.
eu l'intention d'appliquer fa Note fur les Ecrivains des.
Hifioires de Provinces à ces Mémoires Académiques , &
qu'il ne les a pas regardés comme un Ouvrage diété par
l'amour de la patrie ou du pays natal, c_omme des Plaidoyers ou des P anégiriques qui nJ ont été écrits, comme il
dit , que pour acquérir des droits à une Province. au préju,. .
dice d'une autre. ·
AinG, pour éviter également les deux inconvéniens op·
pofés, ou de négliger des chofes elfentielles , ou d'infifrer:
for des inutilités; il faut, en con!idérant féparément cha-·
cune des trois c laffes, dans lefquelles la Provence range
elle- même fes prétendus Titres , s'attacher à connoître le ·
mérite de chacun par rapport à la Que.f üon, afin d'écarter le grand nombre de ceux qui lui font étrangers -, &
de donner toute l'attention à ceux qui peuvent iratereiTer
les objets contentieux_. On commencera par les A Res qui
font donnés comme '[itres conjlitutifi , on . verra enftiite.'
féparément les Aveux, Déclarations & fugemens en comradic~
dic?oire déf.èn/e. , & on finira 2ar les .Aéles p_olfef[oiresa.
A
R T l C L E
P R E M I E R. ,
Titres nommés Confiitutifs . .
Recap•. p. f~;
Nu r ne peut Je faire des titres à foi· méine, Par cette rai·
fon, les Etats de Provence appellent leurs titres confütutifs,, . ceux qui font vraiment & valablement tranflari/r du droit .
de propriété, &·parle/quels le Souverain légitime, (qui, dans
la Caufe, ne peut être que le Roi ou fes prédeceifeurs ,
feuls Souverain~ légitimes· du Rhône il y a plus de douze
cents ans, ) ou les Souverains refpeélifs des terres de l'un & d~
L'àutre côté du Rhône, ( c'eft-à-dire les_ Rois_de Franc.e &
�DU
RH 0 NE.
83
leurs va{I'aux d'une part , les Empereurs Rois cl' Arles &
leurs vaffaux de l'autre part) ont fait des difpojitions ou
de.s conventions entr' eux ; lefquelles difpofüions & conventions doiv~nt être tranOatives du ·d~oit de proprieté
fur le Rhône, fans quoi elles feroient étrangeres à la QueCtion. Or la Provence fait monter fes Titres de cette efpece
au nombre de dix-huit. Le premier fur-tout mérite d'être
pefé avec beaucoup de foin. Il efi. imprimé dans l'Hifl:oire
de Provence par Bouche, Tome II, page 105; dans l'Hiftoire générale de Languedoc, Tome II aux Preuves, colorme 4 3 8 ; & , par extrait, dans le Me moire des Etats de
Provence , page 3 2.
T R A 1 TÉ D E P A R TA G E
Entre Alphonfe-Jourdain, Comte de Touloufe;
& Raymond-B erenger III, Comte de Barcelone,
tous deux Comtes de Provence par indivis; _en
date du 16 Septembre 1125.
§. I.
BosoN II , Duc ou Comte de Provence au milieu du N° I, prem.
dixieme fiecle, laiffa deux fils nommés Guillaume & Rot- Req.
bold, lef.quels, après fa mort arrivée avant l'an 968, fu- M&e,,~.pag.
31
IUIV.
rent tous deux Comtes de Provence par indivis. Cc Comté Recap. P· s,
appartint de même aux defcendans de l'un & de l'autre ;
de forte qu'en 1125 il étoir pofîedé en commun par Raymond , Comte de Barcelone , aux droits de Douce. de
Provence ; fon époufe
arriere-petire fille de Guillaume,
& par Alphonfe, Comte de Touloufe, aux droits de fa
bifayeule Emme de Provence, fille & héritiere de Rotbold, laquelle a voit été mariée à Guillaume Taillefer ,
Comte de Touloufe 1 vers l'an 990. Alphon re & Ray°'1
?c
L ij
•
•
�· PROPRIETÉ
mond, comme Comtes de Toulouiè & de :Barcelone;
éroient Feudataires de la Couronne de ·France; mais ils tenoient le Comté de Provence fous la foi & hommage de
l'Empereur roi d'Arles. Cette double dépendance d'un
même S_e igneur relativement à deux SuZ'erains & pour des
Fiefs différens étoit alfez ordinaire alors·; mais les Fiefs n'en
étoient pas moins difiingués; les devoirs & les droits de
l'un ne (e confondoient point avec les devoirs & les. droits
de l'autre.
La· joui:lfànce commune du Comté de· Prov.ence ocCJ'·
1lonnoit fouvent des différends emre )es deux Seigneurs
par indivis. Le Comte de Barcelone en a voit envahi 1.a
plus · grande partie fur Alphonfè pendant la guerre qui
s'étoit élevée enr(eux à cette occafion ; il s'étoi.t même
emparé de la Terre d'Argence & du Château de Valabregues q~i n'étoient point du territoire de Provence,
comme on le ve.rra bientôt ; & les chofes étoient en cet
état , lorfque ces deux Princes, réfolus de· vivre en paix,.
& d'écarter tout fujet de di:lfenlions pour l'avenir, convinrént de partager entr'eux le Comte cle Provence qui
s'étendoit a.lors depuis l'ffere jufqu;à- la Mer, & de fe ce·
der refpeB:ivement les portions de ce Comté , qui d~
voient appartenir dans la fuite· à cha-cun d'eux féparé~
ment , fauf la reflirution des conquêtes, faites de par.t ou
d'autre hors du Comté de Pro~ence.
C'efi: le but du Traité de partage dont :iil s'agit, &
voici les principaux, Articles qui y furent arrêtés. 1 La
partie du Comté de Provence· fouée entre l'Ifere & la
D.uranc.e forma le lot d ' Alphonfe Comte de Touloufe ·
. '
'
& cette contrée , qui lui fur abandonnée prit alors le nom
Mem.pag;n. de Marquifat. de: Provence, & non celui de Comtat - V(\j)
na1Ji.n,
qu'on lui donne mal'-à-prqpos, puifque l'Etat q\li
•
�D, U RHO · NE;
fut appell é dans la fuite le Comté de Venaiffin , n'em,.
braffa qu'une portio n du ·Marqu ifat de Proven ce .. 2 Q L'autre partie du Comté de Prove nce , laquel le s'étend depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, fut cedée au Comte de
Barcelone, & eHe a confer vé jufqu'à nos jours le nom
& le titre ·de Comté de Provence. Ain fi la Duran ce fit la
fépara tion de ces deux Fiefs de l'Empi re. 3° Les villes &
châtea ux d'Avig non , de Sorgu es, ·de Caum ont & de
Tor refl:erent en comm un aux deux Sejgne urs, d,e façon
que chacun d'eux les poffed a par moitié . 4-q La Terre
d 'Arge nce, qui. apparr enoit depuis long: tems aux Comtes de Toulo ufe, qu'ils avoien t auffi depuis long- tems
inféod ée aux Vicom tes de Narbo nne , mais dont Ray. mond s'étoit empar é penda nt' la guerre , fut refütu ée à
Alpho nfe, ainG que le châtea u de Valabr egues fitué dans
une Hle du Rhône au-deif us de Beauca ireô Tel efi en fubf.tance le Traité que . les Procur eurs du pays de Pr9ve nce
produi fent comm e un de l_eurs Titres confüt utifs de la
propri eté du ·Rhône . Il faut voir- quel avanta ge ils y ont
véritab lemen t acquis , & conGd erer féparé ment: chacu n .
des obj~ts qui_ font intéref fés dans. le Tr~ité.
L
CouR .s nv
RHÔWE~
.,
tout cet Aéte , il' n'y a pas· un fe.ul- mot· qui ait- · _
l'appo rt à la prop:ri eté du Rhône , ou qui cle!igne aucune
efpece de droits à exerce r für ce fleuve. C'efi qu'il n'é ..
· t<:>it queJlio n ni de cette· propri eté ni de droits for l(l ·
Rhône dans. le Traité .que .faifoîen:t l~s deux Comte s , &
qu'il n'e~ avoit pas été quefüo n non plus dans leu·rs que'i" .
Eelles. De querùnoniù _, quas inter fa habebant de ipfo cajlr(}l.
d~ Belcaire & de Argemiâ & ·de .taro terrùorio ,Argemùr.:; .J iy
BANS
.
�PROPRIETÊ
de toto Comîtatu tatiûs Provinciœ. Voilà les vrais & les
feuls objets de la contefi:ation : d'abord Beaucaire , Argence & le territoire d' Argence que le Comte de Barcelone venait d'enlever à celui de ou loufe dans la guerre
à laquelle ils vouloient mettre fin ; & enfuite le Comté
de toute la Provence, dont la poffeffion commune avoit
donné lieu à cette guerre. Il ne s'agir point là de droits
·fur le Rhône.
De même A lphonfe cede au Comte de Barcelone toute
la Terre de Provence telle qu'elle !>'étend le long de la
Durance depuis fa fource au Mont Genêvre jufqu'à fon
,embouchure dans le Rhône, & le long du Rhône jufqu'à fon
,embouchure dans la Mer : Totam terram Provinciœ cum
r
\
ipjo cajlro de Mefoaga, ficut in monte fani jlumen
Duren-
,ciœ nafcitur & vadit ufque in ipfum jlumen Rodani , & ipfe
.Rodanus vadù ufque in ipfum mare -~ cum ci11Ùatibus, caf
. tel!is ..... ad qualicumque modo pertinentibus. Le Rhône.,
·la Durance , la Mer & le Mont Genêvre, ne font nom-
Je
1més que comme bornes ou limites de la terre cedée ,
._ quantltm infra prœdtélos terminas continetur, difent en pro·
:pres termes les deux Comtes ; mais ni la Mer, ni les
Alpes , ni la Durance , ni la riviere du Rhône ne font
'données , cedées ou évacuées ; & rien. n'autorife l'INMem. P· 34· CLUSIVEMENT inventé par l'Hifl:orien de la Provence,
· dont on a la confiance d' oppofer le f uffi-age aux Hijlorùns
du Languedoc, qui ont volontiers rendu à Bouche toute ·
la jufi:ice que méritent fes favanres & efi:imables recherches, rriais ·qui ont aufü relevé Couvent fes fautes, réformé
fes jugemens & corrigé fes erreurs av.ec fuccès comme
avec raifon.
"Mem. p. 33·
Il eil: vrai que -le cours de la Durance & celui du Rhône
font fpécijiquement dejignés de la même façon, c'e!l-à-dire
�DU R ff ONE .
comm e limites du pays cédé , fzcut Durencia vadù in
Rodanum & ipfe Rodanus defcendit in mare, & ailleur s
ficut Rodanus vadù inter ùzfulam de Lupariis & Argentiam
& tranjit per Furcas , .. &c. Cela efl: certain & décifzf. Ma}s
il n'eil pas moins vrai, & il efl: égalem ent certain & décifif que la défign ation fpécifiq ue du cours de la Duran ce
& de celui. du Rhône n'efl: point une attribu tion de la
p,r oprieté dos deux· riviere s, & ne donne point à Raymo nd
le cours de l'une & der autre, . & que par· conféq uent on,.
ne peut dire, fans forcer le fens du Traité , ou plutôt
fans y fuppof or ce qui n'y efl: pas, . que le Comte de T~u- IhidJ:
loufa cede à Raymo nd la Durance & le Rhône jufqu' au milieu de la Mer, ou qu'il fui donne également le. cours du
Rhône & le cours de la Durance. Il ne les lui donne pas plus .
que le Mont Genêv rt! & que la Mer . . Pour éviter toute ·
équivo que, il ne faut point perdre de vue que le. cours .
du Rhône , . dm1t il s;agit ici ·, compr end tout le cours de ·
ce flèuve depuis la Duran ce jufqu'à la Camar gue & celui <
de fes deux branch es depuis la-.poin te de: l'lile jufqu'à leurs .
embou chures dans. la Mer.
Au furplu s, quand même les· deux. Prince s• contra étans .,
fe feraien t cedé récipr oquem ent la propri eté: des, parties ·
du Rhône qui répond ent · aux terres -partag èes· & auraie nt :
fiipulé formel lemen t & . en · termes précis , (comm e il elh
d'ufag e & de néceffité dans tout AHe de: partag.e , & :
comm e ils l'ont fait dans celui-c i pour les · objets du par•··
tage,) que la partie fupérie ure ou inférieu.re· du fleuve ··,
ou fa _rive orient ale, 'o u fon lit entier appart iendro iem àti
l'un ou à l'autre· ; on ne pourro it en rien conclu re au1
préjud ice ·de la Couro nne, à qui le Rhône entier apparte~
noit depuis · près de fept fi ecles -, qui n'inter venoit p.oint r
dans le T~aité. dont il s'ag~r, q~i n'avoit . j ~rnais ':. cedé: fezs
�.
S8
'
PR 0 PR LET É
droits fur le .fleuve en quefüon , & ·qui avait toujours
été à portée de les exercer ou par elle-même ou, par fes
vaifaux , puifqu'elle a voit confer·v é le · haut empire & les
droits de fuzeraineté .fur tous les pays baignés par la rive
droite du Rh&ne & fur le .Rhône même.
Deux vaffaux de .. l'Empire qui parrageoientent r'eux ·un
Fief -de l'Empire , qui en formaient -deux Fiefs difri~Bs,
& qui les tinrent enfuire féparément fot:Is l'hommage
qu'ils en firent aux Èmpereurs leurs Seigneurs fuzerains,
. n'avaient pas .droit de . c0mprendre dans le partage de ce
·Fief un fleuve qui relevait ,d'un autre Seigneur fuzerain,
& de cranfporter fous la dépendance de l'Empire un
bien domanial de la Couronne de · Fra.nce & des droits
- qui lui étoient hGmmagés. · Si par une ·entreprife attentatoire aux droits de la .Couronne, ils avoient difpofé de
la proprieté du cours du Rhône, dont il n'efr point parlé
dans .rAae en quefi:ion, les droits de la Couronne n'en
fobfifteroient pas moins , parce -que par leur nature il.s
font imprefcriptibles , ·& parce qu'une convention étran·
gere ne peut préjudicier aux droits d'un poffeffeur légitime fans foninrervention , fans fon confentement & ,à
fon in(çu.
,' II.
·c
A M
À
R ·G
I•
·u E.
·"ÜN ne doit pas diffimuler que cependant l'Hle ·de ·'Ca. margue & la grande braffiere du Rhône qui coule entre
la Camargue & la terre de -Provence, fe trouvent cornprifes dans le lot cedé 'par Alphonfe au ·Comte de Barcelone ; & que,, .depuis cette époque , qu.i préfente en
effet une ufurpation attentatoire aux droits de la Couronne de F rarn~e, !es Comtes de Provence ont été en
poifeffion de la branche orientale du fleuve & de l'Hle
''
qu'il
0
-
�DU RH 0 NE.
89
qu'il arrofe. C'efi la premiere fois que le fort de la Ca..
margue paroitîe être déterminé dans un monument au""'.
thentique.
Les Etats de Prove nce font tres lib res de cherc her l'origine de cette Ifle , le tems & les circonfl:ances de fa
forma tion, les revolutions qui y font furvenues ·fous les
Roma ins, 1es Vifig ots, les Ofrro gots , les Hong rois, les
Norm ans, les SarraG ns, &c. Ces reche rches jufqu'ici in ..
. fruB:ueufes, & toujou rs plus curieufes qu'utiles n'inté reffent point la caufe , & il fuffü d'obfe rver pour le préfe nt
que la Cama rgue, Hle formé e par la Mer comm e par le
Rhôn e; fit ·vérita bleme nt partie de la portio n qui fut
aband onnée au Comt e de Barce lone pq.r le Traité de
11 2) & que la branc he orient ale du Rhôn e dut :ubir
alors
& fubit e~ effet le même fort malgr é les droits incon teftables que la Couro nne de Françe al"oit fur le fleuve en-
tier.
Ce n'efr pas que .cette branc he du Rh6n e & cette Hle
!oient (pécifiquement defzgnées dans le Traité . Elles n'y font
pas feulement nomm ées. · Mais adroit emen t on .les a enveloppées dans Jes limites que les deux partie s contr ac·
tantes fixaient à la portio n de la terre de Prove nce, qui
devoi t refier au pouvo ir du Comt e de Barce lone ; & ,
pour cet effet on a décrit avee le plus grand foin le cours
de la partie du Rhôn e, qui après fa jonéHon avec la Du.._
' rance baign e l'Hle de Lubie res & Arge nce, paffe auprè s
de Fourques & fous Saint-Gilles, & va enfuite fe perdr e
· 4ans la Mer: Sicut Rodanus vadit inter infulam de Lupariis & Argmiiam, & tranjù per Furccu, & vadit an.te vil·
/am Sanfli ./E.gidii, & tranjit ufilu~ ùi ipfom mar~.
Au çontr aire, lorfqu 'il s'agit des limites du Marquifat
de Pi-9vence , qui ieil:oit propre au CQmte de Touloufe ~
,
.
.
M
�PROPRIETÉ
on fe conteote de nommer la Dur~nce & l'Ifere, ab ipfo
flumine Durenciœ u/que ad flumen de Y/erâ, fans parler
en aucùne façon de la partie du Rhône qui bornoit ce
Marquifat du côté du couchant. La raifon de ce file nce
Mém. pag. r:. 'efi que' de raveu mêll)e des Etats de ~ovence ,. le lit
du.,fleuve , d~un bord à l'autre, depuis l' lfere jufqu' à la Dn.
&J3 .
ranc~, avec 1c,uzes les Ijles qui Je trouvent dans cet e/pace,
rejla cen ainemem au Comte de Touloufe , qui Jè trouvoit
maître en cet endroit {.,• des terres Ji.tuées fur les deux riYes
du fleuve &· du fleuve même ..
Or, pour le remarque r en paffant, le fleuve en cet en·
droit n'appartenoit pas à Alphonfe à caufe du Marquilletap•.p. 69. fat de Provence qui relevoit de l'Empire; JAMAIS les
ha·bitans de ~e pays n'ont eu AUCUN droit fur le Rhône,.
<lifent avec raifon les mêmes Etats. Alphonfe étoit donc
maîrre du fleuye en cet endroit , non comme Marquis de
:Provence, mais comme Duc de Narbonne & Comte de
Touloufe, c'efi:-à-àire , comme poffeffeur des domaines
qui s'étendoient fur la rive droire· du Rhône,,. & qui rele·
voient de la Couronne de France ; d'où. il fuit qu'Alphonfe qui fa trouvoit maÎtre de ces domaines jufqu'à lamer,
clevoit auŒ. être maître du lii du fleuv-e, d'un bord à l'au·
1re, & de toutes les lfles qui sy trouvent jufqu'à la .Mer.
Ainft perfonne ne verra dans la maniere dont le cours
Mém. P•33· du fleuve eft daigné que la moitié du bras qui fépare Lu·
hiues d' Argence, ni l'autre bras, ni L'ljle de Luhier~s, ni
90
toutes les autres ljles Jituées c/epuis la Durance jufqu'a la
Mer, n~· le petù hras qui paj[e Fourques & à Saint-Gilles,
ni Fourques, ni Saint- Gilles, ni la Mer dûffem appartenir
au Comte de Borce/one & fiffent partie de la terre de Pro·
1-iem, P· 3+ vence qui lui étoit cedée par le Traité de partage. L 'at·
iention finguliere que- les redaéleurs du partage eurmt Jam
a
�DU RH 0 NE.·
tous les endroirs oil ce fleuve Je divije, de defigner la branche
la plus occidentale, comme celle qui devoit Jervir de limite,
ne donne pas à Raymond cette branche la plus occidentale. En un mot, le cours du petit Rhône & le cours du
J:lhône foperieur ne font décrits que _comme limites du
pays cedé, mais ne font pas cedés ; & c'efl: préciféme nt
. parce que la branche orientale du Rhône & la Camargue
étoient englobées dans ces limites, qu ·elle fe trouveren t
unies ' au Comté de Provence par le Traité de 112;,
quoique leurs noms n'y foient pas même mentionné s. Il
paroît que c'étoit - là le feul but & le vrai motif de la
dijignatzon jpécifique du cours du Rftône.
Les draies anciens de la Co.uronne fur le bras oriental
du Rhône furent donc léfés par ce Traité , & dans le fait
le Roi qui ne fut ni appel!é, ni confulté, ni même nommé
dans 1' A.él:e de partage, fu,t cependan t privé par ce même
Aé'te de l'exercice de fon aurorité légitime fur la grande
braffiere du fleuve & fur la Camargu e, Hle de la Mer autant que du Rhône. Comme le Comté de Provence fut
poffedé dans le fiecle fuivant par des Princes de la Maifon de France ; nos Rois voulurent hien laijfer fulfifler en Arr. du Conf.
c
des p nnces
·
dc 1eur 1ang
r.
rr rr..
·
• de ITz.6,p.18.
iaveur
une po11eu10n
, qut,
quo1qu'abuftv e, fondée fur l'ufurpati on, ( titre odieux & nul, )
& préjudicia ble à ieur Couronne dont les droits n'a voient
été ni ~énagés ni refervé~ , fe trouvait cependan t étabiie
par un Trairé fur lequel les circonfian ces leur permettaient de fermer les yeux pou,r le moment.
Dans la fuite , lorfqu'à l'extinaio n de la feconde Maifon d'Anjou, les Provençau x après avoir été foufhaits à
fautorité des Monarque s François pendant plus de 600 ans
1
{e fournirent enfin au Roi Louis XI, ce Prince, par ±né,
nagement pour fes nouveaux fujets dont il vouloir fe coi-;
Mij
�,•
•
·,
\
P R0 PRI~ T
92
t
cilier les cœurs , ne crut pas devoir encore rien changer
dans 1:arrangement illegitime qui avoit uni la Camargue
& la grande braffiere du Rhône à la terre de Provence.
Enfin par ~me fuite de la même càndefcendance de nos
Rois, leurs Officiers enLangueçloc n'ont point jufqu'à préfent troublé la Provence dans la jouiffance des deux. objets
.
ufurpés. ,
Cependant comme ces Officiers avoiént toujours eu le·
'Arr. de 17i6, droit & confervé l'ufage de réprimer les entreprifes que les
18
Dauphins de Viennois, les ;Papes & les ·comtes de Propag. •
vence tenterent en différens terrts fur les ·diverfes portions
du Rhône, où la Couronne avoir toujours confervé l'exercice de fes droits, ils ont continué & continuent encore
de maintenir l'autoriré du Roi , comme Roi de France,.
& les droits de fa Couronne for ces mêmes portions ,
c'efi-à-d ire, fur le lit entier du Rhône jufqu?au point de
féparation de fes deux braffieres & de fuite fur le petit
Rhône jufqu'à la M·er , ohjets dont l'Etat n'a pas été alteré
par le Traité de partage de 1125.
Mais d'un autre côté, les mêmes Officiers ni les Etats
Généraux de la province de Languedoc ne cherchent point
jufqu'à préfent à étendre leur jurifdi8:ion fur la Camargue
& for la grande braffiere du Rhône , & n'y demanderont
rien tant que le Roi ne jugera pas à propos de refütue·r
à fa Couronne des droits dont l'exercice lui a été enlevé
par une convention injufie & abufi.ve, mais qui effentielle·
ment ne lui en appartiennent p.a's moins, parce qu'ils font
égale~ent imprefcriptibles & inalienables , & dont elle
doit être inconrefiaQ.Iement & fera incontinent reffaifie , ,,,
<lès que Sa Majefré voudra déclarer que la branche orientale du Rhône fait partie de la province de Languedoc
comme le refie de ce fleuve.
,
I
�DU RH 0 NE.
Une telle déclara~~on ' ferait fans doute l'expedient le
plus conforme à l'équité , au droit & à la raifon, & en
même te ms le plus propre à éteindre les procès ruineux qui P Ecrits .~e 14
rov. pa;;im,
fubfzjlent entre les proprietaires riverains , à prevenir les difficultés qui renaijfent Jans cej{e entre les habitans des deux
Provinc_e s, à fixer fans retour leurs · arrangemens refpeOifs
de finances , les rej{orts de leurs jurifdiOions, les ahonne·
mens de leurs impojitions, le repos puhiic, à détruire tout-àfait les prétentions__de la Provence condamnées autant de fois Arr. de 1716,
' ll
,f'/
,
& à rraire
.
rr
des entrepn;r,es, p.18,19&iS..
<JU e es ont o1 e reparoure,
ceuer
1
qui toujours reprimées par fa _M ajejlé font toujours renouvellées- par les Provençaux , & qui , fi on les confidere
attentivement, paraîtront n'avpir d'au'rre ·(ource & d'àutre
principe que la poffeffion ufurpée d'un bien de la Couronne, poffeffion toujours ambitieufe & infatiable , toujours difpofée à s'étendre , toujours propre à f.ervir de prétexte & de moyen pour autorifer ou jufüfie~ des ufurpations ulterièures~
De la poffeffion de l'Hle de Camargue & du bras oriental du Rhône dont la Provence jouit fans réclamacion depuis l'année II 25 , il refulte que les faits ralfemblés, & Jes
prétendus Titres produits par les Etats de Provence pour
prouver que leurs Comtes, les Archevêques d'Arles, les
Maîtres Rationnaux d'Aix , les juges & a.mres. Offi.ders du
pays ont exercé des AOes de fauveraineté, de proprieté & de Req. de..fa-ffrl;
jurifdiélion fur la grande braffiere du Rhô.ne, fur fes rou- 1764•
bines & dérivations , fur fes Hles & Crémens & for la
Camargue, font tout-à-fait étrangers à la caufe préfent.e< --: ,,,.-& inutiles dans une contefiation où il ne s'agit pas de ces
objets.
Les droits de péages étahlis par les Comtes de_ Pro~
�94
PROP RIET Ê
vence fur le pont & fur le ·bac qui communiq uoient de
la ville d'Arles-à la Camargue ou dans les ports d'Arles,
de Trinqueta ille , dù Baron, de C nfo lde, ou dans les
lieux de la terre ferme de Provence , à Boulbon, à, Tarafcon, à Barbentan e, &c; les droits de pêche , de naviga-'
tion, de naufrage, d'attache de bareaux & .al!tres , dont
.ces Comtes, ou les Archevêq1:1es .d 'Arles, ou la Communauté de cette ville ont joui fu.r la· grande braffiere du
Rhône , dans les ll1es de Boifromt al, Sacrifiane & jufqu'aux Gras de Paffon & de .P annanides , jufqri'à la Mer
des Catalans & des Roll~ns; les adjudicati ons faites par
la Chambre des Comptes d'Aix ou par la Cour Royale
d'Arles, I~s çonfifcarions prononcée s , les procès inftruits, · ·
les failies, inventaire s, informati ons, procès-ve rbaux &
autres Aétes .émanés des Officiers de Provence relativement à la branche orientale du Rhône, à fes deux riva·
ges , à toute l'Hle de Camargue , & à la terre de Provence ; en un mot les deux tiers des Piéces que les Procureurs de ce pays mettent fous l~s yeux du Confeil du
Roi dans cette conteftati on , font étrangers à la caufe ,
puifque tous ces Aétes rie prouvent que la poifeffion &
l'exercice des droïts dont la Provence jouit depuis le
douzieme fiecle fur le pays abandonn é au Comte de Bar·
celonne par le Traité de partàge de 1 1 2) , & n'intéref- .
·
fent point la pa~tie contentieu fe du Rhône.
Il ne faut jamais perdre de vue , en lifant les Ecrits· &
les Titres de la Provence , que fes droits fur la Camargue & fur la grande braffiere du Rhône font illegirimes
dans leur principe, abuiifs dans leurs effets, attentatoires
aux droits de la Couronne , préjudicia bles au repos des
de~x Provinces, mais qu'ils ne font pas contefl:és; & que
�DU RH 0 NE.
95
les Etats de Proven ce n'en accumu lent aujourd 'hui les
preuves inutiles , que pour les faire fervir de prétext es à
des entreprifes ultérieures , pour fe procure r de nouvelles
ufurpat ions, & pour groffir_le recueil de fes prùend us Titres.
II 1. A
R G E N
c
Récap. p. 69;
E.
LA urre d' Argence & la ville de Beauca ire, objets de
Menu.pag.ri;
refi:imtion, n'étoien t point comprifes dans le partage de la
terre de Provence., pu ifque , fans contredit , elles ne faifoient point partie de a Comté. On a déja vû que les Comtes Alphonfe & Raymo nd, dans l'expof é qu'ils font des
abj~rs de leurs démêlés difünguel_lt nettem ent Beal:}caire,
Argenc e & fon territoi re de tout le Comté de toute la Pro·
vence.
La même difl:inétion efl: ~gaiement marqué e dans la fuite ·
de l'Aéte, Iorfqu'il s'agit des ceffions récipro ques; & ony nomme encore féparém ent ce territoi re avec Jes dépendances comme une terre tout-à-f ait différente de la terrede Proven ce, qui conjoin tement avec· fes dépendances
étoit l'objet dl1 partage . Le Comte de Barcelo ne y dit.
en propres termes : Evacua mus prœtl.iélum cajlrum de Bel-caù1e & prœdiélam terram de Argenriâ cum omnibus ftbi per'
tinemib us; &'totam terram de Provùz
ciâ, .ficut continetur ••• ~·
cum ciyitatibus & cajlellis 'e,i epifcopatibus •.•••• ad Je qualicumque modo pertinemibus.
Pareille ment la fubfl:itution récip.r oque ·ne regarde que·
les honneurs partagé s , c'eft-à- dire , 1'objet du partage :·
de prœdiélis ~onorihus , quos inter nos dividim us, difent les
deux Comtes ., l'un après l'autre: au lieu que la fabjlitu - Id. pag; )'z:;.,
lion , ou plutôt la ceffion éventue lle , non pas du territoire & 34...
',
de Beaucaire , comme en le dit , ~ais des droits de fuze·
raineté for Beaucaire. , efh enco.re. énon'cée à part & foUS'.·
�PROPRIETÉ
une forme différente, comme un objet indépendant des
biens partagés, & des honneurs fubïlitués.
D'ailleurs, il e(l: prouvé par les AB:es mêmes produits
par la Provence,' 1 ° que le Fief de Beaucaire & d' Argence _
relevoit . des Archevêques Comtes d'Arles & non des
Comtes de Provence; i. 0 que ce Fiet relevoit des Arche·
vêques comme chefs de l'Egl1fo d'Arles & non comme
Comtes d'Arles. Les Procureurs du pays de Provence-,
inté1eff~s à confondre ces d.tlèrenres dépendances, tranfporcent fuivant l'e>.igence des cas tantôt aux Comtes de
Provence , r:ntôt aux 'Comtes d'Arles & tantôt à l'Eglife
d'Arles, les droits de fuzeraineté fur le territoire d'Ar,à
gence.
Cependant il e{l certain d~une part, 1 o que le Comté
d'Arles poffédé par les Archevêques en vertu de l'inveftiture qu'ils en recevoient des Empereurs Rois d'Arles,
étoit un Fief de l'~mpire très difünB: du Comté de Provence qui étoit un autre Fief de l'Empire ; 2° qué les
mouvances de ces deux Fiefs ne fe confondoiel\t ras.
D'une autre part , il efi égalemerit certain qtie les Archevêques d'Arles ont poffedé la terre d' Argence long·
tems ~vant qu'ils poffedaffent le Comté d'Arles; · qu'ils y
ont eu dans la fotte les droits de fuzeraineté indépenda_m·
ment de ce Comté d'Arles; qu'il n'dl: parlé ni de Beau·
cairc ni d'Argence dans les Lettres produires au procès,
numero 3, 'premiere Requête, par lefquelles !'Empereur
Fréderic Barberouffe confirma en 11 5+ l'Eglifo d'Arles
dans la jouiffance des droits ~galiens & de tous les au·
tres avantages qui l~i avoient été accordés par les pré~
cédens Empereurs; que les Comtés de Touloufe onr poffedé Argence & Beaucaire fous la mouvance de l'Eglife
d 'Arles, & non fous la mouvance des Comtes de Pro.. ·
vence
�DU RHONE .
97
vence ou des Rois d'Arles; & enfin que~ quand ce terri·
roire pofi'ede par nos Rois fut libre de tour fervice féo- ·
dal , à caufe du droit que les Rois de France ont de ne
faire hommage à perfonne, & lorfqu'en 11~9 il fut-queftion de convertir cet hommage en indemnité, ce ne fut
ni avec le Comte de Pr-0vence , ni avec !'Empereur Roi
d'Arles, mais avec !'Archevêqu e & l'Eglife d'Arles feulement, que le Roi faint Louis traita des dédomagem ens
convenables , & ce fut à l'Eglife d'Arles, & non au Comte
de Provence, qu'il affigna pour cet effet cent livres tournois de rente annuelle fur fon domaine Royal de Beaucaire,
rente dont l'Eglife d'Arles a joui depuis fans interruption.
Il ell: vrai que les Hzjloriens de Languedoc conviennent Mem • .
conforméme nt à la vérité '](-/ Argence a toujo_urs dépendu
de l' Archevêché d'Arles pour le fpirùue!. Quant au temporel, ils ont penfé fur l'autorité d'une Charte de l'Empereur Louis le Débonnaire de l'année 825 que Leibulfe
Comte Beneficiaire d'Arles étoit au commencem ent du
neuvieme fiecle proprietaire du territoire d'Argence, ex Hifi. de Lang.
rehus proprietatis fl(œ quœ /uni infrà agrum qui dicitur Ar- ~;:~6::·col.
gemeo ; que le même Comte donna· ce qu'il" poffedoit
dans ce territoire à l' Archevêque & à l'Eglife d'Arles;
en échange d'autres biens que cette Eglife potfedoit dans
le Benèfice de Leibulfe ; Ex rebus epifcopatûs fui de hene-.
ficio prœdiéli Leibu!ji; & que clans cet échange , re·gardé
comme l'origine & le premier titre non de la (ouveraineté, mais de la proprieté qu'eut alors l'Eglife d'Arles ,
& de la Seigneurie qu'elle eut enfuite tant de la vi_lle de
Beaucaire que de la terre d' Argence , il n'eft quefiion
ni du Rhône, ni de droits fur le Rhône qu~ étoit alors un
bien domanial de la Couronne connu pour tel çlepuis près
de tr9ÎS cents ans. .
; J
N
•
�PROPR IETlt
Les mêmes Hifioriens ont auffi rapporté qu'avant
le milieu du onzieme ftecle les Comtes d.e Toulou(e
étoient devenus maîtres de ce territoi~e , on ne fçait
comment ; que Pons Comte de Touloufe l'affigna
en 1037 pour partie du douaire de Majore , fon époufe ;.
que quelque tems après les Vicomtes de Narbonne le
tinrènt en Fief des Comtes ·de T ouloufe & l'iAféoderent
à leur tour aux Seigneurs d'Andufe; que cependant les
Archevêque s d'Arles, lorfqu'ils fe furent approprié l'autorité fouveraine fur les domaines de leur Eglife , exigerent dans différentes circonfiance s que les Comtes de
Touloufe leur fiffent hommage pour ce territoire ; & que
ces Comtes ont en effet reconnu quelquefois le tenir
en Fief de l'Eglife d'Arles, fans qu'on connoiffe précifé ..
ment l'origine de cette dépendance qui a été fujette à bien
des vicilfitudes. Mais jamais. ces Hifforiens n'ont dit que la
Mem.pag.31. Terre cl' Argence faifoit partie de la terre partagée en z z:d.
En tout cas , il ne paroît pas que dans le T rai ré de Par·
tage les deux Princes contraél:ans aient eu fueaucoup
d'égards pour les droits ou prétentions de leur voifin &
leur cofeudaraire de l'Empire,l'Archevêque Comte d'Arles ..
D'une part le Comte de Barcelone y difpofe de la terre d'Ar·
gence & y Jaiffe nommer fes poffeffeurs aBuels , le Comte
de Touloufe à qui elle étoit refütuée , le Vicomte de N ar·
bonne qui la tenoit de lui, & le Seigneur d'Andufe qui
en avoit le domaine utile, fans y faire ni réferve ni reconnoiffanc e, ni la plus legere mention de la fupérjoi:ité
de l'Archevêque. On fçait d'ailleurs que les Comtes de
Provence ont pris Couvent la qualité de Comtes d'Arle~
malgré les prétentions des Archevêque s qui en prenoienc
auffi le titre.
D'une autre part, Alphonfe Comte de Touloufe non·
�,,
DU RH 0 NE.
feulement ceqe à Raymond toute la terre de Provence
comprife entre la Durance, le Rhône & la Mer, fans en
excepter ce que l'Archevêque y poffedoit comme Comte
d;Arles,mais encore abandonne au même Raymond, dans
le cas que lui Alphonfe mourût fans enfans, la fupériorité
qu'il avoit for le Vicomte de Narbonne par rapport au
Fief de Beaucaire , fans faire la moindre mention des
droits de fuzeraineté que l' Archevêque prétendoit avoir
fur ce Fief. Tant il efi: vrai que le fort de ces droits illegitimes qui n'ont d'autre origine & d'autre fondement que
l'ufurpation efl de ne préfenter rien de fixe & de fuivi •
.Quel raifonnement folicl.e peut-on établir for des entrepri f~s multipliées de part & d'autre & tellement compii·
quées que les droits légitimes deviennent à la -fin méconnoifiables ?
L'Archevêq ue d'Arles obtint effeaivemen t en 1243;
après dix -huit ans de follicitations, que la terre d' Argence Mem.pag.3 t.l
fût reconnue dépendante de l'Eglife d'Arles ; mais l' Aéle
de reconnoi.f!ance ne fuppofa ni ne donna à cette Eglife, ·
& encore moins au Comté de Provence , la proprieté
du Rhône , qui eft en quefüon , & qui affurément n'a
pas plus de connexion avec les droits des Archevêque s
d'Arles fur la terre d'Argence, qu'avec la Jaime yvre.ffa
des Croifades, ou avec les prétendus confails d~ faint Ber· /bi
nard au Roi Louis-le-Gro s, que perfonne n'auroit imaginé,
intereffer les droits de la Couronne fur le Rhône.
·
IV.
PORTIONS
desDiocefes d'-AYIGNON ~de.
VALENCE.
habitans des pays fitués fur la gauche du Rhane
au-deffus de la · Durance , n•avaient aucun droit fur le Rccap. P.·61~
LÈS
R.hône. 1 ·de l'aveu des Etats de Provence• . En ·effet l~
Nii
�t
p R 0 p R IET
Rhône partageo it alors & partage encore la part del' Em.
pire de la part du Royaume dont il faifoit & fait partie.
M.m.pag.3l. Ainli la partie des Diocefes d'Avigno n & de Valence , qui
efl à la droite du Rhône, n'étoit point la terre de Provence
a1'andonnée au Comte de Tou!oufe par le partage , & ne
fai{oit point partie de toute la terre de Provence fouée dans
la part de l'Empire bornée par le Rhône, & partagée
entre les deux Princes contraaa ns.
Voilà pourquoi les portions des Diocefes de Valence
& d'Avignon fouées dans la part du Royaum e & à la
droite du Rhône ne furent ni mentionnées danr l'Ac7e, ni
abandonnées au Comte de Tou!oufe , qui comme Comte de
Touloufe (e trouvoit maître en cet endroit des do~::iines
baignés par la rive droite du Rhône. Indépendamment
d'une infiniré d'autres preuves , qu'il feroit inutile de rafRecap. p. 7"'· fembler ici, pu ifque tout 'ce qui regarde le Dauphin é, le
Vivarais , le Lyonno ù, le Comtat & tout le cours du fleuve
J OO
.
a
jupérieur la Durance ejl abfo!ument étranger à la comeflation; le iilence feul de l'Aae fur ces portions àes deux
Diocefes demontreroit que les pays qui font _à la droite
du Rhône n'étoient point Proven~aux.
V.
Mem. p;
n:
VALA BREG UES ..
LE foin qu•on eut de nommer le· chdteau de Vala6regues
a
/ztué dans une !fie qui étoit au~dejfous des pays cedés AL·
phonfa, prouve que toutes le.s autres lfles depuis la Durance
jufqu'à la Mer devaient appartenir au Comte de Provenc e;
& la maniere dont le cours de ce fleuve e.fl déjîgné dans L' .A c1e
en fait encore la preuve; dife nt les Etats de Provenc e. Ce-
pendant çet Atte ; en ct-éûgnant le cours du fleuv.e , dit :
Td qu'il coule entre l'I_fle de Lubieres & la. Terre d'Argenc e,
.. & ne dit pas: Tel qu'il wule entre l' ljle de Yalahregues..&le
�D V
R H 0 N E.
I0I
pays d' Vz.ège. D'ail leurs , quan d il l'aur ait dit, on n'en fe.
roir pas moin s fond é à conc lure du fort de cette Iile
iitué e
au-de ffous de la Dura nce & cepe ndan t laiffée à A!ph
onfe ,
que routes les lfles füuées de mêm e au - deffous
de la
Dura nce appa rteno ient égale ment au Com te de
Touloufe .
Sur la pofo ion l0cal e du Chât eau de Vala breg ues comm
e
fur fa dépe ndan ce du Dioc efe d 'Uzès pour le fpirir
uel &
vraif embl ablem ent du Seig neur d'Uz ès pour le temp
orel,
lequ el Seig neur étoit alors Raym ond Deca n , pere
de
:Fayd ide Com reffe de Tou loufe , on croie pouv oir
juga r
que l'IDe de Vala breg ues avoir été prife par le Cornu~
de Barc elon e, de mêm e que la terre cl' Arge nce, pend
ant
la guer re qu'il veno it de faire au Com te de Toul oufe
;&
que la ceffion de cette Ifle, ceffion porté e dans le
Trai té
dont il s'agi r, efr, comm e celle de la terre d'Ar genc
e,
une vérir abie refür urion ; d'aut ant plus que Vala breg
ues.
& Arge nce étoie nr viiib leme nt des obj,ets étran gers
à. la
terre · de Prov ence .
C'efr à des Juge s équit ables qu'il appa rtien t de décider fi cerce conje étur- e, préCentée comm e œlle , mais
indiquée par la teneu r du Trai té, par la po.iîtion des lieux
&
par pluiî eurs circo nfran ces prop res au rems & aux cbof
es,
efl: mieu x fond ée que celle des Etats de Prov~nce, qui,
du foin qu'on a eu de nom mer l'Hle dans le Trai
té,, &
de la mani ere dont I~ cours du Rhôn e y efr défig né
, concluen t que route s les H1es. devo iem appa rteni r au Com
te
de Prov ence . Il femb leroi t plus natu rel & plus conf éque
nt
d'en infe-r~r préci féme nr le cont raire .
V I. D u
R
À
N
c
E ..
Co MME dans la préfe nte con,t efiat ion, il n'dl: point
.
�PROPRIET~
quefüon cle la proprié té de la riviere de Duran ce, on peut
regarde r comme fort indifferent de fçavoir 1 ° fi les deux
Seigneurs contraa ans conferv erent des droits égaux fur
cette riviere qui féparoit les deux lots, ou fi elle rejla-toute en.
Mem. P· 33 tiere à Raymo nd; 2. 0 -s'il eft v.r~ qu'elle a toujours été & eJl
• •
' llen ' a ;amau
J p
, au -0mte ae
&. J4•
rovence , que
encore du domazne
_Jàit partie du Marquifat de Proven u qui échut à Alphonfe,,
que te Comte de Touloufe fut .exclus par le Traité de 1115
10-t
J_.
'Ibid.
Ihia.
c
1
de tout droit fur cette riviere, &c.
Il eft confiant que le Traité n'énon ce rien du tout fur
cette matiere ; par conféqu ent toutes les allégati ons avan·
cées à ce fujer ne ·font que les fruits d'une imagination féconde en reffources. Si l'on vouloir imiter le raifonnement
de la Proven ce , on pourro it dire égalem ent ., mais avec
plus de fondem·ent, en ·faiffant à part la grande braffiere
du Rhône·: ll ejl certain que ce Titre (le Traité de partage)
ne donna pas le cours du Rhône à Raymo nd; il ne lui donna
donc pas non plus le cours de la Duranc e, puifque tun &l'au·
trey [ont décrit; dans les mêmes termes : S icul D urencia fluit ...
Sicut Rodanus v.a dit, &c.
Il ne feroit pas moins inutile d'aller cherch er s~fl ·efl
exaaem ent vrai que, dans le Concordat paffe entre le Roi fi
le Pape en 16.23 , la fauveraineté de la Duranc e , quelque
part que la rivi~re _po'n«.t fan cours , fut déclarée devoi11 .de·
meurer à la France , non comme un droit nouvea u, mais
comme un bien qui n'avoit jamaû cef{é d'appartenir au Comte
Je Provence. Ces difcuffions fo_nt totalem ent étrangeres à
une caufe , où il ne s'agit que de la proprie té du Rhône.
Cepend ant on nè peut fe refufer à quelque s obfervations
courtes fur les qualités que les Etats de Proven ce fuppofent
avoir été prifes par les deux Souver ains qui pafl'erent le
Concordat, & fur la nature du droit que le Roi avoit alors
�fu da Du ran ce ; pa rce qu e ces de
ux art wl es paroiff'ent·av
oir
q1:1elqu'influence fur la caufe..
D' ab or d, il ne peu~ pa s êtr
e vra i qu e le Pa pe ait eu
des pré ten tio ns fur la Du ran
ce e,n -· 16 2 3 , comme étanî au
x
droits d'Alphonfa· Comte de
Touloufa.· Po ur pe u :qu 'on foi
t
ve rfé dans l'H ifr oir e, on ne do
ute pa sau jou rd' hu i qu e lev é·
rita ble Ti tre en ve rtu du qu el
les Pa pe s· on t po ffe dé le C:omt
é
de Venaiffin · dep uis prè s de 5
oo ans · , . ne foit l'abandon
~
qu e lè Ro i Ph ilip pe -le -H ard
i en fit à l"E gli fe Ro ma ine
en
M. 7+ & la remife qu i en fut
-faite alo rs au x Co mm iif air
es
du Pa pe pa r le Sé né ch al de
Be aw •ai re au no m du Ro i.
Ce n'efi: do nc· pa s au x droits
d'A lphonfa ,. c-0mme on le dit
,
qu e le Pa pe·po ffé do it le Venai
ffin en 16 2 3, mais aux dro its
,
clu Ro i, qu i ·, .lorfqu'il a vo it
détaché ce Co mt é· clu ..-M arqu iîa t de. Pr ov en ce , po ur·
en gra tif ier l'E gli fe Ro ma ine
,..
reuniffoit ·de ux -Ti tre s ég ale
me nt au the nti qu es ql.li lui aifw
·
roi en t la poffeffion de ces. pa
ys , pu ifq u'i l 'e n éto it le So uverain lég itim e pa r Je dro it
an cie n de fa Co uro nn e , &
·.
l'h éri tie r lég iJi me pa r' le dro
it du . fan g ap rès la mo rt de
..
fon on cle Al ph on fe , de rni
er Co mt e de To uh :iu fe.
En fui te il n'e ft pas poffible
no n · plus de cro ire qu e le ··
Ro i, do nt là Co uro nn e a fes
dro its bie n éta bli s fur la Du
ran ce : 4ès le fix iem e fiecle
, ait tra ité dé ·la pro pri été
·de
cet te riv ier e da ns le Co nc ord
ac- de 1623 , comme repréfen•
tan t leS'Comtes ie"Provence
uCurpateurs -- des ,dr oit s & d'u
ne~
pa rti e des , bie ns do ma nia ux
de la mê me Co uro nn e. Un
e
fois po ur tou tes , c'efl: co mm
e· Ro is de F,r an ce ·,.. & no n
co mm e Co mt es de Pr ov en
ce , que.nos Ro is exercent leu
r
{ouveraineté fur le lit en tie r
de la Du ran ce co mm e fur
le
lit en tie r du Rhône~ Le urs dro
its for ces riv ier es font plus
anciens qu e le Co mt é & le
Ma rqu ifa t de Pr ov en ce· , &
\
�/
104
PR OP RIE T!t
pti..
n'ont jamais été détru its, parc e qu'ils font impr efcri
bles & inalie nable s. Il y auroit de la conr radié hon & de
n.
l'abfurdité à fupp ofer que le Roi a reco nnu dans le C,o
cordac de 16 :z. 3 tenir , non comm e Roi de Fran ce, mais
de fa
comm e Com te de Prov ence , un bien dom anial
Rois
Cou ronn e, une rivie re acqu ife à la Fran ce par nos
ions
de la prcm iere Race v tandi s que dans des occal
nelfemb lable s & fur parei lle mati ere il .a décid é folem
Pape
leme nt & en prop res term es contr e les fujers du
aucomm e cont re la Prov ence , le Daup hiné & tous
tenus
tres , que fes prédé ceife urs ont toujo urs été main
la pofcomm e Rois de Fran ce dans l'anc ien droit & dans
eté
~ imm émor iale de la prop rieté & de la fouv erain
fefüo
du Rhôn e.
Enfin on ne conc evra pas aifém ent com men t la Ducomme ·
ranc e devo it en 16 2 3 deme urer à la Fran ce , non
s
un droit nouv eau, mais comm e un bien qui n'avo it jamai
des
ceifé d'app arten ir aux Cornies de Provence.. Le droit
appe lCom tes de Prov ence fur cette rivie re, fi l'on peut
nouler droit le V c de l'u'fu rpaci on, écoit certa inem ent
Fran ce
veau en comp araif on du droit de la Cpur onne de
la
fur cette mêm e rivie re , & plus nouv eau enco re dans
Properfo nne du Roi, en fuiva nt le fyfiê me des Etats de
la Provenc e, puifq u'alo rs il y avoir à pein e 140 ans que
tes
venc e s'étoit foum ife à nos Rois , qui ne font Ces Com
du
que depu is 1 48 r. Il fuit de-là que , fi c'efi en vertu
ré dans
droit ancie n que le cour s de la Dura nce efl: décla
le Conc orda t appa rteni r au Roi, ce ne peut être en venu
du droit des Com tes de Prov ence , mais en vertu du droit
de la Cou ronn e, droit ancie nnem ent exer cé par les Rois
debert, Char lema gne, Phili ppe- le-H ardi, &c; droit
Théo
qui
�-D U RH 0 -N E.
J.OJ
rqIJi fait difparoître tous les autres prétendus dr.oits ufurpé.s
à fon préjudice. La,préfence du Monarque Eran_çois éclipfe
rtoùs dr.oits .étrangers fur fes domaines.
Quoiqu'on ne prétende pas convertir en Ouvra_ge de lit·terature un Examen de P.ieces préCentées comme juridiques, il a paru ,d'autant pLus néceffaire de prendre des
idées nettes & de donner des notions exaaes fur .tous les
objets dont il.efr quellion dans le Traité de .1125 , que c.es
-notions doivent influer fur la plûpart ·des A&es .Produits
Procès. Il étoit d'ai,lleurs elfentiel d'a_ppr~cier à fa jull:e
valeur le mérite que ce Traité _peut avoir dans 1a Caufe.;
..de connoître fi les Etats de Provence ont eu raifon d~a·vancer que par ce partage le Rhône & fes dependances, ainji.Req. de 176~~
que la Durance furent cedés dans tout leur cours à la Maifon
de Protience, ou _plutôt à la Maifon d.e Barcelone, qui au
moment du partage n'étoit ni plus ni moins la Maifon de
' Provence , que la ·M aifon .de Touloufe ne l:étoit cflemême ~ & enfin de juger s'if .efr vrai que le cours de la Recap.pa.g.8~·
Durance jujqu' au Rhône , & celui du Rhône jefqu~à la Mer
y _forent adjugés à Raymond Comte de Barcelone. Or pour
ne parler que du Rhône, qüi dl: l'unique objet de la Quef...
tion, voici deux vérités qui refultent manifcfiement de cet
Aae.
Premierement , il efr certain que le Rhône fuperieur
depuis la Durance jufqu'à la Camargue & le Petit Rp:?ne
n.e furent ni cédés ni adjugés au Comte de Barcelon~. -:i Ces
deux objets qui forment la partie contentieufe du Rhône
font fpé.cifiquement defignés comme limites du lo.t de Raymond , de même que les Alpes , la Durance & la Mer ,
au
_infrà prtediélos terminos. Mais les limites d',un pays ne font '
'
'
.
0
.
-
�106
PROPRIETt:
pas le pays limité. Du refie il n~efi: fait aucune mention direéle ni indireae de la propriété de ces deux objets dans
tout le Traité de partage. Ce Traité n'eft donc point un
Titre vraiment tranflatif du droit de propriété for les portions
du Rhône dont il s'agir.
Secondement , par la défignation des limites , on voit
clairement que la grande braffiere du Rhône & l'Hle de
Camargue firent partie du lot cédé au Comte de Barcelone. Voilà le Titre en vertu duquel la Provence · efl: en·
core en pofîeffion du Grand Rhône. · Ses Procureurs ne
produifent pas d'autres Titres qui foient vraiment tranflatijS du droit de propriété. fo.r cette partie du fleuve ; & ce
qu'il y a de fingulier, c'eft que le Grand Rhône n'eft feu.
lement pas nommé dans celui-ci.
En recoJ11penfe ils vantent beaucoup leur pofîeffion de
ce Grand Rhône , laquelle veritablement ,leur a été d'un
merveilleux ufage dans les entreprifes qu'ils ont fouvent ten..
tées pour étendre leur territoire. Il n'en efr pas moins évident que cette. pofîeffion eft également illegirime dans fon
principe & abufive dans fes effets, qu'elle ne fublifre jufqu'à préfent que par grace fpéciale du .Roi, qu'elle efl
& a toujours été préjudiciable aux droits de fa Couronne,
& que Sa Majefl:é ne fera que remplir tout droit & toute
jufl:ice lorfqu'Elle jugera à propos d'abolir cene pofîeffion
i nju~e, & de refütuer à fa Courmme des droits qui lui appart1e~nent depuis plus de douze fiecles.
En deux mots , le Traité de partage de l'année 11 2 S
n'a point donné aux Provençaux la proprieté de la partie conte.ptieufe du Rhône , & efi un titre vicieux du droit
·d'e proprieté qu'ils fe glo~îflent d'°avoir fur la branche
cuientale ~e ce fleuve.
�DU RH 0 NE.
§. II.
Paffe en l'année
Gilles, Comte
101
A CC0 R D
1070
N° 3, Sec.·
Req.
entre Raymond de Saint- Recap.
pag.6.
de Provence , de Nîmes, &c.
/
& Aicard, Archevêque d'Arles.
Acte fa réduit , dit-on, aux preuves ci-deffus de la
for_eraineté de l' Eglife d'Arles fur le territoire d' Argence r
fuzeraineté également étrangere à la propriété du Rhône
& aux droits des Comtes de Provence ·; & c'efi: par cette
raifon que, malgré_fon anteriorité, qui devoit lui donner
la premiere place en fuivant l'ordre chronologique, on
ne le range ici qu'après le Traité de l'année 11 2 5 , qui a
donné lieu de difcuter l'origine & la nature de cette fuzeraineté. Ce qui a été dit fur ce fu jet prouve fuffifamment
que l'honneur qui efi refütué à l'Eglife de faint "(rophime
fur Argence par I' Accord de 1070 , n'intéreffe ni les droits
de la Provence fur le Rhône, ni la proprieté de ce fleuve;
d'où il fuit que cet Atle efi à cet égard étranger à' la caufe.
Quoiqu'on dife que !'Accord dont il s'agit, ne dqitpas u. pag.7,.
être Jufpeél au Languedoc puifqu'il ejl fait par fan Souuera-in,
il n'en faut pas conclure que Raymond de Saint-Gîlles fut
alors .'Comte de Toulouje, puifqu'effetl:ivement il ne le devint que plus de vingt ans après. En 1070 il n'éroit encore
que Comte de Provence par indivis avec le Comte Bert rand , dont il efr parlé dans l' Aéte, & . en même rems
C omte de Rouergue , de Gevaudan ,_ d'Uzès, de Nifrnes,
d'Agde , de Beziers ,& de Narbonne. C'était fon frere
aîné Guillaume IV, qui poffedoit alors le Comté de Touloufe ainfi que les Comtés cl' Albigeois, de Querci , de Lo-'
de ve, de Perigord, d'Agenois, de Carca!fonne, &c , ~
CET
0 ij
�qui pofreda tous ces dom.aines
l'.an· 1093 ~.
jufq~'à fa .mort
arriv·ée vers;,
Ce n'efl donc_ paint ·en ·qualité d~ Comte ·de Touldufa ·,
que Ràymon da patré cet A·ccorda vec l'Archev ê-que cf Ar~
les, comme ·le fupp.ofent. les Etats . de .-Proven~e. Ce n'efL
pas non plus comme· Comte· de Provenc e , & les mêmes ,
Mem, P· 2 9· Etats qui affurent · que T Eglijè - d'Arles · n 'à pz2._. recevoir.Argen~e ·qu-e dé la:maùz desSouverains dè Pr<J.ve12œ, & qu'Ar..,
gence a toujours- dépendu de leurs .Etats ·, -.ne diront-- pas·-que
leurs Souverain:r Comtes ·de Provenc e ont été Feuda-taires .
& Vaff~ux- de l'Eglife d~Arles pour -c ette même terre.d'Ar,.
gence-, qui dépendo it ·d'eux , dans laluppof irion; & . qu'ils
avoient~ , dit-on-, donnée ·eux-mêm es .à cette Eglife.
H efi: cependà nt vrai .d'un ·autre côté ·que :·les · Princes de ·
la Maifon de Touloufe-, à· qui cette. terre· a.été· inféodée ·
p-ar les -Archevê ques -d'Arles , n'en · ont pas -été-moins en
même rems Souverains de Prnvenc e1, & .que-. les Etats .de ·
. Provenc e en coavien nent; Mais, fans el'ltrepre ndre·de con·
cilier ces- c-0nuadiB:ions •apparentes .ou·.réell es, il fuffit de ,
fçavoir - quer ce · n'efi:·-- n~ comme Corn te de, T ouloufe ni ;.
comme·· Comte· de· Provenc e , que ·- Raymon d a · tranfig.é·
dans l' Accor-0 de·1070 , où il prend fim plement la qualité de ·
lfüt.âe'I:aog. Comte•; .Raymundus Cornes •.
·
I c ' dTo .• ll., Pr,
l raut one,· que ·ce foit · comme· poffe[eu r -des ·. autres ;
·
col. z 77 • Comtés :.- nommés -ci-<leffus - , & parriculierement , comme ·
~fomte cle Ni.fmes . ou de Saint-Gill.es , .q ue , Raymon d po.f·
fedât alor.s le ·territoire d?Ar.gence, d'autam que · ce terr~- taire· & le Comté-·de Saint-Gilles étoi-ent limitrnp hes, que ~
d~ailleurs le -~erritoire p-a-toît avoi~ fait. panie de ce. Comté, ,
1~:iâ. pag.?..t 6.~difent les Hiil:ori-ens ,de· Languedàc: , {k que depuis ce tems• ·
là,Bea\lCaire .&. Arg~nce, ont ét.é p_r.efque 'Perp.ctu.ellement:.
�B U RH 0 N .E.
unis avec. le Némau!ois. D2s l'an 1 21 5 , on trouv e un Sé~
nécha l de Beau caire & Nifmes établ i par Simo n de Mont.;
fort. Le Roi Louis VIII, nomm a .de mêm e en 1 226 un Sé~
nécha l Roya l de Bëau~aire & Nifmes. De rems immé mor.ial le territ oire de Beau caire ou d' Arge nce fait partie du
pays de Nifrnes . relati veme nt aux. différ:ens Ordr es civil ·,
é.conomique. & politi que •..
Enfin on ne doute ra pas qt;re ce ne _fait en qt}allié dé
G:omte de . Nifmes ou de Saint - Gilles que Raym ond a
figné l'Acc ord dont il eff quefl:lon, u· on rapproch1e cet
A'Ete d~.un autr-e A-Oe-femb lable qye fit lé mêm e Raym ond
.
e.n forme de Codi cille,. au mois de Janvi er . 1105 , & dans ,
leque l ce Princ e·; quoiq u'il füt alors Com te dë Tou loufe·
de Prov ence ,,,&c . .p,r end uniq1:1ement- la qua-lité de Com te
·
de S.aint-Gi.lles , .. Egq Raym undu s , Comes fànéli ..!Egidiï• .
Sil'on y prend gé!.rde, ~'efi: P!éci feme nt de la Terre d' Argenc e·· & des mêmes obj~ts que Raym ond· difpo fe dans ·ce
·
derni er Aél:e , .. prefq ue de la mêm e . rnani ere & en faveu
r:
de la mêm e Eglif ed'Ar les.
En parla nt de ce Codi cillè, on ne·p _e ut s'èrnp êéhèr de
rema rquer que la bonn e foi ne. perm ettait p_as aux Procu reurs du pays de. Prov ence q~i le citen t comm e un de leurs
Titre s, d'a!ïu rer avec confi ance qu' ily ejl élit en termes fol·Me'm-, pag;:.'1'~ '·
mels ·ql!e le petit Rhôn e, fan p_ort &. le-port de . Fourques appartiendro nt ~à l'Eglifa d'Arl es. Il y eff à la .vérité parlé ·du
.
Rhôn e & . du pott du Rhôn e en te!me s exprè s , de Rho·
dana , de pprtu Rlwdani , mais. ni l'un-ni l'àµtre n'y, font
nomm és comm e -objet s dé refllt ution .' Voic i ~comme s'ex·
· Rrime le Com~e de Saint Gille s: Totam .ipfàm Argen tiam. ;
••. Hifi. deL~ng.1 ••
T-7'.'/l
·
·1
r;
.
.
.
.
_
d'
··
r .\ L am qfl,œ vocatun p.urcas
Tom. II : Pr,.
cum ..omnw us ;!fLS app_en uus vi-· col.
) 6)-. '
delicet de Roda no &. paludibus .•, •• .de pf!rtU Rodd ni & pg,f.
cuis~.... &. etÎiam ,omne.s decimas &. omnes eccleJi..as totiûs
. ,Aé.. -..
�'
PR OP RI ET É
t IO
e de Fourques jouifgentiœ ei reddo. Les droits dont la vill
éroient le long du
foit fur les marais & les vignes qui
ges & fur fon pro~
Rhône , fur les terres , fur les pâtura
on comme dépenp-re por t , faifoïenr partie de la refüturi
oient ni le Rhône
dances de Fourques ; mais ces droits n'ét
i pas le feul dont
ni même le port du Rhône. Cet Atre n'ef
aient abufé de la
les Procureurs du pay s -de Pro ven ce
tres ceux qu'ils promême maniere. On peut voi r entr'au
re Req uêt e, & 18,
duifent fous les numeros 9 & 1 2, premie
feconde Requête.
icille de t 105 ,
Il faut encore remarquer que dans le Cod
mo nd en qualité de
comme dans l'Accord de 107 0, Ray
.!E gid ii, non-feuleComte de Saint-Gilles, Comes Sanéli
ur qui lui appartement rend à l'Eglife d'Arles tou t l'honne
ore y difpo(e en fa'noit fur la terre d'A rge nce ; mais enc
es objets qui étoienc
veur de la même Eglife de plutîeurs autr
s font le Château
indépendans de la Ter re d'Ax:gence. Tel
& un dro it qu'on
.du Baron fitué dans l'H1e de Cam arg ue,
tran d , qui étoit
.percevoir alors à Arles au profit de Ber
c Ray m_ond , fur les
Com te de Pro ven ce conjointement ave
ou Leyde que les Acnavires quiremonroient le Rhô ne, dro it
l' Acc ord de r 070 ,
tes nomment en latin Momatio. Dans
êque la moitié de
Ray mo nd pro me t de don ner à l' Archev
du Châ tea u du Bace droit fur les navires & auffi la moitié
tre , Si ipfe hahere
-ro n, quand il pou rra avoir l'un & l'au
défigne que l'un
poterit , quando ipfe hah ehù ; claufe qui
t retenus par Ber& l'autre lui ~ppartenoienr, mais éto ien
tran d, on ne fçait pourquoi.
donne à l'Eglife
Dans l'autre Aéte de i 105 , Ray mo nd
les nav ires , & de
d'Arles un quart feulement du dro it fur
on.
mêm e un qua rt du Châ tea u du Bar
bfe rve r· 1 Ç> que
~eue dernierc remarque donne lieu d'o
�6. le
DU -RH 0 NE .
ch~teau du Bar on & le dro it lev
é
I r ·1
à: Arl es fur les navire s qui re~ontoient le gra nd Rhô
ne ava ien t app arten u au Com té de Pro ven ce dan s ces
tem s-là , Ray mo nd
de Sai nt-G ille s, com me Co mte de Pro
ven ce, aur ait pû en
difp ofe r fans con diti on & n'au roit
pas eu bef oin d'at ren dre ou de fair e atte ndr e qu'il pût
les avo ir ,. q.uando ijfe·
habebit . Des que ç'eû t été un bie n du Com
te ou des Com tes.
de Pro ven ce , il aur oît été en dro
it & en pou voi r d'en
jou ir, de s'en faiGr ou du mo ins de
pre ndr e fa mo itié &
(~e la don ner : 2° que la· qua lité
de Comte de Saint-Giltês
qu'i l pre nd feule dan s ces A:étes ,. quo
iqu e cell e de Co mte
de Touloufe füt plus émi nen te & plu
s com mu ném ent ap·
pro prié e à fa Ma ifon , fem ble déG gne
r que les obj ets don t
il .clifpof oit dan s les mêm es Aét es app
arte noi em par ticu lierement à· fon Co mté de Saint-G ille s,
& ne dép end oie m ·
pas plus du Com té de Pro ven ce que
du Co mté de To u ..
loufe, defquels il ne par le pas , parce qu'i
l n'ét oit pas queftion d'o bje ts qui euf fen t rap por t à
ces deu x Com tés.
Il réfu lte de-là que la gra nde bra ffie
re du Rh ône , for
laquelle éto it étab li le dro it des nav ires
qui la remon ..
roie nt , & l'Hle de Cam arg µe où éto
it le châ teau du Baron , n'ap par ren oie nt pas enc ore au
Co mté de Pro ven ce
en 1 070 & en ' 1 1 05 , & qu' à ces
épo que s ,. la Co uro nne
de Fra nce n'ér oit pas enc ore priv
ée ·d e l'ex erc ice des
dro its qu'e lle y exe rço it depuis cin
q où iix ce,nts ans par·
elle -ipê me ou par fes vaf fau x, com rqe
elle le fut en con fé- ·
que nce du Tra ité de par tag e de l'an
née 112 5. Il fau t fè
fou ven îr que le Co mté de Pro ven ce
éro it un Fie f de l'Em,,.
pire , au lieu que le Co mté de Sai nt-G
ille s rele voi t de- la
Cou ron ne de Fra nce .
On' rifq uer oit de s'ég are r à cha que
pas , fi on · n~étoit
pas ' atte ntif à la ·con fofi on que ·cau
fei:it néc e!fa irem ent :i
J
�tl' l
tés· dans ' la
d'un côté l'un ion de plufiewrs Titr es ou Com
ns à caufe de
même perfonne foumife à différens Suzerai
age· de l'auces rirres différens , & d'un autre côté .le part
mun~& par
torité fur une même Seigneurie poffedée en com
x · caufes qui
indivis . par deux .différens SeigNeurs. Ces deu
ü:ultés, d'en·
ont produit dans le rems une mulrirude de diff
font aujourtreprifes & de démêlés entr e les Seigneurs .,
d'incertitudes &
d'hu i d€s - four ces d' obfcurités , . fou vent
ent les Aétes
quelquefois d'erreurs., pou r ceux qui examin
plus qu'il n'efl
émanés de ces mêmes Seigneurs , d'autant
clartés a,bfolu..
pas moins difficile que rare d!y p.uifer des
men t exemtes cie nuages.
deux -Aé1es,,
Il efi, du moins incontell:able que dans les
tre aux preuves
don t il s'ag it, qui Ce réduifent l'un & l'au
terre d'Ar genc e,
..de lafuzeraineté de l'Eglife ,d 'Arl es fur la
(du pays de
ce font les propres termes des Pro cure urs
la proprieté
l?ro ven ce, il n'efi point du tout qoefl:ion de
ir appartenus
. du Rhô ne, ni des droits qu'o,n prét end. avo
ve. Ces Aél:es ne
aux Comtes de Pro ven ce for ce fleu
blement trans·
font donc point des Titr es vraiment & vala
tentieufe du
latifs du droi t de .pro prie té fur la part ie con
même fleuve.
' ~· 1II .
·N°3 ,pre m.
LE TT RE S
i R~;~. P· 36• De Frédéric l, Empereur &Roi .d'Arles, en fave· ur
;Recap. P·.9·
. de
l' Archevêque & de l'Eglife d'Arles, don
nées .en Allemagne en l'année 1154.
de Souabe, furnommé Barbe~ouffe, , accorde
les droits
par ces Lettres .à.Ray mon d Archevêque d'Arles
dépendan..
régaliens , regalia,, fur la .ville d'Arles & fes
ces,
'FRÉ DÉR IC
�I
DU RH 0 NE.
I 1J
.ces, cum omnî inregrùare fuâ, & fur les lacs , étangs ,
'fleuves , ports, marais & pâturages qui dépendoient de
fon Eglife , & il confirme tou~ les droits & privileges
qui avoient été donnés à l'Eg life d'Àrles par les précé<lens Empereurs & par les Comtes de Provence.
Or les droits qui font accordés ou confirmés par ces
Lettres à !'Archevêque & à l'Eglife d'Arles, & qui dans
-plutîeurs circonfiances ont été expofés non feulement à
des variations , mais encore à diverfes atteintes, tant de la
part des Comtes de Provence ·que cle la part de la Communauté d'Arles, ne s'étendoient pas fur la partie .contenrieufe du Rhô.n e , qui n'efl: ni fpécifiquement ni îndi- ·
reB-ement délignée dans les Leùres.
Le territoire d'Argence _même, non plus que le Château de Beaucaire , n'ont point trouvé place parmi les
:noms des lieux mentionnés en détail d·a ns les mêmes Lettres, quoiqu'ils valuifent bien autant la peine d'êtrè nom·
més que le champ de la Crau, les châteaux de Fot,
cl' Albaron, de Montdragon, &c. Auffi efi-ce gratuitement
que les Etats de Prnvence affurent que les Archevêques Mem.pag.3)~
d'Arles ont reçû des Empereurs l'invejlùure de laterred'Argence. Ils n'en donnent aucune preuv-e, & l'on a déja vû
qu'ils veulent faire croire ailleurs qu'Argence a toujours Id.p. 29~
dépendu des Comtes de Provence. Quoi qu'il en foit , ce
u'efi pas l'Eglife d'Arles qui précend aujourd'hui à la proprieté du Rhône, d' Argence, &c.
Enfuite , on ne peut croire que les Lettres de !'Empereur aient accordé à l'Eglife d'Arles · des droits fur le
Rhône , fans fuppofer que la grande braffiere du Rhône,
qui conjointement avec; la Camargue avoir été comprife
ea 11 25 dans le Comté de Provence cedé par le Traité
de partage à R.aymond Comte de Barcelone , fo tro l,l~
p
-
/
�PROPRIET~
14
voit déja en 11 54 féparée de ce Comté, & avoit déja été
ou fut alors détachée du Fief po!fedé par les Comtes de
Provence, pour faire partie du Fief donné aux Archevêques d'Arles. Il faudroit auffi, ou du moins -~m pourroit
fuppofer en même tems que l'Ernpereur Roi d'Arles auroit faift cette occafion pour étendre & commencer à
faire valoir fa fuzeraineté fur ces objets nouvellement,
acquis à fes vaifaux par une convention illégitime. Pures
fuppoGtions qui n'ont aucun fondement folid-e, & qui'.ne·
préfentent rien que d'obfcur & de compliqué.
En récornpenfe il efi évident 1 ° que les Lettres de Fréderic- ne donnent à l'Eglife d'Arles ni le pet.it Rhône, ni
le Rhône fu perieur, ni Argence , objers qui ne font ni
nommés ni defignés dans ces Lettres. 2 ° Qu'elles ne donne~1t rien du tout aux Comtes de Provence, puifque les.,
droits de l'Eglife d'Arles n'étoient point les droits du Comté
de Provence , & que ces deux Fiefs n'avoient rien de
commun, fi.non une égale dépendance de l'Empire. 3° Quepar conféquent elles n'ont point donné aux Comtes de
Provence la propri~té du Rhône & qu'elles n'ont pu être·
pour eux un Titre confritutif du dr.oit de proprieté fur.
aucune par~e de ce fleuve~
Les Procureurs du pays de Provence citent encore un
.
Mcm; p; 35· Titre fernblable, qu'ils ne produifent pas, & par lequel l'Em·
pereur Conrad III a voit accordé en 1 I 4 J à la même Eglife
d'Arles les droits Régaliens fur tout fon temporel.& fur la
U. pag. ~6. ville d'Arles, ftloflra Regalia in urbe Arelatenfi & totiûs Ar:·
chiepifcopau2s; & ils avoient déja ciré auparavant une pa·
reil1e Charte du 14Septembre102 3 , dans laquelle Rodolphe III, Roi d'Arles avoir donné à l'Eglife de Vienne tout œ
q~i appartenoit à fon fifc tdm in Civùate q.uàm pertotum Epif
copacum. Pour conclure de ces Pieces,_cornme on le fait en
I
�DU RHO NE.
Proven ce , que les Arche~êques d'Arles & de Vienne
jouiren t des droits Régalie ns dans toute L'étendue de leurs
Diocefe s, il faudrai t croire que les mots Epifcopatus &
Archiepifcopatus ont toujour s fignifié le Diocefe entier,
ou que Diocefe & Temporel font fynonim es, ou enfin que
le tempor el des Eglifes d'Arles & de Vienne embraf foit
toute . l'étendu e de ces deux Diocefe s ·, qui dans cette hypothefe ne pouvoie nr pas faire partie du Comté de Provence , mais devoien t être, de même que ce Comté , des
Fiefs mouvan s de la Couron ne d'Arles . La caufe des Procureurs du pays de Proven ce gagnero ic-elle beauco up à
·ces fuppo!i tions? lpji viderint.
·
.§. 1V.
T R A I T É
N°2J,pre m.
Entre le Rüi Philipp e-le-Be l & Charles d'Anjou J Roi de Req.
Sicile,. Comte de Proven ce, & neveu du Roi S. Louis,~:~~·~·
par.tant affociation pour la vente du feL. Janvier , tJo t, (130 2.)
g:
LETTR Es-P AT ENTES du Roi Louis XI, portant proro- Nop,.prem.
gation du Traité d' affociation pour la vente du Ja, en date Req.
du 20 T 'll
Mem. p. 90.
JUl et z471.
,
Recap. p. •
33
LETTR Es-P AT ENTES données parle même Roi Louis XIN°55 ,prem.
pour le même fujet ,_ le 28 Septembre 1480.
Req.
_
-
· · ernem
r
bl e 1c1
· · ces trois
· monum
·
0 N Jomt
ens, parce que
les deux dernier s ne font que la fuite ou le renouv ellemen t
du premie r, & que tous les trois · ne font qu'un feul &
même Titre.
Le Traité de l'année 13oi. a pour unil'.{ue obj~t la vente
commu ne du fel proven ant des falins de Pécais & d'Aigu emorte~en France ,& des falins d'Arles , de laVerned e,de Notre-Dam e de)aM er & autres lieux en Proven c_e, Societas
p ij
Mem. p. 91;
Recap. P• l6•
.
'
�PRO PRI ET É.
ineunda j uper ven:fendo communiterfa.le , proveniente de.fa- ·
finis, &c. Il y efi: reg lé que le fel des deux pays fera vendu
en qu alité égale , à mefures égales & à prix égal dans les.
parties fuperieures des deux Etats en remon tant le Rhône.
& à deux lieues de fes rivages de part & d'autre.
La fuite des difpofitions n'offre que des précautions de
detail püur affurer l'égalité dans la,ve nre comm une, & pour
préve nir, arrête r & corrig er les contraventions qui pouvaien t furvenir. Du refi:e , les deux Puiifances contrac.tantes fe réfervent le droit de vendr e à qui elles jugero nt
à propo s , au prix qu'elles voudr ont & fui.J;..ant la mefure
qui leur convi endra , ainfi. que de faire tranfporte r à leur.
gré Je furplus du fel de leurs falins qui ne fera pas débité dans lefdites parties foperieures.
C'e.fl: la prolo ngatio n de. cette aifociation , qui fut accordé e par le· Roi Louis XI en I 47 1 & 1480 ., à la. demande & en faveur des Comt es. de Prove nce. Cc.pen,
dant les Etats de Prove nce ont la confiance de conclure
auj,ou rd'hui àes Lettre s-Pate ntes d-e ce Prince & du· Traité
is de-Saluces
M.cm .pag. 9 ~. de 130.2, que le Roi de France &· le. Marqu
avaient hefo.in de traiter avec le Comte de Provence pour lepa.fJage de leurs fils , & que dès·là il ne peut être équivoque
que les Comu s de Provence euffem la proprieté du Rhône
au moins depuis la Mer jufqu' â la Durance.
Pour evaluer ce raifon neme nt, il ne faut que lire la lettre que Charl es Ill , Roi de Sicile , le. dernie r Prince de
la feconde Maifon d'Anjou qui air eu le Comt é de Provence , écrivi t à ce fojet au Roi Louis XI le 16 Janvier
la rapor te dans
Hifl:.deProv. 1480. Bouc he qui l'av~-ir luë en origin al,
;:r.n, P· 483· fon Hill:oire de Prove nçe. On n'y voit certai neme nt pas
~ue ce fût le Roi de Franc e qui eût hefoin des Comt es de
Pl'Ovence ) & qui reche rchât leur agrém ent pour la -venti
,
�D
u
R H 0 N E.
I I
7
de fon fel. C'efr précifément le contraire. Le fait de la
Comp 1gnie, & non du pa{fage , du fel, .le préjudice des Gabelles de Berre &autres jàlines au pays de Provence, les Traizés &· appoùuemens·faùs entre le Comte de Provence &- z~
lvJ.arqu._is de Saluces touchant le fel du pays de Provence ,
n'inrereffent ni la proprieté ni le pafiage du Rh ône ; &
le Comte pouvait bien avoir& demander à traiter avec le Roi Mem. p.91~
de Franc~, fur ces objets& · fur d'autres, quoique le premier n'eût aucun droit. fur le Rhône & que L'autre en eût fa,·
proprieté entiere.
Il n'efl point·parlé du Marquis de Safuces dans le Traité
de 1302, & fans doute que) les Traités -& Appointernens
faits entre ce Seigneur & le Comte de · Provence n'intereffoient pas plus les droits ·de la Provence fur le Rhône,
que les lettres qui forent adreffées par le Roi Charles VII
·le I 3 Avril 145 2 aux Commiifçiires qu'il envoyoit en Languedoc , & dans · iefquelles Oll' prétend fans raifon trouver un ·aveu de· ce Prince, qui établit incomejlablement l'au- Mem. p. 851; .
lfrité du Comte ·de Provence fur le Rhône. Le Roi y charge
en effet fes- Commiffaires d'informer & de pourvoir fur le I-M. de Lang~
r G remers
·
&Ch am b res a,Tom.V,
•.
col. 7 & 8, Pr
..
fiau, du Jer;l-, qm·rie ven d oit· en ies
fel de Languedoc; fur la Compagnie du fel, qtû fe re"i·roit
par le Rhone, faite & acco:dée entre Lui&. le Roi de Si~
cile, Comte de Prnvence ; fur. le Sexterage du fel , que
ceux de Valence vouloient exiger au préjudice . de fes
tlroics; & ,
·ces;chofes d'or.donner, appointer, cornpofer, connaître , décider & déterminer, appellés à ce les ,
Officiers du Comte de Provence, en- tom ce qui touche ·
1âdite Compagnie ou Affociation. Mais q_~elle connexion .
y a-t-il entre ces objets de la Commiffion & l'aut;rité .
du Comte de Provence fur le Rhône? Où efi l'avea de ·
œtte autorité? les_L ttres de Charles VII .ne reconnoiifentt :
fur
I
'r"
�PRO PRI ETÉ
118
pas plus de droits au Comte de Prove nce fur le fleuve _,
que le Traité de 130.z. ne lui en avoir donné .
Il cil: donc feulem ent vrai que ce Traité & les lettres Parenres qui l'ont renouv ellé , prouv ent évidem ment que
les Comte s de Proven ce avoien t des falins dans les Hles
du Rhône, ex falinis .... t_am in infu!is Jeu infra infu!as in
. jlumine Roda ni conjlùutas , quam ultrà & citrà Rodan um; &
perfon ne ne révoqu e en doute que ces.Co mtes n'aien t pof-fedé depuis l'an 1 i 2 5 la Camar gue & les li1es formé.es par .
·.Ja grande braffiere du Rhône . Les falins -établis à NorreDame de la Mer dans la Camar gue étaien t par rappor t à
la Pr'o vence u!trà Rodanum , ceux d'Arles étaien t cùrà Ro.
danum , & les autres qui fe trou voient dans les Hles formées par les branch es inferie ures de la grande braffiere &
dans les autres Hles de cette même braffie re , éraien t in
infu!is ,fou iefrà infulas. Mais cette braffie re & la Camar ·
gue ne font point en caufe , puifqu e le Roi a eu jufqu'à
prden t l'indul gence de fouffrir que la Prove nce enjo'ùiife.
Les trois monum ens que Ja Proven ce produi t ici comme
Titres confüt utifs, font donc inutile s dans cette contefia"tÎon & étrang ers à la caufe. Par cette raifon , il faut les
ranger . dans la même claffe que pluGeu rs autres Pieces
dont nous aurons occafi on de nous occup er dans la fuite ,
.& qui ne prouv ent de même en faveur de la Proven ce
que Ja poffeffion de la grande braffie re du Rhône & de la
Cama rgue, poffeffion qui n'efi point contef iée.
N~ 3 ;,fec.
Req.
·§.V. LET TRE S-PA TEN TES
•
Du Roi Louis XII, en date du 13 Avril I50.9·
Rmp.p . 39·
ces Lettres , le Roi deiiran t garder & ~onfervèr fes
provinces en leurs jurifdi étions & étendu ës felon les an·
P AR
�DU
RH 0 NE .,
Ciennes limi tes & dép arte men s, évo que à
lui, en fon Gra nd
Con feil , tous les P~ocès mûs entr e fes
Suje ts de Lan gue -
doc & de Pro ven ce pou r raifo n des Ifles
& Accro11fe~
men s du Rhô 1Je, & en inte rdit la con noif
fanc e à fes Cou rs
de Parl eme nts de Tou louf e & de Pro ven
ce, en 1efquelles
dive rs Arr êts & juge mèn s con trai res
en ladi te mat iere
avo ient été don nés & pron onc és.
U n'efi poin t q~efi:ion , dan s ces Lett res ,
de contefl:ation s élev ées entr e les deu x prov ince s en
corp s fur la pro prie té du Rhô ne en gén éral :. les Pro
ven çau x n'an non ·
çoie nt pas encof.e des prét enti ons fi éten
due s: Ils fo fon{
born és long:-tems. à faire des enrr epri fes
déta ché es fur diverf es parc elle s du ·fleu ve , tc:intôt à Bar
ben tane , tant ôt à
Bou lb9 n, tant ôt à Tar afco n & aille urs.
Ce font ces pro cès part icul iers don t le Roi attr ibue la·
con noi! fanc e & le
jpge men t à fon Gra nd Con feil par les Lett
res prod uite s Il., ,
1efq uell es ne dec iden t rien en fave ur ni
au préj udic e de
l'un e ou l'au tre pro vinc e.
L' Aut eur' de la Réc apit ulat ion des Titr
es prod uits en '
fave ur de la Rro ven ce obfe rve judi cieu fem
ent qu'i ly a tout Recap. p: 4F)~ ..
lieu de croire. que ces Lett res- Pare ntes font
les mêm es que :
celles qui font daté es de l'an née 1 500 dan
s !'Ar rêt de ·
168 7; & que l'err eur de date efr ven ue de·
ce que la que uë ·
du 9 n'ét ant pas bien mar qué e , ce chiffre
a été pris pou r· _
un zero . Ce font fes· prop res, term es. Cep
end ant ·aill eurs il
croit qu'e n 150 0 le Con feil vou lut faire ceif
er les conf lits /d.. pag. )9• ·
de juri fdié hon que le Lan gue doc -élev ait
, dit- il, fans ce!fe
au fuje t des Hles du Rhô ne ; & que Lou
is XII don na dan s
ce defféin les .Let tres -Pat ente s , par lefq
ueHes il an null e.
tout es les proc edu res refpeéH ves. , & . don
ne au Gra nd Con ..
feil l'att ribu tion de tout es les affaires de
ce gen re. Ce font ·
'
enc.ore fes J?ro
.eres termes. Enfio.il affure pof üive mem , p?J!,•.
�PR OP RI ET É
s de 15 oo , ainG que les Arr~ts
Rmp . p. 60. aprè s, que ces Lettres -Parente
l' Arrê t du
de 1 fS7 & de I609 révo quen t ou cont redi fent
chargeons
• Parl eme nt de Tou louf e de I 493 . Nous· ne nous
pas de concilier ces cont radi éhon s.
13 Avril
Mais l'att ribu tion ordo nnée par les Lettres du
nd Confeil a-t-i l prononcé?
_Id. pag. 40. 15 09 a t-elle eu fan ejfèt ? Le Gra
croy ons
C'efi: la -Pro venc e qui fait cett e Quefi:ion ; & nous
de cau(e.
être en état ·d'y répo ndre avec connoiffance
s, au mois
D'au tres Lettres-Patentes données trois ans aprè
is :XII , ont
de 1\fars 1 5r I ( I 51 2 ) par le même Roi Lou
le Grand
con ferv é la mémoire d'un juge men t rendu par
contefraCon feil, en ·vertu de cette attri buti on , fur une
pr.étendans
tion qui s'éto it élevée entr e plulieurs afpirans ou
:elet. Voicri
'
à la prop rieté des H1es du gran d & du peti t Cafi
le fait.
Angers ,
Nicolas Allaman ,-g·renetier du gren ier à fel Cl'
de l'Ine du
avoir été a!focié en la poffeffion & jouiffance
cett e Hle
·Gra nd-C afie let par Jean de Sain t-Gi iles, à qui
il 1499 pa_r
avoir été inféod,ée au nom du Roi le 26 Avr
de Sa MaTho mas Gar nier , Commis par Lett res- Pate ntes
for le Dojefl:é à l'effet d'in form er des ufurpations ·faites
, aveç poumaine du Roi en Îa prov ince de Lan gpe doc
voir d'en infé_ode r ce qu'il juge rait à pr<:?pos.
blé dans
Quelqb1e tems aprè s, Jean de S. Gilles fut trou
endoienr,
.fa poifeffion par les Habitans de Tara fcon , qui prét
prét ende nt
com me les Proc ureu rs du pays de Prov ence le
la -Dur ance
aujo urd' hui, que les lfles du Rhô ne depuis
Prov:ence •
jufqu'à la Mer appa rtien nent au Com té de
ent à l'ap.Les Gens des Com ptes & Archives cl' Aix vinr
mêm e I Oe à
pui de ces prétentions , & infé oder ent cett e
d'A ix, & à
Jean Tor nato ris, ' Con feill er au Parl eme nt
uels {e faiiiEtienne Ber nard , Hab itan t de Tar afco n, lefq
. rent
I 20
/
�DtJ
RHONE~
17. i
retit de ladite Hle , la tinrent & poffederen t jufqu'à ce
qu1en 1 508, les Officiers Royaux de Nifmes, voyant
que ni Jean de Saint-Gill .es, qui venoit de mourir, nife$
héritiers, ni fon affocié , n'avoient pû jouir, & que les
inféodatai res de la Provence fe maintenoi ent dans l'ufurpation qu'ils en avoient faite , prirent le parti , pour la
confervati on des droits du Roi , de faire à Laurent Galian, Habitant de Beaucaire , un nouveau bail tant de 1'10.e
du Grand-Ca fielet que de celle du Petit-Cafi eler. C'efl:
fur cette diverjité de haux, & fur les différends des parties fur Lett. Pat. dt
ce mâs , que le Roi fit alors ~voquer {a matiere én fan Grand 1 51 :i.
Confeil, par fes Lettres du mois d'Avril 1 509, dont il efl:
quefüon ici : & tant fut procedé en cette mariere par
les parties contendan tes, que l'année fui vante 151 o intervint Arrêt du Grand-Co nfeil, par lequel l'IDe du GrandCafielet fut adjugée aux héritiers de Jean de S. Gilles &
& . à Nicolas Allaman leur adjoint, conformé ment à l'inféodation faite par Thomas Garnier & malgré l'autre inféodation faite par les Officiers Provençau x.
En conféquen ce, Nicolas Allaman, à qui les héritiers
de Jean de S. Gilles tranfporterent tout leur droit, fut mis
en poffeffion de ladite IOe par le Commiffa ire exécuteur
de !'Arrêt du Grand-Co ;feil; & , for fa demande en con·
firmation, le Roi lui accorda au mois de Mars 1 5 1 2 des
Lettres, qui ratifient , louent, autorifent & valident l'inféodation faite par Thomas Garnier, depuis ·homologu ée
& approuvée par ledit Arrêt, & la délivrance de ladite
Ifl.e faite à Nicolas Allaman fuivant les claufes contenues
audit bail & audit Arrêt du Grand Confeil.
Ce fait, que nous rendons , prefque termes pour termes, tel qu'il efi expofé dans les Lettres-Pa tentes-de l'an-
née J 51 i , eft le feul que ,nous connoifiions jufqu'à préfent
Q
�·111
1
[
1
11
P R 0 P R 1 E T l!
comm e effet des Lettre s d'attri bution de 1 509 ; & il efi
ftngul ierem ent remar quabl e que ces Lettre s de 1 509, qui
ont eu incontefl:ablement l'effet qu'on vient de voir, &
qui, aux terme s des autres Lettre s de 151 2 , a voien t été
données pour cet effet' foient aujou rd'hui produ ites par la
Prove nce comm e un de fes Titres conftitutifs de la pro•
prieté qu'ell e préten d avoir. du Rhôn e & de fes Hles depuis la Duran ce jufqu' à la Mer.
Il efl: vrai que les Etats. de Prove nce s'efforcent de rap,•:
· Recap.. p. 40, proch er de bien loin & de donne r comm e effets
des Let•
&c.
tres de 1 509 deux Arrêts rendus par le Grand Confe il ·en
1 5 87 & 1609. Nous auron s dans la fuite
occaf ton d'apprécie r ces deR~ Arrêrs à leur jufl:e valeu r. Pour le mo~ent préfen t , il foffit d'obfe rver que dans l'ir.ter valle
de·
tems qui s'eft écoul é entre les Lettre s de -r 509 & !'Arrêt
de I 587, on trouv e un grand nomb re d'autr es Lettres,.
J?atenres des Rois Franç ois 1 & Henri li ,. par lefquelle
la connoi{fa!1ce· des contefl:ations élevées au fujet des Hles.
du Rhôn e efr attribu ée foit aux Tréfo riers de Franc e en
Lang uedoc , foit au Parlem ent de Toulo ufe , & dont
que1ques~ unes même interd ifent au Grand Confe il la
connoiffance de cette matie re.
'Arr. du Conf.
Indép endam ment des Lettre s· Paten tes adreffées le 6 Dé1 6
.J691& '" • cemb re 1; 26 par le Roi Franç ois l
aux Tréfo riers de
Franc e en Lang uedoc , lefquelles porta ient ordre à ces
Officiers d'info rmer des uforp ations faites des· Hles de la
rivier e du }3..hône au préjud ice des droits de la Couro nne,
& de procé der à la réelle faiiie defdites If1es , Crémens
& Alluv ions, avec pouvo ir de les inféod er ; Lettre s re·
n.ouvellées en fuite par le même Princ e en 1 5 3; & 15 39;
'A rr. du Conf. le Confe il du Roi a eu . pluGeurs fois
fous fes yeux d'au·
1691' 17::.4
& 17,,.6.
tres ~ettres - Paten_tes données par le Roi Henri lI, le
�D U R H 0 N E.
12l
:15 Févri er
I ) 5 6 ( 1 5 57 , ) porta nt évoca tion de · tous & ·
chacu n les Procè s & infrances mûs pour raifon des Hles,
Mouli ns , Cré mens & Alluvions .é tant fur la rivier e du
. e, penda ns tant
'
Rhôn e d'un bord à l'autr
au Gran-d-Confeil, qu'aux Parlem ens & Cham bres des Comp tes de Pro·
vence & de Dauphiné__; lefquels procè s font renvo yés,
favoi r, ceux qui étaien t en état d'être jugés , en la Cour
de Parlem ent de Toulo ufe , en la premi ere Cham bre
des Enquê tes d'icell e ; & ceux qui n'étai ent introd uits ou
infrru irs, par-d evant le fieur Antoi ne de Paulo , fecon d
Préfi.dent du même -Parle ment & autres Comm iifaire s
nomm és , pour proce der à l'infl:ruél:ion defdit s procè s jufqu'à Sente nce définitive exclu Gvem ent, laque lle efi: refervée à ladite premi ere Cham bre des Enquê tes ; & en outre proce der à la faifie réelle , & arpen tage defdit es Hles,Mouli ns , Crém ens & Alluv ions étant fur ladite rivier e à.
l'endroi~ de Langu edoc, Prove nce, Daup hiné, Pr-ïnci-·
pauté d'Ora nge, & autrem ent. Telle efi la teneu r de ces
Lettre s-Pate ntes.
On fçait auffi que le même Princ e donna encor e le Ibid.:
t 8 Mars I 5 57, (1558 ) des Lettre s fembl ables,
par lefquclle s il décla ra que dans d'autr es Lettre s obten ues de
lui le 26 Oél:o bre précé dent par les Gens des Etats du pays
de Prove nce , il n'avo it enten du comp rendr e les procè1s
évoqu és, renvo yés & attribu és aux Comm iifaire s du Parlemen t .de Tou loufe par les Lettre s du 2 5 Févri er 15;6 ,
dont nous venon s de parle r, ni parèil lemen t les autres
procè s, infran ces, circonfi:ances & dépen dance s menti onnées en l' Arr~t du 8 Mars 149 3, ni autres chofe s renvo yées
par-d evant lefdits Comm iffaire s , auxqu els Sa Majefl:~. ·ett
attrib ue derec hef la conno iffanc e , icelle interd ifant. & 1
défendant~ fon Grand-Confeil ~ à ~ous autres juges •. Il
Q ij
�PROPRlETÉ
efl: facile de voir que nous ne faifons id que tranfèrire
les propres expreffions des Lettres· que nous. citons.
Les Lettres , dont il efi parlé ci deffus, & qui avGient
été obtenues le 16 Oaobre précédent par les Gens de ProV'ence, éraient de nouvelles Lettres d'évocation au Grand
Confeil , pareilles à celles de 1 509 qui donnent lieu à·
cette difcuffion. Pour les obtenir, les Gens des trois Etats·
Lerr. Pat. de du pays de Provence taifans !'Arrêt donné au Parlement'
1558
'
de Touloufe le 8 M:rs 1493, ·taifans pareillement lesLettres-Patentes du 2 5 Février 1 55 6 , avoient fa-it entendre au Roi que pour raifon des lfles du Rhône, fins & /
limites d'icelles, y a voit plufieurs procès pendans au Grand'Confoil, auquel avoir été ci-devant arrribuêe la connoiffan-ce de tôus les procès mus & à mouvoir pour raifon
de ladite riviere du Rhôrre; & avaient en conféquence
furpris à Sa Majefré ces nouvelles Lettres d'évocation· audit Grand-Confeil', ·qui font' annullées par celles- ei du
1 8 Mars T 55T, ( 1 55 8).
11 y a apparence que ces Lettres du mois d'Oéfo·hre prêcécient , îurprifcs par· la Provence ., ne font
pas les feules Lettres d'attribution au Grand- Confeil
· qu'elle ait obtenues dans l'e cours du feizieme frede;
car nous eonnoiffons un Arrêt de ce même Grand'.Arr. du Conf. Confeit, en date du 24 Mars 1 ;67, .purtant confirma·17:24' p. u. non
·
de i~·mreo
ci dat1on
·
de l''fl
r ·
i ·e d"e R
·. o da dou 1aire·
par le
Pré~dent de Paulo en 1 ; 59, malgré l'ïnféodation qui en
avoir été faite précédemment par les Maîtres Rationna'flX
de Provence. Ce dernier Arrêt n'efl: pas plus ·favorable
aux prérentions de la Provence, que celui de t 5 1 o, dont
iaous parlions plus haut, & qui, a été cité par Sal'vaing,
Chap. 60, d'après Boyer, Conf. z4, n° 16, où nous li·
fons ; P '' façrum Magnum Conjlium ùa judi,atum fair•••-..
�DU RH 0 NE .
inter Nicolaum Lalleman Emphyteutam Reg ium, Ac1o
rem,
& habitantes loci de Tara/âme Comitatûs Provinciœ
. Cela
prou ve du moins que le Gran d.,C onfe il n'a pas
toujours.
cru que la Prov ence a la prop rieté du Rhô ne &
de fes.
Hles depuis la Dura nce jufqu 'à la Mer •.
De ces Obfe rvat ions , il réful te évid emm ent
que les
Arrêts donn és par le Gran d-Co nfoi l en 1-5'87
& 1609 r
ne peuv ent pas êüe aes effets des Lett res Pate ntes. de
1509,
com me on veut le, faire croi re. Au -furp lus, qui
n'adm irero it la eonf ianc e avec laqu elle les Erars de
Prov ence ·
érig ent en Titr e conf ütur if de· la prop rieté du Rhô
ne de
fimples Lett res d'év ocat ion·, qui ne juge nt abfo
lume nt
rien , qui ·n e fom ·aucu ne men tion de la prop rieré
de ce
fleuve , & qui n'on t pour obje t que des proc ès
mûs entre des. parti culie rs de Lang uedo c & de Prov ence
, ou plutô't q~i n'é'roient donn é'es que für une diuetjiié de haux
, &.
fur l~s dfférends pour ce mûs t Si te Lang uedo
c avo it a.
défe ndre la propTieré· du Rhô ne, ces Lerrres prou
vero ient:
auta nt pou r lui que pour la Prov ence., & · leur
e./fei fero it
tour · à fàva ntag e du Lan gued oc; mais il ne les
donn eroi t
certa inem ent pas pour un Titr e vraim ent & vala
blemenr
tr.an!latif de proprieté..
LE TTR ES- PA.TE NT ES .
Du _Roi François 1, Comte de Pr.ovence,
§. VI.
du 15 Av.r-il 1625, ( 152 6.}
N°61,prem.
Req.
en da te Mem.pag.9S.
CEs Lett res adreffées au Vigu ier & Juge d'Arles main . .
tienn ent lés habi tans de cette ville dans le droit
exclujifde
pêcher tant dans là riviere du Rkô ne, autant que jè
contient
le territoire d'Ar les, & femblablement aux marais dudi
t Arles;:
& com mett ent lefdits.ORiciers.pou r informer. centre lesh
a~
Recap.R~ 4J •
/
�PROPRIETÉ
:bùans Je Tarafcon & autres, qui clandejlinement & funi1rement s '.ejforçoient. de pécher efdites rivieres en tant que con:tient le territoire d'Arles , contre & au préjudice des droits
d'icelle vitle & fans exprès <:ongé , licence & confentement de fes habirans.
.
du port de Confolde, que le même Roi François l,
Comte de Proi,ence , tient fur la petite braffiere du Rhône en
Req.
des droits aue
de Camanrue;
c'eft-à-dire , dans !' lfle
Mem. pag.9~. de-la,
1
b
./~'
.
R ecap. p. 4....
le Roi prend fur le paffage de ce port ; & du droit de la vente
du Jel du lieu de Notre-Dame de la Mer, dans la même lfle
de Camargue. Cette vente efi faite le 19 Mars 1 54 3 ,
( 1 544, ) par les Commiifaires du Roi nommés pour la
veme d'une partie de fon Domaine de Provence.
t,J
0
63,prem.
VENTE
EDIT du Roi Henri- IV, Comte de Provence, du mois
N° 4 1, fec.
de Septembre 1 596, qui ordonne pour les befoins de fon
Req.
-·
Recap. P·
46
·
Etat, que par les Co11imi.J!aires députés à cet effet il fera fait
vente des lfles , lflons , & Atterif.Jêmens de la riviere du
Rhône, appartenans à Sa Majejlé dans fan pays de Provence,
c'efi:-à-dire, dans la grande braffiere du Rhône.
N° p., fec.
~eq.
LETTRES -
PA TENTES du Roi Louis XIII, Comte de
Provence , en date du 3 1 Janvier 1627, portant commif
h b d
'
J
.
La C am re es . Comptes de Provence,,...
a.e
'JJ"'"çzers
. zonaux QIP:
de Yùifier le.r Attérijfemens, Jfles & !flots, qui peuyent s' ê~
tre formés le long de la riviere du Rhône, outre & par-deffus
ceux ~qui ont été ci-devant baillés à titre de cens, & d'en
donner avis à Sa Majejlé.
.•ecap. P• 48.fi
IL efi: évident
° que
ces prétendus Titres confl:itutifs
n'ont aucun rapport à la partie conte-ntieuiè du Rhône,
& par confequent font tout-à-fait étrangers à la Caufe i
1
�° qu'its
D U RH 0 NE .-
ne fon t po int no n plus des Tit
res vra im ent & valab lem ent tranilatifs du dro it
de pro pri eté mê me fur la
gra nd e braffiere du Rh ôn e ,
mais ûm ple me nt des Aé les
pa r lefquels nos Rois y on t
exe rcé ce dro it de pro pri eté
.
com me Co mt es de Pro ve nc e,
en att end ant qu'il leu r pla ife
cl'y eNercer ce mê me dro it en
qu ali té de Ro is de Fra nc e·,
0u de fub alt ern er à leu r Co
uro nn e un e po rtio n du fleuve
qu i lui app art ien t com me le
refl:e dep uis plus de do uze
cen ts an s, & qu i n'a été foufl:r
a:ite ~ fon do ma ine qu e pa r
un e ufu rpa tio n do nt le vic e
ne peu t êtr e co uv ert pa r aucun laps de te ms.
AinG, po ur ap pré cie r à leu r juf
ie va leu r pa r rap po rt
à, la Ca ufe pré fen te ces qu âtr
e Mo nu me ns & plu fie urs
aut res qu i leu r rei fem ble nt ,
il faut co nv en ir qu e ch acu n
. d'e ux am ori fe la Pr ov en ce
, po ur le tem s auq uel il ap
pa rti en t, à jou ir des, dro its
qu i y fon t éno ncé s tan t fur
la Ca ma rgu e qu e fur la Gr an de
-B raffie re du Rh ôn e; qu 'ils ·
font tous aut ant de pre uv es de la
con def cen dan ce qu e no s.
Ro is on t euë dan s ces div erf
es cir con fra nce s de lai ife r
fubfifter une po!feffion illé git im
e & pré jud ici abl e aux dro its ·
de leu r Co uro nn e ; & qu e les
Pro cu reu rs du pa ys de Pro ven ce peu ven t ave c rai fon pro
du ire ces Ti tre s, pe ur juf tifi er qu'ils on t ex erc é av ec
l'a gré me nt du Ro i, dans ces
·
différentes épo qu es plufie'urs
fortes de dro its fur le Gr an dRh on e.
2
Ma is aif uré me nt per fon ne ne
pre nd ra ces mê me s Monu me ns po ur, des Tit res vra im
ent tranflatifs de la pro pri eté
de cet te par tie du fle uv e, &
en co re mo ins po ur des Titres con füt uti fs du dro it de
pro pri eté fur tou t le fleuve '
dep uis la Du ran ce juf qu 'à la
Me r. Il efr cer tai n d'a ille urs··
qu e ces pré ten du s Tit res n'o
nt pû dét rui re les dro its ina liénables & im pre fcr ipt ibl es,
que la Co uro nn e a tou -
,,
�'\
PRO PRI ETÉ
jours for le Rhôn e entier ; & que le Roi n'en efl: pas moins
-en droit de faire ceffer , quand il le juger a à propo s, une
poffeflion vicieu(e qui ne fubfifie encor e que par fa grace
\
fpéciale.
§. VII. L E T T R E S
NQ3S' fec.
Req.
es d'Ai x du 12 Janvier
De la Chambre des Comm
T
1531' (153 2.)
R ecap. p. 36.
Lettres confirment un Bail à cens fait par ladite
:oh ambre en 149 s à la Communauté de Barbentane de
l'Hle du Mout on & de l'Hlon de la Peyre , & font conntmée s eHes-mêrnes par des Lettres-Patentes du Roi François I, Comt e de Prove nce , confirmatives du nouveau
Bail de la même Ifle , & donné es le 1 2 Janvi er 1 532,
ÜE'S
(153 3.)
II,
LETT RES- P ATE1\ "TES données par le Roi Henri
Ns 40, fec.
Comte _de Prove nce, le 2.J Aoujl d!J 7, porta nt confirma•
Req. ,
· f.ait en
d u Ba1'l que la Ch am bre des C ompre s avbtt
Mout on,
I ~ 3 1 aux habitans de Barhe rnane des Iiles du
Malver & Roqu ier.
'
Jlecap. p. 43 · twn
de
LETT RES-P ATEN TES du Roi Henri !li, Comte
N°65,prem.
Prove nce, du z:; D écembre 1575 , portan t auffi confirma·
Req.
b
c . aux h ab'
. s B aux raits
des ancien
. 1tans de B ar enrane
à tirre de cens & rente & déniers d'entr ée, des Hles du
Mout on & d~ lé\ Peyre , par la Cham bre des Comptes
de Provence.
Mem, p. 98. ,
Récap. P· 43 uon
& 44·
Bail fait en I 495 par la Cham bre des Comp tes de
Provence à la Comm unaut é de Barbe ntane en Provence,
de l'l:fle du Mout on formée par le Rhôn e un peu au-clef·
fous de fa jonétion avec la Dura nce, & divifée en trois
portions
LE
�DU
RH 0 NE .
port ions par J'impécuofüé du fleuve ·en I 53
I , efl: con firmé par la mêm e Cha mbr e des Com ptes
en I 532.. Si
le Bail & la conf irma tion du Bail font des Titr
es conf ütutifs pou r la Proven-ce,«elle conv iend ra du moi
ns que ce .
font des Titr es qu'e lle a fcû fe faire à elle- mém
é , & des Recap. p. s i~
entréprifes ou .des aE!es émanés de l'autorité
& jurifdiélion
-d'une feule partie en l' ahfence ou à rinfçû
de l'aut re c'efl:à-di re, à l'infçu & au détr ime nt du Roi vrai
propriét~irc ·
:du Rh&ne par droit Roy al.
Dan s le fait , ce Bail n'a voit été fait en 149
5 , qu'a u
préj·udice & ' en hain e de la réin tegr atio n du
Roi . en la
réel le & enti ere polfeffion du Rhô ne d'un bord
& riva ge
' à l'au tre, ljlquelle réin tégr atio n avoi t été
pron oncé e ·&
exec utée l'année préc eden te par le Parl eme nt
de Tou louf e.
~a Pro ven ce, pol) r couv rir fon emreprife
a dem andé &
obte nu en I 533 & I 557 des Lett res des Rois
Fran çois I
·& Hen ri II , qui étai ent en mêm e tems fes Com
tes, & ces
Princes en qual ité de Com tes de Pro.v ence ont
bien vou lu
tous deux autoriCer le Bail & la conf irma tion
du Bail.,
qu'o n n'a eu gard e de leur repr éfen ter com
me préj udiciables aux droits de la Cou ronn e de Fran
ce. Le Roi
Hen ri II a enco re conf irmé en I 57 5 les mêm
es Aél:es par
de nouvelles Lett res , qui fure nt enregijlrées par
la C h.amhre Rec3p. p. 44~
des Comptes de Provence le .20 Nov emb re .1.!J76
; rem arqu e
qui .pro uve uniq uem ent l'att enti on qu'o n a eu
de tout te:ms
com me aujo urd' hui dans le pay s de Pr.o venc
e à fe procure r des Titr es.
Enfin les Etat s de ·P rove nce , çn érig·e ant en Titr
es conf titutifs ,, ces Lett res cont raire s aux difpofü ions
d'un plus
-grand nom bre d'autres don nées par les mêm es
Rois com me
Rois de Fran ce, fuppofent que les lett res qu'il
s prod uife nt
n'ont pu être furprifes à ces Rois comme Com
tes de P,ro-:.
R
I
�PRO PRI ET: f:
vence ; que la Chambre des Comp tes d'Aix n'à jamais
entrepris fur les droits de la Cour onne; & que des Lettres-Patentes · qui autorifent & confirment un Bail à cens
& rente d'une Hle du Rhône font en même _tems tranfla,.
rives de la propr ieté du fleuve entier. Que penfer de ce
· taifonnement? La Communauté de Barbentafle a poffedé
l'Hle du Mouton , ou. bien , la Chàm bre des Comptes de
Prove nce a donné l'Jfle du Mouton aux habitans de Barbentane ; donc la Prove nce a la propr iété du Rhône entier depuis la Duran ce jufqu'à la Mer. . C'efi comme fi.
quelq u'un s'avifoit de dire: La Pr.ovence quoique foumife
au Roi depuis l'année q S 1 , n'efr pas fubalternée à· la Couronne ; donc les autres Provi nc.es de Franc e, qui fe font
aufli foumifes au Roi, ne font pas <l'es domaines de la Coupro'nne.
Au refre: quoique les Rois François l & Men ri ff, dans
les Lettres-Parentes produ ites, confirment les Baux faits à
fa Communauté de Barbentane , qui avc__?it l' Archevêque
d 'Avignon pour Seigneur tempo rel en 149'3 & 1494 , lorfque les Officiers de Provence ap.puyerent les ent.reprifes
de cet Archevêque & des Officiers du Pape fur les Iflesdu Rhôn e, & à laquelle les mêmes Officiers de Provence
clonnerent à bail l'Ifle du Mout on dès l'année fuivanJe, leles
ier Septe mbre 1·495 , non moins par entrep rife contre
droits de la Couro nne de Franc e , que pour contrarie!i
l'Arrê t du Parlement de Touloufe du 8· Mars 1.494 ,. qui
a voit maintenu ces -droits , comme nous l'avons déja obfervé ; cela n'empêche pas que les mêmes Rois n'aient
donné beaucoup d'autres Lettre s, dont quelques unes font
citées ci-deifus, & pgr lefquelles ils autorifen~ leurs Offi, -ciers Roya ux en Langu edoc à inform er des ufurpations.
faites des !fies de la riviere du. Rhône au préju dice de l'Ar-.
�DU RH 0 NE.
· r~t de 1494 , à procéder à la faiGe des Ifles & Crémens
même le long de la Provence , & à les inféoder à fan Domaine Royal.
Cela n'a pas empêché non plus qu'en I<$81 le Roi comme
Roi de France n'ait jugé dans fon Confeil d'Etat contradiétoireme nc entre le Syndic Général de Languedo c & la
C0mmu11auté de Barbentan e au vû & au fçû des Procu~
reurs du pays de Proyence , qui prudemm ent ne vou~
lurent pas intervenir dans l'infl:ance , que les propriécai re5
de fonds dans les Hl.es du Mouton fouées du côté de Prove~ce feront tenus de payer le droit de franc-fief en Lan- ,
guedoc. Cela n'a pas empêché encore qu'en 1686 l'Intendam de Languedo c n'ait reçû les foumiffion~ faites devant
lui par les mêmes propriétai res de ces lfles'en execution
d'une Déclaratio n du moi~ d' Avril de la même année. Enfin
cela n'empêche pa.s qu'il n'y ait aétuellem ent encore une
infiance au Confeil dtt Roi entre les Communa utés d' A,ramon en Languedo c & de BMbentan e au fujet de la taillabdité des Hl.es du Mouton, , qui par .conféquen t font en
caufe & donr le fort efl: indécis. Quelle autorité peuvent
avoir dans la caufe ' préfente des Lettres fojettes à révifion, à oppoiition , des Lettres dont les difpoiitions font
contredite s fous les yeux & même par des Arrêts du Confeil? Sont-ce donc là des Titres conflitutif s pour la Pro·
vence?
§.VIII. 1 NF ÉO DATIO .N
- - ..
N°39,fec.
le 20 Février d39, (z.S40,) par, la Chambre Req.
_
d
Recap. p. 4i.
11
des Comptes e Proyence à Antoine Petit, de l,lue
de
·
Tresbon avec les Crémens qui pourront s'y former; ladite inféo..dation confirmée par des Lettres - Patentes _du
·Roi Henri II , Comte de Provence , en date Clu 1 2 Mai
FAITE
·
~l
549·
R ij
/
�·r31·.
P' R 0 P R 1 E T É
No 43, fec. . IETTRES-P AT ENTES adrejfées par l; Roi Louis XIII ,
Req.
au mois de Septemhre z 6z z aux Cours & luges de Pro4
,Recap. P· 7· vence, portant ~onfirmation en faveur du fieur de Saxy
de fi·nféodation faite en· 15 40 par la Cliambre des C9mptes
de Provence dè l'Hle de T resborr;
'
du Confeil d'Etat, du 6 Septemhre z 61 z , qui
Req.
renvoye au Parlement d'Aix· le ·P.rocès entre la Cour des
4
Recap. P· 7· A y des de Provence , le fieur Saxi· & autres , & les différends· concernant les Hles·, lf}ots- & Aceroiffemens, de la
riviere du Rhône;.
N·o -44 ,fec.
ÀRREST
D ŒABORD
PArrêt du Conféil eff un ·A'rrêt d'âttrib'utfon;
11 ne juge rien, ne ·décide rien , & renvoye firnplemem
âu Parlement de Provence fa connoiffance & le Jugement
de quelques différends qui s~étoiem élevés ·entre des Proi..
vençaux. Il n'yefl:-poim quefl:ion de la proprieté du R hône~
Enfuite l'inféodation faite par· la Chambre des Comptes
de Provence efl: un Aéte é·mané d'un Tribunal intereiie à
étendre (es droits-& à fe faire ·des Titres. Enfrn fes-Lettres ..
Patent.es ne Îont que les ·effets des moyens artificieux qU'e ·
la Provence efl: en · ufage depuis long-rems· d'employer
pour couvrir crê Yautorité de nos _Rois-comme Comres de
Provence , les atteintes qu'elle· s'efforce de porter aux
droits des mêmes Princes comme Rois de Franee. On
réu nit enfemble tous ces Titres, parce qu'ils ont le même'.
o-&jet.
Au premie~ coup d'œit, 011 s~étoit" propofé de joindre
les quatre Pieces dont il s'agit aux autres Pieces qu'on a
dit plus haut _n'avoir aucun rapport à la partie conten~
tieufe du Rhône,. & l'on foupçonnoit q.ue l'Hle de Tresbon don.t il y efi qùefüon pouvoit appartenir à la grande
�D' U RH O· NE..
IJ}
braf fiere du Rhô ne , qui n'ef i poin t en cau
fe, auta nt qu'a u
Rhô ne fupé rieu r, fur lequ el la Pro ven
ce éten d fes pré tent ions ..
En effet les Crémens app ellù Tres bon au terro
ir d'Arles- Mém. p, 1e6,
& prè.r les Eperons d'A rles , dife nt les Etat s
de Pro ven ce, & 109·
ou , com me il efi dit dan s l' Arr êr d'u Con feil
de 1 69?. ,
dans . le territoù:e de· la v.il!e d'A rles , font
füués peu audeffus de la fépa rari on des deu x braf fiere
s qui con jpin te·
men t ave c la. Mer form ent l'Hle de Cam
argu e , & ils
paro iffe nt être vis- à-vi s de la poin te de cett
e Ifle ; quo iqµe
d~ailleurs ils n'ap part ienn ent poin t à
la part ie du Rhô ne qµi
·cou le dep uis Arle s jufq u'à la. Me r & don
t les If1es font
r.efe rvée s au Dom aine de. Pro ven ce par
!'Ar rêt du Con'\"
feil du 8 Mai 169 1.
Sero it-c e- par cett e con fide rati on que l'inf
éod atio n de·
rHle · de Tre sbo n fut faite en 154 0 par la Cha
mbr e de<s
Com ptes de Pr.o ven ce ; qu'e nfui te cett
e infé oda tion fut
con firm ée par les Letf res ·Pa tent es, de.
1 549 & t 61 1;
que le Gra nd -Co nfei l laiffa cett e Hle à
la Pro ven ce en
160 9, (.nu mer o 67, prem iere.Re quê re;) &
que le Con feil
du Roi dan s l' Arrê t du 1 2 . Juil let I 69 .2 , ( num ero
7 1, pre ...
mie re Req uête ,) déc lara q1;1e les . terr es
des .Hl.es & Cré "
men s de Tre sbo n étoî ent du terr itoi re
de la ville d'Ar~ _
les? En ce cas· là ., on pou rroi t par l~
même confider .a~
fion ,, renv oye r les qua tre Pie ces ,. don
t.il s'ag it, dan s la ,
claffe de cell es qµi n'im eref fent .poi nt la part ie
con tent ieuf e :
du Rhône & qui font étra nge res à fa Cau
fe.
Cép end ant com me cett e pofü ion équivo
q~ de Tres~
bon peu t laiffer des ince rtitu des fur fon fort
, q.µi fe.trou ve ·
fi peu déte rmi né. mal gré. les Lettres.,. Pate ntes
& les Ar..
rêts . qu'o n vien t de cite r, qu'il fubfifl:e
enc ore deu x De!!'
mandes formée~ juridiquement Qar les . Officier
s du D~ ·
�PRO PRIE TÉ
maine Royal en Langued oc , l'une pour des · droits de
.F ran·c - 'Fief, & l'autre pour des Lods & Ventes qu'ils
:prétend ent fur le quartier de Tresbon , & , comme on
fçait d'ailieu'fs q~e êe quartier dè Tresbon avoic été in:féodé le 2 Novemb re I 527, par les Officiers du Langue .
.doc en exécutio n des Lettres-P atentes du Roi François 1
·en date du 6 Décemb re 1 5 26, inféodat ion antérieu re de
plus de douze ans à celle que la Chambr e des Comptes
. de Provenc e en a faite par entrepri fe en 15 4o; pour évi1er toutes difficult és, on a crû devoir corifidere'r ces prétendus Titres confütut ifs féparém ent des autres qui ne
concern ent évidemm ent que le Grand Rhône & la Camargue-, & voici l'alrernariv.e qu'ils donnent lieu de pro·
pofer.
Ou l'Hle èe Tresbon efl: une Hle de la gra9de braffiere
-0.u Rhône , auqûel cas elle n'appart ient pas à la partie
conten~ieufe de ce fleuve , & les Pieces produite s qui
.c oncerne nt cette Hle font alo.rs étranger es à la contef,t ation ; 9ubien cette Hle efl: dans le Rhône fuperieu r. Or
dans ce dernier cas, les Pieces dont il s'agit ne pe·uvent
pas non plus fervir à la Provenc e de Titres vraimen t &
valablem ent tranilatifs du droit de propriet é for le Rhône.
1° Antoine Pe.tit & le lieur Saxy né font pas la Provenc e,
& l'Hle de Tresbôn n'efl: pas le Rhône. Le Roi pouvoit
adjuger cette Iile à un Particul ier, il auroit pû l'adjuger
à la Provenc e même, faFls pour cela avoir abandon né à
<:e Particul ier ou à la Prov.e nce la propriet' é du Rhone
-Oont il n'efi: point fait mention dans ces Pieces & qu'aucun de nos Rois n'a cedée à la Provenc e ni en panie ni
en totalité. 2" ·Q uand même ces Pieces auraient donné
à la Provenc e la proprier é, non pas du Rhône, mais de
,Tresbon , comme on 1e fuppofe, le fort de cette Hlè
�D" U
RH 0 NE •.
n'en eŒ pas moins indécis encore , puifqu' il fë trouve conrdl:é par les Officiers du Domai ne du Roi , qui préten- ·
dent qu'ell~ ·appart ient à ce Domai ne & non à la , Pro-vence.
C'e!l une dériûon & une vraie pétition de prim·
~ipe , que de produir e comme Titres tran:flatifs des droitsde proprie té que la Proven ce prétend.avoir fur le Rhône,
des Pieces qui ont adjugé à une Commu nauté ou à un.
Particu lier de· Proven ce une H1e dont le fort efl: redeven w
avec raifon & fuivant les formes judiciai res un objet liti.gieux & fe tropve aét:uellement en caufe fous les yeux.
du Confeil du Roi:
.
. C'efl: la Méthod e ingénie ufe que les Etats· de Prov.en ce·
adopte nt confram ment dans toutes les contell: ations qu'ils,
~levent fur cette matiere . D'une part, . s'ils veulent s'approprie r quelguy Hle ou. Créme nr, ils allégue nt, pour;
appuye r leur prétent ion , . un -droit de pro prie ré qu'ils foutiennen t avoir toujour s eu fur le lit entier du Rhône ,
cl:où ils C<?~eluent que cette I:fle · <?u ce Crémeq t étant dans·
le )i:h ~ ne doiyen t leur ,ê tre aRjugés. De l'aut~e pan, lorfqu'ii s'agît d_e défendr e ou de . prouve r ce prétend u elroit·
de proprie té. , . ils apporte nt en preuve la poffeffion des ,
mêmes. Hl.es & Crémen s qu'ils fe font· procuré e par cette: .
fauffe allégati on , de proprie l'é. &l produif ent comme Titres.
confiitu tifs les AB-es mêmes· qu'ils 6t'lt· furpris fur ce faux.:.
expofé , ou qu'ils fe font faits à . eux- mêmes . & entf'eux-:
dans la vue de fe procure r des Titres-. .
C'efi: aintî qu'aujo urd'hui ils attaque .nt par- la voie de·
contrari e.té !'Arrêt du Confeî l du 26 Juin 17•24 en ce qu'il,
pronon ce comme d'autres Arrêts antérieu rs & fubfequ ens, .
que toutes les I:fles du Rhône font partie de la Provinc e de ·
La11gµ edoc; & ils fonden t.leur moyen de c.ontrarieté fut la:
J
�PR ·OP RIE TÉ
.,contraaiaion qui fe trouve, difent-ils,. entre c·e t Arrêt de
1724, qu'ils féparent des autres Arrêtsfemblables, & quel.ques Arrêts, Jugemens & autres Pieces qui adjugent à des
Communautés ou à des particuliers de Provence, les Hies du
Mouton, de Tresbon, & autres, tous objets qui îont actuellement en caufe fous les yeux du Confeil du Roi·:
. de forte que d'un côté, dans les procès particuliers qui
fubGfl:ent & où il s'agir de fe procurer ou de fe conforune me ou un Crément, il fe fondent . fur leur pré- .
tendu -droit de proprieté , · qu'ils n'ont revendiqué d'abord
& dans )a plûpart de leurs attaques que fur _la moitié du
lit du Rhône qui borde la Provence, & qu'ils étendent
aujourd'hui fur tout le fleuve d'un bord à l'amre depuis
1a Durance: jufqu'à la Mer ; & d'un autre côté, dams 1a
çaufe préfenre où il s'agir de la proprieté du fleuve en
!général , ils produifent comme.Titres confütuti.fs de cette
,p roprieté les Pieces qui leur ont adjugé en ·diftërenstems
ou un Crément ou une Hle, quoique ces Fieces attaquées
juridique~ent, tant que les objets qu'.elles énoncent font
,en çaufe , ,n e puiffent avoir aucune autorité ju(qu'aux
Jugemens .qui doivent intervenir. C'efl: encore le fort du
,Clernier Titre i:onftitut~f .gui r~fi:e à examiner,.
v_er
:N°6;J.;pr.em,.
Req.
·s. 1X~
•
VENTE _ET CESSION
De quelques .Crémens , lfles & Pâtis dans le terroir ,fi
l .
b
r .
Il
d.e B ouwon,
uo re 1 5 44 , par ·.es
ialte 1e r 6. ;on.
Coînmiffaii-es nommés pour .la re.cherche des Domaines
du Roi, à .Aqtoine-Honorat d'Oraifon, Vicomte de Ca·
<:\e~e.t , Se~gneur ,& Baron de Boulbon.
Mem.pag.98. 'l;fl "'1
lB.ecap. p.. 1J 3• al,J~rzcc
~ fteur d'Or.aifon c~mr.ne :Seigneur de Boùlbon, -s'é-
.toit
�DU RH 0 NE.
toit emparé des Hles & Accrniffemens de la riviere du
Rhône étant dans le terroir dudit Boulbon , au préju·
di ce des droits que le ·Roi a fur le Rhône. Le Comte
de Grignan, Lieutenant-Général pour le ·Roi en Provence,
& le Baron d'Oppede, Premier Préiident au Parlement
d'Aix, Commiffaires d~putés par Sa Majefié pour la recherche de fes Domaines, fe faifirent de ces terreins pour
la confervarion des droits du Roi , & enfuite en firent
en fon nom vente , tranfport & ceffion au fieur d'Oraifon, moyennant la fomme de ;oo écus d'or, ledit fieur
étant mis au lieu & place de Sa Majefié avec les claufes tranflatives des Domaine , Poffeffion, Seigneurie &
Droits que le Roi pouvoir y avoir pour quelque raifon
que ce fût, & à la charge du fervice militaire.
Il refulte clairement qe cet Aéte qu'on qualifie Tranfa8ion & Titre conjlùutif, que les objets vendus appartenoient au Roi, comme toutes les Hles & Crémens du
Rhône lui appartiennent, & qu'il les a vendus au lieur
d'Oraifon ; mais il n'en refulte pas que le Roi ait cédé
par cet Aéte ou tranfporté vraiment & valablem~nt l<J.
propriété du Rhône au Seigneur de B_oulbon ou à la Provence. Au furplus la Communauté de Boulbon efi encore en infiance au Confeil du Roi pour fes Crémens &
Terreins contentieux ; & il efl: ~nutile de répéter ~e qµi
a été dit plus haut fur ces objets particuliers qui ne prouvent rien pour la propriété du Rhône généralement pris.
VorLA donc dix-huit Titres confiitui:ifs produits par la
·
i"
.
,
r
la P rovence , qui ne 1ont , pour_ employer 1es propres
RÉsuLT.A.T
des prétendus
Titres conjii....
termes, que des preuves de crédit, d' entreprifes ambùie.u fes, tuiifs.
fi du dejir qu'elle a eu de s'attribuer exclufivement le cours Recap. P· P•
du Rhône; mais dont aucun ne lui tran~porte la propriété.
s
�138
PRO PRIE TÉ
Recap. p. p.du Rhône fopérieu r, & du petit Rhône. Sa modeflie
&
fon exac1itude ne l'ont_pas empêché d'appell er Titres conf
riturifi des Aaes qui ne font ni 'Vraiment ni valablement
tranflatifs du droit de propriété qu'elle ambitionne ; un Accord'. entre Raymon d de Saint - Gilles & l' Arnhevêque
d'Arles, où il n'eft quefüon ni des droits des Comtes de
Provenc e · fur la partie contentieufe du Rhône , ni de la
propriét é de ce fleuve depuis la Durance jufqu'à la Mer,
& d'où il réfulte que la Camarg ue & le Grand,.Rhône ap ..
partenoient encore à la France dans le ·onzieme fieéle;
Un Traité de partage , où le cours du Rhône eil ,-péci·
fiquement décrit comme limite du lot cédé au Comt~ de
Provenc e , mais ne lui efr cédé en aucune façon , &
dont cependant l'effet a . été de foufrraire à la France
l'Ifle de Camarg ue & la grande braffiere du Rhône ;. Une
Conceffion de !'Empereur Frédéric I en faveur de l' Ar·
.chevêque d'Arles, abfolument étranger e aux Comtes <le
Provenc e ; Un Traité plufieurs· fois .renouvellé entre le
Roi & le Comte de Provenc e pour la vente commune
de leurs fels, dans lequel il n'eft fait aucune menr1on .de
la proprié ré du- Rhône ; Des Lettres de nos Rois ,0ü de
leurs Commifiàires ; lefquel1es ne concern ent qtJe la
grande brafliere du ~hône , objet étranger à la Caufe ;
Des Lettres _d'évocation au Grand- Confeil qui ne décident rien en faveur des Tribuna ux de Provenc e, non plùs
, qu'en faveur des Tribuna ux de Langued oc, & qui n'ont eu
aucun effet favorable aux prétentions de la Provenc e ; Des.
inféodations d'Ifles & Crémens faites par les Officiers de
Provenc e pour étendre leur jurifdiél:ion & fe procure r des
Titres ; enfin des Letrès furprifes à nos Rois comme Corn~
tes d~ Provenc e, à l'effet de confirmer ces inféodations
faites au préjudice des mêmes Rois comme Rois de France,
�DU
RH 0 NE.
1
39
de divers terreins particuliers, qui n'en font pas moins en·
core aauellement des objets contentieux dans diverfes
ï~frances admifes & pendantes au Confeil du Roi.
Il n'y a donc aucun de ces prétendus Titres , qui ait
opéré la création du droit de propriété que les Etats de Pro- Mem. p. 1;1:·
vence prétendent aujourd'hui avoir fur le lit entier du
Rhône depuis la Duran_ce jufqu'à la Mer, où par lequel
ce droit ait été tranfporté de la main du Roi propriétaire de
ce fleuve par tout fon cours, depuis plus de douze cens
-ans , da1zs celle des Comtes de Provence ou des Rois de
Provence, ou des Empereurs Rois d'Arles, Seigneursfuzerains des Comtes.
Ces A B:es qui embraffent les époques de 1 070 , 1 l 2 5 ,
1154, 1301, 1471, 1480, 1509, 1526, 15J2, 1543,
1544, 1549, 1557, 1575, 1596, l6II & 1627, ont été
joints en qualité de Titres confütutifs à la premiere Requête de lq Provence , fous les nombres 1 , 3 , 2 3 , 5 r ,
5J, 61, 63, 64 & 65, & à fa feconde Requête fous
les nombres 3' 35' 38' 39, 40, 42' 43, 44 & 52.
Il efr abfurde de conclure de ces prétendus Titres, que
le's Souverains de Provence font cenfés avoir fur le Rhône
Ibido
le premier de tous les droits, celui du premier occupant. Nos
Rois ont eu incontefiablement cette premiere occupation dès
l'année 53 4 , avant qu'ils èufient la Provence : Ils doi-vent donc êtr~ regard1s comme les vrais propriétaires du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre & par tout fon cours, fuivant les propres expreffions de l' Arrêt du Confeil du 2 2
Janvier 1726. Que les Etats de Provence montrent le
Titre qui leur en a tranfporté la propriété, & qui l'a fait
perdre à la Couronne ; que leur vrai Titre de propriété lhzà.
paroijfè , & faffe taire celui du Roi comme Roi de France.
Si, au contraire, par les dix-huit Titres confütutifs qu'elle
/bitf.~
s ij
�PROP RIETÉ '.
prodùit , il paroÎt que l'objet _contentieux n'a pas été cédé'
à' la Provence , qui le reclame, & qui appuye fa reclamation
fur des Piéèes qui fuppofent la concejjion ou le tranjport de
propriété; il ejl canjlam que ces Piéc-es feront non-feulement _
impuijfantes , mais encore odieufes , comme renfermant une
fraude condamnable. C'efi:·la Provence elle.:. même qui prononce fa condamnation~
Titres produits par la Provence comme énonciatifi OU'
_ confirmatifs, & qualifiés : A veux, Declara.tions
& Jugemens en contradi aoire défenfe . .
•
Purs QUE la Provence n'a aucun Titre, qui ait trant::
porté des mains de nos Rois dans ' celles de fes Comtes
ou des Rois d'Arles , le droit que , les Monarque s ·'François ont eu incontefta bfoment dès le G-xieme ïiécle fur
tout le fleuve du Rhône, & que les Etats de Provence
s'attribuent aujourd'hui fur une partie de ce fleuve ; en un•
' Mcm~ p •. xp. mot puifque fa Provence n'a poinr de Titres primitifs,
conjlùunfi ou tranflacifs d'e propriété , comme nous venons·
de le prouver fans replique ; èeft envain qu'elle fe. vante·
d'avoir des Titres énonciatifs ' ou confirmatifs de cette propriété , & qu'elle prod.uir des Aveux, aes Déclaratio ns· &
des Jugemens, pour autorifer un droit, qu'èlle ne peut
avoir' d'ès qu'il ne lui a été ni cédé ni tranbporté par les
1hid.
.
légitimes propriétai res de ce droit.
Des Titres confirmati fs & 'énonciati fs, dans quelque
forme qu~ils foient conçus, ne font attrihutifs d~ aucun droit
nouveau. Ils fuppofent le droit , mais ils ne le donnent.pa s,
dit l' Auteur du Mémoire de fa Provence d'après ·Ie célèbre
Dumoulin~ Les Titres confirmatifs produits par la Prn~
�-D U It H 0 N E.
r:+c
~ence, lui fupp ofen t donc un droit qu'el le·
n'a pas, pui[
qu'il ne lui a pas été donn é ; & dès-l ors les Aveu x
qu'el le
p-réfente font ou furpr is oa contr ouvé s , les Décl arati
ons
qu'el le reven diqu e font ou fauffes ou fraud uleu fes;
& les
Jnge mens qui lui fupp ofen t ou lui conf irme nt un droit
ima•
ginai re , n'ont pû être rend us que fur de faux expo
fésou par furpr ife ou par conn iven ce., & ne peuv ent
avoi r
plus de fond emen t & d'aut orité que les moy ens
mêm es
fur. lefquels ils font appu yés.
Il reful tè de-là qu'on ne cfoit pas s'atte ndre à trouv er
plus d' Aveu x folid es, de Décl arati ons vala bles,
& de ·
Juge mens effeétifa en fàveu r du droit que la Prov ence
pré•
tend avoi r. fùr la parti e cont entie ufe du Rhô ne,
qu'o n ~
n'a vû jufqu 'à prefe nt de Titre s confü tutifs qui· lui
aienr
vraim ent.. & valab leme nt tranf porté le droit de prop
riété ·
fur. cette mêm e parti e. du fleuve.
En récom penf e , ,on peut efpé rer de retro uver d~ns fa
ma.._
niere de préfe nter les préte ndus Tïtre s confi rmat ifs, la
mêm e·:
méth ode de. r ifonn er qui~ été emp loyé e au füjet des
Titre s·
con!l:itutifs, & d'y reco nnoî tre le mêm e ton de ·conf
iance ,
les tnêm es artifices & le mêm e proje t dè prive r le Dom
aine& la Cour onne du Roi des çlroits qui leur appa rtien nent
de: ~
tout ·tem sfur tout le cours -du Rhôn e d'ün bord ·à l'autr
e.
Pour fçavo ir . au jufie à quoi s'err tenir .,. & en mêm
e ·,
tems pour ne faire perd re à la Prov ence aucu n ·des
a van·
tag~s qu'el le croit fe proc urer ; no us fuivr
ons auffi dansi
l'Exa men de cette fecon de Claffe de Titre s , la mêm
e mé- tl10de que nous avon s mife . en ufag e à l'éga rd des
Titre s 'de la prem iere Claffé ; & nous difcu reron s avec -la
mêm e ··
exaa itude chac une des feize .Pièc es, qui comp ofen
t cette ·
Îecon de Claff e, l'emp loi que les Etats de Prov ence
em
font , .& les indué lions q~'ils en tiren t •.
..
/
�PRO PRI ET .f:
- 14?.
N ° 24,prem.
Req.
§. I. · E N
Ou
INFOR MATIO N,
QUÉ T E
faite au lieu de Notre -Dame de
~e::/~~·~:: la Mer, au mois de Mai de l'année 1306 , par un Notaire
de Taraf con, en vertu- des O'rdres du Lieutenant du Sé.néchal de Prove nce, touchant les droits du Comte cfe
Prove nce for l'Hle de Stel, dans le territoire de NotreDame de la Mer.
'lbùl.
ARTIC LES
propofés par le Procureu~ du R·oi de Sicile,
Comte de Provence aux Evêques de Nevers & de Fréjus;
Commiffaires des Rois de France & de Sicile, concernantles
,droits du Comte de Proven-ce fur Avignon, Tarafcon, le CM..
·.teau de Boulb on, ~otre-Dame de la Mer, & l'Ifle de Stel.
drejfé au mois de Décembre ZJOJ
par les Evêques de Nevers & de Fréjus , Commiffaires
Meq. .
!l
em. 1b1d.
détermi·
Recap. P· 2r. chargés par les Rois de France & de Sicile de
ner auquel des deux Princes appartenoient _certaines Hles
du Rhône , nommées de Berno in, de Boi -Augier , de
Srel , de Mouton .& de Bertrand.
N °25;prem.
PROC ÈS- 'VER.B AL
C .Es trois AB:es ~ qui énoncent dt:s a1légations contra·
·diétoires & beaucoup de faits difficiles à concil ier, Tont
d'ailleurs produits dans une forme peu réguliere & peu
propre à en faciliter l'intelligence. Les articles propofés
par le Procureur du Roi en 1 307 , y précedent l'information du.Notaire qui efl: antéri eure, puifqu'elle aéré faite
en 1 ro6 ; & le Procès .; - verhal , auquel doivent être rap~
portés ces Articl es, eil: lui-même coupé en deux parties
par un autre Aae daté du mois de Janvier 133 3 , ( 13 34,)
étranger à la Commiffion dont il s'agit, & tout-à-fait inu·
tile. Nous expofons ici les Notices de ces Piéc-es dans
�DU
RH 0 NE .
1'4 l
l'or dre qu'elles doi ven t avo ir, &
nous les exa min ons enfem ble , par ce qu;elles rou len t fur
les mêmes obj ets &
ont le même bue.
1° L'in for ma tion faite
par un No tair e de Pro ven ce,
en ver tu des ord res du Sén éch al
de Pro ven ce , dans un
lieu qui n'efr poi nt contefl:é à la
Pro ven ce, a..u fujet des ,
droits du C9 mte de Pro ven ce fur
un terr ein ou une 1i1e
qu' on dit être dans le terr itoi re
de No tre -Da me de la
Me r, don t la Prove~ce jou it fans
opp ofü ion , d'a bor d, .
ne déc ide rien de pof üif fur ces dro
its , pui fqu e· !'E nqu ête
d'u n No tair e n'efl: pas une déciGo
n ; & enf uite , ne peu t·
avo ir auc un rap por t à la par tie con
ten tieu fe du Rh ôn e,,
dès que le lieu de No tre -Da me de
la Me r efl: dans lfl, Ca,,.
ma rgu e , qui étoit dev enu ë, Pro~en
çale dan s le, dou zie me fiécle , on fca
it
com
me
nt.
..
.
Il s'él eve cep end am une difficulté au
fojet de cet te Iile,
<le Ste l , qui paraît n'ê tre plus
con nuë fous ce no m, ,
& don t les Ecr its de la, Pro ven ce
ne déG gne nt la po!ition qu' en difa1it qu' elle éto it dan
s le terroir de No treDa me de la Mer. ' Plufieurs ind ica
tion s airez cla ire s, ou
• plu tôt des ind uét ion s jufl:es qui
réfu lten t de l'in for ma tion
don t il s'ag it, don nen t lieu de cro~
,re que cet te lfle eft
cel le qui dans que lqu es C~rtes géo
gra phi que s mod~rnes - ·
efl: nom mé e la petite ·Camargue, &
qui efl: formée par
les deu x bra nch es les plus Ori ent
ale s du pet it Rh ône .
Or , dans cas· là; l'Hle de Ste l ne
dev oir pas être dan s le ·
terr oir de Notre~Dame de la Me
r, pui fqu 'ell e ne faifoit .
poi nt partie de la Ca ma rgu e pro pre
me nt dit e, qui s'étoit:
tro uvé corn prife dans le lot cédé
au Co mte de Pro ven ce
en 1 1 2 5 , & où éto it pof é le lieu
de Nofr e-D am e de la
Me r ; & pm fqu 'éta nt for mé e par deu
x bra nch es du pet it ·.
Rhône qu.i fer voit de limite à ce lot
céd é , mais qµi n'a·
�P ·R 0 P R I E T P.
voit pas été cédé lui-mêm e à la Provenc e, comme on l'a
dit plus haut' cette me ne pouvoit ni apparten ir à la
<P rovence , ni être dans un terroir de Provenc e, dont elle
étoit féparée par le hras du fleuve qui fe jettoit dans la Mer
au Gras d'Orgon , & qu! n'appart ient point à la Provence..
Dès-là !'Enquêt e faite en 1306 par les Officiers de Provence, pour éclaircir ou plutôt pour autorifer le droit
' qu'ils prétendo ient {e procure r fur · rrne de Stel' nO)l•
feulemen t ne prouve point ce droit qu'ils foumetto ient
eux mêmes à une Informat ion , mais encore doit être
regardée comme une véritable ~ntreprife , & dans le
fait, n'efi qu'un Aéte émané de la jurifdi8: ion d'une feule
partie en .I'abfence & à l'.infçû de l'awtre. Les Officiers du
Roi en Langued oc n'y fu~ent pas appellés .
Voilà donc encore la Provenc e qui fe trahit elle-même
& qui .fournit des armes contre fon propre fyfiême , ou plu·
tôt des 1-umi-eres fur -les entreprif es 0i,fcur-es qu'dle a (i Couvent tenté de faire fur les droits de la Couronn e. On voit
que comme ce font lés Procureu rs des Etats de Provence
qui font connoîtr e ,eux-mêm es l'origine de leur poffefiion
illégitim e .àe l'lfie de -Camarg ue & de la grande braffiere
clu Rhône, en produifa nt le Traité de l'année II2 5, c0mme
leur premier Titre confl:itu tif; de même ce font encore
eux qui, par le moyen de !'Enquêt e .d e I 306, qu'ils produifent comme leur premier Titre confirm atif, ma,nife.f.
tent l'époque des e_n treprifes qu'ils on tentées alors fur fa
petite Camarg ue, -& rorigine de la poffeilion qu'ils s'en
font procurée .
En effet,. fi -~uelques-uns des témoins tant F rançois,que
Provenç aux dépofen t dans 1'Enquê te , comme qn le lit
dans le Mémoir e de la Provenc e, que l'Hle de Stel ap•
partenpi t .au Co.m te de Provenc e quî y percevoi r le.s
droits
�DU RH 0 NE.
·droits de ·pêche ., de bris & de n ~ ufrage ; qùe quand les
François vouloient y . pêcher, ·OH les chaffoit & on enlevoit .leurs filets ; & que la Vente de Pé.cais faite à la
-Cour 'de France par Bermond d'Uzès ne s'étendait que
·jufqu'au ·rivage du Rhône , fait abfolument étranger à
l'objet de !'Enquête; en revanche, d'autres téf)noins même
Provençaux dépofent au contraire que la Mai/en de SaintGilles en Languedoc avait fes pâtu-rages .dans ce_tte lfl.e .•.••.•
quel' fjle de Stei appartenait à la Mai.fan de Sain,t· Gilles ... ,.
qtte fos O.fji.ciers de la f ujlice d' At/{ues-mortes y e:;arçoieat
leur jurifdiélion &·y avaiem fait brûler _une femme quelques
.années auparavant.
H y a même un ;habitant de Notre -Dame de la Mer
·q ui certifie que lui témoin , s'érant tranfporté avec quelques autres dans l'Hle de Stel , ils y avoient tous vû le poteau à demi brûlé auquel cette femme a:voi.t été attachée,
& qu'ils l'avoient renverfé par zele pour la juftice de
N~tre-Dame ·d e fa Mer, qui cherchait donc alors à s'é·
tablir dans cette Hle. On rae rapporte ici .ces témoignages , que pour les mettre en oppoGtiol! avec ceux que
la Provence veut .faire valoir ; & .on lui laiiTe le foin de
co~ci!ier toutes ces -contradiétio ns, auffi- bie.n que celui
d'expliquer commen-t il a pû fe faire q.u e des habitans
d'Aigues-mo rt.es, fujets du Roi , aient acquiefcé & répondu .à .des affignations qui Les appelLoient en Provence
devan:t les Officiers Provençaux pour y certifier que la
France n'avoir point de droits fur l'Hle de S.rel, & corn-ment des F raRçois.ont pû porter des plaintes dans les Tribunaux de Prcwence & reconnoître pour JJges des Officiers Provençaux~ .çomme on le dit dans le Memoire de
la Pro.vence, préci.fément contre les droits d'un Tribunal.
F.rançois. 11 Juffit, pour !'.objet qui nous occ.upe, de fça·,
T
�-p R 0 PRIE T
~
voir que toutes les. dépolitions recitées dans l'Enqu~te ne
formen~ point une autorité , & que l'Enquêre qui les.
raffembie n'efi ni un Jugement ni une Déclaration.
2 ° On ne peut pas non plus regarder comme des déciûons les Articles propofés par Jacques Ardoyni ~ Procureur du Comte de Provence en préfence des Commif..
fa ires des deux Rois de France & de Sicile. Il n'y aurait
qu'à leur oppofer de même le dire du Procureur du Roi ·
Philippe-le-Bel. Les Articles propofés par ce dernier valent bien les autres au moins. 11 faut efperer que quelque
jour la Provence produira, dans une caufe fcmblable à
· celle d'aujourd'hui, comme autant de Titres viétorieux,
fes Requêces du 21 Aoufi 1764 & du 17 Mars. 1767 &
le Memoire même qu'elle a la coniiance de préfenter au
Roi & à Noffeigneurs de fon Confeil. Elle pourra donner alors la Confultation qui efi à la fuite de ce Mémoire,
pour un Jugement, une Déclaration ou un Aveu , & éri.
ger toutes fes allégations en aurorites ou en témoignages
irréfragables de fon prétendu droit fur la partie conte~
tieufe du Rhône.
3 ° Le Procès-verbal des deux Evêques ne juge rien fur
les objets conteités. Cet Aéte ne contient ·que les Lettres
de Commiffion données par les deux Princes , les récits& demandes de leurs Procureu~s, quelques informations
faites par les Commiffaires en différens lieux , & pas une
feule décifton. L'Article qui y eft le mieux éclairci &
traité avec le plus de détail, eft celui de l'Ine-Bertrand.
On y voit que les deux Evêques , les Procureurs des
deux Rois avec leu rs Notaires & tome leur foire fe rendirent au lieu de l'll1e-Bertrand le 11 Décembre 1 307 ;.
qu'ils y verifierent par l'infpeéhon des lieux que ce n'é..
toit point une !ile , mais que le lieu nommé communé-
�.
DU RHONE.
147
ment l'Iile ~ Bertranà, locum vulgarùer nominatum, lnful~
.de Benrando, faifoit partie de la terre ferme de France.
Sur quoi le Procureur du Roi Philippe-le-Bel fit contre
.la préfence de l'Evêque de Fréjus une proteilatioiii fem.
blable à une autre protefration faite ailleurs par le Procureur du Comte de Provence contre la préfence de l'Evêque de Nevers. C'eft cetre protefl:ation de !'Officier François , que les Etats de Provence appellent des tergi;,,er{a- Mem.pag.58~
tions , des diffi.cultés, des repentirs, des délais, &c. On
verra bientôt le motif fur lequel elle étoit fondée.
Il efi remarquable que l'Iile-Bertrand éroit la premiere
<:aufe & le ·principal objet du différend qui fubfifl:oit en·
tre les Officiers des deux Erats , & qui donnait lieu à ces
.operations des Commiffaires nommés par les deux Prin·
c'es. En 13o5, le Bailli Royal cl' A ra mon en France a voit Hdt de Lang. ,
o.. d J ·r.1·0.·
r.
l'If1 e- Bertran cl 'JUl. fiat.;ou
;r,.. To.IV,p.134.
f.ait. un Au:e
· e un1u1u10n iur
Hill. de Nit:..
· de La .terre J:erme
/'
de F.rance , aux termes du p roces' mes
parue
pag. ' To,
• I,
439
verbal que nou~ examinons. Le Sénéchal àe Provence
s'en était plaint par écrit au Sénéchal de Beaucaire, en
l'ab fence duquel le Juge-Mage de cetre derniere Séné·
chauffee avoir répondu que l'Ifle - Bertrand étant du
Royaume de France appartenait à la J urifdiélion du
Roi . .Alors les Officiers du Comte de Proven.ce , irrités
de cettt répcmfe, dit l'Hifi:orien de Nifmes, a voient eu recours aux voyes de fait , aux /ai.fies, &c.
De ces faits, qui font bien attefl:és, on conclud aujour•
d1rni en Provence que ce fom les Officiers de Beaucaire Mem. p. ;6
qui inquietterent ceux/ du Comte de Provence & que cette & 57•
contefl:ation ne fut élevée que par l'ambition de ces Qffi.
ciers de Beaucaire. Suivant cette maniere de raifonner,
dès qu'un Atl:e de Jurifdiétion fait dans le Royaume par
les Officiers de Beaucaire ou autres déplaira à la Provence,
T ij
�. 's
148·
P R 0 P R I E T É.
elle peut s'y oppofer, en venir même aux voyes de fait.:
Ce n'en feront pas moins les Officiers François qui fe,.
ront, dira-t-on , des difficultb contraires aux Tr.aités, &
qu1 donneront des inquietudes à leurs. voifins.
On dit encore ailleurs que [a tentative faite par le Lan-·
Mein. p. 133.
guedoc en t J o !J rejla fans effet & dans les termes d'une entreprifa mal concertée, de forte que la:. Pirovence continu(];
de jouir & de rejler en pe.ffe./fion , au lieu que le Langu.edoc , car c'eft toujours le Langued·0c qu'on nomme à la,
rejloit·
meure &.
place du Roi , cherchait tottjours à
point. Il eft facile , au refte de s'afi'urer fi la Prov~nce
poffede en effe~ & a j-amais poffedé l'Hle-Bertrand.
Il eil vrai qu'elle produi~ un ancien Titre, fous le nu.Mem. P•· 43., mero 7, premiere Requête· , & fous le nom de Vente ,de:
1 ~ecap• l' lfle de Bertrand avu [es Accrémens; que par. cet AB:e·
datédu 9Février i217,(12;28,) RaymondBretusde.Bul:.
bone vendoit à Etienne Canon de Daramon, Daramo·
nenfi, trois portions de terre fi.tuées dans Bertranne, quœ·
font ùt B ertranno , 1 de la contenance de vingt fefierées.
mefure· de .Seaucair·e; & enfin qu~un Berenger de Boulbon , de Bulbone, Cofi"eigneur de ces terres con..jointement avec le vend-eur Raymond, en. reçût les droits de·
Lods & enfaiGna l'A:éte. Qu.e refulte-t il d~là ? En fuppofant avec les Etats de Provence que ces terres fuirent
dans le lieu de l'l!1e-Bertrand, ce qui n'eft ~ioo m0ins que:
clair; ""t>u que· Berenger & Raymond fuffent Provençaux ,
& qu'Etienne fût Franç0is, ce qui n'<dl ni exprimé ni in··
finué dans l'AB:e; s'en fuivra-t-il que ces terres fuirent à.
la Provence qui rr'eR: pas même nommée ; qu'elles rele·
va!fent du Comte de Provence, d0nt il n'eft pas parlé;;
que la vente de ces vingt fefterées de terre fituées dans,
sy
ny
!
/
.Benranne., foit la. vente- de l'H1e-Bei:trand av.ec fes Accr~-
�DU RH ON E •.
J 49
mens' ? Si ces terres étoient Prov ença les, pourquoi leur
~tenduë efr#elle déterminée par la mefure de Beau
caire,.
où Pérégrin Latinier étoit alors Séné chal Roy al? Pour
quoi les droits Seigneuriaux ne font ils pas payés au Com
te
de Provence, mais à Berenger feulement? Pour quoi l'
Aae
n'efr-il pas du moins autorifé par ce Com te? Il vaut mieux
.
abandonner ces ohfcurirés & revenir au Procès-verbal
de
1307 , qui mérite de plus d'"une man.iere l'attention
que
nous lui prêtons.
Parc e que le roi Philippe-le-Bel dans les Lettres de
commiffion qu'il adreffoit à l'Evêque de Neve rs le
13. ·
Aoû t 1307 , parla nt des Hles qui faifoient l~ fujet de
la
contefl:ation élevée entre les Officiers des deux pays , ex~
pofo it qu.' on difoit qu)l y avoit des doutes for leur dépe
n.•
danc e, de quibus dicùu.r in dubium revocari zurùm ad
Nos
vel ad Rege m Siciliœ debeant perti nere; Les Etats
de Provenc e préte nden t que ce Princ e rega rdoit lui-même
fls Mem,. p; f~~
droits fur le fleuv e .comme très·-problématiques, qu'il
R'étoït
poin t certa in des droits de la Fran ce fur le Rhôn e, que
quand. il parle de fes droits , ce n'eJl tou_jours q,ue par des
Id. pag .. 59,;;.
doutes & comm~ de prétentions' problématiques.
·
Si cette Caufe 1·egardoit les Etats - de Languedoc,. iIS
feroient bien en droit de renv oyer à ceux de Prov ence
leur prop re raifonnement , & de foûten.ir , en adoptant
ce fyfl:.ême,. que, quan d le Com te de Pi:ovence parle
·
de fes droits fur le Rh0 ne, ce n~efl: toujours que par
des·
doutes & comme de prérentions prob:lémar.iques : car
ce
Princ e dit précifoment de même dans. fos Lettres ad.re
ffées à rEvê que de Fréjus le 30 Novemhre de la mêm
e
année , au fuj.et des Ifles en qu~füon : De quzb.us dicitur
iiz'
dubiu m revocari utrùm ad Nos vel ad Rege m Fran
corum
Jebeant. pertinere. En conféq,uence il donne. pou.voir aux;
�1)0
PRO PR -IETÊ
deux Commi tTaires , comme le Roi Philippe -l e-Bel le
leur avoir donné, de remettr e les lfles comefi ées à celui
qu'ils jugeroient devoir les potTed er; Reddentes infulas /upra diélas illi, ad quem vos ambo noverùis pertinere.
Il efr vrai que Philipe -le-Bel , dans un autre endroit
de ces mêmes Lercres , ol.1 il ne s'agit plus des Hles en
quefüon , mais du droit que le Roi de Sicile, Comte de
Proven ce , prétendoit avoir- [fu r certains lieux en-deçà
du Rhône , de ] ure quod idem Rex Siciliœ afferit fe habere
in quihu/dam aliis locis & rehus cùrà Rhodan um exijlemi/;us ; obferve que ces lieux paroiffoient & devoienr vrai . .
femblablement lui apparte nir comme Roi de France ,
Cùm videantur & debeam ad ]\los vero fimilue r perti;zere.
Là-deifus la Proven ce fe recrie : Eïr ce-là le langage
d'un Prince qu'on fuppofe être certain de fa Souveraineté fur le Rhôn·e ? En conféq uence, après avoir fup ..
po(é elle -même que par. rapport aux Ines le Roi a<lop·
toit des doutes qu'il ne préfente cepend ant que comme
des propos qui lui étoient revenus par oui-dire , & que
dès-là il étoit incertain ~ de fes droirs jùr le Rhône , dont la
propriété n'étoit foulement pas en quefüo n dans cetre af.
.faire ; de même elle conclµd du langage que le même
Prince employ e au fujet des lieux füués dans le Royaum e,
Mem.pa,g.5S. qu'il ne combat les pdtenti ons de fan voifzn que par la vrai·
(emblance: comme fi le Roi s'étoir propofé dans fes Lee ..
tres de combattre les prétentions du Comte de Proven ce,
ou comme s'il avoit dû y décider la quefüo n.
Il l'aurait décidée en effet, s'il avoir dit affirmativement que ces lieux fi rués en-deçà du Rhône ,devoie nt véritablement apparte nir à la France , & alors il auroit été
inutile qu'il chargeâ t l'Evêque de Nevers de vérifier fon
<l roit. Mais dès que par ménage ment pour ·1e Comte de
�D U RH 0 NE .
rp
Pro ven ce , ou par d'a utr es rai fon
s, il ne vo ulo it pas éno n·
cer fan dro ir & fe conr.enroit
de le faire vér ifie r, il en
dif oit affez en rem arq uan t que
ces lieu x dev oie nt vra ife m·
bla ble me nt lui app art eni r. Per
fon ne n'ig nor e com bie n le
vra ife mb lab le app roc he du vra
i, fur -to ut dan s cercaines
difcuffions ent re Pri nce s qui fe
fon t des éga rds les uns po ur
les aut res ; & per fon ne ne pre
nd ra des claufes de fiy le
ou des expreffions ado uci es &
mé nag ées po ur des preuv~s
r!e dro it.
D'a ille urs il ell: inc ont efi abl e auj
our d'h ui non -fe ule me nt
que les pré ten tio ns du Co mt e de
Pro ven ce fur les lieu x
qui fon t en- deç à du Rh 6n e &
dans le Ro yau me n'a voi ent
pas plus de fon dem ent alo rs,
que n'e n on t les ent rep rife s
aét:uelles des Erars de Pro ven ce
fur le lit ent ier du Rh ôn e;
.mais- enc ore que le Ro i Phi
lipe- le- Be l n 'ig nor oit po int
l'in juf lice de ces pré ten tio ns. Ce
Pri nc e, qu i, dans le rems
do nt il s'a git , éto it par tic uli ere
me nt oc cu pé , fui van t le témo ign age des Hif tor ien s , à fair
e rec onn oît re & aff erm ir
fon aut ori té fur le tem por el
des Eglifes de Vi vie rs, du
Puy~ de Me nd e & de Ly on
, ainfi qu e fur plu fie urs Do maines & Fiefs riv era ins , ou
voifins du Rh ôn e , ne peu t
pas êtr e fou pço nné d'a voi r dou
té des dro its que fa Co uron ne avo it de rems im mé
mo ria l, & n'a voi r poi nt ceffé
d!e xer cer par ell e-m êm e ou
par fes V airaux fur tou t le
cou rs de ce fleuvè , & fur tou
t 1€s pay s bai gné s par fa
riv e droite.
Enfin la fimple Iea urc des tro
is Pie ces don t nous nou s:
occ up on s, foffic po ur pro uv er
que , dan s la contefl:ation
qui en efl l'ob jet , & ·qui au fur
plus ne fut rer mi néé par
auc un Jug em ent , les Do ma ine s
fimés à la dro ite du Rh on e,
no n plus que la pro pri été & la
fou ver ain eté de ce fle uve
ne furent po int en quefiion.
Le s pou voi rs que les deu x
�PRO PRIE TÉ
Princes confierent à leurs Commiifaires , n'avoient pour
objets que quelques Hles qui avoient occafionné àes differends entre leurs Officiers. Le feu1 lieu de l'Hle· Bergand ,
quoiqu'appartenant à 'la terre ferme du Royaum e , fut regardé & traité comme une des H1es conte!l:ées, à caufe
<le l'équivoque qui éroit occaGonnée par fon nom, & dont
les Provençaux a-voient a'bufé pour étendre leurs entre·
pr'i(es fur ce lieu en qualité d'Iile.
Auili doit on remarquer que, lorfqu'il s'agit, dans les
Lettres de Philippe le Bel , des lieux füués en deça du
Rhône, ce n'dl: p'lus aux deux Evêques qu'il renvoye la .
connoiffance de leur dépendance , comme il le fait par
rapport aux lfles conteflées ; mais c'e!l: l'Evêque de Nevers feui qu'il c'hcrrge , non pas de décider à qui ces Ifles
appartie nnent, mais d~en faire l'information & de lui en·
voyer fon Enquête. Et voilà pourquo i le Procure ur de ce
Pri"nce prote!l:a contre la préfence de l'Evêque de Nevers,
lorfqu'il fut vérifié que le lieu de l'Ifle·- Bertrand n'étoit
po"int une Hle & appar,tenoit à la terre ferme du Royaume.
Sans préteridre jener des foupçon s for fa fidé1ité des
Titr~s que les Procureurs du pay~ de Provence produ·j..
fent, ne peut - on pas refever dans le Procès-verbal des
deux Commiffaires, une Gngularité qui ne doit pas avoîr
échappé aux yeux pénérrans des Pr~vençaux, mais qu'ils
.ont apparemment jugée affez Iegere pour n'être pas apperçue par le Confeil du Roi? Le Procès-,verbal e{l: du mois
de D~~embre de l'année 1307; & Les Lettres par lefquelles
le Roi conne fa Commiffion à !'Evêque de Nevers, font
du 3 1 Août précédent. Ces da·tes font préeifement énoncées
clans 'le Procès-verbal & dans les Lettres ; & ces Lettres
citées dans le Mémoire de 1a Provenc e, fuppofent que
Robert d'Anjou étoit alors Roi de Sicile & Comte de
P.rovenc.e
�DU RH 0 NE.
Provence ;. Inter terram nojlra~ & terram. magnifici Principis Ro.herti, .Dei gratiâ Jerufa!em & Sici!iœ Regis , &c.
Cepen dant l'Hifio irc atrcfle que le Princ e Robe rt ne pof- Hifl. de
Prov;
feda le Comt é de Prove nce & les Roya umes de Jérufa lem T. n, P· 334
•
& de Sicile qu'apr ès la mort de Charl es II d'Anj ou, qui ·
vivoit encor e .en 1 307, qui ne tefia qu'en 1308 , & qui
ne mour ut qu'au mois de Mai de l'anné e 1309 , après
avoir regné vingt- cinq ans. Nous ne nous charg erons pas
d'écla ircir ou de ' corrig er cet anach ronifm e. C'efi à la
Prove nce à jufüfi er les Titres qu'ell e invoq ue.
Malg ré les attent ions , les efforts & les artifices même s
que la Prove nce emplo ye pour tirer avant age de trois
Aétes qui ne décid ent & ne prouv ent rien de ce qu'ell e
a intérê t de faire croire , les Procu reurs de fes Etats n'ont
pû fe diffimuler le peu de fruit gu'ils en pourr oient re-cueill ir , & ont fenti que ces Ael:es avaie nt .b.€foin d'ê...
tre appuy és de quel que autori té déêiti ve. Pour cet effe,t,
ils ont appel lé à leur fecou rs le propre tén?oignage d'un Mem.pa
g.;~
Auteu r Languedocien moins prévenu difent-ils , pour fan
pays que les Bénédic1ins qui ont comp ofé l'Hifio ire générale de la Provi nce de Lang uedoc ; & ils' rappo rtent le
Jugem ent que le fçavan t Hill:orien de la ville de . Nifmes
a porté fur la· contc fiatio n élevée entre les Officiers du
· Roi & ceux du Comt e de Prove nce au fujet de l'H1eBertr and, en · ces propr es terme s : · "C'ér oit-là . le corn- Hifi. de
Nif. t d'une· quere Il
· caure
r
d
n menc emen
.
mes
,
To.
e, qm· pouvo1t
r e v1- pag.
• I,·
439
u ves brouil leries enrre le Roi de Franc e &
celui de Si» cile. La déciGon étoit entierem~nt inhéra nte à .celle
fur
,, la quefii on de la fouve rainèt é du Rhô;1c : quefü on ,
u qui , dans la fuite , efi deven ue inutile par
la réur1ion
,., des Provi nces mérid i.o nales à la Couro nne ; mais qui
» étoit alors très-fé rieufe ; d'auta nt plus qu)l n'efi pas
V
.·
•
�PROPRIE TÊ
,, auffi certain que le prétend un Moderne , que Ia fouv~
,, raineté & la pr.oprieté fur le Rhône d'un bord à l'au.
I
.
,, rre, quant à la Provence, aient tou1ours appartenu à nos
,., Rois à raifon de la poffeffion du Languedoc. Divers
,, Monumens du rems, dont le détail n'efr pas de m~n
,, fujet, fourniifent de fortes preuves du contraire.»
Plus l' Auteur judicieux a fçt2 apprécier les droits du Lan~
W1J1. p. 60. guedoc en général, comme le difent les Procureurs du pays
de Provence, plus fon autorité a de poids dans ·cette matiere , & , par cette raifon , plus il devient néceffaire de
prévenir l'influence qu'elle pourroit avoir fur la Caufo
préfente. On ne peut _donc fe difpenfer de pefer fon té-moignage & de faire quelques C?bfervations fur fes jugemens, fans déroger ni à. l'efrime que meritent les talens
bien connus du célebre Académicien qui a donné l'Hif.
tbire de Ni(mes ni aux égards dûs ~à la qualité de Languedocien , que les Etats de Pr.ovence lui donnent , & qui lui
convient ,. finon par la naiifance, puifque dans la vérité
J11:anre Litte· il efl né Provençàl
à Tarafèon en Provence du moins
raire, an.1756
. • . ·
'
. ':1"
.
'
.
& 1758.
· par fon origine , fes emplois, fes h"bitudes , fes ferv1cesLittéraires , fes é·rabliifemens & ceux de fa famille.
1 ° La décifzon d'une querelle muë entre les Officiers,
François & Provençaux au fujet du lieu de l'lile-Bertrand dans la terre ·ferme du Royaùme & même au fujet
des Hles de Bernoin ,. de Bois- Augier , de Stel & du
Mouton, n'étoit point inhérente à la q.ueflion de la Souveraineté du Rhône. Auffi ne fut-if quefüon ni de la pro·
prieté ni de la fouveraineté de ce fleuve dans le Procèsverbal dont on vient de parler; & il n'en fut fait aucune
mention dans les Commiilions données par les deux Princes aux Evêques de Nevers & de Fréjus. Leurs.Commiffi~:ms n~avoient pour objet, comme on l'a dit plus haut.,
�DU
RH 0 NE.-
que quelques Ifles relativem ent au rivage- du Rhône :
Vohis committimus & ntandamus quatemis ad panes ripariœ
Rhodani perfanaliter attendentes de lnfulis B arnoini, B ofci
Augerii, B enrandi, Stelli & Mouronii, &c, difent les Lettres du Comte de Provenc e. Les prétentio ns de ce Prince
fur les Ifles en quefüon n'étoient rien moins que des droits
certains , de quihus dicùur in duhium revocari; & en fuppofant que ces prétendu s droits euifent été jugés réels ou
accordés par la Commif fion, ce qui n'efr pas , puifqu'il
n'y fut rien décidé, il ne s'en fuivroit pas encore que la
fouverai neté du Rhône eût été reconnu e apparten ir au
même Comte de Provenc e. Le Roi étoit fans doute le
maître de céder ou de fai1Ter au Comte ou à qui bon lui
fembloit quelque terrein , quelque Crémen t ou quelque
Hle du Rhône, comme en effet il lai1Toit ce Comte jouir
de la Camarg ue , de la grande braffiere & des Hl.es qui
s'y étaient formées , fans pour cela lui abandon ner la fou·
verainet é du lit entier de la partie _contenti eufe du fleuve.
Quand on veut juger des droits refpeébf s du Langued oc
& de .la Provenc e , on ne doit pa,rler de la quejiion de lei
fouveraùzeté du Rhône qu'avec beaucou p de précifion .&
d'exaétir ude , pour ne pas confond re le droit du Souverain avec les droits de ces Provinc es, qui lui font fourni·
Ies chacune à fa maniere .
2 ° La quejlion Je la fouveraineté du Rhône efr en effet
devenue inutile, par la raifon que toutes les Province s
méridion ales Ùnt du I,loyaum e que de l'Empire , à l'exception des Comtés de Venaiffin & d'Avign on , que le
Roi vient de mettre fous fa main, ont été foumifes à Sa Majefié depuis bien des années, & reconnoi !fent il y a long- ,
tetns fa Souvera ineté ; mais elle n'efi pas devenue inutile
. par la réunion de ces Provinces à la Couronne, comme le
V ij
�156
PR 0 P R 1 ETÉ
dit l'Hifio rien de la ville de Nifmes; puifque fans parler
' dts autres contré es affifes fur la gauch e du Rhône , qui
ont appart enu à l'Emp ire, & qu'on appell e encore impropre ment La pan de L'Emp ire, la Prove nce , quoiqu e
foumife au Roi, n'eft encore , & ne veut être fubalte rnée
ni au Royau me ni à la Couro nne de France . Il eft donc
vrai que la fouver aineté du Rhône ne doit pas être en
qùdlio n , & elle ne devoit même pas y être dans le quatorziem e fiecle , parce que ce fleuve appart ient à la France
depuis plus de douze · cents ans : . & il n'eft pas moins vrai
que c'efr mettre en qu,e fiion cette fouver aineté , que de
fuppof er que la Couro nne de France en a été & en eft
encore privée , & que le E.oi n'eil: Souve rain du Rhône
depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, que comm e Comte de ·
Proven ce & non comm e Roi de France .
3° Jamais le Moder ne n'a préten du, que ce fût uniquement à raifon de La poffeffion du Languedoc, & feulem ent quant
à La Proven ce , que La proprie té & La Jouver aineté du Rhôn~
d'un bord à l'autre aient toujours apparte nu à nos Rois. Les
Hifl:oriens du Langu'e doc ont dit fouven t, de plulieu rs façons , avec raifon & confor mé ment à· 1à vérité que ~os
Rois ont exercé dans tous les tems leur Souve raineté fur le
lit entier du Rhône , qui fait pa~tie de la Provin ce de Languedo c depuis les frontie res du Lyonn ois jufqu'à la Mer.
C'eft que ces Hifi:oriens fçavoi ent que nos Rois ont toujours eu de... droit Royal , & à raifon· de leur Couro nne
la fouver aineté ou média te ou imméd iate , ~ fuivan t les cir..
confia nces des rems , fur ce fleuve & fur les pays baignés
par fa rive droite & réunis aujour d'hui fous le nom colleétif
Langu edoc; & que ces mêmes Hiilor iens avoient
trouvé dans leurs recher ches mille preuve s de la véricê
.énoncée dans !'Arrêt du Confe il du 22 Janvie r 17 26,
de
ou
�DU RH 0
NE.
Sa Maje flé vena it de décla rer que tous l'es Rois Ces prédécef feurs ont toujo urs été main tenus comm e Rois de
.
Franc e dans la fouve raine té & propr ieté du Rhôn e par
~ tout fon cour s, d'un bord à l'autr e , tant dans
fon ancien que -dans fon nouv eau lit. Voilà , dans la vérit é, -ce
que le Moder~e a prétendu , & tel ei1: effen tielle ment le fàux Mem.
p. 60~.
raifonnement des Bénédiélins , qui a été , dit-o n, découvert
,& évité par l' Hijlorien des- N ijines.
4 ° Le détail des Monumens du tems , qui fourniffent,
diton, de fanes preuves de la perte qu'on fuppo fe avoir été
faite . par nos Rois .de la propr iété & de la fouve raine
téfor le Rhôn e d'un bord à l'autr e, étoit certa inem ent du,
füjet d'u31e Hifro ire, où l'on apprécie {es droits du Lang ue·
doc, & par confé quen t ceux du Roi comm e Souv erain
·
de la provi nce de Lang uedo c, & où l'on s'éten d beaucoup fur quant ité d'aut res objet s moin s intérd fants . Ce·
détail étoit d'aut ant plus conv enabl e & fetoit d'aut ant plus·
préci eux, que !'Aut eur étoit à porté e & devo ü être plus.
en état que tout autre de corn parer · l'auto rité des ·Monu
mens qu'il anno nçoit & qu'il conno iifoit fans doute , avec les
.
droits légiti mes de fon Souv erain ; avec les princ ipes conftamm ent fuivis & défen dus par un Tribu nal où il a joui
penda nt -plus .de quara nte ans d'un Titre hono rable ; avec
les interê ts effentiels de fa Patri e au moin s d'orig ine &
d'hab itude , qui l'a déco ré de la qu~lité de Citoyen &
Hifi• .deNif•
, 'a rion tour par une H•fl.
. re, laquc Ile quoi- mes,T o.VI
qu "I !L a z·z;,a
u_;.ree
1n01
Pr. pag. :io8-que plus moderne encor e que l'Hifr oire génér ale de la pro- 20
&
9·
vince de Lang uedo c, qui lui a été Couvent utile , n'en doit
pas moin s deven ir, dit-on , au jugem ent des fçava ns & du
Jbitl,.
public , le modele des Hijloires particulieres ; & enfin avec
les maxim és adop tées & confe rvées avec foin par les mê-
/
�PROPRIETÉ
mes Etats généraux de fa véritable province, qui. ont applaudi à fes travaux & confenti à la jufie récompenfe
d'un Ouvrage, qu'ils n'avoient pas fujet de croire devoir
être préjudiciable à leurs inté.rêrs.
§. II. . Ac TE DE N 0 TA 1 RE
N o29,prem.
Req.
1327, concernam les
à Beaucaire le 3 Aoul7
Pafle
J"
'li'
poj[ejfèurs .de fonds dans l'Jfle de Lubieres. .
Mem. p. 61.
Recap. P· 2 5· .
L'ISLE de Lubieres, qu'on âit avoir été emportée par les
ravages du Rhône, & ne plus ·e xifler, n'en. jouë pas moins
un grand rôle dans les Ecrits de la Provence , & elle y reparoît fouvent fur la fcêrie. Ici , fans indiquer oil elle
·étoit fouée, on fe contente de dire, fans le prouver, qu'elle
·étoit différente d'un quartier, qui eft en caufe aujourd'hui
·dans une infiance particuliere au Confeil du Roi , fous
le même nom de Lubieres ; qui .d'ailleurs porte tous les
caraB:eres propres à faire connoître qu'il a été anciennement une Hle du Rhône ; & que la Communauté de Ta·
-Tafcon foutient au contraire devoir appartenir & avoi!
·t oujours appartenu à la terre ferme de Provence. Quoi
qu'il en foit-, les Etats de Provence aprè~ avoir fuppofé
que 1'111e de Lubieres & tout le cours du Rhône depuis
la Durance ont fait partie du lot cédé en 1 125 au Comte
-Oe Provence par le Traité de partage dont on a parlé
plus haut, par la raifon que Lubieres & le cours du Rhône
font - fp~cifiquemént defignés dans ce Traité comme limites de la terre cédée, prétendent aB:uellement que cette
même lfle de lubieres appartenait à la Provence en 1327,
parce qu'un Officier du Comte de Provence l'a dit alors
en préfence d'un Notaire de Be~ucaire ; cùm, ut dixit J
�DU RH ON E.
infula Luperiarum fit in omnimodâ jurifdit
lione Dom ini Re-
gis Rob eni ; & ils veu lent qu'o n cro ye
que les Off icie rs,
de la Sen ech auff ée Roy ale & de la
Vig uer ie de Bea u·
cair e fure nt fi con vain cus , fi pén étré
s de cett e allé gation s den uée d.e pre uve s , qu'i ls fe
vire nt obligé~ de
déf avo uer une 0 -rdo nna nce qu'ils s'ét aien
t avifés de don ner
& de faire pub lier à Bea uca ire le 2 7 Ma
i 1 3 27 , por tan t·
injo nB: i9n aux hab itan s de Bea uca ire
& autr es Fra nço is
poffeffeurs de fond s dan s l'Hle de Lub
iere s, de que lqu e
état & con diti on qu'ils fuffent!, d'en fair
e déc lara tion à ladite Cou r Roy ale de Bea uca ire.
L'O rdo nna nce don t il . s'ag it, fa pro clam
atio n 0°u crié e,,
fü dem and e, l'inf ianc e & le tém oig nag e rien
moi ns qu'i mpar tial de rOf fici er de Pro ven ce, la rév
oca tion de la crié e ·
& de · tout es autr es fcm blab les ' & enfi
n tout es les cir•
con fian ces de ce fait , fi c'ef r un fait
, fe trou ven t confi,..
gné es dan s un fimple . AH e de No tair
e, fort · cou rt , très info rme , . pre fqu e inin tell igib le-, ou du.
moi ns plu_s obf cur .que le réci t que nou s- v~nons d'en fair
e. Tel efr le Tit re
que la Pro ven ce don!fe pou r pre uve
de fa pro prié té du
" , & en rnem
Rh one
" e tem s p01.u . tem
' o1g
. nag e cl'une nou- Mem. p:
. 6i~.
'velle entreprife du Languedoc fur l' ljle de
Lubieres.
.
Sans exa min er le mér ite & l'au tori té
d'un par eil Titr e ,.
qui n'ef i cert aine men t pas un Jug em ent
; nou s :rae pro po·
ferons que cett e alte rna tive fur l'ob
jet don t il
que ftion : Ou l'Hle de Lub iere s app arte
nait alor s à la Pro ven ce com me le pré tend ent fes Eta ts
; ou bien elle appar tena it à la Fra nce , com me en effe
t la par tie con ten- .
tieu fe du Rhô ne & tous fes !ile s lui
ont tou jou rs appar:.
tenu . Dan s cett e der nier e fup pof itio
n, le dire . de !'O fficier Pro ven çal fero it faùx, la pré tend
ue rév oca tion qu'o n
efi
�PROP RIET Ë
attribue aux Officiers de Beaucaire ferait ou ridicule ou
impoiiible , & . pour tout dire ~n un mot , l 'AB:e produit
ne ferait qu'un tiffu d'abfurdités qui fautent aux yeux:
& qui révoltent. Si au contraire, cette Ifle appartena it à
la Provence , foit en vertu de quelque ceffion, que nos
Rois , feuls vrais propriétai res du Rhône & de fes Hles ,
auroienc pû lui en faire, ce qu'il faut prouver; foie par
l'acquifition que quelques particuliers de Provence auroient
pû faire des terreins de Lubieres, auquel cas l'Ifle n'en
auroit pas moins dépendû foncierem ent de la France; foit ·
par une ufurpation infenûblem ent accréditée ·, ce qui feroit un mauyais Titre pour la Provence ; alors la Cour
Royale de Beaucaire n'en auroit pas été moins endroit
d'ordonne r que tout habitant de Beaucàire ou autre fournis .
à fa J urifdiB:ion , qui poifedoit d_es fonds dans cètte Ifle,
en fît fa déclaratio n à ladite Cour. L'autorité du Sénéchal
ou du Viguier de Beaucaire. fur les fujets du Roi propriétair'es ou non de quelque portion de Lubieres , n'inrer.ef·
foie point les droits que la Provenc~ auroit eus fur certe
me dans la fuppolitio n' & les déclaratio ns faites par ces
propriétai res à la Cour de Beaucaire ne pouvoien t chan·
ger le fort de l'lfle fuppofée Provençal e.
Auffi les Etats de Provence font-ils obligés de ' fuppofer contre les apparenee s & fans que leur AB:e en dife
un feul mot, que l'Ordonna nce des ,Officiers de Beau~ .
caire concernoi t les Provençau x propriétai res de fonds
dans l'Hle Provençal e de Lubieres. Mais dans ce cas-là
même , l'AB:e qu'ils prod'uifent n'en fera pas moins ex·
traordinai re , poJ.Ir ne rien dire de plus. Car, en admettant toutes les parties de cette fuppoGri~n, le moyen le
plus raifonnabl e , le plus fimple & le plus affuré pour
empê~
�D
tJ RH 0 NE .·
emp~cher ou détruire les_ effets
de l'entreprife fuppofée ,-
éto it que le juge de Pro ven ce défend
ît à fes Provençaux:
de Lubieres d'obéir à, !'O rdo nna nce de
.la· Co ur de Beaucaire. Dès-là cette' Ord onn anc e tom
bai t d'el le-m êm e,
comme tamberoit une Ord onn anc e de
l'Empereur de la
Chin~ qui appellerait les habit ans d'A
rles à Pe~in, pou r
y faire la déclaration de leurs biens.
Sans doute que le ·
Jug e-M age de la ville d'Arles -ne fe tran
fporteroit pas à.
la Chine pou r y faire rév oqu er cet te
Ord onn anc e.
Qu el -droi.t a voit !'Officier ~e Pro ven
ce de venir à
Bea uca ire, dans un Roy aum e étra nge
r_, faire rév oqu er
les Ordonnances émanées du Souv.er
ain de ce Roy au.me
ou de fes Cours
Où trou ver un· exemple d'une pareille
dém arc he ? A·t-on jamais vû qu'un
Jug e vînt dans un
Eta t voiûn demander ave c infrance à
un No tair e de cet
Eta t de rév oqu er une Ord onn anc e pub
liée par ord re de
la Cou r du même Etat & les autres Ord
onn anc es fembla .
bles , Qµam prœconifationem, & alia s,
Ji quœ faélœ fuerint
r
· per Curiam Bellicadri ••• ••. ~ peti it
cum injlantiâ revocari ?
Efr-il vraifemblable que fur cette dem
and e, au moins in·
foli te, les Officiers de la Sénéchauffée
& de la Viguerie
de Beaucaire aient , ou fouffert ,- ou ord
onn é, comme on
le dit , qu'un !imple Notaire défavoufit
ou révoquât leurs
Ordonnances ? On auroit honte de s,ar
rêter fi. long-tems
fur un pareil Aa e , fi les ind uai ons
que ·la Pro ven ce
en tire , n'avoient forcé d'indiquer en
gros les vices &
les abfurdirés- qu'il préfente. Au furplus
il efr évid~nt que
cet Aéte ne re!femble aucunement à un
Jugement en con ·
tradiétoire déf enf e, & que deux cen
ts Aéte$ pareils ne
pro uve roie nt jamais que la propri~té du
Rhô ne app arti ent
à la Pro ven ce, .au préjudice & à l'ex
cluûon d~ la Co u.._
ronne de Fra nce ..
·
) .
�/
P.R 0 P R I.E
N°p.,prem.
§. I 1I. p R 0
TË
.
c Ès . VER.BAL
~:~·.pag. 91 • Du 7 Avril 1474, au fujet d'une Barque chargée
en contravention des ordres du Roi Louis XI,
'Recap. P· 33·
laquelle avôÙ été pourfuivie fur le Rhône &[ai.fie au port de Trinquetaille par le Lieutenant de'
la S énéchaujfe~ de B eau'caire.
CET Aél:e fait récit de toutes les propofitions & prétentions refpeél:ives du Lieutenant de la S~néchauffée de Beau..
cair·e , d'une part , & du Viguier de la Cour d'Arles conjointement avec l~ Juge & le Procureur de !'Archevêque"
d'Arles, Seigneùr de Trinquetaille, de l'autre part. Ceux-çL
fe plaignaient de ce que !'Officier François avoir pourfuivi
fur le Rhône & faift dans ie port de Trinquetaille qui efr
àe la Camargue & fur la 'grande braffiere du Rhône une
Barque chargée de bled' pour les Catalans avec lefquels
la France étoit en guerre. Ils donnoient pour mmif de leur
plainte, que le' Rhône appartenant au Comte de Pro- ,
' vence, nul autre n'a voit droit d'y exercer des aél:es de ju~
rifdiél:ion.
On raifonne encore aujourd'~ui de même en. Provence
& on y produit des Titres qui prouvent que la Provence
jouit de la grande braffiere du Rhône , pour en conclure ·
que tout le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer doit"·
être fournis à la jurifdiél:ion Provençale.
D'un autre côté le Lieutenant de BeaUcaire répondoit
à cette allégation générale)ar une propofition générale,
mais plus .vraie dans fa généralité ; & il difoit qu'il avoit
eu droit de pourfuivre la Barque fur le Rhône· qui appar..
tient· au Roi de France , quem Rhoclanum affetuit ipfe lo"!'.
tum zenens _e.ffe diéli Serenijfimi Francorurtz Regis,,.
�·' DU RH 0 NE .
Il faut croir e que l,es Officiers Prov ença ux reco
nnurent le droit: .qu'ayoi~ ,.eu le Lieu,tenant. de. pour fuiv
re la
Barq ue f ~r lè Rhô ne ; pu ifqu'jls lui prom iren t
de faiftr
·eùx -mêm es cette Barq ue ·& de lui reridre bonn
è jufü ce ,
{e iédu ifant à répo ndre que le lieu <l'e Trin
quet aille n'était poin t foùmis à la jurif diéti on du Roi ; refpo
nderunt &
dixerunl Seren~ffem_um Dom inum Francorum R_eg
em nul!am
hahere jurifdiélionem in loco . Trincatalliarum. Ce
fut alors
que' le Lieu tena nt de la 'Sénéchauffée .de Beaucair
~ donn a
main -levé e de la faiGe qu 'il avoi t faire ; a.fJ~rtus,
avifa tus & certificatus quod diéla harca ejl in jurifdic1io
ne & loco
Trùzcatalliarum , jurifdiél.ionis diéli Arch iepif copi
' Arre flum
faélzi.m in harca revocavù. 'Auffi ·tôt les Offi ciets
.,de Provenc e firent une nouv elle fàifte de la mêm e Barq
ue & la
mire nt en fequefl:re pour la conf erva tion des· droi
ts que
la Fran ce ·y avoi r.
De-l à on conc lud en Prov ence que !'Off icier Fran
çois Mem.pag.9 1;
fut ohligé de recoizno'îu;e le droit du (;_omu de Prov
ence fur le
Rhô ne, de .céder à l'évidence dé la vérù i, deJe rendr
e jujli ce;
& on croi t avoi r prou vé par- là que la Prov ence a la
propriet é du · Rhô ne depu is la Du-r ance jufq u'à
la Mer .
Com me fi la Jurif diéti on de !'Ar chev êque d'Ar
les fur ,
Trin quet aille , & mêm e èelle du Com te de Prov
ence fur
la gran de braffiere du Rhô ne, jurifdiB:ions d'ail leurs
ufurpée.s , vicieufes dans leur orig ine · & abufives dans
leurs
effe ts, devo ient néce ffair eme nt abfo rber tout le
cour s du
fleuve au préju dice des droit s de la Cou ronn
e. En uu
mot ce Titr e n'a aucu n rapp ort à la part ie cont
entie ufe
rlu Rhô ne & ne prou ve rien relat ivem ent aux préte
ntion s
aél:uelles de la Prov ence .
X ij
�§. IV.
PR 0 CÈS - VERBAL
Req.
Des Com,mif!aifes. lJ.Ommés par le Roi ·Lquis XI,
Recap. p 34
d
- '
· · d'une part, & ppr .R ené d'Anjou :1 Roi de Siciü
& Comte de Provence, _de l'autre part; pour terminer un dijferend élevé entre les Com·munautés.
d'Aramon en Languedoc & de Boulban en Pro·
vence, au fujet d'un terreùz i~termédiaire, nommé
Carmejan; en date du 11 Juin 1477..
.
No 31 , fec.
t
•~
LË:s Commiliaires ,. après s,.être portés fur Ie lieu con.,, tentieux, & l'avoir parcouru, âprès avoir auffi entend·Lt
» les parties & examiné les titres, ne voulurent pas prefl.'.
,, dre fur eux de donner dans le moment la décifion défi-'
,, nitive. Ils ordonnerent feulement par provifton que les
" Habitans de Boulbon jouiroient des terres qu'ils avoient
,, mifes en culture dans le lieu · contentieux,. fans pouvoir
,, rien défricher de nouveau dans le reftanr. ~~ Nous nous
contentons de tranfcrir,e l'analyfe de cet Atle, telle que
la préfentent les p.ropres Ecrits de la Provence , parce
qu'elle fuffit pour faire connaître 1° que l'objet du Procès
qu'il s'agiffoit de décider n'éwit point le lit du Rhône dont
la propriété n'étoit pas en caufe, mais feulement un terrein
particulier que deux Communautés fe difpuroient; 2 ° que
les Commiffai.res laifierent indécis le fonds même de cette
conteil:ati~>n particuliere, & qù'on ne peut rien conclure
d.e leur Ordonnance en faveur de l'une ou de l'autre partie.
Cep·endant les Procureurs des Etats de Provence déciRecap. p. H· dent que cette affaire était une nouvelle tentative du Lan~
guedoc; il fallait au moins dire du Roi qui nomma Bes
~ommiifaires & qui les chargea de terminer la contefra~
�DU RH ON E.
tion dans laque lle le Lang uedo c n'int ervin t pas ; que
cette
préte ndu tenta tive da Lang uedo c doit être rangée dans
la
claffe de celles qu'il avoir faite s en 130!> & 132 7, qui
n'ont
Jervi qu'à mieu x affermir les . droits de la Prov ence ;
& que
le Languedoc a échoué dans ces entre prife s, au lieu
que la
Provence q, toujours défendu avec fuccès ces mêmes
droits
toutes les fois qu'ils ont été attaqués.
Puifq ue la Prov ence rapp roch e ici ces trois époq ues;
pour faire fenti r plus forte ment · la conf ormi té des
trois
fameufes entre prife s qu'el le fupp ofe avoir été faites
par
le Lang uedo c fur le Rhôn e avan t le tems qu'el le a
bien
~oulu reco nnoî tre nos Rois pour fes Com
tes , en r 48 1 ;
il conv ient de réun ir atiffi fous un coup d'œi l les
détai ls
de ces préte ndue s entre prife s, en conf idera nt la natu
re
des Aél:es prod uits qui y ont rapp ort & les gran ds
avan- ·
tages que la Prov ence en a retiré s pour l'affermiif
ement
des droit s qu'el le vant e. . .
1 <>En 1 305, les Offic iers de Prov ence voul
uren t, comm e'
on l'a vû préc édem ment , emp êche r le Bailli Roya l d'Ar
amon d'exe rcer la jurifdiél:ion du Roi fur l'Ifle -Ber
trand ,
qui étoit & qui efi enco re u.n lieu de la terre ferm
e du
Roya ume de Franc~. Voil à le fait. Les Hifro riens
· de la
Prov ince de Lang uedo c l'ont récit é; l'Hif torie n de
Nifmes a adop té leur récit ; les Eta~s de Prov ence ne
l'ont
pas cont redit ; au cont raire , ils le copie nt. Mais ils croie
nt
que la honne foi, qu'un Hijlorien ne devroit jama is perdr
e de Mem. p; 58.;
vûe, exige oit que les Hiflo riens dont nous parlo ns
n'euffent poin t indiq ué que dans cette circo nftan ce le Roi
exerçait jon aut~rité fur le Rhôn e d'un hord à l'aut re, mais
qu'ils
euffent mis plutô t à cet Artic le l'ind icatio n marg inale
que
voici : Premiere tentative des Officiers du Languedoc
pour
la jurifdiélion du Rhône. Il y a au contraire des perfonn~
�PROPR
IETÉ
166
,
fenfées qui penfent que l'indication pour être parfaitement exaae & conforme à la bonne foi ' pourrait être
conçuë en ces termes : Entreprifa des Officiers de Provence
fu.1 la jurifdiélion exercée par le Roi dans l' 1fle-B ertr.and. Le
Confeil efi: en état de juger laquelle de ces indications
marginales convient le mieux à la circonfi:ance.
Quoi qu'il en fait, nous avons déja ebfervé que cette
contefiation ne fut pas fuivie & refra pour lors indécife ;
qu'elle fut renvoyée deux ans apr~s par-devant les Evêques de Nevers & de Fréjus Commiifaires députés pour
·cet effet par les deux Rois de France & de Sicile ; que
ces Commiffaires vérifierent que le lieu de.J'IOe- Bertrand
éroit de la terre ferme du Royaume ; & enfin que du
·refre ils ne déciderent rien, ne jugerent pas , & ·ne con·
tribuerent en aucuneJaço h à mieux affermir les droits pré·
, tendus par la Provence. Premiere époque.
Mem. p. 6x. l. Q En Î 32 7, Nouvelle entreprife du Languedoc, dit.;
on ;· laquelle confifie , comme nous le diûons plus haut,
en ce qu'un Juge de Provenèe vint en France dire à un
Notaire de Beaucaire que l'Ifle de Lubieres était entiere·
ment fous fa Jurifdiaion du Comte de Provence, & de..
mander avec infi:ance à ce mêm·e Notaire la revocation
d'une Ordonnance renaue par la Cour Royale de Beau~
caire & publiée ·à Beaucaire, concernant les proprietai·
res de fonds dans cette Hle de Lubieres. Ne pourrait-on
pas encore mettre ici pour indication marginale : Nou·velle entreprife des Ojfici~r.r de Provence fur fa ] urifdiélion
du Roi! Au furplus cet Aae informe , le feul qui donne
·connoiffance de ce fait plus qu'extraordinai re, ne décide
abfolument rien fur la proprieté . du Rhône , il n'y en eft
·feulement pas quefiion , & l'on ne voit point qu'il ait eu
aucune fuite ou aucun effet dQnt la mémoire ait merité
/
�DU RH 0 NE .
d'êt re con ferv ée, ou qui prou ve les fucc
ès don t la Pro ven ce fe glorifie~ Sec ond e épo que .
3 ° Enfin en I 477 , enc ore nouvelle tentativ
e du Lan gue · Recap. P· H;
doc , qui y a échoué. C'efi: la contefi:ation
qui fait la matiere de cet Arti cle , & qui s'éta it élev ée
entr e les Hab itans d'A ram on & ceu x de Bou lbon , fur
ce que ceu x-ci ,
fujets du _Com te de Pro ven ce , a voie nt mis
en vale ur une
part ie du terr ein ele Carm~jan form é par
le Rhô.ne &
prét end oien t en con fequ enc e foum ettr e
ce terr ein à la
jurif diét ion Pro ven çale . Les Hab itan s d'A
ram on s'y oppofo ient par la raif on que ce · terr ein form
é par le Rhô ne
qui app arti ent à la Fra nce , dev oit reft er
fournis à la jurl fcliél:ion Fran çoif e ; d'où ils con cluo ient
que la Com munau té d' Ara mon étan_t F ranç oife avo it
plus de dro it fur
ce terr ein que la Com mun auté de Bou lbon
.
Il femble que l'ind icat ion mar gina le qui con vien
droi t
à ce fait , dev roit auff i, pou r être jufte , être
con çue ainft :
Suite des entreprifes familieres à la Provence
fur la jurifdiction du Roi. Au refl:e les Etat s de Pro ven
ce con vien nen t
que les Com miff aire s nom mé-s pou r term
iner ce diff éren d
des deu x Com mun auté s ne juge rent pas
à prop os de le
déc ider ; & rien n'in diqu e que le Lan gue
doc , qui ne
mêla pas de cett e affaire , y ait échoué
, ni .que la Pro ven ce y ait défendu avec fuccès fes droits
prét end us.
Si les Pro cure urs du pay s de Pro ven ce ne
font pas heu reux dans le cho ix des fait s, qu'ils vou dro
ient faire paffer p_o ur des entreprifes du Lan gue doc , &
aux que ls , dan s
la plus gran de exa étitu de , le Lan gue doc
n'a eu auc une
part com me Lan gue doc , ils n'on t pas
non plus mie ux
réuffi dan s le cho ix des Titr es qu'ils don nen
t pou r des Jugemens en contradiaoire défenfe. En voila déja cinq
& mêm e ·
ee·
�168
PRO PRI ETÉ
fix, que nous venons d'exam iner, & dans lefque ls il ne
manqu e ni contra diél:eu rs, ni contra diél:io ns ; mais où en
récom penfe il n'y a pas même l'ombr e de décilio n & de
Jugem ent.
~~~
N~
34, fcc.
Req.
Pante
Rmp. P• 38.
N" 4 1, fec.
§.V. TRA NSA CTIO .f\l
le 3 Oélohre -1504 entre le fleur Petit-Jean
•
· de Luhieres & le jieur Jean Torna tons, au fajet d'une Ifle farm/ e proche le lieu appellée vu/..
gairement Mezoargues.
'jJ'
paffée le S 09ohre z576, entre le
fieur Antoin e de Lubier es & la Dame de Breza y, Du·
Recap. P. 44 ' cheffe Douai riere de Bouill on, au fujet d'une_!!le fituée,
dit-on , dans le terroir de Mézoa rgues.
TRÀNS ACTIO N
Req.
la premie re Tranfa él:ion, les parties convin rent que
les fruits de l'Hle conten tieufe feroien t comm uns entr'elles
pcndà nt quatre ans, après lefque ls l'Iae feroit partagé e
par moitié avec toys fes Créme ns, & qu'alo rs la partie
()rientafo appart iendro it au fieur Petit-J ean , & la partie
occide ntale au lieur Torna toris.
Dans la fecond e Tranfa él:ion il efi quefiio n de l'exécu.
tion d'un Arrêt du Grand -Confe il en date du 3 Avril 1; 67,
portani: adjudi cation & refiitu tion en faveur du lieur de
Lubier es de l'Hle çontefiée.
ll n'~fi pas aifé de devine r le motif qui a déterm iné les
Procur eurs du pays de Proven ce à ranger parmi leurs ti..
ires ~nonciatjf,s & confirmatifs de propri été du Rhône
deux Tranfaél:ions paffées entre des propri étaires particu ·
liers, foit Fran~ois, foit Proven çaux , qui difcuto!ent leur$_
DANS
•
I
.
in te~
�. DU RH 0 NE .
intér êts perf onne ls fur une Hle quel conq ue. Il
devo it êrre
fort indif féren t' à la Prov ence que cette lfle appa rtînt
en
tour ou en part ie , foit 'en com mun foit fépa
réme nt , au
fieur Peti t-Jea n ou au fieur Torn ator is , à la
Dam e de
Brez ay ou au fteur Artto ine de Lubi eres . Les
prop riété s
des parti culie rs ne font pas celle s de leur prov
ince . Les
droi ts de la Prov ence s'éte ndro ient bien loin ,
fi tous les
bien s acqu is par des Prov ença ux dans le Roy
aum e lui
étoie nt deve nus prop res ; & enco re plus , fi
elle avoi t
acqu is par ce moy en la prop rieté des fleuv es
& des contrées où ces bi~ns font firués.
Quo i qu'~l en foit, la part ie orien tale de l'Iile
en quef.:
tion etoit du côté de la Prov ence , & cette
part ie , fui.
va.nt le prem iere Tran faél: ion, devo ir aprè s
quat re ans
refle r prop re au fieur Peti t.Jea n de Lubi eres
, ainû défi ·
gné , ou parc e qu'il étoit du lieu de Lubi eres
, ou parc e
que fon nom éroit effeé Hvem ent de Lubi eres
. De-l à les
Etat s de Prov ence qui aime nt à iden tifie r ce nom
de Lubiere s avec celu i de Prov ence , croi ent devo
ir conc lure
.1
que la moit ié orien tale de l Ifle fut dès- lors appr
opri ée à
la Prov ence , & que tout acco rd paffé entr e
des Langue.:.
doci ens & des Prov ença ux touc hant des Wes
parta gées ·
entre eux de façon que la moit ié relle aux
Prov ença u.x
com raéta ns, prou ve 'que la prop riété de tout
le cour s &
du lit entie r du Rhôr ie depu is la Dura nce jufq
u'à la Mer ,
a ppa rtien t à la Prov ence . Il n'y a que des égar
ds de politeffe , qui puiff ent emp êche r de s'écr ier ià-deffus
: Quelle Mcm.pag.2.1~
Logi que! ou de dire qu'il ne manque à ce raifonnem
ent que
d' ùre conféquem.
y
•
�PROPRIETE
..
N°66,prem.
Req.
Mem. p. too.
R~cap. p. 4S·
§. VI. ARRÊT DU GRAND- CONSEIE
En date du 13 Avril 1587, par lequel les Habitans
r;
·
d
, fTo fl:
de Barbentane J ont mazfl.tenus ·ans la pojj
e_vzon
des Isles dites du Mouton, .fztuées le long de la
riviere du Rhdne, & eux inféodées par la Chambre des Comptes de Provence ..
a
No6 7,prem. ÂRRÊT nu GRAND- CoNSEIL, en date du 30 SépReq.
tembre z 6 o 9 , par lequel le fieur Saxi eil: maintenu dans
10
~em. P·P·A
4· la poifeffion de l'Ille de Tresbon & des Crémens ·qui y
6.
font forvenus focceffivement ; laquelle Ille avoit été inféodée à fes ~uteurs par fa Chambre des Comptes de Pro·
vence le 5 Février I 539 ( r 540,) au préjudice d1une:
autœ inféodation faite précédemment par les Officiers ·
de la Sénéchauffée de Beaucaire en vertu d'une Com~
miffion fpéciale du Roi~
~ec Jp.
VoILA enfin deux Jugemens en contradiétoire défenfe?
non pas précifément entre le Languedoc & la Provence,
puifque ni les Syndics Généraux ni les Etats Généraux
de la province de Languedoc n'intervinrent dans ces
eaufes, mais au moins entre des particûliers Languedociens inféodataires du Roi, d'une part,, & des particuliçrs-Provençaux fecondés par le Syndic des Etats de Pro·
vence de l'autre part. 11 réfult.e de ces Jugemens que les ·
Hles de Tresbon & du M.outon ont été données à des Pro~
vençaux par d~s Officiers de Provence & que les infêo
dations faites par ces Officiers ont été approuvées par leGrand- Confei1 dans ces deux époques différentes. En ré. compenfe, on ne trouvera pas dans les difpoiitifs des deux
Arrêts que la partie contentieufe du- Rhône appartienne .
0
:'
/
•
�DU RH 0 NE .
I ?' I
à la Prov ence , que la Cou ronn e ait jama is cédé ou
perd u
fes droi ts fur tout le cour s ou fur quel que parti
e du cour s
du Rhô ne , ou en un mot que la Prov ence
ait la proprié té du lit entie r de ce fleuve depu is la Dur ance
jufq u'à
la Mer , ce qui efl: à prou ver.
Nou s ne rapp eller ons pas ici que l'Hle de Tres bon
, que
la Prov ence fout enoi t alors être pres les Eperons d'Ar
les &
.- terre ferme de Prov ence , a pû paro ître au Gran
d-Co nfei l
appa rten ir plus à la gran de braff iere du Rhô ne,
qu'à la
part ie fupé rieur e de ce fleuve ; que le fort de
cette Hle
& de celle du Mou ton , malg ré l'aut orité prét endu
e des
deux Arrê ts du Gran d-Co nfei l prod uits ici ,
efl: enco re
litig ieux , indé cis, & fournis au juge men t des
deux inftanc es adm ifes au Con feil du Roi & fuivie~ cont
radiB :oi·
reme nt ; que les inféo datio ns faites par la Cha
mbr e des
Com ptes de Prov ence dans la part ie conr entie
ufe dll
'Rhô ne ont toujo urs été cont eftée s par les Offi ciers
du Domain e du Roi ; que nos Rois mêm es ont donn é
com mun émen t àleursOffi.ciers en Lang uedo c desC omm iffio
ns d'inf or.
mer de ces inféo datio ns com me d'au tant d'ufu rpati
ons faites
fur leur Dom aine & d'inf éode r en leur nom les
mêm es Hles
& Crém ens, nom mém ent en 1498 , 1526, 1527,15 JSl,
1557
& 1 5 58 ; que le Gran d- Con feil a varié fou vent dans
fes prin cipe s.& dans fes déciftons fur cette mati ere, & a
plus d'un e
fois conf irmé des inféo datio ns que les Offi ciers
de Lan gued oc a voie nt faites de ces mêm es Hl.es au nom
du Roi ·;
& enfin que malg ré les efforts mult iplié s que la Prov
ence
a faits de tout rems pour fe proc urer une appa renc
e de
droi t · tantô t fur la moit ié du lit , & tantô t fur
le lit entier de la part ie cont entie ufe du Rhô ne ; malg
ré les entrepr ifes fans nom bre qu'e lle a tenté es dans dive
rfes cir.
(onf l:anc es pour établir fa Jurifdiél:içm foit fur
une !ile,
y ij
�PROPRIETÉ
r7z
foit fur un Crément , fait fur un quartier abandonné par
le euve ; malgré les reJîources infinies qu'elle fçait pui-_
fer dans les avantages qu'elle a eu l'attention continuelle·
de fe menager, dans les moyens variés qu'elle employe
à donner de la réalité à fes chimeres, dans la quantité de·
Titres qu'elle a eu l'adreffe de fe faire elle-même, & dans
l'abus vifible qu'elle fait de ces prétendus Titres ainfi que
des voyes de droit, des moyens de forme & de toutes les
Regles de l"Ordre judiciaire ; }arnais elle n'a pû parvenir
à poiféde r paifiblernent & fans contradiB:ion le moindre
terrein dans la partie contenrieule du Rhône.
Pour juger fainernent des deux Arrêts du Grand · Con°
feil dont il s'agit, non par l'événement des deux proces ,.
qui n'efl: plus d'aucune contîdération depuis que le fort des
H1es de Tresbon & du Mouton efi remis en t:aufe fous les
yeux & de l'aveu dù Confeil du Roi ; mais par le mérite
des rnot'ifa qui ont produit les difpofüions de ces Arrêts,
il fuffit de parcourir les Arrêts mêmes, ou, à leur défaut
Mém. p. 101 , de jetter un coup d'œil fur le Mémoire de la Provence,
bI l
ff
d
i:r n.
io3, •04,10 ; , , l'
.Jo9 & ;o7. ou on auecre e ranem er es moyens employés tant par
les Provençaux intéreifés dans ces contefiations que pa 1
les Syndics de la Provence qui y étoient parties intervenantes, & les raifons qui mit déterminé les conclufions du
Minifl:ere public. L'Aureur du Mémoire auroit mieux ,fait
fan s do ute de taire prudemment des expofés faux & même
conrradiB:oires , -des faits évidemment romanefques, &
des dé rails peu . correas d'un fyfiême imaginaire.
Il n'y a perfonne qui ne foit en état d'apprécier à leur
jufie valeur, · 1 °, les beaux priviléges. donnés par le Roi
Théodore aux Provençaux, ( c'efl:-à-dire aux Ofirogots qui
n'étoient par encore les Provençaux, mais qui habitoient
le pays qu'on nomma Provence peu de tems après le Re~
1
�DU RH 0 NE .
.
173
gne de Thé odo ric; dont vraifemblablem
ent il s'agit ici; )
en récompenfe d'avoir défendu fi vaillam
ment un Pon t jur
le Rhône contre /!e Roi de France ·, qu'i
l ne les put jamai.rforcer. 2 °, la ceffion que les Gats firen
t de la Provence &
de ce Pon t au Roi Clodoüs, qu'on ne con
noît pas
plus que
l'autre Roi Thé odo re, ni que la Pro ven ce
de ce tems -là,
ni que la ceflion même don t on parle. ·
3° , la Seigneurie .
des Roi s d'A rles ( poffeffeurs de la Proven
ce a au elle & err
même rems des pays nommés auj9urdui
le Dau phi né, le
Venaiffin, le Lyo nno is, &c , ) fur le Rhô
ne d'un bord à
l'autre du côté du Languedoc , enfemble des
Vill es & Vill age s
fur le bord de ladite riviete du Rhô ne, qui
a été autrefois toute
en Pro ven ée, & qui ejl toute aux Pro veµ
çau x, malgré les décifions de Cœpola , de· Caj{zus dans B occus
& de F pus qu:F
pré tend ent que les Hles formées dans les
rivieres font au~
poffeffeurs de la rerre pl us pro che jure
prœdii. 4 ° , le;;
Mandemens que ces Roi s d'A rles , qui
n'ont cependant jamais rien poffedé fur la rive droite du Rhô
ne, -donnaient
aux Juges du Languedoc d'exécuter leur
s Commij/ions. ° , .
5
les bau x perpétuels des /./les croiffantes
au Rhô ne donnée.J·
par inféodation fait par les Comtes de Pro
vence depuis le partage fait entre Rai mon d Comte de Bar
celone , lldéfoncl
-Comte de. Touloufe & Sai nt-G ille s,
fait par le-s Officier,;
de/dits fleurs Comtes- de Provence. 6Q
, le droit dont ces
Comtes ont joui fur le Rhô ne par moitié
avec les Comtes de
Tou louf e, felon la dijpojùion du dro it, &
la poJ!ejfion de fa~t
& de droit en laquelle les Juges de Provence
Je font cependant
confervis de joui r de toutes les lfles ; d'un
aurre côt é, le
partage que les Pro ven çau x d'à préfent
con/entent de fair e
du Rhô ne par moitié avec le pay s de Lan
guedoc qu'on ap.1
pelle aujourd'hui le Roy aum e ; enfin tout
es les fables qui
font débitées dans les deux Arrêts comme autant
de'm oye ns
�PROPRIETÉ
viél::orieux, mais qui n'ont aucun foné:lement rëel & qui
dans la vérité ne font q'u'autant d'artifices imagi~és pour
·en impofer au Roi & à fon Grand-Confeil ., & .pour furprendre leur Jufiice:
Au reft:e les allégations des Provençaux , aùffi vagues
•que faulfes, non-feulem~nt ne détruifoient pas les faits &
les motifs raffemblés par la Dame Borrit & par les fieurs
.de Fayn & Gleize, inféodataires du Roi comme Roi de
France , & , à ce titre ., parties adverfes de la Provence
·dans les procès dont il efi qu~ftion ; mais font au contraire détruites elles·mêmes & abfolument anéanties par
les contredits de leurs adverfair.es. Les feuls raifonnemens
-Ou fieur de Fayn Seigneur de Pe.rraut, ·r enverfent & le
fyil:ême aétue1 de la Provence & tous les faits propofés
.alors par Saxi , adoptés., dit on ., dans !'Arrêt définitif, &
l'eg. -10 }· copiés dans ·le Mémoire de la Provence. Comme ces raifonnemens intereffent eifentiellement l'état-de la queftion
préCente &. peuvent contribuer à l'éclairciffement de la
-caufe ; en voici quelques- uns pris au :h a,z ard ·da.ns l'Ar.r êt de 1 609, qui e{l: produit
u Et au contraire , par ledit de Perraut eut été dit &
'§ol. 1G.
» foutenu que le procès des parties confi11:oit en ce que
t> Nous, à caufe d.e notre Couronne , ( c'e:fi le Roi qui
parle dans l' Arrêt , ) ,, fommes Seigneur trcsfoncier du
" Rhône d'un bord à l'autre _, tant en fon ancien lit que
,, moderne, auquel les Ducs de Savoye; Dauphins de Vien·
'' nois, Comtes de Venaiffin & Comtes de Provence
., n'ont jamais rien prétendu ; & fi leurs Officiers ont ef·
" fayé d'y entreprendre droit ou poffeffion , ils en ont
u été évincés par" Arrêts des années 1437 & 1493.
,, Que nos Officiers de tout tems ont dontlé feuls les
" files & Cxémens du Rhône en inféodation à cens &
/
�DU RH 0 NE .
17;
wrente ou autres droits , ainft qu,ils -ont
voulu ; au con,, traire les Officiers des autres quatre Seig
neur? de Sa" voye ; Dauphiné-, Venaiffin & Prove~
ce n'ont jamais.,, entrepris de donner les Hles & Crémen
s du Rhône à
,, Inféodation , Albergue & autres droits
; & que s'ils
,, l'ont voulu ent rep ren dre , leurs baux ont
été caffés & .
,, annullés, comme faits par perfonnes qui
tÙFç>ient aut> · cun droit .•..• Ce qui fut
caufe qu'en l'année 151 7, ( &
non 1 537, comme on le dit dans le Me moi
re de la Pro- Pag. 10 4;
vence,). >> l'Iflon nommé alors T resboa
ou F erragon fut
'~ baillé Cur encher re par les Off
icie rs de Beaucaire &
,., Nifmes , Commiffaires-députés au fait des
Ifles , en in-·
,, féodati-on le 2 Novembre I 527 à Pierre
Pag ès, lequel
._,en feroit àemeuré paiftble _poifeifeur jµfq
u'à fon , décès-.
u qui fut en 1 539.
,, Qu' en icelle an née 1 f3 9; Antoine Petit
· demanda en
,, Emphitheofe ladite Hle, _& ce des Rat
ionnaux de Pro "venc~, ce qu'ils -ne devoient
pas faire tant à caufe que ·
,1> ladite Ifle n' étoi t de
leur pouvoir pou r la bai ller ; _que
,, auffi les héritiers dudit Pagès en étoi
ent en poifef--,, fion .....
'>Que le bail fait par Jug·e incompéten
t le 19 Mars Fol. z~,
n en ladite année I 53 9 ,
( I 540, ) outre lad!_te incompé}) tence efr nul. & invalable ; car icelui
a éré baillé &
u expedié pou r quatre faum
ées tant feulement , fans au-,, cune encherre ni proclamàtion pré céd ent
es, comme il :
,,, efr requis aux affaires du . Domaine ,.
& ave-e faculté ·
,, d'accroître fans · pay er pou r les Accroif
Temens aucun .
,, droit d'entrée & fans que pou r lef~its Acc
roiifernens ait ·
,, été faite aucune encherre ; de maniere
que lef~it.es for..
,, malités étant man-quées audit bail ~ icel
ui ne peut füb~
u lifter en jufüce~ ,
�PR 0 P RIE T Ê
,176
»Que Nous tenons la Provence comme héritier tefl:a..
Charles d'Anjou , & non comme Roi d_e
wmentaire
,, France ·; qu'en toutes les expéditions , commande" mens, charges & fonétions que Nous faifons en Pro.
t~ vence; Nous parlons comme Comte dè Prevence,
,, Forcalquier & Terres Adjâcentes, & non fur les expé,, dirions il commandemens du fceau & des armes de
,, Françe, ains du fceau particulier & armes du Comte
,, de Provence.
»Que c'efr ~hofe tenue pour notoire tant au pays de
P al. 31·
.,., Languedoc, -qu'en Dauphiné, Comtat Venaiffin, Pro,, vence & pays de Sav oye, . que la riviere du Rhône
" depuis l'entrée du Royaume juîqu'à l'embouchure de
" I.a Mer & d'un bord à l'autre, tant dans fon ancien lit
,, que moderne appartient à Nous comme Roi de France;
" que nos Officiers en Languedoc:: ont. tour du long de
u ladite riviere & d'un bord à l'autre baillé les inféoda,, tions des Crémens, Ifles & Hlons ; & les acquéreurs
,,·ont en vertu clefdits baux_ jotii & jouiffent encore
,, comme vrais maîrres & po!foffeurs; & que tous AB:es de
,. Jurifdiétion ont été exercés par les Officiers de Langue~
,, doc dans ladite riviere du Rhône, !iles, Iflons, Cré·
,,.mens & Atte-riiTemens.
~>Que les Officiers de Dauphiné, Comté de Venaif" 1in , & Comté de Provence , les Maîtres Rationnaux
»dudit Provence & autres Offici·ers dudit pays, ont vû
,, & (çû que nofdits Officiers cle .Languedoc baillaient &
,, ont toujours baillé des If1es; H1ons , Cré mens & Etabli(,, fümens à cens , ·r ente & inféodation ; même aucuns
,, des Officiers dudit pays & pluGeurs habirans tant de
,, Provence que dudit Comté de V enaiffin & pays de
inféodations des ID.es & ID.ons des
t ) Dauphiné ont pris
de
.'
/
>'Officiers
�DU RHONE .
177
tt·O'fticiers de Languedoc, Tréîoriers Généraux de France
n · à Montpellier ou Officiers du Bureau à Nifmes, & en
,, font· en· poffeffion immémorial e, telle qu'il ne peut y
"avoir preuve du contraire, fuivant les fermens des gens
., vieux & anciens ·tant pour l'avoir vû que oui dire·à d'au·
,, rres plus _vieux. & anciens qui çlifoient. l'avoir: vû & oui
.a dire être véritable.
»Que aucunes dès· Ifles qui font à Pendroit du pays de Fol. p{
,, Dauphiné & d'autres encore à· l'endroit du Comté de
'"Provence ayant été mifes ès livres, rôles & cadafires , .
,, ont payé taille au pays de Languedoc & non en Dau,, phiné ni en Provence •••.• qu'auffi fi on a voulu établir · ·
,, des ports & pafiag~s fur la. riv:iere. du Rhône ou affer,,.mer iceux, ç~a été de !?autorité de ceux de Languedoc
» & non d'autres ;- auffi pour leurs pêches, attaches de·
,,, moulins & autres que l'on veut faire dans ladite · ri•viere, ~a été auffi par la permlition defdits Officiers;·
,,. & que fi. ceux. de Provence font venus dans les !Iles·
,, . pour conduire leur bétail , ils ont. été faifis par les Offi·
u ciers de Languedoc & ont acquiefcé aux Sentences •.
~'Qu'il y a.. plufieurs Hles qui font à préfènt jointes à'
,, ter.re ferme,. t-ant du. côté de Provence, . Dauphiné q\.le·
,,_du Comté de V enaiffin , lefquelles font néanmoins rccon-,, nuës aux Officiers de Languedoc pour les· baux & in" vefl:imres pris d'.eux ,. de l'autorité clefquels les Tenan•
>> ciers - payent l'albergue & redevance; . & y ont fait tour
'
,, Aél:e de Jurifdiétion.
,. Que , puifque les. Provenç~iu.x ont· voulu demeurer Fol.. 63; .
i> dans leurs loix &. n'être point de celles du Royaume ,..
"-ils ne font pas incorporés au Royaume., & ne leur efl:. .
,, accru aucun pouvoir pour être nos Officiers comme
~·_ Comte ,.. autre qµe celui qu'ils avoient auparavant le;
z.
�,
PROPRIET~
,, Tefiament de Charles d'Anjou, qu'ils n~euffent été en-'
"treprendre autorité ni jurifdiétion fur le Rhône ni fur
,,, les lfles : car ils ne font qu'Officiers du Comte de Provence qui efi Roi de France, & n'ont pû enjamber for
,, les Qfficiers du Languedoc qui font de la C~uronne.
u Que c'eft une fauffe préfomption de dire qu'au Comte
,, -de Provence appàrtient la moitié de la riviere du Rhône,
,, à caufc du Comté ; d'autant qtie fi au Comte de Provence
,, appartient à .caufe du Comté la moitie du Rhô.ne, il faut
,, a-uffi que le Pape, Comte de Venaiilin en ait la moitié,
,, & le Duc deSavoye en f~n étendue la moitié, & le Dau,, phiné en [on érendue la moitié; & toutes-fois il efi jugé
,, conti'eux ,p ar les Anêts produits au Procès, il y a cent,
,, deux cent-s & trois c.ents ans, rapportés 'par les Doél-eurs
,,, du pays & du rems, qu'au Roi foul appartient le Rhône
,, de bord à bord tant en fon/ an.cien lit que moderne, &
,, _nommément par l'Arrêt du Parlement de Toüloufe du
_,, S Mars 14-93, ( I 494;) dont, depuis que le Roi Louis XI
"était Comte de Provence comme il fut en 148 2, par refta_,, ment de Charles d'Anjou, il efr jugé notamment contre
,, Ies Officiers & Habitans de Provence, qui font en qualité
"de défendeurs en cet Arrêt de 1 493 , & .condamnés ....
'Fol.64.
., Que les Lett-res baillées par le Roi Louis XII, ( & non
pas Louis onzieme, comme on le fait ~ire au fieur Saxy
~ Pag. 1o6.. dans le Mémoire de la Pro"\enc_e , ) le 1 3 Avril I 509 ,
"·par lefquelles il déclare que tour-es les inféodations font
,, bonnes, font Lettres d'attribution au Grnn.d - Confeil
,, des procès qui -étaient lors pendans ppur raifon -d'inféo)):dation aux deux Cours de Touloufe & .de Provence:
,, lefdites Lettres permettant que les Procès-verbaux des
,. uns & des autres tiennent, mais par maniere de provir
u fion & fans préjudice du <lroit cl.es parties tant petitoire
>)
/
�.
DU RH 0 NE.
1
19
n-que poffeffoire & jufqu'à ce qu'autrement en foit or" donné ; & qu'enfuite de cette attribution , cinq ans
,, après, en 15r4 , (il falloit dire : l'année fuivante, le
. » 3 z Oélohre d z o·, ) le Grand- Confeil adjugea l'Ifle du
,, Cafrelet à Nicolas·Lallemant , qui ~a tenoit des Officiers
"de Languedoc, contre un habitant de Tarafron ..... car
,, notredü Grand- Confeil a toujours tenu cette maxime
»qu'il faut obferver les inféodations de Languedoc & ré» traéter celles de Provence , &c. &c.
Le fieur Gleîze, autre adverfaire du fieur Saxy , propofoit auffi les mêmes· faits & les mêmes principes. c' Et
,, par ledit Gleize auroit été dit,~ (ajoùte le Roi dans le
·i pême Arêr de de 1609 ) ,, qu'en ce procès il étoit clai..•> rement verifié que toutes les Ifles qui naiffent en la ri,,. viere du Rhône font à Nous , & Nous. apparriennenr
,, comme R'oi de France-, & qu'avant que Nous fuffions,~ Comte de Provence,,, Nous èlifpofions- entierement &
,, librement de toutes les Hles qui naiffoient dans la ri~•· viere dU" Rhône·,, de qu~lque côté que ce fût; & que:
,, jamais les Comtes de Provence ne Nous ont contefré- ·
.,, lefdites· Iiles ;· de forte que Nos Officiers de Nifm_es en
,, Lang-uedoc pri'Ç.lativement à tous autres, onr toujours
,, baillé en inféodation lefdites Ifies- & Crémens venant
» & accr:oiffant. dans ladite riviere du Rhône · ; & toutes;
" les foiS: qu'il y a eu procès, entre nos Officiers de Pro..,, vence· & ceu~ de Nifmes en1 1.aqguedoc pour le fait
" des· lfles , les Ofliciers de Languedoc ont été mainrenus·
,, au pouvoir & faculté: qu'ils ont de· tout rems d'mféo-,, der les Ules- & en faire les·baux à telle· charge &. con"'
" dition qu'ils· ont connll' êrre à notre profit, & c .. &c ,,
Pour
pas répéter toujours les mêmes chofes,on ell,obli-~
g,é de renvoyer à !'Arrêt même del' année 1-5 18,: ceux qui VOU'!:
ne
Z ii . ,
�PROPRIETÉ
dront fe convaincre que la Dame Borrit, partie au Procès
contre la Communauté de Barbentane comme héritiere des
Hies du Mouton après le décès de fon mari, 'à qui ell.es
a voient éte inféodées au nom du Roi par le Préfidem .de
Paulo, n'a jamais avoué, comme on le fuppofe, que les
M~m. p. 102. Provençaux avoient raifon de dire que ces ljles .étoient de !a
Provence; .& qu'en pofant pour alternative, que les mêmes
Ifles appanenoiem au Roi, ou de droit Royal, ou comme ·Comte
de Provence, elle n'en foutient pas moins qu'elles étaient du
Domaine du Roi & non du Domaine du Comte de Provence.
ll dl: vrai que les moyens employés par la Dame
Borrit ne fur.en:t point adoptés par l' Arrêt de 1 587, & que les
faits & principes-expofés par les fieurs Gleize & de F ayn ,
l.J.. pag. 107. quoiqu'ils tendijfent à détruire & qu'il-s d.étruififfent en effet ·
·. fos allégations du fieur Saxy, n'obtinrent aucune confi·clération dans l' Arrêt de 1609 : C'efi l'effet des furprifes
faites alors au Grand-Gonfeil par les faux expofés des Provençaux. Il paroît auili. par la fünple leB:ur.e des Titres de
ce feizierne ftéde, que les troubles de religion qui a.gi·
toient alors l'Etat, e,urent quelque influence non foule~
ment fur les inféodations faites foit à des Catholiques foit
â des Religionaires fuivant les circonfrances où ceux-ci
-gagneren-t plus ou m~ins de crédit ; ma-is encore fur les
.différens jugemeas qui approüverent ou défapprouverent
quelques-unes âe ces inféodations. Il efi roujou rs vrai
que les E·ta,rs de Provence peuvent dire avec raifon que
le füccès ne répondit pas à l' attent.e .des 1arties qui poferent
.I*ià.
·
les faits .qu'on vient de voir..
Mais les mêmes Etats ne peuvent fans s'expofer à être
.démentis par leurs propres, Tiues , affirmer que la preuve
que ces parties .s'étaient foumifes de faire ne répondu pas à
leur tuteme, Il eft certain q.ue Jous les .faits avancés par
�·ou
RHO NE;
~81 -
~les inféoda taires du Roi comme Roi de France font prouvés ,
.dans les deux Arrêts prodl:lits ici, par plus de foixante AB:es
juridiqu es,& authent iques, qui ., bien loin d'y être infirmés,
.reproc hés ou rejetrés , y font au contrai r.e vi[és & rendus
-en fubfl:ance ., & ·qui ·s'y trouven t confignés comme autant
de preuves de la Curprife faite alor~. au Grand- Confei l, & .
co-mme autant de tém_oins qui dépofe nt tant .en faveur des
·droits de la Couron ne fur le_Rhône qu'en faveur de l'exercice continu é -d~ ces mêmes droits for la partie conten ·.
tieu:e du:fleuve.
Ce font <les Commiffions donnée s par -nos Rois au Parlement ; de Tou loufe , aux 'T"réforiers de France en Lan,guedo c, aux Officier~ de .la Sénéch auifée de Nirmes , &
autres , en 149-8 , :i 5~24 , 15 2-6 , 15 l 7, 15 39 , 1. 5,s 6 ;
·.1 557,15 92., &c, p0ur pro.c~de.r à ia vente & aliénati on
-du Domaiq.e , aux ·baux & inféodations ,des Hles du Rhône ,
.& au Juger;nen _t des procès & <liffére~ds mûs fur lefdites
Hl.es. , Ce.font des baux, de.s in:veftitur.es, .des arp.enrem.ens;
-cles fai{i.es , des contraé h <le vente , des a.Etes de cefiion
& de tranfp0>rt, des adjudications.>" 4,e~ procès- verbati x &
ordonn ances des Officiers du· RaJ fAi I.r,anguedoc au fujet
,d_.es Ifles de Lu1fan ·' de Rod.ad ou, de Lupieres ., du Cafte let, du Mouto n, de Roque maure, de B.eauca ire., de
Tr-esbo n, &.c. Ce éont des Lettres -Patent es portant ratifi·Cation & confirm ation d'inféodations faites :par .les mêmes
.Officie rs, des Etats de recette , de.s quittan ces .de paye mens.
faits en lan.gue doc pour droits d'entré e, ·Cens, Alberg ues,
·.& autres redevan ces pour des Ifies & Cré mens d.u Rhône
pen.dan t de longues fuites .d'années. Ce font des mandemens , proc.éd ures & Jugemens du Pré{i.denr de Morlho n
en 1 487 , du Préfo;lent de Paulo en 1 Hg , 155 9 , 15 69 ,
.des Juges de la Sénéchauffée d.e Nifmes , MM. d'Albe~
L
�Pl'lO' PRlETË
,
11as1 & d'e Montcalm , & du Sénéchal m~me éle B'eau;.;.
caireen 1-378, 1526, 1532, If56, 1574, 1575, 1606.~
& du Gouverneur de Montpellier en 1608 , tous Corn- .
miffaires. deputés ou fubrogés en: vertu d' Arrêts dU Con-·
feil & de Lettres·P·a tentes. Ce font des extraits de plu-lieurs Aaès émanés des mêmes Com~iffaires & de plutieurs· autres fur les !faits- des Crémens· advenus· en la ri-·
viere du Rhône depuis, l'a.n née 1373 jufqu'en 1489. Enfin:
c'dl:' l'Arrêt même du Parlement de Touloufe du g., Mars:
l49 l, ( 1 494; )' cet Arrêt fameux,. qu'on fuppofe fanSi·
raifon; comme fan~, preuves· a-v:oir été revoqué en · z!Joo"
JtecatH?• 60. dans· les deux .Arr.êrS> du Grand-Confeil produits, ici., avoir.:
été démoli. & ca.f!épar ceux de Provence i avec l'acquiefaement:
Je ceux. de. Langued1Jc-, & qu'on dit auffi; &avoir ja,dais· eu~
la moindre: exécution-, être annullt,, revoqué ,. contredît par:
ces Arrêts·, & qui cependant e.:lb non-feulement' vifê dans,
ces mêmes. Arrêts,, & prefque entierement copié" dans;
celui de 1609,, folio ·90, mais encore, eft autorifé ; . con•
firmé , confacré' , envoyé·, ou mis à exécution, dans nom:.·
bre de CommiilionS: ~Bf (()e Lettres· Patentes qui font elles.m êmes vifées dansJ le~ Beux, Arrêts-dont il s'agir.
Indiquer. ici les· p;incipaux raifonnemens des lieurs de·
Fayn & Gleize, & les Aél:~ fur lefqu.els ils s'apPuyoient,.,
<:'e{l procurer la facilité de compater leurs rai{ons & leurs
autorités avec celles du lieur Saxy & même av,ec celles,:
du Minifiere ' public que· le Mémoire des Etats de Pro-vence a raffemhlées. Pour peu qu'on· veuille prendre faJ
peine de rapprocher les propofitions, enquêtes ·& pro- ·
duB:ions :efpeaives., on; pourra. fe convai,ncre· aifémentr
par la diverfité des faits . qui font· expofés de pa-rt.& d'autre, par la nature des. AHes produits , & par· les marches.différentes des inféodataires· cfe. la: Provence· d!une. p,art!
0
�D U R H 0 N E.
t~J
.f !( des inf éod ata ire s du Ro
i co mm e Ro i de Fra nc e de
fau tre pa rt, qu e la Pro ve nc
e t0u jcm rs con fia nte dan s fes
vûës am bit ieu fes & dan s le cho
ix de fes arm es, avo ir po ur
pri nc ipa l, ou plu tôt , po ur
un iqu e mo ye n d'a tta qu e &
,de défonfe dan s ces rem s-l à,
com me auj·ou rd' hu i & co mm
e
-dans tou s les tems., l'a rt inGdie
ux de cliffirnuler fon vra i
co ntr ad itte ur. , le Ro i co mm e
Ro i de Fra nc e ; d'éc arter
:le véritable ob jet de la Qu
e:i Ho n, les ..droits de la Co
u·
ron ne fur le Rh ôn e; d'élud
er les aét
·es de So uv era ine té,
<le propriété , de jurifdiétion qu
e no s Ro is on t faits depuis
-do uze fiecl.es fu.r le cou rs .en
üe r de ce .fle uv e; de dég ui·:Cer tous les ob fla cle s que, ces
mêmes Pri.1?·ces ont ~ou ven t
,op po fés aux ent rep rif es qu e
la Pro ve nc e a faites fur di'.Verfes Iiles &l Cr ém ens -; &
en- deux mo ts de me ttre en
;avant des prétentions pour des
·droits, des fuppofitions
po ur des .fa its, des tenta.tive
s po ur des fuccès.
~.VII.
AC TE DE VE NT E
De l'Jflon du Colombier, fa ite
pa r la Communauti~Q 45
_de Boulbon Ü 10 Aw ·il 1617~
'fec .
~!~. p. 48.
LA Co mm un aut é de Bo ulb pn aba
nd on na cet ID..o n à
fes cré anc ier
s en exé cut ion El'une Or do nn
an ce des Co rn·
miffaires no mm és pa·r l.e Ro
i po ur la vérification & li, qu ida tio n -des dettes des Co
mm un aut és , & fui van t l'efl:imation qu i en .fut fai te pa r deu
x. Ex pe ns La ng ued oci ens .
Le s Eta ts de Pro ve nc e aur oie
nt pû éta ye r cet AB :e, d'u n
aut re Aél:e de ven te de l'Hle
du pet it Ca fie ier , qu e fire nt
Arr. du Co n(
les Co nfu ls de Ta raf co n à
peu prè s dan s le mê me tem s,
"I7:1. 4.., P· 8•
le 1er Jui n 161 9. Deu:x: Tit
res val ent mi eux qu 'un , & il
.eft évi den t qu e tou s deu x ,prou
vent trè s-b ien que la .pa f Recap.
p. 48.;
fejfion de ces lfles pa r les Comm
unautés de Boul6on: & d~
�.. ---~---~----..-.-...,---~
-
•
P R O' P R r E T ' ~·
Tarafc on ejl fûrement à l'abri de toutè critique~ Mais ero
recom penfe ils ne prouv ent point du tout que la Pro•
ven·ce eût la propri éré de ces HTes, & encore moins qu'elle
· eûc Ia propri été du Rhône depuis la Duran ce jufqu'à'.
fü Mer. Si les I!les donr il s'agit euffenr appart enu à
la Prove nce auffi véritab lemen t qu'elles appart enoien t
aux Comm unamé s de Tarafè on & · de Boulb on, la vente'
du petit Cafiel et n'eut pas été faite à la charge dès Al1'er•·
guupa yables à~ Nifmes au. profit du Doma ine du-Ro i •.
N9·54 "feo•
Req.
Recap. p. 49i
§.VI II._ ARRP .T D'U CONS EIL . D?ÉT AT'
Du 31 Décembre. 1670 •..
CET Arr~r- mainti ent le fieul' de· I.uDieres· etl" fa Jouif..:
(ance du ·péage de Lubie res, dit des G·e milsho mmes, tant··
par eau que· par terre dans toute l'étend uë du terroir· de'.
Tarafè on, & débou te les Confu ls d'Arle s de l'exemption.;
qu'ils préten daient du même péage.
Le procès étoit entre les Confuls· d~Arles · & le lieur
de Lubieres propri éraire d!un péage . que ces Confuls,
préten doient ne devoir pas être pay_é par les habitans de:
la· viltt~ , d'Arles,:,. à caufé · d'ùne. exemp tion généra le des '
péages accord ée- à cette: viHe par les Comte s -de Proevence en 1 3 J-2. Ce n'étoit clone qu~une contef iation élevée.'
emre deSi- Btoven çaux pour des droits·· refpeétifs fur un.·
péage purem ent Proven çal,.. & . tout.. à,.fait é.trang_er à. l'l:
caufe· préfente~ .
L'orig ine du péage dont il" s~agit remon te--ju(qu'àu dou-zieme fiecle. Une -Char.te du · mois-· de Septem bre 1 221 , .
produi te par la. Prove nce·, ( N° 5 ,. premi ere Requê te,}
en contient- l'Hifto ire. On y- appren d que la Comm u·
munauté de Tarafcon..'av.eit poifédé ce péage jufqu'à la·.
t
!DOtl.
�D U R H 0 N E.
18s
mort d'Alp honf e Roi d 1Arra gon & Com te de Prov
ence
arriv ée à Perp igna n en 1 I 96; qu'al ors ce péag e fut
mis
- en feque11re jufqu 'à ce qu'on eut nom mé un Baill
i pour
l'admini11rer ; que les Seigneurs de Tara fcon en furen
t mis
en poffeffion quelq ue tems après , fans dout e par le
J ugeme nt arbit ral du 1 8 oao bre 1 199 ' qui efi auffi prod
uit
( numero 6 , prem iere Requ ête , ) qui décid e que le péag
e
de Lubieres appa rtien dra aux Seig neur s de Tara fcon
,
Pedagium de Luheriis fit perpetuo Dominorum Tarafconi
s,
& qui le nom me quelq uefo is V/ag e , Ujaticum de
Luperiis Jive in quaironihus, Jive in aliis mercihus.
On appr end auffi dans la mêm e Char te , où il n'efl: quef
tion que des droit s que le Com te de Prov ence avoir
dans
le Château & dans le territoire de Tarafcon , & poin t
du
tout des droits qu'on lui fuppofe for le Rhô ne, ainft
que
dans une Sent ence arbit rale rend uë le 27 Nov emb re
1221
& prod uite auffi, fous le num ero 6, prem iere Req uête ,
i 9 que le Com te de Prov ence levo it à
Tara fcon un péag e
fur les denrées qui y étoie nt tranf porté es par eau &
par
terre , & que lorfqu'il y avoir quelq ue cont efiat ion
touchan t le péag e, elle étoit vuid ée par Ces Offic iers: 20
que
les habit ans de Tara fcon étoie nt exem pts du péag e
fuivant les priviléges à eux acco rdés par les précé dens Com
tes de Prov ence ; mais que pour prév enir les fraud
es il
leur étoit ordo nné de faire mefu rer, pefe r, cann er
devant les Baillis du Com te à Tara fcon ou à Avig non,
le
plom b, le bled , Je fel , les toile s, les drap s & autre
s
marchandifes par eux ache tées fur le fil de l'eau , in
filo
aqu. e, & de faire cond uire fur le rivag e de Tara fcon
ou
fur celui d'Av igno n les batea ux ou parti es de batea
ux
qu'ils auro ient achetés fur la rivie re : 3 ° qu'il étoit
défendu aux mêmes habitans de Tara fcon de faire veni
r
Aa
�P.R 0 PR 1 ETÉ
r86
fous Teurs noms aucunes marchandifes étran-geres ·; res
alienas , de Marfeille, de Mo~tpellier , &c, dans la vue
de les fauver du péage , fous peine d'ê_rre privés de leurs
immunités & d'être fournis eux & leurs heririers aux_
droits que payoient les , étrangers : 4° qtùl étoît dé:.
fendu à ces habitans , de mettre leur fel en ve-nte fans
la permiffion du Comte avant que le 1îen fût vendu,
d'e charger leur fel fur des bateaux depuis la Durance:
jufqu'à la Mer ; de dépofer ailleurs qu'au Château de
Tarafcon le fol qu'ils faifoient venir de Saint.Gilles & au:.
deffus, de travailler dans la place du port de Tarafcon fans
fa per.miffion, & c : 5° enfin que les poffeffe.urs du péage ·
de Lubieres le tenoient du même Comte de Provence ,,
lequel augmentait & diminuoit ce droit à ra .volonré.
On cite encore une Ti:anfaaion paffée le 1 2 Septem..
hre 1 226 entre Raymond-Bereng~r Comte de Provence'
~em;-p. 42. & plus de faix ante Gentilshommes de Tarafcon , parmi lefquels il y en avait du n~m de Lubieres. Dans cette Tran• .
faaion , qui n' efi pas produire , mais qui efi confirmée par.1' Arrêt du Confeil dont il s'agir ici, les Seigneurs ou Gentilshommes de Tarafcon remirent au Comte tous les droits·,
qu'ils a voient for la ville de Tarafcon, . m-ais fe réferverent l'ancien péage dè leur nom, difüng,ué du trÙ·'âncùn
péage de Tarafcon, qui appartenoit au Comte -, par le nom ,
de péage dès Gentilshommes, . parce qu'il éioit perçu au
p_rofit des Seigneurs de cette ville, & quelquefois par ce·
lUi de péage de Lubzeres , parce qµ'il y en avoit parmi
eux qui portoient le nom de Iubieres , & q_ui vraifem.
Diablement tenoient un rang. dîfiingué' parmi les autres, .
ou avoient une. part difiinguée dansla péage. Le Comte
de Provence céda de fon c&é· à ces Gentilshomme·s & à
leurs Héritiers ~ perpetuité dour._e deniers fur chaque trol~
�DU RH ON E.
fols qu'on levoit à [oil très-ancien péage de Tara
fcon fur cha·
.que mui d de fel qui y étoi t tran fport é par
terr e ou par
'eau , & fur tout es les mar chan dife s fuje ttes
au .péa ge ,
.exc epté fur les bois .
· Ces déta ils font tirés tous des Aél:es prod uits
par la Proven ce , ou de fes prop res Ecri ts ; & il a paru
néce fiair e
:de les rafle mbl er ici, pou r faire voir que dans
!'Ar rêt du
<:on fcit ·don t il efr quef rion , com me dans
les autr es mom1mens cité s, il ne s'ag it ni de la prop riété
du Rhô ne ni
-d'aucuns droi ts fur ce fleu ve.
Il ne faut pas au refre fe lai!fer perf uade r qu'il
n'y ait
de péag es que fur les rivie res, ou que tous
les péag es éta·
;blis par les Com tes de Prov ence à Tar afco
n, à Arle s , à
Trin que taill e, à Con fold e, au Baro n, &c ,
foie nt, com me
s'ex prim e la Pro ven ce, des peagçs Prov ença
ux qui fa per- Ri;c:ap. p; )lâ~
cevoiem fur le Rhôn~. En ouv rant le prem ier
Diél :ion nair e
·
qui fe préf ente , on app rend qu'a utre fois
on ente ndo it
par Péa ge tout e fort e d'im pôts qui fe pay
oien t fur les
mar chan dife s qu'o n tran fpor coit d'un lieu à
un autr e, &
qu'a ujou rd'h ui le Péa ge efl: com mun éme nt
un droi t qu'o n
pren d fur les voit ures de mar chan dife s pou
r l'ent retie n
des chem ins, des paff'ages , des rout es , des
port s , &c.
Les prop res Titr es de la Prov ence éno ncen t que les
péag es don t il y efl: que füon fe levo ient fur
les mar chan difes tran fpor tées par terr e com me fur celle
s qui veno ient
par eau. En un mot les Com tes de Pro "enc
e étoi ent les
maî tres de leve r chez eux , à Tara fcon ou
aille urs, des
droits fur les denr ées qu'o n y ame noit de Mon tpel
lier, de
Bea ucai re & des Inde s mêm es, foit par terr
e , foie ,p ar
Mer , fait par le Rhô ne; mais il ne s'en fuit pas
qu'il s fu:!fent
prop rieta ires de Montpellier, des Ind es,
de la Mer oq
du Rhô ne.
f
Aaij_
1
'
�188"
1
'I
1
N°68,prem.
Req.
1
1
1
~1
Mem. p. 107.
Recap. p.49.
PilOPRIETÊ
§.IX. ARRÊT DU CONSEjL D'ÉTAT
Du 24 08obre 1687.
SuR une contefl:ation elevée enrre les Confuls & la
Communauté d'Arles, & les Fermiers du Domaine &
autres conceffionaires du Roi ; cet Arrêt maintient ladite
Communauté d'Arles & les particuliers qµi ont acquis
d'elle , en la propriété, poffeffion & jouiflànce des H1es ,
lflots , Crémens & Relais de la Mer & du Rhône , depuis
ladite ville d'Arles jufqu'à la Mer.
N° 71..
ÂR.RESTdu CoNSE-IL D'ÉTAT de l'armée 1691, por
R~cap. P· 51· tant abonnement avec les Procureurs du p<1ys de Pro~
0
vencc des droits prétendus par "le Roi , comme Comte de
Provence, à caufe de laDireae univerfeile, rnoyennanr
la penlion de 3 5ooo livreso
LE premier de ces deux Arrêts cl·éclare que la Direae
univerfel!e appartient au Roi comme Comte de· Provence,.
dans toute l'étendue du territoire de la ville d'ArJes; réu:
ni~ à fon Domaine de Prqvence divers droits qui avoient
appartenu aux anciens Comtes de Provence ; & maintient
la Communauté d'Arles en la.proprieté des Ines du Rhône
depuis ladite ville d'Arles jufqu·à la .Mer, à la charge de
payer à !"avenir.par chacun an une redevance telle qu'elle
fera reglée.
Le fecond Arrêt fixe cette redevance annuelle à la
fomme de 3 5ooo livres payables à la recette du Domaine
de Provence. Ce dernier Arrêt efr cité dans la Recapirulation des Titres de la Provence, ·d'où ces notions font
tirées, comme ayant été produit par les Procureors du
�DU
RHONE.
Pa ys en 1764 fous le N° 7
L Au co ntr air e da
ns leur Me..
mo ire imprimé de ce tte mê
me année 1764 , la co tte 7
2
efi attribuée a l' Arrêt du eo
nf eil du 26 Juin 'I 71 4' fan
s
qu e d'ailleurs il y foit fait
aucune mention de celui
de
16 91 . Sans s'a rrê ter à ch erc
he r ici la caufe de ce tte erreur volontaire ou no n, on
a cru de vo ir joi nd re enfom
ble les deux Arrêts ,de ,. 1687
& de 16 91 , pa rce que l'un
efi la fuite de l'autre , & pa
rce qu'ils font ég aie me nt étr.an
-·
gers à la ·caufe.
·
La Di reé te univerfelle du Ro
i Co mt e de Pr ov en ce fur"
le ter rit oir e de la ville d'Arle
s , & la pro pri eté des Ifles,
& Crérnens du Rhône depuis
Arles jufqu'à la M er , .n'o nt
aucune liaifon av ec la pa rti
e contentieufe du Rh ôn e. On
fçait bien que la Pr oy en ce
efi en poffeffion depuis le·
clouzieme fiecle de la gra nd
e braffiere de çe fle uv e, ain
fr
que des lfles , Cr ém_ens , rel
ais & roubines de cette bra
f-fie re, & qu'en ve rtu de ce
tte poffeffion il ell: dû au Ro
i, .
comme Co mt e & Seigneur
dir eé t, un e redevance , de
s.
cens & un vingtieme de nie
r pa r chacun _an du revenu
de ·
ces Hles -, Hlots, &c . Voilà
tou t ce que pr ou ve nt les deux
Arrêts dont il s'a git , & on
co nv ien dra facilement que
la :
Provenèe ne
pe ut' pa s defzter de confirm
ation plu s authen· Mêm..p~
tique des droits qu'elle exerc
1 0 g.
e , tant que
le Roi veut bien le
fouffrir, non pas ge ne ral em
en t{u r le Rh ôn e . & Jes dépen·
dances , comme elle le dit
, mais fur les me s, Cr é mens
,.
relais & dérivations du Rhôn
e depuis Ar les juf qu ' à la M er
,.
comme parle le Roi dans l'A
rrêt de Con Confeil. Du refie
on ign ore quelle qualification
les Etats de Provence veu~
len t donner à ces Ar rêt s, &
ft on doit les reg ard er comme
des aveux du Languedoc ou
comme des Declarations,, ,
ou comme des J ugemens
en con:tradi[loire.
defenfe •.
--
�P :R ·O P R I E T 'É
190
'!°!'"_ _.,.
N °69,prem.
§.X. ARRÊT D ·U
Du
Req.
Mem. p. 108.
J.lecap. p. 49·
,
2~
CONSE IL
D'ÉTA T
Aoufl 1690.
la Requête de la Com!T\.unauté de Tarafco n, le
Confeil du Roi adjug_e par cet Arrêt les quartiers ou terreins d.e Leguès, Lefrel & Bar allier à des particuli ers ·qui
en éteient propriet aires ; pour en jouir par eux , leurs fuc~~!Ieurs & ayants .caufe , à per.petui té , moyenn ant une
tomme de 8000 livres, offerte & payable par la Commu tlauté de Tarafco n par fo-rme de denie-rs d'entré.e , &une
Afüer:.gue annu.elle & perpetue Ue de 400 livres.
Sl!JR
N;.70,prem. LETTRE S-PATE NTES furlefafd it
Arrêt, adreffées le même
Req.
jour · 2 z Août 1690 au Pa·rleme nt de Toulo.ufe & à la,
~eec:;.rp~;i-: Cour des Compte s , Aides & Finances de Montpel lier ,
~ enregifiré~s à Montpel lier le 1 6 Juin 1 69.2.
N°71,prem.
Req.
ARREST 'nu CoNSEl L n"ETAT
du z.6 Aouft z69~,
qt,Ü confirme les propriet aires des Crémen s & Terreins de
~::p:~~~i: Tres'b on au ter:roir d'Arles dans la propriet é, poffeffion
.& jouiffance defclites .terres, moyenn ant une Comme de
7875 livre~ offerce & payée parla Commu nauté d'Arles,
& un~ Albergu e de 300 livres payable ~ous les ans par
la même Communau~é.
, ·
[à. Ibid.
LETTRE s-P AT ENTES fu,rce
dernier Arrêt, en date du 10
Septemb re de la même année 1692 ;enregifr rées en la Cour
des Comptes -Aides & Finan~es de Montpel lier le 13 Dé·
c.embre fuivan t.
·
PARCE QUE les Lettres-P atentes de 1690 &
de 1692 fu.
tent enregifirées en Langued oc , les Etats de Prov.ence
�D U RH 0 NE '..
pré ten den t qu e le La ngu edo c
reconnoijfoit donc encore les
Mem. p. r o91
droits de la Provence fur le Rh
ôn e , qu e pa r cet enregijlre- 110
&
•·
ment il fitt reconnu qu'en effe
t le Languedoc n 'av où rien
J
prétendre fur ces ter rei ns, qu'
on peu t regarder cet enregijlre
ment comme un aveu for me l
du La ngu edo c , & comme un
jugemetzt contradiéloire qui jug
e avec lui que les droits de la.
Provence {ont i~contejlables fur
les l les du Rhô.ne. l\1ais les·
mê me s Eta ts ne dil ènt pas
qu e ces Le ttre s Pa ren tes fu,..
ren t enregi11rées , co mm e les
deu x Ar rê:ts en quefi:ion .fu,..
ren t do nn és, fans ent end re les
par tie s leg itim es ; qu e le·
Sy nd ic· Ge ne ral de l_a pro vin
ce de La ng ue do c , parti~
effenrie11e & néc eff air e, dan
s tou te aét ion où . les limites
·
refpeét:ives du La ng ue do c &
de la Pro ve nc e font. com pro -·
mi fes , ne füt ni app ell é ni ou
i; & qu 'il n'a pu '· fans êtr e
·
ent end u , fe tro uv er pri vé d'u
n dro it auffi im pre fcr ipt ibl e:
qu e l'efr cel ui des limites du
ter rito ire de fa pro vin ce ,..
fui van t les Le ttre s· r ·ate nte s, Ed
its & De cla rat ion s des Ro is,
Ch arl es Vl l en 1.4 46 , Ch arl
es VI Ir en 14 83 , Fra nçp is
l\
en 15 14 & 15 22. ,H en ril l en
1548· , &c . Q _u an tau xd eu x:
Ar rêt s du Co nfe il , do nn és
fur les feules Re qu ête s des ·,
Co mm un au tés d'A rle s & de
Ta raf co n, co mm e ils, fon t ·
pré cif ém ent de mê me na tur e
, on· ne · do it pas les fép are r
·
dan s cet Ex am en , d'a uta nt pli.1
s qu e tou s deu x n'i nte rei fen t:
la cau fe, qµ' en ce qu'ils de da
ren t l'un & l'au tre qu e les ter
•
reins do nr ,il y efr. qu efü on ne
po urr on t êtr e pré ten du s fai re
·
pa rti e du La ng ue do c , dans
le cas mê me où les Al ber gu es
,
effertes pour. ces teq ein s fer
on t pa yé es en La ng ue do c ;
.
mais qu e les qu art ier s
Le gu ès, le il: et .& Ba ral lie r d'u
ne:
pa rt fer on t dan s le com po is
& tai lla bil ité de Ta raf co n ,
& les qu art ier s de Tres-bon d'ù
ne au tre par t. de me ure ron t:
<fans le ter rito ire de la vil le
d'A rle s , fans po uv oir êrr e ni:
les uns. ni les aut res affujettis
à auc un es im po fai on s ordi"" ..
de
/
�PR 0 PR I E T É
'192
·naires ·ou extraordinaires de ladite Province de Languedoc.
Dans l'intervalle des deux Arrêts, il arriva que le Roi voufant déterminer à qui les Alber.gues des terreins de Leguès,
Lefl:et & Barallier ,& en général de toutes les Hles du I_lhône,
.devoient être payées , rendit dans fon Confeil le 8 Mai
169 1, un Ar'rêt folemnel & contradiaoire entre les Fermiers
<lu Domaine de la Province de Languedoc & les Fermiers
du Domaine des Provinces de Dauphiné & de Provence,
par lequel il efr jugé après une très-ample infiruaion que
,, lês droits de Champart, ordonnés par la Déclaration du
,, mois d' Avril I 6 86 être payés à la recette du Domaine
"" de Sa Majefié par les proprietaires de toutes les I.l1es,
" Crémens, Accroiifemens & dépendances , tant de l'an.,, cien que du nouveau cours du Rhône, ·enfemble les
.,, Droits Seigneuriaux qu'ils peuvent ou pourront devoir
~' ci-après pour raifon defdites I!les, Crémens, Accroif" femens & dépendances, feront payés aux Fermiers des
->'Domaines de Languedoc , à la referv·efeulement des droits
~'adjugés au F;ermier· de Provence par !'Arrêt du Confèil
.,, du 24 Oélo6re z687, {rendu entre lui & la ville d'Arles,
& concernant uniquement des Ifles de la grande bra.ffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer;) "en la jouiffance
~> defquels Sa Maj.efié l'a maintenu & gardé. Veut en con·~> fequence Sa Majefié que la redevance de 400 livres
·>> dûë .à la recette du Domaine par les Confuls de Taraf.
-~> con., foir payée aux dits Fermiers des Domaines de la» dite Province de Languedoc, de laquelle Sa Majejlé dé., clare ladue riviere & Jes dépendances jàire partie, confer•> mément à l' Arrêt du Parlement de Touloufe du 8 Mars
/
•• 149 3 ' ( 1 494 · )
Les Prncu.reurs du pays de Provence, qui fe font une
loi
�DU RH 0 NE .
loi de dép rim er tous les Jug em ens qui ne
leu r font pas fa_
vor
abl es , pré ten den t apprecier cet Arr êt
à fa jujle val eur , Recap .
;r,
en ne le regardant que comme J.r,aTya
J & fu 1v.
nt un arrangement ae
finance, & com me decidant une fim ple
comejlation de fina nce ;
ils a voi ent déja app réc ié de mêm e
l' Arr êt du Con feil du
I 6 Juil let 168 1. , qui con cer
ne le recouvrement des fran cs.fiefs de Lan gue doc , & qui jug e con
trad iao irem ent que le
fran c-fi ef des Hles du Rhô ne qui fon
t du côt é de la Pro ven ce doit être pay é en Lan gue doc
; & ils ont eu foin de
diffimuler qu,e la décilion des contefr
ations élevées fur ces
obje.rs des finances dép end ait effentie
llement de la détermin atio n ou de la connoiffance ,.<le cet
te même pro prie té
du Rhô ne q~'ils me tten t auj our d'h ui
en que fiio n.
Il efr cep end ant très-clair, en lifant
l'A rrêt don t .il s'agit , que l'intention du Roi éto it d'ad
jug er la rec ette des
dro its dûs par les pro prie tair es des
Hles & Cré me ns du
Rh ône , au Fer mie r des Do ma ine s de
la Pro vin ce de laquelle ces Hles faifoient par tie. En
con feq uen ce Sa Ma jefi é laiffe d'u ne par t au Fer mie r du
Dorp.aine de Pro ven ce les droits qui lui ava ien t été adj
ugé s par l' Arr êt de
I 687 fur . les me s de la gra
nde braffiere du Rhô ne depuis
Arles jufqu'à la Me r, par ce que la
gra nde braffiere du
Rhô ne éto it poffedée depuis long-te
ms par la Pro ven ce
& app arte nai t à la Pro ven ce com me
elle lui app arti ent
enc ore & lui app arti end ra tan t que
le Roi vou dra bie n
fouffrir que fa Cou ron ne foit priv ée
des dro its qu'elle a
fur cet te par tie du fleu ve, com me
fur tou t le refie ; &
de I'-autre par t Sa Majefl:é jug e que
les Fer mie rs de fon
Do ma ine de Lan gue doc per cev ron
t les droits pay abl es
par les poffeffeurs de toutes les autres
Hles du Rh ône ,
par ce que ces Hles font par tie du Lan
gue doc ; & afin
qu' on ne puiffe poi nt dou ter de fes mo
tifs , le Roi déc lare
Bb
p. 64
/
/
�1"94
PR 0 PR I ET Ê
expre!fément ·que le Rlzône & fes dépendances fom partie
de la province de Languedoc.
Jltid.
Au furplus cette Déclar~tion formelle , qui eft vifible..
ment le fondement de l'arrangement de finances, n'étoit;
point un jugement for une quefüon douteufe & indécife, pour réclairciffement de laquelle il fût néce!faire d' enten·
dre les Provinces- en corps ou leurs lzahù.ans; mais doit être
regardée comme une fimple expofttion de l'etat des chofes & d'un état de · chofes qui fubfül:oit depuis plus de
douze fiecles.
Il refulte des difpofitions de l' Arrêt de r 691, i 0 que ·
le Confeil du Roi fur le vû des Titres produits par les "
parties conrendantes regarda les quartiers de Leguès:> Lef·
rel & Barallier, comme des lfles ou Cré mens du Rhôné ·
lequel fait panie de la province -de Languedo c , parce '
qu'ainG que le Languedo c · même , il appartien t au Roi ,
comme Roi de France; 2. Q que par cette raifon l' Alber ..·
gue annuelle & perpctuelle,. offerte l'année précédent e par'.
la Communa uté de Tarafcon pour ce-s trois · quartiers, .
ft.it en effet payée ,& continue- d'être payée au fermie,r :
du DQmaine· du Roi en Languedo c;.
Indépendamment de toute autre . raifon, ces. difpofitions ·
autorifoie nt le Languedo c , non entendu lors de l'Arrêt
du 12Aoûr1 690, à revendiqu eda raiHa]?.ilitb des: terreins ·
de Leguès , . LeCT:et & Sarrarllier · adjugée à-'la Commummté
de Tarafcon par le mêm~ A'rrêtt; &- lui fourni!foi end'o·é·
cafion de faire valoir deux; moyens petemptoire~ d'Op•
pofüion à cet Arrêt: p.remierem.enda contra:diB:iôil marf!Yée entre les difpofüion s, mêm-€s de. l'Arrêt de>, 1690 ,
qui, d'un côté, re~onnoît que f;'.€>S teneins font , des ··dé,:.
pendances du Rhône & ne mai.ntieht la Communauté-de
Ta.ra-fcon dans la jou~ffance; des mêm,es ten;eins que. rnoye~
�DU R -H 0 NE .
nan t une red eva nce de la nat ure de cell
es qui avoient' été
ord onn ées par l'Ed it de 1686 uni que me
nt par rap por t aux
Hles & Cré me ns , d'o ù il fuivoit néc
effairement que ces
mêmes terreins fon t de véritables
l:O.es ou Crérnens &
dev oie nt en con féq uen ce pay er leurs
irnpofitions en Lan gu~doc ; & qui néa nm oin s déc
lare d'u n aut re côt é qu'ils
ne pou rro nt être fujets à aucunes imp
ofitions ordinaires
ou ext rao rdin aire s de la pro vin ce de
Lan gue doc : fecondem ent la con trar iété rnanifefte ent re
_cet Arr êt de 169 0,
qui ord onn e que les terr ein s de Leg
uès , Lefl:et & Barallier dem eur ero nt compris dans le
Com poi s de Tar afcon ; & l' Arr êt de 1691 qui les reg ard
e & les trai te com me
des dépendances du Rhô ne , des parties
du Languedoc, &
des exc ept ion s èe la réferve fait e par
t Arrêt du 24 Oélohre
z 6 87 par rap por t aux Hles depuis
Arl es jufq u'a la Me r,
& qui adj uge en con féq uen ce au Do
ma ine du· Roi en
Lan gue doc la red eva nce ann uel le de
400 livres dûë par
les Confuls de Tar afc on pou r ces mêm
es terr ein s. L'O ppof ttio n du Lan gue doc fon dée prin
cip alem ent fur ces
deu x mo tifs , efi: admife au Con feil
du Roi ; elle y etl:
fuivie par le Syn dic -Gé nér al de cet te
pro vin ce , ~lle s'y
infl:ruit ave c l'ln fpea eur Gén éra l du
Do ma ine , & les
Pro cur eur s des Gens des trois Etats
du pay s de Pro ven ce
y déf end ent . Qu i n'ad mir ero it don c la
confiance de ces
mêmes Pro cur eur s du pay s de Pro ven
ce, Jefquels pro dui fen t auj our d'hu i fous les yeu x du
Co! Jfei l, com me un
Tit re incontefl:able de leur pré ten duë
pro pri été , ce mêm e
Arr êt de 16 90 , qui y .efi: aél:uelleme
nt en caufe dans une
infl:ance con nue par les Ecrits qu'elle
a pro dui ts de par t
& d'au tre ? Qu e dira ien t-il s ft dans la
caufe pré fen te on
opp ofo it com me un Tit re irré pro cha
ble , (tel qu'il l'efi:
en effe t,) l'Arr êt du 26 I uin· 17 24 à la
dem and e qu'ils fon t
Bb ij
�PROPRIETÉ
Il
contre ce même Arrêt & à l'Oppofoion qu'ils y ont fo.tmée par voye de contrariété & de requête civile ?
II y a cependant bien des· différences entre l'Oppofi•
tion du Syndic-Général- de Languedoc & celle des Procureurs du pays de Provence dans les deux diverfes in(..
tances , & ces différences ne font rien moins qu~à l'..avan.tage de la Provence. Dans la premiere de ces infiances .,
le Languedoc oppofe à un Arrêt donnl fur la feule Requête d'une Communauté de Provence , un autre Arrêt
rendu pofiérieurement , contradittoirement ~ après une
très-ample infiruttion, & précifément fur les mêmes ob,.
jets , fur les mêm<.?s Itles & Créinens. Dans la feconde
au contraire ,. la Provence attaque un Arrêt folemnel. ,_
rendu conrradiétoirement entre le Lan.Kuedoc & la Pro.,.
vence en très-grande conn0iffance de ca ufe ; . & ,. fur ce
que le Roi y déclare ( après avoir- entendu l'Infpetteu~
Général du Domaine , partie néceffair.e dans ceue matiere
où les droits & le. domaine d.e la Couronne font intereffés , ) que toutes les ljl.es du Rhêize font panie de la province,
de Langui!doc ;. eidle opp-ofe. à cette Déclaration parfaire-·
ment conforme à celle qu'on· vient de . voir· dans l' Arrêt .
d.e 1691 , fept prétendus Titres, qui font . tous antérieurs ~
à l'.Arrêt de 1724,. dont aucun n'efi en wntradiélion avec ,
cet Arrêt, dans lefquels ils n'efi nullement quefüon du..
fort du. Rhône, où l'on ne trouve pas une feule difpo!ile Rhône & fes dépendances ne fom pas
tion qui juge
partie du. Languedoc ou font pattie de la Provence , enfin. .
qui n'ont rous pour objet que quelqµe me, quelque Crément, ou quelques terr.eins partie.uliers ,. dont le fort., malgré les entreprifes faites , fuivies & multipliées par Ja_
I'rovence , efi encore litigieux~ indécis & fournis au j.ugement du Contèil du Roi dans diverfes inifances par~
que
�DU RH 0 NE .
ticu lier es. Voi là les mo num ens que
la Pro ven ce me t en·
con rrar iété ave c l' Arr êt de 17 24.
Ils ont tou s été difè utés
dan s le cou rs de cet Exa me n , par
ce qu'i ls fon t pro dui ts.
com me aut ant de Tit res ou con frit
utif s ou éno ncia tifs de
la pro prié té du Rhô ne ; & l'on ne
pou rra qu' adm irer la·
mé tho de éga lem ent adr oite & com
mo de de don ner pou r
Tit res aut hen tiqu es de Ja pro prié té
du Rhô ne en gén éra l,,
& d'op p-o fer en mê me tem s par .mo yen
de con trar iété
à une Déc lara tion auffi gén éra le por
tée dan s une déc iGo n.
fole mn elle & com rad iélo ire , des
jug eme ns ren dus fur de
fim ples req uêt es rela.tive men t à des
terr ein s par ticu lier s.
de q,u elqu es lf1es ou Cré me ns,
enf uite rem is en cau fe
pou r y être difc uré s con trad iB: oire
me nt, ou enf in atta qué s.
p~r des Op pof üio ns juri diq uem ent
adm ifes au Con feil du
Roi-.
La plû par t des raif onn eme ns qu'o n:
vie nt de. fair e au fujer des Cré men s de Leg uès. , Lefl:et
& Bar alli er par rap ·por t à l'A rrêr de 1-6 90, peu ven t
être éga lem ènt app li-·
q.ués aux Cré me ns de Tre sbo n rela
tive men t à l'A rrêt de.
169 2. Les prn prié tair es de ces terr
ein s fou ten oie nt alor s.
con tre les Fer mie rs d.u Do ma ine de
Lan gue doc que · ces Mêm. p•. w9; .
terr ein s. éto ien t t~rres ferm es de Pro
ven ce, & n'a voi ent
jam ais été Ii1es ni Cré me ns. C'é coi
t une fim ple difc uffi oncle fait qu'il éta it facile d'éclairci~ •. L'af
fair e inil ruit e d'.abor d for les lieu x & enf uire par app
el au Con feil du Ro i, .
éta it prê te à êcre jug ée ; q,ua nd ces
pro prié tair es, pou r.
ne pas cou rir les rifq ues d'u n.J uge
me nt,. qu.?ils ne pré - ·
voy oie nr pas fans d0u te dev oir leu
r être fav ora ble , imi mit ere nt Fex emp le que les Hab itan
s. de Ta. rafo on . leu r.
avo ien t dGnné deu x ans aup ara van
t, &. offr irem au Ro i
une fina nce de 787 5 livr es par form
e de den iers _,d'e n-trée , & une Albergue payabl~ au Do
maine du . Rg~ , en,
�11
1'
PROPRIETÉ
•198
Languedoc. Sur la Requête qui contenoit leurs offres in.
tervint le 16 Août 169 2 l' Arrêt du Confeil dont il s'agit
ici & dans lequel les rerreins de Tresbon furent traités
comme Hles ou Crémens, & affujettis à la redevance propre aux Iües & Crémens du Rhône. En conféquence, le
:Mem. p. I23. Fermier du Domaine de Languedoc forme aujourd'hui
deux demandes pour des droits de Lods & ven1e & pour
des droits de Franc-fief qu'il prétend lui être dûs fur ces
quartiers de Tresbon ; La Communauté d'Arles eH: en
caufe dans ces demandes , auxquelles elle efi: opofante;
& ce font deux procès qui fubG.fl:ent aél:uellement entre
·fa ville d'Arles & le Fermier du Domaine de Languedoc
fur le fort de Tresbon.
Cependant les Etats de Provence produifent cet Arrêt
<le 169.z. comme un Titre décilif, qui leur affure non-feuiement la propriété de T resbon mais encore fa propriété
de tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à. la
Mer ; car c'.efi: cette derniere propriété feule qui efi: l'objet de leurs Produél:ions. Ils n'ont pas apparemment fait
un raifonnement fort fimple, que voici : Ou les terreins
<le Tresbon font terres-fermes de Provence, ou ce font
des Créme)1s du Rhône. S'ils ~ppartierinent au continent
.de Provence , !'Arrêt qui ordonne qu'ils feront du terri·
toire de la Ville d'Arles & ne feront point fujets aux impofüions de la province de Languedoc , n'intereife pas
plus la propriété du Rhône , que ne l'inrereife toure autre partie de la terre de Provence. Si au contraire ils font
Crémens du Rhône, comme paroît le fuppofer l'Arrêt
qui les affujettit à une redevance propre aux Crémens ;
alors non-feulement le Fermier du Domaine efi autorifé
à en exi.ger ·les droits auxquels les Crémens font tenus
.envers le Domaine de Languedoc, mais e11core on pour~
�DU RH O NE .
roi t en con clu re que ces Cré me
ns font dans la cla!fe dès
~dépendances du Rh 8ne qui
font déc lar ées dan s l' Arrêt de·
1691 faire par tie du Lan gue doc
.
Qu oiq ue la pof üio n loc ale des
ter rei ns de. Tre sbo n paroi!fe équ ivo que , - com me on l'a
obf erv é pré céd em me nt, :
la Pro ven ce con vie nt qu'ils fon
t dans la partie du fleuve Recap. p. 84.
qui remonte depuis Arl es juf qu' à
la Du ran ce; .& il s'en fui t
CJ.u'ils ne fon t poi nt du nom bre
des Hles & Creme~1s fo.
tués entre la ville d'A rle s & la Me
r, . &- lai!fés par les Arrêts de 168 7 & 16 9 1 au Fer mi
er du Do ma ine de Pro~
ven ce. Ce s ter rei ns ne fon t don
c poi nt com pri s dans la'
referve des dro its adj ugé s au Fer
mi er de Pro ven ce, &
app art ien nen t au con tra ire à la
loi gén éra le · qui déc lar e:
que le Rb ône & Ces dépendanc
es fon t par tie de la pro-·
vin ce de Languedoc.. Ce la ne
pro uve poi nt du rout que ·
FArrêt de 1 69 z foit un Tit re. inc
ont efr abl e de la propri été · du Rh ône en fav eur de
la Pro ven ce. Ce t Arrêt~
d'a ille urs & cel ui de 1690 ne
font affurément poi nt des ·
ave ux, des décLaratians.. ou. des.
f ugeme.ns en comradiéloite:
défe
.nfe.
A
QU OI
fe réd uif ent don c- les Tit res
con hrm atif s· ou RÉs VLT A'I'<
enonc1atus de 1a ,_.p rov enc e .;i C e r
' ve·r L
pri!tendus
1on t des p roc esuau x· d!s
Tiire.1 conf
ir-qui conti:ennenr bea uco up de dép
.ofüion9 coo tra dié toi res , matifs•.
dè propofit.ions, hazardées.,. & d'a rci
des ·<l.Faés ·par· l'i-nterêc& ta pan i.ah té ; mais. qui . n~offrent
pas une f.eule . décifion~ Ce fon t des Aa es que la Prov.e
n.ce .s'eft pro cur és" pou raut ori fer les_ entr.epri!es qu:eUe
a- fouvent reurées<- eonrre '
la juri[diéti on du Roi fü,r le
R:hbtre & qn.~eine rèjerrè :
fur le ~angue<lac qui ne CQ)ntefie
poi1t1t-.au( Ro i • Jà: pi<o-...
pri été de ce .fleuve_, & qui côm
me pro~inee Fra nço ife ·
dont le.s ,dr.oits. fur le Rh ôn e 'on t u.ne
.i:~la-t4en . necdfaire ~
1
•
•
C
�.2.QO
PRO PRIE TÉ
.avec ceux de la Couron ne , efr eifent1el1ement obligé &
.n'a jamais ceffé de défend re, conrre ces mêmes entrepr ifes de la Proven ce , les droits inconrefl:ables · que la C ouronne a fur le Rhône depuis plus de douze fiecles. Ce
font des TranfaB :ions entre des proprié taires particu liers
au fujet de quelque s terreins des Hles du Rhône ; l'aliéna .tion d'un Hlon faire par une Commu nauté en faveur de
fes créanci ers ; une vente de quelque s übjets fernblab les
& d'autres AB:es pareils , qui ne concern ent que des pro.priétés particu lieres, & d'où il n'y a rien à conclur e pour
la proprié té du Rhône en général en faveur de la Provence. Ce font deux Arrêts d.u Grand- Confei l rendus contradiélo ir:emen t entre ~es p articuli ers, & viGblem ent furpris par de fauK expofés & par des foppoli tions roma11efques. Ce font trois Arrêts du Confei l du Roi, daMs
l'un defquel s il n'efl: quefrio n que du péage ~it de Luhieres
.ancien nement établi à Tarafco n fur les marcha ndifes qui
y étoient apporté es par terre ou par eau , objet étrange r
.à la proprié té du Rhône ; & dont les deux autres ne conce rnenr que les Hles & dérivat ions de la grande braffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer , ce qui n'intere ffe
.ni la pa.rtie content_ieufe du Rhône , ni la caufe préfent e.
Enfin ce font encore deux Arrêts donnés fur Requêt e par
le même Confei l du Roi relative ment à des Crémen s ou
Terrein s qui font encore aB:uell ement en caufe dans des
infl:ances particµl ieres , admifes , liées & fuivies au Confeil .
Ces prétend us Titres, au nombre de feize, font produit s
par la Proven ce comme .autant d'Aveux , de Déclara tions
.ou de Ju,geme ns contrad iéloires , fous les NN. 24,
.15, 19 , 5 1, 66 ~ 67, 68, 69 , 70, 71, 71 de la pre·
miere Requêt e ; & 3 2, 34, 41, 45 & 54 de la feconde
Requêt e ; & ils embra_ffe.nt les années 1 306 , 13 07 , 13 2 7,
1474,
�"b U RH 0 NE.
1474, 1471, 1so4, 1 57 6, 1 587, 1609, 1617,
1687' 1690' 1691 & 1691.
A
R T I CLE
i670,
T R 0 1 S I E M E.
Titres produits par la Provence fous la dénomirza ...
tion d' Aéles po!feifoires.
'-
·les Procureurs du pays de Provence, pour
juftifier leur préte!ldue pr~priété de tout le cours du Rhône
depuis la Durance jufqu'.à la M.er , vantent une po.f!e.ffeon Req. de 1764~
Je plus de vingt Jiecles, une poffeffion de près de trois mille Mem. p. 130~·
ans, . une poffeffion des ums les plus reculés, une poffef- 1 32· & 1 3.S·
fion de tems immémorial & même de tous les tems; ce n'eft
point qu'ils ignorent les droits que la Couronne de France
a fur ce fleuve. . Ils difent eux-mêmes que nos Rois ont IJ. p. 12.6~
regné far fleuve du Rhône, qu'zls ont exercé leur /Ôuveraùi.eté fur le fleuve & fur les pays Ji.tués aux deux hords,
que les Rois Gontran & Pepin, ainli que les Empereurs Id. p. 10, u;
Charlemagne, Louis-le-Déhonnaire 1 Lothaire, 'Louis-le- 1 3 & 1 -4·
B~gzte & Chq,rles-le-Chq.uve regnerent fur les deux rive$
.du Rhône , & fur l~s d~ux horc/s de ce fleuve.
Auffi, lorfque ces mêmes Procureurs du pays de Provence veµlent prouver leur polfeffion- par Titres ; pour ne
point enjamber fur les droits qu'ils conviennent avoir appartenu à nos Rois, ils fe contentent de ne faire remonter leurs Aaes poffeffoires au nomhre de 9 2 , que jufqu' au Rec.ap. p. Vi~
onzieme jiecle' ou plu:; vérjtablement & en comptant jufie'
ju(qu'au douzieme lieçl.e. Car , quoique les plus anciens
Aaes, qu'ils cirent fous les numeros 1 , 2. , 4 & 5 de leur
feconde Requête, n'ai~nt aucune date, il ne faut que les
lire pour appercevojr qu'aucun d'eux n'eft anterieur au
LORSQUE
u
Cc
�101 .
PR 0 PRI ET É
tems d'Alp honfe -Jourd ain , Comt e de Toulo ufe & de
Prove nce , lequel efr né dans le douzi eme fiecle , & étoit ·
encor e fort jeune , lorfqu 'il concl ud avec le Comt e de
Barce lone le fameu x Traité de partag e de l'anné e 1 125 ;.
époqu e de la poffeffion illegit ime que la Prove nce acqui t ·
alors de la grarid e braffiere du Rhôn e, fans l'aveu & à
l'infçû du vrai propr ietair e, & four ce des préten tions qu'ell e
s'efi faites depui s, & des entrep rifès qu'ell e a fouve nt tentées for le refl:e du fleuve.
Sans infifte r fur les exage ration s , les inexa élitud es &
les contra diétio ns qui refult ent des caraél:eres que la Pro, vence donne à fa préten due poffe ffion, & en fe borna nt
à conGd erer fes Aétes poffeifo ires tels qu'ell e les préfen te;;
on ne voit pas encor e qu'ils puiffe nt lui êrre d'aucu ne utilité daRs cette Caufe . Pu ifqu'il eft avoué que la Couronne a eu des droits fur le Rhôn e & même qu'ell e a
joui penda nt plufie urs fiecles des droits de fouve rainet é
& de propr iété fur tout le cours de ce fleuve ; dès-lo rs ,,
comm e nous l'avon s obferv é deja plufie urs fois, c' ejl à la
Prove nce qui s'attri bue cerre propr ieré depuis!~ Duran ce·
jufqu' à la Mer, & . non au Langu edoc q ui ne la dema nde
lteq. dex76+ pas , à prouv er que nos Rois ont perdu leurs
·droits à telle
époque , à rapporter le Titre tranjl. atif de proprieté de ce fleuve
en fa faveu r,. & a aéfigner nettement le Traité , la Conflen·
tion, le Partage ou même le droit de conquête qui auroit dépouillé la Couronne de fas anczens droùs pour en enrichir la
Mem. P• 132. Prove nce. On convi ent avec elle que dès que le
vrai Titre depropri eié p aroÎtr a, il fera taire tous les autres. Or il efi manifefte que parmi les dix-huit monu mens que les Etats de
Prove nce ont produ its comm e Titres conjlùurifa de la proprieté du Rhôn e, il n'y en a pas un feul qui fait vraim ent
& vala_blement tranjl atif du droit de proprieté fur la partie
�DU RH 0 NE.
203
.conte ntieuf e du Rhôn e, pas un feulq ui foit attributifd'au-Mém.p.1p.
~
cun nouveau droit fur cerce partie du Rhôn e en faveu r de
la Prove nce ; pas un feul qui ait opéré la création de ce droit ,
ou qui l'ait tranfponé de la main du Roi , feul , vrai &
légitim e proprietaire de tout le cours du Rhôn e dans la'
main d'un autre , foit Comt e de Prove nce, foit Arche- ~
vêque d'Arle s. Il efl: égale ment démo ntré d'une autre part
que les feize Piece s produ ites comm e Titres énonciatifs ou
confirmatifs de propr iété n'énoncent ni ne fuppo(ent le tranf~
port du .droit de propr iété fur la partie conte ntieuf e du
Rhôn e. On ne parle point des alléga tions avanc ées dans
ces préten dus Titres par des partie s intere ffées , par des ·
Procu reurs ou des Juges des Comt es de Prove nce. Ces allégati ons n'ont pas plus de poids ou d'auto rité que les
Ecrits même s que la Prove nce publie & préfen te aujou rd 'hui. Mais on parle des difpoGtions forme lles , des déclarat ions, des aveux & des jugem ens en contra di&oi re
.défen fe; & on fou tient qu'il n~y a pas une feule difpofition dans les feize Piece s dont il s'agit , qui fuppo fe que
la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s la Duran ce
jufqu' à la Mer ait jamai s été ·rranf portée . ou cedée à la
Provt nce qui la reclame; & on dit en rappe llant encor e
fes propr es ~:îpreffions que c,es Pieces font non-feulement im·
puijfa mes, mais encore odieu fes, conzme renfermant une fraude
.condamnable.
Que devie ndron t donc les Titres pofféffoires d'une pro·
priété dénué e du Titre origin al, de toute preuv e . aurhen~
tique~ de toute autori fation légiti me? Une telle propr iété
ferait une verita ble ufurp ation faite au préjud ice des droits
impre fcript ibles de la Couro nne , & fa poffe.ffion ferait
nulle de droit. Les Jurifconfultes conviennent & la droite
cc ij
�1
1
104
PROPRIETÉ
raifon diéle que l'ufurpation ne peut produire une véri.table poffeffion, fuivant la Maxime : Poffeffor malœfidei
numquam efl po.fTejfor; qu'on ne peut oppofer ni poffoîfion ni prefcription _aux droits inaliénables de la Couronne ; & qu'aucune prefcription n'efr admiffible fans une
poffeffion de bonne foi, une poffeffion legitime & une pof..
feffion fans troubles. Or quand même on fuppoferoit contre toute vérité que la Provence auroit en effet la poffeffton de la partie contentieufe du Rhône , il efr vifible que
fa poffe:ffion n'auroit aucun de ces caraéteres. Ce ne f~
roit donc pas une véritable poffeffion' & fes aaes poffeffoires ne pourraient être regardés que comme des entreprifes ambitieufes au préjudice du proprietaire légitime , & des attentats contrè le droit du Roi & de fa Cou-,,.
ronne. Il ne feroit pas avantageux: à la Provence qu'on fit
l'application de ces principes à fa poffeffion de la grande
hraffiere du Rhône.
. Mais il ne faut pas même croire que les 9 2 Pieces que
la Provence range dans fa troifieme claffe de Titres, fous
llecap. P· SS· le nom d' Aétes poffeffoires, jujlifient la pojfej{zon confiante
de tous les droits qu'elle fe vante d'avoir eus fur tout le
cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer, &
Req.du76~ préfentent des Aéles de Jouveraineté, de propridté & de jurifdiélion, émanés de fes Comtes & Joutenus dans tous les
fiecles. Si l'Examen qui a été fait jufqu'a préfent de fes pré~
tendus Titres confl:itutifs & confirmatifs & qui embraffe
tous les diffé·rens objets dont il efi quefüon dans fes Aaes
poffeffoires ne fuffifoit pas pour donner lieu d'apprecier
ces derniers Aaes à leur jufie valeur, & fi, après ce qu'on
vient de dire, il ne devenoit pas inutile de parcourir cha·
cun de ces mêmes Aél:es qui ne peuvent avoir aucun
�DU RH ON E.
effet dans cet état de caufe ; on pour roit, en .les exam
inant tous avec la mêm e atten tion qu'o n a donn ée
aux
préc éden s , démo ntrer qu'il n'y en a aucu n qui
puiif e
autor ifer le fyfiêm e de la Prov ence & que dans la
vérité du fait, eUe n'a pas plus de Titre s de poifeffion qu'el
le
n'a de Titre s confritutifs ou confirmatifs de la prop
rieté
qu'el le s'attr ibue.
C'efi pour évite r des répét ition s ·fans fin, qufon fe con
..
tente ra d' obfe rver en géné ral que des 9 2. Aétes poifeifoire
s
que les Etats de P rove nce ont raffcmblés avec autan
t
d'app areil que de peines & de tems , IQ le très-g
rand
nom bre n'a rapp ort qu'à la gran de braffiere du Rhôn
e&
à l'Hle de Cam argu e qui ne font poin t en comefl:ation
,
ou conc erne les droit s établis par les Com tes de Prov
ence
dans des villes & lieux de la terre -term e de Prov ence
,
à Arle s, à Tara fcon , à Barb enta ne, ·&c; tous Aétes qui
n'on t aucu ne forte de conn exion avec la prop riété
de la
parti e conte ntieu fe du Rhôn e : 2° D'au tres ne font
mention que des droi ts, fiefs & biens des Arch evêq ues
& de
l'Egl ife d'Ar les, ou dans la Cam argu e, ou dans la gran
de
braffiere du Rhôn e ou mêm e dans la Terr e d'Ar genc
e ,
droit s égale ment étran gers aux Com tes de Prov ence
, &
à la prop riété dont il efl: quef iion ; 3° Quel ques -uns
enfin
n'offrent que des entre prife s plus ou moin s hard ies &
plus
ou moins heur eufes , mais toute s fans droit , tantô
t fur
un Crém ent , tantô t fur une Hle du .Rhô ne, & tantô
t fur
le conti nent mêm e du Lang uedo c. Un lege r détail de chacune de cès trois efpec es d'Aé tes fuffira pour proc
urer
à ceux qui voud ront les conn oître plus parri culie reme
nt,
la facilité d'en porte r un juge ment folide d'apr ès les Ecrit
s
mêmes de la
Provence~
,
�PROPRIETÊ
§. 1.
A C TE S
Relatifs aux droits des Archevêques & de l'Eglife
d'Arles.
EN commençant par les Aétes qui font les plus anciens
& qui n'ont rapport qu'aux droits que le~ Archevêques
d'Arles ont eus au nom de leur Eglife , & comme Vaf.
faux ou Pairs de l'Empire & de la Couronne d'Arles; on
trouvera d'abord quatre Chartes fans date, mais certainement pofl:erieures au onzie~e fiecle , lefquellcs font ex ...
traites du Cartulaire de l'Eglife d'Arles , & dont les deux:
premieres donnent le détail des droits que l' Archevêque
a voie dans le t€rritoire d' Argence, qu'on fçait bien avoir
été fous la mouvance de cette Eglife ; & les deux autres
expofent les droits que le même Archevê-que avoit fur le
pont & dans le port d'Arles. Il faut y joindre les recon•
noiffances des Ponraniers d'Arles & des Porteniers du
Bourg, qui étoient obligés de fournir des hommes & d'en·
tretenir des bateaux pour les befoins & le fervice de !'Archevêque.
On verra enfuite des donations, ceffions & confirmations faites par différens Archevêques d'Arles aux Abbé ',
Prieur & Chevaliers de Saint-Gilles & aux Maifons de
Baux & de Porcelet, de divers biens & droits dans le
_territoire d' Argence , dans •Trinquetaille & autres lieux
de la Camargue, fur la grande braffiere du Rhône & fur
les deux rivages de cette partie du fleuve ; nombre d'hom· '
mages rendus à ces Archevêques par quelques Seigneurs
des de~x mêmes Maifons de Baux & de Porcelet , pour
les biens & les droits qu'ils tenoient en inféodation 'de l'E·
glife d'Arles , pour le ChâteaJJ de T rinquetaHle , pour
�DU RH 0 NE .
10 7
les por ts de la ville & du bo urg
d'A rle s·; po ur des péa ges à per cev oir fur les riv age s
cle cet te par tie du Rh ôn e;
po ur des pêc her ies aux Gr as de
P~nnanides & de Paffon
,
po ur des pât ura ges , _des éta ngs
& des falins dans la Ca ma rgu e, &c ; enfin diverfes ven
tes faites à l' Ar che vêq ue
d'A rle s par des par tic uli ers qui
te1mient de lui des po rtions de l'Hle de Bois - Co mt al
dans le Gr and -R hô ne &
par d'a utr es par ticu lier s qui pol
fed oie nt com me biens patrim oni aux div erf es por tio ns de
dro its à per cev oir au po rt
d'A rle s fur les nav ire s des Lo mb
ard s abo rda ns à Ar les .
Ce s div ers Aé tes , au no mb re
de vin gt fep t font. com pris fous les num ero s 2 , 8 , 9 , l
2, 20 & 2 r de la pre
mi ere
Re qu ête , 1, 1,4 , 5'6 ,7, 8,9 ,
10, 11 ,12 , 13, 14, q,
16 ,
18 , i 9, 20, 11 , 2 2., & 24 de la
fec ond e Re qu ête ; & ceu x
clont on con naî t les .da tes em bra
ffe nt les épo que s de 11 44 ,
u5 0, up , 11 58 ,
' î23 4, 12 37 ,
1199, 12 03 ' 122 2 ',1 22 3, 122 4 ·
12 38 , 12 41 , 1259, 126 7 & 13
00 . Il efr ma 11 91 ,
.
'
nifefl:e qu e, dans pre fqu e tou tes
ces Pie ces , il n'eft qu efü on
que du ter rito ire , du po rt, du
po nt, du bac , du bo urg
& de la ville d'A rle s; du Ch âte
au de Tri nq uet ail le &
des por ts tan t du Pet it que du
Gr an d- Rh ôn e dan s
de Ca ma rgu e.; des_Hles & Gr
as de la gra nd e bra ffie re
du Rh ôn e, & d'a utr es obj ets
fem bla ble s, qui font tou s
aut ant étr ang ers à la cau fe , qu'
ils l'ét oie nt alors à la Pro ven ce mê me & à fes Co mt es, pu
ifque ces Princes nefe tro uver ent intéreffés dans la poffeffio
n des biens & dro its do nt
il s'a git qu' apr ès que la ville d'A
rle s fe fut foumife à Ch arles_1 d'A njo u, Co mt.e de Pro
ven ce en 125 1 ; épo qu e à:
laquelle cet te vil le, fon ter rito
ire & fes dép end anc es for t
étendues dans la Ca ma rgu e &
fur le rivag,e du Gr an d.
Rh ône commevcerent à fui vre le
fort du rejle de la Provence,.
fuivam la rem arq ue judicieufe de
M. l'A bbé Ex pil ly.
a~:~,c:i2~
rrn.e
�PROPRIET~
208
§.II. A C TE S
R elatifs aux droits des Comtes de Provence fur la \terre firme de P rovence fur la Grande-Brajfiere
d~
Rh8ne &fur l'ljle
d~
Cam.argue.
LE très-grand nomb re des Titres poffelToires produits
Procè s, prouv e 1 Ç> que les Comt es de Prove nce ont
eu la potfeffion de la grand e braffiere du Rhôn e , de fes
rivages , ports , ponts , bacs , eaux , décou rs, robines ~
àériva tions des eaux, droits de pêche , de navig ation ~
de naufr age, d'atta che de batea ux, d'alof es, d'efiu rgeon s
&c, depuis Arles jufqu'à la Mer, depuis l'Hle Sacrifiane
jufqu' au Gras de Paffon & jufqu'à la Mer des Catal ans
& des Rollans ; 2 9 que ces Comt es ont poffedé de même
l'Hle de Cama rgue , fes falins , fes étang s, fes pêche ries,
fes pâturages , ainli que les ports de Trinq uetail le, du
Baron , de Confo lde & des Trois -Mari es füués dans la
même Hle , & des cens fur les terres de cette Iile confronrans au petit Rhôn e & même fur fes terreins nommés
de Fourq ues & de S. Gilles , de F urahis , de S anélo /F,gidio,
mais non fur les lieux de Fourq ues & de Saint- Gilles ,
qui étoien t en Franc e & qui appar renoie nt au Roi ; '3°
qu'ils ont fait des aél:es de fouve rainet é, de propr iété &
de jurifd ittion dans divers lieux de la terre ferme de Provence fitués fur le bord orient al du Rhôn e depuis la
Duran ce jufqu'à Arles , partic uliere ment à Barbe ntane ,
à Boulb on, à Mézo argue s, à Taraf ron, & qu'ils y ont
établ i, levé, donné & inféo dé, ainff qdà Arles même ,
des ufages , péage s & aurres droits fu r les marchandifes
qui y étoien t appor tées par terre & par eau ; 4e enfin
que les Officiers des Comt es, diverfes Comm unaut és &
àu
différens Particuliers de Provence ont exeréé leurs droits
&
�DU RH 0 NE :
·& aai ons dans ces mêm es lieu x, ain-G qae
dans 1a ·Ca mar -
gue , dans les Hles du gra nd Rhô ne
& fur cett e par tie
du fleuve mêm e , com me fur des fonds
Pro ven çau x. Or
tou s ces obje ts ne font pas en cau fe , &
per fon ne ne con .
tefr e à la Pro ven ce fa poffeffion, quo iqu'
illé giti me & abu ·
iive de l'Hle de Cam arg ue, de la gra
nde braffiere du
Rhô ne & des lfles qu'e lle con tien t, non
plus que de la
te.rre ferm e de Pro ven ce.
.
Par mi tous les Aa es, qui ont rap por·t
à ces obj ets, il
y en a un que les Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce affeél:ionnent par ticu lier eme nt. Ils le rap
pell ent par pré fére nce dans leur Req uêt e du 2 r Aoû
t 176 4, où ils affuren t ave c con fian ce que les hahitans de
Fourques y ont reconnu les droits des Comtes. de Provence
fur le Rhône & fa
.fon t fournis à la jurifdic1ion des lug
es Pro ven çaù x; & leu r
Me mo ire le don ne pou r un ·Aa e qùi
jett e la plu.s grande Pag. s~
iumiere fur ces droits.
,
C'e fr un Acc ord paffé entr e les hab
itan s d'A rles &
ceu x de Fou rqu es le 9 Avr il 1 299 , &
cott é num ero r 9 ,
pre mie re Req u,êt e. Les hab itan sdu Châ
teau de Fou rqu es,
fujets du Roi de Fra nce , lllujlris Dom ini
Francorum Reg is,
& poi nt du tou t du Com te de Pro ven ce,
y tran fige nt ave c
le Con feil de la vill e d'A rles en- Pro
ven ce au fujet des
-Oroits de paffage exigés par les Off
icie rs Pro ven çau x,
maîtres du pon t d'A rles fur la gra nde braf
fier e du Rh ône ,
-Oe ceu x qui paffoiènt ou faif oien t paff
er des voi ture s 011
<les den rées fur ce pon t.
Le Châ teau de Fou rqu es étan t frtué
en Fra nce fur la
rive dro ite du peti t l\hô ne, pre fqu e
vis-à-vis de Tri nque tail le , fes hab itan s ayo ient néc effa
irem ent des rela tion s d'affaires ou de foci été ave c ceu
x de la ville d'Arles
Dd
�•
PROPRIETÉ
fouée en Provence for la rive gauche du grand Rhône·;
& leur chemin le plus naturel & le plus commode pour
aller dans cette ville , étoir de paffer le pont qui feparoit
Arles de Tr.inqueta.ille & fur lequel éroit établi le droit!
de paffage do-nt il s'agir. Or dans la TraBfaélion pi:oduite,
ce droit efi: abonné en faveur des habfrans de Four•
ques , qui de leur côté fe foumettent à la ju.ri{diél:ion des
Officiers d'Arles dans les cas de contra.v'ention aux paél:es
convenus. Faut· il répéter encore que la poffeffion du pont
d'Arles n'efr point contefiéeà la Provence? Un~Allemand
qui vient en France Fie paye· t-il pas les droits de paffage OU!
de traite établis dans les lieux François 011 il paffe ? S'en
fuit-il que l'AUemagne foit une dépençla.nce d.e la France,. _
ou que les habitans de l'Allemagne foient fournis.à la Ju..
rifdiél:ion Françoife ? C'efl: bien dommage qu'un AB:e
auffi lu~ineux foit tout-à-fait étranger à la caufe & ne
puiffe prouver que la Provence· a eu des. droits fur la par
'
tie contentieufe du Rh6ne:..
, Cette feconde efpece d'AB:es poffeifoires en préfente
quarante-cinq fous les numeros 4, 5 , 6 , Io , 13 , If ,.
I 5 , 16 , 1 7 , 19· , 1 2 , 16 ,. 17 , 2 8 , 3 0 ,. 3 l , y 2 , } J ,.
3-5' 36, 37-' },8, J,9, 40 , . 41,. 4'2 , . 4J;' 44' 46.,, 49,.
S3 , 54., 5.6 , }7 , 6 i.., 62 de la premiere RequêPe ,.
17 , 3I , 46, 47 ,. 4,8 , 49 , s.o , 5· t & f 2· de la feconde ;,
& ils embrafient les années 11·99, 12n, 1.226, 1 246,.
12.51, 1i60,,_u63, , 1264,, 1267, ll9,7, 1299, I')or,
1314, 1321, 1324, 1332' 133,3..,. 1339., 1. 365' 1370,.
13'fl, 1376, 1384,. 1385, Lif.Ol, 1406, 1417, 1422,..
1.43 o , 1.439, 1.453, 1469, i.470, 1475, 1:477, , 148.t-,,
. lp.6' 1~27 ~ 161 2 & 1627,.
.ho
4
�,
\
DU RH 0 NE.
11 (
§. II I. A C T E S
Relati fs aux entreprifes des Provençaux
différentes Ifles & divers Crémens de la partie· con- ·
tentieufe du Rhône.
·
Jztr
LA dernier e efpece de Titres· poffeiîoires de la Provence efi: la feule qui intereif e au moins indireB:ement la
Quefi:ion. En récompenf'e c'efi: la moins nombre ufe; & ,
pour peu qu'on veuille lui donner d'atten tion, on ne verra
point fan5 admira tion qu'elle ne contien t que les preuves
des vûës avides, que la Proven~e a toujour s euës fur quelques Hles & Crétnen s·~e la partie content ieufe du Rhône ,
des entrepr ifes que fes Comtes & leurs Officiers ont Couvent renouv ellées tantôt fourdem ent & tantôt à décou- '
vert pour fe les approp rier, & des moyen s indufir ieux •
que quelque s C<?mmunautés & divers Particu liers cfe Provence ont employ és pour étendre la jurifdiB:ion de leurs
Princes fur les dépend ances du fleuve qui ét.oient à leur
bien(éa nce.
.
C'efi: tout ce qui refolte des ventes , baux, inféoda..
tions & failies des Maîtres Rationn aux de Proven ce toujours attentif s ·à fe faire des Titres, ainii qu.e des enquêt es,
propof itions, procès-verbau x, mémoir es & rapport s des.
autres Officiers Proven çaux, qui ne fe font jamais_rebutés
des obfi:acles oppofé s à leurs tentativ es reprimées autant Arr. du Conf.
J_
'
,, renouve l'''
.·n'en ont pas (!(
ae
ozs
1n.6,p2
qu 'l''e 1&S ont etes
Le es~ - & qm
']. ,
• .S· ·
9
moins été toujour s prêts à fe jeu.e r fuivant les ~lifférentes
circon:fl:ances fur chacun e d.es IOes nées dans le Rhône
auprès de Barbèn tane , de Boulbo n , de Mézoar gues , de
Tarafc an, /Jl meme fur le lieu d,e l'Hle-B ertrand qµi eft
de la terre ferme d.e France .
Il eft fingulierement remarquable 1" que les objets de
Dd ij
•
1
•
�PROP RIETÉ :
111
· ces prétendus AB:es poifeffoires n'ont jamais été poffédé·s
fans obihcles & fafls troubles par la Provence , qui cherM~m. p. 133 . choit toujours à s'y mettre en pojfeffion &· qui n'y rejloit
point, & que malgré les entreprifes faites par les Provençaux depuis plufièurs fiécles & · à diverfes reprifes foit"
fur ·les lfles du Mouton , foit fur· Ies Crémens formés au ..
près de Tarafcon , foit fur les Hles dites de Méfoargues ,.
foit enfin fur celles que les habitans de Boulbon ont tou•
jours enviées , la Provence n'a pu acquerir pendant un
fi long efpace de te ms la poffeffion- paiuble d'~ucun d~
ces objets , qui font encore prefque tous en caufë dans
divers procès particuliers fui vis _& infl:ruits fous les yeu~.
du Confeil : 2 °_que la décilion de la plûpart de ces· p.ro..cès paroîr ne dépendre que d'un. point de fait faci le àcon!l:ater ' c'efi: de fçavoir {i les terreins contefl:ês fom:
lfles , Crémens & Atteriffemens du Rhône, ou s'ils appartiennen t à la terre ferme.
On fent que la Provence a fés raifqns pour éloigner
les vérifications propres· à éclaircir ce fair. Auffi n'a-t-elle
rien négligé pour les éluder· nommément dans !~affaire
d'Arles, par rapport à Treshon· en r 692., & dans celles·
de Tarafcon , tant par rapp0rt aux Crémens de Leguès,
Lefl:et & Barallier en 1690, qu'aB:uellement: encore par
rapport aux Crémens de Luffan , de·Lubieres, du petit
Beaumon t, &c; & c'ef.l: fans doute pour n'être plus ex
pofée à en craindre les évenemen s, qu'elle établir aujo•cl'huifa thefe générale de la propriét~ de tout le cours dt.i
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer. Mais on font
en même tems qu'elle ne fe t;ouve interef1ée à éloigner
les vérifications, que parce qu'elle ne peut fe diffimuler
à clle-m~me qu'elle n'a aucun droit~ fur fes Üles & Cré·~·
mens du Rhône •
•
�DU RH ON E.
'
.21
3
Ce tte derni:ere cla!fe de Tit res
poffefl'oires com pre nd
vin gt Pie ces fous les hum era s 1
8 , J 4, 45 , 47 , 48 ,,
5o, 58, 5 ~h 60 de la pr"emiere
Req uêt e , 2 3 , i 5 , 16 , .
2 7 , 2 8 , 2 9 , 3o , 3 3 ,
36 , 37 & 5 2 de la fec ond e ; &
ilse mb raf fen t les anp ées 126 3, 12
98 ,13 00 ,13 05 ,13 15 ,
132.5, 132 7, 13 54 ,, 136 3, 143 7,
, 144 0,. 14..p, 145 7,
1495, 1498,_ 151 7, 151 0, 153 1, 164
1.
P AR OÎT'RA -T- lL vra ifem bla ble que
de cen t vin gt-f ix Ti. Rék ml de:
· ' te' pro duits
· . ave c la
tres d e pro pne
œ cette fecondb:
con fi anc e la p lus allU
- Partie..
rée , il n'y en ait pas un feu l qui
non -fe ule me nt ait adj'ugé à la Pro ven ce auc un dro it de
pro pri été fur la par tie
con ten tieu fe du Rh ône , mais qui
indique feu lem ent ·, ou,
rec onn oiff e ,~ ou fop pof e mê me
que ce dro it lui ait éré
lég itim em ent acc ord é, ou qu' elle
en ait jam ais jou i de,
l'aveu du vra i pro pri éta ire ; .en
mo t qu'il ne paroiffe
pas un feul Tic re, confl:itutif ,.
éno nci atif ou feu lem ent
poffeifofre , qui pro1:1;v e que tou
t le com:s du Rh ône depuis la Du ran ce juf qu' à la Me r
ait jamais app arte nu à l(b
Pro ven ce ? Qu i cro iro it, fi on
ne l'av oit vu cla irem ent :
dan s le cou rs de !'E xam en qu' on
vie nt de fair e de tous,
ces pré ten dus - Tit res , quril y en
a plus des deu x tiers,
qui n'o nt pas feu lem ent le mo ind
re rap por t à l'ob jet quit
efl: mis en que frio n , & que le reil
:e n'o ffre que les pre uves des pro pre s ent rep rife s de la
Pro ven ce fur que lqu es.
Ifles & Cr~mens de la par t!e con
ten tieu fe du Rh ône ,,
qu' elle a tent~ de s'ap pro pri er
à -div erfe s rep rife s &
don t le fort efl: enc ore fournis , à
la décilion du Co n-
un
feil ?
11 a fall u fans con tre dit bea uco up
d'e fpr it & d'a rt po'u.rrev êci r des app are nce s de la ver
ité un fy'fiême app uyé
fur des fondem~ns: auffi ruineux,. &
pour oppofer d'au
.fli
•
•
�PROPRIETf
foihles moyens, foit aux Titres authentiques qui ont una.:
nimement adjugé à nos Rois Le Droit, la Seigneurie, la f u.
rifdic1ion , la P offeffion & S aijine de toute,la riviere du Rhône,
foit aux Jugemens folemnels qui ont maintenu ces Prin·
ces comme Rois de France dans la poffeffion immémoriale
& non imerrQmpue de la fowveraineté & proprieté de tout le .
cours d~ ce fleuve d'un hord à l'autre , tant dans fan afl.cien que.nouveau lit. Nous allons montrer dans la troifieme
Partie de cet Examen qu'il n'a pas fallu moins cle courage & d'adreffe pour entreprendre d'anéantir l'autorité,
Rec3p; p~ s6. ou , comme on dit , de prouver l' infuffifance de tant de
Titres & de Jugemens qui ont été jufqu'à préfent regar.. .
dés avec raifon comme irrévocafules, & pour remettre
en quefi:ion un droit tant de fois difcuté , fi folidement
édairci , & tou1ours uniformément reconnu & con~
fumé.
Fin de la fecon4.e P artiç,
•
�DU RH ON E.
~~
~=======--~
-o.lili~~
~--==~====
======~~
TR O IS IE M E
PA RT IE .
EXAMEN
De s Titres que la P rovence préten
d écarter
ter fou s le nom de Tit res du Lang
& réfu--
uedoc.
P
UIS QU E
c'efl: Ie Lan gue doc , que les :Ëtats
de Pro ven ce pre nne nt à, par tie daus la Cau
fe préfenî:e , · &
à qui ils cro ien t dev oir con tef ier
la pro pri eté du Rh ôn·e
depuis la Du ran ce juf qu' à la Me
r,, par ce qu'ils n'o fen t
dif put er dir eét em ent cet te· pro pri
été à la Co uro nne ,
qui en efi cep end ant en potfeffion
dep uis plus de dou ze
fiec les ; il falloir , bie n que ces même
s Eta ts, intéreffés à
écl ipf er une nué e d'autarités qui
affurent le 'dro it de l'a
Co uro nne fur tou t le cou rs de ce fleu
ve , mais em bar raf 'fé~ en mê me tems de· la qua lité
& de la for ce de ces mêmes aut ori tés , che rch afle nt ou à
les éca rter , ou à les
infi,rm er, fi.non com me Tit res du
dro it de pro pri eré dorrt
la Co uro nne jou it for le Rh ône ,.
au moins com me · Titres des dro its qw·e le Lan gue doc
a for ce fleu ve, qui fair
éga lem ent partie de fon terr itoi re
& du Do ma ine de rai
Co uro nne .
'
Vo ilà pou rqu oi on app elle e,n Pro
ven ce Titres du Lan•guedoc, tou s les mo num ens qui ane
~ent & jufi ifie nt les·
dro its de la Co uro nne fur le Rh 0ne
depuis Ly on jufqu'à. la Me r ; les Lettres· Pat ent es , dans
lefquelles nos Ro is . . ,
déc lare ra avo ir feuls & par dro
it Ro yal la potfeffion
& faifine de tou te la riv iere du Rh ône
, fans qu' auc une s.
perfonnes du Royaume ni du dehors pui
tfent y avoir a11~
'
1
,
�.116
PRO PRIE TÉ
cun droit; les autres Lettres-P atentes des mêmes Princes;
par le moyen defquêll es ils exercent en effet , ou commettent leurs Officiers en Langued oc pour exercer en leur
nom le droit Royal fur les deux rivages du Rhône & fur
{es Illes par tout fon cours ; les Arrêts de Cours fouvc•
raines qui adjugent à la Couronn e & Jufüce de France la
propriét é du même fleuve d'un bord à l'autre enfembl e de
Ces Hles du côté de Provenc e & autres; les décifions du
Confeil qui maintien nent le Roi comme-Roi de France
dans la po~e fllon immémo riale des droits de fouverai neté
& de propriét é fur le Rhône entier & fur fes Hles & Crémens, qui font partie de la province de Langued oc. Tous
ces Monume ns font regardés dans les nouveau x Ecrits de
la Provenc e comme des Titres du Langued oc , & ils y
font traités & difcurés comme tels.
S'il efr effenriel à la Quefüon conftdér ée au fonds que
toutes les Dif-cuffions de G_es Monume ns que la Provenc e
a répandue s dans fes Ecrits, 'foient réduites à leur jufre valeur; il n'efr pas moins importa nt pour les droits du Roi
comme Roi, que les Titres authenti ques & refpeaab le5
qu'elle a entrepris .de réfuter, foient vengés des coups
qu 'elle s'efi efforcée de leur porter ; & d'un autre côté il -...
eil pareillem entinte-r eifant pour la caufe du Langued oc qu.i
cfr attaqué en particuli er dans ce Procès , de mainterf ir
l'autorité ~e ces mêmes Titres, dont la plûpart font des
jugemen s qu'il regarde avec raifon comme les principa ux
fondeme ns des fins de non-rece voir qu'il oppofe aux at•
taques de la Provenc e & comme les véritable s objets de
l'unique ~oyen de forme qu'il juge conveni r à fa défenfe.
Relever & détruire la critique mal fondée & les chiéanes
artificieufes qu'on met en ufage pour détour1' er l'effet des
]ugemen s dont il s'agit , .c'efi: conferv e·r à ces Jugemen s
toute
�DU RH 0 NE.·
117
•
tou te leu r for ce & tou te leu r aut orit
é , & par con féq uen t
c'ef t pro uve r & con frat er la cho fe
jug ée.
Pou r me ttre de l'or dre dan s !'Ex am
en des Tit res que
la Pro ven ce a crû rétu ter, nou s nou
s pro pof ons d'açlop ..
te-r la mé tho de qu'e lle a fuiv ie elle
-mê me , foit dan s
les Diféuffion~ , foit dan s les Réf uta
tion s pré ten duë s de
ces Tit res . No us clon ner o-ns _un Art
icle à cha cun de" ceu x
qu' elle exa min e fép aré me nt; nou s réu
nirô ns_de mê me dan s
un feul Art icle ceu x qu'e lle a jug.és
dev oir être con {id erés fou s un mê me poi m de vûe ; nou s
com me nce ron s cha que
Art icle par l'ex pof é de la ten eur ou
du mo ins de la fubftan ce des Mo num ens ; enf uite nou
s rap por tero ns ave c la
plu s fcru pul euf e exa Etir ude tou s les
rep roc hes qu' on leu r
fait dan s les Ecr its de la rov enc e &
tou tes les raif ons
qu' on' y em plo ye pou r éca rter les
rap por ts qu'ils onr ·av ec
la cau.fe ; & nou s finirons par dét ruir e
ces rep roc hes , ces
raif ons & les · arti fice s fans nom bre
qu' on a mis en œu vre
pou r déf igu rer la vet ité , qui doi t
enf in ren trer dan s tou s
îes dro its.
f
A R
T I C L E
P R E .M
Î E R.
LE TT RE S- PA TE NT ES .
Du Roi Charles VI , données a Paris
le 30 Janvier 1380, (1381.)
LES Pro cur eur s du Pay s de Pro ven
ce rec iten t eux mê_ Mem.pag.(,o;
mes la ten eur des letr res de Cha
rles VI , en ces term es ..
,, 'CHARLES , par la g~ace de. Die u,
Roi de Fra nce , à
u not re amé & féal . Che val
ler P.aul de No gar et , Ma ître
,, de nos eau x du pay s de Lan gue doc
; falu t & dileétion~
p Co mm e à nou s de not re droit Ro
yal app arri ent & doi~
Ee
�,PRO' PRIET:e·
appartenir toutes Hles étant fur notre riviere :du Rhône
" & fur toutes les autres rivieres du pays de Languedoc,
u fans que perfonne y. doive ou puiffe clamer, ni avoir
»droit Seigneurial ou poifeffion acquife ; & il foit ainfi ql:le
"plufieurs Habitans & perfonnes tant de notre Royaume,
,, comme de dehors, fe foient efforcés & encore s'effor,., cent d'occuper icelles, fans Nous en faire aucune rede•
,,. vance :-Nous vous mandons & commandons, fi metier
" dt~ que tantôt & fans delai vous informiez_bien & di·
'' ligemment de tous ceux qui ,tiennent & occupent icelles
,, Hles ; & , fi bon vous. femble, que ce foit notre profit~
,, de les bailler à cens· ou rel).tes, & fi les y haillèz , _à ce
,, appellez notre Procureur du Sénéchal, &c.,,
Mem ..pag.~o.
Sous le Regne de Charles VI , lt:f Couronne de Franct
Je trouvait maÎtreffe des deux rives du Rhône depuis Lyon jufqu'a t lfe1e & même Jufqu' a ta Durance, & toutes- les !Jles
/
!
P>
I
qui Je trouvaient dans cette étenduë étaient, fans contredit ,
fous fa domination .. Ce font les Procureurs ·du pays de
Prqvence qui font cette remarque ; ma~ en même rems ils
fouriennent que Ja partie du fleu ve qui coule depuis la
Durance j ufqu'à la Mer ne doit pas être comprifo dans les
difpoftrions des Lettres qu'on vient de lire; d'abord, parce
que ces Lettres ne difent pas · un mot des Hl.es , qui font
le long de la Provence ; & enfuite, parce que les Ordres
de Charles VI ne regardoient que fes fujers,. & ne pouvoient avoir force de loix pour la Provence. Ils prétendent d'ailleurs que, quand même ces Lettres ct.uroient quel·
que trait à la Provence , il ferait contre l'équité naturelle
de les faire valoir; & ils finiffent par en foupçonner la
fidélité. Il faut examiner fépâ.rément chacune de ces oJi..
jeéhons.
.
.
l Q Il dl: vrai que les Lettres de Charles VI ne difènt
�DU RH 0 NE .·
pas un mot des !fies qui fom le long de
la Provence; mais Melft, p;
il eft vra i auffi qu'elles ne difent pas un mo
t non plus des
-Jfles qui fe trou vai ent dans l'étendue
du Rhône depuis
7_11
Lyo n jufqti'à la Duranc~. Ce font en gén
éral toutes lfle s étant for la riviere du Rhône qui apparti
ennent au Roi de
.droit _Roy al , fans que per fon ne tant du
Roy aum e que de
fa Pro ven ce, tant du dedans que du deh
ors, y puiife ou
doi ve avo ir droit Seigneurial ou poffeffi
on acquife. Voilà.
ies pro prè s termes des Let tres -Pa tent es
, &-per fon ne n'y
ver ra que les Hl.es fituées le lon g de la
Pro ven ce foient
exc epté es de là difpofition gén éral e qui
don ne au Roi
.toutes .les Hles du Rh ône , ni que le lit
de cett e rivi ere
) fût par tag é entr e Je Roi & le Com te
de Pro ven ce.
Le fait paffé vin gt - fep t , ans aup ara van
t, en 135 3, 'Jhi'4
& cité par les Pro ven çau x pou r pro uve r
ce par tag e chimer iqu e , ne le pro uve pas , puifque
fuivant les Hifto~
1 rien s du Lan gue doc , don
t o~ inv oqu e le tém oig nag e; la
- raif on pou r laquelle le Roi fit planter
alors au milieu du
Rhône entre B eaucair.e -& Tarafcon un
poteau chargé des H ill. de Lang~
' ·t que ce p ·
pannonceaux R oya Nx , eto1
rmc e, à- l a p-1ace d u- To.IV' p.2801
que l o_n nom me mal ·à-p r9p os les Officier
s du Languedoc,
prétendait avoir une enâere jurifdiélion fur
le fleu ve, juri fdia ion que le Roi Jea n avoir en eff.er &
dans la poffeffion
<le laquelle tous les Rois fes prédéceffeurs
& fes fucceffeurs ont tou jou rs été maintenus. En un
mo t, ce font toutes !fies étant fur la .riviere du Rhô ne, &
non pas feulement
les Hies formées par la rivi ere du Rhô
-ne depuis Lyo n
jufqu'à la Du ran ce, qui font l'ohjet des
Lettres-Patentes.
.
2 ° Les ordres du Roi ne pouvoiem avo
ir farce de loix Mem; p~ r_1_;
pour la Pro ven ce, à la bon ne heu re; mai
s ·ils a voi ent forc e
de loi dans tou te l'étendue de fon Roy aum
e & dans tou tes fes poffelfion$. -Or les Iiles du Rhône qui
faifoien~
Ee ij
�PRôPRfE-Tt
partie de Ces poffeffions '· pouvoie'nr &tre occupé.es par
des perfonnes du Royau.me ou par des perfdnnes de dehors, par des Provençaux nommément, comme par des
François ; & ceux qui les occupoient , foit étrangers,
.
foit regnicoles, ne pouvoient les occ.uper que fous l'au~
torité dU- Roi Souverain de ces Hles. Il e!l: vifible que ce.
font prée::if<iment les Provençaux, que le Roi voulait dé. :ligner en parlant des J5é1onnes du dehors, qui s'efforçaient.
d' oc~uper icelles lfles , fans \ lui en Jaire aucune redevance.
Ces Provençaux n'étaient pas fujets du Roi; on le fçait ;.
mais dès· qu'ils occupaient quelques Hl.es du Rhône, ou, ·
quelques parries de ces l:fles., ou quelque établiffement
clans ces Hles , Jefquelles appartenaient au. Royaume ; ik
devoient y reconnoître l'autorité du Roi & lui payer les
redevance.Y- ordinaires. Les Lettres de Charles· VI regar ..
doient non feulement fes fu~ets , mais e'n'Core les perfon ...
· nes de dehors qui occupoient ·des Hl.es dans fan Royaume;.
& voilà tout j uile pourquoi les Hles · qui font jiwées le..
long de la I' rovence1, & que les Provençaux fe font' toujours.
' ·efforcés d'occuper font l'objet des Lettres - Parentes. dont il
s'agit, indépendamment de ce qu'elles font certainement.
du nombre de toutes ljl.es étant dans la ri.viere du. Rhôn~<>·
Au furplus , il n'y a qu'à s'entendre ; nous convien. drons avec les Etats de Provence que les.\ lOes qui font
' Mem. p. 70. au deffous de la Durance iz~ altoient pas changé de main,
quoiqu~il y en eû~ plu,fieurs q4e les· Proyençaux s'effor·~
ç,oienr d'occuper; mais il faut a.uffi que les mêmes Etats.
conviennent a'vec nous qu'à. l'excèption des mes de la
gr1ande Braffiere c;lu Rhône que la .Provence occupe depuis l'année 1115 à titre d'uforpation , elle n'a jamais
fait que des tentatives auffi inutiles qu'inju:Œes fur le.refre
du Fleuve 1 qui a toujours été c.onfervé J [es anciens Mai.;_
'-.-"
'
. .
-·
.
.
...
�DU RH 0
NE~
l. .2 t
tns . No us en con clu ron s, en em pru
nta nt !es pro pre s expreffions du Mé mo ire à con ful ter,
que , ii. la ProvE:. ce -a
que lqu e Tit re nou vea u de ceffion
ou. d'a ban don des Hl.es
en que fiio n , elle _do it le pro dui
re ; fi.non, il faut qu'elle Ihi4
reconnoijfe L' infitjfi.fance d~s pr~textes
dont elle colore fes pré..
tenttons.
3 ~ En me ttan t }i par t le Lan gue
doc , qu' on fup pof e
fans pre uve s, fans auc un mo tif
raif onn abl e, & mê me
fans vra îfem bla nce , avo ir obte11:u
& fùrpris ces . Le ttre s,
fur de fau x Memoires
com me nt a-t -on ofé don ner à Mém
. p.71~
cro ire que la mauvctife a·dminijlrat
ion de Jeà nne , Co~teffe
·de Pro ven ce & les defordres qui
regnoient dans les affaires
de cette . Rei ne malheureufe avo iem
perfuadé d /on voi jin, Je.
Ro i Ch arle s VI , qu' il pou v;itJ tou
t entreprendre com r' elle.
'avec imp tini té? On vou loir en con
clu re qûiL ferait contre:
l'équité nat urelle de fair e ·val oir ces
mê me s Let tres ; mais.
la con clu fion - efi_ fau!fe ' dès qu'
il efi évi dem me nt vra i
que les Let tres -Pa ren tes de 13.8
1 n'a voient auc un trai t lbi~aux Eta ts de la Princejfe feà nne
, ne con cer noi ent - eh aucun e faç on la Pro ven ce, & n'a voi
ent pou r obj et que les
HJes . du Rh ône , qui n'é taie nt poi
nt rlonnées par ces Let...
t.res à la . France non plu s que le
Fle uve 'même juf qu'à la.
Me r & le lon g de·la Provence~ com
me on le dit. La Fr.an ce.· '
éto it en. po!feffion & du Fle uve &
de fes Hl'es d.e.puis plus.
d.e 800 ans , & c'efl: ce'tte anciierme
po[ eff ion de toutes.
!Jl.es étant dans la riviere du Rliô~e
, que le Ro i Ch arle s Vit
ma inti ent par fes.Let.ttes.
Efr-il don c contre L'équité naturelle de
con fer ver fes ·
dro its & fes po!feffions ? Efi -ce
là tout entreprendre avea · ~
impunité contre une Rei ne. mallieureu
fe .?
pareilles alléga.,. .
tion s ne mé ;ite nt pas. plus d'être iréf
utées que No te qu' on
1
;
·ne
la
y ajoûte avec auffi peu ~e fondem~nt
que de décence.au.
•
I
�111
P R· 0 P R I E T tJ.
fu)et du dérangement de la fanté du_Roi Charles VI; dérangement, qui ne furvint que douze ans -après la da~e
des Lettres de 1 l 8I , &- qui par conféquenc ne pùt in1..lecap. p. 61. fluer fur 1eurs difpofitions. Il faut croire qu'une fuppofition \
de cette ejpece, &_beaucoup d'autres femblables que nous
fommes obligés de relever lorfqu'elle s fe préfentent, font
faites à l' infçt.2 des -per{onnes refpeélables qui compofent les
trois Etats du pays de Pr,evence, & même des Procureurs
<le ce pays, qui depuis l'année 16 38 repréfentent les
trois Ordres dont" fes anciens Etats étaient compofés . .
4° On é_leve des doutes fur l'exiftence des Lettres de
1381 , & on fonde ce doute particùlierement fur le
filence des Hifi:oriens du Languedoc, qui en effet n'en ont
point fait mention, & qu'on fuppofe fans autre - raifon
1
~em. pag.7 avoir gardé cc iilence parce qu'eux-mêmes en ont foupçonné
-~7'4-·
_ . la fidélité ; comme fi ces Lettres n'avaient pas pû échapper à leurs recherches , quelques foins qu'ils y aient app.o rtés, ou comme fi une infinité d'incidens n'avoient pas
pû leur en dérober la connoiffance ou ie fouvenir.
Au refi:e , fi elles ont été .oubliées ou ignorées par lès
Hiil:oriens du La_n guedoc, elles n'ont p~s été inconnue(à
l'Infpeél:eur-général du:Domaine, qui les a employées avec
avantage en 17 i. 6 ; elles ont été préfentëes plufieurs fois
fous les yeux du Confeil du Roi, fans effuyer le moindre reproche; elles fe trouvent vifées dans plufieurs de
fes Arrêts, & entre autres, dans ceux du 8 Mai 1681.,
du 10 Oétobre 1707 & du 22 Janvier 1726. Cette authenticité vaut bien fans doute celle qu'elles auroient oh· _
tenuë de l'Hifroire générale de Ja province de Langue·
'µ>id. doc : cela fuffit au rnQins pour ne les pas jàire rejeuer fur
<les propos vagues. [Les foupçons qu'on éleve furleur fi.deiité, n'ont pas plus de fondement que la dëpenfe d'é!
1
J
�DU
RH 0 NE. ·
rudition qu'on a faite
fur leur fo rm e, & qu
i mérite au!Ii.
de nous occuper un ~ mo
ment.
L'Ecrivain des Procur
eurs du pays de Pr ov
en ce , qu i
· regarde le nom de
Paul de N og ar et com
me fu pp of é, ·
parce que , felon lui
, il n y a ja m ai s eu
de Pa ul de Mem. p. 7~
No ga re t dans les 'd eu
x hranches de cette fa m
ill e en ce tems ~ Note ..
la , & qui préten..d qu
'on a préféré ce nom
, dans les
Lettres du R oi Charle
s V l, à tout au tre , pa
rce qu 'il était
connu dans la province
de Langue
doc ; n'auroit pas tra.it
ce Gentilhomme de pe
é
rfonnage imaginaire
; s'il avoit pris
garde qu e Paul de N og
ar et Damoife.au & Ch
âtelain ou Hifi. de Lang-::.
Gouverneur de Montré
al avoit été envoyé en
1373 en .qua- To .IV,p.Jv~
lité cl' Ambaffadeur du Ro
·
i auprès de l'Empereur
de Cop.fian·
tinople , pour y négo
cier diverf~s affaires. O
n fçait d'ailleurs que Paul de N
ogaret," Chevalier en
13 76 , ét oi t
cette année là _& la
fuivante Maître· des ea
ux & forêts .
des Sénéch auffées de To
uloufe & de Bigorre
; & malgré
l~s Ti tr es , qu i fo nt
pr éf um er , di t- on , qu
'il n' y avoit poincde lWaître général da
ns le pays de Langue
doc , mais un ·
M aû re particulier da
ns chaque Sénéchau.f!
ée de Touloufe ~de Beaucaire & de C arc
CLffenne , il fobftile un
e Suite non in..
terrompuë des Maître
s généraux des eaux
.& forêts dui
pays de Languedoc de
puis Guillaume de Sa
int M ar ce l,.
qt,Ii occupoit cet Offi
ce en I 308 aux gage
s de 3 1·0 livres par an ; jufqu'à M
. de C he lla c, qui l'o
cc up e aujm1r·
d'hui. C et te Suite chro
nol~gique ,. form
ée fur un g.rand:
nombre de Titres auth
entiques, fera publiée
dans le Su pplément qu'on fe pr op
ofe de donner à l'Hifr
oire gé né rale de la province de
Languedoc •.
Quant à la critique fo
ndée fur les qualifica
tions de
aî_tre des ea ux de notre
pa ys , ou .de M ai tre de
nos ea ux~-
-
�224
PR.O P RIE TÉ
ou de Nos Maîtres des eaux ès parties de la Langue d'Oc, ou en toute la Langue -d'Oc, ou ès pays de Langue ·
doc, ou fimplem ent de Langu~doc ; pour -peu qu'on foit
veç(é dans la leét:ure des Monum ens des qùarorz ieme &
quinzie me fiecles, on fçait combie n de variatio ns ils pré- fentent dans ces IDaf!Îeres de s'expri mér, indépen damme nt
des néglige nces inévitab les des Copifre s , & quelque fois
des interêts particu liers de ceux qui fe font faire ces copiès pour s'en fervir fuivant leurs vûës. Il n'y a rien à
conclur e des variétés de ce genre qui f.e trouven t foit dans
. .,
les origina ux, foit dans les copies.
Enfin, fi l'expref fion d~ Notre Procureur du Sénéch al,
au lieu de Notre Procureur au Sénéclu;d, n'efi pas _èorreE te,
du moins elle n'efl: pas, fi-ringu liere, qu'il n'y en ait bien
cles exempl es. Le Procureur du Roi dans une Sénéchauffée,
a' ejl point le Procureu..r du Sénéchal, on 1~ fçait bien. Auffi
le Roi le nomme -t-il Notre Procureur, ' & non pas le Pro•
cureur de notre Sénéchal ; & s'il ne f pécifie pas la Séné..
chauffé e de,.,. Beauca ire en particu lier, c'éfi que dans fes
Lertres jl ne s'agit .pas feuleme nt de la riviere du Rhône ,
mais de toutes /es rivieres du pays de Langue doc, & que
par conféq uent -les Procur eurs du Roi dans les Sénéché,iuffées de T ~ulou(e & de CarcaJf onne pmwoi ent auffi-bien
ê.tre appellé s par Paul de Nogare t dans 'l'exerc ice de (a
Commi ffion, que le Procur eur du Roi ,de la S.énéehauffée
·
de Beauca ire.
Pour termine .r ces petites difc\Jffions, & ' reveflir ~u fond
de la chofe ~ il faut dire en deux mots . que, fuivant les
Lettres Parente s de Charles VI, ce font toutes ljles étant
fur la rivi'ere du Rhône, qui _appa.rrü~nnent a.u Roi de droit
JJ.oyal; & que les Iiles, qui font le long de la Provenê .e
ou
�I
DU
RH ON E.
·eu au-deffous de la Du ran ce, n'y éta
nt poi nt exc ept ées ,
fon t comprifes dans le fort com mu n
à tou tes les Hles du
Rhô ne tan t au-deffous qu'au-deffus de
la Duranc
e~
'A
/
R T 1
c
L E
s
E
c
0 N D.
LE 'TT RE ,S- PA TE NT ES
De la Erinceifè Ma rie , . Reine de Jer
ufalem & dt
Siè ile , & Comtej{e de Provence, donnée
s à
Tara.fcon le 9 Décembre 1398._
C'E ST enc ore dans le Mé mo ire
des Eta ts _de Pro ven ce Mell'l. p. 8•'4
.qu'on trou ve la ten eur ·de ces Let tres
ainli qu'i l fu~ :
t> MA RIE , par la gra ce de Die
u, Rei ne de Jéru fale m
., & èe Sic ile, Duc hef fe d'A njo u, ·Co
mte ffe de Pro ven ce,
,, de For cal qui er, du Ma ine , de Pié mo
nt & de Rem i, aya nt
n la gar de, adm inif irat ion
& gou ver nem ent des Du c és
H & Com tés deffufdits
& des autres pay s & terr es de
,, Lou is, Roi defdits Roy aum es &
de Cha rles Prin ce de.
u Tar ent e , nos enf ans ; à
tous ceu x qùi ces Let tres ver ,., ron t, Sal ut. Co mm e n'a guè res
pou r la g ard e & dé,, fenfe de not re pay s de Pro ven ce,
& pou r le des tou r,, hie r de Am aur i de Sev era c , Che val
ier , & aut res Ca ,, pitaines , qui à gra nde s· Com pag nie
s de Gen s d' drm es,
,, en la fav eur de Ray mo nd de Rog
ier') dit de Tu ren ne,
,, vou loic nt paffer & encrer aud it Pay
s, pou r icelui gre ~ ver & dom ma ger ; Nou s & le Prin
ce de Tar ent e nor red it
>D fils , avo ns ren du
& fait ven ir plulieurs forces arm ées ,
,, & fait fa.ire pluGeurs exploits fur
la riviere du Rh ône ;
,> fçavoir faifons que ce que Nous & notred
itfil s le 1· rmc e
,, y a:vons fait faire fur les por ts du Ro
yau me & en tan t
'
I
Ff
• r
'!.
/
�PR 0 PRIE TÉ>' q L1 e toudie & peut touche r la Seigneu rie & Jurifdic"" }ion de Monfei gneur le Roi,. Nous confeffons d'avoir'' été de fa · grace & par vertu de fes Lettres -Patent es fur.
,, ce de lui obtenue s & impétr ées, & du confent ernent , .
t' commanclemeo-t & ordonn ance-de fes Officier s ; &
n'y
,. prétend ons avoir acquis n'i allegué aucun droit & pof,, fe.lfion du tems:- préfent & à, venir ; & ne fut oncque s.
~, . de !lotre entente que dût en auct1ne-maniere tourner à pré,, judice ou confequ ence de mondit Seigneu r. En remoin
)) de ce Nous· avons fait mettre notre fcel à ces Préfen,, tes &c. »
De ce que la Princef fe Marie a dédaré dans ces Lertres ne prétènt lre avoir acqui~ ni allegüé aucun -droit ni
poffe$ on fur la riviere d-u Rhône & fur les , ports du.
Royaum e., pour lors ni pour l'aveni r, on a cru av.e c rai-·
fan pouvoi r' conclur e fous les yeux du ' Confei l du Roi,
e.n 1691 , i-707 & 1726 , que lé Rhône tout entier appartien t au Roi de France , de l'aveu même des Souverains de Proven ce; & il efr évident que le Confei l même,
non-feu lement n'a pas défappr ouvé_cette conféqu ence dans-les trois époque s citées , mais encore qu'il l'a -adoptée en
quelqu e forte dans fon A rrêt de IÔ9-I , en dèclara nt ,que
les Ines , Cré mens, Accroif femens & Dépend ances tant
de l'anc:en que du nouvea u cours du Rhône apparti ennent _au Ro..yaume , & font partie de la Provin ce de L'an·
guedoc .
·
Cepend ant les Etats de Pro.v ence qui (e vantent d,.avoir
Mem. p.8"3. réfuté plus d'une fois cette méthode de raifonn er, penfen t
au contrai re que les Le ttres de la Reine Marie , en prouvant que le Rhône au-deffus de la Duranc e n'a voit jamais
ce[é d'appar te njr au R oi de France , prouve nt égalem çnt'
'Ibid.
Üs droits de Mari~ fur la partie du Rhô12e-au-dejfo us de la
�\
'D U RH 0 N 'E.
Du ran ce; & dan s cet te per fua fion
ils fup pof ent q_ue c'ét oit
·un iqu em ent dan s la par tie du Rh
ône dep uis Ly on juf qu' à
la Du ran ce, que la Rei ne Ma rie
. av oit fait fair e les explo its qui ont don né lieu .à ces Let
tres ; & que c'ét oit par
,rap por t à cet te mê me par tie , qu'
elle avo ir demandé au Ro i Mem. ~.81
~
la permijfion de foire les ouvrages &
les autres opérations néceJTairy pou r em pêc her le Vic om
te de Tu ren ne de pén étre r en Pro ven ce. No us ne nou s
arr ête ron s poi nt à difc u·ter cet te mé tho de de raif onn er &
·de fup pof er; ma is com me
il s'ag it d'u n fait & des cir~onfiance
s de ce fai t, nou s allo ns ·
en che rch er la vér ité dan s l'H ifio
ire.
Ra ym ond R~ger, Vic om te de Tu
ren ne, Co mte d' A.lais .& pof feff eur de bea uco up de
Ch âte aux & aut res b.iens
·<::onfidérables en Lan gue doc &
d'u n plu s gra nd nom bre
-en cor e en Pro ven ce , déf olo it dep
uis plu fieu rs ann ées ce
·de rni er pay s par la plus horrible
guerre que les Jiedes pajfés Hifr . de Pro'\
,tr,
'.!
.
.
,,
p
euJJ
D
ent ;am
azs
. rva 11 es d
vue
en rovence. ans ]es mte
e ces T.I I ' p.41 4.
chof ülit és , il foif oit au Languedoc
gra nd amas de croupes , u. pag. z.,;
42
paf foit & repajfoit la riviere du Rhô
ne ,fa ija nt des dégâts in.croyah{es aux terroirs d'A rle s, de
Tarafcon , & des vi!Lages
voi fins , & me ttan t à feu & à fan
g tou t ce qui s'op pof oit
aux larc ins & pill erie s des gen s
de fa fuite.
La Rei ne Ma rie & fon fils Lou
is II d'Anjou~ Ro i de
Sic ile & Co mte de Pro ven ce, apr
ès avo ir inu tile me nt fait
•con dam ner Ra ym ond en 13 9 4 à
avo ir la tête tran ché e ,
com me crim ine l , reb elle & félo
n à fon Pri nce , fur ent
-obligés en 13 97 de me ttre . fa tête
à pri x , & en mê me tem s firent faire grande garde le ·lon
g de la riviere du Rh ône ,
pou r em pêc her que Ra ym ond qui
étoic alo rs en Lan gue doc & qui ven oit de s'af foc ier Am
aur i de Sev era c & plu ,f ieu rs aut res Sei gne urs du Ro uer
gue , ne pût ren trer ave c
fes nouvelles troupes dans la .Pro ven
ce..
\
Ff ij
�p· R O· P R 1 E T É
/
Ce f.ut dans cette cir.confi:ance· que la Reine M-arie s'a·
dreifa àu Roi Charles VI , Coufin germain de fes deux
fils , & lui demanda la pérmiffion de faire fu.r le Rhône
& dans les ports du Royaume les exploits néceifaires pour
empêcher f.on ennemi de penetrer en Provence. Non...
feulement le Roi lui accorda le confentement qu'elle de·mandoit ; mais encore il ordonna au Sénéchal. de Beau.
Hill:. deLang. caire le 1 9 Juillet I 398 , d'èmpêcher que perfonne ne paf...
··1r..1.:e
...1-Severac , s,1
,T .IV,p..p4.r!'
iat 1e Rh"one, &d e corn battre. Ama un. ut:
préfentoit ..
D'après cet expofé conçu dans les propres termes des
Hifroriens du Languedoc &. de la. Provence , il n'efi: pas .
aifé de comprendre comment on peut foppofer que les
exploits, dont la Reine Marie parle dans fes Lettres, aient
été faits fur la partie du Rhône depuis Lyon jufqu'à la
Duran(e. C'étoit la Provence que cette prince1fe .avoir à
défendre; c'étoit en Proven'ce que Raymond avoir. fait
tant de dégâts précédemment; & c'étoit e1rnore en Pro..
vence qu'il fe propofoit de faire pa!fer les nouvelles troupes qu'il venoit de raffembler avec le fecours. d'Amauri.
Or la Provence étoit & efi: encore renfermée entre la
Durance, le Rhône .,, la Mer & les Alpes; & la partie du
du Rhône , qui efi: au_-deffos de la Durance , ne confine
point à la Provence. C'étoit donc au -deffous de la Du·
rance, que Raymond devoir traverfer le Rhône pour pe ...
netrer en Provence; .& c'efi: cette feule partie du fleuve,
oil la Reine Marie avoit à fe précautionner contre les
tentatives que fon ennemi auroir pû faire pout y parve- ,
nir par le Rhône. La partie fupeiieure du Fleuve ne
pouvoir donner entrée en Provence ; & le Vicomte de
Tur nne ap"rès avoir traver(é cette partie foperieure, n'en
aurait pas été plus avancé , puifqu'il fe feroit encore
d
�,
D U R H 0 N E.~29
rrouyé fopaté de la Pro ven ce par la Du
ran ce- , au pafrage
de laq uel le il p9u voi t & dev oit
nat ure llem ent tro uve r
aut ant d'o bfia cle s q,u 'au paf fag e
du Rh ône au- def fou s de
la Du ran ce.
Auffi Ra ym ond - Ro ger trav erf a-til 'fans difficulté la
par tie fuper.ieure du Rheine au mo
is de Sep tem bre de cet te:
, mê me ann ée 13 9.8 , lor fqu' apr ès
aNoir qui tté fon Ch âte au
de Bou zol s en Vé lai, don t il avo
it fait fa pla ce d'a rme s,
iL vin t en Viv ara is & au Pon t-S ain
t-ECprit ave c les lires Hill .de Lang;.
d'e T our non , de M ont l aur & d. 'U. zes
, ,. r.te . . d
JOm re au M a- To.IV,p.410...
réc hal de Bo uci cau t, qui fe ren d
oit à Av ign on, par ord re
du Ro i , & qui .y affiegea Ben oît XII
I dans. fon . pro pre Pala~, où ce Pap e s'éc oit ren
ferm é ave c une gar nifo n nom...
bre ufe . Qu oiq ue le Vic om te de.
Tu ren ne e.ût alo rs paffé
le Rh ône & fe tro uvâ t à Av ign on
,. il ne par 3ît pas qu' il ait
ent rep ris. dan s cet te circ onf ian ce de
pén étre r en Pro ven ce.;.
& en effet il en écoit tou t aut ant fép aré
, & il av.o it., com me ·
nou s le difions tou t-à, .l'h eur e , aut
ant . de difficultés à. fur:.
mo nte r pou r y paf fer , qu' il en aur
oit eû de. l'au tre côt é ·
du Rh ône dans la par tie où. il con fin
e à la. Pro ven ce ..
Ce. ne fut que ver s l_e mois de M.a
i deJ 'an née foi van te ·
I.J 99 , qu~ Ra ym ond pro fita nt_d~un
, te ms , . o_ù la riviere Hi!!: dé Piov&.
~
' .lt h·ors d d'c r
du Rh one
eto
. t . ra1r
c· n d
e ere me , . s '.en , vm
e gra n ds To.II,p.4iS)·
ravag~s . aux env.iro ns d~Arle
s & de Tar afc on .; . & ce fut
alo rs,_fuiv ant l'.Hifiorien de la Pro
ven ce, . qu~étant pou rfuivi par. le Pri nce de Ta ren te, ,
dev ant leq uel iL fuy oit
ave c tou te fa tro upe ver s le Rh
ône pou r fe fau ver en
Lan gue doc , & vou lan t fair e em
bar que r pro mp tem ent
fon mo nde. à Tar afc on , où . éta
ien t les. bar que s qui - l'y·
avo ien t am ené , iL ent ra ave c tan
t de pré cip itat ion dan s·.
la tien ne ·, que le che val qu' il mo
mo it fe rela nça dans .la ·
rivi ere ·co ntr e. les Rochers de. Tar
afcon ,. où il fut . e.ng~outi .
�.2. 30
·p R 0 PR I'E TÉ
par les ondes. Tout le monde fçait que· la ville de Taraf'con efi: füuée fur la rive gauche du Rhône précifément
entre l'embouchure de la Durance & la féparation des
deu_x, braffieres du Rhône qui for.ment l'Hle de Camar- gue.
La partie du Rhône que deGgnent les Lettres-Patentes
Mem.pag.8z. de la Reine Marie, n'efl: donc point celle qui s'étend depuis Lyon jufiJu' a la Durance, comme les Procureurs du
pays de Provence le prétendent. Les exploits de guerre,
dont il y efl: parlé, n'ont pû être faits Jùr la riviere dzt
Rllône qu'au-deffous de la Durance , dans la feule partie
d.u Fleuve qui foit contiguë à la Provence, la feule par
laquelle il fût poffible d'~border en Provence; & fi quel.ques-uns âe ce.s exploits ont éré faits dans les ports du
Royaume, ce ·n'a pû être que dans le-s ports de Beaucaire
& de Fourques, qui apparrenoient en effet au Royaume.
1!-bid.
Les navires armés que cette Princeffe foudoya, dit-on,
& qu'elle dejlinoit à empêcher l'ennemi de pénétrer en
Provence, n'eurent pas befoin de remonter au- deffus de
la Durance dans la partie du Rhône q:ui ne conduifoit
point en Provell'Ce, &. dûrent , en ufanr de la permiffion
.que le Roi en a voir donnée, fe borner à la défenfe de la
portion du Rhône depuis fa Durance jufqu'à la Mer. Auffi
·n'empêcherent-ils point ie Vicomte de Turenne de traver·
fer la partie fuperieure du Rhône au mois de Septembre,
lorfqu'il fe rendit à Avignon. N'efl:-ce pas le cas de ren·
·v oyer à la Provence une réflexion qu'elle applique mal.à-propos dans cette occafion même al! Languedoc, & de
, ~e.m. P· ~3· dire, avec-plus de fondement, ·qu'elle tire d'une prop~fition
paniculiere relative a une portion du Rhône, depuis la Durance jufqu'à la -Mer, une conclu.fion générale qu'elle étend
.J to~t le cours de ce fleuve, depuis Lyon jufqu'à la Mer t
�DU RH 0 NE.
23 r
Aj oû ton s qu e la Dé cla ra
tio n de la Re ine M ar ie
ne po uva it pa s re ga rd er un e
po rri on du Rh ôn e, fur
laq ue lle it_
efr no to ire qu e les Co mt es
de Pr 9v efl ce n'a vo ien t
al or s"
n'a .vo ien t jam ais eu , &
ne po uv oi en t av oi r ni
droit ni
po.fle..ffeon. On ne vo it po int
qu e da ns au cu ne cir co nf
i:a nc e,
,au mo ins de pu is qu e le
Co mt é de Pr ov en ce fub
fifie da ns
l'e ten du e -qu 'il a au jo ur
d'h ui , 1es Pr ov en ça ux
aie nt po rté
leu rs pr ére nti on 5,· juf qu es
-là . Ils c.onvienn~nr d'a ill
eu ts· qu e
fo Rh ôn e au deifus de la
Du ra nc e n'a jam ais ceffé
d'a p-pa rte rir au Ro i de Fr an
ce .
M ais il n'e n efi p as de
mê me de la po rti on du
Fl eu ve·
qu i co ule de pu is
Du ra nc e juf qu 'à la M
er , & for laqu ell e la.- Pr ov en ce n'a
jam ais né gli gé l'a cc afi on
d'a nn on ce r de s pr éte nti on s & f!I
ême de fai re le plu s d'e
mr ep rif es·
qu~il , lui a été po ffi ble
. Pa r ce tte rai fo n la pr éc
au tio n d'e xige r de la R ein e M arie
un e Dé cla ra tio n te lle
qu e ce lle '
q1;i efi: con ten ue d ans · les Le
ttr es - Pa ten tes qu i no us
oc --'
cu pe nt , pr éc au tio n fu pe
rfl ue , po ur ne pa s dir e
ab fu rd e,.
pa r ra pp or t à to ut e au tre
pa rti e, du Hh ôn e, éro it
néce[fai re pa r ra pp or t à. la
pa rti e du - Fl eu ve qu i efi:
contigu~
i 11a Pr ov en ce ; · & c'efl:
ce tte feu le pa rti e, . qu i
puiffe êt re·
ro bje t de la D éclar ati on
.
Qu an t à la lim itation,..
qu 'on pr éte nd tro uv er
· da ns· la·
Cl au fe ;· Entant que tou
che la
la
Se~gn eu rie ' & 1urifdié
lion de ·
l vlonj eign eur le Ro i; ce tte
lim ita tio n , do nt 1'a p pli
ca tio n'
au lie u n'efr rie n mo ins
qu 'év id en
te, ne po ur ra it re ga rde r, da ns l'H yp ot he fe
de l'a pp lic ati on , . _gue
la gr an de:
Braffiere du Rh ôn e qu 'on
fça it av oi r été po ffe dé e
abufive:rn en t pa r les Co mt es de
Pr ov en ce de pu is l'a nn ée
. 1 1·2 5. i:.
Ré fu mo ns . La po rti on
du Rh ôn e qu i efr au -d
effus de.·
la Du ra nc e ne co nf ine
po in t à la Pr ov en ce .
La Re ine·
M ârie n'a va it do nc à fe dé
fen
dr
e
co nt ré les- inc urfio ns·du:
....' ...
�PR 0 PR I E
23 2
·:r É
Vicomte de Turenne qu e dans la partie du Rh&ne qni efl:
.au-deifous de la Durance. C'dl: donc fur cette portion
infe.rieure du flcuv.e feulement, qu'ont pû être fait les
,exploits dont parte cette Princeffe , & fa Déclaration ne
. peur avoir d'autre objet. Il fuie de-là que les C omtes de
'I_>rovence n'ont eu de leur propre aveu ni droit ni poffef
fion fur la riviere du Rhône, au-deffo~ comme au-deffus
de la Durance, & qu'ils n'ont pû y faire des exploits que
par grace du Roi, .ea vér.tu de fa pu",,iif[zon & du con/ente•
ment, commandement & ordonnance de Jes Officiers.
AR
T I CL E
T R 0 I S I E M E.
LETTRES- PAT.ENTES
Du Roi Chades VIII, données le 28Aoujl1488.
ltecueil, fol.
.:3::..
CEs Lettres produites au Confeil, en 17-07, & vifées
dans fon Arrêt du 1 o oaobre de la même année, y ont
encore été produites en 1716, & rappo!tées alors par
l'Infpeél:eur ·général du Domaine, d'après Dellis de Sal, vai.ng .de BoWieu , qui dans fon Confe.il LX , en rend
î'rait~de:ruf. I'Expofé en ces termes :
des Fiefs, fec.
fart. p~g. 63.
» NOTRE P.rocµreur No.us a expofé que jaçoit que de
,, ~out & an.den tems, Nous foul & pour le tou.t ayons
,, droit~ poffeffion & faiGne de tou.t e la rivie-re 4u Rhône
•• par tout fon cours, \.t ant comme joint & mar'èhit en
"ou à Notre Royaume, tant vers Notre Da!phiné de
/
,. Viennois, comme en quelconques autres parties ; &
" t• d'y avoir toute J urifditlion, J ufrice , Seigneurie , coër" cion & cootrainte par Nous & Nos Officier.s Royaux
~ tant feulement; fans ce que Nous comme Dalphin, ne
" ,autres quelqu'ils foient , ayant J.urifdiétions ou Seigneu ·
"'ries
1d. Fol. 39·
,
�DU RHO NE.
2
33
" ries joignans ou marchiffans à ladite ri_viere à l'endroit
,, de Notredit Royaum e, y ayons, ne devions ou puif- .
» fions avoir aucune connoiifa.nce, ne y puiffions ou de" vions faire aucun exploit de jufl:ice. ,,
ll faut croire que l'Ecrivai n des Etats de Provenc e
s~efi trompé en lifant la date de ces Lettres , & qu'au
lieu de 1488, il a lû 13 8 8 ; car c' efi à cette derniere Mcm. p. 73~
année qu'il les rapporte ., en les attribua nt, par une fuite
de fon erreur, au Roi Charles VI, quoique certaine ment
elles aient été données par Charles VIU, le 28 Août
148 8 , fept ans après que la Provenc e fe fut fonmife au
- Roi. Quoi qu'il en foit, le même Ecrivain déclare que ces
Lettres importem peu à la Provence qui n' ejl point chargée
de la caufe du Dauphin é, dont il y efi quefüon .
Elles furent en effet données à l'occafion d'un Aae de
Jurifdia ion qne les Officiers du Dauphin é avoient faitmalà-propos fur le Pont du Rhône qui étoit entre la ville de
Vienne & Sainte-C olombe en Vivarais ; & il efi remarquable que, quoique le Roi fût alors & depuis plus d'un
fiécle Souvera in du Dauphin é, les Officiers de cette Province n'en font pas moins blâmés dans les Lettres de Charles VIU d'avoir étendu leur Jurifdia ion for le Rhône, &
qu'il y efi declaré pofitivem ent que le Roi même, comme
Dauphin , n'y avoit ni Jurifdiaio n ni Seigneur ie , lefquelles
appartie nnent au Roi comme Roi, & ne peuvent être
exercéés que par fes Officiers Royaux tant feu!emem. Mais
il efi dit auffi dans les mêmes Lettres que autres que/qu'ils
[oient joignans ou marchijfans à la riviere du Rhône à l'en·
droit du Royaum e, tant 11 ers le Dauphin é comme en quelconques autres parties n'y ont de même ni ] urifdillions ni Sei·
gneurzes.
Ainfi les Lettres de Charles VIII importe nt à la Pro ..
Gg
'
�1 34
PRO PRIE TÉ
vence plus qu'elle ne veut le dire. Elle ne peut fe dif~
• fimuler qu'elle ne foit une de ces quelconques autres parties ,
vers lefquelles le Roi feul a droit, pofieffion & faifine
de toute la riviere du Rhône, où fa ]uriJdLc1ion ne peut être
exercée que par fes Officiers Royaux tant feulement. Comm e
elle le fenc auffi-bien que nous , elle a pris le parti d'imaginer fans l'ombre de fondem ent que , c'e!l:: le Langue - /
Mem •.p. 73· doc qui fit rendre ces Lettres , & qui y fit dire au Roi
que tout le cours du fleuve lui appartient comme Roi de •
France.
Il eft fans doute bien glorieu x,pour Je Langue doc d'avoir
ainii le crédit, dans route occuren ce & quand il juge à
propos , de faire dire au Roi , que comme Roi de France , ,
il eJl propriizaire de tout le cours du Rhône. Mais il aurait
fallu prouve r le fait.
Au défaut des preuves ·, les · Procur eurs du pays de Pro1bid~
vence deciden t de leur propre autorité que_cette propofz•,
tion, que des Officiers entreprenans ont eu la témérité de faire.
avance r, & qui énonce que tout le cours du Rhône app.ar·
tient au Roi , eJl démontrée fauffe ; & voici en quoi confifie la prétend ue demon ftration ; c'eH que ce que les infli·
gateurs de ces Lettres ont fait dire au Roi d l' occafzon du
Rhône a été fans conféquence, & que les Comtes de Provence n'en ont pas moins regné enfuùe fur l(]; partù contentieufe de la riviere.
.
Or les Comtes de Proven ce , dans le tems que ces Let..
Ibie/.
tres furent données & depuis ce rems-là jufqu'à préfen t,
n'ont été autres que les Rois de France , de qui tout le
cours du Fleuv,e dépend, comme on le difoir alors & comme
on le dit encore en _France ; parce qu'il eft e:ffettivement
vrai que nos Rois comme Rois de France regnoie nt dans.
ce tems~là, & ont regné depuis , de même que leurs pré
�DU RH 0 NE.
déceffeurs avoient regné de tems immémorial fur tout le
cours du Rhône qui appartient à leur Couronne , & qui
n'a jamais appartenu au Comtes de Provence.
Ce n'ell: pas là précifément ce que prétendent les Pro·
·.cureurs du pays de Provence , lorfqu'ils antidatent les
Lettres dont il s'agit & les font remonter jufqu'à l'année
lJ 88, afin d'en démontrer la fautîeté par des A'éles de Sou- Mem. p. 7+
veraineté, qu'ils fuppofent avoir été faits fur le Rhône
·par leurs Comtes depuis & malgré ces Lettres. .Auffi leur
démonil:ration n'eil: elle rien moins qu'une verité.
Au reil:e cette méthode de raifonner efi familiere aux Pro·
vençaux, & ils l'adoptent volontiers toutes les fois que
quelque Titre les embarraffe. C'eil: ainfi qu'ils foutiennent
que les Lett.res données par Charles VI en 138 I n~eurent Id. pag~ 7~
aucun effet pour la Provence, & que pour le prouver, . .
ils fe propofent de montrer que la Provence n'en con·
,ferva pas moins fexercice de la ]urifdiélon qu'elle prétendoit avoir fur le Fleuve .& fur fes Ifles. Preuve admirable!
C'efl: ainG encore qu~ils affurent que les Lettres de la PrinceiTe Marie Comteffe de Provence ne porterent al!cun Mem. p. s3..;
préjudice aux droits de la Provence fur la partie contentieufe du .R hône, & qu'ils en donnent pour preuve une
prétenduë poffe./fzon dans les tems pojlérieurs à la Déclaration de la Reine Marie. Démonil:ration convainquante ! Et
c'eil: ainfi de même qu'ils prétendent ici que !es Lettres
de Charles VIII eurent fi peu d'effet, que chaque jour le Id. pag. 7~
Comte de Provence faifoit puMiquement des Aéles de Soui!eraineté fur le Fleuve & fur les lfles. Peut-on fe refufer
à de pareils argurnens ?
D'autres pourraient conclure des Titres authentiques
qui prouvent les droits de la Couronne fur toute la ri:viere du Rhône, que les Aétes de Jurifdiétion & de SouG g ij
�PROP RIETf :
veraineté émanés des Comtes de Provence fur cette même
riviere font autant d'attentats de ces Comtes fur les droits
de la Couronne . Mais on raifonne autrement en Provence, & on y trouve plus commode d'attaquer l'autorité
de ces Titres par des all'égation s de faits qui le plus Couvent ne prouvent rien & n'ont pas même rapport à la
partie conrentieu fe du Rhône , ou qui, quand ils y ont
quelque rapport , ne font que des entreprife s Couvent renouvetlée s à la vérité, mais toujours fans droit comme
fans fuites effethves & permanen tes. On peut juger de
c ~ s faits , de leurs preuves, de leurs effets & des Aaes
qui les appuyent , par l Examen que· nous en avons fait
précéde mmenr.
ll n'en efi pas moins vrai que le Roi Charles VIII a
déclaré avoir· lui feul & pour le tout, droit , poffeffion &
faifine de toute la riviere du Rhône par tout fon cours,
fans q~e autres quds qu'ils foiem, ayant Ségneurie s le,
Ion .~ de ladite rivi~re, ni lui-même· comme Dauphin &
par conféquen t comme Comte de Provence , y puiifent
ou doivent faire aucun exploit de jufüce.
A
Q U A T R 1 E M E •.
RT I CLE
ARRÊ T
Du Parlement de Touloufe du8 Mars 1493,'
494·)
( 1
Rec.fol. r.
ÎL faut que cet
Arrêt, imprimé dans le Recueil des
Arrêts & Décifions , qui a été produit au Confeil par les
Etats-Gén éraux de la province de Langû'edo c en 1765 ,
foit regardé par Ies Procureur s du pays de Provence
comme une Piece bien dangercufe . pour leurs préten·
�DU RH 0 NE ;
tion s ; car il n'y d. pas de moy ens qu'i
ls n'em ploy ent
pou r en détr uire l'au torité. Ava nt que de pefo
r ces moy ens ,
n ous croy ons dev oir expofe-r le fait
qui a occ auo nné
l'Ar rêt don t il s'ag it & les prin cipa les
difpofi.tions qu'il
renf erm e.
Les Offi cier s du Pape en la ville d'A vign
on, Con fu!s
& Hab itan s d'ic elle ava ient fait des furp rifes
& occ upa tion s fur ies droi ts de la Cou ron ne dan
s une part ie de la
rivi ere du Rhô ne & dan s pluf ieur s H1es
d'ic elle . Ces fui:. prif es avo ient été caffées. Le· Pro cure ur
du Roi en la Sénéch auff ée de Bea uca ire, ( & n0n le Lan
gue doc , com me Recap. p. ;;%·
on le dit ) en exé cuti on de !'Or don nan ce
& de l' Arrê t
rend u fur ces nou vea utés avo ir fait plan
ter dan s les lieu x
'tlfurpé:> les arm es de Fra nce , & non celle
s du Comté de
liJid..
Tou louf e, en iign e de fa mai nmi fe & de
la, po!feili.on du
Roi .
Alo rs les üffr cier s de Pro ven ce Ce- joig
nire nt aux Officier s du Pap e & à l' Arc hev êqu e d'A vign
on, qui étoic
Seig neu r de Bar ban tane en Pro ven ce ;
& tous . enfe mbl e , .
fous cou leur de cert aine s Lett res imp etré
es des Maî tres
des Com ptes de ladi te Pro ven ce, fe faifa
nt acco mpa gne rde cert ains garn eme ns arm és de fleches
- & de tout e fort e ·
d'ar mes , s'effo rcer ent par nou vell eté &
voy e de fait d'u- ·
furp er & occ upe r l'li1e de Mal ime n &
plui ieur s autr es .
Hle s, y com mir ent plui ieur s abu s & exc
ès, , arra che rent ., .
r.om pire nt, déc hire rent & foul eren t aux
pied s les arm es ·
du Roi , mal trai tere nt& con fütu eren t prif onn
iers les Serg ens
Roy aux qui avo ient plan té lefolites arm
oiri es. Voi là ce
qu'o n nom me en Pro ven ce une entreprife
& une voye de
lbi.i ;.
faà du Languedoc ; . & v.oilà com me les
Languedociens engage rent le combat.
Sur les plai ntes port ées à ce fuj~t par le
l?ro cure ur.. gé"'.
"'
�PROPR IETÉ
.néral, le Parlement de Touloufe donna commiffion au
PréGdent de Morlhon d'informer & de faire exécurer les
ProviGons précédemme nt accordées par la Cour audit Procureur-géné ral contre ces violences ; & ce Commiffaire
·s 'étant porté for le Pont d'Avignon & autres lieux, appella devant lui ceux qui étoient à appeller: Alors corn ...
parurent le Procureur-g énéral du Roi au Parlement ·de
Touloufe d'une part, & , de l'autre part, l'Archevêqu e
d'Avignon, le Procureur de Provence & autres Officiers
<le ladite Provence , qui ne déclinerent point la jurifdiélion
le décreterentencore moins
_du Préudent de Morlhon, &
d'ajournement peifonnel, comme on le dit aujourd'hui en
58. Pro-vence .; mais qui piaiderent verbalement devant lui
de toutes pans , écrivirent & produifirent toutes leurs
Pieces & Infirumens fur la matiere ·d ont étoit quef-
qui
Be.cap. p.
tion.
Les Officiers de Provence foutinrent tant par paroles
.q ue par leurs écrits , non pas comme à préfent que le lit
entier & tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer leur appar.t enoit : Il n'y avoir encore qu'une
douzaine d'années que la Provence émit foumife au Roi &
.elle n'a voit pas eu le rems de donner une au1Ii grande étendue à fes prétentions; mais feulement qu'il n'appartenoi t au
Roi comme Roi que la moitié de ladite riviere. Le Corn·
miffaire appointa les parties pour informer & faire les
.P reuves de leurs droits , & les renvoya au Parlement,
attendu l'importance de la mariere.
Enfuite, à la requête du Procureur-g énéral , le même
Commiiiaire proceda à l'enquête & information des faits
propofés tant contre !'Archevêqu e d'Avignon & fes Offi.ciers de Barbentane légitimemen t affignés & comparans,
que contr.e les Gouverneur & Officiers temporels du Pape
�DU RH ON E.
1
l9'
en la Cit é d'A vig non & con tre
les Co nfu ls & Fia bita ns
de lad ite Vil le, auffi affignés à
cet effet.
Ce fon t ces pro céd ure s, enq uêt
es & doc um ens con ten us ès pro céd ure s fait es par le
Pré Gd ent Co mm iifa ire
& par le Pro cur eur -gé nér al , qui
fur ent rem ifes fous les
yeu x du Par lem ent de Tou lou fe
au mo is de Ma rs 149 3 , Arr.pag..4.
~.
( 1 49 4) & par lefq uel
les , fuiv ant fon Ar rêt , " il app ert
,, & a app aru à lad ite Co ur, que
le Ro i ( & non le La nguedoc, com me le fup pof ent fau ffem
ent les Pro ven çau x)
,, eil: Seigne!:!r à cau fe de ,fa Co
uro nne & Ro yau me de·
" Fra nce , de tou te anc ien net é
· & de rel rem s qu' il n'efl:
,, me ntio n du con trai re , des fufd
its flux & riva ges du·
,, Rh ône enr iere me nt d'u n bor d
à l'au tre·, & de tou s les.
" lieu x où lad ite riv iere a acc out
um é de fair e fon co.u rs
,, tan t anc ien que nou vea u, com
me auffi. de tou tes - les,
>3 I:O.es qui fon t ent re les
riva ges dud it Rhône~ "
C'e il: auffi fur le vû de ces enq
uêt es, procès-verbau~
& titr es, & ap rès les- fom ma tion s
& affi gna rion s à jou r·
<;:ompétent ftgnifiées aux Pro cur
eur & Off icie rs de· Pro :..
ven ce, ain fi qu' apr ès les dél ais
de dro it acc ord és - à plu fieurs rep rife s, & les déf aut s obt
enu s eon tre lefdits Pro cur eur & Off icie rs, qui alo r-s déc
ern ere nt cer tain es 'ter tres , en ver tu d efq uel les iis fire nt
par rep réfa ille s affigner-·
le Pré Gd ent de Mo rlh on·, & qui en mê
me tem s arr ête r_ent"
prif onn ier le Ser gen t por teu r des
Let tres . & Ma nde me ns,
du Par lem ent de Tou lou fe ; enf
in ce fut élf>rès plu tîeu rs.
abu s, vio len ces & exc ès com mis
par le Pro ven çau x, que:
· le Par lem ent de Tou l-ou lê , par
fon Arr êt du 8 Ma rs 149 3 Arr. pa~
..6:-.
( 14 94 ,) ,. a ord onn é & ord onn e
que le Pro cur eur -gé né» ral fera rem is & réi nte
gré , com me de faic lad ite Co ur·
" le réin teg re en la rée lle & ent
iere poi feff ion . de lad ite
u rivi ere du Rh ône d'u n bor
d & riv age à l'au tre , . & en:
�PR 0 PRIE .TÉ
tous les lieux où ladite riviere avoir accoutu mé de faire
fon cours tant ancien que nouveaH ; comme auffi en
toutes les Ifles qui font dans ladite riviere ••••.•. même
du côté de Proven ce, comme apparte nantes au Roi à
caufe de fa Couron ne & J ufl:ice de France .»
Telle e11 la difpofit ion princip ale de '. l'Arrêt du Parlement de Tou loufe ; & tels font en fubfian ce les faits qui
y ont donné lieu , & qui font recités ici dans les pro.Pres termes de l' Arrêt , afin qu'on puiffe plus ai Cément
R.ecap. p. 57. appréci er la fidelité de l' Extrait même, que la Proven ce
s'efi engagé e à -en .offrir fous les yeux du Confeil & du
,,,,
,,
"
"
,,
1
1
Il
il
,,1
Il
1
Public.
Il nous refie à examin er préfent ement :G elle a réuffi
1\1em. Réca·
fa
;Pit. & Req. à démontrer que ce Titre ejl vicieux dans fa forme & dans
PafJirn.
ju/Jjlance, qu'il efi le premier Titre , le principal Argume nt,
·
le Titre viélorieux du Langue doc, & en même tems la fource
de fes erreurs & de fes prétentions fur le Rlzône ; & enfin
que ce ·n'efi qu'un Arrêt de confliél , incompétemment rendu,
.non executé , reg ardé comme nul, caJTé par la Chambre des
Comptes de Prov ence, & révoqué par des L ettres-Patentes •
.Ces reproch~s [0.nJ _graves & mériten t d'être difcutés fé·
paréme nt.
1 ° Si l'on confide re la fdjlanc e de l' Arrêt du Parle;Recap. p. 57.
ment de Toulou fe, ou pour parler comme les Procure urs
Rcq. ;1 764• du pays de Proven ce du prétendu Arrêt du 8 Mars 1493;
il efi évident que fa difpofition efi parfaite ment conform e
aux Lettres -Patent es donnée s pa.r le Roi Charles VIII,
environ cinq ans aupara vant, en ...1488; à d'autres LettresPatente s que le Roi Louis Xl :venoit auili de donner en
1474 & dans lefquel les :il eft énoncé _e n propres termes
fol. 68. que tout le cours de la riviere du Rhône , tant ,que fè peut
ùendre & tout ce qu'elle peut enceindre & embra.flèr) appar·
uent
�DU .RH 0 NE. tient au Roi ; aux Lettres de la Reine Marie de l'année
I 398 , & à celles du Roi Charles VI du mois de Janvier
138 1 ; & , pour tout dire en un mot, aux principes conftamment fuivis dans cette matiere ; & à la poffeffion
non interrompue de la propriété & fouveraineté du Rhône
d'un bord à l'autre ; dans laquelle poffeffion tous nos -Rois
depuis !'Empereur Charlemage, & , en remontant jufqu'à.
fa fource , depuis Théodebert , ont toujours été maintenus comme Rois de France, .à cau[e de leur Couronne
& J ufi:ice · de France.
On ne compremdra pas aifement que nos meilleurs
Auteurs, Géographes , Hifioriens & J urifconfoltes, qui,
de l'aveu de la Proven<:e, citent cet Arrêt & en adoptent
les difpofitions, fe foient fait il!ufion fur ces difpolitions;
qtie le Confeil même du Roi ait été induit en erreur fur
la nature & la fubfiance de cet Arrêt ; que le Public ait
partagé cette erreu·r ·; & cque la Provence feule ait .été
affez clairvoyante pour s'appercevoir de toutes ces forprifes. 11 efl: vrai que l'interêt dl: affez clairvoyant, mais
Gn fçait auffi que fouvent il s'aveugle & s'égare, .& qu'il
efi toujours fufpeét.
2 ° L' Arrêt du Parlement de Tou loufe n'efi ni le premier
Titre ni le Titre 11iélorieux du Languedoc, qui n'y efl: pas
même nommé. Ce fon! les droits de la Couronne qui
étaient attaqués, & c'efi le Roi que les Officiers du Pape,
de l' Archevêque d'Avignon & de la Provence, s'étoient
mis en devoir de troubler -en la poffeffion indiféontinuée de Arr. pag. 2 •
la riviere du Rhône & de toutes les lfles d'icelle. Auffi efl:ce le Roi, à qui cet Arrêt adjuge le Rhône & toutes fes
IOes & Crémens, qu'il déclare appartenir à Sa Majefié
de toute ancienneté , à cau[e de fa Couronne & ! J ufüce
de France. Il n'efr pas plus quellion des droits du Lan-
Hh
�2. 4?.
PROPRIETR
guedoc fur ce Fleuve dans l' Arrêt dont il s'agit que dans
l~s Lettres de Charles VI, de Marie, de Louis XI &
de Charles VIII dont nous parlions tout-à-l'heure.
11 efi vrai que le Languedoc_a l'avantage de n'avoir ja..
mais difcontinué d'appartenir à la Monarchie Françoife,
, qu'il fait partie du Domaine de la Couronne, & que par
conféquent le Rhône qui l'arrofè fait partie de fon territoire & de fes limites. Mais encore une fois il ne s'agif...:
foit pas en 1493 des droits de la Province de Languedoc ou des Etats de Languedoc f~r le Rhone, c'étoit le·
Roi dont on rroubloit la poffeffion indi.fcontinuée, &
c'efi le Roi, qui dans la perfonne de fon' Procureur-général cil remis & réinregré par l'Arrêt du Parlement de
Touloufe dans la réelle & entiere poifeffion du Rhône
d'Un bord à l'autre.
3° Il feroit fingulier qu'une Cour fouveraine du Royaumè
fût regardée comme incompétente pour la confervation
des droits de la Couronne dans les lieux de fon reffort,
& que les jugemens qu'elle rendrait for cette matiere, non
feulement fuiTent regardés comme incompétemmem rendus,
mais encore puffenr être traités d'Arréts de confùél, &
être cajfés par les Officiers d'une Jurifdiétion étrangere ou
d'un Tribunal non fubalrerné à la Couronne & au Royaume
de France, lefquels Officiers oferoient fe confüruer Juges
tant des droits du Roi de. France que de fes Cours.
Au -reile la Provence dit bien que l' Arrêt du Parlement
de TouLou(e fut caifé par la Cour d'Aix, mais elle ne
produit point 1' Arrêt de caffation , ~ elle le produirait
fans doùte, s'il exifioir. Il efi plus vraï" que le Parlement
de Touloufe, fans dire un feul mot des Arrêts de la Cour
des Comptes ~ Provence qu'il n'a pû connoîcre , s'ils
n'ont jamais exifié, iefr contenté de ca[er, révoquer
--
-
�DU
RH
0 -NE.
143
& annuller lui-même les Sentences, , Ordonnances, Décrets, Exploits & autres Procédures, des Procureur, Juge·
Mage & Gens des Comptes de Provence; déclarant tout
ce qui a voit été fait & entrepris en cette partie , nul,
abuGf, & fait nullement & abufivement par Juges incom·
pétens. Ce font les propres expreffions de l'Arrêt.
4 ° Seize ans, & non fept ans après l' Arrêt dont il s'agit; Recap; P· 59~
c'efl: à-dire en z.50 9 , comme on le remarque judicieufernent dans la-Récapitulation, & Bonen do o , comme on le Id. pag. 4°·
dit dans beaucoup d'autres endroits des Ecrits de la Provence ; le Roi Louis XII donna des Lettres-Patentes, par
lefquelles il, évoqua devant lui en fon Grand · Confeil tous
les prucès 'mûs entre fes fujets de Languedoc & de Provence pour raifon des Iiles & Accroiffemens du Rhône.
Nous avons ci-devant examiné ces Letttres , & nous
avons obfervé que ce font de fimples Lettres d'évocation
& d'attribution, qui ne jugent rien , & qui furent annullées par d'autres Lettres des Rois François 1 & Henri II.
Nous avons auffi remarqué que les Gens des Etats de
Provence furprirent encore de femblables Lettres du Roi
Hènri II , en 1557, lefq.uelles n'eurent aucun effet & furent de même annullées cinq mois après. En un mot la
Provence a fouvent tenté d'en obtenir d'autres qui n'ont
pas eu plus de foires. Mais elle n'en foutient pas moins
aujourd'hui que l'Arrêt du 8 Mars I 493 fut réf!oqué par les
Lettres de 1 509, & que les proçedures refpeélivement faites Recap. p. 59~
alors par le Parlement de Touloufe & par les Officiers
du Pape & de la Provence y forent annullées.
Qui croirait, en lifanr ces propofitions avancées avec
la plus grande confiance, que non feulement il n'efl: point
du tüut parlé de l'Arrêt du Parlement de Touloufe dans
les difpofitions des Lettres-Patentes ; mais encore que ces ·
Hh ij
�PR 0 PRIE. T ·É
}
Il
mêmes Lettres n'ant aucun rapport à l'affâire qui avait
donné lieu à l'Arrêt & concernent des contefration s toutà-fait différentes? On en peur juger. par l'expofé que les
Provençaux font eux - mêmes de ces Lettres. Le Roi
Louis XII , difènt-ils., ord~nna /par fes Lettres - Patentes
.du r 3 Avril 1 509 , que tous les procès mûs entre fes Sujets de Languedoc & de Provence pour raif.on des If1es
& Accroiffeme ns du Rhône foroient évoqués par· devant
Sa ~1ajefié en fon Grand-Conf eil, & en interdit la connoiifance aux Cours de Parlement de Toulmife & de Provence. Or l'Arrêt du Parlement de Touloufe dont nous
nous occupons, n'a point été rendu fur des procès mûs
entre ·des Sujets du Roi ou entre des Particuliers des demc
pays. Nous avons obfervé déja que c'efr le Roi comme Roi
de France, dont les droits étoient attaqués alors, & que c'efr le Roi qui efl réinregré par l'Arr·ê t dans la réelle & entiere
poffeffion du Rhône d'un bord à l'aupïe à caufe de fa Cou.
ronne & Jufüce de France.
Au furplus les Arrêts & Jugemens contraires-p rononcés dans les C::ours des deux Provinces ne furent ni révoqués ni annulléspar les Lettres-Pate ntes du .Roi Louis XH.
Les uns & les autres pouvoient être ou confirmés ou infirmés
par le Grand-Conf eil auquel ces caufas·parric ulieres étoient
renvoyées ;· & Nous lifons dans un des Titres produits par
la Provence, que t\ le Roi par ces Lettres · Patente's ren,, voye au Grand-Conf eil les procès qui étoient lors pen'' dans pour raifon d'!nféoda-tions dans fes Cours de Lan,, guedoc & de Provence fans préjudice du _droit des
,, parties tant petitoire que poffe1Toire, & jufqu~à ce~qu;au
,, trement en foit ordonné ; permettant au furplus par
n provifion que les Procès-verb aux des uns & des autres
,, tiennent.» On ne voit pointqu'ilfo it quefüon de !'Arrêt du
�DU RH 0 N 'E.
Parle ment de Toulo ufe dans ces difi)ofitions des Lettre sPaten tes, & encor e m0ins qu'il y foit revoq ué & annul lé ..
5° Pour· ce qui regard e-l'ex écutio n ultéri eure de cet Ar
rêt, elle eft attefi:ée par tant de Monu mens authe ntique s,
qu'à peine peut-o n conce voir le ton d'aifu rance 'avec le. quel les Procu reurs du pays de Prove nce, peu curieu x
d'être d'acco rd a-v ec eux-m êmes fuppo fent fans fonde ment
tantôt que !'Arrê t dont il s'agit , n'a point e"té executé, n'a..Recap.
P•7Jo·
pas eu la moindre exécu tion, & tantôt qu'il efl: la jource vi·
cieufe des décijions pojlerieures, &·des furprifes faites au Con ..
fait même.
Trois ans ln'ëro ient 'pas enc::ore écoulé s depui s que le
P'ade ment de Toulo ufe avoir réinte gré le Roi dans la poffeffion du Rhôn e , lorfqu e Ie Roi Louis XII,. par (es Lettres-P atente s du 19 Nove mbre 1498 , donna Comm ifüon à Thom as Garn ier, fon· Secré taire·, d'info rmer des Ufurpation s faites fur le Doma ine de Sa Majef ié en Langu edoc, ,
au préjudice de l' Arrêt · du Parlem ent de Touloujè de l'année 1493~
En15 .24, !·)26 , 15-35 & 1539 ,. leRo i Fr-an çois[ -'
a:dreifa de pareil les Lettre s aux Tréfo riers ·de Franc e en:
Langu ecfoc , pour inform er des ufurp ations . des IOes dm
Rhôn e faites au préjudice de l' Arrêt du Parlem ent d.e Tou-,
loufe du 8 Mars 1493.
Le Roi Henri II ,.par. fes Le,t.tres-Patentes du 25. Fevt.ie1\·
1; 5.6 (1557 ) évoqu a. toutes les conte flatio ns élevées am
fojet des Hles. du Rhôn e & penda ntes tant au Gr.-and•Con-feil que dans les Çours de Prove nce & de Daup hiné, &.
lis renvo ya à la.pre miere Cham bre des Enquê tes du Par;..
lernen t de Toulo ufe, pour y être inilru ites & j_ug~es fui~
vant !'Arrê t .de 1493.
L'année. fui vante le. même. Princ e donna . de femblables.;
4
•
/
�PR OP RIE TÉ
1
i •
1
1
lettr es, dans lefquelles l' Arrêt du 8 Mars 1493 efl: rap·
pellé jufq_u'à quatr e différentes fois, comm e devan t avoir
fon exécution nonobfl:ant de nouvelles Lettr es d'attribution au Gran d - Conf eil forprif.es le 26 OB:obre précé dent
par les Gens des trois Etats du pays de Prove nce.
Nous avons enco re aél:uellement fous les yeux d'autres
Lettr es adreffées par le même Princ e aux Commiifaires
·,du Parle ment de T ouloufe le 29 Juillet 1 558 , & ces Lettres comm encen t ainfi: '~Nous vous avons ci-devant mand é
,, que vous eu:Œez à procé der à l'exécution del' Arrêt donn é
,, par notre Cou-r de Toul oufe le 8 Mars Lf93 ." Le Roi
y renouvelle les mêmes ordre s, & interd it fur ~ette matiere toute cour , juri (diélion .& connoi1Tance à fon Grand,Conf eil & 3utres Juges4
Enfin rappr ocho ns de ces témo ignag es auffi clairs que
précis , le difpofoi f de l'Arrêt rendu au Conf eil <lu Roi
.-c ontra diéto ireme nt entre le Ferm ier dn Dom aine de la
'C ouro nne en Lang uedo c , & les Ferm iers des Dom aines
.de Prov ence & de Daup hiné le 8 Mai 1691 , dans leque l
.difpofitif le Roi décla re formellement que la riviere du
Rhôn e & fes dépen dance s font partie de la provi nce de
Lang uedo c confamzémem a I' Arrêt du P..arlement de Tou.loufe du .8 Mars 1493 . Voilà cepen dant cet Arrêt , qui
n'a jama is eu la moindre exécu tion, dit-o n, qui a ejfuyé
e
.:tant de rever s; qui a été r~gardé dans tous les tems comm
,non avenu ; qui a été dijèu té, caffé , revoq ué, annu!Lé, &c.
6° C'efi partic uiiere ment dans les Arrêrs du Gran d-Co nfeil
-<les l) Avril I 587 & 3o Septe mbre 1609 , que la Prov ence
-s'eft attac hée à cherc her des armes contr e notre Arrêt. Par
bonh eur, la tremp e de ces armes ne les rend pas dang ereufes. Il efi bien vrai que les inféodataires de la Prov ence ,
les Habitans d.e Barb.entane & le fieur Saxy , dans leurs
�DU
RH ON E:
d'ires refp eaif s ne refp eaer ent aucu nem ent l' Arrê t du
Parle.
me nt de Tou iouf e & le rnal trait eren t conf
orm éme nt à
à leur s int~rêrs ; cela n'efr pas furp rena nt.
Il efr enco re,
vrai que le Proc ureu r Gén éral du Gr~nd Con
feil ,,__trom pé
par les Prove nçau x,ad opta leur s raifo nnem
ens, & ·leur s fa-.
bles mêm es, & qu'il don na des conc lufio ns
en leur fave ur.
Enfin il efr âuffi vrai aue l' Arrê t du Parl eme nt
deT oulo ufe
fia regardé com me nul, c'efi:-à-dire ,~ ne fut poin t
adop té Memi p. 97~par les deux Juge men s du Gra nd-C onfe il ,
don t les Pro venç aux furp riren t vifi.blement la relig io n
dans ces deux
circ onfr ance s, jufq u'à lui faire perd re de
vûë qu'e n I po
& en 15 67, il avoi r jugé tout le cont raire fur
des prin •
cipe s & des mot ifs tous diffé rens .
Mai s on ne peu t pas dire avec vér_ité que
les deux Arrêts du Grand~Canfeil adjugerem aux Prov
ença ux les mê- Recap. p•.60~.
mes ljles que le P arlemem de Touloufa avoit
données aux
Lan guedociens. Ces Arrê ts fure nt re nd us entr
e des part i- ,. .
culi ers des deux prov ince s qui fe difp utoi ent
la poffefiion .
des H1es du Mou ton- & de Tres bon , & par
l'eff et d'un e
furp rife man ifeil :e, adju gere nt ces Hles aux
Prov ença ux ;
au lieu que l'Ar rêr· du Parl eme nt de Tou louf e
avoir pou r·
obje t la _pro prie té d_e tout le cour s du Rhô
ne & de fes IOes , que le Pap e & la Pro venc e difputé>ie
nt au Roi , & .
adju gea au Roi com me Roi de Fran ce cett e prop
rieté qui
lui app arte nait depu is les com men cem ens
de la Mon ar.-·
chie .
Si les deux Arrê ts du Gra nd-C onfe il n'eurent aucun
égard
I bid/.
à celu i du Parl eme nt de Tou louf e, il ne s'en
fuit pas qu'il s .
en vail lent mieu x , qu'il s en aien t plus .de
poids-, ou qu'il s
aien t, c.om.me où le. ,dit , revo qué, détruit,
anéanti, annu llé Reca r.. P.• 59; .
,l' Arr êt de 1 493 ; lequ el efr au con trair e vifé dans
tous les.
deux Arrêts. , & dont les difp ofiti ons y font récit
ées en,. .
L
�PROPR IETÉ
tierement , comme ft l'on fe fût propofé de le garantir
pour l'avenir de l'injure qu'on lui faifoit alors, ou du moins
de faire connoître.qu e li les deux J ugemens dont il s'agit t
changeaient en quelques points l'ancien état des chofes , il
Rt-cap. P· 61. n'en eft pas moins vrai que le Roi doit toujours être maintenu
\
dans tous fes droits fur le Rhône.
Finalement, les Chicanes des Procureurs du pays de
Provence n'empêchero nt jamais que le Roi ne foir Seigneur à caufe de fa Couronne & Royaume efe France , des
flu-x & rivages du Rhône eniierement & d'un hord à l'autre
par tout fan cours , comme a-uffi de toutes les ljles qui font
entre les rivages dudit Rhône, amfi que l'a jugé le Parlement de Touloufe dans l'Arrêt que nous venons d'exami~
ner , & où perfonne ne verra que ce Parlement ait ahan- .
:Id. pag. 59· donné le fonds de fa comejlation, quoiqu'on en diiè dans les
Ecrits de la Provence.
A
R T I CLE
C l N Q U I E M E.
ARRÊ T
Du Confeil d'Etat du Roi, du 26' Juillet 1681.
\
Id. pag. 61.
LEs Gens des trois Etats de la province de Languedoc
avoi-ent été fubrogés par Arrêt du Confeil du 28 Juillet
1673, & non pas z6 :J 8 , comme on le dit en Provence,
à un Traité fait par Jean Vialer pour le recouvreme nt des
droits -d e Franc-Fief, & affranchiffement d'iceux & des
Maj~fié de nommer des
nouveaux acquêts; . permettant
perfonnes du .Corps defdits Etats pour la <lifru:ffion des revenus & biens fojets auxdits droits de Franc-Fief; & ordonnant que ce qui feroit par eux arrêté feroit exécuté ,
nonobfiant oppoiitions _o u appeHations quelconque s, fans
?a
préjuI
�pré jud ice d'ic elle s·; don t, fi auc une
s inte rvie nne nt ', Sa
Ma jefi é fe réfe rve la con~oiifance &
à .fan Con feil .
Ën con féq uen ce, dan s un Rôl e de tax
es, qui fut .arr êté
au Con fcil le 1 5 Ma i & le 1 o Sep tem
bre 1675 pou r le recou vre men t des _F ran cs· Fiefs en Lan
gue doc ; les Eta tsGën érau x de .cette pro vin ce avo ient
taxé Jofe ph Cha ber t
& Con fort s, Hab iran s de Bar ben tane
& poifefi'eurs de
l'Hle du Mo uto n à la fom me de 2 r oo
livr es pou r qua trevin gt faum ées de terr e au Dio~efe d'U
zès ; & le 26 .Ma i
167 6 , les Com mii fair es dép utés
defà its Eta ts a voie nt
ren du une Ord onn anc e por tan t que
les dén omm és au fuf.
dit Rôl e fero ienc con trai nts au pay eme
nt des fom mes y
A
con tenu es.
C'e fi fur le refus des pro prie tair es de
l'Hle du M.o uton ;
que l'affaire fut por tée au Con feit , &
que ceu x-ci y fire nt
affi gne r
2. 2 Déc em·bre 1. 67~ les
Con fuls & Com mu nau té de B.a rbcn tane à l'effet de pre ndr
e leur fait & cau fe,
& , en cas de refu s & fucc omb anc .e ,
de voi r ord onn er
que les poif eife urs de ladi te Hle du
Mo uro n fero nt décha rgé s de la taill e & autr es cha rges
de ladi te Com mu nau té & ray és de fon cad ail:r e.
En effet , dès le com men .cem ent de
l'an née fuiv ante
les Con fuls de Bar ben tane inte rvin ren
t dan s la cau fe des
poif e!Ie urs de l'lfl e du Mo uto n , & aprè
s dive rfos aB:io1~s,
inil :rua ions & pro duB :ion s refpeétive-s
, le Con feil du
_Ro i jugea le 26 Juil let 1681 con trad
iB:o irem ent entr e le
Syn dic- Gén éral de la pro vin ce de Lan
gue doc & la Com v
mun auté de Bar ben tane .en Pro ven ce
, & dan s ·fon Arr êt'
le Roi ord onn a « que le Rôl e .arr êté
au Con feil pou r le Recueil,fol.) .
':i reco uvr eme nt des Fra
ncs -Fie fs en Lan gue doc le 1 5 Ma i
)) 167 5 fero it exe cuté felo n fa form
e & tene ur ; ce fai,, fant , ,que lefdits Chabert & Con fort
s fero ient tenu s de
le
li
�PR OP RIE TÉ
,, payer la fomm e de 21 oo livres , porté e par icelui en.;
,, fembl e les deux fols pour livres -, à laque lle ils a voien t
,, été taxés comm e propri etaire .s. de quatre -ving t faumé es
,, de terre. »
On voit- ici, comm e on' a pû le voir jufqu' à préfent,
que nous nous faifon s une loi d'emp loyer dans nos récits
. les propr es expref fions des Arrêts & des autres Titres authenri ques où les faits qu'il efi néce.ifaire de rappe ller fonr expofés. C'efi que nous· voulo ns· éviter les repro ches d'inex actitude , & nous préca utionn er en même tems contr e ·
les mauv ais raifon nemen s que les même s faits mal vûs ou,
mal rendu s occaf ionne nt fouvefilt dans les Ecrits que ·nous .
fomm es obligé s de parco urir.
Il efi facile , par exem ple , en emplo yant ce moye n,
d'app récier ~a princ ipale, pour ne pas dire l'uniq ue raifon
que les Procureurs ~ du pays de Prove nce ont imagi née
pour fe perfu ader & pour perfu ader au Confe il du Roi
à la Quefi ion
Recap. p.. 61 que fon Arrêt de 1681 n'a aucun rappo rt
de la Propr iété du Rhôn e. Sa Majef ié , difent -ils, a voit
~ fuiv~
fait anteri eurem ent à cette époqu e un Trait é avec Jean
Viale r pour le recou vreme nt des Franc s-Fief s. de tomes les
ljles du Rhône . Les Etats de Langu edoc furen t fubrogés
à ce Traita nt, & taxere nt en cette qualité les Habùa ns dl:
B a.r benta ne, ou, pour mieux dire, les poffeffeurs de l'Hle
du Mour on. Ces Etats n' agiffoient pas" ajoûte -t-on, commeEtats de Langu edoc, mais comme Jùbrogés à un Traité pani€ulier, auquel les Etats de Bretag ne auwie nt pz2 Je jàire fu·
hroger de même , Jans qu'on eut pû en conclurre que le Rlzône
eût été une dépendance de la Breta gne. Les propr ietair es
de l'Hle du· Mour on, faute de ré Aéchi r que le Roi efr
libre de traiter avec qui bon lui fembl e, refufo rent, fans.
zm véritable imerê t, de payer aux Repréjèmans Vialet. Auffi
�DU RH 0 NE.
ip
furent-ils condam nés par l' Arrêt de 1 68 l à payer les droits
à la Provin ce qui s'étoit fait fubrog er au Traita nt. Tel
efi: le fyfiêm e que le Procur eurs du pays de Prove nce
fe font fait avec une confia nce admira ble , & on pourroit dire quelqu e chofe de plus , lorfqu' ils paf!en i eux- Recap. p. 63~
mêmes les bornes d'une légitime défenfe; fi l'on ne fe faifoit
gloire d'avoi r pour eu~ des égards de politeffe , dont ils
[e difpenfen t.
Cepen dant on n'igno re point en Proven ce que les Etats
Génér aux de la provin ce de Langu edoc toujou rs attenti fs
aux interêt s effenriels des Comm unauté s & des Partic uliers de leur Provin ce dans toutes les branch es de l'admi nifl:ration qui leur efi: confié e , font de tout rems dans
l'ufage de deman der au Roi la régie & le recouv remen t
de toutes les efpeces de Financ es que les be foins de l'Etat
ont fait naître fuccef fiveme nt dans le généra l du Royau me,
& ·qui par une confeq uence néceffaire fe font étendu ës
fur le Langu edoc. Il feroit facile de donne r une lifie fort
longue des differens droits dont ces Etats ont pris fur eux
la percep tion , pour épargn er aux peuple s du Pays les
frais d'une régie toujou rs onéreu fe. On pourra it forme r
une fuite très.am ple des Traité s, dont ils ont rachet é
leur Provin ce 'foit par des Commes une fois payée s, foit
par d'autre s efpece s d'abon nemen s, foit par divers arrange mens économ iques.
Mais Ja Proven ce qui cite ironiq uemen t la honne foi Id. p. 6:a~
des Offide rs du Langu edoc, aura fans do ure célle d'avot}er
que'ja mais les Etats- Génér aux de cette Provin ce ne fe font
fait fubrog er à la levée des droits établis fur les autres provinces du Royau me. Ils n'onr jamais ~nvié à la Prove nce
la percep tion des droits impofé s fur les fonds Prove nçaux ou cenfés Provençaux ; & dans le fait dont il s'agit,
1
.
li ij
�PRO PRI ETÉ
on r.e leur reproch e pas d'avoir entrepr is de lever les,
droirs de Franc- Fief fur les Proprie raires des· Iiles de la
grande braffier e du Rhône dont la Proven ce a la-poffeffionreconn uë , quoiqu 'illégiti me.
C'efr donc parce· que les droits dont Vialet s'étoit fait
attribue r le recouv rement par fon Traité, <lev-oient être
levés fur des fonds qui font· partie du 'Langu edoc , que
les Etats-G énéraux de cette Provin ce demand erent à
être fubrogé s au Traité de Vialet. C:efr comme . faifant
partie du Langue doc, que l'I:fle de Mo~ron fut infcrite ·
par les Commi ffaires de ces Etats dans le Rôle des droits
de Franc~Fief, qui de voient être levés dans cette Pro-·
vince. C'e:ll: comme apparte nant au départe ment écono ~
mique du Diocefe d' Uzis, que les quatre- vingt faumées .
de· terre de cette Hle furent taxées par les mêmes Com-miffaire s à la fomme de z. 1 oo livres. Err un mot , c'ell
parce que le Rhône & fes lfles font partie de la provinc e.
de Langue doc,, que le Confeil du RG>i jugea que Cha-.
bert & Confor ts f-eroient tenus. de payer. en Langµe doc:
la fomrne de 2 I oo livres, à laqu elle ils avoiem été taxés,
Ji>ar les Erats-G énér.au x de cette Provin ce,. comme pro.·
priécair es de quatre- vingt. faumée s, de terre au Diocef o
cl'Uzès.
Il ne faut que lire l'Ar-rêt- de J 681 pour apperce voir.
que le Jugem ent qui y efr:poné:, efr fondé fur c.e que le.
Rhône fait partie de ladite province d'un 6ord a l'autre. On.
a· donc eu raifon d'énonc er, ce motif comme le fonde'-.
Rec.A:r.1681,rnent de !.'Arrêt de --.681, dans le titre qui a été imprimé
à 1a tête de cet Arrèt ,. & où l'on, fe. propof oit d'en ren""
[ot. 5·
'
dre l'ame & la fubil:ance.
Il efi énoncé àe même dans le Vû de l'Arrêt du 8 Mai
,1·691, dont nous parlero ns bientôt,_ & où l'on trouver a
�2·n
D U R H O· N K.
<ï'.ité en propres termes : " l'Arrê t contr adiao ire du 16 Arr. dt1 Conf•.
,, Juillet 1·681 , rendu entre le Syndic des Etats de Lan-~~~: P· 9;,
" guedoc ,. fubrogé au recouvrement des Francs-Fiefs de
,, ladhe provi nce, & les Confuls & habirans du lieu de
" Barbentane en Prove nce; par. lequel Sa Majefl:é auroi t
,,, condamné lefdits particuliers à payer aµdic Syndic de
u 1.ang uedoc la fomme de 21 oo livres
, pour laquelle ils
,, avoient .été compris a!l Rôle des taxes arrêtés au Con" feil pour raifon des H1es du Grand & Petit Mom on par
,, eux poifédées , comme faifan t le/dites lfles partie de la
,, province de Languedoc. ,, En un mot il n'y a dans l'une
& dan~ rautre énonci.atÏOn ni. fl!aZLv.aife foi ni lzardief!e fan.r
homes ; & il efl: évident qu'en rendant cet Arrêt , le Con.'!'
feil du Roi ne penfa pas plus au Traita nt Vialet qu'au x
Etats de Bretagne.
Nou~ convien~rons
,
à n0tre tour que quoique les Etats Recap. P·
de Laùgu edoc aient perçû les. Francs- Fiefs des lfles . du
Mout on, la Provence n'en perçoit pas moins les tailles- fur
ces mêmes ljles. Le procès qui, fubfi.ire entre les Commu.,.
6] ; .
nautés d'Aramon & de Barbentane en. eil: une preuve.
Mais la Prove nce qui défie le_ Languedoc de citer aucune
époque ou il ait touché au.x: tailles des ffl.es du Rhône , ne
peut cepen dant fe diflimuler que ce prétendu droit~ qu' elle
fe glorifie d'avoir fur les Hl.es du Rhôn e n'eil rien moins
qu'incontefrable. Indépendamment. de fa fameufe lfle de ·
Gerni que, qui n'efr plus une If1e', des Hl.es du Rodadou.,
du Grand. Cafie let, du Petit Cafreler , de Légaris &
d 'autres ' qu'elle convient être affu]ecties . aux impolitions
clu Langu edoc ; elle donne elle-même la lifie des procès Me~. p. 1 n6
r pourir.mven
·
r 'l au 1u3et
r. ·
qui· ie
d e la ta1'll a b'l'
t au C oni~1
111e' d os & fuiv,
IO.es ou Crémens fous Boulbon & fous Mézo argue s, des
Terre ins de Luffan '· de Lubie res, de Legt_1ès , Lefl:et _&
...
�PROP RIETÉ
Barallier, & des Hles du Mouton même. Ce pré tend u
droit qu'elle vante., n'eil: donc qu'un droit litigieu x , contefré, incertain, fu jet à difcuflion , & il ne peut par con·
fequent être allegué comme un Titre formel &·décifif de
la propriété du Rhone qu'elle reclame.
Jufqu'à ce que le Confeil du Roi air prononcé fur ces
objets; il efr permis au moins de douter que la Provence
ait droit de percevoi r le tailles fyr les Hles contentieu fes.
Ne pourroit-o n pas auffi lui renvoyer fon Cartel, & la
R.ecap. p..6;. déf1er à fon tour de citer une époque où elle ait touché aux
tailles des !fies du Rhône depuis la Durance jufqu'à la
Mer., fans rédamati on, fans -0ppoG.tions & fans troubles
Jltid,
de la part de la France ?
Un dernier mot fur cet Ardt. S'il eil: rendu fans que les
Syndics ou Procureurs du pays de Pravence y fujfent parties;
il faut croire qu'ils eurent leurs raifons pour ne pas in·
tervenir dans une Caufe où ils fe contenter ent d'aider la
Communa uté de Barbentan e de leur prétendus Titres ,
entres autres d'un Arrêt du Grand-Co nfeil qu'ils avoient
-0btenu en 1 597, de pluGeurs Arrêts de la Cour des Comptes de Provence , de divers Comma11demens faits par les
Receveurs des droi:s de Lods & vente en Provence , &c.
Au fur!)lus les Procureur s du pays de Provence 'n'avaient
garde de prendre le fait & .caufe des Habitans de Bar·
bentane, & ils ne peuvent tirer aucun avantage aujour·
à'hui d~n'être pas intervenus dansi:ette Caufe, s'il efivrai,
comme ils le difent, que les mêmes Habirans ne dev0ient
pas élever cette contefi:ati on, & que c'efr pour l'avoir
élevée fans u:z verùa/;fe interét, qu'ils furent condamné s
par l' Arrêt dont la Provence fait une fi belle difcuffion.
Conclufto n. Quoique les ,Procureur s du pays de Provence prétendent que l'Arrêt de 16 81 efr peu concluant, 11 .
�DU RH 0 NE .
n'en refulte pas moins évidemment
que les If1es du Mo
uto n
n'o nt été infcrites dans le Rô le des
taxes arr êté au Co nfeil pou r la pro vin ce de Lan gue
doc , & que leurs pro ·
pri éta ire s n'o nt été co!1damnés à
pay er en La ngu edo c la
fomrne pour laquelle ils étoient com
pris dans ledit Rô le, .
que pa rce que les lfle s du. Mouto
n ainji. que toutes les au··
ires ~fl.es du Rhô ne ont eré regard
ées au Co nfe il du Ro i ,,
com me faifam partie de la provin
ce de
Languedoc,..
A
R T I C L E
S l X J E M E.
ARRÊT
Du Confail d'Etat du Ro i, du 8 Ma
i 16'9ro.
Qu orQ UE les Pro cur eur s du
pay s de Pro ven ce atra-·
que
nt par les voy es de contrariété &
de Requêre Civ ile·
!'A rrê t de 172 4 en ce que le Ro i
y déclare toutes les Hles,
du Rh ône faire par tie du La ngu
edo c ; Ils ne jug ent pas
à.. pro pos de ren dre le même hom
mage aux regles de l'or- Recap; .p.-/
~·
dre judiciaire & d'e mp loy er les
mêmes mo yen s de formr~ '
concre l' Arr êt de 169 1 , dans lequel
cep end ant Sa Majejll RecueiL, fot:..
déclare de même ladife riviere &
jcs dépendances fair e par- 13 ·
rie de la province de Lan gue doc
, conformément à L' Arrêt du .
Parlement de Touloufe du 8 Ma
rs 149 3,
Rie n de plus uniforme que ces
difpoGtions cfes deux
Arrêts ; & , fi. l'on veu t y faire att
ent ion , ce font dans.
!:un & dans l'atltre les mêmes obj
ets de difcuffion, les:
mêmes moyens des parties con ten
dan tes , la même rna- nie re de pro céd er, & la même nat
ure de Jug em ens ; tou s ;
deux r~ndus contràdiEl:oirement
, l'un ent re les Fer mie rs•
du Do ma ine tàn.t de Lan gue doc
que de Proven-ce & de:·
Da uph iné , & l'autre ent re le Syn
dic -Général de la pr.o;...
�P -R
0 P R
I E · T. Ê
vince de Langue doc & les Procure urs du pays de Provence ; tous deux donnés après la plus ample infl:ruél:ion ,
fur les produél:ions multipliées des parties & en grande
' Rec~p. p. 64, connoiffance de caufe ; cous deux enfin rendus en fiaande finances ., ou pour des ar·
,/l uons
66, 74, &c. ces., ou {iur des conre_;,a
rangemens de finance s, au dire de la Proven ce, qui s'eil:
fait un fyfrême d'élude r les difpoGtions de ces Arrêts &
portent
Mem. p. 112, de plutîeurs autres , fous le prétex~e cu'ils ne
d
,
1!1
'
fi
d
J
' fiur aes arrangemens e nance , qu e e preten , C.ans
Recap. que
& 66.
P·
en donner aucun motif raifonn.a-ble , ne tirer a aucune con ..
féquence pour la propriété.
Quoi qu'il en foir, l' Arrêt dont.il s'agit ici porte , que
Pag. x:z. " le Roi en -fon Confeil débout e les Fer~iers ·des Do~
" maines de Proven ce & Dauphi né de l'Ôppofition par
" eux formée à deux Arrêts du Confeil de ,1 5 Avril 1684
,, & 1 8 Avril I 6 86, ,& Grdonne que lefdits Arrêts feront
>1 exécuté s; ce faifant, que les droits de Champ art ordon.
>1 nés par la Déclar ation du mois d'Avril I 6_86 être payés
'' à la recette du Domai ne de Sa Majefl:é par les pro" priétaires de routes les Hles, Crémens , Accroiffemens
" & dépendances tant de l'ancien que du nouvea u cours
» du Rhône_, e.nfemble 1-es droits Seigneu riaux qu'ils peu.
,, vent ou pourro nt devoir ci après, pour raifon defdites
,, !fies , Créme ns, Accroiffemens & dépend ances, feront
,, . payés aux-Fermiers du Domai ne de la Provin ce de Lan,, guedoc • • • . • . . • de laquell e Sa Majefré déclare ladite
" rivie~e & fes dépend ances faire partie conform ément
,, à l' Arrêt du Parlem ent de Tou loufe du 8 Mars .1493. ;,
Si les Procure urs du Pays de .Proven ce n'ont pas
- ofé oppofe r à ces Difpofitions leurs moyen s de Contra ·
riété & de Requêt e Civile , en récomp enfe ils ont
accumulé heauco up de reproch es contre l'Arrêt qui les
renferme.
/
�DU RH 0 NE .
renferme. Nous allons par cou rir ces
rep roc hes & mo ntr er
com bie n ils font faibles· & ruineux.
1 ° L' Arr êt de 16 9 1 a
été rendu , fan s que
le Corps de Recap. p. 64;
la Pro ven ce , ni même aucun de
fes Ha bita ns y aient été
entendus , & de même fans que
le Co rps & les Habitans
du Lan gue doc y aient été entendus.
Pou rqu oi don c auroienr-ils été entendus les uns ou les
autres ? Ils n'é toie nt
poi nt parties effenrielles, & ne pou
voi ent l'être dans une
Qu efi ion élevée ent re des Fer mie rs
de Domaines dif fer ens ;
fur des droits purement Do ma nia
ux, & for les droits mêmes Wi.
de la Co uro nne . La ma rch e des Fer
mie rs des Do ma ine s de Pro ven ce & de Da uph iné éroit
à-p eu- prè s la même
que celle de la Pro ven ce dans la Ca
ufe pré(ente , & dans
le fon ds; c'ét oit précifement la mê
me Cau(e. Il s'ag ;ffoit
alors comme il s'agit auj our d'h ui
d'e nle ver au Do ma ine
de la Co uro nne les droits qu'elle
a de tems imm ém ori al
fur le lit ent ier du Rh ône par tou
t fon cours , pou r en
gratifier les Do ma ine s de la Pro ven
ce & du Da uph iné .
Po ur ne pas atta que r dir eae me nt
les droits de la -Cou. ron ne de Fra nce , on s'en pre noi
t au Fer mie r du Do maine de Lan gue doc ; & on lui
difputoit' le rec ouvre me nt des droits Do ma nia ux fur
le Rh ône , com me fi
ces droits n'euffenr pas été les dro
its de la Co uro nne .
C'é toi t précifément le Syfiême des
Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce que foutenoit le Fer
mie r du Do ma ine de
Pro ven ce. Ce s Pro cur eur s n'eure
nt gar de &- n'avoient
pas befoin de pé!roÎtre dans l'Infran
ce. C'é :oi t leur caufe
q~'on agi toi t, leurs prétentions qu'
on faifoit val oir , leurs
mo yen s qu'on em plo yoi t; ils n'auro
ient pas eux-mêmes ·
travaillé ~ieux pou r leurs _intérêts
; '& il ne refl:e qu' à
adm irer l'adreffe qu'ils eur ent alors
Je faire éle ver cet te
Qu efü on fans y com pro me ttre le
Corps & les Ha bita ns
Kk
�Î
PR OP RI ET É
dans le
de la Proyence. Mais enco re une fois , ·quoique
adve rfe de
foJld la Prov ence fût véri table men t la part ie
ince &
la Cou ronn e ; dans la form e le Corp s de la Prov
aire étoit
fes Hab itans ne deva ient pas s'y mon trer. L'aff
& celu i du
enta mée entre les Ferm iers de fon Dom aine
entr e eux;
Dom aine de Lang uedo c ; la parti e étoit liée
fes pré& tout enga geai t la Prov ence à laiffer · déba ttre
es de fuctend us drvi ts par d'au tres, fans cour ir les rifqu
it fe mén ager le moy en de pa·
com her elle mêm e.
ille dans
roîrr e perfo nnel leme 1 fur le cham p de bata
entr epre nd
quel que mom ent favo rabl e; & c'efi ce qu'e lle
aujo urd'h ui.
a de l' Arrê t a(e 149 3
2 Q Le Fermier du Languedoc s'aid
Recap. p. 64.
& de celui de z6 8 z , de mêm e que Le Ferm ier de Proe part ie
venc e s'aid a du _rrait é de l'ann ée 1 r 2; , & d'un
alijour·
des préte ndus . Titre s que la Prov ence dit produire
vien t
d' liui pour la premiere fois , ;afin qu'o n croy e qu'e lle
notic es ou
tout nouv ellem ent de les reco uvre r. Les feules
er de Proindic ation s des Piec es prod uites par le F crmi
êt. Cep envenc e rempli'ffenr quat re gran des page s de l'Arr
ianc e que
dant les · Proc ureu rs du pays difenc avec conf
n des Titres qu'il ont &
.Mém. p. 113. leur Fermier ne proJuijit alors aucu
les Pie.
qu'il Je defendù très-mal. Il paro ît au furp lus que
par le -Fer mier du
ces produites dans cette circo nfia nce
uedo c, ne
Dom aine de la Cou ronn e, & non par le Lang
que l' Arfurent pas trait ées com me plus que fufpec?es, &
le Con rêt de 14 9 3 nom mém ent ne fut pas rega rdé par
mép rifé,
feil com mè une fource d'erreur, com me un Titre
puifqu'il en ordo nna f exéc ution .
la pro3 ° Les trois Ferm iers , en agitant la queflion de
lhid.
e erreur.
priété du Rhôn e étaient tous , dit-o n , dans la mêm
n'y avoir là aucune erreur de leur pan ; & ils ne
Md1s il
�DU RH 0 NE.
pouv oient fe difpenfer d'agi ter cette quefüon, puifq u'il
s'agiif9it préci (éme nt de fçavoit fi tout le cours du Rhôn e
appa rtien t à la Couronne~ ou bien fi. le lit de ce fl~uve
appa rteno it ou avoit appa rtenu en tout ou en partie aux
Dom aines des Com tes de Prov ence & des Daup hins de
_Viennois. Le . Ferm ier de Prov ence ne dema ndait la
moitié de la riviere du Rhône depuis la Durance jufqu ' a ArArr. de 1691;,
les, & le Rhône entier depuis Arles jufqu'a la Mer, que
pag. 1 •
comm e étant aux droits des anciens Com tes de Prov ence,
Voilà fur quoi il reque rait que le Roi fît fa décla ration .
C'éto it donc là, l'obje t vérita ble de la quefü on. Il étoit
donc quefl:ion de la propr iété du Rhôn e alors ·com me
aujou rd'hu i.
4° . Il ne s'agilToit ni d'entamer les limites foncîeres des
dif- Recap; p._6~;
firenies Prov inces , ni de changer les limites des deux Pro-.
vinces Jans 1ue leurs Adminiflrateurs y fujfent parties ni
enten dus, ni d'un Reglement général, ou d'une limitation
de deux Provinces, comm e la Prov ence le pr~jette aujourd 'hui. · Il n'éto it quefiion que de confl:ater & de juger
quelles étoie nt les limites anciennes & toujours perm anentes du Dom aine de la Cour onne & des Dom aines des anciens Com tes dé Prov ence & Daup hins de Vien nois. C'éto it
là enco re une fois ~ le vérita ble objet de la contefl:ation
entre les trois Fermiers. C'efl: auffi l'uniq ue objet du J ugeme nt qui inter vint, & qu~ ne fit ni nouveaµ Regl ement , ni aucun chan geme nt dans des limites auffi anciennes que la Mona rchie .
L' Arrê t adjug ea ou plutô t laiifa à la Franc e & au Domain e de la Cour onne les Ifles, Crémenr, Accroijfemens
& dépenclances tant de l'ancien que du nouveau cours du
Rhôn e ; · & par cette èlifpofition , il tarijfoit , la fource des
Id. pag. 7.0f
procès que l'incertitude des limites des deux Prpvinces pour~
Kk ij
/
�..
PRO PRIE T:é:
roit faire naître, & préven ait, ou plutôt détruifo it d'avancfl
l'incert itude que les Procur eurs du pays de Proven ce veulent y fuppofe r dans la caufe préfenr e.
Recap. p. 66. . 5° Jamais cet Arr.êt n'a été notifié au Corps de la Pro•
vince, difent les Proven çaux ; & il- ne l'a pas été davantage au Corps de la provinc e de Langue doc. Si par
cette raifon , il n'étoit qa'une J?iece fugitive , & un Arrêt
clandejlin , pour la Proven ce , comme elle le dit, il l~
ferait donc auffi pour le Langue doc , qui ne prétend pas
le regarde r comme tel. Dans la vérité, les- pr-ovinces de
Langue doc & de Proven ce, confide rées. comme Corps
de provinc es , n'éraien t pas plus Parties dans ce procès ,
que la Bretag ne, dont on padoit tout ~ à-l'het1re. L'Arrêt
fut fignifié le 30 Mai i69 r aux .Fermie rs de Proven ce &
de Dauph iné, à la requête des Fermie rs du Domai ne
de Langue doc. Voila les feules Parties contend antes , &
les feules auxque lles le Jugeme nt dût être notifié. Mais
les Habitan s & les Corps des provinc es refpeél:ives ne
doiven t pas moins s'y confor mer, dans ce qui les comr
pete , comme à une loi qui n'ef1: ni furtive ni clandef iine,,
mais qui efi égalem ent refpeél ablepou r tous Sujets du Roi~
foit comme Roi de France foit comme Comte de Pro<~
vence, foit comme Dauph in de Vienno is.
6t') L' Arrêt comient une rejl.riélion, par laquelle la pero
ception des droits relatifs à la ville d'Arles. ell: refer vée
au Fermie r de Proven ce ; d'où. il réfulte, dit-on, que la
ville d'Arles a des Titres qui lui donnen t la proprié té
d'une partie du Rhône , & que par confeq uent iL n' ejl
pa.s vrai que le Rhône d'un bord à l'autre & par tout fon
cours fait partié du Languedoc~ · Ce raifonn emenr que
Proven ce donne pour viélorie ux , & qui véritab lement
en a produit beaucoup. d'autres fur lefquel s elle fonde
la.
�DU RH
Ü'
N Ee-
z-6r
égale ment de grand es efper ances , n'efr cepen dant appuy é
que fur la poffeffion de la grand e braffiere du Rhôn e. poffeffi.on dont en effet elle jouit depui s long- tems, mais pof.;
feffion vicieu fe aans fon princ ipe' abufive dans fes ef!ets ,,
& abfolu ment illégitime.
Ses vices & fes abus- font à la vérité couve rts par laconde fcend ance que nos Rois one euë de laiffcr fubfiil:er·
cette poffeffion, & de l'auto rifer en quelq ue forte. Mais
ces vices & ces abus n'en font pas moins réels , & les.
droits de la Couro nne îur la partie du Rhôn e qui lui a
été enlev ée injufi emen t, quoiq ue fieriles & non exerc és.
depui s l'ufur pation qui en a été faite , n'en fubfifrent pas
moin s, & n'en f.ont ni moins inalié nables , ni moins impre fcriptib les. En un un mot, il- n'en efi pas moins vrai quer
le Roi doit être maint enu, comm e Roi de Franc e , dans·
la Souve rainet é & propr ieré du Rhôn e entier par tout
fon cours & de fes dépen dance s ; que les droits de la Couronne fur la grand e brailie re du Rhôn e comm e fur le refie
du fleuve font incon tefiab le s ; & que , quoiq ue les Etats~
Géné raux de la provi nce de Langu edoc ni les Officiers.
du Roi dans la même provi nce , p~r refpeél: pour la con.defce ndanc e que nos Rois .ont elfe j ufquà préfen t ,~ n'aien t·
j.amais fait d'entr eprifes fur cette ·braffi.ere poffedée par la.
Prove nce à titre odieu x ;. il n'en fera pas moins vrai ,.
dès que Sa Majeil:é juger a. à propo s de refütu er à la Couronne de Franc e l'exer cice de fes droit~ fur cette partie '
du fleuve,. qu'alo rs. la gran<le brafli ere du Rhôn é, conjointe ment avec toutes les Hles qu'ell e embra ffe, rentrera.
dans le Doma ine de la Cour onne, . & fer-a partie dm
Lang uedoc , parce qu'ell e fera partie de la Franc e & par~
ce qu eHe. ne fera plus partie de . la Prove nce.La referve des droits adj ug_és au F ermie.r de Prove nce
�P R
·o
P R I E T i;:
en 1687, portée par l' Arrêt de 1691 , n'alter e donc point
les droits de la Couro nne, ne les tranfporte point à la Pro·
droits
JRecap. p. -66. vence , & ne prouv e ni n' avouë que la Provence a des
inconcejlables jl.tr le Rhône . Laiffer à la Pro~ence, ou plutôt au Fermi er du Doma ine de la Pro\< ence l'exerc ice
.ou la percep tion de quelqu es droits , n 'efi pas avoue r
que ces droits appart iennen t légitim ement à la Pro·vence .
Il n'efl: pas befoin d'obfe rver que d'ailleu rs cette re·
ferve n'a aucun rappor t à la partie du fleuve qui efi en
caufe , & que par confeq uent elle efi abfolu ment étran-·
:gere à la Queili on qui nous occup e. Si l'on veut cepen ·
.àant en faire l'appli cation -au procès aél:uel , alors elle
prouv era qu'à l'excep tion de cette grande braffiere du
Rhône , tout le .refie du fleuve depuis la Duran ce jufqu'à
1a Camar gue & tout le petit Rhône jufquà la Mer, avec
1:outes les Hles & dépen dances de l'une & l'autre partie
de ce Fleuv e, font partie de la provin ce de Langu edoc.
. 1Ce n 'e:(1: pas là ce que préten dent les Proven çaux.
Pour ne pas multip lier les Articl es, nous croyon s pouvoir joinclre dans celui- ci, à l' Arrêt de 1691 qui inrerefÎe
la Provie nce en génera l, un amre Arrêt fembla ble qui con-c erne une Comm unauté particu liere de Prove nce, & qui
paroît , confor méme nt à l ordre que nous nous fomme s
1Recueil., fol: prefcr it-, devoir trouve r ici fa place. C'eft l' Arrêt donné
au Confe il d'Etat le 22 Janvie r 1743. Le Roi, dans cet
;Ss..
Arrêt , u débou te la Comm unauté de Montd ragon en
,, Proven ce de fa deman de en mainte nue au droit d'impo~
» fer à la Capita tion les Habita ns de plulieu rs Hles du
') Rhône ; & ordàn ne que les Propri etaires , Rentie rs,
,~ Fermie rs & Dorne füques rélidan s dans lefdite s Hles,
?' .cont~nueront de payer leur Capita tion en
Languedoc
�DU RH 0 NE .
,, & d'êtr e com pris dans les rôles de .la Com mun auté
ce.
,. Ven ejan . «
Parc e que la Cap itati on, ainfi que le Dixi cme
, les;
Fran cs Fief s, & tous Droi ts Dom ania ux, ne
font pas les.
Tail les, on croi t en Prov ence que la perc eptio
n de ces.
Dro its efi indé pend ante des dépa rtem ens de
Prov ince s;,
com me s'il éroit ou indif féren t ou com mun éme
nt reç1 que '
la Prov ence perç ût ces forte s de droi ts en Lang
uedo c ou.
aille urs, ou bien que les Etat s de Lang uedo
c , de Bretagn e , de Bou rgog ne, &c. les perç uffe nt en
rrnv ence •.
Cett e raifo n fouv ent rapp ellée dans les nouv
eaux Ecri ts;
que nous exam inon s, ne méri te pas qu'o n s'y arrê
te , &
d'ail leurs a de1a préC édem men t été' a préc iée
à fa jufie ,
vale ur.
Mais les Proc ureu rs ·du pays de Prov ence en
donn ent·
une autr e pour infir mer l'aut orité que l'Ar rêt
, dont il,
e{I: quef iion , peut avoi r dans la cauf e pré( enre
. La Com- Itecap •. p1 fi>7•·
mun auté de Mon tdrag on ejl, dife nt-il s, détachée
du Corpsde la Prov ence , enclavée dans le Comtat & le Dau
phin é, ejl
Ji.tuée fur une parti e du Rhôn e fuperieure à la Dura
nce •.
Il n'y a perf onne , qui ne crût fur cet expo fé que Mon
t-drag on, qui eftèB :ivem ent efi füué un peu au-d
effou s du .
.Pon t-Saint- Efpr it & par conf éque nt beau coup
au-d effus ·,
du conf luen t de la Dur ance n'ap part ient poin
t à la Pro·
venc e . .Cep enda nt il eit très- vrai que la Prin
cipa uté de:
Mon tdra gon fait auta nt parti e de la Prov ence
, que . la ~
ville & le terri toire d'Ar les· mêm e, qui font
égal eme nt:
de ce qu'o n appe lle les Terres-Adjacentes.
Il refre donc à prou ver que les Dom aine s poff édés
pa ~:
les Com tes de Prov ence au-d eifou s de la Dur
ance , don-..
noie nt à ces-C omte s des droi ts fur le Rbô ne ,
que ne leurdonn oien t pas les autre s Dom aine s qu'il s pofi
edoi~m. aw ·
\
�1
PROPRIETÉ
I
/
I
rlefTus de la Durance, tels que la Principauté de Montdragon , ancienne poffeffion de l'Arc;hevêque d'Arles, &
le Comté d'Avignon que ces mêmes Comtes vendirent
.au Pape en 1348. En attendant ces preuves, il fera toujours permis de croire que la Provence n'a pas plus de
droits fur le Rhône au-deffous de la Duranèe, qu'elle
n'en a eu fur le Rhône à Avignon , lorfqu'elle en poffédoit le Comté, & qu'elle n'en a à Montdragon qui appartient encore à la Provenée. ~
Des deux Arrêts , que nous venons de difcuter dans
cet Article , il fuit que les Ifles de Sauffac, Maindejort,
Pezy, Bonajlier, & l'!fleviel!e, revendiquées par les Provençaux de l\'1ontdragon en r 7 4 3, & toutes les iépendan-
ces de la riviere du Rhône , font , ainfz que ladite riviere,
partie de la province de Languedoc , conformément à l' Arrêt
du Parlement de Touloufe du 8 Mars z493.
A
RT I CLE
S E P T I E M E.
ARRÊTS DV CONSEIL
Regardés par la Provence comme etrangers à 1'affaire ou comme de fzmples Arrêts de forme.
Six de ces Arrêts concernent le Dauphiné. Le premier
rendu contradiaoirement entre le Syndic-généraldu Languedoc & quelques Habitans du Dauphiné, le 7 DécemJlm1ei1,fol.9. brè 16 8 5 , t\ renvoye les Parties aux Requêtes du Pa,, lais de T otrloufe pour y procéder fuivant les derniers
,, erremens fur des differends concernant la proprieté d'au...
u cunes Ifles du Rhône füuées du côté de Donzere en Dau.
n phiné ; & , en cas d'appel au Parlement de Tou.loufe.,,
,
1
:f..e fecond & le troifieme du 5 OB:obre 1705 & du 16
Decem~
�DU RH 0 NE.
Decem bre 1710 , ,, renv0y ent en la cour des Compte s- Recueil, fol1
,_,Aides & Finance s de Montpe llier le Jugeme nt d'un 2.I.
» Procès concer nant la proprie té des Hles de Beauch afrel ,
u encore que lefdites Ifles foient à. préfent fituées au-delà
u-du Rhône & unies à la terre ferme de Dauph iné.,, Le
qua trie me du l o OB:obr e 1707 , " ordonn e que les Corn- u. fol. ,.,~
.,, munaut és de Saint-M ontan en Langue doc & de Donzer e
,, en Dauph iné continu eront de proced er à la Cour càes
;> Compt es Aides & Finance s de Montpe llier , fur leurs
,, Procès & differen ds ~ circonf rances & dépend ances , à
,, raifon de la taille des li1es de Donzer e. >>Le cinquie me & Id.fol. Si~
le fir<:ieme des 7 OB:obr e 1738 & 1er Juilret 1748, " or,, donnen t que le Dixiem e du revenu des Péages levés fur
»le Rhône au profit de M. le Duc de Valenti nois , fera·
" payé en Langue doc , comme faifant partie des charges
;~de ladite Provin ce, ainfi que toutes les impofit ions aux,, quelles font ou pourro nt être affujettis les revemis pro" duits par le fleuve du Rhône , fes Ifles, Crémen s & At,. teriffem ens , lefquel les impoftt ionsfer ont levées en Lan ..
,, guedoc , comme faifant partie de fes charges . ,, Tous
ces Arrêts font rendus contrad iB:oire ment ou fur les Mémoires refpeB:ifs des Officie rs du Langue doc & du Dauphiné.
Trois autres Arrêts du Confei l regarde nt un terrein formé'
dans le Rhône -du côté d'Avig non. ~e premie r du i 6 Mars Id.fol. 51 ~
17 1 9 , '' ordonn e que la · taille de ce terre in inféodé par
,, les T réforier s de F ~(\nce de Mourpe llier à Pierre Gi,, rard, fera perçuë par la Commu nauté des Angles en
,, Langue doc ; & fait défenfes aux Habitan s d'Avig non de
,, trouble r ledit Girard en la proprie~é & jouitTan ce dudit
" terroir. n Le fec~nd du 21 Janvier 1726, rendu comradiél:oir ement entre le Syndic -Génér al de la provinc e de
LI
�Lang.uedoc & fes Atleurs, ConfÛls & Habifans d.' A. v!gnon1
qui réclamoietH le même· terrein,. comme devant faire par:.··
tie du terroir de ladite ville & de la Souveraineté du Pape ,
juge conformtfotent ax Conclu fions de l'Infpeaeur Géné ..
ral dn Domaine, que "Sa Majefl:é demeurera maintenue,
R~cueil ,- fol. "ainG. que les Rois fes prédeceffeur'S· l'ont toujours été·
"comme Rois de France dans 1'.ancien droit & pofteffion•
.
JJ-.
,,. immémoriale de la fouveraineté & de la proprieté du•
·
>)fleuve du Rhône, d'un bord à l'autre ·, tant dans fon an ..
,, cien que nouveau lit, par tout fon cours , & des Hles ?'
,, Hlots , Crémens & Atteriffemens qui s'y forment & qui·
't.J. fol. 74' " font partie de la province de Languedoc.· ,, Enfin le·
troiii.e me du 1 o Fevrier 1748·,, " fans avoir égard à la,, Requête des Religieux Chart-Feux d'Avignon ,-qui reven·
1
. )
>) diquoient le même terrein, confirme· qe nouveau 'inJ'
u féodarion qui en a voit été faite en 171·7 à Pierre Girard~
,, par les Tréforiers d-e France de Montpeltier 1 & ordonne'
· ,, que les Arrêts de la Cour d~s Comptes de Montpellier,les Lettres-Patentes & les Arrêts du Confeil, quiont con-··
'lll firmé ladite inféodation ,, foront- exécutés fèlon leur·
»forme & teneur •. ,,
Il n'elf .pas étonnant que la Provence fafi'e tous fes ef;. '"' ·
torts pour . écarter. l'autorité des· neuf Ar:rêts· du Confeil:;
clom nous venons d'expofer les difpofitions.- Elles font évidemment' fondëes coutes fur le principe que tout le cours:
du -Rhône 'appartient au ftoicomme Roide France·, qu'il
fait partie de la province de Languedoc, & que tout_es les.irnpoGtions auxquefies fonraffujettis les revenus produits par
cse fleuve & par fes Hles font partie des' charges <l'e cette'
proYÏnce. C~ prinçipe formellement énoncé dans quel:.•
ques uns des Arrêts dont il s'agit,. & clairement fuppofé:
dans. les autres, efi: tellement oppofé aux prét~ntions de- lai
t)
�flU llHôNE
..•·
Œ'.rovence, que la voy~ de contrarieté , qu'elle s'eft ou·
'.v erre contre la difpolition de l' Arrêt- de 1714, qui déclar~
:to_u.tes les l_fles du ' Rhône f~ire parde de la province de
.L anguedoc, de:vroit naturellement êtr.e appliquée aux neuf
_Arrêts dont nous nous occupons dans cet Article , ainti
qu'à ~elui du 8 Mai 1691 , comme nous l'avons obfervé
plus haut, & à he?ucoup ,çl'autres qu'il fero~t trop long
~e rappo~ter~
.
C'ell: fans doute peur ne pas avoir une nuée auffi for~
:roidçible d'autorités à combattre direB-ement que les Pro·
,cureurs du pays de Provence n'ont ofé faire yalojr co~
~ue les neuf Ar.rêts doot il s'agit leurs moyens de forme
,& les r~gles de l'ordre judiciaire .; mais ont pris Le parti.,
,e n laiffant fubfül:er toutes ces déciG.ons, d'en éluder feule ..
.m.ent l'effet par le motif qu'.cll~s fon.t étrangeres à t ajfaù:e M;m. p.r r; ~
~ l''te, qu ' e 11 es n 'ont aucun.
. a' l' a.11
,II', .
. con- &.
Recap. P• 61.
,accue
trait
aire, qu ' elles ne
{uiv.•,
,
,u rnent que le Da.uphini 6' le Pape , qu'.elles ne f'.egardem
pas la P rov.ence , & qu'elles ne prouv,ent rien cwure la Pro.
'yen.ce. Ils r.epct~nt fouvent .& fous toutes fortes de formes
,cette· raifon , qui l;eur paroî-t convainquante.
Ils ne de.vroient pas cependant avoir oublié déja que,
:fur la .demande qu'ils firent au Roi .en 1730, à l'effet d'a- .
voir des bornes .fixes & certaines du côté du Rhône, ~a
Majdl:é eut la bonté de le1;1r iépondre à eµx-mêmes &
,en propres termes qu'E.lle " :ve1,1t que les Arrê~s rendus en Recueil, fol•
,., fon Con(eil & ·notai:nmen,t c~lu~ <;lt,1 2 2 .Janvier l7 2 6 , i 1-1..
,, toncernant le droit & la poffeffion qu'elle a de la Sou,, veraineté & ,de la proprieté du fleuve .du Rhône d'ut}
,, 'bord à l'autre tant dans fon ancien que nouveau lit, par
~, touJ fo1~ e,ours , & des H1es , Ifi.ots , Crém.cns & Atte~ ri{Jemens qui s'y forment & qui font partie de la pro~ yince de Languee,loc , . foie~t -exé,cu~és (.elon leur form~
L l ij
•
�PR OP RIE TÉ
268
,, & teneu r.,, Le Roi ne regar de donc pas !'Arrê t de z716
ni les autres Arrêts rendus en fan Confe il, fur le même objet~ comm e étrangers à la Prove nce , ou comm e n'aya nt
aucun trait aux préten tions qu'ell e a fi fouve nt renouvel,;..
lées tantôt fur le lit entier du Rhôn e 1 tantôt fur fon bord
orient al feulement,. tantôt fur quelques-unes de fes Hl.es·,
& tantôt Cur toutes .
· Il efr bien vrai que les neuf Arrêts raffemblés dans cet
Articl e ont été donné s fur des contef l:ation s qui ne con~
cerna ient point la Prove nce au moins dire8: ement . Elle
efr hors d'inre rêt dans fa propr iété tant des Hles.d e Beaul"
chafiel & de Donz ere, .que .du péage de M. le Duc dœ
fa Sainteté
Mem.p .tn., Valentinois; & elle convi entau jourd 'hui que
& Recap.
pag. 69,
Ji
..,.
· ;o_,mwn
· exerce, de ;uriya
d d . & n ,a point
.
, .
ur
n a ;amaz s eu e rous
le Rhône. N ous n'oub lions cepen dant pas que les Dro.,.
vença ux ont · pr.is parti pour le Pape & pour I'Ar·chevê-:que d' A vi-gnon dans une conte fratio n qui avoit pour ob'I'
jet la. propr iété des Hles du Rhôn e ; & qui fçait fi dans la
foppo Gtion que le Roi eîu laiifé Avign on au Pape , ils
1
n'auraient pas eneore entrepriS< quelque jour d'app uyer
de pareil les préten tions du faint Pere, par le motif qu'il
.poffe:doit la v·ille & le Comt é· d'Avi gnon aux droits des
ancie ns Comtes de Prove nce, de qui i:un de fes prédé:-
éeifeu rs en a fait l'acqu ifition -•.
Quoi qu'il en foit les difpof itions partic uliere s-des Arrêts que la Prove nce veut écart er, ne font pas-les feules
, qui mérit ent attent ion ; & ce n'efl point par rappo rt à
€es difpof itions parric uliere s, qui dans·la vérité n'inté reffen f
point direaerne-nt la Prov, ence, que le Roi a renvo yé les
Procu reurs du Pays en I 73 o à ces même s Arrêts.. La. Pro ..
vence ne pouvo ir s'appl iquer que 1es difpof itions . géné..
rales , qui font contenues dans quelq ues-un s de ces At-:
'
�"
D U R H 0 N E.
169;
rets & qui ont fervi de motifs pou r les autr
es ; & l.e Roi
lui-m ême ne rapp elle dans fa Rép onfe ql1e
la difpofi.tion
géné rale de l'Ar rêt de 17 i 6 , & ne parl e poin
t du terre in
qui étoi t l'ob jet part icul ier du Proc ès jugé par
cet Arr êt•.
/
Aui li l'orfque le Roi décl arai t dans les Arrê
ts que la
Prov ence veut élud er, qu'i l a la prop rieté
du Rhô ne·
com me Roi de Fra nce , que tout es les impo
Grions aux.que1les font aifujettis les revenus prod uits par
le Rhô ne:
dans tout fon cour s, font part ie des char ges de fon
Roy aum e,.
que le Fleu ve avec fes ffies efi: com pris dans
le Dom aine ·
de fa Co.u ronn e ; ces Déc lara tion s rega r.doi
ent tous les;
pay s limi trop hes du Rhô ne, la Sav oye , le
Venai:ffin, & ·
la Pro ven ce, com me le Dau phin é & la ville d'Av
igno n.
On ne dira pas fans . dou te que Sa Majdl:é fot
ob-li.gée de dem a.n der !.'aveu , le conf ente men t ou
le·. conc ours :
du Roi de · Sardaigi;ie & de la Prov ence ., pou
r mai nten ir·
l~integrité du Dom aine de fa Coti~onne, qui étai
t attaquée ~
dans les proc ès.ju gés par les Arrê ts don t.il s'ag
it. Il efi: cer.- tain qµe le Roi de Sard aign e (~rince voiGn &
.inde pend ant) .
n'a. jamais. reda mé cont re les difp ofoi ons géné
ra-les de ces··
Arrê ts, . quoiqµ'eHes· conc erna ifen t la pa·rtie
du Rhô ne qui ~
confine. à fes Etat s. auta nt que ·le refte du
cour s de ce ··
fleuve .. Com men t don c les Pro ven çau x, . Suje
ts du Roi , .
au moins com ll\e Com te de Prov ence
, , Forc alqu ier. & .
Terres-Adj~cemes, ofent~ils entr epre ndre
.tl'el uder & d'at.,.taqµ er mêm e ces difpoG.tions & difp uter à
la Couronne~
d.e Fran ce les droi ts don t elle j9llÎ t. fur tout . le
cour s du .
Rhô ne . depuis les com.mencemens de· la Mon
arch ie?.
La Prov ence a , dit· elle-, des droits très-inde
pendans · & Recap. p:: 68~.
J.ës Titres part iwlie rs. Qu'e lle. prou ve don c
ces· droi ts & .
leur indépenda11ce, & qu'elte-produife. ura . feul
Titr e.tra ns.,. ·
latif de. la proEriet~. du Rhône depuis la D.uranc
.e jµfq11'~:.
\
.
�PRO PRi l!Tf t
170
la Mer. Le Traité de l'anné~ 11 2 s a lai1fé fubtilernenda
grand e brafl.i~re du Rhôn ç ~ncJ~vée dans le lot clµ Comtœ
è.e Proven~e, en l'aàfe nce , à l'infçû & au préjud ice du.
v rai Proprietair~ , le Roi, qui avoit joui jufqu' alors de 1.,_
haute Spuve rainet é fur tout le cours de ce fleuv.e , & qui
fut nj
.n e s'en défiil:a pa~ 9an_$ ce Trait é, puifqu 'il
la ppellé , P.i menti onné.
Autre fingularit~ , qui n'eft pas moim digne de la mé'!'·
,t hode de raifon ner que les Procu r.eurs dn pays de Pro~
v ence fe _font faite ~ fuivent confr amme nt dans ie cour$
rle cette difcuf ijon; c'eft que dans le mêm~ tems qu'il~
.s'efforc:: ent .d 'écart er coplm e étrangers à l'affaire aéluelle,
les_neuf Arrêts .dont nous pa.rlons, ils cherc hent d'tJn au~
tr.e côté à perfu.a der aµ Confe il que ces même s Arrêts
n'y
appuy ent & autori (ent les pr~tentions ~~ueUes de la Pro~
~en~e . Et voici comm e ils s'y prenn ent pour le proµv err
D'abo r_d , !'Arrê t dµ 22 Janvi er 17~g, .loin qu ~il puiffe
nuire à la Prov ena, lui eft favor able ; elle tinY0 9ue, &
.elle adopte le motif qu~ lui .donne le, .[,angu~doc , c'dl:-à ':'
fifnp. p. J 14_. dire le Confe il d4' Roi, & qui forme un moyen </.écifzf en
fa faveu r; on ~nten4 que c'e~ en fov_eur d,e la Prqvencer
Ce motif efi .que la F~ance ayant la plus ancie nne
poffe~on du Rhôn~ ét.o it ce11-fée ;:,iyoir la pr~miere occu~
la perdr e que par une conve ntion con·
pation & n'a
t, aire. Princ ipe , 4' apres lequel la Provence confant </.' étr~
me qes reYenu.s
F-~cap. p. 6B..jugù. Enfui te la faculté de perc~voir le Di~ie
le Dttc de f"ale11tinois lev.e fur /e Rhône~
fiu Péage Cj.tfe
adj ug:ée au Langu edoc par les Arrêts de 173 8 & 174 8 ,
.efl er1-core uq. efven.em~m fawra ble à la Proyenc~, qui a de~
péage s à Taraf con , q u.e ~e J..anguedoc ·n'~ pas ofé atta...
quer, parce qu'i_l ~ec.o'!noît lui-mime les droits partiçulier$
Pr la Pr.o ve?ce . Enfin , la perce ption de~ Taill.es fµr le~
pp
fv!·
.
.
�tlU
RH ON E·.:'
lfles de Don zere , c·o nferv ée & conf irmé e au Lang uedo
c
par les Arrê ts de 16'8 s, 1705 , 1707 & 1710 , efr
untRecap. p.- 69~·
preuve décijivl que la Provence a contre lui, parc e que
la
Taill e fur les Wes- cfe la parti e conte ntieu fe du Rhôn
e eft
& a été dans tous les tems perçûe pat la Provence & ne
l'a·
jamais été par le Languedoc. Un mot fur chac un de
ces
préte ndus avan tage s, fuffira pou-r en donn er une
idée
jufl:e. Nous comm enço ns pai: le dern ier.
Il efr noto ire,. & nous avon s déj·a obfe rvé, que parm i
les Hles de la parti e conte ntieu fe du Rhô ne, il y
en a:
plufi eurs qui paye nt fans récla mati on & de l'ave u mêm
e
de la Prov ence , leurs impofitions d:ans la prov ince
de
Lang uedo c. Telle s font les ffies de Roda d'ou-, du Gran
d
& Petit Cafr elet, d'è léga ris, &c. !Nou s avon s auffi
re-·
marqué que fa taillabilité des autres Hles. de cette même'
parti e du Rhôn e efr contefl:ée &. foumife au· juge ment
dur
Conf eil', témo in les Infr'ances qui\ y font fui vies· aét'u
ellernem au fujet des Hles du Mou ton, de Boul bon, de M·é-·
- zoar gues , cle Lubi eres, L\:lffan', Legu ès, Lefie t
, Bara llier, &c. La per"ceptîon des Taill es fur ces Ifles ,
n'eff:
donc ni acqu ifo folid emen t ni conf ramm ent affurée
à la:
J>rovenae ; & fi les proc ès,, dont il s'agi t, font jugés
fuiïw
v ant le princ ipe qui a ad}agé au Lang uedo c la Taill
e des
Hles· de BCauchafiel & de Don zere ,. com me il y a
lieu
de le prév oir , è'efr -à-di re , s'il efi vrai que l<a parti e
conrenti eufe du Rhôn e appa rtien t au Roi com me Roi
de·
Fran ce , ce qui ne peut être ré'v oqué en dout e ; tous
ces·
proc ès ne peuv ent être term inés ,. fans que la Taill
e des·
Hles conte ftées ne foit adj'ugéé au Lang uedo c. Telle
eft
l~ preuve dé.cifive que: la Prov ence fe glorifie· d'avo
ir de fon
droi t; & c'efrain:fi~qtte d'après les propres principes du
Lan~
!,!;'if!~·
guedoc t la propriété ejl demontrü çonùe lu~,
.'
I
�•
PRO PRI ETÉ
Quant au Péage que Monli eur le Duc de Valent inois
leve fur le Rhône , il efi vifible ment de même nature que
.Mem. P· U4· le Péage du Baron , qui Je leve fur le petit Rhône , & que
fa Prove nce préten d lui appart enir. Mais ni l'un ni l'autre
ue peuve nt être compa rés avec les Péage s de Lubier es &
<le Tarafc on , qui fe perçoi vent, non fur le Rhôn e, mais
fur les denrée s & march andife s tranfpo rtées. à Tarafc on
par terre comm e par eau. Le Langu edoc n'igno re pa:s
que la Prove nce a des droits à Tarafc on, à Arles, &
& dans tous les autres lieux du Pays ; il ne les a jamais
attaqu és ; il n'a même jamais fait d'entre prifes fur les droits
illégiti mes . dont la conde fcenda nce du Roi la laiffe jouir
fur la grande braffie re du Rhône , à Arles, à Trinq ue·
taille, &c ; & fi c'efl: là un événement favoraUe à la Provence, il y a long-t ems qu'ell.e jouit de cette faveur . M"ais
il fçait auffi que la Prove nce n'a ni la propri été ni la pof:
feffion même. illégit ime, ni aucun e efpece de droits fur le
refre du Fleuve qui a confra mmen t fait partie du Royau me
.de France & de la provin ce de Langu edoc, & c'eü: là
le véritab le objet de la Caufc .
Pour termin er cette difcuffion , rappel lons-n ous que
ejl
j.iem. p. 114. /a France ayant eu la plus ancienne poffe{fion du Rhône
.cenfée avoir la premiere occupation & n'a pû la perdre que par
une convention contraù·e. C'efi: la Prove nce elle~même qui
nous remet ce raifon nemen t fous les yeux ; & c'eil: ea
effet, non pas le feul motif, mais un des motifs qui ont
influé fur les difpof üions de l'Arrêt de 17 26 lequel main.tient le Roi, .comm e Roi de France dans la Souve raineté
& propri été du Rhône entier & de fes Hles, & déclar e
!hùi,.
que .ces Hl.es font partie du Langu edoc.
On fent bien que les Procu reurs du pays de Prove nce
ne confent~nt d'être jugés d'après ce pnnczp e, que parce
qu'ils
�'
DU RH 0 NE.'
" qu'ils fuppofent que la Provence a appartenu à la France Mem. p: n 4'~
deux cents ans avant le Languedoc, ·ou, pour parler correétement, avant les contrées limitrophes du Rhône qui
appartiennent aujourd'hui au Languedoc. Mais on a vû
' dans la premiere Partie de cet Examen que la fuppoGtion
n'efl: fondée que fur de pures équivoques, qu'elle efl:
démentie par l'Hifl:oire , & que nos Rois éraient maîtres
des pays' foués fur la rive droite du Rhône avant qu'ils
poffedaffent la Provence , qui cerrainement ne jouiffoit
pas alors des de'ux bords du Fleuve, comme on le prétend.
Il efl: certain d'ailleurs que ces pays & le Rhône qui
Ibid~
, en faifoir partie & la Provence même appartenoient tous
au Royaume & à la Couronne de France, avant que la
Provence ~'en fût féparée abfolurnent & fans retour. Or la
Provence ne montre pas la Convention qui auroit fait perIhii:.,
dre a la Couronne de France cette premiere occupation, cette
proprieté. Que devient donc le prétendu moyen déc~(if en.
faveur de la Provence? Il faut convenir qu'elle ne gagne
pas plus à donner pour des preuves décilives en fa faveur !'Arrêt de 17i6 & les autres Arrêts dont n0us venons
de parler, qu'à foutenir que ces mêmes Arrêts font étran·
gers à l'affaire _aauelle.
.
Nous croyons ne devoir ~pas féparer de cet .t\rticie
deux autres Arrêts encore, que la Provence traite avec
la même legereté. Le premier du 24 Août 1756, " re- Recueil, fol~
89
u çoit le Syndiè-Général de la Province de Languedoc ,
•
,, Oppofant à !'Arrêt du Confeil du 2. 2 Août 1690, & à
,, deux autres Arrêts qui en ont été la fuite , & ordonne
,, que tant fur ladite Oppoftrion que for les autres Con,, clulions· prifes par ledit Syndic-Général, les parties (e
,, pourvoiront en la grande Direétion , pour, après a~oir
,, entendu l'Infpeéteur général du Domaine, y être fur
Mm
�174
PRO P
RIET - ~
le tout fait droit ainft qu'il apparti endra. ,, Le fecon-a
du 6 Juin 17 58 , u en- confirmant le premie r, débout e·
~s.
,, les Con fuis & · Habitans de Tar~fcon de l'Oppo füion,
'' qu'ils avoient tenté d'y former ,- & ordonn e que ledit
,, Arrêt du 2 4 Août 17 56 fera executé felo_n fa forme &
" teneur. ,,
Pour décliner les induéti'ons qu'on pourra it tirer deces deux Arrêts du Confeil contre quelques-uns des moyen s.
que la Provence employ e dans la Caufe préfent e, les ·
Recap. p•.69. Procureurs du Pays les traitent d'Arrêt s de pure forme, _
prétend ent qu'ils ne fervent qu'à groffer le Recueil des- Titres du Langue doc fur le Rlzône, & releven t ironiquem~nt
la fav eur, le triomphe & le bien p réc ieux avantag e que le ·
Syndic -Génér al de Languedoc trouve à être reçâ Oppofanto
Mais. on ne dit pas en Proven ce que l'Oppo lition du, Syndic -Génér al, admife & confirmée par ces deux Ar-rê rs, ne permet plus aux Proven çaux de triomp her de
leur Arrêt' de 1690 & de le vanter comme un Titre vic-toti~ux de la proprie té qu'elle s'attribuë dans toute la
partie du Rhône depuis la Duranc e jufqu'à la Mer; que - -.
ces deux Arrêts, en admett ant & en confirm ant l'Oppo lition du Syndic Généra l à l'Arrêt de 1690 , ont de ·
même enlevé à la Proven ce le droit qu'elle ufurpe aujourd'Hui d'oppo fer ce même Arrêt de 169Ô à celui de,
17 24 comme un moyen de contrar ieté; qüe la feule Re-quête du Syndic-Général relatée toute entiere dans le premier des deux Arrêts clont il s'agir, détroit de fond en
comble tout le 'fyfi:ême de la Proven ce, & a réfuté par
av nce la plûpart des raifonnemens qu'elle employ e dansla C aufe pré fe nte; & enfin- que ces mêmes Arrêts la remettent dans l'état 011 elle étoit avant fon Arrêt de 1690 ,.
foumettent à un nouvel examen & vrai(emblablement,
Recueil, fol. ~,
1
�DU, RHQNE;
au néant abfolu fa Requête non communiquée, fur laquelle
cet Arr êt efl: intervenu , & .rendent au moins litigieux:
·de prétendus droits qu'elle vantoit & qu'elle vante encore
·Comme certains & incontefl:ables.
Voilà dans la vérité pourquoi les Procureurs du pays
'de Provence cherchent à écarter de la Caufe les deux Ar·rêts qu'ils difent être. de pure forme ; & voilà en même
tems pourquoi ces mêmes Arrêts ne font rien moins qu'inu. riles dans le Recueil où on les a . placés, indépendam.m ent du mérite propre qu'il ont relativement aux objets
. particuliers qu'ils concernent.
Par rapport au fond de la Queil:ion que nous traitons,
il refulte des Arrêts dont nous nous fommes occupés dans
-cet Article, & dont nous rendons les propres expreffions;
1 ° que le Roi doit être maintenu comme Roi de France dans
la fouveraùzeté & proprieté du Rhône d'un bord à l'autre fi
par tout fan cours, ainfi que des ljles, ljlots, Crémens &
.Auérijfemens qui sy forment & qui font partie de'. la pro..
vince de Languedoc ; 2 ° que toutes les impo/itions auxquelles font ou pourront étre affujettis les revenus produits par Ü
fleuve du Rhône, [es fjles, Crémel}s &· Auérijfemens doivent
être levées en Languedoc, comme faifant partie des Charges
t!.e ladite Province.
ARTICLE
HUITIEME.
ARRÊT
_Du Confeil d'Etat du Roi du 26 Juin 1724.
..
cet Arrêt rendu contradiaoirement entre le fteur Recueil, folj
Jacques de Clémen~, Seigneur de Gravefon, du Grand H~
_C attelet, du Petit Cafielet, du Rodadou & autres lieux,
DANS
Mm ij
/
�PROPRIETÉ
le Syndic-Général de la Province de Lang uedoc, la Com munauté de Tarafcon en Provence & les Procureurs des
Gens des trois Etats du pays de Provence, le Roi , fur
les concluGons de l'lnfpeEt,eur-Général du Domaine, &
après en avoir communiqué aux fieurs Confeillers d'Etat
ordinaires députés pour les affair~s du Domaine de Sa
~rr. pag. 2 8 Majell:é, " 0 donne que les biens du fieur de Gravefon,
.& ~9·
,, ftcués dans les Iiles du grand & du petit Cafieler & du
» Rodadou feront tirés du Compoix de Tarafcon. Fait
'' Sa Majefié défenfes aux Maire, Confuls & Habitans de
,, ladite ville de Tarafcon de les y comprendre à l'avenir
u & d'exiger dudit fieur de Gravefon aucune fomme de
» deniers pour raifoi1 defdits biens ...•••••.• & Sa Ma,,_ jefié déclare les Hles du grand & du petit Cat1elet &
,., du Rodadou, enfemble toutes Les autres l:fl.es du Rhône ,
., faire partie de la province de Languedoc. ,,
~q.de17'.: 4
IL ne s'agit, difent les Procureurs du pays de Provence, que de faire révoquer L' Arrêt rendu au ConjeiL des
I
.r
Finances ln l :;24, de faire remettre les parties au même
état qu'elles_ éoient auparavant' & par confequent de ré-
tablir dans le i Cadat1re de Tarafcon les ICTes du Grand
Callelec, du Petit Cafielet & du Rodadou.
Ainli l'Arrêt
'
du Confeil d'Etat du 26 Juin 17 24 eft le véritable &
l'unique objet de l'infiance qu'ils forment aujourd'hui,
fi cette inJla1f ce peut être regardée comme formée , fans
que le Confeil du Roi ait fait droit fur leur Requête au1/irt. de 1764. trement qu'en ordonnant qu'elle fera communiquée. Au
moins efi-il vrai qu'ordonner la communication d'une
R equêce n'eiè ni admettre fes concluGons , ni remeure en
,R~cap. p. 91. queflwn la c~o/è jugée, ni rétablir tout, comme le difent les
Procureurs du pays de Provence dans l~ fens qui lem.:
~
•
ÇOllVlt:nt.
L
.,,,/ r
/
�D ·U
R ·H 0 NE.
C' ejl donc ce feul A rrét qu'ils Je propofent d'attaquer par Mem. p.
136•.
les formes judiciaire.s. C'efl: unique ment pour en obteni r
la révocation & l' a7J.éamiffement, qu'ils ont pris la pe~ne de
raffem
bler dans leurs dernie rs Ecrits tant de Faits artifi.
.
.
cieufe ment préfen tés, tant de . préten dus Titres qui ne
prouv ent rien de ce qui étoit à prouv er, tant de foppofüions chimé riques , d'équiv<?ques fubtile s, de parado x es,
hazard és , & enfin tant de Difcuf lions captieu fes qui ne
tenden t qu'à écarte r ks Titres auffi clairs qu'aut h entiques, qui affuren t à
Couro n ne de France l'a'n cien droit ,
& la poffeil ion immém oriale 'de la prop rieté du. Rhône .
d\m bord à l'autre & par-to ut fan cours.
Puifqu e ce font les formes judicia ires qu'-011 fe propo fe
de faire valoir contre !'Arrê t de 172 4, l'exaB: itude fem-.
bl.e deman der que nous fuivion s un mome nt les faits & la
march e du procès qui fut termin é par cet Arrêt. Nous.
a urons à notre o rdinai re l'atten tion de confer ver autant .
qu'il fera poffibl e les p ropres expref fions emplo yées dans .
l'A rrer
" meme
" .
En vertu d'une Délibé ration prile par la Comm unamé .
de Tarafc ori le 1 8 Juillet 1717 & autres prifes en confequenc e, les domai nes des !Des du Grand -: Cafre let, du
P-etit- Cafiele t & du Rodad ou avoien t éré additio nnés au
compo ix de la ville de Tarafc on & compr is dans fon Cadafire fous prétex te que ces trois lfies étoiert t du terri ..
toire de Prove nce. Remar quons en paffan t que ce font.
les Proven çaux qui furent encore les aggref feurs & qui.
fuivan t leur louabl e coutum e , faiGrent . cette occafi on
de renouv eller leurs e-ntrep rifes fur les.)~es du Rhône •.
Auffi les Procur eurs du pays de Prove nce eurent:-ils da ns.
c.e procès la qualité de Demandeurs aux fins de leur Re:.. 4rr. pag. 30~
la
�/
'P RO PR IET É
9uéu d'inte rvent ion, & le Synd ic-Gé néral de la Provi nce
,de Lang uedo c, celle de Déjèn deur.
, Le 'Marq uis de Grav efon , propr iétair e des Dom ai.nes encadafl:rés par les Conf uls de Taraf con , s'oppofa à leurs Délib ératio ns, & fou tint au contr aire que
les trois H1es étoie nt de la provi nce de Lang uedo c. Sur
-quoi , confl it de jurifdiB:ion entre la Cour des Com ptesAide·s & Finan ces de Mont pellie r & la Cour des Com ptes
de Prov ence ; Arrêt s altern ative ment rendu s par ces deux
Cour s les 3o Aoufr, & 2o:D écem bre 171 '7, & les I 5Janvier, 1 Fevri er, 10 Mars & 8 Avril 1718 ; Requ ête préfenté e au Conf eil pa r le Synd ic Géné ral de la provi nce de
Lang uedo c .; ' Arrêt du Conf eil interv enu for cette Requ ête
fié évoq ue à foi
,Art. p.3&4 . Ie 1.4 Janv ier 1719 , par leque l .cSa Maje
" ,., & fon ·Cçmfeil la conre ftatio n muë entre le fteur de
,, Grav efon & la· Com muna uté de Tara fcon , pour être
_.,fait droit fur icelle en la DireB :ion des Finan ces avec
,
,, l'un des Infpeél-eurs Géné raux du Dom aine, après corn'" muni catio n faire au Bure au des fieurs Comm iifair es dé.•, pu tés pour les affaires des Dom aines . » Requ ête des Proà
cureu rs du pays· de Prov ence ; tenda nte à ce qu'il plût
tes dans I'Iri·[.
,lrd.pag.6. Sa Maje fié "les recev oir parti es inter·venan
uté de Ta,~tance pend ante au Conf eil entre la Com muna
la
'' rafco n , le fieur ·de Grav efon & le fie~r Synd ic de
,, provi nce de Lang uedo c , ••••• leur donn er aéte qu'ils
"Je joign ent à ladite Communauté & adhérent aux Conclujions
uis de Gravefo~
t> par elle prifes tant contr e le fieur Marq
,, que contr e le Synd ic Géné ral de la provi nce de Lan,, gued oc , " ladite Requ ête admi fe au Conf eil le 6 Fe-
4
wner
1721. .
Titre s produ its
par les Conf uls de Taraf con unis avec
�DU RH 0 NE ..
2 79
les Procur eurs de Prove nce, à i'e.ffet de prouv er que le
Rhône n'appa rtenait pas tout entier au Roi par droit de
Souve raineté avant que la, Prove nce fut foumif e à_la dominati on de Sa Majef té ; que depuis fa foumi ffion, la
Prove nce a voit la moitié de cette riviere ; & que les Hles àont il s'agiff oit , ayant fait autre.fois partie de la terre de·
Prove nce qui avoit été inondé e par le Rhône , & cette
riviere s'étant retirée depuis , le terrein étoit revenu . aux:i.
ancien s propri etaires .
Autres Pieces produi~es par le lieur de Grave fon & pat:
le Syndi c Génér al de la provin ce de Langu edoc, qui fouteno ient au contra ire qu'ava nt q~e la Prove nce fut fou,...
mife au Roi, le Rhôn~ d'un bord à l'autre éto_it tout e!ltier du Doma ine de la Couro nne, de même · que fes Hles-, .
Créme ns & Arterif femens ; qu'en. vertu de ce droit de la,
Couro nne , le Rhône faifoit des-lor s par~ie de la provin ce
de Langue-Ooc depuis Lyon jufqu'à la M'er, & avoit de ,
m,ême contin ué d'en faire part.i_e après que la Prove nce·
fe fut remife, entre les mains du Roi ; que le droit du Roi
fur le Rhône & le droit du Langu edoc fur le même fleuve
ne font q~'un feul & même droit , . tellem ent indivif zble:
qu'on ne peut porter atteint e à celui du Langu edoc ' fans
affoibl ir en même tems celui du Roi; & qu'enfi n ., quand ,
la rivier.e a- occup é un nouve au lit 8l. vient enfui te à l'ab~ndonner, il n'efr pas vrai que les terres qu'elle abandonne retour nent aux ancien s propri etaires ; mais que ce
retour n'a lieu. que dans le ,cas d'une inonda tion Cubite qui.
ceife bientô t, ou-tou t au plus dans un chang ement de lit.
qui dure moins· de dix ans; hors , lequel cas le terrein ainfr~
décou vert appart ient au Roi.
Requê tes préfen tées au Confe il du Roi par la Commu~
nauté de Tarafcon unie avec les _Proctireurs du Pays.de.·
�2150
PR OP RIE TÉ
Prov ence les 15 Février & 14 Mars 17 2 2. Autres Requ~tes
employées pour réponfes & contredits auxdites Requêtes
de Provence , par le
Arr. pag. 24. des Confuls de Tara fcon & des Etats
les
fieur de Gravefon & le Syndie Général de Languedoc ,
17 2 2 ~ Dire de l'Inf1 3 Nov emb re , 1 9 & 14 Déce mbre
la
peae ur Géné ral du Dom aine du I·O Novembre de
ce qu'il plaife à Sa
Jd. p. 6 & 7. même anné e, par lequel il conclud '! à
e,, Majefié & à fon Conf eil, déda rer l'li1e du petit Cafl:
du
,, let & du Rod adou , enfemble toutes les autres If1es
Langµedoc .•.. •
u Rhô ne, faire parti e de la prov ince de
tou~
,. & faire défenfe à la Communauré de TaraCcon & à
,, ·tes les autres Communautés de Prov ence de com pren dre
du Rhôn e ,
» dans leurs Cada fises aucu ne defrlires If1es
ête
., fous quelque prérexte que ce foir. ,, Nouvelle Requ
re<les Provençaux du 3 o Juin I 7 2 3 , emp loyé e pour cont
m..
dits aux trois Requêtes des 13N ovem bre,1 9 & 24 Déce
~
.E.IJ. pag. 2.S· ·bre précédens & pour réponfe au Dire de l' lnfpeaeur Géné
2 ; &
ra! du Dom aine , à eux fignifié le 19 Nov emb re 172
,
quantité d'autres Requ êtes, Réponfes , Produél:ions, Dits
s
Cont redit s & Salvations , emp loyé es pend ant le cour
de l'ànnée 1723 & près de la moitié de l'année 17·24 , tant
de la part du Syndic Géné ral de Languedoc & du fieur
des
de Grav efon , que de celle des Confuls de Tara fcon &
Proc ureu rs du pay:s de Provence·, qui.faifoientcaufe com
mune avec lefdits Confuls. Enfin dernier.e Requ ête des
urs ;oint s les Proc u·
/d..p.,,7& l8· mê~es Confuls auxqu,els étoient toujo
·reurs du Pays de Prov ence , pr.éfentée au Confeil le 8 Juin
tout
. 17 24' & emp loyé e pour plus amples moyens avec
;
ce qu'ils avoient écrit & produit jufqu'alors en Pinfl:ance
e
dernier Dire enco re par eux emp loyé pour addi tion)
Dire .du
14 du même mois ; & pour terminer tout , autre
Syndic de Prov~nce Cignifié le furlendem~in 16 Juin 17 z4.
Telles
�DU RH 0 NE.'
Telles font en fubil:ance la marche du procès & la fuite
<les principa les Pieces de la procédu re, fur laquelle eft
interve nu !'Arrêt du Confeil du 26 Juin 172 +. Procedure
vicitufe , s'écrie àujourd' hui la, Provenc e , Arrêt funif, PalJim:
irrégulier, injujl:e, furpris au mépris d'autres Arrêts contraires , non exécuté , non Jignifii à perfonne ou domicile ., &
enfin rendu fans que la Provence ait été défendue & fur une
fzmple demande formée par L''/njpeéleur Général du Dotnaine
fans nécefji.té & fans interêt pour le Roi. Ces reproc~es répandus & ornés des couleurs les plus éclatante s dans les
nouveau x Ecrirs de la Provenc e ·, font tous ,réunis & - reduits dans les deux moyens de Conirari tti & de Requête
Civile, qu'elle èntrepre nd d'oppofe r à !'Arrêt de 1714.
Nous ne nous arrêteron s pas à difcuter fi des moyens
d.e cette efpece peuvent être employé s contre un Jugement , où non-feul ement il s'agit d'une matiere d' adminiftnuion toute de droit public, d'une limitation de deux Pro..
vinas, d':un Regleme nt géniral & de l'imerêt puhlic, comme
on le lit dàns les Ecrits Provenç aux ; mais encore où font
principa lement & effentiel1ement intereffés les droits de
la Couronn e de France fur un grand fleuve qui fépare
deux province s , dont l'une n'a jamais ceflé de faire partie du Royaum e & de relever de nos Rois , & dont l'autre n'eft depuis plus de huit cents ans fubalternée ni au
Royaum e ni à la Couronn e de France. Nous fuppofer ons
donc que les moyens de Contrar ieté & de Requête Civile peuvent être oppofés légitime ment à l' Arrêt de 17 24,
& nous nous bornero ns à faire voir que chacun de ces deux '
moyens féparém ent ne porte pas le moindre préjudic e à ·
c-et Arrêt.
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§. I..
R O· P R 1 E T i;:·
D E M A N D E.
En Corurarieté.
.
l'Arrêi:·d e 1724 renferme deux difpo..
que
vifible
efl:
ÎL
füions principa les & difüngué es l'une de l'autre._ La pre•
miere , qui efi particuli ere , a pour objet le différend élevé
entre la Commu nauté de Tarafco n & le Marquis .de Gravefon .au fujer de la taillabili té des .tr'ois lfles du Caftelet .
& du .Rodado u ; & fur cet objet , l' Arrêt déclare que les
Domain es du fieur de Gravefo n fi.tués dans ces H1es feront
tirés du corn poix de Tarafco n ;. & ne pourron t y être
compris à l'avenir~ La feconde ; qui efr générale , a pour
objet la propriér é des Iiles du Rhône, for Jefquelles la
Provenc e avoit toujours eu des vûes & a voit fouvent formé
des entreprifes;.. mais qt.e les Officiers du Domain e , qui
dans cette matiere font parties nécefTairc s pour- la confer..
vation du Domain e de la Couron ne, & les Etats Généraux du Langued oc , qui y font auffi ·parties néceffaires:
pour la conferva tion du territoir e & des limites de 1eur
P1 o-i ince, ont toujours regardée s comm·e un bien Domaaial de la Couronn e & comme faifant égâleme nt partie'
du Royaum e & du Langued oc. Sur cet objet, I:Arrêrd é..
clare toures les Hles du Rhône faire partie de la provinc e
d,: Langued oc.
- Il n'en pas moins vilihle que la ' difpoûtîon particuli ere
de l' Arrêt efr renfermé e , dans la difpotiti on générale , &
que le Jugemen t de ta caufe particul iere, €'efr.a.d ire , de
la taillabili té des trois Hles dépendo it de la décifton de la
Thefe g~nérale , c'efr-à-d ire ,. de la propriét é du Rhône
& de fes Hles. La Commu nauté de Tarafco n n'avoit rien·
à prétend-re fur les trois Hles dont il eff quefüon , fi elles,
faifoient partie du Royaum e de France & de la Province
�•
·nu
RHONE;
-d e Languedoc ; elle n'avoit aucun droit cie comprendre
ces Ifles dans le rôle de 1es impofitions , fi elles ne faifoient pas partie de la Provence; & certainement -ce n'eft
que dans la fuppafition qu~el1es faifoient en effet partie de
là Provencé, que les Procureurs du pays prirent le fait
& caufe de la Communauté qui les avoir comprifos dans
fon Cadafire. C'eil auffi dans la .fuppofition contraire ,
que l'Infpeaeur Général du Domaine & le Syndic Général de Languedoc conclurent à -ce ·que ces Hles , de même
que toutes les autres Hles du Rhône fuffent déclarées faire
partie du Languedoc , ' c'~il-à-dire du Royaume. Enfin
,c'efl: for ces deux' fuppofü:ions oppofées que les Chambres
des Comptes de Montpellier ~ d'Aix rendirent des Arrêts
contraires, chacune des deux prétendant en connoître, fous Recap. p. 78~
prétexte que Jes terreins contentieux étoiens jitués dans fan
ilijlriél, comm'e on le dit en ~rov~nce.
~ Ainfi, pour proceder régulieremtnt dans ceJte Caufe, &
pour pouvoir juger la quefüon particuliere de la taillabilité des trois [fles contentieufes, il était préalablement né·
ceffaire que la quefüon générale de la propriété des Hles du
Rhône fûtdifcutée & déterminée. Etvoilà pourquoi la difpofition gén~rale de l' Arrêt de 17 24 , 6oit être regardée
comme la fource, la caùfe & le principe.de la difpofition
particuliere qui y eft renfermée & qui en 'dépend effen·
tiellement.
Sans doute que la Provence n'applique pas fon moyen
de Contrarieté à la cl.ifpofition particuliére, qui a pour objet la taillabilité des Hles du Cailelet & du Rodadou. Non·
feulement elle n'attaque point perfonnellement le poifeffeur de ces Iiles, mais encore, de toutes les Pieces qu'elle
oppofe à l' Arrêt de 17 24 par voye de Concrarieté, il n'y
en a au.cune qui a~t rapport aux trois I!les en quefl:ion. Elles
N n ij
/
�PROPR IETÉ
concernent feulement ou les Ifles du Mou.ton, ou les Crémens de Boulbon , ou l'Ifle de _T reshon , ou les quartiers
de Leguès, Leltet & Barallier , ou enfin les Hles , Hlots,,
Crémens & Relais. de la Mer & du Rhône depuis la ville
d·'Arles jufqu'à la. Mer. C'eft donc uniquement la difpofi~
tion générale de l'Arrêt, q.ue les Procureurs du pays de
Provence entreprenne nt aujourd'hui de faire ré-voquer &
qu'ils attaquent par leur Demande en Contrarieté , pour
rendre hommage, difent-ils, aux regles de J'Ordre Judi:-c1a1re.
Or le Roi déclare par cette difpofition que toutes les.
Hl.es du Rhône font partie :de la province de Langµedoc ;,
& les Provençaux prétendent au contraire que toutes les
Ifles & le lit entier du Rhône depuis la Durance jufqu'à
la Mer font partie de la Provence. Si par impoffible, les
Procureurs du pays produifo.ient un Jugement ou quel~
qu'autre Titre authentique , tel qu'ils voudront le fuppofer, qui eût en effet adjugé à leur Province cette portion
du fleuve , ou qui eût déclaré q!Je tout le cours du Rhône
depuis fa ionaion avec la Durance fait partie de la Pro~
vence; on pourroit fans doute raifonnablem ent oppo.fer
par voy,e de Contrarieté à ce Jugement ou à cet autre
Titre, quel qu'il fût, non-feuleme nt les Arrêts du Confeil
de 1691, 1724 & 1.716, qui ont jugé tous trois contradiaoiremen t entre le~ diverfes ·parties contendante s, &
en propres termes , que le Rhône, toutes Je~ lfles & fes
dépendances font panie de là province de Languedoc; mais
encore _nombre de Lettres"'.' Patentes des Rois Charles VI~
Louis XI, Charles VIII,LouisX II,.François I, Henry U,&c,
dans lefquelles ces Princes énoncent formellemen t " où
exercent de fait, le droit Royal qu'ils ont feuls· en vertu de
leur Sauyeraineté for toute la riYiere du Rhône par f,l)Ut fa.a
�DU RH 0 NE.
cours, funs qu'aucunes perfonnes du Royau me, ni du de·
hors , ni le Roi même comme Dauph in, ni autres quels_
qu'ils foient puiffont y avoir aucun droit.
On p_ourroit encore oppofe r au Jugeme nt ou Titre
fuppofé , l' Arrêt du Parlement de Toulou fe, qui a réin..
tegré & maintenu le Roi, à caufe de fa Couronne & Juftice de France , en la réelle & entiere. poffeffion du Rhône
d'un bord à l'autre & par-tout fou cours , ainfi que de·
·toutes les !iles qui font dans ce Fleuve ;. & on pourro it
même lui oppofer cette multitude d'Arrêts du Confeil que
nous· venons d'exam iner, & dont les diîpofttions, toutes.
fondées fur le principe que le Rhône fait partie du Lan~·
gnedoc , prouve nt invinciblement que les Francs . Fiefs,. ·
les Tailles , la Capita tion, le Dixieme., & généralement:
toutes le.s impofit.ions auxquelles font ou pourroi ent être·
,affuj.ettis- l'es fonds & l.es revenus produits par le. Rhône'. .
font partie des charges de cette Provinc e...
Il èJl év.ident que la réunion de tous ces Monumen>·
feroit -plus que fuffifante · pour fonder un puiffant moyen:
de Contra rieté contre tout Aéfe qµi adjuger ait fa partie~
contentieufe du Rhône à la Proven ce ; & il ne l'ell pas.
moins que tous cesMonumens raffemblés forment un CorRs de jurifprudence qui n'a jamais varié-, qui,a été confiam-ment & uniformément fuivi depuis les commencemens .
de la Monarc hie & qui. a incontefrablement toute l'aut~rité de la. chofe jugée & toute. la force. de la vérité...,
Res judicata pro veritau hahetur.
On auroit donc droit d'exiger en re.vanche que la Pl<oavence, qui oppofe aujourd'hui une demande en Contr~·
' rieté à la difpoGtion generale de . l' ~rrê.t de 17 24~, . rend ut
contrad iaoirem ent entre les Adminifrrateurs des deu~
Provin ces, pour parler comme elle,_préfent àt au. moinss
'
�PROPR IETÉ
un autre Jugement auffi .contradiB:o ire, ou d'autres auto·
rités équivalentes , qui décla'reroien r que le Rhône ne
fair point partie du Languedôc, ou bien que le Rhône depuis .la Durance .jufqu'à la Mer appartient à la Provence..
C'efi l'unique moyen de montrer cette contradzElion pal"- ffi.ecap. p. 7S •pah!e fur laquell'e on dit que fa demande en Contra:rieté ejl
.-fondée. ·Qui .croira donc que, des fept Aél:es que les Pro- cureurs du pays de Provence oppofent comme co9traires à
l' Arrêt de 1714, non feulement il n'y en a aucun dont l'autorité,puiffe feulement être mife·en parallele avec celle de cet
Arrêt, mais ·encore qu'à l'exception d'un feul qui con:eerne la grande braffiere du Rhône , dont il n-'efi point
.que.llion dans l'affaire préfente, tous les autres ne regar·
_:dent que des terreins particuliers, qui , malgré l'autorité
.,de ces Titres fi vantés , font encore aél:uellement conreftés tous dans diverfes infiances admifes & pour(uivies au
-<:onfeiJ du Roi ; & qu'en un .mot, dans aucun de ces
Aél:es, le Rhône .depuis la Durance jufqu'à la mer n'efl;
;ni adjugé à la Prov.ence, .ni ,déclaré ~aire partie de la
.'.Provence~
,Les fept Aél:es qu'on donne comme contraires à l'Arrêt
,de 1714, ont déja patîé fous nos yeux, en qualité de Ti.
1res eon.llitutifs ou de Titres confirmatifs ;_ & ce que nous
.en avons .dit fuflit pour faire connoître qu'ils ne peuvent
ep aucune maniere fervir à la Provence de Titres authen·
tiques de la propriété du Rhône. Nous allons-voir égale·
·ment qu'ils peuvent ·encore moins être regardés comme
-Oes Jugemens propr.es à être oppofés à !'Arrêt de 1714-;
qu'il n'y a aucun lieu de faire valoir le moyen de Con<trarieté entre un Arrêt folemnel & contradiB:oir.e 1, tel
que c-d ui dont il s'agit & chacun de ces Aaes; & que
;par conféquent il n'éroit pas plus nécdfaire que ces Aae_s
�DU RH o - N E.
fùjfent attaqués lors de !'A rrét de z7 24 , ou révoqués par cet Recap. p•.79~
.Arr't , comm e on voudr oit mal-à -prop os l'exig er·, que
tous les au_tres préten dus Titres confü tutifs , énonc iatifs ,
confirmatifs & poffeffoires que la Prove nce produ it & .
qui n'ont pas plus d'effet & d'auto 1ité.
1° La préten due Tranfaaion Je z544 n'efl:
qu'un Aae'.
de vente , porta nt ce!Iion & tranfi )ort de quelq ues Hles , .
Crém ens & Pâtis étant dans la rivier e du Rhôn e, en fa.:
veur du fieur d'Ora ifon, Seign eur de Boulb on, moye nnant la fomm e de trois cents écus d'or·, avec les claufe s,
tranil atives des doma ine, poffeffion & Seign eurie au pro·'
fü de l'acqu éreur , qui y efi: mis au lieu & place du Roio,
Cet AB:e paffé par le Lieut enant -Géné ral pour le Roi. em
Prove nce & le premi er Préfid ent. du Parlem ent. d'Aix ,
1
tous deux Comm iffaire s du Roi ; . Comt e de Prove nce, .
efi:-il un Jugem ent, comm e.. on le préten d? En tout. cas~
ce n'efl: certai neme nt point un Jugem ent contra.diél:oire ;.
car les Officiers du Doma ine de la Couro nne & les· Etats·,
de la . provi nce de · Langu edoc , . les uns & les autres cf- -.
fentie lleme nt ·intéreffés dans la propr ieté du Rhôn e & de·:
fes dépen dance s , . & par confé quent des Iiles, Crém ens,,
& Pâris dont il s'agiffoit .. n'y furent ni appel lés· ni enten - ·.
dus. Les Provençaux ont fait & font chez. eux tels AB:es .
que bon leur fembl e au préjµd ice des droits de la Couronne ; mais ils ne pourr ont jamais faire regar der ces.,
A.fles çomm e des moye ns légitim es de CoBt rariet é, ni les ·
oppof er avec raifon comm e tels à. des déci fions· rendu es
folemnellement & , contradiB:oirement par. le Confe il du ,
Roi.
A joûton s que l'effet de ces Aaes ne fera rîen moins -..
qu'ai.foré tant qu'ils feront attaqu és juridr quem ent. Malgré~
l'.Aéle de vente ,.qu'on .nous-0Ep_ofe, il y a .depuisbie n ,de~s
�2.88
PRO PRI ETt
années une infl-ance penda nte -au Confe il contre la Com.
'
munau ré de Boulb on au fujec des Créme ns & quartie rs
en quefüo n , dont on lui conref re avec jufüce la propri eté. ,
Quelle autorit é peut donc .avoir contre l'Arrêt de 1714,
un Aél:e de vente qui a été paffé en Prove nce par des
Officie rs de Prove nce, au nom du Comte de Prove nce,
en l'abfen ce & à l'inf~û de la France & des Franç ois, &
qui a réuni, dit on, à la Seigne urie de Boulb on en Pro·
vence des Créme ns & des IGes formée s dans un Fleuve
dont tout le cours & le lit entier appart iennen t de tems
/
immém orial à la Couro nne de France ?
1. 0 Les Lettres - Patent es de d 7 5 & l' A rrê.t du Grand
Confeil de t.587, a'ont pas empêc hé q·ue les Hles du Mouton , qui avoien t été précéd emme nt inféod ées par le PréG4"
-dent de Paulo Comm iffaire du R.oi ·c omme Roi de Franc e,
n'aien t été cotifée s en 167 5 dans le Rôle des tq.xes im~
pofées e.n Langu edoc -pour le recouv remen t des Francs Fiefs de cette Provin ce; ni .qu'en 1681 le Confe il du
Roi n'ait jugé contra diB:oi remen t _entre le Syndic -Géné ral de Langu edoc & la Comm unauté de Barbe ntane,
que les droits- de Franc - Fief de ces Hles forent payés
en La.ngu edoc, comm e nous nl.Yons vû pJus haut. Ces
Titres n'emp êchen t pas non plus que la taillab ili-té des
mêmes lfles ne foit contef rée aujour d'hui fous les yeux
du Confe il entre les Comm unauté d' A-ramon & de Barhentan e. Des Titres contre dits & attaqu és juridiq uemen t
font de finguli ers moy~ns à oppof er à l' Arrêt de 1714.
3° L'Arrê t donné par le Grand-Confeil en 1609 , contradiél :oirem ent , non pas entre les deux Provin ces, mais
entre des part.icu liers de Langu edoc & de Prov.e nce, dont
chacun de fon côté fe préren doit propri etaire de l'Hle de
F,erra,gon ou de' Tresb on; f}avoir les Languedociens en
vertu
�·n ·u
RH 0 NE.
·vèrtu de l'inféod ation qui leur en avoir été faite en 1537
par les · Officie rs du Roi en Langue doc ., & le 'fieux Saxi
Proven çal en vertu d'une autre inféoda tion que la Cham·
bre des Compt es d'Aix en avoit faite en 1539 au.préj u·
dice & en haine de celle qui avoit été faite en Langue .
donc. · Cet Arrêt n'avoir donc pas pour objet le Rhône
& fes dépend ances depuis la Duranc e jufqu'à la Mer,
mais feulem ent une me ' dont la poGtion même paroît
laiffer en doute fi elle apparti ent à la grande braffier e du
Rhône ou à la partie fupérie ure de ce fleuve. Il fuit de-là
que l' Arrêt de I 609 n' efl: pas rendu fur le même jàit que
celui de 1724, & n'efl: par confèq uent' fufcept ible d'au·
cune des deux efpeces de comrarieté que.les moindres Prati.JJ..ecap. p. 7Z
ciens fçaven t, dit-on , Ji hien dijlinguer.
Au furplus , malgré cet Arrêt vifiblem ent furpris par de
faux expofés & par des Fables ;dont les moindr es Hifl:0.
riens fçauroi ent fi bien n'être pas .d upes, l'We de Tresbo n
. dl aB:uell ement en caufe dans deux procès qui fubftfl:ent
entre les Officie rs du Domai ne de la Couron ne & la -ville
d'Arles ; & , puifqu' il efl: encore permis de douter que
cetce H1e foie Proven çale, l' Arrêt qui a jugé.qu 'elle l'eH:
n'a pas ùne autorité capable de po:rter atteinte à !'Arrêt
de 1724.
4° H efl: bien vrai que !'Arrêt du Confeil du 14 Oélobr-~
,/!"
. z·6 8 7 maintie nt la Commu nauté d'Arles & les particu liers
qui a voient acquis d'elle, en la poffeffi.on & jouiffan ce des
H1es, Hlots , Crémen s & ·Relais de la Mer & du Rhône
depuis la.dite ville d'Arles jufqu'à la Mer. Il ne s•agit point
da tout :de 'la ·partie contentieufe du Rhône dans cette Dif'
poiition.
Le Syndic général de la provinc e de Langue do'c , bien
loin de vouloir Je ménager des avantages aux dépen_s de la /d. pag. 66~
Oo .
I
�x90
P R 0 P R f E T - i;:-
jujlice & de la vérité , comme on le lui reproche auffi du
0
-
rement qu'injuil:em ent, a dit de lui même dans -fa derniere.
Requête · que la ville d'Arles. a par rapport à cet objet
-des Titres qui luifom particuliers. On . connoît d'ailleurs le
Titre primordial en vertu duquel la Provence eil: entrée .
dès le. douzieme fiecle dans la joui!fance. de la grande :
hraffiere du Rhône & par conféquent de fes Hles &
Crémenrs & de la- Camargue même. Ce Titre efl::
le Traité de. l'année 11 2 5 , par leqûe1 deux Seigneurs ; -.
qui étoient· également & à differens égards Vaffamc
&: de l'Empire & de la Couro'nne de France , . en
partageant entr'eu x un Fief de l'Empire , ont eu l'art de
comprendre dans une- portion . de ce Fief un bien domanial de la Couronne,. la grande hraffiere du -Ithône, fans ~
le confenteinen t & à. lïnCçû. du légitime Souverain , le
Roi de France. La p.o!feffion de cette branche du Rhône~
fondée -uniquement fur ce. Titre vicieux , . eil: par confé~
quent vicieufe elle-même & doit être regardée · comme ·
abuftve, i1-1j µfre, illégitime d ans fon origine & dans fes-..
effe ts. Nous avons -déja . pluGeurs fois remar qué que cette
Boffeffion a cependant été continuée j ufqu'-à préfent par une condefccndance de nos Rois que le Languedoc a ·
toujours ,refpeaée. Elle p1roît encore autorifée pour le mo- .
ment préfent par l'Arrêt de 1687 , dont il s'agit. Auffi les ,
Languedocie ns n'ont point encore prétendu appliquer aux
Hl.es dc1~uis Arles jufqu'à la Mer la .Difpofüion de l' Arrêt -~
de- 17 24 dans laquelle le Roi déclare toutes les Ifles du
Rhône faire partie de la Province de Languedoc ; parce :
qu'ils n'.o nt jamais crû q ue ce fût l'intention de Sa Ma"! j~fié de comprendre la-grande braffiere du Fleuve da s:.
cette Dîfpolition. Ils n~ont jamais troublé & ils ne trou--Weront P,oint.la Communaut é d'Arles dans la po!feffion&:
�D U R li 0 N E.
191
jouitîance qui lui eft continuée par l' Arr~t de I687 ·, tant
.que le Roi ne croira pas dc-:voir 1. dhtu er à fa Couronn
e
l'exe rcice & l'aêl:ivité des droits impr efcri ptibl
es qu •ene a
depuis plus de douze cents ans fur les Hles du Rhô
ne depuis Arle s jufq u'à la Mer , com me fur tout le
refl:e du
Fleu ve •
. les Ifles de la gram le braffiere du Rhô ne font
donc
étran gere s à la Quefl:ion préf ente ; elles n'on t
jama is été
cont efl:é es; & , com me l'Arr êt de t 687 , qui n'a
pour objet que les liles depu is Arle s jufqu 'à fa Mer , n'a
pas donn é
.à la Prov ence la prop riété de toute s les li1es du
Rhô ne
depu is la Dur ance jufq u'à la er ; de mêm e
!'Ar rêt de
1724 en décl aran t que les IfJes d ... Cail elet , du Rod
adou
& les autre s Iiles du Rhô ne font parti e de la prov
ince de
Lang uedo c , n'a poin t com pris dans cet e d1fpo
fitio n les
H1es depu is Arle s jufq u'à la Mer . Ces deux Arrê
ts ont des
obje ts différens & ne font poin t rendus fut le
même fait.
Ils ne font donc poin t cont radi aoir es , & ne peuv
ent être
.opp ofés l'un à l'aut re par la voy e de cont rarie té.
5° Enfin il faut avoi r bien de la com ianc e ,
pour ne
rien dire de plus , quan d on oppo fe à un Arrê
t auffi fo.
lemn el que celu i de 1 724 les deux Arrêts du Conf
ail des
22 Aoâ t L69 0 & z6 Aoû t z692 ;
deux Arrê ts acco rdés
fur les Gmples Requ êtes des Com mun auté s d'Ar
les & de
Tara fcon , & dont l'un efl: enco re l'obj et d'un e
oppo fitio n
adm ife & f uivie cont radi aoir eme nt au' Con feil
du Roi.
L' Arrê t de 1724 pour roit être cont raire à cent Arrê
ts femblab les, fans qu'o n parv înt à l'atta quer avec fucc
ès par la
voy e de la contrariet-é.
Efl:-il feule men t vraif emb lable , que ' le Roi , pour fe
prét er aux vûes & à la dem ande form elle de la Prov
ence ,
veuille bien ordonner , aux term es de 1'Arti cle
du Re- Recap. p. 7...,
7
Oo ij
YI
'.
�.19.?.
PRO. PRIET~
gleme nt du Coafe îl fu-r la contra rieté des Arrêts , ·que fans
avoin égard à !'Arrê t de i,724 ., qu'il. a . donné en grand e
connoiifance de caufe , fur les produél:ions multipliées des
partie s conte ndant es, après une infl:ruétion ·qui a duré plu- ·
iieurs an11ées., ap~ès avoir auffi .enten du l'Infpeél:eur Géné~
ral du Doma ine de la Couro nne , & après en avoir communiq ué au Bui:-eau des Confeillers d'Etat s ordina ires dé- putés pour les affaires du Doma ine de Sa Majef ié ; lè:s
deux Arrêts rendus for fimples Requê tes 'en 1690 & i: 69 z. .
& les autres fugem ms · prétendus -que ·la Prove nce ·a raf~
femblés pour former fon moye n de contr arieté , & qui ,
n'ont pas plu~ de force les uns que les autres contr e l'Ar,. .
rêt qe J 7 2 4 , .feront exécutés felon leurfo rme & . teneur?
Au refte cette dema nde des Prove nçaux n-'efl: pas mal· '
adroit e. Si, contr e droit & raifon , leursv œux étoien t remQ plis; & fi; par impoffibl~, . le Gonfe il prono nç.oit que les ,.
Arrêt s, Lettres & autres. A&es ,qui forme nt leur prétendSJ. ·
moye n de·con trarie té feron t exécu tés, la Prove nce fe trou ..
verni t tout· d'un coup difpenfée de füivre les inftances qui ;
y font ouvertes-par-. rappo rt ,aux Hles & Terre ins dù Mouton, de Boulb on , de Mézo argue s - , de Ttesb bn·· , de Le
g.uès , Lefi:et,, Baral lier·, &c ; tous ces procè s partic uliers .
fè trouv eroien t. d'un fe11l·m ot jMgés en fa faveur .fans av©ir
été inftruits ni fuivis en .regle ; & . la Prove nce, toujo urs ,
induftrieufe s'affureroit en un. inftan t la .conq uête · de tant
·d'objets importans avec autan t de facilité & prefqu'auffi
imper ceptib lemen t , qu'ell e-s'eft · appro prié en . u 2 5 la ·
grand e braffiere du Rhôn e & l'Iile de· Çama rgue. Une ·
telle métho de de proce der efi comm ode ,Ji elle n'eiLpas
réguliere.; ;c'éft ·Je moye n fans· doute .de termi ner Dien des
procè s, & , comm e on dit , de je :tirer d' affàire d'un jeu!
~ecap. p. 77:
coup. On appelle cela.décliner les premiers .principes de
/gr~,
�DU RH 0 NE .
\
tlre judici-aire ; · & on a raifo n, fi. par décliner
~n ente nd
élud er, efqu iver, écarter.
Con cluo ns du genr e mêm e d'att aqtte emp loyé
par la
Prov ence d'ab ord que fa Dem ande en cont rarie
té cont re
l'Ar rêt de 172+ n'a aucu n fond eme nt foli<le; enfu
ite que-,
de tous , les Juge men s ou Actes qu'e lle rapp orte
' non-feul~ment aucu n n'eil: com para ble en auto rité à l'Arr
êt qu'e lle
attaq ue parc e qu'a ucun n'eil: : donn é dans la mêm
e -for me,
avec la mêm e. folem nité & fur_ le mêm e fait; mais
enco re
at1cun ne déci de cont radié l:oir eme nt entr e les deux
Provinc es que le Rhô ne ou du moins . la part ie. cont
entieufe .~
du Rhô ne, c'efi:-à.d ire, tout le cour s. de ce Fleu
ve depuis la Dur ance jufqu'à la Cam argu e & la petit
e braffiere
du Rhôiile tout e entie re . ,. font part ie de la Prov
ence &
ne -font poin t part ie du, Lan gued oc ; . ~nfin qu'o n ,ne
peut plus dire ni honn êtem ent ni judic ieufe' men t que la comr
a-riété- tant .vantée par les Prov ença ux èJl évidente
, que le,Recap. p. 6~.
Languedoc toujours fertile en fubu ifùge s ,pou r élude
r les dif
jj.cultés qu'il ne peut réfoudJe ,_n'a pas même ef[ay
é de la colJ- tt:edire direélemento .
Ji
§,:-· I t DE MA N
D.- E .,,,.
0'
En- Requête Civile.:_
UN- . moyen dé Requête Civile· en form e un ·de · Caffà
- Mem, p. 1321;.
ûon:, & la .non -vala ble défenfe _efl: :une ouve rture
de Re- .,
quêt e Civi le, ditla Provence :, ~q.ui fou rient n'av oir
pas été ·
défe ndue valahlement-- dan& le Proc ès .fuli" lequ el
efr inter;.
venu--.l'Arrêt de 1724 ; 1° parc e que fes -Pro cure
urs ,n'y
a.:voient acco rdé leur inter vent ion à la ville de Tara
fcon ~~ .
que· Gontre l'opp ofiti on dù. fteur de Grav efon à
l'enc adaS . .
uement de fes domaines & non contre_la. demande. dL..
·
.
�P'R 0 P R 1 E ,T E
l'Infpeaeu r général.du Domaine ; 2Q parce que les mêmes Procureur s autorifés à réclamer les Ifles du C afrele
& du Rodadou , ne l'étoient point à traiter une quefrion
générale fur le lit entier du Rhône & fur fes dépendan ces ; 3 ~ parce qu'ils n'ont produit en effet ni Requête
contre la demande générale ni Titres de proprieté de la
Provence fur le Rhône, fes Hl.es & fes Crémens. Chacun de ces motifs, que nous expofons dans les propres termes que !'Ecrivain de Provence a employés , mérite
particulie r.
d'être difcuté
En premier lieu e.f1:-il vrai que les Procureur s du pays
de Provence n'ont point .accordé leur· intervention contre la
demande que l'on dit -n'avoir ·é té formée par l'lnfpeB:eur:Recap. P· 7S. Général du Domaine que fur la fin de cette contejlatio n,
fans intérêt pour le Roi & fans nécej/ité? D'abord c'efr le
J 4 Janvier 17 1 9 que le Roi , fur la Requête du Syndic.Général de la Province de Languedo c , évoquant à foi
& à fori Confeil les contefiati ons mûes entre le 6eur de
Gravefon & la .Communauté de Tarafcon , ordonna qu'il
feroit fait droit fur icelles en la DireB:ion des Finances
.avec l'un des lnfpec1eurs Généraux du Domaine. L'lnfpec·
iteur Général · ne pou voit donc fe difpenfer de prendre
,des Conclulio ns dans cette affaire; le Roi l'ordonno it; ce
n'efi donc pas fans nécef/ité qu'il donna fon Dire. Ce n'eft
pas non plus fans interêt pour le Roi, car il n'eft point indifférent pour le Roi, que fon Domaine foit confervé
ou demembré , que les droits de fa Couronne fur les I!1es
du Rhône foient maintenus ,, ou perdus, ou rétablis. On
Mcm. P• 138. a donc tort du dire que rien n'était plus vicieux à tous
égards que cette procedure. Elle auroit au contraire été vicieufe par le feul défaut des Conclufi.ons de l'lnfpeéleu r
Général du Domaine.
en
�DU RH 0 N' E>
,.
Enfuîte, ce fut Je 16 Fevrier 17-i 1, que les Procureursdu pays de Provence demanderent à être reçus & furent
reçus parties- interv,enanres en l'injlance pendante au Con.
feil entre la Communauté de Tarafoon d'une part, le fieurde Gravefon & le Syndic Général de la province de Languedoc de l'autre part; fe joignant à ladite Communauté·
& adhérant aux Conclulions par elle prifes non feulement contre le iieur de Gravefon, comme on le dit aujourd'hui , .mais encore contre leSyndic Général, comme
le porte leur Requête ; & même fauf après à prendre ·
telles autres Conclu6ons qµ'ils aviferont· ; ce · font leurs
propres termes. Or, cette lnll:ance ne pou voit être jugée ·
qu'avec l'Infpe8:eur Général du Domaine, fuivant l'Arrêt d'évocation du . 1 4 Janvier 171 9• Les·. Conclufions- de :
· I'lnfpeéteur GénéraL du Domaine n'éraient donc point:
étrangeres aux Procureurs'. du pays de Provence qui étoient:
intervenus . dans l'int1ance· telle · qu'elle avoir- été formée.:
par l'Arrêt . d'évocation -; . & ces . Procureurs en deman ...
clant· à être re.cus parties intervenantes dans l'inftance & à'
y -être joints à. la Communauté de Tarafcon, fe font obli"!'
gés à partag~r avec elle tous-les erremens, toutes les évolutions , . les.. dépendances & finalement l'évènement de
l'Initance.
Enfin l'fofpeéteur Général du Domaine donna fes ..Con-~
du lions le 1 o Novembre 17 2 2 ; . elles forent figniiiées aux .
Rroveµçaux le I~)" du même mois ; le Syndic-Général de
la province de Langµedoc y adhera -le 9 Décembre foi- -vant ;. & !'Arrêt définitif n'a été rendu que le 26 Juin 1724h
a donc un intervalle de près de vingt mois entre ces ;
Conclulions. & le Jugement~ Comment ofer dire· après ;
ny
c.ela que c'efl: furtivement & fur la. fin . del' injlance. que ce.tte Recap~ p. ;
74
demande fut formée.?: La vérité. des faits. n'eil: g~ères, ref".!Reél:tée. dans. toutes- c.es , allég~tions~,
1 .
,, 11
1
!
�PROPRIET ·~
aujo urd 'hui d'une
En feco nd lieu , il efl: aifé de dire
pay s de Pro ven ce.,
rnan iere vag ue que les Pro cur eur s du
s .Ifles con tefl :ées ,
auto rifé s à recl ame r la pro prié té des troi
fl:ion gén éral e fur
ne 1'.étoient poi nt pou r eng age r une que
. Les Adminifl:rala pro prie té du Rhô ne & de fes lfles
alor s des pou voi rs
teur s de la Pro ven ce exh iher cnt- ils
qu'ilr ne pouvaient défendre de leur..
Mem. P• 139. lim ités ? Décla-rerent ~ ils
conféquence? Dan s
autorité _privée a .une demande de cette
duif ent· ils des pou l'affaire préf ente -mê me ont ils, & pro
une convocation fo·
voi rs plus éten dus ? Qua nd ont~ils fait
fur la demande imlemnel!e pou r prendre le vœu des Eta ts
con tre les dro its
portante qu'i ls form ent Ji ,ir,,égulierement
dés aujo urd 'hui des
de la Cou ron ne ? Son t-il s don c fon
de Provence à l'eff et
pou voi rs de toutes les Communautés
tion de !'Ar rêt de
àe dem and er la rév oca tion ., la Caffa
17 2 4 ? On n.e voi t rien de tou t cela .
elle men t ni plus
()n .fçait au con trai re qu'i ls n'on t aau
en 172 4, &q u'il s
ni moi ns de pou voi rs qu'ils n'en avo ient
163 9 , c'ef r-à- dire ~
n'en ont tou jou rs eu dep uis l'an née
l'ad min iftra tion du
dep uis qu'i ls fon t cha rgé s feuls de
leur Aif ern blée , qui
pay s & dep uis qu'i ls réun iife nt dan s
es les fon aio ns &
fe tien t ord inai tem ent à Lam bef. c , tout
nt les Eta ts-G éné tou te l'au tori té qu'a voi ent anc ienn eme
deu x Arc hev êqu es
raux de Pro ven ce, com·pof és alor s. des
Pré vôt s des Egl ifes
d'A ix & d'A rles " de dou ke Evêqu.es, des
les Seig neu rs hau ts
Cat héd rale s & Col légi ales , de tous
Vig ueri es & de
Jufl icie rs, & des Dép utés de ving t-fix
que les Pro cur eur s
· tren te-u ne Com mun auté s. San s dou te
ore tous les pou e
de Pro ven ce avo ient en 17 24 & ont enc
eux -mê mes .
voir s qu'ils forit en état de fe don ner
n 171 4 les Pro~
D'a ille urs on con vien t en Pro ven ce qu'e
& étoi ent auto rifé s à réclaIilid. cure urs du Pay s récl amo ient
mer
�DU
RHONE~·
~tzer la proprieté des If1es du Cafielet & du Rodad~u; dès
là même ils contefioient au Roi la propriété de ces Hles,
Leur réclamation partic.ul.iere mettoit donc en caufe &
comprbmettoit néceffairement les droits de la Couronne
fur les Hles & for le li-t entier du Rhône. C'étoit la queftion générale de la proprieté du Rhône qu'ils engageoient
pair leur demande parriculiere de la propriété des trois
Iiles dont il s'agiffoit: & au furplus ils s'obligeoient indi(penfablement_ de fuivre cette quefüon générale , dès
qu'ils demandoient à être admis dans une infiance où
l'InfpeB:eur-Général du Domaine ~'étoit parrie néceffaire
que pour la défenfe & la confervation du Domaine de la.
Couronne fur tour le cours <lu Rhône depuis fon entrée
, dans le Royaume jufqu'à la Mer. La Communauté de Tarafcon regarda fi peu la ·demande 'de l'Infpcéteur du Do·
maine comme étrangere à la Caufe , qu'elle fournit fes
Réponfos à cette demande dans une Requête du 3 o Juin Arr. pag~ 2s:
17 2 3 ; & fans do ure que ces Réponfes lui étoiertt communes avec ·les Procureurs du pays de Provence , qui s'ét.oient joints à elle, qui avoient adopté fes Conclufioqs,
& qui en un mot faifoient caufe çommune avec elle.
A qui perfuadera t-on aujourd'hui que leur réclamé}tion
n'était que L'intervention d'un corps d'Etats limitée à déjèn- Recap. p. 79~
· dre dans une quejlion particuliere de Tailles, & que
L'on
eût 11oulu proceder régulierement, il fallait aélzonizer le Corps
méme de la Province l Pour proceder régulierement dans
certe conteftation engagée ou occalionnée par la Communauté même de Tarafcon·, qui, par enrreprife, avoit
encada~ré les trois H1es ,- & appuyée par les Procureurs
du pays au nom du Corps de la Province, qui n'avoir pas befoin qu'on l' aéfi.onnât ~ & qui n' étoit point limité à défendre ,
comme on le dit, puifque fes Procureurs, fans être attaqués,
Ji
Pp
�29 ~
P R 0 P R 1 E y · t:·
ife de la
fe p~éfentoient d'eu x-mê mes pour fout enir l'ent repr
en mêm e
Com mun auté de Tara fcon ; il étoit néce ffair e &
du Rhô ne
tems il fuffifoit de mon trer que toute s les Hl.es
conf éfont part ie du Dom aine de la Cou ronn e . & par
géné quen t de la prov ince de Lang uedo c. La quefl:ion
men t liée·
rale , mais poin t nouv elle, étoit donc effen tielle
fcon ,
à la cauf e parti culie re de la Com mun auté de Tara
Proc u& , par one fuite néce ffair e , à l'int erve ntion des
reur s de Prov ence dans cette mêm e cauf e.
ux ne
En troiû eme lieu , ·il eft vrai que· les Prov ença
part ie dés·
prod uiGr ent dans l'affaire éie Tara fcon qu'u ne
préf ente •.
prét endu s Titre s qu'ils prod uife nt dans l'affaire
tres qu'ilsEn réco mpe nfe ils en prod uifü ent beau coup d'au
cile d'en ·
ne prod uife nt poin t aujo urd'h ui. li fero it diffi
beau coup,
fixer au jufie le nom bre. Indé pend amm ent de
ê-res pen- de ProduB:ions. joint es à leurs différentes Requ
s entieresdant le cour s· du proc ès , on trou ve huit page
lies que de Noti ces des Ac··
:Arr; p. rs-~3· dans l' Arrê t , qui ne font remp
fron &tes que prod uifir ent d'ab ord les Con füls de .Tara
r- depu is le_les Proc ureu rs de Prov ence ; & , en com ptan
alors ain1 i
Trai ré de l'ann ée 1 li: 5 , qu'ils· préf enre rent
Titr es, .
qu'a auel leme nt com me un de feurs -plus anci ens
d-erniere~
jufqu'a ux. dern ieres _P1eces qu'ils joig nire nt à leur
de fe trom---·
Req uête du 8 Juin 17 i4 , on peut fai:is crain dre
lefqu els.- ,.
per, fupp ofer près de 80 Aéte s produits· alors.,
. ni plus ni moin s les Titr u
Mem •.p. IJ9• d'ans la vérit é du fait, ne font
& Cré- de prop riàé de la. Provence fll:r le Rhô'ne, fes lfles
e aaue lle·
mens , que les 1 l 6 Piec es prod uites dans la cauf
ment. fubGfl:ante.
ureu rs
Cep enda nt on prét end que , quoi que les Proc
ire de-du pays de Prov ence - fuirent parti es dans l'aff~
Üur part aucune Req.u ête,
Recap. p. 7's, Tara fcon ~ il n.e fut fourni de
�DU RH 0 NE.
,;pris aucune Conclujion, . ni produit aucune Piece ; & on
oul5lie que par l' Arrêt qui admit leur Requête d'intervention le 6 F evrier 17 2 1 , trois ans & demi avant le
Juge.ment , ils furent j oints à la Communauté de Taraf Arr. pag. 64
con , comme ils le demandoient par cette Requête ;
qu'ils adhérerem alors aux Conclujions prifes dès le com- Ibid.
rnencement de l'Inil:ance par la même Communauté, tant
contre le Syndic-Général de la province de Languedoc,
que contre le fieur de Gravefon ; qu'ils fe reièrverent
même le droit de pre1, dre dans la f Ùite du procès tflles. Ibid.
autres Concluji.ons qu'ils aviferoieni; que les Requêtes,
Condufions & ProduB:ions fubféquentes n'ont pû qu'être
communes à ces Procureurs du Pays & à la Communauté
de Tarafcon à laquelle ils éraient joints; que parmi les
Requ êtes fubféquenres il y en a qu'o.n Cçaic avoir été employées pour Réponfes au Dire de l' lnfpeéleur- Général du U. pag. 1~~
Domaine; que toute la procédure fut terminée de la part
des Provençaux par un Dire du Syndic de Provence, en ld. pag. zS;
date élu 1 6 Juin 17 24 ; & qu'en conféquence de tous ces ·
'f aits, les .d épens furent compenfés entre les Habit ans de Ta~ Id. pag. ~9.~
.rafcon & les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de
Provence., par !'Arrêt qui intervint huit jours après la
lignification de leur dernier. Dire. Eft-il feulement vraifemblable que les Adminiil:rateurs de cette P-rovince aient
d~mandé AB:e de ce qu'ils fe joignoient à la Communauté
de Tarafcon , & qu'ils foient refiés · fpeB:ateurs oififs
dans une caufe qu'ils s'étaient appropriée par leur inter·v ention?
Concluons que les Procureurs du pays de Provence ont
eu autant de part aux AB:es , Ecritures, ProduB:ions ,
Requêtes, Contredits & Inil:ruB:ions du Procès jugé par
!'Arrêt de 1724, que la Communauté même de Taraf-
P p ij
"·
1
1
~
1
1
'
�300
PROP RIETÉ
con avec laquelle ils faifoient caufe commun·e ; que feur ..
interventi on s'érendoit à toutes les circonfl:an ces & dépendances de l'affaire , & par é:onféquen t à la quefiion généralé de la propriété du Rhône , dont ils réclamoie nt juridiquemen t plufieurs mes ; que pendant près de trois ans
& demi, qu'ils ont été parties dans l'infl:arice, ils ont ew
tour le tems & roure la liberté de raffembler & de pro-.
'
<luire rous les Tirres, toutes les Demandes & tous l~s,
Contredit s qu'ils ont jugé à propos, foit·contre le fieur deÇr,ivefon , foit contre le Syndic-G énéral de la province ·
de Languedo c, foit contre l'lrifpeét:eur.'.- Général dq Domaine , pani~- néceffaire dans cette Cau(e véritablem el'lt
Domanial e ; que la procédure a été fuivie (elon toutes .
les'regles de l'ordre judiciaire , & que la. Provence a été
défendue autant qu'elle pouvoit & de.voit l'être·, à moins
que fes Procureur s ne veuillent nous· perfuader aujourd'hui qu'ils ont négligé volontaire ment fa défenfe, ce
qui n'eft· pas croyable ; que par confequen t leur moyen
de non·val.ab le défenfe e·fi abfolumen t chimeriqu e & n~a
pas plus de fondemen t que leur Derpan~e en contrariét é;
& qu'enfin leur Rédamati on des Hl.es du Rhône n'efi p&s ,
mieux fondée fur les voyes de· droit. qu'ils entrepren nent
d'oppofer à l'Arrêt de 1.724 ,. le Jeul qu'ils Je font propefé
"Mem. p. 136. d'attaquer par· les formes judiciaires·, que fur la démonjlra1ion tant vantée de leurs«prétendus droits incomejlaUes au·_
fond fur le Ül du, RhiJ-ne & fur toutes fes dépendances de~
puis la Durance jufqu'à la. Mer~
Deux , mors encore fur 'les reproches . qu'on fait à l'.Atrrêt de 1724 de n'avoir été ni fignifié ni exécuté. 1 ° La
preuve de fa ftgnificati on faite non pas feulement à t A.Rmp. p. 8i'. vocat des Procureurs du Pays le 22 Juillet I 7 24, comme
on le dit,. mais à perfanne & domicile"' telle; qu'elle doit
r
�1 1
DU RH 0 NE ..
.. ·~tre, aux termes de !'Ordonnance,, pour en induire les fins ·
de non-recevoir contre la J?..equite Civile; cette preuve donc
fe trouve dans l'expédition même de l'Arrêr que ·les Pro ..
vençaux produifenr fous le numero 72, premiere Reljuête , .
expédition authentique & en form~ juridique, à la fin de:
laquelle il eft mentionné en propres termes que cette Ggnification a été faire aux Procureurs du Pays en la perfonne de:
M. Saurin, l'an d'eux & Affeffeur d'Aix, le fept Septem.:..
hre 1764, à Aix.· 2° Si !'Arrêt n'a pas été exécuté autant:
qu'il devoir l'être, fur la partie contenrieufe du Rhône~·
c'efl: le fait même de la Provence & la fuite néce.ffaire.des oppofüions que les Propriétaires. riverains & le Corps.
même de la Province n'ont ceffé de former à fon exécution toutes les fois que les Officiers du Domaine du Roi·
ou les. Communautés du Languedoc fe font mis ei;i de-·
voir de faire valoir le Jugement du, Conf€il. Il ne faur·,.
pour s'en con'vainc-re, que jetter un coup d'œil fur la
multitude· de procès fubfülans entre. les deux Provinces
au fujet des Hles & Crémens dont les . Communautés . de
Boulbon, de Mézoargues., de B.arbenrane, de Tarafcon
& d'Arles même veulent avoir. la proprieté. Il n'y ·a pas ·
une feule l:fle ni un feul Crément dans la partie conten ...
tieufe d~ Rhône, du ~ ôté de la Provence, qui n'ait été oa
ne foir l'objet d'un procès fufci té par la Prov~n ce . La Coures·
de ces procès tarira fans doute,. & l'Arrêt de 1724 fora
exécuté, dès que les Provençaux confenriront à ne plus .
difpurer à la Couronne-de France la proprieté de ces Ifü~s
& Crémens. Mais · 1eur~ Procureurs ne feront jamais auro.-rifés à reprocher à rArrêt dont il s'agit, fon ,défaut d'e xé,:cution , tant que ce feront eux-mêmes qui en arrêter.o nt~
Feffet & qui le priveront de fon aéhvité~
Au ü1rplus , _les Procureurs du p,ays_d.e; Er.ov.enc_e:- n~
'
.
'•
•
�\
301
I
PR OP RI ET É
.
'
difp olid on .
peuv ent prét endr e cauf e d'ign oran ce de la
moy ens de
mêm e à laqu elle ils oppo fent aujo urd'h ui leurs
feil, après
form e, ni révo quer en dout e la déciG~n du Con
s préf ente avoi r avou é d'eu x-mê mes d_ans le Cah ier qu'il
Arrê t de fan Confeil d'Et at a
'.Recueil , fol. rent au Roi en 173 o q.ue l'
D
r;
J
.a ae
'Rh "one e_;,,
JI 'd'
· omaz.ne de
Jon
, . a blement aecz
pag.2 . vent
,111,
e que ie
·
ai)[ès avoi r
Lang uedo c; & enco re moin s , s'il efl: poffihle ,
Cah ier de
ente ndu la Rép onfe que le Roi a faire à leur
.form ellel'ann ée 1761 , & dans laqu elle il efi: prnn oncé
nels rendus par le Confeil
]d. p. s. men t que plufieurs fuge mens folem
Provinces
de Sa Majejlé comradic1oirenzem entre les deux
, Cré.& leurs Ha/J ùans , ont décidé que le Rhôn e {.r Jes lfles
rtiennent
mens & Atteriffemens de tun & del' autre bord appa
au Roi , comme faijà nt partie du Languedoc.
peut
Si l'Ar-rêt du 26 Juin 1724 efi:, com me on n'en
par le Con ·
·dou ter, .un de ces J ugem ens folem nels rend us
deux Profeil de Sa Maje fré cont radiB :oire men t · entr e les
ns de le
·vinc es, .& iÎ d'un autr e côté , com me nous veno
que la Profaire voir , il efl: à l'abr i des voye s de droi t
de form e
1venc e invo que cont re lui & des deux moy ens'
pêch e plus
,qu'e lle tente ,en vain de lui opp ofer ; rien n'em
s Déci Gon s
.que cet Arrê r -enti erem ent conf orm e aux autœ
mis au
·don t nous avon s auffi d~fcuté l'aut orité , ne foit
jurid ique s
?nom bre des Titre s auth entiq ues & :des Preu ves
par le feul
•que la Prov ence n'a pas mieu x réuffi à écarter
les droit s
raifo nnem ent, & qui n'en conf iaten t pas moin s
Lang ue.que la Cou ronn e de Fran ce & la prov ince de
nda~ces~
doc ont indi:vifiblement fu'r I.e Rhô ne & fes dépe
_depu is 1:yo n jufqu'à la Mer,.
R éfumifzé de
·t:ette tro1 zame
"Partit.
uniforUn corp s auffi refipeB:able de Déci fion s dair es,
es, ne
mes & fouv ent reno.uvellées depu is _plufiettrs fiécl
�l
DU RH 0 NE.
30
peut lailfer fubfo.1er ni doute , ni problême , ni litige,
/ ni négociation fur la proprieté du Rhône. C'eil: u~e queftion de droit , dont le point fixe efl: auffi conil:ant que ·
l'inalienabilité de la Couronne ; qui d'ailleur·s e:ll tellement
difcmée & approfondie dans tous ces Monumens, Bx:.
qui a été tellement jugée & finie fans retour, qu'il n'eŒ
plus p~rmis d'y revenir. Neque enim injlaurari finita, re.
rum judicatarum patùur autoritas.
On ne peut donc plus élever fur la proprieté du Rhône,
foit au-deifous fait au - deifus de la Durance , que des·
quejlions de fait , dans le/quelles il s' agiroit de fçavoir fi'
t~lles parties de terrein font en effet des Cdme1?s & Attérif
femens du Rhôn~, & quelle étendue doit avoir le Domaine·
de Languedoc fur la rive de Provence. Ce font)es propres Rec.fo/.. 1.1 ·~.
expreffions dont Sa · 11ajefré s'eft fervie daus. fa Réponfe pag. 8"
au Cahier qui lui fut préfenté par les Procureurs du pay"s
de Provence en 1761 , & que nous citions tout-à-l'heure.
A cet égard le Roi leur permet dans la même Ré ponfe d' intervenir dans les înjlanees pendantes: au Con(e.il fur ces quef-tions de fait ?
.
Mais on ne peut fans une abfordité révoltante , fans<
en impofer au Confeil du Roi, & fans tromper le Public; . .
corifondre , comme on l'a fait dans les Ecrits que nous·,
venons d'examiner, des quefiions de fait fujettes à vérifi,...
<:ation , a révifion , à difcufiions, avec une quefrion de·
'Cirait qui a furabondamnient toute l'autorité de la chofe:
jugée &· contre laquelle on ne peut plus, ~n fuivam les,
Regles de l'ordre judiciaire, avoir recours aux moyens;
de Contratieté & de Requêt.e Civile ;, Re.bus judicatù .
jlandum ejl.
S•
En examinant, d'ab..ord.., le mérite de la Quefüon agi- R.f.cAPI.ru_,-.
,
·
J.AXJOU
il~t
1
l~
1
~
'
1
1
�PR OP RI ET t:
a
qu'e lle prod uits
té·e par la Pro ven ce' en fuite les Titr es
Déc ifto ns qu'e lle
pou r app uye r fes prét enti ons , & enfin les
'vrage. ·
onn eme ns, foit .
s'efr effo rcée d'éc arte r, fait par des raif
Commes prop ofés
par des moy èns de form e; nou s nou s
lle defü noit
de ne laiffer fublifl:er auc un des artif ices qu'e
que chim ériq ue •
à fout enir un fy.f iêm e auffi amb itieu x
ene r à l'exaB:e
. Dan s cett e vûe , nou s avo ns tâch é de ram
ur, les fait s, les
véri té· & de réduir~ à leur juil:e vale
s les Ecri ts que
mon ume ns & !.es raif onn eme ns réun is dan
ons avo ir fide lenou s ven ons d'ex ami ner, · & nou s croy
du pay s de Pro men t fuivi la mar che que les Pro cure urs
lorf qu'i ls fe font
ven ce fe font faite & nou s ont trac ée,
am iner le mér ite du fo'!d de cette
Mcm. p. 139. eux -mê mes prop ofés d'ex
e par les regles
affaire par les prin cipe s de droi t, & la form
tout l'Ou-
,,
'
de l'ordre judiciaire.
uire les prin Il étoi t néce ffair e de com men cer par détr
Premiere Par4
le fyfi ême ro•
.cipaux fond e men s fur lefquel s efl: app uyé
:tie.
er . dan s l'Hi fioi re
man efqu e de la Pro ven ce , & de puif
fur l'é.tat des dicles noti ons vrai.es , :elaires & cert aine s
par con fequ en.t
verf es con trée s baig nées par le Rnône &
men t aux deu x
{ur l'éta t du Rhô ne m ême , part icul lere
re Fran çpif e &
·épo que s où la Pro ven ce a com men cé d'êt
t, dan s ]a füit e,
a ceffé d'ap part enir à la F r.ance , don
elle n'a plus fait partie.
Hift orie ns
Le tém oign a-ge una nim e de nos mei lleu rs
& le terr itoi re de
·nou s a app ris que le Viv.ara is, . n.Jz ege
de Lan gue doc ,
Bea uca ire , qui font .parri.e de la prov ince
com men cem ent
Qflt été conquis par le Roi Thé ode bert au
par Charles - Mar tel deu x cents
Re.cap. p. S· du fixie me fied e, & non
ava nt la Don aans après ; que ces pay s ont été Fran çois
·
iges fit au Jixi eme Jiecle de la Pro ihid. & Mem.' tion ou C~{fi.on que lf7ù
. .
J
, .ae
. , et
. mur
l.l ·1
L
s ~ umr ;
' ' v
,pag. 8.
vence fll .,a r rance, avec aque e z avou
_,
que
�"
DU RH 0 NE. que dès-lors & dans la fuite les Mona rques Franç ois furent égale ment & confia mmen t propr iétaire s & du Rhôn e
& des pays arrofé s par les deux rivage s du Rhôn e , jufqu'à l'époq ue des ufurpa tions fuccef fives, mais non confécuti ves, de la Prove nce ; que le Jort du Rhône ne fat Recap.
p. s.~
pas féparé de celui des pays fttués fur fa rive occid entale
par les Uîurp ateurs du Roya ume d'Arle s·, leque l Roya ume .
a toujou rs été lui-m ême féparé du Roya ume de Franc e par le
bord orient al du fleuve ; qu'on n'a pî1 raifon nable ment mettre en parall ele 1es ufurpacions des Rois d'Arl es, toujou rs
indép endan s de la Franc e , & celles des Comt es de Touloufe , toujou rs Pairs de Franc e & Vaif.;iux de la -Cou ronne , pour en concl ure contr e la vérité des faits , que
le Rhône a coulé pendant près de quatre cents ans entre deux Mem.pa
g.u~
fouverainués indépendantes; & enfin que le Comt é de Provence , Fief de l'Emp ire & enfuit e Seign eurie abfolu ment
ind'é penda nte, n'a pas difcon tinué depui s plus de huit cents
. ans d'être fepar_é de la Mona rchie Franç oife ; tandis que
nos Rois ont toujou rs regné par eux-m êmes ou par leurs
Vaifa ux fur les pays baign és par la rive droite du Rhôn e,
& fur le Rhône même comme une dépendance de ces pays. Recap. p.>•
Ainii , c'dl: en vain que la Prove nce qui , de fon pro~
pre aveu, n'a été Franç oife qu'en vertu de la Dona tion
de Witig ès; qui n'a pas joui quatr e cents ans en tout
de l'avan tage d'app arteni r à la Mona rchie ; qui, par une
fuite de la féloni e de fes Ufurp ateurs , efi deven ue Fief
de l'Emp ire; qui,. depui s ce tems- là, n'a jamai s voulu
être fubalr ernée au Roya ume & à la Couro nne de Franc e;
qui , même aauel lemen t encor e , ne recon noît les ordre s
du Roi qu'en fa qualit é de Comt e de Prove nce , F orcalquier & terres adjac entes ; qui, en un mot, ne fait pas
plus partie de la Franc e , que le pays d'Han ovre ne
- fair parue de l'Ang leterr e ; fe glorif ie cepen dant <l'a..
Q rr
�PRO PRI ETÉ
Req. de 1764. voir . été Françoife deux fiecles avant les contré es qui
Jbid.
/hid.
ap-
partien nent au Langu edoc; d'avoi r été dans les tems les.
plus reculés propriétaire du lit entier du Rhône & de fes dé•
pendan5es d compter depuis la puran a jufqu'à la Mer; d'avoir procur é la propri eté de ce fleuve à la· Couronne de ·
Franc e, qui n'a, dit-on , commencé de pojfeder le Rhône que'
par le même Ture qui· lui a· donni la Proven ce; . d'avoi r recouvré cette propri eté fous Bofon ou dans les tems pojle-·
rieurs, fans cepend ant pouvo ir citer ni Traité~ ni Convetz. tion, ni Partag e, ni aucun Droit de conquête; qui ait dépouillé la Couro nne de fis anciens droits fur ce fleuve pour ·
en enrichir la Proven ce.
Ce n'efr pas' que les Procureur; des Gens-des Trois- Etats
Seconde Pardu pays· de Proven ce, . qui· 0;1t employ-é beauco up de rems, ,
~·
de foins & de recher ches po.u r fe procur er des Traité s,,
des Accor ds, .des Conve ntions , des fogeQ1ei1s, & tous
les A.Etes qu'ils ont crû propre s à autori ièr leurs préten tions, n'aient raffemblé & ne produi fem au Confe il du
Roi un très-gr and nombr e de Pieces ,. qu'ils- regard ent&
qu'ils veulen t faire regard er ou comm e des Titres vraime nt:
&valablement tra1'.ftarifs de leur préten du droit de propri :eté'
fur la partie conten tieufe du Rhône , ou,com me des Aveux ,..
Déclar ations & fugéme ns favora bles à ce droit; ·ou comm e
des Aéles pojfe.ffoires, jufüficatifs de l'exerc ice du même ·
droit.
On a vû que quelqu es-uns de ces Monum ens , . fans intereffe r direéte menc l'objet du- procès , contri buent néanmoins à répand re du j oür. fur la Quefl:ion. Tel dl: l' Accwrd de 1070, qui rappro ché du Codic ille de c 1.0 5, montre que, dans le· comm encem ent du doùzie me Gecle ,
l'Hle de Camar gue & le Grand -Rhôn e appart enoien t encore au Comté de S. Gilles , F1ef Franço is, & non au
Comté de Prove nce, Fief de l'Empi re, Tel eil: auffi le
�.DU RH ON E.
Trai té de parta ge de l'ann ée i 1i.5 , qui, fans faire
aucune ment ion de la Cam argu e, ni du Gran d-Rh ône,
a
cepe ndan t inco rporé par abus çes objet s au Com té de
Provenc e, en lui ,fixant pour limit es le cour s du Rhôn e, tel
qu'il
coul e depu is la Dura nce, fous Lubi eres, Arge nce, Four
ques
& Sain t -Gill es, jufqu 'à la Mer. Telle s font enco re les
En·q uête & Prop oGti ons que la Prov ence a joint es à
fa pre·
mier e Requ ête fous le num ero 24, lefqu elles , toute
s infor mes qu'el les font , font conn aître les prem ieres renta
tives
que les Prov ença ux ont faites pour s'app ropri er l'I Oe
de Stel
& par conf éque nt la bran che du .petit Rhôn e qui abou tit
au
, Gqs ou Grau d'Or gon, & prou vent clair emen t qu'au
commenc emen t du qua.i orzie me ftecle l'Hle de Stel, ou la
petit e_
Cam argu e, appa rtèno it à la l\-1aifon de Sain t-Gil les
& dépend oit de la jufiic e d'Aig ues-m ortes .
Ces Aae s déco uvre nt donc les origi nes vicie ufes &
les
époq ues préci fes qui ont proc uré aux Com tes de Prov
ence
la poffeffion illeg itime de l'Hle de Cam argu e , de la
gran de
braff iere du Rhôn e & de la petit e Cam argu e : p~ffe
ffion
abuii ve dans fes effets comm e dans fon princ ipe ,
& préjudic iable aux droit s que la Cour onne a depu is
plus de
douz e iiecle s fur cette parti e du Rhôn e , comm e
fur le
refie de fon cour s ; 'poffeffion qui ne fubfüte que par
la condefcend ance de nos Rois , & .qui ceffe ra, dès qu'il plair
aà
Sa Maje fié de retab lir fa Cour onne de Fran ce dans fes
droit s
égale ment im prefcript ibles & inali enab les ; poifeffion
enfin qui n' efi ni CC?ntefiée ni attaq uée, & qui par conf eque nt
efl: étran gere à l'obj et cont entie ux.
Mais en reco mpen fe, il n'y a aucu n des préte ndus Titre
s
prod uits par la Prov ence , qui prou ve la réali té des
droit s
qu'el le s~attribue & qu'el le récla me fu.r la parti e cont
entieufe du Rhô ne, c'efl:·à-dire fur le Rhôn e tel qu'il coule
deQ q ij
�PR OP RI ET É
t-Gil !el
puis la Dura nce, Co.us Beau caire , Four ques & Sain
tous
jufqu 'à la Mer. Nous avon s exam iné avec_atten tion
cher ces Mon umen s, & IJous avon s perd u nos peine s à en
fimp lecher quelqu-'un ; qui eût oper é, ou conf irmé , ou
parti e
men t indiq ué le tranfport de la prop rieté d.e cette
du fleuv e en faveu r de la Prov ence ._
fou·
Des trent e· ql,latre Piec es, que les Proc ureu rs du pays
Titre s
mett ent à l'exa men du Conf eil d.u Roi fous le nom de
qui
confi itutif s & conf irma tifs, il n'y en a pas une feule
Rhôn e
puiff e feule ment faire foup çonn er que la parti e du
Em.dont il s'agi t ait iama is été cédé e ou tranf porté e aux
.Va(.
pere urs Rois d'A~les ou.au x Com tes de Prov ence leurs
.ont été
faux,..par nos Rois , qui, de l'ave u de la Prov ence ,
le cour s
vrais Propri etair~s & Souvei:ains légit imes de tout
& neu:du Rh ô ne pend ant les fixie me, fepti eme, . huiti eme
, qui
. vie me fiecl es" ou mêm e par les Com tes. de Tou loufe
do mai~
tinre nt enfui te fous l'hommag~ de la .Cou rnnn e leurs
parti e.
nes Franç,o is, dont le bord orien tal du Rhôn e faifo it
ent
Dès. que les Prov ença ux n'ont poin t de Titre s vraim
par& valab leme nr tranO.atifs du droit de prop riété fur la
ngttie conte ntieu fe du Rhô ne , il faut que les quat re-vi
s. de:douz e Piece s qu'ils donn ent pour des Aae s poffe ffoire
ffion
vien nent inuti les à la Cauf e. Qu'e ft-ce qu'un e poffe
, des
fans Titre ?. Des- atten tats fur les droi.ts de la. Cour onne
, des
tenta tives Couvent renou.vellées· & touj,o urs repri mées
en l'ab~
Aae s éman és de la iurif difii on d'~ne feule parti e
, des
fence de l'aut re,. des Titre s qu'on fe ·fait à foi-m ême
poin t
Certi ficat s mand iés, & des Aae s de conf lit, ne font
dire ,
des. preu ves de poffeffi.on légit ime; & , pour tout
pof...
l'ufu rpati on mani fefre ne peut prod uire une vérit able
feffio n, une poifeffion de bonn e foi.
~ecap. p. 72.
Au furplus, Ji on retranchoit de la, lijle des
cent~vingt-fü::
�DU RH ON E·.·
préte ndus Ti~res de la Prov ence tous les Aae
s qui n,on t
aucu n rapp ort à la parti e cont entie ufe du Rhô
ne , obje t
uniq ue du Proc ès, fes preu ves feroi ent réduites à
un très-petit
nomhre. On L'a déja dit, tout · ce qui regarde les
droi ts des.
Arch evêq ues d'Ar les & rnêI1\e les droir s des
Com tes de
Prov ence for la gran de braff iere du Rhô ne, fur
l-'Ifle de
Cam argu e, Ces. port s & fa lins, 'fur le pont , le bac,
le bour g &
le port d'Ar les, fur les ville.s & lieux de la terre
ferm e de
Prov ence 'efi ahfolument étranger à la conu jlatio n•
·Or nous avon s frou vé dans le cour.s de cet Exam
en qué· ·
les trois quar ts . envi .ton des Piec es. qui font préf
enté es;
com me Tine s de la prop rieté du Rhô ne depu is
la Dur ance ·
}ufq u'à. la Mer , n~ont rapp ort qu'à ces droit s étran
gers à la.
Cau fe; & nous avon s en mêm e terns montr.é qpe
dans le·
peti t nom bre de celle s qui con.c erne nt la par.rie cont
entie ufe· ·
du fleu,ve, il ne s'a.git. pas mêm e de la prop riété
de certe ·
port ion du Rhô ne,, mais feule men t de quel ques
Hles., Cré,..
men s, ou Terr_eins fitués du côté. de laPr oven ce
le long des;
territoire.s de Barb enta ne·, Bou lbon , Méz oarg
ues, Tara (-con & Arle s;. obje ts des entre prife s que la Prov
ence e!l:·
depu is long -rem s dans l'hab itude de form er fucce
ffiv<ement<
ici ou là;. mais obj.ets qui lui ont touj ours été cont
efrés , .
qu'e lle n'a jam ais"poffedés fans~ trou bles ,,& qui font
enco re
tous en litig~ dans plufi eurs infra nces pend ante s
au Con feil ...
. Com men t, en. effe t, la Prov ence qui n'efr
fuba ltern ée T_roifiemellàri:;'
ni au.R oyau me ni à la.C ouro nne de Fran ce·, pour roitelle ue.
avoi r ou la poffeffion légit ime ou des Titre s de
prop rieté
d'au cune part ie du Rhô ne, tand is qu'il. fubfifre
une mult i-·
tude de Mon ume ns auth ent.ï ques , qui conc our.e
nt au con- ·
trair e à main tenir nos Rois , com me Rois de
Fran ce·, àt.
c;:aufe de leur Cou ronn e de Fran ce & de Dro it,
Roy al dans;
la prop rieté. de to.ut le cours du Rhô ne,_d'unri~ag~
à. [au~- -·
�PR 0 PRI E T ·É
tre, dans fon ancie n & nouv eau lit? Pour renve rfer de
f ond en comb le .tout l'édifice élevé par les Procu reùrs du
pays de Prove nce, & pour faire difpa roître d' un feul coup
leurs préte ndus Titre s, leurs moye ns de form e, leurs raifonne rnens capti eux, leurs fables & leurs équiv oque s, nous
n'avi ons befoi n que de rafiem bler fous un coup d'œil les dif_p ofitio ns des Lettr es-Pa tente s de nos Rois &_des autre s Dé-cifions folern nelles , qui ont expo fé les droits du Roi fur le
H.hône, & dont la fubft ance fe rédui t dans leurs propr es
terme s aux trois Propo Gtion s que nous aHons récite r.
r- ·
Premiere Propojùion. "Au Roi, de Dr.oit Roya l, appa
L e't. Pat. de
l
J".
'
111
.
.
.
' 147 ), 1> tienn
~ )'8 1 B
ent. & d 01ven t ap parte mr toute s ues etant rnr a
IX 14 s.
"rivi ere du Rhôn e ; p arce que le Roi feul a droit , . poffaifi ne de toute ladite rivier e , par tout fan
t1 feffion &
,
,, cours , & y a toute J urifdi étion , J ufüçe , Seign eurie
,, coërc ion , & contr ainte par lui & par fes Offic iers
.,, Roya ux feule ment ; fans que lui-m ême comm e Dau.,, phin , ni autres , quels qu'ils foie nt, ayan t J urifdi étion &
,, Seign eurie le long de ladite rivie re, puiffe nt y faire au" eu ~ explo it de J ufiic e, .& fans que perfo nne doive ou
" puiffe avoir Droi t Seign euria l ou poffe ffi on ac quife fur
étend re, &
~> ladite rivier e ; laque lle , tant que fe peut
ren~'tout ce qu'ell e ,peut ence indre , embr affer & comp
.,, dre , comp ete & appa rtien t au Roi feulement.,,
Le Droi t Roya l ell: tellem ent établ i par ces déci fions fur
t
t out !~ cours du Rhôn e , qu'il ne peut y fubtîil:er ni Droi
Prov ençal , ni Droi t Delp hinal , ni aucun autre Droi.t étran
ger. Les Com tes de Prov ence .en. font conv enus pour ce
propr es terme s,
:Lett. Pat. de qui les conc erne , en recon noiff ant en
.
1398
avoir aucun droit & po.f!ejfion.
'
Seconde Propo/i.tion. "De -toute ancie nneté & de rel
;A(c. de 1494.
,, tems qu'il n'efi ment ion d.u contraire, le Roi efi:Se igneu r,
ny
�DU RH ON E ..
''à caufe
3'TI
de fes Couronne, lujlic e & Roya ume de Fran ce,,
,, des flux & rivag es du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, comm
e
" auffi de toute s les lf1es qui font entre lefdirs rivag es &
')des cours tant ancie ns que nm.1veaux dudit Rhôn e.»
En confe quen ce, d'une part, nos Rois ont fouve ntnom mé
Lett. Pat •.de·.tr.
Ir.
d"
{." rmer d
î.
des C omm wa1r
•
c.
1498,
lp 6,,
es à l' euet
H
·1111o
es murp auon s ia1- 1539 , lH?
r
,3 tes des Hles du Rhôn e au préj.u
1
8
dice de leur Cour onne & 5-5 • &c.
,, Jufiic e de Fran ce, & d'infé oder en leur no~ lefdit
es
,, ll1es ou Crém ens le long des pays de Daup hiné, Pn>-,) vence & Princ ipaut é d~Orange ; " & de l'autr e part, .
le Conf eil du Roi a jugé contr adiR oirer nent, que "le
Arr. de 16S r;;,
. f d es Jilues d u Rl "
r
" F ranc- F ie
d u cote
" , ae
1 p ro- t69r, &c"
10ne, qm· 1ont
'' .v ençe , doit être payé en Lang uedo c, & que les droit
s,
,, ordon nés par la Décl aratio n du mois d'Avr il i 686 être:
,, payés par les Propr ierair es des Hles, Crém ens & dépen » dance s tant de l'anci en qu.e du nouv eau cours du.
Rhôn e,.
,, feron t payés aux Offic iers du Dom aine de la provi nce·
,, de Lang uedo c , de laque lle ladite rivier e & fes dépe
n·
,, dance s font parti e.»
On voit dans les deux prem ieres Propo frtion s quel a été'
L'Etat du Rhôn e dans les fiede s paffés ; & l'on peut y renvoye r les Prov ençau x qui dema nden t aujou rd'hu i d'être
remis au même état qu'ils étoient avant L' Arrê t de 1724 . Au
Rèq.dé 1764,
reile nous allon s voir· auffi que Jes Décif t0ns pofie rieur
es-ne leur font ni plus ni moin s favor ables •.
Troifieme Propojùion. '<Sa Majefl:é fera main tenue , ainfr
Arr.-de 1 7 26;
· ies
r
.rr
' ' · •
" que 1es R 01s
1738 i748 ·
pre'd eccne
urs ont ete
main tenus , comme &c
•. '
'
" Rois de Fran ce, dans l'anci en droit & poffeffion immé
" moria le de la Souv erain eté & de la Prop rieté du. fleuv
e
,, du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, tant dans fon ancie
n;
,, que dans fon nouv eau lit, par tout fan cours,.. & des Hles,
,
,j Hlots , Crérnens & AttériJiemens qui s'y form ent& q~ ii
1
'1
1
l1
i
1
1
~
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,, !
..,
�3'I 2
P' R 0 PRIE TÉ
font partie de la province de Langued oc ; & éonfé..:
)) quemme nt , mutes les impofoio ns; auxquell es font afi'u·
,, jertis les revenus qui fe perçoive nt fur le fleuve du Rhône,
» fes .files, lilots, Crémens & Attérifîè m ns, ferontle vées
de laH en Langued oc, comme faifanc partie des charge:)
,, â1te Provinc e.,.
Ces t·rois Propolit ions , conçues dans les propres termes des J\1onumens d'où elles font extraites , & dont elles
contienn ent -la fu~fiance , forment & préfente nt dans leur
enfembl e un poipt de droit folideme nt fondé fur une foule
de DéciG.ons incontef iables, qui depuis quatre cents ans
ont fucceffiv ement & uniform ément jugé que le cours entier du Rhône appartie nt à nos Rois,com me Rois de France,
de Droit Royal, à caufe de leur Couronn e de France, &
qu'il fait partie de la province de Langued oc; & !'Arrêt
du 16 Juin 1724 ell: entierem ent conform e à ce Corps de
J urifprudenc e, qui n'a jamais varié. Par confequ ent, ft
cet Arrêt, qui juge que le Rhône fait partie de la proReq.de 1 764. vince de Langue doc, doit être regardé comme -non avenu
relativem ent à cette difpofüi on, il faudra _pareillem ent re·garder comme non- avenues toutes les Décifton s anterieu res & pofierieu res qui ont jugé de même ; ~ pour fair!!
dvoquer , caj{er, annuller cet Arrêt, la Provenc e doit
,auffi fair-e révoque r toutes ces Déciiion s.
Cependa nt les Proeure urs du pays n'ofent pas encore
employe r leur~ voies de droit contre ce Corps de Décifions ni lui oppofer par moyen de c~mtrarieté les fept
Aaes qu'ils prétende nt être en contradi Hion avec l'Arrêt
1724, 1 & qu'ils veulent être exécutés felon lwr forme r,,
uneur, nonobfia nr cet Arrêt & confequ emment nonobftant laJurifpr udence invariab le que nous venons d'expofe r.
Au refie nous avons montré que ces Aaes ne font en
u
?e
effet
�DU RH 0 NE.
313
eŒet èontraires ni à !'Arrêt de 1714 ni aux autres Décifions
dont nous parlons. Ils ne jugent point que le lit entier du
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer appartient au Roi
comme Comte de Provence & fair partie de la Provence.
La Quell:ion générale de la Proprieté de cette portion du
fleuve n'y e.ll: ni élevée , ni difcurée , ni décidée. Ils ont
tous été donnés fans la participation , en l'abfence & à
l'infçû des Officiers Royaux du Languedoc. Ils ne font
mention que des I11es ou Crémens du Mouron , de Boulbon, de Mézoargues, de Tresbon, de Leguès, Lelt:et &
Barallier, objets de plufteurs Procès encore indécis. En
un mot, ils n'ont rapport qu'à ces Quejli.ons de fait, ozi il Rép. du Roi;,
s'agit feulement de /avoir Ji telles parties de terrein, font en 1761 •
effet des Crémens & Auérijfemens du Rhône , & quelle étendue doit avoir le Domaine de Languedoc fur la rive de Proyence; & for lefquelles le Roi laiife la liberté aux Procureurs du pays de Provence d'inrervenir dans les in.ll:ances
pendantes au . Confcil.
Il efl manifejle, pour parler comme la Provence qu'on
ne peut raifonnableinem oppofer par la voie de Comrarieté
de pareils AB:es d'abord à l'Arrêr de 1724 qui a jugé contradiétoirement que toutes les Hles du Rhône fonc partie
du Languedoc, enfuité aux Décifions fans nombre qui ont
jugé que tout le cours du Rhône appartient au Roi de Droit
Royal, & enfin à plu{zeurs Jugemensfolemnels, rendus par
le Confeil de Sa Majejlé contradic1oirement entre les deux
Provinces & leurs Hahitans , qui ont' dec.idé que le R.hône &
fas ljl.es, Crémens & A ttérij{emens de L'un &· de l'autre bord
appartiennent au Roi , comme fai/ant partie du Languedoc.
C'e.ll: ainfi que le Roi lui-même s'exprimait en 1761 , en
parlant aux Procureurs du pays de Provence. Nous l'avions
déja obfervé; mais lesEcrits Provençaux nous ont appris
Rr
�3 r 4-
E.
P R 0 P R 1ET Ê D U R H 0 N
r fur les mê me s rai for t.
& nous obl ige nt fou ven t à rev eni
tés .
nem ens & fur les mê me s aut ori
lignes tou tes ce·s difcuf..
Po ur fin ir, red uif ons en peu de
à la Fra nce dès le ftx iem e
fions. Le Rh ôn e app art eno it
nce me ns de la Mo nar chi e
fte cle , pre fqu e dès les com me
re qui ait enl evé à nos Ro is.
F ran çoi fe. Il ne fubfül:e auc un Tit
uis la Du ran ce juf qu' à la
la Pro pri eté de ce fle uve dep
po rt à la Pro ven ce dep11is.
Me r, ou qui en àit fait tra nf
la Co uro nn e. To ute s les fois
qu' ell e n'efl: plus fub alte rné e à
du Rh ôn e a été agi tée ,
que la Qu efü on de la Pro pri eté
les plu s am ple s inflruél:ions.
les J ugemens int erv enu s apr ès
le Rh ôn e app art ien t au Ro i
on t u·n ifo rm êm ent déc lar é que
oit- Ro ya l, à cau fe de fa
com me Ro i de fl" anc e, de Dr
tie du La ng ued oc. L' Ar rêt
Co uro nn e, com me faifant par
con for me à tou s ces hidu 26 Jui n 17 24 efr abfo-lument
ven ce op po fe à cet Ar rêt
gem ens . Le s Ae tes que la Pro
fon t po int con tra ire s &
pa r voi e de Co ntr ari eté ne lui
s ob jet s, ni fur es mê me s
n'o nt été ren dus ni fur les mê me
ni encre les mê me s par tie s.
mo ye ns, ni fur le mê me fai t,
vér ités de fait que les Pre ·
Il ref le à con clu re de tou tes ces
t ma l fon dés & no n-r ece cur eur s du pay s de Pro ven ce fon
ncl uG ons de leurs Re qu ê ..
vab les dans les De ma nde s & Co
rs 1 76 7, & que le Sy nd ictes des 2 1 Aoull: 1 76 4 & 2 7 Ma
ued oc efl: fuffifamment &
Gé nér al de la pro vin ce de La ng
ité de la cho fe j_ugée.
val abl em ent déf end u par . l'au tor
arûe.
Fin de la iroijieme & derniere P
�CONSULTAT ION.
~
~ E CONSEIL fouffigné , qui a vû l'Arrêt du
Confeil d'Etat du 21 Août 1 764 , qui a or;++++++t
donné q. ue la Requête des Procu reurs des
~
~ Trois Etats de Provence qui y cfl: .inferée
fer.oit communiquée au Syndic-Général. des Etats de Languedoc ; la Requête du Syndic-Général de Languedoc,
tendance à ce que les Procureurs des Trois Etats de Provence foient . déclarés non-recevables & mal fondés dans
leurs demandes ; deux Mémoires imprimés pour les Etats
de Provence , intitulés , l'un Mémoire , & l'autre Récapitulation des Titres; une Colle&ion imprimée des Arrêts
& Décifions en faveur de · 1a Provinc~ de Langue.doc ; &
un dernier Mémoire pour la même Province , intitulé :
Examen des nouyeaux Ecrits de la Provence fur la Propriété
du Rhône;
EsT n' Avis que le Syndic général des Etats de la province de Languedoc a parfaitemem re~pli l'objet de fa
défenfe , par la Requête qu'il a fait fignifier aux Procu_reurs des Trois Etats de Provencé, par la Colleél:ion imprimée des Arrêts & Décifions intervenus en faveur du
Languedoc, & par _fon dernier Mémoire intitulé : Examen des nouveaux Ecrits de la Provence fur la Propriété du
f'L''1
Rh8ne.
Cette affaire peut être envifagée fous deux points de
R r ij ·
�C 0 N SUL TATI 0 N.
vûe différens ; l'un relatif à l'ordre conten tieux, comme
fi le différend étoit entre deux contend ans qui contefiaffenr une p_ropriété ordinai re ; & l'autre relatif à l'ordred'adm inifirati on politiqu e : ces deux afpeéts font également favorables à la cauîe de la Provin ce de Langue doc ..
Da-ns l'ordre juridiqu e & conten tieux, ne s'agit· que
de fiatuer fur la Requêt e des Procure urs des Trois Etats
de Proven ce inférée dans l' Arrêt de Commu niqué du z. I
Août 1 764, par laquelle ils conclue nt à ce que fans s~ar
rêrer à l'Arrêt du Confeil d Etat du 26 Juin 1724, lequel
fera regardé comme non avenu ' il foir-ordonné que plufieurs J ugemen s antérieu rs (qui y font d-atés) foient exé. curés, & les parties remifcs au même état qu'elles étoient :
a·
avant cet Arrêt àe 17 24r
Tou te la quefüo n efr clone de fçavoir fÎ les Procure urs.
de Trois Etats de Proven ce font recevab les & bien fondés à attaque r l' Arrêt du 26 Juin l 7 1+ qu'ils reconn oiffent par-là faire , tant qu'il fuhfül:era , une barrier e qui
s'éleve contre leur prétent ion fur la proprié té du Rhône~
c'efi le feul point fournis à, la décifion du Confeil .
Pour détruire cet Arrêt, lils employ em dans leur Re'•
quêtes deux voyes différentes ; la Requêt e civile, & la
Contra riétê d' Arrêts : il s'agit de difcure r ces deux
moyens .
Quant à fa Requêt e civile propof ée contre !'Arrêt du
:z.6 Juin 1724, le prétexte confül:e à fuppofer que la Provence n'a pas été valable.ment défendu e dans l'inftan ce
·
jugée par cet Arrêt.
Mais à cela le Syndic de Langu~doc opp.ofe deux Ré:ponfes égalem ent péremp wires·.
1 ° Il efr exrrnor dinaite que quaran te ans après. qu'un
· Jugement a été rendu en çontradiB:oire défenfe , on en-:
�C 0 N S U L TAT I
0 N.
317
treprenne de l'atfaquer par la voie àe la Requ ête civile:.
que deviendroit la difpofition des Ordonnances qui ne
permettent de recourir à cette voye que dans le délai de
fix mois ou d'un an après que les Jugemens _ont été rendus
& lignifiés ?
Les Procureurs des Trois Etats de Provence ont crû
échapper à une fin de non-recevoir auffi pofoive, en alléguant que ce délai ne court que de la lignification faite
à domicile de partie, & que !'Arrêt de 1724 n'avoit
été fignifié qu'à leur Avocat; mais on a rapporté la preuve
non-feulement de la fignification de cet Arrêt faite à leur
Avocat le 22 Juill.er 1724, mais encore d'une:aurre fignirfication faite à domicile le
Septembre fuivant en la
perfonne du iîeur Saurin, Aifeifeur d'Aix, l'un d'eux. Ainli
la Lfin de noü-recevoir qui réfolte du laps de quarante
années qui Ce font écoulées depuis l'Arr&t de 17 24 , fans
qu'on ait imag.i né de l'attaquer, réparait dans tour fon'.
jour, & par-là ce Jugement folemnel [e trouve revêtu:
-d'une autorité irréfragable , qui rend la Requête civile·
bazardée par les Procureurs des Trois Etats de Proven.ce,,
évidemment inadrniffible.
7
°
Quoiqu'on eût pû. fe borner à cette fin de non-recevoir, on a répondu avec le même fuccès ~u moyen de·
~equêre civile, tiré de ce que G!ans l'infiance de r7 24 la:.
Provence n'a pas été va.labiement défendue.
On a fait voir. que tou tes les p arties qui pouvoient
avoir intérêt dans cette infrance , y ont été entendues &
ont pr'opofé leur défenfe : le fieur de Gravezon & les,
Maire, Confuls & Communauté de Tarafcon y ont c.on-·
teil:é fur l'objet parti~ulier qui l.cs divifoit : les Procureurs,
des Trois Etats de Provence, le S);ndic de Languedo c.
& l'Infp.eB:eur général de la Couronne de_France,_ ont:
2
�C 0 N SU L TA TI 0 N.
oir ft les Ifl.es du
con clu fur la que füon gén éral e de fçav
é de ce fleu ve déRhô ne, & con féqu emm ent la prop rier
doc . C'eil: don c
pen doie nt de la Pro ven ce ou du Lan gue
o que Sa Maave c ' la plus gran de co.n noif fanc e de cauf
inre reff ées que les
jefr é a déc laré entr e rout es les Part ies
du Rod ado u, enIfles du gran d & du peti t Caf rele t, &
, font part ie -de la
fem ble tour es les autr es lfles du Rhô ne
Pro vinc e de Lan gue doc .
x Ecrits de la
On a anal yfé dan s l'Ex ame n des nou veau
préc édé ce Jug ePro ven ce, touce la proc édu re qui a
les Pro cure urs des
men t, pen dan t la duré e de laqu elle tem s de pro pof er
Tro is Etat s de Pro ven ce ont eu le
à leur défe nfe : ils
· tout ce qu'i is ~>nt jugé être néce ffai re
ont don c été vala blem ent défe ndu s.
civi le efr fon~
Ainfi le prét exte fur lequ el la Req uête
rems qui foff iroit
dée , ( indé pen dam men t du laps de
à faux .
pou r la faire reje tter ) por te abfo lum ent
cure urs du pay s
Apr ès cela c'efr inut ilem ent que les Pro
s , en rem onta nt
<le Pro ven ce fe livr ent à des diff erra rion
er que le Rhô ne
aux tem s les plus recu lés pou r perf uad
app arti ent à la Pro ven ce.
ent & irr~voca
L'au tori té de la cho (e con trad i8:o irem
dic gén éral de
blem ent jug ée, fofü t à la défe nfe du Syn
Lan gue doc .
par les Pro cuPar rapp ort à la Con trar iété allé gué e
prét end ent que ·
reur s des Tro is Etat s de Pro ven ce, ils
aux difr .ofü ions
!'Ar rêt du 26 Juin i 7 24 eil: ,con trai re
leur Req uête : on
de pluf ieur s Juge men s qu'i ls date nt dan s
trar iété n'ex iile
leur a répo ndu que non -feu lem ent cett e Con
con form ité entr e
pas , mai s qu'i l y a mêm e une enti ere
d'A rrêt s & Décet Arr êt de 172 4, & un gran d nom bre
du Syn dic gén écifions qu'o n a anal yfés dan s la Req uête
I al
de Languedoc.
�CONSULTATION.
Si ces deux vérités font prouvées , il en réfultera que
.1' Arrêt de 17 24, loin de pouvoir être attaqué par un moyen
de Contrariété, ferait dans le cas de l'être par cette voye,,
s'il eut jugé en faveur de la Provence ; & qu'ainfi les.
Procureurs des Trois Etats de Provence font en même
tems non recevables & mal fondés dans leur reclamation ..
Or la démonfrration eil: également facile fur l'un & l'autre point.
Il n'y a de.Contrarieté entre des Jugemens que lorfqu'ils
ont été rendus fur le même objet, for les mêmes moyens
& entre les mêmes Parties : or aucun de ces caraét:ères:.
d'oppofüion ne fe rencontre entre l'Arrêt de 17 24 & les,
Jugemens cités· par les Procureurs des Trois Etats de Provence dans leur Requête.
En effet, ces J ugemens qui font au nombre de fèpt ,,
des années 15 44; 15.7 .) , q 87 , 1609, 1 687 ,. 1 690 & ·
I 69 2, ne font autre chofo que des Adjudications ou ln-·
féodations faites par des Commiiîaires Provençaux à des. ·
Particuliers ou Communautés, de différens Crémens ow.
Attériiîemens du Rhône füués for la rive orientale de ce·
. '
fleuve, & des Jugemens de maintenue rendus en faveur:
de quelques-uns des Inféodataires.
Mais, i 0 tous ces AB:es ne fe rapportan't qu'.'à des ter~
reins iirués fur la rive orientale du Rhône, du côté de~
la Provence , ne peuvent en aucune maniere favorifer la~
prétention de cette Prnvince for le fleuve entier, d'un,
bord à l'autre & fur les mes q u'il renferme.
2 ° Ces Aét:es ne font que des entreprifes hazardées'
par des Ofiiciers Provençaux. , à l'infçu ou contre les. req
clamations des .Tribunaux de Languedoc, qui. de, leur:
pan ont aufli fait des inféodations, & . c'eft la. matiere. de.:
j' 1
I'
il
�.
C 0 N S U L TA T I 0 N .
aétu elle men t pen dan -·
plu fieu rs inlt anc es qui fon t enc ore
tes & ind écif es au Con feil .
Pro ven ce ni le
3 ° Les Pro cur eur s des troi s Eta ts de
Par ties dan s auc un de
Syn dic de Lan gue doc n'o nt été
réfu lter auc un pré jug é
ces Jug eme ns ; ainft il ne peu t en
Lan gue doc . La que f..
en fav eur de la Pro ven ce con tre le
Rhô ne n'y .a poi nt éré
tion gén éra le de la pro prie té du
tefi :ati ons ne peu ven t
élev ée · ni difc uré e ; tou tes ces con
jefl:é aux Rep réfe nta ( fuiv ant la Ré:ponfe faire par Sa Ma
s le Cah ier de 176 1,)
tion s de la Pro ven ce, infé rées dan
voi r {i tell es par ties de ter~
~' avo ir pou r obj et que de fça
Cré me ns & Att érii fem ens d,u
u rein fon t en effe t des
avo ir le Do ma ine de
" Rh ône , & que lle éten due doi t
Pro ven ce. ,,
» Lan gue doc fur la rive de
pré fen ter com me
C'efl: don c fe fair e illuGon que de
em ens qui ne fon t incon trai res à l'A rrêt de 172 4 des Jug
fait ,· où les Repréf~n
terv enu s que fur des que füo ns de
nt été Par ties , & où
tans des deu x Pro vin ces n'o nt poi
fl:ion gén éra le de pro l'on n'a jam ais agi té ~i décidé la que
enr jug ée ent re les deu x
prie ré du Rh ône , con trad iéto irem
Pro vin ces par l'A rrêt .de 172 4.
cle Jug em ent qu' on
Ma is non .feu lem ent il n'exill:e poi nt
; le Syn dic gén éra l d.e
pui ffe dire con trai re à cet Arr êt
a 'fapport~ de fa par t un
Lan gue doc a été plu s_loiR ; il en
ieurs à l'A rrêt de 17 2 4 ,
gra nd nom bre ant érie urs & pofl:ér
& qui y fon t abf olu men t con form es.
de J 5 Io, qui con A,vant 172 4, on pro dui t un Arr êt
Off icie rs de Lan gue firme une Infé oda tion faire par les
efr fou ée · du côt é de
doc de l'I{le du gra nd Caf l:el et, qui
ia Pro ven ce.
itan s de Bar ·
Un aut re de 1681 , qui condamFJ.e les Hab
ben tan e
�CO NSU LTA TIO N.
321
benta ne à paye r au Synd ic de Lang ue'do c, la Comm
e
pour laque lle ils avoie nt été impo fés à un Rôle arrêt é au
Conf eil , pour raifon des li1es du grand & du petit Mouton, comm e faifant parti e du Lang uedo c, quoiq ue fituée
s
du côté de la Prov ence.
Un autre de 1 68 z., qui, fur un Regl emen t de Juge , in·
tradu it au fujet des Hles de Luifa n & de Lubie res fouée
s
auffi du côté de la Prov ence , renvo ye deva nt les Juges
de Lang uedo c.
.
Une conte ltatio n élevé e au fujet des droit"s de Cham part ~tablis par la Décl aratio n d' Avril 168 3 fur les Hles,
C _rémen s & Attér iifem ens du Rhôn e, fait naître une contefi:ation entre les Ferm iers des trois provi nces, de Langued oc, de Prov ence & de Daup hiné, & donn e lieu
à
trois Arrêt s en 168 4, 168 5 & 1691 , par lefqu els, après
la plus ampl e difcu ffion , il efl: or.do nné que les po!fe ifeurs
de ces Hles, Crém ens & Attér i!fem ens paye ront au Rece
veur de Lang uedo c.
'
Deux autre s Arrêt s de 1765 & de 1707 relatifs à des
contefl:ations élevé es par les Habi tans .de Beau chall: el &
de Donz ere e_n Daup hiné, les renvo ye deva nt les JDges..
de Lang uedo c, malg ré la recla matio n de l' Agen t -géné
ral du Daup hiné, qui étoit inter venu ; & un autre de 1719
j.uge la mêm e chofe contr e les Habit ans d'Av ignon .
Mais fi l'Arr êt de 17 .q, intërv enu à la fuîre de· tous
ces Juge mens , n'a fait que confi rmer une Jurifp ruden ce
déja ~tabL en faveu r de la Provi llce · de Lang uedo c
;
quel nouv eau dé-gré de fiabil ité cette mêm e J urifp ruden ce
n'a-t- elle pas acqui s par les J ugem ens poilé rieurs ?
C'efl: ici en dfet que fe préfe nte cet Ar~êt célèb re rendu
au Conf eil le 21 Janvie .r 1726 , par leque l après la plus
éclatante contradiéHon & la difcuffionla plus appro fond ie,
SC
�31?.:
C 0 N SUL TATI 0 N.
Sa Majefté fans s'arrêter aux Requêtes & Mémoires dé
l' Aél:eur & des Habitans d'Avignon , ci& ayant égard à ceux .
du Syndic généré{_l de Languedo c,, & au Dire de l'Infpec" teu _r général du :.Domain~ de la Couronn e, a ordonné
" qu'elle demeurer oit m'aintenue , ainG que les Rois fes pré·
,, déceffeurs l'ont tdujours été ·c omm.e Rois-de France, dans
. ~> l'ancien . droit & poffeffion immémor iale de la Sauve" raineté & de la proprieré du ·fleuve du Rhône d'un bord à·
" l'autre, tanr dans fon ancien q.ue nouveau lit , par tout
)) fon cours, & des IOes, L1ots , Crémens & Attériffe..
,, mens qui-:;'y forment & qui font partie de la province
u de Languedo c. •>
A un Jugement auffi pofitif & auffi folemnel , _1a foule
réponfe que. les Procureur s des Trois Etats de Provence
aie·nr pû faire , a été de dire qu'il leur efr étranger, & que
le Pape n..avoit pas fur. le Rhône les mêmes droits que la
'?
..
Pro ence.
Mais qu'on parcoure tous les Ecrits & tous les Türes
qui ont été produirs dans cette infl:ance, on ne verra point
que le Roi ait aticun titre particulie r & limitatif à la
partie du Rhône qui arrofe le Comtat,. ou le Dauphiné , ·
ou la Savoie : fes titres font génér;;mx & communs (ainfi
que !'Arrêt le dit expreffem e·nt) ''· fur tout le fleuve d'un
,, bord .à l'autre, tant dans fon ancien que nouveau lit,
1> par tout fon cours , &c. ,, A la vérité c'étoit une Puiffance étrangere qui étoit alors en poffefli.on du Comtat'
d'Avignon ; mais jamais la jufiice fouverain~e Sa Ma·
jeflé n'efl: plus attentive & plus impartiale que lorfqu'ell.e
:!l:atue fur les prérention s d'une dominatio n étrangete . Le
principe qu'elle a reconnu alo~s, & fur lequel elle a déclaré la propri~t~ de la Cpuronne en termes fi abfolus &
fi indéfinis, ne fera-t·il donc· pas auffi la régie entre le Lan-
�t
0 N S U L TA T I 0 N.
guedo c & la Prov ence; comm e il l'efl: enÙe les autres
contrées arrofées par le même fleuve ? C'efl: le même principe, c'eîl: le même droit; les applications ne doivent-elles
pas en être uniformes ?
- Auffi Sa Majefré s'en dl:-elle depuis expliq uéè de la maniere_la plus expreffe dans fes Réponfes aux Cahie rs de la
Prove nce.
En 1 730, les Etats de cette Provi nce, par_un Articl e
exprè s de leur Cahie r, dema ndent qu'il foit nomm é des
.Commiffaires pour affigner des bornes aux de.ux Provi n-ces du côc~ du Rhôn e : la Répo nfe de Sa Majef té efi que
les Arrêts de fon Conf eil, & notam ment celui du 22
Mai 1726 , dont elle rappe lle toutes les expreffions, doivent être executés felon leur forme & teneu r : ainli
voilà l'Arrê t de 1726 deven u comm un à la Prove nce.
En 1761 , nouvelles Repré fentat ions des Etats de Pro·
vence , & ils fe borne nt alors à dema nder que le lit du
Rhôn e foit donné pour ligne divifoire entre les deux provinces : la Répo nfe de Sa Majefi:é eîl: encor e la même .
Elle leur appre nd que le princi pe étant fixé , il ne peut
plus refl:er à decid er que des quefü ons de fait pour f çavoir G telles parties de terrei n font en effet des Crém ens
& Attériffemens du Rhôn e , & quelle étend ue doit avoir
le Doma ine de Langu edoc fur la rive de Prove nce: c'eft
for ces queftions de fait feulement que les Procu reurs du
pays de Prove nce font autor ifés à interv enir·dans les inftan.ç es penda ntes au Confe il.
On doit conve nir qu'ap rès tant de Jugem ens & de Déciftons unani mes, c'efl: conte fter contr e l'évid ence que de
préten dre que l'Arrê t de 1724 foit contra ire àlaJu rifpru ·
dence du èonfe il.
On voit régne r au contr aire entre les Jugem ens qui Y,
Sf ij
�C 0 N SUL TATI 0 N.
ont été rendus dans toutes les occa1Îons où la quellion a
.éré difcutée , un accord & une conform ité telle que l'Ar·
rê~ d~ 1724 ' loin de. pouvoir être attaqué fous prétexte
de Contrari été , fe trouve foutenu & fortifié de toutes
parts pa•r les Arrêt-s & Déci1Îon·s antérieu rs & poilérieu rs
qui rendent les Eta.ts de Provenc e non·rece vables à l'attaquer.
, Voilà. les réflexions auxquell es fe bor.Qeroit la difcuffion
de cette affaire,, s'il ne s'agiffoit que d'une propriét é ordi~
naire entre deux Contend arts; mais la- nature de l'objet
offre dans ·l'ordre de l'admini ilrarion un autre point d~
vue qui efi encore plus intére!fa nt & plus décifif.
I1 s'agit de la prnpriét é d'un grand Fleuve , & perfonne
n'ignore que les principe s du Droit François font différens de ceux que le Droit Romain avoit, ad_optés fur cette
matiere.
· Dans le Drpit Romain toutes les chofes qui n'avaien t
poffefieu rs certains , étoient
point de propriét aires oµ
regardée s comme n'appart enant à perfonn e; Res nulliûs;
c;onféqu emment elles paffoien t au premier occupan t: & delà les Principe s tracés par les Loix R.omaine s au fujet des
111es, Crémens & Attériffe mens des Fleuv~s & ~ivieres. ,
Les Propriét aires voifins en-étant le plus à portée a voient
de
le droit de s'en emparer .
Mais en France tout ce qui n'efr poffédé par perfonne
en particuli er, appartie nt au Roi en qui réfide la propriét é
du Domain e public ; c'efr pourquo i les Fleuves & Rivieres navigab les, ainfi que les Ines, IO.ots, Crémens & Attériffemens & tput ce qui en dépend , font eff~ntie1Ie
ment du. Domain e de la Couronn e. C'efi la difpofai on expreife des Ordonna nces & le langag~ unanime de tous
.
les Auteurs anciens & moderne s.
�CONSULT ATIO-N.
Mais il y a ,ici deux Domaines djfférens à diil:inguer ~
le Comté de Provence efl: réuni à la Couronne fans y être
confondu : c'efi un principal joint à un. autre principaL ·
fans y être fuoalterné. le Languedoc au co.ntraire ne dépend que de la Couronne de France, ell: une partie in!(
tégi:ante du Royaume ·& y efr confondu comme dans un;
tom indivilî ble.
Ainlî c'efr propremènt entre la Co.uronne de Franc~ & le Comté de Provence· que la Contefration s'éleve ::
les Etats de Languedoc:: n'y font intéreifés que comme
chargés, de l'adminifiration de cette ·poniondu Royaume.
Quand le Syndi..c de Languedoc ne feroit pas en caufe ,,
& qua.nd on dfaceroit du Procès le nom même de Lan•
guedoc, la, Conteflation n.'en fublîfreroit pas moins entre:
. la Couronne de France. & le Corn ré de P,rovence dont
les. DQm.aines n'étant point confondus, doivent- néceffaj,..
rement avoir des limites qui les féparenr._
Or, en parcourant. les. Titr.es & les-Monumens de l'Hif.,:..
toir~, à quelque tems que l'on remonte, & à quelque époque que l'on s'arrête , tout concourt à prouver- que•
le Rhône ·' d'un 'bord à l'autre & dans tOut fon cours -,.
appar.riént_à la France, & que
n'efi pas ce Fleuve,..
mais fa rive orientale qui fert d.e limite à la Provence.
Le Mémoire intitulé, , Examen de:s }louveaux Ecrits de,.'.
Provence, en contient une infinité de preuv.es fenfibles.
1 Q On y voit. qµe dès le fix-ieme fiécle, ciefr-à-dire
cfa-ns- les. Commencemens de la M.onar.chie ,. leS> Provinces .
_ fituées des d€ux côtés du Rhône app.artenoient égalementà la France & foif-0ienr partie du D.omaine de la Cou.
ronne ; ainG le droit primitif de la Couronne fur le ·
- RhôQe d'un bord à l'autre & dans tout Con cours,. a une::
origine pre(q,u'auffi ancienne q}le la. Mo.narc_hie.•.
ce
�C·ONSULTA TION.
On voit enfuic.e que vers la fin du neuvieme fiécle
fa Provence fut ufurpée fur la Couronne; mais cette ufur.
;pation ne s'étendit que jufqu'au Rhône exclufivement;
.car, fuivant tous les Hi.fi:oriens & tous les Aétes , ce fut
.toujours le bord oriental du Rhône qui fut indiqué pour
limites de la Provence., . & il n'y a aucun Titre qui lui
"
conféquemqui
ait transféré la propriété de ce Fleuve
:ment n'a ja'mais cefié d'appartenir à la France.
3° L'état aétuel du Rhône dans le forplus de fon cours
confirme encore cette vérité : fi de la ·P rovence on re ..
monte le long du bord oriental de ce Fleuve., on trouv.e
le Comtat d'Avignon, le Dauphiné, la Savoie .: toutes
:ces Provinces ont pour limites la rive du Fleuve, mais le
Fleuve n'en fai.t ·point partie. Or 1a Couronne n'CJ, point
.de Titre fingulier & limitatif fur ces parties .fupérieures
du Fleuve : - fon Titre efi: général .& commun ; Titre auffi
.ancien que la Monarchie dont le Fleu·v e entier a toujours
,été une dépendance d'un bord à l'autr.e & dans tout fon
.cours.
En vain les Procureurs des Trois Etats de Provence pré!tendent-ils fe pré.valoir de la pot'feffion où efi: cette Province de la grande Braffiere du Rhône c.l.epuis Arles juf~
-qu'à la Mer & de l'Hle de Camargue : on a devéloppe
.dans l' Examen des Nouveaux Ecrits de la Provence l'abus
<te cette poffeffion qui n'a d'autre origine que l'inre.r pré:tation vicieufe du Traité paffé en 1125 entre Alphonfe
Jourdain, Comre .de Toufoufe, & Raimond-Be.r enger III,
Comte :de Bàrcelone , fans la participation du Roi de
France légitime Souverain. Il ' réfulte de cette difcuifion
relative à fa grande Braffiere & à la Camargue, que s'il
·s'.agifioir de cette- partie inférieure du Rhône , & qu'on
j u_geât du Droit par le Principe, on ne pGurroit {e dif~
2Q
I
�C 0 N S U'L TA TI 0 N ..
pen rer de rec onn o!t re qu' elle app
arti ent éga lem ent au~ .
Do ma ine de la Co uro nne , & con
féq uem me nt au Lan gue doc . Ma is il n'e n efi: auc une me nt
que füo n dan s l'infi:ance·
qui n'a pou r obj et que la par tie du
Rh ône qui s'ét end depui s Arl es juf qu' à la Du ran ce ; &
cl.ès là on peu t rép ond re•
à l'in duc tion tiré e de la poffeffion
de ia gra nde Bra ffie re & ·
de l'I!1e de Ca ma rgu e, que c'el l
une exc ept ion qui ne fait
que con firm er la rég le , & qu' en
tou t càs c'efi: le heu ,
d'a ppl iqu er la ma xim e tantùm prœ
fcriptum quaniùm poj fef'
fam ; en for te qu' il ne peu t en réfu lter
auc une con féq uen ce:
pou r l'ob jet con ten tieu x.
4° L'a uto rité de la po!feffion &
des .JU gem ens interve.;..
nus en fi gra nd nom bre , rep aro ît
enc ore ici dan s un nou vea u jou r en. fav eur de la Pro vin
ce du Lan gue doc .
En effet per fon ne n'o fer a dif con
ven ir que foit que le·
Rh ône app arti enn e en ent ier à la
Co uro nne de Fra nce om
qll'il dép end e en par tie du Do ma
ine de la Pro ven ce ,,
c'ef r tou jou rs à Sa Ma jefr é qu' il
app art iem ,,& que dan s,
tou s· les cas elle en efl: feu le pro
pri éta ire. Les Eta ts de:
Lan gue doc & de Pro ven ce n~
fon t inté reff és dan s cet te·
con refr atio n. qu' à raif on de l'ad
min ifrr aûo n qui leu r eili
refpeéhvem~nr con fiée : ce
n'ell: don c poi nt· à leu r éga rd:
une que fiio n de pro pri été , ma is
feu lem ent un con flit d'a d-·
rnin ifir atio n don t la déciiiçm dép
end à la· vér ité de la que f-tion d·e pro pri été ; ma is. q~efüon
de pro pri été qui n'in té-reffe effe ntie llem ent que Sa Ma j·
e llé. Or lorf que · le pro -·
pri éta ire a fou vet ain em ent pro non
cé , lor fqu e des .Ar rêts •
ont déc laré q_ue Sa Ma jefl :é, dem eur
era ma int enu e, ai111i\
»qu e les Ro is fes Pré déc eff èur s l'on
t rou jou rs été comme~
,, Roi s de Fra nce , dan s l'an cie n
dro it & po1Ieffi0n·im mé'.· ,, mo rial e de la Sou ver ain eté &
de la Pro pri été du fleu ve;
,, du Rhône d'un.hor,d à !:au tre ,_com
m.e faif~~1,~ eartie. dm
1
,•
'•'
')· :;.\.
,V
/
�CO NSU LTA TIO M . .
:3 2.8
_,,La ngue doc;, , peut-il après cela refier une aB:ion ·qc:el·conque à des Etats qui ne font que .fimp les Adm inifir ateur s?
Ont·ils une qualu-é_ pour conte iler fur une propr iété qui ne
leur appar tient -pàs? Mais ne doive nt· ils pas au cont,r aire
confo rmer leur admini-~ration à ce qu'il a plû à Sa Majefié d'ord onne r fur la propr iété?
Les Etars de Prove nce o.nc reconnu en effet que le fond
étant décid é, il ne s'.agilfoi.t plus que d'un objet d'admi·
nifirarion , puifqu'en 173 o & 1761 ils fe font borné s à
faire des repréfentarions dans 1.eurs Cahie rs ; mais Sa Majefié y a répon du çlans les terme-s les plus exprè s & les
plus abfolus.
Ne peut-on pas Ieu-r dire après cefa qu'ils ont donn é alfez
,ô'effor à leur zéle ? Er ne font-ils pas à tous égard s non
recev ables à re.no.uveller .une conte fiatio n -entie reme nt ter. ' .il
;n nnee
5°-0n pourr oit joind re -enfin à tant de raifons les :Contradi Rion s palpables qui re,gnent dans leur défenfe & qui
~n décel eru l'illuGon.
Jls dilènt que le petit bras dH Rh ône, qui fépare la terre
ferme Lang uedo cienne de rIDe de Cam argu e, s'e·fi form é
pat une dériv ation .de ce fleuve.
La conféquence qui réfol.teroit de cette impr uden te
conjeé'l:ure f.eroit que cett.e me' quand le fleuve entie r feioit du Dom aine· de la Prove nce , appa rtien drait au Languedo.c ; puifque fo fleuv e, eJl pénet rant dans la terre
ferm e du Lang uedo c , n'auioic pas pû retra nche r .cette
porti on de fan Dom aine.
D'un autre côté les Pro.cureur s des trois Etats de Pro·
venc e invoql!ent 1-es Loix Roma ines & le Droi t comm un
felon fequel les fleuves appar tienn ent par moitié aux proc
prié.taires des t.err.eins qu'ils {ëparem.
Ce
�C 0 N S U L TA T 1 0 N_.
:ce fyfr~me tend roit , ainfi qu'ils le pro pof eren t
en effet
, dan s le cah ier de 176 1, à faire affigner le
lit du fleuve pou r
']ign e 4ivifoir~; cep end ant ils dem and ent
le fleuve enti er ;
inco nféq uen ce d'au tant .plus fur pren ante
que les Aél:es fur
lefq uels ils fe fond ent , & les te_ntativ.es
qu'ils .ont haz ar·
·dée s n'on t eu pou r obi et .que le côté orie
ntal du fleu ve
<qui bor de la Pro ven ce , & non le côt,é occ
iden tal dans la
poffeffion duq uel le Lan_gue doc .n'a jam
ais épro uvé de
·tro uble .
Enfin les PrG c°'re ur·s,de Pro ven ce voudr-0
ient-tirer ava ntage du Tra ité qui a été paffé en.1 760 entr
e .S a Maj eflé &
le Roi ~e ._ Sardaigne, Du c ,àe Sav oie
., fans confiderer
que c'efi: enc ore un Itre qui ·s'él eve con
tre leur pré_tention ; car s'il y a été con ven u que le mili
eu du fleuve fer·
viroic défo rma is de limire entr e la Fra nce
& .la Sav oie ,
-eefl: une . pure con ceff ion que Sa Maj efté a bien
voulu faire
au Roi de Sàrd aign e , & pou r laqu elle ,il ·a .exp
rdfé men t
.dér ogé à la clau fe .du Tra ité de Lyo n de
160 1., où la pro ·
.pri été de tout .le cou rs du . Rhô ne étoit
reco nnu e app ar·
teni r àJa tFra nce . Le · nou vel acco rd fait
par des . confidé~· ·
ratio ns fupé rieu res ave c un Sou vera in étra
nge r ., ne con ..
clud tien pou r des Pro vinc es foumifes
à .la dom inat ion
de Sa M~jefié : mais La reco nna iffa nce
auth enti que du
dro it ante rieu r efl: en fave ur de la Cou ron
ne une preu ve
de plus de fa p~qpriété du fleuve enti er
d'un hor d à l'autre.; pro prié té qui n'ét antr efir ainr e par le
Tra ité que relative men t à la part ie qui arro fe la Savoie
.~ f.ubfifl:e enc ore
dan s tout le fu~plus de Con cou rs en fave
ur de la Cou ~
ron ne de Fra nce .
C'ef t ainft que les con fidé rati ons tirée s de
l'or drè d'ad ·min ifira tion .fe joig nen t aux régies de l'or
dre judi ciai re &
t:on tent ieux pou r com batt re lé fyil ême
de la Pro ven ce.
Tou s les genres de moyens & d'in té..rêts
qui peu ven t s'éle -
\
-
Tt .
�C 0 N SU L TA TI 0 N.
t enune prét enti on de ce gen re , fe réuniffen
;30
ver c~ntre
fave ur du Lan gue doc .
. la Cou ron ne
Il efr de l'or dre féod al & de l'int érêt de
nu àla Fra nce
tle mai nten ir le drn it qui a touj;our s· app arte
es, & cet fot€ rêt
fur le fleuve du Rhô ne & fes dép end anc
inat ions étra nefr d'au ranr plus fenfible qu'i l y a des Dom
gere s don t ce fleuve nous fépa re.
es dan s. tout es
Il eil: de l'a van rage des familles eng agé
de ne pas refles infrances qui font indé cife s au Con feil
le prin cipe gé-·
ter exp ofée s à de nouveUes difcuffions fur
ne foit plus que fnéra.l de la prop riét é du Rhô ne, & qu'i l
on Cré men t ou
tion entr 'elle s que de fçav oir fi tel terr e· eft
e de Pro ven ce.
Atté riffe rnen t du Rhô ne ou de la terr e ferm
au poin t de fait
La reduB:ion de tout es ces con tefr atio ns
Cou ron ne y
efr d'au tant plus néceffaire que le dro it de la
Cur la fo.i des:
a été avoue & reco nnu par les Pro ve'n çau x
que ce fero it o<t,..,.
Jug eme ns, qui l'on t con facr é; enfo rte
dou te ·au prin ,.
cafi.onner des rérraél:ations , fubfl:ituer le
cipe & cha nge r l'Er at de ces infr ance s.
de. la Juft ice,
E nfin il eft du bien pub lic & de Ja dign ité
été r.ant de fois & ·
Sou ve rain e de Sa Majefré que ce qui a
qu'i l foit noto ire:
unif orrn eme nt déc idé foit irré voc able ;
d.e. Fra nce ; &
que le Rhô ne app arti ent à la Cou ron ne
l'or dre j-udi,...
qu'u n point qui in.rereffe effe ntie llem ent
t le Gouvern€l..
ciai re, la repa rtiti :on des Imp ôts & tou
rend u invariable.o.
men t civi l des deu x Pro vinc es fuit enfi n
Dél iber é à Par is, le 1o Aoû t 1168.,
Signé,,
D'O uTR EM ON T ,
AU BRY ,.
CH. A.N TER ENN E' LA BAL ME ..
....
F
IN~.
Boc Q.U ET
rt.E:
�Fautes à corriger..
·p
AGÉ 7 ,. ligne 2 3, fe borneront , lifez, fe bornent.'
Page I 1 , l gne 9, Prothée , Li)<{ Protée.
Page 14, ligne 1 , 'if ez., même la proprieté de ce fleuve ,. plus que les autres •.
Jd. à la marge, M <irc. de Prim. p. 158, t fz. p. 16 ) .
P age 22 ,. ligne 6, à la marge , Re.c. p. 73, lif~z. Récap. p. 73.
Id. ligne 2r, cette p!0proprieté, l1faz., cette proprieté.
Page 2s-, ligne 18 , le Burgey, lijez. , le Bugey.
Page 30, ligne 20, Forcalquer, Liji'z., Forcalquier~
Page 31, ligne 6, nos rois, life z., nos Rois.
Page 42 & 43, lignes 11 & 17 , Savoye, !ifez, Savoie-.
P age 50, ligne 11 , lifaz., de Savoie , & que les Papes même qui ont poJîede~
Id. ligne 14, qui ne font, ùfaz., qui n'ont été.
Id. ligne 16, ils achetterenr, Lijez., ils avoient achetté. .
Page 5 1, ligne 4, fur fes bords, lijèz. , fur fa rive gauche.
Page 54, ligne 6 , ala ma rge , Rec. p. 87, lifaz., Récap. p. 87.
Page 71, ligne 8, fon inconftance, !ifèz., l'inconfl:ance du fleuve •.
Page 82, ligne s, Panégiriques, lijez. , Panégyriques.
Page 90, IÊjJne 30, Borcelone, lifez., Barcelone.
Page 122, ligne 17,p ar le!que1Te, lifez., par lefqueHes.'
Page 141, ligne 5, lesJngemens, Lijèz. , lesJugemens,
Page 144, ligne4, qui feiettoit, /ife z. , qui fe iette.
Id. ligne 18 ,. fur les droits, 11/ez. , au préiudice des droits.
Page 15 3 , ligne 28, inherame , lijez , inherente.
Page 19 3 , ligne 1 1, objets des fin ances , üjez. . objets de finances.;.
Page 212, lig11e 21 , & dans celles , lifez , & dans celle.
Page 23 5, ligne 3, au Comtes, l1/ez , aux Comtes.
P age 25.1 , ligne 3 ,. le Procureurs , lifet , les Procureurs.
P age 2.54, lign e 8, percevoir le Tailles, !.fez. , percevoir les T ailles ..
Page 266, lign~ 4, ax ConcJufions , lifez.., <1UX Conciulions.
Par.e :i.89, ligne 4, en Languedonc, ltje z, en Lang·1 edoc.
Page 316, ligne r6, de Trois Etats, lijez , des Trois bats.
Page 317,. ligne derniere, général de la, life\ ,, général du Domaine. de la;,.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la propriété du Rhône
Subject
The topic of the resource
Aménagement du territoire
Approvisionnement en eau
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
Mémoire du Languedoc opposé aux procureurs du pays de Provence concernant les limites du Rhône
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Doutremont, Anselme-Joseph (1733-1790)
Aubry. Auteur
Bocquet de Chanterenne, Jean-Joseph (17..-1773). Auteur
La Balme, De (17..-17..? ; avocat). Auteur
Vincent, Philippe (1724?-1790 ; imprimeur-libraire)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Vincent (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/090465296
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA_7861-2_Examen-nouveaux-ecrits_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
viii-330 p.-[1] p. d'errata-[1 bl.]
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Abstract
A summary of the resource.
Il s’agit d’un factum sur la contestation de propriété sur le Rhône entre la Provence et le Languedoc.
L’objet de la décision était de savoir si les procureurs des Trois Etats de Provence étaient recevables et bien-fondés à attaquer l’arrêté du 26 juin 1724, qui constituait une barrière contre leur propriété sur le Rhône. Deux voies étaient invoquées par ceux-ci : la requête civile, par laquelle ils affirmaient que la Provence n’avait pas été correctement défendue dans l’instance ayant donné lieu à cet arrêté et la contrariété d’arrêts, où ils affirmaient que l’arrêté litigieux avait été rendu en contrariété avec plusieurs jugements datés dans leur requête.
Le factum se découpe en trois parties :
- l’examen de la question considérée au fonds : pour déterminer si l’appartenance du Rhône au Roi est issue de sa fonction de Roi de France ou de Comte de Provence.
- l’examen des monuments qualifiés titres, propriétés et produits par les procureurs du pays de Provence
- examen des titres que la Provence prétend écarter et réfuter, contenant également la décision finale.
Ce factum contient également la consultation rédigée par Anselme-Joseph Doutremont (1733-1790), Alphonse Alexandre Aubry (1857-19..), Jean-Joseph Bocquet de Chanterenne (17..-1773), La Balme, pour le Syndic général de la province de Languedoc, au sujet de la propriété du Rhône. Le délibéré a été rendu à Paris, le 10 août 1768.
Résumé Mélissa Legros
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/346
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Languedoc. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. États de Provence. Paris. 1768
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7861/2
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la propriété du Rhône <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Cours d'eau -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Eau -- Droit -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Languedoc (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône (cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/143/RES-034785-2-28_Arrets-Parlement.pdf
231d68154b3115a24d0acf23f05bcaaf
PDF Text
Text
A R 'R EST
DU
DE
PARLEMENT
PROVENCE,
Q!<i condamn. un lmprimé portant pOlir tit",
Rélacion de ce qui s'ell: pafTè au Parlement
d'Aix dans l'affaire des Jé[uices , à être
I~céré dT brûlé par t'Exécuteur d. III
hAutt-juftice.
Du 30 JuÎn 17 111.
ExtrllÏl des Regif/rà du Pllrlem(nt.
"
>
C
E jour, les Chambres aflëmblées, [one
encrés MM, Le Blanc de , Call:illon &
Laurans de Peyrolles, Avocacs Gén~raux du
Roi, & Me. Le Blanc de Cafrillon porram
la parole. one dit :
MESSIE URS.
On répand dans le public un imprime
qui pone pour titre. RII,uim d_ ce qui s'eft,
G
�p4f'
{a
, ,If: .
Parlement d'cAix dam 1 a)) am du
lif" 'w, Ce H'ea à cba'j.= page, &_ prefqu'à'
&aque-lrglle, qU~lfn tmu d'e fuppo1inons ~ ror
fieres , d'imputauons auIli ab{~Hles , q" elles
font a tr oce~ ; les unes .1amenocs pat la notariére publiqtle ; leS autres par la foi invio_
lable de vos re<rifrres., & par -des fam QQllL
"
' & \lIa Cour dl dle--même
l<l temœn
'" gatrI'
rant.
L'indignatl"Jl géni rale yan~t:roit ·aflb. les
Ma<rill:rats dont on ore calotlllller les [ulfrages
& l~s intencions, l'iml"0l1:ure qui a diY,igé b
priaci paux tra,its comre le Mai"llrat. qu'on
alfcé1:e de dénommer [eul dluIS" -Ge libelle,
~€ l1: elle-même trahie en ofttànt:' à rous les
yeux un nom q ui [uf!it pour ,la, conJ~ndte;
& l'ouvra". ne nouS paraîtrait digne que
b
.
d
du dernier mépru; , fi l'on POOVOlt per re
de vûe les circonilonces, malheureu{ement
trop- connues , dall5 l'ef<}!ielk ' dIl le !ï.it
paraître.
. Nous ne Commes point éoohnés- , qU~une
cabalc, qui n'épal-gne, qui ne refl'e<ite ;nell,
accoûmmée à femet le ttônhle_'dans l'Ergllfc
& dans l'Etar., ft ~y.ant. aujdurd'~ul - pOlI~.
r~rivie par les loix , fome:ru:z!; pa;rrnÎ 1es~~
nil1:res des loix mème, & par les plus coupables efforts, des divifiMs 1,> :èjil'ilu. ih&tbe
rems elle exagere , & dont elle rejette wut
l\xIiel1x fur CCilill <J'li ' .PéwmVnd (le ~lalrent
4I
{es inrrigljej ; que M ja pro[crire dam une
partie de la France, & confondue à la face
de h,livers , die appelle la dircorde de
[QUIe parr> & cherGhe un dernier refu"e
dans la c'llomnie qui fut toujours fan pri~,
clpal l'effort & fa maOClme favorire , maxime ,
do ut elle permet l'uCage aux particuliers il
titre do légitime défenfe., & qu'elle pratique
çomme devPlr de rehglOn, lorrqu'il s'agit
de petdr~ ceux qu'elle appelle fe s ennemis ,
c'eit-à-Qire , quiconque aime l'ordre & le
prorege cQntre res enrreprires,
Nous n'opporerons point à des rccits incroyables , à des calomnies décriées par leur
prop re excès , un détail des faits, fu r le{quels
la fageflè de la Cour a crû devoir {u{pendre
une juile cen(ure, Il nous {u!fi, de fçavoir ,
qu'elle a voulu borner fe s premiers foins,
à conitater œ qui imérelfoir l'adminiilrariOll
de 1. Jul\ice , à commencer de légiti mer les
Ju~es , qui am drait d'opiner (ur le fond,
de cetre importante affaire, :l. d unner à
quelques Magiilrats , dont on avoir trompé
la bonne-foi, le remS & les moyens de reconnaître & de réparer la furprife. Le fuccès
a répondu à res vues : ce qui rel1:e à fair e
pour le plein rétablilfement de l'ordre, &
COntre des démarches .Jeprehenubles, appar_
trtnt à la di(çipline iméri~re de la Cour >
G ij
�4~
Ile c'eCl: dans le {eeret du {anéèuaire de la
JuCl:iee, que les preuves Ile le s remedes doi.
vent êtr e cherchés,
Ce qui doit fixer notre principale attention
dans cet odieux libelle, c'eCl: que la même
cabale y parle publiquement un langage fac.
tieux ; qu'elle oppo(e ouvertement à la re.
cherche légale des Tribullaux, les forces du
parti qu'elle s'eCl: formée dans l'Etat, & un
dénombrement de [es [eél:ateurs.
Soigneu(e d'entretenir l'i llulion dans le
l1etit nombre qu'elle a (éduit, clle le grùffic
en idée Far les calculs les plus faux.' pour
le multiplier en effet p~r la contagIOn de
l'exemple. Elle ore réclamer des _proceaeu::
dans tous les ordres de la ProV1I1ce, & CIter en (a faveur le (uffrage du public juil, .
ment indigné de [es manœuvres , Comme
s'il pouvoit être trompé [u r [es pror res Cen.
ti noens. Elle prtiente enhl1 l'image fabule ure
d',m. '1);/lc cm;cre , 'lU; Je croit frapple dam
l" pcrfonnc de, jcfiûteJ, & d'un [oulevemem
généra l des citoyen" pour parvenir peur.êrre
à le faire naître ailleurs, & pour (e rendre
en quelque Corre redoutable à l'aurori.ré.
L'ave u"lement eIl: porté ju[qu'à crOIre ho.
norer de~ M?,giftrats, en ne les défignanr
dans la fonél:i'Oll qu'ils ont ren:plie, qu;
. jpus le nom d'am;' c!r d. partifalu de.< Je.
43
filim, en publiant que leur zele a 'té ftl
q~'il n'aHroit'pH lIrc plu, grAnd dAns lc~
llfulfCJ eux-memes ; en mettant enfin dans
la bouche de quelques· uns d'entr'eux l'étrange Ile horrible di(cours qu'on trou ve en
la pa~e 8 du libelle. & qui [uppo(eroit uné
c.on(plranon c~mmu~le des Juges, & des par_
tICS , comre 1autorIté d ' un Arret diél:é par
les motifs les plus puclTa"s [ur des [njets
fideles. Que n'a-t-on pas à, craindre du fa.
nati[me parvenu à de tels excè~ ! Si le
{candale de ce libelle, plus injurieux en.
core dans [es éloges que dans [es reproches,
doit être au plutôt expié par les fl ammes,
notre miniIl:ere ne peUt pour[uivre avec r:op
de vigilance l'e[prit de faélion qui enfante
de pareilles produél:ions.
Ceft dans cet objet que nous avons pris
les condulions que nous laiffons [ur le Bu.
reau.
Eux reti rés.
Vû les ConcIllfions par écrit, lairTèes [ur
le Bureau, fig nées Le Blanc de C aftillon:
oui le rappol'[ de Me. Antoine.E{pric- Emauue!
de Brun, Chevalier, Baron de Bo.des, Seigneur de Meaux. Villepey Ile autres lieux,
DIT A E'T E' que la Cour , les Cham.
bres aflèmbl~es, a ordonné & ordonne que
l'Imprimé Bonant pour titre, R'''"ion de ce
'1
�,R" al<" 1'ar14~
;' ;
"fit,• s" .11
l' pa))<
<mmt d' ..(4tX
aanJ l'aff aire des J tfuites , fera lacéré & brulé p~r
l'exécureur de la haute-jullice , comme at:
'rentatoire à l'ordre public, Tal1x, calom-nieux & féditieux, injurieux à la Jullice &:
~ Ces Mini!l:res. A fait & fait inhibitions &
défenfes à tOuS Imprimeurs , Libraires, Col'porteurs & '!utres , d'imprimer, vendre,
'Ô.ébiter , ou autrement di!l:ribner ledit libelle,
'à peine de punition exemplaire; enjoiut i
• ous ceux qui ont des exemplaires d\jd-it
'imprimé , de les apporter a u Greffe de la
Cour, pour y être fupprimés. Ordonne qu'à
la requête du Procureur Général du Roi,
il fera i.nformé contre ccux qui l'am'oient
compofé , & envoyé ell manufcrit, ou autrement donné cours audit libelle, par Me,
de Boades, C onfeiller du Roi, pour œ
qu'il y aura à faire en cette Ville , & pareille ment à la requête , pourfuire & diligence de fes Sub!l:iruts , par les Lieutel.JaJls
çriminel ~ & autres premiers O fficiers Royau~
ries lieux d u R ecrort de la Cour , même hors
du Recrort d'icelle, par les premiers Juges
Roya ux réquis à la forme du droit, OrdQlUle
<jue le préfent Arrêt fera imprimé & ellvoy" aux
Sénéchau(!ees du R ecrorr , pour y être exécuté (elo n fa forme & teneur, & ailieil!
par-totl( Oll bçCoin. rera, Enjoint aux Snblh-
,
45
tuts dudlt Procureur General d'y renir la
main, & d'en certifier dans le mois. Fait l
Ai; en Parlem~nt, les Chambres alTèm.
blees , le 30 JUill J 762. Collationné Siunt
DEREGINA.
' '" ,
•
A AIX, chez 1. V••ve de Jofeph Dnid & E(prié
David, Imprimcyxs cl. ParlemCDt. 176~.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrest du Parlement de Provence, qui condamne un imprimé portant pour titre, Rélation (sic) de ce qui s’est passé au Parlement d’Aix dans l’affaire des Jésuites, à être lacéré & brûlé par l’Exécuteur de la haute-justice.
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Jurisprudence avant 1789
Jésuites
Description
An account of the resource
Pièce concernant l’expulsion des jésuites, voir Mémoires du Président d’Eguilles.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34728/2/28
Publisher
An entity responsible for making the resource available
E. David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201696630
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-034785-2-28_Arrets-Parlement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
p. 39-45
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/143
Livres prohibés -- Provence (France) -- 18e siècle
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/142/RES_134684_Arret-Parlement.pdf
7073e0c45d851b097c0a9ad7324d4487
PDF Text
Text
LMU]
&
AftREST
DU PARLEMENT,
Du 2 Mai 1 7 6 8 .
Extrait des Regijlres du Parlement.
€
E jo u r, les Chambres affèmblées, les
Gens du Roi font entrés , & Me. JeanAndré Le Blanc de Caftillon , Avocat Général
dudit Seigneur R o i, portant la parole, onc
dit :
M E S S IE U R S ,
Le Bref émané au fujet des Edits du Prince
de Parme, fous le nom du Souverain Pontife ,
mais fabriqué par les Officiers de fa C our,
ôc fuggéré par les Jéfuites, ne nous a d'a
bord été connu que par la fuppreflîon ordon
née à Paris & à Touloufe.
La proximité d'A vignon, qui fèmbloic
A
�jA W Z k
2
devoir hâter la didrif^ucion de cette piece
en Provence, a vraifemblablemem contribué
à -la rendre plus tardive : on y a prévu les
fuites d'une entreprife qui infulte aux droits
des Souverains &c des Nations, au nom de
tant de Rois , à un Prince digne d'intérelîèr
tout l’univers & de trouver par-tour des ven
geurs. Ces fuites ne pouvoient être appréhen
dées que du petit nombre de perfonnes parmi
lefquelles le myftere de ce Bref étoit renfermé.
A peine a-t-il vù le jour , que les partifans de la fameufe Société, &c ceux des
prétentions de la Cour de Rome , ont été
déconcertés ; ils n'ont pù voir qu’avec peine
la ’ doétrinc ultramontaine fe produire hardi
ment , fans les pailliatifs dont l’ufage eft: indifpenfable dans un fiecle éclairé ; démentir
par cet éclat imprévu l’affurance avec laquelle
ils publioient que cette Cour nous laide jouir
de nos maximes ; venger elle-même la M agif
rrature des noms calomnieux donnés à fes dé
marches, & juftifier des allarmes qu'on ofoit
traiter de déclamations vaines, &c de fauftès
fuppofitions.
Ceux qui font plus attachés aux prétentions
du Miniftere de Rome , qu’initiés dans fes
myfteres, ont craint que fa hauteur n’eut
trompé fa politique, & qu’elle n’eût hâté la
perte de la Société en voulant la reculer.
Dansuaç conjon&me auffi critique, ils n’onc
i
pu lui marquer leur attachement que pat
l’étonnement 8c le dlence. Ils l’ont enfin rom
pu ce filence, au moment qu'ils ont cru voir
quelque jour à donner le change fur les
motifs du nouveau Bref.
Après ce qui a été dit par les grands M igiftracs qui ont parlé avant nous , s'il peut
nous refter quelque chofe d'utile û faire , c’ed
de montrer le faux des exeufes qu'on multi
plie en vue d’affoiblir ou de détourner l'indi
gnation générale : on voudroit faire oublier
la démarche , 8c replonger les efprits dans
le calme pour préparer fans oblfacle de nou
veau^ orages.
Le premier artifice confifte à préfenter cette
affaire comme un démêlé particulier des Cours
de Rome 6c de Parme , dont le fujet eft:
étranger aux divilions qui ont autrefois agité
le Sacerdoce & l'Empire. On ofe appuyer
cette idée de l'un des traits les plus révoltans du Bref, celui qui approprie au Pape le
titre de Souverain des Etats de Parme: Des
E dits ont été p u b liés, dit le B ref, dans notre
D uché de Parme ç r d e P la ifa n ce, &c la puiffance dont ils font émanés y eft: traitée d ’il
lé g it im e , de préten d ue J u rifd ittio n royale ( i) .
( i ) In Ducatu noftro Parmcnfî & Placentino à îfaxuiari
illegitimà poteftate Edi&a . .. prodiifte . . . . Regiar ,
ut vocant , Jurifdittionis . . . . Regia:, ut appelhru ,
Jurifdiftionis. . . afTcrta: Regia: Jurifdi&ionis. Êref,
A ij
�4
Ces paroles n’indiquent, félon les émifTàires
cachés, qu'une querelle féodale du fuzerain
au valîal.
En fuppofant, contre la vérité connue , que
l ’Etat de Parme fut féudataire du St. Siégé,
le (eul droit de fuzeraineté donna-t-il jamais
celui de réformer les loix d’un Etat, & même
de fe l’approprier , en traitant d‘illégitim e la
Puidànce qui le gouverne?
Une telle prétention ne feroit, dans un
Seigneur véritablement fondé en fuzeraineté ,
qu’un aéle d’ufurpation tyrannique , capable
d ’éteindre le droit réel : elle aveniroit ceux
d’entre les Souverains , qui feroient réellement
féudataires du St. Siégé, de dépouiller une
qualité fur laquelle on fonderoit des projets
ambitieux : elle ne pourroit paroître étrangère
aux autres Souverains. L’hiftoire leur a ap
pris que cette prétention d ’un droit de fu
zeraineté fur certains Etats catholiques , n’a
fouvent été pour la Cour de Rome que le
voile d’une ambition plus haute, le prétexte des
aétes de cette Suprématie univerfelle qui menaçoit également toutes les Couronnes,mais qui
n’ofanc les attaquer toutes à la fois, étendoic
le joug de l’une à l’autre par divers moyens :
que d’autres fois la même ambition agiflant
plus à découvert, excitoit dans les Etats de
violentes tempêtes, qu’un Souverain ne pou
voir calmer qu’en offrant de tenir ces mêmes
5
Etats en foi & hommage du St. Siégé. Si la
pollcflion a pu conferver quelque part ce
droit , ou pour mieux d ire , tenir lieu de
droit malgré le vice de fon origine , elle ne
peut priver les Souverains de la faculté de
rompre le joug au moment qu’on veut l’ag
graver , & fur-tout lorfqu’on le fait fervir
à relïufciter le pouvoir du Pape fur le tempo
rel , dont leurs ancêtres s’étoient propofés
d ’éteindre la prétention par ce facrifice.
Telle eft la fource la plus commune de ce
fingulier vaflèlage, à l’égard d’un Siégé q u i,
établi pour être le centre de l’unité tk des
refpeéls de la chrétienté, eft lui-même rede
vable aux bienfaits des Souverains de la por
tion de l’Empire qu’il a réunie au Sacer
doce (i).
Le Pontife qui remplit ce Siégé , ne peut
jamais confondre le pouvoir inné, qui, fuivant l’exprefTion d’un Pere de l’Eglife , le
rend fucceflèur univerfel de Pierre , avec le
( i ) Peuvent-ils ne pas fc fouvenir qu’ayant été Iongtems pcrfécurés , retenus prifonniers , envoyés en ex il,
tantôt par les Empereurs de Conftantinople ou pat
les Exarques de Ravenne , tantôt par les Rois des
Lombards, Pépin & Charlemagne les ont non feu
lement affranchis de cette fervirude, mais ils leur
ont donné par pure libéraliré ce qu’on appelle au
jourd'hui le Patrimoine de Sc. Pierre ? Mr. Talon ,
flaidoy. fu r la Bulle d'innocent X I , concernant les
franebif. i t i i .
�6
pouvoir acquis, qui dans Rome le rend fucceflèur en partie de Conftantin ( i j , non en
vertu de la donation fabuleufe de cet Em
pereur , mais en vertu des dons de Pépin &
de Charlemagne. Il ne peut étendre aucun
de ces pouvoirs hors de leur fphere, ou les
dénaturer en les mêlant dans l'ufage, fans intérelTer tous les Souverains ; ôc la Cour de
Rome ne fçauroit ufurper fur aucun Monar
que , lans offenler en général la Souveraineté,
toujours folidaire entre les R ois, quant à Pattribut eflèntiel qui la fait relever de Dieu feul.
Mais ce 11’eft point à la prétention abfurde & bornée d'un droit de fuzeraineté fur
l'Etat de Parme que le Bref s'arrête , c'eft:
au titre bien plus flatteur de Légiflateur fuprême des Etats chrétiens , qui réduiroit tous
les Princes catholiques , non à la fimple qua
lité de féudataires, mais à une fouveraineté
précaire.
Sous ce point de vue, qui eft le vrai, les
émiflaires de cette C our, ne pouvant excufer une démarche qu'ils ne veulent pas improuver, fe réduifent à faire partager aux
Edits de Parme le blâme auquel ils ne peu
vent fouftraire le Bref.
Ces Edits o n t, difent-ils, en diminuant
( 0 In his fucccflïfti, non Petro , fed Conftantino. D iv. Bernard, lib. 4. de confid. cap. 3.
7
les droits des Eccléfiaftiques d'Italie, excité
dans la Cour de Rome un mécontentement
qu'elle n'auroit point exhalé à l’égard de
Nations plus privilégiées : comme fi l'indé
pendance des Couronnes 8c de la légiflation
de chaque Etat, n’étoit pas le droit commun
des Empires &c l'eflènee même de la fouveraincté. Ils ajoutent que le Bref ne va pas
jufqu’à la menace de la dcpofition , qui cons
titue le caraélere le plus fâcheux du pouvoir
direét ou indireél fur le temporel des Rois mais n’y a - t - i l d'entreprife que dans ces
Bulles qui afpiroient à renverfer tout d ’un
coup les Trônes, 8c feroit-il permis de fer
mer les yeux fur les atteintes portées aux
principes fondamentaux du gouvernement po
litique ?
C'eft à l'aide de femblables exeufes , que
des démarches non moins repréhenfibles n'onc
pas toujours été repouflees avec allez de vi
gueur , 8c que la Cour de Rome croit pou
voir , fans fe compromettre , reproduire de
tems en tems un fyftême qu'on auroit pû la
forcer d'abandonner.
Ce fyftême varie fon a&ion 8c fon langage
fur les combinaifons de la politique. Grégoire
V I I le publioit fans détour , 8c Boniface
VIII ofa fanétifier par des allégories l'affreux
principe des deux glaives réunis dans la même
main. Ces Papes 8c quelques-uns de leurs
�s
fucceflcurs, ont même déployé le glaive ma
tériel , & rempli l'Univers de Troubles & de
fédicions : les tems font encore trop près de
nous. Il eft vrai que ce glaive paroît erre ren
tré dans le fourreau ; mais les Ultramontains
I'aflimilent au glaive pris fur les Philiftins,
q u i, enveloppe dans un drap & ca ch é dern e r e l'Ephod , ne devoir fe déployer que dans
les grandes occafions , que pour une viéloire
allurée j & par un mélange bizarre de fuperflition & d'atrocité, ils ne défendent à
l’autorité ecclélîaftique que d’en ufer par des
mains fa cerd o ta les, & lui permettent d'en difpofer, en déléguant les exécuteurs des fenrences de privation des Couronnes, executio
ad altos pert/net : c’elt le mot unanime.
Veut - on les prellèr par l'exemple de la
primitive Eglife, obéidânt à la puidànce per
sécutrice , & préférant le martyre à la rébel
lion ( i )-, ils ofent attribuer cette conduite,
& les Saintes maximes qui lui Servirent de
baie , au défaut de fo r ce s fu jfiftn tes pour repouffèr la tyrannie, v ires E cclejia non fu pp ctebant
(1)
Mr. Fleury remarque, apres Tertullicn «5c les
autres P. P. de l’Eglife , que l'antiquité chrétienne a
obéi k des Princes hérétiques, infidèles & perfécuteurs, quoique Us Chrétiens fujfent ajfez puiffans pour
s'en défendre. Fleury, infiit. au droit ecclef. tom. i.
eh. i j . p. u t .
/ 9
( i ). L’efprit de rébellion n’attendoic
donc que l'occalion d'éclater ! Ainfi l'on verfe
fur le Chriftianilme n ai liant l'opprobre ( z )
des Pharifiens, & de cette morale renouvellée depuis deux Siècles > qui s'accom m odant
au tem s , aux lieux & aux per fonnes , fe main
tient par le défaveu d'clle-même : l’incrédule
n'a pas manqué d'emprunter de l'Ultramontain la calomnie la plus capable de dégra
der la religion. Vires non Juppetebant ! pa
role funefte , à laquelle on reprochera tou
jours d’avoir fait blafphémer le Nom de
tebant
( r ) Nos contrâ dicimus eos ( Reges hxrcticos vel
infidèles ) tu i lie tolctatos , propteteà quod ad eos
dejiciendos vires Ecclefid non fuppeteOant ; potuifle
autem Ecclefiam fi vires adfuillenc , imo veto etiam
dcbuijfe Regibus illis imperium . . . . abrügaie , mfi
caufa aliqua efiet cur hxc abrogatio in tempus commodius difFerenda viderctur. Bellarm. de potefi. furmn.
Pontif. in temporal, cap. zo. p. 190 & 109.
Ea tune eranc tempora ut pociùs ad martyrium
fubeundum Epifcopi parati clTç deberenc : at ubi vidit
Ecclefia fiaac potelfari locum aliqucm aperiri , vel cum
ipforum Principum fpirituali utihtate , vel certè fine
detrimento 6c pemicie populorum , non fibi defuic.
Fr a n c , r o m u l u s in apo lo g . cap. s.
( i ) Pejfimeque mereri de chrilhanâ religione, qui
poftrema a’tate dixerint Apoftolis , Martyribus, Patribus , Romanis deniquè Ponrificibus , civili potef-1
tari advèrfantibus , noccndî vires , non auterti voluntatem atquc animum defuifle. Bojfuet defenf. decl*
Cler. {allie. part. f . lib. 4. cap. 17. p.
" ’
t::
�10
Dieu ( i ) , d'avoir voulu introduire entre l'Evangile 6c la Tradition le contraire perfide
de deux préceptes, dont l'un rendu public
pour former des profélites ne précheroit que
ioumiiTîon , l'autre plus caché, 6c dit à l'o
reille, autoriferoic le loulévement dans les
rems de force.
Par cet aveu commun à tous les défen
deurs du pouvoir des Papes fur le temporel,
nous fommes avertis que l'ufage du pou
voir peut s'interrompre , fans que la doctrine
foudre. Le langage peur être adouci 6c palljé, le fonds eit toujours le même ; 6c quoi
que cette doétrine ne foie point portée dans
les Bulles ôc Brefs aux excès dont ces dé
fendeurs ne rougi fient p as, le principe eff:
renouvellé par des monumens de prefque
tous les Pontificats , les plus modernes même
6c les plus figes. C'cfi: que les Officiers de
la Cour de Rom e, lur qui la grandeur fpiricuellc du St. Siégé ne fçauroic fe réfléchir ,
uniquement occupés d'aggrandir fon pouvoir
temporel, trompent la vertu des Pontifes,
tandis que l’intrigue qui les environne ê c Ja
politique permanente de cette Cour leur fait
violence.
Au furplus, M eilleurs, le Bref que nous
fc.-'ia ^ :’a *<
[v -, f
•'
( i ) Blafphcmafç fecifti ioijqiicps Domini pro^cc,
verbum hoc. i . RtçHtn, cap. i t . v . 14.
•
4
it
vous apportons , ne fe borne pas, comme ceux
qui font émanés des derniers Papes, à une
réclamation vague de ce faux pouvoir , dé«
nuée d ’entreprife ; le dernier Bref d t dirigé
contre un Prince augufte ; il réalife , il ap
plique le pouvoir en abrogeant les Edits de
ce Prince.
Le fujet 6c le prononcé du Bref, le genre
des menaces & des peines , le principe d’où
il les dérive , la forme de la publication,
tout caraétérife l’ufurpation la plus violente
des droits temporels. C ’eft le pouvoir in
direct & même d ireét, exercé fur la légiflation civile , appuyé de l'abus le plus criant
du pouvoir fpirituel , 6c muni de l'excom
munication. Si les effets ultérieurs que la
Cour de Rome attribue à ces cenfures, ne
font point développés par le Bref, ils s'y
trouvent contenus comme l’effet dans fa
caufe.
Obfervons d ’abord que s’il avoit pu fe
gliflèr dans les Edits de Parme , quelque difpofition contraire aux droits de l’ordre eccléfiaffique , cet abus du pouvoir ne fçauroic
juAifier les voies d'abrogation & de caflation, qui ne peuvent appartenir au Pape à
l'égard des loix civiles.
Les Souverains peuvent être furprii jufqu'à,enfreindre la difeipline canonique : qùel
eft alorsj le devoir des Minières de l’au-
B ij
�torité fpirituclle ? L'indépendance naturelle des
Gouvememens , ce l'efprit de paix inhérent
au Chriftianifme , nous le difent alTèz ; mais
apprenons - le de 1Eglife elle-même : ils doi
vent ( fans cefïer d'intercéder auprès du Sou
verain pour la réglé 8c pour le plus grand
bien fpiricuel ) tolérer l'infraétion, lorfqu’elle
n'eft pas de nature à affe&er la fubflance de
la religion : il ne leur eft jamais permis de
combattre , ni par une loi oppofée , ni par
des cenfures doctrinales, ni par des exhor
tations à la défobéiflànce, la loi civile qu'une
préférence même injufte de l'intérêt politique
auroir déterminée.
Cette réglé de conduite , qu'il cft h utile
de rappeller dans un fiecle où elle a foufferc
des atteintes marquées , eft tracée par l’e
xemple des Conciles 8c des Papes ( i ) , 8c par
ticulièrement de St. Grégoire le grand : tan
tôt il fe rend le miniftre de l'exécution d'une
loi de l'Empereur M aurice, quoiqu'il la juge
( i ) Leges qux Canones infringunt cfïc quidem
nulla* ipfo jure ; fed nec Pontifices nec Synoium
cecurneoicam hoc fibi arrogade , uc cas Decretorurn
fuorum auétoritace refeinderent -, verùm id à Principibus exorade. IJ docuit Photius Tyri Epifcopus fuo
exeraplo ; ipfaqae Synolus Calcedonenfis , qux refcripcum de Mecropoli Beryti dacum adverfus Canoqes , à Judicibus refein den lum ede profeda eft. Marc*
fie concord. Sacerd, er Lnper, lib. i , cap, il*
.
«3
contraire à l'intérêt de la religion 6c à la vo
lonté même de Dieu ( i ) : tantôt 8c dans une
autre occafion, il déclare au même Empereur
que h les coups d'autorité qu’il fe propoloit
de frapper contre un Evêque ( dont cet Em
pereur iouhaitoit la dépolition ) , ne bleilent
pas l'ordre canonique, il y fou fer ira , 8c que
dans le cas contraire, il tolérera en filence ,
parce qu'il s’agiftoit d’un fait où la foi n’étoic pas attaquée ( z ). Réglé fi abfolue , il
( i ) Ego judioni fubjeftus . . . . legem per diverfas partes tranfmitti fecï . . . . Lex ipia omnipotenti
Deo minime concordat. GREGORIUS M. AD 1 MPERAT. MAURIT.
Noa fibi tribuit fan<ftus Gregorius magnus , indireâx poteftatis nomine , uc legem abroger animarum utilitati parum congruam. BOSSUET DEFENS.
CLER. GALLIC. tom. i. part. i. lib. t. cap. S. p.
i
08.
St. Grégoire fe contenta de fupplier l’Empereur
Maurice de révoquer la défenfe qu’ii avoir faite , de
confacrcr au fervice de Dieu tous ceux qui étoienc
engagés dans fes troupes , Sc ce grand Pape voulue
rendre cette fupplication plus favorable , en publiant
la loi de l’Empereur avant que de fe plaindre de fa
difpofition. Difcours de Mr. le Premier Préjident du
Parlement de Paris au Roi en l'année 1691 , au fu jet d'un Bref d'Alexandre Vllî.
(t) Nos tantummodo in depoGcione talis viri non
faciat petmifeeri. Quod vero ipfe fecerit , fi canonicum eft , fequimur ; fi vero canonicum non cft ,
in quantum fine peccato noftro valemus , portamus.
Paroles de St. Grégoire le grand , rapportées dans Marfa , liv . 4. chap. z i.
�14
néceffaire à la paix de l’Eglife & de l’Etat,
qu elle faifoit partie de l'ancienne profefTïon
de foi que les Papes adrefloient à Sc. Pierre
après leur éle&ion ; ils s'engageoient à une fage
tolérance, que Mr. de Ma.ca appelle même
du nom de connivence, à l'égard de toute in
fraction de la difcipline canonique qui ne contiendroit pas une grieve ofenfe de la f o i & de
la religion ch-etienne (/).
Fa«ftum nempè tolérât (Grcgorius M. ) in quo fides
son Udebatur. Ataica , de eoncordiâ Sacerdotü (sr Irnp e r ii , ibid.
( ») Si qur veto emerferiot contra canonicam difciplinam, communicatione filiorum mcorum fanda:
jromanx Ecdcfix Cardinalium ( cum quorum confilio , diredione , & rcmemorationc minifteriam
roeum gcram & peragam ) emendarc aut patienter
(excepta fidei & chriftianat rcligionis gravi offenfione) tua & Beatiftîmi Coapoftoli tui Pauli procurant^
inteiceftione, tolerare , lacrofque Canones & facrorum
Pontificum conftituta , ut divina & cœleftia man
data , Deo auxiliante , cuftodirc. £ Diurne Ecclefu
romani.
Qax à me toto capite dida funt ità velim intelligi , fi de Jurifdidione tantum agatur , & de
difeiplinâ ecclefiafticà. Nam fi his contcntionibus
Tides chriftian* Ixderetur, omnia pericula oppetenda
potiùs eftent Epifcopis , quàm ut prx focordiâ, aut
metu , nefariis cooatibus aftentirentur , âut conniverent. Sed exceptione ilia adhtbita poffunt cormiventiam fuam tueri , rortianorum Pontificum exemplo , qui in profdîïone quam port elcdiütiem fdam
B. Pctro nuncupabânt, Canones quidem & Décréta
à fc obfetvatum iri pollicebantur -, fed infra&iooei
*5
L’hiftoire eft remplie de ces exemples , Sc
îorfejue des P rinces ont blejfe les droits & l<*
d ifc ip lin e de V E g life , les Papes les plus fa in ts
n ’ont pas cru pouvoir employer d ’autres a>ynes
contre leurs lo ix , tjue celles des fu pp licatio n s
■ çr des remontrances ( i ).
La voie de caftàtion employée au nom du
Pape à l’égard d'une entreprise de la Puiffance féculiere, auroit toujours l’inconvé
nient de fuppofer une fupériorité direéte de
puiflànce à puilîànce , qui ne peut exilter en
aucun cas. ( z ) Le devoir d ’obéir à l’auto
rité fpirituelle dans les préceptes du iâ lu t,
foumet à cette autorité le Prince en qualité de
fidèle, mais il ne lui foumet pas la puifïànce,
ab aliis fadas , aut cmendatum , au t, excepta fidei
caufà , toltrstum iri. Quæ conniventia pneipue profi
ta nda eft iis rebus , quas imperio (y aucloritate fua
Principes gerunr. Marca , de eoncordiâ Sacerdotü &
irvperii , lib. 4. cap. i l .
Eft ergo primum didum quod ad Regem pettinec
fine requiütione providerc Ecclcfix regni fu i, extra
articulas fidei. Difcours de Pferre Regis , Doâeur de
la Faculté de Paris , du 31 mai 1395 . Preuves de
la nouvelle hifloire du Cenc. de Confi. p. 37,
(1 ) DWcours de Mr. le Premier Préfident du Par
lement de Paris au Roi en u6yi contre un Bref
d’Alex^fidte VIII.
( t ) Si l’on fouffroit que les Papes puflent cafter
des Edits, des Déclarations & des Arrêts qui porrent le nom du Roi . . . . ce feroît leur donner une
pui(Tance fur le xomporcl des Rois. Difcours de Me.
de ham igntfi^ A w s * t , du x i fév rier t f p i .
�i6
parce que la puilTànce en qui l'Etat entier
eft concentré ne feauroie
être foumife, ni à
>
un membre de l'Etat, c'eft-à-dire , à l'Eglife
nationale , ni à l'autorité du Pape. De-là les
aélcs Iéçillatifs d'un Souverain ne fçauroient
fournir à ce Pontife matière de caflation :
une pareille forme , quel que pût en être le
prétexte, feroit encore plus fufpeéte de la
parr d’une PuilTànce qui nourrit en effet une
prétention de lupérioriré temporelle, & com
me elle y réunit encore celle de l'infaillibi
lité , elle pourroit à ces deux titres abroger
les loix les plus régulières.
Des Edits contraires à l'ordre établi félon
la réligion reçue dans l'Etat ( s’il pouvoir en
émaner de tels d'un Prince chrétien ) feroient
allez nuis d'eux-mêmes ; ils mettroient les
iujets au cas du précepte d ’obéir a D ieu plu
tôt qu'aux hommes. L’Eglife ne fçauroit per
dre le droit de maintenir le dépôt de la foi,
auquel fe trouve lié l’ordre eflèntiel de la
hiérarchie , <$c de déclarer la doéfrine avec
toute l'autorité attachée à fon miniftere, fans
craindre les obftacles humains. Sur tout autre
genre d'infraélion , la tolérance eft due au
iefped de la PuilTànce publique* & à la paix
des Empires.
Mais C\T loin d'entreprendre ou d’innover,
les loix du Prince ne font que pourvoir à
la tranquillité publique, régler ou prévenir
.
des
*7
des démêlés de jurifdiélion , reftraindre
des privilèges ou des exemptions q u i, fondés
fur le droit humain , peuvent être modifiés
ou même révoqués, l'Eccléfiaftiqüe fujet doit
plus que la fimple tolérance ou obéifîànce pafà
five ; il doit foulcrire &C coopérer, s'il le
faut, à l'exécution de la loi ( 1 ), & la Cour
de Rome doit refpetfter la puilTànce qui a
prononcé , loin de pouvoir la contredire.
Le Prince à qui dans l'enceinte de fon Em
pire rout eft dévolu, non a titre de p ro p riété,
dit Marca , mais par droit de fou vera / n eré, le
Prince à qui feul appartient la jurifdiélion ex
térieure ôc proprement d ite, c'eft-à-dire, l'au
torité munie du pouvoir dè contrainre, J ans
lequel il rfeft point de ju rifd i.ïlion parfa/te , eft
cenfé pofféder tout ce qui relativement à cette
jurifdiétion peut être controverfé : le redore Sc
la décifion finale de c«s controverfes ne peu
vent donc appartenir qu’à lui (z ). Telle eft
(1) Parebat intérim Grcg. M. ac legem ad alios
julTus tranfmittebar. Boffuet , deftnf. Cltr. Gallic. tom.
1 . part. 1. rit. 1. cap. 8. pag. 108.
(1 ) Cum Principum conditio (ît melior , ex ré
gula juris civilis, canonici St naturalis ; in pari enim
caufa rrulior eft conditio ejus qui polîîdet, inouic
Jurifconfultus. In his autem controverfiis , quis dubitarc poteft , quin Princeps ad quem omnia perti
nent , imperio etlî non dominio , pofftdtre jus illud
JvrifdiBionis controrverfa ccnfeatur ! M arca, de conternia Sncerd. CT Imper, lib."4. cap. t l .
c
�iS
la réglé de tous les Empires, de tous les Prin
ces chrétiens, depuis Conftantin & Juftinien
jufqu’à nos jours (i). Les Jurifconfulces meme
d’Italie ont reconnu que le Souverain eft feul
juge dans fa propre caufe ( i ) , feul juge de
fa compécence , &c les Papes ont fournis au
jugement des Souverains & de leurs repréfentans ce qui pourroit leur être furpris contre
les loix. ( 3 )
S’il en étoit autrement la majefté de l’Em
pire seclipferoit au gré des miniftres de l’au
torité fpirituelle, non feulement du premier
In contcntionibus de JurifdiéUone ecclefiaft. & fxculari , ultimnm judicium aiïeritur fupremx Curix
regni. Marc» ibid. num. 9.
( 1) Ad nos negotium , tam ab Epifcopo quam à
Judice , referatur , ut nos hoc cognofcentcs , qua
nolis xidentur , Jubeamus. Novell, 11$.
(2.) Pocèft e(Tc judex in ptoprià causa. Glojf. marg.
in canon. nos fi incompetenter. Cauf. z. qu. 7. Alexan
der de lmola
15" alii.
Le Roi ne tient la puiftance temporelle que. de
Dieu feul ; il ne peut avoir de Juges de Tes droits
que ceux qu’il établit lui-meme. Fleury , injlit. au
droit eccléf. tom. t. ch. 15. pag. 117.
»
(? ) De Capitulis vel prxceptis imperialibus vefrris . . . . irrefragabiliter euftodiendis . . . . nos confervaturos modis omnibas profnemur. Léo IV Lothario
A ugufl 0 , cap. de capitul. diflinci. 10.
Nos h incompetenter aliquid egimus , & in fubditis juftx legis tramitem non confervavimus , vcfrro, ac MifTorum veftrorum , cunéla volumus emendari , judicio. Léo IV Ludovico Auguflo , cauf. 1. qu.
7. can. 41.
*9
d’entr’eux , mais encore de chaque Prélat qui
prétendroit repréfenter lui feul, vis-à-vis de
fon propre Souverain, tout le miniftere fpiiituel : chacun d’eux, au lieu de refpeéter les
bornes que Dieu a marquées avec la préciCon nécelTaire pour foumertre tous les efprits,
pourroit retoucher fans ceflè à ccs bornes im
muables pour accroîcre fon pouvoir : l’efpece
de fouveraineté propre à l'Eglife, n’étant plus
limitée aux objets fur lefquels elle eft infail
lible , & qui incéreftènt le falu t, détruiroit
celle de tous les Monarques ; ce ne fcroitplus
déformais à l’interprete infaillible de l’Evangile
& à l’organe de la Divinité, ce feroit à l'hom
me , &c fouvent à fon propre fujet, ou à une
puilfance étrangère dans l'ordre temporel, que
le Souverain rendroit obéilîànce.
Que deviendroient alors ccs maximes de
religion &: d’Etat, que le Pape ne peut être
tout enfem ble Roi ç r P rêtre ( j ) , que l'E glife
eft dans l'E tat & que l'E tat ne peut être dans
l'E glife (z ), que le corps de l’E glife eft d iv ife en
deux perfon n es, la S acerdotale (fr la Royale
(1 ) Rex 8c Epifcopus fimul efle non poteft. Hincmar ad Adrianum II.
(t) Non enim Rcfpublica eft in Ecclefià , fed Ecde
fa eft in Republicâ. Optatus Milevitanus.
Ecclefia eft in Impcrio , id eft , per Imperii provincias fparfa , ex civibus conftat , 8c fub patrocinio
Regum degit, M arta , de concordià Sacerd. & Imper
lib. 4. cap. xx. n. 6,
c ij
�20
( i ) , qu'il eft gou vern é par l’a u to rité des Pon
tifes & par la puijfance des Rois ( i ) , qu’enfirt
on ne onffre point que les M in ières d e la re
ligion prononcent fur les lim ites ou s'étend l'au
torité royale dans les chofes eccléfiaftiques ( 3 J.
Nous aurions rétrogradé de plulîeurs fiecles,
& nous rentrerions dans les ténèbres des fiecles
du moyen âge , où les Papes faifoient rendre
compte aux Souverains de tout ce qui avoit
rapport aux droits temporels de leur Clergé;
où des Evêques appuyés par les Légats >érigeoient en dogme dans des aftèmblées ( 4 )
toutes leurs prétentions de jurifdi&ion coac
tive , 8c converudoient leurs privilèges en im
munités facrées ; où des fujets cités devant
les Tribunaux de l'E tat, pour avoir exécuté
des Bulles deftruéfives de nos Libertés, déclinoient la jurifdiétion royale ; où des Pré
lats appelles devant leur Souverain, pour fe
défendre contre Paccufation d'entreprife in
tentée par le Miniftere public, déclaroient à
(1 ) Principaliter itaque totius fanftx Dei Eccle(ix corpus in duas eximias perfonas , in facerdotakm fcilicer , 8c regalem , &c. Cône. T arif 6. cap. 3.
(1) Ità Ecclefiam difpofîtam efTe, ut pontificaït auctorïtatt & regali potejlate gubernetur. Conciliant a i
ThéoJ. •vill. anno 844.
(3) Notes fur Fevret, tom. 1. lir. 1. ch. 6.
(4 ) Concile de Bourges tenu en 117 6 , & préÉdé par le Cardinal de Ste. Cécile, tom. 11. part.
1. des Conciles, pag. 1018.
2I
leur Roi qu'ils ne l'inftruifoient que pour
écla irer fa con fcicn cc y fans préten dre fu b ir au
cun ju gem en t d e fa p a r t , tir lu i fo u m ettre les
attes émanés d e leu r a u torité ( 1 ).
Tout efi bou leverfé par ce B r e f , 8c par le
feul titre qui nous apprend que des Lettres
émanées de l'autorité fpiricuelle, ca jfen t, ann u llcn t, abrogent les Edits d'un Souverain (z).
Mais par où ces Edits ont-ils pu mécontenter
la Cour de R om e, au point de l'engager à
franchir toutes les bornes ? Ils règlent les
difpofitions faites en faveur des gens de main
morte , 8c celles des fujets qui fc vouent à
l'état religieux ; ils foumettent aux contribu
tions de l'Etat certains biens acquis par les
Eccléfiaftiques depuis l'époque fixée par les
terriers ou cadaftres de Parme; ils établiflent
un Magiftrat confervateur , 8c des Commiffaires chargés de maintenir la Jurifdiélion
ro yale, de veiller fur le régime extérieur des
corps eccléfiaftiques & des monafteres, fur
la confervation de leurs biens, fur les dépenfes de l'entrée en religion ; ils affurent
l'exécution des legs pies, la portion congrue
des Pafteurs , la difci^line extérieure ou la
décence du culte extérieur dans ce qui eft
(1) ProtefUtion des Evêques dans la conférence
de Vincenes en 1319.
(1 ) Litteræ in forma Brevis quibus abrogantur
& caifamur nonnulla Edifta. . . . Bref,
�11
relatif à l’ordre public ; ils renouvellent la
défenle fi ancienne & li autorifée, à tous
étrangers , de pofleder des bénéfices dans l’E
tat fans l’aveu du Souverain ( i ) ; ils défen
dent encore de faire juger fans fa permi/ïîon,
hors du lein de l’Etac 5c chez l'étranger, les
caufes litigieufes dés Eccléfiaftiques %ils main
tiennent l’ufagc du P la cet, E x equatur, ou
L ettres d ’attache pour l’exécution des Refcrits
de Rome, ulage fondé fur le droit des gens
5c commun en Italie : l’Auteur du traité Ju s
B elgarum en a rapporté des preuves de tous
les Etats. Ce font matières toutes civiles, que
le Décret royal d’Eipagne appelle avec raifon
purem ent temporelles.
Si quelques-unes peuvent s’appeller mixres,
ce n’eft que dans un fens très-impropre , 5c
fous un rapport éloigné. D’ailleurs l’autorité
civile toujours décifive 5c prédominante dans
les matières mixtes, c’cft-à-dire, dans les ma
tières où l’inréiêt d’Etat eft mêlé , ne peut
être contredire par l’autorité fpirituelle ; elle
ne doit révendiquer dans ces fortes de ma
tières, que le point de religion 5c de confi
dence , que le côté par où elles font purem ent
fp iritu elles, comme l’antorité qui les réclame ;
5c ce partage fi /impie feroit de facile exé(O Non ergo Italo conferendum eft benefîcium
in Hifpaniâ , auc in Britanniâ , aut è contra. Conc.
Cardinal, jubepte faulo 111, exhibitum ftnno 1538.
23 •
cution, fr cette autorité , qui fc dénomme
elle - même fpirituelle , ajouroit qu’elle l’eft
purem ent : mais cette limitation importante ,
confacrée par les Théologiens ( 1 ) 5c les Ca
nonises , par nos Ordonnances 5c par l’Edit
même de 1^9 y , eft écartée avec foin , 5c
traitée d’indifférente par l’Ultramontain, quoi
qu’on ne puiffe l’omettre fans rouvrir la porte
à l’ufurpation de ces matières mixtes, 5c fans
donner un prétexte d’y fai^re intervenir le
Pape , puiffance étrangère quant au temporel.
Quel fyftême, qui méconnoît dans les
Souverains catholiques une autorité que l’Eglife a reconnue dans les Princes perfécuteurs , ou dans ceux qui ne lui accordoient que la tolérance, avec cette dif
férence néanmoins que l’Eglife perfécutéc ne
pouvoir avoir des rapports ou des intérêts
mêlés avec ceux de l'Etat qui la rejettoit ,
avec une terre ennemie , où fon culte étoit
proferit, où elle ne fçavoit comment chante-r le cantique du Seigneur- ( 2 ) ; que l’Eglifc fimplcment tolérée n’étoit liée à l’Etat
que par le devoir de fe conformer aux loix
(1 ) Le fondement de nos Libertés eft que la puiffancc ccclcfiaftique eft parement fpirituelle. Fleury,
injlit. nu droit eccléf. rom. 1 . ch. 15. pajr. 139.
(1 ] Quomodô cantabimus canticum Domini in
terri aliéna ? Ffalm.
v , 4.
�. *4
qu'elle y avoir apportées , 8c d’obferver la
police 6c la paix publique ; au lieu que l’Eglife efl aujourd’hui incorporée à l’Empire
par voie d’alliance 6c de confédération.
Cette alliance multiplie les rapports , 8c
confequemmenr les matières mixtes formées
du mélange conrinuel des intérêts refpeélifs.
Dès-lors il a fallu que pour conferver l’in
térêt d'Etat, qu’un zele Outré auroit pu quel
quefois compromettre,le Souverain acquît fur
la fociété adoptée le droit d’rnfpe&ion le plus
étendu ; que pour attacher le même Souve
rain à l’intciêt de l’Eglife , la religion le nom
mât fon protecteur ; 8c que le Chef vifîble
de l'Eglife univerfelle n'employât fon au
torité qu’à faire refpecter , dans toutes les
parties de ce grand tout, le Législateur tem
porel.
Chaque Eglife nationale, qui comme corps
myftique n’eft qu’un membre de l’fglife uni
verfelle , 6c comme corps politique, un mem
bre de l’Etat, a du fc rapporter à l’arbitrage
du Souverain , du foin de concilier les in
térêts des deux fociétés, ■à moins qu’il ne
s'agiflè de l'inllitution divine 6c de la nécef
licé du falur. La fociété religieufe a dû reconnoitre dans la fociété civile , plus an
cienne , plus puiflànte , & donc elle venoit
faire partie, l'autorité néceflàire pour affûter
l’union ,
l'union , Ôc le Souverain efl demeuré maître
de taire prévaloir l'intérêt d'Etat dans tous
les points de difeipline où il fe trouve mê
lé ( i ) , à la charge d'en répondre à Dieu
feul.
La loi de la reconnoiflànce ( i ) ajoutoic
encore au devoir naturel des Miniftres de la
réligion , de chercher dans toutes leurs démar
ches l’avantage de la Patrie, qui les a engen
drés comme citoyens, 8c adoptés comme chré
tiens ; de s’Attendrir à l’exemple de l’HommeDieu fu r la Cité ( 3) ; de fe fouvenir que
leur première exiflence efl celle" de citoyen ;
de refpeéter les mefures prifes par le Sou
verain pour la profpérité temporelle de fes fujets ( 4 ) j 6c le Pape , puiffance pleinement
étrangère quant au temporel, qui n’a avec
les différentes Eglifes nationales que le lien
de l’unité eccléfiaflique, dont il efl le centre,
(1 ) Dans les points de difeipline qui concernent
l’intérêt de l’Etat & la fociété civile , c’eft le Sou
verain & le chef du Corps politique , qui eft l’ar
bitre de l’intérét de l’Etat. G ilett fu r F tv re t, tomé
1. tiv. 1. ch. y. pag. 1 6 3.
(1 ) Obfecro îgitur primum omnium ficri obfccrationes , oiationes , poftulatkmes , gratiarum actiorcs , pto omnibus hominibus. frim a fa u li ad
Tmcfth. cap. 1. ytrf. ï .
(3 ) Et ut appropinquavit, videns civitatem fle*
vit fuper iilam. Luc. cap. 19.01.41.
( 4 ) U t quietam & tranquill& m v itam agam ue»
frim a fa u li ad limoth. cap. a. v . a,
P
�26
peut moins que perfonne contredire les aétes
légilU tifs, qui allurem l'ordre public en re
ulian t ces matières mixtes.
Nous n'iniiftons pas davantage fur des vé
rités connues, à l'égard defquelles nous avons
déjà eu l'occafion de nous expliquer ; elles
font partie des droits inaliénables de la Sou
veraineté. Un Hiftorien, qui a écrit la vie
de Jean II Roi de Portugal, a d it , avec tous
les publicités, que le Prince fouffriroic vai
nement l'atteinte qui leur feroit donnée ( i ) ,
il ne peuc les détacher de fa Couronne à la
quelle ils font attachés de la main de Dieu
meme.
Tels font cependant les droits révendiqués
par les Edits de Parme , à n'en juger même
que par l'expofé dû Bref, quoique les Dé
clarations des Souverains d’Efpagne 6c de
Parme nous affurent que la fu b jia n ce de ces
E dits a été altérée par le Bref, ainfi que l’hiftoire des négociations.
Contre des Edits fi jutes la voie de plainte
ou de repréfentaûon ( fi Rome s’y fut réduite)
eue été indifcrcce, téméraire , 6c dangereufe :
elle auroit manifeté le deflein d'attirer aux
étrangers le temporel de l'Etat, en s'élevant
contre la défenfe de leur conférer des béné( i ) Non liccre Régi taie jus à fe abdicare , in
pracjudicium regni & lubdicorum. Aug. Manuel. in
v it* Joann. IA
î?
fices ; le defïèin de méconnoitre 6c l'autorité
du Proteéteur né de la religion , de celle du
M agitrac politique, qui fuftiroit pour autorifer un Prince , quelque religion qu'il profelle , à porter cette défenfe , 6c d'ébranler
par ce moyen la maxime que la puijfance
d e VE glife ne s'étend point fu r le tem porel ,
maxime dont la même défenfe e t une conféquence immédiate, félon la remarque de Mr.
l'Abbé Fleury ( i ) ; enfin le defïèin d'établir
l'indépendance de droic divin des perfonnes
6c des biens eccléfiatiques, que les Ultra
montains enfeignent ( a ) contre tous les prin
cipes , 6c de pouffer cette indépendance jufqu'au détriment & à la ruine même de l'E
tat ( 5 ). Qui ne voit qu'une telle indépen( i ) Fleury , inftit. au droit eccléf. tom. x. ch. 2f.
P*g- 13 J.
C’eft comme chef du Corps politique que l’Em
pereur Confiance défendit de promouvoir aux ordres
les Officiers comptables ; c’eft en cette même qua
lité que Charlemagne défendit d’entrer dans l’ordre
ecclélîaftique fans le confentement du Prince, & que
le Roi Charles VII exclut les Aubains des bénéfices
eccléfiaftiqucs. Gtbert fu r Fevret , liv . 1. chap. 5.col.
x6}.
( t ) Clericos . . . . decretis fummorum Pontificum,
fe quod ma jus eft , divino jure exemptos fuiffe. Bellarm. de poteft. fumm. Pont if. in temporal, cap. 34 ./><*£.
1? 1‘
(3 ) Les biens confacrés à Dieu ne Jaiflenc pas
d'être des biens temporels , dont la confeiyation
D ij
�2$
dance fer oit déjà , pour les Tujets que le Bref
déclare exempts , un commencement de mo
narchie ( i ) , 6c pour la Cour de Rome ,
qui ne réclame cette indépendance d'une clalîè
de fujets, qu'en vue de les réferver à fa pro
pre puiffànce, un moyen de partager &: même
de dominer celle de l'Etat î
Les autres prétentions du Bref vont en
core plus loin : celle d'attirer les per Tonnes
& les caufes eccléfiaftiques hors du fein de
l'E tat, au lieu de déléguer la caufe in p a rtib u s, & la prétention de faire exécuter , mal
gré les Souverains , les loix qu'elle voudroit
impofer à leurs fujets , ou peut-être à euxmêmes , in tro d u isit le joug d’une monarchie
univerfeile.
Mais la Cour de Rome ne s’efl: point bor
née à réclamer ces droits auffi dangereux que
faux, elle fe les eft arrogés avec autorité ■
>&£
l'abolition qu'elle prononce des Edits achève
d e blejfer U S ou vera in eté dans les prin cipes de
importe à l’Etat ; de même les perfonnes çonfacrée$
à Dieu ne laiffenr pas d’ette hommes , & des ci
toyens fournis comme les autres au Roi & à la puiffance féculiere , en tout ce qui regarde le temporel ,
nonobftant les privilèges qu’il a plu au Souverain
de leur accorder. Fleeery. itoftit. au droit eccléf. tam*
%. e h r i j . pag. x $t.
► ( i ) L’abus & l’extcnfîon erceffive des privilège*
Æroit ane aurre forte d’entreprife lut la pui (Tance
temporelle. Fleury ibidem.
29
la législation. En voyant une autorité impuif.
fante à l’égard du moindre objet temporel,
vouloir ufurper la légiflation civile , c’eft-àdire , ce qu'il y a de plus augufle dans la
temporalité , il faut s’écrier avec T ertujlien,
com m ent ce qui nJefi perm is contre perfonne ,
p o u rro it-il l’êtr e contre ceu x que D ieu a f a i t
f i gra n d s ( 1 ) ?
On a déjà remarqué que le Bref s’appro
prie tous les vices de la Bulle In can a Dom in i , en s'y référanr nommément ( 2). Cette
Bulle eft devenue fameufe dans tout l'uni
vers catholique , par le cri général qui s’é
leva contr'elle, &C parmi nous , par les fages
mefures que vos peres oppoferenc aux ten
tatives réitérées d'un Prélat de cette Pro
vince.
La première tendoit à traiter les Magiftrats comme excom m uniés en v er tu de cette
B u lle : le Prélat n'ofant publier une cenfure,
avoir défendu verbalement aux ConfefTèurs
de les abfoudre ; il étoit imbu de ce faux
préjugé que le for pénitenciel auroit le pri
vilège de mettre un pareil attentat à l'abri
de toute pourfuite. Ces cenfures verbales fu
rent non-feulement déclarées abufives & fea n (1 ) Quod in neminem licec , fortê nec ipfuna
qui per Deum tantus eft. Tertullien , apolog. cap. 3^.
( t ) Præfertim iis cooftiturionibus quae In caend D<\~
mini legi & promulgari folcnt. . . . Bref,
�.
.
,3 0
daleufies f mais le Prélac fat obligé, fous des
peines , à les rétratfter, & à remettre fon
procès-verbal de révocation au Greffe de la
Cour ( i ) : il obéit.
Par la fécondé tentative , le même Prélat
voulut donner autorité à la Bulle , en la faifant publier : deux hommes célébrés, Guil
laume Du Vair 8c Nicolas Fabrv de Peirefc
firent échouer l'entreprife. Cette Bulle ne
fut pas moins l'objet des précautions des au
tres Etats catholiques ; elle n'eft reçue dans
aucun : ce fait eft de nouveau attefté dans
les décrets , manifeftes 8c lettres au - defTiis
de tout éloge , que le nouveau Bref a fait
éclorredans les Cours d'Efpagne & de Parme,
8c dont nous tenons à honneur d'employer
quelquefois les paroles. Le nouveau Bref eft,
à certains égards , plus exceffif que la Bulle ;
il porte plus ouvertement les caraéteres du
pouvoir direét fur le temporel ; il s'étend
plus loin que le pouvoir indirect, auquel on
voudroit quelquefois perfuader que les Of
ficiers de la Cour de Rome ont réduit leur
ftyle : ceci nous a paru digne de remarque,
8c mérite d'être expliqué.
( i ) Arrêts du Parlement de Provence de l’année
contre Paul Hurault de l’Hôpital , Archevêque
d’Aix. Tom. i. des preuves des Libertés de l'Eglifi
i Soi
G allie, pag. 6%. & fu iv .
Arrêt du iflême Parlement de l’année i 6 n . lbii,
tom. x. part. 4. pag. 135.
31.
Le pouvoir indiredt, il eft vrai , autorife
le Pontife a obliger le P rince de porter une loi
c iv ile ou de la rétra éler j il a le double pri
vilège de faire palier une matière fous le reffort de l'autorité eccléfiaftique , ou en décla
rant qu’elle eft fpirituelle de fa nature, ou
en évoquant , 8c comme on ofe le dire , en ca nonifiant une matière civile ( 1 ) ou com m une
pour fe l’approprier : mais ce dernier privi
lège n'a lieu que lorfqu'il s'agit du bien cffentiel de la religion >8c le pouvoir indirect
ne s’étend, fu r le tem porel que par a ccid en t ( z ) ,
c’eft le caraétere par lequel on le diftingue
du pouvoir direéfc.
Le principe eft faux , parce que le Souverain
n’eft comptable qu'à Dieu de l’ufage du pouvoir
légiflatif, 8c même de celui qu'il exerce dans
l’adminiftration extérieure de l'Eglife que D ieu
a confiée a fia g a rd e ( 3 ). Il eft faux encore ,
(i )Poftc Pontifïcem materiam aliquam quafi refervare uc folum canonica fit non folum declarando . . . . quandô materia . . . . ex jure divino fpiritnalis
eft , fed etiam . . . . fibi appropriare materiam com~
rminem. Suarés > de legibus > lib. 4. chap. 11. ». x i,
MS( i ) Hic ufus inditeélæ poteftatis folum habet l o
cum quafi per accidens. Suarés , defenf. fide't , cap. 11.
(3 ) Cognofcant Principes fæculi debere fc Deo ra tionem reddere propter Ecclefiam , quam à Chrifto
tuendam accipiunt, . . . Ilie ab eis rationem exiget ,
qui torum poteltati [nam Ecclefiam credidit. Concil.
Èarifi. e r tan. Principes , eaufi. 1 3 . qu. 5.
�31
parce que le rapport d'une matière vraiment
temporelle Sc de toute loi humaine avec la
confidence, n’en altéré pas l’efïènce & ne les
foufhait point à la puillànce féculiere. La
loi , qui eft elle-même la confidence publi
que , doit avoir ce rapport efïèntiel par le
quel elle efl jufte , &c qui lui donne le pou
voir d'obliger les fujets par le lien intime
de la confcience ( i ) , fans leur foumettre
néanmoins l'autorité de la loi. Si le prétexte
du rapport des loix à la confcience, Sc à cette
religion dont la morale univerfelle ne laide
rien d’indifférent dans nos aéfions , avoir
le pouvoir de fpiritualifer le temporel, ce
principe conduiroit à priver entièrement la
puiffance féculiere du droit de faire des
loix : la Magistrature fuprême auroit été tranfportée à l’Eglife dans fa fondation , fon ré
g n é oppofé à celui de Jefus-Chrift feroit de
c c monde.
Il n'eft pas moins certain que la modifi
cation apportée au pouvoir direél par l'in
vention du pouvoir indirect, n’eft qu'appa
rente , parce que ce pouvoir n'ayant d'autre
règle que le difeernement arbitraire des loix
utiles
( i ) Sübditi eftote , non folum propter iram , fed
& propter confcientiam. Taulüs àd Rom. t'ap. 13.
Lex htitnana obligat
CJ in foro confcientiae. D.Thom.
1.
qu. poS art. i.
33
utiles 8c des loix nuifibles à l’intérêt de la
religion, le Pontife demeureroit aufli maître
de la législation des Etats par le pouvoir ind ireé t, qu’il le feroit par le pouvoir le plus
diredt.
Il faut cependant avouer que cet adoijcif»
fement paroifToit mettre une partie des loix
civiles à l’abri de toute réformation de la
part de l'autorité eccléfiaftique ( 1 ) , celles 9
par exemple , qui appartiennent évidemment
à l’autorité du Magiftrat politique , qui n'em
pruntent rien de l'autorité de proteétion réfervée aux Princes Chrétiens, ou du moins
celles qui n’ont avec la confcience que le
rapport général de toutes les aébions de la
vie & de tout être moral.
Si l'on pouvoit prendre quelque confiance
à ce correctif.mis au pouvoir diredl, & croire
que l’ambition eut voulu férieufement fe li
miter elle-même ; fi l’on pouvoit féparer par
des nuances deux fylfêmes qui partent du même
deffein , & qui vont au même but ; fi l'on pou
voit oublier que le pouvoir indiredt ne doit le
jour qu’à la néceifité de calmer les Nations
(1 ) Potertas indire&a , licct fufficiat ad corrigcrtdas interdùm vel abtogandas leges civiles , quando
vergerc polTunt in perniciem animarum , non taînen propric ad fereodas & ftatuendas leges civiles,
prxfertim merè pofitivas , & formaliter loquendo,
Suarez , de leg. lib. 3. cap. è. n. 6 . pag-t
£
�34
révoltées par les excès du pouvoir direét ; fi
la France en particulier pouvoit oublier que
-le détour du pouvoir indircét ne fut imaginé
«que pour atïèrvir la Couronne qui avoir mieux
défendu fes droits , 3c la Nation la plus jaloufe de fes Libertés , nous dirions que le
^pouvoir direét &c le pouvoir indirect difFerrent dans la théorie , en ce que le pouvoir
direét menace plus universellement les loix
.purement temporelles, au lieu que le pou-voir indireét menace fur-tout les loix réla-rives à l'exécution des Canons, les loix éma
nées fur les matières mixtes , dont il étend
la fphere , en confondant ce qui eft mixte
par le fonds des chofes , avec ce qui ne l’eft
qu'improprement ; ce pouvoir indireeft ne s'é
tend gueres fur les loix purement temporel
les , que lorfqu'il les accufe de choquer les
bonnes m œurs (i).
Le précexre eft à la vérité fufceptible d'une
extenfion arbitraire , mais il laiflè du moins
fubfifter dans les Etats un ordre de loix 3c
une puiftance légitime ; il ne donne point à
ilom e une puiflance abfolue fur la tempora
lité. On pourroit meme dire que le pouvoir
indireét , en réformant une loi à raifon
d'un intérêt fpirituel , ou d'un préjudice
( i ) Si lex civilis in propria materiâ fit contra
bonos mores, vel inférât periculum animæ. Suar&z.,
de iegib. lib . 6. cap. 16. n. 3. p. 446.
de religion que le Souverain peut n’avoir
pas apperçu , n'arguë pas toujours l'autorité
législative d'incompétence 3c de défaut de
pouvoir -, mais le nouveau Bref attaque le
pouvoir dans fa fourcc ; il n’abroge pas Am
plement les Ediis comme pouvant nuire par
contre-coup au bien de la religion, il les
abolit par la plén itu de de puijfance ( 1 ).
Vainement diroit-on que le Bref fe fonde
fur ce que les Edits de Parme pourvoient à
des objets propres à la puiftance eccléfiaftique ( 2 ), 3c que ce prétexte exclut tout ufage
du pouvoir dircét : mais la voie de caftàtion
3c d'abrogation, qu'on y emploie , fuppofe
d'elle-même la Supériorité temporelle 3c di
recte , 3c le pouvoir indéfini d'enlever à la
temporalité une matière reconnue civile. Le
Bref donne dans cet excès ; il étend l'ufurpation au-delà du cercle des matières mixtes ;
plufieurs des réglemens qu'il abolit font du
nombre de ceux que l’Eglife a tant de fois
acceptés , ou même follicités auprès des Sou
verains , Soit dans les pays où elle a été re
çue , foit dans ceux où elle n’étoit que to
lérée.
Le motif fpirituel allégué dans le Bref ne
(x ) Poteftatis plenitudine . . . . revocamus, caflamus , annullamus & abolemus. . . . Bref.
( i ) Ad ecclefiafticam poteftatem omnino fpe&ant
& pertinent. . . . Bref.
E ij
�i*
..
fçauroit changer 1a nature de l’ufurpation ; il
ne prouve pas qu’on aie voulu ne faire va
loir que l'autorité indirecte. Le pouvoir di
rect , ainfi que l’indireét, nous eft repréfenté
comme fpirituel dans fon principe , dans fa
fin 6c dans fes motifs ; il dérive du pouvoir
des Clefs , il fait partie de la charge paftorale ; 6c l'Ultramontain nous die que tout ce
que le Pape ordonne dans ce genre eft un
précepte fu m a tu rel & r e la tif a l'ordre fu m a tu r e l, qu'il émane du Pape non en qualité
de Souverain immédiat 6c temporel, m aïs en
qu alité de Vicaire de J . C. { i ). L’un 6c l’autre
pouvoir, direét ou indirect, fe fonde également
fur la fubordination de la fin temporelle à la
fin fpirituelle, qui dans le fyftême entraîne
la fubordination de la puifiànce civile à la
puilîànce eccléfiaftique. Si quelque chofe diftingue ces deux pouvoirs, c’efi: que le pou
voir direct n’ordonnera du temporel qu'à raifon d’un rapport fenfible à l’intérêt de la
réligion , au lieu que le pouvoir indircét, qui
ne voit rien dans la temporalité 6c dans la
(O Quod facit Papa facit apoftolicâ , ici. eft,
fpiriruali poteftarc , ut Cbrifii Vicarius , non ut Princeps terrçnus. Bellann. de potefi. fumm. Pontïf, in
temporal, cap.
pag. 37.
Semper fupcrnataralitcr prascipit , id eft , fub ratione fupernaturafi , & in ordine ad finçryi fuperpaturalcm. Suarez , de legib. lib. 4, cap. S .n . 4. pag,
W»
...................................... 3 7 . . . ^
:
légifiation civile qui ne puiflè intéreiïcr les
conlciences, rien qui ne préfente un bien ou
un mal m oral, faifit ce rapport univerfel pour
tout attribuer à l’autorité fpirituelle, du moins
pour tout rappellér à elle félon les occur
rences.
Lors donc que la Cour de Rome abroge
des loix civiles , c’efi: bien moins par le mo
tif donné à l’entreprife , que par la qualité
de la loi abrogée , qu’on doit juger fi elle
a prétendu ufer du pouvoir direét ou fimplement de l’indireét:; 6c toutes les fois qu’elle
prononce fur des loix , 6c pour des objets
vifiblement temporels, fans pouvoir alléguer,
avec la moindre apparence de raifon, un in
térêt prochain ou un préjudice elTèntiel de
religion, c’eft: le pouvoir direét qui efi: mis
en œuvre.
La première des Bulles ln cœna Domini
ouvroit fans doute un vafte champ à l’ufurpation , en attirant à la jurifdiétion eccléfiaftique les caufes tem porelles connexes aux fp ir itu elles f 1 ) ; mais elle fembloit laifler aux
Princes ce qui eft manifeftement ôc purement
temporel. Le Bref efi: plus exceffif; une par
tie au moins des loix qu’il abroge porte fur
cet ordre de chofes ; d’ailleurs le motif fpi
rituel n’eft pas le feul allégué, on y fait
( 1 ) Spirituales vel fpiriiualibus annexas caufas*
Jiulle Confucvcrunt de Paul 111 de l'an 1J36.
�. ,3 8
concourir l’autorité de pleine puilTance &c
d’abrogation. C’eft encore une fois l’exercice
du pouvoir d ireét, de ce pouvoir à l'ombre
duquel Boniface VIII par fa Bulle Vnam Janctam s’appliquoit à lui-même ce paffage de
Jérémie , j e ta i éle v é au-de(fus des E mpires er
des Souverains ( i ).
C ’eft là cette prétention que Pierre de
Bofc , rempliftant du tems de Boniface VIII
le miniftere public de France, que Pierre de
Bofc, avoué de l’Ordre eccléliaftique, de la
Nation , ôc du Souverain , dénonçoit à l’Eglife
comme une erreur manifcfte. Nous rappelions
ces traits fans peine, parce que nous ne ju
geons pas des intentions de Rome par les
excès du nouveau Bref ; mais nous pouvons
alTurer que ce Bref, par lequel font abrogées
tant de loix civiles qui embraftent les objets
les plus vaftes de l’adminiftration, pafte les
bornes du pouvoir indireét. Bellarmin ne
l'auroit pas confeillé : nous trouverions des
armes pour le combattre dans les ouvrages de
cet Auteur, tels qu’ils fortirent de fa plume,
avant que le Décret >qui les mit au catalogue
des livres défendus, l’obligeât à fe rapprocher
davantage du pouvoir direét.
Un Jéfuite qui a écrit la vie de ce CarCi) Eccc conftitui te hodie fuper gentes & fuper
régna , ut evcllas , & deftruas , & difperdas , fit
diffipes , & aedificcs, fie plantes. Jerem, i . 10.
3?
d in al, prétend qu’après la mort de Sixte V
fes ouvrages furent tirés de l’Index ( i ). Com
ment a-t-on ofé publier, fous le nom du plus
modéré des Pontifes, un acte que l'inventeur
du pouvoir indireét auroit défavoué ? Ce n’eft
point ici une conjecture , la preuve eft écrite
dans les recueils des loix de toutes les na
tions chrétiennes. Des Edits femblables à
-ceux de Parme ont été rendus pendant la
vie de ce Cardinal ,
après lu i, par nos
Rols & par d’auties Souverains , fans que
la Cour de Rome s’en foit formalifée. Ce
pendant le pouvoir indirect étoit alors dans
fa force ; ôc puifqu’il a refpedté ces Edits,
c’eft donc aujourd'hui le pouvoir direét qui
les attaque.
Il n’eft aucune nation qui n’ait à le pré
cautionner contre le miniftere d’une Cour
aulli perfévérante dans fon but , que diverfe
dans fes moyens ; aucune qui n’ait éprouvé
autrefois les mêmes outrages &c de plus grands
encore , aucune qui doive fe croire à l’abri
d'une prétention dont le principe eft univerfel,
& qui fe releve dès qu’elle celle d’être com
primée. L’état des forces politiques eft la
feule mefure des entreprifes ou des égards ,
il réglé les rems de calme & d’orage, il
preferit le mouvement & le repos.
( i ) Vie de Bellarmin par le P. Fuligati, ch, n .
fag, 14$, fit fuiv.
�4°
La France, il eft v ra i, s'eft vue libre dans
des tems où d'autres Nations étoient fous le
joug ; clic a plus d'une fois forcé cette Coin*
a reconnoître publiquement que le Roi de
France n a point de Supérieur dans le temporel
( i ) ; mais l'Ultramontain veut trouver dans
les titres où cette reconnoi(Tance eft confignée,
une véferve en faveur du Pape d ’ex ercer cafuellem cnt a raifon de certaines cau fes une ju r ifdic.
tion tem porelle ( i ) , ou de juger à raifon du pe,
c h é , ce que la Cour de Rome reconnoifloit ne
pouvoir ju g e r a raifon du f i e f ($ ) ; & le pré
texte du péché qui peut fe rencontrer par
tout , a fourni long-tems un principe d'attraeftion univerfelle de la jurifdiélion tempoporelle à l'autorité eccléfiaftique.
A
( i ) Cum Rex fuperiorem in temporalibus mini
me recognofcat. Cap. Per venerabilem , extra. Qui
filïi fine legitimi.
Cum Germani , Angli , aliique in temporalibus
colla fubJidiilenc , Franci cxiftimabanc fuper alia
régna hujus regni dignitatem , ac libertatem , à
Regibus ac Majoribus fuis fuifte dtfenfam. Bo(juct,
def. Cler. Gai lie. tom, i. part', i. lib. 3. cap. 14. pag,
310.
(1) Verùm etiam in aliis regionibus, ccrtis eau*
fis infpeciis , temporale/n junfdi&ionem cafualiter exer*
cemus. Cap. Per venerabil. extra. Qui filii fiat legi-
timi.
(3 ) Non cnim inteodimus judicare de feudo....
fed decernere de peccato , en jus ad nos pertinet cenfura , quam in quemhbet cxercerc poilunms. Cap.
N o v it. extra. Ve judiciis.
4*
A la faveur de ce principe , cette Coût
s'entremettoit par elle-même, ou par les Evê
ques qu'elle regarde comme Tes délégués,du.
droit politique de. du droit privé. Elle foumettoit également à fon pouvoir les plus
grandes de les plus petites chofes, fous pré
texte de fe conformer à la loi divine qui
ordonne de ju g e r fa n s acception de perfonnes
les petits & les gra n d s. ( 1 )
Quelle afturance pourrions-nous prendre fur
l'aveu qu'elle a faic de l'indépendance de la
Couronne, s'il étoit v ra i, comme l'Ultramontain le prétend, que les déclarations qui accom
pagnèrent cet aveu contenoient ces uéferves
captieufes, & préparoientde loin les germes du
pouvoir indireét,que Bellarmin fit enfuite éclorre dans un moment de befoin ? Ce nouveau nom,
moins faflueux que celui du pouvoir direâ:,
bleftà d’abord les défenfeurs de la toutepuiC*
Tance de la Cour de Rome; ils s'écrièrent que la
doctrine de Bellarmin otoit au V icaire de J. C.
en terre une partie de fon a u to rité ( 1 ) ; mais
on reconnut bientôt l'utilité de ce palliatif.
C'étoit à la France agitée par la L igu e,
(1 ) $ed forfan dicetùr quod aliter cum Regibus,
&z aliter cum aliis eft agendum. Cæterutn fetiptum
novimus in lege divinâ. Ira magnum judicabis ûc
parvum , nec eric apud te acccptio perfonarum. Cap.
P io v it, extra. Ve judiciis.
(1 ) Vie de Bellarmin pat le Pcrc Fuligati,
£
�..
. 4 *
m ais dont l’efprit national efl: toujours foulevc
a l’idée du joug ultram ontain, que Bellarmin
tendoit ce nouveau piege, qui commence par
confirmer l'aveu de l'indépendance des Sou
verains dans le temporel, 6c qui mene à la
dépendance effeélive par un chemin plus
oblique.
Ce fut dans un tems de malheur ÔC de
deuil pour la Nation , qu'il y fit paroîcrc fon
traité de la puiflance des Papes fur le tem
porel, où il rappelle le fyftême déjà tracé
dans de précédens ouvrages. Ce Cardinal
étoit lié d'intrigue avec le Cardinal du Perron
& avec d'autres Prélats prévenus contre nos
maximes; les preuves de cette correfpondance
font imprimées. Il faut avouer que le piege
a réuflfi longtems : Boflüet a fouvent exprimé
la douleur qu'il refiènroit, en voyant un nom
bre de Do&eurs François livrés à l’adulation.
( i ) Les traces de cette erreur fe retrouvent
encore dans des ouvrages modernes , qui en
veloppent les myfteres du pouvoir indireéb;
& la Cour de Rome, pénétrée du fervice renCiï Nos non fugit multos , etiam Gallos , in
porterions x v i adulationem abreptos» Defenf. Cler.
ùtaUir,. rom. t. -part. 3. lib, i\ . cap. 10. pag. 19 0 .
Quibus curæ erat occultis machinarionibus . . , .
ahfolutam poteftatem tueci . . . . Galliam obftare fuis
Conciliis fenriebanc , idque aulicis artibus agebanc
ut apud nos- cjceoeptie adalatoriae fcntenci* irreperent,
Xd. tom. impart. 1 . lib. 6. cap. 14,
>43
a
-du par Bellarmin 5 eft prête à ériger des au
tels à celui qu'on avoir cenfuré du tems de
-Sixte V. Mais depuis un certain tems elle
redoute la vigilance de nos Souverains 6c de
leurs Magiftrats , 6c nous accorderons que
dans un Bref concernant la France , elle eût
évité le ftyle du pouvoir direéb Elle n’oleroit
même y publier fans détour la doétrine du
pouvoir indireét ; nouveau motif qui doit re
doubler l’attention des autres Souverains *
fans rallentir celle de la France.
Les Nations étrangères n'oublieront jamais
que la Cour de Rome a voulu plus d’une
fois les empêcher de jouir de l’hommage qu'elle avoir rendu à l'indépendance de la
Couronne de France. La même compilation
où l’on trouve la Clémentine M c r m t , qui dé
roge à la Bulle Unam fanttam de Boniface
VIII à l'égard de la France , renferme la Clé
mentine Romani Pontifiais qui traveûit les
pcomefiès de protection , que d'autres Sou
verains ont faites à l'Eglife de Rome , en
ferm en s de fid é lité ( 1 ) ; on diroit que cette
-Cour regarde comme plus poiïible, a l'égard
des autres Nations , le rétablifièment du joug
.qu’elie voulut impofer a toutes.
La France n'a garde de prétendre des difi(1 ) Cæterum , quin juramenra hiqufniodi fidelitatis exirtanc , à reno Romanis Principibus non
fuir haCtenùs htfitatutn. Clement. de jurçjttr and0.
F ij
�44
tindions fur l'indépendance que la loi natu?
relie & fociale , que lJEvangile & la Tradi
tion a îùrenc également à tous les Gouvernemens de l'univers. Chaque Nation peut dire
comme la nôtre : L'indépendance &c la fupériorité font le droit du Roi qui nous go u
vern e , nous avons un S ouverain qui nous
j u g e , & qui efi tel que ceux des au tres ■Na*
tions (i). Les Edits de Parme n’ordonnant
rien qui ne foie établi dans tous les Empires,
les loix de tous les Souverains fc voient au
jourd’hui frappées du même coup , & le Bref
toléré feroit devenu un ade de paifible polfellion de la fuprématie univerfelle. Pouvoit-on mieux la réalifer , qu’en abrogeant
des loix purement civiles &c communes à tous
les Etats chrétiens ? ‘
La Cour de Rome veut bien ne plus cenfurer aujourd'hui ceux, q ui, à l'imitation de
Bellarmin, appelleront fon pouvoir temporel
du nom de pouvoir indired ; elle acceptera
même avec reconnoiflance les détours de ceux
q u i, fous des noms encore plus déguifés,
établiront la même doctrine. Mais elle ne re
nonce à rien : Sc h elle étale aujourd'hui en
Italie les principes du pouvoir dired , tan( i ) Hoc eric jus Regis qui imperaturus eft vobîs . . . . Rex erit fuper nos . . . . & erimus nos quoque ficut omnes gentes , & judicabit nos Rex noftcr.
ï. Regum,
cap.
8. num. i l . i?. 10.
45
dis qu'elle réferve pour d'autres Nations le
fubterfuge du pouvoir in d ire d , elle n’a
bandonne aucun de fes principes.
En faut-il d’autre preuve qu’un Bref de
l’année 1 7 4 5 , fuivant lequel il faut reconnoîcre au moins le pou voir in d iretl ? Elle fe
réferve donc de reprendre le pouvoir d ired ,
qui n’attend , comme l’autre, que le tems &
les occalions. Elle pourra s’expliquer de nou
veau , comme au tems de Sixte quint , en
tre ces deux dodrines. Si les tems redevenoient orageux , elle pourroit ranimer la dé
finition publiée par Boniface VIII dans la
Bulle Vnam fa n îta m , l’aflocier même à la
Bulle In cœna Domim , dans cette publica
tion annuelle, dont l’objet eft d’entretenir
dans l’efprit des peuples une impreHion de
refped pour la dodrine du pouvoir abfolu.
Les défenfeurs du pouvoir indired feroient
peut-être traités alors comme Bellarmin le
fut d'abord, ôc comme l’ont été fes adverfaires les défenfeurs de nos Libertés , prefque tous vidim es de leur zele pour nos an
ciennes maximes ( 1 ). La fagelïè des Pontifes
éloigne ces dangers ; mais comment compter fur
(1 ) Hoc certè non diffitemur , cum plerique Rîcherium pelTîmè haberenc , qupd antiqua Décréta
coleret , multos co exemplo faille detetritos ne ea
apertè tuetentur. Def. Clcr. Gallic. tom. 1. part* i ,
lib. 6. cap. 15. pag* 511,
�46
un avenir tranquile , lorfquc le Miniftere de
Rome ofe , dans le fîecle le plus éclairé , ra
nimer Tes prétentions , 6c même les accroî
t r e , en reprenant vis-à-vis d ’un Souverain le
ilyle du pouvoir direét ?
On ne fauvera pas le Bref, en dilant que
le Prince n’y eft pas menacé de la dépofîtion : le droit de dépofer eft déclaré , pour
peu qu’on attente à la fouveraineté : l’abro
gation des loix du Prince , 6c t’injonétion
qu'on lui fait de les rétraéter , fuppofent le
droit de punir le refus ÿ elles préparent, ou
plutôt elles contiennent une forte de dépofition. Le Prince n’eft fouverain qu'autant qu’il
eft législateur, 6c tous les Monarques feroient
dépofés de fa it, s'il avoient au-delfus d’eux
une puifiance réformatrice de leurs loix , &
autour d'eux des peuples excités à défobéir
à ces mêmes loix par fintérêt du falut.
En quels tems fom m es-nous, Meilleurs!
lorfque la Cour de Rome dépofoit fi har
diment les R o is, elle prétextoit ordinaire
ment le p éril im m inent de la fo i ; elle feignoit
de n'agir que d ’après le v œ u d ’une N ation ,
<le lui laiftèr le choix du fuccefteur , de ne
vouloir point exercer la législation dans les
Empires : ainfi parlent les apoiogiftes du pou
voir indirect. Mais Si Rome peut impuné
m ent fe rendre l'arbitre des loix civiles, elle
eft plus avancée que jamais. Pourquoi s'obf-
47
tineroit-t-elle déformais à renouveller ces feandaleufes tentatives de dépofition ? Elle n’ôtera ni ne transférera les Couronnes , mais
elle les ufurpera pour elle-même , en ufurpant la législation où réfide le caraétere de
la Souveraineté. Dans le fyftême du Bref,
Rome ne laifleroit aux Rois le nom de Sou
verain, que pour régner fur les Nations &c
fur les Rois eux-mêmes, par le double pou
voir de faire exécuter fes loix dans l’Empire
fans l'attache du Souverain , 6c d'abolir en
core arbitrairement toutes celles qui pourroient émaner de lui. N’eft-ce pas remplir
avec moins de bruit 6c de p é ril, peut-être
avec plus d'avantage, le régné univerfel que
Boniface VIII a vu figuré dans Jérémie (i) ?
Dans quels termes cette étrange abolition
des Edits eft-elle prononcée • La Loi 6c le
Législateur y font également outragés ; la
puiftànce fouveraine y eft de nouveau trai
tée d ’illégitim e , non plus dans ce fens abfurde des premières paroles du Bref, qui
fuppofent le Pape feul Prince temporel de
Parm e, ( 6c qui partent moins du defîèin
d'ufurper, que de l'efprit d ’injure dont les
promoteurs du Bref font animés ) , mais dans
( i ) Sic de Ecclefiâ & ecclefiafticâ poteftate verificatur vaticinium Jeremiæ : Ecce confticui te hodie fuper gentes & régna > & cxccra <3uæ fequuntur.
Huile Unam fanftam,
�49
48
ce fens plus général &c plus cligne de l’am
bition de cette Cour , que la puiüance des
Roi eft effectivement illé g itim e , lorfqu'elle
difpofe lur les mêmes objets que les Edits
de Parme j qu’elle eft fur-tout illégitim e &
in com p éten te, lorfqu’elle prétend ftatuer fur
le temporel des Eccléliaftiques , ou fe refufer à l’exécution aveugle de tous les aétes
qui peuvent émaner de la Cour dé Rome ( i).
L’abrogation feule de l’Edit de VExequat u r , en autorifant l’introduéfcion de routes
les loix de Rome avec leur exécution p a rée,
fourrier l’autorité de l’Etat à une léçifiation
indéfinie 8c fupérièure. L’abrogation des au
tres Edits porte aux mêmes conféquences >
mais quand l’ufurpation tentée par Je nou
veau Bi ef auroit quelques bornes , le prin
cipe qu’on lui donne n’en reçoit aucune. La
légiflation effentiellement incommunicable à
une puilfance étrangère , peut-elle être fubordonnée en quelque point, fans être anéan
tie ,
( i ) Illegitimam poteftaterrr in Ecclcfîas , arque
perfonas , & bona EcclefîafHcorum cxcrcentcs . . . .
ne Eubditi . . . . in nullo extero Tnbunali agere vcl
rueri pofiint, ni(î prius ab eàdem fccubiri îllegitimâ poccftate venià impetratà . . . . tandem ne quo
libet . . . . Bulla . . . . exequi poiïîc nifi impettato
Exequatur . . . . Illegitimam poteftatem in perfo*
nas , res , bona , & jura Ecclcfiaram yel Epifcoporum ac Rcgularium. . . . Bref,
..
.
tie, 8c ce qui eft plus fo rt, dégradée?
Quelle eft la loi qu’on pourra déformais
fouftraire à la fupéiionté réclamée par U
Cour de Rome , fi elle a pu l’exercer fuc
des loix liées à l’eftènee même ôc à la sû
reté des Gouvernemens ? Le même principe
conduiroit à lui foumettre à plus forte raifon les loix des tèftamens «Sc des contrats, à
î; ai fon du ferment , ou du prétexte plus in
défini du péché. On prouveroit facilement
(&! là preuve a déjà été donnée par les JBÿêque$ qui alfifterent à la fameufe Conférence
de Vincennes tenue en 1 3 1 9 ) , que le fat-uc
8c la confcience des fidèles font plus intéreffés dans ces fortes de loix > qu’ils ne. le font
dans des loix d’adminiftration. LTautotit^i
qui croit pouvoir réformer le droit public
3c politique d’un E tat, refpe<ftera--E - elle Iç
droit civil 8c privé .*5 En un mot,olenpréteîxtc
d u mélange de fpiritualité dans céttaihesîna*'
tieres, 8c de leur rapport à l’intérêade -la relu
gion , ( prétexte qui eft la four ce- de$ jentreprife sd ii pouvoir indircéf ] i & la.prétention plus
uni v^rj elle du pouvoir dire61 fur le^ objets pucernent,terpporels , qui n’qtit aveplft œqfçleficç
que le rapport le plus éloigné > ne lailtent plus
de bbrnts polfibles aux entreprifes : la corijon&ure plus ou.mOjins favorable fixera le
degré de l’ufurpation.- .
"f. ,
Nous avons dit-quelle Brçf ajoute i l’ac*
G
�5°
tentât fui: le temporel, l'abus le plus criant
du glaive fpirituel : permettez - nous , Meffieurs, de confidérer le Bref fous cet afpeéh
Nous fommes bien moins attachés à faire
connoître l’excès d'une entreprife qui a ré
volté les plus (impies , qu'à développer tous
les rapports du fyftême ultramontain , & à
montrer combien ce fyftême deftruétif de
tout principe d'ordre & de sûreté publique,
doit être furveillé.
Les Magiftrats qui ont exécuté les Edits
de Parme, & à l’égard de qui une loi fon
damentale dans tous les Etats a in terd it Pu.
fa ge des cenfures , y font frappés d’excommu
nication , accufés d'avoir attenté au pouvoir
& à la liberté de l'Eglife. Si l'on s'en fut
tenu là , nous dirions que toute incompétence
propofée par l’autorité fpirituelle , eft néceffairement commune aux Rois tk à leurs Of
ficiers. Les Ultramontains & les Eccléfiaftiques;,
qui ne font point affèz en garde contre leurs
maximes, l’ont dit fî fouvenc ( 1 ) !
On a feint quelquefois de ne réclamer
(t) Per feculare autem judicium non intelligunfjr iedicia folùm Judicam inferiorum , fed eriam
fuprerro*um , cum omnia fine aque fecularia. Bellarm.
de potefl. Summ. Vontif. in temporal, e, $y. pag. 187.
Sacerdotes exemptos efTe non folùm à poceftate
Tudicum inferiorum , fed cciam ab ipftus Principis
imperio. là. ibid. pag. 18 tf.
Ut ntque ad ipfius Priocipis Curium dcYOceatur j
-1 *
l'indépendance qu'à l’égard des Tribunaux,
au lieu d’imiter le Pape Léon IV , qui foumettoit ah ju gem en t du P rince & de fi*
rep> efenians tout acte contraire au* loix ,
& de fe conformer à l’Evangile qui ordon
ne d’être fournis au Souverain ç r à ceux
cju il en voie. ( 1 ) Les Rois qui ont fenti le
piege d’une diftin&ion fi nouvelle , l'ont improuvée dans les termes les plus durs ( 1 ) :
ils ont accueilli par-tout les remontrances des
grands Tribunaux ( 3)3 ils ont mis la perfonne de tous leurs Officiers à l’abri des
cenfures que l’efprit de rivalité faifoit éclorre,
non cnim effet pleniffima immunitas , fi principale
Poteftati. effent obnoxii. ld. ibid.
Ac . . . . non folùm exemptos effe , dùm Cleriei
funr , à poteftate Judicum inferiorum , fed ab ipfis
trincipum legibus quoad coaéhoncm ateinet. ld. ibid.
pag. 187.
( 1 ) Subjeéti igitur eftote . . . . five Régi quafi
præcellenti , five Ducibus , tanquam ab eo miffis . . . .
quia fie eft yoluntas Dci. Prima Pétri , cap. 1 . v .
13. 14. 15.
(1 ) Manufcrits de Dupuy, n. 376.
Mercure jéfuirique , pag. 878.
(3 ) On ôteroit à vos Parlemens la connoifTance
des droits de votre Couronne , que les loix & établiffcment du Royaume leur ont donné, & la rappellant à votre Perfonne , fous prétexte de votre
autorité plus abfolue , l’on vous en prive &: de vos
droits entièrement , & précipite-t-on votre Etat SC
votre Perfonne à un évident danger. Remontr. du
Parlement d'A ix de 1614.
G ij
�w
qui interrompant le cours de la Juflice , &
rendaut l’état des tribunaux incertain, livroient
les. nations au trouble.
, Toure injure qui tend à punir le zele des
Magiffcrats pour les loix du Prince & pour
la défenfe de Tes droits, retombe fur la perfonne même du Souverain de qui ils tien
nent leu r. pouvoir , M a gifra tu s pars corporis
R egis : leur d ign ité fa it une portion d e la jten ve. Pour mettre le comble au {caudale , l'excommünication a été perfonnifiée au Prince
de Parme par l’exprefïïon réitérée jufqu’à
l’affe&ation , des perfonnes cjui ont befoin de
la mention la plus fp écia le ( i ) , par la déro
gation aux induits & p rivilèges accordés 3 dit
le Bref, a toutes perfon'nes revêtu es de toute
d ign ité eçcléfiaflique ou tem porelle (z) , par la
rélation que le même Bref exprime , en deux
endroits diffère ns , aux B ulles des Pontifes
prédéceffcttrs ( 3 ) , & qui peut défigner, avec
( 1 ) Aliaquc quxeumque . . . . etiam fpecificam &
individuam mentioncm & exprelfionem requirentia . . . . feu alîàs fpecificâ & individuâ mentione &
expreffione di gni . . . . étiam fpecialiflimâ mentione
dignos. . . . Bref.
( i ) Non obftaBtibds . . . . privilegiis . . . . quibufliber perfonis quàcumque ccclefiafiicâ vcl mundanâ
dignitate fulgentibus . . . ■.ac fpecialem exprelfionem
xequirentibus.......... Bref. 1
(3) Romanorum Pohtificuni prxdccefTorum noft
trorum veftigiis ac cx’emplis irihftentes .; . . . &
coruradem Pontificum romaûôrtfm prædecefforum nof-
53.
la Bulle In cœna D omini , ces Bulles encore
plus ambitieufes qui fufpendoient les deux
glaives fur toutes les têtes couronnées ; enfin
par la dénomination exprcfTè de tous ceux
qui ont f a i t ou pu b lié les Edits ( 1 ).
La majefié inviolable des Rois , le titre
de proteébeurs de l’Eglife imprimé fur leur
front de la main de Dieu , l’horreur du fehifme , & la crainte de compromettre les Eglifes nationales, qui n’ont point reçu en par
ticulier les promelîès de perpétuité faites à
l’Eglife univerfeile , tout affranchit les Rois
de l’excommunication. ( 2 )
trorum conftitutionibus firmiter inhérentes, cenfuras . . . . apoftolicis ConOitutionibus, ac præfcrtim
litteris die Cerna; Domini fingulis annis legi & promulgari foliris, inflîftas. . . . Bref.
( 1) Eos omnes qui Edifia , Décréta . . . . ediderunt,
promulgarunt , Sic. Bref.
(r ) Multitudo non eft excommunicanda ncc Princeps. Maxime tirée de St. Thomas , St. Augujlin , la
glojfe du chap. X III de St. Mathieu.
Le Roi ne peut être de préfent , ni à l’avenir ,
aucunement , ne pour quelque caufe que ce foie, fujec
aux excommunications & cenfures apoftoliques. Arrêt
du Parlement de Paris du 30 janvier 1{49 , CT Arrêt
d'rnrégiflrement des Lettres-patentes du Roi Henri 1Y ,
qui lèvent les défenfes portées par les Arrêts rendus
contre le Nonce Landriano.
On ne doit point trouver étrange fi nous foutenons que nos Rois ne peuvent être excommuniés,
puifque l’on en vient à de fi damnables conféquen»
ces. ïithou fu r l ’art. 15. des Libertés de l’Lgl, G allie.
�La défenfe d'excom m unier la m ultitude
s’applique avec plus de force au Chef de
la fociécé , que le Roi des Ross a referme à
fon ju g e m e n t, fuivant le langage de l'anti
quité chrétienne , &' d’Yves de Chartres ( i ):
Je puis dire ici après St. Auguftin , j e ne propofe
point une chofe nouvelle ni ex tra ord in a ire, mais
ce cjue toute EEgliJe pratique. ( i )
L’Eglile ne prononça jamais des cenfures,
même contre les Empereurs Ariens. Les Evê
ques de France ont plufieurs fois écrit aux
Papes, que le Souverain ne devoit pas être
excommunié. Les Canons & les Capitulaires
portent le refpeét du à la perfonne des Rois
jufqu’à ordonner que , f le Roi reçoit un ex
comm unié en fa g r â ce ou l'adm et a fa ta b le,
l’Eglife veut bien le recevo ir a fa communion.
Cependant fans égard pour des maximes
auffi lacrées , & pour celle qui défend de
Cet article eft bien prouvé au cinquième chapitre
des preuves •> l’on y peut néanmoins ajouter l’article
de l’Alîemblée de St. Germain , 1583, qui porte:
Le Roi ne peut être excommunié par aucun. Id. fur
l'art. 16. des Libertés.
Lorfque ces Princes ont porté des loit contraires
au fervice de Dieu , lorfqu’ils favorifoient les en
nemis de la foi , ces faints Pontifes ont-ils menacé
leur têtes facrilegcs des foüdres de l’Eglife ? Difcours
du Procureur gtnér. du parlement de Paris. Ecole du
droit civil & canon, i£8z.
(1) Yvès de Chartres, épit. 71.
(1) St. Auguftin , liv. 3. contra Eptfi, Parme».
prodiguer les cenfures à raifon des droits tem
porels ( 1 ) , le Bref m aintient, par l’excom
munication lancée contre un Souverain, l’uiurpation faite iur lui - même du pouvoir
légiflatif.
Eft-ce pour diminuer l’indignation que de
voit exciter cette partie du Bref, que le rédac
teur de cette piece a d’abord feint de croire qu’il
n’excommunioit qu’un poiïelleur illégitim e ? ou
eft-ce pour éviter de le reconnoître ôc de le
dénommer Prince , qu’il lui applique les
cenfures fous le nom générique de ceux qui
ont fa i t les E dits ? Laquelle de ces deux
injures paroîtra plus attroce, celle qui méconnoït la puilTànce en la traitant d ’illégitim e,
ou celle qui la foumet à l’excommunication?
Mais l’une & l’autre injure eft dans le Bref.*
la fouverainecé y eft méconnue & déniée
( 1) Dans une difpute purement politique la Bulle. . . .
ui menace d’excommunication . . . . eft nulle de plein
roit. En cette occalîon les foudres du Vatican n’onc
rien de redoutable , ce font des feux paflagers qui
s’exhalent en fumée , & qui ne font de mal & de
préjudice qu’à ceux qui les ont lancés. Mr. Talon,
3
Plaidoy. fu r
la
Bulle concernant les franchifes en
1688.
C’eft un abus intolérable que, dans une matière
purement profane , le Pape fe ferve des armes fpirituelles . . . . qui ne doivent être employées que.. . .
pour des chofes graves & importantes qui regardent
le faluc des âmes. ld. ibid.
�dans la perfônne du Prince de Parme , &
l’autorité dJexcommunier les Souverains y ell:
mile en principe.
Que fera-ce (î nous confidérons cette audacieufe cenfure, dans le rapport intime qui
lie la prétention d’un pouvoir fur le tempo
rel avec les efets inévitables de l’excommunication , & avec ceux que le,fyfl:ême ultra
montain y ajoute
L’excommunication , quoique dénuée par
elle-même de tout effet civil , ne peut qu’o
pérer un préjudice civil dans tout Etat où
la religion e(V reçue 3 tk la circonfpeéfcion
dans l'ufage des cenfures eft peut être l’ar
ticle le plus important du paéle focial qui
unit l’Eélife
& l’Etat.
O
Qui ne connoît les maux que l’un & l’au
tre ont refleuris par les excommunications
lancées pour des intérêts temporels , <k plus
encore par l’excommunication des Souverains,
avant même qu’on eut perfuadé au,x Papes
q u ’ils pourvoient ajouter à cette peine qclle
de la privation du feeptre ? La dépofition
s’opéroit prefque d’elle-même par la rébellion
des fujets, ou par l’abandon du Prince
«excommunié. \ {
L’extcnlion vicieufe qu’on donna au pré
cepte de fuir les excommuniés > borné dès
d'origine à la défenfe d'avoir avec eux aucun
com m erce de religion , acheva de tout confon
dre
>
dre ( i ) ; on voulut voir dans ce précepte
l'iriterdiélion de tout commerce civil avec
l’excommunié , & pour lui la déchéance de
toute autorité ( i) . On a laide fubfîfter dans
la compilation de Gratien un texte attribué
fans doute fauffèment à Urbain II , & re
connu très-pern icieu x , fuivant la remarque
de Van-Efpen dans fon commentaire fur Gra
tien , qui déclare ne point répurer homicides
ceux q u i, par z~elc pour l'E glife , auroient don
né la mort aux excommuniés ( 3). L’Evangile
en ordonnant de traiter l’excommunié com m e
m i pajcn , le reconnoît membre de la fociété
civile, qui fubfifle en effet parmi les payens,
& dont l’exiftence &c lés droits Jont indcpenclans de la religion dans l ’ordre politiq u e (4) 3
(1) A communione orationis &: conrcntus & omnis fanEii commercii relegetur. Tcrtull «polog. c. 39.
(z ) Cum facri Canones ir.ter excommunicationis
effedhis ponant nonfolùm privationem Saeramentorum
& fuffragiorum, fed etiam commercii civilis : item
pri'vationem & fufpenfîonem jurifèiftionïs & abfolitùonem fubditorum à f.delitàte. Bellarm. de potift.
fumtn. Vonlif. in temporal, c. 33.
z£?.
(3) Non enim eos homicidas arbirramur quos
adversùs excommunicatos , zelo catholicæ tnatris
ardentes , aliquos corum trucida/Tc contigeret. Ca
non. Ex communieat orum -, cauf. 13. cfUi 5.
(4 ) Eft ergo Imperium, feu Civile'régimen , religioni fubordinatum , & ab câ pendet in ordiqi^
morali , non autem in ordine politico . feu quôd
attinet ad jura focietatis humanae ; cùm hoc pof-
‘
H ' vr ' '
�r .
,
58
8c l’onofoit prétendue que la fociété religieufe,
en retranchant le fidele de Ton fein , peut
ôter à la fociété civile fes membres & même
fon chef.
Cette horrible cxtenfion une fois admife ,
contre les notions fondamentales de tout or
dre ( i ) , fut la première bafe de l’ufurpation d’un pouvoir fur le temporel, ôc fit
éclorre les Sentences de privation des Cou
ronnes ( i ). Le tems a diflîpé de finiftres
préjugés, mais le miniftere de Rome n’a que
trop ïouvenc manifefté le defir de faire pré
valoir , dans l’elprit des peuples, la crainte
de fes cenfures fi.tr le devoir de l’obéillance
au Souverain.
tremo ordine 6P religio e? imperium fine fe in vi
tera ejfe pofftnt. Defenf. decl. Cler. G allie. tom. r.
part. i. ,lib. i. fetf. i. cap. y. p. 131.
(1) VafTallus domino etiam excommunicato tenetur debitum rcddcre. Hugo in Can. Nos fanclorum , cauf. 15. qu. 6.
(r ) Hoc illud argumentum cft , qno uno Gregorii
VII temporibus viros bonos doâofque permotos fuifTe
videbimus , ut ab Henrici IV regis excommunicati
obedientià recedcrenc . . . . fed errore manifefto.
Defenf. Cler. Gallic. tom. 1. Hb. 1. fect. 1 . c. 14. p.
161.
Grégoire VII fonda cetce prétention principale fur
l’excommunication. On doit éviter les excommu
niés . . . . ne pas même leur dire bon jour , fui*
vant l’Apôtre -, donc un Prince excommunié doit être
abandonné de tout le monde ; il n’efl: plus permis
de lui obéir, &c. Fleury , dife. 3. ». 18.
59
Cette m axim e, en la féparant même des
effets civils qu'on attribuoit à l'excommuni
cation , renferme tout le venin du pouvoir
indireéfc ou direéh La défenfe faite a
fujets d’obéir aux loix eft une difpenfe effective,
ôc même une interdiction du devoir de fide
lité qui confifte dans l'obcilTànce aux loix.
La Cour de Rome jette dans une nation
le germe du plus grand trouble, lorfqu’elle
met fous l’anathême ôc le Chef de l’Etat, &
l’Etat entier, en peine de fon obéiflànce à
la loi. Le Bref arrive à cet excès ; il excom
munie quiconque aura ex écu té la loi , q u i
conque m im e en aura reconnu l’a u to r ité ,
ou aura com paru en conféqtiencc devan t les
Tribunaux de l’E tat. ( 1 ) Ce dernier trait
enchérit encore fur la première Bulle In cœna
Jdomini : elle punit, il eft vrai, la prétendue
ufurpation du Magiflrat , qui attire à fon
tribunal les caufes qu’elle feint de regarder
comme connexes aux caufes fp iritu elles 3 elle
punit auiïi le recours volontaire des parties
au même T ribunal, mais elle n’étend point
( 1) Omnibus verô perfonis . . . . interdicimus . . . .
ne præfata Ediéïa . . . . quovifmodo exequantur vcl
iis obtempèrent . . . . multôque minus . . . . laïcalis
Tribunalis foro fefe fubjicere audeant vel praTumant . . . . cum notorii & explorati juris fit eos omnes . . . . vel per fe ipfos exequentes, atquc illegitimam poteftatem . . . . faélo agnofeentes , cenforas
ecclefiafticas. . . . eo ipfo incurrifle. . . . Bref.
H ;y
�6o '
l'anathême furie fujet q u i, cité au Tribunal
de fon Prince, n’ofe décliner fa jurifdidfcion,
& qui ne le pourroit fans s'expofer à la
vindicte publique : c'eft vouloir ébranler les
fondem ent d’un E tat, expofer la perfonne fa crée des Rois à l’en vie , d la haine des peu.
p ies, & aux dangers qui fm v e n t telles paffions.
( 1)
L ’excommunication portée par le Bref eft
perpétuelle , elle eft tranfmife aux fttcceffen rs.
Le Bref n'offre l'abfolution de la cenfure que
fous la condition , aulli indécente qu’impolfible , de la révocation des Edits , ou d ’une fa iiffa élion convenable fa ite au St. S iégé (i) : pour
quoi cette finguliejre alternative ? A-t-on voulu donner à entendre que la Cour de Rome
( i ) Remontrances du Parlement d’Aix , de 1614.
Ils diffameront leur nom d'irréligion & d'impicté , & par ce moyen effaçant l’amour Sc le refpcét
du cœur des fujecs , ébranleront l’obéiffauce Sc pro
duiront des effets fcmblables à ceux dont les hiftoires font toutes pleines. Rtmontr, de 1614..
( i ) Nec à cenfuris. . . . abfolvi , & liberari poffe . . . . incapaccs effe , qui abfolutionis bcncfïcium
confequantur, doncc fuprà diéta Décréta , Ordinationes , Mandata , Ediéta . . . . retraéhverint , rc«
vocavcrint. . . . vcl aliàs . . . . S. Sedi fatisfaétionem
in przmiffis præftiterint. . . . neenon illorum fueeeffores in officiis à retraélatione , revocatione . . . .
Decretorum , Ediftorum , aliorumque przmifforum
per fe ipfos facienda , vel aliàs débita & condignâ
I c c k û x , ac nobis & diébe Sedi, fatisfa&ione , &c.
Bref.
6l
n'a pas befoin que le Prince rétraéte des
Edits déjà révoqués par l’autorité du Pape ?
Le Miniftere de Rome ofe foumettre à une
réparation la majefté du Souverain qu'il a
outragé : il fuppofe le St. Siégé offenfé, &
l’offenfe lui-même en fe confondant avec lui.
Faut-il ajouter que , dans les maximes ul
tramontaines, la contumace dans l'excommu
nication, ou la négligence de fe faire abfoudre dans l'année, rend fufpeét d'héréfîe , nam
contum acia bœrefts eft ( 1 ) j que l'hérétique
eft privé de plein droit de toute jurifdiction ( z ) \ que le droit d iv in oblige en ce
cas le bras fécn lie-r d obéir an bras fp iritttel ( 3) ?
Ces conféquences ne font pas expliquées
(1 ) Après avoir excommunié un Prince & mis
Ton Etat en interdit , s’il méprifoit les cenfures ,
comme il faifoic le plus fouvent , on l’accufoit de
ne pas croire la pniflance des Clefs , Sc dès-lors on
le tenoit pour hérétique. On jugeoit de meme de
tout particulier qui foujfroit un an d’excommuni
cation fans fe mettre en devoir de fe faire abfoudre. Fleury , dife. 7. 7 7 . 8.
(1) In cafu hærelïs privari etiam dominio. Bellarm, de potejl. Summ. Fontif. in temporal. c. 33. p.
170.
(3 ) In talibus enim de jure divino & humano
brachium temporale fpirituali obedire tenetur ; ma
xime qui in excommunicatione perftitit ultra annum.
Bertrand. Cardin. S. Cltment. adverf, magifir. Petr.
de Cugneriis.
�62
par le B ref, 5c font encore plus éloignées
de l'intention des Pontifes des tems préfens;
mais elles font inhérentes au fyftême , elles
font développées au befoin par les émiffaires
de la Cour de Rome. La déchéance de la
fouveraineté eft peut-être infinuée par les
claufes du Bref, qui expriment une excom
munication encourue par le feul fait des Edits,
cenfuras eccleÇiaJhcas eo ipfo in cu rrijfe : elle
l'eft encore par d'autres claufes , qui réfè
rent ce Bref à tant de Bulles ( i ) où la dépofition
eft aufti déclarée encourue de plein droit. Telle
eft entr'autres la Bulle de Paul IV , du 15
février 1 5 5 8 , munie de fon feing, 5c du
confcntement des Cardinaux, confirmée par
Pie V , qui déclare que tous les P réla ts, R ois}
Empereurs , qui tomberont dans l’héréjie &
dans le fch ifm e , feront p riv és ipfo faéto de
leurs D ign ités, Ju rifditlion s , Royaumes, Em
p ires, les déclare incapables d'y être ja m a is ré
tablis , & les livre au bras fécu lier.
Que veut dire le Bref, lorfqu'il déclare en
courue la privation de tous les p riv ilèges ac
cordés par les Pontifes prédecejfeurs ( 2 ) ? Que
(x) Romanorum Pomificum prædeceflorum noftrorum veftigiis ac exemplis infiftentes .
& co
ru mdem Conftituuonibus , ac præfertim . . . . Cocnae
Domini . . . . firmiter inhérentes. . . . Bref.
(1 ) Omnium & quorumeunque pdvilegiorum ,
lignifie encore la claufe qui porte que le
Bref aura tout fon effet, nonobflant la réglé
qui défend, de p r iv er le tiers du droit a cq u is,
er nonobflant tous S ta tu ts & coutum es qui
fero ien t m ême munis du ferm en t ( 1 ) ? Quels
font ces fermens auxquels le Bref déroge ,
5c qui ne peuvent avoir été prêtés que par
des fujets ?
Les prétendues entreprifes qui ont fourni
la matière de cette excommunication , font
aux yeux des Ultramontains autant de chefs
d'héréfie 5c de voies de fch ifm e , dont l'impu
tation faite par le Pontife eft , fuivant d'au
tres Bulles , une notification fuffîfante de la
déchéance du droit de régner. La maxime
de YExequatur renouvellée par les Edits de
Parme, 5c cenfurée par le Bref, a fouvent
été déclarée exécrable , h érétiq u e, par cette
C our, 5c particulièrement’ en 1 7 1 5 . L’imgratiarum & indultorum , fîbi à nobis feu à Ro
manis Pondficibus quomodolibet forfan concdforum
ami/lion is pœnas eo ipfo incurrifle. . . . Bref.
(1 ) Non obftantibus præmiflîs , ac quatcnùs opus
fît , noftrâ & Cancellarié apoftolicæ régula de jure
quarfito non tollendo , aliifque Conftitutionibus &
Ordinationibus apoftolicis , neenon quibufvis etiam
juramenro , confirmatione apoftolicâ rel quâvis fîrmitate aliâ roboracis ftatutis . . . . aliifque quibullibet
perfonis , etiam quâcumque ecclefiafticâ vel mundanâ
dignitate fulgentibus . . . . concdïis , ediélis, fa&is;
&Ci Bref.
�^4
munité établie indiflinélement par le même
Bref à l'égard des biens & des per Tonnes
eccléfiafliques, Sc fondée fur la parole di
vine , n'a pu être violée par les Edits fans
héréfie. Tous les reproches du B ref tendent à ce but : l'excommunication y cft fon
dée fur le violement prétendu des loix préexillantes de l'Eglife , & appuyée par l'auto
rité irréformable qu'on arroge au Souverain
Pontife : c'eft ici le myfterc profond, le prin
cipal reffort du pouvoir fur le temporel,
ôc le grand danger de ces fortes de Brefs.
Il importe de pénétrer & d'apprécier par les
fyftêmes connus 3 & par l'hiftoire , ce ftyle
romain qui , fous des claufes enraflées &
en apparence confufes , mais très - d 1 ino
tes dans les vues des rédacteurs, deftine
chaque mot à conferver une branche du fyftême ultramontain, ôc met le fyftême entier ôc tous les détours de la politique ro
maine à l'abri du dogme.
Pour tromper le fentiment inné qui dé
voue le citoyen ôc le chrétien su refpeét de
la Puiftànce fouveraine, il falloir lier à la
religion le pouvoir direét ou indireét, c'eflà-dire , l'enfeignement le plus capable d’allarmer la religion & de confondre la raifon:
il falloit la fubjuguer fur un point où il étoit
impoflible de la perfuader , & fur monter,
par le préjugé d'une autorité infaillible , l'impreflion
6i
preflion du précepte ôc de l'exemple de foüiniflîon aux puiftànces , donné par J. C. ôc
fuivi par les Papes jufqu'à Grégoire VII.
Quelle entreprife , ôc comment réufîir ? chofe
étrange ! les ultramontains avouent que l'E
criture Sainte, où tonte véutécft enfeïgnée ( i) >
ne renferme pas le myflere d'un pouvoir fur
le temporel ( z ) , ce myftere qui auroit de
mandé une révélation d'autant plus expreftè
qu'il choque davantage les lumières natu
relles ; il eft ( difent-ils ) implicitement ren
fermé dans le pouvoir des Clefs : mais le
pouvoir des Clefs borné à la régie des âmes
rejette de lui-même la conféquence.
.Au défaut de l'Ecriture, ils ont eu re
cours aux Conciles ( 3 ) , non à ceux des pre
miers tems où leur condamnation a été pro
noncée d'avance , mais à des Conciles poftérieurs ôc mal interprétés. Le développement
de ce myflere auroit donc été réfervé aux
derniers tems (4), à la différence des m yf( 1 ) Docebit vos omnem veritatem. Joann. 16. 13.
( 1 ) Potcftatem Summi Pontifias extendere fe ad
temporalia , ac præfercim ad régna & imperia, exprvlsè in Scripturis non legimus.' Bellarm. de potefi.
Summi Fontif. in temporal, c. 1 1 . p. 143.
( 5 ) Credimus camen quia Ecciefia in Conciliis
gencralibus fie docet inteiligeûda efle ilia verba Doin in i, TIBI DABÜ CLAVES. là. ibtd.
( 4 ) Sic grande illud chriftianæ ' religionis arcanum . . . . Chriftus ac ptimi adminiftri Apoftoli cofr»
�66
teres de la religion qui font nés avec elle.
L ’Eglife primitive s’eft crue obligée de les
expofer avec fimplicité aux Empereurs & aux
Aïagiftrats païens , devant qui [es Aiiniflres
dévoient être amenés, pour fervir de témoignage
à eux & aux Nations (i) ; & l'on veut que
ce myftere , ou plutôt ce funefte fe c re t, aie
été caché aux Princes chrétiens par une réti
cence perfide , &c même par la publication
de la doétrine contraire.
Les Ultramontains n'ont pu fe didîmuler
l'obftacle que leur préfentoit la fainteté du
Chriftianifme , à qui Xamour de la patrie
tient encore plus qu'a l'humanité ; ils ont re
douté ces grandes vérités enfeignées par l'E
vangile , que les Jlpctres n’ont reçu de pottvsir que fur les chofes qui intérejfent le fa lu t,
(i) parce qu'ils n'ont été envoyés que pour
prêcher le régné de Dieu (3 ); que l'Eglife ne
décide fur la f o i , qu'en déclarant ce qui eft
compris dans la loi originelle (4), 6c ne peut
ticcfcunt. Defenf. Cler. Gallic. tom. 1. part* 1. lïb. 1.
fect. î . cap. 17. p. 1f 1.
( 1^ Ad Prxfides & ad Reges ducemini in teftijnonium illis* Math. 10. 18.
(1 ) Sacçrdos &: Pontifex vcflcr in his qux ad Deum
perrinenc > prxfidebir. 1. Paralip. 19. n .
Omnis . . . . Pontifex . . . . confticuitur in iis quæ
funt ad Deum. Heb. $. 1.
( 3 ) Et miût illos prædicare regnura Dei. Luc,
9- *-•
(4 ) Unus eft Legifiator & Judex. Jacob. 4. n .
<>7
devenir contraire a elle-même dans fes décifions ( \ ) \ que dans l'Eglife la nouveauté eft
toujours fauffe & profane (z) 3 que la T radi
tion ne peut s'interrompre, ni les articles de
Foi s'accroître ; qu'on ne croit dans l'Eglife
que ce quo n y a toujours cru , quod ubique,
quod. fem per, quod ab omnibus \ que tout ce
qui trouble la p a ix ne peut être la religion (3),
Ils n'ont pas moins fenti l'inapplication de
quelques C on ciles, où après bien des liecles on
n'a commencé à prononcer fur des objets tem
porels qu'avec l'aveu des Souverains ,que d'a
près leurs propres loix , ou dans l'efpérance
d'une confirmation prochaine (4). Ils fçavenC
que les Aflemblées conciliaires tenues en Fran
ce , & dans lesquelles ces objets ont été trai
tés >étoient autorifées de la préfence des Souve-
(1) Ecclefia nunquam errât, nec fibi contradicit.
Dpilt. fynodal. Bafil.
( r ) Id efTe dominicum & verum quod fit prius
traditum , id autem elfe extraneum & falfum quod
fit pofterius immidum. Tertullicn.
(3 ) Cum omnibus hominibus pacem liabentes.
Rom. n . 18.
Itaque qux pacis funt fe£lemur. Rom. 14. 19.
(4) Décréta de rebus temporalibus à Conciliis etiarn
œcumenicis prolata , rata funt vcl irrita, prout Principum vel confenfione admirtunrur , vel difienfione
rcfpuuntur : Nedum ad Clavium divinam poteflatem
& ad fidei invariabilem regulam pertinere polTint.
Defenf. Cler. Gallic, tom. 1. part. 1. lib. 4. cap. 11.
?• 3U*
1 ;j
�68
iains ou de leurs re pré (entans ( i j t c e peu
de paroles, que nous venons de dire , con
tient <5c réfute en même tems toute la chi
mérique tradition des Ultramontains. Que
leur reftoie - il pour établir l'édifice d'un pou
voir temporel ? l’enleignement de quelques
Papes ambitieux ; mais cette autorité le re*
eonnoifibit alors faillible , 8c ne pouvoir four
nir un préjugé décilif.
La fainteté des mœurs de pluficurs Pon
tifes leur avoir acquis, dans l'opinion géné
rale , une forte d’infaillibilité humaine &C
perfonnelle *, aucun d'eux ne la croyoit atta
chée à la Chaire. Les plus hardis uturpateurs du temporel ne fe l’étoienc point arro
gée , 8c leur mort avoit devancé de plu(icurs fiecles l'incroduétion de cette nouvelle
prérogative.
69
Grégoire V I I , qui le crut maître de dé
trôner les R o is , n’attribua qu’à l'Eglifc le
don de ne p ou voir errer ; il a écrit que les
Papes étoient im peccables en v ertu des m érites
d e S t. P ierre ( 1 ) } 8c par un excès de préfomption il o(à confirmer ce privilège par fa
propre ex périence (2) , il n’alloit pas jufqu’à
les croire exempts d’erreur , 8c incapables
de la profelTèr de bonne foi. Il faut que l’o
pinion de l'infaillibilité foit bien étrange ,
puifqu’ellc ne s’étoit pas offerte à des efprirs
afièz enthoufiafles pour imaginer l’impeccabilité. Mais il eût été trop dangereux de pro
duire à la fois deux prétentions aulTi capa
bles d ’allarmer la religion
8c les fociétés ,
o
que celle d’ un pouvoir abfolu fur le tempo
rel 9, 8c celle de l’infaillibité. C'eût
écé déJ
velopper tout le plan d'une monarchie abfolue au fpirituel 8c au temporel.
La Cour de Rom e avoit déjà ufurpé dans
la d ifeipline, «5c allervi en partie l'autorité
Quare qui ralia Pontificiæ poteftati per fefe innata , non autem concefftone , aut confenfione tHcità,
*vel exprefsa civllis poteftatis , qnrfita dfe dixerit,
prorsùs ineptiat. Id. tom. i. part. i. lib. 4. pxg.
33G
(1) Car auflî eft-ce la vérité que ces Conciles reconnoiflant prendre autorité par nos Rois , déter*
minoienr indifFéremcnent ce qui concernoic tar.c la
police féculicre qu’ecclcfiaftique. Recher ch. de Pafquier , liv. 3. chap, 1 1.
Autrefois en ce Royaume les deux Jurifdi&ions
f i ) Quod romanus Pontifcx , fi csnonicè fuerit
ordinatus , meritis Beati Pétri indubitanter cfficitut
fanftus. Dittat. Gre%. Vil.
( t ) Ne de tanta poteftate genus humanum aliquid iniqni metuerct , docebat Grcgor. VII ad apofrolicam Scdem rite ordinatos meritis Beati Pétri
meliorcs effici, atque omnino fan&os. Addebat Gregor. licet experimento fcïannts nempe Papam fanc-
Rois, jDit TilUt.
b llcb
eccléliaflique & temporelle étoient par enfemble concordablement adminiftrccs fous & par l’autorité des
tum effe quod haclenus nemo pr&fuj7ipferat. Defenf.
Cler. Gallic. tom. 1. part. 1. lib. 2. [tel. 1. cap. n *
�71
ëpifcopale , par la foumiflfion aux appels p ro
prcment dits des Conciles provinciaux à R o
me , par une réferve indéfinie qu'elle s'étoic
faite des caufes m ajeures, par l ’attribution
d'une jurifdiétion immédiate fur les autres
Eglifes , Sc fur-tout par la converfion du
droit de difpenfe des Canons en un droit
de dififipation , 5c j'ofe d ir e , d'infradfcion.
( i ) Ce n'étoit plus cette autorité réglée
qui fe déclaroit (oumife aux Canons ( i ) , &
qui faifoit confifter au droit de les faire
obferver une des principales prérogatives de
la primauté que l'inftitution divine attache
à la Chaire de Pierre.
Cette première ufurpation, introduite par
la fabrication des faufïès Décrétales , avoit
devancé celle du pouvoir fur le temporel}
l'une 5c l'autre excitoient déjà bien des plain
tes : on auroit achevé de tout révolter en
proclamant le Pape infaillible 5c la puiflance
ufurpatrice fe feroit vue accablée de toute
l'autorité de PEglife Sc de l'Etat. Il falloir
( i ) On crut que les Papes ne pouvoient mieux
faire paroître leur puiffance , qu’en étendant fans
bornes le droit de difpcnfer des Canons , au lieu que
pendant mille ans ils en avoient ufé avec une ex
trême circonfpcétion. Fleury , infiit. tom. i. ch. i.
/-• 17-
( t ) Contra ftatuta Patrum conderc aliquid vcl
mutare , nec hujus quidem Sedis potefl; aucioritas.
Cnn. contra , cauf. 15. qu. 1.
A
d’ailleurs ménager les Evêques : quelques-uns
avoient pu êcre flatrés par i’établilîèment d ’un
pouvoir fur le temporel exercé par le pre
mier d’entr'eux , 5c à l'ufage duquel Rome
les reconnoidoit alors aflociés } ils avoient
eux-mêmes donné le premier exemple , d’a
bord en Efpagne ôc enfuite en France , de
l'excommunication lancée contre les R o is ,
qui conduifoit à une dépofition de fa it, ou
à l'abdication de la Couronne } ôc c'eft par
cet exemple que les Papes s'étoient autorifés. ( 1 )
(1) Les Evcques prétendirent juger les Rois, non
feulement dans le tribunal de la pénitence , mais
dans les Conciles. Dès auparava+u le huitième fiecle je trouve un attentat notable fur la dignité roya
le , que je compte pour le premier : c’eft la dépofition
de Vamba, Roi des Vifigots en Efpagne, l’an £81.
Les Papes , croyant avec raifon avoir autant & même
plus d’autorité que les Evêques , entreprirent bientôt
de régler les différons entre les Souverains , non pat
voie de médiation & d’interceffion feulement , mais
par autorité , ce qui étoit en effet difpofer des Cou
ronnes. Fleury , dife. 5. n. 10.
Memoranda nobis eft depofitio Ludovici Pi i , Imperatoris & Erancorum Regis, non modo proceribus
ac militibus , vcrùm etiam Epifcopis . . . . ea quee
à Rege imbecilli atque à feditiofis Epifcopis inaudito cxemplo funt gefta , ut nulla & irrita conteront
potuerunt . . . . Ebbone Rhemenfi , feeleris hortatorc,
hæc omnia nulla , irrita , abfurda , impiis conatibus
effe gefta , magno bonorum omnium luétu. Defenf.
Cler.Gallic. part. 1. lib. 1 , cap. 1 1 . p .ix ÿ . 230. 131.
�71
C e ne font point les Pontifes de R o m e ,
ce n’eft pas le corps des premiers Pafteurs,
qui dirigèrent cette progrellion fucceflive
cPentreprifes , dont la fabrication des faulïes
Décrétales prouve le defiein , &c l’hiftoire
l’exécution *• l’efprit qui y préfidoit habitoit
dans un petit nombre de politiques , un zele
mal entendu de religion échauflfoit tout le
relie. L ’Eglife avoit beau conferver la pureté
de fa tradition &c de fon langage , la mé
thode fcholallique inventée à peu près au
même tem s, prêtoit à l’erreur le fecours de
les dangereufes fubtilités -, l’illufion fe communiquoit à tous les états de la fociété civile,
6c l'ignorance enture du droit public fournit
une exeufe prefque générale. ( i )
Cependant tant que l’infaillibilité demeuroit concentrée dans le corps de l’Eglife , le
pouvoir direél ou indireél de Rom e étoit
mal alluré} les Souverains recouroicnt au
Concile général contre ces dépolirions que
l’Eglile entière n’eût jamais ni le pouvoir, ni
la volonté d’ordonner , mais qu’elle peut pu
nir ( z ) , 6c les Papes avoient eux-mêmes à
craindre
( i ) Totus ferè orbis in fummâ juris publici igrioratione verfabatur. Defenf. Cler. Gallic. tom. i, part,
x. lib. 6. cap. t8. p. ^$ i .
( r ) Si nous inter jettons appel au Concile futur. . . ,
c’cft parce q#e non feulement les dédiions des Par
pes, mais leur perfonue même, quand ils manquent
; 73
craindre la dépofition de la part du Concile.
Cette crainte &: l’impatience d ’affurer la dou
ble monarchie lur 1Eglife 6c fur les nations ,
fir ent naître , non pas encore l’infaillibilité ,
mais la prétention de la fupériorité du Pape
fur le Concile , dans les cas où il 11e s’agiroit pas de la foi. Ce n’étoit point allez
pour affiner les grands delfiins de la Cour
de R o m e , parce qu’alors m êm e, 6c julques
vers les tems de Léon X , il fut reconnu que
le Pape pouvant errer dans la doctrine , le
Concile lui étoit fupérieur en matière de décifion fur le dogme.
Cette exception fe trouvoit marquée par
par les textes inférés dans la compilation,
d’ailleurs fi fautive , de Giatien ,, nifi Pa
pa fo r e t
a
fid,e d evin s ( 1 ) , nifi m andatum
à leur devoir dans le gouvernement de l’Eglife , eft
foumife à la corre&ion & à la réfqrmation du Con
cile général en ce qui regarde tant la foi que la dilcipline.Talon, plaid. fur la Bnl. concernant les franeb. t688.
(1 ) A nemine eft judicandus , nifi deprehendatur
a fi de devins. Car}. Si Papa , diftinïï. 40.
Si audoritas quarrirur , orbis major çft urbe. Cc.n.
L<gtmn$ , diftinft^v 3.
Sratura Concilii prxjudicant ftatutis Papx , fi contradicant. Glofi. ibid.
Ubi de fide agitur , {pne Synodus piajor eft Papâ.
Çlojf. in can. Anafiafius , difiinft. 19.
Si romanus Pontifç* qpod doçuerunt Apoftoli <fiftruere niteretur , non fçntepciam dicerc, fe<i mugis
trrajfe convinceretur. Gan. Cum quidam
K
�1S
74
hœrejîm continèret : elle fat conftatée par toute
la conduite que le Pape Eugene IV tint dans
le tems de fes démêlés avec le Concile de
B ile , par la foumidion expreflè ( de ce Pape)
aux décidons du Concile de Confiance , par
l'approbation qu'il donna aux premières fe fi
lions du Concile de Bâle, par diverfes Bulles
émanées de lui pendant la tenue de ce Con
cile , & meme par la Bulle Deus novit ( t ) ,
quoique cette Bulle , ouvrage des flatteurs
les plus outrés de la puiflance du P ape, &c
communément attribuée au Cardinal de la
Tour-Brulée, foit d’ailleurs telle que ce Pape
la défavoua.
L ’ancienne profelTîon de foi des Papes
qu’on a changé , &c l’ancien Bréviaire romain,
dont on a fupprimé tous les exemplaires qu’on
a pu fe procurer , contenoient auflTi l’aveu
de leur faillibilité , &c renouvelloient l’ana
thème prononcé contre Honorius par un Con
cile général. Tous ces monumens fubfiftoient
L'
r Quoi Papa: obediendum fit in omnibus , in Spi
ritual ibus & in his quæ ad animam fpe&ant, nifi
contra fidem prohibita Tint. Becr. innoc. IV. lib. i.
fit. 4. fol. 33.
Nemini licet de Papa: faélo judicare . . . . nid mandatum hærefitn contincret. Becr. Innoc. IV. lib. 5. tit.
39. fol. Î9S.
(1 ) Nid fortè quae ftatuenda forent eatholicam dde m refpicerenc . . . . quia tune Concilii fententia cffe t potius attendenda. Bulla . Béas novït.
encore, & le Décret de Grade» y ajoute
ceux de plufieurs décidons erronées ou contradiéloires de divers Papes. Tous les Ultra
montains des quatorzième & quinzième fiecles,
défendeurs du nouveau fyftême de la lupérioriré des Papes fur le Concile , déclaroient
fans peine qu’il pouvoir- arriver qu’un Pape
confacrât l’erreur par une définition , & que
le jugement du Concile étoit préférable au
lien. ( 1 )
Cet aveu fe retrouve jufques dans des
propofitions cenfurées à la fin du quinzième
fiecle , comme attribuans d’ailleurs au Pape
une autorité exorbitante : telle eft la propofition de Jean d’Angeli ; il fut condamné
pour avoir dit que le Pape ne peut être re
pris , quoiqu’il ajoutât cjttiL poavoit l’être en
cas d ’béréfie ( 1 ). AulTî les flatteurs des Papes
n’avoient d’autre reflource que de différer la
(1 ) Quatuordccimo & quindecimo Scculis non
modo Alliacenfem , Gerfoncm , Toftatum , 8c alios
pios fanélofque viros innumerabiles, fed etiam Joannem à Turre-crematâ ejufque confortes , qui Eugenio
IV adverfus Bafileenfem Synodum tanto fc ftudio adjunxiflent, id pro certo pofuifle quod à romano Tontifice falfa & erronea definiri pejfint, ejufque judicio
Concilii judicium anteponi oporteat. Befenf. Cler.
Gallic. tom. 1. part. 3. lib. 10. cap. 33 . p. 146.
(z ) In nullo Papa reprehendi poteft , nifi in ma
ter iâ h&refis. Propof. n . de Jean d'Angtli > cenfurie
en Sorbonne l’an 1481.
K ij
�76
tenue des Conciles , de difputer fui* la
canonicité de l’afièmb'lée, de s’attribuer le
pouvoir abfolu de transférer ou de di(Toudre les Conciles. Ils élevoient toutes ces dif
ficultés , parce que le Concile} reconnu par
eux-mêmes fupérieur dans les chofes de la
foi , auroic pu condamner comme autant
d ’erreurs ces deux nouveautés , dont l’une
élevant le Pape au-deflus des Canons & du
C on cile, à la réferve des caufes de la foi,
les rendoit maîtres de la difcipline de l’Eglile , Sc l’autre leur attribuent un pouvoir
fur le temporel des Rois. Les efforts par
lefquels la Cour de Rom e tentoit d’éluder
l ’autorité de chaque Concile en particulier,
étoient autant d’aveux de l’obligation d’obéir
à fes décidons fur la fo i, & conféquemment
de la faillibilité des Papes. La fupériorité du
Concile étoit donc la dermere digue qu’on
pouvoir oppofer à ce torrent qui alloit tout
entraîner. Elle fut enfin ébranlée -, les Papes
fe déclarèrent infaillibles 3 féduits par de per
fides adulateurs qui fans doute abuferent de
leur vertu meme, en leur faifant en vifager,
dans cette prérogative, un remede plus
prompt aux erreurs qui pourroient s’intro
duire dans l’Eglife.
On ne voulut pas voir que cette infailli
bilité des Papes ne peut s’accorder avec celle
qu’ils n’ont ce fie de refpeéfer dans l’E glife -,
77
que le concours de deux Tribunaux infailli
bles dans la Chrétienté , l’un compofé du
Pape &: des Evêques, l’autre du Pape fe u l,
ne fçauroit être adm is; qu’aucun de ces T ri
bunaux ne pouvant être vraiment tk propre
ment infaillible , qu’autant qu’il efi: fupérieur
à l’autre , il faut nécellairement opter ( i ) ;
que la fupériorité ne peut dès-lors apparte
nir qu’à l’Eglife , dont l’infaillibilité efi; cer
tainement révélée , & fait partie de la foi
enfèignée par les Papes eux-mêmes ; que
c’efi: à l’infaillibilité certaine de l’Eglife à
prévaloir fur l’infaillibilité au moins douteufe du Pape ; que celle-ci devient , par
le feul doute & par le défaut d’une ré
vélation reconnue , pleinement inutile aux
Chrétiens ( i J , infuffifante pour regler la foi
( i ) Tout le monde demeurant d’accord qu'il faut
qu’il y ait une fubordinarion , dès que l’on avoue
que le Pape n’cft point au - defïus du Concile, il
faut qu’il foit au-defTous , & fournis à fes déd
iions & à l’obfervation des Canons. Difcou',s du P.
G. du Parlement de Paris , prononcé dans l’Ecole du
Droit Canon
C iv il en 16 8i.
( t ) Quid fit dubia infallibilitas ne quidem intelligi poteft ; quô enim pertinet infallibilcm effe ,
qui non certô infallibilis agnolcatur ? Nam Chriftus in Ecclefiâ fuâ raie munus ordinariuin nemini
conceflcrit , nifi Ecclefiæ profuturum > atqui .profuturum non eft , qùod non ipfi Ecclefiæ reveletur,
vel non icà reveletur ut à Conoiliis atque à Pontificibus, motâ faltem quæftione , agnofei ac défi-
�qui fuppole un fondement afiuré ( i ) ; que
propofée comme certaine elle devient plus
dangereufe , en faifant dépendre la créance
commune de l’opinion d'un feul Pontife tou~
jo u rs acceffible aux foiblejfes de Phum anité (2),
& en expofam les fideles à prendre pour ré
glé de créance une décifion fautive ( 3 ) ;
que cette infaillibité fupprime au m oins, par
le fait & par le non ufage, l'autorité de l'Eglife & le jugement des Evêques , qui feroic
toujours prévenu , fuppléé , abforbé par le
jugement du premier d'entr'eux ; qu’elle dé
pouille les Evêques de la qualité &: des
fondions de juges de la foi , que la religion
nous oblige de reconnoître en eux , pour les
réduire à la qualité d'exécuteurs des Décrets
de Rome.
Une autorité qui fe déclaroit infaillible au
bout de quinze fiecles , devoit d'ailleurs avoir
une autre garant de fa prétention qu'elle-
niri queat : quod enim non fuerit ità revelatum ,
inrolutum potiùs quàm revelatum dixerim. Boffuet,
append. ad defeof. Cler. Gallic. lib. 3. c. 1 1 . p. 104.
(1) In caufis fidei judicium inniti debet infalli*
bili regulx. Gerfoo , de exam. doclrin.
(x) Omnis Pontifex ex hominibus afTumptus . . . .
& ipfe circumdatus eft infirmitate. Ad Hebr. c. 5.
1. 2.
( 3 ) Alioquin ftaret cafus in quo obligarentur
homines alfentire contra fidem. Gerfon, de exam»
doft.
79
même j <k ne pouvoit
que le Tribunal ancien
profeEè l'infaillibilité 3
veauté la condamnoic.
paux défenfeurs avoue
en réclamer d’autre
de l'Eglife dont elle
enfin fa feule nou
Un de fes princi
qu 'elle ne peut être
dém ontrée par aucun tex te de PE critu re ou
des Conciles ( 1).
L'infaillibilité mairquoit même de ce m îfërable prétexte , par lequel les Ultramon
tains veulent exeufer le non ufage du pouvoir
iiadireét : la prudence , difent-ils , en interdifoit l'ufage dans l'état de forblelîè des pre
miers tems. Mais rien n'empêchoit les Papes
de fe déclarer infaillibles, s’ils l'étoient réel
lement ? Pourquoi les Papes fufpendoient-ils
eux-mêmes leurs jugemens dogmatiques j u f .
cpWk la d é cifo n du Concile plén ier , ou jufqu'à
ce qu'ils fufiènt parvenus à la réunion des
fufFrages de l'Eglife difperlee , au confcm tm ent de toute la fra tern ité ( 2 ) > Mais que
peuvent les confidérations les plus fimples
(1 ) Neque immérité dixifle Duvallium nullos efTe
Scripturx locos, nulLa Ecclcfiæ décréta, quibus Pontificis five fuperioritas (îve infallibilitas dcmonftrecur. Defenf. Cler. Gallic. append. lib. 3. cap. 10. p,
s o i.
Il cire Daval. Part. 4. q. 7. £? 8.
( i ) Sr. Leon , Pape.
Qux per unanimitatem de fide ftatuta funt. Idem.
Sentcntias totius otbi Domini Sacerdotum. Paroles
du Pape bmplice.
�8o
contre la préoccupation du propre pouvoir?
elle prévalut enfin , & l'infaillibilité préconifée mit pour un tems à l'abri des foudres
de l’Eglile la prétention du pouvoir fur le
temporel ; elle parut même le confacrer dans
l'opinion de plufieurs Do&eurs catholiques
de divers pays : l’Inquifition , fous qui tout
tremble > étouffa toutes les lumières , & fit
taire la raifon ; la crainte parla le langage
diété par l’adulation.
Il relfoit une difficulté à vaincre : on oppofoit aux Ultramontains, que des matières
temporelles ne peuvent devenir l’objet d'une
décifion eccléûaftique ; que l’autorité du Pape,
en la fuppofiant infaillible , doit fe renfermer
dans fon partage , & que l’autorité purement
Spirituelle n’a plus de caraétere , lorlque fous
ombre de doctrine elle ufurpe la tempora
lité ; que les aéfes émanés des Papes en fa
veur de cette prétention , ne font point des
décifions, mais des entreprises.
Les Ultramontains ont franchi ce dernier
obftacle , d’abord en niant que cette auto
rité fait purement fpirituelle ( $c quiconque
lupprime cette addition effentiellc eft, qu'il
le veuille ou non , Ultramontain^. Pierre de
Cugnieres réduifoit tout à ce point -, il prétepdoit , cj.it Mr. Fleury , que la puiffdncc de
V fylife était purement fpirituellei Les Ultra
montains difoient encore que le Pape ne pou
vant
Si
vant errer , il eft le Juge infaillible des bor
nes de fon pouvoir ( i ) , & que le doute qui
confifile à qualifier de fpirituelle ou de tem
porelle une matière conrroverfée , forme une
quefifion route doctrinale.
Par ce moyen , le pouvoir fur le tempo**
rél , & l’ufage même de ce pouvoir, fonc
également fournis à la décifion infaillible du
Pape; c’eft le moyen court de fpiritualifer touc
le tem porel, fk de forcer lès confidences fuperflitieufes à déférer à tout genre d’entreprifes;
Rien n’d J plus o u tré, mais il faut l a v o u e r, rien n’eft plus fyftématique. L ’aurorité du Pape ne pouvoic prévaloir fur le tem
porel , qu’en y étendant fon infaillibilité. La
puifîànce féculiere peut régir l’ordre public
fans être infaillible , la raifon & la prudence
humaine fuffilent pour donner une réglé à
tout ce qui n’eft que temporel : mais l’auto
rité fpirituelle ne pourroit agir en fouveraine fur des objets à raifon defqucls elle ne
feroit pas- infaillible, & fa fouveraineté dans
l ’ordre de la religion eft fondée fur fon in
faillibilité ; par-tout ailleurs elle ne pourroit afpirer à captiver les efprits , ôc à pré-
( i ) Attende poflrcmo dubitationem de poteftate
Papa- , an ad temporalia fe extendat , non efle dubirationem de re ten porali , fed de re fprituaït &
fupernaturali. Bel!arm. de pot eft. fumm. Font if. in
temporal, c. 31. p. 16 0 ,
L
�«1
valoir fur la puiflance publique : de-là la nécellicé où l'on s'eft vu d’appelleu l'infaillibilité
du Pape au fecours de l'ufurpation temporelle.
La plûpart des Ultramontains ont pour
tant laide aux Souverains la redource de contefter , non le fonds du pouvoir temporel ,
mais l'application de ce pouvoir aux faits
particuliers, de prétendre que la religion du
Pontife aéré furprife, 8c de propofer à cet
egajrd des doutes refpeétueux. Plulieurs ont
txclu de l'infaillibilité les queftions qui font
du rellort de la politique , de la rai (on 8c
de la prudence ; mais lorfqu’il faudra détermi
ner en dernier reffort, fi l’objet décidé ou
révendiqué par le Pontife èfl: civil , politi
que ou mixte , à quelle autorité faudra-t-il
s'en rapporter ? D ’ailleurs ceux même des
'Ültramomains qui limitent l’infaillibilité aux
objets de la dotbrine cr des mœurs , enfeignent
qile Dieu ne peut permettre cjue le Pape abufe
de fon pouvoir, au point d.'apporter de grands
irctubles (i). Tous s'accordent encore à dire
que le Pape ne peut errer en abrogeant com
me manvaife , une loi qui fer oit bonne (2.) ;
par ce feul mot toutes les loix civiles font
(1 ) Ità ut grave aliquod damnucn inferret Ecclefiæ per abufum poteftacis. Suarez. , de legibus , L
4. c. 9. §. <>• p* 2-4 1 »
( t ) Pontifex non poteft errare abrogando legero ,
Tel feprobando tanquam malum quod bonum cft.
Suarez, de legibus , /. 6. c. 35. §. 7. p. 445.
s5
de nouveau compromifes : Pentreprife fera
donc toujours refpectée -, & quand elle ne feroit qu’un fujet de perplexités pour les conf.
ciences timides , 011 fçait aflèz qu’en matière
d'autorité fouveraine 8c d'obéilTànce , le doute
feul fait tout tourner à l'anarchie ( 1 ) , Sc ne
p eu t, comme l'ont obfervénos Peres,exiftery^^
cogitation d'injures (2). Mais le d o u te, après
to u t, auroit-il jam ais, dans le fait, d ’autre
J u g e , que celui en qui le fonds du pouvoir
infaillible feroit une fois reconnu ? il n’en coùteroit au Miniftere de Rome qu’un B ref con
firm atif, ou explicatif du premier fur lequel
le doute fe feroit élevé.
Cependant pour ne rien omettre de ce qui
pouvoir rendre cetre doétrine funefte 8c d'un
ufage continuel, on la fortifia par ces autres
maximes qu'on a tenté d ’accréditer jufques
dans notre France , que l’obéifïànce abfolue
( 1 ) Jam fi refpondeant. . . . tamen revocari pofie
in dubium in pardcularibus. fa<ftis judic.ii æquitatem , nihilo fecius imperia flu&uabunc , & qu-ç
turbæ futurre fint nemo non vidée ; cum ubi
regia nucat auftoriras , extremum periculum , ipfbmque , quo nihil exidofius , anarchiae malum,
reipublica: immineat , auc podùs adfic. D efenf
Cler. Gallic. tort). 1. part. 1. lib, 1. fttt. 1. c. x*
94(x ) Remontrances de MM. les G. D. R. fur la
harangue du Cardinal du Perron. Libertés de l’Eglift
Gallic. tom. 1. p. 59.
L ij
�due au Pape ci ans les chofes douteufes
que b foum ifïiôn, même celle du cœur &
de l’e fp rit, eft due à l’autorité fur les objets
à l’égard defquels l’infaillibilité peut être conteftée. On y a même propofé dans les fameufes thefes de C lerm ont, l’infaillibilité dans
les faits non révélé^ , opinion dont les plus
grands Evêques du dernier fiecle dévoilèrent,
par une Lettre écrite à Louis le G ran d , le rap
port intime avec les prétentions fur le tem
porel (z). Tant que l’infaillibilité fera tolé
rée , le pouvoir fur le temporel ne fera point
profcrit : cette prétention rendue fî odieufe
par les guerres de religion, auparavant in
connues dans le monde, ne fubfifte plus au
jourd’hui que par l’infaillibilité.
Les Ultramontains ont cependant été frap
pés du reproche fait à leur doétrine , de renr
dre un feul homme l’arbitre des loix de tou
tes les Nations, & de l’accabler d’un fi pé-
nible fardeau : mais ils ont tourné ce repro
che au profit de l’infaillibilité. Ils ont répondu
que ce pouvoir étant confié à celui qui ne
peut e rrer, il ne fçauroit être un fujet d’allarmes , &c voici la progrefïion de leur délire.
Dieu n’auroit point, difent-ils, pourvu à la
sûreté de fon E g life, s’il n’avoit pas établi
une puifiance qui contînt les Rois dans leur
devoir. Ils s’objeélent à eux-mêmes que les
Pafteurs , qui pris féparément peuvent errer ,
auraient eux -memes befoin d’une autre puiffance
c/ui les réprimât , mais ils mettent ordre à
to u t, ék l’infaillibilité du Pape eft le grand
moyen que la faacjfe de Dieu a choifl, & qui
fait difparoître tout inconvénient (1). Ainfi
par un cercle vicieux l’infaillibilité, qui étoit
venue appuyer le pouvoir diretft , s’eft étayée
elle-même de ce pouvoir , elle le compte par
mi fes preuves : Dieu n’auroit point chargé
une autorité faillible d’un pouvoir auftï vafte,
elle eft donc infaillible.
( i ) Si pendebas anipii & dubitabas car in re dubia rc judicem conftituifti . . . . ccrtè Deus in rébus
débits £5* obfcuris rcmittit homines ad Saccrdotcm.
(1 ) Non effet fufficienter proyifum FccLfîx , fi
non effet in câ poteftas quae Reges & Principes poffet in officio continere. . . . Dices hoc argumento
probaretur neceffariam effe ali^m porefiacem qux fpirituales Panores contineat in officio ; nam etiam
iIIi errare poffunt . . . . & ideo altiori modo providit
Chriftus Ecclefîæ . . . . nam quoad do&rinam & prxcepra morum talem affiftentiam fuo Vicario promifit ,
qt in his errare non poffet , ità ut grave aliquod
damnum inferret Ecclcfï.e pet abufum poteftacis. Sua
rez, , de legibus , lib. 4. c. 9. ». 6.
Bellarm. de potef l . fumm. Pont if. in temporal. c.
jp. t6o.
j i
.
( i ) Ç’eft une dourine contraire aux principes de
la religion, aux intérêts de Votre Majefté, & à I4
fureté de votre Etat. Lettr. de dix - neuf Evéq. à
Louis XIV) rapportée dans l'ouvrage de Gerbais , de
faufis majoribus. Ce traité a été compofé par ordre
j u Clergé.
�U
L a raifon la moins éclairée auroit au
contraire reconnu , que l’aflèmblage de tous
les pouvoirs fur une feule tête n’eft que
plus formidable ; que tout eft en péril,
fi un feul homme préfide au foin de tou
tes les chofes divines ôc humaines ( i ) , ôc
les décide avec une autorité irréformable
par l'infaillibilité, ôc irréfiftible par l'attribu
tion d’un pouvoir temporel. Mais cette réu
nion des pouvoirs e ft, aux yeux de l’Ultramontain , un grand myftere ; on donne com
me le contre-poifon du pouvoir indireét,
l’infaillibilité qui en fait la force & le princi
pal danger -, car que ne pourroit entrepren
dre , ôc que ne pourroit pas obtenir des peu
ples, une puilfance réputée infaillible, ralfurée ôc enhardie par le fentiment intime de cette
infaillibilité, expofée à l’adulation qui ftit
■ partout la pttiftance , comme Vombre le corps (i).
( i ) Quod fi cogiterons hujus doétrinæ autores
quàm fummum Pontificem extollant, quàmque ab
omni poteftate etiam Concilii abfolvant , tùm vero
inrelligemus qualc fit illud ipiperium , quod univetfum orbem in temporalibus æquc ac fpiritualibus
complc&atur > & de omnibus imperiis atque negotiis fummâ & indeclinabiii auétoritate decemat. Defenf. Cler. Gallic. torn. i. part. i . lib. i. feft. i. eap.
i . p. 94.
( 1 ) Principatum orancm fequitur adulatio. Con~
cil. Cardinal, jubente Paulo U l , exhibitum amt
M 3*.
..
N ih il eft cjttod credere de fe
JSlon pojftt, cum landatur^ Dis aejua poteftas.
Pour le bonheur des Nations , la piété des
Pontifes , éclairée par les nouvelles lumières de
leur fiecle ôc par les malheurs des fîecles précédens, a fulpendu le cours des grandes entreprifes fondées fur cette doétrine ; elle leur
•infpirera le délaveu de la doétrine même ,
unique moyen d’établir la sûreté des Nations
fur un fondement folide.
Dans cet état des chofes , les plus modé
rés des Ulcramontains font devenus les plus
dangereux ; ils ont atténué la doétrine pour
la conferver , Ôc feignant d adoucir le pou
voir ind ireét, ils l’ont comme confondu dans
l’infaillibilité par un nouveau détour le plus
adroit de tous.
Le Pape , difent-ils, lie dépofe pas les R o is
par voie de puiflànce, il déclare feulement
qu’ils; font au cas d’être dépofés ; il ne délie
pas les fujets du ferment de fidélité, il les
déclare déliés. C ’eft dans ce fens qu’ils expli
quent les exemples les plus révoltans des dé
portions des Souverains.
Un texte de Grégoire V II ajouté à la com
pilation de G ratien , avoir, en rapportant le
fait de la prétendue dépofition d’un R o i ,
employé le terme Depofttit (1) ; la gloflè adou-
( 0 A regno depofnit. Can. Alitts, caaf. 15. qtt. 6 *
�88
tit le mot qu'elle réduit à une limple approbation donnée pa le Pape à la depofiri n , drponentibus conje nfit ( i ) ; d'autres afîoibli(Tènc
encore le mot , 3c fubftituent le terme de (im
pie avis à celui de confcntcment ou d'approbatïon. On veut donc que le Pape puiflè , dans
le cas d’une préccndue atteinte portée par le
Souverain aux droits de la religion , être confulté par les peuples fur le projet de dépolîtion , comme premier Cafuifle de la, chrétienté
(z) , & comme remplilïànt le miniftere le plus
capable de diriger en pareil cas une Na
tion. Mais le recours au Pape fur un tel ob
jet feroit déjà une rébellion confommée de
la part des iujets, Sc comme l’a dit le Mi
niftere public , une confultat ion criminelle ( 3).
La Ligue ne fut bien fortifiée , que lorlqu’oiï
fut parvenu à obtenir de la Cour de Rome
une Bulle approbative qu’elle avoir long-tcms
refusée , & ce n’eft que du préjugé de l’in
faillibilité & de l’obéiflancc aveugle, que cette
Ligue , l’opprobre des derniers ficelés > em.
prunta l’audace de fe nommer la fiainte
'Union.
L ’Ulo amomain
(1) Dicicur depofuiife qui deponentibus confcn-
lît- Cloff. ibid.
(1) Origine de la grandeur de la Cour de Re
nie par l’Abbé de Vercoc. Pag. i£.
(3 ) Difcours du P, G. du Parlement de Paris à
l'A (Tetablée de Sorbonne en i 6$t.
89
L ’Ultramontain veut encore que le Pàp<?
puille s’exciter de lui-m êm e, & prononcer ,
non en m aître, mais en Juge y qu’il y a lieu
à la dépofition , & que le ferment des peu
ples a ce fie d’obliger. Bellarmin â expliqué
le moyen fi dangereux d’une déclaration ju
diciaire fi) fans renoncer néanmoins au droit
de dépofer par voie de puiffance, & le R o i
hérétique, & même le R oi inutile.
Le Pape peut enfin ( ôc c’eft ici le dernier*
fubrerfuge des Ultramontains) , le Pape p eu t,
fans déclarer le Prince déchu de la Couronne
ou les fujets abfous de leur ferm ent, faire
dériver tous ces effets de la feule imputation
d’héréfie , ou de l’excommunication lancée
contre le Souverain , & de fa négligence à
pourfuivre fabfolution. Mais pour rendre im*
pofifible la demande de l’ abfolurion, ces for
tes de Brefs exigent, comme condition, la
renonciation aux droits de la Couronne , &C
la révocation des loix que le pouvoir fur le
(1 ) Difpcnfac Pontifex in votis & juramcncis quo
rum folutio de jure divino efl . . < . non quod
fit ipfe limer jus divinum , fed quia interpretatur
Ii)co placerc ut in tali vel tali.cafu juramentum
aut vocum relaxerur. Bellarm de potefi. famm. Pon~
tij . in temporal, c. 1 1. p. 104.
Déclarât obligationem & promiftîonem fui (le vel
faétam effe illiciram , ut cum abfqlvit populos 4
juramento fîdclitatis przftico Prinçipi hacrctico , vel
qui pofteà in hærefîm lapfus eft. i d e m , c. 17. p. 137.
M
îî:
�9°
temporel aura rejettées fous le nom du pouvoir des Clefs.
L'imputation d*héréfie , incapable de faire
perdre les droits civils 8c fur-tout le droit
de régner , devient cnluite fi arbitraire dans
l'application, que ce prétexte fuffiroit pour
rendre toutes les loix civiles 8c même toutes
les Couronnes chancelantes. Il aboutit enfin
à faire d’une matière temporelle un point d’hcréfie [ i ] , à traveftir des entreprifes caraétérifées ou des prétentions exorbitantes en ac
tes de religion , à prétendre que tout ce que
le Pape fait contre un R o i hérétique eft à
l’abri du foupçon d’in ju fice [ i ] , &; à mettre
fur le compte de l’Eglife même ces jugemens
que le Pape a , dit-on, prononcés ex Cathedrd [ 3 ] .
( i l Hxrefis nomen tam diffuse patet ut ad omnem caufam lata ioterpretatione facile dcducatur, «juo
ambiguo verbo involvi fublimes Poteftates publica
tranquillitas non finit. Defenf. Cler. Gallic. part. 1.
lib. 4. c. 18. p. 363.
Sic à tempérait lite ad hxrefis quxftionem controverfia deducitut. id. tom. i . part. 3. lib. 10. cap. 30.
( r ) Qux fufpicio injuftitix fuboriri poteft. Bellamy
de potefi. fumm. Pontif. in temporal, c. 31. p. 16 1.
(3 ) Id fccerunt ex cathedra in Concilio . . . .
qui dicit non e(Te obediendum Vicatio Chrifti ità
præcipienti , univetfam condemnat Ecclefiam. Bdiarm. de potefi. fumm. Hontif. in temporal. r.j3i. p.
a jï.
91
Ce nouveau détour, qui diminuoit en ap
parence le pouvoir fur le tem porel, l'a ren
du plus redoutable en le rapportant à une au
torité facrée. Le pouvoir temporel étoit plus
choquant 8c moins capable de faire illulion ,
préfenté fous fon véritable nom 3 il eft devenu
impofant 8c plus propre à fubjuguer les confciences timides , lorfqu'il a femblc fe borner
à déclarer 8c à interpréter la loi divine. Il
enleve aux Souverains ces frivoles reflources ,
que l'Ultramontain leur faifoit valoir en leur
permettant d'alléguer que le Pape a pu être
furpris dans le faic particulier ; il a parlé
comme interprète de la loi d ivin e, 8c tout
eft dit.
Si l’on cVaint de révolter les efprits, en dé
clarant la dépofition d'un Souverain , on fe
contentera d'abroger des loix , 8c de les décla
rer contraires au droit divin 3 on cachera le
pouvoir attribué au Pape de s’approprier une
matière civile par voie de puiftànce , 8c l'on ne
fera valoir que l'autorité, qui déclare que la
matière efi de foi fpirituelle , 8c qu’elle n'a pû
être ufurpée par le P rin ce, fans mettre la
main à l'encenfoir. Les deux maniérés d'ufer de ce pouvoir , conduifent également au
but d'ufurper 8c de troubler le régime tem
porel 3 celle qui agit par voie de puiftànce
y arrive plus directement, mais moins furement 3 la fécondé y parvient avec plus d'art
M ij
�ç,l
8c plus de force réelle , parce que la décifion
•
93
eft roujours infaillible. Je dirois volontiers
au premier Romain , auteur de ces fubtilités : '
C ’eit donc vous , qui par tous ces détours
avez appris à Rome le moyen de reconqué
rir l'U nivers, de redonner des loix à tous les
peuples de la terre , de de (ubftituer un nou
veau code uiiiverfel à celui des Cefars :
Tu , regere imper 10 populos, Romane , me7nento :
H a tibi erunt artes.
Ce n’eft pas moi , Meilleurs , qui applique
aux Ultramontains ce vers de V irg ile , ils ont
eux-mêmes ofé fe l’approprier, Se n'ont pas
vu qu’il ne peut fervir qu’à peindre la gran
deur de leurs projets 8c l’artibce de leurs mo
yens.
Le même détour qui fert à établir la fupériorité du Pape fur le temporel , eft em
ployé à établir l’indépendance des Clercs &
de leurs biens de toute autorité civile. Le
Pape a pu indifféremment, ou les exempter
de fon autorité, ou les déclarer exempts de
droit divin ( i ) ; 8c fi l'on demande pour
quoi les Eccléfiaftfques ont réclamé fi tard
cette indépendance, pourquoi ils ont reçu
cette exemption comme un privilège 8c lin
bienfait, on répondra encore , vires non fuppetebant, les faints P ères s'efforcaient d’intro
duire cette dottrine peu a peu (\). Quelle in
jure pour les Peres ! 8c que faine Ambroife
étoit éloigné de cette duplicité , lorfqu’il difoic : Toulez.-vous n’étre point afujetti a Cefa r , ne pojf tdez. aucun des biens de ce monde ;
f vous voulez, ne rien devoir au Roi de la
terre , abandonnez, tout tir fuivez. Jefus-Chrif.
Depuis que l’infaillibilité croit avoir confommé l’ufurpation du pouvoir tem porel,
on voit dans les Décrets de Rom e ces deux
pouvoirs marcher toujours enfem ble, de à
l’appui l’un de l’autre. Le pouvoir fur le
temporel ne s’eft pas feulement glifîe dans
les claufes des Bulles doéhinales, mais dans
les cenfures, où des propofitions rélatives
aux points les plus importans de nos Liber
tés, ont été plus d’une fois confondues avec
des propofitions concernant la doéhine 8c la
morale , comme également foumifes à la décilion infaillible du P ape, 8c comme dignes
de partager le même foupçon d’erreur.
Par une réciprocité de conféquence, tous
les Brefs de réclamation , ou d’exercice du
pouvoir tem porel, empruntent le langage
d octrin al, 8c fe .produifent fous les aufpices
Ci) Potuit & volait fummus Poncifex illos ncitntre , Aut jure divino exçmptos declarare. idem , c<
( i ) Sanéti Patres paulatitn eàm ( exemptioncm )
explicare atquc introducere nïtebantur. idem , c. 4.
35» b
b Mî-
�94
95
d une autorité irréformable. Le pouvoir d'a
broger les loix civiles y eft toujours fondé
fur le droit divin , -toujours référé à la tra
dition des Clefs faite à St. Pierre Sc à Ces
fuccefteurs , aux droits, aux devoirs attachés
à la charge p a f orale ( i ). Les loix civiles qu’on
y attaque y font toujours mifes en opposi
tion avec les oracles infaillibles de l’Eglife,
dont on veut que les Bulles des Papes faffent partie. L'excommunication y eft pronon
cée , non comme une peine arbitraire ou
nouvelle , mais comme une peine néceftàire
& déjà encourue. Ces loix temporelles y font,
d’une part, annullées par un a£te de plein
pouvoir , & de l'autre , déclarées, au nom de
Dieu même, nulles d'une nullité vifcérale.
Les mêmes Brefs diftinguent les deux pou
voirs quant à leur fonétion propre , pour que
chacun d'eux trouve fa place, & les raftèmblent pour affurer le coup qu'on veut porter.
C'eft l'autorité de fuprématie fur les Légiflateurs chrétiens, qui dans ces Brefs remplit
la fonébon de cafter Sc d'abroger , non feulement la loi qui eft accu fée de nuire à la
religion , mais la loi accu fée de nuire à l’in
térêt temporel des Eccléfiaftiques d’un Ro
yaume, à tous leurs privilèges, au droit que
la Cour de Rome voudroit s’attribuer d'appeller de toutes les parties du monde les
îujets pour les faire plaider devant fes tri
bunaux , ou au droit d'enrichir les étrangers
de la dépouille des autres régions , en les
nommant aux bénéfices. L'autorité de décifion
ô c de déclaration vient confirmer l’ouvrage
de la première; elle lui fert de garant; elle
en confacre le principe de l’application ; elle
aftùre le difeernement de ce qui dans les
loix des Princes a paru u tile, ou nuifible au
fàlut des âmes ; de ce qui eft encore plus
tranchant, elle définit l'incompétence de la
puiftance civile fur la matière controverfée
qu'elle enleve à la temporalité ; elle conftate
la nullité préexiftante de la loi abrogée , Ion
oppofition au précepte divin, & à la conftitution de l'Eglife. L'entreprife acquiert ainli
tout- le poids d'une décifion définitive, q u i
revendique la foumiffion la plus entière. On
ne pourra plus s'y refufer , fans ébranler
les fondemens de la religion, & fans aggra
ver fur foi-même les cenfures déjà encou
rues. Tel eft le fruit de ce m élange bizarre d e
m otifs Spirituels & d ’in térêts purem ent tem porels
( i ) , qui s'eft rencontré plus d'une fois dans
les entreprifes de la Cour de Rome. Tel eft:
( i ) Ad ea remedia quæ paftoralis offiçii noftri
ratio poftulabat,. . . Bref.
( i ) Origine de la grandeur de. Cour de R om e
par l’Abbé de Vertot, p. n .
�le ftyle de ces fortes de Brefs, Sc notamment
de celui que de vaines apologies nous for
cent d’analyfer : on y a raffemblé les pré
cautions les plus fufpeétes, & toutes les claufes abufives qui font difperfées dans les mo• deles.
En fuivant la méthode ufitée, le Bref a
joint à l’appareil d’un pouvoir direét exercé
lue la législation civile , l’appareil du pouvoir
vraiment fpirituel. On y voit les deux auto
rités féparèes quant au principe & à la fonc
tion propre à chacune d'elles , mais réunies
quant à l’effort.
Le pouvoir fpirituel du Pape y eft d’abord
exprimé en des termes qui infinuent en fa
faveur la fupériorité indéfinie fur l’Eglife univerfelle , qui n’eft en d’autres termes que
l’infaillibilité lorfqu’on n’en excepte pas com
me autrefois les caufes de la foi. Le Bref
infinue aufft la jurifdiétion immédiate de
Rome fur les Eglifes particulières , par la
claufe motu propno , Sc par d’autres encore
plus exprefiès; cette prétention part des mê
mes fources, Sc fait dériver du Pape la jurifd iâion des Evêques. ( i ) Le Bref étale enfin
la
( i ) Dicendum eft hanc poteftatem legiflativam
non dan immédiate a Chrifto, fed per fummum
Pontificem , ncque efle de jure divino , fed de humano. Suarez. , de legibus, lib. 4. c. 4. n. 6. p. 114.
97 plus
la prétention encore
droit de propriété ou
de la Cour de Rom e
des Eccléfiaftiques, Sc
décriée , d’un
de domaine éminene
fur tout le temporel
généralement fu r leurs
d roits & leurs biens, ( 1 )
Pour donner plus de force au B r e f, on
déclare qu’il eft intervenu du confeil 6c mêfne du confentement de quelques Cardinaux,
(*)
Le confentement des Cardinaux que les U l
tramontains modernes traitent de luperflu ( j ) ,
de même que leur confeil , mais que les pre
miers Ultramontains
regardoienc
comme une
_
O
condition nécelïaire pour rendre la déciûon
infaillible, 6c fans laquelle on ne peut jamais
attribuer une décifion au Sc. Siégé ; ce con
fentement fi négligé dans les derniers tem s, Sc
(1 ) Nos qui ex commifli nobis divinitùs paftoralis muneris debito , ccdpftafticx libercar\s vindices , neenon omnium Romanæ , aliifque inferioribus
Ecclefiis , auc quibufve perfonis & ecclefiafticis bonis
compctencium jurium aft'yrtores in terris à Domino
conftituti fumus. . . . Bref.
(1) Motu proprio , ic ex certâ feientrâ \ ac ma*
turâ delibetationc habita cum nonnullis Ven. Fratribus noftris S. R. E. Cardinahbus , de corum confilio
Sc aftenfu , & c. Brcf.
(3 ) Cmum eft in folo Pontifice efle poteftatem
abfolutam fertndi leges , idcpque pofle valide illas
ferre fi»e confenfu & fine coajfiio Cardinaliuin , jicèt
ex honeftate ac decentiâ id regulariccr non facia;.
Suarez. , de legibus , lib. 4. e,
3. $. J4.
p. x i),
N
�9$
meme dans des Bulles générales où il étoic indifpenfable , eft allégué dans un B ref de ce caraétere , pour lui concilier le crédit que don
ne l'aveu du facré College. Nous foinmes
bien perfuadés que le Sénat refpeétable de
l'Eglife de Rome n'a point de part à celui-ci;
<qu'il n’imitera jamais les Cardinaux qui mu
nirent de leur foufeription la Bulle de Paul
IY de 1 5 5 S j dont le nouveau B ref renou
velle en partie les principes , & que fon avis
( s'il étoit demandé ) feroit conforme au fa
meux confeil de réformation donné par les
Cardinaux à Paul III.
Les Edits font accufés par le B r e f, d'oppolidon aux loix de l’Eglife & a [es plus
faintes loix ( i ) , aux Conciles généraux ,
aux faints Décrets ( i ) , aux Conflitutions apojloliques ( 3 ) , que la prévention pour
l'infaillibilité du Pape place ici au même
rang tk éleve au même degré d'autorité que les
faints Décrets. Ces Edits font cenfurés par
les notes atroces d ’iniques , de reprouvés, de
(x) Ipfas denique fandiflimas Ecclefiæ Ieges, inftirma & poteftatem roanifeftè lardant & violent . . . .
Bref.
(r) Nocnon generalium Conciliorum decrctis , facrorum Canonum difpofit'onibus , contra violacores
ccclefiafticæ libertatis. . . . Bref.
f (3) Et eorumdcm romanorum Pontificum prardecefforum noftrorum conftitutionibus . . . . generalium
Conciliorum decretis, & apoftolicis conftitutionibüs .. . . Bref.
téméraires, donnés par un attentat pu?ii]j
( 1 ) pernicieux, calomnieux , t endans au fehifme , féparans le troupeau du Pafleur , oppri-,
mans la jurifdittion ecclcfaflique, deftruétifs
de la hiérarchie , rendans l'Eglife cfclave,
je t tans les âmes , dont le Chef de l'E g life doit
un compte rigoureux a D ie u , dans les plus
grands périls, tendans à la ruine de ceux qui
ont obéi a ces memes Edits , & même de ceux
qui ne s'y oppofent pas ( 1 ). Le peuple n'efb
pas feulement difpenfé d ’obéir , il efi tenu de
défobéir ; ôc tel eft en effet, félon l'Ultra-
(1) Omnino nulla , irrita, invalida, iniqua , injufta > damnaca , reprobara , inania , temeraria , &
à non habentibus poteftatem damnabilicer attentata. . . . Bref.
(1) Edidum . . . . coutumcliofum atque calumniis
refertum , deindè vero perniciofum atque tendens
ad fchifma , quod Chrifti fidèles â fupremo Ecclefiæ
Capite , oves à Paftore evertere , & quafi feparaie ftu-'
det, ecclefiafticam jurifdidionem opprimit, & fane
tiftïmè ftabilitam hierarchiam infringit, quod Eccle
(iara Dci , quæ libéra eft , facit ancillam . . . . tùm
etiam in ipforum Magiftratuum , Judicum , Ofticialium , aliorumque tàm mandantium quàm exequentium , aliifque favorem & auxilium quoquo
modo præftantium , aut approbantium , & cnm
poftïnt , non impedientium , nec corrigentium pernicicm , ac proptereà in fcandalum plurimorum ten
dant , & Chrifti fidelium animas , de quibus diftridam
Deo reddituri fumus rationem , in graviftima pericula
conjecerinr , &c deplorandis malis involvere pejgant...
Bref.
N ij
�IOO
•
•
tnontain , le pouvoir de tout Décret émané
de Rome ( 1 j. On déclare, au nom du Pon
tife , qu^’il ne pourroit ga rd er un plus long fi-
len ce fu r une f i violen te attaque fa it e a l’Eg l i f e , fans en trahir les droits & la lib e r té ,
fans fie rendre coupable d ’une défertion honteufe
de la caufe d e Dieu ( i ) . Qu'auroit-on dit de
plus contre un Edit qui violeroit la foi
chrétienne , ou qui déclareroit la perfécution?
Faut-il que tout Edit qui reftraint des privi
lèges temporels , ou qui arrête le pouvoir
arbitraire, prenne à des yeux prévenus la
forme du Type de Confiant & des loix por
tées dans des fiecles d'erreur ?
Croira-t-on qu'un aéte , dont le fonds &
le ftyle même font pleins de hauteur & d'a
mertume , foit donné comme le devoir indifpenfable de la fer v itu d e apoflolique ( 3 ) >
Ce n'eft point ainfi qu'eût parlé le Pere com
mun des fideles-, il fçait que c ’efi par les fa its
bien plus que par les p a roles, que le C hef v i(1) Non folùm non tenetur populus illi parcre,
fed tenetur non parère. Bellarm. de potefi. fumm.
îonttf. in temporal, c. 31. p. 1^7.
( x ) Ne in tantâ Ecclefiæ oppugnatione diutiùs
Tilentes , otiofi ac dcûdes . . . . prodiræ ecclefiafticae
libertatis, defertæque rurpiter Dei caufe , neenon
JKgligentiæ in tuendis ac defendendis hujus apoftolicæ Sedis juribus , rei eflficiamur. . . . Bref.
( 3) Ne . . . . incumbcnti nobis apoftolicæ fervitutis
officio deefle yidcamur.. . . Bref.
IOI
fible de VEglifc fie m ontre dign e du titr e - d e
fe r v ite u r des fer v iteu rs de D ieu , de ce titre
qui place le centre de la charité Ôc de l'hu
milité chrétienne au faite de la grandeur fpirituelle : S ervorum D ei f e r v u s , non verbo f f e d
opéré & v erita te.
Le prononcé du B ref déploie encore trèsdiflinélement les deux genres d ’autorités ; l’une
de décifion Sc de doctrine, q u i, dans l'ordre
de la religion & du falut , déclare que nul
des fujets n'a ni d û , ni pû reconnoîrre le
pouvoir des Edits : cette première autorité
juge & décla re , déclarant us ( 1 ) , c’eft le point
de doélrine & de confcience, c'efl: l'autorité
Spirituelle qui cenfure &c réprouve avec l'in
faillibilité attachée à fon caraélete : l'autre
de puiflàncc direéte, qui fu r abondam ment, &c
pour le feul intérêt du pouvoir fur le tem
porel , caffe néanmoins & abolit , en tant que de
befoin , ces mêmes Edits, quoique déjà déclarés
nuis de droit divin. Cette fécondé autorité ne
déclare pas , elle v e u t & ordonne , volu m u s
& m andamus ( 1 ) ; c’efl: dire aflèz ouverte-
( 1) Præfata omnia & fingula Edifia . . . . omnino
nulla . . . . nu 11inique roboris ac momenti , vcl effîcacia? elfe , & ab initio fui (Te , & perpetuô fore ,
neminemque ad illorum obfervantiam tencri , imo
nec ea à quopiam obfervari pofle , vcl potuifle . . . .
tenore præfentium declaramus. . . . Bref.
( z ) Et nihilominiis ad majorem & abundantio-
�IO3
10 2
ment que fi les Edits ae font point nuis de
droit divin , Rome n’a pas moins le droit
de les abolir ; qu’elle peut appliquer à Ton
pré , cette puiflànce alternative qui s’empare
de la même matière , tantôt en la déclarant
fpirituelle , tantôt en fe la réfervant quoique
temporelle ; qu’elle jouit du pouvoir direél
qui s’exerce fur des Edits même qui ne feroient ni incompétens , ni rendus par entreprife fur l’autorité fpirituelle , ni contraires
à un intérêt direét Sc prochain de religion.
Enfin l’une & l’auire autorité prononce &
agit fous la dénomination répétée Sc ap
propriée à chacune d’elles , de pleine puif.
fance \ c’eft la plénitude de puijfance qui
dans le même Bref d’abord déclare nuis , Sc
enfuite annulle , abolit les mêmes Edits [ i ] ;
les deux voies d’abrogation Sc de déclaration
de nullité font gravées fur le frontilpice du
rem cautelam , & quatenfis opus fit , ilia omnia 8c
fingula . . . . damnamus , reprobamus, caflamus , irriramus, annullamus & abolemus, viribufque 8c cffedu penitùs & omninô vacuis ; & pro damnatis ,
reprobatis , revocatis , calfatis , irritis , nullis , invalidis 8c abolitis , viribufque & effedu penitùs &
omnino vacuis , femper haberi volumus 8c manda*
mus. . . . Bref.
( i ) De apoftolica; poteflatis plenitudine . . . . tenore præfentium dedaramus . . . . 8c nihilominùs.,.,
poteflatis plenitudine.. . . cafTamus.. ..abolem us....
& pro caflatis . . . . abolitis . . . . haberi volumus Sc
mandamus.. . . Bref.
Bref [ 1 ] ; le plein pouvoir au fpirituel Sc au
temporel eft l’annonce du titre Sc le réfultat
du Bref entier.
C ’eft par le même cfpric, Sc pour appli
quer tout l’effort des deux pouvoirs, que le
B ref enjoint, du ton le plus abfolu , la défobéijfance , foit aux Eveques , foit aux L a ï
ques ( 1 ) ; que la même excommunication,
qui d’abord eft déclarée encourue par des ma
ximes de droit certain & notoire, cxplorati
ju r is ( 3 ) , eft d’une part référée aux cenfures de la Bulle ln cœna D om ini, ou des au
tres Bulles confirmatives du pouvoir fur le
tem porel, Sc de l’autre ,aux cenfuresdes faints
Canons Sc des Conciles généraux ( 4 ) , qui
( 1 ) Littcrae in forma Brevis , quibus abrogantur 8c cafTancur , ac nulla 8c irrita declarantur nonnulla E dida, 8cc. Bref.
(z) Quocircà Ven. Fratribus F.pifcopis . . . . prcecipimus Sc mandamus , ne Edida . . . . hujufmodi exeeutioni mandari permutant ; omnibus verô . . . . tara
laids , quàm EcclefiaOicis five fircularibus , prohibemus , atque interdicimus , ne prarfata Edida . . . .
quovis modo exequantur , y c I iis obtemperenc , Sic.
Bref'
,
.
..
.. . -
(3) Casterum , cùm notorii Sc cxplorati juris fit »
eos omnes . . . . cenfuras ecclcfiafticas . . . . eo ipfo
jncurrifTc , Sic. Bref.
(4) Cenfuras ecclefiafticas à facris Canonibus ,
generalium Conciliorum decretis, 8c apoftolicis Conf*
titutionibus , ac præfertim litteris . . . . Coenæ Do
mini , fingulis aanis 8c promulgari folicis, infli<>
Cas. . . . Bref.
�104
n’ont trait qu’aux objets fpirituels , ou qui
n’ ont été déployées pour des objets d’une au
tre nature > que du confentement au moins
tacite des Souverains.
L a prétention d’obliger à l’exécution du
B ref les Evêques , tous les fujets de l’Etat
de Parme , & le Souverain lui-même, par une
fimple publication faite au Champ de Flore ,
(i) eft encore un aéfce de monarchie direéle
& univerfelle, & même un genre de defpotifme ignoré jufqu'à ce jour ; & fous un au
tre point de vue, elle indique qu’il s’agit ici
de la Foi , qui oblige le fidele aullitôt qu’elle
eft connue. Cette claule éleve le B ref audefîus des Décrets des Conciles généraux qui
ont toujours été publiés dans la chrétienté,
Sc les Apôtres ont été envoyés par toute la
terre pour publier l'Evangile.
Dire avec le Bref que la publication n’a
point été ordonnée pour l'Etat de Parme ,
parce qu'elle n'auroit pu être ex écutée a v ec stL
ru é ( 1 ) , n’eft-ce pas nous rappeller malgré
nous
( 1 ) Volumus illas ( praefentes Litteras ) . . . in acie
Campi Floræ de Urbe, ur moris cil , affigi 6c publicari , ficque publicatas 8c affîxas , omnes (JT fingulos , quos illæ concernent , penndè artlare 6c
afficere , ac fi unicuique eorum nominatim 8c perfonaliter intimatæ fuilîenc. . . . Bref,
(1) Cum autem cxdem . . . . prxfentcs Litreræ in
dicione Parmenû . . . . ucqucant tutè publicari.. . ,
Bref.
I0 f
nous cette politique ultramontaine, à qui
il ne manque que le tems & l'occafion
pour pouffer fes entreprifes, vires non fuppetebant, & nous avouer prefque qu’on ne
doit jamais fçavoir gré au Minifterc de R o
me du point auquel il paroît s’arrêter , ni
prendre pour une borne mife à l’ambition les
ménagemens forcés auxquels il s’aflujettit
quelquefois.
C'eft donc au Champ de F lo re , ce
champ fam eux, d'où Rome prétend lier
les Rois &c les Evêques &c délier les
fu je ts, qu'on a vu de nouveau ptiblier ce
fyftême d’une autorité abfolue au fpirituel
& au temporel, retracé dans chaque difpofîtion du Bref. Les effets attribués à l’excom
munication de plein d r o it, la perpétuité de
cette excommunication tranfmife aux fucce£
feurs , l'imputation d'entreprife & de con
travention à la loi divine , la rélation ex
primée aux Bulles qui prononcent la dé
chéance du droit de régner contre les Sou
verains , auteurs de pareils E d its , nous of
frent l'équivalent d'une dépofition effective ,
tandis que le même B re f, par l’injonétiort
absolue qu'il dirige aux Evêques, par l’attri
bution qu'il fait au Pape d'une jurifdiétion
immédiate fur les Eglifes particulières , & d'un
droit de domaine éminent fur les droits , les
biens & les perfonnes de l'Ordre eccléfîaftique,
O
�6
renferme un autre genre d’ufurpation fur les
T vê q u es, lur le C le rg é , fur l’Eglife univer
se lle . C ’eft ici une de ces injures communes
\au Trône 8c à l^Epifcopat, de qui Philippe le
bel écrivoit au Pape Clément V , que les E vê
ques (fr les Souverains ne pourraient la tolêrer fans manquer a leurs fermens ( 1 ) .
Qu’il eft facile , après c e la , de rétorquer
le reproche fait aux Edits de Parme , de ren
dre captive l’Eglife que Dieu a créée libre ,
8c que ce reproche eft déplacé dans la bouche
des Ultramontains, au nom de qui le Car
dinal Caïetan 5c Laynés , parlant aux Peres
de Trente, ont dit que l’Eglifc eft née cap
tive du Pape ( i ) , c’eft-à-dire , dans un état
où la Synagogue ne fut jamais vis-à-vis de
fes Pontifes.
Ce reproche n’eft qu’une récrimination ufée
des Ultramontains convaincus eux - m êm es,
eux feuls, du projet d’affervir l’Eglife 8c l’Em
p ire , & d’attenter aux droits même de la
Divinité , en tranfportant à un leul homme
le pouvoir que Dieu a déclaré n’appartenir
qu'à lui,-le pouvoir de dépouiller les Prêtres
(D Nec Prælati talem injuriam meruerunt, nec
Kex falvo fuo juramento poifet hoc tolerare. Phi
lippe It Bel à Clcment V. Natalis Alexander bijl. f&~
culi X I ? , differtat. io.
i . art. i.
( t ) Ecclefia utpotè fer va natx parcicipandi jure
caret. Caïetan, deauÛorù. Papa & Conc. c. i.
107
de leur gloire , & de renverfer les Grands de
la terre : ducit Sacerdotes inglorios & Optïmates fupplantat (1). Mais ce pouvoir ter
rible , Dieu n’en ufera à l’égard de fon Eglife
qu’en terminant les tiecles ; l’homme veut
en jouir dans le tems , & ne craint pas , pour
y parvenir , d’employer à ce projet de défi
trùttioti une puiftance jufte 8c fainte , qui lier
voudrait jamais que ce qu’elle p e u t, Yédifi
cation, Syftcme d’autant plus dangereux, qu’en
exigeant des Miniftres de l’autorité fpirituefle
l’efprit de fervitude envers la Cour de R o
me , il leur infpire celui d’indépendance en
vers les Rois.
D’après ce fyftême , les Eccléfiaftiques fe
raient, à l’exclufion du Souverain, les Juges
de l'étendue de leurs privilèges , 8c des ma
tières civiles qu’il plairait au Miniftere de
Rom e d’affeéter à la fpiritualité. Si les Pré
lats euffènt prêté l’oreille à ces leçons, cette
Cour aurait formé dans chaque Empire au
tant d’Empires diftin&s qu'il y a de Diocefes 8c de Paroiftès 5 elle aurait inftitué dans*,
tous les lieux du monde chrétien des puiffances inférieures à la tienne, 8c toutefois
fupérieures à celle de l’Etat (2).
( 1 ) Jo b , ch. ir. v. 19..
(1) Dicendum eft poteftatem ccclefiafticam , non,
folùm efle in fe ncbiliorem , fed etiam fuperiorem,
Sc habere fibi fubordinatam & fubje&am poteftater’»
O ij
�io8
Les Nations ne peuvent oppofer à cet amas
d’inventions ultramontaines, qui fous des
noms variés confervent depuis fept fiecles
un fyftême uniforme , que le principe aulïî
fimple que fécond de l’unité de la puifiance
publique dans chaque Etat. Il importe plus
que jamais de fe fixer à ce principe , & de s’é
loigner de tout langage capable de l’obfcurcir : on peut meme dire que cette unité eft
un principe convenu ; les deux fyftêmes , qui
divifent l’Ultramontain des autres Cathodi
ques, le prennent également pour bafe.
C ’efl: à l’impoffibilité d’admettre dans un
E tat, à raifon du même objet, deux pouvoirs
égaux fans y introduire l’anarchie , & d’ac
corder aux Eccléfiaftiques une indépendance
fans fupériorité ( état inconnu fur la terre de
puis la formation des fociétés ) , qu’eft due
l’invention d’un pouvoir fur le temporel. Elle
ramene enfin, par des moyens plus ou moins
obliques, l’unité & le dernier redort à l’au
torité fpirituelle qu’elle établit, dans tous les
Gouvememens, puilfance publique > au lieu
d ’avouer que cette puijfance n'efi autre que
la puijfance temporelle de qui dépend l'ordre
public (i),
ejivilcm , . , . hoc elfe vernm non folùm de poreftate
kaç prout eft in Papa , fed etiam prout eft in quo
libet Epifcopo. Suarez, de legib. lib. 4. cap. 9( x) Requiftoiie de M. Gilbert de Voiûns du 10.
IO9
Le fyftême ultramontain fe réduic en der
nière analyfe à réclamer lui-même ce prin
cipe d’unité , pour la tranlporter de la
perfonne du Souverain à celle du Pape ;
il fuppofe , en premier lieu , que Dieu étant
la fource de tout pouvoir & la réglé de
tous les Jugem ens, l’autorité judiciaire &
légidative doit appartenir , en prem ier, à
la puilfance fpirituelle , comme à celle qui
tient de plus près à Dieu : c’étoit la bafe
du (yftême des Evêques, dans la Conférence
de Vinçennes [ 1 ] . En fécond lie u , il dé
février 1731, contre un Mandement de M. l’Evêque
de Laon.
Divioæ 8c humanæ leges ftatnerunt ut . . . .
facientes fciflùras in fandâ Eccleliâ , non folùm
exiliis , fed ctiam proferiptione rcrum & dura euftodiâ , per publiras poteftates debeant cocrceri. Pelag.
Tapa , epift. î . CT 3. ad Narfeten. Concil. Labb. tom.
5. col. 791 er 793.
Principibus poteftas publica committitur. D. Tho
mas 1. 1. qu. 66. a. 8. in c. & ad $.
Publies? poteftati, Defenf. declar. Cler. Gallic. part.
I. lib. 1 . feft. 1 . cap. 1 1. p. 14 1.
Vous voilà donc convaincus de la poireftion où étoit Céfar de la puiffance publique 8c de votre affujettiffement , & de celui de tout le peuple. Bojfuet >
médit, fur l'Evangile , tom. 1. p. 40^.
( t) llle ad judicandum videtur aptior & convenientior , qui eft Deo proximior, cum ipfe fît ré
gula , 8c diredor omnium judictorum. Proverbiorum
8. Per me legum conditores jufta decernunt. Libell.
Bertrand. Cardïnalïs S. Clcment. adverf. magiftr.
�HQ
tourne à l’unité d’une puillance politique , ce
que l’Evangile dit par - tout de l’unité chré
tienne <k myftique , formée par les liens de
la f o i , de la charité Sc du gouvernement
économique de l’Eglife.
C ’eft ainfi que le Pape Innocent I II , les
Evêques qui allifterent à la même Conféren
ce , & après eux Baronius, fondoient fur ces
paroles de l’Evangile , vos autem genus electum 3 regale facerdotium [ i] , qui n’ont trait
qu’au peuple fidele &: au régné fp iritu el, domus fpiritualis, . . . gens fanÜa , populus acejttijitionïs, l’idée d’une put fan ce royale atta
chée a l’autorité faccrdotale [ i ] . Un feul com
mandant à tous & fur tous les o b jets, &c l’ obéiffance commune des peuples & des Rois
expliquées en ce fens, conllit-uent, fuivant
ce Pape , l’unité du Pafteur Sc du troupeau.
[3] Un de fes plus faints Prédécelïèurs , fc
Tetrnm de Cugneriis. Preuves des Libertés de l’Eglife
Gallicane, tom. 1. p. 30.
(1) 1. Pétri ,'C. 1. z>. 5. e? 9.
(2.) Quod de regali Sacerdotio à Petro proditum
Baronius eo transfert ut facerdotalis apud Chriftianos au&oritas etiam de republici regali quâdam auctoritate décernât, tanquamad Pontifices piopriè, non
autem ad omnes Chriftianos diéhim fit. Boffuet, defenf. Cler. Gallic. 10m. 1. parti r. lib. 1. fefr. 1 . cap.
37.. p. i8a.
( 3 ) Rex regum & Dominus dominantium Jefus'
CKriftus facerdos in æternum fecundùm ordinem Met*
' chifedech , ità regnum & facerdotium in Ecclefià
III
renfermant dans les idées du régné fpirituel,
n’avoic vû dans le même texte > que les mem
bres de Jefus-Chrifi appellés du nom de race
royale & facerdotale. Tous ceux qui ont voulu
'ufurper , ont reftraint l’univerfalité du texte
.aux Minières de la rejigion.
Le Bref revient à ce faux point de vue
-d’unité politique , lorfqu’il reproche aux Edirs
de Parme d’avoir tranfportc à la puiffance fé ■ culie-re [ dans des matières temporelles ] Vobéiffance due aux loix du S t. Siège (1).
Mais cette puillance politique & elîèntielîe-
ftabilivit, Ut facerdotium (îc regale . . . . unum prxficiens univerlîs , quem fuum in terris Vicarium ordinavit , ut ficut ei fleéticur omne genu cœleftium ,
terreftrium , & etiam inrernorum , ita îlli omnes
obediant & intendant , uc fit unum ovile Sc unus
Paftor. Hune itaque Rcges fæculi propter Deum adeo
venerantur , ut non reputenc fe rite regnare nifi ftudcanc ei devotè lèrvire. Innoc. III. iib. 16. epifi. 130.
apud Baluz. tom. 1 . pag. S10.
Sed petfonæ ecclefiafticæ funt Deo proximiores,
cum fint eledlae in populum peculiarem Deo , de
quibus dicitur prima: Pétri 2. Vos efiis genus electum , régale facerdotium , gens fancta , populus acquifitionis , ts'e. Ergo conveniens eft quod Ecclcfia
poiîîc de talibus judicare. Ltbell. Bertrand. Cardi
nal is S. Clement. adverf. Magiflr. Petrum de Cu
gneriis. Preuves des Libertés de l’Eglife Gallicane f
tom. 1. p. 30.
( 1 ) Ab omnibus debitam hujus ( fandlx Sedis )
•mandatis , decretis , ac legibus obedientiam fxculaii
poteftati fubjicit. . , , Bref,
�111
ment une , le Bref la communique en fous-ordre
aux Evêques. Il divife dans l'Eglife le pouvoir
de contredire les loix civiles entre la puiffance elïèntielle du Pape & celle des Evê
ques , qu il réduit vis-à-vis de la première à
une puilïance miniftérielle & fubalterne , qui
de toutes les extrémités retentit au même
centre. Il fait donc prévaloir fur la jurifdiction innée du Souverain la jurifdiétion des
Evêques, & fur toutes, la puilïance unique
devant qui toutes les autres doivent , fuivanc
l’exprelfion d’innocent III , fléchir le genou.
La bafe de l’édifice ultramontain eft renverfée, fi l’on ramene l’unité de puilïance pu
blique à la perfonne du Prince temporel
Ne craignons pas que cette unité de la
puilfai.ee publique puilïè déroger aux droits
du Miniftere facré , à l’unité de pouvoir qu’elle
pofiède à fon tour dans l’ordre de la reli
gion , de même à fa prééminence fur tout au
tre genre d’autorité.
Le Pape Symmaque mettoit les deux pou
voirs fpirituel de temporel au même rang
d’honneur , certè acjualis eft honor ( i ) , il eût
pu dire davantage. L ’autorité fpirituelle , U
plus refpeftable qui [oit fu r la terre , eft d'un
ordre plus relevé que l’autorité civ ile , mais
nullement
( i) Symmaq. 6. apolog. ad Anafi. tom. 4. Concil,
i l 98.
nullement fupérieure ( 1) : l’Ultramontain mêmë
reconnoît qu’entre deux autorités diftinéles,
la prééminence ne fuffiroit pas pour donner
la (upériorité (2).
Cette religion fainte, qui foumet les Rois
à l’Eglife comme les m oindres de leurs fu je ts
(3) > oblige fes Miniftres à refpeéler en eux
cette puilïance elïentiellement une , qui pour
voit à la tranquilité publique , qui fous ce
rapport veille fur leurs actions ex térieures t
rnerne eccléÇiafttejues (4) , qui par droit de pro
tection réprime l’infradfion manifefte des Ca(1 ) Combien qu’aux feuls Prélats & Miniftres de
l'F.glile foie commife la fpiritualité , qui eft la plus
digne charge du faluc des âmes , & interdite aux
Rois & Princes temporels , toutefois en leur domi
nation temporelle eft comprife toute la police pu
blique , de laquelle la première parr eft la protec
tion , garde & confcrvation de l’ordre & difeipline
de l’état eccléfiaftique. D« Tillct.
Comme ez chofes qui concernent la religion ils
ne doivent rien avoir au-deftus d’eux , auftî en l'or
dre, police , & gouvernement de votre Erac , ils doi
vent être entièrement fournis à vos loix &c à vos Magiftrats. Remontrances du Parlement d’A ix de l’an 1614.
( 1 ) Quamvis oftenfum eft ecclèlïafticsm poteftatem
efte excellentiorem in perfeétione , non indè infertur
clic fuperiorem in fubordinationc & propriâ jurifdictione : nam poteft facultas una elle minus perfeéfa
quàni alla , & non illi fubje&a vel fubordinata. Sua
rez , de legib. cap. 9. §. 1. es" 1 . p. 140.
(3) Paroles de la Déclaration de 1717.
( 4 ) Super attioncs externas etiam eeelefîafticas,
jus Belgarum
cite à
Bull,
recept.
P
�*î4
'
rons dans les caufes purement fpirituelles ( f ) y
fans préjudice de l'autorité naturelle de l’Eglife fur le même o b je t, 8c qui réparant l'aiv
rentat commis envers les faints Decrets, tient
toutes chofes dans l’état légitima (z).
L'unité de la puiflance publique laiffe à
l'Eglife fon pouvoir légiflatif : elle n'en exclud que le pouvoir coaCtif, incompatible avec
le cara&ere de la religion qui rejette la con
trainte (3), à moins de vouloir changer l'effence des chofes , & accorder , comme dit
Syoefîus, les contradictoires , fociare infociabilia ; incompatible avec le pouvoir des C lefs,
qui ne peut avoir que des fujets eflentiellement libres, les âmes (4), 8c qui à l’exemple de
(O Dans les caufcs purement fpirituellcs , quoi
que l’Eglife eût reçu de Dieu l’autorité néceffaire pour
en connoîrre, ils tombent cependant dans l’abus
lorfqu’ils contreviennent aux faints Décrets & Conftitutions eccléfiaftiques ; en ce cas là , l’appel com
me d’abus eft un droit de proteûion Sc non de dé
volution. Gibert fur Fevret > tom. t. liv. I. ch. 3*.
pag. 16 1 . (St 16 1.
(r ) Ut omnia in eo ftatu efle jubeatis in qu»
fucrunt ante omne judicium. S. Léo , epift. ad Tbeod.
39. ffip. t.
” 5
3Dieu m êm e, n’agit que dans l'ordre du mérite
& de la liberté (1) ; incompatible avec le caraCtere des loix de l'Eglife formées fur la loi
primitive à laquelle elle o b éit, où toute la
doCtrine eft révélée, où la difeipline fonda
mentale eft établie , 8c dont l'efprit dirige les
loix de difeipline nouvelle que les révolu
tions des ficelés demandent ; incompatible
enfin avec la nature des peines fpirituclles que
l'Eglife prononce , &: dont l'excommunication
eft le comble 8c le dernier terme. C es peines
n'appartiennent point au genre vraiment coac
t i f , par la raifon profonde qu'en donne l’Abbé
Fleu ry, qu elles confftent plutôt à s'abflenir &
h refufer , qu'a fa ir e quelque chofe de p o ftif
(z). Qu'on juge par ce principe d'un B ref qui
qui les fait fervir à l'ufurpation des droits tem
porels, 8c qui les inflige à la Puiflànnce fouveraine.
L Eglife oblige la confidence de ceux qu’elle
retranche de fon fiein à fuir fies aflcmblées ;
mais fans l’appui de la puiflance temporelle ,
mais contre une réfiftance ouverte, elle n'auroit elle-même que la reflource de la fuite ,
que l’Evangile lui trace à l'égard de la Cité
où elle leroit troublée, fugite in aliam (3).
(1 )
l’abus
(i)
z. ch.
(3 )
Traité des deux Puiffances , ou maximes fur
par Mr. l’Abbé de Foy.
Fleury „ inftic. au droit eccléfiaftique , tom.
18. p. 17;.
Math. cap. 10* v , 13.
P ij
�i \6
Loin de pouvoir contraindre extérieurement
les excommuniés , elle fe verroit elle - mêmç
réduite, par leur préfencc obftinée 5 à inter
rompre le facrifice , fi le Souverain ne forçoit les excommuniés à fuir devant elle 3 &C
à exécuter au dehors l’obligation que leur
impofe au dedans la cenfujre : ils ont même
le malheureux pouvoir de ne pas la refpecter intérieurement, de perfifter dans leur éga
rement ; & fi dans cet étgt ils confervent du
moins la foi au pouvoir des Clefs 3 c'eft pa r
leur propre ju g e m e n t , ainfi que par fon pror
pre poids, que la cenfure les co n d a m n e ( i),
La cenfure , bien différente des peines
temporelles qui produifent un mal irrépa
rable , eft une peine m éd icin a le 8 c un
moyen de falur, La fourmilion ou le re
pentir offrent encore à la liberté un fujet
de mérite ou de démérite. La contrainte ex
térieure & civile qui dompte le rebelle a été
réfervée , dans la fondation même de l’Eglife ,
à la puilfance protectrice qu’elle a reconnu
dans les Princes chrétiens , comme nécefiaire
à fon avancement ( i ) s lorfque le R oi d u Ciel
a p ris pou r a lliés les Rois d e la ter re (3), & que
(1) Cun> fit proprio jijdicio condemnatus. Laul,
ad Titttm , cap. 1 . n. 1 1 .
( i ) Ssepè per regnum terrenum cœlefte regnum
proficit. Can. 7. Conc. Larif. ann. 819.
( 3 ) Cccleftem Regem focdcratos habere Reges
terratum. Sixt. epifi. ad j oann. Antiocb.
117
le tems prédit par le Prophète , où ils deyoient être les nourriciers de l’E glife, eft arri
vé ( 1 ).
De là vient que la domination eft exclue
de l’Eglife comme inutile , étrangère 8c même
nuifible à la fin qu’elle fe propofe , qui n’eft
que le bonheur fpirituel de l'homme , 3c aux
moyens pleins de douceur ôc de charité qu’elle
emploie.
L’interdi&ion de la domination fi expreftè
dans l’Evangile ( 1 ) , n’eft ni un fimple pré
cepte d’hum ilité, ne dittu m fold h u m ilitate
putes y non etiam v e n ta te f j ) , ni une interdic
tion de la domination illégitime qui dégénéreroit en tyrannie , 3>c que toute puifiance ré
glée rejette (4 ) , ni une défenfe d’ufurper le
temporel, la fouveraineté , la légifiation ci
vile : cette défenfe exclud , il eft vrai , l'idée
de la jurifdiCtion parfaite 5 le droit de coac(1 ) Erunt Reges nutritii tui. ifaï. 43. 13.
( z ) Sciris quia Principes gentium dominantut
corum . . . . non ità erit inter vos. Math. 10. if-. 16.
Reges gentium dominantur eorum, vos autem non
fie. Luc. 1 1 . 13. 16. Marc. 10. 41. 43.
Neque ut dominantes in Cleris. 1. Vctr. 5. 3.
Non quia dominamur fidei veftræ. i . Cor. 1. 13.
(3 ) St. Bernard.
(4) Mis verbis de légitima Regum automate Chriftus a g it, non verô êe tyrannicâ cum de iis Regi
bus loquatur qui bençfïci à populis fticerentur. Mareu , de concord. Saccrd, Ç? Imper, lie , l» cap. 16<
m m , 6, pag.
�♦
1ï8
tîon pour faire exécuter les jugement ( i ) , îe
pouvoir d'enlever au fujet le domaine de Tes
aéles extérieurs ; Jefus-Chrift a dénié à Tes
Miniftres cet attribut de la puiflànce publi
que , de la domination même légitime , &
que l'Ecriture appelle bicnfaifante : Reges Pen
tium dominantur eorum , & qui potejfatem habent fuper eos benefci vocantur ( 2 ). Mais il
ne leur a jamais défendu d'entreprendre furla puiflànce elle-même 5c fur fes loix ; cette
idée étoit trop contraire à l'efïènce de la reli
gion , pour avoir befoin d'une défenfe fpéciale.
Son divin Fondateur n'a , pour ainfi dire,
interdit le régné temporel qu'à lui - même
auteur & maître de la nature & de tout pou
voir , c'eft de lui feul qu'il a dit que fon
Royaume n’eft pas de ce monde ; il vouloit
condamner par fon propre exemple, l'opinion
de plufieurs Juifs qui refufoient aux Empe
reurs infidèles toute autorité fur le peuple
élu 3 mais cette opinion ne fut jamais celle
de fes difciples : il vouloit confondre la ca
lomnie , qui lui imputoit le deflêin d'ufurper
la Royauté terreftre , & refufer l'homma
ge de ceux qui la lui déféroient, igno
rants qu'elle étoit contraire au but de fa
( 1) Traité des deur Puiffances, ou maximes fur
l’abus par Mr. l’Abc de Foy.
( t ) Luc. i l . 2 y.
'
I I9
million j il vouloit enfin > en répondant aux
queftions inlîdieufes du Ju ge inique auquel i l
avoit bien voulu Je liv r e r , reconnoître en fa
perfonne une puiflànce publique émanée de
D ie u , dans le tems même que par un effet
de la per million divine il l'employoit contre
l'Homme-Dieu ( 1 ) .
Mais Jefus-Chrift n'a pas eu befoin de dé
fendre un règne temporel à fes Difciples
pleins de fon efprit ÔC nés fujets fidèles des
Empereurs j il ne leur a parlé de la puilTànce
publique , que pour les exhorter à donner aux
autres l'exemple de la plus parfaite foumiifion.
Quelle eft donc la domination qu'il leur
interdit ? c'eft la domination dans le gouver
nement fp iritu el, la domination fur la conf.
eience des fideles, non dominamttr fidei veflras
(2 ) , la domination fur le troupeau, pafeite
gregem D ei non coaftè fed fpontaneè ( 3 ) , la
domination entr'eux, non it'a erit inter vos..,
ncque ut dominantes in Cleris ; & ce qui le
dém ontre, c'eft que ce précepte leur fut
donné pour la première fois au fu jet de la
queftion qui s1étoit élevée pour fçavoir qui étoitt
le premier d’entr’eux (4 ).
( 1) Non haberes poteftatem adversùm me ullam jni fi tibi datum effet defuper. Joann. c. 1?. n. 11,
(2) 2. Co^inih. 1. 23.
(3) 1. Petr. c. f. v. x,
(4 ) Faéta . . . . content 10 inter eos quis eorum ri-
�i 16
Ce que Je fit s-Clsrifl a defiera d'établir (en pro«
hibant la domination ) , c efi la différence des
Empires & des Gouvernement du monde , d’avec
celui q u il venoit déformer ( i ) ; d’appiendre à
les difciples que leur autorité n’efl: qu’un miniftere, ficut qui minifirat [z] ; vox Dominï
efi... dominatio interdicitur, ïndicitur rninifiratio [ $ ] ,& qu’ils ne font que miniflres,économes,
difpcnfateurs [4] ; d’apprendre à tout le monde
chrétien qu’il ne fa u t pasjuger de la confiitutioit
du gou vernement de l’Eglife , par celle du régné
temporel [ 5 ] ; que les loix eccléfiaftiques, qui
lient la confcience des fideles lors même qu’el
les ne contiennent pas un fimple renouvelle
ment du droit naturel & d iv in , n’ont pas
cependant alors ce cara&ere de fouverain cm*
pire (6 ) qui eft légitime & nécciïaire dans
les
deretur effe major , dixit amerri eis , Reges gentium
dominantur eorum . . . . vos aurem non lie. Luc.
1 1 . i f . 16.
( 1 ) BolTuct, méditation fur l’Evangile , tom. 3.
fag. 14 t.
f l ) L u c , îo. 17.
( 3 ) St. Bernard.
(4) Miniftros Chrifti & difpenfatores myftcrioram
Dei. 1. ad Corinth. c, 4. a;, r.
(5) Ecclefix à Deo conftiturae & guberi atx , non
ex mundani regni ratione , fed ex Deî revelatione,
atque ipftus Ecclcltx decretis ex Patrum rraditione
xftimemus. Defenf. deelxr. Cler, Gallic. lib. 6. cap. 18.
(6) 1 q eo difetiraen yerfatur quod Regibus fummo
lit
les loix civiles 3 que le gouvernement de 1*£U
glife fondé fu r la charité ( 1 ) , & dont l’objet
efl; de renouveller l ’homme intérieur ( 1 ) , ré
pugne à tout genre de domination.
Ce nefi pas qu'il n’y ait un ordre dans
l ’E g lilc , & que perfonne n’y foit élevé en autorite aù-dejfus des autres ; mais cette autorité
efi une fervitude , & Jefus-Chrift avertit celui
meme qu’il avott déjà défigné tant de fo is
pour être le premier , que leur admmifiratiort
èfi en effet Une fervitude ( 3 ) ne forte , dit Orïiinperio multa peragete Iiberum fît . * . * ità ut verus
dominatus fit penès Reges , non autem penès Sacer
doces . . . . ex quo fequitur leges ecclefianicas quai
de rebus jure naturali vel divino non veritis . . . . fetuntur non nccefTîrate , fed voluntare , rton timoré corporali , fed dileétione fubje&orum nid debere . . . .
In legibus ecclefiafticis quæ jus naturale aut divinum non exequuntur , fummum ulud imperium locum non habec. M arca, de concord. Sacerd. (y lm~
pOr. lib. 1. cap. 16. num. 6. 7. p. 198. 199.
( 1 ) Fleury, inftit. au droit eccléf tom. i . ch*
1. p. 17.
( i ) Reges gentium dominantur eorum, e?c. vos aulem non fie. Qüæ duo docet Ecclefîa: miniftros : prirtium quidem > Apoftolos eorumque fuccefïores omni
temporali poteftate & jurifdiéHone carerc : fecundum, poceftarem illam fpiritualem quam habent, non
elle acminii aut imperii poreftatem , fed manfuetudinis & charitatis ; quia fcilicct terrenae poteftatis
efl exreriora rantnm adminiftrare , fpiritualis veto
proprium eft inrerioris cordis aflcdium flcdleie. D«*>
ptn de ant. Ecclef. diCcip. disert. 7. §. 3. p. 441.
,
(4) BofTuet, méditât, fur l’Evungi tom. 1. p. 33.
a
�122
gène , qui videntur habcre aliquem in Ecclef i t principatum , dominentur fratribus ( i ).
Voilà ce que ['Ultramontain ne veuc point
entendre : prévenu que l’autorité de l'Eglife
eft toute monarchique , il a fouvent calomnié
auprès des Rois les défenfeurs de nos ma
ximes , comme f i , en déniant cette pure mo
narchie de l’Eglife , & en foumettant les
Papes au Concile , ils donnoient atteinte à
l'autorité vraiment monarchique du Souverain.
Un Théologien célébré, député par le Con*
cité de Bâle à Charles V I I , repouftoit cette
calomnie par la différence de la forme conftitutive du gouvernement temporel qui a fur
les peuples la domination, d'avec le gouver
nement fpirituel qui n'a rien de commun avec
le premier, où le Pape n'eft point M a ître,
mais M in ière , Chef & membre tout enfemble , & fournis à l’univerfalité des premiers
Pafteurs ( i ).
( i ) Origene.
(2)
Nec ullarenus Tune audiendi qui ad alliciendum Reges & Principes dicunt , quod fi Concilia
generalia portent corrigcre & deponere fummos Pontifices , pari ratione quod populi haberent corrigere
& deponere Principes fasculares. Qui cnim taüa di
cunt, manifeftè atittoriratem Conciliorum deftruunr,
non plus tribuentes auftoritatis ipfi congrégation!
Ecclcfia: , quàm uni comfnunirati fæculari. Clarè
quoque negant Conc’lium liabere auftoritatem à
Chrifto immediatè , cùm ipfum fie comparant communitati fæculari, quac noo habec au&oritacem à
1* 3 .
L a domination interdite eft la domina
tion dans la conduite des âmes , la domina
tion du premier Pafteur fur les E vêq u es, pre
mier de droit divin , mais en même tems
collègue ( 1 J , & plus encore la domination
fur les Canons & fur les réglés de l'Eglife
qui doivent au contraire dominer fu r les P a f
teurs ( 1 ) .
Cette défenfe condamne toute ufurpation
fur le facerdoce & fur la liberté chrétienne,
& toutes ces nouveautés de jurifdiélion im
médiate du Pape fur les Eglifes particulières,
de fupériorité fur l'Eglife univerfelle , d'infaillibilicé ; ce n’eft que par une jufte appli
cation ôc par une forte d'argument à fortiori,
Chrifto corrigerai aut puniendi Principcm fuum . . . .
Et hoc etiam apparct ex faeris Scripturis, cùm Çhrfftus ipfe artîgnans di$èrcntiam inter hoc 8c ftfud ,
dicat : Reges gentium domin antur eorum , vos autem
non fie : & Beatus Petrus in Canonicà dicit de Paftoribus : non ut dominantes in Cleris , fed forma fafti
grtgis. Do&ores quoque lucide déclarant, quomodoPa
pa non eft dominus rerum Ecclefiar, fed qa,inifter. Valdc quoque extraneupi eft , & à Tcritate alienpm ,
dicerc, quod non plus fpiritualitatis reperiatur in
congregatione légitima Ecclefia» , quàm in una communitace fteculari. Thom. de Corfellis Dçft. Pfirtf. ann.
J440. Preuv. des Libert. ckap. 11. p. 23.
(.1) Te vero non dominum Epifcoporum , fed
unum ex ipfîs. Div. Bernard, ad Evgep. de epnfderat. I. 4. e. 7.
(2) Dominentur pqfiis rçgufÆ , oqn régulas dominemur. St. Celefin , Pape,
�IZ 4
que la difenfe de dominer dans l’ordre fpf»
ritu el, fuppofe la défenfe plus ancienne , inhé
rente à la nature même du Sacerdoce & de
l ’Empire , ( & pour laquelle il ne fallut jamais
un précepte fpécial ) de troubler l’ordre tem
porel , de fcinder l’unité de la pui (Tance
publique , & d’ufurper la légiflation civile,
Le Chriftianifme, qui eft venu apporter fur
la terre une perfection inconnue à la nature,
qui veut que Tes feCtaieurs ne ceftent de
îendre à la perfection , eftote perfetti ( i ) ,
qu’ils foienr la lumière du monde ( i ) , & ne
cherchent que (e régné de Dieu ( 3 ) , qui exige
fur-tout que l’homme de Dieu foit p arfait,
Tit perfeftus fit loomo Del (4 ) , a rendu plus
étroit à l’égard des Miniftres de la religion
le devoir d’être fournis au Souverain ; mais
il ne leur a pas fait l’injure de leur défendre
de s’ériger un thrône au-deffus du fien & de
les fuppofer capables d’un pareil attentat :
Dieu dont la prefcience eft infinie ne l’a ce
pendant point annoncé.
L ’unicé de la puiftance publique , inftituée
de Dieu créateur de l’ordre focial avant que
le Dieu Rédempteur eût paru fur la terre ,
& confacrée de nouveau par la religion chré( ï ) Math. 5. î i .
(r) Vos eftis lux raundi. Math. f. 14.
( î ) Quærite primùm regnum Dei. Math. 6. 33.
^4) z. Ad Timoth. 3. 17.
'M
tienne , eft reconnue par ce grand précepte „
omnis anima Potefatibus fulltmtoribus fubdita
f t (1).
On ne peut trop avertir que l’Ecriture ne
parle ici , fous le nom de Puijfances (upcrieures , que des gouvernemens humains -, qu’elle
a fi peu en vûe l’autorité fpirituelle, qu’au
contraire elle comprend les Miniftres du Sa
cerdoce parmi ceux qui doivent obéir j que
le précepte parle à tout homme, au Prêtre ,
à /’Evangélifte , à Psîpotre [ z ] , qui doivent
également garder la fujétion \ c’eft le terme
qui cara&érife l’efpece d’obéiffance ou de dé
pendance propre au fujer [ 3] , &r qui réunit à
la néceffité d’obligation & de con\cicnoe qu’impofent les loix eccléfiaftiques & civiles, la
nécellité à.'exécution : neceffitate fubditi efote.
Ainfi ont parlé fur ce texte les plus célé
brés Peres de l’Eglife , St. Auguftin , St. R e
née [4 ], tous les anciens Papes , dont les pa( 1) St. Paul, épir. aux Rom. c. 13.
tz) Omnis anima-, oftendit enim quod ifta imperentur omnibus ; . . . etiam fi Apoftolus fît , fi
ïvangelifta , fi Propheca. Div. Chryfojt. homel. 13.
în eptfi. ad Rom.
( 3) Nec fimpliciter dixit Apoftolus obediat, f e i
fu bdita fit. Div. Chryfojt.
(4) Quod autem ait : omnis anima Totefiatibus
fublimioribus fubdita fit , non efi enim potejias nifi
à Deo , reétifïîmè admonet , ne quis ex eo quod à
Domino fuo in übertatera vocatus eft, faétus Chrif-
�127
ï 16
rôles recueillies dans le corps du Droit ca
nonique , déclarent que l'E c r it u r e les foumet
comme les autres fu jets aux Puiflances [ i ] ,
nos Rois dans des lettres adreflees aux Sou
tenus , excollatur in fuperbiam & non arbitretur
in hujus vitæ itinere fervandum effe ordinem fuum >
ut Potefiatibus fublimioribus , quibus pro tempore rerum temporalium gubernatio tradita efl , exiflimet
non fc efTe fubdendum. D iv. Augufl. lïb. expof. quo•
rumd. propof. ex epifl. ad Rom.
Ad utilitacem gentium ttrrenum regnum pofmirn
efl à Deo . . . . & fecundùm hoc
niftri’ , qui tributa exigunt à nobis ,
fervientes , & que. funt Poteflates , à
funt. Iren. contr. hs.r. lib. 5. cap. 14.
Et nos in poteftate fumus. Gregor.
Dei funt Miin hoc ipfum
Dco ordinaeæ
Naz. orat. ad
Prtfid. irat. er pop.
( 1 ) Quibus C Regibus ) nos etiam fubditos efTe
faeræ Scripturæ præciptunt. Pelag. Papa 1 . ad Childebert. Garn. ditirn. Preuv. des Libertés, tom. z. ch.
1. n. 1.
Satagendum cfl , ut pro auferendo fufpicionis
feandalo , obfequium confeffionis noflræ legibus miniflremus : quibus nos etiam fubditos effe faeræ Scripturx præcipiunt. Can. Satagendum , Cauf. 15. qu. 1.
Potejlas fuper omnes homines dominorum meorum
pietati coelitùs data efl . . . . cui f Deus ) ei & omnia
tribuit, & dominari eum non folqm militibus , fed
etiam Sacerdotibus. Gregor. magn. ad lmperator. Alaurit.
Cependant ces grands Papes ne faifoient pas dif
ficulté d’appellet les Empereurs , leurs Seigneurs ; au
cuns fujets de ces Princes ne leur rendaient plus de
relpeél. Difc. du P. G. du Parlent, de Par. pcole dtp
Droit C ivil (y Canon. j6 8t.
verains Pontifes [ 1 ] , & pour abréger une
Tradition qui ne finiroit pas , le Clergé de
France, qui dans fa Déclaration de 1 6 8 2 ,
loin de ramener ce texte de f Apôtre en preuve
de fa propre autorité ou de celle de l’Eglife
allez établie par tout l’E van gile, fe compte
lui-même parmi ceux à qui l’Apôtre prefcric
T’obéi (Tance envers les PuifTànces.
L "article premier de cette déclaration fon
de fur ce palfage de St. P a u l , & fur le de
voir d’obéiffance qu'il impofe à tous, la li
mitation du pouvoir de l’Eglife aux chofes
fpirituelles , & l’exclufon d’un pouvoir direét
ou indirect fur le temporel (2). L a lettre écrite
»
( x ) Et Apoflolus voluit ferviri Regibus , voluît
honorari & non conculcari Reges , Regem inquic
honorificate , & ircrùm , omnis , inquiens , anima Potefatibus fublimioribus fubdita fit. Reddite ergo om
nibus débita , 8c paulô fuperius , ideo necejfitate fubditi ejlote , non folum propter tram , fed (fr propter
confcientiam. Carolus Cal vus ad Hadrian. z. Cenfure
contre Vernant.
( z ) Ipfîque Ecclefîæ , rerum fpiritualium & a i
afternam falutem pertinentium , non autem civilium ,
ac temporalium , à Deo traditam poteflatem , dicente
Domino : regnum rtteum non ejl de hoc mundo , &
irerùm : reddite ergo qtts, funt C&faris C&fari, £5*
qtu funt Dei Deo ; ac proindé flare apofloîicum illud : omnis anima Potejlatibus fublimioribus fubdita
fit : non efl enim potejlas nifi à Deo : que, autem
fu n t, a Deo ordinatâ funt. jtaque qui poteflati refif i t , Dei ordinationi refifir. Reges ergo 8c Principes in
lemporalibus nulli ccclcfiafticæ poieftati Dei ordina-
�I 28
1
par l’Afîèmblée du Clergé aux Evêques du
R oyaum e, divine, comme les anciens Conci
le s, le gouvernement de la répub'ique chré
tienne entre le Sacerdoce 8c les Puififiances
ftiblimes ; elle renvoie au texte de l’Apotre cité à la marge, pour indiquer la fource où elle puife l’exprellion de Puififiances
ftiblimes, 8c déligne celle de l’Eglile fous le
nom augufte de Sacerdoce , nom fi éminent
par lui-même , & le plus convenable pour
elle , lorfqu'elle fe trouve placée vis-à-vis
de la Pui fiance fouveraine [ 1 ]. Cette lettre
s'exprime comme St. Ifidore rappellé dans le
Canon Principes , & dans un Concile de Paris,
(z) comme le Pape Gélafe , qui dans un texte
contacté à caraétérifer les deux pouvoirs,
appelle celui du Pontife du nom d 'autorité
facree, 8c celui du Prince du nom de puifil
fiance , autoritas facra Pontifcum & refaits Potefas [ 1 ] , comme le Concile de Thionviile,
ita Ecclefam difpoftam efife ut pontifiea li auctontate & regali poteflatc gubernetur. Ce lan
gage étoit le plus commun dans l'antiquité ,
il a fubfifté encore après Pintroduétioii des
prétentions ultramontaines. Innocent III, foUverain Pontife , 8c Prince temporel de l'Etat
qu'on nomme ccclcfaflicjue ou Patrimoine de
St. P ierre , voulant parler de ces deux pou
voirs réunis fur fa tête , donne au premier
le nom d'autorité du Souverain P o n tife, 8c
au fécond , celui de Puififiance du Prince fibuverain (z). Bofiuet enfin, le rédacteur , Pin
te. prete 8c le défenfeur de la Déclaration de
1 6 8 z , publie par-tout que la m a jeféd u Siégé
apofiolique n dffranchififioit point les Papes de ce
précepte (3) : ce fens unique du texte eft fixé
par la Tradition , il eft décifif.
Les Ultramontains ont très-bien vu qu'ils
ne pouvoient parvenir à foultraire les Minifi*
Jacrée
tione fubiici . . . » polTc. Defienf. decl. Cler. Gallic.
an». 1 6 S i . art. i .
( i ) Cùm refpubüca chriftiana , non Sacerdotio tan
tum , fed etiam R c ç o m & fubhmiorum 1 otefiatum
imperio gubtrnetur. Epift. C onventûs C le ri Gallic»
ann . 1 6 8 1 . p. i. in fine.
( z ) Intrtt Ecclcfiam Potefiates necelTariæ non effent , ni H ur quod non prarvalet Sacerdos efficere
per doét rin x lcrm on em , Potefias hoc im pieai per difeiplinæ terrorcMn. . . . Ipfam que d ifc ip lio a m quant
E c ck fîa; humilitas exercere non p rx v a le t cervicibus
ruperborum , Potefias principe lis im ponar , èc ut vcnerationem meteatur vïrtutem Potefiatts impertiat,
Canon. Principes , eaufi. 1 3 . q», 5,
( 1 ) C a n o n . D u o funt > diftinét. 9 3.
( 1 ) Id aucem in p a tr im o n io Beati Pétri libère
pcreit ap o fto lica Sedes efficere , in quo & fu m m i
fcntificis auftoritatem exercer & fiummi Prihcipis exeq u u u r potefiatem. Cap. Per veneralilem , qui fil U
fint legitïmi.
( 3 ) M a g iftru m fequunrur A poftoli , & Paulus , omnïs ( inquit) anima Porefiatibus fiublimioribus fiubdita
fiit. C a y illa n tu r a d y e i f a r i i . . . . q u a ü non Poncifices
R
�130
ttcs de l’autorité fpirituelle aux premières pa*
ïoles du texte qui déclarent un devoir uni\erfel à. la puiflànce , &c éluder le fameux ar
gument , omnis anima , ergo vejlra , qu’en les
comprenant dans l’autre partie du même tex
te , c’eft-à-dire , parmi les puiflances pour
qui l’Ecriture exige l’obéi (Tance.
Pour rendre le texte commun aux deux
Puiflances, ils ont abufé du terme pluriel
twtcftatibus, quoiqu’il n’exprime que les dif
férentes puiflances entre qui l’empire de la
terre a été fucceiTivement partagé -, cela eft
évident par le texte même , qui ajoute tout
de fuite, tantôt au fingulier , tantôt au plu
riel , que la puiflànce vient de Dieu (1) ; que
les Princes, c'eft-à-dire, ceux qui poflèdent
la puijfance ne font à craindre qu'aux mcchans ;
que pour ne pas craindre la puijfance, il fuftit
de faire le bien -, que le Prince eft le M in if
tre de Dieu , ou que les Princes font les M i~
niftres de Dieu ( z ). Le Chapitre s’applique
Paulus , his dittis , complexus fit , omnis anima ,
quod & Chryfoftomus hic & rcs ipfa indicat . . . .
puro ergo non excipi apofiolicam poteftatem. Defenf.
Cler. Gai. 10m. 1. part. 1. lib. 1 . fj[ . z. cap. 1 5. p. 1 50.
( 1 ) Omnis anima Potepatibus fublimioribus fubdita fit , non eft enim poteflat nifi à Deo. Paulus,
tpifl- ad Rom.
(2.) Nam Principes non funt timori boni operis,
fed mali ; vis autem non timere Poteflatem , bonum
fac. . . . Dei enim mmifter eft tibi in bonum . . . *
131
dans tout Ton contexte au feul Prince tem
porel , à celui de qui i) efl: dit au même lieu
qu’il ne porte pas le g la iv e envam , que la
vindicte lui appartient 1 8c que le trib u t, la
crainte 8c Thonneur lu i font dus (1). St. Paul
s’interprete lui-même , en ordonnant ailleurs
d ’être Tournis aux Princes , aux Puijfances ( 1 ) ,
termes fynonimes. L ’Ecriture défigne par-tout
les R ois Tous le nom univoque de Puijfances
fupérieures, furéminentes t in fublimate conftituti.
L ’Ultramontain abufé encore d’un trèspetit nombre de partages d'Auteurs eccléfiaf.
tiqu es, qui ont fait de ce précepte d’obéir
aux Souverains une application de convenance
8c de iimple analogie au devoir d'obéir aux
Supérieurs eccléfiaftiques, au lieu d’établir ce
devoir fi certain par d'autres textes de l’E
vangile.
C ’efl: ainrt qu’on a voulu renverfer la T ra
dition qui n'avoit vu dans ce même texte
que l’autorité temporelle : Bellarmin Te voyant
vaincu par ce partage, a dit que les Princes
Dei enim minijler eft..........Miniflri enim Dei funt
in hoc ipfum fervientes. Paul. Epifi. ad Roman.
( 1 ) Non enim fine caufa gladium portât . . . .
vindex in tram ei qui malè agit . . . . cui tributum , &c. ibid.
‘ (z ) Admonc illos Principibus gy Potejlatibus fubditos efTe. Paul. Epijl. ad Titum 3.
R ij
�131
n’ y font pets feuls compris ( 'i) : d’autres avant
ôc après lui , moins habiles à détourner le
feus du texte , n’ont trouvé d’autre moyen
que celui de l’altérer par l’infidélité des ponc
tuation s & des tradu&ions \ l’exemple avoit
été donné fous Boniface V III. On en eft venu
jufqu’à défigurer entièrement le texte , en lui
faifant dire des deux PuilTances , non pas ce
qu’il a dit des PuilTances du fiecle > qu’ elles
font établies ou ordonnées de D ie u , ou fimplement que la Puijfance efi ordonnée ou ré
glée de D ieu , ce qui ne lui ôteroit rien de
fon indépendance & du droit de n’être comp
table qu’à Dieu feul ; mais on a fait dire au
texte, des deux PuilTances mifes enfemble
& comparées l’une à l'autre , qu’elles font
ordonnées ou régléef de Dieu } c’eft-à-dire , ré
glées entr’elles. Par ce moyen , on donne
lieu de renouveller l’abus que la Bulle Vnam
fanttam , & fes Commentateurs avoient fait
du même texte , pour prétendre qu’il établit un
ordre entre les deux PuilTances, Sc qu'il -ne
■ peut y avotr d'ordre entr’elles que par la fournijfion de Vune à l’autre (2) ; on revient tou-
(O Per fublimiores Potcftates Principes intelligt
voluit , fed non [otos : maluit enim doftrinam fuam
Apoftolus generalibus verbis concipere, & proponer
ie , ut pluribus piodefTct. Bellartp. de potefi, flumrti,
fo n tïf. in temporal.
( a ) Nam cùm dicat Apoftolus > non efi potefias
133
jours à déplacer l'unité politique qu’on en->
leve au Souverain dans l’ordre temporel pour
la tranfporter au Pape (1).
BofTuet, qui fans doute avoit pénétré toun'tji à. Dco , que autem funt a Deo , ordinata fiant :
non autem ordin.ua ejficnt , nifi gladius effet fub
gladio , & raoquam inferior reduceretu r per alium
in fiuprema. Bull. Unam fldnftam , de major, tr* obed.
p. 10 9.
Quicumque igitur huic poccftati à Deo fie ordi nate refîftit. Bull. Unam fian£tam.
Et eft declaratio ejus , quod Apoftolus dixerat.
Dicebatur enim per Apoftolum , poteflates à Dco
fiu n t, CT ordinale, fiant. Cum ergo dubitari poffet ,
quo ordine crdinate Ju nt poteflates , boc dubium
fiolvit dicens , quod oportet eas , ut res relique font
in univerfo , ordinatas effe , quia infima per m edia,
infieriora per fiupcriora ad ord.inem rcducunlur. Glolfa
ibid.
( x ) Non eft in Pontifice duplex poteftas , fied
unx , quae diredftè refpicit fpiritualia , & confequen-
ter extenditur ad temporalia -, hxc autem extenfio
folùm elfe poteft propter fubordinacionem temporalis poreftatis ad fpiritualem . . . . Quamvis in co
( corpore Ecclcfîx ) fînt plures poteflates feu magiftratus , neeelfe eft ut inter Ce habeant fubordinationem , ita ut ad unum aliquo modo revocen tu r
propter rationem fa&arn ; ergo vel fpiritualis po
teftas fubordinatur temporali , vel è contrario. Primum dici non poteft ; nam ut ibidem ex Paulo
affert Pontifcx , quæ à Deo funt , ordinata funt ;
effet autem perverfus ordo , fi fpiritualia fubje&a.
effent temporalibus ; ergb fiecundum neceflario dicen ».
dum efi. Suarez', de legib . lib. 4. cap. 9. §. 9. p.
14 1.
�*34
tes ces fubtilités, fentit la ncceftîté d'écarter
à jamais les fauffes interprétations -, il dit
formellement que dans le chapitre 1 3 de
l’Epître de St. Paul aux Romains , cet Apô
tre ne parle pas de l’ordre que Dieu a établi
entre les deux Puiflances , mais de l’établiffement des Vuiffances qu’il a prépofèes aux gouvernemens civils ( 1 ) .
( t ) Secunda propofitio , ea potefias inter infidèles
ejl a Deo. Hanc quoque confuentur omnes -, eft enira
Apoftoli dicentis > non ejl potefias nifi à Deo : qu&
autan funt , a Deo ordinats. funt : itaque qui re
fiflit poteflati, Dei ordinations refiflit. Loqui autera
eum de civils poteflate fequentia docent , ubi gladium ac vindiAam publicam , veétigal, tributum ,
civilis poteftatis inftrumenta & juta commémorât:
ergo es. poteflates, quas Paulus à Deo e(Te , à Deo
ordinatas efle docet , funt Reges ac Principes.
Neque omittendum id , quod quidam objiciunt :
à Deo ordinatas dici poteftates >quod fub di^niore
minus digna , civilis fciliccc fub ecclefiaflicâ a Deo
ordinata fit ; aliter enim non conflare ordinem. Velùm eo ratiocinio non utitut Apoftolus , neque is
locus poflulabat, ut de illo erdine dijfer eret -, fed ita
agit Paulus, ut ordinatas intelligantut à Deo ilia:
poteflates quae civilibus prasfint officiis , quod fint à
Deo conftitutx : unde præmittit > non efl potefias
nifi à Deo : cui conuexum illud que, autem fu n t, a
D eo ordinats funt , & infert : itaque qui refiflit
poteflati , Dei ordinations refiflit •. & fubditi eflote
van tantum propter nam , fed etiam propter confcientiam. Jam & de ordinc pbilofophari placct , alibi
philofophandum, bic quidem ex Apoftolo confiât
quae civilibus præfmt poteflates, eas etiam inter ia-
‘ 35
,
Selon l’interprétation ultramontaine, les
Prêtres ne font plus dans l’univerfalité des
hommes à qui l’Apôtre dit d obéir , de là
l’exemption de l’indépendance de droit divin;
ils font même , dans le texte , la première des
deux Puiiïances envers qui l’Apôtre preferit
l'obéiflànce, c’eft plus que l’indépendance ,
c’eft la fupériorité qui confomme l’ufurpatio n , Sc par une fuite néceffaire , la Puiffance civile, qui dans la même interpréta
tion n’eft que la fécondé des deux que le
texte a en vue, rentre dès-lors à l’égard de la
première , dans la claflè générale de ceux à
qui l’Apôtre ordonne d’obéir. Quel eft le réfultat de tant de fubtilités? le renverfement
total de la doctrine de l’Apôtre, L ’Eccléfiaftique à qui l’ Apôtre ordonne, ainfî qu’à tous
de même plus qu’à tous ( à caufe du devoir
de l'exemple ) d’obéir & de payer le tribu t,
en fera exem pt, de le Prince portera le glaive
envain : fes défenfeurs auront beau dire qu’il
11’a point de fupérieur tem porel, de que fa
puiffance vient de Dieu , on l’accordera fans
peine , de Boffuec remarque que tous les U l
tramontains l’avouent, confîtentur omnes ; mais
on ajoutera que cette origine ne lui ôte pas la
dépendance du pouvoir des C lefs, où fe troufïdeles à Deo conflitutas, ç$r ordinatas ej(fe. Bofluet,
defenf. decl. Cler. G allie, tom. l . part. I . lib. 1 .
feÜ* x. cap. 1 . p. ix 6 .
�136
Ve inclu s, félon eux, le principe d ’un pou»
voir tem porel, qui doit fe déployer pour l'in
térêt de la religion, Sc l'on dira que le Prin
c e , quoique Miriftre temporel de Dieu , doit
dépendre du Vicaire univerfel qu'il a établi
fur la terre (i).
Les Ultramontains poulTeront leurs aveux en
core plus loin \ ils accorderont au Prince une
entière indépendance dans le tem porel, quant
à l'origine 8c à l'exercice ; mais cette indépen
dance ils la feront celfer dans les matières
mixtes, dont ils réfervent à l'autorité fpirituelle le réglement arbitraire : ils reconnoîtront dans le Prince une indépendance de
toute fupériorité proprement d ite , mais non
pas de l’autorité qui déclare ce qui eft ou
îfcft pas matière m ixte, de cette autorité qui
reprend
( i ) Quamvis non habeat in temperalibtis fuperiorem aliquem temporalem , habec tamen fupcriorcra
fpiritualem cujus poteHa^ ad temporalia etiani fc
extendit ; ideo deponi à fummo Pontifice ut Chrijli
Vicario poteft. Bellarminus de potejl. fumm. Pontif.
in temporal, c. zz. p. zio.
Itiamfi conceâertmus, Rcgem efle immédiate conftitutulu à Deo & ab illo folo poteftat m haberc,
quod tamen non concedimus . . . . refponderet fanctus Thomas Ecclefiam habere autotiratem à Deo,
per fuum ReAorem & Paflorem , auRrendi poteftatem in certis cafibus illis quibus Deus cam dé
clic. Bellarm. de potejl. fumm, Pontif, in temporal,
C. ZI. p. ZOJ.
T3 7
reprend , par voie de déclaration doârin alc
& d'enfeignemenc, ces matières mixtes 8c vélatives à l'ordre public qu'elle s'approprioic
autrefois par voie de puidàncc.
Dans des tems plus reculés 8c même au
fort des premières entreprifes, on étoit plus
/impie &:de meilleure foi : on vo it, fous Louis
Je Débonnaire ( i ) , Thegan Chorévêque con
damner par ce feul texte de l'A p ô tre, la
perfidie d'Ebbon , Archevêque de R h e im s,
envers fon Souverain : Pourquoi ( lui difoit Je
Chorévêque ) avez.-vous méprifé le précepte
apoftolique qui vous ordonne d ’etre fournis aux
Puiffances, qui déclare que la puiffance vient
de D ieu , q u d fa u t craindre Dieu & honorer
le R o i? En vous éloignant de ce précepte,
vous avez prouvé que vous ne craignez., point
D ie u , CT* que vous rihonorez, pas le Roi ( i ).
Ci) La vertu, la piété, la débonnaireté de Louis
le Pieux . . . . ne put pas empêcher qu’il ne fouffrit en fa perfonne les plus grandes hontes & in
dignités qu’on pui/Te imaginer , & de la main de
plusieurs Prélats de Ton Royaume , fans que l’hofineur & le refpeél de Charlemagne Ton pere, qui
en avoit élevé & établi la plupart, lui pût de rien
fervir. Remontrances du Parlement d’A ix de 1614.
(z ) Crudelis , cur non intellexiûi præcepta Domini, non efl fer-vus Cut>ra Dominum fuum ? Quamobrem contempfîfti præcepra apoftolica , omnibus
Potejlatibus fuperioribus fubditi eftote , non eit poteftas nifi à Deo ? & irerum aliàs dicit : Deum tïtnete, Regem honorificate , eu veto ncc Regem ho-
s
�I38
T elle cft auflfi la penfée de Pierre de Blois
qui , s’appuyant Pur l'Epitre de St. Paul aux
Rom ains, &: fur les Décrets même de Gratien , voyoit les Souverains de la terre , &
Dieu même, offenfés par l’ufurpation d'une
jutifdiétion temporelle ( i ). Un autre Arche
vêque de Rheim s, cédant à l’évidence de ce
grand principe de l’unité de la puiflànce publi
que & de l’autorité prédominante du Souve
rain dans les matières m ixtes, s’accufoit luimême de perfidie
d’infidélité , pour l’avoir
méconnue en ordonnant C le rc , fans la permiffion du Prince , un de les fu jets, contre
la réglé & l’ufage qui exigoit cette permiffion préalable pour tout Laïc qu’on vouloir
norafti , nec Dcum timuifti. Thegan. v id . Duchenc.
». 44. p. 181.
Summo omnium applaufu Theganus Chorepifcopus, vit optimus arque fan&iflîmus, ejus acvi fcriptor , in Ebbonem fie eveétus cft. D$fenf. Cler. Gallic.
part. 1. lib. z. p. 131.
(1) His & durioribus dignî fumus , qui jurifdiBionem aliénant & nobis omnîno indebitam ambitione temerarià ufurpamus ; nam & in corpore De
cret orum , er in Epifiola ad Romanos, haec verba meminilTe legimus : Sunt quædam enormia flagicia qux
potiùs per mundi Judices quàm per Re&ores Sc Judices Ecclefiarum vindicantur . . . . verumtamen in
hac jurifdidione malediéH quam ambiuosè & fuperbè præfumimus , Deum ojfendimus. (s? Dominant
Regent, viamque in Clericos malignandi rutiftimain
Laicis aperimus. Retri Rlefenfis epift, 73.
faire pafter à l’état éccléfiaftique : pcrfdia ac
infdelitatis crimine in regïam M ajfjlatem
arguor rnc dctincri ( 1 ).
Qu’on reflitue au texte de l’Apôtre foi' véri
table fens, & toute cette indécente conrroverfe
finira, de même que le reproche fans celle
renouvellé par ces fortes de Brefs, de trans
porter aux loix du Souverain Pobéijfance re
fermée a celles du Pape. L ’unité de la puiffance publique une fois fixée, affranchiroit
les Souverains de cette infpeétion fupérieure
que la Cour de Rom e veut exercer fur la
légifiation ,
qu’elle communique en fousordre aux Eccléfiafliques leurs fu jets, en fe
réfervant* néanmoins fur eux l’autorité du
maître fur le d ifc ip le, pour confommer
l’afièrviflèment de tous à fa feule puilîànce.
Quoique la Cour de Rom e femble depuis
un certain tems fe réferver , à titre de caufe
majeure , les aétes de jurifdiétion qu’elle fe
permet à l’égard des Rois , elle reconnoît
cependant dans les Evêques, &: principalement
dans l’Evêque diucéfain du Prince , le droit
d'obliger le Souverain 'a porter ou a rétracter
une loi civile , félon qu’elle eft utile ou
nuifible au falut des âm es, de l’y obliger
non pas feulement par les confeils de la pé
nitence , mais dans le for extérieur & par
( 1 ) Adalberonis Rhemenf. Archiep. epifi.
Sij
�140
Vexcommunication. Le Pape le peut , difenti l s , puifque chaque Eveque le peut : Cogéré
Imperatorem ad legem ferendam . . . ntAtnfeftè
ofrcndtt pojfe Epifcopnm inter dum potefiate
tctnpora.il uti ; çr f i Epifcopus qmlibet id po
teIl . quant'o magis Pnnceps Epifcoporum ( i ).
D'ailleurs les Evêques doivent conferver la
doctrine , 8c le pouvoir indirect eft une
doétrine certaine au jugement des Ultra
montains. Enfin toitfe queftion , qui préfente à décider fi une matière eft fpirituelle
ou temporelle , forme félon eux une quef
tion purement théologique ; ce difeernement
appartient donc , de leur aveu , aux Evêques
comme au Pape , quoique dans un moindre
degré d’autorité. Voilà bien des principes
deftinés à faire entrer tous les miniftres de
l’autorité fpirituelle en partage d’un pouvoir
coactif, exercé fur le Souverain lui-même &
fur fes loix : 8c Voilà où nous conduiroit le
Bref.
Les maximes qu’il établit, celle même qui
rejette la néceffité du placet ou de Yexequat u r , pourroit aufifi être réclamée en faveur
de tous les jugemens de difeipline eccléfiaftique , de tous les aétes de jurifdidtion des
Paffceurs : ils pourroient, à l’exemple de la
Cour de R.ome , difputer au Souverain le
( j ) Sellarm. de potefl, fum m . Fontif. in temporal.
141
pouvoir d’en fufpendre l’exécution .* le droit
ne fçauroiu dépendre uniquement du rang ÔC
de la dignité, plus ou moins éminente, de
celui qui croira avoir à fè plaindre des entreprifes de l’autorité féculiere.
Des Evêques ne déployeroient pas au
jourd’hui les cenfures contre leur Souve
rain , mais il pourroit s’en trouver qui
confondroient les limites du Sacerdoce 8c
de l’Empire ; 8c le droit de limiter arbi
trairement l’autorité royale , eft la plus
dangereufe des ufurpations, elle les renfer
me 8c les furpaffe toutes : ce droit emporte
celui de réfifter aux loix du Prince fur les
matières m ixtes, ou fur les matières tempo
relles qu’on aura prifes pour mixçes, de Les
combattre par des loix oppofées , de fubftituer à la voie de repréfentation les voies
d ’enfeignement , de décifion , d’expofition ,
d’inftru&ion, q u i, employées en matière tem
porelle ou mixte contre l’autorité des loix
civiles ou contre leurs principes , érigent la
défobéiflànce en précepte.
L ’imputation d’entreprife fur le Sacerdoce,
qui conduit à l’idée des cenfures encourues
de plein de droit contre les auteurs dè l’entreprife , fuffit pour aliéner les peuples par
l’effrayante perfpeélive d’un péril fubhftant
pour la religion. C ’eft l’effet que l’on doit
craindre toutes les fois que la religion eft
�M*
invoquée à l'appui de la réfiftancc aux loix
civiles > foie dans les grandes , Toit dans les
petites ebofes ( i ) , & la route eft toute tra
cée par le Bref.
Il avertit les Evêques que leurs propres
droits de ceux de tous les Eccléfiaftiques fé-»
culiers de réguliers font blcfles ; il leur notifie
le prétendu violement de leur jurifdi&ion ;
il les rappelle à l’indépendance des perfonnes
de des biens eccléfiaftiques j il leur montre
la hiérarchie renverfée > l'Eglife rendue capti
ve des Rois de la terre , er livrée à la plus
violente attaque, Dieu meme intereffe dam
cette caufe. Il leur défend l’obéiïTance , il leur
défend même le fupport en déplorant le fort
de ceux qui ne s’oppoferoient pas à l’exécution
desj Edits j il affocie les Prélats inférieurs au
devoir d'une réfiftance ouverte ; il les preffe
à la fois par leur propre intérêt, par la loi
de l’obéiflance au St. Siégé, de par le cornCi) Et ne devez fouffrir en aucune occafion , pour fi
petite qu'elle fo it, qu’ils entament votre autorité,
laquelle pour fi peu qu’elle foie brccKée cft aifée à
entr’ouvrir , ne plus ne moins que les digues &
chauffées qui foutiennent la mer 8c les rivières, les
quelles ne fe minent pas fitôt par l’impéruofité des
flots ou poids de l’eau qu’elles foutiennent , com
me par quelque petite ouverture que fera un raf
d’eau ou autre petit animal , qui les perçant donne
cours inévitable au torrent qui les emporte. Remontr.
du Parlem. d'Aix 1614.
143
mandement le plus abfolu ( 1 ) : que refte-t-il
que de leur ordonner, comme autrefois, de
déployer le glaive fpirituel de toutes fès fui
tes ( 1 ) ? Qu’on mette à exécution le fyftême
du Bref, des Edits pourront être enfreints,
condamnés, diffamés dans un Etat par quel
que Miniftre indiferet de l’autorité fpirituelle
que les autres ne pourront contenir \ elle
feule réclamera fur tous les objets qui ont
fait la matière des Edirs , le titre de puiffance abfoiue ; celle du Souverain fera feule
étrangère dans fes propres Etats fur des points
qui touchent à l’ordre public, de recevra ce
nom de l'autorité qui fe reconnoit étrangère
fur la terre , de à qui les Rois ont ac
cordé le pajfage ( 3 ).
( 1 ) ïncompctentem atque ille^itimani poteftafera in Ecclefias atque perfonas & bona Ecdefiafticorum excrccntes . . . . ecclefiafticam jurifdiéHonem
opprimic . . . . Ecclefiam Dei quae libéra eft, facit
ancillam.......... in pr&judicium.......... Arcbiepifcoporum & Epifcoporum jurium . . . . emanata. . . . . Ne
proditA etcleftuflicA libertatis , defertæque turpiter
Dei caufar, rci cÆciamur . . . . Epifcopis pr&cipimus
8c mandamus ne Ediifta............. executioni mandari
permutant. . . omnibus . . . prohibemus . . . ne . . . .
obtemperenc.......... Bref.
( 1 ) Canon Autoritatem , cituf. 1 ç. qu. é.
( 3 ) Confircntes quia peregrini 8c hofpites funt fuper rerram. H&br. 1 1 . 13 . 14. 1 6.
Chriftiani intelligebanc Imperium rômanum , hofpuam in terris, arque peregrinam complcxum Ec-
�144
il eft vrai , Meilleurs, le Décret royal
d’Efpagne indique le . remede à ces entrepiifes : Quand de pareils Decrets naiffent du mi
lieu de l’Etat 3 on doit y remédier par la force.
Mais fans parler des obftacles qui peuvent
s’élever au dedans & au dehors par la clé
mence èc la piété des Souverains , par l'in
trigue , par le crédit, Sc même par le fendment que l’ autorité fouveraine a de fa propre
force , il feroit toujours trille d'avoir à répri
mer les dépofitaires d'une autorité que tout
oblige à faire refpeéter } &c dans ce combat
des deux autorités, le véritable Souverain fut
fouvent celui qui peut maîtrifer les confciences
( i) , celui qui peut combattre l’enfeignement
public de l’Etat par l'inftru&ion fecrete , par la
terreur des cenfures encourues de plein droit,
celui qui peut confacrer l'ufurpation en la
liant à la religion fous les noms les plus impofants. Dans d'autres tems la Cour de Par
me auroit eu tout à ctaindre des fuites d’un
Bref qui ébranle l'obéiffance des fojets parles
plus terribles menaces , qui comble d’élo
ges ceux d'entre les fujets qui auront réfifté
aux téméraires efforts des Aiagifrats exécuteurs
des
clefiam. Bojfuet, dtfenf. Cler. Callic. tom. r. part. i.
lib. z. cap. 3 1. p. 14 4 .
( 1 ) Us ne font rien moins que Rois clans vos
Provinces. Remontr. du ïarlemtnt d'Aàx de 1614.
M J
des E dits, $c qui leur auront refufé Pobéif,
fance en conformité des conflit ut ions canoni
ques ( 1 ) : le Bref les force tous à défobéir
& à contredire ( 2 ) ; il porte l'anathême juf.
ques fur ceux qui reconnoitront de fa it l'au
torité des Edits & celle du Magiftrat politi
que fu r les biens & les perfonnes des Ecclcflafliques ( 3 ) -, il prohibe non feulement de
recourir , mais même de fe foumettre au
Tribunal féculier, & à la difpofition des Edits
qui défend de le décliner ( 4 ) : n'eft-ce pas*
( 1 ) Qui temerariis eorum aufibus quoquo modo
reftiterunt , & juxta canonïcarum Sanctionum nortnam obedire reeufarunt. Bref.
( 1 ) In ipforum Magiftratuum aliorumque tam
mandantium quam confulentium , erequentium . . . .
Et cum polïent non ïmpedïenùum nec corrigentium
pcrniciem. Bref,
( 3 ) Eos omnes qui . . . . Editta . . . edidetunt promulgârunt , vel illis uli fuerunt vel alios quofcumque preediétorum executioncm procurantes, vel
per fe îpfos exequentes, atque illegitimam poteGtatem fupradiétorum Magiftratuum , Judicum , Officialium , Confervatorum , & Superintendentis aflert*
jurifdi&ionis , in perfonas, res , bona CT ju ra l e clef arum , v e l JLpifcoporum , Br&latorum ac régulanutn fafto agnofeentet. Bref.
(4) Adjeétis contra EccleGaï leges & inftituta
duriflimis condicionibus . . . . laicum forum non declinandi . . . . omnibus . . . . petfonis . . . . prohibemus atque interdicimus , ne præfata Edifia . . . . . .
quovismodo exequantur vel iis obtempèrent aut obtemperare faciant , multoque minus præfati Magif-
T *
�14 6
Comme on l’a remarqué en Efpagne, autorifer
le foulevemcnt ?
Mais fous un Prince qui a reçu avec le
jour l’art de régner , & dont les jeunes
aimées donnent un nouveau prix à fes ver
tus , fous un miniftere habile , fous un
Clergé pieux ôc éclairé , tout eft demeu
ré fidele dans l’Etat de Parme , & l'on
a pu reprocher avec raifort aux Officiers
de la Cour de Rome d’avoir entrepris
vainement de rendre inutile l'acceptation
que le Clergé & le peuple avoient faite des
Edits.
Le Roi d’Efpagne jouit auffi de la fatisfaétion de n’agir que d'après le fentiment gé
néral des Evêques de fon Royaume, Ne dou
tons pas que la même unanimité ne fe trou
ve dans tous les Etats catholiques : les re
cueils de nos Libertés font remplis d'exem
ples de la ferme réfiftance des Evêques aux
entreprifes des Papes ; ils s'indignoient tous
contre ceux qui engageoient à violer les Ca
nons l’autorité chargée de les faire exécuter
dans l’Eglife ( 1 ) ; <3c lorfque pendant la te*^ '*
• -Vi (
,
tratûs aut eiufdetn Minifhorum , feu altcrius laicalis Tribunalis foro feft fhbjicere audeant vel prs.fumant. B n f.
(O Gqlliàrum conique Vt&rnles univerfi parîter detenantes , quoniam nimitim indecens videbatur ut is
qui a^oftolicam regebat Sedcm apoflolicuna prirai-
147
nue du Concile de Trente on flattoit la Cour
de Rome de l'efpérance d'amener les Evê
ques françois à favorifer la prétention de la
fupériorité du Pape fur l’Eglife , le Cardinal
de Lorraine avertifloit, par une lettre écrite,
pour être montrée au Pape > que de penfer que
nul Prélat s'y accorde ce [croit une folie (1 ).
Le Pape Pic IV céda à des inftances Ci vives,
& renonça au projet de faire renouveller
dans ce Concile la formule de celui de Flo
rence, que les Prélats françois rejettoient com
me pouvant être détournée au fens ultramon
tain. Ce trait de fagefle, que î ’hiftoire a loué
dans ce Pape , auroit été fuivi d’une imitation
confiante, fans les nouveaux efforts des flat
teurs de la Cour de Rome. Le fruit de la
derniere entreprife doit être d’ouvrir tous
les yeux, de faire fentir tout le prix de nos
maximes , &: le danger des moindres affoibliffemens,
L ’anathême déclaré contre le Prihce de
Parme fe réfléchit fur tous les Souverains;
il eft lancé pour le même fu je t, qui fuivant
la Bulle In corna Domini, & les autres que le
Bref indique en termes généraux , fait en
courir l’exçommunication.
tùs ac canonicum tranfgrediebarur tenorem. Rodulpb
Glabert. lib. i . cap. 4. ap. Duchênc.
( 1 ) Lettr. du Cardinal de Lorraine, Mémoire pour
fcryir à l ’hift. du Conc. de T ren te, p.
T ij
�I4§
Les Princes , ce font, Meffieurs, les paro
les de vos prédéceffeurs , [pavent allez qu’ils
ne doivent pas feulement obfcrver au gouver.
nement de leur Etat ce qui efi convenable au
préfent , mats tenir une réglé qui les ajfure
en toutes faifons (i). Et l’un des plus puilfans
Monarques de l’Europe, a déjà die à l'occafion du Bref, que le Prince temporel a le droit
de réffter d la puijfance fpirituelle , lorfqu’elle
veut le troubler dans la jouijjance de [es
droits.
Cetce maxime que l’Efpagne appuyé du
fuffrage de deux Ecrivains eftimés , quoique
prévenus d’opinions ultramontaines , ell fi cer
taine j qu’elle n’a pu être conteftée par les
Ecrivains jéfuites , & puifqu’ils font les vrais
promoteurs du B ref, il eft jufte de les oppofer à eux-mêmes : ce qui peut paroître fingulier , c’eft que cet aveu fut diété par un
raffinement d’ultramontanifme , par un effet
de cette fainte horreur que la Société a pour
nos maximes, 8c qui eft fi fortement expri
mée dans le manuferit dénoncé ces dernieres
années au Parlement de Bourdeaux.
Les Ultramontains 8c les Jéfuites ont craint
de rendre l’autorité de la Cour de Rome
odieufe , s’ils la pouftoient jufqu’à priver les
Souverains du droit de défenfe contre des
Ci ) Remontrâmes du Parlement d’Aix de l'année
J 6J 4.
M
9
entreprifes capables de troubler la sûreté de
leur Etat. Il falloitdonc un remede au moins ap
parent, & l’on vouloir fur-tout exclure le recours
à l'autorité du Concile : les Princes la réclamè
rent autrefois , non pas comme compétente fur
les droits de leur Couronne [ i ) , mais comme
la plus capable de ramener les peuples à leur de
voir , 8c de guérir la fuperftition : le même
motif a rendu ce recours redoutable aux en
nemis de nos maximes ; ils ont mieux aimé
autorifer dans des cas extraordinaires la réfiftance de fait (i). Le premier Dorfteur Fran
çois , qui ofa enfeigner en Sorbonne l’infailli
bilité du Pape , 8c condamner les appels au
( 1 ) Concilium œcumenicum poftulatum arque ad
id appellatum edam ad regni tuenda jura ; non,
quoi ju ra regia in Synodi poteftate ponerent , fed quod
ea defenfuros adversùs Bonifacii minas Concilii generalis præfidium cueretur. Defenf Cler. Gallic. tom.
1. part. 3. lib. 10. ch. 15 . p. 13 0 .
( i ) Etfi inrerdum fine graviora & clarè injufta, jure
defenf onis poflunc homines fe tueri, non tamen jure
rindicadonis aut punidonis. Suarez de legibus, /. 4.
c. 9. n. 6.
Non quod aliquis pofiît efie judex Papar, aut in il
ium autoritatem habeat, fed per modum defenfonis.
Cuilibet enim efi: jus ad icfifiendum injuria? & impediendum defendendumve. Caietan, de authoritat.
Pap. c. 7. vid. Diana Refol. moral. 1. part, truft.
de immunit. Ecclef. refolut. 17 . Molina de juftït. (y
jure tom. 1. traft. 1 . difput, 3 1 . concluf. 4,
�I 50
Concile , fuivit ce plan ( i ).
Cette préférence que nos François ont trai
tée de bizarrerie ( i ) , & qui G elle étoit
bien fériéufe mériterok ce reproche , n'eft que
le fruit d'une profonde politique. Les Jéfuites , en faifant cet aveu , ont compté que la
fuperftition & l’intrigue qu'ils avoient foin
d’entretenir par-tout , défarmeroient les Na
tions , & qu'il ne refteroit aux Souverains,
fous le nom du droit de défenfe, qu'un
moyen ftérile.
Peut-être dans un fiecle où les devoirs des
peuples font mieux connus, les mêmes hom-i
mes parleroient un autre langage \ &c s'ils
ofent dans ce moment fuggérer à la Cour
de Rome des Brefs qui renouvellent des dé,
mêlés capables d’attirer fur [es propres Etats
les plus grands malheurs (5), c'eft que le plus
grand trouble eft nécetfaire à leur état prefent : ils fe font jettés dans cette étrange ex
trémité , de vouloir que la religion s'expote
(O Non obedire mandatis Pontificis i imo fi aliter
fibi fucurreie non poftint , ftrenuc prudenter que refiftere. D«tm l, de Rom. Fontif. fart. 4. quefi. ultim.
p. 6t6 edit. 16 14 .
( i ) An ergo læfos Principes , ftrenuc rem gerete, quàm conciliare iudicium expedlare malinr , ipfl
dijudicent. Defenf Clerc. Gallic. tom. i . fart. 3. lib.
10 . c. 30. p. 138.
(3) Requifitoire de M. Seguier, Avocat général
au Parlement de Paris , pour la fupprelTion du Bref,
M*
pour eux , ou , s'il étoit pofbble , qu'elle pé
rit avec eux, contre la foi confiante des promeflès.
Quant à nous François , infiruits des vérités
de la religion dans les fources les plus pures ,
fortifiés dans nos devoirs par les exemples de
nos prédéccjfeurs (1) , nous croyons avec l'Eglife Gallicane, & avec tous ceux qui nous
ont précédés dans l'exercice du miniftere pu
blic , que ces fortes de Décrets de Rome
étant nuis par eux-mêmes, l'appel au Concile
efi fuperfiu (i) ; mais que le Souverain, qui
peut repouffer par le glaive matériel l’abus du
pouvoir fpirituel (3), peut aufli employer le
fccours des Conciles nationaux qu'il a feul
le droic d'aftembler , & celui des Conciles
généraux q u i, de l'aveu de tous les Théolo
giens du monde , peuvent dans des cas ex( 1 ) Difcours de M. le Premier Préfidcnt du Par
lement de Paris au R o i, contre un Bref d’Alexan
dre VIII. 7 mai \6 $\.
( r ) Sic ipsâ per fe nota nullitate contenti appellationem ad Concilium cccumenicum fuperfluam
cenfuerunt. Defenf. Cler. Gallic. part. 1 lib. 4. eap.
ï*- P• * .
(3) Licitum eft Principi abufum gladii fpiritualis
rcpellere eo modo quo poteft etiam per gladium materialem , præcipuè ubi gladii fpiritualis ufus vergit
in malum reipublicæ cujus caufa incumbit, aliter
cnim gladium line caufa portât. Joannes fariftenfis.
38
�M 1 ,
traordinaires être aftemblés au refus Sc con
tre la volonté du Pape ( i ). Un Concile
peut déraciner l'erreur qui attaque les
droits des Couronnes, 8c menacer des pei
nes canoniques quiconque ofe les ufurper
(T). Le droit de l’autorité laïque eft de
réprimer l'attentat par d'autres voies ; celui
de l’autorité fpirituelle eft d'éclairer 8c de
défabuler les efprits.
Les Cours 8c le Miniftere public ont fouvent pris la liberté de propoler au Souve
rain leurs vues fur les mefures à prendre con
tre
( i ) Sanè non Parificnfis privatîm, fcd tota Théologorum tS Canonifiarum Schola proficctur certos elle
cafus , eofque extraonàinarios , in quibus Concilia
generalia fine Romano Pontifice celebrari poflînt. D«fenf. Cler. Gallic. part. 3. tom. 3. lib. 8. c. 18. p.
Quintum rcmedium eft convocarc Concilium ge
nerale > quæ convocatio cflet facienda per Cardina
les fi ipfe Papa id nollct congregarc , aur per altos,
illis negligentibus. Cardin, de Turrc-cremata fummp
de Pcclef. I. i . c. 106.
( 1 ) Nous pouvons y avoir recours , mais avec cette
précaution pourtant que nous ne prétendons point que
des objets temporels puiffent jamais être la matière
d'une coritroverfe fujette au Tribunal & à la Jttrifdiciion eccléfiajlique. . . . Il n’eft point de puifiancc
fur la terre qui puifTe donner des bornes a l’auto*
xité du Roi. Mr. Talon , difeours fu r les fran*
thifes t 1688.
! 53
t-re des entreprifes de ce genre , & ont meme
déterminé, fous fon bon plai/ir , celles qui
peuvent appartenir à leur autorité : on en
trouve des exemples fous tous les régnés, &
particulièrement fous ceux de Philippe le Bel
Sc de Louis le Grand ( 1),
Nous fommes bien éloignés de vouloir in
diquer des voies capables d’affliger un Pon
tife qui dijftperoit tout: le mal d ’un feul de fes
regards, li l'intrigue ne lui déroboit tout. Ja
mais il n’y eut fur la Chaire de Pierre plus
de droiture 8c de piété, mais elle ne fut ja
mais environnée d’autant de féduétions Tous
les moyens de repouflèr l’entrepri'.e font donclégitimes, &c tous pouiroient devenir nécef.
faites , fi l’on s’obftinoit à lui prêter le pou
voir 8c le nom du Pape : les aéfes poftèffuires du pouvoir fur le temporel , doi
vent d'autant moins être négligés , qu'ils
le font multipliés fous le Pontificat le plus paifible. Que n'eùc-on pas entrepris fous un Pon
tife ambitieux , û l'on a tant ofé fous le pieux
Clément XIII !
Ce n’eft pas à nous de prévoir ce que les
Souverains croiront devoir , & à la répara
tion authentique de l’affront fa it à la Dignité
royale} de à la néceflîté de délivrer le Pon( 1 ) Requérons que le Roi foie fupplié Je défen
dre à fes iujets d’avoir aucun commerce à Rom e,
& d’y envoyer aucun argent.' id. ibid.
V
�. .
J J 4
tife de l’intrigue qui l'aflfiege : nous ne per
cerons point le voile refpeétable qui couvre
leurs deffeins, & nous fommes allurés de reconnoîcre , dans tout ce qui émanera d’eux ,
l’ouvrage de leur puillànce &c de leur amour
pour le St. Siégé. Confondre par une difeuffion exaéte du Bref les exeufes perfides des
partifans de fes maximes , 8c lui oppofer le
bouclier des nôtres , voilà notre partage.
Leur dernier artifice eft de faire envifager
ce Bref comme le fruit d’une intrigue paflagere excitée par les Jéfuites : mais qui dit
ces chofes? peut-être les Jéfuites eux-mêmes,
toujours changeans , toujours méconnoilfables, 8c capables , lorfqu’il le faut, de s’aceufer pour fe fauver ou pour faire preuve
de crédit ; peut - être encore des Ultramon
tains qui ne font pas Jéfuites, efpece qui de
vient aujourd’hui fi commune , qu’on ne pourr o it, fans calomnier les Jéfuites , les croire
feuls inftrumens de l’ambition du Minillere
de R e m e , 8c juger d’eux, comme fi le fyftême ultramontain étoit né avec la Société,
ou prêt à expirer avec elle.
Dévoués au vrai par état 8c par fentiment, nous reconnoifïons que le dernier Bref
ne peut avoir pour auteurs que ceux qui dé
voient leur exiftence 8c leurs privilèges aux
maximes renouvellées par le Bref j ceux , qui
ont fait de l’ultramontanifme la matière d'un
vœu de réligion ; ceux, dont les Bulles font
remplies de claufes toutes femblables à celles
du Bref ; ceux, qui ont incorporé à leur Inf.
ticut la Bulle In cœna Domini (i)'y ceux, qui
ont furpris à la religion de Clément XIJI la
Bullc slpofiolicum , confirmative de l’Inftitut,
8c l’étrange Bref adreffe au Roi d’Efpagnc,
ail fujet de l'Edit d’expulfion des Jéfuites.
,
Pourquoi ferions - nous étonnés de voir
cette Société conferver encore un crédit
dans R o m e, lorfqu'en France où elle s'eft
toujours regardée comme fouffrante ( randis
qu'elle s’applaudifloit de fleurir ou de régner
ailleurs ) , elle a pu trouver des vengeurs
de fa difgrace, ériger en faveur de l'Inflirut,
8c contre les maximes qui ont décidé fa
profeription , des monumens affligeans qui ,
fans les mefures prifes par le Souverain 8c
par les Magiftrats, auroient compromis les
jugemens, les loix , l’autorité légiflative y fufciter enfin des accufacions publiques d'entreprife fur la hiérarchie, 8c d'erreur dans
la f o i , contre les membres de la Magiftrature, 8c des orages au Corps entier.
La France refpiroit à peine qu'on a vu le
flambeau de la fédition allumé en Efpagne,
8c des intrigues tramées dans toute l’Europe
�1 56
contre l’augufte Maifon de Bourbon : la flè
che vole &: revoie de Rome à toutes les Cours
du monde chrétien , & prend dans toutes une
forme différente : le Bref eft la derniere œu
vre de cette Société , il indique lui - même
fes auteurs.
La Cour de Rome auroit-elle tonné fur des
Edits , la plupart rendus depuis trois ans,
conformes à des Concordats pufles entr’elle &
la Cour de Parme , formés fur le modèle
d ’Edits femblables qui fubfillent en Italie fans
concradiélion} D ’où peut venir le long filenc e , dont cette Cour paroît s’inculper ellemême [ i ] par le Bref ? Pourquoi ce mépris
des offres fi fatisfaifantes de la Cour de Par
me , de ces offres que le dénouement lemble
accufer d’un excès de condefcendance ? Pour
quoi enfin cette rupture lubite ? Les faits ré
pondent :• les Jéfuites, au tems des premiers
Edits de Parme, n’éroient pas encore profciits de tous les Etats où régné la Maifon
de Bourbon , ils l'écoient loi fque le Bref a
paru ; ces deux époques motivent le filence
de trois années Si l’éclat imprévu qui a fuccédé.
U falloir à la Société détruite en France
une querelle de religion -, après l’avoir vai(x) Diuturniori longanimitate indulgentes...........
nimiùm fané pet nos nue ufque toletata . . . . diutius filcotes, otioG. ac defides, &c. Bref,
' , , M7
nement cherchée dans les prétendues ufurpations de la puiflance féculiere en matière
de vœux Si d’inftituts, elle ianima, fur un
objet plus général , des divifions éteintes ;
elle finit aujourd’hui par reproduire, à l'aide
du nouveau Bref , le germe ancien de tou
tes les difeordes , la prétention du pouvoir
fur le temporel, Si la Cour de Parme de
vient le théâtre de cette querelle, parce qu’on
efpere que le lien étroir qui unit le Prince
de Parme aux Couronnes de France , d’Efpagne Sc de N aples, rendra la querelle plus
générale. Ce n’efl: que dans une fubverfion
totale que cette Société , née pour détruire
( i j , cherche fon falut ou fa confolation.
Mais qu’importe que les Jéfuites aient dic
té le Bref, le monument exifte-t-il moins? Il
auroit du être défavoué, comme le furent des
lettres du Pape Adrien II à Charles le Chau
ve , Si comme un de ces aües extorqués , furpris , ou fabriqués par des mains étrangères
( i ) ; ce Bref n’eft cependant que l’écho fidcle
de tant de Bulles antérieures à Pétabliflèment
de la Sociécé, ou émanées des Papes q u i,
C i ) Magis ad deftru&ionem quam ad ædificationem. Décret de Sorbonne de l’an 1554.
( r) Litteræ delatæ vobis vel fubreptæ , vel à nobis infirmantibus extortæ , vel a qualibet perfonâ
eonfifti. Epifl. 34. Adrian. II. ad Carolum Cnlvum.
tom. 8, Concil. p. $37 .
�loin d’être guides oui Tes inspirations, auroient defiré de pouvoir en délivrer la chré
tienté.
Le pouvoir fur le temporel a été retracé
dans un B re f, fous le pontificat du Pape le
plus éclairé, le plus ami de la paix, Benoît
X IV ; on y lit que l'ouvrage compofé par
Bolîuet pour la défenfe des quatre articles
de 16 8 1 , ne fut épargné à Rome que par
égard pour fon nom ; &c l'on voudroit qu'il
nous fut permis de négliger la cenfure plus
hardie, qui n’épargne pas le nom des Sou
verains! Si dans une conjonélure particulière,
les Officiers de la Cour de Rome ont laifié
aux Jéfuites le foin d'être les promoteurs du
nouveau Bref, eft-ce allez pour croire que
ce fera le dernier aéle pofTelToire du pouvoir
fur le temporel ?
M ais, dit-on enfin , leur profeription va
devenir univerfelle, à ce prix tout peut etre
oublié : comme fi l'on pouvoit faire ache
ter aux Souverains le décret d'extinélion
de l’Ordre par l'acquiefcement à fes ma
ximes , réali fées par le Bref. Que Rome
punifTe cette Société d’avoir tant de fois méprifé ou compromis l'autorité de fes Ponti
fes, l'intérêt de fa gloire &C de fa propre fu
reté concourt avec celui de la religion.
Nous n'avons pas la témérité de donner
des confeils à celui que Dieu a prépofé pour
inftruire les fidèles, ou des leçons de politi
que à une Cour fi éclairée fur fes intérêts;
mais que Rome daigne confidérer combien
elle avoir à craindre pour elle-même d'une
Société dans laquelle tant d'Evcques, de Magiftrats, de Jurifconfultes, de Théologiens
n'ont vu ( avant même que l'expérience eût
parlé contr'elle ) qu'une Seéte qui devoit être
exterminée : elle fut jugée dès lors d'au
tant plus dangereufe , qu'elle s'attribuait une
origine plus relevée, 8c que s’annonçant com
me defeendue du Ciel , elle fembloit ren
fermer des femences de fchifme, vouloir établir
pour elle feule un nouveau régné , contre
défenfe & la. malédiction prononcée par l JEvan
gile ( 1 ) , & concentrer en elle l'Eglife (2.J .
la
( 1 ) Jcfuiræ ifti , ut majus Ç? augufl tus CeCe haberc principium gloriantur, ira majores fpiricus colligunt , & majora fefc brevi fa&uros ipeûant 6c
ja & an t. . . . fibi folis novum regnum erigere, idque
ftipe fimplicium , cjuod vetat er maledicit Chriftus.
Dumoulin in confult. fuper eotnmod.
incommod.
nova, fréta feu. faétitia rtligionis Jefuitarum,
( t ) Hi cavcant an hareticorum more , penès fc
Ecclefiam exiftere mentiantur. Melchior Cano de loe.
theolog. lib. 4. cap. 1 .
U t ...........Collegium novum erigat, quin ctiam
Eccleftatn novam. Moiinaeus Confil. fuper cormnoi.
v e l incommodis nova fefta feu factif ia religionis Je
fuitarum.
Et tèmble qu’ils fe veulent dire feuls faire Cf
conflitutr l ’Eglife. Avis d’Euflachc du Bellay.
�i6o
“
I
L ’Inftitut originaire , inadmiflible dans tout
Etat policé , à ne confidérer même que le
danger infcpauable des vues d'une perfection
outrée, ou d'un projet fi vafte , qu'il demande
pour ceux qui font chargés de l’exécution un
pouvoir fans réglé ôc des fondions illimitées,
fut fuivi de changemens q u i, en ôtant tout
le bien envifagé par le Fondateur , lui fubftituerent la plus ténébreufe politique , une
morale fyftématique ôc néceffaire au nouveau
régime , ainfi qu'à l’apologie d’une conduite
qui achevoit d'expliquer l’énigme des Conftitutions. On voit dans l'Inftitut le germe de
la morale ôc de la conduite -, on retrouve
dans la conduite l’Inftitut ôc la morale mis
en adion ôc perfonnifiés j on reconnoît dans
l'enfemble un fujet de trouble ôc de péril
univerfel.
Le fanatifme ordinaire eft moins dange
reux -, c'eft un délire de l'imagination qui ad
met l’infpiration de bonne foi *, il eft fans
réglé ôc fans conduite, il eft auftere, il
outre les vertus, il tend au fublime ôc au
merveilleux.
Le fanatifme de la Société, purement po
litique dans le régime , a un principe d'am
bition infatiable , une direction fuivie & tour
née à l’accroiftement temporel : il a pour mo
yen de domination ôc de conquête , une doc
trine G perverfe, qu'elle emploie à détruire
ou
161
ou à corrompre la nature, la religion deftînée à la perfectionner : il mêle indifféremment
les moyens divins ÔC humains ; il afpire à tout,
ôc ne refpeCte rien ; il a de quoi fe rendre
redoutable à Rome même. L ’éclairciflement de
ce point fourniroit le fujet d’un ouvrage intéreflant ; je l’aurois entrepris fi les forces de
ma fanté étoient égales à mon zele , ôc (i
j'avois à ma portée tous les livres néceflaires
aux preuves de détail. Quelques réflexions
fimplcs découvrent aux efprits attentifs, com
bien la Cour de Rome s'oublie ôc fe trahit
elle-même , en accordant à l'importunité des
Jéfuites proferits, tant de Bulles ôc de Br^s
qui la compromettent avec toutes les Cou
ronnes.
Rome connoît mieux qu’aucune Puifîance
les attencars de cette Société, le fcandale de
fes rebellions aux ordres du St. Siégé , aux
Vicaires apoftolîques refufés en Angleterre ,
ailleurs perfécutés ôc même immolés.
Les preuves de leurs crimes font dépofées
dans fes archives, ôc leur procès eft inftruir:
Rome cependant fe tait ôc fe raffûte , parce
qu'elle croit pouvoir en tout tems renverfer
d’un fouffle l’ouvrage de fes mains : elle le
peut fans doute dans ce moment, c'eft-à-dire,
après la profeription ordonnée par des Mo
narques puiflants dans la plus grande partie
de l'Eu iope, ôc fujrtouc après leur expulfîon
X
�1 64
Ut horpmes & les Anges ( i ) , chargé du foin
de communiquer la perfection au prochain
( i ) , qui conltitue le caraétere du cKviftiaiiilme &c là fonétion propre de l'EgÜfe -, lorfqu’il dit enfin qu'il a été établi par des mo
yens tout divins [ 3 ] , que les loix 8c la
(truéture entière de la Société ont été révélées,
& que l’Inftitut a été infpiré 6c même diété
à fon Fondateur [ 4 ] ?
Si l’on peut croire ( fur la foi d’une tra
dition fufpeéle ) que le Fondateur lui-même
s’eft flatté de cette infpiration ( 5 ) , Benoît
X IV , fi indruit des réglés des canonifations,
a remarqué qu'// peut arriver a des Saints
Gum nec in hominibus nec in tpjis Angelis
nullum exercitium officiumque fublimius reperiri pof-ÛJ. eBpifi. Pr&pofitorum generalïum , Antuerpie, apud
Meurfium.
( i ) Ordinatut non modo ad perfe&ioncm acquirendam, fed etiam exercendam & communieandam,
& ex vi votorum fuorum , quod illi proprium efi ,
ad hoc obligatur. Sucrez, , p. 410. n. 5.
( 3 ) Sociecas quæ mediis humanis inftituta non
tfi. Conflit. p. 10. num. 1. p. 445;,
(4) Dominus Deus ideam tetam Societatis noftræ
tùm exteriorem , tùm etiam qua: ad interiorem vittutum forroam pertiaerex , ci ( Ignatio ) canquam
papiti & fundatori communicavit, Brœmium Vires*
(erdi in exereïtïa , p, 133,
D isante Maria.
q
( j ) In hac Societate , cujus mibi nonnullam pço«arationem ac cutam Dominas tradidit. Inftir. tom,
%.ip. 1 Ç6. mm.
io .
.................. .....
l6 5
.
d’etre fcduits par le pouvoir de /’imagination
au point de prendre leurs propres idées pour
une révélation ( 1 ) : ce grand Pape le prouve
par des doctrines 8c des exemples.
Les Jéfuites font allés plus loin ; ils ont
en quelque forte continué le privilège de
Pinfpiration aux fuccefleurs de Sr. Ignace 5 ils
doivent voir Jcfus-Chrijl préfent dans la perfonne du Général ( z ) ; ils lui ont encore
attribué, en qualité à’interprete de la volonté
divine [ 3 ] , une forte d’infaillibilité [ 4 ] ,
ou du moins une autorité abfolue à fes déci
dons , à fes ordres ; ils doivent y adhérer
comme aux dogmes de la foi catholique,
écouter fa voix comme celle de Jefus-Chrift,
exécuter les pommandemens avec une fou(1) Ficri benè poteft ut aliquis Santtus ex præconceptis opinionibus aut ideis in phantaftâ fixis ,
aliqua fîbi à Deo revelara putet quæ à Deo revelata non funt. BenediCtus X IV . de béatifie. CT canoniz. Sanftor. lib. 3. cap. ultim. num. 7.
(1) Subdici verô . . . . Præpofto in omnibus ad
inflitutum Societatis pertinentibus parère femper teneantur, & in co Cbriftum veluti pr&fentem agnofcant, Sc quantum decet venerentur. 1. Bulle appro
bative de l’Inftit. donnée par Paul 111 dans U mois
d’ottobre 1^40. tem• *• de Vlnfitt. p. f.
(}) Divins, voluntatis interpreti. Infiit. tom. 1. p*
16$. num. 9.
(4) Intelligentia ne fallatur ad Superioris intelHgenriam conformanda eft. Ibid.
■ î M*
•"
< ‘
<'* *'4
�1 66,
million aveugle, impétueufe , indélibérée [i].
Dans les Conftitutions > les maximes vertueufes du Fondateur , les tempéramens po
litiques , & les dérogations des fuccefîèurs,
font préfentés comme également révélés : les
exercices fpirituels, vifiblement altérés & rem
plis de réglés dangereufes , font alîociés au
même privilège [ i ] : le bien &c le mal com
mandés par l'Inftitut font fi extrêmes, qu’ils
fuppofent également l'infpi ration : les vertus
héroïques Ôc les aétions défendues y font
mifes en précepte ; l'un ôc l’autre tient au
fanatifme : le vœu de religion, par exemple,
( i ) Non intueamini io perfonâ Superions hominem obnoxium erroribus arque miferiis , fed Chriftum qui eft fapientia fumma . . . . qui nec decipi
poteft , nec vos vult ipfe dccipere, itaque Superioris vocem ac julfa non fecus ac Chrifli voeem erc ip ite .,..u t ftatuatis vobifeum ipfisquidquidSuperior
præcipit ipfius Dei præccptum efïc & voluntatem,
atcjue ut ad credenda qu& calbolïca fidts proponit coto
ammo afïenfuque veftro ftatim incumbitis , fie ad
ea facienda quæcumque Superior dixerit cœco qnodam impetu voluntatis parendi cupidæ (ine ulla prorsùs
difquifitione feramini. Epifl. S. Ignatii de virtute obedientU , Inftit. tom. i . n . 1 6.(3“ 18. p. 1 6<j.
Illius perfonam refert cujus fapientia falli non po
teft , fupplebitque ipfe qnidquid miniftr© defueiit,
fiv e trobitate aliifque ornamentis carear.
( t) Ex unftione Spiritüs SanEti . . . . Ignatius cornpofuit : hs.c Çunt lumina qUA ei Dominus in ipfo pri
mo converfionis fertore infpiravit. Proemium diieétoui
în excrcitia, n. i. p. 433.
167
qui doit avoir le bien pour objet, y effc porté
jufqu'à l'obligation de iuivre toujours le
leur ôc le plus parfait 3 ce vœu (upérieur aux
forces humaines u'efl point légitime, s'il n'efl:
émis par une infpiration fpéciale [ 1 ] , qu’il
eft Ci dangereux de fuppofer légèrement ; ÔC
Jorfque ce vœu de perfection , ce dévoue
ment aux voies extraordinaires e ft, comme
par l’Inftitut, rélatif à la volonté d'un tiers,
il lui attribue Je privilège encore plus dan
gereux d’être infpiré pour la conduite des
autres.
Mais de grands Magiftrats ont démontré
que le Général, fous prétexte de conduire
aux vertus héroïques , peut ordonner des
épreuves criminelles , qu’il peut obliger fes
fujets à des aétes contraires à la loi divine ôc
naturelle [ 2 ] , d tout: genre d’aftion com( 1 ) Votum cfficiendi femper qnidquid perfeflius
Intelligerec , hoc votum validum non fuifTe , nid
quia emifîum eft à fandtâ Therefïà , Deo edocente
8c confiante , ut aiunc Greg. X IV. & Urban. V III.
ex iis verô quæ fpeciali Sandti Spiritüs infpiratione
fiunt non valet illatio ad ca qui fiant de vitâ communi. Tournely de voto , & tous les Auteurs.
(i)Eofdem rentandoad majorcm ipforum utilitatem
fpiritualem eo modo quo Dominus Abraham tentavit•
Conft. part'. 3. decl. in cap. 1. tir. 5. p. 376.
Si hanc fïduciaro Supcrioribus præberent ut * * traordinaria non numquam in ipfis earum rerura
exempta edere poflcnc, quaî humanâ hac prudeotiâ
�1 68
mandée comme pouvant être utile an corps
de la religion, & que f ordre doit cire accep
té comme émané de la main du Seigneur [ i ].
Celui qui commande & celui qui exécute
agilTent donc également en infpirés \ ce qui
conftitue le plus dangereux caraétere du fanatifme, dont le propre eft de juftifier tous
Tes excès par une inspiration imaginaire ou
fuppofée ( i ).
On peut donc conjeéturer que cette So
ciété
niti minime videantur , quibus Deus ipfe in Super'tore agnofeatur. lnfl. de obedient. tom. t. cap. 4. n.
9. p■ i 5>7 :
Sic egiGe credendus eft Abraham filium Ifaac immolare jufïus . . . . quod obedientiæ genus ipfis interdùm miraculis divinicùs comprobarum videmus....
eft igirur hæc ratio fubjiciendi proprii }üdieü, ac
fine ullà quæftione fanciendi 8c collaudandi apud
fc quodeumque Superior jud'eric . . . . imitanda om
nibus in rébus quæ cum peccato manifefto corqun&æ
non funt. lnfi. tom. x. n. 18. p. 165.
( 1 ) Sic enim obediens rem qnameumque cui eum
Superior ad auxilium totius corporis religionis velit
impendere , cum animi hilariratc deber exequi , pro
certo habens quod diyinæ ajoluntati rel'pondcbit. Conjl.
part. 6. cap. 1. num. 1. p. 408.
'
Semper autem eric fubditi mifïionem fuam , ut
de manu Domini, hilati animo fufeipere. Ibid. part.
7 . deel. in cap. x. lit. F. p. 418 .
( t ) îanatici homines inftin&um Dei meniiuntur.
Drfenf. C1er. Gallic, part. 1. lib. i, fect. x. c. 10.
-,ï40*
1 6<p ciété a cru s'être confacrée elle-même ; pluÜ
dangereufe depuis qu’elle a cédé de le croire
Tans ceder de le publier, &c depuis que lé
régime devenu purement politique a conti-f
nué de couvrir Tes reflorts 6c des attentats dtf
Voile de la religion.
Le gouvernement de la Société eft une efr
pece de théocratie : la Société déclare qu'elle
li'auroit pas eu befoin de Conflitut ions écri
tes , parce qu'elle compte que la fagede de
Dieu qui l'a fondée la gouvernera (1) , & la
théocratie eft néceffairement préfuppofée dans
un Ordre qui n'a point de réglé proprement
dite [1] f ou dont la réglé écrite, mais toute
mobile, dmulée , contradictoire, laide toute
l'autorité à la réglé vivante, au régime aétuel.
Si l'établidement des Jéfuites & le corps
de leurs loix ont été formés par une com
munication immédiate avec la Divinité , ils
ont un prétexte de les dire indépendans dé
toute autorité humaine, & à l'abri de la prof,
cription la plus authentique ; fi leur million!
eft célefte, elle eft irrévocable j û leurs loix
( 1 ) Quamvis fumma Sapientia . . . . Dei quæ confervarura eft gubernatura atque promorura . . . . ut
earn dignata e/t inchoare , ex parte ajero noftrd in
terna char 'ttatis . . . . lex , cjuam Sanflus Spiritus ferrbere . . . . folet , pottus cjuam ulU Confiitutiones ad
id adjutura fit. Prœmium Conftic. n. 1, p. 357.
( ij Zyppcus refponf. iur. canon.
Y
�17 0
font l’ouvrage de J. C . , Ton Vicaire ne peut
le détruire.
Il eft vrai que la police d’un Inftitut n’eft
qu’un point de difcipline particulière toujours
variable , & que celle de l'Inftitut des Jéfuites porte ce cara&ere ; mais la révélation fpéciale dont ils fe glorifient, auroit toujours
l’effet d’imprimer aux loix effentielles de l’Or
dre , un caradtere d’immutabilité, ou de con
centrer ( à l’exclulion des Papes ) le droit de
changer ces loix dans le régime qui a le dépôt
de cette révélation s & d’attribuer à ces changemens même une infaillibilité de direction j
le moindre effet du préjugé de la révélation
fera d’affurer l’indépendance
la perpétuité
du régime 3 & de remplir fes Testateurs de
cette opinion fanatique.
Toutes ces idées de million divine , de
révélation & d’infpiration, feroient peu dangereufes par elles-mêmes -, mais les Jéfuites les
annoncent comme canonifées par les Bulles,
(i^qui confirment jufqu’à l’obligation impo
li i ) Spiritu Sanclo , ut piè creditur , afiati , jàm
dudùm è diverfis mundi regionibus difeedeates , ia
unum corivenerunt , & focii effc&i . . . . Domino iofpirante. Bull. Regbnini Puni. III. lnfiit. tom. i. p. 6.
Ad quem finem Spiritus Sxnftus Y qui bonæ mé
morisé Ignxtium Loyolam , ipfius Societatis injlitutorem , ejufque focios excitavit , medix eùxm pnclara ,
maximèque oppottuna bujus Sedis minifterio , eis trihuit atquc confurnavit , gublicarura fcilicèc ptsedi-
l?l.
fee à tout Je fui te de voir J . C. préfetit dans
cacionum verbi Dci minifierii atjufcumque , &C.
Bull. Quanto frucluofius Gregor. XIII. lnfiit. tom. i.
P- 75-
Quaproptcr Societatis corpus in fua membra> otdinem , & gradus idem Ignatius , divino infiinftu
ità duxit difpontndum. Bull. Quantb fructuofiius Gregor.
XIII. Inflit. tom. i. p. y 6.
Ipfius inftituta , tanquam fundamenta cjus praelidii quod catholicæ religioni impendunt , immoca
atque inconcuffa , aliorum criam romanorum Pontificum exemplo , debemus apoftolicà au&oritate tu6ri : quorum rel. reg. Paulus III. & Julius eciam IIL
Conftitutiones , & laudabile di£læ Societatis Inftitutum confirmarunt : Paulufque idem eam ipfam ab
omni quorurr.cumque Ordiuariorum jurifdidtione exemit : quo Inftituto per Paulum IV. examinato > &
à Synodo Tridcntina commendato , Pius V. item prxdeccflbr nofter Socictatem ipfam Ordinem elle mendicantem declaravit. Bull. Âfcendente Domino Gregor.
X III. lafiit. tom. i. p. 78.
Quaproptcr Societatis corpus in fu * membrx es*
gradus idem Ignatius divino infiinttu ita duxit difponendum. Bull. Xfcendente Domino Gregor. XIII.
lnfiit. tom. 1. p. 79.
Infticutum . . . . approbarum & confîrmatum , &
in priftïno candorc, quo di&a Societas à bonx mé
morisé Ignatio Loyola , illius inftitucorc 8c fundatore,
Sanfto Spiritu inspirante , dccoratum , adversùs ma
las quorumdarn quæ fua finit , non quæ Jefu Chrifti,
quserentium impugnationcs & calumnias , apoftolicâ
auttoricate, pœnis ctiam adhibitis confèrvatum. Bull.
Quantum religio Paul. V. lnfiit. tom. 1. p. 1 1 1 .
Iifdemque modis féliciter progrediantur , Sc crcfcant , quibus à fundatoribus , Domino infpirante, atque hac Sanclâ Sede approbante , primùm fundati
Y ij
�, , «7 *
Ï a fterfinne eu Général [ i] , & qui approu*
vent les Conflitutions où ces prétendons font
développées, ainfî que dans les Exercices fpirituels on a même afFedté de revêtir que'r
ques-unes de ces Bulles des caraéleres ap
pareils de l'autorité infaillible ôc du Juge
ment ex Cathedra 3 ils ont , par exemple, fait
définir en particulier la validité de leurs vœux,
de cet engagement dénué de toute récipro
cité , la légitimité &c la néçeffité de }a forme
monarchique du régime , Sc généralement tous
les points de l'Infîttut qui avoient été criti
qués (i) : leurs Auteurs difent que la décla
rant. 'Bull. Ecclefu çatholics. Greg. XIV- Infiit. tom.
I ..p. IOI.
( 1 ) Et in illo ( Prxpofico ) Chriftum veluti prafentem agnofeant. Bull. Regimini Bnul. III. Infiit.
tom. i. p. 7.
I^on folum PrxpofitQ in omnibus ad inflitutum
Societatis pertinenttbus , parère femper tencantur;
fed in illo Cbrifium •veluti pr&fentem Agnofeant ?
& quantum dccet venerentur. Bull. Expofcit debitum
Ju lii ///. ibjd. p. 13 .
(z) Licèc aliàs Inflitutum prxdidurrj „ privilégia
& conflitutioncs ipfîus Societatis confirmaverimu$
Sf. dedaraverimus , motu proprio flaruentcs co s, qui
biennio novitiatûs perado , tria vota tametfi fimplicia , emiferunt, elfe vprè & propriè rcligiofos ;
cum prçcepto , ne quis h&c in dtebium revocare aqr
deac ,
cpm irritante , & aliis Decrctis . . . . Quia
tarneq non déficit temçrçria quorumdam audacia
qui , pofl dedarationcm , decretum prxcepcum
interdielum noftrum . . . . . multa ex p rx d id is, &
173
ration de la validité de leurs voeux efl une dé-#
finition de fo i, & la derniere Bulle yJpofiolicutn
a prefque donné dans cet écueil : c'eft ainfl
qu'ils fe flattent d'avoir intérefle à la confervation de l'Inftitut, l'autorité qui fe dit infortafsc alia ad Societatis inflitutum ac vivendi fotiP3m expedantia , labefadare , fed 8c ipfa apoflolica Décréta ac prxcepta publicè , & ex Cathedra ,
aufu temerario impugnare . . . . non erubefeant, difpurantes , &: prxdida in dubium revocantes..........
nos de apoflolicæ potefiatis plenitudine dccernentes ac prxcipicntes , privato fenfu locutos Briffe,
ac tatiquam privatos Dodorcs errare potuilfe ; iraô
vero 8c de fado ob falfam fupradidorum informationem erralfe . . . . flatuimus atque decernimus ,
8cc. Bull. Afcendcnte Domino Gregorii XIII. Conflit,
tom. 1. p. 8 1. 81.
Quibus cùm glolfatorcs, 8c obtredatores hujufmodi fuâ falsâ dotlrinâ favere pergunt..........prxjnilfas omnes & quafvis alias illis fîmiles alfertiones çopera dida: Societatis inflitutum , vel quomodolibep in illius prxjudicium pronuntiaras aut feript3< , falfas omnino ,
temerarias -e/fe 8c cenferi
debere . . . . ne quis cujufcumquc flatiis , gradûs 8c
prxcminentiæ exiflat , d id x Societatis inflitutum ,
conflitutiones , vel etiam prxfentes aut quemvis
earum , vel fupradidorum omnium articulum , vel
aliud quid fupradida concerncns , quovis difputandi , vel etiam veriratis indagandx quxfito colore ,
diredè vel indiredè impugnare , ■ vel eis eontradiçere audeat . . . . . . . contradidorcs per eenfurds
ecclefiafiicas , & alia juris (ST fa â i remédia opportuna , appcllatione poflpofitâ compefcendo. Bull.
Afcendcnte Domino Cregor. XIII. Infiit. tom. 1 . p.
8*. 83.
�174
faillible , & de l'avoir rendue impuiflante
côntr'eux ; auffi ont-ils pouffé au-delà de tou
tes les bornes l'opinion de l'infaillibilité du
Pape dans l'approbation des Inftituts reli
gieux , & combattu le fçavant Melchior Cano
qui rejette cette extenfion abfurde de l’in
faillibilité.
A la tête de l'édition de Prague , les Jéfuites ont placé le Bullaire à côté de l'Evan
gile , pour appliquer le fceau de l'infaillibi
lité à ces Bulles qui forment la première par
tie du recueil, & pour divinifer en ‘quelque
forte l'Inftitut &c les privilèges ; & ce n’eft pas
fans objet qu'ils ont obtenu ce privilège le plus
étrange de tous ,de pouvoir de leur feule auto
rité changer ou détruire leurs Conflitutions & s'en
donner de nouvelles , fans recourir a /’autorité
du St. Siège , enfin de rétablir fous une date
arbitraire tout ce qui pourroit être abrogé,
& révoqué par la fuite , meme fu r la de.
mande des Souverains (i).
( i ) Eas ( conftitutiones ) mutarc , alterare , cafJa re , & alias de novo condere poffunt , quæ fimul ac
conditæ erunt, automate apoftolicâ confirmatæ cenfeantur. Compend. privileg. verbo Confit ut. §. i.
p. i88.
Et tam hadenùs fadas , quàm in pofterum facicndas Conftitutiones ipfas , juxta locorum & temporum , ac rerum qualitatem & varietatem , mutare,
alterare, feu in totum cafTare , & alias de novo con
dere podinc & valeant ; quæ poftquana mutatæ, al-
.*75
Tant de précautions inouïes n’ont pu par
tir que du deflein de rendre l'Inftitut fupérieur à toute réformation : tantôt ils ont conteratæ , feu de novo condit& fuerint, eo ipfo apoftolica audorirate præfata , confirmatæ cenfeantur.
Bull. InjunHum nolis Paul. III. Injlit. tom. i p. io.
Ad quorumvis Impcratorum C? Regum infantiam . . . . fed femper ab illis exceptas , & quotics illæ emanabunt totics in priftinum fatum reftitutas, repoliras & plenarïe redintegratas , ac de
novo concédas efTe & cenfcri debere. Bull. Superna >
P- 94 Nec fub quibufvis fimilium vel difïimilium gratiarum revocationibus , fufpenfionibus , limitationibus ,
modificationibus , derogationibus , aut aliis contrariis difpofitionibus comprehendi , fed ab illis fem
per excepta , & quories emanabunt , toties in priftinum , & eum , in quo antea quomodolibet eraot,
flatum reftituta , repofita , & plenarie redintegrata ,
ac de novo etiam fub data per Societatem , illiufque Prapofitum generalem , & alios fuperiores præaidos quandocumquc eligendâ , de novo concéda,
ac etiam confirmata & approbata , validaque, efficacia , & illibata , etiam abfque eo , quod defuper
à diftâ Sede illorum ulterior reftitutio , revalidatio , confirmatio feu nova concedio impetranda fit.
Bull. Ec clef a Catholica Gregor XIV. Infiit. tom. l .
p. 104.
Dcccrnentes , eafdcm præfentes, nullo unquam
temporc . . . . fub . . . . derogationibus per quofeumque
romanes Pontidces , prædecedores noftros , ac etiam nos
&c. . . . minime comprehcnfas , fed tanquam in divini cultûs favorem , & fidei augmentum & propagationem concédas, femperque & omninô ab illis exceptas , & quociès illæ emanabunt, totics in
�17 6
trevenu. aux. Bulles des Papes par des cfiatvi
gemens dans les vœux qui dévoient être in
variables, 8c par l'établifiement du droit de
renvoyer de la Société les Jéfuites profès ;
tantôt ils ont contefté au Pape le droit de
révoquer leurs privilèges (1) ; ils ont pré
paré des moyens de furvivre à la profcrip-*
tion la plus authentique, 8c d’oppofer un
jour Rome à elle-même, dans le cas où elle
leur deviendroit contraire.
Les Jéluites, qui difent le Pape infaillible,
en
priftinum & validilTimum fhtum rcditutas , repor
tas & plenarïe redintegratas , ac de novo ctiam fub
quacumque pofleriori (V nova data . . . . quandocumque eligendas . . . . inviolabiliter obfervari. Bull.
Quantum rcllgio Taul. V. Inftit. tom. i.p . 1 1 3. 114.
( 1 ) Les Jéfuites allèguent en fécond l i e u . . . .
que leurs privilèges leur ayant été accordés par le
Saint Sicge à caufè de leurs grands fervices, il
faut les confidérer comme un contrat , & ainfi leur
donner plutôt le nom de pattes que de privilèges;
ce qui fait , difent-ils , qu’ il n’eft pas au pouvoir
de votre Sainteté de les révoquer.
Ils ajourent qu’il y a une claufe dans ces privi
lèges , qui porte que quand on y déroçcroit mot pour
mot , ils ne peuvent toutefois être révoqués, & que
par conféquent Votre Sainteté ne le ffuuroit faire,
ainfi que Paul V l’a ordonné dans fa Bulle
Quantum religio. Lettre du bienh. Jean de Palafoi
au Pape Innocent X .
Tamquam in divini cultùs favorem & fidei augmentum & propagationcm concédas. Bull. Quantum rt.
%'<>, p. 114 .
en ont-ils moins ré fi(lé à une foule de Dé
crets de Rome , 8c même aux Bulles de Clé
ment XI contre l'idolâtrie chinoife 8c les ri
tes malabares ? Seroient-ils plus dociles à celle
qui prononceroit l'extindtion de leur Ordre ?
L'infaillibilité qu'ils ont défendue n’arrêteroic
point leur réfittance à un Décret de profeription, ils la feroient même fefvir à foutenir
que les Bulles approbatives de l’Inftitut font
irréformables, comme réunifiant tous les caraéteres
du Jugement
infaillible 8c èx Cathe^
O
dru. Le Pape qui le proferiroit n'auroic
parlé que comme Dodtcur particulier , 8c l'infaillibilité cefie dans ce cas, de l'aveu des
Ultramontains : la Bulle d'extinction feroic
le fruit de la violence, de l'erreur, de la furprile , le Pape auroit été mal informé , 8c
s'il falloir poüfièr les chofes plus loin , ce Pa
pe feroit hérétique , comme tous ceux qui
leur ont été contraires , 8c fuivant leurs Au
teurs 8c d'autres Ultramontains, l'hérclîe opéré
de plein droit la déchéance de la Papauté ;
ils difputevoient au befoin fur la canonické
de fon éle&ion , 8c renouvelleroient le feandr.le des Thefes foutenues à Alcaia : on y
agicoit la queltion , s'il ctoit certain qu'un tel
Pape, c'eft-à-dire, le Pape à qui ils en vouloient, étoit vraiment Pape.
Les refiources ne peuvent manquer à des
hommes qui ont des principes pour tous les
Z
�17 $*
tems, des règles pour toutes les confciences,
qui fçavent rendre douteufe la venté meme,
(1) Pourquoi déféreroient-ils aux Décrets de
profeription ? Ils regardent l’approbation de
leur Ordre comme irrévocable, comme fimplement déclarative de la million qu’ils tien
nent de Dieu même. Leur première Congré
gation tenue en 1 5 5 8 , prouve qu’ils avoient
un Provincial delà Province de France (2.),
dans un tems où ils n'avoient obtenu, ni de
l’autorité fpirituelle , ni de l’autorité tempo
relle , aucune forte d’approbati-on, ou de to
lérance même par forme d’épreuve ; ils 11’y
étoient connus que par des Décrets flétrifiàns:
aujourd’hui même on a tout fujet de croire
que la Société conferve dans les lieux d’où elle
a été profente, un régime
des Supérieurs;
ils n’ont dépouillé que l’habit de Jéfuite,
figne indifférent & équivoque dans un Ordre
qui ne fe caraélérife par aucun trait certain,
<k qui admet des Jéfuites externes.
Quelle confiance peut prendre Rome en
une Société dont les prétentions font fi vaftes , Sc qui les abdiqueroit envain , puifqu'elle ne connoît pas le lien du ferment ?
( i ) Lettre du Bienheureux Jean de Palafox au
Pape Innocent X .
( t ) Fuit eleftus . . . . in Afïiftentem Pafcafius
Provincixlis GallU. Decret 1 Congregat. Infiit.
tom. 1. p. 4fg.
Broët
. .
17-9
Qui peut même fçavoir , fi l’ambition de
cette Société fe terminoit à confirver le
degré de puiflince auquel elle étoit parve
nue ?
Une Société qui fe dit promife $c nécc(Taire
à l’Eglife ; qui fait de Ja caufe celle de la
religion ; qui a nié la néceffité des Conciles
ôc celle même de l’Epifcopat ; qui a foutenu
qu’il fuffiroit à l’Eglife d’être régie par des
Vicaires apoftoliques ; qui fe vante d’avoir
fuccédé aux Apôtres «Se aux Difciples de Jefus-Chrifi:, les premiers repréfentés par les
Profès des quatre vœux, les féconds par le?
Profès des trois vœux & par les Coadju
teurs fpirituels ; qui dit que l’état de Jéfuite
eft pins utile à l ’Eglife çr plus parfait que
celui déEvêque ( 1 ) ; qui a ufurpé fur eux
non feulement les chofes qui font du pouvoir
qu’on nomme de jurifdittion , mais ençorç
celles qui tiennent au pouvoir de l’Ordre ( 1 ) ;
qui a fixé le centre de fon unité à Rome
( 3 ) , d’où le régime délégué dans tout l’u(1)
Quod uberiores perceptura fît fruftus Ecclefia
Chriffi ex nojlris non ’Ep'tfcopis , qtiàm Rpifcopis.
Suarez de Relig. Soc. Jef. p. 615. & Ribadeneira vît a
Ignatïi , Lugduni 1595. lib". 3. cap. 1 4 . ^ .1 9 8 .
( O Avis d’Euftache du Bellay.
(3) Et uc locus magis convcniat ad communtcationem capitis cum fuis membris , conferrc plurimum poteil uc Præpof. gctieralis magnâ ex parte
Roms, refideat, ubi cum aliis omnibus locis Socie-
Z ij
�i8 o
divers des Prédicateurs deflinés à enfeigner
le peuple & le Clergé, même par le mintfiere
de fes Cl res tonfurés ( i) , ou des Inqiïiftours
de religion Sc d'état ( z ) p qui dit que (on
Fondateur a été envoyé dans cette Capitale
du monde chrétien par une révélation fpéciale , ego vobis Roms, propitius cro , pour y
régler avec le fuccefTeur de Pierre le cours dès
chofes divines er humaines ( 5 ) -, qui veut que
fon Général repréfente St. Paul l'Apôtre des
nations qu'elle a pris pour modelé de fon apof
tolat (4 ) ; qui méconnoît dans les Bulles où
fa doctrine eft cenfprée, l’infaillibité du Pape
tatis .faciliori utetur commercio. Conjl. part. S. cap.
s. n. 7. p. 414.
( t) Cnilibet vefirum . . . . ubiaue locorum Clero
& populo vetbum Dci prædicandi , proponendi Si
interpretandi, Bull. Cum inter cunftas. Infl. tom. 1.
( î ) Illos vero ex fratribus feu fociis prædi&is , qui
ad prædicandum Crucem , vel ad inquirendum con
tra h&reticam pravitatem , feu ad alia fimilia negoria deputaci fuerint , Ignatius , & alii illius fucçeffores Praepofici Generales diétæ Societatis pro tçmpote exiftenres , removere , feu revocare , Sc tranfiftre . ipfifquc quod fuperfedeant injungere , ac alios
illorum loco fubftituere valeant. Bull. Licet debitum
JPaul. III. tom. 1. p. if.
( 3 ) Peçrum Chriflus caput Ecclefiôe
tium Sociecati, & utrumque Romæ
præelfe yoluit. Imago prim. f&culi p.
(4) Suarez de r:lig. Societatis Jefu
7.
H* h
5*
J°7‘
dédit , Igna-
rerum fumme,
83. 84.
, lib. ^. cap.
181
qu'elle fait valoir pour tontes les autres Bulr
les; qui permet en 1644 qu'un de fes P10fcfleurs ( 1 ) réduife la primauté du Pape à
une inftitution humaine, à une conceffîon de
l'Eglife Sc des Empereurs, attribue au Pape,
vingt années après Sc par des thefes publi
ques, la même infaillibité dans les faits qu'à
Jefns-Chrift, applaudit, 1 8 ans encore après,
par l'effet d'une politique pa/îagere, aux quatre
articles de 1 6 8 1 , en haine du Pape Innocent
X I , Sc après la mort de ce Pape, fait ( pour
renverfer cette doétrine en France ) un effort
fi terrible, qu'il a tout ébranlé; qui s’arroge
le pouvoir d'autorifer fes membres à profefTer des dotlnncs contraires h celles que tient
l'Eglife , & qui les oblige dans ce cas à foumettre leur fentiment , non à l'Eglife, mais
a la Société ( z ) ; qui a mérité, parmi plu( 1 ) Le Pcre Erard Bille , Profeffeur à Caën.
( i ) Interrogetur an habuerit vel habcat conccptus alicuos vel opiniones ab iis differentes qua: communiùs ab Ecclefiâ Sc Doéloribus ab eâdem approbatis tenentur............. nurn pararus fît ad judicium
fuum fubmittendum fenticmlumque ut fucrit conflitutum in Societate, de hujufmodi reins fentire opportere. Exam. cap. 3. n. 1 1 . p. 344.
Si quis aliquid fentiret quod dilcreparet ab eo
quod Ecclrfta Si ejus Doéfores communiter fenriunt,
dûum fenlum definitioni ipjius Societatis débet f.ibjiccre . . . . in opinionibus in quibus catholici Doctores variant inter Ce vel contrarii funt , ut conrorfnitas etiam in Societate fie , curandum eft. Confi. part.
3. decl. in cap. 1. lit, O. p. 375.
�18 2
fieurs reproches du Clergé de France, celui
de manquer de fidélité pour L’E g life, 5c par
conféquent pour Ton Chef (i) ; qui ponant
le nom de Jcfius çfr l'étendart de la Croix,
autorife les facrihces offerts aux Idoles, per
met d’enfeigner à la faveur du probabilifme,
de l’ignorance invincible , 5c de la confcience
erronée , que c’elt un bonheur & un avan
tage d'ignorer meme l’cxifience d'un Dieu le,
gifiateur ( i ) , 5c n’exige de ceux qui croient
en lui , que de ne le point hdrr ; qui atta
que par la plume des Hardouin 5c des Berruyer les myfteres de notre foi , 5c inftruic
les fïdcles , par la plume de Pichon, à les
prophaner j qui fe prétendant fufeitée de Dieu
même pour combattre l’hérélie , perfécute le
Catholique 5c fe ligue contre lui avec l’hé
rétique , lorfque fa politique le demande :
une Société d’hommes , ju ifs avec les ju ifs,
paj/ens avee les pajens ( 3 ) , qui tient à tout,
5c ne fc lie à rien-, q u i, ilolée fur la terre
5c toute concentrée en elle-même , eft fans
affeSlion 5 fans paix ( 4 ) , 5c même fans droit
i8 3
des gens ; qui par la diverfité & changement
de heu Je rend bonne & mauvaifie ( 1 ) ; qui
reçoit dans fon fein le foible d'efiprit , l'infiame 5c /’homicide 5 en qui l’on reconnoîcroit
quelques dons particuliers de Dieu ( 2 ), tandis
qu’elle peut renvoyer les Profès pour une
eauje exempte de péché , fine pcccato , 5c
même pour une caufe antérieure à la profiefifion ( 3 ) j qui convaincue de plufieurs atten
tats , ne rougit d’aucun ; qui , fiere même
de l’opprobre, ofe ( s’il faut en croire l’im
primé d’une derniere Congrégation inféré
dans quelques exemplaires de l’édition de
Prague ) publier par une allufion indécente
à fon expulfion du Portugal , que fia gloire
( 1 ) Remontrances du Parlement de Paris de l’an
née 1604.
Ci) Si cernercrur aliquod ex lais impedimentis
in homine , quia taiibus Dci douis ornatus effet,
ut pro ccrto haberctur Socictatem ad Dei & Domini noftri obfcquium ejus opéra admodùm juvari
poffe , fi ille fummo Pontifier , vel ejus Nuntio ,
vel fummo Pœnitentiario fupplicaret fibi concedi ,
ut in Societatem non obftantibus conilitutionibus
admitti poffet , Præpofito ejus generali non répug
nante. Confi. decl. prima pars. tom. 1. in cap. 3.
p. I61.
Cæterum fi in eo dona aliqua Dei illuftriora cerncrentur , ille qui examinandi munere fungitur ,
antequam eum dlmittat , rem cum fuperiore con
férât. Examen general, déclarât, de lnjiit. tom. 1 .
in cap. 1. p. 343.
( 3 ) Suarez, de relig. Sociétal. Jefi. tom. z. p. 778,
�î &4
ne peut are terme par aucun revers (i);q u i
porte dans la pratique la morale régicide,
non pas pour un prétendu intérêt de reli
gion , ni en vertu d'une Sentence cccléfiajlicjue,
ou de la mijfîon que reçoivent les Croifès
luivant i’atfreufe méthode de l’ancien direc
toire de l'Inqüifition , dont parle M. Servin,
où fe trouve décrite la maniéré de faire fecrétement le procès aux Rois ( z ) , mais pour
I>• ' A
1 interet
( i ) Si forte, Deo ità permittente , placeat (quæ
adoranda confiliorum ejus ratio cft ) ut adverfis
exerceamur , Dcus adhérentes fibi , atque intimé
coojun&os non deferet. . . . quamobrem illud femper Superiorcs omocs cogitent , ex eorum vigilaotià pendere Socictâtis decui ac famam , nullo unquatn caru , nullo infortumo ob[caran dam.
( i ) Alrerum ( proccdendi mockim.) fecretum &
ocultum , quo Reges 8c régales perfonas clanculurri
c indiélà causa damnant . . . . quibus ex locis lècretis certo difeimus , in officio Inqnilitionis Reges
capitis damnari. Diredorium autem lnquifitorum demonftrat hoc clanculum fieri . . . . ut enim cxecutio
iententié lnquifitoram facilior c expeditior evadat.
Inquiluores quoddam genus vilium c ignatorum
homipum inftituunt , qui . . . . in eum finem Crucem affamant , c plerumque alio gravi crimine func
obftridi . . . . . atque Inquiluoribus Jolo nutu obftquunttir j utque omnes ad execution'.ni hujus clandeftinæ fententiæ contra Reges cxcitentur , declaratur,
quod candcm etiam induigenriam confcquentur, quicumque zelo fidei Inquilitoribus auxiliarentur . . . .
ad Reges Sc Principes chriftianos impiicandos, quotiès ità videbitur . . . . Jefuitls male affeclis crg'a aliojiem Principem. Apoiog, pro Gerfon. p. 199.
5
5
5
5
18 5
l'intérêt le plus illégitime, mais pour appn«
yer fa rébellion à un commencement de réformation ordonnée par le Souverain Pontife
dans le Portugal , mais pour confcrver le
négoce immenfe qu elle allie avec lé voeu de
-pauvreté: une telle Société, Meilleurs, n'efteîle pas fufpecte d'avoir ambitionné pour
cile-même cette monarchie univerfelle qu'elle
feinr d'adorer dans la Cour de Rome ? La
plus grande gloire de cette Cour peut - elle
avoir été la fin derniere d'une Société pour
qui la plus grande gloire de Dieu n'eft qu’un
moyen d’agrandillement ?'
Le premier plan des fuccefïèurs de Sr.
Ignace étoit vraifemblablemenc réduit à faire
dominer Rome fur l'Eglife Sc fur l’Empire,
pour y régner eux - mêmes fous fon nom .*
mais le tems , en ajoutant au régime de
nouveaux degrés de force Sc de corruprion,
a pu lui ouvrir une nouvelle carrière. Un
Ordre rel que nous venons de le dépeindre,
ou plutôt tel qu'il s'annonce lui-meme, effc
capable de tout ofer : nous ajoutons qu'il efl
armé de moyens pour roue entreprendre.
Plus a rapporté ce qu’ont faic ceux de cette Com
pagnie en l’an 1 5 7 7 ; & leurs déportemens confor
mes au pouvoir déclaré au Directoire de 1‘lnquifttion
imprimé à Rome l’an 1 5 , dont il a roté les lieux
d’où l’on tire un argument qu'ils font Inquifiteurs
fecrers. Plaid, de Serçfin , liv. 1. Plaid, 3?. pag. 3 4 1,
fol. I.
�ger à Ton tout le facrifïce de la vie de ceux
de (es lu jets qui croiront à la fauflè affurance du lalut promis à tous ( i ) , ou à la
dourine qui fanétilîe le meurtre ordonné
pour le bien de la religion ( 2 ) : un Corps,
dont les membres font form és, comme les
tes magnas in divino fervitio aggrediendas . . . . non
propter çontradi&iones, lieçt à magnis
potentjbus excitatas animum defpondendo.......... nec profperis efferri nec adverfis dejici animo fefe permitt a t , paraiiffimus , cum opus effet} ad mortern pro Societacis bono in obfequium J . C ........... fubeundam.
Confi. tom. i. part. 9. ch. x. ». 5. p. 435.
Jurent.... ut quidpiam de noftri Inftituti ratione non
immutetur curaturos pet quofeumque , in Bulla Gregotii XIV. non permiffos . . . . certus ni(ï id utili
ser exequatur fe nec bono Societatis pro qua fanguinem fundere partit us elle debet , nec proprix confcientix fatisfadiurum. Tom. 1. decret. <j. Congreg. p.
559-
( 1) Quibus de rebus noftri rccrcationis temporc
colloqui poffent . . . . de fecuritate eorum qui in
Societate vivunr. tom. x. \nfir. 13 . cap. y. n. 13.
f-
319-
Prxfertim cùm in noftrâ Societate piè crcdatur
omnes falvandos effe , revelatione , ut fertur, fac
ta S. EranciCeo Borgix. Theologia fpecul. er mor. P.
Marini , tract. 3. difput. 5». fect. 1 . n. xx.
Cet ouvrage a été imprimé à Yenifc en 1710.
L'auteur étoit Confeffeur du Roi d’Efpagne. L’ou
vrage contient d’ailleurs les maximes les plus repréhenfibles.
(2) Erit opus religionis illud homicidium. Ve
Rhodes tom. 1. tract. 2. difput. x. de acid', htpian, qu&fl. x. Uct. z. p. 324. col. 1,
anciens Rom ains, à foujfrir & a faire de
grandes chofcs\ qui prend part à tous les événemens de l'Eglife 6c de l'Empire, 6c à tant
d'affaires publiques & privées ; qui entretient
des correfpondances plus multipliées que cel
les d’aucun gouvernement, 6c toujours myftéricufes ( 1 ) : un Corps où les talens bril
lants, mais fur-tout ceux du gouvernement
ÔC de la politique tiennent lien de tout, <$£
font préférés aux connoifïànces de l’état re
ligieux ( 1 ) 3 qui donne des inftruélions fur
le talent de gouverner &c fur l'art de fe con
duire dans les Cours 3 qui traite avec les
grands & les petits 3 qui épie les fecrets
des Etat? &c des familles j qu’on peut
foupçonner d'avoir mis la confeffon parmi
les moyens dont il fe fert pour péné
trer les caratteres qu’il a intérêt de con( 1 ) In rebus qux fecretum reqqirunt explicandis ,
Lis vocabulis utendum erit ut ea incelügi nifi à
Superiore poflînt, modum autem prxfcriptum genefaJis Sic. tom. x. Infiit. p. iz6.
Si quid Cerijjendum effet de rebus qux externorum
aliquem attingerent, ita fqribatur ur eriam fî lirterx in ejus manus inciderent offendi non poflit.
Ibid. n. x
p. 127.
(2)
Si mediocritatem attigeric & prxclara ad gubernandum rel concionandum talenta habuerit. Infini,
tom. x. pag. 172. C S. t? §. 1 1 . p. 173.
Si in aliquo imparis dociriru tam illttfiria gpbernandi concionândiye talenta crant. Congreg. 1 3. decret.
X /»• 667.
�190
noître ( 1 ) 3 qui a des lujets forcés à lui dé
couvrir , par des ouvertures de confcience
périodiques, les replis les plus cachés de
l’ame , & formés à une délation mutuelle (i),
à laquelle ils s'engagent avec renonciation au
droit que tous les hommes ont à leur reputation, des fujets dont l'exiftence eft précaire
& amovible , des fujets innombrables & itivifibles depuis les places les plus importantes
de l’Eglife &c de l'Empire jufqu'aux états les
plus médiocres de la fociété civile , des fujets
inconnus au Pape, connus du feul Général,
exempts des Supérieurs médiats , & réfervés
à fa feule autorité ( 3 ) , des fujets liés par
191
des profeiTions clandeftines, qui ne (ont pas
même incompatibles avec l'état du maria
ge , des fujets renvoyés en apparence, mais
encore Jéfuites 3 des aggrégations qui ne
forment avec la Société qu'un efprit de
qu'une etme , vouées auffi à l'obéiflance au
Général ( 1 ) , foumifes en divers lieux à des
promelïès & même à une forte de veeux (1),
où l'on publie un enfetgnement pour Ie peuple
(fi mi autre pour les citoyens confidércibles, od
l'on donne aux enfans des impreffions finiftres
( 3 ) , de à tous les affiliés les mêmes affarances de falut que dans la Société (4 ).
fervarc poflet. Confi. part. 8. declar. in cap. 1. lit.
L. p. 4 15 .
(1) On enjoint aux Congréganiftes une parfaite
docilité pour les ordres & les avis qu’ils recevront
du Général , ou de ceux qui les gouvernent en fon
nom. Pancarte trouvée dans les Congrégations.
Supremo non Societatis magis quant Sodalitatum
omnium ?noderalori. Hifi. Provinc. Societat. Jefu Germania, decad. 8. ». 537.
393(z) yelnti votis quibufdam fe devincientes proL ’Inftitut contient une foule de textes fur la mafefîî
funt. Manuale Congreg.
nifeftation de confcience , fur la délation mutuelle
(3) A lla imæ plebi , ali a Patriciis 8c Senatoriavec l’abdication du droit à fa propre réputatioü.
bus aprius proponunrur. Imag. prim. ftculi. p. 5 6 1.
La citation de ces textes multipliés meneroit trop
M. Servin rapporte qu’il y avoir dans les Con
loin ; on en a encore fuppfimé plusieurs , foit <h
grégations des enfans qu’on n’avoit jamais ptt for
l ’Inftitut, foit de la Morale fur les différens objets t
cer a prier pour Henri IV , quoiqu’on les menaçât
pour ne pas groflîr l’ouvrage déjà trop long.
(3)
Geocralis quofdam ex ptivatis & PtæpofitH de les jecter dans le feu. Plaid, de Servin en 1 6 1 1 .
p. 100.
localibus yel Re&oribus fuæ obedientiæ proxime n•
(4 ) Nihil hoc Jnftituto vel ad tutelam Ci occupetur certiùs hoc continentur præûdia quibus de- 1
( 1) Diligcntia ad eos qui ingrcdi volunt magis cog»
nofcendos adhibenda haec e f t .......... juvabit et'iam ad
hoo ipfum fi fréquenter ad Confeffionis Sacramtn•
lum in Ecclefiâ noftrâ aliquandiù acceflerit antequam
domum ingrediatur. Confite, part. 1 . déclarât, in
cap. 4. lit. D.
( 1 ) Nihil ei claufum nec confcientiam quittent profriam tenendo. Conflit. part. 4. cap. 10 . num, 5. p.
�ïÿ l
Un Corps qui a des fources de richeflc &
de puiflance bien fupéricures à celles de la
Cour de Rome , un pouvoir plus a&if que
le fieu , une influence plus immédiate fur les
confidences , une communication bien plus
étendue avec tous les genres d’hommes;
qui porte jufqu’au preftige l’art de ga
gner leur confiance , de flatter , de remuer
toutes les pallions ; qui fonde fon empire
fur l’ignorance 8c l’obéiflance aveugle dont,
par le mioiftere de fes Directeurs, il fait
un devoir aux fldeles -, qui leur cache les li
vres de la loi divine, pour erre lui-même
leur légiflateur ; qui par l’empire qu’il exer
ce fur les dévoués ( i ) , peut les plier à
tout fentirrient favorable ou contraire à l’au
torité du Pape , 8c les rendre comme lui
fuperftitieux ou rebelles envers la même au
torité , félon qu’il importe à l'intérêt du mo
ment ; un Corps ainfi organifé a pu fans doute
fe propofer une ambition plus relevée que
celle de demeurer l’inftrument perpétuel de
la puiffance de la Cour de Rome , 8c parole
avoir voulu fe mettre en état de régner
O feul un
jour
fendatur nfferaiurqrie ffilus fempiterna. tmag. pnm.
fæcul. p. 414.
( r) Socictati devotorum. Bull. Omnipot. peig. 90.
Bull. Super»n, pag. 9 1, Bull. Romanorui» , /><?£*
91<
jour fur les débris- de toute autorité. Ce
Corps avoir du moins le but général d’en
treprendre, Sc d’envahir tout ce que les circonftances pourroient offrir à la foif de dor
miner, peut-être même de fupplanrer, de
fuppléer , d’ufurper , l’autorité pontificale,
plutôc que de fe laiflèr abattre 8c de foufcrire à fa deftruétion.
Leur Inftitut, il eft vrai , par la défenfe
qu’il fait à fes membres d’accepter les di
gnités , paroîc exclurre le deflèin d’envahir
les places éminentes de l’Eglife ; mais ce
même Inftitut, où rien n’eft (table 8c fincere,
jufqu’à ce qu'on appelle les points fondamen
taux de l’Inftitut, ftihftantiqlia Inftitut », où
tout eft au contraire fufceprible d’explication,
de difpenfe, de changement, permec aux
membres d’accepter les dignités avec l’aveu
du Général , à la charge d’une obéiflance
continuée à fes confeils , 8c donne la même
faculté au Chef avec l’aveu de la Société,
Quel befoin avoient d’ailleurs les Jéfuites de
rechercher les dignités ? Ils peuvent les atti
rer dans leur Ordre , en recevant des Evê
ques 8c des Cardinaux fous l’obeïjfqnce du
Gfnéral, avec le caraétere de vrais Jéfuites,.
& employer leur crédit à faire parvenir aux
dignités eccléfiaftiques 8c féculieres ceux quJils
nomment externes ( 1 ) , 3c qui font peut-,
( 1 ) Aut illorum ( excernorum ) quemquam a4
Bb
�194
être aufïi des Jéfuites ils ont écrit que la
Papauté n’eft pas comprife dans la renoncia
tion aux dignités ( i ) , & que le Pape peut,
après même Ton élection , vouer PobélflTânce
au Général ( i ) : toutes ces réferves n’onteiles rien de myftérieux î
Rome femble avoir juftifié ces conjeéture s, prelîenti leurs deftèins, Sc marqué une
jufte défiance, en obfervant de ne point éle
ver à la Papauté les Cardinaux Jéfuitcs, de
peur que la Thiare ne demeurât fixée dans
leur Ordre ; mais malgré cette précaution elle
ne peut s’aflurer de rien à cet égard , s'il eft
vrai que les Papes peuvent, avant ou après
leur élection 3 prêter ce voeu d'obéiflance au
Général (3). Suarez propofe une diftinétion
ecclefiafticas aut ficulares dignitates promoverc (ludcant, fine exprefsà reverendi Patris noftri facultare
quam foli Generali Congregatio voluic refervaum.
Çongreg. 7. Decret. 13. p. 591 . (y can. 18. p. y iu
( î.) Suarez de Relig. Societads Jefu , p. 614. num.
i l . ufque ad 15 .
( 1 ) Idem , l. 10. c. 3. num. 19. p. 466.
( 3 ) Car (î , félon les ordonnances de vocre Ré
glé , vos Pcres font un vœu particulier par lequel
ils promettent que s’ils font élevés aux premières
dignités de l’ Eglife , c'cft-à-dirc , à celles du Car
dinalat ou de L* Papauté meme , ils ne feront rien
ue par l’avis de leur Général , ou de quelqu’un
e la Compagnie député par lui pour cet effet , n’eftcc pas foumettre , par un ambitieufe précaution , le
Chef de l'Eglife à une perfonne qui n’a nulle au: 3 n :.i: monp
r
ur-: . » )
3
‘ d Cl
,
.*95
lubtile entre Pobéiflànce qu'un Pape voueroit
au Général, & le vœu du vrai Jéfuite ; mais
l'Infticut dit que le nom de la Société comprend
tous ceux qui vivent fous l’obéijfance du Gé
néral ( 1 ) ; c'eft le caraétere conflitutif du
Jéfuite ; il eft même Punique; tout le furplus
de llnftitut n'eft que variation , illufion, femblant: les Jéfuites enfin fe glorifient d'avoir
des Papes parmi leurs Congréganiftes ; Gré
goire XV étoit de ce nombre ( z ) , & Jouvenci comptoit en 1 7 1 0 fept Papes qui
avoient été membres des Congrégations (3) 1
torité dans la hiérarchie . . . . rendre le feigneur lé
gitime efdave de fon vaffal, & aftrcindrc l’Epoufë
du Fils de Dieu à confulter plutôt les mouvemens
de votre Société intéreiTée , qu’à écouter les oracles
du Saint Efprit ? qui peut douter que des perfonnes
qui forment ces confpirations fur une Puiflance
toute facrée , foient plus modérées dans l’entreprife
d’une fouveraineté temporelle ? Pafquier.
( 1 ) Societas , uc ejus nomen ladlhmè accipitur,
omnes eos qui fub obedientiâ Praepofid generalis vivunt . . . . compleédtur. Confl. part. 5. decl. in cap.
1 . p. 40t.
In . . . . perfonas fub ejus obedientiâ degentes, ubilibet commorantes , etiam exemptos, etiam quafeumque facultates habentes , fuam jurifdiédonem exerceat
Bull. Licèt debitum Paul. III. Inflit. tom. 1. p. 14.
( 1 ) Nos qui dùm in minoribas verfabamur in
ter Sodales Congregarionis . . . . adfcripti. Bull. Alias
pro pfirte. Inflit. tom. 1. p. 145.,
(3) Jouvenci hift. Societ. part. 5. lir. 1. num3 1. p. 345.
B b ij
�cet Ordre étend par-tout Tes conquêtes &
veut tout embràllet dans Tes liens.
A qdoi donc afpiroit cette Société ? Où
devoit (e terminer cette ambition effrénée ?
vouloit-elle réunir la Thiare au Généralat, 8c
faire de tous les Jéfuites autant de Vicaites apôftoliques , ou prendre feulement des
mefures poür avoir toujours un Pape choili
parmi les membres de la Société , comme elle
avoit tenté en Portugal de faire dépendre l'élisibilité a la Couronne de la, qualité de Jcfuiie (i f i Par ce dernier arrangement, le.Pon
tife fupérieur en apparence au Général dans
l'ordre hiérarchique extérieur, lui feroit de
meuré fournis par le vœu d’obéifiance , 8c auÿoit pu remplir le College des Cardinaux &
ï ’Epifcopat de Jéfuites connus 8c inconnus.
Quoiqu'il en foit , cette Société qui joint
a une ambition profonde une audace dérnefu.
rée, qui n’annonçoic que malheur 8c divi
sons aux peuples j qui s’eft jouée de la na
ture entière 8c de Dieu même , dont elle
porte orgueilleufement le nom, étoit capable
de profiter d'une grande divilion dans l'E
gide , 8c de la faire naître au moindre foi
çon de difgrace , de former une fede
part , ou de fe dire la véritable Eglife,
( i) Pafquier, Recherch. de la France, liy. 3. p,
34 1 .
»
I9 7
fuffifante à la propagation de la foi pour la
quelle elle eft inftituée, à la continuation
de l'Apoftolat ( 1 ) , 8c à toutes les fondions
hiérarchiques : fes Millionnaires n'ont-ils pas
dit aux peuples crédules qu'il n'y a de chré
tiens que les Jéfuites, 8c réalifé tout l’abus
de l’ufurpatio.n du Nom de l*Eternel ? la,
Société entière n'a-t-elle pas agi comme Eglife
nouvelle , comme S e d e , en apportant dans
la chrétienté un nouveau corps de religion
deftrudif de la dodrine 8c de la morale de
l'Evangile ?
Dans le même tems où Melchior Cano
avertifloit les Rois de prévenir le rems où
ils voudraient lui réfifler. 8c ne le pourroient
pas ; dans le tems où fon troificme Général
( St. François de Borgia ) frappé de voir
dominer dans la Société , l'ambition, l'orgueil
. . . . (ÿ* une pajfion fans bornes pour les biens,
temporels, prévoyoit que bientôt il n'y aurait
plus perfonne pour la réprimer , un de fes
( 1 ) Secundum autem (punâum) eft fpeculari quo,
pafto ipfe mundi Dominus uniyerfi elcdos Apoftolos , Difcipulos & Miniftros alios per orbem ruittac
qui omni bominum generï , flatui et conditior.i, doctrinam facram ac falutiferam impertiant.
Aufcultare concionem Chriftt exhortatoriam ad
fervos & amicos fuos omnes in opus talc defiinatos . . . .
& infuper fi divini obfequii ratio & elettio cælefiis
eo ferat ad fe&andam aéiu ipfo veram paupettatem,
Exercit. fpir. pag. 406. col.
x.
�19 8
membres les plus diftingués difoit en Efpagne :
le jour viendra, que notre Compagnie s’efforcer*
de prévaloir contre l’Eglife de Dieu ( 1 ).
Les promefîès faites à l’Eglife ne permet
tent pas de croire que cetce Société fut ja
mais parvenue à éclipfer ou à remplacer le
corps des Pafteurs, ni à interrompre la per
pétuité d'un Chef vifible dans l’Eglife & l'or
dre des fucceflèurs de St. Pierre j mais elle
ponvoit exciter les plus grands troubles, elle
pouvoir menacer Rome des plus facheufes
révolutions , fi les Souverains ne lui eulïent
rendu le fervice de démembrer le Coloffe :
une partie de nos conjeétures fur le but
ultérieur du régime peut être incertaine,
mais plus ce but paroît impénétrable , plus
il doit être fufpeét à Rome ; elle avoir du
moins à craindre que l’Ordre n’osât furvivre
clandeftinement à fa profeription , fut - elle
émanée de l’autorité du Pape, préparer fon rétablifiement par des intrigues pratiquées chez
toutes les nations, & par des moyens prefqu’aufii funeftes que le rétablifiement mêmev
La Cour de Rome 11’a pu fe réfoudre à
foufFrir les Jéfuites dans fon fein qu’ils ont
déchiré , qu’en cotnpenfation des fervices
qu’ils lui rendoient dans les autres Etats-, elle
( 1) Ce dernier trait c(t rapporté dans la requête
de Lanuza au Roi Philippe fécond.
*99
a ,pû encore êcre touchée de ceux qii’ils ren
doient à la religion par le miniftere d'une
partie de fes membres, qui n'étant point ini
tiés aux myfteres du régime , îk aux détours
des Conflitutions cachées à la pluparc des
fujets , ou qui 11’étant point imbus des
grandes erreurs de la morale , n’ont fuivi
que leurs vertus &c leurs talens : ces fervi
ces n’honorent que les particuliers, le régime
n’a fçu que nuire, & par les maux qu’il a
faits, & même par la maniéré dont il a opéré
les biens auxquels il avoir paru fe dévouer.
Un mélange de faux enfeignement defuperftition a corrompu toutes fesi -jhftruétions > &
l’efprit de politique , de violence, de cruauté,
s'eft rencontré dans toutes fes œuvres. Rome
étoit peut-être' de tous les pays catholiques
celui auquel les Jéfuites étoient le plus à char
ge, & de tous les gouvernemens , le moins
libre de les proferire.
Leur expulfion de plufieurs Royaumes ca
tholiques les dépouille de ce crédit univerlel
qui les rendoit à la fois utiles & formidables
à cette Cour ; on lui reprochoit vainement
les marques de la protection perfévérantc
qu’elle accordoit aux Jéfuites, elle ne pouvoic
adors la retirer toute entière ; cette impuiffance eft prouvée par la conduite & les re
grets de plufieurs Papes : mais depuis que
les Jéfuites font chafles d’un aulïi grand nom-
�200
bre de lieux, & par-tout connus , tout le mon
de chrétien femble adreder de nouveau à la
Cour de Rome ces paroles de St. Bernard:
Pourquoi êtes-vous infenfiblç aux murmures de
tonte la terre ? cjti 'o ufque murmur univerfâ
terra Aut dijfitnulas, -aut non advcrtis ? cju'o
ufcjtie dormit as (i)? Le tems de rendre cet
important fervice à la religion eft enfin arrivé.
Rome qui voit les Princes chrétiens profcrire par leur feule autorité la Société com
me criminelle, l’Inftitut comme abufif; Ro
me qui peut craindre d'être forcée par le
droit des gens à dépouiller les fauteurs de
la morale régicide qu'elle détefte , d'un relte
d'exiltence fcandaleux & nuifible, fera bien
tôt fubir à cet Ordre le fort qu’eut fous Paul
III un Ordre fondé par le nommé Baptifte
de Creme , &: auparavant approuvé par ce
Pape : la fage Venife avoir donné le fignal
par un Edit d'expulfion de l'O rdre, Rome
porta le dernier coup , &: condamna auffi fa
doctrine (2). Les Jéfuites doivent s'attendre
à
0
( , Div. Bernard, ad Eugenium Papam , lib. 5. de
conlîdcrat. c. 2.
( 1 ) Paulus III Ôrdinem quem in Italia frater Baptiftâ Cremenfis in ftittfitlitteris fuis probajfe dicitur.
At nupcr & Otdo ille à Venctis eft cdnflo publico
expjpfus ,
Baptiftsc do&rina , cui iUiüs Orcfnis
homine? adhætpbant.jRomæ eft condemnata. Melch.
„
Caho âé lôc. fbeotog lib.
.
cap. 5
201
à cette double condamnation, & celle de
doétrine eft déjà portée par une foule de cenfures émanées du St. Siégé. Mais encore une
fois, Rome elt tropintérelfée à hâter l'extinc
tion de la Sociécé, pour nous la faire ache
ter par un honteux filence fur le dernier Bref,
&c nous deviendrions contraires â nous-mêmes,
en tolérant dans un Bref de Rome l'exécution
des principes donc nous n'avons pu fupporttr la théorie dans un Inftitut réeulier.
L'Ordre des Jéfuites fera éteint, mais le
miniftere de Rome renoncera-t-il aux préten
tions ultramontaines ? Elles ont dévancé l'Ins
titut puifqu’elles l'ont fondé , elles peuvent
donc lui furvivre. Eft-on porté à les aban
donner, lorfqu'on les confacre toutes les an
nées par la publication folemnclle de la Bulle
In cœna Domini, & qu'on les retrace tous
les jours par les claufes inférées dans tous
les Refcrits généraux & particuliers ?
Les Jéfuites, il eft v r a i, avoient porté jufqu'aux dernières horreurs les conféquences de
la doctrine du pouvoir fur le temporel, mais
ccs conféquences ont été avouées par d'autres
qu'eux , elles font contenues dans le princi
pe : le Prince deCondéen donna la démonftracion à Louis le Jufte , Bolfuet y applaudie
t>: lui donne une force nouvelle dans tout le
cours de fon ouvrage ; il prouve que l'erreur
du pouvoir indireét , d'où ces confequences
Ce
�20 2
découlent ncceffairement, met dam le plus grand
péril l3autorité & les jours des Souverains ( i),
Quant à l’opinion de l’infaillibilité du Pa
pe , les Jéfuitcs l’ont trouvée établie , ils
l’ont favorifée , ils l’ont étendue , parce qu’ils
vouloient mettre l’approbation donnée à leur
Inftitut par la Cour de Rome , à l’abri de
toute variation -, mais fi l’on excepte la der
rière extenfion donnée à l’infallibilité par rap
port aux faits non révélés, dont les Jéfuites ont
été les promoteurs, après avoir (outcnule prin
cipe contraire fousClement VIII en vue de fauver une doébrine favorite & un Auteur pré
cieux à l’Ordre (i) , tout ce que les Infailli
bilités ont écrit de plus outré fe retrouve dans
des livres auxquels la Société n’a point de part:
qu’arrivera-t-il donc après leur deftruclion ?
on verra peut-être plus de réferve de la part
( i ) Horrenda atquc ipfis adverfariis deteftanda
confequuntur , à quibusdam admittuntur ,
nec nifi extirpatâ radïce rcfecantur............. horrec
animus referre caetera quae deindè confequantur. . ..
lvaec in regio Confeiïu , pro fui officii ac generis dignitate, primus regii Sanguinis Princeps pari in Sedem apoftolicam ac regiam Majeftatem obfcrvantia
di xi t . . . . quae quidem fi fateamur Pontificibus dari,
fatis intelligimus quam vario in diicrimine non
modo Regum auftoritas/ëd etiam 'vita verfetur. Defenf.
Cler. Gallie, part. 1. lib. 10 . feft. i . c. 3. p. 95.
& 96.
7ieceJJario
(z) Hift. Congrcg. de auxil. Lovanii 1701.
595* 5^8-
des Ecrivains qui traiteront ce fujet ; ils cou
peront les branches nouvelles du fyftême pour
conferver le tronc ; ils adouciront le langage,
& l’erreur fera peut-être plus dangereufe , dé
pouillée de cette écorce groiEere qui lui fert
prefque de contrepoifon. N ’eft-ce pas à l’ex
cès des alertions des Jéfuites contre la mo
rale de l’Eglife & celle de l’Etat, à leur perfévérance dans des doéhines abandonnées par
d ’autres Ordres religieux, &: vraiment fyftématiques dans le leur , qu'on doit le chan
gement de tant d’efprits qu’ils avoient fafeinés? Que dis-je P il a fallu des malheurs Sc
des forfaits pour déterminer les Nations à
frapper ce grand coup.
Dieu, qui veille fur la chrétienté, ne nous
a éclairés qu’en aveuglant les Jéfuites ; ils
fe font refufés aux moyens qu’on leur
offroit de fe fauver ; ils ont préféré la perf.
peélive de leur deftruétion , à une réfor
mation dont un efprit d’indulgence faifoit
chercher la polTibilité ; ils couroient de par
tout à leur perte &c fe précipitoient , pour
ainlî dire, au-devant du fort qui les attendoit ; ils n’ont répondu aux accufations les
plus graves que par de nouveaux crimes, &C
ont mieux aimé juftifier leur profeription
que de mettre un frein à leurs vengeances ;
ils feront donc détruits par toute la terre :
mais ce feroit s'abufer étrangement que d'ima-
C c ij
�10 4
gîner que l'Eglifc délivrée d’eux n’aura plus
de combats à livrer, plus d’abus à réformer ;
il lui refiera le foin allez vafle de réparer
les breches faites à fa difcipline avant qu'il
y eût des Jéluites , Se les ruines de tout ce
qu'ils ont détruit. Notre efpérance eft dans
la piété des Papes qui gouvernent l’Eglife ,
dans le St. Siégé toujours diftinél de la Cour
de Rome , Se moins expofé aux furprifes que
la perfonne du Pontife ( i ) , dans le facré
College , dans les Evêques de l'univers ca
tholique , dans la protection des Souverains,
qu’on tente vainement de traveftir en ferment
de fidélité, ou de réduire au devoir de fé
conder , de fervir , Se de n’agir qu'autant
qu'elle eft réclamée ; fon droit eflèntiel eft
de rappeller , autant qu'il cfl pollîble , dans
la difcipline extérieure l’ordre établi par
les faints Décrets ( z ) , fans avoir befoin
( i) A liu d funt fedes , aliud praefidentes. St. Leon.
Papa fluit , Papatus flabilis eft. Gerfon.
( z ) Uno verbo concludam : fi Imperator cum toto
îibi fubje&o Concilio . . . . repetierit facios Canoncs
antiquos ac fandtiffimas prifeorum obfervationcs, &
quidquid illis ebviaret, unà cum toto Concilio dccerncret tollendum elfe & Canonibus Tandis ftridififimè obediendum, ro go , quis chriftianus dicerc polTet
jbi aliquid prætcr poteftatem & audotitatem attentatum ? Cardin, de Cufa , Concord, catbolic. 1. 3. c,
40.
'
Ad antiqua femper nui nos opportet , præcipuum*
id fuit Gallotum ftudium in Concilio Ttiden-
2-Of
d ’être excitée ( 1 ) , Se d'appuyer de tout fort
pouvoir l'autorité des premiers Canons formés
■ par l'cfpnt de Dieu & confacrés par les refpcùls
de tout l1univers.
Le derpier Bref apprend à la chrétienté ,
que des prétentions auflî dangereufes pour
l’Eglife que pour l'Empire fub/iflent, Se nous
avons moins à combattre la nouvelle entreprife que le fyftême général : l'eflèntiel eft
de pénétrer la caufe de l'obftination à le
reproduire , Se de chercher les moyens de le
proferire fans retour, Se le grand bien de l'a
bolition de l’Inftitut eft de préparer celle du
fyftême qui lui donna le jour. Permettcznous, Meilleurs , quelques réflexions , qui
feront comme le fruit Se le réfultat de la
difcuffîon à laquelle nous avons cru devoir
nous livrer.
La Cour de Rome , dont la politique fut
toujours de ne point reculer , s'v eft encore
tino ; itaque Otatores Regis, id præ aliis omnibus,
xnandatum acceperant : in Ecclefi.î reformandâ primum id videri tit ad Ecclejig. initia redeatur , H t
EcclcftA Jlatus ad originis fur. puritatem quam ma
xime accedat. Bofluer.
( 1 ) Ut non folum interpellai UT rogati Principes
minifterinm fuum ad ohfcrvationem Canonum commodare poïïint , fed etiam ex ojfvio in eam curam
incumbcre teneantur. Marca , de Concordiâ Sacerdot.
CT Imper. I. ix, cap. 10. n. 1.
�ic6
affermie, Sc pour ainfi dire condamnée, de
puis quelle a adopté l’opinion de l’infaillibi
lité du Pape : le mot d’infaillibilité une fois
prononcé , il faut ou le rétraéter , ou ne fe
rétraéler fur rien ; une feule innovation de
vient la fource &c l’appui de mille autres, &
l’autorité qui fe donne pour irréformable ne
peut ni fouffrir d'être réformée, ni fe réfor
mer elle-même : plutôt que de s’y réfoudre,
le miniftere de la Cour de Rome épuifa tou
jours tout ce que la patience, l’art de la
négociation , &: la fubtilité des interprétations
peuvent fournir de reffources : de là tant de
paix défavantageufes ou fimulées, & comme
l’a dit la Cour de Parme , tant de négocia
tions tramées en longueur par de faujfes efpérances \ la Cour de Rome fçait même fe
relever de fes propres condamnations.
La ferme réfiftance , pratiquée du tems de
Philippe le Bel , procura la rétraélation & le
biffement de quelques Bulles de Boniface VIII :
la Bulle Unam fanftam fut plus ménagée ; elle
fut révoquée par la Clémentine M e ru it, mais
la révocation fut conçue de maniéré qu’elle
paroît n’êcre accordée qu’à l’égard de la
France, quoique la première Bulle fut éma
née en forme de loi générale , &c même de
définition -, & ce n’eft pas fans deftèin que la
nouvelle Bulle fut placée dans 1a compilation
207
des Clémentines fous le titre de privilegïtt
La dernière reftource de la Cour de Rome
eft de laiffèr aux Souverains, à titre de conceffion & de privilège, les droits dont elle n’a pu
parvenir à les dépouiller ; ainfi la réglé qui 11e
permet pas d’excommunier les Souverains a écé
convertie en fimple privilège émané des Papes,
tandis que le privilège clérical, accordé par
les Souverains aux Eccléfiaftiques, a été ap
pelle Droit commun , &c que le droit com
mun qui les autorife à punir feuls les crimes
de leurs fujets eccléfiaftiques , ou pour par
ler comme Juftiniea, à punir feuls tout délit
(1)
Meruit charifïimi filii noftri Philippi RegÎ9
Francorum illuftris , finccræ affeétionis ad nos & Ecclcfiam romanam integritas , & progenitorum fuorum præclara mérita, meruerunt : Meruit infuper regnicolarum puritas., ac devotionis finceritas , ut tara
Regem , quim regnum favore benevolo profequamur.
Hinc cft , quod nos Régi , & regno per dejinitionem , & declararionem bonæ merooriæ Bonifacii
Papa: VIII. prædecefloris noftri qux incipit, XJnam
fanftam , nullum volumus vel intendimus præjudicium generari ; ncc quôd per illam Rex , regnum,
& regnicola: prælibati ampliùs Ecclefiæ fine fubjefti
romans , quam anreà exirtebant : fed omnia inteiligantur in eodem elTe (latu , quo erant ante definitionem pra:fatam : tàm quantum ad Ecclefiam , quàm
ctiani ad Regem , regnum , & regnicolas fuperiùs
nomioatos. Clément* Meruit , tit. de privilcg. f>*g.
338.
�208 .
qui n’eft point eccléftafiique ( i ) , a etc dé
nommé privilège ( i ) :. il n’y a pas jufqu a
l’indépendance de la Couronne que la Cour
de Rome n’ait voulu traveftir en privilège,
lorfqu’elle a été Forcée de la reconnoitre de
nouveau par la Clémentine M eruit , après
l’avoir limitée par d’autres textes , à l’aide *
des réferves adroites d'une j urifdiüion ac
cidentelle a raifon du péché.
L ’Ultramontain méconnoît aujourd’hui dans
cette Clémentine le caractère d’une loi dé
rogatoire de la Bulle Vnam fanftam ; il dit
que la Fécondé Bulle confirme au contraire
la doétrine de la première 3 qu’en rétabliffant
( i ) Si de criminibus conveniamur fîquidem civilibus hic quidem competentes Judices . . . . fi
verô ecclejîajticum (it deli&um . . . . Epifcopus hoc
difeernat. Novell. 83. pr&fat. & c. 1.
( i)
a cnim non dicuncur privilegiata5 quia Prin«
ceps iple libi refervaverit , quando pvivilegium
exempiionis Clericis concelTit ; fed dicuntur privilegiata quia privilegio Sedis apofiollcA indulrum eft
Regibus Francorum , ut ea delida cognofcerc poffinc. Bellîivm. de potefi. fumm. Pontif. in temporaiib;
cap. 35. p. 190.
C’cft ce qu’ils nommèrent cas privilégies ; cai;
comme le privilège clérical avoit pailé en droit
commun , on regarda comme un privilège cette
relhidion que l’on y apporca , quoiqu’en effet elle
ramenât l'ancien droit commun. Fleury lnjlit. ati
droit ccclef. rom. 1. ch. 14. p. 14 1.
111
209
finit toutes chûfes dans l ’état c/ui a précédé f
elle indique que la Bulle de Boniface VIII
n’étoit que déclarative de l’obligation ïmpofee de tout tems ( 1 ) : d’après cette idée
Léon X par la Bulle Paflor Aternus, a renouvellé
la Bulle Vnam fanttam , / ans préjudice de U
Clémentine M eruit ( 1 ) , au lieu de laiffer
la première dans l’oubli, 6c l’Ultramontain
lui attribue aujourd’hui le caraétere d’une
loi de l’Eglife, à la faveur d’une prétendue
acceptation tacite des Eglifes étrangères ;
cette erreur de fait entraîne les conféquences les plus contraires à nos maximes.
Elle fuppofe d’abord que l’indépendance
des Couronnes eft une queflion foumife à
l’autorité eccléfiaftique ; c’eft le dangereux fyfitême du procès-verbal de la Chambre eccléfiaftique de l’année 1 6 1 4 , rétraélé en 1 6 8 1 ;
elle fuppofe encore que les Eglifes étrangè
res ont adhéré à la faufïè doétrine de la Bulle
Vnam fanftam, ou que l’acceptation tacite fe
forme par le feul filence d’une partie des
( 1 ) Neque obftat quod definitio hujus Dccretalis videtur efle revocata à Clémente V in extra
vagant , M eru it, de privilegiis : neque enim Clexnens V Extravagantenj Bonifacii revocavit, fed
admonuit eam nihil novi definivilfe, fed antiquani
obi gationcm declarctffe , quam habent homines ad
obediendum & fubjacendum apoftolica? Sedi. Bellarm.
de potejl, fum. P ontif. in temporal. cap. 3. p. 44.
U) Tom. 14 . Concil. p. 3 13 ,
Dd
�ÎIO
Eglifes , fans conformité d’enfeignëment ci>
rre les premiers Pafteurs, quoique cette con
formité , confangttirritas d o ü rin a , aperta qne[tio , ubique confenfus, foit, fuivant le témoi
gnage de l'antiquité retracée par Bofluet, le
vrai caraétere de l'acceptation tacite & de
fait. Elle fuppofe enfin ( 8c cette dernieve
fuppofition mettroit lâ Cour de Rome en état
de tout entreprendre ) que le fimple filence
ou l'ion-réclamation des Eglifes étrangères
fur les Décrets les plus ambitieux de cette
Cour , a fufti pour leur imprimer le carac
tère d'une décifion infaillible , malgré la ré
clamation exprefiè de l'Eglife Gallicane, 8c l'on
fe met en droit de compter pour rien > dans
Tous les cas femblables , cette portion illnjirt
de IF g life univerfelle [i].
Lorfque la France fe contenta de la Clé
mentine M e-ruit, au lieu d'exiger une rétrac
tation formelle du principe établi par la Bulle
Vnam ÇanBam, elle ne prévoyoit pas les in
terprétations fubtiles qui dévoient un jour obfcurcir le fens de la Clémentine, 8c faire re
vivre la première Bulle.
( i ) Quod objiciunt caeterarum Pentium confenfione nos premi , ac pofle à Pontifice fecurc damnari Galliam , decreto -ex noftris quoque dogmaubus tôrius Ecclefiæ confenfu valituro ; tanquàm lcclefia Gallicana , tanta Ecclefiæ pars , caque florentiflima , nihil fit (fc. Çorollar. défenf. Cler. G.illic, o.
i i . />. 3 i l .
2i r
Quant à la Bulle In cœna D om ïni, la Cour
de Rome a laide dire à la France que cette
Bulle ne la regarde pas , qu'elle eft infourcnable à Jon égard , 8c cependant cette Couç
y compte toujours , & n'a donné aucune fatisfaélion aux Souverains, qui ont tous ré
clamé.
La même politique élude les décidons les
plus refpeétables : que d'efforts n'ont pas fait
les ultramontains, pour répandre des nuages
fur la définition du Concile de Confiance,
8c pour ébranler les quatre articles du Clergé
de France de i6 8 z \ La Cour de Rome, qui
ne recule jamais , veut aufli que tout plie
devant elle ; elle a eu l'art de furprendre
plus d'une fois des démarches capables d'é
nerver la Déclaration de 16 $ i , ou même
de la mettre en oubli : qu'il feroit à defirer
qic , pour les réparer , on rendit par
tout de nouveaux hommages à une doéfrine
qui fait la sûreté commune du Trône &: de
l'Epifcopat !
Les démêlés qui précédèrent cette Décla
ration célébré, n'étoient pas comparables à
ceux que fait naître le dernier Bref: cette
démarche ne fut de la part de la Frarice ,
comme nous l'apprenons des aétes de ce tems,
qu'une précaution prife contre des entreprifes que la rupture furvenue entre les Cours
de Rome 8c de Frapçe pouvoient faire ap-
�lïî
préhender ; l’entreprife moderne réclame les
mêmes précautions de la part de toutes les
Nacions, & la publication de la doéhrine das
quatre Articles dans toute l’Eglife fera le feul
ï'emede efficace : c’eft ici le dernier objet fur
lequel nous croyons devoir nous expliquer &
le plus important ; le Miniftere public a de
tout tems exprimé devant les Tribunaux les
vœux qu’il forme pour l’afferrniflèment de nos
ma\imes.
Les deux points fondamentaux de nos Li
bertés , qui font l’incompétence du pouvoir
des Clefs fur le temporel, & la fupériorité
de l’Eglife univerfelle fur le Pape , forment
le Droit commun de la chrétienté ( i ).
•
,
l’ancienne liberté de /’ Eglije univerfelle çr la
difciplinc des Conciles ( 1 J
l’an
cienne pureté des Canons efi le fondement des
Libertés de l’Eglife Gallicane
• en général
(5). Si l'on pepe
reprocher à la Françe de s’en être écarcée ,
c’eft uniquement par la tolérance de divers
droits inconnus à l’antiquité dont elle lai/ïè
jouir le Pape , &c par quelques nouveautés
que cette tolérance a entraînées comme re-
i
( i ) Ce que nos peres ont appel lé Libertés de l’Eglife Gallicane , ne font point palfe-droits ou pri
vilèges exorbitans , mais plutôt franchifes naturel
les & ingénuités ou droits communs . . . . Ces Li
bertés bien confidérées fe trouveront dépendre de
deux maximes fort connexes que la, France a tou
jours tenu pour certaines : la première eft que les
Papes ne peuvent rien commander ni ordonner,
foit en général ou en particulier, de ce qui con
cerne les chofes temporelles........... La fécondé,
a’en France la puiftance abfolue & infinie n’a point
e lieu , mais eft retenue & bornée par les Ca
nons . . . . Et in hoc maxime confiait libertas Ecclefu Gallicane,. . . . De la fécondé maxime dé
pend . . . . que le Pape . . . . reconnu pour chef
& premiej de toute l’Eglife m ilitante, & Pere
commun de tous Chrétiens . . . . toutefois n’eft eftimé être pai-deflus le Concile uniyerfcl > mais tenu
3
2 13
Au-delà de ces deux points, il en eft en
core d’autres que l’Eglife de France a fçu ,
mieux que les Eglifes étrangères, fauverdes
ufurpations de la Cour de Rome, & ceuxlà , quoique moins intérefïàns ne font auffi
que franchifes naturelles & ingénuités ( 1) , ou
aux Décrets & Arrêts d’icelui , comme aux Commandemens de l’Eglife. Libertés de l'Eglife Gallic.
art. t. 3. 4. S- 6. CT 40.
Toutes les Libertés gallicanes roulenc fur ces deux
maximes : Que ^a puiftance donnée par J . C. à
fon Eglife , eft purement fpirituclle , & ne s’étend ,
ni directement , ni indirectement , fur les chofes
temporelles ; Que l a plénitude de puiftance qu’a le
Pape , comme chef de l ’Eglife , doit erre exercée
conformément aux Canons reçus de route Eglife ÿ
& que lui-même eft fournis au Jugemenc du Con
cile univerfel , dans Jes cas marqués par le Con
cile de Conftance. Fleury lnft. au droit ecclef. tom.
l . ch. 15 . p. n 6 .
( i ) Du Tiller.
( z ) Patru.
( 3 ) Arrêt du Parlement de Paris de 1703,
�U
4
medes devenus nécefïahes pour prévenir les
abus qui pouvoient naître dans l'exercice de
ces droits. La France , malgré Ton attention
à retenir fa liberté naturelle , eft encore fort
éloignée de la liberté de l’Eglife primitive 3
en faut-il d’autre preuve que l'ufage fubfiftant
de la Prévention & des Annates ?
Cependant l’Egliie étant une, & la puiffance publique ayant par-tout les mêmes droits,
la liberté des Nations eft égale, ou du moins
le droit de reprendre vis-à-vis de Rome une
liberté uniforme elf par-tout égal : les Ul
tramontains l’ont fouvent reconnu , en to
lérant les mefures prifes par tous les Gouvernemens contre les innovations qui cho
quent les mœurs , droits 6c ufages des Na
tions.
Il exifte chez tous les peuples une loi d’obéiffance raifonnable (i) preferite par l’Evan
gile , une liberté chrétienne qui cft un bien
fait de la religion ( i ) , & des voies établies
pour arrêter l’ufurpation [3]. Les antres N a ( 1 ) Rationabile obfequ'mm xiejlrum. Epift. Pauli ad
Romanos , c. 1 1. 1.
(2) Prctio empti cftis, nolite ficri fervi hominum. 1. Corinth. 8. 13 .
Ne clàm pauladm amittatur Iibertas quam donavit nobis fanguine fuo Dominus nofter Jefus Chriftus omnium hominum liberator. Conc. Epbcf. art. 7.
tom. 3. Concil. p. 801.
(3) An foli Galli funt qui ex antiquis n o yellif
I
fions ont employé des moyens équivalons atlx
nôtres , pour Je défendre des entreprifes de la
Cour de Rome : Nenife lui a réfifté fort fouvent 3 en Efpàgne on a retenu des Bulles fans
en permettre l’exécution 3 l ’Allemagne neJouf.
fre pas que l ’on contrevienne au concordat
germanique 3 chaque pays a fes anciens ufag 's [4].
Mais il faut l’avouer, ces moyens peuvent
fouvent être inefficaces , ou même être ren
dus fufpeéts par les partifans de l’autorité
îrréformable du Pape 3 ils ne fçauroient du
moins fufFire dans des conjonétures critiques ,
fi on laifToit fubfifter plus long-tems dans les
Eglifes étrangères le moindre nuage fur l’er
reur du pouvoir indirect ou le préjugé de
l'infaillibilité du Pape , & fi l’on y toléroit la
réferve encore plus abufive du Jugement en
première inftance à Rome des caufes de la
fôi ; toutes ces nouveautés menacent égale
ment le pouvoir fouverain , la liberté des peu
ples , l’autorité des Evêques qu’elles laifTènt
prefque fans miniftere 3 les Libertés particu
lières font peu allurées lorfqu’elles ne font
que ea retinenc quæ ufu probata publiez upilitatî
paciquc congruant , quin ipfe Anonymus eâ in re
omnium gentium ttjuam ejfe libertatem. Defcnf. Cler.
Gallic. tom. i . p. 3. /. 1 1 . t. 14. />. 296.
( 1 ) Fleury , inftic. au droit eccléf. tom. 1 . chap.
24. p. 224.
,
�2 I6
pas appuyées fur les deux grands refforts de
la liberté générale.
C'eft dans cette idée que le Cardinal dé
Lorraine difoit, que la fupériorité du Con
cile fur le Pape , intérejfe la conservation des
privilèges dit Royaume , qu’elle efl un des prin
cipaux appuis de nos Libertés 3 &C Bolïuet s'é
lève avec force contre ceux qui avoient crû
que la maxime de la fupériorité du Concile
fur le Pape n'eft pas néceffaire à la défenfè
de la vraie Liberté de l'Eglife : fans cette
bafe toute liberté efl illujoire ; rutila efl, mfl
Concihum (latuas potiori poteflate ejfe ( i ).
Mais pourquoi les autres Etats la négligeroient-ils ? la tradition des Eglifes étrangères
fait partie des principales preuves que les
defenfeurs de nos Libertés ont recueillies,
& nos maximes ont été enfeignées par toute
la terre ( i ) : il fut même un tems ou les
Eglifes étrangères n'élevoient pas, vis-à-vis de
leur Souverain , les prétentions qu’on ofoit
élever en France. La Conférence de Vincennes en fournit une grande preuve.
Les
( i ) Dcfenf. Clcr. Gallic. tom. z. part. 3. lib. 1 1 .
cap. 1 5. p. z8o.
(z ) ln omnibus Ecclefiis vulgatiflimam extitifle, &
à Scriptoribus pietate & doétrinâ praftantifTimis uni
que terrarum publiée & cum laude efTe defenfam.
jîppendix ad defenf, Cler. Gallic. lib. x. c. 8. p. Z4.
i i it
.
ijj
Les Evêques y faifoient valoir une jurîf*
diéfion temporelle annexée au pouvoir de£
Clefs ; ils réclamoient le droit divin & hu
main 3 ils appelaient à leur fecours cette
maxime de la Bulle Unam fanüam , que les1
deux glaives appartiennent a PEglife 3 qu'elle
a le droit ci7 la difpofltion du glaive mate
riel 3 que la PuilTànce féculiere n'a que l ’e
xécution , ôc qu'elle doit tenir ce glaive aux?
ordres de la Puijfance Spirituelle 3 que le1
principe du chapitre N o v it de ju d ic iis ( par
lequel le Pape revendique f a raiSon du péché,
l’exercice d'une jurifdiébion temporelle qu'il
n'a point a raijon du flcS ) eft commun à
tous les Evêques dans l ’étendue de leurs Dio cefles quoique le texte ne parle que du Pape
,
( 1J. Pierre de Cugniere leur oppofoit que
les Evêques des autres nations ne réclarnoient pas un pareil droit 3 ceux de France
l’avouoient & répondoient que cette préroga*
(1) Q u i a verurh eft quod duo funt g la d ii ; i f t u i
didtum eft E c cle fîx , 3c verum eft quod jus & p o teftas iftoru m dtiortim gladiorum efl pénis Pcclcfiam ,
iiccc execiitio g la d ii m arerialis fit penès fec u lares.
Libell. Bertrand. Cardinalis S. Clement. adverf.
inagifir. Petrum de Cligneriis. Preuve des libertés
to m . 1. p. 38 . ln talibus enim de jure dïvino &
humdno brachium temporale fpirituali obedirc tenetur. lbid. pkg. 4 1 . C liect caput Novit loquatuf
in Papa t idem ejl in aliis EpiScopis in fuis Dicé»
ceps. ld. ibid. p.' 49.
Ee
�1 18
leur étoit néGeliaite , &: qu’elle illuf.
( i ). Les Nations étran
gères ne refuferont pas de Cuivre leur propre
exemple j 8c celui de l'Allemblée de 1681,
qui voulut éloigner à jamais du royaume les
five
troit le Royaume
troubles que celte doSirine y avoit f Jouvcnt
excités fous le voile de la religion ? Debuimus
omnibus împerii tumultibus populorumque motibus obviant ire , in eo préfet tim regno in quo
tôt ohm fpecie religionis perdneUiones exortx funt (i).
C’eft dans un Concile de Tolede que fut
lancé l’anathême contre les fujets, & fur-tout
( i ) Se<l forte adhuc dicctur , quare hoc fibi vindicat Ecclefia Gallicana , cum a lis, Eccleji& fibi in
aliis regionibus hoc minime vindicare nofeantur.....
ad quod faciliter refpondcri...........imo hoc redundut in magnum nobilitatem regni £9* Régis.
Si ergo Praelati regni non haberent iilud ]us ,
fed tolleretur ab c is , iam perderct Rex 8c regnum
\inam de conditionibus per quam multitm nobilitat:cr , feilicet Pr&latorum folemnitatem . . . . Coocludo
ergo tamquam probacum de jure divino , na-tura.it ,
canonico & civi!i , confuetudinc & ptivtlegio . quod
]us cognofcendi in talibus Ecclelîx competcte poteft , & competit Ecclelix G a llic an s.......... Item ,
non miretur rcgalis dignitas , h in regno Francis
nobiliori mundi hsc prerogativa Ecdefiis debeatur :
In hoc enim fua nobilitas es" potentia decoratur,
Libell. Bertrand. Cardinalis S. Clément, adverf. ma*
giltr. Pctrum de Cugneriis. Preuves des Libertés,
tom. x, p. 31. & 37-
U) Epiftola Ckri Gallic. i6 îi.
2 19
contre les Miniftres de la religion qui attenteroient à la fouveraineté des Rois , & qui
manqueroient au ferment de fidélité (1).
Un autre Concile de Tolède inféré dans
le Décret de Gratien, reconnoît la nécellité
du recours au Prince contre les abus des Pré
lats. S i autem À ietropolitanus ta lia g é r â t, Régis
hxc au n b u s in tim a re non différant. On retrouveroic les memes témoignages dans les tems
modernes : ce fonc des traits de lumière &c de
fidélité qui éclatent au milieu des tems d’obfcui cillement ; c’eff: l’ancienne Tradition qui
rompt, au premier inftant de liberté, les chaî
nes forgées par le defpotifme fpirituel du
Miniftere de Rome.
La prétendue immunité de droit divin des
perfonnes & des biens eccléfiaftiques a été
combattue par Covari uvias, fçavant Evêque
Efpagnol [1], & par une foule de Do&eurs
(1) Quicumque ex nobis vel totius Hifpanix pofulis , facramentum fidei fu& quod pro patr/x gentifque Gothorum fiatu , Vel confervatione Regix falutis ,
pollicitus efl , temeraverit , aut pottflxte regni exuerit , anathema fit in confpeïïu Dci Fatris CT Angelorum , atque ab Ecclefiâ catholicâ quam perjurio profanaverit , efficiatur extraneus , cum omnibus impie tatis fux fociis , quia oportet ut una poena teneat
obnoxios quos fimilis error invencrit impiiextos. C011cil. Tolctan.
( t ) Si jure divino abfquc humants conftiturionibus res effet examinanda , refpondendum foret in
hifee temporalibus, ntc Clericos, nec eorum rcs à
E e ij
�220
etrangers. La fupériorité du Concile fur lç
Pape n’a pas eu de plus célébrés défendeurs
que le Cardinal de C ula, Zarabella ou le
Cardinal de Florence (ij, l’Evêque de Pa
ie rie , Toftat, Evêque d’Avila, prodige de
fcience , appelle communément &: même par
Bellarmin , flupor rnundi, k l'biftoire nous a
tranfmis les noms des grands Evêques Efpagnols , Allemands, Vénitiens, qui combatti
rent au Concile de Trente , de concert avec
les Evêques françois , les efforts des Légats
du Pape ôc des Jéfuites , qui vouloient faire
définir par ce Concile les prétentions ultra
montaines. Il n’y a point d’Eglife nationale
qui ne puifiè s’honorer de monumens femplables à la Déclaration de 16 8 z j il n’y en
Jurifdiâione fxculari immunes cfle. Covarruv. tom.
%. cap. 31. p. 456.
( 1 ) Aliud Papa , aliud Sedes apojlolica , & Sedem
errare non pofTe : quod intelligcndurn videatur ,
accipiendo Sedem pro totâ Ecclefiâ.......... Ecclefiam
jomanam fèu Sedem apoftolicam vocari , non Papam
folum , fed Papam cum Cardinalibus . quos intec
& Papam fi fuerit difeordia , uc nunc evenic , congregandam totam Ecclefiam , id eft , totam congregationem catholicorum , & principales miniftros fidei fcilicet Prxlatos , qui totam congtegationcm
jepræfentent , & agendum apoftolico more , arque uc
in actis feribitur , Concilium convocandam > undè
illud Apoftoli (s3 Seniores ; & infpa : Vifum cft Sptritui SanBo & nobis. Zarabell. tractat. de fehifm^
eàit. Argent, p. 556. 557. 558. 559.
221
a point qui en y fouferivant 11e pût dire com
me le Clergé de France , qu’elle conferve le
dépôt qui lui a été tranfmis par fes Peres,
accepta à patribus [1].
Nos maximes, qui font du nombre de celles
fur lefquelles l’Eglife a été fi long-tems unius
la b ii , ne fe font obfcurcies dans quelques
pays que par la contrainte où les ont tenues
les Tribunaux de l’Inquificion. On enfeignoit
encore du tems d’Adrien V I, & il enfeignoit
lui-même à titre de vérité certaine, que le
Pape peut propofer P erreur par un Décret (1) j
parvenu à la Papauté , Adrien VI faifoit im
primer les ouvrages où cette véricé efi; éta
blie.
Les premiers défenfeurs de l’infaillibilité ,
plus modérés que les derniers , avoient du
moins refpeélé le fenriment qui la rejette :
tel cft le Doéleur Viéloria ($ )3 cité fur un
(1) Declaratio Cler. Gallic. in fine.
(1) Si per Ecclefiam romanam intelligirur Caput
ejus , purà Pontifex , certum cft quod poftit errare
eciam in iis quæ tangunt fidem , h&refim per fuam
determinationem auc decretalem afferendo. Adrian.
in 4. [entent, q. de confirmât.
( 3 ) De comparatione poteftatis Papx eft duplex
fenrentia : altéra . . . . quôd Papa eft fuprà Concilium : altéra eft communis fenrentia Parifienfium Sc
multorum aliorum Dodorum in Thcologiâ & Canonibus . . . . quôd Concilium eft fuprà Papam. Frantifeus de Victoria releci. 4. de poteft. Paps. & Concil.
Vl.
�223
112
autre objet dans la requête préfentéc au Roi
d’El pagne contre le nouveau Bref par Mef
fleurs les Procureurs généraux, & le Doc
teur Navarre rapporte les deux fentimens oppofés, de manière à faire entendre de quel
coté il auroic penché s’il eût été plus libre,
(p) Il eft tems de s’expliquer, de fe réunir &
de rendre tout fon éclat -à la définition ex*
prefle, par laquelle l'Eglife allèmblée à Conftance a reconnu la fupériorité du Concile fur
le Pape , «Sc coridamné d’avance l’infaillibili
té , qu’on n’avoit pas encore imaginée au
tems de ce Concile.
Les Souverains auroient pu étouffer cette
opinion dès fa naiflance , & ils l’auroient pu
de leur feule autorité , ne fut-ce que par ce
motif fi intéreffant pour eux , que cette doc
trine tranfporte à un fevil l’obéiffance qu’ils
n’ont vouée qu’aux oracles de l’Eglife univerfellejmais aujourd’hui plus que jamais nous
pouvons dire apiès Mr. Talon, que la doc
trine de P in fa illib ilité , qui ruine abfolument
les Libertés de PEglifc Gallicane , établit -par
une [une néceffaire la puifjance abfolue des
Papes y même [tir la temporalité des Rois parce
;
,
( 1) : que
feroit devenue la France, Ci ce Pape avoir
été réputé & s’il setoit cru infaillible?
Le nouvel accroiiïement qu’on a donné à
cette infaillibilité, en la rendant tout enfemble fpirituelle & temporelle , en la faifant
fervir à confirmer la doctrine du pouvoir
même direét, & à juftificr l'application de
ce pouvoir aux cas particuliers ; l’ufage tout
récent qu’en fait le dernier Bref, pour arro
ger au Pape un pouvoir fupéricur à celui de
l’Etat, & pour infliger des peines aux Sou
verains qui refuferont de foumettre à la Cour
de Rome leur légiflation , qui eft leur Cou
ronne , ne permettent plus de différer de
proferire cette opinion.
Ce qui vient de fe paflèr doit réveiller
l’attention des Evêques , des Nations , &£
c’eft le moment de fe fouvenir de ces pa
roles mémorables du rapport fait à l'Aflemblée de 1681 , quavcc cette opinion de Vin
fa illib ilité , qui prête un appui aux attaques
livrées à l'indépendance du pouvoir des Rois,
on ne pourroit être franpois &
( 1 ) Non eft confilium in præfentiâ éefinire propter illam difeordiam maximam Romanorum & Pai i f . . . . altéra vero placuit Panormitano qui pro
Parificnfbus
quam frec^nentïus nojlri fequuntur*
eft ,
Martinus Navarrus.
,
que les Papes font y quand i l leur p la ît deS
points doélrinaux de ces mêmes prétentions fu r
la temporalité des Rois & fu r leurs perfonnes
facrées comme a f a it Boniface y j l l
même chrétien
U ).
(1) M. Talon.
( i j Yous voyez , Meffeigneurs, à quoi vous porte-
�14
ïi4
Le Prélat qui s’expliquoit ainfi fut, par Cci
mœurs Sc par fa fcience , le modelé 3c l'une
des grandes lumières du Clergé ; fon rapport
loué par Boffuet ( i ) , inféré dans les a&es
de l’Aftèmblée de 1682. , eft une fécondé dé
claration plus étendue de cette Afiembléc
l’avis qu’il donne eft comme le lignai de la
réunion des Etzlifes
contre une introduction
o
suffi funefte, & puifque la doétrine du pou
indireét, auquel celle de l’infaillibilité eft
liée, renverfe les fondera ens de la fociété (z),
nous difons qu’avec cette doctrine confidérée dans tous fes rapports , non feulement
on ne peut être français, mais qu’on ne pourro it, dans quelque part du monde que ce
fo it, être lujet éc citoyen ; on ne peut aVec
elle être que Jéfuite. Le dévouement à l’in
faillibilité 3c à l’obéifïànce aveugle qui en
eft
voir
refit cette infaillibilité : car potirroit-on être TranO* même Chrétien en fourenant une opinion fi
oppofée aux paroles exprefies de J . C. , fi contraire
à la do&rine de Tes Apôcres ? Gilbert de Choifeul du
Tleffis Vraflin , Evêque de Tournai. Rapport fait a
l'Ajfcrnb\ée de 16 8 1. p. 7 1 .
( 1 ) Ipfumque adeo Tornacenfcm Epifcopum , tan-
f o is
verfum cœrum fua Cf rollegarum [enfin referentem.
Boffuet in pr&fatione append. ad defenf. Cler. G al lie.
■A
22 J
eft le fruit, eft le vœu de l’Inftitur de ne fervir
que Dieu & le Pape , ou même celui des Profès
des quatre vœux. Paul III en portoit ce juge
ment lorfqu’il fe refufoit à l’approbation de
l’Inftitut, jufqu’à ce qu’on lui eût promis 1’obéiffance fans bornes, qui fuppofe l’infaillibilité.
Mais pour un vrai Jéfuite, la créance de
l’infaillibilité du Pape eft, ainfi que tous les
vœux de la Sociéré , fubordonnée aux reA
tridfions artifîcieufes de l’Inftitut, à l’autorité
immédiate du régime, au motif fupérieur de
la gloire de l'Ordre , ôc au fanatifme d’un
Inftituc qui fe dit révélé ; au lieu que dans les
particuliers imbus de la dcxftrine de l’infailli
bilité , ôc qui ne font pas Jéfuitcs, le dévoue
ment à l’infaillibilité termine à la Cour de
Rome l’hommage de cette obéiftance aveugle,
qui renferme une forte d’abjuration des droits
de la liberté chrétienne & des devoirs du fujetj
& c’eft là ce qui fubfifteroit après l’extinétion
de l’Ordre des Jéfuites.
Le tems eft paffé ou l*on pouvoir avec
plus de bonne foi regarder cette infaillibilité
du Pape comme un fujet de controverlè ;
les preuves de la fauftèté de cette opinion
ont été portées jufqu’à l’évidence. Le Car
dinal Orlî qui a entrepris de réfuter Boftuet,
avoue que d ’habiles Théologiens de Romey après
avoir examiné férieufement fon livre , jugèrent
que la caufe des Ultramontains ne pouvoit plus
�22$
déformais être regardée que comme une caufc dé fefpérée , & qu’il ne reftoit plus que de l’a»
ban donner ( i ).
On dira fans doute que dans cette fuppofnion le péril a celle , & que craindre une
chimere c'eft la réalifer. Cette objection eft
l'artifice le plus lîngulier des prétentions ul
tramontaines \ on voudroit leur faire un droit
de tolérance ou d afyle du décri même où
elles parodient être tombées : mais ceux qui
s’obftinent eux-mêmes à réallfer cette redou
table chimere , peuvent-ils inculper notre perfévérance à la combattre ?
A quelque nombre qu'on veuille réduire
les partifans de bonne foi qui relient à cette
doétrine, ce feront autant de fujets fur qui
les jEtats ne fçauroient compter dans les tems
de trouble , qui peuvent par leur réunion
former un parti & faifir l'occafion de fe
rallier à d'autres , qui enfin toutes les fois
que la prétendue autorité infaillible aura
marqué du fceau de l'erreur la réfiftance à
fes entreprifes , réclameront le précepte de
( i ) Ipfe enim & R o m s & alibi plures a u d iv i,
nec malos , nec indo&os > auc imperitos, qui BofïuetiaDo opéré pervôluto , nec indiligenter, ut cis
■ videbatur , expenfo , caufam hanc non ultra à ro
manis Theologis fuftinendam , fed veluti conclamatam ey depbr/ttam , dimittendnm ejje centrent :
nihil eflTe quod perfpicua: veritati objici poflit. Carâin. Orfî fc irreformab^Rom, Rontif. judic. in
fatione, x d
i i 7
la loi naturelle
divine , d’obéir d Dieu
. Le procédé de ceufc
qui veulent réduire à une question indiffé
rente la fupériorité de l'Eglife univerféllc fur
le Pape , arrêtée dans HH Concile œcuménique,
ne peut ( fuivânr la'- remarque d'un habile
Jui ifconfulte ) avoir d*autre caufe que le deffein
de former tin parti■ dans un E tat ( i). Là feule
autorité infaillible qui peut s’a ccorder avec la
fureté de l'Etat, eft l'autorité de l'Eglife dont
Dieu s’eft rendu le garant par fa parole 6 ôc
qu'il a borné par finftitution aux chofes fpirituelles.
{.
Si les Officiers de la Cour de Rome font
fincérement attachés à fes prétentions, il im
porte de déraciner cette erreur contagieufe;
s'ils la profeftènt contre leur propre convic
tion , cet entêtement annonceroit de leur
part des vues fufpeétes.
On peut efpérer de réduire ceux qtfi ne
s’obftinent que par préjugé, & l’on doit mé'nager leur foiblelTe,; mais les opinions ,qui
peuvent troubler l’Etat n’ont aucun drojt à
la tolérance , Ôc l’obftination qui tient à un
faux point d’honneur , à la politique , à l’am
bition , ne mérite aucun égard : ce neft pas
alors .la confcience ôc le retranchement impéôc
plutôt qu'aux hommes
»(Y)
l’Eglifê ^Câllic. toin. i. p.
Libertés de
Sc 1 7 1 .‘ édit, â i ï f f x C
F fij
�i* 8
( i ) que l'on
force , c’eft la duplicité ; la plupart des Ul
tramontains ne nous débitent plus les Ulu
lions de leur efprit, mais celles de leur cœur,
'uïftonem cordis f u i loquuntur ( i ) , plus coupa
bles encore d’ufurper le nom des Pontifes,
qui livrés à eux-mêmes n’auroient pas eu la
préfomption de fe croire infaillibles»
Toutes les fois que les Papes ont parlé par
leur1 propre efprit » ils n’ont témoigné que
la crainte d ’avoir f a illi ; Grégoire XI retraite
par fon teftament les erreurs contraires a U
fo i catholique qui pourroient lui avoir échap
pé (y ); & Pie IV, dans un tems où l’opi
nion de l’infaillibilité s’étoit déjà introduite,
déclaroit en plein Confiftoire , qu’il ne dou
nétrable de U liberté du coeur
tait pas que lu i & fes prédécejfeurs n’enjfent
pu errer
(4). Un femiment intime avertit l’hu-
(0
Paroles de M. de Fenelon , Archevêque de
Cambrai.
(a) Jerem. 13 . 16.
(3 ) Proteftamur . . . . quod fi in Confiftorio . . .
aliqua dixerimus erronea contra catholicam fidem
feu forfitàn adhærendô aliquorum opinionibus conirariis fidei catholica , feienter , quod non credimus ,
vel ctiam ignoranter . . . . ilia exprefsè & fpecialiter revocamus , deteftamur , & habere volumus pro
non dittis. Tejlament. Grtgorït X L Spicileg bâ
chery. p. 7 3 8
(4) Neque enim. fur» dubius quin ego & antedjfores met alifuando fa lli potuerimus., lia s 1 K
....
.
.
inanité de fa propre foiblefïè , & les préju
gés j qui peuvent encore (ubfifter parmi des
Do&eurs éclairés , céderont toujours à l'inftruétion ; ce qu’il faut craindre, c’cft le pré
jugé répandu parmi les peuples qu’on ne peut
allez affermir dans l'obéiflance aux loix, &
préferver de la fuperftition.
On dira peut-être que la raifon s’éclaire f
ôc que la foi commence à s’épurer de cet al
liage fuperftitieux qui obfcurciflbit, dans quel
ques efprits, le devoir de la fidélité aux Sou
verains i mais autant la raison s’éclaire , au
tant les mœurs ont dégénéré : l’efprit d’intri
gue eft plus répandu que jamais ; l'intérêt
choifît les opinions, & contrefait la convic
tion : des fentimens qu’une piété crédule embraflôit autrefois aveuglément, font devenus
l'objet des faux refpeéls de l'adulation ; on
a même vu des laïcs allier l'irréligion avec
le plus grand zele pour les prétentions ul
tramontaines , dont ( au moins en qualité de
citoyens ) ils devroient être aliénés : fi le peu
ple vient à foupçonner de duplicité ceux qui
font au-deflùs de lui, il fe précipite dans
l’irréligion, le plus terrible des fléaux ; & fi
au contraire il ne pénétré pas l'artifice , il
demeure fuperftitieux de bonne fo i, & peut
Le Laboureur, additions aux mém, de Caftelnau.
tom.
».
p.
417. 41 S.
�iy o
devenir fanatique toutes les fois qu’on vou
dra l’échauffer. Eh ! Meilleurs, pour produite
les plus grands trouble dans un Etat eft-il
nécelîàiie de pervertir la multitude ?
Il n’eft que trop facile d’àccréditèr parmi les
{impies le préjugé de l’obéiflànce aveugle , ou
d’une obéiflànce ablolue au Pape dans les chofes
doutcnfcs \ n’avoit-on pas exigé du tems de
Louis le Grand , en faveur de ce principe , des
foufcriptions clandeflihes que le gouvernement
arrêta ? Le vulgaire grolTier & parèlfeux > lé
vulgaire qui ne choilit pas , qui imite éc fuit,
fut toujours incapable de difculïion ; lès dé
marches de la Maglftrature pourroient le con
tenir , mais on a l’art de les empoifonner ,
en les attribuant a un fonds d’indifférence
pour la religion, ou a un manque de re£
peéfc pour l’autorité du St. Siégé, &c au
deflein de troubler l’intelligence qui doit
régner entre le Sacerdoce & l’Empire : là
PuilTànce fouveraîne ne peut réclamer fes
droits , qu’on ne crie que l’Eglife efb perfécutée : le mouvement qui s’éleva du terris
de Pierre de Cugnierés contre les ufurpations
des Eccléfiaftiques, étoit compté parmi les
époques de perfécution, in ilia pçrfecmiohè
tjnam bahutt Ecclefa Galticdna ,'difoit le Car
dinal Bertrand.
Quel parti prendfoit lé vulgaire égare pat
ces fuggeftions ? il commenceroit par perdre
*
3*
la confiance aux Magillrats, & bientôt il Ce
défieroit auffi des loix que les Souverains oppofent aux mêmes entreprîtes : il ne connoît
ni les droits de la puilïànce publique, ni
ceux de la liberté chrétienne, peut-être même
n’eft-il pas utile qu’il les connoilTè à fonds ;
il ne fçait pas que les plus zélés défenfeurs
de cette liberté font ceux qui ont le plus
refpcélé ce premier Siégé de la chrétienté,
qui 11e voit au-delTus de lui que l’Eglile univerfelle ou le Concile, c’eft-à-dire la repré
sentation du nom chrétien [ 1] ; il ne voit pas
que les Officiers de la Cour de Rome agio
tent feuls en ennemis du St. Siégé, lorfque
par de faudes prérogatives ils en diminuent
la majejlé fous prétexte de la relever (2.), ôc
préfèrent pour lui
ces chimères de putjjance à
incontefaU e (
3 ).
Les tems préfens ne nous laifïcnc que des
craintes éloignées ; mais puifque l'expérience
fa grandeur folidc
du pajfé infpire toujours des craintes légitimes
( 1 ) Univerfale Concilium reprefentationem catholicA ZcclefiA habere poteftatem immédiate à Chrifto ,
& e!Te omni rclpeétu tam fuprk Papam quàm Sedem apoftolicam. Nicol. de Cufa Concord, cathol.
( 1) Scdis apoftolicac principatum extollunt in
fpeciem , reipfd déprimant , invidiamque tantum non
veram autoritatem conciliant. Corollarium defenfionis Decl. Cler. G allie, h. 7. p. 308.
( 3 ) Difcours de M. le Procureur Général du Par
lement de Paris, dans l’Aflemblée de Sorbonne en
i6 ti.
�232
pour VAvenir , z7 efi de la prudence d*ajfurer
ces vérités f i importantes a l’Eglife & a l'E
tat y même fous le régné d'un Roi dont la putfifiance & la religion rendent les précautions
inutiles
[i]. Ceux qui dirigent le fyftême
ultramontain épient l’occafion de rétablir l’an
cien joug j ils fçavent la préparer & la fai(îr; on leur oppofe vainement alors les an
ciennes proteftations d’obéiflance , ils répon
dent , vires non fiuppetcbant.
Dans la bouche de l’Ultramontain par choix
&c par intérêt, ce mot exprime une politi
que fombre qu'il a fubftituée à la prudence
chrétienne y & q u i, comme nous l’avons dit
au commencement de ce difeours, ofe prendre
pour garant l’Eglife primitive ; mais l’Ultramontain de bonne foi parle’aufli le même lan
gage 3 tant eft grand le pouvoir de l’illufion !
Des Prélats pieux & même éclairés pour
leur (iecle , répondoient dans la Conférence
de Vincennes aux exemples de foumiflion du
Sauveur du monde , que Jefius-Cbrifi & les
slpôtres, uniquement occupés du foin d'infitruire , de convertir , de fiauver les peuples ,
étoient peu attachés à l’exercice de la jurifidittion y qu'ils avoient fiuivi la réglé du Sage
tracée dans l’Ecriture , qui dit que tout ce
efi permis n’efi pas toujours d propos , & qae
dans toute affaire il fau t choifir le tems &
les
( i ) idem.
:
.
2 33
tes crrqonfiances ; mais que depuis qûe le Tellpie franco is s'étoit fournis, par la grâce de Dieu 9
a la religion chrétienne , l’Eglife s’attache à
punir les délits & d rendre de jufies Jugemens (i) : l’adulation perfide des fiecles fuivans
a produit des railonnemens encor plus étran
ges. Je demande qui fomente l’irréligion, ou
de ceux d’entre les Ultramontains qui fe fonc
aveuglés jufqu’à fuppofer dans le fein du
Chriftianifme une autorité, qui nourriflànt
lourdement le projet de s’afTujettir toutes les
autres, régleroit le droit par la force, & les
entreprifes* fur l’apparence du fuccès ; ou de
ceux qui , pour affranchir de cette calomnie
la religion , le St. Siégé, la Cour de Rome
elle-même incapable d’entrer dans cette cons
piration , ont dit humblement au Chef vifible
de l'Eglife ce que difoient les Cardinaux à
Paul III , & ce que tant de grands hommes
V
( i ) Quia Chriftus & Apoftoli ab inirio toraliter
(îrant noftræ faluti & convcriîoni, ac eruditioni intenfi , parum circa cujafcumcjue Jurifd\Rionis exercitium
infifiebant. Actendentes illud prima ad Corinth. 6. omniit mibi licent , fed non omnla expédiant , & illud
Ecclef. 8 . omni negotio tempus efi ta1 opportanitas :
fed nunc per Dei gratiam torus populus Gallicanus
colla fidei chriftianae fubmiGc , tnerito Ecclefid infiflic
circa deliftorum punitionem , & juftorum judiciorum
red. itionem. Libcllus Bertrand. Cardinalis S. Clement.
ttdterf. magifir. Petrum de Cugnerùs. Libertés de
l’Eglife Galiic. tom. i. p, 30.
G g
�*3 5
w
ont redit à Tes fucceffeurs : Otez de la Chaire
de Pierre ces tâches , tollantur ha macula,
retranchez ce poids inutile 8c dangereux d'un
faux pouvoir fur les droits temporels; prof,
crivez une doélrine qui ne s'efl jamais montrée fans remplir l'univers de guerres er de car
nage ,
qui n'a attiré a l'Eglife ç r au St.
Siégé que l ’envie , la haine çft le fchifme (h) ;
renoncez à cecte infaillibilité, qui ne pou
vant être d'aucune utilité à l’Eglife , par cela
feul qu'elie n'y eft pas reconnue , ne peut
qu'embarralfer & nuire.
Décriée dans tous les pays où l'on com
mence à s'éclairer , encenlée ailleurs par
une piété mal entendue ( i ) , ou même
profeffée par contrainte , l’infaillibilité ne
fcauroit honorer la primauté de Pierre, donc
Vhonneur véritable réfde dans l honneur de
PEglife universelle , dans l'intégrité & la
force du pouvoir des Evêques
( 3 ). L'intérêt
( O Do&rinam qux quoties exequenda prodiit, to
ries orbem chriftianum infandis bel lis & caedibus cruentayit. Aptend. ad defenf Cler. Gallic. cap. 13 . p. 1 n .
Nihil Sedi romans praeret invidiatn arque odia ,
nibil rôti Ecclefix præter bella , cxdes , fehifmau
pcperciunt. Idem.
'(i') At pietas non eft inflarc 8c cragerare verbis
Pétri privilégia. Append. ad defenf. Cler. Gallic. cap.
13 . p. n i .
(3) Honor meus eft honor univerfalis Ecclefix ,
meus honor eft fratrum folidus yigor. Gregorm
epift. 30. a i Etilogium.
folide eft de revenir à l’autorité rcglce par les
Canons ( i ) , à cette autoricé vénérable, qui
toujours dirigée par l'amour des réglés, non
par celui de la puiflance, n'attireroit que des
refpeéts finceres ( 1 ) , 8c jouiroic d’une in
faillibilité effective : qu'on cari fie la fource de
ces difputes qui bien loin d ’augmenter le post
voir des Pc ées , ne fervent qu'a faire reclperr
cher l'origine de leurs ufurpat ions , qui diminuent
la vénération des peuples plutôt que de l'accroitre (},)■ > 8c
l’Eglife affranchie des obftacles que la politique 8c l’adulation oppofent
aux pieux defTèins de fes Pontifes, pourra
entreprendre la réformation des abus qui font
dépouillée d’une partie de fon premier luftre(f).
Ces abus font étrangers
au Sie^e
O
O
8c
à ce-
M ihi injuriam facio fi fratrum meorum jura
perturbo. Gregor. magn. tom. 1 . lib. t. epift. 48.
( 1 ) Hinc apoftoliex poteftacis ufum moderandum
per Canones . . . . atque id pertinere ad amplitudinem apoffolicæ Scdis. Declar. Cler. Gallic. art. 3.
( 1 ) Harc habens & exerccns apoflolica Sédes tancà
antiquitùs auftoritate viguic, ut pofteà fidens dixerim , ïmmihuta magis qudm a:iha ejfe videàtut.
Corollar. defenf. Cler. Gallic. c. 9. n. xo. p. 31 3.
( 3 ) Requifiroire de Air. Talon en 16S8.
(4 ) Ex hoc fonte , Sandle Pater , tanquam ex
cquo trojano irrupere in Ecclefiam Dei tor abufu-s
& ram graviflimi morbi, quibus mine confpicimus
cam ad defperationcm ferè falutis laborafle. Conùl.
Cardinal, jubente Pmilo III exhibition arm. 1 53s.
G s ‘j
�ils font tels qu'ils
auroient déjà renverfé tout gouvernement
qui
îre feroit fondé que fur l’inftitution humai
ne ( 1 ) : le fidele inftruit n'y voit qu’une
trifte preuve de la vérité d’une religion que
le mélange des menfonges des hommes n’a
pu détruire ; mais le vulgaire peut en pren
dre des ombrages : toutes les fois que l’hom
me né fujet à l’erreur voudra ufurper ce qui
n’appartient qu’à Dieu ( da toutepuifTance au
fpirituel & au temporel ) , il en viendra bien
tôt à être plus puijfant que Dieu , qui peut
tout excepté le mal ( 1). Quel fujet de ten
tation pour le peuple, qui juge de. la religion
par les dehors , qui juge , s’il eft permis dp
le dire, du Dieu que nous adorons, par
l’homme qu’il ne doit que refpeéter !
L a vraie religion doit fe conferver (jr s'é
tendre par les mêmes moyens qui Vont établie
(3); c’eft en fe montrant telle qu’elle eft,
ennemie de la domination, amie de l’autorité
(1) Tollantnr hx maculx quibus , fi daretur qu if
piam aditus in quâcumque hominum republicâ aut
ïcgno , confeftim auc paulô poil in pr&ceps rueret,
nulloque paifto diutiàs conftare poflec , & tamen
putamus nobis licerc , ut per nos in chriftianam
jempublicam inducantur hzc monfira. idem.
(1) Omnia posent, etiam illicita , (y fie plqs
quàm D chs. Cardin. Zarabella , traciat. de fehifrn.
f . <>6o.
(3) Fleury , jdifcouis 6. p. 14.
.237
légitime , qu’elle a triomphé du paganifmç,
Si nous defirons de voir tomber le fyftême ultramontain , & rappeller par-tout les
anciennes réglés, c’eft pour voir reftituer
cette religion l’une des grandes preuves de fa
divinité , celle qui eft gravée dans la nature
de fes préceptes d’union & de fociabiliré. Il
eft connu qu’en matière d’utilité publique &
générale, l’utile fut toujours le vrai : la
yehgion à de quoi convaincre la raifon par
tous les genres de preuves3 fes myfteres l’é
tonnent , mais ils ne la rebutent pas; fa mo
rale 1attire par un charme invincible 3 les
inventions humaines , que les flatteurs de la
puiflancc ont apportées , & que l’Eglife rejecta toujours, ne fçauroie’nt ébranler une foi
éclairée , mais elles font le fcandale des
foi blés, feandalum pufllorum.
L’intérêt de cette religion fainte & le re
pos des Etats, à qui Rome fera toujours céder
des intérêts perfonnels , demande aujourd’hui
trois chofes dignes de fixer l’attention géné
rale : la première , que l’enfeignement de
toures les Eglifes redevienne unanime ( 1 ) fur
Ja matière des quatre Articles de i68z 3 ce
font les fentimens de VEglife univerfelle pen-
<
236
lui qui 'e remplit ; mais
(1) Ex omnium f&cstloYum traditione afTerimus, 8c
inter res judicatas , port Conftantienfia & Bafileenfîa
jprobati/Tîma Décréta , referimus. DefenJ. Cler. Gallic.
1om. z. port. 3. lib. 10. cap. 30. p. 138.
�( i ). La fécondé,
que l’on conferve à cette dodtrine le degré
d'autorité qui lui eft propre, elle appartient
à la révélation. Nous ne parlons point ici
de nous-mêmes, nous retraçons l’enfeignement de ceux qui ont reçu la million & le
caraétere pour indruire ; la fureté de l’Etat
intéredee à cette doétrine , fudît pour nous la
rendre certaine , 8c nous autorife à remarquer
que l’Eglife de France l’a toujours reconnue
à ce titre.
Les quatre Articles appartiennent a la révé
lation ; d’abord par leur propre nature ; cette
matière touche , d’une part, à la bafe de l’or
dre focial , que Dieu ne peut avoir aban
donnée aux variations de l’efprit humain 8c
aux préjugés de quelques Minidrcs ambitieux,
après avoir déclaré à l'univers qu’il n’étoit
pas venu comme Roi temporel , mais comme
Roi des âmes , Rex Chrifius c/uod mentes regat [ 2 ] ; c’eft allez pour rejetter par-tout le
pouvoir indirect : de l’autre , cette même ma
tière touche à la conhitution de l’Eglife,
dont les membres ne peuvent demeurer in
certains fur le Tribunal fuprême à qui il apdant fes onz.e premiers fcclcs
( i ) Difcours de Mr. le Procureur Général au Par
lement de Paris , prononcé dans l’Ecole du Droic
civil 8c canon, en l’année 16 8 1.
( i ) Auguji. in Joarm. trait. 5 1. num. 4. tom. 3.
fart. 1. p. 63 y.
239
partîent de loumettre les efprits, 8c qui ne
peut partager avec fon Chef vilîble l’infaillibi
lité exclulive , la lupériorité univerfelle ÔC
individble que Dieu a attachée aux .dédiions
du Corps des premiers Fadeur s , die Ecclejùt
[ 1] ; c’ed allez pour rejetter par-tout l’in
faillibilité du Pape.
Mais fi l’on conlîdere nos maximes de plus
près, l’indépendance des Couronnes 8c du
pouvoir légiflatif de l’Empire ed à la fois une
vérité fociale 8c une vérité révélée : fous le
premier point de vue, elle n’a pas befoin du
fuffrage des hommes , le Minidre de la réligion lui doit hommage comme fujet, 8c
ne peut par confequent en délibérer comme
Padeur.
C’ed par ce morif que Louis le Grand
n’accepta la Déclaration du Clergé de 1682 ,
quoique bornée a une profellion éclatante du
devoir d ’être fournis aux Fuijfances , qu’avec
une forte de protedation , ou pour mieux
dire, de précaution capable d’éloigner à ja
mais l'idée d’un pouvoir fublîdant dans l’Eglife , pour foumettre ce point à fon Juge
ment [2]. Ce fut encore par les ordres du
(1) Marli. 18. 17.
(z) Bien que l’indépendance de notre Couronne
de toute autre puifîance que de Dieu , foit une vé
rité certaine & inconteftable . . . . nous n'avons pas
laijfé de recevoir avec plaijir la Déclaration que les
�24I
14 0
le
dur
de
déclara
feulement
qtt on ne peut agiter ce point dans le Royaume
comme une qutfiion problématique, fans crime de
lez.e-majcfle ,mais enCoreque ce nepourroit être
la matière d‘une deliberation du Clergé de Fran
ce , ni de F Eglife enticre a qui Dieu 'réa donné
aucun pouvoir fur ce fujet ( i) .
Monarque, que Mr.
Parlement
Paris
Procureur General
non
Sur ce point important d’où dépendoit l'e
xigence meme des fociétés , Dieu n’a point
laide (ubfifter les obfcurités réfpedlables qui
couvrent les Myfteres de la religion , & qui
peuvent exiger l'interprétation des Pafteurs ;
il a voulu affermir par lui-même cette vé
rité , parce qu'elle entroit dans fes dedans
pour la durée du monde vifible qui ne peur
1ubfifter fans elle, pour ta conversion future
des Empereurs, pour l’adoption de fon Eglife
dans l’Empire , qui devoit être à la fois l’ou
vrage de fa toutepuiflance & du choix libre
des Souverains : ce que la Cour de Rome
a voulu leur enlever , eft le gage de l'alliance
des deux fociétés religieufe ôc civile.
La
Députés du Clergé de France, aiîemblé par notre
permiflion , nous ont préfentée. Préambule de l'Edit
dé i 69 t.
[ i ] Difcours de Mr. le Procureur Général au Par
lement de Paris , dans l’Aflemblée de l'Uaivcditc
en l'année i6 S i.
La sûreté, que la religion eft venue don
ner aux Souverains , ne fait pas feulement
partie de la révélation , elle fait partie des
proméfiés, qui l’onc faite refpeéter & régner ;
elle entre même dans l’ordre de 1a million
de J. C. qui apportant une loi de paix,
dont il a confié le dépôt à fes Minières, a
prononcé, non pas à leur égard, mais pouc
lui-même, l’exclufion d’un régné temporel,
ôc leur a donné le modèle d une obéillànce
plus parfaite aux Souverains, que celle des
autres hommes. C’eft fous ce lecond poinc
de vue d'une vérité révélée, que l’indépen
dance des Couronnes intérefîe le Pafteur ; il
ne peut ni la juger j ni l'obfcuicir, il doic
la publier, la développer & la défendre toute
opinion dire&ement ou indirectement contraire
à cette vérité , l’eft aujft a P Ecriture ffinte ;
[1] celle du pouvoir indireét fut déclarée nou
velle yfaujfe , erronnée, & digne d’autres qua
lifications encore plus fortes, qu’on a réunies
dans la farneufe cenfure de la Sorbonne de
l’année 1616 [2.]. BolTuet a remarqué que la
.
.>
*
[ 1 ] Fleury, inftit. au droit eedéf. com. 1 . chap.
i j . p. 118 .
( 1 ) Novam , falfam , errontam , verbo Dti contrariam , Poncificiae Dignitad odium concilianrern ,
fehifmati occafionera præbentem , fupremae Regain
autoricad à Deo folo dependenti derôgintem,
Priocipum infidelium & hæredcorum conreifioaem
Hh
�242
Déclaration de FAlTemblée de 1(382, quoiqu’exprimée en des termes plus doux , s’accorde parfaitement avec la cenfure de Sor
bonne
ctim cenjura Santarelli
lie et verbis mitioribus fumma conveniunt ;
proferite
par les notes les plus fétrijfantes
contre Santarel :
ajoute que cette dodtrine doit être
il
( 1 ). Le
Clergé de France a diftingué parfaitement dans
la Déclaration ces deux points de vue, de
vérité fociale ôc de vérité révélée ; il com
mence par reconnoîcre l’indépendance des Cou
ronnes , la limitation du pouvoir de l’Eglife au
fpirituel, & le devoir d’obéir aux PuiÜànces r
comme une maxime nécejfaire à la tranquilité
publique , il la déclare enfuite conforme a la
parole de Dieu , il conclud qu’à ce double
titre elle doit être regardée comme un prin
cipe abfolu , duquel on ne peut s’écarrer,
publier tr anquillit ati neccffariam . . . . verbo
Dei . . . . confonam, omnin 'o retinendam ; de
e’eft ainfi qu’il remplit l'hommage dû par
des fujets à la loi primordiale de toute fo-
iinpedientem , pacis publica: perturbativam , regnorum, ftatuum , rerumque publicarum everfivam ,
fubditos ab obedientia & fubje&ione avocantem ,
est ad faftiones , rebelliones , feditioncs & Principum
parricidi* excitantem. Cenfura Santarelli dis 4 april.
1 Cté[ r l Plané rejiciendam , nçtjfque atrocibus conflgendam.
C 1er. Qallic, p. h J ib . 4. c. 1 S./>. 365,
H TT
243
ciété , de l'hommage dû par desPafleurs à la
révélation , ou plutôt au caraétere efTenriel
de la religion , à celui de la million de
l'Homme-Dieu & à la fidélité des prom-fiés
de paix avec lesquelles la religion s’eft an
noncée : les titres
fous lelquels
le Clergéde
France a pioduir fa doctrine, qualifient affez l’opinion contraire, & Bolfuer rejette les
faux fcrupules de ceux qui , pour fe difpenfer de la cenfurer , préeextoient, après le Car
dinal du Perron , la crainte de paroître accufer d’erreur le St. Siégé qui ne l’a jamais
confacrée [1].
[ 1 ] Non illi metuerunt, quod Perronius Cardinalis , nimio caufæ fuæ ftudio , in illâ orarione immi*ere dixerat : ut G fententia de deponendis Regibus
cenpurâ notaretur , Sedes apoftolica aberàlfe à fide ,
imo ipla à multis jam fæculis cecidiiTe videretut
EcclcGa ; non i d , inquam , metuerunt. Satis enim
intclligcbant , illos qui cam fententiam fecuti effent , non eam amplexatos, ut dogma fidei, uti à
nobis luculentilïimè demonftratum eft : neque veto
ignorabant præftandam Theologis ipfam Ecclefiaeromanse fidem , non etiam rnagnoruin quamlibet virorum, aut romanorum quoque Pontificum opiniones
certis temporibus natas ; neque iis prasjudicari adversùs veritatem ac majorum do&rinam : neque cnim
fi Papias , Juftinus , Irenæus > aliique Apoffcolici viri
ac fandi Martyres mille annotura regnum approbarunt , communifquc ea primis fieculis fententia ferebatur j ideo nunc 'vetamur rejicere eam , ut evangelicA apofiolic&que doclrin& contrariam ! quant0 minus
eas, qu& poftremis [ acuIîs opiniones fuccreverunt. Défi
H h ij
�r^ 4 4
Quant à l’Infaillibilité ( opinion plus mo
derne que ce’le du pouvoir indirect , avec qui
d’ailleurs elle s’eft identifiée en (e dévouant à
l’affermir ) , elle a été traitée plus durement
encoie par Gerfon, par le Cardinal de Lor
raine, par les autres Docteurs qui l’ont com
battue, par Bofluet qui rapporte & approuve
leurs exprefTions, par le Clergé de France
qui appuyé la maxime contraire fur Vautorité
inébranlable du Concile de Confiance , &
par tous les Magiftrats du Royaume: c’eft,
difent-ils, une vérité non feulement révélée,
mais qui jouit de toute l'autorité de la cbofe
jugée 3 c’eft une vérité définie [i] , elle ne
l’a pas été implicitement ou par voie de conféquence , mais exnrejfément , parce que la fupériorité du Concile fur le Pape , fixée irré
vocablement à Confiance, emporte néceffairement la faillibilité du Pape ( 2) ; & nous
avons déjà remarqué que cette faillibilité
étoit alors avouée des Ultramontains , qui ne
Cler. Gallic. tom. ï . part. 1. Ub. 4. cap. \6. p. 360.
[ 1 ] A nobis non nova proferri, fed à majoribus
quæfita , imo èliam définith. Coroll. defenfi Cler.
Gallic. ». n . p. 3 1 1 .
[t] Res inter judicafas pridem ex dlûis de Conftandenfi Concilio effe repofitam : dices confecutionem iftam à nobis deduétam , non autem rerr. ipfam à Concilio definitam ; reponïmus , non confecutionem , fed rem tpfttm. Dcfenf. Cler. Gallic. tom. 1,
lir. 7. cap. i.
*41
réclamoient la fupériorité en faveur du Pape
fur le Concile , qu’avec l’exception des caufes de la f o i , à l’egard defquelles le Concile
étoit univerfellement reconnu fupérieur.
Les Ulrramontains , en ramenant dans une
partie de i'Eglife l’opinion condamnée à Conftance , en y ajoutant le nouvel excès de l’in
faillibilité du Pape , qui détruifoit jufqu'à
l’exception reconnue de leurs Maîtres en fa
veur du Concile , ne fongerent d’abord qu’à
fe défendre de l’accufation d’e rreur, quoi
qu’elle fut dirigée feulement contre l’opinion
& non contre les défenfeurs à qui elle n’im
pute que l’erreur qu’on nomme matérielle ;
ils bornèrent leurs premiers efforts à juftifier
leur fyftême ; ce n'eft que depuis un fiecle
qu’ils ont à leur tour qualifié nos maximes
d’erronnécs. Cette audace eft un nouveau
motif de ne rien relâcher de nos droits, de
publier les quatre Articles avec les caractè
res qui élevent la vérité au-defTus de l’opi
nion incertaine & flotante. La vérité doitelle être défendue avec moins de zelc que
l’erreur, & peut-elle lui céder, par une ti
midité déplacée, l’avanrage de l’argument
du plus sûr dont’les Ultramontains ont tant
de fois abuféf
Dans l'état aétuel des deux fyftêmes oppofés , la catholicité & la sûrecé n’appartien
nent pas moins aux Ultramontains qui er-
�246
rem de bonne foi , qu’à nous ; la certitude
& la vérité font du côté de l’Eglife Gallica
ne j elle remplit tout ce qui eft dù aux ré
glés de l'unité, en ne comptant point nos
maximes parmi les points qu’on nomme ar
ticles de foi , parmi les vérités dont la profeflion eft néceftaire au laluc j elle n’accufe
point la foi de ceux qui ont le malheur de
les méconnoître, 5c qui n’ont point percé le
nuage élevé par les inventeurs du fyftême ;
mais elle regarde comme fauffes & contrai
res a la décifion du Concile de Confiance, l'o
pinion de l’infaillibilité du Pape 5c les conféquences qui en (ont irréparables. C’eft fur
ce principe que fut dreffee, dans le dernier
fiecle, la fameufe cenfure de la Sorbonne
contre Jacques Vernanc 5 c Amédée Guiméneus.
L’Eglife de France , en confervant avec plus
de foin que les autres le dépôt des vraies
maximes, n’auroit pu , fans ufurper la puiffance réfervée à l’Eglile univerfelle , déployer
les cenfures perfonnelles contre les adverfaires
de la même doéfrine : cette doéfrine , quoi
que définie , eft retombée pour plufieurs dans
une efpece d’obfcurciftemcnt , à la faveur des
doutes qu’on a fait naître- fur le fens ou fur
l’cecuménicité du Décret du Concile de Conf
iance ; elle s’eft bornée à déclarer que l’au
torité & le fens de ce Décret reconnus par le
S t. Siège
,
147
Çj
confirmés fa r
l ’Eglife univerfelle
révoqués en doute
la pratique de
[ 1 ] , ne fçauroicnc être
[ 1 ].
Tout le monde chrétien obéit en effet à
la décifion du Concile mais l ’homme ennemi
fema de nouveau la zjscanïe
,
[ 3 ]. Les premiers
concradiéieurs e'toient inexculables , & l’on
auroit pu, dès l’origine, condamner les maî
tres de ce nouvel enfeignement ; on a du
tolérer les difciples, 5c ménager même jaC
qu’à un certain point l’opinion , depuis qu’elle
s’eft: formée des partifans nombreux 5 c refi*
peélables mais on ne doit fupprimer aucun
des titres dûs à la vérité ; c’eft à l’Eglife
univerfelle de renouveller la décifion du Con
cile , ou plutôt elle n’a pas befoin de la re
nouveler , nihil ulterius pofi hac definiri pofi
[ 1 ] A Sede apoftolicâ comprobata, ipfoquc romanorum Tontificum c.c totiics 'Ecclefis. ufu confirmâta.
Dedarat. Cler. Gallic. ann. i6 8 r. art. 1.
fz ] Ncc probari à Gallicana Ecdcfia qui eorura
Decrecorum , quafi dub’u fini autoritatis ac minus
approbata , robur infringanc , auc ad folum fehifmatis cempus Concilii di&a detorqueant. Déclarât.
Cler. Gallic. arm. i68z. art. 3.
Neque jam revocari pojfint in dubium quar Patres
Gallicani fua dcclaratione complexi. Coroll. Défenf,,
Cler. Gallic. n. 5. p. 104.
[3] Omnes confenferunt de fuperioritatc Concilit
generalis fuper Papam , licèc inimicus homo iterùm ruperfeminavit zizania. Joan. de Tarai. Carthuf. Monarch. Goldafi. tom. 1 . f . 1575-
�248
ftbile efi , cum i f a ja m femel dectfa j i n t
[ 1] ;
il fuffit de s’entendre &c de fe réunir, & l’on
pourra déployer enfuite les cenfures contre
ceux qui s’obflineroient encore après l’entiere
réunion des fuffrages des premiers Pafleurs.
Le Concile de Confiance n’avoit point
muni fa décifion de la peine de l’anathème,
& l’Eglife , dans Tes décidons même les plus
folemnelles , ne la prononce pas toujours ;
mais il a prononcé au nom de l'Efprit Saint ,
il a exigé de tous l’obéifTance à fa décifion,
& nommément du Pape qu'il menace des
peines de la défobéiffance [1]. Rien ne man
que à cette vérité de ce qui peut en conftater la certitude. Rome y fouferira comme
elle foufcrivic au Concile de Confiance par
le Pape qui y préfidoit &c par fes fuccefleurs :
Immot a confinant fanEla œcumcnicss Synodi
Confantienfs a Sede Apofolicâ comprobata ,
ipfoque
[ 1 ] Paroles de l'Empereur Théodofe dans le Con
cile de Calcédoine.
[ i ] Harc fanda Synodus Conftantîenfis . . . . in
Spiritu Sando légitimé congregata, ordinat , difponit , ftacuit , dccernit 8c déclarât ut fequitur , &
primo : Quod ipfa Synodus poteftatem à Chrifto
immédiate habet , cui quilibet cujufcumque ftatûs
vçl dignitatis , etiam fi Papalis exiftat , obedire teBetur in his quæ pertinent ad fidem, 8cc.
Item déclarât quod quicumque cujufcumque conditionis , ftatâs & dignitatis, et'mm fi Papalis, qui...
præceptis hujus faerse Synodi, & cujufcumque alte-
249
ipfoque romanorum Pontfficum ac totius Ec*
clef a ufu confirmât a Décréta [ 1 ].
Ce langage du Clergé de France efl aufïî
celui de l'Etat : il exige qu'on s'y conforme
pour l’intérêt de fa fureté, & pour obéir
lui-même à la décifion des Conciles ; il re-4
jette l’infaillibilité du Pape à titre de nou
veauté de d'erreur (1 ) ; il publie que Pu4f
fcmblée du Clergé de France n'a pas prétendu
former une décifion déune controverfe douteux
fe , mais rendre un témoignage public & au
thentique d’une vérité confiante, enfeignée par
tous les Peres de l ’Eglife , déterminée par
tous les Conciles, ç j notamment par ceux de
rius Concllii generatis légitime congregati. . . . .
obedire contumaciter contempferit , ni(i refîpuerit ,
iohdigns. pœnitenttA fubjicintur , isr débité puniatar ,
etiam ad alla juris fubfdix , fi opus fuerit , rccurfendo. Concil. Confiantienf. Self. 4. & 5.
[ 1 ] Déclarât. Cler. Gallic. 168t. atr. i.
[ t ] La Sorbonne a expliqué fes fentimens , 8c
condamné coures ces nouveautés , comme dis crtcurs qui ns peuvent éviter la cenfure. Difcours de
Mr. Talon fur les Ades de Sorbonne de 1653.
Les fix proportions , qui viennent d’être lues 8c
expliquées par l'organe du Doyen , contiennent non
feulement la condamnation de tout ce qui pouvoit
établir quelque fupériorité du Pape fur le temporel ,
biais auffi de cette chimere d’infaillibilité , & de cette
dépendance imaginaire du Concile au Pape. Difeours de Mri Talon fu r les articles de Sorbonne de
166).
Ii
�25 o
Confiance ç r de B afie q u i ne nous ont pas meme
la ijfé la lib erté d'en douter ( i).
U a troifieme point , qui fuit des deux
premiers, eft que ces vérités doivent être af
fermies par des études puifées dans des fources pures, & qu'elles ne doivent pas être re
léguées dans l'E c o le (z), mais être rendues,
pour ainfi dire, populaires.
L'Edit de 16 8 1 ne s'eft pas borné à affurer l'enfeifinement de cette doctrine dans
les Univerfités , il enjoint a u x E vê q u e s d'em
ployer leu r autorité pour les f a i r e enfeigner
dans r étendue dp leurs diocefes (3) ; «c toute
5
vérité enfeignée dans l’ Evangile a comme-lui
le droit d’être publiée fur les toits, prœ dicate
[ i l Mr. T a lo n , plaid, fur les franchifes , du z6
décembre 1688.
Mais enfin le Concile de Confiance ne nous a pas
même laiffé l.z liberté de douter d’une vérité qu’ il a
fi piécieulcment établie , e la. fupériorïté des Con
ciles fur les Papes étant certaine , c’eft une fuite nécefïa ire qu’on peut en ccrtaios cas recourir d fon
autorité , pour réformer leurs jugement. Difcours de
M de Hurlai , Procureur Général , prononcé dans une
aéff ml lee de l’Univerfté de Paris le 8 d’ottobre 1688.
oit il alla par ordre du feu Roi au fujet de l'appel
au Conrile futur interjette par ce Magiftrat.
[ i ] Ncque confulcum id crat ad fcholam referre
tantum noflram de Conciliorum potioM poteflate fentenriam, quæ Conftantienfibus Canonibus innicatut.
Defenf. Cler. Gallic. part. 3. lib. 1 1. p. t8o.
C3] Edic de r é g i. arr, z. 3. 4. 5. & 6,
5
î ‘> \ ,
fupra tefta : celle-ci a été préchée dans les
Chaires ; Gerfon , à la tête d’autres Docteurs,
publioit dans fes fermons la fupériorité du
Concile fur le Pape, il vouloir que cette vé
rité fo n d a m en ta le fut expofee aux yeux de
tous dans les lie u x les plus éminens , & g r a
vée dans toutes les E glifes [1]. Ce feroit une
faulfe piété de vouloir cacher aux peuples
la réglé de leurs devoirs & de leur obéiffance j l’Eglifè & l'Etat ne doivent pas être
privés d’un fecours qui leur eft néceftâire.
Les annales de la: Nation prouvent que dans
les rems d’encreprifes , la fidélité des peuples
a toujours dépendu du degré de faveur ou
de diferédit des opinions ultramontaines dans
le Royaume ; je dirai plus , une répugnance
d ’inftindt pour les maximes ultramontaines
ne fuftit pas pour affurer le repos des Peu
ples , le fentiment inné qui les repoufie doit
être fortifié par l’inftruêtion. La doftrine de
Grégoire VII qui, fuivant la remarque d’ un
Hiftorien contemporain (2 ) > rem plit d'éton[1] Confcribenda prorsùs e(Te mihi videretur in
eminentioribus lotis , vel infctilpenda per omnes Ecclefias faluberrima hæc dererminatio , lex , vel régula ,
îanquàm direélio fundamentalis. Gerfon , fertno de
Viaggio Reg. Romanornm.
[1] Cujus rci novitatem eo vebementius indignatione
motum fufeepit Imperium , quo numquam ante hxc
tempora hujulmcdi Scntencum in Priocipem RoI i ij
�v(ment le monde chrétien, Sc fat pour l’E
glife un fnjet de lacmes, eut cependant le
pouvoir de divifer 6c de troubler le Sacer
doce 6c l'Empire. Le Clergé de France , con
vainc.! de la néceffité de répandre la connoifla'ice de nos maximes , avoit prévenu les
defirs Sc l'Edit de Louis le Grand , en déter
minant , dç concert avec Sa Majefté , l’envoi
des quatre Articles dans toutes les Eglifes >comrne autant de Canons immortels dignes d’être
propofcs aux refpefts de tous les fidèles ( i ) ,
Sc cette doébrine acquerra un nouveau droit
à la prédication commune , lorfqu’elle aura
été par-tout rétablie, 6c reconnue de tous, fé
lon le degré d'autorité que le Clergé fe glorifioit en 16 8 1 de lui avoir confervé en France
avec une religion incorruptible , ab Ecclejia Gailicana perpétua rcligione euflodita [ i] ,
înanorum promulgatam noverat. Oth. Erif. lib. 6 ,
bifi. cap. 3z. 35.
Lego & relego Romanorum Regum & Imperatorurn gefta , & nufqttam imvenio quemquam antè
hune f Hcnricum W. ] à Romano Pontifice excommunicatuin , vcl Rcgno privatum. id. de Gejl. Trid.
1. c. 1. p. 407.
[ 1 ] Et quos ad vos mittimus Do&rinæ noftræ
articuli fidelibus vcneraodi , & nunquam intermorituri , Ecclefix Gallicanx Canones evadaot. Epiff.
Çlcr. Gallic, ad univerfos Ecclef. Gallic. Fr&fules,
amo 1682.
L^d Déclarât. Clcr. Gallic. ann. i68z\ art. 2.
1
2)3
La lumière ch aujourd’hui autîi vive dans
les Eglifes étrangères, qu'elle l’a jamais été
fur tous les points intérefiàns de do&rine ,
de morale, de difeipline j le feul préjugé qui
fembloit nous divifer fe difïipe, les monumens
de fcience Sc de fidélité qui nous viennent
de l’Allemagne , de l'Elpagne, du Portugal
6c de toutes les parties de l’Eglife catholi
que , font autant de gages du retour à l'u
nanimité : la France verra avec joie les au
tres Nations reprendre, avec les deux maximes
capitales de nos Libertés, qui font conhitutives dans l’Eglife 6c dans l’Etat, les Libertés
particulières dont l’ufage peut être, commun
à toutes , puifque le principe eh commun
fi).
En attendant ce moment dehré , un Evê
que de France a ouvert la voie la plus utile
à la confervation de ce dépôt , en décla
rant qu’il n’admettroit perfonne aux Ordres
facrés (ans s’être alluré de la conformité de fa
doétrine avec celle de la Déclaration de i 6 $ i ,
Sc cette dodlrine eh d’une Ci grande autorité
qu’on pourroit exiger des preuves de la lou[ 1 ] Quale jus fi reliquæ genres vindicare fibi vcHnt , nihil profedô prohibemus. Dcfenf. Cler. Gallic.
tom. x. part. 3. liv . 1 1 . cap. 12. p.
Cæterar chriftianx genres eommuni nobifeum lifccrtate gaudeanc , non invidemus. Defenf.cltr. Gallic.
tom, 2. p, 3. liv . i i . cap. 22. p, 25)3.
�mî(ïîon aux quatre Articles & à l’Edit qui en
ordonne la publication, foit pour l’admifïion .
aux Grades , foit pour l'entrée dans l'état re
ligieux Se pour la promotion aux Ordres.
Il efi connu que le Souverain peut, com
me Magiftrat politique , régler les conditions
extérieures Se politiques du pafiage de l'état
féculier à l’étac eccléfiafiique, qui s'exécute enfuite d’une permiiïïon aujourd’hui tacite & gé
nérale, autrefois exprelTe Se. particulière du Sou
verain ( i ) : il peut fur-tout exiger dans ce chan
gement d'état les épreuves nécclîaires pour pré
venir tout abus dans l'exercice du miniftere; il
peut enfin , comme protecteur de l'Eglife, éloi
gner de fon Etat toute opinion qui , comme
celle de l’infaillibilité du Pape , porte un carac
tère de nouveauté & d’oppofition aux déd
iions de l’Eglife Se aux loix confiantes de la
hiérarchie ; les Evêques, -autorifés par leur minffiere à prendre tous les moyens de conferver
la faîne doBrzne (s) , ont aufifr le pouvoir d’é
tablir dans l’ordination la réglé qu'un Evê
que particulier, appuyé fur les loix généra
isi] Ut nullus faecularium ad Clericatus officium
firæfumat accedere, ni(î aut cum Regis jujfione aat
titm Judicis voluntate. Synod. Aurel, r. c. 6 .
De liberis hominibus qui ad Dei fervitium fe
tradere volunt , ut priùs hxc non facianc quàm à
nobis petitâ liccntiâ , &c.
[ i ] Ut potens fit exhortari in doftrinâ fana. i.
«d Tïtum c. \ * v . 9 •
les, a cru devoir fe preferire à lui-même.
Les Magifirats enfin peuvent par de fages
avis concourir à un aulïî grand bien : jamais
la Magiftrature n’eut tanr de beloin de l'ap
pui des Souverains , Se jamais elle ne leur
fut plus nécefiàire : l'Eglile Gallicane a plus
d ’une fois réclamé ce (ecours, Se téuni à l ’ap
pel au futur Concile des entreprises de la Cour
de Rome , le recours au Souverain dans fa
Cour [i],
La. Décoration du Clergé de 1 681 compte .
parmi nos Libertés les mteurs 3 ufuges & cou
tumes du Royaume Se de l’Eglife de France
[ i ] : les Libertés de l’ Eglife Gallicane n’appar
tiennent pas au Clergé fcul , mais au Souve
rain , à l’Empire, à la Nation, ainfi qu’au
Sacerdoce : elles font le bien du citoyen com
me du fidele, le bien de tous les Ordres,
de tous les individus de l’Etat, dont l’enfemble forme l’Eglife Gallicane A: dont nos Libertés
confervent également les droits [3] ; c’cft du
f i ] Ad facrofanélam Synodum univerfalem . . . .
ad fupremum Dominum noftrum Rcgem & fupremarn Curium Pirlumenti. Appel du Chapitre de l’E
glife de Paris en 149t.
[ 1 | Valero etiam recula, mores, & inftituta 1
Re^no & Ecclefiâ Gallicanâ reccpta. Déclarât, de
J68z. art. ?.
I G San&a mater Ecclefiâ fponfa Chrifti non_folùm es. Glericis , fed etiam ex Laicis , imô facrâ
teftante Scripturâ , ficuc eft unus D om inus, îina fi-
�préjugé contraire , qui concentre dans le Cler
gé les Libertés & le nom même de l’Eglife
Gallicane, qu’eft né l’efprit d’oppolition de
quelques Eccléfiaftiques à cts Libertés facrées.
Bolfuet a faic valoir, parmi les monumens
de la doétrine qu'il avoir à défendre , les
Edits rendus par nos Rois contre les premiè
res ulurpations des droits temporels , ceux
des Empereurs , des Rois d'Efpagne & de
tous ceux de l’Europe contie des tentatives
plus modernes , ceux de la République de
Vende dans (es démêlés avec Paul V , les
Arrêts des Patlemens , les démarches fai
tes par Pierre de Bofc , par Jean Dauvet,
& par d’autres célébrés dépohtaires du minifteie public , contre des Bulles , Brefs , Thefes
des , unnni baptifma , fie à primo judo ad ultimutn
ex omnibus Chnfti fidelibus una elt Ecclefia ipfl
Chrillo , quam ipfe à firvitute p.ccaii per mortem
fu?.m liberavir > cjuâ lïberttte gaudere voluit omnes
illos , tàm Iziros quàm clcricos. lir aétis inter Bonif.
VIII & Philip. Pulc. p. 3. 4.
Ici ur Libertates Ecclcfiae Gallicanæ munera poteflatis utriufique tàm ccclefiathcæ , quàm civilis ,
cettis quibuldam hinc indè Eu tous circumfcriptà
completlantur Quare longe à propofito aberrant qui
Eccieliam Gallicanam Clero coercent. Latior cft illius
ügnificatio , quæ Laicos , ipfûmque Rcgem compte*
prehendic. Mxyca , de concord. Sacerd. cr Imper, hb*
l . cap. 1, p. 83.
2 ^
Tes ultramontaines & livres de même genre;
& particulièrement l’ Arrêt du Parlement de
'Paris qui condamne, avec le livre de Bellarm in, tous les aéles de la Doétrine ultramon
taine étalés dans ce livre : il prend la peine
de faire obferver combien cet Arrêt étoit ap
prouvé de la puiflance fouveraine, lors même
qu’elle accordoit a u x conjonctures, & a u x in*
trigucs de l'a d u la tio n , des ordres dejlinés à en
arrêter l*exécution [ 1 ] : par-tout cet illuk
tre Défenfeur de nos maximes reconnoîc Je
droit & le devoir des Parlemens de proferire
tout ce qui tend à les combattre ou à les
obfcurcir ; il caraélérife ces Corps par l’éloge
de leur zele perfévérant pour la religion , le
Roi & la patrie , P a r i amen ta , ut religioni ,
tta R égi revnoque f i d a , &c. [z], Combien ne
fe feroit - il pas indigné, s’il eût alfez vécu
pour voir qu’on ait ofé rendre fufpe&es leur
( 1 ) His ergo confona adversùs Bellarmini librum
Scnacus decrevcrat , cujus decreci Cardinalis Perronii
opéra rufpcnfa cft à fupremo Regis Confilio executio ufqtie ad Regis bencplacitum , tlecretumque id
ea eft forma , qui Rege præfenre decerni folet. . . .
Datum ergo temporibus ut rcs in fufpenfo haberetur , neque quidquam aliud potuit impctrari. . . .
Plerique hoc obtentu veterem Gallis vigorem in~
ft in i 't, & gtifeere adulationem dolebant. Defenf. Clcr.
Gallic. tom. 1. liv. 4. c. 13. p. 354.
( 1 ) Defenf. Cler. Gallic. parc. x. Hb. 3. c. z8. p.
316.
K k
�2.5 B
religion <Sc leur fidelité, ôc renouvellcr dans
des libelles le nom odieux de la SeSle des
Parlementaires ? Ce nom fut donné, dans le
tems de la Ligue , aux Magiftrats qui fauvoient de la fureur de ce tems les mêmes
maximes que nous défendons des piégés plus
couverts réfervés à nos jours.
Mais la mort de ce grand homme a été
l’époque des nouvelles atteintes que la doc
trine de l’ Eglife Gallicane a reçues, dans ce
fiecle, de la parc des Ultramontains; elles
recommencèrent par un Bref de la Cour de
Rome de 1706 , qui dépouilloic les Evêques
du caraétere augufie de Juges de la foi [ 1 ] 9
& qui a été fuivi de nouvelles tentatives mar
quées à différentes époques.
BolTuet avoit pénétré le fonds de nos ma
ximes , il connoilïoit la précifion du langage
& l’importance de ces cxpreflions confacrées
que rien ne peut remplacer : ceux qui ont
écrie .après lui n’ont pas tous été aufTi exaéls ;
la démonftration feroic ai fée à donner par le
parallèle qu'on pourroit faire du langage an
cien avec le langage moderne qui , dans ce
fiecle feulement, s'eft glilfc en divers ouvra
ges , où cependant chacun veut avoir parlé
le tangage françois ? & croit être en droit
CO Venerari & exequi difeant , non difeutere aut
judicare præfumant. Bref du 31 août 1706.
de prétendre que des expreffions vifiblement
fufpeéles, & fubftituées au langage de l’E
tat , foient regardées comme équivalentes à
celles des Gerfon , des Marca, des Boffuet,
ou du moins comme indifférentes.
On verroit par cet utile parallèle une
déclinaifon d'abord infenfîble de l'ancienne
auftérité du langage, bientôt rendue plus ra
pide , aboutir à rendre enfin nos maximes
méconnoilfables & comme étrangères parmi
nous , à y naturalifer même une partie des
idées ultramontaines.
Les Eccléhafliques trouveroient dans ce pa
rallèle une réglé d'exadfitude pour les cenfures
théologiques des opinions ultramontaines, &
les Magiftrats, une réglé des Jugemens qui
les flécrifTènt par des qualifications civiles; on
y trouveroit encore un préfervatif contre cette
foule d'opinions nouvelles deftruétives de la
réglé établie par le quatrième article de la
Déclaration de i68z , q u i, pour rendre la
décifion du Pape irréformable, exige que le
confentement de l'Eglifc intervienne ( 1 ) , ôc
par la lettre de i'Aflèmbjée du Clçfgé, qui
reconnoît que y? par la diverjité des fcntrmçns
des Eglifes il s'élève quelque difficulté cotiftdé[1] Nec tamen irreformahile effe judicium , nift
Ecclcfæ confenfus acce/Terir. Déclarât. C(er. Gqlliç,
de Ecclef potejl. art. 4.
�i6o
rable, il cfl nécefaire alors , comme le dit St,
Léon, d’appeller de toutes les parties du monde
un plus grand nombre de premiers PafieUrs ,
& d’ajfembler un Concile general qui d/JJipant
ou appaifant tous les fujets ’de diffention , ne
laiffe plus rien de douteux dans la fo i , ni
rien dJaltéré dans la charité [ i ]•
Le premier Doéteur françois, qui ofa pu
blier en France l'opinion de l’infaillibilité du
Pape' ( i ) , avouoic que cette infaillibilité
n étant pas de f o i , il falloir en revenir dans
Ja pratique à la néceffité d'une acceptation de
l'Eglife , pour donner à la décifion du Pape
le degré de certitude qui captive l'entende
ment [5]. Des Ecrivains qui font venus après
[ 1 ] Si qua autem ex Fcclefiarum difTenfione gra
vis difficultas emerferit , major , ut loquitur Léo
magnus, ex loto orbe Sacerdotum numerus congregetur , generalisque Synodus celebretur , qua omnes offenfiones ita aut repcllat , aut mitiget , ne ultra aliquid fit vel in fide dubium , uel in charitate divifum. Epift. Conventûs Cler. Gallic. ann. i 6 îz .
f i ] C’efl: le Do&eur Duval que Bofluet inculpe,
& dont il attribue la conduite à des motifs par
ticuliers qu'il dit ctre connus de tout le monde. Defenf. Cler. Gallic. pr&vix dijfçrt. n. 17. C’elt un de
ces ennemis domefi’iques de nos maximes , que le
Royaume a eu le malheur d'élever quelquefois dans
fon fein. Difcours de M. le P. G. au Parlement de
Paris , prononcé dans la Faculté du droit civil &
canonique en 16 8 1.
£3] Definitioncs Poncifîcis non eiïe de fide , do-
l6 l
lui , ont été forcés de dire que la décifion
du Pape eft faillible juiqu’à l'accepration des
premiers Pafteur? ; mais ils ont altéré & pres
que fupprimé les caraéteres efTenciels d'une
acceptation réelle.
Ces nouveaux fyfièmes , auffi utiles à la
Cour de Rome que celui de l'infaillibilité,
tendent à confacrer, par le feul filence des
Eglifes étrangères , tour ce que la Cour de
Rome a déjà entrepris & voudroit entre
prendre fur les droits des Souverains, & fur
la hiérarchie ; on lui ôte l'infaillibilité fpéculative,on lui conferve l’infaillibilité prati
que : les Ultramontains l’ont démontré par
des traités exprès, ils en font un (ujet deloges pour ceux d’entre les François qui onc
dénaturé nos principes, & concouru avec
eux à ebranler jufjues dans leurs fondement
des Libertés défendues avec tant de z,ele par
nos peres [ 1 ] , & un fujet de reproche pour
ceux qui leur font demeurés fideles.
Le meme parallèle feroic connoître tous
nec univerfalis Ecclefia , quam de fide cft errare
non polie, cas accepravcrir. Duval. de fuprem. Pontif.
potefiat. qu&fi. j . p. 308.
[ 1 ] Ecclefia: Gallicane décréta , & Libertatcs à
majoribus noftris tanto ftudio propugnatas , earumque fundamenra facris Canonibus & Patrum traditione nixa mulri dirnere moliuntur. Declar. Cler.
Gallic. ann, i6Sz.
�i6 i
les nouveaux détours du, pouvoir indired :
les uns rentrent dans le fyftême du Car
dinal du Perron , qui vouloit que la queftion
fut regardée comme problématique ^ & c’eft:
prefque le dire , que de refufer de reconnoître l’indépendance des Couronnes, comme
une vérité qui appartient à la révélation : les
autres rentrent dans l’idée deTournely qui ,
feignant d’attaquer le pouvoir indirect, mé
nage à l’autorité eccléfiaftique un moyen de
le reprendre , en infinuant qu’il peut être la
matière d’une délibération ou jugement eccléfiaflique ; c’eft réduire la Déclaration du
Clergé de France à n’être qu’un titre incer
tain , révocable , tk replonger les Etats dans
la dépendance & le péril : les autres enfin
rentrent dans le fyftême d’ufurpation des
matières mixtes, c’eft le pouvoir indireâ: re
produit fous un autre nom ; il enfeigne le
moyen de reftreindre arbitrairement l’autorité
du Souverain , &c d’étendre fans mefure l’au
torité eccléfiaftique.
On ne fe contente pas de la faire préva
loir fur la Pui(lance publique dans le genre
des matières mixtes , ce qui forme déjà la
plus dangereufe entreprife ; on y ajoute le
pouvoir indéfini, tantôt de déclarer purement
fpirituel ce qui eft mixte , tantôt de pronon
cer indiftin&ement, & en vertu du pouvoir
des C le fs, fur les objets fpiritucls &c tem-
1 6J
porels qui fe trouvent réunis dans la même
matière , quoique toujours aftèz diftin&s pour
que chaque Puiffance y exerce fes droits, ou
de confondre ce qui dans le même objet ap
partient à PEglife par l’inftitution divine,
avec ce qui appartient au pouvoir acceffoire,
dont les Princes ont pour de juftes caufes
fortifié fon pouvoir naturel borné aux eaufes purement fpirttuelles (1); tantôt enfin d’appeller mixte ce qui n’eft que temporel, & ce
dernier excès eft le pouvoir diretft.
De jeunes Eleves formés à ces maximes
qui , comme l’a remarqué feu M. l’Evêque
de Soiftons , tiennent aux erreurs les plus ré
volantes , peuvent y former les autres confi
dences. Le préjugé vague d’une fubordination
de la loi civile à la loi eccléfiaftique dans
un nombre indéfini de cas , faifiroit peu à
peu tous les efprits. L’ufurpation lente qui
dépouille peu à peu la puiftance &: qui la
m ine, l’ufurpation déguilée qui la trompe,
produifent des effets plus furs que l’ufurpa( 1 ) Caufas eccleftaficas communiter dividunt Ca
nonisa. tn ecclefiaflicas meras > C? non meras. Meras
'vocant , quA funt taies ex naturâ Ittâ independtnter
ab omni pofitivâ conflitutione , aut eonfuetudine :
non meras , qui quamvis [tnt ex naturâ fuâ tem
porales er profana , juflis tamen de caufis refervatA
funt ecclefiajlicis Judicibus. Van-Efpen Jus ccclef.
unir. tora. 1. part. 3. rit. 1 . cap. 1. n. i,p . ié .
�264
tion violente , qui n'elt propre qu’à révoltes
ro.
L'opinion qui s’établit d'après l’impreffion
de l’exemple , ou d’après l’habitude d’un lan
gage équivoque & nouveau , fufîir pour opé
rer une diminution de la puiffance , qui perd
toujours en réalité ce qu'elle perd dans
l’opinion générale ; ce préjugé , s’il étoit une
fois accrédité, ne pourroic-plus être- déraci
né ; la moindre altération dans le langage
produit celle des principes , & celle-ci cor
rompt enfin le fentiment de fidélité On s’ac
coutume à voir des entreprifes femblables à celle
du dernier Bref avec indifférence , & cette in
différence couvre quelquefois un penchant fecret 3 mais vif, pour les prétentions ultramon
taines , & pour l’intrigue qui les fait fublifter.
Les Eglifes étrangères voient aujourd'hui
combien
( 1 ) Et ne devez fouffrir en aucune occafîon ,
pour fi petite qu’elle foit , qu’ils entament votre
autorité . laquelle pour fi peu quelle foit brêchéc,
eft ailée â enrrouvrir , ne plus ne moins que les
digues & chauffées , qui foutiennent la mer & les
greffes rivières , Icfquclles ne fe ruinent pas fitoc
par l’impétuofité des flots , ou poids de l’eau qu’el
les foutiennent , comme pat quelque pence ouver
ture que fera un rat d’eau , ou autre vêtit animal >
qui les perçant donne cours inévitable au torrent
qui les emporte. Remontrances du Parlement d’Aï x
de l'année 16 14 , tom. .1. p. 16$. des Libert. As
l ’Egl. Gallie.
l6 5
combien on abufê contre nous & contr’eb
les de leur fîlence ou non - réclamarion ,
qu'on veut faire prévaloir à la définition
exprelfe de l'Eglife affemblée à Confiance. Le
nouveau Bref établie fur elles, comme fur les
Souverains , le pouvoir abfolu ; nous pouvons
cous dire avec les Peres d'un ancien Concile
de Rheims, f i la nouvelle Conflitntton doit
remporter fur les Canons & les anciens Dé
crets , a quoi ferviront les lo ix , puifque tout
f e r oit déformais au pouvoir d'un feul ( î ) > ÔC
nous devons n'avoir tous qu’un fentiment &
qu'un langage : c’eft le vœu qui termine la Dé
claration de 1 681 , ut idtpfum dicamus omnes
fimufque in eodem fenfu & eddem fententiâ.
Plût au Ciel que le Bref, concre l'inten
tion de fes promoteurs, devînt l’époque de
la réformation toujours defîrée par l'Eglife,
& après laquelle foupiroit Sr. Bernard lorfqu’il écrivoic au Pape Eugene, qui me don
nera de voir avant que de mourir l’Eglife de
Dion telle que dans les premiers jours !
Cette réformation , qu i, fuivanc l'inflruction donnée aux Ambafîàdeurs du Roi au
Concile de Trente, confifte à reprendre Us
( 1 ) Si romani Pontificis nova Conftitucio promulgatis Jegibus Canonum vcl Decretis priorum
præjudicare poteft........ quid profunc leges coaditaf
cum ad umus arbitrium dirigaatur. Concil, Rki
tnenf
,\~i .
LI
�1 66
commencement de VEglife , afin de ramener
l'état eccléfiafiujue le plus près cjue l'on pourra
de [on origine [ i ] , auroit été conduite à
fa perfection dans ce Concile fans l’obftacle des prétentions ultramontaines. La pro~
tcftation par laquelle le Cardinal de Lorrai
ne déclara , au nom de tous les Evêques de
France , ne pouvoir regarder comme fuffifantc
la réformation ordonnée , & ne foufcrire que
dans l'attente d'une réformation entière, lorfique les tems pourrotent le permettre [ i ] , conf( i ) Inftruétion donnée à Mr. de Lanfac. Mém.
du Concile de Trente, p. 173.
( 1 ) Cum his corruptiffimis temporibus (y moribus,
imelligam non pojfe en , quibus maxime opus e jl,
frotlnks adhiberi remédia , intérim affentiri O" pro
p r e ea qn& nunc fiunt décréta : non quod ea judicem Lacis efle ad integram açrotantis ReipublicaChrifiiane, curationem , fed quod fperem his prias lenioribus fomentis adhibitis , cum graviora medicct*
menta pati' potnerit Ecclefix , Pontifices maximos,
.......... efficaciora inveniens remédia , ut in ufum
veteribtrs, jam dik abolitis , revocatis Canonibus ,
VT maxime quatuor veterum illorum Conciliorum
<qu& , quantum fieri poterit , obfcrvanda ejfe cenfeo ;
vel fi expedire videbitur , frequentiori Conciliorum
teumenicorum celebratione , morbum ab Ecclefiâ propulfans eam fus, prifiind refiituat fanitati. Hanc autem meam mentem V [entent iam , tum meo , tum
omnium GaÜia Epifcoporum nomine , in afta refer ri
•volo , & ut id fia t , à Notariis peto CT pofiulo. Cardinaiis à Lotharingiâ. Mémoires du Concile de Trente.
P*
57X.
tate à jamais le vœu de l’Eglife Gallicane,
La Magiftrature, à l'exemple & fous les
ordres du Souverain , a marqué le même in
térêt à ce grand ouvrage de la réformuion,
qui intérefïe en effet, avec le Clergé , le corps
entier de l’Eglife, compofée non feulement des
Aîinifires de la religion, mais de tous les fidè
les. Mais puifque la pleine réformation efl ar
rêtée par l’intérêt du fyftême ultramontain ,
la profeription de ce fyftêmc doit être le pre
mier pas vers cette réformation néceffaire à
la chrétienté, & par confequent utile à Rome
qui' en effc le centre : le zele pour le rétablit
fement des anciennes réglés fut toujours le
gage d’un attachement (încere à l’Eglife &
au St. Siégé (h).
Si la Cour de Rome s’y refufe pour conferver l'ombre d’un faux pouvoir qui lui
échappe, elle doit craindre le terrible pronoflic de St. Bernard, parlant au Pape Eu
gène, de Durand Evêque de Mende, inftruifant le Pape Clement V qui ailoit préfider au Concile de Vienne , enfin des Car
dinaux confultés par Paul III fur la réfor
mation de l'Eglife : Rome , difent-ils, perdra
tout, f i elle veut tout ufurper & réunir la
( 1 ) Quo quifque ftudiofior eft
co magis cordi haberc Ecclefia:
Apoftolicæ majeftatem. Defenf
1 . part. 3. lib. 1 1 . cap. 14. p.
antiqux difcipliruc,
Catholicæ ac Sedif
Cler. Gallic. tom.
179.
�268
domination avec l'Apoflolat [ i ] - c’eft à-dire
qu’elle perdioit dans les Etats catholiques tout
ce qui n’eft pas fondé fur les promettes qui
ne peuvent manquer , tout ce qui ne lui eft
point acquis par l’inftitution divine ou par
la plus ancienne Tradition.
Mais l'attachement des fidelesaux jades pré
rogatives que la difcipline a ajoutées à la pri
mauté de droit divin , nous fait regarder cet
événement comme impoiïible, &c Rome efl: fans
doute plus touchée de la crainte de voir affermir
dans leur égarement les peuples infidèles ou
hérétiques , rebutés par les dangers du pou
voir arbitraire au fpirituel & au temporel,
Le brait de ces chofes a pajfé jufqu’d eux , difoient avec douleur les Cardinaux confultés
en . i 5 $ 8 ; que votre Sainteté en croie notre
témoignage fondé fur une expérience certaine,
c’efl l 'a ce qui expofe notre religion a la déri( i ) Planum cft , Apoftolis interdicitur dominatus ; ergo tu Se tibi ufurpare aude , aut dominans
apoftolatum aut apoflôlicus dominatum plané ab
alterutro prohiberis , fi utrumejue fimul habere -voles ,
■ perdes utrumque. Div. Bernard, de confid. ad Eugenium Papam.
Ecclcfia romana fibi vindicat univerfa , undc tijnendum efl quod univerfa perdat , ficut habetut
exemplum de Ecclcfia Grarcorum , quæ ex hoc ab
Ecclefix romanx obedientià dicltqr receflîlïe. Tract,
de mod. Conc. gener. celebrandi per Guïllelm. Durand,
fyifcop. Mimât, tit. 7. part. 7. p. 69.
2 6 ()
fion des infidèles [ ij. Tous nos prédécettèurs >
en retraçant ces paroles [1] , ont cru fervir
le St. Siégé , & même la Cour de Rome; peutt-elle trop fe défier de l’encens empoifouné
de ces maîtres corrompus, qui ont abufié de
leur efpnt & de leur fcicnce , pour détour
ner à leurs fins l’autorité toujours fainte &
les intentions toujoufs droites des Ponti
fes ?
Telle a été, difoic Mr. Talon, la fource
des maux prefqu1incurables dont iE glife efi
affligée , & le prétexte le plus fpécieux des
héréfies & des fchifmes qui fie font élevés dans
le dernier fiecle : nous ajoutons avec lu i,
(\\i encore a préfent la feule idée de l'infailli
bilité y & de la puijfance mdirette fur le tem
porel des Princes , efl un des plus grands obftaclés qui s'oppofent a la conversion des par(i> Et manaffe harum rerum famam ad infidè
les ufcjue ( credat Sanébitas vcftra feientibus ) qui ob
bitnc pr&cipué caufam chriftianam religionem déri
dent , adeo ut per nos ( per nos intpuimus ) nomen
Chrifii blafphemetur inter genres. Concil. Cardinal.
Sec. de emendanda Ecclefia ann. 1538.
( 2. ) Voilà l’origine des prétentions qu’ont eues
les Papes de dominer abfolument fur l’Eglife , &
la fource funefte des abus qui ont altéré la pureté
de fa difcipline , feandalifé les Minières de Dieu
Se fait blafphcracr fon faint Nom parmi les N a
tions. Difcours de Mr. le Procureur Général au Par
lement de Paris , prononcé dans l'Ecole du droit civil
canon en l’année 1681.
�1JO
ticuliers & des Provinces entières (i). L'Afi.
femblée de 1 6 8 1 , en publiant les quatre Ar
ticles, fe propofa fur-tout d'enlever ce pré
texte aux ennemis de la religion catholique ,
& de les ramener dans le fiein de l1unité [*].
Le dernier fchifme , produit par une ré
formation fauflè ôc erronnée , a ranimé les
defirs de tant d'hommes illuftres pour une
réformation légitime , Ôc pour l'abolition du
pouvoir indireéb ÔC de l’infaillibilité du Pape.
Plufieurs fieclcs auparavant , Ôc dans un terns
où cette infaillibilité n’étoit pas connue , l ’e
xemple du fchifme des Grecs infpira le plus
grand zele pour cette réformation fans
cefle éludée , ôc les délais firent préfager
( i ) Requifitoire de Mr. Talon de l’année 1688.
( 1 ) Hxretici quoque nihil prætermittunt , quo
eam poteftatem , quâ j ax Ecclefiæ continetur , invidiofam & gravem Regibus 8e populis oftencent ,
iifque fraudibus fîmplices ariimas ab Ecclefias1 marris
Chriftiquc adeo communione diflocient : q tu ut in
commoda propulfemus , nos Archiepifcopi , Sec. D é
cla râ t. C le r. G a llic . ann. 1 681 .
Quandoquidem verô non modo tenemur Catholicorum paci ftudere , fed ctiam procuranda eorum
réconciliations , qui a Chrifli fponsd fegregati , adul
tère conjunfti fu n t , (f? à promiffis Ecclefie feparati j
adhuc ea ratio nos impulit , ut eam aperiremus,
quam veram elfe arbitramur Catholicorum fententiam. Sic enim faélum iri fperavimus , ut in fu©
fehifm ati. . . . diutiùs non perfeverent. Epijl. Con
ven us Cler. Gallic. ann. 16 8 1. pag. 5©,
171
de nouveaux fchifmes par le même Durand
Evêque de Mende, ôc enfuire par le Cardi
nal Julien ; il écrivoit à Eugene IV , que
fi on ne hdtoit la réformation, il s'éleveroit
après rhéréfie de Boheme une autre héréfie plus
dangereufe ; que les e/pnts des hommes fem-,
bloient vouloir enfanter quelque chofe de tra
gique , & qu'on regarderait la Cour de Rome
comme la caufe de tous les maux , pour avoir
négligé d’j apporter le remede néccjfaire [ 1] .
On nous allarme aujourd’hui par la perfpective de plus grands malheurs , ôc l’on veut
nous faire entrevoir dans ce fiecle une pente
à l’incrédulité; quel moyen refte - t-il donc
aux hommes pour prévenir ce fléau, que d'é
loigner du milieu de nous les opinions fuperftitieufes, les abus de la domination dont l’in
crédule triomphe , & de remplir enfin le vce»
perpétuel de l’Eglife en rapprochant tout de
la perfc&ion des premiers rems, ad antique
femper nïti nos oportet [1]. Cette confpiratioa
générale des Eglifes pour le retour aux réglés
primitives, étonneroit l’incrédule, elle le re
gagnerait peut-être , ôc pour nous fêrvir de la
penfée de St. Chryfoftome , il ri j aurroit point
d'incrédule , f i nous étions tous chrétiens de
( 1 ) Epifl. prima Juliani Cardin, inter ope»
Æneæ Sylvii.
( 1 ) Defenf. Cler. Gallic. tom. 1 . part. 3, liv. l U
cap. 13. p. x76.
�Z J
1
la manière que nons devons Vôtre [ i ].
Le premier des Apôtres, dans la même épître qui recommande la foumijfion aux Sou
verains ( cette fourmilion qu'on s’efforce d'a
néantir par le pouvoir indircét & par l’in
faillibilité) , femble avoir parlé pour nos tems,
& a laide à fes fuccelTeurs une grande inftruélion , lorfqu’il a die que cette foumijfion ,
Cr le bon exemple qu'elle donne , font le vrai
moyen de réduire au flence des hommes té
méraires , qui calomnient le Chriftianifme
parce qu'ils le méconnoilfent : Subjeüi igitur eflote . . . . f v e Régi quaf pracellenti ,
f v e Ducibus tanquam ab eo miffis . . . quia
fie efl voluntas D e i, ut benefacientes obmutefcere faciatis imprudentium bominum ignorantiam . . . . omnes honorâte yfraternitatem diligite , Deum timete , Regem honorifeate [x ].
Il eft tems de finir , Meilleurs, &c nous
n’avons plus qu'à nous féliciter de voir qu’à
l’occafion du dernier B re f, on ait fixé darts
divers Parlemens de France l'ufage de vifter
tous les Brefs & Refcrits particuliers de Rome,
toujours remplis de claufes contraires aux droits
de l'Eglife & des Couronnes. Vous feavez
avec quel zele vos peres ont défendu le droit
d'A nnexe,
( 1 ) Nemo profeélô Gentilis effet li iplî ut oportet Chriftiani elfe curaremus. Div. Chryfofl.
(a) Prima Pctri, c. x. y. 13. 14. 15. 17.
27$
à'Annèxe , qui exprime en d'autres termes là
maxime de l'Exequatur , 8c duquel François
premier difoit qu'/ï concerne grandement Vautorité, puijjance & prééminence du Roi. L ’e
xercice de ce droit remonte aux tems les plus
reculés ; fon origine qui le lie à la conftitution fondamentale de la Provence, lelon la
quelle aucun ordre émané hors du pays ne peut
être exécuté fans paréatis, l’a toujours rendu
très-précieux.
Une réflexion fimple s’eft offerte à nous :
Lorfque le Pape Léon X reconnoilfoit par un
traité formel la légitimité de ce droit d'Annexe, fondé fur le droit des gens; lorfque
lui-même follicitoit le Parlement de Provence
par divers Brefs , dont le dernier efi: figné
du Cardinal Sadolet , d’accorder l'Annexe à
fes Refcrits, hortamur in Domino ut débita
executioni demandare permittatis , il étoic bien
éloigné de prévoir que la Cour de Rome
déclareroit en 17X5 U même maxime exé*
crable e7 hérétique, 6c qu’en 1768 un Bref,
après l'avoir déclarée fehifmatique , punirok
l'ufage de ce droit par une excommunication
portée contre les têces couronnées.
La renaitfànce des lettres & prefque de la raifon , donc ce Pontife partage la gloire ayeç
François premier, prometcoit aux tems qui alloient fuivre , des lumières capables de Uilfiper
les anciennes ténèbres, quel tems choifit-onpoar
M m
�en répandre de nouvelles ! Mais à quoi ne fautil pas s'attendre, en voyant dans un fiecle
éclairé raflembler en un feul Bref toutes les
erreurs amaflees dans ccs fiecles informes, où
fuivant la remarque de M. Fleury, on avoir
bien moins à s'étonner des prétentions des
Papes, que de U crédulité des Princes Sc
des peuples ?
Pour arrêter le progrès d'une dotlrine fi dan
ger eufie , nous répandrons, s'il efi befioin , jufiqu'a' la derniere goute de notre fiang : ainli
partait à Louis le Grand Mr. le Premier Préfident du Parlement de Paris , au fujet d'un
Bref d'Alexandre VIH. Le Cardinal de Lor
raine rendoit le même témoignage a la Nation
entière , lorfqu’il faifoit allurer le Pape Pie
ÎV cyion ficroit plutôt mourir les François que
de les obliger à renoncer au femimenr de la
fupériorùé du Concile & de la faillibilité du
Pape ( i ). Combattre de tout fon pouvoir
( i ) Rcftc*à cette heure le dernier des titres que
l ’on vent mettre pour Notre St. Pcre , pris du Con
cile de Florence : & ne puis nier que je fuis Fran
çois , nourri en l’Univetlire de Paris , en laquelle
on rient l’autorité du Concile par-deflus le Pape ,
font cenfurés comme hérétiques ceux qui tiennent
le contyuire : qu’en France on tient le Concile de
> ConH-apce pour général en tontes fes parties , que
l ’on fuit celui de Bafle , & rienr-on celui de Flo
rence pour non légitime > ni général , & pour ce
l'on fera plutôt mourir les François que d’aller au
*75
tout ce qui peut compromettre la liberté de
l’Eglife & l'autorité des loix, c’eft le devoir
folidaire & le vœu unanime de la Magifbature françoife , 6c chaque Magiftrat, à l’e
xemple des Athéniens, dont le fermenta mé
rité d’être tranfmis à la poftérité, doit pouvoir
dire de lui-même : Je défendrai ç j je protégerai
ma patrie çfr ma religion . . . je ne commuerai
jam ais aux entreprifies de ceux qui mépriferoient les loix } mais au contraire je vengerai
fe u l, ou conjointement avec les autres, les
affronts que l'on pourra faire a la fiainteté de
la République 3 j ’en prends a témoin les Dieux
vengeurs du parjure. Tel fut le pouvoir de
l’amour de la Patrie &c de la religion natio
nale fur un peuple qui , comme le lui re
prochoit Sr. Paul, rendoit ce culte au Dieu
qu'il ignoroit ( i ). Les fermens du Magiftrat
chrétien ont pour objet le culte du Dieu qui
e fi, & cette religion qui n'eft ni de choix,
ni bornée à un peuple particulier, mais don
née à tout le genre humain.
En maintenant toute l'autorité des quatre
Articles de i68z contre un Miniftere entre
prenant, en s'attachant à découvrir le venin
plus ou moins caché des doctrines contraic.ontraire. Lettr. du Cardin, de Lorraine
Mémoires du Concile de Trente p. 550.
dans les
( 1 ) Quod ergo ignorantes colitis hoc ego aaflumio vobis. Aét. Apofi. cap, 17. num. 13.
M m ij
�177
t e s , les Magiftrats fervent des vérités que
l’Eglife Ga licane j au tems du Concile de
T rente, pn fefîoic à titre d’article néccffaire,
& qu’elle affirmoit a ferment ( i ). Elles font
auffi partie du ferment que nos Rois prêtent
à leur facre , de conferver nos Libertés ? &
du ferment de fidélité qui dévoue la Nation
à fes Souverains : les Magiftrats qui fe confacrent à la défenfe de ces vérités acquittent
donc à la fois leurs propres fermens, ceux
de la Nation , & ceux du Monarque; il en
a charge'leur confciencc , il a confié le dépôt
facré de nos Libertés à leur zele ; qui pourroit le blâmer ou le ralentir ! Animés des
mêmes fentimens que vos prédéceffeurs , ils
ne demandent pour eux que la liberté de
continuer à défendre l'autorité Royale avec
■ peine , haine & envie ( i ).
Nous nous bornons , Meilleurs , à requé
rir la fuppreffion de ce B r e f, quoique di
gne de fubir les dernieres flétrillures impri
mées à d’autres Brefs peut-être moins excef( i ) Tum Ferrerias qualî pro cçrtiflimo pofuic
Concilium fupra Romanum Pontificem efle..........
ïcclefiam Gallicanam non modo id fentire , fed
■ profiter!
jttrejurando dffirmare tnncfuam artïculum
nçcefzrium ; idque jure optimo ex Conftanticnfis
Concilii autoricate. PaUvicinus, hifior. Conc. Trid.
lib. 9. eap. 1 4 .
[ r ) Remontrances du Parlement d’Aix de l’année
îffi^. >
Cifs ; mais nous fuivons des exemples refpec<
tables dont le motif eft manifefte , c’eft qu’il
eft réfervé. aux Souverains, dont la Majcftc
eft blefiee, d'apporter à l’entreprife la plus
inouie, les vrais remedes qui ne font que
dans leurs mains.
Eux retirés.
Vu l’Imprimé intitulé : SanBiffimi Dominé
nofri Clemcnûs PP. X III Lit ter& in forma
Brc vis , qui bus abrogantur & cajfantur , ac
pulla
irrita declarantur nonnulla E difia
7n Ducatu Parmcnfi çfi Placenttno édita , //bertati, immumtati, & jurifdiflioni eccleftafiicA
prajudicialia. Roma M . D CC. L X V III. ex
Typograph/a Reverenda Caméra Apofioltcœ, con
tenant huit pages petit in-folio, commençant
par ces mots : Alias ad Apoflulatus noflrt no
tifiant , 8c finiftànt à la huitième page par
ces mots : Datum Rom& apud S . Mariam M a
jor cm , fub annulo Pifcatoris , die 30 januarii
176 8 , Pontifieatûs nofri anno dccimo , ligné,
A.Cardinalis Ntgronus, 8c au-deflous mention
de l’afEche 8c publication le premier février
176 8 en divers lieux de Rome; les conduirons
par écrit laiftees fur le Bureau , lignées Ripert
de Monclar : oui le rapport de Me. Jofeph de
Boutalîy, Chevalier , Marquis de Châtcaularc,
Seigneur de Roulfet 8c de Fuveau, Confeil-
�ler du R o i, Doyen en la C o u r: tout con
sidéré.
L A C O U R , les Chambres affemblées , a
ordonné & ordonne que ledit Imprimé fera
& demeurera fupprimé ; a fait & fait inhi
bitions &c défenfes â toutes perfonnes de quel
que état, dignité Sc qualité qu'elles foient ,
Soit laïques, foit eccléfiaftiques , féculicres,
ou régulières, Imprimeurs, Libraires, Col
porteurs , ou autres, de faire imprimer , diftribuer, vendre ou autrement donner publi
cité audit Imprimé , à peine d'être procédé
extraordinairement contre eux comme rebel
les au Roi &c criminels de leze-majefté -, en
joint à tous ceux qui en auront des exem
plaires de les apporter au Greffe de la Cour
pour y être Supprimés ; ordonne que le préSent Arrêt fera imprimé & affiché par-tout
où befoin fe ra, & que copies collationnées
d'icelui feront expédiées au Procureur géné
ral du Roi &c envoyées aux Sénéchauffées
du RefTort , pour y être ledit Arrêt lu , pu
blié & enrégiftré; enjoint à Ses Subftituts d'y
Tenir la main , St d'en certifier au mois. Fait
à Aix en Parlement, les Chambres afièmblées , le 1 mai 1 768. Collationné. DE RE~
GINA.
A A I X , chez Efprit David, Imprimeur du
R oi & du Parlement. 1 768.
ERRATA.
Age 10 , ligne 18 , la politique permanente de cctce
Cour , lifez t la politique permanente de leur Cour.
Pag. xi , ligne 1 7 , attribue à ces cenfures , lifez ,
attribue à Tes cenfures.
Pag. 1 6 , ligne j , les attes légiflatifs d’un Souverain ,
lifez , les attes légiflatifs du Souverain.
Pag. 1 6 , ligne 6 , fournir à ce Pontife , lifez , four
nir au Pontife.
Pag. 1 4 , ligne 1 6 , dans toutes les parties, life z ,
dans les différentes parties.
Pag ‘
ligne 1 6 , qu’on juge par ce principe, lifez,
qu’on juge fur ce principe.
Pag. 117 , ligne 18 , cette défenfe exclud , lifez , la
défenfe de la domination exclud.
Pag. 114 , ligne 14 , l’homme de Dieu, ces mots doi
vent etrt en lettres italiques.
Pag. 130 , lignes t er 3 , un devoir univerfel à la puifiance , lifez > un devoir univerfel d’obéir à la puif-
fance.
MS > ligne z i , & d’erreur , lifez, d’erreur.
Pag. 1 85 , ligne 1 6 , mais détournée, ajoutez , pat
le régime.
AUX
NOTES.
5 5 » ligne 9 , chap. X III de St. Mathieu , lifez,
enap. VIII de St. Mathieu.
Pag. 109, ligne 7 , ad Narfeteo , lifez , ad Narferem.
1 1 1 » ligne 1 1 , prirnæ Pétri, lifez, prima Pétri.
^aZ*
> ligne 4 , fetuntur , life z , feruntur.
Pag. 1 5 0 , Ugne 1 , prudenter que, lifez , prudenterque.
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrest du Parlement [de Provence] du 2 mai 1768, extrait des registres du Parlement
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Jurisprudence avant 1789
Description
An account of the resource
Pièce concernant l’expulsion des jésuites : voir Mémoires du Président d’Eguilles
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Le Blanc de Castillon, Jean-André
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 134684
Publisher
An entity responsible for making the resource available
E. David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201696258
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_134684_Arret-Parlement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
278 p.
17 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/142
Église et État -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/52/RES_34741_Ordonnance-Commissaires.pdf
5f1712a38545b95777c07d26ac8bf789
PDF Text
Text
3~, 741
l'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Aix, de l'Imprimerie d'E s P RIT D A VI D.
1768.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORDONNANCE,
DES
COM~AISSAIRES
-
DÉPUTÉS PAR LE PARLEMEN
Sur la réunion de la ville d'Avignon, fon
Territoire & Comté Venaiffin , au Domaine de la Couronne & Comté de Provence.
Q u ~ ordonne que toutes les caufes aauelleme!lt pendantes par appel en Cour de Rome & pardevant le Vice-Leg-at, enfuite de Jugemens rendus par les Officiers de Juflîce de la ville
d'Avignon & Comté Vena~fJin, feront pou.rfuil/ies pardeyant la Cour• .
Du 1;S Juin 1768.
.
-
S
UR la requifition faite par le _ Procureur Général du Roi, expofant qu'il
importe de pourvoir fur les pourHütes
. & jugemens des procès aél:uel1~~ent
•
•
�t
pendants en Cour de Rome & parde-va nt le Vice-Legat, par appel des Jugemens rendus p~ar les Officiers de la
viUe d'Avignon & du Comté Venaiffin.
NOUS CommilTaires députés par la
Cour, fùlt la réunjon)1. la Couronne &
Corrtté de ', Provence, de la ville d"Avignon" fon ,t erritoire & COlnté Venaiffin, '
ordonnons que toutes les caufes actpellemenë .p endantes par appel .. devant .
le Yïce- Legat, & en Cour de' Rome.,
en[uite de Jugemens rendus par les Officiers de JutHce de la ville d' Avignon
& Comté Venaiffin , feront traitées .&
pourfuivies pardevant la Cour, ' Celon _
leurs derniers erremens: Ordonnons' en
'outre que la préfente Ordonnance fera
lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera, & copies d'icelle expédiées
au Procureu'r Général du Rpi, pour
être envoyées à' [es Subtl:ituts & Procureurs Jurifdiétionnels des ViHes & Lieux
du Comté Venaiffin, pour y ê·t re lue ,
publiée & eorégiArée
la fo ~me de
droit.
Fait Avignon le ~ -5 )qin 1768'. Collationné. REGIBAUD.
,
,
1
,
a
a
-'
���
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Ordonnance des Commissaires Députes par le Parlement, sur la réunion de la ville d'Avignon, son territoire & comté Venaissin, au domaine de la couronne & comté de Provence
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Brochure concernant le rattachement de la ville d'Avignon au comté de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34741
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201484099
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34741_Ordonnance-Commissaires-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
2 p.
in-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Avignon. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/52
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Ordonnance des Commissaires Députes par le Parlement, sur la réunion de la ville d'Avignon, son territoire & comté Venaissin, au domaine de la couronne & comté de Provence <br />- Feuille <i>Avignon</i> ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a>
Droit -- Histoire
France. Parlement de Provence -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/51/RES_34740_Lettres-Jussion.pdf
52013319de007b83a6847a7c92af2a58
PDF Text
Text
LETTRES DE· JUSSION'
Pour l'enrégifirement de la Déclaration du 1 z.
Avril 1767 , concernant les Défrichemens _ . '. '
~\~C.QUt.
0.,/ \1\ :ll.J
Du
20
<o.....'--;\\~ .i\ ~~.::!\.\'i--/.,~
..
1
.:-\ 'Y
Juin 1768.
Enre'giJlre'es en la Cour des Comptes , A ides &> Finances
,;..,
'<J
ae
\:OE C\\~\'
OU 1 s, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Provence.
N~varre,
L
Comte de Provence, Forcalquier & T erres adjacentes : A nos
amés féaux Con{eillers, les Gens tenants notre Cour Ms Comptes,
&
Aides & Finances à Ai~, SALUT. Ayant été informés gue {ur l"a-
dreife que nous VOllS avions faite de notre Déclaration du 12 avril
1767, concernant les Défrichemens , vous auriez, par votre Arrêt
du 7 feptembre dernier , inféré à la fuite de l'enrégiflrement de ladite
Déclaration , une difpofition portant que, dans le cas où il [eroit
délibéré par les Con[eils des Communautés de [e pourvoir pardevant .
vous pour rai[on de la Taille , les Maires & Con[uls {eroient t enus
de le faire dans les trois mois portés par l'article III. de ladite Déc1aration, lequel délai ne pourroit néanmoins courir, à l'égard des
Déclarations qui auroient déja été affichées , que du jour dudit 6nrégifuement, & que copies collationnées de ladite Déclaration &
d)ldi,t; Arrêt {er0nt envoyées aux Sénéchauifées , pour y êtfe lûes , '
publiées & enrégifhées; cette difpofition nous aurait paru inconciliable avec ledit article III. de notre Décl aration , & conçue d'une
maniere telle qu'on auroit p~î en induire que notredite Décl aration ,
qui aVaIt déja été enrégiflrée en notre Cour de Parlement , publiée
& envoyée aux Sénéchauifées du Reifort , n'auroit [on effet que du
JOUI de votredit Aeret d'enrégi{~rement, & nous aurions jugé à f ro~
�2
pos de caiTer j par Arrêt rendu, en n?tre Sonîeil. le 14 noV'~.mbro
âernier, votredit Arret, quant ~ l.a dlfpofttlon 9U1 le t;OUVOlt arpofée après 'la formule dudit, enregtflreme.nt; maIs n~u~ etant ?epuls
fait rendre c0mpte des reprefentauons q~1 nous Ont ete adre{[ee,s par
notre Procureur général, nous avons ble.1l voulu nous porter a ordonner que ledit Arrêt de notre Confeü demeu~era c?mme. non
avenu, & voulant en même-tems que notre~lte ~ecl~atI,on f~lt en·
régiClrée purement & limplement, nous aunons Ju~e nece{[alre de
vous expliquer nos intentions fl~r I~ tout. A CES C~USES , & autres à ce nous mouvant, de 1aVIs de notre Confell & de notre
certaine fcience, pkine pui{[~nce ~ autorité royale,. nous avons
ordonné & ordonnons que ledIt Arret de notre Confell du 14 no-.
v'embr'e 'dernier demeurera comme non avenu; & cependant vous
mandons par ces Préfentes lignées de notre main, qui vous [ervi.:
ront de premiere, feconde & finale jufIi~n, d~ pro~éder fans del~1
à l'enrégiClrement pur & lil~pl~ de nOt;redlt~ Decla;anon ,du .1 2 avnl
17 67' & attendu que le delal de troIS mOIs porte par 1article III.
de n~tredite Déclaration [e trouve expiré depuis l'enrégifire/TIent
fait en notre Cour de Parlement le 7 feptembre dernier, voulons
que dans le cas où il [eroit délibéré par les S;onfeils des ~ommu
namés de fe pourvoir pardevant vous pour ralfon de la Tatlle, les
Maires & Confuls pui{[ent le faire dans trois mois, à compter du'
jour de vorre enrégiClrement. Au furplus, enjoignons à notre Procureur général de faire, à l'effet de ce ql1i dl porté par les Préfentes, toutes les diligences & requifitions néce{[aires, & de nous
en .certifier ince{[amment: Voulons au furplus que l'Arrêt de notre
Confeil du 6 avril 1762, & nos Lettres-patentes du 19 mai de la
même année, foient exécutés fuivant leur forme & teneur, jufqu'à
ce qu'il en ait été aune ment .par nous ordonné. SI VOUS MANDONS que ces Préfentes vous ayiez à enrégifher, & le contenu en
icelles exécuter de point en point felon fa forme & teneur, [ans y
contrevenir, ni fouffiir qu'il y foit contrevenu: Car tel dl notre
pla:ifir. Donné à Verfailles le vingtieme jour du mois de juin l'an
de .grace mil fept cent foixante-huit, & de notre regne le cinquantetroilieme. Signe', LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Pro·
vence. PHEL HEAUX. Et fcellé.
Extrait des . Regifires de la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Provence.
Du 12 Oél:obre 1768.
\/
•
•
U par la C.o':lf, les Chambres a~embl~es, les Le~tres de Jurtio~
. pour l'enreglClrement de la DeclaratIon ou ROI du 12 avnl
:1 767, concernant les Défrichemens, du 20 juin 1768, (ignées
Louis, & plus bas par le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux,
{ceIJées d'un grand [ceau de cire jaune; oui 1e Procureur général
du Roi en fes conclu lions , & le ,rapport de MefIire Jacques-Jofeph'Gabriël-Benoît d'André, Chevalier '. Cçm[eiIJer du Roi & Doyen en
la COl,r ; tout conlidéré. DIT A ETE que la Cour des Aides, les
,Chambres a(fe/TIblées, a ordonn (~ & ordonne que lefdites Lettrespatentes du 20 juin dernier feront enrégiflJ'ées en icelle, pour être
exécutées [uivant leur forme & teneur, au chef qui, en ordonnant
gue l'Arrêt du Confeil du Roi du l4 novembre 1767, demeurera
comme non avenu, reconnoÎt la jullice & la régularité de l'Arrêt
de la COllI du 7 feptembre 1767, qui n'av oit été ca{[é par ledit
Arrêt du Conieil que fur un faux expole non communiqué au
Procureur général du Roi en la 'Cour, comme au.fIi au chef qui
ordonne l'cxécution de FArrêt du Con[eil du 6 avril 1762, & des
lettres~patentes du 19 mai de la même année, par lefqueIJes la
Cour a été maintenue par provifion dans le droit de reflort dont
elle a toujours joui, [ur les Sénéchau (fées de la Province, da ns les
matieres de fa compétence; & fur le furplus des difpohtiofls defJites
Lettres-patentes, a arrêté ladite Cour qu'il fera ,très - humblement
repréfenié au Roi que c~lIe qui ordonne de procéder à un nouv.el
enrégiflrement de la Declaratton du 12 avn l 1767, fe trouvant
abfolument contradiél:oire avec celle qui, en révoquant l'Arrêt de
ca{[ation du premîer enrégiflrement, annonce l'inutilité & l'irrégularité d'un fecond, & avec celle qui, en répétant les propres termes de la modification appofée à l'article Ill. de ladite Décl aration,
contient l'app:~bation. la Rlus formelle ~.e ladite !D0dification; t?l1t
ce que pcut taIre ladite Cour pour obclr aux dlfpofiuons defdltes
Lettres-patentes, efi de faire exécuter avec le plus grand foin &
ladite Déclaration du T2 avril ,&-FArrêt d1enréglfiremem:-d'i'ceJle,
dont ledit Seigneur Roi vient de jufiifier toutes les difpofitions:
Ordonne au {urplus" ladite Cour que lefdites Lettres-patentes d,u 20
V
�,
4-
juin I768, enfembJe Je préfent Arrêt 1 feront imprimés & affichés
par-tout où ,be[oin [era) & enjoint au Procureur 'gépéral du Roi de
renouveller Tes diligences pour faire publier lefdites Lettres-patentes
du 19 mai 1762 dans les Sénéchauffées où elles ne l'auront point
encore été. Fait en la Cour des Comptes, Aides & Finances du
Roi en Provence) féant à Aix, le douze oétobre mil fept cent
foixante-huit. Collationné. SigTlé, FREGIElt
»
"
"
l
1 1
1L AIX) Chez EfpritDa.vid, Imprimeur du Roi, & de Notfeigneurs '
,
de la Cour des Comptes.
1768.
��
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Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Lettres de Jussion pour l'enregistrement de la Déclaration du 12 avril 1767, concernant les défrichemens
Subject
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Législation royale
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Brochure contenant les lettres patentes de Louis XV au parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34740
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
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1768
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1 vol.
4 p.
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monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Relation
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34740_Lettres-Jussion-vignette.jpg
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https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/51
Abstract
A summary of the resource.
Brochure contenant les lettres patentes de Louis XV au parlement de Provence
Défrichement -- Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit -- Histoire
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/42/RES_34732_Ratification-Roi.pdf
e4863ad7da547cb068f29ab4a3bb0ae3
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Text
•
RATIfiCATION
DU ROI,
DEla Convention entre Sa Majeflé & le Cardinal de Rohan, comme Evêque de Strafbourg, pour ["exécution du droit d'Aubaine '
entre les Sujets Frr:znçois & ceux des Bailliages de l'Evêché de Strafbourg, fitués en
Allemagne ..
Enrigijlrù en la Cour des Comptes., Aides fi Finanüs
ae
PrDyente.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ;
Comte Je Provence, Forcalquier
Terres adjacentes: A
L
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre chér
&
,
tous:
& féal le fieur Je Blair de Boifetnont, notre Confeiller d'Etat &
Intendant de JuHice, Police & Finances de notre province d'Al-
face, 'allioit, en "Vertu du pouvoir que nous lui en avions donné ~
conclu, arrêté & ligné le 19 du préfent mois de Mars, avec le
fieur Baron de MaiIJot, grand Bailli d'ObercKir<ZK, pareiIJement
muni des pouvoirs de notre très-cher & bièn amé Coufin le Cardinal de Rohan, en fa qualité d'Evêque de Strasbourg, une Convention pour l'exemption réciproque du droit d'AubaiDe en faveur
'd e nos Sujets & ceux des Bailliages & Terrés de l'E vêché de
Strasbourg, fitués en Allemagne, fous ]a fouvetaineté·de l'Empire ~
je ,laqudIe Convention
. la
, teneur J'enfuit:
�7,.
~n parei,l cas ~ le t{)~t Ce~nda!l~ ran~ préjudice des droits prticu-
• Son Eminence le Cardinal de Rohan, en fa qualité d'E •
b
t .
,
R .
veque
e Itrasl?l!;g, adyant aIt ,conn~~re au 01 le defir qu'eJJe aurait
que es Jallons. e parente, vOlllnage, commerce & bonne car~
refpondance qUI font entre les Sujets de Sa Majeilé & ceux d
Bailliages & Terres de l'Evêché de Strasbourg, utués en Allem es
'
r d
agne
& fious I a r
louverametc
e l'E"
mplfe, fuDent affermies & augment'
,
'. .
d.J'
ees
par l exemptIon reclproque u (lroIt d'Aubaine; & S. M. ayant bien
VO~lJU entrer ?ans, les v~~s, de ,S. E. qui ne tendent qu'au bien des
SUjets r~fpeébfs, Il a ete Juge convenable de faire à ce fujet une
Convennon formelle; En conféquence, Sa Majeilé a nommé &
commis le ueur de Blair, Confeiller d'Etat, Intendant de Jufiice
& Finances en Alface, & Son Eminence le ueur Baron de Maillot
grand .Bailli d'Ob,erc~ircK} lefq~els, après ,s'être communiqués leur;
pOUVOIfS, & aVOIr dIfcute entr eux la matlere, font convenus des
articles dont la teneur s'enfuit.
J S
I~ers qUI FotlIlont ctre dus legltlmml.ent, en vertu èe quelqtle
tItre.ou d'une fo!Teipon j~mémoriale, à des Seigneurs particuliers
& Vllles de la Provmce d AI face , ou autres de la domination GU
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Il Y, aura déformais u.ne abolition totale & récipr<;>que du droit
cl'Auba1l1e dans la Prov1l1ce d'Al fa ce & autres Prov111ces du RoJaume de France d'une part, & dans les Bajlliages & Terres
appartenant à l'Evêché Je Strasbourg, fitués en Allemagne & fous
la fouveraineté de J'Empire, d'autre part, en faveur des Sujets
refpeél:ifs defdits Royaumes, Provinces & Etats: En conféquence J
il fera perm.is auxdits Sujets qui feront leur réfidence ou auront
établi leur domicile dans les Etats de J'une ou l'autre domination,
ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque tems, & viendront à
y décéder, de léguer ou donner par teilament & autres difpoutions
de derniere volonté reconnues valables & légitimes fuivant les
Joix, Ordonnances & ufages des lieux dans lefqueJs lefdits aétes
auroien,t été pa!fés, les biens, meubles & immeubles qui fe trou~
veront J~ appartenir au jour de leur décès.
'
1 J. Les fuccefIions qui pourront écheoir, foit en France au
fujet des Bailliages & Terres dépendantes de J'Evêché de Strafbourg, fitués fous la fouveraineté de l'Empire, foit dans ces
mêmes Bailliages & Terres aux fujets de Sa Majeflé, par teilament, donation ou autre difpofition, tant ab inujlat, que de telle
autre maniere que ce fait, leur ferom délivrées librement & fans
empêchement, fans que dans aucun cas elles pui!fent être foumifes au droit d'Aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui
fe payent par les propres & naturels fujets de Sa Majeilé & des
Bailliages & Terres de l'Evêché de Strasbourg) en Allewilgno;f
,
Roi, ·& nommément du, droit de èétratlion, apFellé en allemand,
Abjchui! ou Abzug, qUi fe I,eve en Allemagne fur l'exfortation
des eftet,s & fur le pnx des Immeubles provenant defdites fucceffion~, b,Ien ente~du q~e dans le cas où de la part defd. Seigneurs
par~lCu,llers & Vllles d ~lface, ou autres de la domination de Sa
Ma~efle, on ne voudro~t pas f~ re~ach,er de la ferception èefdits
droItS .en fav~ur d~s ;u; e~s de 1 Eveche de Strasbo~rg ~n, AlJema~ne, Ji fera lIbre a. 1 Eveque de Str:s~ourg, ~u a qUl II afpartIendra, de percevolf, aufft de fon cote, les memes droits fur lei
habttans des Jieux de Ja èornination de Sa Majeflé, où lefd its
droits auroient été exigés des fujets des bailliages & Terres de
l'Ev~ché de Strasbourg, utués en Allemagne.
III., ~~ exé~tl~i?n des articles précédens, J~ Sujets refpeétifs,
lems herltIers legItlmes, ou tous autres ayant tltr~s valables f9 ur
exercer leurs droItS, leurs Procureurs ou MandataHes , Tuteurs cu
Curateurs, pourront recueillir leurs biens & effets généralen:ent
quelconques fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobilierS,
pmvenans des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats
de l',une & l'autre domination, foit par tefl ament ou autre difFoution, foit ab inujlat, tranfporter les biens & effets mobiliers où
ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en
difpofer par vente ou autrement, en retirer & tranfporter le prix
'iui en proviendra où jls jugelOnt à propos, fans aucune difficulté
ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & jullifiant feulement de leurs titres & qualités; bien entendu que dans
tous ces cas ils feront tenus aux mêmes loix, fOJmalités & droits
auxquels les propres & natmels Sujets de Sa Majeflé, & ceux de
l'Evêché de Suasbomg en AJJemagne, font fournis dans les Etats
ou Provinces où les fucceffions amont été om enes.
1 V. la préfente Convention fortira {on plein & entier effet,
du jour de ra fignature, & fera ratifiée Far Sa Majeflé & S. E.
Je Cardinal de Rohan, ccmme Evêque de Strasèol1Tg, & enrégifuée dans les Cours & Tribunaux reff(éhfs; & tomes lettres r.écdraires feront expédiées à cet effet.
En foi quoi, nous fus mentionnés déflltés, J'avens ugnée ce
nos mains, & fcellée du cachet de nos armes. Fait dOtlble à
Strasbourg ,le dix-neuf maIS mil {ept cent foixante-fept.
1
L. S.
Signé
DE BLAIR.
1. S. Signe' MAILLOT.
1
�4
Nous ayant agréab~e ]a~te Convention en· to~S Sc chacuns le!
points qUl Y font dec1ares & contenus, avons lcelle, tant pOUl
nOUS, que pour nOs h~ritiers & fu~ce{feurs, accept~, approuvé &;
ratifié; & par ces prefentes fig ne es de notre mam, acceptons,
approuvons & ratifions, ~ l~ tout promettons. en ~oi & pa~ole d.e
Roi, garder &. ob(erver lllvlÛlablement, fans Jamais aller 01 vern!
au contraire, direétement. ni indircétement en quelque maniere que
ce foit. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les gens tenant noue Cour des Comptes, Aides & Finances deProvence à Aix, Préfidens Tréforiers de France & Généraux de'
nos Finances audit lieu, & autres nos Officiers & Jufliciers qu'il
appartiendra, q\.le ces préCeptes ils aient à faire regifh:er, & le
contenu en icelles garder & 6bferver' felon fa forme & teneur,
ceffant & falfàht teffet tOUS troubles & empêchemens à ce contraires. Car tel ell notre plailir; en 'témoin de qudi Mus avons fuit
mettre noue fcel à cef8ites préfentes. Donné à Verfailles le vingt.
fe{'tieme jour du mois de mars, l'an de gtace ~il fept cent
foncante-fept, & de notre regne le dnquante-deuxleme. Signe'
LOUIS. Et plus bas: Pcu: le Roi, Comte de Provence PHELYPEAUX:_
Et [cellé.
La fufditf Ratification a été lût (1 publiée à, l''Audience tenant le 24 Février 1 768 ~ oui tJ ce requerant
le Procureur Généfal du Roi t & enrégifirée aux Arcmves de
Sa Majefié {uivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides &,
Finances du Roi en Provence du premier dudit mair•. Signé"
F RBGIER~
•
•
r
'
A AIX) Chez. Efprit David, Imprimeur du Roi, &
~ la COUI de~
Comptes.
17~8.
p --
r
p
de Noffeigneu
�
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Monographie imprimée
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Ratification du Roi, de la convention entre Sa Majesté & le Cardinal de Rohan
Subject
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Législation royale
Description
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Brochure contenant la ratification par Louis XV de la convention avec le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg pour l'exécution du droit d'aubaine entre ses sujets et ceux du baillage de l'évêché de Strasbourg, situés en Allemagne.
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Louis XV (roi de France; 1710-1774)
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34732
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Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
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1768
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1 vol.
4 p.
In-4
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A language of the resource
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Type
The nature or genre of the resource
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monographie imprimée
printed monograph
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
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Ratification du Roi, de la convention entre Sa Majesté & le Cardinal de Rohan <br />- Feuille <i>Strasbourg</i> ; 71 ; 1837 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Pelet, Jean-Jacques-Germain (1777-1858), ISBN : F80711837<br />- Lien vers la page : <a href="Lien%20vers la page : " target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27260</a>
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit d'aubaine -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/41/RES_34736_Ratification-Roi.pdf
e0fcc7cce8efb73defc64d7c15b670b8
PDF Text
Text
+C§§)+ +C=::::)+ +Cill§~
-
.~~ww.w.
WWW WWW~~'fQ~.t.
RATIFICATION
DU R 0 '1,
DEla Convention fifj'née le 15 Avril 1767;
pour l'exemption du droit d'Aubaine, entre
les Sujets de Sa Majeflé & ceux de l'E(ectarat de Treves.
Du 8 Mai 1767.,_
E7lre'gijlre'e
en
la Cour des Comptes, Aides fi Fi7lances de Pro'YeTlce.
'-
/
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de ProveI'lce, Forcalquier & Terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre trèscher & bien amé le fieur Maret, Chevalier d'Ai gremont notre MiniChe Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & bien amé coufin l'Archevêque de Trêves, Eleaeur du S. Empire, auroit en vertu
du pouvoir que nous lui en avions donné, conclu, arrêté & {igné
le 15 du mois dernier, avec le fleur Baron Munch de Bellinghaufen, Confeiller intime, Chancellier - Préfident au Confe il des Révifions, Direéteur des Fiefs & du Confeil de Guerre de notredit
Coufin, pareillement muni de fes pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine ,. entre nos Sujets & ceux de l'Archevêché de Trêves, de laquelle Convention
la teneur s'enfuit: '
•
L'Eleéteur de Trêves ayant fait témoigner au Roi que les Etats
'de l'Archevêché de Trêves étant limitrophes de la Lorraine, & que
L
.
'.
�'1 .
l
piufi.eu~·s ViUages ~ Tcri"~s, étarit té~ip~oqu~~1e~t .enc1a~és dans h~s
TerntOlres refpeébfs, & d autres polfedes par mdlvl.s entre la Franc,e
& ledit ArchevêclŒé, il feEoit' à cieurer que les IJal[0115 de parente,
voifinage, commerce & Donne correfpondance qui, ~n ré[uJ~ent enrre les Sujets refpeél:ifs? fufent ~ffen1lls & a~gn:emes par. 1exemFtion réciproque du droit d Aubaine; 8.:: ,Sa MaJefk. ay a~t ,b.len, vouluentrer dans les vûes de Son Alteffe Eleél:oraJe, Il a ete Juge convenable de faire à €e fujet une Convention en form e : En conieqlleqce , Sa Majefié a no!-r:mé & c? mmis, Je Chevalier_ d: Aigremont,
{on M inirre PlénipotentiaIre au pres de 1Eleéteur de 1.reves, & Son
Altefiè Eleétorale le Baron de Munch fon Chancelier; le[quels,
après s'être cOl,:mt,ll1iqués leurs pleins pOU~OlrS, ~ avoir di[cuté
enu'eux la matlere, [ont convenus des articles fUlV'ans :
.
.
Ji.
.
,
RTl C L E P REM 1 E R,
Il Y aura déformais une abolition totale &:. réciproque du droit
8' Aubaine dam Je R'Üyaume de F'rance, d'une part, & les Etats
de l'Archevêché de Trêves dé l'autre, e(1 faveur des Sujets refpectifs: En conféquence, il fera permi: auxdits Sujets qui feront leur
réfidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une
ou j'autre domination " ou qtÙ ne s'y arrêreront que pour quelque
tems, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par tefiament & autres cü[po(itions de derniere volonté, reconnus vala!Jles
& légitimes, fuivant les Loix, OJ;donnances & Ufages des lieux
dans le[quels Jefdits aétes auront été paffés, les biens - meuble &
immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
I1. tes .fucce~Iio~s qui po~rront ~cheoir, foit en France. aux' Sujets de l'Archeveche de Treves, fOlt dans les Etats dudlt Archevêché aux Sujets de Sa Majeflé, par teftament, donation ou autres difpoutions, tant ab ùzteJlat, que de teUe autre maniere que
ce foit, leur ferollt délivrées librement & fans empêchement, fans
gue clarJs aucun cas el1;s pui~en~ être f~umi{es au droit d'Aubaine,
ni à aucuns autres d'roItS qda ceUX' qUl fe payent par les propres
& naturels Sujets de Sa Majdlé & cenx de l'Archevêché de Trêves, en pareir cas; le tout cependant fans préjudice des droits
particuliers qui pOurroFlt être dûs légitimément, en vertu d~ quel~
que tiue ou d\me pofTeŒon immémoriale, à des Seigneurs pal,ticuIiers & Villes de la domi11atÎ011 du Roi, & nommément du droit
de détraétion, appellé en Allemand, Abfchulf ou Abf..Zzg , qui. fe
J'eve en Allemagne {ur l'exportation d'es effets & fur le prix des
immeubles provenans -def4iites fucce:(tions; bien entendu que dan~
'le cas où, de la' patt d'efdits Seigneurs partieuliers & Villes de la
)
·domifiation de Sa Majefié, on ne voudroit pas [e relâcher de la
. perception defdits droits en faveur des Sujets de l'Archevêché cJe
Trêv~s, il fera libre à y~leél:eur, ~ou à qt1~ .il appartiendra, de percevolr, auffi de fol'l c0te, les memes droItS luI' les habitans des
lieux de la domination de Sa Majdlé, où lefdits droits auroient
été exigés des Sujets de l'Archevêché de Trêves.
III. ,~n exéc,uti<;)J1 des articles précédens, le~ Sujets re[peétifs,
leurs henuers legmmes, & tous autres ayant titres valables pour
exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou
Curateurs, pourront recueillir l~s biens & ellets . généralement quelconques, {ans aucune exception. , tant moblllers qu'immobiJier-s ,
provenans des SuccefIions ouwertes en leur fav<lur dans les Etats
de. IPune ?u l'autre domination, [oi\ pa~ teflament ou autre di[p0fttlon, fOlt ab· mujlat, tran[porter les blems & effets mobiliers où
ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles , ou en
di(pofer par. vente o~ .am.rement, ,en retirer & tranfponer le prix
-qUI en proviendra ou Ils Jugeront a propos, [éillS éllllcune difficul té ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & jufiifiant feulement de leurs titres & qua.lités, bien entendu que da os
tous ces cas, ils feront tenus aux mêmes loix, formalités & droits
auxquels les propres & naturels Su jets de Sa lVIajeilé, & ceux de
l'Archevêché de Trêves, {Ont roumis daNS les Etats ou Ptovincl!S
où les {uccei1ions auront été ouvertes.
IV. La pré[ente Convention fortira fon plein & entier effet, du
jour d~ fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefié & Son Alteffe EleétoraJe, & enrégifirée dans les Cours & Tribunaux re[pectifs; & toutes Lettres néce{faires feront expédiées à cet effet.
En foi âe quoi, Nous, Minifires foufIignés, en vertu de nos
pleins pouvoirs, l'avons fignée de nos mains, & fcellée du cachet
de nos armes.
FAIT à Cob lentz, Je quinzieme jour du mois d'Avril, de l'an
J!lil {ept cent foixante-fept.
L. S.
DE MARET, CHEVALlER --D'AIGREMONT.
L. S.
LE BARON MUNCH DE BELLTNGHAUSEN.
NOUS, ayant agréable la~ite ..(;on..,efltÏert -err-tous & chacun's
Jes poinrs qpi y font contenus & dé.cla~és, ayons ic.e~e, tant pow
Nous que pour nos hétitiers' & fucceffeurs, ar,p rouyé, accepté, ratifié & confirmé; & ,par 'ées -Préfentes !ignées ç1e n,otre main 1 l'ap-
..
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prouvons, accq~tons; ratifio~s & confirm'ons, & J~ t?ut promet..:
tons en foi & parole de ROI, garder & obferver lll,VlOlablement"
[ans jamais, aller ni venir au contraire, direétement ni indireétement
en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce puilTe être. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos aillés 8t: féaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix,
Préfidens, Tréforiers de France & Généraux de nos, Finances audi.t
lieu, & autres nos Officiers & Jufliciers qu'il appartiendra, que ces
, Préfentes ils aient à faire régiflrer, & Je contenu en icelles garder
& obferver [el on [a forme & teneur, celTant & faifant celTer tous
troubles & empêchemens à ce contraires: CAR tel dl notre plaifir;
en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
PréCentes. Donné à VerCailles le huitieme jour du , mois de mai,
l'an de grace mil [ept cent foixante-fept, & de notre regne Je
cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas " Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX, Et fcellé.
,
La [u[dite Ratification a été lae & publiée à l'Au~
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & , ee requerant
le Procureur Généfal du Roi, & enrégiflrée aux Archives de
-Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (:1
Finances du Roi en Provence du premier dudit moir. Signé,
F RE GI ER.
"
•
•
A AIX, Chez ,Efpr.i.t pavid, ' Imprimeur du Roi, & de Noffeigneur~
de la COUI des Comptes. 1768.
,
1
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enrégistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Brochure contenant la ratification par Louis XV de la convention du 15 avril 1767 pour l'exemption du droit d'aubaine entre la France et l'électorat de Trèves (année numérisée : 1768)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34736
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201475693
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34736_Ratification-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. 1767-05-08. Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enregistrées en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (titre modernisé)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/41
Abstract
A summary of the resource.
Par cette lettre patente datée de 1767, le roi Louis XV abrogea le droit d’aubaine appliqué aux sujets de l’archevêché de Trêves.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Un changement de la politique royale se fit néanmoins sentir dès le début du XVIIIème siècle, tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, pp. 1081-1108.
Résumé, Morgane Derenty
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit d'aubaine -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle